Skip to main content

Full text of "Deuxième Conférence internationale de la paix. La Haye 15 juin - 18 octobre 1907. Acts et documents"

See other formats


f  i(^  o   t^  _■ 


DEUXIÈME  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE 

DE  LA  PAIX. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2007  with  funding  from 

IVlicrosoft  Corporation 


http://www.archive.org/details/deuxinneconfr02inteuoft 


7p.r  /  • 


DEUXIÈME  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE 

DE  LA  PAIX. 


LA  HAYE  15  JUIN  -- 18  OCTOBRE  1907. 


ACTES  ET  DOCUMENTS. 


^ 


TOME  II.  .  >  :^Q 


^     ;//p/ 


/>y^ 


PREMIÈRE  COMMISSION. 


MINISTÈRE  DES  AFFAIRES  ETRANGERES. 


LA   HAYE 

IMPRIMERIE   NATIONALE 

1907. 


AVIS. 


Les  rapports  relatifs  aux  sujets  traités  par  la  Conférence  ont 
paru,  à  dillerentes  reprises,  pendant  sa  session,  après  avoir  subi 
cliaque  fois  des  modilleatlons  plus  ou  moins  importantes.  En  elfet 
ces  rapports  ne  sont  parvenus  à  la  séance  plénière  qu'après  avoir 
passé  par  les  dillérents  Comités  et  Commissions  qui  s'occupaient  du 
problème  en  question.  Dans  les  Actes  et  Documents  on  n'a  Inséré 
que  les  exemplaires  qui  diffèrent  entre  eux  d'une  façon  essentielle. 


PUKMIKRK    COMMISSION. 


SOMMAIRE  DU  YOLÏJME  IL 


PREMIÈRE  COMMISSION, 


Première  Séance. 

(22  juin  1907). 

Page. 
Dteeoiirs  du  Président.  S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois 8 

l)t^ï»<it  par  S.  Exe.  le  Baron  Mar.schali-   de  Bieberstei.n  : S 

l)   d'une  propo.sition  cnnceniaiit  la  juridiction  des  prises  (Anne^ce  80). 
i\   d'un   projet  (Antwjce  8|  de  troi.s  nouveaux  articles   h  adjoindre  à  la  t!onvenlion 
pour  le  règlement  pacifique  def*  conflits  internationaux  de  18fl9. 

Dépôt  d'un  projet  par  S.  Exe.  Sir  Edwahh  Fry  relatif  à  l'organi.sation  d'une  ('our  per- 
manente en  matière  de  prises  maritimes  (Annexe  90) 8 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  de  la  Barra 8 

Dépftt  par  8.  Exe.  M.  de  la  Barra  <1u  texte  du  traité  d'arbitrage  de  Mexique  du 
30  janvier  1902  (Annexe  60) H 

Dépôt  par  le  Baron  d'Estournelles  de  Constant  de  deux  projets,  le  premier  de.stin»'  à 
remplacer  le  Titre  JII  de  la  Convention  de  1899  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits 
int/ernationaux  (articles  9  à  14  relatifs  aux  commissions  d'enquête)  ;  le  .second  relatif 
à  des  .simplifications  de  la  même  Convention  et  à  une  procédure  sommaire  d'arbitrage 
(Annexes  1  et  ■>) i) 

Communication  de  S.  Exe.  le  (général  Porter  eoucernant  une  i)ropo.sition  des  Etats-Unis 
d'Amérique  ayant  jiour  but  d'interdire  l'emploi  do  la  force  pour  le  recouvrement  de 
dettes,  avant  d'avoir  eu  recouis  à  l'arbitrage  (Atinexi-  4fi) w 

Observation  de  S.  Exe.  M.  de  Martens Kl 

DisîSours  du  Pré.sident Kl 

Divisif>n  de  l;i  Première  Commission  en  deux  Sous-( Commissions 10 

Deuxième  Séance. 

(10  septembre  19(17). 

Cour  liiteruationalc  «les  prises  (llappniiiur:  .M.  Loiils  Renault). 

Wolr  Vol.  I,  p.  166-  169\    [Voir  Vol.  IL  p.  788—856]. 

Discours  du  Président 

et  du   Happort«^!Ur 11 

ï* 


^.,  S4IMMAIHK    l>l'    VOM'MK    11. 

Pago. 
[>U-u«k.n  i-^néml..  .lu   projet  de  r^,.vn.tion  r^atif  à  IVtablis.stnii«nt  .Vui.e  (^.ur  inter 

DifToure  i\c  s.  Kx..  M.  Hi  v  Babwwa 

Ikéi-lxrnUons  «le  S.  Exo.  M.  R«teva ^ 

(te  S.   KX«-.   M.   I.AKKETA 

de  S.  Kxt.  M.  TruABTKow "" 

de  S.  Kxc.  M.  MÉREY  i>e  Kaimw-Mébe 

de  S.  Exf.  M.  BEi.niMAN  ^ 

de  S.  Rxc.  M.  HACiEKn-  ^ 

de  S.  Exf.  M.  ur.  HAMMAi«<KJflLi> 

de  S.  Exr.  M.  Hanoabé     .... 

.I«  S.  Kxc.  M.  Van  dkn'Hèivri. 

de  M.  CoKRAtilON'I    n'OREI.Ll 

de  S.  Exe.  M.  TwDzrKi 

de  S.  Kxc.  M.  TiRKHAS  Tacha 

de  8.  Exf.  M.  FoKTOtîL ^ 

de  S.  Exe.  M.  Mii/>vasovit«'h 

de  S.  Exe.  M.  Gana 

di-  S.  Exe.  M.  U>v  TsESoTsiAS(i ^ 

et  do  S.  Exe.  Samai»  Khax  Momta.-esSaltaneh 1^-21 

< tbwTvatlon  de  S.  Exe.  lo  Baron  Marpcjiai.i.  ok  Bieheksteis -1 

Kchanjte  de  vxwi*  ontip  -S.  K\c.  M.  Asseb 

le  Rapporteur 

et  le  Président 21 

Arlicle«  i— «V. 
liftrture  de»  articles  1—8  ilii  projet 22 

Atiieli'  4. 

lieeture  de  l'article  4  du  projet    ..." 28 

OKfvrvntions  de  S.  Exe.  M.  Aswek 

et  dn  KapiKirteur 23 

Ai-licls  6. 

I/H'ture  de  l'article  5  du  projet 23 

Proposition  d'ajoviter  un  •_"^"''  alinéa  à  l'article  ô  par  S.  Kxe.  M.  A.«ser  ....  2S 

•  Ui!«>rvation!»  du  liappf>rteur 

et  de  S.  Exe.  M.  Beehsaert 28 

Adoption  àf  la  projKwition  de  S.  Kxc.  M.  Asser 28 

Articlt  6. 
liectiin-  de  l'article  t;  «lu  pmjft 24 

Atiidr  7. 

I>>eture  de  l'article  7  dn  projet -4 

ObnervatlonM  de  «.  Exe.  M.  Vam  i»bs  Hkuvki 

et  dn  Rapporteur  . 24 

Artidrtt  H— 14. 
I<ecture  de»  article»»  8 — M  du  projet 24 

Artielr  /fi. 

I/>cturc  de  l'artlele  16  du  projet  .  2fi 

Ré>ter%'e»<  fait*-»  iwr  S.  Exe.  M.  .Ma.\  Hhi  .s 

••t  s.  E.Kc  M.  Cahva.iai "in 


PKEMIERE    COMMIbSION.  VII 


Page. 
Article  16. 

Lecture  de  l'article  10  du  projet 20 

Obseivations  de  S.  Exe.  M.  Asser — 

du  Rapporteur — 

et  de  8.  Exe.  M.  Hagerup 26 

Articles  17  —54. 

Lecture  des  articles  17 — 54  du  projet 26 

Observations  d>i  Rapporteur.    . — 

et  de  M.  Loefi-     ...     ; 32 

Vote  sur  et  adoption  de  l'ensemble  du  projet 88 

observations  du  Président 88 


Troisième  Séance. 

(4  octobre  lyCtT.j 

Rèailcment  piU'iftque  des  fonflits  internationaux.  [Rapporteur:  le  Baron  Guillaume). 

[Voir  Vol.  1,  p.  885~-.3m]    [Voir  Vol.  Il,  p.  89;  121—130;  210—369; 
■m—4()4:  440— U2;  672—589;  711—771]. 

Déclaration  de  S.  Exe.  Turkhan  Pacha 34 

Discussion  du  projet  de  révision  de  la  Convention  de  1899  iAnne.ci:  70).  [Voir  l<-  rapport 
du  Baron  Guillaume  sur  les  travaux  (les  Oomités  d'Examen  A  et  G  relatifs  aux 
améliorations  à  apjxn-tir  à  ta  Convention  rli;  1899.  Vol.  I.  p.  399\. 

Articles  1 — 8. 

Lecture  et  adoption  de.s  articles  1 — 8  du  projet 84 

[Pas  d'observations). 

Article  9. 

Lecture  de  l'article  9  du  projet 86 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Beldiman 86 

Obsei-vations  du  Président — 

de  S.  Exe.  M.  Beldimaî» — 

et  de  S.  Exe.  M.   de  Martens .     .     .     .  87 

Maintien  de  l'article  9  dans  sa  forme  actuelle 87 

Aiiichs  10—22. 
Lecture  des  articles  10 — 22  du  i)rojet 37 

Article  2.'i. 

Lecture  de  l'article  23  du  projet 89 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Hagerup — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fhy — 

du  Rapporteur — 

du  Président — 

et  de  M.  Henbi  Lammasch 39-40 

Article  24. 

Lecture  de  l'article  24  du  projet 40 

Proposition  de  M.  Fusinato 40 

Articles  26 — 36. 

I^ecture  et  adoption  des  articles  26 — 36  du  projet 40 

{Pas  d'observations). 


vin  S4JMMA1KK    ne    VOLUMK    II. 


AdopUaii  il»w  trois  premiurx  .hapitres  ri.-  la  Convontion  reviHéo 


Page. 
i-2 


A.i..|.tK.M  .!.■  ia  i.u.iH)sitioii  a.>  S.  Km.  M.  Néi.iikjw  (•onteniaiit  l'admission  en  principe  des 
Kcprràentants  de  la  K.-publiquf  d.-  Honduras  à  i>articip«r  aux  travaux  de  la  Conférence.  4-' 


Quatrième  Séance. 

(ô  octobre  1907). 

.irbltniKr  obllKHtoIrc.   (/i*«/(/«(//!«'((/-:    le    Biiron  Ouiliaume).  [Voir   Vol.  1,  p.  388 — 841] 
il'.»,    Vol.  II.  /,.  l-r,     1-ii:  Km -177:  W4     196:  404-4»!:  44,H—b48;  054—571]. 

IHm-u>e«i(in   générale  .sur  le  projet  de  Convention  {Afme.te  72}.  |  Voir  k  rapixirl  du  Bamn 
(hiu.AU»iK(r»/.  /,  p.  4à5\] +-^ 

Uimours  de  S.  Exe.  M.  Belhima.s 

de  S.  Exe.  le  Marquis  r>E  Soverai — 

de  S.  Exe.  le  Biiron  Mak.schai.i,  de  Biebeksteik 

et  de  S.  Exe.  M.  Luis  Dbaoo 48-54 


Cinquième  Séance. 

(h  octobre  1907,  après-midi). 

Arbltraxi*  obllKntoIre  (Coiitiuiiatlon).  (liopjMirlcur:  le  Baron  Guillaume) 

Continuation  de  la  discussion  générale  sur  le  projet  de  Convention  (Anne.ve  72) .    .    .    .      59 

nim-oun«  de  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume — 

de  S.  Exe.  M.  u'Oliveika 

de  M.  Max  Hobek — 

de  M.  Louis  Rena4.'lt — 

de  8.  Exe.  M.  Rangahé — 

de  8.  Exe.  M.  Choate  (Voir(mne.n  au  jrroiéisrerbal  de  cette  séance).     ...      — 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch — 

de  8.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein — 

et  de  8.  Exe.  Sir  Edward  Frv 59-79 

Observation  de  S.  Ex»,  le  Baron  Marschall  de  Biebeksteik 80 

Discoui's  de  S.  Exe.  Samad  Kha.n   .Momtas-es-8altaseh fSl 

Déclaration  de  S.  Exe.  Turkhan  Paoha «1 

Discours  de  8.  Exe.  M.   de  Marte.>«s 

Dteiarationfi  de  S.  Exe.  M.  Iaju  Tseso-Tsianu — 

de  8.  Exe.  M.  Tsudzuki 

de  8.  Exe.  M.  Brun 

de  M.  Corraoioni  d'Orklli 

et  de  .s.  Kxc.  Samad  Khan  Momtas-ks-Saltaneh 82-88 

Diaooum  de  8.  Exe.  M.  Mékev  de  Kai-os-Mére 88 

Observations  de  K.  Exe  M.  Beldimas 86 

Discours  du  Président 86 

Obser%-ation  de  8.  Exe.  M.  MArev  de  KaihmMére 89 

C16ture  de  lu  discussion  générale gy 


l'KKMlERK    COMMlStiiON.  IX 


Page. 
Règlement  paeifique   des   eonflits   iiiteniatioiiHiix   (Coiittiiuatioii).   t Happorteur :  In 

Banni  Guii,laume. 
Continuation  de  la  discussion  du  projet  de  révision  de  la  Convention  de  18Hy  {Annext  70). 

Articles  37—38. 

Lecture  des  articles  37 — 38  du  projet H« 

[Pas  d'observations). 

Observations  du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  Méhey  oe  Kapos-Méke 89 

Arbitrage  obligatoire  (Cuiitin nation).  (Bapportcar:  le  Baron  (tuii.laumei. 

Discussion  du  piojet  anglo-américain  (Anne.ce  72) 81J 

Article  16  a. 
Lecture  et  adoption  de  l'article  Kirt  du  ]irojet  après  vote 89 

Article  16h. 
Ijecture  et  adoption  de  l'article  USb  du  projet 9<) 

Annexe:  Texte  du  discours  en  anglais  de  S.  Exe.  M.  Choate 90 


Sixième  Séance. 

n   octobre   1907). 

Arbitrage  obligatoire  (Continnation).  iUuppurtexr:  le  Baron  Guillaumei   ...  — 

Continuation  de  la  di.scussion  du  projet  anglo-américain  {Anrw.w  72) 96 

Déclarations  de  M.  Foktoul — 

de  S.  Exe.  M.  Luis  Dbaoo — 

et  de  S.  Exe.  le  Crénéral-Majnr  Vinarofk 96 

Article  16c. 
Lecture  et  adoption  de  l'article  Itic  du  projet  après  vote 96 

Article  16  d. 

Lecture  de  l'article  16d  du  projet 97 

Obsei^vations  de  S.  Exe.  le  Comte  Toknieuj 97 

Déclaration  de  8.  Exe.  M.  he  Martens 97 

Obsei-vations  de  8.  Exe.  M.  Assek — 

et  du  Président 98 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Tsudzuki 98 

Observation  du  Président 98 

Mise  aux  voix  de.s  littéras  de  la  liste  qui  ont  obtenu  dans  le  Comité  la  majorité 
absolue  (  Voir  séance  du  23  août  du  Comité  d'Examen  A  de  la  i""  Sous-Com- 
mission rfe  la  Commission) 98 

Obsei-vation    de    S.    Exe.    M.    Carli.m 98 

Mise  aux  voix  du  n".  11:  Assistance  (jratuHe  réciproque  des  malades  indigents  98 

Les  littéras:  n".  16  (Protection  ouvrière  ifiternutionak  des  travailleurs);  n**.  7 
(Moyen  de  prévenir  les  collisions  en  mer);  n".  106  (Poids  ut  mesures);  n».  2 
(Jaugeage  des  navires):  n".  3  (Salaires  et  successions  des  marins  décédés) 
obtiennent  un  scrutin  identique 99 

Mise  aux  voix  de  B.  Article  16a:  Kécluinations  pécuniaires  du  chef  de  dom- 
mages, lorsque  le  principf  de  l'indemnité  est  reconnu  pur  les  Parties  ...  9ii 

Misfj  aux  voix  du  n".  8:  PrtAection  des  œuvres  littémres  d  artistiques  ...  99 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  Comte  Torntelu 10*' 

Vote  sur  et  adoption  de  l'ensemble  de  l'aiticle  16 ci 10<J 


SOMMAIKE    or    VOLUME    II. 


ArlieU  16  v. 
Lwtiin*  tie  l'articlp  Uie  «In  projet      .     • 
Déclaration  tie  S.  Kxc.  M.  Oarlis 
Vote  sur  et  ailoptioii  ûc  l'article  l«e 
HBclaration  du  l'apitaino  Naki'bal. 
OtwervatioiiH  de  M.  MArHAixi.     . 

et  du  Président.    .    .    . 

Artick  16  t. 

Lecture  de  l'article  Uif  du  projet 

Prop(»sition  df  S.  Exe.  M.  Ahï^ek  do  suprini«^r  l'article  Iti/ 

Obtwrvation»  de  8.  Exe.  M.  Ruv  Barboka 

Proposition  de  8.  Exe.  M.  Beldimak 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Mii.ovanovitch 

de  S.  Exe.  M.  AsaEK 

et  de  S.  Exe.  le  Comte  Toknielli 

iXTlaratioii  do  s.  Exr.  Sir  Eowakh  Fky 

Observations  dr  S.  Exe.  le  Baron  .Maiwh.^li.  i>k  Hiebeksteik 

et  de  S.  Exe.  M.  Beluiman 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  A.skkb 

de  S.  Exe.  M.  DE  LA  Bakka 

et  de  S.  Exe.  M.  Buy  Bakbosa 

Observations  de  8.  Exe.  M.  Mékev  ue  KaposMéke. 

de  M.  Oeowjeu  Stkeit 

de  M.  Louis  Renault 

de  8.  Exe.  le  Baron  Maksohali.  de  Biebebsïein 

de  S.  Exe.  M.  Luis  Drago 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 

DiHOours  du  Président   ....'. 

Observation  de  S.  Exe.  M.  Belduian  sur   l'article  23  de  la  Convention  Postale 

Universelle 

Observations  du  Président 

de  8.  Exe.  le  Baron  Mars»  hall  de  Bieberstei.n 

de  8.  Exe.  M.  Mérey  de  Kahok-Mére 

de  8.  Exe.  M.  de  .Martess 

de  S.  Exe.  M.  Asser 

et  de  S.  Exe.  M.  Beldimas 

Déclaration  de  }S.  Exe.  le  (iénéral  Porter 

Kejet  de  lu  proposition  de  8.  Exe.  M.  Beldiman 

Suppression  de  l'articl»!  Iti/" 

Artieie  16  g. 

Lecture  de  l'article  lHy  du  projet 

Observation  de  8.  Exe.  le  Comt»;  Tornielli 

Adoption  de  l'article   ittj/ 


Page. 

lot» 
100 
inri 

101 

101 


101 
101 
10-2 
103 


103 
104 

104 


104 


104-107 
107 

107 


ArticU:  16  h. 
lAifUit"  et  adoption  de  l'iirticlH  !•>/(  du  projet 

Artick  16\. 

Lorture  de  l'articie  16»  du  projet 

Propoeitiun  de  M.  .Iameh  Brown  Si;ott  de  supprimer  l'alinéa  3  de   l'article   16t 

OfaMrvatiuiiB  de  8.  Exe.  -M.  NÉLioovr 

et  du   Président    ....  


108 
108 
108 
109 

10» 
109 
109 

lOt» 

109 
110 

110 


PRKMIERK    (COMMISSION.  XI 


Page. 

Ad(jptioii  de  rartiolf  IH i  saii.'^  Ifs  alinéas  li  Pt  8 lin 

Article.  26 k. 

Lfioturc  do  l'article  Ki^  du  projet 110 

Déclarations  do  S.  Exe.  le  Comte  Tornieli.i — 

et  de  S.  Exe.  M.  de  HammabskjAld 110 

Septième  Séance. 

(7  octobre    1907,    après-midi). 

Arbitrage  obliifatoiiT  (('ontiiiuation).  (Rapporteur:  le  Baron  Guillaume). 

Continuation  de  la  disi-ussion  du  projet  anslo-américain  (Annejre  72). 

Continuation  de  la  discu.ssion  de  l'article  l(\k  du  projet  anglo-américain 111 

Di.scours  de  S.  Exe.  M.  Mébev  de  Kapos-Mére — 

et  de  M.  .Tame.«  Brown  Scott 111-112 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Mérey  he  Kapos-Mére — 

et  de  M.  .Tames  Brown  Scott 114-115 

Vote  sur  et  adoptiim  de  l'article  IfiA- 115 

Artick  16\. 

Lecture  de  l'article  16/  du  projet 115 

Propositions  de  supprimer  l'article  Wl  de  S.  Exe.  Samau  Khan  Momtas-es-Salt.\neh  — 

de  M.  CoBRAGioNi  d'Obelli — 

de  S.  Exe.  M.  Lou  Tsenc-j-Tsiang     ....  — 

et  de  M.  James  Brown  Scott 115-117 

Déclarations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry    . — 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Mar-schali.  de  Bjebebstein — 

de  S.  Exe.  TuRKHAK  Pacha — 

de  S.  Exe.  M.  Carlin — 

de  S.  Exe.  M.  TsiioziiKi — 

et  du  Président 117-118 

Suppression  de  l'article  lt>/  après  vote 118 

Déclarations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 

et  de  S.  Exe.  M.  Lou  T.seng-Tsiang 118 

Article  lova. 

Lecture  de  rarticle  1(5»//  du  projet 118 

Ob.ser\'ations  du  Président 118 

de  S.  Exe.  M.  Nélidow 

de  8.  Exe.  M.  Hagerup 

de  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli — 

de  S.  Exe.  M.  Beldiman — 

de  S.  Exe.  M.  Choate — 

de  S.  Exe.  M.  Mérky  de  Kapo.s-Mére — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Mab.s(  hall  de  Bieber.stein 

et  de  S.  Exe.  M.  de  Martens 119-120 

Adoption  de  l'article  \Hm 120 

Artick  16n. 

Adoption  de  l'article  \Hn  du  projet 120 

Mise  aux  voix  du  projet  aufrio-aniéricain  tAnncrc  72) 121 


XII  SOMMAIRK    l»r    VOLl'ME    II. 

Page. 
Récirmrni    puclUqHe   «•«•<*    i'Oiiflit»    iiih'rimMoiiHiix    (Continiiiitioiu.  tHupjxirtmr:  le 

Baron  (ii°ii.i.At  mui. 
ContJniiHtion  «1»'  U  dbx-ussion  du  projet  de  révision  de  la  Convention  de  I8i^  (Anntxe  70)      — 

Artidf  «'. 

I.ertiir«  d«'  l'article  H»  du  projet 12' 

IX^Iaratlon  de  8.  Kxc.  M.  Gana 121 

1/vture  et  adoption  des  articles  4(» — 47  du  projet 121 

{Pas  d'observations). 

Articl'   4ti. 

Iviiiuu-  de  l'art irle  4S  du  projet 121 

Réserves  faites  fwir  S.  Exe.  M.  THuraiiKi 123 

l)é<-laration  de  S.  Exr.  M.  Matte 128 

IVserves  faite-s  par  S.  Kx<-.  Turkhan  Pa<ha 124 

observations  de  S.  Exe  M.  (^anpamo  sur  le  pro<«''s- verbal  de  la  séance  du  ('omité 

d'Examen  A  du  1  oetflhre  19ft7 124 

Observation  du  Président 124 

Réserve  faite  par  M.  .James  Bkown  Stott 125 

r)é<'lanitions  de  M.  Georoeh  Streit 

de  S.  Exr.  M.  Mérev  i>e  KafosMére — 

et  du  Baron  o'Estoi'rnelles  de  (^>nsta.n't I2r>-12(i 

Observation  de  S.  Exe.  M.  de  M.vrtens 12« 

Mise  aux  voix  des  deux  derniers  alinéas  de  l'article  48 12h 

Adoption  de  l'article  48 12<i 

ArMeM  49-60. 
Ia^Uui-  f't  adoption  des  articles  49 — 50  du  projet 12t> 

Aiiiclf  ôl. 

IrfH-ture  de  l'article  51  du  projet 127 

tFns  d'nbftmijotionis). 

Aiiiel'-  h2. 

\jihU\t\-  d»'  l'artiele  52  du  projet 127 

(Pflw  d'nb'U'rrfitirins). 
Ârticlf  hS. 

Lecture  de  l'article  53  du  projet 128 

U'clanUion  de  S.  Exc.  M.  ('arli.n 

Késenes  faites  pjir  M.  (iEoRtJEs  Streit  sur  l'alinéa  2.  n".  1  et  2  de  l'article  58 
tft   sur   les  dispositions  des   articles  54  et  .58  pour  autant  qu'elles  se  réfèrent 

au  dit  alinéa  2  de  l'article  5H 128 

Réserves  faites  par  S.  Exc.  M.  Turkhan  Pacha  sur  le  2'^""'  alinéa  de  l'article  ô:î  12!) 

I)»-<lanition  de  S.  Ex<'.  M.  Ktîv  Rarkosa 129 

Ri'stirvcs  fait«'s  par  S.  Exc.  M.  'Psin/.rKi  sur  le  2^"'"-  alinéa  de  l'article  68  et  sur 

rarticlfi  54 12« 

Adoption  de  l'article  .">.H  sous  le  bcnéficf  de  tes  réserves 12ît 

Arliclf»  ô4—  «4. 

I>>cture  et  adoption  des  articles  54    (14  du  projet 129 

{Pas  d'nbwr  coi  ions). 

A  ri  ici»  HT,. 

I><M>ture  de  rarti<le  «5  du  projet 130 

Réserves   fait*-»  par  S.  Exc.  M.  TstutztKi 18<i 


PBEMIERE    COMMISSION. 


XIII 


Page. 
Articles  66 — 7ô. 

Lecture  et  adoption  des  articles  (56 — 75  du  prc^jet 130 

(Pas  d' observations  u 

Article  76. 

Lecture  de  l'article  76  du  projet 182 

Observation  de  S.  Exe.  M.  Carlin 132 

Article  77. 

Lecture  de  l'article  77  du  projet  . 132 

(Pas  d'observations). 

Aiiick  78. 

Lecture  de  l'article  78  du  projet 132 

Réserves  faites  par  S.  Exe.  M.  Tsudzlki 132 

Articles  79—82. 
Lecture  et  adoption  des  articles  79 — 82  ilu  projet 132 

Article  8ii. 

Lecture  de  l'aiticle  83  du  projet 138 

Réserves  faites  par  S.  Exe.  M.  i>e  Martens 134 

Articles  84—94. 
Lecture  et  adoption  des  articles  84-94  du  projet 134 

Déclaration  de  S.  Exe.  Turkhan  Pacha 134 

Adoption  de  l'en-sémble  de  la  Convention  dr  1S9<)  revisée  (Anne.ce  7ih 135 


Huitième  Séance. 

(9  octobre  1907). 

Lecture  il'un<'  l(>ttrc  de  S.  Exe.  M.  Meiuna 136 

Arbitrage  obligatoire  (Continuation).  (Rapporteur:  Ui  Baron  Guillaume). 

Discussion    du    i)rotocole    britannique  (Anni'.re  40)  visé  à  l'article    16e   du    proj(;t   anglo- 
américain  {Annexe  72) — 

Lecture  (^t  adoption  des  articles  de  ce  protocole 136 

Adojition  du  système  du  tableau  |)réseiit<'  par   M.  Kyhe  Ckowe   (Anne.rt   ua.  proo^s- 

cerbal  de  cette  séance) 137 

Propo-sition  faite  par  S.  Exe.  M.  i^e  Maktens  {Annn.re  46) — 

Ob.servations  de  S.  Exe.  M.  Mérev  ue  Kapos-Mébe — 

et  de  S.  Exe.  le  Baron  Mahschall  de  Bieherstein 138 

Observations  du  Président — 

et  de  S.  Exi-.  le  Baron  MARseHAi.L  DK  Biemeksteix 139 

Iiimitati<Mi  de  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement  de  dettes  publique» 
ordinaires.   {Rappop-teur:    le   Baron   Guillaumei. 

[Voir   Vol.  I,  p.  886— nm]  [Voir  Vol.  fl,  p.  ô48—ôô8\. 

Examen  de  Im  pioposition  de  S.  Exe.  le  Général  Porter  (Annexe  71) 139 

Discours  de  M.  Fortoui 139 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  Pkozor — 

de  S.  Exe.  M.  Pinilla 

de  S.  Exe.  M.  Machado 

et  de  M.  Max  Hubeb 141-142 

Réserves  faites  par  S.  Exe.  M.  Luis  Draoo 142 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapo.s  Mébe 143 


^,y  SOMMAIRK    l»I      V<H,IMK    11. 

Page. 
RAwni-'i  raiUss  |Mir  S.  Exe.  M.  Bsteva — 

S.    KX<  .    M.    ('ANPAMtl " 

ft  S.  Exe.  M.  Ma«  HAls '^-^ 

Wcl«n»Uon«  do  S.  Exe.  M.  T.sli.ziki  — 

et  de  S.  Exc.  U'  Tonito  ToKMKi.i.i ^^ 

Obwn'ation»  do  S.  Exe.  M.  Belpiman  — 

.ït  du  Président '*'^ 

Dôt-laiation  de  M.  Portoui ^^'^ 

Résene  tait*-  i>ar  M.  Cakvajal  143 

Clôture  de  la  discussion  générale 1^ 

Motion  «11-  M.  FoKToiii.  relative  h  un  vntc  séparé  sur  chaque  article  de  la  proposition 

des  Etats-Unis  d'Amérique 1*"^ 

Obsorvations  de  M.  Fortoul — 

de  S.  Exe.  le  Général  Pohteh — 

de  S.  Exe.  le  Comte  Toknielli — 

de  8.  Exe.  M.  Nélidow — 

de  8.  Exe.  M.  Mébey  i>e  Kai'o.^Mére — 

de  S.  Exe.  M.  Ai^sek — 

et  du  Président 1** 

Adoption  de  l'ensemble  de  la  projjosition  de  S.  Exe.  le  Général  Pobteh ll-l 

Le  Venezuela  vtite  crjntre  le  2*'»«  et  H*"»«  alinéa H+ 

Rfiserves   faites  sur  le  2'""'"  aliné^i  i)ar  la  Kéf)\ib!i«|ue  Argentine,  la  Colombie  et 

l'Equateur 1^-t 

Cour  de  Justice  arbitrale  {liappDiintr:  M.  .Iames  Brown  S<()Tt). 

[Vmr  Vol.  1  p.  af^-Sm]  [Voir  Vol.  Il  p.  177     lUl .-  .593-708]. 

Dis<-U88ion  générale  du  rapport  de  M.  .Iamk.'<  Brown  SeoTT l-^4 

Pisiours  de  S.  Exe.  M.  Extkva — 

de  S.  Exe.  M.  Carlin — 

de  M.  C.vRVAJ.^L — 

de  S.  Exe.  M.  Brus — 

de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa — 

de  M.  Battle  v  ()rix)Nez — 

et  de  M.  M.vcHAiH. 144-158 

r>é«-larations  de  S.  Exe.  M.  Haoebui" — 

de  8.  Exe.  le  Baron  Guillaume — 

et  de  S.  Exe.  M.  Beldiman 1591(iO 

Oboervation  «le  S.  Exe.  îd.  he  Mahtkns 160 

Déclaration  «le  8.  Exe.  M.  Lou  Theno-Tsiang IW 

Déelaration  de  S.  Exe.  Samao  Khan  Moiktas-es-Saltaneh. 1H(» 

Clftt.iire  de  la  ilièMUSsiuii  génénih- UjO 

Annexe:  Tableau  vis»-  à  l'article  1  du  Protocole  de  la  Proi»osition  Britannique  (.«-Irtnccc  40).  101 

Neuvième  Séance. 

1  lu  octobre  1H07). 

ArbitruKr  obliKiitoIre  (C/ontiniiHtlon).  Œapp>,rltiir:  Ici  Bsiron  Guillaume). 

Diseuasion  de  la  pru[><)sition  ru.-s.-^e  {AnntM  4ti) 165 

Dik-liiration»  de  8.  Exe.  Sir  Ei>wahu  Fby — 

et  de  M.  Jame^  Bkowk  8<>»tt I(j6 


PRKMIKBI-:    lOMMJSSlON.  XV 


Page. 
Article  17. 

Lpcturo  dp  et  vott-  sur  l'article  de  la  iiroposition  russe 165 

Observation   de  S.  Exe.  M.  de  Martens 16(3 


Oxanien  de  la  Ré.solution  au.stro-hongroise  (Amieifc  45) 16(i 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Mérey  i>e  Kapks-Mére 16H 

Observations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 168 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Ohoate 168 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Mébey  de  Kapo.*-Mére — 

de  S.  Exe.  M.  Nélidow — 

de  S.  Exe.  M.  Choate — 

et  de  S.  Exe.  M.  Van  den  Heuvei 170-171 

\'<eu  exprimi'  par  8.  Exe.  M.  Choate 172 

Obsen'ation  de  S.  Exe.  M.  Nélidow 172 

Déclaration  de  M.  de  Beauport 178 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére 174 

Déclarations  de.S.  Exe.  M.  Carlin — 

de  S.  Exe.  le  Baron  MAR.«eHArj,  de  Biebersïein — 

de  S.  Exe.  M.  RiTY  Barbosa — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mildvanovitch 174-175 

ObseiTatiftii  de  S.  Exe.  M.  de  Martens 175 

Déclaration  et  de  S.  Exe.  M.  Luis  Dkaod 175 

Mise  aux  voix  et  rejet  de  la  Hésolntion  austro-hongroise 175 


Discours  de  S.  Exe.  le  Comte  Tobnielli I79 

.abandon  df  la  proposition  itiilienni'  iAnniui'  43) 176 

Ob.servatlons  de  S.  Exe.  le  Baron  Marscuall  de  Bieber.stein — 

et  de  S.  Ex('.  M.  Mérey  de  K.m'us-Méhe 176 

Discours  du  Présidtînt 176 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  Nélidow  relative  à  la  constitution  d'un  Comité  de  Rédaction  177 

Observation  de  S.  Exe.  If  <'onite  Torniei.li 177 

Cour  de  justice  arbitrale  (('ontiniiati<»n).  (Rtitijinifinr:  M.  -James  Brown  Scott). 

Kxamen  du  Projet.     . 177 

Echange  de  vues  entre  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

M.  James  Brown  Scott — 

S.  Exe.  M.  Beldiman — 

M.  Eyke  Cbowe — 

et  S.  Exe.  Sir  Edwa HT.  Fry 177 

Article  1. 

I>eeture  de  l'article  1  du  projet 177 

Discours  do  S.  Exe.  M.  Beldiman 177 

Déelarations  de  M.  Corragioni  d'Ohrm.i — 

et  de  S.  Exe.  M.  Matte 178-180 

Observation   de  S.  Exe.  M.  Nélidow 181 

Déclaration    de  M.  Hudicolrt 182 

observation   de  M.  .Ia.mes  Hrown  Si  ott 182 


XVI 


SOMMAIKK    Kl'    VOI.I'MK    11. 


Pagt;. 

IVrlaratioiw  d«>  M.  Hhdk-ouht - 

de  M.  ("akvajai - 

ot  lie  S.  Exe.  M.  Ranoabé l**- 

Articit  2. 

I.«-tnn'  de  l'iirtiili'  J  du  projet 182 

Proposition  dr  S.  E.xc  M.  OE  HAMMAKSK.iru.i»  d'iino  nouvelle  rédaction  d«»  l'aliaéa  2 

<  >bsorvHtion«  de  S.  Exe.  M.  Haukki  !■ 

l't  de  M.  •Jamis'  Brown  Scott 18H 

Aitoption  do  la  nouvelle  rédaction 188 

Article»  •1—4. 

Lecture  des  articles  3-4  du  projet 18:-5 

Pas  d'observations). 

Article  ô. 

liPcture  de  l'article  6  du  projet 188 

(li»<enation8  de  S.  Exe.  M.  Van  i>en  Heiivei — 

de  M.  .Iames  Bbown  S<ott — 

de  M.  I^)Uis  Renai'Lt — 

et  de  Henbi  Lammasch 183-184 

ArticlM  6—%. 

Ije<-ture  de."*  articles  i>  -  Hô  dn   iirojct 1^*4 

(  Pn*  d'ohnerrations}. 

Miee  aux  voix  et  adoption  de  l'ensf^nble  dti  projet IW 

* 
«        • 

liecture  d'une  proposition  par  S.  Exe.  Sir  Edward  Fbv 18!t 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Néliim)W — 

ot  de  S.  Exe.  M.  Ohoate 189 

Déclaration  de  8.  Exe.  M.  Carun  . 189 

Observation  de  S.  Exe.  M.  Néi.ikhw 180 

rxWlaration  de  M.  Fortoul 189 

observations  de  S.  V.xv.  Sir  Edward  Frv — 

de  M.  liOtiis  Renault — 

de  S.  Exe.  M.  Néli!h)w  .     : — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  le  Comte  Torniei-m — 

et  de  S.  Exe.  M.  Carlin 189190 

Annexe:  Discours  de  S.  Exe.  M.  Choate 19] 

Dixième  Séance. 

ill    octol.rc   lilftTV 


ArbltriKc  obllicatoire  (Couttiiiiiitioiii.  i /i'<//v<'</7. <o  .  !<    HM«n  liiu.i 
oliwrvalinn  du   Pn-sidi-nt  rdatil  au   vnU-  df  la   IhMégation  du   Moxi<iU( 

au8tro-hunin°ol8e  tAnw^re  4^\.  (Voir  nusHi   U"'"  Hfnncf)  . 
I/erture  li'une  niH-larution  iÀnne.rf  74)  «Slaboréc  par  le  Coniltv.  (I 
I)é<larations  de  S.  Exe.  M.  Vv.s  des   MErvEi 
de  S.  Exe.  M.  Beldiman     .     . 
de  S.  Exe.  M.  I'hoate   .     .     . 
de  S.  Exe.  M.  Tsi  dziîki     . 
et  lie  8.  Exe.  Héi  hm)  Bev.     .     . 


oir  ]).  177) 


\rME). 
sur  la  inoposition 


194 

194 


UJô-iyii 


l'WKMlKHK    COMMISSION.        l'HKM  IKKK    SOt'S-CoMMISSlOS.  XVII 


Page. 

Ob.servations  de  S.  Rxc.  Sir  Edward  Fry — 

et  de  S.  Exe.  M.  Nélidow 190 

Mise  aux  voix  et  adoption  de  la   Déclaration 19« 

«         * 

Clôture  des  travaux  de  la  Commission lf)H 

Discours  du  Président 19<> 

Résultats  du  travail  de  la  Conmiission 107 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Néliuow — 

de  S.  Exe.  M.  Mébey  de  Kapos-Mére — 

de  S.  Exe.  M.  Choate — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  P^y — 

de  S.  Exe.  M.  Tsudzuki — ■ 

de  S.  Exe.  M.  Lou  Tseng-Tsiang — 

et  du  Président 198-201 

Annexe  A.    Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Choate 202 

Annexe  B.     Discours  île  S.  Hxc.  M.  Choate 20:i 


Première  Sous-Commission. 


Première  Séance. 

(25  juin  19f)7). 

hiscouns  du  Pré.sident.  M.  Léon  Bcjirgeois 2fl7 

Division    de   la    Commission    eu    deux    Sous-Commissions,   dont    la     l''"'    relative    à 

l'arbitrage  et  la  2*^'"''  à  la  Cîour  des  pri.ses 2(i7 

Désignation  de  M.  Fusinaïo  comme  Président  et  ihi  Bai(;ii  h'Kstoi^rnei.i.rs  de  ('onstant 

comme  Secrétaire  de  la  l'''^'  Sous-Commission 2(>7 

Désignation  de  S.  Ex<-.  le  Baron  Ctuu.lai^me  comme  Rappoiicur  de  laSous-Com- 

mis.sion 208 

Dépôt    |)ai'  M.  Krieoe  d'un*?  proposition  relative  à  la  Convention  d'arbitrage  de  La  Haye 

iAnnexe  12) 2o8 

Hemi.se   au    bureau    par    S.    Kxc.    Sir    Kuward  Fry  du  texte  des  règlements  concernant 
l'incident  de  HuU 208 

Di'pôt  des  projets  suivants: 

1",     deux  projets  allemands,    l'un  sur  l'arbitrage  iAnnr.iK  <S).  l'autre  sur  la  Cour  des 

f)rises  (Anni-.n'  S9) — 

2".     ime  communication  mexicaine  concernant  l'arbitrage  lAnnc.n-  Hi>t — 

H",     deux    propositions    françaises,    i'ime   sur  les  commissions  d'enquête  iAnne.rc  l). 

l'autre    sur   des   améliorations    de   procédure  à  apporter  dans  la  Convention  de 

1899  (Antwxe  9) 

4".     une    proi)osition    des    Etats-Cni.s    d'Améri(|ue    concernant    le   recouvrement   des 

dettes  publiques  (Aiini'xeH  4H.  ôO  rt  09) — 

•">".     trois  propositions  russes  concernant  l'arbitrage  i Annexe»  2,  1<)  el  11) — 

fi",     ime  propositifm  allemande  concernant  l'arbitrage  {Annoxf  12) 208 

Obstîrvations  dn  Président 209 

11 


XVIII  SO.MMA1KK    1)1'    V(iI,r.MK    II. 


Page. 

Deuxième  Séance. 

(27  juin   l'.'oTi. 

R^I(MiH*nt  piictfiqiic  des  conflits  iiitenmtloiiaiix.  tHapixiiirur:  U;  baron  (tuillalme». 
il'.,i,    (•.,/.   /.  ij.  .rtT)     ViO]  [Voi,    Vol.  JJ,  p.  :i4r—42;  «9;  J'21     l-'i-'i:  -'/T?     4<)4: 
44^    442;  572-5MH;  711—771\. 

< ItMiervatJuii  ilii  Baron  ii'FWi>ihnei.i,es  i>e  (Constant 21(i 

Disi-tiure  du  Pn%id*>nt 210 

I<»H'turi'  du  texU'  dt'  la  KAsohition  adopti'  lo  7  août   liMHi  par  la  Troisième  Coutéronct' 
Int««rnationalc  Amt-ricaim^  de  Rio  de  Janeiro,  et  pré.sentées   par   la    Déléiration    du 

Brésil  Unmxr  72i 21(i 

I>^'ture   d'une   eorainuuication  de  f^.  K.xc  M.  KonHua  ez  he  Lakrett.s  au  sujet  d'un 

projet  de  Df'ilaration  eonceruant  l'arbitrage  international 210 

Recueil  ûnH  traités  d'arbitrage  général  conclus  par  la  République  Argentine  depuis 
189».  pré.«<enté  par  .sa  Déléiration  à  la  Deuxième  Oonférence  de  la  Paix  iAniu.ii-6-'l\  211 

observations  concernant  l'articb'  1  de  laiiropiLsirion  fraiH"ai.'<e(.'lHrtejvfy)(le.S.  Exe.  il.  A.x.«ek    . 

des.  Exe.  M.  Carlin  . 
de  M.  Louis  Renault      — 
et  du  Président   ...  211 

Lwture  de  la  Convention  de  18tW 211 

Articles  1     2. 

Ii»'cture  des  articles  1  et  2  de  la  Convention  de  18ii!i 211 

(  Pas  d'obsercaiionvi 

Aiiiclr  S. 

I^-cture  de  l'articlt"  H  <le  la  Convention  de  18»i» 212 

Amendement  pré.senrê  par  S.  Rxc  M.  Choaïe 212 

observations  de  M.  Krieoe  et  du  Présideiit 212 

Adoption  de  l'article  H  .«sou.^  réserve  de  l'addition  luoposée  par  S.  Exe.  M.  Croate  212 

Articles  4    ^'. 

F/fM-ture  (les  articles  4  -  H  de  la  Convention  de  18ftf) 

(P«jf  d'ubaerratioiiHt 

observation  de  M.  Kkiboe  relative  à  ut\e  erreur  qui  s'est  gli.'<sée  au  l'' alinéa  de  l'article  .SI  rt 
de  la  pro(iosition  allemande  {Ann<:te  S) 

E«hange  de  vues  entre  S.  Exe.  M.  As.ser — 

S.  Exe.  M.  Beernaekt — 

et  M.  Louis  Renault 213 

ok^ervations  du  Président 218 

Troisième  Séance. 

IL*  Juillet   UMt7i. 

Rèjtleiiieiit   itHcitiquc  des  nmflfts    internationaux   (Continuation».  Uiapporlvnr:   le 
Haion  'Jun-LAUMEi. 

DiJïcour»  du  Président 214 

Observation  du  Président  relative  à  la  rédaction  du  procés-verbal  de  la  2'^o  .séance  214 

Communication  de  la  mort  de  S.  Kxc.  le  f^omte  Nioka 214 

Itepot  des  propositions  d'Italie  (Anni.rK  .%  des  Pays-Bas  Unufxc  4t.   de   (irande- 

Bretiignc  f/lnnexe  ô)  et  des  Etatallnis  d'Amérique  (ylMn«.i;e  48) 214 

Addition    proposé*'   par   le    Président  à   l'amendement  de  S.  Exe.  M.  Choate.  à 

l'artiile  8  de  la  Convention  de  1890 216 


PKKMIKRK    roMMISSIuN.        l'HKMlKRK    SOlS-CdMM  ISSION.  XIX 


Page. 


Quatrième  Séance. 

(ft  juillet  1907i. 


Règiemeut   imoiiiquc  (hs  «MMiflits   internationaux   ((Continuation).  {Eapitorteur:  le 
Baron  Guillaume'. 

Continuation  de  la  lecture  de  la  ('onventiun  de  1899 216 

Discours  du  Président 216 

Lecture  d'une  ])roposition  ihilimne  relative  à  l'arbitrage  iAnnexe  52) 216 

observation  de  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli 216 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Ru  y  Barbosa 216 

Dépôt  d'une  proposition  i Annexe  28)  par  8.  Exe.  M.  Huy  Bakkosa 217 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  Baron  CtUilf.aume 217 

<  »b.servation.s  de  S.  Exe.  M.  Ca.vdam^  .'^ur  un  ntiuvel  article  27/)/s  iAnmt.w  Jô)   .     .     .  218 


Discussion    des   différentes    proposition.s    relatives  aux   (  'onimissions   internationales 

d'enquête.  iTifre  III.  arfickH  9    14) 219 

Lecture  d'une  déclaration  par  M.  F^romaueu-i 219 

Discours  de  S.  Exe.  M.  de  Martens 221 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  ('omte  Tornieli.i 223 

Obseivations  de  M.  de  Beaufokt — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fby — 

et  de  S.  Exe.  M.  de  Martens 223-224 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Dalbémar 224 

Discours  de  S.  Exe.  le  Baron  Mabschall  de^Biererstein 224 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  Beldiman — 

et  de  S.  Exe.  Turkhan  Paiha ...  224 

Lecture  d'une  déclaration  par  S.  Exe.  M.  Rangabé 225 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kahds-Méhe — 

et  de  S.  Exe.  M.  Milovanovitc^h 225 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa 225 

Observations  de  S.  Exe.  M.  de  Marten.s                        226 

Clôture  de  la  discussion  générale 226 

Discours  du  Pré.sident .  226 

Constitution  d'un  ('oinite  d'Examen 227 


Cinquième  Séance. 

(16  juillet  1907). 

Dépôt  des  textes  de  traités  d'arbitrage  .signés  par  les  cinq  Républiques  de  l'Amérique 
Centrale  portés  à  la  eorniai.s.sance  de  la  Conférence  par  la  Délégation  du  Guatemala 
{Annexe  67) 228 

Amendement  présenté  par  la  Délégation  du  P(>rou  lAnne.i't  ÔS)  h  la  proposition  des  Etats- 
Unis  d'Amériqut!  sur  le  recouvrement  des  dettes  publiques  lAnnexe  48} 228 

Dépôt  d'un  nouveau  texte  modifié  (Annexe  ÔO)  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique 
(Annexe  48)  sur  le  recouvrement  des  dettes  publiques  ordinaiies 228 

Règlement   pacifique  des   conflits  internationaux  (Continuation),   i  tiapportmr :  le 

Baron  GuiLLAUMEf 
Continuation  de  la  lecture  de  la  Convention   de   1899  à  partir  de   l'article   16,  Titre  IV, 

Chapitre  I,  de  la  -Justice  arbitrale ^i28 


jj,^  SOMMAIKK    Itr    V»»I,UMK    II. 

Pagf. 
IHmussioii    (P-n.Talf   «Jii   Cliapitir  I   (Artitlus  lô     l!»i,  Titiv  l\.  di'  la  ronvoiition  (l<* 

IRW.  iVoir  aussi  k  labfmH  «ijnuplkim.  Anmire  69\ -i'iît 

Dist'ours  de  8.  Exr.  le  Général  Poktek  (Voir  austi  .tnw,i:c  50) 'iiJH 

l»l*-<jur»  do  S.  Kxr.  M.  Asseh '^^ 

DiM-ixirs  d<'  S.  Kxc.  !<•  MAHgi  is  de  Sovekai,  (Voir  iimsi  Anm.rv  tU\ "287 

|)i.H<iiur«  df  8.  Kxc.  M.  ke  Hammak.xkjOi,u  [Voir  aussi  Annexe  22) 288 

Pro|io»ition  d'un  anK'iKloinfnt(yl«H«r&Si  par  s.  Exe.  M.  de  l.\  Bakra  à  la  i)ioiiosition 

dfti  Etatsl'ni.s  d'.\mériqiio  {Annur  ô(h  sur  le  rccouvicnieutUe.>5  dettes  publique.s  HO 
|)i(Kouix   (le  S.  Kxc.  M.  Fkd/.ou.  appuyant  la  proposition  des  Etat.s-Unis  d'Amé- 
rique (A>IHV.Tf  50) "-*1 

Hi.'wours  de  S.  Exe.  -M.  .Mh.ovanovitcii  iVoir  aanxi  atmi-x»-  1S\  241 

Lecture  d'une  declaratlDU  par  M.  Fortoii 248 

DÏHcours  di'  M.  Belisakid  Furras  relatif  à  la  tiu<'stion  du  recouvrement  de  dettes 

publique.s  ordinaires 244 

observations  du  Président — 

et  de  S.  Kxc.  M.  Hddivuin 244 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  David  .Iavne  Hill 245 

Sixième  Séance. 

(18  juillet  U»f)7i. 

Kèiclemcut    |>aelti(|ue   des  conflits   Internationaux  (Continuation).    [Rujy^ioitcvr:   le 

Harou  UnLi,Ar.MKi. 
(.'ontinuatiou    de    la  lecturf  du  la  (lonvention  de  I8y«  à    partir  de  l'article  lô,  Titre  IV. 

Chapitre  1.  de  la  .lustice  arbitrale ■24H 

t 'ontinuation  de  la  discui^sion  générale  du  ("hapitre  1  (.articles  lô — li>i.  Titre  lY,  de 

la  Convention  de  1899.  iVnir  ttitsxi  le  'lubdou  fijnoptiqm ,  Annexe  69) 24<i 

Discoure   dt;  S.   Exe.   M.   Lris  Dbagk»  relatif  h  la  question  du  recouvrement  de 

dettes  publiques 246 

Déclarations    relativtj.s    à    la    question    du    recouvrement    de   dette.s    publiques 

de  S.  Exe.  M.  DE  Villa-Ubbutia 2ôl 

de  S.  Exe.  M.  Medina 262 

et  de  S.  Exe.  M.  Cabi.in 258 

Disc-onrs  d'orde  général  de  M.  Cteorues  Streit  relatif  au  Titre  IV,  C'hapitre  I.  de 

la  Convention  de  1899 253 

Observation  du  Président 25H 

Dihcours  de  M.  Lange  d'ordre  général — 

et  de  M.  Triana  (dettes  publiques! 256-258 

Discours   de  y.   Exe.  M.  Choate  sur  le  principe  de  l'arbitrage  oliligatoire  {Voir 

iinnexe,  au  prrjcès-verlial  de  la  6^"  séximw) 26() 

Résume   en    français   du    discours    de  S.  Exe.  M.  (Jhoate  présenté  par  le  Baron 

n'EsTouBN elles  de  Constant 261 

Observations  du  Président 268 

Déclaration   de   S.   Exe.  Sir  Kwabd  Fry  relative  à  la  proposition  des  Etats-Unis 
d'Amérique  {Annexe  ÔO) 264 

AnneXf  :  Discours  de  S.  Exe.  M.  Choate 265 

Septième  Séance. 

i23  juillet    1907). 

Kèiclemenl    pHciiiqiie   des   eonlllts   Internationaux   (Continuation).  tHapporteur:   le 
Baron  dviLLAVUE). 

Continuation    de   la    lecture   de  la  Convention  de  1899  à  partir  de   l'article  lô,  Titre  IV, 
Chapitre  I.  de  la  Justice  arbitrale 268 


1'Ri:miki?k  commission,     phkmiekh  socs-commissiox.  xxi 


Continuation  de  la  discussion  générale  sui-  le  Ohapitre  I  fArticles  15 — 19)  du  Titre  IV 

(le  la  ('onvention  de  1899  {Voir  ansHi  le  tableau  injnoptiqut.  Annaxe  69) 268 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Castru  svu-  le  ]>rincip<'  de  l'arbitrage  obligatoire.     .     .     .  268 

Discours  de  M.  ('ahvajai 271 

Proposition    d'un    amendement  à  la    proposition  des  Ktats-lJnis  d'Amérique 

i Annt'xe  60  )  sur  le  recouvrement  de  dettes  )nibliques  ordinaires  iAnnexi'  51)  272 

Proposition  d'un  sous-amendement  au  l'"'  alinéa  de  l'amendement  de  la  République 
Dominicaine   {Annexe   ôl)    ou    de    la    proposition   des   Rtats-Unis    d'Amérique 

(Annexe  ôO) ; 278 

Déclaration  de  S.  Kxc  M.  Resdon  relative  au  iirincipe  de  l'arbitrage  obligatoire.  274 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Matte  sur  la  proposition  chilienne  relative  à  l'arbitrage. 

{Anne:ve  52).  {Voir  4™'«  séance  in  Im'No) 274 

Discours   de  S.  Exe.  M.  Euv  Barhosa  relatif  ii  la  question  du  recouvrement  de 

dettes  publiques  ordinaires.  {Annexe  ôO) 27i> 

Dédaiations  de  S.  Exe.  le  Baron  Mars<hali,  i>e  Biebersteis  et  de  8.  Kxc.  M.  J.  N. 
Léger  relatives  à  la  question  du  recouvrement  d(^  dett+'s  publiques  ordinaires 

(Annexe  -50) 28Ô-289 

Déclaration  et  dépôt  d'une  proiwsitiou  {Annexe  55}  faits  par  8.  Exe.  M.  Beijuman 
relatifs  à  la  proposition  des  Etats- l'nis  d'Amérique  sur  le  recouvrement  de 
dettes  publiques  ordinaires 290 


Huitième  Séance. 

(27  .iuillet  19()7). 

Déclaration  de  M.  Mathei'  concernant  les  traites  relatifs  à  l'arbitrage,  signés  par  les 
5  Républiques  de  l'Amérique  Centrale  portés  à  la  connaissance  de  la  Conférence  par 
la  Délégation  du  Guatemala  (Annexe  67) 291 

Kèsleiiieut  pacifique  des  conflits  internationaux  (Continuation).  {Rapporteur:  le 
Baron  (juili-almE). 

( tontinuation  de  la  lecture  de  la  Convention  ûc  1899  à  partir  de  l'article  15,  Titre  ]\', 
Chapitre  I,  de  la  Justice  arbitrale. 

('ontinuation   de   la  discussion  générale  du  Ciiapitre  1  (Articles  15-  -19).  Titre  IV,  de 

la  ('onvention  de  1899.  (Voir  «((«»■/  le  tableau  si/noptiqiie.  Annexe  691     .....  29] 

Déclaration    de    S.    Exe.    M.   Tsudzuki  relative  à  la   proposition   des  Etats-Unis 

d'Amérique  (Annexe  50)  sur  le  recouvrement  de  dettes  publiques  ordinaires  291 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Candamo,  relatives  à  l'amendement  Ijéruvien  (.^nwtt'c  ô5i 

à   la   proposition   des  Etats-Unis  d'Amérii|ue  {Annexi-  50)  sur  le  recouvrement 

de  dettes  publiques  ordinaires 292 

Discours  de  8.  Exe.  Sa.mai>  Khan  Momtas-es-8alta.seh  sur  le  i)rincipe  de  l'arbitrage  292 

Discours  de  M.  Hudicolht  relatif  à  la  question  du  recouvrement  de  dettes  publiques 

ordinaires  (Annexe  50) 29H 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Carlin  sur  les  propositions  d'arbitrage  obligatoire  présentées 

par  les  différentes  Délégations 296 

observations  de  S.  Exe.  M.  Beldiman  concernant  la  proposition  roumaine  (Annexe  55) 

sur  la  question  du  recouvrement  de  dettes  publiques  ordinaires 296 

Déclaration  de  S.  Exe.  Sir  Ehwaku  Frv  relative  au  principe  de  l'arbitrage  ulîligatoire  298 

Discours   de  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli.  relatif  h  la  proposition  des  Etats-Unis 

d'Amérique  (Annexe  50)  sur  le  recouvrements  de  dettes  publiques  ordinaires  .  29S 

Déclaration  de  8.  Exe.  de  Marquis  ue  Soveral  relative  au  vote  de  la  Délégation  du 

Portugal  de  la  proposition   des  Etats-Unis  d'Amérique  sur  le  recouvrement  de 

dettes  publiques  ordinaires '^'n 

II* 


XXII 


SUMMAIKK    l>r    VOI.rMK    II. 


l'âge. 
lui  pro|K>8itioii  de  S.  Exi .  M.  Bei.kimas  iAtin>:n  .Vii  appuyw  par  S.  Exe.  M.  Carus  :V)\ 

IV-olarations  do  S.  Bxr.  M.  Mébey  he  KapopMére  relatives  ;i  l'acceptation  de  la 
proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  sur  le  recouvrement  de  dettes  publiques 
ttrdinair<).H,  ii  la  crf-ation  d'un  tribunal  d'arbitrage  permanent,  et  à   l'arbitrage 

obligatoire -"M 

Proposition   de   S.   Exe.   le   Général    Porter   relative   à   un   vote  séparé  .sur  sa 

proposition  lAnne.re  ô<h HOi 

Echange  «le  vues  entre  S.  Exe.  M.  Carlin — 

le  Président — 

s.  Exe.  le  Crénéral  Porter — 

et  S.  Exe.  M.  Beldima.n 802-308 

Non-adoption  d'une  proposition  de  S.  Exe.  M.  (^ablin -808 

Déclarations  relatives  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  (Annf.re  ôih  sur  le 
recouvrement  de  dettes  publiques  ordinaires 

de  y.  Exe.  M.  de  Vm.i.a-Urri'tia — 

de  S.  Exe.  M.  Ga.na 

du  Baron  o'Estournem-es  or  ('onstaxt 

de  S.  Exe.  M.  Prozor 

et  de  M.  Cobragioni  d'ORELLi 808-805 

Réserves  relatives  à  la  propo.sition  des  Etats-Unis  d'Amérique  (Annen-  -Hh  faite.s  par 

S.  Exe.  M.  LvTis  Draw — 

S.  Exe.  Samap  Khan  Momtas-es-Saltaneh — 

et  S.  Exe.  Txjrkhan  Pacha 805 

1  >é<'laration  de  M.  (Jeorges  Streit  relative  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique 

tvl»in«j*  -V)) 805 

Réserves  relatives  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  (Anmirr  ô<>\  faites  par 

.'<.  Exe.  M.  PE  MiER 

M.  Fobtoul — 

S.  Exe.  le  Général  Vargas — 

S.  Exe.  M.  Renoôn — 

••t  M.  Machado 80ô-30« 

Déclaration  relativt-  à  la  projxjsition  des  Etats-Unis  d'Amérique  (^hw.cc  '><»  de  S.  Exe. 

M.  Beernaert :^06 

Réserves  relatives  h  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  t  Annexe  ôO)  faites  par 

S.  Exe.  M.  Hageri'p 80« 

Déclaration  relative  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  50)  de  S.  Exe. 

M.    DE   HAMMARSK.rOLI) :^tH) 

Reserves  relative  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique   {Annexe  ôOi   faites  par 

M.  Cabvajal 

et  S.  Exe.  M.  Milov.\.n(>vitc,h :^)~ 

Déclaration  relative  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  (yl««ea;«' 50)  de  S.  Exe. 

M.  Carlin :^o7 

Réserves  relatives  a  la  iiropo.sition  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  ôo»  faites  par 

le  Major  Général  Urbax  Vi.narofk ::W7 

Déclaration  relative  h  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  (vlWMerf  60)  du  Comte 

VE   Vn.LERS ;:^Q7 

Réserves  relatives  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  ôOi  faites  par 
8.  Exe.  M.  Médina :^()7 

Déclaration  relative  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  UmM«a-<?  50)  de  S.  Exe. 

M.    PiNILLA ^y 

Obaen-atlons   relatives   à    la   proposition   des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  ÔO)  de 

S.  Exe.  le  Comte  Torniklli 

et  du  Président 307 


PREMIERE    eOlIiUSSlOX.       PREMIERK    SOUS-COMMISSIOX.  XXII I 


Page. 
Adoption    après    vote  de   la    prise  en  considération  de  la  proposition  des  Etats-Unis 

d'Amérique  iAnne.u-  50) :-k>8 


•         « 


La  prise  en  considération  des  propositions  diverses  concernant  l'arbitrage  obligatoire 
ainsi  que  le  renvoi  au  Comité  d'Examen  votés  à  l'unanimité 308 


*         • 


Adoption  de  la  proposition  du  Président  de  faire  entrer  de  nouveaux  membres  dans 
le  Comité  d'Examen 8(iH 

Clôture  de  la  discussion  générale  du  Chapitre  1,  Titre  iV.  de  la  Convention  de  189tt 
(Voh-  aussi  le  lablean  m/noptiqin'.  Annexe  69) :-J08 

Neuvième  Séance. 

a  août  1907). 

Règlement   pacifique  des  eouflits   iiiteniatioiiHux   (Coutiiiuatioii).  (Rapporteur:  le 
le  Baron  Ciillaime». 

Continuation    de    la    lecture  de  la  Convention  de  1899  à  partir  de  l'article  -id,  Titre  IV. 

Chapitre  II  (Articles  20 — 29(,  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage 3CH) 

Di.scours  du  Président 309 

Discussion  générale  sur  le  Tribunal  |)ermanent 309 

Lecture  par  le  Baron  i>'E.stournelles  de  Con.stant  de  la  traduction  française 
résumée  du  discours  de  S.  Exe.  M.  Choate  (ViAr  annexa  at<  procès- utr bal  de 
kl  9«"«  séance)  relatif  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  76).  309 

Di.scours  de  M.  James  Brown  Scott 318 

Discours   de  S.  Exe.   M.  de  Maktenîs  sur  le  projet  de  n-oiganisation  de  la  Cour 

permanente  d'arbitrage  (Annexe  75i 3-21 

Déclarations  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Hiehekstein 323 

Discours  de  S.  Exe.  M.  de  la  Harka  sur  l'amendement  mexicain  \Annexe  26\  à 
la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  lAnnexe  21)  concernant  l'arbitrage 
obligatoire 323 

Déclaration  de  S.  Exe.  Sir  Kdwahd  Fhv 324 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Lakketa  sin-  le  projet  de  déclaration  argentin  concernant 

l'arbitrage  international  {Annexe  13) 324 

Lecture  d'une  déclaration  par  S.  Exe.  M.  Luis  Dragu 325 

.Annexe:  Di.scours  de  S.  Ex( .  M.  Choate H27 

Dixième  Séance. 

(3  août  1907i. 

Dépôt  par  le  Délégation  dominicaine  (Annexs  57)  d'un  exposé  d'observations  concernant 
la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  (Annexe  50)  relative  au  recouvrement  de 
dettes  publiques  ordinaires 331 

l>^(;laration    de   S.    Exe.    M.    Choaïe   relative    à   l'auiendeiuent  mexicain  (Annexe  2b)  an 

projet  des  Etats-Unis  d'Amérique  (Annexe  21)  concernant  l'arbitrage  obligatoire    .     .  331 


^Xiv  K(»MMAIIIK    l>r    VULUMK    II. 

K^elrtnrnt    imfiflqiir  «les   «MUiflits    IntoriiHtlonsHX    (CoiitlniiatloiU.  (Ifnpjjnrli-itr:  !<■ 

Haii'ii  <ini.i.Ai  MKi. 
Continuation   Af   hi    iwtur.'   «le  la  Convtmtiou  «le  18W  U  partir  de   l';irti<lp  -H»,  Titi<'  iV. 

Chapitn'  Il  (Articli'i*  -JH-  •3»,  ûo  la  iVur  |>pnnanent<'  d'arbitrage H8I 

Continuation  ilo  la  discussion  jîtMuTaJo  sur  !<•  Tril.\miil  iicrnian.'iit 881 

Diw'ours  ilv  s.  Exi-.  M.  Beeknaekt ^l 

IVserves  faiU-s  p»u-  S.  Exe.  M.  HIstf.va 835 

IHH-laration  de  .S.  Kxr.  M    Mii.t«vANOviT<H 83ô 

Discours  de  M.  PoKBAs — 

d<^  S.  Exc.  M.   .1.  N.  Léher — 

do  M.    FOHTOUL — 

de  S.  Esc.  M.  Ri'Y  Barbus .\ — 

Pt  de  M.  Ivan  Kakandjuulofk 335-844 

Uw^laration  de  S.  Exc.  Sir  Edwabu  Frv 345 

Késerves  faites  par  S.  Exc.  le  Marquis  de  Sovebai 84(3 

l>eclaration  de  S.  Exr-.  Samad  Khan  Momtas-es-Saltaneh 84« 

Distours  de  S.  Exc.  M.  Léon  Boukoeois 346 

Dis«-ours  de  S.  Exc.  M.  Beldiman 349 

iVoir  unntxv  TO:   motion  roumaine). 

Déclaration  et  réserves  faites  par  S.  Exc.  M.  Oa.<itr<> 350 

Obs«'rvation  de  S.  Exc.  RÉ<  hid  Bev 850 

Mis»'  aux  voix  de  la  prise  en  considération  de  la  proposition  de.-i  Etats-I'nis  d'AnuTimi''  8.Ô0 

Déclaration  de  S.  Exc.  M.  Beldiman 850 

Kenvoi  au  Comité  d'Examen  des  propositions  des  Etats-Unis  d'Amérique  t.4n/îca;e  76i 

et  de  Russie  tAnriKif  7ôl  concernant  l'institution  d'une  Cour  permanente  d'arbitrage  850 

Constitution    d'un    Sous-Comité  H   \»>\u    étudier   les  ((uestioiis    relatives  à   la    Cour 

|K3rmanent<' 85! 

Onzième  Séance. 

(13  août  1907). 

KèuleiiH'iit  pacifique  des   conflits    interuatioiiHUX    (Cuntinuatioii).   Œapportfur :   le 
Baron  Ijuii^laumei. 

t'ontinuation    de    la    lecture   de  la  Convcatioii  de  1899  à   i>artir  de  l'article  -21.  Titre  IV. 

Ciiapitre  II  (Articles  20 --291.  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage 852 

Discussion  des  articles  21  et  suivants  de  la  Convention  de  1899  et  des  amendements 
y  relatifs 852 

Articif  22. 

I>>etur»'  (II-  l'article  21   de  la  Convention  de  1899 852 

tPm  d'observatioTUi. 

Aiiidt  22. 

Ixîc.turc  de  l'article  -22  de  la  Convention  de  1899 862 

Discours  Je  M.  Kkiecie 852 

Observations  de  M.  Lotis  Renault 

et  du  Présid(!nt 355 

Renvoi  des  propositions  allemandes  {Anwxr  12)  au  Comité  d'Examen      .    .  — 

observation  de  S.  Exc.  M.  de  Marteks  sur  les  propositions  russes  Mnne.»;f  JO)  353 

observation  de  S.  Exc.  Hir  Edward  Fry 364 

Renvoi  des  propositions  russes  (AHne<ve«  W  et  76)  au  Comité  d'Examen  .    .  364 


l'HKMlERK    COMMISSION.        l'K'KMI  KHK    SOUS-(  OMMISSIOX.  XXV 


Page. 
Articlt>i  23—26. 

Lecture  da><  articles  ■2H—■2l^  de  hi  Coiiveiitidii  rie  ISii'.i 854-8.05 

I l'im  irijbmri'uti(mH\. 

Artick  27. 

Le,ctiire  de  l'article  -27  de  la  ('uuveiitioii  de  189!» 855 

Propo.sitiun  additionnelle  péruvienne  tAnne.n-  lôj 855 

Amendement  chilien  h  la  propo.sitien  ]iéruvioiHie  lAtiUKm  16) 865 

Discours  de  S.  E.xc.  M.  Uandamu. 

et  de  S.  Exe.  M.  Uaxa 865-36H 

Déclarations  du  Baron  d'E.stoubneli.es  dï:  (Constant — 

de  .S.  Exe.  M.  Ghoate ."    .     .     .  — 

de  S.  Exe.  Sir  EnwAKn  Fhy — 

de  S.  Exe.  M.  de  Mabtens — 

et  de  S.  Exe.  M.  RuY  Babbo.sa 867-358 

Henvoi  au  ("omité  d'Examen  de  l'artich»  27  6/s  et  ilesann'ndenietit.siiré.sentés  8.58 

ArtidnH  2H--2^. 

Lecture  des  urticle.s  28^2»  de  la  Conveiitiou  de  18!iu 85".t 

(Puii  (l'olitii'rrationH). 

Continuation    de    la    lecture   de    la  t-'ouvention  de   isu'.i  à  iiartir  de  l'article  80.  Titre  IV. 

Chapitre  111.  de  la  procédure  arbitrale 

Discussion  du  Chapitre  III  (Articles  80    57i.  Titre  IV,  de  la  Convention  de  1899.     . 
Proposition  de  M.  Loeff  de  supprimer  la  disposition  contenue  dans  l'alinéa  2  île 

l'article  52  de  la  Convention  de  1899 859 

observations  de  S.  Exe.  M.  oe  Makte.ns 361 

Renvoi  de  l'article  52  au  ('omit/-  d'Examen 8B1 

Observations  de  M.  Loekf — 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edwaro  Frv 8hl 

Articles  W — M. 

Lecture  des  articles  :^) — 81  de  la  Couventiim  de  1899 8HI 

(  Fus  (l'rjbmrcotiom). 

Artick  82. 

Lecture  de  l'article  32  de  la  Convention  de  1899 3(51 

observation  de  M.  Louis  Renault 361 

Proposition  française  lAnrwxi'  Ui — 

Propo.sition  d'un  nouvel  alinéa  par  S.  Exe.  M.  Mékev  i>e  Kavos-Mére  (Annexe  17}  362 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Lou  Tseng-Tsianu 362 

Renvoi  de  la  proposition  austro-hongroi.se  au  Comité  d'Examen 362 

Articlf  m. 

Lecture  de  l'article  88  de  la  Convention  de  1899 362 

{Pa»  d'observations). 

Artick  84. 

Lecture  de  l'article  34  de  la  Convention  de  1899 862 

Observation  de  S.  Exe.  M.  de  Martens  sur  la  proposition  russe  {Anne.ce  11)  362 

Renvoi  de  la  proposition  russe  au  Comité  d'Examen 362 

Articles  a5 — 37. 

Lecture  des  articles  35 — 37  de  la  Convention  de  1899 368 

(Fae  (l'abni-rvatinns). 


XXVI  SOilMAIRK    DU    VOLUME    II. 

Page. 
Articir  •»<. 

l^-tiire  de  l'artid»'  8»  dt-  la  Uoiiveiitioii  de  lim> H6H 

observations  dt'  S.  Exr.  M.  i)B  Makien*» — 

de  M.  LouiH  Kekault — 

et  de  S.  Exr.  M.  Asser H«H 

Adoption  di-  la   pio|x)Miti<in   do  S.  Kxc.  M.  Mékev  de  Kapos-Méke  de  fondre 

les  article»»  !i8  et  Hl  et  de  les  i-envoyer  au  Comité  d'Kxamen HiVl 

Artick  .3». 

I>»<tiirc  de  l'artiile  8»  tW  la  Coiiveiitioii  de  18«9 :-W>8 

(  fVw  (l'ubKtrrvtmiii^. 

Artiçlr  44). 

LtH-ture  de  l'article  -W»  de  la  Coiiveiitioii  de   18int mi 

Renvoi  au  t'oinité  d'Examen  de  Ijuticle  40  et  de  la  proposition  russe  (Article  41» 
{Annexe  11} 364 

Articles  41— M. 

Lecture  des  articles  41     -V-i  de  la  Convention  de  IWHi H04-H(5r> 

(f>fw  d'ohisen-tUions). 
Articli  ô4. 

lecture  de  l'article  04  Ji-  la  Convention  de   I8HI1 8Hô 

Henvoi  au  Comité  d'Examen  des  articles  .V2  et  54  ainsi  que  les  propnsitions 
italiennes  y  relatives  lAnru'Xf  I4\     .         Hijô 

Artich  ôô. 

Lecture  de  l'article  ôô  de  la  Convention  de  189» 365 

Proposition  do  iS.  Exe.  M.  de  Makte.ns  (Aumur  Ih  de  supprimer  l'article  ôô  865 

<  >bsen*ation«  de  .S.  Exe.  .M.  Beebnaekt 

de  S.  Exe.  Al.  AssER — 

de  S.  Exe.  M.  ('hoate.         - 

de  S.  Exe.  Samao  Khan  Momtases-Waltaneh 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

de  S.  Exe.  M.  Ri'v  Bahbosa — 

de  S.  Exe.  M.  Belkiman — 

et  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebekstejn 8(i(i-8(>7 

Renvoi    au    Comité   d'Examen    de    la    i>roposition    russe   sous    bénéfice   des 
observations  échangées 3(58 

Article  56    57. 

Le«ture  des  articles  ô(i-57  de  la  Convention  de   189!» 808 

I hiK  d'ohsvrroiiiiK^i. 
Pin  de  la  cli.scus.sion  dn  Chaiiitre  III  dn  'Pitre  IN'  de  la  Convention  de  18i»9. 

ArtickJi  ô^—dJ. 

Lecture  des  articles  58—01  de  la  Convention  de  I89vi ::J68 

iPaa  d'(tbst'.rmtion>i\. 


•         • 


Observations  de    M.    Lotis    Renault    relatives    à   la   proposition    fi-ançaiso   sur    la 

prot^éduro  .sommaire  iAnni.cr  U\ jjgy 

Obwrvation  île  s.  K.x.-.  |..  Ranm  Mar.schai.i.  de  Biebekstki.s 869 


l'HIC.MIKRK    fOMMlSSldN.       l'HKMIKRK    sOfs-cOMMlSSlON.       rOMlTK    0  KXAMKN    A.         XXVII 


Page. 


Comité  d'Examen  A. 


Première  Séance. 

(18  juillet  19071. 

Discours  du  Président 378 

Liste  des  membres  du  Comité 378 

Mission  du  Comité' 378 

Documents  et  propositions  .soumis  au  ('omitf'> 374 

Méthode  de  travail 375 

ob.servation    de   S.    Exe.    M.    Uvv   Bakbmsa    lelative   à   sa  déclaration  faite  dans  la  4'^n"' 

séance  de  la  V"'  Sous-Commission  (roir  ixif/c  216)  (Proposition  brésilienne.  Anmxe  2-%  37H 

Observation  du  Baron  d'^toubselles  de  C^onstant 37*5 

Retrait  de  la  proposition  britannique  {Annp.n-  ôi  par  S.  Hxc   Sir  Edward  Prv     ....  376 

Proposition  franco-britannique  iAmrf.n'  7i 376 

Kèifh'nu'iit  pacifique  dt^s  conflits  iiiteriiatiouHiix.  {Rapporteur:  le  Baron  Uuillaumei. 
I  l'ô/V   Vnl.  I.  p.  .'m     :m]  {Voir  Vol.  IL  p.  S4~42\  80:  121    -h%:  210- mH: 
44^1     U2:  .',72    089:  711—771]. 

Lecture  de  la  Convention  de  18fll) 377 

AHickM  1 — 2. 

Lecture'  des  articles  1 — 2  de  la  Convention  de  18fl9 377 

iFa«  de.  modifications). 

Article  3. 

Ijccture  de  l'article  3  de  la  Convention  de  189M 378 

Amendement  de  S.  E.xc  M.  Croate  déjà  voté  par  la  Commission 378 

Article»  4—7. 

Lecture  des  articles  +7  de  la  Ci.nvontion  de   \H9ii ■    ,     .  878 

iPas  de  modificatioïis). 

Atiich  H. 

Lecture  de  l'article  S  de  la  Convention  de  1899 378 

Lecture  de  la  proposition  haïtienne  {Annexe  fi) 378 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Assek — 

de  S.  Exe.  M.  de  Mabtens — 

de  M.  Kriege — 

de  M.  FusiNATo — 

de  M.  .James  Bbown  Scott — 

de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kapos-Mére — 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fbv 378 

Maintien  de  l'article  « 378 

Article  9.  (Commissions  d'enquête). 

l..ecture  de  l'article  9  de  la  Convention  de  189H 37« 

Amendements  proposés  par  les  Délégations  de  France  (Annexe  1),  de  Russie 
{Annexe  2),  d'Italie  {Annexe  S),  des  Pays-Bas  )Amiexe  4).  de  Grande-Bretagne 
{Annexe  ôi  l't  (ITTaïti   /Annexe  G) 879 


XXVIll  SOMMAIUK    l>r    VtM.l'MK    11. 


l'âge. 

Rcartt>in«nt  ilo  la  pro^oaitioii  du  Haïti  (Anm\rf  «i 87» 

Ketnkit  «If  la  proposition  n«Vrlan(laiw  (,lwn<>.iv'  -^l  par  S.  Exe  M.  Asskr  ....  S7V» 

< Ibsorvatioiis  di-  S.  Kxc  M.  hk  M.\ktens — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  Sir  Edwakh  Fkv — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

de  S.  Exe.  M.  Assek — 

et  de  M.  Fkomaqeot 379-38(1 

Pro|)08ition  du  Président .S80 

Observations  de  S.  Exe.  M.  de  Mabtens 

de  M.  James  Bbown  S<:iitt — 

de  S.  Exf.  le  Baron  Guillaume — 

de  S.  Exe.  M.  Méry  de  Kap().>*-Méke — 

de  M.  Krieoe — 

de  M.  FusiNATo — 

et  de  S.  Exe.  M.  d'Oliveiba 880-381 

Une  rédaction  suggérée  par  le  Pré.>*ident 381 

Observations  de  S.  Exe.  M.  d'Oi.tveiba — 

<^t  du  Président 381 

Hé.serves  faites  par  S.  Exe.  M.  de  Marïen.'' 381 

Adoption  d'une  addition  au  texte  de  l'article  '.i .381 

Examen  de  la  seconde  modification  proposée  iwr  la  Délégation  de  Russie  .     .     .  38'2 

ob.iprvations  de  S.  Exe.  M.  de  Mabtens — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  Sm  Edward  Frv .  — 

de  M.  KRiECiE — 

de  M.  James  Brown  Scott ■. 

de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mébk — 

et  de  M.  Fbomageot    .     .     .     • 382 

.Maintien  de  l'article  !»  ave<.'  la  .seule  addition  de  ces  mots:  "ot  désirable".     .     .  38-J 


Deuxième  Séance. 

(il)  juillet  1!X)7). 

itèelenieut  pacifique  «les  conflits  iiitornationniix  (Contlnnatiou).  t Hapjmrttu r :  V- 
Baron  Uiillaimei. 

l/H-turc  de  la  partie  du  rapport  du  Baion  (tI'ili.aime  relative  aux  réserves  de  S.  Exe. 
M.  DE  Mabtens.  concernant  le  maintien  du  texto  ancien  de  rarticle  n  de  la  Con- 
vf^nlion  de  1899 :^8;-i 

\a  rédaction  approuvée  par  S.  Exe.  M.  de  Mabtens 383 

Adoption  de  l'article  1  du  iirojet  francohritanni«iue  iAmiKri'  1\ 383 

Observation  de  M.  Henri  Lammasch 388 

Continuation  de  la  liM-tnrp  de  la  Convention  de  1895) !{83 

Article  Ut.  (Commissions  d'enquête). 
IxH-ture  de  l'article  10  de  la  Convention  de  18W  ot  des  propositions  russe  (Anm^r  2\. 
Italienne  {Annesv  ■%  nt'erlandaisc  tAnnp,rp  4\  et  franco-britannique  \Anne.V4'  7i  v 
relatives :{X:{ 

Observations  de  M.  Fbomaoeot 

de  S.  Exe.  Sir  Edwabd  Frv 

<"t  du  Pré.siident ;}84 


l'HEMIKRK    rOMMlSSlOX.        l'IiKMlI'IRK    rSdl  S-COM  M ISSIDN.       CdMITl':     H  KXAMKN     A.  XXIX 


Page. 

Proposition  de  M.  He.nki  I-ammaïsch 384 

Observations  de  8.  V.xc.  il.  de  Martenh — 

do  8.  Exe.  Sir  j-^hwahi)  Phy 

et  du  Président. 384-385 

Echange  de  vues  entre  S.  Exe.  Sir  Edwakh  I-'hv 

M.  Fromageot — 

et  S.  Exe.  M.  de  Makten.< 38.") 

Letauro  ]_i;ir  M.  IIe.nki  Lammasch  de  .s'on  nniendenient 385 

Observations  de  M.  Fbomageot — 

de  M.  FusiNATo — 

l't  du  Président 385 

Motion  de  S.  Exe-.  M.  Mékkv    i>e  Kacds-Méke  appuyée  jiar  MM.  Krieiie  et  James 

Bbown  Scott 385 

Observations  de  M.  Fbomaoeot — 

de  S.  Exe.  M.  MÉREV   oe  Kapos-Mére — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

de  S.  Exe.  M.  de  Mabtens — 

du  Président — 

et  de  S.  Exe.  le  Baron  Ulillaume 385-38H 

Proposition  d'une  rédaction  pai-  le  Président 38H 

Echange  de  vue.s  entre  M.  Fusinato 38H 

et  M.  KurEUE 38(1 

Observations  du  Président — 

de  M.  Fromageot — 

de  M.  Fusinato — 

de  S.  Exe.  M.  de  Maktens — 

et  de  S.  Exe.  Sir  Pj)Wahd  Frv 387 

Propo.sitiou  du  Président 387 

Lecture  d'une  rédaction  par  le  Président 387 

Lecture  de  la  proposition  italienne  (Anmx<-  -ï) 387 

observations  de  M.  Fu.sinato — 

de  M.  FkomactEot — 

et  du  Président .  387 

Proposition  de  S.  Fïxc.  le  Baron  Guillaume 388 

Observations  de  M.  Kriege — 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens 388 

La  fiioposition  italienne  est  mise  aux  voix  et  repoussée 388 

Maintien  du  texte  de  l'article  3  de  la  pro]iosition    franco-britannique    (An)iexr  7)  388 


Troisième  Séance. 

(20  juillet  1907). 

Règlemeut    paolfiqut^   des   conflits    interiiatHMiaiix   (Coiitinuathm).  (Rapporteur:  le 
Baron  Guillaume). 

Continuation  de  la  lecture  de  la  Convention  de  isyii 38!) 

Lecture  des  nouveaux  articles  2  et  3  de  la  proposition  t'raneobritannique  {Anmj's7)  38v» 

Adoption  d'une  proposition  de  M.  Kriege -^^-^ 

Proposition  d'une  rédac-tion  par  le  Président '^^^ 


XXX  SOMMAIRK    lU      VOl.lMK    II. 


Page. 

l'/^hnntn'  •'♦'  vii»^  «iitrv  M.  Fhomawkot — 

If  Prt^ident — 

M.  KRIRiF. — 

S.  Exe.  Sir  EnwAKii  Khv 

M.  FVHINATt» — 

.S.   Exe.  M.  A88EK - 

M.  Henri  Lammaw  h 

et  S.  Exe.  If  Baron  (titilla umk :^»<i 

Adoption  d'un  texix'  suffl^éré  par  S.  Kxc  Sir  KnwAiti»  Fitv :5^H) 

Article  11.  (Ck)inmiS8ioiiH  d'enquètfi. 

l,.-<turi'  do  l'articlr-  11  de  la  Convention  de  1895» :î!tl 

I>>ftinv  du  texte  de.s  ai-tides  4  en  5  dn  projet  franiobritanniqiie  tAnni'jce  7i.     .  Hftl 

observations  de  xM.  Fk<>ma«eot , — 

et  de  M.  Henri  Lammass(  h Wl 

U'cture    de    l'artiele    1"2    de    hi   [jropositun  russe  iAnnv.ir  2\  et  de  l'article  '.i 

du  projet  franco-britannique M!M 

Kchange  de  vues  entre  M.  Fromaueot — 

S.  Exe.  M.  DE  Maktens — 

et  M.  Henri  Lammasch HttloU:^ 

l.a  rédaction  est  modittée  pai'  le  Comité 892 

Lecture  de  l'article  18  de  la  proposition  ru.s.>>e  {Amv.ii-  2) 892 

observations  de  S.  Exe.  M.  Martens 

de  S.  Exe.  M.  Asser 

de  S.  Exe.  M.  Léon  B(juroeois — 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 892 

Adoption  du  texte  de  l'article  10  de  la  proposition  franco-britannique  .    .     .  892 

Lecture  de  l'article  11  du  projet  franco-britannique 892 

La  modification  de   rc-daction  du    1^''    ;ilinéa    de    l'article    11.    proposée    par 

S.  Exe.  Asser,  est  adoptée 898 

observation  de  M.  Henri  Lammasch 898 

Lecture  de  la  dernière  phrase  de  l'alinéa  2.  rédigée  jiar  le  Comité  ....  898 

Observations  de  M.  Fromaoeot 898 

et  du  Président — 

Suppression  de  l'alinéa  8 — 

Dis<ussion  des  articles  des  propositions  fran(;o-britannique  qui  visent  la  procédure  898 

Observations  du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  de  Maetens       893 

Adoption  d'nne  proposition  de  M.  Fromageot 893 

Retrait  par  S.  Exe.  M.  de  Martens  de  l'article  U  du  projet  russe   ....  898 

Adoption  de  l'article  ,13  du  projet  franco-briUmnique  iAnnexe  7) 898 

l/ccture  de  l'article  18  du  projet  franco-britannique 394 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Asser — 

et  de  M.  Fromageot 394 

Suppression  du  dernier  alinéa  de  l'article  18 

Echange  de  vues  entre  M.  KRiECfE — 

le  Président — 

S.  Exe.  M.  DE  Martens 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume 

S.  Exe.  M.  Asser 

'•t  s.  Exe.  Sir  Edward  Frv 394 


l'REMIERR    COMMISSION-.       l'RKMIKWK    Sors-OOMMISSIOK.       COMITK    1)  KXAMEN    A.  XXXI 


Page. 

Proposition  du  Président — 

Lecture  du  2<™''  alinéa  (\f  l'article  Ui  du  projet  franco-britannique     .     .  3fl5 
La    proposition    de    S.  Rxc.  M.  Asser  de  supprimer  cet  alinéa  n'est 

pas  adoptée 396 

Observations  de  M.  FROM.\<iEoT — 

et  de  M.  Kriege 395 

Proposition  de  M.  Ftsikato 395 

Quatrième  Séance. 

(■23  juillet  IttOTi. 

Kèu;i{'iiieut   pacifique  des  (-(Mitlits    iiitornationaux   |('4>ntinuation|.   {Kapporteur:    le 
Baron  (iuiLLAiMEt. 

Observations  de  S.  Kxc.  M.  d'Oliveira  sur  le  jirocés-veihal  de  la  dernièi-e  séance     .     .     .  39fi 

Lecture  de  l'article  12  de  la  Convention  de  1899 — 

Lecture  de  l'article  23  (nouveaui  (article  l(i  du  projet  franco-britannique)  fj4.wwe./v' 7i  396 

observations  de  M.  Fromagehï 397 

Lecture  de  l'article  24  (nouveau) 397 

Observations  de  M.  Fromaoeot — 

de  M.  FusiNATo — 

de  M.  Kriege — 

de  M.  Henri  Lammasch 

du  Président 

de  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérey  pe  Kapos-Méke 397-398 

l..ectun^  de  l'article  2-ô  (noui-eau) 398 

()bservations  (U:  M.  Fromagedï 398 

l^ecture  et  adoption  des  articles  23.  2+  er  2ô  (lumreoii) 398 

Discussion  du  jirojet  franco-britannique  ;i  partir  de  l'article  W)  {Coniiiii»>'i<in!^  (l'owiHfite)  398 

Lecture  de  l'article  lit  du  |)rojet  franco-britannique 398 

Ob8er\'ations  de  8.  Exe.  Sir  P^kwaru  Frv 

de  M.  .Iames  Brown  Scott 

de  M.  Henri  Lammasch — 

du  Président 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens  .         — 

et  de  M.  Froma(jeot 399 

Adoption  de  l'article  19 399 

Adoption    d'une  jiropositioii  du   Prt'sident  d'une  addition  au  t+^xt^^  de  l'article  22 
du  projet  franco-britannique 399 

Lecture  et  adoption  «les  articles  2(i  et  21  du  projet  fiancobritanniqnc    ....  399 

I..ftcture  lie  l'article  17  du  i)ro.jet  franco-britaïuiique 399 

Echanfje  de  vues  entre  S.  Exe.  le  Baron  Gtiili.ai'Me 

M.  Fromageot   

et  .s.  Rxc.  M.  i»E  Martens 4<J<i 

Adoption  des  articles  17     23  du  projet  franco-britannique 40r» 

I-ectnre  et  adoption  des  articles  12  et  14  du  jtrojet  franco-britannique    ....  4<X) 

observation  de  M.  Fimmageot 4ft(l 

L*;cture  de  l'article  15  du   projet   frauco-britanni()ue 400 

Observations  de  S.  Exe.  .\1.  u'Ouveira — 

et  de  M.  pRoMACtEOT 401 


XXXII 


SOMMAIHK    Hr    VOl.lMK    II. 


Page. 

Suppression  «le  la  dernière  phrase  de  l 'article  15 +^1 

ProiMiHitiolix  de  i^.  Exe.  M.  Mébev  pe  K.\FnH-MÉRF. 

t't  de  M.  Heski  I^.^mma.-hh -W'i 

(  Jhsers'Htirtns  de  M.  Fromao.eot — 

et  de  S.  Kxc.  le  Baron  tHiLLAUME 4^n 

Adoption  de  l'artirle  lô  avor  l;i  s>ii)pre.'!.-iion  des  niot.x:    '"en  <a.'<  île  refus,  la 

(■oniniission  en  prend  acte" "" 

I^ecture  et  iidoption  des  articles  24  -JT  (Article  -KS  -ancien  article  Ui   du  projet 

franco-britannique  iAnne:r('7) ^"^ 

l^<ture  de  l'article  17  d((  la  proposition  russe  tAnni-.rr  r>) 401 

Proposition  de  M.  .Iames  Bbown  Si^ott 4(»1 

observations  de  M.  Fusinato ^ 

de  M.  Fromageut — 

du  Président 

de  S.  Kxc.  M.  he  Mautens 

et  de  M.  .James  Hrown  Scott 4()'2 


Cinquième  Séance. 

(H  aoi\t  litOT). 


Observations  du  Pn^ident 

Talilean    des    propositions    concernant    l'article  Ui  de  la  Convention  de  IS«9.   dressi'  par 

.M.  Fkomaoeot.  iVoir  ranmxr  au  pioa'H-rerbnl  (If  a't/i:  néatici) 

observations  de  S.  Exe.  M.  i)E  ^Iartens  sur  la  déclaration  hellénique  faite  dans  la  séance 
«lu  18  juillet  et  relative  au  texte  de  l'article  Kl  d<îs  iiroi.ositions  du  Comité  d'Examen. 
présent<'>es  le  h  juillet  1S!>V>  à  la  Tr«iisi«>nie  Conimi.ssion  de  la    Première  Conférence  de 

la  Paix 

observaticns  relatives  a  la  pni|>ositiiin  «lu  ({énérnl  Porter  i.lrtw.ir  4H)  de  M.  Cîaklin  .     . 

et  du  Président   .     . 
Observations  relatives  aux  ))ropositious  des  Etats-Unis  dAmi'rique  et  du  Portugal  {Atiw.ri-  -'H) 

de  S.  Exe.  M.  d'Omveira 

et  de  S.  Kxc.  M.  Mérev  de  Kapos-Mére 

Proposition  du  Président 

Arbitrage  ubli^;at4)ir('.  diupportiur:  le  Baion  (tiillaumej. 

|Fr»>  Vol.  I,  p.  .'m -341]    \Voir  Vol.  IL  p.  4-'i-'121:  im  -h'iH:  l^r,  -r,l: 
194-196:  44:i    ô4H:  .«#-5771. 

Di.scu.ssion  des  propositions  relatives  à  l'arbitrage  obligatoiri' 

Discussion  de  la  proposition  dominicaine  \Anne.i)-  24) 

Observation  de  S.  Exe.  M.  As.seh 

Uvlaration  du  Président '. 

1  (Lucussion  «!«'  la  proposition  hn-silienne  iAnru'.rc  2-ii 

liftcture  de  la  proposition  hrt'>silienne 

OhwMvations  du   Président 

i^t  de  8.  Exe.  M.  Hrv   Hakhosa 

Déclaration  du  Président   .  

ob.'<ervation  di-  S.  Ex«-.  Sir  EnwARi'  Fin 

Déclaration  de  M.  Henri  LA.MMA.srH 

oh«ervati«)ns  de  S.  Exe.  M.  Buv  Babbosa 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovitoh 

et  de  S.  Ex«-.  M.  he  Mahtens 


4DH 
4(»H 

4(i:-î 
4ti4 

4(14 


4(14 

404 
4«H 
4(»4 

4(M 

404 
4<I4 
4(10 
405 


;().")-4«Ki 


PHKMÎKRK    rOMMlSSinX.        rREMIF.RK    SOl'S-OoMMISSION.       COMITl':    D  KXAMKN     A.        XXXIIl 


Page. 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbos.a 406 

Observations  de  M.  Fusinato 

et  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa 408 

Déclaration  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 408 

«observations  de  M.  Henri  Lammasch 

de  S.  Exe.  M.  Luis  Drag(i 

de  S.  Exe.  M.  Brv  Barbosa 

et  du  Président 408-409 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Huv  Barbosa 409 

La  proposition  brésilienne  n'est  pas  appuyée 409 

Aiinexe.    Tableau   des   ])rnpositioiis'   concernant  l'article  Iti   de   In    Convention  de  1899, 

dressé  par  M.  Fromageot 410 

Sixième  Séance. 

(K  août  1907).  .^ 

Arbitrage  obliffatoire  (('(»iitiuiiati(>n|.  tliii^pitiirtfHr:  le  Banni  (ttitlaumei. 

Ob.servations  de  S.  Exe.  M.  n'OLnEiRA — 

et  de  M.  James  Bhown  Scott 414 

Proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 414 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Assek 

et  du  Président 414 


Continuation  de  la  discnssioii   de.s   proiiositions   conciTiiiint   Tarbitragre  obligatoire.  (Voir 
aussi  5™"'  Séancet. 

Di.scussion    des   propositions   de   Suède   {Anmxi-  22).   du    Portugal  tAmie.rc  84)  et  de.s 
Etats-Unis  d'Amérique  iAnw.ri'  .97(  [Voir  le  n".  -i  du  tabli'aa  (lir^uppar  M.  Fromageot 

tVoI.  Il,  p.  410}] 414 

Ob.servations  de  S.  Exe.  M.  de  Hammarsk.iOld 416 

Proposition  de  S.  fixe.  M.  d'Oliveira 415 

Ob-servations  de  S.  Exe.  M.  Buv  Barbosa — 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv '  .     .  416 

Discours  de  M.  Kriege 416 

Proposition    faite  par  S.  Exe.   M.   Mérev    de  Kapos-Mére  d'un   nouvel   alinéa  à 

ajouter  à  l'article  16  de  la  Convention  de  1899 418 

Observations  de  S.  Exe.  iM.  Milovanovitch — 

lie  S.  Exe.  M.  DE  Hammarskjôld — 

et  de  S.  Exe.  M.  Asser 419 

Proposition  faite  par  M.  Henri  Lammasch  d'une  clause  finale  à  ajoutera  l'article  16  6  419 

Observation  de  s.  Exe.  M.  A.ssek 419 

Dl.scours  de  S.  Exe.  M.  d'Ouveira 420 

Observations  de  M.  Fusinato — 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch — 

<-t  de  S.  Exe.  M.  Asser 421-423 

l>éelarations  de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kapos-Mére - 

et  de  M.  Kribje 42B 

Ob.servations  du  Président — 

et  de  M.  Lange ^-H 

III 


^jjyiy  MiMMAïKi:   m    vtn.i'Mi-:  ii. 

Page 

Déclaration  de  S.  Kxc.  M.  Léon  IJoirgeoik *28 

Obaervations  de  James  Briiwn  Stott 

t>t  de  S.  Exe.  M.  Léon  Boihoeois 

de  S.  P]xc.  M.  AssEK 

de  M.  Kbieok 

(le  S.  Exe.  M.  dOliveika 

de  S.  Exe.  M.  Oarun 

de  M.  Lange 

de  S.  Exe.  M.  i»e  HAMMARSKJOLit 

et  de  S.  Exe.  Sir  EnwARO  Fry 424-425 

Propositions  du  Président 

et  de  S.  Exe.  M.  d'Ouveira. *25 

1  Ibservations  de  S.  Exe.   M.  Milovanovit<  ii 

de  S.  Exe.  M.   oe  Mahtens 

(le  M.  KRiE<iE — 

du  Président ^^'^ 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Kv\  Barbosa -125 

Septième  Séance. 

(10  août  19f)7i. 

.arbitrage  obilsatolre  (Coiitiiuiatloii).  i Happorfiiir :  le  Baron  Guillaume». 

.Admission   dans  le  Comité  des  Pn>sident.s  d'Honneur  de  la  (Commission  et  du  Pré.«îident 

du  (Comité  de  Rédaetion 

Observation  du  l-'résident 

Déclaration  de  M.  .Lvmes  Brown  Scott 12» 


Etude  spéciale  de."*  différents  «as  su.seeptibles  d'arbitrage  obligatf)ire 429 

Discussion  du  paragraphe  a  de  l'article  166.  (Traités  de  commerce  et  de  navigation! 

de  la  proposition  portugaise  iAnmxe  W) 42{l 

•  )bservations  de  S.  Exe.  M.  d'Oliveira 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marschai-l  de  Biebehstein 

de  M.  FusiNATo 

de  8.  Exe.  M.  Ruy  Bakbosa 

de  S.  Exe.  M.  de  Hammarskj^ld 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch 

(le  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 

de  S.  Exe.  M.  de  Martes.^  ...    ; 

et  de  S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois 429-432 

Proposition  du  Président 432 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Ltris  Drago +32 

Ix>eture   donnée  par  M    Fitsinato  de  deux  types  de  clause.s  comproraissoires  se 

trouvant  dans  des  traités  de  commerce  de  l'Italie  (Voir  onwaw  66.  W. //.  5-^)         432 
observation  de  s.  Exe.  le  Baron  Marschali.  de  Biet^erptein 488 

Discuosion   du    paragraphe  h   de  l'article   1«6  (Convontions  relatives  à  la  protection 

internationale  des  tra .ailleurs)  de  la  propo.sition  portugai.se  lAnncx»;  I9i 433 

Observations  de  S.  Exe.  .M.  D'f)LivEiRA 438 

Discussion  sur  la  portée  des  .sentences  arbitrales 433 

Observations  de  S.  Exe.  le  Baron  Marscfiall  de  Biebersteik 4.33 


l'RKMIKRK    COMMISSION.       l'IÎKMIKWK    SOUS-COMMISSIUN.       COMITK    I)  KXAMEX    A.         XXXV 


Page. 

Lecture  par  le  Président  d'une  pn)pu.>5ition  de  M.  Puhinath 433 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Asser 

et  de  M.  Fusinato 434 

Lecture  par  le  Président  d'une  proposition  belge  reçue  de  S.  Exe.  le  Baron  Guh.i-aume  434 

Observations  de  S.  Exe.  le  Baron  (jiii.laume 435 

Ob.servations  de  M.  Louis  Renault  sur  l'artiele  7  de  la  proposition  française 
eoncernant  la  procédure  sommaire  d'arbitrage  (Annexe  9) 435 

Observations  de  S.  Exe.  M.  de  Hammarsk.ioi.i> 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marsoh.ali.  de  Bieberstein 

du  Président 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 

de  S.  Exe.  M.  de  Mabtens - 

de  S.  Exe.  M.  d'Oliveira 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovitoh 

de  M.  Henri  Laumasch 

de  S.  Exe.  M.  Carlin 

de  M.  Louis  Renault 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kapos-Mbre 435-487 

La  solution  de  la  question  soulevée  par  S.  Exe.  le  Baron  Marsohall  de  Bieber- 
sTEiN  est  remise  aux  .soins  de  S.  Exe.  M.  Asser,  M.  Fusinato  et  de  S.  Exe. 
M.  MÉREY  DE  Kapos-Mére 437 

(Jb.servations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 

et  de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch 438 

Discussion  siu-  les  difficultés  que  peut  pi'ésenter  l'exécution  des  .sentences  arbitrales  438 

Observations  de  S.  Exe.  le  Baron  Marsohall  de.Bieberstein 

de  M.  DE  Beaufort 

du  Président 

de  M.  Henri  Lamma.sih — 

de  S.  Exe.  M.  .\s.ser 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

de  S.  Exe.  M.  Luis  Drago 

et  de  M.  Fusinato 438-439 


Huitième  Séance. 

(18  août  1907). 

Règlement   pacifique  des  eonilits  interuatiouaiix  (Coutiiiuatioii).   {Rapporteur:  le 
Baron  Guillaume). 

liccture   du    rapport  du  Baron  Guillaume  sur  les  trois  premiers  titres  de  la  Convention 
du  29  juillet  1899  revisée  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux    .     .  440 

Proposition  d'une  modification  de  rédaction  par  M.  Henri  Lammasoh  relative  à  l'alinéa 

3  de  l'article  10  de  la  Convention  de  1899  revi.9ée 440 

Observation  de  M.  Fromageot 440 

Echange  de  vues  entre  S.  Exe.  M.  de  Mabtens 

M.  Henri  Lammasoh 

et  M.  Louis  Renault 440 

Observation  du  Président 440 

Adoption  d'une  rédaction   proposée   par   M.  Louis   Renault   relative  à  l'alinéa  1  de 
l'article  14  de  la  Convention  de  1899  revisée +"10 


XXXVI  SOMMAIHK    Ul     VOLUMK    II. 

Page. 
nbsorvutioiK*  mlativo«s  à  l'aHut^M  1    «U'   l'articlp  1<»  de   lu  Convention  de  18W  révisée 

de  S.  Exf.  M.  AssER 

de  S.  Exe.  M.  i>e  Mahtens 

de  M.  Fromaoeot     

et  jde  M.  Loris  Renault +41 

Proposition  île  M.  Henri  Lamma.'«'h  lelativc  ;i  ralinéa  2  de  l'articl*' 17  «le  lu  Convention 

de  1899  levi.'M'c -t+l 

ObHervations  de  M.  Kusinato  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv  et  du  Président.     .     .  +41 

Vote  sur  «'t  adoption  de  la  proposition  de  M.  Henri  Lammasch 441 

Proi)0.'<ition  de  M.  Louis  Renaui-t  relative  à  l'alimm  i  de  l'article  17  de  la  Convention 

de  1899  révisée 441 

Observations  du  Président 

et  S.  Ex(-.  M.  de  Martens 442 

Proposition  d'une  rédaction  de  S.  Exe.  M.  Asser 442 

<  )b.servation  de  M  Fu.'sisatii 442 

Vote  sur  la  proposition  de  M.  Louis  Renault  (voix  partagées) 442 

Observation  du  Président     .     .     .     .     • 442 

Constitution  d'un  Comité  d'Examen  C  de  la  l'''^'  Sous-Commission,  chargé  de  l'étude 
spéciale  de  la  procédure  arbitrale 442 

('onimunication  de  S.  Exe.  M.  Carlin  d'un  dépôt  d'une  proposition  relative  à  l'arbitrage 
obligatoire  (,l»t««j(;  24\ 442 

Neuvième  Séance. 

nô  août  ]9(»7i. 

Admission   dans    le   Comitf'   des    Viee-Présidents    de    la   Première   Commission  ou  leurs 
suppléants 448 

Observation  du  Président  sur  le  pnicés-  verbal  de  la  dernière  séance 443 

Arbltraite  oblluatoln'  (Coutiiiiiatlon).  {Rapporkur:  le  Baron  Guillaume». 

Continuation  de  l'étude  spéciale  des  différents    cas  susceptibles  d'arbitrage  obligatoire    .  448 

Amendement    de   8.   Exe.  Sir  Edward  Ft»y  à  l'article  1  de  la  proposition  portugaise 

(Annexe  19) 448 

Observations  de  t^.  Exe.  M.  de  Hammabskjôld — 

de  M.  FusiNATo 

de  S.  Exe.  M.  Carlin 

de  S.  Exe.  M.  d'Oliveira.    .    .    • 

de  M.  Louis  Renault 

du  Président 

de  S.  Exe.  M.  AssER 

de  S.  Exe.  le  Baron  Mar-schall  de  Rieberstein 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens 

de  M.  Henri  Lammasch 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 

de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa 

Ht  de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch 443-450 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  âsser  d'une  adjonction  à  la  fin  du  point  n  de  l'article  Ki 

de  la  proposition  portugaise  (Ann^e  16i 450 

Observations  de  S.  Exe.  le  Baron  MAKsr  hall  de  Bieberstein 

de  M.  Louis  Renault 

et  de  M.  FusiHATd 452 


PREMIERE    COMMISSION.       PREMIERE    SOI'S-COMMISSION.       COMITE    f)  EXAMEN    A.       XXXVIl 


Page. 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  d'Oliveika — 

ûp.  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  dk  Bieberstein — 

et  de  S.  Exe.  M.  oe  Martens 452 

Observation    de  S.  Exe.  M.  Luis  Drago 458 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa 

et  de  S.  Exe.  M.  Cari.in 4ô?i 

Ob.servations   du    Pré.sident    sur    l'ensemhlo    de    la    discussion    relative    à  l'arbitrage 

obligatoire 458 


Dixième  Séance. 

(19  août  19()7j. 

Arbltrapie  obll^atoliT  (Coatiuiiation).  i  Rapporte  tir:  le  Baron  Giillaume). 

Rapport  de  M.  Fijsinatô  sur  les  rravanx  du   P''  Sous-romité.  [Propo.sition  du  1'"'  SousComitc 

lAnnexe  -SOj] 455 

Observations  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschai,i.  de  Hieberstein — 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch — 

de  S.  Exe.  M.  Luis  Drago — 

du  Président — 

de  M.  FusiNATo — 

et  de  S.  Exe.  M.  Assek 457-458 

Proposition  d'un  amendement  par  S.  Exi-.  M.  de  Hammakskioi.d 458 

Observations  de  S.  Exe.  M.  d'Oliveira — 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch — 

et  de  S.  Exe.  M.  Loui.s  Drâgo 468 

Di.seu.ssion  de  la  seconde  partie  du  rapport   du  .Sous-Comit.é 458 

Echange  de  vues  entre  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein 

M.  PUSINATO — 

S.  Exe.  M.  Ruv  Barbosa — 

S.  Exe.  M.  d'Oliveira — 

M.  Henri  Lammasch — 

et  S.  Exe.  M.  MiLovANOViT(^H 458-459 

Rapport  de  S.  Exe.  M.  de  Hammarskjôld  sur  les  travaux  du  -I'"'^  Sous-Oomité  ....  460 

J.ieeture  d'un  mémoire  lAnnexv  -iS)  par  S.  Exe.  M.  i>e  ITammarskjold 4f:>() 

Observations  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein — 

de  S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago — 

et  de  S.  Exe.  M.  Asser 4«0-46] 

Nouvelle  proposition  britannique  {Anntx.t  ■92)  relative  h  l'arbitrage  obligatoire 

Observation  de  S.  Exe.  le  Baron  Mar.schall  de  Bieberstein 4H2 

Convention  concernant  les  chemins  de  fer 4tt2 

f)b.servutions  de  S.  Exe.  le  Baron  Mar.si:hall  de  Bieberstein 

de  S.  Exe.  M.  d'Oliveira 

et  de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch 4ti-2 

Convention  concernant  la  fixation  des  limitas. 

\Voir  point  2  d<'  rarticlc  JHh  -    Annexa  19] 

Observations  de  8.  Exe.  M.  d'Oliveira 

et  de  a.  Exe.  M.  C'arlin i^>'- 

III* 


XXXVm  M»i4MAlKli    UL     VDIA  MK    11. 


Pago. 

iMari-ht»  «les  travaux  «lu  Comité -^^^'^ 

Olworvation  de  S.  Ex<-.  M.  oe  Maktekh 462 

Déilaratioii  do  s.  ¥ixv.  le  Baron  Marsch ai.i.  i>k  Hikhebhtein 4«2 

Ôl»s»-vHti(ins  de  S.  Ecx.  M.  p'Oliveika 

et  dp  R.  Exr.  M.  Méhey  pe  KAPfJf-MÉKE Hi2-4*s>\ 

("ouiniuiik-atioii  de  s.  Ex«-.  M.  Mékev  de  Kai'hsMéke   d'une    proposition    austro-hon- 
groisf  rpiatiw  à  rarbitragc  obligratoire -Ki^^ 

(observations   île   S.    I<]xc.    M.  Caiu.is    conrernant    la   i)r<ipositioii    suisse   lAnncxf  27) 

relative  à  l'arbitrage  obligatoire -ttiH 

Marche  des  travaux  du  Comité +'^4 

Observations  de  S.  Kxc.  le  Baron  Makkcuall  de  Biebekstein 4ii4 

Discours  du  Baron  d'KsToiHNELLEs  de  Constant 4tU 

observations  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschali,  de  Bieberstein 

de  S.  Exe.  Sir  Edwakh  Fry 

de  S.  Exe.  M.  Nélidow 

de  S.  Exe.  M.  Carlin 

de  S.  Exe.  M.   d'Oi.iveika 

et  du  Président 4W 

Discours  du   Président Wî 

Constitution    d'un    Sous-Comité    jKiur  l'étude   des  conventions  relatives  aux 

chemins  de  ter -tbT 

Observation  «le  S.  Exe.   le  Baron  Marschali.  de  Bieberstein 468 

Onzième  Séance. 

(•28  août   m)l\. 

.Irbltraee  obligatoire  ((^ontiuiiatioii).  tRupjjoiii'itr:  le  Baron  Guii-laumei. 

Fin  de  la  di.scussion  de  la  liste  portugaise  tAnne.n-  19) 4t)H 

Discussion  générale  de  l'ensemble  îles  projets 469 

Déclarations  de  S.  Exe.  le  Baron  Marscîhall  de  Bieberstein 

de  S.  Exe.  le  Baron  Guiluvume — 

de  S.  Exe.  le  Comte  Torniei.li 

de  S.  Exe.  le  (Général    Porter 

de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére 

de  S.  Exe.  M.  Carlin 

de  S.  Exe.  M.  RuY  Barbosa 

de  M.  Georges  Streit 

de  S.  Exe.  M.  de  la  Barra 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 

et  de  S.  Exe.  M.  de  HAMMARSK.mi,i> 4tt»-474 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  Milovanovitoh 474 

Déclaration  de  M.  Lanoe 474 

Observations  de  S.  Exe.  le  Baron  Mabst^hall  de  Bieberstein 

du  Président 

de  S.  Exe.  le  Martjuis  de  Soverai 

Ht  de  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli 474-475 

V\u  de  la  discussion  générale 475 

Discours  du  Président.         476 


HREMIKRK    COMMISSION'.       l'HKMIKRK    SOCS-COMMlSSIoN.       COMITI-:    D  KXAMKN    A.       XXXIX 


«  « 


*  • 


Page. 


Discussion  du  projet  des  Ktats-lTuis  d'Amérique  iAnnexe  21) i-'H 

Artick  1. 

Lecture  de  l'article  1  du  projet 476 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  Marquis  de  Sovekai 476 

Mise  au  vote  des  différent.'?  amendements  propo.sés  à  la  nnlaction  de  Tarticle  1  .  476 

Observations  de  S.  Exe.  le  Baron  (Guillaume 

et  de  M.  Lange 476 

Adoption  de  l'article  1  modifié 476 

Article  2. 

Lecture  et  adoption  de  l'article  2  du  projet 477 


Vote  sur  les  cas  d'arbitrage 477 

Discussion  de  la  proposition  britannique  (Aimej-r  28) 477 

Observation  du   Président 477 

Lecture  des  articles  16«.  16fc  en  16c  de  la  proposition 477 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  Général  Portek 478 

Vote  sur  les  numéros  de  la  liste  britannique 478 

Vote  sur  le  poiyit  1  (Tarifs  de  douane) 478 

Proposition  d'une  addition  par  S.  Exe.  M.  Mir.nvANoviTCH 478 

Observations  de  S.  Exe.  Sir  EnwABu  Fry 

et  de  M.  Fusinato 478 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa   • 478 

Observation  de  M.  Lange 478 

La    proposition    supf)lénientaire   de   S.    Exe.  M.  Miluvanovitih   n'est  pas 

acceptée 478 

Vote  sur  les  points  2 —H 479 

Vote  sur  le  point  9.  (Régime  des  .sociétés  commerciales  et  industriellesi  .     .  479 

Ob.servations  de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch — ■ 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 479 

Vote  sur  les  points  10 — 16 479 


Mise  aux  voix  des  numéros  de  la  liste  portugaise  (Nouvelle  rédaction.  Annexe,  84] 

ne  figurant  pas  sur  la  liste  britannique  {Ann.p.xe  32t..         

Vote  sur  les  n"».  2,  5,  lu.  12  (H'^|»<'  partie),  18  (2«""^  partie)  et  14 480 

r»bservations    de   S.  Exe.   M.  Asser  relatives  à  l'article  16  de  la  proposition 

portugaise 481 

Observation  de  S.  Exe.  le  Marquis  de  Sovehai 481 

Réserve  faite  par  S.  Exe.  M.  Ru  y  Babbosa 481 

* 

Proposition    laite    par    S.  Exe.  Sir  FJdward  Fry    d'une   i-lau.se  finale  ;"i  ajouter  à 
l'article  16  de  la  proposition  britannique 481 

Mise  aux  voix  du  point  B  de  la  liste  britannique  (Annt.rr  ■82)   ......     .  482 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Rrv  Babbosa 

et  du  Président *^" 


jj,^  .S4)>IMA1KK    la'    VdlAMi;    II. 


Page. 


Mis.1  aux  voix  dot«  K§  i  et  >5  ilo  l'aiticle  18  de  ïa  iiin\>m\tion  mmloific  ( Annex»!  22)  iH-2 

(>bs«>n'ation  de  M.  GEOWiEs  Streit i^- 

Mi.sf   aux    voix   ilu   S  'i  de   la    proposition   .suédoise  sans  las  mots:  -ou  do 

iiiocus  dit  pacifique" iH-2 

Vot»'  sur  et  adoption  de  la  suppression  dcw  mots:  •'ou  do  blo<-u,s  dit  pacifique"  48-2 


Lf'cture  des  article.s  116  et  lie  de  la  proposition  liritaimique iSH 

Vote  sur  et  adoption  de  r«8  articles,  sauf  rédaction +83 

Obs<^rvations  du  Président ■+88 

l)é<laration  de  S.  Exe.  M.  Vahus +8:"i 


Douzième  Séance. 

r2c>  août  19<>7l. 

.IrbitraKe  ol»lla;atoiiT  (Continuation),  iliuppnrti'iir:  le  Baron  (jîiili,.\ime!. 

Dt^pôi  d'un  projet  par  S.  Exe.  le  Général  Porter  (Annexe  37) 484 

Lecture  des  8  article.s  du  projet 484 

Observations  du  Président — 

de  S.  Exe.  Sir  Edwaho  Fhv • — 

et  de  S.  Exe.  M.  Carmn +«•' 

Ajournement    de   l'étude   de.s    propositions    des   Etats-Unis  d'.\méi1quo  ut  de  .Suis.se 
(Anne.ri'  37) 4S() 


IV'jWit  par  S.  Exe.  M.  Mékky  de  Kai'os-Mékk  dune  proposition  (Annr.re  -JS) 48H 

observations  de  S.  E.xc.  il.  Mékey  hk  Kapos-Mére — 

et  de  S.  Exe.  M.  Carlin •     .   486-487 


«        « 


Le<'ture  par  S.  Exe  Sir  Edwakh  Fry  d'une  nouvelle  proyiosition  lAnnvje  îiH\ 490 

(-•onstitution  d'iui  Sous-('oniitt''  spécial  pour  dresser  un  nouveau  tableau  .synoptique    .     .  491 

ObseiTations  du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérey  i>e  Kapos-Mére 4H1 

Treizième  Séance. 

(29  août  1907). 

.Arbitrage  obliitatoire  (Continiintiwn).  [Rapporteur:  le  Baron  Guillaume). 

observation  du  Président  sur  le  procès-verbal  de  la  onzième  séance 492 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Milovakovitch 492 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Asser 494 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Carlin 494 

oitsorvations  de  S.  Exe.  le  Baron  Marsciiai.i.  oe  Bieberkteik 496 


l'REMIEBK    (■OMMl.S.SIOX.       l'HK.MIEKI-:    SOfS-COMM  ISSION.       COMITK    1)  KXAMEN    A.  XLI 


Page. 

*    • 
Ih'srus.sion  sur  l'urdrc  du  jnur  (•.ijiicoriuuit  les  iiiopositinns  i-i.'hitivcs  à  rarljitiaa-c  (ililiyiitnirc 

(Aiiiit.n.'  (In  /jroci'f-nrOu/  ilc  cti/c  Hi'itnci') VA'i 

Discussion  du  point  1  de  l'ordre  du  jour  (Aitiilr  I  s  1    de   la   |iro|)osirion   du  Sous- 

(îoniitr-    FrsiNAToi  lAtnn'Xf  an  i)r<icr8-rfrh(il   <li-  cr/fr  nmnce) Wù 

Lecture  et  adoption  df^  l'article  1^1 495 

Echange  de  vues  entre  le  Président — 

et  M.  Eybe  Cbowe 495 

Discussion  du  point  II  de   l'ordre  du  jour  (Aiticle  1  S  '2  de  la  [iroposition  du  Sous- 
Comité    PUSINATOI -195 

Lecture  de  l'article  1  S  I 495 

Retrait  jtar  S.  Exe.  M.  Mil'ivanovi'h  h  de  sa  iiroposition  iAnni'.a'  2fh 495 

Observation  de  8.  Exe.  M.  Assek — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fnx — 

et  de  ,S.  Exe.  M.  Mh-ovanovitch 49ô-49t) 

Vote  sur  et  non-adoption  de  la  proposition  liritannique  (Article  lOcj  {Anmxi-  ■'iHi  49H 

Réserves  faites  par  S.  Exe.   M.  Ruv  Barbosa — 

et  S.  Exc.  le  Baron  Makscham,  i>k  Biebf.hsteix     .     .     .  49(1 

Mise  aux  voix  du  texte  du  Sous-Comité  (1   S  ^l •              •  49t') 

Discussion    du    point    III    di-    l'drdrr   ilu   jour.    (Article  2  de  la  proposition  du  Snus- 

Comité  FrsiNAT(i) im 

Lecture  de  l'article  2 

Adoption  de  l'alinéa  1 49<i 

Oh.servations  du  Président — 

et  de  8.  Exc.  M.  .VIilovanovitch 497 

]-a  proposition  serbe  iAn)teu-if  29)   n'est  pas  apiiuyée 497 

observations  de  S.  Exc.  M.  de  Martens — 

et  de  S.  Exc.  M.  Milovanovitcii 497 

Déclaration  de  S.  Exc.  M.  de  Hammaksk.jold 497 

Mi.se  aux  voix  des  alinéas  2  et  8  de  l'article  2 497 

Adoption  sans  vote  de  l'alinéa  4  de  l'article  2  de  la  proposition  du  Sous-Comité  497 

Vote  sur  l'ensemble  de  la  proposition  du  Sous-Comit<'! 497 

ob.servation  du  Président 497 

Discussion  sur  le  point  IV  de  l'ordre  du  jour.  (Article  IH  </  de  la  ]ir<ip<)sition  britanni((ue 

{Annexe  .S«)  i 497 

Lecture  de  l'article  Uid ■  .     .  497 

Ob.servations  de  S.  Exc.  M.  Ruy  Bakbosa 498 

de  M.  Eyre  ('rowe 498 

et  du  Président 498 

Mi.se  aux  voix  du  principe  même  du  tableau  modèle  de  la  proposition  britannique  498 
Discussion  des  articles  du  protocole  (Annexe  4f))  britannique  visé  à  l'article  IHf/ 

de  la  proposition  britannique  (Annexe  89)   .     . 498 

Article  1. 

Lecture  de  l'article  1  du  protocole 498 

Observations  de  S.  Exc.  M.  NÉLmow — 

de  M.  Eyre  Cbowe — 

et  de  M.  Fusinato 498-499 

.\doption  de  l'article  1.  sauf  rédaction 499 

Article  2. 

Lecture  de  l'article  2  du  protocole 499 

Observations  de  M.  Lange — 

de  S.  Exc.  M.  Cablik — 

de  S.  Exc.  M.  de  Martens 

et  de  S.  Exc.  M.  de  Hamm.vbskjôld 49n 


X,„  SUMMAIRK    l)L    VOLUME    11. 


Page. 

Proposition  <iii  Pi^sidenl *^ 

ObsorvHtions  df  S.  Exe.  le  VomW  Tohsieli.i 

H  d.'  M.  Eyre  Ormwf. +«Hr)(Ki 

ArticJr^t  a    4. 

liWture  <|pi<  article»  H -i  du  proto<-olo '"" 

tPns  d'ohftervntinnH]. 

Mise  aux  voix  de  l'ensemble  du  protot-ole  britannique •'>""• 

Ob.«iervation  de  s.  Kxc  M.  As!<er ''*^^ 

r)i.s<-ussion  du  point  V  de  l'drdrc  du  jour •»•'" 

Késerve  faite  par  S.  Rxc  M.  ok  HAMMABsK.)f)Li) -tO** 

Mise  aux  voix  d'une  proposition  de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch  relative  à  un 

nouveau  littéra  (Conventions  postales,  télégraphiques  et  téléphoniquesi.     .  ô<>l 

observation  «lu  Président •'**1 

Disc'.usaion  du  point  VI  de  l'ordre  du  jour  (Article  4  de  la  proposition  de.s  Etats-Unis 

d'Amérique  tAnnexf  37)] ■"»'" 

Lecture  de  l'article  4 '"^'l 

Observations  de  M.  .Iames  Brown  Scott 

de  S.  Exe.  M.  Mu.ovanovitch 

et  de  S.  Exe.  le  Baron  Marsohall  dk  BtEBEB.«TEiN ">"1 


Priorité  de  la  discussion  de  la  proposition  suisse  ou  de  la  proposition  austro-hongroi.se  .")(i-2 

Motion  de  y.  Ex<-.  M.  Carlin  appuyée  par  S.  Exe.  M.  Mébey  i>e  Kapos-Mére  -"lO-i 

Observations  de  S.  Exe.  M.  o'Oliveih.v 

de  S.  Exe.  M.  Cabi-in 

ilu  Président 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  pe  Bieber.^tein 

de  M.  Lange 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérey  ue  Kapos-mére ôf)2-.T(« 

P>hange  de  vues  entre  M.  Henri  Lammasch 

S.  Exe.  M.  DE  Martens 

8.  Exe.  M.  Carlin 

S.  Exe.  M.  N'ÉLioow 

S.  Exe.  M.  ÂSSER 

S.  Exe.  M.  d'Oliveira 

et  le  Président ■■'>'>H 

Observation  du  Président -^ï^^ 

Propositions  de  S.  Exe.  M.  Nélidow 

et  de  S.  Exe.  M.  de  Martens 

observations  du  Président ">"4 

Mise  aux  voix  de  la  proposition  suisse •â*'4 

Observation  de  S.  Exe.  le  Comt«  Tobnieli.i •'ïfW 

Kejet  de  la  prop4)sition  suisse  {Annexe  28\ "^H 

Anarxe:  ordre  du  jour  eoncérnant  les  propositions  relatives  à  l'arbitrage  obligatoire.     .  •'»oô 


l'REMIKRK    COMMISSION.       l'RKMlERE    SOUS-COMMISSlON.       COMITE    D  EXAMKN    A.       XLIll 


Page. 

Quatorzième  Séance. 

81   aofit  IfloTi. 

Arbitrât;!'  «blisiatoire  (Coutiiiiiatioii).  iRappor/i>iir:  lo  Hhiiiu  Giullaumei. 
Continuation    <lo  la  discussion  (U^  -  l'ordre  du  .jour"  concernant  le.s  propositioii.s  relatives 
à  l'arbitrafre  obligatoire  (Aniicir  au  procf-^-rn'bnl  <li'  lu  iJjèiite  séance). 

Article   2   dv    la   proi^D^iH'in   dti    Soun-Comifr   Fisin.^th.  iA.nnc.f'    A    ait    procès- n-ihal 
lie  la  14'^>"-  mincf  du    Comité  d'Examm  Au 

Propositions  de  M.  Fusik.atu 

et  de  M.  Henki  I^amm.vsch 514 

observations  de  S.  Exe.  M.  he  M.\btens 

et  de  M.  Fusinato 614-515 

Proposition  de  S.  Exe  M.  Caki.in 515 

Ar/lr/i'  'i.  alirti'O  4.  de  lu  pi<iii(iHiti<in  du  Stuix-Cminli'  p-rsiNATo. 

Observations  de  M.  Eyke  Ckowe — 

et  de  M.  Henri  Lammasch 515 

Proposition  de  M.  (TEOKfiEs  STREcr 515 

observation  de  M.  Fusinato 515 

Article  2.  alinéa  -ï.  de  la  proposition  du  Soa<i-Coitiité  Fpsi.nati). 

Proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 515 

Observations  de  M.  Fusinato 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovit<h 

et  de  !S.  V.xv.  M.  DE  Martens 515 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  Méhey  i>e  Kapos-Mére 515 

observations  de  S.  Exe.  M.  Mii.hvanovitch 

de  S.  Exe.  M.  ue  Makïens 

de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kapu.-^-Mére 

de  M.  Fusinato 

et  de  M.  Louis  Renault 515-61ti 

Vote  sur  et  adoption  de  la  propf)sitioii  de  s.  Vlxr.  Sir  Fdwaku  Frv      .     .     .  ôltt 

Arficli'  I,  S   I,  di-  la  proposition  du  Soux-Cduiité  Fiisinato. 

Observations  de  M.  Eybe  Crowe 

de  M.  Fusinato ■  .     . 

et  du  Président 51H-517 

Article    1H<    dv   la  proposition  hrilannique.   (Voir  le  point  II  dans  l'annexe  au  procès- 
verbal  de  la   IH'-""-  .séance  du  Oomiré  d'Examen  Ai 
Proposition  de  s.  Exe.  M.  Mii.dvanovitch 517 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  T'arlin  relative  h  la  proposition  suisse  {Anne.re  2Si  517 

Continuation  de  la  discus.sion  du   polnr  VI  de  l'ordre  du  Jour  lAiticlc  4  de  la  propo- 

.lition  des  Ettits-rnis  d'.Aineriquej ^H 

Diwours  de  M.  James  Brown  Scott — 

et  de  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli 517-520 

Observations  de  8    Exe.  le  <iénéral  Porter 

du  Président 

de  S.  Exe.  M.  de  Maktens 

de  S.  Exe.  DE  Hammarskjôld 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovit(^h 

de  S.  Exe.  .M.  Mérev  de  K.M'os-Méhe 

de  M.  Eyke  Crowe 521-522 


XijV  stiMMAlHK    1)1"    Vol.l'MK    II. 

Page. 

observations  «le  S.  Exr.  le  Baron  Marwhai,!.  de  Hieber.^teis 

«le  S.  Exf.  M.  Caklin 

«lf>  .^ï.  Kxi'.  M.  Néi.iim)w 

«h^  s.  Kx<-.  M.  Li'is  l)K.4iJti 

lie  M.  Jami»'  Bb«'WS  S«h>tt 

(le  S.  Kx<-.  If  ronit«'  Tobmeij.i — 

(le  S.  Vjic.  M.  DE  i.A   Barua — 

«le  S.  Kx<-.  M.  Rt'v  Bakhosa 

«t  de  M.  LoiHH  Renault 022-620 

Miminirs  (li-  S.  Exe  M.  Riy  Barbosa  •>2ô 

Miso  aux  vtii.x  df  rarticlc  4  «le  la  proposition  «le»  Etats-Unis  d'Amérique  .     .     .  •")27 

I>i!«.-U8sion    «lu    poini     Vil    de    l'ordn-   du   jour    i l^roposition  austro-hongroise^  (Voir 

l'annej-*-  an  /nocèxierlinl  (h  la  IH"'"^  xi'nncc  du  Voniilê  d'E^ravien  At 027 

Discours  de  S.  Ex«'.  M.  Mérev  de  Kai'<>.*-Mérk. -ViT 

Distour.'*  de  .S.  Exe.  le  Comte  Tobnielli •■>2H 

IKV'larations  de  8.  Exr.  M.  Mékey  de  Kapos-Mére 

de  S.  Ex<-.  le  Baron  Marschai.i.  de  Hiebeb.^tein 

et  de  S.  Exr.  M.  Carms 0*1 

observations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry — 

de  !S.  Exe.  M.  DE  Martens — 

du  Président 

de  S.  Exe.  le  Comte  Tobnielli — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kapos-Mére 581 

Observations  de  M.  Louis  Renault ô31 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  i>e  BiEBER.fTEiN -^31 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kai'os-.Mére "ïH! 

et  de  S.  Exr.  Sir  Edward  Frv ô32 

Proposition  de  S.  Exe.  h'  Comte  Toknieli.i ")H2 

oh.Hcrvations  de  Exe.  .M.  de  Martens 

de  S.  Exe.  le  Baron  Mabschall  de  Biebebstein 

et  de  S.  Exe.  le  Général  Porter •■)32 

Annrxe  A.    Textes  adoptés   par  le  Coniiti^  d'Examen  A  et  votes  émis  dans  les  .séances 
des  2H  et  21»  noilt.  (Arbitraire  obligatoirei •">*-! 

Annexe  B.  Texte  dos  articles  H>     lu//  adoiit^'  )tar  li'  Ôimité  d'Examen  A  dans  la  séance 
du  81  août  1007 Ô3S 

Quinzième  Séance. 

(8  .septembre  1M07|. 

Arbitraire  ohlli:Ht<»lre  (('ontiiiiiation|.  ih'appor/inr:  le  Barim  tiiiLLAUMEi. 

rontinnntion  «le  la  «liscussjon  iln  puini  Vil  de  Tordre  dn. jour  (l'ropositi«)n  aiisfro-hongroisei.  •">4I) 

Lwture  d'une  eommunie^ition  de  8.  Exi .  8.\mad  Kiias  M<>MTAsEs-SAi,TASEn 540 

ob.>M-rvations  de  S.  p]xe.   M.  Mébev  de  Kapos-Mére 

«le  S.  Exe.  Sir  EnwARi>  Frv — 

«le  S.  Exe.  M.  Carlin — 

de  S.  Ex«'.  M.  AssEH  — 

de  M.  Ue<>b«irs  Stbeit 

et  de  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli ."140-042 


PRKMIERK    COM.Ml.SSION.       l'KEJIlERK    SOL'.S-COMMl.SSION.       COMITK    I)  KXAMEN    A.         XLV 


Page. 

Déclarations  de  s.  Exe.  M.  Ruy  Babbosa 

de  S.  Exe.  M.  i>e  la  Barka 

de  S.  Exe.  M.  Milovanovitch 

de  S.  Exe.  M.  Luis  Drago 

de  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume 

et  de  S.  Exe.  M.  de  Marten.»; 542-548 

Di.scuur.s  de  M.  (TEoR(iE.s  Streit    . 543 

Lecture  d'un  amendement  hellénique 544 

RéseiTe  faite  par  S.  Exe.  M.  ('arlin 545 

Observations  du  Président 545 

Retrait  par  S.  Exe.  M.   Ruy  Barbdsa  de  .sa  d(?elarati(iu -545 

Observations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 

de  S.  Exe.  M.  Luis  Drago 

de  S.  Exe.  le  Général  Porter 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérey  i>e  Kapos-Mére 545 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Assek ô4ti 

Obsex^'ations  de  8.  Exe.  M.  Milovanovitch 

et  du  Président 54H 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  Comte  Tohnielli 54H 

Vote  sur  la  proposition  austro-hongroise ô4i> 


«         « 


Lecture  par  S.  Exe.  le  Comte  Turnielli  d'une  pro]iosition  de  conciliation  i Annexe  4-3i     .  546 

Observations  de  M.  Etre  Crowe — 

et  du  Pré.sident ■ 547 

Marche  des  travaux. 

observation  du  Président 547 

Echange  de  vues  entre  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa - 

S.  Exe.  M.  Luis  Drago     .     .     .     .     ■ — 

S.  Exe.  le  Baron  Marschai,i,  he  Bibberstein 

S.  Exe.  M.  Milovanovitch 

et  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv. 547 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Babbosa — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Mar.'jchall  de  Bieberstein — 

et  de  M.  Georges  Streit 547 


Lecture  et  adoption  des  articles  6 — 8  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  iAn>ie-xe  'f7\         54H 


Tiiinitatioii    «le   l'emploi   de   la   forée   pour  le  reeoiiyrement  de  dettes  |Mibli(|iies 
ordinaires.  iHapporkur:  le  Baion  (iuiLLAUMEt. 

(FoM-   Vol.  I.  p.  ^im—Sm    Wnir   Vol.  il.  p.  im-l44\. 

Discussion  de  la  proposition  des  Etsits-Unis  d'Amérique  {Annexe  ôHi 548 

Observation  de  S.  Exe.  le  Général  Porter 54:8 

Retrait  par  S.  Exe.  le  Comte  T(jrnielli  des  réserves  formulées  par  la  Délégation  italienne  54« 

Observations  de  8.  Exe.  M.  Milovanovitch — 

et  de  S.  Exe.  k;  Général  Porter 549-550 


Xi,vi  xiMMAlHK    I>L'    VOLUMK    11. 

Page. 

ProïKwitioii  de  8.  Bxc.  M.  Néuiuuw â50 

Observation  do  S.  Exe;.  le  Général  Poktkk âô(> 

IVclaratioii  de  s.  Exe.  le  Baron  Marschai.i.  dk  Bieberhtein 550 

DiHcoiii-s  ilf  M.  Luix  Dkauo  et  maintien  des  rés<'rve.s  faites  par  la  Délégation  argentine  ôôf» 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  Cakuk 

et  de  S.  Exe.  le  Baron  (Jrii.LAiME ôM 

observations  de  S.  Exe.  M.  i»E  Martbns 

de  S.  Exe.  le  Général  Poktek 

de  S.  Exe.  M.  MiLOVASOviTru 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 552 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Léon  Boukgeoi!* 652 

Observation  de  S.  Exe.  le  Baron  Marwhali,  de  Biebersteik 5.58 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  Nélidow 

et  de  M.  Georges  Strett 558 

Vote  sur  et  adoption  de  la  propo.sition  des  Etats-Unis  d'Amérique •'>ô8 

Seizième  Séance. 

(4  .septembre  19071. 

Arbitrau»'  »blla:at<>lro  |('(»ntiuiiation).  (Hapjntitvnr:  le  Baron  Guillaumei. 

Observations  île  S.  Exe.  M.  Carlin  sur  le  i>rocès-verbal  (1(>  Im  18'm''  séanc* 554 


Discussion  de  la  pru|)usitioii  italienne  iAmuM'  4ii)  et  ramendemeiit  lielléniqui'i^btMc.cc-V^t 
[Voir   If   point   VIII  de  l'ordre  du  jour  (Anne.xi;  au  proci''>iri'rhal  dr  la  lîf»"-  Hi'ancf  du 

Comité  d'Examen  A)\ 554 

Déclarations  do  y.  Exe.  le  Comte  Tornielli — 

et  de  M.  Georges  Streit 55ô 

Observations  du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  Cakijn 556 


Reprise   par   le  Comité  des  -Textes  adoptés"  en  première  lecture  (Voir  14"'"    fémwr  du 

Comifr  d'Exanien  A.  Annexr  B\ , ôô-j 

Artich  1«. 

I^ecture  de  l'article  Dî  de  la  proposition  britaimiqiie  (Annexe  39) 66(> 

Observations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry — 

et  de  S.  Exe.  M.  .Mérea"  de  K a  pus- Mêke ô5H 

Adoption  du  maintien  de  l'ancien   article  Ui  et  du  nouvel  alinéa  libellé  proposé 

par  la  Délégation  d'Autriehe-Hongrie 566 

Mise  aux  voix  du  nouvel  article  Ifi  britannique ôô<> 

Article  Itia. 

Lecture  et  mise  aux  voix  de  rarticle  UV» ôôB 

Artick  leb. 

I>«eture  de  l'article  16/> 567 

Observation  du  Président 567 

Lecture  de  l'article  8  libellé  de  la  proposition  des  Etata-Unis  d'Améiiqtie  .     .     .  557 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  Général  Porter 557 

Obsen-ation  de  S.  Exe.  8ir  Edward  Fry 567 


l'RKMIKRK    COMMISSION.        l'KKMIKKK    SOUS-COMMISSION.       COMITÉ    D  KXAMKN     A.         XrA'Il 


Page. 

Proposition  d'un  amendement  par  S.  Exe.  M.  de  Hammarskjolu 557 

Observations  de  M.  Eyke  Crowe 

«lu  Président 

de  M.  Georges  Streit 

de  S.  Exe.  M.  Nélipow 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 

de  M.  James  Bbown  Scott 

et  de  S.  Exe.  M.  nE  HammarskjOli» 568 

Article  16  c. 

Lecture  de  l'article  16  c 559 

Observations  du  Président 

de  S.  Exe.  M.  Mérey  i>e  Kapos-Mére 

de  S.  Exe.  M.  de  HAMMARSK.iOr.n 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens 

et  de  S.  Exe.  le  Comte  Torniei.li 55» 

Kelianse    de    vues    sur    le    mode    de    voter    les    littéras    de    la    liste    entre 

S.  Exe.  M.  Néi.idow 

8.  Exe.  M.   RuY  Barucisa 

S.  Exe.  M.  .\ssER 

S.  Exe.  le  Marquis  de  Soverai, 

et  le  Pré.sident 5tio 

Vote  sur  les  eas  inscrits  dans  U;  tablau  des  -Textes  adoptés"  {Voir  H'""^  mmo:. 

nnne:res  A  <t  B) ô60-5fiô 

Déclaration  de  S.  Exe.  le  fiiMiéral  Porter 565 

Observations  du  Président 

de  S.  Exe.  M.  As.seh 

nt  de  S.  Exe.  M.  de  Martens 565-566 

Vfite  sui'  et  adoption  de  remeinb/e  ih-  t'artick  /6'c 566 

Réserves  tintes  par  S.  Exe.  le  (ténéial   Porter 566 

Article  JH(I. 

Lecture  de  l'article  16  </ 566 

Observation  de  M.  Eyhe  (!ko\ve 566 

Réserves  faites  par  8.  Exe.  le  Général  Porter 566 

Vote  sur  et  adoption  de   l'article  16  (/ 566 

Articlf  16<'. 
Lecture  de  l'article  16»-. 

Déclarations  de  S.  Exe.    M.    .Mii,oVAXovrr(  h 

et  de  S.  Exe.  .M.  de  Hammarskj^ld 567 

observations  de  M.  Fusi.nato.  

de  S.  Exe.  M.  de  Mautens 

et  de  8.  Exe.  le  Baron  Marschali.  de  Bieberstein 567 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Asseb 567 

Observation  de  S.  Ex<-.  M.  Mii.ovanovitch 668 

Di'claration  du  Président 568 

Observation  de  8.  Exe.  Mékev  de  Karos-Mébe 568 

Mi.se  aux  voix  de  l'amendement  .serbe  à  l'article  16^ 568 

Ké.serves  faites  jiar  8.  Exe.  le  Comte'  Tornieli.i 

S.  Exe.  M-  Asser 

et  S.  Ex<-.  M.  Riv  Barbosa ^^ 


XI, VIII  SOMMAIKK    l»l      VOI.L'MK    II. 

Page. 
Aiticir  IHf. 

lecture  (If  l'iirtifl»'  U>  /' ^f*^ 

(  )b!<«'rvafioiis  iUi  S.  Exe.  M.  ue  Marten.-i 

llo  M.   FCSlNATo — 

ot  du  Pr»^ident ôfiw 

Aiiich   Itifi. 

I^ectiirc  tif  l'artirlo  !«.(/  di's  -Textes  adopté.x" .Vit» 

Observations  de  M.  Eyre  Cbowe •")«*• 

Proposition  d'nn  amendement  île  .M.  Kisinatc 

Observation»  île  M.  Evre  ("kowe .MHt-."i7(i 

de  S.  p]xc.  M.  Carmn 

et  du  Président — 

Adoption  de  l'article  1H(/ 570 

Artick  m  h. 

U'cture  de  l'article  Ifi//  des  -Textes  adoptés" •'JTU 

Ké$*erve  faite  par  S.  Exe.  le  (tomte  Tobniei.li "li) 

.\doption  de  l'article  IH// •")7(» 

observations  de  S.  Exe.  M.  i>e  HAMMAitsK.iAi.n  et  de  S.  Exr.  le  ('Omte  Tornieli.i  sur 
l'article  16/'  de  la  proposition  britannique  {Annexe  3H) •")7(» 

Vot«  sur  et  adoption  de  l'ensemble  des -Textes  adoptés"  {Voir  14^""^ >téance.  annexe  B\ 
en  première  et  en  .seconde  lecture,  sauf  les  modifications  qui  ont  été  décidées.     .  ■■)7(i 

Observations  du  Président - 

de  M.  Henri  Lammasch — 

et  de  M.  .Iames  Bbown  Scott 571 

Dix-septième  Séance. 

(1  octobre  UK)7). 

Kèifleiiient    pacifique   des   conflits    Internationaux  (Cuntiiiuatiou).   [HajjpfjfUni  :  W 
Baron  UriLi^AiMEi. 

Adoption  des  procés-verbaux  du  (Comité  d'Examen  C 57-2 

Discussion    des   articles   H7    «l    de    la    Convention   de   1899  revisée.  (Titre  IV  nouveaui. 
\V<iir  If  rappori  de  S.  Exe.  le  Baron  GiniXAiME.  {Vol.  I.  pugr  .îftS)) 57:.' 

Artick  57. 

I»<;tiire  de  l'article  87  de  la  Convention  de  1891)  revisée 572 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  oe  Hammarsk.jOi.h •57-2 

oi»«(Mvaiions  de  M.  Fusinato  (Président  du  Comité  Ci 

et  de  M.  Henri  Lammasch 572-578 

Aiiick  »i. 

lecture  et  adoption  de  j'artirli-  88  de  la  Convention  df  1899  revi.sée -578 

ob.servation  de  s.  Exe.  .M.  i>e  Hammauskiom. -"178 

AftickM  m    48. 
I^'ture  et  adoption  des  articles  89-48  de  la  Convention  de  1899  revi.sée     ....  578 

Observation  du  Rapporteur 575 

Artick  4U. 

I>x-ture  de  l'article  +9  d..  la  Convention  de  18lt9  revisée 575 

Propchsition  d'un  amendement  à  l'article  27  de  la  Convention  de  1899  par  S.  Exi. 
M.  Casuamo  (Amu'xo  16) .-j75 


PREMIKRI-;    COMMISSIOX.       PnKMlKRK    SOlS-coM  M  ISSK  )N .       ((tMiri-:    |i'i:x  A  M  KX    A.         XI, IX 


Page. 

Amendement  chilien  à  l<i  proposition  péruvienne  (Voir  Annexe  16) ^7h 

Observations  dp  .S.  Exf.  M.  de  Mahtens — 

de  S.  Exe.  Sir  Henki  ITowaui) — 

de  M.  Lange — 

de  M.  James  Brown  Scott — 

du  Baron  u'Estournelles  de  Constant — 

de  S.  Exe.  M.  ("andamo — 

du  Président — 

et  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  oe  Bieberstein Ô7H-578 

Suppression    de    la    disjiosition    de    rainendement    chilien    concernant   la    non- 
rétroactivité   hlS 

Veto  sur  la  proposition  péruvienne  aver  la  rédaction  décidée  pai  le  Comité   .     .  578 

Articles  60—52. 
Jjectnre  et  adoption  des  articles  -50 — 62  de  la  Convention  do  1895)  révisée      ....  .")78 

Article  58. 

Lecture  de  l'article  53  de  la  ('onvention  de  1809  revisée 579 

Observation  de  S.  Exe.  M.  de  Hammahsk.foi.d .")8() 

Articles  54 — 55. 

Lecture  des  articles  54 — 55  de  la  Convention  de  1899  revi.sée 580 

Echange  de  vues  entre  le  Président — 

M.  Kriege — 

(;t  M.  Furinatu .")8() 

Observations  de  M.  .Iames  Brown  Scott 58(j 

Béserves  concernant  les  nouveaux  articles  54.  55  et  59.  faites  par  M.  Gbokcies  Stheit  581 

Ob.servations  du  Président — 

de  M.  Kriegk ^ 

de  M.  GrEOBGEs  Streit 

de  S.  Exe.  M.  Asser — 

et  de  M.  Fu.sinato 581 

Réserves  faites  par  S.  Exe.  M.  Carlin  sur  le  chiffre  2  de  Tarticle  54 581 

Observation  de  M.  .Ia.mes  Brown  Scott 582 

Articles  56— 7c;. 
lecture  et  adoption  des  articles  ."ifi     78  de  la  (  'onvention  île  1899  revi.sée     .     ...     .  582 

Article  74. 

Lecture  de  l'article  74  de  la  (Jonvention  de  1899  revisée 584 

Adoption  d'un  ameijdement  de  S.  Exe.  M.  de  HammarskjCuji 584 

Article  7ô. 

lecture  de  l'article  75  de  la  (îonviwition  de  1899  revisée 584 

ObserA'ations  ihi  Rapporteur 584 

et  de  M.  Henri  Lammasch 584 

Adoption  de  l'article  75 584 

Article  76. 
I>?cture  et  adoption  de  l'article  7t>  de  la  Convention  de  1899  revisée 584 

Article  77. 

Lecture  de  l'article  77  de  la  (Convention  de  1899  revisée 585 

Observations  de  S.  Kxc.  M.  Cari.i.s — 

de  M.  Kriege — 

de  S.  Exe.  M.  de  Hammarsk.i6i,d •     ■     •  .    — 

de  M.  Fu.hinato — 

l't  du  Président ô^f' 

IV 


SdMMAlKK    l»l     Vdl.lMK    11. 

Page. 
Adoption  de  l'articUf  77,  .sauf  «es  observations 585 

Article  7H. 
Lw-tun*  et  adoption  <!<•  rarticlo  7S  de  l:i  (invention  lif  IH'.Hi  ivviséc 585 

Articlf  79. 

Xjen-tuTv  d«'  l'article  7îJ  de  la  ("onvention  de  IStnt  revist^e 58(5 

Adoption  d'une  proposition  du  IJapporteur 58« 

Adoption  de  l'article  79 5»5 

Artick*  »()-i>J. 
Lecture  et  adoption  de.**  articles  80-  !ll  de  la  ('onventU)ii  de  189»  revisée     ....  58fi 


Proposition  de  M.  .Iame.<  Brown  Sccitt  conceriuint  l'alinéa  H  de  l'article  (iS  ....  58(> 

observation.-*  do  S.  Exe.  M.  dk  Maktens 

de  S.  Exe.  M.  Mébev  de  Kapos-Mére — 

de  M.  Guino  Fosinato — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

de  M.  Louis  Renault — 

de  S.  Exe-.  M.  Luis  Drago — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fbv 

de  S.  Exe.  M.  Mu/ivanovitch — 

du  Rapporteur — 

l't  de  S.  Exe.  M.  As.sek 587-589 

L'amendement  de  M.  James  Bkown  S<'ott  est  repoussé 589 

Clôture  des  travaux  du  Oomité  d'Examen  A 589 


Comité  d'Examen  B. 


Première  Séance. 

(18  aoftt  1907). 

Cour  d«*  jiistlee  arbitrale.  {Ritpftditfnr:  M.  .Tames  Hkows  S<()tt). 

\Vmr    Vol.   1.  p.  ;m     mh]   [Voir   Vol.  Il,  p.  144-161:  177     l'.>l\. 

l)épAt  du  projet  de  Convention  relative  à  l'établissement  d'une  Haute  Cour  internationale 
de  justice  présent*'-  par  les  Déléjrations  d'Allemapne.  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de 

Grande-Bretagne  [Annexe  H0\ 598 

Discours  de  8.  Kxc.  M.  Choate.  traduit  par  le  Baron  h'KsTouRNEr.i.Es  de  Constant  .     .     .  598 

Déclarations  de  S.  Rxc  le  Baron  Marsch.m.i,  dk  Bieberstein 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fm\ 

de  S.  Exe.  M.  Asser — 

et  de  S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois 094-595 

ObservAtion  de  S.  Exe.  M.  Beldiman •')9t) 

Proposition  de  M.  .Iames  Brown  Scott 590 


PREMIKRE    ('OMMISSltlN.       PREMIÉRK    SOUS-I.'OMMJSSJON.       COMITÉ    d'eXAMEN    B.  L\ 


Page. 
Discussiuii  du  prujet  de  Convention  irAllenmgue.  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  do  Urande 

Bretagne  (Annexe  80) 59« 

Article  1. 

Lecture  de  l'article  1  du  projet 596 

Observations  de  M.  Fusinato — 

de  M.  Kriege — 

de  M.  Henri  Lammasoh — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marsi.hali.  ok  Hiebekstein — 

de  S.  Exe.  M.  Assek — 

de  S.  Exe.  SiR  Edward  Frv — 

de  M.  Louis  Renault — 

de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa — 

de  S.  Exe.  M.  Choate — 

du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kapos-Mére 596-598 

Renvoi  de  l'article  1  au  C'omit/>  de  Rédaction 598 

AHide  2. 

Lecture  de  l'article  i  du  projet 598 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Ruv  Barbosa — 

de  S.  Exe.  le  Baron  MAR.srHALi.   de  Bieberstein — 

de  S.  Exe.  M.  Asser — 

de  S.  Exe.  M.  Choate — 

de  Président — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv — 

de  M.  Kriege — 

et  de  8.  Exe.  Sir  Henry  Howard 599-t5(Kl 

Renvoi  de  l'article  1  au  ('omité  de  Rédaction (i(if) 

Article  8 — ô. 

Lecture  de  l'article  a  du  projet ()(X) 

Renvoi  des  articles  3- — 5  au  Comité  de  Rédaction fKK) 

Observation  de  S.  Exe.  M.  Ruv  Barbosa  relative   à   la   communication  faite  par 

M.  Scott  du  dépôt  du  tableau  do  la  composition  de  la  Cour |>()1 

Article  6. 

Lecture  de  l'article  0  du  projet (301 

Rédaction  proposée  par  M.  Henri  Lammasi  h 601 

Observations  de  M.  Kriege — 

et  de  S.  Exe.  d'Oliveira 601 

Renvoi  de  l'article  6  au  Comité   de  RfMlaetioii 601 

Deuxième  Séance. 

n?  août  1907). 

Cour  d<'  JiistlCf  arbitrale  (Coutiiiiiatlon).  i  Rapporteur:  M.  .James  Brown  Scotti. 

Continuation   de    la    diseu.ssion    du    projet   de    Convention    d'Allemagne,    des  Etats-Unis 

d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne  (Annexe  80) 602 

Lecture  d'une  déclaration  par  S.  Exe.  M.  Lou  Tseng-Tsiang  (Annexe  82} 602 

Proposition  d'un  nouvel  article  ôbh  par  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein.  608 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Choate ~ 

et  du  Président ««H 


,j,  .S4IM.MA1HK    DU    VOLUMK    H. 


Pag«. 

Article  7. 

I^H-tiiH'  de  l'article  7  du  pmjft ^^ 

F>ô«laratioiis  de  S.  Exe.  M.  ("hoate 

et  de  S.  Exe.  M.  iiE  Martenc •^*-"' 

o>);w>i-vatioii8  lie  M.  Henri  Lammasch — 

t^t  de  S.  Kxc.  le  Baron  Mak.s<hai.l  i>e  liiEHEK.«TEiN Wtô 

Déclaration  de  S.  Exe  Sir  Ei)\vaki>  Kry «06 

Observations  de  M.  Kribue 

de  y.  Exe.  M.  A.SfiEK — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Mahs(  hai.i,  i>e  Hikher.«teix — 

et  du  Président (5<>'>-f)<)6 

Discours   de    M.  -Iames  Brown  S<-ott  relatif  à  ietabli.sseinent  et  à  la  juridiction 

d'une  cour  ix'rmanenU' '^^ 

Distribution    des  juges  et  juges  suppléants  par  pays  pour  chaque  année  de  la 

IK'riode  de  dou7X'  ans  (Anne.ie  81) *><'" 

(  »b.servations  de  M.  Krieiie — 

do  S.  Exe.  M.  Huy  Bahbosa — 

du  Président — 

et  do  S.  Exe.  M.  Lou  Tseng-Tsia.nh t^l'i 

Article  H. 

Lecture  de  l'article  8  du  projet ''1-^ 

Observations  du  Président — 

d(^  S.  Exe.  M.  de  Mabtens — 

de  M.  Eybe  Crowe — 

Ht  de  M.  Louis  Henatjlt til3 

Article  y. 

Lecture  de  l'article  i»  du  projet                       '>1'^ 

Aniendoraent  de  M.  Krieoe  à  l'alinéa  H  de  l'article  !> 'il4 

(observations  du  Président.              ''1  + 

Hédaction    proposi'is    [.ar   s.   Hxi .  M.  hk  Martens  jiour  la  tin  de  l'article  i  de  la 

proposition '>1^ 

Observations  de  M.  Kriege — 

du  Baron  i)'E.ituurnei-i.es  de  Constant — 

et  de  S.  Exe.  1(>  Baron  Marschall  de  Biebebstein (iUOlô 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  Mékey  de  Kapos-Mére  relative  à  la  que.stion  de  l'inamo- 
vibilité <les  juges '>lô 

observations  de  S.  Exe.  Baron  Marschall  de  Bieher.stein Hlô 

Propo.'^ition  de  M.  Henri  Lammasch *>lô 

Observations  de  i<.  Exe.  le  Baron  Mars»  hall  de  Bieberstein 

et  du  Président til"' 

Article  10. 

Lecture  de  l'article  l(i  du  projet 615 

Observations  de  M.  de  Beaukort — 

et  de  M.  Krieoe 616 

Article  11. 

Lecture  de  l'article  11  du  projet t>15 

Observations  de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

de  M.  LoDis  Renadt,t — 

et  du  Président 615ttlt> 

Artidtè  12—18. 

Lecture  des  articles  12—18  du  projet i>l'i 

(Fas  d/observations). 


PRKMTEKK    COMMISSION.        l'RRMIERK    SOOS-COMMISSION.        COMITK    D  KXAMKN     I!.  1,111 


Page. 

Article  14. 

Lecture  de  l'article  14  du  projet eilii 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Ahsek 

de  S.  Exe.  M.  d'Oliveiha — 

du  Président — 

de  M.  Kkieoe — 

de  S.  Exe,  le  Baron  Marschai.i.  de  Biebebstein — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry — 

de  M.  Henri  Lammasch - 

et  de  S.  Exe.  M.  (îhoate 616-B17 

Article  15. 

Lecture  do  l'article  15  du  projet 617 

Observation  de  M.  Kriege 617 


Troisième  Séance. 

120  août  1907). 

("our  <U'  jHstio»'  arbitrale  (Coutiiiiiatiiui).    (Rajjportmr :  M.  James  Bhown  Scotti. 

Continuation    <ie    la    discu.ssion    du    jirojet    de    Convention    li'.Mlenuiarno.    des   EtAts-Unis 

d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne  (Annexe  80) 618 

Lecture  d'une  déclaration  par  S.  Exe.  M.  Ru  y  Bakkosa 618 

Dépôt  d'une  i)ropostion  brésilienne  (Amuxe  Hd) 618 

Observations  du  Présidant 

de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa - — 

de  S.  Exe.  M.  Néljdow — 

de  S.  Exe.  M.  Beldiman — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fby.    ^ 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marschali,  he  Bieberstein 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

de  S.  Exe.  M.  (Jhoate — 

et  de  M.  James  Brown  Scott 622-624 

Disf^ours  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa •  .     .      — 

et  du  Président «24-627 

Observations  de  M.  James  Bbown  Scott 

du  Président — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein — 

>:t  de  S.  Exc.  M.  Choate 627-628 

Article  16. 

Lecture  de  l'article  IH  du  projet  (Annexe  80) 628 

(Jb.servations  de  M.  Fusinato — 

de  S.  Exc.  Sir  Edward  Fry — 

de  S.  Exc.  M.  de  Mahtens — 

de  M.  Kbiege 

de  M.  Louis  Renault — 

de  M.  James  Brown  Scott — 

de  S.  Exc.  M.  Asser — 

du  Président — 

de  S.  Exc.  M.  Choate — 

et  de  S.  Ex<-.  M.  Mébey  de  iLveos-MÉHE 628-630 

IV* 


I,1V  MiMMAlHK    I»U    VOI.UMK    U. 


Page. 

Suppression  après  vot*  de  l'alinéa  1  de  l'article  liî 630 

Maintien  du  §  2  de  l'article  16 fi80 

Fk-hanKC  de  vues  relatif  à  l'alinéa  H  do  l'articlf  lu  l'nt.rn  M.  Kriege — 

S.  Exe.  M.  DE  Maktens  — 

M.  FnsiNATo    ....  — 

S.  Exe.  Sir  Edwakd  Fry  — 

M.  James  Brown  Scott  — 

et  M.  liOUis  Renault  .    .  630 

Suppression  de  l'alinéa  3  de  l'article  16 681 

(Ihservation  do  S.  Exe.  Sir  Edwarp  Fry  relative  à  l'alinéa  2  de  l'artiele  16    .     .  631 

()h.servations  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  KaposMére — 

do  M.  Kkiege — 

de  M.  Louis  Benaui,t — 

et  du  Président 631 

Adoption  d'une  formule  proposée  i>ar  M.  Loui.**  Renault 681 

Ob.servation  du  Président 681 


Quatrième  Séance. 

(24  août  1907). 

Cour  de  justice  arbitrale  (Continuation),  i Rapporteur:  M.  .Tame.'*  Brown  Scotti. 

Lecture  d'une  note  de  S.  Exe.  Samad  Khan  Momtas-eh-Saltaneh 632 


( 'ontinuation  de  la  discussion  des  projet*;  sur  la  Cour  permanente.  (Pour  le  text.o  de  cotte 

(iisenssiou  voir  deuxième  iVlition  du  i)rojet  do  Convention    -  Anne.re  84\ 633 

Article  19. 

Lecture  de  l'artielo  19  du  projet  (Titre  III 688 

observations  de  S.  Exe.  M.  .Asseh — 

et  de  M.  Kkiege 638 

Adoption  de  l'article  sous  réserve 633 

Article  20. 

Lecture  de  l'article  20  du  projet 688 

Observations  de  S.  Exe.  M.  pe  Marteks — 

et  de  M.  Kriege 684 

Proposition  du  Président 634 

Oh.servations  de  M.  Louis  Renailt — 

du  Président — 

de  M.  Kkiege "    — 

de  S.  Exe.  M.  OK  Maktens — 

et  de  M.  James  Brown  S<!ott (i34-685 

Adoption  du  point  l  de  l'article  20 636 

Discussion  du  point  2  de  l'article  20 (j3ô 

Proposition  de  M.  Henri  Lammasch (W5 

Obsei-vations  de  S.  Exe.  Sir  EnwARo  Fkv 

de  M.  Kriege — 

de  M.  Louis  Renault — 

de  S.  Exe.  M.  Asser * — 

du  Président 685 


PREMIERE    COMMI.SSIOX.       PREMIERE    SOUS-COMMISSION.       COMITÉ    d'eXAMEN    H.  LV 


Page. 

».)b.servations  de  S.  Exo.  M.  ije  JïLvuten::: 

de  M.  James  Brown  Scott — 

de  M.  Henri  Lammasch 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapcj.x-Mére H3.5-686 

La  .■suppression  du  point  2  do  l'article  20  est  repou.s.sée (i8ti 

<3b.servations  relatives  aux  fonctions  du  (îomité  spécial  de  S.  Exe.  M.  Eysche.n    .     .     . 

de  M.  FusiNATo — 

de  M.  Louis  Renault  ...  — 

de  M.  Kriege — 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens    .  — 

de  M.  Eyre  Crowe  ....  — 

et  du  Président 636-637 

Proposition  de  M.  Henri  Lammas(  h 637 

Observation  de  M.  Louis  Renault 637 

La  pioposition  de  M.  Louis  Renault  est  repous-sée 637 

Ob.servations  .sur  la  question  de  l'inconiptabilit^'  de  y.  Exe.  M.  A.sser     ....  — 

de  S.  Exe.  M.  Choate — 

de  M.  Louis  Renault — 

de  M.  Kriege — 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  Nélidow 637 

Cette  question  est  réservée 638 

Article  21. 

Lecture  de  l'article  21  du  projet 638 

Adjonction  à  l'alinéa  1"'  proposée  par  S.  Exe.  M.  As.'^er  et  adoptée 638 

Proposition  de  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli 638 

Observation  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbo.sa 638 

Observations  sur  le  n».  1  du  2®'"e  alinéa  db  M.  .James  Brown  Scott — 

et  de  S.  ExG.  M.  Ruy  Barbosa 638-639 

La  discussion  du  n".  1  du  2*""'  alinéa  est  réservée 689 

Di.scussion  du  n".  2  de  l'alinéa  2 689 

Dis(;ouis  de  S.  Exe.  le  Baron  Mar.schall  de  Bieberstein 639 

Déclaration  de  M.  Fu,sinato 640 

Observation  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein 640 

Déclarations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry.         — 

et  de  S.  Exe.  M.  d'Oliveifa 640 

Observations  de  S.  Exe.  M.  de  Martens 641 

Nouvelle  rédaction  proposée  par  M.  Fusinato 641 

Observation  de  M.  Kriege 641 

Nouvelle  rédaction  proposée  par  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  ....  641 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  Asser — 

et  de  S.  Exe.  M.  Croate 641-642 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Néi.idow — 

de  S.  Exe.  M.  d'Oliveira — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein 

de  M.  Eyre  Crowe — 

de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére — 

et  de  S.  Exe.  M.  Croate 642 


I,V|  SOMMAIKK    W    VOtUMK    II. 


Page. 
Cinquième  Séance. 

(21  août  1907). 

(îour  do  Justliu'  arbitral»'  ((oiitlmiatlou).  iKapporlmr:  M.  James  Brown  Scott». 

DiscourH  et  déclanition  de  S.  Kxc.  M.  Kuy  Babbos.x <>4S 

IVdaratioii  de  M.  Khteva *^' 

Uontimiatioii  de  la  di.scu.ssioii  du  piojet  (Anm.n  «4) •i'il 

Article  21. 

lk>ntiuuation  de  la  discussion  do  l'article  21  du  iiiojet 651 

Lecture  d'iin  amendeineiit  austro-hongrois tJ61 

Proposition  <le  M.  Kriege *^^ 

Observations  de  S.  Exe.  Sir  Edwakh  Fhy — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marsc'Hai.l  de  Bieherstein — 

de  S.  Exe.  M.  Mérey  oe  Kapos-Mébe — 

de  M.  FusiNATo — 

de  M.  Eyee  Orowe — 

du  Pi-ésident — 

de  S.  Exe.  M.  Ohoate — 

et  de  S.  Exe.  M.  Assek «51-t5ô2 

Proposition  de  S.  Kxc.  Sir  Edward  Fry ''ô-J 

Observation  du  Président ''5"2 

Article  22. 

Lecture  de  l'article  22  du  projet •>&- 

Observations  de  M.  Henri  Lammasi  h — 

de  M.  Eyre  C!r()we — 

de  M.  Kriege — 

de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

et  de  S.  Exe.  M.  Asser t552-658 

Artick>i  2fi—28. 

Lecture  et  adoption  des  articles  28 — 28  du  projet 654 

Observations  de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

et  de  M.  Kriege 665 

Article)}  29 — H2. 
Lecture  et  adoption  des  articles  29 — 82  du  projet 666 

Observations  de  M.  Henri  Lammasch — 

et  de  M.  Kriege (jôô-H5H 

.Adoptimi    de   l'ensemble   du    projet   (réserve    fait^    du    tableau    de   réjiartitiou  et  de 

observations  pr^sentéesi  en  iiromièrc  le(-t.nre tJ5(i 

Sixième  Séance. 

(2  septembre  1907). 

Cour  de  Justice  arbitrale  (Contiiiiiation).  iRapportcur :  M.  .James  Brown  Soott). 

Deuxième  lectun^  du  projet  de  (îonvention  d'Allemagne,  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de 
(irande-Bretagnc  (Anne^re  86) (>57 

Articlt  J. 

l/ecture  de  l'article  du  projet 067 

Observations  de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

ot  do  M.  Eyre  Crowe 657 


PREMIERE    COMMISSION.       PREMIERE    SOL'S-COMMISSION.       COMITE    D  EXAMEN    B.         I.VII 


Page. 

Adoption  d"uiie  rédaction  jnopo.sée  pur  S.  Kxc  M.  de  Makïens 657 

Observation  de  M.  Henri  L.vmmasch 668 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Bahwisa — 

de  S.  Exe.  M.  Esteva — 

de  S.  Exe.  M.  Beldiman — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume — 

et  de  M.  Georges  Streit (jô8 

<>l)servations  de  M.  -James  Brown  Scott — 

de  M.  Louis  Renault — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fkv — 

et  de  M.  Henri  Lamma.soh 658 

Discours  do  S.  Exe.  M.  Bvy  Barbosa 658 

db.servations  de  S.  Exe.  M.  de  Maktens — 

de  S.  Exe.  M.  Beluiman — 

de  M.  Kriege — 

du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kai'o.s-Méke 660 

Proposition  d'une  rédaction  par  S.  Exe.  M.  Mérey  de  KAi'osMÉHE<,'t  son  adoption 

après  ob.servation  de  M.  Eyre  Crowe 661 

Adoption  de  l'en.semble  de  l'article  1 Hiil 

Articlv  2. 

Lecture  de  l'article  2  du  projet 661 

Observations  de  M.  Kriecïe — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marscuali,  de  Bieberstein — 

de  M.  Louis  Renault — 

(3t  de  S.  Exe.  M.  Nélidow 661-66'2 

Adoption  de  l'article  2 662 

Article  8. 
Lecture  et  adoption  île  l'article  8  du  piojet 662 

Artick  4. 

Lecture  de  rarticle  4  du  projet 662 

Ob.servation  de  M.  Krik^e 662 

Adoption  de  l'article  -I 662 

Artick  5. 

liecture  de  l'article  5  du  projet 662 

Observations  de  M.  Henri  Lam.vias(  h — 

et  de  M.  KRiE(iE 668 

Artickt  6—7. 
Les  articles  6  et  7  du  jirojet  sont  réservés 668 

AHicle  fi. 

Lecture  de  l'article  8  du  pr(jjet 668 

observations  de  M.  Kriege — 

et  de  8.  Exe.  M.  Asser 668 

Artick  y. 

Lecture  de  l'article  K  du  prf)jet 664 

Ob.servations  de  M.  Kbiege — 

et  du  Président 664 

Adoption  d'une  rédaction  (iroposée  par  M.  Eyke  Crowe 664 


Lvm  SKMMAIKK   DL    VUUjAIE    H. 


Page. 

obseivaiioii»  de  S.  Exe.  M.  ue  MABrEN.-* — 

de  M.  Eybe  Crowe — 

de  M.  Kriege — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  M.  Asser — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  KapokMére tiH4-(J6ô 

Suppression  des  mots  "durant  l'ann<'»e" tïHô 

Article  1<). 

l-erture  île  l'article  1*1  du  projet 8Hô 

(Ibservatioiis  de  M.  Kriege — 

et  du  Président »«>ô-«i«(i 

ArlicU  11. 

Lecture  de  l'article  11  du  projet <i«<> 

()b.servation  du  Président HW; 

Articles  12. 

Lecture  de  l'article  12  du  projet iwti 

Observations  de  M.  Kriege — 

et  du  Président tj6H 

Proposition  de  M.  Eyke  Cbovve tïHH 

Observations  de  S.  Exe.  M.  C'hoate — 

de  M.  Eyre  Crowe — 

de  S.  Exe.  M.  Nélidow — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére <>t>6-6«jT 

Adoption  de  l'ensemble  de  l'article  12 «67 

Observations   relatives   à   la   question    de   l'inamovibilité  de,-^  juges 

de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére — 

de  M.  Kriege — 

du  Président    . — 

de  M.  Louis  Renault — 

et  de  S.  Exe.  le  Baron  Mars<hall  i>e  Biebeksteix tHiT 

Proposition    de    S.  Exe.  M.  Mérev  i>e  Kapos-Mére  concernant    les  Karanties 

des  juges (>68 

Observations  de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

et  du  Président (it>8 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  Nélidow «68 

Observation  de  M.  Louis  Renault (>68 

Proposition  de  M.  Henri  Lammasch 668 

Observation  de  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein I768 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  Nélidow 668 

Mise  aux  voix  de  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére   .  668 

Proposition  de  S.  Exe.  le  Baron  Mabsc^hall  de  Bieberstein (568 

Observations  du  Président '.     .  — 

de  M.  Kriege — 

et  de  S.  Exe.  M.  Nélidow 668 

La   proposition  de  S.   Exe.   le  Baron   Mabsohall   de  Bieberstein  n'est 

pas  appuyée 669 

La   proposition   de  8.  Exe.  M.  Choate   d'un   nouvel   alinéa  à  l'article  8 

du  projet  n'est  pas  appuyée »)6h 

Articles  lS—16. 

Lecture  et  adoption  des  articles  18—16  du  projet 669 


FRKMIERK    COMMISSION. 


PREMIERK    SOUS-COMMISSION. 


COMITK    I)  EXAMEN    B. 


I.IX 


Page. 
Article  16. 

Lecture  de  l'article  Ki  ilu  projet «6H 

Observation  de  M.  Krtec;e 670 

Artick  17. 

Lecture  de  l'article  17  du  projet 670 

Observations  de  M.  Kriecje — 

de  S.  Exe.  M.  DE  Mabtens — 

et  de  8.  Exe.  le  (Jointe  Tobnielli 670 

Rédaction  iiroposée  jiar  le  Président  et  acceptée  par  S.  Exe.  le  f'omte  Tornielli  670 

Adoption  de  l'article  17,  sauf  rédaction 670 

Artick  Itl. 

lecture  de  l'artick;  IH  du  projet 670 

Observations  de  M.  Krieue — 

de  8.  Fixe.    M.  de  Mabte.ns 670 

Echange  de  vues  etitre  s.  Exe.  M.  de  Martens — 

le  Président — • 

M.  Kriege — 

et  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mébe 670 

Adoption  di^  l'article  1<S.  sauf  rédaction 670 

Artick  m. 

Lecture  de  l'article  lit  du  i)rojet 671 

Observation  de  M.  KHiEfiE 671 


Septième  Séance. 

(•")  sept<>nil)re  19<i7). 

("OUI*  U«' justiee  arbitrale  iCoiitiniiaticnii.  {Rapporteur:  M.  Iames  Browx  S(iitt(. 

Continuation  di'  la  deuxiénif  lecture  du  projet  de  Convention  d'Allemagne,  des  Etats-Unis 

d'Amérique  et  de  (jrande-Bretagne  (Anmare  .S5i 672 

Artick  2t>. 
Lecture  de  l'article  20  du  |irojet '  .     .  672 

<  «b.servation  de  M.  Khieoe 672 

Artick  21. 

Lecture  de  l'article  21  du  projet 672 

<  >b,servation  de  M.  Krieoe 672 

Proposition  d'une  nouvelle  rédaction  jiar  s.   Hxc.  .M    Asser 673 

Observations  de  8.  Exe.  M.  de  Martens — 

de  .M.  EvRE  Ckowe — 

de  M.  Krif/ie — 

de  M.  James  Brow.n  8(()tt — 

de  S.  Exe.  M.  Asser — 

du  Président — 

de  M.  Fii.si.NAïo — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv — 

et  de  M.  Henhi  LAMMAsiFf 678-674 

.Maintien  par  S.  Kxe.  .VI.  Asser 

et  S.  Exe.  M.    de  Martens  de  leuis  léserves 674 

[/article  21  est  adopté  provisoirement         '^'^^ 


I.X  SOMMAIRK    l»l'    VOUMK    11. 


Papre. 
Article  22. 

1^-tiire  d<«  l'articl»'  -iâ  du  projet 675 

obs«'rvati()iis  df  M.  Krif/îe (i75 

Déclaration  de  S.  Kxc.  M.  Chuate ti7(i 

Adoption  d'une  rédaction  proposée  par  M.  ^\rKI^•AT^l (>7« 

< (bservations  sur  la  i)ortée  de    la    dernière    phrase    d<>   lalinéa  2   de    l'article  22 

de  S.  Exe.  M.  DE  M.\RTEX.« 

de  M.  Krieue — 

de  M.  FrsiSAT" — 

et  de  S.  Kxc.  M.  Mérey  de  Kapos-Méke «76 

Proposition  d'une  rédaction  de  .s.  Hx( .  M.  .\.«.sek «76 

Observation  de  M.  Krfeoe «76 

Adoption  de  l'article  22  dans  sa  rédaction  actuelle 67« 

Artide  28. 

Lecture  de  l'article  23  du  i)rojot «77 

(^b.servation  de  M.  KRmJE «77 

i'roposition  d'une  rédaction  de  S.  Kxc  M.  Asseh «77 

Adoption  de  l'article  28  avec  cette  niodiflcation  de  t^wte 677 

AiiicU  24. 

Lecture  de  l'article  24  du  projet (i77 

Observations  de  M.  Khieoe — 

et  du  Président «77 

Article  2b. 

Lecture  de  l'article  26  du  projet «77 

(Pa^  (l'ohmri'otion^). 
Article.  26. 

Lecture  de  l'article  26  du  projet «77 

Observation  do  M.  KiiiEftE. «77 

Article  21. 

liectiire  de  l'article  27  du  pinjet «78 

ob.ser\^ation  de  M.  Kkte(!E «78 

Article  28. 

Lecture  de  l'article  28  du  projet 678 

Adoption  d'une  nouvelle  rédaction  propost^'  par  M.  Kriege «78 

Article  29. 

Lecture  de  l'article  2H  du  proj<'t  . «78 

(Pas  <l'oh>tert(ition>!i). 
Article  :^i. 

Leiture  de  l'article  81)  du  projet .,  678 

observât ion.s  de  M.  Kkieue — ■ 

et  de  S.  Exe.  M.  Asseh 67» 

Article  81. 

{..ecture  de  l'article  81   du  projet 679 

(Pas  iVobSfrraHonH). 
Article  82. 

Ijecture  di'  l'article  82  tlu  projet 679 

Observation  de  M.  Kriecse 679 

Adoption  de  l'article  82 679 

Artirle  -38. 

liecture  de  l'article  88  iln  laojet 679 

(J'ax  (1)'  ohscrrations). 


PREMIERE    COMMISSION.       PREMIEHK    SOUS-COMMISSION.       (.OMITÉ    u'eXAMEN    H.  ].Xl 


Page 
Article  S4. 

Lecture  de  l'article  ;>4  du  [irojet KTW 

Observation  de  M.  Kriege (îTO 

Article  3ô — i??. 
Lecture  et  adoption  des  articles  Hô — ;-57  du  projet (580 


Propositions  de  M.  Flsinato — 

de  S.  Exe.  M.  de  Mautens — 

et  de  S.  f;xc.  Sir  HinvAnn  Fkv (j80 


Discussion  de  la  question  des  traitements  des  juge.s  de  la  Cîour (580 

Proposition  de  S.  Kxc.  M.  Choate 68<) 

Observations  de  M.  Eyhe  ('rowe — 

du  Baron  r)'EsTouHNELi,Es  ue  Constant — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

de  S.  Exe.  M.  Néliuow — 

de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kapos-Mére — 

de  S.  F]xc.  Sir  Edwarti  Frv — 

f'X  du  Président (580-681 

La  proposition  de  .S.  Exi-.  M.  Choatk  n'est  pas  appuyée (581 


Reprise  de  la  di.scussion  siu'  le  nom  à  donner  à  la  uou\elli'  Cour (581 

Proposition  de  M.  Henri  La.mmas(h - (581 

(Observations  de  M.  .Iamfx  Brown  Scutt — 

de  M.  Louis  Benaui.t — 

et  du  Président 681-682 

Proposition  de  8.  Exe.  M.  Nélikow 682 

Observations  de  M.  Krieoe .  — 

et  de  S.  Bxc.  M.  (-'hoate 682 

Admission  du  terme:  '.histice  arbitrage"' 682 

Observations  du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  Ahser 682 

Adoption    de    la    proposition    de    S.    Exi-.    .M.    Nélioow    (d'ajouter  au  titre  de  la 

nouvelle  Cour  le  mot  "permanente" 682 

Observation  du  Président 682 

Df'Claration  de  M.  James  Brown  S<ott 682 


Lecture  des  modifications  introduit4\s  par  M.  Kriege  dans  les  articles  1     19  du  projet 
en  conformité  avec  les  décisions  pri.ses  dans  la  dernière  séance  du  IJomité   .     .     .  (>82 

Observations  sur  l'article  17  du  projet  de  S.  Exe.  M.  de  Martens — 

de  S.  Exe.  M.  Nélidow — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérey  oe  Kahos-Mére — 

Adoption  d'une  nouvelle  rédaction  de  l'alinéa  1  de  l'article  18  du  projet  proposée 
par  S.  Exe.  M   Mérey  de  Kapos-Mébe  et  appuyée  par  S.  Exe.  M.  de  Martens   682-688 


I,X1I  SOMMAIHK    l'I"    VOLL-MK    11. 


Fay:c. 
Adoption  iliuu'  nouvelle  rédaction  lelalivr  au  S  iMe  l'article  21  du  projet,  propostH' par 
S.  Exe.  M.  MÉHEY  i)E  Kapos-Méke <«H 

Le  Président  déclare  adoptés  tous  Ie«  articles  du  projet  siuif  ceux  iiui  ont  traita 
la  composition  de  la  Conr  farticles  (>.  7  et  8) ()8î5 

» 
«    « 

Discouis  de  s.  Exe.  M.  Chijate  tVoir  amv.rv  au  prowH-tvibal  (k  cctir  Hrono\     ...  — 

et  de  S.  Kxc.  M.  Rry  Barbosa I5S8-H87 

('Onstitutiou  d'un  Sous-Coniit*'    i)répaiatoire  (i>our  tomber  d'a<(K»rd  .-sur  nue  base  de 

discussion  relativement  à  la  question  de  la  composition  de  la  ('omi <>s« 

Annexe:    Discours  de  S.  Exe.  M.  Choatk «Si» 

Huitième  Séance. 

(18  .septembre  1907). 
Cour  de  justice  arbitrale  (Continiiatloii).   ih'<iiii)iir/<nr:  M.  -Ia.mks  Hhows  S(  utt). 

Continuation  de  la  di.sni.s.siou    de  la   question   de   l'étiiblissement   d'ime  ("our  de  justio.' 
arbitrale. 
Réserves  relatives  an  discours  de  S.  Exe.  M.  «'hoate   tVoii    nniir.it   un    proo'-s-oerba/ 

(h  In  Oi'fnihe  téanm  faites  par  S.  Exe.  M.  Bei.piman                   — 

S.  Exe.  le  Baron  Guii.i.AtiME — 

S.  Exe.   M.  ESTEVA — 

M.  Georges  Stheiï — 

et  S.  Exe.  M.  Ki-Y  Bakbusa «H4 

Observation  de  S.  Exe.  M.  Ruv  Barbosa <>«-! 

Compte-rendu    par  S.  Exe.   M.  Néluiow   des   délibérations    du    8ous-Coniité   prépara- 
toire. iVnvr  page  688) (i«4 

Lecture  par  S.  Exe.  .M.  Hrv  Babhusa  d'un  di.scours  prononcé  au  Sous-Comit»^       .     .  <>9ô 

Proposition  d'un?  résolution  par  S.  Exe.  Sir  Epwark  Fhv oy? 

Discours  et  proposition  de  S.  Exe.  M.  (Îhoate 097 

Discoins  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa «99 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Néliuow — 

de  8.  Exe.  M.  Assek — 

de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  M.  Choate " 

de  M.  .James  Bromtn  Scott - 

et  de  S.  Exe.  M.  de  Martens 7(t2-7(>:> 

Mise  aux  voix  du  principe  général  d'élection  dans  la  forme  oii  il  est  présenté  dans 

le  projet  de  S.  Exe.  M.  Choate 7(>4 

ObseiTation.s  de  S.  Exe.  M.  Choate • — 

de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa — 

de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapok-Mére — 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Pby 704 

Lecture  de  la  proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fhy 704 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére 

de  S.  Exe.  le  Baron  Mab8(!Hai,l  de  Bieberstein 

de  S.  Exe.  M.  Choate — 

et  de  .LuiEs  Brown  S<;ott 704-705 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  NÉLitK)wde  moditterle  textede  la  motion  de  S.  Exe. 
Sir  Edward  Fkv 7oô 


l'RKMlf;RI-:    COMMISSION.       l'HKMIERK    SOUS-fOMMlSSION.       f'OMITK    0  EXAMKN    C.        LXlll 


Page. 

Ohsprvntiniis  du  Président — 

de  M.  Lotis  Renault — 

de  S.  Exe.  M.  NÉLIDOW — 

de  S.  Exe.  M.  Mérey  i>e  Kafos-Mére — 

et  de  S.  p;xe.  le  Baron  Marschai.i.  pe  Biebekstein 70û-70(') 

Proposition   de  S.  Exe.    M.   ('hhaïe  de  inodifiei-  le  texte  de  la  motion  de  S. 

Exe.  Sir  Edward  Fhy TlXi 

Observations  de  S.  Exe.  II.  Néi.idow 70H 

Observations*  du  Président — 

de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kai-hs-Mére — 

de  S.  Exe.  M.  Néluxiw — 

lie  M.  Ja.mes   Brown  Seoir — 

l't  di'  M.   L(iri.«  Kenaki.t 7(Mi-7U7 

Adoption  de  la  iiroposition  de  réduire  le  nombre  des  juges  de  17  à   !•">.     .     .     .  707 

Observations  de  .M.  Louis  Renailt — 

de  Président — 

et  de  M.  .James  Bhow.s  Scott 707 

.Mise  aux  voix  et  adoption  de  l'ensemble  du  projet  de  Conr  de  justiee  arbitrale, 

.sauf  les  articles  (>,  7   et  S 707 

Mise  aux  voix  de  la  iiremière    er    de    la  seconde  partie  de  la  motion  de  S.  Exe. 

Sir  FIdward  Fhv  amendt-e 708 

Obsenations  du  Président — 

et  de  S.  Exe.  M.  Bei.diman 708 

Discours  du   Président — 

et  de  M.  James  Bkown  Scott 708 

Clôture  (les  travaux  du  Comité  d'Examen  B 708 


Comité  d'Examen  C. 


Kt'iîlciiK'iit  |»H«'ifi(|ii('  des  conflits  iiitcnuitioiiaux.  tlkippor/eiir:  le  Baron  (îun.LAUME». 
[l'oiV  io/.  /,  /<.  -i-i-'j  .y-WJ  [\;,lr  ]'„l.  II.  /,.  ■■i4  42;  HU:  ]21-im:  21()--m9:  -977-  4^14; 
441)    442:   Ô72    ôHU]. 

Première  Séance. 

iKi  août    IH07i. 

Lei-tin-o    de    la    Convention    de    iH'.M    h    partir    de    rarticle  21.  Titre  iV,   Chapitre  II 

(Articles  20    2$ti.  de  la  (Jour  permanente  d'arbitrage 711 

Discu.ssion  îles  articles  21  et  suivants  de  la  Convention  do  I89ii 711 

Art  ici  f  21. 

Lecture  de  l'article  21   do  la  Convention  de   I.S9t» 711 

(  /V/.s   il'ohxi'i'i'dliiiiT'i. 


I.XIV 


-;nMM\IKi;    I>f    VOI.l'MK    11. 


Page. 

Artide  22. 

l^Mture  de  raiticlc  li  ili'  la  (Convention  «li-  18V«» 711 

Observation  tlt-  M.  Krieoe  relative  à  la  proportition  alleinando(i4nw.eje /2)  712 

Observations  de  M.  Fkomacjeot 

de  M.  KniEOE 

et  de  s.  Kxc.  le  Baron  Uiili.aime 712 

Adoption  de  la  proposition  allemande 712 

Ajournement   de  la  discussion  des  proj^ositions  russes  (Anwin  10)    .     . 

Article  28. 

Iie<'tnre  île  l'article  28  de  le  Convention  de  18!»0 712 

'  (Pas  d'obsnration"). 

Ajournement  de  la  discussion  de  la  proposition  russe  (AntiKri'  Uï.)   .     .  718 

AiHcle  24. 

Lecture  di'  l'article  24  de  la  ("onvention  de  1H!>!( 718 

Renvoi  de   l'article   24   de    la    proposition  russe  iAnnexf  7ô(  au  C-'omite 

d'Examen  H 718 

Proposition  de  S.  Kxc.  M.  r)'Oi,ivEiKA 718 

observations  du  Président — 

de  M.  Henri  L.\j«mas(h — 

et  de  S.  Exe.  M.  d'Omveira - 

Observations  de  M.  Kkiege  [(Proposition  allemande  LAnw.r^'  <Si| ....  714 

Ajournement  de  la  discussion  de  cette  question 714 

Propo-i^ition  de  M.  Fkomaheot  de  modifier  la  rédaction  de  l'aitide    ....  714 

.l/7)c/c  2b. 

LiHîture  de  l'articli'  2ô  de  la  Convention  di'  189it 714 

Observation  de  M.  Fkomageot 714 

■Suppression  de  l'article  2-")  sut  la  proitosition  di-  S.  Kxc.  le  Baron  Guii.i.aime  714 

Article  26. 

Lecture  de  l'article  2<)  de  la  Convention  de  1899 714 

I J'dx  (l'<thHi'rrfitint>x\. 

Art  ici f  27. 

Lecture  de  l'article  27  de  la  Convention  de  1899 71ô 

Observation  de  M.  Henki  Lamma.sch 715 

Henvoi    au    ComiU*   d'Examen   A    de    Tarticle    27   et  des  amendements 
l)éruvien  et  <'liilien  lAnni-rcH  7ô  <■/  Hh  y  relatifs 71ô 

Arficir  28. 

Lectiue  de  l'article  28  do  la  Ciniveiition  de  1899 71'") 

Proposition  de  S.  Exe.  M.  n'Oi.ivEiRA 71.") 

Modification   de  la   nnlaction   ilu   dernier  alinéa   iiropo.st'O  par  M.  Henki 

Lammasim 71'") 

Deuxième  Séance. 

(2(1  août    I9((7i. 

KèKleiiirut  |)a<'iH(|ii('  (les  eontlits   internationaux   (Continuation).   iUapimrtnn  :   le 
Haron  <îi  u.i.ArMEi. 

Continuation    de    la  lecture  de   la   (^toventioii  de  1899  à  partir  de  l'article  29.  Titre  IV, 
Ciiapitre  II  (ArticIfH  20    -if)),  d-  Ui  Cour  permanente  d'arbitrage 71(; 

Article  29. 

L««cture  de  l'article  29  de  la  Convention  de  18ini 7 If, 

Observation  de  .S.  Exe.  le  Baron  (irn.i.AiME 71H 

Proi>o8ition  de  M.  Fkomaoeot 71t) 


PHEMIEKK    COMMISSION.       l'RKMIKHE    S()US-((i.\l.\l  ISSION.       COMITK    I)  KXAMKN    (  .  l.XV 


Page. 

Lectuie  d'une  note  jiar  S.  Exe  lo  Baron  Guillaume 71« 

Observation  du  Président 7Hi 

M.  Kkiege  et  M.  Fromagf.ot  sont  charse.s  de  prépartu  une  nouvelle  rédaftion 

de  l'article  29 71<i 

Di.scu.ssion  du  Chapitre  III  {Artich  &)~b7).  de  la  iirocédure  arbitrale Tlfi 

Article  80. 

Lecture  de  l'article  HO  d»-  la  Convention  de  18SH 717 

(Pffs  (.rohHtrrotixnm. 
Artich  81. 

Lecture  de  l'article  :^1  de  la  Convention  de  lWt9 717 

Observations  du  Président 

et  de  M.  Kriege 717 

Observations  relatives  à  la  pnjposition  russe  (.4/î«e.C(;  10} 

de  M.  Krieue    .... 
de  M.  Feomaoeot  .     .     . 
et  de  M.  Henri  Lammasch  717 

Ajournement  de  la  discu.ssion  île  l'article  :-U 717 

Article  82. 

Lecture  de  l'article  32  de  la  Convention  de  l«9(t 717 

Ob-servations  du  Président ~ 

de  M.  Henri  Lam.masoh — 

de  M.  FROMAIiEOT 

de  M.  KRiBtïE 

et  de  S.  Exe.  M.   i.'Oliveira 717-71H 

Article  88. 

Lecture  de  l'article  46  de  la  Convention  de  'l89!t 718 

[Fan  (l'ob8errations\. 

Non-adoption  du  voeu  propo.sé  par  la  Délégation  argentin*'  iAnne.re   I8i.  718 

Article  84). 

Lecture  de  l'article  H4  de  la  Convention  de  lUm 718 

Observation  île  M.  Henri  Lamjuasch  concernant  l'articli'  8:!  de  la  propn- 

.sition  ru.sse  iAnncxe  11)  y  relatif 71it 

Rejet  de  l'article  88  de  In  proposition   russe 719 

Maintien  de   l'artiile  84 .  719 

Article  8ô. 

I-ecture  de  l'article  80  de  la  ''(inviMition  de   1891) 719 

(Pau  (t'obserKafionj^). 
Article  86. 

Lecture  de  l'article  8«  de  la  Convention  de  1899 719 

Proposition  du   Pré.sident 719 

Observations  de  M.  Kriege 

et  du  Président 719 

Ajournement  de  la  di.sc.u.ssion  de  l'article  8ti 719 

Troisième  Séance. 

(28  août  19071. 

Kèglenieut    pacifique  des   coiiHits    iiitcriiatloiiaiix  (Coiitiiiiiatioii).   tHap/jorteur:    Ir 

Baron  Gitillaumei. 
rk)ntinuation  de  la  lectui'e  de  la  Convt^ntion  de   189ii   i\    partir   de    l'article  8ti.    Titre  1\'. 

Chapitre  II)  (Articles  30    37i.  de  la  procédure  arbitrale '^" 

Discussion  des  articles  3«<  et  suivants  de  la  Convention  de  1899 "20 

V 


i.xvi  sdmmaibk  i»r  vni.riiK  ii. 


Page. 
Article  36. 

«'oiitiuuation  de  la  discu«sion  de  l'article  36  de  la  Convention  de  189H  ....  720 

Adoption  d'nne  inodifiration  propOH<^!  par  le  PiVîsident  sauf  rMacrion.              .  72() 

Article  87. 

I.rf'cture  de  l'artitlf  HT  df  la  Convention  de  1899 72() 

observation   du    Président   relative   aux   amendenients   russe   et  allemand.    .  7-2(i 

observations  de  M.  Kkiege — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Gtuii.i-.vume — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

de  M.  Fbomageot — 

et  de  S.  Exe.   M.  u'Oliveika 721 

Adoption  de  l'articlo  S7  do  la  |iro)io.sitiiiii  allemande  modifié 721 

Article  3ti. 

Lecture  de  l'article  38  de  la  Convention  de  1899 721 

Observations  sur  l'article  38  et  les  amendements  russe  {Annea*- 11)  et  allemand 

{Anneucf  12)  y  lelatifs  de   M.  Kriege — 

de  M.  Fromageot — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

et  du  Président 721-722 

Proposition  d'une  nouvelle  formule 722 

Article  W. 
Lecture   de  l'article  39  de  la  Convention  tle  1899  et  de  l'amendement  allemand 

y   relatif 723 

(  )b.«iorvati()ns  de  M.  Kriege — 

de  M.  Fromageot         — 

et  de  S.  Exe.  M.  d'Oliveira 723 

Echange  de  vues  entre  le  Président — 

M.  Fromageot — 

et  M.  Henri  Lamma.><('ii 723 

Observations  de  M.  Kriege — 

de  M.  Henri  Lammasch ;     .     .     .  — 

et  du  Président 723-724 

M.  Kkiege  est  chargé  de  la  rédaction  de  l'article  39 724 

M.  Henri  Lammasch  est  chargé  de  la  rédaction  de  l'article  82 724 


Quatrième  Séance. 

(27  aoftt  1907). 

Règlement    itai'iflqiie   des   conflits    intornatioiiaiix  (Contiuiiatioii).   tHaiiiiortnir:  le 

Baron  Guillaume). 
Continuation   de   la   lecture   de  la  (.'onveiition  de  1899  h  partir  de  l'article  39.  Titre  H'. 

Chapitre  111  (Articles  30    57i.  de  la  procédure  arbitrale 725 

Discussion  des  articles  39  et  suivants  de  la  Convention  de  1899 725 

Article  Oi. 
Continuation    de    la    di.scu.ssion    de   rurticle   39  de  la  Convention  de  1899  et  de 

l'amendement  allemand  (ylww.jr  12)  y  relatif 72>") 

Observations  du  Président 

et  (le  M.  Henri  Lammasch 725 


PREMIERE    r-OMMlSSlOX.       PREMIERE    .SOUS-COMMI.SSION.       COMITE    D  EXAMEN    C.        LXVII 


Page. 

Adoption  d'iui  aiiieiidoMieut  prupost'  |)ar  M.  Heshi  Lammascei  aux  artideis  42 

et  4-8  do  la  proposition  allemande 725 

Observations     relatives    à    l'article    8i(    de    la     proposition    allemande    de 

M.  Henbi  Lammasch — 

M.  Kkiege — 

et  M.  FROMAttEOT 725-726 

Proposition  d'un  amendement  par  S.  Exe.  Sir  Edwahh  Fry 72fi 

observations  de  M.  Krie(tE. — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  le  Baron  (tuu.i.aume — 

de  y.  Exe.  Sir  Edward  Fhv 

de  M.  Henri  Lamma.sch — 

et  de  M.  Etre  Growe 726-727 

Adoption  de  l'amendement  de  M.  Henri  Lamma.-<ih  modifié 727 

Articles  42—48. 

Lecture  des  articles  il — 48  de  la  ('onventiou  ilf  I89'.t 727 

Lecture  d'un  nouvel  article  de  la  proposition  allemande  i  Annexa  12\  remplaçant 

les  articles  42  et  48 727 

Maintien  des  articles  42  et  43  actuels 727 

Afticle  40. 

Lecture  de  l'article  4(l  de  la  Convention  de   1899 727 

Observatiou  du  Président 727 

Ajournement   de    la  discussion  de  l'article  M)a  de  la  proposition  allemande 

(Annext'  12) 727 

Adoption  d'un  amendement  proposé  par  M.  -Fromaweot 728 

L'article  41  de  la  proposition  rii.'^se  n'est  pas  admis 728 

Article  41. 
Lecture  et  adoption  de  l'article  41  de  la  (Convention  de  1899 728 


Cinquième  Séance. 

i2  september  l«t)7i. 

Rèïrienicnt  pacifique  des  conflits  intcrnatiuiiaux  i(7oiitlnuationi.  [Rapporteur:  le  Baron 
Guillaume!. 

Continuation  de  la  lecture  de  la  Convention  de  à  partir  de  l'article  44,  Titre  IV,  Chapitre  iïl 

(Articles  80-57),  de  la  procédure  arbitrale 7-29 

Discussion  des  articles  44  et  suivants  de  la  Convention  de  1899 729 

Articles  44 — 46. 

Lecture  des  articles  44— 4'»  de  la  Convention  de  1899 729 

(  Fan  d'obaervaMons). 

Article  47. 

lecture  des  l'articles  44— 4(>  de  la  Convention  de  1899 729 

Observations  de  M.  Henri  Lammasch — 

et  de  M.  Kkiege 729 

Artick  48. 

Lecture  de  l'article  48  de  la  Convention  de  1899 780 

Adoption  d'un  amendement  proposé  par  S.  Exe  Sir  Edward  Frv    ....  730 


I.XVm  SOMMAIKK    l»l      VDI.UMK    11. 


Pagf'. 
Articit  4fK 

l/»'<tun'  do  rarticle  4i»  do   la  (.Vjnvention  de  189«  et  de  l'aniendeinent  allemiind 

lAnncrv  12\  y  relatif 73(t 

ohsenations  de  M.  Fhdmaoeot 

et  de  M.  Henri  Lammawh 78(i 

Maintien  de  l'article  +9,  sauf  inodiflcatioii 78(i 

Article,  ôti. 

liectiue  de  l'article  ni)  de  la  Uonveutioii  de  \HUU 73(» 

(Fa^  d'observcUions). 
Article  51. 
Lecture  de  l'article  ôl  il»-  la  Convention  di'  189M  et  de  l'article  ôl  «  d(;  la  propo- 
sition allemande  {AntiVite  12) 7:U 

observations  de  M.  T'homaoeot 

du  Président 

de  M.  Henhi  Lammasi  h 

de  M.  KRiBfiE 

de  M.  Eyre  Ckowe 

et  de  S.  Exe.  Sir  Eowakh   Khv IM 

l'roposition  d'un  .snu.s-amendement  de  M.  .Iames  Bkown  Scott  ii  l'amendement 

allemand 731 

Proposition  d'un  sous-amendement  de  M.  He.nbi  Lammasch  à  l'amendement 

allemand 732 

observations  de  M.  Fbomaoeot 

du  Président 

de  M.  Krietie 

de  M.  Eyke  Ckowe 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edwakd  Frv 782 

Proposition    d'un    nouveau    sous-amendement    de    M.    Henri    L.vmmasch    à 

l'amendenienl  allemand 732 

Non-adoption  de  l'article  •">!  «  de  la  proposition  allemande 782 

Article  52. 

Lecture  de  l'article  'y2  de  la  Convention  de  1899 782 

Vœu  néerlandais  relatif  à  la  suppression  du  dernier  alinéa  de  l'article  52    .  732 

<  )bsei-vation  de  M.  Henri  Lammasch 732 

La  rédaction  finale  de  l'article  -02  est  réservée 732 

Artick  ô»y. 

Lecture  de  l'articU»  38  de  la  Convention  de  1899 732 

iP(Ut  d'obavrca/ionvt. 
Article  54. 
Lecture  de  l'article  04  de  la  Convention  de  1899et  d'un  nouvel  article  54o  proposé 

par  la  Délégation  italienne  i/lmtcc»;  14) 733 

<1bscrvation  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 788 

Proposition  d'un  apiendement  de  M.  Henri  Lammasch 788 

Observations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry — 

et  de  M.  Lange 733 

Adoption    île    l'article   54a  de   la   proposition    italienne  ave(    la  modification 
propo.sée  par  M.  Henri  Lammasch 733 

Article  55. 

Lecture  de  l'article  ô6  de  la  Convention  de  1899 788 

Observation  du  Président 788 

Maintien  «le  l'article  ôô 78:->, 


PRKMIÈRK    rOMMlSSlOX.        PHKMIRI?!',    SOl'S-COMMISSION.       COMlTl':    k'kXAMKX    C.         I.XIX 


Page. 
Article  56. 

Lecture  de  l'article  5ti  de  la  (îonveiitiDii  de  189i» 788 

Observation  du  Pi'é.sident 734 

La  discussion  demeure  suspendue 734 

Article  67. 

Lecture  de  l'article  ô7  de  la  Convention  de  I8t)!t 734 

L'article  ô7  est  renvoyé 734 

Fin  de  la  discussion  du  Chapitre  111  du  Titre  1\'  de  la  Convention  de  istw  .     .  734 

Article  58—61. 

Lecture  des  articles  58 — fil  de  la  Convention  de  1899 734 

Renvoi  de  ces  articles  an  Cohiité  de  Hédaction 735 

(  »bservation  du  Président 735 


Discussion  du   projet  français  iAnrw.re  9i  (rarrangement  complémentaire  de  la  Con- 
vention de  1899 735 

Article  1. 

Lecture  de  l'article  1  du  projet 735 

Observations  de  M.  Kkiege 

et  de  S.  Exi-.  Sir  Edwaru  Fkv 735 

Adoption  de  l'article  1,  sauf  rédaction 735 

Article  2. 

Lecture  de  l'article  2  ihi  projet ■ 736 

Modification  proposée  |)ar  s.  Exe  Sjr  KowAim  Fkv  ù  l'alinéa   1   de  l'article  -2  735 

Observations  de  M.  Henri  Lammascii 

de  M.   FROMAtiEfiT 

et  de  M.  KRiEfiE 735-73(i 

Adoption  d'un  amendement  présent*'  par  M.  Henri  Lammasch  et  de  la  propo- 
sition de  S.  Exe.  Sir  EnvvAKD  Fry 73H 

Observation  de  M.  Fromageot 736 

Suppression  de  l'alinéa  3  de  l'article  2  demandéos  par  M.  Lange.     .     .■   .     .  73<i 

Proposition  faite  par  M.  KRiE<iE  d'une  adjonction  à  l'alinéa  1  de  l'article  l  .  73ti 

Atiicle  3. 

Le<'ture  de  l'article  3  du  pi'ojet T36 

Ob.servation  de  M.  J'romageot 736 

Proposition  de  M.  Henri  Lammasch 737 

Observation  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 737 

Proposition  du  Président 73( 

Ob.servation  de  M.  Froma(tEoï 737 

Suppression  de  l'alinéa  2  de  l'aitide  3 737 

Article  4. 

Lecture  de  l'article  4  du  jirojet '^7 

•  >b.servations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv — 

et  de  M.  Henri  Lammas<h 737 

Proposition  du  Président >^'^ 

Observation  de  M.  Fromaoeot '"' 

Proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry '^' 

Formule  suKUerée  par  M.  Fro.maoeot '■■^' 

V* 


l.XX 


SOMMAIUK    ru:    V(tI,UMK    11. 


(observations  de  M.  Henri  Lammasch 

et  de  S.  Exe.  Sir  Edwarp  Fby 

Adoption  de  l'article  4  dans  le  texte  fonnnlc  par  M.  Fromaheot 

Article  ô. 

Let^ure  de  l'artirle  ô  du  projet 

(P(w  li'nhserraHonst. 

Article  6. 

Lecture  de  l'article  fi  du  projet 

Echange  de  vues  entre  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 

M.  Kbiege 

M.  Henri  Lammasoh 

et  M  Fbomaoeot  

Adoption  d'une  nouvelle  rédaction  de  l'nrticlc 

Article  7. 

liecture  de  l'article  7   du  projet 

Observations  du  Président 

de  M.  KRiEfiE 

de  M.  Henri  Lammasch 

et  de  M.  Fromageot 

Article  8. 

liecture  de  l'article  8  du   projet 

(Pas  d'ohaervationa). 

Sixième  Séance. 

(fi  septembre  19()7). 

Règleniput   pacifique  des  eonflit»   Internationaux   (Continuation),  t Happorlenr :  le 
Baron  OiiLLArMEi. 

Deuxième  lecture  des  article.s  io  et  suivants  de  la  ('onvention  de  1891».  (Texte  provisoire 

adopté  par  le  Comité) 

Discussion    du   Chapitre    11    (Articles   -20— 29|,    do    la    Cour    permanente    d'arbitrage. 
Titre  IV.  de  la  Convention  de  189». 

Articles  20—21. 

Lecture  des  articles  ■20—21  de  la  Convention  de  1899 

Adoption  de  ces  articles  sous  léserve 

Article  22. 

Lecture  de  l'article  22  de  la  Convention  de  189w 

[PfiK  (l'ohiierpationHt. 

Article  2S. 

Lecture  de  l'article  2H  de  la  Convention  de  1899 

Echange  de  vues  entre  le  Président 

M.  Etre  Crowe 

M.  Krieoe 

et  M.  Phomaoeot 

Adjonction  d'un  nouvel  alinéa  à  l'article  28 

Article  24. 

liecture  de  l'article  24  de  la  Convention  de  1899 

Proposition.-    de   M.    Henri  Lammasch  relatives  à  une  nouvelle  rédaction  de 
l'article  24 


Page. 

737 
787 

738 
738 


738 
738 

738 
738 


739 


739 
739 

739 
740 


740 
740 

740 
741 


PREMIERE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMlSSKlN.       COMITÉ    d'eXaMEN    c.        I,XXI 


Page. 

observations  du  Président — 

de  M.  Fhomageot — 

de  M.  Kriege — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

de  M.  Eyre  Crowe — 

et  de  S.  Exo.  le  Baron  Guillaume 741-742 

Discussion  de  l'alinéa  ô  de  l'article  2+ 742 

Observations  du  Président — 

de  M.  Fromageot — 

et  de  M.  Lange — 

Propositions  de  M.  Henri  Lamma.sch — 

et  de  M.  Kriege 742 

Adoption   d'un  addition  proposée  par  M.  J^ange  à  l'article  24 748 

Article.  2ô. 

Lecture  de  l'article  25  de  la  (-'onvention  de  189V) 748 

Confection  d'un  article  2ô  avec  les  trois  derniers  alinéas  de  l'article  24   .     .  743 

Adoption  des  propositions  de  M.  Hihst  relatives  à  l'article  22  de  la  Convention 
de  18f» 748 

Article  26. 

Lecture  de  l'article  2<>  de  la  ('onvention  de  1899 74H 

(  Pm  d'observations). 

Article  27. 

Lecture  de  l'article  27  de  la  Convention  de  1899 748 

Renvoi    des    propositions    péruvienne    et    chilienne   iAïuiPxeM    In   c/    /6)   an 
Comité  d'Examen  .^. ~ 744 

Artick  2H. 

Lecture  de  l'article  28  de  la  Convention  de  1899 744 

L'alinéa  1  de  l'article  28  est  ré.servé  pour  le  Comité  de  Rédaction   ....  744 

Artich  2i). 

Lecture  de  l'article  29  de  la  Convention  de  189H 744 

I  Pan  d'observations). 

Septième  Séance. 

(9  septembre  1907i. 

RèKlemrnt   pacifique   de^   conflits   internationaux   iContinuationi.   i Rapport evr:   le 
Baron  Gcillaumei. 

Continuation  de  la  deuxième  lecture  des  articles  20  et  suivants  de  la  Convention  de  1899 

fTexte  provisoire  adopté  par  le  Comité' i 74ô 

Discussion  du  Chapitre  III  (Articles  80— ô7).  de  la  procédure   arbitrale.   Titre  IV,   de 
la  Convention  de  1899 745 

Articlf  -SO. 

Lecture  de  l'article  80  de  la  Convention  de  1899 74ô 

(Pas  d'observations). 

Articles  -il. 

Lecture  de  l'article  81  de  la  Convention  de  1899 746 

Suppre.ssion  du  mot  "nettement"  du  texte  de  cet  article 745 

Lecture   par  le  Président   du    texte  de  l'article  31  tel  qu'il  l'a  rédigé  sur  la 
base  des  délibérations  du  Comité ^^'^ 


I.XXll  SOMMAIRK    m     VOIAMK    II. 


Page. 

t  JbwrvatiniiH  de  S.  Exe.  Sir  Ei»waki>  Fry 

dp  M.  Krigije 

du  Prt'.sident 

t't  de  .M.  Hen'KI  Lammascii 74« 

Suppression  du  texu?  de  l'aliatia  -2  de  l'article  Hl  et  renvoi  à  l'article  8(3  des 
mots   -ave<-   l'a.-wentiinent  de  l'Etat  .sur  le   territoire  duquel  le  Tribunal 

devra  siéger'" T4<> 

.Adoption  d'un  amendement  du  Président  au  texte  de  l'alinéa  1 74t> 

Adoption  d'un  amendement  de  M.  Fromageot  au  texte  de  l'alinéa  2    .    .    .  74G 

I^Mture  et  rejet  de  l'article  2H  de  la  proposition  russe  (Anne.ie  U>\ 74») 

Modification  île  la  rédaction  d<'  l'article  2ô  (nouvellement  rédigé)  (  Fo//-  Vol.  11.  /».  7^ïi  7+(> 

Huitième  Séance. 

lit  septembre  J  1)07 1. 

Règlnuent  pacifique  des  conflits    iiitcrnatioiiMiix   (Continuation),  {lîtippurteitr:  le 
Baron  (-Tiii.i.ArMKi. 

ContinuatiiHi  de  la  deuxième  lecture  des  articles  2<t  et  suivant*»  de  la  (\inveution  de  18M!» 

(Texte  provi.soire  adopté  par   le  Comité) 747 

Continuation  de    la    discu.ssion    du    Chapitre    111   (Articles    80 — 'û\.   de  la  procédure 
arbitral(\  Titre  W.  de  la  ('onvention  de  189tl 747 

Communication    par   S.    Exe.    le    Banni  (<uii,laume  d'une  lettre  du    Secrétsiire  de  la 
Cour  pernianente  d'arbitrage  relative  à  l'article  29  de  la  Convention  de  1899     .     .  747 

.Maintien  de  la  rédaction  adoptée  dans  la  sé^uice  précédente 747 

Adoption    d'un    amendement    de    S.    Exe.    M.    d'Oliveika   à    l'article    28    de   la 
(,'onvention  de  1899 747 

Discussion  de  la  proposition  allemande  iArti(;les:-51«.  m  h  et  'Sia)(Annexti  8)  747 

Articka  HIa,  HIU  rt  .y4a. 

Lecture  des  article.s  Hla,  31?)  et  84 («  de  la  proposition  allemande     .    .  747 

Discours  de  M.  Krtege 748 

Observations  de  M.  Y,\rv.  Crowe — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

de  M.  Kbie<tE — 

lie  M.  Fromageot — 

de  S.  Exe.  M.  d'Oliveuia — 

et  du  Président 749 

0 

Discussion  de  la  manière  dont  le  principe  du  compromis  obligatoire 

.sera  mis  aux  voix 749 

observations  de  S.  Exe  M.  d'Oliveika — 

de  M.  James  Brown  Scott - 

et  de  M.  Henri  Lammascii 750 

Mise  aux  voix  de  la  formule  la  plus  large 761 

J,e  vote  définitif  de  la  proposition  allemande  est  réservé  .    .    .  751 

Aiiick  sa. 

Ix'cture  de  l'article  .S2  de  la  Convention  de  1899 751 

Observation  de  M.  Kriege 752 

Modification  de  la  rédaction  de  l'alinéa  2  de  l'ai-ticle  32 762 

Su))piession  du  mot  "immédiat"  dan.s  l'article  24  de  la  Convention  de  1899  762 


PREMIKRK    COMMISSION.       HRKMIKRK    SOUS-COMMISSION.       COMITÉ    d'kXAMKN    C.        LXXIII 


Page. 
Aiiicks  îiS — 3b. 

Lecture  des  articles  83— :-$n  do  la  Convention  de  18«it 752 

^FfiH  d'obse.rvationé). 
Articles  -ïl — 38. 

Lecture  de.s  aitides  37—88  dr  la  Conventiiiu  de  I8»ii 76*2 

Observation  de  M.  Kriege 763 

Proposition  do  M.  Jame.s  BroWiN  S(;ott 753 

Ob.sorvationfs  du  Piésident 

de  M.  Etre  Crowe 

de  M.  Henri  Lamm.\8(  h 

tie  M.  .Iame.«  Brown  Scott — 

et  de  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume 763 

Rejet  de  la  propo.sition  de  M.  -James  Browx  Scott 753 


Neuvième  Séance. 

(11  Septembre  1907 1. 

Rèslement    pacifique   des  conflits    inteniatioiiaux    (('(MitinuatioiO.  [KH[)i)(irfmr:  le 
Baron  Guillaume». 

Continuation  de  la  deuxième  lectiHe  des  articles  20  et  suivants  de  la  ('(invention  de  18HK 

^Texte  provisoire  adopté  par  le  L'omité» 7->4 

Continuation    de    la   discus-sion    du    Chapitre    111    (Articles    30--ô7i.    de  la  procédure 

arbitrale,  Titre  rV'.  de  la  Convention  de  189!» 754 

Artwk  3H. 

Lecture  de  l'article  35^  de  la  Convention  de  ISWi 754 

Lecture  d'une  nouvelle  rédaction  de  l'article  3!»  jiar  M.  Fiuimai;eot  ....  754 

Observations  de  M.  Fromageot — 

et  de  M.   KRiE<iE 7o4-75ô 

Echange  de  vues  entre  M.  Kriege — 

le  Président — 

et  s.  Exe.  le  Baron  Guillaume 765 

.\doption  de  l'article  modifié 755 

Artick  4C>. 

I.#cture  de  l'article  40  de  la  Convention  de  18V»si 755 

(Pas  d'observaiions). 

L^'cture  de  l'article  40a  de  la  propositisn  allemande  (Anne.ve  12) 755 

Proposition  de  M.  Fromageot  de  supprimer  l'article  40« 755 

Observation  de  M.  Kriec^e 75») 

Adoption  d'une  rédaction  modifiée  de  l'article  -I-Om 75ti 

Artick  il. 

Lecture  de  l'article  41  de  la  (.'onvention  de  189Î) 75»î 

Lecture  de  l'alinéa  3  de  l'article  41  libellé 75H 

Articks  42—49. 

I.«cture  des  articles  42— 4K  de  la  (Convention  de   18«tt 750 

(Pas  d'obaervaiions). 

Artick  4Uu. 

Lecture  de  l'article  49  « 767 

Observations  de  M.  Kriege 

et  de  ,M.  Henri  Lamma.>«i;h 757 


,XXIV  .SOMMAIHK    M     VOIAME    II. 

Page. 

KrhanK»'  *'•'  vue»  entre  8.  Exe.  le  Baron  Guii.i.ai  mk.  — 

M.  Kriboe — 

et  II'  l'résident ~^ 

Substitution  à  l'article  Ma  de  deux  iio\iveaux  articles 758 

observation  de  s.  Exe.  M.  1>'<>LIVE1RA "'^^ 

Articlr  50. 

I.,ecture  de  l'article  ôU  île  la  (Convention  de  18yv( 7."iS 

iPfiM  il'ohserrofwmt. 

Articles  61— Ô2. 

Lecture  des  articles  51—52  de  la  Convention  de  189li "5H 

Adoption  d'un  changement  de  rédaction  propo.se  |iar  M.  Kkieoe  à  J'alinéa   1 

de  l'article  51 '>^^ 

Echange  de  vues  entre  M.  Henri  Lamma.>*(  ii — 

M.  Eyre  Chowe — 

M.  Kriege — 

et  le  Président 758 

Suppression  de  l'alinéa  H  de  l'article  51 758 

t^hangement  de  rédaction  de  l'alinéa   1  de  l'article  5-2 758 

Articles  63,  54,  54a. 

Lecture  des  articules  53.  54  et  54(/ '-^^ 

(Pas  d'obseroutione). 

Article  66. 

Lecture  de  l'article  55  de  la  Convention  de  189tt 750 

•     Observations  du  Président — 

de  M.  Eyre  Crowe — 

de  M.  Fromaoeot    . — 

■et  de  M.  Henri  Lammasch 75« 

Article  56. 

F^ecture  de  l'article  5ti  de  la  Convention  de  189i> 75H 

Adoption  d'un  changetnent  de  rédaction  propos»'  par  le  Président    ....  759 

Articles  67 — 67. 

I^ecture  de  l'article  57  de  la  (Convention  de  1899 7fin 

I Fm8  d'obsvnutionsi. 

Pin  de  la  discussion  du  ('hapitre  111  du  Titre  IV  de  la  Convention  1899    ...  7H(> 

l>e<;ture  des  articles  57  — «M   de  lii  Convention  ili>   18H!» 7fi(» 

iPiis  (t'ohseirtjUions). 


Insertion  dn  projet  français  i.iMne.-ce  9)  d'arrangement  complémentaire  de  la  ('onvention 
de  1899  comme  Chapitre  IV  intitulé  -de  la  procédure  sommaire." 


Propositions   relatives   à    un    nouveau    lil>cllé    de    l'articli'    1    de   la  Convention  de  1899. 

prf'sent^^es  par  M.  Fromaoeot — 

et  M.  Kriboe 7H0 

Nouvelle  ri'da<tioii  proposée  par  .M.  Henri  Lamma.sch — 

M.  Fromaoeot — 

et  M.  Kriege 7H1 

Ajournement  de  la  décision  ili'flnitive  de  cctt*-  (|uestioii 761 


PRKMIERK    f'OMMlSSIOX.       PRKMIERK    Sors-COMMISSION.       COMITK    I»  KXAMKN    C.       LXXV 


Page. 


Adoption   d"un   changciiient  de  rédaction  lU'  1  ■alinéa   1  de  rarticle  2  de  la  Convention  de 

ISftft  pro|i(>sê  par  M.  KniEciK 7*11 


Suppression  des  articles  8.  »">.  7  et  s  de  l;i  Convention  de  1895^ 761 

Dixième  Séance. 

(14  septenilire   lM07i. 

KèslriiU'iit  pacltique  des  e«Mitlits  Internationaiiv  (Continuation).  iHappor/air:  le 
Baron  (tiiu-aimei. 

Continuation  de  la  discussion  du  texte  provisoire  adopté  [)ar  le  Cîomité  des  articles  20 
et  suivants  de  la  Convention  de  189S»  et  du  iirojet  français  d'Arrangement  complémen- 
taire iAnnvxi-  U\ 7H^ 

Examen  des  articles  du  text^  provisoire  de  la  Convention  de  1899  et  du  projet  français 
d'Arransrement  l'ompli'mentaire  (Aiuie.n-  S|  dont  la  discussion  avait  été  réservei'    .  7H-2 

Artkh-  2S. 

Lecture  de  l'article  28  de  la  Convention  de  1899 762 

Modification  rie  l'avant  dernier  alinéa  et  suppression  du  derniei-  alinéa     .     .  7rt3 

Artick  24. 

Lecture  de  l'article  2+  de  la  Convention  de  1899 7H8 

Proposition  d'un  amendement  par  S.  Exe.  .M.  h'Oi.iveika 768 

Observations  de  M.  Henri  Lammasch  ...  - — 

de  M.  Froma(4Eot — 

du  Président — 

de  M.  Kbie<tE — 

et  de  M.  .Iames  Hrown  Schtt 768-7ti4 

Mi.se  aux   voix  de  l'ainenilement  propo.sé  par  s.  Exe.  .VI.  d'oliveik.v.     .     .     .  764 

Maintien  de  l'article  24 764 

Ar/ic/i-  25.  (Nouvellement  rédigé»  iVi)ir  Val.  II.  p.  74H). 

r^e<'ture  de  l'article  2-')  (Nouvellement  rédijfé) '  .     .  7ti4 

Observîitions  de  M.  Henri  Lamma.sch — 

et  de  M.  Kriïxïe 765 

Maintien  de  l'article  25  (nouvellement  rédigé) 766 

Article  Hlà. 

Lecture  de  l'article  81(( 765 

Observations  relatives  aux  articles  81(/.  81ft  et  84(/ de  la  proposition  allemande 

(Antwo'f  8)  de  S.  Exe.  le  Baron  Gi'U.laume — 

de  S.  Exe.  M.  d'Oliveiba — 

de  M.  .James  Bhown  Scott    ....         — 

«t  de  M.  Fromageot 765-766 

Dis<'ussion  des  arti<-les  :-îlr/.  S\h  et  84»  de  la  proposition  allemande  (Anne.re  8)  .  766 

Aiiiclf  31a  dr  In  piopotitiim  nUemande. 

Déclarations  de  M.  .James  Brown  Scott — 

et  de  M.  Fromageot — 

Modification  de  la  rédaction  du  §  2  de  larticleSlcf  sur  la  demandedeM.  Kriege  766 

lutervf-rsion  de  l'ordre  des  deux  iiarat^raiihes  de  l'article  81(( 76»i 

Adoption  de  l'article  8I«  luodifli- '*^*' 


I,X-\V1       •  SOMMAIIiK    l»U    VOIA'MK    II. 


Page. 
Article  âlb  dr  lu  propwtHinn  (tlhnwmde. 

l.t'tturo  (If  l'articlo  Hl  h  de  la  proposition  allemande 7K(i 

Modification  de  la  rédaction  de  l'articloai  h  snrla  proposition  deM.  Hurst  TWi 

Adoption  de  l'article  Hl  b  modifié 7W) 

Article  H4a  <hi  la  proposition  allemande. 

Lecture  de  l'article  84 <»  de  la  proposition  allemande im 

Modification  de  la  rédaction  de  l'article  'Ma 76« 

Adoption  de  l'article  H4«  modifiée "•>«; 

Article  38. 

î^ctnre  de  l'article  38  de  la  Convention  de  189« 76») 

Ré.sene  fait/^  par  M.  .Iames  Brown  Scott 767 

Déclaration  de  M.  Hi'rst 767 

Adoption  de  l'article  88 767 

Article  49  &. 

Lecture  de  l'article  4firt 767 

ob.servations  de  M.  Henri  Lammasch 

de  S.  Kxc.  le  Baron  Gi'ili.ai'ME 

et  de  S.  PLxc.  M.  i>'Oi,iveira 767 

Adoption  de  l'article  40  « 767 

Article  49  h. 

[jecture  de  l'article  4!i/> 767 

Observations  de  M.  Henri   Lammasch 

et  de  S.  Exe.  M.  d'Oi.iveira 787 

Adoption  de  l'article  49  fe 767 

Article  54a. 
Lecture  de  l'article  b4a. 

Modiflaition  de  la  rédaction  de  l'article  .")4((  sur  la  jiroposition  de  M.  Fromaoeot  7t)8 

Adoption  de  l'article  54  «  modifie 768 

Article  57  a. 

Lecture  de  l'article  ô7« " 768 

Modification  de  la  rédaction  de  l'article  07»/ 768 

Adoption  de  l'article  57o  modifié 768 

Onzième  Séance. 

(l!i  septembre  lVX)7i. 

KèKlcmcnt    |>aeiU<|iu'   «les   conflits    iiitornationanx    (('oiitlniiMtioiit.  i  Rapporteur:   le 

Baron  <ii  ii.i.aimki. 
f Continuation  de  la  discussion  du  texte  provi.soire  «les  articles  2(>  et   suivants  de  la  f'<  n- 

vention  de  18{«t  et  du  projet  français  d'Avrangrement  complémentjjire  iAnm.re  9\.     .     .  76i» 

Kxanieu  de  la. dernière  rédaction  du  u-xU:  iirovisoin*  îles  articles  -it»  et  suivants  de 
la  (V>nvention  de  189M  et  du  projet  français  d'Arrangement  complémentaire  (Voir 
l'anne,ri  au  ftron-H-rfrhal  de  cettr  wanen 76it 

Modification   de  la   rédaction   de   l'alinéa   6  de   l'article  :24   de  la  ("onvention  de 

18ft9  M  de  l'alinéa  1  de  l'article  Wi  b  propo.sée  par  M.  Henri  Lammasch  .     .     .  76K 

l'ar  nui   et   en   quel   lieu  scia   efïe(îtué  le  tirage  au  sort  mentionné  à  l'alinéa  6 

de  l'article  24  la  Convention  de  189W 76W 

nhservàtiuns  de  M.  Henri  Lammasch 

de    M.    KRIBfîE 

et  de  S.  Kxc.  le  Baron.  (iuii.i.AiMK 769 


PREMIERE    COMMISSION'.       DEUXIEME    SOUS-COMMlSSlON.  LXXVIl 


Page. 
Insertion  dan.s  It^  rapport  411»^  lu  thiigu  au  sort  piuirra  ètro  ett'octun  par  las  .soins 
du  Bureau  international  de  la  Cour  perniauente  de  La  Haye 7*i!l 

Observaticuis  concernant  le  d(>lai  de  d.-ux  mois  dont  il  est  question  à  l'alinéa  <> 

de  l'article  24  du  Président 

de  M.  .James  Bkown  Scott 

et  de  M.  Lange TTo 

La  question  du  délai  demeure  intacte 770 

Modification  dn  la  rédaction  de  l'alinéa  ô  de  l'article  22  de  la  Convention  de  I8«!t 

et  de  l'alinéa  1  de  rarticle  24  sur  la  demande  de  M.  IjANOe 770 

Moditication  de  la  rédaction  de  l'alinéa  1  de  l'article  2*5  d(^  la  Convention  d<']89i) 
propo.sée  par  M.  Henri  Lammasch 770 

Modification  de  la  rédaction  de  l'article  ôlu  de  la  (.Convention  de  1899  sur  la 
demande  de  M.   Fromageot 770 

suppre.ssion  du  dernier  alinéa  de  l'article  Hl  de  la  Convention  de  1899  i)roi)osée 
par  M.  Henri  Lamma.sch 770 

•Adoption  de  la  .suggestion  de  M.  Lange,  tendant  à  exprimer  au  Coniit*;  de 
Rédaction  le  voeu  de  supprimer  la  disposition  de  l'article  18  de  la  Convention 
de  1899  et  d'ajouter  à  r;u-ti<'le  l-")  de  la  Convention  de  1899  un  .second  alinéa.  770 

Proposition  par  M.  Henui  Lammasch  d'un  changement  de  rédaction  de  l'article^  7-5(/.  770 

Maintien  du  texte  actuel  de  l'article  57  « 770 

.iiinexe.    Texte   provisoire  des  articles  20  et  suivants    de   la    Convention  de  1899  et  du 
projet  d'Arrangement  complémentaire  de  la  Délégation  française,  adopté  par  le  Comité  C.  771 


Deuxième    Sous-Commission. 


Première  Séance. 

(26  juin  1907). 

Cour    internationale   des    prises.    ( liuppoi tmr :   M.    J^imis  Renault)  [Voir  Vol.  I.  p.  16ô — 169\ 
[Voir  Vol.  II,  p.  ll—SS]. 

Observation.'!  relatives  à  l'ordre  des  travaux  de  M.  L(juis  Renault 

et  du  Président 78B 

Constitution   il'un   (Comité  pour  l'élaboration  d'un  questionnaire  sur  la  proposition  de  M. 

LouLS  Renault 788 

observations  de  S.  Exe.  M.  Hageki  i- _  .     .     .     . 

et  du  Préaident 784 

Deuxième  Séance. 

(4  juillet  1907). 

Cour  internationale  des  prises  (Continuation),  (liupporteur  :  M.  Louis  Renault). 
Tvccture    par    le    Président  d'une  déclaration  des  Présidents  des  4  Commissions,  relative 

aux  travaux  de  la  Conférence ^^^ 

Observation  du  Président "^^' 


LXXVin  SOMMAIRE    Df    VOLUME   11. 

Page. 

l)i>H-us8ioii  K«Mit'rule  du  quantioiinaiie {Anniut  «0) t^labon''  i»ar  S.  Exe.  BnwAKi»  Fr v.  M.  K RiEtiE 

et  M.  lioriH  Renault 7Sô 

Discours   do   S.    Kxv.    le    Baron    Mars(  hai.i.    i>e    Hiebebstein  relatif  à  la  luoposition 

allemande  (Anm-j-*  8f<.) ~Sô 

Di.soours  «le  S.  Exr.  Sir  Epwaki»  Kky  relatif  h  la  pri>i:»o.sition  britannique  [Aniie^ce  fi!))  788 

Observation  du  Président 788 

Déclarations  de  S.  Exe.  M.    Huy  Bahu<>.«a - 

de  R.  Exe.  M.  Tsudzuki — 

et  de  S.  Exe.  M.  de  Hammahsk-joi-k 788-789 

Adoption  d'une  méthode  de  travail  suggéré  |)ar  s.  i;x< .  M.  .\ssek 78fl 

Article  1. 

Lecture  de  l'artid»'  I  du  ijuestionuaire  {Ann»xre  !I0) 78it 

(Pu^  (l'obistfxalione). 

Article  2. 

Lecture  de  l'article  12  du  questionnaire 78» 

Observations  de  S.  Exe.  Sir  EnwARr»  Fky — 

de  M.  Kbiegk — 

et  de  S.  Exe.  M.  HA.iEKie 789-790 

Déclarations  de  M.  de  Bustamente - 

et  du  Colonel  Borel 790-791 

Artich  S. 

Ijecture  dé  l'articU;  8  du  questionnaire 791 

Déclarations  de  S.  Exe.  Sir  Epwari»  Frv 

et  de  M.  Kbie«»e 792 

Article  4. 

Lecture  de  l'article  4  du  du  questionnaire 792 

Déclarations  de  S.  Exe.  Sir  Edwabu  Fry 

et  de  M.  Kbiet.e 792-798 

Di.scours  du  Pré.sident 798 

Troisième  Séance. 

(11  juillet  1907). 

Cour  internationale  des  prises  (Continuation).  UidiJiiortcnr:  M.  Luns  Rexaulti. 

(Jontinuatiou  de  la  di.s(u.ssion  générait-  du  questionnaire 794 

(-"ontinuation  d*;  la  discussion  de  l'article  4  du  questioimaiic 794 

Déclaration  de  S.  Exe.  Sir  Henby  Howaro 794 

Peux  amendement"*  à  la  proiiosition  britannique  (Anne.re  KU)  suggérés  par  S.  Exe. 

M.  Haoekup 794 

Déclarations  de  S.  Exe.  le  Lieutenant-Général  .lonkheer  i»en  Beek  PooRTUiiAEi.    . 

et  de  S.  Exr.  M.  Choate 7Wii 

Aj-ticle  6. 

Lecture  de  l'article  5  Uu  questionnaire 79(i 

Observations  de  M.  Kriege — 

et  de  S.  Exe.  M.  Ruv  Barbosa 79fi-797 

Article  6. 

Lecture  de  l'article  ti  du   qut'stionnalie 799 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Ruv  Baubosa 

de  M.  Kriege — 

de  S.  Exe.  M.  ue  HammerskjOiji — 

de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 

l't  de  S.  Exe.  M.    i>E  Martens 799-S(k» 


PRKMIKRK    COMMISSION.       DKUXIEMK    SOIJS-POMMISSION.       COMITE    M  KXAMKN.       LXXIX 


Page. 

l)iHc.oiir8  dt^  S.  Exe.  M.  Choatk  tFonr  h'  te,.rfi'  anglais  imr  l'(mne:r<i  au  procès-mrbal 

de  cette  séance\ 801 

iHV'larations  de  S.  Exe.  Samau  Khan  M(iMTAs-Es-SAi/rANRn — 

ot  de  M.  Max  Hi  ber 806 

Arfick  7. 

Lecture  de  l'article  7  du  questionnaire.     . 805 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Tc.habykow 805 

Observations  de  S.  Exe.  le  Hari>n  .Mars(  hall  i>e  Bieberstein — 

et  de  S.  Kxc.  Sir  Euwakh  l-'uv 805-80«) 

Article  ^'. 

Lecture  de  l'article  s  du  (.luestionnaire 806 

observation  de  S.  Exe.  .M.  HAiiERUi" 806 

Reprise  de  la  discussion  de  l'article  7  du  questionnairf! 807 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Nélidow — 

de  S.  Exe.  Sir  EnwARn  Fkv — 

et  de  M.  Kriege 807 

Déclarations  de  .S.  Exe.  le  Comte  Tornielli — 

et  de  S.  Exe.  M.  Mérev  i>e  Kapos-Méhe 807 

CUôture  de  la  discussion  générale 808 

Discours  du  Président 808 

Constitution    définitive   d'un   Comité   d'Examen   dans  le  but  d'élaborer  un  projet  de 

Convention 809 

.Vuuexe:  Texte  anglais  du  discours  de  s.  H.\c.  M.  Chuate 810 


Comité  d'Examen. 


Première  Séance. 

i]-2  aoflt  19071. 

Cour  iiiteriiatiuuale  des  prises.   ^  Rapport  en  r:  M.  Locis  Henaulti. 

\Voir  Vol.  1.  p.  16Ô  -169]    \Vf>ir  Vol.  IL  p.  11- m.  lH:i~Hli)\. 

Di«cu.ssion  du  projet  de  Convention,  élaboré  par  les  Délégations  d'Allemagne,  des  Etats- l'nis 

d'Amérique,  de  Franco  et  de  firande-Bretagne  {Annr.rr  Oh 817 

Discours  de  S.  Exe.  sir  Edwari»  Frv .' 817 

Déclarations  de  s.  Exe.  U'  Baron  Marsihall  i>e  Bieberstein — 

de  S.  Exe.  M.  Choate — 

et  de  S.  Kx<-.  M.  Léo.\  Bocbcjeols 818 

Articiex  1    2. 
Lecture  des  articles  1     1  du  imijin 818 


( Pas  d'ohseriHitionst, 
Article  .'/. 

Lecture  de  l'article  :i  du  |in«jet 

Proposition  de  S.  Ex( .  le  Cumte  Tornielli 


818 
818 


I.XXX 


SOMMAIRK    l>r    VOLUMK    II. 


Page. 

Obsen-ations  dp  M.  Louis  KKiiAtTi,T 

i\o  M.  Kkieue 

lie  M.  Kyre  ('Bowe 

(l«  S.  Exe.  M.  Hagekuj" 

(ip  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 

pt  du  Pré.si'lPnt 818-81H 

Aitickt  4- H. 

I>H'ture  dew  artidps  4— S  du  projet Hl!» 

(  Pa«  d'obanratiomu 

Discussion  du  Titre  II  du  projet 82C» 

Propositiou  de  S.  Exe.  M.  Ru  y  Barbosa 820 

Observations  de  .S.  Exe.  Sir  Edward  I-'rv 

de  M.  EvRE  tJROWE - 

de  S.  Exe.  M.  de  HammarskjOm' 

de  S.  Exe.  M.  Léon  Bourweoih 

lie  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 

et  de  M.  Krif/je 8-2<»-82-2 

Articli'  9. 

l^eturt'  de  riirticle  vi  du  jirojet 822 

iPa8  (Voh»ervafinns). 

Arlicle  10. 

Lecture  de  l'article  10  du  projet 822 

Observation  du  Président 822 

Arlick  11. 

Lecture  de  l'article  1 1  du  projet 822 

Observation  de  S.  Exe.  le  Comte  de  Séuik. 828 

Article  12. 

Lecture  de  l'article  12  du  projet  . 828 

L'artieU'  12  e,>*t  réservé 828 

Artidm  1-3—14. 

I/ecture  des  articles  13 — 14  du  projet 828 

(Pas  d'oh^fria/ionsi 

Article  là. 

I^ecture  de  rarricle  lô  du  projet 823 

IV'.siffnation  de  M.  l.m  i.-<  HENAi'i/r  comuie  Hapfxtrfeiir 824 

Article  16. 

liPctiue  de  l'article  Iti  du  projet 824 

La  question  du  montant  du  traitement  h  acrordor  aux  juges  est  ré.servée.     .     .  824 

ArlicteH  17 -lU. 

Lecture  de,s  article.s  17     IH  rlu  projet X24 

(Pas  (Vobsercationx). 

Article  2(K 

li«K^ture  de  l'article  2(i  du  projet 824 

observation  de  S.  Exe.  Sii   Edw.xhh  Fnv 824 

Article  21     2:i. 

liPcture  d<!S  articles  21     2S  ilii   projet 824 

iPfls  (l'obutemUionfi. 

obm»rvati<)ii.«  de  S.  E.xv.  M.  Mérkv  \>v.  Kapos  Mékf. 

et  du  i^apporteur 82ô 


PREMIERE    COMMISSION.       DRUXIEME    SOIIS-COMMISSION.       COMITE    I)  EXAMEN.       I-X.XXI 


Page. 


Deuxième  Séance. 

(17  août  1907). 

('4)nr  internationale  des  prises  (Continuation),  i Rapporteur:  M.  Lnuis  Renault ). 

Continuation  de  la  discussion  du  projet  de  (/'onvention  (Anne.rK  91] 

Discussion  du  Titre  [II  du  projet 

Article  24— 2ô 

Lecture  des  articles  24 — 25  du  projet 

(Pas  d'nbmrcathiniiu 
Article  26. 

Lecture  de  Tarticle  26  du  projet 

Adoption  d'une  modification  proposée  par  M.  Loefk 

Artwle  27. 

Lecture  de  l'article  27  du  projet 

iPas  d'obsenations). 
Article  28. 

Lecture  de  l'article  28  du  projet 

Ob.servations  de  M.  Loefk 

et  du  Rapporteur 

Modification    de    la    rédaction    de   l'alinéa  2  de  l'article  28,  proposée  par  S.  Exe. 
Edward  Fhy 

Artick  29. 

Lecture  de  l'article  29  du  projet 

(Pas  d'observations). 
Article  S(l. 

Lecture  de  l'article  iV)  du  projet 

Observations  de  M.  Henri  Lammasch 

du  Rapporteur 

et  du  Président 

Articles  81—34. 

Lecture  des  articles  31 — 84  du  projet 

{Pas  d'observations). 
Article  ■%. 

Lecture  de  l'article  85  du  projet 

Ob.servations  de  Henri  Lamma.sch 

et  du  Rappoiteur 

Article  ■%. 

Lecture  de  l'article  8t5  du  projet 

Observation  de  M.  Loefk 

La   disposition   de   l'alim-a  2  de  l'article  Hn  concernant  la  nomination  des  secré- 
taires .sera  placée  dans  le  Titre  H  du  projet 

Artick  87. 

Lecture  de  l'article  87  du  projet 

(Pas  d'observations). 

Article  88. 

Lecture  de  l'article  38  du  projet 

Suppression  de  la  seconde  phrase  de  l'article  38 

Artick  89. 

Lecture  de  l'article  39  du  projet 

(Pas  d'observations). 


826 
82fi 

826 

826 
826 

827 

827 
827 
827 

827 
827 

827 
828 

828 
828 

828 
828 

â28 
829 

829 
829 

829 


VI 


LXXXIl  SOMMAIRB    Dl'    VOLUME    11. 


Page. 

ArtieU  40. 

Lecture  de  l'article  40  du  projet 829 

(Ibservatious  de  M.  Loepk — 

et  du  Rapporteur 829 

Proposition  par  le  Pri^sident  d'une  adjonotion  au  l»'  alinéa  de  l'article  39    ...    .  829 

Observationis  de  8.  Exe.  M.  Choate — 

du  Président — 

de  S.  Exe.  le  Comte  Toenielli — 

de  S.  Exe.  M.  Hagebup — 

du  Rapporteur — 

de  M.  Henri  Lammasch — 

et  de  M.  Kriege 829-830 

Maintien  de  la  rédaction  de  l'article  40 830 

Article  41. 

Lecture  de  l'article  41  du  projet 830 

(Pas  d'obseiTOtiona). 

Article  42. 

Lecture  de  l'article  42  du  projet 830 

Observations  de  M.  Loeff — 

de  M.  Kriege — 

et  du  Rapporteur 830 

Article,  43. 

Ijceture  de  l'article  43  du  projet 830 

Propo.sitions  de  S.  Exe.  M.  de  Hammarskjôld — 

et  de  M.  Kriege 831 

Observation  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv 831 

La  rédaction  finale  de  l'article  48  est  réservée 831 

Article  44. 

Lecture  de  l'article  44  du  projet 831 

Proposition  d'une  adjonction  itar  le  Pré.sident 831 

Article  46. 

Ijecture  de  l'article  45  du  projet 831 

La  question  à  savoir  si  les  secrétaires  .seront  permanents  ou  choisis  spécialement 

pour  chaque  cas.  est  réservée 831 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mébe.  ' — 

de  M.  Kriege — 

du  Rapporteui- — 

et  du  Président 831 

Article  46. 

I.#cture  de  l'article  46  du  projet 881 

{Pas  d'obseircUionsf. 

Article  47. 

lyccture  de  l'article  47  du  projet 832 

il'os  d'observations). 
Article  48. 

I.,ecture  de  l'article  48  du  projet 832 

Proposition  de  M.  Loeff 882 

Observation  de  M.  Khieue 832 


PKRMIÈRF:    commission.      DKUXIÈMK    SOUS-rOMMISSIOX.     CoMITK    u'eXAMKN.       LXXXllI 


Page. 


«    * 


Discussion  du  tableau  relatif  à  la  distribution  des  juges  et  juges  suppléants  par  pays  882 

Lecture  d'un  exposé  par  S.  Exe.  M.  Kuy  Bahbosa 832 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Esteva 886 

Déclaration  et  proposition  du  Gointe  oe  la  Morteka 886 

Déclaration  de  S.  Exe.  M.  Hagerup 886 

•observations  de  M.  Henki  Lammasch    ' — 

de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa — 

de  S.  Exe.  le  Baron  Marsohall   de  Bieberstein — 

et  de  M.  Eyre  Crowe 836-887 


Clôture  de  la  discu.ssion  en  première  lecturen 837 

Troisième  Séance. 

(2-2  août  1907). 

Cour  internationale  des  prises  iC'ontinnationi.  {Eappnrtmr :  M.  Louis  Renault). 

Lecture  par  le  Président  d'une  lettre  contenant  une  déclaration  de  S.  Exe.  M.  Esteva  838 

Lecture    du    projet    de    (Convention    (Nmirmn    ti'xtf).    élabore    par    le    l^pporteur. 
iAnntxe  92) 888 

Articles  1 — ,?. 
Lecture  et  adoption  des  articles  1 — •_>  du  projet.  (Nouveau  text^i 888 

Artick  3. 

Lecture  de  l'article  3  du  projet.  (Nouveau  texte) 889 

Observation  de  8.  Exe.  Sir  Edward  Fky 839 

Modification  de  la  rédaction  de  l'alinéa  2 ,  suggérée  par  8.  Exe.  Sir  Edward  Fry  839 

Article  4. 
Lecture  et  adoption  de  l'article  4  du  projet.  (Nouveau  texte) 889 

Article  5. 

Lecture  de  l'article  5  du  projet  (Nouveau  Texte) '    •     ■  839 

<^>b.servation  du  Rapporteur — 

et  de  M.  Loeff 840 

Articles  6  —9. 
Lecture  et  adoption  des  articles  6 — 9  du  projet.  (Nouveau  texte) 840 

Discussion  du  Titre  II  du  projet.  (Nouveau  texte) 841 

Articles  10—13. 
Lecture  et  adoption  des  articles  10 — 13  du  projet.  (Nouveau  texte) 841 

Article  14. 

Lecture  de  l'article  14 841 

Observation  du  Rapporteur 841 

Articles  16-18. 
Lecture  et  adoption  des  articles  15—18  du  projet.  (Nouveau  texte) 842 

Article  19. 

Lecture  de  l'article  19  du  projet.  (Nouveau  texte) 842 

Observation  et  proposition  de  M.  Evre  Crowe 842 


I.XXXIV  îSOMMAlKK    OC    VOLL'MK    II. 


Page. 

Adoption  de  la  proposition  de  M.  Eyre  Ckowe 842 

Observation  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére 848 

1/?  Rapporteur  est  charge  d'élaborer  un  nouvel  article  concernant  les  avan- 
tages et  les  droits  du  juge  suppléant 848 

Artic/eii  20—21. 
Lecture  et  adoption  des  articles  20 — 21  du  projet.  (Nouveau  texte) 843 

Artich  22. 

L<>cture  de  l'article  22  du  projet  (Nouveau  texte) 843 

Observations  de  M.  Lokpf — 

et  de  M.  Krieoe 843 

Article  28. 

Lecture  de  l'article  23  du  projet  (Nouveau  textei 843 

Observation  de  M.  Henri  Lammasch 843 

Modification  do  la  rédaction  du  1«'  alinéa  de  l'article  28 848 

Articl«H  24—26. 
Lecture  et  adoption  des  articles  24— 2H  du  projet.  (Nouveiui  textei 848 

Discussion  du  Titre  III  du  projet  (Nouveau  texte» 844 

Artick  27. 

Lecture  de  l'article  27  du  ))rojet  (Nouveau  texte) 844 

Observation  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry 844 

Articles  28—3(t. 
Le<'ture  et  adoption  des  articles  38 — 3(»  du  projet.  (Nouveau  textei 844 

Article  il. 

Lecture  de  l'article  81  du  projet.  (Nouveau  texte i 845 

Modification  de  nnlaction  proposée  par  le  Président 846 

Article  32. 
Lecture  et  adoption  de  l'article  32  du  projet  (Nouveau  texte) 84ô 

Artick  -33. 

liecture  de  l'article  33  du  projet  (Nouveau  textei 84ô 

Ob.servation.-i  de  S.  Exe.  M.  de  Hammarskjôld 845 

Articles  84—38. 
Lecture  et  adoptibn  des  articles  34 — 38  du  projet  (Nouveau  texte) 845 

Artick  89. 

Lecture  de  l'article  3»  du  projet  (Nouveau  text«j» 846 

Adoption   d'une  modification  de  la  rédaction  du  2'""'  alinéa  propo.sée  par  le 
Rapporteur 84(> 

Le  Rapporteur  est  chargé  de  trouver  une  nouvelle  rédaction  de  l'article  22  du  projet         84ti 

Articlea  40—42. 

Lecture  des  articles  4<>— 42  du  projet  (Nouveau  texte) 846 

(Pojs  d'obsercationa). 
Article  48. 

Lecture  de  l'article  43  du  projet  (Nouveau  texte) 847 

Observations  de  M.  Loepf 847 

et  du  Président 847 

Artick  44. 
Lecture  et  adoption  de  l'article  44  du  projet  (Nouveau  texte» 847 


PREMIERE    COMMISSION.       ANNEXES.  LXXXV 

Page. 
Article  45. 

Lecture  de  l'article  4ô  du  projet  (Nouveau  texte i 847 

Observations  de  S.  Exe.  M.  Croate — 

et  du  Rapporteur 847 

Article  46. 

Lecture  de  l'article  46  du  projet  (Nouveau  texte» 847 

Observations  du  Rapporteur — 

de  S.  Exe.  M.  de  HammakskjAld — 

et  du  Président 848 

Article  47. 

Lecture  de  l'article  47  flu  projet  (Nouveau  texte) 848 

Adoption   d'une  modification  de  rédaction  proposée  par  lo  Rapporteur.     .     .  848 

Articles  48~ô(). 

Lecture  et  adoption  des  article.s  48—50  du  [irojet  (Nouveau  textei 848 

Article  51. 

Lecture  de  l'article  51  du  projet  (Nouveau  texte) 849 

Adoption  d'une  modification  de  rédaction  proposée  par  M.  Loekf 84H 

Discussion  do  de  l'article  14  du  piTjjet  (Nouveau   t*"xtei 849 

Discours  de  S.  Exe.  M.  Ruy  Barboba 849 

Proposition  de  S.  Exe.  Sir  Eowabd  Fry 852 

Mise  aux  voix  et  adoption  de  l'ensemble  du  tableau  de  distribution  des  juges 

et  juges  suppléants  par  pays 855 

Adoption  de  l'article  14 865 

Observation  de  S.  Kxc.  M.  Ha<jerui>  sur  l'article  15  du  projet  (Nouveau  texte)    .  856 


Annexes. 


N". 

ConTciitioii   (Iii    29  juillet    1899  pour    le    rt^glement    pacifique  des   conflits 
internationaux  (Titres  I.  Il  et  III). 

1.  Proposition  française.  [Projet  destiné  à  remplacer  le  Titre  Hl  (Articles  9 — 14»  de  la 

Convention  dii  29  juillet  1899) 869 

2.  Proposition  russe.  [Projet  destiné  à  remidacer  le  Titre  111  (Articles  9 — 14)  de  la  (Jon- 

vention  du  29  juillet  1899] 862 

3.  Proposition  italienne 864 

4.  Propositions  néerlandaises 86'' 

5.  Proposition  britannique.  [Projet  destiné  à  remplacer  le  Titre  111   (Articles  9 — 14)  de 

la  Convention  du  29  juillet  1899] «65 

6.  Proposition  haïtienne '^^ 

7.  Proposition   anglofranvaise.  [Projet  destiné  à  remplacer  le  Titre  111  (Ai-ticles  9—14) 

de  la  Convention  du  29  juillet  1899J ' 


869 


Lj^^j^Vl  SOMMAIRK    l)f    VOLLMK    11. 


(tonrcntlon   «lu    21»  JhIIIH    18tt«    pour   U-   rèshMiuMit    |)a<'lfi«iH»'    d«'s   connit* 
internationaux  (Titre  IVi. 

s.     Proposition    iilleinaiiae.    [Projet    de    trois  inmvwinx   articles  ii  insérer  dans   la  Con- 
vention  du   •-'»  juillet  1899] ^^^ 

!t.     Proposition  tran(,aise.  [Projet  d'arrangement  complémentaire  de  la  Convention  de  la 

Haye  du  29  juillet  1899] «'* 

1(1.    Proposition   russe.    (Titre   IV.   De  l'arbitrage   international.  Chapitre  II.  De  la  Cour 

permanente  d'arbitrage] ^'" 

11.  Proposition  ru.sse.  [Titre  IV.  De  l'arbitrage  international.  Chapitre  III.  De  la  Procédure 

arbitrale] ^''^ 

12.  Proposition  allemande.  [Amendements  aux  dispositions  de  la  Convention  d'arbitrage 

de  la  Haye  du  29  juillet  1899| «''^ 

18.    Proposition  argentine.  [Projet  de  Déclaration  concernant  l'arbitrage  international!  878 

14.    Proposition  italienne ^'^ 

16.    Proposition  péruvienne.  (Amendement  à  l'article  27  de  la  Convention  du  29  juillet  1899)  879 

16.  Pro[iosition  chilienne.  (Amendement  à  la  Proposition  péruvienne  (Jimext  15)].     .     .  879 

17.  Proposition    austro-hongroist^.    [Amendement   à   l'article   82   de    la   Convention    du 

29  juillet  1899] »80 

Arbitraire  obligatoire. 

18.  Proposition    serbe.    (Projet   d'un  nouvel   article   19  de  la  Cimvention  de  la  Haye  du 

29  juillet  1899  {Voir  uus>ii  nnw.w  2U)\.     .     .  ■ 881 

19.  Proposition  portugaise.  [Amendement  et  additions  à  la  Convention  du  29  juillet  1899 

{Voir  aussi  annexe  -34)] °^^ 

20.  Proposition    des   Etats-Unis   d'Amériqu(\    (Projet   d'arbitrage  obligatoire.  (Voir  aussi 

annexes  -il  et  37)] ^'^ 

21.  Proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique.  [Projet  d'arbitrage  obligatoire  (i\'oMi;eaMj>/(ye/i. 

(Voir  aussi  annexes  20  et  -37)] ^'^ 

22.  Proposition  suédoise.  [Projet  destiné  à  remplacer   les   articles  14—19  de  la  Conven- 

tion du  29  juillet  1899] ^^ 

28.     Proposition  brésilienne.  [Amendement  à  l'article  Ui  de   la  Convention   du   29  juillet 
18991 

24.  Déclaration  de  la  République  Dominicaine ■    •    ■  ^^^ 

25.  Déclaration   danoise ^^' 

26.  Proposition  mexicaine.  (Amendement  à  l'article  1  de   la  Proposition  des    Etats-Unis 

d'Amérique  (Annexe  21)] ^' 

27.  Proposition    suisse.    [Modiflcations   à    apporter   à    la  ('onventioii   du   29  juillet  1899. 

(Voir  aussi  annexe  28j\ ''^^ 

28.  Proposition  suisse.   [Modifications  à  apporter  â    la   Convention   du    29  juillet  1899. 

iXourelfe  rédaction).  (Voir  ausxi  annexe  37)]  .     .     .     .    ■ '^" 

29.  Proposition  serbe.  (Projet  de  Traité  d'arbitrage  obligatoire.  (Voir  aussi  anne.ie  Z«iJ    .  «'-X' 

80.  Proposition   du   Premier  SousComité  du   Comité  d'Examen  A  de  la  1"^""  Sous-Corn- 

mis.sion.  lAmendements  a  l'article  l«b  de  la  proposition  portugaise  iAnne.r,e  19)\  .         W2 

81.  Proposition  britannique.  [Nouveaux  articles  à  ajoutera  la  (Convention  du  29  juillet  1899. 

(Voir  ausifi  annexa  -32  et  3H\] ^^^ 

82.  Proposition  britannique.  [Nouveaux  articles  à  ajouter  à  la  Convention  tlu  29  juillet  1999. 

(Nouvelle  rédaction}.  iVoir  aussi  annexes  SI  et  39)] '"^-'^ 

:i8.     Proposition  du   Second   Sous-Comitt-  du   Comité  d'Examen  A   de  la  l""'  Sous-Com- 
mission. (Connnunication  de  S.  Exe.  M.  de  HammakskjôldJ •'^•'•' 

84.  Proposition  portugaise.  [Amendement  et  additions  à  la  Convention  du  2H  juillet  1899. 

{Nourelle  rédaction).  (Voir  aussi  annexe  19)] *^^*' 

85.  Note  de  S.  Exe.  M.  Assek  sur  l'arbitrage  international  obligatoire 897 

36.    Amendement  hellénique. 899 


88<i 


PRKMTERI-:    COMMISSION.       A.VNKXKS.  r,XXXVII 


N".  Page. 
:>7.     Proiiositiou    de.s    KUite-Uni.s   d'Aiiiériiiuc.    [Projet   d'arbitrage,   (ibligatoirc.    {Nour.i'ati 

projet  du  29  anùf  1907)  (Voir  numi  annexes  20  et  21)] 899 

88.  Proposition  au.stro-liongroisp  (J^é.solutioii).  iVnir  a.riHsi  annexen  42  d  46) !^()l 

89.  Proposition   britannique.  [Nouveaux  articles  à  ajouter  à  la  Convention  du  29  juillet 

1899.  {Nouvelle  rédaction).  (Voir  aussi  annexes  Hl.  32  et  40)] 904 

41).     Proposition  britannique.  [(Protocole  visé  m  l'article  Kir/  de  In  Proposition  britannique 

(Annexe  H9).  (Voir  aussi  annexe  41)\ 906 

+1.     Proposition  britannique.  [Protocole  vis»'  à  riirti(;le  l*j</  de  la  Propositien  (Annexe  89) 

britannique.  <Noui:elte  rédaction).  iVoir  aussi  annexe  40)| 907 

42.     Proposition    austrohongroi.se    (Hé.solution).    (NouceUe   rédaction).   [Voir  aussi  anmxes 

m  eJ  4-5) 912 

48.    Proposition  ifcviienne  amendement  ;"i  rarticle  16  de  la  Convention  du  29  juillet  189ii  912 

44.  Propo.sition  serbe.  [Aniendement  à  la  proposition  britannique  (Annexe  41)]  ....  913 

45.  Proposition  austro-hongroi.se  ( R(>sol ution ).(Nourelle  rédaction).( Voir  aussi  annexes  38 et  42)  913 
41).     Proposition  ru.sse 914 

47.  Proposition  de  ri'ruguay.  [Projet  de  Déclaration  concernant  un  Tribunal  d'arbitrage 

obligatoire! 91."^ 

Liiultation  ch'  remploi  de  la  force  pour  le  reeonyreinent  de  dettes  publiques 
ordinaires. 

48.  Proposition  des  Etats-l'nis  d'Ami'ri(iue  (Voir  aussi  annexes  ÔO  et  59} 916 

49.  Propositi(m  haïtienne 916 

50.  Proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique.  (Nourelle  rédaction).  (Voir  aussi  annexes  48  et  59)  917 

51.  Proposition  de  la  République  Dominicaine.  [Amendement  à  la  Proposition  des  Etats- 

Unis  d'Amérique  {Annexe  ô<h] 918 

52.  Proposition  chilienne 918 

53.  Proposition   péruviemie.   [Amendement  h   la   Proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique 

(Annexe  50)] 9]'.i 

'A.    Déclaration  des  Etats-Unis  de  Venezuela 919 

55.  Proposition  roumaine 920 

56.  Déclaration  de  la  République  de  Salvador 929 

■■')7.    Considérations   de    la    Délégation    de  la  République  Dominicaine  sur  la  Proposition 

des  Etats-Unis  d'Amérique  relativement  à  la  dénomination  dettes  contractuelles  .  920 
58.     Proposition    mexicaine.    [Amendr^nent   à   la    Proposition    des  Etats-Unis  d'Améi:ique 

tAnneri'  Ô0i[ 923 

'>'.>.     Propo.sition  des  Etats-Unisd'Araéri<|ue.  (yourelle  réd((ction).  (Voir  aussi  annexes  48  et  5<h  928 

Doeiinients  souniis  îi  la  Conf*'' renée. 

60.  Communication  de   la  Délégation  du  Mexique.  [Traité  d'arbitrage  pour  le  règlement 

des  conflits  |)rovenant  de  réclamations  pécuniaires,  signé  àMexico  le  80  janvrier  19(»2|  924 

61.  Règlement  prévu  par  l'article  8  ilc  la  Déclaration  du  12-25  Novembre  1904    .     .     .  925 

62.  Texte   de    la    Résolution    adoptée  le  7  août  1906  par  la  Troisième  Conférence  inter- 

nationale américaine  de  Rio  de  .Janeiro  et  pré.sentée  par  le  Délégation  du  Brésil  .  980 

•i8.     Recueil   des  TraitAs  d'arbitrage  général  conclus  par  la  République  Argentine  depui.s 

1899.  pré.ienté  par  Sii  Délégation  à  la  Deuxième  Conférence  de  la  Paix     ....  981 

64.     Documents  pai-  rapport  à  la  procédure  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  recueilli.s 

par  le  (iouvernement  néerlandais 951 

c>5.     Recueil  de  Traités  d'arbitrage  général  conclus  |)ar  la  République  de  l'Uruguay    .     .  951 

66.  Traités  et  (Conventions  conclus  par  l'Italie  en  matière  d'arbitrage  à  partir  de  l'année 

1899 97(; 

67.  Trait<!s  relatifs  à  l'arbitrage  signés  par  les  cinq  Républiques  de  l'Amérique  Centrale. 

portés  à  la  connaissance  de  la  Conférence  par  la  Délégation  du  Guatemala  .     .     .  98() 


r.xxxvin  sommairk  w  vommk  ji. 


N».  PaRP. 

tiH.    ArticlH    10   <lo.«  propositions  du  fomit<^  d'Kxameti,  pn\s«ntées  le  5  juillet  18»«  à  la 

Troisième  «'ommission  de  la  Premièro  Conférence  de  la  Paix mis 

t>H.    Tableau  .synopti<iup  de:*  modifications  proposées  à  la  ('convention  du  29  juillet  189« 

Titre  IV.  Chapitre  I  (Articles  l.">— Ifl, iWH 

Projets  (le  Convention  rot^K  par  la  CoininisKion. 

70.  Projet  de  révision  de  la  Convention  du  2M  juillet  18<H»  pour  le  règlement  pacifique 

des  conflits  int<»niationaux 1003 

71.  Projet  de  convention  concernant  la  liniitiitiou  de  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvre- 

ment de  dettes  publiques  ordinaires 1018 

7-2.    Projet  d'arbitrage  obligatoire  anglo-américain  [vot<'  par  le  Comité  d'Examen]    .     .     .        1018 

78.     Projet  d'arbitrage  obligatoire  anglo-amt'ricain 1022 

74.    Projet  de  Déclaration  concernant  l'arbitriige  obligatoire 1029 

Cour  permanent*  d'arbitrage. 

(Convention  du  -iv»  juillet  ISi«t  pour  le  Règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 
Titre  IV.  Chapitre  II). 

7ô.  Proposition  ru.sse 1080 

7«.  Proposition  des  Etatsliiis  irAmérique 1031 

77.  Proposition  bulgare 1083 

78.  Proposition  haïtienne 1034 

79.  Proposition  roumaine 1034 

Ckmr  (ie  justice  arbitrale. 

80.  Projet    d'une    convention    présente^    par  les  Délégations  d'Allemagne,  des  Etats-Unis 

d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne.  (Voir  auxui  annexer  84,  85  eJ  86) 1085 

SI.  Suggestions  provisoires  pour  servir  à  la  discussion  de  la  composition  d'une  Cour 
internationale  de  justice  pré.sentées  par  les  Délégations  d'Allemagne,  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne 1040 

82.    Déclaration  chinoise 1044 

88.    Proposition  brésilienne 104ô 

84.     Projet   d'une  (Convention   présenté   i)ar  les  T)élégation.s  d'Allemagne,  des  Etats-Unis     ' 

d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne.  iDi'iixii'iui'  Edition).  (  Voir  auxai  annexes  80. 8.5  <!/  86)        1049 
8").     Projet   de   Convention  présenté   par   les   Délégations   d'Allemagne,   des   Etats-Unis 

d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne.  (Troînième  Edifion).  (Voir  aussi  annexes  80. 84  et  86\        10-Ô4 
80.     Projet  d'une  (Convention  présenté    par    les    Délégations   d'Allemagne,  des  Etats-[!nis 
d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne.   vot<^   par  la  (Commission.  {Voir  aussi  anne.res 
8(K  84et  85) 1064 

87.  Voeii  voté  par  la   Commission 1070 

Cour  internationale  des  prises. 

88.  Proposition  allemande 1071 

89.  Proposition  britannique  . 1076 

JKl.    Questionnaire  rédigé  par  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry.  M.M.  Krieoe  et  Loris  Renault  .        1078 

91.  Proposition  des  Délégations  d'Allemagne,   des   Etats-Unis  ii"Ainérique,    de  France  et 

de  (irande-Bretagne.  (Voir  aussi  anne.res  U2  et  y.Hi 1079 

92.  Proposition  des  Délégations  d'Allemagne,  des  Etats-Unis  d'AmtM-ique,   de   France  et 

de  (irande-Bretagnc.  iNourelle  rédaction}.  (Voir  aussi  annexes  91  et  9-i) 1087 

93.  Projet  d'une  Convention  voté  fiar  la  Commission.  (Voir  aussi  annexes  91  et  92)  .    .        1096 


PREMIÈRE  COMMISSION. 


PREMIÈRE    SÉANCE.  8 


PREMIERE  SEANCE. 

22  JUIN  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bo'urgeoÎB. 


La  séance  est  ouverte  à  4  heures. 

S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois,  Président  de  la  Première  Commission,  invite 
à  siéger  au  Bureau  les  Présidents  d'Honneur,  S.  Exe.  M.  Gaiîtan  Mérey  de  Kapos- 
Mére,  s.  Exc.  Sir  Edward  Fry  et  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  et  les  Vice-Présidents 
M.  Kriege,  S.  Exc.  M.  Guido  Pompilj  et  S.  Exc.  M.  Gonzalo  A.  Esteva. 

Le  Président  prononce  ensuite  le  discours  suivant: 
Messieurs, 

C'est  avec  une  émotion  profonde  que  je  reprends,  après  huit  années  écoulées, 
la  présidence  de  cette  Commission  "de  l'arbitrage"  aux  travaux  de  laquelle  est 
due  la  Convention  du  29  juillet  1899  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits 
internationaux,  —  la  première  des  trois  Conventions  inscrites  dans  l'Acte  final 
de  la  première  Conférence  de  la  Paix. 

Plusieurs,  —  et  parmi  les  plus  éminents  —  des  collaborateurs  de  notre  oeuvre 
de  1899  ne  .sont  malheureusement  plus  ici  pour  la  poursuivre  avec  nous:  la  mort 
nous  a  enlevé  l'éminent  Président  de  la  première  Conférence,  M.  de  Staal,  Sir 
Julian  Pauncefote,  l'un  des  initiateurs  de  la  création  de  la  Cour  permanente, 
M.  HoLLS,  auquel  revient  une  si  grande  part  dans  l'institution  des  commissions 
d'enquête  internationales. 

Messieurs,  en  adressant  à  leur  mémoire  un  salut  respectueux  et  reconnais- 
sant, je  répondrai  certainement  à  votre  intention  à  tous.  Et  vous  vous  associerez 
également  au  .souvenir  de  gratitude  que  je  dois  à  ceux  des  membres  du  Comité 
d'examen  de  la  convention  d'arbitrage  qui,  comme  M.  le  Comte  Nigra,  M.  Odier, 
et  notre  excellent  rappoi-teur,  M.  le  Baron  Descamps,  sont  pour  des  causes  diverses 
retenus  loin  de  nous. 

En  rappelant  aujourd'hui  les  noms  de  tous  ces  bons  ouvriers  de  la  première 
heure,  je  réponds,  j'en  suis  sûr,  à  la  pensée  de  ceux  de  leurs  collaborateurs 
d'autrefois  —  nos  excellents  collègues  du  comité  de  1899  —  M.M.  de  Martens, 
AssER,  Lammasch,  Zobn,  d'Estoubnelles  de  Constant,  que  j'aperçois  au  milieu  de 
nous,  dont  la  Conférence  nouvelle  va  retrouver  l'expérience  et  le  dévouement,  et 


VOL.    II.       PREMIERE    COMMISSION. 


dont  la  lx)nne  volonté,  l'e.sprit  d'entente  et  d'harmonie  réciproque,  tant  de  fois 
et  si  heureiLseinent  éprouvés  au  cours  de  nos  délibérations  de  1899,  aideront 
puissamment  cette  année  encore  au  succès  de  nos  travaux. 


Messieurs,  jusqu'en  1899,  les  conflits  internationaux  ne  trouvaient  qu'acciden- 
tellement leur  solution  par  les  voies  du  droit.  En  reconnaissant  "la  solidarité  qui 
unit  les  membres  de  la,  société  des  nations  civilisées",  en  inscrivant  dans  l'article 
27  le  deimr  pour  les  Puissances  signataires,  "dans  le  cas  où  un  conflit  aigu  mena- 
cerait d'éclater  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  elles,  de  rappeler  à  celles-  ci  que  la 
Cour  permanente  leur  est  ouverte",  la  Convention  du  29  juillet  1899  a  fait  du 
règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  le  but  nécessaire  et  comme  le 
premier  objet  de  cette  "société  des  nations". 

Aux  termes  de  l'article  1",  les  Puissances  conviennent  d'employer  tous  leurs 
efforts  pour  assurer  le  règlement  pacifique  des  différends.  Aux  termes  de  l'article 
16,  elles  recommandent  l'arbitrage  "comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  en  même 
temps  le  plus  équitable  de  régler  les  litiges  qui  n'ont  pas  été  résolus  par  la  voie 
diplomatique". 

En  réunissant  au  bas  de  la  Convention  de  1899  les  signatures  de  17  nations 
nouvelles,  le  protocole  tout  récent  du  14  juin  1907  constitue,  on  peut  le  dire, 
la  consécration  universelle  et  définitive   de  ces  principes  par  le  monde  civilisé. 


Mais  la  Conférence  de  1899  a  fait  plus  que  de  poser  le  principe  du  recours 
au  droit;  elle  s'est  efforcée  de  le  faciliter. 

Tout  d'abord,  elle  rappelle  ou  propose  aux  Etats  les  divers  moyens  propres 
à  résoudre  pacifiquement  leurs  différends:  la  conciliation  par  esprit  de  solidarité 
et  par  voie  de  médiation  ou  de  bons  offices,  l'enquête,  l'arbitrage. 

En  second  lieu,  prévoyant  l'application  pratique  de  ces  moyens,  la  Conven- 
tion en  organise  le  fonctionnement. 

Elle  constitue,  sous  le  nom  de  Cour  permanente  d'arbitrage,  un  corps  d'ar- 
bitres, officiellement  désignés  par  leurs  gouvernements  comme  particulièrement 
capables  et  dignes  d'en  remplir  éventuellement  les  fonctions,  et  parmi  lesquels 
peut  s'exercer  ce  droit  de  choisir  ses  juges,  qui  est  de  l'essence  même  de  la 
justice  arbitrale. 

En  troisième  lieu,  la  Convention  de  1899  offre  aux  Etats  en  litige  un  certain 
nombre  de  règles  de  procédure  facultatives,  mais  qu'on  sait  avoir  été  soigneu- 
sement étudiées  non  seulement  au  point  de  vue  théorique  du  droit,  mais  aussi 
au  point  de  vue  pratique  et  diplomatique,  —  qu'on  sait  avoir  été  agréées  non 
seulement  par  des  jurisconsultes  mais  par  la  grande  majorité  et  aujourd'hui  par 
l'unanimité  des  Etats,  —  et  qui  se  présentent  ainsi  avec  la  consécration  officielle 
résultant  de  leur  insertion  dans  une  convention  dûment  ratifiée. 

Quiconque  a  été  mêlé  à  un  arbitrage  entre  Nations  sait  les  incidents  qui , 
peu  importants  en  apparence,  risquent  cependant  sinon  d'arrêter,  tout  au  moins 
de  retarder  le  cours  de  la  justice  arbitrale.  Les  dispositions  de  la  Convention  de 
de  1899,  en  garantissant  le  caractère  contradictoire  de  la  procédure,  l'impartialité 
des  débats,  le  bon  ordre  des  discussions  et  la  loyauté  des  preuves,  permettent 
aux  Parties  de  résoudre  facilement  ces  difficultés.  Les  règles  de  procédure  de 
1899    ne    sont    applicables    qu'à    ceux    qui    volontxiirement  s'y  soumettent.  Quel 


PREMIERE    SEANCE. 


meilleur  éloge  pourrait-on  en  faire  que  de  constater  l'heureuse  disposition  des 
plaideurs  à  en  demander  l'application  ? 

Enfin  la  Convention  offre  à  l'institution  de  l'arbitrage  un  siège  accepté  de 
tous  et  une  installation  qui  permet  à  la  juridiction  internationale  l'accomplisse- 
ment de  sa  mission,  en  attendant  l'inauguration  du  Palais  dont  nous  verrons 
incessamment  poser  la  première  pierre,  palais  dû  à  la  générosité  de  M.  Andrew 
Carnecjie  à  qui  je  tiens  à  exprimer.  Messieurs,  notre  gratitude. 

Le  9  avril  1901,  conformément  aux  termes  de  l'article  26  alinéa  2,  adopté 
sur  la  proposition  de  M.  Louis  Renault,  tous  les  Etats  — même  ceux  qui  n'étaient 
pas  représentés  à  la  Conférence  —  reçoivent  la  notification  qui  ouvre  en  fait  la 
Cour  à  toutes  les  Nations. 

Depuis  cette  époque,  la  vie  normale  de  l'institution  internationale  est  assurée 
et  l'expérience  montre  comment,  grâce  aux  nouvelles  règles  établies,  le  fonction- 
nement de  l'arbitrage  peut  devenir  chaque  jour  plus  pratique  et  plus  simple. 
Qu'il  soit  permis  •  ici  de  rendre  hommage  à  cet  égard  à  M.  M.  les  membres  du 
Conseil  administratif  et,  en  particulier,  aux  distingués  Secrétaires  généraux,  qui 
s'y  sont  succédés,  M.  le  baron  Melvil  van  Lynden,  M.  Ruijssenaers,  M.  le  baron 

MiCHlELS    VAN    VeRDUYNEN. 


Comme  une  suite  naturelle  de  l'organisation  du  recours  à  l'arbitrage  et  de 
l'institution  de  la  Cour  pemianente,  la  notion  de  justice  internationale  est  entrée 
dans  le  domaine  de  la  réalité  pratique. 

L'opinion  des  peuples  s'en  est  vite  emparée,  impatiente  de  jouir  sans  délai 
de  sa  pleine  réalisation,  tant  sont  grands  les  besoins  d'équité,  auxquels  conduit 
naturellement  le  progrès  de  la  civilisation.  La  légitime  prudence  des  gouverne- 
ments s'y  est  accoutumée. 

De  là  cette  longue  série  de  conventions  permanentes  d'arbitrage,  prévue,  en 
quelque  sorte,  dès  1899,  par  l'article  19  de  la  Convention:  conventions  générales, 
auxquelles  les  circonstances  ont  tantôt  imposé  encore  ceiiains  ménagements,  tantôt 
permis  une  application  sans  restrictions;  —  conventions  spéciales,  visant  telles  ou 
telles  matières  particulières,  interprétation  de  traités  de  commerce,  de  prévoyance 
sociale,  de  travaux  publics  communs.  En  tout,  trente  trois  traités  particuliers, 
dûment  notifiés,  entre  Etats  déclarant  s'engager  désormais  à  appliquer,  dans  leurs 
relations  réciproques,  autant  qu'il  leur  a  paru  possible,  le  principe  consacré  par 
la  Convention  de  1899. 

Ce  n'est  pas  tout.  A  un  point  de  vue  pratique  immédiat,  l'institution  des 
commi.ssions  d'enquête  et  les  dispositions  relatives  aux  tribunaux  d'arbitrage,  ont 
pu,  en  moins  de  dix  ans,  justifier  leur  introduction  dans  le  droit  des  gens  moderne. 

Au  cours  de  la  dernière  guerre,  un  événement  malheureux  se  produisit  dans 
la  mer  du  Nord,  entraînant  dommages  matériels  et  perte  de  vies  humaines.  Un 
grave  conflit  était  à  redouter  entre  deux  des  plus  grandes  Puissances  du  monde. 
Il  fut  fait  appel  à  la  Convention  de  1899  et  le  conflit  fut  écarté  par  le  recours 
à  une  commission  d'enquête. 

L'existence  môme  dans  le  droit  positif  international  de  cette  voie  de  droit, 
la  .souples.se  des  dispositions  qui  l'établissent,  ont  permis  à  deux  grands  Etats, 
.sans  que  leur  dignité  nationale  en  pût  souffrir  la  moindre  atteinte  ,  d'obtenir,  en 
cinq  mois  à  peine,  le  règlement  pacifique  d'un  différend  dont,  en  d'autres  temps, 
les  con.séquences  eussent  pu  être  les  plus  graves. 

Par  ailleurs,  quatre  sentences  d'arbitrage  ont  été  rendues  à  la  Haye  en 
conformité    de   la   Convention.    Nul    n'a   oublié.    Messieurs,    quelle   part  revient  à 

1* 


6  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 

l'initiative  américaine,  particulièrement  à  celle  de  M.  le  Président  Roosevelt,  dans 
la  mise  en  mouvement  de  la  nouvelle  juridiction: 

—  en  1902,  arl)itrage  entre  les  Etats-Unis  et  le  Mexique,  affaire  dite  des 
fonds  pieux  de  Californie; 

—  en  1903,  arbitrage  entre  l'Allemagne,  la  Grande-Bretagne,  l'Italie,  la 
Belgique,  l'Espagne,  les  Etats-Unis,  la  France,  le  Mexique,  la  Nors^ège,  les  Pays- 
Bas,  la  Suède,  le  Venezuela,  affaire  du  traitement  préférentiel  des  créanciers  du 
gouvernement  vénézuélien  ; 

—  en   1905,  arbitrage  entre  le  Japon  et  l'Allemagne,  la  France,  la  Grande 
Bretagne,  affaire  dite  des  baux  perpétuels  au  Japon; 

—  en  1905  également,  arbitrage  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  France, 
affaire  dite  des  boutres  de  Mascate. 

En  quelques  mois  ces  litiges  ont  reçu  leur  solution,  alors  que  l'histoire  des 
arbitrages  montre  quels  étaient  jadis  les  lenteurs,  les  arrêts,  les  incidents  dus  à 
l'incertitude  de  la  procédure,  et  il  n'est  pas  téméraire  de  se  demander  si,  sans 
la  Convention  de  1899,  il  eût  été  possible  de  substituer,  comme  dans  l'affaire  du 
Venezuela,  aux  rigueurs  d'une  action  navale,  l'emploi  pacifique  d'un  recours  au  droit. 


Mais  il  ne  suffit  pas  de  constater  les  résultats  obtenus:  notre  devoir  est 
maintenant  de  considérer  l'avenir. 

D'une  part,  comme  toute  oeuvre  humaine,  la  Convention  de  1899  a  ses 
imperfections.  D'autre  part,  ses  conséquences  pratiques  immédiates  ont  eu  des 
répercussions  plus  lointaines.  Elle  a  éclairé  les  esprits,  mis  en  mouvement  les 
consciences  et  des  résultats  qu'elle  a  déjà  produits,  sont  nés  des  espoirs  et  des 
besoins  nouveaux. 

Est-il  possible  de  perfectionner  les  accords,  les  institutions  de  1899?  Est-il 
possible  de  rendre  leur  action  plus  fréquente,  plus  efficace,  plus  étendue?  Est-il 
possible,  suivant  les  termes  de  l'Acte  final  de  la  Conférence  "de  fortifier  encore 
le  sentiment  de  la  justice  internationale  et  d'étendre  l'empire  du  droit?" 

La  circulaire  du  Gouvernement  russe  en  date  du  3  avril  1906  a  indiqué 
déjà  plusieurs  des  améliorations  dont  la  pratique  a  démontré  l'utilité  et  dont  les 
textes  sont  susceptibles. 

Sans  parler  des  préoccupations  qui  se  sont  fait  jour  sur  le  mode  d'organisation 
de  la  Cour  elle-même,  l'expérience  a  conduit  à  penser  que,  pour  ceitains  litiges 
secondaires,  d'ordre  plus  ou  moins  technique,  nécessitant  une  solution  simple, 
rapide  et  peu  coûteuse,  les  règles  de  1899  pourraient  être  utilement  assouplies 
en  une  soite  de  procédure  sommaire. 

Au  point  de  vue  des  commissions  d'enquête,  l'expérience  a  également  montré 
que  les  dispositions  du  titre  III  seraient  avantageusement  complétées  par  quelques 
règles  générales  de  procédure,  facilement  applicables,  auxquelles  pourraient  se 
repoiter,  ou  les  Etats  en  passant  leur  compromis  d'enquête,  ou  les  commissaires 
enquêteurs  au  cours  de  leur  mission. 

L'extension  soit  de  l'arbitrage,  soit,  plus  généralement,  de  la  juridiction 
internationale  à  de  nouveaux  objets  est  de  même,  d'ores  et  déjà,  inscrite  à  votre 
progranune  et  soumise  à  vos  délibérations.  Les  deux  propositions  annoncées  à  la 


PREMIERE    SEANCE. 


première  séance  plénière  de  la  Conférence:  l'une  par  M.  le  Baron  Marschall  de 
BiEBERSTEiN  toucliant  la  question  des  prises  maritimes  (Annexe  89),  l'autre  par 
M.  le  Général  Porter  au  sujet  du  recouvrement  des  dettes  publiques  par  la  force 
(Annexe  48),  visent,  quoique  à  des  points  de  vue  et  par  des  moyens  très  diffé- 
rents, à  étendre  le  domaine  des  institutions  juridiques  internationales  et  montrent 
la  confiance  croissante  dont  elles  sont  l'objet. 

Il  n'appartient  pas  à  votre  Président  de  déterminer  le  champ  de  vos  débats 
et  de  prévoir  les  problèmes  qui  peuvent  encore  vous  être  soumis. 

Il  ne  peut  pas  cependant  ne  pas  se  rappeler  à  quelles  longues  et  intéres- 
santes discussions  a  donné  lieu  en  1899  la  question  de  savoir  dans  quels  cas, 
dans  quelle  mesure  et  dans  quelles  conditions ,  l'ohligation  de  recourir  à  la  procé- 
dure d'arbitrage  pouvait  être  acceptée  soit  par  des  traités  particuliers  soit  par  des 
conventions  plus  générales.  Elle  ne  manquera  sans  doute  pas  d'être  examinée  de 
nouveau  devant  vous. 

Certainement  elle  ne  se  posera  pas  dans  les  termes  où  elle  est  en  fait  déjà 
résolue  entre  certains  d'entre  les  Etats  représentés  ici  :  les  traités  d'arbitrage  conclus 
entre  l'Italie  et  le  Danemark ,  le  Danemark  et  les  Pays-Bas ,  le  Chili  et  la  Répu- 
bhque  Argentine  contiennent,  vous  le  savez,  la  clause  du  recours  obligatoire  à 
l'arbitrage  sans  aucune  restriction.  Nous  savons  tous  qu'autant  il  est  possible  à 
deux  Etats  de  consentir  séparément  et  après  un  examen  réfléchi  de  leur  situation 
réciproque  une  convention  semblable,  autant  il  est  impossible  d'étendre  à  l'en- 
semble des  nations  le  lien  d'une  obligation  aussi  absolue. 

Mais  on  ne  manquera  pas  de  nous  rappeler  comment,  pour  des  objets  rigou- 
reusement déterminés,  le  recours  obligatoire  à  l'arbitrage  s'est  introduit  en  fait 
et  très  largement  dans  la  pratique  internationale  grâce  à  la  signature  d'un  grand 
nombre  de  traités  particuliers.  La  plupart  des  Etats,  si  non  tous,  agissant  séparé- 
ment, ont  accepté  l'obligation  de  recourir  à  l'arbitrage  pour  une  certaine  catégorie 
de  différends:  soit  d'ordre  juridique,  tels  que  le  régime  des  sociétés  commerciales 
ou  industrielles,  les  matières  de  droit  international  privé,  la  procédure  civile  ou 
pénale,  la  fixation  des  dommages  intérêts  en  cas  de  responsabilité  établie;  soit 
relatifs  à  l'interprétation  des  traités,  à  condition  qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni 
les  intérêts  vitaux,  ni  l'indépendance  ou  l'honneur  des  Etats,  ni  les  intérêts 
des   tierces  puissances. 

Un  de  nos  plus  savants  collègues,  M.  le  docteur  Zorn,  disait  en  1899  : 
"quand  la  Cour  permanente  sera  établie  et  qu'elle  fonctionnera,  le  moment  opportun 
viendra  où,  après  des  expériences  particulières,  on  pourra  énumérer  des  cas  d'ar- 
bitrage obligatoire  pour  tous".  Il  pourra  paraître  intéressant  de  se  demander  si 
le  moment  opportun  est  arrivé  et  s'il  ne  serait  pas  d'une  portée  morale  considé- 
rable de  consolider  par  un  engagement  commun  les  stipulations  déjà  conclues 
séparément  entre  les  diverses  nations  et  de  consacrer  par  une  signature  commune 
des  clauses  où  nos  signatures  à  tous  se  trouvent  déjà,  en  fait,  pour  la  plupart, 
apposées  deux  à  deux. 

Certes,  on  pourra  toujours  dire  que  des  sanctions  matérielles  manquent  à 
nos  engagements.  Mais  il  faudrait,  pour  croire  à  leur  inefficacité,  méconnaître  la 
puissance  de  l'idée  et  l'empire  qu'exerce  chaque  jour  davantage  sur  les  actes  des 
nations  la  conscience  universelle.  Et  ce  n'est  pas  ici  qu'une  pensée  aussi  décou- 
rageante trouverait  un  écho  parmi  ces  délégués  des  nations  venus  de  tous  les 
points  du  monde  pour  affirmer  leur  confiance  mutuelle  et  leurs  communes  espé- 
rances, et  qui  ont  applaudi  les  éloquentes  paroles  par  lesquelles  notre  cher 
Président  M.  Nélidow  nous  conviait  à  marcher  vers  "l'étoile  lumineuse  de  la 
Paix  et  de  la  .Justice  universelles". 


8  VOL.    11.       rBRMIÈBE    COMMISSION. 


•      • 

Mes-sieurs ,  votre  Président  s'excuse  d'avoir  aussi  longtemps  retenu  votre 
attention.  11  n'a  pas,  en  exposant  les  divers  problèmes  qui  sont  posés  ou  peuvent 
être  posés  devant  vous,  entendu  prendre  parti  sur  les  solutions  iwssibles.  Il  s'est 
borné  à  fixer  avec  vous  les  yeux  sur  le  domaine  dont  nous  aurons  à  détenniner 
les  limites  et  les  méthodes  d'exploration.  Pour  lui,  il  ne  peut  que  répéter  au- 
jourd'hui ce  qu'il  disait,  il  y  a  huit  ans,  en  ouvrant  les  travaux  de  vos  devanciers  ; 
"Nous  avons  cette  bonne  fortune  qu'aucune  division  ne  peut  exister  entre  nous 
sur  les  idées  générales  d'où  notre  oeuvre  peut  procéder.  Nous  sommes  assurés 
de  partir  ensemble  dans  une  même  direction  sur  une  route  commune:  le  devoir 
de  votre  Président  sera  de  mettre  le  plus  loin  possible  sur  cette  route  le  point 
jusqu'auquel  nous  pourrons  poursuivre  ensemble  notre  chemin".  {Âpphudisscment'i). 

Le  Président  invite  les  délégués  qui  auraient  des  propositions  à  déposer 
sur  le  Bureau  de  la  Première  Commission  à  donner  leurs  textes  le  plus  tôt  possible. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  dépose,  au  nom  de  la  Délé- 
gation allemande: 

lo.     une  proposition  concernant  la  juridiction  des  prises.  (Annexe  89). 

2o.  un  projet  de  trois  nouveaux  articles  à  adjoindre  à  la  convention  pour 
le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  de  1899.  (Annexe  8). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  dépose  également  un  projet  relatif  à  l'organisation 
d'une  Cour  permanente  en  matière  de  prises  maritimes.  (Anneoce  90). 

S.  Exe.  M.  de  la  Barra,  fait  la  déclaration  suivante,  au  nom  de  la  Délégation 
mexicaine: 

"La  Délégation  mexicaine,  désirant  contribuer  à  l'étude  du  premier  point  du 
programme  de  la  Seconde  Conférence  de  la  Paix,  a  l'honneur  de  présenter  à  la 
Commission  le  texte  du  traité  d'arbitrage  obligatoire  dont  le  but  est  de  résoudre 
les  conflits  provenant  exclusivement  de  réclamations  pour  dommages  et  pertes 
présentées  par  les  nationaux  des  Parties  contractantes,  traité  qui  fut  signé  à 
Mexico  le  30  janvier  1902  par  les  plénipotentiaires  de  dix-sept  Etats  d'Amérique 
et  prorogé  jusqu'au  31  décembre  1912  par  toutes  les  Nations  représentées  à  la 
Conférence  de  Rio  de  Janeiro. 

Le  même  respect  à  la  justice,  le  même  amour  de  la  paix,  les  mômes  aspi- 
rations vers  le  progrès  de  l'humanité  qui  présidèrent  aux  accords  de  la  Première 
Conférence  de  La  Haye,  inspirèrent  également  les  Conventions  de  la  Conférence 
Pan-américaine  de  Mexico.  Qps  sentiments  se  manifestèrent  d'une  façon  toute 
spéciale  dans  le  traité  d'arbitrage,  qui  réalisa  l'une  des  nobles  aspirations  émises 
par  la  Délégation  russe  dans  la  note  explicative  de  l'article  10  du  projet  de  con- 
vention d'arbitrage  à  la  Conférence  de  1899.  Cette  initiative  ne  put  alors  devenir 
une  convention  internationale,  mais  elle  ne  fut  certes  pas  perdue  pour  cela. 
Pareille  à  la  graine  que  le  vent  emporte  et  qui  germe  dans  de  lointains  parages, 
elle  traversa  l'Océan  et  alla  fructifier  dans  notre  continent. 

La  Délégation  du  Mexique,  à  la  Conférence  de  1902,  eut  l'honneur  de  présenter 
un  projet  de  convention  qui  servit  de  base  aux  délibérations  sur  le  traité  d'arbi- 
trage obligatoire,  adopté  après  de  longues  et  chaudes  discussions;  ce  traité,  dont 
j'aurai  l'honneur  de  déposer  le  texte  sur  Votre  Bureau,  fit  avancer  dans  le  domaine 
de  la  pratique  le  principe  de  la  solution  pacifique  des  controverses  internationales, 


PREMIÈRE    SÉANCE.  9 


comme  le  dit  avec  sa  liante  compétence  Monsieur  le  Baron  d'Estournei-les  de 
Constant,  dans  la  remarquable  étude  qu'il  a  publiée  sur  la  marche  politique  de 
nos  relations  extérieures. 

L'empressement  général  avec  lequel  fut  agréée  cette  initiative  ;  le  fait  que  le 
susdit  traité  a  été  ratifié  par  plusieurs  des  Etats  qui  l'avaient  approuvé  (les  Etats- 
Unis  et  le  Mexique,  entre  autres,)  et  enfin,  l'unanimité  des  suffrages  des  Nations 
représentées  à  la  Conférence  de  Rio  de  Janeiro  pour  en  proroger  la  validité  jusqu'en 
1912,  sont  autant  de  preuves  éloquentes  des  progrès,  lents  mais  sûrs,  qui  se  sont 
réalisés  par  l'adoption  dans  le  droit  positif  des  solutions  rationnelles  que  la  science 
conseille  et  que  la  politique  admet. 

La  Conférence  de  Rio  de  Janeiro,  en  interprétant  l'article  premier  du  traité,  a 
reconnu  qu'on  ne  doit  avoir  recours  à  la  voie  diplomatique  qu'après  avoir  épuisé 
tous  les  recours  légaux. 

Ce  traité  réunit  également  les  voeux  de  tous  les  Etats  d'Amérique,  de  ceux 
qui  sont  partisans  de  l'arbitrage  général  applicable  à  toutes  les  causes  et  dans 
toutes  les  conditions,  ainsi  que  de  ceux  qui  excluent  de  son  rayon  d'action  les 
questions  qui  se  rapportent  à  la  dignité  nationale  ou  à  leurs  intérêts  vitaux. 

Les  différends  qui  pourront  être  soumis  à  l'arbitrage  d'après  le  traité  de 
Mexico,  sont  ceux  qui  n'ont  aucun  rapport  avec  les  questions  politiques  ou  sociales 
qui  souvent  passionnent  les  peuples  ou  qui  touchent  directement  leurs  intérêts 
fondamentaux.  Elles  empruntent  ordinairement  une  forme  juridique  se  prêtant  à 
des  solutions  précises  qui  évitent  les  causes  fâcheuses  et  fréquentes  des  dissenti- 
ments entre  Nations  amies. 

Le  Gouvernement  du  Mexique,  qui  ne  se  laisse  entraîner  ni  par  un  pessi- 
misme injustifié  ni  par  un  optimisme  trompeur,  accepte  le  principe  de  l'arbitrage, 
mais  considère  que,  dans  les  conditions  actuelles  de  la  société  internationale,  les 
questions  relatives  à  l'honneur  et  à  l'indépendance  des  Etats  ne  doivent  pas 
être  comprises  dans  le  rayon  d'action  de  cette  institution.  Il  a  admis  l'arbitrage 
dans  ses  traités  et  a  rempli  loyalement  ses  engagements.  Personne  n'ignore  que 
le  premier  litige  que  la  Cour  d'arbitrage  de  cette  ville  eut  à  juger  lui  fut  soumis 
par  les  Etats-Unis  et  le  Mexique. 

La  Délégation  mexicaine  a  l'honneur  de  présenter  respectueusement  le  traité 
en  question,  avec  l'espoir  que  cette  oeuvre  de  justice  et  de  concorde 'des  jeunes 
Républiques  américaines  montrera  aux  autres  Nations  avec  quel  esprit  pratique 
elles  travaillent  pour  atteindre  la  réalisation  de  l'idée  grandiose  qui  a  inspiré  la 
Première  Conférence  de  la  Paix:  "Etendre  l'empire  du  Droit  et  fortifier  le  senti- 
ment de  la  Justice  internationale." 

Il  est  à  espérer  que  de  cette  illustre  Assemblée  jailliront  des  résultats  plus 
féconds  encore  qui,  comme  le  dit  l'Institut  de  Droit  international,  "répondent  à 
la  conscience  juridique  du  monde  civilisé."     (Applaudissements). 

A  la  suite  de  ces  mots,  S.  Exe.  M.  de  la  Barra  dépose  le  texte  du  traité 
de  Mexique.  (Annexe  60). 

Le  Baron  d'Estounielles  de  Constant  dépose  deux  projets  au  nom  de  la 
Délégation  française,  le  premier  destiné  à  remplacer  le  titre  III  de  la  Convention 
de  1899  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  (articles  9  à  14 
relatifs  aux  commissions  d'enquête)  ;  le  second  relatif  à  des  simplifications  de  la 
môme  Convention  et  à  une  procédure  sommaire  d'arbitrage.  (Annexes  1  et  9). 

S.  Exe.  le  Général  Porter  annonce,  au  nom  des  Etats-Unis  d'Amérique,  une 
proposition  ayant  pour  but  d'interdire  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement  de 
dettes,  avant  d'avoir  eu  recours  à  l'arbitrage.  (Annexe  48). 


10  VOL.    II.       l'HICMIKHE    COMMISSION. 

S.  Exc.  M.  (le  Marteiis  demande  que  le  droit  de  déposer  des  amendements 
ou  des  projets  au  cours  des  débats  soit  entièrement  réservé  à  chaque  Délégation, 

Le  Président  rappelle  la  juri.sprudence  libérale  de  la  Première  Conférence 
et  dit  qu'il  en  .sera  de  môme  en  1907:  Chacun  pourra  apporter  des  propositions 
quand  bon  lui  semblera. 

Il  fait  ensuite  remarquer  que  les  projets  qui  viennent  d'être  déposés  par  les 
Délégations  d'Allemagne,  de  Grande-Bretagne,  du  Mexique,  de  France  et  des 
Etats-Unis  d'Amérique  se  ramènent  à  deux  ordres  d'idées  différents.  II  serait  par 
suite  logique  de  répartir  les  travaux  de  la  Première  Commission  entre  deux  Sous- 
Commissions. 

La  première  examinerait  les  modifications  à  apporter  à  la  Convention  pour 
le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  et  s'occuperait,  entre  autres, 
—  conformément  à  une  observation  de  S.  Exc.  Sir  Edward  Fry  —  de  la 
question  des  commissions  internationales  d'enquête. 

La  seconde  étudierait  les  questions  relatives  aux  prises  maritimes. 

Deux  listes  seront  ouvertes  où  pourront  se  faire  inscrire,  suivant  leur  préfé- 
rence, les  membres  de  la  Commission  (Assentmient). 

Le  Président  se  réserve  la  faculté  de  présider  les  deux  Sous-Commissions 
de  façon  à  assurer  l'unité  des  travaux.  (Âjjplaudmcnwnls). 

Il  propose,  en  môme  temps,  que  chaque  Sous-Commission  désigne  un  président 
spécial  chargé  de  le  remplacer  en  cas  d'empêchement.  Quant  à  la  fixation  de  la 
date  de  la  prochaine  séance  plénière  de  la  Commission  elle  sera  communiquée 
par  les  soins  du  secrétariat. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  45. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  H 


DEUXIEME  SEANCE. 

lO   SEPTEMBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures  15. 

Le  procès-verbal  de  la  première  séance  est  adopté. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  du  Rapport  de  M.  Louis  Renault  sur 
les  travaux  de  la  Seconde  Sous-Commission.  (Voir  Vol.I.  6^'»^*^ Séance plénière annexe D). 

Le  Président  s'exprime  en  ces  termes: 

Je  serais  plus  à  mon  aise,  Messieurs,  si  je  n'appartenais  pas  à  la  même 
Délégation  que  l'honorable  Rapporteur,  pour  lui  témoigner  en  votre  nom  à  tous  la 
reconnaissance  et  les  éloges  de  la  Commission.  Le  rapport  qui  est  mis  aujourd'hui 
sous  vos  yeux  n'est  pas  seulement  un  clair  exposé  de  vos  délibérations,  mais  il 
présente  le  caractère  d'une  étude  approfondie  de  la  question  qui  pourra  servir  de 
commentaire  perpétuel  des  textes  qui  vous  sont  soumis.  Il  constituera  aussi  un 
monument  véritable  dont  nous  espérons  que  vous  voudrez  bien  décider  le  cou- 
ronnement.    (Âjjplaudissements.) 

M.  Renault  demande  la  parole  pour  constater  que  c'est  grâce  à  l'utile  et 
affectueuse  collaboration  des  auteurs  du  projet,  M.  M.  Crowe  et  Kriege,  qu'il  a 
\m  arriver  à  coordonner  les  éléments  des  textes  allemand  et  anglais  dans  une 
îiannonie  commune.  Il  prie  la  Commission  de  les  associer  aux  éloges  du  Président 
dont  ils  méritent  la  plus  grande  part  et,  pour  son  compte,  il  se  félicite  et  tient 
à  honneur  d'avoir  pu  travailler  avec  eux.     [Applaudmements.) 

Le  Président  estime  que  la  Commission  ne  trouvera  probablement  pas 
néces-saire  que  lecture  soit  donnée  de  tout  le  rapport  et  propose  de  procéder  à 
la  discussion  générale  du  projet  de  Convention  relatif  à  l'établissement  d'une  Cour 
intei'nationale  des  prises.     (Assentimetit.) 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  s'exprime  dans  les  termes  suivants: 
Nous  nous  sommes  a})pliqués  avec  la  plus  sérieuse  et  la   plus  sympathique 
attention   à   l'examen   de   ce   projet,  en  l'approfondissant  dans  toutes  ses  parties, 
comme   on    le    voit  pai-  nos  procè.s-verbaux  des  séances  du  4  et  11  juillet,  de  la 


12  VOL.    H.      PREMIÈRE   COMMISSION, 


deuxième  Sous-Comniission  de  cette  Commission,  ainsi  que  de  celles  du  12  et  17 
août,  du  Comité  d'Examen.  Nous  avons  applaudi  à  l'institution  d'une  Cour  de 
Prises,  nous  avons  seulement  regretté  qu'on  n'en  élargit  pas  le  ressort,  en  y 
comprenant  aussi  la  première  instance,  au  lieu  de  la  borner  à  l'appel.  Nous  avons 
été  des  premiers  à  demander  pour  cette  création  le  caractère  de  permanence, 
avis  qui  finit  par  triompher  de  l'opinion  contraire.  Nous  nous  .sommes  déclarés 
même,  ouvertement,  pour  le  principe  de  la  classification  entre  les  Et<its,  déterminés 
par  la  considération  que,  en  matière  de  prises,  la  justice  internationale  à  créer 
n'affecte  que  les  intérêts  maritimes  des  Etats,  dont,  par  conséquent,  on  doit  graduer 
la  représentation  dans  cette  Cour,  proportionnellement  à  leur  position  sur  la  mer. 

Mais,  justement  parce  que  nous  étions  tout-à-fait  d'accord  avec  le  projet  sur 
la  nécessité  de  ce  principe,  nous  ne  pouvions  pas  approuver  l'usage  qu'il  en  a  fait. 
Du  moment  qu'il  s'agit  d'une  classification  à  imposer  à  des  entités,  non  seulement 
libres,  mais  souveraines,  il  faut,  pour  prétendre  à  leur  assentiment,  d'abord  les 
convaincre  de  l'impartialité  et  de  l'exactitude  avec  lesquelles  on  y  a  procédé.  Il  le 
fallait  d'autant  plus  dans  le  cas  actuel,  que  c'était  la  première  fois  que  l'on 
procédait  officiellement  à  une  classification  internationale  entre  des  nations  indépen- 
dantes, et  il  ne  serait  pas  raisonnable  d'espérer  leur  consentement  à  se  mettre 
les  unes  au-dessous  des  autres  dans  une  échelle  de  valeurs,  sans  que  chacune 
de  ces  nations  en  vît  bien  clairement  la  rigoureuse  justice. 

Eh  bien:  c'est  ce  que  l'on  n'a  pas  fait,  comme  nous  l'avons  démontré  de  la 
façon  la  plus  détaillée,  par  des  chiffres  qui  pourraient  subir  des  rectifications  sur 
quelques  points,  mais  qui  n'en  restent  pas  moins  concluants  dans  leur  généralité,  (1) 

Il  y  avait  trois  mesures  à  appliquer:  la  valeur  de  la  marine  marchande,  la 
valeur  du  commerce  maritime  et  la  valeur  de  la  marine  de  guerre.  Nous  avons 
essayé  toutes  les  trois,  en  montrant  que,  pour  différents  Etats,  spécialement  d'Amé- 
rique, et  parmi  ceux-ci  le  Brésil,  on  avait  manqué  à  la  justice,  on  l'avait  même 
renversée  avec  une  inexactitude  flagrante. 

En  ce  qui  regarde  particulièrement  le  pays  que  j'ai  l'honneur  de  représenter, 
nous  avons  rendu  évidente  l'iniquité  commise  à  l'égard  de  l'importiince  de  sa 
marine  marchande  comparée  à  celle  d'autres  Etats  favorisés.  C'est  assez  maintenant 
de  rappeler  que,  classé  dans  la  cinquième  catégorie,  le  Brésil  voit  au-dessus  de 
lui,  dans  la  quatrième,  trois  Etats,  indiqués  par  nous,  dont  la  marine  marchande, 
dans  un  cas,  n'est  que  de  la  moitié  de  la  nôtre,  et  dans  les  deux  autres,  n'arrive 
même  pas  à  cette  proportion. 

Pour  ce  qui  est  du  commerce  maritime  des  neuf  Etats  rangés  à  la  quatrième 
classe,  il  n'y  en  a  que  deux,  la  Suède  et  la  Belgique,  qui  nous  soient  réellement 
supérieurs.  Les  autres,  au  nombre  de  sept,  présentent,  sous  ce  rapport,  vis-à-vis  du 
Brésil,  une  infériorité  considérable.  Notre  commerce  maritime  est  presque  le  double  de 
celui  de  l'une  de  ces  nations;  il  est  le  double  de  celui  d'une  autre;  il  est  trois  fois 
celui  des  deux  qui  suivent  immédiatement  ;  il  est  quati-e  fois  plus  large  que  celui 
de  deux  autres  ;  et,  par  rapport  à  la  dernière,  il  est  dix  neuf  fois  plus  considérable. 
Cependant,  le  Brésil  se  trouve  inscrit,  pour  la  Cour  des  prises,  au  dessous  de  tous 
ces  sept  Etats,  même  du  dernier,  dont  le  commerce  maritime  ne  représente 
qu'une  dix-neuvième  partie  de  la  nôtre. 

Nous  avons,   enfin,   tâché   de   voir   si,  tout  au  moins,  en  ce  qui  regarde  la 


(1)  Nous  avons  reçu  do  S.  Exe.  Monsieur  l'Ambassadour  de  Chine  une  rectification,  que  nous 
tenons  à  consulter  ici,  aussitôt  que  nous  en  trouvons  Topportunité,  après  sa  lettre  du  3  courant. 
D'après  les  données  qu'il  y  présente,  le  totiil  des  marines  chinoises  monte,  à  l'heure  actuelle,  h 
48023  toiuieaux.  Nous  en  donnons  acte  à  Son  Excellence,  en  observant,  néanmoins,  que  nos 
ren.scignements  ont  été  pris,  d'après  notre  déclaration,  à  une  source  des  plus  autorisées,  le 
Stutesniunit  Yeur  Bonk  de  cette  année-ci. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  13 


marine  militaire,  la  distributi(3n  du  projet  serait  juste.  Mais  nous  sommes  arrivés 
absolument  au  même  l'ésultat.  Des  neuf  Etats  qui  ont  mérité  la  quatrième  oaté- 
gorie,  tandis  que  le  Brésil  se  voit  rélégué  à  la  cinquième,  l'un  n'a  aucune  marine 
de  guerre,  un  autre  n'en  a  que  pour  la  défense  de  son  littoral,  et  les  derniers 
(j'en  excepte  la  Chine)  n'ont  plus,  en  matière  de  marine  de  guerre,  que  vingt 
deux  mille,  quinze  mille,  quatorze  mille,  treize  mille,  sept  mille,  deux  mille 
tonneaux,  tandis  que  le  Brésil  possède  plus  de  trente  neuf  mille  tonneaux.  Néan- 
moins tous  ces  Etats  ont  été  élevés  à  la  (juatrième  classe,  en  même  temps  que 
le  Brésil  est  rabaissé  à  la  cinquième. 

Ceci,  nous  semble-t-il,  est  tout  à  fait  arbitraire. 

Lorsque  nous  vous  avons  présenté  notre  première  critique,  le  17  août,  par 
rapport  à  l'importance  de  la  marine  marchande,  mesurée  sur  le  tonnage,  un  de  nos 
éminents  collègues  m'a  répondu,  au  Comité  d'Examen,  que  les  auteurs  du  tableau 
avaient  décidé  "de  tenir  compte,  non-seulement  du  tonnage,  mais  aussi  de  l'impor- 
tance de  la  marine  ainsi  que  de  celle  du  commerce".  A  cette  déclaration  nous 
avons  répliqué,  en  prouvant,  dans  la  séance  suivante,  que  en  égard  à  ces  deux 
autres  mesures,  l'injustice  de  la  classification  par  rapport  au  Brésil  devient  encore 
plus  flagrante. 

Alors  on  ne  nous  a  rien  opposé.  On  s'est  tù.  Mais  on  a  maintenu  l'injustice 
manifeste,  l'inversion  prouvée  et  tangible.  Cette  iniquité  palpable  dans  les  fondements 
d'une  institution  judiciaire,  cette  affirmation  ostensible  du  pouvoir  de  la  force  contre 
la  raison  dans  roeu\Te  de  l'assemblée  la  plus  auguste  du  monde,  convoquée  pour 
organiser  la  paix  au  moyen  du  droit,  est  infiniment  douloureuse  pour  les  victimes. 

Notre  pays  ne  peut  pas  s'y  résigner.  Notre  gouvernement  ne  pourrait  pas  y 
souscrire,  sans  révolter  contre  lui  l'opinion  publique,  déjà  manifestée  à  ce  sujet, 
et  pratiquer  un  acte  inutilement  téméraire,  qui  rencontrerait  l'opposition  la  plus 
certaine,  le  refus  le  plus  péremptoire  de  nos  législateurs. 

Notre  vote  sera  donc  contraire  au  projet.  Nous  en  faisons  appel  à  des  temps 
où  l'esprit  des  peuples  sera  plus  mûr  pour  l'oeuvre  de  la  paix,  qui  n'est  que  celle 
du  droit  maintenu  sincèrement  entre  les  nations. 

S.  Exe.  M.  Esteva:  La  Délégation  du  Mexique  a  déclaré  dans  le  Comité 
d'Examen,  qu'en  vue  des  instructions  de  son  Gouvernement,  elle  votait  contre  le 
projet  d'une  Convention  relatif  à  l'établissement  d'une  Cour  internationale  des  prises. 
Cependant,  mue  par  le  désir  de  concourir  à  l'œuvre  de  concorde  de  cette  Confé- 
rence, elle  a  demandé  de  nouvelles  instructions  à  son  Gouvernement,  en  lui 
transmettant  les  modifications  faites  au  projet  primitif,  et  spécialement  le  texte 
de  l'article  16. 

Dans  l'attente  de  ces  instructions,  la  Délégation  du  Mexique  s'abstiendra  de 
voter  aujourd'hui.  Elle  donnera  son  vote  définitif  à  la  séance  plénière  de  la 
Conférence. 

S.  Exe.  M.  Larreta:  La  Délégation  de  la  République  Argentine  votera  sans 
réserves  le  projet  élaboré  par  le  Comité  d'Examen,  mais  nous  devons  auparavant 
exposer  les  raisons  de  notre  acquiescement. 

Nous  croyons  que  la  Cour  des  Prises  constituera  un  progrès  important,  par 
ce  double  fait  qu'elle  superposera,  pour  ainsi  parler,  les  sentences  d'un  tribunal 
impartial  aux  appréciations  plus  ou  moins  intéressées  des  belligérants,  et  qu'elle 
.sera,  en  outre,  la  première  juridiction  internationale  créée  par  le  monde  civilisé. 
J'ajoute  même  que,  à  notre  avis,  le  fonctionnement  d'une  telle  Cour  devient  à  cette 
heure,  non  seulement  un  progrès  désirat^le,  mais  une  institution  indispensable. 

La  Conférence  est  en  voie  d'établir  la  législation  de  la  guerre  maritime, 
après  avoir  reconnu  et  fixé  quelques  points  de  contact,  c'est-à-dire,   les   principes 


14  VOL.    II.       PREMIERE    COMMISSION. 


et  intérêts  qui,  sous  ce  rapport,  sont  communs  à  tous  les  peuples  civilisés.  Je 
sais  bien  que  nous  n'avancerons  pas  encore  beaucoup  sur  le  chemin  ouvert  pour 
nous.  Pas  plus  que  nous  ne  songeons  à  modifier  en  quinze  jours  notre  ci\'ilisa- 
tion  guerrière,  nous  ne  rédigerons  au  cours  de  cette  Conférence  le  code  définitif 
de  la  guerre  maritime.  Mais  les  principes  établis  n'en  signifieront  pas  moins  un 
progrès  marqué  sur  ceux  du  Congrès  de  Paris  qui  régissent  encore  la  matière. 

Il  est  certain  que  toute  législation  appelle  un  tribunal  qui  l'applique,  s'il 
m'est  permis  de  résumer  en  cette  phrase  l'éloquent  discours  de  S,  Exe.  M,  Bourgeois 
sur  l'arbitrage  obligatoire.  D'autre  part,  la  réciproque  n'est  pas  moins  vraie;  tout 
tribunal  a  besoin  de  s'appuyer  sur  une  législation  précise.  C'est  pourquoi  j'ose 
prédire  que,  la  Cour  des  prises  une  fois  créée,  tous  les  Etats  signataires  auront  à 
coeur  de  s'entendre  pour  compléter  la  législation  de  la  guerre  maritime  et  en 
combler  les  lacunes. 

Je  n'ai  rien  à  ajouter  sur  cette  question,  surtout  après  l'exposé  qu'en  a  fait 
devant  la  Commission  son  éminent  Rapporteur.  Mais  n'ignorant  pas  que,  pour  le 
Comité  d'Examen,  la  gi'osse  difficulté  a  consisté  dans  le  mode  d'organisation  du 
Tribunal,  je  désire  formuler  quelques  déclarations  à  ce  sujet. 

Quand  il  s'est  agi  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  mon  collègue,  S.  Exe. 
M.  Saens  Pena,  a  déclaré  qu'à  son  avis  la  meilleure  base  de  la  représentation 
était  donnée,  pour  chaque  pays,  par  le  total  de  son  commerce  extérieur.  Nous 
pensons,  en  effet,  que  s'il  s'agit  d'un  critérium  unique,  il  n'en  est  pas  de  meilleur 
pour  apprécier  la  capacité  comparative  des  Etats  au  point  de  vue  international. 
Mais  nous  savons  aussi  que  ce  critérium  ne  présente  pas  plus  de  caractère 
absolu  que  d'exactitude  mathématique.  En  réalité,  toutes  les  statistiques  sont 
inexactes,  tant  par  le  fait  de  l'imperfection  des  procédés  que  par  celui  de  la 
passion  patriotique  qui  pousse  les  auteurs  à  enfler  les  chiffres  favorables  à 
leur  pays.  Il  conviendrait  donc,  pour  chercher  à  établir  le  coefficient  représen- 
tatif de  chaque  nation,  de  compléter  les  données  du  commerce  extérieur,  prises 
comme  base,  par  celles  de  la  population,  de  la  puissance  militaire  et  navale, 
de  l'étendue  des  côtes  maritimes  et  des  frontières  terrestres,  non  seulement 
du  pays  même  mais  des  pays  voisins,  enfin,  par  tous  les  facteurs  matériels 
et    moraux    qui    développent    ou    restreignent   l'influence    relative    des    nations. 

Pour  l'instant,  et  comme  solution  approximative,  il  nous  suffit,  d'après  les 
déclarations  de  S.  Exe.  M.  Lammasch,  qu'en  élaborant  le  projet  actuel,  on  ait 
pris  en  considération,  outre  le  chiffre  du  commerce  extérieur,  le  tonnage  des 
navires  marchands  ainsi  que  l'importance  des  navires  de  guerre.  Nous  acceptons 
la  position  attribuée  à  la  République  Argentine  dans  le  tableau  de  distribution  des 
juges,  non  seulement  parce  que  nous  croyons  à  la  bonne  foi  qui  l'a  déterminée 
et  qui,  en  fait,  se  rapproche  de  la  vérité,  mais  aussi  parce  nous  avons  envisagé 
le  projet  moins  comme  un  problème  d'arithmétique  que  comme  une  institution 
de  confiance  et  d'harmonie  (Applaudissements). 

Il  se  peut  que  la  République  Argentine  aurait  eu  droit  à  un  rang  supérieur.  Nous 
sommes  aujourd'hui  les  premiers  exportateurs  de  céréales  du  monde  entier.  Notre 
commerce  annuel  d'exportation  correspond  à  plus  de  500  francs  par  tête  d'habitant, 
le  plus  haut  chiffre  connu;  enfin,  notre  marine  de  guerre  dépasse  80.000  tonnes, 
ce  qui  est  beaucoup  pour  un  Etat  du  continent  sud-américain.  Mais  en  admettaut 
qu'une  part  d'erreur  se  soit  glissée  dans  l'appréciation  de  notre  importance  relative 
et  que  nous  ayons  droit  à  une  durée  de  mandat  un  peu  supérieure  à  celle  qui 
nous  est  assignée,  eh  !  bien,  ce  petit  sacrifice  nous  le  faisons,  de  bon  gré,  en 
hommage  à  cette  grande  oeuvre  du  droit  et  de  la  justice.  (Applaudissenients). 

Cependant,  Messieurs,  le  patriotisme  est  encore  plus  fort  que  l'amour  de  la 
paix  et  il  va  de  soi  qu'en  examinant  ce  projet,  nous  n'avons  pas  un  instant  perdu 


DEUXIÈME    SÉANCE,  15 


de  vue  les  intérêts  de  notre  pays.  Dans  mon  opinion,  avec  la  proposition  suédoise, 
adoptée  par  le  Comité  d'Examen,  ces  intérêts  ont  leur  complète  sauvegarde. 
Chaque  belligérant  aura  toujours  un  juge.  Cela  nous  suffit,  car  si  la  guerre 
éclatait  pour  nous,  si  ce  grand  malheur  venait  à  tomber  sur  mon  pays,  nous 
aurions  alors  dans  la  Cour  des  prises  la  même  situation  que  l'autre  belligérant; 
devant  le  droit  et  la  justice  nous  serions  tous  égaux,  de  la  seule  égalité,  veux-je 
dire,  qui  soit  inséparable  de  la  souveraineté. 

Et  puisque  le  mot  est  prononcé,  permettez-moi  d'ajouter  qu'en  acceptant 
spontanément  cette  Convention,  nous  mettrons  en  exercice,  et  de  la  façon  la  plus 
éclatante,  la  souveraineté  sans  restrictions  dont  jouit  la  République  Argentine. 
C'est  pour  cela  que  nous  sommes  venus;  pour  collaborer,  sans  humilité  comme 
sans  orgueil  à  l'oeuvre  de  la  justice  universelle.  Sans  humilité  comme  sans 
orgueil,  car  si  nous  apprécions  profondément  l'honneur  de  siéger  dans  cette 
Assemblée,  par  notre  présence,  en  échange,  nous  lui  avons  donné  l'éclat  et  la 
force  d'une  Assemblée  mondiale,  (Applaudissements). 

S.  Exe.  M.  Tcharykow  :  La  Délégation  de  Russie,  en  se  référant  aux  décla- 
rations qu'elle  a  eu  l'honneur  de  faire  dans  la  séance  du  11  juillet  dernier  de  la 
deuxième  Sous-Commission  de  cette  Commission,  et  considérant  qu'une  entente 
conventionnelle  au  sujet  de  certaines  questions  du  droit  international  maritime, 
dont  la  réglementation  devrait  servir  de  base  aux  arrêts  d'une  juridiction  inter- 
nationale des  prises,  est  encore  loin  d'être  complète,  réserve  l'opinion  et  les  décisions 
du  Gouvernement  Impérial  quant  à  l'ensemble,  à  certaines  stipulations  spéciales 
et  notamment  à  celles  de  l'article  7  du  projet  d'une  Convention  relative  à  l'éta- 
blissement d'une  Cour  internationale  des  prises  présenté  actuellement  à  cette 
Commission. 

S.  Exe.  M.  de  Mérey  :  A  la  dernière  séance  de  la  deuxième  Sous-Commission, 
j'ai  eu  l'honneur  de  déclarer  que  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie  était  entière- 
ment gagnée  au  principe  de  l'établissement  d'une  juridiction  internationale  en 
matière  de  prises.  Nous  nous  trouvions  à  cette  époque  en  face  de  deux  propositions 
différentes,  dont  l'une  était  présentée  par  la  Délégation  d'Allemagne,  l'autre  par 
celle  de  Grande-Bretagne.  J'ai  exprimé  alors  l'espoir  que  ces  deux  Délégations 
réussiraient  à  faire  disparaître,  par  des  concessions  réciproques,  les  différences  qui 
existaient  entre  leurs  propositions. 

Or,  cet  esijoir  s'est  pleinement  réalisé.  Grâce  à  leur  esprit  de  conciliation 
et  secondées  dans  leur  entente  par  le  précieux  concours  de  nos  collègues  des 
Etats-Unis  et  de  France,  les  Délégations  d'Allemagne  et  de  Grande-Bretagne  sont 
tombées  d'accord  sur  un  projet  commun  qui  a  été  présenté  à  notre  Comité 
d'Examen  au  nom  de  ces  quatre  Délégations. 

Je  tiens  à  féliciter  les  auteurs  de  ce  projet  du  résultat  de  leur  travail  collectif 
et  harmonieux  et  je  déclare,  en  même  temps,  que  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie 
accepte  sans  réserve  l'ensemble  de  cette  proposition. 

S.  Exe,  M.  Beldimaii  :  Au  nom  de  la  Délégation  de  Roumanie,  j'ai  l'honneur 
de  présenter    la  déclaration  suivante: 

Nous  estimons  que  le  projet  d'une  Convention  relative  à  l'établissement  d'une 
Cour  internationale  des  prises,  tel  qu'il  a  été  élaboré  par  le  Comité  d'Examen  de 
la  deuxième  Sous-Commission,  constituera,  s'il  est  adopté  par  la  Conférence, 
un  progrès  très  considérable  dans  une  des  matières  les  plus  difficiles  du  droit 
international.  C'est  un  cas  rare,  si  non  le  premier,  peut-être,  où  "les  Gouver- 
nements", ainsi  que  l'a  si  bien  relevé  notre  éminent  Rapporteur  "ont  réalisé  ce  que 
la  doctrine  n'avait  osé  espérer." 


16  VOL.    II.       PREMIÈRE   COMMISSION. 


Il  convient  donc  d'examiner  avec  soin  si  le  ix)int  critiquable  de  ce  projet 
—  le  seul  (lui,  à  notie  avis,  est  de  nature  à  soulever  de  sérieuses  objections,  — 
leurrait  justifier  le  rejet  d'une  institution  internationale,  appelée  à  rendre,  dans  des 
circonsUuices  exeeptionnellenient  graves,  de  réels  et  grands  senices  à  toutes  les 
nations  qui  l'adopteraient. 

Mais,  avant  tout,  il  est  nécessaire  d'établir  la  différence  fondamentale  qui 
existe  entre  la  Cour  internationale  des  prises,  telle  qu'elle  est  soumise  aujour- 
d'hui à  nos  délibérations,  et  la  justice  arbitrale  proprement  dite.  Cette  dernière 
repose  sur  le  libre  choix  des  juges  par  les  Etats  décidés  à  soumettre  leur  litige 
à  un  arbitrage;  et  c'est  précisément  cette  libeité  des  Etats  souverains  de  consti- 
tuer, d'un  commun  accord  et  pour  chaque  cas,  l'instance  à  laquelle  ils  confient 
le  jugement  de  leur  différend  —  c'est  cette  liberté  complète,  qui  est  de  fessence 
mêtm  de  l'arbitrage  international.  La  Cour  des  prises,  par  contre,  sera  un  tribunal 
international  constitué  d'avance  par  des  juges  inamovibles  pour  la  durée  de  leur 
nomination,  et  appelé  à  statuer,  dans  des  circonstances  exceptionnelles  et  bien 
déterminées,  sur  les  décisions  des  instances  nationales  de  chaque  Etat  contractant. 
C'est  pourquoi  l'arbitrage  international  exige,  pour  chaque  cas  qui  lui  est  soumis, 
un  compromis  spécial,  tandis  que,  dans  la  juridiction  des  prises  qu'on  nous  propose, 
les  Gouvernements  ou  les  particuliers  intéressés  en  appelleront  directement  à  la 
Cour  qu'il  s'agit  d'instituer. 

Il  importe  donc  de  bien  déterminer  cette  distinction  essentielle  entre  la  justice 
arbitrale  et  la  nouvelle  instance  internationale  à  créer;  et  cette  distinction  nous 
semble  d'autant  plus  indispensable  qu'une  grande  partie  des  difficultés  que  provoquent 
les  diverses  propositions  concernant  l'arbitrage  international  provient  de  la  confusion 
involontaire  qui  se  produit  souvent  entre  ces  deux  espèces,  si  différentes,  de 
juridiction  internationale. 

Cette  distinction  de  principe  une  fois  posée,  il  faut  tout  de  même  reconnaître 
que  la  composition  de  la  Cour  internationale  des  prises  et  la  répartition  effective 
des  juges  laissent  beaucoup  à  désirer  au  point  de  vue  du  principe  de  l'égalité  des 
Etats  souverains  en  matière  de  droit  international.  Mais  les  inconvénients  qui 
pourraient  en  résulter,  ne  sauraient  être  comparés  à  ceux  qui  seraient  inhérents 
à  la  constitution  analogue  d'une  Cour  permanente  ù'arbifraçje. 

La  Cour  des  prises  est  appelée  à  stcituer  comme  instance  judiciaire,  et  non 
arbitrale?  sur  des  cas  d'une  nature  tout  à  fait  spéciale  et  bien  déterminée.  La 
Cour  permanente  d'arbitrage,  au  contraire,  serait  compétente  i)Our  statuer  sur  toute 
sorte  de  litiges  internationaux  non  fixés  d'avance. 

Pour  ces  considérations,  et  tout  en  rései^vant  à  notre  gouvernement  la  faculté 
d'examiner  s'il  i)Ourra  faire  usage  des  dispositions  prévues  par  l'article  15,  afin 
de  ne  pas  déroger  au  principe,  énoncé  plus  haut,  de  l'égalité  des  Ettits  souverains, 
la  Délégation  roumaine  votera  pour  l'adoption  du  projet,  dans  le  désir  de  s'associer 
à  cette  gi'ande  oeuvre,  qui  marquera  dans  les  annales  du  droit  international. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  :  J'ai  déjà  eu  l'occasion,  au  sein  du  Comité  d'Examen, 
de  déclarer  que  le  Gouvernement  non'égien  accepte  la  proposition  soumise  à  la 
Commission.  Je  tiens  à  répéter  cette  déclaration  ici  et  à  y  ajouter  quelques  obser- 
vations d'ordre  général. 

Si  nous  acceptons  le  projet  présenté  par  quatre  grandes  Puissances,  ce  n'est 
pas  que  nous  n'ayons  pas  d'objections  à  faire  contre  la  manière  dont  on  a  composé 
la  Cour.  S'il  s'était  agi  d'un  tribunal  international,  destiné  à  trancher  des  litiges  de 
toute  soiie,  un  tribunal  vraiment  aussi  bien  général  qu'international,  il  y  aurait 
eu,  d'après  l'avis  de  mon  Gouvernement,  une  objection  décisive  dans  le  fait  que 
cette  composition  ne  donne  pas  satisfaction  aux  conséquences  nécessaires  de  ce 


DEUXIÈME    SÉANCE.  17 


principe  fondamental  de  droit  international,  qu'au  point  de  vue  du  droit,  tous 
les  Etats  souverains  sont  égaux. 

Mais,  comme  il  s'agit,  dans  ce  cas-ci,  d'établir  un  tribunal  appelé  seulement 
à  sauvegarder  une  certaine  catégorie  d'intérêts  spéciaux,  il  n'y  aurait  pas  de 
violation  de  ce  principe  fondamental  si  l'on  avait  égard,  pour  la  composition  de 
la  Cour,  en  premier  lieu,  à  la  force  des  intérêts,  qui  sont  en  jeu.  A  ce  point  de  vue, 
la  proposition  britannique  originaire  qui  régla  la  composition  de  la  Cour  simplement 
d'après  le  tonnage  des  marines  marchandes,  avait,  pour  les  petits .  Etats  possédant 
une  grande  marine  marchande,  de  grands  avantages.  Mais  ce  système  n'ayant  pas 
paru  acceptable,  ni  à  toutes  les  grandes  Puissances,  ni  aux  petits  Etats,  qui, 
d'après  le  principe  adopté,  seraient  exclus  de  toute  participation  à  la  nouvelle 
juridiction  internationale,  on  lui  en  a  substitué  un  autre  dans  lequel  on  a,  d'une 
part,  donné  prépondérance  aux  huit  grandes  Puissances  et,  d'autre  part,  tâché  de 
trouver  une  place  pour  tous  les  Etats,  même  ceux  qui  n'ont  pas  de  marine  mar- 
chande. Il  est  évident  que  ce  système  se  prête  très  facilement  à  la  critique  et  que 
tous  les  Etats  ne  peuvent  pas  être  satisfaits  de  la  place  qu'on  leur  a  accordée 
dans  le  tableau  des  juges.  Si  l'on  devait  apprécier  la  justesse  des  prétentions  que 
les  différents  Etats  peuvent  avoir  à  la  représentation  dans  la  Cour,  d'après  leurs 
intérêts  maritimes,  je  ne  crois  pas  qu'aucun  Etat  puisse  avoir  des  raisons  plus 
fortes  que  la  Norvège  de  se  plaindre  de  ce  qu'on  ne  lui  accorde  pas  une  place 
plus  avancée  dans  la  liste  des  juges.  Je  me  permets,  sous  ce  rapport,  de  rappeler 
que  le  tonnage  de  la  marine  marchande  norvégienne,  d'après  la  mesure  anglaise, 
est  environ  de  3  000  000  tonneaux  de  navires  à  voiles  ou  environ  de  1  400  000 
tonneaux  de  navires  à  vapeur.  Cela  veut  dire  que,  parmi  les  huit  Puissances  qui 
sont  toujours  appelées  à  siéger  dans  la  Cour,  il  n'y  en  a  que  trois  —  la  Grande- 
Bretagne,  l'Allemagne  et  les  Etats-Unis  d'Amérique  —  qui  ont  une  marine  mar- 
chande plus  considérable  que  la  Non'ège,  que  le  tonnage  de  cette  dernière  est 
plus  grand  que  le  total  du  tonnage  des  deux  pays  privilégiés  qui  viennent  dans 
le  tableau  immédiatement  après  les  Grandes  Puissances  et  qu'il  dépasse  le  tiers  du 
total  du  tonnage  des  Puissances  qui  figurent  dans  le  même  groupe  que  la  Norvège. 
Malheureusement  nous  n'avons  pas  de  statistique  pour  nous  apprendre  dans  quelle 
me.sure  la  marine  non'égienne  a  été  exposée  aux  dangers  et  aux  incertitudes  qui 
.sont  la  conséquence  inévitable  des  guerres  maritimes,  pour  la  navigation  neutre. 
Mais,  comme  une  grande  partie  de  notre  tonnage  est  engagée  dans  des  parages  qui 
ont  été  le  théâtre  de  ces  guerres,  et  a  été  affrétée  pour  le  transport  de  cargaisons 
qui  ont  pu  provoquer  des  discussions  sur  la  question  de  savoir  si  elles  devraient 
être  traitées  comme  contrebande  de  guerre  ou  non,  je  doute,  s'il  y  a  —  à  l'excep- 
tion des  très  grandes  Puissances  maritimes,  mentionnées  ci-dessus  —  un  autre 
Etat  dont  les  intérêts  maritimes  ont  été  plus  sensiblement  touchés  par  les  guerres 
récentes  que  ceux  de  la  Non^ège. 

Or,  c'est  précisément  à  cause  de  ces  intérêts  que  la  Norvège  a  longtemps 
désiré  voir  réalisée  l'idée  d'une  juridiction  internationale  des  prises,  vraiment  in- 
dépendante et  impartiale;  et  le  Gouvernement  norvégien  a  déjà,  à  l'occasion  du 
progrannne  rus.se  de  cette  Conférence,  exprimé  le  désir  de  voir  inscrite  dans  ce 
programme  la  question  d'une  telle  juridiction.  En  faisant  cela,  il  s'est  pourtant 
bien  rendu  compte  de  ce  que  la  perfection  n'est  pas  du  ressort  de  l'humanité  et, 
par  conséquent,  non  plus  de  celui  de  la  Conférence  de  la  Paix,  que  tout  sytème 
pour  la  composition  de  la  Cour  qu'on  pourrait  inventer  donnera  lieu  à  critique 
et  que  —  comme  le  dit  fort  bien  le  rapport  que  nous  avons  sous  les  yeux  — 
en  tout  cas,  les  intérêts  commerciaux  d'un  petit  Etat  neutre  seront  plus  efficace- 
ment garantis  par  le  fonctionnement  d'une  juridiction  internationale,  même  impar- 
faite,  que   si   cet   Etat  devait  compter  uniquement  sur  l'impartialité  du  tribunal 

2 


18  VOL.    11.      PREMIÈRE   COMMISSION. 


des  prises  du  capteur  ou  sur  l'issue  d'une  réclamation  diplomatique.  Il  s'est 
égiUement  rendu  compte  du  fait  relevé  par  le  môme  rapport  ciue,  si  les  Puis- 
sances qui  joueront  plus  ordinairement  le  rôle  de  belligérants  consent^'nt  à  ce  que 
les  décisions  de  leurs  tribunaux  des  prises  puissent  être  révisées  par  une  juridiction 
internationale,  ce  sera  de  leur  paît,  dans  une  certaine  mesuie,  un  sacrifice  et  que, 
d'après  le  cours  ordinaire  des  affaires  humaines,  on  devait  être  préparé  à  ce  qu'en 
échange  de  ce  sjicrifice,  elles  demandent  une  situation  privilégiée  quant  à  la  désig- 
iration  des  juges.  Le  Gouvernement  norvégien  a  donc  été  i)réi)aré  à  ce  que  l'adhé- 
sion à  la  nouvelle  institution  demande  de  sa  part  une  cert^iine  résignation  et  il 
est  prêt  à  en  donner  preuve  dans  l'intérêt  de  cette  impoitiuite  léforme. 

Ceux  qui  ont  suivi  les  discussions  auxquelles  la  question  d'une  juridiction 
internationale  des  prises  a  donné  lieu,  apprécieront  la  valeur  de  ce  fait  que  cette 
réforme  ait  pu  se  réaliser  déjà  dès  à  présent.  Sous  ce  rapport,  je  me  permettrai  de 
rappeler  quelques  faits  qui  me  paraissent  assez  dignes  d'intérêt.  Ji'Institut  de 
droit  international  s'est  longuement  occupé  de  cette  question  et  a  même  élaboré 
un  règlement  dont,  conmie  l'a  fait  remarquer  S.  Exe.  le  Premier  Délégué  d'Allemagne, 
s'est  inspiré  le  projet  allemand.  Or,  pendant  ces  discussions,  plusieurs  des  plus 
éminents  membres  de  l'Institut  ont  déclaré  que  celui-ci  fit  une  oeuvre  inutile  en 
s  occupant  d'utopies,  car  jamais  un  Etiit  souverain  ne  consentirait  à  soumettre  l'appré- 
ciation de  la  conduite  de  ses  officiers  de  marine  à  une  autorité  indépendante  de  sa 
souveraineté.  En  1905,  à  la  réunion  de  l'Association  de  droit  international  à 
Christiania,  une  résolution  a  été  proposée  en  faveur  d'une  juridiction  internationale 
des  prises;  mais  l'assemblée  s'est  arrêtée  devant  l'objection,  faite  surtout  par  les 
membres  anglais,  que  le  temps  n'était  pas  encore  mûr  pour  la  réalisation  de  ces 
idées.  Ce  sont  là  des  faits  qui  donnent  au  projet  proposé  par  quatre  grandes 
Puis.sances,  parmi  lesquelles  la  plus  grande  Puissance  maritime  du  monde,  un 
intérêt  pour  ainsi  dire  idéal,  à  côté  de  l'intérêt  réel  et  pratique  qui  se  rattache  à 
l'institution  elle-même,  qu'il  veut  créer.  C'est  un  témoignage  du  progrès  des  idées 
que  je  me  permets  de  recommander  à  l'attention  de  ceux  qui  pensent  que  la 
question  d'une  année  de  plus  ou  de  moins  dans  le  tour  de  rôle,  des  juges  e.st  une 
question  capitale,  et  qui  n'est  peut-être  pas  non  plus  indigne  de  l'attention  de 
ceux  qui  pensent  que  cette  Conférence  n'a  donné  aucune  preuve  du  progrès  de 
l'idée  d'un  règne  du  droit  et  de  la  justice  entre  les  peuples. 

S.  Exe.  M.  de  HammarHkjuld  :  Dans  la  séance  du  11  juillet,  j'ai  cru  pou- 
voir constater  que  la  Délégation  allemande  ne  s'opposait  pas  d'une  manière  absolue 
à  la  constitution  d'un  tribunal  des  prises  permanent,  proposée  par  la  Délégation 
britannique,  et  que  ce  fait  semblait  indiquer  le  chemin  qu'il  fallait  suivre  pour 
arriver  à  une  conciliation  des  opinions  différentes. 

Aujourd'hui  l'espoir  ainsi  exprimé  se  trouve  réalisé. 

Je  ne  méconnais  pas  l'impoiiance  des  objections  qui  ont  été  présentées 
à  l'égard  de  l'organisation  du  tribunal  i)ropo.sé,  surtout  en  ce  qui  concerne  la 
répartition  des  juges  effectifs.  Cependant  les  arguments  invoqués  en  ce  sens  prêtent 
parfois  aux  critiques;  pour  en  donner  un  exemple:  la  marine  milit<iire  suédoise 
a  plus  que  le  trii^h  du  tonnage  indiqué  dans  la  dernière  .séance  du  Comité  et  répété 
ici.  En  tout  cas,  à  mon  avis,  les  objections  faites  ou  à  faii(>,  ne  sont  i)as  décisives. 
Il  s'agit  d'une  nouvelle  institution  dont  il  faut  espérer  les  plus  grands  avanfciges 
praticiues,  et  cette  institution  paraît  être  d'un  ordre  beaucoup  trop  spécial  pour 
compromettre,  par  son  oigani.sation,  le  jirincipe  de  l'égalité  des  Etats  souverains, 
princiixi  auquel,  bien  sûr,  personne  ne  voudrait  porter  atteinte. 

Je  serai  donc  heureux  d'appuyer  par  un  vote  affirmatif  la  projiosition  si 
imix)rtante  qui  est  devant  nous. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  19 


S   Exc.  M.  Cléon  Rîzo  Raiigabé  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  Royale  Hellénique,  reconnaissant  toute  la  haute  importance 
inhérente  à  l'établissement  d'une  Cour  internationale  des  prises,  et  les  avantages 
multiples  qui  en  seront  indubitablement  la  conséquence,  votera  en  faveur  du- 
projet  de  convention  y  relative. 

Elle  est  amenée  à  ce  résultat,  en  considérant  que  les  modalités,  avec  lesquelles 
se  présente  cette  institution,  se  rapportant  à  un  cas  spécial,  ne  portent  aucune 
atteinte  au  principe  fondamental  de  l'égalité  juridique  absolue  des  Etats  souverains. 

Toutefois  je  prie  de  considérer  ce  vote  comme  provisoire,  le  Gouvei'nement 
Royal  ayant  demandé  encore  hier  quelques  explications  sur  certiiins  articles  du 
projet,  que  nous  nous  sommes  empressés  de  fournir  et  au  sujet  desquels  nous 
nous  trouvons  encore  sans  réponse. 

S.  Exc.  M.  Van  deil  Heuvel:  Désireuse  de  s'associer  à  toute  mesure  qui 
étend  les  bienfaits  d'une  justice  impartiale,  la  Délégation  de  Belgique  donnera 
son  adhésion  au  projet  relatif  à  la  Cour  des  prises. 

Les  conflits  juridiques  surgissant  entre  Etats  également  souverains  appellent 
ix>ur  leur  solution,  conformément  à  la  Convention  de  1899,  des  arbitres  librement 
et  également  désignés  i)ar  les  intéressés.  La  Délégation  belge  est  hostile  à  l'organi- 
sation de  toute  institution  ayant  pour  objet  de  leur  substituer  des  juges  permanents 
qui  ne  seraient  pas,  dans  chaque  cause,  du  choix  des  parties. 

Le  projet  actuel  concerne  un  domaine  essentiellement  différent.  Il  a  pour 
but  d'apporter  des  garanties  précieuses  dans  le  jugement  de  contestations  (jui  sont 
presque  toujours  d't)rdre  privé  et  qui  se  trouvent  aujourd'hui,  en  vertu  du  droit 
coutumier  international,  soumises  à  des  tribunaux  nationaux  de  prises. 

A  cette  juridiction  i)articulière,  instituée  par  le  capteur,  que  subissent  le  neutre 
et  le  belligérant  adversaire  et  qui  décide  en  dernier  ressort,  les  dispositions  nouvelles 
superposent  une  Cour  d'appel.  Cette  institution  supérieure  doit  juger  d'après  le 
droit  conventionnel,  d'après  le  droit  international  et  d'après  l'équité.  Elle  est  com- 
posée de  manière  à  donner  à  la  propriété  et  au  commerce  l'assurance  d'une 
protection  efficace  et  constante. 

C'est  dans  le  champ  de  la  réglementation  de  la  guerre  maritime  une  réforme 
des  plus  heureuses.  Son  importance  sera  considérable  tant  que  l'on  n'aura  pas 
admis  ces  deux  grands  principes  de  l'avenir,  l'inviolabilité  de  la  propriété  privée 
sur  mer  et  la  suppression  de  la  contrebande. 

M.  Corragioiii  d'Orelli:  Je  désirerais  faire,  au  nom  de  la  Délégation  de 
Siam,  une  déclaration  semblable  à  celle  de  S.  Exc.  le  Premier  Délégué  de  Grèce. 
N'ayant  pas  encore  reçu  des  instructions  positives  de  notre  Gouvernement,  nous 
devons  prier  la  Commission  de  considérer  le  vote  affirmatif  que  nous  serons 
heureux  de  donner  aujourd'hui  en  faveur  du  projet,  comme  provisoire. 

Nous  nous  réservons  de  donner  notre  vote  définitif,  lorsque  la  séance  plénière 
aura  à  s'occuper  de  ce  projet,  vote  qui,  d'ailleurs,  j'ai  lieu  de  le  croire,  sera 
également  affirmatif. 

S.  Exc.  M.  THUdzuki:  En  présence  du  pi'ojet  révisé  de  convention  relative 
à  la  Cour  internationale  des  prises,  la  Délégation  japonaise  se  fait  un  devoir  de 
renouveler  ses  vifs  sentiments  d'estime  et  de  sympathie  profondes  pour  les  principes 
élevés  de  justice  et  d'équité  dont  le  projet  est  animé.  Elle  croit  également  de  son 
devoir  d'adre.sser  ses  plus  sincères  remercûuents  à  tous  ceux  qui  se  .sont  tant  appliqués 
à  contribuer  à  rélab(jration  du  projet  définitif  qui  est  devant  nous  et  qui,  non 
seulement   concilie   les   vues   divergentes   des   deux   propositions   originales,  mais 


20  VOL.  il.     i>bëmi£R£  commission. 


fonstitue   un   grand   progi-ès  au  point  de  vue  de  la  clarté  des  stipulations,  de  la 
facilité  de  fonctionnement  et  de  l'utilité  pratique  de  l'institution  en  vue. 

Tout  en  présentant  ses  hommages  dus  aux  esprits  élevés  qui  ont  inspiré  les 
pays  dont  les  Délégations  ont  pris  l'initiative  dans  cette  afïiiire  et  à  l'esprit  con- 
ciliant de  i-eux  qui  ont  collaboré  à  un  accord  sur  les  moyens  de  réalisation  pra- 
tique de  ces  principes  fondamentaux  de  justice  et  d'équité,  la  Délégation  japonaise 
espère  néanmoins  qu'il  lui  sera  permis  de  faire  remarquer  que,  le  sujet  étant  de 
haute  impoi-tance  et  de  nature  à  avoir  de  grandes  répercussions  sur  la  législation 
intérieure  et  sur  les  droits  et  devoirs  internationaux  d'un  Etat,  il  n'y  a  rien  de 
déraisonnable  à  demander  que  le  projet  puisse  ^tre  soumis  à  une  étude  attentive 
et  scrupuleuse  dans  tous  ses  rapports  avec  les  activités  politiques  et  avec  les  circon- 
stances actuelles  qui  entourent  chacune  des  nations,  avant  que  celles-ci  soient 
obligées  d'exprimer  une  décision  définitive  sur  la  matière. 

En  conséquence: 

Considérant  que  la  création  d'une  Cour  internationale  des  prises  n'est  pas 
expressément  mentionnée  dans  le  programme  de  la  présente  Conférence; 

Considérant  que  la  juridiction  que  l'on  propose  de  donner  à  la  Cour  est  très 
élevée  et  môme  de  nature  à  imposer  une  limitation  sérieuse  des  droits  souverains 
des  Etats; 

Considérant  aussi  que  la  question  est  toute  nouvelle  et  n'a  pas  encore  été 
soumise  à  l'examen  approfondi  et  à  l'analyse  que  comporte  son  importance  ; 

La  Délégation  japonaise  croit  devoir  réserver  sa  décision  sur  le  sujet  afin 
que  son  Gouvernement  puisse  étudier  la  question  dans  toutes  ses  répercussions 
sur  les  conditions  actuelles  de  son  pays  et  décider  en  profonde  et  minutieuse 
connaissance  de  cause  si  la  juridiction  et  l'organisation  du  tribunal  telles  qu'elles 
sont  proposées  seraient  à  son  avis  de  nature  à  contribuer  à  l'harmonie  mondiale 
et  à  diminuer  les  complications  et  les  malentendus  internationaux,  sans  lui  causer, 
en  même  temps  des  inconvénients  trop  sérieux  pour  être  acceptée. 

Dans  ces  circonstances,  la  Délégation  japonaise  s'abstient  de  voter  sur  la  matière. 

S.  Exe.  Turkhau  Pacha  déclare  ne  pouvoir  voter  en  faveur  du  projet. 

S.  Exe.  M.  Fortoul:  Sur  l'ensemble  du  projet  d'une  Convention  relative  à 
l'établissement  d'une  Cour  internationale  des  prises,  je  vous  demande  la  permission 
de  renouveler  la  déclaration  de  principes  que  la  Délégation  vénézuélienne  faisait 
dans  la  séance  du  3  août  de  notre  première  Sous-Commission,  lors  de  la  prise 
en  considération  de  la  proposition  américaine  au  sujet  d'une  Cour  permanente 
d'arbitrage.  La  Délégation  vénézuélienne  déclarait  à  cette  occasion,  que  la  Deuxième 
Conférence  de  la  Paix  étant  une  assemblée  universelle,  sa  tâche  consiste  à  poser 
des  principes  pouvant  être  universellement  admis  et  à  créer  des  institutions 
garantissant,  sous  une  égalité  absolue,  les  intérêts  que  chaque  Etat  estime  essentiels 
à  sa  souveraineté. 

Il  serait  superflu,  après  les  délibérations  prolongées  du  Comité  d'Examen,  de 
dévelopi)er  ici  de  nouveau  une  doctrine  qu'on  [«nit  considérer  comme  consacrée 
par  la  conscience  juridique  du  monde  entier  et  qui,  au  surplus,  a  été  expressément 
admise  lors  de  la  convocation  de  la  Deuxième  Conférence  ainsi  qu'au  moment  de 
l'ouverture  de  ses  travaux.  Mais  cette  doctrine  revient  aujourd'hui  devant  la 
Première  Commission,  si  non  totalement  méconnue,  au  moins  profondément  trans- 
formée i)ar  le  projet  d'une  Cour  internationale  des  prises.  D'abord,  le  titre  même 
de  Cour  internationale,  qui  semble  s'appliquer  à  un  organe  juridique  constitué 
par  la  rei)rés(>ntation  égale  de  tous  les  Etats,  perd  dans  la  suite  ce  caractère 
mondial,  aussitiit  que  le  projet  du  Comité  d'Examen  se  met  à  déterminer  l'organi- 


DEUXIÈME    SÉANCE.  2'1 


sation  de  la  Cour,  en  établissant  une  distribution,  qui  nous  semble  arbitraire, 
dans  la  nomination  des  juges.  Ce  projet  se  présente,  en  effet,  dans  son  titre  II, 
comme  une  espèce  de  compromis  par  lequel  la  majorité  dos  Etats  sanctionne 
une  situation  privilégiée  d'un  groupe  d'autres  Etats,  ceux-ci  voyant  ainsi  s'ajouter, 
aux  avantages  de  fait  que  leur  accorde  à  l'heure  actuelle  le  nombre  de  leurs 
navires  et  la  force  de  leurs  armées,  la  prérogative  de  prononcer  en  dernière  instance 
sur  des  questions  de  droit  et  d'équité. 

La  Délégation  vénézuélienne,  estimant  que  le  projet  du  Comité  d'Examen 
est  en  contradiction  évidente  avec  le  principe  de  représentation  égale  des  Etats, 
déclare  qu'elle  s'abstiendra  dans  le  vote  de  l'ensemble  de  ce  projet,  tel  qu'il  est 
rédigé,    tout   en   adhérant   au    desideratum  d'une   Cour  vraiment  universelle. 

S.  Exe.  M.  Milovaiioviteh  :  En  votant  en  faveur  du  projet  relatif  à  l'étabUs- 
sement  d'une  Cour  internationale  des  prises,  la  Délégation  de  Serbie  croit  qu'il 
n'est  pas  superflu  de  constater  expressément  qu'il  ne  peut  y  avoir,  comme  l'a 
très  bien  dit  M.  le  Premier  Délégué  de  Roumanie,  aucune  analogie  entre  cette 
Cour  et  la  Cour  permanente  d'arbitrage  et  que,  par  conséquent,  l'acceptation  sans 
réserve  du  principe  de  la  représentation  inégale  des  Etats  au  sein  de  cette  Cour,  ne 
l'empêchera  aucunement  de  maintenir  pleinement  son  point  de  vue  que  dans  une 
Cour  arbitrale,  destinée  à  juger  les  actes  souverains  des  Etats,  tous  les  Etats 
doivent  avoir  une  place  égale. 

S.  Exe.  M.  Gaiia:  La  Délégation  du  Chili  ne  possède  pas  des  instructions 
suffisamment  précises  de  son  Gouvernement  })0ur  lui  permettre  de  donner  son 
vote  définitif  sur  la  question. 

Nous  pouvons  ajouter  que  nous  reconnaissons,  dans  toute  son  étendue,  la 
grande  importance  qu'aura,  sous  le  point  de  vue  de  la  justice  et  de  l'harmonie 
internationale,  la  Cour  internationale  des  prises;  mais,  en  même  temps,  il  y  a 
dans  l'organisation  de  cette  Cour  certains  points  délicats  qui  méritent  un  examen 
plus  attentif. 

Pour  cette  raison,  la  Délégation  du  Chili  considère  qu'elle  a  le  devoir  de 
s'abstenir  jusqu'à  ce  que  son  Gouvernement  se  soit  prononcé  d'une  façon  définitive 
sur  cette  matière. 

S.  Exe.  M.  Lou  Tseng  Tslang  :  La  Délégation  de  Chine,  dans  un  esprit  de 
conciliation  et  d'entente,  votera  en  faveur  du  projet  de  l'établissement  d'une  Cour 
internationale  des  prises,  en  se  réservant  sur  l'article  15. 

S.  Exe.  Samad  Khan  Momtas-es-Saltaneh  :  Je  m'abstiens  momentanément 
de  voter  le  projet  de  convention  relatif  à  la  création  d'une  Cour  internationale 
des  prises. 

Cette  ab.stention  est  motivée  par  le  manque  d'instructions  sur  cette  matière. 
Je  suis  toutefois  heureux  de  déclarer  dès  maintenant  que  j'ai  recommandé 
chaleureusement  à  mon  Gouvernement  le  principe  développé  dans  le  projet  qui 
nous  est  présenté,  principe  conforme  aux  idées  de  justice  et  d'équité.  J'émettrai 
donc  un  vote  définitif  lors  de  la  séance  plénière. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bleberstein  propose  de  ne  pas  mettre  aux 
voix  séparément  les  articles  du  projet,  mais  de  les  voter  en  bloc. 

Après  un  court  échange  de  vues  entre  M.  M.  Asser,  Renault  et  le  Président, 
la  Commission  décide  de  discuter  d'abord  séparément  les  articles,  sur  lesquels  des 
observations  i^uiraient  être  présentées,  et  de  mettre  ensuite  aux  voix  l'ensemble 
du  projet.  (Annexe  .95). 

2* 


22  VOL.    11.      PREMIÈRE   COMMISSION. 

Le  Président  donne  lecture  des  articles. 

TITRE    I. 
Dispositions  générales. 

Article   1. 

La  validité  de  la  capture  d'un  navire  de  commerce  ou  de  sa  cargaison  est, 
s'il  s'agit  de  propriétés  neutres  ou  ennemies,  établie  devant  une  juridiction  des 
prises  conformément  à  la  présente  Convention. 

Article  2. 

La  juridiction  des  prises  est  exercée  d'abord  par  les  tribunaux  de  prises 
nationaux  du  belligérant  capteur. 

Les  décisions  de  ces  tribunaux  sont  prononcées  en  séance  publique  ou 
notifiées  d'office  aux  parties  neutres  ou  ennemies. 

Article  3. 

Les  décisions  des  tribunaux  de  prises  nationaux  peuvent  être  l'objet  d'un 
recours  devant  la  Cour  internationale  des  prises  : 

1°  lorsque  la  décision  des  tribunaux  nationaux  concerne  les  propriétés  d'une 
Puissance  ou  d'un  particulier  neutres  ; 

2°    lorsque   la  dite  décision  concerne  des  propriétés  ennemies  et  qu'il  s'agit  : 

a)  de  marchandises  chargées  sur  un  navire  neutre, 

b)  d'un  navire  ennemi,  qui  aurait  été  capturé  dans  les  eaux  territoriales 
d'une  Puissance  neutre,  dans  le  cas  où  cette  Puissance  n'aurait 
pas  fait  de  cette  capture  l'objet  d'une  réclamation  diplomatique, 

(■)  d'une  r.éclamation  fondée  sur  l'allégation  que  la  capture  aurait  été 
effectuée  en  violation  soit  d'une  disposition  conventionnelle  en  vigueur 
entre  les  Puissances  belligérantes,  soit  d'une  disposition  légale  édictée 
par  le  belligérant  capteur. 

Le  recours  contre  la  décision  des  tribunaux  nationaux  peut  être  fondé  sur 
ce  que  cette  décision  ne  serait  pas  justifiée,  soit  en  fait,  soit  en  droit. 

Article  4. 
Le  recours  peut  être  exercé: 

P  par  une  Puissance  neutre,  si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a  porté 
atteinte  à  ses  propriétés  ou  à  celles  de  ses  ressortissants  (article  3,  1") 
ou  s'il  est  allégué  que  la  capture  d'un  navire  ennemi  a  eu  lieu  dans  les 
eaux  territoriales  de  cette  Puissance  (article  3,  2"  b); 

2"  par  un  particulier  neutre,  si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a  porté 
atteinte  à  ses  propriétés  (article  3,  1"),  sous  réserve  toutefois  du  droit 
de  la  Puissance  dont  il  relève,  de  lui  interdire  l'accès  de  la  Cour  ou  d'y 
agir  elle-même  en  ses  lieu  et  place; 

3"  par  un  particulier  relevant  de  la  Puissance  ennemie,  si  la  décision  des 
tribunaux  nationaux  a  jwrté  atteinte  à  ses  propriétés  dans  les  conditions 
visées  à  l'article  3,  2',  à  l'exception  du  cas  prévu  par  l'alinéa  b. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  23 


f 


S.  Exe.  M.  Asser  croit  qu'il  est  désirable,  afin  d'éviter  toute  incertitude  à 
cet  égard,  de  constater  soit  par  une  disposition  expresse,  soit  par  une  explication 
dans  le  rapport,  que  c'est  la  Cour  même  qui  décide  de  l'admissibilité  du  recours, 
en  cas  de  contestation  sur  ce  point.  Il  ne  faut  pas  que  l'Etat  capteur  puisse  se 
soustraire  à  l'exécution  de  la  sentence  de  la  Cour  sous  le  prétexte  qu'on  ne  se 
trouvait  pas  dans  un  des  cas  mentionnés  à  l'article  3  et  que,  par  conséquent,  le 
recours  devant  la  Cour  internationale  n'était  pas  admissible. 

M.  Renault  constate  qu'il  n'y  a  entre  S.  Exe.  M.  Asser  et  les  auteurs 
du  projet  aucun  désaccord  quant  au  fond.  Il  pense  toutefois,  qu'il  n'est  pas 
nécessaire  d'insérer  une  adjonction  dans  le  texte  du  projet  et  qu'il  suffit  qu'une 
explication  soit  donnée  dans  le  rapport.  Dans  l'absence  d'une  disposition  spéciale, 
l'interprétation  de  S.  Exe.  M.  Asser  s'impose.  M.  Renault  reconnaît,  du  reste,  le 
bien-fondé  des  paroles  de  S.  Exe.  M.  Asser  et  ne  manquera  pas  d'insérer  dans 
le  rapport,  à  propos  de  l'article  29,  quelques  mots  qui  donneront  satisfaction  au 
Délégué  des  Pays-Bas. 

S.  Exe.  M,  Asser  se  déclare  satisfait  de  cette  réponse. 

Article  5. 

Le  recours  peut  aussi  être  exercé,  dans  les  mêmes  conditions  qu'à  l'article 
précédent,  par  les  ayants-droit,  neutres  ou  ennemis,  du  particulier  auquel  le  recours 
est   accordé,  et  qui  sont  intervenus  devant  la  juridiction  nationale. 

Il  en  est  de  même  des  ayants-droit,  neutres  ou  ennemis,  de  la  Puissance 
neutre  dont  la  propriété  est  en  cause. 

S.  Exe.  M.  Asser  estime  qu'il  serait  utile  d'accorder,  au  moyen  d'une  dis- 
position expresse,  à  chaque  ayant-droit  la  faculté  d'exercer  individuellement  le 
recours  devant  la  Cour  internationale.  Le  cas  peut  se  présenter  que  plusieurs 
ayants-droit  (par  ex.  les  Compagnies  d'assurance  qui,  par  une  même  police,  ont 
as.suré  le  navire  ou  la  cargaison  et  qui  ont  indemnisé  le  propriétaire  des  objets 
capturés),  après  être  intervenus  conjointement  devant  la  juridiction  nationale,  désirent 
exercer  le  recours  devant  la  Cour  internationale.  Alors  il  peut  arriver,  si  ces  ayants 
droit  n'ont  pas  la  même  nationalité,  (que  l'on  songe  à  des  Compagnies  d'assurance 
qui  ont  leur  siège  dans  des  Etats  différents)  que,  par  application  de  l'article  4, 
2*,  le  Gouvernement  d'un  ou  de  plusieurs  Etats  interdise  à  ses  ressortissants  l'accès 
de  la  Cour.  Il  ne  faut  pas  qu'une  telle  interdiction  empêche  les  autres  ayants- 
droits  d'exercer  le  recours.  M.  Asser  propose  donc  d'ajouter  à  l'article  5  un  deuxième 
alinéa  qui  serait  ainsi  conçu  : 

"Chaque  ayant-droit  peut  exercer  le  recours  individuellement  jusqu'à  con- 
currence de  .son  intérêt". 

M.  Renault  se  déclare  entièrement  d'accord  avec  S.  Exe.  M.  Asser  relativement 
aux  obser\-ations  de  ce  dernier  et,  comme  il  ne  s'agit  que  d'une  question  de  détail, 
il  en  fera  mention  dans  le  rapport. 

S.  Exe.  M.  Beernaert  ajipuie  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Asser  et  insiste 
sur  l'insertion  de  la  disposition  dans  la  Convention  même:  une  simple  explication 
dans  le  rapjwrt  ne  lui  semble  pas  suffisante,  vu  l'importance  de  la  matière. 

Le  Président  ayant  consulté  la  Commission  sur  la  proposition  de  S.  Exe. 
M.  AssER,  personne  ne  s'y  oppose. 


24  VOL.    Jl.       PREMIÈRE   COMMISSION. 


M.  Renault  se  déclare  disiwsé  à  s'entendre  avec  le  Comité  d'Examen  de 
la  Commission  afin  de  voir  s'il  y  a  lieu  d'insérer  dans  le  texte  même  un  alinéa 
conçu  dans  le  sens  indiqué. 

Article  6. 

Lorsque,  conformément  à  l'article  3  ci-dessus,  la  Cour  internationale  est 
compétente,  le  droit  de  juridiction  des  tribunaux  nationaux  ne  peut  être  exercé 
à  plus  de  deux  degrés.  Il  appartient  à  la  législation  du  belligérant  capteur  de 
décider  si  le  recours  est  ouvert  après  la  décision  rendue  en  premier  ressort  ou 
seulement  après  la  décision  rendue  en  appel  ou  en  cassation. 

P'aute  par  les  tribunaux  nationaux  d'avoir  rendu  une  décision  définitive  dans 
les  deux  ans  à  compter  du  jour  de  la  capture,  la  Cour  peut  être  saisie  directement. 

Article  7. 

Si  la  question  de  droit  à  résoudre  est  prévue  par  uneX!onvention  en  vigueur 
entre  le  belligérant  capteur  et  la  Puissance  qui  est  elle-même  partie  au  litige  ou 
dont  le  ressortissant  est  partie  au  litige,  la  Cour  se  conforme  aux  stipulations  de 
ladite  Convention. 

A  défaut  de  telles  stipulations,  la  Cour  applique  les  règles  du  droit  inter- 
national. Si  des  règles  généralement  reconnues  n'existent  pas,  la  Cour  statue 
d'après  les  principes  généraux  de  la  justice  et  de  l'équité. 

Les  dispositions  ci-dessus  sont  applicables  en  ce  qui  concerne  l'ordre  des 
preuves  ainsi  que  les  moyens  qui  peuvent  être  employés. 

Si,  conformément  à  l'article  3,  2°  c,  le  recours  est  fondé  sur  la  violation 
d'une  disposition  légale  édictée  par  le  belligérant  capteur,  la  Cour  applique  cette 
disposition. 

La  Cour  peut  ne  pas  tenir  compte  des  déchéances  de  procédure  édictées  par 
la  législation  du  belligérant  capteur,  dans  les  cas  où  elle  estime  que  les  con- 
séquences en  sont  contraires  à  la  justice  et  à  l'équité. 

S.  Exe.  M.  van  den  Heuvel  :  Je  désirerais  formuler  une  demande  relativement 
à  la  portée  des  dispositions  qu'exprime  l'article  7. 

Est-ce  que  la  Cour  des  prises  sera  juge  de  la  légalité  internationale  des 
dispositions  nationales  que  peut  avoir  prises  un  belligérant  capteur,  soit  sur  des 
questions  de  fond,  soit  sur  des  questions  de  procédure? 

Ainsi,  dans  le  cas  où  un  neutre  protesterait  contre  une  disposition  légale 
du  capteur,  la  Cour  des  prises  est-elle  autorisée  à  décider  que  cette  disposition 
ne  peut  avoir  d'effet  parce  qu'elle  est  contraire  aux  dispositions  du  droit  con- 
ventionnel, aux  principes  généraux  du  droit  international  ou  aux  règles  de 
l'équité? 

M.  Renault  déclare  que  tel  est,  sans  aucun  doute,  le  sens  dans  lequel  les 
auteurs  veulent  que  l'alinéa  soit  interprété. 


Article  8. 

Si  la  Cour  prononce  la  validité  de  la  capture  du  navire  ou  de  la  cargaison, 
il  en  .sera  disposé  conformément  aux  lois  du  belligérant  capteur. 

Si  la  nullité  de  la  capture  est  prononcée,  la  Cour  ordonne  la  restitution  du 
navire  ou  de  la  cargaison  et  fixe,  s'il  y  a  lieu,  le  montant  des  donuuages-intérêts. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  25 


Si    le    navire   ou   la   cargaison   ont   été   vendus   ou   détruits,   la   Cour  détermine 
l'indemnité  à  accorder  de  ce  chef  au  propriétaire. 

Si  la  nullité  de  la  capture  avait  été  prononcée  par  la  juridiction  nationale, 
la  Cour  n'est  appelée  à  statuer  que  sur  les  dommages  et  intérêts. 

Article  9. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  se  soumettre  de  bonne  foi  aux 
décisions  de  la  Cour  internationale  des  prises  et  à  les  exécuter  dans  le  plus  bref 
délai  possible. 

TITRE   IL 

Organisation  de  la  Cour  internationale  des  prises. 
Article  10. 

La  Cour  internationale  des  prises  se  compose  de  juges  et  de  juges  suppléants, 
nommés  par  les  Puissances  signataires  et  qui  tous  devront  être  des  jurisconsultes 
d'une  compétence  reconnue  dans  les  questions  de  droit  international  maritime  et 
jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale. 

La  nomination  de  ces  juges  et  juges  suppléants  sera  faite  dans  les  six  mois 
qui  suivront  la  ratification  de  la  présente  Convention. 

Article  11. 

Les  juges  et  juges  suppléants  sont  nommés  pour  une  période  de  six  ans,  à 
compter  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif, 
institué  par  la  Convention  du  29  juillet  1899.  Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
pourv^u  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dans  ce  cas, 
la  nomination  est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  six  ans. 

Article  12. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  égaux  entre  eux  et 
prennent  rang  d'après  la  date  de  la  notification  de  leurs  nominations  (article  11, 
alinéa  1),  et,  s'ils  siègent  à  tour  de  rôle  (article  15  alinéa  2),  d'après  la  date  de 
leur  entrée  en  fonctions.  La  préséance  appartient  au  plus  âgé,  au  cas  où  la  date 
est  la  même. 

Les  juges  suppléants  sont,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  assimilés  aux 
juges  titulaires.  Toutefois  ils  prennent  rang  après  ceux-ci. 

Article  18. 

Les  juges  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomatiques  dans  d'exercice  de 
leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leur  pays. 

Avant  de  prendre  possession  de  leur  siège,  les  juges  doivent,  devant  le  Conseil 
administratif,  prêter  serment  ou  faire  une  affirmation  solennelle  d'exercer  leurs 
fonctions  avec  impartialité  et  en  toute  conscience. 

Article  14. 

La  Cour  fonctionne  au  nomljre  de  quinze  juges  ;  neuf  juges  constituent  le 
quorum  néces-saire. 

Le  juge  absent  ou  emi^èché  est  remplacé  par  le  suppléant. 


26  VOL.    11.       PRKMIÈRR    COMMISSION. 


Aitiile   15. 

Les  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  dont  les  noms  suivent: 
l'Allemagne,  les  Etats-Unis  d'Amérique,  l'Autriche-Hongrie,  la  France,  la  Gninde- 
Bretiigne,  l'Italie,  le  Japon  et  la  Russie  sont  toujours  api)elés  à  siéger. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nommés  par  les  autres  Puissances  siègent 
à  tour  de  rôle  d'après  le  tableau  ci-annexé;  leurs  fonctions  peuvent  être  exercées 
successivement  par  la  même  personne.  Le  môme  juge  peut  être  nommé  par 
plusieurs  desdites  Puissances. 

S.  Exe.  M.  Brun  se  réserve  de  présenter  plus  tard,  dès  qu'il  aura  reçu  du 
Gouvernement  danois  des  instructions  à  ce  sujet,  quelques  observations  par  rapport 
à  l'article  15. 

S.  Exe.  M.  Carvajal,  au  nom  de  la  Délégation  dominicaine,  fait  les  mêmes 
réserves. 


Article  16. 

Si  une  Puissance  belligérante  n'a  pas,  d'après  le  tour  de  rôle,  un  juge  siégeant 
dans  la  Cour,  elle  peut  demander  que  le  juge  nommé  par  elle  prenne  part  au 
jugement  de  toutes  les  affaires  provenant  de  la  guerre.  Dans  ce  cas  le  sort  déter- 
mine lequel  des  juges  siégeant  en  vertu  du  tour  de  rôle  doit  s'abstenir.  Cette 
exclusion  ne  saurait  s'appliquer  au  juge  nommé  par  l'autre  belligérant. 

S.  Exe.  M.  Asser  désire  consfciter  que  le  mot  "juge"  dans  cet  article  a  un 
sens  général  et  comprend  également  les  juges  suppléants,  tandis  que  dans  d'autres 
articles  du  projet  "juge"  est  pris  dans  le  sens  strict  du  mot,  sans  se  rapporter 
aux  juges  suppléants. 

M.  Renault  dit  qu'il  n'y  a  aucun  doute  à  ce  sujet  pour  ce  qui  concerne 
cet  article. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  désirerait  la  suppression  de  l'article  16,  mais  ne  fait 
aucune  proposition  à  cet  effet  afin  de  ne  pas  mettre  d'entraves  aux  travaux 
de  la  Commission. 


Article   17. 

Ne  peut  siéger  le  juge  qui,  à  un  titre  quelconque,  aura  concouru  à  la 
décision  des  tribunaux  nationaux  ou  aura  figuré  dans  l'instance  comme  conseil 
ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  juge,  titulaire  ou  suppléant,  ne  peut  intervenir  comme  agent  ou  comme 
avocat  devant  la  Cour  internationale  des  prises  ni  y  agir  pour  une  partie,  en 
quelque  qualité  que  ce  soit,  pendant  toute  la  durée  de  ses  fonctions. 

Article  18. 

Le  belligérant  capteur  a  le  droit  de  désigner  un  officier  de  marine  d'un  grade 
élevé  qui  siégera  en  qualité  d'assesseur  avec  voix  consultative.  La  même  faculté 
appartient  à  la  Puis.sance  neutre,  qui  est  elle-même  partie  au  litige,  ou  à  la  Puis- 
sance dont  le  ressortissant  est  partie  au  litige;  s'il  y  a,  par  application  de  cette 
dernière  disposition,  plusieurs  Puissances  intéressées,  elles  doivent  se  concerter, 
au  besoin  par  le  sort,  sur  l'officier  à  désigner. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  27 


Article  19. 

Tous  les  trois  ans,  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-Président  à  la 
majorité  absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  l'élection 
se  fait  à  la  majorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  le  sort  décide. 

Article  20. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  prises  touchent  une  indemnité  de 
voyage  fixée  d'après  les  règlements  de  leur  pays  et  reçoivent,  en  outre,  pendant 
la  session  ou  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées  par  la  Cour,  une  somme 
de  cent  florins  néerlandais  par  jour. 

Ces  allocations,  comprises  dans  les  frais  généraux  de  la  Cour  prévus  par 
l'article  47,  sont  versées  par  l'entremise  du  Bureau  international  institué  par  la 
Convention  du  29  juillet  1899. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouvernement  ou  de  celui 
d'une  autre  Puissance  aucune  rémunération  comme  membres  de  la  Cour. 

Article  21. 

La  Cour  internationale  des  prises  a  son  siège  à  La  Haye  et  ne  peut,  sauf  le 
cas  de  force  majeure,  le  transporter  ailleurs  qu'avec  l'assentiment  des  parties 
belligérantes. 

Article  22. 

Le  Conseil  administratif  dans  lequel  ne  figurent  que  les  représentants  des 
Puissances  contractantes,  remplit,  à  l'égard  de  la  Cour  internationale  des  prises, 
les  fonctions  qu'il  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  23. 

Le  Bureau  international  sert  de  greffe  à  la  Cour  internationale  des  prises 
et  doit  mettre  ses  locaux  et  son  organisation  à  la  disposition  de  la  Cour.  Il  a  la 
garde  des  archives  et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Le  Secrétaire  Général  du  Bureau  international  remplit  les  fonctions  de  greffier. 

Les  secrétaires,  adjoints  au  greffier,  les  traducteurs  et  les  sténographes  néces- 
saires sont  désignés  et  assemientés  par  la  Cour. 

Article   24. 

La  Cour  décide  du  choix  de  la  langue  dont  elle  fera  usage  et  des  langues 
dont  l'emploi  sera  autori.sé  devant  elle. 

Dans  tous  les  cas,  la  langue  officielle  des  tribunaux  nationaux,  qui  ont  connu 
de  l'afïaire,  i^eut  être  employée  devant  la  Cour. 

Article  25. 

Les  Puissances  intéressées  ont  le  droit  de  nommer  des  agents  spéciaux  ayant 
mission  de  servir  d'intermédiaires  entre  elles  et  la  Cour.  Elles  sont,  en  outre, 
autori.sées  à  charger  des  conseils  ou  avocats  de  la  défense  de  leurs  droits  et  intérêts. 

Article  26. 

Le  particulier  intéressé  sera  représenté  devant  la  Cour  par  un  mandataire 
qui  doit  être,  soit  un  avocat  autorisé  à  plaider  devant  une  Cour  d'appel  ou  une 
Cour  suprême  de  l'un  des  Pays  signataires,  soit  un  avoué  exerçant  sa  profession 
auprès  d'une  telle  Cour,  soit  enfin  un  professeur  de  droit  à  une  école  d'ensei- 
gnement supérieur  d'un  de  ces  pays. 


28  VOL.    li.      PREMIÈRE   COMMISSION. 


Article  27. 

Pour  toutes  les  notifications  à  faire,  notamment  aux  parties,  aux  témoins  et 
aux  experts,  la  Cour  peut  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  même 
s'il  s'agit  de  faire  procéder  à  l'établissement  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puissance 
requise  les  juge  de  nature  à  poiter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité. 
S'il  est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  comprennent  que  les  dépenses 
d'exécution  réellement  effectuées. 

La  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Les  notifications  à  faire  aux  parties  dans  le  lieu  où  siège  la  Cour  peuvent 
être  exécutées  par  le  Bureau  international. 

TITRE    II  L 

Procédure  devant  la  Cour  internationûk  des  prises. 

Article  28. 

Le  recours  devant  la  Cour  internationale  des  prises  est  foniié  au  moyen  d'une 
déclaration  écrite,  faite  devant  le  tribunal  national  qui  a  statué,  ou  adressée  au 
Bureau  international;  celui-ci  peut  être  saisi  même  par  télégramme. 

Le  délai  du  recours  est  fixé  à  cent  vingt  jours  à  dater  du  jour  où  la  décision 
a  été  prononcée  ou  notifiée  (article  2  alinéa  2). 

Article  29, 

Si  la  déclaration  de  recours  est  faite  devant  le  tribunal  national,  celui-ci, 
sans  examiner  si  le  délai  a  été  observé,  fait,  dans  les  sept  jours  qui  suivent, 
expédier  le  dossier  de  l'affaire  au  Bureau  international. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  adressée  au  Bureau  international,  celui-ci  en 
prévient  directement  le  tribunal  national,  par  télégramme,  s'il  est  possible.  Le 
tribunal  transmettra  le  dossier  comme  il  est  dit  à  l'alinéa  précédent. 

Lorsque  le  recours  est  formé  par  un  particulier  neutre,  le  Bureau  international 
en  avise  immédiatement  par  télégramme  la  Puissance  dont  relève  le  particulier, 
pour  permettre  à  cette  Puissance  de  faire  valoir  le  droit  que  lui  reconnaît  l'article  4,  2». 

Article  30. 

Dans  le  cas  prévu  à  l'article  6  alinéa  2,  le  recours  ne  peut  être  adressé 
qu'au  Bureau  international.  Il  doit  être  introduit  dans  les  trente  joui-s  qui  suivent 
l'expiration  du  délai  de  deux  ans. 

Article  81. 

Faute  d'avoir  formé  son  recours  dans  le  délai  fixé  à  l'article  28  ou  à  l'article  30, 
la  partie  sera,  sans  débats,  déclai'ée  non  recevable. 

Toutefois,  si  elle  justifie  d'un  empêcliement  de  force  majeure  et  si  elle  a  formé 
son  recours  dans  les  soixante  jours  qui  ont  suivi  la  cessation  de  cet  empêchement, 
elle  peut  être  relevée  de  la  déchéance  encourue,  la  partie  adverse  ayant  été  dûment 
entendue. 

Article  32. 

Si  le  recours  a  été  fomié  en  temps  utile,  la  Cour  notifie  d'office  et  sans  délai 
à  la  partie  advei-se  une  copie  certifiée  confomie  de  la  déclaration. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  29 


I 


Article  33. 

Si,  en  dehors  des  parties  qui  se  sont  pourvues  devant  la  Cour,  il  y  a  d'autres 
intéressés  ayant  le  droit  d'exercer  le  recours,  ou  si,  dans  le  cas  prévu  à  l'article  29 
alinéa  3,  la  Puissance  qui  a  été  avisée  n'a  pas  fait  connaître  sa  résolution,  la  Cour 
attend,  pour  se  saisir  de  l'affaire,  que  les  délais  prévus  à  l'article  28  ou  à  l'article  80 
soient  expirés. 

Article  34. 

La  procédure  devant  la  Cour  internationale  comprend  deux  phases  distinctes: 
l'instruction  écrite  et  les  débats  oraux. 

L'instruction  écrite  consiste  dans  le  dépôt  et  l'échange  d'exposés,  de  contre- 
exposés  et,  au  besoin,  de  répliques,  dont  l'ordre  et  les  délais  sont  fixés  par  la  Cour. 
Les   parties  y  joignent  toutes  pièces  et  documents  dont  elles  comptent  se  servir. 

Toute  pièce,  produite  par  une  partie,  doit  être  communiquée  en  copie  certifiée 
conforme  à  l'autre  partie  par  l'intermédiaire  de  la  Cour. 

Article  85. 

L'instniction  écrite  étant  terminée,  il  y  a  lieu  à  une  audience  publique,  dont 
le  jour  est  fixé  par  la  Cour. 

Dans  cette  audience  les  parties  exposent  l'état  de  l'affaire,  en  fait  et  en  droit. 

La  Cour  peut,  en  tout  état  de  cause,  suspendre  les  plaidoiries,  soit  à  la 
demande  d'une  des  parties,  soit  d'office,  pour  procéder  à  une  information  com- 
plémentaire. 

Article  36. 

La  Cour  internationale  peut  ordonner  que  l'information  complémentaire  aura 
lieu,  soit  conformément  aux  dispositions  de  l'article  27,  soit  directement  devant 
elle  ou  devant  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  en  tant  que  cela  peut  se  faire 
sans  moyen  coercitif  ou  comminatoire. 

Si  des  mesures  d'infonnation  doivent  être  prises  par  des  membres  de  la  Cour 
en  dehors  du  territoire  oîi  elle  a  son  siège,  l'assentiment  du  Gouvernement  étranger 
doit  être  obtenu. 

Article  37. 

Les  parties  sont  appelées  à  assister  à  toutes  mesures  d'instruction.  Elles 
reçoivent  une  copie  certifiée  conforme  des  procès- verbaux. 

Article  38. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  .Vice-Président  et,  en  cas  d'ab- 
sence ou  d'empêchement  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des  juges  présents. 
Le  juge  nommé  par  une  partie  belligérante  ne  peut  siéger  comme  Président. 

Article  30. 

Les  débats  sont  publics  sauf  le  droit  pour  une  Puissance  en  litige  de  demander 
qu'il  y  soit  procédé  à  huis  clos. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procès-verbaux,  que  signent  le  Président  et  le 
greffier  et  qui  seuls  ont  caractère  authentique. 

Article  40. 

En  cas  de  non  comi>arution  d'une  des  parties,  bien  que  régulièrement  citée, 
ou  faute  par  elle  d'agir  dans  les  délais  fixés  par  la  Cour,  il  est  procédé  sans  elle 
et  la  Cour  décide  d'après  les  éléments  d'appréciation  qu'elle  a  à  sa  disposition. 


80  VOL.    IJ.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


Article  41. 

La  Cour  notifie  d'office  aux  parties  toutes  décisions  ou  ordonnances  prises  en 
leur  absence. 

Article  42. 

La  Cour  internationale  des  prises  apprécie  librement  l'ensemble  des  actes, 
preuves  et  déclarations  orales. 

Article  43. 

Les  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  juges  présents.  Si  la  Cour  siège 
en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges 
dans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après   l'article  12  alinéa  1,  n'est  pas  comptée. 

Article  44. 

L'arrêt  de  la  Cour  doit  être  motivé.  Il  mentionne  les  noms  des  juges  qui  y 
ont  participé,  ainsi  que  les  noms  des  assesseurs,  s'il  y  a  lieu  ;  il  est  signé  par  le 
Président  et  par  le  greffier. 

Article  45. 

L'arrêt  est  prononcé  en  séance  publique,  les  parties  présentes  ou  dûment 
appelées;  il  est  notifié  d'office  aux  parties. 

Cette  notification  une  fois  faite,  la  Cour  fait  parvenir  au  tribunal  national 
des  prises  le  dossier  de  l'affaire  en  y  joignant  une  expédition  des  diverses  décisions 
intervenues  ainsi  qu'une  copie  des  procès-verbaux  de  l'instruction. 

Article  46. 

Chaque  partie  supporte  les  frais  occasionnés  par  sa  propre  défense. 

La  partie  qui  succombe  supporte,  en  outre,  les  frais  causés  par  la  procédure. 
Elle  doit,  de  plus,  verser  un  centième  de  la  valeur  do  l'objet  litigieux  à  titre  de 
contribution  aux  frais  généraux  de  la  Cour  internationale.  Le  montant  de  ces 
versements  est  déterminé  par  l'arrêt  de  la  Cour. 

Si  le  recours  est  exercé  par  un  particulier,  celui-ci  fournit  au  Bureau  inter- 
national une  caution  dont  le  mont^mt  est  fixé  par  la  Cour  et  qui  est  destiné  à 
garantir  l'exécution  éventuelle  des  deux  obligations  mentionnées  dans  l'alinéa 
précédent.  La  Cour  peut  subordonner  l'ouverture  de  la  procédure  au  versement 
du  cautionnement. 

Article  47. 

Les  frais  généraux  do  la  Cour  internationale  des  prises  sont  supportés  par 
les  Puissances  signataires  dans  la  proportion  de  leur  participation  au  fonction nemejit 
de  la  Cour  telle  qu'elle  est  prévue  par  l'article  15  et  par  le  Uibleau  y  annexé. 
La  désignation  des  juges  suppléants  ne  donne  pas  lieu  à  contribution. 

Le  Conseil  administratif  s'adresse  aux  Puissances  pour  obtenir  les  fonds 
nécessaires  au  fonctionnement  de  la  Cour. 

Article  48. 

Quand  la  Cour  n'est  pas  en  session,  les  fonctions  (jui  lui  sont  conférées  par 
l'article  34  alinéas  2  et  3,  l'article  3  alinéa  1  et  l'article  46  alinéa  3,  sont  exercées 
par  une  Délégation  de  trois  juges  désignés  par  la  Cour.  Cette  Délégation  décide 
à  la  majorité  des  voix. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  .  31 


Article  4i). 

La  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérieur  qui  doit  être  com- 
muniqué aux  Puissances  signataires. 

Dans  l'année  de  la  ratification  de  la  présente  Convention,  elle  se  réuniiva 
pour  élaborer  ce  règlement. 

Article  50. 

La  Cour  peut  proposer  des  modifications  à  apporter  aux  disiX)sitions  de  la 
présente  Convention  qui  concernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  communiquées, 
par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  PaJ^s-Bas,  aux  Puissances  signataires  qui 
se  concerteront  sur  la  suite  à  y  donner. 

TITRE    IV. 

Binposiitionsi  fmalca. 
Article  51. 

La  présente  Convention  ne  s'applique  de  plein  droit  que  s'il  existe  une  guerre 
entre  deux  ou  plusieurs  des  Puissances  contractantes.  Elle  cesse  d'être  applicable 
au  moment  où  une  Puissance  non  contractante    se   joint  à  l'un  des  belligérants. 

Il  est  entendu,  en  outre,  que  le  recours  devant  la  Cour  internationale  des 
prises  ne  peut  être  exercé  que  par  une  Puissance  contractante  ou  le  ressortissant 
d'une  Puissance  contractante. 

Dans  les  cas  de  l'article  5,  le  recours  n'est  admis  que  si  le  propriétaire  et 
l'aj-ant-droit  sont  également  des  Puissances  contractantes  ou  des  ressortissants 
de  Puissances  contractantes. 

Article  52. 

La  présente  Convention  .sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dres.sé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès- verbal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puis- 
sances signataires. 

Article  53. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification.  Toutefois, 
la  Cour  internationale  aura  qualité  pour  juger  les  affaires  de  prises  décidées  par 
la  juridiction  nationale  dans  les  six  mois  c[ui  suivent  la  ratification  ;  dans  ce  cas, 
le  délai  fixé  à  l'article  28  ne  sera  compté  que  de  la  date  de  l'entrée  en  vigueur 
de  la  Convention. 

La  Convention  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement 
de  six  ans  en  six  ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  un  an  avant  l'expiration  de 
chaque  période,  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance 
aux  autres  Puissances. 

La  dénonciation  ne  produira  effet  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  restera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres 
Puissances. 

Article  54. 


Deux    ans    avant    l'expiration    de    chaque   période   visée   par    l'alinéa   2   de 
l'article  précédent,  chaque  Puissiince  contractante  pourra  demander  une  modification 


32  VOL,    Jl.       PKEMIERE   COMMISSION. 


des  disiiositions  do  l'artitle  15  et  du  tableau  y  annext\  relativement  à  Sii  parti- 
cipation au  fonctionnement  de  la  Cour.  La  demande  sera  adressée  au  Conseil 
administratif  qui  l'examinera  et  soumettra  à  toutes  les  Puissances  des  propositions 
sur  la  suite  à  y  donner.  Les  Puissances  feront,  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
connaître  leur  résolution  au  Conseil  administratif.  Le  résultat  sera  immédiatement 
et  au  moins  un  an  et  trente  jours  avant  l'expiration  du  dit  délai  de  deux  ans, 
communiqué  à  la  Puissance  qui  a  fait  la  demande. 

Le  cas  échéant,  les  modifications  adoptées  par  les  Puis.sances  entreront  en 
vigueur  dès  le  commencement  de  la  nouvelle  période. 

M.  Renault  foit  observer,  relativement  au  texte  du  premier  alinéa  de 
l'article  51,  en  vertu  duquel  la  Convention  ne  s'applique  île  plein  droit  que  s'il 
existe  une  guerre  entredeux  ou  plusieurs  des  Puissances  contractantes,  que  cette 
stipulation  n'empêche  nullement  un  des  belligérants  de  déclarer,  le  cas  échéant, 
qu'iil  admet  l'application  de  la  Convention  bien  que  l'autre  belligérant  ne  soit  pas 
partie  contractante. 

Ce  commentaire  ne  soulève  aucune  objection. 

M.  Loefif  :  Permettez-moi,  M.  le  Président,  de  dire  deux  mots  sur  la  question 
de  la  ratification,  dont  il  est  parlé  dans  les  articles  53,  52  et  10.  Dans  le  rapport 
il  n'est  pas  fait  mention  des  difficultés  que  le  texte  actuel  peut  soulever;  pourtant 
ces  difficultés  existent.  L'article  53  dit  que  "la  convention  entrera  en  vigueur 
six  mois  après  sa  ratification".  Et  l'article  10  porte,  que  la  nomination  des  juges 
et  des  juges  suppléants  "sera  faite  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  ratification 
de  la  convention".  La  ratification  doit  donc  être  une  date  fixe  pour  tous  les 
contractants;  car  de  cette  date,  on  compte  les  six  mois. 

D'autre  part,  il  résulte  clairement  de  l'article  52,  alinéa  2  et  3,  qu'il  y  a 
autant  de  ratifications  qu'il  y  a  d'Etats  contractants.  Et  toutes  ces  ratifications 
pourront  avoir  des  dates  différentes.  D'après  le  texte  actuel,  on  ne  peut  donc 
parler  de  "fo  ratification  de  la  convention"  et,  d'après  ce  même  texte,  la  convention 
n'entrera  pas  en  vigueur  au  même  jour  pour  tous  les  Etats,  et  les  gouvernements 
n'auront  pas  à  nommer  leurs  juges  avant  la  ynênw  date. 

Cet  inconvénient  ne  peut  être  évité  qu'en  substituant  aux  mots  de  l'article  58 
"six  mois  après  sa  ratification"  l'expression  "six  mois  après  le  dernier  dépôt  de 
ratification  d'une  des  parties  contractantes".  Et  on  devrait  apporter  alors  à 
l'article  10  une  modification  analogue. 

Mais  comme  il  est  possible  que  l'un  ou  l'autre  des  Etats,  qui  signeront  la 
Convention  ne  la  ratifie  pas,  mieux  vaudrait  encore  peut-être  suivre  complètement 
l'exemple  des  Conventions  de  droit  international  privé  de  La  Haye  et  lire 
l'article  53,  initio:  "La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  que  les  trois 
quarts  des  Puissances  signataires  auront  déposé  leurs  ratifications",  tandis  que 
l'article  10  pourrait  alors  être  rédigé  d'une  manière  analogue.  Aux  "trois  quarts" 
on  pourrait  substituer  au  besoin  un  autre  nombre  proportionnel  qui  semblerait 
suffisant. 

Je  me  permets  de  soumettre  ces  observations  à  l'attention  de  M.  le  Rapporteur. 

M.  Renault  remercie  M.  Loeff  de  ses  observations,  dont  il  reconnaît  toute 
la  justesse.  Il  fait  observer  cependant  que  les  articles  dont  il  s'iigit  ne  sont  que 
l)rovisoires.  Il  n'aurait  pas  été  de  bon  augure  de  prévoir  tout  de  suite  que  certains 
Etiits  ne  désirent  pas  signer  la  Convention.  M.  Renault  se  déclare  tout  disposé 
à  tenir  compte  des  observations  de  M.  Loeff  dans  le  projet  définitif  qui  sera 
présenté  en  séance  plénière. 


DEUXIEME    SEANCE. 


33 


Le  Président  met  aux  voix  l'ensemble  du  projet  qui  est  adopté  par  27  voix 
contre  2  et  10  abstentions. 

Ont  voté  pour: 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Autriche-Hongrie, 
Belgique,  Bolivie,  Bulgarie,  Chine,  Cuba  (avec  réserve  quant  à  l'article  15),  République 
Dominicaine  (môme  réserve),  Espagne,  France,  Grande-Bretagne,  Grèce,  Haïti  (pro- 
visoirement), Italie,  Luxembourg,  Norvège,  Pays-Bas,  Pérou,  Portugal,  Roumanie, 
Serbie,  Siam,  Suède,  Suisse,  Urugua}'  (avec  réserve  quant  à  l'article  15). 

Ont  voté  contre: 

Brésil,  Turquie. 

Se   sont  abstenus: 

Chili,  Colombie,  Danemark,  Equateur,  Guatemala,  Japon,  Mexique,  Monténégro, 
Nicaragua,  Panama,  Paraguay,  Perse,  Russie,  Salvador,  Uruguay,  Venezuela. 

Le  Président  déclare  que  le  projet  a  obtenu  la  majorité  absolue  des  voix 
et  exprime  l'espoir  que  plusieurs  des  Délégués  qui  se  sont  abstenus  au  vote  seront 
en  mesure  de  se  déclarer  plus  tard  en  faveur  de  la  Convention. 

Le  Président  déclare  s'associer  au  voeu  émis  par  M.  Renault  à  la  fin  de 
son  rapport  où  il  souhaite  qu'il  reste  une  preuve  manifeste  des  sentiments  qui 
animaient  la  Conférence  de  la  Paix  sans  que  l'occasion  se  présente  de  le  voir 
fonctionner. 

La  séance  est  levée  à  11  heures  30. 


I 


34  VOL.    II.       PREMIERE    COMMISSION. 


TROISIEME  SEANCE. 

4  OCTOBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  procès-verbal  de  la  deuxième  séance  est  adopté. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  lecture  du  rapport  de  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume 
sur  les  travaux  des  Comités  d'Examen  A  et  C  relatifs  aux  améliorations  à  apporter 
à  la  Convention  de  1899.  {Voir  Vol.  I.  9^'^*^*^  séance plénière.  Annexe D.  p.  3^9 — 416). 

S.  Exe.  Turkhaii  Pacha  fait  la  déclaration  suivante: 

Avant  qu'on  procède  à  la  lecture  de  ce  rapport,  je  crois  devoir  réitérer  la 
déclaration  qu'au  nom  de  la  Délégation  ottomane  j'avais  faite  le  9  juillet,  à  la 
quatrième  séance  de  la  première  Sous-Commission,  et  qui  est  insérée  dans  le 
procès-verbal  de  ce  jour,  à  savoir,  "que  le  recours  aux  moyens  énumérés  dans 
la  Convention  pour  le  règlement  pacifique  de  conflits  internationaux  est  purement 
facultatif  et  ne  saurait  en  aucun  cas  revêtir  un  caractère  obligatoire  et  que  ces 
moyens  ne   sauraient  aucunement  s'appliquer  à  des  questions  d'ordre  intérieur". 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  donne  lecture  de  l'article  1  ilu  projet  de 
Convention  élaboré  par  le  Comité  d'Examen.  [Annexe  70). 

Les  huit  premiers  articles  sont  adoptés  sans  observations. 

Article  1. 

En  vue  de  prévenir,  autant  que  possible,  le  recours  à  la  force  dans  les 
rappoits  entre  les  Etivts,  les  Puissances  signati\ires  conviennent  d'employer  tous 
leurs  efforts  pour  assurer  le  règlement  pacifique  des  différends  internationaux. 

Article  2. 

En  cas  de  di.ssentiment  grave  ou  de  conflit,  avant  d'en  appeler  aux  armes, 
les  Pui.s.si\nces  signataires  conviennent  d'avoir  recours,  en  t-;int  que  les  circon- 
stances le  permettront,  aux  bons  offices  ou  à  la  médiation  d'une  ou  de  plusieurs 
Puissances  amies. 


TROISIÈME    SÉANCE.  85 


Article  3. 

Indépendamment  de  ce  recours,  les  Puissances  signataires  jugent  utile  et 
désirable  qu'une  ou  plusieurs  Puissances  étrangères  au  conflit  offrent  de  leur 
propre  initiative,  en  tant  que  les  circonstances  s'y  prêtent,  leurs  bons  offices  ou 
leur  médiation  aux  Etats  en  conflit. 

Le  droit  d'offrir  les  bons  offices  ou  la  médiation  «appartient  aux  Puissances 
étrangères  au  conflit,  même  pendant  le  cours  des  hostilités. 

L'exercice  de  ce  droit  ne  peut  jamais  être  considéré  par  l'une  ou  l'autre  des 
Parties  en  litige  comme  un  acte  peu  amical. 

Article  4. 

Le  rôle  de  médiateur  consiste  à  concilier  les  prétentions  opposées  et  à  apaiser 
les  ressentiments  qui  peuvent  s'être  produits  entre  les  Etats  en  conflit. 

Article  5. 

Les  fonctions  du  médiateur  cessent  du  moment  où  il  est  constaté,  soit  par 
l'une  des  Parties  en  litige,  soit  par  le  médiateur  lui-même,  que  les  moyens  de 
conciliation  proposés  par  lui  ne  sont  pas  acceptés. 

Article  6. 

Les  bons  offices  et  la  médiation,  soit  sur  le  recours  des  Parties  en  conflit, 
soit  sur  l'initiative  des  Puissances  étrangères  au  conflit,  ont  exclusivement  le 
caractère  de  conseil  et  n'ont  jamais  force  obligatoire, 

Article  7. 

L'acceptation  de  la  médiation  ne  peut  aVoir  pour  effet,  sauf  convention 
contraire,  d'interrompre,  de  retarder  ou  d'entraver  la  mobilisation  et  autres  mesures 
préparatoires  à  la  guerre. 

Si  elle  intervient  après  l'ouverture  des  hostilités,  elle  n'interrompt  pas,  sauf 
convention  contraire,  les  opérations  militaires  en  cours. 

Article  8. 

Les  Puis.sances  signataires  sont  d'accord  pour  recommander  l'application,  dans 
les  circonstances  (|ui  le  ])ermettent,  d'une  médiation  spéciale  sous  la  forme  suivante. 

En  cas  de  différend  grave  compromettant  la  Paix,  les  Etats  en  conflit  choisis- 
sent respectivement  une  Puissance  à  laquelle  ils  confient  la  mission  d'entrer  en 
l'apport  direct  avec  la  Puissance  choisie  d'autre  part,  à  l'effet  de  prévenir  la 
rupture  des  relations  pacifiques. 

Pendant  la  durée  de  ce  mandat,  dont  le  terme,  sauf  stipulation  contraire, 
ne  peut  exéder  trente  jours,  les  Etats  en  litige  cessent  tout  rapport  direct  au 
sujet  du  conflit,  lequel  est  considéré  comme  déféré  exclusivement  aux  Puissances 
médiatrices.  Celles-ci  doivent  appliquer  tous  leurs  efforts  à  régler  le  différend. 

En  cas  de  rupture  effective  des  relations  pacifiques,  ces  Puissances  demeurent 
chargées  de  la  mission  commune  de  profiter  de  toute  occasion  pour  rétablir  la  paix. 

On  passe  à  l'article  9: 

Article  i). 
Dans  les  litiges  d'ordi'c  international  n'engageant  ni  l'honneur  ni  des  intérêts 
es.sentiels  et  provenant  d'une  divergence  d'appréciation  sur  des  points  de  fait,  les 
Puissances  signataires  jugent  utile  et  désirable  que  les  Parties  qui  n'auraient  pu 


86  VOL.    11.       l'REMlÈRB    COMMISSION. 


•se  mettre  d'accord  j)ar  les  voies  diplomatiques  instituent,  en  tant  que  les  circon- 
stances le  permettront,  une  Commission  internationale  d'enquête  chargée  de  faciliter 
la  solution  de  ces  litiges  en  éclaircissant,  par  un  examen  impartial  et  con.sciencieux, 
les  questions  de  fait. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  s'exprime  en  ces  termes: 

Loi-s  de  la  discussion,  en  première  lecture,  des  projets  de  révision  du  titre  III  : 
"Commissions  internationales  d'enquête",  dans  la  première  Sous-Commission  (séance 
du  9  juillet),  j'avais  été  chargé  par  mon  Gouvernement  d'exprimer  toute  la  satis- 
faction qu'il  éprouvait  de  voir  que  les  propositions  relatives  à  ce  titre,  présentées 
au  début  de  nos  travaux,  par  les  Délégations  française  et  britannique  et  qui  se 
sont  confondues  depuis,  maintt^naient  le  caractère  purement  facultatif  de  cette 
importimte  institution  et  cela  exactement  dans  les  mêmes  termes  qui  avaient  été 
adoptés  par  la  Conférence  de  1899. 

Ce  n'est  pas  pour  réitérer  simplement  cette  déclaration  que  j'ai  demandé 
aujourd'hui  la  parole;  mais,  au  moment  de  confirmer  par  notre  vote  la  rédaction 
de  l'ancien  article  9  de  la  Convention  de  1899,  et  à  la  veille  d'un  débat  plus 
large  sur  le  principe  obligatoire  en  matière  d'arbitrage  international,  il  m'a  paru 
dcairable  —  puisque  ce  mot  (>st  à  l'ordre  du  jour  et  que  nous  allons  le  voter 
aujourd'hui  —  de  compléter,  par  une  simple  constatation  de  faits,  l'historique  de 
cet  article,  ce  qui  ne  manciue  peut-être  pas  d'un  certain  intérêt  d'actualité. 

Nos  Collègues  qui  ont  pris  part  à  la  Première  Conférence,  se  rappelleront  — 
et  les  procès-verbaux  en  font  foi  —  que  la  discussion  sur  le  caractère  obligatoire 
des  Commissions  internationales  d'enquête,  a  été  assez  vive;  on  peut  même  dire 
qu'il  y  a  eu  lutte  pour  obtenir  la  rédaction  actuelle,  qui  a  été  finalement  proposée 
par  la  Délégation  roumaine. 

Le  rapport,  adressé  à  leur  Grouvernement  par  les  Délégués  de  la  République 
française,  que  nous  sommes  heureux  de  voir  aussi  aujourd'hui  parmi  nous,  s'est 
fait  l'écho  des  débats  assez  vifs  qui  avaient  précédé  l'adoption  de  cet  article,  et, 
d'après  le  texte  publié  dans  le  livre  jaune,  ce  rapport  explique  l'attitude  prise  à  cet 
égard,  d'un  commun  accord,  par  la  Grèce,  la  Roumanie  et  la  Serbie,  en  ces  termes  : 

"/&  (c'est  à  dire  les  Délégués  de  ces  Etàts)plaidèrent  en  fait  la  cause  des  admi- 
nistratiom  défectueuses." 

Je  prie  instamment  notre  éminent  Président  d'être  persuadé  que  c'est  sans  le 
moindre  esprit  de  susceptibilité  que  je  me  permets  de  rappeler  cette  appréciation 
due  à  l'impression  du  moment  que  les  débats  de  1899  ont  pu  produire. 

Loin  de  notre  pensée  de  nous  livrer  aujourd'hui  à  des  récriminations  posthumes 
qui  seraient  tout  à  fait  déplacées.  Et  d'ailleurs,  les  sentiments  personnels  du  Premier 
Délégué  de  France,  (jui  est  Président  de  la  Société  "l'Alliance  franco-roumaine", 
sont  à  l'abri  de  toute  inteiprétation  de  malveillance  à  l'égard  de  la  Roumanie. 
Mais  il  importait  de  constater  simplement  à  titre  historique  que  l'attitude,  prise 
dans  cette  question  de  principe  par  la  Grèce,  la  Roumanie  et  la  Serbie  en  1899, 
a  pu  être  inteiprétée  à  cette  époque  comme  ayant  sa  source  plutôt  dans  les 
conditions  spéciales  où  se  trouvaient  nos  pays  d'Orient. 

Aujourd'hui,  ce  principe  a  été  unanimement  reconnu  et  il  n'a  même  plus  été 
sérieusement  mis  en  discussion  par  la  Conférence  actuelle. 

Dès  le  début,  les  propositions  de  la  France  et  de  la  Grande-Bretagne  relatives 
aux  Commi.ssions  internationales  d'enquête  ont  inséré  sans  aucune  modification 
le  texte  de  l'article  9,  tel  qu'il  avait  été  voté  en  1899. 

La  Délég-ation  de  Russie  s'y  est  ralliée  et  on  a  constaté  qu'il  y  avait  unani- 
mité complète  sur  le  caractère  purement  facultatif  qu'il  convenait  de  maintenir 
à  cette  institution  internationale. 


TROISIÈME    SÉANCE.  87 


Il  y  a  donc  lieu  de  constater  qu'en  ce  qui  concerne  cette  matière,  on  ne 
peut  pas  dire  que  depuis  8  ans  le  principe  obligatoire  soit  en  mai'che. 

Le  Président:  Je  ne  crois  pas  avoir  à  répondre  à  la  petite  interpellation 
que  S.  Exe.  M.  Beldiman  vient  d'adresser  au  Président  de  la  Commission  d'arbitrage 
de  la  Première  Conférence  de  la  Paix  qui  a  cessé  ses  fonctions  depuis  plus  de  8 
ans.  D'autre  part,  s'il  était  question  de  critiquer  les  actes  d'un  Gouvernement 
représenté  ici,  je  ne  pense  pas  qu'il  entrerait  dans  noti-e  compétence  de  favoriser 
un  pareil  débat. 

Mais  je  serais  profondément  étonné,  qu'après  8  ans,  il  restât  autre  chose  que 
d'excellents  souvenirs  d'une  collaboration  qui  ne  cessa  jamais  d'être  cordiale  entre 
tous  les  luembres  de  la  Première  Conférence  de  La  Haye. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  s'associe  à  ces  paroles. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  désire  renouveler  ici  les  constatations  qu'il  a  faites, 
au  sein  du  Comité  d'Examen,  à  propos  de  l'article  9. 

Tout  le  monde  s'est  trouvé  d'accord  pour  affirmer  le  caractère  purement 
facultatif  des  Commissions  d'enquête.  Ces  affirmations  solennelles  n'ont  pu  que  faire 
ressortir  avec  plus  de  relief  la  rédaction  défectueuse  de  l'article  9.  Les  Puissances 
sont  souveraines  et  leur  droit  d'avoir  recours  aux  Commissions  d'enquête  n'est 
sujet  à  aucune  limitation.  Cependant,  l'article  9  est  rédigé  de  façon  à  faire  croire 
que  les  Grouvemements  s'interdisent  le  recours  aux  Commissions  internationales 
dans  les  cas,  où  l'honneur  et  les  intérêts  essentiels  sont  engagés.  En  effet,  il  dit 
que  les  Puissances  jugent  l'institution  des  Commission  d'enquêtes  "utile  et  désirable 
dans  les  litiges  d'ordre  intt»rnational  n'engageant  ni  l'honneur  ni  des  intérêts  essen- 
tiels". Cette  rédaction  de  1899  est-elle  vraiment  heureuse?  Reflète-t-elle  bien  l'état 
des  choses  après  l'enquête  sur  l'incident  de  Hull  où  les  "intérêts  essentiels"  si 
non  "l'honneur"  de  deux  grandes  puissances  étaient  engagés? 

M.  DE  Martens  relève  que  la  Conférence  n'a  profité  de  l'expérience  de  l'en- 
quête de  Paris  que  pour  élaborer  un  Règlement  de  procédure  qui,  à  son  avis,  est 
vraiment  trop  détaillé.  Mais,  par  contre,  la  Conférence  semble  vouloir  ignorer  le  plus 
remarquable  en.seignement  historique  qui  se  dégage  de  cette  cause  célèbre.  Après 
l'enquête  de  Hull,  elle  ne  veut  pas  déclarer  "utile  et  désirable"  le  recours  aux 
Commissions  d'enquête  en  toute  occurrence. 

M.  de  Martens  ne  fait  aujourd'hui  aucune  proposition,  car  il  né  pense  pas 
qu'elle  pourrait  être  discutée  utilement  à  la  veille  de  la  clôture  des  travaux  de 
la  Conférence.  Il  .se  souvient,  que  même  l'ingénieuse  combinaison  proposée  par  le 
Pré.sident  au  sein  du  Comité  d'Examen  (à  la  séance  du  13  juillet)  pour  donner  à 
l'article  9  une  forme  plus  logique  avait  été  écartée.  Il  n'a  pour  but  que  d'exprimer 
encore  une  fois  .son  point  de  vue  qu'il  croit  conforme  aux  enseignements  de  l'histoire. 

L'article  9  est  maintenu  dans  sa  forme  actuelle. 

Article  10. 

Les  Commissions  internationales  'd'enquête  sont  constituées  par  convention 
spéciale  entre  les  Parties  en  litige. 

La  convention  d'enquête  preci.se  les  faits  à  examiner  ;  elle  détermine  le  mode 
et  le  délai  de  la  formation  de  la  Commission  et  l'étendue  des  pouvoirs  des  Com- 
missaires. 

Elle  détermine  également,  s'il  y  a  lieu,  le  siège  de  la  Commission  et  la 
faculté  de  se  déplacer,  la  langue  dont  la  Commission  fera  usage  et  celles  dont 
l'emploi  sera  autorisé  devant  elle,  ainsi  que  la  date  à  laquelle  chaque  Partie  devrait 

S* 


38  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


déposer  son  exposé  de  faits,  et  généralement  toutes  les  conditions  dont  les  Parties 
sont  convenues. 

Si  les  Parties  jugent  nécessaire  de  nommer  des  assesseurs,  la  convention 
d'enquête  déterminera  le  mode  de  leur  désignation  et  l'étendue  de  leurs  pouvoirs. 

Article  11. 

Si  la  convention  d'enquête  n'a  pas  désigné  le  siège  de  la  Commission,  celle-ci 
siégera  à  La  Haye. 

Le  siège  une  fois  fixé  ne  peut  être  changé  par  la  Commission  qu'avec 
l'assentiment  des  Parties. 

Si  la  convention  d'enquête  n'a  pas  déterminé  les  langues  à  employer,  il  en 
est  décidé  par  la  Commission. 

Article  12. 

Sauf  stipulation  contraire,  les  Commissions  internationales  d'enquête  sont  formées 
de  la  manière  déterminée  par  les  articles  32  et  34  de  la  présente  Convention. 

Article  13. 

En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'empêchement,  pour  quelque  cause  que 
ce  soit,  de  l'un  des  commissaires  ou  éventuellement  de  l'un  des  assesseurs,  il  est 
pourvu  à  son  remplacement  selon  la  mode  fixé  pour  sa  nomination. 

Article  14. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  nommer  auprès  de  la  Commission  d'enquête  des 
agents  spéciaux  avec  la  mission  de  les  représenter  et  de  servir  d'intermédiaire 
entre  Elles  et  la  Commission. 

Elles  sont  en  outre  autorisées  à  charger  des  conseils  ou  ax'ocats  nommés  par 
Elles,  d'exposer  et  soutenir  leurs  intérêts  devant  la  Commission. 

Article  15. 

Le  Bureau  international  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  sert  de  greffe  aux 
Commissions  qui  siègent  à  La  Haye,  et  mettra  ses  locaux  et  son  organisation  à 
la  disposition  des  Puissances  signafciires  pour  le  fonctionnement  de  la  Conunission 
d'enquête. 

Article  1(5. 

Si  la  Commission  siège  ailleurs  qu'à  La  Haye,  elle  nommera  un  Secrétaire 
Général  dont  le  Bureau  lui  sert  de  greffe. 

Le  greffe  est  chargé,  sous  l'autorité  du  Président,  de  l'organisation  matérielle 
des  séances  de  la  Commission,  de  la  rédaction  des  procès-verl)aux  et,  jiendant  le 
temps  de  l'enquête,  de  la  garde  des  archives  qui  seront  ensuite  versées  au  Bureau 
international  de  La  Haye. 

Article  17. 

En  vue  de  faciliter  l'institution  et  le  fonctionnement  des  Commissions  inter- 
nationales d'enquête,  les  Puissances  signataires  recommandent  les  règles  suivantes 
qui  seront  applicables  à  la  procédure  d'enquête  en  tant  que  les  Parties  n'adopteront 
pas  d'autres  règles. 


TROISIÈME    SÉANCE.  89 


Article  18. 

La  Commission  réglera  les  détails  de  la  procédure  non  prévus  dans  la  con- 
vention spéciale  d'enquête  ou  dans  la  présente  Convention  et  procédera  à  toutes 
les  formalités  que  comporte  l'administration  des  preuves. 

Article  19. 

L'enquête  a  lieu  contradictoirement. 

Aux  dates  prévues,  chaque  Partie  communique  à  la  Commission  et  à  l'autre 
Partie  les  exposés  de  faits,  s'il  y  a  lieu,  et,  dans  tous  les  cas,  les  actes,  pièces 
et  documents  qu'elle  juge  utiles  à  la  découverte  de  la  vérité,  ainsi  que  la  liste 
des  témoins  et  experts  qu  elle  désire  faire  entendre. 

Article  20. 

La  Commission  a  la  faculté,  avec  l'assentiment  des  Parties  en  litige  et  avec 
l'autorisation  de  l'Etat  où  sont  situés  les  lieux  litigieux,  de  se  transporter 
momentanément  sur  ces  lieux,  si  elle  ne  s'y  trouve,  ou  d'y  déléguer  un  ou 
plusieurs  de  ses  membres. 

Article  2L 

Tout*;s  constatations  matérielles,  toutes  visites  des  lieux  doivent  être  faites 
en  présence  des  agents  et  conseils  des  Parties  ou  eux  dûment  appelés. 

Article  22. 

La  Commission  a  le  droit  de  solliciter  de  l'une  ou  l'autre  Partie  telles  expli- 
cations ou  informations  qu'elle  juge  utiles. 

Article  23. 

Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  à  la  Commission  internationale 
d'enquête,  dans  la  plus  large  mesure  qu'elles  jugeront  possible,  tous  les  moyens 
et  toutes  les  facilités  nécessaires  pour  la  connaissance  complète  et  l'appréciation 
exacte  des  faits  en  question. 

Elles  s'engagent  à  user  des  moyens  dont  elles  disposent  d'après  leur  législation 
intérieure,  pour  assurer  la  comparution  des  témoins  ou  experts  se  trouvant  sur 
leur  territoire  et  cités  devant  la  Commission.  Si  ceux-ci  ne  peuvent  comparaître 
devant  la  Commission,  elles  feront  procéder  à  leur  audition  devant  leurs  autorités 
compétentes. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  tient  à  faire  constater  par  la  Commission  que  la 
rédaction  du  seiîond  alinéa  de  l'article  23  n'implique  nullement  l'obligation  pour 
les  Etats  signataires,  dont  la  législation  ne  comprendrait  pas  de  mesures  coercitives 
pareilles  à  celle  dont  il  y  est  question,  à  en  adopter  de  pareilles. 

L.L.  E.E.  Sii-  Edward  Fry  et  le  Baron  Guillaume  déclarent  que  c'est  bien 
là  l'inteiprétation  qu'il  faut  donner  à  l'article  adopté  par  le  Comité  d'Examen. 

Le  Président  déclare  aussi  qu(;  la  législation  intérieure  doit  rester  souve- 
raine; si  le  Gouvernement  disi)Ose  de  certains  moyens  de  coercition,  il  est  tenu 
de  les  employer;  dans  le  cas  contraire,  il  n'a  aucune  obligation. 


40  VOL.    11.      PREMIERE   COMMISSION. 


M.  Ijammasch  cstiino  qu'il  faut  donner  au  second  alinéa  de  l'article  23  un 
sens  très  général.  "Les  moyens  dont  les  Puissances  en  litige  disposent  d'après 
leur  législation  intérieure",  ne  sont  pas  seulement  les  mesures  cœrcitives,  propre- 
ment dites  ;  dans  (-('rtains  pays,  par  exemple,  ces  moyens  comprendront  aussi  les 
avances  fiiit^^s  aux  témoins  de  leurs  frais  de  voyage,  etc.  Les  termes  du  second 
alinéa  ont  une  portée  très  générale. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  se  déclare  satisfait  de  ces  explications. 

Article  24. 

Pour  toutes  les  notifications  que  la  Commission  aurait  à  faire  sur  le  territoire 
d'une  tierce  Puissance  signataire  de  la  présente  Convention,  la  Commission  s'adres- 
sera directement  au  Grouvernement  de  cette  Puissance.  Il  en  sera  de  môme  s'il 
s'agit  de  faire  procéder  sur  place  à  l'établissement  de  tous  moyens  de  preuve. 

Ces  requêtes  ne  pourront  être  refusées  qui  si  la  Puissance  requise  les  juge 
de  nature  à  poiter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité. 

La  Commission  aura  aussi  toujours  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire 
de  la  Puissance  sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

M.  Fusluato  rappelle  aux  membres  du  Comité,  que  la  rédaction  de  l'article  24  et 
de  l'article  77  a  donné  lieu  à  quelques  observations  de  S.  Exe.  M.  Carlin  ;  et  que, 
sur  la  proposition  du  Président,  il  avait  été  chargé  avec  M.  M.  Carlin  et  Kriege 
de  s'entendre  sur  un  nouveau  dispositif. 

L'accord  s'est  établi  entre  eux,  quant  au  fond.  M.  Pusinato  propose  de  s'en 
remettre  au  Comité  général  de  Rédaction  pour  la  recherche  des  termes  qui  devront 
constater  cet  accord. 

Cette  proposition  est  adoptée. 

Article  25. 

Les  témoins  et  experts  sont  appelés  à  la  requête  des  Parties  ou  d'office  par 
la  Commission,  et  dans  tous  les  cas  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  sur  le 
territoire  duquel  ils  se  trouvent. 

Les  témoins  sont  entendus  successivement  et  séparément  en  présence  des 
agents  et  de  leurs  conseils  et  dans  un  ordre  à  fixer  par  la  Commission. 

Article  26. 

L'interrogation  des  témoins  est  conduite  par  le  Président.  Les  membres  de 
la  Commission  peuvent  néanmoins  faire  aux  témoins  les  interpellations  qu'ils 
croient  convenables  pour  éclaircir  et  compléter  sa  déposition  ou  pour  se  renseigner 
sur  tout  ce  qui  concerne  le  témoin  dans  les  limites  nécessaires  à  la  manifestation 
de  la  vérité. 

Les  agents  et  conseils  des  Parties  ne  peuvent  interrompre  le  témoin  dans  sa 
déposition  ni  lui  faire  aucune  interpellation  directe,  mais  peuvent  demander  au 
Président  de  poser  au  témoin  telles  questions  complémentaires  qu'ils  jugent  utiles. 

Article  27. 

Le  témoin  doit  déposer  sans  qu'il  lui  soit  permis  de  lire  aucun  projet  écrit  ; 
toutefois,  il  peut  être  autorisé  par  le  Président  à  s'aider  de  notes  ou  documents 
si  la  nature  des  faits  rapportés  en  nécessite  l'emploi. 


TROISIÈME    SÉANCE.  >  41 


Article  28. 

Procès-verbal  de  la  déposition  du  témoin  est  dressé  séance  tenante  et  lecture 
en  est  donnée  au  témoin.  Le  témoin  peut  y  faire  tels  changements  et  additions 
que  bon  lui  semble  et  qui  seront  consignés  à  la  suite  de  la  déposition. 

Lecture  faite  au  témoin  de  l'ensemble  de  sa  déposition,  le  témoin  est  requis 
de  signer. 

Article  29. 

Les  agents  sont  autorisés,  au  cours  ou  à  la  fin  de  l'enquête,  à  présenter 
par  écrit  à  la  Commission  et  à  l'autre  Partie,  tels  dires,  réquisitions  ou  résumés 
de  faits  qu'ils  jugent  utiles  à  la  découverte  de  la  vérité. 

Article  30. 

Les  délibérations  de  la  Commission  ont  lieu  à  huis  clos,  et  restent  secrètes. 
Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  membres  de  la  Commission. 
Le   refus   d'un   membre   de  prendre  part  au  vote  doit  être  constaté  dans  le 
procès-verbal. 

Article  31. 

Les  séances  de  la  Commission  ne  sont  publiques  et  les  procès-verbaux  et 
documents  de  l'enquête  ne  .sont  rendus  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  de  la 
Commission  prise  avec  l'as-sentiment  des  Parties. 

Article  32.- 

Les  Parties  ayant  présenté  tous  les  éclaircissements  et  preuves,  tous  les 
témoins  ayant  été  entendus,  le  Président  prononce  la  clôture  de  l'enquête  et  la 
Commission  s'ajourne  pour  délibérer  et  rédiger  son  rapport. 

Article  33. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête  est  adopté  à  la  majorité 
des  voix  et  signé  par  tous  les  membres  de  la  Commission. 

Si  l'un  des  membres  refuse  de  signer,  mention  en  est  faite;  le  rapport  adopté 
à  la  majorité  restant  valable. 

Article  34. 

Le    rapport    de    la    Commission    internationale    d'enquête   est   lu   en   séance 
publique,  les  agents  et  conseils  des  Parties  présents  ou  dûment  appelés. 
Un  exemplaire  du  rapport  est  remis  à  chaque  Partie. 

Article  35. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête,  limité  à  la  constatation 
des  faits,  n'a  nullement  le  caractère  d'une  sentence  arbitrale.  Il  laisse  aux  Puis- 
sances  en    litige   une  entière  liberté  pour  la  suite  à  donner  à  cette  constatation. 

Article  30. 

Chaque  partie  supporte  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des  frais  de  la 
Commission. 


42  VOL.    n.      PREMIÈRE   COMMISSION. 


Ajirôs  la  U»cture  des  articles  25  à  86  qui  n'a  soulevé  aucune  obseiTation, 
le  Président  demande  à  la  Commission,  s'il  peut  considérer  les  trois  premiers 
titres  de  la  Convention  revisée  comme  adoptés.   (Assentiment). 

Une  courte  discussion  s'engage  sur  la  fixation  de  la  prochaine  séance  où  on 
commencera  la  discussion  générale  sur  l'arbiti-age  obligatoire. 

Le  Président  ayant  proposé  la  matinée  du  lendemain,  S.  Exe.  M.  Beldiman 
fait  remarquer  que  le  rapport  du  Baron  Guillaume  n'a  pas  encore  été  distribué 
dans  son  ensemble  et  demande  un  délai  afin  de  permettre  aux  Délégués  qui  n'ont 
jjas  fait  partie  du  Comité  d'Examen,  d'en  prendre  connaissance. 

Le  Président  pense  que  la  publication  et  la  distribution  des  procès-verbaux 
de  ce  Comité  a  pu  permettre  à  ces  Délégués  de  suivre  très  exactement  les  dis- 
cussions du  Comité  et  il  pense  être  l'interprète  de  tous  en  activant  les  travaux  de 
la  Conférence. 

L.  L.  E.  E.  Nélidow,  le  Baron  de  Marscliall,  Sir  Edward  Fry  appuient 
la  proposition  du  Président,  qui  est  adoptée. 

S.  Exe.  M.  Nélidow,  en  constatant  que  dans  la  Première  Commission  toutes 
les  Puissances  qui  prennent  part  à  la  Conférence  se  trouvent  représentées,  fait 
part  à  l'assemblée  que  les  Représentants  du  Honduras  ont  exprimé  le  désir  d'être 
admis  à  participer  aux  travaux  de  la  Conférence. 

Lors  de  l'ouverture  de  celle-ci  la  situation  i^olitique  du  Honduras  n'était 
pas  encore  assez  ceitaine,  pour  que  le  Grouvernement  pût  être  reconnu  par  d'autres 
Puissances.  Comme,  à  présent,  par  l'intermédiaire  du-  Ministre  des  Pays-Bas  à 
"Washington,  une  communication  officielle  a  été  reçue  d'après  laquelle  certaines 
Puissances,  notamment  le  Gouvernement  de  la  République  des  Etats-Unis,  ont 
reconnus  celui  du  Honduras,  M.  Nélidow  propose  d'admettre,  en  principe,  les 
Représentants  de  la  dite  République  aux  travaux  de  la  Conférence.  (Assentiment). 

S.  Exe.  M.  Nélidow  déclare  que  le  Secrétariat  de  la  Conférence  fera  savoir  aux 
Délégués  de  Honduras  à  quelles  conditions  leur  admission  à  la  Conférence  aura  lieu. 

La  séance  est  levée  à  midi. 


QUATRIÈME    SÉANCE.  43 


QUATRIEME  SEANCE. 

5  OCTOBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  11  heures  15. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  générale  sur  le  projet  de  Convention 
d'arbitrage  obligatoire  soumis  à  la  Première  Commission  par  Son  Comité  d'Examen  A. 
(Annexe  72).  (Rapport  de  S.  Exe.  k  Baron  Guillaume.   Vol.  I  p.  455 — 510). 

Le  Président  donne  la  parole  aux  orateurs  dans  l'ordre  de  leur  demande 
d'inscription. 

S.  Exe.  M.  Beldinian  :  La  question  de  l'arbitrage  obligatoire  dont  nous 
abordons  aujourd'hui  la  discussion  en  Commission  plénière,  est  devenue  des  plus 
épineuses,  tellement  épineuse,  Messieurs,  que  les  partisans  de  l'arbitrage  obligatoire 
eux-mêmes  semblent  quelque  peu  désorientés  en  présence  de  cet  enchevêtrement 
de  tant  de  propositions  diverses  et  parfois  divergentes  —  de  ces  exceptions  ou 
restrictions  appoitées  au  principe  énoncé  —  enfin  de  ces  catégories  de  litiges 
d'une  importance  si  réduite  que  l'Ambassadeur  d'Italie,  S.  Exe.  le  Comte  ïobnielli, 
les  a  qualifiées  "d'anodines". 

Mais  tout  anodines  qu'elles  soient,  elles  paraissent  à  d'aucuns  indispensables 
au  maintien  de  la  paix  universelle.  Telle  est  du  moins  l'impression  qui  se  dégage 
du  remarquable  rai)port  que  nous  avons  devant  nous  et  qui  résume  si  bien  et 
avec  une  si  parfaite  impartialité  les  laborieuses  délibérations  de  notre  Comité 
d'Examen. 

En  i»rincipe  et  comme  thèse  générale,  les  partisans  de  l'arbitrage  obligatoire 
sont  d'accord  à  proclamer  que  son  application,  aussi  étendue  que  possible,  consti- 
tuerait un  progrès  réel  dans  le  domaine  du  droit  international  public  et  offrirait 
une  g-arantie  de  plus  de  paix  et  d'entente  entre  les  nations.  Mais  dès  qu'il  s'agit 
de  mettre  ce  principe  en  pratique  commencent  toutes  sortes  de  difficultés,  dont 
quelques  unes  inextricables,  auxquelles  on  se  heui-te  aujourd'hui. 

Jetons  d'abord  un  coup  d'oeil  rapide  sur  l'ensemble  du  projet  que  le  Comité 
d'Examen  a  élaboré  et  dont  il  recommande  l'adoption  à  notre  Commission. 

La  proposition  anglo-américaine  débute  par  un  article  qui  tend  à  établir 
l'arbitrage  obligatoire  pour  les  différends  d'ordre  juridique  et  ceux  relatifs  à  l'inter- 
prétiition  des  traités,  avec  la  résen'e  bien  connue  de  toutes  l(^s  questions  mettant 


44  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


en  cause  les  intérêts  vitaux,  l'indépendance  ou  l'honneur  de  l'un  ou  l'autre  des 
Etats  contractiint^s.  Nous  verrons  tout  à  l'heure  ce  que  ces  réserves  signifient  en 
réaliti'i.  Mais  bien  qu'elles  soient  si  larges  et  si  élastiques,  elles  sont  loin  de  faciliter 
l'application  pratique  du  principe  énoncé  par  cet  article.  Il  n'y  a  pas  moins  de  trois 
problèmes  complexes  qui  viennent  immédiatement  se  greffer  sur  cette  proposition. 

D'abord,  comme  il  s'iigit  de  différends  d'ordre  juridique  et  de  l'interprétation 
des  traités  qui  souvent  peuvent  donner  lieu  à  des  litiges  de  même  nature,  la 
question  se  pose  :  Quels  seront  les  effets  de  la  sentence  arbitrale  sur  la  juridiction 
nationale?  La  sentence  arbitrale  pourra-telle  infirmer  les  arrêts  rendus  par  les 
tribunaux  nationaux?  Quelle  est  la  situation  créée  à  la  juridiction  nationale  par 
une  stipulation  qui  obligerait  l'Etat  de  soumettre  à  un  arbitrage  des  litiges  qui 
sont  de  la  compétence  des  tribunaux  nationaux? 

On  a  tâché  de  résoudre  cette  grave  question  par  une  formule,  élaborée  par 
un  sous-comité  spécial,  que  nous  nous  sommes  habitués  à  désigner  brièvement 
sous  le  nom  de  son  Président,  comité  Fusinato. 

Cette  formule  tendait  à  exclure  de  l'arbitrage  obligatoire  les  conventions 
conclues  ou  à  conclure,  en  tant  qu'elles  se  référaient  à  des  dispositions  dont 
l'application  et  l'interprétation  étaient  de  la  compétence  des  tribunaux  nationaux. 

Mais,  dans  le  Comité  d'Examen  cette  solution,  en  fin  de  compte,  n'a  pas 
prévalu,  et  on  a  préféré  celle  qui  nous  est  soumise  actuellement  comme  article  16/" 
et  qui  met  la  justice  nationale  à  l'abri  des  sentences  arbitrales,  seulement  en 
ce  qui  concerne  leur  effet  rétroactif. 

Sur  cette  grave  question  les  partisans  mêmes  de  l'arbitrage  obligatoire  n'ont 
pu  se  mettre  d'accord:  les  uns,  acceptent  la  formule  proi)osée  aujourd'hui  et 
subordonnent  aussi  pour  l'avenir  la  justice  nationale  aux  sentences  arbitrales; 
les  autres,  au  contraire,  ont  fait  des  rései-ves  expresses  pour  le  cas  où  cette 
rédaction  était  maintenue. 

La  question  de  principe  est  donc  restée  entière  et  la  Commission  est  appelée 
à  résoudre  une  des  controverses  les  plus  difficiles  en  matière  d'arbitrage  inter- 
national. 

Second  problème:  Quels  seront  les  effets  de  la  sentence  arbitrale  lorsqu'elle 
concernera  l'application  ou  l'interprétation  d'un  traité  conclu  par  plusieurs  Etats, 
dont  quelques-uns  seulement  ont  dû  recourir  à  l'arbitrage  en  vertu  de  l'obligation 
contractée  tandis  que  les  autres  signataires  sont  restés  en  dehors  du  litige? 

C'est  un  cas  qui  peut  se  produire  assez  souvent,  par  exemple  pour  les  con- 
ventions universelles.  Comment  prévenir  ces  divergences  dans  l'interprétation  d'un 
pareil  traité,  voire  même  de  sérieuses  contradictions  entrée  la  sentence  arbitrale, 
valable  seulement  pour  les  Parties  en  litige  et  l'application  des  mêmes  stipulations 
par  les  autres  cosignatiiires,  qui  n'ont  jxis  pris  part  à  ce  procès? 

Le  Comité  d'Examen  s'est  arrêté  à  une  solution  qui  exige  l'unanimité  de 
tous  les  Etats  signafciires  pour  que  Tinte rprétiition  du  point  en  litige,  adoptée  par 
la  sentence  arbitrale,  devienne  oblig-atoire  pour  tous  (article  \ùh  du  projet).  A 
défaut  de  cette  unanimité,  le  projet  ne  prévoit  aucune  solution  pour  cetti^  question 
pourtant  si  impoi-tante,  et  les  conventions  universelles  restent  ainsi  livrées  aux 
complications  provenant  de  sentences  arbitrales  (pil  ne  concernent  que  quelques- 
uns   des  Etats  signataires. 

Je  me  borne  pour  le  moment  à  signaler  à  l'attention  de  la  Commission  ces 
grandes  difficultés  que  le  projet  sur  l'arbitrage  obligatoire  a  suscitées,  sans  que  le 
Comité  d'Examen,  composé  en  majorité  de  partisans  de  l'arbitrage  obligatoire,  ait  pu 
les  résoudre,  et  je  me  réserve  d'y  revenir  dans  la  discussion  spéciale  sur  les  articles. 

Mais  je  voudrais,  dès  à  présent,  répondre  à  une  objection  qui  se  présente 
immédiatement  à  l'esprit  et  qui  a  été. soulevée  au  Comité  d'Examen. 


QUATRIÈME    SÉANCE.  45 


Ces  difficultés  presque  inextricables  —  a-t-on  objecté  —  sont-elles  inhérentes 
seulement  à  l'arbitrage,  dit  obligatoire,  ou  peuvent-elles  se  produire  aussi  dans 
tout  autre  cas  d'arbitrage  consenti  librement  par  les  Etats  en  litige  sans  y  être 
obligés  par  une  stipulation  internationale?  Et  poui-quoi,  dit-on,  rendre  seulement 
l'arbitrage  obligatoire  responsable  de  complications  qui  pourraient  résulter  également 
de  tout  autre  cas  soumis  à  l'arbitrage? 

Je  pense  que  cette  objection  déplace  tout  simplement  la  question,  au  lieu 
de  la  résoudre. 

Certes,  les  mêmes  problèmes  que  nous  venons  d'envisager,  celui  de  l'effet 
des  sentences  arbiti-ales  sur  la  juridiction  nationale,  et  l'autre,  concernant  l'inter- 
prétation de  traités  conclus  par  plusieurs  Etats,  comme  les  conventions  uni- 
verselles, —  certes,  ces  deux  problèmes  peuvent  .se  po.ser  dans  tous  les  cas 
d'arbitrage  international  indépendannnent  de  leur  origine.  Mais,  la  différence  essen- 
tielle qu'  on  ne  devrait  pas  méconnaître,  est  de  toute  autre  nature.  De  quoi  s'agit-il 
aujourd'hui?  Le  projet  qu'  on  nous  propose  invite  les  Gouvernements  représentés 
à  la  Conférence  à  prendre  l'engagement  —  soit  général  avec  les  réserves  connues, 
soit  spécial  pour  certaines  catégories  déterminées  de  différends,  mais  alors  mns 
ré.serves  —  de  soumettre  à  l'arbitrage  les  litiges  qui  se  produiraient  entre  eux 
sur  les  matières  prévues  dans  la  convention  à  conclure.  Or,  prendre  un  pareil  engage- 
ment, signifie  accepter  d'avance  toutes  c>es  complications  inévihibles  dans  un  grand 
nombre  de  cas,  sans  en  pouvoir  prévoir  les  conséquenses.  Par  contre,  un  gouvernement 
libre  de  décider  en  chaque  cas,  s'il  convient  ou  non  de  soumettre  un  litige  à  l'arbitrage, 
est  en  mesure  d'en  apprécier  la  portée.  S'il  s'engage  en  pleine  connaissance  de  cause 
dans  une  voie  qui  devient  préjudiciable  à  sa  juridiction  nationale,  s'il  subordonne 
celle-ci  à  la  sentence  arbitrale,  il  le  fera  de  bon  gré,  sous  sa  propre  responsabilité, 
mais  non  en  vertu  d'une  stipulation  internationale.  C'est  là  le  point  décisif.  C'est 
précisément  cette  obligation,  ce  lien  de  droit  pouvant  entraîner,  dans  des  circon- 
stances impossibles  à  prévoir,  des  difficultés  inextricables,  telles  que  les  partisans 
les  plus  zélés  de  l'arbitrage  obligatoire  eux-mêmes  n'ont  pu  les  résoudre,  —  c'est 
précisément  ce  "juris  vinculum"  de  nature  générale  qu'il  s'agit  d'éviter  pour 
ne  pas  exposer  les  pouvoirs  de  l'Etat  à  des  complications  qui  vont  à  rencontre 
de  la  nature  et  du  but  mêmes  de  l'arbitrage. 

Mais  avant  d'approfondir  cette  question  qui  touche  à  l'essence  même  de 
l'arbitrage  international,  je  dois  signaler  encore  une  troisième  grave  difficulté 
suscitée  par  le  projet  qu'on  nous  propose,  c'est  celle  touchant  à  l'égalité  —  pour 
les  parties  —  de  l'engagement  à  conclure. 

Une  des  conditions  élémentaires  de  chaque  stipulation  internationale  entre 
Etats  souverains,  c'est  l'égalité,  la  réciprocité  parfaite  de  l'obligation  contractée. 
Or,  tel  ne  peut  être  le  cas  avec  les  Etats-Unis  d'Amérique  et  les  autres  Répu- 
bliques, dont  la  constitution  est  conforme  à  celle  des  Etats-Unis. 

En  effet,  l'article  4  de  la  proposition  américaine,  prévoit  que  le  compromis  doit 
être  établi  conformément  aux  ConstitufionH  ou  aux  lois  respectives  des  Puissances 
signataires,  ce  qui  .signifie  que  pour  les  Etats-Unis  par  exemple,  le  compromis  ne 
devient  obligatoire  qu'après  avoir  été  approuvé  par  le  Sénat,  tandis  que  pour  la 
plupart  des  Puis.sances  européennes  il  l'est  déjà  dès  qu'il  a  été  signé  par  le  gou- 
vernement. 

L'ambas-sadeur  d'Italie  a  caractérisé  cette  situation  dans  les  termes  suivants 
qui  méritent  d'être  retenus: 

"Il  y  a  donc  eridente  inégalité  dans  les  obligations  que  les  deux  Parties  auront 
contractées  en  signant  le  traité  général." 

On  nous  convie  donc  à  un  traité  général  (lui  nlétablit  nullement  des  engage- 
ments  égaux   entre   les  Etats  signataires:   les  uns,  seront  liés  au  compromis  par 


46  VOI,.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


la  .signatiue  de  leur  Ministre  compétent,  les  autres,  confonnément  à  leur  Consti- 
tution auront  à  soumettre  le  compromis  signé  encore  à  l'approbation  d'un  Corps 
législatif,  indéi)endant  du  pouvoir  exécutif  et  qui  est  libre  d'accepter  ou  de  rejeter 
le  comiHomis. 

Les  exemples,  d'ailleurs,  ne  manquent  pas  où  le  Sénat  américain  a  refusé 
d'adopU>r  le  compromis. 

Croyez-vous,  Messieurs,  qu'une  pareille  situation  (Vikidcnta  inégalité  —  pour 
me  servir  de  l'expression  du  Comte  Tornielli  —  échappera  aux  Parlements 
européens  qui  auront  à  se  prononcer  sur  le  traité  d'arbitrage  obligatoire  qu'on 
nous  propose  de  signer?  A  notre  avis,  cette  question  à  elle  seule  devrait  suffire 
jiour  nous  mettre  en  garde  contre  un  projet  de  traité  qui  sanctionnerait  une 
pareille  inégalité. 

En  ce  qui  concerne  le  Gouvernement  Royal  que  j'ai  l'honneur  de  représenter, 
il  e.st  décidé  à  ne  pas  établir  dans  son  droit  conventionnel  un  pareil  précédent 
d'inégalité  dans  les  obligations  contractées  par  un  traité. 

Nous  nous  trouvons  donc  en  présence  d'un  projet  de  la  plus  haute  importance 
en  matière  de  droit  international  public  qui  laisse  trois  graves  problèmes  non 
résolus,  pour  lesquels  on  ne  nous  indique  aucune  solution,  mais  on  nous  invite 
à  passer  outre  en  faveur  d'un  principe  général  dont  l'application  pratique  soulève, 
ainsi  que  je  l'ai  démontré,  les  plus  graves  difficultés. 

Si,  au  lieu  d'être  une  Conférence  diplomatique  où  la  liberté  de  discussion  est 
naturellement  limitée,  nous  étions  un  Parlement,  pourrait-on  s'imaginer  qu'un 
Gouvernement  vienne  présenter  un  projet  de  loi,  disons  de  procédure  civile  ou 
de  toute  autre  matière  de  droit,  qui  laisserait  non  résolues  des  questions  juridiques 
de  premier  ordre,  se  rattachant  à  la  matière  sur  laquelle  on  veut  légiférer? 

S.  Exe.  le  Marquis  (le  Soveral:  Messieurs,  qu'il  me  soit  permis  de  lancer 
dans  ce  débat  une  note  optimiste  en  contraste  avec  le  pessimisme  de  notre  illustre 
collègue,  le  Premier  Délégué  de  Roumanie.  Son  Excellence  a  été  jusqu'à  vouloir 
nous  renvoyer  au  Comité  d'Examen,  peine  que,  je  le  crois,  nous  n'avons  pas  méritée. 

La  Délégation  de  Portugal  prendra  une  part  active  à  la  discussion  spéciale 
du  projet  qui  est  devant  vous. 

Mon  exposé  sera  aussi  court  que  possible,  mais  je  voudrais  sortir  un  peu 
de  la  sphère  jui'idique  assez  aride  pour  m'élever  à  une  autre  où  règne  plus  de 
sentiment  et  d'imagination. 

A  la  séance  du  16  juillet,  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  exposer,  en  quelques 
mots,  les  lignes  générales  de  la  proposition  d'arbitrage  obligatoire  soumise  par  la 
Délégation  de  Portugal  à  l'examen  de  cette  Conférence. 

Vous  me  permettrez  aujourd'hui  de  résumer  devant  vous  les  conclusions 
qui,  à  mon  avis,  se  dégagent  de  l'importante  discussion  à  laquelle  cette  propo- 
sition a  donné  lieu  dans  le  sein  du  Comité  A. 

Je  commencerai,  comme  c'est  mon  devoir,  par  des  mots  de  reconnaissance 
et  de  gratitude.  Le  Comité  A  a  pris  notre  proposition  comme  une  des  bases 
de  ses  travaux  et  a  consacré  à  l'étude  des  différents  items  de  notre  liste  des 
séances  nombreuses,  où  il  nous  fut  donné  d'entendre  la  voix  autorisée  de 
quelques  uns  des  plus  éminents  hommes  d'Etat,  diplomates  et  jurisconsultes  qui 
siègent  parmi  nous,  et  entre  lesquels  il  me  serait  difficile  de  ne  pas  spécialiser 
notre  illustre  Président.  D'un  autre  côté,  la  list(!  portugaise  a  également  servi  de 
base  aux  propositions  succe.ssivement  présenttk^s  par  les  Délégations  de  Suisse, 
de  Serbie,  d'Autriche-Hongrie,  de  la  Grande-Bretiigne  et  des  Etats-Unis.  Heureux 
de  voir  notre  initiative  recevoir  d'aussi  puissants  ai)puis,  nous  nous  sommes 
ralliés,   avec   la   plus  grande   satisfaction,   à   la   proposition   ])ritannit]ue.  Et  si  je 


QUATRIÈME    SÉANCE.  47 


constate  ici  de  quels  témoignages  d'appréciation  la  liste  '  portugaise  a  été  l'objet, 
et  si  j'en  exprime  au  Comité  les  remercîments  les  plus  vifs  de  ma  Délégation, 
c'est  que  je  n'oublie  pas,  Messieurs,  que  cette  liste,  vous  le  savez  tous,  ne 
nous  appartient  pas  en  propre,  qu'elle  est  un  héritage  de  la  Première  Conférence 
de  la  Paix,  repris  ensuite  par  l'Union  Interparlementaire,  et  que  le  Comité  avait 
tout  motif  de  la  prendre  pour  texte  de  ses  délibérations,  dans  son  désir  de  rendre 
hommage   et   de   rester   fidèle   aux   principes   et  aux  traditions  de  1899. 

J'ai  toujours  pensé  que  cette  liste,  qui  avait  résisté  à  huit  années  de  critiques, 
et  qui  en  avait  aussi  profité  pour  s'améliorer  et  se  compléter,  ne  valait  pas  moins 
que  toute  autre  que  chacun  de  nous  pourrait  dresser,  se  plaçant  au  point  de  vue 
de  son  opinion  personnelle  ou  des  intérêts  particuliers  de  son  pays.  La  discussion 
du  Comité  me  confirme  dans  ces  vues.  La  liste  en  sort  modifiée  et  précisée,  mais 
toujours  dans  les  limites  que  l'Union  Interparlementaire  en  avait  d'avance  tracées 
et  prévues.  On  a  pu  l'accuser  de  comprendre  trop  de  matières;  mais  l'accusation 
d'en  exclure,  ou  du  moins  l'indication  de  celles  qu'elle  exclut,  n'a  pu  être  faite 
que  pour  quelques  cas  minimes. 

Et  constatons  de  suite.  Messieurs,  qu'aucune  question,  dans  aucun  Comité, 
n'a  donné  lieu  à  un  débat  plus  approfondi  et  plus  brillant. 

L'mipoi-tant  rapport  de  mon  vieil  ami,  M.  le  Baron  Guillaume,  en  tait  foi.  Je 
crois  qu'on  ne  pourra  plus  dire,  au  dehors  de  cette  enceinte,  que  la  grande 
cause  de  l'Arbitrage  Obligatoire  n'a  pas  été  abordée  par  la  Conférence  de  1907 
avec  l'attention  et  l'intérêt  dont  le  monde  entier  la  considère  digne  entre  toutes. 
Nous  avons  montré,  aussi  bien  par  nos  discussions  que  par  nos  votes,  que  les 
questions  de  paix  restent  l'objet  principal  et  le  but  essentiel  de  nos  travaux. 

Une  autre  remarque  s'impose,  de  prime  abord,  à  tous  ceux  qui  ont  étudié 
les  procès- verbaux  et  le  rapport  du  Comité  A,  c'est  que  le  principe  de  l'arbitrage 
ol)ligatoire  y  a  été  unanimement  reconnu  et  que"  c'est  uniquement  sur  les  difficultés 
ou  les  inconvénients  de  son  application  inmiédiate  que  des  différences  d'opinion 
se  sont  produites.  La  vérité  est  que,  si  l'unanimité  n'a  pas  pu  s'établir  sur 
l'adoption  de  la  liste,  que  nous  vous  avons  soumise,  c'est  moins  parce  qu'on  l'a 
trouvé  inacceptable  que  par  le  fait  que  quelques  Etats  ont  préféré  se  réserver  de 
l'étudier  i)lus  à  fond,  tout  en  voulant  bien  nous  promettre  de  nous  apporter,  dans 
un  court  laps  de  temps,  le  résultiit  positif,  et  même  favorable,  de  leur  étude.  Ce  qui 
nous  sépare  est  donc  une  question  d'opportunité  et  non  pas  une  question  de  principe. 

Et  même  sur  ce  terrain,  une  évolution  intéressante  et  qui  ne  vous  a  pas 
échapix^e,  s'est  produite  dans  le  Comité.  Au  commencement  de  nos  travaux, 
toutes  les  difficultés  du  prol)lème  se  sont  fait  valoir  dans  tout  leur  relief.  On 
peut  dire  que  la  question  a  été  retoumée  dans  tous  les  sens  et  qu'on  a  appoité 
autant  d'ékHjuence  que  de  prudence  et  de  compétence  à  nous  en  signaler  les  côtés 
faibles  ou  les  dangers  possibles.  Et  on  peut  même  ajouter  que  certains  grands 
Etats,  dont  les  intérêts  multiples  et  considérables  s'étendent  à  toutes  les  parties 
du  monde,  ont  senti  le  poids  des  objections  soulevées,  et  ont  hésité  peut-être  un 
moment  —  et,  en  tout  cas,  ont  sérieusement  réfléchi  —  sur  la  voie  à  suivre. 
Et  cependant,  à  mesure  que  la  discussion  se  poursuivait,  et  qu'on  se  rendait 
compte  que  ces  objections,  ou  bien  étaient  communes  à  tout  le  droit  conven- 
tionnel et  ne  i)ouvai('nt  nullement  être  imputées  à  l'arbitrage,  ou  bien  n'avaient  pas 
la  gravité  qu'on  leur  attriljuait,  un  sentiment  de  confiance  a  succédé  aux  premiers 
mouvements  de  légitinif;  prudence,  et  on  a  pu  voir  la  Grande-Bretagne,  bientôt 
suivie  des  Etats-Unis,  donner  largement  leur  adhésion  et  leur  appui  à  la  cause 
et  patronner  de  leur  nom  un  projet  de  convention  d'arbitrage  obligatoii-e. 

Nous  avons  le  ferme  esjjoir  que  ce  grand  exemple,  dont  l'opinion  publique 
saura   appréciei-    la  haute    signification    et   la  réelle  importiince,  sera  bientôt  suivi 


48  VOL.    11.       PREMIERE   COMMISSION. 


par  nous  tmis.  Nous  esi)érons  que  la  discussion  de  la  Commission  transformera 
en  unanimité  la  majorité  considérable  obtenue  dans  le  Comité  d'Examen.  Nous 
avons  soumis,  pour  ainsi  dire,  la  cause  de  l'arbitrage  à  un  jugement  sévère.  Tous 
les  t/'moins  à  charge  ont  été  entendus.  L'accusation  a  été  largement  et  brillam- 
ment représentée.  Et  cependant  l'arbitrage  en  sort  innocent  —  et  acquitté.  C'est  cet 
acquittement  que  nous  vous  demandons  de  confirmer. 

On  nous  fera  observer  jieut-étre  que,  si  l'arbitrage  obligatoire  sort  victorieux 
du  débat,  la  question  d'un  arbitrage  obligatoire  mondial  reste  toutefois  en  suspens 
et  que  c'est  contre  elle  que  les  difficultés  soulevées  gardent  leur  valeur.  Mais 
puisque  nous  venons  de  dire  que  de  pareilles  difficultés  embra.ssent  tout  le  champ 
du  droit  international,  il  faudrait  alors  conclure  qu'aucune  convention  mondiale 
n'est  imssible  sur  aucune  matière,  c'e.st-à-dire,  il  faudrait  clore  tout  de  suite  la 
Conférence  de  la  Paix  et  ne  plus  jamais  la  rouvrir.  Mais,  loin  de  là,  nous 
élaborons  depuis  trois  mois,  des  conventions  momlia/es  sur  les  questions  les  plus 
difficiles  et  les  plus  complexes  du  droit  des  gens,  nous  engageons  dans  ces  con- 
ventions, comme  dans  celle,  par  exemple,  qui  donne  naissance  à  la  Cour  des 
prises,  les  droits  et  les  intérêts  les  plus  vitaux  de  chaque  Etat,  et  nous  aurions 
seulement  peur  d'agir  de  la  même  façon  lorqu'il  s'agit,  de  notre  propre  aveu,  de 
régler  des  différends  où  ni  notre  honneur,  ni  notre  indéiiendance,  ni  aucun  intérêt 
essentiel  ne  peuvent  être  en  cause! 

On  nous  propose  une  convention  mondiale  pour  créer  un  tribunal  d'arbitrage, 
où  chaque  pays,  quels  que  soient  sa  législation,  sa  race,  ses  traditions,  ses 
moeurs,  son  degré  de  civilisation,  serait  appelé,  par  l'organe  d'un  juge,  à  trancher 
les  différends  entre  les  nations.  Et  à  quelques-uns  de  ces  pays,  dont  on  était  prêt 
à  accepter  les  juges,  on  ne  voudrait  pas  alors  leur  promettre  d'avance  la  justice, 
on  ne  voudrait  pas  contracter  avec  eux  des  assurances  réciproques  d'équité,  car 
les  traités  d'arbitrage  ne  sont  pas  autre  chose? 

Le  Portugal  a  un  jour  défini  la  seule  interprétation  qu'il  est  possible  de  donner 
à  un  refus  d'arbitrage  opposé  par  un  grand  à  un  petit  Etat.  Il  a  dit,  lors  d'un 
différend,  bien  connu,  et  son  argument  a  porté,  puisqu'il  a  convaincu  son  adversaire  : 
"Le  refus  d'accepter  un  arbitrage  proposé  par  la  partie  la  plus  faible,  laisse  planer 
des  doutes  sur  l'équité  de  la  réclamation  formulée  par  la  partie  la  plus  puissante." 

C'est  pourquoi  j'espère,  Messieurs,  que  nous  ne  nous  laisserons  pas  impres- 
sionner par  des  objections  qui,  lorsqu'elles  seront  connues  au  dehors  d'ici,  ne 
seront  pas  comprises.  J'en  ai>pelle  surtout  aux  Etats  de  moindre  puissance,  à  ceux 
qui  seront  toujours  les  plus  favorisés  par  l'arbitrage,  à  ceux  qui  trouveront  dans 
l'arbitrage  la  même  .sécurité  que  les  grandes  Puissances  doivent  rechercher  plutôt 
dans  l'équilibre  de  leurs  forces. 

Je  leur  montre  ces  grandes  Puissances,  poussées  bien  moins  par  leurs  inté- 
rêts ou  leurs  convenances  égoïstes  que  par  les  impositions  de  l'opinion  et  par  les 
progrès  de  l'esprit  i^wcifîque  dans  le  monde,  consentant  à  s'engager  avec  nous  dans 
le  bon  chemin.  Elles  viennent  à  nous,  bien  timidement  encore,  mais  elles  viennent. 
Et  je  veux  demander  à  ces  Etats,  s'ils  laisseront  échapper  cette  occasion,  qui  ne 
se  reproduira  peut-être  pas  de  sitôt,  de  lier  un  pacte  d'une  ix)itée  si  immense, 
moins  par  rapi)lication  immédiate  dont  il  est  susceptible  que  par  le  principe 
admirable  qu'il  cons;icre  dans  toute  sa  force. 

Si  le  résultat  de  ce  t^ue  nous  avons  obtenu  est  si  insignifiant  que  quel- 
ques-uns le  disent,  pourquoi  mettrait-on  des  obstacles  à  nous  l'accorder? 

Et,  au  contraire,  que  ne  dirait-on  pas  de  nous,  si  l'effort  considérable,  que 
nous  venons  de  faire,  restait  vain? 

C'est  nous-mêmes  qui  avons  contribué  à  rehausser  le  prestige  dont  l'arbitrage 
jouit  paiiout  aujourd'hui.  Notre  resi)onsabilité  serait  lourde,  et  de  plusieurs  côtés, 


QUATRIÈME    SÉANCE.  49 


dans  des  paroles  graves,  déjcà  on  nous  la  rappelle,  si  nous  refusions  à  présent  d'ac- 
corder au  monde,  même  dans  des  proportions  si  minimes,  ce  que  nous-mêmes  avons 
proclamé  comme  étant  un  grand  bienfait  })Ossible. 

Je  termine,  Messieurs.  Le  Comité  d'Examen  a  donné  au  principe  de  l'arbitrage 
obligatoire  une  consécration  solennelle.  Nous  avons  le  di'oit  d'être  ambitieux  et 
d'espérer  que  la  Commission  rendra  à  ce  môme  principe  un  hommage  encore  plus 
éclatant.  Il  faut  que  la  lenteur  de  nos  travaux  —  voici  bientôt  quatre  mois  que 
nous  sommes  réunis  —  ne  puisse  pas  être  aggravée  par  leur  stérilité,  aux  yeux 
d'une  opinion  qui  attend  que  nous  finissions,  pour  nous  juger. 

Le  moment  est  venu,  Messieurs,  comme  l'a  si  bien  dit  S.  Exe.  le  Premier 
Délégué  d'Autriche-Hongrie,  dans  un  de  ses  éloquents  discours,  le  moment  est 
venu  de  démontrer,  par  nos  votes,  que  nous  ne  sommes  pas  des  partisans  plato- 
niques de  l'arbitrage  obligatoire.  ( Applaudi saemenf s). 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteiii  :  En  prenant  la  parole  pour 
combattre  les  conclusions  du  Comité  d'p]xamen,  je  me  rends  compte  que  je 
remonte  un  courant  assez  fort  et  le  brillant  discours  que  nous  venons  d'entendre, 
l'accueil  qu'il  vient  de  trouver  dans  cette  haute  assemblée,  confirment  cette 
impression.  Je  ne  i)arle  pas  du  courant  qui  porte  ces  conclusions,  car  sa  force 
me  paraît  bien  modérée.  Mais  je  me  trouve  vis-à-vis  d'une  pensée,  plus  ou 
moins  répandue  au  .sein  de  la  Conférence  et  en  dehors,  que  la  Conférence  après 
s'être  occupée  d'une  série  de  questions  concernant  la  guerre,  doit  "faire  quelque 
chose"  pour  la  Paix.  Les  mots  "il  faut  faire  quelque  chose"  m'ont  été  de  tout 
temps  extrêmement  antipathiques  en  matière  législative;  ie  les  ai  rencontrés 
souvent,  j'ai  vu  leur  influence  dangereuse  dans  la  vie  ixirlementaire.  Je  crains 
encore  davantage  leur  influence  quand  il  s'agit  de  modifier  le  droit  international. 
Nos  discussions  aussi  intéressantes  que  laborieuses  ont  laissé  sans  solution  une 
série  de  problèmes  et  de  questions  qui,  à  mon  avis,  sont  d'une  importance 
capitale.  La  majorité  du  Comité  a  considéré  néamnoins  la  matière  comme  mûre. 
Je  suis  de  l'avis  contraire,  je  suis  resté  en  minorité.  Et  maintenant  je  vais  exercer 
en  pleine  liberté  le  droit  inviolable  de  la  minorité  —  la  critique.  Je  le  ferai  avec 
d'autant  plus  de  fermeté  dans  la  conviction  bien  arrêtée,  que  le  projet  qui  est 
dans  nos  mains  n'est  utile  ni  à  la  grande  cause  de  la  Paix  ni  à  l'institution  de 
l'arbitrage. 

L'arbitrage  obligatoire  se  présente  à  un  double  aspect.  C'est  une  grande  et 
noble  idée  propagée  avec  ardeur  par  ceux  qui  se  sont  mis  au  service  de  la  Paix, 
de  l'Humanité  et  de  la  Civilisation,  et  de  l'autre  côté,  c'est  un  problème  bien 
complexe  pour  les  hommes  d'Etat  et  les  jurisconsultes  qui  sont  appelés  à  transférer 
cette  idée  sui'  le  terrain  pi'atique  et  à  la  façonner  en  parapraphes,  qui  sont 
respon.sables  de  l'effet  de  leur  travail.  C'est  une  distribution  de  travail  un  peu 
onéreuse  pour  nous,  mais  il  faut  bien  l'accepter  de  bon  coeur. 

Le  fond  du  i)roblème  est  très  simple.  Il  s'agit  de  la  stipulation  par  laquelle 
des  Etats  se  promettent  récipi'oquement  de  recourir  à  l'arbitrage  en  cas  de  conte- 
stations éventuelles.  On  se  demande  :  quelle  nuance  veut-on  y  ajouter  par  le  mot 
"obligatoire"?  Toutes  les  prome.sses  conventionnelles  sont  obligatoires  en  vertu 
du  principe  général,  prescjue  banal,  qu'il  faut  remi)lir  ses  engagements  contractuels. 
Il  faut  donc  que  le  mot  "ol)ligatoire"  ait  en  matière  arbitrale  une  position  toute 
particulière.  C'est  le  cas  en  effet.  Ce  mot  se  rattache  à  l'historique  de  l'arbitrage, 
il  doit  marquer  une  nouvelle  étai)e  dans  l'oeuvre  commencée  il  y  a  huit  ans  et 
un  véritable  progrès  dans  la  voie  du  règlement  pacifique  des  litiges  internationaux. 
En  dehors  de  la  Conférence  le  mot  "obligatoire"  est  devenu  une  espèce  de 
.schiboleth    iK»ur   un   esprit  réellement    ï)énétré   de   grandes   idées  humanitaires  et 

4 


50  VOL.    II.      PREMIÈRE   COMMISSION. 


civilisatrices.  A  la  Conférence  nous  sommes  habitués  à  traiter  les  questions  d'une 
manière  plus  sol)re,  mais  je  peux  constater  que  le  principe  de  l'arbiti-age  obliga- 
toire dans  le  sens  indiqué  est  unanimement  reconnu. 

En  partisan  de  l'arbitrage  oblig-atoire,  j'applaudis  vivement  au  traité  d'arbitrage 
récemment  conclu  entre  le  Royaume  d'Italie  et  la  République  Argentine  et  dans  le 
même  ordre  d'idées,  je  vous  exposerai  les  raisons  qui,  à  notre  avis,  rendent 
inacceiitable  le  projet  du  Comité.  Ce  n'est  pas  un  paradoxe  rhétorique  mais  une 
antithèse  qui  découle  d'une  divergence  fondamentale  à  l'égard  de  l'application  du 
principe.  La  question  a  été  longuement  discutée  au  Comité  et  je  crains  de  m'exposer 
de  la  part  des  membres  du  Comité  au  reproche  de  dire  souvent  la  même  chose. 
Mais  je  dois  pouitant  le  répéter.  Pour  mettre  en  pratique  l'arbitrage  obligatoire 
il  y  a  deux  systèmes.  Je  les  caractérise  comme  le  système  individuel  et  le  système 
mondial. 

D'après  le  premier,  chaque  Etat  se  réserve  la  liberté  individuelle  de  choisir 
ses  contractants  pour  convenir  avec  eux,  soit  d'une  manière  générale,  soit  pour 
des  cas  particuliers  la  clause  compromissoire.  On  précise  et  on  spécifie.  On  choisit 
les  matières  qui  seml)lent  comporter  l'arbitrage,  on  adapte  les  détails  de  la  clause 
compromissoii-e  et  du  compromis  à  la  nature  des  matières  choisies.  Et  à  l'égîird 
des  contestations  concernant  l'int^rprétiition  des  traités,  ce  sont  les  Etats  qui  ont 
conclu  ces  traités,  qui  y  insèrent  la  stipulation  compromissoire.  Cela  peut  se  faire 
entre  deux  Etats,  entre  une  pluralité  de  contracfcmts  et  même  entre  les  Etats  du 
monde  entier,  quand  le  traité,  comme  par  exemple  l'union  postale,  a  un  caractère 
mondial.  Si  vous  me  permettez  une  métiiphore  :  D'après  ce  système,  on  commence 
la  construction  sur  le  sol,  on  choisit  des  terrains  connus  et  bien  déblayés,  on  met 
pierre  sur  pierre  et,  en  proportion  du  matériel  qui  est  à  la  disposition,  on  élargit 
et  agrandit  la  bâtisse  d'une  manière  organique  et  solide. 

Le  système  mondial,  celui  qui  a  été  adopté  par  le  Comité,  suit  la  voie 
directement  opposée.  On  n'arrive  pas  des  matières  au  cadre,  au  contraire,  on 
commence  piu"  l'établissement  du  plus  grand  cadre  qu'on  puisse  former,  c'est-à-dire 
du  monde  entier  et  ensuite  on  se  met  à  la  recherche  de  matières  pour  combler 
le  cadre.  On  les  ramasse  un  peu  au  hasard  où  l'on  les  trouve  et  on  les  numérote. 
C'est  la  liste.  La  liste  ne  paraissant  pas  suffisante,  on  a  inventé  le  tableau.  C'est 
un  appareil  qui  conclut  les  traités  par  la  voie  mécanique.  Chaque  Etiit  inscrit  son 
nom  sous  une  rubrique  de  matières  pour  apprendre  plus  tard  après  le  déchiffre- 
ment du  tableau  avec  quels  Etats  il  est  lié  pour  l'arbitrage.  Le  choix  de  la  matière 
est  libre,  mais  le  choix  des  contractants  est  exclu.  Les  auteurs  du  projet  l'ont 
expressément  constaté. 

Les  deux  systèmes  étant  ainsi  définis,  je  soutiens  deux  thèses  et  je  suis  prêt 
à  les  défendre  contre  qui  que  ce  soit  : 

1".  La  conclusion  d'un  traité  d'arbitrage  obligatoire  n'est  possible  qu'en 
appliquant  le  système  individuel,  tandis  que  dans  le  système  mondial  le 
mot  "obligatoire"  ne  sera  qu'un  titre  honorifique  dont  l'emploi  ne  couvrira 
pjis  les  innombrables  défectuosités  du  lien  juridique  inhérentes  au  système  ; 

2".  Un  progrès  vers  la  solution  pacifique  des  litiges  internationaux  ne  peut 
être  obtenu  que  par  des  traités  individuels;  tandis  qu'un  traita  mondial 
avec  ses  tei-mes  nécessairement  vagues,  élastiques  et  généraux  prêtera 
plutôt  à  une  nouvelle  discorde  qu'à  la  solution  de  l'ancienne. 

Avant  de  prouver  ces  thèses  je  me  permettrai  quelques  mots  sur  le  tableau. 
Au  point  de  vue  juridique,  il  est  inattaquable.  Le  consentement  mutuel  qui  forme 
la  base  de  tout  traitx'  peut  être  éttibli.  d'une  manière  bien  diverse,  par  des  traités 


QUATRIÈME    SÉANCE.  51 


solennels,  pur  échange  de  notes,  par  des  lettres,  des  cur-tes  p()stal(\s  et  même  par 
des  tableaux  et  des  automates.  C'est  incontesfcible.  Mais  en  homme  d'Etat,  je 
combats  avec  énergie  cette  innovation,  parce  que  je  la  trouve  en  contradiction  avec 
la  base  fondamentale  de  l'arbitrage.  Quelle  est  l'essence  de  l'arbitrage.  C'est  la 
bonne  entente.  Elle  doit  régir  l'interprétation  de  la  clause  compromissoire  et  elle 
est  indispensable  pour  l'établissement  du  compromis.  Oi',  toute  entente  découle 
d'une  disposition  d'esprit  et  d'âme.  Cela  est  vrai  dans  la  vie  privée  comme  dans 
la  vie  internationale.  Cette  disposition  est  inséparable  de  la  i)ersonnalité  et  de 
l'individualité  des  Etats  contractants,  de  leurs  relations,  de  la  communauté  de 
sentiments,  d'intérêts  et  de  traditions.  C'est  dans  ce  sens  qu'on  parle  de  "l'esprit 
du  traité".  Ce  n'est  pas  une  abstraction  philosophique,  c'est  un  complément  indis- 
pensable de  l'interprétation,  un  facteur  impondérable  si  vous  voulez,  mais  bien 
réel,  qui  anime  les  termes  des  traités  et  en  règle  et  en  assure  l'application.  Exclure 
le  choix  des  contractants  et  conclure  des  traités  par  un  tableau  raide  et  inanimé, 
ce  serait  chasser  cet  esprit  et  cela  équivaudrait  à  la  desti'uction  du  noyau  idéal  qui 
est  dans  l'arbitrage  et  que  nous  devons  garder  et  soigner  afin  qu'il  germe  toujours 
à  nouveau,  ce  qui  serait  impossible  dans  le  sol  aride  d'une  rubrique  tabellaire. 

.Te  passe  maintenant  aux  premiers  articles  fondamentaux  du  traité  d'arbitrage 
obligcxtoire,  mondial  et  général.  "L'arbitrage  est  obligatoire  dans  les  questions  d'ordre 
juridique".  Quelle  est  la  signification  de  ce  mot?  On  m'a  répondu  qu'il  doit 
exclure  les  matières  "politiques".  Or,  il  est  absolument  impossible  de  tracer  dans 
un  traité  mondial  une  ligne  de  démarcation  entre  ces  deux  notions.  Une  question 
peut  être  juridique  dans  un  pays,  politique  dans  l'autre.  II  y  a  même  des  matières 
purement  juridiques,  qui  deviennent  politiques  au  moment  d'un  litige.  Un  de  nos  plus 
éminents  collègues  nous  a  dit  l'autre  jour,  à  une  autre  occasion  "que  la  politique  est  la 
région  du  droit  international".  Veut-on  distinguer  les  questions  "juridiques"  des 
questions  techniques  et  économiques?  Ce  serait  également  impossible.  Il  en  résulte 
(jue  le  mot  "juridique"  dit  tout  et  ne  dit  rien  et  en  matière  d'interprétation  c'est 
absolument  la  même  chose.  On  a  posé  la  question  :  qui  décide  en  cas  de  différend 
si  une  question  est  juridique  ou  non?  Pas  de  réponse.  Et  pourtant  ce  mot  juri- 
dique, c'est  le  clou  auquel  on  a  accroché  tout  le  système  de  l'arbitrage  obligatoire 
avec  la  liste  et  avec  le  tableau.  Si  ce  clou  n'e.st  pas  solidement  fixé,  tout  tombe 
à  terre. 

Quant  aux  ternies  des  exceptions,  à  savoir  "l'honneur,  l'indépendance  et  les 
intérêts  vitaux",  j'en  ai  déjà  parlé  dans  mon  premier  discours  et  j'ai  exposé  que 
dans  un  traité  mondial,  ils  n'ont  aucune  signification.  I-^e  mal,  il  est  vrai,  est 
l»allié  par  la  clause,  que  chaque  partie  décide  elle-même  sur  l'exception  qu'elle  a 
fait  valoir.  Alors  l'autre  mal  surgit,  qu'il  n'y  a  plus  d'obligation.  Ces  deux  articles 
commencent  avec  les  mots  impératifs  "tu  dois"  pour  finir  avec  les  mots  rassurants 
"si  tu  veux".  Mais  il  y  a  une  objection  bien  plus  sérieuse.  Depuis  tous  les  temps 
une  des  principales  sources  des  conflits  internationaux  ont  été  les  stipulations 
ambigtles  et  les  paragraphes  mal  l'édigés.  Oi-,  voilà  qu'on  élabore  deux  articles 
qui  ne  contiennent  pas  un  seul  terme  qui  défini.ssc;  nettement  et  clairement 
les  devoirs  et  les  droits  qui  en  découlent,  deux  articles  qui  vacillent  entre 
les  pôles  extrêmes  de  l'obligation  et  de  la  faculté  et  on  veut  recommander  ces 
dispositions  au  monde  comme  "le  moyen  le  plus  efficace  de  régler  les  litiges 
internationaux".  C'est  la  définition  de  l'arbitrage  contenue  dans  la  Convention 
de  1899. 

Si  nous  voulions  dire  cela  au  monde  nous  ne  réunirions,  j'en  suis  sûr,  qu'une 
r)aroisse  bien  faible  de  croyants.  Ma  critique  ne  s'adresse  pas  aux  rédacteurs  ;  le 
défaut  que  je  signale  est  inséparable  du  système.  D'un  côté,  l'immensité  du  cadre 
qui  embrasse  des  diversités  innombrables  d'institutions,  d'opinions,    de   traditions, 


52  VOL.    U.       PREMIERE    COMMISSION. 


de  sentiments,  impose  la  nécessité  de  choisir  des  termes  absolument  précis  et  de 
l'autre  côté,  ce  sont  justement  ces  diversités  qu'on  ne  peut  étreindre  que  par  un 
filet  à  très  grosses  mailles,  c'est-à-dire  par  des  termes  dont  la  généralité  corresjwnd 
h  l'immensité  du  cadre.  Voilà  l'écueil  qui  fera  inévitablement  échouer  le  système 
mondial.  Car  les  divergences  sur  l'interpréUition  d'un  traité  d'arbitrage  qui  al)ou- 
tissent  au  refus  de  l'arbitrage  demandé  en  vertu  d'un  traité,  compromettraient 
les  relations  des  Etats  plus  sérieusement  que  le  litige  de  fond  dont  il  s'agit. 
Comparez  les  deux  premiers  articles  du  traité  italo-argentin.  Tout  est  clair,  précis, 
obligatoire.  C'est  un  modèle  en  manière  de  conclure  des  traités  d'arbitrage,  gardons- 
nous  qu'on  ne  dise  de  nos  articles  qu'ils  sont  le  modèle  dans  le   sens   contraire. 

J'arrive  maintenant  à  /a  liste,  c'est-à-dire  à  l'énumération  des  points  où 
l'arbitrage  est  ol)ligatoire  sans  réserve  —  excepté  naturellement  la  réserve  qui 
est  inhérente  au  mot  "juridique",  la  réserve  du  compromis  et  celle  de  la  Constitution. 
Il  n'est  pas  facile  d'examiner  la  liste,  paice  (lu'elle  change  à  chacjue  moment.  .Je 
me  permettrai  donc  de  parler  de  l'ensemble  des  listes,  non  seulement  de  celle 
qui  est  momentanément  en  activité  de  service,  mais  aussi  des  listes  en  réserve 
particulièrement  de  la  liste  portugaise  qui  était  la  première  sur  le  plan.  Ce  qui  saute 
aux  yeux,  c'est  le  caractère  innocent  de  presque  tous  les  points.  Ce  n'est  pas  un 
reproche.  Mêmes  les  litiges  d'ordre  secondaire  peuvent  altérer  les  rapports  entre 
les  Etats.  Mais  je  me  demande  s'il  est  utile  d'insérer  dans  la  liste  des  traités  qui, 
d'après  leur  nature,  excluent  toute  contestation.  Mon  imagination,  par  exemple, 
est  absolument  insuffisante  pour  me  présenter  un  litige  concernant  les  traités  sur 
le  jaugeage  de  navires.  Par  ces  traités,  les  Etats  contractants  se  promettent  réci- 
proquement de  reconnaître  les  certificats  de  jaugeage.  Ce  sont  des  traités  qu'on  peut 
conclure  ou  dénoncer,  mais  dont  on  ne  peut  pas  discuter  la  portée.  Il  en  est  de 
même  avec  les  "poids  et  mesures",  les  "successions  des  marins  décédés"  et  autres. 

Mais  il  y  a  d'autres  points  dans  les  listes  qui  demandent  l'attention  la  plus 
sérieuse.  Il  y  a  des  traités  qui  obligent  les  Etats  contractants  à  légiférer  dans  un 
certain  sens,  par  exemple,  celui  sur  la  "protection  ouvrière".  Un  litige  surgit  sur 
la  question  de  savoir,  si  un  des  Etats  a  rempli  cette  obligation.  Arbitrage!  La 
sentence  arbitrale  demande  la  modification  de  la  loi.  Comment  exécuter  cette 
sentence?  On  a  dit  que  l'approbation  de  cette  Convention  par  les  facteurs  légis- 
latifs donnerait  force  de  loi  à  toutes  les  sentences  arbitrales  à  venir.  Si  c'est 
vraiment  le  cas,  il  sera  bien  difficile  d'obtenir  l'approbation  des  Parlements  qui  ne 
seront  guère  disposés  à  accepter  comme  concurrents  en  matière  législative  des  arbitres 
futurs,  inconnus,  dont  le  choix  appartiendra  au  pouvoir  exécutif.  On  a  dit  d'un 
autre  côté,  que  la  modification  de  la  loi  demandée  par  la  sentence  arbitrale  doit 
être  soumise  aux  votes  des  Parlements.  Mais  en  cas  d'un  vote  négatif,  y  aurait-il 
"force  majeure"?  Les  jurisconsultes  n'ont  pas  été  d'accord  sur  la  réponse.  Les 
uns,  ont,  dit  "non",  les  autres,  "oui".  La  question  n'a  pas  trouvé  de  solution  au 
Comité. 

Il  y  a  dans  la  liste  des  problèmes  encore  plus  graves.  On  y  trouve  une  série 
de  traités  dont  l'interprétation  et  l'application  appartiennent  uniquement  à  la  juridic- 
tion nationale.  Ce  sont  les  traités  concernant  le  droit  international  privé  dans  le 
sens  général,  la  propriété  littéraire,  la  propriété  industrielle,  la  procédure  civile  et 
le  droit  international  privé  proprement  dit.  Or,  la  juridiction  qu'un  Etat  exerce 
vis-à-vis  des  sujets  d'un  autre  Etat  peut  être  contestée  comme  étant  contraire 
aux  termes  et  à  l'esprit  du  traité.  Quel  serait  dans  un  tel  cas,  l'effet  d'une  sen- 
tence arbitrale?  L'article  10/"  dit  qu'elle  n'aura  pas  d'effet  rétroactif.  Cela  va  sans 
dire.  Mais  l'article  ajoute  que  la  sentence  aura  "valeur  interprétative".  Cela  veut 
dire  que  les  tribunaux  nationaux  devront  s'y  conformer.  Or,  les  tribunaux  n'accep- 
teront l'interprétation  comme  authentique  que  si  la  sentence  arbitrale  a  force  de 


QUATRIÈME    SÉANCE.  63 


loi.  Voilà  le  même  problème,  seulement  plus  grave,  car  il  s'agit  du  prestige  et 
de  l'autorité  de  la  juridiction  nationale.  On  veut  appeler  à  l'interjjrétation  de 
la  même  matière  deux  juridictions  complètement  séparées  et  on  demande  à  la 
juridiction  nationale,  qui  est  un  élément  stable  et  entourée  de  toute  espèce  de 
garanties,  de  se  rendre  dans  l'avenir  à  l'interprétation  donnée  par  la  juridiction 
arbitrale  qui  est  un  produit  du  moment  et  disparaît  après  la  sentence.  C'est 
politiquement  et  juridiquement  impossible.  Si  le  droit  international  privé  qui,  il 
y  a  50  ans  a  été  presque  inconnu,  continue  son  développement  rapide  des  der- 
niers 20  ans,  la  nécessitx.^  s'imposera  un  jour  de  pourvoir  à  une  application 
uniforme  des  sti^julations  y  relatives.  Alors  on  pensera  peut-être  à  l'institution 
d'une  Haute  Cour  internationale,  non  d'arbitrage,  mais  de  cassation,  qui  fonctionnera 
en  matière  de  droit  international  privé  avec  les  mêmes  garanties  et  les  mêmes 
pouvoirs  que  nos  suprêmes  cours  de  justice.  Cette  pensée  appartient  à  l'avenir, 
je  m'en  sers  pour  mettre  plus  en  relief  l'impossibilité  de  cet  article  qui  embrouille 
la  question  au  lieu  de  la  résoudre  et  qui  provoque  le  danger  de  greffer  sur  le 
litige  international  qui  existe,  un  conflit  national  entre  les  différents  pouvoirs 
constitutionnels  de  l'Etat.  Je  soumets  ces  considérations  à  l'appréciation  sérieuse 
de  tous  les  hommes  politiques. 

•Je  passe  au  compromis.  C'est  encore  une  pierre  de  touche  pour  le  caractère 
obligatoire.  Pour  aller  à  La  Haye,  il  faut  nécessairement  passer  par  une  porte 
régulièrement  fermée.  On  lit  sur  elle  l'inscription  "Compromis".  C'est  une  porte  à 
deux  clefs.  Chacune  des  parties  en  litige  en  possède  une.  Si  elles  s'entendent  pour 
ouvrir  la  porte,  elles  passent,  si  non,  elles  doivent  rebrousser  chemin.  Le  litige 
reste  sans  .solution.  Le  passage  par  cette  porte  et  par  conséquent  le  voyage  à 
La  Haye  sont  donc  purement  facultatifs.  La  Délégation  allemande  a  essayé  de 
donner  à  l'arbitrage,  dit  o])ligatoire,  le  caractère  d'un  pactum  de  contrahendo, 
d'une  convention  de  convenir.  Dans  ce  but  nous  voulions  accorder  à  une  partie 
le  droit  de  forcer  le  compromis.  Nous  n'avons  pas  eu  le  succès  voulu  et  à  mon 
vif  regret,  j'ai  vu  d<'S  partisans  fervents  de  l'arbitrage  obligatoire  dans  les  rangs 
de  nos  adversaires.  Je  ne  peux  donc  que  répéter  ce  que  j'ai  dit  au  Comité,  que 
dans  l'arbitrage  obligatoire  mondial  l'obligation  brille  sur  le  papier  et  s'éclipse  au 
moment  où  son  exécution  doit  commencer.  Mais  ce  n'est  pas  tout.  Il  peut  arriver 
que  les  d^ux  parties  aient  passé  en  bonne  entente  la  poite  du  compromis  et  se 
trouvent  à  l'improviste  devant  une  seconde  porte  marquée  "Constitution".  C'est 
un  facteur  législatif  qui  en  est  le  gardien,  il  l'ouvre  et  il  la  ferme  à  son  gré, 
.sans  aucun  contrôle  de  la  part  du  Gouvernement  de  l'Etat.  Pour  la  partie  qui 
d'après  .sa  constitution  doit  passer  par  cette  porte  le  lien  juridique  ne  commence 
qu'après  le  passage,  pour  l'autre,  le  lien  juridique  est  créé  par  le  compromis. 
C'est  une  solution  bien  curieuse.  On  a  parlé  beaucoup  à  la  Conférence  de 
l'égalité  des  Pui.s.sances,  et  maintenant  nous  voulons  stipuler  une  clause  qui  sanc- 
tionne une  inégalité  manifeste  entre  des  Puissances  contracfcmtes.  Je  n'exerce  pas 
de  critique,  je  constate  un  fait. 

Encore  un  mot  sur  la  dénonciation  du  traité.  Elle  est  admise  non  seulement 
vis-à-vis  de  tous  les  Etats,  mais  vis-à-vis  de  certains  d'entre  eux.  On  pourrait 
considérer  cette  clause  comme  une  concession  que  le  système  mondial  fait  au 
système  individuel,  parce  que,  au  moyen  de  dénonciations,  je  pourrais  indirectement 
choisir  mes  contractants.  Chaque  Etat  pourra,  en  effet,  par  la  voie  de  dénonciation, 
restreindre  l'application  du  traité  aux  Etats  de  son  choix.  Mais  il  y  a  une  grande 
différence  entre  ne  pas  conclure  un  traité  spécial  et  dénoncer  un  traité  d'arbitrage 
général  conclu  dans  les  foi-mes  solennelles  d'une  Conférence  de  la  Paix.  Ce  serait, 
\yo\xv  m'exprinier  avec  modération,  un  acte  "peu  amical".  Et  j'ai  de  sérieux 
doutes  s'il  est  conforme  aux  intentions  dont  nous  nous  sommes  inspirés  de  revêtir 

4* 


54  VOL.    II.      PREMIERE   COMMISSION. 


dans  un  tiaitt"  mondial  du  timbre  de  légalité  un  acte  qui  est  de  nature  à  blesser  et 
froisser  un  autre  Etat. 

Ayant  parcouru  ainsi  l'ensemble  du  projet,  j'arrive  aux  conclusions.  Ce  projet 
a  un  liéfaut  qui,  d'après  mon  expérience,  est  le  pire  en  matière  législative  et  con- 
tractuelle :  il  fait  des  promesses,  qu'il  ne  peut  remplir.  Il  se  dit  obligcitoire,  et  il 
ne  l'est  pas.  Il  se  vante  de  constituer  un  progrès,  et  il  ne  le  fait  nullement;  il 
se  i)révaut  d'être  un  moyen  efficace  de  régler  les  litiges  internationaux,  et  en 
réalité  il  enrichit  notre  droit  international  d'une  série  de  problèmes  d'interprétation, 
qui  bien  souvent  seront  plus  difficiles  à  ré.soudre  que  les  anciens  litiges  et  qui 
seront  même  de  nature  à  envenimer  ces  derniers.  On  a  dit  que  ce  projet  acquiert 
au  monde  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire.  Non  ;  car  ce  principe  est  déjà 
acquis,  en  théorie,  par  les  sentiments  unanimes  des  peuples  et,  en  pratique,  par 
une  longue  série,  toujours  croissante,  de  traités  individuels.  L'Allemagne  qui,  il  y 
a  8  ans,  a  été  hésitante,  a  conclu  sur  la  base  du  système  individuel  des  traités 
d'arbitrage  obligatoire  d'une  manière  générale  et  sur  des  matières  particulières; 
elle  suivra  la  même  route  à  l'avenir.  Le  scmtin  d'aujourd'hui  ne  portera  donc  pas 
sur  la  question  de  savoir  s'il  faut  introduire  ou  non  dans  le  monde  l'arbitrage 
obligatoiie,  le  vote  aura  ce  sens:  faut-il  s'en  tenir  au  système  individuel,  qui  a 
fait  ses  preuves,  ou  faut-il  introduire  le  système  mondial  dont  la  vitalité  n'est 
pas  encore  établie?  .le  voterai  contre  ce  dernier  pour  les  raisons  que  je  viens 
d'indiquer  et  i)Oui'  une  auti-e  considération  qui  prouvera  peut-être  à  notre  éminent 
collègue,  le  marquis  de  Soveral,  qu'il  n'est  pas  seul  à  être  oi)timi.ste.  Les  grandes  idées 
qui  sont  destinées  à  dominer  le  inonde,  se  frayent  leur  chemin  par  leur  propre  force, 
elles  prospèrent  et  se  propagent  dans  le  soleil  de  la  liberté  individuelle  et  elles  ne 
supportent  guère  l'ombre  de  principes  généraux,  de  listes  et  de  tiibleaux.  C'est  une 
pensée  qui,  à  ce  qu'il  paraît,  est  dans  notre  temps  démodée  et  vieux  jeu.  Mais  l'expé- 
rience est  en  sa  faveur.  Les  articles  1(5  et  19  de  la  Convention  de  1899,  dans  le  temps 
considérés  comme  le  produit  d'un  insuccès,  ont  remporté  un  succès  retentissant. 
L'arbitrage  oljligatoire,  aloi's  un  enfant  petit  et  chétif,  a  grandi.  Cfrâce  aux  excellente 
conseils  que  la  Première  Conférence  a  donné  à  l'égard  de  son  traitement  et  de  son 
éducation,  l'enfant  est  devenu  un  g;irçon  très  rol)Uste  qui  fiiit  son  chemin  dans  le 
monde  sans  solliciter  un  itinéraire  et  un  guide  de  voj'age.  C'est  à  nous  d'écarter 
les  obstacles  qui  jjeuvent  barrer  sa  route,  d'ouvrir  les  portes  qui  sont  fermées  et 
de  ix)urvoir  aux  institutions  permanentes  qui  lui  assurent  un  bon  accueil  partout 
au   monde.    Voilà   le  programme   que  j'oppose  à  celui  de  la  majorité  du  Comité. 

Le  travail  long  et  assidu  que  nous  avons  voué  à  la  question  de  l'arbitrage 
n'a  eu  qu'un  succès  partiel.  Mais  nous  avons  reconnu  le  terrain  de  l'arbitrage 
obligatoire,  nous  l'avons  exploré  dans  toute  son  étendue  et  nous  nous  sommes 
rendu  compte  des  difficultés  à  surmonter.  Et  si  nous  n'emportons  pas  de  La  Haye 
l'instrument  d'une  Convention  mondiale,  nous  présenterons  à  nos  Gouvernements 
un  travail  qui  les  aidera  à  continuer  en  pleine  connaissance  de  cause  leur  route 
vers  le  nol)le  idéal  de  l'arbitrage  obligatoire  général  et  universel.  Il  est  vrai  que 
la  méthode  que  je  préconise  sera  moins  brillante,  mais  nous  pouvons  nous  en 
consoler,  forts  de  la  conscience  que  nous  marchons  sur  un  chemin  sûr  et  que 
notre  travail  désintéressé  servira  la  grande  cause  qui  nous  est  chère  et  commune 
à  tous.     (ApplftudmeïnetitsJ. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago  :  Nous  nous  trouvons  en  présence  d'une  formule.  Ce 
n'est  pas  une  formule  vaine  puisqu'elle  contient  la  proclamation  du  principe  de 
rarl>itr<ige  obligatoire  mondial.  Au  milieu  des  intérêts  divergents  des  nombreuses 
nations  ici  représentées,  avec  des  institutions  souvent  contradictoires  et  avec 
des  lois  et  des  coutumes  légales  de  diverse  nature,  il  n'a  pas  été  possible,  malgré 


QUATRIÈME    SÉANCE.  55 


nos   efforts,    de    déterminer,    à  l'avance,  un  grand  nombre  de  cas  spécifiques  sur 
lesquels  l'arbitrage  obligatoire  pourrait   porter. 

Mais  les  matières  qui  composent  la  liste,  si  peu  importiuites  qu'elles  paraissent 
quand  on  les  étudie  isolément,  en  les  détachant  du  groupement  qu'elles  contribucMit 
à  former,  ont,  cependant,  une  grande  signification  quand  on  les  considère  dans 
leur  ensemble,  comme  la  manifestation  initiale  de  vie  du  principe  que  nous  avons 
tous  accepté. 

Ce  sont  les  premiers  bourgeons  de  la  plante  qui  doivent  croître  pour 
développer  le  grand  arbre  souverain  ;  ils  semblent  avoir  une  bien  mince  valeur, 
mais  si  vous  les  arrachez,  la  plante  périra  et  tout  sera  perdu. 

En  ce  qui  nous  concerne,  nous  autres  américains  du  Sud,  il  y  a  dans  la  liste 
un  point  qui  est  de  la  plus  haute  importance:  la  soumission  à  l'arbitrage  obli- 
gatoire des  réclamations  pécuniaires  quand  le  principe  de  l'indemnisation  a  été 
reconnu  par  les  parties.  On  a  vu  tout  récemment  où  peuvent  aller  ces  soites  de 
réclamations  et  comment  on  les  réduit  une  fois  soumises  à  l'étude  d'une  juri- 
diction impartiale. 

D'après  des  renseignements  officiels  une  demande  qui  avait  été  faite  à  une 
des  Républiques  sud-américaines,  pour  trente  neuf  millions,  fut  réduite,  par  l'ar- 
bitrage, à  moins  de  trois  millions  ;  une  autre,  dont  le  chiffre  atteignait  dix  huit 
millions,  a  été  fixée  à  deux  millions.  On  a  vu  le  cas  d'un  étranger  qui  exigeait, 
avec  l'appui  de  son  gouvernement,  plus  d'un  million,  à  titre  de  dommages,  et 
qui  a  dû  se  contenter  de  vingt  trois  mille  francs  après  la  sentence  arbitrale. 

Mais  même  s'il  n'en  était  pas  ainsi,  la  Conférence  ne  pourrait  pas  se  borner 
à  de  simples  déclarations  d'ordre  général  et  à  des  voeux  plus  ou  moins  anodins. 

Le  projet  est  ce  qu'il  pouvait  être  dans  les  circonstances  actuelles,  mais  il 
nous  offre  quelque  chose  de  sérieux,  il  faut  en  convenir. 

Dans  les  affaires  expérimentales  du  gouvernement  et  de  la  politique,  ce  n'est 
que  rarement  que  les  réalités  peuvent  atteindre,  tout  d'un  coup,  le  but  de  nos 
aspirations:  elles  sont  beaucoup  plus  le  résultat  de  l'ambiance  que  l'incarnation 
d'une  conception  théorique,  par  cela  même  plus  parfaite. 

Heureux  encore  quand  nous  pouvons  signaler  une  tendance  vers  le  progrès 
au  milieu  des  efforts  opposés  et  souvent  hostiles. 

Ce  n'est  là  autre  chose,  Monsieur  le  Président,  que  la  lente  élaboration  de 
l'histoire  ;  il  n'y  a  rien  de  dural)le  dans  les  institutions  humaines  qui  n'ait  été  créé 
par  l'agrégation  successive,  insen.sible  presque,  des  coutumes  et  des  traditions 
légales. 

On  a  objecté  qu'en  acceptant  le  projet,  les  juridictions  locales  en  souffriraient, 
parce  qu'on  ne  pourrait  arriver  à  l'application  miifornu^  des  articles  de  la  con- 
vention, dans  les  divers  pays,  qu'en  imposant  une  interprétation  déterminée  de 
la  loi  existante,  en  annullant  même  les  décisions  judiciaires  qui  s'en  écarteraient. 
D'après  cette  manière  de  voir,  l'indépendance  des  tribunaux  disparaîtrait  ou  serait 
sérieusement  compromise.  .Je  ne  crois  pas  que  les  contradictions  possibles  entre 
les  traités  d'arbitrage  obligatoire  et  les  juridictions  locales  puissent  avoir  une  si 
grande   portée. 

Le  caractère  prédominant  d'un  traité  est  celui  d'un  pacte,  ou,  si  l'on  veut, 
d'un  contrat  dans  lequel  les  nations  agissent  comme  parties.  De  ce  point  de 
vue,  un  traité  est  un  instrument  politique  par  excellence,  en  ce  sens  qu'il  crée 
des  relations  nouvelles,  des  droits  et  des  obligations  réciproques   entre  les   Etats. 

A  côté  de  cet  aspect  qu'on  pourrait  bien  appeler  public  international,  le  traité  a 
une  valeur  qui  est  purement  locale  ou  interne  dans  chacun  des  Etats  contractants. 

Dans  la  législation  intérieure  du  pays,  un  traité  n'est  ni  plus  ni  moins 
qu'une  loi  qui  serait  édictée  par  le  Congrès  ou  législature  nationale.  Or,  tout  comme 


66  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


la  loi  iwstérieure  abroge  l'anUM'ieure  quand  elle  la  contredit,  de  la  même  manière 
un  traité  abroge  les  lois  d'une  date  antérieure  et  est,  à  son  tour,  abrogé  par  des 
lois  plus  récentes. 

Dans  les  cas  jwrtant  sur  das  questions  privées,  les  tribunaux  de  chaque  Etat 
appliquent  les  traités  quand  ils  ne  sont  pas  en  contradiction  avec  des  lois  pos- 
térieures, tout  en  essayant  toujours  de  foire  ce  qui  est  ix)ssible  [X)ui*  conciliei*  les 
unes  et  les  autr(^s. 

Ces  tril)unaux  n'ont  pas  à  s'occui)er  de  l'aspect  politi(iue  des  traités  considérés 
comme  des  contrats  entre  Etats,  susceptibles  de  créer  des  droits  ou  des  obligations 
internationales. 

Quand  on  envisage  la  question  de  ce  point  de  vue,  les  solutions  paraissent  se 
simplifier.  En  supi)Osant  qu'une  loi  nouvelle  vienne  abroger  les  dispositions  du  traité, 
et  que  la  nation  co-contractante  attril)ue  à  ce  fait  assez  d'importiince  pour  le  considérer 
comme  une  violation  de  la  foi  promise,  elle  fera  les  ilémarches  diplomatiques  nécessairas 
près  du  département  politique  de  l'Etat  qui  aura  conclu  le  traité  et  provoquera,  très 
probablement,  de  la  part  de  la  législature,  une  nouvelle  loi  pour  annuler  c(!lle  qui 
paraîtrait  contraire  à  la  convention  internationale.  Cette  loi  serait  d'autant  i)lus 
facile  à  obtenir  que  le  pouvoir  législatif  intervient  toujours,  soit  d'une  façon,  soit 
d'une  autre,  dans  l'approbation  et  dans  la  ratification  des  traités.  Il  est,  à  proprement 
parler,  une  des  branches  du  pouvoir  politique  (jui  en  a  pris  l'engagement.  La 
nouvelle  loi  serait  d'application  obligatoire  pour  les  tribunaux,  comme  le  sont 
toutes    les    lois,  et  les  difficultés  disparaîtraient. 

Si,  au  contraire,  ce  sont  les  tribunaux  qui  donnent,  en  dernier  ressort,  une 
interprétation  du  traité  que  la  nation  co-contractante  estimerait  ei'ronée  et  violatrice 
de  l'esprit  ou  de  la  lettre  de  la  convention,  celle-ci  aurait  également  recours  à  la 
diplomatie  pour  obtenir  du  Parlement  ce  qu'on  appelle  une  loi  interprétative,  laquelle 
éviterait  de  nouvelles  applications  dans  le  sens  objecté.  Si  le  Gouvernement  auprès 
duquel  on  fait  la  demande  ne  croit  pas  que  c'est  le  cas  d'édicter  une  imreille  loi,  on 
soumettrait  la  question  à  l'arbitrage,  non  pas  pour  attaquer  l'indépendance  des 
tribunaux  ni  la  légitimité  de  leurs  arrêts,  mais  seulement  pour  savoir  si,  dans  l'espèce, 
on  pourrait  considérer  le  traité  comme  politiquement  méconnu  et  s'il  y  aurait  lieu 
ou  non,  de  demander  son  interprétation  authentique  par  la  législature  et  d'allouer 
des  dommages  ou  des  réparations  pour  ce  qui  aurait  été  jugé.  Et  ce  serait  comme 
cela  que,  tout  en  assurant  la  fidèle  exécution  du  traité  et  l'uniformité  de  ses 
applications,  les  tribunaux  conserveraient  la  plus  ample  indépendance  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions. 

Ces  considérations  sont  parfaitement  applicables  aux  cas  dans  lesquels  il  est 
nécessaire  d'introduire  des  modifications  dans  la  législation  existante,  pour  que  le 
traité  puisse  entrer  en  vigueur.  Tant  que  le  Congrès  ou  Parlement  n 'édicté  pas 
ces  lois,  les  tribunaux  n'ont  pas  à  s'occuper  des  traités,  mais  la  nation  co-con- 
tractante peut  faire  les  démarches  qu'elle  jugera  opportunes  auprès  des  autorités 
politiques  de  l'Etat  pour  obvier  à  cet  inconvénient  ou  pour  obtenir,  le  cas  échéant, 
les  réparations  nécessaires. 

Les  difficultés  possibles  ne  sont  certainement  pas  celles  que  nous  pouvons 
imaginer  à  présent.  Ici,  comme  en  toutes  choses,  il  faut  plutôt  faire  la  part  de 
l'imprévu.  Il  y  a  quelque  temps  l'éminent  jurisconsulte  anglais,  Mr.  Bryce,  publiait 
une  admirable  étude  pour  démontrer  qu'aucune  des  prévisions  et  des  craintes  des 
auteurs  de  la  constitution  des  Etats-Unis  et  de  ses  contemporains,  aucun  des  incon- 
vénients que  le  grand  talent  de  M.  de  Tocqueville  avait  entrevu  plus  tard,  ne 
se  sont  présentés  dans  la  longue  pratique  de  beaucoup  plus  d'un  siècle,  et  que 
les  hommes  d'Etat  américains  avaient  eu  à  lutter  avec  bien  d'autres  difficultés 
qu'on  n'aurait  su  prévoir  ni  envisager  à  l'avance. 


QUATRIÈME    SÉANCE.  57 


Ne  nous  laissons  donc  pas  paralyser  par  la  crainte  du  subjonctif,  i)ar  la 
supposition  de  ce  qui  pourrait  arriver  et  arrive  rarement.  Nous  avons  un  exemple 
sous  la  main  :  la  Convention  postale  universelle  contient  la  clause  d'arbitrage  obli- 
gatoire et  jusqu'ici  elle  n'a  souvelé  aucune  objection. 

D'autre  jmrt,  l'existence  d'un  traité  mondial  d'arbitrage  ne  s'opposera  nullement 
à  la  formation  de  traités  partiels,  bien  au  contraire,  elle  contribuera  à  les  stimuler. 

Nous  avons  dit  que  le  traité  mondial  obligatoire  ne  peut  pas  comprendre, 
dès  le  premier  moment,  toutes  les  matières  qui  sont  susceptibles  de  l'arbitrage 
facultatif,  destiné  à  régir  une  classe  déterminée  de  relations  de  droit. 

Il  y  a  des  diflferences  de  civilisation,  d'habitudes,  de  tendances  lég-ales,  qui 
s'opposeraient  à  ce  qu'une  règle  spécifique  de  droit  fût  appliquée  indistinctement 
à  tous  les  peuples. 

Mais  il  y  a  aussi  des  institutions,  des  grandes  lignes  de  conduite,  des  droits 
primordiaux  qui  sont  communs  à  la  grande  majorité  des  nations,  nonobstant  la 
différence  de  leurs  coutumes,  de  leurs  langues  et  de  leurs  traditions. 

Et  on  trouve  ici  la  source  de  nouvelles  relations  de  droit  qui  sont  susceptibles 
d'être  soumises  à  l'arbitrage  mondial,  relations  qui  seront  chaquejour  plus  nombreuses, 
grâce  à  ce  qu'on  appelle  la  contraction  du  monde,  accomplie  par  la  facilité  des  commu- 
nications,  par  la  diffusion  des  lumières,  par  l'expansion  croissante  du  conmierce. 

Les  traités  partiels  serviront  ainsi  d'expérience,  une  expérience  restreinte  et, 
par  suite,  exempte  de  danger. 

L'essai  réalisé  par  deux  ou  plusieurs  nations  éfeiblira  quelles  sont  les  affaires 
n'offrant  point  des  difficultés  dans  la  pratique  et  qui  seront,  de  ce  fait,  suscep- 
tibles  d'être  généralisées  et  de  s'incorporer  à  la  liste. 

Il  ne  s'agit  pas  ici  de  systèmes  qui  s'excluent.  Ce  sont  plutôt  des  cercles 
concentriques  dont  les  rayons  prennent  la  même  direction,  mais  dont  les  uns 
s'an-êtent  à  la  ligne  de  la  première  circonférence  et  les  autres  suivent  jusqu'à 
la  seconde,  sans  se  faire  aucunement  d'obstacle. 

Nous  avons  vu  maintes  fois  le  cas  se  reproduire  dans  l'histoire  des  institutions 
juridiques.  Le  "jw-s-  peregn'nus"  des  romains,  le  droit  applicable  aux  étrangers,  ne 
portait  pas  préjudice  au  "jus  avili"  des  citoyens,  qui  coexistait  avec  lui,  quoique 
le  développement  national  incorporât,  avec  le  temps,  à  la  conception  plus  ample 
du  "jus  fjeniium",  commun  à  tous  les  peuples,  des  règles  qui,  dans  le  commencement, 
faisaient  exclusivement  partie  du  droit  quiritaire. 

D'une  pareille  manière,  et  toute  différence  faite,  nous  pourrions  bien  avoir, 
en  même  temps,  un  arbitrage  mondial,  applicable  à  la  généralité  des  nations,  et 
un  autre  plus  restreint,  créé  par  les  traités  partiels  entre  certaines  nations  ou 
groupes  de  nations. 

Les  dispositions  de  l'un  et  de  l'autre  coïncideraient  bien  souvent;  mais  il  est 
certain,  que,  le  temps  aidant,  il  y  aurait  des  clauses  qui,  toutes  particulières  au 
commencement,  prendraient  un  caractère  de  plus  en  plus  général,  et  que  les  rayons  de 
la  première  circonférence  se  prolongeraient,  plus  d'une  fois,  pour  atteindre  la  seconde. 

Pour  revenir  à  notre  exposition,  le  projet  anglo-portugais  qui  nous  occupe  est 
en  quelque  soi-te,  comme  un  échafaudage,  ou  comme  la  charpente  appelée  à  de- 
venir l'édifice  de  demain.  Ne  le  laissons  pas  se  perdre. 

Que  nous  ajoutions  présentement  ou  non  des  matières  nouvelles  à  la  liste, 
peu  importe.  Nous  aurons  tracé  la  route,  nous  aurons  donné  la  direction  et  les 
Conférences  futures  n'auront  plus  à  discuter  les  grandes  lignes  de  nouveaux  plans 
et  de  déclarations  nouvelles. 

C'est  pour  cela  que  le  projet  d'aujourd'hui  si  incomplet  qu'il  paraisse,  a, 
cependant,  un  côté  qui  est  éminemment  pratique  ;  il  prépare  la  route,  il  déblaye  le 
terrain,  il  épargne  du  temps  à  ceux  qui  vont  nous  succéder. 


58  VOL.    11.       PREMIÈRE    C0MM1S.S10N. 


Ce  cominencement  de  déclaration  des  matières  qui  pourraient  être  soumises 
à  l'arbitrage,  nous  offre  un  autre  aspect  qui,  lui  aussi,  est  également  pratique; 
il  donne  .satisfaction  à  la  conscience  universelle. 

Les  [XHiples  ne  veulent  plus  la  guerre,  ils  .sont  absolument  oppo.sés  à  la 
guerre.  Notre  civili.sation  qui  e.st  basée  sur  l'indu.strialisme,  sur  la  solidarité  des 
intérêts  connnerciaux  et  économiques  se  rend  clairement  compte  que  les  solutions 
de  la  force  ne  sont  ni  durables  ni  fécondes. 

Les  intérêts  des  nations  sont  intimement  liés,  enchevêtrés;  et  comme  on  ne 
saurait  ni  limiter  ni  circonscrire  les  maux  de  la  guerre,  les  luttes  entre  nations 
se  font  au  i)i-éjudice  de  tous  y  compris  le  vainqueur. 

A  la  civilisation  qui  s'appuie  sur  les  armes,  succédera,  dans  un  ttîinps  plus 
ou  moins  lointain,  la  civilisation  fondée  sur  l'arbitrage  et  la  justice,  cette  civili- 
.sation supérieure  qui  n'est  ni  la  force  ni  le  pouvoir  ou  la  richesse,  mais  bien 
plutôt  le  triomphe  tranquille  du  droit  et  de  la  justice  pour  les  faibles  aussi  bien 
que  pour  les  forts. 

Ce  sont  là  les  idées  qui  ont  prévalu  dans  la  République  Argentine.  En 
concluant  des  traités  d'arbitrage  obligatoire  nos  gouvernements  n'ont  fait  autre 
chose  que  suivre  l'inspiration  de  notre  peuple  et  diriger  son  essor. 

Il  y  a  quelques  jours,  S.  Exe.  M.  Beernaebt,  dans  un  grand  discours  magistral, 
nous  parlait  des  vagues  de  fraternité  qui  passent  en  ce  moment  par  le  monde. 
Ces  vagues,  quand  parfois  elles  s'agitent,  nous  pouvons  les  entendre  d'ici.  Eh 
bien!  Monsieur  le  Président,  je  crois  que  nous  .sommes  arrivés  au  point  où  l'on 
doit  tenir  compte  des  exigences  chaque  jour  plus  pressantes  de  l'opinion  publique. 

Et  si,  par  malheur,  nous  venions  à  nous  séparer  sans  avoir  rien  fait,  au 
moins,  par  son  vote,  la  Délégation  argentine  aura  montré,  une  fois  encore, 
l'intention  et  les  efforts  de  son  pays  pour  aboutir.  (Vifs  applaudissements). 

La  Commission  décide  de  se  réunir  encore  dans  l'aprè-s-midi  pour  achever 
la  discussion  générale. 

La  séance  est  levée  à  12  heures  15. 


CINQUJÈME    SÉANCE.  59 


CINQUIEME  SÉANCE. 

5  OCTOBRE  1907. 
(APRÈS-MIDI.) 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures  15. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  suite  de  la  discussion  générale  sur  le  projet  de 
Convention  relatif  à  l'arbitrage  obligatoire     {Annexe  72). 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  prend  la  parole  en  ces  termes  : 

Messieurs,  le  moment  me  semble  venu  dé  dissiper  ceitains  malentendus. 

Dès  la  séance  du  9  juillet  de  la  l^^''^  Sous-Commission,  la  Délégation  de 
Belgique  a  fait  connaître,  que  son  Gouvernement,  favorable  au  principe  de  l'arbitrage 
obligatoire,  désire  très  vivement  coopérer  à  son  extension  et  qu'il  en  accepte 
l'application,  en  réservant  les  questions  qui  touchent  aux  intérêts  essentiels  des  Etats, 
pour  tous  les  cas  de  contestations  d'ordre  juridique,  naissant  de  l'interprétation  et  de 
l'application  des  traités  conclus  ou  à  conclure  entre  les  Parties  contractantes. 
Elle  a  ajouté  qu'elle  admettrait  encore  sous  les  mêmes  réserves,  l'arbitrage  obligatoire 
pom'  les  réclamations  pécuniaires  du  chef  de  dommages,  pourvu  que  le  principe 
même  de  l'indenniité  eût  été  l'objet  d'une  entente  préalable  entre  les  Parties 
contractantes. 

Cette  ligne  de  conduite  nous  l'avons  poursuivie  pendant  le  cours  de  toutes 
les  discussions;  nous  n'avons  pas  varié.  Insensibles  à  toute  influence,  ne  nous 
laissant  guider  que  par  des  considérations  purement  juridiques,  nous  n'avons  pas 
dévié  un  seul  instant  du  chemin  que  nous  nous  étions  tracé. 

•J'ajoute  que  nous  sommes  aussi  convaincus  qu'au  premier  jour  que  nous 
occupons  un  terrain  réellement  solide  et  que  nous  sommes  absolument  résolus  à 
nous  y  tenir. 

Votre  Comité  d'Examen  a  élaboré  un  projet  de  convention,  dite  anglo-amé- 
ricaine, composé  d'articles  empruntés  à  de  nombreuses  propositions,  et  basé  sur  le 
principe  de  la  "liste",  qui  fut  soumis  aux  délibérations  de  la  Conférence  par  la 
Délégation  portugaise. 

Il  a  été  proclamé  que-  quiconque  n'est  pas  favorable  au  principe  de  la  "li.ste", 
est  un  adversaire  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Et  quel  est  donc  le  trait  essentiel  de  cette  formule?  Sa  caractéristique  con- 
siste dans  le  fait  d'admettre  certtiins  cas  de  recours  obligatoire  à  l'arbitrage,  sans 


60  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


réserver  l'hypothèse,  où  les  différends  qu'il  s'agirait  ainsi  d'aplanir,  pourraient 
soulever  des  questions  de  nature  à  compromettre  les  intérêts  essentiels  des  Etats. 

La  Délégation  de  Belgique  a  déclaré  qu'elle  ne  saurait  prévoir  pour  aucun 
ti-aité,  si  son  interprétation  ou  son  application  ne  pourrait,  dans  une  circonstance 
déterminée,  soulever  des  questions  de  nature  à  engager  la  souveraineté  et  la 
sécurité  des  nations. 

Dans  l'impossibilité  d'ébranler  ou  de  contester  d'une  manière  précise  cette 
simple  constatation  de  fait,  on  s'est  rejeté  sur  des  allégations  diverses. 

Ainsi  l'on  a  affirmé  que  les  Etats,  désireux  d'échapper  à  une  clause  d'arbitrage, 
pourraient  invoquer,  sans  raison,  des  motifs  de  sécurité  et  de  souveraineté  pour  ne 
pas  remplir  leurs  obligations. 

Est-il  nécessaire  de  dire  que  semblables  préoccupations  poun-aient  empêcher 
la  conclusion  de  tout  acte  international  dont  l'exécution,  en  fin  de  compte,  est 
toujours  basée  sur  la  bonne  foi  des  Parties,  puisqu'il  n'est  pas  d'autorité  supérieure 
pour  contraindre  les  Etats  à  exécuter  leurs  eng^igements  ? 

Un  de  nos  plus  distingués  et  de  nos  plus  sympathiques  collègues  a  d'ailleui-s 
parfaitement  établi,  dans  un  langage  vraiment  éloquent,  qu'aucun  Etat  ne  voudra 
et  ne  pourra,  en  effet,  invoquer  des  motifs  de  refus  qui  ne  seraient  pas  sérieux 
et  sincères;  il  serait  l'objet  des  critiques  du  monde  civilisé  tout  entier. 

Ces  considérations  me  semblent  péremptoires. 

Dans  la  séance  du  23  août,  j'ai  demandé  avec  instance,  que  l'on  nous  donne, 
par  une  modification  de  l'article  3,  la  satisfaction  très  sincère  de  pouvoir  nous 
rallier  au  projet  qui  nous  était  soumis;  j'affinnais  mon  intention  d'admettre  presque 
toute  l'énumération  inscrite  dans  la  "liste";  je  disais  que  j'accepterais  la  constatation 
que,  pour  ces  catégories  de  litiges,  la  réserve  des  intérêts  essentiels  ne  pourrait 
être  invoquée  que  dans  des  cas  exceptionnels,  notamment  dans  l'hj^pothèse  où, 
soit  la  sécurité,  soit  l'exercice  de  la  souveraineté  se  trouverait  en  question. 

La  concession  était  réelle;  elle  précisait  le  minimum  des  questions  inaliénables. 
A  notre  vif  regret,  elle  ne  fut  pas  prise  en  considération. 

On  a  voulu  s'en  tenir  au  système  de  la  liste  et  représenter  celui-ci  comme 
exprimant  le  seul  type  pratique  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Et  cependant  l'obligation  est-elle  bien  aussi  réelle  qu'on  le  prétend  pour 
écarter  à  priori  toute  modification  de  la  formule  présentée? 

D'une  part,  on  ne  veut  pas  accepter  que  les  Etats  puissent  résen'er  certains 
cas  où  leur  souveraineté  et  leur  sécurité  i)Ourraient  être  mises  en  cause  ;  mais, 
d'autre  part,  la  rédaction  de  la  Convention  ouvre  au  bon  plaisir  des  Et;\ts  qui 
auraient  des  différends  à  régler,  d'autres  issues,  bien  plus  aisées  à  franchir. 

On  inscrit  en  tête  de  la  li.ste  que  l'on  ne  pourra  se  prévaloir  de  ces  réserves 
précises  et  rationnelles,  mais  on  n'exclut  pas  la  stipulation  qui  limite  strictement 
aux  conflits  d'ordre  juridique  le  ten^ain  de  l'arbitrage. 

De  quel  moyen  disposera-t-on  pour  rendre  le  recours  à  l'arbitrage  obligatoire, 
lorsqu'un  Etat,  à  tort  ou  à  raison,  répondra  à  l'appel  qui  lui  sera  adressé,  que 
le  différend  qu'il  s'agit  de  régler  n'est  pas  d'ordre  juridique,  que  les  circonstances 
lui  ont  donné  un  caractère  princii)alement  politique? 

Comment  peut-on  soutenir  aussi,  comment  fera-t-on  croire  à  rojiinion  publique 
—  car  telle  est  la  préoccupation  d'un  grand  nombre  —  que  le  projet  de  convention 
anglo-américain  stipule  un  arbitrage  obligatoire  dans  les  mêmes  conditions  pour 
toutes  les  Parties,  lorsqu'après  avoir  exclu  toute  réserve  basée  sur  les  intérêts 
vitaux  des  Etats,  on  abandonne  pour  certains  d'entre  eux,  à  l'appréciation  des 
Parlements,  la  liljerté  complète  d'accepter  ou  de  refuser  chaque  acte  de  réalisation 
de  la  clause  compromissoire,  chaque  compromis  sans  lequel  l'arbitrage  est  lettre 
moite? 


CINQUIÈME    SÉANCE.  61 


A  la  vue  de  ces  contradictions,  ne  pouvons-nous  pas  dire,  en  vérité,  que 
la  pi'oposition  du  Comité  ne  consacre  pas  un  ar]:»itrage  obligatoire  d'une  manière 
véritablement  absolue.  Ajoutons  d'ailleurs  que  l'arbitrage  général,  que  l'on  voudrait 
opposer  à  la  conception  de  la  guerre,  cet  arbitrage,  portant  sur  des  faits  graves, 
politiques,  de  nature  à  troubler  la  paix  du  monde,  parce  qu'ils  touchent  à  l'honneur 
et  aux  intérêts  vitaux  des  nations,  ce  n'est  ni  la  Délégation  de  Belgique,  ni  telle 
autre  Délégation  qui  y  est  opposée,  c'est  la  <'onférence,  ou  tout  au  moins  le 
Comité  qui  a  été  chargé  d'examiner  la  question  en  son  nom  ;  il  a  déclaré  solen- 
nellement qu'il  n'en  acceptait  pas  le  principe.  Personne  n'a  protesté,  et  les 
propositions  basées  sur  le  dit  principe,  n'ont  pas  même  été  examinées. 

Dès  le  début  des  travaux  du  Comité  A,  à  la  séance  du  3  août,  S.  Exe. 
M.  Léon  Bourgeois  pouvait  déjà  dire:  "que  le  Comité  n'accepte  pas  le  principe 
de  l'arbitrage  obligatoire  général  sans  réserves." 

Il  ne  faut  donc  pas  que  l'opinion  publique  s'égare  et  qu'elle  se  figure  que 
la  Conférence  est  partagée  en  partisans  et  en  adversaires  de  l'arbitrage  obligatoire 
général  ;  il  ne  faut  pas  qu'elle  s'imagine  un  instant  que  ce  sont  ceux-ci  qui 
emi)êchent  ceux-là  de  réaliser  leurs  plans  humanitaires  et  pacifistes. 

Faut-il  enfin  se  demander  à  quel  signe  distinctif  on  prétend  attacher  la 
fidélité  de  l'adhésion  au  principe  de  l'arbitrage  obligatoire? 

On  voudrait  (jue  ceux  là  seuls,  à  l'exclusion  de  tous  autres,  fussent  considérés 
comme  acceptant  l'arbitrage  vraiment  obligatoire,  qui  admettent  la  liste  fort  modeste 
soumise  à  vos  délibérations.  Est-ce  admissible  surtout  lorsqu'on  envisage  le  caractère 
des  traités  mentionnés  dans  cette  liste,  lorsqu'on  constate  qu'il  s'agit  de  conventions 
concernant  la  protection  des  câbles  sous-marins,  le  jaugeage  des  navires,  les  épizooties 
et  le  philloxéra  ou  les  successions  de  marins  décédés? 

Permettez-moi  de  croire,  Mes.sieurs,  qu'établies  sur  de  pareilles  bases,  les 
distinctions  que  l'on  cherche  à  introduire  seront  considérées  comme  très  peu  décisives. 

Parlant  dans  ces  questions  d'arbitrage  avec  M.  Van  den  Heuvel,  au  nom  du 
Gouvernement  belge,  je  réi)ète,  une  fois  de  plus,  que  ce  Gouvernement  est  sj^mpa- 
thique  au  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  moyennant  certaines  réserves  d'ordre 
public  dont  personne  ne  peut  contester  la  légitimité.  Nos  sympathies  sont  aussi 
.sincères,  aussi  réelles,  aussi  effectives  que  celles  de  quiconque  en  cette  enceinte. 

Si  nous  nous  sommes  refu.sés  jusqu'ici  à  accepter  le  système  de  la  "liste", 
nous  avons  poussé  cependant  l'esprit  de  conciliation  jusqu'à  nous  rallier  à  une 
proposition  qui  aurait  pour  objet  de  livrer  cette  question  à  un  nouvel  examen, 
et  de  rechercher  une  solution  aux  questions  qui  nous  divisent. 

Nous  n'avons  qu'un  seul  désir,  celui  d'aboutir  à  une  entente  presqu'unanime 
et  de  travailler  au  succès  des  moyens  vraiment  pacifiques.  (Âpp/audissermnts). 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  craint  que,  de  la  très  intéressante  discussion  à 
laquelle  a  donné  lieu,  dans  la  séance  de  ce  matin,  le  projet  d'arbitrage  soumis  à  la 
Commission,  il  ne  puisse  se  dégager  pour  quelques  membres  de  celle-ci  l'impression 
inexacte  que  le  principe  d'arbitrage  obligatoire  et  mondial  n'a  pas  été  reconnu  à 
l'unanimité  par  le  Comité  A.  C'est  pourquoi  il  croit  utile  de  constater  que  môme  ceux 
des  membres  du  Comité  qui  n'ont  pas  cru  pouvoir  voter  le  projet  anglo-américain,  se 
sont  tous  ralliés  à  la  proposition  suis.se  ou  à  la  résolution  austro-hongroise,  lesquelles 
prévoient  toutes  les  deux  la  notification,  de  la  part  des  Puissances  représentées  à  la 
Conférence,  dans  un  délai  qu'on  voudrait  même  fixer,  des  matières  qui  pourraient 
faire  l'objet  d'un  traité  général  ou  mondial  d'arbitrage  obligatoire. 
S.  Exe.  M.  d'Oliveira  prononce  ensuite  le  discours  suivant: 
Messieurs,  je  me  suis  donné  pour  tâche  d'enregistrer,  aussi  nettement  qu'il  m'a  été 
possible,  les  observations  juridiques  auxquelles  la  discussion  de  l'arbitrage  obligatoire 


62  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


a  donné  lieu  dans  Ip  Comité  A,  aussi  l)ien  que  le  résultat  précis  des  votes  qui  ont 
clos  cette  discussion.  N'ayant  aucune  rx)mpétence  dans  ces  questions  si  délicates 
de  droit  international,  je  me  suis  d'autimt  plus  efforcé  de  pénétrer  les  problèmes 
qu'on  a  posés  devant  nous  et  d'apprécier  exactc^ment  les  solutions  qui  nous  ont 
été  offei-tes.  Chaque  fois  que  je  me  serai  trompé  dans  cette  appréciation,  j'accueillerai 
de  grand  coeur  les  éclaircissements  qu'on  voudra  bien  me  suggérer. 

On  a  commencé  par  nous  objecter  que  l'arbitrage  obligatoire  dans  l'interprétation 
des  tr'aités  universels  aurait  pour  effet  de  rendre  impossible  une  interi)rétation 
uniforme  de  ces  traités,  ce  qui  amènerait  finalement  les  Etats  à  les  dénoncer.  D'après  ce 
point  de  vue,  il  était  à  craindre  que  les  mêmes  litiges  ne  soient  réglés,  dans  chaque  cas, 
de  façon  différente.  Les  sentences  arbitrales  se  succéderaient  et  ne  se  ressem- 
bleraient pas  et  leurs  conti-adictions  deviendraient  si  fréquentes  qu'on  pourrait,  je 
pense,   les   résumer  bientôt  par  le   fameux   adage    "Quot  capita,  tôt  sententiae". 

Mais,  en  serrant  de  i)rès  l'objection,  on  a  pu  constater  que,  si  elle  était  réelle, 
elle  se  présentait  déjà  aujourd'hui,  puisque  chaque  Etat  interprète  comme  il  veut 
un  traité  universel  et  que  l'application  de  ce  traité,  d'Etat  à  Etat,  ast  réglée  à 
leur  gré  et  d'après  leurs  seules  convenances  réciproques.  Plus  encore  :  si  quelques 
Etats  se  mettaient  d'accord  aujourd'hui  pour  appliquer  dans  tel  ou  tel  sens 
incori'ect  une  stipulation  conventionnelle,  et  si  les  Etats  restants,  ayant  des  intérêts 
importmts  dans  la  convention,  préféraient  tolérer  un  pareil  abus  que  de  recourir 
à  la  dénonciation,  rien  ne  pourrait  empêcher  un  état  de  choses  aussi  irrégulier 
de  s'établir  et  de  se  perpétuer.  Bien  au  contraire,  le  jour  où  les  différends  sur 
l'interprétation  d'une  convention  seront  obligatoirement  soumis  à  l'arbiti-age,  on 
aura  trouvé  le  moyen  d'éviter  ou  de  régler  de  tels  écarts.  Un  Etat  saura  que, 
s'il  abuse,  l'arbitrage  est  là  pour  le  ramener  dans  le  droit  chemin;  et  l'espoir 
que  chaque  Gouvernement  pourrait  nourrir  de  voir  une  sentence  arbitrale  juger 
différemment  d'une  sentence^rbitrale  antérieure  ne  pourrait  se  baser  raisonnable- 
ment que  sur  les  vices  de  forme  ou  de  fond  trouvés  dans  cette  sentence,  puisque 
dans  chaque  cas  les  arbitres  seront  inspirés  par  le  même  souci  d'équité  et  qu'il 
n'écarteront  les  décisions  antérieures  sur  des  cas  semblables  que  si  ces  décisions 
leur  paraissent  entachées  d'erreur.  En  deux  mots:  ou  la  première  sentence  est  juste 
et  on  la  confirmera,  ou  elle  est  injuste  et  on  la  réformera.  Dans  tous  les  cas  l'inter- 
prétation des  conventions  sera  confiée  à  la  science  et  à  l'impartialité  des  arbitres  et 
non  abandonnée  au  bon  vouloir,  au  caprice  ou  à  l'intérêt  égoïste  de  chaque  Efcit. 

Voilà  donc  comment  la  solution  .serait  trouvée  si  on  partageait  les  craintes 
d'une  interprétation,  variable  à  l'infini,  des  conventions  universelles.  Mais  la  vérité 
a  semblé  être  que  de  telles  difficultés  n'ont  jamais  eu  et  n'auront  jamais  le 
caractère  aigu  qu'on  craint.  Les  conventions  universelles  ne  sont  en  somme,  comme 
on  l'a  dit,  que  le  résultat  d'un  accord  d'intérêts  convergents  entre  les  Etats.  Elles 
ne  s'appliquent  qu'à  des  matières  oii  chaque  Etat  a  un  égal  intérêt  à  voir  assurée, 
en  l'assurant  par  lui-môme,  l'uniformité  dans  l'interprétation  des  engagements 
sou.scrits.  La  maxime  chrétienne  "ne  fais  pas  à  autrui  ce  que  tu  ne  voudrais  pas 
qu'on  t^  fit  à  toi-même"  dictera  aux  Gouvernements,  dans  la  grande  majorité  des 
cas,  leur  attitude.  Et  ces  observations  semblent  répondre  à  la  réahté  des  faits. 
Ainsi  que  l'a  remarqué  S.  Exe.  M.  Pusinato  dans  notre  Comité,  l'arbitrage  obli- 
gatoire existe  déjà,  depuis  de  longues  années,  dans  la  Convention  postale,  sans 
avoir  jamais  occasionné  les  inconvénients  qu'on  nous  signale. 

S.  Exe.  M.  le  Premier  Délégué  d'Allemagne  nous  a  de  même  rendu  attentifs 
aux  graves  difficultés  qui  surgiraient  si  l'interprétation  d'une  convention  rentrait 
dans  la  compétence  des  tribunaux  nationaux  et  si  la  sentence  arbitrale  devait 
imposer  à  ces  tribunaux,  pour  l'avenir,  une  interprétation  différente.  Sans  perdre 
de  vue  que  chaque  Etat,  en  signant  une  convention,  s'engage  dans  tous  ces  organes, 


CINQUIÈME    SÉANCE.  63 


sans  qu'on  ait  à  se  préoccuper  de  savoir  à  quel  pouvoir  de  l'Etat  appartient  l'exécution 
de  ses  obligations,  on  a  proposé,  dans  une  pensée  de  transaction,  de  restreindre 
l'arbitrage  obligatoire,  par  une  clause  expresse,  aux  stipulations  conventionnelles  qui 
contiennent  des  engagements  réciproques  et  directs  entre  les  Etats.  S.  Exe.  M.  Asser, 
dans  son  remarquable  exposé,  faisait  ressortir  clairement  que,  lorsqu'un  Etat  se 
borne  à  promettre  de  donner  force  de  loi  nationale  à  telle  disposition  de  la 
Convention,  le  devoir  de  l'Etat  est  accompli  et  éteint  lorsqu'il  a  tenu  cette 
promesse,  et  il  ne  saurait  être  question  de  soumettre  à  l'arbitrage  l'interprétation, 
par  les  tribunaux  de  cet  Etat,  de  la  disposition  du  traité,    devenue  loi  nationale. 

Les  discussions  très  intéressantes  auxquels  cette  question  a  donné  lieu  dans 
le  Comité  paraissaient  à  première  vue  impliquer  une  profonde  divergence  de  vues 
entre  ses  membres.  Mais,  en  relisant  soigneusement  les  procès-verbaux,  quelques 
uns  de  nous  croient  aujourd'hui,  au  contraire,  que  le  désaccord  est  très  léger,  si 
vraiment  il  existe.  Les  opinions  exprimées  tour  à  tour  parL.L.  E.E.  MM.  Ruy  Barbosa, 
DE  HammarskjOld,  Renault,  Fusinato,  Milovanovitch,  Lammasch  et  d'autres  nous 
semblent  loin  d'être  inconciliables.  Il  est  vrai  que  quelques-uns  de  ces  éminents 
jurisconsultes  ont  exprimé  l'avis  que,  pour  assurer  l'interprétation  uniforme  des 
conventions  conclues  entre  plusieurs  Etats,  il  y  aurait  tout  intérêt  à  ce  que 
l'interprétation  donnée  aux  conventions  internationales  par  les  tribunaux  d'un 
Etat  pût  être  soumise  à  l'arbitrage,  sans  que  d'ailleurs  il  fût  jamais  question  de 
poiter  atteinte  aux  décisions  mêmes  de  ces  tribunaux.  Mais  personne  n'a  soutenu 
que  iiareille  obligation  dût  être  imposée  par  rapport  à  des  conventions  où  la 
compétence  des  tribunaux  nationaux  est  expressément  ou  implicitement  reconnue 
par  les  signataires.  Or,  c'est  exactement  ce  qui  arrive  dans  le  second  cas  cité 
par  M.  Asser,  oii  les  Etats  ont  renoncé  à  réclamer  (;ontre  toute  interprétation 
judiciaire  et  se  sont  donc  d'avance  interdit  tout  recours  obligatoire  à  l'arbitrage.  Et 
comme  il  n'a  jamais  été  dans  notre  pensée  d'étejidre  ou  de  modifier,  par  la 
convention  que  nous  élaborons,  la  poi'tée  ou  la  natifl-e  des  obligations  contractées 
antérieurement  par  les  Etats,  et  comme  nous  ne  voulons  soumettre  à  l'arbitrage 
que"  les  conventions  telles  qu'elles  exi-stent,  avec  les  restrictions  et  dans  les  limites 
qu'elles  se  sont  tracées,  nous  devons  aujourd'hui  nous  demander  s'il  y  a  quelque 
intérêt  ou  quelque  utilité  à  maintenir  dans  le  texte  de  la  Convention  les  amende- 
ments successivement  votés,  sous  les  noms  d'amendement  Fusinato  et  amendement 
Milovanovitch,  et  s'il  est  vraiment  nécessaire  d'édicter  des  dispositions  expresses 
pour  prévenir  l'objection  qui  nous  fut  signalée. 

On  nous  a  fait  enfin  remarquer  que  des  sentences  arbitrales,  portant  qu'un 
Etat  doit  modifier  sa  législation  en  vertu  des  traités  internationaux,  pourraient 
provoquer  des  conflits  désagréables  avec  les  pouvoirs  législatifs.  Mais  pourquoi, 
a-t-on  répondu,  dresser  cette  objection  contre  l'arbitrage  obligatoire,  lorqu'elle 
s'applique  à  tout  arbitrage? 

M.  M.  Renault  et  Ruy  Barbosa  ont  admirablement  expliqué  que  la  plupart 
des  .sentences  arbitrales  impliquent  le  paiement  d'indemnités  pour  lequel  les  Etats 
constitutionnels  doivent  obtenir  de  leur  Parlement  le  vote  des  crédits  nécessaires. 
M.  Ruy  Barbosa  a  ajouté  éloquemment,  dans  le  même  ordre  d'idées,  bien  que 
sur  un  autre  point  de  la  discussion,  que  si  la  crainte  d'une  intervention  parle- 
mentiiire  devait  s'imposer  aux  Gouvernements,  elle  aurait  pour  effet  de  rendre 
impo.s.sible  tout  ai-lMtrage  et  il  faudrait  même  prétendre  que  dans  les  traités 
d'arbitrage  entre  un  Etat  constitutionnel  et  un  Etat  autocratique,  l'égalité  des 
engagements  réciproques  n'existait  pas,  ce  que  personne,  à  notre  connaissance, 
n'a  jamais  soutenu. 

On  pourrait  peut-être  aussi  se  demander  s'il  nous  appartient,  à  vrai  dire,  de 
nous   préoccuper  ici  de  l'accueil  que  pourront  faire  les  Parlements  aux  sentences 


64  VOL.    II.      PREMIÈRE   COMMISSION. 


arbitrales.  Il  semblerait  que  c'est  aux  Parlements  eux-mêmes,  lorsque  la  conven- 
tion en  discussion  leur  sera  soumise,  de  voir  s'ils  peuvent  et  veulent  la  ratifier. 
En  la  ratifiant,  ils  .Siiuront  à  quoi  ils  s'obligent  pour  eux  et  ijour  leurs  successeurs. 
Et  ce  ne  sei-ait  pas  très  hasiU'deux  de  dire  qu'une  convention  d'arbitrage  obliga- 
toire trouverait  dans  les  Parlements  du  inonde  entier  un  accueil  au  moins  aussi 
empressé  et  peut-être  plus  enthousiaste  que  celui  que  nous  lui  faisons  ici. 
Comment  pourrons-nous  envisager  des  difficultés  parlementaires  pour  l'exécution 
d'un  traité  dont  le  modèle  nous  est  fourni  justf?ment  par  l'Union  Interparlemen- 
taire, dans  laquelle  23  Parlements  sont  largements  représentés  par  des  hommes 
aussi  éminents  et  respectés  que  nos  honorables  collègues  L.L.  E.E.  M.  Beernaert  et 
M.  le  Baron  d'Estournelles?  Et  si  nous  devions  admettre  l'hypothèse  d'un  Parlement 
hostile  à  l'exécution  d'une  sentence  arbitrale,  encore  faudrait-il  se  demander  si  ce 
Parlement  ne  reculerait  pas  devant  les  conséquences  de  son  refus  pour  le  Gou- 
vernement et  pour  le  Pays,  s'il  ne  craindrait  pas  les  blâmes,  les  accusations  de 
mauvaise  foi  et  même  la  dénonciation  de  la  Convention  visée,  de  la  part  des 
Etats,  victimes  de  son  attitude. 

La  loi  internationale,  nous  ne  l'oublions  pas,  est  en  première  ligne  basée 
sur  la  bomie  foi  réciproque  des  Parties  contractiintes,  puisqu'elle  ne  contient  pas 
de  sanction  supérieure.  Dès  lors,  la  perfection  n'existera  jamais  dans  ces  stipula- 
tions et  on  devra  toujours  compter  sur  une  part  d'aléa,  qui  est  heureusement  bien 
plus  large  en  théorie  que  dans  la  réalité  des  faits,  depuis  que  la  solidarité  inter- 
nationale a  cessé  d'être  un  vain  mot. 

Ce  qu'il  faut,  c'est  que  le  progrès  à  réaliser  soit  évident  et  dépasse  de  beau- 
coup les  inconvénients  qui  l'accompagnent.  Sans  quoi  nous  nous  mettrions  dans 
la  position  de  celui  qui  ferait  son  chemin  à  pied  au  lieu  de  prendre  le  ti'ain, 
sous  prétexte  qu'il  n'encourrait  pas  ainsi  les  risques  d'un  déraillement. 

Un  autre  point,  qui  n'a  peut-être  pas  été  assez  mis  en  relief,  mérite  votre 
attention.  Toutes  les  objections  soulevées  contre  notre  liste  auraient  dû  être  sou- 
levées, je  ne  dis  pas  même  lors  de  l'introduction,  chaque  jour  plus  fréquente,  de 
la  clause  compromissoire  dans  les  traités  de  commerce  et  autres,  mais  surtout 
lors  de  la  conclusion  des  traités  généraux  d'arbitrage  dont  le  réseau  embrasse 
aujourd'hui  toute  l'Europe.  En  effet,  ces  traités  soumettent  déjà  à  l'arbitrage  tous 
les  différends  juridiques  et  spécialement  ceux  concernant  l'interprétation  des  conven- 
tions, sauf  lorsqu'ils  touchent  à  l'honneur,  à  l'indépendance  ou  aux  intérêts  vitiiux 
des  Etats.  Ces  réserves  sont  les  seules  admises.  On  ne  pourrait  déjà  pas  actuellement 
se  soustraire  à  l'exécution  de  ces  traités  en  objectant  que  des  contradictions  peuvent 
se  produire  entre  les  sentences  arbitrales  et  les  décisions  des  Parlements  ou  des 
tribunaux. 

Notre  liste  n'étend  nullement  le  champ  de  l'arbitrage;  elle  se  borne  à  le 
délimiter  plus  nettement,  par  la  suppression  des  réserves  habituelles  dans  ceitains 
cas  déterminés. 

Voyez  cependant  comme  les  traités  d'arbitrage  se  multiplient  en  Europe  aussi 
bien  qu'en  Amérique,  sans  qu'aucun  des  dangers  signalés  ne  se  soit  réalisé! 

Je  crains  de  vous  avoir  exposé  trop  longuement  ce  qui  me  semble  être  le 
résultat  des  discussions  du  Comité  A.  Je  tâcherai  à  présent,  et  cela  me  sera  plus 
facile,  d'être  très  court  en  vous  exposant  les  résultats  du  vote. 

La  proposition  Ijritannique  avait  déjà  obtenu  la  majorité  de  10  voix  contre  5 
en  première  lecture.  Mais  un  éminent  membre  du  Comité  a  observé  que  cette 
majorité,  pas  assez  forte  à  ses  yeux,  était  encore  affaiblie  par  un  manque  d'homo- 
généité qui  paraissait  probable  sinon  évident. 

Heureusement  le  vote  en  seconde  lecture  n'a  pas  confirmé  ses  craintes.  La 
majorité  était  plus  forte  (13  voix  contre  4)  et  un  tableau  qui  vous  a  été  distribué 


CINQUIÈME    SÉANCE.  65 


VOUS  démontrera  qu'elle  était  aussi  homogène.  Les  discussions  du  Comité  A  nous 
ont  fait  donc  gagner  et  non  perdre  du  terrain. 

Aujourd'hui  vous  êtes  en  présence  d'une  liste  ferme  de  huit  cas  ayant 
réuni  la  majorité  ab.solue.  Tous  ces  cas  ne  sont  pas  d'égale  importance,  mais 
trois  d'entre  eux  (les  réclamations  pécuniaires  et  les  conventions  de  protection 
ouvrière  et  de  protection  littéraire)  suffiraient  chacun  d'eux,  même  pris  séparément, 
à  justifier  largement  la  conclusion  d'une  convention  mondiale  d'arbitrage. 

Vous  constaterez  ensuite  que  des  22  littéras  des  diverses  listes  suédoise, 
serbe,  britannique  et  portugaise,  la  France,  la  Norvège,  les  Pays-Bas,  la  Serbie  et 
le  Portugal  les  ont  votés  tous;  la  Suède  en  a  voté  19;  la  Grande-Bretagne  10; 
l'Italie  15;  le  Mexique  14;  les  Etats-Unis  12;  la  République  Argentine  11;  le 
Brésil  9  et  la  Russie  4.  Mais  la  Russie  a  fait  observer  qu'elle  s'abstenait  sur  beaucoup 
de  matières  parce  qu'elle  n'avait  pas  encore  conclu  des  conventions  à  leur  sujet, 
mais  non  pas  parce  qu'elle  y  fut  opposée;  ce  qui  l'amènera  peut-être  à  élargir 
son  vote  lorsque  nous  aurons  nettement  décidé  qu'il  s'agit  de  soumettre  à  l'arbitrage 
des  conventions  à  conclure  aussi  bien  que  des  conventions  conclues. 

Nous  avons  donc,  d'un  côté,  une  liste  de  huit  cas  qui  a  réuni  la  majorité 
absolue,  de  l'autre  côté,  une  liste  de  22  cas  qui  a  réuni  assez  d'adhésions  pour 
pouvoir  servir  de  base  à  la  constitution  d'une  Union  arbitrale  qui  prendra  sans 
doute  du  développement  dans  l'avenir.  Le  protocole  britannique,  développant  une 
idée  très  heureuse  de  la  proposition  suisse,  nous  offre  un  moyen  ingénieux  et 
pratique  de  constituer  de  suite  cette  Union,  sous  les  auspices  du  Gouvernement 
des  Pays-Bas. 

Ce  protocole  permet  de  même  —  avantage  inappréciable  —  de  rendre  aussi  faciles 
que  possible,  de  rendre  pour  ainsi  dire  automatiques,  les  adhésions  des  Etats  à 
se  lier  sur  les  matières  y  inscrites  ou  la  conclusion  de  nouveaux  engagements 
sur  des  matières  nouvelles,  sans  qu'il  y  ait  besoin,  dans  chaque  cas,  d'entamer 
des  négociations  directes  et  de  signer  des  traités  séparés. 

J'espère,  Messieurs,  que  vous  reconnaîtrez,  après  ces  explications,  que  le 
résultat  obtenu  par  le  Comité  est  digne  de  s'imposer  à  votre  considération  et 
qu'un  accord  unanime  n'est  pas  impossible,  si  nous  nous  inspirons  du  même  esprit 
de  transaction  et  de  bonne  entente  qui  a  guidé  les  travaux  du  Comité. 

(Applaudiss(mients). 


M.  Max  Huber  :  Avant  que  les  propositions  du  Comité  d'Examen  concernant 
l'arbitrage  obligatoire  soient  mises  aux  voix,  la  Délégation  de  Suisse  désire  expliquer 
pourquoi  elle  ne  saurait  accepter  le  projet  qui  est  soumis  en  première  ligne  à  la 
Commission,  comme  ayant  été  voté  par  la  majorité  des  Délégations  représentées  au 
Comité. 

Nous  avons  déjà  rappelé  combien  la  Suisse  avait  toujours  été  sympathique 
à  la  propagation  de  l'institution  de  l'arbitrage.  Cependant  le  Conseil  fédéral  estime 
que  les  réserves  de  l'indépendance,  de  l'honneur  et  des  intérêts  vitaux  sont  essen- 
tielles et  indispensables,  et  cela  parce  qu'il  est  impossible,  à  l'heure  actuelle,  de  se 
rendre  compte  de  la  portée  d'un  traité  d'arbitrage  mondial  inconditionnel.  La 
Délégation  de  Suisse  n'est  donc  pas  en  mesure,  d'accepter  aucune  proposition  qui 
stipulerait  une  obligation  d'arbitrage  sans  réserves. 

Mais  ce  n'est  pas  dire  que,  tout  en  attachant  le  plus  grand  prix  à  la  con- 
clusion de  traités  particuliers,  dans  le  sens  si  éloquemment  développé  par  S.  Exe. 
le  Premier  Délégué  d'Allemagne,  la  Délégation  de  Suisse  s'oppose  à  ce  que  le 
princiix!  de  l'arbitrage  inconditionnel  soit  introduit  dans  la  Convention.  Au  contraire, 
c'e.st  afin  qu'il  soit  possible  à  celles  parmi  les  Puissances  signataires  désireuses  de 
créer  entre  elles  et  dans  le  cadre  d'un  accord  mondial,  des  liens  d'arbitrage  obli- 


6Ô  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


gatoire,  que  la  Délégation  de  Suisse  a  présenté,  dans  un  esprit  de  ronri/intioii  et 
de  fransarfioii,  une  proposition  dont  le  but  principal  est  de  permettre  à  chaque 
Puissance  d'offrir  ou  d'accepter  l'arbitrage  sans  réserves  au  moment  et  dans  la 
mesure  qui  lui  paraîtraient  convenal)les.  Grâce  au  système  de  notifications  tel  que 
le  prévoit  notre  proposition,  le  lien  juridique  est  créé  automatiquement  aussitôt 
et  pour  autant  que  ces  notifications  portent  sur  des  matières  identiques.  De  cette 
manière,  la  conclusion  de  traités  d'arbitrage  ne  serait  pas  seulement  singulièrement 
simplifiée  et  facilitée,  mais  l'obligation  d'arbitrage  pourrait  prendre  corps  dans  l'étendue 
la  plus  diverse  et  aux  degrés  les  plus  variés. 

Il  en  est  tout  autrement  d'un  traité  d'arl)itrage  mondial  qui,  précisément  par- 
ce qu'il  doit  comprendre  tous  les  Etats  et  tenir  compte  de  la  divergence  de  leurs 
intérêts  et  de  leurs  besoins,  ne  jjeut  nécessairement  contenir  qu'un  nombre 
très  restreint  de  matières.  Le  système  des  notifications  paraît  avoir  l'avantage 
spécial  de  sauvegarder,  à  la  fois,  la  libeité  d'action  de  chaque  Etat  et  le  principe 
du  traité  mondial. 

La  pensée  qui  est  à  la  base  de  la  proposition  suisse  a  été  reconnue  juste  et 
pratique  puisqu'elle  a  été  adoptée  dans  les  projets  présentés  ultérieurement  et 
notiiminent  dans  celui  dont  nous  sommes  actuellement  saisis.  A  ce  i)oint  de  vue 
et  bien  que  notre  proposition  ait  été  rejetée  par  10  voix  contre  5,  son  idée  fonda- 
mentiile  a  rallié  en  fait  l'unanimité  des  suffrages  du  Comité,  sauf  une  abstention. 

Quant  au  projet  de  résolution  austro-hongrois,  il  a  réuni  sur  lui  8  voix 
contre  5  et  4  abstentions,  quoiqu'il  se  rapproche  beaucoup  moins  de  la  propo- 
sition de  la  majorité  que  ne  le  fait  la  proposition  suisse,  notamment  parce  qu'il  ne 
prévoit  pas  la  création  d'un  lien  juridique  immédiat  sur  la  base  des  communi- 
cations à  faire  dans  un  certîiin  délai. 

Enfin,  en  ce  qui  concerne  le  protocole  mentionné  à  l'article  16  c  du  projet 
de  la  majorité,  il  est  à  remarquer  que,  comparé  au  système  préconisé  par  la 
proposition  suisse,  il  présente  le  désavantage  de  limiter  la  liberté  d'offres  d'arbi- 
trage, en  demandant  une  entente  préalable  entre  au  moins  deux  Puissances.  De 
plus,  le  tableau  annexé  au  protocole  obscurcit  le  fait  que  ce  sont  les  déclarations 
d'Etat  à  Etiit  qui  font  naître  le  lien  juridique,  et  non  pas  les  inscriptions  dans 
un  tableau  qui  n'est  qu'un  registre  systématique  des  notifications.    . 

Néanmoins,  et  l)ien  que  la  Délégation  de  Suisse  se  soit  réservé  la  faculté  de 
reprendre  sa  proposition  en  Commission  et  qu'elle  serait  disposée  à  en  éliminer  la 
liste  pour  lui  assurer  l'unanimité  des  suffrages,  si  cette  liste  devait  éveiller  des 
appréhensions,  elle  accepterait  le  protocole  dont  il  s'agit,  si  c'est  sur  cette  base  de 
conciliation  qu'une  entente  génerak  pouvait  se  faire.     (App/audissenwnts). 

M.  Louis  Renault  demande  à  exposer,  en  jurisconsulte,  ce  qui  s'est  passé  au 
Comité'  d'Examen,  S.  Exe.  M.  d'Oliveira  a  déjà  fait  une  démonstration  lumineu.se 
et  il  ne  i)Ourra  qu'essayer  de  comjjléter  ses  explications. 

Le  projet  du  Comité  mérite-t-il  vraiment  tous  les  reproches  qui  lui  sont 
adres.sés? 

Je  laisse  de  côté  les  objections  qui  ont  été  faites  contre  tout  traité  d'arbitrage 
général.  Cette  thèse  semble  être  soutenue  par  le  Premier  Délégué  de  Roumanie 
qui,  d'après  les  explications  qu'il  a  données,  n'admettrait  l'arbitrage  que  pour  les 
litiges  déjà  nés.  Si  tel  a  été  le  sentiment  de  M.  Beldiman,  je  ne  puis  que  constater 
que  l'unanimité  des  autres  membres  de  la  Conférence  admet  que  l'arbitrage  peut 
être  consenti,  pour  l'avenir,  sur  des  catégories  de  litiges  et  avec  des  Etats  déterminés. 

Il  faut  donc  admettre  ce  système  comme  pratiquement  accepté  de  tous.  Tel 
est  le  i>oint  de  départ. 


CINQUIÈME    SÉANCE.  67 


La  question  est  de  savoir  s'il  y  a  une  l)an'ière  infranchissable  entre  ce  système 
et  celui  qui  étend  l'arbitrage  à  l'ensemble  des  Etats. 

En  posant  cette  question,  je  ne  veux  pas  dire  qu'un  tel  arbitrage  doit  être 
conclu  sui'  la  même  base  qu'avec  un  Etat  désigné  :  l'engagement  peut  être  plus 
ou  moins  strict,  sans  que  le  système  perde  sa  réalité. 

Si  l'arbitrage  était  proposé  sans  réserves,  je  comprends  le  risque  que  l'on 
pourrait  courir. 

Mais,  d'abord,  nous  ne  nous  engageons  qu'avec  des  Etats  avec  lesquels  nous 
avons  déjà  conclu  d'autres  Conventions.  L'oeuvre  de  La  Haye  consiste  précisément 
à  signer  de  telles  Conventions  avec  un  grand  nombre  d'Efcits  :  c'e.st  donc  que  nous 
les  jugeons  capables  d'entendre  comme  nous-mêmes  les  termes  d'un  engagement 
et  de  s'y  conformer. 

Il  s'agit  de  siivoir  si  nous  courons  un  risque  en  admettant,  en  premier  lieu, 
d'être  liés  avec  ces  Etats  par  la  formule  de  l'article  16a:  d'après  cet  article,  les 
litiges  d'ordre  juridique  et,  notamment,  ceux  relatifs  à  l'interprétation  des  traités 
seront  soumis  à  l'arbitrage  sous  certaines  réserms.  La  verve  de  nos  contradicteurs 
s'est  exercée  contre  l'élasticité  de  ces  réserves:  l'honneur,  les  intérêts  essentiels, 
la  nature  non  juridique  des  conflits,  autant  de  prétextes,  a-t-on  dit,  pour  rendre 
illusoire  l'engagement.  Cet  article  se  résumerait  en  deux  mots:  ''tu  dois...  si 
tu  veux". 

Cependant  ces  mêmes  réserves,  dans  les  mêmes  termes,  sont  employées  dans 
des  textes  dignes  de  quelque  considération. 

La  Convention  de  1899  parle  déjà  des  questions  "d'ordre  juridique." 

Mais,  depuis,  de  nombreu.ses  conventions  particulières  ont  consacré  la  formule 
de  l'article  16  a,  notamment  un  traité  d'arl)itrage  général  anglo-allemand  de  mai 
1904.  Si  ces  expressions  ont  un  sens  dans  les  conventions  particulières  conclues 
entre  deux  Etats,  comment  perdraient-elles  leur  sens  naturel  et  n'indiqueraient- 
elles  plus  rien  du  tout,  parce  qu'on  les  appliquerait  simultanément  à  un  plus 
grand  nombre  d'Etats? 

Est-ce  que,  par  suite  de  ces  réserves,  il  ne  subsiste  aucun  lien?  Je  suppose 
ceix^ndant  qu'en  signant  leur  traité  d'arbitrage,  l'Angleterre  et  l'Allemagne  ont 
prétendu  se  lier  en  quelque  manière. 

La  réalité  est  ceci  :  nous  entendons  nous  lier  dans  la  mesure  oii  nos  intérêts 
essentiels  n'entrent  pas  en  jeu.  Si  i-éduit  que  paraisse  l'engagement,  il  subsiste, 
et  un  pays  y  regardera  à  deux  fois  avant  de  prétendre  qu'il  y  a  Une  question 
vitide  là  où  elle  n'existe  i)as. 

C'est  dans  ce  sens  que  j'entends  les  deux  iircmiers  articles  du  projet. 

Y  a-t-il  là  une  vaine  manifestation? 

.Te  ne  le  pense  pas.  Sans  d(mtt>,  nous  n'avons  pas  la  prétention  naïv(^  qu'avec 
l'arbitrage  entendu  de  cette  façon  et  avec  cette  formule  nous  éviterons  une  guerre, 
mais  nous  habituerons  peu  à  peu  les  peuples  à  soumettre  à  des  règles  juridiques 
leurs  relations  nornudes.  C'est  (luelque  chose  de  régler  par  la  justict^  et  non  par 
la  force,  les  petites  questions  internationales.  Si  les  grandes  questions  échapperont 
à  l'arbitrage,  les  petits  différends  de  la  vie  journalière"  des  Etats  leur  seront  soumis  ; 
ainsi  pourront  être  aplanies  aussitôt  de  légères  contestations  qui,  souvent,  s'enveni- 
ment et  grandissent;  ainsi,  surtout,  se  prendra  l'habitude  de  recourir  à  la  justice 
arbitrale  et  cette  habitude  ne  fera  que  se  développei-  en  -fendant  les  cas  réglés 
de  cette  façon  plus  nombreux  et  plus  importants.     (Applaudissements). 

J'arrive  à  la  liste  et  au  tableau. 

On  a  reconnu  (lue  la  ba.se  de  ce  dernier  était  parfaitement  juridique. 


68  VOL.    Jl.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


Sans  doute,  c'est  un  système  nouveau  ;  mais  il  est  nouveau  d'avoir  à  se  lier 
avec  45  Etats.  Il  ne  faut  pas  s'effrayer  des  nouveautés  au  temps  de  la  télégraphie 
sans  fil.  Ce  tableau  est  ingénieux  :  il  permet  l'enregistrement  automatique  des  cas 
d'arbitrage  obligatoire  et  indique,  immédiatement,  sans  recherches,  si  deux  Etats 
sont  liés  l'un  i)ar  rapport  à  l'autre  pour  un  cas  donné. 

Quant  à  la  liste,  on  l'a  critiquée  d'un  mot:  c'est  une  liste  anodim'. 

Un  des  cas  inscrits  dans  cette  liste  est  loin  d'être  insignifiant  et  M.  Drago 
a  fort  bien  mis  en  lumière  l'importance  pratique  qu'il  présentait:  il  s'agit  de 
fixer  le  montant  des  indemnités  pécuniaires  lorsque  le  principe  de  la  responsabilité 
de  l'Etat  débiteur  est  reconnu.  N'est-il  pas  normal  que  l'arbitrage  s'appliciue  aux 
difficultés  de  ce  genre  qui,  sans  mettre  en  jeu  aucun  intérêt  essentiel,  demandent 
une  solution  équitable? 

Sans  doute,  à  côté  de  ce  cas,  il  y  a  dans  la  liste  des  ca.s  anodins  dont  il 
est  pos-sible  de  plaisanter. 

Mais  cela  s'explique:  le  but  est,  comme  je  l'ai  déjà  expliqué,  de  régler  les 
rapports  de  la  vie  journalière  des  peuples,  de  les  habituer  au  fonctionnement  de 
l'arbitrage  d'abord  avec  des  cas  d'importance  minime.  Si  l'usage  en  est  pris,  si  le 
procédé  paraît  commode,  on  pourra  augmenter  le  nombre  des  cas  et,  peut-être,  cette 
augmentation   pourra-t-elle   se  faire  d'une  façon  automatique.     (Applaudissermnts). 

A  propos  de  certains  cas  de  la  liste,  on  a  parlé  des  difficultés  qu'entraîneraient 
les  sentences  arbitrales  dans  le  régime  des  "unions  universelles". 

"Vous  allez  provoquer  une  diversité  de  jurisprudences,  a-t-on  dit,  et  par  suite 
la  dissolution  de  ces  unions". 

En  un  mot,  on  a  suppose  que  les  sentences  arbitrales  seraient  divergentes. 
Cela  ne  témoigne  pas  d'une  confiance  excessive  dans  les  arbitres.  Pourquoi  auraient- 
ils  une  tendance  à  rendre  des  sentences  contradictoires?  Pourquoi  ne  pas  se  fier 
à  eux?  L'unité  d'interprétation  est  aussi  probable,  sinon  plus,  avec  des  arbitres 
qu'avec  des  juges  nationaux. 

J'avais  toujours  pensé,  au  contraire,  que  l'emploi  de  l'arbitrage  était  particu- 
lièrement indiqué  dans  les  "unions  universelles."  Le  champ  de  ces  unions  étant 
très  vaste,  l'interprétation  qui  leur  est  donnée  dans  une  partie  du  monde  peut 
être  différente  de  celle  qui  leur  est  donnée  dans  une  autre.  N'y  a-t-il  pas  un 
intérêt  sérieux  à  rétablir  l'unité:  et  peut-on  y  arriver  par  un  moyen  plus  com- 
mode que  l'arbitrage?  A  quoi  servirait  d'avoir  établi  l'uniformité  dans  les  règles 
elles-mêmes,  si  on  avait  la  diversité  dans  leur  application  ! 

La  solution  à  donner  est  celle  du  droit  commun.  La  chose  jugée  a  autorité 
entre  les  parties,  mais  seulement  entre  elles. 

D'ailleurs,  la  Convention  de  1899  prévoit  une  façon  de  faciliter  l'unité  :  les  Etats 
non  litigants  seront  avertis  et  pourront  participer  à  l'arbitrage  qui  a  lieu  entre  deux 
Etats.  S'ils  n'inttn-viennent  pas,  la  sentence  n'est  obligatoire  que  pour  les  deux  parties. 

Cela  augmentera-t-il  la  confusion  ?  Je  ne  le  crois  pas.  La  sentence  arbitrale  a 
un  effet  certain  :  c'est  d'assurer  l'unité  d'interprétation  entre  deux  Etats.  Sans 
l'arbitrage,  chacun  pourrait  avoir  une  interprétation  personnelle.  La  sentence 
arbitrale  permet  donc  certainement  de  se  rapprocher  de  l'unité.  Si  elle  n'a  pas 
un  effet  obligatoire  pQ^ur  tous  dans  tous  les  cas,  elle  aura,  du  moins,  un  ceilain 
effet  moral  sur  les  parties  et  sur  la  jurisprudence  et  cela  encore  est  mieux  que  rien. 

On  a  voulu  voir  une  autre  difficulté  inextricable  dans  le  cas  où  une  sentence 
arbitrale  interviendrait  dans  une  question  au  sujet  de  laquelle  il  y  aurait  eu  des 
décisions  judiciaires. 


CINQUIÈME    SÉANCE.  69 


Ne  pourrait-il  y  avoir  dans  ce  cas  une  atteinte  à  l'autonomie  des  tribunaux 
nationaux  ? 

Tout  d'abord,  il  paraît  certain,  en  droit  commun,  que  la  décision  d'un  tribunal 
ne  peut  être  modifiée  rétroactivement.  Le  seul  caractère  que  pourrait  avoir  la 
sentence  arbitrale  serait  un  caractère  interprétatif  pour  l'avenir.  Mais  ce  caractère 
peut-il  inquiéter  l'autorité  des  tribunaux  nationaux?  Je  ne  le  crois  pas.  Dans 
l'intérieur  môme  d'un  pays,  il  arrive  souvent  qu'à  raison  d'une  jurisprudence 
considérée  comme  contraire  à  l'esprit  de  la  loi,  on  promulgue  des  lois  interprétatives 
auxquelles  doivent  se  conformer  les  tribunaux  de  ce  pays.  Ne  peut-on  supposer 
que  l'on  soit  obligé  de  faire  de  même  dans  le  cas  d'une  jurisprudence  considérée 
comme  contraire  à  .une  Convention  internationale,  le  pays  dont  les  nationaux 
souffrent  de  cette  jurisprudence  demandera  un  arbitrage.  L'interprétcition  authentique 
sera  donnée  par  la  sentence  arbitrale  et  l'on  devra  prendre  les  mesures  nécessaires 
pour  que  cette  interprétation  fasse  loi  à  l'avenir.  En  quoi  le  prestige  des  tribunaux 
nationaux  serait-il  atteint  par  là? 

Le  Baron  Marschall  de  Biebkrstein  a  dit  que  l'Allemagne  pensait  à  l'établisse- 
ment, dans  l'avenir,  d'une  Cour  de  justice  dont  les  décisions  pourraient  casser  celles 
des  tribunaux  nationaux.  Nous  avons  le  temps  d'y  réfléchir.  Mais  je  me  demande 
si,  alors,  les  tribunaux  nationaux  ne  se  sentiront  pas  plus  touchés  qu'avec  le  droit 
commun  actuel  et  le  fonctionnement  de  l'arbitrage  obligatoire  tel  que  je  viens 
de  l'expliquer. 


On  s'est  encore  demandé  comment  la  sentence  arbitrale  serait  exécutée  dans 
le  cas  où  le  concours  d'un  facteur  législatif  est  nécessaire  pour  son  exécution. 

C'est  le  problème  général  des  relations  du  droit  international  avec  le  droit 
constitutionnel  des  Etats. 

Pouvons-nous  nous  demander,  ici,  la  forme  qui  doit  être  employée  par  un 
pays  pour  donner  force  de  loi  à  une  sentence  arbitrale? 

En  ce  qui  concerne  la  question  du  compromis  — -  problème  du  même  ordre  — 
j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  m'expliquer.  Si  l'on  prétendait  qu'un  engagement  arbitral 
dût  être  pris  seulement  dans  des  conditions  d'égalité  absolue,  je  ne  vois  pas 
beaucoup  de  cas  dans  lesquels  un  tel  engagement  pourrait  intervenir.  Cela  ne 
pourrait  se  concevoir  qu'  entre  souverains  absolus,  pouvant  à  eux  seuls  prendre 
l'engagement  et  le  mettre  à  exécution. 

Pour  la  plupart  des  Etats,  il  y  a  toujours  un  moment  où  il  faut  s'adresser 
à  un  pouvoir  autre  que  celui  qui  a  contracté  l'engagement.  Le  compromis,  la 
ratification,  l'exécution  des  sentences  exigent,  selon  les  espèces,  le  concours  d'un 
pouvoir  législatif  sans  lequel  l'engagement  de  l'exécutif  est  imparfait. 

Je  rappellerai  à  ce  sujet  deux  cas  célèbres.  Le  premier  est  celui  du  traité  du 
8  mai  isfl,  dit  du  règlement  des  "Alabama  Claims".  Le  compi'omis  qui  avait, 
dans  cette  affaire,  une  importance  capitale,  dut  être  approuvé  par  le  sénat  amé- 
ricain. En  Angleterre,  au  contraire,  la  Couronne  put  le  signer  sans  recourir  au 
Parlement.  Mais  quand  il  fallut  exécuter  la  sentence  du  tribunal  de  Genève  et 
payer  les  L5  millions  et  demi  de  dollars,  la  Couronne  ne  put  rien  faire  sans  l'as- 
sentiment des  chambres.  L'exécution  de  la  sentence  étiiit  donc  à  la  merci  d'un 
vote  parlementaire.  Il  y  a  ainsi  toujours  un  moment  où  il  faut  s'en  rapporter  à 
la  bonne  foi  de  l'autre  partie,  car,  dans  presque  tous  les  pays,  il  lui  serait  facile 
d'éluder  l'engagement  en  s'abritant  derrière  l'opposition  du  pouvoir  législatif. 

Un  autre  cas,  non  moins  probant,  se  trouve  dans  un  arbitrage  entre  les 
Etats-Unis  et  la  France  sous  la  monarchie  de  juillet.  Le  Gouvernement  français 
avait  conclu  avec  les  Etats-Unis  une  convention  en  vertu  de  laquelle  une  somme 

5* 


70  VOL.    JI.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


de  29  millions  devait  être  payée  aux  Etats-Unis  ;  la  convention  avait  été  ratifiée  par 
la  Couronne  sjins  le  conooui-s  du  Parlement  qui  d'après  la  Charte  de  1830,  n'était 
pas  exigé  en  jmreil  cas.  Quand  il  fallut  obtenir  l'argent,  la  chambre  des  députés  le 
refusa  au  Ministère.  Le  gouvernement  ne  se  considéra  nullement  comme  délié  de 
son  obligation.  Un  nouveau  ministère  fut  constitué  et  la  somme  fut  votée  et  payée. 

Ces  deux  faits  montrent  qu'il  y  a  danger  qu'un  engagement,  provenant  d'une 
sentence  ou  d'im  ti-ait«''  d'arltitrage,  ne  soit  pas  tenu.  Mais,  à  cause  de  ce  danger, 
faudrait-il  ne  jamais  concluic  d'engagement?  En  ce  cas,  il  faudrait  ne  s'engager 
sur  lien  avec  personne. 

On  rappelle  que  le  Sénat  des  Etats-Unis  a  refusé  de  ratifier  certains  traités 
d'arbitrage.  Cela  ne  prouve  rien.  On  est  toujours  libre  de  contracter  ou  de  ne  pas 
contracter.  Il  faudrait  trouver  un  cas  où  l'engagement  pris  n'aurait  i)as  été  tenu. 
A  ma  connaissance,  il  n'en  existe  pas  de  ce  genre.  Quant  à  la  question  de  savoir 
pourquoi  le  Cabinet  de  Washington  a  renoncé  à  conclure  certains  tiaités  d'arl)itrage 
à  la  suite  des  exigences  du  Sénat  en  ce  qui  concerne  le  compromis,  cela  est 
affaire  de  politique  nationale  et  échappe  à  notre  appréciation. 

Ce  qu'il  faut  retenir,  c'est  que  les  objections  faites  aux  Etats-Unis  peuvent 
s'adresser  à  tous  les  pays  constitutionnels. 

Tel  est,  Messieurs,  l'ensemble  des  raisons  pour  lesquelles  je  crois  que  le 
projet  qui   vous  est  soumis  mérite  votre  approbation.     (Applawlrnemeiits  répétési). 

S.  Exe.  M.  Oléoii  Rizo  Rangabé  prononce  les  paroles  suivantes  : 

La  Délégation  hellénique  a,  déjà,  expliqué  dans  la  séance  du  18  juillet  de  la 
1ère  Sous-Commission,  le  point  de  vue  auquel  elle  se  place,  en  matière  d'arbitragi!  ; 
elle  peut  se  référer  aujourd'hui  encore  à  la  déclaration  qui  a  été  faite  en  son  nom 
dans  la  dite  séance.  Elle  pense,  en  effet,  que  l'humanité,  en  suivant  la  voie  du 
progrès  vers  des  horizons  d'une  clarté  plus  lumineuse,  ne  pouvait  que  rencontrer 
sur  sa  route  cette  féconde  institution,  et  que  le  jour  où  elle  sera  généralement 
appliquét?  sera  pour  les  peuples  civilisés  un  jour  de  gloire  et  de  sérénité;  mais, 
en  nous  efforçant  d'atteindre  ce  brillant  idéal,  ne  brusquons  pas  le  pas,  car  le 
chemin  que  nous  traversons  est  encore  un  sentier,  fraîchement  tracé  sur  un  terrain 
difficile,  et  nous  pourrions  nous  en  écarter. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  le  Gouvernement  Royal  n'est  aucunement 
opposé  au  principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  dont  il  reconnaît  toute  la  haute 
valeur  pour  les  bonnes  relations  internationales  ;  la  meilleure  preuve  en  est  que 
la  Délégation  hellénique  a,  dès  le  début  de  nos  délibérations,  rappelé  un  texte,  qui 
avait  été  préparé  par  le  Comité  d'Examen  de  la  Première  Conférence  et  qui  établissait 
rarl)iti-age  obligatoire  sur  différentes  matières.  Si,  au  cours  des  travaux  du  Comité 
d'Examen  A,  institué  par  notre  Sous-Commission,  nous  n'avons  pas  rappelé  une 
seconde  fois  ce  même  texte,  c'e.st  parce  que,  une  grande  partie  des  personnes 
éminemment  compétentes,  qui  l'avaient  préparé,  se  trouvaient  heureusement  de 
nouveau  réunies  dans  le  Comité  actuel  ;  c'est  à  elles  qu'il  appaitenait  en  premier 
lieu  de  revenir  sur  le  travail  accompli  en  1899. 

De  même,  si  la  Délégation  hellénique  n'est  pas  aujourd'hui  en  mesure  de 
voter  en  faveur  du  texte  élaboré  par  le  Comité  A,  son  vote  ne  doit  pas  être 
interprété  comme  défavorable  à  l'arbitrage  obligatoire.  Comme  elle  a  eu  déjà 
l'honneur  de  le  dire,  elle  trouve  que  des  raisons  très  sérieuses  militent,  dans 
l'intérêt  même  de  la  clause  de  l'arbitrage,  en  faveur  du  système  des  traités 
spéciaux,  conclus  chaque  fois  entre  deux  Puissances  déterminées  et  tenant  compte 
des  rapi)ort.s  définis,  (]ui  existent  entre  ces  Puissances.  C'est  alors  que  les  traités 
d'arbitrage  obligatoire  pourront  facilement  sortir  du  cadre  restreint,  dans  lequel 
néce.ssairement  devra   se    mouvoir  tout  traité  d'arbitrage  conclu  entre    un    grand 


CINQUIÈME    SÉANCE.  71 


nombre  de  Puissances.  Les  dist-ussions  si  importantes,  que  nous  révèlent  les 
procès-verbaux  du  Comité  d'Examen  et  les  votes  émis  sur  les  différents  points  de 
la  liste  présentée  n'ont  fait  que  nous  corroborer  dans  cette  conviction. 

Pourtant,  malgré  cette  conviction,  la  Délégation  hellénique  pourrait  s'associer 
à  toute  tentative,  qui  aurait  pour  but  l'élaboration  d'un  traité  mondial  d'arbitrage 
obligatoire.  Mais  il  lui  serait  malaisé  d'acquiescer  à  une  formule  trop  générale, 
comprenant  tous  les  différends  d'ordre  juridique  et  en  premier  lieu  ceux  relatifs 
à  l'interprétation  des  traités  selon  le  texte  de  l'article  16  adopté  par  le  Comité, 
bien  qu'il  s'y  trouve  les  réserves  connues  des  intérêts  vitaux,  de  l'honneur  et 
de  l'indépendance;  nous  croyons  que  ces  réserves  doivent  être  interprétées  d'une 
manière  juridique  et  comme  telles  elles  ont  été  considérées  dans  les  traités  généraux 
d'arbitrage  conclus  ou  négociés  par  le  Gouvernement  Royal.  Si  elles  sont  interprétées 
d'une  manière  juridique,  ces  formules  n'abolissent  pas  l'obligation  de  recourir  à 
l'arbitrage  et  ne  le  rendent  pas  purement  facultatif.  Cela  étant,  nous  hésitons  de 
souscrire  à  l'obligation,  môme  avec  ces  réserves,  de  recourir  à  l'arbitrage  pour  tout 
différend  d'ordre  juridique  et  en  premier  lieu  pour  toute  question  d'interprétation  d'un 
traité  quelconque,  d'autant  plus  qu'il  est  très  difficile,  si  non  impossible,  de  déterminer 
les  questions  d'ordre  juridique  et  que,  en  ce  qui  concerne  l'interprétation  des  traités, 
toute  question  s'y  rapportant  est,  à  bien  considérer,  une  question  juridique.  Nous  ne 
pourrions  donc  accepter  un  traité  mondial  d'arbitrage  obligatoire  que  s'il  s'appliquait 
à  des  matières  définies.  Ici  encore  les  discussions  devant  le  Comité  A  ont  jeté  une 
vive  lumière  sur  la  méthode  à  observer  dans  la  détermination  des  dites  matières. 
Et,  il  n'est  pas  impo.ssible  de  trouver  des  formules  ayant  l'élasticité  voulue,  afin 
que  l'entente  s'établisse  dans  une  mesure  plus  ou  moins  large,  selon  le  désir  des 
Parties.  La  formule  suisse,  présentée  au  Comité,  ainsi  que  les  formules  qui  ont 
suivi  cette  même  voie,  en  témoignent. 

Mais  d'un  autre  côté,  nous  regretterions  de  voir  supprimer,  même  pour  ces 
matières,  la  clause  des  intérêts  vitaux  et  de  l'honneur  interprétée  dans  le  sens 
que  nous  avons  eu  l'honneur  d'indiquer.  Permettez-moi  de  ne  pas  cacher,  à  ce 
propos,  le  sentiment  que  j'ai  éprouvé  vis-à-vis  des  critiques,  dont  les  réserves  ont 
parfois  été  l'objet.  Je  trouve  qu'on  a  été  trop  sévère  pour  elles.  .Je  suis  persuadé, 
qu'aucun  Etat  ne  les  invoquera  .sans  une  nécessité  absolue.  On  pourrait  objecter 
qu'il  y  a  des  cas  douteux;  pour  ceux-là,  les  ré.serves  sont,  à  notre  avis,  indis- 
l)ensables,  dans  l'intérêt  même  de  l'application  franche  du  traité  établissant  le 
recours  obligatoire  à  l'arbitrage.  Si  les  réserves  ne  figurent  i)as  dans  le  traité,  on 
cherchera  peut-être  d'autres  moyens  pour  se  soustraire  à  l'obligation  contractée  et 
l'on  pourrait  concevoir  le  danger  d'une  dénonciation  du  traité  d'arl)itrage,  ou  du 
ti-aité  à  interpréter  par  un  arbitrage,  ce  qui  serait  très  fâcheux. 

•Je  désirerais  ajouter  ici  que  j'ai  été  fort  heureux  de  pouvoir  constater  par 
les  éloquents  discours  que  nous  venons  d'entendre  que,  tant  notre  illustre  collègue 
M.  Louis  Renault  que  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  et  M.  Huber  reconnaissent 
et  proclament  rindul)itable  valeur  des  réserves.  Pour  ce  qui  concerne  la  Belgique 
et  la  Suisse,  c'est  d'une  manière  identique  que  nous  avons  envisagé  la  question 
qui  nous  occupe  depuis  le  commencement  de  nos  travaux. 

Les  questions  touchant  à  l'honneur  ou  à  des  intérêts  vitaux  de  l'Etat  peuvent 
naître  dans  tout  différend  international  :  ce  sont,  comme  nous  avons  dit,  les  circon- 
stances entourant  un  litige  entre  deux  nations  qui,  souvent,  lui  attribuent  ce  caractère. 
Si,  en  droit  interne,  les  différends  où  l'honneur  est  engagé,  ont  tardé  à  être  portés 
devant  les  tribunaux  ordinaires,  il  serait  à  craindre  qu'il  n'en  fut  de  même  à  plus 
forte  raison  en  droit  international.  Et.  quant  aux  intérêts  vitaux,  que  la  réserve 
s'y  rapportant  se  trouve  ou  ne  se  trouve  pas  dans  un  traité,  un  Etat,  croyons-nous, 
aura  toujours  le  droit  de  s'en  prévaloir. 


72  VOL.    11.       PHEMIÈRE    COMMISSION. 


D'ailleiu-s,  les  réserves  dont  nous  parlons,  se  trouvent  déjà  dans  la  plupart 
des  traités  existants  sans  qu'elles  aient  donné  lieu  jusqu'ici  à  des  interprétations 
ambiguës. 

Ces  considérations  n'excluent  pas  la  possibilité  d'avoir,  ixtur  ces  clauses,  une 
formule,  qui,  tout  en  permettant  à  ceux  qui  veulent  supprimer  les  réserves  de 
s'engager  entre  eux  dans  ce  sens  absolu,  laisserait  la  faculté,  à  ceux  qui  tiennent 
aux  rései-ves,  d'assumer  des  oliligations  avec  les  réserves. 

Je  crois  que  dans  la  voie,  que  nous  venons  d'indiquer,  une  solution  satis- 
faisante profitant  du  long  travail  fait  dans  le  Comité  d'Examen  pourrait  être 
trouvée  et  nous  sommes  persuadés  que  pareille  solution  contribuerait  à  étendre 
de  plus  en  plus  le  champ  d'application  de  l'arbitrage  obligatoire  qui  ferait  ainsi 
un  pas  sérieux  et  sûr  en  même  temps  vers  le  but  que  tous  nous  nous  i)roposons. 

(Applaudissements). 

S.  Exe.  M.  Choat©  prononce  en  anglais  un  discours  [voir  P annexe  à  œ  procès- 
verbal),  dont  la  traduction  suit  et  qu'il  prie  M.  le  Baron  d'EsTOUBNELLES  de  Constant 
de  bien  vouloir  résumer  en  français. 

Le  Baron  d'Estouriielles  de  Constant  déclare  qu'il  y  consentira  très 
volontiers  comme  d'habitude,  mais  que  cette  fois  il  regrette  de  n'avoir  pas  été 
prévenu;   la  fidélité  de  sa  traduction  s'en  ressentira  nécessairement. 

S.  Exe.  M.  Choate  :  Voilà  dix  semaines  que  j'ai  eu  l'honneur  de  présenter,  au  nom 
de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique,  le  projet  d'une  Convention  générale 
d'arbitrage,  aujourd'hui  soumis  à  l'examen  de  la  Commission.  C'est  par  erreur, 
je  crois,  qu'on  l'a  ap]>elé:  Projet  de  Convention  pour  l'arbitrage  "obligatoire". 
A  mon  avis,  son  vrai  nom  devrait  être:  Projet  de  Convention  "générale"  d'ar- 
bitrage. Il  n'y  a  rien  de  plus  particulièrement  obligatoire  dans  ce  projet  qu'il  n'y 
en  a  dans  toute  autre  Convention  d'arbitrage,  qu'elle  soit  conclue  entre  deux  Etats 
particuliers  ou  enti-e  plusieurs.  Il  est  obligatoire  pour  eux  dans  un  cas  comme 
dans  l'autre  par  le  seul  fait  qu'il  y  a  contrat.  Le  Comité  d'Examen,  auquel  le 
projet  a  été  renvoyé,  l'a  très  attentivement  discuté,  clause  par  clause,  article  par 
article,  et  en  dépit  de  tous  les  efforts  qu'on  a  faits  pour  le  combattre  et  le  réduire 
à  un  impossible  minimum,  ce  projet,  modifié  seulement  sur  deux  points  de  vue 
importants,  savoir,  l'introduction  d'une  courte  liste  de  questions  au  sujet  desquelles 
la  clause  d'honneur  devait  être  écartée  et  l'addition  de  l'article  prévoyant  la  ré- 
daction d'un  protocole  —  a  été  finalement  appuyé  de  la  façon  la  plus  chaleureuse 
par  le  Comité. 

Je  voudrais  dire  quelques  mots  en  réponse  à  l'important  discours  qu'a  prononcé 
le  Premier  Délégué  de  l'Allemagne;  et  cela  avec  toute  la  déférence  et  le  respect 
qui  sont  dus  à  notre  éminent  Collègue,  tant  à  cause  du  puissant  Empire  qu'il 
représente  que  pour  ses  mérites  personnels  et  le  dévouement  infatigable  qu'il  a 
apporté  à  étudier  les  importantes  questions  qui  se  sont  présentées  devant  lu  Con- 
férence. Mais,  avec  tout  le  respect  que  je  lui  dois,  il  me  permettra  de  dire  que 
ou  il  y  a  à  cette  Conférence  deux  Premiers  Délégués  de  l'Allemagne,  ou  s'il  n'y 
a  que  celui  que  nous  avons  appris  à  connaître  et  à  honorer,  il  parle  deux  langages 
différents.  Le  Baron  Marschall  est  un  ardent  admirateur  du  principe  al)strait  de 
l'arbitrage,  même  de  l'arbitrage  obligatoire  et  même  de  l'arbitrage  général,  pourvu 
qu'il  n'ait  à  en  traiter  qu'avec  les  personnes  qui  lui  plaisent.  Mais  quand  on  vient 
à  mettre  cette  idée  sous  une  forme  concrète  et  pratique,  il  se  montre,  alors  son 
formidable  adversaire.  Il  ressemble  à  celui  qui  adorerait  une  image  divine  dans 
le  ciel,  mais  à  laquelle  il  ne  trouverait  plus  aucun  charme  dès  qu'elle  toucherait 
à  la  terre;    il  voit  comme  dans  un  rêve  une  céleste  apparition  qui  excite  en  lui 


CINQUIEME    SÉANCE.  73 


les  plus  ardents  désirs;  mais,    quand   il  s'éveille,  s'il  la  trouve  à  son  côté,  il  lui 
tourne  le  dos  et  ne  veut  rien  avoir  à  faire  avec  elle. 

Mais,  soyons  sérieux,  quelle  réponse  a-t-on  faite  à  notre  proposition?  Quel  est 
l'obstacle  fatal  que  nous  trouvons  ici  sur  notre  chemin?  Comment  tout  ce  désir 
d'organiser  l'arbitrage,  cher  au  coeur  de  toutes  les  nations,  se  manifeste  t-il  en  fait? 
Quel  empêchement  y  a-t-il  à  mettre  à  exécution  un  dessein  si  universellement 
répandu  parmi  les  nations?  Si  les  Etats-Unis,  la  France,  l'Allemagne,  la  Grande- 
Bretagne,  la  Russie  et  nombre  d'autres  nations,  peuvent  séparément  faire  des 
traités  entre  elles  en  vue  d'arriver  au  résultait  désiré  —  résultat  que  nous  pro- 
fessons tous  de  désirer  —  pourquoi  n'est-il  pas  possible  d'arriver  à  une  sembable 
entente,  d'une  façon  générale,  par  voie  d'un  traité  mondial? 

Mais,  si  nous  nous  rendons  aux  observations  du  Pi-emier  Délégué  de  l'Alle- 
magne, il  faudra  nécessairement  nous  borner  à  conclure  entre  nous  des  traités 
particuliers,  et  nous  heurter  à  un  arrêt  subit  toutes  les  fois  qu'on  parlera  d'une 
Convention  générale  d'arbitragi^  entre  toutes  les  nations.  C'est  là  précisément  la 
question.  Si  chaque  nation  peut  traiter  séparément  avec  une  autre,  pourquoi  ne 
pourrait-elle  pas  faire  la  même  chose  avec  toutes  les  autres?  On  accepte  notre 
projet  de  Convention  d'arbitrage,  à  la  seule  condition  qu'il  n'ait  qu'un  caractère 
individuel,  qu'il  ne  con.stitue  jamais  un  traité  général  pour  le  monde  entier. 
Pourquoi?  Oui,  pourquoi,  je  le  demande.  Pourquoi  une  nation  qui  est  prête  à 
conclure  un  traité  d'arbitrage  ou  plusieurs,  sur  certaines  questions,  avec  vingt 
autres  Etats,  ne  pourrait-elle  pas  en  conclure  un  pareil  avec  tous  les  quarante-cinq, 
si  tel  est  le  désir  impérieux  des  nations?  Que  l'Allemagne  réponde  à  la  question  ? 
Car  pour  nous  tous,  nous  sommes  prêts  à  conclure  une  Convention  générale  dans 
ce  sens,  parce  qu(^  nous  avons  une  absolue  confiance  dans  toutes  les  autres  nations. 
Nous  respectons  l'égalité  de  toutes  les  autres  Puissances  sur  la  base  qu'elles  sont 
représentées  et  qu'elles  exercent  leur  droit  de  suffrage  dans  la  Conférence.  Nous 
reconnais.sons  par  la  conduite  qu'elles  tiennent  ici,  qu'elles  font  toutes  preuve  au 
même  degré  de  virilité,  d'intelligence,  d'indépendance  et  de  bonne  foi.  II  y  a  ici 
au  fond  deux  questions;  l'une,  de  bonne  foi,  l'autre,  de  recours  à  la  force. 

Le  Baron  Marschall  a  dit  avec  vérité  que  le  résultat  immédiat  de  la  Con- 
férence de  1899  avait  été  de  stimuler  et  de  faire  avancer  la  cause  de  l'arbitrage 
dans  le  monde  entier.  Vous  vous  .souvenez.  Messieurs,  avec  quel  empressement, 
après  la  clôture  des  travaux  de  cette  Conférence,  un  grand  nombre  de  Puissances 
importantes  donnèrent  leur  adhésion  au  principe  de  l'arbitrage,  en  échangeant 
des  traités  individuels,  conçus  exactement  dans  les  mêmes  termes  que  le  projet 
qui  est  actuellement  soumis  à  votre  examen.  Nous  espérons  que  le  même  fait  se 
reproduira  cette  fois;  car  j'ai  l'espoir  que  nos  travaux,  quelque  imparfaits  qu'ils 
soient  dans  leurs  résultats,  contribueront  du  moins  à  rendre  plus  vif  l'intérêt  que 
l'arbitrage  in.spire  partout  et  le  désir  que  l'on  a  de  le  voir  se  substituer  partout  à  la 
guerre.  Et  je  prévois  que  si  nous,  qui  avons  pour  cela  assez  de  confiance  les  uns  aux 
autres,  nous  concluons  le  traité  proposé,  le  Gouvernement  allemand,  lui-môme,  même 
s'il  ne  .se  décidait  pas  à  le  .signer  pour  le  moment,  serait  bientôt  prêt  à  y  adhérer  avec 
les  autres;  que  dis-je,  serait  prêt,  il  demanderait  avec  insistance  d'être  admis  dans 
l'entente  universelle;  étant  donné  son  enthousiasme  pour  le  principe  de  l'arbitrage, 
il  ne  voudrait  pas  rester  à  l'écart  et  serait  anxieux  dé  venir  grossir  les  rangs  de 
la  majorité. 

Nous  avons  appris  bien  des  choses  au  cours  des  longs  travaux  de  la  Confé- 
rence, mais  ce  que  nous  avons  appris  de  plus  précieux  c'est  qu'une  confiance 
réciproque  nous  anime  tous;  c'est  que  toutes  les  nations  qui  ont  tenu  à  prendre 
part  à  nos  travaux  méritent  au  même  degré  d'être  estimées  pour  l'honnêteté  de 
leurs  intentions  et  pour  leur  bonne  foi. 


74  VOL.    11.       PHEMIEBE    COMMISSION. 


En  ce  qui  concerne  la  question  du  maintien  du  droit  ou  du  dessein  de  recourir 
à  la  forc<^  qui  est  la  seule  raison  que  je  puisse  imaginer  pour  laquelle  plusieurs 
d'entre  nous  refuseraient  de  prendre  part  à  une  Convention  générale  d'arbiti-age, 
quoique  étiint  prêts  à  conclure  des  traités  spéciaux,  l'idée  de  l'opposition,  telle 
que  je  la  comprends,  est  bien  celle-ci  que  nous  devrions  garder  notre  liberté 
de  choisir  notre  propre  paitenaire  et  non  être  contraints  d'admettre  indistincte- 
ment, avec  nous,  toutes  les  nations,  comme  cela  arriverait  dans  une  Convention 
générale.  Mais,  supposons  que  vous  vous  entendiez  avec  vingt  nations  et  que  vous 
concluiez  avec  elles,  soit  ensemble,  soit  séparément  un  traité  ou  des  traités  de 
cette  nature;  que  ferez-vous  à  l'égard  des  vingt  cinq  autres  que  vous  aurez  refusé 
d'admetti'e  dans  votre  cercle  magique  d'accord  arbitral?  Vous  vous  réserverez, 
n'e^t-ce-pas ?  le  droit  de  recourir  à  la  force  contre  elles;  dans  le  cas  où  quelque 
différend  surgirait  qui  ne  pourrait  être  réglé  par  voie  diplomatique.  Car  après  cela, 
il  n'y  a  que  deux  alternatives  —  ou  l'arbitrage  ou  la  guerre.  Or,  si  vous  refusez 
de  vous  entendre  avec  elles  pour  l'arbitrage  c'est  que  vous  vous  réservez  le  droit, 
si  vous  n'avez  déjà  l'intention,  de  leur  faire  la  guerre.  Mais,  Messieurs,  les  empires 
et  les  royaumes  comme  les  républiques  doivent  céder  tôt  ou  tard  à  la  voix  im- 
périeuse de  l'opinion  publique  du  monde.  Toute  Puissance  quelle  qu'elle  soit, 
grande  ou  pt^tite,  doit  se  soumettre  à  la  suprématie  accablante  de  la  volonté  pu- 
blique qui  a  déclaré  et  qui  déclarera  toujours  plus  énergiquement  que  toute  guerre 
non  nécessaire  est  un  crime  impardonnable  et  que  toute  guerre  est  inutile  quand 
on  peut  recourir  à  l'arbitrage  pour  régler  les  différends.  Ce  sont  là  les  deux 
alternatives  entre  lesquelles  les  adversaires  de  notre  projet  doivent  en  définitive 
choisir. 

Le  projet  tel  que  nous  l'avons  présenté,  il  y  a  quelques  semaines,  n'est  pas 
nouveau;  nous  ne  prétendons  pas  au  mérite  de  l'avoir  inventé.  Nous  en  avons 
emprunté  les  termes  à  d'autres  Pui.ssances,  telles,  par  exemple,  que  l'Allemagne, 
la  Grande-Bretagne  et  la  France  dans  des  traités  qu'elles  avaient  conclus  entre 
elles.  S'il  n'est  pas  parfait;  la  responsabilité  de  ses  imperfections  doit  retomber 
sur  ces  Puissances,  aussi  bien  que  sur  nous. 

Après  le  magistral  discours  que  vient  de  prononcer  M.  Renault,  il  ne  reste 
que  fort  peu  de  points  à  élucider.  Le  Baron  Maeschall  est  d'avis  que  l'expression 
"questions  de  nature  juridique"  est  obscure.  Mais  pendant  la  discussion  du  projet 
beaucoup  plus  important  concernant  la  création  de  la  Cour  de  justice  arbitrale, 
discussion  dans  laquelle  il  a  été  pour  nous  un  collaborateur  dévoué,  cette  difficulté 
n'a  pas  été  soulevée. 

Il  est  peut-être  difficile  parfois  de  distinguer  une  question  juridique  d'une 
question  politique,  mais  cette  difficulté,  dans  l'application,  e.st  la  même  pour  les 
traités  individuels  ((ue  pour  un  traité  général,  et  cette  objection,  comme  beaucoup 
d'autres  que  le  Baron  Marschall  a  faites,  s'applique  également  aux  deux  sortes 
de  traité. 

On  a  insisté  aussi  à  l'appui  de  la  thèse  d'après  laquelle  une  nation  i)eut 
faire  un  trait*^  avec  vingt  Etats  et  refuser  en  même  temps  de  l'étendre  aux  vingt 
cinq  autres,  en  disant  que  le  même  différend  qui  s'élève  entre  A  et  B  peut  n'avoir 
qu'un  camctère  juridique  et  prendre  un  caractère  politique  s'il  s'élève  entre  C  et  D. 
Notre  projet  contient  en  lui-même  la  l'éponse  à  cette  objection.  Si  le  différend  qui 
s'est  élevé  entre  A  et  B  est  une  question  d'ordre  juridique,  le  traité  d'après  ses 
l)ropres  termes,  s'y  appliquera  ;  si  la  même  question  s'élevant  entre  C  et  D  prend, 
ainsi  qu'il  e.st  dit,  un  caractère  politique,  les  termes  mêmes  du  traité  l'en  excluent. 

La  seule  raison  pour  laquelle  le  Baron  Marschall  préfère  des  traités 
individuels  à  un  traité  mondial,  est  que  ce  dernier  ne  laisse  pas  à  la  partie  la 
faculté   de   choisir  ses  partenaires.   A   cela  je  réponds:    "Toute  l'affaire  est  une 


CINQUIÈME    SÉANCE.  75 


affaire  de  confiance  et  de  bonne  foi.  Il  n'y  a  pas  d'autre  sanction  pour  l'exécution 
des  traités.  Si  nous  n'avons  pas  confiance  les  uns  dans  les  autres,  pourquoi  sommes- 
nous  ici"?  Il  n'y  a  pas  d'autre  règle  entre  nous  que  la  mutuelle  bonne  foi.  C'est 
là  le  seul  pouvoir  coercitif  qui  puisse  nous  obliger  ou  nous  empêcher  d'agir  en 
tant  que  nations.  Si  nous  sentons  que  nous  ne  pouvons  pas  nous  fier  les  uns 
aux  autres;  il  y  a  là  une  raison  décisive  pour  refuser  de  conclure  un  traité 
d'arbitrage  avec  les  autres.  Si  nous  le  pouvons,  c'est  notre  devoir  solennel  de  le 
faire  et  par  là  de  substituer  l'arbitrage  à  la  guerre  ainsi  que  le  Monde  le  demande. 

Un  simple  mot  maintenant  à  propos  du  toile  général  que  soulève  à  chaque 
instant  parmi  les  adversaires  de  notre  projet  la  nécessité  où  nous  sommes,  aux 
Etats-Unis,  de  soumettre  tout  compromis  à  l'approbation  du  Sénat  et  sur  le  prétexte 
gratuit  qu'on  en  a  tiré  pour  prétendre  qu'il  n'y  aurait  pas  égalité  ni  réciprocité 
entre  nous  et  les  autres  Etats  qui  pourraient  conclure  un  traité  d'arbitrage  avec  nous. 

Sans  doute,  dans  certains  cas,  quand,  pour  l'exécution  de  la  Convention,  on 
en  viendra  au  règlement  du  compromis,  le  concours  de  plusieurs  organes  d'un 
Etat  pourra  être  nécessaire.  Il  en  est  ainsi  pour  les  Etats-Unis  comme  d'ailleurs 
pour  presque  toutes  les  autres  nations;  et  il  n'y  a  aucun  pouvoir  exécutif  inter- 
national qui  puisse  signer  pour  elles  ce  document,  si  elles  mêmes  ne  veulent 
pas  le  faire  ;  mais  il  est  certain  que  les  différents  Départements  du  Gouvernement 
dont  le  concours,  selon  les  pays,  est  constitutionnellement  nécessaire  pour  la 
conclusion  d'un  compromis,  comprendront  le  devoir  qu'ils  ont  de  faire  honneur 
à  leurs  obligations  internationales  et  nous  n'avons  pas  le  droit  de  mettre  en  doute 
leur  bonne  foi. 

Cette  même  question  concernant  le  compromis  se  présentera  toujours  pour  tout 
traité  qu'il  soit  individuel  ou  général,  car  on  ne  connaît  pas  d'autre  méthode  en 
diplomatie  pour  régler  les  conditions  d'un  recours  à  l'arbitrage  qui  a  été  convenu, 
quelles  que  soient  les  exigences  constitutionnelles  des  divers  Etats  en  ce  qui  con- 
cerne l'intervention  dans  l'acte  préliminaire  de  tels  ou  tels  organes  du  pouvoir.  Le 
règlement  du  compromis  sera  toujours  une  affaire  à  débattre  de  Gouvernement  à 
Gouvernement,  et  il  n'importe,  si  tel  Gouvernement  ou  tel  autre,  poui'  que  l'acte 
soit  valable,  doit  le  faire  étiiblir  et  signer  par  un,  par  deux  ou  par  trois  de  ses 
représentants.  La  même  difficulté  pour  arrêter  les  conditions  du  compromis  peut 
naître  d'un  seul  Ministère  des  Affaires  Etrangères,  comme  de  l'un  ou  de  l'autre. 
des   nombreux   rouages  gouvernementaux   dont  le  concours  peut  être  nécessaire. 

Si  nous  commençons  maintenant  avec  un  nombre  restreint  de  cas  obliga- 
toires d'arbitrage,  comme  notre  projet  le  propose,  il  n'y  a  pas  de  doute  qu'avant  la 
réunion  de  la  prochaine  Conférence  ce  nombre  aura  considérablement  augmenté 
par  les  additions  qui  y  seront  faites,  grâce  à  l'article  qui  prévoit  la  rédaction 
d'un  prot<:)cole  suijplémentaire.  En  même  temps,  il  est  clair  qu'un  traité  mondial 
n'empêchera  pas  les  Puissances  de  continuer  à  conclure  entre  elles  des  Conven- 
tions individuelles  d'arbitnige,  dans  lesquelles  la  même  nécessité  d'un  compromis 
se  présentera  inévitablement.  Mais  suffit-il  qu'une  Nation  conclue  une  Convention 
mondiale  d'arbitrage  pour  qu'elle  renonce  absolument  au  droit  de  choisir  entre 
l'arbitrage  et  la  force?  Si  l'une  des  parties  refusait  de  signer  le  compromis  ou 
d'exécuter  la  décision  des  arbitres,  l'autre  aurait  toujours  le  même  droit  de 
recourir  à  la  force  qu'elle  aurait  eu,  si  aucun  traité  n'avait  été  conclu.  Mais  en 
ce  cas,  il  reste  à  savoir  si  elle  s'aventurerait  à  recourir  à  ce  moyen  extrême,  et 
à  jeter  ainsi  un  défi  à  l'opinion  publique,  ou  si  elle  userait  de  patience  et  ferait 
amicalement  de  nouv(!aux  effoiis  pour  ramener  l'adversaire  à  la  raison. 

En  ce  qui  concerne  le  compromis,  les  arguments  des  adversaires  du  projet 
ont  été  réfutés  par  les  paroles  aussi  logiques  qu'éloquentes  de  M.  Renault.  Soit 
qu'il  s'agisse  d'un  traité  d'arbitrage  individuel  ou  d'un  traité  mondial,  la  rédaction 


76  VOL.    II.       PREMIÈRE    C0MMIS.S10N. 


d'un  compromi.s,  ainsi  qu'il  l'a  montré,  sera  toujours  nécessaire.  En  même  temps, 
il  a  prouvé  d'une  façon  péremptoire  que  les  Etats-Unis,  par  suite  du  fait  que  le 
compromis  chez  eux  doit  être  soumis  à  l'approbation  du  Sénat,  n'en  sont  pas 
moins  liés  que  les  autres  Puissances  par  un  traité  général  d'arbitrage.  Il  a  montré 
une  profonde  connaissance  de  la  valeur  et  de  l'effet  des  dispositions  particulières 
de  notre  Constitution  et  de  son  fonctionnement  général  :  aucun  avocat  américain 
n'aurait  pu  les  mieux  exposer. 

Quelquefois  le  règlement  des  conditions  du  compromis  est  la  question  la  plus 
importante  qui  se  présente  dans  un  traité  et  dans  son  exécution;  M.  Renault  a 
parfaitement  mis  cela  en  évidence  par  l'exemple  qu'il  a  cité  de  l'Affaire  de  "l'Alabama", 
qui  aboutit  à  l'arbitrage  de  Genève.  Dans  cette  affaire,  le  règlement  du  compromis, 
de  l'avis  général,  régla  le  fond  du  litige  et  dicta  la  décision  que  rendirent  ensuite 
les  arbitres.  C'est  même  à  cause  de  ce  précédent  que  les  Etats-Unis  et  la  Grande- 
Bretagne  dans  l'examen  du  projet  relatif  à  la  création  de  la  Cour  de  justice 
arbitrale  ont  refusé  de  confier  à  la  Commission  spéciale  le  soin  de  dresser  le 
compromis,  préférant  se  réserver  à  eux-mêmes,  dans  une  affaire  de  cette  impor- 
tance, le  droit  de  faire  leur  propre  marché. 

Nous  avons  entendu  encore  le  Baron  Marschall  apporter  un  nouvel  exemple 
tiré  de  la  "porte  ouverte".  Il  y  a  trois  ou  quatre  ans  nous  entendions  fréquem- 
ment parler  de  la  "porte  ouverte"  ;  dans  ces  derniers  temps  tout  le  monde  s'était 
tu  là-dessus,  quand  tout  à  coup  notre  distingué  ami  est  venu  remettre  l'expression 
en  vogue  en  s'en  servant  comme  moyen  de  démonstration  dans  la  présente 
discussion.  La  confection  du  traité,  nous  a-t-il  dit,  laisse  toujours  une  porte 
intérieure  par  laquelle  il  faut  passer,  à  savoir  la  préparation  du  compromis  et  de 
cette  poi-te,  dit-il,  chacune  des  parties  contractantes  tient  une  clef;  quand  l'une 
se  présente  avec  sa  clef  pour  ouvrir,  l'autre  peut  venir  et  lui  dire:  "je  ne  puis 
ouvrir  ma  serrure  avec  ma  clef,  car  mon  Sénat  me  l'a  prise".  Or  le  Sénat  est  préci- 
sément une  partie  aussi  essentielle  du  pouvoir  qui  tient  la  clef  pour  les  Etats- 
Unis  que  le  Président  lui-même  et  tant  qu'ils  ne  sont  pas  prêts  l'un  et  l'autre 
à  dire  le  mot  magique,  la  porte  reste  fermée.  Mais  il  en  est  ainsi  de  tout  Gouver- 
nement qui  exige  le  concoure  de  plusieurs  de  ses  représentants  pour  conclure  le 
compromis;  la  même  difficulté  se  présente  si  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères 
d'une  des  parties,  bien  que  pouvant  agir  par  lui-même,  vient  dire:  "Je  ne  suis 
pas  en  mesure  de  produire  ma  clef". 

M.  Renault  a  suffisamment  répondu  à  l'objection.  Il  n'est  pas  question  de 
savoir,  s'il  y  a  plusieurs  clefs,  mais  si  la  porte  est  ouverte  ou  fermée.  A  partir 
du  moment  qu'un  traité  d'arbitrage  est  conclu,  chaque  partie  est  tenue  d'ouvrir 
la  porte  pour  que  toutes  deux  puissent  entrer  à  des  conditions  raisonnables.  Une 
seule  partie  ne  peut  pas  fixer  pour  l'autre  quelles  conditions  sont  raisonnables; 
et  tant  que  les  parties  ne  se  sont  pas  mises  d'accord,  le  compromis  n'est  pas 
réglé  et  la  poiiti  n'est  pas  ouverte;  et  il  en  est  ainsi,  que  le  règlement  du  com- 
promis ou  l'ouverture  de  la  porte  dépende  du  Sénat,  d'un  Comité  exécutif,  du 
Parlement,  du  Souverain  ou  de  toute  autre  entité  administrative.  Toujours, 
ainsi  que  j'ai  eu  souvent  l'occasion  de  le  dire,  il  y  a  là  une  question  de  bonne 
foi  pour  les  Gouvernements  des  deux  parties,  quelle  que  soit  la  forme  de  ces 
Gouvenunnents.  L'arbitrage  n'est  pas  conclu  entre  deux  ou  plusieurs  rouages 
subordonnés  d'un  Gouvernement,  mais  entre  deux  Etats,  entre  deux  Puissances 
en  tant  qu'entités  nationales  et  l'application  de  toute  mesure  est  à  régler  entre 
elles. 

Cette  atmosphère  de  méfiance  ou  de  défiance  dans  laquelle  on  a  cherché  à 
envelopper  toute  la  question,  doit  se  dissiper.  C'est  l'atmosphère  la  plus  funeste  dans 
laquelle  une  Conférence  internationale  puisse  discuter  sur  des  questions  internationales. 


CINQUIÈME    SÉANCE.  77 


Elle  doit  faire  place  à  un  mutuel  esprit  de  confiance  et  de  bonne  volonté.  En  ce 
qui  concerne  le  Gouvernement  que  je  représenta?  je  ne  saurais  mieux  faire  pour 
la  dissiper  qu'en  me  référant  à  notre  passé  qui,  plus  éloquenuuent  que  ne  le 
pourraient  mes  paroles,  donne  une  réponse  aux  objections  soulevées  à  ce  sujet. 
Pendant  les  cinquante  dernières  années,  les  Etats-Unis  ont  conclu,  je  crois,  autant 
de  traités  d'arbitrage  qu'aucune  autre  Puissance  et  il  n'y  a  pas  d'exemple  qu'ils 
se  soient  jamais  refusés  à  signer  le  compromis  exigé  par  les  traités.  A  partir  du 
moment  qu'ils  ont  passé  une  convention  d'arbitrage  ils  ont  toujours  considéré  la 
signature  du  eomiiromis  à  des  conditions  raisonnables  comme  une  nécessité  et 
comme  un  devoir  impérieux  imposé  par  la  bonne  foi,  et  existeraient-ils  comme  nation 
encore  un  millier  d'années  qu'ils  ne  manqueraient  jamais  de  faire  honneur  à  leurs 
engagements,  et  leur  Sénat,  à  l'avenir  comme  par  le  passé,  sera  toujours  prêt  à 
passer  le  compromis  dans  l'esprit  qu'exigera  le  traité. 

Dans  le  monde  entier  on  sent  et  on  proclame  la  nécessité  de  soumettre  tous 
les  différends  à  l'arbitrage.  Ce  qu'ont  fait  ensemble  les  Etats-Unis  d'Amérique  du 
Nord  et  du  Sud  aux  Conférences  Pan-américaines  de  Mexico  et  de  Rio  de  Janeiro 
montre  que  tous  les  Etats  d'Amérique  n'ont  qu'une  pensée,  que  tout  l'hémisphère 
occidental  est  uni  sur  cette  question,  et  que  d'une  commune  voix  il  demande  à 
conclure  une  Convention  mondiale  pour  régler  les  querelles  internationales  et  pré- 
venir ainsi  la  guerre.  Si  dans  cette  grande  cause  vous  nous  donnez  votre  concours, 
vous  servirez  les  intérêts  de  l'humanité  et  de  la  civilisation,  et  en  adoptant  notre  projet 
à  l'unanimité,  vous  aurez  fait  faire  un  grand  pas  au  bonheur  de  l'humanité. 

S,  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitch  s'exprime  en  ces  termes  :  La  Délégation  de 
Serbie,  en  soumettant  à  cette  haute  Assemblée,  au  début  de  ses  travaux,  sa  première 
proposition  relative  à  l'arbitrage  obligatoire,  s'était  guidée  par  la  conviction,  que 
la  principale  tâche  de  la  Deuxième  Conférence  de  la  Paix  se  résumait  dans  la  recherche 
des  moyens  pour  réduire,  si  non  pour  supprimer  les  causes  de  guerres  en  substituant 
le  droit  à  la  force  dans  le  règlement  des  conflits  internationaux.  L'arbitrage  obligatoire, 
c'est-à-dire  l'engagement  consenti  librement,  mais  consenti  par  avance  et  à  titre 
général  par  les  Etats  souverains  de  soumettre  à  l'arbitrage  les  contestations  survenues 
entre  eux,  étant  pour  cela,  de  l'avis  commun,  le  moyen  le  plus  efficace  ;  c'est  l'organi- 
sation de  cet  arbitrage,  première  étape  dans  l'organisation  de  la  Paix  entre  les 
nations  civilisées,  qui  devait  s'imposer  aux  délibérations  de  notre  Conférence. 

J'ai  eu  encore  l'honneur  de  déclarer  à  cette  même  occasion,  que  la  proposition 
serbe  avait  tenu  compte  des  raisons  et  des  conditions  qui  empêchaient  de  donner 
dès  aujourd'hui  une  portée  générale  au  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  et  d'étendre 
son  application  à  tous  les  conflits  internationaux  sans  distinction.  Il  nous  fallait, 
en  effet,  nous  rendre  à  l'évidence  et  reconnaître,  tout  en  le  regrettant,  que  les 
nécessités  impérieuses  et  irréductibles  commandaient  la  limitation  de  l'arbitrage 
obligatoire  à  des  questions  strictement  déterminées,  pour  en  exclure  avant  tout 
les  conflits  d'ordre  politique,  touchant  à  l'indépendance,  aux  intérêts  vifcmx  ou  à 
l'honneur  des  Etats,  quoique  précisément  ce  sont  les  conflits  de  cette  nature  qui 
ont  été  dans  le  passé  et  qui  seront  à  l'avenir  les  causes  directes  des  guerres. 

Réduit  ainsi  quant  à  son  champ  d'application,  enserré  dans  les  limites  n'em- 
brassant plus  aucune  de  ces  causes  qui,  d'ordinaire,  poussent  les  nations  à  se  ruer 
les  unes  sur  les  autres,  l'arbitrage  obligatoire,  tel  que  l'entendait  notre  proposition, 
ne  répondait  plus,  il  est  vrai,  aux  espérances  que  plaçaient  en  lui  les  apôtres  de 
la  Paix,  mais,  néanmoins,  à  part  le  mérite  d'affirmer  le  principe  de  la  sanction  juri- 
dique dans  le  droit  international  public,  sa  valeur  pratique  immédiate  pouvait  aussi 
être  considérable.  L'arbitrage  obligatoire  s'appliquerait  en  effet  encore,  d'après  notre 
formule,   à  des  questions  où  les  intérêts  impoiiants  des  Etats  et  des  particuliers  se 


78  VOL.    11.       PKKMIÈRE    COMMISSION. 


twuvent  engagés  et  qui,  tout  en  ne  provoquant  pas  directt^ment  des  conflits  armés, 
déterminent  souvent  la  formation  des  courants  de  sympathie  ou  d'antipathie  entre 
les  nations  et  exercent  ainsi  indirectement  leur  influence  sur  les  guerres. 

Pour  donner  à  l'arbitrage  obligatoire  la  possibilité  de  développer  toutt^  son 
action  bienfaisante  et  de  s'affirmer  comme  le  principe  régénérateur  du  droit  inter- 
national, il  était,  dans  notre  idée,  nécessaire  de  soumettre  à  son  application  celles 
d'entre  les  matières  non-politiques  qui,  touchant  à  des  intérêts  les  plus  répandus, 
donnent  lieu  à  des  frottements  et  à  des  conflits  les  plus  fréquents.  C'est  pourquoi, 
sans  entrer  dans  l'énumération  détaillée  des  questions  plus  ou  moins  inoffensives, 
nous  demandions  avec  insistance  que  les  deux  catégories  suivantes  de  contestations, 
celles  qui  se  rapportent  à  l'interprétation  et  à  l'application  des  traités  de  commerce 
et  celles  qui  concernent  le  règlement  des  questions  pécuniaires,  y  soient  expressé- 
ment comprises.  Personne  ne  niera  que  les  contestations  de  cette  nature,  tout  en 
n'exposant  pas,  prise  chacune  à  part,  au  danger  d'une  rupture,  n'arrivent  souvent, 
par  leur  multiplicité,  en  agissant  par  leur  poids  commun  sur  le  sentiment  général, 
à  créer,  avec  le  temps,  des  tensions  dangereuses.  Ce  semit  donc  un  service  incon- 
testable rendu  non-seulement  à  la  justice  mais  aussi  directement  à  la  cause  de  la 
Paix,  que  de  donner  une  solution  juridique  par  la  voie  de  l'arbitrage,  aux  con- 
testations de  cette  nature  toutes  les  fois  qu'elles  n'auraient  pas  pu  être  aplanies 
par  la  voie  diplomatique.  Cela  équivaudrait,  passez-moi  l'expression,  à  la  purification, 
à  la  désinfection  de  l'atmosphère  politique  internationale,  et  dans  une  atmosphère  ainsi 
purifiée  il  serait  plus  facile  de  prévenir  ou  d'amortir,  s'ils  n'ont  pas  pu  être  prévenus, 
les  chocs  entre  les  Etats  pour  les  causes  restées  en  dehors  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Le  projet  élaboré  par  le  Comité  d'Examen,  qui  est  soumis  en  ce  moment  à 
l'approbation  de  cette  Commission,  est  loin,  nous  pouvons  le  déclarer  sans  embages, 
de  nous  satisfaire.  Nous  avons  à  lui  reprocher  avant  tout  ce  que  la  liste  des  cas 
pour  lesquels  il  admet  l'arbitrage  obligatoire  ne  contient  aucune  de  ces  matières 
qui  auraient  pu  donner  à  ce  principe  une  portée  pratique  réelle  et  un  rôle 
immédiat  dans  le  développement  des  rapports  internationaux.  Non  seulement 
l'arbitrage  obligatoire,  tel  qu'il  s'y  trouve  réglementé,  ne  s'étend  pas  à  toutes  les 
stipulations  des  traités  de  commerce,  comme  le  voulait  la  proposition  serbe,  mais 
tout  au  contraire,  il  n'a  pas  été  possible  de  trouver  au  sein  du  Comité  la  majorité 
absolue  en  faveur  de  l'arbitrage  obligatoire  pour  une  matière  substantielle  quel- 
conque de  ces  traités,  pas  même  pour  les  tarifs  conventionnels  de  douane,  quoique 
sur  ce  point  dans  ce  dernier  temps  la  clause  compromissoire  soit  devenu  poin- 
ainsi  dire  une  clause  de  style.  Il  en  est  de  même  quant  aux  contestations  relatives 
au  règlement  des  questions  pécuniaires,  que  le  projet  du  Comité  soumet  à  l'arbitrage 
obligatoire  sous  de  telles  restrictions,  qu'il  y  a  lieu  de  douter  qu'encore  sur  ce 
terrain  un  progrès  appréciable  sera  réalisé. 

Les  conclusions  à  tirer  de  ces  rapides  et  sommaires  consultations  que  je 
viens  de  faire  ne  sont  guère  encourageantes,  il  faut  le  reconnaître,  pour  les  parti.sans 
de  l'arbitrage  obligatoire.  En  effet,  le  seul  iwint  capital,  sur  lequel  on  a  pu  se 
mettre  d'accord  avec  l'unanimité,  c'est  ce  point  négatif  que  les  questions  d'ordre 
jwlitique  restent  en  dehors  de  toutes  les  stipulations  relatives  à  l'arbitrage 
obligatoire.  Quant  aux  autres  matières  non  politiques,  d'ordre  juridique  ou  technique, 
on  a  dfi  se  résigner  à  la  fin  de  compte,  d'éliminer  toutes  celles  d'entn^  elles  qui 
présentent  une  valeur  pratique  et  mett-ent  en  contiict  des  intérêts  appréciables 
d'une  nature  quelconque,  vu  l'impossibilité  de  réunir  en  ce  qui  les  conceine 
l'assentiment  soit  de  l'unanimité  ou  de  la  presqu'unanimité,  soit  même  de  la  majorité 
absolue  du  Comité.  Le  projet  t«l  qu'il  est  soumis  à  la  Commission  ne  marque 
donc  aucun  pas  en  avant  quant  à  l'application  immédiate  de  l'arbitrage  obliga- 
toire   i)ar   rapport  au   droit  positif  existant.    Bien  plus,  le  Comité  n'a  même  cru 


CINQUIÈME    SÉANCE.  79 


devoir  enregistrer  comme  règle  d'application  générale  ce  que  sur  ce  champ  la  plupart 
des  Etats  ont  déjà  admis  dans  leurs  rapports  mutuels  par  des  conventions  antérieu- 
rement signées  et  mises  en  vigueur. 

Dans  ces  conditions  les  dispositions  relatives  à  l'arbitrage  obligatoire  du 
projet  élaboré  par  le  Comité  d'Examen  perdent  à  nos  yeux  presque  toute  valeur 
pratique  immédiate  et,  par  conséquent,  même  au  cas  où  ce  projet  serait  approuvé 
dans  .son  intégrité,  l'opinion  publique  mondiale,  qui  s'attendait  à  autre  chose  de 
cette  Conférence,  ne  serait  pas  satisfaite  dans  ses  aspirations  les  plus  légitimes  et 
les  plus  fondées.  Néanmoins,  tout  en  déclarant  ce  projet  insuffisant,  nous  voterons 
résolument  en  sa  faveur  surtout  et  avant  tout  parce  qu'il  contient  l'affirmation 
formelle  de  l'application  sans  réserve  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  aux 
conflits,  entre  les  Etiits  souverains,  principe  qui  seul  pourra  faire  prévaloir  dans 
les  rapports  internationaux  le  règne  du  droit  efficace,  droit  suivi  de  la  sanction 
juridique.  Pour  la  même  raison,  nous  voterions  également  toute  autre  proposition 
encore  plus  modeste,  pourvu  que  la  même  affirmation  relativement  à  l'application 
du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  y  soit  contenu,  croyant  fermement  que  ce 
principe  une  fois  introduit  dans  le  domaine  du  droit  international  saura  se  frayer 
son  chemin.  Et,  en  réglant  ainsi  notre  ligne  de  conduite,  nous  nous  consolerons 
de  l'insuffisance  du  résultat  obtenu,  en  nous  souvenant  que  d'autres  grandes  idées, 
qui  ont  bouleversé  et  régénéré  le  monde,  ont  eu  souvent  des  débuts  bien  modestes. 

(Applaudissements). 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteîn  :  L'heure  est  trop  avancée. 
Messieurs,  pour  que  j'entre  encore  dans  des  détails  dans  ma  réponse  aux  discours 
pi'ononcés  par  M.  Louis  Renault  et  S.  Exe.  le  Premier  Délégué  des  Etats-Unis 
d'Amérique.  Je  ne  désire  dire  que  quelques  mots: 

Je  tiens  à  coeur  de  remercier  S.  Exe.  M.  Ohoate  des  aimables  paroles  qu'il 
a  prononcées  concernant  ma  personne  et  je  m'empresse  de  dire  que  sa  remarque 
sur  mon  changement  d'attitude  ne  m'a  nullement  formalisé.  Je  suis  un  vieux 
parlementaire.  Messieurs,  et  je  sais  que  c'est  là  un  argument  favori  des  débats 
parlementaires. 

Si  S.  Exe.  M.  Choate  avait  raison  et  si  j'avais,  en  vérité,  affirmé  ce  matin 
même  une  opinion  autre  que  celle  que  j'exprimais  le  23  juillet,  cette  constatation 
ne  con.stituerait  pas  un  reproche,  mais,  au  contraire,  prouverait  que  j'ai  appris 
quelque  chose,  que  je  suis  à  la  fin  de  cette  Conférence  plus  sage  qu'au  commen- 
cement ;  ceci  d'ailleurs  n'étonnerait  nullement  quand  on  pense  que  j'ai  été  durant  4  moit 
en  relations  continuelles  avec  un  homme  d'Etat  aussi  éminent  que  S.  Exe.  M.  Croate. 

Mais,  malheureusement,  j'ai  aujourd'hui  les  mêmes  convictions  qu'il  y  a  4  mois, 
et  je  me  permets  d'offrir  à  M.  Choate  le  procès-verbal  qui  en  fait  foi.  Aujourd'hui 
comme  alors,  je  ne  suis  pas  un  partisan  de  l'arbitrage  obligatoire  abstrait  mais  un 
partùsan  de  l'arbitrage  obligatoire  réel,  qui  est  réalisable  seulement  dans  le  système 
individuel  et  que  je  considère  impossible  dans  le  système  mondial. 

(Applaudissemen ts  i  ■épétés) . 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  s'exprime  en  ces  termes: 

Nous  avons  tous  entendu  avec  le  plus  grand  intérêt  les  paroles  prononcées 
par  nos  collègues  ce  matin  et  cet  après  midi. 

Dans  son  discours  éloquent  S.  Exe.  l'Ambassadeur  d'Allemagne  s'est  livré  à 
une  critiqu(>  si  subtile  et  minutieuse  qu'il  a  réussi  à  démontrer  devant  nous  l'inutilité 
de  l'article  1  du  projet,  qui  a  cependant  été  emprunté  textuellement  —  comme  il 
a  déjà  été  dit  —  au  traité  d'arbitrage  obligatoire  conclu  entre  l'Allemagne  et  la 
Grande-Bretagne   au  mois  de  juillet  1904.  Mais  je  n'ai  pas  l'intention.  Messieurs, 


80  VOL.    II.      PREMIÈRE   COMMISSION. 


de  suivre   en   détail  le  discours  de  mon  collègue  distingué:    et  je  me  bornerai  à 
deux  obsei-vations  : 

1.  L'arbitrage  sous  toutes  ses  formes  puise  son  origine  dans  le  libre  con- 
sentement des  Puissances  en  litige  :  et  la  seule  différence  entre  l'arbitrage  dit 
obligatoire,  et  l'arbitrage  facultatif,  réside  précisément  en  ce  que,  dans  le  premier 
cas,  le  consentement  est  donné  à  l'avance,  tandis  que  dans  le  dernier  cas,  le  con- 
sentement est  postérieur  à  l'existence  du  différend.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  ne 
s'agit,  dans  l'espèce,  que  d'un  acte  souverain  des  Puissances  en  litige,  qui  ne 
poite  nullement  atteinte  à  l'indépendance  de  ces  Puissances,  pas  plus  qu'un  contmt 
passé  ne  touche  à  l'indépendance  du  particulier  contractant. 

Les  lois  nationales  reconnaissent  l'utilité  d'un  compromis  visant  la  réglemen- 
tation d'un  différend  avant  que  celui-ci  ne  se  soit  produit,  pourvu  que  le  compromis 
n'ait  trait  qu'à  un  différend  dont  on  puisse  prévoir  la  nature.  Pourquoi  la  loi  inter- 
nationale ne  peut-elle  pas,  ici  comme  ailleurs,  suivre  le  cours  de  développement 
de  la  loi  nationale? 

2.  J'admets  qu'on  peut  dire,  non  sans  raison,  que  vu  les  réserves  et  la 
faculté  de  dénonciation  stipulées  au  projet,  le  caractère  obligatoire  de  la 
Convention  n'est  pas  très  prononcé  et  que  le  "vinculuin  juris"  peut  être  rompu 
sans  difficulté.  Mais,  je  le  répète,  les  nations  du  monde  ne  se  laissent  pas  uniquement 
guider  par  les  conceptions  juridiques  ou  lier  par  les  "vincula  juris"  et  j'estime 
que  la  Convention,  si  faible  qu'elle  soit  au  point  de  vue  légal,  am-a  néanmoins 
une  très  grande  valeur  morale  comme  étant  l'expression  de  la  conscience  du 
monde  civilisé. 

La  loi  faite  pai-  un  peuple  est  inséparable  de  l'idée  morale  qui  l'a  inspirée: 
nous  ne  pouvons  pas  prononcer  le  divorce  entre  la  conception  morale  et  la  loi 
qui  en  est  l'expression.  Il  est  certain  que,  de  même  qu'une  loi,  qui  ne  repose 
sur  un  consentement  général,  ne  saurait  être  d'aucune  utilité,  l'idée  morale  gagne 
à  être  exprimée  en  termes  de  loi. 

Je  vous  prie  donc,  Messieurs,  en  ma  qualité  de  doyen  d'âge  des  jurisconsultes 
de  cette  Conférence,  de  ne  pas  rejeter  le  projet  du  Comité  d'Examen  uniquement 
pour  des  raisons  juridiques  et  techniques. 

A  mon  avis.  Messieurs  le  temps  pour  les  débats  est  passé.  Il  y  a  des  semaines 
et  des  mois  que  nous  discutons  la  question  et  je  crois  que  nous  commençons  à 
en  avoir  assez.  Une  certaine  lassitude  se  manifeste  et  nous  n'entendons  plus 
qu'avec  impatience  les  mots  "arbitrage  obligatoire".  Nous  connaissons  tous  les 
points  de  vue,  tous  les  arguments  pour  et  contre  et  je  pense  qu'aucun  discours, 
quelqu'éloquent  qu'il  ait  été,  n'a  gagné  ou  perdu  un  seul  vote  à  la  cause  plaidée. 
Allons,  donc,  aussitôt  que  possible  aux  votes  et  aux  adieux. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteiii:  S.  Exe.  Sir  Edward  Pry  et 
M.  Louis  Renault  ont  invoqué  contre  moi  les  termes  mêmes  du  Traité  d'arbitrage 
conclu  entre  l'Allemagne  et  la  Grande-Bretagne  en  1904,  dans  lequel  ils  ont  relevé 
les  mots  "questions  d'ordre  juridique",  et  les  réserves  concernant  "l'honneur  et  les 
intérêts  vitaux". 

Je  ne  puis,  Messieurs,  me  répéter  sans  cesse. 

Dans  mon  discours  du  23  juillet,  j'ai  déjà  déclaré  que  certaines  expressions 
qui  ont  une  signification  entre  deux  Etats  qui  se  connaissent,  n'en  ont  aucune 
dans  un  traité  mondial;  et  ce  matin,  dans  mon  discoui-s,  je  l'ai  répété. 

S.  Exe.  Samad  Khan  Mouitax-es-Saltaueh  prend  la  parole  en  ces  termes  : 

J'avais  demandé  la  parole  pour  faire  une  petite  déclaration  en  faveur  de  la 
grande    cause,    mais    après    avoir  entendu  quelques  discours  aussi  éloquents  que 


CINQUIÈME    SÉANCE.  81 


pessimistes  sur  l'arbitrage  obligatoire,  je  tiens  à  dire  que  même  en  étant  complète- 
ment d'accord  avec  les  éminents  orateurs  qui  ont  essayé  de  nous  démontrer  avec 
beaucoup  d'autorité  les  obstacles  que  nous  pourrions  avoir  sur  notre  chemin  et 
les  lacunes  que  présenterait  la  convention  en  préparation,  nous  trouvons  que  les 
avantages  d'une  convention  mondiale  d'arbitrage  sont  si  grands  et  la  garantie 
qu'elle  offrira  au  monde  entier  est  si  immense,  qu'il  est  de  notre  devoir  d'affronter 
les  obstacles  relativement  minimes  et  de  laisser  à  nos  successeurs  plus  heureux, 
peut-être,  que  nous  le  soin  de  combler  ces  lacunes. 

C'est  donc  avec  ces  sentiments  et  plus  convaincu  que  jamais,  que  je  m'empresse 
de  faire  ma  déclaration. 

Le  grand  mérite  de  cette  Conférence,  aux  yeux  du  Monde,  est  que  toutes 
les  consciences  nationales  y  sont  égales,  et  que  chacun  des  Etats  que  nous 
représentons  ici,  a  droit  à  sa  part  de  justice  et  de  vérité. 

Nous  sommes  réunis  pour  manifester,  tous  ensemble,  d'une  même  voix,  notre 
dévouement  à  la  cause  de  l'arbitrage.  Nous  savons  que,  malheureusement,  cette 
grande  cause  ne  triomphera  pas  du  jour  au  lendemain,*  mais  c'est  une  raison  de 
plus  pour  que  ses  défenseurs  se  montrent  persévérants  et  fidèles.  Pour  moi,  c'est 
avec  un  sentiment  de  respect  et  de  fierté  que  j'apporte,  au  nom  de  mon  Gouver- 
nement, une  pierre  à  la  construction  de  l'édifice  dont  l'humanité,  sans  distinction 
de  pays,  de  continents,  ni  de  races,  est  reconnaissante  à  nos  devanciers  d'avoir 
creusé  les  fondations.  Il  s'agit,  maintenant,  de  l'élever  peu  à  peu,  jusqu'au  jour 
où  nos  successeurs,  plus  heureux  que  nous,  pourront  célébrer  son  couronnement 
définitif  et  glorieux. 

En  conséquence,  nous  votons  pour  le  principe  de  l'arbitrage  et  pour  ses 
applications  les  plus  larges.     (AppImidissetnentH). 

S.  Exe.  Turkhaii  Pacha:  La  Délégation  ottomane  déclare,  d'ordre  de  son 
Gouvernement,  qu'elle  ne  saurait  se  rallier  à  aucune  proposition  tendant  à  rendre 
l'arbitrage  obligatoire.  Par  conséquent,  elle  votera  contre  le  projet  sur  l'arbitrage 
obligatoire  présenté  par  le  Comité  d'Examen. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  déclare  qu'après  tant  de  superbes  discours  il  ne 
faillira 'pas  à  l'agréable  devoir  d'être  bref.  Au  courant  de  cette  journée  on  a 
adres.sé  beaucoup  de  critiques,  d'un  ordre  purement  juridique,  au  projet  du  Comité 
d'Examen.  Il  ne  faut  pas  cependant  oublier,  que  la  question  de  l'arbitrage  obliga- 
toire est  avant  tout  une  question  mondiale,  une  que.stion  de  civilisation  et  de 
culture.  Les  yeux  de  tous  les  peuples  sont  tournés  vers  l'arbitrage  obligatoire 
comme  vers  un  phare  lumineux,  et  les  voix  qui  demandent  son  introduction 
deviennent  de  plus  en  plus  pressantes.  Il  faut  penser  avant  tout  à  l'effet  moral 
qu'aurait  la  décision  de  la  Conférence  en  faveur  de  l'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exe.  M.  DE  Martens  explique  ensuite  pourquoi  les  propositions  russes  sont 
aujourd'hui  plus  modestes  qu'en  1899,  quant  à  rétendue  de  l'arbitrage  obligatoire. 
Pendant  les  huit  dernières  années  la  Russie  n'a  rien  oublié,  mais  beaucoup  appris. 
Elle  veut  obtenir  aujourd'hui  au  moins  quelque  chose,  et,  en  tout  cas  franchir 
la  i)remière  étape  et  proclamer  le  grand  principe  de  l'ai-bitrage  obligatoire. 

L'orateur  insiste  ensuite  sur  le  lien  intime  et  nécessaire  entre  l'institution  de 
l'arbitrage  obligatoire  et  celle  d'une  Cour  d'arbitrage  vraiment  permanente.  C'est 
pourquoi  la  Délégation  de  Russie  a  présenté  son  petit  projet  bien  modeste  d'un 
tribunal  de  3  juges,  choisis  parmi  les  membres  de  la  Cour  existante.  Pour  que 
l'arbitrage  obligatoire  soit  assis  sur  des  bases  solides,  il  faut  un  Triljunal  d'un 
abord  facile  et  peu  coûteux,  aux  portes  et  fenêtres  ouvertes  pour  tout  le  monde. 
Les  deux  questions  sont  intimement  liées,  on  ne  saurait  les  résoudre  séparément. 
Notre  devoir,  avant  de  quitter  La  Haye,  est  non  seulement  de  proclamer  le  prin- 

6 


82  VOL.    ii.       l'ItEMjkuK    rOMMl-SSlUX. 


(ipc  dt'  ]'arl)it.i-.i^»'  oltligatoirc.  mais  aussi  de  créor  unt' Cour  dont  les  rouages  simples 
et  le  f'onetit)nnemeut  régulier-  faeiliteiaient  l'application  du  giand  piiniipe  nouveau 
introduit  dans  la  \ie  internationale.     (ApplamliHst'nimfs). 

S.  Exe.  M.  Loil  Tsens  Tsiailg  fait  la  déclaration  suivante: 

J'ai  demandé  la  iiarole  pour  dire  deux  mots  pour  motiver  notre  vot<'  qui 
était  ju.squ'à  i)résent  favorable  i)our  le  pi-ojet  en  question,  mais  qui  est  rendu 
aujt)urd"luii  défavorable,  à  notre  grand  regi(>t,  par  l'insertion  de  l'article  10/. 

Ayant  pris  connai.s.sance  du  rapport  que  nous  avons  tous  sous  les  yeux  et 
n'ayant  trouvé  dans  le  susdit  rapport  aucune  explication  concernant  le  but  de 
l'in-seition  de  l'article  1(5/  dans  le  projet  de  la  Convention  à  conclure,  nous  croyons 
devoir  taire  observer  à  la  Haute  As.semblée  que  l'article  en  question  est  en  entière 
contradiction  avec  l'opinion  des  paitisans  de  l'arbitrage. 

Le  but  vers  lequel  tendent  tous  les  efforts,  tant  du  Comité  que  de  la  Com- 
mi.ssion,  est  d'élargir  autant  que  possible  les  catégories  des  différends  qui  pourraient 
être  soumis  à  l'arbitrage.;  une  restriction  dans  ces  catégories  .serait  un  grave 
démenti  donné  à  ce  l)ut  si  nol)le  et  si  élevé  d'ét*^ndre  remi)ire  du  droit  et  de 
foi-titier  le  sentiment  de  la  justice  iiittunationale. 

L'article  en  question  nous  semble,  de  plus,  viser  tout  particulièrement  certains 
l)ays,  (Mitre  autres  le  nôtre;  nous  ne  pourrions,  par  con.séquent,  que  protx'ster 
énergiquement  contre  cette  clau.se  et,  jusqu'à  ce  que  cett^  clause  ne  .soit  supprimée, 
nous  ne  pourrions  que  voUm'  contre  ce  projet  contenant  une  clause  contraiie  à 
l'équité  et  à  la  justice,  éléments  fondamentaux  de  l'arbitrage  même. 

S.  Exe.  M.  Keirokii  Tsudxuki:  N'ayant  reçu  le  rapport  érudit  et  compré- 
hensif  du  Baron  (tuii.lau.mk  que  bier  soir  vers  dix  heures,  je  n'ai  même  i)as  eu 
le  temps  de  le  lire,  et  moins  laicore  de  l'étudier.  D'autre  part,  n'ayant  i)as  été 
membre  du  Comité  d'Examen,  c'était  avec  une  grande  difficulté  que  nous  avons 
pu  même  découvrir  où  se  trouvaient,  ou  plutôt  où  se  cachaient  les  grands  articles 
qu'on  a  discutés  si  vivement  aujourd'hui.  Mais  cela  ne  m'empêchait  i)as  d'écouter 
très  attentivement  et  avec  le  plus  grand  intérêt,  tous  les  arguments  pour  et 
conti-e.  Et  je  me  trouve  dans  une  situation  très  eml)arrassante  parce  que  je  sens 
qu'il  y  a  des  raisons  des  deux  côtés.  Toutefois,  comme  nous  avons  toujours 
soutenu  le  piûncipe  de  l'arbitrage,  connue  nous  représentons  un  pays  qui  appartient 
à  la  minorité  minime  des  Etats  qui  ont  actuellement  tait  appel  au  mécanisme  qui 
se  trouve  à  La  Haye  pour  trancher  les  dift'érends  internationaux,  et  puis,  comme 
nous  apprécions  profondément  les  idées  élevées,  pacifiques  et  humanifcùres  qui 
animent  l'in.stitution  de  l'arbitrage,  il  faut  confe.s.ser  que  la  balance  psychologique 
de  notre  Délégation  s'e.st  plutôt  penchée  vere  ceux  qui  ont  soutenu  le  principe, 
que  vers  ceux  qui  l'ont  combattu.  Malgré  tout  cela,  il  faut  néanmoins  constater  que 
la  con.sécration  du  principe  de  l'arbitrage  à  une  obligation  uni\'erselle  est  tout  au 
moins  un  nouveau  point  de  départ  hoi-s  des  grandes  lignes  tracées  par  la  Con- 
vention de  1899.  Cette  consécration  est  de  nature  à  entraîner  des  conséquences 
et  resjwnsabilités  très  sérieu.ses  et  des  limitations  as.sez  graves  de  -souveraineté  de 
chaque  Etiit  contractant.  Dès  lors,  je  ne  crois  pas  qu'il  est  déraisomiable  de  demander 
qu'on  lai.sse  aux  Gouvernements  le  temps  nécessaire  pour  soumettre  la  matière 
à  une  étude  approfondie  avant  (ju'ils  soient  obligés  de  se  jirononcer  définitivement 
sur  la  proposition  (|ui  ncnis  est  présentée;  (ju'on  nous  donne  le  temps  (le  faiii' 
un  examen  préliminaire  t-t  nnnutieux  de  la  question  dans  tous  ses  aspects,  et  dans 
toutes  ses  réjjercussions  sur  U^s  activités  politiques,  économiques  et  juridiques  de 
la  vie  nationale  (;t  internationale  de  mon  pays,  avant  de  prendre  une  attitude. 

Dans  ces  circonstances,  je  l'éserve  mon  opinion  sur  la  proposition  et  je 
m'abstiendrai  de  la  votation. 


CINQUIKMK    SKANCK.  88 


S.  Exc.  M.  Brun  :  Le  Gouvenicnicnt  de  DancMiiark  donne  son  adhésion  entière 
et  complète  à  l'idée  de  l'arlMtrage  obligatoire.  Il  en  a  donné  des  preuves  pratiques 
en  concluant  plusieurs  traités  d'arbitrage  obligatoire  ne  contenant  aucune  rései-ve, 
et  il  a  appris  avec  un  très  vif  rt^gret  que  les  négociations  de  la  Conférence  ne 
semblent  pas  devoir  aboutir  à  une-  api)lication  générale  immédiate  d(>  ce  principe. 

En  vue  des  circonstances,  il  m'a  cejjendant  autorisé  à  voter  pour  la  proposition 
portugaise-brifemnique  ainsi  que  subsidiairement  pour  les  propositions  de  portée 
plus  restreinte  qui  nous  sont  soumises. 

M.  Corragioili  d'Orellî  :  La  Délégation  de  Siam  saisit  cette  occasion  pour 
déclarer  une  fois  de  plus,  que,  suivant  les  instructions  qu'elle  a  reçues,  elle 
votera  comme  dans  le  passé,  en  faveur  de  toute  proposition  ayant  pour  but  la 
confirmation  et  l'application  plus  générale  du  principe  de  l'arbitrage.  Sa  sympathie 
pour  l'arbitrage  o])ligatoire  n'est  pas  moins  réelle  et  sincère  et  nous  aurions,  en 
effet,  été  très  heureux  de  donner  notre  approbation  sans  réserve  au  projet  qui 
nous  est  soumis  et  qui  consacre  ce  principe. 

Nous  espérions,  il  est  vrai,  pouvoir  voter  en  faveur  de  l'ensemljle  du  projet, 
mais  nous  .serons  obligés  de  faire  des  réserves  au  sujet  de  l'article  l(i/  du  projet 
britannique,  traitant  de  l'interprétation  ou  de  l'application  des  droits  extraterri- 
toriaux. .Je  me  réserve,  au  nom  de  la  Délégation  de  Siam,  d'expliquer  notre 
manière   de   voir   à   ce   sujet  lorsque  nous  procéderons  à  la  discussion  du  projet. 

S.  Exc.  Samad  Khan  Monitaz-es-SaltanoIi  déclare  qu'il  aura  aussi  à 
parler  sur  l'article  16/,  mais,  qu'en  attendant  1«^  moment  [iropice,  il  appuie  la 
déclaration  faite  par  la  Délégation  de  Siam. 

S.  Exc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  prononce  le  discours  suivant: 

Si  malgré  l'heure  foit  avancée  et  l'impatience  qui  se  manifeste  probablement 
chez  beaucoup  de  nt)s  collègues  j'ai  demandé  la  jxirole,  c'est  parce  que,  étant  l'auteur 
d'une  proposition  qui  à  un  moment  donné,  c'est-à-dire  lorsqu'elle  a  été  soumise  au 
vote  dans  le  C'omité  d'Examen,  a  failli  avoir  le  meilleur  résultat  des  scrutins  et  jiasser 
comme  première  à  la  Commission,  je  me  sens  dans  une  ceitaine  mesui'e  obligé 
d'exjwser.  très  brièvement  du  reste,  ma  manière  de  voir  au  sujet  de  l'arbitrage^ 
obligatoire. 

Je  commence  i)ar  déclarer  (jue  je  suis,  jusqu'à  un  c-ertain  point,  partisan  de 
rarl)itrage  oliligatoire  proprement  dit,  c'est-à-dire  sans  restriction  ni  réserves,  et 
j'ajoute  aujourd'hui  encore  que  je  n'en  suis  pas  un  i)artisan  i)urenient  platonique. 
J'en  ai,  du  re.ste,  fourni  la  preuve  et  j'ai  justifié  par  là  les  paroles  que  S.  Exc. 
le  Mai'quis  de  Sovkbal  m'a  fait  l'honneur  de  citer  dans  son  l)rillant  discours 
d'aujourd'hui,  en  soumettant  au  Comité  d'Examen  une  pro])Osition  qui  visait  un 
double  but:  la  constatation  de  l'acceijtation  unanime  du  principe  de  l'arbitrage 
obligatoire  (^t  son  application  pratique  dans  un  l)ref  délai. 

A  mon  avis,  l'arbitrage  obligatoire  peut  utilement  être  appliqué  à  certaines 
matières  bien  déterminées  n'ayant  aucun  caractère  i)()litique  ni  même  exclusivement 
juridique,  mais  plutôt  un  caractère  technique.  L'application  de  l'arbitrage  obligatoire 
à  des  questions  politiques  ou  môme  en  général  à  des  questions  graves  ou  impor- 
tantes restera  probablement  longtemps  encore  un  beau  rêve  irréalisable.  Vous 
voyez,  Messieurs,  que  selon  mon  opinion,  le  domaine  de  l'arbitrage  obligatoire  est 
à  l'heure  qu'il  est  encore  relativement  restreint.  La  première  conséquence  que  je 
tire  de  cette  prémisse  est  (jue  dans  nos  dis(nissions  l'importance  de  la  question 
de  l'arbitrage  obligatoii-e  a  parfois  été  considéralilement  exagéréi'.  Même  si  nous 
étions  unanimement  d'accord  d'accepter  dès  à  présent  toute  la  liste  anglo-américo- 
portiigaise   nous   nous    adonnerions   à    une    illusion    fâcheuse    en    ci-oyant  que  par 


y4  VOI,.    11.       PREMIERE    COMMISSION. 


là   nous  aurions   contribué   à   la   paix   du   monde   ou   satisfait  aux  exigences  de 
l'humanité.  Il  suffit  d'avoir  une  modeste  expérience  diplomatique  ix)ur  savoir  que 
jamais   un   conflit  grave   n'a   surgi   entre  plusieurs  Puissances  au  sujet  d'un  des 
points    de   cette   liste.    Envisagée   au   point    de    vue    de    ces    grandes    et    nobles 
idées,   la   liste  tout  entière   ne   représente    que  des  misères.  L'humanité,  la  paix 
générale  n'y  ont  rien  à  gagner.  Les  seuls  qui  en  profiteraient  seraient  les  Gouver- 
nements, k^s  Chancelleries  qui  pourraient  .se  débarasser  de  quelques  correspondances 
interminables  et  assez   improductives.   S'il   y   avait  quelque  part  dans  le  monde 
une  pharmacie  où  se  trouveraient  les  médicaments  aptes  à  guérir  tous  les  maux 
dont   souffre   l'humanité,  l'arbitrage  obligatoire  n'y  serait  ceitainement  pas  rangé 
parmi  les  remèdes  héroïques,  mais  il  figurerait  tout  au  plus  i)armi  ces  médicaments 
de    famille,    modestes    et    inoffensifs,    qui   sont  tout  juste  bons  à  faire  disparaître 
un   malaise   passager.   Cependant,  serait  mauvais  médecin  qui,  fiiisant  sa  tournée 
dans  les   salles   d'un  hôpital,  se  contenterait  d'écrire  une  ordonnance  et  de  faire 
appliquer  à  tous  les   malades  le  même  médicament  sans  avoir  examiné  la  nature, 
l'endroit   et    l'étendue    du   mal   de   chaque   client   ni  tenu  compte  des  différentes 
individualités.    Cei-tes,    en    tant    qu'il    s'agit    d'une    drogue    inoffensive,    les    con- 
séquences   d'un   pareil   procédé   ne   seraient  guère   catastrophales   et  les  malades 
n'en  mourraient  pas.    Mais  il  se  produirait  tout  de  môme  des  complications  chez 
les  uns,  des  aggravations  de  la  maladie  chez  les  autres  et  le  disciple  d'Esculai>e 
en  question  mériterait  d'être  qualifié  d'impardonnablement  superficiel.  Or,  je  quitte 
pour   le   moment  cette    métaphore    et  je   retourne   à   la   question   de   l'arbitrage 
obligatoire.  Nous  avons  reconnu  —  et  en  cela  nos  opinions  n'étaient  pas  divisées  — 
que  l'arbitrage  obligatoire  offrait  un  moyen  pratique  d'aplanir  et  de  résoudre  certaines 
controverses  qui  pourraient  se  produire  au   sujet  de  l'interprétation  de  toute  une 
catégorie  de  traités  internationaux.  Il  est  incontestable  que  ces  traités  contiennent  une 
longue  série  de  stipulations  de  nature  purement  technique  et  sans  vouloir  douter  des 
connaissances   vastes   et  approfondies  dont  disposent  les  membres  de  cette  Confé- 
rence ,  je  dois  pourtant  me  demander  si  nous  sommes  aussi  spécialistes  en  toutes 
ces  matières,  s'il  y  a  parmi  nous  beaucoup  d'experts  en  fait  de  poste,  de  télégraphe, 
de  câbles  sousmarins,  de  jaugeage  des  navires,  de  collisions  sur  mer,  etc.  Poui-tant 
on  nous  propose  de  soumettre  à  l'arbitrage  obligatoire  en  bloc  et  de  coeur  léger, 
l'ensemble   de   ces   traités   dont  beaucoup   d'entre   nous   ne   connaissent  ceitaine- 
ment   pas   même   le   texte   et   dont  aucun  de  nous  est  à  même  d'approfondir  le 
côté   technique.   Habitué   à  n'agir,  dans  l'exercice  de  mes  fonctions,  qu'en  pleine 
connaissance    de    cause,   je    ne   peux   pas  admettre,   pour   ma  part,  une  pareille 
manière  de  procéder.  Je  ne  vais  pas  jusqu'  à  prétendre  que  les  conséquences  en 
seraient   funestes,  mais  je  suis  convaincu  qu'en  adoptant  ici  à  la  Conférence  une 
liste  —    fût-elle  même  minime  —  nous  accomplirions  un  acte  pas  suffisamment 
approfondi  et  dont  nous  ne  pourrions  pas  prévoir  toute  la  portée.  Au  lieu  d'écarter 
les  calamités  que  nous  avons  en  vue  nous  en  créerions  de  nouvelles.  Voilà  pourquoi 
je  me  suis  permis  de  faire  ce  que  tout  médecin  consciencieux  ferait   en    pareille 
occurence  :  de  demander  une  consultation  des  spécialistes.  Le  procédé  est  peut-être 
moins   rapide,   moins   radical,   mais   certainement   plus   sérieux   et    plus    sûr.    Si 
vraiment  l'opinion  publique  attache  de  l'importance   à   l'application  de  l'arbitrage 
obligatoire  à  ces  questions  de  moindre  importance  —  ce  dont  je  ne  suis  pas  sûr 
pour  ma  part  —  elle  patientera  encore   un   an   après  avoir  attendu   des  siècles. 
Je  ne  veux  pas  entrer,  du  moins  pour  le   moment,    dans   la   discussion   du 
côté  juridique  de  la  question  entière.    S.  Exe.  le  Premier  Délégué  d'Allemagne  a, 
beaucoup  mieux   que  je  ne   saurais   le  faire,  fait  ressortir  tous  les  côtés  faibles, 
toutes  les  anomalies  juridiques   de   la   proposition   qui   nous   est   soumise.  Je  me 
suis  borné  à  vous  démontrer   le   côté   technique   de   la   question  et  en  le  faisant 


CINQUIÈME    SÉANCE,  85 


j'ai  implicitement  motivé  la  proposition  austro-hongroise.  Cette  proposition  est 
également  sous  vos  yeux.  Elle  se  compose  de  deux  parties:  de  la  constatation 
de  l'accepùition  unanime  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  et  de  l'application 
de  ce  principe  à  certains  traités  —  ou  parties  de  traités  —  après  une  étude  préalable 
laissée  aux  Départements  compétents.  En  acceptant  cette  Résolution  chacun  d'entre 
nous  arriverait  au  bout  d'un  an  au  même  résultat  —  sinon  à  un  résultat  plus 
considérable  —  que  celui  que  nous  obtiendrions  en  adoptant  maintenant  la  liste 
ou  le  pi-otocole.  Mais  au  lieu  de  prendre  dès  à  présent  un  engagement  définitif,  dont 
nous  ignorerions  la  portée  et  les  détails,  nous  aurions  prudennnent  agi  en  laissant 
à  nos  Gouvernements  la  faculté  d'examiner  de  près  le  terrain  sur  lequel  l'arbitrage 
obligatoire  doit  dorénavant  s'exercer.  Il  ne  s'agit  pas  de  faire  vite,  mais  de  faire  bien. 

J'ai  écouté  avec  beaucoup  d'attention  les  discours  sans  exception  très  remar- 
quables qui  ont  été  prononcés  jusqu'à  présent  sur  la  question  qui  nous  occupe.  Nous 
avons  entendu  de  la  part  de  la  majorité  des  discours  optimistes,  des  discours  convaincus, 
des  discours  enthousiastes.  La  minorité  s'est  efforcée  de  nous  démontrer  le  revers  de  la 
médaille.  Ce  qui  est  sûr,  c'est  que  nous  discutons  une  question  sérieuse,  une  série 
d'articles  et  de  stipulations  qui,  une  fois  adoptés,  lieraient  nos  Gouvernements.  Le 
sentiment  —  poui"  ne  pas  dire  la  sentimentalité  —  n'a  rien  à  faire  dans  un  débat  pareil. 
Et  si  l'un  des  orateurs  précédents  a  tâché  d'agir  sur  l'esprit  des  représentants  des 
petits  Etats  en  faisant  miroiter  devant  leurs  yeux  les  avantages  que  présenterait  pour 
les  faibles  l'introduction  de  l'arbitrage  obligatoire,  je  m'adresse  à  mon  tour  à  ces 
mêmes  représentants  en  leur  donnant  le  conseil  très  sincère  de  se  méfier  d'un 
pareil  espoir.  Sur  un  cas  oîi  le  plus  faible  profitera  de  l'institution  de  l'arbitrage 
obligatoire,  il  y  aura  dix  autres  cas  où  il  en  éprouvera  les  conséquences  et  les 
rigueurs.  Il  suffit  de  se  rappeler  un  ceitain  nombre  de  cas  où,  dans  ces  dix 
dernières  années,  de  petits  Etats  ont  eu  recours  à  l'arbitrage  envers  de  Grandes 
Puissances  pour  constater  que  cette  arme  à  deux  tranchants  qu'est  l'arbitrage 
international  n'est  nullement  toujours  au  profit  des  faibles. 

En  terminant,  il  ne  me  reste  qu'à  dire  que,  pour  les  raisons  que  je  me  suis 
peniiis  de  développer  et  que  d'autres  orateurs  ont  déjà  exposées  avant  moi,  je  ne 
suis  pas  à  même  d'accepter  la  proposition  du  Comité  d'Examen.  Ayant  la  conviction 
que  cette  proposition  ne  ralliera  pas  l'unanimité  —  ou  la  presqu'  unanimité  — 
des  votes  requis,  j'estime  — -  sans  être  optimiste  en  général  —  que  la  Résolution 
austro-hongroise  formera  bientôt  la  seule  issue  possible  et  pratique  de  notre 
discussion  sur  la  question  de  l'ai-bitrage  obligatoire. 

S.  Exe.  M.  Beldimail  tient,  avant  la  clôture  de  la  séance,  à  rappeler  à 
M,  Louis  Renault  que  la  Roumanie  a  conclu  plusieurs  traités  de  commerce  avec 
des  clauses  compromissoires.  Ce  fait  n'est  nullement  en  contradiction  avec  ce 
qu'il  a  déclaré,  dans  la  séance  de  ce  matin  ;  il  se  réserve  d'y  revenir. 

Le  Président  constate,  qu'après  les  deux  séances  qui  viennent  d'avoir  lieu, 
la   Commission   est  au   soir  d'une  admirable  journée  de  travail  et  de  discussion. 

Beaucoup  ont  trouvé  long  le  temps  consacré  à  nos  travaux  par  le  Comité 
d'Examen.  J'espère  que  ceux  qui  n'ont  pas  assisté  à  ses  séances  reconnaîtront 
que  ce  temps  n'a  pas  été  perdu:  c'est  grâce  à  lui  qu'un  pareil  débat  a  pu  se 
poursuivre  et  une  solution  se  préparer. 

Un  égal  hommage  doit  être  rendu  à  tous,  aussi  bien  à  ceux  qui  ont  com- 
battu qu'à  ceux  qui  ont  soutenu  le  projet  :  car  c'est  de  cette  collaboration  conti-a- 
dictoire  que  résulte  toute  lumière  et  l'on  peut  dire  que  tous  ont  également  con- 
tribué à  nos  décisions  définitives. 

Je  n'ai  pas  voulu  intervenir  dans  la  discussion,  mais  je  ne  puis  la  clore  sans 
exprimer  mon  sentiment  personnel  et  donner  mes  conclusions. 

6* 


86  VOL.    II.       l'REMIERE    COMMISSION. 


Comme  Président  j'ai  d'ailleurs  un  devoir  à  remplir,  .l'ai  piomis  de  mener 
le  plus  loin  possible  sui*  la  route  l'ensemble  de  nos  bonnes  volontés.     - 

Je  dois  encore  faire  tout  mon  effoi't  pour  que  le  travail  qu'ont  fourni  nos 
11  séances  de  Commis.sion  et  nos  17  séances  de  Comité  d'Examen  ne  demeure  pay 
inutile,  et  pour  qu'il  en  reste  le  plus  grand  fruit. 

Pour  cela,  je  dois  d'abord  mettre  en  lumière  ce  qui  nous  réunit.  .Je  dois 
tâcher  de  limiter  exactement  les  points  qui  nous  divisent  et  de  ne  pas  lai.sser 
croire  qu'ils  s'étendent  à  d'autres  objets. 

On  a  déjà  rappelé  ici  mes  paroles  du  mois  d'août:  "Nous  sommes  ici  ix)ur 
nous  unir  et  non  pour  nous  compter". 

Je  ne  les  oublie  pas  lorsque  je  cherche  par  quel  moyen  il  est  i)0ssible 
de  faire  faire  à  la  grande  cause  de  l'arbitrage  un  progrès  nouveau,  avec  l'aide 
de  tous. 


Le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  n'est  plus  contesté. 

Tous  ont  fait  des  déclarations  en  ce  sens.  Pour  sa  part  le  Baron  Marschall 
nous  l'a  dit  nettement:  "Le  Gouvernement  allemand  est  aujourd'hui  favoral)le  en 
principe  à  l'idée  de  l'arbitrage  obligatoire". 

Tous  .se  réjouissent  de  voir  les  traités  d'arbitrage  permanent  obligatoire  se 
multiplier  (33  traités  de  1899  à  1907).  Tous  ont  applaudi  au  traité  italo-argentin, 
conclu  ici  il  y  a  quelques  journées. 

Tous  enfin  sont  convaincus  que  l'application  de  l'arbitrage  obligatoire  "peut 
être  faite  à  fous  fes  conflits  juridiques  et  relatifs  à  l'interpréttition  des  traités". 
La  preuve  en  est  donnée  dans  de  nombreux  traités  de  l'Italie,  de  l'Allemagne, 
de  la  Grande-Bretagne,  des  Etats-Unis,  de  la  République  Argentine. 

Mais  les  2  questions  qui  restent  posées  sont  les  suivantes: 

1".  Pour  ces  conflits  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  l'interprétation  des  traités, 
l'arljitrage  obligatoire  peut-il  être  établi  par  une  convention  générale  universelle? 

Oui,  répond  votre  Comité  par  14  voix  contre  4,  .sauf  la  réserve  nécessaire 
de  l'indépendance  et  des  intérêts  vitaux. 

2".  Même  pour  ceitains  de  ces  conflits,  l'arbitrage  obligatoire  ne  peut-il  être 
établi  sans  réserve  de  ce  genre,  par  la  même  Convention? 

Oui,  répond  encore  votre  Comité  par  13  voix  contre  4,  et  une  abstention. 

Sur  le  premier  de  ces  deux  ijoints,  l'opposition  semble  la  plus  vive.  On 
critique  avec  force  cette  clause  de  la  réseive  des  intérêts  vitaux,  mais  c'est 
seulement  parce  qu'on  la  trouve  trop  élastique,  et  que  l'arbitrage  n'est  pas  alors 
suffisanmient  obligatoire.  Nous  ne  demandons  qu'à  suivre,  et  c'est  par  sagesse 
que  nous  n'allons  pas  plus  loin. 

N'avons-nous  pas  du  reste  le  droit  de  rappeler  que  la  Délégation  alleniantle 
reconnaît  elle-même  dans  certains  cas  l'utilité,  la  valeur  morale,  de  cette  clause; 
et  n'en  admet-elle  pas  elle-même  l'insertion  dans  les  dispositions  relatives  au 
compromis  devant  la  Cour  permanente? 

Elle  n'a,  nous  le  répétons,  qu'une  valeur  morale  —  mais  cela  est-il  négligeable? 
Et  n'est-ce  pas  précisément  cette  portée  de  la  réserve  qui  laisse  à  la  Convention 
sa  haute  valeur  aux  yeux  du  monde  civilisé,  sans  qu'il  en  résulte  de  péril  pour 
les  intérêts  légitimes  des  divers  Etiits? 

Sur  le  second  point,  l'accord  est  beaucoup  plus  facile:  tout  le  monde  admet 
également  le  princijje  de  cas  d'arbitrage  sans  rései-ve.  Mais  quelques-uns  demandent 
du  temps  pour  se  livrer  à  des  études  techniques  sur  chacun  des  cas  proposés. 


CINQUIÈME    SÉANCE.  87 


Au  fond  on  nous  conteste  seulement  deux  choses: 

1°.  le  droit  d'appeler,  dans  la  convention  même,  toutes  les  Puissances  à 
consentir  pour  les  conflits  d'ordre  juridique  le  recours  ohiip:atoii-e  à  l'arbitrage 
sous  réserve  de  leurs  intérêts  essentiels,  alors  qu'on  compte  d'ailleurs,  cet  arbitrage 
même  sans  réserve  dans  tous  les  traités  particuliers. 

2°.  Le  droit  de  former,  soit  dans  un  article  de  la  convention  même,  soit 
dans  un  protocole  annexé  à  cette  convention,  le  lien  de  droit  établissant  l'arbitrage 
sans  réserves  pour  certains  cas  déterminés,  entre  les  puissances  qui  sont,  à  charge 
de  réciprocité,  déjà  prêtes  à  le  consentir. 

En  somme,  on  veut  bien  pour  les  conflits  que  nous  avons  définis,  établir 
l'arbitrage  obligatoire, 

soit  (mtre  des  Efcits,  pris  deux  à  deux  et  traitant  en  dehors  de  la  Conférence, 

soit  même  entre  tout  ou  partie  des  Puissances  représentées  ici,  à  la  condition 

qu'elles   ne   prennent   d'engagement,    soit  dans  la  Convention  universelle  pour  le 

règlement   pacifique   des   conflits   internationaux   —   soit   même   sous   une  forme 

quelconque,  tant  que  cette  Conférence  ne  se  sera  pas  séparée. 

Est-ce  donc  pour  une  vaine  question  de  forme  que  nous  discutons? 

Que  demandons-nous? 

L'affirmation  du  principe  de  l'arbitmge  obligatoire  pour  les  conflits  d'ordre 
juridique,  avec  le  droit  à  la  réserve  pour  les  intérêts  vitaux  des  Etats  ; 

l'affirmation  qu'il  y  a  pour  les  i)euples  civilisés  certains  ordres  de  questions, 
soit  de  nature  purement  financière,  soit  se  rattachant  précisément  aux  intérêts 
internationaux  communs  à  tous  les  peuples,  pour  lesquels  on  veut  définitivement 
que  le  droit  soit  la  seule  règle  entre  les  nations. 

Enfin,  nous  demandons  que  ceux  qui  déjà"  ont  leur  volonté  arrêtée  en  ce 
sens,  puissent  constater  ici  cette  volonté. 

Mais  ce  qui  nous  importe  surtout  c'est  la  signification  que  prendront  nos 
actes,  suivant  que  nos  signatures  seront  données,  ou  non,  au  bas  d'une  "conven- 
tion de  La  Haye".  Ce  qui  nous  importe,  c'est  qu'on  ne  puisse  pas  dire  que  la  Seconde 
Conférence  de  La  Haye  s'est  séparée  sans  avoir  fait  faire  un  progrès  décisif  à  la 
cause  de  l'arbitrage  international. 

Dans  la  note  communiquée  par  le  Gouvei'nement  russe  à  la  Première  Con- 
férence de  1899,  il  était  éloquemment  parlé  de  "cette  catégorie  de  traités  qui 
expriment  toujours  et  nécessairement  la  concordance  d'intérêts  identiques  et 
communs  de  la  Société  internationale". 

La  note  russe,  en  s'exprimant  en  ces  termes,  visait  les  Unions  universelles  — 
telles  que  les  Unions  postale,  télégraphique,  sanitaires,  etc.  .  . 

Mais  s'il  y  a  ainsi  entre  tous  les  peuples  des  intérêts  d'ordre  matériel,  éco- 
nomique, sanitaire  qui  leur  sont  communs  à  tous  et  pour  la  défense  desquels  ils 
se  sentent  étroitement  solidaires,  on  peut  dire,  depuis  1899,  qu'ils  ont  également 
reconnu  qu'il  y  avait  entre  eux  un  intérêt  supérieur  à  tous  ceux-là  —  ou  pour 
mieux  dire  un  intérêt  plus  général  encore  et  dont  la  sauvegarde  garantit  en 
même  temps  la  protection  de  tous  les  autres:  c'est  celui  du  maintien  de  la  paix, 
de  la  paix  fondée  sur  le  respect  des  droits  réciproques,  et  sans  laquelle  tous  les 
autres  biens  communs  des  nations  peuvent  se  trouver  compromis. 

Il  y  a,  disait  en  1899  le  Rapporteur  de  la  Convention  du  29  juillet,  une 
"Société  des  nations"  et  le  règlement  pacifique  des  conflits  entre  elles  est  le 
premier  objet  de  cette  société. 

Or,  Messieurs,  c'est  à  La  Haye  que  cette  société  a  pris  véritablement  con- 
science d'elle-même  —  c'est  l'institution  internationale  de  La  Haye  qui  la  représente 


88  VOL.    11.       PREMIERE    COMMISSION. 


aux  yeux  du  monde;  c'est  là  que  s'élaborent  aussi  bien  dans  la  législation  de 
la  guerre  que  dans  celle  de  la  paix,  les  règles  de  l'organisation  et  du  dévelop- 
pement de  cette  Société  et  comme  le  Code  de  ses  actes  organiques. 

Tout  ce  qui  se  fait  ici  prend  cette  haute  signification  d'être  le  fmit  du 
consentement  conmiun  de  l'humanité.  Rappelez-vous  ce  qu'ont  cru  devoir  faire 
nos  collègues  do  l'Itiilie  et  de  la  République  Argentine  lorsqu'ils  ont  pa.ssé  il  y  a 
quelques  joure  l'un  des  traités  les  plus  complets  et  les  plus  hardis  d'arbitrage 
obligatoire;  ils  ont  tenu  à  en  communiquer  le  texte,  en  séance  plénière,  à  notre 
Conférence  comme  s'ils  reconnaissaient  que  le  traité  n'aurait  toute  sa  valeur  qu'après 
avoir  reçu  ici  la  consécration  de  l'assentiment  universel. 

Est-il  d'ailleurs  possible  d'espérer  que,  par  la  voie  d'accords  isolés,  on  arrive 
jamais  à  des  formules  d'entente  propres  à  concilier  tous  les  Etats? 

Les  négociations  isolées  risquent  naturellement  d'aboutir  à  des  rédactions 
différentes,  non-seulement  parce  qu'elles  reflèt(n)t  l'état  d'esprit  particulier  à  telle 
ou  telle  nation,  mais  encore  parce  qu'une  Puissance  peut  refuser  à  telle  autre 
Puissance  telle  concession  particulière  qui  la  placerait  i^eut-ètre  vis-à-vis  de  celle-ci 
dans  une  situation  d'infériorité  pour  l'avenir,  alors  qu'elle  consentira  à  prendre  le 
même  engagement  envers  l'ensemble  des  Efcits  du  monde,  en  vue  du  bien  immense 
que  lui  assure  en  retour  la  garantie  supérieure  de  l'entente  universelle. 

On  nous  accuse  de  rêverie  et  l'on  semble  croire  que  les  conventions  univer- 
selles d'arbitrage  ne  peuvent  s'accorder  avec  les  intérêts  réels  de  la  politique  des 
divers  Etats. 

Un  Etat  est,  nous  dit-on,  une  formation  historique  dont  les  conditions  d'exis- 
tence et  de  développement  ne  peuvent  être  subordonnées  aux  liens  d'un  traité 
conclu  sans  connaissance  particulière  de  la  situation  de  l'autre  contractant.  On  dit 
encore:  Il  n'est  pas  possible  de  consentir  à  ce  que  les  conditions  de  puissance 
d'une  nation  soient  transformées;  il  n'est  pas  possible  que  des  conditions  différentes 
soient  juridiquement  déterminées  par  les  articles  d'une  convention  abstraite  et 
impersonnelle. 

Il  ne  s'agit  point,  et  il  ne  s'est  jamais  agi  dans  nos  délibérations  des  deux 
Conférences  de  La  Haye,  de  chercher  à  modifier  les  conditions  de  puissance  des 
diverses  nations,  d'intervenir  dans  le  développement  légitime  qu'exigent  leur  tradition 
historique,  leurs  forces  présentes  et  l'avenir  de  leur  génie.  Considérant  que  chaque 
nation  est  une  personne  souveraine,  égale  aux  autres  en  dignité  morale,  et  ayant, 
qu'elle  soit  petite  ou  grande,  faible  on  puissante,  un  titre  égal  au  respect  de  ses 
droits,  une  égale  obligation  à  l'accomplissement  de  ses  devoirs,  les  Etats  du  monde 
réunis  à  La  Haye  cherchent  seulement  à  étendre  entre  eux,  comme  on  l'a  dit, 
l'empire  du  droit,  à  garantir  à  tous,  équitablement,  sous  le  règne  bienfaisant  de 
la  paix,  leur  évolution  naturelle,  à  faire  en  deux  mots  que  le  développement  de 
chacun  se  continue  librement  mais  justement,  c'est-à-dire  sans  atteinte  au  droit 
semblable  de  chacun  des  autres. 

Ce  n'est  pas  une  rêverie,  c'est  une  vérité  d'expérience  qui  chaque  jour  se 
vérifie  entre  les  nations  comme  entre  les  individus,  qu'un  réseau  toujours  plus 
serré  d'intérêts  communs  unit  les  êtres  vivants.  Les  échanges  de  toutes  sortes, 
matériels,  économiques,  intellectuels  et  moraux  ne  cessent  de  s'accroître  —  et  la 
solidarité  qui  en  résulte  entre  les  nations  est  tellement  étroite  aujourd'hui  que  le 
trouble  appoi-té  entre  deux  seulement  d'entre  elles,  dans  leurs  relations  de  droit 
et  de  paix,  a  son  immédiate  répercussion  sur  toutes  les  autres  nations. 

Qu'il  y  ait  ici  un  centre  où  ces  intérêts  communs  se  reconnaissent  et  se 
définis.sent  dans  des  conférences  universelles  —  où  leur  garantie  réciproque  est 
assurée  par  des  conventions  d'arbitrage  ou  de  juridiction  internationale,  ce  n'est 
pour  aucune  d'elles  une  menace,  c'est  pour  toutes  une  sauvegarde. 


CINQUIÈME    SÉANCE.  89 


En  consentant  dans  une  mesure  prudente  et  sage,  pour  des  objets  nettement 
déterminés  et  choisis  après  un  examen  attentif,  à  soumettre  aux  décisions  arbi- 
trales les  conflits  que  peuvent  faire  naître  entre  elles  certains  différends  d'ordre 
juridique,  l'interprétation  de  ceitaines  conventions,  la  liquidation  de  certaines 
créances,  en  constituant  ainsi  au  milieu  d'elles  un  domaine  également  ouvert  à 
tous  les  Etats  civilisés,  soumis  exclusivement  et  obligatoirement  à  l'empire  du 
droit,  les  Puissances  représentées  à  La  Haye  n'auront  pas  seulement  fait  faire, 
plus  rapidement  que  par  tout  autre  moyen,  un  progrès  décisif  à  la  grande  cause 
de  l'arbitrage,  elles  auront  affirmé  —  ce  qu'elles  ne  peuvent  faire  par  une  autre 
méthode,  —  une  volonté  commune  du  respect  du  droit,  un  sentiment  commun 
de  la  solidarité  de  leurs  devoirs.  Et  ce  sera  peut-être  la  leçon  de  morale  la  plus 
haute  qui  puisse  être  donnée  à  l'humanité. 

Messieurs,  j'ai  trop  souvent  éprouvé,  au  cours  de  nos  travaux,  le  désir 
d'entente  et  la  bonne  volonté  réciproque  qui  nous  anime,  pour  ne  pas  espérer 
entre  nous  un  accord  définitif.     ( Applaudissements  répétés). 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére:  Deux  mots  seulement  pour  une  con- 
statation. M.  le  Président  a  dit  tout-à-l'heure  qu'il  ne  voudrait  pas,  comme  moi, 
faire  la  distinction  entre  les  forts  et  les  faibles.  Je  tiens  à  constater  que  ce  n'est 
pas  moi  qui  ai  inventé  cette  distinction  et  que  le  passage  en  question  de  mon 
discours  était  la  réponse  et  même  une  polémique  contre  une  partie  du  discours 
d'un  autre  orateur. 

Le  Président  donne  lecture  des  articles  37  et  38  du  projet  de  Convention 
revisée. 

Article  37. 

L'arbitrage  international  à  pour  objet  le  règlement  de  litiges  entre  les  Etats  par 
des  juges  de  leur  choix  et  sur  la  base  du  respect  au  droit. 

Le  recours  à  l'arbitrage  implique  rengagement  de  se  soumettre  de  bonne  foi  à  la 
sentence  arbitrale. 

Article  88. 

Dans  les  questions  d'ordre  juridique,  et  en  premier  lieu,  dans  les  questions  d'inter- 
prétation ou  d'application  des  Conventions  internationales,  Varbitraxje  est  reconnu  par 
les  Puissances  signataires  comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  en  même  temps  le  plus 
éiiuitable  de  régler  les  litiges  qui  n'ont  pas  été  résolus  par  les  voies  diplomatiques. 

En  conséquence,  il  serait  désirable  que,  dans  les  litiges  sur  les  questions  susmen- 
tionnées, les  Puissances  signataires  eussent,  le  cas  échéant,  recours  à  l'arbitrage,  en 
tant  que  les  circonstances  le  permettront. 

[Pas  d'observations). 

Le  Président  demande  à  S.  Exe.  M,  Mbeey  de  Kapos-Mére  s'il  ne  voit  aucune 
contradiction  entre  la  rédaction  de  l'article  38  et  celle  de  l'article  16 a. 

Le  Premier  Délégué  d'Autriche-Hongrie  ayant  répondu  qu'il  n'en  voyait  aucune, 
le  Président  pas.se  à  la  lecture  du  projet  anglo-américain  (Annexe  72),  et  met  aux 
voix  l'article  16a. 

Article  16  a. 

Les  différends  d'ordre  juridique  et,  en  premier  lieu,  ceux  relatifs  à  l'interprétation 
des  Traités  existant  entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants,  qui  viendraient 
désorm/:m  à  se  produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  réglés  par  la  voie  diplo- 


90  VOL.    JI.       PREMIÈRE    COMMISSION.       ClNgUlÈME    SÉANCE. 

matiquc,  neront  mumi-s  à  farbitrage,  à  la  condition  toutefois  qu'Us  ne  mettent  en  cause 
ni  les  intérêts  vitaux,  ni  F  indépendance  ou  t  honneur  de  l'un  ou  F  autre  des  dits  Etats, 
et  qu'ils  ne  touchent  pas  aux  intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  pas  au  litige. 

L'article  16a,  mis  aux  voix,  est  adopté  par  35  voix  contre  5  et  4  abstentions. 

Ont  voté  pour: 

Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Belgique,  Bolivie,  Brésil,  Bulgarie, 
Chili,  Chine,  Colombie,  Cuba,  Danemark,  République  Dominicaine,  Equat(mr,  Espagne, 
France,  Grande-Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Italie,  Mexique,  Nicaragua,  Norvège, 
Panama,  Paraguay,  Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serbie, 
Siam,  Suède,  Uruguay,  Venezuela. 

Ont  voté  contre: 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Grèce,  Roumanie,  Turquie. 

Se  sont  abstenus: 
Japon,  Luxembourg,  Monténégro,  Suisse. 

L'article  16  6  est  adopté  sans  observations. 

Article  16h. 

Il  appartiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le  différend 
qui  se  sera,  produit  met  en  cause  ses  intérêts  vitaux^  son  indépendance,  ou  son  honneur, 
et,  par  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi  ceux  qui,  d'après  rarticle 
président,  sont  exceptés  de  l'arbitrage  obligatoire. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 


ANNEXE.       DISCOURS    DE    S.    EXC.    M.    CROATE.  01 


Annexe. 


Discours  de  Sou  Excellence  M.  Choate. 


Mr.  Président 


It  is  now  ten  weeks  since  I  had  the  honor  to  présent,  in  the  name  of  the 
Délégation  of  the  United  States  of  America  the  projet  for  a  gênerai  agreement 
of  arbitration  which  is  today  before  the  considération  of  the  Committee.  It  has, 
I  think,  erroneously  been  called  a  projet  of  a  Convention  for  '"obligatory"  arbitration. 
In  my  judgment,  the  true  name  for  it  should  be  a  projet  for  a  "gênerai" 
convention  of  arbitration.  There  is  nothing  any  more  obligatory  about  it  than 
there  is  in  any  other  agreement  of  arbitration,  whether  betw^een  two  individual 
States  or  several.  It  is  obligatory  upon  them  from  the  mère  fact  of  their  agreeing, 
in  the  one  case  as  in  the  other.  The  Comité  d'Examen,  to  which  the  projet  was 
sent,  has  very  carefully  discussed  it,  clause  by  clause,  and  article  by  article,  and 
in  spite  of  ail  the  efforts  made  to  defeat  it  and  to  reduce  it  to  an  impossible 
minimum,  the  proposition  —  modified  in  only  two  important  points  of  view, 
the  introduction  of  a  brief  list  of  subjects  in  respect  to  which  the  honor  clause 
should  be  waived,  and  the  addition  of  the  article  providing  for  a  Protocol  —  has 
flnally  received  the  hearty  support  of  the  Comité. 

I  should  hke  to  say  a  few  words  in  reply  to  the  important  discourse  delivered 
by  the  First  Delegate  of  Germany,  with  ail  the  déférence  and  regard  to  which 
he  is  justly  entitled  because  of  the  mighty  empire  that  he  represents,  as  well 
as  for  his  own  great  merits  and  his  unfaihng  personal  dévotion  to  the  considération 
of  the  important  subjects  that  hâve  arisen  before  the  Conférence.  But  with  ail 
this  déférence,  it  seems  to  me  that  either  there  are,  in  this  Conférence,  two 
Pii-st  Delegates  of  Germany  or,  if  it  be  only  the  one  whom  we  hâve  learned  to 
recognize  and  honor,  he  speaks  with  two  différent  voices.  Baron  Marschall  is  an 
ardent  admirer  of  the  abstract  principle  of  arbitration  and  even  of  obligatory 
arbitration,  and  even  of  gênerai  arl)itration  between  those  whom  he  chooses  to 
act  with,  but  when  it  comes  to  putting  this  idea  into  concrète  form  and  practical 
effect  he  appears,  as  our  most  formidable  adversaiy.  He  appears  like  one  who 
worshijjs  a  divine  image  in  the  sky,  but  when  it  touches  the  earth,  it  loses  ail 
charm  for  him.  He  sees  as  in  a  dream  a  celestial  apparition  which  excites  his 
ardent  dévotion,  but  when  he  wakes  and  finds  her  by  his  side  he  tums  to  the 
wall,  and  will  hâve  nothing  to  do  with  her. 

But  seriously.  What  response  has  been  given  to  our  proposition?  What  is 
the  fatal  obstacle  that  we  flnd  in  the  way?  How  is  ail  this  désire  to  accomplish 
arbitration  so  dear  to  the  heaits  of  ail  the  nations  manifested  in  fact?  What 
hindrance  is  there  to  carrying  out  the  i)urpose  so  gênerai  among  ail  the  nations? 
If  the  United  States,  France,  Germany,  Great  Britain  and  Russia  and  a  number 
of  other  nations  can  exchange  individual  treaties  with  each  other  for  the  purpose 
of  arriving  at  the   desired  i-esult,  —  a  resuit  which  we  ail  profess  to  désire  — 


92  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMI.S.SION.       CINQUIÈME    SÉANCE. 


why  is  it  not  possible  to  arrive  at  the  same  accord  in  a  gênerai  way,  by  means 
of  a  mondial  treaty? 

But,  if  we  yield  tu  the  suggestions  of  the  First  Delegate  of  Germany,  it  is 
absolutely  necessary  for  us  to  limit  ourselves  to  individual  tieaties  with  each 
other  and  to  come  to  a  dead  stop  at  the  very  suggestion  of  a  gênerai  mondial 
arbitration  agreement.  That  is  tlie  very  question.  If  each  nation  can  agrée  with 
each  other  separately,  why  can  not  each  agrée  to  the  same  thing  with  ail  the 
rest  together?  They  accept  our  projet  of  an  arbitration  agreement  on  the  sole 
condition  that  it  be  individual  and  not  gênerai  in  the  form  it  takes,  and  that  it 
never  shall  be  a  world  wide  gênerai  agreement.  Why?  Yes,  why,  I  nak.  Why 
cannot  a  nation  which  is  ready  to  enter  into  an  arbitration  agreement  or  agree- 
ments  as  to  certain  subjects  with  twenty  other  states,  corne  to  a  similar  agreement 
with  ail  the  forty-ftve  if  such  is  the  imperative  désire  of  the  nations  ?  Let  Germany 
answer  the  question.  The  rest  of  us  are  ready  to  conclude  a  gênerai  convention 
in  this  sensé  because  we  hâve  absolute  confidence,  each  of  us,  in  ail  the  other 
nations.  We  respect  the  equality  of  ail  the  other  pow^ers  upon  the  basis  upon 
which  they  are  represented  and  on  which  they  exercise  suffrage  in  the  Conférence. 
We  recognise  by  their  conduct  hère,  their  equal  manhood,  intelligence,  indepen- 
dence  and  good  faith.  There  are  really  two  questions  hère  —  one  of  confidence 
or  good  faith,  and  the  other  of  a  resort  to  force. 

It  has  been  truly  said  by  Baron  Marschall  that  the  immédiate  resuit  of 
the  Conférence  of  1899  was  to  stimulate  and  advance  the  cause  of  arbitration 
tliroughout  the  world.  You  remember,  gentlemen,  how  quickly  after  the  conclusion 
of  the  labors  of  that  Conférence,  a  great  numl^er  of  important  powers  gave  in 
their  adhésion  to  the  principle  by  exchanging  individual  treaties  of  arbitration  ot 
exactly  the  same  ténor  as  that  which  now  lies  before  you.  We  hope  that  the 
same  will  be  the  case  this  time,  for  I  am  sure  that  our  labore  however  imperfect 
the  results  may  be,  will  at  least  still  further  advance  the  world  wide  désire  for 
arbitration  and  a  resort  to  it  as  a  universal  substitute  for  war.  And  I  predict 
that  if  we,  who  hâve  sufficient  confidence  in  each  other,  shall  enter  into  this 
treaty  that  is  now  proposed,  the  Gernian  Government  itself,  even  if  it  décides 
for  the  présent  not  to  sign,  will  soon  be  ready  to  adhère  with  the  rest  and  will 
not  only  be  ready,  but  will  eagerly  seek,  to  be  admitted  to  the  univereal  compact. 
She,  with  her  enthusiasm  for  the  principle  of  arbitration,  will  not  be  willing  to 
be  left  out  in  the  cold,  but  will  be  eager  to  unité  with  the  majority. 

We  hâve  learned  much  in  the  protracted  labors  of  the  Conférence,  but  the 
best  thing  that  we  bave  learned  is  this  confidence  in  each  other,  and  how  the 
nations  who  hâve  united  in  its  labors  are  entitled  to  equal  crédit  for  honest 
intention  and  good  faith. 

Now  as  to  the  question  of  the  réservation  of  the  right  or  the  purpose  to 
re.sort  to  force,  which  is  the  only  other  reason  that  I  can  coiiceive  of  for  declining 
to  join  in  a  gênerai  arbitration  agreement  on  the  part  of  those  who  are  ready 
to  accomplish  the  same  thing  by  individual  treaties.  The  idea  of  the  opposition, 
as  I  understand  it,  is  that  we  should  maintain  our  right  to  sélect  our  own 
Company,  and  not  be  compelled  to  admit  ail  the  nations  into  a  gênerai  agreement 
with  us.  But  suppose  you  do  agrée  with  twenty  nations  and  conclude  such  treaties 
with  that  limited  number,  either  separately  or  jointly,  what  do  you  mean  to  do 
with  l'égard  to  the  twenty  five  other  nations  whom  you  will  bave  refused  to  ad- 
mit into  your  charmed  circle  of  arbitral  accord  ?  You  must  reserve,  must  you  not, 
you  must  mean  to  reserve  the  right  to  resort  to  war  against  the  twenty-five  non- 
signatoiy  states,  when  différences  with  them  cannot  be  settled  by  diplomatie  means? 
Tho.se  are  the  two  alternatives  always,  —  arbitration  or  force.  And  if  you  will  not 


ANNEXR.       DISCOUR.S    DE    S.    KXC.    M.    CHOATE.  98 


agrée  to  arbitration,  it  must  be  because  you  reserve  the  right,  if  iiot  the  intent, 
to  resort  to  force  with  th(.'in.  But,  gentlemen,  empires  and  Icingdoms,  as  well  as 
republics,  must  sooner  or  later  yield  to  the  imperative  dictâtes  of  the  public  opi- 
nion of  the  world.  Every  power,  great  or  small,  must  su))mit  to  the  overwhel- 
ming  supremacy  of  the  public  will,  which  bas  already  declared  and  will  hereafter 
déclare,  more  and  more  urgently,  that  every  unnecessary  war  is  an  unpardonable 
crime,  and  that  every  war  is  unnecessary  when  a  resort  to  arbitration  might  hâve 
settled  the  dispute.  Thèse  are  the  two  alternatives  between  which  the  opponents 
of  our  projet  must  finally  choose. 

The  projet,  as  we  presented  it  some  weeks  ago,  is  not  new.  We  do  not 
claim  the  crédit  of  inventing  it.  We  hâve  borrowed  its  language  from  other 
Powers,  as  for  example  from  Germany,  from  G-reat  Britain,  and  from  France  from 
Treaties  which  they  had  already  concluded  with  each  other.  If  it  is»not  perfect, 
the  responsibility  for  its  imperfections  rests  on  those  Powers  as  well  as  on 
ourselves. 

After  the  masterful  discourse  of  M.  Renault  to  which  we  hâve  just  listened, 
there  remain  very  few  points  for  me  to  make  clear.  Baron  Maeschall  is  of  opinion 
that  the  terni  "questions  of  a  juridical  nature"  is  obscure.  But,  during  the 
discussion  of  the  even  more  important  projet  relative  to  the  estal)lishment  ofthe 
Cour  de  Justice  Arbitrale,  in  which  he  was  our  cordial  co-laborer,  this  difficulty 
was  not  raised. 

It  may  be  at  times  difhcult  to  distinguish  a  juridical  question  from  a  political 
question,  but  the  difficulty  is  the  same  in  the  application  of  individual  treaties 
as  in  that  of  a  gênerai  treaty,  and  this  objection,  like  almost  ail  the  others  which 
Baron  Marschall  bas  raised,  applies  equally  to  both  kinds  of  treaties. 

Again  it  bas  been  urged,  in  support  of  the  position,  that  a  nation  may  make 
a  gênerai  treaty  with  twenty  States  and  yet  refuse  to  extend  it  to  the  forty-five, 
that  the  same  différence  arising  between  A  and  B  may  be  of  a  juridical  nature, 
and  arising  between  C  and  D  may  bear  a  political  character.  Our  projet  contains 
in  itselt  the  reply  to  that  objection.  If  on  the  différence  arising  between  A  and  B  the 
question  is  of  a  juridical  character,  the  Treaty  by  its  very  terms  will  apply.  If 
the  same  question  when  it  arises  between  C  and  D  proves  te  be,  as  it  is  claimed 
that  it  may  be,  a  political  question,  the  very  terms  of  the  Treaty  will  exclude  it. 

The  only  reason  why  M.  Baron  Marschall  prefers  individual  treaties  to  a 
mondial  treaty,  is  that  the  latter  does  not  leave  to  each  party  the  choice  of  its 
cosignataries.  To  this  I  answer:  "The  whole  matter  is  one  of  mutual  confidence 
and  good  faith.  There  is  no  other  sanction  for  the  exécution  of  treaties.  If  we 
bave  not  confidence  one  with  another,  why  are  we  hère?"  There  is  no  other  rule 
among  us  than  that  of  mutual  good  faith.  That  is  the  only  compelling  power 
which  can  restrain  or  enforce  oui'  conduct  as  nations.  If  we  feel  that  we  cannot 
trust  each  other  that  is  a  conclusive  reason  for  refusing  to  enter  into  treaties  of 
arbitration  with  the  rest.  If  we  can,  it  is  our  solemn  duty  to  do  so,  and  thereby 
substitute  arbitration  for  war,  as  the  world  demands. 

A  single  word  now  as  to  the  perpétuai  hue  and  cry  that  the  opponents  of 
our  projet  hâve  raised  as  to  the  necessity  of  every  Compromis  being  subject  to 
the  approval  of  the  Senate  of  the  United  States,  and  the  baseless  plea  that  this 
makes  a  lack  of  equality  or  reciprocity  between  us  and  other  States  who  may 
enter  into  this  Treaty  with  us. 

Without  doubt,  in  certain  cases,  for  the  exécution  of  the  Convention  by  the 
establishment  of  the  Compromis,  the  coopération  of  several  departments  of  a  State 
will  be  necessary.  As  with  the  United  States,  so  with  almost  ail  the  other  nations, 
and    there   is  no  international  executive  power  to  compell  them  to  make  it,  but 


94  VOL.    11.       FRKMIÈRK    COMMISSION.       CINQUIEME    SEANCE. 


it  is  cei-tiiin  tliat  the  several  liranches  of  Grovernment,  whose  coopération  is  in 
each  case  constitutionally  required  for  the  making  of  the  Compromis,  will  com- 
l)rehon(l  their  iluty  to  honor  their  international  obligations,  and  wo  havo  not  the 
light  to  (|uestion  their  good  faith. 

The  saine  question  of  the  Compromis  will  always  arise  under  every  Treaty, 
whether  individual  or  gênerai  because  it  is  the  only  method  known  to  diplomacy 
for  settling  the  ternis  of  the  arbitration  that  has  been  agreed  upon,  and  whatever 
may  be  the  constitutional  require-  ments  as  to  the  need  of  the  coopération  of 
c<3ordinate  branches  of  the  respective  govemments  in  making  it.  The  making  of 
it  will  always  be  a  matter  between  Government  and  Government,  and  it  is  no 
concern  if  either  Government  whether  the  other  will  hâve  to  act  or  sign  by  one 
or  two  or  three  branches  to  make  it  valid.  The  same  difflculty  in  settling  the 
terms  of  tl>e  Compromis  may  be  raised  by  a  single  Poreign  Office,  or  by  either 
of  however  many  branches  of  govemment  whose  concurrence  may  be  necessary. 

If  we  begin  now  with  a  restricted  number  of  obligatory  arbitration  cases, 
as  our  projet  proposes,  there  is  no  doubt  that  before  the  next  Conférence  meets 
the  number  will  be  considerably  augmented  by  additions  under  the  article 
providing  for  a  supplementary  protocol.  At  the  same  time,  it  is  clear  that  a 
mondial  treaty  will  not  prevent  the  Powers  from  continuing  to  conclude  among 
themselves  individual  conventions  of  arbitration,  under  ail  of  which  the  same 
inévitable  necessity  for  a  Compromis  will  always  recur.  But  in  signing  a  mondial 
convention,  does  a  nation  renounce  absolutely  the  choice  between  arbitration  and 
force?  If  one  of  the  parties  should  refuse  to  conclude  the  Compromis  or  to 
exécute  the  award,  the  other  has  always  the  same  right  of  recourse  to  force, 
which  it  ever  had  if  no  Treaty  had  been  made.  In  that  case  the  only  question 
will  be  whether  it  will  venture  upon  that  extrême  remedy,  in  défiance  of  public 
opinion,  or  will  hâve  patience  still,  and  make  further  amicable  efforts  to  bring  the 
adversary  to  reason. 

So  far  as  regards  the  Compromis,  the  arguments  of  the  opponents  of  the 
projet  hâve  been  refuted  by  the  words,  as  logical  as  they  are  éloquent,  of  M. 
Renault.  Whether  it  is  a  question  of  an  individual  arbitration  treaty  or  a  mondial 
treaty,  a  Compromis,  as  he  has  shown,  will  always  be  necessary.  At  the  same 
time,  he  has  conclusively  shown  that  the  United  States,  by  reason  of  the  fact 
that  the  Senate  must  approve  the  Compromis,  is  not  less  bound  than  other  Powers 
by  a  gênerai  treaty  of  arbitration.  He  has  manifested  a  masterly  knowledge  ot 
the  force  and  effect  of  the  detalled  provisions  of  our  Constitution  and  ofits  gênerai 
working.  No  American  lawyer  could  hâve  explained  it  better. 

Sometimes  the  settlement  of  the  terms  of  the  Compromis  is  the  most  impor- 
tant question  involved  in  the  treaty,  and  in  its  exécution,  as  has  been  well  illu- 
strated  by  Mb.  Renault,  in  the  case  of  the  Alabama  claims,  which  resulted  in  the 
Geneva  Arbitration  where  the  settlement  of  the  Compromis,  is  generally  believed 
to  hâve  really  settled  the  case,  and  compelled  the  décision  was  which  subsequently 
made  by  the  arbitrators.  That  is  why  the  United  States,  as  well  as  Great  Britain, 
in  the  examination  of  the  projet  for  the  création  of  the  Cour  de  Justice  Arbitral, 
refused  to  entrust  the  spécial  committee  with  the  settlement  of  the  Compromis, 
preferring  to  reserve  the  right  to  themselves  to  make  their  own  international 
bargains  in  mattei-s  so  important. 

Again  we  hâve  heard  from  Baron  Marschall  a  new  illustration  drawn  from 
the  "open  door".  Three  or  four  yeai's  ago  we  used  to  hear  a  gi'eat  deal  aliout 
the  "oi^en  door",  but  of  late  the  whole  world  hiis  been  silent  on  the  subject  until 
our  distinguished  friend  l)rought  it  up  for  illustrative  purposes  on  the  présent 
argument.  The  making  of  the  treaty,  he  says,  always  leaves  an  innci-  door  to  be 


ANNEXE.       DISCOURS    DE    S.    KXn.    M.    CHOATE. 


passccl  throiigh,  to  wit,  tht-  making  of  the  Compromis,  and  he  says  to  tins  door 
vàch  of  the  liigh  eontracting  parties  holds  a  kcy,  and  when  ont'  of  them  pi'esents 
himself  with  his  kcy,  for  thé  opening,  the  other  may  corne  and  say  :  "I  cannot 
open  my  lock,  with  my  key,  because  my  Senate  hius  got  the  key."  Well,  the  Senate 
is  just  as  ess(^ntially  a  luut  of  the  power  that  holds  the  key  for  the  United  Stiites 
as  the  Président  is,  and  until  they  are  both  ready  to  give  the  word,  the  door 
cannot  be  opened.  But  so  it  is  with  every  government  which  requires  the  concurrence 
of  more  than  one  branch  to  the  making  of  the  Compromis,  and  the  same  diflficulty 
arises  if  the  foreign  secretary  of  one  party,  who  is  enabled  to  act  alone,  says, 
"I  am  not  ready  to  produce  my  key". 

A  sufRcient  reply  has  been  given  by  M.  Renault.  It  is  not  a  question  of 
knowing  whether  there  are  several  keys,  but  whether  the  door  is  open  or  closed. 
From  the  moment  when  th(^  arbitration  treaty  is  concluded,  each  party  is  bound 
to  unlock  the  door  for  both  to  p;)ss  through  upon  reasonable  terms.  One  party 
cannot  settle  for  the  other  what  terms  are  reasonable  and  until  both  parties 
agrée,  the  Compromis  is  not  settled  and  the  door  is  not  open,  whether  the  settlement 
of  the  Compromis  and  of  the  oi)ening  of  the  door  dépends  on  the  Senate,  an 
executive  council,  a  parliament,  a  sovereign  or  any  other  administrative  entity. 
Always,  as  I  hâve  so  frequently  insisted,  it  is  a  question  of  good  faith  of  the 
action  of  the  Government  on  either  side,  however  that  Government  is  constituted. 
Arbitration  is  eoncluded,  not  between  two  or  more  underlying  administrations 
of  government,  but  l^etween  the  two  States,  between  the  two  Powers,  as 
distinct   national   entities,    and   the  carrying  out  of  every  step  is  between   them. 

This  atmosphère  of  mistrust  or  distrust,  in  which  it  has  been  sought  to 
envelope  the  whole  question,  ought  to  be  cleared  away.  It  is  the  most  noxious 
atmospheiv  in  which  international  questions  can  be  discussed  in  an  international 
conférence,  and  it  ought  to  give  place  to  the  mutual  spirit  of  abiding  confidence 
and  good  will.  For  the  Government  that  I  represent,  I  can  best  dispell  it  by  a 
référence  to  our  past,  which  answers  more  eloquently  than  any  woi'ds  of  mine 
can  do,  ail  the  objections  that  hâve  been  raised.  Dui'ing  the  last  fifty  years,  the 
United  States  hâve,  I  believe,  concluded  as  many  treaties  of  arbitration  as  any 
other  power,  and  never  in  one  insfcince  has  it  failed  to  conclude  the  Compromis 
required  by  the  treaty.  From  the  moment  the  arbitration  agreement  has  been 
entered  into  wiiich  required  the  Compromis,  it  has  regarded  the  making  of  it  on 
reasonable  terms  as  a  national  necessity  and  the  imperative  requiremeht  of  good 
faith.  And  should  it  continue  as  a  nation  for  a  thousand  years  to  corne,  it  will 
never  fail  to  honor  its  engagements,  and  the  Senate,  in  the  future  as  in  the 
piust,  will  ever  be  ready  to  complète  the  Compromis  in  the  spirit  that  the  treaty 
requires. 

Throughout  the  world,  the  necessity  of  gênerai  arbitration  is  felt  and 
in'oclaimed.  The  joint  action  of  ail  the  States  of  America,  North  and  South,  at 
the  Pan-American  Conférences  at  Mexico  and  at  Rio  de  Janeiro  demonstrates  that 
ail  the  States  of  America  are  of  one  mind,  that  the  whole  western  hémisphère 
is  a  unit  on  this  subject,  and  with  one  voice  aspires  to  conclude  a  mondial 
convention  for  the  settlement  of  international  disputes  as  {ireventive  of  war.  If 
in  this  great  cause  you  will  lend  us  your  coopération,  you  will  susfciin  the  interests 
of  humanity  and  civilization  and  by  the  unanimous  adoption  of  our  projet,  we 
shall  grandly  i)romote  the  welfare  of  mankind. 


96  VOI,.    II.       PKKMIÈRE    COMMISSION. 


SIXIEME  SEANCE. 

7  OCTOBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouveite  à  10  heures  15. 

M.  Gll  Fortoul  et  S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago,  qui  étaient  ab.sents  samedi 
dernier,  lors  du  vote  des  articles  lu  a  et  16  b,  déclarent  qu'ils  donnent  un  vote 
affirmatif. 

S.  Exe.  le  Major-Général  Urbail  ViiiaroflF  déclare  que  la  Délégation  de  Bulgarie 
tient,  avant  le  vote,  à  préciser  son  attitude. 

Son  Gouvernement  a  toujours  été  et  est  encore  aujourd'hui  favorable  à 
l'extension  de  l'arbitrage. 

Mais  nous  nous  trouvons  aujourd'hui  en  présence  de  deux  systèmes,  votés  à 
diverses  majorités  par  le  Comité  d'Examen.  Le  système  de  la  proposition  anglo- 
portugaise  et  le  système  proposé  par  le  Premier  Délégué  d'Autriche-Hongrie. 

La  proposition  anglo-américaine  renferme  diverses  dispositions  qu'il  nous  est 
impos.sible  d'admettre,  parce  qu'elles  dénaturent,  à  notre  sentiment,  le  caractèiv 
de  l'arbitrage  obligatoire  dans  les  matières  purement  juridiques. 

Ainsi,  à  notre  grand  regret,  comme  tous  les  articles  de  cett«  proposition 
fonnent  un  ensemble  ou  un  système,  ne  pourrons-nous  lui  donner  notn^  adhésion. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  continuation  de  la  lecture  des  articles  du  projet 
anglo-américain  relatif  à  l'arbitrage  obligatoire  (Annexe  72). 

Le  Président  met  aux  voix  l'article  10  r. 

Article  16  c. 

Ijis  Hautes  Parties  contractantes  reconnaissent  que  certains  des  différends  vises 
à  t article  16  sont  de  nature  à  être  soumis  â  l'arbitrage  san,s  les  réserves  tnentionnées 
dans  l'article  16  a. 

Ont  voté  pour   33: 

Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Chili,  Chine, 
Coloml)ie,  Cuba,  Danemark,  Répub]i(|U('  Dominicaine,  E(iuatt>ur,  Espagne,  France. 


SIXIÈME    SÉANCE.  97 


Grande-Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Italie,  Mexique,  Nicaragua,  Norvège,  Panama, 
Paraguay,  Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serbie,  Siam,  Suède, 
Uruguay  et  Venezuela. 

Ont  voté  contre  8  : 
Allemagne,   Autriche-Hongrie,   Belgique,   Bulgarie,    Grèce,   Roumanie,   Suisse 
et  Turquie. 

Se  sont  abstenus  3  : 
Japon,  Luxembourg  et  Monténégro. 

»    * 

On  passe  à  l'article  16  d. 

Article  16  d. 

Bans  cet  ordre  d'idées  Elles  conviennent  de  soumettre  à  l^ arbitrage  sans  réserve 
les  différends  suivants: 

I.  Contestations  concernant  l'interprétation  et  Vapplication  des  stipulations  con- 
ventionnelles relatives  aux  matières  suivantes, 

S.  Exe.  le  Comte  Tomielli:  Dans  la  séance  du  23  août,  au  moment  où 
dans  le  Comité  d'Examen  {séance  du  23  août  du  Comité  d'Examen  A  de  la  1^^'*^ 
Sous-Commission  de  la  Première  Commission)  on  allait  délibérer  sur  l'article  actuelle- 
ment en  discussion,  j'ai  eu  l'honneur  d'appeler  l'attention  des  18  Délégations  qui 
y  étiiient  représentées,  sur  le  fait  que  nous  nous  trouvions  en  présence  de  deux 
opinions  différentes  nettement  manifestées. 

La  cause  du  dissentiment  qui  s'était  produit,  me  paraissait  alors  de  fort 
mince  importance. 

Tout  le  monde  avait  paru,  jusqu'à  ce  moment,  d'accord  aussi  bien  sur  le 
principe  de  l'arbitrage  obligatoire  que  sur  l'existence  de  matières  auxquelles  l'ar- 
bitrage sans  restrictions  pourrait  être  appliqué. 

Où  commençait-il  donc  le  dissentiment?  C'était  sur  la  mise  en  mouvement 
et  les  modalités  de  l'application  du  système  de  la  liste  que  l'on  ne  parvenait  pas 
à  se  mettre  d'accord.  Ce  système  n'était  pas  nouveau.  En  1899  il  avait  été  présenté, 
à  la  Première  Conférence  de  la  Paix.  Il  n'avait  pas  été  accepté.  Il  nous  revenait 
et  il  .soulevait  les  mêmes  difficultés. 

Afin  de  ne  se  prononcer  sur  l'acceptation  du  système  qu'à  bon  escient,  la 
Délégation  italienne  a  demandé,  dans  une  séance  du  Comité,  au  mois  d'août  dernier, 
que  les  divers  points  compris  dans  la  liste  fussent  votés  avant  que  l'acceptation 
du  système  lui-même  ne  fût  mis  en  votation. 

Notre  éminent  Président  accéda  alors  à  notre  demande.  Nous  pensons  que  la 
position  de  la  question  n'a  pas  sensiblement  changé  aujourd'hui  et  qu'il  y  a  par- 
timt  lieu  de  voter  d'abord  sur  les  points  et  ensuite  sur  l'ensemble  de  l'article. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS:  Au  nom  de  la  Délégation  de  Russie,  j'ai  l'honneur 
de  déclarer  qu'elle  votera  en  faveur  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique 
et  pour  les  4  cas  suivants  de  la  liste: 

a.  Réclamations  pécuniaires  du  chef  de  dommages  lorsque  le  principe  de 
l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties; 

b.  Régime  des  sociétés  commerciales  et  industrielles; 

c.  Procédure  civile  et  commerciale; 
(/.     Dioit  international  privé. 

7 


08  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


Pour  tous  les  autres  cas  la  Délégation  de  Russie  s'ab.stiendra  et  cela  pour 
des  raisons  différentes:  l'une  d'elles  est  que  la  Russie  n'a  pas  conclu  de  conven- 
tions sur  la  matière,  une  autre,  tjue  plusieurs  de  ces  matières  ne  sont  pas  mûres 
pour  le  principe  de  l'arbitrage  obligiitoire. 

En  votiuit  pour  les  4  cas  de  la  li.ste  et  la  proposition  du  Général  Porter,  je 
déclare  que  la  Délég<\tion  de  Russie  donne  son  vote  favorable  en  vue  de  l'unanimité. 
L'unanimité  est  la  force  productrice  de  toutes  les  Conférences  et  pour  la  Conférence 
de  la  Paix  l'unanimité  est  la  force  vitale.  C'est  en  vue  de  ces  considérations  que 
la  Délégation  de  Russie  est  prête  à  siicrifier  sur  l'autel  de  l'entente  générale,  tous 
les  cas  qu'elle  aura  votés  mais  qui  ne  réuniraient  pas  l'unanimité  ou  la  quasi 
unanimité  des  suffrages. 

En  outre,  je  dois  déclarer  que  pour  la  Délégation  de  Russie,  la  question  de 
l'arbitrage  obligatoire  est  organiquement  liée  à  la  création  d'une  Cour  d'arbitrage 
effectivement  accessible  et  ouveite. 

Pour  les  grandes  questions  politiques  réservées  à  l'arbitrage  facultatif,  le 
principe  du  libre  choix  des  juges  pour  chaque  cas  en  particulier,  est  parfaitement 
acceptable,  malgré  les  dépenses  considérables  qu'entraîne  cette  manière  de  procéder  ; 
mais  dans  l'hj'pothèse  de  l'arbitrage  obligatoire,  qui  ne  s'appliquera  qu'aux  questions 
.secondaires  d'ordre  juridique  et  technique,  il  est  indispensable  d'avoir  un  tiibunal 
fonctionnant  régulièrement,  dont  l'accès  serait  facile  et  peu  coûteux. 

La  Délégation  de  Russie  n'a  pas  voté  la  Convention  sur  la  Cour  des  jn-ises 
parce  que  celle-ci  ne  déterminait  pas  le  droit  qui  serait  appliquée  par  cette  Cour  ; 
de  même  elle  considère  que  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  n'est  pas  réalisable 
sans  une  Cour  internationale  accessible  et  ouvei-te. 

Elle  votera  donc  le  projet  anglo-américain  sous  bénéfice  des  réserves  qu'elle 
vient  de  formuler. 

S.  Exe.  M.  Asser  constate  que  trois  des  cas  acceptés  par  la  Délégation  de 
Russie  n'ont  pas  obtenu  en  Comité  la  majorité  ab.solue  des  voix,  il  .se  demande 
s'ils  seront  .soumis  au  vote  de  la  Commission. 

Le  Président  répond  qu'en  règle  générale  on  ne  procédera  au  vote  que 
}K)ur  les  cas  qui  ont  obtenu  cette  majorité,  toutefois  tout  membre  de  l'assemblée 
a    le   droit   incontestable   de   demander   la    votation   sur   tout   littéra    de    la  liste. 

S.  Exe.  M.  Kelroku  TsudzukI  ne  voit  pas  trop  bien  le  rapport  entre 
l'article  16  rf  et  la  proposition  du  Général  Porter. 

Il  tient  à  déclarer  qu'il  votera  pour  cette  proposition  pourvu  qu'elle  ait  con- 
.servé  son  caractère  de  mesure  obligatoire  avant  le  recours  facultatif  aux  armes 
et  poun'U  qu'elle  forme  une  proposition  indépendante. 

Le  Président  déclare  que  telle  a  toujours  été  l'intention  du  Général  Porter. 
Il   met   ensuite   aux   voix    les   littéras   de    la    list(>   qui   ont   obtenu   dans  le 
Comité  la  majorité  absolue. 

S.  Exe.  M.  Carlin  désire  établir  que  sa  participation  au  vote  n'implique 
nullement  son  adhésion  au  principe  de  l'article. 

N".   11.    Assistance  gratuite  réciproque  d^'S  malades  indigents: 

Ont  voté  pour  31  : 

Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Chili,  Chine, 
Colombie,  Cuba,  Danemark,   République  Dominicaine,  Equateui-,  Espagne,  France, 


SIXIÈME    SÉANCE.  99 


Grande-Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Italie,  Mexique,  Nicaragua,  Norvège,  Panama, 
Paraguay,  Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Salvador,  Serbie,  Suède,  Uruguay  et 
Venezuela. 

Ont  voté  contre  8: 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Grèce,  Roumanie,  Suisse, 
Turquie. 

Se  sont  abstenus  5  : 
Japon,  Luxembourg,  Monténégro,  Russie,  Siam. 

Les  littéras  :  n".  6  (Protection  ouvrière  intertvitionalv  dm  traraiikurs)  ;  n".  7 
{Moyen  de  prévenir  les  coUisions  en  mer);  n".  10  6  {Poids  et  mesures);  n".  2  {Jaugeage 
des  navires)  ;  no.  3  {Salaires  et  successions  des  marins  décédés)  obtiennent  un  scrutin 
identique. 

B.  Article  16  a:  Réchmwtions  pécuniaires  du  chef  de  dornnvKjes,  lorsque  k 
principe  de  Findemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

Ont  voté  pour  31  : 

Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Bolivie,  Chili,  Chine,  Colombie, 
Cuba,  Danemark,  République  Dominicaine,  E(iuateur,  Espagne,  France,  Grande- 
Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Italie,  Mexique,  Nicaragua,  Norvège,  Panama,  Paraguay, 
Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serbie,  Suède,  Uruguay, 
Venezuela. 

Ont  voté  contre  8: 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Grèce,  Roumanie,  Suisse, 
Turquie. 

Se  sont  abstenus  5  : 
Brésil,  Japon,  Luxembourg,  Monténégro,  Siam. 

N°.  8.     Protection  des  œuvres  littéraires  et  artistiques. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  :  Les  difficultés  pouvant  surgir  à  l'égard  des 
conventions  concernant  la  protection  des  œuvres  littéraires  et  artisti(iuos,  seml)lent 
de  nature  à  être  vidées  plutôt  par  une  vraie  cour  judiciaire  internationale  per- 
manente que  par  une  justice  arbitrale.  C'est  pourquoi  la  Délégation  d'Italie  qui  s'est 
déjà  abstenue  au  vote  de  ce  numéro  quand  le  Comité  a  été  appelé  à  se  prononcer, 
renouvelle  aujourd'hui  son  abstention. 

Ont  voté  pour  27  : 

Etats-Unis  d'Amérique,  Répul^lique  Argentine,  Bolivie,  Chili,  Chine,  Colomljie, 
Cuba,  Danemark,  République  Doiuinicaine,  Equateur,  Espagne,  France,  Grande- 
Bretiigne,  Guatemala,  Portugal,  Haïti,  Mexicjue,  Nicaragua,  Noi-vège,  Panama, 
Paraguay,  Pérou,  Perse,  Salvador,  Serbie,  Uruguay,  Venezuela. 

Ont  voté  contre  8  : 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Grèce,  Roumanie,  Suisse, 
Turquie. 

Se  sont  abstenus  9  : 
Brésil,  Italie,  Japon,  Luxembourg,  Monténégro,  Pays-Bas,  Russie,  Siam,  Suède. 


100  VOL.    U.      l'BEMlERE    COMMISSION. 

Le  Président  propose  de  voter  l'ensemble  de  l'article  l&d. 

S.  Exe.  le  Comte  TorniellI  déclare  que  dans  leur  ensemble  les  différentes 
catégories  votées  par  la  Commission  ne  lui  paraissant  pas  former  un  tout  suffisamment 
impoiiant,  la  Délégation  d'Italie  s'abstiendra  de  voter  l'article  16  d. 

L'article  est  mis  aux  voix. 

Ont  voté  pour  31  : 

Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Chili,  Chine, 
Colombie,  Cuba,  Danemark,  République  Dominicaine,  Equateur,  Espagne,  France, 
Grande-Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Mexique,  Nicamgua,  Norvège,  Panama,  Paraguay, 
Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serbie,  Suède,  Uruguay, 
Venezuela. 

Ont  voté  contre  8  : 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Grèce,  Roumanie,  Suisse, 
Turquie. 

Se  sont  abstenus  5: 
Italie,  Japon,  Luxembourg,  Monténégro,  Siam. 


Le  Comité  passe  à  la  discussion  de  l'article  16  e. 

Article  16  e. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  décident  en  outre  d'annexer  à  la  présente  Con- 
vention un  protocole  énumérant: 

1".  les  autres  matières  qui  leur  paraissent  actuellement  susceptibles  de  faire 
r objet  d'une  stipulation  d'arbitrage  sans  réserve; 

2".  les  Puissances  qui  dès  à  présent  contractent  efitre  elles  et  sous  condition  de 
réciprocité  cet  engagement  pour  toutes  ou  une  partie  de  ces  matières. 

Le  protocole  fixera  également  les  conditions  dans  lesquelles  pourront  être  ajoutées 
les  autres  matières  reconnues  par  la  suite  comme  pouvant  faire  robjet  de  stipulations 
d'arbitrage  sans  réserve,  ainsi  que  les  conditions  dans  lesquelles  les  Puissances  non- 
signataires  seront  admises  à  adhérer  au  présent  accord. 

S.  Exe.  M.  Carlin:  Conformément  à  la  déclaration  que  la  Délégation  de 
Suisse  a  faite  avant  hier,  elle  donnera  un  vote  affirmatif  sur  l'article  16e,  mais  ce 
vote  ne  doit  être  considéré  comme  définitivement  acquis  que  si,  d'un  accord  unanime, 
cet  article  devait  être  accepté  comme  base  d'une  entente  générale.  Il  va  sans 
dire,  en  outre,  que  les  modifications  de  rédaction,  rendues  nécessaires  qui  seraient 
en  détachant  cet  article  de  ceux  qui  le  précèdent,  demeurent  également  réservées. 

L'article   mis  aux   voix   est  adopté   par  32  voix  contre  8  et  5  abstentions. 

Ont  voté  pour  32: 

Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Chili,  Chine, 
Colombie,  Cuba,  Danemark,  République  Dominicaine,  Equateur,  Espagne,  France, 
Grande-Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Mexique,  Nicaragua,  Norvège,  Panama,  Paraguay, 
Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Salvador,  Serbie,  Siam,  Suède,  Suisse,  Uruguay, 
Venezuela. 


SIXIÈME    SÉANCE.  101 


Ont  voté  contre  7  : 
Allemagne,    Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Grèce,  Roumanie,  Turquie, 

Se  sont  abstenus  5  : 
Italie,  Japon,  Luxembourg,  Monténégro,  Russie. 

Le  Capitaine  Luaiig  Bhuvaimrth  Xartibal:  La  Délégation  du  Siam,  en 
votant  en  faveur  de  l'article  IGr,  a  témoigné,  conformément  à  ses  déclarations 
précédentes,  sa  sympathie  en  faveur  du  principe  de  l'arbitrage,  et,  dans  le  cas 
spécial,  en  faveur  du  principe   de  l'arbitrage  obligatoire. 

Mais  les  instructions  qu'elle  a  reçus  jusqu'  aujourd'hui  ne  lui  ont  pas  permis 
de  prendre  part  au  votes  successifs  qui  viennent  d'avoir  lieu  sur  les  questions 
de  détail;  et  c'est  ainsi  que  son  abstention  doit  être  interprétée. 

M.  José  Tible  Mae-hado  :  La  Délégation  du  Guatemala  serait  très  heureuse  de 
voir,  à  propos  de  l'extension  de  l'arbitrage  obligatoire,  en  faveur  duquel  j'ai  voté 
dans  chaque  cas,  la  majorité,  acquise  ici,  encore  et  toujours  augmentée.  Mais  elle 
croit  de  son  devoir,  comme  il  s'agit  surtout  d'une  des  nations  de  l'Amérique  centrale, 
de  faire  remarquer  qu'à  la  première  séance  plénière  nous  avons  adopté  unanime- 
ment un  règlement;  qu'à  cette  séance  il  fut  acquis,  sur  la  demande  de  S.  Exe. 
Sir  Edward  Fry,  appuyé  par  notre  éminent  Président,  que,  la  Conférence  étant 
essentiellement  une  Assemblée  délibérante,  il  fallait  que  les  nations  ([ui  y  prennent 
part  soient  représentées  à  chaque  occasion  pour  pouvoir  voter,  et,  en  conséquence, 
que  les  Délégations  d'un  pays  ne  pourraient  pas  assumer  la  représentation  d'une 
autre  Délégation,  ni  voter  pour  un  autre  pays  que  celui  qui  leur  a  conféré  leurs 
pouvoirs. 

Je  cmindrais  de  voir  l'exactitude  et  la  légalité  des  scrutins  qui  viennent 
d'être  faits  ;  et  je  viens  demander  à  notre  éminent  Président,  de  vouloir  bien 
s'enquérir,  si  M.  le  Délégué  de  Nicaragua  se  trouve  parmi  nous.  Je  ne  l'aperçois 
pas,  mais  il  me  semble  bien  avoir  entendu,  à  l'appel  du  nom  du  Nicaragua,  des 
réponses  et  des  votes.  Si  notre  collègue  nicaraguayen  n'était  pas  parmi  nous, 
peut-être  voudriez-vous,  Monsieur  le  Président,  faire  rectifier  les  votations. 

Le  Président:  Le  Délégué  du  Nicaragua  devra  être  prévenu  par  les  soins 
du  Secrétariat. 


On  passe  à  l'article  16/". 

Artkk   J6f. 

Il  est  entendu  que  ks  sentences  arbitrales,  en  tant  qu'elles  se  rapportent  aux 
questions  rentrant  clans  la,  compétence  de  la  justice  nationale^  n'auront  qu'une  valeur 
mtetprétative  sans  aucun  effet  rétroactif  sur  les  décisions  judiciaires  anférieures. 

S.  Exe.  M.  Asser:  Je  crois  pouvoir  dire  que  le  Gouvernement  des  Pays-Bas 
ne  saurait  accepter  cet  article  voté  par  le  Comité  d'Examen  à  une  majorité  de  deux 
voix,  tandis  qu'on  a  supprimé  un  autre  article,  proposé  par  le  Sous-Comité 
FusiNATO  sur  mon  initiative,  et  qui  avait  été  voté  par  9  voix  contre  3,  dans  le 
Comité  d'Examen. 

Je  ne  répéterai  pas  ce  qui  a  été  dit  au  sein  du  Comité  d'Examen  pour  et 
contre  cette  disposition,  qui  se  prête  à  des  considérations  d'un  ordre  juridique 
très  grave  et  très  délicat. 

7* 


102  VOL.    11.       HHKMIERK    COMMISSION. 


Qu'il  me  suffise  de  faire  observer  que  cet  article  ne  règle  qu'une  partie  de 
la  question  très  inipoitante  concernant  le  rapport  entre  les  jugements  arbitraux 
internationaux  d'un  côté,  et  les  actfs  du  pouvoir  judiciaire  et  du  pouvoir  législatif 
nationaux  de  l'autre  côté:  et  il  la  règle,  à  mon  avis,  d'une  manière  défectueuse. 

Il  ne  semble  pas  désirable,  et  même  dangereux  d'insérer  ici  un  tel  fragment 
du  sj'stème  à  adopter;  il  vaut  mieux  mettre  à  l'étude  la  question  en  entier; 
elle  est  fort  complexe  et  n'a  pas  encore  fait  l'objet  d'un  examen  spécial  et 
approfondi. 

On  peut  espérer  alors  que,  dans  une  prochaine  Conférence,  il  sera  possible 
d'arrêter  des  règles  précises  à  l'égard  de  cette  matière. 

C'est  dans  cett*^  hypothèse  que  les  Paj's-Bas  ont  donné  leur  voix  à  7  des  8 
numéros  de  la  liste. 

S.  Exe.  M.  AssER  demande  la  suppression  de  l'article  16/". 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  déclare  se  trouver  dans  la  même  situation  de  S.  Exe. 
M.  AssEB.  Il  a  appuyé  l'éminent  Délégué  des  Pays-Bas  dans  la  défense  des  bons 
principes,  qui  nous  imposent  le  plus  grand  soin  à  ne  pas  compromettre  l'autorité 
de  la  justice  nationale,  et  de  la  législature  nationale,  en  confondant  les  affaires 
de  leur  ressort  avec  ceux  de  la  compétence  de  l'arbitrage  international. 

Si  l'on  croit  ne  pas  avoir  trouvé  jusqu'ici  une  formule  cai^able  d'étiUilir 
nett^^ment  la  frontière  entre  leurs  deux  t.hami»s  d'action  légitimt»,  ce  n'est  pas 
une  raison  pour  adopter  à  la  hAte  une  solution  incomplète,  et,  par  son  insuffisance 
même,  susceptible  de  malentendus. 

Il  vaudrait  bien  mieux  alors  de  laisser  la  question  dans  le  domaine  des 
règles  générales  et  courantes  de  droit  que  de  nous  arrêter  à  une  solution  frag- 
mentaire, obscure  et  trompeuse  comme  celle  de  l'article  6/",  tel  qu'il  se  trouve 
maintenant  rédigé. 

Sous  cette  forme  il  contient,  jusqu'à  un  ceitain  point,  on  ne  peut  pas  le 
nier,  un  énoncé  exact,  car  il  refuse  aux  décisions  de  l'arbitrage  international 
tout  effet  rétroactif  sur  les  décisions  judiciaires  antérieures.  Mais,  d'un  autre 
côté,  en  leur  attribuant  d'une  façon  générale  une  valeur  interprétative,  ce  texte 
leur  procurerait  pour  l'avenir  une  autorité  sans  limites,  .<iui  pourrait  se  considérer 
comme  absolue,  et,  dans  ce  cas,  donner  lieu  à  des  interprétations  dangereuses  aux 
fonctions  constitutionnelles  soit  du  pouvoir  judiciaire  soit  même  du  pouvoir 
exécutif  dans  chaque  pays. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  préfère,  donc,  comme  S.  Exe.  M.  Asser,  la  suppression 
de  l'article. 

L'article  une  fois  supprimé,  on  restera  dans  la  situation  juridique  actuelle, 
définie  par  les  réserves  de  plusieurs  Délégations,  notanmient  celle  du  Brésil,  qui 
maintiennent  la  comi^étence  de  la  justice  nationale,  non  seulement  pour  les  litiges 
déjà  réglés,  mais  encore  pour  ceux  qui,  d'après  le  droit  constitutionnel  de  chaque 
nation,  ressortissent  de  l'autorité  de  ses  tribunaux. 

Le  rôle  de  l'arbitrage,  dans  le  cercle  naturel  de  son  action,  n'en  serait  pas 
amoindri.  Nous  n'aurions  pas  non  plus  compromis,  pour  ça,  notre  oeuvre  en  faveur  de 
l'arbitrage  obligatoire,  comme  on  a  prétendu  faire  croire  ici,  aujourd'hui,  dans 
l'analyse  pessimiste  de  notre  besogne  en  cette  matière. 

Même  dans  les  cas  de  la  liste  anglo-portugaise  il  y  en  a  plusieurs  où,  à  côté 
des  espèces  de  droit  privé,  à  l'égard  desquelles  on  ne  pourrait  pi\s  dépouiller  la 
juridiction  nationale,  pour  agrandir  à  ses  dépens  le  champ  de  l'arbitrage,  on 
rencontre  celles  où  il  s'agit  de  rapports  entre  Etat  et  Etat,  entre  gouvernement 
et  gouvernement,  entre  administration  et  administration,  qui  constituent  le  ressort 
propre  de  rar])itn\ge  inteinational,  en  lui  donnant  une  poitée  assez  large. 


SIXIÈME    SÉANCE.  103 


S.  Exc.  M.  Beldiman  demande  la  parole  pour  ajouter  quelques  mots  dans 
le  même  sens  que  S.  Exc.  M.  Asser. 

Il  tient  à  faire  observer  que,  si  l'article  a  été  voté  en  Comité  d'Examen 
par  7  voix  contre  5,  il  y  a  eu  6  abstentions.  11  Délégations  donc  .sur  18  ne 
l'ont  pas  voté  et  dans  ces  conditions  on  peut  presque  considérer  l'article  comme 
rejeté  ;  son  principe  seul  a  obtenue  la  majorité  absolue. 

S.  Exc.  M.  Beldiman  déclare  qu'il  reprend  en  son  nom,  l'amendement  proposé 
par  S.  Exc.  M.  Asser  ;  il  ne  lui  semble  i)as  indifférent  de  savoir  comment  on 
résoudra  la  difficulté  soulevée  et  il  pense  que  dans  ces  conditions  il  convient  de 
mettre  aux  voix  la  proposition  qu'il  vient  de  faire. 

S.  Exc.  M.  Milovail  Milovanovitch  déclare,  qu'après  avoir  entendu  des  ré.serves 
de  la  part  de  plusieurs  Etats  en  ce  qui  concerne  l'article  16/",  il  croit  de  son 
devoir,  étant  l'auteur  de  cette  disposition  ((pu  n'est  qu'une  proposition  britannique 
amendée),  d'intervenir  dans  les  débats  pour  chercher  un  moyen  d'entente.  Il  a  la 
ferme  conviction  que  la  disposition  en  question  donne  au  problème  auquel  elle  se 
rapporte  une  solution  d'une  vérité  juridique  absolue.  Elle  envisage,  en  effet,  la 
sentence  arbitrale  sous  sa  doubleface,  en  tant  qu'elle  a  le  caractère  interprétatif  et 
en  tant  qu'elle  s'applique  à  des  contestations  déterminées.  Par  son  caractère  inter- 
prétatif la  sentence  arbitrale  est  un  complément,  une  partie  inté'grante  de, la 
Convention  à  laquelle  elle  se  rapporte,  et  elle  oblige,  de  même  que  tout  autre 
traité  international,  l'Etat  entier,  dans  toute  sa  personne,  sans  qu'il  y  ait  aucune 
raison  de  distinguer  entre  les  cas  de  comjjétence  de  ses  organes  qui  exercent  les 
différentes  fonctions  de  son  autorité  souveraine.  Par  son  caractère  applicatif  la 
sentence  arbitrale  a  les  effets  d'un  jugement.  Or  l'article  16/",  afin  d'empêcher  tout 
contact  direct  entre  les  sentences  arbitrales  et  les  arrêts  de  la  justice  nationale, 
ne  voulant  permettre  (ju'il  s'établisse  entre  eux  aucune  espèce  de  concurrence, 
enlève  tout  effet  api)licatif  à  la  sentence  arbitrale  dès  qu'il  s'agit  d'une  question, 
pour  laquelle  les  tribunaux  nationaux  sont  compétents.  Les  arrêts  de  la  justice 
nationale  gardent  ainsi  dans  toute  la  plénitude  leur  autorité  et  leur  force,  et  la 
sentence  arbitrale  ne  pénètre  point  dans  le  domaine  réservé  à  la  compétence  judi- 
ciaire. Le  rapport  entre  la  sentence  arbitrale  et  les  arrêts  de  la  justice  nationale 
re.stent  donc  en  tout  absolument  identiques  aux  rapports  qui  s'établissent  entre 
traités  internationaux  en  général  et  la  ju.stice  des  Etats  contractants,  dans  les  cas 
où  ces  traités  touchent  à  des  matières  de  la  compétence  des  tribunaux. 

Mais  du  moment  que  les  incertitudes  et  les  doutes  exprimés  à  ce  sujet  par 
certaines  Délégations  ne  se  sont  ])as  encoi-e  dis.sipés,  je  crois  que  le  mieux  serait 
ûi'  supprimer  i)urement  e-t  simi)U'ment  tout  cet  article,  et  je  prie  les  Délégations 
qui  ont  voté  pour  lui  de  vouloir  bien  faire  ce  .sacrifice.  Le  terrain  restera  ainsi 
libre,  sans,  entraves,  i)Our  que  dans  la  pratique  puisse  se  former  telle  doctrine 
qui  répondra  le  mieux  à  la  nature  de  la  sentence  arljitrale  et  au  rôle  qui  lui 
est  destiné  dans  le  droit  international.  I^our  ma  part  je  reste  convaincu  que  le 
résultat  en  serait  pleinement  et  entièrement  conforme  à  la  solution  que  proposait 
l'article  16/: 

S.  Exc.  M.  Asser  remercie  S.  Exc.  M.  Milovan  Milovanovitch  de  la  manière 
conciliante  avec  laquelle  il  a  demandé  la  suppression  de  cet  article  16/"  et  il  est 
flatté  que  S.  Exc.  M.  Beldiman  veuille  bien  reprendre  sa  proposition  votée  par  le 
Comité  d'Exam»  n,  mais  il  lui  semble  plus  pratique  de  ne  pas  résoudre  dès  aujourd'hui 
cette  grave  question  mais  de  la  mettre  encore  à  l'étude  afin  qu'elle  .soit  mûre  pour 
la  prochaine  Conférence. 

S.  Exc.  le  Comte  Toruielli  n'a  demandé  la  parole  que  pour  se  rallier  aux 
observations  faites  par  S.  Exc.  M.  Asser.  La  Délégation  italienne  pense,  de  même 


104  VOL.    11.       l'RKMlÈRE    COMMISSION. 


que  celle  des  Pays-Bus.  qu'il  convient  mieux  que  toute  la  question  visée  par 
l'article  en  discussion,  soit  réservée  pour  une  autre  époque,  puisqu'actuellement 
l'a-ssentinient  général  nécessaire  pour  la  résoudre  fait  défaut. 

S.  Excî.  Sir  FMward  Fry  déclare  que  la  Délégation  britannique  en  votant  les  articles 
IM  et  16(',  entend  (jue  les  sentences  arbitrales,  en  tant  qu'elles  se  rapportent 
aux  questions  rentrant  dans  la  compétence  de  la  justice  nationale,  n'auront 
qu'une  valeur  intt^rprétative,  sans  aucun  effet  rétroactif  sur  les  décisions  judiciaires 
antérieures. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bleberstein  :  Je  déclare  ne  plus  rien  com- 
prendre à  ce  qui  se  passe.  On  vient  de  voter  une  lisUi  qui  contient  une  série  de 
traités  dont  l'interprétation  et  l'appliciition  devra  appartenir  à  une  (;our  internationale 
d'arbitrage. 

Ce  sont  des  traités  sur  la  propriété  industrielle,  littéraire,  etc.  Or  juscju'ici 
cette  interprétation  et  cette  application  appart(;nait  exclusivement  aux  juridictions 
nationales. 

Le  mal  (]ue  j'ai  signalé  avant-hier  reste  donc  intact;  à  côté  des  juridictions 
nationales,  on  ajoute  les  juridictions  internationales. 

On  se  couvre  la  tête  pour  ne  pas  voir,  on  supprime  la  disposition  pour  éviter 
la  difficulté.  La  solution  donnée  par  l'article  16  f  était  fausse  à  mon  avis,  mais 
c'était  une  solution.  Si  on  le  supprime,  en  mettant  deux  juridictions  en  face 
l'une  de  l'autre,  l'on  crée  un  vrai  gâchis  juridique. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  demande  que  l'on  prenne  position  sur  cette  question 
et  prie  le  Président  de  mettre  aux  voix  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Asseb  qu'il  vient 
de  reprendre  au  nom  de  la  Délégation  de  Roumanie. 

S.  Exe.  M.  Asser  pour  les  raisons  d'opportunité  indiquées,  se  voit  obligé 
de  ne  pas  voter  sa  propre  proposition  et  espère  que  la  Commission  ne  l'adoptera  pas. 

S.  Exe.  M.  Francisco  L.  de  la  Barra:  La  Délégation  du  Mexique  votera 
contre  l'article  16/",  s'il  est  mis  au  vote,  parce  qu'elle  tient  à  ce  que  la  justice 
nationale  soit  aussi  large  et  aussi  complète  que  le  reconnaît  le  droit  international 
comme  une  manifestation  de  sa  souveraineté. 

S.  Exe.  M.  Ruy  BarbOBa:  Je  me  rallie  entièrement  à  la  déclaration  qui  vient 
d'être  faite  par  S.  Exe.  M.  le  Délégué  des  Pays-Bas.  Dans  ce  sens  j'ai  eu  l'honneur 
d'adresser  à  M.  le  Président  une  lettre  le  jour  même  du  vote  sur  cet  article  dans 
le  Comité  d'Examen. 

La  Délégation  du  Brésil,  en  maintenant  la  réserve  qu'elle  a  déjà  faite  maintes 
fois,  déclare  qu'en  votant  les  clauses  de  ce  projet  de  Convention,  elle  n'entend 
pas  s'obliger  à  soumettre  à  l'arbitrage  les  litiges  se  référant  à  des  stipulations 
internationales,  dont  l'application  et  l'interprétation  sont  du  ressort  des  tribunaux 
nationaux. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  :  Permettez-moi  de  dire  à  mon  tour  deux 
mots  sur  la  question  de  la  suppression  de  l'article  16/".  Les  dispositions  que  cet  article 
renferme  ont  été  l'objet  d'une  longue  discussion  au  Comité  d'examen.  Si  je  prétends 
aujourd'hui  que  le  résultat  en  est  nul,  j'ai  l'honneur  de  vous  en  fourniren  même  temps 
les  preuves.  Le  Comité  d'Examen  avait  à  choisir  entre  deux  textes,  l'un  élaboré 
par  M.  MiLovANOviTCH,  l'autre  présenté  par  M.  Asser.  Le  Comité  s'est  décidé 
avec  une  faible  majorité  pour  la  rédaction  proposée  par  M.  le  Délégué  de  Serbie. 
Maintenant  M.  Milovanovitch  vient  de  demander  la  suppression  de  cet  article, 
dont    il    est    l'auteur   et    M.   Asseb   s'oppose   à   la"  proposition  de  M.  le  Premier 


SIXIÈME    SÉANCE.  105 


Délégué  de  Roumanie  qui  désire  voir  remplacer  le  texte  inséré  actuellement  au 
projet  de  Convention  par  la  formule  dite  Asser.  Dans  ces  circonstances  n'ai-je 
pas  le  droit  de  demander  à  ceux  qui  veulent  supprimer  l'article  l(j/'  et  laisser 
en  suspens  la  question  qui  s'y  trouve  réglée  :  Est-il  possible  qu'on  accepte  un 
ensemble  de  dispositions  au  sujet  de  l'ai-biti'age  ol)ligatoire  tout  en  laissant  indécise 
la  question  de  savoir  quel  serait  l'effet  des  sentences  arbitrales  n^ndues?  Cette 
lacune  démontre  à  elle  seule  toute  l'impossibilité  de  ce  système. 

M.  Georges  Streit  :  Je  voudrais  attirer  l'attention  de  la  Commission  sur  les  con- 
séquences qu'aurait  une  suppression  pure  et  simple  de  l'article  16/'  —  c'est  justement 
dans  le  sens  de  la  déclaration  de  S.  Exe.  M.  le  Premier  Délégué  de  Grande-Bretagne.  A 
cet  effet,  il  est  peut-être  utile  de  rappeler  ce  qui  s'est  passé  au  sein  du  Comité  d'Examen. 
L'article  16/"  actuel  contient  une  restriction;  il  établit  que  les  sentences  arbitrales, 
en  tant  qu'elles  se  rapportent  aux  questions  entrant  dans  la  compétence  de  la 
justice  nationale,  ont  une  valeur  interprétative  et  n'ont  pas  d'effet  rétroactif.  Il  a 
été  substitué  en  seconde  lecture,  à  un  autre  article,  voté  en  première  lecture  et 
qui  restreignait  l'arbitrage  obligatoire  aux  cas  dans  lesquels  il  s'agit  d'engagements 
à  exécuter  par  les  gouvernements  ou  par  les  organes  administratifs.  Il  est  clair,  que 
la  nouvelle  formule  est  moins  restrictive  que  la  première,  laquelle  .voulait  exclure 
l'arbitrage  obligatoire  dans  tous  les  cas  rentrant  dans  la  sphère  de  la  juridiction 
nationale.  .le  n'ai  pas  pris  la  parole  pour  appuyer  cette  formule  plus  restrictive.  Je 
trouve  qu'il  n'y  a  pas  d'incompatibilité  entre  les  deux  juridictions;  la  sentence  arbi- 
trale, ainsi  que  tout  pacte  international,  s'impose  à  mon  avis  à  tous  les  pouvoirs  de 
l'Etat,  indifférennnent  si  ces  pouvoirs  sont  entre  eux,  d'après  la  constitution  de  l'Etat, 
indépendants  ou  non.  Cette  interindépendance  n'intéresse  pas  le  droit  international. 
La  convention  internationale,  la  sentence  arbitrale  restreignent  la  souveraineté  de 
l'Etat,  qui,  bien  entendu,  y  a  librement  consenti  ;  ainsi  la  convention  interna- 
tionale, la  sentence  arbitrale  restreignent  aussi  les  différents  pouvoirs  de  l'Etat, 
qui  ne  sont  pas  plus  souverains  que  l'Etat  lui-même,  et  ne  constituent  que  des 
fonctions  de  l'Etat.  Mais  ces  idées  ne  paraissent  pas  avoir  prévalu  au  sein  du 
Comité,  dont  la  majorité  a  été  d'avis  qu'il  faut  une  disposition  restrictive  et  si 
je  me  suis  permis  de  prendre  la  parole,  c'étiiit  pour  indiquer  que  la  suppression 
de  l'article  ne  correspondrait  pas,  à  cette  opinion  de  la  majorité  ;  il  me  paraît,  que 
pour  répondre  aux  vues  de  la  majorité,  une  disposition  précisant  ces  vues  devrait 
être  insérée,  dans  le  cas  où  l'article  16/"  serait  supprimé. 

M.  Louis  Renault:  On  dirait  vraiment,  en  entendant  les  craintes  qu'il 
éveille  et  les  précautions  dont  on  veut  l'entourer,  que  l'arbitrage  est  un  monstre 
inconnu  jusqu'à  ce  jour  et. qu'il  s'agit  de  museler. 

L'arbitrage  cependant  fonctionne  depuis  longtemps  et  jamais  on  n'a  eu  l'oc- 
casion de  constater  les  perturbations  produites  par  lui  sur  la  juridiction  internationale. 

Ce  sont  des  litiges  entre  Etats  qu'il  est  appelé  à  résoudre  —  et  il  ne  touche 
pas,  en  principe,  aux  litiges  entre  particuliers.  De  ce  caractère  il  résulte  que  les 
décisions  des  tribunaux  nationaux  ne  seront  pas  infirmées  d'une  manière  directe. 

Pourquoi,  à  propos  d'un  traité  universel,  surgirait-il  des  difficultés  qui  étaient 
inconnues  avec  le  régime  des  traités  particuliers  ?  Parce  que  les  signataires  seraient 
45  au  lieu  d'être  deux?  Mais  l'arbitrage  ne  change  pas  de  nature  avec  le  nombre 
des  contractants. 

Je  ne  comprends  donc  pas  les  difficultés  qu'on  soulève  et  bien  que  j'aie 
au.ssi  quelque  habitude  des  différends  internationaux  je  n'aperçois  pas  le  "gâchis 
juridique"  dans  lequel  nous  sommes  menacés  d'être  plongés. 

La  Commission  n'a  pas  à  s'effrayer:  le  passé  répond  du  présent  et  de 
l'avenir.   Il   n'y  aura   aucune   atteinte   portée   au   prestige   et    à   l'autonomie  des 


10()  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


décisions  jiuliciainîs  nationales.  L'arbitrage  s'est  montré  un  instrument  de  concorde 
d'Etat  à  Etat:  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  qu'il  devienne  une  cause  de  trouble 
juridique  parce  qu'on  l'étendra  simultanément  à  plusieurs  Puissances. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  do  Blebersteill  demande  à  répondre  en  quelques 
mots  à  son  éminent  collègue  M.  Louis  Renault. 

L'arbitrage  existe  depuis  longtemps,  sans  doute,  sans  avoir  jamais  suscité 
de  pareilles  difficultés.  Mais  aujourd'hui  il  ne  s'agit  plus  de  traités  particuliers 
mais  d'un  tmité  mondial  et  on  ne  saurait  le  conclure  sans  résoudre  une  question 
aussi  capitivle  que  celle  que  règle  l'article  16/". 

Au  Comité  d'Examen  deux  solutions  ont  été  présentées  ;  celle  du  Sous-Comité 
FusiNATO  et  celle  de  l'article  l^f.  Aujourd'hui  on  veut  les  écarter  toutes  deux  et 
laisser  la  question  en  suspens.  Cela  est  inadmissible,  surtout  dans  une  convention 
qui  a  pour  but  de  régler  les  litiges  d'une  manière  pacifique. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago:  Je  crois  que,  comme  je  l'ai  déjà  dit  dans  la 
réunion  d'avant-hier,  nous  nous  préoccupons  par  trop  des  conflits  possibles  entre 
les  décisions  arbitrales  et  les  juridictions  locales.  Le  traité  d'arbitrage  qui  est  un 
engagement  entre  Etats  crée  des  obligations   internationales  d'un  ordre  politique. 

Contracté  par  le  Département  de  l'Etat,  qui  a  été  chargé  de  la  direction  des 
affaires  étrangères,  c'est  au  Gouvernement  et  non  pas  aux  tribunaux  d'une  des 
Parties  que  l'autre  doit  s'adresser  dans  les  cas  où  elle  croirait  qu'un  jugement 
serait  intervenu  contrariant  la  lettre  ou  l'esprit  du  traité.  Les  tribunaux  n'ont 
autre  chose  à  faire  dans  l'exercice  de  leurs  attributions  que  d'appliquer  les  lois 
intérieures  de  l'Etat,  aux  cas  qui  leur  sont  soumis.  Or,  les  traités  ne  sont  autre 
chose   que   des   lois   pour  les  juridictions   locales. 

Les  tribunaux  n'ont  en  aucun  cas  à  tenir  compte  de  l'aspect  international  des 
traités  ni  des  conséquences  que  telle  ou  telle  interprétation  judiciaire  de  ses 
termes  pourrait  faire  naître.  Si  cette  interprétation  est  de  nature  à  déterminer 
l'une  des  nations  contractantes  à  intervenir  pour  la  défense  de  ses  ressortissants, 
elle  ne  poserait  certainement  pas  la  question  devant  le  Département  judiciaire  pour 
sauvegarder  les  stipulations  internationales  contractées  d'Etat  à  Etat.  Elle  aurait  à 
faire  les  démarches  diplomatiques  nécessaires  auprès  du  Département  politique,  pour 
obtenir  de  lui  soit  une  nouvelle  loi,  soit  une  interprétation  authentique  de  la  loi 
par  la  Législature  nationale,  interprétation  qui  éviterait  de  revenir  aux  arrêts  dans 
le  sens  objecté.  Si  l'Etat  auprès  duquel  on  fait  les  démarches  diplomatiques,  ne 
croit  pas  qu'un  texte  interprétatif  est  nécessaire,  nous  serions  dans  le  cas  de 
décider  par  l'arbitrage  la  question  de  savoir  si  la  sentence  était  ou  non  politique- 
ment violatrice  du  traité  et  si  la  Législature  serait  ou  non  dans  le  cas  de  définir 
par  des  lois  quel  sens  on  devrait  attribuer  dans  le  futur  à  la  Convention  inter- 
nationale, tout  en  respecfemt  la  chose  jugée  et  en  réglant,  le  cas  échéant,  les 
préjudices  que  la  sentence  des  juridictions  locales  aurait  pu  occasionner. 

Comme  on  voit,  les  tribunaux  conservent  leur  indépendance  complète  et  absolue  ; 
ils  .se  limitent,  comme  à  l'ordinaire,  à  appliquer  les  lois,  les  traités  qui,  du  point 
de  vue  interne,  ne  sont  ni  plus  ni  moins  qu'une  autre  forme  de  lois  et  finale- 
ment les  interprétations  authentiques  de  leur  législature.  L'uniformité  de  la  juris- 
prudence est,  de  la  sorte,  assurée,  sans  qu'il  y  ait  à  craindre  la  moindi-e  décon- 
.sidération  pour  les  juges  nationaux.  Nos  appréhensions  vont,  je  le  répète,  beaucoup 
trop  loin  et  je  ne  crois  pas  qu'il  faille  prévoir  des  difficultés  qui,  comme  le  disait 
tout  à  l'heure  notre  éminent  collègue  M.  Louis  Renault,  ne  se  sont  jamais 
présentées  dans  une  très  longue  expérience  des  traités  et  des  décisions  arbitrales. 


SIXIÈME    SÉANCE.  101 


S.  Exc.  Sir  Edward  Fry  fait  observer,  en  r(?ponse  a:ux  objections  du  Baron 
Marschall  que  le  traité  conclu  par  l'Allemagne  avec  la  Giande-Bretagne  en  juillet 
1904  vise  la  soumission  à  l'arbitrage  de  tous  les  différends  d'ordre  juridique  ou 
relatifs  à  l'interprétation  des  traités  existant  entre  les  deux  parties  contractantes  qui 
viendraient  à  se  produire  entre  elles  à  l'avenir  et  pas  seulement  les  différends 
déjà  surgis  et  dont  la  nature  était  connue  aux  Puissances  contractantes. 

S.  Exc.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  fait  remarquer  que  le  traité 
d'arbitrage  auglo-allemand  que  vient  de  citer  S.  Exc.  Sir  Edward  Fry  n'a  pas  été 
jusqu'ici  appliqué  une  seule  fois.  Par  conséquent,  on  ne  saurait  s'y  référer  pour 
prouver  que  les  difficultés  en  question  n'existent  pas  en  réalité.  Maintenant  qu'on 
a  remarqué  ces  difficultés,  il  est  bien  nécessaire  d'en  tenir  compte. 

Au  reste,  je  prends  acte  de  la  déclaration  d'un  aussi  éminent  jurisconsulte 
et  juge  anglais,  qu'est  le  Premier  Délégué  de  Grande-Bretagne  qu'il  y  a  lieu  à 
arbitrage  même  dans  les  cas  qui  ont  été  antérieurement  tranchés  par  un  tribunal 
anglais. 

Le  Président  a  été  frappé  des  préoccupations  qui  semblaient  exister  chez 
certains  de  ses  collègues  et  s'est  demandé  si  on  allait  réellement  tomber  dans  cet 
état  juridique  qui  a  été  qualifié  si  durement. 

Il  ne  le  croit  pas.  L'exposé  qui  a  été  fait  de  la  situation  lui  paraît  incomplet. 

On  semble  dire  en  effet  :  le  projet  d'arbitrage  que  nous  votons  n'aura  ni  sens, 
ni  application  en  l'absence  de  l'article  16/"  qu'il  s'agit  de  supprimer. 

Une  chose  demeure  incontestée:  c'est  que  l'arbitrage  s'applique,  sans  nulle 
difficulté,  aux  actes  des  gouvernements  eux-mêmes.  C'est  là  un  terrain  qui  est 
loin  d'être  négligeable.  L'arbitrage  fonctionne  déjà  pour  les  traités  universels  : 
certains  prévoient  une  clause  compromissoire  et  supposent  que  des  actes  gouverne- 
mentaux ou  administratifs  seront  soumis  à  l'arbitrage. 

Voilà  donc  un  domaine  limité  mais  solide  d'application. 

Doit-on  étendre  l'arbitrage  au-delà  de  ce  domaine?  Sur  cette  question  on 
s'est  trouvé  divisé.  Etant  donné  ce  désaccord,  doit-on  laisser  à  la  jurisprudence 
le  soin  de  régler  la  difficulté?  Le  désaccord  existe,  en  somme,  sur  une  question 
de  plus  ou  de  moins.  Mais  rien  n'est  à  craindre  pour  ceux  qui  tiennent  essen- 
tiellement au  respect  des  sentences  judiciaires  :  le  droit  commun  ne  permet  pas  de 
les  atteindre  rétroactivement.  Quant  à  l'avenir,  on  pourra  aviser. 

En  résumé,  tous  sont  d'accord  pour  que  l'arbitrage  soit  appliqué  aux  actes 
des  Etats,  et  pour  que  la  sentence  soit  rendue  entre  deux  Etats.  Sur  ce  point, 
nulle  difficulté.  L'imprécision  qui  règne  encore  dans  la  doctrine  en  ce  qui  concerne 
les  relations  des  sentences  arbitrales  avec  les  jugements  particuliers  n'a  nullement 
amené  le  trouble  juridique  dont  on  parle,  malgré  les  nombreux  traités  d'arbitrage 
déjà  conclus.  De  toute  façon,  ce  trouble  est  trop  hypothétique  pour  nous  faire 
pei'dre  le  bénéfice  tangible  de  la  justice  arbitrale.     (Âpp/audissements). 

S.  Exc.  M.  Beidimail  :  .J'entends  souvent  parler  de  la  Convention  postale 
universelle  ;  mais  il  me  semble  que  ceux  qui  la  citent  n'en  ont  pas  sérieusement 
examiné  le  texte.  Je  me  permettrai  donc  de  donner  lecture  de  son  article  23. 

Article  23. 

L'arbitrage  y  est  limité,  on  l'a  entendu,  aux  affaires  d'administration  postale; 
l'article  28  ne  fait  pas  de  F  Union  postale  un  traité  d'arbitrage  mondial;  le  recours 
à  un  tribunal  arbitral  n'y  est  stipulé  que  pour  des  différends  entre  administrations 
postales. 


108  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


En  ce  qui  concerne  l'exposé  que  vient  de  nous  faire  notre  Président,  il 
semble  en  résulter  que  celui-ci  veut  non  .seulement  supprimer  l'article  10/'  mais 
le  rejnplacer  par  le  premier  texte  proposé. 

Le  Pr<^sl(lent:  Il  ressoit  de  ma  pensée  qu'il  ne  faut  mettre  rien  du  tout 
et  s'en  remettre  à  la  jurisprudence  internationale. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  pense  que  l'on  ne  peut  parler 
de  jurisprudence  inti'rnatiunale  uniforme  aussi  longtemps  qu'il  n'y  a  pas  de  Cour 
vraiment  permamente  ;  l'on  doit  au  contraire  s'attendre  à  une  série  de  sentences 
arbitrales  divergentes. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére:  J'ai  constaté  tout  à  l'heure  que  la 
suppre.s.sion  de  l'article  lO/"  forme  une  lacune  très  grdwe  et  rend  la  proposition  du 
Comité  d'Examen  encore  moins  acceptable. 

La  disparition  de  cet  article  aurait  pour  effet  de  laisser  planer  des  doutes 
sur  la  portée  des  sentences  arbitmles  rendues  dans  les  litiges  dont  l'olyet  n'est 
pas  exclusivement  du  domaine  du  pouvoir  exécutif. 

Or,  les  paroles  que  vient  de  prononcer  notre  Président  n'ont  fait  que  me 
confirmer  dans  mon  opinion.  Car  il  en  ressort  clairement  que  mon  interprétation 
était  juste  et  que  pour  la  moitié  des  cas,  c'est-à-dire  pour  ceux  dans  lesquels  la 
juridiction  nationale  est  en  jeu,  l'effet  de  la  sentence  arbitrale  confinerait  à  rester 
controversée.  J'ai  tenu  à  faire  cette  constatation,  les  cas  en  question  étant  précisé- 
ment les  plus  importants. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  trouve  lui  aussi  l'article  16/"  inutile.  Il  cite  le  cas 
d'un  marin  italien  décédé  en  Amérique  et  dont  la  succession  serait  réglée  par 
les  tribunaux  américains.  Il  est  certiiin  que  la  sentence  donnée  par  les  tribunaux 
américains  ne  saurait  être  infirmée  par  une  sentence  arbitrale.  Mais  si  le  Gouver- 
nement italien  était  mécontent  de  l'interprétation  donnée  par  ces  tribunaux 
d'une  Convention  it<ilo-améncaine  sur  les  succes.sions  des  marins,  il  pourrait 
provoquer  un  arbitrage  et  la  sentence  arbitrale  devrait  dans  l'opinion  de  M.  de 
Martens  avoir  un  effet  interprétatif  pour  l'avenir,  c'est  dans  ce  sens  que  se 
développera  la  jurisprudence  internationale  siuis  qu'il  y  ait  besoin  de  l'indication 
spéciale  de  l'article  1(5 f. 

S.  Exe.  M.  Asser  tient  à  établir  qu'il  ne  faut  pas  considérer  les  votes  négatifs 
sur  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Beldiman  comme  contraires  à  son  principe; 
mais  qu'il  faut  les  interpréter  comme  une  opposition  à  son  insertion  dans  le  proje; 
anglo-américain. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  tait  remarquer  que  jusqu'  à  présent,  il  lui  a  été 
impossible  d'apprendre  pourquoi  l'on  a  repoussé  en  Comité  la  proposition  de  M.  Asser. 

S.  Exe.  le  Général  Horace  Porter  déclare  que  d'après  des  instructions 
définitives  qu'il  vient  de  recevoir,  la  Délégation  des  Etats-Unis  ne  peut  accepter 
l'amendement  proposé  par  S.  Exe.  M.  Beldiman. 

Le  Président  met  aux  voix  l'amendement  de  S.  Exe.  M.  Beldiman. 

Il  déclare  conformément  à  ce  qui  a  été  dit  par  S.  Exe.  M.  Asser,  que  le 
rejet  de  cette  proposition  devra  être  considéré  comme  la  manifestation  du  désir 
de  la  Commission  de  voir  disparaître  toute  disposition  sur  la  question  visée  dans 
l'article  10/: 

La  i)roposition  de  S.  Exe.  M.  Beldiman  est  rejetée  par  23  voix,  contre  8  et 
12  abstentions. 


SIXIÈME    SÉANCE.  109 


Ont  voté  pour  8  : 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Chine,  Roumanie,  Suisse 
et  Turquie. 

Ont  voté  contre  23  : 

Etats-Unis  d'Amérique,  RépuljliqueArgontine,  Bolivie,  Colombie,  Cuba,  Dane- 
mark, Equateur,  Espagne,  France,  Grande-Bretagne,  Guatemala,  Mexique,  Norvège, 
Panama,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serbie,  Suède,  Uruguay  et 
Venezuela. 

Se  sont  abstenus  1 2  : 

Brésil,  Chili,  République  Dominicaine,  Grèce,  Haïti,  Italie,  Japon,  Luxembourg, 
Monténégro,  Paraguay,  Pays-Bas  et  Siam. 

En  conséquence  l'article  16/"  est  supprimé. 

• 
•   * 

Article  16  g. 

Il  est  entendu  que  les  stipulations  visant  un  arbitrage  qui  figurent  dans  des 
traités  déjà  conclus  ou  à  conclure,  resteront  en  vigueur. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  :  La  Délégation  italienne  demande  que  l'article  IQg, 
soit  déplacé  et  inséré  après  l'article  16/.  Le  motif  de  cette  demande  est  des  plus 
clairs.  La  réserve  contenue  dans  l'article  16  g  doit  comprendre  tout  l'ensemble  de 
la  Convention  et  notamment  l'article  16  k,  et  non  pas  seulement  les  premiers 
articles  de  16  a  à  16  f. 

L'article  est  adopté  sans  autre  observation. 


Article  16h. 

Si  tous  les  Etats  signataires  d'une  des  Conventions  visées  par  les  articles  16c  et  16d 
sont  Parties  dans  une  litige  concernant  l'interprétation  de  la  convention,  le  jugement 
arbitral  aura  la  même  valeur  que  la  convention  elle-même  et  devra  être  également  observé. 

Si,  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  quelques-uns  seulement  des  Etats  signataires, 
les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  les  Puissances  signataires,  qui  ont 
le  droit  d'intervenir  au  procès. 

Le  jugement  arbitral  sera  communiqué  aux  Etats  signataires  qui  n'ont  pas  pris 
part  au  procès.  Si  ceux-ci  déclarent  à  l'unanimité  accepter  l' interprétation  du  point 
en  litige  adoptée  par  la  sentence  arbitrale,  cette  interprétation  sera  obligatoire  pour 
tous  et  aura  la  même  valeur  que  la  convention  elle-même.  Dans  le  cas  contraire,  le 
jugement  n'aura  de  valeur  qu'entre  les  Parties  en  litige,  ou  pour  les  Puissances  qui 
auront  formelle'ment  accepté  la  décision  des  arbitres. 

(Pas  d'observations). 
• 

Article  16  i. 

La  procédure  à  suivre  pour  constater  l'adhésion  au  principe  établi  par  la  sentence 
arbitrale  dans  le  cas  visé  par  l'alinéa  3  de  l'article  précéd£nt,  sera  la  suivante  : 

S'il  agit  d'une  Convention  établissant  une  Union  avec  un  bureau  spécial,  les  Parties 
qui  ont  pris  part  au  procès  tranmiettront  le  texte  de  la  sentence  au  bureau  spécial  par 


110  VOL.    11.       rBEMlÈBE    COMMISSION. 

rinU'nru'diaire  de  l'Etat  dans  le  territoire  duquel  le  bureau  a  non  siège.  Le  bureau 
rédigera  le  texte  de  l'article  de  la  Convention  conformément  à  la  sentence  arbitrale  et 
le  communiquera  par  la  même  voie  aux  Puissances  signataires  qui  n'ont  pas  jyris 
part  au  procès.  Si  celles-ci  acceptent  à  l'unanimité  le  texte  de  Farticle,  le  bureau 
constatera  ra.Hsentiment  au  moyen  d'un  protocole  qui  sera  transmis  en  copie  conforme 
à  tous  les  Etats  signataires. 

Les  Etats  dont  la  réponse  ne  serait  pas  parvenue  au  bureau  dans  le  délai  d'un 
an  à  partir  de  la  date  de  la  communication  faite  par  le  bureau  même,  seront  censés 
avoir  donné  leur  assentiment. 

S'il  ne  s'agit  pas  d'une  Convention  établissant  une  Union  avec  un  bureau  spécial, 
les  dites  fonctions  du  bureau  spécial  seront  exercées,  à  cet  égard,  par  le  bureau  inter- 
national de  La.  Haye  par  l'intermédiaire  du  Gouvernemeni  des  Pays-Bas. 

Il  est  bien  entendu  que  la  présente  stipulation  ne  porte  aucune  atteinte  aux  clauses 
d'arbitrage  déjà  contenues  dans  les  Traités  existants. 

M.  James  Browil  Scott  demande  la  suppression  de  l'alinéa  3  de  l'article  16/. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  demande  quelle  serait  la  situation  des  Etats  qui  n'auraient 
pas  répondu  à  la  communication  faite  par  le  Bureau. 

Le  Président  dit  que  ces  Etats  gardent  leur  liberté  d'action. 
La   suppression   demandée   ne   soulève  pas  d'objection  et  l'article  est  adopté 
sans  les  alinéas  2  et  3. 


On  passe  à  l'article  16^. 

Article  16k. 

Dans  chaque  cas  particulier,  les  Puissances  signataires  établiront  un  acte  spécial 
(compromis)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des  Puissances 
signataires,  déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  retendue  des  pouvoirs  des  arbitres, 
la  procédure  et  les  délais  à  observer,  en  ce  qui  concerne  la  constitution  du  tribunal 
arbitral. 

S.  Exe.  le  Comte  Torilielli  :  La  Délégation  d'Italie  a  constaté  dans  le  Comité 
qu'il  existe  sur  le  caractère  qu'il  faut  attribuer  à  l'acte  spécial  que  l'on  apix?lle 
compromis,  des  opinions  différentes.  Bien  que  l'article  16  A;  ne  puisse  évidemment 
trouver  application  dans  d'autres  actes  conventionnels,  en  dehors  de  celui  dont  il 
fait  partie,  la  Délégation  Royale  ne  saurait  admettre  dans  une  forme  aussi  absolue 
une  disposition  qui  est  en  opposition  avec  les  clauses  que  l'Italie  a  introduites  dans 
un  bon  nombre  de  ses  traités  d'arbitrage  vraiment  obligatoire.  Elle  s'abstient 
conséquemment  de  voter  cet  article. 

S.  Exe.  M.  de  HamniarskjOld  :  Pour  les  raisons  indiquées  au  cours  des 
délibérations    du  Comité  A  (Rapport,   Vol.  I.  p.  489)  je  tiens  que  l'insertion   des 

mots    "conformément signataires"   est  tout  au  moins  inutile.  La 

Délégation  de  Suède  se  voit  en  conséquence  obligée  de  s'abstenir  (Vol.  I.  p.  583) 
de  voter  l'article  16/r  avec  ces  mots. 

Je  me  permets  d'ajouter  que  cet  article  paraît  faire  double  emploi  avec 
l'article   52   qui   règle,    pour   tous   les  cas  d'arbitrage,  la  matière  dti  compromis. 

La  suite  de  la  discussion  est  remise  à  l'après-midi. 

La  séance  est  levée  à  12  heures  15. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  111 


SEPTIEME  SEANCE. 

7  OCTOBRE  1907. 
(APRÈS-MIDI.) 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouvei-te  à  3  heures. 

La  discussion  sur  l'article  I6k  du  projet  anglo-américain  (Annexe  72)  continue. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  :  Je  voudrais  dire  mon  opinion  au  sujet 
de  l'article  IQk  et,  en  même  temps,  répondre  en  quelques  mots  à  une  partie  du 
discours  d'avant-hier  de  M.  Renault.  Peut-être  la  Conmiission  trouvera-t-elle  que 
je  manque  de  modestie  si,  étant  si  peu  jurisconsulte  en  comparaison  de  notre  éminent 
collègue,  je  risque  de  me  lancer  dans  une  polémique  contre  un  spécialiste  d'une 
si  haute  compétence.  Cependant  j'ai  deux  excuses  qui  justifient  mon  hardiesse:  la 
première,  c'est  que,  appartenant  à  la  minorité,  j'ai  l'ambition  de  remplacer  le 
nombre  des  voix  qui  nous  manquent  par  la  force  et  la  justesse  de  nos  arguments; 
la  seconde,  c'est  que  M.  Renault  m'a  rendu  ma  tâche  trop  facile,  si  facile  que  je 
ne  puis  pas  résister  à  la  tentation  d'une  réplique. 

Dans  la  seconde  partie  de  son  discours,  M.  Renault  a  parlé  du  compromis 
et  s'est  efforcé  de  démontrer,  entre  autres,  que  la  difficulté  créée  par  l'attitude 
du  Sénat  américain  n'existait  pas  en  réalité  et  que  pour  les  traités  d'arljitrage 
la  situation  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  était  la  même  que  celle  de  n'importe 
quel  autre  Gouvernement.  Or,  j'ai  toujours  soutenu  et  je  continue  à  soutenir 
l'opinion  contraire. 

M.  Renault  a  cité  à  l'appui  de  sa  thèse  le  cas  de  l'Alabama.  Il  est  évident. 
que  dans  ce  cas  là  il  s'agissait  de  toute  autre  chose.  Ce  n'est  pas  l'établissement 
du  compromis  qui  était  en  cause,  mais  il  s'agissait  tout  simplement  de  l'exécution 
de  la  sentence  arbitrale,  du  paiement  de  la  sonniie  que  les  arbitres  avaient  fixée. 
Or,  non  seulement  personne  n'a  émis  de  doute  sur  la  question  de  savoir  si,  dans 
un  cas  d'arbitrage,  la  sentence  serait  exécutée,  même  si  cette  exécution  dépendait 
aussi  d'un  vote  d'un  corps  législatif,  mais  tout  au  contraire,  nous  avons  heureu- 
sement été  d'avis  qu'il  ne  fallait  même  pas  prévoir  l'éventualité  qu'une  sentence 
arbitrale  pourrait  ne  pas  être  exécutée.  Mais  la  question  soulevée  par  l'attitude 
du  Sénat  des  Etats-Unis  est  tout  autre.  Il  s'agit  de  la  différence  qui  existe  entre  la 
situation  des  pays  dans  le.squels  l'établissement  du  compromis  est  laissé  au  pouvoir 


112  VOL.    II.       PREMIÈRE   COMMISSION. 


exécutif  et  celle  des  Etats-Unis  et  des  autres  Etats-américains —  dont  la  con.stitution  est 
modelée  d'après  la  constitution  des  Etats-Unis  —  où  le  compromis  doit  être  soumis  à 
l'acceptation  d'un  corps  législatif.  Les  Délégués  des  Etats-Unis  —  tout  en  laissant 
ouverte  la  question  de  savoir  pourquoi  ils  ont  cru  nécessaire  d'insérer  cet  article  qui, 
pour  les  autres  Etats,  n'aurait  aucune  impoiiance  et  aucun  effet,  —  nous  ont  toujours 
fait  comprendre  qu'à  leur  avis  la  difficulté  en  question  était  pour  ainsi  dire 
tirée  par  les  cheveux,  qu'il  ne  s'agi.ssait  là  que  d'une  question  de  bonne  foi  et 
qu'en  fait  de  bonne  foi  on  pourrait  avoir  pleine  confiance  en  le  Sénat  américain. 
Je  tiens  à  déclarer  bien  haut  que  j'ai  pour  ma  part  cette  confiance,  je  l'ai  pleine 
et  entière.  Mais  je  soutiens  en  même  temps  qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  d'une 
question  de  bonne  foi  et  que  la  difficulté  existe  tout  de  même.  Permettez-moi  de 
faire  encore  une  fois  l'historique  de  ces  traités  d'arbitrage  qui  ont  fait  ressortir 
la  difficulté  en  question  et  qui  nous  ont  amenés  jusqu'  aux  dispositions  de 
l'article  16A-. 

A  un  moment  donné  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  a  proposé  à  plusieurs 
Puissances,  entre  autres  à  l'Autriche-Hongrie,  la  conclusion  de  traités  d'arbitrage. 
Je  me  bornerai  à  ne  parler  que  du  traité  qui  devait  être  conclu  entre  les  Etats- 
Unis  et  l'Autriche-Hongrie,  celui-ci  le  seul  de  ces  traités  dont  les  péripéties 
me  sont  connues.  Ce  traité  avait  déjà  été  négocié  et  signé  lorsque  le  Sénat 
américain  a  élevé  la  prétention  que  chaque  compromis  devrait  lui  être  soumis. 
Surpris  par  cette  attitude  du  Sénat,  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  a  déclaré  à 
notre  Gouvernement  que  dans  ces  conditions  il  n'était  pas  à  même  de  ratifier  le 
traité.  Si  je  me  suis  permis  d'exposer  ce  cas,  qui  à  mon  avis  est  bien  significatif, 
ce  n'est  pas  pour  reprocher  au  Cabinet  de  Washington  la  non-ratification  du  traité 
en  question.  Je  ne  tiens  qu'  à  faire  relever  les  raisons  qui  ont  déterminé  alors 
le  Gouvernement  des  Etats-Unis  à  renoncer,  de  sa  propre  initiative,  à  la  ratification 
de  ce  traité  et  à  démontrer  qu'  à  cette  époque  l'attitude  du  Sénat  américain  a 
été  considérée,  par  le  Cabinet  de  Washington  même,  comme  une  difficulté  s'opposant 
à  la  mise  en  vigueur  d'un  traité  d'arbitrage.  A  ce  sujet  la  manière  de  voir  du 
Gouvernement  des  Etats-Unis  a  été  donc  tout  à  fait  différente  de  celle  qui  a  été 
développée  ici  par  la  Délégation  américaine  et  par  M.  Renault. 

M.  James  Bro  Wll  Scott  déclare  d'abord  que  la  Délégation  américaine  est  toujours 
heureuse  de  recevoir  quelqu' éclaircissement,  et  d'apprendre  quelque  chose  de  nouveau 
sur  le  droit  constitutionnel  américain.  Car  l'objection  relative  au  compromis  est  bien 
efifectivement  une  objection  de  droit  constitutionnel.  L'établissement  du  compromis, 
auquel  on  attache  une  si  grande  impoitance,  n'est  à  nos  yeux  qu'une  (luestion 
de  droit  interne,  et  nous  ne  voyons  pas  par  quel  détour  on  en  veut  faire  une 
question  de  droit  international.  Au  point  de  vue  international,  une  seule  chose 
imiwrte,  c'est  que  le  compromis  soit  conclu,  mais  il  est  indifférent  de  savoir  par 
quel  organe  de  l'Etat  il  le  sera.  Que  ce  soit  l'oeuvre  du  Président  ou  du  Secrétaire 
d'Etat,  son  délégué,  ou  bien  celle  du  Sénat,  ou  bien  encore  qu'il  exige  la  coopé- 
ration heureuse  du  Sénat  et  du  Président,  peu  importe,  car  chacun  de  ces  organes 
agit  au  nom  de  l'Etat.  Le  compromis  est  un  acte  d'Etat,  et  le  droit  international 
ne  s'applique  qu'à  l'Etat,  et  non  à  ses  organes,  qui  n'ont  point  la  personnalité 
du  droit  des  gens. 

On  nous  dit  qu'il  existe  une  différence  très  marquée  entre  la  façon  dont 
le  compromis  est  conclu  dans  une  monarchie  et  celle  qui  prévaut  dans  une 
république,  et  l'on  se  méfie  de  cette  dernière.  Nous  ne  pouvons  pai-tager  cette 
façon  de  voir.  Qu'importe  que  le  compromis  soit  l'acte  d'un  Empereur  ou  de 
son  délégué,  qu'il  soit  l'acte  d'un  corps  restreint  ou  même  du  corps  législatif 
entier.  La  chose  capitale  c'est  qu'il  soit  établi,  la  manière  dont  il  le  sera  est  indif- 


SEPTIÈME    SÉANCE.  113 


férente;  indifférent  est  aussi  l'organe  d'Etat  qui  en  sera  chargé  par  les  lois  et 
constitutions  des  pays  respectifs. 

Il  nous  paraît  d'ailleurs,  qu'en  attaquant  le  compromis,  on  perd  de  vue 
l'existence  du  traité  d'arbitrage  lui-même.  Le  compromis,  en  effet,  n'est  rien  sans 
le  traité,  c'est  le  traité  qui  crée  l'obligation  de  l'établii'.  Avant  do  conclure  un 
compromis,  il  faut  un  traité  d'arbitrage  qui  ait  été  ratifié  par  l'autorité  compétente 
(aux  Etats-Unis,  le  Sénat),  après  avoir  été  négocié  par  le  pouvoir  exécutif.  C'est 
seulement  alors  qu'existe  le  '"juris  vinculum",  le  lien  de  droit  fameux  dont  parlent 
si  souvent  les  adversaires  irréductibles  de  toute  stipulation  d'arbitrage.  Lorsqu'un 
cas  déterminé  se  présente,  il  existe,  en  vertu  du  traité,  une  obligation  de  conclure 
le  compromis,  mais  c'est  une  obligation  générale  ;  le  lien  de  droit  spécial  à  l'espèce 
envisagée  ne  se  réalise  que  quand  les  deux  nations  se  lient  ou  plutôt  se  sont 
liées  par  l'établissement  du  compromis.  Si  l'une  dos  deux  parties  s'y  refuse,  il  est 
clair  que  l'autre  n'est  pas  obligée.  Comment  peut-on  prétendre  que  l'une  des  deux 
nations  peut  être  liée,  si  l'autre  ne  l'est  pas?  Le  compromis  est  un  accord  spécial 
entre  deux  contractants,  et  comme  tel  il  nécessite  des  négociations  diplomatiques, 
aboutissant  à  un  accord  sur  la  forme  et  sur  le  contenu,  et  c'est  alors  seulement 
que  le  juris  vinculum  se  formera.  Si,  par  exemple,  un  Etat  européen  prêt  à 
conclure  le  compromis,  présente  une  formule,  il  n'est  pas  lié  avant  que  son 
partenaire,  les  Etats-Unis  par  exemple,  n'ait  accepté  les  termes  de  cette  formule. 
Mais  à  l'inverse,  si  l'on  suppose,  ce  qui  n'a  rien  d'invraisemblable,  que  ce  soient 
les  Etats-Unis  qui  proposent  la  formule,  il  n'y  aura  non  plus  de  lien  que  lorsque 
l'Etat  européen,  l'Empire  d'Autriche-Hongrie,  par  exemple,  aui'a  déclaré  l'ac- 
cepter. Auparavant  il  n'y  a  que  des  pom-parlers,  il  n'y  a  aucun  engagement  sur 
l'objet  particulier  du  litige,  il  n'y  a  qu'une  obligation  générale  découlant  du  traité 
d'arbitrage,  et  qui  s'impose  également  aux  deux  puissances  signataires. 

Les  adversaires  de  l'arbitrage  nous  repi'oclient  de  ne  point  leur  fournir  le 
juris  vinculum  dont  ils  ont  besoin  pour  leur  sécurité.  Plus  généreux  qu'ils  ne  le 
souhaitent  même,  nous  sommes  tout  disposés  et  tout  prêts,  pour  un  vinculum 
qu'ils  demandent,  à  leur  en  offrir  deux:  celui  qui  résulte  du  traité  général,  celui 
qui  résultera  du  compromis  spécial. 

Les  craintes  des  Etats  monarchiques  sont  donc  extrêmement  peu  fondées. 
Le  comproiTiis  n'intervient  pas  de  façon  automatique,  les  deux  parties  ne  peuvent 
se  trouver  liées  que  concuri'emment,  aucune  inégalité  ne  saurait,  par  suite,  exister 
entre  elles.  Il  n'y  a  même  d'obligation  effective,  donnant  lieu  à  exécution  maté- 
rielle, que  lorsque  l'objet  sur  lequel  est  intervenu  le  compromis  a  été  soumis 
aux  arbitres  et  que  leur  sentence  a  rendu  le  compromis  exécutoire.  Si  le  com- 
promis n'est  pas  conclu,  la  sentence  arbitrale  n'a  pas  lieu  d'intei'\"enir,  et  personne 
n'est  lié  par  un  jugement  inexi.stant.  Un  Etiit  monarchique,  lorsqu'il  voit  un  danger 
ix)ur  lui  dans  le  fait  qu'il  se  déclare  prêt  à  conclure  le  compromis,  s'effraie  donc 
d'un  péril  illusoire. 

D'ailleurs,  au  lieu  de  i)arler  de  la  manière  dont  le  compromis  doit  être  conclu, 
ce  qui  est  une  considération  hors  de  cause,  il  serait  beaucoup  plus  à  propos  de 
signaler  les  cas  où  les  Etiits-Unis  se  sont  refusés  à  conclure  un  compromis,  après 
s'être  liés  par  une  stipulation  générale  d'arbitrage.  Mais  on  n'a  pas  cité  un  seul 
exemple  d'un  tel  refus;  il  est  donc  à  croire  qu'il  n'en  existe  pas,  sans  quoi, 
avec  la  connaissance  profonde  de  l'histoire  parlementaire  et  diplomatique  des 
Etats-Unis  que  possèdent  nos  savants  contradicteurs,  ils  n'auraient  pas  manqué 
de  nous  les  signaler.  En  réalité,  les  Etats-Unis  ont  toujours  été  disposés  à  con- 
clure des  traités  d'arl)itrage  ;  le  recours  à  l'ari^itrage  constitue  leur  méthode  favorite 
pour  le  règlement  de  leurs  conflits  internationaux  et  leur  succès  marqué,  toutes 
les  fois  qu'ils  s'y  sont  soumis,  constitue  la  meilleure  démonstration  du  fait  qu'ils 

S 


114  VOL.    II.      PREMIERE    COMMISSION. 


se  trouvent  dans  une  situation  excellente  pour  conclure  des  compromis.  Il  n'est 
pa.s  besoin  ici,  à  La  Haye,  dans  la  ville  même  où  les  Etats-Unis  ont  eu  recoure 
avec  succès  à  l'auguste  Tribunal  qui  y  est  institué,  d'insister  davantage  sur  ce  point. 

Nous  ne  prétendons  pas  soutenir,  cependant,  que  l'établissement  du  com- 
promis ne  piûsente  jamais  aucune  difficulté,  mais  c'est  une  difficulté  technique, 
et  non  juridique.  Il  se  peut  qu'un  Etat  monarchique  puisse  la  vaincre  plus 
facilement,  si  la  conclusion  du  compromis  dépend  chez  lui  d'une  volonté  individuelle. 
Pourtant  il  ne  saui'ait  l'éluder.  Monarque  ou  ministre,  devront  aussi  bien  qu'un 
coips  collectif  ou  qu'un  parlement  peser  le  pour  et  le  contre  et  considérer  si  le 
compromis  est  ou  non  acceptable.  Le  traité  d'arbitrage  n'oblige  à  conclure  que 
les  compromis  acceptables,  et  les  autres,  une  volonté  individuelle  les  rejettera, 
aussi  bien  qu'une  volonté  collective.  Il  se  peut  seulement  que  l'élaboration  de 
cette  dernière  requière  plus  de  temps,  que  l'organe  complexe  se  meuve  plus  len- 
tement que  l'organe  simple,  mais,  encore  une  fois,  ceci  n'est  point  une  difficulté 
d'ordre  juridique  inU^rnational, 

En  dernière  analyse,  quel  que  soit  la  forme  de  l'Etat,  la  question  de  la  con- 
clusion du  compromis  se  résout,  au  point  de  vue  du  droit  intemational,  en  une 
question  de  bonne  foi.  Toute  puissance  signataire  d'une  clause  compromissoire 
s'y  peut  évidennnent  dérober,  mais  il  n'y  a  nulle  raison  de  supposer  que  l'organe 
législatif  soit  moins  soucieux  du  respect  des  eng-agements  pris,  que  ne  l'est 
l'organe  exécutif:  qu'un  pays  doté  du  i-égime  parlementaire,  soit  plus  enclin  à 
violer  ses  engagements  qu'un  pays  où  la  formtî  constitutionnelle  revêt  le  caractère 
autocratique.  Du  moment  que  la  bonne  foi  existe,  la  conclusion  du  compromis 
ne  i)eut  plus  être  qu'une  question  de  temps.  Les  complications  d'ordre  interne 
n'empêcheront  point  un  Etat  soucieux  de  son  honneur  de  doimer  suite  à  ses 
engagements.  Appuyé  sur  le  droit  international  son  co-contractant  ne  saurait  exiger 
de  lui  autre  chose.  Les  moyens  d'action  que  lui  fournit  le  droit  des  gens,  s'arrêtent 
aux  frontières,  il  lui  est  même  interdit  de  s'inquiéter  de  la  façon  dont  l'obligation 
dont  il  demande  l'accomplissement  trouvera  son  exécution.  C'est  à  son  co  contractant 
seul  de  .savoir  comment  il  remplira  ses  devoirs  internationaux. 

Ces  vérités  sont  de  telle  évidence  que  l'article  du  projet  américain  qui  a  fait 
naître  cette  discussion  pourrait  presque  sembler  superflu.  Mais  si  nous  avons  tenu 
à  insister  sur  ce  point,  c'est  afin  qu'aucun  malentendu  ne  puisse  se  produire  à 
l'occasion  du  délai  qui  parfois  peut  devenir  nécessaire  pour  obtenir  la  collaboration 
d'un  organe  interne,  par  exemple,  aux  Etat-Unis,  du  Sénat,  compétent  pour 
approuver  les  traités  négociés  par  le  pouvoir  exécutif. 

Il  se  peut,  d'ailleurs,  qu'il  ne  soit  pas  en  tout  cas  nécessaire  de  soumettre 
au  Sénat  l'élaboration  du  compromis.  Même,  en  pratique,  cela  n'a  pas  lieu  d'ordinaire, 
et  nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  dans  l'afïaire  récente  des  Fonds  pieux,  ou 
dans  celle  du  Venezuela,  cette  inteivention  ne  s'est  pas  produite.  Mais  il  nous 
faillait  réseiver  le  droit  d(i  soumettre  le  compromis  au  Sénat,  et  informer  loyalement 
les  i)uissances  contractcintos  de  cette  réserve.  Elle  veut  dire  seulement  que  l'établisse- 
ment du  compromis  est  soumis  aux  dispositions  constitutionnelles  et  législatives 
internes,  et  cela,  semble-t-il,  va  de  soi.  Mais  si  nous  le  disons  expressis  verbis, 
c'est  afin  d'éviter  tout  malentendu  possible,  suivi  d'incriminations  ou  de  récrimi- 
nations propres  à  faire  suspecter  la  lx)nn(>  foi.  Et  c'est  pourquoi  nous  avons  jugé 
nécessaire  d'exposer  franchement  et  carrément  la  .situation,  telle  qu'elle  se  présente 
dans  la  théorie  et  la  praticjue  constitutionnelles  de  notre  pays. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  :  Permettez-moi  de  répondre  en  quelques 
mots  à  M.  Scott.  Notre  honorable  collègue  n'a  ftiit  que  répéter  les  arguments  dont 
il  s'est  déjà  servi  lors  de  la  discussion  de  cett*^  question  dans  le  Comité  d'examen. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  115 


Mais  je  constate  qu'il  a  soigneusement  (""vité  de  répondre  à  ma  question  qui 
cependant  était  bien  exacte  :  Pourquoi  le  Cabinet  de  Wasliington  a-t-il  de  sa  propre 
initiative  renoncé  à  la  ratification  du  traité  d'arbitrage  conclu  avec  l'Autriclie- 
Hongrie,  si  ce  n'était  pas  à  la  suite  des  difficultés  (lu'il  voyait  surgir  de  la  part 
du  Sénat  américain? 

M.  James  Browii  Scott  :  La  politique  des  Etats-Unis  n'est  pas  (m  jeu  dans 
une  Conférence  internationale  de  la  Paix. 

L'article  16  k  est  voté  par  26  voix  contre  7  et  9  abstentions. 

Ont  voté  pour: 

Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Brésil,  Chili,  Chine,  Colombie, 
Cuba,  Danemark,  République  Dominicaine,  Equateur,  Espagm;,  France,  Grande- 
Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Mexique,  Panama,  Paraguay,  Pérou,  Perse,  Portugal, 
Salvador,  Serbie,  Suisse,  Uruguay  et  Venezuela. 

Ont  voté  contre  : 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Roumanie,  Russie,  Turquie. 

Se  sont  abstenus: 
Grèce,  Italie,  Japon,  Luxembourg,  Monténégro,  Norvège,  Pays-Bas,  Siam  et  Suède. 

Absents: 
Bolivie  et  Nicaragua. 

*    • 
Le  Comité  passe  à  la  discussion  de  l'article  16^. 

Article   161. 

Les  stipulations  de  l' article,  16  d  ne  sauraient  en  aucun  cas  être  invoqutk's  s  il 
agit  de  J^ interprétation  ou  de  l'application  de  droits  extraterritoriauz. 

Son  Exe.  Saiiiad  Khan  Momtaz-es-Saltaneh  :  Nous  avons  exposé  dès  le 
début  de  la  discussion  du  principe  de  l'arbitrage,  les  sentiments  de  notre  Gouver- 
nement sur  ce  principe  et  depuis  nous  avons  saisi  chaque  occasion  de  les  exprimer. 
Nous  avons  dit  aussi  franchement  que  sincèrement,  qu'à  notre  point  de  vue, 
l'arbitrage  était  le  moyen  le  plus  efficace  et  i^tnit-être  le  chemin  le  plus  court 
pour  atteindre  le  but  idéal  de  la  paix  et  de  la  sécurité.  Nous  avons  déjà  apprécié 
hautement  \v  mérite  de  quelques-unes  des  propositions  faites  à  ce  sujet  à  la 
Conférence,  et  avons  déclaré  sans  hésite>r  être  prêts  à  suivre  les  champions  de 
cette  grande  cause,  aussi  loin  qu'ils  pourraient  aller  vers  l'apogée,  de  ce  principe. 
Je  me  suis  empressé  d'appuyer  particulièrement  l'ensemble  de  la  proposition 
présentée  au  nom  de  la  Grande-Brefcigne,  et  suis  heureux  de  faire  encore  de 
meilleurs  vœux  pour  son  adoption.  Mais  je  ne  surprendrai  personne  en  disant 
aujourd'hui  que  nous  verrions  avec  regret  l'acceptation  de  l'article  16/  de  cett^e 
proposition.  Cet  article  exclue  expressément  de  la  stipulation  de  l'article  IM 
l'interprétation,  ou  l'application  de  droits  extraterritoriaux.  Pourquoi  donc  cette 
distinction  de  catégories  et  comment  peut-on  rexi)liquei-?  Mon  devoir  de  rejiré- 
sentant  d'une  des  nations  visées  i»ar  cet  article,  me  défend  de  garder  le  silence 
à  ce  .sujet,  et  je  suis  contraint  malgré  toute'  ma  bonne  volonté  de  sacrifice 
et  de  conciliation  amplement  prouvée  par  le  vote'  de  ce  matin  à  présenter 
mes   objections   sur  cet  article.  Je  ne  puis  pas  croire  un  instruit  que  les    aute'urs 


116  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


de  cette  proposition  ne  soient  convaincus  de  l'équité  et  de  rimpurtialité  du 
jugement  arbitral,  et  je  crois  encore  moins  qu'ils  aient  l'intention  de  nous  refuser 
expressément  cette  équité  et  cette  justice.  Pourquoi  donc  compromettre  la  vie 
et  la  croissance  de  cette  œuvre  hautement  humanitaire  qui  a  encore  tant  In^soin 
de  sacrifice  et  de  soins  surtout  de  la  part  de  ses  auteure.  Peut-on  admettre 
que  dans  une  convention  mondiale  soit  inséré  un  article  excluant  de  la  justice 
qu'on  y  proclame,  quelques-uns  des  signataires  de  cettt;  convention  ?  Quel  avantage  y 
auniit-il  d'éveiller  par  l'insertion  de  cet  article  dans  la  future  convention  d'arbi- 
tiige  une  certaine  méfiance  de  la  part  de  ces  nations  dont  les  Représentants 
ont  suivi  avec  enthousiasme  les  éminents  messagers  de  ce  projet?  Dans  l'intérêt 
même  de  la  cause  que  nous  défendons  ici  je  suis  certain  d'être  l'interprète  de 
plusieurs  de  nos  collègues  en  faisant  appel  à  l'attention  des  Représentants  de 
la  Grande  Nation  libérale  dont  émane  cet  article,  et  à  l'appréciation  impartiale 
de  cette  Haute  Assemblée.  En  acceptant  sa  suppression  l'illustre  Doyen  des 
juristes  de  la  Conférence  assurerait  non  seulement  l'adhésion  de  plusieurs  Etats, 
mais  encore  il  proclamerait  une  fois  de  plus  la  sincérité  des  sentiments  très 
élevés  d'équité  et  de  concorde  internationales  qui  ont  inspiré  les  auteurs  de  la 
proposition  qui  est  soumise  à  la  Haute  Assemblée.  Il  arriverait  ainsi  à  satisfaire 
le  sentiment  national  de  quelques-uns  d'entre  nous,  et  nous  encoui-agerait  dans 
le  chemin  même  que  nous  avons  suivi  jusqu'ici. 

Je  demande  donc.  Messieurs,  la  suppression  pure  et  simple  de  l'article  16/. 

M.  Corragioiii  d'Orelli  :  A  l'occasion  de  la  discussion  générale  sur  les 
propositions  qui  vous  sont  soumises,  la  Délégation  de  Siam  s'est  réservé  le  droit 
d'indiquer  les  raisons  qui  l'ont  obligée  de  faire  des  réserves  au  sujet  de  l'article  16/ 
au  moment  où  l'on  discuterait  le  projet  même. 

J'ai  l'honneur  de  me  joindre  à  mon  honorable  collègue,  S.  Exe.  le  Premier 
Délégué  de  Perse,  pour  proposer  la  suppression  de  cet  article. 

Tout  d'abord,  nous  n'estimons  pas  qu'il  soit  admissible  de  stipuler  dans  une 
convention  mondiale,  et  plus  particulièrement  dans  une  convention  de  ce  genre, 
que  toute  une  catégorie  de  cas,  de  différends,  de  conflits,  soit  soustrait  à  l'arbitrage; 
il  est  vrai,  à  l'arbitrage  obligatoire  en  première  ligne,  mais  peut-être  dans  la 
pensée  de  quelques-uns  à  l'arbitrage  en  général,  uniquement  pour  la  raison  (ju'une 
question  de  droit  d'exterritorialité  s'y  rattache. 

Il  est  évident  que  si  les  stipulations  auxquelles  nous  nous  opposons  étaient 
maintenues,  l'application  de  l'arbitrage  s'arrêterait  justement  à  l'égard  de  la 
plupart  des  cas,  qui  vous  intéressent  au  plus  haut  degré  et  au  sujet  desquels 
l'exception  proposée  dans  l'article  16/  —  à  part  de  l'impression  fâcheuse  qu'elle 
serait  de  nature  à  créer  —  ne  nous  paraît  nullement  justifiée. 

La  suppression  de  cet  article  —  je  le  répète  —  s'impose  à  notre  avis  et  je 
déclare,  au  nom  de  la  Délégation,  que  s'il  était  maintenue,  celle-ci  ne  pourrait  voter 
en  faveur  du  projet  que  sous  les  réserves  que  je  viens  d'exposer  à  la  Commission. 

S.  Exe.  M.  Loii  Tseng  Tniailg  :  La  Délégation  de  Chine  a  déjà  dans  la  séance 
précédente  protesté  contre  cette  clause ,  je  ne  dirai  pas  malintentionnée,  mais 
malencontreuse  dans  une  convention  mondiale.  Je  regrette  bien  sincèrement  la 
présence  de  cet  article  dans  ce  projet  d'autant  plus  qu'  elle  nous  oblige  de  changer 
notre  attitude  à  l'égard  d'une  cause  à  laquelle  nous  n'avons  cessé  de  témoigner 
notre  sympathie. 

L'article  16/  visant  un  cei-tain  nombre  de  Puissances  et  les  Représentants 
de  ces  Puissances  ayant  tous  élevé  leurs  voix  de  contestation,  je  viens  donc,  au 
nom  de  mes  collègues  et  au  nom  du  Gouvernement  que  j'ai  l'honneur  de  repré- 
senter ici,  demander  à  la  Commission  de  faire  devant  cet  autel  du  dieu  de  Droit 


SEPTIÈME    SÉANCE.  Il7 


et  de  Justice,  si  éloqueniment  préconisé  par  notr-e  très  honorable  collègue  S.  Exe. 
M.  UE  Martkns,  un  acte  d'équité  et  de  justice  internationale  en  éliminant  cet 
article  contenant,  d'après  notre  point  de  vue,  une  inégalité  frappante. 

Je  m'adresse  également  à  l'esprit  de  conciliation  et  d'entente  des  honorables 
auteurs  de  la  proposition  et  surtout  aux  sentiments  d'équité  et  de  justice  qui 
animent,  j'en  suis  convaincu,  l'honorable  doyen  des  jurisconsultes  ici  présents 
pour  leur  demander  de  faire  un  acte  de  renoncement  qui  sera  un  acte  de  justice 
et  dont  l'opinion  publique  leur  saura  gré. 

En  conséquence,  je  propose  à  la  Commission  la  suppression  pure  et  simple 
de  l'article  16  /  qui,  d'après  nous,  ne  présente  pas  un  intérêt  général  pour  tous 
les  Etats  ici  représentés,  et  qui  serait  de  trop  dans  la  convention  que  nous 
discutons  aujourd'hui  et  que  nous  voulons  rendre  mondiale. 

M.  James  Brown  Scott  appuie  la  proposition  des  Premiers  Délégués  de 
Perse  et  de  Chine  tendant  à  la  suppression  de  l'article  16/. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  :  La  Délégation  britannique  ne  peut  pas  accepter  la 
proposition  tendant  à  la  suppression  de  l'article  16/,  et  elle  regrette  que  cet 
article  ait  donné  lieu  à  des  objections  de  la  part  de  certaines  Délégations,  objections 
que  la  situation  ne  nous  semble  nullement  justifier.  En  effet,  quelle  est  cette  situation? 

Nous  discutons  actuellement  un  projet  d'arbitrage  obligatoire  qui  ne  porte 
que  sur  certains  sujets,  et  dont  on  a  exclu  avec  soin  toute  matière  qui,  par  son 
importance,  pourrait,  si  elle  était  soumise  au  principe  de  l'arbitrage  obligatoire, 
mettre  en  jeu  des  infa^rêts  qu'il  est  désirable,  à  l'heure  actuelle,  de  laisser  hors 
de  cause. 

Or  il  est  incontestable,  à  notre  avis,  que  les  droits  résultant  de  l'extra- 
territorialité  occupent  dans  le  domaine  du  droit  international  une  place  toute  parti- 
culière, et  il  serait  illogique  de  faire  entrer  tacitement  ces  droits  dans  la  liste  des 
matières  sujettes  à  l'arbitrage  obligatoire,  alors  qu'on  a  omis  de  cette  liste  bien 
des  sujets  qui  leur  sont  inférieurs  en  importmce. 

Il  convient,  en  effet,  de  faire  remarquer  que  la  catégorie  des  droits  compris 
sous  le  nom  de  "droits  extraterritoriaux"  ne  renferme  pas  seulement  le  droit  de 
juridiction  exercé  dans  certains  pays.  Il  faut  aussi  y  ajouter  les  droits  dont 
jouissent  les  représentants  diplomatiques  et  consulaires  et  les  navires  de  guerre 
dans  les  ports  étrangers.  Toutes  les  nations  du  monde  ont  contracté,  à  cet  égard, 
des  engagements  mutuels,  et  les  relations  amicales  entre  elles  reposent,  en  grande 
partie,  sur  le  maintien  sans  discussion  de  ces  engagements. 

D'ailleurs  le  droit  même  de  juridiction  consulaire  est  exercé  par  un  très 
grand  nombre  de  nations  et,  pour  ce  qui  nous  concerne,  le  maintien  de  ce  droit 
est  de  la  première  impoiiance  et  nous  ne  pourrons  jamais  consentir  à  ce  qu'il 
y  soit  poité  atteinte,  même  indirectement.  Xous  croyons  donc  qu'il  est  indispen- 
sable de  maintenir  le  statu  quo. 

De  plus  les  droits  extraterritoriaux  ont  ceci  de  particulier  qu'il  font  partie  des 
droits  souverains  de  l'Etat  qui  les  possède,  et  qu'ils  pourraient  être  mis  en  cause 
dans  tout  différend  soumis  à  un  arbitrage  obligat<3ire.  C'est  pourquoi  il  nous  semble 
essentiel  de  faire  mention  expresse  du  fait  de  leur  exclusion,  puisque,  sans  cela, 
ils  pourraient  être  mis  en  cause  dans  les  litiges  sur  les  matières  mentionnées  à 
la  liste,  si  restreinte  que  soit  celle-ci. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  se  prononce  en  faveur  de  la  suppression  de  l'article  16/ 
parce  qu'il  lui  paraît  inutile. 

La  liste  adoptée  ne  comprend  aucun  cas  (jui  touche  aux  droits  extra-ter- 
ritoriaux ;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  les  mentionner  dans  le  cadre  de  cet  article. 

8* 


118  VOL.    11.       PREMIÈRE   COMMISSION. 


S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  <1('  Bieberstoiii:  Je  voudrai  rontre  l'article  16/. 
Si  l'on  veut  établii-  l'arbitrage  ()l)ligatoire  mondial,  il  est  inadmissible  d'exclure  le 
droit  capitulaiiv  qui  est  une  des  matières  juridiques  les  plus  contestées  qui  existent. 
La  disposition  de  l'article  ci'éerait  une  inégalité  entre  les  Etats  signataires;  tout 
Etat  pourrait  invoquer  l'arbitrage  contre  les  Etiits  soumis  au  droit  capitulaire,  mais 
aurait  le  droit  <le  le  leur  refuser  dans  les  questions  (jui  les  intéressent  au  plus 
haut  degré. 

S.  Exe.  Turkhau  Pacha  se  rallie  aux  observations  du  Premier  Délégué 
d'Allemagne  et  ajoute  que  la  Délégation  Impériale  ottomane  ayant,  dès  le  début, 
déclaré  ne  pouvoir  accepter  le  projet  présenté  i^U'  le  Comité,  votera  aussi  contre 
cet  article  qui  est  inacceptable  à  tous  égards. 

S.  Exe.  M.  Carlill  dit  que  l'article  IB/  visant  un  article  qu'il  a  repoussé, 
il  s'abstiendra  au  vote. 

S.  Exe.  M.  Kelroku  THUdzuki  déchue  (pie  son  abstention  dans  cette 
question  ne  doit  pas  êtn;  interi)r»'té  comme  contraire  aux  voeux  exprimés  par 
quelques  Puissances. 

Le  Président  dit  pourquoi  il  voUna  l'article  sans  manquer  au  principe  de 
l'égalité  des  Etats  et  au  droit  égal  de  tous  les  peuples  de  recourir  à  l'arbitrage. 
L'article  n'exclut  aucun  Etat  mais  vi.se  ceitaines  catégories  de  cas.  Il  éfciit  parlé, 
dans  les  premières  listes  présentées  au  Comité,  des  privilèges  diplomatiques  et 
consulaires  et  du  droit  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens.  Ces 
espèces  .soulevaient  le  problème  général  de  l'extra  territorialité  ciui  existe  chez  tous 
les  peuples  du  monde.  Mais,  ces  espèces  ayant  disparu  de  la  liste  définitive,  il 
reconnaît  que  l'article  est  presque  inutile.  Les  droits  extrateiritoriaux  se  trouvent, 
en  fait,  exclus  de  l'arbitrage  obligatoire  du  moment  où  aucun  des  cas  admis  sans 
ré.serve  ne  s'y  réfère  explicitement.  Mais  comme  la  pensée  du  Comité,  en  intro- 
duisant cet  article,  n'a  jamais  eu  la  moindre  intention  contraire  au  principe  de 
l'égalité  des  Etats,  c'est  uniquement  pour  affirmer  la  nature  de  cette  intention 
que  je  voterai  pour  son  maintien. 

La  suppression  de  l'article  16/  mise  aux  voix,  est  décidée  par  36  voix  contre 
2  (France  et  Grande-Bretagne)  et  5  abstentions  (Grèce,  Japon,  Portugal,  Suède,  Suisse). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  déclare  que  l'article  16/  ayant  été  supprimé,  la 
Délégation  britannique  doit  réserver  à  son  Gouvernement  le  droit  de  se  soustraire 
à  l'obligation  du  recours  à  l'arbitrage  dans  tous  les  cas  oîi  il  s'agit  de  l'inter- 
prétation ou  de  rajjplication  de  droits  extra-territoriaux. 

Son  Exe.  M.  Lou  Tseng  Tsiang  déclare  qu'en  présence  du  résultat  du  vote 
qui  lui  donne  l'entière  satisfaction,  il  donne  un  vote  favorable  à  tout  le  projet. 

En  conséquence,  les  votes  de  la  Délégation  d(^  Chine  seront  rectifiés  dans  les 
procès-verbaux,  conformément  à  cette  déclaration. 


On  passe  à  l'article  16m. 


Article  16  m. 


La  présente  Conrention  sera  raJtfive  dans  le  plus  bref  délai  possible. 
Les  rati/irati(>n~'i  seront  déposées  à  La  Haye. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  119 


La  ratification  de  chaque  Puinsance  signataire  apécifkra  las  cas  énatw'rés  dans 
r article  16d  dans  lesquels  la  Puissance  ratifiante  ne  se  premudra.  pa,'^  des  proiisions 
de  r  article  16  a. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  cJmque  ratification  un  procès-verbal  dont  une  copie, 
certifiée  conforirm,  sera  remise  par  la  roie  diplomatique  à  toutes  les  Puissances,  qui 
ont  été  représentées  à  la  Conférence  internationale  de  la  Paix  à  La  Haye. 

Une  Puissance  s'ignataire  pourra  à  n'importe  <pi''l  mmnenf  déposer  des  ratifications 
nouvelles  comprenant  des  cas  additionnels  inclus  dans  l'article   16 d. 

Le  Président:  Cet  article  i)arle  des  ratifications  de  la  Convention.  Le  l^aron 
Guillaume  n'avait  pas  tranché  la  question  de  savoir-  si  le  texte  ferait  partie  ou  non 
de  la  Convention  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  ou  serait 
l'objet  d'une  convention  spéciale.  Je  dois  consulter  la  Commission  sur  ce  point, 

S.  Exe.  M.  Xélidow,  Président  de  la  Conférence,  estime  que  les  articles  du 
projet  anglo-américain  ne  pourraient  à  son  avis,  en  aucun  cas  faire  partie  inté- 
grante de  l'ancienne  Convention  de  1899.  En  effet,  ces  articles  n'ayant  pas  obtenu 
l'as-sentiment  de  toutes  les  Délégations  ne  sauraient  être  insérés  dans  une  Con- 
vention votée  à  l'unanimité. 

Cela  mettrait  en  péril  l'existence  même  de  toute  la  Convention. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  fait  observer  que  la  disposition  de  l'alinéa  8  de  cet 
article  semble  plutôt  viser  l'article  16  e,  et  qu'elle  s'accorde  mal  avec  le  contenu 
de  l'article  16  d,  qui  suppose  une  ol)ligation  pour  les  Puissances  signataires  dans 
tous  les  cas  y  énumérés. 

Le  Président  répondant  à  M.  Hagerup,  pense  qu'en  effet,  ces  dispositions 
ne  s'expliqueraient  que  lorsque  les  conditions  du  protocole  seraient  déterminées. 
La  rédaction  en  sera  réservée  jusqu'à  ce  moment.  Mais  il  a  dû  po.ser  la 
question  de  principe  sur  la  convention  si)éciale  à  propos  de  cet  article.  Il  pense 
que  l'article  se  rapporte  plutôt  à  l'article  16e  qu'à  l'article  16^/.  Quant  à  la 
question  de  la  Convention,  le  Président  remarque  que  la  Commission  est  en  cours  de 
délibération  et  qu'en  pareil  cas,  il  est  d'usage  d'incorporer  les  textes  qui  recueillent 
une  importante  majorité  dans  l'espoir  d'arriver  à  la  presqu'  unanimité. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  répond  qu'il  n'a  rien  préjugé  et  qu'il  n'a  fait  (ju'ex- 
primer  son  opinion. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli:  La  Délégation  d'Italie  pense  cju'il  est  préférable 
de  ne  point  insérer  dans  la  Convention  de  1899  les  articles  Kki  et  suivants 
du  projet  anglo-américain  dont  la  discussion  vient  d'être  close.  Ce  proj(>t  a  déjà 
reçu  la  structure  d'un  acte  séi)aré  et  les  disi)Ositioiis  (pi'il  coiitient  concernent 
une  matière  spéciale:  rapi)lication  du  principe  de  l'arbitrage  ol)ligatoire  à  certaines 
catégories  de  litiges  internationaux.  Si  on  introduisait  dans  la  Convention  générale 
ces  dispositions  qui  ont  donné  lieu  à  un  dél)at  trop  récent  pour  qu'il  .soit  utile 
d'en  rappeler  ici  le  caractère  et  la  j)ortée,  on  risquerait  de  mettre  quelques 
Puissances  dans  la  nécessité  de  ne  point  signer  la  nouvelle  Convention  revi.sée. 
Il  est  bien  entendu  que  pour  ces  Puis-stuices  la  Convention  élaborée  pai'  la  Première 
Conférence,  reste  en  t(jut  état  de  cause  en  vigueur.  Mais  dans  le  travail  de  révision 
qui  a  été  fi\it  cette  année,  un  giand  nombre  de  modifications  et  d'additions  ont 
été  inti-oduits  dans  les  i)remi(M-s  et  les  derniei's  titres  de  la  Convention.  Ce  sont 
des  améliorations  réelles  <iuc  nous  avons  été  diargés  d'introduire  dans  la  Convention 
relative  au  règlement  pacifique  des  différends  internationaux  et  il  ne  serait  pas 
bon  que  de  ce  travail  très  utile  tous  les  Etats  présents  à  la  Conférence  ne 
pui.s.sent  pas  profiter. 


120  VOL.    II.       PBEMIÈRK    COMMISSION. 


S.  Exc.  M.  Beldiiiian  attire  rattt'ntion  de  la  Commission  sur  les  conséqucnœs 
de  cette  incorporation  :  Les  Etats  qui  repousseraient  les  disi>ositions  du  projet 
anglo-am(''ricain  n-j  pouniiient  plus  que  difficilement  rester  signataires  de  la 
Convention. 

S.  Exc.  M.  Choate  se  range  à  l'avis  du  Président  de  la  Conférence  et 
demande  une  (;onvcntion  séparée. 

S.  Exc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  :  Je  mv  permets  d'appuyer  les  observations 
qu'a  faites  tout  à  l'heure  S.  E.xc.  le  Président  de  la  Conférence.  Si  M.  Bourgeois 
trouve  que  cette  question  ne  pourrait  pas  être  ainsi  préjugée,  je  suis,  au  contraire, 
d'avis  qu'elle  devrait  même  être  décidée  par  notre  Présidence  et  qu'elle  ne  pour- 
rait pas  faire  l'objet  d'un  vote  de  la  Commission. 

Selon  moi  il  serait  absolument  inadmissible  d'insérer  ces  articles  dans  la  Con- 
vention de  1899.  Il  y  a  trois  raisons  qui  s'opposent  à  un  pareil  procédé: 

1".  Les  articles  dont  nous  venons  de  terminer  la  discusision  ne  contiennent 
point  des  questions  de  détails  ni  de  simples  améliorations  comme  nous  en  avons 
introduites  d'autres,  mais  plutôt  un  élément  nouveau,  d'une  impoitance  bien  plus 
grande  et  plus  grave,  qui  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  la  Convention   de    1899. 

2°.  L'arbitrage  obligatoire  ne  figin-e  point  dans  le  programme  de  notre  Con- 
férence qui  ne  parle  que  d'améliorations  à  apporter  à  la  Convention  de  1899. 
Or,  comme  je  l'ai  dit  tout-à-l'heure,  l'introduction  de  l'arbitrage  obligatoire  n'est 
pas  une  simple  amélioration.  L'arbitrage  obligatoire  doit  donc  rester  à  part. 

3°.  Enfin,  pour  reprendre  une  pensée  qui  déjà  a  été  formulée  par  M.  Beldiman, 
quelle  serait  la  situation  des  Puissances  qui  ont  signé  et  ratifié  la  Convention  de 
1899,  mais  qui  n'acceptent  pas  les  nouvelles  stipulations?  Ces  Puissances  seraient 
forcées  d'en  tirer  les  conséquences,  de  dénoncer  la  Convention,  de  rappeler  leurs 
membres  de  la  Cour  permanente,  etc.  Je  ne  crois  pas  que  les  partisans  de  la 
proposition  du  Comité  d'Examen  voudraient  arriver  à  ce  résultat  fâcheux. 

S.  Exc.  le  Baron  MarschaU  (le  Biebersteiii  adhère  aux  paroles  de  S.  Exc. 
M.  Mérey  de  Kapos-Mére. 

Le  Président  constate  que  personne  ne  songe  à  obliger  les  signataires  de 
la  Convention  de  1899  à  se  retirer  de  la  Convention  de  1907.  Il  a  simplement 
dit  qu'on  devait  toujours  espérer  une  quasi  unanimité  et  un  accord  final  et  qu'il 
valait  mieux  ne  pas  préjuger  prématurément  que  ce  but  ne  serait  pas  atteint. 
Cela  étant  donné,  si  personne  ne  demande  l'incorporation,  il  ne  jieut  y  avoir  de 
difficulté. 

S.  Exc.  M.  de  MarteilS  pense  que,  même  pour  les  Etats  qui  sont  en  faveur 
de  l'arbitrage  obligatoire,  il  est  impossible  de  consentir  dès  aujourd'hui  à  l'incor- 
poration du  i)rojet  anglo-américain  dans  la  Convention  de  1899.  Il  fiiut  attendre 
la  fin  des  délibérations.  Il  rappelle  que  la  Russie  n'a  voté  quel(|ues  cas  de  la 
liste  que  sous  la  condition  de  la  quasi-unanimité. 

Le  Président  constate  (jue  personne  n'insiste  pour  l'incorporation  du  projet 
anglo-américain  dans  la  Convention  de  1899  et  que  par  conséquent  les  articles 
16/n  et  16«  gardent  leur  utilité  (Annexe  72). 

Ces  articles  ne  soulevant  aucune  autre  objection  sont  déclarés  adoptés. 


SEPTIÈME    SEANCE.  121 


Le  Président  met  aux  voix  le  i)rojet  anglo-américain. 

Ont  voté  pour  32  : 
Etats-Unis  d'Amérique,  Répul)lique  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Cihili,  Chine, 
Colombie,  Cuba,  Danemark,  Hépuljlique  Dominicaine,  Equateui',  Espagne,  France, 
Grande-Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Mexique,  Nicaragua,  Norvège,  Panama,  Paraguay, 
Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serbie,  Siam,  Suède,  Uruguay, 
Venezuela. 

Ont  voté  contre  9  : 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Grèce,  Monténégro,  Roumanie, 
Suisse,  Turquie. 

Se  sont  abstenus  3  : 

Italie,  Japon,  Luxembourg.   (1) 


La  Commission  passe  à  l'examen  des  articles  39  et  suivants  de  la  nouvelle 
Convention  (Annexe  7Q). 

Ârtick  39. 

La  Convention  d'arbitrage  est  conclue  pour  des  contestations  déjà  nées  ou  pour 
des  contestai  ions  éventuelles. 

Elle  peut  concerner  tout  litiç/e  ou  seulement  les  litiges  d'une  catégorie  déterminée. 

S.  Exe.  M.  Domingo  Gana:  La  Délégation  du  Chih  désire  faire  la  déclaration 
suivante  au  nom  de  son  Gouvernement  à  propos  de  cet  article.  Notre  Délégation 
au  moment  de  signer  la  Convention  de  1899-  pour  le  règlement  pacifique  des 
conflits  internationaux  l'a  fait  sous  la  réserve  que  l'adhésion  de  son  Gouvernement 
en  ce  qui  concernait  l'article  1 7  ne  comprendrait  pas  les  litiges  ou  questions  anté- 
rieures à  la  célébration  de  la  Convention. 

La  Délégation  du  Chili  croit  de  son  devoir  renouveler  aujourd'hui  à  propos 
de  la  même  disposition  la  réserve  qu'elle  a  déjà  faite  auparavant,  quoiqu'il  ne 
soit  pas  strictement  nécessaire  en  vue  du  caractère  même  de  la  disposition. 

*    • 

Les  articles  40  à  47  sont  adoptés  sans  observations. 

Article  40. 

Indépendamment  des  Traités  généraux  ou  particuliers  qui  stipulent  actuellement 
l'obligation  du  recours  à  l'arbitrage  pour  les  Puissances  signataires,  ces  Puissances  se 
réservent  de  conclure  soit  avant  la  ratification  du  présent  Acte,  soif  postérieurement, 
des  accords  nouveaux,  généraux  ou  particuliers,  en  vue  d'étendre  l'arbitrage  obligatoire 
à  tous  les  cas  qu' Elles  jugeront  possible  de  lui  soumettre. 

CHAPITRE  IL 
De  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  4L 

Dans   le   but   de   faciliter   le   re/:ours   immédiat  à  l'arbitrage  pour  les  différends 
internationaux  qui  n'ont  pu  être  réglés  par  la  voie  diplomatique,  les  Puissances  signa- 
il)    Voir  le  texte  du  projet  voté  par  la  Commission.  Vol.  I.  p.  537. 


122  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


taires  s'cngaf/eiU  à  orcfan'ser  une  Cour  permanente  d'arbitrage,  accessible  en  tout  temps 
et  fonctionnant,  sauf  stipulation  contraire  des  Parties,  confonnérmmt  aux  règles  de 
procédure  insérées  dans  la  présente  Convention. 

Article  42. 

La  Cour  permanente  sera  compétente  pour  tous  les  cas  d'arbitrage,  à  moins  qu'il 
n'y  ait  entente  entre  les  Parties  pour  rétablissement  d'une  juridiction  spéciale. 

Article  43. 

La  Cour  permanente  a  son  sièxje  à  La  Haye. 

Un  Bureau  international  sert  de  greffe  à  la  Cour. 

Ce  Bureau  est  l'intermédiaire  des  communications  relatives  aux  réunions  de  celle-ci. 

Il  a  la  garde  des  archives  et  la  gestion  de  toutes  les  affaires  administratives. 

Ijis  Puissances  signataires  s'engagent  à  communiquer  au  Bureau  aussitôt  que 
possible  une  copie  certifiée  conforme  de  toute  stipulation  d'arbitrage  intervenue  entre 
Elles  et  de  toute  sentence  arbitrale  les  concernant  et  rendue  par  des  juridictions  spéciales. 

Elles  s'engagent  à  communùiuer  de  même  au  Bureau  les  lois,  règlements  et  docu- 
ments constatant  eventuelleinent  rexécution  des  sentences  rendues  par  la  Cour. 

Article  44. 

(Vuique  Puissance  signataire  désignera,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  la  ratifi- 
cation par  Elle  du  présent  Acte,  quatre  personnes  au  plus,  d'une  compétence  reconnue 
dans  les  questions  de  droit  intertmtional,  jouissant  de  la  plus  lumte  considération  morale 
et  disposées  à  accepter  les  fonctions  d'arbitres. 

Les  personnes  ainsi  désignées  seront  inscrites,  au  titre  de  membres  de  la  Cour, 
sur  une  liste  qui  sera  notifiée  à  toutes  les  Puissances  signataires  par  les  soins  du  Bureau. 

Toute  modification  à  la  liste  des  arbitres  est  portée,  par  les  soins  du  Bureau, 
à  la  connaissance  des  Puissance^s  signataires. 

Deux  ou  plusieurs  Puissances  peuvent  s'entendre  pour  la  désignation  en  commun 
d'un  ou  de  plusieurs  membres. 

La  même  personne  peut  être  désignée  par  des  Puissances  différentes. 

IjCS  membres  de  la  Cour  sont  nommés  pour  un  terma  de  six  ans.  Leur  mandat 
peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  retraite  d'un  membre  de  la  Cour,  il  est  pourvu  à  son 
remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination,  et  pour  une  nouvelle  période  de 
six  ans. 

Article  45. 

Lorsque  les  Puissances  signataires  veulent  s'adresser  à  la  Cour  permanente  pour 
le  règlement  d'un  différend  survenu  entre  Elfes,  le  choix  des  arbitres  appelés  à  former 
le  Tribunal  compétent  pour  statuer  sur  ce  différend,  doit  être  fait  dans  la  liste  générale 
des  tnembres  de  la  Cour. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  arbitral  par  raccord  des  Parties,  il  est 
pr'océdé  de  la  manière  suivante: 

Chaque  Partie  nomnm  deux  arl>itres,  dont  an  sriilmieut  peut  être  son  ressortissant 
ou  choisi  parmi  ceux  qui  ont  été  désignés  p((r  Elle  comme  membres  de  la  Cour  per- 
manente. Ces  arbitres  choisissent  ensemble  un  surarbitre. 

En  cas  de  partage  des  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  désignée  de  commun  accord  par  les  Parties. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  123 


Si  raccord  ne  s'établit  pas  à  ce  sujet,  cJmque  Partie  désigne  une  Puissance  différente 
et  k  choix  du  surarbitre  est  fait  de  concert  jMr  les  Puissances  ainsi  désignées. 

Si,  dans  un  délai  de  deux  mois,  ces  deux  Puissances  n'ont  pu  tomber  d'accord, 
chacune  d'EUes  présente  deux  candidats  pris  sur  la  liste  des  rrmrtbres  de  la  Cour 
permanente  en  dehors  des  ïmmlires  désignés  par  les  Parties  en  litige  et  n'étant  les 
ressortissants  d'aucune  d'EUes.  Le  sort  détermine  lequel  des  candidats  ainsi  présentés 
sera  le  surarbitre. 

Article  46. 

Le  Tribunal  étant  composé  comvw  il  est  dit  à  l'article  précédent,  les  Parties  notifient 
au  Bureau,  aussitôt  que  possible,  leur  décision  de  s'adresser  à  la  Cour,  le  texte  du 
compromis,  et  les  noms  des  arbitres. 

Le  Bureau  communique  aussi  sans  délai  à  chaque  arbitre  le  compromis  et  les 
noms  des  autres  membres  du  Tribunal. 

Le  Tribunal  arbitral  se  réunit  à  la  date  fixée  par  les  Parties.  Le  Bureau  pour- 
voit à  son  installation. 

Les  membres  du  Tribuncd  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leur 
pays,  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomatiques. 

Article  47. 

Le  Bureau  international  est  autorisé  à  mettre  ses  locaux  et  son  organisation  à 
la  disposition  des  Puissatices  signataires  pour  le  fonctionnement  de  toute  juridiction 
spéciale  d'arbitrage. 

La  juridiction  de  la  Cour  permanente  peut  être  étendue,  dans  les  conditions 
prescrites  par  les  règlements,  aux  litiges  existant  entre  des  Puissances  non  signataires 
ou  entre  des  Puissances  signataires  et  des  Puissances  non  signataires,  si  les  Parties 
sont  convenues  de  recourir  à  cette  juridiction. 


Article  48. 

Les  Puissances  signataires  considèrent  comme  un  devoir,  dans  le  cas  où,  un  conflit 
aigu  menacerait  d'éclater  entre  deux  ou  plusiers  d'entre  elles,  de  rappeler  à  celles-ci 
que  la  Cour  permanente  leur  est  ouvert. 

En  conséquence.  Elles  déclarent  que  le  fait  de  rappeler  aux  Parties  en  conflit  les 
dispositions  de  la  présente  Convention,  et  le  conseil  donné,  dans  l'intérêt  supérieur  de 
la  Paix,  de  s'adresser  à  la  Cour  permanente,  ne  peuvent  être  considérés  que  comme 
actes  de  bons  offices. 

En  cas  de  conflit  entre  deux  Puissances,  Vune  d'elles  pourra  toujours  adresser 
au  Bureau  International  de  la  Haye  une  note  contenant  sa  déclaration  qu'elle  serait 
disposée  a  soumettre  le  différend  à  un  arbitrage. 

Le  Bureau  International  devra  porter  aussitôt  lu  déclaration  à  la  connaissance 
de  Fauti'e  Puissance. 

S.  Exe.  M.  Keiroku  TsudzukI  déclare  que  la  Délégation  du  Japon  pense 
que  l'intei-vention  d'un  tiers  dans  un  conflit  entre  deux  Etats  n'est  nullement  de 
nature  à  adoucir  la  tension  de  leurs  rapports. 

Il  fait  des  réserves  au  sujet  des  deux  derniers  alinéas  de  l'article  48. 

S.  Exe.  M.  AugUHto  Matte  :  Le  Comité  d'Examen  A,  présidé  par  Votre  Excel- 
lence, s'est  occupé,  dans  hi  séance  de  mardi  dernier,  de  la  proposition  présentée 
par  la  Délégation  du  Pérou  et  de  l'amendement  suggéré  par  la  Délégation  du  Chili, 


124  VOL,    11.       PREMIÈRE   COMMISSION. 


et  dont  l'objet  serait  d'ajouter  un  nouvel  article  à  celui  qui  figure  sous  le  No.  27  de 
la  Convention  de  1899  destinée  au  règlement  i)acifique  des  conflits  internationaux. 

La  proposition  pémvienne  tendait  à  étiiblir  qu'en  cas  de  conflit  entre  deux 
Puissances,  l'une  tjuelconque  d'elles  pouvait  s'adresse^'  au  Bureau  International  de 
La  Haye  et  l'infonnei-  qu'elle  est  disposée  à  accepter  l'arbitrage,  en  même  temp.s 
qu'elle  portait  à  sa  connaissance  les  considérations  sur  lesquelles  elle  appuie  ce 
qu'elle  estime  être  ses  droits.  Suivant  cette  même  proposition,  le  Bureau  Inter- 
national devait  faire  connaître  cette  communication  à  l'autre  Puissiuice  et  offrir 
ses  bons  offices  à  toutes  deux,  dans  le  but  qu'un  échange  d'idées  put  les  amener 
à  conclure  entre  elles  un  compromis. 

A  cette  proposition,  la  Délégation  du  Chili  suggéra  les  amendements  suivants  : 

Le  premier  tendant  à  établir  de  façon  expresse  que  la  proposition  péruvienne 
ne  pourrait  s'appUquer  qu'aux  seuls  différends  qui  viendraient  à  surgir  postérieure- 
ment à  la  Convention  en  discussion,  et  nullement  à  des  faits  se  rattachant  à  des 
diff"érends  antérieurs. 

L'objet  du  second  amendement  était  de  conserver  au  Bureau  International 
le  rôle  purement  administratif  que  lui  donna  la  Convention  de  1899,  sans  ce 
caractère  politique  dont  prétendait  l'investir  la  proposition  péruvienne. 

Selon  le  procès- verbal  de  la  séance  du  13  août  dernier,  la  Commission  approuva 
la  proposition  péruvienne,  telle  qu't^Ue  avait  été  modifiée  par  l'anK^idement  chilien. 

Le  Comité  d'Examen  A,  en  sa  séance  d'avant-hier,  adoptii  une  forme  trans- 
actionnelle de  rédaction  de  l'article  en  question,  d'où  il  résulte  qu'il  a  pris  en 
considération  la  partie  de  notre  amendement  se  rapportant  aux  fonctions  purement 
administratives  du  Bureau  International,  mais  qu'il  n'a  pas  cru  nécessaire  d'adopter 
l'autre  partie  relative  à  l'effet  non  rétroactif  de  la  proposition. 

Nous  avons  tenu  à  nous  informer  des  motifs  de  cette  décision,  et  plusieurs 
des  Membres  du  Comité  qui  avaient  pris  part  à  la  discussion,  nous  ont  répondu 
que  le  Comité  avait  estimé  qu'aucune  convention  ne  pouvant  avoir  d'effet  rétro- 
actif, sauf  stipulation  contraire,  il  avait  semblé  inutile  d'inscrire  dans  l'article  27  bis 
une  affirmation  incontestable. 

Dans  ces  conditions,  et  s'il  est  entendu  que  la  rédaction  votée  par  le  Comité 
doit  bien  être  interprétée  en  ce  sens,  la  Délégation  du  Chili  constate  qu'elle  a 
pleine  satisfaction  et  elle  considère  comme  fidèlement  réalisés  les  deux  principes 
qui  formaient  le  fond  de  son  amendement. 

S.  Exe.  Turkhan  Pacha  fait  des  réserves  au  sujet  de  cet  article. 

S.  Exe.  M.  Carlos  G.  Caiidamo  :  La  Délégation  du  Pérou  doit  faire  cei-taines 
rectifications  au  procès- verbal  de  la  séance  du  Comité  A  du  1  octobre  1907. 

Aussitôt  que  j'eus  fini  de  parler  pour  appuyer  la  proposition  de  la  Délégation 
du  Pérou  et  faire  ressortir  son  caractère  entièrement  volontaire,  strictement  facul- 
tatif, la  discussion  a  commencé  sur  la  seconde  partie  de  la  proposition,  celle  se 
rattachant  aux  fonctions  attribuées  au  Bureau  International.  Le  Comité,  après  avoir 
entendu  plusieurs  de  ses  membres,  et  d'accord  avec  moi,  décida  de  faire  ceitaines 
suppressions  dans  cette  seconde  partie.  Ensuite,  sur  une  indication  de  S.  Exe. 
M.  MiLOVANOViTCH  au  sujet  de  la  première  partie  de  la  proposition  péruvienne, 
M.  le  Président  demanda  si  quelqu'un  dans  le  Comité  avait  des  observations  à 
faire  sur  cette  première  partie.  Personne  n'en  ayant  fait,  le  Président  la  déclara 
approuvée,  et  mit  aux  voix  toute  la  proposition  péruvienne  avec  la  suppression 
faite  par  le  Comité  à  la  seconde  partie.  Elle  fut  api^rouvée  i)ar  une  grande  majorité. 

Le  Président:  Il  n'y  a  aucun  dout^;  quant  à  la  non-rétroactivité,  elle  ne 
peut  être  mise  en  question  et  nos  collègues  du  Chili  ont  toute  satisfaction  à  ce  sujet. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  125 


M.  James  Browil  Scott  déclare  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique 
renouvelle  la  réserve  qu'elle  a  faite  le  25  juillet  1899  au  sujet  de  l'article  27 
(actuellement  48)  et  qui  étai  ainsi  conçue: 

"La  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique,  en  signant  la  Convention  pour  le 
règlement  pacifique  des  conflits  internationaux,  telle  qu'elle  est  proposée  par  la 
Conférence  internationale  de  la  Paix,  fait  la  déclaration  suivante  : 

"Rien  de  ce  qui  est  contenu  dans  cette  Convention  ne  peut  être  interprété 
de  façon  à  obliger  les  Etats-Unis  d'Amérique  à  se  départir  de  leur  politique  tradi- 
tionnelle, en  vertu  de  laquelle  ils  s'abstiennent  d'intervenir,  de  s'ingérer  ou  de 
s'immiscer  dans  les  questions  politiques  ou  dans  la  politique  ou  dans  l'administra- 
tion intérieure  d'aucun  Etat  étranger.  Il  est  bien  entendu  également  que  rien  dans 
la  Convention  ne  pourra  être  interprété  comme  impliquant  un  abandon  par  les 
Etats-Unis  d'Amérique,  de  leur  attitude  traditionnelle  à  l'égard  des  questions  pure- 
ment américaines." 

M.  Georges  Streit  déclaie  que  la  Délégation  hellénique  n'a  pas  encore  d'in- 
structions sur  cet  article  et  qu'elle  s'abstiendra  au  vote. 

S.  Exe.  Mérey  de  Kapos-Mére:  Je  voudrais  seulement  déclarer  que  la 
Délégation  d'Autriche-Hongrie  se  rallie  entièrement  aux  réserves  faites  par  S.  Exe. 
le  Premier  Délégué  du  Japon  au  sujet  de  l'amendement  péruvien.  Nous  avons 
d'ailleurs  voté  dans  le  Comité  d'Examen  contre  cet  amendement. 

En  1899  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie  a  accepté  l'article  27  sans  conviction. 
Elle  ne  s'e.st  jamais  livrée  à  l'optimisme  de  quelques  autres  Délégations  à  l'égard 
de  cet  article.  Je  constate  que  dans  les  huit  années  qui  se  sont  écoulées  depuis 
la  conclusion  de  la  Convention  de  1899,  cet  article  n'a  jamais  trouvé  .son  application. 
Nous  savons  tous  que  les  occasions  ne  fai.saient  pas  défaut.  Il  y  a  eu  des  litiges, 
des  différends  et  même  de  grandes  guerres  entre  les  Etats  et  jamais,  pas  une 
seule  fois,  l'article  n'a  été  appliqué.  La  raison  en  est  bien  simple  :  Chaque  Puissance 
réfléchissait  deux  fois  avant  de  mettre  le  doigt  entre  l'enclume  et  le  marteau. 
Or,  si  je  me  console  de  l'existence  de  cet  article  par  le  fait  qu'il  n'est  pas  appliqué, 
je  trouverais  tout  de  même  très  inopportun  de  le  développer  en  y  ajoutant 
l'amendement  péruvien.  Ce  dernier  me  semble  en  outre  assez  grave  et  dangereux, 
car  il  créerait  pour  l'une  ou  l'autre  des  deux  Puissances  en  litige  là  tentation 
d'octroyer  à  l'autre  le  recours  à  l'arbitrage. 

Si  deux  Puissances  sont  en  désaccord,  quel  est  le  moyen  le  plus  naturel,  le 
plus  simple  pour  venir  à  l'arbitrage,  sinon  l'intervention  de  la  diplomatie?  L'agent 
diplomatique  ira  chez  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  du  pays  où  il  est  accré- 
dité et  lui  proposera  l'arbitrage.  Ce  sera  un  acte  tout-à-fait  amical  et  très  discret, 
car  il  se  passera  dans  le  Cabinet  du  Ministre.  Tout  autre  serait  la  situation,  si,  au 
lieu  de  se  servir  de  cette  voie  naturelle  et  normale,  l'une  des  Puissances  choisissait 
un  moyen  si  recherché  qu'est  l'intermédiaire  du  Bureau  international  de  La  Haye. 
Ce  serait,  à  mon  avis,  mettre  le  pistolet  sur  la  poitrine  de  l'autre,  ce  serait  exercer 
une  pression.  Je  crois  qu'une  pareille  manière  de  procéder  ne  contribuerait  pas  à 
améliorer  les  relations  entre  les  Etats  ni  à  rendre  le  recours  à  l'arbitrage  plus 
sympathique  et  plus  fréquent.  Voilà  pourquoi  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie 
votera  contre  l'amendement  péruvien. 

Le  Baron  d'Estoumelles  de  Constant:  Permettez-moi,  mon  cher  collègue, 
de  répondre  quelques  mots  au  nom  de  ceux  qui  ont  proposé  et  fait  voter  il  y  a 
huit  ans,  l'ancien  article  27  devenu  l'article  48  actuel. 


126  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


Je  suis  de  ceux  qui  le  soutiennent  dans  sa  forme  nouvelle  mais  sans  me 
faire  l'illusion  que  me  prête  S.  Exe.  M.  Mérey.  Je  ne  me  suis  jamais  attendu 
à  un  miracle,  surtout  en  si  \>eu  de  temps. 

Ce  que  mes  collègues  du  Pérou  et  du  Chili  ont  voulu  faire,  c'est  que  nos 
travaux  n'aboutissent  pas  seulement  à  une  convention  sur  le  papier  mais  que 
cette  convention  devienne  une  réalité.  Après  avoir  fait  lui  devoir  de  rajjpeler  aux 
Etats  en  litige  que  la  Cour  de  La  Haye  •  leur  était  ouveitt",  on  a  voulu  donner  à 
ceux-ci  le  moyen  pratique  d'y  recourir. 

M.  Mébey  a  très  justement  fait  remarquer  que,  jusqu'  ici,  "aucune  Puissance 
n'a  osé  se  mettre  entre  l'enclume  et  le  marteau".  Précisément,  nous  avons  voulu 
supprimer  l'enclume  et  le  marteau. 

Il  ne  fallait  pas  seulement  instituer  un  devoir  théorique.  Il  fallait,  en  plus, 
donner  aux  Etats  une  facilité  automatique  pour  s'y  conformer. 

M.  Mérey  donne  la  préférence  aux  diplomates  pour  offrir  et  négocier  un  arbitrage. 

C'est  là  qu'est  le  danger. 

Dans  beaucoup  de  cas  cette  façon  de  procéder  sera  possible.  Mais  parfois  il 
existe,  au  moment  des  conflits,  des  périodes  de  tension  qui  rendent  presque  impos- 
sible à  un  diplomate  d'aller  trouver  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  de  lui 
dire  franchement:  finissons-en,  ayons  recours  à  l'arbitrage. 

Du  moment  où  vous  voulez  rendre  la  Cour  d'arbitrage  accessible,  qu'elle  soit 
du  moins  ouvei^te. 

Au  lieu  d'obliger  les  Etats  en  conflit  à  se  tendre  la  main,  ce  qui  est  fort 
difficile,  nous  leur  disons  :  adressez-vous  simplement  au  Bureau  neutre  de  La  Haye 
qui  est,  par  sa  nature,  un  intermédiaire. 

Le  rôle  du  Bureau  ne  sera  nullement  politique.  Ce  sera  un  rôle  de  trans- 
mission, de  Boîte  aux  lettres  internationale. 

C'est  dans  ce  sens  qu'aucun  de  nous  —  s'il  désire  réelhmient  le  progrès  de 
l'arbitrage  —  ne  peut  se  refuser  à  voter  la  proposition  du  Pérou.  [Applaiùlissements). 

S.  Exe.  M.  de  Martens  rappelle  que  sur  son  initiative  on  a  proclamé  que  le 
Bureau  en  faisant  la  communication  visée  à  l'article  48  n'aurait  aucune  fonction 
diplomatique  à  remplir. 

Le  Président  met  aux  voix  les  deux  derniers  alinéas  de  cet  article. 
L'article  48  est  adopté  par  84  voix  contre  7  et  3  abstentions. 

Ont  voté  pour  34: 

Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Bulgarie,  Chili, 
Chine,  Colombie,  Cuba,  Danemark,  République  Dominicaine,  Equateur,  Espagne, 
France,  Grande-Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Italie,  Mexique,  Nicaragua,  Norvège, 
Panama,  Paraguay,  Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serbie, 
Siam,  Suisse,  Uniguay,  Venezuela. 

Ont  voté  contre  7: 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Japon,  Roumanie,  Suède,  Turquie. 

Se  sont  abstenus  3: 
Grèce,  Luxembourg,  Monténégro. 

Les  articles  49  et  50  sont  adoptés. 

Article  40. 

Un  Con-ml  administratif  permanent,  composé  des  Eeprésentanls  diphnwtiqties  des 
Puissances  signataires  accrédites  à  La  Haye  et  du  Ministre  des  Affaires  Etrangères 


SEPTIÈME    SÉANCE.  127 


des  Pays-Bas,  qui  remplira  les  fonctions  de  Président,  sera  constitue'  dans  cette  ville 
le  plus  tôt  possible  après  la  ratification  du  présent  Acte  par  neuf  Puissances  au  moins. 

Ce  Conseil  sera  chargé  d'étf/blir  et  d'organiser  le  Bureau  internationcd,  lequel 
detneurera  sous  sa  direction  et  sous  son  contrôle. 

Il  notifiera  aux  Puissances  la  constitution  de  la  Cour  et  pourvoira  à  l'installation 
de  celle-ci. 

Il  arrêtera  son  règlement  d'ordre  ainsi  que  tous  autres  règlements  nécessaires. 

Il  décidera  toutes  les  questions  administratives  qui  pourraient  surgir  touchant  le 
fonctionnement  de  la  Cour. 

Il  aura  tout  pouvoir  cpiant  à  la  nomination,  la  suspension  ou  la  révocation  des 
fonctionnaires  et  employés  du  Btireau. 

Il  fixera  les  traitements  et  salaires,  et  contrôlera  la  dépense  générale. 

La  présence  de  neuf  membres  dans  les  réunions  dûment  convoquées  suffit  pour 
permettre  au  Conseil  de  délibérer  valablement.  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité 
des  voix. 

Le  Conseil  communique  sans  délai  aux  Puissances  signataires  les  règlements  adoptés 
par  lui.  Il  leur  présentera  chaque  année  un  rapport  sur  les  travaux  de  la  Cour, 
sur  le  fonctionnement  des  services  administratifs  et  sur  les  dépenses.  Le  rapport  con- 
tiendra un  résumé  du  contenu  essentiel  des  documents  communiqués  au  Bureau  par 
les  Puissances  en  vertu  de  l'article  44,  alinéas  5  en  6. 

Article  50. 

Les  frais  du  Bureau  seront  apportés  par  les  Puissances  signataires  et  adhérentes 
dans  la  proportion  établie  pour  le  Bureau  international  de  V  Union  postale  imiverselle. 

Les  frais  à  la  cJiarge  des  Puissances  adhérentes  seront  comptés  à  partir  de  la 
daie  de  leur  adhésion. 


CHAPITBE  III. 
De  la  procédure  arbitrale. 

Article  51. 

En  vue  de  favoriser  le  développement  de  l'arbitrage,  les  Puissances  signataires 
ont  arrêté  les  règles  suivantes  qui  seront  applicables  à  la  procédure  arbitrale,  en  tant 
que  les  Parties  ne  sont  pas  convenues  d'autres  règles. 

(Pas  d'observations.) 

Article  52. 

Les  Puissances  qui  recourent  à  l'arbitrage  signent  un  acte  spécial  (compromis) 
dans  lequel  sont  déterminés  l'objet  du  litige,  le  délai  de  nomination  des  arbitres,  la 
forme,  rœ'dre  et  les  délais  dans  lesquels  la  communication  visée  par  l'article  64  de 
la  présente  Convention  devra  être  faite,  et  le  montant  de  la  smnme  que  chaque  Partie 
aura  à  déposer  à  titre  d'avance  pour  le  frais. 

Le  compromis  déterminera  également,  s'il  y  a  lieu,  le  monde  de  nomination  des 
arbitres,  tous  pouvoirs  spéciaux  éventuels  du  tribunal,  son  siège,  la  langue  dont  il  fera 
usage  et  celles  dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  lui,  et  généralement  toutes  les  conditions 
dont  les  Parties  sont  convenues. 

(Pas  d'observations). 


l5>8  VOL.    II.       rRP:MlÈRE   COMMISSION. 


Article  53. 

La  Cour  permanente  est  compétente  pour  rétablissement  du  compromis,  m  ks 
Parties  sont  d'accord  pour  s'en  remettre  à  elle. 

Elle  est  également  compétente,  même  si  la  denumde  est  faite  seulement  par  tune 
des  Parties,  api'ès  qu'un  accord  par  la  voie  diplomatique  a  été  vainement  essayé, 
quand  U  s'agit: 

1°.  d'un  différend  rentrant  dans  un  Traité  d'arbitrage  général  conclu  ou  renouvelé 
après  la  mise  en  vigueur  de  cette  Convention  et  qui  prévoit  pour  cfmque  différend  un 
compromis  et  n'exclut  pour  l'établissement  de  ce  dernier  ni  explicitement  ni  implicitement 
la  compétence  de  la  Cour.  Toutefois,  le  recours  à  la  Cour  n'a  pas  lieu  si  r autre  Partie 
déclare  qu'à  son  avis  le  différend  n'appartient  pas  à  la  catégorie  des  différends  à 
soumettre  à  un  arbitrage  obligatoire,  à  moins  que  le  Traité  d'arbitrage  confère  au 
Tribunal  arbitral  le  pouvoir  de  décider  cette  question  préalable; 

2\  d'un  différend  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puissance 
par  une  autre  Puissance  comme  dues  à  ses  ressortissants,  et  pour  la  solution  duquel 
l'offre  d'arbitrage  a  été  acceptée.  Cette  disposition  n'est  pas  applicable  si  l'acceptation 
a  été  subordonnée  à  la  condition  que  le  compromis  soit  établi  selon  un  autre  mode. 

S.  Exe.  M.  Carlin  :  La  Délégation  de  Suisse  ne  peut  accepter  le  chiffre  2"  de 
l'article  53  et  ce  pour  des  raisons  analogues  à  celles  qui  ne  lui  permettent  pas 
d'adhérer  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  concernant  le  recouvrement 
de  dettes  contractuelles. 

Dans  son  vote  dudit  article,  la  Délégation  de  Suisse  exclut  donc  expressé- 
ment le  chiffre  2"  et  elle  a  l'honneur  de  demander  à  la  Commission  de  bien 
vouloir  prendre  acte  de  cette  réserve. 

M.  Georges  Streit:  La  Délégation  hellénique  se  voit  obligée  de  faire  des 
réserves  quant  à  l'alinéa  2,  n^^  1  et  2  de  l'article  53,  ainsi  que  quant  aux  dis- 
positions des  articles  54  et  58,  pour  aufamt  qu'elles  se  réfèrent  audit  alinéa  2  de 
l'article  53. 

A  son  avis,  les  dispositions  de  l'alinéa  2  de  l'article  53,  établissant  la 
compétence  de  la  Cour  permanente  pour  rédiger  le  compromis,  même  dans  le  cas 
où  la  demande  en  serait  faite  par  l'une  des  Parties,  ne  cadrent  pas  avec  les 
autres  règles,  contenues  dans  le  Illèn't'  chapitre  et  qui,  en  vertu  de  la  teneur 
purement  facultative  de  l'article  52  présupposent  la  volonté  des  deux  Parties  de 
recourir  à  l'arbitrage.  Il  n'y  a  que  l'alinéa  l^^  de  l'article  53  qui  paraît  conforme 
à  l'esprit  dont  s'inspire  le  Ill^me  chapitre. 

L'alinéa  2  de  l'article  53  s'adapterait  plutôt  à  la  réglementation  de  la 
compétence  d'un  tribunal  arbitral,  constitué  d'avance  et  établi  d'une  manière 
peniianente;  en  effet,  l'on  peut  se  demander,  quel  sera  le  fonctionnement  prévu 
par  cette  clause,  étant  donné  que,  d'après  la  procédure  de  la  Convention  de  1899, 
ce  sont  les  Parties  qui  choisissent,  dans  la  listes  de  la  Cour  constituée  par  les 
Puissances  contractantes,  les  arbitres  auxquels  elles  soumettent  leur  différend. 
On  peut  encore  se  demander,  si  la  disposition  précitée  n'est  pas  plutôt  de  nature 
à  porter  des  entraves  à  l'arbitrage  obligatoire,  vu  le  danger  que  des  Puissances, 
qui  seraient  prêtes  à  recourir  à  l'arbitrage,  sur  la  base  d'un  compromis,  constitué 
librement,  s'y  refusent  d'y  aller,  conformément  à  la  faculté  que  leur  donne 
l'article  53  alinéa  2,  afin  d'éviter  iiu'un  compromis  leur  soit  imposé  contre  leur 
volonté. 

A  ces  considérations,  il  pourra  être  objecté,  que  les  dispositions  du  compromis 
obligatoire  établies  par  l'article  53,  ne  seront  applicables  que  pour  autant  que  la 
compétence  de  la  Cour  ne  serait  pas  exclue  dans  des  traités  futurs.  Cette  objection 


SEPTIÈME    SÉANCE.  129 


ne  peut  avoir  en  vue  que  le  n".  1^''  de  l'alinéa  2  de  cet  article;  car  le  n°.  2 
paraît  d'une  teneur  plus  générale.  Mais  même,  en  ce  qui  concerne  le  n".  1, 
de  nouvelles  difficultés  semblent  surgir  par  suite  de  l'emploi,  dans  un  double 
sens  du  mot  '"compétence".  Il  se  peut  que  deux  Puissances  ne  veuillent  pas 
exclure  la  "compétence"  de  la  Cour,  dans  le  sens  de  l'alinéa  l®r  de  l'article  53, 
c'est-à-dire  pour  les  cas  où  les  Parties  seraient  d'accord  de  s'en  remettre  à 
elle,  mais  que  ces  mêmes  Puissances  désirent  exclure  la  compétence  de 
la  Cour  dans  le  sens  de  l'alinéa  2  à  savoir  pour  ce  qui  concerne  le  compromis 
obligatoire  ;  des  doutes  pourront  naître  sur  le  point  de  savoir  laquelle  des  deux 
alternatives  est  voulue,  lorsqu'un  traité  général  d'arbitrage  exclut  la  compétence  de  la 
Cour  d'établir  le  compromis.  Ces  doutes  pourront  également  avoir  pour  conséquence 
de  retarder,  sinon  d'empêcher  le  recours  à  l'arbitrage.  Pour  ces  raisons,  la  Délégation 
hellénique,  sans  vouloir  faire  une  proposition,  pouvant  amener  la  nécessité  d'un  vote 
.spécial  .sur  l'alinéa  2  de  l'article  53,  prie  seulement  de  vouloir  prendre  acte  de  sa  réserve. 

S.  Exe.  Turkhaii  Pacha  fait  des  réserves  sur  le  2ème  alinéa. 

S.   Exe.   M.    Ruy  Barbosa  se  rallie  aux  observations  du  Délégué  de  Grèce. 

» 

S.  Exe.  M.  Keiroku  T»U(lzuki  n'ayant  pas  pris  part  au  vote  sur  le  projet 
d'arbitrage  obligatoire,  fait  des  réserves  sur  le  2^™^  alinéa  de  l'article  53  et  sur 
l'article  54. 

L'article  53  est  adopté  .sous  le  bénéfice  de  ces  réserves. 

Les  articles  54  à  64  sont  adoptés  sans  observation. 

Article  54. 

Dans  les  cas  prévus  par  l'article  précédent,  k  compromis  sera  établi  par  une 
commission  composée  de  cinq  membres  désignés  de  la  manière  prévue  à  l'article  45, 
alinéas  3  à  6. 

Le  cinquiètne  membre  est  de  droit  Président  de  la  commission. 

Article  55. 

Les  fonctions  arbitrales  peuvent  être  conférées  à  un  arbitre  unique  ou  à  plusieurs 
arbitres  désignés  par  les  Parties  à  leur  gré,  ou  choisis  par  Elles  parmi  les  membres 
de  kl  Cour  permanente  d'arbitrage  établie  par  le  présent  Acte. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  par  l'accord  des  Parties,  il  est  procédé  de 
la  manière  indiquée  à  Varticle  45,  alinéas  3  à  6. 

Article  50. 

Lorsqu'un  Souverain  ou  un  Chef  d'Etat  est  choisi  pour  arbitre,  la  procédure 
arbitrale  est  réglée  par  Lui. 

Article  57. 

Le  surarUtre  e,st  de  droit  Président  du  Tribunal. 

Lorsque  le  Tribunal  ne  comprend  pas  de  surarbitre,  il  nomme  lui-même  son 
Président. 

Artich  58. 

En  ras  d'établissement  du  compromis  par  une  commission,  telle  qu'elle  est  visée 
à  l'artidr  55,  et  muf  stipulation  contraire,  la  commission  elle-même  formera  le  Tribunal 
d'arbitrage. 

9 


13U  VOL.    II.       PREMIÈRE   COMMISSION. 


Article  Ô9. 

En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d' empêchement,  pour  quelque  cause  que  ce  soit, 
de  l'un  des  arbitres,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa 
nomination. 

Artirk  GO. 

A  défaut  de  désignation  par  les  Parties,  le  Tribunal  siège  à  La  Haye. 

Ja'  Tribunal  ne  jwut  siéger  sur  le  territoire  d'une  tierce  Puissance  qu'avec  l'assen- 
timent de  celle-ci. 

Ije  siège  une  fois  fixé  ne  peut  être  changé  par  le  Tribunal  qu'avec  l'assentiment 
den  Parties. 

Artick  61. 

Si  le  comj)romi~'i  n'a  jxis  déterminé  les  langues  à  employer,  il  en  est  décidé  par 
le  Tribunal. 

Article  i>2. 

Les  Pmiies  ont  le  droit  de  nommer  auprès  du  Tribunal  des  agents  spéciaux, 
avec  la  mission  de  senir  d'intennédiaires  entre  Elles  et  le  Tribunal. 

Elles  sont  en  outre  autorisées  à  charger  de  la  défense  dé  leurs  droits  et  intérêts 
devant  le  TribumU,  des  conseils  ou  arocats  notnmés  2wr  Elles  à  cet  effet. 

Les  membres  de  la  Cour  2)ernmnent*i  ne  peuvent  exercer  les  fonctions  d'agents, 
conseils  ou  arwats  qu'en  faiseur  de  la  Puissance  qui  les  a  nommés  -membres  de  la  Cour. 

Article  es. 

La  procédure  arlntrale  cmnprend  en  règle  générale  deux  phases  distinctes  :  t  instruction 
écrite  et  les  débats. 

L'instruction  écrite  consiste  dans  la  communication  faite  par  les  agents  respectifs, 
aux  nwnU)res  du  Trilmnal  et  à  la  Partie  adverse  des  mémoires,  des  contre-mémoires 
et,  au  besoin,  des  répliques;  les  Parties  y  joignent  toutes  pièces  et  documents  invo<jués 
dans  la  cause.  Cette  communication  aura  lieu,  directement  ou  par  F  intermédiaire  du 
Bureau  intenudioncd,  dans  Fordre  et  dans  les  délais  déterminés  par  le  compromis. 

Les  délais  fixés  par  le  compromis  pourront  être  prolongés  de  commun  accord  par 
les  Parties,  ou  par  le  Tribunal  quand  il  le  juge  nécessaire  pour  a^-river  à  une  décision  juste. 

Les  débats  consistent  dans  le  développement  oral  des  moyens  des  Parties  devant 
le  Tribunal. 

Artick  64. 

Toute  pièce  produite  par  Hune  des  Parties  doit  être  communiquée,  en  copie  certifiée 
conforme,  à  l'autre  Partie. 

Article  65. 

A  moins  de  circonstances  spéciales,  le  Tribunal  ne  se  réunira  qu'après  la  clôture 
de  F  instruction. 

S.  Exe.  M.  Keiroku  Tsudzuki  fait  des  réserves  au  sujet  des  cet  article. 

Les  articles  66  à  75  sont  adoptés  sans  observations. 

Article  66. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Président. 

Ils  ne  sont  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Tnbuiuil,  prise  avec  F  assentiment 
des  Parties. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  131 


Ifs  sont  consignés  dans  des  procès-verbaux  rç/Jigés  par  des  secrétaires  que  nomme 
le  Président.  Ces  jorocès-verbaux  sont  signés  pur  k  Président  et  par  un  des  secrétaires  ; 
ils  ont  seuls  caractère  authentique. 

Article  (i7. 

L'instruction  étant  close,  le  Tribunal  a  le  droit  d'écartar  du  débat  tous  actes  ou 
documents  nouoeaux  qu'une  des  Parties  voudrait  lui  soumettre  sans  le  consentement 
de  Vautre. 

Artide  68. 

Le  Tribunal  demeure  libre  de  pendre  en  considération  les  actes  ou  documents 
nouveaux  sur  lesquels  les  agents  ou  conseils  des  Parties  apjyelkraient  son  attention. 

En  ce  cas,  le  Tribunal  a  le  droit  de  requérir  la,  production  de  ces  artes  ou 
documents,  sauf  l'obligation  d'en  donner  connaissance  à  la  Partie  adverse. 

Article  69. 

Le  Tribunal  peut,  en  outre,  requérir  des  agents  des  Parties  la  production  de 
tous  actes  et  demander  toutes  explications  nécessaires.  En  cas  de  refus,  le  TribuncU 
en  prend  acte. 

Article  70. 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  sont  autorisés  à  présenter  ondement  au 
Tribunal  tous  les  moyens  qu'ils  jugent  utiles  à  fa  défense  de  leur  cause. 

Article  71. 

Ils  ont  le  droit  de  soulever  des  exceptions  et  incidents.  Les  décisons  du  Tribunal 
sur  ces  points  sont  définitives  et  ne  peuvent  donner  lieu  à  aucune  discussion  ultérieure. 

Article  72. 

Les  membres  du  Tribunal  ont  le  droit  de  poser  des  questions  aux  agents  et  conseils 
des  Parties  et  de  leur  denuinder  des  éckdrcissements  sur  les  points  douteux. 

Ni  les  questions  posées,  ni  les  observations  faites  par  les  membres  du  Tribunal 
pendant  le  cours  des  débats  ne  peuvent  être  regardées  comme  rexpression  des  opinions 
du  Tribunal  en  général  ou  de  ses  membres  en  particulier. 

Article  7S. 

Le  Tribunal  est  autorisé  à  déterminer  sa  compétence  en  interprétant  le  compromis 
ainsi  que  les  autres  Traités  qui  peuvent  être  invoqués  dans  ta  nudiére,  et  en  appliquant 
les  principes  du  droit. 

Article  74. 

Le  Tribunal  a  k  droit  de  rendre  des  ord/mnances  de  procédure  pour  la  direction 
du  procès,  de  déterminer  les  formes,  l'ordre  et  le  déluis  dans  Icxquel  chaque  Partie 
devra  prendre  ses  conclusions  fmcdes,  et  de  procéder  à  totitcs  les  ftrvudUés  que  comporte 
t administration  des  preuves. 

Article  7ô. 

Les  Puissances  en  litiffe  s'engagent  à  fournir  au  Tribunal^  dans  ki  plus  large 
mesure  qu' Elles  jugeront  possibk,  tous  ks  moyens  nécessaires  pour  la  décision  du  litige. 


132  VOL.    11.       l'REMIÈBE    COMMISSION. 


Artk-k'  76. 

Pour  touk-H  k-s  notifk-atiom  que  le  Tribuncd  aurait  à  faire  .sur  k  Uirritoire  (Vum 
tierce  Pui-smme  signakxire  de  ki  présente  Convention,  le  Tribunal  n'adressera  directement 
au  Gomernement  de  cette  Puissance.  Il  en  sera  de  mênie  s'il  s'agit  de  faire  procéder 
sur  place  à  rétablissement  de  tous  moyens  en  preuve. 

Ces  requêtes  w  pourront  être  refusées  que  si  la  Puissance  requise  les  juge  de 
nature  à  porkir  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité. 

Le  tribuncd  aura  aussi  toujours  la  faculté  de  recourir  à  r intermédiaire  de  la 
Puissance  sur  le  krritoire  de  laquelle  il  a  son  siège. 

S.  Exe.  M.  Carlin  rappelle  la  décision  prise  par  la  Commission  à  l'occasion  de  la 
lecture  de  l'article  24.  Le  Comité  de  Rédaction  de  l'Acte  final  aura  soin  de  tenir 
compte  de  cette  décision  en  mettant  en  concordance  le  texte  des  articles  70 
alinéa  2,  et  24  alinéa  2  avec  celui  de  l'article  23  alinéa  2. 

Artick  77. 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  ayant  présenté  tous  ks  écMrcissenmits  et 
preuves  à  Fappui  de  leur  cause,  le  Préskient  prononce  la  clôture  des  débats. 

(Pas  d'observations). 

Artick  78. 

Les  délibérations  du  Tribunal  ont  lieu  à  huis  clos,  et  restent  secrètes. 
Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  mettibres  du  Tribunal. 

S.  Exe.  M.  Keiroku  Tsudzuki  fait  des  réserves  au  sujet  de  cet  article.  Il 
aurait  préféré  le  maintien  du  dei-nier  alinéa  de  l'ancien  article  51  et  du  second 
alinéa  de  l'article  52  qui  permettaient  à  la  minorité  de  faire  constater  son  opinion. 

Les  articles  79  à  82  sont  adoptés. 

Article  79. 

La  sentence  arbitrale,  votée  à  la  majorité  des  voix,  est  motivée.  Elle  mentionne 
les  noms  des  arbitres  ;  elle  est  signée  par  le  Préskient  et  par  le  greffier  on  par  le 
secrétaire  faisant  fonctions  de  greffier. 

Article  80. 

La  sentence  arbitrale  est  lue  en  séance  publique  du  Tribunal,  les  agents  et  les 
conseils  des  Parties  présents  ou  dûments  appelés. 

Artix-le  81. 

La  sentence  arbitrale,  dûment  p)rononcée  et  notifiée  aux  agents  des  Parties  en 
litige,  décide  définitiveimnt  et  sans  appel  la  contestation. 

Article  82. 

Tout  différend  qui  pourraii  surgir  entre  les  Partes,  concernant  rinterprékxtk)n 
et  Fexécution  de  la  sentence  arbitrale,  sera,  en  tant  que  le  compromis  ne  V exclut  pas, 
soumis  au  jugement  du  Tribunal  qui  l'a  rendue. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  133 


Article  83. 

Les  Parties  peuvent  se  reserver  dans  le  compromis  de  demander  la  révision  de 
h  sentence  arbitrale. 

Dans  ce  cas,  et  sauf  convention  contraire,  la  deinamle  doit  être  adressée  au  Tribunal 
qui  a  rendu  la  sentence.  Elle  ne  peut  être  motivée  que  par  la  découverte  d'un  fait 
nouveau  qui  eût  été  de  nature  à  exercer  une  influence  décisive  sur  la  sentence  et  qui, 
lors  de  la  clôture  des  débats,  était  inconnu  du  Tribunal  lui-même  et  de  lu  Partie  qui 
a  dcnmndé  la  révision. 

La  procédure  de  révision  ne  peut  être  ouverte  que  par  une  décision  du  Tribunal 
constatant  expressément  l'existence  du  fait  nouveau,  lui  reconnaissant  les  caractères 
prévus  par  le  paragraphe  précédent  et  déclara,nt  à  ce  titre  la  demande  recevable. 

Le  compromis  détermine  le  délai  dans  lequel  la  demande  de  révision  doit  être  fcnime. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  réitère  ses  réserves  au  sujet  de  cet  article. 
Les  articles  84  à  94  sont  adoptés. 

Artirle  84. 

La  sentence  arbitrale  n'est  obligatoire  que  pour  les  Parties  en  litige. 

Ijyrsqu'il  s'agit  de  r interprétation  d'une  Convention  à  laqueUe  ont  participé  d'autres 
Puissances  que  les  Parties  en  litige,  celles-ci  avertissent  en  temjis  utile  toutes  les  Puissances 
sif/nataires.  Chacune  de  ces  Puissances  a  le  droit  d'intervenir  au  procès.  Si  une  ou 
plusieurs  d'entre  Elles  ont  profité  de  cette  faculté,  rinterprétaticm  contenue  dans  la 
sentence  est  égalcimnt  obligatoire  à  leur  égard. 

Article  8'). 
Chocpie  Partie  supporte  ses  jjvopes  frais  et  une  part  égale  des  frais  dn  Tribunal. 

CHAPITRE  IV. 

Dr  la  procédure  sommaire  d'arbitrage. 

Article  86. 

En  vue  de  faciliter  le  fonctionnement  de  la  justice  arbitrale,  lorsqu'il  s'agit  de 
litiges  de  nature  à  comporter  une  procédure  som.inaire,  les  Puissances  signataires  arrêtent 
les  règles  ci-après  qui  seront  suivies  en  l'absence  de  stipulations  spéciales,  et  sous  réserve, 
le  cas  échéant,  de  rapplication  des  dispositions  du  cliapitre  III  qui  ne  seraient  pas 
contraires. 

Artirle  87. 

Ch(U"une  des  Parties  en  litige  nomrne  un  arbitre.  Les  deux  arldtres  ainsi  désignés 
choisissent  un  surarbitre.  S'ils  ne  t-oml)ent  jms  d'arcord  à  ce  sujet,  chacun  présente  deux 
candidats  pris  sur  la  liste  générale  des  m^nl)res  de  la  Cour  (article  44),  en  dehors  des 
membres  indiqués  par  cliacune  des  parties  elks-mêmes  et  n'étant  point  les  ressortissants 
d'aucune  d' Elles;  le  sort  détermine  leqtiel  des  candidats  ainsi j^résentés  sera  le  surarbitre. 

Le  .surarbitre  préside  le  'Tribunal,  qui  rend  .sa  décision  à  la  nmjorité  des  voix. 

Article  88. 

A  défaut  d'accord  préakûjle  le  Tribunal  fixe,  dès  qu'il  est  constitué,  le  délai  dans 
lequel  les  deux  Parties  devrord  lui  soumettre  leurs  mémoires  respectifs. 

9' 


184  VOL.    II.       PREMIÈRE   COMMISSION. 


Ai'tirk  80. 

C/uKjiH'  partit-  est  représentée  deratU  le  Trilmnal  par  un  agent  qui  sert  d'inter- 
inédiaire  entre  le  Tribunal  et  k  ffouverneinetit  qui  l'a  désigné. 

Article  UO. 

La  procédnre  a  lieu  cxrlusireinevt  j)'iy  écrit.  Toutefois,  chaque  Partie  a  le  droit 
de  deniumler  la  comparution  de  témoins  et  d'experts.  Le  Tribunal  a,  de  son  côté,  la 
faculté  de  demander  des  explications  orales  aux  agents  des  deux  Parties,  ainsi  qu'aux 
experts  et  t<moins  dont  il  juge  la  comparution  utile. 

Dispositions  générales. 

Article  91. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  cfmque  ratification  un  jirocès-verbal,  dont  une  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplom/itique  à  toutes  les  Puissances,  qui 
ont  été  représentées  à  la  (hnférence  Internationale  de  la  Paix  de  La  Haye. 

Article  92. 

Les  Puissances  non  signataires  qui  ont  été  représentées  à  la  Conférence  Internationale 
de  la  Paix  pourront  adhérer  à  la  présente  Convention.  Elles  auront  à  cet  effet  à  faire 
connaître  leur  adhésion  aux  Puissances  contractantes,  au  moyen  d'une  notification  écrite, 
adressée  au  Gourernernent  des  Pays-Bas  et  eommuniquée  par  celui-ci  à  toutes  les  autres 
Puissances  contractantes. 

Article  OS. 

Les  conditions  auxquelles  les  Puissances  qui  n'ont  pas  été  représentées  à  la  Con- 
férence Internationale  de  la  Paix,  pourront  adhérer  à  la  pré'umte  Convention,  formeront 
l'objet  d'une  entente  ultérieure  entre  les  Puissances  contractantes. 

Article  94. 

S'il  arrivait  qu'une  des  Hautes  Parties  contractantes  dénouçéd  la  présente  Convention, 
cette  dénonciation  ne  produirait  ses  effets  qu'un  an  après  la  notificittion  faite  par  écrit 
au  Gouvernement  de^  Pays-Bas  et  communiquée  immédiatement  par  celui-ci  à  toutes 
les  autres  Puissances  contnu-fanfes. 

Cette  dénonciation  ne  produira  ses  effets  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura  notifiée. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  la  présente  Convention  et  l'ont 
revêtue  de  leurs  cachets. 

Fait  à  La  Haye, en  un  seul  exemplaire 

qui  restera  déposé  dans  les  archires  du  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  dont  des  copies, 
certifiées  conformes,  seront  remises  par  la  rôle  diplomatique  aux  Puissances  contractantes. 

S.  Exe.  Turkliail  Pacha:  La  Délégation  ottomane  déclare,  au  nom  de 
son  CTOLivernement  (lu'clle  no  méconnaît  pas  l'heureuse  influence  que  j)euvent 
exercer  les  bons  offices,  la  médiation,  les  commissions  d'enquête  et  l'arbitrage 
sur   le   maintien    des   l'elations   pacifiques   entre    les   Etats  ;  toutefois,  en  donnant 


SEPTIÈME    SÉANCE,  136 


son  adhésion  à  l'ensemble  du  projet,  elle  tient  à  établir  qu'elle  considère  ces 
moyens  comme  devant  rester  purement  facultatifs  ;  elle  ne  saurait,  en  aucun  cas, 
leur  reconnaître  un  caractère  obligatoire  pouvant  les  rendre  susceptibles  d'aboutir 
directement  ou  indirectement  à  une  intervention. 

Le  Gouvernement  Impérial  entend  rester  seul  juge  des  cas  où  il  croira  néces- 
saire de  recourir  à  ces  différents  procédés  ou  de  les  accepter  sans  que  sa  dé- 
termination sur  ce  point  puisse  être  envisagée  par  les  Etats  signataires  comme 
un  acte  peu  amical. 

Il  va  de  soi  que  jamais  les  moyens  dont  il  s'agit  ne  sauraient  s'ai)[)li(iuer 
à  des  questions  d'ordre  intérieur. 

Acte  est  donné  à  S.  Exe.  Turkhan  Pacha  de  sa  déclaration. 

L'ensemble  de  la  Convention  de  1899  revisée  est  adopté  à  l'unanimité  {Voir 
Vol.  I.  p.  442  et  448).   (Applaudissements  prolonges). 


La  séance  est  levée  à  6  heures  15. 


136  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


HUITIÈME  SEANCE. 

9   OCTOBRE   1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  4  heures. 

Les  procès-verbaux  des  troisième,  quatrième,  cinquième,  sixième  et  septième 
séances  sont  approuvés. 

Le  procès  verbal  de  la  dix-septième  séance  du  Comité  d'Examen  est  approuvé. 

Le  Président  communique  au  Secrétariat  une  lettre  du  Premier  Délégué  de 
Nicariigua  qui  donne  son  vote  affirmatif  pour  tous  les  scrutins  des  séances 
précédentes,  en  ce  qui  concerne  le  projet  d'arbitrage  obligatoire. 

Le  Président  donne  lecture  des  articles  du  protocole  anglais  {Annexe  40), 
visé  à  l'article  16  e  du  projet  anglo-américain  (Annexe  72)  et  constate  que  les  4 
points  dont  il  se  compose  ne  font  qu'expliquer  le  mécanisme  indiqué  dans  cet 
article. 

1. 

Chaque,  Puissance  signataire  du  présent  protocole  accepte  rarbitrage  sans  réserve 
pour  celles  des  matières  énumérées  au  tableau  ci-annexé  qui  sont  indiquées  par  la 
lettre  A  dans  la  colonne  portant  son  nmn  Elk  déclare  contracter  c^et  engagement 
vis-à-vis  de  chacune  des  autres  Puissances  signataires  dont  la  réciprocité  à  cet  égard 
est  de  la  même  manière  signalée  au  tableau. 


Clmque  Puissance  aura  toujours  la  facidté  de  notifier  son  acceptation  de  telles 
matières  énumérées  au  tableau  pour  lesquelles  elle  n'aura  pas  préalablement  accepté 
r arbitrage  sans  réserve.  A  cette  fin,  elk  s'adressera  au  Qouvernetnent  des  Pays-Bas 
qui  fera  inscrire  cette  acceptation  dans  le  tableau  et  communiquera  aussitôt  le  tableau 
ainsi  cmnplété  en  copie  conforme  à  toutes  les  Puissances  signataires. 

S. 

Deux  ou  plusieurs  des  Puissances  signataires,  agissant  d'un  commun  accord, 
pourront    en    outre   s'adresser  au    Gouvernement   des   Pays-Bas  pour   lui  demander 


HUITIÈME    SÉANCE.  137 


d'ajouter  au  tabkau  des  mcdirres  additionne/ks  pour  lenquelka  elles  sont  prêtes  à 
accepter  l'arbitrage  sans  réserve.  Ces  matières  additionnelles  seront  inscrites  au  tableau 
dont  le  texte  corrigé  sera  aussitôt  communiqué  en  copie  conforma!  à  toutes  les  Puis- 
sances signataires. 

4. 

Les  Puissances  non  signataires  sont  admises  à  adiie'rer  au  présent  protocole  en 
notifiant  au  Oouvernenumt  des  Pays-Bas  les  matières  inscrites  au  tableau  pour  lesquelles 
elles  sont  prêtes  à  accepter  Farbitrage  sans  réserve. 

Les  articles  du  i)rotocole  sont  adoptés  sans  observation,  ainsi  que  le  système 
du  tableau  présenté  par  M.  Crowe  (Annexe  à  ce  procès-verbal)  {Voir  Vol.  I.  p.  541  et  542). 

Son  Exe.  M.  de  Marteiis   demande   la  parole  et  s'exprime  en  ces  termes: 

Au  nom  de  la  Délégation  de  Russie,  j'ai  l'honneur  de  faire  une  proposition 
de  conciliation.  Le  .seul  but  de  cette  proposition  est  de  constater  l'état  de  choses 
à  l'heure  actuelle,  après  quatre  mois  de  délibérations,  sur  la  question  de  l'arbitrage 
obligatoire.  A  l'issue  de  la  dernière  séance,  beaucoup  d'entre  nous  se  sont  dit, 
en  quittant  le  Ridderzaal,  qu'il  était  fâcheux  qu'un  dissentiment  se  fût  produit 
sur  une  question  où  ni  l'indépendance,  ni  l'honneur,  ni  les  intérêts  essentiels  des 
nations  n'étaient  en  jeu.  Et  cela,  en  présence  du  fait  que,  dans  le  domaine 
si  controversé  du  droit  international  maritime,  on  avait  cependant  souvent 
trouvé  un  terrain  d'entente.  .J'ai  donc  cru  désirable  de  chercher  également  une 
solution  intermédiaire  pour  la  question  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Je  ne  demande,  ni  de  la  majorité,  ni  de  la  minorité,  aucune  concession,  mais 
seulement  une  simple  constatation.  Je  serais  heureux  d'avoir  trouvé  le  terrain 
d'entente  sans  imposer  à  qui  que  ce  soit  le  sacrifice  de  ses  opinions. 

Nous  avons  voté  la  Convention  améliorée  pour  le  règlement  pacifique  des 
conflits  internationaux.  Nous  l'avons  voté  à  l'unanimité.  Ce  sera  l'Acte  Général 
de  l'Arbitrage.  A  côté  de  cette  Convention  se  trouve  le  projet  anglo-américain 
voté  seulement  à  la  majorité  des  voix. 

Eh  !  bien,  reconnaissons  tout  d'abord  que  les  articles  de  ce  projet  ne  peuvent 
entrer  dans  la  Convention,  n'ayant  pas  obtenu  la  majorité.  Et  reconnaissons, 
d'autre  part,  le  droit  des  Puissances  formant  la  majorité  de  signer  entre  elles  un 
traité  spécial  en  dehors  de  cette  Convention  générale.  Dans  cet  ordre  d'idées,  on 
introduirait  dans  le  texte  de  la  Convention  de  1899,  au  lieu  du  projet  anglo- 
américain  un  article  unique,  constatant,  d'un  côté,  les  efforts  des  Puissances  d'arriver 
à  un  accord  général  et  l'insuccès  de  ces  efforts,  et  de  l'autre,  le  droit  de  la 
majorité  de  conclure  un  acte  séparé  {Annexe  46). 

Article  XV H. 

A  raison  de  la  grande  difficulté  de  déterminer  l'étendue  et  les  conditions,  dans 
lesquelles  le  recours  à  l'arbitrage  obligatoire  pourrait  être  reconnu  par  le  suffrage 
îinanime  des  Puissances  et  dans  un  Traité  universel^  les  Puissances  contractantes  se 
bornevt  à  consigner  dans  l'Acte  culditionnel,  annexé  à  la  présente  Convention,  les  cas 
dignes  d'être  pris  en  considération  selon  la  libre  appréciation  des  Gouvernements  respectifs. 
Cet  Acte  additionnel  n'aura  de  force  obligatoire  que  pour  les  Puissances  qui  le  signeront 
ou  y  adhéreront. 

(Suivent  les  articles  de  l'ancienne  Convention  de  1899  avec  les  modifications 
adoptées  par  la  Première  Commission). 


138  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


Cet  article,  comme  on  lo  voit,  se  compose  de  deux  parties.  L'une  tient  compte 
de  la  situation  créée  par  suite  du  manque  de  l'unanimité.  L'autre  constate  le  fait 
qu'il  y  a  des  Puissances  qui  sont  d'accord  .sur  la  question  de  l'arbitrage  obligatoire. 
Le  Préambule  de  l'Acte  additionnel  dirait: 

Acte  aciditionnel  à  la  Convention. 

Considérant  que  V article  XVI  (38)  de  la  Convention  de  1^09  jwur  k  règlement 
pacifique  des  conflits  internationaux  constate  l'arcord  des  Puissances  signataires  de 
cet  Acte  que  dans  les  questions  juridiques,  et  en  premier  lieu,  dans  les  questions 
d'interprétation  et  d'application  des  Conventions  internationales,  V arbitrage  est  reconnu 
comme  le  moyen  le  jilus  efficace  et  en  même  temps  le  plus  équitable  de  régler  les  litiges 
qui  n'ont  pas  été  résolus  pas  les  voies  diplomatiques; 

Considérant  que  dans  les  différends  d'ordre  juridique  qui,  d'après  la  libre 
appréciation  des  Puissances  contractantes,  ne  mettent  nullement  en  cause  ni  leurs 
intérêts  vitaux,  ni  leur  indépendance  ou  l'honneur,  l'arbitra^je  devrait  être  obligatoire- 
ment admis; 

Considérant  l'utilité  d'indiquer  dorénavant  les  cas  de  conflits,  clans  lesquels  les 
réserves  susmentionnées  ne  sont  pas  admissibles; 

Les  Puissances  signataires  de  cet  Acte  additionnel  sont  tombées  d'accord  des 
dispositions  suivantes: 

J'insiste  encore  une  fois  sur  le  caractère  transactionnel  de  la  proposition 
russe,  qui  ne  tâche  pas  do  modifier  les  positions  dos  doux  partis,  mais  de  les 
préciser.  Je  crois  qu'en  l'adoptiint,  nous  aurons  trouvé  le  moyen  d'approcher  le 
but  sublime  vei*s  lequel  tendaient  tous  nos  efforts  et  que  nous  aurons  bien  mérité 
et  de  l'humanité  et  de  nos  Gouvernements.     {Applaudissements). 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  :  Je  commence  par  déclarer  que  je  suis 
tout  à  fait  d'accord  avec  S.  Exe.  M.  de  Martens  sur  un  point  sur  lequel  il  a  teaucoup 
appuyé  :  c'est  le  désir  d'arriver  à  une  entente  aussi  complète  que  possible,  à  un  accord 
unanime.  Cependant,  à  mon  très  grand  regret  c'est  le  seul  point  sur  lequel  je  suis 
d'accord  avec  M.  de  Martens.  Permettez-moi  de  taire  deux  constatations.  La  première, 
c'est  que  l'ordre  du  jour  de  cette  séance  n'appelle  que  trois  points  :  rapprol)ation  du 
procès-verbal  d'une  séance  antérieure,  la  continuation  de  la  lecture  du  rajiport  du 
Baron  Guillaume  et  la  discussion  sur  le  rapport  de  M.  Scott.  Cet  ordre  du  jour 
n'a  rien  dit  au  sujet  d'une  nouvelle  proposition  qui  ne  se  trouve  pas  dans  le 
rapport  du  Baron  Guillaume  et  dont  nous  serions  saisis  aujourd'hui.  La  seconde 
constatation  que  je  tiens  à  faire,  c'est  que  d'après  l'article  9  du  Règlement  de  la 
Conférence  (Vol.  I.  p.  55)  toute  nouvelle  proposition,  avant  d'être  soumise  «à  la 
discussion,  doit  être  imprimée  et  distribuée  parmi  les  membres  de  la  Conférence.  Tel 
n'a  pas  été  le  cas  pour  la  proposition  que  M.  de  Martens  vient  de  nous  présenter.  J'ai 
entendu  parler  de  cette  proposition  mais  jusqu'à  l'heure  qu'il  est  je  ne  la  connais 
pas  en  détail.  Par  conséquent,  ni  moi  ni  probablement  la  plupart  de  nos  collègues 
seraient  à  même  de  la  discuter  immédiatement  et  bien  que  je  pourrais  dès  à  présent 
y  opposer  quelques  objections  très  sérieuses  et  graves,  je  résiste  à  cettt^  tentiition 
et  n'entre  point  dans  la  discussion  du  fond  de  cette  proposition.  Il  est  nécessaire, 
selon  moi,  qu'elle  soit  d'abord  imprimée  et  distribuée  et  que  nous  ayons  le  temps 
de  l'étudier  et  de  demander  à  nos  Gouvernements  des  instructions  à  ce  sujet. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  do  Biebersteln  adhère  aux  paroles  de  M. 
Mérey  ;  il  pense  qu'il  est  impossible  de  discuter,  en  ce  moment,  la  proposition 
de  M.  de  Martens. 


HUITIÈME    SÉANCK.  189 


Le  Président  ne  veut  pas  s'opposer  au  renvoi  de  la.  discussion  ;  il  pense 
qu'il  faut  admettre  tout  ce  qui  peut  amener  une  solution  à  l'amialtle  de  la  diffi- 
culté qui  divise  la  Commission. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliâll  (le  Biebersteiu  :  Pourvu  qu'il  s'agisse  d'une 
proposition  acceptable,  ce  que  ne  me  paraît  pas  être  le  cas  pour  celle  que  vient 
de  déposer  M.  de  Martens. 

Le  Président  demande  à  la  Commission  de  ne  pas  remettre  la  discus.sion 
de  la  nouvelle  proposition  au  delà  du  lendemain.  (Assentiment.) 

La  Commission  passe  à  l'examen  de  la  proposition  de  S.  Exe.  le  Général  Porter 
relative  au  recouvrement  pacifique  des  dettes  contractuelles  [Annexes  71  et  48). 

M.  José  GJil  Fortoul  prend  la  parole  en  ces  termes  : 

Je  ne  voudrais  pas  prononcer  un  long  discours.  Je  désire  seulement  motiver 
en  quelques  mots  le  vote  de  la  Délégation  vénézuélienne  sur  la  proposition  Porter. 

On  a  insinué,  non  .sjins  quelque  ironie,  ([ue  cette  question  des  dettes  con- 
tractuelles avait  un  intérêt  plutôt  américain  que  mondial.  Je  me  contenterai  de 
remarquer  qu'une  pareille  insinuation  n'est  fondée  ni  en  théorie  ni  en  fait.  D'abord, 
les  délibérations  de  la  Conférence  ont  un  caractère  d'universalité  qui  découle  et  de 
sa  formation  et  du  propos  que  nous  avons  tous  de  ne  traiter  que  des  questions  se 
rapportant  à  la  communauté  des  Etats.  Ensuite,  on  ne  saurait  dire  que  seulement 
certaines  Puissances  du  continent  américain  sont  exposées  à  des  conflits  provenant 
de  dettes  c-ontractuelles.  L'histoire  du  siècle  passé  en  fournirait  de  nombreuses 
illustrations  dans  d'autres  continents. 

Je  ne  parierai  pas  des  dettes  provenant  des  emprunts  d'Etat,  la  doctrine  à 
ce  sujet  ayant  été  élociuemment  et  je  crois,  définitivement  développée,  à  plusieurs 
reprises,  par  mon  éminent  collègue  et  ami  M.  Drago.  Au  surplus,  d'après  le  Rapport 
que  nous  avons  sous  les  yeux  (  Vol.  I.  p.  558)  S.  Exe.  le  Général  Porter  a  délaré  au 
Comité  d'Examen  que  la  distinction  entre  les  dettes  provenant  de  contrats  d'Etat  à 
Etat  et  celles  qui  naissent  entre  un  Etat  et  les  ressortissants  d'un  autre  Etat, 
a  peu  d'importance  ici,  les  premières  se  trouvant  en  tous  cas  sauvegardées  par 
les  princii)es  généraux  du  droit  des  gens.  Par  conséquent,  la  proposition  Porter 
semble  viser  spécialement  la  seconde  catégorie  de  dettes.  Et  c'est  à  ce  sujet. 
Messieurs,  que  je  dois  faire  une  réserve  es.sentielle. 

La  proposition  que  nous  discutons  commence  par  écaiter,  dans  son  1  ^r  alinéa, 
tout  recours  à  la  force  armée  pour  le  recouvrement  des  dettes  contractuelles, 
mais  dans  le  2^'^^  alinéa  ce  recours  reparaît,  à  peine  déguisé,  sous  la  devise 
menaçante  du  mot  ^toutefois".  Et  dans  ce  mot  l'on  s'est  empressé  de  voir  une 
contradiction,  ou  au  moins  une  de  ces  habiletés,  chères  à  la  vieille  diplomatie, 
par  lesquelles  on  tâcherait  de  reprendre  d'une  main  ce  qu'on  avait  offert  dt;  l'autre. 
Pour  ma  part.  Messieurs,  je  m'empresse  de  dire  que  je  ne  donne  aucun  crédit 
à  cette  supposition.  J'estime,  au  contraire,  que  si  l'alinéa  2  se  prête  à  des  inter- 
prétations diff"érentes  et  que,  s'il  ne  pourra  être  accepté  par  tous  les  Etats  ici 
représent<is,  c'est  à  cause  de  sa  rédaction,  dans  laquelle  se  sont  glissées  des  phrases, 
en  apparence  inofFensives  et  qui  renferment  cependant,  à  mon  point  de  vue,  en 
même  temps  (|u'une  théorii;  fausse  une  menace  envers  les  Etats  qui  ne  disposent 
pas   encore   des  moyens  de  repousser  en  toute  circonstiince  la  force  par  la  force. 

En  effet,  Messieurs,  l'alinéa  2  nous  dit  que  la  stipulation  pacifique  du 
P'''    ne    poui-ra    être    appliquée    lorsque    l'Etat    délateur    refuse    ou    laisse    sans 


140  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


réponse  une  offre  d'arbitrage.  Mais,  auquel  moment  et  dans  quelles  circonstances 
pounu-t-elle  intervenir,  l'offre  d'arbitrage  ;  à  quel  moment  et  dans  quelles  circon- 
stances son  refus  sera-t-il  considéré  comme  un  casus  belli  ?  Là  est  toute  la  question, 
et  je  ne  puis  faire  autrement  que  de  la  poser  sur  le  terrain  du  droit  constitutionnel 
vénézuélien,  pour  motiver  le  vote  de  ma  Délégation.  Quand  il  s'agit,  chez  nous, 
d'approuver  des  contrats  passés  entre  le  Pouvoir  Exécutif  et  des  i"essortis.s;ints 
d'un  Etiit  étranger,  le  Pouvoir  Législatif  doit  examiner  d'abord  si  ces  contrats 
sont  conclus  conformément  à  la  Constitution  fédérale.  Or,  noti'e  Constitution  éUiblit 
que  ces  contrats  doivent  contenir  nécessairement  la  clause  que  les  doutes  et 
contestiitions  de  toute  nature  qui  en  pourraient  survenir  seront  décidés  jmr  les 
tribunaux  de  la  République  conformément  aux  lois  nationales,  sans  donner  lieu  à 
des  réclamations  diplomatiques.  En  outre,  les  sociétés  qui  viendraient  à  se 
former  en  vertu  dcsdits  contrats,  seront  .sociétés  vénézuéliennes  et  auront  à 
établir  leur  domicile  légal  dans  le  pays.  Eh!  bien,  supposons  qu'une  offre  d'arbi- 
trage .serait  faite;,  soit  avant  de  soumettre  la  contestation  aux  tribunaux  nationaux, 
soit  au  cours  du  procès,  et  que  l'Etat  débiteur  refuserait  ou  laisserait  sans 
réponse  cette  offre  d'arbitrage,  —  ici,  Messieurs,  je  ne  devrais  pas  parler  d'une 
simple  hypothèse,  puisque  le  cas  s'est  présenté  mainte  fois  dans  plusieurs  Répu- 
bliques américaines,  —  est-ce  que,  dans  ce  cas,  la  stipulation  du  premier  alinéa 
tomberait-elle  d'elle-même?  L'iniquité  serait  flagrante;  la  propo.sition  Portkr 
n'aurait  fait  qu'ajouter  une  éventualité  de  conflit  à  tant  d'autres  éventualités  qui 
malheureusement  peuvent  troubler  encore  les  rapi)orts  pacifiques  des  Puissîinces; 
enfin,  le  principe  de  la  souveraineté  nationale,  incarné  dans  la  constitution  politique, 
s'en  irait  à  la  dérive,  au  caprice  de  l'Etat  créancier  qui  voudrait  s'assurer  un 
privilège  pour  ses  ressortis.sants  en  les  couvrant  avec  son  armée  ou  son  escadre, 
sans  tenir  compte  que  ces  ressortissants  auraient  commencé  par  manquer  à  leur 
parole  en  violant  eux-mêmes  le  contrat  qu'ils  auraient  signé  et  en  se  délivrant 
d'une  juridiction  librement  et  préalablement  con.sentie.  Si  c'est  là  l'interprétiition 
qui  prévaudra,  à  l'issue  de  cette  discussion,  sur  le  second  alinéa  de  la  proposition 
américaine,  la  Délégation  vénézuélienne  voterait  contre. 

Je  prie  nos  honorables  collègues  de  ne  pas  chercher  dans  mes  paroles  l'in- 
tention d'amoindrir  le  principe  même  de  l'arbitrage.  J'ai  l'honneur  de  représentf'r 
un  pays  dont  le  fondateur,  IBolivar,  a  été  l'initiateur  dans  le  Continent  américain, 
au  commencement  du  dix-neuvième  siècle,  non  seulement  de  l'arbitrage  obligatoire, 
mais  aussi  d'une  Cour  permanente  d'arbitrage  et  d'une  Conférence  de  la  Paix. 
Je  n'ai  pas  besoin.  Messieurs,  de  vous  rappeler  le  congrès  de  Panama  de  1820. 
Et  nous  conservons  religieusement  cette  tradition  de  la  politique  internationale 
de  notre  Libérateur,  à  tel  point  que  notre  Constitution  contient  un  article  ordon- 
nant que  dans  les  traités  internationaux  on  stipulera  toujours  que  tous  les  différends 
entre  les  Parties  contractantes  .seront  décidés  par  l'arbitrage  sans  appel  à  la  guerre. 

Mais  je  reviens  à  ma  suggestion  de  tout  à  l'heure.  Il  me  semble  que  le  défaut 
du  2*'!"*'  alinéa  de  la  proposition  américaine  consiste  plutôt  dans  une, . . .  comment 
dirai-je? . . .  dans  une  exubérance  de  forme.  Ayant  voulu  embrasser  trop  de  cas,  il 
lais.se  s'échapper,  au  travei-s  un  malencontreux  " toute/oLs" ,  la  partie  essentielle  de 
la  proposition.  A  mon  avis,  la  difficulté  serait  peut-être  évitée  en  laiss;\nt  l'alinéa 
ainsi  conçu:  ^ Cette  stipulation  ne  pourra  êt,re  appli(piëe  (pmnd  l'Etat  débiteur, 
ayant  accepte  une  offre  d'arbitroge,  rend  impossible  l'établissement  du  compromis, 
ou  après  l'arbitrage  manque  de  se  conformer  ci  la  sentence  rendue".  De  cette 
façon,  la  compétence  des  tribunaux  nationaux  sei^ait  mise  hors  de  discussion  là 
où  elle  est  reconnue  par  les  Parties  contractjintes  ;  on  replacerait  le  recours  à 
l'arbitrage  international  là  où  seulement  il  est  admissible,  c'est-à-dire  au  moment 
où  la  dette  contractuelle  serait  devenue  un  cas  de  conflit   entre   un    Etat   et   un 


HUITIÈME    SÉANCE.  14] 


autre  Etat,  et  il  n'y  aurait  pas  lieu  à  des  réserves  d'un  nombre  considérable  d'Etats 
dont  la  législation  nationale  est,  au  fond,  la  même  que  dans  la  Républi(|ue  Vénézué- 
lienne, législation  qui  est  imitée,  je  crois,  de  celle  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

J'ose  espérer  qu'un  amendement  dans  le  sens  indiqué  serait  absolument  conforme 
au  but  de  la  proposition  américaine,  d'autant  plus  que  S.  Exe.  le  Général  Porter 
répondant  dans  le  Comité  d'Examen  à  des  observations  de  S.  Exe.  M.  Drago  et 
S.  Exe.  M.  MiLOVANOviTCH,  déclarait  {Rajjport,  {Vol.  I,  p.  558)  qu'il  ne  pouvait 
"consentir  à  la  suppression  de  la  mention  de  la  force  armée  demandée  par  les 
Délégations  de  la  République  Argentine  et  de  la  Serbie",  mais  qu'il  désirait  (lu'il 
fut  entendu  "que  ce  moyen  extrême  est  uniquement  réservé  au  cas  de  refus 
d'exécution  d'une  sentence  arbitrale".  Il  ne  m'appartient  pas  de  discuter  ici 
pouniuoi  notre  éminent  collègue,  dont  je  suis  le  premier  à  reconnaître  la  haute 
pensée  et  la  parfaite  loyauté,  ne  croit  pouvoir  consentir  à  supprimer  la  force  dans 
une  Conférence  de  la  Paix  ;  mais  j'estime  que  je  reste  dans  mon  droit  en  le 
priant  de  nous  dire,  au  sein  de  la  Commission,  si  le  commentaire  du  Rapport 
que  je  viens  de  citer  traduit  exactement  la  portée  de  sa  proposition,  ou  bien  de 
vouloir  prendre  en  considération  l'amendement  que  je  me  permets  de  suggérer, 
dans  un  esprit  de  conciliation  et  en  vue  d'obtenir  l'unanimité  désirée. 

S.  Exe.  M.  Prozor  :  La  Délégation  de  Russie  s'est,  dès  le  premier  moment, 
associée  au  principe  de  la  proposition  qui  nous  revient  aujourd'hui  sous  une 
forme  modifiée.  Cette  nouvelle  rédaction  en  fait,  selon  nous,  sentir  mieux  encore 
le  caractère.  Très  nettement,  les  Puissances  déclarent  dans  le  l^^  alinéa  le 
but  qu'elles  se  proposent:  celui  d'éviter  des  conflits  armés  entre  les  nations  dans 
un  cas  déterminé  où,  de  fait,  les  nations  ont  plusieurs  fois  recouru  à  la  force. 
Mais  le  2^^"*^  alinéa  établit  avec  non  moins  de  netteté  que,  si  la  force  est  écartée 
ce  n'est  que  pour  être  remplacée  par  le  droit  coftstitué,  organisé  par  la  Conférence 
de  1899  de  la  façon  indiquée  par  le  Sème  alinéa  de  la  proposition  américaine. 
Qui  rejette  cette  solution  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  ne  veut  pas  de  la  substitution 
ainsi  conditionnée  du  droit  de  la  force.  Dans  cette  occasion,  l'ancien  régime  con- 
tinue donc  à  subsister  avec  toutes  ses  conséquences  éventuelles. 

Il  est  impossible,  croyons-nous,  de  marquer  avec  plus  de  précision  le  point 
où  est  arrivée,  depuis  1899,  la  conscience  du  monde  civilisé.  Nous  pensons  que 
cette  constatation  mérite  bien  qu'on  lui  sacrifie  toutes  les  rései-ves  portant  sur  la 
formule.  Pour  nous,  nous  le  faisons  de  grand  coeur,  estimant  que  la  décision  qui 
va  être  prise  et  l'accord  qui  s'en  suivra,  témoigneront  de  la  puissante  impulsion 
qui  émane  de  l'oeuvre  de  nos  devanciers,  dont  la  poitée  apparaît  ici  avec  la  plus 
grande  évidence. 

La  mesure  que  nous  allons  enregistrer,  est  un  beau  présage  pour  l'avenir 
des  Conférences  de  la  Paix  ;  une  victoire  que  d'autres  suivront  tôt  ou  tard  sur 
le  terrain  où  elle  sera  remportée. 

S.  Exe.  M.  Claudio  Pinilla:  .le  me  pemiets  de  dire  quelques  mots  pour 
motiver  le  vote  que  je  donnerai  sur  la  proposition  en  discussion. 

Il  existe.  Messieurs,  depuis  1899,  la  TConvention  pour  le  règlement  pacifique 
des  conflits  internationaux. 

La  Première  Commission  vient  de  terminer  l'étude  du  développement  et  de 
l'amélioration  de  la  Convention  précitée,  elle  y  a  ajouté  un  article  53  qui  dit: 

"La  Cour  permanente  est  compétente  pour  juger  les  différends  provenant  de 
dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puissance  par  une  autre  Puissance  comme 
dues  à  ses  ressortissants,  et  pour  la  solution  desquels  l'offre  d'arbitrage  a  été 
acceptée." 


142  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


Notre  Coniini.s.sion  a  voté  un  Traité  d'arbitrage  obligatoire  pour  un  nombre 
restreint  de  cas. 

Dans  aucune  de  ces  Conventions  ou  Traités,  la  Conférence  n'a  établi  une 
sanction  comme  celle  de  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement  des  dettes 
contractuelles  des  Etats,  car  il  est  entendu  lorsque  deux  nations  se  soumettent  à 
l'arbitrage  elles  se  sont  compromises  de  bonne  foi  à  accepter  ses  résultats. 

On  veut  néanmoins  taire  exception  pour  une  certaine  catégorie  de  questions 
pécuniaires. 

Oejiendant  l'emploi  de  mesures  coercitives  n'est  pas  de  nature  à  fournir  aux 
Etats  débiteurs  les  recours  dont  le  manque  les  aurait  obligés  à  suspendre  tem- 
porairement leurs  obligations. 

Il  me  semble  donc  que  l'acceptation  de  la  proposition  qui  nous  occuj^e  ne 
signifiera  que  la  légitimation  par  la  Conférence  de  fa  Paix  û'nne  espèce  de  guerres, 
ou  au  moins  d'interventions  par  suite  de  contesttxtions  qui  ne  se  rappoi-tent  ni  à 
l'honneur  ni  aux  intérêts  vitaux  des  Etats  créanciers. 

En  conséquence  de  ces  raisons  péremptoires,  la  Délégation  de  Bolivie  aura 
le  regret  de  ne  pas  donner  son  entier  assentiment  à  la  proposition  en  discussion. 

S.  Exe.  M.  José  Tible  Machado  prononce  les  paroles  suivantes: 

C'est  avec  une  grande  satisfaction  que  j'adhérerai  à  la  proposition  de  mon 
éminent  Collègue,  le  Délégué  des  Etats-Unis,  S.  Exe.  le  Général  Porter.  Il 
dois  toutefois  dire  que  la  Délégation  de  Guatemala  considère  la  proposition 
américaine,  dont  elle  apprécie  l'esprit  et  l'intention,  comme  ne  se  référant, 
en  aucune  soite,  aux  emprunts  d'Etat  ou  dettes  publiques  proprement  dites.  Cela 
ressort,  à  mon  avis,  du  texte  même,  mais  j'ai  tenu  à  réitérer  cette  observation 
avant  de  voter  et  de  ratifier,  comme  je  le  fais,  la  réserve,  que  j'ai  déjà  présentée 
{Rapport,  Vol.  I.  p.  556)  et  qui  expresse  "que  le  Guatemala  se  réserve  le  droit 
de  pouvoir  n'accepter  l'arbitrage,  que  lorsque  les  ressortisstmts  étrangers  en  conflit 
avec  le  Gouvernement  pour  le  recouvrement  des  dettes  provenant  des  contrats  passés 
avec  lui,  auront  épuisé  les  recours  légaux  qui  leur  accordent  les  lois  du  pays". 

M.  Max  Huber  déclare  que  la  Délégation  de  Suisse  a  déjà  eu  l'occasion  de 
dire  coml)ien  elle  appréciait  l'esprit  hautement  humanitiiire  duquel  s'inspire  la 
proposition  de  la  Délégation  des  Etiits-Unis  d'Amérique.  Mais  elle  a  eu  soin 
d'exposer,  en  même  temps,  les  raisons  pour  lesquelles  elle  n'en  pouvait  admettre 
les  conséquences. 

Le  Gouvernement  de  la  Confédération  ne  saurait  souscrire  à  une  proposition 
dont  la  tendance  a,  il  est  vrai,  toutes  ses  sympathies,  mais  qui  veut  soumettre 
à  l'arbitrage  international  des  différends  qui,  par  leur  nature  même,  sont  du 
ressort  exclusif  de  la  juridiction  nationale. 

Dans  ces  circonstances  et  dès  notre  séance  du  27  juillet  dernier  (S'"""'  aéawe 
(le  la  P^^  Sous-Commission  de  la  Première  Commission),  la  Délégation  de  Suisse  s'était 
joint(3  à  celle  de  Roumanie  pour  demander  que  cette  matière  fît  l'objet  d'une  Convention 
spéciale.  Cette  proposition  n'ayant  pas  été  acceptée  alors,  la  Délégation  de  Suisse 
dut  vot^T,  en  Comité  d'Examen,  contre  le  projet  qui  nous  e.st  soumis  aujourd'hui. 

Maintenant  qu'il  paraît  dûment  établi  qu'il  sera  donné  suite  au  désir  des 
Délégations  de  Roumanie  et  de  Suisse,  je  suis  heureux  de  pouvoir  déclarer  qu'à 
cette  coiulition  la  Délégation  de  Suisse  remplacera  son  vote  négatif  par  une 
abstention,  qui  signifiera  que  le  Gouvernement  fédéral  ne  peut  adhérer  à  la 
Convention  dont  il  s'agit  et  entend  y  rester  étranger. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  DragO  tient,  au  nom  de  la  Délégation  Argentine,  à 
réitérer  en  Commission  les  réserves  qu'il  a  déjà  faites  au  sein  du  Comité  d'Examen. 


HUITIÈME    SÉANCE.  143 


S.  Exc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  déclare  que  la  Délégation  d'Autriche- 
Hongi-ie  accepte  sans  réserve  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

S.  Exc.  M.  Goiizalo  A.  Esteva  s'exprime  en  ces  termes  :  La  Délégation  du 
Mexique  votera  en  faveur  de  la  proposition,  en  répétant  l'interprétation  qu'elle  a 
eu  l'honneur  de  présenter  à  la  l^^e  Sous-Commission,  c'est-à-dire  que  l'on  ne 
pourra  arriver  à  la  voie  diplomatique  qu'après  avoir  épuisé  les  recours  légaux  devant 
les  tribunaux  du  pays. 

S.  Exc.  M.  Carlos  G.  Caildamo:  La  Délégation  du  Pérou  votera  en  faveur 
de  cette  proi)osition  avec  la  réserve  contenue  dans  l'amendement  présenté  à  la 
Sous-Commission  à  la  date  du  16  juillet  1907  [Annexe  oS). 

S.  Exc.  M.  Eusebio  Machaïii:  La  Délégation  du  Paraguay  votera  pour  la 
proposition  sous  les  mêmes  réserves  faites  par  S.  Exc.  M.  le  D^  DRAfJO  de  la 
Délégation  de  la  République  Argentine. 

S.  Exc.  M.  Kelroku  Tnudzuki  déclare  que  la  Délégation  du  Japon  accepte, 
.sans  réserves,  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

S.  Exc.  le  Comte  Toriiiellî  :  Dans  la  séance  du  27  juillet  de  la  l^^re  go^s- 
Commission  de  la  Première  Commission,  j'ai  eu  l'honneur  de  formuler,  au  nom  de  la 
Délégation  d'Italie,  certaines  demandes  d'éclaircissement,  et  certaines  réserves  au 
sujet  de  la  proposition  de  S.  Exc.  M.  le  Général  Porter.  Ce  n'était  que  sous  ces 
réserves   que   la   Délégation   royale  avait  donné  son  adhésion  à  cette  proposition. 

Mais,  dans  la  séance  du  3  .septembre  du  Comité  d'Examen  A,  S.  Exc. 
M.  le  Général  Porter  a  fourni  des  éclaircissements  sur  le  texte  amendé  de  sa 
proposition  et  de  son  côté  la  Délégation  italienne,  après  avoir  exposé  sans  rencontrer 
opposition  le  sens  qu'elle  attribuait  à  ces  explications,  a  retiré  ses  réserves  anté- 
rieures. Tout  ceci  s'étant  passé  dans  le  Comité  d'Examen,  doit  être  rappelé  ici 
afin  qu'il  en  reste  trace  dans  le  procès-verbal  de  la  Commission. 

S.  Exc.  M.  Beldimail  tient  à  étal)lir  que  la  proposition  du  Général  Porter 
fera  l'objet  d'une  convention  séparée. 

Le  Président  répond  que  telle  a  été  le  désir  constant  de  la  Délégation  des 
Etats-Unis. 

M.  José  Gil  Fortoul  constate  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique, 
par  son  silence  dans  cette  discussion,  laisse  subsister  des  doutes  sur  la  portée  de  sa 
proposition,  et  déclare  qu'il  votera  contre  le  2^'^^  alinéa  qui  reconnaît  des  cas  où 
l'emploi  de  la  force  serait  permis. 

M.  Francisco  Heiiirlquez  I  Carjaval:  La  proposition  américaine  nous  revient 
aujourd'hui  avec  un  texte  modifié,  dans  lequel  ne  se  trouve  plus  la  condition  de  la 
garantie  .sur  laquelle  la  Délégation  de  la  République  Dominicaine  avait  formulé  une 
réserve.  Mais  d'un  autre  côté,  on  a  introduit  dans  le  2'"™*^  alinéa  un  membre  de 
phrase  qui  donne  lieu,  de  la  part  de  la  Délégation  de  la  République  Dominicaine,  à  une 
nouvelle  réserve.  Ce  membre  de  phrase  e.st  celui-ci  "oîi  rend  impossible  l'établis- 
sement du  compromis."  Est-ce  que  cette  condition  doit  être  seulement  appréciée 
par  l'Etat  réclamant?  Ce  serait  une  faculté  exorbitante. 

Cette  question  de  l'impossiliilité  pour  les  Parties  en  litige  d'arriver  à  une  entente 
sur  l'établissement  du  compromis,  est  envisagée  et  résolue  d'une  façon  équitable 
dans  l'article  53  du  nouveau  texte,  (pie  nous  venons  de  voter  de  la  Convention 
pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux.  Il  nous  semble  donc  que 
c'est  bien   le   système  préconisé  dans  le  dit  article  53  qui  est  applicable  dans  le 


144  VOL.    II.       l'REMIÈKK   COMMISSION. 

cas    de    la   proposition   américaine,  et  en  conséquence  nous  ne  pourrons  accepter 
toute  autre   méthode   qui   pourrait  découler  du  2«^i"6  alinéa  de  c^tte  proposition. 
C'est    avec    une    telle    déclaration    et    avec   la   réserve  qui  en  dérive  que  la 
Délégation  de  la  République  Dominicaine  votera  en  faveur  de  cette  proposition. 

Le  Président  déclare  la  discussion  générale  clo.se  et  propose  de  mettre  aux 
voix  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

M.  José  Gil  Fortoul  demande  un  vote  séparé  sur  chaque  article  de  la 
proposition. 

S.  Exe.  le  Généml  Porter  fait  remarquer  que  .sa  proposition  forme  un  tout 
et  demande  un  vote  d'ensemble. 

M.  José  Gil  Fortoul  insiste  sur  sa  motion  et  invoque  le  droit  reconnu 
dans  toutes  les  assemblées  de  demander  la  division  du  vote. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  reconnaît  l'existence  de  ce  droit,  mais  pense  que 
dans  l'espèce,  il  s'agit  d'un  ensemble  pour  lequel  on  désire  obtenir  l'unanimité. 
Il  craint  que  la  division  du  vote  empêche  de  constater  l'assentiment  général  au 
principe  de  la  proposition. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  estime  aussi,  que  dans  l'espèce,  la  division  pourrait 
avoir  de  fâcheux  effets  ;  les  membres  qui  n'approuveraient  pas  un  de  ses  alinéas 
ont  toujours  la  faculté  de  faire  des  réserves. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  pense  qu'un  vote  séparé,  suivi  de  la  mise 
aux  voix  de  l'ensemble,  pourrait  donner  satisfaction  aux  deux  opinions  en  présence. 

S.  Exe.  M.  Asser  est  d'avis  que  les  trois  alinéas  formant  un  ensemble, 
la  division  ne  serait  pas  admissible.  Toutefois,  il  fait  observer  que  chaque 
Délégation  a  le  droit  de  proposer  comme  amendement  la  suppression  d'un  des 
alinéas.   Cet  amendement  devrait  alors  être  mis  aux  voix  avant  le  projet  même. 

Le  Président ,  pour  mettre  fin  à  la  discussion  qui  s'est  élevée  sur  la  mise 
aux  voix  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique,  consulte  la  Commission 
sur  le  point  de  savoir  si  elle  désire  un  vote  séparé  sur  chaque  alinéa  ou  un  vote 
d'ensemble  avec  la  faculté  pour  chaque  membre  de  faire  des  réserves. 

La  Commission  se  prononce  en  faveur  de  la  deuxième  manière  d'agir,  par  15 
voix  contre  12  et  18  abstentions. 

L'ensemble  de  la  proposition  recueille  ensuite  87  suffrages  favorables  et  6 
abstentions  (Belgique,  Grèce,  Luxembourg,  Roumanie,  Suède  et  Suisse), 

Le  Venezuela  a  voté  oui  pour  le  l^^*  alinéa  et  non  pour  les  deux  autres.  La 
République  Argentine,  la  Colombie  et  l'Equateur  ont  voté  "oui"  avec  réserve  sur 
le  2ème  alinéa  (Voir  Vol.  I.  p.  561). 


La  Commission  passe  au  troisième  point  de  l'ordre  du  jour:  la  discussion 
générale  sur  le  Rapi)ort  de  M.  James  Brown  Scott  sur  la  Cour  de  justice  arbitrale.  (1) 

S.  Exe.  M.  Gon/alo  A.  Esteva  :  La  Délégation  du  Mexique,  dans  la  séance  du 
3  août  (iO«'"»*c  Smnce  de  la  l^'*^  Sous-Comniission  de  la  Premièrv  Commission),  déclara 
à  la  Commission  que  les  principes  qui  devaient  servir  de  point  de  départ  pour  la 
constitution  de  lanouvelle  Cour  permanente  étant  de  la  plus  haute  impoitance, 
elle  réservait  son  vote  définitif  pour  le  moment  où  elle  aurait  pris  connaissance 
des  divers  projets  qui  seraient  proposés  pour  la  constitution  de  cette  Cour. 

(1)    Cour  de  Justice  arbitrale,  voir  Vol.  I.  9*^  séance,  p.  3S2—3dô. 


HUITIÈME    SÉANCE.  145 


La  Délégation  du  Mexique  dans  le  Comité  d'Examen'  s'opposa  constamment 
au  projet  d'une  Cour  de  justice  arbitrale,  présenté  par  les  Délégations  d'Allemagne, 
des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de  la  Grande-Bretagne,  et  lui  refusa  son  vote 
favorable,  parce  que  ce  projet  était  basé  sur  un  principe  contraire  à  l'égalité  des 
Nations. 

Les  articles  6,  7  et  8,  qui  concernent  la  base  mentionnée,  étant  éliminés 
dans  le  projet,  la  Délégation  du  Mexique  déclare  à  la  Commission,  que  confor- 
mément aux  dernières  instructions  de  son  Gouvernement,  et  poussée  par  le  désir 
d'arriver  à  une  entente  entre  les  différentes  opinions,  de  même  qu'à  une  solution 
de  cette  affaire  si  longuement  débattue,  elle  votera  en  faveur  de  la  motion  amendée 
de  Sir  Edward  P'ry,  laquelle  tend  à  ce  résultat,  en  laissant  toutefois  aux  Gouver- 
nements la  liberté  d'adopter  ou  non,  le  projet  actuel  pour  la  formation  de  la 
nouvelle  Cour. 

La  Délégation  du  Mexique  en  donnant  son  vote  favorable  au  projet,  espère 
qu'un  esprit  de  justice  et  d'équité  présidera  l'accord  entre  les  Puissances  pour 
l'élection  des  nouveaux  juges  et  la  constitution  de  la  Cour,  et  qu'à  ce  propros 
on  n'oubliem  pas  ce  que  disait  Mr.  Sumner  au  Sénat  des  Etats-Unis,  le  23  mars 
mille  huit  cent  soixante  onze:  "On  ne  doit  pas  faire  à  un  peuple  petit  et  faible, 
ce  qu'on  ne  ferait  pas  à  un  peuple  grand  et  puissant,  ou  ce  que  nous  ne  souf- 
fririons pas,  si  cela  était  fait  contre  nous  mêmes."  (Applaudissements). 

S.  Exe.  M.  Carliu  s'exprime  en  ces  termes  : 

Au  nom  de  la  Délégation  de  Suisse,  je  tiens  à  préciser  le  point  de  vue 
auquel  se  place  mon  Gouvernement  à  l'égard  du  voeu  relatif  à  la  création  d'une 
Cour  de  Justice  arbitrale. 

Ce  voeu  se  rapporte  à  un  projet  de  Convention  qui  est  incomplet  dans  sa 
partie  essentielle,  celle  qui  a  trait  à  la  constitution  même  de  la  Cour  que  l'on 
voudrait  créer.  Pendant  des  semaines,  des  hommes  d'Etat  et  des  jurisconsultes, 
choisis  parmi  les  plus  illustres  de  nos  collègues,  se  sont  adonnés  au  travail  ardu 
de  trouver  un  mode  de  constitution  qui,  à  la  fois,  tiendrait  compte,  et  du  principe 
inébranlable  de  l'égalité  absolue  des  Etats  souverains,  et  des  exigences  d'une  Cour 
qui,  nécessairement,  ne  peut  comporter  qu'un  nombre  restreint  de  membres. 

Ils  n'ont  pas  réu.ssi  à  résoudre  le  problème.  Les  Puissances  auxquelles  s'adresse 
le  voeu  qui  nous  est  soumis  seraient-elles  plus  heureuses?  J'en  doute. 

Mais,  puisqu'on  nous  présente  un  projet  muet  sur  le  mode  de  constitution 
de  la  Cour  et  puisqu'on  veut  renvoyer  à  plus  tard  l'étude  de  cette  question  épineuse 
entre  Unîtes,  il  est  inutile  d'insister  ici  davantage  sur  ce  point.  Ce  que  je  tiens 
à  faire  ressortir,  et  cela  avec  la  plus  vive  satisfaction,  c'est  qu'au  cours  des  débats 
sur  la  Cour  soi-disant  arbitrale,  il  a  été  reconnu  que  le  principe  primordial  du 
droit  des  gens,  celui  de  l'égalité  absolue  des  Etats  souverains,  éfciit  parfaitement 
intangible. 

Dans  la  forme  incomplète  en  laquelle  l'organe  que  le  Comité  d'Examen  appelle 
"Cour  de  justice  arbitrale"  se  présente  à  nous,  on  ne  saurait  lui  faire  le  reproche 
de  méconnaître  ce  principe.  Cependant,  cela  ne  suffit  pas  pour  le  mettre  à  l'abri 
de  la  critique. 

Ainsi  qu'il  a  déjà  été  si  bien  et  si  éloquemment  dit,  depuis  l'ouverture  de 
la  Conférence,  par  plusieurs  de  nos  plus  éminents  collègues,  notamment  par  Leurs 
Excellences  M.  Beernaert  et  M.  Barbosa,  le  libre  choix,  par  les  parties  en  cause, 
des  juges  appelés  à  .statuer  sur  des  litiges  entre  Etiits  doit  subsister  comme  élément 
essentiel  de  toute  justice  arbitrale,  comme  émanation  de  la  souveraineté  même 
de  ces  Etats.  Ceci  est  une  règle  fondamentale  que,  .selon  mon  Gouvernement,  il 
impoite  de  maintenir  intacte,^  tout  aussi  bien  que  celle  de  l'égalité  juridique  des  Etats. 

10 


140  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


IjA  Cour  dont  un  nous  i»n)iK)S('  de  rccomniander  la  création  à  nos  Gouverne- 
ments serait  ap^^'UV  à  juger  des  litiges  internationaux  touchant  dir(>ctenient  les 
propres  int^M'ôts  des  Etiits  en  cause.  C'est  [tourquoi  la  Confédératioi;  suis.s(^  attache 
un  si  granil  prix  au  maintien  du  libre  choix  des  arbitres  par  les  parties.  Ce  choix 
tient  si  intimement  à  la  nature  môme  de  l'arbitrage,  surtout  en  matière  int<^r- 
nationale,  qu'y  toucher  serait  poiter  atteinte  à  l'institution  même  que  l'on  veut 
développer. 

Le  grief  irréiluctible  qui  résulte  de  ce  (jui  précède  à  l'adresst^  du  i)rojet  du 
Comité  d'Examen  subsiste  malgré  le  caractère  simplement  facultiitif  que  l'on  entend 
donner  à  la  juridiction  de  la  nouvelle  Cour.  Cettx^  conces.sion  ne  saurait  être  acceptée 
en  lieu  et  place  du  lil^re  choix  des  arbitres  |)ar  les  i)ai-ties.  En  eftet,  il  n'y  a  pas 
lieu  de  .se  dissimuler  qu'une  fois  créée,  la  nouvelle  Cour  béniflciera  des  avantages 
extérieurs  et  techniques  (i)ermanence,  gratuité,  etc.)  dont  on  se  i)ro}X).se  de  la  doter 
et  que,  par  là,  elle  aurait  forcément  pour  effet  de  reléguer  à  l'arrière-plan  la  Cour 
ix^rmanente  d'arbitrage  fondée  en  189J).  C'est  là  une  conséquence  que  la  Sui.s.se  con- 
sitlère  connue  troj)  regrettable  et  trop  dangereuse,  ^xtur  ne  pas  éprouver  les  plus  vives 
et  les  plus  légitimes  ayipréhensions  à  l'égard  du  projet  dont  on  nous  demande  de  recom- 
mander l'adoption  à  nos  Gouvernements.  A  cela  vient  s'ajoutei-  le  fait  que.  bien 
qu'il  .soit  .stipulé  à  l'article  premier  du  projet  que  le  recours  au  nouveau  tribunal 
(iemeuremit  purement  facultatif,  l'Etat  qui,  pour  de  bonnes  raisons,  se  refuserait 
d'accepter  cett{>  juridiction,  admise  par  l'autre  Etat  avec  lequel  il  serait  en  litige, 
se  trouverait  dans  une  posture  fort  défavorable  aux  jeux  de  l'opinion  publique. 
Il  y  aumit  toujours  une  ceiiaine  pression  momie,  sinon  juridique,  en  faveur  de  la 
nouvelle  Cour,  et  cette  pression  .serait  vraiment  permanente. 

Pour  ces  motifs,  la  Suisse  ne  serait  pas  à  même  d'accepter  le  projet  qui 
nous  est  soumis  aujourd'hui,  même  si  l'on  arrivait  à  constituer  la  Cour  d'une 
manière  sjitisfaisante  pour  tous  les  Etats.  Mon  Gouvernement  estime  qu'au  lieu 
de  créer,  à  côté  de  la  Cour  actuelle,  un  nouveau  tril)unal  constitué  sur  des  bases 
entièrement  différentes  et  qui  .soulèvent  les  olyections  fondamentales  que  je  viens 
d'exposer,  l'on  ferait  mieux  de  rester  sur  le  terrain  de  l'oeuvre  de  1899,  c'e-st-à-dire 
d(?  consen'ei"  à  la  Cour  Permanente  son  caractère  et  sa  composition  actuels  et  de 
chercher,  dans  ces  litiiites,  les  améliorations  dont  pounait  êtie  .susceptible  le 
fonctionnement  de  cette  institution. 

La  Cour  non  constituée  qu'on  nous  demande  de  recommander  à  l'adoption 
de  nos  G^iuvernements  n'a  d'arbitral  que  le  nom  et  c'est  pourquoi  la  Délégation 
de  Suisse  ne  peut  pas  s'associer  au  voeu  voté  par  le  Comité. 

M.  Francisco  Henriquez  I  Carvjvlal:  Le  17  juillet  dernier  la  Délégation 
de  la  Républi(iu(!  Dominicaine  exprima,  au  moyen  d'une. déclaration  écrite,  son 
intention  de  .se  ranger  du  côté  de  toute  proposition  qui  serait  i)ré.sentée  à  la 
Première  Commission  en  faveur  de  l'arbitrage  ol)ligatoire.  En  adoptant  cette  attitude, 
la  Délégation  de  la  Républi(|ue  Dominicaine  ne  fai.sait  autre  chose  que  se  conformer 
à  la  décision  prise  au  dernier  Congrès  Pan-américain  réuni  à  Rio  de  .Janeiro  en 
1906,  par  les  Représentants  de  dix-neuf  Etats  Souverains  de  l'Amérique,  de  ratifier 
leur  adhésion  au  principe  de  l'arbiti-age.  La  Réi)ubli(|U('  Dominicaine  était  solidaire 
des  autres  Etats  américains  dans  cett*^  résolution.  La  longue  discu.ssion  cpii  a  eu 
lieu  .sur  les  questions  relatives  à  l'arbitrage  dans  le  sein  de  cette  Commission,  et 
dans  les  Comités  qui  ont  été  chargés  par  elle  de  la  pénible  élaboration  du  projet 
de  Convention  que  nous  venons  de  vot^i"  dans  les  deux  dernières  séances  plénières 
de  la  même  Commission,  a  été  spéiialement  favt)ral)le  à  la  constatation,  de  la 
position  que  chaque  Etat  garde  à  ce  sujet;  celle  de  toute  l'Amérique  coïncide 
exactement  avec  .son  attitude  au  Congrès  de  Rio  de  Janeiro. 


HUITIÈME    SEANCE.  147 


Mais  la  Délégation  de  la  Réi)ul)li(|U('  Dominicaine  a  t'nrf)n'  en  d'autres  motifs 
pour  se  prononcer  catégoriquement  en  faveui'  de  l'arbitrage  ol)ligatoire  et  de;  la 
Cour  internationale  de  justice  arbitrale  qui  en  est,  à  son  avis,  la  conséquence  la 
plus  logique  et  l'instrument  le  plus  efficace  pour  faire  du  droit  international  un 
enseml)le  de  lois  et  de  principes  uniformément  applicables  et  obligatoires  pour  tous 
les  Etats.  Depuis  dt^jà  longtemps,  le  principe  de  l'arbitrage  ol)ligatoii-e  international 
est  entré  dans  le  corps  du  droit  constitutionnel  d(^  la  République»  Dominicaine. 
Selon  un  des  articles  de  la  constitution  de  notre  pays  "les  Pouvoirs  ijui  sont 
autorisés  à  déclarer  la  guerre  ne  pourront  la  déclarer  sans  avoir  auparavant  fait 
les  démarches  nécessaires  auprès  de  quelques  Puissances  amies  sollicitant  leurs 
bons  offices  dans  le  but  de  soumettre  à  l'arbitrage  le  point  litigieux  qui  est  cause 
du  conflit''.  Et  d'un  autre  côté,  le  même  article,  dans  son  .second  alinéa,  imjiose 
au  Gouvernement  l'obligation  d'introduire  dans  tous  les  traités  internationaux 
qu'il  aurait  à  conclure,  la  clau.se  suivante:  "Tous  les  différends  qui  viendraient 
à  se  susciter  entre  les  Parties  contractantes,  devront  être  soumis  à  l'arbitrage 
d'une  ou  plusieurs  Puissances  amies,  avant  d'appeiei-  à  la  guerre". 

C'est  la  conséci-ation  dans  le  droit  interne  et  con.stitutionnel  d'un  Etat  d'un 
principe  qui  doit  primer  dans  le  droit  international  et  (jui  néanmoins  trouve  encore 
dans  l'Assemblée  des  Nations  de  grandes  difficultés  à  être  universellement  accepté. 

Notre  vote  en  faveur  de  l'arbitrage  obligatoire,  nous  mène  logiquement  à 
l'acceptation  du  projet  de  Convention  pour  l'établissement  d'une  Cour  de  justice 
arbitrale.  Cette  Cour  permanente,  (effective,  objectivement  existante  dans  un  en- 
droit déterminé  et  dans  un  temps  préfixé,  est  l'organisme  international  le  plus 
naturel  chargé  de  faire,  par  son  travail  juridique,  fréquent,  une  réalité  vivante  dans 
les  rappoits  des  Etats  indépendants  de  ces  quekjues  principes  que  nous  avons 
votés,  qui  ne  sont  que  le  bourgeon  d'un  droit  embrionnaire  appelé  à  se  développer 
par  la  suite. 

Tout  en  votant  en  faveur  du  projet  de  Convention  pour  l'établisscMnent  de  la 
Cour  internationale  de  justice  arbitrale,  la  Délégation  de  la  Répu])lique  Dominicaine 
ne  pourrait  cependant  accepter  les  plans  jusqu'à  ce  jour  proposés  pour  la  compo- 
sition et  le  choix  des  juges  de  ladite  Cour.  Malgré  les  différences  matérielles  de 
population,  étendue  territoriale,  richesse,  position  et  influence  politique  dans  le 
monde,  et  même  de  culture  scientifique,  existantes  entre  les  divers  Etats  qui  doivent 
concourir  à  la  formation  de  ce  grand  tribunal  international,  il  est  évident  qu'il 
n'y  a  aucune  raison  suffisante  pour  sacrifier  dans  le  plan  de  composition  le 
principe  fondamental  de  l'égalité  des  Etats  là  où  elle  existe,  comme  pour  les 
individus  en  particulier,  devant  le  droit. 

Notre  réserve  sur  ce  point  n'implique  cependant  pas  pour  vous  le  désespoir 
de  ce  qu'un  accord  international  ne  soit  plus  possible  pour  arriver  à  une  entente 
définitive  sur  la  question.  Aucune  formule  n'a  jusqu'à  présent  plu,  parce  que  toutes 
jusqu'à  ce  jour  ont  porté  atteinte  au  i)rincipe  que  l'on  doit  sauver;  mais  quoi- 
que difficile  à  trouver,  cette  formule  n'est  pas  impossible.  C'est  question  de  temps. 
Avec  confiance  dans  l'avenir,  la  Délégation  de  la  République  Dominicaine  votera 
en  faveur  de  toute  proposition  (|ui  est  formulée  dans  le  but  que  cette  question 
de  l'établissement  d'une  Cour  internationale  de  justice  arbitrale  ne  soit  pas  aban- 
donnée, mais  au  contraire,  recommandée  aux  différents  Gouvernements  représentés 
au  sein  de  la  Conférence  et  dans  l'espoir  d'arriver  à  une  entente  sur  un  plan  de 
composition  de  ladite  Cour  de  justice  arbitrale. 

S.   Exe.   M.    Brun  prononce  les  paroles  suivantes: 

Le  Gouvernement  de  Danemark  a  la  plus  grande  .sympathie  pour  toute  application 
de  l'idée  de  l'arbitrage  international,  mais  il  n'a  pas  pu  se  convaincre  de  l'utilité  de 


148  VOL.    II.       PRKMIÈBE    COMMISSION. 


lV'tabliss<Miient  d'une  Cour  dp  justice  arbitmle  telle  (luo  la  proposition  devant 
nous  l'envisiige. 

La  Cour  permanente  instituét;  en  1809  nous  semble  avoir  donné  satisfaction 
et  n'avoir  qu'un  seul  défaut  celui  d'être  tro]>  coûteuse,  défaut  qui  cef)endant  ne 
touche  guère  (|ue  les  parties  en  litige  et  auquel  on  i)ourrait  probablement  poiter 
remède  à  la  prochaine  Conférence. 

Mais  la  Cour  de  justice  arbitrale  paraît  au  Gouvernement  de  Danemark  être 
contraire  à  l'essence  même  de  l'idée  de  l'arbitrage  international  (]ui  veut  (]ue  les 
parties  en  litige  soient  à  même  de  choisir  lil)rement  leurs  arbitres  dans  chaque 
cas  particulier. 

Elle  ri'udrait  la  Cour  permanente  de  1899  inutile  et  serait  cependant,  à  notre 
avis,  incapable  de  trouver  assez  de  travail  pour  ses  juges,  en  même  temps  qu'elle 
néce&siterait  des  dépenses  annuelles  considérables  pour  tous  les  Etats  dont  beaucoup 
n'auraient  peut-être  jamais  recours  à  elle. 

Une  autre  objection  sérieuse  à  nos  yeux  est  la  circonstance  qu'on  n'a  pas 
jusqu'ici  réussi  à  trouver  une  solution  pratiijue  et  juste  du  problème  de  la  com- 
position de  cette  Cour,  et  je  tiens  à  ajouter  ici  que  la  proposition  d'un  roulement 
qui  ne  reconnaîtrait  pas  l'égalité  absolue  des  Etats  ne  serait  pas  acceptable  au 
Gouvernement  de  Danemark. 

Dans  ces  circonstances  j'ai  été  autorisé  à  m'abstenir  de  voter  lorsque  la  pro- 
position dont  nous  nous  occupons  sera  mise  aux  voix. 

S.  Exe.  M.  Ruy  BarbOHa  prononce  le  discours  suivant  : 

Animé  de  l'esprit  d'entente  et  d'harmonie,  qui  l'a  inspiré  toujours  dans 
cette  Conférence,  le  Gouvernement  brésilien  en  reconsidérant  ses  instructions  anté- 
rieures, d'accord  avec  lesquelles  je  m'étais  prononcé,  dans  le  Comité  d'Examen  B, 
contre  la  proposition  de  Sir  Edward  Fry,  m'a  autorisé  à  me  conduire  aujourd'hui 
comme  il  me  paraîtrait  le  plus  convenable,  et  à  voter  pour  elle,  si,  comme  lui, 
je  reconnaissais  la  sagesse  de  cette  modification  de  notre  attitude. 

En  vue  de  ces  pouvoirs,  et  m'inspirant  du  même  désir  de  conciliation 
dont  je  ne  me  suis  jamais  écarté  dans  les  délibérations  de  cette  assemblée,  je 
déclare  que  le  Bi-ésil  accepte  comme  une  transaction  de  bonne  foi  le  voeu  proposé 
par  la  Délégation  de  la  Grande-Bretagne  et  appuyé  par  celle  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

En  le  faisant,  toutefois,  je  suis  chargé  par  le  Gouvernement  brésilien  d'ac- 
centuer, dans  les  termes  les  plus  nets,  qu'il  considère  implicite  à  ce  vote  la 
reconnaissance  du  principe  de  l'égalité  des  Etats  souverains  et,  par  suite,  l'exclusion 
absolue,  dans  tout^  négociation  future  pour  la  constitution  de  la  nouvelle  cour 
d'arbitage,  soit  du  système  de  la  périodicité  ou  de  la  rotiition  dans  la  distribution 
des  juges,  soit  de  celui  de  leur  choix  par  des  électeurs  étrangers. 

Nous  nous  confions,  pour  espérer  que  l'on  ne  s'écartara  pas  de  cette  ligne 
de  conduite,  à  la  loyauté  des  Puissances  mises  à  la  tête  de  cette  initiative,  à  leur 
honneur  comme  à  leur  prudence,  convaincus  qu'elles  ne  sauraient  voir  dans  notre 
position  d'aujourd'hui  le  moindre  écart  des  revendications  juridiques  soutenues  par 
nous  dans  cette  question.  Nous  n'agissons,  au  contraire,  de  cette  sorte  que  pour 
les  servir,  et  les  consolider,  en  renouvelant  notre  appel  à  l'avenir,  qui,  nous 
semble-t-il,  en  confirmera  le  triomphe. 

Mais,  en  convenant  aujourd'hui  de  cette  concession,  vous  me  permettrez, 
maintenant  que  je  vous  parle  dans  cette  Conférence  pour  la  dernière  fois,  de  nous 
expliquer  et  de  nous  défendre,  en  insistant  sur  les  avantages  de  l'oeuvre  de  notre 
résistance,  aussi  injustement  appréciée  de  ceux  dont  elle  a  contrarié  les  opinions. 

Je  tiendrais  toujours  à  vous  épargner  l'ennui  de  mes  discours.  Aujourd'hui 
plus   que  jamais  je  désirerais  ménager  votre  temps  et  votre  bonne  humeur.  Au 


HUITIÈME   SÉANCE.  149 


bout  de  nos  travaux  maintenant,  je  voudrais  vous  laisser  une  bonne  impression 
de  moi  par  mon  silence.  Ce  n'est  pas  de  mon  gré  que  j'y  manque.  Souvent  le 
sacritioe  qu'un  discours  impose  est  une  nécessité  pas  plus  agréable  à  celui  qui  le 
prononce  qu'à  ceux  (pii  ont  à  l'écouter.  C'est  que  le  devoir  n'est  pas  toujours 
doux  à  faire  ni  à  tolérer  de  la  part  de  notre  prochain. 

Pourquoi  avons-nous  résisté? 

Tout  d'abord,  parce  que,  dans  une  besogne  où  l'on  a  fait  tant  de  cas  des 
intérêts  vitaux,  il  serait  inconcevable  que  l'on  pût  faire  bon  marché  d'un  droit  vital. 

Il  n'en  est,  en  vérité,  aucun  plus  digne  de  cette  catégorie  que  celui  de  l'égalité 
des  Etats  souverains. 

Ensuite,  nous  avons  résisté,  parce  que,  à  côté  de  la  nécessité  suprême  de 
préserver  ce  droit,  nous  tenions  à  celle  de  préserver  un  autre,  non  moins  essentiel, 
non  moins  hicessible:  celui  d'assurer  toujours  à  la  justice  internationale  son 
caractère  d'arbitrage,  avec  la  faculté,  y  inhérente,  pour  chaque  partie,  de  choisir 
ses  juges. 

Nous  avons  résisté,  enfin,  jusqu'à  l'extrême,  par  la  considération  que,  si,  malgré 
tant  d'intérêt  et  tant  de  chaleur  employés,  au  sein  de  cette  Conférence,  par  la 
majorité  de  ses  membres,  et  justement  ceux  du  plus  grand  prestige,  dans  le  but 
de  trouver  une  formule  acceptable  pour  la  composition  de  la  nouvelle  cour 
arbitrale,  on  n'aboutissait  qu'à  des  échecs  successifs,  c'était  ou  que  la  chose  est 
impraticable,  ou  que  le  temps  n'est  pas  encore  mûr  pour  l'éclosion  de  cette 
nouveauté  inconsistante  et  hasardeuse. 

Ce  que  la  sagesse  nous  con.seillerait,  donc,  nous  semble-t-il,  ce  serait  d'attendre 
l'autre  Conférence.  On  ne  voudrait  pas  s'y  conformer.  Mais  pourquoi  ?  D'oîi 
viendrait-il  cet  empressement  ? 

Il  provient  d'une  tendance  dont  je  vous  ai  déjà  signalé  le  caractère  aventureux, 
laquelle  nous  éloigne  rapidement  de  la  circonspection  qui  a  présidé  à  l'oeuvre  de 
la  Conférence  de  1899,  en  substituant  à  l'arbitrage,  qui  est  la  forme  de  la  justice 
pour  les  souverainetés,  la  juridiction,  que  l'on  n'avait  jamais  rêvé  pour  les  affaires 
internationales  que  dans  les  songes  creux  de  l'utopie. 

Le  péril  de  cette  adultération  de  l'arbitr-age,  de  cette  illusion  séduisante, 
mais  risquée,  avait  été  entrevu  et  dénoncé  en  1899,  dans  la  Première  Conférence, 
par  une  voix  qui  a  parvenu  à  se  constituer  l'oracle  de  la  seconde.  Je  n'aurais 
pas  besoin  de  vous  nommer  notre  illustre  Président,  M.  Léon  Bourgeois.  Cet  homme 
d'Etat  vraiment  rare  autant  par  les  dons  de  la  parole  que  par  ceux  de  l'esprit  et 
du  coeur,  disait  alors,  en  ouvrant  les  travaux  de  la  Troisième  Commission,  dans 
la  .séance  du  9  juin,  après  s'être  occupé  du  caractère  purement  facultatif  du 
recours  à  une  cour  permanente  d'arbitrage  : 

"C'est  dans  le  même  esprit  de  profonde  prudence,  et  avec  le  même  respect 
du  sentiment  national,  que,  dans  l'un  et  l'autre  projet,  on  s'est  abstenu  d'inscrire 
le  principe  de  la  permanence  des  juges.  Il  est  impossible,  en  effet,  de  méconnaître 
la  difficulté  d'instituer,  dans  la  situation  politique  actuelle  du  monde,  un  tribunol 
compose  à  t'amncc  d'un  certain  nombre  de  juges  représentant  les  divers  pays  et 
siégeant  d'une  manière  permanente  dans  des  affaires  successives.  Ce  tribunal  donne- 
rait, en  effet,  aux  parties,  non  des  arbitres  choisis  respectivement  par  elles  en 
connaissance  de  cause  et  investis  d'une  sorte  de  mandat  personnel  de  la  confiance 
nationale,  mais  des  juges  (1)  au  sens  du  droit  privé,  préalabletnent  nommes  en 
dehors  du  libre  choix  des  parties.  Une  cour  permanente,  quelle  que  soit  la  haute 
impartialité  de  ses  matnhres,  risquerait  de  prendre,  aux  yeux  de  F  opinion  universelle, 


(1)    Le  mot  juges  et,  peu  au  dessus,  celui  d'arbitres  se  trouvent  l'un  et  l'autre  .soulignés  en 
italique  dans  le  texte  officiel  du  discours  de  M.  Bourgeois. 


10 


I» 


150  VOL.    II.       FBKMIÈBE   COMMISSION. 


k  rararlrrc  d'utic  reprrst'tifatiott  dfs  Etats:  les  (j(nirf^rn(i)icntn  poiinmt  In  rroire 
HOumÎHe  à  (les  iiiflnfWe.H  politiqueH,  ou  à  des  courants  d'opinion,  ne,  s'arconiiitodrniii'tit 
jws  de  renir  â  cUv  vontmi'  à  une  juridiction  cnticn-metit  désitiférensée."  (1) 

Néanmoins  une  attitude  que  tout  ji^  monde  i)ré<'onii5ait  alors  comme  l'exines- 
•sion  de  la  sagesse  elle-même,  aujourd'hui,  dans  des  ciriHmstiUices  itaiciiles.  nous 
a  attiré  des  aggressions  et  des  offenses  grossières.  .Je  n'y  femis  i)oint  allusion  dans 
cette  enceinte,  si  elles  n'avaient  eu  l'écho  le  plus  inattxMidu  et  le  plus  regrettable 
dans  les  sommets  de  la  presse  européenne.  On  a  laissé  tomber  de  ces  hauteurs, 
avec  l'autorité  d'un  pre.stige  formidable,  des  mots  qui  blessent  en  face  la  vérité 
l)ublique  et  matérielle  de  nos  actes,  aux  dépens  de  la  renommée  des  Etats  latins 
d'Amérique,  maltraités,  sjuis  cause  ni  raison,  uniquement  parce  qu'ils  ont  osé 
défendre  leurs  droits  avec  leurs  votes. 

Vous  qui  êtes  les  témoins  de  l'innocence  des  accusés,  faites  attention  à  la 
violence  du  libelle. 

'^Le  sort  du  projet  pour  la  création  d'une  nouvelle  cour  arbitrale",  dit-il, 
"donne  la  mesure  de  l'incapacité  des  petits  Etits,  en  ce  qui  concerne  la  politique 
pratique.  Ils  ont  insi.sté  à  ce  que  chaque  Etat,  quelle  qu'en  soit  la  condition 
matérielle,  morale  et  intellectuelle,  ait  une  représentition  égale  au  tribunal.  Le 
savoir,  le  caractère,  l'expérience  et  la  force  armée,  tout  cela  compte  pour  ij(-n  aux 
yeux  de  ces  intransigeants  doctrinaires.  Le  Haïti  et  la  République  Dominicaine, 
le  Salvador  et  le  Venezuela,  la  Perse  et  la  Chine  ce  sont  tous  des  Etats  souvtMains. 
Donc,  raisonnent-ils,  il  faut  que  chacun  d'eux  jouisse  du  même  droit  que  la  Grande- 
Bretagne,  la  France,  l'Allemagne,  les  Etats-Unis,  tlans  le  règlement  des  contro- 
verses les  plus  subtiles  de  droit  et  de  fait  entre  les  plus  grands  et  les  plus 
éclairés  Etats  d'Europe.  Etant  données  ces  prémisses,  le  raisonnement  est  irréfra- 
gable, et  ces  prémisses  sont  les  hases  de  la  Conférence  el/e-nmm.  Juridiipienieid  et 
diplomnti(piemetit  rargmnentation  est  parfaite;  mais  la  conclusion,  malheureusement, 
n'a  pas  le  sens  conmiun.  On  ne  pourrait  pas  trouver  un  exemple,  qui  mît  plus 
en  lumière  la  fautive  composition  de  la  Conférence.  Par  suite,  vu  (pie  les  grundes 
puissances  ne  sont  point  disposées  à  mettre  au  dessus  d'elles,  cotnnie  leurs  juges,  les 
Etats  les  plus  corrompus  et  les  plus  arriéré'y  de  l'Asie  et  rAméri(iue  du  Sud,  nous 
n'aurons  pas  encore  la  cour  arbitrale." 

Heureusement  (jue  l'on  nous  accorde  le  crédit  d'avoir  raisonné  d'une  manière 
juridiquement  et  diplomatiquement  irréfragable.  Ce  n'est  peu  de  chose.  On  convient 
<|u'il  faudrait  altérer  les  bases  de  la  Conférence  elle-même,  pour  él)ranler  celles 
de  notre  raisonnement.  Ce  n'est  pas  une  petite  concession.  Toutefois,  quoique 
les  prémi.sses  soient  inéluctables  la  conclusion  en  est  insensée.  Voilà  comment  elle 
tonne,  ce  foudre  de  sagesse. 

Mais,  tout  d'abord,  est-ce  qu'il  y  a  plus  de  sens  connuun,  logiquement  et 
pratiquement,  dans  les  considérations  que  l'on  nous  oppose?  11  y  a,  siins  doute, 
entre  les  Etats,  comme  entre  les  individus,  des  diversités  de  culture,  d'honnêteté, 
de  richesse  et  de  force.  Mais  est-ce  qu'il  en  résulte  une  différence  quelcon(|ue  en 
ce  qui  reg-arde  leurs  droits  essentiels?  Les  droits  civils  sont  les  mêmes  pour  tous 
les  hommes.  Les  droits  politiciues  sont  les  mêmes  pour  tous  les  citoyens.  -Lord 
Kki.vin  ou  mr.  .John  Morlky  ont  la  même  voix  i)our  l'élection  de  cet  auguste  pai'le- 
ment  .souverain  de  la  Grande-Bretagne  qu'un  ouvrier  abruti  par  le  travail  et  par  la 
misère.  E.st-ce  que,  toutefois,  la  capacité  intellectuelle  et  morale  de  ce  manoeuvre, 
dégradé  par  la  souffrance   et    par   la    peine,  est   égale  à  celle  de  l'homme  d'Etat 


(1)  Ce  passage  a  été  lopiodnit  par  M.  Boiiujeois  liii-inêiiio  dans  son  rapport  au  groiivernoment 
français  le  31  décembre  18i)!).  Voyez  le  Livic  .laune  sur  Jai  Cati/rreHCi-  Jnliriialiona/c  dv  la  Paix, 
1899,  pg.  35-30. 


HUITIÈME    SÉANCE.  151 


OU  (lu  savant?  Eh!  bien:  la  souveraineté  est  le  droit  éléinent;iir(!  par  excellence 
des  Etats  constitués  et  indépendants.  Or,  souveraineté  veut  dire  égalité.  En  idée, 
comme  en  pratiiiue,  la  souveraineté  est  absolue.  Elle  ne  souffre  pas  des  l'angs. 
Mais  la  distribution  juridictionnelle  du  droit  est  une  branche  de  la  souveraineté. 
Donc,  s'il  doit  y  avoir  entre  les  Etats  un  organe  commun  de  la  justice,  néces- 
sairement tous  les  Etats  y  doivent  avoir  une  représentation  équivalente. 

Néanmoins,  on  voudrait  la  classification  tout  de  même.  Et  qui  s'en  chargerait? 
Les  Etats  forts.  Ce  sont  eux  qui  emportent,  en  même  ttniij)s,  la  palme  de  la 
puissance  et  celle  de  la  culture.  Ils  seraient  donc  nos  classificattnirs  naturels.  Mais 
n'est-ce  pas  que  nous  avons  fait  déjà  l't'^preuve  de  leur  capacité  classificatrice  dans 
une  matière  analogue  à  celle  en  question  ?  Ils  ont  fait  leur  possible  d'en  donner  le 
meilleur  échantillon  dans  le  projet  de  la  Cour  de  prises.  Il  n'y  avait  à  y  emi)loyer 
que  des  mesures  matérielles:  la  navigation,  le  commerce  maritime,  la  marine  de 
guerre.  Pour  ne  pas  s'y  tromper,  il  suffirait  de  se  borner  à  la  statistique.  Eh  ! 
bien:  on  l'a  négligée,  pour  commettre  des  injustices  manifestes,  dont  je  vous  ai 
donné  les  preuves  mathématiques. 

Or,  s'il  en  est  ainsi  dans  ce  champ,  où,  pour  être  juste,  il  ne  faudrait  plus 
que  d'avoir  des  yeux,  que  serait-ce  dans  le  cas  oii  il  s'agirait  de  ranger  les 
nations  moins  fortes  d'après  le  critérium  vague  et  élastique  de  l'intelligence,  la 
moralité  et  la  culture? 

Mais,  s'il  est  certain  que  nous  avons  réclamé  pour  chaque  Etat  un  siège  dans 
la  Cour  de  justice  arbitrale,  il  n'est  nullement  vrai  que  nous  ayons  prétendu 
.soumettre  les  Etats  supérieurs  au  jugement  des  inférieurs.  Non.  Cela  est  faux.  On 
l'a  avancé.  Nous  l'avons  démenti.  Et  voici  que  la  fausseté  recommence.  Mais  elle 
ne  cesse  d'être  fausseté. 

Le  texte  de  la  proposition  brésilienne  est  péremptoire.  Elle  porte,  dans  son 
art.  VI: 

"Les  parties  en  conflit  wnt  libres,  soit  de  soumettre  leur  controverse  à  la 
cour  plénière,  soit  de  choisir,  pour  résoudre  leur  litige,  dans  le  sein  de  la  cour, 
/e  nombre  de  juges  qu'elles  conviennent  d'adopter." 

Y  a-t-il  rien  de  plus  catégorique? 

Nous  avons,  donc,  reconnu  aux  grandes  puissances,  comme  à  toutes  les 
autres,  le  droit  absolu  de  n'être  pas  jugées,  non  seulement  par  les  Etiits  sans 
honnêteté  d'Amérique,  mais  encore  par-  les  Etats  sans  tâche  d'Europe.  Nous  leur 
avons  maintenu  à  elles  tout^'s  la  liberté,  sans  restriction,  de  choisir  leurs  juges  et, 
par  conséquent,  la  certitude  la  plus  certaine  de  n'être  pas  jugées  (jue  par  ceux 
qui  ont  toute  leur  confiance. 

D'ailleurs  je  serais  toujours  bien  loin  de  m'imaginer  que  de  tels  outrages 
auraient  trait  à  mon  pays,  si  je  ne  les  voyais  tournés  expressément  à  son  adresse 
dans  la  camiiagne  diffamatoire  d'une  feuille  transatlantique,  où  l'on  a  dit  que  les 
grandes  puissances  ne  consentiraient  jamais  à  avoir  leui's  causes  réglées  par  l'arbi- 
trage jiar  des  Etats  tels  que  le  Brésil,  le  Haïti  ou  le  Guatemala.  Le  Guatemala 
ou  le  Haïti  n'ont  pas  besoin  que  je  les  défende.  Je  me  bornerai  à  mon  pays. 

Pour  se  poiter  à  un  tel  langage  contre  le  Brésil,  il  faut  méconnaître  l'hùstoire 
des  rai»ports  internationaux  dans  le  dernier  (juart  du  dix-neuvième  siècle.  Si  ce 
n'était  cette  ignorance,  on  aurait  bien  su  que,  de  tous  les  pays  de  l'Amérique 
latine,  le  Brésil  e.st  le  seul,  chez  lequel  les  grandes  Puissances,  notamment  les 
Etats-Unis,  sont  allés  chei-cher  des  arbitres.  Dans  le  i)lus  célèbre  des  arbitrages, 
l'affaire  de  l'Alabama  entre  les  Etats-Unis  et  la  Grande-Bretagne,  le  traité  sous- 
crit par  les  deux  parties  à  Washington  le  8  mai  1871  créa  la  cour  de  Genève, 
où  l'un  des  arbitres  a  été  un  diplomate  brésilien,  le  vicomte  d'iTAJUBâ.  A  la  cour 


152  VOL.    11.      PREMIÈRE   COMMISSION. 


franco-américaine  de  Washington,  constituée  pour  décider  sur  les  léclamations  des 
deux  Puissances  en  conflit,  d'après  la  Convention  du  15  janvier  1880,  la  prési- 
dence a  échu  au  Brésil,  dans  la  personne  d'une  de  nos  représentants  diplomati- 
ques, le  baron  d'Arinos.  Enfin,  les  quatre  commissions  mixtes  d'arbitrage,  qui 
ont  fonctionné,  de  1884  à  1888,  à  Santiago  du  Chili,  pour  juger  les  réclamations 
de  l'Angletere,  de  la  France,  de  l'Allemagne  et  de  l'Italie  contre  cet  Etat  sud- 
américain,  ont  été  successivement  présidées  par  trois  brésiliens,  les  conseillère 
LoPES  Netto,  Lafayette  Pereiba  et  Aguiar  d'Andraue. 

Ceux  qui  ignorent  ces  faits  pourront  en  constatt^r  les  deux  premiers  dans 
l'ouvrage  de  Bassett  Moore,  le  fameux  internationaliste  nord-américjiin.  Ils  y  verront, 
encore,  que,  dans  le  cas  de  la  cour  de  Washington,  lors  de  la  prorogation  de  ses 
travaux,  les  gouvernements  de  la  France  et  des  Etats-Unis,  d'un  commun  accord, 
ont  adressé  une  note  à  celui  du  Brésil,  en  lui  demandant  la  continuation  des 
services  de  notre  représentant  jusqu'au  terme  de  l'affaire. 

Vous  voyez  bien  que  la  plupart  des  grandes  puissances,  les  Etats-Unis,  la 
Grande-Bretiigne,  la  France,  l'Allemagne,  l'Itiilie,  n'ont  pas  dédaigné  de  soumettre 
le  règlement  de  leurs  questions  à  des  arbitres  brésiliens,  en  leur  attribuant  même 
la  haute  position  de  la  présidence  dans  des  cours  établies  i)our  les  juger.  Ce  n'est 
donc  pas  de  notre  intérêt  que  nous  nous  inquiétions,  en  réclamant  pour  les  Etats 
de  second  ordre  un  siège  à  côté  des  grands,  car  notre  droit  à  cet  honneur  est 
de  longtemps  reconnu  avec  une  solennité  spéciale  par  l'accord  des  puissances, 
et  nous  serions  les  derniers  à  pouvoir  être  déclassés  aujourd'hui  par  elles-mêmes, 
lorsque,  dans  un  laps  de  vingt-cinq  ans  d'une  prospérité  croissante,  nous  avons 
doublé  d'impoi-tance  en  population,  en  culture,  en  richesse  et  en  force. 

En  1870,  en  1871,  en  1880,  de  1884  à  1888,  l'Allemagne  et  l'Italie  nous 
ont  sollicité  chacune  une  fois  des  arbitres,  et  la  France,  l'Angleterre,  les  Etats- 
Unis,  chacun  deux  fois.  C'est  une  distinction  qui  n'a  pas  échu  à  nul  autre  Etat 
d'Amérique,  excepté  les  Etats-Unis. 

Et  voici  qu'aujourd'hui  on  s'imaginerait  de  se  moquer  des  EUts  de  l'Amérique 
du  Sud  à  nos  dépens,  en  se  figurant  comme  un  ner  plm  ultra  d'extravagance 
l'éventualité  qu'une  grande  puissance  viendrait  à  accepter  l'arbitrage  du  Brésil. 
N'est-ce  pas  à  nous  d'en  rire? 

Il  n'est  point  vrai  non  plus  que,  si  l'on  n'a  pas  doté  les  nations  d'une  cour 
arbitrale  de  rechange,  ce  soit  à  cause  de  l'Asie,  ou  de  l'Amérique  du  Sud,  où 
résident  l'ignorance  et  la  corruption.  Non,  cela  n'est  nullement  vrai.  Les  faits 
témoignent  contre  cette  invention  d'une  manière  écrasante. 

Les  Etats  sud-américains  et  asiatiques  ne  sont  qu'une  minorité  dans  la  Con- 
férence. Ils  n'y  exercent  pas  non  plus  un  droit  de  veto  sur  les  délibérations  de 
la  majorité.  Si  les  projets  y  présentés  par  de  grandes  i)uissances,  pour  résoudre 
le  problème  de  la  composition  de  la  nouvelle  cour,  n'ont  pas  pu  aboutir,  c'est 
que  les  grandes  puissances  elles-mêmes  ont  fini  par  les  désavouer. 

Elles  n'ont  formulé  que  deux  solutions  au  problème.  La  première  a  été  celle 
la  proposition  anglo-franco-américaine.  Eh!  bien  :  toutes  les  grandes  puissances,  y 
compris  les  deux  collaboratices  des  Etats-Unis,  c'est  à  dire  la  Grande-Bretagne 
et  l'Allemagne,  l'ont  abandonnée,  dans  le  Sous-Comité  des  .sept  et  dans  le  Comité 
d'Examen  B.  Les  Etats-Unis  eux-mêmes,  en  face  de  cette  unanimité,  n'ont  pas 
tenu  à  leur  oeuvre.  Et  de  cette  sorte  a  fini  le  système  du  roulement,  avec  la 
classification  des  Etats. 

L'autre  solution  a  été  celle  de  l'élection  de  la  cour.  Elle  a  été  présentée  par 
la  Délégation  américaine  au  Comité  d'Examen  B,  le  18  septembre,  et  dans  cette 
même  séance  elle  est  tombée,  n'ayant  obtenu  que  cinq  voix  contre  neuf.  Parmi  ces 
neuf   voix,    à    côté    de    quatre    Etats   de   second  ordre,  la  Belgique,  le  Brésil,  le 


HUITIÈME    SÉANCE.  153 


Portugal,  la  Roumanie,  se  trouvaient  cinq  grandes  Puissances:  l'Allemagne, 
l'Autriche,  la  Grande-Bretagne,  l'Italie,  la  Russie.  Des  grandes  puissances  la  pro- 
position des  Etats-Unis  n'avait  été  appuyée  que  par  la  France,  à  côté  des  Pays- 
Bas,  de  la  Grèce  et  de  la  Perse. 

Dans  un  cas,  donc,  c'est  f'mianimiié  dfs  PuisHanccH,  dans  l'autre  c'en  est 
l'unanimité  moins  deux  voix  seulement,  qui  ont  fait  échouer  l'initiative  américaine 
en  cette  matière. 

Ainsi,  si  la  propulsion  du  mouvement  auquel  on  en  a  dû  l'échec,  a  été  à  nous 
seuls,  dans  le  succès  de  ce  mouvement  les  grandes  Puissances  n'ont  pas  eu  une 
part,  moins  considérable  que  la  nôtre.  Ce  sont  elles  qui  ont  déterminé  la  réussite 
de  cette  oeuvre  méritoire. 

C'est  tout  exprès  que  je  la  qualifie  de  méritoire,  car  elle  a  établi  avec  une 
solennité  magnilique,  par  le  concours  général  et  direct  des  nations,  le  principe 
de  l'égalité  des  Etats.  On  en  a  parlé  ici  avec  dédain.  On  l'a  criblé  d'ironies.  Il  a 
partagé  avec  l'arbitrage  obligatoire  le  sort  d'amuser  l'esprit  qui  se  moque.  Ces 
armes  subtiles  et  élégantes  viennent  toutes  du  même  carquois.  On  n'y  reconnaî- 
trait que  l'égalité  de  la  force.  Nous  avons  réclamé  celle  du  droit  pour  les  peuples. 
Nous  avons  soutenu  que  toutes  les  nations  sont  égales  devant  la  loi  des  nations. 

N'est-ce  pas  une  oeuvre  de  raison,  de  droiture  et  de  réalité?  A  ceux  qui 
pourraient  douter,  on  répondrait  avec  les  maîtres  les  moins  idéalistes  dans  la 
littérature  du  droit  international.  Prenez,  par  exemple,  le  major-général  Halleck, 
de  l'armée  américaine,  dont  l'ouvrage  se  distingue  par  la  froideur  et  le  réalisme 
de  son  esprit.  Il  vous  dira: 

"Tous  les  Etats  souverains,  quelle  que  soit  leur  puissance  relative,  sont  égaux 
aux  yeux  du  droit  international,  étant  doués  naturellement  des  mêmes  droits, 
liés  par  les  mêmes  devoirs,  soumis  à  des  obligations  pareilles.  Les  différences  de 
grandeur  n'y  apportent  aucune  distinction  juridique.  Une  infériorité  intellectuelle, 
qu'elle  soit  accidentelle  ou  permanente,  ne  donne  une  supériorité  quelconque 
de  droit  au  voisin  plus  paissant,  et  tout  avantage  dont  il  s'empare  à  ce  titre, 
ne  sera  qu'une  usurpation.  Telle  est  la  grande  loi  fondamentale  du  droit  public, 
qu'il  importe  à  la  paix  du  genre  humain,  soit  dans  l'ordre  privé  soit  dans  l'ordre 
politique,  de  maintenir  inviolablement."  (Halleck,  International  Laïc.  3rd  edit. 
Lond.   1893.  Vol.  I,  pag.   116—7.) 

C'est  donc  un  homme  d'épée,  dont  le  livre,  d'un  positivisme  rigide  et  acéré, 
n'est  pas  suspect  de  faiblesse  humanitaire  ou  de  sensiblerie  pacifiste,  celui  qui 
proclame  l'égalité  des  Etats  la  condition  primordiale  de  la  paix  entre  les  nations. 
Ainsi  ce  n'est  qu'en  faveur  de  la  grande  aspiration  générale  de  la  paix  que  nous 
travaillions,  en  nous  opposant  de  toutes  nos  forces  au  triomphe  de  l'inégalité  dans 
la  composition  de  la  cour  intei-nationale  d'arbitrage. 

Eh!  bien:  voici  nos  motifs,  à  nous  Etats  de  l'Amérique  latine,  pour  ne  pas 
fléchir  dans  la  défense  du  principe  que  nous  avons  maintenu.  Est-ce  qu'ils  ne 
sont  pas  assez  légitimes  ?  On  peut  transiger  sur  des  intérêts,  ou  sur  des  droits  d'es- 
timation économique.  Mais  on  ne  le  pourrait  point,  sans  faiblesse,  sans  désertion 
et  sans  honte,  sur  des  droits  qui  emportent  l'honneur. 

Et  voici  où  l'on  serait  allé  trouver  l'humeur  querelleuse  et  l'imbécilité 
politique  des  pays  de  l'Américiue  latine.  On  a  rempli  le  monde,  autour  de  la 
Conférence,  du  bruit  de  l'hostilité  brésilienne  aux  Etats-Unis. 

Mais  c'est  une  invention  ridicule.  Lors  du  projet  qui  nous  a  séparé,  notre 
Gouvernement  n'épargna  pas  ses  efforts,  pour  éviter  cette  faute.  On  ne  nous  a 
pas  écouté.  On  nous  a  poussé  de  cette  sorte  au  dissentiment,  dont  on  nous  accuse. 
Mais  il  s'est  borné  aux  deux  cas,  où  il  était  d'une  nécessité  inéluctable:  celui 
de   la  classification  des  Etats  souverains,  qui  anéantirait  par  les  fondements  tout 


154  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


le  droit  international,  et  celui  de  la  cour  des  prises,  dont  Forganisation  nous 
dépouillait,  sans  raison  ni  prétexte  possible,  d'un  droit  manifeste.  Hors  de  là, 
nous  avons  appuyé  les  Etats-Unis  dans  toutes  leurs  propositions  considérables: 
l'immunité  de  la  propriété  sur  mer,  le  recouvrement  des  dettes  contractuelles, 
l'arbitrage  obligat-oire,  la  périodicité  des  Conférences. 

Si  nous  en  avons  divergé  dans  les  deux  cas  extrêmes  de  transgression  d'un 
principe  inviolable  et  d'offense  directe  à  notre  droit,  n'était-ce  pas  notre  habitude, 
ancienne  et  connue,  cette  indépendance,  même  dans  des  espèces  sans  comi>araison 
moins  graves?  Quand  nos  amis- de  l'Amérique  du  Nord,  en  1856,  nous  invitèrent 
à  les  suivre,  en  refus;int  de  souscrire  à  l'abolition  de  la  course,  jusqu'à  ce  que 
l'on  n'aurait  aboli  la  capture,  qu'est-ce  que  nous  avons  fait?  Nous  nous  sommes 
prononcés  contre  la  capture  ;  mais  nous  avons  adhéré  à  l'extinction  immédiate  de 
la  course.  Et,  néanmoins,  il  ne  s'agissait  point  alors  de  parer  un  coup  fatal  contre 
nos  droits. 

Nous  étions,  à  cette  époque  là,  environ  douze  millions  d'âmes.  Nous  sommes 
aujourd'hui  vingt-cinq  millions.  Eh  !  bien  :  ce  droit  d'avoir  une  conscience  et  d'en 
être  dignes,  exercé  par  douze  millions  de  Brésiliens  au  milieu  du  siècle  dernier, 
l'auraient-ils  perdu  nos  vingt-cinq  millions  de  Brésiliens  au  commencement  de  ce 
siècle?  Nous  avons  toujours  cm  que,  jjour  nous  mettre  à  la  hauteur  d'une  noble 
amitié,  il  nous  fallait,  tout  d'abord,  la  mériter  par  l'estime  de  nous-mêmes. 

L'indépendance  mutuelle  n'affaiblit  pas,  elle  doit,  au  contraire,  assurer  et 
approfondir  la  cordialité  entre  des  nations  qui,  en  tenant  à  leur  honneur,  ont 
contracté,  par  leur  histoire  et  par  leurs  intérêts,  des  sympathies  intimes  et  des 
rapports  nécessaires.  La  justice  réciproque  est  le  lien  le  plus  ferme  des  grandes 
amitiés,  et  les  deux  plus  grands  Etats  des  deux  Amériques  ne  sauraient  oublier 
jamais  comme  ils  l'ont  exercée  l'un  envers  l'autre,  le  Brésil  dans  l'arbitrage  de 
l'Alabama,  le  plus  mémorable  de  l'histoire,  les  Etats-Unis  dans  la  sentence  arbi- 
trale de  Cleveland.  Ajoutez  y  l'excursion  Root,  dernier  témoignage  de  la  solidarité 
de  notre  hémisphère,  et  vouz  aurez  à  conclure  que,  entre  l'Amérique  du  Nord  et 
l'Amérique  du  Sud,  on  peut,  à  l'occasion,  diverger  d'opinion,  mais  l'âme  en  est  la 
même,  le  même  l'avenir,  et  l'on  ne  pourra  différer  dans  les  sentiments. 

En  envisageant  à  cette  lumière  la  face  des  questions  résolues,  ou  ajournées 
par  cette  Conférence,  il  nous  est  bien  indifférent  que  l'on  continue  à  parler  avec 
mépris,  sous  le  nom  de  petits  Etats,  de  ceux  qui  ne  manient  encore  la  puissance 
de  la  guerre,  et  à  proposer,  comme  on  l'a  fait  dans  certaines  régions  de  la  grande 
presse,  que  l'on  substitue  aux  Conférences,  sensibles  aux  difficultés  du  droit  et 
prudentes  à  ne  vouloir  pas  culbuter  des  problèmes  séculaires,  les  Congrès,  où  l'on 
poun-ait  négocier  en  petit  comité  les  intérêts  des  forts,  dans  l'attente  que  les  faibles 
ne  résisteraient  pas  à  l'honneur  d'y  adhérer. 

Nous  serions  bien  curieux  d'en  assister  aujourd'hui  à  l'expérience  ;  car  ce  que 
celle  de  cette  Conférence  nous  montre,  c'est  que  les  embarras  à  la  solution  des 
cas  difficiles  ne  sont  pas  l'oeuvre  de  la  résistance  des  Etats  de  second  ordre,  mais 
l'effet  de  l'opposition  des  grandes  Puissances.  Voyez  l'abolition  de  la  capture,  le 
régime  de  la  contrebande  de  guerre,  le  blocus,  l'arbitrage  obligatoire  et  le  reste. 
Les  Etats  non  puissants  ont  été  à  peu  près  unanimes  à  se  réunir  autour  des  bonnes 
solutions  libérales  et  humanitaires.  Ce  .sont  les  grandes  Puissances  qui  divergent, 
soit  de  ces  solutions  bienfaisantes,  soit  les  unes  des  autres  dans  l'appréciation  de 
leurs  nécessités.  Je  voudrais  bien  voir  si  l'atmosphère  tiède  des  congrès  aurait 
la  vertu  d'effacer  aisément  ces  dissidences  rebelles  à  l'air  libre  des  assemblées 
mondiales. 

Quant  aux  autres  Etats  retenus  à  l'antichambre  avec  la  faculté  d'acquiescer 
ultérieurement,  j'aurais  une  chose  à  vous  dire.  C'est  la  plus  abominable  des  erreurs 


HUITIÈME   SÉANCK.  155 


que  l'on  persiste  à  commettre,  en  insistant  à  enseigner  aux  peuples  que  les  rangs 
entre  les  Etats  doivent  se  mesurer  d'après  leur  situation  militaire. 

A'oyez  en  bien  les  conséquences,  plus  redoutables  désormais  que  dans  aucune 
autre  époque.  Il  y  a  environ  trois  ans  l'Europe  ne  découvrait  dans  son  horizon 
politique  hors  d'elle-même  que  les  Etats-Unis,  comme  une  espèce  de  i)rojection 
européenne  et  la  seule  représentation  non  négligeable  de  l'Occident.  L'Asie  et 
l'Amérique  latine  n'étaient  que  des  expressions  à  peu  près  géographiques  avec 
une  situation  politique  de  complaisance.  Un  beau  jour,  au  milieu  de  l'étonnement 
général,  on  s'est  aperçu  d'une  apparition  effroyable  à  l'Orient.  C'était  la  nais.sance 
inespérée  d'une  grande  Puissance.  Le  Japon  entrait  dans  le  concert  européen  par 
la  porte  de  la  guerre,  qu'il  enfonça  de  son  épée. 

Nous  Etats  de  l'Amérique  latine  on  nous  a  invité  à  y  entrer  p  ar  la  porte 
de  la  paix.  Nous  en  avons  passé  le  seuil  dans  cette  Conférence,  et  vous  avez 
commencé  à  nous  connaître  comme  ouvriers  de  la  paix  et  du  droit.  Mais,  si  nous 
nous  ti'ouvions  déçus,  si  l'on  nous  rébutait  désillusionnés  avec  l'expérience  que 
la  grandeur  internationale  ne  se  mesure  que  par  la  force  des  armes,  alors,  par 
votre  oeuvre,  le  résultat  de  la  Seconde  Conférence  de  la  Paix  aurait  été  de  ren- 
verser le  courant  politique  du  monde  dans  le  sens  de  la  guerre,  en  nous  poussant 
à  chercher  dans  les  grandes  armées  et  dans  les  grandes  marines  la  reconnaissance  de 
notre  position,  en  vain  indiquée  par  la  population,  par  l'intelligence  et  par  la  richesse. 

Est-ce  que  nous  n'y  réussirions  pas?  Il  ne  faut  pas  s'y  méprendre.  Ces 
différences  de  grandeur  entre  les  pays  d'Europe  et  ceux  d'Amérique  sont  bien 
accidentelles.  Ici  on  se  développe  lentement.  La  terre  est  déjà  prise.  Le  fardeau 
de  la  lutte  pour  la  vie  est  écrasant.  Mais  au  delà  de  l'Atlantique,  dans  ces  pays 
de  croissance  rapide,  la  sève  humaine  est  comme  celle  de  nos  forêts  :  elle  improvise 
des  peuples.  Nous  ne  dépérissons  pas  sous  l'obligation  du  service  militaire.  Nous 
n'avons  pas  des  castes  sociales.  Nous  ne  subissons  pas  l'héritage  accablant  d'un 
long  passé  de  gueiTes.  Nous  ne  connaissons  que  les  dettes  reproductives  de  la 
paix  et  du  travail.  Dans  ces  vastes  bassins  d'immigration,  où  la  famille  s'épanouit 
libre  et  nombreuse  comme  ces  grandes  fleurs  d'Amérique  étalées  à  la  surface  de 
nos  belles  eaux  tropicales,  il  suffit  quelquefois  d'une  ou  deux  générations,  pour 
doubler  la  population  d'un  pays  tranquille  et  prospère.  Le  Brésil,  par  exemple, 
il  y  a  cinquante  ans,  ne  comptait  pas  iilus  de  douze  ou  treize  millions  d'âmes.  Il 
en  compte  aujourd'hui  vingt-cinq  millions.  Combien  en  aura-t-il  d'ici  à  vingt-cinq 
ans,  si  l'on  tient  compte  que  les  moyens  de  peuplement  de  son  territoire  ont 
grandi  incomparablement,  que  l'aflfluence  des  courants  étrangers  y  augmente  de 
lilus  en  plus,  et  que  notre  existence  lointaine,  à  peine  entrevue  jusqu'ici,  commence 
maintenant  à  se  révéler  au  monde  en  plein  jour? 

Or,  pour  les  événements  qui  font  l'histoire,  qu'est-ce  que  le  temi)s  d'une  ou 
deux  générations?  Ce  n'est  plus,  dans  le  mouvement  du  monde,  que  l'espace 
d'un  jour  au  lendemain.  Pourquoi,  donc,  parler  si  volontiers  de  faibles  et  de  forts, 
de  petits  et  de  grands  entre  les  nations?  Dans  ce  temps-ci  la  maturité  se  mêle, 
quelquefois,  pour  les  peuples,  à  l'adolescence.  A  la  course  de  cette  ère  accélérée 
l'avenir  (;nvahit  le  présent.  Puis,  le  futur  est  toujours  plein  d'inversions  et  de 
surprises. 

Mais,  quoique  ce  soit,  la  compétence,  l'avantage,  la  nécessité  de  ces  assem- 
blées périodiques  de  la  paix  est  une  conquête  irrévocable.  On  ne  viendra  pas  à 
bout  de  les  empêcher,  de  les  frustrer,  de  les  remplacer.  C'est  une  porte  ouverte 
pour  toujours.  Le  droit  des  nations  y  passera  peu  à  peu  tout  entier.  Le  champ 
occupé  en  1899  n'a  fait  que  s'élargir,  malgré  tout,  avec  gloire,  en  1907,  et,  de 
même  que  la  Première  Conférence  a  rendu  nécessaire  la  convocation  de  la  Seconde, 
celle-ci  rendra  inévitable  la  réunion  de  la  'troisième.  (Applmidissenwnts  prolonges). 


156  VOL.    II.      PREMIÈRE   COMMISSION. 


M.  José  Battle  y  Ordoîîez  prend  la  parole  et  ('>met  les  observations  suivantes: 

Il  me  semble  qu'on  n'a  pas  i)ris  le  Imju  chemin  pour  résoudre  ce  problème  de  la 
judicature  internationale  et  que,  comme  il  arrive  toujours  après  qu'on  a  suivi  une  fausse 
l'oute,  nous  nous  trouvons  à  un  moment  où  la  confusion  nous  a  saisis  et  où  nous  ne 
pouvons  avoir  de  meilleure  idée  que  celle  de  retourner  à  notre  point  de  départ. 

L'eneur  consistemit,  à  mon  avis,  en  ce  que  nous  nous  sommes  laissés  conduire 
par  une  tendance  à  créer,  pour  les  nations,  par  leur  libre  consentement,  une  or- 
gtmisîition  judiciaire  pareille  à  celle  que  chaque  nation  a  créé(!  pour  juger  les 
différends  de  la  foule,  parfois  presque  infinie,  des  individus  qui  la  composent. 

D'abord,  il  manquerait  à  un  tribunal  international  pour  qu'un  tel  rapproche- 
ment fut  possible,  l'impartialité  reconnue  et  l'appui  (U;  la  force,  qui,  au  sein  d'une 
nation,  rend  obligatoire  la  soumission  aux  sentences  des  juges. 

L'impartialité  que  la  Conférence  a  recherché  avec  ardeur,  est  facile  à  trouver 
dans  une  Cour  nationale,  car  les  juges  n'ont  presque  jamais  des  relations  avec 
les  litigants,  dont  fréquemment  ils  n'ont  pas  môme  entendu  parler,  et  les 
intérêts  soumis  à  leur  jugement  leur  sont  tout  à  fait  étrangers.  Lorsque  le  juge 
est  lié  par  parenté  à  celui  qui  plaide,  ou  qu'il  est  son  ami,  ou  son  ennemi  ;  lorsque 
il  a  un  intérêt  qui  se  rappoite  au  litige,  ou  bien  qu'il  a  exprimé  son  opinion  sur 
celui-ci,  il  n'en  peut  plus  être  juge,  car  son  impartialité  ne  saurait  plus  être  parfaite. 

Or,  peut-on  établir  une  cour  internationale,  dont  tous  les  membres, 
représentants  de  nations,  ou  élus  par  elles,  remplissent,  non  pas  pour  un  seul 
cas,  mais  pour  plusieurs,  les  conditions  d'impartialité  que  doit  avoir  un  juge 
national  quelconque?  Il  suffit  de  penser  au  petit  nombre  des  nations  existantes; 
aux  causes  qui  les  rattachent  ou  les  séparent,  telles  que  la  race,  la  situation 
géographique,  l'histoire,  les  intérêts,  et  aux  relations  chaque  jour  plus  étroites  créées 
par  des  moyens  de  communication  toujours  plus  efficaces,  pour  répondre  que  la 
difficulté  de  trouver  cette  cour  idéale  est  peut-être  insurmontable,  au  moins  dans  les 
circonstances  de  la  vie  internationale  actuelle,  et  d'autimt  plus,  que  l'impartialité  des 
juges  devrait  être  si  évidente  qu'elle  fût  librement  acceptée  par  tous  les  litigants. 

C'est  pour  cela  que  l'idée  de  la  Cour  Permanente,  que  nous  avons  admis  en  principe 
sans  difficulté,  même  avec  enthousiasme,  a  soulevé  tant  de  résistances  lorsqu'on  a 
voulu  désigner  ses  membres.  Aucune  combinaison  n'a  paru  acceptable,  et  il  est  à  croire 
que,  si  quelqu'une  avait  été  adoptée,  un  tel  accord  n'aurait  pas  pu  se  maintenir  long- 
temps et  que  la  méfiance  qui,  dès  les  premiers  moments,  aurait  diminué  le  prestige  de 
la  nouvelle  institution,  aurait  aussi  amoindri  rimpoitjmce  des  nouvelles  conventions 
d'arbitrage  et  leur  nombre,  car  quoiqu'on  ne  stipulait  pas  l'obligation  de  se  soumettre 
en  dernier  ressort  à  cette  Cour,  il  serait  moralement  difficile  de  refuser  sa  iuridiction 
après  avoir  concouru  à  lui  donner  l'investiture  de  la  plus  haute  justice  humaine. 

Mais,  en  supposant  que  ces  difficultés  n'existt\ssent  pas  et  qu'on  aurait  abouti 
à  établir  une  Cour  permanente,  telle  que  l'on  voudrait,  aurait-on  tait  réellement 
un  progrès?  Ne  pourrait-on  pas  opposer  encore  à  cette  supplantation  do  l'arbitre 
par  le  juge  permanent,  l'affirmation  que  l'arbitre  est  préférable  au  juge;  de 
sorte  que,  au  lieu  de  vouloir  assimiler  l'organisation  de  la  justice  internationale 
à  l'organisation  de  celle  qui  régit  les  rapports  des  individus,  il  serait  plutôt  à 
désirer  que  ceux-ci  fussent  assez  compétents,  comme  le  sont  les  nations,  pour  choisir 
des  arbitres  dignes  de  leur  confiance  et  leur  soumettre  leurs  différends? 

On  insiste  sur  ce  point  qu'  une  Cour  permanente  arriverait  à  former  une 
jurispi-udence  très  uniforme.  Mais,  même  en  mettant  do  côté  que  cette  jurisprudence 
pourrait  être  erronnée,  à  quoi  serait-elle  utile  pour  une  Cour  dont  la  juridiction 
devrait  être  librement  acceptée  par  les  litigants?  Les  nations  s'empresseraient-elles 
de  soumettre  aux  décisions  de  cette  Cour  des  prétentions  opposées  à  sa  juris- 
prudence ?  Il  faut  croire,  au  contraire,  qu'on  y  trouverait  une  nouvelle  source  de 


HUITIÈME    SÉANCE.  157 


résistance  à  la  Cour  Permanente  et  que  le  nombre  des  litiges  (ju'on  lui  soumet- 
trait se  trouverait  en  raison  inverse  de  l'extension  de  cettf  jurisprudence. 

La  Première  Conférence  fit  une  oeuvre  pratique  en  (-réant  la  Cour  Perma- 
nente actuelh^  car  cette  Cour  offre  un  grand  nombre  d'arbitres  au  libre  choix  des 
nations.  La  Seconde  Conférenct^  a  dû  faire  des  grands  efforts  à  améliorer  cette 
oeuvre.  On  aurait  fiiit  beaucoup  ceitainement  i^ar  ces  moyens  en  faveur  de  la 
paix  ;  mais  on  serait  encore  loin  de  ce  qu'on  voudrait  faire.  Aujourd'hui  encoi'e 
la  guerre  pourrait  menacer  à  un  moment  quelconque  et  on  ne  trouverait  pas 
dans  les  réglementations  faites  un  seul  alinéa  pour  l'empêcher.  On  y  trouverait 
plutôt  des  autorisations  comme  celles  (jui  .se  rapportent  aux  que.stions  où  l'honneur 
et  les  intérêts  essentiels  des  nations  .seraient  mis  en  jeu. 

L'idée  de  la  création  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  a  évidemment  son 
origine  dans  la  généreuse  a.spiration  de  créer  un  pouvoir  judiciaire  si  prestigieux  que 
toutes  ces  questions  lui  fussent  soumises.  Nous  avons  vu  que  ce  pouvoir  n'aurait 
pas  l'adhésion  unanime  des  nations,  quoiqu'elles  eussent  toutes  le  désir  sincère 
de  faire  prévaloir  la  justice.  Il  ne  pourrait  compter,  non  plus,  sur  l'adhésion  des 
pays  qui  fondent  leur  espoir  d'être  grands  plufx)t  sur  la  force  que  sur  la  raison  et 
la  paix.  .Jamais  de  telles  tendances  ne  se  soumettent  à  un  pouvoir  exclusivement 
moral.  La  Délégation  de  l'Uruguay  eut  l'honneur  de  pré.senter  à  cette  Conférence 
une  déclaration  de  principe  par  laquelle  on  établissait  le  droit  d'ajouter  à  cette  force, 
la  force  matérielle.  Mais,  étant  données  les  idées  qui  prévalent  dans  la  Conférence, 
elle  n'avait  aucun  espoir  qu'elle  fut  acceptée.  Elle  voulut  .seulement  l'exprimer  au  sein 
de  cette  assemblée  représentative  de  l'Humanité.  Puisque  tant  d'alliances  ont  été  faites 
pour  impo.ser  l'arbitraire,  on  pourrait  bien  en  faire  une  pour  imposer  la  justice. 

Il  est  vrai  qu'une  autorité  judiciaire,  constituée  par  le  pouvoir  moral  et 
matériel  d'un  certain  nombre  de  nations,  ne  serait  pas  libre  du  soupçon  de  partialité 
qui  s'oppose  à  l'établissement  de  la  Cour  de  justice  arbitrale.  Mais  cette  autorité 
n'exercerait  son  action  que  lorsque  tous  les  moyens  de  conserver  la  paix  seraient 
épuisés,  lorsque  le  recours  à  l'arbitrage  n'aurait  pas  réussi,  et,  dans  ce  cas  là,  il  n'appar- 
tiendrait plus  aux  parties  en  litige  de  repousser  des  sentences  qui  leur  seraient 
imposées  par  une  force  irrésistible.  Par  ces  moyens,  la  justice  pourrait  être  quelque  fois 
lésée,  mais  ce  mal  serait  bien  loin  d'atteindre  la  gravité  des  fréquentes  pressions  des 
pays  forts  sur  les  faibles  et  des  guerres  terribles  qui  éclatent  de  temps  en  temps. 

Ces  idées  aussi  éloignées  qu'elles  .semblent  être  de  la  réalité  pourraient  trouver 
une  application  pratique,  .si  non  dans  le  monde  entier,  au  moins  dans  une  partie  con- 
sidérable de  celui-ci,  à  savoir  dans  l'Amérique,  où  le  droit  international  a  fait  des 
progrès  réels,  qui  dépas.sent  ceux  qui  ont  été  faits  dans  le  continent  européen  et  qui 
sont  attestés  par  des  documents  déposés  au  Secrétariat  de  la  Conférence.  Sans  parler 
des  Etats-Unis  d'Amérique,  dont  l'amour  de  la  justice  est  bien  connu,  je  veux  citer 
comme  un  des  plus  impoitants  facteurs  de  ces  progrès,  la  République  Argentine, 
(jui  a  fait  des  traités  avec  tous  les  pays  limitrophes,  la  Bolivie,  le  Brésil,  le  Chili, 
le  Paraguay  et  l'Uruguay  et  avec  d'autres  qui  ne  le  sont  pas,  l'Espagne  et  l'Italie, 
dans  lesfjuels  on  accorde  de  soumettre  à  l'arbitrage  toutes  les  contestations  quelle  que 
soit  leur  nature,  qui,  pour  une  cause  quelconque,  surgiraient  entre  les  pays  con- 
tractants, avec  la  seule  exception  de  celles  qui  pourraient  porter  atteinte  aux 
pre.scriptions  con.stitutionnelles  d'une  ou  de  l'autre  nation.  .Je  rappellerai  aussi  que 
le  Brésil  a  proposé  à  la  Conférence  une  formule,  qui,  si  on  l'avait  acceptée, 
aurait  banni  du  monde  l'esprit  de  conquête,  origine  et  propulseur  du  plus  grand  nombre 
de  guerres.  Et  des  faits  aussi  importants  que  l'arrangement  des  limites  entre  l'Argen- 
tine et  le  Brésil,  entre  l'Argentine  et  le  Chili,  et  la  limitation  des  armements  entre 
ces  deux  pays  prouvent  encore  que  ces  progrès  ne  sont  pas  purement  théoriques. 

La  raison  publique  est  donc  préparée  dans  l'Amérique  pour  trouver  des  larges 


158  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


solutions  aux  prolilèmes  de  la  paix  intornationale.  Ni  la  haine  (mtre  nations  ni 
des  ambitions  de  conciuôte  ne  s'opposeraient  à  ses  solutions,  et,  si  deux  ou  trois  des 
plus  puissantes  républiques  de  ce  continent  voulaient  se  mettre  d'accord  pour  consti- 
tuer une  alliance,  qui,  à  meilleur  droit  que  toute  autre  pourrait  s'appeler  sainte,  dont 
l'objet  serait  d'examiner  les  causes  des  conflits  armés  qui  pounaient  surgir  entre  des 
peuples  américains,  et  offrir  une  aide  efficace  à  celui  qui  aurait  été  injustement  provoqué 
à  la  guerre,  il  n'est  pas  douteux  que  d'autres  nations  d'Amérique  viendraient  se 
groujx*r  autour  de  cettc^  alliance  et  que  la  paix  internationale  du  continent  ne  serait 
plus  troublée  par  des  discussions  entre  les  pays  qui  en  font  partie. 

Par  ces  considérations  et  en  caressant  cet  espoir  la  Délégcition  de  l'Uruguay 
s'abstiendra  de  voter  le  projet  de  la  Cour  de  justice  arbitrale. 

M.  José  Tible  Machado  :  J'ai  écouté  avec  une  attention  admirative  le  discours 
de  S.  Exe.  M.  l'Ambassadeur  du  Brésil,  au  talent  oratoire  ainsi  qu'à  la  puissance 
de  raisonnement  duquel  je  me  fais  un  plaisir  de  rendre  hommage. 

La  Délég-ation  du  Guatemala,  se  serait  bornée  dans  ce  débat,  à  exprimer  très 
brièvement  son  adhésion  aux  arguments  avec  lesquels  on  a  défendu  ici  le  principe 
inébranlable  de  l'égalité  souveraine  des  Etats,  en  tant  qu'entités  politiques;  principe 
auquel  ne  correspondait  pas,  à  mon  avis,  la  composition  suggérée  de  la  nouvelle 
cour-  arbitrale. 

Mais,  à  propos  de  quelques  mots,  qui,  dans  le  discours  de  M.  Barboza,  m'ont 
spécialement  frappés,  je  crois  de  mon  devoir  de  faire  quelques  rapides  observations. 
S.  Exe.  a  cru  bon  de  nous  répéter,  pour  protester  contre  elle,  c'est  vrai,  la 
phrase  d'un  journal  qui  affirmait  .  .  .  "que  jamais  les  puissances  ne  consentiraient 
à  voir  leurs  différends  réglés  par  le  Brésil,  le  Guatemala"  ou  telle  ou  telle  autre 
nation  ibéro-américaine.  Je  crois,  d'autant  plus  qu'il  serait  inexact  de  prétendre 
que  le  projet  brésilien  d'organisation  de  la  Cour  ait  jamais  visé  à  ce  résultat, 
qu'il  aurait  peut  être  été  préférable  que  ces  appréciations  ne  fussent  pas  reproduites 
ici.  S'il  est  vrai  que  la  presse  est  bien,  dans  notre  civilisation  moderne  une  des 
grandes  forces  ijui  mènent  le  monde  et  le  dirigent,  il  n'en  conviendrait  pas  moins, 
à  mon  sens,  que  tout  en  tenant  grand  compte  de  l'opinion  publique  mondiale, 
nos  délibérations  ne  fussent  jamais  troublées  par  les  commentaires  d'aucun  journal, 
fut-il  le  premier  des  journaux  de  l'univers.  Tout  comme  au  bon  Homère  il  arrive 
aux  plus  éminents  publicistes,  (et  pas  moins  qu'aux  diplomates)  de  s'endormir 
parfois.  Et  où  irions  nous  une  fois  engagés  dans  cette  voie  ?  .  .  .  Peut-être  jusqu'à 
apporter  ici,  non  plus  seulement  des  citations  prises  dans  ces  grands  organes  de 
publicité  qui,  comme  des  phares,  servent  à  éclairer  et  à  conduire  l'opinion,  mais 
même  celles  de  livres  ou  de  feuilles  qui  dans  leur  désir  de  nous  guider,  nous  sont 
envoyés  à  tout  moment  par  des  correspondents  inconnus  ou  d'irresponsables  anonymes. 

Les  articles  de  presse,  équitables  ou  injustes,  favorables  ou  défavoraljles  à 
nos  vues,  devraient,  me  semble-t-il,  trouver  leur  réponse  dans  des  articles  de 
journaux  et  non  dans  nos  délibérations.  Mais  cela  n'est  vraiment  que  l'humble 
expression  de  mon  opinion  personnelle  et,  en  tout  cas,  j'adresse  à  S.  Exe.  M.  Barboza 
mes  remercîments  pour  la  protestation  qu'il  a  faite  à  propos  de  la  phrase  qu'il 
nous  a  citée  et,  après  laquelle,  dans  de  magistrales  périodes,  il  a  tenu  à  nous 
faire  un  fcvlileau  frappant  des  progrès  du  Brésil,  de  sa  grandeur  économique  et 
de  son  état  de  culture  avancée. 

Laissez-moi  donc,  à  mon  tour,  vous  dire  que,  bien  que  moins  grande  par  son 
territoire,  par  sa  richesse  ou  par  sa  force,  la  nation  guatémalienne  est,  elle  aussi, 
une  de  celles  où  avec  le  désir  ardent  de  progrès,  règne  l'amour  de  la  paix  et  de 
la  liberté.  Chez  nous  l'arbitrage  est  une  institution  depuis  longtemps  reconnue  et 
appliquée.  Et  à  cette  même  conférence  de  Rio  de  Janeiro,  que  M.  Barboza  connaît 


HUITIÈME    SKANCK.  159 


si  bien,  il  doit  se  rappeler  avec  quelle  émotion  fut  accueillie,  à  la  séance  d'ouver- 
ture, la  dépèche  dans  laquelle  le  Président  Estrada-Cabrera  du  Guatemala,  annonçait 
au  congrès  qu'un  traité  de  paix  comprenant  des  clauses  étendues  d'arbitrage 
obligatoire,  prononcées  par  son  gouvernement,  venait  de  mettre  fin  à  un  conflit 
avec  des  pays  voisins.  Certes,  comme  la  plupart  des  nations  de  l'Amérique  Latine, 
nous  avons  eu  des  époques  de  troubles  et  de  difficultés,  mais  avec  le  temps, 
avec  l'extraordinaire  extension  de  nos  voies  ferrées,  avec  l'exploitation  croissante 
des  ricjiesses  du  sol  et,  surtout,  avec  la  moralité  administrative  maintenue  par 
un  gouvernement  soucieux,  avant  tout,  des  intérêts  nationaux,  le  Guatemala  peut 
regarder  le  présent  avec  satisfaction  et  l'avenir  avec  confiance. 

Dans  le  rapport  de  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume,  vous  avez  vu,  Messieurs, 
quelques-uns  des  traités,  où  l'arbitrage  obligatoire  est  consigné,  conclus  en  ces 
temps  derniers  par  le  Guatemala,  et  il  est  inutile  que  je  dise  que  ces  traités, 
comme  du  reste,  toutes  nos  conventions  internationales,  ont  été  par  nous  reli- 
gieusement observés.  Et  ce  qui  est  vrai  du  Guatemala,  à  ce  sujet,  est  vrai  aussi 
d'autres  Etats  de  l'Amérique  Centrale,  tels  que  le  Costa-Rica,  le  Honduras  et 
notre  voisin  le  plus  rapproché,  cette  prospère  République  du  Salvador. 

Les  étonnants  progrès  que  le  Brésil  a  fait  depuis  un  quart  de  siècle  et  que 
M.  Barboza  nous  a  si  éloquemment  décrits,  ceux  non  moins  appréciables  que  le 
Mexi(}ue,  l'Argentine  ou  le  Chili  ont  réalisés,  ne  peuvent  qu'être  vus  avec 
sympathie  et  admiration  par  le  monde  entier.  Le  Guatemala  est  fier  de  ces  grands 
frères  de  la  famille  ibéro-américaine  et,  laissez-moi  le  dii-e  hautement,  à  son  tour 
il  s'efforce,  par  l'adaptation  aux  circonstances  de  tout  ce  qui  constitue  un  progrès 
dans  l'ordre  matériel  ou  politique,  par  son  respect  du  droit  des  gens,  par  le 
développement  de  ses  relations  avec  les  autres  nations  à  l'extérieur  et  par  le 
maintien  de  la  paix  et  de  la  tranquillité  à  l'intérieur,  de  remplir  dignement  la 
place  qui  lui  revient  dans  le  concert  des  nations,  et  il  y  réussit. 

Un  détail  vous  frappera  sans  doute  :  il  existe  au  Guatemala  plus  de  trois 
mille  écoles  primaires  et  notre  population  n'est  que  de  deux  millions  d'habitants  ! 
Le  pays  a  compris  la  portée  de  ces  paroles  du  plus  éminent  des  hommes  d'Etat 
de  l'Amérique  Centrale:  '"tous  les  maux  dont  la  patrie  a  souffert  proviennent 
de  l'ignorance  des  masses",  et  il  travaille,  en  conséquence,  à  en  éviter  le  retour 
avec  une  énergie  et  une  constance  qui  méritent  et  obtiennent  la  sympathie  de  tous. 

C'est  tout  ce  que  je  voulais  dire.  Je  terminerai  donc  en  exprimant  que  la 
Délégation  du  Guatemala  s'associe  de  tout  coeur  aux  observations  si  nettes  et  si 
éloquentes  de  S.  Exe.  M.  Babboza  dont  le  talent  et  la  puissance  de  travail 
fait  honneur  non  seulement  à  la  République  du  Brésil,  mais  aussi  à  l'Amérique 
latine  entière  et  qui  a  si  vaillamment  défendu  aujourd'hui  le  principe  de  l'égalité 
souveraine  des  nations,  grandes  ou  petites,  fortes  ou  faibles. 

S.  Exe.  M.  Hagerup:  La  Délégation  de  Norvège  donnera  un  vote  favorable 
au  voeu  proposé  par  le  Premier  Délégué  de  la  Grande-Bretagne,  en  reconnaissant 
que  la  création  d'une  Cour  d'arbitrage  vraiment  permanente  pourra  certainement 
amener  des  avantages  pour  la  pratique  de  l'arbitrage  international,  ainsi  que  pour 
le  développement  du  droit  international  en  général. 

Mais  en  donnant  ce  vote,  elle  tient  à  se  rallier  aux  déclarations  faites  par 
l)lusieurs  Délégations  dans  le  sens  que  la  seule  base  de  la  composition  d'une  Cour 
d'arbitrage  internationale  doit  être  la  reconnaissance  absolue  et  sans  réserve  de 
l'égalité  de  tous  les  Etats  souverains.  Si  la  Délégation  de  Norvège,  malgré  le 
silence  du  rappoit  sur  ce  point  capital,  peut  aujoui-d'hui  voter  pour  une  résolution 
qui  invite  les  gouvernements  à  étudier  la  ([uestion  d'établissement  d'une  telle  Cour, 
c'est  que,  comme  l'a  déjà  relevé  le  Premier  Délégué  de  la  Suisse,  les  discussions 


160  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 

qui  ont  eu  lieu  sur  cette  question  au  sein  du  Comité  d'Examen  B,  nous  ont  donné 
la  tonviftion  qu'au  cours  des  délibérations  auxquelles  le  vœu  qui  nous  est  .soumis, 
donnera    lieu,    il    ne  sera  pas  tenté  de  poiter  atteinte  au  principe  sus-mention  né. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume:  La  Délégation  de  Belgique  ne  peut  donner  .son 
adhésion  ni  au  projet  relatif  à  l'établissement  d'une  Cour  de  justice  arbitrale,  ni 
au   vœu  qui   recommande  l'adoption  du  projet. 

Elle  ne  peut  à  l'avance  se  déclarer  favorable  à  la  création  d'une  institution  dont 
un  des  éléments  e.ssentiels,  celui  de  sa  formation  et  de  sa  composition,  non  seulement 
n'a  pas  été  arrêté  définitivement,  mais  a  rencontré  les  plus  gi-aves  objections  et  s'est 
heuité  à  des  difficultés  qui  ont  jusqu'  à  présent  paru  insolubles  au  Comité  lui-même. 

Elle  pense  que  l'arbitrage  doit,  en  vertu  de  son  caractère  même,  être  confié  à 
des  arbitres,  c'est-à-dire  à  des  juges  désignés  directement  ou  indirectement  par 
les  parties  en  litige  à  un  moment  où  l'on  peut  déterminer,  en  pleine  connais- 
.sance  de  cause,  les  aptitudes  spéciales  qu'il  convient  d'exiger  pour  se  prononcer 
sur  les  conflits  à  résoudre. 

Elle  estime  enfin,  que  l'institution  de  la  juridiction  permanente  d'arbitrage, 
étiiblie  en  1899,  n'a  pas  failli  à  l'attente  générale  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  pré.sumer 
qu'elle  pourrait  y  faillir  dans  l'avenir. 

S.  Exe.  M.  Beldimau  déclare,  qu'au  nom  de  la  Délégation  de  Roumanie,  il 
s'associe  aux  paroles  exprimées  par  ses  collègues  de  Suisse  et  de  Belgique. 

Il  se  réserve  de  présenter  plus  tard,  certaines  observations  sur  le  projet 
concernant  la  Cour  permanente. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  rappelle  que  le  1  août  il  avait  déclaré  que  la  Délégation 
de  Russie  était  toujours  prête  à  retirer  son  projet  relatif  à  la  création  d'une  Cour 
réellement  permanente  devant  une  propositition  meilleure.  Il  a  consulté  avec  satisfac- 
tion que  l'idée  de  l'élection  des  juges,  préconisée  par  le  projet  russe,  se  trouve  adoptée 
par  plusieurs  des  projets  présentés.  Cependant,  il  croit  devoir  observer  qu'il  n'a  pas 
retiré  le  projet  russe  tout  en  sachant  que  le  temps  matériel  manquera  pour  le  discuter. 

S.  Exe.  M.  Lou  Tseng-Tslaug:  Pour  faire  preuve  d'esprit  de  conciliation  et 
d'entente,  je  voterai  favorablement,  au  nom  de  notre  Délégation,  le  voeu  qui  nous 
est  soumis. 

Permettez-moi,  Messieurs,  d'ajouter  à  ce  voeu  un  autre  que  je  forme  ardemment 
et  pour  lequel  je  suis  sûr  d'avoir  l'approbation  de  toute  la  haute  Assemblée. 

Ce  voeu  est  celui  que  dorénavant  on  ne  méconnaîtra  plus,  comme  on  l'a 
fait  d'une  manière  si  regrettable,  les  droits  souverains  et  indépendants  et  l'égalité 
des  Etiits  qui  sont  les  principes  fondamentaux  de  la  justice  arbitrale  internationale 
et  que  la  nouvelle  Cour  prévue  par  ce  voeu  —  dans  le  cas  où  elle  serait  appelée 
un  jour  à  se  constituer  —  aura  pour  base  ce  même  principe  d'égalité  qui  a  servi 
à  l'établissement  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  de  1899. 

S.  Exe.  Hamad  Khau  Monttaz-es-Haltaneh  se  rallie  entièrement  aux  paroles 
prononcées  par  S.  Exe.  le  Pn^mier  Délégué  de  Chine  en  ajoutant  expressément  ([ue  le 
Gouvernement  Impérial  de  Perse  considère  implicite  à  ce  vote  la  reconnaissance  du 
principe  de  l'égalité  des  Etats  Souverains  et  par  con.'^équent  l'exclusion  absolue  dans 
toute  négociation  future  (-oncernant  la  constitution  de  la  nouvelle  Cour  d'arbitrage 
du  système  de  la  périodicité  et  de  celui  de  la  rotation  dans  la  distribution  des  juges. 

Le  Président  prononce  la  clôture  de  la  discussion  générale. 

La  lecture  des  articles  est  remise  au  lendemain  10  octobre,  à  3  heures. 

La  .séance  est  levée  à  7  heures. 


ANNEXE.       TABLEAU  VISÉ  À  L' ARTICLE  1  DU  PROTOCOLE  DE  LA  PROP.  BRITANNIQUE.        161 


Annexe. 


Tableau  visé  à  l'article  1  du  Protocole  de  la 
Proposition  Britannique  (Annexe  40). 


11 


162 


VOL.    II.       PRK.MIERK    COMMISSION.       HUITIEME    SEANCE. 


Modèle  de  Tableau  à  annexer  au 


c 
a 

S 

.s 

< 

5 

V 

< 

à, 

0) 

s 
<v 
te 

< 

ai 

1 

c 
K 

0) 
u 
■| 

< 

0) 

3 

'Se 

1 

<3 

1. 

Réclamations  pécuniairos  du  chef  de  dommage.s  lorsque  le  principe 
de  l'indemnit»'!  est  reconnu  par  les  Parties. 

2. 

A.ssistance  gratuite  réciproque  des  malades  indigents. 

3. 

Protection  ouvrière  internationale. 

4. 

Moyens  de  prévenir  les  collisions  en  mer. 

."). 

Poids  et  mesures. 

0. 

Jaugeage  des  navires. 

7. 

Salaire  et  succession  des  marins  décédés. 

8. 

Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques. 

9. 

Régime  des  sociétés  commerciales  et  industrielles. 

10. 

Contestations  pécuniaires  à  cause  d'actes  de  guerre,  de  guerre  civile, 
de  l'arrestation  des  étrangers  ou  de  la  saisie  de  leurs  biens. 

11. 

Règlements  sanitaires. 

12. 

Assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et  impôts. 

13. 

Tarifs  de  douane. 

14. 

Règlements  concernant  les  épizooties,  le  phylloxéra  et  autres  fléaux 
similaires. 

15. 

Systèmes  monétaires. 

16. 

Droits  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 

17. 

Procédure  civile  et  commerciale. 

18. 

Contestations  pécuniaires  lorsqu'il  s'agit  de  l'interprétation  ou  de  l'ap- 
plication des  Conventions  de  toute  espèce  entre  les  Parties  en  litige. 

19. 

Conventions  de  rapatriement. 

20. 

Conventions  postales,  télégraphiques  et  téléphoniques. 

21. 

Taxes  exigées  des  navires,  droits  de  quai,  de  phare,  de  pilotage,  char- 
ges et  taxes  de  .sauvetage  iniposé(>s  en  cas  d'avarie  ou  de  naufrage. 

22. 

Droit  international  privé. 

. 

NEUVIÈME    SÉANCE.  165 


NEUVIEME  SEANCE. 


lO   OCTOBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  3  heures. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  sur  la  proposition  de  la  Délégation  de  Russie^ 
imprimée  et  distribuée  la  veille  au  soir  (Annexe  46). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  dit  que  cette  proposition  lui  paraît  acceptable  pour 
tout  le  monde  et  déclare  qu'il  est  prêt  à  la  voter. 

M.  JaiiiCH  Browil  Scott  déclare  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique 
ne  peut  accepter  la  proposition  mise  en  discussion  parce  qu'elle  ne  contient  pas 
les  deux  premiers  ai-ticle.s  du  projet  anglo-américain. 

Le  Prénident  met  aux  voix  l'article  de  cette  proposition,  ainsi  conçu  : 

Article  17. 

A  raison  de  la  grande  difficulté  de  déterminer  l'étendue  et  ks  conditions,  dans 
lesquelles  le  recours  à  l'arbitrage  obligatoire  pourrait  être  reconnu  par  le  suffrage 
unanime  des  Puissances  et  dans  un  Traité  universel,  les  Puissances  contractantes  se 
bornent  à  consigner  dans  l'Acte  additionnel,  annexé  à  la  présente  Convention,  les  cas 
dignes  d'être  pris  en  considération  selon  la  libre  appréciation  des  Gouvernements  res- 
pectifs. Cet  Acte  additionnel  n'aura  de  force  obligatoire  que  pour  les  Puissances  qui 
le  signeront  ou  y  adhéreront. 

Ont  voté  pour  3 1  : 

République  Argentine,  Bolivie,  Brésil,  Bulgarie,  Chili,  Chine,  Colombie,  Cuba, 
Danemark,  République  Dominicaine,  Equateur,  Espagne,  France,  Grande-Bretagne, 
Grèce  (1),  Guatemala,  Haïti,  Mexique,  Monténégro,  Nicaragua,  Norvège,  Panama, 
Paraguay,   Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serbie,  Uruguay,  Venezuela. 


(1)    La   Délégation    déclara,    à   l'appel    de   son   nom,    qu'elle  ne  pourrait  émettre  qu'un  vote 
provisoire  en  attendant  des  instructions  de  son  Gouvernement. 

11* 


]()()  VOL.    II.       l'HEMIEUK    COM.MlSSlON. 


Ont  voté  contro  5: 
Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Roumanie. 

Se  sont  abst^înus  8  : 
Itjilie,  .Tai)on,  Luxembourg,  Pays-Bas,  Siam,  Suède,  Suis.se,  Turquie. 

S.  Ex(\  M.  (le  MarteilH  rappelle  que  la  pro^wsltion  russe  n'avait  eu  d'autre 
but  que  d<'  réunir  l'unanimitt'  des  suffrages.  Le  vote  a  démontré  qu'elle  n'a  pu 
l'atteindre  ;  dans  ces  conditions,  il  déclare,  qu'il  retire  la  proposition  qu'il  a  faite 
au  nom  de  la  Délégation  de  Russie. 


Le  Président  constate  que  la  Commission  n'a  plus  qu'à  examiner  la  réso- 
lution austro-hongroise  (Annexe  4ô)  pour  terminer  la  discussion  sur  le  rapport 
du  Baron  Guillaume. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére:  Messieurs!  Je  ne  compte  jja-s  en  ce 
moment  entrer  dans  un  ('Xi)Osé  détaillé  de  la  proposition  austro-hongroise  que  j'ai 
déjà  motivée  à  plusieurs  reprises  dans  le  Comité  d'Examen  et  dans  la  Commission. 
Les  procès- verbaux  de  ces  séances  ayant  été  distribués,  nos  collègues  sont  à  même 
d'y  trouver  toutes  les  explications  que  j'ai  été  dans  le  cas  de  donner. 

Je  me  bornerai  donc  à  constater  deux  choses. 

1.  La  résolution  austro-hongroise  s'inspire  de  deux  considérations:  de  la 
reconnaissance  unanime  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  et  de  rai)plitation 
pratique  de  ce  principe  à  ceiliiines  matièr(\s  bien  déterminées. 

2.  Tandis  que  beaucoup  de  nos  collègues  pensaient  à  la  possibilité  de  la 
conclusion  immédiate  d'un  arrangement  définitif,  moi  et  un  ceit<un  nombre  de 
nos  collègues  étaient  d'avis  que  cette  éventualité  n'était  pas  possil)le  et  qu'il  fallait 
soumettre  la  question  à  une  étude  préalable  de  nos  Gouvernements,  ce  qui  est 
exi)rimé  dans  la  seconde  partie  de  la  résolution. 

11  me  semble,  cependant,  qu'en  ce  moment  il  ne  s'agit  plus  d'une  question 
juridique,  mais  plutôt  d'une  question  d'opi»ortunité,  à  savoir  comnKmt  nous  pour- 
rions sortir  de  rim])asse  dans  laquelle  nous  nous  trouvons. 

Jusqu'à  présent  c'était  la  proposition  anglo-américaine  sur  laquelle  a  eu  lieu 
la  discussion  et  le  vote.  Comme  elle  avait  acquis  dans  le  Comité  d'Examen  plus 
de  voix  que  la  proposition  austro-hongroise,  il  était  tout  naturel  qu'elle  pius.sât 
comme  première  à  la  Commission  et  que  la  résolution  austro-hongroise  lui  cédât 
le  pas. 

Or,  dans  la  séance  de  lundi  dernier  la  proposition  anglo-américaine  n'a 
obtenu  qu'une  forte  niajorit*^  Par  conséquent,  comme  pour  t«us  les  projets  qui 
passent  de  la  Connnission  à  la  Conférence,  l'unanimité  ou  la  presqu'unanimité  est 
nécessaire,  la  proi)osition  en  question  n'a  pas  eu  la  chance  voulue  et  il  ne  peut 
être  plus  (juestion  d'elle. 

J'attire  votre  attention  encore  sur  un  auti'e  point.  A  la  fin  de  la  séance 
de  lundi  dernier  nous  avons  discuté  et  adopté  le  text*^  révisé  de  la  Conférence 
de  1800.  ("était  ix)ur  ainsi  dire  une  troisième  lecture  de  cette  Convention.  Son 
enseml)le  avec  les  améliorations  et  amplifications  que  nous  y  avons  apportées  a 
été  soumis  au  vote  et  accepté  à  l'unanimité.  Cela  constitue  selon  moi  un  fait 
accompli  à  savoir  tpie  renseml)le  est  unanimement  vot(^  d'un  bout  à  l'autre  de 
l'article    l*^''    jusqu'à    l'article    94!    Par    là    même    il    n'y    a    plus   de   po.ssibilité 


NEUVIÈMK    SÉANCK.  M'û 


de  revenir  sur  ce  vote  et  d'introduire  dans  cette  Convention  un  ou  plusieurs 
nouveaux  articles.  Par  conséquent,  toute  proposition  de  ce  genre  doit  être  exclue. 

J'arrive  donc  à  la  conclusion  suivante.  A  mon  avis,  il  ne  reste  plus  que 
deux  alternatives.  La  i)reniière  serait  que  nous  nous  séparions  sans  avoir  abouti 
à  une  entente  sur  la  question  de  rarl)itrage  obligatoire.  Je  ne  crois  pas  que  cette 
éventualité  —  que  j(^  ne  voudrais  toutt^fois  })as  recommander  à  mes  collègues  — 
.soit  funeste.  Nous  n'avons  pas  perdu  notre  temps,  nous  l'avons  consacré  à  des 
études  sérieuses  et  toutes  ces  discussions  resteront  un  matéiiel  précieux  pour 
l'avenir.  N'y  a-t-il  pas  d'autres  questions  également  importantes  sur  les(|uelles  un 
accord  n'a  pas  pu  s'éfciblir?  Le  voeu  relatif  à  l'établissement  d'une  Cour  de  justice 
arbitrale  que  nous  allons  voter  tout  à  l'heure  prouve  que  nous  ne  sommes  pas 
tombés  d'accord  sur  cette  question.  Et  dans  l)eaucoup  de  questions  militaires,  dans 
la  question  de  l'emplacement  des  mines  par  exemple,  nous  n'avons  également  pas 
réussi  à  arriver  à  une  entente.  Cela  me  mène  à  dire  que  si  nous  nous  sé]jarions 
sans  aboutir  à  une  stipulation  quelconque,  on  ne  pourrait  pas  dire  que  la  Con- 
férence n'ait  pas  rempli  sa  tâche.  Encore  n'est-il  i)as  indifférent  de  faire  remarquer 
que,  si  l'arbitrage  obligatoire  était  vraiment  une  (juestion  de  tout  premier  ordre, 
il  aurait  dû  être  mentionné  dans  le  iirogranmie  russe. 

La  seconde  alternative  qui  se  présente  encore  à  l'heure  qu'il  est  c'est  d'accepter 
la  proposition  austro-hongroise.  Il  suffit  de  comparer  ces  deux  alternativ(^s  pour 
donner  la  préférence  à  la  seconde.  Entre  un  résultat  négatif  —  le  néant  pour 
ainsi  dire  —  et  un  accord  général  sur  une  formule,  le  choix  ne  peut  pas  être 
difficile.  Car,  quoique  la  première  de  ces  éventualités  ne  signifierait  aucunement 
une  faillite  de  la  Première  Commission,  ainsi  que  j'ai  tâché  de  vous  le  démontrer, 
il  ferait  tout  de  même  une  meilleure  impression  sur  l'opinion  pulilique  et  serait 
par  consé(.[uent,  dans  l'intérêt  même  de  la  Conférence  si  nous  aboutissions  à  cette 
résolution  qui  pourrait  être  universellement  acceptée. 

Qu'a-t-on  objecté  juscju'à  présent  à  la  proposition  austro-hongroise?  On  la 
caractérisait  d'abord  de  subsidiaire.  On  voulait  dire  jiar  là  (ju'il  y  avait  d'autres 
propositions  qui  allaient  plus  loin  et  donnaient  plus  de  satisfaction  aux  sentiuKmts 
de  la  majorité  et  qu'il  fallait  voir  si  ces  dernières  n'obtiendraient  pas  l'unanimité. 
Par  conséquent,  notre  proposition  n'était  que  conditionnc^lle.  Or,  l'hypothèse  à  laquelle 
elle  était  subordonnée,  est  devenue  aujourd'hui  une  réalité.  Le  moment  est  venu  où 
ceux  de  mes  Collègues  qui  comme  les  Premiers  Délégués  d'Italie,  des  Etats-Unis, 
du  Brésil,  de  l'Argentine,  du  Mexique,  des  Pays-Bas  et  de  Serbie,  qui  dans  le 
Comité  d'Examen  ont  déclaré  leur  adhésion  sub.sidiaire,  devront  déclarer  maintenant 
leur  adhésion  définitive. 

Une  autre  objection  que  l'on  a  formulée  étidt  que  la  résolution  était  trop 
anodine,  que  ce  n'était  qu'une  recommandation.  .Je  ne  suis  pas  convaincu  que 
cela  soit  exact.  La  Première  connue  la  DcHixième  Conférence  de  la  Paix  ont 
accepté  plusieurs  voeux  et  résolutions  qui  diffèrent  sensiblement  de  la  résolution 
austro-hongroise.  En  les  comparant  à  cette  dernière  on  trouvera  (lue  tandis  (|ue 
les  autres  voeux  ne  constituent  aucune  obligation,  cette  résoluticMi  en  établit  une 
et  cela  non  seuhnnent  moralement  mais  en  termes  exprès.  Ceux  (|ui  la  signe- 
raient devraient  notifier  au  Gouvernement  néerlandais  dans  un  délai  cjue  nous 
aurons  à  fixer  les  matières  qu'ils  sont  i)rèts  à  soumettre  à  l'arbitrage  obligatoire. 

Passons  à  une  troisième  objection  qui  a  été  faite  contre  la  l'ésolution  austro- 
hongroi.se.  On  a  dit  qu'elle  n'établi.ssait  pas  le  vinculum  juris.  Ce  reproche  était 
ju.stifié  à  l'époque  où  l'autre  proi)Osition  qui  établissait  ce  vinculum  juris  pouvait 
être  acceptée.  Or,  cette  éventualité  ne  s'étant  pas  réalisée,  je  considère  précisément 
comme  un  avantiige  de  la  ré.solution  qu'elle  n'établit  pas  ce  vinculum  juris  et  que, 
par  conséquent,  elle  peut  être  acceptée  par  tout  le  monde. 


168  VOL.    11.       rREMIÈRE    COMMISSION. 


En  r(^suirn'>  je  ne  vois  plus  d'objection  contre  le  fond,  l'essence  de  la  propo- 
sition austro-hongroise.  Elle  tient  compte  de  tous  les  points  de  vue,  elle  donne 
satisfaction  à  tout  le  monde,  elle  peut  être  acceptée  par  tous.  IjCS  uns,  las 
partisans  les  plus  enthousiastes  do  rarbitnige  obligatoire,  notifieront  au  gouverne- 
ment néerlandais  une  liste  plus  longue,  les  autres,  les  plus  sceptiques,  se  contenteront 
de  la  notification  di>  quelques  matières. 

Je  reviens  maintenant  à  la  question  d'opiwrtunité.  Nous  nous  trouvons  dans 
une  période  fort  avancée  do  nos  travaux,  nous  sommes  devant  la  clôture  de  la 
Conférence.  Il  faut  se  demander:  Est-il  pratique,  est-il  utile  de  continuer  indéfiniment 
la  discussion?  Ne  serait-il  pas  préférable  de  terminer  notre  œuvre  par  un  acte 
d'unanimité  au  lieu  de  montrer  à  l'oinnion  publicjue  un  désaccord  comme  dernière 
phase  de  la  Conférence?  Je  fais  donc  appel  à  votre  bonne  volonté,  à  cet  esprit 
d'entente  et  de  conciliation  qui  s'est  si  souvent  manifesté.  Si  quelqu'un  a  encore 
des  scrupules  au  sujet  de  la  proposition  austro-hongroise,  eh  bien,  qu'il  les  écarte 
d'un  beau  geste,  qu'il  fasse,  si  c'est  nécessaire,  un  petit  acte  d'abnégation,  même  un 
petit  sacrificio  dell'intelletto  et  que  la  dernière  question  à  résoudre  i)ar  la  Confé- 
rence soit  résolue  par  un  vote  unanime. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry:  S.  Exe.  M.  Mérky  vient  d'exprimer  l'espoir 
que  sa  proposition  donnera  satisfaction  à  tout  le  monde.  Pour  ma  part,  je  déclare 
que  je  ne  puis  l'accepter. 

Nous  avons  voté  dernièrement  à  une  très  grande  majorité  le  projet  anglo- 
américain.  M.  Mérey  nous  propose  aujourd'hui  de  nous  priver  de  tous  les 
résultats  de  ce  vote,  de  rayer  la  liste  et  renvoie  toute  la  question  de  l'arbitrage 
obligatoire  à  une  nouvelle  étude. 

J'estime  que  si  nous  votons  aujourd'hui  la  Résolution  de  M.  Mérey,  nous 
nous  mettrons  en  contradiction  avec  nous-mêmes. 

Le  vote  du  projet  anglo-américain  démontre  qu'il  y  a  des  nations  qui  croient 
avoir  étudié  suffisamment  la  question  pour  conclure  dès  à  présent  un  traité  général. 
Pourquoi  les  remettre  à  l'étude  ?     (Applaudissements). 

S.  Exe.  M.  Choate  prononce  en  anglais  {Voir  annexe  à  ce  procès-verbal)  le 
discours  suivant: 

Je  ne  comptais  pas,  Monsieur  le  Président,  avoir  à  déranger  de  nouveau  la 
Commission  et  à  lui  prendre  une  partie  de  son  temps.  Mais,  après  l'alarmante 
proposition  qu'a  développée  le  Premier  Délégué  de  l'Autriche-Hongrie,  je  ne  puis 
m'empêcher  de  faire  entendre  mes  plus  vives  protesfcitions. 

Après  avoir  discuté  pendant  trois  mois  la  question  qui  nous  occupe  en  ce 
moment,  la  Commission  a  exprimé  sa  volonté  à  la  majorité  écrasante  de  trente-et- 
une  voix  contre  cinq  ou  huit  —  une  proportion  de  4  et  plus  contre  un  —  et 
s'est  déclarée  par  là  d'une  façon  non  équivoque  en  faveur  de  l'arbitrage  obligatoire. 
On  a  voté  sur  toute  une  série  d'articles,  séparément  et  sur  l'ensemble,  et  la  même 
majorité  s'est  retrouvée  fermement  attachée  à  ce  qu'elle  avait  décidé.  La  minorité 
a  été  si  faible  que  les  cinq  doigts  de  la  main  auraient  presque  suffi  pour  la 
compter;  et  voilà  que  maintenant  on  nous  propose  d'annuler  tout  ce  que  nous 
avons  fait  pendant  ces  trois  derniers  mois,  et  le  distingué  Premier  Délégué  d'Autriche- 
Hongrie  vient  nous  dire  qu'il  n'y  a  pas  d'autre  alternative:  qu'il  faut  adopter 
ou  la  règle  de  l'absolue  unanimité  ou  la  proposition  qu'il  présente  qui  est  absolu- 
ment contraire  à  la  volonté  clairement  manifestée  par  la  Commission  et  nous 
éloigne  terriblement  de  ce  que  cette  même  volonté  avait  fortement  arrêté. 

Quelle  conclusion  faudrait-il  tirer  si  nous  adoptions  la  proposition  de  M. 
MÉREY?    Eh!     mais,    celle-ci:    qu'un    seul    membre    de    la    Conférence    pourrait 


NEUVIÈME    SÉANCE.  169 


l'empêcher  (i'agir;  qu'un  seul  membre  pourrait  défaire  ce  que  tous  les  autres  sont 
parvenus  à  faire  jusqu'ici.  Même  si  l'on  pouvait  trouver  des  raisons  pour  justifier  une 
conclusion  aussi  cruelle,  ce  ne  serait  pas  à  la  Commission  à  la  formuler.  Le  dernier 
mot  ne  lui  appartiendi'ait  pas.  Notre  devoir,  en  tant  que  (Jonn)iission,  est  d(;  pour- 
suivre nos  délibérations  jusqu'au  bout,  et  si  nos  décisions  ont  été  prises  à  une  majorité 
absolue,  nous  devons  les  soumettre  à  la  Conférence.  C'est  là  la  tâche  dont  nous 
sommes  chargés.  Ce  n'est  pas  à  nous.  Commission,  de  dicter  à  la  Conférence  ou 
de  ré.soudre  sans  elle  ce  qu'elle  seule  i)eut  décider.  En  supposant  qu'il  y  eût 
des  raisons  en  faveur  de  la  proposition  destructive  que  le  Premier  Délégué  d'Autriche 
a  faite,  j'insiste  à  dire  que  c'est  là  une  question  qui  n'est  pas  du  tout  de  la 
comi>étence  de  la  Commission,  mais  bien  de  l;i  Conférence  elle-même,  en  séance 
plénière. 

Et  quant  à  la  valeur  de  la  proposition,  souffre-t-elle  l'examen?  Cinq  voix 
peuvent-elles  annuler  ce  que  trente  et  une  voix  ont  voulu?  Cela  n'est  pas  possiljle. 
Personne  ne  soutiendra  une  pareille  énormité.  Par  ce  vote  décisif  nous  avons 
accepté  le  principe  que  nous  soumettrions  à  l'arbitrage  obligatoire  les  cas  d'ordre 
juridique  et  notiimment  ceux  qui  résultent  de.  l'interprétation  des  traités.  Nous 
avons  convenu,  aussi,  que  le  traité  à  intervenir  ne  s'appliquerait  pas  aux  cas  oîi 
l'honneur  national  ou  les  intérêts  vitaux  de  l'une  ou  l'autre  des  parties  .seraient 
engagés,  et  que  chaque  puissance  aurait  le  droit  de  déterminer  elle-même  si  son 
cas  rentrait  dans  l'exception  prévue.  Nous  avons,  en  outre,  voté  une  liste  de  cas 
dans  lesquels  l'arbitrage  serait  obligatoire,  la  clause  d'honneur  étant  exceptée; 
et  enfin  nous  avons  donné  notre  adhésion  au  protocole  proposé  par  la  Délégation 
de  Grande-Bretagne,  lequel  permettra  d'ajouter  ultérieiu'ement  d'autres  cas  à  la 
liste.  Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  régler  quelques  questions  de  détail. 

Et  maintenant,  voici  que  M.  Mérey  se  présente  avec  une  proposition  qui 
va  directement  à  l'encontre  de  tout,  qui  annule  tout,  qui  défait  tout  ce  que 
nous  avons  fait  depuis  que  nous  avons  été  saisis  du  projet;  et  il  nous  dit  que 
nous  devons  accepter  sa  proposition  ou  qu'il  n'y  a  rien  de  fait.  Il  voudrait  que 
nous  nous  en  remettions  aux  Puissances  du  soin  d'étudier  de  nouveau  une  question 
au  sujet  de  laquelle  nous  nous  sommes  tous  mis  d'accord.  Assurément,  ce  n'est 
pas  pour  nous  livrer  à  une  besogne  aussi  enfantine  que  nous  sommes  venus  ici. 
Nous  sommes  ici  pour  répondre  aux  ordres  de  nos  Gouvernements  et  à  l'attente 
générale  des  nations  qui  veulent  que  nous  établissions  l'arbitrage  obligatoire.  Il 
n'est  jamais  entré  dans  notre  pensée  de  peiner  pendant  trois  mois  pour  arriver 
à  un  i)areil  résultait,  pour  tout  annuler  en  fin  de  compte,  à  la  suggestion  de  cinq 
Puissiinces  divergentes  et  pour  détruire  d'un  seul  coup  le  fruit  de  notre  travail. 
Mais,  les  Gouvernements  réussiront-ils  mieux  que  nous  n'avons  fait  nous-mêmes  ? 
Feront-ils  même  aussi  l^ien  que  nous?  Ne  sommes  nous  pas  arrivés  à  cette  una- 
nimité approximative  qui  justiflie  que  le  projet  fasse  un  pas  de  plus  et  qu'il  soit 
soumis  à  la  décision  finale  de  la  Conférence?  Dans  la  Troisième  Conuuission,  ce 
diplomate  plein  d'i^xpérience  qu'est  le  Comte  Tornielli  a  émis  l'avis  maintes  et  maintes 
fois,  que  tout  ce  qu'il  fallait  pour  qu'une  proposition  fût  portée  devant  la  Confé- 
rence, c'était  qu'elle  eût  réuni  dans  la  Commission,  l'absolue  majorité,  c'est-à-dire, 
la  majorité  de  toutes  les  nations  constituant  la  Conférence.  En  tout  cas,  c'est 
ainsi  que  je  l'ai  compris. 

C'est  à  la  Conférence  .seule  de  déterminer  si  pour  l'accepter  elle  exige  qu'elle 
ait  obtenu  l'unanimité  des  suffi'ages  ou  simplement  cette  unanimité  approxiniative 
qui,  selon  nous,  doit  suffire,  et  si  elle  l'admettra  dans  l'Acte  final.  Il  est  absolument 
impossil)le  que  la  Commission  décide  une  pareille  question.  Restons  fidèles  à  notre 
devoir  et  tenons  nous  fermes  sur  le  terrain  que  nous  avons  conquis  à  ce  jour; 
s'il   y   a   quelque   difficulté   à   ré.soudre,   .soumettons   la  à  la  Conférence,  à  qui  il 

il** 


170  VOL.    II.       TREMIÈRK    COMMISSION. 


a])paiti<>nt  de  décider.  Assurément,  je  suis  plein  de  resitect  pour  la  minorité,  mais 
je  n'ai  aucun  doute  sin-  les  droits  de  la  majorité:  j'entends  une  majorité  comme 
celle  (|ui  a  aj^Méé  notre  proposition  t<Mi(lant  à  étal)lir  une  conv(>ntion  oldigatoire  à 
laquelle  seront  admises  à  prendre  paît  tout^es  les  nations  cpii  le  voudront  l)ien; 
quant  aux  autres  elles  s'abstiendront  justiu'au  jour  où  il  leur  i)laira  d'y  adhérer 
à  leur  tour.  On  chercherait  en  vain  dans  les  archives  de  la  Première  Conférence 
et  même  de  celle-ci,  comme  au.ssi  dans  la  contispondance  (jui  les  a  précédées 
l'une  et  l'autre,  une  affirmation  de  cette  prétendue  nécessité  de  l'unanimité  aljsolue 
des  voix  pour  (|u'une  niesuie,  un  accord  }nuss(>  être  consigné  dans  l'Acte  final  de 
la  Conférence.  Ces  archives  en  revanche  témoignent  du  contraire.  Une  pareille 
règle  soumettrait  aux  ordi'es  d'une  seule  Puissance,  même  de  la  plus  pt^tite,  la 
volonté  et  l'action  de  la  Conférence,  même  si  cette  Puissance  ne  s'écartait  (Ui 
sentiment  général  qu'avec  Tanière  pensée  de  détiuire  l'unanimité.  Voyant  cela, 
les  défenseurs  de  cette  monstrueuse  concej)tion,  ont  trouvé  divers  l)iais  i)our  se 
tirer  d'affaire. 

Ils  disent  d'un  côté,  pour  répondre  aux  preuves  claires  qui  montrent  que 
cette  unanimité  n'a  pas  été  exigée  partout,  (jue  la  règle  de  l'absolue  unanimité 
est  suivie  "généralement".  C'est  là  abandonner  tout  ce  qu'on  a  avancé,  car  qui, 
sinon  la  Conférence  peut  déterminei-  les  excei)tions,  peut  dire  si  le  cas  qui  se 
présente  est  un  de  ceux  que  vise  ce  ''généralement"  ? 

D'autre  part,  on  ajoute  que  le  vote  doit  être  unanime  ou  "à  peu  près"  :  et 
là  encore  c'est  abandonner  clairement  et  absolument  ce  qu'on  a  soutenu  ;  car,  (jui, 
sinon  la  Conférence  pourra  détenniner  ce  (ju'il  faut  entendre  par  "à  i)eu  près"  ? 
Ou  il  n'a  aucun  sens,  ou  le  vote  de  quatre  contre  un  (pie  nous  avons  rendu  siu' 
l'arbitrage  obligatoire  est  "à  peu  près"  unanime. 

On  insiste  encore  en  disant  que  la  règle  de  l'unanimité  absolue  reste  entière 
à  moins  que  les  opposants  soient  peu  nombreux  et  qu'ils  ne  fassent  aucune 
objection  à  ce  qu'une  proposition  ainsi  votée  soit  admise  dans  l'Acte  final  de  la 
Conférence,  comme  faisant  partie  de  ses  travaux.  Cette  manière  de  voir  s'écarte 
aussi  complètement  de  l'absurde  prétention. 

Il  est  manifeste  que  la  Connnission  n'a  aucun  droit,  aucun  pouvoir  pour  se 
mêler  de  la  question.  Le  résultat  de  ses  travaux  ainsi  que  je  viens  de  le  dire, 
y  compris  la  projiosition  que  nous  avons  adoptée  à  une  si  grande  majoiité,  doivent 
aller  à  la  Conférence  et  c'est  à  elle  seule,  quand  il  n'y  a  pas  eu  luianiniité,  à 
décider  si  la  proposition  sera  insérée  dans  son  Acte  final. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére:  .J'aurais  Ijeaucouj)  aimé  ne  pas  entrer 
dans  la  discussion  (.l'un  jjoint  qui  nous  préoccupe  beaucoup  depuis  bien  longtemps, 
ilepuis  l)ientôt  deux  mois.  Mais  les  discours-  de  Leurs  Ex(;ellences  le  Premier 
Délégué  de  Grande-Bretagne  et  le  Premier  Délégué  des  Etats-Unis  m'y  obligent. 
•Te  me  {)ermets  de  recommander  ce  que  j'ai  à  dire  à  l'attention  spéciale  de  la 
Présidence  de  la  Commission  et  à  celle  de  la  Présidence  de  la  Conférence. 

Vraiment  je  me  demande  de  jour  en  joui  davantage  si  nous  nous  trouvons 
ici  dans  une  Conférence  internationale  ou  dans  un  Parlement.  Cette  confusion, 
Me.ssieurs,  serait  à  mon  avis  l)ien  fâcheuse.  Dans  im  Parlement  la  situation  telle 
tprelle  se  présent^^  depuis  deux  mois  dans  la  Première  Commission,  serait  tout 
normale  et  tout  natun^lle.  Dans  un  Parlement  il  y  a  une  majorité  et  une  minorité. 
C'est  la  majorité  qui  affirme  sa  volonté,  cpii  décide;  la  minorité  use  du  droit  d'opposi- 
tion et  de  critique.  Pour  un  Parlement  cette  lutte  est,  comme  je  l'ai  dit,  une  situation 
normale,  une  situation  de  tous  les  jours.  Mais  tout  autre  est  la  situation  dans 
une .  Conférence  internationale.  .J'ai  jnesque  peur  île  dire  une  banalité  en  vous 
ex])li(iuant  ce  qui  est  —  selon  mon  oiiinion  —  le  a  b  c  de  toute  réunion  inter- 


XKUVIÈME    SÉANCK.  171 


nationale.  Le  ])i-infipe  observé  tcnijours  dans  une  telle  assenil)lép  était  et  est 
encore  si  vous  nie  permettez  de  l'exprimer  en  deux  mots:  Tout  ce  qui  est  accepté 
à  l'unanimité  i-este  et  tout  ce  i]ui  n'est  i)as  accepté  par  tout  le  monde,  tombe. 
C'est  une  l)analité,  j'y  consens,  mais  je  constate  aussi  cpie  dans  cette  Commission 
on  paraît  s'éloigner  sensiblement  de  ce  principe  primordial.  Il  n'y  a  pas  de  majorité 
ni  de  minorité  dans  une  asseml)lée  internationak!  et  voilà  pourciuoi  il  ne  serait 
pas  exact  de  dire  qu'une  forte  majoritt>  ait  été  forcée  de  laisser  tomb(>r  un  projet 
parce  qu'une  minorité  s'y  était  opposée. 

Telh^  est  la  situation  et  je  ne  comprends  i)as  qu'il  puissi;  y  avoir  le  moindre 
doute  (prune  proposition,  votée  par  une  majorité  de  81  contre  9  voix  —  ne  puisse 
dans  aucun  cas  être  présentée  i)ar  la  Commission  à  la  Conférence.  Voilà  ce  que 
j'ai  tenu  à  constater. 

S.  Exe.  M.  yélidow  sans  entrcn-  dans  les  détails  de  la  discussion,  tient  à 
relever  un  point  dans  le  discours  de  M.  Choate. 

M.  Mère  Y  a  raison  d'affirmer  que  le  premier  princii)e  de  toute  Conférence 
est  celui  de  l'unaminité;  ce  n'est  pas  une  vaine  forme,  mais  la  base  même  de 
l'entente  politique. 

Dans  les  Parlements  la  majorité  peut  imposer  sa  volonté  à  la  minorité,  i)arce 
que  les  tléputés  représentent  chacun  une  seule  et  même  nation.  Mais  ici,  chaque 
Délégation  rei)résente  un  Etat  différent,  et  également  souver-ain  et  n'a  aucun  droit 
d'accepter  une  décision  de  la  majorité  contraire  à  la  volonté  de  son  gouvernement. 

(Appkmdmements). 

S.  E.xc.  M.  Choate:  L'éminent  Président  de  la  Conférence  a  dit  que  ma 
proposition  tendait  à  imposer  à  la  minorité  la  volonté  de  la  majorité.  C'est  là. 
Messieurs,  un  malentendu  évident.  Je  n'ai  nullement  prétendu  cela.  Ce  que  je 
prétends,  c'est  que,  lorsqu'une  grosse  majorité  tle  la  Conférence  veut  conclure  un 
accord  au  sujet  de  l'arbitrage  obligatoire,  accord  auquel  prendront  part  ceux  qui 
le  voudront  bien  et  qui  laisse  aux  autres  la'  faculté  de  s'abstenir  si  bon  leur 
semble,  elle  a  le  droit  de  le  taire  et  de  le  faire  sous  ce  que  M.  de  Martexs  a  si 
bien  désigné  comme  le  "drapeau  de  la  Conférence".  Tandis  que  la  proposition 
contraire  que  M.  Mékey  et  d'autres  ont  défendue  soumet  non  pas  seulement  une 
grande  majoi'ité  mais  le  corps  tout  entier  de  la  Conférence  moins  un  Membre, 
à  la  volonté  dominante  et  destructive  de  ce  Membre  solitaire.  Certainement  il  n'y 
a  ni  justice,  ni  raison,  ni  bon  sens  dans  une  proposition  qui  aboutit  à  un  résultat 
aussi  inique  et  ()ui  nous  mettrait  dans  l'impossibilité  absolue  d'aboutir  à  quelque 
chose  de  décisif  sur  un  sujet  quelque  peu  important. 

S.  Exe.  M.  Xélidow  :  .J'ai  voulu  dire  que  la  résolution  prise  par  la  majorité 
n'est  i)as  obligatoire  pour  la  minorité  et  ne  peut  être  considérée  comme  une 
résolution  de  la  Conférence  même  ;  sans  l'unanimité  il  ne  i)eut  être  (juestion  que 
de  décisions  prises  dans  la  Conférence. 

S.  Exe.  M.  Vaii  (leii  Heiiv«»l  :  Nous  sommes  tous  venus  à  La  Haye  animés 
de  deux  sentiiuents,  désireux  de  marcher  la  main  dans  la  main,  d'arriver  à  des 
ententes  unanimes,  désireux  aussi  de  travailler  à  une  oeuvre  d'humanisation,  à 
la  stabilité  de  la  paix  et  au  pi'ogrès  de  l'arbitrage. 

L'accord  unanime  est  la  règle  des  Conférences  dijjlomatiques.  Les  Délégués 
de  Souverainett'S  autonomes  délibèrent  dans  la  plénitude  de  leur  liberté  et  dans 
les  conditions  d'une  inxrfaite  égalité;  leur  but  est  de  préciser  le  terrain  conunun 
où  peuvent  se  rencontrer  leurs  vues  diverses  et  leur  ég-al  désir  d'améliorer  la 
situation  des  peuples. 


172  VOL.    11.       PRKMIKRE    COMMISSION. 


Ne  pailons  pa.s  ici  de  majorité  é(*rdsante  ou  de  minorité  ohstnictionniste. 
Nous  ne  sommes  j)as  léunis  jyour  nous  (•omi)t<M-,  mais  ix)ur  nous  entendre.  Partir 
d'un  autre  point  de  vue  ne  .serait-ce  pas  mécoimaître  et  al)andonner  le  principe 
même  des  Conférences  de  la  paix?  Ne  faudrait-il  paJ»  redouter  alors  de  voir  se 
former  des  groupes  irréductibles?  Dès  qu'une  majoritt'  plus  ou  moins  forte  devien- 
drait conflanti^  dans  .sa  stabilité,  l'esprit  de  conce.ssion  serait  ébranlé  et  nous 
.serions  expo.sés  à  le  voir  disi)araitre. 

Or,  Messieurs,  ne  l'oublions  pas,  d'une  part  la  majorité  ne  peut  prétendre 
ici  lier  la  minorité,  et,  d'autre  part,  c'est  seulement  en  nous  unis.sant  tous  dans 
une  adhésion  volontiiire  et  raisonnée  aux  mêmes  résolutions  que  nous  donnerons 
à  celles-ci  leur  force  et  que  nous  leur  assurerons  une  universelle  considération. 

Faciliter  et  étendre  l'arbitrage  ce  fut  un  des  objets  principaux  de  nos  eflfoits. 

La  première  partie  de  la  tâche  a  été  remplie.  A  l'unanimité  a  été  votée  la 
révision  de  la  Convention  relative  aux  moyens  pacifiques  de  régler  les  conflits 
internationaux.  Et  nombreuses  sont  les  améliorations  introduites  dans  les  dispo- 
sitions qui  concernent  les  Commissions  internationales  d'enquête,  l'organisation  et 
la  procédure  de  l'arbitrage.  C'est  un  des  grands  outils  de  la  paix  qui  se  trouve 
notablement  perfectionné. 

Reste  la  seconde  partie  de  la  tâche,  l'extension  de  l'arbitrage.  Tout  le  monde 
s'est  immédiatement  trouvé  d'accord  pour  proclamer  l'utilité  incontestable  de 
l'admission  de  plus  en  plus  fréquente  de  la  clause  compiomis.soire  d'arl)itnige, 
mais  des  divergences  ont  éclaté  lorequ'il  s'est  agi  d'adopter  une  formule  pratique. 
Quelques-uns  ont  dit  qu'il  convenait  de  propager  l'arbitrage  obligatoire,  non  par 
un  traité  mondial  mais  par  des  traités  particuliers  ;  d'autres  ont  déclaré  que  l'arbitrage 
obligatoire  ne  serait  généralement  accepté  que  s'il  était  accompagné  de  rései^-es 
essentielles.  Notre  Comité  d'Examen  a  essayé  de  trouver  une  issue  à  ces  deux 
divergences;  avec  peine  et  après  de  longs  jours  il  a  dressé  la  liste  assez  modeste 
([ue  la  majorité  a  votée,  et  voilà  que  cette  liste  est  devenue  un  nouvel  obstacle. 
Nous  avons  vu  nos  tonnes  volontés  arrêtées  par  cette  nomenclature  ou  plutôt  par 
le  principe  qu'elle  exprime.  En  vérité  les  difficultés  n'ont  pas  été  écartées  et  chacun 
est  demeuré  .sur  ses  positions. 

L'honorable  M.  de  Martexs  a  présenté  un  projet  de  conciliation;  je  rends  hommage 
à  la  pensée  d'union  qui  l'a  inspiré,  mais  je  constate  qu'il  n'a  pu  atteindre  son  but. 
Voici  qu'une  autre  proposition  conciliante  se  trouve  soumise  à  votre  approbation  ; 
c'est  le  voeu  dépo.sé  par  le  Premier  Délégué  d'Autriche-Hongrie.  Quel  accueil 
allez- vous  lui  réserver? 

Ce  voeu  ne  répond  pas  complètement  à  notre  manière  personnelle  de  voir.  Je 
viens  cependant,  dans  un  esprit  de  transaction,  vous  en  demander  l'adoption.  Il 
ne  contrarie  fondamentalement  le  sentiment  d'aucun  groupe.  Mais  il  atteste,  et 
c'est  cela  son  sens  important,  notre  volonté  d'étendre  l'arbitrage  obligatoire  dans 
la  i)ratique  et  il  engage  nos  divers  Gouvernements  à  soimiettre  à  une  nouvelle 
étude  la  question  de  savoir  si  l'on  ne  peut  dresser  une  liste  de  matières  où  l'arbitrage 
leurrait  aussi  être  admis  sans  réserve  dans  un  traité  universel  ou  mondial. 

Ce  n'e.st  pas  une  remise  illimitée,  le  voeu  fixera  une  date. 

Acceptons  tous.  Messieurs,  cette  proposition  conciliante  qui  demande  aux 
uns  l'ajournement  temporaire  de  leur-s  désirs,  et  aux  autres  de  rechercher  s'ils  ne 
leurraient  au  moins  dans  certaines  matières  se  départir  de  leurs  principes  généraux. 

S.  Exe.  M.  Choate:  On  a  dit  que  l'unanimité  était  la  règle  dans  l'ancienne 
Conférence  et  que  cette  règle  doit  être  suivie  également  par  celle-ci.  C'est  là  une 
a.s.sertion  que  je  nie  absolument.  Qui  que  ce  soit  qui  l'ait  avancée,  elle  n'est 
nullement   fondée   en  fait.  Par  deux  fois  la  Conférence  de  1899  a  pris  le  contre 


NEUVIÈME    SÉANCE.  178 


pied  de  cette  théorie  et  a  répudié  la  doctrine  qui  prétend  que  l'absolue  unanimité 
est  nécessaire.  Et  plus  récemment,  il  n'y  a  pas  plus  d'une  semaine,  la  Conférence 
actuelle  l'a  mise  de  côté  et  l'a  reniée. 

Dans  la  Conférence  de  1899,  ses  décisions  sur  deux  importantes  questions 
furent  adoptées  et  insérées  dans  l'Acte  final,  non  pas  seulement  malgré  le  dissentiment 
mais  môme  malgré  les  plus  vives  protestations  de  deux  grandes  Puissances,  si 
la  Grande-Bretagne  et  les  Etats-Unis  d'Amérique  ont  droit  à  cette  qualification  ; 
je  veux  parler  des  propositions  concernant  l'usage  des  gaz  asphyxiants  et  des 
balles  dum-dum.  D'après  la  théorie  qu'on  nous  a  développée  ici,  ces  décisions 
n'auraient  pas  dû  être  introduites  dans  le  Code  des  Nations  comme  elles  l'ont 
été  par  l'Acte  de  la  Première  Conférence,  puisqu'il  y  avait  l'opposition  de  deux 
grandes  Puissances,  elles  auraient  dû  être  rejetées,  comme  on  nous  demande  de 
rejeter  la  grande  majorité  que  nous  avons  obtenue  sur  l'arbitrage  obligatoire. 

Mais,  ici-même,  dans  la  présentt^  Conférence,  nous  trouvons  une  autre  preuve 
frappante  de  l'inconsistance  de  la  proposition  que  nous  discutons.  Il  y  a  quelques 
jours  à  peine,  nous  avons  voté  pour  la  Cour  internationale  des  prises.  Elle  a  été 
adoptée.  Elle  va  être  comme  embaumée  dans  l'Acte  final  de  la  Conférence,  car  de 
l'avis  de  beaucoup,  la  création  de  cette  Cour  sera  l'oeuvre  la  plus  imjjortante  et 
la  plus  précieuse  de  tous  nos  travaux  ;  cependant  il  y  a  eu  un  vote  clairement 
exprimé  contre  elle  ;  celui  du  Brésil  ;  et  néanmoins  personne  n'est  venu  prétendre 
que  la  règle  de  l'absolue  unanimité  devait  y  être  appliquée.  Ceci  est  un  point  qui 
a  été  établi  et  décidé  par  cette  Conférence. 

Le  Premier  Délégué  du  Brésil  était  trop  magnanime  pour  s'opposer  en  s'auto- 
risant  de  son  vote  négatif,  à  ce  que  la  mesure  fût  mise  au  rang  des  décisions  de 
la  Conférence  ;  il  fut  assez  généreux  pour  déclarer  que  l'accord  serait  valable  bien 
qu'il  ne  l'eût  pas  approuvé. 

Mettons  donc  aux  voix.  Messieurs,  la  proposition  de  l'honorable  Délégué  de 
r Autriche-Hongrie  et  voyons  si  ceux  qui  ju.squ'ici  ont  constitué  cette  grande 
majorité  voudront  soutenir  ce  qu'ils  ont  fait  ou  s'ils  accepteront  la  proposition 
singulière  de  M.  Mérey  qui  le  détruit  tout,  de  fond  en  comble.  Occupons  nous 
de  nos  propres  affaires  et  laissons  à  la  Conférence  le  soin  de  décider  la  question 
qui  vient  d'être  soulevée.  (Applaudissements). 

S.  Exe.  M.  Nélidow:  Je  m'associe  de  tout  coeur  au  vœu  de  M.  Choate  que 
l'on  cesse  de  discuter  et  que  l'on  vote  dès  a  présent  sur  la  proposition  de  M. 
Mérey. 

M.  Choate  a  rappelé  les  précédents  de  1899.  Il  y  a  lieu  de  lui  répondre 
qu'il  ne  s'agissait  que  de  questions  purement  techniques  et  (|u'il  ne  s'agissait 
nullement  de  Conventions. 

Quant  à  la  Cour  des  prises,  il  n'y  a  qu'une  seule  voix  contraire  au  projet,  et 
la  Délégation  qui  l'avait  émise  ne  s'est  pas  opposée  à  ce  que  le  projet  figure  dans 
l'Acte  final.  On  peut  donc  soutenir  que  même  dans  cette  hypothèse  l'unanimité 
morale  n'a  pas  fait  défaut. 

M.  de  Beaufort  :  Au  sein  du  Comité  d'Examen,  la  Délégation  des  Pays-Bas 
a  motivé  son  adhésion  à  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Mérey  par  le  fait  que 
les  votes  émis  dans  le  Comité  ne  permettaient  pas  d'espérer  une  presqu'unanimité 
entre  les  Puissances  au  sujet  de  la  liste  à  laquelle  elle  s'était  déclarée  favorable. 
Après  le  vote  de  la  Première  Commission  sur  la  liste,  la  Délégation  des  Pays-Bas 
à  son  grand  regret  a  dU  constater  que  .ses  prévisions  s'étaient  réalisées  et  que  la 
liste  n'aura  pas  l'assentiment  d'une  minorité  forte  et  considérable. 

Les  mêmes  raisons  qui  nous  ont  amenés  à  voter  pour  la  proposition  d'Autriche- 
Hongrie   dans   le  Comité  d'Examen  subsistent  donc  encore  à  ce  moment  et  dans 


174  VOL.    ]1.       PBEMIÈRK    COMMlSblOX. 


ces  conditions  nous  sommes  disposés  à  donner  cUijouid'hui  de  nouveau  notre  vote 
favomble  à  cette  proposition. 

D'un  côté,  nous  avons  la  certitude  que  la  convention  spéciale  sur  l'arbitiage 
obligatoire,  contenant  la  liste  pour  laquelle  nous  avons  voté,  n'ol)tiendra  pas  les 
votes  de  beaucoup  d'Etats;  d'un  autre  côté,  la  proposition  au.stro-hongroisc  nous 
fait  entrevoir  l'éventualité,  qu'après  l'expiration  d'un  laps  de  temps  déterminé, 
le  plus  grand  nombre,  peut-être  la  tottilité  des  Etats  repré.sentés  à  la  Conférence, 
se  rallieront  à  des  stipulations  d'arbitrage  ol)ligatoire  .sur  ceitaines  matières. 

La  Délégation  des  Pays-Bas  a  la  conviction  que  pour  faire  entrer  définitivement 
l'arbitrage  obligatoire  dans  le  droit  international  conventionnel,  l'assentiment  général 
ou  presque  général  est,  dès  le  début,  de  la  plus  haute  impoitance  ;  regrettant  donc 
que  cette  assentiment  n'ait  pas  pu  s'établir,  mais  ne  perdant  pas  l'espoir  que  dans 
un  avenir  prochain  un  accord  ultérieur  ne  se  manifeste,  elle  croit  agir  en  faveur  du 
principe  d'arbitrage  obligatoire  en  donnant  son  vote  à  la  proposition  de  M.  Mérey. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mère:  Je  tiens  seulement  à  répondre  en  quelques 
mots  au  dernier  discoure  de  M.  Choate.  Il  me  semble  que  Son  Excellence  a  employé 
un  argument  dont  on  .se  sert  généralement  quand  on  n'en  a  pas  de  meilleur  à  iiortée 
de  main. 

C'était  une  démonstration  ad  absurdum. 

M.  Choate  a  attiré  notre  attention  sur  le  fait  que  ceitaines  décisions  n'ont 
pas  obtenu  l'unanimité  nécessaire.  Il  a  même  appuyé  sur  le  fait  que  loi*s  de  la 
votation  de  la  Convtmtion  se  rapportant  à  la  Cour  des  prises  il  y  a  eu  un  vote 
contraire.  Il  est  évident  que  des  conventions  renferment  quelquefois  des  stipulations 
qui  ne  peuvent  pas  trouver  un  accueil  unanime.  Mais  ce  sont  des  dispositions 
spéciales  comme  par  exemple  l'article  44  du  Règlement  concernant  les  lois  et 
coutumes  de  la  guerre  sur  terre,  ce  sont  des  questions  de  détail  qui  n'emi^êchent 
pas  que  la  totalité  de  la  stipulation  en  question  soit  acceptée. 

Ceci  m'amène  à  rectifier  un  peu  l'arithmétique  de  M.  Choate.  Il  parle  toujours 
de  quelques  Etats  qui  s'opposent  au  projet  voté  par  la  majorité,  il  parle  d'une 
minorité,  si  je  peux  employer  ce  mot.  C'est  dans  cet  ordre  d'idées  et  pour  que 
cette  arithmétique  n'agisse  pas  sur  l'esprit  de  quelques-uns  de  nos  collègues  que 
je  dis  maintenant:  Voyons  cette  minorité  et  rectifions  im  peu  l'arithmétique  de 
M.  Choate.  Il  y  avait  donc  pour  le  projet  anglo-américiiin  31  votes  favorables,  9 
contraires  et  4  abstentions.  Tirons  la  conclusion  de  ce  vote.  Il  prouve  d'abord, 
que  13  Puissances,  le  tiers  des  Délégations  représentées  à  cette  Conférence  n'ont 
pas  accepté  la  proposition  anglo-américaine.  Regardons  ensuite  le  vote  favorable 
qu'a  donné  la  Russie.  Nous  le  voyons  rattaché  à  deux  réserves  qui  ne  s'étant 
pas  réalisées  me  donnent  maintenant  le  droit  d'interi)réter  ce  vote  comme  un  vote 
négatif.  Cela  fait  donc  en  somme  14  non  contre  30  oui. 

Voyons  maintenant  s'il  y  a  de  grandes  Puissances  parmi  celles  qui  n'ont 
pas  accepté  la  proj^sition  anglo-américaine.  Je  vous  les  nommerai  par  ordre  alpha- 
bétique :  l'Allemagne,  l' Autriche-Hongrie,  l'Italie,  le  Japon,  la  Russie  et  la  Turquie. 

Ainsi,  Messieurs,  et  je  tiens  à  le  dire,  même  sans  le  rapport  du  nombre,  la 
fameuse  minorité  n'est  pas  une  quantité  négligeable. 

S.  Exe.  M.  Carlin  :  Dès  le  début  de  nos  délibérations  sur  l'arbitrage  obligatoire, 
la  Délégation  de  Suisse  avait  présenté  des  propositions  intermédiaires,  tendant  à  con- 
cilier les  différentes  opinions  en  présence  et  à  rallier,  si  possible,  l'imaniniité  des 
suffrages.  Elle  a  continué  ses  efforts  dans  ce  .sens  jusqu'au  tout  dernier  moment. 

Les  propositions  suisses  allaient  plus  loin  au  devant  des  désirs  de  la  majorité 
que  le  pi-ojet  de  résolution  austro-hongrois.  Aussi  la  Délégation  de  Suisse  s'étiiit- 
elle,  au  Comité  d'Examen,  abstenue  d'émettre  un  vote  sur  ce  projet.  Aujourd'hui, 


NEUVIÈME   SEANCE.  175 


elle  ne  demanderait  pas  mieux  que  de  le  seconder,  s'il   était   accepté   par   l'una- 
nimité des  Etats.  S'il  ne  devait  pas  en  être  ainsi,  elle  s'abstiendrait. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  se  joint  à  la  manière  de  voir 
exprimée  par  le  Président  de  la  Conférence  et  le  Premier  Délégué  d'Autriche- 
Hongrie.  Son  Gouvernement,  se  conformant  aux  usages  admis  de  tout  temps  dans 
les  Conférences  internationales,  ne  saurait  accepter  le  principe  énoncé  par  le  Premier 
Délègue  des  Etats-Unis  d'Amérique  que  la  majorité  décide  et  que  la  minorité  doit 
se  rendre. 

Je  ci'ois  que  ce  principe  mettrait  en  danger  toutes  les  Conférences  internationales. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  dit  que,  comme  on  a  parlé  de  lui  comme  n'ayant 
pas  insisté,  malgré  son  vote  négatif,  à  ce  que  l'on  institue  la  Cour  internationale 
des  prises,  il  croit  de  son  devoir  de  s'expliquer. 

Il  ajoute  qu'il  s'abstiendra  au  vote  de  le  résolution  austro-hongroise. 

S.  Exe.  M.  Mil<»vaii  Milovaiiovitch  rappelle  que  la  Délégation  de  Serbie, 
comme  le  jn'ouve  .ses  votes  antériein-s  a  donné  son  adhésion  dans  le  sens  le  plus 
large  au  princii^e  de  l'arbitrage  obligatoire  et  s'est  montré  prête  à  accepter  son 
application  immédiate  à  toutes  les  contestations  non  politiques  et  même  à  celles 
d'ordre  politique.  Si  elle  vote  maintenant  en  faveur  de  la  proposition  de  M.  Mérey, 
c'est  pour  les  mêmes  motifs  et  dans  le  même  but  que  vient  d'exprimer  Son 
Excellence  le  Premier  Délégué  des  Pays-Bas. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  demande  à  faire  une  rectification  à  un  passage  du 
dernier  discours  de  S.  Exe.  M.  Mérey.  Il  est  vrai  que  la  Délégation  de  Russie  a 
voté  le  projet  anglo-américain  avec  deux  réserves.  Mais  dans  l'esprit  de  la  Délégation, 
ces  réserves  se  rapportaient  à  l'issue  finale  de  la  discussion  sur  l'arbiti'age  et  ne 
devaient  nullement  être  considérées  comme  rendant  dès  à  pi'ésent  son  vote  négatif. 
On  ne  saurait  donc,  comme  l'a  fait  S.  Exe.  M.  Mérey,  ranger  la  Russie  parmi 
les  Puissances  hostiles  à  la  conclusion  immédiate  d'un  traité  général  d'arbitrage 
obligatoire. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago  veut  expliquer  son  vote  sur  la  proposition  austro- 
hongroise.  Au  sein  du  Comité  il  lui  avait  donné  un  vote  affirmatif,  en  sa  qualité 
de  proposition  subsidiaire.  Mais  en  présence  du  vote  sur  le  projet  anglo-américain, 
accepté  par  81  voix  sur  44,  la  Délégation  de  la  République  Argentine  considère 
qu'elle  ne  saurait  maintenir  son  vote  favorable  sans  se  contredire. 


La  résolution  austro-hongroise  est  mise  aux  voix  :  La  proposition  est  rejetée 
par  24  voix  contre  14  et  6  abstentions. 

Ont  voté  pour  14  : 

« 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Bulgarie,  Danemark,  Grèce,  Italie, 
Luxembourg,  Monténégro,  Pays-Bas,  Roumanie,  Russie,  Serbie,  Turquie. 

Ont  voté  contre  24: 

Etats-Unis  d'Amérique,  Répul)lique  Argentine,  Bolivie,  Chili,  Coloml^ie,  Cuba, 
Répul>lique  Dominicaine,  Equateur,  Espagne,  France,  Grande-Bretagne,  Guatemala, 
Haïti,  Mexique,  Nicaragua,  Panama,  Paraguay,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Salvador, 
Siam,  Uruguay,  Venezuela. 

Se  sont  abstenus  6: 
Brésil.  Chine.  .Japon,  Norvège,  Suède,  Suisse. 


176  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


S.  Exe.  le  Comte  Toriiiell!:  Les  premiers  jours  de  septembre  j'ai  eu  l'honneur 
de  demander  dans  le  Comité  A  qu'une  proposition  pn^entée  par  la  Délégation 
italienne  au  sujet  de  rarl)itrage  obligatoire  fiit  ajournée  jusqu'au  moment  où  la 
Commission  se  serait  prononcée  sur  toutes  les  autres  propositions  qui  se  trouveraient 
en  présence. 

Le  résultat  des  dernières  votations  me  persuade  qu'il  y  aurait  indiscrétion 
à  poursuivre  plus  loin  la  recherche  de  formules  qui  ne  pourraient  avoir  aucune 
chance  de  réunir  l'unanimité  des  suffrages.  Dans  ces  conditions  j'abandonne  la 
proposition  que  j'ai  eu  l'honneur  d'énoncer. 

Je  me  suis  convaincu  qu'après  le  travail  intense  d'analyse  juridique  et  de 
critique  profonde  des  textes  qui  nous  a  permis  d'améliorer  et  de  compléter 
considérablement  et  très  sérieusement  l'œuvre  du  règlement  pacifique  des  conflits 
internationaux,  nos  esprits  ne  sont  plus  préparés  à  renoncer  aux  objections  que 
toute  nouvelle  formule  ne  manquerait  pas  de  rencontrer. 

Le  moment  n'est  pas  aux  grands  discours. 

Il  y  a  cependant  des  constatations  nécessaires. 

.Je  les  résumerai  en  trois  points. 

Le  premier  —  le  plus  essentiel  —  c'est  que  la  Conférence  de  1907  a  été 
unanime  à  reconnaître  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Le  deuxième  consiste  dans  l'affirmation,  qui  n'a  pas  rencontré  de  contradicteurs, 
que  dans  le  vaste  champ  des  relations  internationales  formant  l'objet  du  droit 
conventionnel  des  Etats,  il  y  en  a  sans  doute  qui  peuvent  former  matière  d'arbitrage 
obligatoire. 

La  troisième  constatation  pour  laquelle  j'invoque  votre  consentement  unanime, 
est  celle-ci.  Tous  les  Etats  du  monde  ont  travaillé  ici  ensemble  depuis  quatre 
mois  sur  des  questions  difficiles,  parfois  même  délicates,  en  apprenant  non  pas 
seulement  à  se  connaître  de  plus  en  plus,  mais  aussi  à  s'estimer  et  à  s'aimer 
davantage. 

L'esprit  général  qui  s'est  dégagé  du  contact  de  toutes  ces  forces  en  élabomtion 
est  très  élevé.  C'est  un  spectacle  saisissant  et  un  résultat  indéniable.  Les  dissen- 
timents d'opinions  entre  nous  n'ont  jamais  dépassé  la  limite  des  controvei-ses 
juridiques  et  des  questions  de  défciil. 

Arrêtons-nous  là  sagement.  Nous  avons  parcouru  un  bon  chemin.  Contentons 
nous  de  l'oeuvre,  accomplie.  Laissons-lui  le  temps  de  porter  ses  fruits. 

Si  en  regardant  derrière  nous,  quelqu'un  de  nous  éprouve  quelque  regret  en 
voyant  certaines  oeuvres  inachevées,  en  tournant  notre  regard  vers  l'avenir,  nous 
sommes  tous  remplis,  de  confiance,  et  aucun  découragement  n'envahit  nos  âmes. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  remercie  de  tout  coeur  le  Comte 
ToRNiELLi  pour  les  nobles  paroles  qu'il  a  prononcées  et  déclare  qu'il  accepte  volontiere 
les  trois  constatations  qu'il  vient  d'énoncer. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  adhère  aux  paroles  du  Premier  Délégué 
d'Italie  et  souscrit  d'autant  phis  à  ses  constatations  que  les  deux  premières  sont 
précisément  celles  dont  s'est  inspirée  sa  résolution. 

Le  Président:  Je  m'associe  entièrement  aux  nobles  paroles  qui  viennent 
d'être  prononcées  par  le  Comte  Tornielli. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  177 


Elles  me  donnent  l'occasion  d'affirmer  de  nouveau  les  i)oints  sur  lesquels 
un  accord  unanime  s'est  établi  et  (juc  j'avais  déjà  tâché  de  dégager  dans  la 
séance  du  5  octobre: 

1°.  Le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  qui  n'avait  pu  triompher  en  1899, 
a  reçu  la  consécration  unanime  de  l'assemblée  de  1907. 

2".  Il  a  été  admis  par  tous  que  certaines  matières,  notamment  celles  qui  se 
rapportent  à  l'interprétation  des  traités,  sont  susce})tibles  d'être  soumises  à  l'arbitnige 
obligatoire  sans  aucune  restriction. 

3".  Ceux  qui  semblent  différer  d'avis  sur  l'époque  de  l'engagement  en  ce  qui 
concerne  telle  ou  telle  de  ces  matières,  ne  sont  séparés  que  par  une  question  de 
dé/ai  et  nullement  par  une  question  de  jn'incipe. 

Tous  ces  points,  j'avais  essayé  de  les  mettre  en  lumière  au  nom  de  la 
Première  Commission  et  c'est  en  son  nom  également  que  je  remercie  M.  le  Comte 
ÏORNiELLi  de  les  avoir  confirmés. 

L'accord  sur  le  dernier  point  qu'il  a  signalé  existe  aussi  et  n'est  pas  le 
moins  important.  Il  y  a  un  grand  intérêt  à  constater  que,  quelle  qu'ait  été  la 
vivacité  du  débat,  seules  des  considérations  d'ordre  juridique  y  sont  intervenues. 

Il  faut  donc  qu'au  dehors  ces  points  d'accord  apparaissent  clairement  et 
que  nous  ne  sortions  pas  d'ici  sans  les  avoir  affirmés  dans  un  sentiment  d'entente 
unanime.  Il  faut  que  l'on  sache  que  la  cause  de  l'arbitrage  obligatoire  sort  de  la 
Seconde  Conférence  de  la  Paix  victorieuse  et  non  vaincue. 

Dans  quelle  forme  devrons-nous  le  déclarer?  C'est  une  question  de  formule 
à  trouver.  Pour  ma  part,  si  la  Commis.sion  est  de  cet  avis,  je  me  mets  à  sa 
disposition  pour  collaborer  avec  quelques  représentants  de  chaque  opinion  à  la 
rédaction  qui  exprimera  le  mieux  aux  yeux  du  monde  notre  sentiment  commun. 

{Âpp/amlissetmnfs  prolongéH). 

S.  Exe.  M.  Nélidow  propose  la  formation  d'un  très  petit  Comité  dont  les 
membres  seraient  choisis  parmi  les  représentants  des  deux  opinions  qui  partagent 
la  Commission  et  qui  serait  chargé  de  trouver  une  formule  accepfcvble  pour  tout 
le  monde. 

S.  Exe.  le  Comte  Torilielli  propose  de  laisser  au  Président  de  la  Conférence 
et  à  M.  Léon  Bourgeois  le  soin  de  constituer  le  Comité  de  Rédaction  qui  vient 
d'être  proposé.  (Assentiment). 

* 
♦     » 

La  Commission  passe  à  l'examen  du  projet  sur  la  Cour  de  justice  arbitrale 
(Annexes  80,  84,  85  et  86). 

Après  un  échange  de  vues,  auquel  i)renneiit  part  S.  Exe.  M.  de  MartCIlS, 
M.  James  Browii  Scott,  S.  Exe.  M.  BeMiinau,  M.  Eyre  Crowe  et  S.  Exe. 
Sir  Edward  Fry,on  décide  de  donner  lecture  des  articles  un  par  un  pour  per- 
mettre aux  Délégués  de  faire;  leurs  ob.sen'ations  sur  les  questions  de  détail. 

Article  1. 

Dans  le  but  de  faire  progresser  la  cause  de  l'arbitrage,  les  Puissances  siçjnataires 
conviennent  d'organiser,  sans  porter  atteinte  à  la  Cour  p)ermanente  d'arbitrage,  une 
Cour  de  justice  arbitrale,  d'un  airès  libre  et  facile,  réunissant  des  juges  représentants 
les  divers  systèmes  juridiques  du  monde,  et  capable  d'assurer  la  continuité  de  la  juris- 
prudence arbitrale. 

12 


178  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


S.  Exc.  M.  Boldiiiiail:  A  la  fin  de  la  séance  d'hier  soir,  je  m'étais  associé 
entièrement  aux  déclarations  que  mes  collègues  de  Suisse,  de  Belgique  et  de 
Danemark  avaient  faites  au  sujet  du  projet  relatif  à  l'établissement  d'une  Cour 
de  justice  arbitrale,  et,  vu  l'heure  avancée,  je  m'étais  réservé  d'exposer  aujourd'hui 
les  considérations  qui  emix^'cliaient  mon  Gouvernement  d'adopter  le  vœu  qu'on 
nous  recommande  aujourd'hui. 

Le  rapport  de  M.  Scott  se  termine  par  cette  phi-ase: 

"Nous  n'avons  pas  seulement  voulu  bâtir  la  belle  façade  du  Palais  de  justice 
international,  nous  avons  construit  et  même  meublé  l'édiflc-e  de  façon  que  les  juges 
n'aient  plus  qu'à  s'y  asseoir." 

Cette  comptU'aison  tirée  de  l'architecture  suggère  l'observation  qu'une  des 
conditions  primordiales  de  tout  édifice,  grand    ou   petit,   ce   sont   les  fondements. 

Que  dirait-on  d'un  architecte  qui  présent^n-ait  les  plans  d'un  beau  Palais, 
s.ans  la  moindre  prévision  concernant  les  fondements,  ix)ui*tant  indispensables  pour 
que  l'édifice  projeté  tienne  del)Out? 

A  défaut  de  ces  fondem(»nts  l'architecte  présente  un  vœu,  et  il  fait  reposer 
le  grand  pi-ojet  d'une  Cour  de  justice  arbitrale  sur  un  ^pitim  desideratum"  pour 
l'avenir. 

Quelle  est  l'origine  du  vœu  qu'on  nous  propose?  C'est  l'impossibilité  ab.solue 
de  trou\er  une  solution  pour  le  point  cnpitul  et  ritrd  du  projet,  celui  de  la  com- 
lX)sition  de  la  nouvelle  Cour  permanente  de  justice  arbitrale,  dont  il  s'agit  de 
reconnnander  la  création  à  nos  (Touvcrnements.  Ces  termes  ne  sont  pas  les  miens. 
Plusieurs  fois,  et  en  dernier  lieu  dans  un  remarquable  discours  prononcé  le  5 
septembre  au  sein  du  Comité  d'examen,  S.  Exc.  l'Ambassadeur  des  Etats-Unis  a 
déchu-é  —  ce  qui  d'ailleurs  était  paifaitement  juste  —  que  la  comix)sition  de  la 
Cour  internationale  de  justice  —  la  nomination  et  la  répartition  des  juges  — 
étaient  le  point  capital  et  vital  de  tout  le  projet. 

A  partir  du  1^''  août,  c'est-à-dire  depuis  presque  2  mois  et  demi,  on  a  fait 
d'immenses  efforts  pour  trouver  une  solution  i)Ossible  et  acceptable,  et  puisque  le 
rapport  ri«te  muet  sur  la  partie  la  plus  importante  des  délibérations  du  Comité 
d'Examen,  —  c'est  même  là  un  nuitisme  tout  à  fait  inexplicable,  —  je  me  vois 
obligé,  par  le  devoir  dt^  justifier  le  vote  de  mon  Gouvernement,  de  rappeler  suc- 
cinctement l'historique  de  cette  parti(>  décisive. 

Je  ne  saurais  le  faire  mieux  que  par  les  paroles  mêmes  de  Son  Excellence 
M.  le  Président  de  la  Conférence  qui,  dans  la  séance  du  Comité  du  18  septembre, 
rendait  compte  des  délibérations,  qui  avaient  eu  lieu  au  sein  d'un  Sous-Comité 
spécialement  constitué  pour  trouver  enfin  une  solution  à  la  question  capitale  et 
vitale  de  tout  le  projet. 

Vous  vous  rappellerez  qu'entre  le  7  et  le  18  septembre  ce  Sous-Comité,  com- 
ix)sé  de  Leui-s  Excellences  M.  le  Président  de  la  Conférence,  M.  M.  Bourgeois, 
Croate,  Baron  Marschall,  Barbosa,  Mérey,  Comte  Tornielli  et  Sir  Edward  Fry, 
avait  tenté  un  dernier  effort  pour  donner  une  base  réelle  à  ce  projet.  Quel  a  été 
le  résultat  de  ce  suprême  effort? 

Voici  en  quels  termes  s'exprimait  S.  Exc.  M.  Néliuow: 

"Le  projet  anglo-germano-américain  n'a  pas  été  appuyé  et  le  système  de 
rotation  a  été  repoussé.  On  a  ensuite  examiné  un  système  d'élection,  d'après  lequel 
les  membres  de  la  Cour  de  1899  choisiraient  parmi  eux  15  à  17  juges  pour 
former  le  nouveau  tribunal. 

"Ce  mode  de  composition  a  rencontré  également  de  l'opposition.  On  objecfci  que 
tous  les  membres  de  la  Cour  de  1899  n'étaient  pas  des  juristes  et  n'offriraient 
pas  de  garanties  suffisantes. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  179 


"Le  Sous-Comité  a  tente  ensuite  de  combiner  les  2  principes  de  la  nomi- 
nation et  de  l'élection. 

"Chaque  Gouvernement  nommerait  4  candidats;  la  liste  ainsi  formée  serait 
présentée  aux  membres  de  la  Cour  actuelle,  qui  feraient  leur  choix.  Cette  combi- 
naison a  également  été  écartée;  on  l'a  trouvée  trop  compliquée  et  l'on  a  pensé 
qu'elle  laisserait  les  Etats  libres  de  désigner,  en  fait,  ces  memijres  de  la  nouvelle  Cour. 

"Vu  l'impossibilité  d'arriver  à  un  accord,  le  Sous-Comité  a  décidé  de  s'en 
remettre  au  Comité  d'Examen  B." 

Telle  est  l'origine  authentique  du  voeu  qui  nous  est  proposé. 

Ce  voeu,  Messieurs,  est  donc  plutôt  un  aveu  ! 

C'est  l'aveu  de  l'impossibilité  absolue,  je  le  répète,  de  trouver  des  fondements 
quelconques  à  une  construction  artificielle,  projetée  a  priori  sans  préoccupation  ni 
de  sa  nécessité,  ni  de  son  utilité  pratique,  ni  de  la  réalité  des  éléments,  dont  s(> 
composait  le  problème.  On  n'a  même  pas  osé  affronter  dans  la  Commission  une 
discussion  des  diverses  solutions  suggérées,  tellement  on  était  sûr  ([u'elk's  n'a- 
vaient aucune  chance  d'être  adoptées.  Et  ce  n'est  qu'en  évitant  soigneusement  de 
saisir  la  Connnission  du  "point  capital  et  vital"  qu'on  est  parvenu  à  maintenir  ce 
simulacre  de  projet. 

Quant  au  voeu  même,  personne  n'en  a  mieux  apprécié  la  signitication  et  la 
portée  réelle,  que  l'auteur  même  de  la  proposition  présentée  le  l^'i'  août.  Son 
Excellence  M.  l'ambassadeur  et  premier  plénipotentiaire  des  Etats-Unis. 

Voici  comment  S.  Exe.  M.  Choate  qualifiait  le  voeu  dans  la  séance  du  Comité 
d'Examen  du  5  septembre: 

"On  a  également  proposé  de  considérer  la  difficulté  comme  imurmontnhlc 
dans  la  Conférence  actuelle  et  de  l'éviter,  ou  plutôt  de  la  tourner,  par  l'obtention 
d'un  vote  unanime  en  faveur  de  l'établissement  de  la  Cour  .sur  la  haf^e  a/iuellement  en 
discussion,  mais  en  abandonnant  aux  Puissances  ou  à  la  prochain(;  Conférence, 
le  soin  d'eMhlir,  si  possible,  un  mode  d'élection  des  juges  (jui  satisferait  tous  les  Etats. 

"Comme  je  l'ai  dit,  l'adoption  de  cette  solution  serait  peut-être  un  progrès 
sur  tout  ce  qui  a  été  fait  jusqu'ici,  mais  en  fait,  ce  serait  mie  véritable  faillUe  et 
si  on  ne  veut  pas  se  bercer  d'illusions,  cela  aboutirait  pratiquenieiif  à  l' enter reinent 
du  projet  de  la  cour  permanente." 

Je  ne  sais,  si  par  ces  paroles,  l'illustre  orateur  a  entendu  identifier  l'échec, 
subi  par  le  projet  relatif  à  la  Cour  de  justice  arbitrale,  avec  l'oeuvre  tout  entière 
de  la  Seconde  Conférence.  Des  voix  plus  autorisées  que  la  mienne  se  sont  élevées 
contre  un  pareil  reproche,  notamment  celle  de  notre  éminent  Président  M.  l'Am- 
bassadeur de  Russie,  qui  dans  la  séance  du  Comité  d'Examen  du  18  septembre, 
s'est  exprimé  sur  ce  point  en  ces  termes: 

"La  Conférence  jiouiTa  se  séparer  sans  avoir  institué  la  Cour  de  justice  arbitrale 
et  sans  encourir  pour  cela  le  reproche  d'avoir  déçu  les  espérances  placées  sur 
elle,  car  la  question  n'éfciit  pas  portée  sur  le  programme." 

"D'autre  part  il  faut  remarquer  que  si  ce  progranmie  ne  prévoyait  pas  expres- 
sément l'institution  de  la  Cour,  il  ne  l'excluait  pas  non  plus,  car  il  parle  des 
améliorations  à  apporter  à  la  Convention  de   1809. 

"Il  faut  donc  se  demander,  si  le  Comité  a  trouvé  un  moyen  d'améliorer  la 
Cour  de  1899.  M.  Nélidow  ne  le  croit  pas.  Il  ne  saurait  s'associer  à  la  proposition 
de  M.  Choate  de  faire  quelque  chose.  Il  faut  faire  quelque  chose  de  bon  ou  ne  rien 
faire  du  tout". 

Certes,  on  ne  saurait  rattacher  l'oeuvre  entière  de  la  Seconde  Conférence  au 
sort  éphémère   du   projet  de  la  Cour  permanente  de  justice  arbitrale.  Sous  cette 


180  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


résen'»'  expresse,  je  suis  complètement  d'accord  avec  rai)préciation  de  l'Ambassadeur 
des  Etats-Unis  qui  a  qualifié  l'adoption  du  voeu  de  ^véritable  faillite"  et  "d'enterrement 
du  proji'f  de  h  Cour  permanenh'"^ . 

Pour  ma  part,  j'aurais  probablement  été  un  peu  plus  pnident  dans  le  choix 
des  tenues.  Mais  puis  qu'on  a  parlé  ici  de  faillite,  ce  voeu  ressemble  à  la 
situation  d'une  société  anonyme  tombées  en  déconfiture,  dont  les  actionnaires,  le 
jour  de  la  débâcle,  exprimeraient  k  mm  qu'il  se  trouvât  quelqu'un,  qui  voulût 
bien  leur  remboureer  les  sommes  perdues. 

.Je  termine  en  réitérant  ma  déclaration  que  le  Gouvernement  Royal  que  j'ai 
l'honneur  de  représent^>r.  ne  saurait  s'associer  à  un  vœu  émis  dans  de  pareilles 
conditions,  d'autant  moins  qu'il  estime  que  tous  les  efforts  tentés  pendant  plus  de 
2  mois  par  les  pei-sonnalités  les  plus  marquantes  de  la  Conférence  pour  donner  à 
ce  projet  une  base  réelle,  n'ont  fait  que  démontrer  l'impossibilité  absolue  d'y  aboutir. 

Pour  rester  dans  la  métaphore  employée  par  S.  Exe.  M.  Choate:  ce  vœu 
ne  pourra  pas  n\ssusciter  le  projet  (enterré  ! 

M.  Corragioili  d'OrellI:  La  Délégation  de  Siam,  restant  fidèle  à  l'attitude 
qu'elle  a  prise  dès  le  début  de  cette  discussion  et  désirant  de  donner  une 
nouvelle  preuve  de  sii  sympathie  en  faveur  du  principe  de  l'arbitrage,  votera 
pour  le  voeu  qui  nous  est  soumis,  ne  doutant  pas  que  les  Gouvernements  ne 
réussissent  dans  un  délai  pas  trop  prolongé  à  s'entendre  sur  le  choix  des  juges 
et  sur  la  constitution  de  la  Cour,  basée  sur  l'égalité  des  Etats. 

S.  Exe.  M.  Auguste  Matte  :  La  Délégation  du  Chili  a  eu  l'honneur  d'appuyer 
dans  la  discussion  générale  la  prise  en  considération  du  projet  pi-ésent^  par  la 
Délégation  des  Etats-Unis  d'Amériijue  pour  la  création  d'une  Cour  permanente 
d'arbitrage,  et  en  agisstmt  ainsi,  elle  eut  en  vue  le  noble  désir  d'aider  à  compléter 
l'organisme  international  que  créa  la  Convention  de  1899  et  qu'a  développé  la 
Conférence  actuelle,  dans  le  but  de  peifectionner  le  pouvoir  judiciaire  chargé  de 
trancher  les  désaccords  qui  pourraient  surgir  entre  les  nations,  et  d'appliquer  les 
dispositions  d'une  codification  internationale. 

Maintenant,  pour  que  le  Tribunal  qu'il  s'agit  de  créer,  réponde  aux  fins  de 
son  institution,  il  est  nécessaire  qu'il  s'organise  de  façon  à  jouir  de  la  confiance 
absolue  de  tous  les  Etats  qui  vont  contribuer  à  sa  création,  reproduisant  jusqu'  à 
un  ceitain  point  la  représentation  même  que  chacun  possède  dans  les  délibérations 
de  la  Conférence. 

Et  la  raison  de  ceci  est  des  plus  logiques.  Pourquoi,  si  chaque  Etat  vote  dans 
la  Conférence  comme  une  unité  pour  l'adoption  de  toutes  et  de  chacune  de  ses 
résolutions,  aurait-il  une  représentation  différente  dans  l'organisation  judiciaire 
chargée  de  les  mettre  en  exécution?  Pourquoi  si  chaque  Nation  a  la  valeur  d'une 
unité  au  sein  du  pouvoir  législatif  qui  dicte  les  résolutions  et  les  lois,  qui  est, 
par  conséquent,  le  principal  et  le  plus  fondamental  de  tous  les  pouvoirs,  pourquoi 
chaque  Nation  n'aurait-elle  pas  alors  une  représentation  égale  dans  le  Pouvoir 
judiciaire  chargé  de  leur  donner  application? 

Est-ce  que  lorsque  chaque  Délégation  exprime  sa  pensée  au  sein  de  cette 
A.ssemblée,  l'on  prend  de  préférence  en  considération  son  étendue  territoriale,  sa 
population,  sa  richesse,  ou  son  pouvoir  militaire  pour  apprécier  ses  idées,  laissant 
de  côté  le  pouvoir  de  son  raisonnement,  la  justice  qu'elle  invoque  ou  l'esprit  de 
prudence  et  de  conciliation  qui  l'inspire? 

Combien  de  fois  n'avons-nous  pas  vu  la  Conférence  donner  son  adhésion  et 
faire  triompher  par  son  vote,  des  propositions  que  justifiaient  seules  la  raison  et 
la  force  de  la  justice  qu'elles  contiennent,  plutôt  que  la  puissance  de  la  Nation 
qui  les  appuyait? 


NEUVIÈME    SÉANCE.  ISl 


Pourquoi  agirait-on  autrement  quand  il  est  question  du  pouvoii- judiciaire  qui 
n'est,  en  fin  de  compte,  qu'une  émanation  de  cette  Assemblée? 

Le  grand  but  qu'il  est  nécessaire  de  poursuivre  dans  l'organisation  de  la  Cour 
permanente  d'arbitrage  est  de  l'établir  de  façon  à  inspirer  confiance  absolue  à 
tous  et  le  seul  moyen  d'atteindre  ce  but  est  de  donner  franche  et  ample  repré- 
sentation tant  aux  Nations  puissantes  qu'aux  nations  fail)les  pour  obtenir  ainsi  que, 
dans  le  plateau  de  la  balance  de  la  justice,  le  poids  du  droit  de  chacun  soit  égal 
pour  tous. 

C'est  un  soupçon  dénué  de  tout  fondement  que  celui  de  croire  que  les  petits 
Etats  n'auraient  point  la  même  haute  inspiration  que  les  grandes  Puissances  pour 
désigner  des  Juges  revêtus  de  la  plus  haute  considération  morale.  Il  serait  beau- 
coup plus  raisonnable  et  plus  logique  de  su])poser  que  les  petits  pays  auront  à 
coeur,  peut-être  même  plus  que  les  grandes  Nations,  d'élire  les  leurs,  parmi  les 
plus  hautes  éminences  de  la  science  juridique,  pour  la  même  raison  qu'ils  n'ont, 
eux,  que  la  ressource  d'opposer  leur  droit  au  prestige  et  à  l'ascendant  que  la 
faiblesse  humaine  attribue  à  ceux  qui  disposent  du  pouvoir  et  de  la  force. 

Si  les  Nations  fortes  conmiencent  par  se  défier  des  Nations  faibles,  pourquoi 
s'étonner  que  celles-ci,  à  leur  tour,  se  méfient  de  celles-là  ?  C'est  pourquoi  l'accord 
doit  être  cherché  dans  la  confiance  réciproque. 

En  outre,  il  ne  faut  pas  perdi'e  de  vue  que  la  juridiction  du  Tribunal  per- 
manent qu'il  s'agit  de  créer,  n'est  imposée  comme  obligatoire  à  personne  car  le 
Tribunal  créé  par  la  Convention  de  1899  restera  subsistant  et  en  pleine  activité. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  non  plus  que  même  dans  les  dispositions  de 
l'arbitrage  oljligatoire  pour  les  questions  juridiques  seules  en  cause,  on  a  établi 
que  les  exceptions  des  intérêts  essentiels  de  l'honneur  et  de  l'indépendance  reste- 
raient intacts,  laissant  à  chacun  le  droit  exclusif  de  les  invoquer. 

S'il  en  est  ainsi,  quel  danger  il  y  aurait-il  pour  quelqu'un  dans  la  création 
d'une  cour  per-manente  sur  la  base  de  l'égalité  de  tous  les  Etats  pour  le  concours 
à  apporter  à  sa  formation?  Pourquoi  faudrait-il  sacrifier  le  principe  fondamental 
de  l'égalité  de  tous  les  Etats,  principe  sur  lequel  repose  la  Conférence  de  La  Haye, 
lorsque  personne  ne  met  en  péril  la  sauvegarde  de  ses  propres  intérêts? 

Faisons  un  essai  loyal  et  sincère  sur  ce  grand  principe  et  si  le  résultat  donne 
toute  satisfaction,  comme  il  est  de  l'espérer,  nous  aurons  fait  ainsi  un  grand  pas 
vers  le  rapprochement  de  toutes  les  Nations,  ce  qui  de  .soi-même  suffirait  pour 
l'honneur  de  cette  Conférence. 

Avant  de  finir,  il  ne  me  reste  qu'à  dire  que  tout  ce  qui  s'éloigne  de  la  base 
de  l'égalité  de  tous  les  Etats,  soit  dans  nos  délibérations,  soit  dans  la  création 
des  organismes  que  nous  avons  en  vue  de  constituer  deviendrait  motif  ceitain  de 
défiances  et  méfiances  réciproques  qui  compromettraient  gravement  l'idéal  de  justice, 
de  concorde  et  de  conciliation  que  nous  poursuivons  tous,  au  sein  de  cette 
Assemblée  où  se  sont  donnés  rendez-vous  toutes  les  races  et  tous  les  hommes 
dans  le  but  d'assurer  la  paix  et  la  confiance  à  l'humanité. 

C'est  dans  ce  sens  que  nous  donnerons  notre  appui  au  voeu  (jui  nous  a  été  proposé. 


S.  Exe.  M.  Nélidow  adresse  un  appel  aux  membres  de  la  Commi.ssion,  en 
les  [)riant  de  voter  le  projet  tel  qu'il  est  présenté  par  le  Comité  d'Examen.  Les 
principales  objections  soulevées  par  ce  projet  s'adressaie..t  aux  dispositions  réglant 
la  composition  de  la  Cour,  mais  ces  dispositions  ont  été  ecai-tées. 

Les  autres  articles  ont  été  votés  à  l'unanimité.  Le  projet,  n'est  peut-être  pas 
parfait  mais  néanmoins  nous  pouvons  nous  féliciter  d'avoir  au  moins  élaboré 
l'oi-gani.sation  de  la  future  Cour;  c'est  à  nos  Gouvernements  qu'il  appaitiendra 
d'y  mettre  des  juges. 

12* 


182  VOL.    11.       PREMIERE    COMMISSION. 


S.  Exc.  M.  NÉLinow  fait  appel  à  la  bonne  volonté  des  Délégués  et  demande 
que  l'on  n'entre  pas  dans  la  discussion  de  tous  les  détails  du  projet.  (Apjyhiudmetmnt-'i). 

M.  Pierre  Hudicourt,  Délégué  d'Haïti,  s'exprime  comme  suit: 

La  Délégation  d'Haïti  a  l'honneur  de  rappeler  qu'en  séance  de  Sous- 
Conmiission  elle  a  donné  un  vote  favorable  au  principe  de  l'étiiblissement  d'une 
Cour  permanente  de  justice  arbitrale.  Il  ne  s'agissait  pas,  à  ce  moment  là,  de 
mode  de  constitution  de  cette  Cour. 

Oi-,  dans  le  projet  de  Convention  annexé  au  rai)port  de  l'honorable  Monsieur 
Scott,  l'article  1er  dispose:  "dans  le  but  de  faire  progresser  la  cause  de  l'arbitrage, 
les  Puissances  signataires  conviennent  d'organiser,  sans  porter  atteinte  à  la  Cour 
permanente  d'arbitrage,  une  Cour  de  justice  arbitrale,  d'un  accès  libre  et  facile, 
bftsée  sur  ré<ialitè  juridique  des  Etats  .  .  .  etc." 

Cei>endant,  depuis  la  distribution  du  rapport  et  du  projet  de  Convention, 
nous  avons  reçu  des  modifications  au  texte  des  articles  1  et  47  de  la  Convention 
projetée.  Ainsi  le  membre  de  phrase  "basée  sur  l'égalité  juridique  des  Etats"  est 
supprimé. 

Cela  ne  reviendrait-il  pas  à  dire  que  la  constitution  de  la  Cour  de  justice 
arbitrale  ne  sera  pas  bc(^Hée  sur  f  égalité  juridique  des  Etats  ? 

Au  nom  du  Gouvernement  de  la  République,  j'ai  l'honneur  de  réitérer 
l'acceptation  du  principe  de  l'institution  d'une  Cour  permanente  de  justice 
iU'bitrale,  sous  la  condition  expresse  et  formelle  que  la  constitution  de  cette  Cour 
rei)Ose  sur  le  principe  absolu  de  l'égalité  juridique  des  Etats. 

Je  demande  qu'il  me  soit  donné  acte  de  cette  déclaration. 

M.  James  Brown  Scott  répond  que  c'est  par  suite  d'une  erreur  d'imprimerie 
que  la  phrase  sur  l'égalité  des  Etats,  à  laquelle  fait  allusion  M.  Hudicourt  a  été 
introduite  dans  la  première  épreuve  de  son  rapport.  C'est  après  avoir  consulté 
les  procès-verbaux  et  avoir  consfcité  que  les  mots  indiqués  ne  s'y  trouvaient  pas, 
qu'il  a  demandé  qu'on  les  raye  du  texte. 

M.  Pierre  Hudicourt  déclare  que  la  Délégation  d'Haïti  donnera  son  appro- 
l)ation  au  projet,  à  la  condition  que  la  constitution  de  la  Cour  sera  ba.sée  sur  le 
principe  de  l'égalité  juridique. 

M.  José  Gil  Fortoul  déclare  que  la  Délégation  de  Venezuela  ne  prendra  part 
aux   débats  que  si  le  principe  de  l'égalité  des  Etats  était  préalablement  reconnu. 

M.  Francisco  Heiiriquez  I.  Carvajal  fait  une  déclaration  identique. 

S.  Exe.  M.  Cléon  Rizo  Rangabé  déclare  qu'il  s'abstiendra  de  prendre  part 
à  la  discussion  et  ne  pourra  vot<M'  en  faveur  du  projet  et  du  voeu  y  relatif;  les 
lacunes  dans  des  questions  capitales  que  le  projet  présente,  sont  de  nature  à  en 
exclure  l'interprétation  et  l'appréciation  exactes. 

Article  2. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  se  compose  de  juges  et  de  jiiges  suppléants  choisis 
parmi  ks  personnes  jouissant  de  la  plus  haute,  considération  morale  et  qui  tous  devront 
remplir  les  conditions  requises,  dans  leur  pays  respectifs,  pour  l'admission  dans  la 
ÏMUte  rivigistrature  ou  être  des  jurisronstdtes  d'une  compétence  notoire  en  matière  de 
droit  international. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  de  la  Cour  sont  nommés  par  les  Puissances 
signataires  qui  les  choisissent,  autant  que  j^ossible,  parmi  les  membres  de  la  Cour 
pemumente  d'arbitrage.  La  nomination  sera  faite  dans  ks  six  mois  qui  suivront  la 
ratification  de  la  présente  Convention. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  183 


S.  Exc.  M.  <le  HammarskjoM  croit  que  le  projer  doit,  d'après  la  pensée 
même  de  ses  auteurs,  laisser  absolument  intacte  la  question  de  savoir  de  quelle 
manière  les  juges  seront  désignés.  Cependant,  certaines  expressions,  qui  se  trouvent 
dans  l'article  2  semblent  aller  à  rencontre  de  cette  intention. 

Son  Excellence  M.  le  Premier  Délégué  de  Suède  propose  donc  de  rédiger 
l'alinéa  2  de  l'article  2  de  la  manière  suivante  : 

Les  juges  et  les  juges  supléants  de  la  Cour  seront  choisis,  autant  que  possil)le, 
parmi  les  membres  de  lu  Cour  permanente  d'arbitrage.  Le  choix  sera  fait  dans  tes 
six  mois  qui  suivront  la  ratification  de  la  présente  convention. 

S.  Exc.  M.  Hagerup  appuie  la  proposition  de  S.  Exc.  M.  de  HammarskjAld  par 
les  raisons  qu'il  a  indiquées  et  encore  parce  qu'il  lui  semble  évident  que  l'erreur 
typographique  qui  s'est  glissée  dans  le  rapport  de  M.  Scott  se  prête  à  une  équivoque 
fâcheuse. 

Il  estime  que  si  l'on  écarte  toutes  les  dispositions  tendant  à  la  composition 
de  la  Cour,  il  sera  plus  facile  à  certaines  Délégations  de  voter  le  i)rojet. 

M.  James  Browii  Scott  accepte  la  modification  de  rédaction  proposée  par 
le  Premier  Délégué  de  Suède. 

Cette  nouvelle  rédaction  est  adoptée. 

Les  articles  3  et  4  ne  soulèvent  aucune  observation. 

Article  3. 

Les  juges  et  juges  suppléants  sont  nommés  pour  une  période  de  douze  aus  à 
compter  de  la  date  où,  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif  institué 
par  la  Convention  du  29  juillet  1899.  Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est  pourvu 
à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dans  ca  cas,  la  nomination 
est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  douze  ans. 

Article  4. 

Les  juges  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  sont  égaux  entre  eux  et  prennent  rang 
d'après  la  date  de  la  notification  de  leurs  nominations  (artick  S  alinéa  1)  et,  s'ils 
siègent  par  voie  de  roulement  (voir  annexe  de  l'article  7),  d'après  la  date  de  leur 
entrée  en  fonction.  La  préséance  appartient  au  plus  âgé,  au  cas  oii  la  date  est  la  même. 

Les  juges  suppléants  sont,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  assimilés  aux  juges 
titulaires.  Toutefois,  ils  prennent  rang  après  ceux-ci. 

Article  5. 

Les  juges  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diploma,tiques  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leurs  pays. 

Avant  de  prendre  possession  de  leur  siège  les  juges  et  juges  suppléant'^  doivent, 
devant  le  Conseil  administratif,  prêter  serment  ou  faire  une  affirm/xtion  solennelle 
d'exercer  leurs  fonctions  avec  impartialité  et  en  toute  conscience. 

S.  Exc.  M.  Van  deil  Heuvel  pense  qu'il  est  plus  conforme  au  principe  de 
l'égalité  de  se  borner  à  demander  une  affirmation  solennelle. 

La  rédaction  de  l'article  5  aurait  pour  conséquence  de  créer  deux  catégories 
de  juges  —  les  uns  seraient  tenus  en  conscience  et  au  point  de  vue  civil  — 
les  autres  le  seraient  encore  par  leurs  convictions  religieuses. 


184  VDl,.    II.       l'KEMlKBE    COMMISSION. 


M.  J a  mets  Browii  Scott  répond  (lue  les  auteurs  du  projet  ont  tenu  compte 
de  cette  obsei-vation  et  n'ont  pas  rendu  le  serment  oblig-atoire. 

M.  Louis  Renault  demande  le  maintien  du  texte  proposé  pour  qu'il  y  ait 
à  ce  sujet  identité  avec  celui  contenu  dans  le  projet  sur  la  Cour  des  prises. 

M.  Henri  liaminaMCti  pense  aussi  que  le  texte  actuel  i)OuiTait  être  maintenu, 
d'autant  plus  que  le  libre  choix  entre  l'affirmation  solennelle  et  le  serment  est 
admis  par  la  plupart  des  législations  nationales. 

Les  articles  6  à  85  ne  donnent  pas  lieu  à  d'autres  observations. 

Artich  6. 

La  Cour  désigne,  annuclletmnt  trois  juges  gui  forment  une  Délégation  spéciale  et 
trois  autres  destinés  à  les  remplacer  en  cas  d'empêchement.  Ils  p}euvent  être  réélus. 
L'élection  se  fait  au  scrutin  de  liste.  Sont  considérés  comme  élus  ceux  qui  réunissent 
le  plus  grand  nombre  de  voix.  L(i  Délégation  élit  elle-mênw  son  Président,  qui,  à  défaut 
d'une  nuijorité,  est  désigné  par  le  sort. 

Un  menUyre  de  la  Délégation  ne  peut  exercer  ses  fonctions  quand  la  Puissance 
qui  ta  nomnm,  ou  dont  il  est  le  ressortissant,  est  une  des  parties. 

Les  membres  de  la  Délégation  terminent  les  affaires  qui  leur  ont  été  soumises, 
même  au  cas  où  la  période  j^our  laquelle  iis  ont  été  nommés  juges  serait  expirée. 

Article  7. 

L'exercice  des  fonctions  judiciaires  est  interdit  au  juge  dans  les  affaires  au  sujet 
des(pielles  il  aura,  à  un  titre  quelconque,  concouru  à  la  décision  d'un  Tribunal  national, 
d'un  Tribunal  d'arbitrage,  ou  d'une  Commission  d'enquête,  ou  figuré  dans  l'instance 
comme  conseil  ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  juge  ne  peut  intervenir  comme  agent  ou  comme  avocat  devant  la  Cour  de 
justice  arbitrale,  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  devant  un  Tribunai  spécial  d'arbitrage 
ou  une  Commission  d'etiquête,  ni  y  agir  pour  une  partie  en  quelque  qualité  que  ce 
soit,  pendant  toute  la  durée  de  son  mandat. 

Article  8. 

Tous  les  troii  ans  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-Président  à  la  majorité 
absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  l'élection  se  fait  à  lu 
majorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  le  sort  décide. 

Article  n. 

Les  juges  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  reçoivent  une  indemnité  annuelle  de  six 
mille  florins  néerlandais.  Cette  indemnité  est  payée  à  rexpiration  de  chacpie  semestre 
à  dater  du  jour  de  la  première  réunion  de  la  Cour. 

Pendant  r exercice  de  leurs  fonctions  au  cours  des  sessions  ou  dans  les  ais  spéciaux 
prévus  par  la  présente  Converition  ils  toucJietit  une  somme  de  cent  florins  par  jour. 
Il  leur  est  alloué,  en  autre,  une  indemnité  de  voyage  fixée  d'après  les  règletnents  de 
leurs  pays.  Les  dispositions  du  présent  alinéa  s'appliquent  aussi  aux  juges  suppléants 
remplaçant  les  juges. 

Ces  allocations,  comprises  dans  les  frais  généraux  de  la  Cour,  prévus  par  l'article 
33,  sont  versées  par  l'entremise  du  Bureau  internatiotial  institué  par  la  Convention 
du  29  juillet  1899. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  185 


Artiric    10. 

Les  jugea  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Oouvernement  ou  de  celui  d'une 
autre  Puissance  aucune  rémunération  pour  des  services  rentrant  dans  kurs  devoirs 
comme  membres  de  la  Cour. 

Article.   11. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  a  son  siège  à  La  Haije  et  ne  peut,  sauf  le  cas  de 
force  'majeure,  le  transporter  ailleurs. 

La  Délégation  (article  6)  peut,  avec  l'assentiment  des  Parties,  choisir  un  autre 
lieu  pour  ses  réunions  si  des  circonstances  particulières  l'exigent. 

Article   12. 

Le  Conseil  administratif  remplit  à  l'égard  de  In  Cour  de  justice  arbitrale  les 
fonctions  qu'il  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  13. 

Le  Bureau  international  sert  de  greffe  à  la  Cour  de  justice  arbitrale  et  doit  mettre 
ses  locaux  et  son  organisation  à  la  disposition  de  la  Cour.  Il  a  la  garde  des  archives 
et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Le  secrétaire  général  du  Bureau  international  remplit  les  fonctions  de  greffier. 

Les  secrétaires  adjoints  au  greffier,  les  traducteurs  et  les  sténographes  nécessaires 
sont  désignés  et  assermentés  par  la  Cour. 

Article  14. 

La  Cour  se  réunit  en  session  une  fois  par  an.  La  session  commence  le  troisième 
mercredi  de  juin  et  dure  tant  que  l'ordre  du  jour  n'aura,  pas  été  épuisé. 

La  Cour  ne  se  réunit  iKis  en  session  si  la  Délégation  estime  que  cette  réunion 
n'est  pas  nécessaire.  Toutefois  si  une  Puissance  est  partie  à  tm  litige  actuellement 
pendant  devant  la.  Cour  et  dont  F  instruction  est  terminée  ou  va  être  terminée,  eUe  a 
le  droit  d'exiger  que  la  session  ait  lieu. 

En  cas  de  nécessité  la  Délégation  peut  convoquer  la  Cour  en  session  extraordinaire. 

Article  15. 

Un  compte  rendu  des  travaux  de  la  Cour  sera  dressé  chaque  année  par  la  Délé- 
gation. Ce  compte  rendu  sera  transmis  aux  Puissances  contractantes  par  l'intermédiaire 
du  Bureau  international.  Il  sera  communiqué  aussi  à  tous  les  juges  et  juges  suppléants 
de  la  Cour. 

Article  16. 

Les  juges  et  juges  suppléants,  membres  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  peuvent 
aussi  être  nommés  aux  fonctions  de  juge  et  de  juge  suppléant  dans  la  Cour  inter- 
nationale des  prises. 

TITRE    IL 

Compétence  et  procédure. 

Article  17. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  est  compétente  pour  tous  les  cas  qui  en  vertu  d'une 
stipulation  génércde  d'arbitrage  ou  d'un  accord  spécial  sont  portés  devant  elle. 


180  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION. 

ArtHc  18. 
La  Dt' légation  (artkh  6)  est  compétente: 

1.  pour  juger  tes  cas  d'arbitrage  visés  à  F  article  précédent,  si  les  parties  sont 
d'accord  pour  réclamer  rappfication  de  fa  procédure  sommaire,  réglée  au 
Titre ....  de  la  Convention  du  29  juillet  1899  ; 

2.  pour  procéder  à  une  enquête  en  vertu  et  en  conformité  du  Titre  III  de  la 
Convention  du  29  juillet  1899  m  tant  que  la  Délégation  en  est  chargée  par 
les  parties  en  litige  agissant  d'un  commun  accord.  Avec  l' assentiment  de^i  parties 
et  par  dérogation  à  l'article  7  alinéa  1,  les  membres  de  la  Délégation,  ayant 
pris  part  à  l'enquête  peuvent  siéger  commis  juges  si  le  litige  devient  l'objet 
d'un  arbitrage  soit  de  la  Cour,  soit  de  la  Délégation,  elk-mênui. 

ArticU^  19. 

La  Délégation  est,  en  outre,  compétente  pour  l'établissement  du  compromis  (article 
31  de  kl  Convention  du  29  juillet  1899),  si  les  parties  sont  d'accord  pour  s'en  re- 
mettre à  la  Cour. 

Elle  est  également  compétente  même  si  la  demande  est  faite  seulement  par  l'une 
des  parties,  après  qu'un  accord  par  la  voie  diplomatique  a  été  vainement  essayé, 
qicand  il  s'agit: 

1.  d'un  différend  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puissance 
par  une  autre  Puissance  comme  dues  à  ses  ressortissants,  et  pour  la  solution 
duquel  l  offre  d^ arbitrage  a  été  accepté.  Cette  disposition  nest  pas  applicable 
si  l  acceptation  a  été  subordonnée  à  la  condition  que  le  compromis  soit  établi 
selon  un  autre  mode; 

2.  d'un  différend  rentrant  dans  un  traité  d'arbitrage  général  conclu  ou  renouvelé 
après  la  mise  en  vigueur  de  cette  Convention  et  qui  prévoit  pour  chaque  dif 
férend  un  compromis,  et  n  exclut  pour  l  établissement  de  ce  dernier  ni  expli- 
citement ni  implicitement  la  compétence  de  la  Délégation.  Toutefois,  le  recours 
à  la  Cour  n'a  pas  lieu  si  l'autre  partie  déclare  qu'à  son  avis  le  différend 
n'appartient  jms  à  la  catégorie  des  questions  à  soumettre  à  un  arbitrage 
obligatoire,  à  moins  que  le  traité  d'arbitrage  ne  confère  au  tribunal  arbitral 
le  pouvoir  de  décider  cette  question  préalable. 

ArUcle  20. 

Chacune  des  parties  a  le  droit  de  désigner  un  juge  de  la  Cour  pour  prendre 
part,  avec  voix  délibérative,  à  l'examen  de  l'affaire  soumise  à  la  Délégation. 

Si  la  Délégation  fonctionne  en  qualité  de  Commission  d'emiuête,  ce  mandat  peut 
être  confit',  à  des  persomms  prises  en  dehors  des  juges  de  la  Cour.  Les  frais  de  dé- 
placeîTient  et  la  rétribution  à  allouer  aux  dites  personnes  sont  fixés  et  supportés  par 
les  Puissames  qui  les  ont  nommés. 

Article  21. 

L'accès  de  la  Cour  de  justice  arbitrale,  instituée  par  la  présente  Convention,  n'est 
ouvert  qu'aux  Puissances  contractantes. 

Article  22. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  suit  les  règles  de  procédure  édictées  par  la  Conven- 
tion du  29  juillet  1899,  sauf  ce  qui  est  prescrit  par  la  Convention  actuelle. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  187 


Ârfick  23. 

La  Cour  décide  du  clwix  de  la  langue  dont  elle  fera  usage,  et  des  langues  dont 
remploi  sera  autorisé  devant  elle. 

Article  24. 

Le  Bureau  international  sert  d'intermédiaire  pour  toutes  les  communications  à 
faire  aux  juges  au  cours  de  l'instruction  prévu  â  l'article  39  alinéa  2  de  la  Conven- 
tion du  29  juillet  1899. 

Article  25. 

Pour  toutes  les  notifications  à  faire,  notamment  aux  parties,  aux  témoins  et  experts, 
la  Cour  peut  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de  la  Puissance  sur  le  territoire 
de  laciuelk  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  même  s'il  s'agit  de  faire 
procéder  à  l'établissement  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  seront  exécutées  suivant  les  moyens  dont  la 
Puissance  requise  dispose  d'après  sa  législation  intérieure.  Elles  ne  peuvent  être  refusées 
que  si  cette  Puissance  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa 
sécurité.  S'il  est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  cmnprennent  que  les  dépenses 
d'exécution  réellement  effectuées. 

La  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  F  intermédiaire  de  la  Puissance  sur 
le  teiTÏtoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Les  notifications  à  faire  aux  parties  dans  le  lieu  où,  siège  la  Cour  peuvent  être 
exécutées  par  le  Bureau  internationcd. 

Article  26. 

Les  débats  de  la  Coxir  sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  Vice-Président  et,  en  cas 
d'absence  ou  d'empêclwment  de  l'un  et  de  l'autre,  par  Je  plus  ancien  des  juges  présents. 
Le  juge  nommé  par  une  des  parties  en  litige  ne  peut  siéger  comim;  Président. 

Article  27. 

Les  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  de  la  Cour  est  prise  à  la  majorité  des  juges  présents.  Si  la  Cour 
siège  en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges 
dans  r ordre  de  préséance  établi  d'après  l' article  4  alinéa  1,  ne  sera  pas  comptée.. 

Article  28. 

IjiS  arrêts  de  la  Cour  doivent  être  motivés.  Ils  mentionnent  les  noms  des  juges 
qui  y  ont  participé;  ils  sont  signés  par  le  Président  et  par  le  Grreffier. 

Article  29. 

CJiaque  partie  supporte  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des  frais  spéciaux 
de  l'instance. 

Artirlc  30. 

Les  dispositions  des  articles  21  à  29  reçoivent  application  analogue  dans  la 
procédure  devant  la  Délégation. 

Lorsque  le  droit  d'adjoindre  un  membre  â  la  Délégation  n'a  été  exercé  que  par 
une   seule  partie,   la  voix  de  cet  adjoint  n'est  pas  comptée,   s'il  ij  a  partage  de  voix. 


188  VOL.    II.       PREMIÈRE    C0MM1S.SI0N. 


Article  SI. 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  sont  supportés  }Hx.r  les  Puijf<- 
sances  signataires. 

Le  Conseil  administratif  s'adresse  aux  Pumances  pour  obtenir  les  fonds  néces- 
saires au  fonctionnement  de  la  Cour. 

Artick  32. 

La  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérieur  qui  doit  être  communique 
aux  Puissances  signataires. 

Après  la  ratif  cation  de  la  présente  Convention,  elle  se  réunira  aussitôt  que  possible, 
pour  élaborer  ce  règletnent,  pour  élire  le  Président  et  le  Vice- Président  ainsi  que  pour 
désigner  les  membres  de  lu  Délégation. 

Article  83. 

La  Cour  peut  proposer  des  modifications  à  apporter  aux  dispositions  de  la  présente 
Convention  qui  comernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  communiquées  par  l'in- 
ternukliaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas  aux  Puissances  signataires  qui  se  concer- 
teront sur  la  suite  à  y  donner. 

TITRE    III. 

DispositioiLs  tinalcs. 

Article  34. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 
Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  clmque  ratification  un  procès-verbal,  dont  une  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diploinatique  à  toutes  les  Puissances  signataires. 

Article  35. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification. 

Elle  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement  de  douze  ans 
en  douze  ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  Texpiration  de 
clutque  période,  au  Qouvernimient  des  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance  aux 
autres  Puissances. 

La  dehom'iation  ne  produira  effet  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura  notifiée. 
Im  Convention  restera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres  Puissances. 


Le  Président  met  aux  voix  l'ensemble  du  projet. 

Ont  voté  pour  37: 

Allemagne.  Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Autriche-Hongrie, 
Bolivie,  Bré.sil,  Bulgarie,  Chili,  Chine,  Colombie,  Cuba,  République  Dominicaine, 
Equateur,  E.spagne,  France,  Grande-Bretagne,  Guatemala,  Haïti,  Itidie,  Japon, 
Luxembourg,  Mexique,  Monténégro,  Nicaragua,  Norvège,  Panama,  Paraguay,  Pays- 
Ba.s,  Pérou,  Peree,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Serl»ie,  Siam,  Suède,  Tur(juie. 


XKUVJKMK    .SÉANCE.  1  8U 


Ont  voté  lontre  8  : 
Belgique,  Roumanie  et  Suisse. 

Se  sont  al)stenus  4  : 
Danemark,  Grèce,  Uruguaj^  et  Venezuela. 

Le  Président  déclare  que  le  i)rojet  est  accepté. 


S.  Exe.  Sir  Edward  Fry   donne  lecture  de  la  proposition  suivante  : 

La  Conférenca  recoimnamle  aux  Puissances  signataires  l'adoption  du  projet  voté 
par  Elle,  pour  l'établissement  d'une  Cour  de  justice  arbitrale,  et  sa  mise  en  vigueur 
dès  qu'un  accord  sera  intervenu  sur  le  choix  des  juges  et  la  constitution  de  la  Cour. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  recommande  chaleureusement  la  proposition  de  S.  Exe.  Sir 
Edward  Fry;  c'est  une  heureuse  manière  de  clore  toutes  les  discussions  sur  la 
con.stitution  de  la  Cour  de  justice  arbitrale.  On  ne  s'est  pas  entendu  sur  la  com- 
position de  la  Cour,  mais  on  peut  toutefois  recommander  aux  gouvernements  son 
organisation  que  l'on  vient  d'examiner. 

S.  Exe.  M.  ChoatP  adresse  à  la  faible  minorité  qui  a  voté  contre  le  projet 
la  prière  de  voter  au  moins  le  vœu  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry. 

S.  Exe.  M.  Carlin  déclare  qu'il  lui  est  impossible  de  recommander  à  son 
Gouvernement  un  projet  (ju'il  lui  a  ordonné  de  repousser  et  dont  il  n'accepte 
pas  le  principe. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  répond  à  S.  Exe.  M.  Carlin  qu'il  ne  s'agit  pas  de  recom- 
mander à  son  Gouvernement  un  projet  qu'il  ne  peut  accepter^  mais  quand  celui-ci  verra 
que  tant  de  Puis.sances  ont  accepté  ce  projet,* il  ne  lui  en  voudra  pas  de  le  lui 
avoir  soumis,  sans  prendre  d'ailleurs  aucun  engagement. 

M.  José  (iil  Fortoul:  La  Délégation  vénézuélienne  votera  le  vœu  de  la 
Délégation  britannique  i)oiu'vu  qu'il  soit  entendu  que  dans  la  constitution  de  la 
Cour  de  justice  arbitrale  et  dans  le  choix  des  juges  le  principe  de  l'égalité  juridique  des 
Etats  sera  en  tous  cas  expressément  reconnu. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  demande  que  l'on  adopte  le  terme  qui  réunira  le  plus 
grand  nombre  de  voix  et  qui  assurera  à  sa  proposition  une  place  dans  l'Acte  final. 

M.  Louis  Renault  estime  que  le  mot  "voeu"  ne  cadre  pas  exactement  avec 
le  texte  propo.sé  par  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry.  Si  on  voulait  l'adopter,  il  faudrait 
changer  légèrement  la  rédaction  du  texte. 

S.  Exe.  M.  Xélidow  pen.se  que,  puisque  la  proposition  est  plus  qu'un  voeu 
et  moins  qu'une  résolution,  on  pourrait  lui  donner  son  vrai  nom,  celui  d'une 
recommandation. 

Le  Président  fait  remarquer,  à  propos  de  cette  discussion,  que  c'est  seule- 
ment au  moment  de  rédiger  l'Acte  final  que  la  question  de  l'unanimité  pourra  se 
poser.  Jusque  là  les  Commissions  ne  font  que  préparer  des  instruments  de  décision 
pour  la  Conférence  plénièn;  et  leurs  textes  sont  généralement  approuvés  par  une 
simple  majorité  qu'on  peut  espérer  jusqu'au  dernier  moment  voir  se  transformer 
en  unanimité. 


190  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


S.  Exe.  le  Comte  Toriiielli  demaïKle  qu'on  n'altère  juis  le  caractère  de  la 
proi)osition  de  S.  Exe.  M.  le  Premier  Délégué  de  la  Grande-Bretagne.  Cette  proposition 
ayant  été  i)résentée  comme  un  voeu,  c'est  sous  cette  forme  qu'il  convient  de 
l'introduiie  dans  les  actes  de  la  Conférence.  On  évitera  ainsi  de  soulever  les 
difficultés  inhérentes  à  la  classification  des  actes  internationaux  ayant  un  caractère 
général  quan  1  l'unanimité  des  vofcmts  ne  leur  est  pas  comi)lèt(^ment  acquise.  La 
dil)lomatie  n'aime  pas  s'écaiter  de  certaines  règles  que  les  précédents  lui  four- 
nissent. Dans  le  cas  si)écial,  la  Conférence  de  cette  année  peut  trouver  dans  les 
actes  de  1899  des  exemples  à  suivre.  L'Acte  final  de  la  Première  Conférence  peut 
pai'altre  un  document  bon  à  consulter  actuellement.  On  y  trouve  i)ar  exemple 
(jue  la  règle  de  l'unanimité  n'a  pas  été  rigidement  suivie  par  la  Conférence  de 
1899  quand  il  s'est  agi  de  simples  vœux.  Une  résolution  adoptée  et  insérée 
dans  l'Acte  final,  avait  au  contraire  été  votée  à  l'unanimité.  Bien  (|u'il  puisse 
paraître  i)eu  correct  de  dire  que  par  un  rocu  on  rermnmande  quelque  chose,  il 
serait  préférable  de  conserver  à  la  proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  son 
titre  de  simple  voeu,  puisqu'on  est  déjà  presque  ceitain  que  cette  proposition 
ne  réunira,  elle  non  plus,  l'unanimité  des  suffrages.  Il  est  vrai  qu'en  1899 
deux  déclarations  contenues  dans  l'Acte  final  n'avaient  pas  obtenu  l'unani- 
mité des  votes.  L'une  d'elles,  celle  qui  concerne  l'emploi  Ce  certains  projec- 
tiles, avait  eu  deux  votes  contraires,  celui  de  l'Amérique  du  Nord  et  celui  de 
la  Grande-Bretagne.  Néanmoins  on  n'a  pas  considéré  que  le  refus  de  vote  de 
la  part  de  ces  deux  grandes  puissances  devait  empêcher-  les  autres  Etats  de 
considérer  comme  valable  un  arrangement  pour  un  cas  spécial  destiné  heureuse- 
ment à  ne  se  présenter  que  dans  le  temps  anormal  de  guerre.  On  a  demandé, 
pendant  le  cours  de  cette  séance,  quelle  est  cette  règle  de  l'unanimité  et  de  la 
quasi-unanimité  et  dans  quelle  mesure  elle  s'appliquait.  A  ce  sujet  il  paraît  qu'on 
pourrait  retenir  que  l'unanimité  est  la  règle,  mais  que  cette  règle  n'est  pas  telle- 
ment rigide  que  l'on  ne  puisse  y  introduire  certaines  exceptions  qui  se  présentent 
par  exemple,  quand  un  Etat,  tout  en  ayant  des  motifs  spéciaux  pour  refuser  son 
vote  à  un  arrangement  international,  ne  juge  pas  devoir  faire  opposition  aux  votes 
favorables  donnés  par  les  autres  Etats.  C'est  ainsi  que  se  constitue  la  quasi- 
unanimité  des  puissances  en  ne  tenant  compte  d'aucun  autre  facteur  et  indépen- 
damment de  l'importance  de  l'Etat  qui  s'est  refusé  d'accepter  pour  lui-même  ce 
que  les  autres  ont  adopté. 

S.  Exe.  M.  Carlin  ai)puie  les  observations  du  Comte  Tornielli. 

Il  dem9,nde,  comme  lui,  que  la  proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  garde  son 
titre  de  ''Voeu".  En  effet,  et  d'après  les  précédents  de  1899,  on  peut  admettre 
qu'un  voeu  soit  incorporé  dans  l'Acte  final  sans  réunir  l'unanimité,  aussi  long- 
temps que  les  Délégations  qui  ne  l'ont  pas  accepté  ne  font  pas  objection  à  cette 
insertion. 

S.  Exe.  M.  Carlin  ajoute  que,  désireux  de  tenir  compte  des  observations  de  M. 
Nélidow,  il  ne  s'opposera  pas  à  l'insertion,  dans  l'Acte  final,  de  la  proposition  de 
Sir  Edward  Fry  si  on  lui  conservée  son  caractère  de  voeu. 

Après  un  échange  de  vues,  à  ce  sujet  la  Commission  décide  que  la  proposition 
portera  le  nom  de  Déclaration. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 


NEUVIÈME    SÉANCE.       ANNEXE.       DISCOURS    DE    SON    EXCELLENCE    M.    CHOATE.  191 


Annexe. 


Discours  de  Son  Excellence  M.  Choate. 


I  did  net  expect,  Mr.  Président,  to  hâve  had  to  trouble  the  Commission 
again,  or  to  occupy  any  moments  of  its  time.  In  view,  however,  of  the  startling 
proposition  develoi)ed  by  the  First  Delegate  of  Austria-Hungary,  I  cannot  refrain 
from  entering  my  earnest  protest. 

After  having  discussed  for  three  months  the  subject  which  occupies  our  attention 
to  day,  the  Commission  bas  expressed  its  will  by  an  overwhelming  majority  of  31 
votes  against  5  or  «  —  a  majority  of  4  or  more  to  one  —  and  bas  thereby 
declared  empbatically  in  favor  of  obligatory  arbitration.  It  bas  voted  upon  an 
entire  séries  of  articles,  separately  and  ail  togetber  and  the  same  majority  has 
.  stood  steadfastly  by  its  décision.  The  minority  has  been  so  feeble  that  one  could 
almost  count  its  number  upon  the  Angers  of  a  single  hand,  and  now  it  is  proposed 
to  annul  everything  that  we  bave  done  in  the  last  thre(^  months,  and  it  is  said 
by  the  distinguisbetl  First  Delegate  of  Austria  that  there  is  no  alternative,  that 
either  we  must  accept  the  rule  of  absolute  unanimity  or  the  proposition  which 
he  has  presented,  which  is  absolutely  contrary  to  the  clearly  manifested  will  of 
the  Commission,  and  is  a  fearful  step  backward  from  that  which  that  will  has 
so  strongly  expressed. 

What  conclusion  would  bave  to  be  drawn  if  we  should  accept  the  proposition 
of  M.  Mébey?  Why,  that  a  single  member  of  the  Conférence  can  prevent  it 
from  doing  anything,  and  can  nuUify  that  which  ail  the  rest  bave  succeeded  in 
doing  up  to  the  présent  time.  Even  if  it  were  possible  to  tind  reasons  on  which 
one  could  base  a  conclusion  so  cruel,  it  would  not  be  for  the  Commission  to 
décide  the  question.  The  last  word  would  not  belong  to  it.  Our  duty  as  a  Com- 
mi.ssion  is  to  folio w  out  our  délibérations  to  the  end,  and  if  our  décisions  bave 
been  taken  by  an  absolute  majority,  we  must  sul)mit  them  to  the  Conférence.  There 
lies  the  duty  with  which  we  are  charged.  It  is  not  for  us,  the  Commission,  to 
dictate  to  the  Conférence,  or  to  décide  what  it  only  can  décide.  Assuming  then 
that  there  were  grounds  for  the  very  destructive  proposition  which  the  First 
Delegate  of  Austria  has  laid  down,  I  insist  that  it  is  not  a  question  within  the 
comjtetence  of  the  Commission  at  ail,  but  solely  for  the  Conférence  itself  in 
plenary  séance. 

As  to  the  merits  of  the  proposition,  can  it  possil^ly  stand?  Can  five  votes 
nullify  the  will  of  the  thirty-onc;?  That  is  not  possible.  Such  a  proposition  cannot 
be  sustained.  By  this  décisive  vote  we  bave  accepted  the  principle  that  we  would 
submit  to  obligatorj'  arbitration  cases  of  a  juridical  order  and  especially  those 
arising  upon  the  interprehition  of  treaties.  We  bave  agreed,  also,  that  the  treatj' 
should  not  apply  in  cases  where  national  honor  or  the  vital  interests  of  either 
party  were  involved,  and  that  eac;h  power  should  bave  itself  the  right  to  détermine 
for  itself  whether  such  -svas  the  case.  We  bave  further,  voted  a  list  of  cases  in 
which  arbitration  should  be  obligatory,  waiving  the  honor  clause,  and  finalh^  we 
hâve  agreed  to  the  protocol  proposed  by  the  Délégation  of  Great  Britain,  which 
would  enable  subséquent  subjects  to  be  added  to  the  list.  There  only  remain 
some  détails  for  us  to  détermine. 


192  VOL.    II.       l'RKMlKRE    COMMISSION'. 


Novv,  bchold,  M.  Mérey  cornes  forward  with  his  iiroposition  which  is 
directly  contraiy  to  ail  this,  which  nuUittes  it  ail,  which  undoes  ail  that  we  hâve 
been  cloing  sincc  we  tirst  took  up  the  piojet  foi-  considei-atioii  ;  aiid  we  are  told 
that  we  nm.st  accept  his  proposition  or  nothing.  He  would  hâve  us  remit  to  the 
Powers  for  fuither  study  a  proiwsition  on  which  we  are  ail  agreed.  Surely,  we 
haven't  conie  hère  for  any  .such  trivial  purjxjse.  We  hâve  corne  at  the  behe-st 
of  our  governnients  and  the  gênerai  call  of  the  nations,  to  estiiijlish  obligatory 
arbitration.  It  has  not  been  our  puri)ose  to  labor  during  three  months  to  acconiplisli 
that  end,  and  to  annul  it  ail  at  last  at  the  suggestion  of  five  dissenting  powei-s 
and  destroy  at  one  blow  the  resuit  of  ail  our  work.  And  will  the  Governnients 
succeed  any  better  than  we?  Will  they  succeed  as  well  as  we?  Hâve  we  not 
reached  that  approximate  unanimity  which  justifies  the  carriage  of  this  propo- 
sition one  ste[)  fuither,  and  sul)initting  it  to  the  tinal  décision  of  the  Conférence  ? 
In  the  Third  Connni.ssion,  that  experienced  diploniatist,  Signor  Tornielli,  decided 
over  and  over  again  that  ail  that  was  necessary  t(j  carry  the  proposition  to  the  Confé- 
rence was  that  it  should  receive  in  the  Commission  an  absolute  majority  —  that 
is  to  say,  a  majority  of  ail  the  nations  constituting  the  Conférence.  At  any  rate 
I  so  understood  him. 

It  is  for  the  Conférence  alone  to  détermine  whether  it  will  accept  it  with. 
unanimity,  or  with  that  approximate  unanimity  wich  we  claim  to  be  sufficient, 
and  whether  it  shall  find  a  place  in  the  final  act.  It  is  ab.solutely  impossible  for 
this  Commission  to  détermine  any  such  question.  Let  us  be  faithful  to  our  duty, 
and  lîold  on  to  that  advanced  ground  which  we  hâve  attained  thus  far.  If  there 
is  any  question  to  be  solved,  l(?t  us  submit  it'  to  the  Conférence  to  whom  it 
belongs.  Assuredly,  I  pay  ail  respect  tt)  the  minority,  Ijut  I  hâve  nodoubtofthe 
rights  of  the  majority.  I  mean  such  a  majority  as  has  established  this  proposition, 
the  proposition  of  an  obligatory  agreement  into  which  those  of  the  nations  may 
enter  who  désire  to  do  so,  and  the  rest  may  abstain  until  each  desires  to  corne 
in.  You  will  search  in  vain  the  records  of  the  Fii-st  Conférence  and  of  this  Con- 
férence, and  the  correspondence  that  preceded  both,  for  any  assertion  of  this  fatal 
claim  of  the  necessity  of  absolute  '  unanimity  in  order  to  secure  for  anj'  act  or 
convention  a  place  in  the  final  act  of  the  Conférence.  And  the  proof  on  the  records 
is  clear  te  the  contrary.  Such  a  rule  would  paralyze  the  will  and  at;tion  of  the 
Conférence  at  the  behest  of  one  power,  even  the  smallest;  and  even  though  it 
should  dissent  for  the  mère  puri)Ose  of  destroying  the  unanimitj'.  Seeing  this, 
the  advocates  of  this  monstrous  proposition  take  varions  shifting  grounds. 

It  is  said,  on  the  one  part,  in  answer  to  the  clear  proofs,  that  such  unanimity 
has  not  been  in  ail  cases  required,  that  the  rule  of  absolute  unanimity  "generally" 
holds.  But  in  saying  "generally"  you  abandon  the  whole  position,  for  who,  but 
the  Conférence  is  to  détermine  when  the  exceptions  arise,  and  whether  the  given 
case  comes  within  the  "gênerai"  récognition? 

On  the  other  hand,  it  is  said  that  the  voU^  must  be  unanimous,  or  "nearly 
so".  And  this  again  is  a  clear  and  total  abandonment  of  the  position  for  who,  but 
the  Conférence,  is  to  détermine  what  is  the  meaning  of  "nearly  so".  It  has  no 
meaning,  and  ceitainly  our  vote  of  four  to  one  on  obligatory  arbitration  is  in  any 
sensé  "nearly  so". 

And  again  it  is  said  that  the  iiile  of  absolute  unanimity  is  maintained  unless 
the  dissentients  be  few,  and  do  nt)t  insist  upon  the  proposition  so  cariied  by  a 
great  majority,  being  included  in  the  final  Acts  t)f  the  Conférence  as  a  part  of  its  work. 

This  suggestion   also  is  a  complète  abandonment  of  the  i)reix)sterous  claim. 

Clearly,  this  commission  has  no  right  or  i-)0wer  whatever  to  meddle  with  the 
question.    Its   work,    as  I  hâve  said  lu-fore,  —  including  this  proposition  of  ours 


NEUVIÈME    SÉANCE.       ANNEXE.       DISCOURS    DE    SON    EXCELLENCE    M.    CHOATE.  193 


which  has  been  carried  by  such  a  great  majority  —  must  go  to  the  Conférence, 
and  it  is  for  the  Conférence  alone,  where  non  constat  but  that  it  may  be  adopted 
unanimously,  to  deteimine  whether  it  shall  go  into  the  Final  Act. 

They  say  that  it  was  the  rule  of  the  former  Conférence  and  should  be  the 
i-ule  of  this,  —  but  I  deny  the  proposition  altogether.  This  claim,  whoever  makes  it, 
is  not  founded  in  fact.  Twice  the  Conférence  of  1899  acted  on  the  opposite  theory 
and  repudiated  this  suggestion  of  absolute  unaniniity  being  necessary  and,  more 
recently  —  only  last  week  —  in  this  veiy  Conférence,  the  proposition  was  ignored 
and  denied. 

In  the  Conférence  of  1899,  the  décisions  of  the  Conférence  on  two  important 
subjects  were  taken  and  carried  into  the  final  Act  not  only  against  the  dissent, 
but  against  the  earnest  protest  of  two  gi'eat  powers,  if  Great  Britain  and  the 
United  States  of  America,  are  entitled  so  to  be  called  —  I  mean  the  propositions 
relative  to  the  use  of  asphyxiating  gas  and  the  dum-dum  bullets.  According  to 
the  theoiy  which  has  hère  been  developed,  thèse  décisions  ought  not  to  hâve 
become  a  part  of  the  law  of  the  world,  as  they  did  become,  by  the  Act  of  the 
First  Conférence;  there  being  the  dissent  of  two  great  powers,  they  shoukl  bave 
been  thrown  out,  as  it  is  proposed  to  throw  out  our  great  majority  on  the  subject 
of  obligatory  arbitration. 

But  hère,  in  this  présent  Conférence,  is  another  equally  strong  proof  of  th(* 
baseless  character  of  the  présent  contention.  It  is  but  a  few  days  ago  that  we 
voted  for  the  International  Court  of  Prize.  It  has  been  accepted.  It  is  to  be  em- 
balmed  in  the  Final  Act  as,  in  the  opinion  of  many,  the  niost  important  and 
valuable  work  of  the  Conférence,  but  there  was  one  clear  vote  declared  against 
it.  that  of  Bi-azil.  And  yet  nobody  claimed  that  the  rule  of  absolute  unaniniity 
should  apply  to  the  case.  That  is  the  established  act  and  décision  of  this  very 
Conférence.  The  First  Delegate  of  Brazil  was  too  magnanimous  to  ofïer  any  ob- 
jection based  upon  bis  négative  vote,  to  its  becoming  the  décision  of  the  Conférence. 
He  was  generous  enough  to  saj'  that  th(>  accord  would  hold  good  in  spite  of  bis 
dissent. 

Let  us  then,  gentlemen,  put  to  the  vote  of  this  Conférence  the  proposition 
of  the  honorable  Delegate  of  Austria-Hungary,  and  let  us  see  hère  whether  those 
who  thus  far  bave  constituted  this  great  majority,  on  the  one  hand,  wish  to 
support  their  own  action,  or,  on  the  other  to  accept  the  remarkable  proposition 
of  M.  Mérey  which  utterly  nuUifles  it.  Let  us  occupy  ourselves  with  that 
which  is  our  own  business  and  leave  to  the  Conférence  the  duty  to  give  an 
answer  to  the  question  which  has  hère  been  raised. 

It  has  been  said  by  the  eminent  Président  of  the  Conférence  that  my  pro- 
po.sition  would  impose  the  will  of  the  majority  upon  the  minority.  That,  gentlemen, 
is  a  clear  misapprehension.  I  made  no  such  claim.  The  claim  is  that  wiien  the 
vast  majority  of  the  Conférence  désire  to  establish  the  agreement  for  obligatory 
arbitration  for  those  who  will  to  enter  in,  and  those  who  will  not  to  stay  out, 
they  bave  the  right  to  do  so,  and  to  do  it  under  wiiat  M.  de  Martens  has  so  well 
described  as  "le  drapeau  de  la  Conférence".  But  the  contrary  proposition,  which 
M.  Mérey  and  others  hâve  advocated,  subjects  not  a  great  majority  only,  but 
the  entire  Conférence  but  one,  to  the  dominating  and  destructive  will  of  that 
.single  one.  Certainly  there  is  neither  justice,  nor  reason,  nor  common-sense  in  a 
proposition  that  will  bring  about  such  an  iniquitous  resuit,  and  render  any  décisive 
action  on  any  important  question  absolutely  impossible. 


18 


194  VOL.    II.       l'HEMlÈRE    COMMISSION. 


DIXIEME  SEANCE. 

11  OCTOBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  5  heures. 

Les  procès-verbaux  des  huitième  et  neuvième  séances  sont  adoptés. 

Le  Président  fait  part  d'une  rectification  de  la  Délégation  du  Mexique  qui  a  voté 
"non"  dans  le  scrutin  du  10  octobre  sur  la  proposition  austro-hongroise  (^n^t-rt' ^ô). 

11  indique  ensuite  que  le  Comité  chargé,  dans  la  dernière  séance,  de  présenter 
une  formule  constatant  les  points  d'accord,  a  élaboré  la  Déclaration  suivante: 

La  Commission, 

se  conformant  à  l'esprit  d'entente  et  de  concessions  réciproques  qui  est  l'esprit 
même  de  la  Conférence  de  la  Paix, 

a  résolu  de  présenter  à  la  Conférence  la  déclaration  suivante  qui,  tout  en 
rései-vant  à  chacun  des  Etats  rei)résentés  le  bénéfice  de  ses  votes,  leur  permet  à 
tous  d'affirmer  les  principes  qu'ils  considèrent  comme  unanimement  reconnus: 

La  Connnission  est  unanime, 

1".     à  reconnaître  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire; 

2".  à  déclarer  que  certains  différends,  et  notannnent  c  ux  relatifs  à  l'inter- 
prétation et  à  l'application  des  stiiaUations  conventionnelles  internationales,  sont 
susceptibles  d'être  soumis  à  l'arbitrage  obligatoire  sans  aucune  restriction. 

Elle  est  unanime  enfin  à  proclamer  que  s'il  n'a  pas  été  donné  de  conclure 
dès  maintenant  une  convention  en  ce  sens,  les  divergences  d'opinion  qui  se  sont 
manifestées  n'ont  pas  dépassé  les  limites  d'une  controverse  juridique  et  qu'en 
travaillant  ici  en.semble  pendant  quatre  mois  tous  les  EUits  du  monde,  non 
seulement  ont  appris  à  se  comprcMidre  et  à  se  rapprocher  davantiige,  mais  ont 
su  dégager  au  cours  de  cette  longue  collaboration  un  sentiment  très  élevé  du 
bien  connnun  de  l'humanité  {Anncre  74). 

S.  Exe.  M.  Van  den  Heuvel:  Hier  j'ai  fait.  Messieurs,  un  appel  aux  senti- 
ments de  conciliation  ;  je  manquerais  moi-même  aujourd'hui  à  cet  appel  si  je  ne 


DfXIÈMK    SÉANCE.  195 


me  levais  pour  déclarer  (iiic  la  Délégation  belge  votera  la  Déclnration  que  vient 
de  vous  lire  notre  éminent  Président. 

Nous  la  voterons  dans  le  même  sens  et  avec  le  môme  (■si)rit  oîi  nous  avons 
voté  hier  la  Ré.solution  présentée  par  le  Premier  Délégué  d'Autriche-Hongrie. 

Et  j'aime  à  croire  que  nous  serons  unanimes  à  témoigner  notre  sympathie 
et  notre  fidélité  au  princii)e  de  l'arbitrage  oljligatoire.  {ApplaudinHamentH). 

S.  Exe.  M.  Beldliuail  se  rallie  aux  déclarations  de  la  Délégation  de  Belgi(|ue  : 
c'est  dans  le  même  sens  et  le  même  esprit,  que  la  Délégation  de  Roumanie 
donnera  son  vote  aflfirmatif  à  la  Déclaration  lue  par  le  Président. 

S.  Exe.  M.  Choatc^  prononce  en  anglais  (voir  annexe  A  à  ce  procès-verbal) 
les  paroles  suivantes: 

Avant  de  passer  aux  voix  sur  la  proposition  qui  est  en  ce  moment  soumise 
à  la  Commission,  je  voudrais  faire  une  courte  déclaration  au  nom  de  la  Délégation 
des  Etats-Unis  d'Amérique. 

Les  princii)es  qui  ont  réglé  notre  conduite  au  coiu's  de  la  Conférence  et  qui 
inspireront  notre  vote  sur  la  pré.sente  proposition  sont  les  suivants: 

Les  résultats  immédiats  de  la  Conférence  devront  se  borner  à  une  faible 
partie  du  champ  que  les  plus  confiants  avaient  espéré  lui  voir  parcourir;  mais 
chaque  Conférence  successive  prendra  pour  point  de  départ  le  point  qu'aura 
atteint  celle  qui  l'aura,  immédiatement  précédée  et  elle  utilisera  pour  faire  un 
nouveau  pas  vers  l'accord  international  les  opinions  qui  auront  été  reçues  et 
appliquées  dans  les  accords  précédents.  Chaque  Conférence  fera  ainsi  inévitable- 
ment un  nouveau  progrès  et  par  avances  successives  on  arrivera  à  des  résultats 
regardés  précédemment  comme  irréalisables. 

Nous  avons  toujours  eu  présent  à  l'esprit  l'avancement  de  cette  marche 
graduelle  vers  le  progrès  par  laquelle  on  pourra  arriver  à  étendre  peu  à  peu  le 
règne  de  la  justice  et  de  la  paix  parmi  les  Nations;  et  nous  sommes  portés  à 
regarder  l'oeuvre  de  cette  Seconde  Conférence  non  pas  simplement  par  rapport 
aux  résultats  définitifs  que  nous  pourrons  atteindre  ici,  mais  aussi  comme  devant 
préparer  les  voies  poiu'  de  nouveaux  i)rogrès  à  réaliser  par  les  Conférences  à 
venir.  Il  peut  parfaitement  se  faire  que  ceitaines  questions  qui  n'auront  été  que 
préparées  et  siu-  lesquelles  les  Délégués  ne  seront  pas  parvenus  à  se  mettre 
définitivement  d'accord  soient  comptées  un  jour  parmi  les  services  les  plus  précieux 
qu'aura  rendus  cette  Seconde  Conférence. 

Nous  avons  jxjursuivi  la  discussion  sur  le  projet  qui  a  été  présenté  et  défendu 
l)ar  nous  et  qui  a  été  l'objet  d'un  vote  de  la  Commission,  aussi  loin  que  nous  le 
permettent  nos  instructions.  Elles  portent  en  effet  que  si  après  une  raisonnable  dis- 
cussion, on  ne  parvient  pas  à  s'entendre,  ce  qu'il  y  a  de  mieux  à  faire  c'est  de  mettre 
la  question  de  côté  ou  de  la  renvoyer  à  une  prochaine  Conférence,  dans  l'espoir 
que,  dans  l'intervalle,  le  temps  et  la  réflexion  pourront  avoir  raison  des  objections. 

Ai)rès  trois  mois  d'étude  et  de  discussion  cx)nsciencieuses,  la  Commission, 
avant  qu'on  nous  soumit  la  présente  proposition,  et  par  une  majorité  de  quatre 
contre  un  sur  tous  les  Membres  de  la  Conférence,  avait  conclu  à  l'adoption  de 
notre  projet  tendant  à  l'application  concrète  et  pratique  du  principe  de  l'arbitrage 
obligatoire  et  elle  avait  proposé  la  conclusion  d'une  Convention  que  devaient  signer 
toutes  les  Nations  qui  avaient  soutenu  le  projet  et  qui  laissait  aux  autres  la 
faculté  de  s'abstenir  3u  d'y  adhérer  comme  Elles  le  jugeraient  à  propos  dans  la  suite. 

Il  aurait  semblé  que  la  conséquence  logique  de  cet  acte  devait  être  de  faire 
porter  le  pi-qjet  devant  la.  Conférence  et  de  lui  faire  prendre  place  dans  son  Acte  final. 

Nous  considérons  donc  la  présente  résolution  comme  une  retraite  décisive  et 
grave   de   la   position   avancée   que   la  Commission  avait  déjà  prise  en  faveur  de 


196  VOL.    II.       PRËMIÈBË    COMMISSION. 


l'arbiti-ago  obligatoire,  ictraiU^  qui,  à  notre  avis,  no  peut  que  l'otarder  gravement 
et  compromettre  le  progrès  de  la  cause  de  l'arbitrage  en  général.  Par  suite,  nous 
ne  pouvons  pas,  en  conscience,  voter  pour  la  résolution  qui  nous  est  soumise  en 
ce  moment;  ce  serait  de  notre  part  abandonner  les  principes  pour  l'application 
praticjue  tlesquels  nous  avons  si  longtcnnps  combattu.  Non  pas  que  nous  ne  soyons 
pas  favorable  à  l'arbitrage  obligatoire,  puis(|ue  c'est  pour  lui  que  depuis  le  com- 
mencement nous  n'avons  cessé  de  lutter,  mais  c'est  parce  que  la  résolution  est 
réellement  un  abandon  par  la  Commission  de  la  position  avancée  que,  par  un 
vote  si  décisif,  elle  avait  déjà  atteint,  et  en  conséquence,  j'ai  des  instructions  de 
la  Délégation  pour  m 'abstenir  de  voter. 

S.  Exe.  M.  Keiroku  Tsudzuki  déclare  que  s'étant  abstenu  jusqu'ici  de 
prendre  part  aux  discussions  sur  les  questions  de  l'arbitrage  obligatoire,  il  s'ab- 
tiendra  également  aujourd'hui  dans  le  vote  de  la  Déclaration. 

S.  Exe.  Réchld  Bey  déclare  que  la  Délégation  ottomane  s'abtiendra  au  vote, 
en  attendant  de  nouvelles  instructions. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry:  Je  regrette  de  tout  mon  coeur  que  le  projet  ne 
sera  pas  présenté  à  la  Conférence. 

Je  regrette  également  que  les  Etats-Unis  d'Amérique  ne  se  sentent  pas  à 
même  de  donner  un  vote  affirmatif  à  la  Déclaration  qui  nous  est  présentée. 

Je  regarde  cette  Déclaration  comme  une  constatation  des  faits  déjà  accomplis 
par  la  Première  Commission  et  non  pas  comme  un  abandon  de  ses  résultats. 

S.  Exe.  M.  Nélidow:  Si  je  prends  lar  parole  ce  n'est  pas  pour  continuer 
la  discussion,  mais,  en  ce  moment,  il  s'agit  de  la  Conférence  et  de  son  succès. 
Il  est  malheureusement  évident  qu'elle  n'a  jamais  pu  consacrer  par  un  vote 
unanime  le  désir  de  la  grande  majorité.  Mais  il  s'agit  d'aboutir  —  et  l'on  ne  peut 
aboutir  que  par  des  concessions  réciproques.  Je  fais  donc  appel  à  toutes  les  bonnes 
volontés  afin  qu'on  ne  puisse  pas  dire  que  nous  avons  été  incapables  d'arriver 
à  l'unanimité  sur  ce  point  impoi-tant  de  nos  délibérations. 

Le  Président  met  aux  voix  la  Déclaration  dont  il  a  donné  lecture  précé- 
demment. 

Elle  est  acceptée  à  l'unanimité,  moins  4  abstentions  (Etats-Unis  d'Amérique, 
Haïti,  Japon,  Turquie). 

La  proclamation  des  résultats  de  ce  scrutin  est  accueillie  par  de  vifs  ap- 
plaudissements. 

Le  Président:  C'est  avec  une  satisfaction  profonde  que  je  peux  clore  nos 
travaux  à  l'heure  même  où  un  vote  à  peu  près  unanime  réunit  les  Etats  représentés 
à  la  Conférence. 

Notre  tâche  a  été  très  longue  et  j'en  demandais  à  l'instant  la  nomenclature 
au  Secrétariat: 

La  Première  Commission  a  tenu.  .     .     .10  séances. 

La  1^^^  Sous-Commissibn 11  séances. 

Le  Comité  A 17  séances. 

Le  Comité  B 8  séances. 

Le  Comité  C 11  séances. 

La  2^'"^^  Sous-Commission 3  séances. 

Son  Comité  d'Examen 3  séances. 


Cela  fait  un  total  de  63  séances. 


DIXIÈME    SÉANCE.  197 


Ceux  qui  trouvaient  que  la  Conférence  durait  longtemps  ne  pouvaient  se 
douter  de  l'intensité  d'un  pareil  travail.  Peut-on  dire  maintenant  que  ce  travail 
n'a  pas  été  improductif  et  qu'il  a  donné  des  résultats? 

Je  pense,  pour  ma  part,  que  ces  résultats  sont  impoi-tants  et  que  notre 
Commission   peut  se  présenter  avec  quelque  fierté  devant  la  Conférence  plénière. 

En  premier  lieu,  nous  avons  con.stitué  une  "Cour  des  Prises"  c'est-à-dire  un 
tribunal  dont  les  décisions  formeront  le  cadre  de  la  jurisprudence  universelle 
entre  les  nations  maritimes.  Vous  savez  les  difficultés  qu'a  soulevées  cette  question, 
les  doutes  et  les  oppositions  du  début,  les  systèmes  en  présence  qui  semblaient 
séparés  par  des  difïérences  irréductibles.  Grâce  à  la  bonne  volonté  des  auteurs 
des  divers  projets,  ces  difficultés  ont  été  vaincues  et  l'institution  nouvelle  peut 
être  considérée  comme  édifiée  et  soutenu(>  par  l'ensemble  des  Etats  du  monde. 
Telle  est  l'oeuvre  de  la  2^^'^   Sous-Commission. 

Quant  à  la  1*'"^  Sous-Commission,  elle  a  poursuivi  4  grandes  études:  l'améli- 
oration de  la  Convention  de  1899,  la  question  de  l'arbitrage  obligatoire,  la  motion 
américaine  sur  les  dettes  contractuelles,  la  constitution  d'une  Cour  de  justice  arbitrale. 

En  ce  qui  concerne  la  Convention  de  1899,  l'amélioration  a  porté  sur  le  fond 
et  non  pas  seulement  sur  la  forme.  La  législation  des  Commissions  d'enquête, 
qui  ont  fait  leurs  pr'euves  pour  la  sauvegarde  de  la  paix,  a  été  reprise  et  per- 
fectionnée. Quant  à  la  procédure  arbitrale,  elle  a  été  rendue  plus  souple,  plus 
aisée,  moins  coûteuse  :  par  suite,  l'action  de  l'arbitrage  deviendra  "plus  fréquente. 

En  ce  qui  touche  l'arbitrage  oliligatoire,  je  n'ai  pas  à  rappeler  les  difficultés 
de  nos  travaux  et  la  viviicité  de  nos  débats,  mais  comme  le  constate  la  Déclaration 
que  nous  venons  de  voter,  jamais,  à  aucun  moment,  d'autres  préoccupations  que 
celles  d'ordre  juridique  n'ont  animé  les  membres  de  cette  Commission. 

S'il  n'a  pas  été  possible  de  réunir  l'unanimité  sur  le  projet  élaboré  après  4 
mois  d'étude,  du  moins  quelques  ])oints  d'accord  émergent  qui  empêchent  de 
croire  qu'il  y  a  eu  recul.  Comme  l'a  dit  Sir  Edward  Fry,  l'éminent  doyen  de 
jurisconsultes  de  la  Conférence  —  et  peut-être  du  monde  —  nous  avons  pu 
faire  une  importante  '"constatation  de  faits". 

Constatation  de  deux  principes  essentiels  reconnus  de  tous  —  constatation 
aussi  de  la  difficulté  qu'il  y  a  d'amener  actuellement  ceitains  Etats  au  projet  du 
plus  grand  noml)re  —  constatation  enfin,  que  ces  divergences  tiennent  à  une 
question  de  dé/ai  plutôt  que  de  principe,  et  permettent  d'espérer  que  tous  finiront 
dans  un  temps  plus  ou  moins  court,  par  s'unir  dans  la  même  conception.  Ainsi 
rien  ne  sera  perdu  de  ce  qui  a  été  discuté,  élaboré,  et  arrêté  enti'e  nous. 

Un  autre  résultat  est  le  vote  de  la  motion  américaine:  en  l'adoptant,  la 
Conférence  élimine  une  des  causes  les  plus  fréquentes  de  conflits,  celle  des  dettes 
contractuelles.  Désormais,  sur  ce  point  spécial,  le  recours  à  la  force  sera  interdit 
avant  qu'il  ait  été  fait  appel  à  l'arbitrage. 

J'arrive  enfin  au  dernier  chapitre  de  nos  travaux  :  la  Cour  de  ju.stice  arbitrale.  Là 
encore,  nous  n'avons  pas  achevé  notre  oeuvre.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  quelque 
chose  est  déjà  acquise  :  c'est  le  fonctionnement  de  l'institution  qui  est  parfaitement 
réglé.  La  machine  est  prête,   il  suffira  de  lui  donner  une  source  d'énergie. 

Le  labeur  des  hommes  éminents  qui  ont  collaboré  ici  a  été  considérable. 
Quant  à  son  efficacité,  on  n'en  jxmrra  bien  juger  qu'  avec  le  recul  nécessaire.  Tant 
que  ce  recul  n'aura  pas  lieu,  l'œuvre  accomplie  ici  ix)urra  être  incomprise  du  plus 
grand  nombre.  Il  en  fut  de  môme  de  celle  de  1899.  On  en  fit  peu  de  cas.  Mais, 
un  jour,  quand  l'incident  ('angereux  de  Hull  fut  applani,  on  comprit  quels 
pouvaient  être  l'impoitance  et  les  bienfaits  d'un  simple  texte  de  La  Haye.  II  en 
sera  de  même  pour  l'œuvre  de  cette  Première  Commission  dont  on  pourra  dire, 
plus  tard,  qu'elle  a  bien  mérité  de  l'humanité.  {Applaudissements). 

13* 


198  VOL.    11.       PKKillKRK    rOMMI.SSlON. 


.le  ne  voiix  jkls  terminer  nos  réunions  sans  remercier  ceux  de  nos  collaborateurs 
qui  nous  ont  plus  particulièrement  aidés  et  .sans  lesquels  nous  n'aurions  pas  pu 
menei-  à  bien  notre  tâche.  Au  piemier  rang,  je  nonunenù  tout  d'al>()r(i  nos  deux 
éminents  Rapporteurs,  S.  Exe  M.  le  Bar(jn  Guillaumk  et  M.  Scorr. 

.Te  veux  aussi  remercier  d'autn^s  collaborateurs:  ce  sont  ceux  qui  .sont  devant 
nous  et  qui,  tidèlement,  pendant  (58  séances  ont  enregistré  nos  débats  et  qui  ont 
rivalisé  de  zèle  i.)0ur  nous  en  livrer  à  temps  les  compte-rendus  imprimés.  Ils  ont 
eu,  dans  cette  Première  Commission,  un  travail  et  un  mérite  si  exceptionnels,  que 
je  veux  déroger  à  l'usage  en  les  nommant  devant  vous,  afin  que  leurs  noms, 
associés  à  la  grande  œuvre  de  l'arbitiage,  passe  par  les  procès-verbaux  dans 
rhi.stoire.  Ce  sont  :  M.  M.vax  Roykn  (Pays-Bas),  Mar(;arktiscu-Ctrecianu  (Roumanie), 
.Iaroussk  dk  Sillac  (î'rance),  Spotïorno  (Espagne),  Maxdelstam  (Russie),  Baron 
(t.  Guillaume  (Belgique),  oe  Jonge  (Pays-Bas).  {Appkmtlmcumnts). 

Je  ne  veux  pas  oublier  l'éminent  Président  du  Comité  C,  S.  Exe.  M.  Fusinato, 
qui  avec  sa  bonne  humeur,  .sa  bonne  volonté  et  sa  grande  compétence,  a  mené 
à  bien  une  tâche  minutieuse  et  utile  entre  toutes. 

(App/audmenuiiif.s). 

Quant  à  ^I.  d'Estournelles  il  e.st  trop  mon  ami  personnel  ^wur  que  je  puisse 
en  fairi'  l'éloge.  (App/audisseiiwnt-'i  prohnuii'-s). 

Le  Secrétaire  de  l'autre  Sous-Commi.ssion,  M.  Maura,  Comte  de  la  Mortera, 
aujourd'hui  al).sent  a  droit  aussi  au  .souvenir  reconnai-ssaut  que  nous  lui  envoyons. 

{ApplauiUssermnts). 

J'ai  terminé. 

On  ne  s'étonnera  pas  que  la  Première  Commission  n'ait  pas  résolu  entière- 
ment tous  les  problèmes  qui  lui  étaient  soumis.  Quand  un  parlement  est  saisi 
(l'une  question,  il  met  souvent  plusieurs  sessions  à  l'étudier  et  à  lui  donner  une 
solution  :  son  travail  est  une  toile  de  Pénélope  dont  personne  ne  connaltm  la  fin. 
Pourquoi  serait-on  plus  exigent  i)Our  la  Conférence  de  la  Paix?  Elle  ne  peut  pas, 
en  une  seule  de  ses  sessions  qui  ont  lieu  tous  les  sept  ou  huit  ans,  éi)uiser 
son  programme  —  surtout  quand  il  s'agit  de  matières  qui  compoitent  une 
expérience  séculaire  et  qui  jusqu'  à  la  tin  du  vingtième  siècle  avaient  échapi)é 
aux  tentatives  de  codification. 

Ce  serait  se  montrer  trop  exigent  que  de  réclamer  chez  l'enfant  qui  grandit 
ici  tous  les  organes  de  la  majorité  et  de  la  maturitt^ 

Tournons-nous  donc  avec  confiance;  vers  l'éminent  Président  de  la  Deuxième 
Conférence  de  La  Haye  et  demandons  lui  si  nous  avons  bien  travaillé. 

{Apphi  udissenwn  ^-  prolongés) . 

S.  Exe.  M.  Nélidow:  C'est  avec  joie  que  je  veux  accomplir  ce  devoir 
de  reconnais.sance  envers  la  Première  Commission,  mais  il  in'e^st  rendu  doublement 
difficile,  et  par  l'éloquence  de  M.  Léon  Bourgeois  auquel  je  dois  répondre,  et  par 
la   pauvreté   du   vocabulaiiv   dont  j'ai  déjà  épuisé  toutes  l{»s  épithètes  huulatives. 

Je  dirai  cependant  que  les  travaux  de  la  Première  Commission  constituent 
une  oeuvre  admiraljle  et  que  les  f53  procès-verbaux  qui  en  donnent  une  image 
fidèle  constituent  un  fonds  inéiniisable  ]K>ur  les  (piestions  examinées. 

Un  autre  côté  de  cette  longue  collal)oration  a  été  l'harmonie  qui  n'a  cessé 
de  régner  et  c'e.st  avec  justt^  rai.son  que  M.  le  Premier  Délégué  des  Etats-Unis  a 
fait  res.sortir  qu'un  UA  exemple  était  un  modèle  i)Our  les  autres  assemblées. 


DIXIÈME    SÉANCE.  199 


En  soininc.  Messieurs,  ce  que  nous  avons  fait  ici  a  été  fait  avec  prudence 
et  avec  mesure,  mais  aussi  avec  solidité,  et  tous,  nous  emporterons  de  ces  quatre 
mois  de  travail  un  souvenir  réconfortant.  (Applmiâvisemcnts). 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére. 

Monsieur  le  Président,  Messieurs, 

Il  est  bien  entendu  que  nous  ne  parlons  plus  ni  de  niajt)nté  ni  de  minorité. 
Permettez-moi  cependant,  d'en  faire  une  seule  et  dernière  exception  et  de  dire 
quelques  mots  au  nom  de  la  minorité  qui  s'était  formée  jusqu'à  la  séance  d'hier 
au  sein  de  la  Première  Commission.  J'ajoute  immédiatement  que  cette  seule  et 
unique  fois,  ce  que  j'ai  à  dire  ti'ouvera  —  j'en  suis  sûr  —  rapprol)ation  unanime 
de  la  Commission  tout  entière. 

Je  tiens  à  me  rallier  tout  spécialement  et  expressément  aux  paroles  si  élo- 
quentes et  en  même  temps  si  justes  que  S.  Exe.  le  Président  de  la  Conférence 
vient  d'adresser  à  notre  éminent  Président.  Si  nous  avons  adopté  tout  à  l'heure 
une  Déclaration  constatant  les  trois  points  sur  lesquels  l'unanimité  s'est  étal)lie, 
cette  constatation  ne  serait  guère  complète  à  mon  avis  si  nous  n'y  ajoutions  pas, 
du  moins  verbalement  et  dans  nos  procès-verbaux,  un  quatrième  point  sur  lequel 
l'unanimité  était  acquise  à  partir  de  la  première  séance  des  Comités  d'Examen 
jusqu'à  cette  dernière  séance  de  la  Commission,  à  savoir  la  haute  estime  et 
l'admiration  dont  nous  sommes  tous  également  pénétrés  envers  notre  Président. 
Nous  emportons  tous  une  impression  inoubliable  de  la  discussion  si  intéressante, 
si  approfondie  et  si  élevée  qui  a  eu  lieu  dans  cette  Commission  et  dans  nos 
Comités  d'Examen,  et  nous  gardons  en  même  temps  tous  sans  exception  un 
.souvenir  reconnais.sant  et  affectueux  de  l'éminent  homme  d'Etat  qui  a  dirigé 
nos  débats. 

S.  Exe.  M.  Ch()ate  s'exprime  en  anglais  {roir  annexe  B  à  ce  procès-verbal) 
dans  ces  termes: 

Vous  êtes  par  vous-même,  M.  le  Président,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  le 
sujet  (|ui,  lorsque  nous  en  venons  à  distribuer  les  éloges  de  la  Commission, 
commande  et  obtient  cette  absolue  unanimité  que  tîert,ains  ont  prétendu  être 
nécessaire,  mais  qu'il  a  toujours  été  si  difficile  d'olitenir  au  (îours  de  nos  travaux. 

Ce  que  nous  cherchons,  en  ce  moment,  ce  que  nous  voudrions  vous  présenter, 
en  {)renant  congé  de  vous,  ce  n'est  ni  un  voeu,  ni  une  résolution,  ni  une  recom- 
mandation, mais  une  déclaration  faite  du  fond  ilu  cocui-.  à  laquelle  tous  nos 
collègues  seront  heui-eux  de  s'asso<'ier.  Tous  ceux  (pli,  jiarmi  nous,  ont  esquivé 
de  prendre  part  à  l'échange  de  compliments  dans  lequel  vous  vous  êtes  montré 
vous  même  si  libéral,  n'ont  qu'une  pensée,  s'il  leur  est  permis  d'ajouter  quelques 
mots  aux  paroles  que  S.  Exe.  M.  le  Président  de  la  Conférence  vient  de  vous 
adres.ser,  c'est  de  reconnaître  avec  mie  profonde  admiration  ra1)solue  im})artialité, 
à  tous  autres  égards,  avec  hupielle  dès  le  commencement  vous  avez  dirigé  nos 
travaux. 

Voici  (piatre  mois  (jue  nous  sommes  ici  assemblés.  Nous  avons  discuté,  nous 
pouvons  le  dire  sans  nous  vanter,  des  questions  toujours  ti-ès  difficiles,  très  déli- 
cates dans  lesquelles  non  seulement  les  principes  les  plus  graves,  mais  jxirfois 
même  nos  sentiments  les  plus  intimes  étaient  en  jeu  ;  eh  l)ien  !  chose  vraiment 
digne  de  remarque,  pendant  tout  ce  temps,  si  mes  souvenirs  sont  fidèles,  il  n'y 
a  ptus  eu  un  jour  dans  lequel  nous  ayons  été  témoin  d'un  accès  de  mauvaise 
humeur.  Sans  doute  il  y  a  eu  des  moments  d'agitation  ;  la  terr'e  a  parfois  tremblé 
.sous  nos  pas;  l'Etna  a  fait  entendre  quelques  grondements;  le  Vésuve  a  eu 
quelques   éclairs,    mais  jamais   nous    n'avons  eu  à  déplorer  d'éruption  volcanique 


200  VOL,    Jl.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


proprempiit  dito.  Constiiininont  la  Commission  est  restée  maltresse  de  ses  passions. 
Ce  fait  est  vraiment  remarquable,  car,  à  ma  connaissance,  aucune  assemblée  de 
l'impoilance  de  la  nôtre,  dans  une  aussi  longue  suite  de  séances,  n'a  donné  un 
si  merveilleux  exemple  d'ordre  et  de  bonne  harmonie. 

J'attribue  cela,  M.  le  Président,  à  la  puissante  influence  que  vous  n'avez 
jamais  cessé  d'exercer  sur  tous  ceux  qui  étaient  placés  sous  votre  direction  ;  c'est 
à  votre  géniale  présence,  c'est  au  plaisir,  à  la  claité  que  vous  répandez  sans 
cesse  autoiu-  de  vous  que  nous  devons  cet  heureux  résultat.  Aucun  autre,  parmi 
nous,  n'aurait  i)u  nous  tenir  plus  étroittnnent  unis  ou  nous  conduire  [)lus  près 
du  terme  souhaité:  celui  de  l'absolue  unanimité. 

Certains  journaux  que  j'ai  lus,  ont  émis  cette  idée  que  la  besogne  que  nous 
avons  expédiée  n'a  été  ni  considérable  ni  importante.  Tout  au  contraire,  j'estime 
(lue  nous  avons  le  droit  d'être  fiers  de  ce  que  nous  avons  fait  ;  que  tout  ce  qu'un 
effort  constant,  un  sage  esprit  de  conciliation,  une  inépuisable  industrie  pouvaient 
faire,  nous  l'avons  accompli. 

Et  d'abord,  la  Cour  d'appel  internationale  des  prùses  constitue  un  nouveau 
point  de  départ  d'une  grande  imporfcmce.  Elle  substitue  aux  décisions  intéressées 
des  Cours  nationales,  rendues  le  i)lus  souvent  sous  le  coup  de  l'émotion  de  la 
guerre  dans  laquelle  les  Etats  ont  été  engagés,  le  jugement  révisionnel  d'un  tribunal 
d'appel  serein  et  impartial  dont  la  seule  préoccupation  sera  d'assurer  le  triomphe 
de  la  justice  et  du  droit  entre  les  nations.  J'ai  presque  la  certitude  que  cette 
Cour  sera  approuvée  et  acc^eptée  par  les  Gouvernements  et  qu'elle  fera  faire  un 
grand  pas  à  la  cause  de  la  justice  et  de  la  paix.  Sous  son  régime,  le  bien  commun 
des  Nations  remplacera  l'intérêt  particulier  dans  le  règlement  des  querelles  inter- 
nationales. 

Nous  avons  aussi  la  plus  hitinie  conviction  que  le  jour  n'est  pas  éloigné  où 
la  Cour  de  justice  arbitrale  sera  réellement  constituée  sur  des  bases  durables.  Il 
est  vrai  que  pour  en  avoir  dressé  la  constitution,  pour  avoir  recommandé  aux 
Nations  de  l'édifier  sur  cette  l)ase,  le  jour  où  elles  se  seront  entendues  sur  le 
nombre  et  la  répartition  des  juges,  nous  n'avons  pas,  pour  cela,  achevée  notre 
oeuvre  ;  mais  nous  avons  posé  la  première  pierre  sur  laquelle  ce  grand  et  nouveau 
Tribunal  s'élèvera,  précisément  de  la  même  façon  que  nous  avons  aidé  notre 
distingué  Président  à  poser  la  première  pierre  du  Nouveau  Palais  de  la  Paix  (lui 
est  destiné  à  arbriter  consbimment  ses  audiences.  On  a  dit  qu'on  ne  saurait  prévoir 
quel  laps  de  temps  encore  devra  s'écouler  avant  que  ce  résultat  final  de  nos 
travaux  soit  atteint.  Mais  ce  que  nous  n'avons  pu  faire  dans  quatre  mois,  les 
nations  que  nous  représentons,  —  et  dans  la  vie  desquelles  quatre  ans  ne  .sont 
rien,  —  le  réaliseront,  j'en  ai  la  confiance,  avant  que  la  prochaine  Conférence 
se  réunisse. 

Nous  avons  fait  beaucoup  d'autres  choses  encore.  Nous  avons  établi  avec 
une  unanimité  réelle  cette  règle  que  pour  recouvrer  les  dettes  contractuelles  d'une 
Nation,  on  ne  devra  pas  recourir  à  la  force,  tant  qu'on  n'aura  pas  fait  appel  à 
l'arbitrage  ou  que  l'arbitrage  n'aura  pas  été  refusé,  (^«^tte  mesure  a  été  prise  par 
l'adoption  d'une  Rt'isolution  qui  portera  désormais  le  nom  du  Général  Porter  partout 
où  il  y  aura  des  Nations  obérées  et  pendant  les  générations  à  venir,  aussi  longtemps 
qu'il  y  aura  des  Nations  qui  oublieront  de  payer  leure  dettes,  c'est-à-dire  peut-être 
tant  que  l'herbe  poussera  et  que  l'eau  coulera. 

Nous  avons  pris  aussi  d'heureuses  dispositions  pour  mieux  préparer  le  travail 
de  la  prochaine  Conférence,  pour  qu'elle  soit  réglée  elle-même  dès  le  début  par 
l'action  convenue  des  Puissances,  ix)ur  lui  donner  une  organisation  et  une  procédure 
plus  convenables  afin  que  les  travaux  soient  rendus  plus  faciles  et  plus  efficaces 
que  les  nôtres. 


DIXIÈME    SÉANCE.  201 


Nous  avons  fait  avancer  aussi  dans  la  voie  du  progrès  beaucoup  d'autres 
mesures,  et  si  nous  n'avons  pu  [larvcnir,  il  est  vrai,  à  nous 'mettre  unanimement 
d'accord  sur  la  question  de  l'Arbitrage  obligatoire,  nous  qui  nous  en  sommes 
faits  les  champions,  nous  ne  désespérons  pas,  que  dis-je,  nous  n'avons  jamais  été 
plus  certains  qu'en  ce  moment,  que  cettt^  grande  cause  finira  par  triompher  ;  que 
du  consentement  unanime  d' s  Nations,  l'arbitrage  sera,  vm  jour,  substitué  à  la 
guerre  et  que  ce  jour  sera  salué  par  l'approbation  universelle. 

Pendant  ces  quatre  mois,  M.  le  Président,  nous  avons  été  heureux  de  vivre 
sous  votre  domination,  qui  a  toujours  été  pour  nous  des  plus  douces.  Nous  avons 
travaillé  avec  ardeur  et  avons  gagné  le  pain  de  la  Conférence  à  la  sueur  de  notre 
front.  Nous  avons  eu  des  moments  d'épreuve,  des  instants  d'inquiétude  ;  mais 
si  en  nous  séparant  nous  })Ouvons  jeter  avec  satisfaction  un  coup  d'oeil  en  arrière 
.sur  nos  travaux,  c'est  en  grande  partie  à  votre  esprit  de  bienveillance  et  de 
conciliation  que  nous  le  devons.     ( Applaudissements). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  demande  à  dire  aussi  un  mot  et  à  remercier  le 
Président  de  tout  coeur  i)our  son  impartialité,  sa  patience  et  son  amitié  envers 
tous  ses  collègues. 

S.  Exe.  M.  Keiroku  Tsudziiki  tient  en  sa  qualité  de  représentant  d'une 
Puissance  de  l 'Extrême-orient  de  rendre  hommage  à  la  personnalité  de  l'éminent 
Président  qui  a  présidé  les  travaux  de  la  Commission. 

S.  Exe.  M.  Lou  Tseng-Tsiaiig  :  En  qualité  de  cadet  des  Présidents  d'honneur 
de  cette  Conférence,  je  voudrais  prendre  la  parole  pour  offrir,  avant  de  nous 
séparer,  l'expression  des  sentiments  d'admiration  et  de  sympathie  qui  nous  animent 
tous  à  l'égard  du  Président  de  la  Commission  et  du  Président  de  la  Conférence. 

Comme  Leurs  Excellences  M.  Mérey  et  M.  Chaote  m'ont  devancé  d'une 
manière  si  éloquente,  je  ne  puis  que  mé  rallier  chaleureusement  aux  paroles 
prononcées  par  les  honorables  Chefs  des  Délégations  d'Autriche-Hongrie  et  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  paroles  qui  interprètent  fidèlement  mes  sentiments. 

Le  Président:  -l'ai  bien  envie,  i)0ur  la  première  fois,  d'exercer  une  autorité 
despotique  et  de  peur  que  la  parole  ne  soit  encore  demandée  par  quelqu'un,  de  la 
retirer  à  tous.  Je  tiens  surtout  à  dire  ceci  :  S'il  était  question  des  remerciements 
ce  serait  à  votre  Président  à  vous  en  adresser. 

Le  Président  vaut  par  l'assemblée  qu'il  préside.  On  a  parlé  tout  à  l'heure 
du  rayonnement  qu'il  dégageait:  croyez  l)ien,  Messieurs,  qu'il  réfléchit  seulement 
la  clarté  qu'on  lui  envoie.  Un  orateur  vibre  quand  tout  vibre  autout  de  lui,  ses 
yeux  s'animent  quand  brillent  les  regards  de  ses  auditeurs,  ses  pensées  s'élèvent 
quand  il  est  averti  des  nobles  pensées  de  ceux  qui  l'écoutent. 

C'est  donc  vous,  Messieurs,  que  votre  Président  doit  remercier,  pour  avoir 
inspiré  et  annobli  sa  tâche.     {Appkmdisscrm'nts). 

J'ai  fait  deux  oublis  que  je  demande  à  réparer  en  remerciant  nos  collaborateurs. 
J'ai  omis  de  nommer  M.  Doude  van  Troostwijk,  notre  Secrétaire  Grénéral,  qui 
a  bien  voulu  suivre  tous  les  travaux  de  notre  Première  Commission,  et  M.  Louis 
Renault,  l'un  de  nos  Rapi)orteurs,  je  devrais  dire  le  premier  de  nos  Rapporteurs. 
Mais  cet  oubli  vient,  sous  doute,  comme  le  disait  S.  Exe.  M.  Nélidow,  de  ce 
que  toutes  les  épithètes  ont  été  épuisées  à  son  égard.  Je  dois  aussi  remercier 
M,  Lammasch,  Vice-Président  de  la  2ème  Sous-Commi.ssion,  qui  a  si  heureusement 
contribué  à  l'efficacité  et  l'élévation  de  nos  délibérations. 

[Applaudissements) . 

La  séance  est  levée  à  6  heures  80. 


202  VOL.    11.       l'REMlÈRE   COMMISSION.      DIXIÈME    SÉANCE. 


Aunexe  A. 


Déclaration  de  Son  Kxcellence  M,  Choate. 


Before  tlie  vote  is  taken  upon  the  proposition  which  i.s  iiow  before  the 
Commission,  I  désire,  on  the  part  of  the  Délégation  of  the  United  States  of 
America,  to  make  a  brief  statement. 

The  principles  that  hâve  guided  our  action  in  tlie  past  in  the  Conférence  and 
will  control  it  in  the  vote  upon  the  présent  proposition,  are  as  tbllows: 

The  immédiate  results  of  the  présent  Conférence  must  be  hniited  to  a  small 
part  of  the  field  which  the  more  sanguine  hâve  hoped  to  see  covered,  but  each 
successive  Conférence  will  make  the  positions  reached  in  the  preceding  Conférence 
its  point  of  departure,  and  will  bring  to  the  considération  of  further  advances 
towards  intt^rnational  agreement  opinions  afïected  by  the  acceptance  and  ai)plication 
of  the  previous  agreements.  Each  Conférence  will  inevitably  make  further  progress 
and  by  successive  steps  results  may  be  accomplished  which  hâve  formerly 
appeared  impossible. 

We  hâve  kept  always  in  mind  the  i)i-omotion  of  this  continuons  process 
through  which  the  progressive  development  of  international  justice  and  peace 
may  be  carried  on,  and  we  are  inclined  to  regard  the  work  of  this  Second  Confé- 
rence not  merely  with  référence  to  the  definite  results  to  be  reached  hère,  but 
also  with  référence  to  the  foundations  to  be  laid  for  further  results  in  future 
Conférences.  It  may  well  be  that  among  the  most  valual)le  services  rendered  to 
civilization  by  this  Second  Conférence  will  be  found  the  progress  made  in  matters 
upon  which  the  Delegates  may  reach  no  definite  agreement. 

We  hâve  carried  the  process  of  discussion  upon  the  projet  which  we  introduced 
and  hâve  advocated,  and  on  which  the  Commission  has  voted,  as  far  as  our  in- 
structions permit,  which  are  to  the  effect  that  after  reasonable  discussion,  if  no 
agreement  is  reached,  it  is  better  to  lay  the  subject  aside  or  refei-  it  to  some 
future  Conférence  in  the  hope  that  intermediate  considération  may  dispose  of  the 
objections. 

After  three  months  of  earnest  considération  und  discussion  the  Commission 
reached,  before  the  introduction  of  the  présent  proposition,  by  a  majority  of  foiu' 
to  one  of  the  entire  membership  of  the  Conférence,  the  adoption  of  our  projet 
for  carrying  the  principle  of  obligatory  arl)itration  into  concrète  and  practical 
eflfect,  by  an  agreement  proj^osed  to  be  entered  into  between  nations  who  suppoited 
the  projet,  leaving  it  open  for  the  rest  to  dissent  or  to  adhère  a.s  they  might 
aftei'wards  be  advised. 

It  would  seem  to  hâve  been  the  legitimate  séquence  of  that  a<-tion  that  tho 
projet  should  be  carried  Ijefore  the  Conférence  and  flnd  its  place  in  its  Hnal  act. 
We  therefore  regard  the  présent  resolution  as  a  very  decided  and  serions  retreat 
from  the  advanced  position  in  favor  of  obligatory  arbitration  which  the  Commission 
has  already  reached,  and  one  which  in  our  judgment  cannot  but  seriously  retard 
and  imperil  the  progress  of  the  cause  of  arbitration  in  gênerai.  We  therefore 
cannot  conscientiously,  without  an   abandonment   on   our   part   of  the  principles 


ANNEXES    A B.       DÉCLARATION    ET    DISCOURS    DE    SON    EXCELLENCE    M.    CROATE.       203 


for  whose  practical  application  we  hâve  so  long  contended,  vote  for  the  reso- 
lution now  undcr  considération.  Not  because  we  do  not  favor  the  principle  of 
obligatory  arbitration,  for  it  is  that  for  which  we  hâve  l)een  from  the  beginning 
contending,  but  because  it  is  practically  an  abandonment  by  the  Commission  of 
the  advani'pd  position  which,  by  such  a  décisive  vote,  it  had  already  reached, 
and  I  am  therefore  instructed  by  the  Délégation  to  abstain  on  the  jjresent  vote. 


Annexe  B. 

Discours  de  Sou  HxceUence  M.  Clioate. 


Mr.  Président, 

You  are  in  yourself,  if  I  may  be  permitted  to  say  so,  the  subject  which 
when  we  come  to  distribute  the  eulogies  of  the  Commission,  commands  and 
receives  that  absolute  unanimity  which  some  claim  to  be  necessary,  i)ut  which  it 
has  been  so  difficult  always  to  obtivin  in  the  course  of  our  labors. 

What  we  are  now  considering,  our  parting  word  to  you.  Sir,  is  neither  a 
voeu,  nor  a  resolution,  nor  a  recommendation  but  a  heartfelt  déclaration  in  which 
ail  your  coUeagues  will  be  most  happy  to  concur.  Ali  those  among  us  who,  in 
the  exehange  of  compliments  which  you  hâve  so  freelj'  distributed,  hâve  escaped 
any  share  therein,  are  of  one  mind  if  we  may  be  permitted  to  add  to  the  happy 
words  of  His  Excellency,  the  Président  of  the  Conférence,  just  addressed  to  you, 
and  we  cannot  fail  to  recognize  with  profound  admiration  the  al)solute  imi^ar- 
tialitj',  in  ail  other  respects,  with  which  you  hâve  from  the  beginning  guided 
our  proceedings. 

It  is  now  four  inonths  ago  that  we  assembled  hère.  We  hâve  discussed,  we 
may  say  without  boasting,  most  difficult  and  délicate  subjects  ail  the  time,  which 
involved  not  only  serious  thought  but  sometimes  our  deei)est  feelings,  and  what 
is  tiady  remarkaijle  is  that,  in  ail  that  time,  not  a  single  day  has  witnessed,  so 
far  as  I  can  remember,  the  least  bad  teinper.  Certainly,  there  hâve  been  some 
lively  moments.  The  (;arth  has  occasionally  trembled  beneath  our  feet.  Etna  has 
rumbled  and  Vesuvius  occasionally  has  given  a  flash,  but  never  once  has  there 
been  a  volcanic  éruption.  At  every  moment,  the  Commission  has  l)een  mistress 
of  its  own  i»a.ssions.  This  truly  is  a  remarkable  circumstance,  and  no  assembly 
of  such  impoitance  that  I  hâve  ever  heard  of,  has  assembled  and  continued 
tcjgether  so  long  a  time  and  given  such  a  marvelous  exanii)le  oforder  and  harmony. 

AU  tliis  I  attribute,  Mr.  Presitlent,  to  the  powerful  influence  which  you 
hâve  nevei-  ceased  to  exert  over  those  who  are  subject  to  her  sway.  It  is  your 
génial  présence  and  the  gladness  and  light  that  always  radiate  from  your  person 
that  are  accountal)le  for  this  happy  resuit.  No  other  man  among  us  could  possibly 
hâve  kept  us  more  closely  together,  or  brought  us  more  nearly  to  the  desired 
goal  of  absolute  unanimity. 


204  VOL.    II.       PRKMIÈRE    COMMISSION.       DIXIÈME    SÉANCE. 


Cei-tain  ne\vsi)apers  whidi  I  havo  read  hâve  given  the  impression  that  our 
laboi"s  hâve  not  been  considérable  or  importiint,  but,  on  the  contrary,  I  am  of 
opinion  that  we  hâve  a  right  t<^)  be  i)i(md  of  what  \ve  hâve  done.  and  that 
everything  that  high  endeavor  and  tonciliatory  spirit  and  untiring  industry  could 
bring  abt)ut  has  been  actually  accomplished.' 

To  begin  with,  the  Intei-national  C'ourt  of  Appeal  in  l^rize  constitutes  a  new 
departure  of  very  high  impoitance.  It  will  substitute  for  the  selfish  edicts  of 
national  couits,  rendered  under  the  excitement  of  war  in  which  their  States  were 
engaged,  the  supen'ising  judgment  of  a  serene  and  impartial  api>ellate  tribunal, 
which  will  aim  at  nothing  short  of  absolûtes  inttM'n;itional  justice  and  right.  I  hâve 
little  doubt  that  it  will  be  accepteil  and  approved  Ijy  the  Govennnents,  and  that 
it  will  not  fail  to  advance  the  cause  of  justice  and  of  peace.  Under  its  admini- 
stration the  common  welfare  of  the  nations  will  take  the  place  of  self-interest, 
in  the  adjudication  of  national  disputes. 

We  hâve  also  the  earnest  conviction  that  the  day  is  not  far  distant  wh(ni 
the  Cour  de  justice  arbitrale  will  be  estîiblished  in  reality  on  lasting  foundations. 
It  is  ti'ue  that,  in  fonning  the  constitution  of  suth  a  court  and  recommending t« 
the  Nations  its  establishment  thereon,  when  they  shall  havu  arranged  arnong  tliem- 
selves  as  to  the  number  and  distribution  of  judges,  we  hâve  not  completed  the 
work,  but  we  hâve  laid  the  corner-stone  upon  which  this  new  and  great  tri- 
bunal of  arbitration  will  be  erected,  just  as  we  aided  our  distinguished  Prési- 
dent in  laying  the  corner  stone  of  the  new  Palais  de  la  Paix  within  whose  walls 
the  sittings  of  thèse  new  tribunals  will  be  permanently  held.  They  say  that 
we  cannot  guess  how  long  a  time  will  elapse  l)efoi'e  this  final  resuit  of  our  labors 
shall  be  realized,  but  what  we  could  not  finish  ni  four  nionths,  the  Nations  that 
we  represent  —  in  whose  lives  four  years  are  as  nothing  —  will  before  the 
meeting  of  the  next  Conférence  I  am  sure  complète. 

We  hâve  donc  much  besides.  We  hâve,  with  actual  unanimity,  estiiblished 
the  rule  that  force  shall  not  be  resoited  to  for  the  collection  of  conti"actual  debts 
against  a  Nation,  until  arbitration  has  been  had  or  refused,  by  adopting  a  reso- 
lution which  will  carry  the  name  of  General  Porter  into  ail  quarters  of  the  earth 
where  Nations  borrow  money  and  down  to  distant  générations  as  long  as  they 
shall  fail  to  pay  their  debts,  wich  perhaps  means  as  long  as  grass  grows  or 
water  runs. 

We  hâve  also  made  suifcible  arrangements  for  better  préparation  for  the  work 
of  the  next  Conférence,  for  its  being  regulated  from  the  outset  by  the  joint  action 
of  the  Powers,  and  for  its  more  suitable  organization  and  procédure,  so  that  its 
labors  may  be  rendered  more  easy  and  more  effective  than  ours  hâve  been. 

There  are  many  other  steps  forvvard  in  the  path  of  progress  that  we  hâve 
taken,  and  although  it  is  true  that  we  hâve  failed  now  to  reach  complète  unanimity 
on  the  subject  of  ol)ligatory  arbitration  we,  who  hâve  advocated  it,  do  not  despaii-, 
and  hâve  never  been  better  assured  than  at  this  moment,  that  that  great  cau.se 
will  triumph  at  last,  and  that  by  the  common  consent  of  the  nations  arl)itration 
will  be  substitut(Kl  for  war  —  a  resuit  which  will  at  last  obtain  universal  api)roval. 

During  thèse  four  months,  Mr.  Presidt^nt,  we  hâve  lived  happily  under 
your  benign  dominion.  We  hâve  worked  haid,  and  hâve  earned  the  bread  of 
the  Conférence  by  the  sweat  of  our  brows,  and  there  hâve  been  moments  of  trial 
and  suffering  —  but  in  st^parating  we  look  back  with  satisfaction  upon  our  labors, 
thanks  greatly  to  your  beneficent  and  harmonizing  spirit. 


PREMIÈRE  COMMISSION. 


PREMIÈRE  SOUS-COMMISSION. 


PREMIÈRE   SEANCE.  207 


PREMIERE  SEANCE. 

25  JUIN  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouvei-te  à  2  heures  4.5. 

Le  Président  invite  à  siéger  au  Bureau  les  Présidents  d'Honneur  et  les 
Vice-Présidents. 

Le  Président  rappelle  que  la  Commission  est  subdivisée  en  deux  Sous-Com- 
missions, la  l«re  relative  à  l'arbitrage,  la  2^^^^^  relative  à  la  Cour  des  prises.  La 
Commission  qui  siège  actuellement  est  celle  de  l'arbitrage. 

Le  Président  exprime  les  regrets  et  présente  les  excuses  du  bureau  au  sujet 
du  procès- verbal  de  la  dernière  séance  :  le  retard  apporté  à  sa  distribution  et  les 
défectuosités  de  la  mise  en  page  s'expliquent  par  une  mise  en  train  toujours 
difficile  au  début. 

Bien  qu'il  soit  désireux  de  présider  les  deux  Sous-Commissions,  le  Président 
doit  prévoir  le  cas  d'un  empêchement  matériel.  Il  propose  donc,  pour  le  suppléer 
à  la  présidence  de  la  l'''"*^  Sous-Commission,  M.  Fusinato,  Délégué  du  pays 
dont  on  peut  dire,  à  juste  titre,  "qu'il  a  toujours  été  à  la  tête  du  mouvement  en 
faveur  de  l'arbitrage".  {Applaudissements). 


Le  Président  passe  ensuite  au  choix  du  secrétaire. 


S.  Exe.  M.  Asser  :  Parmi  mes  plus  beaux  souvenirs  sont  fixés  ceux  du  Comité 
d'Examen  de  1899  qui  a  eu  pour  Secrétaire  le  Baron  d'Estournelles  de  Constant. 
Nous  connaissons  tous  son  ardeur  à  propager  les  idées  qui  nous  sont  chères  :  mais 
nous  savons  qu'en  plus  il  a  des  qualités  de  rédaction  qui  font  de  lui  le  Secrétaire 
idéal.  .l'ai  l'honneur  de  le  proposer  pour  en  remplir  de  nouveau  les  fonctions. 
(App/au(lisseni('vtHj. 

La  propo.sition  de  S.  Exe.  M.  Asser  est  acceptée. 

Tandis  que  dans  la  2'^""^'<^  Sous-Commission  il  y  a  des  questions  délicates 
à  résoudre  —  fait  obsers'er  le  Président  —  la  l^'*^  Sous-Commission  rencontre 
immédiatement  une  base  de  discussion  toute  naturelle  qui  est  le  texte  même  de 
la  Convention  de  1(S!)<)  pour  le  l'èglement  facifique  des  conflits  internationaux. 


208  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE   .SOUS-COMMISSION. 


La  Sous- Commission  pourrait  donc  désigner  dès  maintenant  son  Riipporteur  et 
le  Président  proposerait  pour  cette  fonction  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  qui  n'est 
pas  seulement  un  jurisconsulte  estimé  mais  qui  représente  en  plus  la  Belgique, 
pays  auquel  appartenait  déjà  le  baron  Descamps,  notre  Rapporteur  de  1899. 
(Applaudissements). 

Le  Président  donne  connaissance  d'une  décision  prise  par  les  quatre  Présidents 
au  sujet  des  dates  des  séances  de  chaque  Commission.  Les  après-midi  seraient 
ainsi  répartis  :  le  mardi  serait  réservé  à  la  Première,  le  mercredi  à  la  Seconde,  le 
jeudi    à    la    Troisième,    le  vendredi  à  la  Quatrième. 

Les  Présidents  ont  également  fait  choix  des  matinées  réservées  à  chaque 
Commission  : 

Mardi  matin  pour  la  Troisième  Commission; 

mercredi  matin  pour  la  Quatrième  Commission; 

jeudi  matin  pour  la  Première  Commission  ; 

vendredi  matin  pour  la  Deuxième  Commission. 

Ni  le  lundi,  ni  le  samedi  n'ont  été  retenus. 

D'après  cette  organisation  la  Première  Commission  aurait  l'après-midi  du  mardi, 
la  Troisième  Commission  la  matinée  du  même  jour  et  ainsi  de  suite. 

Il  y  aura  toujours  ainsi  36  heures  d'intervalle  entre  l'après-midi  et  la  matinée 
qui  sont  réservées  à  chaque  Commission.  (Assentiment). 

S.  Exe.  M.  de  Martens  dépose  trois  propositons  au  nom  de  la  Délégation 
russe,  la  première  sur  l'organisation  des  Commissions  d'enquête;  la  seconde  sur 
l'amélioration  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  (en  deux  feuillets)  :  la  troisième 
sur  la  procédure  arbitrale  {Annexes  2,  10  et  11). 

Le  Gouvernement  russe,  en  remettant  ces  projets,  a  pour  but  d'apporter  des 
matériaux  pour  le  travail  de  la  Conférence  et  sera  heureux  de  tout  ce  qu'on 
pourra  faire  pour  les  compléter  et  les  améliorer. 

M.  Kriege,  au  nom  de  la  Délégation  allemande,  dépose  une  proposition 
relative  à  la  Convention  d'arbitrage  de  la  Haye  [Annexe  12). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  rappelle  qu'il  a  pris  part  comme  assesseur  juridique 
à  la  commission  d'enquête  au  sujet  de  l'incident  de  Hull. 

Les  règlements  qui  ont  été  établis  à  cette  occasion  ne  sont  peut-être  pas 
I)arfaits,  mais  il  sera  sans  doute  agréable  à  la  Sous-Commission  d'en  posséder  un 
exemplaire  et  dans  cette  intention  il  s'empresse  d'en  remettre  le  texte  au  bureau 
à  titre  de  document. 

Le  Président  récapitule  tous  les  projets  déposés  : 

1".  deux  projets  allemands,  l'un  sur  l'arbitrage  (Annexe  8),  l'autre  sur  la 
Cour  des  prises  {Annexe  88)  ; 

2".     une  communication  mexicaine  au  sujet  de  l'arbitrage  (Annexe  60); 

3  ".  deux  propositions  françaises  l'une  sur  les  commissions  d'enquête  (Annexe  1), 
l'autre  .sur  des  améliorations  de  procédure  de  la  Convention  de  1899  (Annexe  9); 

4".  une  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  au  sujet  du  recouvrement 
des  dettes  publiques  (Annexes  48,  50  et  59); 

5".     trois   propositions   russes  au  sujet  de  l'arbitrage  (Annexes  2,  10  et  11); 

6".     une  proposition  allemande  sur  le  même  sujet  (Annexe  12). 

Le  Président  donne  acte  du  dépôt  de  ces  propositions. 


PREMIÈRE    SÉANCE.  209 


En  ce  qui  concerne  la  méthode  de  travail  de  la  Sous-Commission,  le  Président 
estime  qu'elle  doit  nécessairement  consister  à  prendre  pour  l)ase  de  discussion  la 
Convention  de  1899.  En  procédant  à  la  lecture  de  son  texte,  la  discussion  s'établira 
sur  chaque  article  et  l'ensemble  des  débats  sera  résumé  au  jour  le  jour  par  les 
.secrétaires  et,  plus  tard,  les  procès-verbaux  eux-mêmes  seront  résumés  par  le 
Rapporteur. 

Il  est  l)ien  entendu  qu'à  la  prochaine  séance  chacun  des  Membres  de  la 
Sous-Commission  aura  sous  les  yeux  la  Convention  de  1899,  afin  d'en  pouvoir 
suivre  la  lecture.  Pour  faciliter  les  travaux ,  le  Président  fait  appel  au  Secrétariat 
et  lui  demande  de  préparer  le  plus  tôt  possible  un  texte  de  la  Convention  do 
1899,  imprimé  sur  la  moitié  d'une  page  et  portant,  en  regard  de  chaque  article, 
le  texte  con'espondant  des  modifications  diverses  qui  sont  proposées. 

Il  va  sans  dire  qu'il  ne  peut  y  avoir  forclusion  contre  aucune  proposition 
future  et  que  la  liberté  complète  d'initiative  et  de  discussion  est  assurée  à  chacun 
durant  tout  le  cours  des  débats. 

Le  Président  consulte  l'assemblée  sur  la  date  de  la  prochaine  séance.  Il  est 
entendu  qu'elle  aura  lieu  jeudi  matin,  à  dix  heures  et  demie  ;  que  l'on  y  commencera 
la  lecture  de  la  Convention  de  1899,  mais  à  la  condition  que  cette  lecture  se 
bornera  aux  articles  ne  donnant  pas  lieu  à  discussion  ;  les  autres  articles  seront 
réservés  d'un  commun  accord  pour  les  séances  suivantes.  (Âsfienthnent). 

La  .séan(;e  est  levée  à  8  heures  20. 


14 


210  VOL.    II.       PREMIÈHK    COMMI.SSJON.       l'RKMlKRK    SOL'S-COMMISSIOX. 


DEUXIEME  SEANCE. 

27  JUIN  1907. 


Pr(^sidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures  45. 

Le  procès-verbal  de  la  première  séance  est  adopté. 

Le  Baron  d'Estouriielles  (le  Constant  :  Le  Secrétariat,  par  un  vrai  tour  de 
force,  a  pu  donner  dès  ce  matin  le  travail  demandé  avant-hier. 

La  Commission  a  ainsi  sous  les  yeux  les  articles  de  la  Convention  de  1S99 
|)our  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  et  en  regard  les  articles 
correspondants  des  projets  nouveaux.  Mais  il  est  entendu  que  ce  t<îxte  est  ])i'()vi- 
soire,  car  tous  les  projets  n'ont  i)as  encore  été  déposés. 

Le  Président  est  heureux  de  s'associer  aux  félicitations  adressées  aux 
secrétiùres  :  leur  travail  a  été  considérable  et  ils  ont  dû  y  consacrer  une  partie 
de  la  nuit.  Il  sera  donc  l'interprète  de  tous  en  remerciant  ses  jeunes  collaborateurs. 

Le  Président  demande  qu'on  dépose  le  plus  tôt  possible  les  projets  relatifs 
à  la  Convention  de  1899.  C'est  l'intérêt  de  leurs  auteurs  d'avoir  leur  texte  imprimé 
en  regard  des  articles  de  cette  Convention. 

11  demande  ensuite  à  remercier  S.  Exe.  M.  Nélidow  de  l'honneur  qu'il  veut 
bien  faire  à  la  Sous-Commission  en  ])renant  part  à  ses  travaux. 

Le  Président  a  reçu  de  S.  Exe.  M.  Nélidow  une  communication  faite  par  le 
Ministre  des  Aff^ures  Etrangères  des  Pays-Bas  au  sujet  d'un  texte  de  résolution 
en  quatre  langues,  adoi)té  le  7  août  190()  par  la  Troisième  Conférence  Internationale 
Américaine  de  Rio  de  Janeiro  et  que  le  Brésil  a  été  chargé  de  présenter  à  la  Seconde 
Conférence  d(^  la  Paix  (Annexe  62). 

Le  Président  donne  lecture  de  ce  texte  qui  recommande  l'établissement  d'une 
convention  générale  d'arbitrage  entre  les  nations. 

Acte  est  donné  du  dé]>ôt  de  ce  document  qui  constitue  l'affirmation  des 
sentiments  des  Délégués  d'Amérique.  plut()t  ([u'une  proposition  à  discuter. 

Le  Président  lit  en.suite  une  communication  de  S.  Exe.  M.  Rodrkjuez  de 
Larreta,  Délégué  de  la  Ré])ubli(iue  Argentine,  au  suj(4  d'un  projet  de  déclaration 
concernant  l'arlntrage  intt'rnational. 


Df:UXIÈME    SÉANCE.  211 


A  la  différence  (iu  précédent,  ce  document  devra  être  inséré  dans  le  texte 
préparé  par  le  Secrétariat. 

Le  Président  a  également  reçu  de  la  Délégation  de  la  Ré])ul)lique  Argentine 
le  recueil  des  traités  généraux  d'arbitrage  qui  ont  été  signés  par  ce  i»ays  (Annexe  68). 
Il  exprime  à  ses  Collègues  argentins  les  remercîments  de  la  Sous-Commission  pour 
ces  textes  qui  seront  très  utiles  à  ses  délibérations. 

Le  Président  aborde  l'ordre  du  jour  de  la  séance  et  s'exprime  ainsi  :  la  lecture 
qui  va  être  faite  de  la  Convention  de  1899  n'est  (pi'une  première  lecture.  Nous 
devons  garder  notre  entière  liberté  de  revenir  sur  les  points  déjà  examinés.  Nous 
ne  devons  pas  oublier,  en  effet,  que  nous  ne  sommes  pas  une  assemblée  i)olitique 
où  l'on  prend  acte  immédiatement  des  votes  émis,  afin  d'accuser  la  position 
différente  des  partis.  Nous  sommes  une  assemblée  diplomatique  où  l'on  cherche 
à  se  mettre  d'accord  sur  un  texte  commun.  Cette  méthode  est  d'ailleurs  la  seule 
compatible  avec  la  loyauté  et  la  cordialité  (pu  doivent  toujours  présider  à  nos 
relations .  (Ansev tinmit) . 

Le  Président  commence  la  lecture  de  la  Convention  de  1899. 

L.  L.  E.  E.  M.  Asser  et  M.  Carlill  demandent  des  explications  au  sujet  de 
l'article  1  de  la  proposition  française  (Annexe  9)  imprimé  en  regard  de  l'aiticle  1 
de  la  Convention. 

Le  Président  fait  ivmarquer  que  ce  texte  ne  pouira  avoir  son  sens  précis  qu'à 
la  fin  des  débats  :  c'est  jiour  cela  qu'il  vaut  mieux  le  réserver. 

M.  Louis  Renault:  En  fait,  cet  article  du  projet  français  n'a  aucun  rapport 
avec  l'article  l*^'"  de  la  convention  générale.  Le  projet  français  a  pour  but 
l'établis-sement  d'une  procédure  sommaire,  et  la  discussion  ne  peut  venir  qu'au 
moment  de  la  lecture  du  passage  concernant  la  procédure.  En  le  mettant  en  tête, 
on  a  voulu  indiquer  que  l'on  veut  simplement  compléter  et  non  remplmer  la  Con- 
vention de  1899. 

Le  Président  résume  cet  incident,  en  constatant  que  ce  texte  n'est  pas  à  sa 
place  et  qu'il  suffit  de  le  considérer  comme  non  inscrit.  Pour  répondre  aux 
objections  de  L.  L.  E.  E.  M.  Asser  et  M.  Carlin,  l'étude  en  sera  donc  faite  ulté- 
rieurement. 

Le  Président  lit  les  premiers  articles  de  la  Convention  de  1899  pour  le 
règlement  pacifique^  des  conflits  internationaux. 

Titre  I.    Du  maintien  <le  la  paix  géiiéralc. 

Artick  1. 

En  vue  de  prévenir  autant  que  possible  k  recours  à  la  force  dans  les  rapports 
entre  les  Etitts,  ks  Puissances  siqnatmres  conviennent  d'emploijer  tous  leurs  efforts 
pour  assurer  k  règlement  pacifique  des  différends  internationaux. 

(Pas  d'observations). 

Titre  II.    Des  bons  offices  et  de  la  méfliatiou. 

Article  2. 

En  cas  de  dissentiment  grave  ou  de  conflit,  avant  d'en  appeler  aux  armes,  ks 
Puissances  signataires  conviennent  d'avoir  recours,  en  tant  que  ks  circonstances  le 
pennettrcmt,  aux  bons  offices  au  à  la  médiation  d'une  ou  de  pluskurs  Puissances  amies. 

(Pas  d'observaMons). 


212  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Article  8. 

Indépendamment  de  ce  recours,  les  Puissances  signataires  jugent  utile  qu'une  ou 
plusieurs  Pui-ssances  étrangères  au  conflit,  offrent  de  leur  propre  initiative,  en  tant  que 
les  circonstances  s'tj  prêtent,  leurs  bons  offices  ou  leur  médiation  aux  Etais  en  conflit. 

Le  droit  d'offrir  les  bons  offices  ou  ki  médiation,  appartient  aux  Puissances 
étrangères  au  conflit,  même  pendant  le  cours  des  hostilités. 

L'exercice  de  ce  droit  ne  peut  jamais  être  considéré  par  l'une  ou  l'autre  des 
Parties  en  litige,  comme  un  acte  p&u  amical. 

S.  Exe.  M.  Choate  présente  un  amendement  à  l'article  3.  Il  propose  d'ajouter 
à  la  première  ligne,  après  le  mot  "utile",  les  mots  "et  désirable". 

M.  Kriege  demandant  à  présenter  une  observation  par  rapport  à  la  question 
de  savoir  si  des  propositions  d'amendement  doivent  être  immédiatement  mises 
au  vote,  le  Président  fait  remarquer  que,  pour  s'en  tenir  à  la  méthode  adoptée, 
la  Sous-Commi.ssion  ne  doit  pas  entrer  dans  la  discussion  de  cet  amendement 
qui  sera  renvoyée  à  plus  tard. 

L'article  3  est  donc  adopté,  sous  réserve  de  l'addition  proposée  par  S.  Exe. 
M.  Croate. 

Le  Président  lit  les  articles  4  à  8  de  la  Convention  de  1899. 

Article  4. 

Le  rôle  du  tnédiateur  consiste  à  concilier  les  prétentions  opposées  et  à  apaiser 
les  ressentiments  qui  peuvent  s'être  produits  entre  les  Etats  en  conflit. 

(Pas  d'observations). 

Artv:le  5. 

Les  fonctions  du  médiateur  cessent  du  marnent  oii  il  est  constaté,  soit  par  l'une 
des  Parties  en  litige,  soit  par  le  médiateur  lui-même,  que  les  moyens  de  conciliation 
proposés  par  lui,  ne  sont  pas  acceptés. 

(Pas  d'observations). 

Article  6. 

Les  bons  offices  et  la  médiation,  soit  sur  k  recours  des  Parties  en  conflit,  soit 
sur  l'initiative  des  Puissances  étrangères  au  conflit,  ont  exclusivenumt  le  caractère  de 
conseil  et  n'ont  jamais  force  obligatoire. 

(Pas  d'observations). 

Article  7. 

L'acceptation  de  la.  meJliation  ne  peut  avoir  pour  effet,  sauf  convention  contraire, 
d'interrompre,  de  retarder  ou  d'entraver  la  tnobilLsation  et  autres  mesures  prépara- 
toires à  la  guerre. 

Si  elle  intervient  après  l'ouverture  des  hostilités,  elle  n'interrompt  pas,  sauf 
convention  contraire,  les  opérations  militaires  en  cours. 

(Pas  d'observations). 

Article  8. 

Les  Puissances  signataires  sont  d'cucord  pour  recommander  l'application,  dans 
les   circonstances   qui  le  permettent,  d'une  Médiation  spéciale  sous  la  forme  suivante. 


DEUXIÈME    SÉANCE,  213 


En  ras  de  différend  grave  compromettant  la  Paix,  les  Etats  en  conflit  choisissent 
respectivement  une  Puissance  à  laquelle  ils  confient  la  mission  d'entrer  en  rapport 
direct  arec  la  Puissance  choisie  d'autre  part,  à  l'effet  de  prévenir  la  rupture  des 
relations  pacifiques. 

Pendant  la  durée  de  ce  mandat  dont  le  terme,  sauf  stipulation  contraire,  ne 
peut  excéder  trente  jours,  les  Etats  en  litige  cessent  tout  rapport  direct  au  sujet  du 
conflit,  lequel  est  considéré  comme  déféré  exclusivement  aux  Puissances  tnédiatrices. 
Celies-ci  doivent  appliquer  tous  leurs  efforts  à  régler  le  différend. 

En  cas  de  rupture  effective  des  relations  pacifiques,  ces  Puissances  demeurent 
chargées   de   la  mission  commune  de  profiter  de  toute  occasion  pour  rétablir  la  paix. 

(Pas  d'observations). 

Les  Titres  I  et  II  sont  ainsi  adoptés,  sauf  l'amendement  de  S.  Exe.  M.  Choate. 

M.  Kriege  attire  l'attention  des  secrétaires  sur  iine  erreur  qui  s'est  glissée 
au  1<5''  alinéa  de  l'article  'à\a  de  la  proposition  iiWi^wvànûe  (Annexe  8):  à  la  seconde 
ligne  le  mot  ^ cmnpromis"  doit  être  remplacé  par  ^'arbitrage  obligatoire",  et  à  la 
troisième  ligne  les  mots  '^traité  d'arbitrage  spéciar  doivent  être  remplacés  par 
^compromis". 

Après  un  échange  de  vues  entre  L.  L.  E.  E.  M.  Asser,  M.  Beernaert  et  M. 
Louis  Renault,  le  Président  propose  que  la  l^re  Sous-Commission  se  réunisse 
mardi  après-midi.  En  effet,  le  petit  Comité  d'Examen  chargé  d'éta])lir  un  question- 
naire pour  la  2^™^  Sous-Commission,  va  bientôt  le  distribuer:  mais  il  va  sans 
dire,  qu'il  ne  contient  que  la  position  et  non  la  solution  des  questions.  Il  faut  donc 
l'étudier  et,  au  besoin,  en  référer  aux  Gouvernements,  ce  qui  exige  un  certain  délai. 

D'autre  part,  il  y  a  avantage  à  continuer  une  discussion  engagée  et 
il  peut  être  nécessaire  de  réunir  deux  fois  de  suite  la  même  Sous-Commission. 
C'est  pour  ces  deux  raisons,  qu'il  serait  utile  de  réunir  la  Sous-Commission  de 
l'arbrifeige  au  prochain  jour  disponible ,  c'est-à-dire  mardi.  {Assentiment). 

L'ordre  du  jour  de  mardi  portera  donc  d'abord  sur  l'amendement  proposé  par 
S.  Exe.  M.  Croate  et  ensuite  sur  la  continuation  de  la  lecture  de  la  Convention 
de  1899  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux.  Quant  à  l'ordre 
du  jour  de  jeudi,  il  ne  pourra  être  fixé  que  mardi  prochain.  (Assentiment). 

La  séance  est  levée  à  11  heures   10. 


14* 


214  VOL.    11.       PRKMIKIU:    fOMMIS.SIOX.       l'RK.MlKRFC    .SOUS-COMMI.SSIOX. 


TROISIEME  SEANCE. 

2  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeoin. 


La  séance  est  ouveite  à  8  heures  15. 

Le  Président  tient  à  faire  une  remarque  d'ordre  général  touchant  la  rédiiction 
du  dernier  procès- verbal.  Il  est  dit  que  chacun  des  articles  de  la  Convention  de 
1899  dont  il  a  été  donné  lecture  a  été  adopté.  Cette  expression  '"adopté"  .sem- 
blerait impliquer  que  les  textes  votés  en  1899  ont  besoin  d'être  votés  à  nouveau 
par  la  Conférence  actuelle;  or  il  n'en  est  rien;  les  articles  adoptés  en  1899  restent 
en  vigueur;  ceux-là  seuls,  dont_la  modification  est  proposée,  sont  remis  en  dis- 
cussion. Il  y  a  donc  lieu  de  remplacer  au  pi-ocès-verbal  le  mot  "adopté"  par  les 
mots:   "Pr/.s  d'ohnenations" .  (AssentimentJ. 

Le  Président  fait  part  à  ses  collègues  de  la  mort  de  S.  Exv.  le  Comte  Nigra. 
et  prononce  les  paroles  suivantes: 

''Il  a  été  rendu  hommage,  dès  le  début  tle  nos  travaux,  à  ceux  de  nos 
collabora teui"s  de  1899  qui  ne  sont  plus. 

La  mort  nous  enlève  aujourd'hui  l'un  des  meilleurs  parmi  les  bons  ou\riers 
de  la  i)remière  heure.  Cett^  triste  nouvelle  évoque  en  nous  le  souvenir  des  services 
rendus  i)ar  le  Comte  Nigra  à  la  Première  Conférence,  notanmient  de  sa  participation 
si  active  aux  travaux  de  la  commission  d'arbitrage  et  île  son  Comité  d'Examen, 
connue  à  ceux  du  Comité  de  Rédaction  de  l'Acte  final. 

Le  Comte  Nigra,  pour  ne  parler  que  de  son  l'ôle  à  la  Conférence  de  la  Paix, 
aura  été  le  modèle  des  diplomatrs.  Il  n'a  jamais  cessé  de  concilier  les  deux 
préoc-cui)ations  polititiue  et  philosophique  qui  s'imi)0saient  à  sa  con.science:  et 
c'est  par  là  surtout,  que  son  souvenir  restera  pour  nous  un  exemple  et  pourquoi  vous 
pen.sez  tous  avec  moi.  Messieurs,  qu'un  devoir  de  haute  moralité  et  de  nécessaire 
gratitude  nous  dicte  un  suprême  hommage  à  sa  mémoire."  (ApplaMdi.sHcinenM. 

Al)ordant  l'ordre  du  jour,  le  Président  fait  remarquer  tiu'il  sera  prol)ablement 
impo.ssible  aujourd'hui  de  discutei'  les  articles  relatifs  aux  Connnissions  intc^Tia- 
tionales  d'enquête,  car  il  vient  de  recevoir  diverses  i)ropositions  nouvelles  :  la 
]»rennère  de  la  Délégation  d'iUilie  (Annexe  S),  la  deuxième  de  la  Délégation  des 
Pay.s-Bas  (Annexe  41,  la  troisième  île  la  Délégation  de  Grande-Bretagne  M«/"'./'(^  ô^. 


TROISIÈME    SÉANCE.  216 


la  (luatrièmo  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  {'Annexe  48).  La  Sous- 
Commission  n'est  pas  prête  à  discuter  ces  projets  qu'elle  ne  connaît  pas:  pour 
faciliter  leur  étude,  le  Président  prie  le  Baron  d'Estournei.les  de  Constant  et 
M.  James  Brown  Scott  do  les  adjoindre  aux  textes  comparés,  déjà  préparés  pai* 
le  Secrétariat. 

Tjc  Président  rappelle  à  ses  collègues  la  nécessité  de  déposer  d'urgence  toutes 
leurs  i)ropositions  ;  il  souhaite  qu'elles  soient  toutes  communiquées  avant  la  prochaine 
séance. 

Passant  à  l'amendement  proposé  par  S.  Exe.  M.  Choate,  le  Président  propose 
d'ajout^^-r  les  mots  "et  deHirahle'  après  le  mot  "  utile' '  à  la  première  ligne  de  l'article  8. 
Personne  ne  présentant  d'objections,  l'addition  est  ordonnée. 

Actf  est  donné  à  la  Délégation  des  Pays-Bas  du  déiiôt  d'un  recueil  de 
documents,  relatifs  à  la  i»rocédure  de  la  Cour  permanente  l'arbitrage.  /Arinexe  64). 

L'ordre  du  jour  étant  ainsi  épuisé,  le  Président  propose,  à  la  suggestion  de 
M.  Louis  Renault,  que  les  membres  de  la  Sous-Commission  aillent  visiter  ensemble 
le  siège  de  la  Cour  permanente  d'arbritage.  (Assentiment). 

Dans  la  crainte  que  la  date  de  jeudi  prochain  ne  soit  trop  rapprochée  pour 
l)ennettre  l'étude  des  projets  nouveaux,  le  Président  propose  d'aborder  la  question 
du  tribunal  des  prises  maritimes.  M. M.  Kriege  et  Renault  n'y  faisant  pas 
d'objections,  il  consultera  donc  ses  collègues  anglais  et,  en  cas  d'assentiment,  la 
2ème  Sous-Commission  se  réunira  le  jeudi  4  juillet  à  10  heures  et  demiedu  matin. 

La  séance  est  levée  à  3  heures  45. 


216  VOL.    n.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


QUATRIEME  SEANCE. 

9  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures  15. 

Le  procès- verbal  de  la  troisième  séance  est  adopté. 

Le  Président  résume  la  substance  des  propositions  déposées.  Il  croit  être 
l'interprète  de  tous,  en  remerciant  M.M.  le  Baron  d'Estournelles  de  Constant  et 
Scott  et  tout  particulièrement  les  Secrétaires  de  la  Commission  qui  ont  dressé 
le  tableau  synoptique  des  différentes  modifications  proposées  à  la  Convention  de  1899 
pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  (première  partie);  ce 
n'est  pas  la  première  fois  que  le  Secrétariat  fait  preuve  d'un  soin  et  d'un  zèle 
auxquels  les  membres  de  la  Commission  seront  unanimes  à  rendre  hommage. 
(Applaudmetnent^  répétés). 

Le  Président  donne  lecture  d'une  proposition  de  la  Délégation  du  Chili 
relative  à  l'arbitrage  qui  vient  d'être  déposée  sur  le  bureau.  (Annexe  52). 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  constate  qu'il  résulte  des  communications  faites 
par  la  Délégation  d'Italie,  que  son  Gouvernement  est,  dès  h  présent,  lié  par  des 
conventions  d'arbitrage  avec  le  plus  grand  nombre  des  Etats  représentés  à  la  Conférence. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa,  au  nom  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  du 
Brésil,  fait  la  déclaration  suivante: 

Dans  le  cas  où  l'accord  s'établirait  sur  le  principe  de  l'obligation  appliqué  à 
l'arbitrage  international  pour  les  conflits  d'ordre  juridique  ou  concernant  l'inter- 
préta,tion  de  traités,  quelle  que  soit  la  formule  que  l'on  adopte,  le  Grouvernement 
de  la  République  des  Etats-Unis  du  Brésil  tient  à  déclarer,  à  titre  préliminaire, 
qu'il  ne  considère  et  ne  considérera  pas  que  ce  principe  puis.se  s'étendre  aux 
questions  et  litiges  déjà  pendants,  mais  seulement  à  ceux  qui  pourraient  surgir 
après  son  acte  d'adhésion  du  15  juin  1907  à  la  première  convention  de  la  Première 
Conférence  de  La  Haye. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  propose  ensuite  un  amendement  à  l'article  16  de 
la  Convention  de  1899  (Annexe  23). 


QUATRIÈME    SÉANCE.  217 


S.  Exc.  le  Baron  Guillaume  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Belgique,  fidèle  à  ses  traditions  d'esprit  de  justice  et  de  conciliation,  a 
toujours  témoigné   ses  sympathies  utiles  au  principe  bienfaisant  de  l'arbitrage. 

Dès  1875,  une  motion  votée  par  le  Parlement,  engagea  le  Gouvernement  du 
Roi,  notre  Auguste  Souverain,  à  s'efforcer  d'introduire,  dans  les  traités  qu'il 
négocierait,  une  clause  soumettant  à  l'arbitrage  les  différends  qui  pourraient  surgir 
quant  à  leur  exécution. 

Depuis  cette  époque,  et  jusqu'à  la  réunion  de  la  Première  Conférence  de  la 
Paix,  de  noml)reux  traités  contenant  une  clause  compromissoire,  furent  conclus 
par  la  Belgique  avec  d'autres  Puissances. 

Les  Délégués  belges  à  la  Conférence  de  1899,  sont  heureux  d'avoir  pu  prendre, 
une  part  active  à  l'élaboration  de  la  Convention  pour  le  règlement  pacifique  des 
conflits  internationaux,  oeuvre  de  transaction,  marquant  ce  que  l'état  présent  de 
la  société  internationale  permettait  d'obtenir  en  une  matière  qui  touche  aux 
intérêts  les  plus  élevés  des  nations  et  aux  droits  qu'elles  tiennent  à  préserver  de 
toute  atteinte. 

La  Première  Conférence  de  la  Paix  n'a  pas  fait  de  l'arbitrage  une  institution 
obligatoire  pour  les  Puissances  signataires  de  son  Acte  final  ;  elle  s'est  bornée,  par 
son  article  19,  à  réserver  aux  Puissances  la  faculté  de  conclure  des  accords 
généraux  ou  particuliers,  en  vue  d'étendre  l'arbitrage  obligatoire  à  tous  les  cas 
qu'elles  jugeraient  utile  de  lui  soumettre. 

Dès  l'année  1901,  le  Gouvernement  du  Roi  est  entré  en  négociations  avec 
plusieurs  Etats  pour  la  conclusion  de  conventions  de  ce  genre. 

Sept  traités  ont  été  signés  au  cours  des  années  1904  et  1905,  qui  lient  la 
Belgique  avec  la  Russie,  la  Suisse,  la  Suède,  la  Norvège,  l'Espagne,  le  Danemark, 
la  Roumanie  et  la  Grèce. 

La  Convention  de  1899  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux, 
a  fait  ses  preuves;  elles  sont  satisfaisantes. 

Quatre  causes  ont  été  soumises  à  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  et  l'appli- 
cation des  règles  élaborées  en  1899,  ne  donne  heu  qu'à  des  critiques  assez  anodines; 
de  légères  modifications  dans  les  règles  de  procédure,  seront  aisément  édictées  pour 
tenir  compte  des  observations  indiquées  par  l'expérience.  L'institution  des  Com- 
missions d'enquête  internationales  a  reçu  une  consécration  éclatante  au  cours  de 
la  guerre  entre  la  Russie  et  le  Japon;  les  conditions  en  sont  présentes  à  la 
mémoire  de  tous. 

La  Délégation  de  Belgique  tient  donc  la  Convention  de  1899  pour  bonne, 
tout  en  étant  sympathiquement  disposée  à  examiner,  dans  un  sincère  esprit  de 
conciliation,  toute  proposition  d'amélioration  inspirée  par  une  pensée  de  progrès 
qu'il  serait  contraire  à  ses  traditions  de  ne  pas  partager.  Elle  tiendra  cependant 
à  ce  que  les  principes,  qui  ont  servi  de  base  à  l'oeuvre  de  la  Première  Conférence, 
soient  respectés  ;  elle  demandera  le  maintien  des  caractères  essentiels  qui  personni- 
fient et  distinguent  chacun  des  différents  moyens  indiqués  en  1899  pour  la  solution 
pacifique  des  conflits  internationaux. 

Tout  en  maintenant  le  caractère  des  réserves  qu'impose  à  son  pays  la  situa- 
tion spéciale  qu'il  occupe  dans  le  concert  des  nations,  la  Délégation  de  Belgique 
serait  disposée  à  admettre  que  l'arbitrage  fût  rendu  obligatoii'e  entre  les  Puissances 
représentées  à  la  Conférence,  pour  certaines  catégories  de  différends,  moyennant 
quelques  conditions  qu'elle  ne  manquera  pas  d'indiquer  au  cours  de  la  discussion 
à  laquelle  la  Commission  va  se  livrer. 

Elle  ne  croit  cependant  pas  superflu  de  déclarer,  dès  à  présent,  qu'elle  accep- 
terait le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  —  en  réservant  les  conflits  qui  touchent 
aux   intérêts   essentiels   des   Etats  —   pour  tous  les  cas  de  contestations  d'ordre 


218  VOL.    H.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


juridiciue   naissant  de  l'interprétation  et  de  l'application  des  traité.s,  conclus  ou  à 
conclure,  entre  les  Parties  contractantes. 

S'inspirant  des  tendances  indiquées  en  1899,  la  Délégation  de  Belgique  admet- 
trait encore,  sous  les  mômes  résen^es,  l'arbitrage  obligatoire  pour  les  réclamations 
pécuniaires  du  chef  de  dommages,  pourvu  que  le  principe  même  de  l'indemnité 
eût  été  l'objet  d'une  entente  antérieure  entre  les  Parties  ••ontractantes. 

J'ajoute   que,    selon    nous,    les   difficultés  d'interprétation  ou  d'apitlication  de 
traités,   auxquels   plus    de  deux  Puissances    ont  participé  ou  adhéré,  ne  peuvent 
faire  l'objet  d'un  recours  à  la  procédure  arbitrale  que  de  l'a.ssentiment    préalable,* 
donné  pour  chaque  cas  particulier,  par  tous  les  signataires  ou  adhérents  de  ces  traités. 

Nous  n'avons  —  jwur  l'instant  —  aucune  proposition  à  déposer;  nous  nous 
réservons  d'examiner  les  divers  projets  soumis  à  nos  délibérations,  et  de  nous 
inspirer  des  discussions  auxquelles  ils  donneront  lieu,  n'ayant  d'autre  guide  que 
la  recherche  du  juste  et  du  possible. 

Le  Président  donne  acte  à  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  de  sa  déclaration. 

S.  Exe.  M.  Carlos  G.  Candamo,  Délégué  du  Pérou,  prononce  les  paroles 
suivantes  à  l'appui  de  sa  proposition  d'ajouter  une  disposition  nouvelle  à  l'artjcle  27 
de  la  Convention  de  1 899  : 

Les  Puissances  signataires  de  la  Convention  de  La  Haye  pour  le  règlement 
pacifique  des  conflits  internationaux  ayant  proclamé,  en  tête  môme  de  la  Conven- 
tion, qu'elles  prennent  l'engagement  "d'employer  tous  leurs  efforts  pour  assurer  le 
règlement  pacifique  des  différends  internationaux",  ont  le  devoir,  ainsi  que  les 
Pui.ssances  qui  y  ont  adhéré  depuis,  de  s'appliquer  à  en  multiplier  la  pratique,  pour- 
que  le  recours  à  l'arbitrage  soit  aussi  fréquent  que  possible  de  la  part  des  Etats 
qui  ont  entre  eux  un  différend. 

Le  but  à  réaliser  était,  en  pareil  cas,  d'arriver  à  provoquer  une  manifestation 
par  ces  Etats  de  leur  bonne  disjiosition  à  accepter  un  arbitrage. 

En  1899,  S.  Exe.  M.  Léon  BouR(iEOis,  au  nom  de  la  Délégation  française, 
avait  fait  une  proposition  tendant  à  ce  que  le  Bureau  international  de  La  Haye 
reçoive  le  mandat  international  de  rappeler  aux  Etats  contendants,  dès  qu'un  litige 
susceptible  d'arbitrage  se  produit,  la  convention  concernant  cet  objet  et  la  faculté 
ou  l'obligation  par  eux  consentie,  de  recourir  en  ce  cas  à  un  arbitrage. 

On  ne  put  s'entendre  sur  la  forme  à  donner  à  cette  communication  qu'aurait 
faite  le  Bureau  International  de  La  Haye,  et  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Léon 
Bourgeois  qu'avait  appuyée  aussi  le  Baron  d'Estournelles  ue  Constant,  ne  fut 
pas  adoptée.  Mais  de  cette  idée  est  sorti  l'article  -21,  qui  déclare  (lue  les  Puissances 
signataires  considèrent  Elles-mêmes  comme  un  devoir  de  rappeler  aux  l'arties  en 
litige,  que  la  Cour  permanente  leur  est  ouverte. 

Cet  article  27  fournit  donc  un  ressort  pouvant  mettre  en  mouvement  la 
procédure  de  l'arbitrage.  Il  fut  un  succès  iK>ur  cette  oeuvre  d(>  paix,  en  même 
temps  qu'il  marquait  le  triomphe  d'une  grande  idé(>  juridicpie. 

Mais  ne  pourrait-on  pas  faire  un  pas  de  plus?  Pourcpioi  l'un  des  Etats  en 
litige  att^^ndrait-il  de  s(^  voir  rai)i)eler  (pie  l'affaire  est  de  nature  à  être  soumise 
à  un  arbitrage,  et  s'il  se  trouve  qu'il  soit  l)ien  disj)osé,  à  recourir  de  lui-même  à 
ce  moyen  de  solution  i)acitt(iue,  pounjuoi  ne  viendrait-il  pas  spontanément  le  déclarer 
lui-même  devant  l'organisme,  i\\\\  à  La  Haye,  représente  les  Puissances  signataires 
de  la  Convention  de  1899? 

S'il  est  souvent  difficile  pour  une  Puissance  de  faire  vis-à-vis  de  la  Puissance 
avec  laquelle  elle  est  en  conflit,  une  avance  qui  pourrait  être  considérée  comme  un 
acte  de  faiblesse,  ou  comme  dénotant  son  nian(|ue  de  confiance  dans  son  bon 
droit,  il  n'en  serait  pas  de  même  d'une  déclaration  faite  devant  le  Bureau  officiel- 


QUATIÎIÈMK    SÉANCE.  219 


lement  chargé  par  les  Puissances  d'assurer  le  fonctionnement  de  la  juridiction  de 
la  Cour  permanente  et  de  toute  juridiction  d'arbitrage  ;  une  telle  déclaration 
n'impliquerait  ni  faiblesse,  ni  condescendance  ;  elle  consisterait  au  contraire,  de  la 
part  de  la  Puissance  dont  elle  émanerait,  à  affirmer  le  bien  fondé  de  sa  prétention, 
tout  en  venant  dire  qu'elle  est  prête  à  se  soumettre  à  la  sentence  de  la  juridiction 
arbitrale  que  la  Partie  adverse  voudrait  accepter. 

De  la  sorte  le  rôle  du  Bureau  international  de  la  Haye,  serait  élargi  et  rendu 
plus  efficace.  S'il  n'e.st  pas  ainsi  chargé,  comme  l'aurait  désiré  S.  Exe.  M.  Léox 
Bourgeois,  de  prendre  les  devants,  il  aurait  du  moins  à  agir  à  la  suite  de  la  déclaration 
reçue  et  à  i.)orter  celle-ci  à  la  comiaissance  de  la  partie  adverse.  Ce  serait  une  autre 
façon  de  servir  d'intermédiaire  entre  les  deux  parties  et  d'aider  à  leur  rapproche- 
ment pour  le  plus  grand  profit  de  la  cause  de  la  paix  et  de  la  justice  intei'na- 
tionale. 

En  conséquence,  je  propo.se  i|u'il  soit  ajouté  après  l'article  27,  l'article  211ms, 
déjà  distribué.  (Annexe  15). 

Le  Président  aborde  ensuite  l'ordre  du  jour  qui  appelle  l'examen  en  première 
lecture  des  difierente.s  propositions  relatives  aux  Conmiissions  internationales 
d'enquête.  Le  Président  pense  qu'il  y  a  lieu  d'ouvrir  sur  cette  question  une  dis- 
cussion générale  et  propose  d'accorder  la  parole  aux  auteurs  des  sept  propositions 
dans  l'ordre  de  leur  dépôt,  tel  qu'il  est  établi  par  le  tableau  synoptique. 

M.  Fromageot,  au  nom  de  la  Délégation  de  France,  donne  lecture  de  la 
déclaration  suivante: 

Le  programme  de  la  Conférence  porte  dans  son  premier  paragrajjhe:  "Amé- 
liorations à  apporter  aux  dispositions  de  la  Convention  relative  au  règlement 
pacifique  des  conflits  internationaux  en  ce  qui  regarde  la  Cour  d'arbitrage  et  les 
Commissions  internationales  d'enquête." 

Les  Commissions  internationales  d'enquête  ne  sont,  en  effet,  dans  la  Con- 
vention de   180U,   l'objet  que  d'un  pt^tit  nombre  de  di.si)Ositions. 

Sur  la  plupart  des  questions  que  soulèvent  l'organisation  des  Commissions 
d'enquête,  leur  fonctionnement  et  leur  procédure,  la  Convention  actuelle  est 
muette,  ou  se  borne  à  renvo3'er  au  compromis  passé  entre  les  Parties  désireuses 
de  recourir  à  ce  moyen  pacifique  de  régler  un  conflit. 

Il  semble  qu'il  y  ait  là,  dans  l'oeuvre  de  la  Première  Conférence  de  la  Paix, 
une  lacune,  que  l'expérience  a  d'ailleurs  pu  faire  sentir.  Mais  l'expérience  montre 
également  comment  l'heureuse^  souplesse  du  texte  de  la  Convention  de  1899, 
permet  son  application  aux  cas  les  plus  délicats. 

On  peut  donc  iienser  que,  si  l'on  doit  touchei'  à  l'oeuvre  actuellement 
acquise  et  universellement  agréée,  il  importe  de  nt;  le  faire  qu'avec  une  grande 
pRidence,  et  en  .se  bornant  à  assurer  aux  Commissions  d'enquête,  telles  qu'elles 
.sont  i)révues  dans  la  Convention  de  1899,  un  accès  plus  facile  et  un  fonction- 
nement plus  sûr. 

C'est  dans  cet  esprit,  tout  à  la  fois  de  progrès  et  de  conservation,  qu'est 
conçu  le  projet  {Annexe  1)  que  la  Délégation  de  France  a  l'honneur  de  soumettre 
à  vos  délibérations. 

Sa  proposition  ne  remet  en  discussion  aucune  des  questions  de  principe  déjà 
résolues  en  1899,  elle  ne  vise  qu'à  un  résultat  pratique. 

Tout  d'abord,  sans  aucunement  porter  atteinte  à  l'entière  liberté  des  parties, 
il  serait  utile  que  la  Convention  de  La  Haye  appelât,  avec  plus  de  précision,  leur 
attention  sur  les  différentes  questions  à  prévoir  dans  leur  compromis  d'enquête, 
sous  peine  de  gênei-  le  l)on  et  rapide  fonctionnement  de  cette  dernière. 


220  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMIS.SION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


En  outre,  comme  pamii  ces  questions,  s'il  en  est  qui  sont  formément  liées 
aux  circonstiinces  de  fait,  il  en  est  d'autres,  par  contre,  qui  ont  un  caractère  tout 
général,  il  seniit  utile  que  la  Convention  contint,  à  l'égard  de  ces  deniières, 
quelques  principes  facilement  applicables,  auxquels  les  Parties  pourraient  a.ssu- 
rément  déroger,  mais  auxquels  elles  pourraient  aussi  référer  simplement  dans  leur 
compromis. 

C'est  suitout  en  ce  qui  concerne  la  procédure,  (pi'il  y  aurait  avant<\ge  à  le  faire. 

Aussi  bien  ici  qu'en  matière  d'arbitrage,  r(?xi)éiience  prouve  qu'on  risque 
d'augmenter  singulièrement  les  difficultés  d'un  compromis,  en  y  ajoutant  la  néces- 
sité d'y  déterminer  les  règles  de  procédure  à  suivre.  D'un  semblable  état  de  choses 
il  résultera  souvent  que  le  compromis  renverra  à  son  tour  à  la  Commission  d'en- 
quête elle-même,  et  ce  second  renvoi  ne  présente  pas  moins  d'inconvénients  que 
le  premier.  Si  les  commissaires  enquêteurs  ne  sont  pas  des  jurisconsultes,  ils 
risquent  d'éprouver  de  graves  difficultés.  Si  ce  sont  des  jurisconsultes,  ce  sera 
Ijour  eux  une  grande  perte  de  temps.  Dans  tous  les  cas,  tout  en  reconnaissant 
que  pour  la  fixation  des  détails  de  fonctionnement,  dépendant  intimement  des 
circonstances  de  la  cause,  il  est  nécessaire  que  la  Commission  jouisse  d'une  com- 
pétence suffisante,  il  est  permis  de  penser  qu'il  pourra  souvent  être  dangereux 
pour  elle  d'avoir  à  adopter  des  solutions  de  principe,  en  vue  de  réglementer  un 
cas  particulier. 

Parmi  les  questions  susceptibles  d'être  ainsi  prévues  par  la  Convention,  il  semble 
qu'on  doive  signaler  :  —  le  rôle  de  chacune  des  Parties  devant  la  Commission  d'en- 
quête et  leurs  moyens  d'y  défendre  leurs  droits  et  intérêts,  —  l'administration  des 
j)reuves  et  notamment  de  la  preuve  par  témoins,  avec  les  garanties  de  véracité 
qu'elle  requiert,  —  la  publicité  de  l'enquête,  qui  imprudemment  admise,  risque  d'en- 
traver la  recherche  de  la  vérité  et  de  surexciter  les  esprits  au  lieu  de  les  apaiser, 
—  la  conduite  du  délibéré,  —  la  liquidation  des  frais. 

En  consacrant  sur  ces  divers  points  quelques  i-ègles  générales,  assurant  le 
caractère  contradictoire,  la  loyauté,  l'indépendance  et  l'impartialité  de  l'enquête, 
empreintes  en  môme  temps  de  la  souplesse  et  de  la  prudence  qu'exigent  l'indé- 
pendance et  la  souveraineté  politique  des  Parties,  votre  Commission  compléterait 
heureusement  l'oeuvre  de  1899. 

Les  améliorations  que  nous  vous  proposons  en  ce  sens,  n'ont  d'autre  but, 
comme  vous  le  voyez,  que  de  faciliter  le  fonctionnement  de  l'institution  existante, 
en  s'abstenant  de  porter  atteinte  à  ses  caractères  généraux,  tels  que  les  ont 
formulés  vos  prédécesseurs. 

Elles  sont  inspirées  par  la  pensée  de  permettre  aux  Commissions  interna- 
tionales d'enquête  d'être,  en  toute  hypothèse,  un  moyen  aisément  accessible 
d'assurer  la  paix  entre  les  nations. 

C'est  dans  cet  esprjt  que  nous  ne  voulons  pas  modifier  l'article  1.  (Maintien 
de  l'article  9  actuel  de  la  Convention  de  1899). 

Cet  article  contient  la  définition  des  caractères  généraux,  ainsi  que  de  la 
mission  et  du  rôle  des  Commissions  internationales  d'enquête. 

Quels  sont  d'abord  ces  caractères  généraux?  D'après  l'article  9  actuel,  les 
Commissions  d'enquête  constituent  des  institutions  faeultatives. 

La  proposition  de  leur  donner  un  caractère  obligatoire  a  été  rejetée^  par  la 
Première  Conférence.  Aucune  raison  nouvelle  suffisante  ne  nous  a  paru  exiger 
une  modification  à  cet  égard.  Il  vous  appartiendra  d'apprécier  celles  qui  poun-ont 
vous  être  soumises. 

Les  Commissions  d'enquête  constituent,  d'autre  part,  des  institutions  arbitrales 
(Convention  de  1899,  articles  10  et  11)  en  ce  sens  que  ce  sont  des  institutions 
librement  constituées  par  accord  ou  compromis  spécial  (in  vue  d'un  cas  déterminé 


QUATRIEMK    SÉANCE.  221 


et  ne  tirant  leur  existence,  leurs  pouvoirs  et  leur  compétence  que  de  la  volonté 
réciproque  des  Parties  intéressées. 

A  cet  égard  encore  rien  ne  nous  a  paru  nécessiter  actuellement  une  modi- 
fication du  texte  en  vigueur. 

Enfin  le  but  général  d'une  Commission  d'enquête,  comme  l'indique  le  titre 
même  de  la  Convention,  est  autant  d'apaiser  un  différend  entre  Etats  que  de  lui 
donner  juridiquement  ou  judiciairement  une  solution  conforme  à  des  principes 
théoriques  abstraits. 

Ce  caractère  nous  a  paru  devoir  être  soigneusement  maintenu,  comme  les 
précédents. 

En  second  lieu,  quels  sont  la  mission  et  le  rôle  des  commissions  d'enquête  ?  — 
Aux  termes  du  texte  actuel,  leur  ixMe  est  d'éclaircir  "par  un  examen  impartial 
et  consciencieux  les  questions  de  fait";  et  la  Convention  [article  14  adueD  ajoute 
que  le  rapport  n'a  nullement  le  caractère  d'une  sentence. 

Il  s'agit  donc  en  principe  d'une  mission  d'instruction  et  non  d'une  mission 
judiciaire.  Hors  les  travaux  préparatoires  de  1899,  cette  distinction  a  été  signalée 
à  diverses  reprises. 

Néanmoins,  le  caractère  tout  facultatif  de  ces  institutions  et  d'autre  part,  la 
disposition  de  l'article  10,  alinéa  2,  d'après  laquelle  le  compromis  d'enquête  a 
toute  liberté  pour  fixer  l'étendue  des  pouvoirs  des  commissaires,  atténuent  la 
rigueur  de  la  définition  et  permettent,  le  cas  échéant,  d'en  élargir  la  portée. 

Convient-il  de  préciser  davantage,  soit  dans  un  sens,  soit  dans  un  autre  ?  Il  ne 
semble  pas,  sous  peine  de  restreindre  et  de  rendre  plus  difficile  l'usage  de  l'institution. 

Admettre  en  principe  une  mission  judiciaire,  c'est  provoquer,  sans  nécessité, 
une  attitude  d'attaque  et  de  défense  que  les  faits  —  par  exemple,  une  question 
de  limite-frontière,  —  peuvent  ne  pas  impliquer  par  eux-mêmes. 

Admettre  en  principe  que  la  Commission  n'aura  jamais  qu'une  mission  d'in- 
struction, c'est  toml)er  dans  un  extrême  opposé. 

L'expérience  prouve  les  avantages  pratiques  (]u'il  peut  y  avoir  à  combiner  la 
mission  d'instruction  et  la  mission  judiciaire  et  à  recourir  à  une  institution  dont 
la  forme  permet  le  fond.  Quelque  hybride  qu'elle  soit  théoriquement,  pratiquement 
la  paix  y  trouve  son  avantage.  La  dénomination,  l'apparence  extérieure  d'une 
Commission  d'enquête  sont  de  nature  à  calmer  de  légitimes  susceptibilités  que  la  forme 
et  le  nom  d'un  'Tribunal  pourraient  au  contraire  froisser. 

La  Convention  de  1899  telle  qu'elle  est  dans  le  texte  de  son  article  9  actuel, 
permet   de   trouver,  le  cas  échéant,  une  heureuse  issue  à  des  situations  difficiles. 

Il  semblerait  regrettable  de  voir  modifier  ce  texte  de  telle  façon  qu'à  l'avenir 
on  dût  rencontrer  de  nouveaux  obstacles  à  surmonter  pour  y  parvenir.  Ne  serait-ce 
pas  agir  à  rencontre  du  but  même  que  poursuit  cette  Deuxième  Conférence  ? 

S.  Exe.  M.  de  Marteil8  prend  ensuite  la  parole: 

C'est  pour  moi  un  grand  honneur  et  un  plaisir  de  constater  que  dans  le  fond, 
la  proposition  russe  (Annexe  2)  est  d'accord  avec  la  proposition  française.  Nous 
sommes  convaincus  de  part  et  d'autre,  que  la  Convention  de  1899  a  fourni  dans 
les  Commissions  d'enquête  un  moyen  pratique  de  prévenir  des  conflits.  Si  des 
différences  apparaissent  entre  les  deux  textes,  ce  sera  l'oeuvre  du  Comité  d'Examen 
de  les  faire  disparaître.  Ce  n'est  en  réalité  qu'une  question  de  rédaction. 

Sur  un  point  cependant  nous  différons  légèrement.  L'idée  même  de  mon  projet 
est  de  faire  quelque  chose  qui  perfectionne,  si  possible,  l'oeuvre  de  la  Première 
Conférence,  je  crois  que  nous  rendons  un  grand  service  en  la  mettant  davantage 
à  la  portée  de  tous,  en  simplifiant  la  procédure,  en  écartant  tous  les  doutes  qui 
se  présenteraient  sur  sa  portée  et  son  fonctionnement  général. 


222  VOL.    II.       rKKMlÈRK    0OMMI.S.S1ON.       PKKMIKRE    SOUS-COMMI.SSION. 


Pour  y  parvenir  il  faut  se  remettre  en  mémoire  le  but  précis  qui  a  été 
assigné  en  1899  aux  Commis.sions  d'enquête.  Il  s'agissait  de  prévoir  le  cas  d'un 
conflit,  né  à  l'occasion  d'un  incident  de  frontière  ou  de  nature  analogue. 

11  arrive  souvent,  au  moment  où  cet  incident  éclate,  qu'on  soit  en  pré.st^nce 
de  rapports  demandant  à  être  vérifiés,  que  les  susceptibilités  s'allument  dans  le  i)ublic, 
que  la  presse  enflamme  l'opinion.  Quand  de  telles  circonstances  se  présentent,  on 
a  voulu  donner  aux  gouvernements  un  moyen  de  dire  à  l'opinion:  " Arrêtez- vous, 
suspendez  votre  jugement,  car  nous  avons  nous-mêmes  besoin  d'être  éclairés;  et 
IK)ur  cela  nous  nommons  une  Commission  d'enquête  qui  fera  son  rapport". 

Telle  a  été  l'idée:  mettre  un  frein  aux  pa.ssions,  aux  mal-entendus.  Aus.si 
ai-je  dit  en  1899,  que  les  "Commissions  d'enquête  sont  des  soupapes  de  sûreté" 
ix)ur  calmer  l'opinion  et  permettre  de  gagner  du  temps. 

Cette  idée  s'est  montrée  pratique,  elle  a  fait  ses  preuves.  En  190.')  une  Com- 
mission, sous  la  direction  très  intelligente  de  l'Amiral  Fournier,  a  réglé  à  Paris 
l'incident  de  Hull.  Le  mécanisme  établi  par  la  Première  Conférence  de  La  Haye, 
a  fonctionné  rapidement  et  la  proposition  russe  d'y  recourir,  n'a  devancé  que  de 
deux  heures  la  proposition  anglaise.  La  Seconde  Conférence  de  la  Paix  doit  être 
unanime  à  enregistier  ce  résultat  avec  reconnaissance. 

La  Délégation  russe  pense  donc  qu'il  sera  utile  de  dévelopi)er  et  de  jierfec- 
tionner   le  titre  III  de  la  Convention  de  1899,  mais  non  pas  d'y  porter  atteinte. 

Ainsi,  en  premier  lieu,  nous  demandons  que  les  Puissances  conviennent  d'user 
des  Commissions  d'enquête,  si  l'honneur  n'est  pas  en  jeu,  si  les  circonsttmces 
le  permettent,  etc.  Il  ne  s'agit  donc  ici  nullement  d'une  obligation  :  on  veut  sim- 
plement recommander  avec  force  l'usage  de  ces  Commissions  quand  il  est  reconnu 
possible. 

Le  projet  russe  prévoit  en  outre,  que  le  rapport  doit  fixer  les  responsabilités. 
Cela  ne  veut  pas  dire  que  la  Commission  d'enquête  deviendrait  une  sorte  de 
tribunal.  Elle  est  plutôt  serabable  à  un  juge  d'instruction:  celui-ci  fait  l'exposé 
de  l'affaire,  il  dégage,  par  la  force  même  des  choses,  les  responsabilités  en  cause, 
mais  ce  n'est  pas  lui  qui  les  fixe.  Telle  est  la  distinction  fondamentale  à  établir 
entre  une  Commission  d'enquête  et  une  Cour  d'arbitrage,  entre  un  rapport  et  un 
jugement. 

En  troisième  lieu,  le  projet  russe  tend  à  une  simplification  de  la  procédure. 
Toute  liberté,  cela  va  sans  dire,  est  laissée  aux  Parties  d'établir  telle  forme  de 
procédure  qui  leur  conviendra.  Mais  pour  que  les  Commissions  d'enquête  puissent, 
au  besoin,  fonctionner  vite,  il  est  bon  d'établir  à  l'avance  quelques  principes 
d'ordre  général,  l'essentiel  étant  de  gagner  du  temps;  il  faut  avoir  un  code  tout 
fait,  tout  prêt  et  très  simple,  —  de  façon  à  pouvoir  l'utiliser  aussitôt,  —  si  les 
Puissances,  dont  la  souveraineté  reste  intacte,  décident  de  l'appliquer. 

En  quatrième  lieu,  la  Délégation  russe  tâche  d'établir  un  double  lien  entre 
les  Commissions  d'enquête  et  la  Coui-  de  la  Haye.  Pour  que  celle-ci  ait  un  rôle 
convenable,  il  faut  qu'elle  .soit  plus  qu'une  simple  liste:  elle  doit  prendre  corps; 
nous  proposons  donc  que,  si  deux  commissaires  sont  choisis  à  volonté  par  les  parties, 
le  troisième  commi.s.saire  soit  membre  de  la  Cour  de  la  Haye.  Le  second  lien 
consisterait  en  ceci:  quand  le  rapport  est  remis  aux  deux  Gouvernements  inté- 
ressés, ceux-ci  doivent  se  mettre  d'accord  à  l'amiable  sur  la  base  de  ce  rapport  ou, 
s'ils  désirent  recourir  à  l'arbitrage,  aller  devant  la  Cour  de  la  Haye. 

Tel  est  le  double  noeud  que  nous  souhaiterions  de  voir  se  former  entre  les 
Commissions  d'enquête  et  cette  Cour. 

Enfin,  en  dernier  lieu,  il  me  parait  bien  utile  d'exprimer  le  voeu  que  les 
Commissions  d'enquête  fassent  leurs  enquêtes,  autant  que  possible,  sur  les  lieux 
mêmes  où  l'incident  à  éclaircir  a  surgi. 


QQATBIÈME    SÉANCE.  223 


En  terminant,  Messieurs,  je  nie  permets  de  vous  rappeler  que  sur  le  sol 
paeitique  et  international  de  La  Haye,  vos  devanciers  ont  planté  plusieurs  arbres 
qui  ont  plus  ou  moins  bien  pris  racine  ;  celui  qui  a  le  mieux  réussi  a  été  l'arbre 
des  Commissions  d'enquête.  Messieurs,  je  vous  demande  de  continuer  l'oeuvre  com- 
mencée et  d'être  aussi  bons  jardiniers  pour  les  Commissions  d'enquête  que  vos 
devanciers  de  1899.  (Applaudissei)ients). 

S.  Exe.  le  Comte  Tomielli  fait  la  déclaration  suivante: 

Afin  de  conserver  aux  Commissions  internationales  d'enquête  la  plus  grande 
liberté  d'adapter  la  procédure  à  suivre  aux  exigences  particulières  de  chaque 
cas  .spécial,  la  Délégation  italienne  propose  que  le  règlement  élaboré  pour  la  géné- 
ralité des  cas,  soit  recommandé  aux  Commissions  d'enquête,  mais  non  pas  rendu 
obligatoire.  Si  l'amendement  de  la  Délégation  italienne  (Annexe  S)  est  admis,  la 
procédure  des  Commissions  internationales  d'enquête  serait  réglée  : 

1".     par  les  conventions  spéciales  des  parties  entre  Elles  ; 

2'\     à  défaut  de  conventions  spéciales  par  la  Commission  elle-même  ; 

3".  enfin  et  en  général,  par  le  règlement  que  la  Conférence  actuelle  se  propose 
d'élaborer  et  qui  serait  recommandé  par  Elle  afin  de  faciliter  la  tâche  des  Commissions. 

On  éviterait,  dans  le  sj'.stème  que  la  Délégation  italienne  propose,  les  difïiiultés 
qui  surgiraient  s'il  pouvait  être  démontré  que  la  Commission  s'est  écartée  des 
règles  de  procédure,  édictées  par  la  Conférence. 

M.  (le  Beàufort  fait  observer  que  la  proposition  de  la  Délégation  néerlandaise 

(Annexe  4l  ne  porte  que  sur  des  questions  de  détail. 

En  premier  lieu,  la  Délégation  se  rallie  aux  arguments  présentés  par"  S.  Exe. 
M.  DE  Martens  en  faveur  de  la  rédaction  nouvelle  proposée  pour  l'article  9  par  la 
Délégation.  Sans  vouloir  toucher  au  caractère  facultatif  des  Commissions  internatio- 
nales d'enquête,  elle  voudrait  favoriser  son  emploi  dans  tous  les  cas  où  les  circon- 
stances ne  s'y  opposeraient  pas.  Cet  emploi  doit  être  la  règle. 

La  seconde  proposition  di^  la  Délégation  des  Pays-Bas  a  pour  l)ut  de  donner 
aux  Gouvernements  qui  institueraient  des  Commi.ssions  d'enquête,  la  faculté  de 
décider  eux-mêmes  du  choix  des  langues. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  déclare  (ju'il  .se  rallie  aux  considérations  exprimées 
par  les  Délégations  française  et  italienne  plut(Jt  qu'à  celles  de  la  Délégation  russe.  Il 
pense  qu'il  est  désiral)l('  de  garder  intactes  les  (lisi)ositions  principales  de  la  proposition 
spécialement  en  tant  qu'elles  concernent  l'article  9.  L'amendement  proposé  par  la 
Délégation  de  Russie,  lui  donnerait  un  caractère  obligatoire  sous  certaines  conditions, 
tandis  qu'il  semble  très  désirable  qu'il  con.serve  le  caractère  facultatif.  Depuis  leur 
in.stitution  en  1H99,  les  Conniiissions  internationales  d'enquête  n'ont  fonctionné 
qu'une  fois  dans  l'incident  anglo-russe.  Ce  fut,  il  e.st  vrai,  un  grand  succès 
l)0ur  l'institution  et  un  grand  bienfait  pom-  la  i)aix.  Il  ne  faut  pas  le  compromettre. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  s'oppose  au.ssi  au  projet  de  confier  aux  Commissions 
internationales  d'en(|uêt('  le  sf)in  d'indiquer  les  resi)onsabilités,  ce  qui  impliquerait 
une  décision  sur  les  questions  de  droit  et  de  moralité,  tandis  que  l'enquête  doit 
se  bomer  à  constater  des  faits. 

La  proposition  de  la  Délégation  britannique  (Annexe  5)  ne  contient  aucun 
changement  important  à  la  Convention  de  1899.  Ses  deux  objets  principaux  sont: 

1.  de  fixer  préalablement  une  date  pour  l'échange  de  documents  afin  d'écarter 
la  nécessité  d'une  réunion  préliminaire  de  la  Commission  à  cet  effet. 

2.  d'établir  une  procédure,  qui,  à  défaut  de  stipulations  contraires,  pourrait 
être  immédiatement  appliquée. 


224  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Il  ajoute  qu'il  pense,  qu'après  un  nouvel  échange  de  vues,  les  projwsitlons 
française  et  anglaise  pourront  aisément  être  conciliées  et  fondues  dans  une  rédac- 
tion identique. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  tient  à  dissiper  un  malentendu.  Il  ne  comprend 
pas  qu'on  puisse  trouver  une  obligation  juridique  dims  le  texte  de  l'article  9  de 
la  proposition  russe.  En  présence  des  réserves  concernant  l'honneur  et  l'indépen- 
dance des  Etats  et  des  circonstances  de  fait,  dont  les  Parties  restent  seules  juges, 
l'idée  même  d'une  obligation  lui  semble  exclue  de  cet  article. 

S.  Exe.  M.  Jean  J08eph  Dalbémar  déclare,  au  nom  de  la  Délégation  d'Haïti, 
n'avoir  rien  à  ajouter,  quant  à  préscjut,  aux  considérations  qui  accompagnent  .ses 
propositions  (Annexe  6)  déjà  distribuées. 

S.  Exe.  le  Baron  Marchall  de  Bieberstelii  prononce  les  paroles  suivantes: 

Je  partage  entièrement  la  manière  de  voir  de  Son  Excellence  le  Premier 
Délégué  de  Grande-Bretagne;  il  est  désirable  de  maintenir  l'article  9  de  la  Conven 
tion  de  1899  sans  aucun  changement.  Notre  éininent  collègue  S.  Exe.  M.  de 
Martens,  en  motivant  la  propositon  russe,  vient  de  déclarer  que  cette  proposition 
n'a  nullement  en  vue  d'altérer  le  caractère  facultatif  des  Commissions  d'enquête. 
C'est  avec  une  vive  satisfaction  que  je  prends  acte  de  cette  déclaration.  Mai.s  je 
crains  que  la  rédaction  proposée  par  la  Délégation  russe,  ne  donne  lieu  à  une 
interprétation  contraire  aux  intentions  de  ses  auteurs. 

La  Délégation  russe  propose  de  remplacer  dans  l'article  9  les  mots  ''jugent 
utile"  par  celui  de  "conviennent."  Cette  proposition  revient  sur  le  projet  qui  a 
été  présenté  à  la  Troisième  Commission  de  la  Première  Conférence  de  la  Paix 
par  le  Comité  d'Examen.  Si  maintenant  la  Deuxième  Conférence  accepte  un 
projet  rejeté  par  la  Première,  on  l'interprétera  comme  un  changement  d'une 
importance  réelle.  En  eiïèt,  le  terme  '7es  Puissances  conviennent"  constitue  au 
point  de  vue  juridique  un  juris  vinculum,  c'est-à-dire  un  engagement  formel  tel 
qu'une  Puissance  ne  saurait,  sauf  le  cas  où  l'honneur  ou  des  intérêts  essentiel-s 
.seraient  en  cause,  refuser  le  recours  à  une  Commission  d'enquête. 

Comme  nous  sommes  d'accord  sur  le  fond,  sur  le  maintien  du  caractère 
facultatif  des  Commissions  d'enquête,  nous  ferions  bien,  à  mon  avis,  de  nous  en 
mainU^nir  aussi  à  la  forme  de  l'article  9. 

S.  Exe.  M.  Beldimail  tait  la  déclaration  suivante: 

Le  Gouvernement  Royal  que  j'ai  l'honneur  de  représenter,  m'a  chargé  d'ex- 
primer toute  la  satisfaction  qu'il  éprouvait  de  voir  que  les  propositions  présentées 
par  les  Délégations  de  France  et  de  Grande-Bretagne  relativement  aux  Com- 
missions internationales  d'(;nquête  maintenaient  le  caractère  purement  facultatif 
de  cette  institution  et  cela  exactement  dans  les  mêmes  termes  qui  ont  été  adoptés 
par  la  Conférence  de  1899. 

Mon  Gouvernement  se  rallie  donc  complètement  à  la  rédaction  de  l'article  9, 
telle  qu'elle  est  insérée  dans  les  propositions  française  et  anglaise  et  il  ne  saurait 
adhérer  à  aucune  modification  qui  toucherait  au  fond  même  de  cet  article. 

S.  Exe.  Turkhaii  Pacha  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  ottomane,  se  référant  à  la  déclaration  qui  a  été  faite  d'ordre 
et  au  nom  de  son  Gouvernement,  sur  cette  matière  le  25  juillet  1899,  ne  peut  que 
maintenir  le  piincipe  qui  s'y  ti'ouvait  alors  énoncé  :  a  savoir,  que  le  recours  aux  moyens 
énumérés  dans  la  Convention  pour  le  règlement  pacifique  de  conflits  internationaux, 
est  purement  facultatif  et  ne  saurait  en  aucun  cas  revêtir  un  caractère  obligatoire 
et  que   ces  moyens   ne  sauraient  aueunement  s'appliquer  à  des  questions  d'ordre 


QUATRIÈME    SÉANCE.  225 


intérieur:   c'est   dans   cet   ordre  d'idées  qu'elle  croit  devoir,  se  prononcer  pour  le 
maintien  de  l'article  9  de  la  Convention  de  1899. 

S.  Exe.  M.  Cléoii  Rizo  Raiigabé  donne  lecture  de  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  hellénique  est  heureuse  de  pouvoir  constater,  après  les  expli- 
cations qui  viennent  d'être  données  par  les  auteurs  des  projets  remarquables  que  nous 
avons  sous  les  yeux,  qu'il  est  dans  la  pensée  de  tous  de  ne  pas  modifier  les  bases 
essentielles  posées  par  la  Première  Conférence  pour  les  Commissions  internationales 
d'enquête  et  de  leur  conserver  leur  caractère  purement  facultatif.  Il  appartiendra 
à  la  Commission  de  faire  bien  ressortir  cette  manière  de  voir  commune. 

Dans  cet  ordre  d'idées  il  serait,  croyons  nous,  recommandable,  que  le  texte 
adopté  par  la  Première  Conférence  ne  subisse  pas  de  modifications  qui  pussent  faire 
croire  qu'on  a  voulu  se  départir  des  fondements  que  les  Commissions  d'enquête 
ont  reçu  par  le  droit  actuel. 

Il  paraît  également,  que  dans  le  but  de  faciliter  le  recours  aux  Commissions 
internationales  d'enquête,  il  importerait  de  conserver  à  ces  Commissions  le  caractère 
qui  leur  a  été  attribué  par  la  Première  Conférence,  à  savoir,  que  leur  rôle  devrait  se 
borner  à  une  simple  constatation  de  faits. 

D'ailleurs  c'est  dans  ces  conditions  qu'on  pourrait  plutôt  espérer  voir  la  pratique 
des  Commissions  d'enquête  gagner  du  terrain  dans  la  vie  internationale,  et  rendre 
plus  fréquemment  les  précieux  services  qu'avaient  en  vue,  dans  leurs  nobles  aspira- 
tions, les  initiateurs  de  cette  institution. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  KapOH-Mére  déclare  que  la  Délégation  austro- 
hongroise  adopte  la  proposition  française  surtout  en  ce  qui  concerne  le  maintien 
de  l'article  9  dans  sa  rédaction  primitive. 

Il  se  réserve  de  proposer  ultérieurement  quelques  modifications  de  détail 
quant  aux  autres  articles  du  titre  III  de  la  Convention. 

S.  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitch,  Délégué  de  Serbie,  se  prononce  aussi  pour 
le  maintien  sans  modifications  de  l'article  9,  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  de  Martens, 
tout  en  n'ayant  aucune  portée  juridique,  pouvant  donner  lieu  à  de  fausses  inter- 
prétations. Cette  proposition,  déclare-t-il,  ne  rend  obligatoire  dans  aucun  cas,  comme 
S.  Exe.  M.  DE  Martens  lui-même  vient  de  le  constater,  le  recours  à  la  Commission 
d'enquête.  Mais,  indépendamment  de  l'équivociue  qui  se  trouve  dans  ses  termes, 
le  fait  de  substituer  une  nouvelle  rédaction  à  l'ancienne  ferait  naître  la  question  : 
quelles  doivent  être  les  conséquences  pratiques  de  ce  changement?  Les  inconvénients 
qui  en  résultei-aient  nécessairement  seraient  de  beaucouj)  supérieurs  aux  avantages 
que  S.  Exe.  M.  de  Martens  a  en  vue  et  qui  ont  inspiré  sa  proposition. 

S.  Exe.  M.  Ruy  BarbOHa  prononce  le  discours  suivant: 

Il  nous  semble  exister  une  divergence  appréciable  dans  le  fond  entre  l'article  1  s'" 
de  la  proposition  française  et  l'article  9  de  la  proposition  russe,  pour  ce  qui  est  des 
termes  auxquels  on  prétend  établir  l'engagement  que  les  Parties  signataires  con- 
tracteraient par  rapport  au  devoir  ou  à  la  faculté  de  recourir  aux  Commissions 
internationales  d'enquête. 

D'après  la  proposition  de  la  Délégation  de  France  "les  Puissances  signataires 
jugent  utile  que  les  Parties  qui  n'auraient  pu  se  mettre  d'accord  par  les  voies 
diplomatiques,  instituent,  en  tant  que  les  circonstances  le  permettront,  une  Commis- 
sion internationale  d'enquête". 

Suivant  la  proposition  de  la  Délégation  de  Ru.ssie  "les  Puissances  signataires 
conviennent  d'instituer,  si  les  circonstances  le  permettent,  une  Commission  d'enquête". 

Si  l'on  adopte  donc  la  rédaction  française,  il  s'agit  d'un  conseil  donné  ou 
d'une   indication  faite,  dans  la  Convention  ([u'on  va  célébrer  à  La  Haye,  par  les 

15 


226  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE   .SOUS-COMMI.SSION. 


Parties  qui  l'auront  .souscrite,  à  celles  qui  par  hasard  se  trouveraient  ultérieurement 
en  conflit.  Cette  suggestion  ou  conseil  s'adre.sse,  dès  ce  moment,  .sous  une  forme 
générale  dans  le  texte  même  de  la  Convention  actuelle  de  la  paît  de.s  Puissances 
qui  la  signeront,  à  tous  les  Gouvernements  qui  à  l'avenir  auraient  à  démêler  un 
diftérend  quelconque  sur  des  points  de  fait  dans  les  litiges  d'ordre  international 
(|ui  n'engagent  ni  l'honneur  ni  les  intérêts  essentiels  des  nations. 

En  adoptiuit  le  langage  de  la  proposition  russe,  d'autre  part  on  n'insère 
dans  le  texte  de  la  Convention  qu'on  élabore  à  présent  aucun  con.seil  ou  sugges- 
tion aux  pays  ultérieurement  en  conflit  sur  ces  matières.  Ce  qu'on  fait  appa- 
remment c'e-st  de  stipuler  immédiatement  dans  le  texte  actuel  entre  les  Parties 
contractantes,  qu'on  aura  recours  dans  ces  cas,  si  les  circonstiuices  le  permettent, 
aux  Commissions  d'enquête.  Sous  cette  forme  donc,  au  lieu  de  recommander  à 
d'autres,  pour  des  éventualités  futures,  le  recoui-s  aux  Commissions  d'enquête,  on 
convient,  c'e.st-à-dire  qu'on  s'engage,  entre  Puissances  signataiies  à  ne  .se  passer 
de  ce  remède  conciliatoire  que  quand  les  circonstances  s'y  opiXKseront. 

La  proposition  française  nous  semble  donc  préférable  sous  cet  aspect,  attendu 
qu'elle  ne  crée  pas  un  lien  contractuel  immédiat,  entre  les  Parties  repié.sentées  à 
la  Conférence,  mais  les  engage  .seulement  à  chercher,  autiuit  que  possil>le,  un 
moyen  d'entente  dans  cette  ressource  dont  l'utilité  est  déjà  si  bien  reconnue 
par  l'expérience. 

D'un  autre  côté  encore,  la  formule  française  nous  paraît  au.s.si  plus  avantîi- 
geuse  en  deux  points  considérables.  Le  premier  point  regarde  la  elause  "litiges 
d'ordre  international  n'engageant  ni  l'honneur  ni  l'indépendance".  Au  lieu  de  "ni 
l'honneur,  ni  l'indépendance"  la  proposition  française  dit  "ni  l'honneur,  ni  les 
intérêts  esscnitiels".  Cette  dernière  expression  nous  paraît  plus  juste  que  l'autre. 
On  peut  se  figurer  des  hypothèses  qui  n'engagent  ni  l'honneur  ni  l'indéijendance, 
mais  qui  touchent  néanmoins  certains  intérêts  essentiels.  L'autre  ])oint  se  rap- 
lX)rte  à  la  phrase  ''qui  n'aurait  pu  se  mettre  d'accord  par  les  voies  diplomatiques". 
Le  projet  ru.sse  omet  cette  proposition  incidente,  que  nous  croyons,  au  contraire, 
utile  de.  maintenir. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  déclare  qu'il  n'a  nullement  le  désir  d'ébranler  ce 
qui  a  été  fait  en  1899.  Il  considère  cependant  que  la  Commission  a  le  devoir 
moral  de  faire  un  pas  en  avant  clans  la  voie  qui  lui  paraît  celle  du  progrès  et 
ne  doit  pas  se  borner  à  reproduire  le  texte  des  articles  de  la  Convention  de  1899 
avec  quelques  modifications  de  détail.  "Ce  n'est  là,"  dit  il,  "ni  notre  désir,  ni 
notre  mandat."  S.  Exe.  M.  de  Mabtens  termine  en  constatant  l'accord  général 
.sur  l'utilité  des  Commis.sions  internationales  d'enquête  et  s'en  remet  au  futur 
Comité  d'Examen  et  de  Rédaction  pour  les  divergences  de  forme. 

Le  Président:  Nous  pouvons  maintenant,  Messieurs,  clore  cette  discussion 
générale  et  arrêter  une  procédure  pour  mener  notre  travail  à  l)on  terme.  Au  cours 
des  débats,  on  a  parlé  déjà  de  Comité  de  Rédaction  ou  d'Examen  :  l'expérience  de 
1899  nous  montre,  en  effet,  qu'il  est  avantageux  de  constituer  le  plus  tôt  po.s.sible 
cet  organe  d'étude  et  de  préparation.  Aujourd'hui  ce  .sont  plutôt  des  divergences  de 
rédaction  que  de  fond  qui  nous  séparent  :  nous  avons  la  preuve,  par  k»  débat  qui 
vient  de  se  poursuivre,  que  ces  divergences  peuvent  disparaître  à  la  clarté  d'un 
échange  de  vues  iiréalable  et  faii-e  place  à  une  interprétation  commune. 

Si  je  résume  notre  di.scus.sion,  j'aperçois  un  accord  unanime  pour  témoigner 
notre  reconnaissance  aux  auteurs  du  titre  III  de  la  Convention  de  1899.  M.  de 
Mabtens  en  doit  avoir  sa  large  part  et  nous  n'oublierons  pas  non  plus  le  regretté 
T.  HoLLS  (pii    a  collalioré  à  cette  œuvre  avec  tant  d'efficacité.  Ses  compatriotes  des 


QUATRIÈME    SÉANCE.  227 


Etats-Unis   ici   présents  (•(jnstateit)nt   avec   satisfaction   coml)ien   son    souvenir  est 
resté  dans  la  pensée  et  dans  le  cœur  de  tous  ceux  qui  l'ont  connu.  (Applaudissements). 

Les  Commissions  d'enquête,  créées  il  y  a  huit  ans,  ont  fait  leur  preuve:  elle 
eut  empêché  un  grave  conflit  d'éclater  et  cela,  par  des  procédés  simples  et  loyaux 
conformes  aux  aspirations  de  notre  temps.  Ainsi,  elles  ont  accru  la  confiance  du 
monde  dans  la  juridiction  internationale  de  La  Haye. 

Nous  sommes  donc  tous  d'accord  sur  ce  point  :  ce  (pie  nous  ferons  devra 
fortifier  l'oeuvre  de  1899  ;  tout  ce  qui  pourrait  l'affaiblir,  nous  l'écarterons.  Mais 
nous  sommes  aussi  d'accord  sur  l'utilité  qu'il  y  a  d'améliorer  certains  points  de 
détail  tels  que  les  règlements,  les  délais,  la  procédure,  etc. 

Oîi  donc  parniMsons-nows  en  désaccord  ? 

Pour  le  moment  sur  un  seul  sujet  :  quel  est  le  degré  d'obligation  ou  de 
faculté  de  l'article  9  ?  Je  retiens  du  débat  qu'il  y  a  unanimité  pour  maintenir 
le  caractère  fcmiltatif  des  Commissions  d'enquête  —  soit  que  l'on  veuille  conserver 
le  texte  ancien  —  soit  que  l'on  préfère,  comme  M.  de  Martens,  le  modifier  légè- 
rement. —  J'ajouterai  ceci:  c'est  que  la  formule  de  1899  est  peut-être  moins 
facultative  que  celle  de  M.  de  Martens.  En  effet,  comme  le  pensent  certains 
jurisconsultes,  et  parmi  eux  M.  Ruy  Barbosa,  le  mot  "conviennent",  suivi  des 
mots:  "Si  les  circonstances  le  permettent",  donne  à  l'expression  un  caractère 
potestatif  qui  affaiblit  au  lieu  de  fortifier  la  portée  de  l'article  9.  Nous  sommes 
donc  en  réalité  d'accord  et  ce  qui  semble  nous  diviser  n'est  qu'une  affaire  de 
rédaction. 

En  conséquence  l'examen  préalable,  la  rédaction  de  nos  divers  projets  sont 
choses  essentielles  pour  faciliter  l'heureuse  solution  de  nos  travaux. 

Si  tel  est  votre  sentiment ,  Messieurs ,  je  vous  proposerai  de  constituer 
aujourd'hui  même  votre  Comité  d'Examen  (Applaudissements). 

Il  est  bien  entendu  que  ce  Comité  sera  compétent  pour  traiter  les  questions 
d'arbitrage  qui  viendront  ensuite,  c'est-à-dire  tout  ce  qui  se  rattache  à  la  Conven- 
tion pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 

D'après  le  précédent  de  1899  le  Bureau  ferait  de  droit  partie  de  ce  Comité. 
Il  comprendra  par  conséquent  les  Vice-Présidents  de  la  Commission,  M.  Kriege  et 
L.L.  E.E.  M.  Rangabé,  M.  Pompily  et  M.  Esteva.  (Assentiment). 

De  plus,  nous  avons  parmi  nous  plusieurs  membres  de  l'ancien  Comité:  ce 
serait  un  acte  de  reconnaissance  de  continuer  leurs  pouvoirs,  de  les  proroger  en 
quelque  sorte.  Je  vous  propose  donc  les  noms  de  M.  M.  Asser,  Lammasch  et 
DE  Martens.  (Appkiudissettmits). 

Je  demanderai  à  la  Grande-Bretagne  de  nous  donner  pour  représentant  Sir 
Edward  Fry  {Assentiment). 

De  même,  je  prierai  les  Etats-Unis  de  désigner  un  membre  d(?  leur  Délégation. 

(M.  James  Brown  Scott  est  désigné  par  S.  Exe.  M.  Croate). 

Le  Portugal  enfin  serait  i-eprésenté  par  M.  d'Oliveira.  (Assentiment). 

Le  Comité  d'Examen  de  la  Commission  de  l'arbitrage  est  ainsi  constitué. 

Dans  la  prochaine  séance  de  la  Sous-Commission,  mardi  prochain,  nous 
aborderons  le  titre  de  l'Arbitrage  (Titre  IV). 


La  séance  est  levée  à  4  heures  45. 


228  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.  ,   PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


CINQUIEME  SÉANCE. 


16  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures  15. 

Le  procès-verbal  de  la  quatrième  séance  est  adopté. 

Le  Président  a  reçu  depuis  la  dernière  réunion  de  la  Sous-Commission  deux 
communications  émanant  des  Délégations  du  Guatemala  et  du  Pérou.  La  première 
(Annexe  67)  contient  des  textes  de  traités  d'arbitrage  ;  la  seconde  {Annexe  53)  un 
amendement  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  concernant  la  limitation 
de  l'emploi  de  la  force  pour  la  recouvrement  des  dettes  ordinaires,  ayant  leur 
origine  dans  des  contrats  (Annexe  48). 

Il  prie  le  Secrétariat  de  vouloir  bien  faire  imprimer  et  distribuer  ces  deux 
documents. 

Le  P6ÉSIDENT  fait  savoir  à  la  Commission  que  la  Délégation  des  Etats-Unis 
a  déposé  un  nouveau  texte  modifié  de  sa  proposition  sur  le  recouvrement  de  dettes 
publiques. 

Cette  nouvelle  proposition  (Annexe  50)  prendra  la  place  de  la  première,  mais 
elle  est  arrivée  trop  tard  pour  être  insérée  dans  le  nouveau  tableau  synoptique  du 
Chapitre  1er  du  Titre  IV. 

Le  Président,  abordant  l'ordre  du  jour,  ouvre  la  discussion  sur  les  modi- 
fications proposées  aux  articles  15  et  suivants  du  Chapitre  l^r  du  Titre  IV  de  la 
Convention  de  1899  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 

Il  attire  l'attention  de  la  Sous-Commission  sur  l'utilité  du  nouveau  tableau 
synoptique  (Annexe  69)  dressé  par  les  Secrétaires  de  la  Sous-Commission. 

Plusieurs  membres  de  la  Sous-Commission  s'étant  fait  inscrire  sur  le  Chapitre  1  er 
du  Titre  IV,  le  Président,  avant  de  leur  donner  la  parole  dans  l'ordre  de  leur 
inscription,  propose  à  ses  collègues  de  consat-rer  la  séance  d'aujourd'hui  à  entendre 
les  considérations  générales  que  chaque  orateur  tiendra  sans  doute  à  développer  à 
l'appui  de  ses  propositions  et  de  ré.server  à  une  séance  ultérieure  la  discussion 
proprement  dite. 

Il  en  est  ainsi  décidé. 


CINQUIÈME    SÉANCE.  229 


S.  Exe.  le  Général  Porter  a  la  parole.  Il  rappelle  que  la  Délégation  des 
Etats-Unis  d'Amérique  a  soumis,  il  y  a  quelques  semaines  déjà,  à  la  Sous-Com- 
mission une  proposition  concernant  le  paiement  des  dettes  contractuelles  {Annexe  50). 

Il  désire  en  préciser  aujourd'hui  très  brièvement  le  caractère  et  la  portée. 

Il  existe  un  sentiment  général  qui  va  grandissant  d'après  lequel  l'emploi 
de  la  force  armée  pour  le  recouvrement  d'une  dette  contractuelle  non  légitimée 
sur  une  nation  débitrice,  s'il  n'est  restreint  par  quelque  accord  général  international, 
peut  devenir  la  source»  la  plus  féconde  de  conflits,  ou  du  moins,  peut  donner  lieu 
à  des  blocus,  à  des  menac-es  d'hostilités,  à  des  rumeurs  d'intentions  belliqueuses, 
bien  propres  à  inquiéter  le  commerce,  à  impressionner  défavorablement  le  marché, 
à  créer  un  sentiment  de  malaise,  et  troubler  ainsi  non  seulement  les  pays  in- 
téressés dans  la  querelle,  mais  même  ceux  qui  y  sont  étrangers. 

Si  la  nation  débitrice  résiste,  la  guerre  devient  inévitable. 

Si,  pour  l'obliger  à  s'exécuter,  on  a  recours  à  ce  qu'on  appelle  "un  blocus 
pacifique",  il  y  a  de  la  part  des  nations  commerciales  neutres  une  tendance 
croissante  à  ne  pas  le  reconnaître  et  la  guerre  devra  être  déclarée  pour  pouvoir 
le  rendre  effectif. 

En  outre,  il  peut  se  faire  que  d'autres  Etats  aient  des  réclamations  à  formuler 
contre  le  même  pays;  ils  ne  manqueront  pas  de  protester  contre  la  saisie  arbi- 
traire pratiquée  par  un  créancier  isolé  sui-  la  propriété  de  leur  débiteur  commun. 

Le  cas  qui  se  présente  le  plus  fréquemment  est  celui  d'un  capitaliste  ou 
d'un  spéculateur  qui,  privant  son  pays  de  ses  services  et  de  son  argent,  va  courir 
l'aventure  à  l'étranger  dans  l'unique  objet  d'augmenter  sa  fortune  particulière. 

S'il  gagne  des  millions  il  ne  partagera  pas  son  bénéfice  avec  son  Gouvernement  ; 
mais  s'il  perd,  il  ira  jusqu'à  lui  demander  de  faire  la  guerre  pour  lui  assurer  les 
sommes  qu'il  prétend  lui  être  dues  et  qui  sont  souvent  démesurément  exagérées. 

Les  conditions  onéreuses  exigées  pour  le  prêt  prouvent  que  le  prêteur  se 
rend  compte  de  l'impoitance  du  risque  qu'il  court. 

Assez  souvent  il  achète  à  vil  prix  sur  le  marché  les  titres  de  rente  de  l'Etat 
débiteur,  il  demande  qu'ils  lui  soient  remboursés  au  pair. 

Au  fait,  dans  le  jeu  qu'il  joue,  il  compte  faire  admettre  le  principe:  "Face, 
je  gagne  ;  pile,  tu  perds". 

Le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  de  son  pays,  auquel  il  fait  appel,  n'a, 
en  général,  aucun  moyen  à  sa  disposition  pour  se  livrer  à  une  enquête  complète 
sur  la  question,  pour  se  procurer  et  examiner  tous  les  documents  nécessaires, 
ix)ur  s'informer  des  preuves  de  la  partie  adverse  et  se  faire  une  idée  exacte  des 
vrais  mérites  du  cas  qui  lui  e.st  .soumis. 

Il  n'a  aucun  jury  pour  constater  les  faits,  aucune  Cour  compétente  et  impartiale 
fKjur  l'éclairer  sur  la  question  de  jurisprudence,  aucun  Tribunal,  pour  se  prononcer 
sur  l'équité  de  la  réclamation.  S'il  prend  une  décision,  le  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  comprendra  qu'il  viole  un  des  principes  primordiaux  de  l'administration 
de  la  ju.stice  en  admettant  qu'un  jugement  puisse  être  rendu  uniquement  par 
une  des  parties  intéres.sées  dans  le  litige. 

Si  l'on  obtient  le  montiuit  de  la  réclamation  i)ar  un  moyen  aussi  grave  que 
l'emploi  de  la  force  armée,  les  contribuables  de  la  nation  qui  exerce  la  contrainte 
devront  payer  pour  enrichir  un  capitaliste  ou  un  spéculateur  qui  a  voulu  courir 
le  ri.sque  de  gagner  ou  de  perdre  dans  un  pays  étranger,  même  si  les  frais  de 
recouvrement  .sont  cent  fois  supérieurs  au  montant  de  sa  réclamation. 

Parmi  les  questions  dont  un  Ministre  des  Afïiiires  Etrangèi-es  peut  avoir  à 
s'occuper  il  n'y  en  a  iteut-être  pas  de  plus  ennuyeuses,  de  plus  emliarrassantes 
que  les  réclamations  pécuniaires  des  particuliers  contre  un  Gouvernement  étranger 
quand    elles    .sont    formulées    d'après    les   propres   évaluations   des   intéressés,   et 

15* 


280  VOL.    II.       PREMIKKK    COMMISSION.       l'RKMIKKK    SOl'S-COMMISSIOX. 


([U'on  on  exige  le  paiement,  inême  si  cela  doit  entraîner  la  fonnidalde  éven- 
tualité d'un  acte  de  guerre.  Si  l'on  taisait  savoir  aux  capitalistes  et  aux  sjjécu- 
lateurs  entrej)r(Miant  des  affaires  financières  aven-  un  (Gouvernement  étranger,  qu'il 
doivent  .se  régler  d'après  le  principe  "carmt  cmptor",  ou  si  on  leur  faistiit  coin- 
lirendre  au  moins  que  le  Gouvernement  de  leur  pays  ne  mettra  pas  ,s(?s  moyens 
de  coercition  au  service  de  leurs  réclamations  tant  qu'elles  n'auiont  pa.s  été 
légitimées  par  un  jugement,  tant  qu'une  Cour  comix'tente  ou  un  arbitage  n'en 
aura  pas  constaté  la  vraie  valeur  et  n'aura  jias  reconnu  -que  la  nation  débitrice 
avait  aloi-s  refusé  arbitrairement  de  se  soumettre  au  jugement  rendu,  les  chancelleries 
seraient  déchargées  d'un  de  leurs  devoii-s  les  plus  vexatoires  et  les  plus  embarrassants. 

L'histoire  enregistre  ce  fait  que  la  majeure  i)artie  de  ces  demandes  présente 
luie  exagération  dans  les  sommes  réclamées  viaiment  stuj)éfiante. 

Les  statistiques  montrent  que  pendant  les  .soixante  dernières  années  des  com- 
missions mixtes  et  des  tribunaux  d'arbitrage  ont  examiné  treize  réclamations  des  plus 
im[H)itantes  i)our  dommages,  indemnités,  dettes  contractuelles  non  payées,  récla- 
mées comme  dues  par  les  sujets  ou  citoyens  d'un  pays  au  Gouvernement  d'un 
autre  i)ays.  La  plus  forte  somme  allouée  n'a  été  que  de  cSO  "/„  du  montant  de 
la  réclamation,  tandis  que  dans  quelques  ca.s  le  i)ourcentage  e.st  tombé  au  chiffre 
ridicule  de  V*  de  1  "/o. 

Un  de  nos  nationaux  américains  jadis  avait  passé  avec  un  Gouvernement 
étranger  un  contrat  lui  i)ermettant  de  fabriquer  d(\s  matériaux  de  construction. 
Des  difficultés  s'étant  élevées  sur  l'exécution  de  ce  contrat,  il  fut  ré.silié.  Le  con- 
cessionnaire en  profita  ijour  demander  une  indemnité  d'environ  450  000  francs,  qui 
lui  fut  refusée.  Il  obtint  (jue  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  itrit  sa  cause  en 
main  et  après  de  longues  correspondances,  démanhes  et  négociations,  finit  par 
envoyer  une  flotte  de  dix-neuf  vaisseaux  de  guerre  appuyer  la  réclamation  de 
l'américain.  Enfin  après  1(5  années  d'efforts,  notre  Gouvernement  n'a  pas  réussi  à 
recouvrer  un  seul  centime  et  a  dépensé  plus  de  douze  millions  pour  arrivera  ce  résultat. 

Nous  considérons  cette  leçon  comme  instructive,  mais  aussi  coûteuse.  Poiu' 
employer  une  expression  courant*?:   "Le  jeu  n'en  vaut  ])as  la  chandelle." 

Il  arrive  parfois  que  les  nationaux  d'une  Puissance  parviennent  à  décider 
leur  Gouvernement  à  envoyer  une  flotte  pour  contraindre  un  autre  (lOuvernement, 
à  rai.son  d'un  défaut  de  paiement  des  intérêts  d'obligations  détenues  par  eux. 
L'annonce  d'une  telle  mesure  cause  une  hausse  sur  les  marchés.  Ces  nationaux 
en  profitent  pour  vendre  leurs  obligations  avec  un  bénéfice,  sur  des  marchés 
étrangers,  de  sorte  qu'après  que  la  Puissance  réclamante  a  fait  des  frais  et  a  subi 
des  tracas  pour  recouvrer  un  paiement,  le  bénéfice  en  va  siutout  à  des  étrangers. 

Ces  exemples  seuls  devraient  détouniei'  à  jamais  les  nations  civilisées  de 
recourir  aux  mesures  arbitraires  de  coercition  pour  impo.ser  à  un  pays  étranger 
le  paiement  d'une  dett«  (bien  entendu,  d'une  dette  contractuelle)  qui  n'aurait  pas 
été  préalablement  sanctionnée  par  un  tribunal  imiiartial. 

De  telles  mesures  coercitives  écpiivalent  à  la  pratique  autrefois  en  vigueur  d'em- 
prisonner pour  dettes  les  particuliers,  sauf  que  cette  contrainte  ne  pouvait  être 
exercée  contre  le  débiteur,  tant  qu'un  tribunal  compétent  n'avait  pas  rendu  régu- 
lièrement un  jugement  en  faveur  du  ci-éancier.  De  même  tpie  l'entretien  du  prisonnier 
devenait  une  charge  pour  l'Etat  et  que  sa  réclusion  l'empêchait  de  gagner  de  quoi 
])ayer  sa  dette  et  même  de  pourvoir  aux  besoins  de  sa  famille,  de  même  le  blocus 
d'un  port  d'une  nation  débitrice,  la  destruction  de  son  bien  par  les  flottt^s  et  les 
armées  ennemies  interrompant  son  commerce  avec  l'étranger,  la  prive  des  revenus 
qu'elle  tire  de  sa  douane  et  peuvent  même  l'obliger  à  .se  mettre  en  frais  pour 
opposer  la  force  à  la  force.  Cela  ne  sert  qu'à  diminuer  les  moyens  qu'elle  pourrait 
a\'oir  de  payer  ses  dettes.  * 


CINQUIÈME    SÉANCE.  231 


L'i'inpiisonneint'nt  pour  (lotte  qu'on  appliquait  aux  ijarticulicrs  a  tiiii  par  être 
regardé  comme  illogique,  cruel  et  inefficace  et  a  été  généralement  aboli.  La 
pratique  analogue  employée  par  les  nations  contre  un  Etat  débiteur  devrait 
être  également  abandonnée. 

Les  recouvrements  forcés  peuvent  donner  lieu  à  une  demande  de  paiement  sur 
l'heure,  alors  que  la  nation  débitrice  aj^ant  eu  à  souffrir  i)eut-ètre  d'une  insur- 
rection, d'une  révolution,  de  la  perte  de  ses  récoltes,  d'une  inondation,  d'un 
tremblement  tle  terre  ou  de  toute  autre  calamité  qu'elle  ne  pouvait  empôchei', 
n'a  pas  le  moyen  de  payer  immédiatement  tandis  qu'elle  pourrait  faire  honneur 
à  ses  obligations,  si  on  lui  accordait  un  délai  raisonnable.  On  pourrait  citer  des 
exemples  nombreux  d'Etats  qui  jadis  se  trouvèrent  à  certains  moments  incapables 
de  payer  leurs  dettes  à  l'échéance,  mais  qui,  ayant  obtenu  un  délai  convenal)le 
remplirent,  intérêts  compris,  toutes  leurs  obligations  et  jouissent  maintenant  d'un 
grand  crédit  dans  la  famille  des  nations. 

Xi  le  prestige,  ni  l'hoimeur  d'un  Etat  ne  peuvent  être  considérés  comme 
mis  en  jeu,  s'il  refuse  d'imposer  par  la  force  le  paiement  d'une  dette  contractuelle 
due  ou  réclamée  comme  due  à  un  de  ses  nationaux  par  une  autre  nation. 
Ceux-ci  n'ont  eux-mêmes  aucun  droit  à  ce  qu'un  contrat  privé  soit  convei'ti 
en  une  obligation  nationale.  S'il  en  était  ainsi,  cela  équivaudrait  presque  pour 
eux  à  avoir,  dès  le  début,  leur  gouvernement  comme  garant  du  paiement. 

Les  plus  éminents  écrivains  de  Droit  international  .sont  d'avis  que  l'Etat 
n'a  ici  aucune  obligation  à  l'égard  de  .ses  sujets  ou  nationaux  et  que  son  action 
est  en  pareil  cas  purement  facultative. 

Tandis  que  ces  auteurs  diffèrent  en  ce  qui  concerne  la  convenance  de 
l'intervention,  les  recherches  montrent  cjue  la  majeure  partie  d'entre  eux  admet 
qu'une  pareille  obligation  n'existe  pas. 

Les  citations  suivantes  tirées  des  éciits  d'hommes  d'Etat,  de  diplomates,  de 
jurisconsultes  éminents  sur  ce  sujet  sont  précieuses  et  instructives. 

Lord  Palmerston.  en  184(S,  dans  une  circulaire  adressée  aux  représentants 
de  la  Grande-Breùigne  à  l'étranger,  relativement  aux  réclamations  faites  en  vain 
par  des  sujets  anglais  (pii  étaient  i)orteui-s  de  titres  de  rentes  et  d'ol)ligations 
d'Etats  étrangers,  après  avoir  affirmé  que  la  question  de  savoir  si  le  Gouverne- 
ment devait  faire  de  t^ette  affaire  l'objet  de  négociations  diplomatiques  était 
entièrement  une  affaire  de  jugement  et  nullement  une  question  de  di-oit  international, 
disait  : 

"Los  Gouvernements  successifs  de  la  (Trande-Bretagno  ont  {lensé  jusqu'ici  qu'il  n'était 
pas  M  souhaiter  que  les  sujets  anglais  placent  leurs  capitaux  dans  des  emprunts  de  Gouver- 
nements étrangers  au  lieu  de  les  employer  dans  des  entreprises  profitables  dans  leur  propi-e 
pays  :  et  en  vue  de  les  décourager  de  consentir  des  prêts  aventureux  à  des  Gouvernements 
étrangers  qui,  ou  par  impuissance  ou  par  mauvaise  volonté,  ne  payeront  ])eut-ètre  pas  l'intérêt 
.stipulé,  le  Gouvernement  britannique  a  pensé  jusqu'ici  que  la  meilleure  politique  était  de 
s'ab.stenir  de  prendre  en  mains,  pour  en  faire  des  questions  internationales,  les  plaintes 
formulées  par  les  sujets  anglais  contre  les  Gouvernements  étrangers  ((ui  à  la  suite  de  .semblables 
opérations  financières  ont  manqué  à  leurs  engagements." 

En  1861,  Lord  .Iohx  Russell,  dans  une  communication  à  Sir  C.  .J.  Wylie, 
écrivait  : 

-II  n'est  pas  entré  dans  la  politique  du  (iouveiueinent  de  Sa  Majesté,  bien  qu'il  se  soit 
toujours  réservé  la  liberté  de  le  faire,  d'intervenir  d'autorité  en  faveur  de  ceux  à  qui  il  a  plu 
de  prêter  leur  argent  à  des  Gouvernements  éti'angers." 

Lord  Salisbury,  en  1880,  se  prononce  en  faveur  de  la  même  politique: 
Au  cours  d'une  discus.sion  dans  le  Parlement  britannique  —  Décembre  1902  — 
tandis    (pie    le   différend   avec  le  Venezuela  était  pendant,  Mr,  Balfour,  Premier 
Ministre  s'exprimait  ainsi  : 

".Je  ne  nie  pas.  j'admets  même  volontiers  f|ue  les  porteurs  de  rentes  peuvent  occupiM' 
une   situation   Internationale   qui   peut   réclamer   une   action  internationale;  mais  j'envisage 


232  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COM MISSION. 


une  trlle  action  internationale  avec  le  plus  grave  doute  et  le  plus  grave  soupçon,  et  je  doute 
que  dans  le  pa.ssé  nous  soyons  jamais  allés  jusqu'à  faire  la  guerre  pour  les  porteurs  de  rente-s, 
pour  ceux  de  nos  compatriotes  qui  ont  prtHé  de  l'argent  à  un  Gouvernement  étranger  et 
j'avoue  que  je  verrais  avec  le  plus  grand  chagrin  cette  façon  d'agir  entrer  dans  la  pratique 
de  ce  pays." 

Alexander  Hamilton,  dans  les  premiers  temps  du  Gouvernement  des  Etats- 
Unis,  affirmait  les  mêmes  principes,  en  disant: 

'•Les  contrat.s  entre  une  nation  et  des  particuliers  sont  obligatoires  suivant  la  conscience 
du  souverain  et  ne  peuvent  pas  faire  l'objet  de  mesures  coercitives.  Ils  ne  confèrent  aucun 
droit  d'action  contraire  à  la  volonté  du  souverain." 

En  1871,  Mr.  Fish,  alors  Secrétaire  d'Etat  des  Etats-Unis,  écrivait: 

"La  politique  et  la  pratique  que  nous  nous  sommes  proposées  depuis  longtemps  a  été 
de  refuser  l'intervention  formelle  du  Gouvernement,  sauf  dans  le  cas  de  préjudices,  de  dom- 
mages causés  aux  personnes  et  aux  biens,  que  le  droit  commun  désigne  sous  le  nom  de 
torts  et  regarde  comme  infligés  par  la  force  et  non  comme  la  suite  d'engagements  volontaires 
ou  contrats." 

En  1881,  Mr.  Blaine,  Secrétaire  d'Etat  des  Etats-Unis,  écrivait  qu'une  personne 
'■(lui  passa  volontairement  un  contiat  avec  le  Gouvernement  ou  avec  les  nationaux 
d'un  pays  étranger,  quels  que  soient  les  griefs  qu'elle  puisse  avoir  ou  les  peites 
(lu'elle  puisse  e.ssuyer  du  fait  de  ce  contrat,  doit  s'en  remettre,  pour  les  réparer, 
aux  lois  du  pays  auquel  appartient  le  Gouvernement  ou  les  nationaux  avec  les- 
quels elle  a  contracté". 

En  1885,  Mr.  Bayard,  alors  Secrétaire  d'Etat  des  Etats-Unis  écrivait  dans 
une  dépêche  à  ce  sujet: 

"Tout  ce  que  notre  Gouvernement  accepte  de  faire,  quand  la  réclamation  est  purement 
contractuelle,  c'est  d'interposer  ses  bons  offices,  en  d'autres  termes,  d'attirer  l'attention  du 
Souverain  étranger  sur  la  réclamation  et  c'est  tout  ce  qui  se  fait,  si  la  réclamation  repose 
sur  une  preuve  solide  et  claire". 

Le  Président  Roosevelt,  en  1906,  s'exprimait  là-dessus  comme  suit  : 

"Depuis  longtemps  la  politique  constante  des  Etats-Unis  a  été  de  ne  pas  employer  la  force 
armée  pour  le  recouvrement  des  dettes  contractuelles  ordinaires  dues  à  ses  nationaux  par  d'autres 
Gouvernements.  Nous  n'avons  pas  cru  que  l'emploi  de  la  force  pour  un  pareil  objet  fût  compatible 
avec  le  respect  dû  à  l'indépendance  et  à  lasouveraineté  des  autres  membres  de  la  famille  des  nations". 

On  voit  que  roi)inion  publique  moderne  est  résolument  oppo.sée  au  recou- 
vrement des  dettes  contractuelles  irar  la  force.  L' American  JournaJ  of  International 
Law,  dans  son  i)remier  fascicule  trimestriel  de  cette  année,  dit:  "La  tendance 
parmi  les  publicistes  incline  certainement  à  admettre  le  principe  de  non-intervention 
comme  étant  la  règle  correcte,  normale  et  constante  du  droit  international  et 
de  la  pratique". 

Au  nombre  des  jurisconsultes  modernes  les  plus  versés  dans  les  questions 
de  droit  international  qui  nient  le  droit  d'intervention  ou  admettent  le  principe 
de  non-intervention  avec  ou  sans  réserves,  on  peut  citer  les  suivants  :  de  Martens, 
BoNFiLS,  Heffter,  Woolsey,  Wilson  et  Tucker,  Walker,  de  Floecker,  Liszt, 
Despagnet,  RiviER,  Nys,  Merignac  et  autres. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  rappeler  la  prise  en  considération  et  l'étude  approfondie 
de  ce  sujet  par  la  République  Argentine  et  la  discussion  complète  de  cette  question 
et  de  diverses  autres  s'y  rattachant,  contenue  dans  les  ouvrages  de  l'ancien 
Secrétaire  d'Etat  de  ce  Pays,  actuellement  un  de  nos  collègues  hautement  estimés 
de  cette  Conférence. 

Les  vues  de  la  majorité  semblent  être  que  la  non-intervention  est  la  règle 
correcte  du  droit  international,  mais  que  l'intervention  est  permise  ou  légalement 
ou  moralement  dans  quelques  cas  extrêmes  et  exceptionnels. 

Les  expéditions  entreprises  en  vue  de  recouvrer  des  dettes  ont  rarement 
été  heureuses.  C'e.st  assumer  une  grave  responsabilité  à  notre  époque,  que  de 
reléguer  dans  le  domaine  de  la  force  les  réclamations  pécuniaires  contestées,  au  lieu 


CINQUIÈME    SÉANCE.  233 


de  les  placer  sous  le  régime  de  la  loi,  et  de  substituer  ainsi  ia  science  de  la 
destruction  aux  arts  féconds  de  la  paix. 

Le  principe  de  non-intervention  par  la  force  serait  un  bienfait  inestimaljle 
pour  toutes  les  parties  intéressées.  D'abord  pour  la  nation  dont  les  nationaux 
sont  devenus  créanciers  d'un  Gouvernement  étranger  parce  que  ce  serait  un 
avertissement  pour  une  classe  de  personnes  trop  disposées  à  spéculer  sur  les 
besoins  d'un  Gouvernement  faible  et  embarrassé  et  qui  comptent  sur  le  leur  pour 
répondre  du  succès  de  leurs  opérations  ;  cela  servirait  à  décourager  leurs  transactions. 
Il  permettrait  au  Gouvernement  de  continuer  à  entretenir  des  relations  normales 
avec  l'Etat  étranger,  lui  épargnerait  d'encourir  sa  mauvaise  volonté  et  peut-être 
de  perdre  son  commerce.  Cette  attitude  l'affranchirait  aussi  du  risque  de  compli- 
cations avec  les  Puissances  neutres. 

Secondement,  la  reconnaissance  de  ce  principe  serait  un  réel  soulagement  pour 
les  neutres,  car  les  blocus,  les  hostilités,  en  arrêtant  tout  trafic,  sont  une  sérieuse 
menace  pour  leur  commerce  étranger. 

Troisièmement,  les  Etats  débiteurs  y  trouveraient  un  avantage,  car  il  les  pré- 
viendrait que  désormais  les  prêteurs  d'argent  ne  pourront  mettre  en  ligne  de  compte 
pour  baser  leurs  opérations  que  la  bonne  foi  du  Gouvernement,  le  crédit  national, 
la  justice  des  tribunaux  locaux  et  l'économie  apportée  dans  l'administration  des 
affaires  puliliques.  Cela  délivrerait  ces  Etats  des  importunités  des  aventuriers 
spéculateurs  qui  les  tentent  par  l'offre  de  gros  emprunts  souvent  préludes  d'ex- 
travagance nationale  et  à  la  fin  menacent  de  saisir  ce  qui  leur  appartient  et  de 
violer  leur  souveraineté.  La  certitude  que  toutes  les  réclamations  pécuniaires 
litigieuses  seraient  soumises  à  l'appréciation  d'un  tribunal  impartial  seraient  propres 
à  faire  comprendre  aux  grands  financiers,  aux  grands  entrepreneurs  que  ces 
réclamations  seraient  promptement  réglées,  sans  trouble  grave  pour  l'administration 
des  affaires  publiques  du  pays,  et  sans  qu'ils  soient  personnellement  obligés  d'assumer 
la  tâche  d'obtenir  de  leur  propre  Gouvernement  qu'il  se  charge  de  faire  rentrer  leurs 
créances  par  la  force  des  armes.  En  pareil  cas,,  des  financiers  et  des  établissements 
de  crédit  à  l'étranger  offrant  toutes  garanties,  seraient  plus  disposés  à  négocier 
les  emprunts  et  feraient  des  conditions  faciles  et  raisonnables. 

La  Cour  permanente  d'arbitrage  à  la  La  Haye  aurait  naturellement  la  préfé- 
rence pour  le  règlement  de  pareilles  questions. 

Un  des  côtés  significatifs  de  cette  Conférence  c'est  que,  pour  la  première  fois 
dans  l'histoire,  les  nations  créancières  et  débitrices  du  monde  se  tiennent  amicale- 
ment réunies  en  conseil;  l'occasion  semble  donc  on  ne  peut  plus  propice  pour 
qu'un  sérieux  effort  soit  fait  en  vue  de  se  mettre  d'accord  sur  quelques  règles 
concernant  le  traitement  des  dettes  contractuelles,  règles  qui,  ayant  reçu  l'appro- 
bation de  cette  assemblée,  pourraient  aboutir,  entre  les  nations  ici  représentées, 
à   un   traité  général  sur  la  matière  pour  les  vi-ais  intérêts  de  la  paix  du  monde. 

{Applauclissetnents) . 

S.  Exe.  M.  Asser  prononce  alors  le  discours  suivant: 

Avant  la  réunion  de  cette  Conférence,  la  Délégation  des  Pays-Bas  s'est  posé 
la  que.stion  de  savoir  quelles  améliorations  pourraient  être  introduites  dans  la 
Convention  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux,  notamment  en 
ce  qui  concerne  l'arbitrage  international. 

Elle  a  compris  que  .sous  deux  rapports  la  Conférence  s'efforcerait  de  consolider 
cette  institution,  d'abord  en  travaillant  à  étendre  l'arbitrage  obligatoire,  ensuite  en 
facilitant  la  procédure  ou  en  provoquant  la  formation,  au  sein  de  la  Cour  d'arbitrage, 
d'un  tribunal  vraiment  permanent. 

En  effet,  de  nombreuses  propositions  dans  l'un  ou  dans  l'autre  sens  ont  été  déposées. 


284  VOL.    II.       l'REMlÈRK    COMMISSION.       PRKMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Elles  témrùgnent  toutes  du  désir  de  leurs  auteurs  de  faire  avancer  l'oeuvre 
entreprise  en   1899. 

Ce  que  la  Première  Conférence,  sous  la  direction  si  habile  de  l'illustre  Président 
de  cette  Commission,  a  fait  dans  l'intérêt  de  rarl)itrage  intt^rnational,  constitue? 
un  progrès  considérable.  C'est  la  première  étape  dans  la  voie  de  la  solution  pa(-i- 
fi(|ue  des  conflits. 

Mais  notre  Conférence  donnerait  lieu  partout  dans  le  inonde  à  une  bien  grand»? 
iléception,  si  nous  ne  profitions  de  l'occasion  unique  qui  se  présente  dans  ce  Par- 
lement où  toutes  les  nations  civilisées  sont  représentées,  pour  faire  avancer  la 
cause  qui  nous  est  chère  à  tous. 

Dans  cet  ordre  d'idées  nous  nous  sommes  demandé  ce  qu'on  a  le  droit 
d'attendre  de  cette  Conférence  par  rapport  à  la  matière  qui  nous  occupe. 

Quant  à  l'arbitrage  obligatoire  on  se  souvient  que  lors  de  la  Première  Conférence 
le  Comité  d'Examen  de  cette  Commission  était  tombé  d'accord  sur  ceitaines  caté- 
gories de  litiges  à  l'égard  desquels  l'arbitrage  serait  obligatoire,  mais  que  les 
Etats  représentés  à  la  Conférence  n'ayant  pu  s'entendre  à  ce  sujet,  se  sont  bornés 
à  se  réserver  dans  l'article  19  de  la  Convention,  de  conclure  entre  eux  des  Con- 
ventions spéciales  sur  l'arbitrage  obligatoire. 

Nous  savons  aussi  que  cette  réserve  a  été  mise  en  application  par  beaucoup 
d'Etats  et  (pi'on  peut  prédire  sans  trop  de  témérité  qu'un  très  grand  nombre  de 
ces  Conventions  seront  conclues  dans  l'avenir. 

Dans  ces  circonstances  on  s'est  posé  la  question  de  savoir  si  une  disposition 
générale  dans  la  Convention  qui  nous  occupe,  stipulant  l'arbitrage  pour  certaines 
matières,  .serait  d'une  grande  utilité  pratique?  N'oublions  pas  qu'entre  les  Con- 
ventions spéciales  il  existe  de  bien  grandes  divergences  ;  les  unes  vont  plus  loin 
que  les  autres.  L'article  de  la  Convention  générah  ne  pourrait  contenir  qu'un 
minimum  et  bien  que  tous  les  Etats  restent  parfaitement  libres  de  maintenir  ou 
d'adopter  un  système  plus  radical,  on  peut  cependant  se  demander  si  la  disposition 
plus  restreinte  de  la  Convention  générale  ne  serait  pas  adoptée  de  préférence. 

Il  est  vrai  —  et  nous  le  constatons  avec  satisfaction  — -  que  dans  plusieurs 
des  propositions  qui  nous  sont  soumises,  on  ne  trouve  plus  pour  un  cerùun  nombre 
de  matières  la  réserve  se  rattachant  à  l'honneur  national  et  aux  intérêts  vitaux. 

Cette  réserve,  en  effet,  semble  bien  faite  pour  désillusionner  les  amis  de 
l'arbitrage  obligatoire. 

Par  elle  on  reprend  d'une  main  ce  qu'on  semble  donner  de  l'autre.  Puisque 
chaque  Etat  est  libre  de  décider  ce  qui,  à  son  avis,  doit  être  rangé  i)armi  les 
intérêt'^  vitaux,  le  doute  est  permis,  surtout  depuis  (jue  nous  l'avons  entendu 
exprimer  par  un  homme  de  la  haute  compétence  de  notre  éminent  Président,  lors 
de  la  discussion  des  Commissions  d'enquête  —  si  l'on  peut  encore  parler  d'une 
véritable  obligation  au  point  de  vue  juridique. 

En  vérité  nous  ne  comprenons  pas  que  pour  un  différend  touchant  aux 
intérêts  vitaux  d'un  Etat  on  veuille  exclure  la  solution  au  moyen  d'un  arbitrage, 
même  s'il  en  devait  résulter  le  danger  ou  la  nécessité  d'une  guerre;  qu'on  préfère 
à  la  décision  motivée  d'un  tribunal  composé  de  juges  respectables  et  imi)artiaux, 
rendue  après  un  débat  judiciaire  et  un  examen  conscientieux.  une  solution  i»ar 
les  armes,  par  la  force  aveugle,  par  les  bonnes  ou  mauvaises  chances  du  champ 
(le  bataille. 

Les  intérêts  vitaux  concernent  la  rir  des  nations  :  —  la  guerre  c'est  la  mort 
de  milliers  de  braves  citoyens. 

Les  intérêts  vitaux  de  nos  jours  sont  le  plus  souvent  des  intérêts  d'un  ordre 
économique:  —  la  guerre  c'est  la  destruction  par  millions  et  par  milliards  du 
capital  national. 


CINQUIÈME    SÉANCE.  23î 


Les  Gouvernements,  en  écrivant  dans  leurs  conventions  sur  l'arbitrage  obli- 
gatoire la  réserve  dont  il  est  question,  ne  peuvent  être  censés  méconnaître  ces 
vérités,  mais  ce  qu'ils  veulent  dire  c'est  qu'ils  veulent  rester  libres  de  ne  pas 
soumettre  à  l'arljitrage  certains  dift'érends  qu'ils  seront  peut-être  tout  disposés  à 
régler  à  l'amiable,  mais  sans  donner  a  priori,  à  d'autres,  qui  que  ce  soient,  le 
droit  de  les  trancher  pour  eux. 

Les  Pays-Bas  n'ont  pas  i-essenti  ces  scrupules  en  concluant  avec  le  Danemark 
la  Convention  que  vous  connaissez. 

Quant  aux  Puissances  qui  n'ont  pas  voulu  jusqu'à  présent  abandonner  la 
réserve  citée,  elles  seraient  souvent  disposées  à  soumettre  à  l'arbitrage  des  dift^é- 
rends  touchant  aux  intérêts  vitaux  et  à  l'honneur  national. 

L'histoire  nous  en  fournit  plusieurs  exemples. 

Seulement  ce  qu'elles  ne  veulent  pas,  c'est  de  s'y  engager  d'avance  et  je 
crois  qu'il  serait  extrêmement  difficile  d'opérer  dans  la  conviction  des  hommes 
d'Etat  la  transformation  qui  serait  nécessaire  pour  leui'  faire  accepter  des  traités 
d'arbitrage  réellement  obligatoires. 

Ce  qui  cependant,  je  l'espère,  ne  nous  empêchera  pas  de  nous  rallier  aux  propo- 
sitions qui  ont  pour  but  d'obtenir  ce  résultat,  l'arbitrage  vraiment  obligatoire, 
ne  fût-ce  cpie  pour  ceitaines  catégories  de  litiges. 

Nous  croyons  toutefois  que  la  cause  de  l'arbitrage  sera  servie  d'une  façon 
bien  plus  efficace  par  les  efforts  tendant  à  réaliser  en  tout  ou  en  partie  l-àparnianmœ 
de  la  Cour  d'arbitrage. 

.le  n'oultlierai  jamais  l'impression  immense  produite  en  1899  par  le  discours 
(U'  Sir  JuLiAN  Pauncefotk,  rhonoral)le  Délégué  britannique,  qui  nous  fit  entendre 
poui'  la  première  fois  de  la  bouche  d'un  honnne  d'Etat  de  ce  grand  Empire, 
auquel  personne  ne  reprochera  de  sacrifier  trop  légèrement  aux  illusions  du  moment, 
d'entendre  cet  éminent  diplomate  proposer  l'établissement  d'une  Cour  permanente 
ayant  pour  mandat  de  juger  les  différends  entre  les  Etats. 

La  Russie,  fidèle  à  l'esprit  qui  avait  inspiré  Son  Auguste  Empereur,  vint  non 
seulement  appuyer  la  proposition,  mais  présenta  de  son  côté  un  projet  détaillé 
concernant  l'organisation  et  le  fonctionnement  de  la  Cour.  Le  Comité  d'Examen, 
l)lein  d'(Mithousiasme,  tâcha  de  construire  l'édifice  de  ce  tribunal  mondial. 

La  bonne  volonté  n'a  pas  fait  défaut;  mais  les  circonstances  n'ont  pas  permis 
alors  de  réaliser  l'idée. 

Au  lieu  d'une  Cour  permanente,  la  Convention  de  1899  ne  donna  que  le 
fantôme  d'une  Cour,  un  spectre  impalpable  ou  pour  parler  plus  nettement,  elle 
donna  un  greffe  avec  une  liste. 

Et  quand  deux  Puis.sances,  ayant  un  différend  à  vider,  lisent  l'article  27  que? 
nous  devons  à  la  généreuse  initiative  de  la  France,  et  que,  sur  l'invitation  d'autres 
Puissances  qui  viennent  d'accomplir  le  ckroir  prescrit  par  cet  article,  elles  se 
rendent  à  la  Haye  où,  connue  on  le  leur  a  rappelé,  la  Cour  permanente  leur  est 
ouverte,  —  quand  elles  demandent  ensuite  qu'on  leur  ouvre  la  porte  qui  donne 
accès  à  la  salle  d'audience  où  siège  cette  Cour,  M.  le  Secrétaire-Général  pourra 
dans  la  suite,  grâce  à  la  munificence  de  M.  Carnegie,  leur  montrer  une  salle 
magnifique,  mais  au  lieu  d'une  Cour  il  leur  présentera  une  liste  où  ils  trouveront  les 
noms  d'un  gi'and  nombre  de  personnes,  "d'une  compétence  reconnue  dans  les  ques- 
"tions  de  droit  international,  jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale,  etc.  etc.". 

Messieurs,  je  prends  la  liberté  de  faire  obsfîrver  que,  même  avant  la  création 
de  la  Cour,  les  parties  auraient  tout  aussi  bien  pu  choisir  des  arbitres  parmi  les 
personnes  mentionnées  sur  cette  liste. 

Qu'e.st-il  donc  résulté  dans  la  pratique  de  cette  belle  création  de  l«9n? 


236  VOL.    n.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMI.SSION. 


Plusieurs  Puissances,  —  nous  sommes  heureux  de  le  constater  après  la  lectuie 
des  propositions  qui  nous  ont  été  faites  —  paraissent  bien  convaincues  que  la 
Conférence  de  1907  ne  doit  pas  être  dissoute  sans  qu'on  puisse  dire,  en  appliquant 
à  notre  oeuvre  un  mot  historique  bien  connu,  que  la  Cour  permanente  —  en  tout 
ou  en  partie  —  sera  désormais  une  vérité. 

La  Délégation  des  Pays-Bas  convaincue  de  l'utilité  d'une  telle  transformation, 
mais  n'osant  pas  en  prévoir  la  réalisation  d'une  manière  complète,  dans  c:ett^ 
Deuxième  Conférence,  avait  préparé  une  proposition  t<.nîdant  à  installer,  à  cCM  du 
greffe,  un  comité  permanent  de  procédure,  dont  les  membres,  si  les  parties  le  dési- 
raient, pourraient  également  être  appelés  à  juger  le  différend  même. 

Cette  proposition  n'a  pas  été  déposée,  puisque  dès  le  commencement  de  la 
Conférence,  celle-ci  a  été  saisie  de  propositions  plus  radicales  de  deux  grandes 
Puissances,  tendant  à  établir  un  tribunal  peiinanent  pour  la  décision  des  litiges 
mômes.  L'initiative  prise  par  le  Gouvernement  de  la  grande  République  de 
l'Amérique  du  Nord  et  par  la  Russie  est  des  plus  remarquables.  Nous  faisons 
des  vœux  pour  que,  sauf  toute  modification  des  détails  qui  pourrait  paraître 
utile,  elle  mène  au  but  désiré. 

On  peut  constater  que  l'idée  d'un  tribunal  permanent  international  gagne  du 
terrain. 

L'Angleterre  en  propose  l'institution  pour  la  juridiction  spéciale  des  prises.  L'Alle- 
magne dans  son  projet  sur  la  même  matière  a  également  adopté  ce  système, 
mais  seulement  pour  la  durée  d'une  guerre,  ce  qui  ne  change  rien  au  principe  : 
ce  principe,  en  effet,  consiste  à  créer  un  tribunal  chargé  de  juger  des  conflits  futurs. 
L'Italie  et  la  France  resteront  sans  doute  fidèles  à  leurs  belles  traditions  et  les 
Etats  qui  ne  se  sont  pas  encore  prononcés  voudront  bien,  tout  en  reconnaissant 
les  difficultés  d'organisation  qu'il  s'agira  de  surmonter,  s'efforcer  de  prêter  leur 
concours  aux  initiateurs  de  ces  projets  pacifiques. 

Les  difficultés  seront  vaincues,  car  en  cette  matière  aussi  :  vouloir  c'est 
pouvoir. 

La  juridiction  permanente  en  matière  de  prises,  bien  que  faisant  partie  du 
droit  de  la  gueiTe,  fournira  sans  doute  un  excellent  précédent. 

La  Conférence,  (on  peut  le  prévoir  dès  à  présent)  réussira  à  introduire  cette 
juridiction  internationale  des  prises  ainsi  que  beaucoup  d'autres  améliorations 
importantes  dans  le  domaine  du  droit  de  la  guerre.  Et  l'on  n'a  qu'à  l'en  félicit^er. 

Seulement  puisque  nous  sommes  une  Conférence  de  la  Paix,  j'espère  que  nous 
ne  nous  séparerons  pas  sans  avoir  rendu  plus  facile  le  recours  à  l'arbitrage  tant 
par  la  révision  des  règles  de  procédure  que  par  l'établissement  au  sein  de  la  Cour 
d'arbitrage,  d'un  tribunal  permanent  avec  une  compétence  plus  ou  moins  étendue. 
L'existence  seule  d'un  tel  tribunal,  même  sans  obligation  juridique  d'en  invoquer 
la  décision,  sera  d'un  effet  moral  immense  dans  l'intérêt  de  la  justice  et  de  la  paix. 

Vous  vous  rappelez.  Messieurs,  comment  un  grand  Monarque  —  qui  fut 
non-seulement  Grénéral  fameux,  mais  en  même  temps  un  philosophe  formé  dans  l'école 
française  du  IS^™*^  siècle,  —  sur  le  point  de  commettre  une  injustice,  fut  frappé  par 
l'exclamation  d'un  simple  meunier  qui  lui  rappela  '"qu'il  y  avait  des  juges  à  Berlin". 

"Charmé  que  sous  son  règne  on  crut  à  la  justice" 
il  s'inclina. 

Eh  bien!  Messieurs,  quand  un  jour  un  tribunal  vraiment  permanent  siégera 
ici,  je  crois  pouvoir  dire  (et  vous  savez  que  je  ne  suis  pas  un  utopiste)  que  même 
sans  qu'on  ait  signé  des  conventions  d'arbitrage,  dont  du  reste  je  suis  loin  de 
méconnaître  l'utilité,  ce  ne  sera  pas  sans  résultat  pratique  qu'on  invoquera  le 
fameux  article  inspiré  par  la  France  —  l'article  du  devoir;  —  qu'on  rappellera  à  l'Etat 
qui  veut  commettre  une  injustice  "qu'il  y  a  des  juges  à  la  Haye".  (Âpplaudinsements). 


CINQUIÈME    SÉANCE.  237 


S.  Exe.  le  Marquis  de  Soveral  expose  dans  les  tenues  suivants  les  considé- 
rations qui  ont  amené  la  Délégation  du  Portugal  à  déposer  un  projet  {Annexe  19) 
assez  radical  où  le  i)rincipe  de  l'obligation  est  nettement  posé. 

"Dans  la  proposition  sur  l'arbitrage,  que  nous  vous  avons  soumise,  nous  nous 
sommes  tout  d'abord  inspirés  de  la  pensée  éloquemment  formulée  par  notre 
éminent  Président  dans  le  discours  d'ouverture  des  séances  de  cette  Commission. 
"II  pourrait  paraître  intéressant",  a-t-il  dit,  "de  se  demander  sile  moment  opportun 
est  arrivé,  et  s'il  ne  serait  pas  d'une  portée  morale  considérable,  de  consolider 
par  un  engagement  commun  des  stipulations  déjà  conclues  séparément  entre  les 
diverses  nations  et  de  consacrer  par  une  signature  commune  des  clauses  où  nos 
signatures  à  tous  se  trouvent  déjà  en  fait,  pour  la  plupart,  apposées  deux  à  deux  ?" 

Nous  sommes  d'avis.  Messieurs,  que  le  moment  opportun  est  en  effet  arrivé 
de  consacrer  à  la  Haye  un  état  de  choses  qui  depuis  1899  a  de  plus  en  plus 
caractérisé  les  rapports  internationaux.  Le  Portugal,  qui  est  un  des  plus  anciens 
partisans  de  l'arbitrage,  qui  lui  a  confié  à  tant  de  reprises  la  sauvegarde  de  ses 
droits  et  de  ses  intérêts  et  qui  avait  déjà  été  des  premiers  à  signer  des  traités 
où  la  clause  arbitraleétait  inscrite,  a,  depuis  1899,  conclu  des  conventions  d'arbitrage 
avec  l'Espagne,  la  France,  la  Grande-Bretagne,  l' Autriche-Hongrie,  l'Italie,  les  Etats- 
Unis,  la  Suisse,  la  Suède,  la  Norvège,  le  Danemark. 

La  formule  des  deux  premiers  articles  de  notre  proposition  est  reproduite 
de  ces  traités,  à  l'exception  de  celui  avec  le  Danemark  qui  contient  la  clause 
d'arbitrage  obligatoire  sans  restriction  aucune.  Et  le  troisième  et  dernier  article 
que  nous  vous  soumettons,  est  la  copie  textuelle  de  l'article  3  du  traité  modèle 
d'arbitrage  adopté  par  la  Conférence  Interparlementaire  de  Londres  de  1906.  Je 
ne  vous  apprends  rien,  en  vous  rappelant  que  la  Conférence  de  Londres  n'a  fait 
qu'adopter,  avec  quelques  modifications,  l'article  présenté  par  la  Délégation  de 
Russie  et  discuté,  amendé  et  voté  par  le  Comité  d'Examen  de  la  Commission 
d'arbitrage,  lors  de  la  Première  Conférence  de  la  Paix. 

Les  traités  d'arbitrage  constituent  déjà  aujourd'hui  un  réseau  qui  comprend 
un  nombre  considérable  d'Etats,  et  parmi  eux  les  plus  grandes  Puissances.  En 
consacrant  ici  ce  fait  accompli  nous  affirmons  notre  intention  de  ne  pas  nous 
arrêter  dans  le  chemin  parcouru.  Ils  s'agit,  en  premier  lieu,  d'une  mise  au  point 
nécessaire  de  l'article  16  de  la  Convention  de  1899.  Cet  article,  qui  n'exprimait 
qu'un  voeu,  retarde  évidemment  sur  nos  engagements  ultérieurs  concernant 
l'arbitrage.  Si  nous  nous  refusions  à  introduire  dans  son  texte  les  modifications 
qui  seules  le  mettront  d'accord  avec  l'état  actuel  des  rapports  des  nations,  l'opinion 
publique  ne  manquerait  pas  d'interpréter  ce  refus  comme  un  recul  dans  nos 
aspirations  et  comme  une  preuve  certaine  du  caractère  platonique  et  inefficace  des 
obligations  que  nous  avons  souscrites. 

Mais  nous  avons  voulu  faire  encore  un  pas  en  avant,  en  vous  proposant  d'ac- 
cepter le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  sans  restrictions,  pour  quelques  cas 
déterminés.  C'est  à  des.sein  que  nous  n'en  avons  pas  établi  une  énumération  nou- 
velle qui  tiendrait  peut-être  mieux  compte  de  nos  intérêts  et  de  nos  convenances 
particulières.  Nous  avons  préféré  nous  approprier  une  formule  qui  a  été  l'objet  de 
discussions  approfondies  en  1899,  qui  depuis  lors  n'a  pas  cessé  d'être  examinée  et 
critiquée  sous  tous  ses  aspects  et  que  finalement  la  Conférence  de  Londres  a  con- 
sacrée comme  étant  le  minimum  des  exigences  de  l'opinion  publique  impartiale 
dans  cette  matière. 

Doit-on  la  restreindre,  doit-on  au  contraire  l'étendre?  Vous  jugerez  et  nous 
accepterons  votre  jugement.  Mais  permettez-moi  de  dire,  Messieurs,  que  si  la  cause 
de   l'arbitrage  est  une  grande  cause,  il  ne  faut  pas  que  nous   croyons  pouvoir  la 


238  VOL.    II.       PREMIÈRE   COMMISSION.       PREMIÈKE    S0US-C0MMIS.S10N. 


résoudre  sans  consentir  au  sacrifice  de  quelques  intérêts  probablement  transitoires, 
mais  dont  la  sauvegarde  trop  zélée  pourrait  nous  empêcher  d'aboutir. 

Dans  la  oonsécration  du  principe  de  l'arbitnige  obligatoire,  les  uns  peuvent 
avoir  quelque  chose  à  perdre,  d'autres  quelque  chose  à  gagner.  Il  ne  faut  pas 
avoir  en  vue  ni  ces  gains  peut-être  éphémères  ni  ces  pertes  peut-être  minimes. 
Il    faut  ne  pas  poiter  atteinte  à  nos  intérêts  essentiels,  mais  seulement  à  ceux-là. 

Si  nous  croyons  vraiment  que  l'arbitrage  est  un  grand  moyen  d'assurer,  par 
la  justice,  la  paix  entre  les  nations,  si  nous  sommes  convaincus  qu'il  rendra  i)lus 
confiants  et  plus  équitables  les  rapports  entre  les  foits  et  les  faibles,  n'hésitons 
pas  à  sacrifier,  je  le  répète,  à  un  si  beau  résultat  tout  ce  que  nos  intérêts  ou 
nos  points  de  vue  particuliers  pourront  avoir  de  négligeable,  si  nous  les  envisageons 
de  haut  et  non  pas  de  trop  près. 

Le  simple  fait  de  la  convocation  par  nos  Gouvernements  de  cette  Conférence, 
veut  dire  qu'on  a  jugé  que  le  moment  était  arrivé  de  donner  un  nouvel  élan  à 
la  cause  de  la  Paix.  Xous  portons  devant  le  monde  cette  responsabilité.  Je  suis 
sur.  Messieurs,  que  nous  saurons  y  faire  honneur.  (Appkmdmetmnts). 

S.  Exe.  M.  de  HammarNkjOld  présente,  au  nom  de  la  Délégation  de  Suède, 
les  considérations  suivantes: 

A  l'égard  de  l'arbitrage  international,  la  Première  Conférence  de  la  Paix  s'est 
bornée,  1".  à  le  reconnaître,  d'une  manière  solennelle,  comme  le  moyen  le  plus 
efficace  et  en  même  temps  le  plus  équitable  de  régler  les  litiges,  et  2\  à  en 
faciliter  le  fonctionnement  par  l'organisation  d'une  Cour  permanente,  ainsi  que  par 
l'établissement  de  cei-taines  règles  sur  la  procédure  à  suivre  devant  les  tribunaux 
d'arbitrage.  Que  ces  œuvres  de  la  Première  Conférence  aient  été  de  la  plus  grande 
importance,  personne  ne  le  conteste,  et  c'est  peut-être  là,  la  partie  de  la  tâche 
accomplie  qui  a  fixé  le  plus  l'attention  des  peuples,  tournés  avec  les  plus  belles 
espérances  vers  la  Maison  du  Bois  et  ardemment  désireux  d'en  entendre  sortir 
le-  bon  message.  Sans  doute,  on  aurait  souhaité  un  résultat  encore  plus  grand 
et  plus  décisif.  Mais  les  temps  n'étaient  pas  mûrs;  il  resfciit  encore  des  expériences 
à  faire,  des  opinions  à  préparer,  peut-être  même  des  préjugés  à  déraciner. 

Au  cours  des  années  qui  ont  suivi,  l'idée  de  l'arbitrage  a  fait  d'immenses 
progrès.  Les  Gouvernements  et  les  nations  ont  fait  preuve  d'une  confiance  toujours 
croissante  en  cette  institution.  Des  litiges  graves  et  délicats  ont  été  tranchés  par 
l'arbitrage,  sans  que  les  décisions  survenues  aient  produit  nulle  part  d'amertume.  Et, 
ce  qui  est  encore  plus  concluant,  presque  tous  les  Gouvernements  se  sont  empressés  de 
signer  des  traités  d'arbitrage,  d'une  portée  plus  ou  moins  générale.  Ces  traités  se 
comptent  à  cette  heure  par  dixaines,  et  leur  réseau,  de  joiu'  en  joui'  [ilus  étendu, 
embrasse  non  seulement  de  petits  Etats,  mais  aussi  les  grandes  Puissances. 

Prenant  en  considération  ces  circonstances,  connues  de  tous,  le  Gouvernement 
de  Suède,  aussi  désireux  de  contribuer  pour  sa  part  à  l'établissement,  dans  les 
relations  internationales,  d'un  régime  stable  de  droit  et  d'équité,  que  résolu  à 
défendre,  en  cas  de  nécessité,  ses  vrais  intérêts  d'ordre  idéal  ou  matériel,  s'est 
demandé,  si  le  moment  ne  serait  pas  venu  de  faire  un  pas  de  plus,  qui  constituerait 
un  progrès  considérable  dans  la  voie  (|u'il  estime  être  celle  de  l'avenir.  Il  a 
donc  chargé  Sa  Délégation  de  soumettre  à  cette  Conféi-ence  une  proposition  l'elative 
à  l'arbitrage  obligatoire  (Annexe  22). 

La  Délégation  tient  à  dire  tout  d'abord  que,  à  son  avis,  il  ne  faut  pas  brûler 
les  étapes.  Ici,  comme  partout,  la  hâte  et  l'exagération  sont,  avec  le  faux  idéa- 
lisme qui  se  complaît  en  phrases  sonores,  les  ennemis  les  plus  dangereux  d'un 
progrès  durable  et  non  sujet  à  de  fâcheuses  réactions.  L'essentiel  nous  paraît  être 
d'établir,   par   un   commun  accord,  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  pour  cer- 


CINQUIÈME    SÉANCE.  239 


tains  cas  d'importance  pratique,  même  si  ces  cas  sont  d'abord  assez  peu  nom- 
breux. Nous  pouvons  souscrire  —  surtout  pour  autant  qu'il  s'agit  de  traités 
universels  —  à  ce  qui  a  été  dit,  il  y  a  huit  ans,  de  la  façon  la  plus  autorisée: 
"en  introduisant  l'arbitrage  obligatoire  dans  la  vie  internationale,  il  faut  apporter 
une  circonspection  extrême  à  ne  pas  étendre  démesurément  la  sphère  d'appli- 
cation, pour  ne  pas  ébranler  la  contiance  qu'il  peut  inspirer  et  ne  pas  le  discréditer 
aux  yeux  des  Gouvernements  et  des  peuples". 

Avant  tout,  nous  désirons  nous  inspirer  des  leçons  de  l'expérience.  Or,  l'expé- 
rience démontre  que  dans  la  plupart  des  cas  qui  ont  été  tranchés  par  la  voie 
d'arbitrage,  il  s'est  agi  de  réclamations  pécuniaires.  Dans  le  même  ordre  d'idées, 
nous  tenons  à  rappeler  que  d'après  le  traité  très  important  qui  a  été  signé  pai" 
dix-sept  Etats  américains  et  qui  a  été  nommé  à  juste  titre  pan-américain,  l'arbitrage 
e.st  obligatoire  pour  les  contestations  pécuniaires  en  général.  C'est  pour  un  traité 
d'arbitrage  obligatoire  de  cette  portée  qu'on  a  réussi  à  unir  la  plupart  des  Etats 
du  Nouveau  Monde,  ce  qui  est,  parait-il,  de  bon  augure  pour  la  possibilité  d'un 
traité  quasi  universel. 

Il  est  assez  généralement  reconnu  qu'un  Etat  indépendant  ne  doit  être  obligé 
de  soumettre  à  la  décision  d'autrui  les  questions  qui  touchent  à  ses  intérêts  les 
plus  élevés.  En  effet,  ce  serait  trop  demander,  si,  dans  l'état  actuel  des  choises, 
on  voulait  exiger,  pour  les  questions  de  cet  ordre,  la  soumission  des  Puissances 
à  un  tribunal  d'arbitrage.  L'arc  trop  tendu  se  brise,  comme  dit  l'adage  populaire. 
En  délimitant  le  domaine  de  l'arbitrage  obligatoire  il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  y 
faire  entrer  les  litiges  qu'il  serait  contraire  à  des  sentiments  légitimes  de  livrer 
il  la  décision  de  la  cour  arbitrale.  A  cet  égard  les  contestations  pécuniaires  ne 
donnent  pas  lieu,  en  général,  à  des  appréhensions.  L'obligation  de  payer  une 
indemnité  ne  porte  pas  atteinte  à  la  Souveraineté.  Elle  n'implique  pas  la  nécessité 
de  modifier  la  législation  ni  de  révoquer  les  actes  du  Grouvernement  ;  et  il  sera 
bien  rare  que  les  sommes  en  question  soient  assez  importantes  pour  déterminer, 
au   i)oint  de  vue  financier,  une  gêne  quelconque. 

On  pourrait  comparer  les  Etats  indépendants  aux  familles  de  l'ancien  droit 
romain,  qui  étaient,  elles  aussi,  souveraines.  En  conséquence  de  cette  souveraineté 
"executio  universalis"  constituait  la  règle  et  les  tribunaux  ne  pouvaient  ordonner 
que    le    versement    d'une    somme  d'argent.  "Omnis  condemnatio  est  pecuniaria". 

Le  principe  que  nous  avons  cru  devoir  adopter  est  susceptible,  sans  doute, 
d'applications  diverses.  Les  solutions  spéciales  que  nous  proposons  n'ont  rien  d'ab- 
solu. Mais  nous  croyons  que  l'obligation  de  recourir  à  l'arbitrage  dans  les  cas 
des  deux  premières  catégories  —  c'est-à-dire  quand  il  s'agit  de  contestations  pécuniaires 
du  chef  de  dommage,  lorsque  le  principe  de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties  en 
litige,  ou  bien  de  contestations  pécuniaires,  lorsqu'il  s'agit  de  l'interprétation  des  con- 
ventions de  toute  espèce  entre  les  Parties  en  litige  —  ne  soulèvera  guère  d'objections 
que  de  la  part  de  ceux,  ([ui  répudieraient,  pour  le  moment,  l'idée  môme  de 
rendre  universel  rarl)itrage  o])ligatoire.  L'introduction  de  la  ti'oisième  catégorie 
—  des  contestations  pécuniaires  à  cause  d'actes  de  guerre,  de  guerre  civile  ou  de 
l)locus  dit  pacifique,  de  l'arrestation  des  étrangers  ou  de  la  saisie  de  leurs  l)iens  — 
serait  d'une  utilité  manifeste,  puisque  ces  cas  ne  seront  pas  spécialement  prévus 
par  tous  les  traités  d'Etat  à  Etat;  dans  un  traité  universel  les  hypothèses  ne 
sauraient  frois.ser  personne.  Nous  rappelons  quf^  la  légitimité  d'actions  de  guerre 
ou  analogues  vient  d'être  soumise  à  l'appréciation  ar])i traie  tant  dans  la  question 
de  Samoa  que  dans  une  autre  question  récente.  Il  en  a  été  de  môme  pour  la 
saisie,  dans  la  mer  d'Ochotsk  ou  les  eaux  avoisinantes,  de  certains  bâtiments  de 
pèche.  Cette  Conférence  même  s'est  proposé  d'instituer  une  Cour  internationale 
chargée  de  la  haute  juiitliction  en  matière  de  prises  maritimes. 


240  VOL.    II.       PREMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE   .SOUS-COMMISSION. 


Il  va  de  soi  que,  dans  notre  intention,  les  dispositions  proposées  ne  doivent 
point  déroger  aux  clauses  comproinissoires  et  aux  traités  d'arbitrage  qui  soumettent 
d'autres  cas  à  la  décision  arbitrale.  Au  contraire,  nous  avons  l'espoir  de  voir  se 
multiplier  ces  clauses  et  ces  traités. 

La  Suède  a  déjà  conclu  avec  ceitaines  Puissances  des  conventions  d'arbitrage 
c|ui  vont  plus  loin  que  notre  proposition  actuelle.  En  effet,  ce  qui  n'est  guère 
l)ossible  quand  il  s'agit  d'un  traité  universel,  sera  i)arfois,  peut-être  même  souvent, 
facile  dans  les  relations  entre  deux  nations  qui  .se  connaissent  et  qui  savent  prévoir, 
de  (luel  genre  seront  les  litiges  qui  pourraient  surgir  entre  elles.  En  concluant  des 
conventions  d'arbitrage  d'une  poi-tée  plus  étendue,  les  Etats  intéressés  seront  les 
pionniers  du  progrès  universel  qu'il  faut  toujours  espérer. 

S.  Exe.  M.  Francisco  L.  de  la  Barra  soumet  à  la  Sous-Com mission  les 
déclarations  qui  suivent: 

Quoique  les  principes  du  droit  international  généralement  admis,  fixent  les 
conditions  nécessaires  pour  arriver  à  la  voie  diplomatique,  la  Délégation  du  Mexique, 
dans  un  but  de  clarté  et  de  précision,  a  l'honneur  de  présenter,  à  titre  de  simple 
suggestion,  l'addition  suivante  (Annexe  58)  au  projet  présenté  par  Messieurs  les  Délé- 
gués des  Etats-Unis  d'Amérique  concernant  la  limitation  de  l'emploi  de  la  force  pour  le 
recouvrement  des  dettes  publiques,  ayant  leur  origine  dans  des  contrats  (Annexe  50). 

Après  les  paroles:  "par  la  voie  diplomatique'\  ajouter:  "lorsqu'ell/'' procède 
d'après  les  jJi'indpas  du  droit  international". 

La  Délégation  du  Mexique  avait  l'intention  de  ne  pas  prendre  part  dans  cette 
discussion,  se  contentant  d'étudier  les  propositions  qui  seraient  présentées  et  de 
donner  son  vote  en  faveur  de  celle  qui  paraîtrait  la  plus  efficace  pour  éviter, 
sans  s'écarter  du  respect  mutuel  des  droits  des  Etats,  l'une  des  causes  les  plus 
irritantes  des  dissentiments  qui  peuvent  surgir  entre  eux,  cause  qui,"  en  général, 
n'atteint  pas  leui's  intérêts  vitaux.  Cependant,  considérant  que  l'addition  suggérée 
par  elle  rendrait  plus  claire,  à  son  avis,  la  proposition  de  Messieurs  les  Délégués 
des  Etats-Unis,  elle  se  décide  à  la  soumettre  à  cette  honorable  assemblée. 

Le  fait  qu'un  Etat  ne  peut  intervenir  dans  les  affaires  d'un  autre  Etat,  si  ce 
n'est  pas  dans  des  circonstances  exceptionnelles  que  le  droit  international  détermine, 
est  une  conséquence  naturelle  du  principe  de  la  souveraineté  et  de  l'indépendence 
des  Etats. 

Il  est  vrai  que  les  cas  de  réclamations  d'origine  pécuniaire  de  particuliers 
contre  un  Etat  peuvent  être  très  divers  ;  mais  heureusement  les  principes  du  droit 
positif  sont  très  précis  à  cet  égard.  Il  est  reconnu,  par  exemple,  qu'on  ne  peut 
arriver  à  la  voie  diplomatique  ,  dans  un  ordre  bien  déterminé  de  questions,  qu'après 
avoir  épuisé  les  recours  légaux  devant  les  tribunaux  du  pays.  Il  est  admis  que 
le  déni  de  justice,  la  mauvaise  foi  évidente  et  d'autres  violations  de  la  loi  inter- 
nationale constituent  des  infractions  d'une  certaine  gravité  aux  règles  des  relations 
d'Etat  à  Etat,  qui  sortent  du  cadre  de  celles  (|ue  considère  le  traité  de  Mexico 
que  nous  avons  eu  l'honneur  de  comnmniquer  à  la  Conférence,  et  de  celles  qui 
doivent  être  soumies  à  l'arbitrage,  selon  la  proposition  des  Etats-Unis. 

C'est  à  écarter  ces  cas  de  violations,  que  visent  les  paroles  employées  dans  le  traité 
de  Mexico  ''réclamations  d'origine  exclusivement  pécuniaire"  et  dans  la  ])roi)osition 
des  Etats-Unis,   "conflits  armés  d'une  origine  purement  pécuniaire." 

Comme  l'accord  sur  ce  point  serait  un  des  plus  pratiques  et  beaux  résultats 
de  la  Conférence,  il  est  à  désirer,  qu'après  l'échange  d'idées  nécessaires,  la  Com- 
mission arrive  à  approuver  un  projet  définitif,  ayant  en  vue  les  propositions 
présentées  et  les  intérêts  réels  des  nations.  Jamais  plus  bel  idéal  ne  fut  proposé  aux 
hommes  d'Etat,  que  la  confirmation,  par  leurs  accords,  du  fait  caractéristique  île 


CINQUIÈMK    SÉANCE.  241 


la  civilisation  contemporaine,  reconnu  par  les  hommes  de  science,  que  la  paix  est 
l'état  normal  de  la  société  internationale. 

Faire  que  ces  tendances  s'harmonisent  de  plus  en  plus  avec  les  aspirations 
des  peuples  ;  travailler,  comme  nous  le  voyons  dans  la  Conférence,  pour  conquérir, 
dans  une  noble  émulation,  l'universelle  estime,  en  faisant  contribuer  la  prospérité 
de  chaque  patrie  à  la  prospérité  des  autres,  c'est  donner  à  la  vie  de  la  société 
internationale,  son  vrai  sens  et  sa  vraie  dignité.  {Applaudissements). 

S.  Exe.  M.  Prozor  appuie  en  ces  termes  la   proposition  des  Etats-Unis: 

La  Délégation  de  Russie  a  l'honneur  tl'appuyer  la  proposition  de  la  Délégation 
des  Etats-Unis  d'Amérique  {Atincxv  50).  Nous  estimons  que  l'application  du  principe 
d'arbitrage  aux  conflits  internationaux  qui  pourraient  s'élever  au  sujet  du  paiement  des 
dettes  contractuelles  d'un  Etat  à  des  ressortissants  d'un  autre  Etat,  serait  on  ne 
peut  plus  conforme  aux  idées  de  justice  et  de  paix  dont  s'est  inspirée  la  Première 
Conférence  de  la  Haye  et  auxquelles  celle-ci  reste  sincèrement  attachée. 

En  1899  notre  Gouvernement  avait  déjà  envisagé  le  cas  des  litiges 
auxquels  se  rapporte  le  projet  américain  dont  nous  sommes  saisis.  Une  des  notices 
explicatives  annexées  au  projet  russe  de  code  d'arbitrage,  mentionne  parmi  les 
causes  dont  la  justice  arbitrale  aurait  le  plus  facilement  à  connaître  "les  pertes 
causées  à  un  ressortissant  étranger  par  la  faute  d'un  Etat!"  Nous  sommes 
heureux  de  constater  que  la  voie  tracée  à  cette  époque  semble  aujourd'hui  encore 
la  plus  directe  et  la  plus  praticable.  Fidèles  à  notre  point  de  vue  d'alors,  nous 
estimons,  en  outre,  que  l'examen  préalable  et  impartial  du  bien-fondé  des  récla- 
mations découlant  d'un  contrat  peut  être  un  moyen  utile  et  pratique  d'éclaircir 
et  de  préciser  les  droits,  les  devoirs  et  les  responsabilités  en  cause  dans  chaque 
cas  donné,  et  que  par  ce  moyen  on  faciliterait  grandement  la  solution  satisfai- 
sante pour  tous  d'une  contestation  survenue.  Nous  croyons  en  un  mot,  qu'il  y  a 
là  matière,  non  seulement  à  arbitrage,  mais  encore  à  enquête  internationale  et 
qu'une  telle  enquête  pourrait  souvent  conduire  à  un  accord  direct,  sans  qu'il  y 
eût  même  lieu  de  recourir  à  un  tribunal  d'arbitres.  Enfin  préoccupés  de  la 
nécessité  d'introduire  dans  les  institutions  élaborées  ici,  les  principes  de  stricte 
équité  qui  seuls  peuvent  les  rendre  solides  et  efficaces,  nous  considérons  comme 
e.ssentiel  qu'il  soit  stipulé  que  l'accord  à  intervenir  n'ait  point  d'effet  rétroactif. 

Messieurs,  la  Délégation  de  Russie  tient  à  collaborer  à  chaque  eflfort  fait 
pour  rendre  l'oeuvre  de  cette  Conférence  aussi  féconde  que  possible.  Tout  apport 
dans  ce  sens  est  pour  nous  le  bienvenu.  Nous  rendons  particulièrement  hommage 
à  celui  qui  nous  vient  aujoui-d'hui  du  Nouveau  Monde,  où  le  champ  du  droit 
public  est  depuis  longtemps  l'objet  d'une  culture  suivie.  Cette  culture,  nous  som- 
mes heureux  de  le  relever,  est  plus  intense  encore  depuis  que  la  Première  Con- 
férence de  la  Paix  a  étal)li  entre  les  deux  continents  un  contact  si  heureusement 
complété  dans  celle-ci.  Les  actes  des  deux  derniers  Congrès  pan-américains  en 
témoignent,  ain-si  que  les  recueils  de  traités  offerts  à  la  Conféience  par  les  Délé- 
gations du  Mexique,  de  l'Argentine,  et  de  l'Uruguay. 

Espérons  cjue  la  pro])Osition  des  Etats-Unis  dont  nous  aui'ons  à  nous  occuper, 
nous  fera  faire  un  pas  de  plus  sur  le  chemin  du  progrès.  Espérons,  que  les  débats 
mettront  en  évidence  les  a\'antages  de  cette  proposition  et  définiront  la  modalité 
de  son  application,  de  manière  à  la  rendre  sympathique  et  agréable  aux  représen- 
tiints  du  monde  entier.  (Appkmâissmn/mfs). 

S.  Exe.  M.  Milovail  Milovaiiovitch  fait  connaître,  en  ces  termes,  les  vues  de  la 
Délégation  de  Serbie: 

La  proposition  (Annexe  18)  que  la  Délégation  a  eu  l'honneur  de  soumettre  à  la 
Conférence,  part  de  cette  supposition  que  le  premier  devoir  de  la  Conférence,  la  raison 

10 


242  VOL.    n.      PBKMIKBE   COMMISSION.      PEKMJÈBE   SOUS-COMMlSSlON. 


jinncipak'  de  .s<i  réunion  consista»  à  nHiu'ichcr  les  moyens  projjres  à  ivduire  le  nombre 
des  guerres.  Or,  la  guerre  n'étant  que  la  solution  violente  par  l'emploi  de  la  force, 
des  conflits  entre  les  Etats,  il  est  le  plus  simple  et  le  plus  naturel  pour  atteindre 
le  but  que  la  Conférence  de  la  Paix  doit  se  proposer,  de  soustraiic  aussi  grand 
nombre  que  possible  de  conflits  à  la  solution  violente  en  ouvrant  d'autres  voies, 
qui  peuvent  en  assurer  la  solution  pacifique  conforme  aux  idées  de  la  justice, 
aux  règles  et  convenances  établies  en  matière  de  droit  int^'rnational.  Cette  voie  a 
été  du  reste  suivie  à  la  Première  Conférence  de  la  Paix  par  l'élaboration  et  la 
signature  de  la  Convi'ntion  pour  le  règlement  des  conflits  internationaux. 

La  Convention  de  1899  a  créé  le  Tribunal  international  de  l'arbitrage,  en 
invitant  les  Etats  à  lui  soumettre  leurs  difïérends.  C'était,  en  effet,  le  premier 
pas  à  faire  dans  cettt^  voie.  En  le  faisant  la  Première  Conférence  a  remi)li  son 
devoir  et  a  bien  mérité  de  l'humanité.  La  Deuxième  Conférence  n'a  qu'à  continuel- 
son  oeuvre^  et  à  marquer  une  nouvelle  ét<ipe  dans  la  même  voie.  Et  le  second 
pas  qui  marquerait  cette  nouvelle  étape,  ne  [)eut  être  autre  que  de  donner  au 
Tribunal  international  une  autorité  judiciaire  proprement  dite,  en  déterminant  les 
cas  pour  lesquels  sa  compétence  s'impose,  dès  qu'il  se  trouvera  saisi  par  un  Etat 
intéressé.  En  un  mot,  il  s'agit  maintenant  d'établir  le  principe  de  rarl)itrage 
obligatoire.  Autrement,  si  l'on  n'était  i)as  encore  décidé  à  faire  ce  pas,  il  y  aurait 
vraiment  lieu  de  se  demander  si  la  réunion  de  la  Seconde  Conférence  de  la  Paix 
n'avait  pas  été  prématurée;  car,  en  limitant  sa  si)hère  d'action  à  des  questions 
acce&soires  de  procédure  arbitrale,  la  Conférence  mériterait  le  reproche,  non  seule- 
ment de  ne  pas  avoir  marqué  un  progrès  dans  le  développement  du  droit  inter- 
national, mais  aussi  de  ne  pas  avoir  suffisamment  tenu  compte  ni  des  tendances 
nettement  manifestées,  ni  même  du  progrès  réellement  accompli.  Et  i)our  démontrer 
la  justesse  de  cette  allégation,  il  suffit  de  mentionner  les  nombreux  traités  d'arbitrage 
et  encore  plus  nombreuses  clauses  d'arbitrage  dans  les  traités  conclus  par  tous 
les  Etats. 

En  demandant  l'inscription  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  dans  la 
Convention  pour  le  règlement  des  conflits  internationaux,  la  proposition  serbe  a 
tenu  compte  des  raisons  et  des  conditions  qui  conunandent  la  limitation  de  l'appli- 
cation de  ce  principe  à  des  questions  strictement  déterminées.  Lors  de  la  Première 
Conférence  on  avait  voulu,  en  proposant  l'arbitrage  ol)ligatoire,  procéder  par  l'affir- 
mation absolue  du  principe,  en  y  ajoutant  les  exceptions  et  les  restrictions. 
C'est  ainsi  que  l'on  avait  rédigé  les  formules  qui,  après  avoii'  proclamé  le  principe 
de  l'oljligation,  en  exceptent  les  cas  où  les  intérêts  essentiels,  l'indépendance  ou 
l'honneur  des  Etats  seraient  en  cause.  Le  souvenir  en  est  resté  et  quelques 
propositions  soumises  à  cette  Conférence,  ont  pris  la  même  forme.  Et  cei)en(lant 
cette  manière  d'établir,  de  i)it)clam(>r  les  jjrincipes  dont  l'application  doit  être 
re.streintt^,  en  leur  fixant  des  limites  négatives,  a  des  inconvénients  sérieux,  même 
en  matière  de  droit  interne.  En  matière  de  droit  international  ces  inconvénients 
.se  tran.sforment  en  défauts  e.ssentiels.  Par  sa  natui'e  même,  le  droit  international,  (|ui 
règle  les  rapports  entre  les  souverain(;tés  ne  reconnaissant  au-dessus  d'elles  aucune 
volonté,  aucune  autorité  supérieure,  est  et  doit  être  formaliste.  Il  faut  par  conséquent, 
que  les  stipulations  qui  déterminent  les  droits  et  les  devoirs  entre  les  Etats  souverains, 
soient  claires  et  précises,  et  cette  clart<^  et  pr'écision  ne  peuvent  guère  être  atteintes 
que  par  des  formules  positives.  Rien  de  plus  dangereux,  surtout  quand  il  s'agit 
des  rapports  entre  les  Etats  de  force  et  d'autorité  inégales,  que  de  laisser  dans 
l'indétermination  les  dispositions  d'où  dérivent  pour  eux  les  droits  et  les  devoirs 
Le  ri.sque  qu'on  court  alors,  c'est  de  voir  les  devoirs  s'imposer  .sans  avoir  aucune 
garantie  de  pouvoir  profite!"  des  droits  correspondants.  C'en  est  là  la  première  et 
la  principale  raison  pour  laquelle  nous  tenons  à  une  formule  positive  qui  énumère 


CINQUIÈME    SÉANCE.  243 


limitcitivement  les  cas  auxquels  s'étend  l'application  de  l'arbitrage  obligatoire.  La 
seconde  raison  qui  recommande  notre  proposition  est  celle  que,  en  dehors  des 
questions  qui  mettent  en  cause  l'indépendance,  les  intérêts  essentiels  ou  l'honneur 
des  Etats,  il  y  en  a  d'autres,  qui  ont  provoqué  et  qui  provoqueront  encore  à 
l'avenir  entre  les  Etats,  des  conflits,  pour  lesquels,  malheureusement,  la  guerre 
restera  la  seule  solution. 

Sans  nous  bercer  donc  de  l'illusion  (lue  dans  l'état  actuel  de  l'humanité 
il  serait  possible,  soit  de  supprimer  toutes  les  causes  de  la  guerre,  soit  même  de 
l)révoir  et  d'énumérer  limitativement  les  raisons  pour  les(iuelles  la  guerre  peut 
naître,  rien  ne  nous  empêche  de  déterminer  les  cas  qui  peuvent  et  doivent  être 
soumis  à  la  solution  paciflipie.  Cela  contribuera,  certes,  à  rendre  la  guerre  moins 
fréquente.  Et  puis  cela  développera  le  sentiment  de  justice  dans  les  rapports 
internationaux  et  inspirera  une  plus  grande  confiance  pour  les  principes  et  les 
institutions  du  droit  international.  C'est  alors  seulement  que  les  occasions  pour- 
ront se  présenter  à  l'avenir,  où  les  Etats,  surtout  les  petits  Etats,  seraient  à 
même  de  dire:   "Il  y  a  des  juges  à  La  Haye"! 

Encore  un  mot  avant  de  finir.  Notre  proposition  énumère  les  cas  auquels, 
à  notre  avis,  on  pourrait  dès  maintenant  appliquer  l'arbitrage  obligatoire.  Bien 
entendu,  nous  ne  nous  tenons  pas  d'une  manière  absolue  à  cette  énumération. 
Qu'on  la  re.streigne,  si  on  la  croit  trop  étendue:  ou,  mieux  encore,  qu'on  l'élargisse, 
si  on  la  trouve  trop  étroite.  Ce  à  quoi  nous  tenons  cependant  absolument, 
c'est  ([ue  ces  cas,  auxquels  l'arbitrage  obligatoire  devra  être  appliqué,  soient 
énumérés  limitativement  et  avec  précision,  pour  que  chacun  puisse  connaître 
c-lairement  quels  droits  et  quels  devoirs  en  résultent!     {Applaudmements). 

M.  José  (wîl  Fortoul  donne  lecture  de  la  déclaration  suivante,  au  nom  de 
la  Délégation  du  Venezuela: 

lia  Délégation  vénézuélienne  adhèi-e  au  principe  de  non-intervention  de  la 
propositif)n  améi'icaine  (Ahik'xc  ôO)  se  rapportant  à  l'article  16  de  la  Convention  de 
1899;  mais  elle  croit  devoir  expiwer  (lès  à  présent  les  réserves  avec  lesquelles 
elle  prendra  part  aux  débats  des  diverses  propositions  concernant  des  réclamations 
pécuniaires. 

La  Délégation  soutiendra  les  principes  suivants: 

Dans  Je  Imt  d'éviter  entre  nations  des  conflits  armés  d'une  orifjine  purement 
pécuniaire  : 

I. 

Il  est  convenu  que  h^s  différends  provenant  de  réckimations  des  sujets  ou  citoyens 
d'un  Etat  contre  un  autre  Etat  pour  infraction  de  contrats,  seront  soumis  à  la  Cour 
Permanente  d'Arhitra//e  de  La  Haye  quand  les  parties  elles-mÊmes  n'auraient  pas 
stipulé  dans  leur  contrat  que  fout  différend  ou  contestafion  sera  réglé  par  devant  les 
tribunaux  et  d'après  tes  lois  de  l'Etat  responsable. 

IL     . 
Il  est   convenu   qu'on  aura  recours  à  la  Cour  Pennanente  d' Arbitrage  dans  les 
différends  entre  Etats  au  sujet  dr  rédmnations  pour  dommages  et  pertes  non  provenant 
de   contrats,    ([uand   l'équité  et   le  montant  den  réclamationH  n'auraient  pu  être  réglés 
par  la  voie  diplomatique  ni  par  devant  les  tribunaux  de  l'Etat  responsable. 

III. 
Il  pM  convenu  que  hsdites  réclamations  seront  en  tout  cas  réglées  par  des  moyens 
pacifiques,  sans  aucun  recours  à  des  masures  coerciUves  impliquant  l'emploi  de  forces 
militaires  ou  navales. 


2ii  VOL.    II.       rREMlÈRE    COSLMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Acte  est  donné  à  M.  José  Gil  Fortoul  de  cette  déclaration,  (jui  sera  imprimée 
et  distribuée  par  les  soins  du  Secrétariat. 

M.    Bollsarlo    Porras,    Délégué  du  Panama,  prononce  le  discours  qui  suit: 

La  Répul)li(iuc  de  Panama,  tout  étant  petite  et  relativement  faible,  ne  craint 
|M^»urtant,  à  cause  de  sa  situation  heureuse  au  point  de  vue  géogiapliic}ue,  aucune 
agression  de  la  part  des  autres  Etats  gi-ands  ou  petits.  Du  reste  elle  est  née  ri(*he. 
Aussi  elle  ne  se  verra  pa.s  exposée  à  contracter  des  dettes  de  quelque  nature  que 
ce  soit.  Ses  revenus,  en  proportion  de  sa  population,  sont  considérables  et  .ses 
riches-ses  sont  bien  gardé(*s  et  s'augmentent  de  jour  en  jour. 

Du  rest(^  les  résultats  à  attendre  du  Canal  interocéanicpie  qui  traversera 
son  territoire,  promettent  d'être  immenses.  Ces  int(n"ôt.s  vitaux  poui-  la  jeune 
République  et  l'expérience  douloureuse  acquise  par  ses  habitants  après  tant  de 
.sacrifices  de  sang  et  de  guerres  fratricides,  sont  une  garantie  suffisante  (jue  jamais 
on  n'aura  plus  à  craindre  des  révolutions  dans  la  nouvelle  République.  Aussi 
aucun  étranger  n'a  à  redouter  un  préjudice  quelconque  en  s'intéressant  dans  les 
affaires  de  Panama,  où  il  y  a  un  champ  très  vaste  jwur  toutes  les  activités  et 
pour  tous  les  capitaux. 

Mais  tout  ceci  n'empêche  pas  que  la  Républicpie  de  Panama,  voulant  aflBnner 
le  principe,  désire,  comme  tant  d'autres  pays,  que  les  nations  faibles  et  petites, 
soient  à  ral)ri  des  agressions  de  la  part  des  puissances  plus  fortes.  Aussi,  con- 
vaincue que  l'idéal  de  la  paix  générale  ne  peut  pas  se  réaliser  par  la  force  et 
la  violence,  mais  bien  par  l'application  des  principes  d'équité  et  de  justice,  la 
République  de  Panama,  par  l'intermédiaire  de  sa  Délégation  à  cette  Conférence, 
tout  en  acceptant  la  proposition  américaine  comme  la  plus  proche  de  l'idéal,  émet 
le  voeu,  que  les  nations  les  plus  foites  tombent  d'accord  par  une  convention  générale, 
qu'à  l'avenir  on  n'employera  plus  de  moyens  coercitifs  pour  arriver  au  recouvrement 
des  crédits  accordés  par  ses  concitoyens,  n'importe  l'origine  de  la  dette. 

Le  Président  constate  que  la  liste  des  orateurs  inscrits  est  épuisée,  mais  il 
ajoute  que  plusieurs  autres  membres  lui  ont  fait  connaître  leur  désir  de  prendre 
la  parole  à  la  prochaine  séance  et  d'exposer  l'opinion  générale  de  leur  Délégation 
avant  d'aborder  la  discussion  des  articles  du  Chapitre  I  du  Titre  IV.  Il  propose  à 
la  Sous-Commission  de  consacrer  sa  prochaine  séance  à  l'audition  des  discours 
annoncés. 

Cette   proposition   est   acceptée   à   l'unanimité. 

S.  Exe.  M.  Beldimaii  demande  la  parole  sur  la  fixation  de  l'ordre  du  jour. 
Il  fait  remarquer  que  les  discours  prononcés  aujourd'hui,  ont  porté  sur  deux  ordres 
d'idées  voisins  mais  distincts:  les  uns  visaient  particulièrement  les  questions  rela- 
tives à  l'arbitrage  obligatoire,  les  autres  ont  consisté  surtout  à  préciser  les  vues 
de  certaines  Délégations  sur  les  propositions  relatives  à  la  limitation  du  recours 
à  la  force  pour  le  recouvrement  de  dettes  publiques  {Voir  pdffc  290). 

Le  Président  croit  qu'il  .serait  difficile  de  .séparer  dès  à  présent  les  deux 
questions  et  d'ouvrir  sur  chacune  d'elles  une  discus.sion  distincte,  car  elles  sont 
non  pas  semblables,  mais  connexes  ;  cela  est  si  vrai,  que  nous  avons  entendu  les 
divers  orateurs  qui  se  sont  succédés  les  envisager  simultanément.  Des  arguments 
communs  à  l'une  et  à  l'autre  ont  été  et  seront  encore  développés.  S'il  en  est  ainsi, 
la  Sous-Commi.s.sion  pourrait  continuer  à  examiner  ensemble  les  deux  questions  dans 
sa  discussion  générale,  quitte  à  le,s  séparer  ensuite  en  arrivant  à  la  discussion  des 
articles  et  au  moment  où  elle  devra  arrêter  des  textes. 


CINQUIÈME    SÉANCE.  245 


Le  Président  proi)Ose  (loue,  Rvec  l'assentiment  du  Premier  D('^légué  de  Roumanie, 
de  laisser  aux  membres  de  la  Sous-Commission  qui  ont  encore  à  prendre  la  parole, 
toute  liberté  pour  continuer  cette  discussion,  qui  a  permis  à  chaque  orateur 
d'al)order  la  question  en  son  ampleur  et  d'élever  le  débat  à  un  niveau  qui  fera 
grand  honneur  à  la  Conférence.     (AjipkiudmeinentsJ. 

S.  Exe.  M.  David  Jayiie  Hill  désire  conserver  à  la  Délégation  des  Etats-Unis 
d'Amérique  le  privilège  de  présenter  et  de  soumettre  à  la  discussion  .sa  proposition 
sur  l'arbitnige  général,  après  la  fin  de  la  discussion  sur  les  questions  des  dettes 
contractuelles. 

Acte  est  donné  à  M.  Hilt.  de  cette  déclaration. 

La  prochaine  séance  est  fixée  au  18  juillet  prochain  à  10  heures  50  du  matin. 

La  séante  est  levée  à  4  heures  40. 


10' 


246  VOL.  II.     rKEMiicnE  <'ommis.siox.     piiKMiÈnE  sous-co.mmi.s.siox. 


SIXIEME  SÉANCE. 


18  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  L^oii  B(Hirg<H)is. 

La  séance  est  ouverte  à   10  heui'es  45. 

Le  pr(x;è,s-verbal  de  la  cinquième  séance  est  adopté. 

Le  Pr<^sI(lPiit   déclare   (|ue  l'ordre  du  jour  appelle  la  .suite  de  la  discu.ssion 

générale   sur   le  Chapitre    I    du  Titre    IV    de    la    (A)uvention    de    1899  jtour  le 

règlement   pacifique   des   lontiits  internationaux.    Il    donne    la   parole  au  pi'eniier 
orateur  inscrit. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago,  Délégué  de  la  République  Argentine,  prononce 
alors  le  discours  suivant: 

Monsieur  le  Piésident!  Les  divers  projets  présentés  {Annexe  48  etc.)  pour 
soumettre  à  l'arbitrage  les  conflits  relatifs  aux  réclamations  pécuniaires  entre  Etiits, 
signalent  certainement  en  leurs  grandes  lignes,  une  tendance  très  marquée  vers 
le  progrès. 

Tous  ces  Projets,  en  effet,  sont  d'accord  en  ce  qu'il  faut  soustraire,  sinon 
d'une  manière  définitive,  au  picmiei-  moment  du  moins,  à  remi)ire  de  la  violence 
et  de  la  force  brutide,  des  questions  qui,  par  leur  natui'e,  sont  délicates  et  com- 
plexes et  sur  lesquelles  on  ne  pourrait  arriver  à  des  conclusions  certaines  qu'après 
un  soigneux  et  prolixe  examen. 

Il  convient  tout  d'al)ord  de  remarcpier.  que  les  i-éclamations  dont  il  s'agit, 
peuvent  avoir  des  origines  diverses  leur  impiimant  des  caractères  et  des  modalités 
différents. 

Elles  jjroviendront  parfois  de  dommages  subis  par  des  sujets  étrangers, 
émanant  d'act^^s  illégaux  connnis,  soit  i)ar  le  Clouvernement,  .soit  par  des  citoyens 
du  pays  où  Ie.s  premieis  se  trouvent. 

Elles  pourront  encore  surgir  de  conventions  de  droit  connnun,  passées  entre 
des  nationaux  de  l'Etat  réclamant  et  les  autorités  d'un  autre  pays.  Une  certaine 
cat^^gorie  aux  traits  bien  pi-écis,  est  constituée  par  la  Dette  Publique  proprement 
dite,  provenant  d'emprunts  nationaux  avec  émission  de  bons  ou  de  titres  cotés 
sur    les   marchés   connne   valeurs  de  bourse.  .T'aurai  à  m'en  occuper  séparément. 


SIXIÈMK    SÉANCE.  247 


Pour  les  dommages  résultant  d^u^tes  illégaux,  délits  ou  ([uasi  délits,  la  rechiM-che 
des  faits  qui  déterminent  la  part  de  responsabilité,  ainsi  que  la  réalité  des  préju- 
dices et  la  fixation  des  dommages-intérêts,  ressortissent,  de  par  le  Droit  des  Gens, 
aux  tribunaux  du  pays  débiteur.  Il  en  est  de  même  pour  les  conventions  entre 
les  sujets  d'une  nation  et  des  (Touvernements  étrangers.  Il  s'agit  dans  ce  cas, 
de  relations  purement  contractuelles  où  les  Cxouvernements  procèdent  en  leur 
caractère  de  personnes  juridiques,  par  rapport  au  i)atrimoine  de  l'Etat,  et  sont  soumis, 
comme  toutes  autres  (-orporations  ou  entités,  aux  lois  et  stipulations  du  Droit  Privé. 

Les  constitutions  politiques  de  tous  l(^s  pays  civilisés  (lét(U'minent,  en  i)ar(^il 
cas,  la  procédure  à  suivre;  mais  une  règle  universellement  admise  et  appliquée 
entre  Etats  souverains  établit,  (jue  s'il  s'agit  de  contrats,  quasi-contrats  et  délits, 
on  doit,  en  général,  épuiser  les  moyens  locaux  avant  de  recourir  à  la  voie  et  à 
la  procédure  diplomatiques. 

De  difficulté  réelle  à  exercer  ce  recours  il  ne  saurait  en  exister,  parce  ((u'il 
y  a  partout  des  Tribunaux  ou  Cours  de  réclamations  avec  la  juridiction  nécessaire 
pour  c-onnaître  de  ces  sortes  de  litiges. 

Dans  la  République  Argentine,  ainsi  que  dans  la  plupart  des  Etats  sud- 
américains,  le  Gouvernement  peut  être  traduit  en  justice,  sans  qu'il  soit  l)esoin 
d'obtenir  au  préalable  son  consentement.  A  cet  égard  nous  sbnnnes  allés  plus 
loin  que  les  Etats-Unis  qui,  en  la  matière,  s'inspirent  des  principes  proclamés 
par  Hamiltox,  un  des  auteui>i  du  '' Fëddrali-stc" ,  d'après  lesquels,  pas  plus  la 
Nation  que  les  Etats  ([ui  la  forment,  ne  peuvent  être  assignés  devant  les  tribunaux. 
(V/mpitre  LXXXD. 

On  ne  saurait  en  vouloir  à  l'illustre  homme  d'Etat  américain,  d'avoir  traité 
la  «luestion  seulement  du  point  de  vue  de  l'organisation  judiciaire  interne  des 
Etats-Unis,  pour  soutenir  que  les  Etats  particuliers  de  l'Union  ne  devaient  pas 
être  traduits  devant  la  Suprême  Cour. 

Mais  il  faut  observer  (pie  Hamilïon  écrivit  en  1 788  à  propos  du  piT)j(>t  de 
constitution  pour  son  pays,  et  il  est  mort  en  1804.  Le  premier  emprunt  étranger 
(jui  soit  connu,  date  de  1820.  Comment  Hamiltox,  qui  était  mort  seize  ans  aupa- 
ravant, pouvait-il  s'en  occuper? 

Le  manque  de  tout  tribunal  de  réclamations  et  le  refus  de  le  former,  de 
même  que  les  sentences  ouvertement  contraires  aux  lois  et  aux  principes  fonda- 
mentaux du  Droit,  constitueraient  ce  que  la  jurisprudence  qualifie  de  "rfert/cfcJMsfe-e" 
et  tomberaient  sous  l'action  du  Droit  des  Gens,  avec  toutes  les  consécjuences  et 
responsabilités  ijui  en  découlent  pour  les  Etats  (jui  méconnaissent  la  Loi  des  Nations. 

Ce  serait  en  présence  d'opinions  contradictoires  sur  le  bien-  fondé  et  la 
justic(>  de  la  sentence  rendue  par  les  tribunaux  du  pays  débiteur,  et  pas  avant, 
qu'il  y  aurait  lieu  d'appli(|uer  l'arbitrage  (|U(>  tous  les  projets  présentés  ont 
proposé:  il  aurait  à  se  prononciu'  sur  la  validité  du  jugement  et,  le  cas  échéant, 
sur  le  chiffre  de  la  réclamation.  Enfin,  ce  ne  serait  qu'après  avoir  éi)uisé  les 
moyens  pacifi(jues,  (pit;  l'emploi  d'autres  mesures  pourrait  se  justifier,  c'est-;i-dii'(\ 
pour  rappeler  les  termes  d(>  la  dépêche  célèbre  du  Duc  de  Newcastle,  "lorscjue  la 
justice  aurait  été  absolument  déniée  par  t«us  les  tribunaux  d'abord  et  ensuite  par 
le  Prince." 

En  ce  c[ui  concerne  les  emiirunts  ("trangers,  par  là  même  (ju'ils  constituent 
une  catégorie  d'obligations  toute  s])éciale  et  distincte  des  autres,  les  réclamations 
auxquelles  ils  donnent  lieu,  doivent  suivre  une  marche  différente.  Ils  sont  lancés 
dans  la  circulation  en  vertu  d'autorisations  législatives  qui  dérivent  directement 
de  la  souveraineté  nationale  et  en  sont  inséparal)les. 

L'émission  de  bon.s  ou  de  fonds  publics,  comme  celle  de  la  monnaie,  est,   en 
effet,  une  manifestation  positive  de  la  souveraineté. 


248  VUL.    11.       rREMlÈBE    COMMISSION.       l'RKMIKRK    SOUSrOMMISSION. 


C'est  i)ar  un  art*.'  ilc  soiivurainett^  iiuun  EUit  Dnliuinc  le  paicnn'iit  des  cou- 
pons à  l'cchéance  et  il  e,st  de  toute  évidence  que  c'est  par  un  acte  du  môme 
caractère  (|u'il  détermine,  en  <|uelques  ca.s  exceptionnels,  la  suspension  du  .service 
de  la  dette.  Ce  n'est  pa.s,  d'autre  part,  tel  créancier  iiarticulier  qui  a  contracte 
directement  avec  le  Gouvernement;  c'e-st  une  per.sonn(i  indistincte,  innommée,  qui 
acquiert  des  titres  à  leur  valeur  actuelle  sur  le  marché,  laquelle  est  plus  ou  moins 
variable  mais  [loi-timt  toujours,  dès  l'origine,  hnirs  risques  et  leurs  certitudes 
))arfaitement  indicpiés  par  la  cote. 

Comme  il  n'existe  nulle  part  de  régime  politique  qui  iiermotte  aux  piirticu- 
liers  de  citer  un  Gouvernement  devant  s(!S  i)ropres  juges,  pour  suspension 
du  senice  des  emprunts  publics,  le  déni  de  justice,  c'est-à-dire,  la  lésion  de 
Droit  International  pouvant  provoquer  l'intervention  diplomatique,  n'apparait  pas 
manifeste  au  premier  abord. 

Quoi(ju'il  en  soit,  c'est  bien  im  fait  que  si  la  distinction  juridique  entre  les 
contracta  ordinaires  et  les  emprunts  constituant  la  dettt>  publique,  n'était  pas 
nettement  établie,  comme  elle  l'est,  du  point  de  vue  des  principes,  on  pourrait 
toujours  ai'river  à  cette  conclusion  d'ordre  pr-atique,  qu'on  a  partout  des  tribunaux, 
quand  il  s'agit  des  premiers  alors  qu'on  n'en  trouve  nulle  part  pour  juger  les 
autres. 

Ceci  posé,  on  doit  en  premier  lieu  considérer  que,  loi-squ'un  Gouvernement 
suspend  le  service  de  sa  dette,  les  porteurs  étrangers  des  titix^s  qu'il  a  émis, 
subissent  la  même  perte  que  celui  qui  a  engagé  son  argent  dans  une  entreprise 
privée,  pris  des  actions,  par  exemple,  dans  une  société  anonyme  qui,  ensuite, 
tomberait  en  déconfiture.  Le  poiteur  de  valeurs  d'Etat,  et  c'est  là  la  seule  diffé- 
rence, se  trouve  dans  une  situation  plus  avantageuse  que  l'actionnaire,  car  l'Etat 
ne  disparaît  pas  et,  tôt  ou  tard,  redevient  solval)le,  tandis  (ju'une  société  faillie 
sombre  pour  toujours  sans  espoir  de  réhabilitation. 

Si,  comme  cela  est  évident,  les  malheurs  financiers  privés,  éprouvés  à  l'étranger 
par  les  sujets  d'un  Etat,  ne  compromettent  pas  l'existence,  les  progrès  et  le 
bonheur  de  la  collectivité  à  laquelle  ils  appartiennent,  et  n'imposent  à  celle-ci 
aucun  devoir  de  protection,  comment  pourrait  se  justifier  une  guerre  dont  les 
motifs  seraient  que  ces  mêmes  sujets,  au  lieu  de  traiter  avec  des  particuliers  ont 
eu  affaire  avec  les  Gouvernements,  dans  l'espoir  d'un  plus  grand  et  plus  sûr  profit? 

A  ces  raisons  s'en  ajoutent  d'autres  d'un  poids  considérable.  Les  titres  des 
emprunts  au  porteur  font  l'objet  de  transactions  très  actives  sur  les  marchés 
financiers  du  monde  et  passent  sans  ce.sse  de  main  en  main,  sans  aucune 
inscription  ni  d'autre  formaUté  que  la  simple  livraison.  Il  est  impos.sible,  dès  lors, 
tju'un  Etat,  au  moment  où  il  procède  à  une  intervention  armée,  .soit  sûr  qu'il  agit 
dans  l'intérêt  de  ses  nationaux.  Il  lance  sa  réclamation  au  nom  d'un  groupe  déterminé 
de  porteurs  de  titres,  mais  ces  titres  montent  et  sont  vendus  en  grand  nombre 
dès  que  la  nouvelle  se  répand  que  cette  réclamation  va  être  appuyée  par  une 
expédition  militaire.  Il  peut  donc  très  bien  se  faire,  que  lorsque  les  nations  A 
et  B  mettent  à  exécution  un  blocus  ou  une  démonstration  navale,  la  plus  grande 
partie  des  valeurs  que  ces  actes  coercitifs  ont  eu  pour  but  de  sauvegarder,  soit 
passée  à  des  sujets  de  X  ou  de  Z. 

Il  pourrait  même  se  produire  le  cas  d'un  syndicat  composé  de  sujets  d'une 
nation  faible,  simulant  un  transfert  de  titres  en  faveur  des  ressortissants  d'une 
grande  puissance  pour  en  obtenir  le  recouvrement  forcé,  grâce  à  cette  collusion 
d'une  exécution  très  facile. 

Il  arrive  également  que  les  titres  de  la  dette  d'un  Etat  sont  disséminés  en 
divers  pays,  qu'il  y  en  a  en  France,  en  Angleterre,  en  Hollande,  en  Allemagne. 
Si  tous  ces  gouvernements   intervenaient  séparément  ix)ur  défendre  les  droits  de 


SIXIÈME    SÉANCE.  249 


leurs  sujets,  et  si  chacuu  d'eux,  eoninu;  il  aurait  le  droit  de  le  faire,  donnait  à 
ses  réclamations  une  forme  différente  et  proposait  des  arrangements  distincts, 
il  est  aisé  de  concevoir  quelle  confusion  inextricable  en  résulterait,  au  préjudice 
de  tout  le  monde. 

Au  surplus  et  conuue  j'ai  eu  l'occasion  de  le  dire,  on  ne  saurait  écarter, 
dans  les  opérations  (jui  m'occupent,  les  risques  volontairement  acceptés  pai-  le 
créancier  en  vue  de  réaliser  des  gains  considérables. 

"Il  me  semble  qu'il  ne  serait  pas  entièrement  exact  de  dire",  s'écriait,  il  y 
a  Cfuelque  temps,  Sir  Henry  Cami-mk!,!.  Bannkrmax,  "qu'à  de  gros  risques  corres- 
pondent toujours  de  gros  dividendes.  Mais  on  serait  bien  près  de  la  vérité  si  l'on 
affirmait,  intervertissant  les  termes,  que  les  gros  dividendes  impliquent,  en  général, 
de  gros  risques.  Eh  bien  !  si  tout  le  pouvoir  de  l'Empire  britannique  était  placé 
derrière  le  capitaliste,  le  risque  disparaîtrait  pour  ce  dernier  et  les  dividendes 
devraient  diminuer  dans  la  même  proportion." 

Ces*  éléments  d'appréciation  et  de  jugement  et  les  réflexions  '  que  l'étude  de 
la  question  suggère,  nous  mènent  à  cette  conclusion,  que  la  suspension  du  service 
de  la  dette  ne  saurait  constituer  un  "casus  belli"  entre  des  nations  souveraines  et, 
paitimt,  égales. 

Il  ne  saurait  y  avoir  de  gueri'e  légitime  lorsqu'il  n'existe  pas  une  grave  atteinte, 
affectant  ou  pouvant  affecter,  les  intérêts  vitaux,  l'honneur  ou  le  développement 
légitime  d'un  Etat. 

On  justifie,  dans  l'ordre  privé,  l'homicide  commis  en  cas  de  légitime  défense, 
mais  cela  n'empêche  pas  de  punir,  dans  la  défense  même,  tout  acte  dépassant 
ce  qui  est  strictement  nécessaire  pour  sauver  la  vie  de  la  personne  objet  de 
l'cigre.ssion. 

Pour  la  même  raison,  la  guerre  ne  se  justifie  pas  en  l'absence  de  causes  capables 
de  mettre  en  danger  ou  d'affecter  d'une  manière  profonde  la  destinée  d'une  nation, 
et  parmi  ces  causes,  on  ne  pourrait  jamais  placer  le  non-paiement  des  coupons 
d'une  dette  aux  porteurs  éventuels. 

L'arbitrage  est  toujours  le  bienvenu.  Il  représente  un  pas  et  un  pas  considé- 
rable vers  la  justice.  Xulle  nation  qui  se  respecte  pourra  refuser  de  s'y  soumettre, 
mais  ses  effets  variei'ont  nécessairement  pour  les  ca.s  de  déni  de  justice  et  pour  ceux 
d'emprunt.  Le  déni  de  justice,  con.staté  par  l'arbitrage,  constitue  un  délit  commun 
de  Droit  de  Gens  (jui  doit  donner  lieu  à  une  réparation.  Un  déni  de  justice, 
comme  un  acte  de  piraterie,  est  un  fait  qui  rompt  l'équilibre  de  la  communauté 
universelle,  qui  la  met  en  danger,  et  qui,  par  cela  même,  tombe  sous  le  domaine 
immédiat  de  la  répression  internationale,  prévue,  acceptée  et  applicable  par  le 
comenma  général  à  toutes  les  nations. 

Mais  les  choses  changent  totalement  d'aspect  lorsqu'il  est  question  d'em- 
prunts. Nous  avons  vu  ijue  ces  emprunts,  comme  l'émission  de  monnaie  et  de 
papier  fiduciaire,  sont  des  actes  de  souveraineté,  et  ils  doivent  être  considérés 
comme  tels  avant  et  après  l'arbitrage. 

D'autre  part,  il  est  particulièrement  difficile  de  déterminer,  dans  chaque  cas, 
la  situation  financière  et  la  solvabilité  d'un  pays  débiteur  sans  pénétrer  au  plus 
profond  de  son  administration  qui,  elle-même,  est  étroitement  liée  à  ce  qu'il  y 
a  de  plus  intime  dans  l'organisation  politique  et  sociale  de  la  nation. 

Il  peut  alors  se  faire  que  par  suite  d'une  erreur  d'appréciation  quelconque,  ou 
par  n'importe  quelle  impossibilité  de  fait,    imposée  par  les  circonstances,    pour  la 
plupart    imprévues    et    variables,    le  jugement  viendrait  à  ne  pas  recevoir  d'exé- 
cution.   Sera-t-il   procédé,  comme  quelques  projets  l'indiquent  et  d'autres  le  sous 
entendent,  au  recouvrement  coercitif  au  moyen  de  la  force? 


250  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Nous  aurions  éloigné  le  problème,  nous  l'aurions  ajourné,  mais  nous  serions 
bien  loin  de  l'avoir  résolu. 

En  tout  cas,  en  acceptant  cette  partie  de  la  proposition  des  Etats-Unis,  ([ui 
fait  appel  à  la  force  pour  exécuter  les  sentences  d'arbitrage  méconnues,  on  ferait 
un  grand  pas  en  arrière,  on  reconnaîtrait  la  guerre  comme  un  ressort  ordinaiie 
de  droit,  on  établirait  un  cas  de  plus  de  guerre  légitime,  ce  qui  serait  en  réalité 
contradictoire  pour  une  Conférence  de  la  Paix  qui  a  précisément  [tour  objet 
d'éviter  les  causes  de  guerre,  ou  tout  au  moins,  de  les  diminuer. 

L'emploi  de  la  force  impliquerait  toujours  la  disproportion  entre  l'offense  et 
la  répression,  avec  les  mêmes  dangers  pour  les  souverainetés  locales,  avec  les 
mêmes  inconvénients  et  préjudices  pour  les  nations  neutres  et  avec  la  même 
l)rotection    excessive    à  l'égard  des  porteurs  de  titres  cosmopolites  et  changeants. 

Mettrait-on  en  mouvement,  pour  exécuter  la  sentence,  les  armées  et  les  flottes 
des  nations  créancières,  procéderait-on  au  débarquement  de  troupes,  à  l'occupation 
territorial(>,  à  l'administration  des  douanes;  établirait-on  des  contributions,  en  un 
mot,  subordonnerait-on  le  pays  débiteur  au  contrôle  et  gouvernement  du  créancier? 

Il  est  certain,  pourtant,  que  les  méthodes  de  violence  ne  feraient  qu'aug- 
menter les  difficultés  financières  du  débiteur  et  (contribueraient  peut-être  à  sa  ruine 
totale,  tandis  que,  d'autre  part,  la  restriction  certaine  du  crédit,  la  mauvaise  opinion 
(lui  entiicherait  l'Etat  qui  ne  ferait  pas  face  à  ses  engagements,  seraient  en  elles- 
mêmes  une  sanction  suffisante,  une  force  morale  bien  plus  efficace  que  la  force 
physique  en  faveur  des  créanciers. 

En  tout  cas,  nous  ne  saurions  accepter  à  ce  sujet,  la  doctrine  de  Lord 
Palmerston,  que  notre  distingué  collègue,  le  Général  Porter,  a  cru  devoir  men- 
tionner comme  étant  contraire  aux  interventions  financières  des  Gouvernements, 
et  que  nous  autres  Américains  du  sud,  trouvons  particulièrement  dangereuse.  On 
sait,  en  effet,  que  Lord  Palmerston,  comme  plus  tard  Lord  Salisbury,  a  proclamé 
le  droit  indiscutable  d'intervenir  pour  recouvrer  des  créances  de  sujets  anglais, 
mais  il  a  subordonné  le  fait  même  de  l'intervention  à  ce  qu'il  appelait  des  con- 
sidérations purement  l)ritan niques  et  domestiques,  qui  peuvent  bien  devenir,  à 
l'occasion,  des  considérations  politiques.  Notre  Collègue  nous  a  cité  textuellement 
une  partie  de  la  Circulaire  célèbre  de  1848,  d'après  laquelle  on  considère  comme 
de  bonne  politique  anglaise  de  ne  pas  encourager  les  sujets  (jui  placent  leur 
capitaux  dans  des  pays  étrangers,  en  leur  prêtant,  en  général,  la  force  de 
rEm])ire  ;  mais  dans  la  même  dépèche  on  peut  lire  ces  mots,  qui  expliquent  l)ien 
i|uel  était  le  sentiment  du  Ministre:  "Si  le  Gouvernement  d'une  nation  a  le  droit 
d'exiger  des  réparations  au  bénéfice  d'un  quelconque  de  ses  sujets,  on  ne  peut 
admettre  <|ue  le  droit  à  cette  réparation  soit  diminué  uni(iuenient  parce  (pie  l'im- 
portance (lu  dommage  est  plus  considérable  et  parce  que  la  réclamation,  au  lieu 
de  porter  sur  des  sommes  relativement  réduites,  se  rapporte  à  im  grand  nombre 
de  personnes  et  à  des  capitaux  considéiabk^s.  C'est,  par  cons(''quent,  une  ipiestion 
qu'il  appartient  uniquement  au  Gouvernement  britanni(|ue  de  résoudre,  que  celle 
(le  savoir  si  l'affaire  doit  être  traitée  ou  non  par  la  voie  diiilomatique." 

Et  pour  qu'il  n'en  reste  le  moindre  doute  sur  le  vrai  sens  de  la  doctrine 
de  Palmerston,  on  peut  lire  ce  qui  suit  à  la  page  280,  tomoYl,  du  "  Inffruiitiniiaf 
Iaiio  Difjod"  qui,  comme  on  s;dt,  est  une  excellente  et  très  fidèle  publication 
()ffici<Mle  améri(3aine.  Il  est  (juestion  du  recouvrement  forcé  de  certains  bons 
espagnols  d'un  emprunt  d'Etat: 

"Lord  Palmerston  recoimaissait  le  droit  du  Gouvernement  britanniiiuc  de 
déclarer  la  guerre  à  l'Espagne  pour  le  recouvrement  de  cette  dette,  mais  il  estimait 
que  cela  n'était  pas  alors  opportun.  Que  les  nations  étrangères",  dit-il,  "ne  se 
méprennent   sur   une   faus.se  impression  d'après  laquelle  la  nation  briUmnique  ou 


SIXIÈME    SÉANCE.  251 


le  parlement  britannique  serait  toujours  prêt  à  tolérer  l'offense,  ou  que,  si  le 
Gouvernement  anglais  est  appelé  à  détendre  les  droits  du  peuple  d'Angleterre,  il 
n'aurait  pas  à  sa  disposition  les  plus  ami)les  pouvoirs  et  les  moyens  pour  obtenir 
justice.  Lord  Bentinck  fut  si  satisfait  du  discours  de  Lord  Palmerston,  qu'il 
retira  la  motion  qu'il  avait  faite  pour  s'adresser  à  Sa  Majesté  lui  demandant  de 
prendre  des  mesures  pour  assurer  aux  jjorteurs  britanniques  de  bons  espagnols, 
ample  réparation  de  la  part  du  Gouvernement  de  l'Espagne.  "Après  ce  que  vient 
de  dire  mon  noble  ami",  s'écria-t-il,  "les  porteurs  de  bons  de  l'emprunt  espagnol 
n'ont  rien  à  désirer.  Le  langage  de  mon  noble  ami  et  la  conduite  par  lui  observée 
en  d'autres  occasions,  au  sujet  du  paiement  des  titres  du  Portugal  et  des  Etats 
sud-américains,  donne  aux  porteurs  de  l)ons  espagnols  la  parfaite  assurance  qu'il 
usera  de  la  même  énergie  quand  le  temps  sera  venu  en  faveur  d'autres  sujets  de 
la  Couronne." 

Loin  de  mon  esprit  de  supposer  qu'aucune  des  puissances  ici  représentées 
ait  des  projets  de  conquête  et  d'expansion  impérialiste,  au  détriment  des  nations 
plus  faibles  de  l'Amérique  qui  n'ont  d'autre  défense  que  le  Droit  et  l'immuable 
justice. 

Mais  la  nature  fût  prodigue  pour  nos  pays,  dont  le  climat  doux  et  le  sol 
fertile  favorisent  toutes  les  productions  et  toutes  les  cultures.  Vastes,  avec  une 
poijulation  peu  nombreuse  et  grandement  disséminée,  ils  furent  jadis  et  peuvent 
être  encore,  l'olijet  de  convoitise.  Il  i)eut  se  faire  alors,  non  pas  aujourd'hui,  pas 
demain,  mais  dans  un  avenir  plus  ou  moins  éloigné,  qu'il  se  produise  dans  l'opi- 
nion européenne  des  courants  irrésistibles,  capables  d'entraîner  les  gouvernements 
à  assumer  une  attitude  agressive,  contraire  à  leurs  intentions  du  moment  présent. 

Et  on  ne  poui'rait  nier  que  le  contrôle  des  peuples  et  leur  assujettissement 
définitif  ne  saurait  mieux  s'obtenir,  dans  ce  cas  hypothétique,  que  par  la  voie  des 
interventions  financières  que,  pour  cette  même  raison,  nous  tâchons  d'éviter. 

Monsieur  le  Président,  à  un  moment  mémorable,  la  République  Argentine 
])roclama  la  doctrine,  qui  exclue  du  continent  américain  les  opérations  militair(\s  et 
l'occupation  de  territoires  ayant  pour  cause  les  emprunts  d'Etat. 

Tout  en  s'appuyant  sur  des  considérations  très  sérieuses  et  fondamentales  il 
s'agit  d'un  principe  de  politique  et  de  politique  militante  qui  ne  peut  être  et  que 
nous  ne  saurions  voir  discuté  ni  voté  dans  cette  assemblée. 

Je  l'énonce,  cependant,  pour  le  rései-ver  expressément  et  pour  déclarer,  au  nom 
de  la  Délégation  argentine,  qu'elle  entend  le  maintenir  comme  la  doctrine  politique 
de  son  pays  dans  toute  l'intégrité  de  la  dépêche  du  29  Décembre  1902,  que  notre 
gouvernement  adressa  à  son  représentant  à  Washington,  à  l'occasion  des  événe- 
ments du  Venezuela. 

C'est  avec  cette  réserve,  qui  sera  dûment  consignée  et  qui  porte  sur  la  dette 
publique  ou  dette  nationale  provenant  d'emprunts  d'Etat,  que  la  Délégation  argentine 
acceptera  l'arbitrage,  rendant  ainsi  un  nouvel  hommage  au  principe  que  son  pays 
a  maintes  fois  consacré.  (Âppkmdim'mentH). 

S.  Exe.  M.  de  Vllla-Urrutla  fait  ensuite  la  déclaration  suivante: 
La  Délégation  d'Espagne  adhère  aux  principes  de  modération  dont  s'est 
in.spirée  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  concernant  la  limitation  de 
l'emi^loi  de  la  force  pour  le  recouvrement  de  dettes  publiques,  car  ce  sont  les 
mêmes  principes  qui  ont  réglé  et  régleront  toujours  la  conduite  du  Gouvernement 
du  Roi. 

L'Espagne  a  désiré  ardemment,  depuis  la  dernière  Conférence  de  la  Paix,  ce 
qui  e.st  aujourd'hui  un  fait  accompli,  de  voir  siéger  parmi  nous  les  Représen- 
tants  de   toutes    les    Nations    américaines    qui    sont   soeurs  de  la  nôtre  et  i)ar  la 


252  VOL.    II.       PBEMIÈBE    COMMISSION.       PREMIÈRE   SOUS-COMMISSION. 


langue  et  piir  la  race,  et  elle  serait  disposée  à  îu-oepter  toute  proposition  (|ui. 
dans  les  limites  du  droit  international,  devant  lequel  nous  sommes  égaux,  les 
grands  comme  les  petits,  les  foits  comme  les  faibles,  aurait  pour  but  de  faciliter 
le  légitime  et  'pacifique  développement  des  Républiques  hispano-américaines.  La 
doctrine  dont  nous  venons  d'entendre  rexpo.sé  par  son  illustre  auteur  le  Dr.  Dbago, 
ne  rentre  pa«,  comme  il  le  reconnaît  lui-même,  dans  le  cadre  de  nos  travaux  et 
ne  i)0urrait  donc  compter  ici  avec  notre  api)ui  ;  mais  elle  mérite,  à  titre  de 
généreuse  protestation  contre  les  abus  possibles  de  la  foive,  toutes  les  sympathies 
de  l'Espagne. 

S.  Exe.  M.  CriHailto  Medlna,  Premier  Délégué  de  Nicaragua,  appuie  en  ces 
termes  les  vues  que  vient  d'exprimer  la  Délégation  de  la  République  Argentine: 

.le  prends  la  parole,  au  nom  de  la  République  de  Nicaragua,  pour  insister 
sur  la  nécessité,  de  la  part  de  la  Conférence  de  la  Paix,  de  se  prononcer,  d'une 
manière  définitive,  sur  un  point  qui  intéresse  au  plus  haut  degré  tous  les  paj's 
de  l'Amérique  Latine,  et  qui  est  connu  sous  le  nom  d'un  Américain  éminent  qui 
siège  parmi  nous. 

Quand  je  dis  que  ce  point  nous  intéresse,  je  n'entends  pa.s  faire  allusion  à 
un  intérêt  matériel  immédiat,  je  dirai  même  mesquin,  comme  serait  celui  de  nous 
éviter  l'accomplissement  d'un  engagement  contracté. 

La  nation  que  j'ai  l'honneur  de  représenter,  ne  s'est  jamais  vue  dans  le  cas 
où  la  doctrine  de  Drago  aurait  pu  lui  servii'  d'égide  salutaire,  car,  comme  presque 
la  totalité  des  pays  du  Nouveau  Monde,  elle  a  payé  toutes  ses  dettes  avec  une 
scrupuleuse  régularité  et  elle  jouit  sur  tous  les  marchés  européens  d'un  crédit  absolu. 

L'intérêt  dont  je  parle,  est  un  intérêt  transcendental  qui  ne  peut  que  pré- 
occuper tous  ceux  qui,  comme  les  Plénipotentiaires  réunis  à  La  Haye,  cherchent 
de  bonne  foi,  les  moyens  de  supprimer  les  occasions  de  conflits,  de  rancunes  et 
de  haines. 

Dans  son  discours,  lors  de  l'inauguration  de  nos  travaux,  l'éminent  Président 
de  la  Conférence,  nous  a  dit: 

"N'oublions  pas  que  les  nations  sont  des  êtres  vivants,  tout  comme  les 
individus,  et  qu'elles  ont  les  mêmes  passions." 

Si,  donc,  entre  les  peuples,  comme  entre  les  individus,  ce  qui  donne  le  plus 
fréquemment  lieu  à  des  difficultés,  ce  sont  les  passions  de  la  susceptibilité  et  de 
l'ainour-propre,  la  première  des  choses  à  faire  par  une  Assemblée  de  la  Paix, 
c'est  de  travailler  à  la  diminution  des  cas  où  un  peuple  peut  se  sentir  blessé, 
dans  son  noble  et  légitime  amour-propre,  par  un  peuple  plus  puissant. 

Mais  je  ne  veux  pas  entrer  dans  de  longues  considérations  et  vais  me  limiter 
à  exposer  brièvement  ma  proposition. 

L'Honorable  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  a  déjà  présenté  la  proposition 
(Annexe  50)  que  nous  connaissons  et  que  nos  Collègues  du  Chili  (Annexe  52)  et  de 
la  République  Dominicaine  (Annexe  ol)  ont  amplifié. 

Ces  amendements,  de  même  que  la  proposition  des  Etats-Unis,  sont  inspirés, 
nous  le  savons  tous,  de  l'esprit  de  justice  le  plus  large. 

Mais  l'un,  aussi  bien  que  l'autre,  manquent,  qu'il  me  soit  permis  de  le  dire, 
de  la  franchise  de  l'idée  originale  de  M.  DRAfiO,  d'après  laquelle  un  pays  ne  peut, 
en  aucun  cas,  s'abaisser  jusqu'à  employer  son  armée,  dont  la  mission  est  de 
défendre  l'honneur  de  la  nation  et  l'intégrité  de  son  territoire,  au  rôle  dévolu 
aux  officiers  ministriels  qu'on  appelle  huissiers. 

M.  Drago,  lui-même,  nous  a  dit  les  motifs  politiques  qui  ont  dicté  sa  dépêche 
immortelle.  Pour  ma  part,  je  voudrais  seulement  ajouter  que  cette  dépêche,  et  la 
doctrine   qu'elle   développe,   ont  été  consciencieusement  étudiées  par  le  Corps  de 


SIXIÈME    SÉANCE.  258 


Jurisconsultes  le  plus  important  ({ui  existe  en  pays  de  langue  espagnole,  par  l'Académie 
de  Jurisprudence  de  Madrid,  et  que  ce  Corps  a  exprimé  son  avis  dans  le  sens  de 
la  plus  complète  approbation. 

C'est  pour  cette  raison  que  —  tout  en  acceptant  le  projet  présent^''  par  la 
Délégation  des  Etats-Unis  —  je  lais  au  nom  de  mon  pays,  les  mêmes  restrictions 
et  réserves  formulées  par  la  Délégation  de  la  République  Argentine. 

S.  Exe.  M.  Carlin,  se  conformant  aux  instructions  de  son  Gouvernement, 
fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  de  Suisse  se  i^laît  à  i-econnaître  que  la  proposition  de  la  Délé- 
gation des  Etats-Unis  d'Améri(jue  poursuit  un  ])ut  hautement  humanitaire  et 
désirable,  puisqu'elle  tend  à  restreindre  l'éventualité  d'hostilités  futures.  Mais  la 
Délégation  croit  devoir  rappeler  qu'en  Suisse  les  étrangers  jouissent,  de  par  les 
lois  et  les  traités  internationaux,  de  la  même  protection  et  des  mêmes  garanties 
de  droit  que  les  nationaux,  et  que,  comme  les  Suisses  eux-mêmes,  avec  les  mêmes 
facilités  et  la  même  certitude  d'obtenir  justice  impartiale  et  complète,  ils  ont  à 
porter  devant  la  juridiction  compétente  du  pays  les  réclamations  pour  dettes 
contractuelles  qu'ils  estim(mt  avoir  à  formuler  contre  la  Confédération,  un  Can- 
ton ou  une  corporation  de  droit  public  constituée  sur  le  territoire  suisse.  Dès 
lors,  la  Confédération  suisse  ne  saurait  souscrire  à  une  proposition  qui  pourrait 
avoir  pour  effet  d'infirmer,  en  les  déférant  à  une  Cour  arbitrale,  les  sentences 
des  tribunaux  nationaux  sur  des  contestations  de  droit  privé  relevant  de  leur 
juridiction. 

Ce  n'est  que  dans  ce  sens  et  sous  ces  réserves  expresses,  que  la  Délégation 
de  Suisse  pourra  éventuellement  prendre  part  à  la  discussion  sur  la  ]iroposition 
de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  ou  sur  toute  autre  proposition  du 
même  genre  et  de  la  même  portée,  qui  pourrait  encore  être  présentée  au  cours 
de  nos  débats. 

M.  Georges  Streit,  au  nom  de  la  Délégation  hellénique,  présente  les  consi- 
dérations qui  suivent: 

Je  demande  la  permi.ssion  de  présenter  aussi  quelques  considérations  d'ordre 
général  au  sujet  du  Titre  IV  Chapitre  I  de  la  Convention  qui  nous  occupe. 

L'échange  de  vues  préliminaire,  auquel  la  Sous-Commission  se  livre  en  ce 
moment,  porte  nécessairement  en  premier  lieu  sur  le  point  de  savoir,  si  et  dans 
quelle  mesure  on  peut  modifier  la  Convention  de  1899  en  y  ajoutant  des  dispo- 
sitions, d'après  lesquelles  le  recours  à  l'arbitrage  serait  dans  certains  cas  obligatoire 
pour  les  Etats  signataires. 

A  la  première  de  ces  questions,  les  orateurs  qui  successivement  ont  pris  la 
parole  pour  soutenir  d'une  manière  si  remarqual^le  les  projets  présentés  par  les 
diflférentes  Délégations,  ont  tous  paru  répondre  affirmativement  ;  et  l'on  ne  saurait 
que  s'associer  du  fond  de  l'Ame,  à  tout  ce  (jui  a  été  dit  devant  cette  haute  Assemblée 
pour  fortifier  le  principe  du  recours  obligatoire  à  l'arbitrage,  et  appuyer  les  ten- 
dances en  cette  direction,  qui  ont  pris  dernièrement  un  essort  si  heureux. 

Quant  à  la  mesure,  dans  laquelle  on  pourrait  procéder  dans  cette  voie,  une 
divergence  de  vues  as.sez  impoiiante  s'est  produite.  Et  en  effet,  lorsqu'il  s'agira 
de  déterminer  par  une  Convention  générale  les  ca.s,  dans  lesquels  pareille  obligation 
sera  assumée,  il  parait  naturel  que  l'accord  ne  sera  pas  facile  à  établir.  Il  s'ensuivra, 
croyons  nous,  la  nécessité  de  restreindre  assez  considérablement  l'étendue  de  la 
nouvelle  stipulation,  de  manière  à  répondre  aux  exigences  de  tous  les  Etats  repré- 
sentés à  cette  Conférence  et  l'on  arrivera  forcément  à  un  texte  qui,  comparé  à 
celui  des  traités  d'arbitrage  obligatoire,  conclus  ces  dernières  années,  fera  l'impres- 


254  VOL.    H.       PREMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRK    SOUS-COMMISSION. 


sion  d'un  recul  dans  le  mouvement,  que  tous  nous  avons  salué  avec  une  si  grande 
satisfaction. 

On  pourrait  dès  lors  se  demander,  si  au  lieu  de  ce  petit  pas  qu'on  serait  en 
mesure  de  faire  en  avant,  il  ne  vaudrait  pas  mieux  maintenir  comme  ils  ont 
été  formulés  i)ar  la  Première  Conférence,  les  principes  fondamentaux  en  matière 
de  recours  à  l'arbitrage.  C'est  sous  le  régime  du  droit  actuel  et  .sous  l'impulsion 
de  l'article  19  de  la  Convention  existante,  qu'on  a  vu  l'arbitrage  gagner  rapidement 
du  terrain  dans  la  vie  internationale  et  qu'on  a  vu  grand  nombre  d'Etats  conclure 
entre  eux  des  traités,  stipulant  un  recours  obligatoire  à  l'arbitrage,  traités  plus 
ou  moins  vastes,  correspondant  chaque  fois  aux  intérêts  particuliers  des  Puissances 
déterminées,  entre  lesquelles  ils  étaient  négociés. 

Quoiqu'il  en  fût,  il  paraîtrait  regrettable  si  l'on  portait  atteinte  à  la  souplesse 
du  droit  actuel,  en  y  substituant  un  texte  qui  réduirait  l'arbitrage  ol)ligatoire  à  un 
minimum  d'étendue,  et  serait  propre  à  enrayer,  peut-être,  le  mouvement  qui  commence 
seulement  à  se  produire  et  qui  ceilx^s,  finira  par  mieux  déterminer.  <lans  un  avenir 
prochain,  l'étendue  qui  pourra  être  donnée  à  une  Convention  générale  de  ce  genre. 

Je  ne  me  dissimule  pas  qu'à  première  vue,  cette  argumentation  paraît  aller 
à  rencontre  des  sentiments  légitimement  impatients  de  l'opinion  pu])i(jue.  Pouitiint, 
c'est  le  même  esprit  qui  l'anime,  et  qui,  pour  atteindre  plus  sûrement  le  but 
proposé,  recommande  une  certaine  circonspection.  Aussi  n'ai-je  pas  besoin  de  rappeler 
qu'il  existe  pour  la  Grèce  de  très  anciennes  traditions  en  faveur  de  l'arbitrage. 

Qu'il  me  soit  permis  de  me  référer  aux  paroles  prononcées  par  un  meml^re 
éminent  de  la  Première  Conférence,  que  nous  sommes  heureux  de  voir  siéger 
aussi  parmi  nous:  "vouloir  hâter  l'évolution  de  l'arbitrage,  ce  serait  en  compromettre 
le  principe,  auquel  tous  nous  sommes  favorables." 

Toutefois,  pour  le  cas  où  cette  manière  de  voii-  ne  serait  pas  partagée  par 
la  haute  Assemblée  et  où  l'on  croirait  utile  de  se  départir  d'ores  et  déjà  des 
principes  du  droit  général  existant,  je  voudrais  demander  la  permission  d'attirer  l'atten- 
tion de  la  Commission,  comme  cela  a  été  fait  par  mon  éminent  maître  et  collègue 
M.  AssER  dans  la  séance  précédente,  sur  le  travail  préparé  par  le  Comité  d'Examen 
de  la  Troisième  Commission  à  la  Première  Conférence  de  la  Paix,  sur  la  ba.se  des 
propositions  du  Gouvernement  Impérial  de  Russie.  Le  texte  élaboré  alors,  avec 
toute  la  haute  compétence  des  membres  qui  faisaient  partie  du  Comité  d'Examen,  fut 
présenté  le  5  juillet  1899  et  figure  comme  annexe  sub  no.  9  des  procès-verbaux 
de  la  dite  Commission.  Il  énumère  dans  son  article  10  les  cas  qui,  en  tant  qu'ils 
ne  touchent  ni  aux  intérêts  vitaux,  ni  à  l'honneur  national  des  Etats,  de\Tont 
être  soumis  à  l'arbitrage. 

Il  comprend,  outre  les  cas  de  réclamations  pécuniaires  du  chef  de  dommages, 
lorsque  le  principe  de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties,  notamment  aussi 
les  contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'application  de  nombreuses  caté- 
gories de  traités  généraux. 

Il  paraîtrait  naturel,  que  si  l'on  se  décide  à  faire  dans  une  Convention  générale 
le  premier  pas  dans  la  voie  du  recours  obligatoire  à  l'arbitrage,  l'on  commence 
par  ce  groupe  étendu  de  conventions  également  générales  ou  d'ordre  général  et 
([u'on  applique  l'arbitrage  obligatoire  à  ces  catégories  de  traités,  qui,  comme  il 
a  été  si  bien  dit  dans  la  note  explicative,  présentée  par  le  Gouvernement  Impérial 
de  Russie  à  la  Première  Conférence,"  expriment  toujours  et  nécessaii-ement  la 
concordance  d'intérêts  identiques  et  communs  de  la  société  internationale".  Ces 
traités  généraux  se  prêtent  mieux  que  tous  autres  à  la  clau.se  compromissoire 
générale;  et  plus  le  nombre  de  ces  traités  augmentera,  —  ce  (pii  certes  sera 
l'évolution  du  droit  des  gens,  —  plus  on  verra  aussi  l'arbitrage  obligatoire  étendre 
ses  effets  salutaires. 


SIXIÈME   SEANCE.  '  255 


Mais  y  aurait-il  lieu,  pour  quelques-uns  des  différends,  au  sujet  desquels  on 
établirait,  par  cette  Convention  générale,  un  recours  obligatoire  à  l'arbitrage,  de 
supprimer  la  clause  usuelle,  d'après  laquelle  .sont  exceptés  les  différends  qui,  aux 
j'eux  de  l'une  des  Parties  en  litige,  touchent  à  son  honneur  ou  à  ses  intérêts 
vitaux?  J'ose  en  douter. 

Nous  avons  devant  nous  plusieurs  projets  très  intéressants,  qui  ont  suivi  cette 
voie.  Deux  d'entre  eux,  tout  en  maintenant  la  réserve  dans  l'article,  qui  établit 
l'obligation  générale  de  recourir  à  l'arbitrage  pour  les  différends  d'ordre  juridique, 
la  suppriment  ensuite  pour  certaines  catégories  déterminées  de  litiges. 

C'est  une  formule,  qui  se  présente  munie,  entre  autres,  de  toute  l'autorité  de 
l'Union  Interparlementaire,  à  laquelle  je  ne  voudrais  manquer  de  rendre  le  plus 
grand  hommage. 

Autant  qu'il  est  vrai,  que  la  réserve  se  rapportant  aux  intérêts  vitaux  et  à 
l'honneur  des  Etiits,  est  de  nature  à  affaiblir  l'obligation  de  recourir  à  l'arbitrage, 
autant  cette  clause  paraît  aujourd'hui  encore  nécessaire  pour  toutes  les  catégories, 
au  sujet  de.squelles  on  établirait  un  recours  obligatoire.  Il  semble,  en  effet,  que  ce 
sont  souvent  les  circonstances,  entourant  un  différend  entre  nations,  qui  enlèvent 
à  ce  différend,  bien  plus  que  sa  nature,  la  possibilité  de  le  faire  résoudre  par  voie 
d'arbitrage.  Et  il  semblerait,  qu'aussi  longtemps  qu'une  pratique  internationale 
d'une  certaine  durée  n'a  pas  indubitablement  établi  l'existence  des  catégories,  dans 
lesquelles  un  recours  à  l'arbitrage  pourra  être  stipulé  sans  aucune  exception ,  il 
serait  indiqué  de  maintenir  une  réserve,  dont  l'absence  pourrait  compromettre 
le  principe  même  de  l'arbitrage  obligatoire. 

De  deux  choses  l'une:  ou  les  catégories,  pour  lesquelles  on  propose  de 
supprimer  toute  iv.serve,  ne  font  jamais  naître  des  contestations  pouvant  toucher 
à  l'honneur  ou  aux  intérêts  vitaux,  et  alors  la  réser\^e  est  inoffénsive  et  n'exercera 
aucune  influence  pratique  quant  aux  litiges  qui  seront  soumis  à  l'arbitrage,  ou  il 
y  a  une  possibilité,  aussi  lointaine  qu'elle  puisse  être  conçue,  n'excluant  pas  que 
même  dans  les  dites  catégories,  l'honneur  et  des  intérêts  vitaux  des  Etats  soient 
engagés,  et  alors  la  réserve  parait  indispensable.  Devant  cette  alternative,  il  semble 
pi-éférable  de  ne  i)as  supprimei-  la  clause  ayant  trait  aux  intérêts  vitaux  et  à 
l'honneur  des  Etats. 

Dans  tous  les  cas,  en  adoptant  comme  base  du  traité  à  élabortn-,  la  formule 
de  l'Union  Interi)arlementaire,  on  courrait  le  risque  de  voir  se  réduire  d'une  manière 
désespérante,  le  nombre  de  différends,  dans  lesquels  on  n'aurait  pas  le  droit  de  se 
prévaloir  de  la  clause  de  l'honneur  et  des  intérêts  vitaux  et  l'on  atteindrait  par 
cela  même  un  résultat  contraire  à  celui  qui  est  désiré  par  tout  le  monde.  On 
créerait  en  outre  une  cat«'^gorie,  dont  on  esjjérerait  vainement  le  développement  dans 
un  avenir  assez  proche.  Entin,  en  énumérant  des  espèces  de  traités,  au  sujet 
desquels  l'arbitrage  est  absolument  obligatoire,  on  ferait  naître  des  motifs  pour 
dénoncer  ces  traités,  le  cas  échéant,  ou  pour  ne  pas  en  concdure  de  nouveaux, 
ce  qui  ne  signitit^rait  pas  un  progrès  dans  le  droit  international. 

Mieux  vaut,  et  cela  vous  amène  à  noti'e  point  de  départ,  chercher  les 
catégories  de  différends,  pour  lesquels,  tout  en  maintenant  la  clause  exceptionnelle 
de  l'honneur  et  des  intérêts  vitaux,  on  pourra  stipuler  aujourd'hui  l'obligation 
de  recourir  à  l'arbitrage.  On  aurait  ainsi  un  traité  pa.ssible  d'un  développement 
rapide  par  l'adjonction  d'autres  cas,  que  l'expérience  démontrerait  comme  pouvant 
y  être  incorporés,  et  l'on  ferait  d'une  manière  sûre  ce  premier  pas  décisif  dans 
la  voie  du  progrès. 

C'est  dans  cet  ordre  d'idées  que  la  Délégation  hellénique,  sans  formuler  un 
nouveau  pnyet,  désirerait  avoir  rapiielé  le  texte  de  l'article  10,  élaboré  i)ar  le  Comité 


25G  foL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE   SOU.S-COMMISSION. 


d'Examen  on  1899  {Avnexe  68),  aiuiuel  elle  serait  prfte  à  se  lallier  sons  bénéfice 
des  considérations  que  j'ai  eu  l'honneur  de  présenter  en  son  nom. 

Ce  texte  pouirait,  croyons-nous,  être  utilement  joint  aux  projets  soumis  en 
matière  d'arbitrage  obligatoire,  pour  senir  de  base  aux  délilx'^rations  du  Comité 
d'Examen,  institué  à  cet  effet  par  la  pi'ésente  Commission. 

Le  Président  répondant  au  désir  de  M.  Georcjes  Streit,  dit  que  le  text« 
(le  l'article  10  tel  qu'il  a  été  élaboré  par  le  Comité  d'Examen  de  1899  et  présenté 
alors  à  la  Troisième  Commission,  sera  imprimé  et  distribué  i)oui-  être  ensuite  discuté 
avec  les  amendements  proposés  au  Chapitre  I  du  Titre  IV  de  la  Convention. 

M.  Lange,  Délégué  de  Norvège,  prononce  le  di.scours  suivant: 

La  Délégation  norvégienne  a  reçu  de  son  gouvernement  les  instructions  les 
plus  formelles  d'appuyer  à  la  Conférence  tout  effort  pour  rendre  l'arbitrage 
international  plus  obligatoire  et  plus  étendu. 

C'est  donc  en  pleine  conformité  avec  son  devoir,  que  la  Délégation  de  Norvège 
vient  aujourd'hui  supporter  les  propositions  qu'ont  déposées  devant  la  Sous- 
Commission  nos  honorés  collègues  de  Portugal  {Ânnea-e  19)  et  de  Serbie  (Annexe  18). 

Sans  doute,  nous  sei'ons  unanimes  ici  à  rendre  hommage  à  l'oeuvre  de  la 
Première  Conférence  de  la  Paix.  La  Cour  permanente  d'aibitrage  a  plus  que 
prouvé  son  droit  à  l'existence,  elle  a  prouvé  le  droit,  pour  ses  créateurs,  à  la 
reconnaissance  du  monde  civilisé.  Mais  cette  oeuvre  appelle  une  continuation. 

La  Deuxième  Conférence  de  la  Paix  est  appelée,  avant  tout,  à  combler  les 
lacunes  de  la  Convention  de  1899.  Et  nous  savons  tous  que  la  lacune  la  plus 
évidente,  c'est  l'absence  de  toute  obligation  pour  les  Etats  signataires  de  recourir 
à  la  Cour  d'arbitrage. 

Les  articles  16  et  19,  au  lieu  d'une  obligation,  n'expriment  qu'un  voeu 
et   une  intention  de  la  part  des  Etats  signataires  d'une  valeur  purement  morale. 

Je  ne  conteste  pas  cette  valeur.  Tout  au  contraire,  la  série  de  conventions 
arbitrales  particulières,  conclues  en  1903,  1904  et  1905,  sont  là  pour  prouver 
que,  sur  ce  terrain  aussi,  la  Convention  de  1899  a  été  le  point  d'un  départ 
nouveau  dans  le  développement  des  relations  internationales. 

Mais  on  ne  contredira  pas  cette  affirmation  que  la  conclusion  de  ces  traités 
ne  peut  rester  le  dernier  mot  de  l'évolution.  Cette  création  de  droit  particulier 
n'est  pas  ti"op  pratique  non  plus.  La  conséquence  en  est,  l'existence  d'une  mul- 
titude d'instruments  diplomatiques,  conformes  quant  aux  gi-andes  lignes,  mais  très 
souvent  divergents  dans  les  détails,  où  un  seul  instrument  universel,  ou  au  moins 
général,  serait  hautement  préférable. 

En  outre,  la  plupart  de  ces  accords  ne  stipulent  qu'une  durée  de  cinq  ans, 
et  cela  sans  renouvellement  automatique.  La  conséquence  en  est,  que  dans  un 
avenir  relativement  prochain,  plusieurs  d'entre  eux  seront  lettre  morte,  s'ils  ne 
sont  pas,  ou  renouvelés,  ou  remplacés  par  un  accord  général. 

"Tout  .semble  donc  indiquer  (ju'il  e.st  arrivé,  "le  moment  oppoitun",  dont 
parla  en  1899  l'éminent  jurisconsulte  allemand,  le  Dr.  Zorn,  —  et  ses  mots  nous 
ont  été  rappelés  par  notre  honoré  Président  dans  son  discours  d'inauguration,  aussi 
bien  qu'avant-hier  par  S.  Exe.  le  Marquis  de  Soveral  —  "le  moment  opportun, 
où,  après  des  expériences  particulièi-es,  on  iiourra  énumérer  des  cas  d'arbitrage 
obligatoire  pour  tous." 

L'aftluence  de  propositions  dans  cette  matière,  la  résolution  du  Congrès 
panaméricain,  qui  nous  a  été  communiquée  —  tout  est  là  pour  confirmer  cette 
impression. 

Le  Grouvernement  norvégien  .serait  peut-être  préparé  à  aller  encore  plus  loin 
que   ne   font   les   propositions   .soumùses   à    la   Sous-Commission.    A   vrai  dire  ces 


SIXIÈMK    SÉANCE.  257 


propositions  ne  s'occupent  que  des  cas  dont  parle  en  termes  généraux  l'article  16 
du  présent  Acte,  et  dans  certaines  d'entre  elles,  nous  rencontrons  des  rései-ves 
et  des  restrictions  qu'il  serait  très  regrettable  de  voir  consacrées  par  un  accord 
universel.  .Te  veux  parler  surtout  de  la  réserve  de  l' honneur  national,  contenue 
tlans  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  20)  —  réserve  qui  par 
son  caractère  vague  se  prête  aisément  à  une  interprétation  subjective. 

Toutes  les  propositions  soumises,  en  connexion  avec  l'article  10  —  excepté 
la  proposition  serbe  —  instituent  la  réserve  des  intérêts  vitaux  ou  essentiels.  Il  sem- 
blerait peut-être  utopique  de  tâcher  d'éliminer  dès  à  présent  cette  réserve.  Qu'il 
me  soit  néanmoins  permis  d'appeler  l'attention  de  la  Sous-Commission,  et  en 
particulier  de  son  Comité  d'Examen,  sur  une  disposition  qui  pourra  trouver  une 
large  application  dans  les  conventions  tl'arbitrage.  -Je  veux  parler  du  droit  du  tribunal 
d'arbitrage  lui-même  de  statuer  sur  la  question  de  savoir  si  le  différend  rentre  dans 
le  domaine  couvert  par  la  convention  arbitrale. 

.Je  trouve  une  telle  disposition  d'abord  dans  le  traité  général  d'arbitrage 
conclu  entre  l'Italie  et  le  Pérou,  et  qui  est  inséré  dans  le  recueil  si  intéressant 
de  traités  d'arbitrage  et  de  clauses  arbitrales,  conclus  par  l'Italie,  qui  nous  a  été 
transmis  par  la  Délégation  de  cet  Etat  {Annexe  66). 

Je  lis  dans  l'article  1  de  ce  traité,  en  date  du  18  avril  1905: 

"Les  Hautes  Parties  signataires  s'engagent  à  soumettre  au  jugement  arbitral 
toutes  les  controverses ,  quelles  qu'en  soient  la  nature  et  la  cause,  qui  pourraient 
surgir  entre  Elles,  et  pour  lesquelles  on  n'aurait  pu  obtenir  une  solution  amiable 
par  les  négociations  directes.  Seulement  les  questions  qui  concernent  l'indépendance 
ou  l'honneur  national  sont  soustraites  au  jugement  arbitral.  Toutefois,  loisqu'un 
doute  surgirait  sur  ce  point,  on  le  résoudra  également  par  le  jugement  arljitral." 

Une  disposition  parallèle  se  trouve  insérée  dans  la  Convention  arbitrale  entre 
la  Norvège  et  la  Suède,  conclue  la  même  année  1905  quelques  mois  plus  tard, 
avec  cette  différence  toutefois,  cpie  dans  ce  cas-ci  c'est  unt;  divergence  l'elative 
au  caractère  û'inferêt  vital  de  la  question  en  cause,  qui  doit  être  tranchée  par  le 
tribunal  lui-même,  un  tribunal  formé  d'après  les  règles  de  la  Convention  de  La  Haye. 

En  effet,  on  lit  dans  la  Convention  du  26  Octobre  1905: 

Article  1. 

Les  deux  Etats  s'engagent  â  soumettre  à  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  établie 
par  la  Contention  du  29  Juillet  1899,  à  La  Haye,  les  différends  qui  viendraient  à 
se  produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  régies  par  des  négociations  diplomatiques 
directes,  à  la  condition  toutefois  qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni  l'indépendance,  ni 
rintégrité,  ni  les  intérét.'i  vitaux  de  l'un  ou  de  l'autre  des  Etats  resjiectifs. 

Article  2. 

En  cas  de  divergence  sur  le  point  de  savoir  si  le  différend  qui  se  sera  produit 
met  en  cause  les  intérêts  vitaux  de  l'un  ou.  de  l'autre  des  Etats,  et  de  ce  chef  doit 
être  cornpriH  parmi  ceux  qui,  aux  tsrrms  de  l'article  précédent,  sont  exceptés  de 
l'arbitnuje  obligatoire,  lu  dite  divergence  sera  soumise  ci  la  Cour  d'arbitrage  sus-nommée. 

Par  l'in-Hertion  dans  ks  accords  d'arbitrage  d'une  disposition  de  cette  nature, 
on  assurera  pour  les  cas  de  conflits  internationaux  une  sorte  de  soupape,  un 
temps  de  repos  et  de  réflexion  qui  aura  sans  doute  son  importance.  C'est  là  un 
moyen,  peut-être,  d'éviter  les  coups  de  tête  et  les  excitations  chauvinistes  qui  ont 
joué  dans  les  relations  internationales  un  rôle  si  déplorable. 

17 


258  VOL.    11,       PKKMIKRK   COMMISSION.       PHEMIÈKK    .SOUS-COMMlSSlON. 


Il  est  évident  que  dans  notre  Conférence  les  Etats  les  plus  [)rogre.ssifs  à 
régai'd  de  l'arbitrage  international  doivent  être  préparés  à  s;a<.rifier  une  partie  de 
leurs  esix'iances,  atin  d'(»btenir  l'unanimité  néces.saire  pour  alx)utir  à  un  accord 
universel.  Mais  il  va  siins  dire  que  les  Etats  qui  ont  du  s'imposer  cette  ivsignation, 
seront  t«ut  à  fait  libres  de  conclure  entre  eux  un  traité  d'arbitrage  obligatoire 
lommun,  et  de  former  ainsi  une  Union  arbitrale  avec  un  champ  d'application 
jilus  étendu  (jue  celui  consacré  jiar  la  convention  universelle.  A  vrai  dii'e  c'est 
à  la  formation  d'une  telle  Union  aibitrale  —  et  cela  sans  restriction  aucune  — 
que  convie  déjà  le  traité  d'aii)itrage  bien  connu  conclu  entre  le  Danemark  et 
les  Pays-Bas.  Il  n'y  aura  pas  beaucoup  d'Etats  qui  seront  préparés  à  aller  .si  loin. 
Il  s'agit  de  trouver  un  terme  moyen  qui  réunira  le  minimum  de  restrictions  avec 
le  maximum  d'adhésions  de  la  paît  des  Etiits. 

La  création  d'une  telle  Union  arbitrale  serait  un  progrès  considérable  sur  l'état 
actuel,  avec  le  grand  nombre  de  traités  spéciaux,  et  par  les  principes  i)lus  progressifs 
sur  lesquels  elle  .sera  fondée,  elle  montrera  le  chemin  de  l'avenir. 

M.  Santiago  Ferez  Triana,  Délégué  de  Colombie,  prononce  l'ai  locution  .suivante: 

.J'ai  écouté  dans  un  silence  respectueux  les  édifiantes  discussions  sur  les 
façons,  les  systèmes  et  les  règlements  pour  l'extermination  des  hommes  et  la 
destruction  des  choses  matéiielles,  c'est-à-dire  sur  l'ait  de  la  guerre  qui  ont  si 
longuement  occupé  l'attention  d(^  cette  Conférence  de  la  Paix,  ce  qui  prouve 
combien  est  ditïicile  la  tâche  d'établir  la  i)aix  entre  les  hommes. 

Il  s'agit  maintenant  d'une  question  qui  nous  touche,  à  nous  autres  de 
l'Amérique  latine,  de  très  près.  Le  recouvrement  des  dettes  par  la  voie  coercitive. 
intéres.se  néces.sairement  les  pays  de  l'Amérique  latine,  dont  l'étendue  est  très 
vaste,  et  où  l'exploitation  des  richesses  natuiclles  continuera  à  demander,  dans 
l'avenir,  comme  elle  a  demandé  jusqu'à  présent,  des  capitaux  qu'il  faudra  chercher 
à  l'étranger  et  qui,  dans  beaucoup  de  cas,  seront  ol)tenus  soit  directement  i>ar 
les  Gouvernements  des  pays  respectifs,  soit  avec  leur  garantie. 

Le  principe  cUi  recouvrement  coercitif  ne  peut  avoir  d'application  (jue  dans 
le  cas  où  le  créancier  est  foit  et  où  le  débiteur  est  faible.  Dans  le  cas,  qui 
l)Ourrait  très  bien  se  présenter,  d'un  créancier  faible  militairement,  envers  une 
grande  puissance  militaire,  ne  pouvant  pas  jiayer  ses  dettes,  le  droit  de  recouvrement 
coercitif  deviendrait  dérisoire. 

Dans  les  cas  des  pays  débittnirs,  il  est  possible  que,  malgré  la  plus  grande 
prudence,  le  Gouvernement  se  trouve  dans  l'impossibilité  de  fain^  face  à  ses 
obligations  i)écuniaires.  Il  peut  survenir  des  révolutions  intérieures,  des  guerres 
internationales,  des  cataclysmes  de  la  nature,  détruisant,  d'une  façon  incalculal)le. 
les  revenus  publics;  il  peut  survenir  de  mauvaises  récoltes  pendant  ])lusieurs 
années  successives  ou  la  baisse  soutenue  et  ruineuse  du  prix  des  produits  nationaux: 
tout  cela  est  d'une  gravité  exceptionnelle  jwur  des  pays  neufs  qui,  au  contraire 
des  vieux  pays  d'Europe,  ne  possèdent  pas  de  richesses  accumulées  pendant  des  siècles. 

La  proposition  pré.sentée  par  la  Délégation  îles  Etats-Unis  (Anncn-  ôO)  étiblit  : 
"qu'il  est  convenu  qu'un  recours  à  aucune  mesure  coercitive  impliquant  l'emploi  de 
forces  militaires  ou  navales  pour  le  recouvrement  des  dettes  contractuelles  ne  ix)urra 
avoir  lieu  jusqu'à  ce  qu'une  offre  d'arl)itrage  n'ait  été  faite  par  le  créancier  et 
refusée  ou  laissée  sans  réix)nse  par  le  débiteur  ou  ju,squ'à  ce  que  rarl)itrage 
n'ait  eu  lieu  et  que  l'Etiit  débiteur  ait  man(|ué  à  se  conformer  à  la  sentence  rendue." 

Il  découle  de  cet  expo.sé  que  l'Etat  dél)iteur  (pii  aurait  manqué  de  se  con- 
former à  la  sentence  rendue  pourra  être  .soumis  à  des  mesures  coercitives  jwur  le 
recouvrement  des  dettes  contract<''es  par  lui  et  définies  par  la  sentence  arl)itnile. 

L'Etat   se   trouvant   donc    dans   les   conditions   décrites   sera  attaqué  par  les 


SIXIÈME    SÉANCK.  259 


forces  navales  et  militaires  du  créancier;  c(^  sera  une  guerre  dans  laquelle  l'Etat 
débiteur  sera  condamné  d'avance  devant  la  conscience  universelle,  comme  l'auteur 
d'une  guerre  injustifiable  d'après  sa  propre  déclaration. 

Dans  la  proposition  en  question  et  dans  toutes  celles  qui  admettent  l'emploi 
de  la  force  après  l'épuisement  de  l'arbitrage,  il  y  a  une  lacune;  cette  lacune 
t-onsiste  à  oublier  ou  à  omettre  de  considérer  le  cas  où  il  peut  s'agir,  non  pas  de 
manque  de  volonté,  mais  de  manque  de  possibilité  de  payer;  on  oublie  qu'un  Etat, 
de  même  qu'un  individu,  peut  se  trouver  dans  des  conditions  où,  avec  la  meil- 
leure   volonté,    il    lui   sera    impossible   de   fairci  face  à  ses  obligations  pécuniaires. 

La  décision  rendue  par  la  Cour  arbitrale  ne  peut,  ni  changer  les  conditions 
du  pays  débiteur,  ni  augmenter  ses  ressources.  Après  cette  décision  cependant,  le 
liays  débiteur,  ne  pouvant  pas  payer  ses  dettes,  devra  souffrir  l'.igression  armée 
du  créancier  qui  pourra  bombarder  .ses  ports  et  envahir  son  territoire.  Et  encore 
les  coups  ne  tomberont  pas  sur  les  coupables  ou  sur  les  responsables,  mais  sur 
des  victimes  innocentes  qui  souffriront  tout  le  poids  des  erreurs  ou  des  fautes  de 
ceux  qui  les  gouvernent.  Cette  façon  indirecte  de  recouvrer  les  dettes,  tient 
des  méthodes  de  l'Inquisition;  elle  n'est  pas  plus  acceptable  moralement  que 
l'application  du  tourment  pour  forcer  des  confessions  de  culpabilité  des  lèvres 
innocentes. 

Il  est  certain  que,  malgré  l'acceptation  préalable  de  l'emploi  de  mesures 
coercitives,  le  pays  débiteur  se  défendra;  ses  fils  trouveront,  au  moment  de 
cette  guerre  de  défense  du  .sol  .sacré  de  la  Patrie ,  qu'ils  auront  légitimé  d'avance 
l'action  du  sabre  qui  les  égorge  et  de  la  main  qui  les  étrangle. 

Si  un  pays  débiteur  comme  le  nôtre  ne  paie  pas  après  la  sentence  arbitrale, 
c'est  qu'il  ne  pourra  pas  payer.  Nous  ne  pouvons  pas  accepter  l'hypothèse  de 
mauvai.se  foi  pour  notre  pays;  nous  ne  i)ouvons  pas  accepter  l'attaque  à  notre 
intégrité  et  à  notre  indépendance  comme  pouvant  être  justifiée  par  cette  hypo- 
thè.se;  l'intégrité  et  la  souveraineté  d'un  pays  doivent  être  placées,  par  ses  fils 
et  par  ses  repré.sentants,  au-delà  de  toute  supposition  honteu.se  et  indigne,  comme 
loi-squ'il  s'agit  de  l'honneur  d'un  homme  ou  de  la  pudeur  d'une  femme. 

Je  comprends  i)arfaitement  que  ces  idées  sont  très  différentes  de  celles  des 
créanciers.  Mais  chacun  de  nous  parle  ici  de  son  point  de  vue  et  avec  ses  raisons. 
L'esprit  de  Shylock  est  encore  tout  puissant  pre.sque  dans  notre  (-ivili.sation  mo- 
derne; dans  le  temps,  il  pouvait  vendre  le  débiteur  insolvable  comme  esclave  ou 
l'emprisonner  à  son  gré.  Nous  avons  avancé  un  peu,  mais  Shylock  (X)ntinuera 
toujours  à  demander  sa  livre  de  chair  et  à  la  prendre  toutes  les  fois  tju'il  pourra 
le  faire.  C'est  .son  rôle.  Du  reste,  comme  disait  M.  de  Bruneïière,  je  n'accuse  pas, 
je  constate. 

La  loi  de  presque  toutes  les  nations  civilisées  a  supprimé  la  ])rison  pour 
dettes.  Le  débiteur  in.solvable  est  laissé  en  liberté;  d'après  la  proposition  dont  il 
s'agit,  la  nation  insolvable,  môme  dans  le  cas  d'impossibilité  matérielle  et  notoire, 
doit  subir  la  guerre  ;  c'est-à-dire  :  on  établit  lo  châtiment  pour  le  malheur,  comme 
si  le  malheur  était  un  crime.  On  arrive  ainsi  à  des  conclusions  monstrueuses. 

Dans  le  cas  du  créancier  individuel  le  débiteur  peut  s'attendre  à  un  lointain 
rayon  de  charité  humaine;  luais  le  créancier  collectif  est  impitoyalile;  le  sentiment 
d'humanité  se  di.ssipe  dans  la  collectivité,  comme  la  fumée  dans  l'espace.  Les 
foules,  comme  les  eaux,  cherchent  et  trouvent  leur  nivellement  par  les  niveaux  les 
plus  bas. 

En  établis.sant  le  recouvrement  coercitif  des  dettes,  on  cherche  à  établir,  en 
faveur  du  créancier  international,  une  condition  de  préférence,  puisqu'on  cherche 
à  supprimer  pour  lui,  le  ca.s  de  force  majeure  qui  est  une  condition  tacite  mais 
obligatoire   de   tous  les  contrats.  Si  un  homme  perd  son  bien  sans  l'avoir  assuré 


200  VOL.    II.       l'BEMIÈRK    COMMISSION.       l'KKMIÈRb;    SOU.S-COMM1SS10N. 


(l'avance,  par  naufrage,  par  iniendic  ou  par  la  faillite  d'une  société  anonyme,  il 
doit  se  résigner;  mais  on  demande  pour  le  créancier  se  trouvant  en  face  d'un 
Etat  qui  n'a  pas  les  moyens  de  payer,  le  recours  à  la  force  pour  augmenter, 
avec  la  violence  sanglante,  la  détresse  du  pays  débiteur. 

Je  me  permets  d'attirer  l'attention  (le  mes  collègues  (lui  représentent  les 
pays  de  rAmériijue  latine,  sur  ce  que  je  viens  de  dire  et  je  leur  rappelle  que 
l'acceptation  du  recours  à  la  force  à  un  état  donné  du  développement  des  événe- 
ments, impli(iue  l'iun-eptation  à  l'avance  de  possibilité  de  mauvaise  foi  de  la  part 
de  la  nation  respective,  entraînant,  comme  corollaire  inévitable  et  juste,  l'agres- 
sion armée  contre  l'indépendance  et  l'intégrit-é  du  pays  débiteur. 

Si  on  accepte  la  pi-oposition,  il  nous  restera,  à  ceux  qui  ne  l'accepteront  pas, 
le  droit  de  défendre  notre  drapeau,  le  cas  échéant,  sans  (jue  notre  patrie  ait  été 
déclarée  par  ses  représentants,  dans  une  occasion  solennelle  et  historique,  comme 
étant  capable  de  mauvaise  foi.  Nous  jiroclamons  l'inviolabilité  de  la  souveraineté 
d'un  Etat,  ce  qui  est  d'accord  avec  la  doctrine  Dbago. 

Il  est  probable  que  la  hicune  contenue  dans  la  proposition  qui  ignore  le  cas 
d'impossibilité  de  payer,  n'est  pas  exactement  un  oubli,  elle  doit  naître  des  exi- 
gences de  la  politique  internationale  où  la  vérité  tout  entière  ne  peut  pas  trouver 
de  place.  Je  crains  que  la  Conférence  de  la  Paix  ne  se  heuite  à  chaque  instant 
contre  cet  obstacle  :  par  exemple,  il  est  à  craindre  que  dans  les  cas  les  plus  sérieux, 
l'arbitrage  pour  empêcher  les  guerres  ne  pourra  pas  se  réaliser  parce  qu'on  ne 
pourra  pas,  ni  de  l'une  ni  de  l'autre  part,  avouer  les  vrais  motifs  et  les  véri- 
tables causes  de  la  guerre. 

Quant  à  la  Coui'  arbitrale,  pour  définir  et  pour  préciser  la  condition  véritable 
des  dettes,  nous  devons  tous  l'accepter  ;  d'abord  parce  qu'il  y  a  de  la  justice  dans 
son  institution  et  puis,  parce  que  l'expérience  nous  démontre  que  les  prétentions 
exorbitantes  des  créanciers  individuels  .souffrent  toujours  des  réductions  surpre- 
nantes en  faveur  des  déliiteurs. 

L'établissement  du  recours  à  la  force  entraîne  un  danger  nouveau  pour  la 
paix  du  monde.  Les  financiers  aventuriers  en  ligue  avec  les  Gouvernements  avides, 
feront  un  ménage  menaçant  :  les  courtiers  pourront  dire  à  leur  client  :  ce  titre  est 
de  tout  repos.  Nous  avons  la  marine  et  l'armée  à  notre  service,  pour  nous  assurer 
le  paiement. 

C'est  l'appel  à  la  force  que  nous  rejetons.  On  demandera:  "Que  faut-il  faire?"  Je 
vous  répondrai  :  "Si  vous  ne  pouvez  pas  résoudre  le  problème  d'une  façon  satisfaisante 
et  juste,  laissez  les  choses  prendre  leur  cours."  Il  faut  se  rappeler  aussi  que  les 
Nations  sont,  pour  ainsi  dire,  immoitelles,  qu'il  n'y  a  pas  de  prescription  pour  les  dettes 
nationales  ;  que  ce  qu'une  génération  ne  paie  pas,  est  payé  par  la  génération 
suivante.  La  Conférence  de  la  Paix,  malgré  la  bonne  volonté  de  tous  ses  membres 
et  l'habileté  indiscutable  des  hommes  illustres  qui  président  à  ses  délibérations, 
ne  peut  pas  faire  des  miracles  et  il  en  serait  un  d'assurer  les  créanciers  inter- 
nationaux contre  toutes  possibilités  de  pertes,  et,  j'ose  le  dire,  pas  un  miracle, 
mais  une  grande  erreur,  de  placer  entre  les  mains  des  financiers,  —  dont  il  y  en 
a  qui  ne  sont  pas  des  anges,  — les  moyens  de  faciliter  des  guerres  impérialistes 
plus  ou  moins  avouées  dans  leui's  tendances  contre  des  nations  faibles.  De  ces 
étincelles  peuvent  jaillir  des  incendies  d'une  portée  incalculable. 

Je  ne  dois  pas  terminer  sans  ajouter  que  la  Colombie,  mon  pays,  a  son  crédit 
bien  établi,  que  ses  revenus  augmentent  à  vue  d'oeil  et  que  la  paix  règne  sans 
ombres  ni  nuages. 

S.  Exe.  M.  Choate  développe  en  anglais  l'opinion  de  la  Délégation  des 
Etats-Unis  concernant  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  dans  un  discours  {Voir 


SIXIÈME    SÉANCE.  261 


Amiexe   à  cr  procesi-nerha])  dont  il  piùe  M.  le  Baron  d'Estourxelles  de  Constant 
de  bien  vouloir  lire  pour  lui  la  tradu(-tion  résumée  qui  suit. 

Le  Baron  d'EHtounielles  de  CoilHtant:  Voici,  Messieurs,  la  traduction  ou 
plutôt  le  résumé  en  fran(^;ais  que  S.  Exe.  M.  Choate  a  bien  voulu  remettre  au  Bureau  : 

Monsieur  le  Président! 

En  vous  proposant  notre  projet  pour  une  convention  générale  d'arbitrage 
international  je  voudrais  donner  quelques  explications  préliminaires  de  la  jwsition 
des  Etats-Unis  d'Amérique  à  cet  égard,  dans  le  but  de  recueillir  pour  cette 
proposition  la  syinpathie  et  l'appui  tles  nations  réunies  à  cette  Conférence. 

Le  rescrit  de  Sa  Majesté  Impériale,  l'Empereur  de  Russie,  du  24  août  1898, 
et  la  Lettre  du  Comte  Mouravieff,  du  11  janvier  1899,  ont  fait  ressortir  les 
dangers  qui  menacent  la  paix  du  monde  à  cause  de  l'accroissement  progressif 
des  préparations  de  toutes  les  grandes  puissances  ppur  la  guerre  et  à  cause  du 
fardeau  toujours  plus  lourd  des  armements.  Ces  dangers  ont  été  atténués  dans  une 
certaine  mesure  par  le  travail  excellent  de  la  Première  Conférence  de  la  Paix  de  1899. 

Cette  Conférence ,  il  est  vrai ,  ne  se  croyait  pas  à  même  d'adopter  le  remède 
que  proposait  Sa  Majesté  Impériale.  Néanmoins  en  engageant  les  Etats  d'avoir 
recours  à  l'arbitrage  pour  la  solution  de  leurs  différends,  la  Conférence  a  fait  un 
grand  pas  en  avant.  Elle  a  proposé  ce  qu'elle  croyait  être  le  seul  remède  pratique. 
Le  principe  de  l'arbitrage  a  été  fermement  établi.  Il  était  expressément  entendu 
que  dans  les  questions  d'ordre  juridique,  et  en  premier  lieu  dans  les  questions 
d'interprétation  ou  d'application  des  conventions  internationales,  l'arbitrage  était 
reconnu  par  les  Puissances  signataires  comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  en 
même  temps  le  plus  équitable  de  régler  les  litiges  qui  n'avaient  pas  été  résolus 
par  la  voie  diplomatique.  L'établissement  d'une  Cour  d'arbitrage  comme  le  premier 
pas  d'un  plan  pour  appliquer  effecti\-einent  l'arliitrage  entre  les  nations,  était  un 
fait   de  la  plus  haute  importiince  pour  la  civilisation  et  pour  la   paix. 

Monsieur  le  Président,  depuis  la  Première  Conférence  de  la  Paix  des  événe- 
ments impoitants  ont  attiré  l'attention  du  monde  et  ont  fait  sentir  la  nécessité 
de  faire  encore  un  pas  en  avant  jKAir  remplacer,  en  tant  que  l'intelligence  humaine 
en  est  capable, 'la  guerre  par  l'arbitrage.  On  a  vu  se  succéder  deux  guerres  terribles 
par  la  souffrance  et  la  misère  qui  en  résultaient.  Et  ces  guerres  ont  été  suivies 
par  un  accroissement  ininterrompu  d'armements.  C'est  la  preuve  que  les  maux 
qui  attiraient  l'attention  de  l'Empereur  de  Russie  et  du  Comte  Mouravieff, 
menacent  toujours  les  peuples  de  tous  les  pays  et  que  l'arbitrage  est  le  seul 
moyen  de  sortir  de  cette  situation  écoeurante.  Toutes  les  nations,  grandes 
et  petites,  se  sont  si  bien  convaincues  de  cette  vérité  qu'elles  n'ont  pas  tardé 
à  signer  des  conventions  i)Our  résoudre  les  questions  pour  lesquelles  la  dernière 
Conférence  a  reconnu  l'ai-bitrage  comme  étant  efficace  et  équitable.  Ainsi  éviteraient- 
elles  le  recours  à  la  guerre.  En  Europe  seule,  si  je  ne  me  trompe  pas,  une  tnm- 
taine  de  traités  ont  été  signés  à  cet  effet.  En  1904  les  Etats-Unis  d'Amérique, 
étrangei-s  à  ces  tembles  luttes,  voyant  de  loin  les  effets  désastreux,  ont  proposé 
à  dix  des  nations  les  plus  importantes  à  échanger  des  traités  de  cette  nature. 
Ces  nations  .sont  venues  au-devant  des  Et;rts-Unis  et  des  traités  ont  été  échangés,  mais 
n'ont  pas  été  ratifiés  en  raison  d'une  question  interne  qui  s'eist  levée  entre  les 
deux  pouvoirs  qui  concourent  à  la  confection  des  traités.  Mais  tout  le  monde  était 
d'accord  que  les  différends  pour  lesquels  la  dernière  Conférence  avait  proposé 
l'arbitriige  devaient  être  résolus  par  ce  moyen  et  non-  pas  par  la  force  des 
armes,  et  que  le  Tiibunal  auquel  on  devait  avoir  recours,  était  la  Cour  Perma- 
nente de  La  Haye. 

17» 


2C2  VOL.    H.       PREilJÈRE    f^OMMlSSlON.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSIOX. 


En  1901  la  Seconde  Conférence  Internationale  des  Etjits  américains  s'est 
réunie  dans  la  ville  de  Mexico.  Les  Etats-Unis  qui  a.ssistaient,  ont  signé,  avec- 
tous  les  étiits  rei)résentés,  un  traité  d'après  lequel  on  soumettrait  à  l'arbitrage 
toutes  les  réclamations  d'ordre  pécuniaire  qui  seraient  présentées  par  h?s  cito>'ens 
des  états  signataires  et  qui  ne  pouvaient  pas  être  résolues  à  l'amiable  par  la  voie 
diplomatique.  Il  étiit  stipulé  que,  lorsque  ces  réclamations  étaient  d'une  valeur 
suffisante  pour  justifier  les  frais  d'une  solution  par  voie  d'arbitrage,  qu'on  aura 
recours  au  tribunal  de  La  Haye,  à  moins  de  stipulation  contraire.  Et  dans  le  cas 
où  poui-  qu(^lque  raison  que  ce  fût  la  Cour  Permanente  de  La  Haye  ne  serait  pas 
ouverte  à  une  ou  plusieurs  des  hautes  parties  contractantes,  ils  s'engageraient  à 
faire  signer  un  compromis  spécial  ix)ur  légkn-  l'établissement  d'un  tribunal  d'ar- 
bitrage et  la  procédure  à  suivre. 

Cette  convention  pour  une  durée  de  cinq  ans  à  été  ratifiée  par  huit  étiits. 
Les  Etats-Unis  étaient  de  ce  nombre. 

Plus  tard,  à  la  Troisième  Conférence  Inteinationale  des  Etits  américains  à 
Rio  de  .Janeiro  en  1906  —  la  convocaticw  de  la  Seconde  Conférence  de  La  Haye  a 
été,  par  la  couitoisie  des  Puissances  signataires,  remise  à  la  présente  année  en 
raison  de  cette  réunion  américaine  —  à  Rio,  clis-je,  le  traité  mexicain  a  été 
renouvelé  pour  une  durée  de  cinq  ans,  par  toutes  les  Puissances  signatiiires  qui 
l'avaient  déjà  ratifié  et  par  toutes  les  autres  Puissances  représentées  à  la  Con- 
férence, qui  sont  maintenant  en  train  de  le  ratifier  l'une  après  l'autre. 

A  la  Conférence?  de  Rio  on  a  considéré  de  nouveau  l'extension  de  l'arbitrage 
obligatoire.  Les  Pays  réunis  à  la  Conférence  avaient  déjà  été  invités  à  prendre 
part  à  la  Seconde  Conférence  de  La  Haye.  En  considération  de  ce  fait,  et  d'un 
désir  général .  de  la  part  de  ces  états  i)Our  se  remettre  à  la  décision  de  la  pré- 
sente Conférence,  la  Commission  à  laquelle  était  renvoyée  cette  matière  i)our 
considération,  a  soumis  une  proposition  d'adhérer  au  principe  d'arl)itrage.  Pour 
réussir  à  rendre  pratique  un  but  si  élevé  on  faisait  appel  aux  nations  représentées 
l)Our  faire  donner  des  insti'uctions  à  leurs  Délégués  à  la  Seconde  Conférence  pour 
qu'ils  fissent  signer  dans  cette  réunion  mondiale  une  convention  générale  d'arbi- 
trage. On  voulait  que  cette  convention  fût  si  efficace  et  si  définitive  qu'elle  mériterait 
le  louange  du  monde  civilisé  et  qu'elle  serait  acceptée  et  appliquée  par  toutes  les 
nations.  La  Conférence  a  ratifié  à  l'unanimité  le  rapport  du  Comité  et  les  Etits-Unis 
ont  pris  part  à  cette  ratification. 

C'est  à  la  suite  de  ces  circonstances  que  la  Délégation  des  Et<its-Unis  d'Amérique 
vient  à  La  Haj'e  pour  tâcher  d'après  l'instruction  de  son  Gouvernement  à  faire 
accepter  un  traité  général  d'arlntrage  semblable  à  celui  qu'ils  ont  signé  en  1904 
et  qui,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  a  avoit*^  pour  les  causes  mentionnées. 

Monsieur  le  Président,  nous  nous  sentons  encouragés  en  vous  .soumettant  ce 
traité,  par  la  suggestion  que  vous  avez  faite  dans  votre  adres.se  éloquente  à  la 
séance  d'ouverture  dv  cette  Commission,  où  vous  avez  dit  que  lorsqu'on  considère? 
que  beaucoup  des  nations  ont  fait  des  traités  d'aibitrage  à  deux  pour  soumettre 
leurs  différends  à  la  Cour  de  La  Haye,  il  est  peut-être  permis  de  penser  qu'il 
serait  hautement  désirable,  en  même  temps  que  possilile,  de  se  réunir  iiour  signer 
ensemble  un  traité  qui  ft;i-ait  ainsi  un  pas  déci-sif  en  avant  en  même  temps  qu'il 
établi,sserait  l'arbitrage  sur  une  base  mondiale.  Il  ne  semble  pas  avoir  des  raisons 
pour  que  des  nations  ayant  de  grands  intérêts  qui  i)euvent  se  trouver  en  conflit 
ne  remettent  pas  leur  solution  au  Tribunal  de  La  Haye  vu  qu'ils  ont  fait  séparé- 
ment des  traités  dan&  ce  sens.  Il  ne  semble  pas  logique  que  les  nations  ayant 
de  grands  intérêts  d'où  peuvent  résulter  des  clifférends  avec  d'autres  nations  et 
(|ui    ont    déjà    signé    separéuKMit    entre    elles    des    traités  pour  soumettre  de  tels 


SIXIÈME    SÉANCE.  268 


conflits  au  ti-il)unal  de  La  Haye  ne  se  mettent  pas  toutes  d'accord  pour  faire  de 
même  ensemble. 

Pourquoi  les  nations  ne  suivront-elles  pas  la  voie  de  la  paix  dans  laquelle 
elles  sont  si  heureusement  entrées. 

Pour  terminer,  M.  le  Président,  je  n'ai  qu'à  attirer  l'attention  de  la  Sous- 
Commission  sur  les  articles  particuliers  du  traité  que  nous  proposons.  L'article  I 
stipule  que  les  différends  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  l'interprétation  des  traites 
existant  entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  Contractants,  qui  viendraient  désormais 
à  se  produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  réglés  par  la  voie  diplomatique, 
seront  soumis  à  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage,  établie  à  La  Haye  par  la  Con- 
vention du  29  juillet  1899,  à  la  condition  toutefois  qu'ils  ne  mettent  en  cause 
ni  les  intérêts  vitaux  ni  l'indépendance  ou  l'honneur  de  l'un  ou  l'autre  des  dits 
Etats,  et  qu'ils  ne  touchent  pas  aux  intérêts  d'autres  Etat  ne  participant  pas 
au  litige. 

L'article  H  stipule  expressément  ce  qu'on  aurait  pu  très  bien  comprendre  — 
(lu'il  appartiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le  différend 
qui  se  sera  produit  mette  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépendance  ou  son 
honneur. 

L'article  HI  stipule  que  dans  chaque  cas  particulier,  les  Hautes  Parties  Con- 
ti'a<:'tantes  (les  Puissances  signataires)  établiront  un  compromis  spécial  (protocole 
spécial)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  des  Hautes  Parties  Contractantes 
(Puissances  signataires)  déterminant  nettement  l'objet  du  litige ,  l'étendue  des 
pouvoirs  des  Arbitres,  la  procédure  et  les  détails  à  observer  en  ce  qui  concerne 
la  constitution  du  tribunal  arbitral. 

La  forme  de  cet  article  est  nécessaii'e  à  cause  des  provisions  constitutionnelles 
de  certains  états  d'après  lesquelles  chaque  compromis  d'arbitrage,  avant  qu'il  puisse 
être  appliqué,  doit  être  accepté  par  une  branche  du  gouvernement  autre  que  celle 
(]ui  l'a  négocié.  Aux  Etats-Unis  par  exemple  c'est  le  Sénat  et  il  me  semble  qu(î 
dans  d'autres  états  cette  fonction  est  remplie  par  d'autres  branches  du  gou\'e^rnement. 

L'Article  IV  s'occupe  de  la  ratification  de  traités  et  sa  communication  aux 
Puissances  signataires. 

L'Article   V   prévoit   les   effets   de   la  dénonciation  du  traité,    ce  qui  peut  être 
fait  en  tout  temps  par  les  parties  signataires. 

Ainsi,  Monsieur  le  Président,  nous  offrons  un  plan  par  lequel  la  Conférence 
pourra  établir  une  convention  générale  d'arbitrage  qui  restera  distincte  et  indé- 
pendante pour  résoudre  par  l'arbitrage  les  différends  qui  sont  de  nature  à  être 
compris  dans  cette  stipulation.  Xous  croyons  que  le  désir  pour  un  t«l  traité  qui 
existe  par  tout  le  monde  sera  ainsi  satisfait,  et  que  nous  aurons  ainsi  fait  beau- 
coup pour  raffermir  l'arbitrage  que  les  nations  d'année  en  année  deviennent  de 
plus  en  plus  désireuses    de  substituer  au  terrilile  arbitre  de  la  guerre. 

Je  me  permettrai,  Monsieur  le  Président,  de  saisir  une  autre  occasion  pour 
vous  expliquer  notre  manière  de  voir  concernant  le  projet  (lue  nous  avons  soumis 
pour  établir  plus  fermement  les  bases  de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage  existant(^ 
afin  d'en  construire  un  tribunal  qui  aura  la  confiance  et  le  respect  des  nations 
et  qui  est  nécessaire  ])our  compléter  la  (;onvention  générale  d'arbitrage  que  nous 
vous  soumettons, 

Le  Président  fait  savoir  à  la  Sous-Commission  qu'un  certain  nombre  d'ora- 
teurs sont  encore  inscrits  sur  le  Chapitre  I  du  Titre  IV  de  la  Convention  de  1899; 
il  remarque  cependant  que  l'heure  est  avancée  et  demande  aux  membres  présents 
s'il  ne  conviendrait  pas  de  remettre  à  la  séance  prochaine  la  suite  de  la  di.scus- 
sion  générale.  (AsacnUment). 


204  VOL.    11.       l'RKMIÈKK    COMMISSION.       PHKMIKRE    SOUS-COMMlSSlON. 


S.  Exc.  Sir  Edward  Fry  prie  le  Président  de  lui  permettre  de  faire  encore 
avant  la  clôture  de  la  séance  une  courte  déclaration.  Avec  l'approbation  de  l'as- 
semblée qui  lui  accorde  un  tour  de  faveur,  S.  Exc.  Sir  Edward  Fry  prononce  les 
paroles  suivantes  : 

La  Délégation  de  Grande-Bretagne  donne  son  appui  à  la  ijroposition  des 
Etats-Unis  d'Américiue  introduite  par  le  Général  Porter.  Nous  la  trouvons  également 
juste  et  équitable  aux  créanciers  et  aux  débiteurs. 

La  séance  est  levée  à  12  heures  30. 


SIXIÈME    iSÉANCK.       ANJSKXE.       DISCOURS    DU    S.    EXC.    M.    CHOATE,  265 


Annexe. 


Remarks  of  M,  Choate  before  the  first  Sub-Commission  of 

the  First  Commission. 


M^"  Président, 

In  presenting  our  scheme  for  a  gênerai  agreement  of  arbitration  among  the 
nations,  I  désire  to  préface  it  witli  a  brief  statement  explanatory  of  the  position 
of  the  United  States  of  America  upon  the  subject  in  the  hope  of  coramending  it 
to  the  gênerai  acceptimce  of  the  nations  taking  part  in  the  Conférence. 

The  dangers  which  threaten  the  world  from  the  constant  and  progressive 
préparation  of  ail  the  great  nations  for  war  and  from  the  constantly  increasing 
power  and  burden  of  their  armaments,  which  were  so  strikingly  portrayed  in  the 
rescript  of  His  Impérial  Majesty,  the  Emperor  of  Russia,  of  August  24th,  1898, 
and  in  the  Circular  Letter  of  Comit  Mouravieff,  of  January  11*^^^^  1899,  were  miti- 
gated  to  a  certain  extent  by  the  excellent  work  of  the  first  Peace  Conférence  of  1899. 

That  Conférence,  it  is  true,  did  not  see  its  way  to  adopt  the  spécifie  remedy 
suggested  by  His  Impérial  Majesty,  but  it  took  a  great  step  forward  in  pnwiding 
what  it  deemed  to  be  the  only  practical  remedy  in  commending  arbitration  to 
ail  the  nations  of  the  world  as  the  true  method  of  settling  their  différences  and 
estabhshing  a  Court  before  which  such  arbitration  might  at  the  pleasure  of  the 
l)arties  be  submitted  and  decided.  The  principle  of  arbitration  was  firmly  established 
and  it  was  expressly  agreed  that  in  questions  of  a  judicial  character,  and  espe- 
cially  in  questions  regarding  the  interprétation  or  application  of  international 
treaties  or  conventions  it  was  recognized  by  the  signatory  powers  as  the  most 
efficacious,  and,  at  the  same  time,  the  most  équitable  method  of  deciding  con- 
troversies  which  hâve  not  been  settled  by  diplomatie  method.  And  the  estal)lishment 
of  the  Court  of  Arbitration,  as  a  first  step,  in  the  plan  of  carrying  arbitration 
into  effective  opération  among  nations  was  one  of  the  greatest  advances  that  hâve 
yet  been  made  in  the  cause  of  civilization  and  of  peace. 

But,  Mr.  Président,  great  events  bave  happened  since  the  close  of  the  First 
Peace  Conférence  which  hâve  attracted  the  attention  of  the  world  and  convinced 
it  of  the  necessity  of  taking  another  long  step  forward  and  of  making  arbitration 
as  far  as  human  ingenuity  can  do  it  a  substitute  for  war  in  ail  possible  cases. 
Two  terrible  wars  bave  taken  place,  each  productive  of  an  incalculable  amount  of 
human  suflfering  and  misery,  and  thèse  wars  hâve  been  followed  by  a  steady 
increase  of  armaments  wich  offer  a  convincing  proof  that  the  evils  and  mischiefs 
which  the  Russian  Emperor  and  Count  Mouravieff,  deplored  are  still  threatening 
the  peoples  of  ail  the  countries,  and  that  arbitration  is  the  only  loophole  of  escape 
from  ail  those  evils  and  mischiefs.  So  thoroughly  bave  ail  the  nations,  great  and 
small,  been  convinced  of  this  proposition  that  many  of  them  bave  made  haste  to  inter- 
change with  other  individual  nations  agreements  to  settle  the  very  questions  for 
which  arbitration  was  recognized  by  the  last  Conférence  as  the  most  efficacious  and 
équitable  remedy  by  that  peaceful  method,  instead  of  by  a  resort  to  war.  I  believe 
that  some  thirty  treaties  bave  been  thus  exchanged  among  the  nations  of  Europe 


2(HJ  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.    PREMIÈRE    SOUS-CX)MMISSIOK. 


alone,  ail  sul)stantially  to  the  saine  purport  and  effect.  In  1904  the  Unitinl  States 
of  America,  Ijehokling  from  a  distance  the  disastrous  effects  of  those  terrible  conflicts 
of  arms  from  which  they  were  happily  removed,  proposed  to  ten  of  the  leading 
nations  to  interchange  treaties  vvith  them  of  the  same  nature  and  effect.  Their 
proposition  was  most  cordially  vvelcomed  and  ten  treaties  were  accordingly  negotiatt^l 
and  exchanged  but  failed  of  ratification  by  an  internai  domestic  question  which 
arose  between  the  différent  branches  of  the  treaty-making  powers  of  the  United 
States.  But  ail  parties  were  of  one  mind  that  ail  the  questions  for  which  arbitra- 
tion  had  been  recommended  by  the  former  Conférence,  should  be  settled  by  that 
niethod  rather  than  by  resort  to  arms  and  that  the  Hague  Court  should  be  the 
Tril)unal  to  which  they  should  be  submitted. 

In  1901  at  the  Second  International  Conférence  of  the  American  States  held 
in  Mexico,  to  which  the  United  States  was  a  party,  an  obligatory  Convention 
was  entered  into  and  signed  by  ail  the  parties  taking  i)art  in  the  C'onference  by 
which  they  agreed  to  submit  to  arbitration  ail  claims  for  pecuniary  loss  or  damag(^ 
which  may  be  presented  by  their  respective  citizens  and  which  cannot  be  amicably 
adjusted  through  diplomatie  channels,  when  said  claims  are  of  sufficient  importance 
to  warrant  the  expenses  of  arbitration  and  that  The  Hague  Tribunal  should  be 
the  Court  for  the  trial  and  disposition  of  ail  such  controversies,  unless  otherwise 
specially  agreed.  And  in  case,  for  any  cause  whatever,  the  Permanent  Court  of 
The  Hague  should  not  be  open  to  one  or  more  of  the  high  contracting  parties 
they  obligated  themselves  to  stipulate  in  a  spécial  treaty  the  rules  under  which  the 
Tribunal  shall  be  established  for  taking  cognizance  of  the  questions  to  be  submitted. 

This  Convention  was  for  five  years  and  was  ratifled  by  eight  of  the  parties, 
including  the  United  States  of  America. 

Later  still,  at  the  Third  International  Conférence  of  the  American  States 
held  at  Rio  in  1006,  for  the  holding  of  which  this  meeting  of  the  Second 
Conférence  at  The  Hague  was  by  the  courtesy  of  the  signatory  parties  postponed 
until  the  présent  year,  the  Mexican  treaty  was  renewed  for  a  further  period  of 
five  years  by  ail  the  parties  that  had  ratified  it  and  by  ail  the  other  countries 
in  the  Conférence,  and  is  now  being  ratified  by  them  one  after  the  other. 

At  the  Rio  Conférence  the  subject  of  a  still  further  extension  of  obligatory 
arbitration  was  again  considered  and  at  that  time  ail  the  parties  to  that  Conférence 
had  been  invited  to  take  part  in  this  Second  Conférence  at  the  Hague.  And  in 
view  of  that  fact,  and  of  a  gênerai  désire  on  their  part  to  defer  to  the  judgment 
of  this  présent  Conférence,  the  Committee  to.  whom  the  matter  was  referred, 
reported  a  resolution  to  ratify  adhérence  to  the  principles  of  arbitration  and  to 
the  end  that  .so  high  a  purpose  may  be  rendered  practicable  to  recommend  to 
the  nations  represented  that  instructions  be  given  their  delegates  to  the  Second 
Conférence  to  be  held  at  The  Hague  to  endeavor  to  secure  by  said  assemblage 
of  world  wide  character  the  negotiation  of  a  gênerai  arbitration  convention  so 
effective  and  deflnite  that,  meriting  the  approval  of  the  civilized  vvoiid .  it  shall 
be  accepted  and  put  in  force  by  every  nation.  The  Conférence  unanimouslj' 
ratified  the  report  of  the  Committee  and  the  United  States  was  a  party  to  the 
ratification. 

It  is  under  thèse  circumstances  that  the  Dt>legation  of  the  United  States  of 
America  cornes  hère  instructc^d  by  its  Government  to  advocate  the  adoption  of 
a  gênerai  treaty  of  arbitraton  substantially  to  the  ténor  and  effect  of  the  treaties 
which  it  entered  into  in  1904  to  which  I  liavc  aiready  referred  and  which  became 
abortive  by  the  circumstance  aiready  meiitioned. 

Happily,  M^"  Président,  we  are  encouraged  in  the  presenting  of  this  Treaty 
by  your  own  wise  suggestion  in  the  éloquent  address  with  which  you  opened  the 


SilXlÈMK    SÉANCE.       AKKEXi:.       DISCOURS    DE    S.    EXC.    M.    CHOATE.  267 


flrst  meeting  of  the  flrst  Commission,  that,  in  as  much  as  manj'  of  tlie  nations 
had  no\v  separately  agreed  in  pairs,  one  with  the  other,  to  the  suljmission  ofthe 
same  questions  to  aibitiation  to  be  disposed  of  by  the  Hague  Triljunal,  it  might 
now  be  timely,  as  well  as  possible,  for  them  ail  to  enter  into  the  same  treaty 
together  and  so  make  this  further  step  foi'ward  in  the  cause  of  arbiti'ation  a 
woiid-wide  movement.  There  seenis  to  l)e  no  intelligent  reason  why  nations,  having 
gi'ave  interests  at  stake  which  may  corne  into  possible  différence  and  who  hâve 
already  seperately  agreed  to  sul>mit  such  différences  to  arbitration  before  The 
Hague  Tribunal,  should  not  ail  together  agrée  to  exac-tly  the  same  thing,  and  why 
other  nations  should  not  foUow  them  in  the  paths  of  peace  so  happily  inaugurated. 

In  conclusion,  Mr.  Président,  it  is  only  necessary  for  me  to  call  the  attention 
of  the  Sub-Connnission  to  the  paiticular  articles  of  our  proposed  treaty. 

Article  I  provides  that  différences  of  a  judicial  order,  or  relating  to  the 
interprétation  of  treaties  which  hâve  not  been  able  to  be  settled  by  diplomatie 
methods  shall  be  submitted  to  the  Permanent  Court  of  Arbitration  at  The  Hague, 
always  provided  that  thej-  do  not  involve  vital  interests  or  the  independence  or 
honor  of  either  of  the  States,  and  that  they  do  not  affect  the  interests  of 
other   States  not  parties  to  the  controversy. 

Article  H  provides  speciflcally  and  expressly  what  might  hâve  been  neces- 
sarily  implied  without  any  such  expression ,  that  it  shall  be  for  each  of  the 
Powers  concerned  to  décide  for  itself  whether  its  vital  interests,  or  independence 
or  honor  are  involved. 

Article  ni  provides  that,  in  each  case  that  may  arise,  a  spécial  agreement 
or  i)r()tocol  shall  be  concluded  by  the  parties  in  conformity  with  the  constitution 
or  laws  of  the  respective  parties  determining  precisely  the  subject  ofthe  litigation, 
the  extent  of  the  powers  of  the  arbitrators  and  the  procédure  and  détails  to  be 
observed  in  whatever  concei'ns  the  constitution  of  the  arbitral  tribunal. 

The  form  of  this  article  is'  rendered  necessary  by  the  constitutional  needs 
of  securing  for  every  such  agreement  or  protoCol  before  it  can  become  effective, 
the  ai)pro\al  of  some  other  department  of  the  Government  besides  the  one  which 
signs  the  agreement  as  a  part  of  the  treatymaking  power.  For  instance,  in  the 
United  States  the  Senate  of  the  United  States  and  as  is  believed  other  depart- 
ments  of  government  in  many  other  States. 

Article  IV  provides  for  the  ratification  of  the  treaty  and  its  communication  to 
the  other  signatory  powers. 

And  Article  V  provides  for  the  effect  of  a  denunciation  of  the  treaty  at 
any  time  l>y  either  of  the  parties  to  it. 

Thus,  Mr.  Président,  we  offer  a  plan  by  wich  the  Conférence  may  enter 
into  a  gênerai  convention  which  ought  to  be  entirely  distinct  and  independent 
for  the  .scttlement  l)y  arbitrati(jn  among  ail  the  Powers  of  such  questions  as 
sliall  come  within  its  scope.  We  believe  that  it  will  satisfy  a  world-wide  demand 
for  such  a  treaty  and  will  go  far  to  promote  the  cause  of  arbitration  which  ail 
the  nations  are  every  year  expecting  more  and  more  confldently  as  a  substitute 
for  the  terrible  arbitrament  of  war. 

At  the  proper  time,  Mr.  Président,  I  shall  ask  an  opportunity  to  explain 
our  View  of  the  Project  we  hâve  oftored  for  fortifying  the  présent  Permanent 
Court  of  Art)itration  and  Ijuilding  up  ont  of  it  a  Tribunal,  which  shall  compel 
the  confidence  of  the  nations  and  which  will  be  the  necessary  sequel  to  the  gênerai 
aibitration  agreement  which  we  now  offer.   - 


268  VOL.    II.       PREMIÈRE    COilMI&SION.    PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


SEPTIEME  SEANCE. 

23  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures  15. 

Le  procès-verbal  de  la  sixième  séance  est  adopté. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  suite  de  la  discussion  générale  des  modifications 
proposées  aux  articles  15  à  19  de  la  Convention  de  1899  sur  le  règlement  pacifi(]ue 
des  conflits  internationaux. 

Le  Président  donne  la  parole  aux  orateurs  dans  l'ordre  de  leur  inscription. 

S.  Exe.  M.  Juan  P.  Castro,  Délégué  de  l'Uruguay,  prononce  le  discours  suivant  : 

Monsieur  le  Président,  Messieurs  ! 

J'ai  l'honneur  de  déclarer,  au  nom  de  la  Délégation  de  l'Urugua}-,  que  — 
fidèle  aux  instructions  reçues  de  son  Gouvernement  et  à  la  tradition  diplomatique 
de  son  pays,  consignée  dans  plusieurs  traités  —  elle  adhère  au  principe  de  l'arbi- 
trage obligatoire  dans  sa  forme  la  plus  large.  Elle  s'inspire  des  mêmes  sentiments 
qu'a  exprimés  dans  notre  dernière  séance  le  distingué  Représentcint  de  la  Norvège. 

Les  ironistes,  hors  de  cette  docte  assemblée,  remarqueront  probablement  que, 
sauf  de  très  louables  exceptions,  les  partisans  de  l'arbitrage  obligatoire  se  rencontrent 
.surtout  parmi  les  nations  petites,  d'où  ils  déduiront  peut-être  que  toute  autre 
serait  la  tendance  de  ces  mômes  pays  si  la  force  était  de  leur  côté.  Eh  bien,  peut- 
être  oui,  car  telle  est  l'imperfection  de  l'humaine  nature  —  que  nous  sommes 
appelés  à  corriger  —  mais  ce  qu'on  ne  peut  pas  mettre  en  doute  c'est  que  la 
présomption  "juris"  de  rechercher  le  règne  de  la  justice,  assiste  les  moins  forts 
puisque  dans  leurs  conflits  avec  les  puissants,  ils  ne  peuvent  compter  que  sur  la 
raison  et  sur  le  droit. 

De  chacun  des  plus  importants  projets,  la  Délégation  de  l'Uruguay  accepte 
tout  ce  qui  les  rend  les  plus  obligatoires,  c'est-à-dire,  sans  paradoxe,  les  plus  libéraux. 

Elle  adhère,  avant  tout,  avec  emi)ressement  à  la  proposition  américaine  i)our 
l'érection  d'une  permanente,  gi"ande,  impartiable  et  prestigieuse  Cour  d'Arbitrage. 

Avec  la  plus  vive  sympathie  elle  accepte  aussi  les  propositions  des  Etats- 
Unis   d'Amérique   {Annexe   21),    du    i'ortugal   {Annexe  19),  du   Brésil  {Annexe  23) 


.SEPTIÈME    SÉANCE.  2(iU 


et  de  la  Serbie  [Annexe  29),  en  tant  qu'elles  rendent  l'arl)itrage  obligatoire, 
quoiqu'elle  regrette  sincèrement  que  les  deux  premières  en  excluent,  non  seulement 
les  litiges  qui  engagent  l'indépendance  des  peuples  en  conflit,  mais  aussi  ceux  qui 
concernent  leurs  "intérêts  vitaux  ou  leur  honneur",  et  la  troisième  tous  les  différends, 
qui  mettent  en  cause  "l'indépendance,  les  intérêts  essentiels  et  les  institutions  et 
lois  internes"  de  ces  peuples,  laissant  toutes  trois  à  chaque  pays  la  faculté 
d'apprécier  si  les  différends  qui  se  produiront,  sont  de  nature  à  être  soumis  à  la 
décision  des  arliitres.  La  Délégation  de  l'Uruguay  juge  meilleur,  en  ce  sens-là, 
le  projet  suédois  (Annexa  22)  qui  ne  comprend  pas  dans  l'exclusion  les  différends 
concernant  "l'honneur",  car  de  quels  conflits  —  lorsqu'ils  arrivent  à  un  certain 
point  d'acuité  —  ne  pourrait-on  soutenir  qu'ils  mettent  en  cause  l'honneur  des 
deux  parties? 

Restent  donc,  dans  le  dernier,  comme  exceptions,  "l'indépendance  et  les 
intérêts  vitaux".  C'est  évident  que  la  première  doit  être  et  sera  toujours  —  même 
tacitement  —  exclue  de  tout  compromis,  car  aucun  pays  digne  de  l'être  ne 
soumettra  jamais  son  existence  à  l'opinion  des  arbitres,  mais  quant  aux  différends 
(jui  concernent  "les  intérêts  vitaux"  (que  plusieurs  propositions  et  la  Convention 
de  1899  appellent  plus  vaguement  encore  intérêts  essentiels),  il  n'y  a  pas  de  raison 
suffisante  pour  en  faire  une  exception,  chaque  exception  étant  une  porte  ouverte 
à  la  guerre.  Une  question  de  limites  pourrait  à  la  rigueur  être  considérée  comme 
mettant  en  cause  "les  intérêts  essentiels  ou  vitaux"  de  deux  pays,  car  elle 
engagerait  la  souveraineté  que  tous  deux  prétendent  avoir  sur  une  partie  de  ce 
qu'ils  considèrent  leur  territoire;  et  cependant  l'Amérique  soumet  couramment  et 
"bona  fide"  ces  litiges  à  l'arbitrage,  ainsi  que  l'ont  fait  noblement  et  pour  des 
vastes  surfaces  de  territoire  le  Brésil  et  la  République  Argentine  d'une  part,  et 
la  République  Argentine  et  le  Chili  de  l'autre. 

Il  est  juste  cependant  d'ajouter,  comme  le  faisait  remarquer  récemment 
l'illustre  Président  du  Congrès,  aux  étudiants  de  l'Amérique  du  Nord,  que  le 
Nouveau  Monde  a  le  lionheur  de  ne  pas  être  aussi  divisé  que  l'Ancien  par  les 
différences  de  race,  de  traditions,  d'histoire  et  même  de  religion. 

.Je  n'ai  pas  à  dire  que  la  Délégation  de  l'Uruguay  applaudit  au  projet  de  la 
Délégation  des  Pays-Bas  qui,  d'après  nion  interprétation,  rendrait  obligatoire  (par 
le  mot  "conviennent")  la  Commission  d'enquête  dans  tous  les  cas  de  litige  inter- 
national provenant  d'une  différence  d'appréciation  sur  des  points  de  fait. 

J'ajouterai  quelques  mots  sur  les  diverses  propositions  spécialement  relatives 
aux  différends  d'origine  pécuniaire:  pour  dommages  causés  aux  ressortissants  du 
pays  qui  réclame,  pour  dettes  contractuelles  envers  ces  ressortissants  ou  enfin 
pour  su.spension  du  service  de  la  Dette  Publique. 

Il  va  sans  dire  que  les  projets  américain  (Annexe  50),  chilien,  portugais, 
serbe  et  suédois  ont  tout  notre  modeste  appui  en  tant  qu'ils  rendraient  l'arbitrage 
obligatoire  pour  les  réclamations  provenant  de  dommages;  rien  de  plus  juste, 
d'autant  plus  que,  comme  le  disait  et  le  prouvait,  il  y  a  quelques  jours,  le  Délégué 
américain  Général  Porter,  et  l'affirme  M.  de  Martens,  avec  sa  haute  autorité,  dans 
son  livre  Par  h  justice  vers  la  paix,  la  plupart  des  réclamations  que  la  diplomatie 
patronne,    faute    d'un    contrôle    très    difficile,    sont    d'une  exagération  révoltante. 

D'ailleurs  la  Délégation  de  l'Uruguay  ne  voit  pas  de  raison  pour  limiter 
l'arbitrage  en  cette  manière,  comme  le  fait  la  proposition  suédoise,  aux  seuls  cas 
où  le  principe  de  l'indemnisation  est  reconnu  par  les  parties  en  litige. 

De  même  la  Délégation  de  l'Uruguay  accepte  l'arbitrage  obligatoire  pour  les 
dettes  contractuelles  entre  un  Etat  quelconque  et  les  ressortissants  de  l'autre. 

Il  doit  être  entendu  cependant  que  dans  l'un  et  dans  l'autre  cas  on  ne 
déroge   pas   au  principe  généralement  admis  en  droit  international  qu'un  Etat  ne 


270  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 


doit  pas  intervenir  en  faveur  de  ses  ressortissants  avant  ([ue  ceux-ci  aient  éinus(» 
les  recours  légaux  devant  les  tribunaux  du  pays  dont  ils  prétendent  l'indeinnisation. 

Quant  à  la  proposition  du  Pérou  {Antiexe  58)  concernant  le  respect  des  contrats 
qui  établissent  expressément  la  juridiction  des  triljunaux  du  pays,  elle  est  hors  de 
discussion,  car  le  contrat  fait  loi  pour  les  parties. 

Les  projets  américain  (Annexe  50)  et  chilien  (Annexe  ô2)  sont  relatifs  tous 
deux  aux  "dettes  contractuelles".  J'entends  donc  qu'ils  ne  comprennent  pas  dans  ces 
termes  le  service  de  la  Dette  Publique  ;  cette  opinion  est  fondée,  car  les  partisans 
de  la  doctrine  Drago,  avec  son  auteur  dont  nous  avons  entendu  l'éloquent  discours, 
soutiennent  qu'il  ne  s'agit  pas  dans  ces  cas  là  de  "contrats"  dans  le  sens  propie 
du  mot,  mais  de  simples  actes  de  souveraineté,  pareils  à  l'émission  de  la  mormaie. 

L'Uruguay,  avec  des  finances  solides  et  des  excédents  annuels  très  considé- 
rables dans  ses  budgets,  n'ayant  dans  la  question  —  comme  la  République  Argentine  — 
(ju'un  intérêt  indirect  et  de  solidarité  américaine,  accepterait  peut-être  l'arliitrage, 
même  pour  ce  qui  concerne  la  Dette  Publique,  mais  il  considère  comme  irréprochable 
cette  thèse  :  que  les  Etats  de  l'Europe  ne  doivent  pas  appliquer  à  l'Amérique  d'autres 
règles  de  conduite  que  celles  de  Jurisprudence  internationale  qui  régissent  leurs  rapports 
entre  eux.  L'Amérique  a  bien  droit  à  ce  traitement,  étant  absolument  civilisée. 
Je  puis  même  ajouter  que  —  exception  faite  d'une  partie  territoriale  comparativement 
minime  —  elle  est  beaucoup  plus  avancée  que  l'Europe  ne  le  croit,  et  suitout  qu'elle 
avance  avec  une  rapidité  telle  que  l'ancien  monde,  arrivé  presqu'au  faîte  de  la  civili- 
sation, peut  difficilement  s'imaginer;  ceci  soit  dit  en  l'honneur  de  l'Europe,  qui 
fut  de  tout  temps  notre  devancière  et  qui  est  encore  notre  guide  dans  la  voie 
du  progrès.  Or,  il  est  évident  que  de  sacrifier  des  principes  établis  par  le 
Droit  des  Gens,  c'est  payer  d'un  prix  trop  élevé  les  profits  que  des  honmies 
d'affaires  hasardeux  cherchent  parfois  en  prêtant  leur  argent,  moyennant  des  intérêts 
usuraires,  à  quelques  pays  de  finances  en  déséquilibre  perpétuel  et  qui  ont  déjà 
le  malheur  d'être  mal  administrés.  Et  ceci  d'autant  plus  que,  presque  toujours  et 
sans  l'appui  armé  de  leurs  Gouvernements,  ces  capitalistes  réalisent  de  gros  béné- 
fices, puisque  même  leurs  débiteurs  ruinés  finissent  par  les  rembourser.  Les 
peuples  jeunes  ne  périssent  pas  ;  tôt  ou  tard  ils  paient  ce  qu'ils  doivent,  car  il 
est  dans  leur  propre  intérêt  de  conquérir  le  crédit  avec  l'estime  des  autres  nations. 

Les  idées  et  les  tendances  pacifistes  que  je  viens  d'exposer,  ne  sont  pas 
nouvelles  dans  l'Uruguay.  Parmi  les  traités  que  nous  avons  présentés  à  la  consi- 
dération de  cette  Honorable  Conférence  il  y  en  a  un,  conclu  avec  le  Paraguay  en 
1883,  dans  lequel  notre  pays  fit  remise  d'une  créance  reconnue  de  15  millions 
de  francs  dans  le  seul  but  de  donner  à  cette  Répui)lique  une  preuve  de  sincère 
sympathie  et  de  rendre  hommage  à  la  confraternité  américaine.  Peu  après  et  comme 
une  conséquence  logique  des  relations  amicales  affermies  par  cet  acte  international, 
une  commission  envoyée  par  notre  Gouvernement  remettait  au  Paraguay  les 
drapeaux  et  d'autres  trophées  (|ui  lui  furent  saisis  dans  la  lutte  qu'il  soutint 
héroïquement  de  1865  à  1868,  et  cette  démarche  est  devenue  une  source  inta- 
rissable d'amitié  pour  les  deux  Peuples. 

La  motion  que  la  Délégation  de  l'Uruguay  a  présentée  au  sujet  de  l'arbitrage 
et  dont  le  texte  (Annexe  47)  exprime  les  princi[)aux  fondements,  se  rattache  à  cette 
tendance.  Plutôt  qu'une  ])roposition,  elle  est  un  voeu.  Nous  ne  pensons  pas  r|u'elle 
ait  des  chances  d'être  accepttH'  et  nous  ne  tenons  jias  à  ce  qu'elle  soit  discutée  et 
votée;  notre  Délégation  a  cherché  à  y  exprimer  l'absolue  adhésion  de  son  Pays  à 
l'idée  de  l'arbitrage,  et  nous  désirons  seulement  qu'elle  ait  une  place  dans  les 
annales  de  la  Conférence.  La  Délégation  de  l'Uruguay  a  pensé  que,  à  côté  des 
l)ropositions  d'un  caractère  immédiatement  pratique  et  qui  se  bornent  à  provoquer 
de    lents    progrès    dans    la    législation    internationale,    —    progrès    qui    ont    une 


SKPTIÈME    SÉANCE.  271 


véritable  importance  sans  doute,  mais  qui  ne  pourraient  pas  dépasser  ce  que 
les  grands  Etats  sont  ilisposés  à  accepter  —  peuvent  ne  ranger  des  expositions 
d'idées,  des  i)lans  généraux  de  Législation  internationale,  qui  n'auraient  pas  seulement 
l'autorité  des  doctrines  exposées  avec  plus  ou  moins  d'éclat  par  des  ,  écrivains 
émérites,  mais  la  plus  haute  autoilté  des  nations  qui  les  proclameraient.  Il  est  certain 
que  les  pays  jeunes  et  peu  peuplés  con^ime  le  nôtre,  n'exerceront  pas  par  ce  moyen 
une  influence  considérable,  mais  si  un  tel  plan  était  appuyé  par  une  des  grandes 
nations  aux  idées  avancées,  l'aspiration  humaine  vers  la  paix  aurait  trouvé  peut-être  une 
forme  concrète  autour  de  laquelle  se  i-allieraient  tous  ses  amis,  individus  et  peuples. 
Pour  finir,  et  regrettant  d'avoir  pris  quelques  minutes  de  votre  temps  si  précieux, 
permettez-moi  d'affirmer  la  foi  inébranlable  de  la  Délégation  de  l'Uruguay  dans  les 
progrès  qui  font  parmi  les  peuples  l'esprit  de  justice,  avec  la  diffusion  de 
l'instruction  publique,  et  la  tendance  vers  la  Paix  si  nécessaire  au  commerce  et 
à  l'industi'ie  modernes,  —  progrès  que  même  notre  collaboration  à  cette  Conférence 
l)rouve  et  que  seuls  les  esprits  superficiels  peuvent  nier,  égarés  par  les  détours  de 
la  route.  (Â2>plau(Usse)iieMs). 

M.  Francisco  Henriquez  y  Carvajal,  Délégué  de  la  République  Dominicaine, 
émet  les  considérations  suivantes: 

Dans  l'avant-dernière  séance  de  cette  Sous-Commission  S.  Exe.  le  Général 
Porter,  au  nom  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique,  nous  a  fait  une 
éloquente  exposition  des  motifs  sur  lesquels  s'appuie  la  proposition  présentée  par 
la  dite  Délégation  relativement  au  recouvrement  des  dettes  contractuelles  entre 
les  Etats.  Dans  l'historique  de  la  question  il  nous  a  rappelé  comment  de  remar- 
quables hommes  d'Etat,  ainsi  que  d'éminents  internationalistes  de  tous  les  pays, 
se  sont  refusé  et  se  refusent  à  admettre  que,  poui-  un  tel  but,  les  moyens 
coercitifs,  impliquant  l'exercice  de  la  force  armée,  soient  dans  la  pratique  les 
plus  convenables  et  en  droit  les  plus  légitimes.  Une  intervention  militaire,  motivée 
sur  la  nécessité  internationale  de  l'amélioration  de  la  situation  financière  d'un 
Etat  débiteur  et  accomplie  par  un  autre  Etat  sous  le  prétexte  de  protéger  ses 
nationaux,  pourra  être  défendue  par  des  considérations  d'ordre  politique,  mais  ne 
sera  jamais  de  stricte  justice. 

La  proposition  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  50) 
reconnaît  et  établit  la  })riorité  de  l'arbitrage  sur  la  faculté  de  chaque  Etat  réclamant 
à  décider  par  lui  seul  le  fond  de  la  question.  Ce  principe  comporte  un  réel  progrès 
dans  les  rapports  des  nations,  car  il  permet  d'éclaircir  les  faits  en-  litige  et  de 
considérer  la  véritable  situation  où  se  trouve  le  débiteur  et  les  circonstances 
exceptioimelles  qui  ont  pu  créer  cette  situation,  ainsi  que  les  raisons  qui  lui 
permettent   de   refuser   d'accepter,  ou  la  nature,  ou  la  quantité  des   réclamations. 

La  i)remière  partie  de  cette  proposition  ne  pourrait  donc  inspirer  des  objections  ; 
elle  rentre  tout  naturellement  dans  le  cadre  des  questions  qui,  d'après  le  sens 
général  qui  semble  déjà  présider  à  l'orientation  des  oi)inipns  de  la  Conférence, 
devront  être  incluses  dans  la  convention  d'arbitrage,  car  les  différends  d'une  origine 
purement  ^)écuniaire  ne  sauraient  être  compris  dans  aucun  des  trois  grands  points  : 
l'honneur,  l'indépendance  et  les  intérêts  vitaux,  qui  ont  été  jusqu'ici,  par  la 
pluralité  des  Puissances,  exceptés  du  principe  de  l'arbitrage.  Cette  observation  nous 
paraît  de  telle  façon  exacte,  que  la  Délégation  de  la  République  Dominicaine  se  décide 
à  croire  que  du  moment  où  des  propositions  sur  l'arbitrage  d'un  ('Si)rit  aussi  large 
que  celles  des  Délégations  de  l'Uruguay,  de  Serbie,  du  Portugal,  de  Suède,  du 
Brésil  et  même  celle  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique,  seraient  admises, 
la    proposition   américaine   sur  le  recouvrement  des  dettes  contractuelles,  dans  sa 


272  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


partie'  fondamentale,  qui  est  celle  qui  règle  par  l'arbitrage  les  différends  d'origine 
Itécuniaire,  deviendrait  .surabondante. 

D'un  autre  côté,  la  partie  conditionelle  de  la  proposition  américaine  constate 
un  fait.  Elle  n'établit  pas,  à  notre  avis,  une  règle;  elle  ne  déduit  pas  uneconsé- 
(luence ,  mais  elle  affirme  tout  simplement  la  situation  où  se  trt»uvaient  les  Etats 
en  litige  avant  que  l'arbitrage  ait  été  proposé  ou  exercé  comme  le  meilleur 
moyen  d'arriver  à  la  .solution  pacifique  d'une  conte.station  entre  deux  Et<its,  et 
après  que  toutes  les  ressources  dii)lomatiques  auraient  été  ou  aui-ait'iit  dû  être 
épuisées. 

Ce  fait,  qui  est  un  fait  actuel,  est  celui-ci:  qu'aucune  Puissance  ne  voudrait 
se  départir  de  la  force  dont  elle  dispose  pour  appuyer  ce  qu'elle  croit  son  droit. 
Cette  appréciation  a  toujours  prévalu  entre  les  grandes  Puissances  et  l'action  <jui 
en  découle  n'a  jamais  eu  d'autre  limitation  que  celle  que  les  intérêts  et  les 
nécessités  de  la  politique  internationale  lui  imposent.  La  subordonner  à  la  discussion 
pacifique  par  devant  un  tribunal  international,  est  sans  doute  un  grand  progrès. 
C'est  encore  une  garantie  de  défense  pour  les  petits  Etats,  souvent,  en  des  cir- 
constances très  variables,  malmenés  par  des  pressions  diplomatiques.  Il  importe 
cependant  de  faire  remarquer  que,  comme  dans  l' universalité  des  autres  i)ropositions 
l)résentées  respectivement  par  plusieurs  Délégations  et  .se  ratt<ichant  à  l'arbitrage, 
il  n'est  nullement  question  de  l'exercice  de  la  force  d'un  Etat  contre  un  autre 
Etat  dans  le  cas  où  celui-ci  se  refuserait  à  se  soumetti-e  à  l'arbitrage  proposé 
ou  à  la  sentence  arbitrale  rendue  sur  un  ou  plusieurs  des  points  signalés  dans 
les  dites  propositions  ou  dans  les  articles  en  vigueur  de  la  convention,  il  s'ensuit 
que  la  partie  conditionnelle  de  la  proposition  américaine  resterait  .sjins  place  et 
sans  application  du  moment  où  la  première  partie  de  la  même  proposition  serait, 
dans  son  essence  et  dans  sa  poitée,  incluse  et  votée  dans  une  des  i)ropositions 
visant  l'arbitrage  en  général. 

Il  se  peut  cependant  que  la  proposition  américaine  soit  considérée  et  acceptée 
par  anticipation  comme  un  cas  tout  à  fait  spécial,  en  attendant  que  le  principe 
qu'elle  contient,  soit,  par  la  suite  et  par  le  progressif  développement  des  grandes 
(luestions  qui  sont  le  motif  et  le  but  de  cette  Conférence,  incorporé  à  la  doctrine 
générale  de  l'arbitrage.  Devant  cette  probabilité,  qui  paraît  forte,  la  Délégation  de 
la  République  Dominicaine,  tout  en  acceptant  le  fond  de  la  proposition  américaine, 
mais  inclinée  néanmoins  à  voter  de  préférence  les  propositions,  qui  impliquent 
l'arbiti-age  en  général,  s'est  permise  de  soumettre  à  la  haute  considération  de  la 
Conférence  quelques  changements  (Annexe  51)  dans  le  texte  de  la  dite  proposition. 

Tout  d'abord,  la  Délégation  de  la  République  Dominicaine  élargit  le  sens  dans 
lequel  doit  être  considérée  la  question  des  réclamations  pécuniaires  soutenues  par 
les  Etats  exerçant  leur  droit  de  protection  de  leurs  nationaux  :  ces  réclamations 
provicmnent,  dans  la  pi-atique,  ou  de  la  situation  particulière  dans  laquelle,  au 
point  de  vue  de  sa  dette  publiflue  extérieure,  se  place  dans  certains  cas  l'Etat 
débiteur,  ou  bien  des  contestations  survenues  au  cours  de  l'interprétation  et  de 
l'inexécution  de  contracts  conclus  entre  des  particuliers  étrangers  et  un  Etat,  ou 
bien  encore  de  dommages  et  peites  subies  dans  ceitaines  circonst^mces  par  les 
ressortissants  de  l'Etat  réclamant. 

C'est  une  belle  pensée  libérale  et  féconde  qui  sera  un  jour,  non  lointain, 
universellement  acceptée  :  que  les  emprunts  publics  ne  doivent  être  soumis  à  d'autres 
lois  et  principes  que  ceux  qui  régi-ssent  le  crédit  des  Etiits.  Tout  Etat  a  besoin 
de  son  crédit,  .sain,  robuste,  flori.ssant.  Pour  le  relever,  lorsqu'il  est  défaillant, 
aussit<')t  que  les  circonstances  le  lui  permettent,  il  engage  dans  ce  sens  tous  ses 
efforts  et  s'impose,  pour  atteindre  son  but,  les  plus  grands  sacrifices.  Cette  thèse, 
brillamment  et  puissamment  développée,  et  envisagée  encore  sous  d'autres  jioints 


SEPTIÈME    SÉANCE.  273 


(le  vue  par  notre  éminent  collègue  le  Dr.  Draqo  dans  une  mémorable  note 
diplomatique,  dans  la  Revue  de  Droit  international  public  de  Paris  et  dans  sa 
■  dernière  communication  orale  à  cette  Assemblée,  est  de  toute  évidence.  Et  cepen- 
dant, dans  la  pratique,  malheureusement,  cette  considération  n'a  pas  toujours 
prévalu.  Malgré  la  déclaration  de  Lord  Palmerston  en  1848  et  les  savantes 
opinions  des  publicistes,  les  exemples  ne  sont  pas  trop  rares  d'Etats  puissants 
appliquant  la  méthode  de  la  force  au  règlement  de  la  situation  financière  d'Etats 
en  dettes. 

Quant  aux  réclamations  d'une  autre  origine,  les  cas  n'en  sont  que  trop  fréquents 
dans  plusieurs  pays  de  l'Amérique  latine.  Une  divergence  d'interprétation  et 
par  suite  l'inexécution  des  contrats  existant  entre  l'Etat  et  des  compagnies 
industrielles  étrangères,  en  sont  d'ordinaire  la  source.  Souvent  dans  le  texte  de 
ces  contrats,  les  parties  ont  convenu  de  n'avoir  recours,  pour  les  cas  de  contestations 
entre  elles,  à  d'autre  juridiction  qu'à  celle  des  tribunaux  du  même  Etat;  ce  qui 
n'a  pas  toutefois  empêché  que  l'action  diplomatique  intervienne.  A  ce  propos,  le 
professeur  Frantz  Despagnet,  dans  son  traité  de  Droit  international  public 
(Paris  1905,  pivge  218J  dit:  "Les  puissances  européennes  ont  tro])  souvent  abusé 
de  leur  force  pour  extorquer  aux  Etats  de  l'Amérique  latine  des  sentences  favorables 
aux  réclamations  de  leurs  nationaux,  et  fréquemment  hors  de  proportion  avec  le 
préjudice  qu'ils  avaient  réellement  éprouvé  du  fait  de  ces  Etats  ou  des  personnes 
dont  ces  Etats  étaient  responsables.  Aussi  comprend-on  les  résistances  de  ces 
pays  contre  les  abus  des  réclamations  diplomatiques  par  lesquelles  les  Européens 
font  appuyer  contre  eux  leurs  exigences  les  plus  excessives." 

En  parlant  de  pertes  et  dommages,  la  Délégation  de  la  République  Domini- 
caine ne  voudrait  pas  passer  sous  silence  qu'elle  n'entend  pas  y  comprendre 
celles  qui  dérivent  des  actes  de  violence  que,  sur  sa  personne  ou  sur  ses  biens, 
aurait  pu  subir  un  étranger  de  la  part  d'une  faction  politique  armée.  Le  Crouvernement 
ne  peut  pas  être  responsable  des  faits  commis  par  cette  rébellion,  qu'il  réprime 
l)ar  la  force.  Les  nationaux  ont  souffert  les  mêmes  dommages.  11  serait  donc 
injuste  d'accorder  à  l'étranger,  habitant  le  territoire  en  commun  avec  les  nationaux, 
une  situation  privilégiée.  Une  réparation  pécuniaire  ne  procède  que  dans  les  cas 
de  délits  ou  quasi-délits  imputables  à  l'Etat  par  ses  fautes  ou  négligence  quant 
à  la  protection  qu'il  doit  aux  étrangers.  La  diversité  d'appréciation  des  faits  peut 
néanmoins  donner  lieu  à  des  réclamations  diplomatiques.  Mal  renseignées  quant 
à  la  nature  et  à  l'importance  de  ces  réclamations  les  chancelleries  en  ont  parfois 
a[)i)uyées  qui  étaient  excessives  ou  injustes.  C'est  pourquoi  la  Délégation  de  la 
République  Dominicaine  croit  qu'il  convient,  dans  l'intérêt  d'adoucir  les  relations 
entre  les  Etats  et  de  donner  plus  d'éclat  et  de  valeur  à  la  Justice  internationale 
et  plus  de  confiance  aux  petits  Etats,  de  soumettre,  sans  exception,  tous  les 
différends  de  nature  pécuniaire  à  la  décision  de  l'arbitrage. 

Dans  le  dernier  alinéa  de  son  amendement  à  la  proposition  américaine, 
la  Délégation  de  la  Réi)ublique  Dominicaine  n'a  pas  inscrit  les  termes:  ^et  la 
(jfinintk,  s'i7  If  a  lieu,";  c'est  une  expression  vague  qui  inspire  de  sérieuses 
inquiétudes. 

En  finissant  son  exposé  de  motifs,  et  fidèle  au  sens  de  son  interprétation 
de  la  partie  conditionnelle  de  la  proposition  américaine,  qui  ne  pourrait  être  au- 
cunement connexe  avec  le  principe  de  rarl)itrage,  ni  moins  encore  sa  conséquence 
nécessaire  et  systématique,  la  Délégation  de  la  Répubique  Dominicaine  propose 
d'ajouter  à  la  suite  du  V-^'  alinéa  de  son  amendement  ou  de  la  proposition 
américaine,  la  suivante  phrase  :  "à  l'exception,  toutefoin,  que  ce  refm  ne  soit  pas 
fonnulé  en  présence  cler  circonstances  graves  qui  créent  une  impassibilité  matérielle  de 
r  accomplir" . 

18 


274  Vol, ..11.       l'RKMIKRi;    ioM.MISSKiN.       l'UKMIKRK    .SOlTS-(nMMlS.s]0X. 


Le  Président  tonstati'  ((ue  le  (li.scours  de  M.  Francisco  Hexriquez  I.  Car- 
VAJAL  .se  teiniine  par  renoncé  d'une  pro]»ositi(tn  et  déclare  que  cette  proposition 
.sera  imprimée  et  distribuée  (Annexe  ôl). 

Il  donne  ensuite  la  parole  au  Premier  Délégué  de  l'Equateur. 

S.  Exe,  M.  Victor  ReiHl6li  s'(!xprlme  en  ces  termes: 

La  Délégation  de  la  Républiiiue  de  l'Eciuateur  a  l'honneur  de  déclarei-  au 
nom  de  son  Gcnivernement,  c|u'elle  s'associera  pleinement  à  toutes  les  proi)Ositions 
(|ui  auront  pour  but  d'étaljlir  le  nronrs  oh/kjaloire  (lux  Tribnmtux  (Varbitrage  pour 
la  solution  pacifUjue  des  conflits  intemationanx,  ou,  tout  au  moins,  d'en  rendic 
l'u.sage  aussi  fréquent  que  possible  en  réduisant,  autant  qu'il  .se  pourra,  le  noml)re 
des  ca.s,  qui  actuellement,  ne  .sont  généralement  pas  soumis  à  cette  haute  juridiction. 

La  République  de  l'Equateur  reste  ainsi  fidèlement  attachée  aux  principes 
qu'elle  a  toujours  soutenus  et  nous  nous  permettons  de  rappeler  à  ce  propos 
qu'elle  a  eu  l'honneur,  il  y  a  i)lus  de  dix-neuf  ans,  d'obtenir  que,  pour  la  première 
fois  en  France,  une  clause  générale  d'arbitrage  fut  in.scrite  dans  un  Traité  d'amitié, 
de  commerce  et  de  navigation,  traité  qui  malheureusement  ne  fut  pas  approuvé 
par  le  Parlement  français.  Pendant  les  vingt  dernières  années  elle  a  conclu  de 
nombreuses  Conventions  d'arbitrage  et  signé  plusieurs  compromis  qui  désignent 
des  arbitres  et  règlent  la  procédure  à  suivre  pour  arriver  à  la  solution  i)acifique 
des  litiges  qui  existent  entre  elle  et  d'autres  Puis.sances.  En  ce  moment  même  nous 
avons  une  question  de  frontières  soumise  à  rarl)itrage  de  S.  M.  le  Roi  d'Espagne. 

Nous  avons  donc  toujours  .soutenu  le  principe  de  l'arbitrage  et  nous  l'avons 
appliqué  toutes  les  fois  que  cela  nous  a  été  po-ssible.  Nous  serions  très  heureux 
de  contribuer  à  rendre  .son  usage  hal)ituel,  sinon  obligatoire,  i)Our  la  solution  de 
tous  les  conflits  internationaux  estimant  que,  si,  comme  on  l'a  dit  ici,  la  paix 
est  l'état  normal  entre  les  nations,  l'arbitrage  doit  être  la  solution  noimale  des 
différends  qui  surgis.sent  entre  elles. 

S.  Exe.  M.  AugUHto  Matte,  Délégué  du  Chili,  a  la  parole: 

Monsieur  le  Président,  Je  me  permets,  au  nom  de  la  Délégation  du  Chili, 
quelques  brèves  considérations  concernant  la  proposition  {Annejre  ô2)  que  nous 
avons  eu  l'honneur  de  formuler,  il  y  a  quelques  jours. 

Cette  proposition  est  très  simple.  Elle  cherche  à  établir  l'arbitrage  obligatoire 
pour  la  solution  de  tout  différend  de  caractère  pécuniaire  et  elle  n'affecte,  en  con- 
séquence, ni  l'honneur  ni  la  souveraineté,  ni  les  intérêts  essentiels  d'un  Etat. 

La  Délégation  du  Chili  ne  vient  pas  ici  soutenir  ce  qu'elle  pourrait  considérer 
comme  étant  la  meilleure  doctrine.  Pi-ofondément  respectueuse  de  l'opinion  de  tous, 
elle  s'est  l)ornée  à  indiquer  la  voie  conciliatrice  de  l'arbitrage  pour  certaines  questions 
qui  surviennent  souvent,  et  qui  parfois  présentent  un  caractère  grave.  C'est  pourquoi 
notre  proposition  nous  a  été  inspirée  dans  l'e-sprit  de  concilier  des  tendances  ou 
aspirations  différentes. 

C'est  un  fait  que  sur  le  territoire  de  chaipie  Et;\t  existe  une  collectivité,  plus 
ou  moins  considérable,  d'étrangers  qui  ont  abandonné  leur  pays  natal  i)our  s'incor- 
porer au  luouvement  social  et  économique  d'un  autre  Etat. 

Quelle  est  la  situation  des  étrangers  qui  ont  fixé  leur  ré.sidence  ou  leur 
domicile  dans  un  autre  pays? 

Si  l'on  fait  exception  de  conventions  spéciales,  ils  ont  l'obligation,  en  principe, 
de  se  soumetti-e  en  tout  aux  lois  et  aux  autorités  qui  constituent  l'organisme 
politique  du  nouvel  Etat. 

Mais  l'Etat  auquel  appartient  l'étranger,  a  de  .son  côté  le  droit  et  le  devoir 
lie   le  pi'otéger  dans  sa  personne  et  dans  ses  biens,  chaque  fois  qu'à  son  avis   il 


SKrriÈMK    SKAXCE.  275 


est  victime  d'un  acte  injustifié.  C'est  un  principe  universellement  accepté  que, 
lorsque  le  dommage  a  été  causé  par  des  particuliers,  l'étranger  doit  chercher 
réparation,  ])ar  tous  moyens  légaux  (jue  lui  offre  la  loi  commune,  et  que  l'inter- 
vention diplomatique  n'est  justifiée  tpie  dans  le  cas  de  déni  de  justice. 

Mais  le  principe  n'est  plus  uniformément  reconnu,  (|uan(l  l'étranger  se 
considère,  à  tort  ou  à  raison,  lésé  dans  ses  intérêts  à  la  suite  d'un  acte  ou 
d'une  négligence  coupable  de  l'Etat  lui-même  ou  de  ses  fonctionnaires. 

Quelques-uns  soutiennent  que  dans  ces  cas,  aussi  bien  que  dans  les  précédents, 
on  doit  également  chercher  réparation  du  dommage  causé  devant  les  Tribunaux 
du  pays,  pourvu  que,  conformément  aux  lois  territoriales,  l'Etat  puisse  être  con- 
sidéré comme  une  personne  juridique  susceptible  d'être  appelée  en  justice  et  d'être 
condamnée  à  réjiarer  le  dommage. 

D'autres  estiment  que  dans  ces  cas  la  protection  de  l'Etat  auquel  appartient 
l'étranger,  doit  se  manisfester  directement,  et  que  cet  Etat  doit  appuyer  la  récla- 
mation aui)rès  du  Gouvernement  auquel  est  attribué  la  responsabilité  du  dommage. 

La  Délégation  du  Chili  ne  prétend  pas  développer  ou  soutenir  une  doctrine 
à  cette  occasion.  Elle  se  borne  à  signaler  que  sur  ce  point  il  n'y  a  pas,  dans  la 
pratique,  uniformité  d'idées  et  que,  i)our  cette  raison,  surgissent  souvent  des 
controverses  qui  affaiblissent  la  cordialité  des  relations  entre  Gouvei'nements, 
lorsqu'elles  ne  donnent  pas  motif  à  des  conséquences  plus  dangereuses  encore. 
Eviter  ces  conséquences,  tel  est  le  but  de  notre  proposition.  Si  d'avance  l'on  est 
d'accord  sur  l'obligation  d'avoir  recours  à  l'arbitrage  comme  solution  finale  des 
réclamations  pécuniaires,  les  parties  feront  appel  à  ce  recours  avant  que  le  différend 
n'ait  i)ris  une  tournure  peu  amicale.  En  outre,  la  certitude  qu'un  arbitre  impartial 
et  désintéressé  aura  à  résoudre  en  dernière  instance  la  difficulté,  ne  laissera  pas 
d'influer  sur  l'esprit  de  chacune  des  parties,  et  les  amènera  à  adapter  leurs  exigences 
et  leur  attitude  à  ce  qu'elles  considèrent  comme  équitable  et  juste. 

La  proposition  de  la  Délégation  du  Chili  n'établit  pas  seulement  l'arbitrage 
ol)ligatoire  pour  la  solution  de  réclamations  en  dommages  et  intérêts  qui,  à  tort 
ou  à  raison,  s'attribuent  à  la  faute  d'un  Gouvernement,  elle  comprend  (^ncore 
toutes  réclamations  d'ordre  pécuniaire,  quelques  soient  leur  nom  et  leur  importance, 
provenant  d'une  infraction  réelle  ou  prétendue,  de  la  part  d'un  Gouvernement, 
aux  ol)ligations  contractées  avec  des  citoyens  ou  sujets  étrangers  par  ce  môme 
Gouvernement.  C'est  un  principe  reconnu  du  Droit  international  que  toute  i)ersonne 
ayant  passé  un  contrat  avec  un  Gouvernement,  reste,  de  ce  fait,  soumise,  quant 
aux  effets  de  ce  contrat,  à  la  juridiction  territoriale  du  dit  Gouvernement. 

D'après  ce  principe,  les  réclamations  provenant  de  ces  sortes  de  contrats, 
devraient  être  jugées  par  les  Tribunaux  du  Gouvernement  contre  lequel  on  réclame  ; 
mais,  à  côté  de  ce  principe,  existe  également  le  di'oit  d'un  Etat  de  protéger  les 
intérêts  de  ses  nationaux  ;  et  ce  droit,  justifié  jusqu'à  un  certain  point,  prend  quel- 
quefois, dans  la  pratique,  des  proportions  exagérées. 

Si  l'on  accepte  l'arbitrage  obligatoire  pour  ce  genre  de  réclamations,  toutes 
les  fois  que  les  négociations  diplomati(|ues  n'auront  pas  donné  de  résultat  satis- 
faisant on  parviendrait  à  écarter  une  cause  éminemment  perturbatrice  des  bons 
rapports  entre  les  Etats.  La  sentence  arbitrale  serait  un  correctif  pour  les 
Etats  qui  ne  remplissent  pas  leurs  obligations,  ou  qui  les  diffèrent  sans  raison. 
Ce  serait  aussi  un  correctif  pour  les  Etats  qui  patronnent  les  réclamations  injustes 
ou  exagérées  de  ses  nationaux. 

I>'arbitrage  apporterait  une  sfMution  mure  et  froidement  réfléchie  en  écartant 
toute  pression  incompatible  avec  la  couitoisie  internationale. 

Il  reste  bien  entendu  que  toute  Nation  qui  accepte  l'arbitrage,  s'engage  à  se 
soumettre   de   bonne    foi   à    la   décision   arbitrale.    Toute   infraction    à  cette  l'ègle 


27<)  VOL.    11.       l'KKMIKHK    COMMISSION.       l'BKMIÈRK    SOUS-COMMlSSlON, 


affecterait  l'honneur  national,  et  l'Etat  (jui  refuserait  de  reconnaître  une  sentence 
arbitrale  dictée  en  toute  régularité,  perdrait  de  ce  seul  fait,  non  seulement  la 
considération  et  la  sympathie  des  autres  Etats,  mais  elle  mettrait  encore  la  partie 
adverse  en  meilleure  situation  ix)ur  l'exercice  intégral  de  tous  ses  droits  sous  la 
forme  que  les  circonstances  lui  indiqueraient  alors. 

La  proposition  de  la  Délégation  du  Chili  tend,  du  reste,  à  .sei^vir  des  idées 
et  des  aspirations  qui  comptent  déjà  sur  l'adhésion  de  nombreuses  Nations.  En 
effet,  les  Re|>résentants  de  17  Efcits  réunis  en  Congrès,  signèrent  à  Mexico,  le 
80  janvier  1902,  un  Traité  dont  la  principale  clause  est  ainsi  conçue: 

"^Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  à  l'arbitrage  toutes 
réclamations  en  dommages  et  intérêts  d'ordre  pécuniaire,  qui  seraient  pré.sentées 
par  ses  citoyens  respectifs  et  (jui  n'auraient  \m  être  réglées  amiablement  par  la 
voie  diplomatique,  en  tant  que  dites  réclamatif)ns  seraient  d'importance  suffisjinte 
jiour  encourir  les  frais  de  l'arbitrage." 

Les  pays  qui,  en  cette  occasion,  montrèrent  un  désir  commun  en  signant  le 
pacte  dont  nous  venons  de  citer  la  clause  fondamentale,  étaient: 

Les  Etats-Unis  d'Amérique,  la  Réjjuhlique  Argentine,  la  Bolivie,  la  Colombie, 
le  Costa-Rica,  le  Chili,  la  République  Dominicaine,  l'Equateur,  le  Salvador,  le  Guatemala, 
l'Haïti,  le  Honduras,  le  Mexique,  le  Nicaragua,  le  Partiguay,  le  Pérou  et  l'Uruguay. 

La  proposition  de  la  Délégation  du  Chili,  tout  en  considérant  la  pen.sée  qui 
inspira  le  Traité  de  Mexico,  fait  un  pas  plus  en  avant  encore,  en  éfciblissant 
l'arbitrage  obligatoire,  non  seulement  pour  toutes  réclamations  en  dommages  et 
intérêts,  mais  de  plus  pour  celles  qui  résultent  de  prétendues  infractions  à  des  contrats. 

La  Délégation  du  Chili  considère,  en  conséquence,  que  l'adoption  de  l'arbitrage 
obligatoire  comme  moyen  de  résoudre  toutes  les  réclamations  d'ordre  pécuniaire, 
serait  un  facteur  important  dans  l'oeuvre  de  paix  et  de  justice  internationale  que 
représente  le  noble  idéal  que  poursuit  cette  Conférence. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  prononce  le  discours  suivant: 

Monsieur  le  Président!  Il  ne  nous  est  pas  permis  de  voter  en  silence  la 
proposition  en  discussion.  La  situation  de  notre  pays  nous  impose  la  nécessité 
inévitable  d'esquisser  au  moins  les  raisons  de  notre  vote.  Je  ne  le  ferai  cependant 
que  dans  les  termes  les  plus  réfléchis,  ayant  toujours  en  vue  le  sens  de  la  respon- 
sabilité de  notre  position  et  de  la  délicatesse  du  sujet  que  l'on  discute.  {Annexe  àO). 

Il  y  a  presque  .soixante  ans  qiie  cette  question  s'agita  dans  les  actes  des 
Gouvernements  et  dans  les  controverses  des  publicistes. 

La  politique  des  Etats  en  Europe  et  en  Amérique  s'est  prononcée  différem- 
ment au  sujet  de  l'emploi  des  armes  contre  les  Etats  insolvables.  La  Grande- 
Bretagne  avant  1902  s'était  toujours  refusée  d'intervenir.  Mais  elle  n'a  jamais 
posé  la  question  sur  le  terrain  juridique.  D'après  le  langage  de  Lord  Palmerston 
en  1848  dans  une  circulaire  célèbre,  adressée  aux  représentants  de  l'Angleterre 
auprès  des  cabinets  étrangers,  c'était  une  affaire  "de  pure  discrétion  et  pas  une 
question  internationale",  celle  de  savoir  si  de  telles  réclamations  seraient  ou  non 
admises  comme  objet  de  négociations  diplomatiques.  La  conception  britannique  n'  a 
pas  changé,  après  Lord  Palmerston,  sous  Lord  Clabendon,  sous  Lord  Russell 
en  1861,  sous  Lord  Derby  en  1870,  sous  Lord  Salisbury  en  *1882.  On  .s'est 
réservé  toujours  de  consulter  les  circonstances  et  de  répondre  aux  plaintes  des 
porteurs  de  titres  de  dettes  étrangères  suivant  l'inspiration  politique  du  jour,  sans 
se  reconnaître  lié  par  aucun  principe  de  droit.  La  règle  du  cabinet  de  St.  .James  a 
été  de  s'abstenir,  et  il  n'y  mit  que  de  rares  exceptions:  celles  du  Mexique,  de 
l'Egypte,  du  Venezuela.    Mais  dans  ces  dernières  hypothèses  il    nia   toujours   que 


SEPTIÈME    SÉANCE.  277 


l'intérêt   des  porteurs  de  titres  de  dettes  étrange i-es  aurait  pesé  sur  la  résolution 
d'intervenir. 

Aux  Etats-Unis  on  s'est  conduit  tout  autrement.  Le  Gouvernement  de 
Washington  a  obsei'vé  comme  un  principe  le  refus  de  la  pression  internationale 
aux  créanciers  américains  d'Etats  étrangers.  C'est  ce  qui  résulte  des  termes  dans 
lesquels  s'exprima  le  Secrétaire  Fisii  en  1871,  le  Secrétaire  Blaine  en  1881  et 
surtout  le  Secrétaire  Root  en  190(5  dans  les  instructions  données  aux  représentants 
des  Etats-Unis  pour  la  Conférence  pan-américaine  de  Rio  de  .Janeiro.  Ce  dernier 
document,  en  rappelant  la  pratique  établie  de  la  République  Nord-Américaine 
touchant  cette  matière,  qualifiait  l'emploi  de  la  force  pour  aboutir  au  recouvrement 
de  telles  dettes,  lorsqu'elles  résultîiient  d'engagements  contractuels,  comme  incon- 
ciliable avec  l'indépendance  et  la  souveraineté  des  Etats.  On  pourrait  trouver 
dans  l'histoire  diplomatique  des  Etats-Unis  quelques  exemples  contraires.  Mais  ils 
n'altèrent  pas  la  stabilité  de  la  règle  générale  presque  constante. 

On  sent  bien  que  les  deux  manières  de  voir  sont  distinctes.  Tandis  qu'en 
Angleterre  on  se  tenait  à  de  simples  convenances,  aux  Etats-Unis  on  invoquait 
des  considérations  de  droit.  C'est  sous  cet  aspect  que  cette  opinion  a  pénétré  dans  la 
doctrine,  grâce  spécialement  au  grand  ouvrage  de  Calvo,  dont  l'autorité  est  bien 
connue.  Lorsqu'elle  revêtit  donc  en  décembre  de  1902  la  forme  diplomatique,  bien 
qu'en  des  termes  moins  larges,  tout  était  préparé  pour  l'accueil  qu'elle  rencontra 
généralement  dans  les  deux  Amériques,  surtout  aux  Etats-Unis,  dont  la  presse 
l'applaudit  avec  la  plus  grande  faveur. 

Mois  telle  ne  fut  pas  l'impression  chez  nous.  Au  Brésil  on  rendait  justice  à 
l'attitude  de  la  chancellerie  argentine.  Personne  ne  mettait  en  doute  parmi  nos 
compatriotes  la  générosité  des  motifs  qui  ont  dû  l'inspirer.  L'intervention  des  3 
Puissances  à  Venezuela,  n'a  obtenu  chez  nous  l'approbation  de  personne,  et 
l'on  savait  gré  à  nos  voi-sins  de  la  fierté  avec  laquelle  ils  avaient  pris  en  mains 
les  intérêts  et  l'indéiiendance  des  pays  faibles  contre  les  excès  de  la  force.  Nos 
amis  du  Plata  n'étaient  vraiment  intéressés  au  succès  de  la  doctrine  dont  la 
célébrité  actuelle  se  rattache  au  nom  d'un  de  nos  collègues  les  plus  estimés, 
M.  Dbago,  aus.si  di-stingué  dans  les  lettres  que  dans  la  politique.  C'est  un  peuple  dont 
l'honorabilité  est  reconnue,  qui  a  toujours  su  maintenir  son  crédit  et  dont  le 
progrès,  aussi  remarquable  par  sa  vitesse  que  par  son  éclat,  lui  assure  avec  un 
grand  avenir  une  position  financière  inaccessible  aux  risques  de  l'insolvabilité.  Ce 
n'était  donc  que  par  un  généreux  mouvement  de  fraternité  américaine,  de  solidarité 
envers  d'autres  Etats  de  la  même  race,  moins  sûrs  de  leur  position,  que  le  Gouver- 
nement de  Buenos-Aires  prenait  l'initiative  de  son  éloquente  protestation. 

Mais  tout  en  faisant  honneur  aux  sentiments  qui  avaient  engagé  notre  bien- 
veillante et  généreuse  voisine  dans  cette  voie,  on  me  permettra  de  dire  néanmoins 
que  l'opinion  publique  au  Brésil  a  pris  la  question  d'un  autre  côté,  et  qu'en  se 
prononçant  dans  un  sens  différent  de  nos  bons  amis,  elle  n'a  pas  obéi  à  des 
sentiments  moins  resi)ectables,  ni  moins  américains  non  plus.  Il  faut  que  j'en  sois 
l'interprète  ici.  Veuillez  donc  m'écouter  avec  indulgence. 

La  thèse  de  l'irrécouvrabilité  coercitive  des  dettes  d'Etat,  en  elle-même  et 
jjar  ra])port  à  la  situation  des  Etats  américains,  nous  offre  des  côtés  différents,  que  l'on 
aurait  dû  considérer  chacun  à  son  tour  et  que  malheureusement  on  a  confondus 
souvent,  en  négligeant  l'importance  de  certaines  considérations,  pour  donner  plus 
de  saillie  à  celle  des  autres.  Selon  que  l'on  se  place  à  l'un  ou  à  l'auti-e  de  ces 
différents  points  de  vue,  le  point  de  vue  juridique,  le  point  de  vue  humanitaire, 
le  point  de  vue  moral,  politique,  financier,  ou  qu'on  les  prenne  tous  ensemble, 
en  les  mettant  en  balance  dans  leur  valeur  relative,  la  conclusion  à  tirer,  pour 
les   nations  d'Amérique  vis-à-vis  de  la  consécration  du  principe  que  l'on  s'efforce 

18* 


278  VOI,.    H.       t'RKMIÈHK    f'OMMlSSION.       PRKMIKRK    SOUS-COMMISSION. 


d'introduire  depuis  le  cas  de  Venezuela  dans  le  droit  int«i*national,  sera  bien 
diverse. 

S'il  s'agit  d'abolir  la  guerre,  aloi"s,  à  la  bonne  heure,  nous  serons  de  tout 
notre  coeur  avec  ceux  qui  nous  donneront  les  moyens  de  convertir  cette  a.spiration 
en  loi.  Si  l'on  ne  se  proixjse  pas  d'aller  si  loin,  si  l'on  ne  pense  qu'à  faire 
précéder  la  voie  executive  de  l'essai  de  conciliation,  comme  on  fait  dans  la 
proposition  américaine,  dans  cette  mesure  nous  n'hésiterons  pas  à  vous  suivre. 
Mais  si  ce  que  l'on  prétend  c'est,  en  admettant  comme  légitimes  d'autres  cas  de 
guerre,  de  créer  une  catégorie  juridique  d'inununité  absolue  pour  celui-ci,  alors  il 
faut  examiner  si  vos  arguments  de  droit  sont  en  vérité  irréfragables. 

Heureusement  que  dans  cette  contrée  du  droit  nous  nous  trouvons  dans  une 
l'égion  sereine,  où  ni  les  passions  ni  les  intérêts  ne  doivent  jx^nétrer.  Sans  intérêts 
ni  passions,  comme  ceux  de  nos  honorables  collègues  auxquels  nous  sommes  déjà 
l'edevables  de  tant  de  lumière  dans  ce  débat,  j'aborderai  le  sujet  calmement, 
puisque  la  divergence  qui  nous  sépare  là-dessus,  n'amoindrit  pas  le  moins  du 
monde  notre  estime,  notre  respect  et  notre  symi)athie  envers  nos  contradicteurs. 
Qu'ils  nous  pardonnent  donc  l'usage  d'une  libellé,  que  notre  devoir  nous  imix)se, 
et  dont  nous  nous  servirons  sans  ameitume,  dans  la  seule  pensée  de  pouvoir 
être  utiles  à  l'éclaircissement  d'une  affaire  de  la  jilus  large  i)ortée  pour  notre  avenii'. 

On  est  allé  jusqu'aux  écrits  d'HAMiLïON,  le  grand  homme  d'Etat,  le  grand 
publiciste  américain,  pour  appuyer  avec  ses  paroles,  d'une  autorité  si  fascinatrice,  la 
thèse  que  "les  contrats  entre  une  nation  et  des  individus  n'obligent  que  d'après 
la  conscience  de  la  souveraineté,  et,  ne  pouvant  être  objet  d'aucune  force  de  con- 
trainte, ne  confèrent  aucun  droit  en  dehors  de  la  volonté  souveraine". 

Est-ce  vrai,  Messieurs?  Y  a-t-il  ici  réellement  un  axiome  juridique?  Est-ce  que 
la  souveraineté,  dans  les  idées  modernes,  constitue  vraiment  ce  pouvoir  sans  d'autres 
bornes  que  ceux  de  son  propre  arbitre  ?  Je  ne  le  crois  pas.  A  mes  yeux  c'est  une 
aberration  dangereuse,  que  l'on  s'étonne  de  voir  défendre  par  des  esprits  si  libéraux, 
des  démocrates  si  avancés  et  des  amis  si  éclairés  du  progrès  humain. 

Si  la  souveraineté  politique  était  cet  infini  d'arbitre,  on  commencerait  par 
ne  pas  comprendre  cette  admirable  constitution  des  Etats-Unis,  qui  a  été  l'exemple 
et  le  modèle  de  presque  toutes  les  constitutions  américaines.  Le  caractère  le  plus 
spécifique  de  cette  organisation  ne  réside  pius  dans  la  distribution  fédérative  de  la 
souveraineté,  qui  équihbre  les  républiques  locales  au  sein  de  la  grande  république 
nationale.  Cela  s'est  vu  en  d'autres  spécimens  du  régime  fédératif.  Mais  ce  qui 
fait  le  trait  le  plus  original  et  le  plus  recommandable  de  cette  constitution,  qui 
compte,  parmi  ses  fondateurs  les  plus  illustres,  le  nom  de  cet  Hamiltox  lui-même, 
invoqué  maintenant  par  ceux  qui  mettent  au  dessus  de  la  justice  la  souveraineté, 
c'est  que,  dans  cette  oeuvre  incomparable  des  hommes  qui  ont  organisé  les 
Etats-Unis  d'Amérique,  on  a  mis  la  justice  comme  une  limite  sacrée  et  une 
l)arrière  infranchissable  à  la  souveraineté.  Pour  ça  on  a  déclaré  des  droits,  que 
la  souN'eraineté  ne  pourrait  pas  enfreindre,  et  l'on  a  investi  les  tribunaux, 
surtout,  en  dernier  ressort,  les  tribunaux  fédéraux,  avec  l'autorité  immense 
d'interprètes  suprêmes  de  la  Constitution,  du  droit  d'examiner  les  actes  de  la 
souveraineté,  fussent-ils  des  lois  fédérales,  et  de  leur  refuser  exécution,  quand 
ces  décrets,  ces  lois,  ces  act^s  formels  de  la  souveraineté  ne  respecteraient  pas  les 
droits  consacrés  par  la  déclaration  constitutionelle. 

Et  voilà  une  première,  mais  déjà  une  immense,  une  incommensurable 
restriction  de  la  souveraineté,  que  l'on  ne  concéderait  pas  dans  une  autre  époque, 
et  que  de  nos  jours  encore,  dans  beaucoup  de  i)aj's  a.ssez  avancés,  on  pourrait 
croire  incompatible  avec  son  essence  même.  Cependant,  elle  existe  déjà  pour  tout 
un  continent. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  279 


Il  y  a  néanmoins  une  conséquence  de  cette  prémisse,  que  la  constitution  des 
Etats-Unis  n'a  pas  adoptée  :  celle  d'assujettir  le  Grouvernement,  incarnation  organique 
de  la  souveraineté,  a  être  amené  directement,  par  action  civile,  aux  tribunaux  de 
justice.  L'idée  alors  dominante  était  celle  du  droit  britannique,  inspiré  ici  au  droit 
romain,  d'après  lequel  le  gouvernement  ne  peut  pas  être  demandé  en  justice,  que 
s'il  y  consent  lui-même.  Et  voilà  comment  s'explique  la  théorie  d'HAMiLTON  main- 
tenant invoquée,  selon  laquelle  les  contrats  avec  la  nation  n'établissent  aucun  droit 
susceptible  d'action  en  justice  contre  la  volonté  du  souverain.  C'est  une  conception 
obsolète  dans  le  système  de  plusieurs  constitutions  américaines,  postérieures  à 
celle  des  Etats-Unis,  sous  lesquelles  on  a  donné  aux  cours  de  justice  autorité 
pour  connaître  des  litiges  où  l'Etat  est  cité  comme  défendeur.  L'Etat  donc  y  peut 
être  jugé  et  condamné,  malgré  lui,  par  suite  d'oliligations  contractuelles  ou  aquiliennes, 
à  dédommager  les  individus,  ou  à  leur  payer  ce  qu'il  leur  doit. 

Qu'est-ce  donc  qui  manque  à  la  souveraineté,  pour  être,  dans  le  terrain  de  la 
justice,  au  même  niveau  que  les  particuliers,  quant  aux  obligations  civiles? 
Seulement  la  saisibilité  de  ses  biens.  L'Etat,  tout  au  moins  chez  nous,  est  poursuivi 
et  exécuté.  Le  demandeur  fait  extraire  la  sentence,  et  avec  celle-ci,  par  la  voie 
judiciaire,  oblige  le  gouvernement  à  payer.  Il  y  manque  à  peine  la  saisie-exécution. 

Mais  d'abord  cette  exemption  n'implique,  pour  le  gouvernement,  le  droit  de 
se  soustraire  à  l'empire  de  la  sentence.  Tout  au  contraire,  chez  nous  au  moins, 
les  lois  en  vigueur  statuent  que,  s'il  existe  chose  jugée,  le  pouvoir  exécutif  n'a 
qu'à  se  soumettre,  et  doit  ouvrir  les  crédits  nécessaires,  pour  satisfaire  au  jugement. 
Sans  doute  le  patrimoine  de  l'Etat  est  toujours  insaisissable.  Mais  ce  privilège 
n'est  pas  un  apanage  de  la  souveraineté,  puisqu'on  l'attrilHie  également  aux  pro- 
vinces et  aux  communes,  qui  ne  sont  pas  souveraines.  En  supposant  pourtant 
qu'il  le  soit,  est-il  inaliénable?  Est-il  i)lus  essentiel  à  la  souveraineté  que  ces 
autres  éléments  de  son  intégrité  primitive  dont  elle  s'est  dessaisi  dans  les  con- 
stitutions les  plus  avancées?  Ne  concevrait-on  pas,  encore  dans  ce  sens,  une  autre 
capitulation  de  la  souveraineté  devant  le  principe  de  l'Etat  juridique? 

Mais,  enfin,  quand  même  sur  ce  point  l'Etat  ne  transigerait  pas  du  tout,  l'Etat 
ne  voudrait  céder  jamais,  est-ce  que  cette  faculté,  dont  il  jouit  en  tant  qu'il  se 
pose  la  loi  à  lui-même  et  à  ses  propres  sujets,  subsistera  lorsqu'il  s'agit  de 
ses  rapports  avec  d'autres  Etats  ? 

C'est  la  première  fois  qu'entre  nation  et  nation,  entre  souveraineté  et  souve- 
raineté, on  invoquerait  la  règle  intérieure,  domestique,  de  l'insaisissabilité  des  biens 
de  l'Etat,  pour  établir  l'illégitimité  de  la  guerre.  La  guerre  n'a  jamais  été  considérée 
comme  injuste,  parce  que  le  patrimoine  d'une  souveraineté  était  inaccessible  à  la 
mainmise  militaire.  Ce  qui  fait  les  guerres  injustes,  c'est  l'injustice  de  leurs  motifs. 

Ce  qu'il  importerait  donc  de  savoir  ici,  est  si  la  violation  du  droit  pratiquée  par 
la  nation  qui  ne  paie  pas  ses  dettes  suffit  à  autoriser  contre  elle,  au  point  de  vue 
international,  l'usage  de  la  force.  Voici  la  question.  Comment  la  résoudre  ? 

On  ne  conteste  pas  que,  si  le  gouvernement  d'un  pays  attente  contre  la 
personne  d'un  étranger  ou  le  dépouille  de  ses  biens,  l'Etat  dont  il  ressortit,  a  le 
devoir  de  le  protéger,  d'exiger  satisfaction,  et,  s'il  ne  l'obtient  pas,  de  l'imposer 
liar  les  armes.  Eh  bien  :  n'est-ce  pas  un  cas  de  spoliation  de  l'étranger,  celui  de 
la  cessation  du  paiement  des  titres  de  la  dette  publique  dont  il  est  porteur? 

Un  homme  peut  avoir  mis  toute  sa  fortune  très  honnêtement  dans  l'acqui- 
sition de  valeurs  d'une  dette  d'Etat  étrangère.  Si  l'emprunteur  manque  à  ses 
engagements  solennels,  c'e.st  la  ruine  pour  toute  cette  classe  de  créanciers,  qui 
avaient  employé  tout  leur  avoir  dans  ces  valeurs,  persuadés  justement  que  le 
caractère  élevé  d'un  tel  débiteur  les  garantissait  contre  la  banqueroute.  De  manière 
que,    si    son    patrimoine    consistait    en    des    immeubles    bâtis    sur   le    territoire 


280  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


étranger,  l'Etat  dont  l'individu  rélève,  aurait  à  le  protéger  contre  la  confiscation  ; 
mais  si  le  patrimoine  du  même  individu  prend  la  forme  d'un  placement  sur  des 
rentes  étrangères,  bien  qu'on  le  réduise  à  l'indigence,  en  .se  refusant  de  les  payer, 
ce  devoir  de  protection  de  l'Etat  envers  ses  ressortissants  n'existe  plus.  Où 
est-elle  la  logique,  où  est  l'équité  dans  cette  solution,  que  l'on  imix)serait  d'ailleurs 
comme  une  solution  de  droit? 

On  ne  nie  pas,  c'est  vrai,  l'obligation  de  payer:  on  l'avoue.  Mais  on  ne  se 
croit  tenu  de  le  faire,  (lu'autant  iiue,  de  son  propre  avis,  on  en  aie  les  moyens. 
Mais  alors  c'est  à  peine  une  obligation  morale:  ce  n'est  pas  une  obligation  juri- 
dique. Or  comment  admettre  que  l'on  fa.sse  un  contrat  sous  la  forme  juridique, 
pour  n'aboutir  cependant  qu'à  un  eflfet  moral?  S'il  n'y  a  pas  de  sanction  pour 
l'engagement  de  celui  qui  s'oblige,  évidemment  il  n'y  a  point  de  contrat. 

Dans  ce  système,  donc,  l'emprunt  d'Etat  ne  serait  pas  une  convention  juridique, 
mais  un  acte  de  confiance.  En  versant  des  sommes  qu'il  prête,  le  capifciliste  se 
résignerait  d'avance  à  l'arbitre  de  l'emprunteur  irresponsable.  En  déliant  la  bourse, 
le  prêteur  connaissait  parfaitement  la  condition  privilégiée  de  son  futur  débiteur: 
il  savait  bien  que  celui-ci  ne  pouvait  prendre  à  sa  charge  l'obligation  de  se  lai.s.ser 
exécuter.  Mais  vraiment,  une  fois  consolidée  en  droit  la  théorie  que  les  Etats,  en 
empruntant,  ne  contractent  aucune  obligation  coercitive,  c'est-à-dire  que  leuis 
créanciers  sont  tout  à  fait  désarmés  envers  leurs  débiteurs,  pourrait-on  concevoir  qu'il 
y  aurait  encore  des  capitalistes  assez  fous  pour  confier  leur  bien  à  de  tels  privilégiés  ? 

D'autres  ne  contestent  pas  que  le  paiement  de  leurs  dettes  soit  absolument 
obligatoire  pour  les  Etats;  ce  qu'ils  revendiquent  pour  cette  catégorie  d'emprun- 
teurs, c'est  le  droit  de  fixer  la  manière  et  le  temps  du  rachat.  Or  il  y  a  au  fond 
une  inconséquence  palpable  entre  ces  deux  propositions.  Celui  qui  aurait  la  faculté 
de  fixer  le  terme  au  paiement  de  ses  dettes,  pourrait  l'éluder  bien  facilement, 
en  le  remettant  à  des  dates  si  lointaines,  ou  en  l'ajournant  si  souvent,  que  le 
droit  des  créanciers  se  trouvât  entièrement  déçu. 

En  vain  prétendrait-on  que  l'honnêteté  et  l'intérêt  bien  entendu  des  gouver- 
nements s'y  opposent,  qu'il  ne  serait  pas  du  tout  juste  de  les  croire  capables 
de  telles  échappatoires.  Mais,  juridiquement,  ce  n'est  pas  une  réponse  que  celle-ci, 
et,  en  débattant  une  thèse  juridique,  on  ne  peut  appoiter  que  des  considérations 
d'ordre  juridique  en  réponse  à  des  objections  de  droit.  Or,  juridiquement,  il  n'y 
a  pas  de  doute  que,  si  j'ai  le  droit  de  ne  payer,  que,  lorsqu'il  est  de  mon  avis, 
je  ne  sors  pas  de  mon  droit  en  ajournant  toujours  le  moment  de  payer. 

Cette  théorie  n'est  pas  la  théorie  du  droit  de  la  souveraineté  :  c'est  la  théorie 
de  l'abus  de  la  souveraineté.  Appliquée  à  la  vie  intérieure  des  Etats,  elle  y 
annullerait  l'ordre  juridique,  ainsi  qu'elle  la  détruira,  si  on  l'admet  dans  les  rapports 
internationaux. 

Ni  la  doctrine  ni  la  jurisprudence  n'ont  jamais  admis,  chez  nous,  cette 
vue,  à  notre  sens  incorrecte,  sur  la  situation  de  l'Etat  dans  les  emprunts  qu'il 
contracte.  A  notre  avis,  l'Etat,  en  empruntant,  ne  fait  pas  un  acte  de  souveraineté, 
mais  un  acte  de  droit  privé,  comme  il  arrive  dans  tant  d'autres  contrats,  où  sa 
personnalité  se  dédouble,  c'est-à-dire,  où  il  sort  de  son  rôle  politique,  pour  exercer 
des  actes  d'un  caractère  civil. 

Ou  ces  emprunts  sont  des  actes  de  droit  civil,  comme  les  autres  contrats 
d'argent,  et  ils  ne  rentrent  pas  dans  la  sphère  de  la  souveraineté;  ou,  s'ils  con- 
stituent des  actes  de  souveraineté,  ils  ne  .sont  points  des  contrats.  Mais,  s'ils  ne 
sont  point  des  contrats,  dites-le  d'avance  aux  prêteurs,  quand  vous  frapperez  à 
leurs  portes,  dites-leur  ouvertement  dans  les  clauses  proposées  à  leurs  souscription 
et  dans  le  texte  de  vos  titres  de  rente.  Nous  verrons  alors  s'il  y  aura  des  sous- 
cripteurs pour  leur  placement,  ou  des  marchés  pour  leur  mise  en  circulation. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  281 


On  a  dit  que  le  prêteur  n'avance  pas  son  argent  sous  la  forme  des  contrats 
ordinaires  de  mutuimi:  il  achète  un  titre  sur  le  marché,  c'est  tout.  Mais  est-ce 
que  ce  n'est  pas  tout  à  fait  la  môme  chose,  lorsque  j'achète  sur  le  marché  un 
titre  commercial  quelconque  au  porteur  ? 

On  a  dit  encore,  qu'ils  n'offrent  pas  les  caractères  généraux  des  (Contrats  de 
droit  privé,  car  ils  n'expriment  pas  un  engagement  en  faveur  d'une  personne  déter- 
minée. Mais  est-ce  qu'il  n'y  a  pas  en  droit  privé  toute  une  catégorie  de  contrats 
avec  des  personnes  indéterminée  ? 

On  a  dit,  enfin,  que  l'émission  de  ces  titres  implique  un  exercice  de  la  souve- 
i-aineté,  puisqu'il  faut  pour  les  créer  une  autorisation  législative.  Mais  n'est-ce  pas 
que  d'autres  actes  d'administration  ou  de  finance,  que  les  concessions  de  travaux 
publics,  par  exemple,  ne  se  font  également,  d'ordinaire,  qu'en  vertu  de  pres- 
criptions ou  de  facultés  législatives  ?  Et  pourrait-on  par  hasard  méconnaître  à  ces 
con\'entions  le  caractère  civil  de  véritables  contrats  ? 

Voici  notre  jurisprudence  à  nous  brésiliens,  celle  de  nos  maîtres,  de  nos 
tribunaux,  de  nos  législateurs.  Pourrions-nous  avoir  deux  mesures,  l'une  pour 
nos  créanciers  domestiques,  l'autre  poiu"  nos  créanciers  étrangers  ? 

Maintenant  si  nous  nous  rattachons  au  point  de  vue  de  l'humanité,  c'est  une 
autre  affaire.  Alors  on  peut  désirer  pour  ces  différends  l'exclusion  de  l'emploi  de 
la  force.  Toutefois  ceux-mèmes  qui  sont  pour  le  privilège  de  la  souveraineté  dans 
toute  son  étendue,  en  exceptent  les  cas  de  ''désordre  et  mauvaise  foi,  ainsi  que 
ceux  d'insolval)ilité  volontaire".  Mais,  étant  donnée  cette  restriction,  voilà  que  la 
.souveraineté  .se  limite,  voilà  qu'elle  peut  avoir  des  juges,  voilà  qu'elle  subit  aussi, 
légitimement,  la  répression  de  la  force. 

Cette  limite,  on  la  retrouvera  toujours  ;  car,  en  supposant  même  qu'il  s'établisse 
pour  tous  les  conflits  entre  Etats  le  régime  général  de  l'arbitrage,  est-ce  que  contre  ceux 
(^ui  en  repoussent  les  tribunaux,  qui  en  refusent  les  sentences,  ou  qui  délibé- 
rément les  violent,  pourrait-on  éviter  la  sanction  militaire?  N'est-ce  pas  pour  la 
société  des  nations  la  même  loi  de  la  nécessité  que  pour  la  société  de  chaque  nation  ? 
Du  moment  que  l'on  se  .soumet  à  des  magistrats,  il  faut  qu'il  y  ait  des  gendarmes, 
pour  en  faire  observer  les  jugements. 

Mais  comment  !  se  récrie-t-on,  vous  donnez  la  liberté  au  failli,  vous  avez 
aboli  la  prison  pour  dettes,  et  vous  maintenez  l'intervention  de  la  force  pour  le 
recouvrement  des  dettes  d'Etats.  Est-ce  donc  que  les  deux  choses  se  contredisent  ? 
Est-ce  que  l'impossibilité  de  la  prison  pour  dettes  veut  dire  l'insaisi.ssabilité  des 
biens  du  débiteur?  Et  qu'est-ce  que  la  procédure  de  faillite  .sinon  la  mainmise  judicielle 
sur  les  biens  de  l'insolvable  et  leur  partage  entre  ses  créanciers? 

Voici  pourquoi.  Messieurs,  nous  n'avons  pas  souscrit,  et  nous  ne  souscrirons 
pas  à  ce  .système.  Sur  le  terrain  juridique  il  nous  paraît  sérieusement  discutable. 
Sur  le  terrain  humanitaire  il  ne  .saurait  pas  exclure  en  absolu  la  sanction  de  la 
force.  Dans  le  terrain  politicjue,  en  fai.sant  appel  hautement  à  la  doctrine  de 
Monroe,  il  compromettrait  cette  doctrine,  puisque  d'un  côté  il  attirerait  sur  elle 
l'antipathie  du  monde,  et  de  l'autre  il  lui  apporterait  des  responsabilités  écrasantes. 

Notre  point  de  vue  est  tout  autre. 

Nous  avions,  nous  aussi,  la  préoccupation  la  plus  sérieuse  de  notre  honora- 
bilité internationale,  et  nous  craignions  vivement  de  la  compromettre.  Il  nous 
semblait  que  l'aspect  moral  et  l'a-spect  financier  de  la  question,  l'un  et  l'autre 
extrêmement  délicats,  dominaient  tout,  et  ne  nous  laissaient  pas  l'arbitre  de  nous 
rallier  à  cette  opinion,  quand  même  on  ne  lui  pourrait  opposer  des  objections 
d'autre  nature.  Notre  crédit,  toujours  intact,  est  une  oeuvre  soigneusement  bâtie, 
que  nous  ne  désirions  pas  expo.ser  aux  atteintes  de  la  malveillance,  au.ssi  éveillée 
toujours    dans    les  rapports  entre  des  nations  que  dans  ceux  entre  les  individus. 


282  VOL.    II.      PREMIÈRE   COMMISSION.      PREMIÈRE   SOUS-COMMISSION. 


Nous  <''tions,  nous  sommes  débiteurs,  et  nous  jwurrions  avoir  besoin  encore 
de  recourir  aux  marchés  étrangers.  Nous  ne  voulons  donc  nous  risquer  à  la  méfiance 
de  ceux  tiue  nous  avons  trouvés  si  souvent  prêts  à  concourir  au  développement  de 
notre  prosiK-rité  ;  car  Dieu  nous  a  i)ermis  de  ne  pas  connaître  l'usure,  de  ne  rencontrer 
Jamais  cetU^  férocité  du  capitiil,  contre  laquelle  on  prétend  s'armer.  Nos  créanciers 
ont  été  les  collalx)rat€urs  intelligents  et  raisonnables  de  notre  progrès.  Nous  ne 
sjiurions  pas  les  inquiéter  dans  le  zèle  de  leurs  légitimes  inWrêts  ;  et,  engagés  comme 
nous  nous  sentions  pour  les  nôtres,  nous  ne  nous  croyions  pas  avec  l'exemption 
d'e-sprit  nécessaire  pour  être  les  consécrateurs  d'une  doctrine,  au  succès  de  laquelle 
on  nous  pourrait  supposer  des  avantages. 

Et  ce  n'était  jiiis  notre  crédit  seulement  ce  que  nous  pensions  consulter,  mais 
aus.si,  dans  la  même  mesure,  celui  de  l'Amérique  latine  en  général.  Nous  ne  voulions 
pas  nous  éloigner  des  autres  Etats  américains.  Au  contraire,  la  même  préoccupation 
fraternelle  des  auteure  de  la  doctrine  que  nous  n'épousons  pas,  nous  conduisait, 
bien  qu'en  divergeant  d'eux,  nous  amenait  à  voir  dans  le  principe  qui  nie  aux 
créanciers  étrangers  tout  moyen  d'exécution  contre  les  Etats  débiteurs,  un  danger 
commun  pour  toute  l'Amérique  latine,  avide  toujours  de  capitaux  {X)ur  la  féconder,  et, 
par  conséquent,  essentiellement  intéressée  à  élargir  son  crédit  chez  l'étranger. 

Notre  impression  là-dessus  est  très  vive.  Nous  nous  imaginons  que  lorsqu'on 
doit,  et  l'on  a  le  malheur  de  ne  pas  iX)Uvoir  payer,  on  ne  peut  pas  se  dérober 
aux  suites  naturelles  de  ses  embarras.  Nous  croyons  que  le  danger  et  la 
crainte  de  ces  conséquences  peuvent  agir,  quelquefois,  comme  un  frein  salutaire 
contre  l'imprudence  à  s'endetter.  Nous  craignons  que  ce  ne  soit  un  avantage  funeste 
à  celui  qui  a  besoin  de  recourir  aux  capitaux  d'autrui,  le  privilège,  impérieuse- 
ment invoqué,  de  ne  pouvoir  être  jamais  exécuté  par  ses  créanciers.  Nous  pensons 
que  le  crédit  des  pays,  au  nom  de  la  sûreté  desquels  on  soutient  la  nécessité  de 
ce  principe,  ne  résistera  qu'avec  une  extrême  difficulté  à  l'ébranlement  de  son 
installation  en  loi  universelle  dans  les  rapports  internationaux.  Nous  sommes 
portés  donc  à  conclure  que  l'introduction  de  cette  norme  nouvelle  dans  le  droit 
des  gens,  serait  gênante  et  nuisible  pour  ceux  qu'on  croie  devoir  en  profiter. 
Nous  sommes  persuadés,  enfin,  qu'étant  données  ces  considérations  à  notre  sens 
évidentes,  on  ne  saurait  pas  l'accueillir  comme  un  bienfait  que  s'il  nous  était  offert 
par  l'initiative  de  nos  créanciers  eux-mêmes  en  hommage  spontané  de  leur 
confiance;  et,  même  dans  ce  cas,  d'ailleurs  bien  improbable,  nous  ne  savons  pas 
s'il  ne  serait  plus  sûr,  pour  notre  stabilité  morale  et  matérielle,  de  nous  passer 
de  cette  concession. 

Mais  du  moment  qu'elle  s'établirait  par  notre  initiative  ou  par  nos  efforts, 
le  résultat  inévitable  serait  la  baisse  générale  du  crédit  des  peuples  protégés  par 
cette  innovation  mal  vue;  et  si,  après  .son  admission  en  principe  international, 
on  se  verrait  dans  le  besoin  de  recourir  au  crédit  étranger,  ce  ne  serait  qu'aux 
dépens  de  ce  principe  même,  moyennant  des  conditions  et  des  garanties,  qui 
jtratiquement  l'annuUeraient.  Les  contrats  de  prêt  aux  Etats  favorisés  par  cette 
immunité  nouvelle,  ne  se  feraient  dès  lors  qu'avec  des  gages  d'ordre  matériel, 
des  hypothèques  de  rentes  douanières,  des  sûretés  oppressives  et  humiliantes, 
ainsi  que  doivent  être  celles  dont  s'entourent  au  préalable  les  prêteurs  quand  la 
loi  leur  refuse  les  moyens  d'exécution.  C'est  dans  ces  ca.s  de  régime  paternel  à 
l'endroit  des  emprunteurs,  que  l'usure  .se  développe  d'habitude  avec  ses  fraudes,  ses 
extorsions  et  ses  misères. 

Il  n'y  a,  en  effet,  que  des  spéculateurs  qui  veuillent  hasarder  leur  argent 
aux  risques  d'un  prêt,  auquel  le  droit  positif  ne  reconnaît  pas  le  caractère  de 
coercitivement  exécutable.  Des  capitalistes  honnêtes  ne  prêteraient  jamais  qu'avec 
leur  remboursement  garanti. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  283 


S'ils  ne  peuvent  pas  exécuter  le  débiteur,  il  faut  qu'ils  s'installent  d'avance 
dans  le  patrimoine  de  celui-ci,  pour  éviter  que  la  rente  de  l'emprunteur  ne  se 
détourne,  en  s'assurant,  par  rapport  à  elle,  d'une  façon  palpable,  une  préférence, 
qui  suffise  à  la  garantir. 

Il  y  a  dans  notre  histoire  interne  un  cas,  dont  la  legon  pourrait  profiter  à 
ceux  qui  mettent  une  si  grande  confiance  à  cette  revendication. 

On  a  voulu,  dans  le  temps,  chez  nous,  protéger  la  classe  agraire  ;  et  dans 
ce  but  on  a  imaginé  un  privilège  en  faveur  des  biens  agricoles  contre  l'exécution 
pour  dettes.  On  le  dénommait  le  privilège  des  biens  agricoles.  En  savez-vous 
l'eftet?  Le  crédit  des  propriétaires  ruraux  baissa  et  disparut.  On  ne  leur  prêtait 
point,  ou  l'on  ne  leur  prêtait  que  sous  les  clauses  les  plus  -usuraires.  A  la 
fin.  Messieurs,  ce  fut  l'agriculteur  lui-même,  qui  implora  d'être  affranchi  de 
ce  privilège  spécieux.  On  lui  accorda  la  demande.  Les  propriétés  rurales  rentrèrent 
alors  dans  le  droit  commun  ;  et  dès  lors,  dépouillées  de  cette  fausse  protection, 
susceptibles  d'être  librement  exécutées,  le  cas  échéant,  elles  sont  devenues  pour 
leurs  possesseurs  la  source  d'un  crédit  normal  et  sans  entraves. 

Appliquez  la  leçon.  Messieurs,  et  vous  saisirez  pourquoi  la  doctrine  dont  je 
parle,  n'a  pas  trouvé  un  seul  adepte  parmi  nous  et  y  a  rencontré  une  opposition 
générale,  unanime  dans  la  presse,  nonobstant  une  certaine  apparence  juridique, 
contestée  d'ailleurs  par  des  avis  respectables,  avec  des  raisons  excellentes.  Tous 
les  "organes  de  l'opinion  brésilienne  lui  ont  été  hostiles.  Elle  y  a  déplu  à  tout  le 
monde. 

Mais,  avec  la  mutation  qu'elle  a  subi  dans  la  proposition  américaine,  et,  ce 
qui  ne  nous  importe  pas  moins,  avec  l'adhésion  des  grands  Etats  créanciers,  déjà 
présumable  en  vue  de  la  déclaration  favorable  de  la  Grande-Bretagne  à  la  séance 
dernière,  la  solution  a  changé  de  nature  et  de  l'ésultats. 

La  proposition  américaine  ne  fait  plus  que  réduire  les  litiges  internationaux 
concernant  les  dettes  d'Etats  étrangers  au  droit  commun  de  l'arbitrage  obligatoire. 
Elle  ne  repousse  pas,  du  moment  que  l'arljitrage  aurait  manqué  son  but,  l'admis- 
sibilité des  moyens  de  contrainte  pour  le  maintien  du  droit  des  créanciers. 

En  vue  de  cette  considérable  transformation,  nous  ne  saurions  pas  lui  refuser 
notre  vote,  en  supposant  toujours  que  les  Etats  prêteurs  s'associent  à  ce  pacte. 
Sans  cela  la  délibération  ne  serait  pa.s  conseillable,  d'autant  plus  qu'elle  serait 
inutile. 

On  pouirait  croire  apercevoir  une  espèce  de  légitimation  de  la  guerre  dans 
cet  acte  de  la  Conférence  de  la  Paix.  Mais  ce  n'est  pas  du  tout  une  légitimation. 
C'est  l'admission  légale  de  la  nécessité  que  l'on  ne  saurait  détruire.  On  se  restreint 
à  laisser  le  fait  dans  son  domaine  inévitable,  là  où  celui  du  droit  et  de  ses 
remèdes  finit. 

La  formule  américaine,  si  elle  était  moins  sincère,  pourrait  se  taire  sur  l'emploi 
extrême  de  la  force  aux  cas  où  l'arbitrage  aurait  échoué.  -Mais  la  différence  alors 
serait  seulement  qu'il  faudrait  sous-entendre  au  texte  ce  qui  maintenant  s'y  trouve 
en  termes  exprès.  Car  il  est  de  toute  évidence  que,  même  en  souscri^•ant  la  stipu- 
lation pure  et  simple  de  l'arbitrage  obligatoire,  aussitôt  qu'on  l'évite  ou  que  l'on 
n'en  respecte  pas  le  jugement,  l'hypothèse  de  l'intervention  des  armes  revient 
toujours  comme  le  seul  correctif  possible  contre  le  refus  du  contrat  arbitral,  ou 
la  désobéis.sance  à  sa  loi.  C'est  ce  que  la  clause  usuelle  d'arbitrage  tait,  et  la 
proposition  américaine  constate.  Les  deux  ne  différent  que  par  cette  apparence. 
L'une  a  plus  d'adresse;  l'autre,  plus  de  franchise. 

C'est  fâcheux  que  l'on  se  trouve  obligé  de  laisser  toujours  la  gueiTe  au  bout 
de  ce  que  nous  faisons  pour  la  paix.  Mais  tant  que  la  guerre  existe,  et  que  les 
hommes  tiennent  à  en  faire  un  moyen  de  rétablir  le  droit,  on  ne  saura  comment 


284  VOL.    II.       TREMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMI.SSION, 


empêcher  le  spectacle  mélancolique,  auquel  forcément  nous  sommes  des  acteurs 
ici-méme,  de  la  considérer  pour  ainsi  dire  comme  la  dernière  Cour  d'Appel  de  ceux 
qui,  en  .se  croyant  ix)ssesseurs  d'un  droit,  ou  ayant  en  leur  faveur  une  décision 
arbitrale,  les  voient  braver  par  les  rebelles  aux  voies  de  la  conciliation  et  aux  tonnes 
de  la  justice.  Et  voici  conune  il  .se  fait  qu'une  assemblée  réunie  ix)ur  organi.ser 
l'arbiti'age  et  la  paix  se  trouve  dans  la  néiessité  de  reconnaître  dans  la  guerre 
une  es^RH-e  d'in.stance  extrême  pour  les  cas  d'obstination  contre  les  sentences  de 
l'arbitrage,  ou  île  refus  de  l'accepter. 

Rien  ne  nous  pouvait  montrer  d'une  façon  plus  .solennelle  combien  notre 
mission  est  bornée  par  l'essence  des  choses  et  quelle  immensité  irinii)ossible  s'op- 
jwse,  ail  delà  de  certaines  limites,  à  nos  .souhaits  les  plus  ardents,  à  nos  efforts 
les  plus  héroïques. 

Mais  dans  ces  bornes  il  ne  tient  qu'à  nous,  c'est-à-dire,  il  ne  tient  (|u'aux 
nations  représentées  dans  cette  Conférence,  de  mettre  .sous  le  re.s.soit  de  notre 
compétence  tout  ce  qu'elle  comporte,  en  élargissant  d'une  façon  considéral)le  le  régime 
de  la  paix,  en  rétrécissant  dans  des  proportions  énormes  le  domaine  de  la  guerre. 
Pour  ça  nous  n'avons  qu'à  embrasser  le  principe  de  l'arbitnige  obligatoire,  en 
élargissant  le  plus  possible  les  cas  de  son  obligation,  même  .sous  la  réserve, 
presque  partout  considérée  jusqu'ici  comme  nécessaire  pour  chaque  peuple,  de  son 
indépendance,  son  honneur,  ses  intérêts  essentiels  ou  vitaux. 

Il  est  bien  entendu  qu'en  parlant  de  l'arbitrage  obligatoire,  ce  n'est  pas 
notre  dessein  de  renfermer  dans  l'obligation  de  l'arbitrage,  l'obligation  du  tribunal.  Non, 
ça  non,  une  chose  n'implique  pas  l'autre.  Bien  au  contraire,  elles  s'excluent.  L'abandon 
du  droit  de  choisir  ses  juges  est  en  ant^igonisme  avec  l'essence  même  de  l'arbitrage. 
Et  puis  la  .soumission  à  une  cour  inévitable  importerait,  chez  des  nations  souveraines, 
ime  abdication  flagrante  de  la  Souveraineté.  Ce  serait,  par  conséquent,  un  pacte 
caduc.  Donc  point  de  (!our  obligatoire,  mais  seulement  l'obligation  de  l'arbitrage. 
Mon  gouvernement  n'accepterait  pas  d'autre  formule. 

Mais,  une  fois  adoptée  par  tous  la  réserve  des  cas  où  l'arbitrage  ne  saurait 
être  objet  d'une  stipulation  coercitive,  il  y  a  une  question  grave,  la  plus  importante 
de  toutes  pour  la  paix  du  monde  et  pour  la  civilisation  du  globe,  que  cette  réserve 
n'atteint  pas  et  que  si  l'on  venait  à  bout  de  résoudre,  ce  serait  la  bénédiction 
de  cette  Conférence.  Car,  surtout  après  la  timidité  de  nos  derniers  votes,  après 
n'avoir  pas  osé  faire  rien  pour  le  droit  de  propriété  sur  mer,  l'opinion  du 
monde  civilisé  nous  accuserait  d'avoir  failli  à  notre  mission,  si  nous  ne  tombions 
pas  d'accord  sur  quelque  chose  de  considérable  contre  la  calamité  de  la  guerre. 

La  mesure  de  la  réduction  des  armements  serait  la  moins  réalisable,  en  vue 
de  l'infinie  diversité  des  situations  auxquelles  on  aurait  à  pourvoir  moyennant  une 
formule  générale.  Mais  il  y  en  a  une  autre  bien  plus  accessible,  l^orsque  je  me  propose 
d'augmenter  mon  territoire  aux  dépens  de  celui  d'un  autre,  ce  n'est  pas  mon 
indépendance  que  je  défends,  ce  n'est  pas  mon  honneur  que  je  .sauve,  ce  ne  sont 
pas  mes  intérêts  es.sentiels  que  j'a.ssure;  c'est  mon  ambition  que  j'élève  au- 
dessus  des  intérêts  vitaux,  de  l'honneur  et  de  l'indépendance  d'un  autre.  Il  y  a 
donc,  dans  ce  cas,  précisément  la  violation  la  plus  directe,  la  plus  formelle  et  la 
plus  grossière  de  l'exception  que  vous  imi)osez  au  principe  de  l'arbitrage.  Donc 
ce  cas  tonil)e  de  toute  nécessité,  de  la  nécessité  la  plus  absolue,  sous  la  règle  de 
l'arbitrage,  non  seulement  parce  qu'il  ne  se  renferme  pas  dans  la  limitation  qu'on 
lui  fixe,  mais  encore  parce  que  cette  limitation  même  le  prescrit. 

D'un  autre  côté,  ce  cas  e.st  la  transgression  la  plus  manifeste  de  l'ordre  juri- 
dique de  notre  civilisation.  Les  Etats  qui  en  font  partie  ont  presque  tous  un  territoire 
délimité  par  les  siècles,  consenti  par  les  voisins,  reconnu  i)ar  le  monde.  Ceux 
(|ui  attentent  contre  la  stibilité  de  ce  partage  con.solidé  par  h»  temps,  .se  ré.volti>nt 


SEPTIÈME    SÉANCE.  285 


contre  le  bonheur  commun  de  notre  espèce.  Leur  ambition  est  une  menace  pla- 
nant toujours  sur  la  tranquillité  du  globe,  une  source  continuelle  d'inquiétude, 
d'appauvrissement  et  de  malheur.  S'il  y  a  donc  un  lien,  qui  doive  réunir  aujourd'hui 
tous  les  Gouvernements  dont  l'existence  se  fonde  sur  le  droit,  c'est  celui  d'une 
résolution  commune  contre  le  fléau  de  la  conquête,  toujours  à  l'horizon  des  peuples 
c(jmme  un  signe  de  misère  et  de  désolation. 

Il  n'y  aura  pas  de  nos  jours,  à  ce  que  je  ci'ois,  un  Clouvernement  juridique  . .  . 
Voyez  bien,  je  ne  parle  pas  des  individus:  il  y  en  a  qui  sont  des  hommes  de 
système,  de  fanatisme  ou  de  haine  ...  Je  ne  parle  que  des  Gouvernements  organisés 
d'après  le  droit  de  notre  temps.  Je  ne  crois  pas  qu'aucun  d'eux  oserait  afficher 
sa  cupidité  de  territoire  comme  un  titre  contre  la  possession  de  ses  semblables. 
C'est  toujours  sous  des  prétextes,  sous  des  apparences  plus  ou  moins  juridiques, 
que  de  telles  entreprises  déguiseront  leur  caractère  reprouvé.  Les  questions  de  ce 
genre  tombent  donc  naturellement  sous  le  ressort  de  la  justice  internationale.  Par 
conséquent  nous  ne  serions  que  logiques  en  étendant  à  cette  catégorie  de  cas 
l'idée  de  la  proposition  américaine. 

Il  y  a  une  région  du  monde  qui  a  connu  bien  d'autres  souffrances,  (\m  a 
éprouvé  bien  souvent  la  violence  et  le  désordre  sous  d'autres  formes,  mais  qui 
est  encore  pure  de  celle-ci,  la  plus  odieuse  de  toutes.  C'est  là  dans  cette  partie 
du  continent  américain,  que  se  trouve  le  pays  dont  j'ai  l'honneur  d'être  le 
premier  représentant.  Ce  pays-là  a  déclaré  dans  le  texte  de  sa  constitution  qu'il 
ne  s'engagerait  jamais,  directement  ou  indirectement,  de  lui-même  ou  comme  allié 
d'un  autre  (juclconque,  dans  une  guerre  de  conquête. 

Je  suis  sur  que  tels  sont  également  aujourd'hui  les  sentiments  de  l'Amérique 
toute  entière.  Je  m'imagine  qu'ils  sont  aussi  partagés,  présemment,  par  l'Europe. 
Je  soupçonne  qu'ils  rencontreront  ailleurs  des  adeptes  remarquables  par  leur 
intelligence,  par  leur  grandeur,  et  par  la  masse  de  leur  nombre.  Ne  me  prenez 
donc  pas  de  mauvaise  part  si,  en  m'adressant  à  ceux-ci  au  nom  de  ceux-là,  dans  cette 
enceinte  consacrée  à  la  pnidence,  mais  aussi  à  l'humanité,  je  m'anime  à  soulever 
cette  idée  bienfaisante,  en  exprimant  le  souhait  que,  dans  cette  Conférence  même,  on 
étende   pour  l'avenir  à  ces  cas  plus  graves  la  règle  de  la  proposition  américaine. 

Ce  qu'elle  veut  rendre  difficile  lorsqu'il  se  glisse  sous  des  allégations  de  dettes 
d'Etat,  il  faut,  à  plus  forte  raison,  le  rendre  plus  difficile  lorsque,  le  même  attentat 
se  dissimulerait  sous  d'autres  échai)patoires. 

Ce  ne  serait  pas  encore  la  formule  radicale  de  la  constitution  brésilienne.  On  n'y 
mettrait  qu'une  transaction,  en  plaçant  entre  la  délibération  de  la  violence  et  les 
droits  du  droit,  si  l'on  me  permet  le  mot,  l'intervention  modératrice  d'un  jugement. 

Dans  ce  Init,  sous  une  pensée  qui  s'éloigne  de  l'utopie,  et  ne  fait  appel 
qu'à  des  penchants  de  justice  et  de  bonne  volonté  entre  les  peuples,  l'adaptation  de 
la  formule  américaine  que  j'oserais  vous  proposer,  si  ça  ne  vous  déplaisait  pas, 
serait  par  exemple  celle-ci,  sauf  les  modifications  qui  vous  sembleraient  convenables 
au  succès  de  l'idée  : 

^'Aucune  des  Pui.smnces  dgnataires  n'entreprendra  d'altérer  par  moyen  de  la  guerre, 
les  barnes  artiielks  de  -son  territoire  aux  dépens  de  celui  d'aucune  autre  de  ces  Puis- 
sances, qu'après  le  refus  de  l'arbitrage  proposé  par  celle  qui  prétendrait  l'altération,  ou 
lorsque  celle-ci  désobéira  au  jugement  arbitrcd.  Si  quelqu'une  de  ces  Puissances  viole  cet 
engagement,  J  aliénation  de  territoire  imposée  par  les  armes  n'aura  pas  de  validité  juridique" . 

S.  Exe.  le  Baron  Mart^chall  de  Bieberstein  prononce  le  discours  (pii  suit: 

Monsieur  le  Président! 

Quant  à  laipiestion  du  recouvrement  des  dettes  contractuelles  qui  a  formé 
l'objet    de    l'intéressant    discours    ({ue   nous    venons   d'entendre,    j'ai    une   simple 


286  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


déclaration  à  faire  :  nous  acceptons  sans  réserve  la  proposition  présentée  à  ce 
sujet  par  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  50). 

La  Commission  est  en  outre  saisie  de  tout<!  une  série  de  propositions  tendant 
à  rendre  obligatoire  le  recours  à  l'arbitrage  pour  des  catégories  de  (juestions  plus 
ou  moins  larges.  Le  moment  me  semble  venu  pour  préciser  l'c^pinion  de  la 
Délégation  allemande  sur  le  problème  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Lore  de  la  Première  Conférence  de  la  Paix  le  Délégué  alltMuand  a  déilaré 
au  nom  de  son  Gouvernement,  que  l'exinM-ience  faite  jusque-là  sui-  le  terrain  de 
l'arbitrage  n'était  pas  de  nature  à  permettre  de  s'engager  déjà  pour  l'arbitrage 
obligatoire. 

Huit  années  se  sont  écoulées  depuis  cette  déclaration  et  l'expérience  sur  le 
terrain  de  l'arbitrage  s'est  accrue  dans  une  mesure  considérable.  La  question  a 
d'autre  part  formé  l'objet  d'études  approfondies  et  continuelles  au  sein  du  Gou- 
vernement allemand.  En  vue  des  fruits  de  cet  examen  et  sous  l'iminvssion  des 
résultiits  heureux  apportés  par  l'arbitrage,  le  Gi)uvernement  est  aujourd'hui  favorable, 
en  principe,  à  l'idée  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Il  a  confirmé  la  sincérité  de  cette  opinion  en  signant  deux  traités  d'arbitiage 
l)ermanent,  l'un  avec  le  Gouvernement  britiuinique,  l'autre  avec  celui  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  et  qui  s'étendent  à  toutes  les  questions  juridi<iues  ou  relatives 
à  l'interprétation  des  traités.  Nous  avons  en  outre  inséré  dans  nos  traités  de 
commerce  conclus  dans  le  cours  des  dernières  années  la  clause  compromissoire 
pour  une  série  de  questions  et  nous  avons  la  ferme  intention  de  continuer  à 
suivre  le  chemin  dans  lequel  nous  nous  sommes  engagés,  en  concluant  ces  traités. 

Au  cours  de  nos  débats  on  a  mentionné  le  fait  heureux,  qu'une  longue  série 
tl'autres  traités  généraux  d'arbitrage  obligatoire  ont  été  conclus  entre  différents 
Etats.  C'est  un  véritable  progrès  dont  le  mérite  revient  incontestablement  à  la 
Première  Conférence  de  la  Paix.  Ce  serait  toutefois  une  erreur  de  croire  qu'une 
clause  compromissoire  générale,  convenue  entre  deux  Etats,  puisse  purement  et 
simplement  seiTir  de  modèle  ou,  pour  ainsi  dire,  de  formulaire  pour  un  traité 
mondial.  La  situation  est  bien  différente  dans  l'un  et  l'autre  des  deux  cas.  Entre 
deux  Etats  qui  concluent  un  traité  général  d'arbitrage  obligatoire  le  terrain  des 
différends  possibles  est  plus  ou  moins  sous  les  yeux  des  contractants.  Il  est 
circonscrit  par  une  série  de  facteurs  concrets  et  connus  ;  à  savoir,  la  situation 
géographique  des  deux  pays,  leurs  relations  financières  et  économiques  et  les 
traditions  historiques  qui  .se  sont  formées  entre  eux.  Dans  im  traité  (|ui  embrasse 
tous  les  pays  clu  monde,  ces  facteurs  concrets  font  défaut  et  \)i\r  conséquent, 
même  dans  le  cadre  restreint  des  questions  juridiques,  la  possibilité  de  différends 
de  tout  espèce,  est  illimitée.  Il  s'en  suit  qu'une  clause  compromissoire  générale 
qui,  entre  deux  Etats  définit  avec  une  clarté  suffisante  les  devoirs  et  les  droits 
qui  en  découlent,  peut  être  dans  un  traité  mondial  trop  vague  et  élastique  et  par 
conséquent  inapplicable. 

Or,  si  nous  arborons  devant  le  monde  le  drapeau  de  l'arbitrage  obligatoire, 
il  faut  bien  une  clause  compromissoire  qui  fasse  honneur  à  ce  drapeau  et  définit 
clairement  et  nettement  le  caractère  obligatoire.  Sans  cela  nous  nous  exposerions  au 
reproche  de  faire  des  promesses,  que  nous  ne  pouvons  pas  tenii"  et  d'offrir  une 
formule  au  lieu  d'une  réalité.  De  plus,  il  serait  à  craindre  (ju'au  lieu  d'applanir 
un  différend  (pli  a  surgi,  on  y  ajoute  une  querelle  additionnelle  sur  l'interprétation 
et  l'application  d'un  traité.  Ce  serait  un  résultit  peu  désirable  dans  une  institution 
qui  vise  au  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux.  Pour  parer  à  ces  dangers, 
il  est  indispensable  d'examiner  préalablement  et  à  fond  le  point  de  savoir  si  les 
catégories  qu'on  veut  soumettre  à  l'arbitrage  obligatoire  univei-sèl,  sont  réellement 
de  natui-e  à  être  réglées  par  cette  voie. 


SEPTIEME    SEANCE. 


287 


On  est  d'accord  que  les  différends  provoqués  exclusivement  par  des  conflits 
d'intérêts  politiques  et  n'ayant  pas  de  base  juridique,  ne  sont  pas  du  ressort  de 
l'arbitrage  proprement  dit,  qui  consiste  dans  la  solution  des  litiges  inteiTuitionaux 
"par  la  voie  du  droit".  Ces  conflits  politiques  rentrent  plutôt  dans  le  domaine 
de  la  médiation.  Un  recours  à  la  voie  d'arbitrage  ne  pourra  régulièrement  être 
stipulé  que  pour  le  conflit  déjà  né  et  les  arbitres  seront  régis  non  par  le  droit 
mais  par  des  considérations  d'équité  et  de  salut  public. 

Restent  les  litiges  d'ordre  juridique.  Il  y  a  lieu  de  distinguer  à  cet  égard 
entre  les  litiges  en  dehors  du  droit  conventionnel  et  ceux  (jui  touchent  l'inter- 
prétation et  l'application  des  traités  internationaux.  Nous  n'avons  à  élever  d'ob- 
jections fondamentales  contre  l'application  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire 
ni  pour  l'une  ni  pour  l'autre  de  ces  catégories.  Toutefois  certaines  restrictions 
d'ordre  général  s'imposent.  Il  faudra  rétrécir  le  cadre  dans  un  double  sens.  Les 
litiges  d'une  importance  minime  ne  comportent  guère  l'arbitrage.  Dans  les  relations 
des  Etats,  surtout  des  Etats  limitrophes,  nombre  de  questions  surgissent  presque 
tous  les  jours  où  une  appréciation  diverse  des  points  de  fait  et  de  droit  donne 
lieu  à  des  divergences  d'opinions.  Aujourd'hui,  tous  ces  petits  litiges  sont  réglés 
à  l'amiable  par  la  conciliation  mutuelle  des  Puissances.  Or,  il  ne  semble  nullement 
désirable  que  cet  état  de  choses  soit  remplacé  par  un  système  qui  permettrait  à 
chaque  Puissance  d'invoquer  contre  l'autre  un  engagement  formel  pour  la  traîner 
devant  une  Cour  d'arbitrage  avec  sa  procédure  longue  et  coûteuse.  Ce  serait 
plutôt  grossir  un  différend  que  l'applanir. 

De  l'autre  côté,  il  y  a  des  conflits  juridiques  qui  précisément  en  raison  de 
leur  importance,  ne  sont  pas  du  domaine  d'un  arbitrage  obligatoire.  Les  partisans 
même  les  plus  fervents  de  ce  dernier,  reconnaissent  que  l'arbitrage  ne  peut  être 
imposé  si  la  question  litigieuse  met  en  cause  l'honneur,  les  intérêts  vitaux  et 
l'indépendance  de  l'Etat.  Une  proposition  de  la  Délégation  du  Brésil  ajoute  "les 
que.stions  qui  affectent  les  institutions  des  Etats  ou  leurs  lois  internes".  Ce  qui  carac- 
térise toutes  ces  expressions,  c'est  leur  élasticité.  Elle  est  si  grande  que  dans  un  traité 
revêtu  de  la  signature  d'un  gi'and  nombre  de  pays,  elle  devrait  amener  inévi- 
tablement à  une  interprétation  diverse  et  à  des  contestations  nombreuses.  C'est 
évidemment  pour  écarter  cet  inconvénient  que  la  plupart  des  propositions  présentées 
à  cet  égard  à  la  Conférence,  portent  que  la  décision  appartient  exclusivement  à 
l'Etat  qui  invoque  ces  excei)tions.  En  effet,  on  ne  pourrait  guère  demander  à  un 
Etat  qu'il  reconnaisse  un  tiers  connue  juge  de  son  honneur  et  de  ses  intérêts  vitaux. 
Tout  en  l'econnaissant  que  ces  réseiTes  forment  un  complément  indispensable 
d'une  clau.se  compromissoire  générale,  je  ne  me  dissimule  pas  qu'elles  sont  peu 
conformes  à  l'idée  de  l'arbitrage  obligatoire.  De  plus,  même  l'apparence  d'une 
obligation  bilatéi'ale  disi)aralt  dans  les  rapi)()its  avec  les  pays  où,  en  vertu  des 
con.stitutions,  la  décision  .sur  l'application  de  la  clause  compromissoire  n'appartient 
pas,  le  cas  échéant,  au  Gouvernement  signataire,  mais  à  un  facteur  légi.slatif.  On 
a  plaidé  en  faveur  des  propositions  mentionnées,  en  alléguant  qu'elles  rendent 
l'ai-bitrage  '"plus  obligatoire".  .Te  ne  veux  pas  examiner  l'intéressante  que.stion  si 
en  matière  juridique  le  mot  ''obligatoire"  comporte  un  comparatif.  Déjà  le  droit 
romain  considère  connue  ennemis  implacables  "obligatio"  et  "mera  facultas". 
On  pardonnera  à  un  ancien  juri.sconsulte  d'être  sceptique  vis-à-vis  d'une  ten- 
tative de  réconcilier  ces  ennemis.  Mais  même  en  lai.ssant  de  côté  cette  question 
juridique,  je  ne  saurais  nullement  admettre  que  la  rédaction  nouvelle  qui  nous  a  été 
propo.sée,  soit  plus  conii)ulsive  que  celle  qui  existe.  Au  contraire.  La  déclaration  solen- 
nelle des  Puis.sances  contenue  dans  la  Convention  de  1899  "que  l'arbitrage  est  le  moyen 
le  plus  efficace  et  en  même  temi)s  le  plus  équitable  de  régler  les  litiges",  dispose 
à  mon  avis,  d'une  force  morale  bien  plus  intense  en  faveur  de  l'arbitrage  qu'une 


288  VOL,    II.       l'KKMIÈRK    fOMMISSIOX.  •     PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


ilispositioii  moncliale  qui,  obligatoire  dans  la  forme  mais  pas  dans  l'essence,  ne 
jouira  ni  de  l'autorité  ni  du  respect  universels  i)our  acheminer  la  réalisation  de 
la  grande  idée  du  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 

Les  considérations  que  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  exposer,  nous  amènent  à 
la  conviction  qu'à  l'égard  du  principe  général  on  devrait  maintenir  l'article  10 
de  la  Convention  de  1899. 

La  question  de  savoir  s'il  existe  un  terrain  restreint  de  litiges  où  rarl)itrage 
obligatoire  i)ourrait  être  sans  aucune  rései"ve,  sera  à  examiner. 

Sur  le  vaste  champ  des  relations  internationales  qui  forment  le  sujet  de 
traités  entre  Efcits,  il  y  en  a  sans  doute  qui  ne  concernent  nullement  l'honneur 
ni  des  intérêts  essentiels  et  auxquelles,  par  conséquent,  l'arbitrage  ol)ligatoire 
^Kiurrait  être  appliqué  sans  aucune  autre  restriction.  Il  s'agit  donc  seulement  d'éclair- 
cir  si  l'arbitrage  peut  être  établi  sur  ce  terrain  par  un  accord  général  et  universel. 
On  devra  songer  en  premier  lieu  à  amener  un  tel  accord  sur  le  terrain  des  con- 
ventions à  caractère  universel,  dont  la  totalité  ou  un  grand  nombre  de  Puis- 
sances sont  les  signataires.  Ce  sont  par  exemple  les  conventions  postales  et  télé- 
graphiques, celles  qui  concernent  la  protection  des  câbles  sous-marins,  les  moyens 
de  prévenir  les  collisions  de  navires  en  mer,  la  protection  des  oeuvres  littéraires 
et  artistiques  et  la  propriét^'^  industrielle,  et  les  conventions  de  La  Haye  sur  le  di-oit 
international  privé.  L'une  de  ces  conventions  universelles,  celle  relative  à  l'Union 
postale,  contient  déjà  actuellement  la  clause  compromissoire. 

Quand  on  mettra  à  l'étude  l'introduction  de  l'arbitrage  par  rapport  à  ces 
conventions,  il  faudra  tenir  compte  du  fait  que  la  conformité  de  leur  application 
pourrait  être  compromise  par  des  sentences  arbitrales  contradictoires.  Il  faudra 
donc  aviser  à  des  mesures  pour  écarter  cette  éventualité. 

Il  faut,  en  outre,  prendre  en  considération  la  différence  entre- les  conventions 
réglant  exclusivement  les  droits  et  devoirs  des  Gouvernements  et  celles  qui  déterminent 
les  rapports  juridiques  de  leurs  ressortissants  et  dont  d'application  rentre  dans  la 
compétence  des  tribunaux  ordinaires.  Parmi  ces  dernières  je  cite  les  conventions 
concernant  la  propriété  industrielle  et  le  droit  international  privé. 

Relativement  aux  conventions  universelles  et,  de  même,  par  rapport  aux 
traités  conclus  entre  deux  Puissances  qui  touchent  des  matières  techniques,  il  serait 
à  examiner  s'il  est  possible  de  confier  à  un  même  tribunal  arbitral  la  solution 
des  différends  qui  viendraient  à  surgir  de  leur  application,  et  s'il  convient  de 
suivre  toujours  la  même  procédure.  A  notre  avis,  on  ne  pourrait  guère,  d'une 
manière  générale,  en  saisir  la  Cour  permanente  de  La  Haj'e,  attendu  qu'elle  ne 
compte  pas  parmi  ses  membres  des  personnes  d'une  compéttince  suffisante  poul- 
ies diverses  questions  techniques  dont  la  décision  serait  indispensable. 

Il  sera  bien  difficile  de  résoudre  les  problèmes  qui  se  ratfcichent  à  ces  points, 
sans  avoir  recours  aux  spécialistes  et  sans  un  examen  attentif  de  la  part  des 
Gouvernements  signataires  des  traités  dont  il  s'agit.  En  ce  qui  concerne  les  traités 
conclus  entre  doux  Etats,  on  finira  peut-être  par  se  convaincre  qu'il  faut  aban- 
donner aux  Gouvernements  intéressés  la  solution  des  deux  questions  de  savoir  si 
les  litiges  provenant  de  l'application  du  traité,  doivent  être  .soumis  à  l'arbitrage 
et  de  quelle  manière  cet  arbitri^e  sera  organisé. 

Je  me  suis  permis  de  vous  signaler  les  points  qui  semblent  commander 
l'attention  de  la  Commission  et  particulièrement  du  Comité  d'Examen.  Je  tiens  à 
déclarer,  cependant,  que  nous  sommes  prêts  à  examiner  consciencieusement  et  sans 
parti-pris,  les  propositions  qui  .sont  déjà  faites  et  celles  qui  pourraient  encore  être 
présentées  à  ce  sujet. 

On  m'objectera  sans  doute  que  ce  (|u'on  attend  de  la  Conférence  ce  ne  sont 
pas  des  débats  juridicjues  mais  un  vt-iitabie  progrès.  J'abonde  dans  le  même  sens. 


SEPTIÈME    SÉANCE.  •  289 


Mais  quant  à  l'ai-bitrage  obligatoire  universel,  il  ne  suffit  pas  de  statuer  le  prin- 
cipe, il  faut  en  régler  les  détails,  afin  d'assurer  son  application.  Pour  employer 
une  métaphore,  il  ne  suffit  pas  de  construire  une  maison  mondiale  avec  une  belle 
ta(;ade,  il  faut  au.ssi  la  monter  de  manière  à  ce  que  les  pays  du  monde  y  puissent 
vivre  convenablement  et  en  bonne  entente.  La  Conférence  en  sera  responsable. 
Et  si  nos  discu.ssions  consciencieuses  sur  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire 
n'aboutissent  pas  à  un  résultat  qui  corresponde  entièrement  aux  espérances 
éveillées  par  la  convocation  de  la  Conférence,  nous  pourrions  au  moins  faire  un 
pas  en  avant  dans  cette  question  difficile. 

.Je  vois  encore  une  autre  voie  ouverte  vers  le  but  qui  nous  est  commun. 
L'idée  de  l'arbitrage  entre  Nations  en  gagnera  incontestablement,  si  l'on  réussit 
à  améliorer  et  à  simplifier  la  procédure  établie  par  la  Convention  de  1899  pour 
le  recours  au  tribunal  de  La  Haye.  Mais  la  réforme  la  i)lus  importante  serait 
celle  que  nous  indiquent  les  propositions  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de  Ru.ssie 
et  qui  consisteraient  à  donner  au  tribunal  de  La  Haye  le  caractère  d'un  tribunal 
réellement  permanent.  Nous  nous  a,ssocions  entièrement  à  l'hommage  (jui  a  été  rendu  à 
l'activité  de  la  Cour  de  La  Haye.  Mais  on  ne  saurait  fermer  l'oeil  sur  ses  imperfec- 
tions. Ce  n'est  pas  une  critique  que  je  désire  exercer.  Au  contraire.  C'est  le  grand 
mérite  de  la  Première  Conférence  de  nous  avoir  indiqué  le  chemin  que  nous 
devons  suivre.  Une  véritable  Cour  pemianente,  composée  de  juges  qui,  par  leur 
caractère  et  leur  compétence,  jouiront  d'une  confiance  universelle,  exercera  une 
atti*action  pour  ainsi  dire  automatique  sur  les  différends  juridiques  de  toute  espèce. 
Et  une  telle  institution  assurera  à  l'arbitrage  un  emploi  i)lus  fréquent  et  plus 
étendu  qu'une  clause  comi^romissoire  générale  qu'il  faut  entourer  de  cautèles,  de 
réserves  et  de  restrictions.  Nous  .sommes  prêts  à  employer  toutes  nos  forces  pour 
collaborer  à  l'accomplissement  de  cette  tâche. 

En  continuant  ainsi  l'oeuvre  de  189&,  la  Deuxième  Conférence  de  la  Paix 
ne  serait  pas  inférieure  à  la  Première  et  justifierait  l'espoir  que  ses  travaux  con- 
tribueront au  maintien  de  la  paix  en  étendant  l'empire  du  droit  et  en  fortifiant 
le  .sentiment  de  la  ju.stice  internationale. 

S.  Exe.  M.  J.  N.  Léger  fait,  au  nom  de  la  Délégation  d'Haïti,  la  décla- 
ration suivante: 

La  Délégation  d'Haïti  ne  croit  pas  hors  de  propos  d'exposer  les  raisons  qui 
l'ont  décidée  à  se  rallier  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  concernant  le 
recouvrement  des  dettes  publiques  ayant  leur  origine  dans  des  contrats. 

La  République  d'Haïti  a  toujours  eu  à  coeur  de  tenir  ses  engagements.  Sa 
Délégation  .se  .sent  donc  à  l'ai.se  iK)ur  rendre  à  l'idée  hautement  philantropique  des 
Etiits-Unis,  le  juste  hommage  qui  lui  est  dû. 

La  conscience  des  i)eup]es  tend  de  plus  en  i)lus  à  condamner  les  procédés 
sommaires  trop  souvent  employés  contre  des  nations  que  les  circonstances  mettent 
hors  d'état  de  se  défendre.  Et  les  Etats-Unis  peuvent  être  à  bon  droit  fiers  de 
chercher  à  faire  fixer  dans  un  instrument  diplomatique,  l'accord  tacite  résultant 
de  la  réprobation  (|ue  cause  l'arbitraire  emploi  de  la  force  contre  les  faibles. 

Personne  ne  pense  à  porter  la  moindre  atteinte  au  vieux  principe  d'éternelle 
ju.stice,  à  savoir  que  nul  ne  doit  s'enrichir  au  dépens  d'autrui;  tout  débiteur  sera 
donc  tenu  de  se  libérer.    Mais  il  lui  .sera  permis  de  plaider  sa  cause. 

L'on  ne  restreint  nullement  le  droit  du  créancier  quand,  par  exemple,  on 
l'oblige  à  obtenir  des  tribunaux  ordinaires  une  décision  qui  lui  permette  de 
recourir  aux  voies  d'exécution.  La  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  tend  à 
réaliser  dans  le  domaine  international  la  pratique  observée  dans  tous  les  pays  où 
l'on  n'autorise  personne  à  se  faire  justice  soi-même.  Car,  l'intérêt  direct  que  l'on 

19 


290  VOL.    11.       l'HKMlKHK    COMMI.^.SION.       PRKMIKRE    SOUS-fOMMlSSJOX. 


;i  dans  un  litige,  conduit  souvent  à  .se  faire  illusion  sur  la  portée  et  la  légitimité 
des  moyens  que  l'on  est  tenté  d'emplo\'er  ix)ur  ari'iver  à  ses  tins.  Les  nations 
romme  les  individus,  ne  sont  [tas  à  l'abri  des  sugge.stions  de  l'intérêt  peisonnel 
ou  de  l'amour-iMOpre  mal  compris.  Que  de  fois  n'ont-elles  pas  été  amenées  à 
prendre  des  mesures  hors  de  proportion  avec  l'objet  du  litige!  Et  les  règlements 
obtenus  en  pareil  cas,  ont  provoqué  des  ressentiments,  semé  des  germes  profonds 
de  malentendus  doublement  préjudiciables  aux  intérêts  respectifs  des  nationaux 
et  à  la  cause  de  la  civilisation  en  général. 

Aussi  bien,  le  principe  posé  par  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique 
l'épond  à  la  pensée  humanitaire  de  l'Auguste  Souverain  qui  a  pris  l'initiative  de 
nous  inviter  tous  à  la  Deuxième  Conférence  de  la  Paix.  Et,  en  attendant  que  le 
t«mps  et  les  progi'ès  de  l'opinion  permettent  de  supprimer  complètement  l'emploi 
de  la  force,  la  proposition  américaine  demeure  le  premier  i)as  fait  vers  cet  idéal 
élevé.  L'on  aurait  tort  de  la  considérer  connue  intéressant  une  seule  partie  du 
inonde;  à  notre  humble  avis,  elle  est  quant  à  présent  l'une  des  .sauvegardes  de 
tous  les  Etats  que  l'adversitc'  aurait  terra.ssés. 

La  Délégation  d'Haïti  l'accepte  donc  en  se  demandant  toutefois,  s'il  n'y 
aurait  pas  avantage  à  supprimer  le  dernier  membre  de  la  phrase  ci-après:  "et  la 
garantie  à  donner,  s'il  y  a  lieu,  pendant  tout  délai  dans  le  paiement".  Au  lieu 
d'attribuer  ain.si  d'avance  des  pouvoirs  aussi  étendus  aux  juges  internationaux, 
nous  estimons  i|u'il  vaudrait  mieux  lais.ser  aux  parties  en  cau.se  le  soin  de  préciser 
les  garanties  à  accorder.  Autrement  on  risquerait  de  conférer  aux  arbitres 
l'exercice  d'un  droit  qui,  en  ceitains  pays,  est  exclusivement  réservé  au  corps 
législatif.  Et  les  sentences  ai-bitrales  qui  octroy(M-aient  des  garanties  (jue  la  con- 
stitution de  la  partie  condamnée  ou  le  sentiment  national  ne  permettraient  pas 
de  donner,  provoqueraient  plutôt  les  conflits  mêmes  qu'il  est  dans  la  généreu.se 
ix>nsée  des  Etats-Unis  de  prévenir. 

Pour  ces  raisons  nous  proposons  la  suppression  du  dernier  meinl)re  de  phra.se 
de  la  proposition  américaine.  Sous  le  bénéfice  de  cet  amendement,  nous  nous  lallions 
pleinement  à  cette  proposition  qui,  ([uoi  qu'on  en  di.se,  ne  constitue  aucun  danger 
l)0ur  les  Etats  malheureux  et  de  bonne  foi  et  partant  vraiment  soucieux  de 
remplir  leurs  obligations. 

Le  Président,  en  raison  de  l'heure  tardive,  propose  de  remettre  la  suite  et 
la  fin  de  la  discussion  générale  au  samedi  27  juillet  à  3  heures.  {Aasentmient). 

S.  Exe.  M.  Beldimail  demande  au  Président  d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  de 
la  prochaine  séance,  une  propo.sition  qu'il  a  l'honneur  ûa  (\é\)OseY.  {Voir  pa/jc  244). 

11  ne  désire  ])as  retenir  l'assemblée  jtar  un  vérital)le  exjtosé  des  motifs:  il 
se  borne  à  déclarer  aujourd'hui  que  sa  proposition  a  pour  objet  de  faire  du  projet 
des  Etats-Unis  d'Améri(iue  un  anangement  sin^cial  qui  ne  rentrerait  pas  dans  le 
cadre  de  la  Convention  de  1899  {Annexe  5o),  _ 

Le  Président  donne  acte  à  S.  Exe.  M.  Beldiman  de  sa  déclaration  et  du 
dépôt  de  sa  proposition  qui  sera  imi)iimée  et  distribuée. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  30. 


HUITIKMK    SKANCK.  291 


HUITIEME  SEANCE. 

27  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léoil  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures. 

Le  procès- verbal  de  la  septième  séance  est  adopté. 

M.  Pedro  J.  Matheu:  Au  nom  de  la  Délégation  du  Salvador,  le  Premier 
Délégué  désire  faire  la  déclaration  suivante  par  rapport  à  des  documents  ((ui  nous 
ont  été  remis  dernièrement. 

La  Délégation  du  Gruatémala  a  soumis  à  la  Conférence  les  textes  des  trois 
derniers  Traités  d'Arbitrage  signés  par  les  Etats  de  l'Américjue  centrale.  Ces  traités 
ont  été  imprimés  et  distribués.  (Annexe  67). 

Le  dernier  de  ces  traités  est  celui  conclu  à  Amapala  entre  le  Salvador  et 
le  Nicaragua,  le  28  Avril  dernier. 

La  Délégation  du  Salvador  vient  de  recevoir  de  son  Gouvernement  des 
dépêches  lui  annonçant  que  le  dit  traité  d'Amapala  a  cessé  d'être  en  vigueur  depuis 
le  1 1  juin  de  (;ette  année. 

L'ordre  du  jour  ap]>elle  la  suite  de  la  discussion  générale  sur  les  modifications 
propo.sées  aux  articles  15  à  19  de  la  Convention  de  1899  sur  le  règlement  pacifique 
des  conflits  internationaux. 

Le  Président  donne  la  parole  aux  orateurs  dans  l'ordre  de  leur  inscription. 

S.  Exe.  M.  KeiroliU  Tsud/iUlci  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  du  .Japon  est  très  heureuse  de  pouvoii-  se  rallier  à  la  proposi- 
tion des  Etats-Unis  d'Améri(iue  relative  à  la  limitation  de  l'emploi  de  la  force 
armée  pour  le  recouvrement  de  dettes  contractuelles  {Annexe  ôO)  :  Elle  rend  hom- 
mage '  à  l'esprit  humanitaire  qui  inspire  cette  projiosition  et  l'interprète  comme 
une  condition  restrictive  et  une  formalité  obligatoire  à  remplir  avant  le  recours 
facultatif  à  la  force  armée  qu'elle  a  pour  seul  but  de  limiter.  Toutefois,  en  ce  qui 
concerne  les  motifs  sur  lesquels  cette  proposition  semble  être  basée,  la  Délégation 
du  .Japon  se  ré.serve  le  droit  de  se  prononcer  ultérieurement  lorsqu'il  y  aura  une 
propo.sition  définitive  sur  l'Arbitrage  ol)ligatoire  en  général. 


292  VOL.    11.       l'REMlÈBE    COMMIS.SION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 


S.  Exc.  M.  Carlo8  G.  Cuildaino  développe  comme  suit  l'amendement  péruvien  : 

L'amendement  présenté  par  la  Délégation  du  Pérou  {Annexe  53)  à  la  propo- 
sition de  la  Délégation  des  Etats-Unis  touchant  l'arliitrage  pour  les  conflits  d'origine 
pécuniaire,  a  pour  objet  de  préciser  celle-ci  et  d'en  délimiter  le  champ  d'application 
d'après  des  con.sidérations  imposées  par  le  droit  naturel  reconnu  par  tous  les 
peuples. 

S'il  est  à  souhaiter  que  l'on  rende  obligatoire  le  recours  à  l'arbitrage  quand 
il  s'agit  de  différends  relatifs  à  des  intérêts  pécuniaires  de  la  nature  de  ceux  que 
définit  la  projwsition  des  Etats-Unis,  il  devient  inutile  et  illogique  d'y  recourir 
lorsque  les  Parties  ont  elles-mêmes  prévu  par  avance  un  autre  procédé  de  règlements 
des  difficultt'^s  qui  viendraient  à  se  présenter. 

Quand,  en  effet,  un  Gouvernement  traitant  avec  des  sujets  étrangers,  a  spécifié 
dans  une  clause  du  contrat  que  les  difficultés  qui  s'élèveraient,  seiuient  résolues 
par  les  juges  et  tribunaux  du  pays,  c'est  devant  eux  qu'il  faut  nécessairement 
|X)rter  l'affaire.  Cette  clause,  relative  à  la  juridiction,  a  été  acceptée  par  l'autre 
contra<-tant  et  les  mêmes  Conventions  font  la  loi  des  parties.  Dans  l'hypothèse 
prévue  il  n'y  a  donc  jilus  plac(>  pour  un  arbitrage. 

Mais,  si  la  Délégation  du  Pérou  estime  qu'il  est  nécessaire  de  préciser  et  de 
délimiter  ainsi  le  champ  d'application  de  la  proposition  des  Etats-Unis,  elle  tient 
à  bien  affirmer  qu'il  n'entre  pas  dans  sa  pensée  de  s'opposer  au  principe  général 
de  l'arbitrage  obligatoire  pour  les  différends  d'origine  pécuniaire. 

S.  Exc.  Hamacl  Khan  Momtaz-PH-Saltaiieh  prend  la  parole  en  ces  termes  : 

Si  je  me  permets  de  me  lever  pour  rendre  hommage  au  principe  de  l'arbi- 
trage qui  sert  de  base  à  nos  travaux,  mon  intention  n'est  nullement  de  m'étendre 
sur  les  l)ienfaits  de  ce  principe  pour  l'humanité  tout  entière.  Cela  serait  d'ailleurs 
inutile  après  tant  de  discours  prononcés  déjà  à  cet  effet. 

Déjà  longtemps,  avant  (jue  le  principe  fût  consacré  par  la  Convention  relative 
au  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux,  la  nature  même  des  relations 
internationales  avait  fait  que  plusieurs  Etats,  parmi  lesquels  les  Pays-Bas  occupent 
une  place  d'honneur,  avaient  convenu  de  soumettre  les  différends  auxquels  l'ap- 
plication de  leurs  conventions  auraient  donné  lieu,  à  la  sentence  déjuges  impartiaux. 

Vous  savez  tous  quel  essor  gigantesque  a  pris  depuis  lors  l'arbitrage,  ce 
principe  universellement  aimé.  Je  n'exagère  nullement  en  disant  que  le  monde 
entier,  chacun  bien  entendu  par  une  autre  manière,  cherche  et  essaie  d'arriver  le 
plus  possible  à  cet  idéal  et  qu'il  n'existe  aucune  divergence  de  vue  parmi  les  Etats 
représentés  à  cette  conférence,  sur  la  nécessité  et  les  bienfaits  de  ce  principe. 

Fort  de  cet  idéal  universellement  apprécié,  que  je  suis  heureux  de  constater, 
je  suis  persuadé,  qu'en  tous  cas,  un  grand  pas  sera  fait  en  avant  sur  ce  terrain 
fertile  avant  la  clôture  de  nos  travaux. 

La  nouvelle  convention  de  l'arbitrage  international  sera  peut-être  la  plus  belle 
gerbe  de  fleurs  que  nous  pourrons,  en  quittant  ce  pays  hospitalier,  aller  offrir  aux 
nations  qui  nous  ont  délégués  ici. 

Le  Gouvernement  Impérial  que  j'ai  l'honneur  de  représenter,  a  cherché  et 
trouvé  plus  d'une  fois  dans  l'arbitrage  l'équité  et  la  justice  et  nous  considérons 
que  ce  n'est  qu'en  développant  ce  principe,  qu'on  peut  arriver  à  obtenir  la  sécurité 
pour  tout  le  monde  et  que  ce  n'est  que  de  cette  sécurité  que  peuvent  découler 
les  autres  questions  tant  désirées. 

Dans  la  note  du  16 — 19  mar»  de  l'année  pa.ssée  du  Gouvernement  Impérial 
de  Russie,  il  est  constaté  avec  quel  e.spoir  dans  l'avenir  la  Première  Conférence 
s'est   séparée.    Qu'il    me   soit   permis   de   rappeler   ici  les  paroles  si  remarquables 


HUITIÈME    SÉANCE.  293 


émanées  de  l'Auguste  Initiateur  de  la  Première  et  ck'  la  Deuxième  Conférence: 
"Le  maintien  de  la  paix  générale  et  une  réduction  })ossible  des  armements 
excessifs  qui  pèsent  sur  toutes  les  nations,  se  présentent  dans  la  situation  actuelle 
du  monde  entier  comme  un  idéal  vere  lequel  devraient  tendre  les  efforts  de 
tous  les  Gouvernements." 

Ce  qui  était  vrai,  il  y  a  environ  dix  ans,  l'est  encore  plus  de  nos  jours.  Et 
c'est  pour  arriver  à  cet  idéal  que  nous  devons  d'abord  travailler  de  toutes  nos 
forces  sur  le  terrain  de  l'arbitrage.  Si  nous  n'atteignons  pas  encore  cette  fois  le  but 
sacré,  nous  devons  du  moins  y  travailler  ardemment  et  le  souhaiter  de  toute  notre 
âme  :  cherche,  tu  trouveras. 

Nous  aussi,  Messieurs,  nous  suivrons  avec  empressement  les  champions  de  la 
cause  de  l'arbitrage  obligatoire,  cela  sans  dissimuler  les  obstacles  d'ailleurs  com- 
préhensibles d'aujourd'hui  sur  ce  chemin  mais  aussi  sans  perdre  l'espoir  dans 
l'avenir  ni  nous  décourager.  " 

Qu'il  me  soit  permis  d'ajouter,  que  la  Délégation  de  Perse  étant  tout  disposée 
à  voter  pour  les  propositions  les  plus  étendues  et  les  plus  larges  en  matière 
d'arbitrage,  tâchera  pour  sa  part  d'augmenter  la  chance  de  succès  de  celles  d'entre 
elles  qui,  tout  en  tendant  à  un  acheminement  vers  l'apogée  de  ce  principe, 
seraient  en  môme  temps  de  nature  à  être  acceptées  par  le  plus  grand  nombre 
jiossible  de  Puissances  représentées  à  la  Conférence. 

Il  faut  bien  que  nous  arrivions  un  jour  à  exclure  de  nos  vocabulaires  le 
mot  historique  "si  vis  pacem,  para  bellum". 

Permettez-moi,  Messieurs,  de  dire  encore  ceci: 

Il  y  a  quelques  jours  on  aurait  pu  peut-être  nous  parler  d'une  certaine 
appréhension  qui  se  manifestiiit  en  dehors  de  ces  murs  ;  mais  aujourd'hui  tout 
e.st  heureusement  changé  et  nous  sommes  tous  très  heureux  de  constater  que  la 
confiance  triomphe.  Le  terrain  s'est  éclairci  et  la  marche  en  avant  est  devenue 
plus  facile. 

Pour  ma  part  je  n'ai  jamais  cessé  d'être  optimiste.  Il  me  semble  que  pour 
réussir  il  faut  reprendre  l'espoir,  même  chaque  fois  qu'on  le  perd. 

Nous  avons  un  grand  champ  de  travail  et,  en  conséquence,  nous  ne  resterons 
naturellement  pas  chez  nous  la  main  vide  avec  l'illusion  qu'elle  est  remplie. 

L'opinion  publique  nous  guette  toujours. 

M.  Pierre  Hudicourt  développe  les  considérations  suivantes: 

La  Délégation  d'Haïti,  en  déclarant  se  rallier  sous  la  réserve  qu'on  connaît, 
à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  (Avucj-c  ôO),  concernant  le  recouvrement 
des  dettes  pul)liques  ayant  leur  origine  dans  les  contrats,  n'a  pas  entendu  admettre 
qu'en  pareille  matière  l'emploi  de  la  force  pui.sse  être  légitime.  Car  la  République 
d'Haïti  qui,  elle  au.ssi,  a  eu,  dans  le  cours  de  son  existence  nationale  à  subir  des 
actes  de  violence,  ne  les  a  jamais  considérés  avec  la  résignation  des  faits  accomplis  : 
ce  n'a  jamais  été  qu'en  protestant  et  en  appellant  à  l'histoire  et  à  l'humanité,  qu'Elle 
s'est  pliée  aux  exigences  qui  lui  furent  imposées.  Mais  elle  a  voulu,  en  tenant  compte 
de  l'état  actuel  des  choses,  contribuer  à  un  progrès  dans  le  droit  international. 

Au  point  où  nous  sommes  arrivés  dans  ces  débats,  n'attendez  pas  de  moi  un 
discours  ;  mais,  en  présence  de  la  contradiction  apparente  des  arguments  respec- 
tivement opposés,  j'estime  que  quelques  précisions  sont  absolument  nécessaires. 

Pour  bien  apprécier  le  caractère  philanthropique  de  la  proposition  des  Etats- 
Unis  d'Amérique,  il  faut  se  reporter  à  l'année  1902,  oîi  a  été  formulée  par  la 
Réi)ublique  Argentine  la  doctrine  connue  depuis  sous  le  nom  Doctrine  de  Drago. 
Quell(,'  était,  à  ce  moment-là  et  quelle  est,  à  l'heure  actuelle,  la  pratique  interna- 
tionale, en  matière  de  recouvrement  de  dettes  publiques  par  les  Puissances? 

19* 


294  VOI,.    11.       l'IlKMJKHK    COMMISSION.       l'RKMlKRK    SOUS-fOMMl.SSIOX. 


En  voitii  du  droit  do  Souveraineté  qui  fait  que  ch.aque  l'uissjince,  dans  le 
règlement  de  ses  rappoits  internationaux,  ne  i>i"end  conseil  que  de  ses  intéi-f-ts, 
le  puissant  Etat  rérlaniant  organise  une  expt'dition.  L'esc  ;ulre  venue  à  destination, 
après  un  ultimatum  à  courte  échéance  (quelques  fois  trois  heures),  saisit  ou  couk> 
les  navires  trouvés  dans  le  port,  bombarde  les  édifices  i)ublics,  tue  quelques  per- 
sonnes iimocent^'s  ou  inoftensives,  étal)lit  un  blocus  et  ne  cesse  ces  actes  d'hos- 
tilité qu'ai»rès  avoir, obtenu  satisfaction.  Dans  d'autres  œcasions,  quand  l'argenl 
a  été  rendu  à  bord,  on  exige  une  lettre  d'excuses  avec  des  salves  de  canon  pour 
saluer  le  Pavillon  qui  vient  de  piovoquer  tant  de  justes  rancunes.  Voilà,  en 
raccourci,  le  tal)leau  des  humiliations  auxquelles  donne  lieu  la  pratique  courante 
de  l'emploi  arbitraire  de  la  force  pour  le  recouvrement  des  dettes  publiques. 

Eh  bien  !  c'est  \youY  éviter  désormais  ces  actes  d'exécution  sommaire,  que  la 
proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  a  été  formulée;  c'e.st  pour  éviter  que 
l'amour-propre  des  grandes  chancelleries  que  le  ressortissant  étranger  .sait  tou- 
jours exploiter,  ne  s'engage  pas  sans  examen  j)réalable  et  contradictoire  des  faits 
dans  ces  oi)érations  qui  n'ont  que  trop  souvent  troublé  la  conscience  de  l'humanité. 

Quelle  e.st  l'économie  de  la  i)roposition  américaine?  Elle  tend  à  faire  sou- 
mettre à  des  juges  imi)artiaux,  à  la  Cour  d'arbitrage'  de  l^a  Haj'e,  a  dit  S.  Exe.  le 
Général  Pobtkr,  les  faits  de  la  cause,  dans  les  conditions  prévues  au  chapitre  111 
de  la  Convention  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux.  Devant 
cette  Cour,  les  parties  auront  la  faculti^  de  faire  valoir  leurs  i^rétentions  re.specîtives,  y 
compris  demandes  reconventionnelles;  et,  si  une  condamnation  doit  s'ensuivre,  la 
Cour  déterminera  le  mode  et  la  durée  du  paiement.  Ne  sont-ce  point  là  les  conditions 
suivant  lesquelles  se  règlent  ordinairement  les  conflits  ayant  jiour  objet  des  droits 
l)rivés?  E.st-ce  que  toutes  les  garanties  que  les  particuliers  trouvent  devant  les 
tribunaux  ordinaires,  ne  se  retrouvent  pas  devant  cette  Cour  d'arbitrage,  considé- 
rablement agi'andies,  justement  en  rapport  avec  les  grands  intérêts  en  i)résenc('? 

Il  e.st  indéniable  que  l'amélioration  des  conditions  de  la  vie  a  suivi  une 
marche  progre.ssive  depuis  le  XlX^'me  siècle.  L'homme  tend  sans  cesse  vers  un  idéal 
de  paix  et  de  perfection  inconnu  des  temps  anciens.  Les  codc^s  de  lois,  comme 
les  pratiques  jucîiciaires,  .sont  traver.sés  \rdv  un  grand  souffle  d'humanité,  devant 
lequel,  s'abaissent  les  barrières  internationales.  Le  lien  de  solidarité  entre  les  honmies 
en  est  devenu  plus  puis.sant  et  le  temps  n'est  pas  loin  peut-être,  où  les  nouvelles 
conditions  de  la  vie  des  peuples  feront  mentir  le  vieil  aclage:  homo  homini  llpus. 

Est-ce  qu'il  y  a  à  redouter  que  les  mêmes  honnnes  qui,  au  sein  de  leurs 
jjatries  respectives,  contribuent  si  efficacement  à  perfectionner  les  institutions 
publiques  et  à  humaniser  les  rapports  sociaux,  oublient  leurs  principes  et  leurs 
idées,  une  fois  qu'ils  se  trouveront  sur  leurs  siégeas  de  magistrats  internationaux  ? 
Il  semble  bien,  au  contraire,  que  ces  principes  et  ces  idées  s'élargiront,  car  bien 
plus  vaste  sera  désormais  leur  chanq)  d'aiiplication.  .Jastes  et  équitables  lc)r.S(iu'il 
scmt  appelés  à  concilier  les  intérêts  d'un  créancier,  qui   "xk  pkut  êtrk  contraint 

A     RKCKVOIR    KN    l'ARTIK    \.K    l'AIKMKNT    d'uNK    DKTTK    MKMK    DIVISIBLK"     aVCC    ceUX    d'UU 

"débiteur  malhkurkux  kt  dk  uonnk  l'oi"  en  butte  aux  coups  de  l'adversité, 
cesseraient-ils  de  l'être  lorsqu'au  lieu  de  deux  particuliers,  il  s'agira  de  deux 
Ettrta?  Pour  ma  part,  je  ne  puis  pas  le  croire. 

Il  est  certain  que  les  circonstances  de  force  majeure,  qui  mettraient  un  Et;U 
dans  l'impos-sibilité  —  toujours  momentancV,  d'ailleurs  —  de  payer  une  dette, 
seraient  du  ressort  de  la  Cour  d'arbitrage.  Car  les  circonstances  de  force  majeure, 
c'e.st-à-dire,  des  faits  indépendants  de  la  volonté  de  l'hounne,  [)euvent,  en  para- 
lysant le  bon  vouloir,  empêcher  très  .souvent  l'exécution  des  obligations. 

D'autre  i)art,  —  et  je  le  dis  à  la  gloiic  de  l'humanité  —  je  ne  vois  i)as  la 
grande    Pui.s.sance   créancière   en    vertu    de   .sentence   arbitrale,    qui   s'oublierait   à 


.s 


HUITIÈME    SÉANCE.  295 


considérer  "do  mauvaise  foi"  l'Etat  débiteur  dans  l'impossibilité  de  faire  face  à 
ses  engagements,  à  la  suite  d'une  inondation,  d'une  éruption  volcanique,  d'une 
récolte  manquée,  etc.  Les  témoignages  de  l'histoii-e  contemporaine  sont  trop  éclatants 
pour  l'admettre;  la  pitié  publique  internationale  s'est  trop  aflfii'mée  sous  les 
manifestations  les  plus  diverses  à  l'occasion  des  catastrophes  de  l'Amiral  Slocum,  de 
la  Martinique,  de  Couri-ières,  de  St.  Francisco,  de  Santiago  du  Chili  et  de  la  Jamaïque. 

Mais  ce  qui  paraît  préoccuper  quelques-uns  de  nos  collègues,  c'est  (lu'il  serait 
(|uestion,  dans  la  proposition  américaine,  de  l'emploi  éventuel  de  mesures  de 
coercition  ;  l'on  a  prétendu  que  ce  serait  reconnaître  le  droit  d'une  Puissance  à 
employer  la  force.  Je  ne  crois  pas  cette  crainte  fondée.  Le  droit  absolu  de 
chaque  Puissance  souveraine  est  de  régler  ses  rapports  internationaux  de  la  façon 
qu'elle  juge  la  plus  convenable  à  ses  intérêts.  Et  ce  droit  absolu  ne  peut  être 
limité  que  par  le  droit  absolu  d'une  Puissance  souveraine  rivale.  D'où  la  néces- 
sité d'être  assez  fort  pour  opi)oser  la  force  à  la  force.  Dans  ces  termes,  il  est 
impossible  d'invoquer  un  rapport  de  droit  ayant  la  souplesse  nécessaire  d'un 
lien  juridique. 

Dans  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique,  il  est  question  d'un  droit 
CONVENTIONNEL  à  Créer  pour  la  protection  exclusive  des  Etats  faibles.  Il  n'y  a  rien 
de  déshonorant  ou  d'humiliant  à  se  rallier  à  cette  proposition  qui  demande  aux 
Puissances  réunies  à  cette  Conférence,  de  signer  une  convention  par  laquelle  elles 
s'interdiraient  momentanément  de  faire  peser  sur  un  Etat  dans  le  malheur,  le 
poids  écrasant  de  leurs  armements.  Et  la  conséquence  d'un  tel  accord  serait,  que 
ceux  qui  ne  peuvent  pas  opposer  la  force  à  la  force,  auront  du  moins  la  faculté 
d'opposer  le  droit  à  la  force. 

Je  suis  de  ceux  qui  pensent  qu'il  y  a  des  concessions  dont  on  doit  se  garder, 
en  préférant  les  pires  calamités;  mais  qu'il  est  des  sacrifices  qu'il  faut  savoir 
s'imposer,    lorsqu'ils   ont   pour  objet  de  conduire  vers  un  but  noble  et  généreux. 

Obtenir  que  l'on  s'explique  devant  une  Juridiction  désintéressée  ;  que  l'on 
essaye  s'entendre  avant  de  recourir  à  la  guerre,  ce  n'est  pas  faire  une  concession 
à  ce  que  l'on  nomme  improprement  le  droit  de  la  force;  ce  n'est  pas  non  plus 
s'imposer  un  sacrifice  quelconque  :  c'est  accomplir  un  acte  louable,  car  c'est  con- 
jurer la  discorde,  c'est  diminuer  les  chances  hasardeuses  de  la  force  brutale  et  aveugle, 
c'est  marquer  un  progrès  réel  et  certain  vei's  l'idéal  commun,  la  pacification 
universelle. 

En  adoptant  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique,  les  Etats  faibles  ne 
reconnaissent  pas  plus  la  légitimité  de  l'emploi  éventuel  de  la  force  qu'ils  ne 
renoncent  au  droit  de  défendre  leur  honneur,  leur  souveraineté  et  leur  indépendance. 

S.  Exe.  M.  Carlin  prononce  le  discours  suivant: 

Dans  la  séance  du  18  juillet,  la  Délégation  de  Suisse  a  eu  l'honneur  d'indiquer, 
selon  les  instructions  de  .son  Gouvernement,  le  point  de  vue  duquel  elle  envisageait 
la  proposition  concernant  le  recouvrement  de  dettes  contractuelles,  telle  qu'elle  a  été 
présentée  par  S.  Exe.  M.  le  Général  Porter  au  nom  de  la  Délégation  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  (Anncre  ôO). 

Aujourd'hui,  je  tiens  à  dire  quelques  mots  sur  les  propositions  d'arbitrage 
obligatoire  dont  nous  sommes  saisis. 

I^a  Confédération  suisse  a,  dès  toujours,  porté  un  vif  intérêt  aux  efforts 
tendant  à  propager  l'institution  de  l'arbitrage.  Il  y  a  lieu  de  rappeler  qu'elle 
a  devancé  tous  les  autres  pays  dans,  ce  domaine.  En  1883  déjà  elle  proposait 
aux  Etats-Unis  d'Américiue  la  conclusion  d'un  traité  permanent  d'arbitrage.  En  même 
temps,  elle  prenait  l'initiative  de  l'introduction  de  la  clause  d'arbitrage  dans  les 
traités  internationaux. 


296  VOL.    11.       l'KKMIÈRE    COMMISSION.       rREMlÈBE    SOUS-COMMISSION. 


En  outre,  c'est  en  Suisse  qu'a  siégé,  sous  la  présidence  d'un  des  ses  anciens 
magistrats,  Jacques  STaMPFLi,  un  des  plus  importants  tribunaux  d'arbitrage,  celui 
de  l'Alabama. 

Depuis  la  Première  Conférence  de  la  Paix  et  s'inspirant  de  l'article  19  de  la 
Convention  du  29  juillet  1899  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux, 
la  Confédération  a  conclu  des  Conventions  d'arV)itrage  avec  la  Belgique,  la  Grande- 
Bretagne,  l'Italie,  l'Autriche-Hongrie,  la  France,  la  Suède  et  Norvège,  l'Espagne 
et  le  Portugal.  La  Convention  signée  avec  les  Etats-Unis  d'Amérique  le  24  novembre 
1904  n'a  pas  été  ratifiée  par  les  Etats-Unis. 

Enfin,  une  clause  spéciale  d'arbitrage  .se  trouve  insérée  dans  toute  une  série 
de  traités  liés  par  la  Suisse,  ainsi,  par  exemple,  dans  ses  récents  traités  de 
commerce  avec  l'Italie,  l'Allemagne,  la  France,  l'Autriche-Hongrie  et  dans  ses 
Conventions  avec  l'Italie  relative  à  l'exploitation  de  la  ligne  du  Simplon. 

Ainsi  que  l'a  si  bien  dit,  dans  notre  dernière  séance.  Son  Excellence  le  Premier 
Délégué  d'Allemagne,  le  mérite  de  cette  propagation  de  l'idée  de  l'arbitrage,  revient 
incontestablement  à  la  Première  Conférence  de  la  Paix.  Et  la  Confédération  n'aurait 
pas  demandé  mieux  que  de  continuer  dans  cette  voie  par  la  conclusion  de  traités 
d'arbitrage  avec  d'autres  Etats  encore  que  ceux  que  je  viens  d'énumérer.  Elle 
estime,  en  eflfet,  avec  S.  Exe.  M.  le  Baron  Marschall,  "qu'il  ne  suffît  pas  de 
construire  une  maison  mondiale  avec  une  belle  façade,  il  faut  aussi  monter  cette 
maison  de  manière  à  ce  que  les  Pays  du  monde  puissent  y  vivre  convenablement 
et  en  bonne  entente". 

Mais,  puisque  des  propositions  qui  ont  pour  but  d'introduire  la  clause  de 
l'arbitrage  obligatoire  dans  une  Convention  mondiale  ont  été  pré.sentées  à  cette 
Conférence,  il  importe  à  la  Délégation  de  Suis.se  de  faire  remarquer  qu'elle  n'a  pas 
d'objection  de  principe  à  soulever  contre  l'esprit  duquel  s'insjnrent  ces  propositions. 
Au  contraire,  elle  est  toute  disposée  à  seconder  de  son  mieux  tout  effort  tendant 
à  donner  une  plus  grande  extension  et  une  plus  grande  force  obligatoire  au  principe 
de  l'arbitrage.  La  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  lui  est  particulièrement 
sympathique  et  elle  peut  déclarer  qu'elle  y  adhère  en  principe,  sauf  quelques 
réserves  touchant  notamment  la  Constitution  de  la  Confédération,  réserves  qu'elle 
.sera,  le  cas  échéant,  appelée  à  préciser  au  cours  des  débats  ultérieurs. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  s'exprime  en  ces  termes: 

Je  demande  la  permission  d'exposer  brièvement  les  considérations  qui  ont 
motivé  la  proposition  que  j'ai  eu  l'honneur  de  présenter  au  nom  du  Gouvernement 
Royal  {Annexe  55)  et  qui  se  trouve  entre  vos  mains. 

Tout  d'abord  je  tiens  à  préciser  qu'il  n'entre  nullement  dans  nos  intentions 
de  nous  opposer  à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  concernant  la  limitation 
de  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement  des  dettes  publiques  {Annexe  50). 

S'il  s'agissait  de  voter  pour  ou  contre  cette  proposition,  la  Délégation  roumaine 
s'abstiendrait,  en  motivant  son  abstention  par  la  raison  bien  simple  que  mon 
Gouvernement  ne  croyait  pas  qu'il  nous  appartînt  d'examiner  les  causes  et  les 
circonstances  spéciales,  qui  ont  donné  lieu  à  la  proposition  des  Etats-Unis,  ni  d'en 
apprécier  la  portée  et  les  conséquences  pratiques.  Je  n'aurais  donc  pas  été  amené 
à  intervenir  dans  ce  débat,  si  la  question  qui  se  posait  devant  nous,  n'était  tout 
autre.  En  qualité  de  signataires  de  la  Convention  de  1899  pour  le  règlement 
pacifique  des  conflits  internationaux,  nous  devons  nous  demander,  si  la  proposition 
des  Etats-Unis  a  bien  sa  place  dans  cette  Convention,  ou  si  elle  ne  sort  pas  du  cadre 
des  principes  qui  la  régissent. 

En  effet,  cet  acte  international  a  établi  pour  les  bons  offices  et  la  médiation, 
les   commissions    d'enquête,    l'arbitrage   international,    la   Cour  permanente   et   la 


HUITIÈME    SÉANCE.         "  297 


procédure  arbitrale,  des  stipulations  d'ordre  général,  unanimement  adoptées  et  qui 
ont  leur  origine,  non  pas  dans  les  circonstances  spéciales,  appart(!nant  à  tel  ou 
tel  groupe  d'Etats,  mais  dans  les  principes  fondamentaux  du  droit  pul)lic  inter- 
national. L'adhésion  des  Etats,  qui  n'avaient  pas  pris  part  à  la  Première  Conférence 
de  la  Paix,  adhésion  effectuée  au  début  de  nos  travaux,  a  imprimé  à  la  Con- 
vention de  1899  un  caractère  mondial  qui  exclut  —  quant  à  l'application  des 
principes  qu'elle  a  consacrés  —  toute  différence  entre  l'ancien  et  le  nouveau 
Monde.  Dans  la  grande  voie  humanitaire  tracée  par  la  Convention  de  1899,  il 
ne  peut  plus  être  «luestion  de  stipulations  spéciales  visant  un  hémisphère  plutôt 
que  l'autre. 

Tel  n'est  pas  le  cas  pour  la  proposition  américaine,  soumise  en  ce  moment 
à  nos  délibérations. 

Nous  avons  assisté  à  une  série  d'exposés  et  de  déclarations  de  la  part  des 
représentants  des  Républiques  de  l'Amérique  du  Sud,  directement  mises  en  cause, 
fpii  tout  en  acceptant  l'arbitrage  prévu  pour  les  litiges  provenant  de  dettes 
publicjues,  s'opposaient  catégoriquement  à  toute  mesure  coercitive  pour  le  recou- 
vrement de  ces  dettes,  même  dans  les  cas  où  la  procédure  arbitrale  resterait 
inefficace,  d'une  manière  ou  d'une  autre.  Dans  cet  ordre  d'idées,  nous  avons 
même  entendu  une  doctrhie  qui  semblait  proclamer  l'insolvabilité  d'un  Etat  comme 
l'une  des  prérogatives  intangibles  de  la  Souveraineté  nationale. 

Tous  ces  discours  ont  amplement  (confirmé  l'impression  que  la  proposition 
des  Etats-Unis  avait  produite  dès  le  début,  à  savoir  qu'il  ne  s'agissait  pas  là  d'un 
]irincipe  d'ordre  général  à  insérer  dans  la  Convention  de  1899,  mais  bien  d'une 
dispo.sition  spéciale,  issue  de  circonstances  et  d'événements  particuliers,  qui  se  sont 
produits  dans  l'Amérique  du  Sud,  disposition  qui  ne  saurait  à  aucun  titre,  trouver 
son  application  en  Europe. 

Serait-ce  bien  conforme  à  l'esprit  de  la  Convention  de  1899,  d'insérer  une 
stipulation  mii  generk  étiiblissant  une  distinction  si  marquée  entre  les  deux 
hémisphères  ? 

Nous  ne  le  croyons  pas.  En  effet,  ne  serait-il  pas  étrange  que  dans  cette 
même  Convention,  où  nous  avons  stipulé  que  les  questions  touchant  à  l'honneur 
national  et  aux  intérêts  vitaux  d'un  Etat,  ne  sauraient  être  soumises  à  l'arbitrage, 
nous  introduisions  un  nouvel  article  prévoyant  l'arbitrage  et  même  l'emploi  éventuel 
de  la  force,  précisément  pour  des  cas  où  l'honneur  national  et  les  intérêts  vitaux 
sont  engagés  au  plus  haut  degré?  Nous  estimons  au  contraire,  que  le  devoir  pri- 
mordial d'un  Etat,  c'est  de  diriger  ses  finances  et  ses  relations  économiques  de 
telle  façon  qu'il  puisse  en  toute  occurence  faire  face  à  ses  engagements.  On  a 
objecté  qu'il  y  avait  des  cas  de  force  majeure,  de  grandes  crises  économiques  qui 
pourraient,  à  un  inf)ment  donné,  ébranler  la  solvabilité  de  l'Etat.  Mais  d'abord 
de  pareilles  éventualités  sont  trop  rares  poui-  (pi'il  y  ait  lieu  d'en  prévoir  les 
conséquences  dans  des  stipulations  internationales.  Et  puis,  c'est  précisément 
dans  ces  grandes  épreuves  exceptionnelles  que  se  manifestent  la  vitalité,  l'énergie 
et  l'esprit  d'abnégation  d'une  nation,  aux  fins  de  maintenir  intact  le  crédit  de 
l'Etat  vis-à-vis  de  l'étranger,  môme  dans  les  circonstances  les  plus  difficiles.  Ce 
n'est  qu'ainsi  qu'un  peuple,  conscient  et  soucieux  de  ses  devoirs  et  de  ses  obliga- 
tions, assure,  par  ses  propres  forces,  la  sauvegarde  de  son  honneur  national  et  de 
ses  intérêts  vitaux. 

Ce  serait  donc  tomber  dans  une  singulière  contradiction  que  d'inscrire  dans 
la  Convention  de  1899  une  nouvelle  stipulation,  qui,  loin  de  correspondre  aux 
principes  généraux  qui  sont  le  fondement  de  cette  convention,  y  porterait  une 
atteinte  sensible,  en  prévoyant  des  éventualités  incompatibles  avec  la  dignité 
des  Etats. 


298  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    .SOUS-COMMISSION. 


Le  Représentant  d'une  des  Républiques  de  l'Amérique  du  Sud  nous  a  dit 
ici  qu'aucun  Gouvernement  ne  saurait  signer  un  engagement  prévoj'ant  sa 
mauvai.se  foi.  C'est  très  juste.  Mais  encore  moins  pourrait-on  concevoir  une 
stipulation  internationale,  qui  reposerait  sur  l'hypothèse  de  l'insolvabilité  éventuelle 
de  l'Etat. 

Telles  sont,  Messieurs,  les  considérations  qui  militent  en  faveur  de  la  proposition 
que  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  soumettre. 

Si  la  Commisoion  veut  bien  reconnaître  la  justesse  de  nos  observations,  la 
proposition  des  Etats-Unis  ferait  l'objet  d'un  accord  spécial  à  conclure  entre  les 
Puissances  intéressées,  sans  aucune  connexité  avec  la  Convention  de  1899. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  fait  la  déclaration  suivante: 

On  ne  saurait  nier  l'existence  des  difficultés  qui  ne  manquent  pas  de  se  faire 
sentir  quand  nous  abordons  la  discussion  de  l'arbitrage  mondial,  pour  nous  servir 
de  la  phrase  heureuse  de  notre  collègue  illustre  l'Ambas-sadeur  d'Allemagne. 
Cependant,  tout  en  reconnais.sant  ces  difficultés,  je  suis  heureux  de  pouvoir  annoncer 
que  la  Délégation  britannique  se  rallie  entièrement  au  principe  de  l'arbitrage  général 
qui  a  inspiré  les  projets  déposés  par  les  Délégations  des  Etats-Unis  d'Amérique 
(Annexe  21)  et  du  Portugal  {Annexe  19). 

Depuis  longtemps,  en  effet,  la  Grande-Bretagne  s'est  montrée  l'amie 
sincère  du  principe  de  l'arbitrage  comme  un  moyen  d'éviter  le  recours  à  la  guerre 
et  toutes  les  conséquences  terribles  qui  en  découlent.  Elle  l'a  prouvé  d'une  manière 
non  équivoque,  d'abord  en  consentant  à  .soumettre  à  l'arbitrage  nombre  de  différends 
avec  d'autres  Etats,  dont  plusieurs  de  la  plus  haute  im{)ortance  ;  ensuite  en  concluant 
depuis  1903  des  traités  d'arbitrage  obligatoire  pour  la  solution  de  questions  de 
droit  et  d'interprétation  de  documents  diplomatiques  avec  non  moins  de  dix 
Puissances,  à  savoir,  la  France,  l'Italie,  l'Allemagne,  la  Suède  et  la  Norvège,  la 
Suisse,  le  Portugal,  l'Autriche-Hongrie,  les  Pays-Bas  et  le  Danemark.  Elle  s'est 
de  plus  montrée  disposée  à  conclure  un  semblable  accord  avec  les  Etats-Unis 
d'Amérique. 

Son  expérience  en  matière  d'arbitrage  a  donc  été  des  plus  larges  et,  quoique 
le  résultat  n'ait  pas  toujours  été  en  accord  avec  ses  espérances,  elle  pense  cependant 
qu'il  est  temps  de  faire  un  pas  en  avant  dans  la  voie  qui  mène  à  la  conclusion 
d'un  accord  général  pour  le  règlement  au  moyen  de  l'arbitrage  de  toute  question 
comportant  une  pareille  solution. 

Je  prévois  que  l'on  nous  dira  que  tout  accord  que  nous  pourrions  conclure 
ne  saurait  avoir  qu'un  résultat  insignifiant,  puisque  le  "vinculum  juris"  i|u'il 
créerait,  à  l'envisager  du  point  de  vie  juridique,  serait  faible  et  indéterminé.  Mais 
les  nations  ne  sont  pas  gouvernées  uniquement  par  des  conceptions  juridiques  ni 
unies  entre  elles  seulement  par  les  "vincula  juris".  Pour  ma  i)art  je  considère 
que  le  traité  que  nous  méditons,  aura  une  grande  importance  dans  l'histoire  comme 
étant  l'expression  collective  de  la  concience  du  monde  civilisé.  {AppIaudiHsem'mts). 

S.  Exe.  le  Comte  Toriiielli  prononce  le  discours  suivant: 

La  Délégation  italienne  serait  heureuse  de  donner  .son  approbation  sans 
réserve  à  la  proposition  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord 
a  déposée  (Annexe  ôO)  pour  introduire  l'arbitrage  dans  les  différends  d'une  origine 
purement  pécuniaire,  provenant  de  dettes  contractuelles,  réclamées  au  Gouverne- 
ment d'un  pays  par  le  Gt)uvernement  d'un  autre  pays  comme  dues  à  ses  citoyens. 
L'Italie,  on  le  sait,  est  prête  à  donner  au  principe  de  l'arbitrage  international  la  plus 
large  application.  Si  elle  ne  peut  prétendre  que  toutes  les  Pui.ssances  représentées 
à   la   Conférence   la  suivent  aussi  loin  qu'elle  est  allée  elle-même  dans  cette  voie 


HUITIÈME    SÉANCE.  299 


de  progrès  civil,  elle  ne  saurait  refuser  de  porter  son  concours  toutes  les  rois 
([u'il  s'agit  de  donner  un  peu  plus  d'étendue  à  l'application  du  pi'incipe  qu'elle 
a  adopté,  presejue  sans  aucune  réserve,  dans  quelques-uns  de  ses  traités  les  plus 
récents.  Qui  veut  le  plus,  veut  le  moins.  Nous  ne  saurions  nous  écarter  de  ce 
dicton  populaire. 

Mais  la  Délégation  italienne  a  désiré  se  rendre  compte  de  ce  à  quoi  le  vote 
favorable,  qu'elle  s'apprêtait  à  donner  à  la  proposition  des  Etats-Unis,  l'entraînerait 
et  elle  pense  qu'il  est  nécessaire  pour  elle  de  réserver  ce  vote  jusqu'au  moment 
où  elle  serait  assurée,  par  des  explications  explicites,  qu'elle  ne  court  aucun  danger 
de  tomber  dans  une  équivoque  qui  serait,  à  tous  les  points  de  vue,  des  plus 
regrettables. 

Ne  trouvez  pas  excessif,  Messieurs,  qu'à  cet  égard  je  m'explique  devant  vous 
avec  quelques  détails. 

La  proposition  des  Etats-Unis,  interprétée  dans  son  sens  littéral,  veut  dire 
que  si  les  citoyens  d'un  pays  ont  fait  un  contrat  avec  un  Etat  étranger,  et  si 
l'Etat  auquel  ces  citoyens  appartiennent,  juge  à  propos  de  prendre  en  main  leurs 
intérêts,  en  cas  de  différends,  qui  surgiraient  sur  l'exécution  de  ce  contrat,  le 
recoui-s  aux  moyens  coercitifs  est  interdit  jusqu'à  ce  qu'  une  offre  d'arbitrage 
ait  eu  lieu  de  la  part  du  créancier. 

Mais  la  proposition  oublie  de  nous  éclairer  sur  deux  points  essentiels.  Elle 
ne  nous  dit  pas  pourquoi  cette  offre  ne  doit  pas  appartenir  aux  deux  parties  en 
présence  et  on  doit  réserver  seuleuKMit  au  créancier  le  droit,  ou  le  devoir,  de  la 
faire.  On  ne  nous  dit  pas  non  plus  si,  avant  de  soumettre  le  différend  au  jugement 
des  arbitres,  tous  les  degrés  de  la  juridiction  judiciaire  ordinaire  doivent  avoir  été 
parcourus. 

Pourquoi  d'ailleurs  parler  des  moyens  coercitifs  qui  ne  peuvent  être  que  la 
suprema  ratio,  quand  il  .serait  simple  et  facile  de  ne  parler  que  de  l'obligation 
réciproque  d'avoir  recours  à  l'arbitrage  ? 

Nous  savons  bien  qu'aux  Etats-Unis,  ni  la  nation,  ni  les  Etats,  qui  la 
composent,  ne  peuvent  être  .soumis  à  une  pareille  juridiction.  Mais  tel  n'est  point 
le  cas  dans  la  plupart  des  autres  pays,  où  l'Etat  est  justiciable  des  tribunaux 
ordinaires  pour  les  obligations  pécuniaires  contractuelles  qu'il  peut  avoir  stipulées. 
On  a  peut-être  compliqué  excessivement  les  choses  en  envisageant  que  ces  obli- 
gations peuvent  naître  des  contrats  d'emprunt.  Même  dans  les  cas  d'emprunt, 
contracté  à  l'étranger,  il  peut  y  avoir  deux  sortes  d'obligations.  L'Etat  qui  dans 
l'exercice  de  .sa  Souveraineté  fait  ce  que  l'on  appelle  une  opération  financière, 
l)eut  contracter  des  obligations  d'un  ordre  spécial  avec  les  maisons  de  banque 
qui  garantissent  .ses  émissions,  en  même  temps  qu'il  contracte  des  obligations 
d'une  autie  nature  envers  les  poiteurs  de  ses  titres.  Je  n'ai  aucunement 
l'intention  de  m'arrêter  longtemps  .sur  ce  sujet.  Les  observations  rapides,  que  je 
viens  de  faire,  n'ont,  dans  mon  intention,  d'autre  but  que  de  constater  que,  si  au 
lieu  d'attirer  notre  attention  sur  cette  catégorie  d'obligations  naissant  de  contrats 
qui  ne  sont  pas  fréquents,  on  nous  avait  parlé  des  autres  contrats,  qui  .sont  usuels, 
lorsqu'  un  Gouvernement  afin  de  se  procurer  auprès  des  grandes  usines  métallurgiques 
ayant  une  clientèle  mondiale,  ou  auprès  des  grands  chantiers  de  constructions 
mai-itimes,  ce  qui  lui  manque,  contracte  des  obligations  pécuniaires,  peut  être  l'intel- 
ligence de  la  proposition  que  nous  examinons,  aurait  été  singulièrement  facilitée. 

La  Délégation  italienne,  en  se  rendant  clairement  compte  que  la  proposition 
des  Etats-Unis  d'Amérique  peut  trouver  un  vaste  champ  d'application,  même 
s'il  était  contestable  qu'elle  puisse  viser  les  différends  .surgis.sant  entre  les  créanciers 
ix)rteurs  de  titres  et  les  Gouvernements  débiteurs,  n'aurait  aucune  difficulté  à 
donner  à  cette  proposition  son  assentiment  sans  réserve. 


300  VOL.    II.       PRKMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Mais  la  proposition  dont  nous  nous  occupons,  a  été  accompagnée  par  mon 
(listingué  collèguo  et  excellent  ami,  S.  Exe.  M.  le  Général  Porter,  d'un  exposé 
lie  motifs  (|ue  nous  avons  tous  entendu  dans  la  ôi'i»*'  iséance  de  cette  Sous-Com- 
mission.  Au  début  de  son  intéressante  communication,  l'éminent  Délégué  de  la 
(îrande  C'ontédération  américaine  du  Nord  a  dit  qu'il  tenait  à  préciser  le  caractère 
et  la  portée  de  la  proposition.  Il  l'a  fait  dans  d'excellents  termes  et  avec  une 
ilarté  dont  nous  pouvons  lui  savoir  gré.  11  nous  a  dit  —  je  cite  textuellement 
ses  paroles:  "Cette  proposition  se  rapporte  uniquement  aux  réclamations  fondées 
sur  des  contrats  intervenus  entre  un  Etat  et  les  particuliers  d'un  autre  {jays  et 
ne  comprend  nullement  les  réclamations  pour  préjudices  causés  à  des  résidents 
étrangers,  tels  par  exemple  qu'un  emprisonnement  injuste,  des  violences  de  la 
foule,  des  traitements  inhumains,  la  confiscation  des  biens,  des  actes  d'injustice 
flagrants,  etc pour  lesquels  une  indemnité  pourrait  être  demandée." 

J'ignore  pourquoi  la  Délégation  américaine,  du  moment  qu'elle  nous  fournissait 
une  liste  détaillée  des  cas  dans  lesquels  les  étrangers  sont  exposés  à  des  préjudices 
graves,  donnant  lieu  à  des  indemnités,  ait  omis  de  comprendre  aussi  dans  cette 
nomenclature  les  cas  de  déni  de  justice.  Je  retiens  seulement  de  son  exposé  de 
motifs,  que  tous  ces  cas  ne  sont  point  compris  dans  ceux  pour  lesquels  aucun 
recours  à  une  mesure  coercitive  impliquant  l'emploi  des  forces  militaires  ou 
navales,  ne  pourra  avoir  lieu  jusqu'à  ce  qu'une  offre  d'arbitrage  n'ait  été  faite 
par  le  réclamant  et  refusée  ou  laissée  sans  réponse  par  l'Etat  auquel  les  indemnités 
ont  été  demandées. 

La  Délégation  d'Ifcdie  se  demande  et  peut-être  quelques  uns  d'entre  vous  se 
demanderont  aussi,  si  la  règle  bien  connue  que  "le  cas  prévu,  exclue  le  cas  non 
prévu"  inclusio  unius,  exclusio  alterius,  doit  trouver  ici  son  application?  S'il  en 
était  ainsi,  il  faudrait  se  préoccuper  de  savoir  comment  on  pourrait  parvenir  à 
l'égler  les  différends  régulièrement  entrés  dans  la  phase  des  négociations  diplo- 
matiques, concernant  les  dénis  de  justice,  ou  les  réclamations  pour  préjudices 
causés  aux  résidents  étrangers.  Puisque  la  clause  conventionnelle  que  la  Délégation 
des  Etats-Unis  nous  propose  d'accepter,  ne  comprendra  pas  ces  cas,  ceux-ci  pourront- 
ils  donner  lieu  à  l'emploi  immédiat  des  moj'ens  coercitifs  sans  qu'il  y  ait  eu  ott're 
préalable  de  recours  à  l'arbitrage?  On  ne  saurait  en  vérité  le  supposer.  Le  Cabinet 
de  Washington  accepterait-il,  le  cas  échéant,  une  pareille  interprétation? 

D'autres  considérations  s'imposent  encore  La  plupart  des  différends  diplo- 
matiques naissant  des  dénis  de  justice  ou  des  réclamations  pour  préjudices,  ne 
s'élèvent  qu'à  des  sommes  peu  considérables.  Du  moment  qu'il  est  entendu  que 
le  devoir  de  soumettre  ces  différends  à  une  justice  arbitrale  n'existe  point,  les 
Etits  ijui  voudi'aient  se  refuser  à  accorder  les  justes  indenmités,  ne  pourraient-ils 
pas  lancer  leur  défi  en  disant  à  l'Etat  réclamant  :  nous  nous  refusons  de  nous 
prévaloir  de  votre  offre  d'arbitrage,  venez  chercher  avec  la  force  les  indemnités 
que  vous  réclamez?  S.  Exe.  le  Général  Porter  nous  a  dit  qu'il  est  bien  facile  de 
s'exposer  à  des  frais  qui  se  chiffrent  pai'  des  millions  si  l'on  poursuit,  par  cette 
voie,  le  recouvrement  de  quelques  centaines  de  milliers  de  francs. 

Faut-il  donc  bannir  tout  espoir  d'obtenir  par  l'aiiplication  delà  justice  arbitrale 
aux  cas  qui  nous  intéressent  et  que  chacun  de  nous  peut  facilement  envisciger,  un 
état  de  choses  qui  mettrait  les  relations  des  pays  de  l'Europe  avec  les  nations 
lointaines,  à  l'abri  des  difficultés  qui  tro})  souvent  se  sont  produites?  L'Italie 
dont  la  population  surabondante  se  répand  dans  les  Etats  d'Amérique,  a  un 
trop  vif  intérêt  au  maintien  et  au  développement  de  ses  rapports  d'amitié  et  de 
fiaternité  avec  ces  contrées,  pour  qu'elle  puisse  consentir  à  les  exposer  aux  hasards 
des  inttirprétations  incertaines  d'une  clause  conventionnelle  qui  i)rète  à  l'équivoque. 
La  Délégation  itiilienne  pense  que  les  Délégations  des  tlitis  Etats  auraient  un  égal 


HUITIÈME    SÉANCE.  301 


intérêt  à  s'associer  à  la  demande  d'explications  qu'elle  adresse  aux  Délégués  des 
Etats-Unis.  Elles  feraient  preuve  ainsi  d'apprécier  toute  la  valeur  des  sentiments 
de  cordiale  amitié  dont  je  suis  heureux  de  leur  apporter  le  témoignage  à  l'occasion 
que,  pour  la  première  fois,  leurs  pays  siègent  dans  la  grande  Conférence  inter- 
nationale. 

Il  dépendra  donc  des  réponses  (jue  nos  observations  provoquent,  que  la 
Délégation  italienne  puisse  elle  aussi,  comme  elle  le  désire,  accepter  sans  réserves 
la  proposition  des  Etats-Unis. 

S.  Exe.  le  Marquis  (le  Soveral  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  du  Portugal  est  heureuse  de  pouvoir  déclarer  qu'elle  votera  avec 
d'autant  plus  de  plaisir  la  proposition  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique, 
qu'elle  consacre  in(lul)ital)lement  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  sur  un  des 
points  énumérés  dans  la  proposition  (]ue  la  Délégation  portugaise  a  eu  l'honneur 
de  déposer  sur  le  Bureau  de  la  Conférence  {Annexes  19  et  34). 

S.  Exe.  M.  Carlin  :  J'ai  demandé  la  parole  pour  appuyer  la  proposition  faite 
par  Son  Excellence  le  Premier  Délégué  de  Roumanie  {Annexe  55)  {Voir page  298). 

Il  me  paraît  que  le  cours  même  qu'ont  pris  jusqu'ici  nos  débats,  prouve  déjà 
à  suffisance  combien  il  importe  de  séi^arer  les  deux  matières  qui  nous  occupent: 
arbitrage  obligatoire  d'une  part,  proposition  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique 
concernant  le  recouvrement  de  dettes  contractuelles,  d'autre  part. 

La  séparation  dont  il  s'agit,  est  exigée  aussi  par  la  logique  même  des  choses. 
La  Convention  de  1899  ne  se  réfère  qu'au  règlement  à  l'amiable  de  différends 
<iui  prennent  directement  naissance  entre  les  Etats,  tandis  que  la  proposition 
des  Etats-Unis  d'Amérique  prévoit  l'arbitrage  pour  des  contestations  qui  ont  leur 
source  dans  des  réclamations  pécuniaires  de  particuliers  et  qui  ne  deviennent 
des  contestations  entre  Etats  qu'indirectement,  par  le  fait  qu'un  Etat  prend  fait 
et  cause  pour  les  réclamations  privées  d'un  ou  de  plusieurs  de  ses  ressortissants. 

C'est  pour  ces  motifs  (lue  la  Délégation  de  Suisse  se  joint  à  celle  de 
Roumanie  pour  demander  que  la  proposion  des  Etats-Unis  d'Amérique  concernant 
le  recouvrement  de  dettes  contractuelles,  fasse  l'objet  d'un  accord  spécial,  séparé 
de  la  Convention  principale  sur  l'arbitrage. 

Qu'on  n'objecte  pas  qu'il  appartiendra  au  Comité  de  Rédaction  de  trancher 
la  question.  Celle-ci  a  une  importance  matérielle  —  pas  rien  que  de  pure  forme  — 
et  la  Commission  a,  selon  moi,  le  droit  et  le  devoir  de  se  prononcer  sur  ce  point, 
qui  peut  influer  sur  le  vote  des  Délégations. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  prend  la  parole  et  s'exprime  en  ces 
termes  : 

La  Délégation  d'Autriche-Hongrie  est  à  même  de  déclarer  que  pour  sa  part 
elle  n'a  pas  d'objections  contre  une  stipulation  éventuelle  d'après  laquelle  les 
Puissances  renonceraient  à  l'emploi  de  la  force  armée  pour  le  recouvrement  de 
dettes  contractuelles  avant  qu'une  offre  d'arbitrage  n'eût  été  faite  par  la  Puissance 
réclamante  et  refusée  ou  laissée  sans  réi^onse  par  la  Puissance  débitrice  ou  jusqu'à 
ce  que  l'arbitrage  n'eût  lieu  et  que  la  Puissance  débitrice  eût  manqué  de  se 
conformer  à  la  sentence  rendue.  Nous  sommes  donc  prêts  à  accepter  la  proposition 
y  relative  des  Etats-Unis  d'Amérique  sans  formuler  la  moindre  réserve. 

En  ce  qui  concerne  les  propositions  tendant  à  étiU)]ir  à  La  Haye  un  tribunal 
d'arbitrage  permanent  dans  le  vrai  sens  du  mot,  nous  n'avons  pas  l'intention 
non  plus  de  nous  opposer  en  princii)e  à  une  création  de  ce  genre,  mais  nous  nous 
réservons  notre  vote  définitif  jusqu'au  moment  où  la  discussion  des  détails  de 
ces  projets  aura  été  épuisée. 


302  VOL.    11.       I-REMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Quant  aux  différentes  propositions  qui  nous  ont  été  faites  au  sujet  de  l'arbi- 
trage obligatoire,  l' Autriche-Hongrie,  fidèle  à  la  stipulation  contenue  dans  l'article  16 
de  la  Convention  de  1899  sur  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux, 
est  en  principe  favorable  à  l'idée  de  rarl)itrage  obligatoire.  Les  traités  d'arbitrage 
que  nous  avons  conclus  depuis  avec  la  Grande-Bretagne,  les  Etats-Unis  d'Amérique, 
la  Suisse  et  le  Portugal  en  sont  la  meilleure  preuve.  Il  est  vrai,  et  nous  le  .suivons 
tous,  qu'en  tant  que  la  plupart  des  traités  conclus  entre  différentes  Puissances 
renferment  la  clause  de  l'honneur,  de  l'indépendance  et  des  intérêts  vitaux, 
l'engagement  qui  découle  de  ces  traités  pour  les  Puissances  contractantt^s,  n'est 
pas  une  obligation  juridique  proprement  dite,  mais  plutôt  une  obligation  morale. 
Cependant,  je  ne  voudrais  pas  diminuer  la  valeur  de  cett<^  obligation  morale  en 
constatant  cette  différence.  Tout  au  contraire,  le  fait  que  —  du  moins  à  ma 
connais.sance  —  il  ne  s'est  pas  présenté  de  cas  où  une  Puissance  avait  manqué  à 
cette  obligation,  me  semble  parler  en  faveur  de  ce  système.  Si,  par  const^iuent, 
les  travaux  de  cette  Conférence  aboutisstiient  à  la  conclusion  d'un  traité  universel 
d'arbitrage  obligatoire,  l'adhésion  de  l'Autriche-Hongrie  ne  ferait  pas  défaut. 

Nous  sommes  également  prêts  à  examiner  les  proix)sitions  et  suggestion.s 
relatives  à  l'application  de  l'arbitrage  obligatoire,  sans  les  dites  réserves,  à  cer- 
taines catégories  de  matières. 

S.  Exe.  le  Général  Porter:  Après  plusieurs  semaines  de  pourparlers  et 
des  échanges  de  vues  qui  ont  permis  à  chaque  Délégation  d'exprimer  leurs  sen- 
timents sur  la  proposition  des  Etats-Unis  relative  au  recouvrement  de  d(»ttes 
contractuelles,  nous  arrivons  au  terme  de  ce  débat  si  instructif,  si  intéressant, 
si  éloquent;  maintenant  je  demande  que  cette  proposition  soit  mise  aux  voix. 

Et  pour  répondre  aux  questions  posées  par  MM.  les  Délégués  de  Roumanie 
et  de  Suisse,  je  demande  un  vote  séparé  sur  ma  proposition  (Annexe  50),  qui  est 
distincte  et  indépendante  des  autres. 

S.  Exe.  M.  Carlin  demande  ^i  le  Général  Porter  tient  simplement  à  un  vote 
séparé  sur  sa  proposition  ou  s'il  désire  en  plus  qu'elle  fasse  l'objet  d'une  Con- 
vention spéciale. 

Le  Président:  Il  importe  de  bien  déterminer  avant  de  passer  aux  voix, 
le  terrain  où  nous  sommes  placés. 

La  discussion  générale  a  porté  sur  deux  objets  qui  se  sont  trouvés  confondus, 
mélangés  dans  les  observations  générales  échangées.  Nous  avons  entendu: 

1.  des  explications  sur  la  proposition  spéciale  relative  aux  dettes  contractuelles  ; 

2.  des  déclarations  et  des  discussions  sur  l'arbitrage  obligatoire  et  sur  les 
modifications  à  apporter  à  la  Convention  de  1899. 

Nous  sommes  arrivés  maintenant  au  point  où  nous  ne  pouvons  continuer  à 
confondre  ces  deux  questions,  et  où  nous  ne  devons  pas  davantage  confondre  la 
question  du  vote  des  propositions  et  celle  de  la  place  à  leur  attribuer. 

J'ai  souvent  déjà  envisagé  le  cas  oti,  la  proposition  de  M.  le  Général  Porter 
étant  votée,  la  question  se  poserait  de  savoir  où  la  placer;  et  j'ai  été  amené  à 
constater  que  nous  ne  pourrons  nous  prononcer  à  cet  égard  avant  la  fin  de  la 
Conférence.  C'est  alors  seulement  qu'il  sera  po.ssible  de  déterminer  la  place  à  attribuer 
aux  propositions  qui  ne  .se  rattachent  pas  d'ell(\s-mêmes  à  un  article  dv  la  Convention  ; 
c'est  alors  seulement  qu'il  sera  possible  de  décider  si  elles  entreront  dans  le  corps 
de  la  Convention  ou  si  elles  feront  l'objet  d'un  acte  spécial.  Si  l'on  appliquait  la 
méthode  inverse,  on  aboutirait  à  des  résultats  contradictoires  et  on  rendrait  inutile  le 
nMe  du  Comité  de  Rédaction,  qui  a  reçu  de  la  Conférence  précisément  le  mandat 
d'assurer  la  mise  en  ordre  et  la  bonne  rédaction  de  nos  décisions. 


HUITIÈME    SÉANCE.  303 


Il  serait  en  conséquence  prématuré  de  déclarer  dès  aujourd'hui  que  la  proposition 
relative  aux  dettes  contractuelles  sera  incluse  dans  la  Convention  générale  ou 
qu'elle  en  sera  exclue. 

Mais  au  contraire  rien  ne  nous  empêche  dès  maintenant  de  voter  sur  le  fond 
dt'  la  proposition.  Quant  aux  réserves  de  MM.  Beldiman  et  Carlin  il  va  sans  dire 
qu'elles  seront  soumises  au  Comité  de  Rédaction. 

Si  la  Commission  accepte  cette  méthode,  nous  sommes  en  présence  de  deux 
votes  de  principe  à  émettre  successivement,  deux  votes  parfaitement  distincts.  Le 
premier  a  trait  à  la  pi'oposition  spéciale  américaine  sur  le  recouvrement  des  dettes. 
Lu  question  de  savoir  si  cette  proposition  spéciale  vise  un  des  cas  d'arbitrage 
oljligatoire  dont  nous  pourrons  avoir  à  dresser  une  liste,  ou  si,  au  contraire,  elle 
vise  une  situation  indépendante  de  cette  liste,  sera  examinée  à  son  heure,  mais 
en  ce  moment  nous  avons  à  nous  prononcer  sur  le  fond. 

Cela  fait,  nous  passerons  au  second  vote  relatif  à  la  prise  en  considération 
des  propositions  concernant  l'arbitrage  obligatoire.  Telle  est,  à  mon  sens,  la  méthode 
qui  s'impose.  (Voir  pcige  808) 

S.  Exe.  le  Général  Porter  accepte  cette  manière  de  procéder. 

S.  Exe.  M.  BpMiiiiail  insiste  pour  savoir  si  S.  Exe.  le  Général  Porter 
entend  que  .sa  proposition  fasse  l'objet  d'une  Convention  spéciale  en  dehors  de  la 
(Jonvention  de  1899. 

S.  Exe.  le  Général  Porter  répond  affirmativement. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  prend  acte  de  cette  réponse. 

S.  Exe.  le  Grénéral  Porter  objecte  qu'il  s'est  rallié  aux  observations  du  Président, 
qu'il  n'est  pas  logique  de  lui  demander  davantage,  dans  le  cas  où  sa  proposition 
sera  renvoyée  au  Comité. 

Le  Président,  sans  vouloir  revenir  sur  ses  observations  antérieures,  fait  remar- 
quer qu'il  ne  dépend  pas  d'un  membre  de  la  Commission  de  décider  si  certaines 
propositions  doivent  ou  non  faire  partie  d'une  Convention  spéciale.  Cette  question 
ne  dépend  même  pas  des  auteurs  d'une  proposition,  elle  relève  de  la  Conférence 
tout  entière  ou  des  Délégués  qu'elle  a  i)U  désigner  à  cet  effet  ;  c'est  elle  seule 
qui  peut  la  trancher.  (AppImKUHHmievM. 

S.  Exe.  M.  Carlin  insiste  pour  que  la  Sous-Commission  se  prononce  elle-même  et 
dès  maintenant  sur  la  question  importante  de  savoir  si,  oui  ou  non,  il  y  a  lieu 
d'établir  une  convention  spéciale. 

Le  Président  demande  à  la  Commission  de  se  prononcer  par  mains  levées 
.sur  la  proi)osition  de  S.  Exe.  M.  Carijn. 

Cette  proposition  n'est  pas  adoptée. 

Avant  de  passer  au  scrutin^  le  Président  donne  la  parole  aux  Délégués  qui 
désirent  expliquer  le  vote  de  leur  Délégation  {Voir  page  307). 

S.  Exe.  M.  de  Vllla-Urrutia  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  d'Espagne  s'est  déjà  prononcée  en  faveur  de  toute  proposition 
dont  le  but  serait  de  favoriser  dans  les  limites  du  droit  le  légitime  et  pacifique 
développement  des  Républiques  hi.spano-américaines,  en  les  mettant  à  l'abri  des 
abus  possibles  de  la  force.  Tout  ce  qui,  dans  cet  ordre  d'idées,  servirait  à  élargir 
et  à  renforcer  le  principe  fécond  de  l'arbitrage  international,  en  le  rendant  obli- 
gatoire pour  les  différends  d'un  caractère  pécuniaire,  aura  nos  sympathies  et  notre 
concours. 


304  VOL.    II.       PRKMIÈRK    COMMISSION.       l'RKMIÈRE    .SOUS-COMMI.SSION. 

Nous  adhérons  donc  au  principe  de  la  .sub-stitution  de  l'arbitrage  à  la  force 
dont  s'est  inspirée  la  proposition  des  Etats-Uni.s  d'Amérique  et  nous  sdin mes  dis- 
posés à  la  voter,  sous  la  réserve  toutefois,  d'une  rédaction  plus  confoiine  à  ce 
même  principe  et  qui  ne  donnerait  ])as  lieu  à  l'équivociue  sur  lequel  S.  Exe. 
le  Comte  Tornielli  vient  d'appeler  si  éloquemment  et  si  justement  l'attention  de 
la  Commission. 

S.  Exe.  M.  Domingo  Gaiia  s'exprime  en  ces  termes: 

La  Délégation  du  Chili  (Annexe  ô2)  considère  que  la  proposition  des  Etats-Unis 
d'Amérique  (Annexe  ôO)  répond  à  des  sentiments  très  élevés  de  justice  et  i\ù 
concorde  internationales.  La  pensée  fondamenfeile  dont  elle  s'inspire,  est  la  même 
qui  a  guidé  la  Délégation  du  Chili  à  présenter  sa  proposition. 

Les  deux  propositions  se  basent  sur  la  même  doctrine:  toutes  deux  recon- 
naissent le  droit  facultatif  d'exiger  l'exécution  des  engagements  pécuniaires,  et 
toutes  deux  enfin  sont  d'accord  pour  établir  l'arbitrage  obligatoire  comme  le  moyen 
le  plus  raisonnable  et  le  plus  équitable  de  mettre  un  terme  final  à  cette  classe 
de  malentendus. 

La  Délégation  du  Chili  s'est  efforcée  dans  sa  proposition,  à  donner  encore 
plus  d'essor  à  l'arbitrage,  en  l'étendant  non  seulement  aux  réclamations  provenant 
de  contrats,  mais  aussi  aux  réclamations  en  dommages  causés  par  un  Etiït  aux 
citoyens  ou  sujets  d'un  autre  Etat. 

Nous  avons  pensé,  en  présentant  notre  proposition  que,  sans  modifier  le  fond 
de  la  proposition  américaine,  on  pourrait  se  mettre  d'accord  pour  trouvei*  une 
autre  rédaction  qui  fût  mieux  en  rapport  avec  la  pensée  de  conciliation  et  de 
justice  dont  elle  est  née. 

Cette  déclaration  une  fois  faite,  la  Délégation  du  Chili  est  disposée  à  donner 
son  vote  en  faveur  de  la  proposition  des  Etats-Unis,  tout  en  se  réservant  de 
donner  aussi  son  approbation  à  toute  autre  proposition  qui  s'approcherait  encore 
davantage  de  ses  aspirations. 

Quant  à  la  proposition  que  nous  avons  eu  l'honneur  de  présenter,  nous 
acceptons  avec  plaisir  l'idée  de  Monsieur  le  Président,  de  l'envoj'er  au  Comité 
d'Examen  chargé  d'étudier  toutes  les  propositions  concernant  l'arbitrage. 

Le  Baron  d'Estouriielles  de  Constant  déclare  ce  qui  suit: 

La  Délégation  francai.se  donne  sa  cordiale  adhésion  au  principe  de  la  proposition 
déposée  par  notre  honorable  collègue  des  Etats-Unis,  S.  Exe.  M.  le  Général  Horace 
Porter,  concernant  le  recouvrement  des  dettes  contractuelles  (Annexe  50). 

Nous  lonsidérons  cette  proposition  comme  très  intéressante  et  nous  l'examine- 
rons avec  d'autant  plus  de  .sympathie  qu'elle  est  en  quelque  sorte  complémentaire 
des  propositions  dont  jilusieurs  Délégations  et  notamment  la  Délégation  des  Etats- 
Unis  ont  saisi  notre  Commission  relativement  à  l'arbitrage  ol)ligatoire. 

S.  Exe.  M.  Prozor  fait  la  déclaration  suivante: 

Avant  de  s'associer  par  son  acte  à  l'oeuvre  dont  les  Etats-Unis  d'Amérique 
ont  pris  la  généreuse  initiative,  la  Délégation  de  Russie  tient  à  rappeler,  encore 
une  fois,  qu'il  s'agit,  à  nos  yeux,  d'une  mesure  de  haute  équité,  qui  doit,  par 
conséquent,  réaliser  toutes  les  conditions  que  le  mot  comporte,  y  compris  le 
resi)ect  des  situations  acquises.  Il  e.st  donc  bien  entendu  que  l'accord  à  intervenir 
ne  saurait  avoir  d'effet  rétroactif.  Je  pense.  Messieurs,  qu'il  ne  sjiurait  y  avoir 
de  doute  sur  le  bien-fondé  de  cette  manière  de  voir,  qui  nous  est  inspirée  par 
le  sincère  désir  de  collaborer  à  un  régime  de  bonne  foi  et  de  sécurité,  l)asé  sur 
les  égards  dus  à  tous  les  intérêts  légitimes. 


HUITIÈME    SÉANCE.  305 


M.  Corragioili  rt'Orelli  prononce  les  paroles  suivantes: 

Je  déclare  que,  conformément  aux  instructions  du  Gouvernement  Royal,  les 
Délégués  du  Siam  appuieront  toujours  toute  proposition  tendant  à  confirmer  le 
principe  de  l'arbitrage. 

Nous  voterons  donc  les  propositions  actuellement  soumises  à  la  Commission, 
et  qui  ont  pour  but  l'extension  et  l'application  plus  générale  de  ce  principe. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  DragO  explique  son  vote  en  ces  termes: 

La  Délégation  de  la  République  Argentine  vote  affirmativement  pour  la  pro- 
position des  Etats-Unis  d'Amérique,  concernant  les  dettes  contractuelles,  avec  ces 
deux  rései'ves  bien  expresses  qui  doivent  être  consignées: 

1".  En  ce  qui  concerne  les  dettes  provenant  de  contrats  ordinaires  entre 
le  ressortissant  d'une  nation  et  un  Gouvernement  étranger,  on  n'aura  recours  à 
l'arbitrage  que  dans  le  cas  spécifique  de  déni  de  justice  par  les  juridictions  du 
pays  du  contrat  qui  doivent  être  préalablement  épuisées. 

2°.  Les  emprunts  publics  avec  émission  de  bons  constituant  la  dette 
nationale  ne  pourront  donner  lieu  en  aucun  cas,  à  l'agression  militaire  ni  à 
l'occupation  matérielle  du  sol  des  nations  américaines.  Nous  faisons  cette  réserve 
d'accord  avec  les  termes  de  la  dépêche,  que  le  Gouvernement  Argentin  adressa 
à  ce  sujet  à  .son  Mini.stre  à  Washington  le  29  décembre  1902. 

S.  Exe.  Samad  Khan  Mointaz-es-Saltaiieh  déclare  qu'il  se  rallie  à  la  réserve 
faite  par  la  Délégation  italienne. 

S.  Exe.  Tiirkhan  Pacha  s'exprime  en  ces  termes: 

La  Délégation  ottomane  se  réserve  de  se  prononcer  au  sujet  de  la  proposition 
des  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord  au  moment  de  la  discussion  du  rapport 
du  Comité  d'Examen  lorsque  ce  rapport  sera  présenté  à  la  Commission. 

M.  Georges  Streit  :  La  Délégation  hellénique,  désirant  à  son  tour  expliquer  le 
vote  qu'elle  va  donner  au  sujet  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique,  concer- 
nant la  limitation  de  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement  de  dettes  publiques 
ordinaires  ayant  leur  origine  dans  des  contrats,  a  l'honneur  de  déclarer  que  quant 
à  l'obligation  de  recourir  à  l'arbitrage  établie  dans  cette  proposition,  elle  se  réfère 
aux  déclarations  que  dans  l'avant-dernière  séance  elle  a  cru  devoir  présenter  à  cette 
haute  Assemblée.  Quant  à  l'adjonction  contenue  dans  la  proposition  des  Etats-Unis  et 
ayant  trait  à  l'emploi  des  mesures  coercitives,  dans  le  cas  où  un  arbitrage  n'aurait 
pas  lieu  ou  resterait  .sans  effets,  la  Délégation  hellénique  se  demande,  en  dehors 
des  considérations  qui  ont  été  présentées  de  plusieurs  côtés,  s'il  y  a  opportunité 
de  comprendre  cette  adjonction  dans  un  accord  international  qui  paraîtrait  destiné 
à  régler  les  moyens  pacifiques  propres  à  résoudre  des  conflits  internationaux. 

I^a  Délégation  hellénique  n'est  pas  pour  ces  raisons  en  mesure  de  voter  en 
faveur  de  cette  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

S.  Exe.  M.  Sébastian   B.  de  Mier  explique  .son  vote  en  ces  termes: 

La  Délégation  du  Mexique  donne  son  vote  en  faveur  de  la  proposition  des 
Etats-Unis  d'Amérique  avec  l'interprétation  qu'elle  a  eu  l'honneur  de  présenter 
à  la  Commission.  C'est-à-dire  que,  .selon  l'opinion  exposée  par  les  honorables 
Délégués  des  Etats-Unis  d'Amérique  à  la  Conférence  pan-américaine  de  Rio  Janeiro 
et  dans  cette  séance  par  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli,  elle  entend  que  la  voie 
diplomatiijue  ne  jjrocède  qu'après  avoir  éiaiisé  les  recours  légaux  dans  les  cas  où 
l'on  doit  recourir  aux  Tiùbunaux  selon  les  principes  du  Droit  International. 

20 


306  vor,.  II.     l'UKMiÈiii:  commission,     prkmièhk  sous-commissiox. 


M.  José  (ill  Fort(Uil  t'ait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégatit)!!  vénézuélienne,  tout  en  rwonnai.ssant  que  la  proposition  des 
Etats-Unis  d'Amérique  est  un  eftort  considérable  vei-s  la  solution  pacifique  des 
rontlits  internationaux,  réserve  son  vote  jusqu'à  ce  que  le  Comité  d'Examen 
ait  présenté  son  rapport  sur  les  diverses  propositions  et  ré.s(ïives  présentées  \yàv 
plusieurs  autres  Délégations. 

S.  Exe.  le  Général  Vargas  prononce  les  paroles  suivantes: 
La  Délégation  de  Colombie  accepte  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique 
avec  les  réserves  suivantes: 

Elle  n'accepte  dans  aucun  ca.s,  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement 
de  dettes  ;  et  elle  n'accepte  pas  non  plus  l'aibitrage  avant  de  recourir  aux  Tribu- 
naux de  l'Etat  débiteur. 

S.  Exe.  M.  Victor  Reil(16ll  explique  son  vote  en  ces  termes: 
La  Délégation  de  l'Equateur  se  plait  à  rendre  hommage  à  l'esprit  de  progrès 
qui    a    inspiré    la    proposition   des   Et;its-Unis   d'Amérique   et    nous  déclarons  lui 
donner  notre  vote,  parce  que  nous  estimons  qu'elle  contient  peut-être  le  maxinmm 
d'avantiiges  qu'il  soit  possible  d'obtenir  en  ce  moment,  mais  nous  exprimons  nos 
regrets   de   ne  pas  y  voir  disparaître  une  menace  d'intervention  armée,  qui  dans 
la  Conférence  de  la  Paix  semblerait  devoir  être  complètement  écartée. 
Eu  adhérant  à  cette  proposition  nous  faisons  les  réserves  suivantes  : 
r.     L'arbitrage   ne   pourra  être  demandé  qu'en  cas  de  présomption  de  déni 
de  justice  et  après  avoir  épuisé  toutes  les  juridictions  du  paj's  ; 

2°.  L'intervention  armée  ne  pourrait  avoir  lieu,  une  fois  la  sentence  arbitrale 
rendue,  que  si  la  mauvaise  foi  du  débiteur  est  manifestement  démontrée. 

M.  José  Tible  Machado  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  du  Guatemala  adhère  à  la  proposition  américaine  sous  la  réserve 
toutefois  que  le  Gouvernement  pourra  n'accepter  l'arbitrage  y  consigné,  que 
lorsque  les  ressortissants  étrangers,  en  conflit  avec  lui  i)0ur  le  recouvrement  de 
créances  ordinaires,  procédant  de  contrats,  auront  épuisé  les  recours  légaux  qui 
leur  accordent  les  lois  constitutives  du  pays.  La  proposition  américaine  ne  faisant 
pas  référence  aux  dettes  publiques  dérivant  d'emprunts,  la  Délégation  guatéma- 
lienne tient  cependant  à  déclarer  qu'à  ce  sujet  elle  adhère  aux  principes  exposés 
par  notre  éminent  collègue,  M.   Drago. 

«.  Exe.  M.  A.  Beernaert  iléclare  que  la  Délégation  de  Belgique  se  tient 
ix)ur  très  insuffisamment  éclairée  par  les  débats  ([ui  ont  eu  lieu  sur  la  proposition 
du  Général  Porter.  Elle  s'abstiendra  donc  île  prendre  part  au  vote. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  déclare  voter  la  proposition  avec  les  mêmes  réserves 
que  les  Délégations  d'Espagne  et  d'Italie. 

S.  Exe.  M.  de  Hainmarskjnid  fait  la  déclaration  suivante: 
.Te  ne  pourrai  appuyer  par  un  vote  affirmatif  la  i)roi>osition  américaine  con- 
cernant la  limitation  de  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement  de  dettes 
l)ubliques  ordinaires,  ayant  leur  origine  dans  des  contrats.  Cette  proposition,  telle 
<|u'elle  est  formulée,  semble  donner  une  sanction  indirecte  à  l'emploi  de  la  force 
dans  tous  les  cas  qui  n'y  sont  pas  expressément  visés.  Or,  même  un  Etat  qui 
est  ab.solument  à  l'abri  de  tout  soupgon  quant  à  l'accomplis-sement  scrupuleux 
de  ses  obligations,  ne  pourrait  guère  désirer  que  l'exécution  armée  soit  sanctionnée 
d'une  manièic  incomplète  et,  par  là,  prêtant  à  des  malentendus  et  à  des  abus. 


HUITIÈMK    SÉANCE.  80'] 


M.  Francisco  Henriquez  I  Carvajal  explique  son  vote  en  ces  termes: 

La  Délégation  de  la  République  Dominicaine  n'entend  pas  que  la  garantie 
dont  il  est  question  dans  la  proposition  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Améri(iue, 
puisse  être  autre  cpie  de  nature  exclusivement  pécuniaire,  n'impliquant  dans 
aucun  cas  l'occupation  territoriale  et  devant  toujours  être  compatible  avec  la 
souveraineté  de  l'Etat,  laquelle  ne  peut  dans  aucune  circonstance  être  lésée  par 
la  sentence  arbitrale.  C'est  avec  une  telle  réserve  que  la  Délégation  de  la  Répu- 
blique Dominicaine  accepte  la  proiwsition  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

S.  Exe.  M.  Milovaii  Milovaiiovitch  déclare  que  la  Délégation  de  Serbie 
votera  la  proposition  du  Genéi'al  Porter  sous  les  réserves  qui  ont  déjà  été  formulées 
par  les  Délégations  d'Espagne  et  d'Italie. 

S.  Exe.  M.  Carlin  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  de  Suisse  s'abstiendra  dans  le  vote  à  intervenir  et  cela  pour 
deux  raisons  :  d'abord  par  égard  à  la  déclaration  qu'elle  a  faite  dans  la  séance  du 
18  juillet,  et  ensuite  parce  que  sa  i)roposition,  demandant  qu'il  soit  statué  dès  à 
pré.sent  .sur  la  question  d'un  acte  spécial,  n'a  pas  été  agréée  par  la  Sous-Commission. 

Le  Général-Major  Vrban  Vinarolf  déclare  qu'il  votera  en  faveur  de  la  propo- 
sition du  Général  Porter  sous  les  réserves  déjà  formulées  par  la  Délégation  d'Italie. 

Le  Comte  (le  Vlllers  prononce  les  paroles  suivantes: 

La  Délégation  de  Luxembourg  déclare  s'abstenir,  en  égard  à  la  situation  toute 
particulière  qui  est  faite  au  Grand  Duché  de  Luxembourg  par  le  traité  de  Londres 
de  1867  et  qui  la  place  dans  un  état  de  neutralité  permanente,  sous  la  garantie 
des  grandes  Puissances  signataires  de  ce  traité. 

S.  Exe.  M.  Crlsanto  Médina  fiùt  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  du  Nicaragua  adhère  à  la  pro})osition  américaine,  mais  elle 
fait  les  mêmes  ré.serves  qiù  ont  été  formulées  par  le  Délégué  de  la  République 
Argentine. 

S.  Exe.  M.  Claudio  Pinilla  déclare  parbiger  le  point  de  vue  exprimé  par 
la  Délégation  hellénique. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  tient  à  élucider  un  point  très-précis.  Il  est 
entendu  ([u'on  va  voter  non  sur  le  texte  mais  sur  le  iirincipe  de  la  proposition 
du  Général  Porter? 

Le  Président  répond  qu'il  n'y  a  pas  de  malentendu  possible,  on  va  voter 
sur  la  prise  en  considération  du  principe  {Voir  page  303). 

Quant  au  texte,  c'est  le  Comité  d'Examen  qui  sera  chargé  de  l'arrêter  comme 
la  place,  et  de  le  transmettre  ensuite,  après  approbation  de  la  Commission,  au 
Comité  de  Rédaction.  Aucune  surprise  n'est  donc  possible. 

Le  Président  met  aux  voix  la  proposition  du  Général  Porter  {Annexe  50). 

Ont  voté  pour: 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Autriche-Hongrie, 
Bolivie,  Etats-Unis  du  Brésil,  Bulgarie,  Chili,  Chine,  Colombie,  Cuba,  Danemark, 
Républif|ue  Dominicaine,  E(|uateur,  Espagne,  France,  Grande-Bretagne,  Guatemala, 
Haïti,  Italie,  Japon,  Etats-Unis  Mexicains,  Monténégro,  Nicaragua,  Norvège,  Panama, 
Paraguay,  Pays-Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Russie,  Salvador,  Servie,  Siam,  Uruguay. 


308  VOL.    Jl.       l'RKMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUSCOMMIS-SION. 

Se  sont  abstenus  : 

Belgique,  Grèce,  Luxembourg,  Roumanie,  Suède,  Suisse,  Turquie  et  Venezuela. 

Sont  au  total  Oui  :  36.    Abstentions  :  8. 

La  Délégation  italienne  a  accompagné  son  vote  des  réserves  qui  découlent 
des  observations  qu'elle  a  présentées. 

A  la  suite  de  ce  vote,  le  Président  constate  que  la  proposition  du  Général 
Porter  est  prise  en  considération  :  il  déclare  qu'elle  sera,  en  conséquence,  soumise 
à  l'étude  du  Comité  d'Examen,  qui  l'étudiera  le  plus  tôt  possible  et  en  arrêtera  le 
texte  à  proposer  à  la  Commission. 

Le  Président  invite  ensuite  la  Commission  à  passer  au  second  vote  qu'elle 
doit  émettre,  c'est-à-dire  à  la  prise  en  considération  de  diverses  propositions 
relatives  à  l'arbitrage  obligatoire.  La  Commission  a  clos  la  discussion  générale  à  ce 
sujet.  11  s'agit,  à  présent,  de  passer  aux  faits  ;  or  il  est  impossible  à  la  Commission 
de  faire  un  choix  ou  d'établir  une  conciliation  entre  les  diverses  propositions 
en  présence,  sans  que  ces  propositions  dont  quelques  unes  sont  si  diflPérentes  les 
unes  des  autres,  aient  été  préalablement  classées,  discutées,  étudiées  (Voir page  SOS). 

Telle  sera  la  tâche  du  Comité  d'Examen,  si  la  Commission  est  d'avis  de  lui 
confier  cette  étude.  Plus  tard,  la  Commission  se  prononcera  sur  les  conclusions 
du  Comité  d'Examen.  De  cette  façon  nous  aurons  assuré  deux  étapes  indispen- 
sables, sans  parler  de  la  consécration  définitive  du   vote   en   Conférence  plénière. 

La  Commission  partageant  l'avis  du  Président,  la  prise  en  considération 
des  propositions  diverses  concernant  l'arbitrage  obligatoire,  est  votée  à  l'unanimité, 
ainsi  que  le  renvoi  au  Comité  d'Examen. 

Sur  la  proposition  de  plusieurs  membres,  le  Président  consulte  la  Commis- 
sion sur  la  question  de  savoir  s'il  ne  conviendrait  pas,  comme  il  le  pense,  d'adjoindre 
au  Comité  d'Examen  plusieurs  membres,  notamment  parmi  les  auteurs  des  propo- 
.sitions  à  étudier:  ce  serait  une  mesure  d'équité  et  de  courtoisie. 

Le  Président  pense  qu'il  serait  utile  de  faire  entrer  dans  le  Comité  d'Examen, 
de  nouveaux  membres  représentant  quelques-unes  des  Délégations  qui  ont  présenté 
des  propositions.  Il  propose  les  noms  de  L.L.  E.E.  M.  M.  de  HammarskjOld, 
MiLovANOviTCH,  DE  LA  Barra,  Carlin  et  M.  Lange. 

On  Umr  adjoindrait  S.  Exe.  M.  Luis  Drago  dont  la  grande  compétence  sera  des  plus 
utiles  au  Comité;  et  il  va  .sans  dire  que  S.  Exe.  le  Général  Porter  voudra  bien  venir 
soutenir  lui-même  avec  son  éloquence  habituelle,  conjointement  avec  M.  Scott, 
sa  proposition.  (Assentiment  unanime). 

Le  Président  constate  que  la  Sous-Commission  a  épuisé  la  discussion  du 
Chapitre  I  du  Titre  IV  de  la  Convention  de  1899. 

L'ordre  du  jour  de  la  prochaine  séance  appellera  donc  la  discussion  des  pro- 
positions concernant  l'établissement  d'une  Cour  permanente  d'arbitrage.  Cette 
.séance  sera  fixée,  non  pas  à  mardi  prochain,  (jour  de  la  pose  de  la  première  pierre 
du  Palais  de  la  Paix)  mais  à  jeudi  ;  la  séance  du  jeudi  sera  reportée  au  samedi. 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  309 


NEUVIEME  SEANCE. 


1  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léoil   Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  10  heures  45. 

Le  procès-verbal  de  la  huitième  séance  est  adopté.  Une  eiTeur  typographique, 
dénaturant  l'intervention  de  S.  Exe.  le  Comte  ïornielli  sera  rectifiée. 

Le  Président  :  Messieurs,  l'ordre  du  jour  appelle  la  continuation  de  la  lecture 
de  la  Convention  de  1899,  à  partir  de  l'article  20,  Chapitre  II,  de  la  Cour  permanente. 

Vous  avez  sous  les  yeux  le  tableau  synoptique  (Annexe  09),  qui  met  en 
regard  des  articles  de  cette  Convention  les  modifications  proposées.  Vous  vous 
associerez,  sans  doute,  aux  remerciements  que  je  tiens  à  adresser  aux  membres 
du  Secrétariat  pour  le  zèle  éclairé  et  l'activité  dont  ils  nous  ont  donné  une  nou- 
velle preuve  en  s'ac([uittant  de  ce  travail.  {Aj)plau(lissement.s). 

Le  Premier  Délégué  des  Etats-Unis,  S.  Exe.  M.  Clioate,  prononce  en  anglais 
le  discours  suivant  {Voir  annexe  à  ce  procès- r.erhal)  dont  la  traduction  française 
résumée,  est  ensuite  lue  par  le  Baron  d'Estournelles  de  Constant. 

En  soumettant  à  la  considération  de  la  Sous-Commission  le  plan  que  notre 
Délégation  a  incorporé  dans  une  proposition  relative  à  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage 
{Annexe  76),  je  ne  saurais  mieux  commencer  ce  que  j'ai  à  vous  dire  qu'en  lisant  une 
phrase  d'une  lettre  que  le  Président  Roosevelt  a  écrit  le  5  avril  dernier  à  Monsieur 
Carnegh-;.  Cette  lettre  a  été  lue  pul)liquement  au  Congrès  de  la  Paix  réuni  à 
New-Yoï'k,  en  présence  de  M.  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères,  de  M.  le  Ministre 
du  Commerce  et  d'un  grand  nombre  de  hautes  Personnalités  des  Etats-Unis.  Elle 
e.st  ainsi  rédigée: 

".J'espère  voir  adopter  par  la  Conférence  un  traité  général  d'arbitrage  entre  les  nations, 
et  j'espère  qu'on  étendra  la  compétence  de  la  (.'our  de  La  Haye  en  la  rendant  plus  perniu- 
nente  ;  j'espère  (lu'on  nommera  des  juges  pour  un  terme  fixe  et  qu'on  leur  donnera  un 
traitement  suffisant,  afin  qu'il  devienne  de  plus  en  plus  probable  que  chaque  conflit  qui  s'élèvera 
entre  les  nations,  grandes  ou  petites,  .sera  décidé  par  ce  tribunal,  comme  un  juge  chez  nous 
décide  entre  les  individus,  puissants  ou  faibles,  qui  ont  recours  à  lui.  Sans  doute  on  s'occupera 
de  beaucoup  d'autres  matières  à  La  Haye,  mais  il  me  semble  qu'un  traité  général  d'arbitrage 
est  peut-être  la  plus  importante  de  toutes." 

20* 


310  VOL.    11.       PRKMIKRK    lOMMISSlOX.       l'RKMlÈRK    SOLTS-COMMJ.SSIOX. 


Et  nous  devrons,  d'apiès  nos  instructions,  faii'e  accepter,  si  possible,  un  plan 
pour  faire  choisir  les  juges  de  telle  manière  que  les  différents  systèmes  de  droit 
et  les  langues  princiiiales  soient  équitablemeiit  représentés.  La  Cour  doit  jouir 
d'une  considération  si  haute,  que  les  juristes  les  plus  éminents  aceept-eront  d'en 
faire   partie  et   que   le  monde  entier  aura  une  confiance  absolue  dans  ses  arrêts. 

Il  ne  peut  pas  y  avoir  de  doute,  Monsieur  le  Président,  sur  l'importance 
suprême  du  pas  en  avant  (jue  nous  demandons  à  la  Conférence  de  faire.  Il  s'agit 
de  faire  de  la  Cour  Pennanente,  créée  par  la  Conférence  de  1899,  un  tribunal 
confoime  à  ces  voeux  que  nous  venons  d'exprimer,  et  capable  de  satisfaire  à 
la  demande  unanime  cjui  vient  d(!  touk's  Ich  parties  du  mondf  pour  l'établissement 
d'un  tel  tribunal.  Le  mouvement  pour  remplacer  les  guerres  par  l'arbitrage  comme 
moyen  de  résoudre  les  différends  int<'rnationaux,  a  fait  des  progrès  énormes  depuis 
la  Première  Conférences  de  la  Paix,  et  rien  ne  montre  plus  clairement  l'utilité  de 
l'oeuvre  accomplie  par  cette  Conférence,  que  le  recours  concerté  des  nations  aux 
ronventions  d'arbitrage,  comme  le  moyen  le  plus  sûr  pour  atteindre  la  justice  et 
pour  évit^'r  le  terriljle  fléau  de  la  guerre. 

Notre  plan,  s'il  est  adopté,  assurera  poui'  toujours  la  conservation  du  travail 
excellent  de  la  Première  Conférence,  tout  en  le  continuant  pour  l'amener  à  sa 
conclusion  logique.  Sur  la  proposition  de  cet  homme  d'état  illustre,  Lord  Pauncefote, 
Premier  Délégué  de  la  Grande-Bretagne,  la  Première  Conférence  a  i)0ur  toujoiu-s 
établi  les  principes  de  l'arl^itrage  et  créé  un  tribunal  auquel  toutes  les  nations, 
signatiiires  ou  non-signattiires,  pouvaient  avoir  librement  recours  pour  résoudre 
les  litiges  cju'elles  seraient  convenues  de  lui  soumettre. 

Mais  loi'squ'on  lit  les  discours  prononcés  pendant  qu'on  était  en  train  de 
discuter  l'établissement  de  ce  tribunal ,  on  voit  qu'on  l'tnivisageait  comme  un  essai 
et  non  sans  une  certaine  crainte,  quoiqu'avec  l'espoir  qu'il  servirait,  comme  la 
base  au  moins,  des  travaux  d'une  Conférence  future.  Le  projet  étiut  aussi  simple 
qu'il  était  noble,  mais,  comnn'  l'a  très  bien  dit  M.  Asser,  on  n'a  créé  d'une  cour 
que  le  nom,  en  nous  donnant  une  liste  de  jurisconsultes  et  autres  d'une  compétence 
connue  dans  le  droit  international.  Bans  chaque  cas  on  pouvait  avoir  recours  aux 
juges  choisis  sur  cette  liste  qui  délibéreraient  à  La  Haye  d'après  la  procédure  de  la 
Convention  de  1899,  .si  les  parties  n'étaient  pas  convenues  de  s'adresser  à  d'autres. 

Nous  voyons  parmi  nous,  si  je  ne  me  trompe  pas,  dix-sept  Délégués  qui  ont 
pris  part  aux  travaux  si  importants  de  la  dernière  Contenance,  et  un  nombre  à 
peu  près  égal  de  juges  que  les  différentes  nations  ont  inscrits  sur  une  liste; 
conformément  aux  stipulations  de  la  Convention  de  1899.  Nos  efforts  ne  sont 
pas  faits  pour  amoindrir  ce  travail,  mais  au  contraire;  pour  construire  sur  ces 
bases  un  monument  plus  beau  encore;  et  nous  ihi'rchons  en  ce  moment  l'appui 
de  ceux  qui  ont  connnencé  ce  travail.  Mais  quelque  grand  qu'ait  été  à  cet  ég-ard 
le  résultat  de  la  Première  Conférence,  il  n'a  pas  été  de  nature  à  satisfaire  aux 
denuimk's  toujours  croissantes  des  nations,  et  il  n'a  pas  \m  attirer  au  Tribunal  de 
La  Haye  un  nombre  considérable  des  arbitrages  qui  (jut  eu  lieu.  Depuis  les 
huit  années  qu'il  existe,  quatre  cas  seulement  lui  ont  été  soumis.  Et  les  deux 
tiers  des  juges,  dont  le  nombre  total  est  de  près  de  soixante,  n'ont  pas  été 
appelés  à  siéger.  En  ce  moment  il  n'est  pas  facile,  peut-être  même  pas  désirable, 
de  déterminer  les  causes  qui  ont  empêché  des  recours  fréquents  de  la  part  îles 
nations  à  la  Cour  de  La  Haye.  Mais  nous  pouvons  mentionner  quelques-unes  de 
ces  causes  qui  sont  connues  de  tous.  Assurément  ce  n'est  pas  faute  de  compétence 
de  la  part  de  juges  éminents.  Car  les  services  rendus  par  les  personnalités  désignées 
comme  arbitres  dans  les  quatre  cas  dont  nous  avons  parlé,  étaient  des  plus  imi)ortants 
et  c'est  justement  avec  ces  i)ei-sonnalités  (pie  nous  voudrions  constituer  la  cour 
nouvelle.  Il  me  semble  que,  dans  plusieurs  cas,  des  nations  ne  se  sont  pas  présentées 


NEUVIÈME    SÉANCE.  811 


devant  le  Tribunal  de  La  Haye,  surtout  pour  les  affaires  d'une  importance  secondaire, 
à  cause  des  dépenses  que  ce  recours  entraîne.  On  doit  donc,  tout  d'abord,  prendre 
des  mesures  pour  que  les  dépenses  de  la  Cour,  y  compris  les  traitements  des 
juges,  soient  à  la  charge  commune  de  toutes  les  Puissances  signataires,  afin  d'offrir 
aux  litigants  une  Cour  pour  laquelle,  comme  pour  les  litiges  d'ordre  national,  ils 
n'auront  rien  à  payer. 

L'absence  de  toute  continuité  de  la  Cour  Permanente,  à  plusi(;urs  points  de 
vue,  a  beaucoup  amoindri  sa  force  et  son  influence.  Chacune  de  ses  réunions  a 
été  sans  aucun  lien  avec  les  autres  et  ses  rares  arrêts,  à  la  fois  séparés  par  le 
temps  (4  par  la  diversité  de  leurs  objets,  n'ont  pas  apporté  grand  progrès  à  la  science 
du  droit  des  gens;  ils  n'ont  pas  non  plus  fait  l)tniucoup  pour  établir  la  juris- 
prudence internationale  que  nous  sommes  en  droit  d'attendre  d'un  tribunal 
appuyé  par  la  force  de  toutes  les  nations  réunies.  En  effet,  jusqu'à  maintenant 
ce  tril)unal  n'a  été  qu'un  échafaudage  pour  aider  à  faire  le  choix  des  arbitres  de 
chaque  litige.  Et  les  juges  n'ont  jamais  été  les  mêmes.  D'une  cour,  encore  une 
fois,  nous  n'avons.  Messieurs,  que  le  nom. 

La  Cour  Permanente  de  La  Haye,  a  fait  pourtant  de  bonne  besogne,  mais 
dans  la  mesure  restreinte  où  on  l'a  laissée  fonctionner.  Nous  devrions  essayer  d'en 
faire  un  instrimient  puissant,  de  bienfaisance  toujours  croissante  pour  l'humanité 
en  général. 

E.ssayons  d'en  faire  une  Cour  Permanente  aux  sessions  régulières  et  continues, 
réunissant  régulièrement  les  mêmes  juges,  pénétrés  du  devoir  et  de  la  responsabilité 
de  créer  leur  propre  jurisprudence.  Une  telle  cour  prononcera  ses  arrêts  de  par 
l'autorité  des  nations  unies.  Elle  créera  progressivement  un  système  définitif  de 
droit  international;  qui  s'imposera  aux  nations  comme  règle  de  leur  conduite.  En 
fai.sant  ce  pas  en  avant,  nous  aurons  justifié  la  confiance  dont  nf)us  sommes 
investis  ;  nous  aurons  rendu  l'oeuvre  de  cette  Seconde  Conférence  vraiment  digne 
d'être  comparée  à  celle  de  1899. 

Dans  notre  plan  nous  nous  .sommes  volontairement  al)stenus  de  donner  même? 
une  ébauche  des  détails  de  l'organisation  et  du  fonctionnement  de  la  Cour  que 
nous  propo.sons.  Nous  n'avons  pas  pensé  qu'une  nation,  à  dk  seuk,  pouvait  déterminer 
ou  nmm  suggérer  ces  détails,  qui  devraient  résulter"  d'une  discussion  entre  les 
représentants  des  nations  réunis  dans  un  comité  nommé  à  cet  effet. 

Le  plan  que  nous  nous  proposons.  Monsieur  le  Président,  Messieurs,  ne  change 
en  rien  le  caractère  facultatif  de  la  Cour  déjà  établie.  Aucune  nation  ne  peut  être 
contrainte  de  se  présenter  devant  la  Cour;  elle  restera  ouverte  à  tous  ceux  qui 
voudront  l'ésoudre  leurs  différends  par  les  moyens  pacifiques,  afin  d'éviter  l'incer- 
titude et  les  con.séquences  terribles  de  la  guerre. 

Dans  notre  l^^"  article  nous  suggérons  qu'une  Cour  Permanente  d'Arbitrage 
doit  être  établie,  —  c'est  là  le  grand  principe  sur  lequel  la  Conférence  doit  se 
prononcer  tout  d'abord.  A  cette  fin,  nous  proposons  de  la  composer  de  dix-sept 
juges  au  plus,  dont  neuf  devront  être  présents  pour  délibérer  valablement. 
Ces  juges  devront  jouir  de  la  plus  haute  considération  morale,  et  être  d'une 
compétence  reconnue  en  matière  de  droit  international.  Ils  devi-aient  être  choisis 
par  les  nations,  d'après  le  système  établi  par  cette  Conférence,  de  façon  que  les 
nations,  puis.santes  et  faibles,  sans  distinction,  prennent  part  à  leur  nomination. 
Ainsi  ils  viendrai(mt  de  pays  différents,  en  nombre  suffisant  pour-  assurer  une 
représentation  éciuitable  à  tous  les  systèmes  diver's  de  di'oit  et  de  pr-océdure,  aux 
langues  principales  du  monde,  et  à  tous  les  grands  fntérêts  huriiains  de  tous  les 
Etats.  Ils  devraient  être  nommés  pour  un  terme  fixe  à  déterminer  par  la  Conférence 
et  conser-ver  leurs  places  jusqu'à  la  nomination  de  leurs  successeui'S,  d'après  le 
.système  ado{)té  [)ar-  la  Conféi'ence. 


312  VOL.    II.       PRKMIKRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMIS.SION. 


D'après  notre  2^'"''  article,  la  Cour  Permanente  devra  se  réunir  tous  les 
ans  à  La  Haye,  à  une  date  fixée  par  la  Conférence,  pour  y  siéger  jusqu'à  ce 
qu'elle  ait  terminé  l'examen  des  cas,  à  elle  soumis.  Elle  doit  nommer  son  personnel 
et,  en  tant  que  cela  ne  serait  pas  déterminé  par  la  Conférence,  régler  sa  procédure. 
Tout  arrêt  de  la  Cour  devrait  être  rendu  à  la  majorité  des  voix.  Nous  avons  dit 
iju'on  pouvait  délibérer  valablement  en  présence  de  neuf  juges,  mais  la  fixation 
(.lu  nombre  requis  devrait  être  décidée  par  la  Conférence. 

Nous  désirons  que  ces  juges  d'un  rang  égal,  jouissent  de  l'immunité  diplo- 
matique, et  qu'ils  reçoivent  un  traitement  à  la  charge  des  nations  en  commun 
et  suffisant  pour  leur  permettre  de  consacrer-  aux  affaires  de  la  Cour  tout  le 
temps  nécessaire.  Dans  le  3^'"'^  article  nous  exprimons  notre  désir  «pie,  sauf 
convention  contraire,  aucun  juge  de  la  Cour  ne  prenne  part  à  l'examen  de  litiges 
concernant  sa  propre  nation.  En  d'autres  termes,  Monsieur  le  Président,  Messieurs, 
nous  voulons  que  cette  Cour  soit  un  tribunal  sans  avoir  rien  en  commun  avec 
une  commis.sion  mixte. 

D'après  le  4^'"^  article,  nous  voudrions  que  la  juridiction  de  cette  ("our 
Permanente  fut  as.sez  étendue  poui-  comprendre  tout  litige  concernant  les  différends 
d'ordre  international  entre  des  Etats  souverains,  lorsqu'ils  n'ont  pu  les  résoudre 
par  la  voie  diplomatique,  et  lorsque  les  parties  sont  d'accord  ïx)ur  les  soumettre 
à  cette  juridiction.  Nous  voudrions  que  cette  Cour  fût  un  tril)unal  de  premier 
ressort,  tout  en  restant  compétente  pour  recevoir  les  appels,  s'il  semble  désirable, 
des  autres  tribunaux,  et  aussi  pour  examiner  les  droits  respectifs  et  les  devoirs 
et  les  obligations  qui  découlent  des  constafcitions  des  commissions  d'enquête,  ou 
des  décisions  des  tribunaux  d'arbitrage,  réunis  pour  un  cas  spécial. 

Notre  article  5  stipule,  que  les  juges  de  la  Cour  peuvent  être  appelés  à 
siéger  dans  des  commissions  d'enquête  ou  dans  les  tribunaux  d'arbitrage  nommés 
pour  un  cas  particulier.  Dans  ce  dernier  cas,  il  va  sans  dire,  que  les  juges  ne 
l)ourraient  examiner  en  appel  une  décision  à  laquelle  ils  auraient  pris  part.  Nous 
voulons  que  la  Cour  soit  compétente  pour  régler  tout  conflit  international  que 
les  puissances  lui  soumettront. 

D'après  le  dernier  article  6,  les  membres  de  cette  Cour  devront  être  choisis, 
en  tant  que  possible,  parmi  les  membres  de  la  Cour  déjà  existante,  et  parmi  les 
juges  qui  seront  nommés  par  les  Puissances  signataires  de  la  présente  Convention 
d'après  les  règles  qu'elle  aur-aient  adoptées. 

Monsieur  le  Président,  nous  sentons  très  profondément  notre  responsabilité 
et  le  solennel  devoir  qui  nous  incombe  comme  membres  de  cette  Conférence;  elle 
tient  en  son  pouvoir,  on  peut  le  dire,  le  sort  des  peuples.  Nous  soumettons  le 
plan  que  nous  avons  proposé,  à  la  considération  attentive  des  nations  soeurs.  Nous 
ne  mettons  pas  d'amour,  propre  à  faire  prévaloir  telle  stipulation  ou  tel  détail  que 
nous  avons  proposé  quant  à  l'organisation  ou  à  la  juridiction  de  la  Cour.  Nous 
sommes  prêts  à  en  rejeter  une  ou  plusieurs  parties,  car  nous  voulons  arriver  à 
une  entente  générale.  Mais  nous  insistons  pour  déclarer,  que  cette  haute  A.ssemblée 
des  représentants  de  toutes  les  nations,  aura  trahi  les  intérêts  à  elle  confiés,  et 
que  son  travail  serait  blâmé  avec  raison,  si  elle  ne  fait  pas  tout  son  possible  pour 
établir  une  haute  Cour  Permanente  d'une  autorité  suprême,  digne  du  respect  des 
nations  que  nous  représentons.  Un  tribunal  devant  lequel  on  apportera  tout  les 
différends  d'ordre  international  et  dont  les  arrêts  feront  foi  à  travers  les  âges,  pour 
résoudre  les  conflits  entre  les  nations  en  matière  de  droit  international. 

Faisons  donc.  Monsieur  le  Président,  Messieurs,  un  effort  suprême  poui- 
atteindre,  non  seulement  une  harmonie,  mais  une  unanimité  absolue  en  vue  de 
l'accompli.ssement  de  cette  grande  oeuvre,  qui  fera  plus  que  toute  autre  chose 
pour  établir  la  justice  et  la  i)aix  sur  des  bii.ses  durables. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  318 


Il  faudra  que  la  Commission  comprenne  bien  que  la  Cour  que  nous  proposons, 
si  elle  est  établie,  ne  détruira  pas,  mais  seulement  suppléera  la  Cour  actuelle 
établie  par  la  Conférence  de  1899,  et  (jne  toute  nation  qui  le  désire,  pourra  toujours 
avoir  recours  à  la  méthode  de  choisir  des  arbitres  telle  quelle  a  été  établie  par  la 
dite  Conférence. 

Messieurs!  Six  semaines  se  sont  écoulées  depuis  notre  première  réunion.  Il  n'y 
a  certainement  pas  de  temps  à  perdre.  Nous  avons  fait  beaucoup  pour  réglementer  la 
guerre,  mais  nous  avons  fait  très  peu  pour  l'empêcher.  Unissons-nous  sur  cette 
grande  entreprise  pacifique  et  montrons  au  monde  que  cette  Deuxième  Conférence 
veut  réellement  que  la  paix  et  non  la  guerre,  soit  à  l'avenir  la  condition  normale 
des  nations  civillisées.     (  Vif^i  applaudi^^omntH). 

M.  James  Brown  Scott  expose  en  ces  termes,  les  vues  de  la  Délégation 
américaine  : 

Le  15  avril  1907,  en  ouvrant  à  Nev^^-York  le  Congrès  de  l'Arbitrage  et  de 
la  Paix,  l'honorable  Secrétaire  d'Etat  des  Etats-Unis  d'Amérique,  M.  Elihu  Root, 
signalait  en  quelques  phrases  saisissantes,  les  raisons  qui  militent  contre  l'arbitrage 
général,  et  indiquait  pourquoi  l'on  n'a  pas  eu  plus  fréquemment  recours  au 
Tribunal  permanent  d'arbitrage  de  La  Haye.  Je  vous  demanderai  donc  la  permission 
de  citer  ce  passage  de  son  discours: 

"Il  m'a  i)aru  que  le  grand  obstacle  à  l'adoption  de  l'arbitrage  n'est  pas  la 
répugnance  des  nations  civilisées  à  soumettre  leurs  différends  à  la  décision  d'un 
tribunal  impartial,  mais  plutôt  leur  appréhension  que  le  tribunal  ne  soit  pas  impartial. 
Dans  une  dépêche  adressée  à  Sir  Julian  Pauncekote,  en  date  du  5  mars  1896, 
Lord  Salisbuby  analy.se  la  difficulté:  '"Si  l'objet  du  litige",  dit-il,  "est  important,  et 
qu'il  doive  en  résulter  pour  l'Etat  dont  les  prétentions  succomberont  une  atteinte 
.sérieuse  à  son  prestige  ou  sa  puissance,  l'intérêt  .soulevé  par  le  litige,  se  changera 
vite  en  une  i)artialité  plus  ou  moins  accentuée.  Suivant  leurs  symi)athies,  les 
peuples  souhaiteront  la  victoire  de  l'une  ou  l'autre  partie,  et  le  conflit  de  ces 
sympathies  opposées   rendra  terriblement   difficile  le  choix  d'un  arbitre  impartial. 

"Il  serait  par  trop  délicat  de  spécifier  les  innombrables  aspects  sous  lesquels 
toute  controverse  importiinte  entre  deux  grands  pouvoirs,  affecte  visiblement  les 
autres  membres  de  la  communauté  internationale.  Dans  l'état  actuel  de  l'opinion 
publique,  il  n'y  a  pas  une  grande  Puissance  qui  ne  puisse  désigner  d'avance  les 
Etats  qu'elle  serait  obligée  de  récuser  dans  un  jury,  chargé  de  statuer  sur  ses 
intérêts,  et,  en  cas  de  litige  entre  deux  grands  Etats,  les  récusations  respectives 
auraient  bientôt  épuisé  la  liste  des  nations  capables  de  fournir  des  arbitres  com- 
pétents et  qualifiés.  Il  .serait  facile,  mais  peu  correct,  d'illustrer  cette  affirmation 
par  des  exemi)les.  Ceux-ci  se  pré.senteront  d'ailleurs  immédiatement  à  l'esprit  de 
quiconque  chercherait  à  dresser  la  li-ste  des  nations  susceptibles  de  fournir  des 
arbitres  compétents,  et  se  demanderait  combien,  parmi  ces  derniers,  inspireraient 
une  égale  confiance  à  deux  puissances  quelconques  en  litige. 

"Telle  e.st  la  difficulté  à  laquelle  se  heurte  l'arbitrage  général.  Quelque  soit 
le  procédé  suivant  lequel  on  composera  le  tiibunal,  il  arrivera  fatalement  que  les 
cau.ses  où  seront  engagés  les  plus  graves  intérêts  des  puissances  litigantes,  seront 
résolues  par  le  vote  d'un  seul  homme,  et  cet  homme  sera  un  étranger!  Il  ne 
di.spo.sera  point  d'un  jury  pour  éclaircir  les  faits  ;  il  n'y  aura  point  de  cour  d'appel 
pour  rectifier  en  droit  sa  sentence;  il  peut  donc  être  -sur  de  se  voir  imputer, 
à  tort  ou  à  raison,  des  sentiments  de  bienveillance  pour  l'une  ou  l'autre  des 
parties." 

"Cet  état  d'esprit,  si  clain^ment  mis  en  lumière  par  Lord  Sali.sbury,  c'est, 
I)en.sons-nous,    la  grosse  i)ieri>'  d'a(lioi)pemeut  de  rarl)itrage.  La  cau.se  primordiale 


314  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


de  cet  état  d'esprit,  c'est  que  les  arbitres  agissent  trop  souvent  en  diplomates, 
plutôt  qu'en  juges:  se  considèrent  comme  appartenant  beaucoup  plus  à  la  diplomatie 
qu'à  la  magistrature.  Il.s  apprécient  leurs  responsal)ilités  et  leurs  devoirs  d'après 
les  traditions,  les  sentiments  et  le  sens  de  l'honorabilité  professionnelle  ([u'ont 
développés  des  siècles  de  relations  diplomaticpies.  bien  plut(H  (jue  d'après  les  traditions, 
les  sentiments  et  le  sens  de  rhonoral)ilit^^  i)rofessionnelle,  qui  c;iractérisent  les 
administrations  judiciaires  des  pays  civilisés. 

'"Loin  d'être  dominé  par  le  souci  de  l'impartialité,  qui  prévaut  chez  les 
fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  dans  tout  Etat  civilùsé,  un  arbitrage  international 
apparaît  souvent  comme  l'occasion  de  réaliser  un  compromis  diplomatique.  Quehpies 
persuadées  qu'elles  puissent  être  que  les  diplomates  chargés  de  l'arbitrage,  obéissent 
aux  mobiles  les  plus  désintéressés,  adoptent  la  politique  qu'ils  jugent  la  meilleure 
pour  les  Etats  en  cause,  et  mettent  délibérément  de  côté  toute  considération  de 
l'intérêt  que  leurs  propres  pays  peuvent  avoir,  à  se  ménager  la  faveur  ou  à 
éviter  le  mécontentement  des  parties  en  cause,  il  n'en  reste  pas  moins,  que  dans 
un  semblable  arbitrage,  les  nations  litigantes  ne  peuvent  oublier  que  ce  sont 
des  questions  de  politique,  et  non  pas  de  fait  ou  de  droit,  qui  se  trouvent  soumi.ses 
à  une  décision  étrangère,  et  que,  par  suite,  une  part  importante  de  la  souveraineté 
que  chaque  Etat  a  pour  fonction  essentielle  d'exercer  par  lui-même,  en  réglant 
à  son  gré  sa  propre  politique,  se  trouve  momentanément  transférée  aux  arbitres  . . . 

"Ce  qu'il  faut  au  développement  futur  de  l'arbitrage,  c'est  la  substitution  de 
l'action  judiciaire  à  l'action  diplomatique,  la  substitution  du  sens  de  la  responsabilité 
juridique  à  celui  de  la  responsabilité  diplomatique.  Nous  ne  voulons  point  pour 
arbitres  des  hommes  politiques  distingués,  au  courant  de  toutes  les  questions 
internationales,  mais  des  juges  qui  ne  s'intéresseront  qu'à  l'affaire  inscrite  au  rôle. 
Ce  but  sera  très  simplement  atteint  par  la  création  d'une  Cour  permanente  de 
juges,  qui  n'auront  d'autres  occupations,  ni  d'autres  intérêts,  que  l'exercice  du 
pouvoir  judiciaire,  sous  la  sanction  de  ce  haut  sentiment  de  responsabilité  qui  fait 
des  tribunaux  des  peuples  civilisés,  les  représentants  de  ce  qu'il  y  a  de  meilleur 
et  de  plus  noble  dans  la  civilisation  moderne." 

C'est  un  lieu  commun  que  de  dire  qu'un  savetier  doit  s'en  tenir  à  son 
métier;  c'en  devrait  être  un  autre  d'affirmer  que  des  avocats  et  des  juristes 
réputés,  sont  éminemment  qualifiés  pour  résoudre  les  questions  relatives  à  l'orga- 
nisation et  au  fonctionnement  d'une  cour  de  justice.  L'on  ne  veut  point  soutenir 
ici  que  l'individu  qui  n'est  point  juriste  de  profession,  n'ait  ni  le  droit  d'avoir 
une  opinion,  ni  celui  de  l'exprimer,  mais  il  semble  qu'il  .soit  indiscutable  que 
l'avis  de  la  magistrature  et  du  barreau,  doive  être  déterminant  en  la  matière. 

Le  projet  que  la  Délégation  américaine  a  l'honneur  de  soumettre  à  la  Con- 
férence {Annexe  76),  émane  directement  des  instructions  les  plus  précises  du 
Secrétaire  d'Etat,  qui  n'est  point  seulement  un  juriste  de  distinction,  mais  encore 
une  des  lumières  du  baireau. 

L'exposé  des  principes  généraux  relatifs  à  l'institution  d'une  cour  permanente, 
est  l'oeuvre  de  notre  premier  Délégué,  qui  tint  la  tête  du  barreau  américain, 
aassi  longtemps  qu'il  lui  plut  de  rester  mêlé  à  la  pratique  des  affaires.  Il  .semble 
donc  (lu'un  projet  conçu  par  un  praticien  distingué,  et  recommandé  à  votre  haute 
attention  par  un  autre  membre  non  moins  distingué  du  barreau  américain,  doive 
réunir  des  qualités  qui  lui  vaudront  l'attention  de  tous  les  juristes  de  profession. 

A  tort  ou  à  raison,  le  peuple  américain  est  considéré  comme  éminemment 
l>ratique.  Un  projet  qui  a  son  approbation  unanime,  parcequ'il  traduit  son 
espoir  le  plus  intime,  doit  donc  être  pratique,  au  sens  le  plus  large  du  mot.  Mais 
nous  croyons  aussi  que  ce  projet  d'établis.sement  d'une  cour  permanente,  se 
défend  également  .sur  le  terrain  de  la  théorie. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  315 


Avant  d'exposer  le  mécanisme  détaillé  et  pratique  du  projet,  et  de  montrer 
sur  quels  principes  fondamentaux  reposerait  la  cour  permanente  que  nous  vous 
proposons  d'établir,  nous  voudrions  attirer  l'attention  de  la  Commission  sur  la 
cour   actuelle,    lui   en   faire  toucher  du  doigt  les  côtés  forts  et  les  points  faibles. 

Elle  verra  alors  comment  notre  projet  tend  à  la  fois  à  développer  ces  éléments 
de  force,  et  à  éliminer  ces  causes  de  faiblesse. 

Ce  qu'il  y  a  de  durable  dans  l'oeuvre  de  1899,  c'est  l'idée  elle-même,  la 
création  d'une  cour  destinée  à  solutionner  les  conflits  internationaux.  Son  côté 
faible,  c'est  l'insuffisance  de  l'instrument  dont  on  dispose  pour  réaliser  la  fin  sou- 
haitée. Je  citerai  les  articles  suivants  de  la  Convention  de  1899: 

Article  15.  L'arbitrage  international  a  pour  objet  le  règlement  des  litiges 
entre  les  Etats,  par  des  juges  de  leur  choix,  et  sur  la  base  du  respect  du  droit. 

Article  10.  Dans  les  questions  d'ordre  juridique,  et  en  premier  lieu  dans  les 
questions  d'interprétation  ou  d'application  des  conventions  internationales,  l'arbitrage 
est  reconnu  par  les  Puissances  signataires  comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  en 
même  temps  le  plus  équitable,  de  régler  les  litiges  qui  n'ont  pas  été-  résolus  par 
les  voies  diplomatiques. 

Article  17.  La  convention  d'arbitrage  est  conclue  pour  des  contestations 
déjà  nées  ou  pour  des  contestations  éventuelles.  Elle  peut  concerner  tout  litige, 
ou  seulement  les  litiges  d'une  catégorie  déterminée. 

Article  20.  Dans  le  but  de  faciliter  le  recours  immédiat  à  l'arbitrage  pour 
les  différends  internationaux  qui  n'ont  pu  être  réglés  par  la  voie  diplomatique, 
les  Puis.sances  signataires  s'engagent  à  organiser  une  Cour  permanente  d'arbitrage, 
accessible  en  tout  temps,  et  fonctionnant,  sauf  stipulation  contraire  des  parties, 
conformément  aux  règles  de  procédure  insérées  dans  la  présente  convention. 

L'intention  des  partisans  de  cette  remarquable  convention,  est  évidente.  La 
tAche  des  arbitres  e.st  de  fournir  une  solution,  là  où  la  diplomatie  a  échoué.  La 
raison  doit  s'interposer,  lorsque  la  négociation  cesse  et  que  l'épée  menace  d'intervenir. 

Les  Puissances  signataires  convinrent  donc  d'organiser  une  cour  permanente  d'ar- 
bitrage accessible  à  toute  époque.  Or  tout  le  monde  sait  qu'il  n'y  a  pas  de  cour 
Ijermanante  parce,  qu(^  la  convention  n'en  a  jamais  organisé  et,  par  suite,  qu'une 
cour  qui  n'existe  i)as  ne  saurait  être  accessible  à  toute  époque,  voire  même  à 
aucune  époque. 

Tout  ce  que  l'on  peut  dire,  c'est  que  les  Puissances  signataires  ont  fourni 
une  liste  de  juges,  au  moyen  de  laquelle  on  peut,  le  cas  échéant,  composer 
un  tribunal  temporaire  d'ar])itrage. 

On  sait  encore  que  les  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  ne  sont 
point  de  véritables  juges,  mais  des  juristes,  des  négociateurs,  des  diplomates  ou 
des  hommes  politiques  spécialement  désignés.  En  un  mot,  la  cour  })ermanente 
n'est  pas  permanente,  puisqu'elle  n'est  pas  composée  de  juges  permanents;  elle 
n'est  pas  accessible,  puisqu'elle  a  besoin  d'être  constituée  pour  chaque  cas  particulier  ; 
enfin  ce  n'est  pas  une  cour,  puisqu'elle  n'est  pas  composée  de  juges. 

Un  examen  attentif  des  textes  cités,  montre  cependant  que  les  auteurs  de 
la  convention  avaient  en  vue  la  création  d'une  cour  de  justice,  où  les  différends 
internationaux    pourraient   être  soumis  à  un  examen  et  à^  une  décision  judiciaires. 

L'article  15  parle  de  "juges  de  leur  choix,"  et  indique,  sans  équivoque 
l)0.s.sible,  que  le  jugement  doit  être  basé  "sur  le  respect  du  droit".  L'article  16 
in.siste  sur  les  questions  d'ordre  juridique,  et  déclare  que  l'arbitrage  est  reconnu 
comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  le  plus  équitable  de  solutionner  les  "conflits 
(le  cette  nature. 


316  VOL.    II.       PKKMIÈRK    COMMISSION.       PREMIERE    .SOU.S-0OMM1.S.SION. 


Il  n'est  pas  besoin  d'un  griintl  effort  d'aigumentjition  pour  découvrir  le  sens  de  la 
convention,  dans  sa  lettre  et  dans  son  esprit.  Pour  faire  office  de  juge  et  statuer 
selon  le  droit,  il  est  évident  que  la  cour  doit  être  constituée  et  siéger,  non  pas  comme 
une  soite  d'aiéopage  politique  ou  diplomatique,  mais  comme  un  tribunal  judiciaire. 

Elle  devra  d'al)ord  écaiter  les  (jue.stions  d'intérêt  purement  national,  puis- 
qu'elle doit  solutionner  les  litiges  selon  le  droit  international,  et  non  d'après  une 
législation  particulière.  Un  tribunal  ne  saurait  être  la  dépendance  d'un  ministère  des 
affaires  étrangères,  ni  une  chancellerie.  Les  questions  d'ordre  politiijue  devront 
également  être  exclues,  car  un  tribunal  n'est  ni  une  assemblée  législative,  ni  une 
assemblée  délibérative.  Sa  fonction  essentielle  est  d'interi)réttn-  la  loi.  et  d'en  faire 
l'application  à  un  cas  concret.  La  cour  doit  donc  être  un  corps  judiciaire,  com- 
posé de  juges  à  qui  il  incombera  d'examiner  l'espèce,  il'établir  la  véracité  des 
faits,  et,  ceux-ci  avérés,  de  leur  appliquer  un  principe  de  droit.  C'est  là  ce  qu'on 
appelle:  rendre  un  jugement. 

11  s'en  suit  que  les  seules  questions  susceptibles  d'une  solution  judiciaire 
poun-ont  lui  être  soumises.  Ce  que  nous  recherchons  ce  sont  des  normes  juridiques 
certaines,  et  une  interprétation  de  ces  normes  également  certaine.  Or  une  juris- 
prudence constante  et  fixe  n'est  possible  que  si  l'on  présente  à  l'examen  de  la 
cour  des  questions  purement  juridiques. 

Sur  un  ensemble  de  pièces  et  de  faits  avérés,  il  est  possible  de  rendre  un 
jugement,  mais  si  l'on  y  mêle  des  intérêts  particuliers,  des  questions  politiques, 
il  est  fatal  que  l'arrêt  de  la  cour  en  devienne  complexe  et  confus,  comme  le  sont 
ces  intérêts  spéciaux  et  ces  problèmes  politiques. 

En  posant  en  principe  que  la  cour  ne  sera  pas  (Compétente  pour  les  questions 
politiques  ou  d'intérêt  national,  et  que  les  juges  devront  appliquer  la  loi  en  juges 
et  non  en  diplomates,  nous  ne  prétendons  point  que  l'expérience  acquise  dans  la 
vie  diplomatique  ou  parlementaire,  viendrait  discréditer  un  juge  dans  l'exercice  de 
ses  fonctions. 

Le  politicien,  par  cela  seul  qu'il  s'occupe  de  politique,  n'a  point  sa  place 
marquée  dans  une  cour  de  justice;  toutefois  une  expérience  approfondie  des 
affaires  publiques  fortifie  le  jugement  et  augmente  la  valeur  du  juge.  Le  diplomate, 
comme  tel,  n'est  point  désigné  pour  faire  partie  d'un  tribunal,  car  on  ne  peut  toujours 
lui  demander  de  tenir  la  balance  égale  entre  des  prétentions  opposées.  Cependant 
l'expérience  de  la  vie  diplomatique  a  sa  valeur,  elle  ne  peut  qu'élargir  le  coup 
d'oeil  du  juge  et  déveloper  sa  valeur  ijersonnelle.  En  tout  cas,  ni  l'expérience  de  la  vie 
publique,  ni  l'éducation  diplomatique  ne  sauraient  jamais  supi)léer  l'esprit  juridique. 
S'il  est  difficile  de  concevoir  une  cour  de  justice  dont  les  juges  n'aient  pas  fait 
d'apprentissage  judiciaire,  il  est  tout  à  fait  impossible  de  songer  à  établir  une  cour 
sans  fixer  en  même  temps  sa  compétence.  Un  tribunal  international  n'empiétera 
pas  sur  le  domaine  des  juridictions  internes.  Les  questions  qui  lui  seront  soumises 
n'auront  point  un  caractère  national,  elles  devront,  étant  donnée  leur  natui-e,  être 
solutionnées  selon  l'équité  et  le  droit  international.  La  compétence  de  la  cour 
n'aura  de  commun  avec  celles  des  juridictions  internes,  que  les  limit*?s  qui  les 
séparent.  Quelle  sera  donc  la  compétence  d'une  cour  internationale? 

Ce  ne  sera  évidemment  pas  une  compétence  naturelle.  Il  faudra  conférer  à 
la  cour  int<;rnationale  sa  juridiction,  car  au  moment  de  sa  constitution  elle  sera 
aussi  impuis.sante  qu'un  nouveau-né.  Il  faudra  donc  lui  attribuer  expressément 
compétence.  Cela  peut  se  faire  de  diverses  façons.  Les  Puissances  signataires 
peuvent  d'abord  conclure  un  traité  général  d'arl)itrage  portant  sur  tous  les  différends 
qui  présentent  un  caractère  international.  En  ral)sence  de  conventions  générales, 
la  coirîpétence  positive  de  la  cour  pourra  aussi  découler  des  traités  d'arbitrage 
siiéciaux  que  les  Etats  intéres.sés  aui-aient  dt''j;i  conclus  entr(»  eux. 


NKUVIÈME    SÉANCE.  817 


Dans  ces  deux  cas,  la  cour  se  trouvera  investie  d'une  juridiction  déterminée, 
puisque  les  puissances  seront  d'accord  pour  s'adresser  à  elle.  Cette  juridiction 
sera  donc  obligatoire  dans  un  certain  nombre  de  cas. 

Mais  il  peut  aussi  se  faire  que  des  Etats  soient  disposés,  en  l'absence  de 
tout  traité  d'arbitrage,  à  soumettre  à  l'examen  de  la  cour  certaines  difficultés. 
En  ce  cas  la  juridiction  de  la  cour  sera  accidentelle  et  dépendra  uniquement  de 
la   volonté   des  parties  litigantes.    Ce  sera  la  juridiction  volontaire  ou  facultative. 

Il  importe  à  vrai  dire  assez  peu,  que  cette  juridiction  soit  obligatoire  ou 
facultative,  pourvu  que  le  litige  soit  soumis  à  la  cour.  Or  il  est  permis  de  croire 
que  des  questions  .spéciales  .seront  portées  devant  la  cour  aussitôt  qu'elle  aura 
justifié  son  droit  à  l'existence.  Ces  recours  deviendront  ensuite  de  plus  en  plus 
nombreux,  à  mesure  que  la  cour  conquerra  la  confiance  et  le  respect  universels. 
Il  n'y  a  donc  aucun  inconvénient  à  ce  que  la  juridiction  obligatoire  de  la  cour 
soit,  au  début,  peu  importante,  si  sa  juridiction  facultative  prend  bientôt  une 
ampleur  considérable.  Or,  cette  juridition  s'étendra  d'elle  même,  si  la  cour  est  per- 
manente, si  ses  membres  sont  choisis  parmis  des  juges,  et  .si  .ses  décisions  donnent 
satisfaction  à  la  conscience  juridique  universelle.  La  permanence  de  la  cour 
contrilniera  d'ailleurs  à  faire  naître  cette  confiance,  qu'une  suite  de  jugements 
soigneusement  motivés  justifiera. 

Il  importa  au  développement  harmonieux  d'un  corps  de  jurisprudence  inter- 
national, que  les  membres  de  la  cour  soient  permanents.  Chaque  arrêt  sera  une 
nouvelle  étape  et  marquera  plus  clairement  l'acheminement  vers  l'établissement 
d'un  .sy.stème  de  droit  international.  Mais,  pour  que  le  développement  de  cette 
jurisi)rudence  soit  accepté  de  tous,  il  faut  que  la  sentence  soit  fondée  en  droit, 
impartiale,  adéquate  à  l'espèce,  que  l'air  ambiant  de  la  cour  ne  permet  point  de 
suspecter  son  impartialité. 

Des  juges  d'expérience  et  de  savoir,  en  "fonction  pendant  de  longues  années 
et  non  durant  quelques  semaines,  verront  se  développer  leur  habileté  profession- 
nelle, moins  apparente,  peut-être,  au  moment  de  leur  nomination.  Un  arbitre 
désigné  dans  un  cas  .spécial,  i)ar  un  gouvernement  déterminé,  —  lequel  tiendra  compte 
des  opinions  exprimées  par  lui  dans  ses  écrits  et  ses  discours  — ,  peut  se  voir  dis- 
crédité d'avance,  et  sentir  le  doute  planer  sur  son  impartialité.  C'est  que  les 
nations,  comme  les  individus,  exigent  la  nomination  de  ceux  qui  sont  favorables 
h  leur  manière  de  voir.  Il  est  à  craindre,  alors,  que  l'arbitre  ne  soit  plus  guère 
(ju'un  avocat.  Un  juge  inamovible  ne  prête  point  facilement  à  ces  critiques,  en 
raison  même  de  la  possession  de  sa  charge.  On  peut  dire  sans  exagérer,  que  la 
confiance  dont  jouira  la  cour,  dépendra  autant  de  l'inamovibilité  des  magistrats 
que  de  leur  caractère  et  de  leurs  mérites. 

Les  vues  qui  viennent  d'être  développées,  réuniront  sans  doute  l'approbation 
générale.  Mais  reste  la  question  capitale  :  quelle  sera  la  composition  de  la  cour  per- 
manente? Nous  ne  tenterons  nullement  de  déguiser  les  difficultés  du  problème. 
S'il  était  facile  de  le  résoudre,  nous  ne  nous  trouverions  pas  assemblés,  en  l'an 
de  grâce  1907,  pour  tenter  d'y  parvenir. 

Il  apparaît  d'abord,  que,  pour  être  vraiment  internationale,  une  cour  doit 
représenter  non  pas  une  ou  plusieurs  nations,  mais  tous  les  Etats.  Il  n'est  pas 
moins  évident  que,  compo.sée  d'un  représentant  de  chaque  Etat  indépendant  et 
souverain  elle  ne  .serait  plus  pratique.  Quarante-cinq  juges  siégeant  ensemble,  peuvent 
bien  composer  une  a.ssemblée  judiciaire  ;  on  ne  peut  pas  dire  qu'ils  constituent 
une  cour. 

Selon  le  droit  des  gens,  tous  les  Etats  sont  égaux.  Comme  l'a  dit  le  Chief- 
Justice  Marschall:  "Il  n'y  a  pas  de  principe  de  droit  public  plus  universelle- 
ment  reconnu   que   l'égalité   des  nations.  La  Russie  et  le  Canton  de  Genève  ont 


318  VOL.    II.       TREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    .SODS-COMMI.SSIOX. 


des  droits  égaux.  Un  Etat  ne  saurait  donc  imposer  de  règles  à  un  autre.  Chacun 
légifère  pour  soi-même  et  sa  législation  n'est  oix'rante  que  pour  lui  seul." 

Quelque  désirable  que  soit  l'établi-ssement  il'une  cour  internationale,  aucune 
nation  ne  saurait  donc  l'imposer  à  une  autre.  Chacune  reste  libre  d'en  reconnaître 
ou  non  l'existence.  L'égalité  des  Etats  repousse  la  distinction  entre  grandes  et 
petites  puissances,  l'inégalité  n'apparaît  que  lorsqu'on  quitte  le  domaine  du  droit 
pour  celui  de  la  force  brutale.  Ce  n'est  qu'en  y  jetiint  une  épée  que  l'on  fait  pencher 
la  balance.  Notre  Président,  Monsieur  Léon  Bouroeois,  dans  un  moment  d'heureuse 
improvisation,  l'a  fort  bien  dit  :  "Messieurs,  entre  les  nations  il  en  sera  de  même 
qu'entre  les  hommes.  Les  institutions  internationales  comme  celle-ci  seront  la 
garantie  des  faibles  contre  les  forts.  Dans  les  conflits  de  la  force,  quand  il 
s'agit  de  mettre  en  ligne  les  soldats  de  chair  et  d'acier,  il  y  a  des  grands  et  des 
petits,  des  faibles  et  des  forts.  Quand  dans  les  deux  plateaux  de  la  balance  il  s'agit 
de  jeter  des  épées,  l'une  peut  être  plus  lourde  et  l'autre  plus  légère.  Mais  lorsqu'il 
s'agit  d'y  jeter  des  droits,  l'inégalité  cesse  et  les  droits  du  plus  petit  et  du  plus 
faible  pèsent  dans  la  balance  d'un  poids  égal  aux  droits  des  plus  grands." 

Lorsqu'il  s'agit  de  justice,  il  ne  peut  pas  y  avoir  de  distinction,  car  tout  Etat 
puissant  ou  faible,  a  le  même  intérêt  à  ce  que  justice  soit  faite.  Si  donc  on 
voulait  établir  une  cour  permanente  en  suivant  les  principes  du  droit  abstrait, 
chaque  Etat  y  aurait  nécessairement  son  juge.  Nous  nous  trouverions  ainsi  en 
présence  d'un  tableau  de  juges,  non  d'une  cour.  Si  nous  voulons  une  cour  perma- 
nente, avec  un  nombre  restreint  de  juges,  il  nous  faudra  trouver  un  autre  principe 
qui  puisse  lui  servir  de  base  sans  toutefois  porter  atteinte  au  principe  de  l'égalité 
des  droits  et  des  intérêts. 

Cet  autre  principe  existe  heureusement.  Bien  que  les  Etats  soient  égaux  et 
qu'ils  aient  un  égal  intérêt  à  la  justice,  il  y  a  de  grandes  différences  entre  eux  au 
point  de  vue  des  intérêts  matériels.  Ceux-ci  sont  d'ailleurs  sans  relation  avec  la 
puissance  des  Etats.  Puissance,  au  sens  international  du  mot,  veut  dire  force 
physique,  or,  la  force  ni  la  faiblesse  des  Etats  ne  peuvent  servir  de  base  à  une 
construction  juridique. 

Mais,  tandis  que  les  Etats  ont,  au  point  de  vue  abstrait,  un  égal  intérêt  à  la 
justice,  cet  intérêt  peut,  au  point  de  vue  concret,  se  manifester  plus  ou  moins 
fréquemment.  Les  intérêts  d'un  Etat  grand  et  peuplé  s'étendent  fort  loin,  sont,  en 
fait,  universels,  et  c'est  surtout  à  leur  occasion  que  naîtront  vraisemblablement 
les  différends.  Sans  doute  les  procès  ne  suivent  pas  dans  une  proportion  mathé- 
matique le  chiffre  de  la  population.  Il  y  a  cependant  une  relation  étroite  entre 
la  population,  la  richesse  et  l'industrie  d'une  part,  et  de  l'autre,  les  procès.  Parmi 
les  Etats  de  l'Union  américaine,  les  statistiques  judiciaires  de  l'Etat  de  New- York 
trahissent,  en  face  de  celles  des  cours  du  Delaware  qu  du  Rhode-Island,  l'impor- 
tance beaucoup  plus  considérable  des  intérêts  économiques  du  premier.  Les  recours 
aux  tribunaux  semblent  y  être  la  règle,  tandis  que  dans  les  deux  plus  petits  Etats, 
ils  paraissent  être  l'exception.  La  pratique  corrobore  ici  la  théorie,  et  si  l'Etat  de 
New- York  a  beaucoup  plus  de  tribunaux  que  les  deux  autres,  c'est  simplement 
que  les  be.soins  de  sa  population  l'exigent. 

Un  raisonnement  identique  peut  être  fait  en  ce  qui  concerne  la  cour  inter- 
nationale. Plus  nombreuse  sera  la  population,  plus  importantes  seront  les  affaires 
et  plus  fréquemment  aussi  s'élèveront  les  conflits  d'intérêt.  Une  cour  internationale 
chargée  de  les  résoudre  est  aujourd'hui  d'une  nécessité  tout  aussi  impérieuse, 
que  les  juridictions  internes  pour  résoudre  les  conflits  nés  entre  les  citoyens  d'un 
pays.  Les  juridictions  internes  répondent  à  un  besoin  national.  Ce  môme  besoin 
existe  entre  les  nations  et  il  faut,  pour  y  satisfaire,  une  juridiction  internationale. 
Mais   il   n'est  guère   à  croire  que  les  Etats  accepteront  de  créer   une   cour   inter- 


NEUVIÈME    SÉANCE.  319 


nationale  et  de  subvenir  à  ses  besoins,  si  leurs  intérêts  n'y  sont  pas  représentés 
et  reconnus.  Ces  intérêts  peuvent  cependant  être  très  grands  ou  très  petits.  La 
(litiiculté  est  de  les  estimer,  et  de  déterminer  la  représentation  à  laquelle  ils 
auront  droit. 

L'on  sait  —  et  n'importe  quel  manuel  élémentaire  de  géographie  en  fournira 
la  preuve  — ,  que  l'importance  des  intérêts  matériels  va  de  pair  avec  celle  de 
la  population.  Celle-ci  a  des  besoins  que  l'industi'ie  et  le  commerce  viennent 
satisfaire,  en  créant  la  richesse.  Puisque  l'industrie  et  la  richesse  suivent  ainsi 
le  mouvement  de  population  et  que  les  cours  de  justice  ont  pour  but  de  résoudre 
les  différends  commerciaux  et  civils,  qui  sont  dans  une  étroite  relation  avec  ces 
éléments  matériels,  il  semble  bien  que  la  population  puisse  être  choisie  comme 
base  de  la  représentation.  Elle  est  aisément  déterminable,  d'ailleurs,  et  se 
présente  comme  un  principe  naturel,  comme  un  fondement  actuel  et  logique, 
.sur  lequel  on  peut  édifier  une  cour  de -justice. 

Si  l'on  prend  la  population  comme  élément  constitutif  d'une  cour  interna- 
tionale, il  devient  nécessaire  de  formuler  clairement  quel  chiffre  de  population  fournira 
l'unité  de  représentation.  Si  ce  chiffre  est  petit,  les  membres  de  la  cour  seront 
très  nomijreux  ;  s'il  est  gros,  le  nombre  des  juges  en  sera  proportionellement 
restreint.  Il  convient  donc  de  prendre  un  moyen  terme,  de  façon  que  le  personnel 
ne  soit  point  assez  nombreux  pour  devenir  d'un  manîment  incommode,  ni  assez 
restreint  pour  laisser  sans  représentation  d'importants  intérêts  internationaux.  Il 
semble  qu'une  cour  composée  de  seize  ou  dix-sept  juges  serait  à  la  fois  maniable 
et  proportionnée  aux  besoins  internationaux  actuels.  Quelle  que  soit,  au  surplus, 
l'unité  de  représentation  adoptée,  un  même  Etat,  si  peuplé  soit-il,  ne  devra  jamais 
avoir  plus  d'un  représentant  à  la  cour.  Les  intérêts  matériels  et  commerciaux 
trouveront  néanmoins  leur  expression  dans  cette  représentation  nationale  unique, 
parce  qu'un  Etat  déterminé  doit  toujours  être  considéré  comme  une  unité. 

Ajoutons  enfin,  que,  pour  rester  fidèles  à  la  concordance  des  intérêts  matériels 
avec  la  population,  il  nous  faudra  représenter  tous  les  éléments  combinés  de  la 
population  d'un  môme  Etat,  y  compris  l'élément  colonial.  Ce  ne  sont  point,  en 
effet,  les  seuls  intérêts  de  la  métropole,  mais  aussi  ceux  des  colonies  qui  pourront 
être  mis  en  que.stion  devant  la  cour  de  justice. 

Mais  si  nous  adoptons  le  principe  de  la  population  comme  base  satisfaisante 
pour  l'érection  d'une  cour  d'arbitrage,  il  ne  s'ensuit  point  que  nous  l'ayons,  par 
cela  seul,  constituée.  C'est  avoir  fait  un  pas  en  avant,  que  de  connaître  approxi- 
mativement le  nombre  des  juges,  mais  il  faut  maintenant  déterminer  la  loi  qu'ils 
appliqueront.  Le  problème  est  ici  compliqué  par  la  coexistence  de  plusieurs  systèmes 
de  droit,  c|ui  tous  doivent  avoir  une  représentation  suffisante.  Des  disciplines  juridiques 
différentes  prévalent  dans  les  divers  Etats,  mais  une  cour  internationale  doit  embrasser 
les  différents  systèmes  juridiques  du  monde.  Elle  doit  juger  selon  l'équité  et  le 
droit  résultant  de  l'ensemble  des  systèmes  juridiques,  et  non  de  l'un  quelconque 
d'entre  eux.  Le  juriste  est  forcément  influencé  par  celui  où  il  a  puisé  son  éducation 
juridique,  il  devient  alors  nécessaire  d'avoir  des  juges  exercés  dans  les  différentes 
disciplines.  Pour  répondre  au  but  de  l'arbitrage  permanent,  le  droit  interne  doit 
être  internationalisé.  Ainsi  seulement  le  jugement  sera  équitable  au  point  de  vue 
international. 

Si  le  juriste,  comme  tel,  est  le  produit  de  .son  éducation,  il  ne  saurait  non 
plus,  en  tant  qu'individu,  se  soustraire  à  l'influence  de  son  milieu.  Il  possédera 
donc,  a  un  degré  plus  ou  moins  grand,  les  qualités  particulières  à  sa  nation.  Il 
serait  ridicule,  et  impossible,  de  vouloir  dénationaliser  des  juges,  mais  la  présence 
de  juges  divers,  synthétisant  dans  leur  développement  intellectuel  les  qualités  des 
divei-scs   nations,    contrilniera  beaucoup  à  engendrer  une  mentalité  internationale. 


320  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE   .SOUS-COMMISSION. 


Le  projet  de  la  Délégation  reconnaît  les  divers  systèmes  juridiquas  et  leur 
accorde  une  représentation  satisfaisante.  C'est  ainsi  que  le  droit  romain,  qui  est 
la  base  de  tant  de  législations,  serait  représenté  dans  la  forme  où  il  est  présente- 
ment en  vigueur.  La  eommon  law  anglaise  le  serait  également,  et  aussi  les  modifi- 
cations qu'elle  subit  en  Amérique,  le  droit  espagnol  également,  avec  ses  variétés 
européenne  et  américaine.  Les  nations  d'Europe  qui  ont  doté  de  leur  système 
juridique  le  Monde  Occidental,  siégeraient  ainsi  de  droit  dans  la  Cour,  cependant 
l'on  y  tiendrait  compte  des  variantes  que  leurs  législations  ont  subies  dans 
le  nouveau  Continent. 

Reste  la  question  des  langues.  Elles  aussi  ont  besoin  d'une  représentation. 
Ceux  qui  siègent  chaque  jour  à  la  Conférence,  auront  remarqué  combien  il  est 
difficile  d'ajuster  ses  idées  à  la  forme  française.  La  représentation  des  langues  est 
également  nécessaire  si  l'on  veut  mettre  le  juge  et  le  justiciable  en  état  de  se 
comprendre.  S'agit-il  de  l'application  du  droit  espagnol,  il  est  évidemment  essentiel 
que  le  juge  comprenne  l'espagnol.  Si  c'est  la  loi  russt'  qui  doit  être  prise  en 
considération,  la  connaissance  du  Russe  paraîtra  essentielle.  Or,  en  examinant 
le  projet,  vous  vous  convainquerez  que  le  principe  de  la  population  permet  cette 
juste  représent<ition  des  langues  les  plus  répandues. 

Une  cour  internationale  doit  enfin  tenir  compte  de  l'existence  des  nations 
diverses,  et  les  repré.senter.  Le  principe  de  la  population  permet  ici  encore  une 
représentation  adéquate  des  quatre  quaits  du  globe. 

Il  ne  vous  seml)lera  donc  plus  étrange  que  nous  ayons  pris  \xtm  l)a.se  ce 
principe  de  la  population.  Il  fait  sa  place  au  commerce  et  à  l'industrie,  permet 
la  représentation  des  diverses  législations  et  résoud  la  question  des  langues  sans 
négliger  la  géographie  politique:  il  personnifie  et  représente  donc  équitableinent 
les  éléments  essentiels  à  la  constitution  et  au  fonctionnement  d'une  cour  perma- 
nente d'arbitrage.  Il  reconnaît  l'existence  des  nations  en  tant  qu'unités  politiques, 
tout  en  proclamant,  que  lorsqu'il  s'iigit  de  justice,  elles  ne  forment  plus  qu'un 
môme  peuple. 

Je  ne  me  suis  attaché,  dans  les  observations  précédentes,  qu'aux  principes 
fondamentaux  du  projet,  sans  entrer  dans  les  détiuls.  On  pourrait  montrer  qu'une 
cour  permanente  de  seize  ou  dix-sept  juges,  serait  apte  à  remplir  tliverses  autres 
missions  actuellement  confiées  à  des  organes  divers. 

Au  cas,  par  exemple,  où  les  parties  en  litige  voudraient  recourir  à  une 
procédure  sommaire,  elles  pourraient  demander  à  la  cour  la  constitution  d'une 
commission  spéciale  de  trois  ou  cinq  juges.  Chacune  d'elles  effacerait  de  la  liste, 
alternativement,  un  même  nombre  de  noms,  jusqu'à  ce  qu'il  n'en  reste  que  le 
chiffre  nécessaire. 

Si  des  nations  voulaient  instituer  une  commission  d'enquête,  elles  pourraient 
également  suivre  le  même  procédé,  en  ajoutant  aux  juges  choisis  un  certain 
nombre  égal  de  leurs  nationaux  respectifs.  Sans  grands  efforts  d'imagination,  on 
trouverait  aussi  le  moyen  de  modifier  le  personnel  de  la  cour,  de  façon  à  répondre 
à  toutes  les  exigences  d'une  cour  des  prises.  On  pourrait  enfin  renvoyer  à  la 
cour  permanente,  à  fin  de  révision  ou  de  réforme,  les  décisions  des  commissions 
particulières  d'arbitrage  et  lui  demander  de  statuer  sur  les  droits  et  obligations 
qui  découleraient  éventuellement  de  son  verdict. 

Sans  prolonger  un  discours  déjà  long,  je  me  permets  d'exprimer  la  conviction 
que  l'existence  d'une  cour  permanenU>  d'arbitrage  constituerait,  à  elle  seule,  une 
garantie  de  paix.  Tant  que  les  hommes  seront  honnnes,  et  les  nations  composées 
d'hommes  ordinaires,  nous  serons  exposés  à  des  guerres  et  à  des  rumeurs  de  guerre. 
C'e.st  le  rôle  des  généreux  et  des  magnanimes  de  chercher  à  diminuer  les  maux  d'un 
conflit  armé,  mais  c'est  certainement  une  tâche  plus  iiol)l(' (>t  plus  utile  que  d'en  fairif 


NEUVIÈME    SÉANCE.  321 


disparaître  les  causes.  Le  moyen  le  plus  sûr  d'éviter  la  guen'e,  c'est  d'en  éloigner  les 
prétextes.  L'administration  de  la  justice  par  les  tribunaux  nationaux  a  fait 
disparaître  l'emploi  de  la  force  dans  les  relations  individuelles,  un  tribunal  inter- 
national où  la  justice  serait  distribuée  impartialement  aux  faibles  et  aux  puis- 
sants, substituerait,  dans  une  large  mesure,  au  règne  de  l'homme,  celui  du  droit  ; 
au  désordre,  la  régularité  ;  à  l'instabilité,  l'équilibre  ;  à  la  discorde  et  à  la  crainte 
du  lendemain,  la  paix  et  la  sécurité.  Pour  employer  les  expressions  d'un  de  nos 
éminents  collègues,  on  ne  marche  dans  la  voie  du  progrès  que  "par  la  justice 
vers  la  paix." 

S.  Exe.  M.  de  Martens  s'exprime  ensuite  en  ces  termes: 

Au  nom  de  la  Délégation  de  Russie,  j'ai  eu  l'honneur,  il  y  a  près  de  six 
semaines,  de  déposer  un  projet  de  réorganisation  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage 
(Annexe  75). 

Je  crois  devoir  aujourd'hui  exposer  les  motifs  qui  ont  amené  notre  Délégation 
à  préparer  ce  projet.  Ma  tâche  est  d'ailleurs  facilitée  par  le  beau  discours  que 
nous  venons  d'entendre  du  Premier  Délégué  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

Nous  sommes  d'accord  avec  lui  sur  un  fait  essentiel  et  indiscutable,  à  savoir, 
que  la  Cour  permanente  d'arl)itrage  actuelle  n'est  pas  organisée  comme  elle  devrait 
l'être.  Une  amélioration  s'impose  et  c'est  notre  tâche  de  l'accomplir,  tâche  impor- 
tante, la  plus  importante,  à  mon  sens,  de  toutes  celles  qui  nous  incombent. 

J'ai  sous  les  yeux  la  circulaire  russe  du  3  avril  1906,  dans  laquelle  se  trouve 
le  programme  adopté  par  toutes  les  Puissances.  Elle  parle  en  premier  lieu,  de  la 
néces.sité  de  perfectionner  la  création  principale  de  la  Conférence  de  1899,  c'est-à-dire 
la  Cour  permanente:  "La  Première  Conférence  s'est  séparée  avec  la  conviction 
que  sa  tâche  serait  complétée  ultérieurement  par  l'effet  du  progrès  régulier  des 
lumières  parmi  les  peuples  et  à  mesure  des  résultats  de  l'expérience  acquise.  Sa 
création  la  plus  importante,  la  Cour  internationale  d'arbitrage,  est  une  institution, 
qui  a  déjà  fait  ses  preuves  et  qui  a  gi'oupé,  pour  le  bien  général,  en  aréopage, 
des  jurisconsultes  entourés  du  respect  universel". 

Et  dans  le  premier  point  du  programme  nous  lisons  :  Améliorations  à  appor- 
ter aux  dispositions  de  la  Convention  relative  au  règlement  pacifique  des  conflits 
internationaux,  en  ce  qui  regarde  la  Cour  d'arbitrage  et  les  Commissions  inter- 
nationales d'enquête. 

On  nous  objectera,  je  le  sais,  que  cette  question  des  améliorations  à  introduire 
dans  l'organisation  de  la  Cour  permanente,  est  peut-être  prématurée.  Mais  cette 
objection  ne  saurait  nous  arrêtei'. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  dans  son  récent  discours,  a 
fait  éloquemment  ressortir  que  l'arbitrage  a  fait  de  grands  pas  en  avant  depuis 
huit  années  et  qu'il  a  conquis  son  droit  de  cité,  sa  place  dans  le  monde. 

Le  Premier  Délégué  d'Allemagne  a  conclu  son  discours,  en  déclarant  que 
l'idée  d'une  permanence  de  la  Cour  d'arbitrage  s'impose. 

Cela  est  incontestable,  mais,  si  nous  examinons  de  près  le  chemin  parcouru, 
nous  découvrons,  qu'en  réalitt^,  le  but  idéal  que  nous  cherchons  à  atteindre,  est 
encore  bien  loin. 

Quatre  cas  d'arbitrage  ont  été  soumis  en  huit  ans  à  la  Cour  de  La  Haye  ;  33 
Conventions  ont  été  signées  ;  ce  sont  des  chiffres  respectables,  mais  insuffisants  si 
on  ne  se  paie  pas  de  mots. 

Les  Puissances  qui  ont  conclu  ces  Conventions  d'arbitrage  ont-elles  cherché  à 
fortifier  la  Cour  de  La  Haye?  Pas  toujours.  Elles  ont  prévu  l'arbitrage,  mais  elles  ont 
quelquefois  oublié  la  Cour  de  La  Haye.  En  sorte  que  ces  conventions  attestent  plutôt 
l'oubli  que  l'existence  de  la  Cour.  Il  est  donc  bien  vrai  que  des  améliorations  sont 

21 


322  VOL.    11.       PBEMIKUK    COMMISSION.       PREMIÈBE   SOUS-CCiMMISSION. 


urgentes;  cela  est  si  vrai,  que  la  IX'iï^gation  argentine  a  émis  le  voeu  Mw;i<^j-^  18), 
(jue  les  chefs  d'Etat  refusent  d'accepter  les  fonctions  d'arbiti'e  avant  que  l'on  ait 
fait  appel  à  la  Cour  de  La  Haye. 

Je  ne  pense  pas  qu'il  fïiille  limiter  en  cette  matière  la  liberté  des  Etats. 
Toutefois,  .sans  \-ouloir  aucunement  ai)puj'er  la  proposition  de  la  Délégation  argentine, 
je  dois  en  dégager  pourtant  la  signification. 

Il  y  a  quelques  années,  à  défaut  d'une  Cour,  les  Chefs  d'Etat  remplissaient 
un  devoir  en  acceptant  les  fonctions  d'arl)itre;  ils  rendaient  un  très  grancl  service. 
Mais  aujourd'hui  la  situation  n'est  plus  la  même.  La  Cour  qui  est  saisie  d'un  arbitrage, 
assume  toute  la  responsabilité  morale  et  juridique  de  la  mission  qu'on  lui  a  confiée  ; 
mais  quand  on  s'adre.sso  à  un  Chef  d'Etat,  sa  sentence  est  i>i-esque  toujours 
préparée  par  une  Commission  ou  par  des  jurisconsultes  plus  on  moins  irrespon- 
sables. Un  autre  inconvénient  encore  de  l'arbitrage  rendu  par  un  Chef  d'Etat,  c'est 
cju'il  est,  pour  ainsi  dire,  hors  de  tout  contrôle  ou  du  moins  au  dessus  de  tonte 
contestation. 

Et  pouitant  on  est  encore  tenté  de  faire  appel,  malgré  la  Cour,  à  l'arbitrage 
des  Chefs  d'Et;\t.  Pourquoi?  Parce  que,  entre  autres  motifs,  l'arbitrage  rendu  par 
un  Chef  d'Etat  ne  coûte  rien  ;  quelques  décorations  et  c'est  tout.  Cela  prouve 
donc  que  la  Cour  de  La  Haye  reste  dései-tée,  entre  autres,  par  ce  qu'elle  coûte 
trop  cher  aux  parties. 

Je  n'en  dirai  pas.  Messieurs,  davantage,  sur  ce  sujet.  Notre  Cour  d'arbitrage 
existe.  Nous  avons  posé  avant-hier  la  première  pieiTe  de  l'édifice. 

Notre  âme  a  été  mise  dans  cette  pierre,  et  notre  attachement  au  progrès 
de  l'institution  est  unanime.  Il  n'en  reste  pas  moins  vrai  que  ceux-là  mêmes  qui 
ont  donné  le  plus  de  preuves  de  cet  attachement,  reconnaissent  cjue  la  Cour  n'est 
en  réalité  qu'une  liste. 

En  cas  d'un  différend,  les  chancelleries  doivent  consulter  cette  liste  pour  con- 
stituer la  Cour,  ce  qui  souvent  est  difficile  et  occasionne  une  perte  de  temps 
considérable.  Il  peut  se  trouver  des  membres  inscrits  sur  la  liste  des  arbitres,  qui 
s'excusent  pour  différentes  raisons  ;  il  y  en  a  même  quelques-uns  qui  ont  accepté 
de  figurer  sur  la  liste  des  arbitres  sous  la  condition  expresse  de  n'être  jamais 
appelés  à  siégei'. 

Quelle  est  donc  cette  Cour  dont  les  membres  ne  se  connaissent  même  pas  ? 
La  Cour  de  1899  n'est  qu'une  idée,  qui  quelquefois  prend  corps  et  âme,  et  puis 
disparaît  de  nouveau.  Voilà  pourquoi  la  Délégation  de  Russie  a  présenté  son 
projet  afin  d'appeler  l'attention  de  la  Conférence  et  de  provoquer  un  échange  de 
vue  .sur  la  question  de  la  Cour  permanente;  elle  ne  prétend  nullement  donner 
ce  projet  comme  base  unique  de  délibérations.  On  me  permettra  de  rappeler  à 
cette  occa.sion,  qu'en  1899  nous  avions  présenté  un  projet  de  Cour  permanente; 
nous  l'avons  retiré  pour  prendre  comme  base  de  discussion  celui  de  Lord  Paunoefoïk, 
dans  le  sentiment  de  conciliation  et  de  dévouement  impersonnel  qui  doit  nous 
animer  tous.  Quand  on  travaille  pour  le  triomphe  de  la  justice  et  le  bien-être  de 
l'humanité,  toutes  considérations  d'amour-propre  et  d'ambition  nationale  ou  per- 
sonnelle doivent  disparaître. 

Nous  sommes  tout  prêts,  c«tte  fois  encore,  à  nous  effacer  pour  favoriser 
une  solution  conforme  à  l'esprit  général  de  notre  proix)sition,  pour  faire  un  pas 
de  plus  dans  la  voie  ouveite  en  1899. 

Je  passerai  maintenant,  Messieurs,  au  texte  de  ma  projwsition,  sans  toutefois 
entrer  dans  des  explications  prématurées. 

C'est  d'abord  le  principe  de  la  liberté  absolue  des  Puissances  dans  le  choix 
des  arbitres  qui  reste  intact.  Nous  avons  maintenu  l'idée  de  la  liste  des  arbitres. 


NEUVIÈME    SÉANCE.  823 


mais  nous  estimons  que  ces  arbitres  doivent  se  connaître  et  se  trouver  au  moins 
en  partie,  à  la  disposition  des  Etats;  c'est  pourquoi  nous  avons  introduit  l'idée 
des  réunions  périodiques,  pendant  lesquelles  les  membres  élisent  le  tribunal  per- 
manent d'arbitrage.  Ce  tribunal  ainsi  sera  vivant,  toujours  prêt,  et  à  tout  instant 
à  la  disposition  des  Puissances  qui  voudront  y  recourir.  Dans  notre  projet  ce 
tribunal  permanent  serait  composé  de  3  membres.  Mais  le  nombre  des  juges 
pourrait  toujours  être  augmenté  ;  au  lieu  de  S  membres  on  pourrait  élire  5,  7  ou 
9  membres.  C'est  une  question  de  détail.  L'avantage  du  projet  russe  consiste  dans 
la  conservation  des  bases  existantes,  sur  lesquelles  je  vous  propose  de  construire 
un  autre  édifice  mieux  approprié  aux  justes  exigences  de  la  vie  internationale. 

J'ai  terminé,  Messieurs  ;  permettez-moi  quelques  mots  encore  du  fond  de  mon 
àme.  Dans  l'histoire  il  y  a  eu  toujours  des  époques  où  de  grandes  idées  dominaient 
et  entraînaient  les  âmes;  tantôt  c'était  la  religion,  tantôt  un  courant  philosophique, 
tantôt  une  conception  politique.  Le  fait  le  plus  éclatant  dans  ce  sens  est  celui 
des  croisades.  De  tous  les  pays  partait  ce  cri:   "à  Jérusalem!  Dieu  le  veut"! 

Aujourd'hui  la  grande  idée  qui  domine  notre  temps,  est  celle  de  l'arbitrage. 
Dès  qu'un  conflit  s'élève  entre  les  nations,  même  s'il  ne  relève  pas  de  l'arbitrage, 
on  entend  depuis  l'année  1899  ce  cri  unanime:   ''à  la  Haye"! 

Si  nous  nous  unissons  tous  pour  que  cette  idée  prenne  corps  et  àme,  nous 
pourrons  quitter  La  Haye  la  tête  haute  et  la  conscience  tranquille.  Et  alors 
l'histoire  inscrira  dans  ses  annales:  "Les  membres  de  la  Seconde  Conférence  de 
la  Paix  ont  bien  mérité  de  l'humanité."  {Vifi-i  applaudissements). 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteîii  :  J'ai  déclaré  il  y  a  peu  de 
jours,  que  le  Gouvernement  allemand  considère  la  constitution  d'une  Cour  perma- 
nente d'arbitrage  comme  un  véritable  progrès. 

Au  moment  où  cette  discussion  s'engî\ge,  je  tiens  à  répéter  formellement  mes 
déclarations,  au  nom  de  la  Délégation  allemande.  C'est  avec  une  vraie  satisfaction 
que  j'accepte  les  principes  généraux  défendus  si  éloquemment  par  les  Délégués  des 
Etats-Unis  d'Amérique. 

Nous  sommes  prêts  à  employer  toutes  nos  forces  pour  collaborer  à  l'accom- 
plissement de  cette  tâche  que  M.  de  Mabtens  a  très  justement  définie,  quand  il 
l'a  présentée,  comme  l'une  des  plus  importantes  de  la  Seconde  Conférence  de  la 
Paix .  (Âppkmdissements) . 

S.  Exe.  M.  Francisco  L.  de  la  Barra:  Je  vais  exposer  brièvement  les 
raisons  que  la  Délégation  du  Mexique  a  pour  proposer  respectueusement  à  la 
Commission  un  amendement  (Annexe  2(i)  à  la  proposition  présentée  par  MM.  les 
Délégués  des  Etat-Unis  d'Amérique  concernant  l'arbitrage  [Annexe  21). 

Cette  proposition,  en  général,  est  conforme  aux  aspirations  du  monde  civilisé, 
dont  les  désirs  sont  de  voir  l'arbitrage  étendre  son  action,  en  simplifiant  la  pro- 
cédure arbitrale  et  en  constituant  un  tribunal  permanent  qui,  par  sa  respectabilité 
et  son  indépendance,  donne  du  prestige  à  cette  institution.  L'on  arrivera  ainsi  à 
rendre  tangible  ce  qui  aujourd'hui  est  vague  et  indéfini  aux  yeux  de  la  multitude, 
et  en  môme  temps  on  donnera  plus  de  vigueur  à  cet  élément  de  sanction  dont 
parle  l'éminent  Nys,  qui  prend  chaque  jour  une  force  nouvelle  et  qu'on  nomme 
l'opinion  publique. 

C'est  là  le  but  de  la  proposition  des  Etats-Unis,  qui  a  été  publié  comme 
annexe  2L  L'esprit  qui  l'a  inspirée,  est  le  même  qui  nous  assemble  en  ce  lieu 
et  l'aspiration  qui  s'en  dégage  est,  pourrions-nous  le  dire,  le  facteur  commun  de 
nos  diverses  aspirations. 

Cependant  nous  trouvons  dans  son  article  premier,  imo  lacune  que  nous  nous 
permettons   de   signaler   à  la   Cununission.  Cet  article  impose  l'obligation  de  sou- 


324  VOL.    Jl.       l'RKMlÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


mettre  au  Tribunal  permanent  d'arbitrage  tous  les  litiges  internationaux  qu'il 
indique,  sans  tenir  compte  qu'il  peut  se  présenter  des  différends  spéciaux  qui 
demandent  une  juridiction  spéciale.  Par  exemple,  dans  le  cas  où  le  montant  d'une 
réclamation  pécuniaire  ne  mérite  pas,  par  son  peu  d'impoitance,  de  recourir  au 
Tribunal  de  La  Haye. 

M.  DE  Martens  vient  de  nous  signaler  avec  sa  haute  compétence,  quelques 
autres  cas  spéciaux. 

Nous  proposons  donc  d'ajouter  après  les  paroles:  "Seront  soumis  à  la  Cour 
permanetûe  d'arbitrage  établie  à  La  Haye  par  la,  Conveîition  du  29  juillet  1899", 
les  mots  suivants  :  "à  moins  que  les  Parties  ne  préfèrent  organiser  d'un  commun 
accord  une  juridiction  spéciale". 

La  Conférence  de  1899,  en  approuvant  l'article  21  de  la  Convention  pour 
le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux,  qui  consacre  la  faculté  d'établir 
une  juridiction  spéciale,  a  voulu  "éviter  une  action  trop  directe  sur  la  liberté  des 
Etats",  d'après  la  phrase  même  du  rapport  présenté.  Sans  doute  la  même  pensée 
a  guidé  la  Délégation  d'Allemagne  dans  sa  proposition  concernant  l'arbitrage, 
soumise  à  cette  Conférence  ;  elle  aussi  nous  pousse  aujourd'hui  à  proposer  l'amen- 
dement dont  je  viens  de  parler. 

Le  Mexique,  qui  par  deux  fois  a  eu  recours  au  Tribunal  de  la  Haye,  et  a 
rempli  loyalement,  les  obligations  qui  lui  ont  été  imposées,  se  ralliera  avec  enthou- 
siasme à  toute  proposition  qui  aura  pour  but  de  donner  plus  d'éclat  à  la  Cour 
permanente  et  d'en  faciliter  l'accès.  Il  croit  qu'en  admettant  la  faculté  d'établir 
une  juridiction  arbitrale  spéciale  par  l'accord  des  parties,  l'on  fera  une  besogne 
pratique  et  salutaire  au  profit  de  l'Arbitrage,  c'est-à-dire,  au  profit  de  la  Paix. 
(Âppla  mlissements) . 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry:  Ayant  entendu  les  discours  très  importants  de 
M.  Choate  et  de  M.  Scott,  je  n'hésite  pas,  au  nom  de  la  Délégation  de  Grande- 
Bretagne,  à  donner  au  principe  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique 
(Annexe  76),  notre  appui  cordial.  J'espère  qu'après  une  discussion  aussi  brève  que 
possible,  le  projet  sera  remis  à  un  Comité  d'Examen,  et  que  celui-ci  adoptera  aussi 
quelques  unes  des  idées  du  projet  de  M.  de  Martens,  en  particulier  l'idée  que  la 
Cour  soit  toujours  ouverte.  {Applaudissements). 

S.  Exe.  M.  Carlos  Rodriguez  Larreta:  Il  y  a  quelque  temps  que  j'ai 
présenté  un  projet  de  voeu  (Annexe  18)  pour  que  les  Souverains  ou  Chefs  d'Etat, 
ainsi  que  les  fonctionnaires  et  coopérations  scientifiques  n'acceptent  les  fonctions 
d'Arbitre  qu'après  la  déclaration  préalable,  faite  par  les  Parties  intéressées,  qu' Elles 
n'ont  pu  se  mettre  d'accord  sur  l'organisation  d'un  tribunal  formé  par  des  membres 
de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Avant  tout  je  dois  remercier  S.  Exe.  M.  de  Martens  des  mots  qu'il  vient  de  dire 
sur  notre  projet,  car  en  le  mentionnant,  cet  homme  éminent  a  honoré  notre  Délégation. 

Voici   maintenant  les  raisons  qui  ont  servi  de  fondement  à  ma  proposition: 

Ce  voeu  tend  à  incliner  les  Etats  à  soumettre  leurs  différends  en  premier 
lieu  à  la  Cour  de  La  Haye. 

Le  résultat  certain  de  la  résolution  proposée,  serait  de  rehausser  dans  le  monde 
le  prestige  du  haut  Tribunal  par  l'exercice  fréquent  de  ses  fonctions.  C'est,  à  mon 
sens,  une  sage  mesure  politique  d'orienter  ainsi  les  Puissances  signataires  sans 
ombre  d'obligation  vers  la  juridiction,  créée  en  1899.  Ce  sont  aussi  les  opinions 
manifestées  par  S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois  et  par  M.  le  Baron  d'Estournelles 
DE  Constant  à  la  Première  Conférence  de  la  Paix. 

D'autre  part  la  présente  déclaration,  si  elle  était  adoptée,  ne  ferait  qu'émettre 
le  voeu  de  voir  se  répéter  à  l'avenir  l'exemple  donné  en  1903  par  M.  Koosevelt, 


NEUVIÈME    SÉANCE.  325 


l'illustre  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique,  à  l'occasion  du  conflit  entre  le 
Venezuela  et  l'Allemagne,  l'Angleterre  et  l'Italie. 

Soit  que  les  nations  acceptent  ou  non  unanimement  l'arbitrage  obligatoire, 
je  pense  que  la  présente  résolution  signifierait  un  perfectionnement  impoitant  à 
l'oeuvre  réalisée  par  la  Première  Conférence. 

Je  remplis,  en  outre,  les  instructions  reçues  de  mon  Gouvernement,  qui  sont 
de  ratifier  à  cette  Conférence  la  politique  invariable  de  la  République  Argentine. 
Notre  pays  a  démontré  son  adhésion  sincère  à  l'arbitrage  et  à  la  justice  inter- 
nationale. Il  a  fixé,  sans  recours  à  la  violence,  toutes  ses  frontières;  Il  a  réglé 
les  limites  du  Nord  avec  l'accord  spontané  de  la  Bolivie;  celles  du  côté  des 
Cordillères  qui  le  séparent  du  Chili,  par  l'arbitrage  du  Roi  d'Angleterre;  celles 
de  la  frontière  brésilienne  par  une  sentence  du  Président  des  Etats-Unis;  enfin 
du  côté  du  Paraguay  en  vertu  d'un  traité  d'arbitrage,  qui  délégua  aussi  au 
Président  des  Etats-Unis  la  faculté  de  fixer  les  limites.  [Apphtudisseimnts). 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  DragO  dit  que  son  Collègue  M.  Saenz  Pèna  se  trouvant 
empêché  d'assister  à  la  séance  d'aujourd'hui,  l'a  prié  de  lire  la  déclaration  suivante 
qu'il  avait  rédigée  au  nom  de  la  Délégation  argentine: 

"La  Délégation  de  la  République  Argentine  est,  en  principe,  d'accord  avec  le 
Pnjjet  présenté  par  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  touchant  la  création 
d'une  Cour  permanente  d'arbitrage  {Annexe  76),  tout  en  supposant  que,  par  sa 
constitution  et  son  organisme,  cette  Cour  permanente  offrira  des  garanties  suffi- 
santes à  tous  les  Etats  ou  groupes  d'Etats. 

Nous  estimons,  en  effet,  que  la  création  d'une  Cour  permanente,  quand  bien 
même   sa  juridiction   serait   volontaire,    constitue  un  acheminement  vers  la  paix. 

A  part  l'arbitrage  obligatoire  que  la  République  Argentine  désirerait  tant 
souscrire  avec  la  totalité  des  nations  ici  représentées,  il  nous  semble  évident,  qu'en 
donnant  de  la  vitalité  à  une  juridiction  internationale,  on  pourrait  présenter  à  tous 
les  Etats  en  conflit  un  Tribunal  permanent,  compo.sé  de  magistrats  d'une  incon- 
testable compétence  dans  les  questions  de  Droit  international  et  jouissant  de  la  plus 
haute  considération  au  point  de  vue  moral.  En  ce  faisant,  la  Conférence  aurait  obtenu 
un  résultat  positif,  quelque  chose  de  tiingible,  qui  serait  la  garantie  du  Droit  et 
qui  formerait,  sans  doute  un  Corps  de  jurisprudence  capable  d'orienter  l'interpré- 
tation des  traités  avec  tout  le  prestige  de  la  plus  haute  justice. 

La  proposition  dont  nous  nous  occupons,  énonce  une  pensée  qui  devait  mériter 
notre  entière  approbation.  Mais  la  base  de  la  représentation  dans  la  Cour  per- 
manente, i)rovoquera  des  discussions  fécondes  qui  permettront  de  trouver  le  meilleur 
et  le  plus  efficace  moyen  de  la  constituer. 

Dans  la  pensée  de  la  Délégation  argentine,  la  représentation  doit  être  accordée 
d'après  l'importance  du  commerce  extérieur  de  chaque  Etat,  parce  que  le  conmierce 
et  la  production  sont  certainement  les  meilleurs  exposants  de  la  vitalité,  de  l'in- 
telligence, du  travail  et  du  progrès  des  nations;  telle  fut  la  base  choisie  par 
William  Penn  au  dix-septième  siècle,  quand  on  songeait  déjà  à  la  création  d'une 
juridiction  universelle  exercée  par  une  Haute  Cour  permanente  pour  trancher  les 
confiits  internationaux.  Nous  croyons  inutile  d'ajouter,  que  nous  acceptons  cette 
juridiction  qui,  dans  tous  les  cas,  serait  purement  volontaire. 

La  Délégation  argentine  a  l'honneur  de  soumettre  cette  indication  pour  être 
étudiée  par  le  Comité  d'Examen,  quand  il  aura  à  s'occuper  de  la  proposition  des 
Etats-Unis  d'Amérique". 

S.  Exe.  M.  A.  Beeriiaert  fait  remarquer,  que  l'heure  étant  avancée,  on  ne  peut 
espérer  épui.ser  dans  cette  séance  la  discussion  générale  sur  le  Tribunal  permanent, 

21» 


320  VOL.    II.       PRKMIKRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    sOUS-COMMISSION. 

Cette   discussion  mérite  cependant  d'être  continuée,  car  elle  est  de  la  plus  haute 
importance;  il  demande  en  conséquence  qu'elle  soit  remise  à  la  prochaine  séance. 

Le  Président  consulte  l'As-semblée,  qui  adopte  cette  proposition.  La  discus- 
sion sera  donc  continuée  samedi  prochain  après-midi  et,  pour  éviter  toute  peite 
de  temps,  le  Comité  d'Examen  de  l'arbitrage  se  réunira  à  l'issue  de  la  séance  de 
la  Sous-Commission. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  demande  que  les  articles  de  la  proposition 
italienne  soient  insérées  dans  le  tableau  synoptique  (Annea-e  69)  en  reg-ard  des 
articles  correspondants  de  la  Convention  de  1899. 

II  en  est  ainsi  oi'donné. 

La  séance  est  levée  à  12  heures  40. 


NEUVIÈME    SÉANCE.       ANNKXi:.       Dl.SCOUli.S    DIC    S.    KXC.    M.    CHOATK.  827 


Annexe. 


Reiiiarks  of  Mr.  Choate  relative  to  a  Perinaiient  Court  of  Arbitratioii. 


M)-.  Président, 

In  conimending  to  the  favorable  considération  of  tlie  Su])-Commission  the 
scheme  wliicli  our  Délégation  bas  enibodied  in  a  proposition  relative  to  tbe  Per- 
manent Conrt  of  Arbitration,  I  cannot  better  liegin  what  I  hâve  to  say  than  to 
quote  a  sentence  froni  the  letter  of  Président  Roosevelt  to  Mr.  Carnegie  on  the 
fifth  of  April  last  which  was  read  at  the  Peace  Congress  held  at.  New- York. 
He  says: 

-I  hope  to  see  adopted  a  gênerai  arbitration  treaty  among  tlie  nations  and  I  hope  to 
see  The  Hague  Court  greatly  increased  in  power  and  permanency,  and  the  Judges  in  parti- 
cular  made  permanent  and  given  adéquate  sahiries,  «o  as  to  niake  it  increasingly  probable 
that  in  each  case  that  may  corne  before  them,  they  vvill  décide  between  the  nations,  great 
or  small,  exactly  as  a  judge  within  our  own  limifcs  décides  between  the  individuals,  great  or 
small,  who  corne  before  hiin.  Doubtless,  niany  other  niatters  will  be  taken  up  at  The  Hague. 
but  it  seems  to  me  that  this  of  a  gênerai  arbitration  treaty.  is  perhaps  the  most  important." 

And  our  instructions  are  to  secure,  if  possible,  a  plan  by  which  the  Judges 
shall  be  so  selected  from  the  tlifferent  countries,  that  the  différent  Systems  of 
law  and  procédure  and  the  principal  languages  .shall  be  fairly  represented,  and 
that  the  Court  shall  be  made  of  such  dignity,  considération  and  rank,  that  the 
best  and  ablest  jurists  will  accept  appointments  to  it  and  that  the  whole  world 
will  hâve  absolute  confidence  in  its  judgments. 

There  can  be  no  doubt,  Mr.  Président,  of  the  suprême  importance  of  the 
step  in  advance  which  we  a,sk  the  Conférence  to  take  in  developing  and  building 
up,  out  of  the  Permanent  Court  of  Arbiti'ation  created  by  the  Conférence  of  1899, 
a  Tribunal  which  shall  conform  to  thèse  recjuirements  and  satisfy  a  universal 
demand  which  i)resses  upon  us  from  ail  quarters  of  the  \vorld,  for  the  establishment 
of  such  a  Tril)unal.  The  gênerai  cau.se  of  arbitration,  as  a  substitute  for  wars, 
in  the  settlement  of  international  différences,  has  advanced  by  leaps  and  bounds 
since  the  close  of  the  First  Peace  Conférence,  and  nothing  more  .strongly  demon- 
strates  the  utility  of  the  great  work  accomplished  by  that  Conférence,  than  the 
gênerai  resort  of  the  Nations  to  agreements  for  arbitration  among  themselves  as 
the  sure  means  of  securing  justice  and  peace  and  avoiding  a  resort  to  the 
terrible  test  of  war. 

Our  plan  if  adopted,  will  pre.serve  and  perpetuate  the  excellent  work  of  the 
First  Conférence  and  carry  it  to  its  logical  conclusion.  Following  the  noble 
initiative  of  Lord  Pauncefote,  that  great  and  wise  statesman,  who  was  the  first 
Delegate  of  Great  Britain,  whose  persuasive  words  upon  the  subject  will  never 
be  forgotten,  the  Finst  Conférence,  after  e.stablishing  for  ail  time  the  principles 
of  arbitration,  created  a  Tribunal  to  which  ail  nations,  whether  signatory  powers 
or   not,    might   voluntarily   resort   for   the   détermination  of  ail  arbitrations  upon 


828  VOL.    Jl.       rHEMlKRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 


which  they  might  agi-ee.  But  one  ctinnot  read  the  debates  vvhich  ushered  in  tiie 
taking  of  that  great  step  by  the  First  Conférence,  without  realizing  that  it  wai> 
unileitivken  by  that  Body  as  a  nevv  experiment  and  not  without  appréhension, 
but  with  an  earnest  hope  that  it  would  serve  as  a  basis  at  least,  of  furtlier 
advanced  work  in  the  same  direction  by  a  future  Conférence.  The  project  was 
as  simple  as  the  purpose  of  it  was  gi-and,  but,  as  Mr.  Asser  has  well  said  in  his 
ehxiuent  speech,  it  created  a  coui't  in  name  only,  l)y  furnishing  a  list  of  jurists 
and  otlier  men  of  skill  in  international  law,  from  whom  the  parties  to  eacb 
litigation  might  sélect  judges  to  détermine  the  case,  who  should  sit  at  The  Hague 
according  to  machinery  provided  for  the  i)urpose,  and  proceed  by  certain  prescribed 
methods,  if  no  others  were  agreed  upon  by  the  parties. 

We  hâve  with  us  I  believe,  as  Members  of  the  présent  Conférence,  some 
seventeen  members  of  the  former  Conférence  who  participa ted  in  that  great  work, 
and  about  an  equal  number  of  the  judges  whoso  names  were  placed  upon  the 
list  by  the  varions  Nations,  in  conformity  with  the  power  given  them  by  the  Con- 
vention of.l899.  And  our  présent  effort  is  by  no  nieans  to  be  little  or  detract  Irom 
rheir  work,  but  to  build  upon  it  a  still  nobler  and  more  commanding  stnicture  and 
it  is  their  support  that  we  would  seek  especially  to  enlist  in  this  new  undertaking. 

We  do  not  err,  Mr.  Président,  in  saying  that  the  work  of  the  First  Conférence 
in  this  regard,  noble  and  far  reaching  as  it  was,  has  not  proved  entirely  complète 
and  adéquate  to  meet  the  progressive  demand.s  of  the  nations,  and  to  draw  to 
The  Hague  Tribunal  for  décision  any  great  part  of  the  arbitrations  that  hâve  been 
agreed  upon,  and  that  in  the  eight  years  of  its  existence,  only  four  cases  hâve 
been  snbmitted  to  it,  and  of  the  sixty  judges,  moi'e  or  less,  who  were  named  as 
members  of  the  Court,  at  least  two-thirds  liavc  not,  as  yet,  been  called  upon  for 
any  service.  It  is  not  easy,  or  perhaps  désirable,  at  this  stage  of  the  discussion, 
to  analyze  ail  the  causes  of  the  failure  of  a  gênerai  or  fréquent  resort  ])y  the 
nations  to  The  Hague  Tribunal,  but  a  few  of  them  are  so  obvious  that  they 
may  be  properly  suggested.  Certainly  it  was  for  no  lack  of  adéquate  and  compétent 
and  distinguished  judges,  for  the  services  they  hâve  performed  in  the  four  cases 
which  they  hâve  considered,  hâve  been  of  the  highest  character,  and  it  is  out  of 
those  very  judges  that  we  propose  to  constitute  our  new  proposed  court. 

I  am  inclined  to  think  that  one  of  the  causes  which  has  prevented  a  more 
fréquent  resort  of  nations  to  The  Hague  Tribunal,  especially  in  cases  of  ordinarj' 
or  minor  importance,  has  been  the  expensiveness  of  a  case  brought  there,  and 
it  should  be  one  elenfent  of  reform  that  the  expense  of  the  Court  itself,  including 
.  the  salaries  of  the  judges,  shall  be  borne  at  common  expense  of  ail  the  signatory 
powers,  so  as  to  furnish  to  the  suitors  a  court,  at  least,  free  of  expense  to  them. 
as  is  the  case  with  suitors  of  ail  nations  in  their  national  courts. 

The  fact  that  there  was  nothing  permanent,  or  continuons,  or  connected  in 
the  sessions  of  the  Court,  or  in  the  adjudication  of  the  cases  sulimitted  to  it, 
has  been  an  obvious  source  of  weakness  and  want  of  prestige  in  the  Tribunal. 
Each  trial  it  had  before  it  has  been  wholly  independent  of  every  other,  and  its 
occasional  utterances,  widely  distant  in  point  of  time  and  disconnected  in  subject- 
matter,  hâve  not  gone  far  towards  constituting  a  consistent  body  of  international 
law  or  of  valuable  contributions  to  international  law,  which  ought  to  emanate 
from  an  international  tribunal  representing  the  power  and  might  of  ail  the  nations. 
In  fact,  it  has  thus  far  been  a  Court  only  in  name.  a  framework  for  the  sélection 
of  référées  for  each  particular  case,  never  consisting  of  the  same  judges.  It  has 
done  great  good  so  far  as  it  has  been  permitted  to  work  at  ail,  but  our  effort 
should  be  to  try  and  make  it  the  médium  of  vastly  greater  and  constantly 
increasing  benefit  to  the  nations  and  to  mankind  at  large. 


NEDVIÈME    SÉANCE.       ANNEXE.       DISCOURS    DE    S.    EXC.    M.    CIIOATE.  329 


Let  US  then  seek  to  develop  out  of  it,  a  Permanent  Court  which  shall  holcl 
regular  and  continuons  sessions,  which  shall  consist  of  the  same  judges,  which 
shall  pay  due  heed  to  its  own  décisions,  which  shall  speak  with  the  authority 
of  the  united  voice  of  the  nations,  and  gradually  build  up  a  System  of  inter- 
national law,  definite  and  précise,  which  shall  command  the  approval  and  regulate 
the  conduct  of  the  nations.  By  such  a  step  in  advance,  we  shall  justify  the  con- 
fidence which  has  been  placed  in  us  and  shall  make  the  work  of  tins  Second 
(Jonference  worthy  of  comparison  with  that  of  the  Conférence  of  1899. 

We  hâve  not,  Mr.  Président,  in  the  proposition  "which  we  hâve  offered, 
att<?n"ipted  even  to  sketch  the  détails  of  the  constitution  and  powers  and  (;haracter 
of  our  proposed  Court.  We  hâve  not  thought  it  possible  that  one  nation  could  of 
itself  prescribe  or  even  suggest  such  détails,  but  that  they  should  be  the  resuit 
of  consultation  and  conférence  among  ail  the  nations  represented  in  a  suitable 
Committee,  to  be  appointed  by  the  Président  to  consider  them. 

The  plan  proposed  by  us,  Mr.  Président,  does  not  in  the  least  départ  from 
tlie  voluntary  character  of  the  Court  already  estal)lished.  No  nation  can  be  com- 
pelled  or  constrained  to  come  before  it,  but  it  will  be  open  for  ail  who  désire 
to  settle  their  différences  by  peaceful  methods  and  to  avoid  the  terrible  consé- 
quences and  chances  of  war. 

In  the  l^^  Article  of  our  Projet  we  suggest  that  such  a  Permanent  Court 
of  Arbitration  ought  to  be  constituted  ;  —  and  that  is  the  great  question  of  principle 
to  be  first  decided.  And  to  that  end  we  submit  that  it  should  be  composed  of 
not  more  than  seventeen  judges,  of  whom  nine  should  be  a  quorum.  Mon  \vho 
had  enjoyed  the  highest  moral  considération  and  a  recognized  compétence  in 
questions  of  international  law.  That  they  shall  be  designated  and  elected  by  the 
nations,  but  in  a  way  prescribed  by  this  entire  Conférence,  so  that  ail  the  nations, 
great  and  small.  shall  hâve  a  voice  in  desigriating  the  manner  of  their  choice  ; 
and  that  they  shall  l)e  chosen  from  so  many  différent  countries  as  fairly  to 
represent  ail  the  différent  Systems  of  existing  law  and  procédure,  ail  the  principal 
languages  of  the  world,  ail  tiie  great  human  interests  and  a  widely  distributed 
geographical  charactei-;  that  they  shall  be  named  for  a  certain  number  of  years, 
to  be  decided  by  the  Conférence,  and  shall  hold  their  offices  until  their  respective 
successors  to  be  chosen  as  the  Conférence  shall  prescribe,  shall  hâve  accepted 
and  qualified. 

Our  2^  Article,  Mr.  Président,  provides  that  our  Permanent  Court  shall  sit 
annually  at  The  Hague  upon  a  specifled  date,  the  same  date  in  each  year, 
to  be  fixed  by  the  Conférence,  and  that  they  shall  remain  in  session  as  long  as 
the  necessity  of  the  business  that  shall  come  before  them,  may  require.  That  they 
shall  appoint  their  own  officers  and  except  as  this  or  the  preceding  Conférence 
prescribes,  shall  regulate  their  own  procédure.  That  every  décision  of  the  Court 
shall  be  by  a  majority  of  voices,  and  that  nine  members  shall  constitute  a  (|uorum, 
although  this  number  is  subject  to  the  décision  of  the  Conférence. 

We  désire  that  the  judges  shall  be  of  equal  rank,  shall  enjoy  diplomatie 
inmiunity  and  shall  receive  a  salary  to  be  paid  out  of  the  common  purse  of  the 
nations,  sufficient  to  justify  them  in  devoting  to  the  considération  of  the  business 
of  the  Court,  ail  the  time  that  shall  be  necessary. 

By  the  3<l  Article,  we  express  our  préférence  that  in  no  case,  unless  the 
parties  otherwise  agrée,  shall  any  judge  of  the  Court  take  part  in  the  considération 
or  décision  of  any  matter  coming  before  the  Court  to  which  his  own  nation  shall 
be  a  party.  In  other  words,  Mr.  Président,  we  would  hâve  It  in  ail  respects 
strictly  a  court  of  justice  and  not  partake  in  the  least  of  the  nature  of  a  joint 
Commission. 


330  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


By  the  4th  Article  we  woukl  make  the  jurisdiction  of  this  Permanent 
Court,  large  enough  to  embrace  the  hearing  and  décision  of  ail  cases  involving 
différences  of  an  international  character  hetween  sovereign  statt's,  which  they  had 
not  been  able  to  settle  by  diplomatie  methods,  and  which  shall  lie  submitted  to 
it  by  an  agreement  of  the  parties;  that  it  shall'have  not  only  original  jurisdiction 
but  that  room  shall  be  given  to  it  to  entert<iin  appeals,  if  it  should  be  thought 
advisable  from  other  ïribunals,  and  to  détermine  the  relative  rights,  duties  or 
obligations  arising  out  of  the  sentences  or  decrees  of  commissions  of  inquiry  or 
specially  constituted  tribunals  of  arbitration. 

Our  5th  Article  provides,  that  the  judges  of  the  Court  shall  be  compétent 
to  act  as  judges  upon  commissions  of  inquiry,  or  .spécial  arbitration  tribunals,  but 
in  that  case  of  course  not  to  sit  in  review  of  their  own  décisions,  and  that  the 
Court  shall  hâve  power  to  entertain  and  dispose  of  any  international  controversy 
that  shall  be  submitted  to  it  by  the  Powers. 

And  finally,  by  article  6,  that  its  membership  shall  be  made  up  as  far 
as  possible  out  of  the  membership  of  the  existing  Court,  from  those  judges  who 
hâve  been  or  shall  be  named  by  the  parties  now  constituting  the  présent  Con- 
férence, in  conformity  with  the  rules  which  this  Conférence  shall  finally  prescribe. 

Mr.  Président,  with  ail  the  earnestness  of  which  we  are  capable,  and  with 
a  solemn  sensé  of  the  obligations  and  responsibilities  re.sting  upon  us  as  members 
of  this  Conférence,  which  in  a  certain  sensé  holds  in  its  hand  the  fate  and  for- 
tunes of  the  nations,  we  commend  the  scheme  which  we  hâve  thus  proposed  to 
the  careful  considération  of  our  sister  nations.  We  cherish  no  pride  of  opinion 
as  to  any  point  or  feature  that  we  hâve  suggested  in  regard  to  the  constitution 
and  powers  of  the  Court.  We  are  ready  to  yield  any  or  ail  of  them  for  the  sake 
of  harmony,  but  we  do  insist  that  this  great  gathering  of  the  représentatives  of 
ail  the  nations  will  be  false  to  its  trust  and  will  deserve  that  the  seal  of  con- 
demnation  shall  be  set  upon  its  work,  if  it  does  not  strain  every  nerve  to  l)ring 
about  the  establishment  of  some  such  great  and  permanent  Tribunal  which  shall, 
by  its  suprême  authority,  compel  the  attention  and  déférence  of  the  nations  that 
we  represent,  and  bring  to  final  adjudication  before  it  différences  of  an  interna- 
tional character  that  shall  arise  between  them,  and  whose  décisions  shall  be 
appealed  to  as  time  progresses  for  the  détermination  of  ail  questions  of  inter- 
national law. 

Let  us  then,  Mr.  Président,  make  a  suprême  effort  to  attain,  not  harmony 
only,  but  complète  unanimity  in  the  accomplishment  of  this  great  measure,  which 
will  contribute  more  than  anything  else  we  can  do,  to  establish  justice  'and  peace 
on  everlasting  foundations. 

The  Commission  will  distinctly  understand  that  our  proposed  Court,  if  esta- 
blished,  will  not  destroy  but  will  only  supplément  the  existing  Court  establislied 
by  the  Conférence  of  1899  —  and  that  any  nations,  who  désire  it,  may  stiil  resort 
to  the  method  of  selecting  arbitrators  there  provided. 

Gentlemen.  It  is  now  six  weeks  since  we  first  assembled.  There  is  certainly 
no  time  to  lose.  We  hâve  done  much  to  regulate  war,  but  very  little  to  prevent 
it.  Let  us  unité  on  this  great  pacifie  measure  and  satisfy  the  world  that  this 
Second  Conférence  really  intends,  that  hereafter  peace,  and  not  war,  shall  be  the 
normal  condition  of  civilized  nations. 


DIXIÈME    SÉANCE.  381 


DIXIEME  SEANCE. 

3  AOÛT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures  20. 

*     Le  procès-verbal  de  la  neuvième  séance  est  adopté. 

Le  Président  fait  savoir  à  l'Assemblée  qu'il  a  reçu  de  la  Délégation  domi- 
nicaine un  exposé  d'observations  concernant  la  proposition  des  Etats-Unis  (Annexe  50) 
relative  au  recouvrement  de  dettes  contractuelles  {Annexes  51  et  57).  Cet  exposé 
sera  imprimé  et  distribué  par  les  soins  du  Secrétariat. 

S.  Exe.  M.  Choate  déclare,  au  nom  de  la  Délégation  des  Etats-Unis,  qu'il 
accepte  non  seulement  l'esprit,  mais  encore  le  texte  même  de  l'amendement  pré- 
senté par  la  Délégation  mexicaine  {Ann-exe  26)  à  son  projet  (Annexe  21)  concernant 
l'arbitrage  obligatoire. 

Cet  amendement  indique  clairement  le  dessein  de  la  Délégation  américaine 
de  laisser  aux  Etats  la  liberté  de  s'adresser,  soit  à  la  présente  Cour  d'arbitrage 
de  La  Haye,  soit  à  la  Cour  permanente  que  l'on  propose  d'établir,  ou  à  tout 
autre  moyen  de  régler  pacifiquement  leur  différend. 

La  Délégation  des  Etats-Unis  désire  que  son  projet  (Annexe  76)  et  celui 
de  la  Délégation  de  Russie  (Annexe  75),  ainsi  que  ceux  des  autres  Délégations 
fassent  l'objet  d'une  môme  discussion  commune. 


La  discus.sion  sur  la  proposition  de  créer  une  Cour  permanente  d'arbitrage, 
continue. 

S.  Exe.  M.  A.  Beernaert:  Avant  de  prendre  la  parole  j'aurais  voulu  relire 
attentivement  l'important  et  remarquable  discours  de  notre  collègue  des  Etats-Unis 
et  les  déclarations  qui  ont  suivi  ;  mais  ces  documents  ne  nous  ont  été  distribués 
qu'il  y  a  quelques  instants  et  je  me  bornerai  pour  le  moment,  à  exprimer  de 
sérieuses  api)réhonsions  et  à  demander  certains  éclaircis-sements  qui  semblent 
nécessaires. 

Quant  à  l'introduction  de  plus  en  plus  générale  de  l'arbitrage  dans  la  vie 
internationale,  je  ne  suis  assurément  pas  suspect  ;  c'est  l'une  des  idées  maîtresses 
auxquelles  je  me  suis  voué.  L'Union  interparlementaire,  chaque  année  plus  nom- 
breuse, n'a  pas  d'autre  objet  et  j'ai  depuis  des  années  l'honneur  inmiérité 
d'être  le  Président  de  son  Imreau  central.  Mais  voici  que  de  nouveau  surgit  devant 


332  VOL,    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.      PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


nous  la  question  longuement  (l(^battue  en  1899:  Y  a-t-il  avantage  à  établir  un 
tribunal  international  vraiment  permanent  où  des  juges  peu  nomlireux,  inamovibles 
ou  à  peu  près,  auraient  à  juger  les  litiges  des  divers  Etats  du  monde  civilisé? 
C'est  là,  Messieurs,  c'est  certainement  là  un  problème  des  plus  graves  et  des  plus 
difficiles. 

En  1899,  c'était  un  triimnal  permanent  que  proposait  le  Gouvernement  russe,  et 
il  y  eut  même  à  ce  sujet  plusieurs  formules.  D'ai)rès  l'une  d'elles,  la  Conférence 
devait  désigner  les  Puissances,  qui  en  cas  (rarbitrage,  auraient  à  nommer  chacune  un 
juge  et  dont  le  mandat  devait  durer  jus(]u'à  une  nouvelle  réunion  de  la  Conférence. 

La  proposition  de  la  Délégation  américaine,  due  surtout  à  notre  collègue 
HoLLs,  comportait  également  un  tribunal  permanent.  Chaque  Etat  devait  y  avoir 
un  représentant  et  la  nomination  de  celui-ci  était  confiée  à  leurs  plus  hautes 
cours  de  justice.  A  propos  de  chaque  cas  particulier,  devait  intervenir  un  règle- 
ment spécial  déterminant  le  nombre  des  juges. 

Mais  après  une  longue  et  laborieuse  discussion,  —  le  Comité  spécial  n'eut 
,  pas  moins  de  17  séances  —  la  proposition  de  Sir  Pauncefote  l'emporta  et  fut 
finalement  votée  à  l'unanimité. 

M.  DE  Martens  m'a  paru  bien  sévère  dans  l'appréciation  (lu'il  a  faite  l'autre 
jour  de  cette  oeuvre. 

Sans  doute  il  n'y  a  pas  de  tribunal  permanent  et  même  il  n'y  a  de  tribunal 
que  quand  il  y  a  litige,  mais  grâce  à  l'institution  d'un  bui'oau  permanent,  à  une 
procédure  réglée  d'avance  dans  tous  ses  détails  et  à  une  liste  de  juges  où  le 
choix  est  aisé,  le  tribunal  arlMtral  se  constitue  en  peu  de  temps  dès  qu'on  le 
veut,  et  n'est-ce  pas  un  grand  avantage  que  de  pouvoir  le  composer,  chaque  fois, 
d'après    les    circonstances    d'espèce,  de  nationalité,  de  législation,  de  langue  etc.? 

Pour  juger,  il  faut,  disait  M.  de  Martens,  des  jurisconsultes  et  non  des 
diplomates.  Assurément,  mais  c'est  bien  une  oeuvre  de  justice  qu'a  voulu  instituer 
la  Conférence  de  1899.  L'article  15  de  la  convention  ne  dit-il  pas  que  les  litiges 
doivent  être  réglés  ^'sur  la  base  du  respect  du  droit"? 

Et  les  Etats  l'ont  si  bien  compris,  que  la  longue  liste  des  arbitres  ne  com- 
prend guère  que  des  juriscon.sultes  ;  il  en  est  beaucoup  de  premier  ordre,  et  tels 
étaient  ceux  qui  ont  eu  à  juger  les  quatre  litiges  soumis  ju.squ'ici  à  la  Cour. 
On  n'aurait  pu  avoir  de  tribunaux  plus  savants,  plus  dignes  d'un  absolu  respect 
et  leurs  sentences  ont  été  exactement  obéies. 

Ce  qui  dans  la  Convention  de  1899,  est  du  ressort  de  la  diplomatie,  c'est  la  médiation, 
et  alors  il  s'agit  de  conflits  d'intérêts  et  de  dissidences  politiques  qui  ne  .sont  pas  du 
domaine  de  l'arbitrage.  Ici  il  n'y  a  de  place  que  pour  la  justice  et  se  dresse,  exclusive,  la 
majorité  du  droit. 

On  a  dit  aussi  que  quatre  litiges  à  juger  en  huit  ans,  c'est  bien  peu.  J'en 
tombe  d'accord,  mais  ce  n'a  pas  été  la  faute  de  l'institution  ;  c'était  celle  des 
Grouvernements  qui  semblant  s'en  défier,  comme  il  arrive  souvent  des  choses  nou- 
velles, allaient  chercher  des  arbitres  ailleurs  cjue  sur  les  listes  de  La  Haye.  La 
situation  n'a  changé  que  grâce  à  quelques  initiatives  énergiques,  celle  de  M.  d'Es- 
TOURNELLES  par  exemple,  au  Parlement  français. 

Je  ne  puis  donc  partager  le  sentiment  die  mon  ami  de  Martexs,  et  les  auteurs 
déjà  nombreux  qui  ont  écrit  au  sujet  de  l'oeuvre  de  1899,  sont  en  général  de 
mon  avis.  Le  plus  qualifié  de  tous,  M.  Mérignhac  applaudit  à  l'oeuvre  de  La  Haye 
comme  à  un  "progrès  des  plus  sérieux  dans  les  rapports  internationaux"  et  j'ai 
été  heureux  d'entendre  M.  Bourcjeois,  dans  son  discours  d'ouverture  de  la  Première 
Commission,  tenir  un  langage  analogue. 

Demandons-nous  maintenant  si  l'adoption  des  propositions  de  la  Délégation 
américaine  constituerait  un  progrès. 


DIXIÈME    SÉANCE.  333 


Tout  d'abord  s'élève  ici  une  question  de  principe,  sur  laquelle  je  pense  que 
nous  devons  être  tous  d'accord.  C'est,  que  si  un  tribunal  permanent  était  constitué, 
ce  serait  cependant  une  juridiction  arbitrale  essentiellement  facultative,  et  que 
dans  chaque  cas,  il  faudrait  constater  à  ce  sujet  la  volonté  des  nations  en  litige. 

Les  Etats  souverains  ne  se  reconnaissent  aucun  supérieur  et  c'est  la  consé- 
quence nécessaire  de  leur  souveraineté.  Ils  ne  peuvent  donc  se  soumettre  à  un 
tribunal  du  dehors,  qu'à  propos  de  faits  de  droit  privé,  ou  en  admettant  l'arbitrage, 
qui  est  ici  la  juridiction  de  droit  commun. 

Le  tribunal  permanent  serait  donc  un  tribunal  d'arbitres,  il  ne  serait  saisi 
d'aucun  différend  qu'en  vertu  de  la  volonté  commune  des  litigants  et  ceux-ci 
pourraient,  s'ils  le  trouvaient  bon,  s'adresser  à  d'autres  arbitres  et  notamment 
recourir  à  la  procédure  instituée  par  la  Convention  de  1899. 

Il  semble  impossible  que  nous  ne  soyons  pas  d'accord  sur  ces  divers  points, 
maisi  je  me  permets  d'y  insister  quelques  moments,  parce  que  l'idée  d'un  tribunal 
permanent  procède  chez  quelques  uns,  d'idées  qui  ne  sont  ni  les  miennes,  ni,  je 
pense,  celles  de  la  plupart  d'entre  vous. 

On  a  saisi  la  Conférence  interparlementaire  de  vastes  projets,  d'après  lesquels 
le  monde  réorganisé  formerait  désormais  un  seul  Etat,  ou  tout  au  moins  une 
fédération  d'Etats  n'ayant  qu'un  seul  Parlement,  un  seul  pouvoir  exécutif,  une 
seule  Cour  supérieure  de  Justice.  Il  a  été  fait  rapport  à  ce  sujet  à  notre  assem- 
blée de  Londres  de  l'an  dernier. 

Eh  l)ien!  C'est  là  à  mon  .sens,  l'exagération  lamentable  d'un  mouvement  d'idées 
vrai  en  lui-même,  et  qui  fait  l'honneur  de  notre  siècle.  Il  passe  parfois  en  ce 
moment,  à  travers  le  monde,  comme  de  grandes  vagues  de  fraternité  et  de  solidarité. 
Les  hommes  de  races  diverses  se  connaissent  et  ne  se  sentent  plus  ennemis.  Une 
assemblée  comme  celle-ci,  dont  nos  pères  n'ont  pas  même  entrevu  le  rêve,  n'étonne 
plus  personne.  C'est  le  résultat  de  ce  progrès  énorme  de  toutes  les  sciences,  qui  a 
supprimé  les  distances,  confondu  les  intérêts,  mêlé  les  races. 

Mais  d'autre  part,  jamais  le  sentiment  national  n'a  été  plus  vif  et  l'on  voit 
de  vieilles  nations  et  de  vieilles  langues,  que  l'on  croyait  endormies,  redemander 
leur  place  au  soleil  ;  —  nul  d'entre  nous  ne  voudrait  renoncer  à  la  patrie,  à  la 
patrie  chère  et  douce,  et  nul  surtout  n'y  consentirait  pour  être  gouverné  de  loin, 
de  très  loin,  et  partant  fort  mal.  Il  faut  donc,  à  mon  sens,  écarter  comme  une 
redoutable  utopie,  le  rêve  d'un  Etat  mondial  ou  d'une  fédération  universelle,  d'un 
Parlement  unique,  d'une  Cour  de  Justice  supérieure  aux  nations. 

Un  tribunal  international  ne  peut  être  qu'un  collège  d'arbitres  et,  comme  le 
disait  excellemment  M.  Bourgeois,  le  choix  du  juge  est  de  l'essence  même  de 
semblable  juridiction. 

Des  arbitres  permanents  vaudraient-ils  mieux  que  la  liste  permanente  de 
1899?  Je  ne  le  crois  pas.  Et  tout  d'abord,  il  faudrait  se  mettre  d'accord  sur  les 
conditions  dans  lesquelles  les  juges  seraient  nommés.  Naguère  la  Russie  entendait 
que  chaque  pays  eut  quelqu'un  à  lui  dans  ce  collège  et  l'institution  deviendrait 
ainsi  très  ample  et  très  coûteuse.  Plus  tard,  on  parla  de  donner  supplémentairement 
aux  nations  en  litige,  des  représentants  à  elles  dans  le  tribunal.  La  proposition 
actuelle  est  plus  simple.  Elle  comporte  un  collège  invariable  et  le  nombre  des 
juges  fixé  d'abord  à  cinq,  est  passé  ensuite  à  15  et  à  17. 

En  soi,  c'est  beaucoup,  et  il  ne  m'est  pas  démontré  que  l'on  trouverait  17 
jurisconsultes  de  premier  ordre  disposés  à  s'expatrier,  pour  accepter  un  mandat  qui 
pourrait  les  laisser  fort  peu  occupés.  Mais  même  avec  ce  chiffre  élevé,  la  plus  grande 
partie  des  nations  n'aurait  point  leur  juge  à  elle  et  comment  leur  commander 
la  confiance?   Ne   i^réfercraient-elles  pas  tout  naturellement  la  procédure  actuelle. 


334  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


OU  n'importe  quelle  autre  forme  de  ce  mandat  de  confiance,  que  constitue  l'arbitrage  ? 

Je  ne  résiste  pas  au  désir  de  vous  rappeler  ce  que  disait  ici,  à  ce  sujet,  le 
9  juin  1890,  M.  Bourgeois,  au  nom  de  la  Délégation  française: 

"C'est  dans  le  même  esprit  de  profonde  prudence  et  avec  le  même  respect 
du  sentiment  national  que,  dans  l'un  et  l'autre  projet,  on  s'est  abstenu  d'inscrire 
le  principe  de  la  permanence  des  juges.  Il  est  impossible,  en  effet,  de  méconnaître 
la  difficulté  d'instituer,  dans  la  situation  politique  actuelle  du  monde,  un  tribunal 
composé  à  ravanœ  d'un  certain  nombre  de  juges  représentant  les  divers  paj^s 
et  siégeant  d'une  manière  permatiente  dans  des  affaires  successives. 

"Ce  tribunal  donnerait,  en  effet,  aux  parties,  non  des  arbitres,  choisis  respec- 
tivement par  elles,  en  connaissance  de  cause,  et  investis  d'une  sorte  de  mandat 
personnel  de  la  confiance  nationale,  mais  des  juges  au  sens  du  droit  privé,  préa- 
lablement nommés  en  dehors  du  libre  choix  des  parties.  Une  Cour  permanente, 
quelle  que  soit  la  haute  impartialité  de  ses  membres,  risquerait  de  prendre  aux 
yeux  de  l'opinion  universelle,  le  caractère  d'une  représentation  des  Etats;  les 
Gouvernements  pouvant  la  croire  soumise  à  des  influences  politiques  ou  à  des 
courants  d'opinion,  ne  s'accoutumeraient  pas  à  venir  à  elle  comme  à  une  juri- 
diction entièrement  désintéressée. 

"La  liberté  du  recours  à  la  Cour  d'arbitrage  et  la  liberté  dans  le  choix  des  arbitres 
nous  paraissent,  comme  aux  auteurs  des  deux  projets,  les  conditions  mêmes  du 
succès  de  la  cause  que  nous  sommes  unanimes  à  vouloir  servir  utilement." 

Que  de  raison  et  en  même  temps  que  de  naturelle  éloquence! 

Nous  ne  savons  pas  comment  siégerait  ce  tribunal.  Assurément  ce  ne  serait 
pas  à  17  conseillers,  mais  à  7  ou  à  9.  Et  dès  lors  n'entendrait-on  pas  exclure 
d'abord  ceux  qui  appartiendraient  aux  pays  en  litige,  ce  qui  éloignerait  davantage 
encore  la  notion  arbitrale? 

Et  ces  juges,  inamovibles  en  principe,  il  faudrait  bien  qu'ils  puissent  être 
révoqués?  Par  qui?  Par  la  nation  dont  ils  tiendraient  leur  mandat  et  qui  inter- 
viendrait ainsi  dans  les  choses  de  justice,  ou  par  leurs  collègues,  au  risque  de 
quelque  soupçon  politique?  Tout  cela  est  bien  délicat  et  ne  pourrait  être  bien 
apprécié,  que  par  l'étude  de  propositions  complètes  et  définitives. 

D'autres  objections  du  même  ordre  nous  ont  été  présentées  par  notre  savant 
collègue,  M.  Kriege,  à  propos  de  l'institution  des  cours  de  prises  et  voici  ce  que 
M.  Mérignhac  dit  à  ce  sujet,  comme  conclusion  à  une  longue  étude,  et  dans  son 
Traité  de  l'arbitrage  international,  numéros  460,  461,  et  dans  son  li\Te  sur  la 
Conférence  de  La  Haye  n".  163. 

"Aux  magistrats  permanents  et  inamovibles,  il  faut  donc  préférer  des  juges 
nommés  pour  chaque  affaire,  des  jurés  en  un  mot.  La  juridiction  seule  doit  être 
permanente,  tandis  que  ceux  qui  l'exercent  doivent  être  choisis  dans  chaque  affaire, 
comme  le  sont  les  arbitres  nommés  pour  statuer  sur  un  litige  isolé." 

M.  Mébignhac,  lui,  ne  critique  nullement  la  nomination  des  juges  par  le 
Souverain,  ainsi  que  quelques-uns  des  nôtres  ont  cru  devoir  le  faire.  Moi  aussi 
j'estime,  que  parmi  les  actes  naturellement  réservés  aux  Pouvoirs  Royaux  dans  les 
monarchies,  il  n'en  est  point  qui  présente  plus  de  garanties,  puisqu'il  est  l'objet 
d'une  universelle  publicité,  et  je  ne  sache  pas  que  nulle  part  on  ait  élevé  à  ce 
sujet  quelque  critique. 

Messieurs,  je  ne  veux  pas  abuser  davantage  de  votre  attention.  Je  crois  en  avoir 
dit  assez  pour  justifier  mes  préférences  en  faveur  de  l'institution  actuelle,  qui 
me  parait  avoir  pleinement  répondu  à  ce  qu'on  pouvait  en  attendre. 

C'est  la  clause  compromissoire  dont  dès  1877,  l'Institut  de  droit  international 
recommandait  aux  Etats,  la  mise  en  pratique  et  dont»  avant  lui,  Mancini  avait 
signalé  toute  l'imporfemce.  Et  son  introduction  dans  le  droit  des  nations,  a  largement 


DIXIÈME    SÉANCE.  335 


fontribiié  à  y  faire  pénétrei-  la  notion  de  justice,  enfin  passée  dans  le  domaine 
des  vérités  acquises. 

De  là,  sans  doute,  ces  nombreux  traités  d'arbitrage  spéciaux,  conclus  depuis 
1899,  —  on  en  compte  jusqu'à  38;  —  c'est  un  résultat  qui  à  lui  seul  permet  aux 
survivants  de  la  Première  Conférence,  de  consacrer  à  son  oelivre  un  souvenir 
respectueux. 

Puisse  l'avenir,  puissent  nos  aspirations  également  sincères,  puissent  nos 
communs  efforts  assurer  de  nouveaux  progrès.  Dans  le  domaine  des  faits  il  en 
reste  tant  à  faire  !     (Apphmdissenients  répétés). 

S.  Exe.  M.  Gonzalo  Esteva,  Premier  Délégué  du  Mexique:  La  Délégation 
du  Mexique  en  remerciant  l'honorable  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  de 
la  déclaration  que  S.  Exe.  M.  ChOATE  vient  de  faire,  doit  exposer  à  la  Commis- 
sion les  réserves  sous  lesquelles  elle  votera  la  proposition  en  discussion. 

Les  instructions  de  notre  Gouvernement,  dit  S.  Exe.  M.  Esteva, nous  poussent, 
d'accord  avec  nos  sentiments  personnels,  à  voter  en  faveur  de  cette  proposition, 
qui  augmentera  le  prestige  du  Tribunal  arbitral  de  la  Haye,  qui  rendra  plus  facile 
.son  accès,  et  qui  simplifiera  la  procédure  arbitrale,  tout  en  laissant  les  Etats  libres 
de  convenir  une  juridiction  .spéciale. 

Mais  les  principes  qui  serviront  de  base  pour  constituer  la  Cour  permanente, 
sont  d'une  .si  grande  importance,  que  la  Délégation  du  Mexique  réserve  son  vote 
définitif,  pour  le  moment  où  elle  aura  pris  connaissance  des  divers  projets  qui 
seront  propo.sés  pour  la  constitution  de  la  Cour. 

S.  Exe.  M.  Milovau  Milovaiiovitch  n'a  pas  l'intention  d'entrer  quant  à 
présent,  dans  une  discussion  approfondie  de  la  proposition  américaine,  mais  il 
désire   faire   la   déclaration  suivante  pour  motiver  son  abstention  sur  le  principe. 

La  Délégation  de  Serbie,  tout  en  supposant  que  l'institution  de  la  Cour 
Permanente  d'Arbitrage  ne  dérogera  en  rien  au  principe  de  la  liberté  du  choix 
des  juges  par  les  Etats  intéressés,  subordonne  son  adhésion  à  la  proposition  de  la 
Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  76),   aux  conditions  suivantes: 

L  Qu'il  soit  préalablement  établi  par  une  Convention  générale  que  l'arbitrage 
est  obligatoire  pour  une  catégorie  de  différends  internationaux  justifiant  quanti- 
tativement et  qualitativement  par  le  nombre  ainsi  que  par  l'importance  intrinsèque 
des  cas  à  juger,  la  création  d'un  tel  organe  de  juridiction  internationale; 

2.  Qu'en  ce  qui  concerne  la  composition  de  cette  Cour  permanente,  on 
prenne  pour  principe  déterminant  soit  l'égalité  absolue  des  droits  de  tous  les  Etats, 
soit,  abstraction  faite  des  Etats  et  des  nationalités,  les  qualités  personnelles  des 
juges  au  point  de  vue  de  leur  compétence  et  des  garanties  de  leur  impartialité 
internationale. 

En  attendant  les  éclaircissements  sur  ces  deux  sujets,  la  Délégation  de  Serbie 
réserve  son  opinion  et  s'abstient  du  vote. 

M.  Belinarlo  Porras,  Délégué  du  Panama  :  Je  me  lève  en  ce  moment  pour 
appuyer  chaleureusement  la  proposition  américaine  sur  l'établissement  d'une  cour 
permanente  à  La  Haye. 

Comme  l'a  dit  notre  éminent  collègue,  M.  de  Martens,  l'arbitrage  est  l'idée 
qui  domine  notre  temps  ainsi  que  l'idée  des  croisades  a  dominé  au  Moyen-Age. 
•Je  crois  que  les  petits  Etats  ont  intérêt  à  voir  étendre  ce  principe  dans  la  plus 
grande  mesure  possible. 

IS'ous  avons  intérêt  à  ce  qu'il  existe  un  seul  sy.stème  de  droit  interna- 
tional, car  dans  son  état  actuel    le   droit  international  dérive  de  certains  principes 


336  VOL.    11.       PREMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    S0US-C0MMI.SS10N. 


fondamentaux  et  de  certains  autres  principes  qui  ont  été  acceptés  pour-  réglementer 
certains  rapports  entre  les  Etats.  Il  en  ré.sulte  inévitablement  dos  conflits,  et  de 
ces  conflits  le  plus  fort  tire  toujours  son  profit.  Il  faut,  donc,  établir  une  juris- 
prudence qui  fixe  la  valeur  relative  de  ces  différents  principes. 

Nous  avons  aussi  intérêt  à  ce  que  les  différends  d'ordre  international  soient 
décidés  par  les  hommes  et  non  pas  par  les  nations,  parce  que  nous  avons  tous 
plus  de  confiance  dans  un  homme  honnête  que  dans  un  gouvernement.  M.  de 
Martens  a  parlé  du  respect  qu'inspiraient  certains  souveiains  et  de  l'influence  morale 
qui  s'attachait  à  leur  sentences  arbitrales.  C'est  tout  à  fait  vrai,  nous  rendons 
hommage  aussi  à  ces  hauts  personnages;  mais  nous  croyons  que  notre  collègue 
distingué  sera  d'accord,  que  la  plupart  de  ces  arbitrages  sont  jilus  politiques  que 
juridiques  et  du  reste  rarement  motivés. 

Dans  l'histoire  de  Rome,  les  règles  du  droit  restèrent  longtemps  secrètes.  Elles 
étaient  appliquées  à  chaque  occasion  par  le  corps  chargé  de  leur  conseiTation. 
Mais  le  peuple  voyait  que  cette  manière  de  procéder  n'offrait  pas  de  garanties 
suffisantes  pour  les  faibles  et  il  demandait  qu'on  rédigea  les  lois  sur  des  tables 
de  bronze.  De  nos  jours  les  principes  de  droit  sont  consentes  aux  bureaux  des 
Ministères  des  Grandes  Puissances,  qui  à  chaque  occasion  tirent  de  leur  cor- 
respondance les  dépêches  et  les  écrits  qui  leur  donnent  raison  et  si  cette  raison 
n'est  pas  très  bonne,  il  leur  reste  toujours  la  force  brutale  pour  la  faire  accepter. 

Tout  petit  Etat  a  bien  senti  cette  triste  vérité.  Mais  lorsqu'il  y  aura  une 
Cour,  le  petit  Etat  peut  offrir  de  faire  prévaloir  ses  raisons  devant  elle,  et 
l'opinion  publique  condamnera  le  grand  Etat  qui  voudrait  .se  passer  de  cet  exa- 
men impartial. 

Certains  d'entre  les  petits  Etats  ont  peur  de  voir  s'élargir  le  recours  à  l'arbitrage, 
parce  que,  disent-ils,  les  grandes  puissances  se  serviront  du  prétexte  d'arbitrage 
pour  s'immiscer  dans  les  affaires  intérieures  des  petits  Etats  ;  mais  nous  sommes 
de  l'avis  qu'une  cour  qui  offre  des  garanties  d'indépendance,  pourrait  décider 
préalablement  s'il  s'agit  d'une  intervention  injustifée  dans  les  affaires  intérieures 
d'un  Etat  souverain. 

D'un  autre  côté,  les  petits  Etats  considèrent  que  les  grands  Etats  refuseraient 
de  soumettre  les  différends  importants  à  l'arbitrage  et  que  les  petits  n'auraient 
pas  les  moyens  de  les  y  forcer.  Mais  nous  croyons  que  l'opinion  publique  influera 
fortement  sur  les  gouvernements.  L'appui  que  les  petits  Etats  trouveraient  dans 
l'opinion  publique  après  une  offre  d'arbitrage,  serait  autrement  efficace  que  ne  l'est 
de  nos  jours  l'appel  aux  chancelleries  des  grands  Etats. 

Etablissons  donc  une  cour  permanente  de  juristes,  et  lorsque  les  nations 
auront  soumis  volontairement  à  cette  cour  leurs  diflPérends,  la  sentence  rendue  sera 
exécutée,  parce  que  les  nations  et  les  individus  auront  confiance  dans  ce  jugement. 
Cette  cour  .sera  si  hautement  placée  par  la  vertu  et  par  le  savoir  de  ceux  qui 
la  composent,  que  les  passions  et  les  intérêts  ne  pourraient  exercer  sur  elle 
aucune  influence. 

S.  Exe.  M.  J.  N.  Léger,  au  nom  de  la  Délégation  d'Haïti,  développe  les 
considérations  suivantes  : 

La  Délégation  d'Haïti  demande  la  permission  d'exposer  les  motifs  de  son 
adhésion,  tant  à  la  proposition  de  la  Russie  {Annexe  75),  qu'à  celle  des  Etats-Unis' 
d'Amérique  {Annexe  7G),  relatives  toutes  deux  à  l'établissement  d'une  Cour  per- 
manente d'arbitrage. 

Il  est  certîiin  que  les  tribunaux  d'occasion  auxquels  on  a  eu  recours  jusqu' 
ici,  ne  peuvent  présenter,  ni  la  cohésion  ni  l'esprit  de  suite,  indispensables  à  la 
création  d'une  jurisprudence  internationale.  Aussi  bien  l'idée  d'avoir  une  institution 


DIXIÈME    SÉANCE.  387 


stable  et  permanente  est  loin  d'être  ni(xlerne  ;  elle  préoecupait  déjà  certains  esprits 
même  aux  époques  où  la  force  primait  tout.  Vous  connaissez  trop  bien  les  plans  divers 
élaborés  à  cet  effet  et  les  généreuses  tentatives  des  publicistes  pour  qu'il  soit  nécessaire 
de  les  rappeler  ici.  Il  me  suffira  seulement  de  dire,  qu'à  travers  les  siècles  et  malgré  bien 
des  vicissitudes,  l'idée  est  restée  vivace  et  a  fini,  en  1899,  par  s'imposer  à  la  Première 
Conférence  de  la  Paix  où  elle  a  commencé  à  prendre  sa  forme  concrète.  Cependant 
la  timidité  même  avec  laquelle  elle  a  été  accueillie,  les  rései-ves  qui  ont  entouré 
le  berceau  de  l'Instruction  qui  réclamait  son  droit  de  cité  au  sein  des  nations 
civilisées,  prouvent  que  toutes  les  défiances  n'avaient  pas  encore  désarmé.  Et  la 
création  nouvelle  s'est  forcément  ressentie  des  doutes  pour  le  moins  que  beaucoup 
avaient  sur  son  utilité  pratique.  Depuis,  près  de  huit  ans  se  sont  écoulés;  et 
l'expérience  acquise,  aidée  de  tous  les  bons  vouloirs  a  fait  tomber  bien  des  préven- 
tions ;  ce  qui  permet  aujourd'hui  de  faire  un  nouveau  pas  en  avant  et  de  consolider, 
en  la  perfectionnant,  une  Institution  que  la  conscience  concordante  des  peuples 
réclame  de  plus  en  plus  comme  l'une  des  meilleures  garanties  de  paix  et  de 
fraternité  universelles. 

La  question  intéresse,  en  effet,  grands  et  petits;  elle  revêt  pour  les  faibles 
plus  d'importance  encore  que  pour  les  puissants.  Nul  de  nous  ne  peut  donc  y 
être  indifférent.  La  Délégation  d'Haïti  accepte,  en  conséquence,  de  tout  coeur  le 
principe  des  propositions  lusse  et  américaine.  Elle  verra  avec  plaisir  transformer 
en  vrais  juges  les  membres  de  la  future  Cour  permanente  de  La  Haye.  En  ne 
les  laissant  plus  à  la  solde  de  leurs  Etats  respectifs,  en  tirant  leurs  indemnités 
des  fonds  fournis  par  tous  les  signataires  de  la  Convention,  l'on  donnera  incon- 
testablement à  leurs  hautes  fonctions  le  caractère  international  que  la  proposition 
américaine  a  en  vue.  Mais,  en  contribuant  chacune  selon  ses  ressources,  aux 
frais  que  peut  nécessiter  le  fonctionnement  régulier  du  Tribunal,  toutes  les 
nations  acquièrent  un  intérêt  égal  à  ce  que  les  juges  jouissent  de  la  plus  haute 
autorité  morale  possible;  à  ce  qu'aucun  soupçon  de  partialité  ne  puisse  même 
les  effleurer.  Le  désir  commun  sera  donc  de  les  voir  si  haut  placés  dans 
l'estime  et  l'opinion  des  peuples  dont  ils  seront  les  mandataires  collectifs,  que 
leur  parole  et  leurs  décisions  en  arrivent  à  inspii'er  la  plus  absolue  confiance  et 
le  plus  profond  respect.  A  cet  effet,  ne  serait-il  pas  sage,  tant  que  dureront  leurs 
fonctions,  de  leur  interdire  le  droit  d'accepter  soit  des  décorations,  soit  des  récom- 
penses quelconques  d'un  Gouvernement  autre  que  celui  dont  ils  dépendent? 
Dans  la  pratique  ordinaire  l'on  n'admet  pas  que  des  juges  soient  les  obligés  de 
ceux  qui  éventuellement  peuvent  avoir  à  plaider  devant  eux  ou  qui  ont  comparu 
à  leur  barre.  Ai)pliquée  dans  le  domaine  international  cette  règle  ne  peut  manquer 
de  rehausser  le  prestige  et  le  caractère  des  membres  de  la  Cour  permanente 
comme  ainsi  de  donner  une  plus  haute  idée  de  leur  impartialité.  Nous  prenons 
donc  la  liberté  de  la  recommander  à  l'atttmtion  de  la  Commission. 

Tout  en  acceptant  le  principe  de  la  proposition  américaine,  la  Délégation 
d'Haïti  s'est  toutefois  demandé  si  le  mode  de  recrutement  des  juges  ne  présen- 
ttn-ait  pas  quelques  inconvénients.  Quarante-cinq  Etats  ont  envoyé  des  Délégués  à 
La  Haye;  la  nouvelle  Convention  pour  le  règlement  pacifique  des  différends 
internationaux  sera  prol)al)lement  acceptée  par  tous.  Cependant  les  Etats-Unis 
demandent  que  la  Cour  permanente  ne  soit  composée  que  de  dix-sept  juges. 
Comment  désignera-t-on  ces  dix-sept  élus?  L'on  demandera  sans  doute  à  un 
certain  nombre  de  Puissances  indépendantes  de  se  grouper,  de  former  une  soite 
dfï  collège;  électoral  pour  la  désignation  du  juge  chargé  de  représenter  à  La  Haye 
leurs  langues  et  leurs  législations  spéciales.  Ce  choix  se  fera-t-il  sans  difficulté  et 
ne  provoquera-t-il  pas  des  rivalités  dangereuses  pour  l'oeuvre  de  paix  et  dt^ 
concorde  qu'on  désire  fonder? 

22 


338  VOL.    11.       PRKMIKKK    (^(SmMISSIOX.       PREMIERE   .SOU.S-fôMMlSSlON. 


En  posant  la  question  et  en  laissant  aux  voix  autorist'es  de  la  Commission 
le  soin  tlo  la  résoudre,  la  Délégation  d'Haïti  ne  peut  s'empêcher  d'ajouter  que  la 
procédure  indiijUt^  dans  la  i>roposition  russe  lui  paraissait  plus  en  harmonie  avec 
le  principe  d'égalité  proclamé  avei-  tant  de  conipétenci»  par  la  Délégation  des 
Etats-Unis.  Rien  n'empêche,  en  efllet,  connue  sous  l'empire  de  la  Convention  de 
1899,  d'autoriser  tous  les  signataires  du  nouvel  instrument  diplomatique  à  désigner 
chacun  un  certain  nombre  de  jurisconsidtes  destinés  à  former  la  liste  des  membres 
éventuels  de  la  Cour.  Réunis  une  fois  en  assemblée  générale,  ceux  de  ces  juriscon- 
sultes qui  auraient  étC'  délégués  à  cet  effet  par  leurs  pays  resi^)ectifs,  auraient  pour 
mission  de  désigner  les  collègues  appelles  à  constituer  la  Cour  permanente.  Les 
membres  ainsi  élus  choisiraicmt  eux-mêmes  leurs  successeurs  et  seraient  divi.sés 
en  .séries  avec  mandat  de  durée  inégale  atin  d'empêcher  un  renouvellement  intégral 
du  personnel  de  la  Cour.  En  ne  les  remplaçant  pas  tous  à  la  fois  on  assurerait 
les  traditions;  ce  qui  permettrait  d'arriver  à  étal)lir  une  jurisprudence  internationale, 
les  décisions  rendues  devant  être  pul)liées  dans  un  recueil  édité  sous  le  contrôle 
du  Bureau  international. 

La  création  d'une  (y'our  i)ermanente  d'arbitrage  éveille  un  autre  ordre  d'idées  que 
nous  ne  croyons  pas  inutile  de  mentionner  ici.  Les  tribunaux  ordinaires  interprêtent, 
appliquent  des  lois  ou  des  coutumes  accei)tées  connue  lois.  Partout  l'on  a  essayé  de 
codifier  les  règles  généralement  admises  et  de  donner  à  chacun  un  guide  aus.si  sur 
que  possible.  Entre  les  nations  il  s'est  établi  dans  le  cours  des  siècles,  des  i)rati- 
ques  plus  ou  moins  scrupuleusement  observées  et  l'on  a  eu  ainsi  un  droit  inter- 
national public  ayant  .sa  principale  source  dans  les  coutumes  et  les  traités.  Mais 
on  s'est  demandé,  à  tort  sans  doute,  si  ce  droit  international  i)ubli('  exist;\it  ;  et 
l'on  a  prétendu  qu'il  lui  man(iuait,  outre  une  sanction,  le  législateur  chargé  de 
formuler  les  règles  et  le  juge  ajant  mission  de  les  ai)j)liquer.  En  établissant  la 
Cour  permanente,  la  Deuxième  Conférence  de  la  Paix  aura  créé  le  juge  et  comblé 
une  des  lacunes  qui  i)ermettaient  à  de  bons  esprits  de  douter  de  l'existence  d'un 
vrai  droit  international  pul)lic.  Mai.s  ne  .serait-il  pas  possible  d'aller  un  peu  plus 
loin  et  de  trouver  le  législateur?  Les  Etats  qui  vont  s'entendre  pour  fournir  un 
tribunal  au  inonde  entier  ne  peuvent-ils  pas  tomber  d'accord  pour  donner  force 
de  loi  à  ceux  des  usages  dont  l'emploi  paraît  le  plus  fréquent  dans  les  relations 
internationales  ? 

D'autre  part  la  facilité  des  communications  rend  le  contact  entre  i)euples  plus 
intime  qu'autrefois;  l'isolement  est  maintenant  l'exception  et  les  nations  se  iiénètrent 
pour  ainsi  dire  mutuellement.  Les  causes  de  conflits  entre  leurs  lois  privées  respec- 
tives deviennent  en  conséquence  plus  nombreuses;  d'où  la  nécessité  de  chercher 
dans  une  série  d'accords  spéciaux  à  généraliser  un  certain  noiul)re  de  règles. 

Dans  ces  conditions  ])our(iuoi  ne  tenterait-on  pas  la  coditication  du  ilroit  inter- 
national public,  et  celle  du  droit  international  jjrivé?  Est-il  imi)ossible  de  dégager 
de  l'ensemble  des  usages  acceptés  par  les  nations  ou  consacrés  par  les  traités,  un 
certain  nombre  de  règles  destinées  à  guider  les  i-ai)poi-ts  des  peuples  entre  eux? 
Cett«?  codification  .semble  être  une  des  conséqui'uces  nécessaires  de  l'établissement 
d'une  Cour  permanente  d'arbitrage  accessible  à  tous  les  Etats  indépendants.  Il  n'y 
aurait  sans  doute  aucun  inconvénient  à  charger  les  membres  de  ce  haut  tribunal, 
de  la  pi'éparer  ou  d'en  contrôler  la  préi)aration.  Le  travail  serait  ensuite  soumis 
à  l'examen  de  la  Troisième  Conférence  de  la  Paix.  Et  dans  un  avenir  plus  ou 
moins  éloigné,  la  Loi  internationale  votée  par  les  représentants  de  toutes  les 
Puissances  du  monde,  .sera  devenue  une  réalité.  (Voir  annexe  78). 

M.  José  (ill  F'ortoul,  Délégué  du  Venezuela:  La  Délégation  vénézuélienne 
adhère    au  projet  de  constitution  d'une  Cour  permanente  d'arbitrage  présenté  par 


DIXIÈMK    SÉANCE.  339 


la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Anîérique  (Annexe  76)-  Nous  avons  ap])laudi  à 
la  dernière  séance  l'entraînante  parole  des  éminents  jurisconsultes  américains 
développant  une  des  idées  les  plus  fécondes  de  la  Deuxième  Conférence  de;  la 
Paix.  Il  s'agit,  en  effet,  d'élargir,  de  compléter,  de  rendre  vraiment  mondiale 
l'institution  ébauchée  en  1899;  —  de  la  rendre  mondiale  en  stipulant,  selon  le 
projet  américain,  que  les  juges  de  la  Cour  "seront  clioisis  des  difïerents  Pays  pour 
que  les  différents  systèmes  de  lois  et  de  procédure  et  les  principaux  langages" 
y  soient  représentés.  Ces  conditions  ont  manqué  jusqu'à  présent  à  la  Cour  ai;tuelle, 
et  c'est  pour  cela  peut-être,  que,  comme  le  faisait  remarquer  avec  sa  haute  com- 
pétence S.  Exe.  M.  DE  Martexs,  ont  été  si  peu  nombreux  les  cas  soumis  à  sa 
décision. 

Quelle  serait  la  l)ase  la  plus  équitahle  pour  déterminer  la  nationalité  des 
juges  de  la  nouvelle  Cour?  C'est  à  ce  sujet  que  la  Délégation  vénézuélienne 
demande  la  permission  de  faire  une  simpk^  insinuation.  Aussi  bien  l'exposé  de 
M.  Scott  en  ce  qui  concerne  le  chiffre  de  la  population,  que  la  déclaration  de  la 
Répulilique  Argentine  concernant  le  commerce  extérieur,  seml)lent  oul)lier.  que 
l'intérêt  des  Etats,  grands  et  petits,  ne  saurait  se  mesurer  par  ce  genre  de  faits 
actuels  dont  l'importance  relative  pourrait  changer  dans  un  avenir  plus  ou  moins 
prochain.  Toutes  les  Puissances  du  monde  civilisé,  avec  très  peu  d'exceptions, 
ayant  adhéré  à  la  Convention  de  1899,  la  Conférence  d(^  la  Paix  est  devenue  une 
assemljlée  universelle,  et  sa  tache  consiste  à  poser  des  principes  pouvant  être 
universellement  admis  et  à  créer  des  institutions  garantissant,  sous  une  égalité 
absolue,  les  intérêts  que  chaque  Etat  estime  essentiels  à  sa  souveraineté. 

Sans  doute  il  ne  serait  possible,  aujourd'hui,  de  constituer  la  Cour  perma- 
nente avec  un  représentant  de  chaque  Etat,  mais  il  semble  qu'on  pourrait  tenir 
compte  d'une  circonstance  qui  détermine,  dans  une  certaine  mesure  et  au  point 
de  vue  du  di'oit  international,  la  phase  actuelle  du  monde.  Cette  circonstance  est 
plutôt  géographique  que  stiitistique.  L'Europe,  l'Amérique  et  l'Asie  forment  encore 
des  groui>ements  de  Puissances  qui  ont,  sur  des  questions  capitales,  des  intérêts 
ou  des  aspirations,  ou  des  tendances  qui  leur  sont  propres,  malgré  ce  fécond  i)rin- 
cipe  de  solidarité  mondiale  qui  propage  avec  tant  d(^  foi  et  avec  une  si  généreuse 
éloquence  l'éminent  Président  de  nos  débats.  En  attendant  la  réalisation  de  ce 
noble  idéal,  on  pourrait  peut-être  chercher  dans  l'idée  que  j'ai  l'honneur  de  sou- 
mettre à  votre  considération  une  base  plus  pratic|ue  pour  détei'miner  la  proportion 
du  personnel  de  la  Cour  en  projet. 

En  résumé,  notre  insinuation  e.st  celle-ci  : 

La  Cour  permanente  d'arbitrage  sera  composée  de  tant  de  juges,  ayant  les 
qualités  énumérées  dans  le  projet  des  Etats-Unis  d'Amérique,  appartenant  en 
nombre  égal  aux  continents  européen,  américain  et  asiatique,  et  représentant, 
aufcmt  que  possible,  les  langues  les  plus  répandues  des  diverses  nationalités. 

Monsieur  le  Président,  la  question  e.st  d'une  si  haute  importance  et  il  y  aura 
tant  de  détails  à  étudier,  que  la  Délégation  vénézuélienne  a  hésité  à  formuler  une 
proposition  ou  un  amendement  spécial.  Elle  désire  seulement  appeler  l'attention 
de  la  Sous-Commission  et ,  s'il  y  a  lieu  du  Comité  d'Examen,  sur  un  point  essentiel 
de   cette  grave  question. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbota:  Je  commence  en  exprimant  notre  adhésion  la 
plus  décidée  aux  termes  de  la  proposition  mexicaine,  dont  la  connaissance  nous 
a  surpris  aujourd'hui  à  ce  moment  même,  touchant  la  liberté  absolue  des  nations 
pour  le  choix  de  leurs  arbitres.  Nous  avions  déjà  fait  dans  ce  sens  la  déclaration 
la  plus  formelle  à  la  séance  du  23  juillet  et  c'est  pour  la  soutenir  que  je  viens 
de  demander  la  parole. 


840  VOI,.    II.       l'UKMlÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Nous  considérons  comme  singulièrement  grave  pour  l'adoption  et  pour  l'avenir 
de  l'arbitrage  international  l'innovation  de  la  cour  obligatoire,  qui,  par  une  évolution 
imprévue,  cherche  à  se  greffer  dans  quelques  esprits  sur  l'obligation  du  jugement 
arbitral. 

Ce  sont  deux  normes  distinctes,  qu'il  faut  absolument  séparer.  On  peut 
admettre  l'arbitrage  obligatoire  pour  tous  les  conflits  internationaux  et  ne  s'engager 
l)our  aucun  à  l'obligation  d'une  cour.  On  pourrait,  au  contraire,  se  soumettre  à 
l'obligation  de  la  Cour,  et  restreindre  celle  de  l'arbitrage  à  un  nombre  minime  de  cas. 

En  relevant  une  idée  élémentaire,  sur  laquelle  on  ne  s'est  jamais  disputé 
en  matière  d'arbitrage,  M.  Léon  Bourgeois,  dans  son  discours  d'ouverture,  nous 
a  rappelé  que  le  droit  de  choisir  ses  juges  est  de  l'essence  même  de  l'arbitrage. 
Est-ce  que  ce  droit  se  trouve  satisfait,  lorsqu'on  le  circonscrit  al)solunient  à  celui 
de  choisir  ses  juges  dans  un  corps  d'arbitres  constitué  d'avance  par  les  nations 
qui  éventuellement  auraient  à  y  recourir? 

Telle  est  l'idée  qui  s'est  insinuée  à  ce  qu'il  paraît,  s'il  n'y  a  pas  là  quelque 
négligence  de  rédaction,  dans  quelques  projets  soumis  à  notre  examen,  où  l'on  dit 
im]>érativement  que  les  différends  non  réglés  par  voie  diplomatique  "seront  soumis 
à  la  Cour  permanente  d'arbitrage  étiiblie  à  La  Haye".  Heureusement  que  ce 
système  restrictif  de  la  liberté  du  choix  des  arbitres  n'a  pas  été  accueilli  par 
d'auti-es  propositions,  comme  la  suédoise  et  la  portugaise,  aux  termes  desquelles 
les  Puissances  s'engageraient  tout  simplement  à  recourir  à  l'arbitrage.  La  portée, 
à  notre  avis  capitale,  de  ce  dissentiment  a  dicté,  dans  la  proposition  brésilienne, 
la  mention  formelle  du  droit,  pour  les  parties  contractantes,  de  préférer  d'autres 
arbitres  à  ceux  de  La  Haye. 

Jusqu'ici  quand  on  parlait  des  moyens  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits 
internationaux,  on  ne  songeait  à  d'autre  lien  o])ligat()iie  que  celui  de  l'arbitrage 
lui-même.  Voici  maintenant  que  l'on  voudrait  incarner  l'arbitrage  dans  une  seule 
cour,  en  enlevant  aux  intéressés  le  droit  de  choisir  d'autres  arbitres.  Ce  sont 
bien,  c'est  tout  à  fait  clair,  deux  solutions  assez  différentes,  entre  lesquelles  la 
seconde  ne  nous  paraît  pas  recommandable,  d'autant  plus  que,  en  ayant  l'air  d'élargir 
le  principe  de  l'arbitrage,  elle  ne  ferait  que  le  rétrécir,  et,  en  se  proposant  de 
la  propager,  elle  n'aboutirait  qu'à  le  rendre  moins  aimable. 

Nous  n'entretenons  nullement  des  préventions  contre  la  Cour  permanente. 
Tout  au  contraire,  nous  y  voyons  une  institution  progressive  et  souverainement 
bienfaisante.  Nous  sommes  sûrs  qu'un  temps  viendra,  où  l'on  ne  pensera  jamais 
à  régler  les  mésintelligences  entre  des  nations  en  conflit  que  par  devant  ce 
tribunal,  si  on  lui  donne  une  bonne  organisation.  Mais  nous  sommes  persuadés 
également  que  l'on  ne  doit  compter  sur  cette  invariabilité  de  la  judicature  inter- 
nationale que  comme  résultat  de  l'assentiment  volontaire  de  tous  les  pays  dans 
les  différentes  émergences  successives;  et  dans  l'intérêt  même  de  ce  progrès,  qui 
ne  serait  durable  qu'en  s'établissant  d'une  manière  lil)re,  il  nous  semble  que  l'on 
ne  saurait  substituer  à  la  confiance  spontanée  des  Etats  une  soumission  stipulée 
comme  engagement  perpétuel. 

Ce  n'est  pas  seulement  une  question  d'intérêt.  C'est  tout  d'abord  une  question 
de  principe.  Les  Etats  peuvent  s'engager  d'une  manière  permanente  à  ne  résoudre 
certiiins  litiges  que  par  le  moyen  de  l'arbitrage.  Ils  peuvent  la  constituer  à  chaque 
Htige,  en  se  promettant  d'obéir  aux  arbitres  dont  ils  seraient  convenus.  Mais  ils  ne 
pourraient  se  .soumettre  d'avance  et  pour  toujours  à  une  magistrature  exclusive 
et  penx'îtuelle,  sans  aliéner  des  éléments  essentiels  de  la  souveraineté  nationale. 
A  ce  qu'il  nous  semble,  notre  système  constitutionnel  ne  confère  pas  aux  organes 
ordinaires  de  notre  Gouvernement  le  droit  d'assujettir  perpétuellement  la  nation, 
pour  les  questions  concernant  ses  rapports  avec  d'autres  Etats,  à  une  cour  obligatoire. 


DIXIÈME    SÉANCE.  341 


On  ne  saurait  organiser  le  règlement  judiciaire  des  conflits  entre  les  Etats 
de  la  même  manière  qu'on  le  fait  pour  les  conflits  entre  des  individus.  Ceux-ci 
sont  toujours  les  sujets  d'une  souveraineté,  qui  leur  décrète  la  loi,  à  laquelle  ils 
sont  tenus  d'obéir,  en  obéissant  aux  juges  qui  en  assurent  l'observation.  De  cet 
assujettissement  forcé,  qui  ne  laisse  pas  de  choix  aux  volontés  individuelles, 
résulte,  dans  le  sein  de  chaque  peuple,  la  justice  constituée,  au  ressort  de  laquelle 
on  ne  peut  pas  se  soustraire.  Mais  ceci  n'est  pas  l'arbitrage  :  ceci  est  l'obéissance 
dictée  par  une  souveraineté  à  ses  ressortissants. 

En  le  transportant  donc  dans  l'ordre  international,  ce  n'est  plus  l'arbitrage 
ce  que  l'on  établirait.  C'est  une  autre  chose.  On  créerait  la  judicature  obligatoire 
parmi  les  Etats  souverains,  telle  qu'elle  existe  parmi  les  sujets  d'une  même 
souveraineté.  Or,  comme  c'est  pour  l'organisation  de  l'arbitrage  que  nous  sommes 
convoqués,  il  se  trouverait  que  nous  aurions  organisé,  tout  à  fait  au  delà  de  notre 
programme,  une  institution  entièrement  diverse  :  la  sujétion  permanente  des  Etats 
à  une  cour  souveraine  internationale. 

Nous  irions  même,  de  cette  sorte,  pour  le  régime  de  cette  justice  interna- 
tionale, bien  plus  loin  qu'on  ne  le  fait  en  ce  qui  regarde  la  constitution  des 
juridictions  nationales.  L'action  des  tribunaux  civils  cesse,  en  effet,  du  moment 
que  les  parties  conviennent  de  recourir  à  des  arbitres,  et  dès  lors  elles  sont 
souveraines  dans  l'élection  des  dépositaires  de  cette  justice  conventionnelle.  Ce 
sont,  par  conséquent,  au  bout  de  compte,  les  individus  eux-mêmes  qui  choississent 
leurs  juges  puisqu'il  leur  reste,  à  la  fin,  toujours,  l'option  de  préférer  aux  tribunaux 
constitués  les  arbitres  qu'elles  nomment  librement.  Ce  droit,  vous  en  dépouilleriez 
les  nations  indépendantes.  Elles  n'auraient  que  la  Cour  de  la  Haye,  sans  autre 
alternative. 

On  ne  leur  reconnaîtrait  donc  ni  même  cette  option,  que  personne  n'a  imaginée 
jamais  de  refuser  aux  individus,  malgré  leur  condition  de  sujets.  De  façon  qu'en 
définitive  les  individus,  quoique  sujets,  se  trouvei-aient  bien  plus  maîtres  d'eux- 
mêmes  que  les  nations,  quoique  souveraines. 

Maintenant,  si  des  considérations  de  droit  et  de  nécessité  nous  descendons 
à  celles  d'utilité  et  de  sagesse  pratique,  on  ne  rencontrerait  pas  de  meilleurs 
fondements  à  cette  solution,  juridiquement  illégitime. 

Des  conflits  du  caractère  le  plus  grave  entre  les  nations  contemporaines  ont 
été  résolus  moyennant  l'arbitrage  de  chefs  d'Etat,  librement  choisis  par  les  intéressés. 
Y  a-t-il  une  raison  quelconque,  pour  condamner  ce  genre  d'arbitrage?  Non.  Est-ce 
que  les  arbitrages  constitués  d'une  autre  manière,  est-ce  que  celui  même  de  la 
Cour  de  La  Haye,  l'emportent  sur  ceux  exercés  par  les  souverains  ou  les  présidents 
de  république?  Au  contraire,  ceux-ci,  présidents  ou  monarques,  ont  le  plus  souvent 
des  moyens  plus  nombreux  et  plus  sûrs  de  se  renseigner.  Ils  disposent  de  con- 
seillers de  la  plus  haute  sphère,  ils  peuvent  les  entendre  avec  la  plus  grande 
facilité,  ils  peuvent  comijter  sur  l'empressement  et  la  loyauté  de  leurs  avis,  tandis 
que  les  autres  d'ordinaire  se  renferment  et  resserrent  leur  horizon  dans  leurs 
vues  et  leurs  lumières  personnelles,  sans  que  l'on  puisse  dire  qu'ils  offt-ent  tou- 
jours les  mêmes  conditions  d'indépendance.  En  outre,  si  le  litige  concerne  des 
intérêts  politiques  d'une  large  importance,  il  paraît  toujours  mieux  de  confier  la 
mission  arbitrale  à  l'expérience  et  à  l'équité  d'un  Gouvernement  bien  vu  aux 
deux  parties,  attendu  qu'un  tel  arbitre  comprendra  et  pèsera  bien  plus  discrète- 
ment cette  espèce  d'intérêts  en  présence. 

Puis  .si  l'expérience  est  la  maîtresse  des  nations,  elles  n'y  pourront  pas 
encore  trouver  des  motifs  concluants  pour  souscrire  à  cette  infaillibilité  de  la  Cour 
unique  dans  rarl)itrage  international,  sans  laquelle  nous  ne  voyons  pas  pourquoi 
on   refuserait   aux   Etats   la  faculté  de  la  remplacer  par  d'auti-es  juges  arbitraux. 

22' 


342  VOL.    II.       PREMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 


En  voulez-vous  des  preuves?  Vous  les  connaissez  bien  plus  amplement  que 
moi.  Depuis  une  dizaine  d'ann«^es  il  y  a  eu  pas  mal  de  sentences  arbitrales,  pro- 
noncées irailleurs  i)ar  des  juiisconsultos  émérites  ou  par  des  cours  de  jurisconsultes, 
qui  n'ont  pas  convaincu  l'opinion  publique  de  leur  sagesse,  et  n'ont  cooi)éré  que 
d'une  façon  très  douteuse  pour  l'autorité  de  l'institution. 

Nous  glisserons  sur  ce  sujet,  parce  que  nous  tenons  à  ne  pas  aigrir  les 
esprits  dans  l'examen  d'une  matière  aussi  impersonnelle.  .le  me  bornerai  donc  à 
la  seule  indication  des  faits,  en  vous  nommant  l'affaire  du  Costa  Rica  l^acket  en 
1897,  celle  des  limites  entre  la  Guyane  britannique  et  le  Venezuela  en  1889  et 
celle  touchant  le  conflit  vénézuélien  en  1904.  Dans  ces  trois  litiges  les  décisions 
ont  été  vivement  critiquées  dans  les  revues  de  droit  international  et  ailleurs  par 
des  autorités  les  plus  éminentes  dans  la  matière,  et  la  deuxième,  qui  attentait 
gravement  à  l'intégrité  du  territoire  de  mon  pays,  a  donné  lieu  à  une  protestation 
énergique  de  son  Gouvernement.  (1) 

Vous  voyez  bien  que  je  n'exprime  pas  mon  opinion  personnelle.  .Je  ne  me 
prononce  aucunement  sur  la  valeur  de  ces  blâmes.  Je  me  borne  à  remémorer  les 
faits  et  à  rappeler  l'attitude  des  maîtres  ou  des  Gouvernements.  Or  ces  témoig- 
nages, solennels,  que  d'ailleurs  je  m'ab.stiens  d'adopter  ou  de  rejeter,  ne  prouveraient 
pas  que  la  Cour  unique  ne  .soit  capable  de  fautes,  ni  que  l'on  n'aurait  pu  obtenir, 
par  devant  d'autres  arbitres,  une  décision  moins  contestable.  La  Cour  de  La  Haye 
n'a  à  .son  actif  que  quatre  jugements,  dont  on  a  trop  parlé  dans  ce  débat, 
et  encore  il  faut  y  rabattre  tout  au  moins  un,  si  la  critique  des  maîtres  ne  manque 
pas  de  sagesse.  D'autre  côté,  dans  d'autres  arbitrages  et  spécialement  dans  celui 
das  Chefs  d'Etat,  on  a  réglé  par  des  sentences  mémorables,  entre  des  nations  en 
conflit,  un  grand  nombres  de  litiges  assez  difficiles  et  graves  pour  déchaîner  les  guerres 
les  plus  terribles.  Pourquoi  donc  ne  nous  serait-il  pas  loisible  de  préférer  au  nouvel 
arbitrage,  pas  encore  mur,  celui  qui  a  enregistré  autant  de  titres,  si  anciens  et  si 
nombreux,  à  la  reconnaissance  des  amis  de  la  paix  ? 

.J'espère  que  cette  Cour  nouvelle  deviendra  quelque  jour  l'aréopage  des  peuples, 
acclamé  par  la  confiance  de  tous.  Mais  pour  ce  résultat  on  ne  peut  remplacer 
l'œuvre  du  temps  par  celle  de  la  cofttrainte.  C'est  toujours  en  vain  que  l'on  songe 
à  imposer  la  confiance.  Elle  ne  se  décrète  pas.  Elle  ne  se  stipule  pas.  Elle  se  produit 
de  soi-même,  .sous  l'influence  des  cau.ses  naturelles,  comme  les  faits  de  l'évolution 
organique. 

On  voudrait  de  la  permanence  dans  le  recours  à  l'arbitrage.  Mais  la  permanence 
consisterait  dans  l'obligation  de  recourir  à  l'arbitrage,  non  dans  la  soumission 
exclusive  à  une  Cour  permanente. 

On  dit  que  ce  qui  imi)orte,  est  de  frapper  roi>inion  du  monde  par  une 
mesure  saisissante.  Moi  je  trouve  que  ce  qu'il  faudrait,  ce  n'est  pas  de  frapper, 
ce  ne  serait  pas  d'étonner:  ce  serait  de  persuader,  de  convaincre.  Mais,  en 
admettant  (|ue  l'on  tienne  à  frapper,  est-ce  qu'il  i)onrrait  se  concevoir  une  mesure 
plus  frappante,  d'une  impression  ])lus  ample  et  plus  sérieuse,  que  celle  de  créer 
l'obligation  de  l'arbitrage  entre  les  nations,  et  d'en  élargir  le  cadre  au  plus  grand 
nombre  de  cas  jusqu'ici  admissible? 

On  nous  avertit  que  l'opinion  imblique  nous  guette.  Mais  qu'est-ce  qu'elle 
nous  demande,  en  nous  guettant?   Est-ce  que  c'est  rassujettissement  de  tous  les 

(1)  Regelspekger  :  L'affam-  dit  Costa  Rica  Packet  :  Revue  Générale  de  Droit  Int.  Publ.,  1897, 
p.  735—745.  —  Jules  Valéry  :  Conrles  observation»  sur  la  sentence  arbitrale  clans  l'affaire  du  Costa  Rica 
Packet.  —  Rapport  dn  Ministère  den  Relations  Extérieures  du  Brésil,  lîiOO;  Annexe  n".  1,  Doc,  n».  68, 
p.  U8— 153.  —  Le  Brésil,  de  Paris,  n".  T(>8.  du  8  août  189«.  |)ag.  4—5.  —  Conférence  de  M.  Louis 
Renault,  dans  la  Société  des  Amis  de  l'Université  de  Paris;  (îonipteRendu  publié  par  Le  Temps 
du  26  mars  1904,  .sous  le  titre:  Une  critique  du  jui/enieni  dn  tribunal  arbitral  de  La  Haye. 

11  y  a  eu  d'autres  critiques,  surtout  aux  Etats-Unis. 


DJXIÈME    SÉANCE.  843 


Etats  à  la  Cour  unique?  Non,  c'est  seulement  leur  soumission  à  l'engagement  de 
l'arbitrage,  quelle  que  soit  la  Coui'  qui  l'exerce.  Nous  tenons  à  l'arbitrage.  C'est 
notre  vue  dominante.  C'est  notre  point  d'honneur  vis-à-vis  du  monde  prêt  à  nous 
juger.  Mais,  si  tel  est  notre  préoccupation,  si  tel  doit  être  le  timbre  de  la  Confé- 
i-ence,  pourquoi  opposerions-nous  à  ceux  qui  viennent  à  notre  rencontre  en 
acceptant  rarl)itrage,  une  clause  étrangère  à  l'essence  de  l'arbitrage,  qui  en 
embarrasserait  l'adoption  ? 

Heureusement  M.  Choate,  dans  son  discours  dans  la  séance  dernière,  a 
dissipé  à  ce  sujet  le  malentendu  possible  en  face  de  l'article  1  de  la  proposition 
américaine,  dont  nous  avons  maintenant  l'interprétation  authentique.  Dans  la  pensée 
de  la  Délégation  des  Etats-Unis  on  n'altérerait  pas  le  caractère  facultatif  de  la 
Cour,  on  n'établirait  que  l'obligation  de  l'arbitrage,  en  maintenant  aux  Etats  le 
libre  choix  des  arbitres.  Et  c'est  ce  que  l'éminent  M.  Choate  a  répété  aujourd'hui 
en  adoptant  la  proposition  mexicaine. 

Mais  il  semble  y  avoir  des  tendances  contraires.  Il  y  en  a  quelque  chose, 
nous  semble-t-il,  et  nous  voudrions  bien  nous  tromper,  dans  la  proposition  d'après 
laquelle  ni  les  Chefs  d'Etiit,  ni  les  fonctionnaires,  ni  les  corporations  scientifiques  ne 
pourraient  accepter  les  fonctions  d'arbitres  qu'après  la  déclaration  préalable  des  parties 
intéressées  qu'elles  n'ont  pu  se  mettre  d'accord  pour  recourir  à  la  Cour  de  La  Haye. 

Ceci  est  une  limitation,  tout  à  fait  arbitraire,  à  la  liberté  des  Etats  dans  le 
choix  de  leurs  arbitres.  Nous  ne  pourrions  donc  y  .souscrire  ;  parce  qu'à  notre 
avis  cette  liberté  ne  tolère  pas  de  limitations.  Il  ne  faut  pas  la  contrarier  ni  directe- 
ment ni  indirectement.  D'abord,  parce  qu'elle  est  de  droit  inaliénable.  Puis,  parce 
qu'elle  est  utile.  En  effet,  de  la  coexistence  des  différentes  Cours  d'arbitrage  il 
résulte  pour  toutes,  et  surtout  pour  la  Cour  permanente,  un  sens  plus  vif  de 
la  responsabilité  par  la  ci'ainte  de  la  comparaison  avec  les  autres,  et  par  conséquent, 
un  stimulant  efficace  à  l'acquisition  de  la  .-Supériorité,  moyennant  une  conduite 
irréprochable. 

D'un  autre  côté,  si  le  refus  de  se  soumettre  à  la  Cour  permanente  est  absolument 
une  chose  qui  se  passe  entre  les  parties  intéressées,  et  ne  dépend  que  d'elles, 
n'est-il  pas  assez  clair  que  le  fait  tout  seul  de  s'adresser  à  d'autres  arl)itres 
suppose,  renferme  et  exprime,  de  la  part  de  ceux  qui  le  font,  la  résolution  mutuelle 
de  ne  pas  accepter  l'arbitrage  de  La  Haye?  Pourquoi  ne  viennent-ils  pas  à  cette  Cour, 
une  Cour  toute  prête  et  ouverte  à  tous,  si  ce  n'est  parce  qu'ils  sont  d'accord  pour  la 
refuser?  Donc,  pratiquement,  cette  idée  est  inutile.  Mais  en  principe  elle  est  dan- 
gereuse, car  elle  prétend  restreindre  une  liberté  souveraine,  essentielle,  qui  ne 
souffre  pas  de  restrictions. 

Nous  regrettons  bien  cette  divergence,  qui,  heureusement  poiu-  nous,  se  tient 
à  la  surface  des  choses.  Au  fond,  nous  sommes  tous  également  dé\^oués  à  l'ar- 
bitrage. Le  Brésil  aussi  a  tranché  par  le  moyen  de  l'arbitrage  toutes  les  affaires, 
dont  il  n'a  pu  arriver  au  règlement  pacifique  par  d'autres  moyens  non  moins 
libres  et  conciliatoires.  Nous  n'en  faisons  pas  l'énumération,  parce  cjue  les  faits 
.sont  bien  connus  de  tout  monde,  et  le  temps  me  presse,  j'ai  besoin  de  finir. 

Seulement,  quehiue  soit  notre  dévouement  aux  grandes  aspirations  du  bonheur 
humain  et  du  progrès  moderne,  nous  n'oublions  pas  qu'il  y  a,  dans  les  usages 
établis,  de  grands  instruments  d'amélioration  et  de  pacification  aussi  utiles  que 
ceux  imaginés  de  nos  jours,  et  que  dans  certaines  prérogatives  de  l'indépendance 
des  Etats  il  se  trouve  des  forces  bienfaisantes  pour  l'égalité  entre  les  petits  et  les 
grands,  entre  les  forts  et  les  faibles,  dont  il  serait  impardonnable  de  se  départir. 
Lorsqu'il  s'agit  de  ti'ansporter  chez  nous,  terre  à  terre,  pour  le  règlement  des 
affaires  humaines,  le  règne  de  l'idéal,  il  faut  se  tenir  en  garde  contre  les  mécomptes. 
Quelquefois,  dans  notre  empres.sement  de  le  saisir,  nous  ne  le  saisissons  qu'à  l'envers. 


344  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON, 


Les  meilleures  inventions  peuvent  tourner  au  malheur  de  ceux  qui  les  ont 
conçues  dans  la  plus  sûre  bonne  intention.  Cette  Cour  d'arbitrage  permanente 
mérite  notre  enthousiasme.  Mais  elle  est  humaine:  il  faut  la  pré.seiver  de  la 
dégénérescence,  dont  le  principe  est  à  la  naissance  même  de  tout  ce  qui  émane 
de  nos  oeuvres.  L'autorité  absolue  et  exclusive  est  toujours  près  de  se  corrompre. 
La  forme  judiciaire  même  ne  l'affranchirait  pas  de  ce  danger.  A  la  suprématie, 
mémo  dans  le  pouvoir  de  juger,  il  faut  toujours  des  freins  et  des  contrepoids, 
ne  fùssent-ils  que  d'ordre  moral  et  indirect.  Imaginez- vous  donc  maintenant  la 
situation  inouïe  d'une  Cour  universelle  et  absolue  trônant  parmi  les  peuples  dans 
le  caractère  de  l'oracle  mondial  de  la  justice.  Cette  institution,  d'une  majesté 
presque  surhumaine,  ne  serait-elle  exposée  plus  que  toute  autre  aux  dangers  et 
aux  égarements  de  notre  faiblesse? 

Il  serait  donc  dans  son  propre  intérêt  qu'elle  ne  se  trouvât  pas  toute  seule 
dans  le  domaine  immense  de  cette  judicature,  qu'il  y  eut  à  côté  des  Cours  spéciales, 
librement  constituées  par  le  choix  des  parties  elles-mêmes. 

Songez  surtout  à  la  position  des  juges  de  cette  Cour,  d'une  puissance  sans 
pareille  parmi  les  puissances  de  la  terre.  Ils  sont  des  hommes.  Ils  subiront  les 
influences  de  leur  origine  nationale.  Ils  ne  sauraient  se  dépouiller  de  leur  patrie, 
en  assumant  leurs  fonctions.  Quelle  que  serait  la  manière  de  leur  élection,  ils 
représenteraient  toujours,  dans  leur  ensemble,  les  nationalités  les  plus  fortes.  Voyez 
donc,  pour  l'avenir,  les  conséquences,  si  nous  banissions  de  la  judicature  inter- 
nationale la  possibilité  d'autres  tribunaux,  en  laissant  à  celui-ci  tout  seul  la  mission 
de  fixer  le  droit.  Ne  s'exposerait-on  peut-être  au  risque  épouvantable  de  voir  lés 
puissants  devenir  subtilement,  par  la  suite,  les  arbitres  sans  appel  du  droit  des 
faibles  ? 

Voilà  ce  qui  ne  pourrait  pas  béniflcier  aux  petits  Etats,  ni  à  la  justice,  ni, 
l)ar  conséquent,  à  l'ordre  général  et  au  bonheur  du  genre  humain.  Il  faudra  donc, 
en  déclarant  l'obligation  de  l'arbitrage,  refuser  nettement  l'exclusivisme  de  la  Cour. 

Il  faudrait,  en  outre,  maintenir  le  compromis  arbitral,  même  dans  les  cas  de 
l'arbitriige  par  devant  la  Cour  permanente,  attendu  que,  pour  des  nations  souve- 
raines, l'autorité  d'une  Cour  étrangère  quelconque  ne  peut  naître  que,  moyen- 
nant un  acte  spécial,  de  l'acquiescement  volontaire  des  parties  à  l'occasion  de  chaque 
litige.  {Applaudissements). 

M.  Ivan  KaraiuljoulofiF,  Délégué  de  Bulgarie,  prononce  en  anglais  le  discours 
suivant  : 

Je  demande  la  permission  de  prendre  part  à  la  discussion  sur  la  question 
qui  nous  est  soumise  ;  je  fais  appel  à  la  bienveillante  patience  de  tous  les  Membres 
(le  l'Assemblée  qui  parlent  l'anglais  et  je  demande  pardon  aux  autres  de  la  liberté 
que  je  prends  de  m'exprimer  en  cette  langue,  espérant  toutefois  que  je  serai 
compris  par  une  grande  partie  —  peut  être  même  par  la  majorité  de  cette  hono- 
rable Assemblée. 

Au  nom  de  la  Délégation  de  Bulgarie,  je  tiens  à  remercier  les  honorables 
Délégations  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de  Russie .  d'avoir  pris  l'initiative  dans 
deux  questions  de  la  plus  grande  importance  —  sur  l'arbitrage  obligatoire  et  sur 
l'institution  d'une  Cour  permanente  —  d'autant  plus  que  j'avais  l'intention  moi- 
même  d'appeler  respectueusement  l'attention  de  la  Conférence  sur  ces  sujets.  Mais 
comme  elles  émanent  de  deux  grandes  Nations,  les  Délégués  de  Bulgarie  ont 
accueilli  avec  sympathie  ces  propositions,  croyant  que  tôt  ou  tard,  leurs  effets 
auront  pour  conséquence  une  reconnaissance  universelle  de  l'utilité  d'une  juridiction 
internationale  pour  tous  les  différends  internationaux  quelles  qu'en  soient  la  nature 
et   la   cause. 


DIXIÈME    SÉANCE.  345 


Car,  c'est  elle  et  non  pas  la  i)aix  armée  actuelle  qui  pourrait  empêcher  les 
guerres;  et,  puisque  la  juridiction  de  droit  commun  peut  régler  les  conflits  entre 
particuliers,  pourquoi  la  juridiction  internationale  ne  saurait-elle  régler  les  conflits 
entre  nations? 

Notre  pays,  au  début  de  sa  renaissance,  bien  qu'un  Etat  jeune  encore, 
commence,  déjà  à  sentir  le  lourd  fardeau  des  dépenses  énormes  pour  son  armée 
et  par  conséquent  il  désire  ardemment  la  venue  d'une  ère  d'équité  et  de  justice 
entre  les  nations.  Car  ce  n'est  pas  par  la  force  de  ses  armes  qu'il  essaye  de 
reconquérir  sa  place  parmi  les  nations  civilisées.  Sa  population  n'est  belliqueuse 
de  nature  ni  de  caractère;  elle  est  pacifique,  laborieuse  et  a  soif  de  science  et 
de  justice.  Aussi  la  valeur  de  chaque  Gouvernement  en  Bulgarie  est-elle  appréciée 
en  proportion  des  efforts  qu'il  fait  pour  le  développement  de  ses  écoles  et  de  ses 
tribunaux. 

Les  progrès  à  ce  point  de  vue,  spécialement  en  ce  qui  concei'ne  le  développement 
de  ses  cours  de  justice,  sont  déjà  reconnus  par  les  Grandes  Puissances  européennes, 
qui,  par  les  traités  successifs  conclus  avec  notre  Gouvernement,  ont  renoncé 
récennnent  à  la  plus  grande  iiartie  des  privilèges,  connus  sous  le  nom  de  capitu- 
lations, et  obtenus  dans  les  temps  passés  soit  par  des  traités  soit  par  l'usage 
en  faveur  des  résidents  européens  dans  les  pays  d'Orient. 

Récompensé  ainsi  de  son  amour  de  l'impartialité  et  de  la  justice,  il  espère 
naturellement  être  traité  avec  la  même  impartialité  en  dehors  de  ses  frontières 
et  par  conséquent  il  désire  avoir  un  recours  ouvert  devant  une  juridiction 
internationale  obligatoire  pour  toutes  les  nations  —  petites  et  grandes  —  et 
pouvoir  compter  en  cas  de  nécessité  sur  des  juges  dont  l'inamovibilité,  jointe  aux 
autres  qualités  requises,  serait  une  garantie  de  leur  indépendance  et  de  leur  impartialité. 

Mais  bien  que  la  Délégation  de  Bulgarie  accepte  le  principe  de  la  permanence 
de  la  Cour  d'arbitrage,  je  me  permettrai  de  soumettre,  en  son  nom,  au  Comité 
d'Examen  quelques  amendements  {Âmiexe  77)  à  la  proposition  de  la  Délégation 
des  Etats-Unis  d'Amérique  sur  quelques  points  secondaires;  en  premier  lieu,  sur 
la  manière  dont  les  juges  seront  désignés  et,  en  second  lieu,  sur  leurs  droits  et 
devoirs,  à  savoir: 

1°.  le  principe  fondamental  de  la  Convention  de  1899,  concernant  la  désigna- 
tion des  juges  (article  23),  devrait  être  conservé  dans  la  nouvelle  organisation  de  la 
Cour  permanente  d'arbitrage.  Chacun  des  Etats  contractants  doit  avoir  le  droit  de 
désigner  au  moins  une  personne  d'une  compétence  reconnue  dans  les  questions 
de  droit  international  et  jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale.  Les  per- 
sonnes ainsi  désignées  par  toutes  les  Puissances  signataires,  devront  choisir  parmi 
elles  les  juges  en  nombre  requis  pour  la  composition  de  la  Cour  permanente.  De 
cette  manière  le  principe  de  la  Convention  de  1899  sera  sauvegardé.  C'est  donc, 
dans  ce  sens,  que  de\Tait  être  rédigé  l'article  1  du  projet  des  Etats-Unis  d'Amérique  ; 

2°.  l'article  3  du  môme  projet  pose  une  règle  d'après  laquelle  un  juge  ne 
doit  pas  prendre  part  (comme  juge)  dans  les  affaires  dans  lesquelles  son  pays  sera 
partie.  En  ce  cas  donc  la  partialité  du  juge  est  présumée.  Il  me  semble  qu'au 
contraire  l'impartialité  du  juge  devrait  être  présumée,  même  dans  les  affaires  dans 
lesquelles  son  Etat  sera  partie.  Seulement  il  pourrait  être  récusable  par  les  Parties 
intéressées.  Il  doit  avoir,  d'autre  part,  le  droit  de  se  dessaisir  lui-même  d'une 
affaire  lorsqu'il  prévoit  que  sa  participation  pourrait  pour  une  cause  ou  une  autre 
ébranler  la  confiance  due  à  l'autorité  judiciaire.  Donc  c'est  dans  ce  sens  que  doit 
être  rédigé  l'article  3  du  projet. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry:  Nous  avons  tous  entendu  avec  grand  plaisir  le 
discours  éloquent  du  Premier  Délégué  de  Belgiciue. 


346  VOL.    II.       PRKMIÈBE    COMMISSION.       PBEMIÈBE    SOUS-COMMISSION. 


S'il  s'agissait  de  remplacer  la  Cour  permanente  actuelle  par  une  nouvelle 
Cour  à  créer,  je  serais  sans  hésitation  de  l'avis  de  M.  Beernaert,  mais  selon  le 
projet  américain,  ce  n'est  pas  la  question. 

Ce  projet  propose  la  création  d'une  nouvelle  Cour  à  côté  de  la  Cour  actuelle. 
Les  deux  cours  concourront  au  même  but  et  celle  des  deux  qui  paraîtra  répondre 
le  mieux  aux  besoins  des  nations,  survivra. 

Le  choix  pour  les  nations  sera  libre,  et  il  est  bien  certain,  que  la  Cour  la 
plus  efficace  sera  choisie.  (Applaudissement'i). 

S.  Exe.  le  Marquis  de  Soveral:  J'avais  demandé  la  parole  pour  justifier  avec 
d'abondantes  explications  le  vote  de  la  Délégation  de  Portugal  .sur  lé  projet  d'un 
Tribunal  permanent  d'arbitrage  présenté  par  M.  M.  les  Délégués  des  Etats-Unis 
d'Amérique  {Annexe  76). 

Mais  les  discours  éloquents,  qui  ont  été  prononcés  à  cette  séance,  ont 
épuisé  la  matière  et,  de  ces  quatres  feuilles  de  considérations  que  j'apportais,  je 
ne  sais  que  faire. 

Cependant,  vous  me  permettrez  de  relever  un  point  qui  me  semble  con- 
stituer une  injustice  envers  le  projet,  que  je  chéris,  d'un  Traité  Général  d'Arbi- 
trage obligatoire.  Il  m'a  semblé  entendre  que  mon  ami,  M.  Choate,  et  d'autres 
orateurs  qui  l'ont  suivi,  avaient  déclaré  que  le  projet  d'une  Cour  d'arbitrage 
obligatoire  était  la  première  question  sur  la  table  de  la  Conférence.  Il  n'en  est  pas 
ainsi.  Ni  chronologiquement,  ni  comme  importance,  ce  projet  n'est  la  première 
question.  La  première  question  c'est  le  projet  d'un  Traité  Général  d'Arbitrage 
obligatoire. 

Il  me  semble  impossible  d'organiser  un  trilmnal  avant  d'être  en  mesure  de  lui 
fournir  la  matière  première,  et  de  créer  des  juges  avant  de  pouvoir  leur  sou- 
mettre des  causes.  Ce  serait  l'inversion  de  l'ordre  naturel  des  choses  et,  à  mon 
avis,  on  ne  doit  pas  confondre  les  deux  issues. 

La  Délégation  du  Portugal  donne  donc  son  adhésion  au  principe  du  projet 
en  question,  avec  les  réserves  contenues  dans  la  déclaration  de  M.  le  Délégué  des 
Etats-Unis  du  Mexique.  Je  n'avais,  du  reste,  aucun  besoin  de  cette  déclaration. 
J'ai  vu  de  suite,  dans  le  large  esprit  de  la  proposition  émanée  de  M.  M.  les  Délégués 
des  Etats-Unis  d'Amérique,  la  reconnaissance  du  noble  et  indiscutable  principe 
que  le  libre  choix  des  juges  est  l'essence  même  de  l'arbitrage. 

S.   Exe.   8amad  Khan  Momtaz-es-Saltaiieh ,  Premier  Délégué  de  Perse: 

La  Délégation  de  Perse  s'est  déjà  prononcée  en  faveur  de  toute  proposition 
tendant  à  développer  le  principe  de  l'arbitrage.  Fidèle  à  la  stipulation  contenue 
dans  l'article  16  de  la  Convention  de  1899  sur  le  règlement  pacifique  des  conflits 
internationaux,  le  Gouvernement  Impérial  de  Perse  depuis  la  Première  Conférence 
de  la  Paix,  a  toujours  ajouté  une  clause  d'arbitrage  dans  les  traités  qu'il  a  conclus 
depuis  1899  avec  d'autres  Puissances  comme  par  exemple:  avec  le  Brésil,  le 
Mexique,  le  Chili,  la  République  Argentine  et  l'Uruguay. 

Je  suis  donc  heureux  de  pouvoir  déclarer  que  la  Délégation  de  Perse  votera 
avec  d'autant  plus  de  plaisir  la  proposition  des  EUits-Unis  d'Amérique  sur  le 
principe  de  la  constitution  d'une  Cour  permanente  d'arbitrage  qu'elle  la  considère 
comme  répondant  à  des  sentiments  très  élevés  <le  justice  et  de  concorde  inter- 
nationales et  fait  des  voeux  pour  qu'il  soit  tenu  compte  de  la  déclaration  qui 
vient  d'être  faite  par  Son  Excellence  le  Premier  Délégué  de  Grande-Bretagne. 

Je  rends  hommage  à  l'esprit  élevé  qui  a  inspiré  les  modifications  proposées 
à  la  Convention  pour  le  règlement  pacifi(iue  des  conflits  internationaux  par  l'éminent 
Professeur  M.  de  Mabtens  et  j'espère  avec  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  que  le 
Comité  d'Examen  adoptera  en  particulier  l'idée  que  la  Cour  sera  toujours  ouverte. 


DIXIÈME    SÉANCE.  347 


Le  Président  cède  la  présidence  à  M.  de  Beaufort. 

S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois  prend  la  parole  en  qualité  de  Premier  Délégué 
de  France. 

J'ai  écouté  les  objections  qui  ont  été  formulées,  par  plusieurs  de  nos  collègues, 
avec  tant  d'éloquence  et  de  force  contre  les  projets  de  Cour  permanente  d'arbitrage 
déposés  par  les  Délégations  des  Etats-Unis  {Annexe  76)  et  de  la  Russie  [Annexe  75), 
et  j'ai  noté  leurs  inquiétudes  dont  nous  devrons  tenir  le  plus  grand  compte.  Il 
semble  cependant  qu'il  est  possible  de  les  rassurer. 

Je  partage  les  sentiments  de  Sir  Edward  Fry  et  de  M.  le  Marquis  de  Soveral  ; 
et  j'affirme  que  si  les  propositions  que  nous  examinons  pouvaient  avoir  pour 
conséquence  la  suppression  de  la  Cour  d'arbitrage  telle  qu'elle  a  été  instituée  à 
La  Haye  en  LS99,  il  n'y  aurait  pas  ici  contre  elles  un  opposant  plus  résolu  que  moi. 

M.  Beerxaert  m'a  fait  le  grand  honneur  de  citer  les  paroles  par  lesquelles 
j'ai  exprimé  à  plusieurs  reprises  mon  attachement  aux  principes  de  la  Première 
Conférence  et  défendu  le  système  de  1899  et  la  nomination  des  arbitres  par  les 
liarties.  Je  n'ai  rien  à  i-etrancher  de  ces  paroles.  Je  pense  tovijours  ce  que  je 
pensais  alors  des  conditions  d'organisation  générale  d'une  Cour  universelle  d'ar- 
l>itrage,  lorsqu'on  la  considère  dans  l'ensemble  de  sa  juridiction  et  lorsqu'il  s'agit 
de   l'ouvrir   à   tous   les  cas,  même  les  plus  graves,  des  conflits  internationaux. 

Mais  il  s'agit  aujourd'hui  d'une  question  toute  autre,  il  s'agit  de  savoir  si, 
pour  des  objets  limités,  dans  des  conditions  spéciales,  il  n'est  pas  possible  d'assurer 
plus  rapidement  et  plus  facilement  le  fonctionnement  de  l'arbitrage  sous  une  forme 
nouvelle  et  nullement  incompatible  avec  la  i)remière. 

C'est  dans  cet  esprit  que  la  Délégation  française  qui  a  déjà  déposé  deux 
propositions  (Annexes  1  et  9)  tendant  à  faciliter  l'accès  et  à  simplifier  la  procédure 
des  juridictions  internationales  de  La  Haye,  a  librement  examiné  les  propositions 
des  Etats-Unis  et  de  la  Russie,  et  qu'elle  donne  aujourd'hui  sa  cordiale  adhésion 
aux    idées  qui  les  ont  inspirées. 

Nous  sommes  tous  animés  du  désir  de  faire  progresser  la  cause  de  l'arbitrage. 
Mais  nous  paraissons  nous  diviser  en  deux  groupes  lorsque  nous  cherchons  les 
meilleurs  moyens  à  employer  pour  en  multiplier  les  applications.  Deux  systèmes 
sont  en  présence  :  le  premier  consiste  à  proclamer  l'obligation  de  l'arbitrage  pour 
certains  cas;  le  second  est  basé  sur  la  ^erm«/jewÉ^  d'un  Tribunal  fortement  constitué. 

Pour  notre  part,  nous  croyons  qu'il  est  nécessaire  de  ne  pas  séparer  ces 
deux  moyens. 

Nous  reconnaissons  la  force  de  certaines  des  critiques  dirigées  par  M.  Asser 
et  M.  Choate  contre  l'oeuvre  de  1899.  Comme  l'a  dit  M.  Asser:  "Il  faut  qu'il 
y  ait  des  juges  à  La  Ha3'e".  Mais  s'il  n'y  en  a  pas  actuellement,  c'est  parce  que 
la  (Jonférence  de  1899,  envisageant  dans  son  ensemble  le  champ  ouvert  aux 
arbitrages  a  entendu  laisser  aux  parties  le  soin  de  choisir  leurs  juges,  choix 
essentiel  dans  toutes  les  causes  d'une  gravité  particulière.  Nous  ne  voudrions  pas 
voir  disparaître  le  caractère  véritablement  arbitral  de  la  juridiction  de  1899,  et 
nous  entendons  maintenir  ce  libre  choix  des  juges  comme  la  règle  supérieure  et 
commune,  }>our  tous  les  cas  où  une  autre  règle  n'aura  pas  été  stipulée. 

Dans  les  conflits  d'ordre  politique,  notamment,  nous  pensons  que  cette  règle 
sera  toujours  la  véritable  règle  de  l'arbitrage  et  qu'aucun  Etat,  petit  ou  grand,  ne 
consentira  à  aller  devant  un  tribunal  ar])itral  s'il  n'est  pas  intervenu  d'une  façon 
décisive  dans  la  désignation  des  membres  qui  le  composent. 

Mais  en  est-il  de  même  dans  les  questions  d'ordre  pui-ement  juridi(|ue?  Ici 
les  mêmes  inquiétudes,  les  mêmes  défiances  peuvent-elles  se  produire?  Et  chacun 


348  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUSCOMMIS-SION. 


ne  conçoit-il  pas  qu'un  tribunal  véritable,  formé  de  véritables  jurisconsultes,  i^eut 
<^tre  considéré  comme  l'organe  le  plus  compétent  pour  trancher  les  conflits  de 
ce  genre,  et  rendre  des  décisions  sur  de  pures  questions  de  droit? 

A  nos  j'eux,  c'e.st  donc,  selon  la  nature  des  affaires,  l'ancien  système  de  1899, 
ou  le  nouveau  système  d'un  tribunal  vraiment  permanent,  qui  pourra  être  préféré. 
En  tout  cas  il  n'est  nullement  (juestion  de  rendre  obligatoire  ce  nouveau  systA'nie  ; 
nul  ne  sera  obligé  d'user  de  l'un  plutôt  que  de  l'autre.  Le  choix  entre  la  Cour 
de  1899  et  le  Tribunal  de  1907  sera  facultatif.  Et,  comme  l'a  si  bien  dit  Sir 
Edward  Pry,  c'est  l'expérience  qui  fera  ressortir  les  avantages  ou  les  inconvénients 
des  deux  systèmes  ;  c'est  l'usage  qui  consacrera  la  meilleure  des  deux  juridictions. 

Messieurs,  si  nous  avons  reconnu  l'impossibiliU^  d'étendre  la  juridiction  d'un 
tribunal  pei-manent  à  tous  les  cas  d'arbitnvge,  nous  serons  également  obligés  de 
reconnaître  l'impossibilité  d'étendre  à  tous  ces  cas  l'obligation  de  l'i^rbitrage  lui- 
même,  quelque  forme  qu'on  veuille  donner  à  cette  juridiction. 

Certes,  quelques  Etats  comme  l'Italie  et  le  Danemark  ont  pu  faire  séparément 
des  traités  généraux  d'arbitrage  obligatoire,  s'étendant  sans  aucune  réserve  à  tous 
les  cas,  même  aux  conflits  politiques.  Mais  qui  peut  espérer  dans  l'état  actuel  du 
monde  voir  une  convention  universelle,  embrassant  même  les  conflits  politiques, 
obtenir  la  signature  de  toutes  les  nations? 

Ici  encore,  nous  sommes  amenés  à  faire  cette  distinction  entre  les  questions 
politiques  et  les  questions  juridiques,  qui  nous  a,  tout  à  l'heure,  éclairés  et 
guidés. 

Pour  les  différends  ix)litiques,  il  ne  parait  pa.s  po.ssible,  en  ce  moment,  de 
consacrer  l'oliligation  par  un  traité  universel.  Mais  au  contraire,  l'obligation  de 
n^courir  à  l'arbitrage  n'est-elle  i)as  acceptable  pour  tous  les  Etats  dans  les  diffé- 
rends d'ordre  iiurement  juridique  pour  lesquels  aucun  d'eux  ne  voudrait  risquer 
un  conflit  sanglant?  Sur  ce  terrain  on  peut  espérer  resserrer  autour  des  nations 
le  lien  de  l'arbitrage,  on  peut  espérer  qu'elles  consentiront  à  en  reconnaître 
l'obligation.  Et  quand  je  dis  obligation,  je  dis  obligation  véritable  et  sans  réserves: 
car  pour  ce  groupe  des  questions  juridiques,  je  repousse  avec  le  Baron  Marschall 
la  clause  dite  de  "l'honneur  et  des  intérêts  vitaux".  Tous  les  junsconsultes  .seront 
d'accord  pour  penser  que  ces  mots  introduisent  dans  les  conventions  une  "condition 
potestative"  qui  leur  enlève  tout  caractère  de  nécessité  juridique  et  qui  ôte  toute 
valeur  à  l'engagement.  Là  où  l'obligation  sera  possible,  il  faut  qu'elle  .soit  une 
réalité. 

Ainsi  Messieurs,  nous  apercevons  devant  nous  comme  deux  domaines  distincts, 
celui  de  la  permanence  et  celui  de  l'obligation.  Mais  dans  les  deux  domaines  nous 
abouti.ssons  aux  mêmes  conclusions. 

Il  y  a,  dans  le  domaine  de  l'arbitrage  universel  une  zone  d'obligation  iwssible 
et  une  zôn(i  de  faculté  nécessaire.  Il  y  a  tout  un  ensemble  de  questions  politiques 
que  l'état  du  monde  ne  permet  pas  encore  de  soumettre,  universellement  et  obli- 
gatoirement, à  l'arbitrage. 

De  même,  dans  le  domaine  de  la  permanence,  il  y  a  des  affaires  que  leur 
nature  même  permet,  et  conseille  peut-être,  de  soumettre  à  un  tribunal  junnianent. 

C'est-à-dire  qu'il  y  a  des  affaires  pour  lesquelles  un  tribunal  permanent  est 
po.ssible  —  mais  il  y  en  a  d'autres  pour  lesquelles  le  système  de  1899  reste 
néces.saire,  car  seul  il  peut  donner  aux  Eti\ts  la  confiance,  la  sécurité  dans  lesquelles 
ils  ne  viendront  pas  devant  des  arbitres. 

Or,  il  se  trouve  que  les  cas  pour  lesquels  le  Tribunal  permanent  est  possible 
sont  /es  mêmes  que  ceux  pour  lesquels  l'arbitrage  obligatoire  est  acceptable:  ce 
sont,  d'une  façon  générale,  les  cas  d'ordre  juridique.  Tandis  que  les  affaires  politiques 


DIXIÈME    SÉANCE.  349 


pour  lesquelles  la  liberté  de  recours  à  l'arbitrage  doit  être  laissée  aux  Etats  sont 
précisément  celles  pour  lesquelles  il  faut  des  arbitres  plutôt  que  des  juges,  — 
des  arbitres  librement  choisis  au  moment  même  où  naît  le  conflit.  N'apercevons- 
nous  pas  maintenant  par  une  analyse  suffisante,  les  conditions  exactes  du  problème? 
Et  n'est  ce  pas  la  nature  même  des  choses  qui  nous  en  fournit  la  solution? 

Messieurs,  est-il  possible  de  nous  mettre  d'accord  i)our  donner  la  vie  à  ce 
programme  ? 

Tout  en  maintenant  intacte  cette  grande  Cour  de  1899  dont  les  services 
sont  déjà  acquis  à  l'histoire,  pouvons-nous  constituer  auprès  d'elle  —  peut-être 
en  elle-même  —  un  tribunal  plus  restreint  vraiment  permanent  et  de  caractère 
vraiment  juridique,  pour  les  causes  purement  juridiques?  Est-il  possible  de  nous 
mettre  d'accord  pour  déclai-er  que  ces  causes  purement  juridiques  sont  obliga- 
toirement soumises  à  rarl)itrage?  Pourra-t-on  ainsi  consolider  et  fixer  pour  ainsi 
dire  en  partie  l'institution  internationale  de  l'arbitrage,  à  la  fois  dans  ses  juges 
et  dans  les  objets  de  sa  juridiction? 

Nous  l'espérons  et  nous  saluerons  avec  joie  le  jour  où,  près  de  la  Cour  de 
189!),  ou  mieux  à  son  foyer  même  et  peut-être  par  elle-même,  pourra  être 
constitué  un  tril)unal  permanent  pour  les  affaires  d'ordre  juridique  dans  des 
conditions  telles  que  les  plus  petits  comme  les  plus  grands  des  Etats  y  trouvent 
des  garanties  égales  pour  la  définition  et  la  sûreté  de  leurs  droits. 

On  a  dit  justement  que  dans  les  autres  Commissions  de  la  Conférence  on  s'était 
surtout  occupé  des  questions  touchant  le  régime  de  la  guerre.  Même  dans  notre 
Première  Commission,  la  Sous-Cîommission  où  s'élabore  sur  l'initiative  de  nos  collègues 
d'Allemagne  et  d'Angleterre  le  projet  si  intéressant  d'une  Cour  des  prises,  s'occupe 
en  réalité  d'une  juridiction  pour  le  temps  de  guerre.  Ici  seulement,  dans  notre 
1ère  Sous-Commission,  nous  pouvons  chercher  à  diminuer  les  risques  de  guerre, 
à  coiiHolkhr  la  paix. 

Nous  avons  reconnu  qu'il  y  avait  actuellement  deux  moyens  pratiques  d'y 
parvenir  et  nous  avons  dit  qu'à  nos  yeux  ces  deux  moyens  étaient  inséparables  : 
d'une  part,  la  définition  d'un  certain  nombre  de  cas  d'obligation  réelle  de  l'arbi- 
trage, d'autre  part,  l'établissement  d'une  juridiction  réellement  permanente. 

Nous  travaillerons  de  toutes  nos  forces  en  vue  de  ce  double  résultat. 

Le  monde  veut  la  paix. 

Pendant  des  siècles  on  a  cru  uniquement  à  cette  formule:  "Si  vis  pacem, 
para  bellum",  c'est-à-dire  que  l'on  s'est  borné  à  l'organisation  militaire  de  la  paix. 
Nous  n'en  sommes  plus  là,  mais  il  ne  doit  pas  nous  suffire  de  constituer  l'orga- 
nisation plus  humaine,  j'allais  dire  r organisation  pacifique  de  la  guerre. 

Les  débats  qui  se  sont  déroulés  ici  nous  ont  montré  les  progrès  de  l'éducation 
des  esprits  en  cette  matière,  le  sentiment  nouveau  et  chaque  jour  plus  pressant 
de  la  solidarité  des  nations  et  des  hommes  dans  la  lutte  contre  les  fatalités 
naturelles.  Nous  avons  confiance  dans  l'action  croissante  de  ces  grandes  forces 
morales  et  nous  espérons  f|ue  la  Conférence  de  1907  fera  faire  un  pas  décisif  à 
l'oeuvre  entreprise  en  1899  en  assurant  pratiquement  et  réellement  l'organisation 
juridique  de  la  paix.  {Applaudissements  répétés). 

S.  Exe.  M.  Beldimail  prend  ensuite  la  parole:  Je  n'ai  pas  l'intention  de 
m'opposer  au  renvoi  de  la  proi^osition  des  Etats-Unis  d'Amérique  au  Comité  d'Ex- 
amen. Seulement,  comme  nous  sommes  sur  le  point  d'exprimer  nos  votes  sur 
l'institution  si  importante  d'une  Cour  permanente  d'arbitrage,  je  me  permets  de 
formuler   une   question   préalable,    que  M.  Scott  lui-même  dans  son  remarquable 


350  VOL.    11.       l'BEMlÈRE    COMMISSION.       PBEMIÈHE    SOUS-COMMISSION. 


exposé  a  qualifiée  de  capitale  pour  la  réalisation  du  projet  soumis  à  nos  délibéra- 
tions; il  s'agit  de  savoir,  comment  les  16  ou  17  juges  appelés  à  composer  la  Cour 
permanente,  conformément  à  la  proposition  des  Etats-Unis,  seront  désignés  à 
leurs  hautes  fonctions.  M.  Scott  nous  a  dit,  qu'il  faudrait  prendre  la  population 
comme  élément  constitutif  de  cette  Cour  internationale  et  qu'il  serait  nécessaire 
de  formuler  clairement  quel  chiffre  de  population  fournirait  l'unité  de  représentation. 
Tout  en  insistimt  sur  ce  principe,  le  Délégué  des  Etats-Unis  ne  nous  a  pourt<int 
pas  fourni  d'indications,  môme  générales,  sur  la  manière  dont  il  entendait  le 
mettre  en  pratique.  Comme  ce  point,  à  juste  titre,  est  considéré,  comme  capital 
par  les  auteurs  mêmes  du  projet,  je  crois  que  nous  sommes  autorisés  à  faire 
appel  à  nos  collègues  des  Etats-Unis  de  vouloir  bien  nous  communiquer,  sinon 
les  détails  de  leur  projet,  dont  l'étude  est  réservée  au  Comité  d'Examen,  mais  au 
moins  la  formule  générale,  telle  qu'ils  ont  l'intention  de  la  proposer.  Il  me  semble 
presqu'impossible  de  nous  prononcer  en  connaissance  de  cause  sur  une  institution 
à  créer,  institution  d'une  si  haute  importance  et  dont  un  des  éléments  essentiels 
et  décisifs  reste  encore  dans  le  vague. 

En  attendant  d'être  éclairé  sur  cette  question  je  me  permets  d'annoncer  une 
motion  au  sujet  de  la  proposition  américaine,  pour  le  cas  oîi  elle  serait  adoptée. 

M.  Choate  a  déclaré  que  son  projet  ne  tendait  nullement  à  changer  le  caractère 
facultaitf  de  la  Cour  déjà  établie.  Aucun  Etat  ne  pourrait  être  contraint  à  se 
présenter  devant  la  nouvelle  Cour  permanente  qui  resterait  ouverte  à  tous  ceux 
qui  voudraient  résoudre  leurs  différends  par  des  moyens  pacifiques.  Ainsi  toute 
Puissance  signataire  qui  le  désirerait,  pourrait  toujours  avoir  recours  au  choix 
des  arbitres  et  à  la  constitution  du  tribunal  arbitral  conformément  à  la  Convention 
de  1899  actuellement  en  vigueur. 

Nous  croyons  indispensable  que  ce  principe,  énoncé  par  le  Premier  Délégué 
des  Etats-Unis,  fasse  l'objet  d'un  article  spécial  à  insérer  dans  les  stipulations 
éventuelles  relatives  à  la  nouvelle  Cour  permanente  d'arbitrage  (Annexe  79). 

S.  Exe.  M.  Juan  P.  Castro  déclare  que  la  Délégation  de  l'Uruguay  accepte  le 
principe  de  la  proposition  des  Etats-Unis  mais  se  réserve  d'examiner  si  l'organi- 
sation de  la  Cour  permanente  offrira  toutes  les  garanties  que  l'on  doit  attendre  d'elle. 

S.  Exe.  Réchid  Bey  annonce  que  la  Délégation  ottomane  n'a  pas  encore 
d'instructions  et  se  réserve  d'émettre  son  opinion  ultérieurement. 

Le  Président  met  aux  voix  la  prise  en  considération  de  la  proposition  des 
Etats-Unis  d'Amérique. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  déclare  que,  n'ayant  pas  reçu  de  réponse  de  la 
Délégation   américaine  à  la  question  qu'il  avait  posée,  il  s'abstiendra. 

La  prise  en  considération  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique 
concernant  l'institution  d'une  Cour  permanente  d'arbitrage  (Annexe  76)  est  votée 
par  28  voix  et  12  abstentions. 

Ont  voté  pour: 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Répulilique  Argentine,  Brésil,  Bulgarie, 
Chili,  Chine,  Colombie,  Cuba,  République  Dominicaine,  France,  Grande-Bretagne, 
Haïti,  Italie,  Japon,  Lu.xenibourg,  Mexi(jue,  Monténégro,  Panama,  Paraguay,  Pays- 
Bas,  Pérou,  Perse,  Portugal,  Ru.ssie,  Salvador,  Uruguay,  Venezuela. 

Se  sont  abstenus: 

Autriche-Hongrie,  Belgique,  Danemark,  Espagne,  Grèce,  Norvège,  Roumanie, 
Serbie,  Siam,  Suède,  Suisse,  Turquie. 


DIXIÈME    SÉANCE.  851 


Cette  proposition  ainsi  que  celle  de  la  Délégation  de  Russie  sur  le  même 
objet  sont  renvoyées  au  Comité  d'Examen  {Annexes  76  et  75). 

Le  Président:  Plusieurs  de  nos  collègues  ont  exprimé  le  désir  de  voir 
les  propositions  concernant  une  Cour  permanente  étudiées  par  un  Comité  d'Examen 
spécial,  très  restreint.  Je  crois,  Messieurs,  qu'il  convient  que  ce  Comité  reste 
en  contact  intime  avec  le  Comité  primitif,  déjà  chargé  d'élaborer  un  projet  d'arbi- 
trage obligatoire.  Les  deux  matières  présentent  entre  elles  trop  d'affinité  pour  ne 
pas  exiger  un  travail  en  commun. 

J'ai  donc  l'honneur  de  vous  proposer  la  combinaison  suivante  : 

Le  Comité  d'Examen  a  été  composé  par  deux  opérations  successives,  la 
seconde  complétant  la  première  ;  il  est  donc  constitué  comme  il  suit  :  Aux  mem- 
I)res  élus  dès  la  première  heure  nous  avons  adjoint,  pour  l'étude  des  questions 
concernant  rarl)itrage  obligatoire,  7  nouvaux  collègues.  Ceux-ci  forment  comme 
un  Sous-Comité  spécial  au  sein  du  Comité  d'Examen:  le  Comité  de  l'arbitrage 
obligatoire. 

Je  vous  propose.  Messieurs,  de  nommer  aujourd'hui  un  nouveau  Sous-Comité 
spécial  que  nous  appellerons,  si  vous  le  voulez,  le  Sous-Comité  B,  lequel  avec 
les  membres  du  Comité  d'Examen  initial  étudiera  les  questions  relatives  à  la 
Cour  i)ermanente. 

Cette  double  organisation  permettra  au  Comité  d'étudier  plus  rapidement  les 
questions  qui  lui  sont  soumises.  {Assevthnent). 

Les  noms  suivants  sont  ensuite  proposés  par  le  Président  et  acceptés  par 
la  Sous-Commission  :  S.  Exe.  M.  Choate,  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieber- 
STEiN,  S.  Exe.  M.  Eyschen,  m.  Louis  Renault,  S.  Exe.  M.  Beldiman  et  S.  Exe. 
M.  Carlos  G.  Candamo. 

Le  Président  propose  de  remettre  à  jeudi  la  séance  prochaine  et  met  à 
l'ordre  du  jour  la  discusi^ion  des  articles  21  et  suivants  de  la  Convention  de  1899. 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 


352  VOL.    11.       l'RKMIKRE    ('OMMIS.SION.       PBEMIKRK    SOUS-COMMLSSION. 


ONZIEME  SEANCE. 

13   AOÛT   1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  8  heures. 

Le  procès-verbal  de  la  dixième  séance  est  adopté. 

Le  Président  ouvre  la  discussion  sur  les  articles  21  et  suivants  de  la 
Convention  de  1899  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  et 
les  amendements  qui  y  ont  été  proposés. 

Il  donne  lecture  de  l'article  21. 

Artick  21. 

La  Cour  permanente  sera  cmnpétente  pour  tous  h's  cas  d'arbitrage,  à  trioivs  qu'il 
n'y  ait  entente  entre  ks  Parties  pour  rétablissement  d'une  jmidùMon  spéciak. 

Aucune  proposition  n'a  été  déposée  sur  cet  article  et  aucune  observation  ne 
se  produit. 

On  passe  à  l'article  22. 

Article  22. 

Un  Bureau  international  établi  à  La  Haye  sert  de  greffe  à  la  Cour. 

Ce  Bmrau  est  l' intermédiaire  des  cotnmwm-ations  relatii-es  aux  réunions  de  celle-ci. 

Jl  a  la  garde  des  archives  et  la  gestion  de  toutes  ks  affaires  administratires. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  communiquer  au  Bureau  international 
de  La  Haye  une  cojne  certifiée  confonne  de  toute  stipulation  d'ai'bitrage  intervenue 
entre  elles  et  de  toute  sentence  arlntrak  les  coneernant  et  rendue  par  des  juridictions 
spéciales. 

Elles  s'engagent  à  communiquer  (fe  fnême  au  Bureau,  les  lois,  règlements  et 
documents  constatant  éventuellement  rexécution  des  sentences  rendîtes  par  la  Cour. 

M.  Kriege  prend  la  parole  en  ces  termes: 

Les  amendements  proposés  par  la  Délégation  allemande  (Annexe  12)  et  qui  dans 
le  tableau  synoi)tique  se  trouvent  impi-imés  en  face  des  articles  22,  24,  37,  38,  39, 


ONZIÈME    SÉANCE.  353 


40,  49,  51  et  57  de  la  Convention  de  1899  n'ont  qu'une  importance  secondaire.  Elles 
sont  pour  la  plupart  inspirées  par  les  voeux  qui  ont  été  exprimés  par  les  arbitres 
dans  le  cas,  dit  des  fonds  pieux  de  la  Californie  et  dans  l'affaire  du  Venezuela. 
En  les  présentant,  nous  n'avons  eu  d'autre  but  que  de  préparer  le  travail  du 
Comité  d'Examen. 

Il  n'en  est  pas  de  même,  en  ce  qui  regarde  les  trois  articles  que  nous  propo- 
sons d'insérer  après  l'article  81  et  après  l'article  34  de  la  Convention.  Ce  projet 
se  rapporte  à  une  question  qui,  dans  notre  opinion,  est  particulièrement  intéres- 
.sante.  Il  poursuit  le  but  de  faciliter  le  recours  à  l'arbitrage  à  l'égard  des  litiges 
pour  lesquels  il  existe  entre  deux  Puissances  un  traité  d'arbitrage  général.  Il 
tend  en  même  temps  à  consolider  ce  caractère  de  nécessité  juridique  qui  est  essentiel 
à  l'arbitrage  obligatoire. 

Des  cas  peuvent  se  présenter  oîi  les  deux  Parties  sont  d'avis  qu'un  différend, 
surgi  entre  elles,  rentre  dans  le  traité  d'arbitrage  et  qu'il  y  a  donc  lieu  de  le  soumettre 
à  la  décision  d'un  tribunal  arbitral,  où  cependant  elles  rencontrent  des  difficultés 
à  se  mettre  d'accord  sur  la  définition  de  l'objet  du  litige  et  sur  l'étendue  des 
pouvoirs  des  arbitres.  Les  négociations  peuvent  se  prolonger  sans  amener  une 
solution.  Pour  éviter  un  insuccès,  il  est  désirable  de  mettre  c\  la  disposition  des 
Parties  un  moj'en  pratique  de  surmonter  les  difficultés. 

Nous  avons  pensé  que,  dans  les  cas  en  question,  la  tâche  d'établir  le  com- 
promis pourrait  utilement  être  confiée  à  la  Cour  permanente  d'arbitrage.  Chacune 
des  Parties  aurait  le  droit  de  demander  son  entremise  que  la  Partie  adverse 
serait  tenue  d'accepter.  La  question  serait  alors  réglée  par  une  Commission  com- 
posée de  cinq  membres  de  la  Cour,  dont  deux  nommés  par  les  Parties,  les  trois 
autres  par  des  Puissances  non-intéressées  au  litige.  Le  projet  contient  des  règles 
destinées  à  éviter  toute  lenteur  dans  la  composition  de  la  Commission  et  à 
assurer  son  impartialité.  Il  porte  ensuite  que  dans  les  cas  où  le  compromis  a  été 
établi  de  cette  manière,  les  trois  membres  de  la  Commission  nommés  par  les 
Puissances  non-intéressées,  seront  aussi  appelés  à  former  le  tribunal  d'arbitrage, 
ce  qui  pourrait  être  utile  en  vue  de  leur  connaissance  des  faits,  acquise  dans 
le  cours  des  travaux  pour  l'établissement  du  compromis. 

La  proposition  a  été  élaborée  avant  la  déposition  du  projet  d'une  convention 
concernant  rétat)lissement  d'une  Cour  internationale  de  Justice.  Elle  se  trouve 
maintenant,  comme  Proposition  de  la  Délégation  allemande  et  avec  certaines 
modifications,  incorporée  dans  ce  projet  qui  vient  d'être  présenté  au  Comité  B 
de  notre  Sous-Commission.  Nous  pensons  donc  qu'il  appartiendra  tout  d'abord  à 
ce  Comité  de  s'occuper  de  l'important  problème  que  je  viens  d'indiquer. 

Sur  une  observation  de  M.  Louis  Renault,  le  Président  constate  que  les 
propositions  allemandes  qui  se  rapportent  à  la  procédure,  pourraient  s'appliquer, 
le  cas  échéant,  aussi  bien  à  la  Cour  que  l'on  se  propose  de  créer,  qu'à  celle  qui 
a  été  instituée  en  1899. 

Les  propositions  allemandes  sont  renvoyées  au  Comité  d'Examen  pour  être 
examinées  plus  tard  ,  quand  l'institution  de  la  nouvelle  Cour  aura  été  plus  étudiée. 

S.  Exe.  M.  (le  Martens  développe  les  raisons  qui  ont  motivé  les  deux  pro- 
positions russes  insérées  au  tableau  sous  les  N"^.  articles  22  et  23  {Annexe   10). 

Ces  propositions  sont  basées  sur  l'expérience  des  arbitrages  qui  ont  eu  lieu 
à  La  Haye. 

Les  arbitres,  en  arrivant,  ne  trouvaient  rien  préparé  quant  à  l'organisation 
matérielle  de  la  Cour,  ce  qui  s'explique  en  partie  par  l'ab.sence  de  moyens  suf- 
tisants  mis  à  leur  disposition. 

23 


854  VOL.    Jl.       PRKMIÈKK    fOMMlSSION'.       l'RKMlÈRK    SOUS-fOMMISSION. 


Lors  de  l'arbitrage  du  Venezuela,  les  arbitres  ont  adressé  au  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  des  Pays-Bas  une  lettre  qui  contient  certains  desiderata,  dont 
la  Délégation  a  fait  l'objet  de  ses  proiMisitions.  Il  a  fallu  vraiment  que  la  nécessité 
fut  bien  réelle  pour  motiver  cetti-  lettre.  Il  ne  faut  pas  craindre  de  le  dire  ,  le 
tribunal  était  sans  ressource  sans  un  sou  même  i)our  s'acheter  du  papier. 

Quant  à  l'adjonction  proposée  à  l'artii-le  23 ,  S.  Exe.  M.  de  Martens  rappelle 
que  la  question  de  savoir  si  les  n\embres  de  la  Cour  permanente  ont  le  droit  de 
plaider  devant  la  (Jour  en  qualité  de  conseils  ou  avocats  des  Etats  en  litige,  n'a 
pas  été  tranchée  en  1891).  La  Délégation  de  Russie  pense  que  le  moment  est 
venu  de  résoudre  la  (juestion. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Pry  appuie  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  de  Martens. 

Il  pense  aussi  qu'il  n'est  pas  de  la  dignité  des  membres  de  la  Cour  perma- 
nente de  plaider  devant  leurs  collègues  en  tiualité  d'avocats  des  Parties. 

Toutes  les  propositions  russes  (articles  22  à  27)  sont  renvoyées  au  Comité 
d'Examen  {Âywcxes  10  H  7o). 

Le  Président  lit  les  articles  23,  24,  25,  26  de  la  Convention  qui  ne  sou- 
lèvent aucune  observation. 

Article  23. 

Cli/upie  Puissance  sif/nakiirç  (Usifjveiri,  dans  le.<i  trois  mois  qui  siiiirront  fa  ratif- 
cation  par  Elle  (tu  jnr'scnt  Acte,  quatre  personnes  au  plus,  d'une  compétence  reconnue 
dans  les  questions  de  droit  international,  jouissant  de  la  plus  lumte  conside'ration  nuiralc 
et  disposées  à.  accepter  les  fonctions  d'arbitres. 

Les  2^<^>'-'^onnes  ainsi  désifjnées  seront  inscrites,  au  titre  de  meml)res  de  lu  Cour, 
sur  une  liste  qui  sera  notifiée  à  toutes  les  Puissances  signataires  jxir  les  soins  du  Buremi. 

Toute  modifiration  à  la  liste  des  arlritres  est  portée,  par  les  soins  du  Bureau, 
à  la  connaissance  des  Puissances  signataires. 

Deux  ou  plusieurs  Puissance-^  pcurent  s'entendre  pour  la  désignation  en  commun 
d'un  ou  de  plusieurs  numûïres. 

La  même  personne  peut  être  désigné-e  par  des  Puissances  différentes. 

Les  nv^mbres  de  In  Cour  sont  nommr's  pour  un  terme  de  six  ana.  Leur  mandat 
peut  être  renom'dé. 

En  cas  de  décès  ou  de  retraite  d'un  membre  de  la  Cour,  il  est  pourvu  à  son 
reinplarement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination. 

Article  24. 

Lorsque  les  Puissances  signataires  veulent  .'s'adresser  à  la  Cour  permanente  pour 
le  règlement  d'un  différend  suroemi  entre  Elles,  le  cjioix  des  arbitres  appelés  à  former 
le  Tribunal  compétent  pour  statuer  sur  ce  différend,  doit  être  fait  dans  la  liste  génénde 
des  nuinbres  de  la  Cour. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  arbitral  jKir  l'accord  immédiat  des  Parties, 
il  est  pi'océdé  de  la  ttianièi'e  suivante  : 

Chaque  Partie  mnmne  deux  artntres  et  ceux-ci  clioisissent  ensemble  un  surarbitre. 

En  cas  de  partetge  des  voix,  le  choix  du  surartntre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  désignée  de  cotnmun  accord  jmr  les  Parties. 

Si  l'cucord  ne  s'établit  jxis  à  ce  sujet,  chaque  Partie  désigne  une  Puissance  différente 
et  h-  choix  du  surartntre  est  fait  de  concert  par  les  Puissances  ainsi  désignées. 

Le  Tribunal  étant  ainsi  compose,  les  Parties  notifient  au  Bureau  leur  décision 
de  s'adresser  à  la  Cour  et  les  nmns  des  arbitres. 

L(.'  Triimna/  arbitral  se  réunit  à  la  date  fixée  par  les  Parties. 


OXZIÈME    SÉANCE.  355 


Les  mimbres  de  la  Cour,  dans  l'exenire  de  knr>i  fonctiom  et  en  dehora  de  leur 
pays,  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomcttiques. 

Article  25. 

Le  Tribunal  arbitral  siège  d'ordinaire  à  La  Haye. 

Le  siège  ne  peut,  sauf  le  cas  de  force  majeure,  être  cfmnge'  par  k  Tribunal  que 
de  l'assentiment  des  Parties. 

Article  26. 

Le  Bureau  inùjrnational  de  La  Haye  est  auto)ise  à  in/;ttre  ses  locaux  et  son 
organisation  à  la  disposition  des  Puissances  signataires  pour  le  fonctionnement  de 
toute  juridiction  spéciale  d'arbitrage. 

La  juridiction  de  la  Cour  perrrumente  peut  être  étendue,  dans  les  conditions 
prescrites  par  les  rî'gkments,  aux  litiges  existant  entre  des  Puissances  non  sifjnataires, 
ou  entre  des  Puissances  signataires  et  des  Puissances  non  signataires,  si  les  Parties 
sont  convenues  de  recourir  à  cette  juridiction. 


Le  Président  donne  lecture  de  l'article  27. 

Article  27. 

Les  Puissances  signcdaires  considèrent  cmmne  un  devoir,  dans  k  cas  où  un  conflit 
aigu  menacerait  d'éclater  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  elles,  de  rappeler  à  celles-ci 
que  la  Cour  permanente  leur  est  ouverte. 

En  consépience.  Elles  déclarent  que  le  fait  de  rappeler  aux  Parties  en  conflit  les 
dispositions  de  la  présente  Convention,  et  le  conseil  donné,  dans  l'intérêt  supérieur  de 
la  Paix,  de  s'adresser  à  la  Cour  permanente,  ne  peuvent  être  considérés  que  comme 
actes  de  bons  offices. 

Une  proposition  additionnelle  portant  le  N".  27  bis  est  présentée  à  cet  article 
par  la  Délégation  de  Pérou  (Annexe  15). 

La  Délégation  du  Chili  a,  à  son  tour,  amendé  cette  proposition  (Annexe  16). 

S.  Exe.  M.  Carlos  G.  Candamo  justifie,  en  ces  termes,  la  proposition  du 
Pérou  (Annexe  15). 

Depuis  la  Conférence  de  1899,  de  nombreux  traités  d'arbitrage  ont  été  conclus 
et,  dans  cette  Deuxième  Conférence  des  propositions  nouvelles  d'arbitrage  obliga- 
toire sont  présentées;  l'idée  ayant  fait  son  chemin,  on  peut  espérer  qu'un  pas 
nouveau  sera  franchi,  (]ue  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  sera  proclamé  et 
que  des  cas  d'application  en  seront  consacrés. 

Mais  ces  traités  d'arbitrage  permanent  ne  s'appliquent  qu'à  des  difficultés 
d'oiïln^  juridi(iue  ou  à  l'interijrétation  de  traités  déjà  existants  entre  les  Parties 
contractiuites.  Ils  ne  laissent  entrevoir  la  possibilité  d'un  arbitrage  que  pour  des 
conflits  secondaires,  pour  ces  conflits  (jue  l'on  peut  qualifier  de  froissements  légers. 

C'est  aussi  des  difficultés  du  même  genre,  dommages  pécuniaires,  dissenti- 
ments relatifs  à  l'interprétation  ou  à  l'application  de  certaines  conventions  d'ordre 
économifjue,  ci\il  ou  social  que  visent  certains  projets  présentés  à  la  Deuxième 
Conférence,  notiunment  par  la  Suède,  le  Portugal,  les  Etats-Unis. 

Mais  s'arrêter  là  est  insuffisant;  c'est  confiner  l'arbitrage  dans  un  champ 
restreint  en   dehors   duquel  on  le  regarde  comme  impossible.  La  part  étant  faite 


356  VOL.    Jl.       PREMIÈRE    COMMISSION.       l'HEMlÈRE    SOUS-COMMISSIOX. 


des  conflits  les  moins  graves,  il  faudrait  songer  aux  conflits  plus  redoutables.  Il 
faudrait  pouvoir  franchir  cette  barrière  qu'on  a  dressée  en  écartant  tout  arliitrage 
IX)ur  les  (luestions  qui  mettent  en  cau.se  les  intérf'ts  essentiels  ou  l'honneur  des  Etiits. 

D'abord,  rien  n'est  si  difficile  que  d'étiildir  ce  que  l'on  doit  faire  rentrer  dans 
ces  intérêts  essentiels  d'un  Etat;  et  il  serait,  alors,  toujours  possible  d'invoquer 
cette  considération  pour  rendre  tout  arbitrage  imiwssible.  S'il  s'agit  d'arbitrage 
obligatoire,  peut-être  la  distinction  e.st-elle  nécessaire;  elle  ne  l'est  certainement 
pas  s'il  s'agit  d'un  arbitrage  volontaire. 

Ce  que  la  Délégation  du  Pérou  a  eu  en  vue  en  proposant  l'adoption  de 
l'article  276w,  ce  n'est  pas  créer  l'obligation  de  l'arbitrage  pour  les  conflits  les 
l)lus  graves,  c'est  seulement  le  rendre  possible,  ce  qui  est  très  diff'érent.  C'est 
off"rir,  en  pareil  cas,  aux  Etats  contendants  des  facilités  nouvelles.  La  voie  ouverte 
aux  Parties  par  cet  article,  consiste  à  provoquer  de  la  part  de  la  Puissance  qui 
serait  le  mieux  disposée  à  un  arbitrage,  une  manifestation  non  équivoque  de  sa 
bonne  volonté. 

C'est  par  une  déclaration  faite  devant  le  Bureau  international  de  La  Haye, 
(jue  la  Puissance  manifestera  ses  bonnes  dispositions,  et,  c'est  cet  organe  qui 
portera  la  déclaration  à  la  connaissance  de  l'auti^e  Puissance  et  qui  servira  d'inter- 
médiaire pour  tout  échange  de  vues  pouvant  aboutir  à  la  conclusion  d'un  compromis. 

Une  pareille  déclaration,  portée  devant  le  Bureau  international  qui  représente 
à  La  Haye,  les  Puissances  signataires  de  la  Convention  de  1899,  n'a  rien  qui 
puisse  atteindre  la  dignité  d'un  Etat  ;  c'est  de  sa  part  un  acte  honorable  qui  lui  servira  à 
mettre  en  lumière  ce  qu'il  croit  être  de  justes  prétentions  et  la  force  qu'il  prétend 
puiser  dans  son  droit. 

Pour  les  diff"érends  mettant  en  cause  les  intérêts  vitaux  et  l'honneur  d'un 
Etat,  cette  façon  de  procéder  semble,  d'ailleurs,  la  seule  qui  puisse  offrir  quelque 
chance  de  succès.  Il  n'y  a  pas  de  raison  absolue  pour  que  des  différends,  si 
graves  qu'ils  soient,  ne  puissent  trouver  leur  solution  dans  un  arbitrage;  et  il 
serait  en  contradiction  avec  le  but  même  de  cette  Conférence  de  sembler  admettre 
qu'il  y  aurait  des  cas  oii  l'arbitrage  serait  inadmissible.  Il  convient  d'étendre,  au 
contraire,  autant  que  faire  se  peut,  les  moyens  qui  peuvent  faciliter  le  recours 
spontiiné  et  volontaire  à  l'arbitrage,  de  provoquer  et  d'encourager  les  dispositions 
pacifiques.  Il  faut  l'arbitrage  toujours  possible;  il  faut  que  l'arbitrage  prenne  la 
place  de  la  guerre. 

S.  Exe.  M.  Domingo  Gana  explique  l'amendement  chilien  (Annexe  16). 

L'amendement  à  la  proposition  du  Pérou  qu'a  présenté  la  Délégation  du 
Chili  poursuit  les  fins  suivantes: 

Etablir,  en  rapport  avec  la  première  partie  de  cette  proposition,  que  les  cas 
de  conflits  qu'on  y  contemple,  ne  doivent  pas  concerner  des  faits  ou  des  litiges 
antérieurs  à  la  Convention  actuellement  en  discussion. 

L'amendement  du  Chili  ainsi  ne  touche  point  au  fond  même  de  la  proposition 
péruvienne,  il  tend  seulement  à  préciser  .son  champ  d'action. 

Le  Chili  est  disposé  à  prêter  son  vote  à  tout  dessein  raisonnable  qui  cherche- 
rait à  faciliter  et  à  développer  l'arbitrage  obligatoire,  mais  uniquement  pour  des 
questions  ou  des  différends  qu'une  cause  future  viendrait  produire.  Avec  cette 
réserve  expresse,  nous  sommes  dispo.sés  à  accueillir  favorablement  l'idée  contenue 
dans  la  première  partie  de  la  proposition  du  Pérou,  que  nous  avons  d'ailleurs 
tâché  d'incorporer  dans  notre  amendement. 

Quant  à  la  seconde  partie  de  la  dite  proposition,  il  nous  a  paru  qu'elle  tend, 
en  certtiine  façon,  à  laisser  sans  effet  le  devoir  que,  selon  l'article  27,  se  sont 
imposées   les   Puissances   signataires  et  qui,  en  même  temps,  attribue  au  Bureau 


ONZIÈME    SÉANCE.  357 


international,  un  caractère  de  médiateur  obligatoire,  fonction  que  ne  lui  accordent 
point  les  articles  relatifs  à  sa  création  et  à  ses  attributions. 

I/aniendement  que  nous  proposons,  cherche  à  maintenir  le  rôle  que  la  Conven- 
tion de  1899  a  confié  au  Bureau  international,  et  aussi,  dans  un  but  de  donner, 
grâce  à  ce  rôle,  opportunité  aux  Puissances  signataires  pour  remplir  le  devoir  de 
rappeler  aux  Etats  entre  lesquels  un  conflit  serait  sur  le  point  d'éclater,  que  la 
Cour  permanente  leur  est  ouverte. 

Le  Baron  (l'Estourii elles  (le  Constant:  La  Délégation  française  ne  saurait 
se  désintéresser  de  deux  propositions  ayant  l'une  et  l'autre  pour  objet  de  donner 
aux  dispositions  de  l'article  27  une  efficacité  plus  réelle. 

La  Conférence  de  LS99  s'est,  à  juste  titre,  félicitée,  en  votant  l'article  27, 
d'avoir  inscrit  dans  le  texte  de  la  convention  une  disposition  tendant  à  faciliter 
le  recours  à  l'arbitrage.  On  craignait  que  le  point  d'honneur  n'empêchât  les  parties 
en  conflit  de  recourir,  le  moment  venu,  à  la  nouvelle  juridiction  ;  et  c'est  pourquoi 
la  Conférence  avait  introduit  dans  la  convention  l'idée  et  le  terme  même  de  devoir. 
Elle  a  décidé  que  les  Puissances  signataires,  en  cas  de  conflit  entre  deux  ou 
plusieurs  d'entre  elles,  auraient  le  devoir  de  rappeler  à  celles-ci  l'existence  de 
la  Cour  de  La  Haye. 

Malheureusement,  cette  disposition  est  restée,  jusqu'à  présent,  à  peu  près, 
lettre  morte.  Les  propositions  dont  nous  sommes  saisis,  peuvent  nous  permettre 
de  la  compléter,  en  fournissant  aux  parties  elles-mêmes  le  moyen  de  faire  appel 
à  l'arbitrage  sans  être  arrêtées  par  le  point  d'honneur,  et  en  les  invitant,  pour 
ainsi  dire,  par  avance,  à  s'adresser,  le  cas  échéant,  au  Bureau  international  de 
La  Haye.  Une  simple  déclaration  suffira  pour  établir  qu'une  des  parties,  ayant 
confiance  dans  son  bon  droit,  est  prête  à  s'en  remettre  à  la  justice. 

Cette  déclaration  n'étant  plus  que  l'exécution  pure  et  simple  d'une  Convention, 
ne  comportera  aucun  sacrifice  d'amour-propre.  L'opinion  ne  pourra  la  considérer 
comme  une  humiliation  inadmissible. 

La  proposition  péruvienne  et  l'amendement  du  Chili  sont  d'accord  pour  donner 
au  Bureau  international  mandat  de  recevoir  et  de  transmettre  cette  déclaration. 
L'une  des  deux  propositions  porte  que  la  déclaration  sera  motivée  et  que  le  Bureau 
devra  se  mettre  à  la  disposition  des  parties.  Nous  estimons  que  le  rôle  du  Bureau 
doit  être  aussi  simplifié  que  possible,  et  réduit  à  celui  d'un  agent  de  transmission. 
A  cet  égard  l'amendement  chilien  aurait  donc  nos  préférences.  Il  nous  paraît 
également  très  heureux  que  le  Bureau  donne  connaissance  de  la  déclaration  dont 
il  est  saisi  aux  Puissances  signataires,  afin  qu'elles  aient  la  faculté  d'exercer, 
dans  la  mesure  où  elles  le  jugeront  convenable,  leur  action  conciliante  ;  ce  sera 
pour  elles  l'occasion  de  remplir  le  devoir  qu'elles  ont  assumé  en  signant  l'article  27. 
Il  est  naturel  enfin,  que  le  Bureau  ayant  à  communiquer  la  déclaration  qu'il  e.st 
chargé   de   transmettre,    soit   également   chargé  de  la  transmission  de  la  réponse. 

L'amendement  de  nos  honorables  collègues  du  Chili  apporte  une  autre  modi- 
fication à  la  proposition  péruvienne,  en  stipulant  qu'elle  vise  seulement  les  conflits 
ne  se  rattachant  pas  à  des  faits  antérieurs  à  la  présente  Convention.  Il  est  clair, 
en  eftèt,  que  la  Convention  que  nous  préparons,  ne  saurait  pas  plus  que  la 
précédente,  avoir  un  effet  rétroactif,  sous  peine  de  déchaîner  des  complications 
infinies.  Tout  le  monde  est  d'accord  pour  penser  qu'il  existe  entre  l'ensemble  des 
nations  du  monde  un  nombre  considérable  de  diff"érends  anciens  que  l'arbitragf^ 
ne  saurait  pas  plus  résoudre  que  la  guerre  et  qui  ne  relèvent  que  du  consentement 
mutuel  des  parties. 

Tel  qu'il  est  amendé  par  la  Délégation  du  Chili,  le  projet  péruvien,  article 
27ft/.s,  nous  paraît  ct»nstituer  un  progrès  apprécial:)le.  Il  a  cet  avantage  d'attribuer 

23* 


358  VOL.    Jl.       l'FiKMIKHK    COMMISSION.       PRKMIÈRK    SOUS-COMMISSION. 


au  Bureau  iutornational  de  La  Haye,  une  fonction  qui  justifierait,  à  elle  .seule, 
son  existence,  .sans  toutefois  le  tharger  d'aucune  initiative  nouvelle  et  sans  engager 
en  rien  .sa  responsjibilité.  Elle  en  fait,  non  plus  ce  qu'on  appelait  volontiers  "une 
sinécure  internationale."  mais  un  mécanisme  toujours  à  la  disposition  des  Puissances  ; 
un  i»oste  de  sûreté  réjHnidant  exactt^nent.  .sans  éveiller  ni  susceptibilités  ni  ombrages, 
aux  i)rogrès  d(>  notre  temps  et  aux  exigences  de  l'opinion. 

S.  'Exe.  M.  Choate  demande  la  parole  pour  appuyer  chaleureusement  la 
proposition  péruvienne  {Annexe  là),  telle  qu'elle  est  amendée  par  la  Délégation 
du  Chili  {Annexe  16)  et  soutenue  ])ar  la  Délégation  française. 

Il  est  d'accord  avec  le  Baron  d'E-stournklles  dk  Constant  pour  reconnaître 
que  l'article  27  de  la  Convention  de  1899  pré.sente  une  grande  utilité,  mais  qu'il 
n'a  cependant  pas  rendu  les  services  importants  que  l'on  était  en  droit  d'en 
attendre. 

Son  efficacité  pourtant  et  .sa  grande  portée  considérable  ont  été  niLses  à 
l'épreuve  en  Amérique.  Nul,  sans  doute,  n'a  oublié  comment  par  une  application 
heureuse  de  .son  principe,  le  Président  Rooskvklt  a  réu.ssi,  à  plusieurs  repri.ses, 
à  empêcher  la  guerre  (jui  menaçait  d'éclater  entre  plusieurs  Etiits  de  l'Amérique 
du  Sud,  ou  tout  au  moins  à  abréger  cette  guerre. 

La  faculté  offerte  par  (!et  article  aux  Puissances  tierces,  a  une  grande  impor- 
tance ;  mais  l'article  proposé  est  peut  être  plus  pratique  encore.  Il  offre,  en  effet, 
aux  Parties  en  litige  elles-mêmes,  un  moyen  facile,  le  seul  praticable  peut-être 
de  recourir  à  l'arbitrage  dans  des  moments  très  embari-assants.  On  sait  combien 
il  est  pénible  et  i)arfois  dangereux  pour  un  Cfouvernement  quand  il  est  poussé 
plus  ou  moins  malgré  lui,  dans  la  mêlée  des  armes,  de  faire  aux  yeux  de  l'opinion 
l)ublique  des  conce.s.sions,  même  apparantes,  à  son  adversaire  et  la  prudence  avec 
la(iuelle  il  convient  de  jM-endrc  l'initiative  d'un  recours  à  l'arbitrage  qui  n'est  souvent 
t|ue  fort  mal  accueilli  ;  alors  une  hésitation  fatale  peut  tout  perdre. 

D'après  le  système  si  simple  qui  vient  d'être  exposé,  la  tâche  .sera  singulièrement 
facilitée.  Le  système  proposé  par  le  Pérou  et  le  Chili,  ouvre  une  porte  nouvelle  à 
la  conciliation;  c'est  un  progrès  .sérieux  et,  en  réalité  un  grand  bienfait  pour 
l'humanité;  la  Délégation  américaine  donne  .son  appui  cordial  et  chaleureux  aux 
auteurs  de  la  proposition.  {AppIaudmHeimntH). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  tient  également  à  appuyer  très  chaleureusement 
les  Déclarations  françaises  et  américaines  en  faveur  de  la  proposition  de  l'article  21his. 

S.  Exe.  M.  de  Marte  118  rappelle  qu'en  1899  la  Délégation  de  Ru.ssie  a 
appuyé  de  toutes  ses  forces  le  principe  de  l'article  27  et  déclare  qu'aujourd'hui 
encore  toutf  propo.sition  qui  a  pour  but  d'en  rendre  la  disposition  plus  efficace,  sans 
poiler  atteinte  à  la  souveraineté  des  Etats,  est  sûre  de  rencontrer  son  entière  adhésion. 

Il  est  bien  ent^endu  que  le  Bureau  se  bornera  à  transmettre  les  iJiopositions 
([Ui  lui  seront  .soumises  et  n'exercera  aucune  fonction  diplomatique. 

S.  Exe.  M.  Ruy  BarbOKa  donne  son  appui  à  cette  proposition  telle  qu'elle 
est   amendée   par   le  ('hili,  de  façon  qu'elle  ne  puis.se  ims  avoir  d'effet  rétroactif. 

11  n'a  demandé  la  parole  que  pour  un  mot,  afin  d'applaudir  la  proclamation 
faite  par  M.  d'Estournelles  de  Constant,  du  principe  que  les  .stipulations  adoptées 
dans  cette  Conférence  ne  peuvent  pas  avoir  un  effet  rétroactif,  d'après  ce  que 
l'on  dit  dans  l'amendement  chilien,  et  ce  qui  avait  été  con.staté  dans  une  décla- 
ration  formelle   antérieure   de  la   Délégation  brésilienne  à  la  séance  du   9  juillet. 

Le  Président  déclare  que  l'article  276/.S  et  les"  amendements  présentés,  sont 
en  conséquence  piis  en  considération  et  renvoyés  au  Comité  d'Examen. 


OXZIEMK    SEAMCE.  359 


Artick  28. 

Un  Conseil  administratif  permanent,  compose  des  Représentants  diplonmtiques  des 
Puissances  signataires  accrédités  à  La  Haye  et  du  Ministre  des  Affaires  Etrangères 
des  Pays-Bas,  qui  7-empiira  les  fonctions  de  Président,  sera  constitué  dans  cette  ville 
le  plus  tôt  possible  après  la  ratification  du  présent  Acte  par  neuf  Puissances  au  moins. 

Ce  Conseil  sera  chargé  d'établir  et  d'organiser  le  Bureau  international,  lequel 
(hmeurera  sous  sa  direction  et  sous  son  contrôle. 

Il  notifiera  aux  Puissances  la  constitution  de  la  Cour  et  pourvoira  à  l'installation 
de  celle-ci. 

Il  arrêtera  son  règlement  d'ordre  ainsi  que  tous  autres  règlements  nécessaires. 

Il  décidera  toutes  les  questions  administratives  qui  pourraient  surgir  touchant  le 
fonctionnement  de  la  Cour. 

Il  aura  tout  pouvoir  quant  à  la  nomination,  la  suspension  ou  la  révocation  des 
fonctionnaires  et  employés  du  Bureau. 

Il  fixera  les  traitements  et  salaires,  et  contrôlera  la  dépense  générale. 

La  présence  de  cinq  membres  dans  les  réunions  dûment  convoquées,  suffd  pour 
permettre  au  Conseil  de  délibérer  voMblement.  Les  décisions  sont  prises  à  la  nKijorité 
des  voix. 

Le  Conseil  communique  sans  délai  aux  Puissances  signataires  les  règlements  adoptés 
piar  lui.  Il  leur  adresse  chcKjue  année  un  rapport  sur  les  travatix  de  la  Cour,  sur  le 
fonctionnement  des  services  administratifs  et  sur  les  dépenses. 

(Pas  (robserndions). 

Article  20. 

Les  frais  du.  Bureau  seront  supportés  par  les  Puissances  signataires  dans  la 
proportion  établie  ptour  le  Bureau  international  de  F  Union  postale  universelle. 

( Pas  d'observations). 

La  Sous-Commission  aborde  l'examen  du  CJiapitre  III. 

M.  Loeff:  Si  les  Comités  d'Examen  de  notre  Sous-Commission  parviennent  à 
réaliser  dans  une  certaine  mesure,  comme  nous  l'espérons,  le  principe  de  la  per- 
manence de  la  Cour  d'arbitrage  ainsi  que  le  princip(>  de  l'arbitrage  obligatoire,  nous 
devrons  ce  résultat  en  premier  lieu  —  pour  parler  la  langue  de  la  Convention 
que  nous  sommes  occupés  à  discuter  —,  aux  bons  offices  et  à  la  médiation,  si 
heureusement  et  si  bien  à  propos  offerts  par  vous,  M.  le  Président,  lors  de  notre 
dernière  réunion. 

Néanmoins,  si  je  ne  me  trompe,  cette  réalisation,  pour  être  un  fait,  devra 
vaincre  encore  plus  d'un  obstacle,  surmonter  plus  d'une  difficulté. 

La  procédure  arbitrale  —  pour  ne  parler  que  d'elle  —  devra,  à  ce  (pii  me 
semble,  être  sous  plusieurs  rapports,  une  toute  autre  pour  la  Cour  réellement 
permanente,  que  pour  la  Cour  actuelle  ;  de  même  les  articles  relatifs  à  la  con- 
stitution d'un  tribunal  arbitral,  autre  que  la  Cour  actuelle,  ne  pourront  pas  trouver 
application  pour  les  cas  d'arbitrage  obligatoire  dans  le  nouveau  système  ;  en  un 
mot  il  sera  nécessaire,  à  ce  qui  paraît,  non  seulement  de  faire  siibir  une  révision 
entière  au  règlement  de  la  procédure,  mais  bien  plus  de  le  compléter  par  l'insertion 
dans  la  Convention  d'un  Chapitre  tout  nouveau.  Et  dans  ce  nouveau  Chapitre  il 
sera  môme  nécessaire  peut-être  d'adopter  aussi  des  principes  nouveaux,  que  le 
règlement  actuel  ne  connaît  pas.  Je  pense  —  pour  n'en  nommer  que  deux  — 
au  principe  de  la  publicité  des  séances  et  à  celui  du  secret  de  la  Chambre  du 
Conseil.  Ce  sera  la  tâche  honorable  du  Comité  d'Examen  de  préparer  ce  travail 
et  d'envisager  avec  sa  prudente  sagesse  ces  (piestions. 


360  VOL.    JI.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOfS-COMMlSSION. 


En  attendant  les  résultats  de  ce  travail,  permettez-moi,  M.  le  Président, 
d'appeler,  pendant  quelques  courts  moments,  au  nom  de  la  Délégation  néerlandaise, 
la  bienveillante  attention  de  cette  haute  assemblée  sur  une  autre  (luestion  de 
procédure,  qui  me  paraît  d'une  égale  importance  pour  la  procédure  arbitrale  actuelle, 
que  pour  la  procédure  à  adopter  pour  la  Cour  peimanente  future,  une  question 
qui,  quoiqu'elle  en  soit  une  à  vrai  dire,  de  détail,  ne  laisse  pas  d'avoir,  si  je  ne 
me  trompe,  un  intérêt  réel  et  même  général. 

Un"  des  articles  de  ce  Chapitre  III  que  nous  venons  d'aborder,  l'article  52, 
dit  à  quelles  conditions  essentielles  doit  répondre  la  sentence  arbitrale,  c'est-à-dire, 
qu'elle  doit  être  motivée,  rédigée  par  écrit  et  signée  par  chacun  des  membres  du  tribunal. 

Puis  le  second  alinéa  de  ce  même  article  ajoute:  "Ceux  des  memljres  qui 
.sont  restés  en  minorité  peuvent  constater,  en  signant,  leur  dissentiment". 

C'est  pour  ce  second  alinéa  que  je  me  permets  de  demander  particulièrement 
l'attention. 

En  signant  la  sentence,  les  membres  qui  sont  restés  en  minorité,  peuvent 
constater  leur  dissentiment. 

Voilà,  à  ce  qu'il  me  paraît,  une  clause,  qui,  dans  le  cas  où  un  ou  plu.sieurs 
arbitres  en  feraient  usage,  doit  avoir  des  suites  plutôt  funestes  qu'utiles  et  qui, 
pour  cette  raison,  mérite  pleinement  d'être  supprimée. 

On  cherchera  en  vain  dans  les  actes  de  la  Première  Conférence  les  motifs 
qui  ont  servi  de  base  à  cette  disposition  ;  on  n'en  trouvera  aucun  ;  il  est  donc 
impossible  d'en  juger. 

Mais  ce  qui  est  bien  possible,  c'est  de  constater  que  cette  disposition  semble 
être  en  flagrante  opposition  avec  un  des  grands  principes  fondamentaux  de  la 
procédure  arbitrale,  le  principe  qui  exige,  que  la  sentence  arbitrale  soit  une  décision 
définitive  omni  sensu,  non  seulement  définitive  dans  ce  sens,  qu'il  n'y  ait  pas 
d'appel  proprement  dit  à  un  second  tribunal,  mais  aussi  dans  cet  autre  sens,  que 
la  décision  tranche,  en  tant  que  possible,  toute  discussion  ultérieure  et  que  surtout 
elle  n'évoque  pas  des  discussions  après  coup  en  dehors  de  l'enceinte  du  tribunal. 

Nous  connaissons  tous,  Monsieur  le  Président,  l'adage  "Roma  locuta  est,  res 
finita  est."  Eh  bien,  il  me  paraît  de  la  dernière  urgence,  que  l'on  puisse  appliquer 
ce  même  adage  à  la  sentence  arbitrale  et  que  l'on  puisse  dire  d'elle,  à  titre  aussi 
iuste:  "Tribunal  locutum  est,  res  finita  est."  Ce  qu'il  faut  à  la  procédure  arbitrale, 
—  comme  l'ont  dit  avec  une  si  grande  éloquence  dans  les  dernières  semaines 
tant  de  nos  collègues  distingués  —  c'est  la  confiance  absolue  des  peuples  ;  ce  que, 
par  conséquent,  elle  doit  éviter  avec  le  plus  grand  scrupule,  c'est  tout  ce  qui 
iwurrait  miner  ou  même  diminuer  cette  confiance.  Or,  en  laissant  libres  les  membres 
qui  sont  restés  en  minorité  de  constater  leur  dissidence  et  en  vouant  par  consé- 
quent à  la  publicité  cette  dissidence,  on  ressuscite,  pour  ainsi  dire,  le  litige 
enterré  dans  l'enceinte  du  Tribunal,  au  dehors  de  cette  enceinte;  on  ouwe  de 
nouveau  les  discussions  et  l'on  s'expose  au  danger  d'éveiller  des  soupçons  sur  les 
mérites  de  la  sentence;  en  un  mot:  on  sape  la  confiance  dans  la  justice  arbitrale. 

C'est  pour  ces  raisons.  Monsieur  le  Président,  que  j'ose  soumettre  à  la  prudente 
sagesse  de  cette  haute  assemblée  et  à  celle  de  son  Comité  d'Examen  en  premier  lieu,  la 
question  s'il  ne  serait  pas  utile  de  supprimer  la  disposition  contenue  dans  le  second  alinéa 
de  l'article  52,  de  sorte  que  la  constatation  du  dissentiment  de  la  minorité  des 
juges  soit  interdite  à  l'avenir.  Il  va  sans  dire  que  la  question  dont  il  s'agit 
deviendrait  d'aufcmt  plus  importante,  que  le  recours  à  l'arbitrage  deviendrait  plus 
fréquent;  c'est  donc  surtout  en  rapport  à  l'institution  d'une  véritable  Cour  per- 
manente d'arbitrage  et  à  l'insertion  éventuelle  dans  la  Convention  de  1899  de 
certains  cas  d'arbitrage  obligatoire,  qu'il  faudrait  l'envisager.  En  tout  cas,  la  sup- 
pression de  la  dite  clause  et  la  défense  aux  juges  de  constater  leur  dissentiment 


ONZIÈME    SÉANCE.  861 


dans  kl  sentence,  à  notre  manière  de  voir,  ne  pourraient  qu'affermir  l'indépendance 
des  arbitres  en  même  temps  qu'elles  rehausseraient  la  confiance  dont  doivent  jouir 
leurs  décisions.      {Appkiudmcments). 

S.  Exe.  M.  de  Martens  fait  observer  que  la  rédaction  de  cet  article 
s'explique  par  un  usage  très  ancien  dans  la  pratique  arbitrale. 

La  minorité  dont  l'avis  n'avait  souvent  été  écarté  que  par  la  voix  du 
surarbitre  Président,  a  toujours  tenu  à  voir  consigner  ses  opinions  dans  la 
sentence  arbitrale.  Toutefois,  M.  de  Martens  reconnaît  le  bien  fondé  des  critiques 
que  l'on  vient  d'adresser  à  l'article  52  et  ne  s'oppose  pas  à  son  renvoi  au  Comité 
d'Examen. 

Passant  à  la  proposition  d'ordre  général  de  M.  Loeff,  M.  de  Martens  pense 
que  le  moment  n'est  pas  encore  venu  de  légiférer  et  qu'il  convient  de  laisser 
aux  Cours,  la  faculté  d'élaborer  elles-mêmes,  leur  règlement. 

M.  Loeff,  tout  en  remerciant  S.  Exe.  M.  de  Martens  de  son  appui,  ainsi 
que  des  renseignements,  qu'il  a  bien  voulu  lui  donner,  déclare,  qu'il  n'a  pas  fait  de 
proposition  formelle  et  que,  pour  le  moment,  il  n'a  eu  d'autre  intention  que  de 
soumettre  quelques  observations  à  l'attention  du  Comité  d'Examen. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  se  rallie  aux  observations  de  S.  Exe.  M.  de  Martens. 

Les  articles  30  et  31  ne  soulèvent  pas  d'observations. 

Article  30. 

En  vue  de  favoriser  k  développement  de  rarbitrage,  les  Puissances  signataires 
ont  arrêté  les  règles  suivantes  qui  seront  applicables  à  la  procédure  arbitrale,  en  tant 
que  les  Parties  ne  sont  pas  convenues  d'autres  règles. 

Article  31. 

Les  Puissances  qui  recourent  à  l'arbitrage  signent  un  acte  spécial  (compromis) 
dans  lequel  sont  nettement  déterminés  l'objet  du  litige  ainsi  que  l'étendue  des  pouvoirs 
des  arbitres.  Cet  acte  impdique  Rengagement  des  Parties  de  se  soumettre  de  bonne  foi 
à  la  sentence  arbitrale. 

On  passe  à  l'article  32. 

Article  32. 

Les  fonctions  arbitrales  peuvent  être  conférées  à  un  arbitre  unique  ou  à  plusieurs 
arbitres  désignés  par  les  Parties  à  leur  gré,  ou  choisis  par  Elles  parmi  les  membres 
de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  établie  par  le  2>t'ésent  Acte. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  par  l'accord  des  Parties,  il  est  procédé  de 
la  manière  suivante: 

Chaque  Partie  nomme  deux  arbitres  et  ceux-ci  choisissent  enseynble  un  surarbitre. 

En  cas  de  partage  des  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  désignée  de  commun  accord  2>ar  les  Parties. 

Si  l'accord  ne  s'étaiM  pas  à  ce  sujet,  chaque  Partie  désigne  une  Puissance  diffé- 
rente et  le  choix  du  surarbitre  est  fait  de  concert  par  les  Puhsances  ainsi  désignées. 

M.  LouiH  Renault  déclare  qu'il  exposera  les  vues  qui  ont  inspiré  la  propo- 
sition française  (Annexe  OJ  après  la  lecture  de  tous  les  articles  de  la  Convention  ; 


3()2  VOL.    11.       l'REMlÈRE    COMMISSION.       PRKMIÈRK    SOU.S-COMMISSION, 


cette  proposition  en  effet,  n'avait  pas  pour  but  d'amender  la  Convention  actuelle- 
ment en  \igueur  mais  de  la  compléter. 

Elle  doit  donc  être  discutée  dans  son  ensemble. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  propose  d'ajouter  à  cet  article  un  nouvel 
alinéa  ainsi  conçu: 

"Dam  h  cas  où  h  tribunal,  n'est  composé  que  de  trois  arbitres,  les  memlrres 
de  la  Cour  permanente  nommes  par  les  Parties  en  litige,  de  même  que  les  ressortis- 
sants de  ces  dernières,  ne  pourront  pas  faire  partie  de  ce  tribunal. 

"Si,  par  contre,  le  tribunal  est  formé  de  cimi  membres,  cha/jue  Partie  sera  libre 
de  choisir  comme  arbitre  soit  une  des  personnes  désignées  par  elle  comme  membre  de 
la  Cour  permanente,  soit  un  de  ses  ressortissants"  (Annexe  17). 

L'insertion  d'une  pareille  clause  se  recommande  en  vue  d'assurer  l'impartialité 
du  tribunal.  Car,  si  le  tribunal  n'était  formé  que  de  trois  membres  dont  deux 
.seraient  ressortissants  des  Parties  en  litige  ou  nommés  par  ces  dernières,  membres 
de  la  Cour  permanente,  la  décision  arbitrale  serait  mise  de  fait  entre  les  mains 
du  surarbitre  qui  agirait  en  quelque  sorte  comme  juge  unique,  les  arbitres  nationaux 
des  Parties  ou  nonmiés  par  elles  étant  le  plus  souvent,  portés  à  statuer  en  ftiveur 
de  l'Etat,  au(iuel  ils  re.ssortissent  ou  qui  les  a  désignés. 

Aussi  l'expérience  a-t-elle  démontré  que  tandis  que  les  sentences  des  tribunaux 
arbitraux  en  tant  que  ceux-ci  n'avaient  pas  été  composés  des  nationaux  des  Parties, 
ont,  le  plus  souvent,  été  prises  à  l'unanimité,  cette  unanimité  a  fait  défaut  dans 
les  cas  contraires.     (Question  d'Alabama;  baux  perpétuels). 

S.  Exe.  M.  Lou  Tseilg-Tsiang  fait  la  déclaration  suivante: 

La  Délégation  de  Chine  adhère  à  la  proposition  qui  a  été  présentée  par  la 
Délégation  d'Autriche-Hongrie  et  appuie  chaleureusement  l'addition  à  l'article  32  du 
nouvel  alinéa  signalé  par  notre  très  distingué  collègue  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére. 

La  proposition  austro-hongroise  est  renvoj^ée  au  Comité  d'Examen. 
L'article  33  ne  soulève  pas  d'observations. 

Artiele  33. 

Lorsqu'un  Souverain  ou  un  Chef  d'Etat  est  choisi  pour  arbitre,  la  procédure 
arbitrale  est  réglée  par  Lui. 

On  passe  à  l'article  34. 

Article  34. 

Le  surarbitre  est  de  droit  Président  du  Tributuxl. 

Lorsque  le  Tribunal  ne  comprend  pas  de  surarbitre,  il  nomme  lui-nuhm  son 
Président. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  dit.  pour  expliquer  la  proposition  russe  (Annexe  Jl) 
artiele  33,  que  la  pratique  depuis  1899  a  démontré  qu'un  surarbitre  peut  posséder 
toutes  les  qualités  voulues  pour  déparUiger  les  juges  dans  une  question  juridique, 
sans  avoir  celles  d'un  Président  remarquable.  Il  semble  donc  excessif  d'imposer 
aux  Parties  le  surarl)itre  comme  Président  du  Tribunal;  ils  doivent  avoir  à  ce 
sujet,  une  liberté  de  choix  absolue. 

La  proposition  russe  est  renvoyée  au  Comité  d'Examen. 
Les  articles  35,  86  et  37  ne  soulèvent  pas  d'observations. 


ONZIÈME    SÉANCE.  3(53 


Artirh  Sa. 

En  cas  de  décès,  de  dénission  ou  d'empêchement,  pour  quekpie  cause  que  ce  soit, 
de  /'un  des  arbitres,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa 
noniimition. 

Article  36. 

Le  siège  du  Tribunal  est  désigné  par  les  Parties.  A  défaut  de  cette  désignation, 
le  Tribunal  siège  à  La  Haye. 

Le  siège  ainsi  fixé  ne  peut,  sauf  le  cas  de  force  majeure,  être  changé  par  le 
Tribunal  que  de  rctsseritirnent  des  Parties. 

Article  S7. 

Les  Paiiies  ont  le  droit  de  nommer  auprès  du  Tribunal  des  délégués  ou  des 
agents  spéciaux,  avec  la  mission  de  servir  d' intermédiaires  entre  Elles  et  le  Tribunal. 

Elles  so7it  en.  outre  autorisées  à  charger  de  la  défense  de  leurs  droits  et  intérêts 
devant  le  Tribunal,  des  conseils  ou  avocats  noiitmés  par  Elles  à  cet  effet. 

On  passe  à  l'article  38. 

Article  38. 

Le  Tribunal  décide  du  choix  des  langues  dont  il  fera  usage  et  dont  V emploi  sera 
autorisé  devant  lui. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  insiste  sur  l'avantage  de  fixer  à  l'avance  dans  le  com- 
promis la  langue  officielle  de  la  procédure-  arljitrale  (Annexe  11). 

M.  Louis  Renault  pense  que  cette  question  doit  être  tranchée  par  le  Comité 
d'Examen. 

II  déclare  toutefois  qu'à  son  sens  le  tribunal  arbitral  est  l'autorité  la  plus 
compétente  pour  décider  du  choix  des  langues;  cette  faculté  doit  lui  être  laissée 
en  tous  les  cas,  si  le  compromis  est  muet  sur  cette  question. 

S.  Exe.  M.  Asser  pense  aussi  que  c'est  l'autorité  qui  sera  appelée  à  trancher 
les  questions  sur  lesquelles  le  compromis  n'a  pas  statué,  qui  devra  décider  du 
choix  des  langues. 

S.  Exe.  M  Mérey  de  Kapos-Mére  propose  de  fondre  les  articles  38  et  31 
et  de  les  renvoyer  au  Comité  d'Examen. 
Il  en  est  ainsi  décidé. 

L'article  39  ne  soulève  aucune  observation.  L'article  40,  ainsi  que  la  proposition 
russe  (Article  41  voir  Annexe  11)  sont  renvoyés  au  Comité  d'Examen. 

Article  S'.K 

La  procédure  arbitrale  comprend  en  règle  générale  deux  p)hascs  distinctes  :  F  instruction 
et  les  débais. 

V instruction  consiste  dans  la  communication  faite  par  les  agents  respectifs,  aux 
membres  du  Tribunal  et  à  la  Partie  adverse  de  tous  actes  imprimés  ou  écrits  et  de 
tous  docum/mts  contenant  les  moyens  immpiés  dans  la  cause.  Cette  communication  aura 
lieu,  dans  la  forme  et  dans  les  délais  déterminés  par  le  Tribunal  en  vertu  de  l'article  49. 

Les  débats  consistent  dans  le  développement  oral  des  moyens  des  Parties  devant 
le  Tribunal. 


364  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOU.S-COMMISSION. 


Arfick  40. 
Toute  pièce  produite  par  Tune,  des  Parties  doit  être  cmnmuviquée  à  Tautre  Partit. 

Le  PréHldeiit  lit  ensuite  les  articles  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49, 
50,  51  et  53,  qui  ne  soulèvent  aucune  ob.servation. 

Artirle.  41. 

Les  délxds  sont  dirigés  par  le  Président. 

Ils  ne  sont  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Trilmmd,  prise  avec  fassenti^nent 
des  Parties. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procès-verbaux  reiligés  par  des  secrétaires  que  nomme 
le  Président.  Ces  procès-verbaux  ont  seuls  caractère  autJwntique. 

AHick  42. 

L'instruction  étant  close,  le  Tribunal  a  le  droit  d'écarter  du  débat  tmis  actes  ou 
document'^  nouveaux  qu'une  des  Parties  voudrait  lui  somnettre  sans  le  consentement 
de  l'autre. 

Article  43. 

Le  TribunaJ  demeure  libre  de  pendre  en.  considération  les  actes  ou  docmmnts 
nouveaux  sur  lesquels  les  axjents  ou  conseUs  des  Parties  appelleraient  son  attention. 

En  ce  cas,  le  Tribumd  a  le  droit  de  requérir  la  production  de  ces  artes  ou 
documents,  sauf  robligation  d'en  donner  connaissance  éi  la  Partie  adverse. 

Article  44. 

Le  TribunaJ  peut,  en  oidre,  requérir  des  agents  des  Parles  la  production  de 
tous  actes  et  demander  toutes  explications  nécessaires.  En  cas  de  refus,  le  Tribunal 
eu  prend  acte. 

Article  4i). 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  sont  autorisés  à  présenter  oraletnent  au 
Tribunal  tous  les  moyens  qu'ils  jugent  utiles  à  la  défense  de  leur  cause. 

Article  40. 

Ils  ont  le  droit  de  soulever  des  exceptions  et  incidents.  Les  dévisons  du  Tribunal 
sur  ces  points  sont  définitives  et  ne  peuvent  donner  lieu  à  aucune  discussion  idt&ieure. 

Article  47. 

IjCS  tnetnhres  du  Tribunal  ont  le  droit  de  poser  des  questions  aux  agents  et  aux 
conseils  des  Parties  et  de  leur  demander  des  éclaircisseinents  sur  les  points  douteux. 

Ni  les  questions  posées,  ni  les  observations  faites  ^wr  les  nmnbres  du  Tribunal 
jyendant  le  cours  des  débats,  ne  peuvent  être  regardées  cwmne  re.rprrssion  des  opinions 
du  Tribunal  en  général  ou  de  .ses  nietnlrres  en  particulier. 

Article  48. 

Le  Tribunal  est  atitoiise'  à  déterminer  sa  corap('ti'nce  en  interpréta/nt  le  compromis 
ainsi  que  les  autres  Traités  qui  peuvent  être  invoqués  dans  la  nmtù'ire,  et  en  appliquant 
les  principes  du  droit  international. 


ONZIÈME    SÉANCE.  365 


Article  40. 

Le  Tribunal  a  k  droit  de  rendre  dea  ordonnances  de  procédure  pour  la  direction 
du  procès,  de  déterminer  les  formes  et  délais  dans  lesquels  chaque  Partie  devra  prendre 
ses  conclusions  et  de  procéder  à  toutes  les  formalités  que  comporte  radm,inistration  des 
preuves. 

Article  50. 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  ayant  présenté  tous  les  éclaircissements  et 
preuves  à  l'appui  de  leur  cause,  le  Président  prononce  la  clôture  des  débats. 

Article  ôl. 

Les  délibérations  du  Tribunal  ont  lieu  à  huis  clos. 
Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  membres  du  Tribunal. 
Le  refus  d'un  membre  de  prendre  part  au  cote  doit  être  constaté  dans  le  procès- 
verbal. 

Artick  52. 
La  sentence   arbitrale,   votée  à  la  majorité  des  voix,  est  motivée. 

Article  58. 

La  sentence  arbitrale  est  lue  en  séance  publique  du  Tribunal,  les  agents  et  les 
conseils  des  Parties  présents  ou  dûments  appelés. 

Article  ^4. 

La  sentence  arbitrale,  dânwnt  prononcée  et  notifiée  aux  agents  des  Parties  en 
litige,  décide  dé/initirermnt  et  sans  appel  la  contestation. 

Les  articles  52  et  54  ainsi  que  les  propositions  italiennes  qui  s'y  rattachent 
(Anmixe  14),  sont  renvoyés  au  Comité  d'Examen. 

Article  55. 

Les  Parties  peuvent  se  réserver  dans  le  compromis  de  denmnder  la  révision  de 
kl  sentence  arbitrale. 

Dans  (T  cas,  et  sauf  convention  contraire,  la  denmnde  doit  être  ailressée  au  Tribunal 
qui  a  rendu  kl  sentence.  Elk  ne  peut  être  motivée  que  par  la  découverte  d'un  fait 
nouveau  qui  eût  été  de  nature  à  exercer  une  influence  décisive  sur  la,  sentence  et  qui, 
lors  de  la  clôture  des  débats,  était  inconnu  du  Tribuncd  lui-m&tne  et  de  la  Partie  qui 
a  demamlé  la  révision. 

La  procédure  de  rcmsion  ne  peut  être  ouverte  que  par  une  décision  du  Tribunal 
constcUant  expressément  l'existence  du  fait  nouveau,  lui  reconnaissant  ks  caractères 
prévus  par  le  paragraphe  précédent  et  déclarant  à  ce  titre  la  demande  recevcûjle. 

Le  compromis  détermine  k  dékd  dans  lequel  ki  demande  de  révision  doit  être  formée. 

S.  Exe.  M.  (le  MarteilS  propose  la  suppression  de  cet  ■article  {Voir  Annexe  1 1). 
Il  rappelle  la  discussion  qui  s'est  pnxluite  au  sein  de  la  Conférence  de  1899  sur 
la  question  de  la  révision  des  sentences  arbitrales,  Quant  à  lui,  il  reste  un  adver- 
saire convaincu  de  la  révision  qu'il  considère  comme  contraire  à  l'idée  même  de 
l'arljitrage. 


366  VOI,.    II.       rRKMIÈRK    COMMISSION.       l'RKMIKRE    SOUS-COMMISSION. 


H  fait  observer  que  cette  question  a  été  reprise  en  1902  par  les  arbitres 
réunis  à  La  Haye.  Dans  une  lettre  adressée  au  Ministre  des  Affaires  Etrangères, 
le  tribunal  a  été  unanime  à  demander  la  suppression  de  cet  article  55. 

S.  Exe.  M.  A.  Boeriiaert  ne  voit  pas  (juel  principe  la  révision  d'une  sentence 
arbitrale  pourrait  léser  et  demande  le  maintien  de  l'article  55. 

S.  Exe.  M.  Asser  fait  observer  que  la  rédaction  actuelle  de  l'article  est  une 
disposition  transactionnelle  due  à  son  initiative.  Il  ne  s'oppo.se  nullement  à  l'examen 
de  la  proposition  russe  (Annexe  11),  mais  est  en  faveur  du  maintien  de  l'article. 

S.  Exe.  M.  Choate  espère  qu'on  ne  touchera  pas  au  texte  de  l'article  55. 
Tout  tribunal  peut  se  tromper.  Des  faits  nouveaux,  ignorés  au  moment  où  la 
sentence  a  été  rendue,  peuvent  surgir  et  il  serait  regrettable  de  ne  pas  pouvoir 
réviser  une  sentence  dans  ces  conditions.  Le  seul  objet  de  l'arbitrage  est  la 
justice  et  chaque  tribunal  doit  afin  môme  de  garder  la  confiance  publique,  laisser 
place  au  droit  de  revenir  sur  ses  erreurs. 

Les  considérations  qui  en  1899  ont  fait  adopter  le  texte  actuel  de  l'article, 
n'ont  rien  perdu  de  leur  valeur. 

Les  mêmes  motifs  qui  ont  décidé  la  Conférence  de  1899  à  voter  la  révision, 
subsistent  aujourd'hui. 

S.  Exe.  Samad  Khan  Momtas-es-Saltaneh  appuie  les  considérations  émises 
par  M.  Choate. 

L'article  55  doit  être  maintenu  pour  cette  raison  qu'il  ne  faut  pas  rendre 
impossible  la  révision  de  la  sentence  arbitrale.  Pourquoi  adopterait-on  un  autre 
système  que  dans  la  sentence  judiciaire?  Certainement  le  cas  ne  se  présentera 
pas  souvent,  mais  il  se  peut  qu'une  erreur  soit  commise  et  alors  la  possibilité  de 
révision  de  .sentence  seule  pourra  réparer  cette  erreur  et  établir  la  justice. 

S.  Exe.  M.  (le  Martens  présente  3  considérations  à  l'appui  de  sa  proposition. 

Il  constate  en  premier  lieu  que  l'arbitrage  a  pour  but  principal  de  terminer 
un  différend.  La  révision  va  donc  h  rencontre  de  ce  but  même  puisqu'elle  permet 
aux  Puissances  en  litige  de  le  perpétuer. 

Il  fait  remarquer  en  second  lieu,  qu'aucune  des  quatre  sentences  arbitrales 
rendues  par  le  Tribunal  de  Ija  Haye  n'a  donné  lieu  jusqu'ici  à  une  demande 
en  révision. 

Enfin,  il  rappelle  que  les  arbitres  ont  été  unanimes  en  1902  à  recommander 
l'abolition  du  recours  en  révision. 

S.  Exe.  M.  A.  Beernaert  diffère  complètement  d'opinion  à  ce  sujet  avec 
R.  Exe.  M.  DE  Martens. 

D'après  lui,  l'arbitrage  n'a  pas  pour  but  unique  de  terminer  un  différend; 
c'est  avant  tout  un  moyen  de  régler,  par  voie  d'accord,  un  conflit  abandonné  au 
jugement  d'arbitres  librement  élus.  Tout  dépend  ici  de  la  volonté  des  parties, 
pourquoi  leur  interdire  par  Une  disposition  spéciale,  le  recours  en  révision? 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa:  Je  partage  tout-à-fait  l'avis  de  M.  Choate  et  de 
M.  Beernaert. 

Bien  loin  d'être  contraire  à  la  nature  de  l'arbitrage  ,  la  révision  en  est  de 
l'es-sence  même.  Pour  le  rendre  évident,  il  suffirait  de  rappeler  que  même  dans 
le  droit  privé,  dans  la  procédure  civile,  elle  est  admise  partout,  et  à  un  tel  point 
que,  sous  quelques  législations,  la  clause  par  laquelle  les  parties  renonceraient  à 
ce  droit,  est  considérée  comme  non  avenue. 


ONZIÈME    SÉANCE.  367 


Or,  si  dans  l'arbitrage  de  droit  privé,  lorsque  le  litige  s'agite  d'individu  à 
individu,  le  remède  de  la  révision  est  un  droit  généralement  garanti  aux  victimes 
des  sentences  affectées  de  vices  essentiels,  il  est  manifeste  qu'à  plus  forte  raison 
on  ne  pourrait  pas  le  méconnaître,  quand  les  parties  sont  des  nations,  des  Etats, 
des  souverainetés. 

Un  des  plus  éminents  adeptes  de  l'opinion  contraire,  croyait  la  favoriser  ici, 
il  y  a  quelques  moments,  en  nous  faisant  savoir  que,  dans  les  quatre  arbitrages 
jugés  par  la  Cour  de  la  Haye,  aucune  des  nations  intéressées  n'a  jamais  invoqué 
ce  droit  consacré  par  l'article  55  de  la  Convention  de  1899.  Mais  de  tels  faits, 
fussent-ils  même  plus  nombreux,  ne  prouveraient  que  l'absence,  dans  ces  décisions 
là,  de  ces  vices  essentiels  qui  établissent  le  droit  à  la  révision.  Ils  pourraient  en 
outi^e  servir  à  nous  tranquilliser,  en  nous  laissant  voir  par  l'expérience,  qu'il  n'y  a 
pas  à  craindre  le  recours  trop  fréquent  à  ce  droit  de  la  part  des  nations. 

Mais  on  allègue  encore  contre  la  révision  que,  dans  les  questions  réglées 
jusqu'ici  par  la  Cour  de  La  Haye,  les  arbitres  se  sont  prononcés  pour  la  sup- 
pression du  droit,  reconnu  par  la  Convention  de  1899  aux  parties  en  litige,  de 
se  réserver  dans  le  com])romis  la  faculté  de  demander  la  révision.  Cet  argument 
ne  me  semble  pas  avoir  plus  de  poids  que  les  précédents.  L'opinion  de  ceux  qui 
exercent  l'arbitrage,  de  ceux  qui  sont  arbitres  par  métier,  en  vertu  d'un  mandat 
permanent,  est  suspecte,  en  ce  qui  regarde  la  révision.  Il  est  bien  naturel  que  par 
esprit  de  métier  ils  désirent  écai^ter  la  i)ossibilité  de  la  révocation  des  sentences  arbitrales. 

Interdire  d'une  manière  absolue  la  révision  de  ces  jugements,  ce  serait  attribuer 
aux  arbitres  une  espèce  d'infaillibilité.  Les  déci-sions  arbitrales  ne  peuvent-elles 
se  ressentir  d'erreurs  commises  contre  l'évidence  des  faits  ou  contre  la  certitude  qui 
résulte  des  preuves?  On  ne  saurait  le  nier.  Mais  il  n'y  aurait  rien  de  plus 
nuisible  à  l'autorité  de  l'arbitrage  que  d'assurer  à  de  semblables  jugements  le 
privilège  de  l'incontestabilité.  Il  faut  nous  bien  tenir  à  l'idée  que  l'arbitrage  n'est 
un  in.strument  de  paix  que  parce  qu'il  est  un  in.strument  de  justice.  Il  serait 
donc  illogique  de  sacrifier  les  intérêts  de  la  justice  à  ceux  de  la  paix.  Le 
patriotisme  n'est  louable  que  quand  il  se  base  sur  le  droit.  La  révision  en  est 
une  garantie,  dans  les  cas  d'erreur  de  la  sentence.  Et  qu'auriez-vous  gagné  à 
détruire  cette  garantie?  Tout  simplement  de  rendre  l'arbitrage  moins  désirable 
aux  nations  en  conflit,  de  rendre  les  cas  d'arbitrage  plus  rares,  de  rétrécir  la 
clientèle  de  l'arbitrage.  Si  ce  que  l'on  désire,  est  d'en  généraliser  l'emploi,  ne  le 
surchargeons  pas  de  conditions  arbitraires,  odieuses,  contraires  à  sa  nature  même 
et  inconciliables  avec  les  exigences  d'une  recherche  efficace  de  la  vérité. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  tient  à  faire  une  rectification.  Les  arbitres  en  1902 
n'ont  parlé  que  du  principe  de  la  révision  sans  allusion  aucune  à  la  sentence  par 
eux  rendue. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  fait  observer  que  la  suppression  pure  et  simple  de 
l'article  55  ne  traiicherait  pas  la  question.  Aussi  longtemps  qu'on  n'interdirait  pas 
formellement  aux  Etats  le  recours  en  révision,  ils  resteront  libre  de  le  prévoir 
dans  le  compromis. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  BleberHtein  est  d'accord  avec  S.  Exe.  M. 
Beldiman.  Le  principe  fondamental  en  matière  d'arbitrage  est  la  liberté.  La  sup- 
pression de  l'article  55  n'enlèverait  pas  aux  Parties  le  droit  de  stipuler  la  révision 
éventuelle  d'une  sentence  arbitrale;  elle  créerait  seulement  une  lacune  dans  la 
Convention  pour  le  cas  où  le  compromis  serait  muet. 

Cette  dispo.sition  lui  paraît  indi.spen.sable  et  il  l'aurait  proposée  si  elle  ne  s'y 
trouvait. 


368  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOU.S-COMMISSION. 


S.  Exe.  M.  A.  Beeniaert  adresse  un  appel  à  tous  les  partisans  de  l'arbitrage, 
en  les  priant  de  ne  pas  entraver  son  développement  et  d'en  garder  l'usage  facile. 

La  proposition  russe  est  renvoyée  au  Comité  d'Examen  sous  bénéfice  des 
observations  échangées. 

Les  articles  50,  57,  58,  59,  GO  et  01  de  la  Convention  ne  soulèvent  aucune 
observation. 

Artkle  56. 

Tm  acnUmcc  arbitrale  n'eut  ohliqatnire  que  pour  le.n  Parties  qui  ont  ronr/u  k  rompromin. 

Loriicju'i/  s'agit  de  F  interprétation  d'une  Convention  à  iaque/ie  ont  participé  d' autres 
Puissances  que  les  Parties  en  litige,  celks-ei  notifient  aux  premières  le  compromis  qu'elles 
ont  conclu.  Chacune  de  ces  Puissances  a  le  droit  d'interrenir  au  procès.  Si  une  on 
plusieurs  d'entre  Elles  ont  profité  de  cette  faculté,  rinterprét(dion  contenue  dans  la 
sentence  est  également  obligatoire  à  leur  égard. 

Article  57. 
Cliaque  Partie  supporte  ses  propes  frais  et  une  part  égale,  des  frais  du  Trilmnal. 

I)iHpuHiti<Hi8  ^éuérales. 

Article  58. 

La  présente  Convention  mra  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  cluuiue  ratifu:ation  un  procès-vertml,  dont  utie  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplonmtieiue  à  toutes  les  Puissawx'si,  qui 
ont  été  représentées  à  la  Conférence  Internationale  de  la  Paix  de  La  Haye. 

Article  59. 

Ijis  Puissances  non  signataires  qui  ont  été  représentées  à  la  Conférence  Intenmtionale 
de  la  Paix,  pourront  adhérer  à  la  présente  Convention.  Elles  auront  à  cet  effet  à  faire 
connaître  leur  adhésion  aux  Puissances  contractantes,  au  nmyen  d'une  notification  écrite, 
adressée  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  eommuniquée  par  celui-ci  à  toutes  les  antres 
Puissances  contractant^-^- 

Article  60. 

Les  conditions  auxquelles  les  Puissances  qui  n'ont  pas  été  représentées  à  la  Con- 
férence Internationale  de  la  Paix,  pourront  adhérer  à  la  présente  Convention,  fornwront 
l'objet  d'une  entente  ultérieure  entre  les  Puissances  contractiintes. 

Article  61. 

S'il  arrivait  qu'une  des  Hautes  Parties  contractantes  dmonçât  la  présente  Convention, 
cette  dénotuMition  ne  produirait  ses  effets  qu'un  an  après  la  notification  faite  jMr  écrit 
au  Oouverne)nent  des  Pays-Bas  et  communiquée  immédiatetnent  par  celui-ci  à  toutes 
les  autres  Puismt)ces  contractantes. 

Cette  dénonciation,  ne  produira  ses  effets  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  F  aura  notifiée. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  la  présente  Coninmlion  et  Font 
revêtue  de  leurs  cachets. 


ONZIÈME    SÉANCE.  369 


Fait  à  Lc(  Haye,  le  vingt-neuf  juilkt  mil  huit  cent  quatre  vingt  dix  neuf,  en  un 
seul  exemplaire  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Oouvernement  des  Pays-Bas 
et  dont  des  copies,  certifiées  conformes,  seront  remises  par  la  voie  diplomatique  aux 
Puissances  contractantes. 

{Suivent  ks  signatures). 

Le  Président  donne  la  parole  à  M.  Louis  Renault  pour  expliquer  briève- 
ment l'esprit  de  la  proposition  ft-ançaise  sur  la  procédure  sommaire. 

M.  Louis  Renault  s'exprime  en  ces  termes:  La  proposition  française  {Annexe  9) 
contient  un  ensemble  de  règles  destinées  à  résoudre  les  cas  les  plus  fréquents 
d'arbitrage  —  questions  techniques  et  affaires  d'importance  secondaire  —  et  qui 
demandent  une  prompte  solution. 

Nous  avons  pensé  qu'il  était  possible  pour  ces  cas,  de  faire  fonctionner  dans 
des  conditions  plus  simples  et  plus  pratiques  la  procédure  arbitrale  instituée  en 
1899,  et  nous  nous  sommes  inspirés,  dans  ce  but  des  clauses  compromissoires 
inscrites  déjà  dans  plusieurs  traités  —  notanmient  dans  ceux  de  la  Suisse  avec 
l'Allemagne,  la  France  et  l'Italie.  L'idée  fondamentale  de  notre  projet  est  la 
simplication  de  l'organisation  du  Tribunal  arbitral  et  sa  spécialisation.  Les  arbitres 
ne  devront  pas  nécessairement  pour  les  cas  susvisés,  être  des  membres  de  la  Cour 
permanente,  ils  pouiTont  être  aussi  des  spécialistes  nommés  librement  par  les  Parties. 

M.  Renault  attire  ensuite  l'attention  de  la  Sous-Commission  sur  l'article  7. 
On  y  a  tâché  de  rendre  acceptable  pour  tous  une  sentence  arbitrale  rendue  entre 
deux  Etats  sur  des  litiges  qui  intéressent  un  grand  nombre  de  Puissances. 

M.  Renault  exposera  en  Comité  d'Examen  les  détails  de  la  proposition  française 
qui  y  est  renvoyée. 

S.  Exe.  le  Baron  Marseliall  (le  Bieberstein  remercie  la  Délégation  française 
de  ses  propositions  éminenmient  jn-atiques  que  contribueront  à  simplifier  la  procédure 
arbitrale  et  à  en  faciliter  l'emploi. 

Le  Président  fait  savoir  à  la  Sous-Commission  que  le  rapport  du  Baron 
Guillaume  sur  les  Commissions  d'enquête  est  déjà  terminé.  Toutefois  avec  l'assen- 
timent de  la  Sous-Commission,  il  est  entendu  qu'à  la  fin  seulement  des  travaux 
des  Comités  d'Examen,  lecture  sera  faite  de  renseml)le  des  rapports  en  séance 
plénière  de  la  Commission. 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 


24 


PREMIÈRE  COMMISSION. 


PREMIÈRE  SOUS-COMMISSION. 


COMITÉ  D'EXAMEN  A. 


COMITÉ    d'examen    A.       PREMIÈRE    SÉANCE.  373 


PREMIERE  SEANCE. 

13  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léoii  Bourgeois. 


Le  Président  rappelle  comment,  dans  la  dernière  séance,  la  Première  Com- 
mission a  décidé,  suivant  les  précédents  de  1899,  la  création  du  Comité  d'Examen 
qui  siège  pour  la  première  fois  ce  matin. 

Il  fait  savoir  que,  d'accord  avec  la  Délégation  allemande,  M.  Kriege  remplace 
au  Comité  M.  Zorn. 

Le  Président  déclare  le  Comité  constitué.   (1) 

Sont  présents,  soit  en  qualité  de  Présidents  d'Honneur  de  la  Conférence,  soit 
en  qualité  de  membres  du  Bureau  de  la  1^^*^  Sous-Commission  de  la  Première 
Commission,  soit  enfin  comme  membres  du  Comité: 

Pour  l'Allemagne:  M.  Kriege. 

Pour  les  Etats-Unis  d'Amérique:  M.  James  Brown  Scott. 

Pour  r Autriche-Hongrie  :  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  et  M.  Henri  Lammascii. 

Pour  la  Belgique:  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume. 

Pour  le  Brésil  :  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa. 

Pour  la  France  :  S.  Exe    le  Baron  d'Estournelles  de  Constant  et  M.  Fromageot. 

Pour  la  Grande-Bretagne:  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry. 

Pour  ritiilie:  M.  Guido  Pusinato. 

Pour  les  Pays-Bas:  S.  Exe.  M.  Asser. 


(1)  A  la  suite  de  désignations  successives  faites  par  la  Première  Commission,  le  Comité 
d'Examen  A  a  été  constitué.  En  voici  la  liste  définitive: 

Président:  S.  Exe.  Léon  Bourgeois;  Frémdcnf -adjoint:  M.  Guido Fusinato ;  Rapporteur:  S.  Exe. 
le  Baron  Guillaume;  Secrétaire:  le  Baron  d'Estournelles  de  Con.stant;  Présidents  d'honneur  de 
la  Première  Commission:  S.  Exe.  M.  Méhey  de  Kapos-Mére,  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa,  S.  Exe.  Sir 
Edward  Fry  ;  Vice-Présidents  de  la  Première  Commission  :  M.  Kriege,  S.  Exe.  M.  Clécjn  Rizo  Rangabé, 
S.  Ex.c.  M.  PoMPiLY,  S.  Exe.  M.  Gonzalo  A.  Esteva;  Membres:  S.  Exe.  M.  Asser,  M.  Fromageot, 
M.  Henri  Lammasch,  8.  Exe.  M.  de  Martens,  S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira,  M.  .James  Brown 
SeoTT,  S.  Exe.  M.  Francisco  L.  de  la  Barra,  S.  Exe.  M.  Carlin,  S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago,  S.  Exe. 
M.  DE  IIammarsk.iold,  m.  Lange,  S.  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitch,  S.  Exe.  le  Général  Porter. 

M.  Georges  Streit  a  remplacé  8.  Exe.  M.  Cléon  Rizo  Rangabé,  empêché. 

24* 


374  VOL.  II.     pni;.MiÈRK  commission,     phemiere  sous-commissiox. 


Pour  le  Portugal:  S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira. 
Pour  la  Russie:  S.  Exe.  M.  de  Martens. 

Le  Présidknt  ouvre  la  diseussion  en  if^suniant  brièvement  le  rôle  et  la  tâche 
du  Comité  d'Examen.  Le  Comité  a  pour  mission  d'étudier  les  moditications  pro- 
lK)sées  à  la  Convention  de  1899  telles  qu'elles  lui  sont  soumises  par  la  Commis- 
sion. La  règle  invarialile  qui  doit  domin(>r  les  travaux  est  que  tout  article  de  la 
Convention  de  1.S99  (jui  n'a  pas  été  modifié  par  un  vote  de  la  Conférence  actuelle, 
reste  en  vigueur. 

Le  Président  passe  en  revue  les  documents  divers  et  les  propositions  dont 
le  comité  a  reçu  communication  dans  un  ordre  partait  —  chaque  pièce  poitant  son 
numéro  d'ordre  —  par  les  soins  du  Secrétariat-Oénéral,  et  qui  ont  été  distribués 
égalemtnit,  pour  information,  à  tous  les  membres  de  la  Conférence  sous  le  nom 
d'annexés  de  la  l^^e  Sous-Commission  de  la  Première  Commission. 

.Jusqu'à  ce  jour  ces  annexes  sont  au  nombre  de  82.  Elles  se  divisent  en  deux 
catégories  bien  distinctes. 

1".  Les  communications  de  documents  destinés  à  rinformation  de.  la  Conférence, 
d(xMnu;nt*<  historiques  et  juridkiues  pouvant  éclairer  nos  discussions. 

2\  Les  propositions  propretrwnt  dites  constituant  l'alinient  de  nos  discussions 
ci  l'c^jet  mine  de  nos  travaux. 

Nous  prendrons  ou  nous  avons  déjà  pris  connaissance  d(^  chacun  de  ces  docu- 
ments, ainsi  que  de  tous  ceux  qui  pourront  être  déposés  ultéri(au-ement. 

En  roici  la  liste  (ad  1"): 

1°.     Communications  pour  information. 

(Mexique).  Communication  du  traité  d'arbitrage  signé  à  Mexico,  le  30  janvier 
1902  {Annexe  60). 

(Grande-Bretagne).  Communication  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  concernant 
le  fonctionnement  d'un  secrétariat-général  des  commissions  d'enquête  (Annexe  G]). 

(Brésil).  Connuunication  du  texte  de  la  Déclaration  adoi)tée  le  7  août,  à  Rio- 
de-.Janeiro,  par  la  Troisième  Conférence  internationale  américaine  {Arinexe  62). 

(République  Ai'gentine).  Recueil  des  traiU^s  d'arbitrage  signés  par  cette  Puissance 
(Annexe  6S). 

(Hollande).  Documents  concernant  la  procédure  de  la  Cour  pei-manente  d'arbi- 
ti"age  recueillis  par  le  Gouvernement  néerlandais  {Annexe  64). 

(République  de  l'Uruguay).  Recueil  des  traités  d'arbitrage  signés  par  cette 
Puissance  (Annexe  65). 

Tableau  synoptique  des  modifications  proposées  (Annexe  69). 

(Itiilie).  Recueil  des  trait<%  d'arbitrage  signés  par  cette  Puissance  (Annexe  66). 

Le  Comité  prend  acte  du  dépôt  de  ces  huit  documents  dont  il  sera  fait 
mention  au  procès-verbal. 

Sur  les  32  annexes  que  nous  avons  entre  les  mains  il  n'en  reste  donc  que 
24  à  discuter;  ce  sont  les  24  modifications  proposées  à  la  Convention. 

En  voici  In  liste  (ad  2'): 

Proposition  1   (Allemagne)  Titre  IV,  Chapitre  3  (Articles  31  et  34)  (Annexe  8). 

„  2  (France)  Commissions  d'enquête.  Titre  III  (Annejce  1). 


COMITÉ    d'examen    A.       PREJVIIÈRE    SÉANCE.  875 


Proposition  3  (France)    Procédure    sommaire    d'arbitrage.     Titre    IV,    Cliapitre    3 

{Annexe  9). 

„  4  (Russie)  Commissions  d'enquête.  Titre  III  [Annexe  2). 

„  5  (     ,.     )  Titre  IV,  Chapitre  2  (Articles  22  et  23)  (Annexe  10). 

6  (     „     )      „      IV,  .,         2  (        .,        24,  25,  26  et  27)  {Annexe  75). 

7(     ,,     )      .,      IV,         „        3(       ,,       33,  38,  41  et55)(^/mex'ci^). 

8  (Allemagne)  Titre  IV,  Chapitre   2    (Articles  22    et    23)    Chapitre   3 
(Articles  37,  38,  39,  40,  42,  43,  51  et  57)  {Annexe  12). 

„  9  (République  Argentine)  Titre  IV,  Chapitre  3  (Article  57)  {Annexe  18). 

„  10  (Italie)  Amendement  aux  propositions  n".  3  (France),  n".  5  (Russie) 
Titre  III.  Commissions  d'enquête  et  aux  articles  13,  Titre  III  : 
52  et  54,  Titre  IV  de  la  Convention  {Annexea  3  et  14). 

„  11  (Pays-Bas)  Amendement  à  la  proposition  n".  4  (France)  et  aux 
articles  2,  6,  7,  9,   16  et  24  de  la  Convention  {Annexe  4). 

„         12  (Grande-Bretagne)  Commissions  d'enquête.  Titre  III  {Annexe  ô). 

.,  13  (Etats-Unis)  Recouvrement  des  dettes.  Titre  IV,  Chapitre  1  (Article  19) 
{Annexe  Ô9). 

„  14  (République  de  l'Uruguay)  Arbitrage  obligatoire.  Titre  IV,  Chapitre  1 
(Article  19)  {Annexe  47). 

15  (Haïti)  Chapitre  1  (Articles  8,  9  et  16).  Titres  III  et  IV  {Annexes  6  et  40). 

„  16  (Serbie)  Arbitrage  obligatoire.  Titre  IV,  Chapitre  1  (Article  19) 
{Annexe  18). 

,         17  (Pérou)  Titre  IV,  Chapitre  2  (Article  27)  {Annexe  là). 

„  18  (Portugal)  Arbitrage  obligatoire.  Titre  IV,  Chapitre  1  (Article  19) 
{Annexe  19). 

„  19  (Etats-Unis)   Cour   permanente.    Titre  IV,  Chapitre  2  (Article  20  et 

suivants)  {Annexe  76). 

20  (Etats-Unis)  Arbitrage  obligatoire.  Titre  IV,  Chapitre  1  (Article  19) 
{Annexe  20). 

„  21  (Suède)  Arbitrage  obligatoire.  Titre  IV,  Chapitre  1  (Articles  15,  1(), 
17,   18  et  19)  {Annexe  22). 

„  22  (Républi(iue  Dominicaine)  Recouvrement  des  dettes.  Amendement  à 
la  proposition  n".  18  (Etats-Unis)  Titre  IV,  Chapitre  1  (Article  19) 
{Annexe  51). 

„         23  (Chili)  Titre  IV,  Chapitre;  1  (Article  19)  {Annexe  52). 

„         24  (Brésil)  Titre  IV,  Chapitre  1  (Article  19)  {Annexe  23). 

Après  cette  mention  faite  des  24  propositions  renvoyées  quant  à  présent,  à 
l'examen  du  Comité,  le  Président  constate  que  la  méthode  de  travail  à  suivre  est 
dictée  par  l'ordre  même  des  articles  de  la  Convention  de  1899.  Chaque  jjroposition 
ou  les  différentes  propositions  se  rattachant  à  un  ou  à  plusieurs  articles  de  la 
Convention,  seront  discutées  au  moment  où  viendra  dans  son  ordre  la  lecture  de 
cet  article  ou  de  ces  articles. 

Il  ne  sera  pas  toujours  fat:ile  de  mettre  en  place  les  diverses  propositions  et 
c'est  pourquoi  le  Secrétariat-Général  a  bien  voulu  dresser  les  précieux  tableaux 
synoptiques  dont  nous  avons  déjà  reçu  les  2  premiers  tas(;icules.  Ces  fascicules 
encore  imparfaits  seront  peu  à  peu  en  progrès  les  uns  sur  les  autres  et  finalement 


376  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION,       l'REMlERE    SOUS-COMMlSSlON. 


groupés  dans  un  Uibleau  général;  actuellement  il  ne  faut  y  voir  qu'une  approxi- 
mation, une  facilité  de  travail. 

Le  Président,  en  achevant  cet  exposé  préliminaire,  propose  au  Comité  de 
commencer  ses  travaux  par  la  lecture  des  premiers  articles  de  la  Convention  de 
1890,  les  Titres  I  et  II  ayant  été  déjà  lus  sans  observation  devant  la  Commission  ; 
puis  on  examinerait  les  propositions  se  rattachant  au  Titre  III  des  Commissions 
d'enquête.  Le  Comité  pa.sserait  plus  tard  à  la  suite  de  la  Convention,  c'est-à-dire 
au  Chapitre  I  du  Titre  IV  et  à  la  discussion  des  importantes  propositions 
concernant  l'arbitrage  obligatoire  et  le  recouvrement  des  dettes,  i)ropositions  dont 
la  Commission  n'a  pas  encore  discuté  elle-même  le  principe. 

Tel  est  bien  l'avis  du  comité. 

Avant  de  donner  lecture  des  articles,  le  Président  donne  acte  à  S.  Exe.  M. 
lluY  Barbosa  de  l'observation  suivante. 

A  la  séance  de  la  Première  Commission,  le  9  juillet,  S.  Exe.  M.  Ruy  Barrosa 
a  déposé  une  proposition,  qui  a  été  distribuée  {Annexe  23),  mais  dans  la  mèiue 
séance  il  avait  préalablement  déclaré  que:  "Dans  le  cas  où  l'accord  s'établirait 
sur  le  principe  de  l'obligation  appliqué  à  l'arbitrage  international  pour  les  conflits 
d'ordre  juridique  ou  concernant  l'interprétation  des  traités,  quelle  que  soit  la 
formule  que  l'on  adopte,  le  Gouvernement  de  la  République  des  Etats-Unis  du  Brésil 
tient  à  déclarer,  à  titre  préliminaire,  qu'il  ne  considère  et  qu'il  ne  considérera  pas 
que  ce  principe  puisse  s'étendre  aux  questions  et  litiges  déjà  pendants,  mais  seulement 
à  ceux  qui  pourraient  surgir  après  son  acte  d'adhésion  du  15  juin  1907  à  la 
première  Convention  de  la  Première  Conférence  de  la  Haye."  (Voir  page  216). 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  tient  à  ce  que  cette  déclaration  soit  détachée  du 
procès-verbal  et  jointe  aux  annexes  à  la  suite  des  autres  propositions  déposées. 

Il  en  est  ainsi  ordonné. 

Le  Baron  d'Estournelles  de  Constant  saisit  cette  occasion  pour  faire  res- 
sortir l'intérêt  qu'il  y  a  pour  tous  à  i)résenter  les  propositions  avec  leur  caractère 
de  "proposition"  afin  qu'elles  ne  risquent  pas  d'échapper  à  l'attention  du  Secrétariat 
et  qu'elles  ne  perdent  pas,  par  suite  le  bénéfice  de  leur  ordre  de  dépôt.  Avec  la 
meilleure  volonté,  les  secrétaires  et  le  Bureau  sont  exposés  fréquemment  à  confondre 
une  observation,  une  déclaration  et  une  proposition,  si  le  caractère  n'en  est  pas 
déterminé  par  l'auteur  lui-même. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  fait  la  déclaration  suivante: 

Après  une  étude  attentive  faite  d'un  commun  accord  entre  la  Délégation 
britiinnique  et  celle  de  la  France,  il  a  été  jugé  possible  de  fondre  en  une  seule 
les  propositions  des  deux  Délégations  {Commiss-ions  d'enquête,  Annexe  1  et  5). 
En  conséquence,  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  retire  sa  proposition  et  se  rallie  au 
nouveau  texte  de  la  proposition  française,  telle  qu'elle  sera  publiée  et  distribuée. 

Acte  est  donné  de  cette  déclaration. 

Une  nouvelle  édition  du  tableau  synoptique  (première  partie)  sera  composée 
et  contiendra  les  deux  propositions  fondues  [Anneoce  7)  en  une  seule. 

Une  discussion  s'engage  relativement  au  tableau  synoptique  (deuxième  partie) 
et  à  la  place  où  doivent  figurer  les  proix)sitions  relatives  à  l'arbitnige  obligatoire 
et  celles  qui  concernent  le  recouvrement  des  dettes.  Plusieurs  membres  se  deman- 
dent, si  ces  propositions  ne  doivent  pas  figurer  en  face 'de  l'ancien  article  16  et 
non  de  l'article  19. 


COMITÉ    d'examen    A.       PREMIÈRE    SÉANCE.  877 


Le  Président  fait  observer  que  le  Secrétariat  avait  hésité  entre  ces  deux 
attributions  et  que  finalement  il  s'était  décidé  pour  la  fin  de  l'article  19  afin 
de  ne  pas  morceler  la  discussion  générale  et  de  lui  laisser  toute  son  ampleur,  en  la 
faisant  porter  à  la  fois  sur  renseml)le  du  chapitre  et  sur  l'ensemble  des  propo- 
sitions déposées;  toutefois  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  des  objections  présentées 
notamment  par  M.  James  Brown  Scott  et  S.  Exe.  Alberto  M.  d'Oliveira  et  il 
est  décidé  que  le  second  tableau  synoptique  sera  remanié,  lui  aussi,  et  que  les- 
propositions  figurant  sur  épreuve  à  l'article  19  seront  reportées  à  l'article  16. 


Le  Président  aborde  la  lecture  des  articles  de  la  Convention  de  1899. 

TITRE  L 
DU  maintien  de  la  paix  générale. 

Article  I. 

En  vue  de  prévenir  autant  que  possible  le  recours  à  lu  force  dans  les  rapports 
entre  ks  Etats,  les  Puissances  signataires  conviennent  d'employer  tous  leurs  efforts 
pour  a^b-urer  le  règlement  pacifique  des  différends  internationaux. 

TITRE  IL 

des  bons  offices  et  de  la  médiation. 

Article  2. 

En  cas  de  dissentinwnt  grave  ou  de  conflit,  avant  d'en  ajxpeler  aux  armes,  les 
Fuissanrvs  signataires  conviennent  d'avoir  recours,  en  tant  que  les  circonstances  le 
■permettront,  aux  offices  ou  à  la  médiation  d'une  ou  de  plusieurs  Puissances  amies. 

Article  S. 

Indépendamnwnt  de  ce  recours,  les  Puissances  signataires  jugent  utile  qu'une  ou 
plusieurs  Puissances  étrangères  au  conflit,  offrent  de  leur  propre  initiative,  en  tant 
que  les  circonstances  s'y  prêtent,  leurs  bons  offices  ou  leur  médiation  aux  Etats  en  conflit. 

Le  droit  d^offrir  Us  bons  offkes  ou  la  tnédiation  apjyartient  aux  Puissances 
étrangères  au  conflit,  mêrm  pendant  le  cours  des  hostilités. 

L'exercice  de  ce  droit  ne  peut  jamais  être  considéré  par  l'une  ou  F  autre  des 
Parties  en  litige  comme  un  acte  pjeu  amical. 

Article  4. 

Le  rôle  du  médiateur  consiste  à  concilier  les  jjrétentimis  opposées  et  à  apaiser 
les  ressentiments  qui  peuvent  s'être  produits  entre  les  Etats  en  conflit. 

Article  5. 

Les  fonctions  du  médiateur  cessent  du  moment  oii  il  est  constaté,  soit  par  l'une 
des  Parties  en  litige,  soit  par  h  midicUeur  lui-même,  que  les  moyens  de  conciliation 
proposés  par  lui  ne  sont  pas  acceptés. 


378  VOL.    II.       PREMIÈRE   COMiUbSlON.      l'REMIBRE    SOUS-COMMISSION. 


Article  6. 

Les  bons  offù-en  H  hi  médiation,  soit  sur  le  recours  des  Parties  en  conflit,  soit 
sur  Cinitiative  des  Puissances  étramjères  au  conflit,  ont  exclusivement  le  caractère  de 
conseil  et  n'ont  jamah  force  obligatoire. 

Article  7. 

L'acceptation  de  la  médiation  ne  peut  avoir  pour  effet,  sauf  convention  contraire, 
d'interrompre,  de  retarder  ou  d'entraver  la  mobilisation  et  autres  mesures  préparatoires 
à  la  guerre. 

Si  elle  intervient  après  Fouverture  des  hostilités,  elle  n'interrompt  pas,  sauf  con- 
vention contraire,  les  opérations  militaires  en  cours. 

Article  8. 

Les  Puvisances  signataires  sont  d'accord  pour  recomtnander  r application,  dans 
les  circonstances  qui  k  permettent,  d'une  tnédiatimi  spé-icUe  sous  la  for^ne  suivante. 

En  cas  de  différend  grave  compromettant  la  paix,  les  Etats  en  conflit  choL^issent 
respectivement  une  Puissame  à  laquelle  ils  confient  la  mission  d'entrer  en  rapport 
direct  avec  la  Puissance  choisie  d'autre  part,  à  l'effet  de  prévenir  la  rupture  des 
relations  pacifique.'^. 

Pendant  la  durée  de  ce  tnandat  dont  le  terme,  sauf  stipulation  contraire,  ne  peut 
excéder  trente  jours,  les  Etats  en  litige  cessent  tout  rapport  direct  au  sujet  du  confia, 
lequel  est  considéré  comrm^  déféré  exclusivement  aux  Puissances  médiatrices.  Celles-ci 
doivent  appliquer  tous  leurs  efforts  à  régler  le  différend. 

En  cas  de  rupture  effective  des  relations  pacifiques,  ces  Puissances  demeurent 
chargées  de  la  mission  commune  de  profiter  de  toute  occasion  pour  rétablir  la  paix. 

Le  Président  constate  qu'il  n'y  a  pas  de  modifications  proposées  aux  articles 
1 — 8  en  dehors  de  l'amendement  de  S.  Exe.  M.  Choate  voté  déjà  par  la  Sous- 
Commission  et  consistant  à  ajouter  les  mots  "et  désirable"  après  le  mot  "utile" 
dans  l'article  3. 

Sur  la  lecture  de  l'article  8,  le  Comité  aborde  l'examen  de  la  proposition  du 
Haïti  {Annexe  6). 

M.  Fromageot  donne  lecture  des  deux  textes. 

Le  Comité  se  prononce  à  l'unanimité  contre  cet  amendement. 

S.  Exe.  M.  Asser  déclare  qu'il  ven-ait  avec  regret  le  changement  du  texte 
tel  qu'il  avait  été  rédigé  par  M.  Holls.  Il  tient  beaucoup  à  cet  ingénieux  système 
de  médiation  spéciale,  et  —  bien  loin  de  penser  à  le  supprimer,  —  il  a  regretté 
déjà  plus  d'une  fois  depuis  1899,  qu'on  n'ait  pas  songé  à  l'utiliser.  En  cas  de 
(•onflit  aigu,  les  deux  Etats  médiateurs  pourraient  rendre  des  services  signalés  aux 
deux  adversaires;  mais  comment  concevoir  l'action  d'un  médiateur  choisi  par  ces 
deux  Etats? 

S.  Exe,  M.  de  MarteilS  ajoute,  de  son  côté,  que  si  les  deux  Etats  sont  en 
conflit,  ils  s'entendraient  diflBcilement  sur  le  choix  du  médiateur. 

Cette  opinion  est  appuyée  par  les  M.  M.  Krloge.  Giilrto  Fusiiiato,  Jamos 
Browii  S(M)tt  et  par  L.  L.  E.  E.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  et  Sir  Edward  Fry. 

L'article  8  est  donc  maintenu  sans  modification. 


COMITÉ    d'examen    A.       PREMIÈRE    SÉANCE.  379 

Le  Comité  aborde  la  lecture  du  titre  III. 
Le  Président  donne  lecture  de  l'article  9. 

TITRE   IIL 

DES    COMMISSIONS    INTERNATIONALES    D'ENQUÉTE. 

Article  .9, 

Dans  les  litiges  d'ordre  international  n'engageant  ni  l'honneur  ni  des  intérêts 
essentiels  et  provenant  d'une  divergence  d'appréciation  sur  des  j^oi^its  de  fait,  les 
Puissances  signataires  jugent  utile  que  les  Parties  qui  n'auraient  pu  se  mettre  d'accord 
par  les  voies  diplomatiques  instituent,  en  tant  que  les  circonstances  le  permettront,  une 
Commission  internationak  d'enquête  ch/irge'e  de  faciliter  la  solution  de  ces  litiges  en 
éclaircissant,  par  un  examen  impartial  et  consciencieux,  les  questions  de  fait. 

Le  Président  i-appelle  en  substance,  les  propositions  figurant  aux  annexes  1, 
2,  3,  4,  5  et  6. 

Le  Comité,  après  discussion,  décide  d'écarter  la  proposition  du  Haïti  {Annexe  6) 
qui  présuppose  l'acceptation  de  l'amendement  haïtien  relatif  a  l'article  8.  Les  pro- 
positions anglaise  et  française  étant  fondues  dans  un  môme  texte  {Annexe  7),  le 
Comité  se  trouve  donc  en  présence  de  quatre  propositions  seulement,  à  savoir: 
les  propositions  franco-britannique,  msse,  italienne  et  néerlandaise. 

S.  Exe.  M.  Asser  déclare  qu'après  les  explications  échangées  devant  la  Sous- 
Commission,  il  retire  la  proposition  néerlandaise  (Annexe  4). 

S.  Exe.  M.  de  Martens  déclare  que  le  seul  motif  de  la  Délégation  russe  en 
proposant  une  nouvelle  rédat-tion  de  l'article  9  {Annexe  2),  était  d'en  rendre  le 
t^xte  plus  clair  et  plus  logique.  En  effet,  l'article  actuel  semble  vouloir  dire  que  le 
recours  aux  Commissions  internationales  d'enquête  n'est  jugé  utile  que  dans  les 
litiges  n'engageant  ni  l'honneur  ni  les  intérêts  essentiels  des  Parties.  On  est  cependant 
généralement  d'accord  pour  penser  que  l'incident  dit  de  la  Mer  du  Nord  ou  des 
pêcheurs  de  Hull,  touchait  en  quelque  sorte  à  l'honneur  et  aux  intéi'êts  essentiels 
de  deux  grandes  nations  ;  et  d'après  les  paroles  mêmes  prononcées  par  S.  Exe. 
Sir  Edward  Pry  dans  la  séance  du  9  juillet,  on  ne  saurait  douter  que  le  recours 
à  la  commission  d'enquête  de  Paris  a  été  très-utile  aux  deux  Parties.  S.  Exe.  M. 
de  Marïens  voudrait  donc  une  rédaction  de  cet  article  qui  ne  semblerait  pas  écarter 
le  recours  aux  commissions  d'enquête  pour  des  litiges  engag(iant  l'honneur  et  les 
intérêts  essentiels  des  parties. 

Le  Président  reconnaît  que  la  rédaction  de  l'article  9  est  défectueuse  et 
croit  qu'en  fait  la  Conférence  de  1899  n'a  nullement  voulu  méconnaître  l'utilité 
des  Commis.sions  d'enquête  dans  les  litiges  engageant  mêni(!  l'honneur  ou  les 
intérêts  essentiels  des  Parties.  Il  faut  .se  rappeler  toutefois  dans  ciuelles  circonstances 
la  Conférence  de  1899  a  pu  pai-venir  à  se  mettre  d'accord  et  moyennant  quelles 
conditions. 

S.  Exe.  Sir  Edward  P>y  et  M.  Henri  liannnaHCll  déclarent  que  la  con- 
.stitution  même  de  la  Commission  des  pêcheurs  de  Hull  prouve  bien  que  la  rédaction 
de  l'article  9  ne  peut  être  interprétée  dant  le  sens  restrictif  que  lui  attribué  S. 
Exe.  M.  de  Martens.  Cette  rédaction  n'est  pas  limitative. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  i-épond  qu'il  lui  semble  impo.ssible  de  donner  une 
autre  intei'prétation  ([w  la  sienne  au  texte  de  1899.  A  son  avis  his  Gouvernements 


380  VOL.    II.       PREMIÈHK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


russe  et  britannique  ont  réuni  la  Commission  de  Paris  malgré  la  rédaction  de 
l'article  9.  Dans  le  cas  où  un  aussi  grave  conflit  viendrait  à  éclater  de  nouveau, 
entre  d'autres  Puissjinces,  il  ne  faut  pas  les  exposer  à  être  arrêtées  dans  leur 
recours  par  cette  rédat'tion  défectueu.se. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  fait  observer  que  le  conflit  des  pêcheurs  de  Hull 
ne  mettait  pas  en  cause,  suivant  lui,  l'honneur  et  les  intérêts  e.s.sentiels  des  deux 
Etats  en  conflit.  Il  insiste  en  tout  ca,s  pour  que  M.  de  Martens  tienne  compte 
des  objections  qui  lui  sont  soumises. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  ré})ond  qu'il  ne  fait  encore  une  fois  aucune  difficulté 
pour  modifier  sa  proposition.  Il  abandonnisrait  notamment  le  mot  "^  imlépendance" 
pour  se  rallier  à  l'ancien  terme:  "intérêts  essentiels". 

S.  Exe.  M.  Asser  fait  remarquer  que  si  l'on  conservait  les  mots  "jugent  utik", 
on  pourrait  peut-être  supprimer  les  mots:  "d'ordre  international,  n'engageant  ni 
l'honneur"  ni  les  intérêts  essentiels". 

M.  Fromageot  rappelle  que,  ainsi  qu'il  résulte  de  l'étude  des  procès-verbaux 
de  1899,  ces  derniers  mots  ont  été  insérés  en  raison  de  ceitiiines  api)réhensions 
et  de  susceptibilités  des  petites  Puissances.  On  ne  saurait  les  supprimer  sans 
faire  renaître  les  mêmes  inquiétudes. 

Le  Président  confirme  cette  obsei-vation  en  faisant  appel  aux  souvenirs  des 
membres  du  Comité  de  1899.  Alors  le  Comité  n'avait  en  vue  que  la  création 
d'une  procédure  nouvelle  à  préparer;  cette  procédure  devait  pouvoir  s'offrir  d'elle- 
même,  le  cas  échéant  et  à  titre  facultatif,  aux  Puissances  en  conflit.  Malgré  ce 
double  caractère  de  simplification  fiicultative,  la  nouvelle  institution  éveilla  néan- 
moins les  craintes  qui  viennent  d'être  rappelées.  Ces  craintes  furent  vivement 
formulées  en  Commission  plénière.  Plusieurs  membres  de  la  Conférence  déclarèrent 
énergiquement  que,  si,  l'institution  des  Commissions  d'enquête  pouvait  servir  de 
prétexte  ou  d'excuse  à  une  immixtion  inadmissible,  elles  constitueraient  une  menace 
pour  l'indépendance  des  plus  faibles  et  une  arme  entre  les  mains  des  plus  forts. 
Certainement  ces  craintes  n'étaient  pas  justifiées,  mais  elles  furent  insurmontiibles 
et  il  fallut  trouver  un  teri'ain  de  conciliation.  C'est  ainsi  qu'on  amva,  par  des 
concessions  mutuelles,  au  texte  de  l'article  9  et  l'événement  a  prouvé  qu'il  avait, 
malgré  tout,  ses  grands  avantages.  Faut-il  maintenant  appoiter  à  ce  texte  une 
amélioration  cei-fainement  incontestable,  au  risque  de  mettre  en  question  l'accord 
dont  il  était  le  résultat?  Le  Président  ne  croit  pas  qu'il  convient  de  courir  ce 
risque.  Toutefois,  pour  faire  la  part  du  bien  fondé  des  observations  île  M.  de  Martens 
et  pour  éviter  que  l'article  9  puisse  être  ilans  l'avenir  interprété  autrement  qu'il 
l'a  été  par  les  deux  Grouvernements  de  Grande-Bretagne  et  de  Russie,  il  propose 
qu'il  soit  fait  mention  de  la  présente  discussion,  au  procès-verbal  avec  les  développe- 
ments nécessaires. 

S.  Exe.  M.  de  Marteiis  remercie  le  Président  et  se  rallie  à  cette  proposition 
transactionnelle.  Il  voudrait  pourtmt  que  l'on  arrivAt  à  trouver  un  moj'en,  quand 
même,  de  "corser  la  recommandation",  sans  toucher  à  l'article.  Ne  pourrait-on  y 
ajouter  quelques  mots? 

M.  James  Brown  Scott  insiste,  au  contraire,  pour  le  maintien  iiitégial  de 
l'article. 

S.  Exe.  le  Baron  Ouillaunie  demande  aussi  le  maintien  de  l'article  9.  Il  estime 
que   rapi)lication    qui    en    a  étt'    faite  en  1905  a  éU'  si  bienfaisante  iiour  la  paix 


COMITÉ    d'eKAMEN    A.       PREMIÈRE    SÉANCE.  381 


du   monde   qu'elle   a   donné   une  éclatante  consécration  aux  dispositions  adoptées 
l)ar  la  Première  Conférence. 

Les  termes  de  l'article  9  n'ont  pas  empêché  d'ailleurs  les  deux  pays  en 
litige  de  se  mettre  d'accord  pour  leur  donner  une  interprétation  plus  large  que 
celle  qui  avait  été  stipulée. 

S.  Exe,  M.  Mérey  de  Kapos-Mére,  M.  Kriege  et  M.  Guido  Fusinato 

ajoutent   qu'une   nouvelle  rédaction  serait  certainement  rejetée  par  la  Conférence. 

8.  Exe.  M.  de  MarteilS  insiste  sur  l'utilité  incontestal)le  d'écarter  de  la  rédac- 
tion de  l'article  toute  idée  de  limitation.  Il  ajoute  qu'on  n'a  pas  fait  cette  limitation 
dans  l'article  8.  Enfin,  il  fait  remarquer  que  la  rédaction  actuelle  de  l'article  9 
pourrait  ijaralyser  l'action  des  Puissances  médiatrices  qui  jugeraient  utile  de  faire 
instituer  une  Conunission  internationale  d'enquête. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olîveîra  pense  que,  si  deux  Puissances  sont  d'accord 
l)our  constituer  une  Commission  d'enquête,  elles  sauront  bien  interpréter  l'article  9 
dans  un  sens  libéral.  C'est  dans  le  cas  seulement  oîi  elles  ne  seraient  pas  d'accord 
(ju'elles  l'interpréteraient  dans  un  .sens  restrictif  et  dès  lors,  à  défaut  de  cette 
restriction,  elles  en  trouveraient  une  autre.  L'exemple  de  la  Commission  de  Paris 
est  décisif.  Mais,  dans  un  ordre  d'idées  plus  général,  le  Comité  doit,  semble-t-il, 
s'inspirer  de  la  considération  suivante:  plus  une  institution  nouvelle  est  importante, 
l^Ius  il  faut  éviter  ce  qui  pouri'ait  en  écarter  la  confiance  générale,  plus  il  faut  se 
garder  d'y  acheminer  le  Gouvernement  et  l'opinion  par  la  contrainte.  L'obligation  en 
cette  matière  serait,  non  pas  un  progrès  mais  un  recul  ;  c'est  dans  le  domaine  de 
l'arbitrage  qu'il  faut  tendre  à  la  généraliser  et  non  sur  le  terrain  des  Commissions 
d'enquête. 

Cette  réserve  touchant  l'honneur  et  les  intérêts  vitaux,  a  sa  raison  d'être,  on 
l'a  dit  et  il  faut  le  répéter:  elle  est  là  pour  tranquilliser  les  petits  Etats. 

Sans  partager  ces  craintes,'  la  Délégation  du  Portugal  verrait  à  regret  modifier 
une  rédaction  (lui,  jusqu'à  présent,  a  été  à  la  fois  efficace  et  rassurante. 

Le  Président,  sans  en  faire  l'objet  d'une  proposition  et  à  titre  de  simple 
indication,  suggère  une  rédaction  qui  tiendrait  compte  des  considérations  diverses 
exprimées:  "Dans  les  liti/jes  d'ordre  international  provenant  d'une  divergence  d'appré- 
ciation sur  des  points  de  fait,  surtout  si  ces  litiges  n'engcu/ent  ni  l'honneur  ni  les 
intérêts  essentiels,  etc."  .... 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  remercie  le  Président  de  cette  suggestion, 
mais  il  préférerait  maintenir  l'ancien  texte. 

Le   Président  estime  que  tel  est,  en  effet,  l'avis  de  la  majorité  du  Comité. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  déclare  qu'il  s'incline,  mais  il  renouvelle  une  dernière 
fois  ses  réservées,  en  déclarant  que  la  rédaction  actuelle  de  l'article  9  limite, 
quoiqu'on  en  dise,  la  souveraineté  des  Etats.  Il  demande  qu'il  soit  pris  acte  de 
ses  réserves  au  procès- verbal  et  dans  le  rapport. 

Il  en  e.st  ainsi  ordonné. 

Avant  de  passer  à  l'examen  de  la  seconde  modification  proposée  par  la 
Délégation  russe,  le  Comité  adopte  à  l'unanimit*'^  l'addition  de  ces  mots  "et  dési- 
rable" au  mot  "utile"  dans  le  texte  de  l'article  9,  cette  addition  devant  cadrer 
avec  celle  qui  a  déjà  été  adoptée  pour  l'article  8.  Il  est  entendu,  qu'elle  sera 
faite  de  droit,  dans  toute  autre  article  où  pouiraient  se  trouver  ces  mots:  "Les 
Puissances  juçjeni  utile". 


382  VOL.    11.       l'REMlÈBK    COMMISSION.       l'RKMIÈRE    S0US-CX)MM1SSI0N. 


Continuant  l'examen  des  proix)sitions  relatives  à  l'article  9,  le  Comité  aborde 
ensuite  la  discussion  sur  i'opportunit*^  d'ajouter,  à  la  fin  de  l'article,  ce  membre 
de  i^hiase  proposé  par  la  Délégation  russe:  "d  en  établissant,  s'il  y  a  lieu,  ks 
responsabilités  '  ' . 

S.  Exe.  M.  (le  Marteiis  renouvelle  les  explications  déjà  fournies  par  lui  à  la 
Commission;  il  dedans  (pie  sa  proposition  a  provoqué  un  malentendu  injustifié. 

La  Délégation  russe  ne  veut  nullement  confondre  les  Commissions  d'enquête 
avec  la  juridiction  d'arbitrage.  Bien  au  contraire,  elle  désire  distinguer  nettement 
ces  deux  institutions  parfaitement  différentes.  S'il  est  parlé  de  l'établis-sement  des 
i-esponsabilités  dans  le  texte  russe,  c'est  que  les  responsabilités  doivent  découler 
logicpiement  de  l'exjKJsé  impartial  des  circonstances  de  fait  présenté  par  les  Com- 
missions d'enquôte  aux  Gouvernements.  Ces  Commissions,  encore  unt>  fois,  ne 
sont  que  des  juges  d'instruction.  C'est  aux  Gouvernements  à  tirer  les  conséquences 
de  leurs  rapports. 

S.  Exe.  M.  DE  Martkns  est  prêt,  en  tous  cas,  à  retirer  son  amendement,  si 
le  Comité  ptMise  (lue  son  adoption  pourrait  provo(|uer  des  malentendus. 

Le  Président  dit  que,  s'il  a  bien  compris  la  i)ensée  de  M.  de  Martens, 
l'examen  des  faits  auquel  procédera  la  Commission,  devra  fournir  le  germe  des 
responsabilités. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  insiste  pour  qu'on  n'aboutisse  pas  à  confondre  des 
questions  absolument  et  nécessairement  distinctes:  le  point  de  fait,  d'une  part  et, 
d'autre  ]iart,  le  point  de  droit  ou  de  morale. 

M.  Kriege,  ainsi  que  M.  James  Browu  Scott  et  S.  Exe.  M.  Mérey  de 
Kapos-Mére,  s'associent  aux  observations  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry. 

M.  Fromageot  fait  observer,  dans  le  même  sens,  qu'il  y  aura  des  conflits 
éclatant  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  rechercher  les  responsabilités:  et  si  ces  respon- 
sabilités n'existent  pas,  pourquoi  inciter  les  commissaires  à  s'en  préoccuper  ;  cette 
préoccupation  pourra  devenir  une  source  de  difficultés  nouvelles. 

S.  Exe.  M.  de  Marteus  répète  qu'il  n'insiste  pas,  puisqu'il  ne  peut  modifier 
l'avis  de  ses  collègues. 

Dans  ces  conditions,  le  Président  constate  l'accord  unanime  du  Comité  pour 
le  maintien  de  l'article  9. 

La  discussion  étant  épuisée,  l'article  9  est  maintenu  avec  la  seule  addition 
de  ces  mots  ^et  désirable". 

La  séance  est  levée. 


COMITÉ    d'examen    A.       DEUXIÈME    SÉANCE.  383 


DEUXIEME  SEANCE. 

16  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouveite  à  5  heures. 

Le  procès-verbal  de  la  première  séance  est  adopté. 

Le  Président  donne  la  parole  à  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  pour  commu- 
niquer au  Comité  la  partie  du  rapport,  relative  aux  réserves  de  S.  Exe.  M.  dk 
Martens  concernant  le  maintien  du  texte  ancien  de  l'article  9. 

Le  Rapporteur  en  donne  lecture. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  approuve  la  rédaction  du  Rapporteur  et  le  Président 
constate  que  le  Comité  est  d'aecord  sur  l'adoption  de  l'article  1  du  projet  franco- 
britannique  {Annexe  7). 

M.  Henri  Lanimascli  demande  aux  auteurs  de  ce  projet,  si  la  modification 
de  rédaction  qu'il  constate  dans  son  article  premier,  —  (ni  l'honneui-  ni  fe.s  intérêts 
essentiels  au  lieu  des  mots  ni  l'honneur  ni  (hn  intérêts  essentiels)  provient  d'une 
erreur  d'impression  ou  a  été  faite  intentionnellement. 

Il  est  répondu  qu'il  ne  s'agit,  en  effet,  que  d'une  faute  d'impression  qui 
sera  rectifiée. 

La  discussion  continue  sur  les  articles  de  la  Convention. 

M.  Fromageot  donne  lecture  de  l'article  10  et  des  projiositions  russe  {Annexe  2), 
italienne  {Annexe  S),  neerlandai.se  {Annexe  4)  et  franco-britannique  {Annexe  7)  qui  s'}' 
rapportent. 

Article  10. 

Les  Commissions  internationales  d'enquête  sont  constituées  par  Convention  spéciale 
entre  les  Parties  en  lififje. 

La  Convention  d'erKpiêfr  précise  les  faits  à  examiner  et  l'étetidue  des  pouroirs 
des  Commissaires. 

Elle  règle  la  procédure. 

L't'V(piéf/j  a  lieu  contradicfoireitient. 

La  forme  et  les  délais  à  observer,  en  tant  qu'ils  ne  sont  ^xr-s  fixés  par  la  Con- 
vention d'enquête^  sont  déterminés  par  la  ('(nmnission  elle-inême. 


384  VOL.    II.       TRKMIÈKK    COMMISSION.       PREMIÈKK    SOCS-COMMI.S.SI0N'. 


M.  Fromagbot  dévolopi^  ensuite  les  consHlf^nitions  dont  se  sont  inspirés  les 
auteurs  de  l'article  2  du  projet  frant'o-britiuuiique. 

Le  paragraphe  I  de  cet  article  reproduit  le  paragraphe  coiTesiX)ndant  de 
l'article  10  de  la  Convention  de  1899. 

Le  dispositif  du  paragrai)he  II  a  {lour  objet  de  rappeler  aux  Ebits,  qui  signent 
un  compronùs,  quelques  points  techniques  qu'il  est  utile  de  prth-oir. 

Telle  est  entre  autres,  la  question  du  rôle  des  as.sesseurs:  auront-ils  accès  à 
la  Chambre  du  Conseil  de  la  Commission  d'enquête,  jouiront-ils  du  droit  de  vote, 
pourront-ils,  en  général,  prendre  part  à  toutes  les  opérations  de  l'enquête? 

Telles  encxsre  les  questions  du  mode  et  du  délai  de  la  formation,  et  du  délai 
pour  le  dépôt  des  exposés  de  fait  que  les  Parties  auraient  à  présenter. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  partîige  la  manière  de  voir  de  M.   Fromageot. 

Le  Président  constate  que  l'adoption  du  paragrai)he  I  de  l'article  2  de  la 
proposition  franco-britannique  ne  présente  aucune  difficulté.  La  proposition  russe 
elle-même  ne  s'en  écarte  que  par  une  rédaction  légèrement  différente.  (Â><senthimit). 

Quant  au  paragraphe  II,  M.  Fromageot  et  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv  viennent 
de  présenter  les  considérations  qui  ont  amené  les  Délégations  fran(;aise  et  anglaise 
à  préciser  quelques  points  qu'il  est  nécessaire  de  prévoir  dans  le  compromis. 

M.  Henri  LaniinaHCli  se  demande  s'il  est  nécessaire  de  mentionner  les 
assesseurs. 

Il  fait  remarque!'  que  d'après  la  rédaction  de  ce  i)ar<\graphe  II,  la  présence 
des  as.sesseurs  paraît  devoir  être  le  cas  normal. 

Il  a  cependant  quelques  doutes  sur  le  véritable  rôle  des  assesseurs  qui  dépendra 
des  éléments  parmi  lesciuels  on  les  aura  choisis. 

Si  la  Commi-ssion  est  composée  de  jurisconsultes,  les  assesseurs  seront  des 
experts.  Si,  au  contraire,  elle  est  composée  de  spécialistes,  ils  seront  des  juris- 
consultes comme  dans  l'incident  de  Hull  où  elle  était  composée  d'amiraux. 

Dans  cette  seconde  hypothèse,  les  assesseurs  ne  manqueront  pas  d'exercer  sur 
les  décisions  de  la  Commission  une  grande  influence,  mais  sans  respon.sabilité. 

Ceci  présente  un  certain  danger  et  M.  Lammasch  croirait  plus  logique  de  leur 
accorder  en  ce  cas  non  une  voix  consultativt?,  mais  une  N'oix  effective ,  c'est-à- 
dire  de  les  nommer  membres  de  la  Commission. 

M.  Henri  Lammasch  conclut  que  la  nomination  des  assesseurs  devrait  être 
exceptionnelle  et  piopose  de  reporter  la  mention  qui  en  est  faite  à  un  nouveau 
paragraphe  III  à  ajouter  à  l'article  2. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  présente  quelques  observations  générales. 

D'après  lui  le  grantl  défaut  de  la  Convention  de  1899  étiiit  l'absence  de 
règles  de  procédure. 

Le  projet  franco-britannique  t<^)mbe  dans  le  défaut  contraire,  en  pré.sentant 
aux  parties  en  litige  27  articles,  c'est-à-dire  un  véi'itable  code. 

N'est-il  pas  fiapi)ant  de  voir  la  Convention  de  1899  n'établir  que  deux  ou 
trois  règles  de  procédure  pour  l'arbitrage,  tandis  que  nous  élaborons  un  code  pour 
les  Commissions  d'enquête,  qui  ne  sont  pas  même  une  Cour  ni  un  Tri))unal. 

Passant  à  la  question  des  tissesseurs,  S.  Exe.  M.  de  Martens  croit  que  la 
Convention  ne  devrait  s'occuper  que  des  commi-ssaires  et  laisser  aux  Parties  en 
litige  liberté  entière  quant  à  la  désignation  des  agents,  assesseurs,  conseils  ou 
avocats. 

Le  Comité  d'Examen  faciliterait  le  lecours  aux  Commissions  internationales 
d'enquête  en  ne  surchargeant  pas  la  Convention  d'éléments  inutiles. 


COMITÉ  -  d'examen    A.       DEUXIÈME    SÉANCE.  385 


S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  fait  remarquer  que  l'article  8  du  projet  eu  dis- 
cussion répond  aux  préoccupations  de  M.  de  Martens.  Il  n'impose  nullement  des 
rouages  ol)ligatoires,  mais  réunit  d'avance,  à  la  disposition  des  (louvernements, 
quelques  règles  facultatives,  en  tant  que  les  Parties  ne  seront  pas  convenues  d'en 
adopter  d'autres  quant  aux  assesseurs.  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  attire  l'attention 
de  M.  DE  Martens  sur  les  mots  ".s'«7  y  a  lieu'",  contenus  dans  l'article  2. 

L'expérience  de  la  Commission  de  Paris  a  prouvé  que  tous  ces  rouages  étaient 
nécessaires  ;  profitons-en  ;  ce  n'est  pas  une  obligation  que  nous  imposons,  c'est 
un  service  que  nous  rendons,  au  lieu  de  la  table  rase  où  la  Commission  devra 
tout  prévoir;  épargnons-lui  ce  que  nous  aurons  prévu  pour  elle. 

Le  Président  pense  que  l'on  donnerait  sans  doute  satisfaction  à  M.  de 
Martens  en  adoptant  l'amendement  de  M.  Lammasch. 

Après  un  échange  de  vu(\s  à  ce  sujet  entre  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  M. 
Fromageot  et  S.  Exe.  M.  de  Martens, 

M.  Henri  Ijamniasch  donne  lecture  de  son  amendement,  qui  consiste  à 
supprimer  dans  le  paragraphe  II  de  l'article  2  de  la  proposition  franco-britannique, 
les  mots  "ainsi  que  lu  désiq nation  den  assesseurs,  s'il  y  a  lieu"  —  et  leur  mention 
dans  la  phrase  suivante  —  et  à  ajouter  à  cet  article  un  nouveau  paragraphe  III 
ainsi  conçu: 

"Si  les  Puissances  jugent  nécessaire  de  nommer  des  assesseurs,  la  convention 
d'emjuêttà  déterminera  également  le  mode  de  désignation  de  ces  assesseurs  et  l'étendue 
de  leur  pouvoir^". 

Sur  une  observation  de  M.  Fromageot,  le  mot  ''Parties"  est  substitué  à 
celui  de  ^Puissances". 

M.  Guido  Fusinato  se  rallie  aux  observations  émises  par  S.  Exe.  M.  de 
Martens  et  trouve  le  projet  tro])  détaillé  sur  les  points  de  procédure. 

Il  craint  en  outre  que  la  rédaction  du  projet  ne  donne  à  ces  règles  tout  au 
moins  l'apparence  d'un  caractère  obligatoire  chaque  fois  qu'une  convention  spéciale 
n'y  aurait  expressément  pas  dérogé. 

Et  alors  un  danger  très  grave  se  présente,  le  danger  de  voir  une  des  parties 
attaquer  en  nullité  le  rapi)ort  en  se  fondant  sur  la  violation  de  l'une  de  ces  règles 
de  procédure  trop  nombreuses. 

Au.ssi  lui  parait-il  plus  sage  d'établir  nettement  leur  caractère  de  simple 
recommandation  conformément  aux  prévisions  de  l'amendement  italien  {Annexe  8). 

Le  Président  fait  observtn-  à  M.  Guido  Fusinato  que  ces  observations  con- 
cernant plutôt  l'article  8,  l'adoption  de  l'article  2  n'empêcherait  nullement  l'adoption 
de  l'amendement  italien. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  croit  que  la  question  des  langues  serait 
mieux  traitée  à  l'article  2  que  dans  un  article  spécial.  Les  Gouvernements  s'enten- 
dront plus  facilement  sui-  ce  i)oint  que  la  Commission  elle  même.  Il  ])ropose  (|iie 
la  détermination  de  la  langue  soit  insci-ite  dans  la  convention  d'enciuête. 

M.  M.  Kriege  et  James  Brown  Scott  appuient  la  motion  de  S.  Exe.  M.  Mérey 
nE  Kapos-Mére. 

M.  Fromageot  soutient  le  point  de  vue  opi)Osé.  Il  attire  l'attention  du 
Comité  sur  le  fait  que  les  conunissaires  pourraient  être  désignés  après  la  désig- 
nation de  la  langue  ou  qu'un  changement  i)0urrait  se  jjroduire  dans  leur  choix. 
Le    danger  de  la  i)i'op()sition  de  S.  Exe  M.  Méui;y  mo  Kapos-Mére  est  d'impo.ser 

25 


386  VOL.    JI.       PKEMIÈBt;    COMMISSION.       PREMIÈRE   SOUS-COMMISSION. 


l>eut-é^tre  à  un    commissaire    une    langue    qu'il    ne   connaîtrait  qu'imparfaitement 
ou  pas  du  tout. 

L'essentiel  c'est  que  les  oommissiiires  comprennent,  or  on  risque  de  leur 
imposer  une  langue  qu'ils  ne  comprendront  pas  et  de  les  emp^^cher  de  choisir 
celle  qu'ils  comprendraient. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  reconnaît  la  valeur  de  l'argument  de 
M.  Fbomageot.  Il  lui  semble  cependant  que  dans  sa  proposition  le  choix  de  la 
langue  influera  sur  celui  des  commissaires.  Dans  le  système  oppo.sé,  il  y  a  lieu 
de  craindre,  au  contraire,  que  la  majorité  des  commissaires  n'impose  une  langue 
à  la  minorité. 

M.  Henri  Ijammasch,  en  invoquant  son  expérience  personnelle  dans  les  deux 
arbitrages  du  Venezuela  et  de  Mascate,  craint  pour  les  commissaires  le  reproche  ou 
une  présomption  de  partialité,  si  on  leur  laisse  la  responsabilité  de  choisir  entre 
plusieure  langues.  Evitez-leur  cet  embarras  et  ce  danger. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS,  comme  arbitre,  a  pu  constater  aussi  que  lorsque 
la  question  des  langues  avait  été  prévue  dans  le  compromis,  tout  marchait  à  souhait,  — 
dans  le  cas  contraire,  on  se  trouvait  en  présence  de  grandes  difficultés. 

Ces  considérations  pratiques  ont  encore,  d'après  lui,  plus  de  poids  pour  les 
Commissions  d'enquête  qui  doivent  pouvoir  se  réunir  sans  délai. 

Le  Président  signale  au  Comité  une  objection:  les  commissaires  auront 
toujours  la  ressource  de  trancher  un  conflit  entre  eux  à  la  majorité  ;  leur  conflit 
ne  peut  guère  s'envenimer,  tandis  que  deux  Gouvernements  seront  l)ien  autrement 
embarrassés.  Qui  les  départagera  et  lequel  cédera-t-il  à  un  moment  où  précisément 
l'essentiel  est  pour  eux  de  se  dessaisir  le  plus  vite  possible  d'une  question  brûlante. 
X'est-il  pas  imprudent,  sous  prétexte  d'éviter  un  eml)an-as  à  la  Commission,  d'em- 
pêcher ou  de  retarder  la  nomination  de  cette  Commission? 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  fait  remarquer  que  ces  pourparlers  ne 
seront  pas  connus  par  l'opinion  pul^lique,  tandis  que  le  dé.saccord  entre  les  com- 
missaires sera  fatalement  plus  manifeste. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  estime  que  l'on  pourrait  concilier  les  considé- 
rations divei-ses  émises  par  les  membres  du  Comité,  en  rédigeant  l'article  de  manière 
à  ce  qu'il  n'exprime  que  le  roeu  de  voir  les  Gouvernements  décider  la  question 
des  langues.  A  leur  défaut,  cette  question  serait  tranchée  par  la  Connni.ssion  elle- 
même. 

Le  Président  suggère  la  rédaction  suivante: 

"Av  cas  où  kl  com'ention  d'enquête  ve  l'aurait  pas  déterminée,  la  Commisaion 
décidera  du  rlioix  des  kimjuea" . 

M.  (xuido  Fusiiiato  est  d'avis  que,  si  on  faisait  passer  à  l'article  2  la  mention 
des  langues,  elle  constituerait  une  recommandation  de  premier  ordre. 

M.  Kriege  fait  remarquer  à  ce  sujet  que  cette  insertion  donnerait  à  la 
(lisiK)sition  un  caractère  obligatoire  et  serait  en  contradiction  avec  l'article  7. 

M.  (wuido  Fusinato  répond  que  la  mention  des  langues  se  trouverait  à  la 
même  place  que  la  disposition  relative  au  siège  du  tribunal  dont  il  est  également 
question  à  l'article  2. 


COMITÉ    D'KXAMEN    A.       DKUXIÈMK    SÉANCE.  387 


Après  un  échange  de  vues,  à  ce  sujet,  le  Président  constate  (jue  le  Comité 
est  d'accord  sur  les  points  suivants: 

La  Convention  recommande  aux  deux  txouvernements  de  s'entendre  sur  le  choix 
des  langues. 

En  cas  de  silence  du  compromis  sur  ce  point,  la  Commission  décidera  elle-même. 

M.  Fromageot  passe  alors  à  la  question  de  l'exposé  des  faits.  11  fait  res- 
sortir la  nécessité  du  caractère  facultatif  de  ces  exposés  qui  peuvent  être  paifbis 
nuisibles  et  parfois  fort  utiles.  Il  est  bon  que  le  compromis  décide,  pour  ce  dernier 
cas,  du  délai  dans  lequel  ils  doivent  être  présentés. 

M.  Guîdo  Fuslliato  demande  s'il  n'y  a  pas  de  confusion  entre  la  première 
et  la  seconde  j)artie  du  paragraphe  II  de  l'article  2. 

Dans  la  première,  il  est  question  de  "préciser  les  faits",  dans  la  seconde 
d'autre  part,  il  est  question  d'un  "exposé  des  faits". 

S.  Exe.  M.  de  Marteiis  pense  que  la  présentation  d'exposés  des  faits  avant 
le  fonctionnement  de  la  Commission,  serait  nuisible. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  constate  que  l'article  2  peut  se  diviser  en  deux  parties 
distinctes  l'une  obligatoire ,  l'autre  facultative. 

Le  Président  propose  de  faire  de  ces  deux  parties  deux  paragraphes  distincts. 

M.  Fromageot  ajoute  que  cette  division  aurait  encore  l'avantage  de  ne  pas 
s'écarter,  dans  sa  première  partie,  du  texte  de  1899. 

Le  Président  lit  la  rédaction  suivante: 

"La  (■onvention  d'enquête  précise  les  faits  à  examiner,  le  mode  et  le  délai  de 
fonnation  de  la  Commission  et  rétendue  des  pouvoirs  des  commissaires. 

"Elle  détermine  également,  s'il  y  a  lieu,  le  lieu  où  la  Commission  se  réunira,  la 
faculté  de  se  déplacer,  la  langue  dont  il  sera  fait  usage,  la  date  du  dépôt  des  cjposés 
de  faits  que  les  Parties  devraient  faire  et  généralement  toutes  les  conditions  dont  les 
parties  sont  convenues. 

"Si  les  Parties  jugent  nécessaire  de  nommer  dm  assesseurs,  la  Concention  d'enquête 
déterminera  également  le  mode  de  désignation  de  ces  assesseurs  et  l'étendue  de  leurs 
pouvoirs". 

Après  échange  de  vues,  le  Comité  décide  que  l'article  6  et  7  seront  transportés 
après  l'article  2  et  formeront  l'article  3. 

Le  Président  donne  ensuite  lecture  de  la  proposition  italienne. 

M.  Guido  P'usinato  insiste  sur  son  désir  de  voir  supprimer  l'article  8  du  projet 
franco-britannique  et  de  voir  adopter  l'amendement  italien  à  l'article  2  {Annexe  8). 

Il  pense  que  cette  précaution  ferait  disparaître  toute  crainte  d'une  action 
en  nullité. 

M.  Fromageot  dit  que  l'article  8  ne  fait  que  répéter  le  premier  article  du 
règlement  sur  la  procédure  arbitrale. 

Il  croit  avoir  donné  d'avance  satisfaction  à  tous  par  l'addition  les  mots  :  "en 
tant  que  les  Parties  en  litige  ne  seront  pas  convenues  d'autres  règles." 

Le  Président  fait  observer  que  la  crainte  d'une  action  en  nullité  peut 
toujours  subsister,  que  des  plaideurs  de  mauvaise  foi  pourront  aussi  bien  se 
prévaloir  de  la  violation  de  règles  de  procédure  établies  par  la  Commission  elle- 
même  que  par  la  convention. 


388  VOL.    II.       l'KKMIKRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


S.  Exo.  le  Baron  (wlllllaiime  propose  de  remplacer  à  l'article  8  du  projet 
franco-brit;\nni(iiU'  les  iiiot«  "ont  arrcte  kn  ràjlets",  par  ceux-ci:  "o«/  raoni mande". 
Rien  ne  serait  plus  simple  et  plus  clair. 

M.  KriCîge  appuie  la  rédaction  de  l'article  3  de  la  proiwsition  franco-britan- 
nique, sans  modification. 

Après  une  observation  de  S.  Exe.  M.  de  Marteils  qui  distingue  3  degrés 
dans  les  dispositions  de  procédure,  celles  de  la  convention  générale,  celles  de  la 
convention  d'enquête  et  celles  de  la  Commission  elle-même,  la  proposition  italienne 
est  mise  aux  voix  et  repoussée. 

Ont  voté  pour: 
S.  Exe.  M.  RuY  Barbosa,  S.  Exe.  M.  dé  Martens  et  M.  Guido  Fusinato; 

Ont   voté  contre: 

le  Président,  M.  M.  James  Brown  Scott,  Krieoe,  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry, 
S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére,  M.  Hexri  Lammasch  et  S.  Exe.  le  Baron 
Guillaume. 

Abstention  : 
S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira. 

En  conséquence,  le  texte  de  l'article  3  de  la  proposition  franco-brit<mni(iue 
{Annexe  7)  est  maintenu. 

La  prochaine  séance  est  fixée  à  samedi  matin,  20  juillet,  pour  la  continuation 
de  l'examen  des  modifications  proposées  au  texte  du  Titre  III. 

La  séance  est  levée  à  6  heures  30. 


COMITÉ    d'examen    A.       TROISIÈME    SÉANCE.  389 


TROISIEME  SEANCE. 

20  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouveite  à  10  heures. 

Le  procès-verbal  de  la  deuxième  séance  est  adopté. 

Le  Président  donne  lecture  du  nouvel  article  2  de  la  proposition  franco- 
britannique  {Annexe  7): 

^Les  Commiaswm  internationales  d' empiète  sont  constituées  par  convention  spédoUe 
entre  les  Parties  en  litige. 

"La  convention  d'enquête  précise  les  faits  à  examiner  ;  elle  détermine  le  mode  et 
le  délai  de  fommtion  de  la  Commission  et  rétendue  des  pouvoirs  des  commissaires. 

"Elle  déterminera  également,  s'il  y  a  lieu,  le  lieu  oii  la  Commission  se  réunira, 
la  faculté  de  se  déplacer,  la  langue  dont  il  sera  fait  usage,  ainsi  que  la  date  à  laquelle 
chaque  Partie  devrait  déposer  son  exposé  des  faits  et  généralement  toutes  les  conditions 
dont  les  Parties  sont  convenues. 

''Si  les  Parties  jugent  nécessaire  de  nomrm^r  des  assesseurs,  la  convention  d'emiuéte 
déterminera  le  mode  de  leur  désignation  et  l'étendue  de  leurs  pouvoirs." 

Il  lit  ensuite  le  nouvel  article  3  : 

"Au  cas  où  la  convention  d'eneiuéte  n'aurait  pas  désigné  le  siège  de  la  Commis- 
sion, celle-ci  siégera  à  La  Haye. 

"Le  siège,  une  fois  fixé,  ne  peut  être  changé  par  la  Commission  qu'avec  l'assen- 
timent  des  Parties. 

"La  Commission  déride  aussi,  le  cas  échéant,  le  cJtoix  des  langues  dont  elle  fera 
visage  et  dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  elle." 

M.  Kriege  propose  à  l'article  2  de  remplacer  les  mots:  "lieu  où  la  Com- 
missirm  se  réunira"  par  h?  terme  "siège  de  ki  Commission"  qui  se  trouve  à  l'article  3. 
Il  lui  paraît  plus  juridique  de  se  servir  dans  ces  deux  articles  de  termes  identiques. 

Cette  proposition  est  adoptée. 

Le  Président,  après  un  échange  de  vues,  propose  la  rédaction  suivante  pour 
les  premières  lignes  du  nouvel  article  3: 

Au  ras  oii  la  convention  d'enquête  n'aurait  pas  désigné  le  siège  de  la  Cotnmis- 
sioii.  elle  siégera  à  La  Haye." 

25» 


390  VOL.    II.       pnK.MIÈUK   COMMISSION.       PREMlÈUK    SOUS-COMMISSION. 


M.  Froiliaseot  con.state  quo  l'article  3  nouveau  ne  mentionne  pas  la  faculté 
pour  la  Commission  de  se  tléplacer  au  cours  des  débats  et  momenti\nément,  pour 
revenir  bientôt,  cela  va  de  soi,  au  lieu  indiqué  de  la  façon  déterminée  par  cet  article. 

Le  Président  répond  que  cette  question  sera  traitée  ailleurs  dans  un  article 
st'paré  et  constate  pour  le  moment  l'accord  (|ui  s'est  établi  dans  le  Comité  sur 
les  règles  à  étal)lir  quant  à  la  détermination  ilu  siège  de  la  Commission. 

Il  prie  ensuite  les  Membres  d'exprimer  leurs  vues  sur  la  question  que  vient 
de  soulever  M.  Fromageot:  Dans  quels  termes  convient-il  de  donner  à  la  Com- 
mission d'enquête  la  faculté  de  se  transi)oi-t(M-  momentanément  dans  un  autre 
lieu  (lue  celui  (|ui  lui  aura  été  désigné? 

M.  Kriege  est  d'avis  d'accorder  aux  Commissions  internationales  d'enquête 
la  liberté  de  se  déplacer,  mais  il  ajoute  qu'if  parait  néces.saire  que  la  Commission 
obtienne  i)Our  se  transporter  sur  le  territ^)ire  d'une  tierce  Puissance,  une  autori- 
sation préalable. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  appuie  cette  ob-sen-ation. 

Le  Président  pense  (ju'il  y  a  lieu  en  effet  d'être  très  i)rudent  dans  le  libellé 
de  cet  article. 

11  craint  qu'une  Commission  d'enquête  n'use  souvent  à  la  légère  du  droit 
qu'on  lui  accorderait  de  se  rendie  sur  les  lieux  de  l'incident.  Une  grande  émotion 
peut  y  régner  encore  plusieurs  semaines  après  les  faits  que  la  Conmiission  a  pour 
mission  de  constituer  et  l'apparition  des  commissaires  —  que  l'opinion  publitiue 
prendra  trop  aisément  pour  des  juges  — ,  pourrait  occasionner  très  malheureu- 
sement une  surexcitîition  des  passions  populaires. 

Aussi  le  Présidkxt  propose-t-il  de  subordonner  la  faculté  de  se  déplacer  à 
deux  conditions: 

L'une,  déjà  mentionnée  par  M.  Krikoe,  concerne  l'autorisation  du  Gouverne- 
ment territorial,  fi'autre  serait  le  con.sentement  préalable  des  Parties  en  litige. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  serait  tout  prêt  à  confier  le  soin  de  décider  de 
l'opportunité  du  déplacement  aux  commissaires  mêmes  afin  de  leur  donner  toutes 
les  facilités  pour  la  recherche  de  la  vérité. 

Le  Président  désirerait  également  qu'il  pût  en  être  ainsi,  mais  à  la  condition 
que  cette  disposition  ne  fût  dangereuse. 

M.  (iiuldo  Fusinato  se  rallie  à  l'avis  de  M.  Krikc^e  et  demande  au  Comité 
s'il  entend  permettre  aux  commissaires  de  s'adresser  directement  au  Grouvernement 
de  la  tierce  Puissance,  ou  s'ils  devront  le  faire  par  l'entremise  des  Parties  en  litige. 

S.  Exe.  M.  Asser  et  M.  Henri  lianiinascll  croient  qu'il  est  possible  et  même 
utile  d'accorder  à  la  Commission  le  droit  de  s'adresser  directement  à  la  tierce 
I^uissance. 

M.  (lUido  Fusinato  leur  fait  remarquer  que  cette  solution  supprimerait  en 
fait  la  2'""'   condition,  demandée  par  le  Président. 

S.  Exe.  le  Baron  Ouillaunie  et  M.  Guido  Fusinato  demandent  ce  que  la 
Commission  aurait  à  faire  en  cas  d'opposition  de  l'un  îles  Etats  intéressés. 

M.  Kriege  et  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  croient  qu'il  ne  leur  resterait  qu'à 
renoncer  à  leur  dessein. 

Sur  la  suggestion  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  le  texte  suivant  e.st  adopté: 
"La  Commissiov  a  la  faculté  auec   l'assctitminif  des  Parties  eti  litige  et  avec  rautori- 


COMITÉ    d'kXAMKX    A.       TROISIÈME    SÉANCE.  891 


satlon  de  l'Etat  où  >iou  -sittm  /es  lieux  litigieux,  de  se  transporter  momentanément  sur 
ces  lieux  si  elle  ne  s'ij  trouve  pas,  ou  d'y  déléguer  un  ou  phisieurs  de  ses  membres" . 

Le  Comité  passe  ensuite  à  l'article  11  de  la  Convention  de  1899  et  aux 
différentes  propositions  qui  s'y  rapportent. 

Article  11. 

Les  Commissions  internationedes  d' empiète  sont  fournies,  sauf  stipulation  contraire, 
de  la  manière  déterminée  par  F  article  32  de  kl  présente  Convention. 

M.  Fromageot  lit  le  texte  de  l'article  4  du  projet  franco-britannique  [Anneooe  7) 
ainsi  conçu: 

"Sauf  stipulation  contraire  les  Commissions  internationaJes  d'enquête  sont  formées 
de  la  manière  déterminée  par  les  articles  32  et  34  de  la  présente  Convention." 

M.  Fromaoeot  dit  que  les  Délégations  française  et  anglaise  ont  cru  compléter 
heureusement  le  dispositif  de  l'article  11  de  la  Convention  de  1899  en  y  mention- 
nant aussi  les  règles  à  suivre  quant  à  la  Présidence. 

Cette  adjonction  est  adoptée. 

M.  Fromageot  passe  ensuite  à  la  lecture  de  l'article  5  de  la  proposition  franco- 
britannique:  ^'En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'empêchement  par  (piehpie  cmise 
que  ce  soit  de  l'un  des  commissaires  ou  assesseurs,  il  est  pourvu  à  son  remplacement 
selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination." 

Il  rappelle  que  l'hypothèse  s'est  présentée  dans  la  pratique,  sans  d'ailleurs 
donner  lieu  à  des  difficultés,  mais  qu'il  serait  utile  d'y  pourvoir  comme  l'a  fait 
en  matière  d'arbitrage  l'article  85  de  la  Convention  de  1899. 

Sur  une  observation  de  M.  Henri  LaiiiiiiaHCl),  qui  rui)pelli'  la  rédaction  de 
l'article  2  adopté,  on  insère  après  le  mot  ''commissaire"  les  mots  "ou  éventuelle- 
ment si  l'un  des  assesseurs"  et  la  disposition  est  adoptée. 

On  passe  ensuite  à  la  lecture  des  articles  1 2  de  la  proposition  russe  {Annexe  2) 
et  9  du  projet  franco-britiinnique,  ainsi  conçus  : 

Article  12  (proposition  russe):  ^'Cltcupie  Partie  sera  représenù'e  devant  la  Com- 
mission par  un  agent  qui  servira  d'intermédiaire  entre  celle-ci  et  le  Gouvernement  qui 
Paura  nommé. 

La  nomimUion  dus  Conseils  pour  la  défense  de  leurs  intérêts  est  laissée  à  Pappré- 
ciation  des  Parties." 

Article  9  (projet  franco-britannique):  "Les  Parties  ont  le  droit  de  nommer 
auprès  de  la  Commission  d'enquête  des  délégués  ou  agents  spéciaux  avec  h  mission 
de  les  représenter  et  de  servir  d'intermédiaires  entre  Elles  et  la  Commission. 

"Elles  sont  en  outre  autorisées  à  cliarger  de  la  défense  de  leurs  droits  ou  intérêts 
devant  la  Commission  des  eonseils  ou  avocat'i  nommées  par  Elles  à  cet  effet. 

"Les  noms  des  agents  et  conseils  designés  par  cluique  Partie  doivent  être  notifiés 
à  la  Commission  ainsi  qu'à  l'autre  Partie". 

M.  PYoïnageot  dit  (pic  l'article  de  la  proposition  franco-britannique  s'est  inspiré 
de  l'article  87  de  la  Convention  d'arbitrage. 

Il  rappelle  en  outre  ipie  lors  de  la  réunion  de  la  Commission  de  Hull  il  a 
régné  une  certaine  incertitude  sur  le  rôle  des  agents.  Il  serait  sans  doute  opportun 
de  bien  préciser  que  l'agent  est  le  représentant  de  son  Gouvernement  devant  la 
Commission. 


392  VOL.    II.      l'IlEMlÈHE   COMMISSION.      l'HEMlÈHE    SOUS-COMMlSSlON. 


S.  Exe.  M.  (le  Marteus  eonsUte  l'accord  (juant  au  fond  des  deux  propositions 
russe  et  franco-brit^innique. 

Il  insiste  sur  le  côté  essentiel  des  agents  devant  la  Commission  d'enquête  — 
tandis  que  l'emploi  de  conseils  ou  avocats,  n'est  pas  indispensable  et  doit  être 
laissé  à  la  lil)re  appréciation  des  Parties. 

M.  Fromageot  voit  plus  qu'une  différence  de  forme  enti-e  les  deux  proi»- 
sitions  —  il  fait  nettement  ressortir,  au  contraire,  le  caractère  plus  impératif  de 
la  rédaction  russe. 

S.  Exe.  M.  de  Marteiis,  d'accord  avec  les  Délégations  française  et  anglaisé 
.sur  le  caractère  facultatif  de  la  disposition,  accepte  leur  rédaction. 

M.  Henri  Lanimasch  voudrait  supprimer  dans  l'article  français  le  mot 
^défemc".  Il  croit  i)référable  d'évittM-  l'emploi  de  ce  terme  qui  implicjue  toujours 
d'après  lui,  l'idée  d'une  réclamation  ou  d'une  réparation  exigée  par  une  Partie 
vis-à-vis  de  l'autre. 

M.  Fromageot  croit  que  ce  mot,  —  ciui  en  français  ne  préjuge  nullement 
du  bien  fondé  d'une  demande  —  indicpie  une  situation  de  fait  qui  se  présenta 
toujours.  Nécessairement  dans  un  conflit  international,  chaque  Partie  en  litige 
demandera  ou  défendra  ce  qu'il  croit  être  son  ''droit". 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet,  le  Comité  modifie  la  rédaction  de 
l'article;  on  mettra  au  lieu  des  mots:  "charger  de  la  défense  de  leurs  droits  et 
intérêts",  ceux-ci  :   "charger  d'exposer  et  de  soutenir  leurs  appréciations" . 

Le  Comité  passe  à  la  discussion  de  l'article  13  alinéa  1  de  la  proposition 
russe,  ainsi  conçu: 

"La  Commission  devra  être  constituée  dans  le  délai  de  deux  semaines,  à  partir 
de  la  date  de  l'incident  qui  aura  provoqué  sa  réunion." 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  dit  que  l'article  13  de  la  proposition  ruase  {Annexe  2) 
a  pour  but  de  hâter  la  réunion  de  la  Commission  d'enquêt(\ 

Il  croit  utile  d'établir  dans  la  Convention  de  La  Haye  une  disposition  qui 
invite  les  Gouvernements  à  agir  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

L.  L.  E.  E.  M.  Asser  et  M.  Léon  Bourgeois  croient  ipi'il  serait  difficile  de 
mettre  dans  la  Convention  un  délai  fatal,  —  que  ferait-on  dans  le  cas  où  les  deux 
semaines  seraient  écoulées  sans  qu'aucune  mesure  en  fût  encore  prise. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  appuie  cette  manière  de  voir  et  fait  remarquer 
que  l'article  0  ne  recommande  la  constitution  d'une  Commission  d'enquête  que 
lorsque  les  négociations  dii)lomatiques  auront  échoué,  —  et  la  siige  lenteur  des 
Chancelleries  n'est-elle  pas  proverbiale? 

S.  Exe.  M.  de  Martens  déclare  qu'il  n'a  nullement  eu  en  vue  d'imposer  un 
délai  fatal;  —  il  croit  cependant  utile  de  mettre  dans  la  Convention  un  texte  de 
nature  à  agir  efficacement  sur  l'activité  des  Chancelleries? 

Le  Comité  se  prononce  contre  l'introduction  d'une  disposition  de  ce  genre 
et  adopte  l'article  10  de  la  proposition  franco-britannique. 

L'assemblée  passe  ensuite  à  l'examen  de  l'article  1 1  de  la  proposition  franco- 
britannique  ainsi  conçu: 

"Si  la  Commission  siège  ailleurs  qu'à  La  Haye,  un  Secrétariat-Oénéral  servant 
de  greffe  à  lu  Commission  est  nommé  par  elle. 


COMITÉ    d'examen    A.       TROISIÈME    SÉANCE.  393 


''Le  greffe  est  chargé  sous  l'autorité  du  Président,  de  l'organisation  matérielle  des 
séances  de  la  Commission,  de  la  rédaction  des  procès-verbaux  et  de  la  garde  des 
archives  pendant  le  temps  de  l'enquête. 

"Il  s'assure  des  sténograpJies  et  traducteurs  nécessaires." 

S.  Exe.  M.  Asser  propose  une  rédaction  plus  simple  disant,  au  1  ^^'   alinéa  : 

" elle  no7nme  un  Secrétaire  dont  le  bureau  sert  de  greffe."   Il  demande  ensuite 

la  suppression  du  ^^me  alinéa. 

La  modification  de  rédaction  du  l^i"   alinéa  est  èicceptée. 

Sur  une  suggestion  de  M.  Henri  Lammasch,  qui  demande  que  les  archives 
de  toutes  les  Commissions  d'enquête  soient  réunies  à  La  Haye,  le  Comité  rédige 
ainsi  la  dernière  phrase  de  l'alinéa  2  : 

"et  pendant  le  temps  de  l'enquête,  de  la  garde  des  archives  qui  seront  ensuite 
versés  au  Bureau  International  de  La  Haye". 

M.  Fromageot  fait  observer  que  la  nomination  de  sténographes  et  traducteurs 
officiels  par  le  greffe  assurait  davantage  leur  impartialité  et  que  tel  est  le  motif 
de  la  disposition  proposée. 

Le  Président  pense  néanmoins  qu'il  serait  plus  conforme  à  l'équité  de 
laisser  chaque  agent ,  ou  chaque  Partie  amener  ses  propres  sténographes.  Si  leurs 
notes  ne  concordent  pas  ,  la  Commission  aura,  sans  aucun  doute,  le  droit  de  décider. 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet,  le  Comité  décide  de  supprimer  l'alinéa  3. 

On  passe  aux  articles  des  propositions  franco-britannique  qui  visent  la  procédure. 

Le  Président  constate  que  cette  fois  c'est  le  projet  russe  qui  est  plus 
explicite  et  détaillé  —  l'article  14  de  ce  projet  est  plus  long  c^ue  l'article  8 
correspondant  de  l'autre  projet. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  fait  remarquer  qu'il  y  a  erreur;  l'article  14  du  projet 
russe  contient  à  lui  seul  toutes  les  règles  de  procédure,  tandis  que  dans  l'autr-e 
proposition  les  Délégations  française  et  anglaise  y  ont  en  réalité  consacré  les 
articles  8  à  27. 

M.  Fromageot  rappelle  que  l'on  perdit  à  Paris  en  1905  dans  la  Commission 
de  Hull  un  temps  précieux  à  élaborer  pénil)lement  un  règlement  de  procédure. 

La  Délégation  française  a  voulu  éviter  la  répétition  de  ces  tâtonnements; 
elle  a  cru  donc  utile  d'entrer  ici  dans  quelques  détails. 

M.  Fromageot  fait  d'ailleurs  remarquer  que  les  règles  énoncées  dans  le  projet 
qu'il  soutient  ne  visent  pas  un  cas  particulier,  mais  sont  applicables  en  toute 
hypothèse,  et  que  leur  pré.sence  dans  cette  Convention  rendra  service  aux  Chan- 
celleries et  aux  Commissions  en  leur  évitant  la  nécessité  de  trancher  hâtivement 
dans  des  moments  délicats,  des  questions  de  principe. 

En  vue  de  donner  satisfaction  au  désii'  exprimé  par  le  Représentant  de  la 
Délégation  italienne  et  d'accentuer  le  caractère  facultatif  de  l'article  en  discussion, 
M.  Fromageot  propose  au  Comité  de  le  placer  après  l'article  3  —  dans  lequel, 
les  mots  "ont  arrête"  ont  déjà  été  remplacés  par  le  terme  "recommandent". 

Cette  proposition  est  adoptée. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  ayant  retiré  l'article  14  du  projet  russe,  le  Comité 
adopte  l'article  13  du  projet  franco-britannique  qu'il  prend  pour  base  de  ses  dis- 
cussions. 


3U4  VOL.    11.       PREMIÈRE    COUHISSIOM.       PREJIIÈRI::    SOUS-COMMISSION. 


Le  Comité  passe  ensuite  à  l'étude  de  l'article  18  ainsi  conçu: 

^Les   tëtnointi  sont  cités  à  fa  requête  (les  Parties  ou  d'office  par  la  Commission. 

"Ils  sont  entendus  successivement  et  séparénent  en  présence  des  agents  et  de  leurs 
ronsei/s  et  dans  un  ordre  à  fixer  par  la  Commission. 

"Aucun  tihnoin  ne  peut  être  e?itendu  plus  d'une  fois  sur  les  mêmes  faits,  si  ce  n'est 
pour   être   confronté  avec   un  autre  témoin  dont  la  déposition  contredirait  la  sienne." 

S.  Exe.  M.  Asser  demande  la  suppression  du  dernier  alinéa  de  cet  article. 

M.  Fromageot  appelle  l'attention  du  Comité  sur  le  danger  de  deux  déposi- 
tions successives  d'un  même  témoin,  sur  une  même  question.  Il  craint  que  le 
témoin  ne  puisse  être  impressionné  par  des  influences  extérieures  entre  ses  deux 
dépositions. 

Le  Comité  croit  cependant  devoir  laisser  à  ce  sujet  liberté  entière  à  la  Com- 
mission, et  supprime  le  dernier  alinéa  de  l'article  18. 

M.  KrîOiEje  aborde  l'examen  des  moyens  mis  à  la  disposition  des  Commis- 
sions d'encjuête  pour  faire  comparaître  les  témoins. 

Il  constate ,  en  premier  lieu  ,  que  la  Commùssion  n'a  elle-même  aucun  moyen 
coercitif  et  comminatoire  à  sa  disposition  pour  assurer  la  citation  d'un  témoin, 
mais  qu'elle  devra  toujours  recourir  à  l'entremise  du  Gouvernement  sur  le  temtoire 
duquel  le  témoin  se  trouve. 

Il  reconnaît  ensuite  l'obligation  pour  les  Parties  qui  ont  signé  un  compromis, 
de  prendre  toutes  les  mesures  qui  pourront  assurer  la  comparution  des  témoins 
qui  se  trouvent  sur  leur  territoire. 

Mais,  envisageant  l'hypothèse  où  les  témoins  se  trouveraient  sur  le  territoire 
d'une  tierce  Puissance,  signataire  de  la  Convention,  le  Dr.  Kriege  ne  lui  impose 
que  l'obligation  de  faire  interroger  les  témoins  par  ses  autorités  compétentes, 
sous  la  réserve  toutefois  que  l'audition  de  témoins  demandée,  ne  puisse  porter 
atteinte  à  la  sécurité  ou  à  la  souveraineté  de  cette  Puissance. 

Le  Président  partage  son  avis  quant  au  second  point.  Il  croit  aussi  que 
les  Parties  qui  ont  signé  une  convention  d'enquête,  se  sont  engagées  par  là  même 
à  fournir  sans  réserve,  à  la  Commission,  les  moyens  de  par\^enir  à  la  vérité. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  distingue  deux  hypothèses. 

Si  les  témoins  sont  sujets  des  Etats  en  litige,  signataires  des  compromis, 
ceux-ci  ont  l'obligation  morale  et  juridique  d'assurer  leur  comi)arution. 

Si,  au  contraire,  ils  sont  sujets  d'une  tierce  Puissance,  la  Commission  devra 
s'adresser  à  cette  dernière  —  par  l'entremise  des  agents  des  Parties  en  litige. 

Le  Président  pense  que  cette  solution  est  dangereuse.  Une  des  Parties  en 
efîet,  peut  avoir  intérêt  à  empêcher  la  déposition  d'un  témoin.  Me  vaudrait-il  pas 
mieux  permettre  au  Président  de  la  Commission  de  s'adresser  directement  au 
Ciouvernement  de  la  tierce  Puissance? 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet  entre  S.  Exe.  le  Baron  (wUillaiime, 
S.  Exe,  M.  de  Martens,  M.  Kriege,  S.  Exe.  M.  Asser  et  S.  Exe.  Sir  Edward 
Fry,  un  accord  s'établit  au  soin  du  Comité  pour  accorder  à  la  Coinmission  le 
droit  de  s'adre.sser  pour  la  comparution  de  témoins,  établis  sur  le  U^rritoire  d'une 
tierce  Puissance,  au  Gouvernement  de  l'Etat  sur  le  territoire  duquel  elle  siège. 

Le  Président  projx)se  de  charger  le  Baron  Guillaume  et  M.M.  Kriege  et 
Fromageot  de  la  rédaction,  hors  séance,  d'un  article  dans  le  sens  indiqué. 


COMITÉ    d'examen    A.       TROISIÈME    SÉANCE.  B95 

M.  Asser  demande  la  suppression  du  2ème  alinéa  de  l'article  10  du  projet 
franco-britannique  ainsi  conçu: 

''Pour  assurer  la  citation  des  témoins  ou  experts  ou  leur  audition  s'ils  ne  peuvent 
comparaître  devant  la  Commission,  chacune  des  Parties  contractantes,  sur  la  detnande 
de  la  Commission,  prêtera  son  assistance  et  fera  procéder  à  leur  audition  devant  leurs 
autorités  compétentes". 

Cette  proposition  n'est  pas  adoptée. 

Sur  une  observation  de  M.  Fromageot,  M.  Kriege  répète  qu'il  considère 
que  les  Parties  en  litige,  signataires  de  la  convention  d'enquête,  sont  tenues 
d'assurer  la  comparution  personnelle  des  témoins. 

M.  Fromageot  attire  l'attention  du  Comité  sur  l'importance  de  cette  obli- 
gation et  craint  que  l'on  s'écarte  des  règles  suivies  en  1899,  telles  qu'elles  sont 
expliquées  dans  le  rapport  à  propos  de  l'article  12  de  la  Convention  actuellement 
en  vigueur. 

M.  Guido  Fusinato  propose  de  remplacer  les  mots  ^'Parties  contractantes" 
par  les  "Puissances  signataires". 

Il  fait  remarquer  ensuite  que  les  commissions  rogatoires  peuvent  avoir  pour 
objet  non  seulement  la  déposition  de  témoins  mais  encore  la  communication  de 
pièces,  les  renseignements,  etc. 

Il  demande  qu'il  en  .soit  tenu  compte  dans  la  rédaction  de  l'article. 

Le  Président  dit  qu'il  en  sera  fait  ainsi  et  lève  la  séance  à  11  heures  40. 


396  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE   SOUS-COMMISSION. 


QUATRIEME  SEANCE. 

23  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  .séance  est  ouverte  à  5  heures  15. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  demande  la  parole  .sur  le  procès-verbal  de 
la  dernière  .séance. 

Il  attire  l'attention  du  Comité  sur  l'échange  de  vues  qui  y  est  consigné  dans 
des  termes  qui  sembleraient  impliquer  l'abandon  des  réserves  apportées  en  1899 
à  l'article  12  de  la  Convention. 

Article  12. 

Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  à  la,  Commission  internationale 
d'enquête,  dans  la  plus  large  mesure  qu'Elks  jugeront  possible,  tous  les  moyens  et 
toutes  les  facilités  nécessaires  pour  la  connaissance  compU;te  et  rappréciation  exacte  des 
faits  en  question. 

Il  rappelle  que  lors  de  la  Première  Conférence,  MM.  Holls,  Zorn  et  le  Baron 
d'Estournelles  de  Constant  avaient  signalé  le  danger  d'une  rédaction  trop  absolue 
de  cet  article  —  et  que  sur  la  proposition  de  M.  le  Chevaliei-  Descamps  on  >• 
avait  ajouté  ces  mots:  "dans  la  plus  large  mesure  qu'elles  jugeront  possible". 

M.  Alberto  d'Oliveira  pen.se  que  cette  réserve  est  encore  utile  (4  il  demande 
son  maintien. 

Le  procès-verbal  est  adopté. 

Le  Président  prie  M.  Fromaoeot  de  donner  (luelques  explications  au  Comité 
sur  le  travail  de  rédaction  dont  il  avait  été  chargé,  ainsi  que  S.  Exe.  le  Baron 
Guillaume  et  M.  Krieoe. 

M.  Froniageot  lit  le  texte  du  nouvel  article  23  (Article  1 0  du  jM-ojet  franco- 
britannique)  [Anneoce  7): 

Artirk  23     (nouveau). 

"Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  à  la  Commission  internationale 
d'imqurte,  dans  lu  plus  large  mesure  qu'elles  jugeront  possible,  tous  les  moyens  et  loute^s 


COMITÉ    d'examen    A.       QUATRIÈME    SÉANCE.  897 


les  fadlités  nécessaires  pour  la  connaissance  complète  et  I! appréciation  exacte  des  faits 
en  question. 

^'ENes  s  engagent  à  user  des  mo/fens  dont  elles  disposent  d'après  leur  législation 
intérieure,  pour  assurer  la  comparution  des  témoins  ou  experts  se  trouvant  sur  leur 
territoire  et  cités  devant  la  Commission. 

^Si  ceux-ci  ne  peuvent  comparaître  devant  la  Commission,  elles  feront  procéder  à 
leur  audition  devant  leurs  autorités  compétentes." 

M.  Fromageot  explique  que  dans  la  rédaction  de  cet  article,  ses  collègues  et 
lui  n'ont  pas  cru  devoir,  malgré  leur  désir  d'éclairer  largement  l'enquête, 
imposer  aux  Gouvernements  une  ol)ligation  absolue  de  fournir  tous  les  moyens 
de  preuves  ;  une  Commission  pourrait  abuser  de  cette  obligation  et  pousser  la 
curiosité  au  delà  des  limites  nécessaires  ;  c'est  un  abus  et  un  danger  à  prévenir. 
Ils  ont  donc  maintenu  les  réserves  de  1899. 

Pour  ce  qui  concerne  les  témoins,  les  Etats  doivent  s'engager  à  faire  tout 
le  possible  pour  assurer  leur  citation  et  leur  audition  en  se  conformant  à  leur 
législation  intérieure. 

M.  Fromageot  passe  ensuite  à  l'article  24  : 

Article  24. 

"Pour  toutes  les  notifications  que  la  Commission  aurait  à  faire  sur  le  territoire 
d'une  tierce  Puissance  signataire  de  la  présente  Commission,  la  Commission  s'adressera 
direct^cment  au  Gouvernement  de  cette  Puissance.  Il  en  sera  de  même  s'il  agit  de  faire 
procéder  sur  place  à  V établissement  des  moyens  de  preuve. 

"Ces  requêtes  ne  pourront  être  refusées  que  si  la  Puissance  requise  les  juge  de 
nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité. 

"La  Commission  aura  aussi  toujours  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédùùre  de 
la  Puissance  sur  le  territoire  de  la/iuelle  elle  a  son  siège." 

M.  Fromageot  fait  remarquer  que  ses  collègues  et  lui  ont  préféré  pour  cet 
article  le  mot  "notification"  à  celui  de  "citation"  qui  est  plus  rigoureux  que  le 
premier  et  semble  impliquer  l'exercice  d'une  autorité  souveraine. 

Le  2^"!®  alinéa  reproduit  la  formule  des  Conventions  de  droit  international 
privé  sur  les  commissions  rogatoires  —  elle  a  été  insérée  à  la  demande  de  M. 
Kbiege  qui  a  fait  valoir  l'utilité  d'employer  une  expression  déjà  consacrée  et 
agi'ée.  La  Commission  d'enquête  aura  donc  le  choix  de  s'adresser  au  Gouvernement 
de  la  Puissance  tierce,  soit  directement  soit  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement 
du  pays  oîi  elle  siège.  Et  il  en  sera  de  même  pour  l'établissement  de  tout  autre 
moyen  de  preuve.  En  tout  cas  il  n'est  pas  prudent  de  laisser  un  citoyen  libre 
de  déposer  sans  l'autorisation  de  son  Gouvernement.  Le  Gouvernement  ne  pourra 
refuser  cette  autorisation  sans  invoquer  son  droit  de  souveraineté  ou  l'intérêt  de 
sa  sécurité. 

M.  Ouido  Fu8iiiato,  revenant  sur  l'article  23,  fait  observer  qu'il  ne  parle 
que  des  ressortissants  d'une  Partie  en  litige.  Il  demande  cependant  si  l'obligation 
de  l'Etat  de  faire  comparaître  les  témoins,  n'est  pas  la  même  quand  il  s'agit  de 
résidents  non  ressortissants. 

MM.  Fromageot  et  Kriege  donnent  à  cette  question  une  réponse  affirmative 
et  pensent  que  l'obligation  formulée  au  2ènie  alinéa  existe  même  à  l'égard  de 
simples  résidents.  Il  n'y  a  pas  Jieu  de  distinguer. 

Le  Comité  est  d'avis  que  cet  Etat  a  sur  tous  ceux  qui  résident  sur  son  ter- 
ritoire, une  autorité  qui  lui  permet  de  les  faire  comparaître. 


898  VOL.    n.       PRRMIÈKK    COMMISSION.       f'REMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


A  son  tour,  M.  Henri  Lamiuasch  pose  mie  (iiiestion  au  ('oiniU'.  Los  Puissances 
qui'  ont  signé  une  convention  d'enquôte  ont-elles  par  ce  fait  môme  contracté 
l'obligiition  d'affranchir  leurs  employés  du  secret  i)rofessionnel  ?  Cet  engagement 
seml)le  résulter  de  la  rédaction  de  l'article  28.  alinéa  2.  Cejiendant  il  croit  plus 
pruilent  de  ne  pas  l'admettre  tout  on  reconnaissant  qu'il  y  a  des  raisons  pour 
et  contre. 

Le  Président  et  M.  Fr(Hiiase<>t  lappellent  que  l'alinéa  2  de  l'article  23 
renvoit  à  la  législation  intériem-e  des  Etats;  ils  pensent  qu'en  cette  matière  les 
Gouvernements  doivent  jouir  vis-à-vis  des  (Jommissions  internationales  de  la  môme 
liberté  d'appréciation  (lue  devant  leurs  proi)res  tribunaux. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  fait  observer  que  l'artich;  28  ne  vise  que  la 
"comparution"  des  témoins  et  non  leur  ^' dè'positnm" . 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  croit  qu'il  faut  interpréter  le  silence  de 
la  Convention  sur  la  question  du  secret  professionnel  dans  le  sens  indiqué  par  le 
Président. 

Tel  est  l'avis  du  Comité  ;  il  en  sera  fait  mention  au  procès- verbal. 
M.  Fromageot  lit  ensuite  l'article  25  (nouveau): 

Article  25  {nouveau). 

""Les  témoins  et  lex  experts  sont  appelés  à  la  requête  dm  Parties  ou  d'office  par 
la,  Commission  et  dans  tous  ks  cas  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  sur  le  terri- 
toire duquel  ils  se  trouvent. 

"Les  ténwins  sont  entendus  successivement  et  séparément  en  présence  des  agents 
et  de  leurs  conseils  et  dans  un  ordre  à  fixer  par  la  Commission." 

Le  terme  "appelés"  a  paru  préférable  à  celui  de  "cités"  qui  ne  s'applique 
que  lorsqu'une  autorité  souveraine  enjoint  à  un  témoin  de  comparaître  ; —  il  n'est 
question  ici  que  d'un  appel. 

M.  Fromageot  attire  l'attention  du  Comité  sur  l'absence  du  mot  "experts" 
au  2t'me  alinéa  de  l'article  29. 

On  a  cru  utile  de  laisser  aux  Commissions  la  liberté  de  permettre  aux  experts 
d'assister  aux  dépositions  des  témoins. 

Le  Président  relit  les  articles  23,  24  et  25,  qui  sont  adoptés  sans  obser- 
vations. 

Après  un  échange  de  vues,  le  Comité,  sur  la  proposition  de  M.  Fromageot, 
décide  de  discuter  désormais,  article  par  article,  le  projet  franco-britannique 
(Annexe  7)  à  partir  de  l'article  19:  "L'interrogation  des  témoins  est  conduite  par  le 
Président. 

"Les  membres  de  la  Commission  peuvent  néanmoins  faire  au  témoin  les  inter- 
pellations qu'ils  croient  convenables  pour  éclaircir  ou  compléter  la  déposition  ou  pour 
se  renseigner  sur  tout  ce  qui  concerne  le  témoin  dans  les  limites  nécessaires  à  la 
nmnifestation  de  la  vérité. 

"Les  agents  et  conseils  des  parties  ne  peuvent  interrompre  le  témoin  dans  sa 
déposition  ni  lui  faire  aucune  interpellation  directe,  mais  peuvent  denmnder  au  Président 
de  poser  au  témoin  telles  questions  complémentaires  qu'ils  jugent  utiles." 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  est  favorable  au  système  anglais  de  l'interrogation 
directe  des  témoins  par  les  agents  et  les  conseils  eux-mêmes. 


COMITÉ    d'eXAMKN    A.       QUATRIÈME    SEANCE.  399 

M.  James  Browii  Scott  pense  de  même. 

M.  Henri  LaiiiiuaHCh  estime  cependant  qu'il  convient  de  tenir  compte  en 
cette  matière  des  liabitudes  et  des  méthodes  judiciaires  de  chaque  nation.  Nous 
avons  deux  UK-thodes  bien  différentes  en  face  de  nous.  Bon  nombre  de  pays  en 
sont  nullement  pré])arés  à  accepter  le  système  de  la  "cross-examination". 

Le  Président,  à  l'apiuii  de  cette  observation,  émet  l'avis  qu'il  serait  peu 
embarassant  })our  un  témoin  anglo-saxon  de  n'être  interrogé  que  par  le  Président 
d'une  Commission  d'enquête,  tandis  qu'un  témoin  français,  autrichien  ou  allemand 
pourrait  être  foi't  déconcerté  d'avoir  à  réjiondiH^  à  des  (piestions  posées  directement 
par  un  avocat. 

S.  Exe.  Sir  Edward  t'ry  n'insiste  pas  sur  l'adoption  de  son  système  national. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  voudrait  que  la  citation  des  témoins  fût  permise 
seulement  pemlant  l'instruction  i)roprement  dite.  Il  distingue  à  ce  point  de  vue 
deux  phases  dans  les  travaux  de  la  Commission  d'enquête:  l'instruction  et  les  débats. 

M.  Froniajçeot  répond  que  toute  la  procédure  de  l'enquête  n'est  qu'une 
instruction  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu,  à  son  a\'is,  de  distinguer  entre  l'enquête  et 
la  plaidoirie,  coimne  on  le  fait  pour  l'arliitrage. 

Le  Président  appuie  l'observation  de  M.  Fro.\ia(;eot.  Il  pense  aussi  que  la 
Commis.sion  d'enquête  n'est  qu'un  instrument  d'information.  Cependant  pour  donner 
satisfaction  au  désir  exprimé  par  S.  Exe.  M.  de  Martens,  il  propose  au  Comité 
d'ajouter  dans  le  texte  de  l'article  22  du  projet  franco-britannique  {Annexe  7)  les 
mots  ''les  tmioins  éUint  été  entendus."  {Assenthnent). 

Le  Comité  revient  à  la  discussion  de  l'article  11).  Il  est  adopté  ainsi  que  les 
articles  20  et  21  ain.si  conçus: 

Article  20:  "Le  ténwin  doit  déposer  sans  qu'il  lui  soit  permis  de  lire  aucun 
projet  écrit.  Toutefois  il  peut  être  autorisé  par  le  Président  à  s'aider  de  notes  ou 
documents  si  ht  nature  des  faits  rapportés  en  nécessite  l'emploi." 

Article  21.  ^  Procès- l'erhcd  de  la  déposition  du  témoin  est  dressé  séance  tenante 
et  lecture  en  est  donnée  au  ténvdn.  Le  témoin  peut  y  faire  tels  changements  et  additions 
que  bon  lui  semble  et  qui  seront  consignés  à  la  suite  de  sa  déposition. 

"Lecture  faite  au  témoin  de  F  ensemble  de  sa  déposition,  le  tétnoin  est  requis  de  signer." 

M.  FroniasPot  avant  de  passer  à  l'article  22  se  demande  si  l'on  ne  pourrait 
discuter  et  {ilacei'  aui)aravant  l'article  17  et  les  autres  articles  réservés. 

Le  Comité  accepte  cette  suggestion  et  passe  à  l'article  17  (.lu  i)rojet  franco- 
britannique: 

Article  17  :  "Les  agents  sont  autorisés  au  cours  ou  à  la  fin  de  H enquête,  à 
présenter  par  écrit  à  la  (Uymmission  et  à  l'autre  Partie,  tels  dires,  réquisitions  ou 
conclusions  qu'ils  j^igent  utiles  à  la  découverte  de  la  vérité." 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  craint  (lue  l'adoption  du  mot  "conclusions"  qui 
signifie  d'f)rdinaire  "les  demandes  adressées  i)ar  les  avocats  aii.x  juges,"  ne  puisse 
faire  croire  à  un  empiétement  des  Commissions  d'enquête  sui'  le  domaine  de 
l'arliitrage. 

M.  FromafÇPOt  fait  observer  que  le  mot  "conclusions"  peut  être  employé 
dans  i)lusieurs  sens  diff'érents.  Il  signifie;  tantôt  les  requêtes  adressées  par  les 
l>arties    aux    commissaiies    encjuèteurs   atin    d'obtenii'    une    décision    sur    telle   ou 


400  VOL.    II.      PREMIÈRE   COMMISSION.      PREMIERE    SOUSCOMMISSION. 

telle  question,  comnn>  par  exemple,  un  transport  sur  les  lieux  ;  tantôt  simplement, 
les  conclusions  sont  des  résumés  de  l'enquête  faite  par  les  Parties  à  leur 
point  de  vue. 

S.  Exe.  le  Baron  («uillauiiie  insiste  cependant  sur  l'emploi  d'un  autre  terme 
ayant   moins   d'acceptions   difï'érentes,   et  i)i'Oix)se  l'expression  "rf'sunm  de  fails". 
Cette  proix)sition  est  acceptée. 

S  Exe.  M.  do  Martin»  pense  (ju'il  serait  utile  de  modifier  la  rédaction  de 
l'article  17,  de  fa(;()n  à  bien  marquer  (jue  les  i)laidoiries  ne  .sont  pas  nécessaires 
devant  les  Commissions  d'enquête. 

Un  échange  de  vues  a  lieu  à  ce  sujet;  il  en  résulte  que  la  rédaction  proposée 
a  pour  olijet  (le  bien  marquer  les  différences  entre  les  opérations  de  la  Commission 
qui  ne  com})orte  pas  nécessairement  de  i^laidoiries  et  l'arbitrage.  Cependant,  sur  la 
proposition  du  Président,  le  procès-verbal  et  le  rapport  feront  mention  de 
l'observation  de  S.  Exe.  M.  de  Martens. 

Les  articles  17  et  23  sont  adoptés. 

Avant  de  reprendre  la  suite  des  articles,  le  Comité  passe  à  l'article  12  qui 
était  resté  réservé  relatif  à  la  publicité. 

Article  12:  "Les  séances  de  la  Cœnmission  ne  sont  publiques  et  les procès-vei'lmux 
et  documents  de  remiuHe  ne  sont  retidus  publies  qu'en  vertu  d'une  décision  de  la 
Commission  prise  avec  F  assentiment  des  Parties." 

M.  Froiiiageot  explique  que  la  pensée  qui  a  inspiré  les  rédacteurs  de  cet 
article,  est  d'ordre  pratique. 

Le  principe  de  la  non-publicité  est  un  principe  de  prudence;  une  précaution 
nécessaire.  La  publicité  pourra  gêner,  parfois,  les  témoins.  En  tous  cas,  il  sera 
toujours  plus  facile  à  une  ("ommission  de  décréter,  le  cas  échéant,  la  publicité 
des  débats  que  de  prononcer  le  huis  clos,  mesure  souvent  délicate  à  i)rendre  et 
mal  comprise  par  le  pubhc. 

L'article  12  est  adopté,  ainsi  ([ue  l'article  14  ainsi  conçu: 

Article  14:  "Toutes  constatations  matérielles,  toutes  visites  des  lieux  doinent  être 
faites  en  présence  des  agents  et  conseils  des  Parties  en  eux  dûment  appelés." 

On  passe  ensuite  à  l'article  15. 

Article  lô:  "La  Commission  a  le  droit  de  solliciter  de  l'une  ou  l'autre  Partie 
telles  explications  ou  informations  qu'elle  jtuje  utiles.  En  cas  de  refus,  la  Commission 
en  prend  acM." 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'OlIviera  croit  cette  disposition  inutile  en  présence  de 
l'article  1(5  du  projet  franco-britannique  (devenu  l'article  23  nouveau). 

M.  Froniaseot  pense  au  contraire,  (ju'il  est  désirable  de  donner  à  la  Com- 
mission un  texte  qui  lui  permette,  le  cas  échéant,  de  solliciter  des  Parties  ceitaines 
preuves  sujjplémentaires. 

Après  di.scussion,  le  Comité  estime  qu'il  est  inutile  de  prévoir  le  cas  de  refus 
et  décide  de  supprimer  la  dernière  phrase  de  l'article  15. 

Plusieurs  se  demandent  d'ailleurs,  s'il  n'y  avait  pas  contradiction  entre  les 
mots:    "en  cas  de   refus"  et  l'engiigemeut  juis  par  les  Parties  à  l'article   10  (23). 


COMITÉ    d'examen    A.       QUATRIÈME    SÉANCE.  401 


S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  et  M.  Henri  Lammasch  proposent 
d'inteiTertir  l'ordre  des  articles  15  et  16. 

Il  convient  d'établir  l'engagement  des  Puissances  de  fournir  à  la  Commission 
toutes  les  preuves  nécessaires  avant  de  citer  le  droit  pour  cette  dernière,  de 
solliciter  de  nouveaux  éclaircissements, 

M.  Fromageot  pense  que  l'article  13  répond  aux  obsei-vations  présentées  par 
les  représentants  de  l'Autriche-Hongrie.  Il  établit  le  principe  en  cette  matière  : 
l'obligation  pour  les  Parties  de  déposer  dès  le  début  de  l'enquête,  leurs  preuves 
et,  le  cas  échéant,  leurs  exposés  de  fait. 

S.  Exe.  le  Baron  Oulllaume  fait  observer  d'autre  part,  que  la  proposition 
de  S.  Exe.  M.  Mérev  de  Kapos-Mére  aurait  l'inconvénient  d'interrompre  la  série 
des  3  articles  votés  au  début  de  la  séance.  {Articles  23 — 25). 

L'article  15  est  adopté  avec  la  suppression  de  ces  mots:  ^En  cas  de  refus, 
la  Commission  en  prend  acte". 

Le  Comité  passe  à  l'examen  des  articles  suivants  qui  sont  adoptés. 

Article  24.  "Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête,  est  adopte 
à  la  majo7'ite  des  imx  et  signe'  par  tous  les  m,embres  de  la  Commission. 

"Si  un  des  membres  refuse  de  signer,  mention  en  est  fait,  le  rapport,  adopté  à 
la  majorité,  restant  valable." 

Article  25.     "Le   rapport  de   la   Commission   internationale   d'enquête   est  lu  en 
séance  publique,  les  agents  et  conseils  des  Parties  présents  ou  dûment  appelés. 
"Un  exemplaire  du  rapport  est  remis  à  chaque  Partie." 

Article  26  (ancien  article  14). 

Le  rapport  de  la  Commission  internaMonnle  d'enquête,  limité  à  la  constatation  des 
fait^,  n'a  nullement  le  caractère  d'une  sentence  arbitrale.  Il  laisse  aux  Puissances  en 
litige  une  entière  liberté  pour  la  suite  à  donner  à  cette  constatation. 

Article  27.  "Chaque  Partie  sup)porte  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des 
frais  de  la  Commission." 

M.  James  Browil  Scott  déclare  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique 
propose  l'adojjtion  de  l'article  17  de  la  proposition  russe  (Annexe  2)  ainsi  conçu: 

Article  17.  "Les  Puissances  en  litige,  ayant  pris  connaissance  de  la  constaMtion 
des  faits  et  des  responsabilités  énoncées  par  la  Commission  internationale  d'enquête, 
sont  libres  soit  de  conclure  un  arranganent  à  Fami/ible,  soit  de  recourir  à  la  Cour 
Permanente  d'Arbitrage  de  Jm  Haye." 

M.  Ouido  FuHiiiato  verrait  dans  l'adoption  de  cet  article  l'acceptation  du 
principe  de  l'arbitrage  obligat<^)ire.  Cette  perspective  ne  l'effraie  nullement,  mais, 
si  c'est  cela  cjue  l'on  vote,  il  faut  le  dire  clairement. 

M.  Fromageot  estime  que  si  le  Comité  veut  adoi)ter  cet  article,  il  faut  le 
placer  non  pas  à  la  fin,  mais  bien  en  vue,  car  la  Commission  d'enquête  devien- 
drait ainsi  le  premier  cran  d'un  engi'enage  aboutissant  à  l'arbitrage  obligatoire. 

Le  Président  fait  part  au  Comité  de  ses  craintes  d'entraver,  par  cette 
di.sposition  du  pi'ojet  russe,  l'emploi  fréquent  et  très  heureux  des  Commissions 
d'enquête. 

20 


402  VOL.    H.       PREMIÈRE   COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


Il  redoute  que  les  Puissances  entre  lesquelles  viendrait  à  naître  un  différend, 
ne  reculent,  dans  des  moments  où  il  convient  d'agir  avec  grande  prudence  et 
sans  contrainte,  devant  l'obligation  de  recourir  à  l'arbitrage,  avant  même  que  les 
faits  ne  soient  précisés. 

Le  Président  est  convaincu,  d'autre  part,  qu'après  la  publication  du  rai)poit, 
qui  fera  briller  la  vérité,  les  Parties  se  verront  obligées  d'abandonner  toute  attitude 
hostile  et  de  t^'rminer  leur  différend  à  l'amiable.  En  résumé,  cette  addition  pourra 
nuire  au  lieu  de  servir. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  est  d'avis  que,  si  deux  Puissances  se  mettant 
d'accord  pour  constituer  une  Commission  d'enquête,  elles  pourront  bien  aller  i)lus 
loin  dans  la  manifestation  de  leur  attachement  à  la  paix. 

Le  Président  insiste  sur  le  danger  de  créer  une  obligation  juridique  qui 
constituerait  un  obstacle  et  qui  se  trouverait  ainsi  moins  forte  que  rol)ligation 
morale  résultant  de  la  simple  constitution  d'une  Commission  d'enquête. 

M.  Jaiue»  Brown  Scott  n'insiste  pas  sur  la  proposition. 

Le  (.,'omité  adopte  l'article  27  du  projet  franco-britannique.  Il  a  ainsi  terminé 
l'examen  de  l'ensemble  des  modifications  proposées  au  Titre  III  de  la  Convention 
de  1899,  concernant  les  Commissions  d'enquête. 

Le  Président  prie  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  de  bien  vouloir  rédiger  un 
rapport  sur  les  conditions  de  cet  examen  et  propose  au  Comité  de  s'ajourner 
jusqu'à  la  fin  de  ce  travail.  {A^Hentiment). 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 


COMITÉ    d'examen    A.       CINQUIÈME    SÉANCE.  403 


CINQUIEME  SEANCE. 

3  AOÛT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léou  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  5  heures  20. 

Le  procès-verbal  de  la  quatrième  séance  est  adopté. 

Le  Président  rappelle  que  dans  la  séance  du  27  juillet  1007  la  l'''«  Sous- 
Commission  de  la  Première  Commission  a  décidé  le  renvoi  au  Comité  d'Examen 
de  la  proposition  du  Général  Porter  en  même  temps  rpie  des  propositions  con- 
cernant l'arbitrage  obligatoire. 

Elle  a  ensuite  nommé  pour  compléter  le  Comité,  les  membres  suivants: 
S.  Exe.  M.  DE  Hammarskiôld, 

S.    Exe.    M.    MlLOVAN    MlLOVANOVITCH, 

s.  Exe.  M.  DE  LA  Barra, 
S.  Exe.  M.  Carlin, 
S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago, 
S.  Exe.  le  Général  Porter, 
M.  Lange. 

Le  Président  énumère  ensuite  les  propositions  soumises  au  Comité  d'Examen 
d'après  un  tableau  que  M.  Fromageot  a  bien  voulu  s'efforcer  de  dresser,  en  com- 
mençant par  les  propositions  les  plus  larges  jwur  finir  par  celles  qui  semblent  les  i)lus 
restrictives.  (Annexe  à  ce  procès-verbal). 

Il  va  sans  dire  que  ce  tableau  n'est  pas  définitif  et  constitue  seulement  une 
facilité  de  travail.  C'est  à  ce  titre  qu'il  sera  imprimé  et  distribué.  M.  Lammasch 
est  l'interprète  du  Comité  en  remerciant  M.  Fromageot. 

S.  Exe.  M.  de  Marteiis  fait  observer  que  la  Délégation  hellénique  a  exprimé 
le  désir,  dans  la  séance  du  18  juillet,  que  le  Comité  d'Examen  étudie  aussi  le 
texte  de  l'article  10  tel  qu'il  a  été  présenté  en  1899  à  la  Troisième  Commission 
par  son  Comité  d'Examen.  (Voir  Annexe  68). 

Le  Comité  décide  que  cet  article  sera  également  inséré  dans  le  tableau. 


404  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIERE    SOUS-COMMlSSlON. 

S.  Exc.  M.  Carlin  demande  s'il  convient  de  faire  figurer  la  proposition  du 
Général  Porter  parmi  celles  qui  concernent  l'arbitrage  obligatoire.  (Voir  Annexe.  48). 

Elle  n'établit  pas  d'obligation  bilatérale;  il  n'y  a  obligation  d'arbitrage  que 
pour    la  partie  requérante. 

Le  Président  répond  que  c'est  pour  cette  raison  même  (ju'on  a  placé  la 
proposition  américaine  à  la  suite  de  celles  qui  visent  l'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exc.  M.  Alberto  d'Oliveira  rappelle  la  déclaration  laite  par  le  Marquis 
DE  SovERAL  à  Ui  Première  Commission,  dans  laquelle  il  a  considéré  la  proposition 
américaine  comme  la  consécration  indubifcible  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire 
sur  un  des  points  énumérés  dans  la  liste  de  la  proposition  portugaise.  C'est  pourquoi 
la  Délégation  du  Portugal  l'a  votée.  Et  M.  d'Oliveira  croit  se  souvenir  que  la 
Délégation  française  a  fait,  à  la  même  séance,  une  observation  identique. 

S.  Exc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  croit  que  la  différence  entre  la  proposition 
des  Etats-Unis  et  celle  du  Portugal  est  très  simple. 

La  proposition  portugaise  établit  une  obligation  bilatérale  tandis  que  l'autre 
n'impose  d'obligation  qu'aux  créanciers. 

Après  un  échange  de  vues,  le  Président  propose  de  placer  la  proposition 
du  Qténéral  Porter,  sans  la  définir,  dans  un  paragraphe  spécial. 


Le  Comité  aborde  l'examen  des  propositions  relatives  à  l'arbitrage  obligatoire. 

Suivant  l'ordre  du  tableau  préparé,  le  Président  soumet  à  l'examen  du  Comité 

la  proposition  dominicaine  {Annexe  24)  visant  tous  les  différends  sans  restriction. 

S.  Exc.  M.  Asser  rappelle  que  les  Pays-Bas  ont  conclu  avec  le  Danemark 
un  traité  général  d'arbitrage  sans  restrictions  et  stipulant  la  faculté  pour  les 
autres  Etats  d'y  adhérer.  Cette  convention  établit  clairement  l'attitude  des  Pays- 
Bas  vis-à-vis  de  l'arbitrage  obligatoire.  Toutefois  il  se  rend  parfaitement  compta 
que  l'état  actuel  du  monde  ne  permet  pas  encore  d'espérer  la  signature  d'une 
convention  générale  conçue  dans  des  termes  aussi  larges. 

Il  propose  donc  au  Comité  de  ne  pas  s'attarder  à  l'étude  de  ces  propositions. 

(Assentiment). 

Le  Président  constate,  en  conséquence,  que  personne  au  sein  du  Comité 
n'estime  qu'il  y  ait  utilité  à  discuter  une  proposition  dont  l'échec  serait  certain 
devant  la  Conférence  ;  il  déclare  que  le  Comité  n'accepte  pas  le  principe  de  l'arbi- 
trage obligatoire  général  sans  réserves. 


Le  Comité  passe  ensuite  à  l'examen  de  la  proposition  brésilienne  {Annexe  23). 

Le  Président  en  donne  lecture  et  constate  que  le  caractère  dominant  de 
cette  proposition,  tel  qu'il  résulte  de  la  rédaction  de  l'article  1,  est  la  .stipulation, 
avec  réserves,  de  l'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exc.  M.  Ruy  Barbosa  déclare  de  son  côté  que  son  premier  article,  établit 
nettement  la  liberté  des  Parties  de  faire  trancher  leur  litige  par  tel  tribunal 
qu'elles  choisiront  à  cet  efl'et. 

Le  Président  donne  acte  à  S.  Exc.  M.  Ruy  Barbosa  de  ces  paroles  et  tient 
à  déclarer  une  fois  pour  toutes  que  ces  mots  "arbitrwje  obligatoire"  n'impliqueront 


COMITÉ    d'examen    A.       CINQUIÈME    SÉANCE.  405 


nullement  le  recours  à  tel  ou  tel  tribunal;  c'est  le  principe  de  l'arbitrage  obliga- 
toire qui  est  en  ce  moment  en  discussion  et  non  pas  la  nature  de  la  Cour. 

La  liberté  des  Parties  à  cet  égard  restera  donc  toujours  complète  quant  au 
choix  du  Tribunal.  (AssenU/mnt). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry:  Les  Parties  doivent  être  libres  de  recourir  soit  à 
la  Cour  actuelle,  soit  à  une  Cour  permanente  à  créer,  soit  à  toute  autre. 

M.  Henri  liammasch  remarque  que  la  proposition  brésilienne  se  caractérise 
et  diffère  des  autres  propositions  soumises  au  Comité  à  trois  points  de   vue. 

Elle  semble,  en  premier  lieu,  d'une  portée  plus  étendue  que  celle  des  autres 
propositions  par  l'apiilication  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  aux  conflits 
d'ordre  même  politique. 

D'autre  part  cependant,  par  des  réserves  plus  nombreuses  que  celles  qui  se 
trouvent  inscrites  ailleurs,  elle  paraît  reprendre  d'une  main,  ce  qu'elle  accordait  de 
l'autre.  En  effet,  à  côté  des  réserves  de  l'indépendance,  de  l'intégrité  territoriale 
et  des  intérêts  essentiels,  la  proposition  brésilienne  mentionne  les  institutions  ou 
lois  internes  des  Etats  ainsi  que  les  intérêts  de  tierces  Puissances.  Enfin,  en  troisième 
lieu,  cette  proposition  par  une  allusion  à  la  médiation  et  aux  bons  offices,  semble 
réunir  les  cas  d'arbitrage  et  ceux  où  les  bons  offices  ou  la  médiation  interviendront 
seuls,  tandis  que  l'Acte  de  1899  réserve  l'arbitrage  pour  les  litiges  d'ordre  juridique, 
en  recommandant  les  bons  offices  ou  la  médiation  pour  les  conflits  d'ordre  politique. 

Cette  proposition  caractérisée,  comme  je  viens  de  le  dire  en  quelques  mots, 
déclare  M.  Lammasch,  rallierait  difficilement  le  suffrage  de  notre  Délégation.  Nous 
ne  pourrons  pas  la  voter. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  remarque  qu'en  effet  sa  proposition  ne  distingue 
pas  nettement  les  questions  d'un  ordre  purement  juridique  et  celles  de  nature 
plutôt  politique.  Il  lui  .semble  cependant  que  si  l'on  envisage  l'ensemble  de  l'ar- 
ticle 1  de  la  proposition,  cette  confusion  apparente  ne  paraît  guère  offrir  d'incon- 
vénients. 

L'article  1  pose  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  mais  il  établit  quelques 
réserves.  Celles-ci  ne  suffisent-elles  pas  pour  écarter  tout  danger?  Du  moment  oîi 
un  différend  quelconque  affecte  un  intérêt  essentiel  comme  l'intégrité  territoriale 
par  exemple,  la  question,  qu'elle  soit  d'ordre  politique  ou  juridique,  ne  doit  plus  être 
soumise  à  l'arbitrage.  Dès  lors,  l'utilité  d'une  distinction  se  fait-elle  encore  sentir? 

Quant  aux  exceptions  concernant  les  institutions  et  les  lois  internes,  auxquelles 
avait  fait  allusion  M.  Lammasch,  ne  sont-elles  pas  justifiées?  Les  questions  qui 
affectent  ces  in.stitutions  sont  certes  en  dehors  du  domaine  de  l'arbitrage. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  suppose  une  affaire  passée  en  force  de  chose  jugée  ; 
il  est  convaincu  que  le  Comité  sera  unanime  à  reconnaître  que  la  question  ainsi 
tranchée  est  en  dehors  du  domaine  de  l'arbitrage,  et  c'est  ce  qu'on  pourrait  dire 
également  des  affaires  pendantes  du  jugement  des  tribunaux  dans  les  cas  où, 
d'après  les  institutions  du  pays,  ces  affaires  tombent  sous  le  ressort  privatif  des 
cours  de  justice. 

Sans  doute,  ajoute-t-il,  les  auteurs  citent  les  cas  de  déni  de  justice,  et  l'ex- 
ceptent. C'est  là  une  question  à  part  qui  devra,  le  cas  échéant,  être  tranchée 
entre  les  Gouvernements,  mais  qui  ne  peut  nullement  faire  l'objet  d'un  traité 
général  et  obligatoire  d'arbitrage.  Un  Gouvernement  ne  peut  dans  une  convention 
prévoir  ce  cas.  Il  lui  répugne  absolument  d'admettre  dans  le  texte  d'un  traité 
cette  hyjxjthèse,  d'ailleurs  gratuite,  d'infliger  à  nos  juges  cette  flétrissure. 

Enfin,  répondant  à  la  dernière  observation  faite  par  M.  Lammasch,  M.  Ruy 
Barbosa   .se   demande   quelles   sont   les   raisons  qui  s'opposent  à  l'exercice  de  la 

26' 


406  VOL.    II.      PREUIÈRK   COMMISSION.      PREMLËRE   SOUS-COMMISSION. 


médiation  ou  des  bons  offices  dans  les  questions  d'ordie  juridique.  Et  il  rappelle 
à  ce  proïKJS  un  contlit  qui  .«j'était  élevé  il  y  a  une  douzaine  d'années,  entre  le 
Brésil  et  la  Grande-Bretagne  à  propos  de  l'île  de  Trinidad  et  qui  fut  réglé  grâce 
aux  bons  offices  de  Portugal.  On  pourrait  encore  rapi^eler  le  cas  des  Carolines 
entre  l'Allemagne  et  l'Espagne. 

Encore  une  fois  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  ne  voit  pas  le  motif  d'exclure 
cette  manière  de  vider  un  différend,  ce  moyen  conciliatoire  de  régler  une  question. 

Le  Grouvei'uement  Ijrésilien  ne  renoncerait  pas  au  droit  d'essayer  d'abord  la 
solution  d'unt;  affaire  quelconque  par  ce  moyen  aussi  conciliatoire,  aussi  pacifique, 
aussi  utile  que  l'arbitrage,  et  beaucoup  moins  coûteux,  beaucoup  plus  rapide. 

On  ne  conçoit  pas  que  des  amis  de  l'aibitrage  lui  opposent  des  obstacles 
comme  celui-ci,  en  subonlonnant  son  adoption  à  la  clause  de  l'abandon  de  facultés 
ég-alement  pacificatrices  et  plus  commodes  aux  Parties,  en  même  temps  que  non 
moins  dignes  ni  moins  efficaces.  Que  perdra  rarhitraxje,  si  à  côté  de  lui,  on  main- 
tient au  gré  des  Parties  la  médiation  et  les  bons  offices?  L'arbitrage  ne  repousse 
que  ce  qui  lui  est  contraire  ou  ce  qui  lui  est  nuisible.  Mais  de  quelle  fai^on  les 
bons  offices  ou  la  médiation  pourraient-ils  nuire  ou  conti'edire  l'arbitrage? 

S.  Exe.  M.  Milovau  Milovaiioviteh  présente  à  son  tour  qut^lques  obser- 
vations. Il  Constate  tout  d'abord  que  la  rédaction  de  l'article  1  de  la  proposition 
brésilienne,  mis  en  n^gard  de  son  article  4,  réduit  à  rien  l'obligation  pour  les 
Parties  de  recourir  à  l'arbitrage. 

Revenant  ensuite  sur  l'exception  des  lois  internes,  il  fait  ressortir  ce  que 
cette  réserve  contient  d'arbiti'aire  et  d'indécis  à  ses  yeux.  Tout<^  Puissance  qui  y 
aurait  intérêt,  pourrait  refuser  l'interjjrétation  par  voie  arbitrale  d'une  convention 
internationale;  pourrait  exciper  d'une  loi  intérieure,  votée  même  depuis  la  con- 
clusion de  la  convention  qu'il  s'agit  d'interpréter  par  la  voie  de  l'arbitrage. 

Passant  à  l'article  8,  S.  Exe.  M.  Mh^ovan  Milovanovitch  fait  remarquer  que 
les  questions  de  changement  de  souveraineté  par  rapport  aux  populations  et  la 
théorie  plébiscitaire  qui  s'y  rattache,  sont  d'un  autre  ordre  que  celles  dont  le  Comité 
doit  s'occuper  et  que  cet  article  trouvera  difficilement  sa  place  dans  une  convention 
d'arbitrage. 

S.  Exe.  M.  MiLovAN  Milovanovitch  déclare  en  terminant,  que  la  proposition 
brésilienne  ne  lui  paraît  pas  pouvoir  servir  de  base  à  la  discussion  d'un  projet 
définitif. 

S.  Exe.  M.  de  Martcns  tient  à  faire  seulement  observer  que  la  rédaction 
de  l'article  1  de  la  proposition  brésilienne  est  conçue  dans  des  termes  si  restrictifs 
qu'il  exclut  la  plupart  des  questions  qui  ont  fait  l'objet  des  55  sentences  arbitrales 
rendues  au  cours  du  XIX^^'"*^  siècle.  Il  se  plaît  à  citer  à  l'appui  de  son  observation, 
plusieurs  ca.s  où  les  Puissances  n'ont  pas  hésité  à  soumettre  à  l'arbitrage  des 
questions  où  l'intégrité  teiritoriale  ou  les  droits  internes  étaient  en  cause.  (Arbitrage 
entre  la  Grande-Bretagne  et  le  Portugal  concernant  les  îles  Açores,  etc.) 

Il  se  demande  même  s'il  est  aisé  de  se  figurer  des  cas  à  soumettre  îi  l'arbitrage 
qui  ne  toucheraient  ni  à  l'indépendance  ni  à  l'intégrité  territoriale,  ni  aux  institutions, 
ni  aux  lois  internes  des  Etats  en  litige,  surtout  si,  comme  le  dit  l'article  4,  chaque 
Etat  reste  libre  d'en  décider  d'une  manière  exclusive. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  tient  en  premier  lieu  à  faire  remarquer  à  S.  Exe. 
M.  MiLovAN  Milovanovitch  que  la  présence  de  réserves,  d'exceptions  au  i)rincipe 
de  l'arbitrage  obligatoire  .se  constate  dans  toutes  les  propositions  présent,ées  au  Comité. 
La  proposition  portugaise  elle-même,  la  plus  radicale  de  toutes,  admet  cette  réserve 
tout  en  établi.ssant,  il  e.st  vrai,   un  groupe  de  cas  où  elles  ne  sont  plus  prévues. 


COMITÉ    d'examen    A.       CINQUIÈME    SÉANCE.  .  407 


Si  l'on  admet  donc  en  général  la  nécessité  d'inscrire  dans  une  Convention 
générale  d'arbitrage  des  réserves  de  cette  nature,  ne  faut-il  pas  laisser  aux  Parties 
elles-mêmes  le  droit  de  les  reconnaître  et  de  les  déclarer?  Qui  est-ce  qui  sera  le 
juge  de  l'existence  du  cas  d'honneur  ou  d'intérêt  essentiel  d'une  nation  si  ce  n'est 
elle-même?  On  n'a  jamais  discuté  là-dessus.  Même  dans  le  projet  adopté  par 
l'Union  interparlementaire  dans  son  congrès  de  1904  à  Saint  Louis,  le  plus  large 
de  tout  ceux  formulés  jusqu'ici,  on  reconnaît  aux  Parties  le  droit  de  décider  elles- 
mêmes  si  le  différend  concerne  leur  indépendance,  leur  autorité  souveraine,  leurs 
intérêts  vitaux  ou  ceux  de  tierces  Puissances.  Cette  clause  y  est  expresse.  Pourquoi 
donc  la  trouver  blâmable  seulement  dans  la  proposition  brésilienne,  et  y  voir  une 
preuve  de  son  étroitesse? 

Veut-on  imposer  aux  Etats  un  pouvoir  supérieur  à  eux?  Qui  déciderait  des 
cas  d'application  de  ces  réserves?  Qui  leur  dirait  quand  leur  indépendance,  leur 
souveraineté,  ou  leur  honneur  sont  en  cause? 

En  ce  qui  concerne  l'article  3,  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  tient  à  déclarer  qu'il 
ne  fait  pas  question  de  la  voir  admise  dans  le  texte  de  la  Convention  d'arbitrage. 
Le  Gouvernement  de  son  pays  désirerait  que  dans  les  litiges  concernant  les  terri- 
toires peuplés,  on  consultait  les  populations  sur  la  nationalité  qu'on  leur  destine. 
Il  connaît  bien  les  critiques  opposées  à  ce  système,  ainsi  que  les  intérêts  puissants 
qui  les  inspirent.  Mais  malgré  cela  ou  par  à  cause  de  cela  même,  il  y  voit  une 
idée  libérale  et  juste.  Si  certaines  préventions  et  convenances  politiques  le  repoussent, 
eh  bien,  c'est  à  elles  de  le  faire.  Le  Gouvernement  brésilien  n'en  maintiendra 
pas  moins  le  droit  de  soulever  la  question,  lorsqu'il  en  aura  l'opportunité. 

Rappelant  en.suite  l'objection  présentée  par  S.  Exe.  M.  de  Martens,  S.  Exe. 
M.  Ruy  Barbosa  déclare  au  Comité  que  sa  proposition  n'a,  en  ce  qui  concerne 
l'intégrité  territoriale,  établi  d'autre  restriction  que  celle  qui  est  implicitement 
contenue  dans  les  termes  "intérêts  essentiels".  S'il  s'agit  de  discuter  une  question 
de  fait,  de  chercher  sur  le  terrain  les  limites  exactes  des  deux  Etats,  il  admet 
parfaitement  l'arbitrage,  même  obligatoire  —  sa  proposition  est  d'accord  sur  ce 
point  avec  celle  du  Portugal.  Mais,  s'il  s'agit  au  contraire  des  droits  souverains 
d'un  Etat  sur  un  territoire  bien  déterminé,  peut-on  nier  que  l'intégrité  territoriale 
soit  un  intérêt  essentiel?  S.  Exe.  M.  de  Martens  sera  sans  doute  d'accord  avec 
lui  pour  proclamer  que  si  les  Parties  peuvent  même  en  cette  hypothèse  recourir 
à  l'arbitrage,  il  est  impossible  de  les  y  contraindre.  Est-ce  que  le^  territoire  n'est 
pas  la  base  même  de  l'existence  d'une  nation?  Est-ce  que  les  questions  d'intégrité 
territoriale  affectant,  comme  elles  affectent,  un  des  éléments  palpaljles  de  la  matière 
de  l'Etat  lui-même,  ne  regarde  presque  toujours  son  honneur?  Que  l'on  distingue, 
si  l'on  peut,  dans  la  question  du  territoire  où  finit  le  point  d'honneur  et  commence 
le  imnt  juridique.  Ce  qui  est  certain,  quoiqu'il  en  soit,  est  ciue,  si  vous  admettez 
la  réserve  des  questions  qui  intéressent  l'honneur  des  peuples  (et  tout  le  monde 
l'admet),  les  Gouvernements  ne  manqueront  point  d'y  comprendre,  le  cas  échéant, 
l'intégrité  territoriale.  La  proposition  brésilienne  n'a  fait  que  dégager  ici  une  idée 
implicitement  contenue  dans  l'ancienne  formule,  dans  la  forme  générale,  admise 
par  tous. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  passe  ensuite  à  l'objection  présentée  par  S.  Exe. 
M.  Milovan  Milovanovitch  concernant  la  réserve  des  lois  internes.  Il  craint  que 
le  Délégué  de  Serbie  n'ait  perdu  de  vue  (juo  dans  l'hypothèse  d'un  traité  inter- 
national, approuvé  par  une  loi  intérieure  d'un  Etat,  il  y  a  plus  qu'une  loi;  il  y 
voit  encore  une  obligation  bilatérale  que  le  pouvoir  législatif  de  cet  Etat  est 
absolument  tenu  de  respecter.  Dans  la  proposition  brésilienne  on  n'a  eu  en  vue 
que  les  lois,  émanant  exclusivement  des  autorités  nationales.  Elle  a  parlé  de  lois 


408  VOL.    II.      PREMIÈRR   COMMISSION.       PREMIÈHE    SOUS-COMMISSION. 


et  institutions.  On  n'a  songé  donc  aux  lois  (jui  se  rattachent  aux  institutions,  spéciale- 
ment à  celles  qui  assurent  la  distribution  de  la  justice,  et  donnent  à  la  magistrature 
la  conn)étence  exclusive  de  résoudre  les  litiges  privés.  Ce  que  la  proposition  brésilienne 
avait  en  vue,  c'était  surtout  de  condamner  certaines  propositions  qui  prétendent 
obliger  les  gouvernements  à  soumettre  à  l'arbitrage  des  matières  où  l'exécution 
des  lois  a  été  confiée  à  la  magistrature,  en  la  dessaisissant  de  la  connaissance 
des  causes  jiendantes,  ou  en  faisant  reviser  par  des  cours  étrangères  les  jugements 
des  cours  nationales. 

S.  Exe.  M.  Guido  Fusinato  se  déclare  d'iiccord  avec  S.  Exe.  M.  Milovan 
MiLOVANOviTCH.  Il  peut  se  faire  qu'une  loi  intérieure  soit  en  contradiction  avec 
le  droit  international  ou  avec  un  traité.  Un  Et<\t  n'a  pas  le  droit  de  se  soustraire 
à  une  obligation  internationale  en  alléguant  une  di.sposition,  positive  ou  négative, 
de  sa  législation  intérieure. 

D'ailleurs,  en  excluant  les  lois  internes  on  pourrait  conclure  à  l'exclusion 
des  conventions  internationales  en  tant  qu'elles  doivent  être  approuvées  par  une  loi. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  répète  que  les  conventions  internationales  sont 
lois  inttnùeures  seulement  en  ce  sens,  qu'elles  obligent  les  autorités  du  pays  — 
mais  elles  lient  en  même  temps  les  parties  et  à  ce  point  de  vue  elles  sont  des 
lois  internationales.  Ces  dernières  ne  sont  pas  considérées  comme  lois  internes  dans 
la  proposition  brésilienne,  elle  ne  s'y  réfère  nullement. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  déclare  que  la  Délégation  britannique  n'est  pas 
disposée  à  accepter  la  formule  brésilienne,  mais  elle  se  rallie  à  celle  de  la  pro- 
position des  Etats-Unis  d'Amérique. 

M.  Henri  Lammasch  s'associe  aux  objections  que  S.  Exe.  M.  Milovan 
MiLOVAxoviTCH  et  M.  Guido  Fusinato  ont  présentées  contre  la  proposition  brési- 
lienne ;  la  règle  comme  les  réserves  de  cette  dernière  lui  paraissent  être  formulées 
d'une  manière  arbitraire  et  vague  :  on  ne  saurait  bien  dire,  si  elle  va  trop  loin  ou 
pas  assez  loin. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago  fait  ressortir  que  les  lois  internes,  ce  que  les  inter- 
nationalistes anglais  appellent  '"Lois  Municipales",  en  opposition  au  Droit  des  gem, 
sont  bien  des  fois  en  contradiction  avec  les  Traités.  Le  cas  s'est  présenté  avec 
une  certaine  fréquence  aux  Etats-Unis  où  la  Suprême  Cour  a  décidé  que,  pour  l'ordre 
interne ,  la  Loi  devait  prévaloir  sur  les  Traités  et  l'a  appliquée  aux  cas  particuliers 
qui  lui  avaient  été  soumis.  Mais  elle  a  établi  en  même  temps ,  que ,  si ,  comme 
conséquence  de  cette  interprétation ,  il  venait  à  se  produire  des  complications  inter- 
nationales avec  la  nation  signataire  du  Traité  méconnu  par  l'application  de  la  loi 
interne,  c'était  au  Département  Exécutif,  au  Ministère  des  Affiiires  Etrangères,  à  régler, 
par  des  moyens  internationaux,  une  question  qui  échappait  à  la  juridiction  des 
tribunaux.  Cela  étant  donné,  on  ne  saurait  signaler  les  dispositions  des  lois 
internes  comme  devant  être  exclues  des  traités  d'arbitrage  obligatoire.  Elles  forment 
d'elles-mêmes  une  catégorie  de  dispositions  qui,  tout  en  correspondant  au  droit 
intérieur,  ne  s'opposent  pas  à  la  conclusion  du  traité  lequel,  en  cas  de  conflit, 
serait  toujours  appliqué  par  le  Département  chargé  des  relations  extérieures,  non- 
obstant l'application  de  la  loi  par  les  Tribunaux  locaux,  comme  l'a  fait  la  Suprême 
Cour  des  Etats-Unis. 

M.  Drago  termine  en  déclarant  qu'il  serait  plus  pratique  d'énumérer  nomi- 
nativement les  cas  d'arbitrage  obligatoire,  au  lieu  de  réserver  les  exceptions  en 
termes  nécessairement  vagues  et  indéterminés. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  fait  remarquer  qu'il  a  déjà  répondu  à  l'objection 
de  M.  Drago.  Si  des  lois  postérieures  aux  traités  les  contredisent,  ceux-ci  doivent 


COMITÉ    d'examen    A.       CINQUIÈME    SÉANCE.  409 

prévaloir,  car,  du  inonient  que  les  traités  créent  des  obligations  bilatérales,  il  est 
bien  clair  qu'une  des  deux  Parties  contractantes  ne  peut  pas  les  abroger  sans 
l'assentiment  de  l'autre.  Il  est  donc  évident  qu'en  parlant  de  lois  qui  ne  peuvent 
pas  faire  l'objet  d'arbitrage  international,  on  ne  peut  faire  allusion  à  celles  qui 
prétendraient  annuler  une  convention  conclue  entre  plusieurs  Puissances. 

Le  Président  partage  cette  opinion  et  estime  que  l'énumération  des  cas 
d'arl)itrage  obligatoire  nous  fournirait  seule  im  terrain  solide.  Il  redoute  le  caractère 
vague  de  la  proposition  l)résilienne  et  notamment  de  son  article  4  qui,  selon  la 
volonté  des  Etats,  serait  susceptible  d'interprétations  très  larges  ou  très  restrictives. 

S.  Exe.  M.  Rliy  Barbosa  déclare  que  la  Délégation  brésilienne  ne  s'opi)Ose  pas 
à  l'acceptation  d'autres  systèmes  du  moment  que  le  sien  n'est  pas  favorablement 
accueilli.  Il  constate  cependant  que  le  vague  qu'on  reproche  à  la  proposition 
brésilienne  se  trouve  dans  toutes  les  autres  propositions  présentées. 

Le  Président  résume  la  discussion  et  constate  que  la  proposition  brésilienne 
n'est  pas  appuyée. 

Il  met  à  l'ordi-e  du  jour  de  la  séance  prochaine,  fixée  au  mardi  i)  août  à 
3  heures,  la  discussion  des  propositions  du  Portugal,  des  Etats-Unis  et  de  la  Suède. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 


410  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 


Annexe. 


Propositions  concernant  l'article  16  de  la  Convention  de  1899. 

(ARBITRAGE). 


§  I. 

Propositions  d'Arbitrage  Obligatoire. 
1'.  Pour  tous  différends  sans  restriction: 

RÉPUBLIQUE  DOMINICAINE:    "...   exprima  son  voeu  en  faveur  de  rarhitrage 
international  obligatoire  et  sans  restriction." 

{Annexe  24). 

DANEMARK:  rappelle  ses  conventions  avec  les  Pays-Bas  (12  février  1004); 

avec  l'Italie  (16  décembre  1905); 
avec  le  Portugal  (20  mars  1907)  ; 
stipulant  l'arbitrage  obligatoire  sans  réserve. 

"Le  Gouvernement  de  Danemark,  par  la  conclusion  de  ces  Con- 
ventions, a  suffisamment  démontre  sa  manière  de  voir  et  ses  désirs  en 
cette  matière  et  la  Dékyation  danoise  a  l'honneur  d'appeler  tattention 
de  la  Sous-Commission  sur  les  textes  précités." 

(Annexe  25). 

2\  Pour  toutes  questions  n'affectant  ni  rindi^pendance, 

ni  rinti^iKrité  territoriale, 

ni  les  int<^rêts  essentiels, 

ni  les  instructions  ou  lois  internes, 

ni  les  intérêts  de  tierces  Puissances. 

BRÉSIL.  Dans    les   différends   relatifs  à  des  territoires  peuplés,  on  n'aura 

recours   à  l'arbitrage   qu'avec   l'assentiment  préaM)le   des  populations 
intéressées  à  la  décision. 

{Annexe  23). 

3'.  Pour  l'interprétation  de  tous  Traités  ou  pour  les  différends  d'ordre  juridique. 

a)  SUÈDE  :  sous  réserre  ,  librement  appréciée,  des  intérêts  vitaux 

de  l'indépendance. 

NB.    Enumération  tl'un   certain    nombre   de   cas,   oii   l'arbitrage   est   obligatoire   sans   réserves; 
V.  ci-après  §  7". 

{Annexe  22). 


COMITÉ    D  EXAJlEN    A.       CINQUIEME    SÉANCE.       ANNEXE. 


411 


b)  PORTUGAL:  sous  réserve  ,  librement  appréciée,  des  intérêts  essentiels, 

de  l'indépendance, 

des  intérêts  des  tierces  Puissances. 

N.B.    Eniimération     d'un    certain    nombre    de  Traités,   pour  l'interprétation  desquels  l'arbitrage 
obligatoire  est  proposé   sans  liberté  d'appréfiation  des  réserves  ci-dessus;  v.  ci-après  §  5". 

(  Annexe  19). 

c)  ETATS-UNIS  :  sous  réserve  ,  librement  appréciée,  des  intérêts  vitaux, 

de  l'indépendance, 

de  l'honneur, 

des  intérêts  de  tierces  Puissances. 

(Annexe  37). 


4\    Pour  Tinterprétation  et  l'applioatlon  des  Traités  de  commerce  et  des  conven- 
tions et  arrausements  qui  leur  sont  annexés, 
et  des  traités  d'ordre  économi«iue,  administratif  et  judiciaire: 

SERBIE:    ''....  les  Pui.ssances  signataires  ....  s'obligent  à  recourir  à  l'arbitrage 
et  à  soumettre  leurs  contestations  à  la  Cour  arbiti'ale  de  La  Haye: 

a)  Pour  tout  ce  qui  concerne  rinkr prêtât  ion  et  r  appUmtkm  des  Traités 
de  cormnurce  et  des  conventions  et  arrangements  qui,  sous  une 
forme  quelconque,  leur  sont  annexés,  ainsi  que  de  tous  les  autres 
traites,  consentions,  et  arrangements  se  rai)portant  au  règlement 
des  intérêts  économiques,  adininisfratifn  ci  judiciaires. 

h)  (exécution  d'engagements  pécuniaires,  dommages-intérêts;  v.  ci- 
dessous,  §  T). 

[Annexe  29). 

5".  Pour  l'interprétation  ou  l'application  des  Conventions  conclues  ou  à  conclure, 
ci-après  énumérées: 


a.    PORTUGAL: 

(  Voir  ci-dessus 
§  3  '.  alinéa  b). 


a.    Traités  de  commerce  et  de  navigation; 

h.    Conventions  relatives  à  la  protection  internationale  des  tra- 
vailleurs ; 

c.  Conventions  jiostales,  télégraphiques,  téléphoniques; 

d.  Conventions  concernant  la  protection  des  cables  sous-marins  ; 

e.  Conventions  concernant  les  chemins  de  fer; 

f.  Conventions  et  règlement  concernant  les  abordages; 
fj.    Conventions  concernant  la  propriété  littéraire  et  artistique; 

Conventions    concernant    la    propriété  industrielle,   marques 

de  fabrique,  nom  commercial; 
Conventions  concernant  le  régime  des  sociétés; 
Conventions  monétaires  et  métriques; 
Conventions    concernant    l'assistance    gratuite    des    malades 

indigents  ; 
Conventions   .sanitaires,    sur   les  épizooties,  sur  le  phylloxéra 
et  autres  fléaux  similaires; 
n.  Conventions  concernant  le  droit  international  privé; 
0.  Conventions  concei-nant  la  procédure  civile  ou  i)énale; 
p.  Conventions  concernant  l'extradition  ; 

q.  Conventions  concei-nant  les   privilèges   diplomatiques   et  con- 
sulaires. 

(Annexe  34). 


h 

i. 
k. 
l. 

m. 


412  VOL.    11.       PfiEMlÈKE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


b.     GRÈCE:    Rjipjiel  de  l'article  10  des  propositions  russes  de  1899. 

Arbitiage  obligatoire  hoiin  ri'Herve  des  intérêts  vitaux  et  de  l'honneur 

national 
en    cas  de   contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'application 
des  conventions  énuniérées  ci-dessous  : 

1.  Conventions  postales,  télégraphiques  et  téléphoniques. 

2.  Conventions   concernant   la  protection  des  cables  .sous-marins. 

3.  Conventions  concernant  les  chemins  de  fer. 

4.  Conventions  et  règlements  concernant  les  moyens  de  prévenir 

les  collisions  de  navires  en  mer. 

5.  Conventions  concernant  la  protection  des  oeuvres  littéraires  et 

artistiques. 
0.     Conventions  concernant  la  protection  de  la  propriété  industrielle 
(brevets   d'invention,    marques  de  fabrique  et  de  commerce 
et  nom  commercial). 

7.  Conventions  concernant  le  sy.stème  des  poids  et  mesures. 

8.  Conventions    concernant    l'assistance   gi-atuite    réciproque    des 

malades  indigents. 

9.  Conventions   sanitaires,    conventions  concernant  les  épizooties, 

le  phylloxéra  et  autres  fléaux  similaires. 
.  10.     Conventions  concernant  la  procédure  civile. 

11.  Conventions  d'extradition. 

12.  Conventions   de   délimitations   en   tant   qu'elles   touchent  aux 

questions  purement  techniques  et  non  politiques. 

[Aîinexe  68). 

6".  Pour  les  questions  «le  frontières: 

PORTUCtAL:  '"Règlement  .sur  le  terrain  des  fixations  des  limites." 

(Annexe  34). 

7".  Pour  les  réclamations  pécuniaires: 
RÉPUBLIQUE  DOMINICAINE:  (Spécialement  sur  cette  question.  D'une  façon  géné- 
rale, voir  ci-dessus  §  1"). 

Toutes  les  réclamations  d'origine  pure^nent  pécuniaire  provenant 
soit  d'emprunts  publics  ou  d'autres  dettes  contractuelks,  soit  de 
dommages  et  pertes. 

Aucune  mesure  coercitive,  sauf  en  cas  de  refus  de  l'arbitrage 
ou  d'inexécution  de  sentence. 

(Amwxe  51). 

CHILI:  Toute   réclamation  de  particuliers  d'un  Etat  à  un  autre  Etat  ayant 

un  caractère  pécuniaire, 

provenant  de  doiniiuiges  et  pertes  pécuniaires  ou  provenant  d'in- 
fraction de  contrats. 

(Annexe  52). 

VENEZUELA:  Rfkiamntions  de  particuliers  d'un  Etat  à  un  autre  Etat  pour /w/z-ffr/^Vw? 
de  contrats. 
Différends   entre   Etats  ))()ur  réclamations  pour  dommages  et  pertes 
non  provenant  de  contrats. 

En  aucun  cas  mesures  coercitives. 

(Annexe  54). 


COMITE    D  EXAMEN    A.       CINQUIEME    SEANCE.       ANNEXE. 


413 


SERBIE  : 


PORTUGAL  ; 


SUÈDE; 


GRÈCE  : 


Exécution  des  engagements  pécuniaires;  iMiernent  d'indemnités; 
réparation  de  dommages  matériels , 
entre  Etats 
entre  Etat  et  particulier. 


Réclamations  pécuniaires  pour  des  dommages, 

le  droit  à  des  dommages-intérêts  étant  reconnu. 

^Questions  se  rapportant  aux  dettes." 


{Annexe  29). 


{Annexe  34). 


Contestations  pécuniaires  du  chef  de  dommages, 
le  droit  à  des  dommages-intérêts  étant  reconnu. 

Contestations  pécuniaires,  lorsqu'il  s'agit  de  r interprétation  ou  appli- 
cation de  conventions  de  toute  espèce. 

Contestations  pécuniaires  pour  actes  de  guerre,  guerre  civile,  blocus 
pacifique,  arrestation  des  étrangers,  saisie  de  leurs  biens. 

{Annexe  22). 

Rappel  de  l'article  10  des  propositions  russes  de  1899. 

Réclamations  pécuniaires  du  chef  de  dommages, 
le  droit  à  des  dommages-intérêts  étant  reconnu. 

{Annexe  68). 


%  IL 

Proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

Dans  le  but  d'éviter  entre  nations  des  contlits  armés  d'une  origine  purement 
pécuniaire,  provenant  de  dettes  contractuelles,  réclamées  au  Gouvernement  d'un 
pays  par  le  Gouvernement  d'un  autre  pays  comme  dues  à  ses  sujets  ou  citoyens 
et  afin  de  garantir  que  toutes  les  dettes  contractuelles  de  cette  nature  qui  n'auraient 
pu  être  réglées  à  l'amiable  par  voie  diplomatique,  seront  soumises  à  l'arbitrage, 
il  est  convenu  qu'aucun  recours  à  une  mesure  coercitive  impliquant  l'emploi  de  forces 
militaires  ou  navales  pour  le  recouvrement  de  telles  dettes  contractuelles  ne  pourra 
avoir  lieu  jusqu'à  ce  qu'une  offre  d'arbitrage  n'ait  été  faite  par  le  réclamant  et 
refu.sée  ou  laissée  sans  réponse  par  l'Etat  débiteur,  ou  jusqu'à  ce  que  l'arbitrage 
n'ait  eu  lieu  et  que  l'Etat  débiteur  ait  manqué  à  se  conformer  à  la  sentence  rendue. 

{Annexe  50). 


MEXIQUE  : 


Ajouter,  dans  la  proi)Osition  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Annexe  50), 
après  les  mots  "par  voie  diplomcUique" ,  les  mots  "lorsqu'elle  procède 
selon  les  principes  du  droit  internationcd" .  {Annexe  58). 


URUGUAY ; 


§  III. 
Organisation  éventuelle  de  l'arbitrage  pour  un  groupe  d'Etats. 

Dès  que  dix  nations,  dont  la  moitié  aura  au  moins  25  millions 
d'habitants  chacune,  seront  d'accord  pour  soumettre  à  l'arbitrage 
leurs  diflFérends,  elles  auront  le  droit  de  former  une  alliance  en 
faveur  de  l'arbitrage  obligatoire.  Cette  alliance  n'interviendra  que 
dans  les  cas  de  conflit  international  et  ne  pourra  s'immiscer  dans 
les  affaires  internes  d'aucun  pays. 

{Annexe  47). 


414  VOL.    II.       PREMIÈRE    C0MMJS.S10.\.       PREMIÈRE    SOUSCOMMISSION. 


SIXIÈME  SÉANCE. 

6  AOÛT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  3  heures. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  approuve  le  tableau  dressé  par  M.  Pkomageot 
{Voir  annexe  au  procès-verbal  de  la  cinquième  ^(kince). 

Il  signale  toutefois  une  différence  entre  la  proposition  américaine,  d'une 
part,  et  celles  de  la  Suède  et  du  Portugal,  de  l'autre.  Le  l«i'  article  de  la 
proposition  américaine,  en  effet,  contient  l'obligation  de  soumettre  tous  les  différends 
à  la  Cour  de  La  Haye.  Cette  disposition,  qui  paraît  exclure  la  compétence  de  toute 
autre  Cour,  doit  attirer  l'attention  du  Comité. 

M.  James  Brown  Scott  déclare  que  l'article  1  de  la  proposition  américaine 
ne  vise  que  l'arbitrage  obligatoire  et  ne  tend  nullement  à  instituer  une  seule  Cour 
compétente. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  propose  de  stipuler  clairement  que  les  Parties  sont 
libres  de  s'adresser,  soit  à  la  Cour  créée  en  1899,  soit  à  celle  que  l'on  se  propose 
de  créer  aujourd'hui,  soit  enfin  à  toute  autre  juridiction  à  leur  choix. 

En  cas  de  silence  du  compromis,  la  nouvelle  Cour  serait  compétente  de  plein 
droit. 

S.  Exe.  M.  Asser  pense  que  cette  question  doit  être  réservée  jusqu'au  moment 
où  les  travaux  de  l'arbitrage  et  de  la  Cour  seront  plus  avancés. 

Le  Président  donne  acte  à  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  de  sa  proposition,  et 
constate  que  le  Comité  est  d'accord  et  unanime  pour  réserver  expressément  aux 
Parties  la  liberté  de  choisir  la  Cour  ou  la  juridiction  qui  leur  conviendra;  il  partage 
toutefois  l'avis  de  S.  Exe.  M.  Asser  et  pense  (ju'il  ne  peut  être  question  de  savoir 
déjà  si  la  nouvelle  Cour  à  créer  jouira  ou  non  d'un  droit  de  préférence;  il  faut 
commencer  par  décider  son  existence. 

Le  Comité,  sur  la  proposition  du  Président,  passe  à  l'examen  du  paragraphe  3 
du  tableau  de  M.  Fromageot:  la  proposition  suédoise  {Annexe  22). 


COMITÉ    d'examen    A.       SIXIÈME    SÉANCE.  415 


S.  Exe.  M.  de  Hammarskjold:  Il  a  été  dit  et  répété  déjà  plusieurs  fois,  par 
des  voix  plus  autorisées  que  la  mienne,  que  si  la  Conférence  désirait  établir  le 
principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  sans  réserves,  elle  devrait  le  faire  pour  certains 
cas,  qu'elle  aurait  à  déterminer.  Je  parfcige  l'avis  émis  sur  ce  point;  aussi  la 
proposition  suédoise  contient-elle  une  liste  de  ces  cas. 

Cependant  j'estime  qu'il  ne  faut  pas  se  borner  à  une  énumération,  mais  qu'il 
est  nécessaire  d'inscrire,  en  tête  de  la  Convention,  une  formule  qui  contienne  une 
obligation  générale  conditionnelle  de  recourir  à  l'arbitrage. 

Cette  obligation  générale  se  trouve  déjà  inscrite  dans  une  vingtaine  de  traités 
internationaux  —  dès  lors  une  énumération  isolée  ne  semblerait-elle  pas  un  recul  ? 
D'autre  part,  une  énumération  pose,  à  mon  avis,  des  limites  trop  étroites  à  l'arbi- 
trage obligatoire.  Il  faut  lui  ouvrir  la  voie  du  développement  et  permettre  l'aug- 
mentation constante  des  cas  d'application.  L'hésitation  qui  se  manifestera  chez  les 
Etats  qui  auront  souscrit  au  principe  général,  à  invociuer  les  réserves,  les  mènera 
insensiblement  et  automatiquement  à  étendre  le  domaine  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Je  reproche,  à  ce  point  de  vue,  à  la  formule  serbe  de  ne  pas  prévoir  ce  déve- 
loppement automatique  et  d'exiger  pour  chaque  cas  nouveau  un  traité  international. 

Au  contraire,  les  formules  générales,  inscrites  dans  les  projets  suédois  et 
portugais,  ont  une  teneur  presque  identique  :  je  crois  donc  utile  de  les  mettre  en 
discussion  ensemble. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  est  d'accord  avec  S.  Exe.  M.  de  HammarskjOld 
sur  ce  point.  Il  adhère  avec  plaisir  à  toutes  les  considérations  émises  par  son 
collègue  de  Suède  en  faveur  d'une  formule  générale,  et  constate  que  les  vues  et 
les  propositions  de  Suède  et  de  Portugal  sont  presque  identiques.  En  inscrivant 
une  formule  générale  dans  les  traités  internationaux,  on  habituera  les  Etats  à  cette 
idée  que,  dans  les  questions  juridiques,  l'arbitrage  est  la  règle  et  qu'il  faut  des 
raisons  sérieuses  pour  s'y  soustraire. 

Sans  dout(^,  un  Etat  de  mauvaise  foi  pourra  toujours  trouver  un  moyen 
d'échapper  à  l'arbitrage  ;  mais  engagé  d'une  manière  pressante  à  y  recourir,  il 
sera  obligé  de  motiver  son  refus  et  alors  commencera  pour  lui  la  difficulté.  Ses 
motifs  ne  pourront  rester  clandestins  ;  ils  seront  l'objet  des  discussions  publiques, 
des  commentaires  de  la  presse  et  des  jurisconsultes,  des  délibérations  des  sociétés 
savantes,  des  critiques  de  tout  le  monde  civilisé.  S'ils  sont  mauvais,  inavouables 
il  sera  en  fâcheuse  posture  devant  l'opinion  ;  il  s'exposera  à  un  blâme  ;  et  à  lui 
seul,  ce  blâme  constituera  pour  l'autre  Partie  une  satisfaction  morale  appréciable 
et  compensera  dans  une  certaine  mesure  le  préjudice  causé.  Ainsi,  même  dans  le 
cas  où  l'arbitrage  ne  pourrait  être  constitué,  on  ne  peut  nier  qu'il  y  ait  intérêt 
à  l'adfjption  de  notre  formule  générale. 

On  a  dit  que  l'article  16  de  la  Convention  de  1899  contenait  une  disposition 
plus  efficace  que  l'article  correspondant  de  la  proposition  portugaise  ;  je  ne  le  i)ense 
pas,  puisque  les  Gouvernements  ont  cru  utile  de  conclure  depuis  lors  des  nombreux 
traités  d'arbitrage,  dont  le  but  a  été  simplement  de  transformer  en  engagement 
la  simple  recommandation  de  l'ancien  article  10. 

On  a  reproché  à  notre  formule  de  n'être  pas  faite  i)Our  un  trait(^  mondial  : 
ce  qui  serait  parfait,  dit-on,  poui'  des  traités  entre  deux  Etats,  ne  l'est  pas  pour 
un  traité  collectif.  Cela  est  possible,  mais  nous  croyons  pouvoir  répondre  en  quel- 
ques mots  à  cette  objection  en  rapjielant  que  notre  formule  ne  diffère  pas  sen- 
siblement de  celle  que  les  jurisconsultes  de  1899  avaient  recommandé  précisément 
en  vue  d'un  traité  mondial,  et  s'il  fallait  en  faire  la  critique,  nous  dirions  qu'elle 
convient  à  un  ti:iité  mondial  mais  qu'elle  est  plutôt  trop  restreinte  pour  des  traités 
particuliers. 


41()  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


La  Délégation  de  Suède,  dans  .sa  proposition,  a  maintenu  le  texte  de  l'article  1 0 
de  la  Convention  de  1899  en  le  faisant  suivre  d'un  .second  alinéa  qui  contient  le 
principe  de  l'obligation.  Je  i)ense  que  si  le  principe,  commun  aux  propositions 
portugaise,  suédoise  et  américaine,  était  adopté  par  le  Comité,  il  faudrait  su]ti)iimer 
comme  inutile  le  texte  actuel  de  cet  article  16. 

En  limitant  la  recommandation  contenue  dans  cet  article  aux  questions  d'ordre 
juridique,  on  s'exposerait  à  des  interprétations  restrictives. 

S.  Exe.  M.  DE  Martens  ne  nous  a-t-il  pas  dit  que  beaucoup  de  cas  d'arbitrage, 
enregistrés  par  l'histoire,  ne  rentraient  pas,  à  son  sens,  dans  le  cadre  prévu  par 
la  Convention?  Il  y  aurait  donc  lieu  de  .sub.stituer  à  la  rédaction  de  l'article  10 
une  formule  plus  large.  En  conséquence,  et  pour  le  cas  où  notre  formule  générale 
d'arbitrage  obligatoire  serait  admise,  j'ai  l'honneur  de  demander,  soit  que-  l'on 
supprime  l'article  16,  soit  que  l'on  y  déclare  clairement  que  l'arbitrage  est  consi- 
déré toujours  comme  un  moyen  des  plus  efficaces  de  régler  un  difterend  entre  Etats. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  demande  pourquoi  l'on  omet  dans  la  formule 
portugaise  la  mention  de  l'honneur.  Est-ce  parce  qu'on  la  considère  incluse  dans 
celle  des  intérêts  essentiels?  Ou  parce  qu'on  n'exclue  pas  les  cas  d'honneur  de 
ceux  susceptibles  d'arbitrage? 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  fait  observ^er  qu'il  est  excessivement  difficile  de 
savoir  si  les  nombreuses  conventions  figurant  sur  la  liste  portugaise  à  l'article  10J5 
ne  contiennent  aucune  disposition  touchant  à  l'honneur  ou  aux  intérêts  vitaux. 
Chaque  pays,  pour  s'en  rendre  compte,  devrait  soumettre  au  préalable,  à  une 
analyse  minutieuse,  tous  les  traités  rentrant  dans  ces  catégories. 

Ce  travail,  si  considérable,  n'est  pas  possible  ou  du  moins,  il  ne  pourrait  pas 
être  entrepris  en  temps  utile. 

M.  Kriege:  Je  demande  la  permission  d'exposer,  au  nom  de  la  Délégation 
allemande,  le  résultat  auquel  elle  s'est  arrêtée  vis-à-vis  des  propositions  des  Délé- 
gations des  Etats-Unis,  du  Portugal  et  de  Suède  concernant  l'établissement  de 
l'arbitrage  obligatoire  pour  tous  les  différends  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  l'inter- 
prétation des  traités.  Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  dire  que  nous  sommes  très  sensibles 
à  l'esprit  qui  a  présidé  à  la  rédaction  de  ces  propositions,  et  que  nous  rendons 
hommage  tant  aux  auteurs  des  projets  qu'aux  illustres  hommes  d'Etat  dont  ils 
ont  suivi  les  instructions,  en  les  présentant  à  l'approbation  de  la  Conférence. 
C'est  donc  avec  un  regret  très  sincère  que  nous  avons  vu  se  confirmer  et  s'accen- 
tuer dans  le  cours  de  nos  délibérations  les  doutes  que  S.  Exe  le  Baron  Marschall 
DE  BiEBERSTEiN  avait  exprimés  sur  l'avantage  que  leur  application  apporterait  à 
la  cause  de  l'arbitrage. 

On  est  unanime  à  reconnaître  qu'il  y  a  parmi  les  différends  d'ordre  juridique 
certains  litiges  qui  doivent  nécessairement  être  soustraits  à  l'arbitrage.  Ce  sont 
ceux  qui  concernent  l'honneur,  l'indépendance  et  les  intérêts  vitaux  'des  Etats.  On 
doit  également  admettre  que  la  question  de  savoir  si  un  différend  spécial  rentre 
dans  cette  catégorie  peut  prêter  à  des  divergences  de  vues  et  on  essaie  de  tourner 
la  difficulté  en  insérant  dans  le  traité  une  stipulation  portant  qu'il  appartiendra  à 
chaque  Puissance  d'en  décider  dans  la  pleine  indépendance  de  sa  souveraineté. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  a  déjà  attiré  l'attention  de  la 
Sous-Commission  sur  le  fait  que  cet  état  de  choses,  qui  compromet,  même  dans 
un  traité  entre  deux  Etats,  le  caractère  obligatoire  de  l'arbitrage,  doit  nécessairement 
s'aggraver  en  raison  du  nombre  des  Parties  contractantes  et  que  dans  un  traité, 
signé  par  la  presque  totalité  des  Puissances,  les  éléments  d'incertitude  renfermés 
dans  la  clause  restrictive ,  seront  tels  qu'il  ne  restera  que  le  nom  d'une  obligation. 


COMITK    Ii'KXAMKN    A.       SIXIÈMK    SKAXCK.  41 


S.  Exe.  le  Baron  Marscham,  dk  Bikberstkix  a  (''galeiiicnt  signalé  l'influence  que 
pourraient  exercer  à  cet  égard  les  dispositions  de  la  Constitution  de  certains  pays. 
S.  Exe.  M.  .TosKPH  H.  Choatk  dans  son  reman|ual)l('  exposé  à  la  séance  du  18 
juillet,  a  mentionné  le  fait  (jue  par  exemple  aux  Etats-Unis  d'Amérique  le  com- 
promis déterminant  dans  chaque  (.-as  particulier  l'objet  du  litige  et  l'étendue  des 
pouvoirs  des  arbitres  doit  être  accepté  par  une  autre  branche  du  Gouvernement 
(pie  celle  qui  l'a  négocié,  à  savoir  par  le  Sénat.  Un  corps  nombreux,  composé 
par  la  voie  de  l'élection,  étant  ainsi  chargé  de  l'application  de  la  clause  restrictive, 
son  interprétation  est  exposée  à  tous  les  hasards  de  la  votation  parlementaire. 
Dans  les  Etats  (pii  ont  des  lois  similaires,  il  pom-rait  se  faire  que.  quand  un  autre 
Etat  contractant  demande  le  l'èglemcnt  d'un  litige  par  rarl)itrage,  le  corps  législatif, 
au  lieu  de  se  borner  à  examiner  la  question  seule,  si,  oui  ou  non,  le  litige  concerne 
l'honneur  ou  les  intérêts  vitaux,  revînt  sur  le  ti'aité  d'arbitrage  même  et  s'inspirAt 
de  la  considération  si  dans  resi)èce,  la  décision  du  difïéri'ud  par  les  votes  de 
l'arbitrage  e,st  de  l'intérêt  de  l'Etat.  Il  est  donc  évident  que,  comme  S.  Exe.  le 
Baron  Makschall  de  Bieberstein  l'a  fait  l'essortir,  un  traité  d'arbitrage  permanent 
n'a  pas  par  rapport  à  ces  Etats,  le  caractère  d'une  obligation  bilatérale  et  ne  lie 
t|ue  les  autres  contractants. 

Il  semble  que  les  considérations  que  je  viens  d'indiquer  n'aient  pas  manqué 
d'exercer  un  certain  effet  sur  les  partisans  mêmes  de  rarl)itrage  mondial. 
Cela  expliquerait  du  moins  le  changement  introduit  dans  le  texte  de  la  propo- 
sition des  Etats-Unis.  D'après  le  texte  corrigé,  chaque  Etat  aurait  le  droit  non 
seulement  de  se  retirer  d'une  manière  générale  du  traité,  mais  encore  de  le  dénoncer 
à  l'égard  d'une  Puissance  particulière.  Cette  dénonciation  produirait  son  effet  après 
le  délai  de  (S  mois,  tandis  (pie  les  traités  d'arbitrage  déjà  existant,  n'admettent 
régulièi-ement  la  dénonciation  qu'après  un  laps  de  temps  plus  ou  moins  prolongé 
et  fixent  à  une  année  l'intervalle  entre  la  dénonciation  et  la  cessation  des  oV)ligations 
conventionelles. 

Il  est  sans  doute  bien  intéressant  qu'on  juge  indispensable  d'entourei'  l'arbitrage 
mondial  de  tant  de  précautions.  On  pourrait  en  déduire  (ju'on  n'ait  qu'une 
confiance  médiocre  dans  la  vitalité  de  l'institution.  Quant  à  nous,  nous  nous  en 
tenons  à  l'opinion  qu'il  ne  faut  pas  se  laisser  charmer  par  des  mots.  Dans  notre 
conviction,  l'acceptation  des  projets  en  que.stion  ne  constituerait  qu'un  progrès 
factice.  Ils  ne  sont  ol)ligatoii'es  (jue  dans  la  forme  et  non  pas  dans  l'essence.  Les 
débats  de  la  Sous-Commission  ont  du  reste  démontré  que  nous  ne  sonnnes  pas 
seuls  à  douter  de  la  force  obligatoire  d'un  tel  traité,  du  juris  vinculum  qu'il 
constituerait. 

Mais,  nous  a-t-on  objecta'",  les  nations  ne  sont  pas  gouvernées  uniquement  par 
des  conceptions  juridiques,  ni  unies  entre  elles  seulement  par  des  juris  vincula.  Nous 
reconnaissons  volontiers  la  justesse  de  cet  argument.  Nous  en  sonnnes  d'autant 
l)lus  impressionnés  qu'il  est  appuyé  de  l'autorité  du  Premier  Délégué  de  (Irande- 
Bretagne  qui  est  le  Nestor  des  juiiseonsultes  anglais  et  a  ] tendant  de  longues 
années  occupé  le  poste  du  premier  juge  d<'  l'Angleterre. 

Partant  de  cette  idée,  on  a  soutenu  (jue  la  conclusion  d'un  traité  mondial 
d'arbitrage,  quelque  défectueux  qu'il  soit  au  point  de  vue  juridique,  eut  au  point 
de  vue  moral  une  grande  imi)Oitanee  connue  étant  l'expression  collective  de  la 
conscience  du  monde  civilisé.  Nous  ne  partageons  pas  cette  manière  de  voir. 

S'il  ne  faut  pas  exagéi-er  l'importance  des  conc(>i)tions  jnridic|ues,  il  faut  se  garder 
d'autre  ])art  d'en  faire  tro))  peu  de  cas.  La  conviction  des  (îouvernements  (|ue 
l'arbitrage  présente  le  moyen  le  plus  efficace  et  le  plus  équitable  de  régler  les 
litiges  d'ordre  juridique,  a  trouvé  sa  conséci-ation  dans  l'aiticle  Ki  de  la  Convention 
de   isoq.   Aux  disjiositions  de  cette  Convention  on  est  icdcvalile  des  traitt-s  d'arbi- 

■->7 


4  1, s  VOI,.    11.       l'KKMlKHi:    COMMISSION.       l'RKMIEHK    SOL'S-COMMI.SSIOX. 


trage  conclus  depuis  lors  entre  les  Etats.  On  n'ajouterait  rien  à  la  valeur  morale 
(le  cette  déclaration  en  lui  donnant  la  forme,  non  la  force  d'une  obligation  juridique. 
Au  contraire,  on  ristjuerait  de  compromettre  la  giaiide  idée  de  rart)itrage  ol)ligatoire. 

On  risquerait  encore  d'arrêter  .son  développement  en  bairant  le  chemin  aux 
Gouvern(^nients  (|ui  seraient  disposés  à  s'y  engager  par  des  traités  vraiment  obli- 
gatoires vis-à-vis  des  Etats  et  par  rapport  aux  questions  où  cela  serait  i»ossible, 
et  à  oigani.ser  cet  arbitrage  selon  les  exigences  des  circonstances  spéciales.  A  cet 
ég-ard,  la  conclusion  d'un  traité  mondial  d'arbitrage  serait  donc,  non  seulement 
inutile,  mais  nuisible. 

Elle  renfeime  encore  un  autre  danger  d'une  gravité  bien  grande.  Ce  .serait 
une  erreur  que  de  croire  qu'on  peut  couper  court  à  toutes  les  contestations  sur 
l'interprétîition  de  la  clause  dite  de  l'honneur,  en  stii)ulant  (ju'il  appartiendra 
exclusivement  à  chaque  Etat  de  décider  s'il  y  a  lieu  de  l'api)liquer.  Il  e.st  inévitable, 
comme  je  l'ai  déjà  dit,  que  les  qut>stions  qui  s'y  rattachent  seront  envistigées  par 
les  Etiits  à  des  points  de  vue;  très  différents.  On  ne  peut  guère  esi>érer  qu'ils  se 
résigneront  toujours  à  la  décision  de  l'adversaire.  Les  réclamations  de  l'Etat  qui 
a  demandé  l'arbitrage  et  qui  s'est  heurté  à  cette  résistance,  formeraient  sans 
doute  .souvent  l'objet  de  démarches  diplomatiques  et,  vu  le  caractère  délicat  de  la 
question  dont  il  s'agit,  seraient  suscejitibles  d'amener  des  complications  .sérieuses. 

Dans  ces  circonstiuices  et  pour  les  raisons  qui  i)récèdent,  la  Délégation 
allemande  ne  peut  donner  son  adhésion  à  aucun  des  projets  qui  tendent  à  établir 
l'arbitrage  obligatoire  et  mondial  pour  toutes  les  questions  d'ordre  juridique  ou 
relatives  à  l'interprétation  des  traités.  La  Délégation  allemande  x'otcMa  contre  ces 
propositions. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  :  La  plupart  des  propositions  qui  nous  ont 
été  .soumises  au  sujet  de  rarl)itrage  obligatoire  se  divisent  en  deux  parties  distinctes 
et  il  me  semble  néces.saire  de  bien  maintenir  cette  distinction.  Il  s'agit  d'al)ord. 
d'une  formule  plus  ou  moins  générale,  contenant  les  réserves  de  l'honneur,  de 
l'indépendance  et  des  intérêts  es.sentiels  ;  et  en  second  lieu,  d'une  liste  de  cas 
auxquels  l'arbitrage  obligatoire  proprement  dit,  pourrait  être  ajipliqué.  La  pi"emière 
partie  est  destin(''e  à  remi)lacer  l'article  10  de  la  Convention  aituelle.  Or,  comme 
nous  voyons  que  la  fonnule  générale,  telle  quelle  a  été  proposée  par  i)lusieurs 
Puissances,  .soulève  certaines  appréhensions  ;  je  crois  qu'il  vaudrait  mieux  maintenir 
le  texte  actuel  de  l'artick»  1(5,  mais  je  me  i)erniets  de  faire  une  itroijosition  conciliante, 
sur  laquelle  d'ailleurs  je  n'insisterai  pas,  si  elk;  rencontrait  de  sérieu.ses  objections. 

L'es.sence  du  Titre  IV,  Chapitre  I.  de  la  Convention  pour  le  lègleiuent  pacifique 
des  conflits  internationaux  de  1899,  réside  dans  la  disposition  de  l'article  1(5.  Cet 
article  .se  borne  à  énoncer  un  princijie  d'une  valeur  inu'enient  théoiiipie.  en  recoii- 
nai.s.sant  à  l'arbitrage,  comme  moyen  pacifique  de  régler  les  litiges  internationaux. 
le  caractère  de  la  plus  haute  efficacité  et  équité,  sans  cependant  reconnnander 
l'application  de  ce  principe  dans  la  praticpie,  ne  fiit-ce  même  (|ue  dans  les  tenues 
les  ])lus  timides. 

Or,  il  UKî  semble  que  nous  devrions  nous  exprimer  un  iieu  plus  clairement 
et  tirer,  expressis  verbis,  et  dans  la  Convention  même,  la  conclu.sion  des  prémi.sses 
formulées  vn  (pielque  .sorte  par  .son  article  1(5,  en  accentuant  et  renforçant  ainsi, 
si  j'ose  le  dire,  l'idée  de  l'arbitrage. 

C'est  dans  cet  onlre  d'idées  (pie  je  me  i)ermets  de  propo.ser  d'ajouter  à 
l'article   1(5  un  alinéa  qui  pourrait  être  conçu  dans  les  t<>rmes  .suivants: 

''Eli  roiisi'qurucr,  il  scj'dit  (h'airdhli'  ((Hc  dans  h'H  /ifigns  sur  les  iiin/sfiniis  siis- 
tneidiontiées,  les  Fumanccs  signakiires  mssen/,.  le  rYw  irhéaiit.  recours  à  l'arlii/nif/c. 
en  tant  que  ks  rircofistavres  le  permdtrotit." 


COMITÉ    o'eXAMKN    A.       SIXIÈMK    SÉANCK.  416 


S.  Exe.  M.  Mllovail  Milovanoviteh  considère  (lUc  la  proiiiièi-c  et  la  i)lus  impor- 
tante question  que  le  Comité  ait  à  trancher,  est  celle  de  savoir  si  le  principe  de 
l'arbitrage  obligatoire  pour  certains  cas  déterminés,  doit  être  admis,  de  telle  sorte 
(lu'il  sutïise  qu'une  Partie  intéressée  le  demande  pour  que  l'autre  Partie  soit  obligée 
d'y  consentir. 

Dans  son  opinion  donc,  l'essentiel  est  ici  de  déterminer  les  cas  oii  la  volonté 
de  l'une  des  Parties  cjui  demande  à  ètic  jugée,  suffise  pour  que  l'autre  soit  obligée 
d'iK-cepter  rarl;)itrage. 

Si  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoirtï  est  admis,  il  fautlra  i)réciser  l'étendue 
du  champ  (|u'on  lui  donnera.  Peut-être  serait-il  aussi  désirable,  dans  cette  hypothèse, 
d'avoir  connue  supplément  une  formule  générale  qui  viserait  les  cas  non  énumérés. 

Si,  par  contre,  une  entente  n'est  pas  possible  sur  ce  terrain,  S.  Exe.  M.  Milovan 
Mh-ovanovitcu  partage  entièrement  l'avis  (exprimé  par  l'honorable  Délégué  d'Alle- 
magne, qui  considère  que  tout  changement  de  pure  forme  et  de  façade  à  l'aiticle  IH, 
ne  peut  être  que  nuisible. 

Il  se  permet  d'ajouter,  ijuc*  des  interprétations  tlivergentes  auxquelles  ces 
motlifications  pourront  donner  lieu,  se  présentent  sous  un  jour  très  défavorable 
surtout  et  en  particulier  pour  les  Etats  fail)les  et  petits  ;  leur  situation  devant 
se  trouver  ainsi  non  pas  améliorée  mais  emi)irée.  En  consé(iuence,  l'essentiel  serait 
de  commencer  par  voter  quels  sont  les  cas,  i)Our  lescpiels  on  est  d'accord  d'admettre 
l'arbitrage  obligatoire.  Si  on  ne  peut  arriver  à  rien  dans  cet  ordre  d'idées,  alors 
maintenons  l'article  K),  en  y  ajoutant  l'amendement  de  S.  Exe  M.  Mérey  dk 
Kapos-Mére. 

S.  Exe.  M.  de  HaniiiiarHkjOld  se  ralliant  à  S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira, 
fait  remarquer  que  la  clause  générale  de  l'arbitrage  oliligatoire  se  trouve  inscrite 
dans  de  nombreux  traités.  Il  a  été  conclu  18  traités  (;ontenant  cette  formule.  Un 
Etat  (jui  se  respecte,  déclare  S.  Exe.  M.  hk  HammarskjOi-d,  tiendra  trop  à  son 
honneur  pour  l'invoquer  .sans  motif.  L'intr-oduction  du  principe  général  dans  la 
convention,    rendra  difficile  d'éluder  l'arbitrage. 

S.  Exe.  M.  DE  HammarskjOld  ne  partage  donc  pas  l'avis  émis  par  M.  Kriege, 
il  croit  qu'une  clause  générale  ne  maniiue  pas  de  valeur  pratique,  et  il  attache 
en  même  temps  grand  prix  à  une  énumération  de  cas  sans  réserve. 

Il  est  vrai  que  certains  traités  stipulent  que  chaque  Etat  sera  libre  de  juger 
si  la  réserve?  e.st  applicable,  mais  cette  disposition,  qui  a  pour  l)ut  de  donner  toutes 
les  garanties  aux  petits  Etats,  et  (pii  ne  se  retrouve  pas  dans  tous  les  traités,  n'a 
pas  donné  lieu  à  des  difficultés. 

S.  Exe.  M.  DE  Hammarskjold  pense  que  la  suppression  de  l'article  Ifi  (|ui 
contient  renonciation  solennelU?  du  principe  de  l'arbitrage,  semblerait  fâcheuse  et 
se  prononce  en  faveur  du  maintien  de  cet  article,  reproduit  dans  son  projet  comme 
premier  alinéa. 

S.  Exe.  M.  Asser  attire  l'attention  sur  certains  numéros  de  la  liste  contenue 
dans  l'article  1(>/;  de  la  proposition  portugaise. 

Il  semble  que  parmi  ces  conventions,  il  en  est  un  grand  nombre  qui  touchent 
au  droit  civil  et  pour  lesquels  les  tribunaux  nationaux  sont  compétents. 

Un  tribunal  international  ne  peut  être  compétent  pour  régler  des  litiges  de 
cette  nature,  si  les  Etats  ne  prennent  la  cause  de  leurs  sujets  en  main  et  ne  lui 
donnent  ainsi  un  caractère  international. 

M.  Henri  Ijailimasch  désiri^  ajouter  (iuel<iues  mots  aux  paroles  de  M.  Mérey. 

La   proposition    du    Premier  Déh'-gué  d'Auti-iclKî-Hongrie  ne  fait  que  tirer  les 

con.séquences  (h?  la  déclaration  purement  théorique  de  l'article  16.  Il  est  vrai  que 


-IJd  Vdl,.    11.       l'UKMlKKK    (V)MMISSI()N.       PRKMIKRK    SOUS-rOM MISSION. 


I»'  iiouvt'l  alinéa  piopost''  par  M.  Mkrky  ne  ctmti^'nt  pas  de  vinculum  juris.  mais 
il  constitue  (('iH-ndant  mi  pas  en  avant  vers  le  but  que  l'on  poursuit,  (jui  est 
de  faire  de  l'arbitraf^t'  le  moyen  normal  de  règlement  des  difiérends  internationaux. 

En  se  référaiit  aux  ob.servations  émises  i>ar  S.  Exe.  M.  Asskr.  M.  Henri 
L.VMMASCH  reconnaît  que  les  trilmnaux  nationaux  sont  seuls  appelés  à  statuer  sur 
des  ilifférends  entre  individus:  mais  la  détinition  des  droits  des  individus  peut 
dé{Kmdre  de  l'interprétation  d'un  traité  international. 

('ett*»  (piestion  est  la  seule  qui  puis.se  relever  d'une  (Jour  internationale. 
Co  dernier  ne  pourrait  i)as  réformer  les  décisions  des  juridictions  nationales,  toute- 
fois l'interprétation  donnée  iiourra  les  guider. 

M.  Hk.nri  Lamma.sch  propose  d'ajouter  à  l'article  i()6,  une  clause  tinule  ainsi 
conçue  : 

"Il  ust  bien  entendu  que  dam  les  cas  énuméres  à.  .  .  .  le  Tribunal  d'arhitra(je 
iw  sera  niilletnent  compétent  pour  réformer  ou  inraJidcr  fes  déeisions  prorrmtnl  des 
tribunaux  défi  Puissanre-s  contractantes,  mais  (pie  son  rôle  sera  strictement  limité  à 
/'interprétation  de  la  disposit'on  conventionnelle  en  cause.  Toutefois  cette  interprétation 
i/uidera  les  autorités  des  Puissances  entre  lesquelles  r arbitrage  est  intervenu,  dans 
l'application  de  cette  disposition  à  l'avenir." 

S.  Exe.  M.  Asser  se  félicite  d'avoir  provoqué  les  observations  de  M.  Lammasch 
et  constate  qu'il  est  d'accord  avec  lui  sur  un  point  import;int:  les  litiges  entre 
particuliers  relèvent  exclusivement  du  juge  national. 

Cependant  l'honorable  Délégué  d'Autriche-Hongrie  a  ajouté  (pie  les  décisions 
d'une  Cour  intei-nationale,  à  laquelle  on  aurait  fait  api)el,  sei'viront  de  règle  aux 
tribunaux  nationaux  pour  l'application  de  la  loi. 

S.  Exe.  M.  AssER  craint  de  donner  une  pareille  autorité  aux  sentences  arbitrales  et 
de  conférer  à  un  tribunal  international  un  pouvoir  que  la  plupart  des  Etats  n'ont 
pas  même  reconnu  à  leur  Cour  de  Cassation.  Il  a  considéié  l'énumération  faite 
par  la  proposition  portugaise  comme  visant  uniquement  les  conflits  d'Etat  à  Etat. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  reconnaît  tout  l'intérêt  ^^'des]  observations 
développées  par  M.  Lammasch  et  S.  Exe.  M.  Asser;  elles  l'amènent  à  entrer  dans 
la  discussion  même  de  l'article  16.  En  faisant  sa  proposition,  la  Délégation  portu- 
gaise n'a  rien  innové;  elle  n'a  pas  entendu  soulever  la  question  de  souveraineté; 
elle  n'a  pas  entendu  sou.straire  à  la  juridiction  du  pays  intéressé  les  questions 
pour  lesquelles  elle  est  compétente.  .Te  rappelle  que  l'article  If) />  est  l'oeuvre:  1".  de 
la  Délégation  de  Russie  à  la  Première  Conférence  de  la  Paix;  2'.  du  Comité  d'Examen 
de  cette  Conférence  qui  a  voté  une  partie  de  l'énumération  russe.  Poui-  les  autres 
cas,  nous  avons  pris  les  articles  pi'oposés  et  votés  par  la  Conférence  intei-parlementaire 
de  Londres,  au  mois  de  juillet  1900.  Il  e.st  vrai  que,  parmi  les  cas  indiqués  dtnis 
ces  articles,  il  s'en  trouve  qui  peuvent  léser  certiiins  de  nos  intérêts.  Nous  le 
sjivons,  mais  nous  avons  fait  volontairement  ce  sacrifice  nécessaire;  nous  avons 
voulu  donner  ainsi  exemple  de  désintéressement  pour  arriver  au  grand  bienfait 
d'une  entente  universelle.  Mais  cela  dit,  nous  apporterons  le  même  esprit  de 
désintéressement  à  renoncer  à  certains  des  cas  qui  soulèveraient  des  objections  ou 
à  modifier  notre  énumération.  Nous  laisserons  très  volontiers  le  soin  de  polir  notre 
|)roposition  à  d'éminents  jurisconsultes,  tels  que  M.  M.  Asser,  Lammasch,  Renault, 
Krieoe  et  DE  Martens. 

Ce  premier  point  concernant  la  liste  étiuit  établi,  je  reviens  à  la  question 
de  la  formule  générale  et  aux  objections  de  M.  Kriecje.  Le  Délégué  d'Allemagne 
x'oudra  l)ien  me  permettre  de  remplir  ma  mùssion,  comme  je  le  dois,  en  réiiondant 
nettement  à  son  objection.  Il  se  demande  .si  notre  projet  apporte  une  amélioration 


COMITK    u'KXAMEN    A.       «JXIÈME    SÉANCK.  421 


réelle  à  l'ancien  article  Ifi.  Je  réponds:  Notre  intention  est  la  même  que  celle  de 
l'amendement  proposé  par  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie.  Qu'a  demandé  celle-ci? 
Le  tiers,  la  moitié  de  ce  que  nous  demandons  nous-mêmes;  mais  en  somme  la 
même  chose.  Nous  avons  dit  "/es  Puissanreii  s;' engagent^',  M.  Mérey  suggère  les 
mots:  "jugent  utile  et  désirable".  Ce  n'est  qu'une  question  de  degré  dans  l'expres- 
sion d'une  même  opinion.  Si  la  proposition  portugaise  va  un  peu  plus  loin  que 
la  proposition  autrichienne,  elles  n'en  constituent  pas  moins,  l'une  et  l'autre,  un 
progrès  ;  et  il  est,  par  conséquent,  démontré  dans  les  deux  cas,  qu'il  faut  améliorer 
l'ancien  article  l(i.  Nous  avons  tous  le  sentiment  qu'il  faut  faire  quelques  pas 
de  plus  qu'en  1899:  ces  quelques  pas  sont  réclamés  par  l'opinion  publique  à 
laquelle  est  due  la  réunion  de  la  Seconde  Conférence  de  la  Paix.  Si  l'on  croit 
inutile  de  faire  progresser  l'arbitrage,  mieux  vaudrait  le  déclarer  franchement,  qu(; 
de  retirer  d'une  main  ce  que  l'on  donne  de  l'autre. 

M.  MiLOVANoviTCH  a  dit  que  les  Etats  faibles  seraient  forcés  de  subir  l'arbiti'age, 
même  quand  cela  serait  contraire  à  leurs  intérêts. 

.J'avoue  que  je  ne  puis  admettre  ce  point  de  vue,  ni  même  le  comprendre  ; 
car  à  mon  avis  la  fonction  même  de  l'arbitrage  est  de  fournir  une  solution  acceptable 
et  pacifique  précisément  aux  Etats  dont  les  forces  sont  inégales,  bien  plutôt  qu'aux 
Etats  de  puissance  égale.  Je  sais  lùen  qu'on  nous  déclare  tous  les  jouis,  qu'en 
théorie,  il  n'y  a  pas  de  petits  et  de  grands  Ettits  et  que  tous  les  Etats  sont  égaux 
devant  la  justice  et  la  con.science  internationale:  ce  sont  des  paroles  que  j'aime 
bien  entendi-e,  mais  j'aimerais  encore  mieux  voir  la  réalité  à  laquelle  elles  devraient 
correspondre.  Or,  l'emploi  de  l'arbitrage  sera,  selon  nous,  toujours  plus  ou  moins 
re.streint  entre  les  grands  Etats;  il  est  clair  que  tout  conflit  entre  (-eux-ci  sera 
tranché  par  un  accord  équitable  ou  par  la  guerre. 

Au  contraire,  entre  les  grands  et  les  petits  Etats,  les  moyens  de  guerre  étant 
exclus,  il  y  aura  toutes  sortes  de  solutions  peu  satisfaisantes  dont  le  petit  Etat 
devra  souvent  .se  contenter.  Or,  peut-il  y  avoir  pour  un  petit  Etat  un  meilleur 
moyen  de  régler  son  différend  avec  une  grande  Puis.sance  que  l'arbitrage?  Peut-il 
en  désirer  un  plus  avantageux?  L'arbitrage  obligatoii'e  est  un  tampon  entre  la 
force  et  la  faiblesse.  Quel  peut  être  l'inconvénient  pour  un  petit  Etat,  d'être 
obligé  à  accepter  l'arbitrage  lorsque  sa  diplomatie  a  échoué?  Vraiment,  je  le 
cherche  sans  parvenir  à  le  trouver.  Comment  le  faible  pourrait-il  se  défier  du  seul 
moyen  qui  établit  devant  les  ar))itres  .son  égalité  avec  le  fort;  son  ('égalité,  non 
plus  théorique,  mais  positive? 

Le  seul  danger  de  la  formule  propo.sée,  réside  au  contraire,  dans  la  pt)ssil)ilit('' 
p(jur  les  grandes  Puis,sances  de  .se  dérober  à  leur  obligation  vis-à-vis  des  petites 
Puissances  et  de  l'éluder  ;  voilà  la  vérité.  Mais  en  admett^mt  même  cette  hypothèse, 
l'Etat  fort  se  mettra  dans  .son  tort  devant  l'opinion  univeis(>lle  ((pii  n'est  i)as 
négligeable)  et  il  placera,  au  contraire,  dans  une  situation  favorable  l'Etat  (jui  sera 
resté  fidèle  à  l'oljligation  contractée.  Les  sanctions  morales  ne  peuvent  itlus  être 
tenues  pour  négligeables;  si  un  Etat  se  dérol)e,  l'Etat  adverse  trouvei-a  un  point 
d'appui  naturel  dans  l'opinion  publique,  connue  je  l'ai  dit  tout  à  l'Iieurc;  il  aura 
d'autres  sanctions  à  son  service,  notanmient  la  dénonciation  {\\\  traité  contenant 
l'obligation  éludée;  ce  .s(»rait  à  la  fois  une  i)rotestation,  un  l)làme.  une  accusation 
publique  de  mauvaise  foi:  si  elle  est  fondée,  elle  atteindra  toujouis  l'Etat  qui  l'aura 
motivée,  qu'il  soit  grand  ou  petit.  En  ce  (jui  concei-ne  notre  i>rojet,  nous  ne  deman- 
dons pas  la  division  du  vote  sur  l'article  MSi).  La  foi'nude  générale  ne  peut  être 
séparée  de  la   liste.  (4   nous  demandons  un  vote  sur  l'ensemble  de  notre  inoposition. 

M.  (iiuid(>  Fusiiiato  .se  demande  en  premier  lieu,  s'il  y  a  lieu,  après  la 
déclaration   iniiioitante  faite  par   M.    Krikui:.   d'enti'ei'  dans  un   examen  détaillé  iV'^ 


422  VOL.    H.       l'HKMIKHK    COMMISSIOX.       l'HK-MlERK    .S0US-C0MM1.S.SI0X. 


S 


s 


l)roiX).sition.s   et   s'il  ne  serait  i>as  jtlus  pratique  de  passer  à  un  vcite  de  ])riii(ipe. 

11  fait  i)art  ensuite  au  Comité  de  ses  appréhensions  sur  la  rédaction  de  l'article 
16  de  la  proposition  iwrtugaise.  L'adjonction  des  mots:  ''intérêts  des  tierces  Puis- 
sances" est-elle  justifiée?  N'ofï're-t-elle  i)as,  au  contraire,  de  st'^ieux  inconvénients? 
Elle  exduerait,  semble-t-il,  plusieurs  numéros  de  la  list<^,  lomme  les  traités  de 
commerce  par  suite  de  la  clause  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Passant  ensuite  à  la  question  soulevée  par  M..  Asser,  M.  Fusinato  dit  qu'il 
partage  s;i  manière  de  voir  en  ce  qui  concerne  un  procès  terminé.  Mais  il  pense 
que,  pour  l'avenir,  l'interprétiition  d'une  convention,  faitt^  de  l'accord  même  des 
Parties,  par  un  tribunal  international,  doit  avoir  force  obligatoire  pour  les 
tribunaux  nationaux.  L'acceptation  de  l'arbitrage  signifie  l'acceptation  préventive  de 
l'interprétation  du  tribunal  arbitral  comme  interprétation  authentiijue.  La  lonvention 
n'existe  plus  pour  les  Parties  qu'avec  l'interprétation  que  lui  aura  donnée  officielle- 
ment et  convention nellement,  pour  ainsi  dire,  le  tribunal  choisi  à  cet  effet. 

Une  difficulté  se  présente  lorsque  l'on  se  trouve  en  présence  d«^  conventions 
conclues  par  plus  de  deux  Puissances.  Que  l'on  dise  que  la  sentence  arbitrale  sera 
obligatoire  pour  les  deux  Parties  en  litige  seulement,  ou  qu'elle  s'imposera  à  toutes 
les  Puissances,  de  graves  objections  surgissent  et  la  solution  du  problème  i)araît 
difficile.  M.  Fusinato  s'associe  au  principe  de  la  proposition  portugaise,  mais 
se  rései've  de  présenter  plus  tard  encore  d'autres  observations,  notamment  en  ce 
qui  concerne  l'article  8. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  fait  obsei-ver  que  la  Délég-ation  de  Rus.sie  n'a  pas 
jugé  nécessaire  de  renouveler  les  propositions  concernant  rarl)itrage  obligatoire, 
qu'elle  avait  déposées  lors  de  la  Première  Conférence,  mais  il  ne  faudrait  pas  en 
conclure  que  la  Russie  aurait  renoncé  à  ses  traditions  de  189U.  Elle  n'a  rien  oublié 
et  elle  a  beaucoup  appris. 

La  Délégation  de  Russie  pense  maintenant,  comme  en  1899,  qu'il  est  dési- 
rable de  s'entendre  sur  l'énumération  de  quelques  cas  d'arbitrage  obligatoire.  Il 
faudra  d'abord  énoncer  le  principe  général  de  l'arbitrage,  mais  ensuite  les  Etats 
devront  signaler  eux-mêmes  les  cas  où  les  réserves  de  l'honneur  et  des  intérêts 
vitaux,  etc.  ne  sont  pas  api)licables. 

La  Délégation  russe  pense  que  de  tels  cas  existent.  On  i)eut  dire,  à  iireniièrt' 
vue,  que  les  léserves  submentionnées  ne  s'appliquent  pas  aux  questions  se  ratta- 
chant au  droit  international  privé,  à  la  procédure  civile  et  pénale,  à  la  propriété' 
industrielle  et  aux  l'édaïuations  pécuniaires  du  chef  de  donuuages,  le  droit  à  des 
dommages  intérêts  étant  d'ailleurs  rect)nnu.  Cette  énumération  n'est  donnée  qu'à 
titre  d'exemple.  L'idée  générale  qui  nous  a  guidés  en  1899  est  qu'on  ne  devrait 
pas  se  borner  à  une  formule  vague,  mais  (|u'il  faut  préci.ser  des  cas.  Si  on  pouvait 
parvenir  à  ce  ivsultat,  on  ferait  un  v«''ritable  pas  en  avant. 

S.  Exe.  M.  Mllovail  Mllovaiiovltch  craint  (jue  ses  paroles  n'aient  été  mal 
compri.ses  et  tient  à  i)iéi-iser  son  point  de  vue. 

Il  n'est  pas  opposé,  d'une  manière  absolue,  aux  fonnules  générales  contenues 
dans  les  propositions  .suédoise,  portugaise  et  américaine.  Mais  il  ne  les  veut  pas  isolées 
sjius  les  aiticles  suivants,  qui  énumèrent  les  cas  où  le  ]»rincipe  de  l'arbitrage 
obligatoire  n'admet  ni  restriction  ni  excei)tion. 

Ce  qui  lui  paraît  d'un  intéiêt  capitid,  c'est  de  s'entendre  sur  un  certain 
nombre  de  cas,  déterminés  avec  précision,  jmur  lesquels  ou  stipuleiait  rarl)itrage 
obligatoire  projjreinent  dit. 

Si  une  enUuitfi  s'établit  à  ce  sujet,  il  considère  une  forimde  généitile  connue 
un  comi)lément  fort  heureux  et  utile. 


COMITÉ    d'examen    A.       SIXIÈME    SÉANCE.  423 


En  l'éponse  aux  considérations  de  S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oeiveira,  S.  Exe. 
M.  MiLOVAxoviTCH  réitère  encore  ses  craintes  de  voir  les  Etats  faibles  souffrir  des 
inconvénients  d'une  formule  vague  et  indécise,  qui  serait  obligatoire  dans  sa  forme, 
mais  non  quant  au  fond.  Dans  la  pratique  les  différends  internationaux  sont 
habituellement  compliqués  et  ils  changent  souvent  d'aspect  dans  les  phases  suc- 
cessives dans  lesquelles  ils  passent.  Il  pouvait,  par  conséquent,  être  très  désagréable 
à  un  Etat,  si  l'on  s'avisait  à  le  forcer  de  soumettre  à  l'arbitrage  un  point  ou  un 
côté  de  problème  discuté  au  moment  choisi  par  son  adversaire.  Aussi  ses  pré- 
férences vont-elles  (dans  le  cas  où  rarl)itrage  ol)ligatoire  ne  serait  pas  stipulé  d'une 
manière  positive  dans  la  Convention  et  où  on  devrait  se  limiter  à  une  formule 
générale  de  caractère  négatif)  à  la  proposition  de  M.  Mérey,  qui  n'exprime  qu'un 
voeu  et  ne  présente  même  pas  l'apparence  d'une  obligation. 

S.  Exe.  M.  Asser  tient  à  dissiper  un  malentendu.  Il  approuve  en  principe  la 
proposition  portugaise  et  serait  heureux  si  l'on  parvenait  à  s'entendre.  Il  a  voulu 
simplement  signaler  une  lacune. 

En  réponse  aux  observations  de  M.  Fusixato,  S.  Exe.  M.  Asser  fait  remarquer 
(pi'il  y  a  une  distinction  à  faire.  Il  y  a  dans  les  traités  des  obligations  que  les 
Etats  doivent  remplir  eux-mêmes;  par  exemple,  les  stipulations  concernant  les 
commissions  rogatoires  :  il  est  évident  que  la  Cour  internationale  a  une  autorité 
indiscutiible  pour  interpréter  ces  cas. 

Mais  si  l'Etat  ne  s'est  engagé  qu'à  donner  force  de  loi  à  certaines  tUspositions 
conventionnelles,  pourquoi  le  juge  n'aurait-il  pas  le  même  droit  d'interprétation 
que  pour  les  autres  lois  nationales? 

En  tout  cas,  S.  Exe.  M.  Asseb  croit  qu'il  y  a  lieu  de  régler  expressément 
cette  question. 

^l.  Guido  f  UHiiiato  i-éplicpie  qu'il  est  précisément  en  faveur  de  l'insertion 
dans  la  convention  d'une  clause  spéciale  dans  le  sens  indiqué. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  en  revenant  sur  sa  propo.sition,  fait 
res.sortir  qu'elle  complète  le  texte  de  1899  par  une  recommandation  non  iuridique. 
La  Délégation  austro-hongroise  est  tout  prête  à  accepter  une  stipulation  qui  applique- 
rait l'arbitrage  obligatoire  à  certains  cas,  mais  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére, 
contrairement  à  S.  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitch,  ne  pense  pas  qu'il  soit 
logique  de  commencer  par  une  énumération.  D'après  lui,  il  faut  faire  précéder 
cette  énumération  par  une  formule  générale. 

M.  Kriege  déclare  ac(-eptei-  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére 
relativement  à  l'adjonction  d'un  nouvel  alinéa  à  l'article  16. 

Le  Président,  résumant  le  débat,  montre  que  deux  propositions  se  trouvent 
en  présence.  D'unt;  part,  ](-'s  projets  suédois,  serbe,  américain  et  portugais  affirment 
le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire.  De  l'autre,  l'amendement  de  M.  Merey 
pose  comme  règle  générale  une  simple  recommandation  en  faveur  de  l'arbitrage, 
sauf  à  énumérer  ensuite  un  certain  nombre  de  cas  particuliers.  Telle  est,  en  ce 
moment,  la  i)Osition  de  la  question. 

M.  liaiige  partiige  cette  opinion  et  demande  un  vote  sur  le  principe  de  l'ar- 
bitrage obligatoire  mondial,  sans  préjudice  de  l'examen  ultérieur  des  propositions 
portugaise,  suédoise  et  améiieaine. 

S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeoin  tient  à  faire  connaître  une  fois  du  plus  et 
sonnnairement  rui)iniun  de  la  Délégation  française.  Il  déclai'e  qu'il  ne  saui'ait 
trouver  de  meilleurs  tenues  que  ceux  dont  vient  de  se  servir  son  collègue  de 
Russie.  S.  Exe.  M.  de  Martens  a    rappelé  les  Actes  de  1899,  auxquels  il  a  pris 


424  VOL.    II.       l'KKMIKRK    COMMISSION.       }'RKM1KBK    SOUS-COMMI.SSION. 


une  si  fînindc  i)art.  Aujourd'hui,  comme  alors,  la  (juostion  essentielle  est  celle-ci: 
Y  a-t-il  des  cas  iK)ur  les(|uels  les  Efcits  peuvent  constater  d'avance  (jue  ni  leur 
hoimeur,  ni  leurs  intérêts  vitaux  ne  sont  engagés?  S.  Exe  M.  Lkox  Bourokois 
tient  à  exprimer  la  satisfaction  qu'il  éprouve  de  se  voir  encore  en  1907  aussi 
étroitement  uni  sur  cette  question  avec  S.  Exe.  M.  i>k  Martkns  qu'en  1899.  Il 
termine  en  rappelant,  que  dans  la  pensée  de  la  Délégation  fiangaise,  le  sort  de 
l'arbitrage  obligatoire  est  intimement  lié  à  celui  de  la  Cour  permanente. 

M.  James  BnMVii  Scott  ne  s'associe  pas  à  cette  dernière  déclaration.  Dans 
r&sprit  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Améri(iue,  ces  deux  propositions  ne 
doivent  pas  être  si  étroitement  liées.  On  pourrait  très  bien  ac(H^pter  la  Cour,  tout 
en  rejetant  la  liste. 

S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois  rappelle  d'un  mot  le  lien  nécessaire  qui  existe 
entre  la  Cour  et  l'arbitrage  ol)ligatoire.  On  s'est  plaint  très  justement  de  ne  pas 
avoir  de  juges  à  La  Haye:  or  il  y  a  quelque  chose  de  plus  fâcheux,  dit  il,  que  de 
ne  pas  avoir  de  juges  à  La  Haye;  ce  serait  d'y  nommer  des  juges  et  de  ne 
pas  leur  confier  de  causes.  Tel  serait  i)0urtant  le  danger  si  l'on  repous.sait 
l'obligation.  Ce  serait  en  quelque  .sorte  braver  la  confiance  croissante  du  monde 
dans  l'arbitrage.  II  est  i)rudent,  il  est  nécessaire,  d'assurer  à  la  Cour  non  .seulement 
des  juges,  mais  encore  une  clientèle. 

S.  Exe.  M.  Asser  fait  observer  que  certains  Etats,  dispo.sés  à  soumettre,  le 
cas  échéant,  leurs  différends  à  la  Cour  permanente,  ne  désirent  pas  .se  lier  par 
une  Convention  d'arbitrage  obligatoire.  On  risquerait  donc  de  faire  échouer  les 
deux  propositions  en  les  liant  l'une  à  l'autre. 

M.  James  Brown  Scott  lépète  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique 
ne  voudrait  nullement  faire  dépendre  le  succès  de  la  proposition  sur  la  Cour  per- 
manente du  sort  de  l'aibitrage  obligatoire. 

M.  Kriege  se  lallie  à  M.  Scott  et  déclare  que  les  deux  propositions  doivent 
être  envisagées  séparément. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olîveira,  au  contraire,  partage  l'avis  de  S.  Exe.  M. 
Léon  Bourgeois.  Dans  l'opinion  publique,  dit-il,  les  deux  questions  sont  étroitement 
liées  et  l'arbitrage  ol)ligatoire  est  considérée  comme  la  principale.  C'est  un  bien 
de  posséder  une  Cour  permanente;  ce  serait  encore  mieux  d'avoir  des  causes.  Si 
nous  donnons  une  preuve  solennelle  de  notre  méfiance  pour  l'arbitrage,  c'est  une 
mauvaise  recommandation  pour  la  Cour.  .Te  comprends  qu'on  veuille  installer  ici 
un  tribunal  mondial,  dans  un  beau  palais,  avec  des  juges  éminents,  mais  ce  n'est 
pas  suffisant.  Il  faut  avoir  aussi  le  désir  qu'elle  fonctionne  et  pour  lussurer  ce 
résultat  il  paraît  indispensable  de  proclamer  le  i)iinciiie  de  l'obligation.  Prenons 
garde  de  montrer  trop  clairement  non  pas  la  ciainte  du  tribunal,  mais  la  crainte 
de  la  .Justice. 

S.  Exe.  M,  Carlin  dit,  à  propos  de  l'idée  émise  par  M.  Lange,  qu'il  ne  lui 
.semble  pas  pratique  de  voter  d'abord  une  formule  recommandant  l'arbitrage 
obligatoire,  au  ri-scjne  de  voir  repou.sser  en.suite  tous  les  cas  spéciaux. 

Il  i)araitrait  ))lus  logique  de  voter  dans  l'ordre  inverse.  En  effet,  si  l'on 
énumérait  d'abord  des  cas  spéciaux  où  l'arbitrage  serait  obligattiire,  les  Délégués 
iwuiraient   voter   ensuite  en  pleine  connaissance  de  cause  sur  le  principe   même. 

Sur  une  ob.servation  de  M.  Lange.  M.  Kriege  déclaie  (jue  jusqu'à  pré.sent 
il  n'a  parlé  i|ue  de  la  formule  générale  et  ne  s'est  i)as  prononcé  sur  la  ciuestion 
des  cas  sjx'ciaux  d'arbitrage  oljligatoire. 


rOMITK    ]i'i:XAMKX    A.       SIXJKMK    SÉANCK.  425 


M.  LailgO  (léclarc  (ju'il  serait  important  (h^  savoir  avant  tout  si  le  Comité 
est  en  faveur  de  l'arbitrage  mondial. 

IL  Kriege  et  S.  Exe.  M.  de  HaininarHkjold  demandent  le  vote  immédiat 
de  la  formule  générale. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  se  rallie  à  l'avis  de  M.  Langk. 

Le  Président  déclare  qu'il  importe  de  Hxer  clairement  la  portée  du  vote, 
si  toutefois  le  Comité  veut  l'émettre  séance  tenante  ;  il  désire  avant  tout  bien 
poser  la  question,  à  la  satisfaction  de  tous.  Il  comprend  les  appréhensions  des 
uns,  en  présence  de  la  réserve  de  M.  Krikge  :  si  l'on  votait  la  pr-oposition  de 
S.  Exe.  M.  DE  Mékey  de  Kapos-Mére  et  si  l'on  repoussait  ensuite  tous  les  cas 
proposés,  on  aurait  non  seulement  fait  œuvre  stérile,  mais  on  aurait  du  même 
coup  empêché  les  partisans  de  l'arbitrage  oI)ligatoire  de  se  compter. 

D'autres  Délégués,  au  contraire,  craignent  que  si  l'on  procède  dès  à  présent 
à  un  vote  sur  la  formule  générale  de  rarl)itrage  obligatoire,  le  principe  ne  soit 
repous.sé  et  que  dès  lors,  ou  ne  puisse  discuter  sur  une  liste  de  cas  admissibles 
pour  tous. 

En  présence  de  cette  situation,  le  PRÉsmENT  propose  de  commencer  l'examen 
des  cas  siîéciaux  et  de  réserver  le  vote  jusqu'au  moment  où  un  accord  se  sera 
établi  sur  un  certain  nombre  d'entre  eux. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'OlIvelra  propose  de  remettre  le  vote  au  début  de  la 
prochaine  .séance. 

S.  Exe.  M.  Milovaii  Milovanovitch  appuie  la  proposition  du  Président. 
Il  pense  que  la  décision  prise  par  le  Comité  par  rapport  à  la  liste  des  cas  d'arbi- 
trage obligatoire,  influera  sur  le  vote  de  plusieurs  Délégations  en  ce  qui  concerne 
la  formule  générale.  A  son  avis,  ajoute-t-il,  si  les  cas  de  l'arbitrage  obligatoire 
sont  nombreux,  une  formule  générale  paraîtra  utile  ;  si  au  contraire  leur  nombre 
est  restreint,  il  se  refusera  à  signer  une  formule  générale  de  cette  nature. 

S.  Exe.  M.  de  Marte  118  i-épète  que  d'après  lui,  la  question  essentielle  est 
de  savoir  si  le  Comité  accepte  ou  non,  l'arbitrage  obligatoire  proprement  dit  pour 
un  certain  nombre  de  cas  déterminés. 

M.  Kriege  n'en  disconvient  pas,  mais  il  ne  voit  pas  d'obstacle  au  vote  sur 
la  fonnule  générale. 

Le  Président  ne  part^ige  pas  l'avis  de  M.  Kriege  ;  il  pense  aussi  (pie  le 
vote  sur  la  formule  générale  pourrait  dépendre  du  vote  sur  la  liste  des  cas  spéciaux 
d'arbitrage  obligatoire. 

Après  un  échange  de  vues,  la  suite  de  la  discussion  est  renvoyée  au  samedi 
matin  10  août  à  dix  heures. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  fait  la  déclaration  suivante: 

En  vue  du  résultat  du  vote  sur  la  proposition  brésilienne  dans  la  dernière 
séance  de  ce  Comité,  et  afin  qu'il  n'en  résulte  pas  de  doutes  sur  la  stabilité  de 
certains  i)rinciiies  essentiels  à  la  souveraineté  des  nations,  auxquels  aucun  gou- 
vernement ne  pourrait  renoncer,  la  Délégation  du  Brésil,  au  nom  du  sien,  tient 
à  déclarer,  dans  le  but  d'éloigner  tout  malentendu  sur  le  sens  et  la  portée  de 
ses  actes,  qu'en  votant  une  formule  d'arbitrage»  ol)ligatoire  quelconque,  elle  enten- 
dra réserver  toujours,  expressément  ou  implicitement: 

D'abord,  la  faculté  de  recourir  premièrement  aux  bons  offices  ou  à  la  média- 
tion, s'il  y  en  a  lieu. 


42«)  VOI,.    II.       l'HKMIÈRK    rOMMIStJlON.       PREMIÈBE    SOUS-COMMIS.SIOX. 


Puis,  It'  devoir  de  ne  point  soumettre  à  l'arbitnifîe  les  matières  pendantes 
devant  nos  tribunaux  ou  jugées  par  leurs  décisions. 

Ce  demier  point,  dont  nous  nous  sommes  déjà  occui)és  dans  la  dernière 
séance,  se  trouve  développé  dans  la  note  suivante: 

Dans  l'entraînement  qui  emporte  les  esprits  vers  rarl)itrage  international,  il 
se  mêle  certaines  opinions  dangereuses,  certains  i)enchants  regrettables,  contre 
lesquels  il  faudrait  nous  prévenir,  car,  en  dénaturant  cette  institution  magnifique, 
ils  auraient  pour  résulfcit  de  multiplier  les  causes  d'irritjition  et  les  germes  de 
conflit  parmi  les  peuples,  au  lieu  d'adoucir  leurs  rapports  et  de  leur  inspirer  de 
la  confiance  en  cet  instrument  de  conciliation  internationale. 

Un  de  ces  écarts  de  la  sagesse  nécessaire  à  l'organisation  et  au  succès  de 
cette  réforme  est,  à  notre  avis,  l'exagération  qui  préUmd  détourner  en  faveur  des  cours 
arbitrales  des  affaires  .soumises  par  la  loi  du  pays  à  la  justice  nationale,  ou  sou- 
mettre les  décisions  de  la  justice  nationale  à  la  révision  étrangère  de  l'arbitrage. 
On  ne  s'imaginerait  pas  qu'une  nation  capable  de  se  défendre  contre  les  nations 
puissantes,  souffrirait  cette  flétrissure  infligée  à  ses  tribunaux.  Elle  ne  se  concevrait 
tju'envers  les  pays  faibles,  dont  on  commence  par  dire,  d'une  manière  bles.sante, 
que  leur  justice  n'inspire  pas  de  confiance  aux  autres  Etats. 

Je  ne  sais  pas,  il  ne  m'importe  pas  de  savoir,  si  ceci  est  vrai  en  ce  qui 
regarde  un  Etat  civilisé  quelconque.  En  admettant  que  cela  soit  vrai,  il  est  lamentable 
que  des  nationaux  de  pays  avancés  dans  la  civilisation,  où  les  lois  régnent  et  la 
justice  est  sûre,  aillent  séjourner  dans  ces  contrées  dangereuses.  Le  plus  souvent 
ils  ne  s'y  hasardent  qu'à  la  recherche  de  la  fortune,  étant  l)ien  en  mesure  de 
savoir  les  risques  de  leur  témérité.  Il  faut  bien  qu'ils  en  portent  la  peine,  et,  quoi 
que  ce  soit,  on  n'y  saurait  découvrir  une  raison  accei)table  pour  menacer  d'autres 
Etats,  dont  la  justice  est  respectable,  d'une  arme  susceptible  de  causer  les  plus 
grandes  inicjuités  entre  les  mains  de  là  force  internationale. 

S'il  y  a  des  nations  où  le  niveau  des  institutions  judiciaires  est  trop  bas, 
elles  se  trouvent,  heureusement,  en  petite  minorité.  Les  autres  jouissent  de 
tribunaux  capables.  Dans  mon  pays,  qui  est  de  ce  nombre,  les  magistrats  n'hésitent 
pas  à  proférer  des  sentences  contre  le  gouvernement  des  États  ou  de  l'Union,  en 
faveur  d'individus  ou  de  corporations  privées.  Le  principe  de  la  respon.sabilitt^  de 
l'Etat  envers  les  particuliers  pour  des  fautes  contractuelles  et  extra-contractuelles, 
aussi  combattu  en  Europe,  où  l'intérêt  des  Gouvernements  lui  oppose  une  masse 
jusqu'ici  presqu'invincible  de  précédents  et  d'autorités,  dans  les  pays  les  plus 
avancés  et  les  plus  libéraux,  a  triomphé  chez  nous  depuis  longtemps.  Fondée  sur 
ce  principe,  qui  est  une  des  conquêtes  les  plus  précieuses  de  l'ordre  juridique,  une 
jurisprudence  copieuse  et  toujours  nouvelle  y  garantit  d'une  façon  reniarqual)le 
les  droits  individuels  ;  et  ce  sont  tout  particulièrement  les  étrangers  qui  bénéficient 
le  plus  de  cette  situation  favorable,  attestée  avec  fréquence  par  des  actes  notoires 
de  notre  magisti-ature. 

Mais  ce  sont  des  considérations  de  fait,  que  je  poui'rais  omettre,  en  me  réduisant 
à  cellas  de  droit,  puisqu'il  ne  s'agit  que  d'établir  des  réglas  pour  les  relations 
entre  des  États  .souverains.  Tel  est  le  point  de  vue  capital  :  et  sous  celui-ci  il 
serait  absolument  inadmissible  de  constituer  une  cour  internationale,  c'est-à-dire 
une  cour  étrangère,  en  instance  de  révision  de  causes  jugées  par  devant  les 
tribunaux  d'un  pays  indépendant. 

Que  l'on  ne  m'objecte  i)as  ce  (pie  l'on  juMise  faire  pour  les  questions  île  prises 
maritimes,  car  ces  questions  sont  de  nature  essentiellement  internationale,  à  tel 
\mnt  que  les  juges  nationaux  n'y  continueront  d'intervenir,  sous  la  réforme  proposée, 


COMITÉ    u'kXAMKN    A.       «JXlÈilK    SKANCK.  427 


que  par  transaction  avec  un  état  de  choses  destiné  à  disparaître  dans  un  avenir 
aujourd'hui  prévu  de  tout  le  monde. 

C'est  toute  autre  chose  dans  les  questions  de  pur  droit  privé,  qu'il  s'agisse  de 
nationaux  ou  d'étrangers.  En  ce  (|ui  concerne  celles-ci,  exiger  que  certains  litiges 
soient  jugés  par  la  magistrature  nationale  et  en  même  temps  admettre  que  les 
décisions  de  cette  magistrature  soient  soumises  à  une  magistrature  internationale, 
c'est  renoncer  à  des  i)rérogatives  inaliénables  de  la  souveraineté  des  nations.  Pour 
les  pays  de  l'Amérique  latine  on  ne  pourrait  concevoir  rien  de  plus  humiliant. 
Nous  sommes  donc  entièrement  d'accord  avec  la  déclaration  de  la  Suisse  qu'elle 
n'admet  pas  l'arbitrage  sur  des  matières  déjà  léglées  par  des  sentences  des  tribu- 
naux du  pays. 

La  révision  par  des  juges  ou  des  tribunaux  étrangers  de  sentences  du  pou- 
voir judiciaire  national  est  absolument  inconciliable  avec  l'indépendance  et  l'hon- 
neur d'un  Etat  organisé. 

En  outre,  cette  nouvelle  instance,  nécessairement  réservée  aux  étrangers,  assu- 
rerait à  ceux-ci  un  privilège  de  suprême  importance  vis-à-vis  des  sujets  de  l'Etat 
déprimé  par  un  tel  régime. 

On  ne  conteste  pas  que  le  gouvernement  d'un  pays,  dans  son  propre  intérêt, 
ou  cédant  à  des  motifs  d'ordre  politique,  cherche  ou  accède  à  transiger  avec 
l'étranger  réclamant,  et  convienne  de  soumettre  l'afiàire  à  l'arbitrage,  si  les  cir- 
constances le  lui  .con.seillent  et  les  lois  de  l'Etat  ne  s'y  opposent,  avec  autorisation 
législative,  ou  sans  elle,  conformément  au  droit  national,  tant  que  la  justice  nationale 
n'a  pas  été  saisie.  Mais  après  décision  du  iX)uvoir  judiciaire,  il  serait  impossible 
d'en   annuler  l'autorité  souveraine,  en    méconnaissant  la  force  de  la  chose  jugée. 

Nous  n'ignorons  pas  la  doctrine,  assez  en  crédit  chez  les  internationalistes, 
qui  ouvre  là-dessus  une  exception  pour  les  dénis  de  justice,  réserve  d'ailleurs 
bien  élastique,  dont  l'aljus  ne  serait  et  n'a  pas  été  difficile.  Mais  le  sens  exprès 
de  cette  doctrine  est  que,  dans  les  affaires  d'une  telle  nature,  le  Gouvernement 
auquel  s'adresse  la  réclamation,  doit  ouvrir  accès  aux  pourparlers  diplomatiques, 
en  négœiant  dans  ce  terrain  de  transaction.  Il  faut  pourtant  ne  pas  oublier  qu'alors 
le  cas  .serait  de  Gouvernement  à  Gouvernement,  sans  aucun  lien  d'obligation 
générale  et  permanente,  sans  aucune  stipulation  conventionnelle  ;  et  chez  nous  rien 
de  (;a  ne  pourrait  pas  avoir  eft'et  que  moyennant  l'examen  et  l'acquiescence  du  Congrès 
national  pour  chaque  espèce  particulière. 

Du  reste  les  réclamations  internationales  fondées  sur  allégation  d'un  déni 
de  justice  n'ont  été,  le  plus  souvent,  (ju'un  moyen  de  pression  des  grandes  Puis- 
sances contre  des  nations  de  l'Amérique  latine  pas  assez  fortes  pour  résister  à 
leui's  ('xigen<es.  C'est  ce  (ju'il  nous  serait  aisé  de  i)rouver  avec  des  exemples 
certifiés  par  le  témoignage  même  d'auteurs  lau-opéens.  (Tcherkoff  :  Frotedion  des 
mitimmux  n'Hidatd  à  /'l'trdnfji'r,  Paris,  1889  page  288.) 

Mais  il  répugne  d'une  manière  ab.solue  au  Gouvernement  brésilien  la  faibles.se 
humiliante  et  Injuiieuse  de  sanctloimer  contre  nos  cours  et  nos  juges  un  soui)çon 
que  les  faits  n'autorisent  point,  de  leui'  iinpo.ser  ce  stygmate  tlétrissant,  en  atlmet- 
tant  d'une  manière  expres.se  et  solennelle,  dans  le  texte  d'un  traité  avec  une  autre 
nation,  et  dans  1'  hypothèse  actuelle  avec  toutes  les  nations,  l'éventualité  du  déni 
de  justice'.  Ça  11  ne  le  ferait  jamais,  quand  mèmi^  Il  aurait  ce  jwuvoir,  qu'Indu- 
bitablement nos  chambres  législatives  ne  lui  reconnaîtraient  pas.  Un  traité  avec 
cette  clause,  n'auialt  i)as  la  moindre  chance  d'en  ol)tenlr  la  ratification, 

Mais,  (juand  même  noti'e  Gouvernement  le  voudrait,  II  n\m  aurait  pas  le 
pouvoir.  Ce  pouvoir  lui  est  refusé  par  notre  tonstitutlon,  (jui  ne  le  donne  ni  au 
Président  de  la  lléj^ubllque  ni  au  Coijgrès  national.  Nous  obéissons  à  une  con- 
stitution   l'iglde,    moulée    dans  le  svstt-me  de  celle  des  Etats-Unis,  où  les  attiùbu- 


428  VOL.    Jl.       l'BEMlKRE    OOilMJSSlON.       l'WKMlÈRi:    S0US-C0J1M1S.S10X. 


lions  de  rhaquo  pouvoir  sont  dôflnios  rVunc  maniùro  intVanclussablc  Elle  nit^connalt 
la  lon-e  ol)Iigatoiit'  à  tout  acte  d'un  pouvoir  queiconcpie,  (jui  outiepasse  l'orbite 
de  ses  fonctions.  Elle  impose  à  la  justice  fédérale  le  devoir  de  sanctionner  la 
désol)éiss;»nce  aux  lois  qui  contreviennent  aux  dispositions  constitutionnelles.  En 
définissant,  enfin,  la  conipétenc(!  de  cette  justice,  elle  réserve,  dans  son  article 
59,  à  la  Suprême  Cour  Fédérale  la  juridiction  originaire  et  piivative  de  juger  les 
litiges  et  réclamations  des  pays  étrangers  et  des  sujets  brésiliens  contre  l'Union  ou 
les  Etats,  et,  par  son  article  60,  à  la  magistratui-e  fédérale  dans  les  deux  instances 
de  ses  tribunaux  le  pouvoir  de  résoudre,  non  seulement  les  contestations  entre  des 
Etats  étrangers  et  des  sujets  brésiliens,  mais  encore  les  actions  intentées  par  des 
étrangers  et  fondées  soit  sur  des  contrats  avec  le  CTOUvernement  brésilien,  soit  sur 
des  conventions  et  des  traités  entre  celui-ci  et  d'autres  nations. 

Il  est  donc  évident  en  face  de  ces  textes  i)éremptoires,  que,  sous  nos  lois 
fondamentales,  ni  le  gouvernement  ni  la  législature  n'ont  le  pouvoir  soit  de  s'ar- 
roger la  juridiction  dans  ces  matières  ou  de  dessaisir  les  tribunaux  d(!  la  connais- 
sance de  questions  de  cette  nature,  soumises  à  leur  jugement,  soit,  à  i)lus  forte 
raison,  d'en  réviser  les  sentences. 

Ceca  étant  incontestable  devant  la  constitution  brésilienne,  dont  nous  venons 
de  vous  exposer  les  règles,  si  la  convention  d'arbitrage  obligatoire  les  contredisiiit 
explicitement  ou  implicitement,  mon  Gouvernement  ne  pourrait  jamais  m'autoriser 
à  y  souscrire.  Cela  serait  au  delà  de  mes  pouvoirs  et  des  siens. 

Il  lui  serait  impossible  de  trahir  la  constitution  du  pays.  Ni  le  concert  des 
nations,  fût-il  unanime,  ni  les  intérêts  suprêmes  de  la  paix,  n'ont  le  droit  d'exiger 
d'un  Gouvernement  qu'il  manque  à  ses  devoirs  constitutionnels. 

Par  conséquent,  si  vous  acceptiez  la  proposition  d'inclure  dans  raii:)itrage 
obligatoire  les  questions  jugées  par  les  tribunaux  de  justice,  ou  pendantes  devant 
ceux-ci,  ce  serait  avec  la  connaissance  et  la  certitude  préalable  d'en  exclure  le 
Brésil  et  avec  lui  tous  les  États  où  l'on  reconnaît  à  la  justice  la  même  autorité. 

La  séance  e.st  levée  à  5  heures  8U. 


COMITÉ    u'KXAMKN    A.       t^KrTLÈ.MK    «KAXCE.  429 


SEPTIEME  SEANCE. 


lO  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léoii  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Les  procès-verbaux  de  la  cinquième  et  sixième  séances,  sont  adoptés  sous  réserve 
des  rectifications  qui  seraient  présentées  au  Secrétariat. 

Le  Président  estime  que,  conformément  à  l'usiige  introduit  en  1899,  les 
Présidents  d'Honneur  ainsi  que  le  Président  du  Comité  de  Rédaction  auront 
toujours  le  droit  de  suivre  les  travaux  du  Comité  d'Examen. 

Le  Comité  partage  cette  manière  de  voir.  En  conséquence  S.  Exe.  le  Baron 
Marschall  de  Bieberstein  et  M.  Louis  Renault  assistent  à  la  séance. 

Le  PRÉsmENT  propose  d'aborder  l'examen  dont  il  a  été  parlé  dans  la  séance 
du  6  août  de  l'énumération  des  cas  spéciaux  susceptibles  d'être  réglés  par  la 
voie  de  l'arbitrage  obligatoire.  Ce  n'est  qu'après  cette  étude  préalable  qu'on  procé- 
derait au  vote  sur  le  principe  même  de  l'arbitrage  obligatoire.  {Assentiment). 

M.  James  Brown  Scott  déclare  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique 
est  tout  à  fait  favorable  au  principe  de  l'arbitrage  obligatoire;  mais  qu'elle  est 
jusqu'à  présent  sans  instructions  quant  à  la  liste  des  cas  spéciaux.  Toutefois,  si 
l'accord  se  fait  au  sein  du  Comité,  elle  ne  manquera  pas  de  demander  des  instruc- 
tions supplémentaires. 


Le  Président  propose  d'aborder  l'étude  spéciale  des  différents  cas  d'arbitrage 
obligatoire  en  commençant  par  ceux  qui  sont  inscrits  dans  la  liste  portugaise 
(Voir  annexe  19)  qui  .semble  la  plus  complète. 

Le  Comité  partage  cette  manière  de  voir  et  commence  la  discussion  du 
paragraphe  7  (Traités  de  commerce  et  de  navigation). 

S,  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra  a  la  parole.  Il  rappelle  que  le  mouvement 
en  faveur  de  l'introduction  de  la  clause  compromissoire  dans  ces  traités  est  ancien. 
Elle  setrouve  insérée  déjà  dans  de  nombreux  traités  de  commerce  et  il  semble 
qu'il   ne  saurait  v  avoir  d'obstacle  sérieux  à  son  insertion  dans  un  traité  universel. 


4:^(»  VOL.    II.       PRK.MIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRK    SOUS-COMMI.SSION. 


Il  t'.st  seuU'incnt  iini»()rtant  dv  trouver  une  rédaction  qui  étahlis.se  netttMnent  «ju'il 
s'agit  oxclusiv(Mnent  de  différends  juridiques  concernant  l'interprétation  de  ces  traités. 
Le  principe  général  en  cette  matière  doit  être  celui-ci:  la  .solution  d'un  différend 
juridique  doit  être  juridique. 

S.  Exe.  le  Baron  Murscliall  (le  Bleberstelll  tait  ob.server  que  cette  distinction 
n'est  pas  formulée  dans  la  proposition  portugaise. 

En  effet,  cette  dernière  parle  de  différends  jui'itli(|ues  ou  relatifs  à  l'interpré- 
tution  de  traités.  Elle  .semble  donc  jjouvoir  s'appliquer  aussi  à  des  différends  d'ordre 
politique. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra  nîconnaît  qu'en  effet  cette  rédaction,  empruntée 
d'ailleurs  aux  traités  d'ai1)itrage  actuellement  en  vigueur,  n'est  pas  parfaite  et  a 
donné  lieu  plus  d'une  fois  à  des  criti(|ues.  Il  en  adm(>ttrait  volontiers  une  autre. 

M.  Guido  Fiislliato  appelle  l'attention  du  (Jomité  sui-  la  gravité  de  cette 
question. 

La  valeiu'  pratique  d'une  liste  de  cas  à  soumettre  à  l'arbitrage  oldigatoire, 
conformément  à  la  proi)Osition  portugaise,  consiste  <lans  l'engagement  des  Parties 
à  ne  pas  se  prévaloir,  dans  ces  cas,  d'aucune  exception.  Si  l'on  intioduit  même 
dans  ce  ca,s  une  réserve  pour  les  clau.ses  d'onln-  politique,  l'article  Msb  sera 
dépourvu  de  toute  valeur.  En  eff'et,  qui  décidera,  le  cas  échéant,  si  telle  clau.se 
d'un  traité  de  commerce  est  juridique  ou  politique?  La  Partie  même?  On  repro- 
duirait alors  une  situation  identique  à  celle  prévue  i)ar  les  articles  10  et  16«. 
L'arbitre  même?  Nous  ne  demandons  pas  mieux,  nous,  la  Délégation  italienne; 
l'Italie,  en  effet,  a  accepté  cette  solution  dans  son  traité  général  d'arbitrage  avec 
le  Pérou;  mais  la  Conférence  est-elle  prête  à  l'accepter? 

S,  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  suggère  qu'on  pourrait  ptait-être  ajouter  aux 
mots  ''traités  de  cotnimirr  d  de  navigation" ,  les  mots:  ''e//  tant  qiCih  se  rapportent 
à  certaines  matières  énumerées  ci-après". 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbona,  l)ien  qu'il  .soit  favorable  à  la  proposition  portugaise, 
y  voit  des  points  où  elle  pourrait  être  amendée  et  retouchée  avec  profit. 

En  ce  qui  concerne  les  deux  points  dont  s'est  occupé  aujourd'hui  le 
Comité,  il  partage  l'opinion  du  Baron  Marschall  et  de  M.  d'ÛLivEiRA  lui- 
même,  par  rapport  à  la  clause  ayant  trait  aux  "différends  d'ordre  juridique  ou 
relatifs  à  l'interprétation  des  traités."  Apparemment  cette  clause  est  conçue  dans 
des  termes  trop  larges.  Les  questions  d'interprétation  de  traités,  c'est-à-dire  d'inter- 
prétation de  contrats,  sont  de  leur  nature  même  des  (juestions  d"ordre  juridique. 
C'est  le  droit  qui  fournit  les  règles  d'herméneutique  ainsi  que  les  i>rincipes  au 
moyen  desquels  on  interprèt(^  les  conventions  (Mitre  les  individus  ou  entre  les 
Etiits.  Donc  (Ml  parlant  des  différends  d'ordre  juridique,  on  aura  parlé  implicitement 
de  ceux  (jui  regardent  l'interprétiition  des  contrats.  Mais  ici  il  n'y  a  qu'un  pléo- 
na.sme  inoffensif. 

Ji'autre  i)oint  aurait  une  portée  plus  sérieuse.  L'énumération  de  l'article  USb 
dans  la  proposition  portugai.se  ne  poursuit  aucun  autre  but  que  d'interdire  dans 
les  cas  y  désignés,  l'invocation  de  la  réserve  concernant  les  intérêts  essentiels. 
Maintenant  on  commence  à  s'apercevoir  que  ces  (îas  mêmes  comportent  des 
réserves  inévitables  de  nature  politique.  Or  ces  réserves  de  caractère;  politiqut;  ne 
sont  autres  que  celles  indiquées  dans  le  texte  de  l'article  10  .sous  le  nom  d'in- 
térêts essentiels.  Mais  si  c(4te  résiirve  i)oliti(|ue  envahit  aussi  la  .sphère  de  l'article 
10&,  c'est-à-dire  si  elle  devient  applicable  au.\  matières  que  l'on  prétendait  .sous- 
traire  à   .son    influence,    le  but  de  l'énumération  de  cet  article  est  vraiment  tout 


COMITÉ    d'kXAMKN    A.       SKPTIÈMK    SÉANCE.  481 


à  fait  manqué.  11  faudrait  par  conséquent  éliminer  les  items  dv  l'article  suscep- 
tibles d'une  telle  réserve,  ou  en  restreindre  plus  étroitement  le  contenu,  de  manière 
qu'il  n'embrasse  que  des  cas  pour  lesquels  on  ne  puisse  invoquer  des  réserves 
pour  éviter  rol)ligation  de  l'arbitrage. 

Toute  question  d'interprétation  est  juridique  indépendamment  de  sa  nature 
même  ;  là  est  la  difficulté. 

S.  Exe.  M.  (le  Haniinarskji^Id  estime  que  l'exclusion  des  questions  politiques 
doit  être  rattachée  à  l'énoncé  du  iirincipe  général  et  non  pas  à  l'énumération  des 
cas  spéciaux.  Selon  lui  il  faudrait  déterminer  les  matières  à  inscrire  dans  un 
traité  d'arbitrage  obligatoire  plutôt  que  de  les  désigner  globalement  par  la  formule 
vague  de  "questions  juridiques".  Par  exemple  on  pourrait  stipuler  l'arbitrage 
obligatoire  pour  les  traités  de  commerce  et  de  navigation  "en  tant  qu'ils  concernent 
les  droits  des  étrangers  de  posséder  des  bien-fonds"  et  ainsi  de  suite. 

S.  Exe.  M.  Mil(»van  Milovaiiovitch  fait  oUserver  que,  si  les  traités  de 
commerce  renferment  parfois  des  dispositions  d'ordre  politique,  leur  interprétation 
n'en  e.st  pas  moins  toujours  de  nature  juridique.  En  même  temps  il  est  vrai  que 
des  intérêts  es.sentiels  peuvent  être  touchés  par  certaines  dispositions  de  ces  traités 
et  qu'à  ce  point  de  vue  on  peut  comprendre  des  hésitations  à  les  soumettre  pour 
tout  ce  qu'ils  contiennent  à  l'arbitrage  obligatoire.  L'interprétation  des  traités  de 
commerce  est  la  moitié  de  ce  qu'on  pourrait  avoir  à  soumettre  à  l'arbitrage  ;  elle 
mérite  donc  qu'on  s'y  arrête.  C'est  pourquoi  S.  Exe  M.  Milovan  Milovanovitch 
se  rallie  à  la  proposition  que  vient  de  faire  S.  Exe.  M.  mz  HammarskjOld.  Il 
ajoute  à  titre  subsidiaire  qu'on  pourrait  aussi  insérer  dans  le  traité  général  une 
clause  permettant  aux  parties  qui  concluent  un  traité  de  commerce,  d'en  sous- 
traire certaines  matières  à  l'arbitrage  obligatoire.  Ainsi  l'arbitrage  serait  la  règle 
l)Our  rinteii)rétation  des  ti-aités  de  commerce,  à  l'exception  des  matières  explici- 
tement l'éservées. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  (le  Biebersteiu  pense  qu'il  sera  bien  difficile 
aujourd'hui  de  définir  ce  qui  est  politique  et  non  politique;  ce  mot  "politique" 
e.st  au.ssi  élastique  .sinon  davantage  que  celui  "d'honneur",  "d'indépendance", 
"d'intérêts  vitaux". 

Aujourd'hui  la  vie  internationale  est  si  intense  que  toutes  les  questions  se 
touchent  et  par  con,séquent  deviennent  complexes.  M.  Fusinato  a  eu  raison  de 
poser  la  question  de  .savoir  qui  sera  juge  pour  déterminer  le  caractère  d'un  différend. 
Le  caractère  peut  être  juridique,  politique,  économique;  et  comment  distinguer 
parfois  le  caractère  économique  du  caractère  politicjue?  Si  un  Etat  demande  l'ar- 
bitrage et  que  l'autre  refuse  en  se  retranchant  derrière  des  raisons  politiques, 
«luelle  sera  l'issue  du  difïéi-end?  D'autre  part  il  n'est  pas  possible  de  laisser  à  l'arbitre 
la  décision  d'une  question  si  grave  qu'en  réalité  c'e.st  l'avenir  même  de  l'institu- 
tion de  l'arbitrage  (lui  e.st  en   jeu. 

S.  Exe.  M.  (le  Hainiiiarskjold  précise  la  question  en  disant  que  c'e.st  la  for- 
mule générale  qui  doit  ilétenuiner  s'il  s'agit  de  (juestions  juridiques;  mais  qu'en 
énumérant  les  cas  d'applications  il  ne  faut  domier  que  la  nomenclature  pure  et 
simple  des  matières  .susceptibles  d'arbitrage  oldigatoire  sans  en  préciser  de  nouveau 
la  nature.  Dans  la  formule  la  réserve,  dans  1 '('numération  les  matières. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  fait  lenianjuer  (pie  i)0ur  savoir  si  la  ma.sse  énorme 
de  trait<^s  de  conuiien-c  (oncius  par  l'Angleterre  avec  d'autres  Puis.sanct^s,  ne  contient 
pas  des  clau.ses  touchant  aux  intérêts  essentiels,  tout  en  étant  île  nature  juridique, 
il  faudrait  les  examiner  tous.  Cette  tâche  évidemment  très  lourde,  exigerait  beaucoup 

de  temps  et  le  concours  de  tous  les  ministères  anglais  intéres.sés. 


4.'}-J  vol..   11.     rnK.MikKi-:  commission.     I'KKMikhk  .sors-coMMi.s,siox. 

S,  Exe.  M.  do  MarteilK  attire  l'attention  sur  !<"  danger  (]ue  présentent  les 
formules  viigues  i|ui  i>eu\ent  être  intei-prét^^es  en  sens  contradictoire  et  préparer 
des  conflits  au  lieu  de  les  prévenir.  Il  importe  de  s'entendre  d'abord  sur  le  principe: 

"Existe-t-il,  oui  ou  non,  des  cas  où  les  intérêts  essentiels  des  Etats  ne  sont 
pas  en  jeu?" 

Cette  question  une  fois  résolue  affirmativement,  alors,  mais  alors  .seulement, 
on  se  po.sera  la  question  de  savoir  si  les  traités  de  commerce  rentrent  dans  cette 
catégorie. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilH  ne  pense  pas  que  tous  les  traités  de  commerce  se 
prêtent  à  l'arbitrage  ol)ligatoiie.  Il  s'agit  donc  de  bien  déterminer  les  matièreft 
susceptibles  d'en  faire  l'objet.  11  faut  élaborer  une  liste  preci.se  de  cas  —  tel  que 
rénumération  des  marchandises,  les  conflits  de  douanes  etc.  — 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra  .se  félicite  de  ce  que  M.  de  Martens  soit 
aussi  complètement  d'accord  avec  M.  dk  Hammarsk.iAld  et  avec  lui.  Il  vaut  mieux 
en  effet,  ne  soumettre  à  l'arbitrage  que  quelques  matières  précises  et  non  pas  des 
traités  en  général.  Il  ne  dé.sespère  pas  de  voir  également  Sir  Edward  Fby  se 
rallier  à  ce  système,  qui  lui  évitera  la  nécessité  d'une  revision  complète  de  tous 
les  traités  de  commerce  de  la  Grande-Bretagne. 

S.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois  prend  la  parole  en  Si\  qualité  de  Premier 
Délégué  de  France. 

Il  est  heureux  que  le  Comité  ait  connnencé  son  examen  par  le  paragraphe 
des  traités  de  commerce  qui  contient  en  fait  tous  les  problèmes  à  résoudre.  Il 
est  clair,  comme  l'ont  fait  observer  le  Baron  Marschall  et  Sir  Edward  Fry,  que 
les  traités  de  commerce  ne  peuvent  pas,  en  bloc  et  sans  examen  de  détail, 
relever  de  l'arbitrage  obligatoire.  D'autre  part,  M.  Fusixato  a  raison  en  disant 
qu'il  ne  faut  pas  renvoyer  à  l'arbitre  futur  la  tâche  de  décider  si  telle  ou  telle 
question  relève  de  l'arbitrage.  Ne  créons  pas  par  avance,  nous  mêmes,  des  causes 
de  conflits.  C'est  nous,  ici-mêmes,  qui  devons  prononcer,  décider  si  une  question  est 
juridique  ou  non,  M.  de  Martens  a  mis  en  évidence  le  danger  que  présentent 
les  formules  vagues. 

S.  Exe.  Léon  Bourgeois  pense  que  la  tAche  du  Comité  est  justement  de  déter- 
miner si  les  traités  de  commerce  renferment  un  certain  nombre  de  dispositions 
es.sentiellement  juridiques  ciui  ne  mettent  pas  .en  jeu  les  intérêts  politiques  des 
Etiits.  On  pourrait  citer  connue  exemples  de  pareilles  dispositions  celles  qui  règlent 
les  tarifs  douaniers,  les  droits  des  étrangers,  etc. 

Après  un  échange  de  vue.s,  le  Président  prie  L.L.  E.  E.  M.  M.  de  Hammar.s- 
K.ioLi),  Luis  Draoo,  xVlberto  d'Oliveira  et  de  Martens  de  préi)arer  un  tableau 
des  dispo.sitions  de  traités  de  commerce  qui  dans  leur  opinion  .seraient  de  nature 
juridique  ou,  du  moins,  n'auraient  pas  de  caractère  ix)litique.  (AnHentuiimi). 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago  exprime  des  doutes  sur  la  iK)ssibilité  pratique 
de  séparer  les  matières  politiques  et  juridiques. 

Le  caractère  d'une  clause  varie  avec  les  circon.stances.  Une  guerre  de  tarifs 
est-elle  économique  ou  politiciue?  L'apiilication  de  la  danse  de  la  nation  la  plus 
favorisée  ne  peut-elle  pas  être  ix)litique? 

M.  (iluido  Fusinato  donne  lecture  île  deux  types  de  clauses  lompromis-soires 
dont    l'une  se  trouve  dans  l'article  18  du  traité  de  conuuerce  de  l'Italie  avec  la 


CO.MITK    h'kXAMKN     A.       SKT'l'l  KM  K    SKAXCK.  -i'-)'-] 


Siiisst'  (lu    1:5  juillet   1!)04  ot  l'autre    dans    l'article    lô  du  traité    de    l'Italie    avec 
l'Autriche-Hongrie  et  rAlleniagiie  {Voir  (iniicrc  (iG  n".  II,  i)  à  8).  (1) 

S.  Exe.  le  Baron  Marncliall  de  Bieberstein  fait  observer  qu'il  y  a  des 
stipulations  qui  en  théorie  sont  juri(li(iues  niais  (jui  deviennent  politiques  au 
moment  litigieux. 

Le  Comité  poursuivant  l'examen  du  tableau,  passe  au  paragraphe  /nie  l'article  Kil) 
de  la  proposition  portugaise  {Amu-jc  19)  ((Conventions  i'elativ(^s  à  la  protection  inter- 
nationale des  travailleurs). 

S.  Exe.  M.  Alberto  (l'Oliveira  rappelle  que  la  question  a  été  soulevée  lors 
de  la  Conférence  i^our  la  protection  ouvrière  de  Berne.  IQOB.  La  Grande-Bretagne 
avait  proposé  alors  mie  clause  soumettant  à  l'arbitrage  obligatoire  les  (|uestions 
d'interprétation.  Cette  proposition  se  trouvait  incorporée  dans  une  autre  (pii  pro- 
posait la.  création  d'une  commission  internationale  consultative.  Cette  seconde 
Iiroposition  n'ayant  pu  réunir  tous  les  suffrages,  elle  n'a  finalement  revêtu  que 
la  forme  d'un  voeu  et  la  première  proposition  a  suivi  son  sort.  M.  o'Ojjvkira 
est  persuadé  que  si  elle  avait  été  mise  en  discussion  séjiarément,  elle  aurait  été 
adoptée  à  l'unanimité. 

La  proposition  i)ortugais(^  ne  constitue  donc  pas  une  nouveauté. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  (le  Bieberstelll  :  Avant  d'aborder  dans  les 
détails  de  la  liste  des  conventions  contenue  dans  la  seconde  partie  de  la  pro- 
position portugaise,  et  d'y  inscrire  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  je  crois 
(ju'il  est  utile  et  nécessaire  de  trancher  tout  d'abord  une  grave  question  préjudicielle  : 
ipielle  sera  la  portée  des  sentences  arbitrales?  La  (juestion  présente  une  grande 
importiince  s'il  s'agit  par  exemple  des  litiges  sur  l'interprétation  d'une  clause  d'un 
traité  signé  par  plusieurs  Etats,  tel  que  les  conventions  universelles.  La  sentence 
arbitrale  aura  sans  doute  force  de  loi  (uitre  les  deux  Parties,  mais  quel  sera  son 
effet  pour  les  autres  Etats  signataires?  8era-t-elle  "res  inter  alios  acta"  ?  Cette 
.solution  aboutirait  à  une  série  de  décisions  contradictoires,  et  ne  manquerait  i)as 
d'avoir  pour  effet  la  dissolution  des  traités   universels. 

La  solution  inverse  qui  rendrait  la  sentence  obligatoire  i)our  tous  les  Etats 
signataires  est  également  impossible.  Serait-il  plus  pratique  d'appliquer  ici  la  "litis 
denunciatio"  romaine? 


(1)  Artii-le    18. 

Si  des  contestations  venaifiit  à  surgir  au  sujet  de  rintei-iirétation  du  iiiésent  trait('',  y  conipris 
les  annexes  A  k  F,  et  que  l'une  des  Parties  contractantes  demande  qu'elles  soient  soumises  à 
la  défi.sion  d'un  tribunal  arbitral,  l'autre  Partie  devra  y  consentir,  même  )ioui- la  question  préjudi- 
cielle de  .savoir  si  la  contestation  s<'  rapporte  à  l'interprôtation  du  traité.  l.;i  décision  des  :trl)itres 
aura  force  obligatoire. 

Article  lô.  S'il  s'élevait  entre  les  Hautes  Parties  contractantes  un  dittérend  sur  l'interprétation 
ou  l'application  des  tarifs  .1  et  B  annexés  au  présent  traité,  y  comiiris  les  dispositions  additiouelUes 
relatives  k  ces  tarifs  ou  sui'  apidication  eu  fait  de  la  clause  de  la  nation  la  ]»lus  favorisée  à  l'égard 
de  l'exécution  des  autres  tarifs  conventionnels,  le  litige,  si  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes 
en  fait  la  demande,  .sera  réglé  par  voie  d'arbitrage. 

Pour  chaque  litige,  le  tribunal  arbitral  sera  constitué  de  la  manière  suivante:  chacune  des 
Hantes  Parties  contract<int<^\s  nommera  connue  arbitre,  parmi  .ses  ressortissants,  deux  persomies 
coinpétentes  et  elles  s'entendront  sur  le  choix  d'un  sui-arbiti{\  ressortissant  d'une  tierce  Puissance 
amie.  Les  Hautes  Parties  contractantes  se  réservent  de  désigner  à  l'avanc»'  et  pour  une  période  à 
déterminer,  la  jwrsonne  qui  reui)iliiait,  en  cas  de  litige,  h^s  fonctions  de  sur  arbitre. 

Le  cas  échéant,  et  sous  la  reserve  d'inie  entente  sjjéciali'  à  cet  effet  les  Hautes  Paities  con- 
tractantes soumettront  aussi  à  l'arbitrage  les  diffV'rends  ([ui  iiourralent  s'élever  entre  elles  au 
sujet  de  l'interprétation  et  de  rai)pIicatioii  d'autres  clauses  du  jiréseut  traité  que  celles  prévues 
:i  l'alinéa  iireinier. 

28 


4S4  vol..    II.       rilKMlKHK    COMMISSION.    l'IîKMfKHK    SOUS-COMMISSIOS. 


On  pourrait  par  analogio  ronvcnir  (lu'avant  de  recourir  à  l'arbitraf^c,  les 
Puissances  en  litij,'e  devraient  notilier  leui'  différend  aux  autres  Et;its  qui  am'aient 
le  droit  d'inteivenir.  l.a  sentence  arl>itrale  rendue  dans  ces  conditions  serait  obli- 
f^atoire  pour  tous,  mt'^nie  pour  les  Etats  qui  n'auraient  pas  fait  u.sage  de  leur  droit 
d'intervention.  Cette  solution  pré.senterait  cependant  de  grandes  complications  i>our 
un  traité  mondial. 

Le  l*résl(leilt  croit  le  moment  venu  do  donniu-  lecture  d'une  proposition 
qu'il  a  re(;ue  de  M.  Fusinato  concernant  la  question  (jui  vient  d'être  soulevée; 
elle  est  conçue  en  ces  termes: 

"Le  juficmwt  (irhitml  coiuemmit  la  validité  ou  finù-rpràfifiaii  (Vutic  ronrmfiov 
imnt  la  mrrm  mhnr  que  fa  ronrantion  elle-nUHm  et  devra  être  éjfidrmeiif  olmirvé  mu/' 
h'  respect  des  droifj<  acquis  au  uwment  où  il  aura  été  prononcé. 

".SV  //'  jufietnent  arbitral  concerne  In  validité  on  F inUirpréM ion  d'une  convention 
entre  plusieurs  Et^ts,  les  jyarties  entre  lesquelles  le  juf/ernenf  a  été  prononcé,  seront 
obligées  à  en  communiquer  imnmliatvment  le  texte  aux  autres  l\irfies  eonf raclantes. 
Si  ks  Etats  contractants  déclarent  à  la  majorité/  de  trois  quarts  d'accepter  l'interpré- 
tation du  point  en  litige  adoptée  par  la  sentence  arhitrrde.  cette  interpirétation  sera 
obligatoire  pour  t(nis.  Dans  le  cas  contraire  h>  jugement  n'aura  de  valeur  qu'entre 
les  Parties  en  litige  et  seulement  pour  le  cas  qui  a  été  l'objet  du  litige." 

S.  Exe.  M.  Anser  a  été  heureux  d'entendre  les  observation.s  du  Baron  Marschall, 
auxquelles  il  croit  pouvoir  répondre  en  donnant  lecture  de  l'article  5(5  de  la  Con- 
vention de  l.SDî),  introduit  à  sa  demande,  et  de  l'exposé  des  motifs,  consigné  aux 
actes  de  la  Première  Conférence:- 

"  Tm,  sentence  arbitrale  n'est  ol)ligatoire  que  pour  les  Parties  qui  ont  conclu  h- 
coniprotnis. 

^Lors(pt'il  s'agit  de  r interprétation  d'tine  Convention  à  laipielle  ont  participé  d'autres 
Puissances  que  l«s  Parties  en  litige^  celles-ci  notifient  aux  premières  le  compromis 
qu'elles  ont  conclu.  Chacune  de  ces  Puissances  a  le  droit  d'intervenir  au  procès.  Si 
une  ou  plusieurs  d'entre  elles  ont  profité  de  cette  faculté,  f  interprétation  contenue  dans 
la  sentence  est  également  obligatoire  à  leur  égard." 

Il  ajoutt%  qu'à  son  sens,  la  proposition  de  M.  Fusinato  t(Mid  à  combler  une 
lacune  dans  cet  article. 

M.  (lîuido  FuNiuato  défend  en  deux  mots  la  sub.st;ince  de  sa  ]n-oposition.  La 
difficulté  pour  l'application  de  l'article  56  de  la  Convention  de  ISOn,  surtout 
pour  les  conventions  mondiales,  e.st  de  faire  intervenir  an  litige  tous  les  Etats 
signataires. 

Il  croit  que  l'on  peut  considérer  l'ensemble  des  Etats  signataires  d'une 
convention,  pour  ce  qui  se  réfèi'e  à  l'objet  de  la  convention  même,  connue  ime 
.sorte  d'oi'ganisme  nouveau  ;  ot  il  suggère  de  donner  à  la  majorité  des  trois  ipiarts 
de  ces  Etats  —  sans  insister  sur  ce  (|Uornm  —  le  pouvoir  de  rendre  oltligatoire 
pour  tous  une  sentence  arbitrale  interi)rétati\e. 

Dans  le  cas  où  la  niajorité  ne  serait  jtas  obtenue,  la  sentence  ne  serait  obli- 
gatoire (|u'cnti-e  les  Etats  en  conflit  et  seulement  pour  rol)jet  du  litige. 

Le  PréHideilt  donne  lecture  d'une  ]iroposition  qu'il  a  i-e(;ue  sur  cette  même 
question    de  S.  Exe.  le  Baron  Ctuiij.aumk  au  nom  de  la  Délégation  de  Belgi(|ue  : 

"Les  difficultés  d' interprétatifm  ou  d'application  de  traités  auxquelles  plus  de 
deux  Puissances,  ont  p(irticij)é  ou  adhéré,  ne  peuvent  faire  robjet  d'un  recours  à  la 
procédure  arbitrale  que  de  rassentimeni  préfilabk,  donné  pour  chaque  ras  particulier, 
par  tous  les  Signataires  ou  adhérente  de  .ces  traités". 


COMITÉ    d'eXAMK.V    A.       «EPTIÈMIO    SKANCK.  485 


S.  Exc.  le  Baron  Guillaume  fait  observer  (jue  ct^tte  pi-oposition  est  conforme 
à  la  pensé(>  de  S.  Exc  le  Baron  Marschall  dk  Biebkrstein.  La  solution  de 
M.  Fusixato  ne  lui  i)arait  pas  suffisante,  puisqu'elle  permet  encore  à  un  (juart 
des  Etats  signataires  d'interpréter  à  leur  façon,  une  clause  d'un  traité  international. 

M.  LouIh  Renault  attire  l'attention  du  Comité  sur  l'article  7  de  la  proposition 
de  la  Délégation  française  concernant  la  procédure  sommaire  d'arbitrage  (Ainwxe  0), 
conçu  en  ces  termes  : 

Artick  7. 

''aSï  le  litige  est  relatif  à  l'interprétation  oh  à  l' applicatixjn  d'une  convention  liant 
pilla  de  deux  Etats,  les  Parties  entre  lesquelles  il  est  m,  avertissmt  les  autres  Parties 
rontractnntes  de  leur  intention  de  recourir  à  l'arbitrage  et  li'ur  font  connaître  les 
arbitres  choisis  par  elles. 

"Les  Parties  ainsi  averties  ont  le  droit  de  noiunier  des  arbitres  pjour  constituer  le 
tribuncû  avec  les  arbitres  désignes  par  celles  (pii  ont  fait  les  notifications.  Si,  dans  le 
iiuois  (pli  suivra  cette  notification,  une  Partie  n'a  pas  indiqué  l'arbitre  choisi  par  elle, 
elle  est  réputée  accepter  la  décision  qui  interviendra. 

"Il  sera  procédé  à  la  désignation  du  surarbitre  de  la  façon  indiquée  par  l'article 
prcnnier,  sauf  que,  s'il  y  a  plus  de  cinq  Parties  en  cause,  on  n'appliquera  pas  la 
restriction  relative  à  la  nationalité  du  surarbitre.  Celui-ci  aura  voix  j^répondérante 
en  cas  de  partage". 

M.  Louis  Renault  ne  pense  pas  que  la  ditticulté  vn  présence  de  laquelle  on 
se  trouve,  soit  une  raison  décisive^  contre  l'arljitrage  obligatoire:  sans  doute,  il 
peut  y  avoir  des  sentences  contradictoires,  mais  l'arbitrage  oliligatoire  est-il  respon- 
sable de  cette  situation?  Faut-il  permettre  (ju'un  Etat  qui  se  plaint  et  souffre,  ne 
puisse  invoquer  son  droit  à  l'arbitrage  parte  que  d'autres  Etats  refusent  leur 
adhésion  au  recours  à  la  justice  arbitrale?  Dans  des  conventions  relatives  à  la 
protection  du  travail,  il  faut  une  application  uniforme  dans  tous  les  pays.  Sans 
cela  l'industrie  de  certiiins  pays  peut  être  en  état  d'infériorité  vis-à-vis  de  celle 
de  certains  autres.  L'arbitrage  en  cas  de  questions  litigieuses  est  la  seule  façon 
d'obtenir  l'uniformité  d'api)lication. 

S.  Exc.  M.  de  HamiuarNkjold  se  i-allie  à  la  manière  de  voir  de  M.  Loujs 
Renault  et  croit  aussi  que  la  difficulté  en  présence  de  laquelle  on  se  trouve,  ne 
doit  pas  être  considérée  comme  un  argument  conti'c  l'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exc.  le  Baron  Marschall  (le  BleberHteln,  lépondant  à  S.  Exc.  M.  A.sseb, 
dit  qu'il  connaît  parfaitement  l'articlt^  ôd  de  la  (Jonvention  de  1899.  (Jette  dispo- 
sition est  (excellente  pour  des  traités  conclus  entre  une  dizaine  d'Etats  mais  parait 
tout  à  fait  impraticable  pour  une  convention  mondiale.  Son  application  ne  man- 
(|Uerait  pas  d'occasioimer  des  retards  i-egi-ettables,  parfois  des  retards  d'un  an  au 
moins.  En  ce  qui  concerne  la  proposition  de  M.  Fusixato,  S.  Exc.  le  Baron 
Marschall,  fait  observer  (ju'elle  aboutit  à  une  .sorte  de  scrutin  universel  presque 
impraticable.  Elle  présenterait  d'autre  part  l'inconvénient,  dans  le  cas  où  la  majorité 
des  Vi  ne  .serait  ])as  obtenue,  d'entraîner  de  nombreuses  interiu'étations  divergentes 
qui  auraient  pour  effet  la  dissolution  des  traités  universels. 

Le  PréNldeiit  met  en  lumière  la  difficulté  que  le  (Jomité  doit  résoudre.  Deux 
.solutions  sont  jw.ssibles.  La  première  est  celle  proposée  par  M.  Fusinato:  la  consultation 
de  tous  les  Etats  sur  la  sentence  rendue.  Si  la  majoi-ité  des  Puissances  l'accepte, 
l'interiirétatitjii  est  offlcif'lle,  obligabjire  pour  tous.  Mais  si  au  contraire,  la  majorité 
la  reixiu.sse,  la  .sentence  n'oblige  que  les  deux  Etats  en  litige  pour  le  passé  et 
pour  l'espèce  .seulement.  Dans  ce  cas  la  ((uestion  reçoit  aussi  une  solution  ;  k;  .scrutin 


4:-5«>  VOL.    II.       l'HKMIKKE    fOMMlS-SinX.       l'RKMIKHK    SOL'S-COMMISSION. 


a  démontré   (|U('   les  Puis-sanccs  donnent  au  litige  une  réponse  contraire    à  celles 
des  arbitre.s. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  (le  Bicberstvill  ix  n.sc  (]u'nne  sent<'nre  rendue 
entre  le.s  deux  Etats  devrait  les  obliger  non  seulement  pour  le  passé  mais  aussi 
l)our  l'avenir. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  attire  l'attention  du  Comité  sur  la  i)roi)osition  des 
Etats-LTnis  d'Améri(|ue.  dans  huiuelle  il  est  stijtulé  certaines  réserves  à  rarbitrap:e 
ol)ligatoire,  notamment  celles  des  intérêts  de  tierces  Puissances.  Il  croit  cette 
dispt>sition  juste  et  de  nature  à  écarter  toute  difficulté'. 

Le  Président  donne  act«  à  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  de  son  observation. 

S.  Exe.  M.  de  Marteiis  i)ense  que  la  question  de  savoir  si  des  Etats  en  litige 
sur  l'interpiétation  d'un  traité  univer.sel  doivent  faire  part  de  leur  différend  aux 
autres  Etats,  doit  rester  une  question  ouvert<î  ;  les  Puissanci^s  peuvent  toujours 
sans  attendre  aucune  réi)onse  s'adre.sser  à  un  tribunal  arbitral.  La  sentence  pro- 
noncée n'obligeia  qu'elles  deux  et  ne  doit  avoir  aucun  effet  pour  les  autres  Etats. 
Sans  doute,  ajoute  S.  Exe.  M.  ok  Martkns,  elle  ne  manquera  lias  d'exercer  une 
influence   morale   sur   les  cliancelleries,  mais  c'est  la  seule  que  je  leur  reconnais. 

S.  Exe.  M.  Alberto»  d'OIiveira  reconnaît  l'importance  des  objections  pré- 
.sentées  au  sujet  de  l'introduction  de  l'arbitrage  oi)ligatoire  dans  les  conventions 
universelles,  mais  il  ne  croit  pas  qu'elles  s'adressent  spécialement  à  l'arbitrage 
obligatoire.  lia  divergence  d'interiirétation  que  l'on  reiloute  peut  au.ssi  se  présenter 
sous  l'empire  de  l'article  5(5,  aujourd'hui  en  vigueur. 

L'introduction  du  principe  de  l'arbitrage  ol)ligatoirt'  aura  au  contraire  pour 
effet  de  donner  aux  Puissances  une  garantie  de  plus  de  justice  et  d'une  inter- 
prétation conforme  à  la  vérité.  Elle  sul)stituera  aux  nombi-eux  moyens  admis 
aujourd'hui  pour  résoudre  des  différends  d'interprétation,  le  remède  unique  de 
l'arbitrage.  Si  une  première  sentence  n'a  pas  été  inattaquable,  la  suivante  la  rectifiera. 

Le  Président  fait  remar(]uer  que  l'objection  i)résentée,  porte  non  seulement 
contre  tous  les  traités  universels,  mais  contre  tous  les  traités  collectifs. 

S.  Exe.  M.  Milovan  Mllovanovitcll  :  Permettez-moi  de  présenter  une  idée 
(|ui  m'a  été  suggérée  par  les  observations  du  Baron  Marschall.  Je  pense  qu'il 
est  impossible  de  déclarer  qu'une  sentence  arbitrale,  rendue  entre  deux  Etats,  n'a 
aucune  force,  quant  à  l'avenir  pour  ces  Etats  eux-mêmes  (>t  cela  imiquement 
parce  qu'elle  n'a  pas  obtenu  l'assentiment  des  autres.  Cela  enlèverait  toute  i)ortée 
au  principe  de  l'arbitrage.  Il  convient  que  la  chose  jugée  reste  jugée  pour  les 
Parties  en  litige.  La  proposition  de  M.  Fusixato  a  pour  effet  d'éviter  une  série 
de  jugements  arbitraux  divers  sur  une  même  question  ;  elle  .soumet  i)our  cela  la 
sentence  arbitrale  à  l'approbation  des  Puissances  qui  ne  sont  pas  intervenues  et 
si  celles-ci  ne  la  repous.sent  pas  à  la  majorité,  elle  devient  la  chose  jugée  à  l'ég-ard 
de  tous  les  Etats  signataires. 

•le  propo.se.  Messieurs,  avant  tout  de  bien  établir  l'obligation  de  notifier  à  tous 
les  Etats  le  recours  à  l'arliitrage,  car  il  convient,  me  semble-t-il.  d'en  informer 
ceux  qui  pourraient  avoir  dans  la  ([uestion  mise  en  discussion  un  intérêt  tout 
iwrticulier,  et  qui  désireraient  intervenir  pour  soutenir  leur  cau.se;  cette  inter- 
vention est  ti'ès  importante  pour  eux,  car  la  sentence  arbitrale  pourra  plus  tard 
leur  être  impost'^e  par  le  résultat  du  scrutin. 

M.  Henri  liiiniiliaselt  fait  ob.server  (|ue  l'article  .ô()  contenait  déjà  cette 
disposition.  Si  on  le  c()ml)in(;  avec  la  ]troiu)sition  de  M.  Fusinato,  le  devoir  de 
la  notification  .sera  nettement  étibli. 


COMITÉ    u'KXAMKN    A.       SKITIÈMI':    SÉANCE.  A'6't 


S.  Exc.  M.  Carlin  itartat,'i'  l'avis  dv  8.  Exe.  M.  dk  Martens  —  la  sentc^nce 
rendue  ne  ressortirait  ses  effets  (ju'à  l'égard  des  Etats  directement  en  litige.  La  même 
question,  soulevée  plus  tard  entre  deux  <>u  plusieurs  autres  Etats,  pourait  encore 
être  soumise  à  l'arbitrage.  II  vaut  mieux  risquei-  d'avoir  plusieurs  sentences 
divergentes  sur  le  même  objet  que  de  devoir  renoncer  au  principe  même  de  l'ar- 
l)itrage  à  cause  des  difficultés  que  présente  la  solution  de  la  question  de  savoir 
quels  effets  une  sentence  ar1)itrale  aura  sur  des  sentences  à  rendre  ultérieurement 
et  sur  les  Etats  signataires  de  la  même  Convention,  mais  non  directement  intéressés 
dans  l'espèce. 

S.  Exc.  le  Baron  MarHCliall  (le  Biebersteill  reconnaît  le  bien  fondé  des 
ob.servations  de  L.  li.  E.  E.  M.  M.  dk  Martkns  et  Carlin,  mais  elles  confirment  ses 
appréhensions.  Il  suppose,  en  effet,  un  Etat  A  en  conflit  avec  un  autre  B  ;  les 
deux  Puissances  recourent  à  rarl)itrage  ;  B  ol)tient  gain  de  cause.  —  Peu  après, 
le  même  Etat  A  pour  régler  un  nouveau  difterentl  sur  la  même  question  a\'ec 
l'Etat  C,  a  recours  à  un  autre  trilnmal  arl)itral  qui  règle  différemment  le  même 
litige.  Devra-t-il  appliquer  la  même  clause  du  traité  de  deux  manières  différentes? 

Le  Baron  Marschall  croit  que,  si  l'on  veut  inscrire  dans  une  convention  le 
principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  il  convient  d'empêcher  que  dans  son  application 
il  n'aboutis.se  à  la  dissolution  graduelle  de  tous  les  traités  universels. 

M.  Louis  Renault  croit  (lue  la  conclusion  logique  des  observations  du  Baron 
Marschall  serait  non  seulement  la  suppression  de  l'arbitrage  obligatoire,  mais 
celle  de  l'arbitrage  facultatif  .sous  le  régime  duquel  les  difficultés  se  présentent 
lilus  nombreuses  encore. 

S.  Exc.  le  Baron  Marnehall  de  Bieberstein  ne  partcige  nullement  cette 
manière  de  voir. 

Le  recours  facultatif  à  l'arbitrage  dépend  de  la  volonté  des  Etats.  Ils  agissent 
dans  la  libeité  de  leur  souveraineté  et  sont  seuls  re.spon.sables  de  leurs  actes  ;  au 
contraire,  la  Conférence,  en  imposant  l'arbitrage  obligatoire,  se  rend  par  là  même 
i-esponsable  des  suites  fâcheuses  qu'il  pourrait  avoir  et  doit  trouver  en  même  temps 
un  moyen  de  résoudre  les  difficultés  auxquelles  le  principe  donnerait  lieu. 

S.  Exc.  M.  Carlin  rappelle  «jue  l'arlntrage  obligatoire  est  stipule'  dans  la 
Convention  principale  de  l'Union  postale  universelle  (article  28).  Quant  à  la  Con- 
vention internationale  sur  le  transport  de  marchandises,  par  chemins  de  fer,  elle 
prévoit  l'arbitrage  facultatif  à  son  aiticle  57  chiffre  8. 

S.  Exc.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  répond  que  ce  recom-s  à  l'arbi- 
trage dans  la  Convention  jiour  le  transport  des  marchandises  n'est  i)as  obligatoire. 

S.  Exc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  croit  que  l'on  éviterait  toute  difficulté 
en  adoptant  deux  principes.  Le  premier  serait  de  restreindre  l'effet  de  la  sentence 
arbitrale  aux  deux  Etats  en  litige;  le  second  consisterait  à  diiv  expressis  N-crbis 
que  toute  sentence  aibitrale  n'a  pas  un  caractère  interpiétatif,  mais  n'impose  une 
décision  qu(i  pour  l'espèce  et  par  les  Etats  en  cause. 

S,  Exc.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  croit  (jue  la  ijuestion  serait 
sim])lifieé,  si  on  pouvait  indiquer  une  cour  déterminée  pour  la  solution  de  ces  conflits. 

Le  Président  tient  à  rendre  hommage  au  Comité  d'Examen  en  soulignant 
l'intéi-êt  de  ces  discussions,  prélude  et  préparation  nécessaire  des  pi'ogrès  (pic  nous 
poursuivons.  Il  propose  à  S.  Exc  M.  Asser,  M.  Fusixato  et  S.  Exc.  M.  Mérkv  de 
s'entendre  pour  leur  j)résenter  à  la  .séance  prochaine  une  solution  à  la  question 
soulevée  par  le  Baion  Mar.schall. 

28* 


488  VOL.    II.       l'KK.MikHK    cuMMIS.Sinx.       PHK.MIKRK    SCtL'S-fOMMISStOX. 

S.  Exe.  Sir  Kdward  Fry  attire  cncoiv  l'attention  du  Comité  «ur  ce  fait  que  parmi 
les  traités  contenus  dans  le  rai)i)ort  de.s  con.seils  administratifs,  18  traités  contiennent 
la  .stipulation  que  l'aihitrage  n'est  pas  obligatoire  quand  le  différend  touche  aux 
intérêts  de  tierces  Puissances.  Il  croit  cette  clause  nécessaire  et  dit  qu'il  voit 
moins  d'inconvénient  dans  la  divergence  d'appréciation  iK).s.sil)le  sur  le  régime  de 
raii)itrage  facultatif,  ([ue  dans  les  difticultés  (jui  surgiront  du  système  opposé. 

S.  Exe.  M.  Milovan  MilovailOVltch  suggère  de  déclarer  que  la  notification 
préalable  devra  être  adressée  à  tous  les  Etats  signataires,  qui  auront  la  faculté 
d'intervenir,  si  i)on  leur  semble.  Quant  à  la  sentence  arbitrale,  sans  être  ai)plicable 
aux  Etats  qui  sont  restés  en  tlehors  du  litige,  elle  aura  mie  portée  générale  en 
ce  sens  qu'elle  devra  être  a])i)liquée  aux  Et<\ts  en  litige  non  seulement  dans 
leuis  rapports  mutuels  mais  aussi  dans  leurs  rajiports  avec  tous  les  autres  Etats. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  (le  Blebersteiii  tient  à  signaler  encore  une 
question  importante  à  l'attention  du  Comité. 

Il  rappelle  ([ue  souvent  les  traités  contiennent  des  stipulaticms  qui  obligent 
l'une  ou  l'autre  partie  à  prendre  des  mesures  administratives  ou  législatives  en 
conséquence. 

En  ce  qui  concerne  les  premières,  aucune  difficulté  ne  se  [irésente.  Mais 
tiuand  il  s'agit  de  prendre  certiiines  mesures  législatives,  le  Gouvernement  d'un 
Etat  ijeut  se  trouver  en  face  d'une  situation  très  délicate.  En  effet,  il  peut  se  faire 
qu'en  présence  d'une  sentence  arbitrale,  imposant  à  un  Etat  de  réformer  sa  légis- 
lation, il  soit  dans  l'impossibilité  de  l'exécuter  par  suite  de  la  résistance  d'un 
parlement.  La  sentence  existe;  elle  impose  une  obligation  ad  faciendum  que  l'Etat 
ne  peut  exécuter.  Que  faire? 

D'un  côté  l'obligation  d'exécuter  la  .sentence  arbitrale,  de  l'autre  l'impossibilité 
d'obtenir  la  législation  nécessaire  à  cette  exécution.  Comment  sortir  de  ce  dilemma? 

M.  (le  Beaufort:  Il  est  inhérent  à  tout  arbitrage.  Ajoutons  ces  mots:  ''autant 
qu'il  est  en  son  pouvoir". 

Le  Président  reconnaît  tout  l'intérêt  de  cette  question,  mais  il  estime  comme 
M.  DE  Bkauforï  qu'elle  a  une  portée  beaucoup  plus  générale  et  se  pose  également 
dans  les  cas  où  il  n'est  question  d'arbitrage  facultatif.  Au  moment  où  le  com- 
promis e.st  signé,  l'arbitrage  devient  obligatoire  entre  les  deux  parties  et  cepen- 
dant aucune  d'entre  elles  ne  peut  répondre  à  l'avance  d'obtenir  les  ratifications 
nécessaires;  on  ne  peut  pas  commencer  \)iiv  s'assurer  l'adhésion  préalalile  du  i)ar- 
lement  ;  il  faut  nécessairement  admettre  cette  incertitud(\ 

S.  Exe.  le  Baron  MarNcIiall  de  Biebersteill  fait  re.s.sortir  ici  encore  la 
responsabilité  de  la  Conférence;  si  elle  désire  impo.ser  l'arbitrage  obligatoire,  elle 
a  i)Our  devoir  de  ré.soudre  les  difficultés  auxciuelles  il  pounait  donner  lieu. 

M.  Henri  Laniniaseh  fait  remarquer  (pie  la  difficulté  s'est  déjà  présentée  dans 
le  pa.s.sé.  11  lappt'lle  que  l'Autriche-Hongrie,  signataire  de  la  Convention  des  .sucres, 
a  été  obligée  par  la  Convention  de  Bruxelles  à  modifier  sa  législation  intérieure. 
Il  pense  qu'un  Etat  pas  [»lus  qu'un  individu,  n'e.st  tenu  à  l'impossible  et  qu'il 
aura  accompli  son  devoir  en  faisant  ce  (pi'il  est  en  son  pouvoir  de  Mw  pour 
changer  sa  législation. 

S.  Exe.  M.  Asser  distingue  deux  sortes  d'engagements  possibles  pour  les 
Etats  qui  néces.sitent  une  modification  de  la  législation  intérieure:  1.  l'Etat  s'engage 
à  i)résenter  un  projet  de  loi;  et  dans  ce  cas  aucune  difficulté  ne  peut  surgir;  et  2. 
si  au  contraire  il  s'engage  à  faire  voter  une  loi,  il  sera  prudent  de  ne  pas  ratifier 
la  convention  avant  le  vote  île  la  loi. 


COMITÉ    d'eXAMEX    A.       SEPTIÈME    SÉANCE.  439 


S.  Exc.  le  Baron  Marseliall  (le  Bieberstein,  s(>  réfrrant  aux  ol»servations 
de  M.  Lammasch,  se  deiiiaïKle  s'il  est  l«)n  et  de  (luelque  utilité  (ral)outir  à  des 
stipulations  qui  prévoient  des  sentences  arbitrales  imposant  des  choses  impossibles. 

Il  insiste  encore  sur  la  responsabilité  qu'  assumera  la  Conférence  en  créant 
indirectement  une  situation  imi)Ossibl(^  pour  les  Parties. 

S.  Exc.  M.  (le  MarteilS  reconnaît  qu'un  i)arl(^ment  pourrait  toujours  refuser 
de  ratifier  une  convention,  mais  on  peut  considérer,  suivant  lui,  l'opposition  du 
parlement  au  vote  d'un  projet  de  loi  comme  un  cas  de  ^ force  nuyeurc".  Il 
rappelle  à  cet  effet  l'emliarras  des  Ciouvernements  quand  un  parlement  refuse  de 
voter  un  traité,  signé  quelquefois  dans  des  circonstances  spéciales.  Ainsi  l'Acte 
général  de  la  Conférence  anti-esclavagiste  de  Bruxelles  de  1890,  n'a  été  accepté 
par  le  Parlement  français  qu'avec  le  rejet  de  10  ou  12  articles  concernant  le 
droit  de  visite. 

S.  Exc.  M.  Luis  M.  Drago  pense  au  contraire  qu'un  traité  doit  toujours 
être  exécuté  et  qu'un  Etat  ne  peut  se  soustraire  en  invoquant  un  ol)stacle  d'ordre 
intérieur. 

Aux  Etats-Unis  il  ai'rivt'  souvent  qu'un  jugement  de  la  Cour  suprêni(>  soit 
soumis  à  un  tiibunal  arl)itral.  Cette  sentence  doit  néanmoins  être  exécutée  dans 
toute  la  mesure  du  possible. 

M.  Guido  Fusiliato  partiige  cette  manière  de  voir.  Il  croit  qu'il  faudrait 
conclure  à  n'imposer  l'arbitrage  obligatoire  pour  ceitains  traités  que  pour  l'avenir; 
tous  les  Crouvernements  pourront  ainsi  s'assurer  des  dispositions  du  pouvoir  légis- 
latif avant  l'échange  de  ratifications. 

La  séance  est  levée  à  midi. 


440  VOL.    II.       l'UKMIKKK    COMMISSION.    l'RK.MlKRK    SOL'S-CO.MMISSIOX. 


HUITIEME  SEANCE. 

13  AOÛT  1907. 


Pivsidoncc  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  5  heures  80. 

Le  procès-verl)al  de  la  .sei)tième  séance  est  adopté. 

S.    Exe.    le    Baron  Gulllauilie  {Rapporteur)  a  la  parole  et  donne  lecture  de 

son   rapport   sur   les   trois   premiers  titres   de   la   Convention   pour  le  règlement 

parifi(jue   des  conflits  internationaux  (Voir  Vol.  I.  .0''"*''  Hratu-i'  pléiiièrc  (Uinrxf  D, 
p.  40}—4U>). 

Pai'  rapport  h  l'aiticio  10  (i)  M.  Henri  Laïuniaseil  propose  de  lire  au 
;^«Mne  alinéa:  "les  langues"  au  lieu  de  ^'la  langue". 

M.  Fromageot  fait  remarquer  (jue  la  Commission  ne  se  servira  (jue  d'une 
langue  et  que  devant  elle  les  Parties  se  serveront  peut-être  de  plusieurs. 

Après  un  échange  de  vues  entre  S.  Exe.  M.  de  Martens,  M.  Henri  lianiniasel), 
et  M.  liOllIs  Renault,  le  Président  constate  qu'on  est  d'accord  pour  se  servir 
du  terme:  "la  langue  dont  elle  fera  usage  et  celles  dont  F  emploi  sera  autorisé 
devant  elle". 

M.  Louis  Renault  propose  de  substituer  les  mots:  "des  délègues  ou  agents 
spéciaux"    au    1^'"  alinéa    de   l'article    14  (2)  par  le  terme:  ^des  agents  spéciaux". 


fl)  Article  10. 

Les  Coiuinissioiis  internationales  d'enquête  sont  constituées  par  convention  spéciale  entre  les 
Parties  en  litige. 

La  (Convention  d'eminète  luécise  les  faits  à  examiner:  elle  di-terniinc  le  mode  et  le  délai  de 
la  formation  do  la  ('omniission  et  l'étendue  des  jiouvoirs  des  Commissaires. 

Elle  détermine  également,  s'il  y  a  lieu,  le  siège  de  la  Commission  et  la  faculté  de  se  déplacer, 
la  langue  dont  il  sera  fait  usage  et  dont  l'emploi  .sera  autorisé  devant  la  Commission,  ainsi  que 
la  date  à  laquelle  chaque  Partie  devrait  déposer  son  exposé  de  faits,  et  généralement  toutes  les 
conditions  dont  les  Parties  .sont  convenues. 

Si  les  Parties  jugent  nécessaire  de  nommer  des  as-sesseurs,  la  convention  d'enquête  déterminera 
le  mode  de  leur  désignation  et  l'étendue  de  leurs  pouvoirs. 

(2)  Article  14. 

Le.s  Parties  ont  W  droit  de  nommer  auprès  de  la  (Jonimission  d'enquête  des  délégués  ou 
agents  sp«ia\i.\  avec  la  mi.s.sion  de  les  représenter  et  de  servir  d'intermédiaire  entre  Elles  et  la 
Commi.ssion. 

Elles  .sont  en  outre  autori.sétss  à  charger  des  conseils  ou  avocats  nommés  par  Elles,  d'expo.sor 
(>t  soutenir  leurs  intérèt.s  devant  la  Connni.ssion. 


COlllTÉ    d'kXAMEK    a.       HUlïiÈMK    SKANCK.  441 


En    se    servant   il'unt'  (kmldc  ('Xi)n>ssion  il  semblerait  (|n'(>n  veuille  indiijuer  ({u'il 
s'agit  de  deux  rôles  différents. 

La  proposition  de  M.  Louis  Rknault  (^st  acceptée. 

Par  rapport  à  l'article  Ki  (1)  S.  Exe.  M.  Asser  rappelle  que  le  Comité  a 
décidé  de  lire  au  F^'  alinéa  de  l'article  10  ^' SecrèMn'.'  au  lieu  de  "Secrétaire- 
Généra/",  ce  dernier  titre  paraissant  trop  élevé.  S.  Exe.  ]M.  Asskr  estime  cpic  la 
simple  dénomination  "s^cmihiirc"  est  plus  appropriée. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS  s»^  rallie  aux  paroles  de  S.  Exe.  M.  Asser. 

M.  Froiiiageot  est  tl'avis  (]ue  le  rôle  du  Secrétaire-Général  peut  être  considérable 
et  rappelU'  l'étendue  et  Timportance  du  travail  dont  ce  titulaire,  lors  de  l'enciuète 
de  Hull,  se  trouvait  chargé.  En  outre,  il  pourra  être  appelé  à  travailler  comme 
chef  de  plusieurs  collaborateiu's. 

M.  LoiliH  Renault  partage  l'opinion  de  M.  Fromageot. 

S.  Exe.  M.  Asser,  n'ayant  aucune  olijection  à  ce  que  la  rédaction  de  la 
proposition  franco-britannique  (Auntxa  7)  soit  rétablie,  le  titre  " Stcrétaire-Général" 
est  accepté  par  le  Comité. 

M.  Henri  Lauiniasch  est  d'avis  que  les  mots  ^'ou  la  Commission"  dans  la 
"phrase  m  tant  que  les  Parties  ou  la  Commission  n'adoptent  pas  d'autres  renies"  à  la 
fin  de  l'article  17  (2)  devraient  être  supprimés.  Il  semble  dangereux  d'accorder 
à  la  Connnission  la  faculté  de  se  départir  de  règles  fondamentales  comme  celles 
contenues  p.  e.  dans  l'aiticle  28,  3°,  concernant  le  procès-verbal  de  la  déposition 
d'un  témoin,  ou  dans  l'article  85  relatif  au  caractère  du  rapport  de  la  Commission 
d'entjuête.  En  outre,  la  rédaction  propo.sée  ne  serait  guère  en  harmonie  avec 
l'article  18  ^\\\\  n'attribue  à  la  Commission  que  le  droit  de  régler  les  détails  de 
la  procédure  non  prévus  dans  la  convention  spéciale. 

M.  (juido  Fusinato  ne  verrait  pas  d'inconvénient  à  ce  qu'on  maintienne 
les  mots  "o/<  la  Cornmis.sion" .  pourvu  qu'on  y  ajoute  lé  mot  ^'unanitne",  en  exprimant 
par  là  que  la  Commission  pourra  se  départir  des  règles  ordinaires  de  procédure  si 
elle  s'y  décide  à  l'unanimité. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  et  le  Président  appuient  l'opinion  de  M.  Henri 
Lammasch. 

La  proposition  de  M.  Henri  Lammasch  est  mise  au  vote  et  est  adoptée  par 
9  voix  contre  2;  on  supprimera  les  mots  "ou  In  Commission" . 

M.  Louis  Renault  désire  attirer  l'attention  du  Comité  sur  le  mot:  "recom- 
mandant"  de  l'article  17.  Il  s'agit  de  règles  de  procédure  auxquelles  les  parties 
peuvent  substituer  d'autres  règles.  Si  cependant  les  Puissances  signataires  ne  font 
que  "recommander"  ces  règles,  on  .serait  dans  le  vague  si  les  parties  ne  désirent 


(1)  Article  16. 

Si  la  Cniiimi.s.sion  siège  ailleurs  qu'à  La  Haye,  elle  nommera  un  Secrétaire  Général  dont  lo 
Bureau  lui  sert  de  greffe. 

Le  greffe  est  chargé,  .sou.s  l'autoritfj  du  Président,  de  l'organisation  matérielle  des  séances  de 
la  Commission,  de  la  rédaction  des  procès-verbaux  et,  pendant  le  temps  de  l'enquête,  de  la  garde 
des  archives  qui  seront  ensuite  versécis  au  TJureau  international  de  I-n  Haye. 

(2)  Article  17. 

En  vue  de  faciliter  l'institution  et  le  fonctionnement  des  Oommi.ssions  internationales  d'enquête, 
les  Puissano^s  signataires  recommandent  les  règles  suivantes  qui  seront  applicables  à  la  procédure 
d'enquête  en  tant  que  les  Parties  ou  la  Commission  n'adopteront  pas  d'autres  règles. 


442  VOI,.    II.       l'RKMIKKK    COMMISSION.       rRKMiÈRK    SOUS-COMMISSION. 


pas   les   suivre   t>t  si  la  (.onvcntion  siK-ciaii'  (l'ciuiiiétc  n'en  a  pas  ctaltli  (rautri's. 
M.  Louis  Kkxaci-t  i)iopose  île  lire  "arrêU'nl"  au  lieu  île  '' ircommamleiU" . 

L(>  Président  estime  (|ue  M.  Louis  Ukxault  au  iK)int  de  vue  rigoureuse- 
ment juri(li(iue,  a  raison. 

S.  Exe.  M.  (le  MarteilS  préfère  le  mot  " nxvinimimlntt"  comme  étant  plus 
modeste. 

S.  Exo.  M.  Awser  propose  la  rédaction:   ^'s<^ont  applicables". 

M.  Guido  Fusiliato  fait  remaniuer  que  le  rapport  de  S.  Exe.  le  Baron 
Guillaume  donne  d'une  façon  très  précise  les  considérations  qui  ont  engagé  le 
Comité  à  choisir  le  mot  "  recomtitandent" .  Il  préfère  le  maintenir. 

Sur  la  proposition  du  Président  on  jirocède  au  vote  sur  la  pro])osition  de 
M.  Louis  Rknault  à  laquelle  S.  Exe.  M.  Asscr  déclare  se  rallier.  Les  voix 
étant  partagées,  (5  contre  ô)  le  Président  estime  que  dans  ces  conditions  la 
rédaction  restera  telle  que  le  Comité  l'a  acceptée  auparavant. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  termine  la  lecture  de  .son  rai)port.  Des  applau- 
dissements répétés  raccueillent.  Le  Président  constate  que  ces  applaudis-sements 
constituent  l'expression  la  plus  éloquente  de  la  gratitude  du  Comité  i)Our  le  très 
complet,  très  clair  et  excellent  travail  de  son  Puipporteur. 

Sur  la  proposition  du  Président,  un  Comité  d'Examen  C  de  la  première  Sous- 
Commission  est  constitué.  Il  .sera  chargé  de  l'étude  spéciale  de  la  procédure 
arbitrale. 

Le  Comité  désigne  comme  Président  M.  Hkxri  I^ammasch  et  comme  membres 
M.  Pusinato,  m.  Lange,  S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira,  M.  Kriege,  M.  Fromageot, 
S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  et  M.  James  Brown  Scott. 

S.  Exe.  M.  Carlin  déclare  qu'il  déposera  sur  le  Bureau  de  la  Conférence 
une  proposition  de  la  Délégation  de  Suis.se  relative  à  l'arbitrage  obligatoire 
(Annexe  24). 

Acte  est  donné  à  S.  Exe.  M,  Carlin  de  sa  communication. 

La  prochaine  séance  e.st  fixée  à  jeudi  matin  15  août,  à  10  heures. 


COMITÉ    d'kXAMKN    A.       NKUVIÈME    SÉANCK.  •  448 


NEUVIEME  SEANCE. 

15  AOÛT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à   lU  heures. 

Le  Président  propose  au  Comité  d'accepter  comme  nouveaux  membres  les 
Vice-Présidents   ou  leurs  Sup})léants.     {A-sscnthiU'nt). 

Il  tient  aussi  à  rectifier  une  erreur.  Il  a  prié  M.  Henri  Lammasch  dans  la 
dernière  séance  du  Comité,  de  présider  le  Comité  C,  mais  il  s'est  aperçu  que  c'était 
à  M.  FusiNATO  que  revenait  cet  honneur  en  (jualité  de  Président  suppléant  de  la 
Sous-Commission.  Il  prie  donc  ce  dernier  de  vouloir  bien  présider  le  C(miité  C. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  i)ropose  de  supprimer  dans  l'article  1  de  la  propo- 
sition portugaise  (Annexa  19)  les  termes  "conclus  etc.".  Il  pense  que  beaucoup  de 
difficultés  disparaitraient  si  on  voulait  n'établir  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire 
que  pour  les  conventions  "à  conclure".  Il  déclare  ensuite  qu'il  accepte  sans  dis- 
cu.ssion  le  n".  8  de  la  proposition  portugaise. 

Acte  est  donné  de  cette  déclaration  à  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry. 

S.  Exe.  M.  de  HaniniarsIijUId  dit  que  pour  s'acquitter  de  la  tâche,  dont 
il  avait  été  chargé  avec  quelques  collègues,  il  a  parcouru  un  certain  nombre  de 
traités  de  commercé.  M.  Louis  Kkxault  avait  eu  la  bonté  de  s'ofï'rir  pour  la 
rédaction  de  leur  travail,  mais  n'a  pas  encore  eu  matériellement  le  temps  de  la 
terminer. 

M.  (wuido  Fusiiiato  demande  aussi  au  Comité  de  permettre  aux  membres 
du  Sous-(.'omité,  cliarg»'\s  tle  trouver  une  solution  à  une  difficulté  que  soulève 
rarl)itrage  oljligatoire  dans  les  conventions  à  plusieurs,  de  ne  présenter  leur  rapport 
qu'à  une  séance  ultérieure.     (ÂH.'ienfmu')it). 

M.  Gui  DO  Fusinato  toutefois  fait  observer  dès  à  présent  que  les  ol),jections 
soulevées  dérivent  du  fait  que  le  lien  contractuel  est  constitué  entre  plusieurs  Etats 
et  que  le  litige  conccn-nant  rinterju-étation  de  la  convention  peut  surgir nnitre  deux 
seulement  des  Etats  contractants.  L'application  de  l'arbitrage  obligatoire  à  la 
solution  (\u  litige  n'a  rien  à  faire  avec  le  fond  de  la  difficulté. 

Il  rappelle  à  cette  occasion  que  la  Convention  postale  universelle  contient 
au.ssi  la  clause  de  l'arbitrage  obligatoire  :  et  que,  depuis  les  nombreuses  années 
qu'elle  est  en  vigueur,  elle  n'a  donné  lieu  à  aucune  des  comi)lications  que  l'on  l'edoute. 


444  vol..    II.       l'REMIÈKK    COMMISSION.       l'RKMlKRK    .SOUS-COMMISSIOX. 


L'articio  28  do  cettt^  Convention  donne  nne  solution  au  pioblèino  soulevé. 
L;\  .^""iitence  arl)itrale  ne  tranche  le  contlit  ([ue  iKnir  le  passé  et  entre  les  Parties 
en  litige. 

S.  Exe.  M.  Carlin  se  rallie  aux  observations  de  M.  Fusinato  sur  ce  dernier  point. 

Il  tient  ensuite,  dans  l'ordre  d'idées  touché  antérieurement  par  S.  Exe.  Sir 
Edwaiu)  Fry,  à  faire  remarquer  que,  .selon  lui,  il  serait  ])référal)lo  de  ne  parler 
(|Ue  de  conventions  à  conriun:  Il  e.stime,  en  efïet,  que  la  Conférence  n'a  pas 
(pialité  pour  introduire,  .sans  autre,  dans  des  Conventions  universelles,  des  clauses 
(l'arbitrage  qui  seraient  contiaires  à  celles  que  stipulent  ces  Conventions.  La  Con- 
vention internationale  sur  le  transi)ort  des  marchandises  par  chemins  de  fer  prévoit, 
par  exemi)le,  à  son  aiticle  57,  chiffre  :{".,  l'arbitrage  facultatif.  S.  Exe.  M.  Cahlin 
pense  que  la  Conférence  ne  serait,  comme  telle,  pas  comi)étente  pour  y  substituer 
l'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra.  en  .se  ralliant  aux  considérations  émises 
par  M.  Fusinato,  rapiielle  ce  qu'a  dit  la  Délégation  de  Russie  en  1899.  Il  ne  faut 
l)as  perdre  de  vue  en  effet,  que  les  conventions  mondiales  constatent  l'accord  d'in- 
térêts convergents,  des  intérêts  de  tous  les  Etats  à  l'unification  de  certains  services 
internationaux.  Il  n'y  a  pas  place  ici  pour  des  collisions  d'intérêts;  si  une  diver- 
gence d'interprétation  se  produit,  tous  les  Etats  ont  le  même  intérêt  à  ce  que  l'on 
en  arrive  à  une  solution  juste. 

S'adressant  à  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveiba  dit 
qu'il  prendra  sa  proposition  en  sérieuse  considération  et  qu'il  est  prêt  à  l'examiner. 
Il  lui  témoigne  ensuite  toute  la  satisfaction  qu'il  a  éprouvée  à  l'entendre  déclarer 
que  la  Délégation  britannique  était  disposée  à  accepter  sans  autre  discussion  le 
n".  8  de  la  proposition  portugaise. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  laisse  aux  jurisconsultes  qui  font  partie  du 
Comité,  le  soin  de  répondre  à  la  question  soulevée  par  S.  Exe.  M.  Carlin.  Quant 
à  lui,  il  se  bornera  à  dire  qu'il  ne  comprend  pas  pour  quelle  rai.son  les  Puis- 
sances signataires  d'une  convention  ne  pourraient  pas  à  l'unanimité  y  apporter 
quelques  modifications. 

M.  LouIb  Renault  ne  saurait  non  plus  admettre  le  point  de  vue  exposé  par 
S.  Exe.  M.  Carlin.  A  son  sens  aucun  principe  de  droit  ne  s'oppose  à  ce  que  les 
Puissances  signataires  d'une  convention  universelle  en  modiflas.sent  la  portée  sur  des 
points  déterminés.  Et  même,  si  quelques-unes  .seulement  tl'entre  elles  s'entendaient 
pour  rendre  obligatoire  à  leur  égard  le  recours  à  l'arljitrage,  prévu  conuue  facultatif 
dans  la  convention,  cette  entente,  cette  convention  supplémentaire  ne  pourrait, 
semble-t-il,  nuire  en  rien  aux  droits  acquis  des  autres  Etats. 

Il  est  bien  entendu,  dit  M.  Louis  Renault,  qu'il  ne  peut  être  que.stion  ici 
d'accorder  à  la  majorité  seulement  de  ces  Puissances  le  droit  d'imposer  aux  autres 
leur  volonté. 

S.  Exe.  M.  Carlin  maintient  .son  point  de  vue.  Il  ne  .saurait  admettre  qu'une 
convention  i>o.stérieure  d'une  i)ortée  toute  générale  pût,  .sjuis  autre,  modifier  une 
convention  spéciale,  même  si  tous  les  Etiits  signat<uivs  de  cette  dernière  étiiient 
également  signataires  de  la  première.  En  effet,  d'autres  parties  seraient  venues 
se  joindre-  à  celles  originairement  en  cause:  prises  "in  globo"  les  parties  ne 
seraient  pas  les  mêmes,  le  cadre  serait  changé  et  ce  n'est  pas  dans  le  but  exclusif 
de  porter  des  modifications  à  certaines  dispositions  d'une  convention  s{)éciale  que 
les  parties  se  seraient  groupées  à  nouveau.  Or,  cet  "animus"  de  modifier  et  de 
modifier  .sjw'ria/eoient  et  t-ntre  Ivh  mi'ines  pdrtioi  origiMiireitu'tit  eu  r*^/<SY  est  juri(li(|ue- 
ment  essentiel. 


COMITÉ    u'kXAMKN    A.       NKUVILmK    .SÉANCE.  445 


TiC  Président  considère  qu'il  s'agit  ici  i)lus  d'une  question  de  forme  ({ue  de 
fond.  En  effet,  ou  l)ien  la  clause  de  l'arbitrage  ol)ligatoire  est  inscrite  dans  une 
convention  et  dans  ce  cas  la  question  est  claire  ;  ou  bien  celle-ci  ne  contient  que 
la  sti]nilation  de  l'arbitrage  facultatif;  deux  hypothèses  sont  alors  possibles:  si 
la  Conférence  de  la  Paix  est  unanime  à  dire  qu'il  faut  rendre  obligatoire  le 
recours  à  l'arbitrage,  rien,  seml)le-t-il,  ne  peut  s'opposer  à  ce  que  les  Puissances 
signataires  qui  y  sont  représentées,  l'acceptent.  Il  n'y  aura  dans  cette  hypothèse 
(pi'une  question  de  foniie  à  régler,  à  savoir  l'inscription  de  la  manière  convenable 
(lans  la  convention  de  la  décision  pi'ise  par  les  parties.  Si.  au  contraire,  la  Conférence 
n'étant  pas  unanime,  un  certain  nombre  d'Etats  .seulement  s'entendent  sur  le  nouveau 
principe,  ils  agiront  en  pleine  liberté,  mais  feront  une  convention  spéciale,  sup- 
plémentaire. 

Il  semble  donc  que  l'on  doit  être  d'accord  quant  au  fond  et  que  l'objection  de 
S.  Exe.  M.  Carlin  vise  plutôt  la  forme  de  la  nouvelle  convention  à  intervenir. 

S.  Exe.  M.  Asser  ne  veut  pas  entrer  encore  dans  la  discussion  de  la  question 
soulevée  par  S.  Exe.  M.  Carlin  qui  parait  anticiper  sur  le  rapport  que  le  Sous- 
Comité  fera  à  la  prochaine  séance. 

II  tient  seulement  à  relever  que  les  deux  exemples  de  conventions  universelles 
choisis  ne  sont  pas  très  heureux.  La  convention  po.stale  universelle  tout  d'abord 
prévoit  exprtîssis  verbis  rarl)itrage  obligatoire.  Et  en  ce  qui  concerne  la  convention 
sur  les  chemins  de  fer.  il  doit  faire  remarquer  que  la  solution  des  conflits  entre 
Etats  exploitants  y  a  été  réglée  d'une  manière  fort  minutieuse.  L'arbitrage  facultatif 
est  recommandé  pour  les  différends  de  minime  importance  et  l'on  a  institué,  pour 
les  trancher,  des  tribunaux  arbitraux  spéciaux,  composés  de  techniciens  fort 
capables  sans  doute,  mais  qui  n'offrent  que  peu  de  garantie  pour  la  solution  de 
litiges  strictement  juridiques. 

S.  Exe.  M.  AssER  pense  que  l'introduction  de  l'arlîitrage  ol)ligatoire  dans  ces 
conventions  ne  constituerait  nullement  un  progrès. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  croit  que  les  différents  points  qui  doivent 
encore  être  examinés  dans  la  liste  portugaise,  ne  soulèveront  pas  'de  grandes 
objections. 

Il  tient  à  déclarer  seulement  au  Comité  que,  en  ce  ([ui  concerne  les  conventions 
pour  les  chemins  de  fer,  il  propose  d'adopter  le  procédé  déjà  suivi  pour  les  traités 
de  commerce.  Cette  manière  de  procéder  est  très  conforme  à  l'esprit  de  la  propo- 
sition poitugaise  fini  ne  désire  soumettre  à  l'arbitrage  que  les  que.stions  d'ordre 
purement  juridique. 

S.  Éxc.  le  Baron  Marnchall  de  Biebernteill:  Parmi  les  points  énuméi-és 
de  la  liste  de  la  proposition  portugaise,  il  y  a  une  série  de  conventions  contenant 
des  stipulations  dont  l'interprétation  et  l'application  appartiennent  aux  tribunaux 
nationaux.  .Te  désire  appeler  l'attention  du  Comité  sur  la  question  de  savoir  quels 
.sont  les  rapports  qui  doivent  exister  entre  la  .sentence  arbitrale  et  les  arrêts  des 
tribunaux  nationaux? 

Les  décisions  des  juridictions  nationales  en  effet,  donnent  souvent  lieu  à  des 
réclamations.  Prenons  un  exemple:  l'Etat  A  est  d'avis  qu'au  détriment  de  ses 
re.ssoitissants,  les  tribunaux  de  l'Etat  B  interpi'ètent  et  ai)pliquent  d'une  manière 
en-onée.  les  stipulations  d'une  convention  sur  la  propriété  indu.strielle.  L'Etat  A 
adresse;  des  i-édamations  à  l'Etat  B.  Celui-ci  exprime  ses  regrets  de  l'état  de  choses 
fâcheux,  mais  déclaïc  (\n'\\  lui  est  impo.ssible  de  donner  suite  aux  observations 
de  l'Etat  A,  parce  qu'il  n'est  pas  dans  la  possibilité  d'intervenir  auprès  de  ses 
tribunaux.    On    recourt   à    l'arbitrage   et    la    sentence   e.st  en    faveur  de  l'Etat  A. 


44<î  VOI,.    II.       rilKMlkltK    COMMISSION.       l'RKMlkHK    SOCS-COMMIS-SION. 


li'Etat  B  sera  ol»ligé  de  doniuT  foivc  de  loi  h  lette  sentence,  pour  la  faire  accepter 
par  .se.s  tribunaux. 

•Dès  lois  la  difficulté  indiquée  dans  la  dernière  séance  se  représente.  Le  parlement 
de  l'Etat  B  eniégistrera-t-il  sans  observations  et  de  bon  gré  la  sentence  arbitrale? 
D'éniinents  Jurisconsultes  nous  ont  répondu  que  le  refus  du  parlement  constituerait 
un  cas  de  "force  majeure".  Je  crains,  Messieurs,  que  cette  règle  ne  crée  un  grand 
trouble  dans  les  rapports  internationaux.  Les  parlements  sont  composés  de  nombreux 
jurisconsultes  (pii  ne  man(|ueront  pas.  le  cas  échéant,  de  i>arcourir  les  procès-verbaux 
de  ces  séances,  et  quand  ils  y  trouveront  cettt^  opinion  de  leurs  confrères  de  La  Haye, 
je  pen.se  que  les  Gouvernements  trouveront  les  Parlements  bien  encouragés  à  con- 
stituer le  cas  de  "force  majeure"  prévu. 

.Te  répète ,  Messieurs,  (jue  si  nous  voulons  inscrire  dans  une  convention  mondiale 
le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  il  faut  piévoir  les  moyens  d'exécuter  les 
sentences  arbitrales.  .l'ai  déjà  indi(]Ué  moi-même  deux  solutions  du  problème: 

1.  On  pourrait  stipuler  que  l'ai-bitrage  obligatoire  est  exclu  dans  les  cas  où 
il  .s'agirait  de  .statuer  sui-  les  décisions  à  prendre  par  l(\s  juiidictions  nationales,  mais 
ce  serait  là  établir  un(^  nouvelle  réserve  au  i)rincii)e  de  rail)itiage  ol)ligatoire, 
tandis  que  nous  voulons  exclure  des  réserves  d'ordre  général. 

2.  On  ])ourrait  encore  insérer  dans  la  Convention  que  toute  .sentence  arbitrale 
aura  force  de  loi  dans  les  pays  dos  Etats  .signataires.  Dans  ce  cas  il  faudrait 
soumettre  cette  disposition  à  l'ajjprobation  préalabkî  des  Parlements  et  j(^  doute 
fort,  Messieurs,  qu'elle  soit  aisément  votée.  En  effet,  les  Parlements  redoutent  en 
général  la  concurrence  sur  le  terrain  de  la  législation. 

.Te  fais  apjiel  ici  aux  juii.sconsultes  ;  la  question  est  grave,  elle  peut  .se  présenter 
souvent  et  je  crois  qu'il  faut  la  ti'anclier. 

S,  Exe.  M.  de  MarteilH  fait  ob.server  que,  à  sa  connaissance,  les  l\\rlements 
n'ont  jamais  eu  à  appiouver  ni  à  sanctionner  les  nombreuses  sentences  arbitrales 
rendues  juscpi'aujourd'hui  par  les  chefs  d'Etat,  les  tribunaux  arbitraux  ou  les  juris- 
con.sultes.  li'exécution  a  tcjujouis  eu  lieu,  non  en  vertu  de  l'approbation  d'une 
autorité  nationale,  mais  en  vertu  du  compromis  même. 

Il  est  difficile  de  .soumettre  une  sentence  à  l'approbation  d'un  Parlement 
et  S.  Exe.  M.  DE  Mabtens  croit  tpraucun  Etat  ne  peut  s'obliger  à  le  faire,  mais 
il  pense  (ju'il  e.st  i)Ossible  d<î  créei-  un  modus  vivendi  où  ra])prol)ation  n'aui'ait 
pas  lieu. 

M.  Henri  Lamiuasch  désire  répondrt^  aux  ol)seivations  émises  par  le 
Baron  Marschall. 

Il  considère  connue  lui,  que  les  tribunaux  d'arl)itrage  n'auront  le  jilus  souvent 
à  trancher  une  que.stion  d'interprétation  que  lorsque  les  tribunaux  nationaux  auront 
statué  sur  un  cas  déterminé.  C'e.st  lors(iue  ceux-ci  amont  pris  une  déci.sion  et 
qu'un  Etat  aurait  à  s'en  plaindre  que  la  question  d'interprétation  .sera  .soulevée 
et  l'arl titrage  demandé. 

La  sentenc(^  arbitrale  à  .son  .sens,  ne  donne  une  interprétation  authentique 
aux  dispositions  conventionnelles  que  ix)ur  l'avenir.  Son  jugement  n'a  pas  d'effet 
rétroactif,  et  la  décison  des  tribunaux  dans  l'esitèi-e  restera  entière. 

f^e  Baron  Marschall  a  dit  que  cette  interprétation  devrait  être  soumise 
au  Parlement  pour  obtenir  force  de  loi.  M.  Lammascu,  au  contraire,  pense  que  la 
.sentenc»'  aura  force  de  loi  par  le  fait  seul  que  les  Parties  auront  signé  un  traité,  par 
le(]uel  elles  soumettent  l'interprétation  des  clau.ses  de  certaines  conventions  à 
l'a  il  lit  rage.  Par  ce  fait,  elles  ont  reconnu  l'inteiprétation  tpie  la  .sentence  arbitiale 
en  doimera. 


CUMiTK    u'liXA.MKN    A.       .NKLVIÈAIK    SKANCK.  44i 


Rappelant  ensuite  la  (liffi(ul(('^  soulevée  pn'alaltleiueiit  et  s(^  rapportant  aux 
cas  on  la  sentenc-e  ordonnerait  de  modifier  une  disposition  de  loi,  M.  Lammasch 
répète  ce  (lu'il  a  dit  dans  la  dernière  séance  et  espère  que  tous  les  Etats  se 
sounietti-ont  aux  décisions  rendues  par  des  arbitres,  coiume  l'Autriche-Hongrie  l'a 
fait  dans  des  conditions  particulièrement  i)énihles  pour  exécuter  les  décisions  de 
la  Conférence  de  Bruxelles  de   1905. 

M.  Henri  Lammasch  termine  en  disant  (pi'il  ne  partage  pas  les  craintes  du  Baron 
Marschall  tjuant  à  l'opposition  des  Parlements.  Il  pense  au  contraire,  qu'ils  sont 
généralement  très  portés  à  se  soumettre  à  l'arbitrage  et  que  quelque  jaloux  qu'ils 
soient  de  leurs  pi-érogatives  législatives,  ils  ne  se  montreront  pas  récalcitrants  à 
eet  égard. 

M.  Guido  Fuslnat<)  se  rallie  aux  observations  de  M.  Hkxri  Lammasch  ;  il 
pense  que  la  (piestiou  st'rait  résolue  si  l'on  adoptait  un  aiiicle  établissant  que 
les  sentences  arl)itrales  auront  la  même  valeur  que  la  convention  elle-même  et 
devront  être  également  ol)seivées.  Il  ne  partage  pas  les  craintes  du  Baron 
Marschall  concernant  la  difficulté  de  l'approbation  d'une  itareille  clause  générale 
de  la  paît  des  parlements. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  [«^nse  (ju"il  se  pi-ésentera  souvent  des  cas  dans 
le.squels  il  y  aura  t;onflit  entre  les  sentences  arbitrales  et  les  décisions  des 
tribunaux  nationaux.  L'adoi)tion  de  la  Convention  aurait  donc  pour  effet  de 
donner  le  choix  entre  ces  deux  alternatives  :  permettre  qu'une  sentence  arbitrale 
cas.se   la  décLsion  d'un  tribunal  national,  ou  lendre  la  sentence  inefficace. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bicbersteln  constate  que  M.  Henri 
Lammasch  a  parfaitement  .saisi  son  idée.  Il  a  en  effet  reconnu  la  possibilité 
d'insérer  dans  la  convention  une  clau.se  générale  assurant  à  toutes  les  sentences 
arbitrales  force  de  loi  sur  les  territoires  des  Puissances  sigiiataires.  Il  doute  fort 
cejtendant  que  les  Parlements  soient  disposés  à  accepter  une  clause  qui  les 
obligerait  à  reconnaître  d'avance  force  de  loi  à  toutes  les  sentences  arbritrales. 

Quant  à  la  .solution  proposée  par  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  le  Baron 
Marschall  connaît  un  remède  radical;  ce  .serait  créer  une  véritable  Haute  Cour 
de  Cassation  Internationale.  Peut-être  à  la  prochaine  Conférence  la  question  sera 
mure  pour  être  décidée. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  voudrait  faire  (jnelques  remarques  dans  le  .sens 
des  considérations  que  M.  l'Amba.ssadeur  d'Allemagne  a  produites  dans  cette 
.séance.  Tout  en  étant  faxorable  à  la  i^roposition  juntugaise,  il  pen.se  que  les 
considérations  développées  par  S.  Exe.  le  Baron  Mar.schall,  sont  irréfragables.  Il 
leur  donne  .sa  pleine  adhési(jn  dans  les  termes  qu'il  tient  à  expliquer. 

Tout  d'al)ord.  il  est  à  ob.server  que  roi)inion  qui  voudrait  voir  dans  la  rési.stance 
d'un  i)arlement  à  l'exécution  d'un  traité  dûment  conclu  un  cas  de  force  majeure, 
qui  autoriserait  juridi(piement  à  y  invofiuer  la  maxime  "ad  impossibilia  nemo  tenetur", 
n'est  pas  soutenable.  Du  moment  (|u'une  obligation  de  droit  des  gens  existe,  elle 
atteint  le  jiouvoir  légi.slatif  de  l'Etat,  aussi  bien  (pie  le  pouvoir  exécutif. 

L'Etat.  juridi(|uemeiit  lié  par  une  convention  régulière  ne  .saurait  .se  dégager, 
en  prétextant  que  l'opixisition  de  son  parlement  ne  lui  permet  pas  d'exécuter  le 
contrat.  Cependant,  il  n'est  pas  admissible  que  l'on  ne  tienne  pas  compte  dans  une 
convention  internationale  des  lois  fondamentales,  constitutionnelles  de  .son  pays. 
Si  une  .stipulation  y  porte  atteinte,  elle  créera  au  sein  de  la  nation,  dont  on  i)ré- 
tendrait  l'égler  la  conduite,  une  situation  révolutionnaire  d'antagonisme  entre  les 
pouvoirs  étidjlis  et  la  constitution  dont  ils  émanent.  Un  tel  état  de  choses  .serait 
inconcilialtle  avec  l'ordre  'inidique.  et  iiortei'ait  an  boulevei-sement  de  l'ordre  ])ublic. 


44«  VOI,.    II.       l'HKMIKKK    t '(m MISSION.       l'HKMIKKK    SOUS-COM.MI.SSION. 


Les  Etats  ne  peuvent  donc  .souscrire  à  des  traités,  (|ui  stipuleraient  des  obli- 
pitions  internationales  en  contradiction  avec  les  principes  tbndainentau.x  do  la  loi 
nationale.  Or  c'est  ce  (pii  arriverait,  si  l'on  voyait  dans  la  cour  internationale  une 
instiince  en  révision  pour  certains  juj?enients  des  tribunaux  nationaux. 

D'est  i)réciséinent  là  où  l'on  aboutirait  dans  les  hypothèses  indiquées  par 
M.  le  Premier  Délégué  d'Alleniajj:ne,  s'il  était  admis  <|ue,  dans  des  ca.s  .sembables, 
les  décisions  des  juridictions  nationales  ne  sei-aient  pas  définitives.  Si  l'on  considère 
l)i(Mi  les  circonstances,  telles  qu'il  les  a  tigmét^s,  l'on  sentira  (jue  ce  résultat  est 
inévitable.  Imaginons,  en  effet,  que  l'on  plaide  devant  un  triliunal  national  une 
de  ces  controverses  d'intérêt  privé,  qui  ix'uvent  se  soulevc^i'  par  rajiport  à  quekjues 
uns  des  articles  d'arbitrage  obligatoire,  émunéi'és  dans  la  proposition  portugîu.se. 
liC  jugement  définitif  a  été  prononcé  jtar  les  juges  du  pays;  tous  les  recours  sont 
épui.sés  ;  l'arrêt  a  force  de  cho.se  jugée.  Mais  ceux  (jui  st)nt  mécontents  de  la  décision 
judiciaire  intervenue,  s'adressent  à  leur  Gouvernement,  qui  à  son  tour,  soutenant 
leurs  réclamations,  s'adresse  à  l'Etat  dont  les  tnl»unaux  viennent  de  .statuer.  Que 
s'en  suivra-t-il,  si  l'Etat  auquel  on  s'est  adres.sé,  y  consent?  On  aura  recours  à 
l'arbitrage  et  l'examen  de  la  cause  recommencera  en  révision  devant  une  cour 
arbitrale.  Mais  considérons  la  portée  juridique  de  cet  état  de  choses,  et  apprécions- 
en  les  consécpiences.  Deux  hypothèses  soni  i)(»ssibles.  Ou  la  Cour  arbitrale  con- 
firmera le  jugement  rendu  par  les  tribimaux  nationaux,  ou  elle  k;  réformera. 
Dans  le  premier  cas,  le  jugement  n'aurait  acquis  force  de  cho.se  jugée  que 
parce  que  la  décision  internationale  l'aurait  sanctionné.  Dans  le  second  cas  il 
.serait  cassé  par  la  sentence  arbitrale.  Or,  au  point  de  vue  juridique,  cela  veut  dire 
que  la  justice  nationale  est  placée  vis-à-vis  de  la  justice  internationale  dans  la 
même  situation  que  les  trilnmaux  de  première  instance  à  l'égard  des  cours  natio- 
nales dans  l'organi.sation  judiciaire  d'un  i)ays  quelconcpie.  Il  n'existerait  plus  de 
chose  jugée,  en  ce  qui  concerne  certaines  catégories  d'affaires,  avant  que  l'on  n'aurait 
epui.se,  non  seulement  les  recours  par  la  voii^  diplomatique,  mais  encore  celui  de 
la  Cour  arbitrale. 

Et  cette  nouvelle  juridiction  aurait  même  des  privilèges,  que  les  principes 
de  la  procédure  ordinaire  ne  toléreraient  pas.  D'après  une  kvi  universellement  reconnue, 
l'appel  d'une  décision  judiciaire  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  un  délai  déterminé, 
après  lequel,  si  les  Parties  n'en  ont  pas  fait  usage,  les  décisions  ont  force  de  chose 
jugée.  Ici,  bien  au  contraire,  il  n'y  aurait  jamais  chose  jugée.  Une  réclamation 
pourrait  surgir  en  tout  temps,  et,  du  moment  qu'elle  .surgirait,  l'instance  en  révision 
serait  toujoui-s  ouverte.  De  sorte  que  les  décisions  de  la  justice;  nationale  se 
trouveraient,  à  l'é-gard  de  la  justice  internationale,  dans  une  position  moins  favorable 
que  celle  d'un  tribunal  de  première  instance  vis-à-vis  des  cours  d'api)el.  Pour 
cette  catégorie  de  cas,  la  Cour  arbitrale  deviendrait  une  véritable  cour  d'ay)i)el. 
dotée  de  ])rivilèges  extraordinaires.  Cela  est-il  compatil)le  avec  le  in-incii)e,  qui 
considère  partout  la  justice  nationale  comme  un  des  oiganes  de  la  souveraineté 
de  l'Etat,  l'expression  par  hupielle  les  constitutions  elles-mêmes  désignent  le 
l»ou\oir  judiciaire  dans  tous  les  pays?  Conserverait-elle  ce  caiactère  de  i)ouvoir, 
organe  de  la  .souveraineté  nationale,  si  ses  décisk)ns  les  i)lus  sacrées  rélevaient, 
en  deinier  ressort,  de  la  discrétion  d'une  Cour  étrangère?  Est-ce  que  les  con- 
stitutions qui  donnent  au  pouvoir  judiciaire  l'autonomie  et  l'indépendance  à 
l'égard  du  i)ouvoir  exécutif,  peiniettraient  à  celui-ci  de  nier  à  des  jugemiMits 
définitifs  toute  autorité,  et  de  les  assujettir  à  l'arbitrage,  iiai"  devant  une  juridiction 
internationale?  Si,  sous  le  régime  d'autres  constitutions,  cette  singularité  étiiit  admis- 
sible, ce  que  M.  Ruv  Barbosa  ne  pourrait  croire,  itour  autant  qu'il  les  comiait,  en  ce 
qui  concerne  la  constitution  île  son  propre  pa\s,  il  jjcut  déclarer  que  cela  serait 
impo.ssible.    Il   y   a   dans   la   constitution   biésilienne   des   textes   précis,   où   l'on 


co.MiTi':   d'kxamkx   a.     xiaviKMi':  skanck.  44'.) 


détenniiu'  péivmptoii-enient  quv,  dans  les  litiges  contre  le  gouvei-nement  du  pays, 
ou  entre  des  citoj'ens  étrangers  et  des  citoyens  brésiliens,  ainsi  qu'entre  des  Etats 
étrangers  et  des  sujets  brésiliens,  l'autorité  de  la  justice  fédérale  est  seule 
compétente.  Comment  donc  le  Gouvernement  du  Brésil  pourrait-il  admettre  que 
dans  certaines  de  ces  questions  on  établisse  l'intervention  supérieure  et  décisive 
d'une  cour  internationale? 

La  tliflficulté  n'a  pas  échappé  à  l'esprit  clairvoyant  de  M.  Lammasch,  car  il 
vient  de  nous  dire  que  les  sentences  arl)itrales,  dans  ces  cas-là,  n'auraient  pas 
d'influence  sur  la  chose  jugée:  elles  statueraient  seulement  pour  l'avenir,  en 
établissant  des  règles,  qui  seraient  oliligatoires  ytouv  les  cours  nationales  dans  les 
questions  à  trancher  ultérieurement,  (juand  il  s'agirait  d'espèces  identiques. 

Si  l'on  admet  cette  doctrine,  on  évite  une  difficulté,  pour  en  soulever  une 
autre,  non  moins  grave.  En  effet,  elle  a  pour  résultat  de  changer  la  nature  et  la 
portée  de  l'arbitrage,  en  lui  substituant  une  notion  toute  autre,  et  elle  sème,  en 
même  temps,  dans  le  droit  public  interne  des  nations  un  autre  germe  de  boulever- 
.sement,    que   les   principes  constitutionnels  repousseraient  d'une  manière  absolue. 

Il  n'est  pas  difficile  de  le  prouver.  Jusqu'ici  on  ne  voyait  dans  l'arbitrage 
qu'une  manière  de  régler  tles  affaires  pendantes.  S'élevait-il  un  différend,  que  l'on 
ne  réusis.sait  pas  à  ré.soudre,  les  intéressés  cherchaient  dans  une  sentence  arbitrale 
le  moyen  d'airiver  à  une  entente  par  voie  amia])le.  On  ne  considérait  donc  la 
justice  arbitrale  que  comme  le  dernier  remède  pour  résoudre  une  question  litigieuse, 
jamais  pour  préjuger  des  (|uestions  futures.  On  s'aperçoit,  donc,  de  l'abîme  in- 
franchissable, qui  sé])are  la  notion  actuelle  de  rait)itrage  de  celle  que  semblent 
impliquer  les  effets  nouveaux  reconnus  à  une  décision  arbitrale. 

Cependant,  si  cette  idée  triomphait,  elle  constitutn'ait  dans  le  droit  public 
interne  de  tous  les  pays  une  innovation  formidable,  qui  les  obligerait  tous  à  une 
réforme  de  leui"s  lois  constitutionnelles.  Qu'est-ce  à  dire  que  les  sentences  arbitrales 
disposeront  pour  l'avenir?  C'est  affirmer  qu'elles  auront  force  de  loi.  Une  loi,  c'est 
une  règle  de  droit,  applical)le,  dans  l'avenir,  à  une  certaine  catégorie  de  questions. 
Messieurs,  il  est  de  la  nature  de  la  sentence  ar))itrale  qu'elle  .se  borne  à  résoudre 
le  cas  .soumis.  Il  e.st  dans  sa  nature,  en  outre,  (lu'elle  soit  particulière  à  ce  cas. 
Tout  au  contraire,  il  est  de  l'essence  de  la  loi  qu'elle  soit  commune  à  une  clas,se 
déterminée  d'hypothèses  et  qu'elle  n'oblige  que  i>our  l'avenir.  Donc  si  l'on  prend 
le  jugement  arbitral  comme  la  solution  générale  d'une  série  éventuelle  de  cas 
futurs,  exclusion  faite  précisément  du  cas  antérieur  dont  l'examen  l'a  provoqué, 
on  lui  enlève  le  caractère  de  sentence,  pour  lui  imprimer  celui  de  loi. 

Alors  les  cours  arbitrales  ne  rendront  plus  des  jugements  ;  elles  édicteront 
de  véritables  lois  pour  les  pays  qui  en  ies.sortis.sent.  Et  ces  décisions  s'impose- 
raient non  seulement  à  la  jurisi)rudenc('  des  tribunaux  nationaux  jxHir  toutes  les 
questions  d'une  même  esjjèce,  mais  encore  à  l'action  du  pouvoir  législatif,  qui 
n'aurait  iju'  à  s'incliner  devant  elles,  et  abandonner  à  l'autorité  étrangère  le 
champ  où  (die  voudrait  bien  s'établir.  Ce  serait  dès  lors  cette  concurrence  d'un 
pouvoir  étranger  avec  les  pouvoirs  nationaux  sur  le  terrain  législatif  même,  à 
laquelle  fai.sait  allusion  aujourd'hui,  dans  cette  .séance,  le  Baron  Marschall. 
Est-ce  que  les  chambres  législatives  s'y  soumettraient?  Evidemment  non.  Est-ce 
qu'elles  le  jjouiTaient,  quand  même  elles  y  seraient  dis])osées?  Non,  élites  ne  le 
pourraient  pas.  Le  cas  est  encore  plus  clair  en  ce  qui  regarde  les  pays,  comme 
le  Brésil,  dont  les  constitutions  excluent  toute  intervention  parlementaire  dans 
le  domaine  des  autres  i)Ouvoirs,  en  n'accordant  aux  cli;iiiil)i('s  législatives 
aucune     autorité  pour  modifier  les  lois  constitutionnelles. 

Sous  ce  régime  de  pouvoirs  limités  et  infranchissables,  si  le  pouvoir  législatif 
es.sayait   de   donner   force  inipérative,  soit  contre  les  jugements  des  tribunaux  en 

■2{) 


450  VOI,.    II.       l'KKMIKRK    lOMMISSION.       TKKMIKRK    SOUS-COMMISSIOX, 


ce  qui  ttuuho  uno  affiiiit»  (UVi<l«H'.  soit  ( ontio  leur  jniisuriulonco,  en  rastreignant. 
pour  (le.s  ras  futurs.  constitutiDniU'lleniont  de  leur  ressort,  à  une  règle  d'ol)ligatioii 
générale,  ces  trilnuiaux,  auxquels  on  a  donné  l'attribution  et  imposé  le  devoir  de 
refuser  ol)éiss;uioe  à  toutes  les  lois  inconstitutionnelles,  désoliéiraient  ouverti'nient. 
dans  l'exeroiee  le  plus  légitime  de  leurs  fonctions,  à  l'acte  de  la  législature. 
L'avènement  de  cette  (Uxtrine  ne  serait  don».'  i^kis  ixissible  dans  ces  {wys,  s;\ns  une 
réforme  qui  affecterait  les  princii)es  mêmes  de  leurs  institutions  constitutionnelles. 

S.  Exe.  M.  Riv  Barbosa  n'ignore  pas  que  dans  quelques  a>nstitutions  île  i-e  tyix» 
on  donne  expressément  aux  traités  internationaux  le  caractère  de  lois  nationales. 
Mais  de  même  que  les  lois  nationales  sont  .strictement  soumises  à  la  constitution, 
qu'elles  ne  }Knni-.iient  violer.  s;ms  devenir  insulisistantes,  de  même  les  conventions 
internationales,  {xturiprelles  puis.sent  être  ratifiées  jwr  les  i-hamhres.  doivent  êtiv 
d'accord  avet  les  règles  constitutionnelles.  C'est  .seulenient  à  cette  condition  qu'elles 
^Kuuraient  êti^e  admises  panni  les  lois  nationales. 

De  tout  ce  qui  i)récède  il  s'ensuit,  que  dans  l'admi.ssion  de  tout  princij)e 
d'arbitrage  obligatoii-e,  il  faut  .sous-entendre  toujoui-s comme  sunegiudée  l'aut<»rité 
constitutionnelle  de  la  justice  nationale. 

S.  Exe.  M.  31il<»vau  Milovauuviteh  ne  trouve  pas  que  la  question  soit  en 
réalité  aussi  complexe  qu'on  pourrait  le  croire  au  pix^iiier  aboixl.  Si  la  .sentence 
rendue  ^wr  les  tribunaux  tl'un  Etat  quelconque  donne  lieu  à  un  arbitn\ge  obliga- 
toire, le  compwmis  conclu  pai"  les  Etats  contient  déjà  la  giu-antie  de  l'exécution  de 
la  sentence  arbitrale.  Si  l'Etat  condamné  j«r  la  Cour  arbitrale  reconnaît  que  ses 
tiibunaux  ont  eu  tort,  il  prendra  des  mesures  législatives  pour  les  empêv^-her  de 
retomlnn'  dans  les  mêmes  erreurs  d'interprétation  :  si,  au  lontraire.  l'Etat  est 
méi^ontent  de  la  sentence  arbitrale,  il  ix>urra  se  prévaloir  du  prochain  las  du  même 
genre  pour  provoquer  un  nouvel  arbitrage.  Et  comme  dernière  ressouree  il  reste 
toujours  à  chaque  Etat,  \k>uv  le  cas  où  il  ne  vxjun-ait  p;is  se  mettre  en  harmonie 
ave».'  la  sentence  arbitrale,  la  possibilité  de  dénoncer  la  convention  qu'il  trouve 
être  injustement  interpret^e  à  son  désavantage.  M.  Milovaxovitch  pense  d'ailleui"s 
que  l'opinion  publique  reste  le  juge  en  dernier  ressort  et  que  rien  ne  nous 
autorise  à  croire  qu'elle  .sera  toujoui"s  contraire  aux  mesures  à  prendre,  même  s'il 
s'agissjiit  de  nuxlification  de  la  légi.slation  intérieure  dans  le  sens  indiqué  \m\v  la 
sentence  arbitrale. 

S.  Exe.  M.  de  Haininarskjold  fiiit  ob-server  que  les  difficultés  inhérentes 
aux  (luestions  que  le  Comité  discute,  l'ont  amené  à  borner  s;i  projx^ition  d'arbitnigi^ 
aux  (|uestions  ixVuniaires. 

I^  Premier  Délégué  de  Suèiie  croit  qu'il  faut  distinguer  entre  les  obligiitions 
internationales  des  Etats  et  les  conventions  considérées  comme  partie  intégrinte 
d'une  législation  nationale.  Dans  ce  dernier  cas  les  tiMbunaux  sont  souverains.  Ainsi 
dans  la  sup^xisition  de  ivclamations  de  la  i>art  de  l'Etat  B  contre  l'interprêtation 
donnée  à  une  convention  i^ar  les  tribvmaux  de  l'Etat  A.  il  peut  aniver  que  A 
reconnaît  le  bien  fondé  des  réclamations  de  B  et  modifie  s;\  législation  dans  le 
but  d'amener  une  nouvelle  jurispiiidence.  Au  cas  contraire,  il  y  a  arbitrage  et.  si 
la  sentence  e.st  en  fiiveur  de  B,  B  est  obligé  ég-alement  d'ai>jxirter  une  motlification 
à  ses  lois.  Il  est  \Tai  qu'il  i>eut  s'y  soustraire  mais  c'est  là  une  éventualité  qui 
ix»ut  s«'  p!vs<Miter  en  toute  hyiK>thè.se  et  qui  n'est  nullement  imjnitable  à  l'arbitmgi^ 
obligatoin».  I*;i  contrainte  exentH'  sur  A  iM>ur  molifier  s;i  législation  est  toujours 
morale. 

M.  Louis  Iteiiault  jx^nse  que  la  iiuestion  e.st  d'une  exti-ème  gravité  }xhh" 
les   Ixijis    iapix)rts   internationaux.   Si   les  obje<"tions    piv.sentées  étaient  vraiment 


COMITÉ    d'examen    A.       NEUVIÈME    SÉANCE.  461 


invtntables.  on  devrait  (léscspérci-  de  pouvoir  établir  une'  justice  iuternationaU'.  Il 
se  peut  que  dans  un  paj's  quelconque  s"étal)lisse  une  jurisi)rudence  t|ue  le  gou- 
vernement croit  contraire  à  l'esprit  de  la  loi.  Que  fera  le  gouvernement?  Il  fera 
voter  une  loi  interprétative  qui  sera  ol)ligat(Mie  pour  ses  tribunaux.  M.  Louis 
Rexali.ï  pense  que  sur  le  terrain  international  aussi  il  doit  y  avoir  des  moyens 
analogues,  pour  parer  à  une  interprétation  abusive  des  tmités. 

On  a  dit  ici  qu'un  Ét<it  qui  serait  mécontent  de  l'interprétation  d'une 
convention  par  les  tribunaux  d'un  autre  Etat,  n'aurait  (pi'  à  dénoncer  la  convention 
même.  Cette  solution  radicale  est  surtout  inique  quand  il  s'agit  de  traités  mondiaux, 
car  on  accule  ainsi  un  Etat  à  l'alternative  d'avoir  à  accepter  une  interprétation 
abusive  ou  à  se  retirer  de  la  convention.  Pour  qu'une  convention  internationale 
soit  efficace  il  faut  assurer  l'uniformité  dans  son  application. 

M.  Louis  Renault  ne  pense  pas  qu'un  gouvernement  puisse  alléguer  le  refus 
du  parlement  comme  un  cas  de  force  majeure.  Si  un  Etat  est  condamné  il  a  une 
obligation  internationale  qui  incombe  à  la  totalité  de  ses  pouvoirs.  Il  cite  l'exemple 
d'un  compromis  qui  aurait  chargé  les  arbitres  de  fixer  le  montant  d'une  indenniité. 
Est-ce  qu'un  parlement  aurait  dans  ce  cas  le  droit  de  refuser  le  vote  d'une  loi 
néces.saire  pour  l'exécution  de  la  sentence  arbitrale? 

M.  Louis  Renault  {lasse  ensuite  à  la  (juestion  de  savoir  si  le  concours  du  Parle- 
ment est  toujours  nécessaire  pour  donner  force  de  loi  à  une  sentence  arbitrale.  Il  fait 
ressortir  que  la  convention  sur  rarl)itrage  obligatoire  ayant  été  soumise  au  parle- 
ment, celui-ci  l'a  acceptét^  dans  l'exercice  de  .sa  souveraineté.  Et  c'est  en  rai.son 
de  cette  même  .souveraineté  qu'il  doit  accepter  au.ssi  l'interprétation  que  la  Cour 
arbitrale  donnera  à  cette  convention,  puisque  la  Cour  n'a  été  réunie  qu'en  vertu 
d'un  acte  de  la  souveraineté  nationale.  L'exécution  de  la  sentence  c'est  plus  qu'un 
corollaire  de  cet  acte  de  souveraineté.  Le  Parlement  n'alxlitpie  aucunement 
ses  droits,  mais  il  accepte  l'interprétation  de  la  Cour  arbitrale  comme  préférable 
aux  conflits  entre  les  différents  tribunaux  nationaux. 

M.  Louis  Renault  répète  qu'il  est  excessivement  grave  d'admettre  la  fin  de  non 
recevoir  contre  les  sentences  des  tribunaux  nationaux,  justement  dans  le  domaine 
où  l'uniformité   est   désirable  avant  tout,  c.  à,  d.  dans  le  domaine^  du  droit  inter- 
national   privé,   des   conventions   littéraires  etc.  Si  cette  uniformité  n'était  qu'ap 
parente,  on  ne  faciliterait  pas  le  jeu  des  relations  internationales. 

M.  Louis  Renault  conclut  en  remarquant  que  les  mêmes  considémtions  s'appli- 
quent aux  conventions  isolées  d'arbitrage.  T/Allemagne  elle-même  a  des  clauses 
comiiromi-ssoires  dans  ses  traités  de  commerce.  Une  .sentence  arbitrale  rendue  en 
exécution  d'une  telle  clause  n'aurait-elle  par  force  de  loi  par  elle-même?  Les 
difficultés  dont  on  a  parlé  dans  cette  matière  ne  sont  pas  inextricables,  mais  si 
l'on  admet  les  fins  de  non  recevoir  dont  il  a  été  question,  on  créera  un  grave 
danger  pour  le  but  d'unification  que  se  propose  l'arbitrage. 

S.  Exe.  M.  Asser  n'e.st  pas  entièrement  d'accord  avec  M.  Louis  Renault. 
Dans  .son  esprit  il  y  a  une  distinction  à  faire.  Une  convention  inteinationale  peut 
contenir  deux  clauses  différentes.  Pour  le  cas  où  la  convention  renferme  une  obli- 
gation. S.  Exe.  M.  As.sEB  partage  l'avis  de  M.  Louis  Renault:  telles  sont  les 
conventions  obligeant  les  Gouvernements  à  donner  suite  à  des  commissions  roga- 
toires.  Mais  d'autre  part  une  convention  i^eut  contenir  des  dispositions  auxquelles 
les  Etats  contractants  s'engagent  à  donner  force  tle  loi  dans  leur  pays,  telles  sont 
par  exemple  les  conventions  sur  le  droit  international  privé.  S.  Exe.  M.  Asser 
pen.se  que  le  juge  national  doit  garder  son  entière  indépendance  vis-à-vis  de  ces 
dispositions  conventionnelles,  comme  vis-à-vis  de  toute  autre  loi  interne.  Il  est 
vrai  que  M.  Louis  Renault  demande  ce  que  devient  dans  ce  cas  l'uniformité  de 


452  vol..    11.       l'REMIKKK    COMMISSION.       l'HK-MlEUK    .SOfS-COMMI«SR>N. 


rapplication  de  la  convention.  A  ceci  S.  Exe.  M.  Asskr  répond  quo  la  même 
situation  .se  reproduit  pour  l'inteiprétation  des  lois  internes  et  cela  malgré 
rexisteiue  des  Cours  de  ca.s.sation. 

S.  Exe.  M.  AssKR  termine  en  i)ropo.sant  d'ajouter  à  la  fin  du  point  n  de 
l'aiticle  \(M>  de  la  proposition  iKHtugaise  (Avncxr  IM)  les  mots  suivants:  "^ ai}  tant 
qu'elles  contiituniU  (/es  obligations  confruct<;cs  par  les  Etats". 

Il  préférerait  toutefois  voir  l'idée  exprimée  d'une  façon  générale  dans  une  clause 
qui  serait  ajoutée  à  la  fin  de  l'article  ou  bien  inscrite  dans  un  protocole  additionnel. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biobersteiii  se  déclare  d'accord  avec  les 
principes  généiaux  de  la  première  partie  du  discours  de  M.  Louis  Renault,  mais 
fait  .ses  réserves  sur  d'autres  points.  C'est  ainsi  qu'il  doute  que  même  dans  le 
cas  d'un  traité  particulier,  les  tribunaux  des  différents  Etats  accordent  force  de  loi 
directe  à  une  sentence  arl)itrale.  Il  n'est  pas  sCu-  par  exemple  si  tel  serait  le  cas 
pour  les  tribunaux  de  l'Empire  allemand.  Le  Baron  Marschall  ne  pense  pas  que 
les  difficultés  qui  se  pi-ésentent  même  pour  les  traités  particuliers,  débarrassent  le 
Comité  d'Examen  de  la  tâche  de  trouver  une  .solution  ikuu-  les  traités  universels. 

M.  Louis  Renault  dit  que  les  paroles  de  S.  Exe,  M.  Asser  .sont  extrême- 
ment graves  et  tendraient  à  compromettre  l'avenir  des  conventions  de  droit 
international  privé.  M.  Louis  Renault  conteste  formellement  qu'un  Etat  ne  soit 
pas  respoiLsable  au  point  de  vue  international,  des  décisions  de  ses  tribunaux.  On 
ne  saurait  les  rendre  sacrés. 

M.  (liuido  Fusiliato  cite  l'exemple  d'un  arbitrage  entre  l'Italie  et  le  Pérou 
concernant  l'interprétatiou  d'une  convention  pour  l'exécution  réciproque  des 
sentences  judiciaires  entre  les  deux  Etats,  donnée  par  la  Cour  de  Lima.  L'arbitre 
suisse  ayant  donné  raison  à  l'Italie,  le  Grouvernement  péruvien  a  déclaré  que  le 
jugement  de  la  Cour  de  Lima  était  intangible,  mais  il  a  payé  une  indemnité, 

S,  Exe,  M,  Alberto  d'Oliveira  iléclare  accepter  la  proposition  de  S.  Exe, 
M.  Asser  dans  un  but  de  conciliation  et  sans  se  prononcer  pour  le  moment  sur 
les  différentes  thèses  juridiques  qui  viennent  d'être  développées  avec  tant  d'élo- 
quence. Il  désire  seulement  ajouter  que,  à  son  avis,  la  plupart  des  critiques 
adres.sées  aujourd'hui  à  l'arbiti-age.  obligatoire  s'appliquent  au  droit  international 
tout  entier.  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  nous  a  mis  en  garde 
contre  le  risque  que  nous  encourrons  d'élaborer  ici  une  lex  imperfecta.  Mais  est-ce 
que  toute  loi  internationale,  étiint  .sans  sanction,  n'est  pas  imparfaite?  Et  ne 
serait-il  pas  opportun  de  rappeler  ici,  en  réponse  aux  ob.servations  de  S,  Exe.  le 
Premier  Délégué  d'Allemagne,  les  paroles  mêmes  de  l'éminent  Bluntschli  qui  dit 
dans  un  de  ses  ouvrages: 

"Puisfju'il  n'existe  pas  de  législateur  universel,  le  monde  doit  se  contenter 
aujourd'hui  de  la  manière  imparfaite  en  huiuelle  le  droit  international  est  actuel- 
lement formulé,  savoir  de  la  reconnaissance  aussi  générale  et  aussi  uniforme  que 
possible  de  ce  droit  par  les  divers  Etats." 

Et  il  ajoute:  "L'obligation  de  respecter  les  traités  repose  sur  la  conscience 
et  le  .sentiment  de  la  justice."  (VAté  Mérionhac  dans  un  de  ses  ouvrage.s). 

S.  Exe,  le  Bai-on  Marscliall  de  Bieberstein  déclare  accepter  la  théorie  de 
M,  Louis  Renault  que  l'Etat  est  resix)n.sable  de  l'action  de  ses  tribunaux,  mais 
c'e.st  là  un  argument  (jui  prouve  trop.  D'autant  plus  qu'il  est  nécessaire  de  lui 
donner  les  moyens  d'exécuter  ses  obligations. 

8,  Exe,  M.  do  MarteUH  .se  rallie  entièrement  à  l'avis  de  M,  Louis  Renault, 
L'oeuvre  des  conventions  de  droit  international  privé,  qui  doit  tant  aux  efforts  de 


fO-MiïK  u'kxamkn  a.     .\i:l  vje.vii-;  >;j:an{.k.  45H 


S.  Exe.  M.  AssER.  prendra  toiih^  sa  valcui'  si  la  Cour  internationale  n'est  pas  en 
mesure  de  leur  donner  une  inter])rétation  authentique. 

S.  Exe.  M.  Lui8  M.  Dra^o:  Je  dois  ni'opposer  à  ce  qu'on  soumette  à 
l'arbitrage  obligatoire  les  contestations  relatives  à  des  traités  concernant  le  droit 
international  privé.  Le  droit  international  privé  porte  comme  on  sait  sur  des 
questions  qui  se  rattachent  aux  attributs  de  la  souveraineté  des  Etats,  au  pouvoir 
qu'ils  ont  de  se  donner  leurs  propres  lois  sur  les  personnes  et  sur  les  choses. 
Ce  sont  les  questions  générales  de  l'acquisition  et  de  la  perte  de  la  propriété,  le 
mariage,  le  domicile,  les  statuts  personnels  et  réels  pour  tout  dire,  qui  sont  en 
jeu,  et,  avec  eux,  ce  qu'on  ]X)urrait  appeler,  plus  que  jamais,  les  intérêts  vitaux 
et  politiques  d'un  Etat. 

Après  les  oliservations  de  L.  L.  E.  E.  M.  M.  Asser  et  d'Oliveira,  S.  Exe. 
M.  Ruy  Barbosa  déclare  accepter  la  formule  de  S.  Exe.  M.  Asser.  Elle  lui 
semble  une  solution  satisfaisante.  Il  faut  en  arriver  à  celle-ci,  ou  à  quelque  autre 
équivalente,  en  repoussant  l'idée  que  les  Gouvernements  puissent  répondr(>  des 
jugements  de  leurs  tril)unaux  dans  les  ijuestions  de  la  compétence  judiciaire.  Il 
ne  désire  pas-  examiner  toutes  les  constitutions;  mais  pour  ce  qui  est  de  celle 
de  son  pays  du  moins,  une  telle  notion  juiidi(|ue  serait  absurde.  Sous  les  prin- 
cipes de  cette  constitution,  la  justice  fédérale  est  raut<»rité  suprême  poui'  l'inter- 
prétation de  la  constitution.  Elle  décide  en  dernier  ressort  de  la  constitutionnalité 
des  actes  du  pouvoir  législatif,  tout  comme  de  ceux  du  pouvoir  exécutif.  Com- 
ment donc  celui-ci  ou  celui-là  pourrait-il  répondre  des  actes  du  pouvoir  établi  par 
la  constitution  même,  pour  sauvegarder  rinviolal)ilité  des  dispositions  constitu- 
tionnelles ? 

On  })Ourrait  dire  que  les  autres  États  ne  s'y  soumettraient  pas.  Mais  alors 
ils  mettent  la  question  sur  le  terrain  de  la  force.  Les  fail)les  en  subiraient  les 
conséquences;  mais  le  droit  constitutiormel  aurait  i)révalu  quand  même. 

S.  Exe.  M.  Carlin  déclare  que  la  Délégation  de  Suisse  ne  saurait  acceptei- 
rarl)itrage  obligatoire  pour  des  tiue.stions  relatives  à  l'extradition:  en  cas  de  conflit 
dans  cette  matière,  c'est  au  Tril)unal  suprême  de  la  Confédération  qu'il  apiiaiticnt 
de  statuei-  en  dernière  instance. 

Acte  est  donné  à  S.  Exe  M.  Cari.ix  du  sa  déclaration. 

Le  Président  :  Messieurs,  notre  discussion  a  épuisé  la  liste  portugaise. 

Ceriaines  paities  de  son  énumération  ont  soulevé  des  objections,  et  nous  avons 
même  chargé  deux  Sous-Comités  de  trouver  des  .solutions  à  deux  questions  par- 
ticulièrement difficiles,  l'une  relative  aux  traités  de  commerce  et  de  navigation,  la 
seconde  concernant  l'intlueiice  des  .senteniîes  ari)itrales  dans  les  conventions.  D'autres, 
au  contraire,  n'ont  jias  i)rovoqué  d'obsei'vations. 

•l'ai  écouté,  Messieurs,  avec  le  plus  grand  plaisir  intellectuel,  l'échange  de 
vues  qui  a  eu  lieu  aujourd'hui.  Il  m'a  [)aru  à  certains  moments  ne  i)as  être  dans 
un  simple  Comité  d'Examen  mais  plutôt  dans  une  académie  tle  droit  internatit)nal 
où  les  i)lus  éminiMits  jurisconsultes  et  les  dij)lonvates  les  plus  expérimentés  se 
livi-aient  à  un  tournoi  juridique. 

•l'ai  remai'qué  que,  })armi  les  ol)jeetions  présentées,  i)eaucoup  s'ap]ili(|uent  à 
rensenil)le  même  des  pioblénics  internationaux. 

Elles  s'ap|)li(]uent  à  l'arltiti'age  facultatif  aussi  bien  (ju'à  rail)itrage  obligatoire. 
1!  y  a  là  tout  un  ensemble  de  problèmes- d'ordre  théori(iue. 

C'est  à  la  jui-isi)iaulence  internationale,  Messieurs,  à  dégager  peu  à  peu  les 
eon.séquences  des  traités  (juc  Ton  conclut. 

29* 


4Ô4  VOL.    II.       rmCMIKHl-:    ((tM.MISSION.        l'HK.Mlf;HK    .SOl'S-id.MMlSSIUN. 


La  discussion  a  pni-té  sur  les  c()ns('"(|uenies  possibles  des  sentences  ailiitrales 
et  sur  les  contlits  théoriques  qui  pourrai(>nt  en  résult<^i\  plutôt  (]ue  sur  la  difti- 
culté  que  iirésent^îraient  en  soi-même  le  recours  à  l'arbitrage  et  la  conclusion  des 
tniit^s  en  établissant  l'obligation. 

Quant  aux  sentences,  M.  Hknri  Lammasch  a  iiuliqué  la  solution  Juste.  st'ml)lt'-t-il. 
en  disant  que  dans  l'espèce,  les  juridictions  nationales  décident  souverainement. 
En  ce  qui  concerne  les  conventions,  il  faut  dire  qu'elles  auront  la  même  sanction 
(|ue  les  conventions  générales.  Si  (|uel(|ues  Puissances  .se  trouvent  dans  rimjjossi- 
bilité  d'exécuter  leurs  obligations,  elles  pourront  dénoncer  la  convention:  c'est  là 
un  mal  néces.saire,  tant  que  les  progrès  des  idées  n'aura  i>as  contraint  les  Parle- 
ments à  s'exécuter.  Je  voudrais,  Messieurs,  revenir  à  la  question  première  si  claire- 
ment définie  par  M.  pk  Martkns:  "Existe-t-il  un  certain  nombre  de  cas  d'arbitrage 
obligatoire  qu'il  y  a  un  intérêt  .supérieur  à  énumérer?"  En  le  faisant  rendrons-nous 
service  à  la  cause  générale  de  l'arbitrage?  S'il  en  est  ainsi,  faisons  ensemble 
quelques  pas  sur  ce  terrain  .solide  où  l'opinion  nous  convie  à  marcher.  C'est  le 
terrain  de  l'accord  et  de  l'entente  internationale  universelle. 

La  séance  est  levée  12  heures  30. 


COMITÉ    d'eXAJIEX    A.       DlXlKilK    .SÊANCK.  455 


DIXIEME  SEANCE. 

19  AOÛT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  L6(H1  Bourgeois. 

Lu  séance  est    ouverte  à  8  lieures. 

Le  i)rocè8-verl»al  d(^  la  huitième  séance  est  adopté. 

Le  Président  donne  la  parole  à  M.  Gamo  Fusinato  pour  exposer  les  con- 
clusions du  Sous-Coniité  (coniiKJsé  de  S.  Exe.  M.  Mérey  dk  Kapos-Mére,  S.  Exe. 
M,  AssER  et  M.  Ctuido  Fusinato)  ([ui  avait  été  chargé  d'étudier  les  deux  questions 
concernant  : 

1".  l'exclusion  des  ajnventions  dont  /'application  est  de  la  compétence  des  tribunaux 
nationaux  ; 

2".  les  effets  d'une  sentence  arbitrak  concernant  l'application  ou  l'interprétation 
d'une  Convention  conclue  entre  plusieurs  Etats  sur  les  autres  Etats  signataires  de  la 
convention  interprétée  par  cette  sentence. 

M.  Guido  Funinato  dit  (pie  par  rapport  îi  la  première  (juestion  deux  points 
de  vue  se  présentent.  L'un,  défendu  ici-même  par  l'autorité  de  S.  Exe.  M.  Asser, 
e.st  celui  de  limitei-  l'ariàtrage  obligatoire  aux  dispositions  conventionnelles  par 
les(|uelles  un  Gouvernement  s'engage  à  des  prestiitions  directes  envers  un  autre 
Etat  ou  ses  ressortissants,  et  dont  découlent.  i)ar  conséquent,  des  obligations  qui 
doivent  être  directement  exécutées  par  les  Gouvernements  eux-mêmes.  Les  con- 
ventions, au  contraire,  qui  établissent  des  règles  à  appliquer  par  les  tribunaux 
aux  particuliers  dans  le  territoii'e  de  chacpie  Etat  contractant,  ne  rentrent  pas 
dans  le  domaine  de  l'arbitragtî  obligatoire.  A  l'égard  de  ces  dispositions,  l'Etat  a 
rempli  son  devoir  en  leur  donnant  force  de  loi.  Leur  application  et  leur  inter- 
prétation sont  réservées  à  la  compétence  exclusive  de  l'autorité  judiciaire. 

L'autre  point  de  vue,  déveloi)pé  surtout  par  M.  Louis  Renault,  n'admet  pas 
cette  distinction,  (^t  les  conséquences  qu'on  en  tire  pour  la  limitation  de  l'arbitrage 
obligatxjire.  La  personnalité  de  l'Etat,  dans  les  rapports  internationaux,  est  indivisible. 
I/Etiit  est  toujours  responsable  de  l'action  de  tous  s»^s  pouvoirs  en  ce  (}ui  concerne 
une  convention  qu'il  a  signée. 

Le  Souii-Comité  n'a  pas  pris  parti  dans  la  ciuestioii  île  principe;  et  M.  Guido 
FusiNATO   réserve   expressément   son   opinion  personnelle.  Mais  il  a  dû   constater 


45(i  VOL.    II.       l'HKMIKRK    COMMISSION.       l'RKMlÈRK    SOUS-fOM MISSION. 


»|iU'  l'appliration  de  rarhitraf^c  ubligatoiit'  aux  (lis]Kjsitions  convcntioiuH'llcs  de  la 
(iciixièiiU'  tat(''f:ori('.  leiicontiv  dt's  opjMJsitions  iiisunnontablcs.  ("ost  pour  cela 
qu'il  pioiios*',  dans  un  l)Ut  de  conciliation,  de  liinit<'i-  l'arltitrage  oldij^atoiie,  dans 
les  Cius  visés  \m\  le  n".  1  de  l'article  M'y  h  de  la  i»rojK)sition  portug-aise,  aux 
conventions  de  la  première  catégorie,  c'est  à-dire  aux  conventions  ioncernant  des 
engagements  directs  des  (Touvernements  eux-mêmes  et  d'inscrire  dans  le  procès- 
verbal,  la  déclaration  suivante: 

"La  formule  rt'.strictive,  ajoutée  au  numéro  l  de  l'article  !(>/>  de  la  ProjK).sition 
portugaise,  a  été  in.scrite  dans  un  esprit  di;  conciliation,  à  la  .suite  des  échanges 
de  vue  qui  ont  eu  lieu  dans  le  Comité  d'Examen,  et  avec  l'intention  d'exclure 
de  rari)itrage  oi)ligatoire  les  Conventions  en  (juestion,  en  tant  qu'elles  se  réfèrent 
à  des  dispositions  dont  l'intei-prétation  et  l'ajiplication  en  cas  de  litige,  est  de 
la  compétence  des  tribunaux  nationaux." 

Quant  à  la  .seconde  (juestion.  le  Sous-Comité  a  d'a])ord  considéré  le  cas  où 
tcjus   les  Etiits   signataires  d'une  convention  intervieniient  dans  un  litige. 

La  sentence  arbitrale  naturellement  sera  valable  ixmr  -tous,  et  s'il  s'agit  de 
rinterprétation  d'une  disposition  conventionnelle,  le  jugement  aiua  la  même 
valeur  (pie  la  Convention  elle-même. 

Si,  au  contraire,  le  différend  surgit  entre  (juelques-uns  seuhnnent  des  Etiits 
contractants,  la  sentence  ne  i>eut  cré(n'  aucune  oblig-ation  i)our  les  autres  Etats. 

On  a  établi  comme  prineiiu'  général  que  la  sentence  arbitrale  n'oblige  que 
les  i»ai-ties  en  litige  et  pour  ce  litige  seulement.  C'est  le  même  éUit  de  cho.ses 
existant  dans  les  jurisprudences  nationales  :  là  au.ssi  l'intei'prétation  d'une  loi,  donnée 
jKir  un  tribunal,  n'oblige  cpie  les  parties  en  cause,  et  pour  l'espèce. 

Seulement  si  tous  les  autres  Etats  déclarent  vouloir  accepter  l'interprétation 
donnée  par  la  Cour,  elle  devient  loi  iM)ur  tous. 

Par  conséquent  le  l"''  Sous-(,'omité  du  Ct)mité  d'Examen  proi)ose  de  modifier 
l'article  166  de  la  proposition  portugaise  (Annexe  19)  de  la  manière  suivante: 

7. 

LcH  Hautes  PartifM  contnwtantefi  s'engcifjent  à  ne  jKis  se  prévaloir  de  ^article 
jn'écédent  dans  les  ras  suironts: 

1.  Contestations  concernant  rintcrprétrdion  ou  r application  des  Conventions 
ronrlues  ou  à  conclure  et.  énumere'es  ci-dessous,  en  tant  qu'elles  se  réfi-rent  à  des 
enfja^frments  qui  doivent  être  dircctenient  exécutés  par  les  Gouvernenuints  ou  par  ses 
organes  administratifs 

(a) 

U>) 


»S/  tous  les  Etats  signataires  d'une  des  Convention  énunuirées  ci-dcj^sus  sont  Parties 
dans  un  litige  concernant  l'interprétation  de  la  Convention,  le  jugement  arbitral  aura 
la  nv'nt/-  valeur  que  la  Convention  vlk-nmm  et  devra  être  également  observé. 

Si,  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  quelgues-uns  seulfunent  des  Etats  signataires, 
les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  les  Puissances  signa/aires.  qui  ont 
le  droit  d'intervenir  au  procès. 

Ta-  jugement  arbitral,  aussiW  prononcé,  sera  communiqué  par  k.s  Parties  en 
litige  aux  Etals  sigmdaires  qui  n'ont  pas  pris  part  au  procès.  Si  ceux-ci  déclarent  à 


rOMITK    u'iiXAilEN    A.       UlXlÈilE    SÉANCK.  457 


fuiitminiiff'  (ira'j)f('r  l'ink'rpr<'tufii)n  du  point  oi  Utiiic  ndoptér  par  la  t^riitanrc  arhilfdkt^ 
cette  interpriMation  sera  oh/ù/afoire  pour  tous  et  aura  la  'mhm  valeur  que  la  ronreiition 
elle-même.  Bans  le  vas  cmitraire.  le  jufjetiient  n'aura  de  ndeur  que  pour  le  cas  qui 
a  été  robjet  du,  procès  entre  les  Parties  en  litiqe. 

Il  est  hien  entendu  que  la  présente  Convention  ne  porte  aucune  atteinte  aux 
clauses  d'arbitrage  déjà  contenues  dans  les  traités  existants  (Annexe  30). 

M.  Uuiuo  Fu.siNATo  ti'iniiiie  en  constatant  qne  Ini,  personnellement,  va  plus 
loin  (lue  les  conclusions  du  Sous-Comité.  Quant  à  la  premièi'e  (|uestion  il  se  range 
à  l'avis  de  M.  liOuis  Kkxaui.t;  (piant  à  la  seconde  il  aurait  voulu  faire  dépendre 
la  force  obligatoire  universelle  d'une  sentence  arbitrale  de  l'adhésion  de  la 
majorité  des  trois  quarts  des  EUits  contractants. 

Le  Président  remercie  M.  î'usinato  de  son  très  intéressant  travail  ainsi  que 
le  Sous-Comité. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  trouve  que  les  conclusions 
du  Sous-(Joinité  sont  logicjues  mais  iiu'elles  ne  tendent  à  rien  moins  (lu'à  réduire 
presqu'au  néant  le  nombre  des  cas  susceptibles  d'arbitrage  obligatoire.  En  dehors 
des  conventions  sur  le  droit  international  privé,  il  y  en  a  t)ien  d'autres  qui 
seraient  aiiplical)les  par  les  tribunaux  et  qui  échapperaient  en  conséquence  à 
l'arbitrage  ol)ligatoii'e. 

Le  Baron  Marschai.l  signale,  entre  autres,  la  Convention  de  Berne  de  IBSO 
sur  la  propriété  littéraire  et  celle  de  Paris  de  1888  sur  la  propriété  industrielle 
comme  étant  au  nombre  des  traités  à  éliminer  le  cas  é(;héant.  Si  l'on  procède 
de  cette  façon,  il  restera  fort  peu  de  matières  susceptibles  d'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exe.  M.  Mllovan  Milovauovitch  dit  que  la  formule  du  Sous-Comité  est 
défectueu.se  au  i)oint  de  vue  de  la  doctrine,  parce  qu'il  n'y  a  aucune  raison  do 
distinguer  entre  les  engagements  des  Etivts  exécutés  par  les  organes  administratifs 
et  ceux  d(^  la  compétent'  des  tribunaux.  Au  point  de  vue  -pratique  cette  formule 
ferait  perdre  à  l'arbitrage  obligatoire  toute  sa  valeur. 

Il  relève  d'autre  part  qu'il  serait  même  difficile  de  fixer  d'une  façon  uniforme 
dans  tous  les  pays  la  compétence  des  autorités  judiciaire  et  administrative  pour 
certaines  matières,  compétence  qui  forme  la  base  de  la  formule.  Car  là  où  les 
Tribunaux  .sont  compétents  dans  un  pays,  les  autorités  administratives  le  sont 
dans  l'autre  et  au.ssi  dans  le  même  pays,  ce  qui  est  aujourd'hui  de  la  compé- 
tence administrative  iteut  devenii-  demain  de  la  compétence  judiciaire.  Il  i)ense 
en  général  que  l'acceptaticjn  de  la  formule  du  Sous-Comité  ne  fera  que  jeter  le 
di.scrédit  sur  l'arbitrage. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago  dit  que  la  distinction  proposée  par  le  Sous- 
Comité  change  aI)solument  l'aspect  de  la  proposition  portugaise.  Si  l'on  stipule 
que  les  conventions  sujettes  à  l'interprétation  judiciaire  échappent  à  l'arbitrage 
obligatoire,  on  n'y  soumettra  que  les  questions  administratives  (jui  le  plus  souvent 
touchent  à  la  politique.  Telles  seraient  par  exemple  les  questions  se  rattachant 
à  la  liberté  de  navigation  sur  les  fleuves. 

Le  Président  fait  observer  que  le  Comité  d'Examen  a  précisément  jiour 
devoir  de  mesuiei-  la  i)ortée  de  la  proix)sition  du  Sous-Comité. 

M.  (xuido  Fusiuato  fait  ros.sortir  que  la  formule  en  discussion  a  été  l'édigée  dans 
un  esprit  de  conciliation  à  la  suit(^  des  déclarations  formelles  faites  par  plusieurs 
Délégations  de  ne  pas  pouvoir  accepter  le  principe  de  l'arlntrage  obligatoire  pour 
le  conventions  dont  l'appliitation  est  du  ressoit  des  tribunaux.  Il  pense  d'ailleurs. 


45m  vol..    II.       nUiJllÈRE    COilMliiiSIUX.      l^REMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


en  réiH)ii.sf  aux  observations  de  M.  UuMio.  (ju'il  existe  de  noinbii'uses  ol)ligations 
jnueinent  jiniiJitiiir.s  établissant  des  engagements  directs  des  (.iouvernenients.  La 
îbnnule  n'a  en  vue  que  l'exelnsion  des  questions  regardant  surtout  les  relations 
(nitre  i)articuliers  devant  être  tranchées  piu"  les  tribunanx. 

S.  Exe.  M.  Asser  fait  obseiver  que  les  objections  qu'on  opjwse  à  la  foi  mule 
du  Sous-Comité.  n(^  lui  paiaissent  pas  sérieuses. 

En  relisant  ce  (|ue  j'ai  dit  le  1(5  juillet,  vous  verre/,  qu'en  fait,  la  liste  des 
(^s  (lue  l'on  peut  adopter  n'a  i)as,  en  elle-même,  une  grande  valeur,  mais  que 
l'essentiel  c'est  l't^itét  moral  (|ui  résulterait  du  vote  de  l'arbitrage  ol)ligatoire  sans 
ir'mroc.  C'est  pour  le  principe  (jue  l'on  doit  lutter  et  c'est  son  triomphe  que  l'on 
devra  applaudir.  En  se  limitant  aux  concliLsions  du  Sous-Comité  on  obtiendrait 
une  liste  restreinte:  mais  c'était  prévu  dès  le  début  et  malgré  cela  la  liste 
resterait    intére.s.simte;  ce  serait  toujours  un  commencement. 

S.  Exe.  le  l^aion  Marschall  do  Bieberstelii  donne  raison  à  M.  Fusinato 
en  ce  sens  que  la  formule  du  Sous-Comité  réserve  à  l'arbitrage  obligatoire  les 
<|uestions  administratives.  M.  Milovanovitch  a  cependant  raison  lui  aussi,  quand 
il  fait  i-essortir  la  difficulté  de  distinguer  entre  les  compétences  judiciaires  et 
administratives.  C'est  ainsi  (jue  l'extradition  n^ssortit  dans  tel  pays  au  i)ouvoir 
judiciaire  et  dans  tel  autre  au  pouvoir  administratif. 

S.  Exe.  ]\I.  de  HamiliarHkjuld  critique  la  i-édaction  du  Sous-Comité  et  dit 
qu'il  faut  distinguer  entre  obligations  directes  entic  Etats  et  les  relations  entre 
individus  qui  peuvent  résulter  des  traités  internationaux. 

D'après  S.  Exe.  M.  dk  Hammarsk-iAld  un  Etat  qui  a  assumé  des  ol)ligations 
contractuelles,  est  i-espon.sable  dans  la  totalité  de  ses  pouvoirs  et  doit  assui'er 
l'exécution  du  traité  par  l'intermédiaire  de  tous  ses  organes. 

S.    Exe.    M.    i)K    Hammarsk;.ioi,d    propose    donc    de   sul)stituer   à    la    phrase: 

"oif/agemant administratifs''    dans   le    texte    i\\i   projet  du  Sous-Comité  les 

mots:   '^obligations  rëciprmiaes  des  deux  Etat^". 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  exprime  son  adhésion  à  l'avis  de  S.  Exe. 
M.  DE  Hammabsk.iOld. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  demande  l'impression  et  la  distribution  du  rapport 
du  Sous  Comité. 

S.  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitch  admet  que  la  proposition  du  Sous- 
Comité  se  trouve  sensiblement  conùgée  surtout  au  point  de  vue  théorir|ue  par 
l'amendement  de  S.  Exe.  M.  de  Ha.mmahsk.ioli).  Il  n'en  reste  pas  moins  vrai  que 
l'arbitrage  obligatoin^  perdrait  beaucoui)  de  sa  valeur  s'il  ne  devait  porter  sur 
aucune  des  (jue.stions  à  décider  par  les  tiibunaux. 

S.  Exc.  M.  Luis  M.  Dra^O  conseille  de  dire  expressément  que  les  iiuestions 
administratives  ni>  sont  susceptibles  d'arl)itrage  ol)ligatoir(^  qu'en  tant  (ju'elles 
n'ont  i)as  un  caractère  politique. 

Le  Président  met  (mi  discussion  la  seconde  partie  du  rapport  du  Sous-Comité. 

S.  Exc.  le  Baron  Marseliall  de  Bieberstein  dit  par  rapport  à  la  propo- 
sition du  Sous-Comité  qu'il  ne  comprend  pas  comment  une  sentence  rendue  entre 
les  Etats  A  et  B  et  à  laquelle  les  autres  Etats  signataires  de  la  Convention 
n'auraient  i)as  adhéré,  aurait  une  valeui'  seulement  pour  le  cas  si)écial.  alors  que 
précisément  l'Etat  (jui  a  fait  sa  réclamation  et  qui  aurait  obtenu  gain  de  eau.se, 
a  demandé  une  interprétation  générale,  valable  pour  l'avenir. 


COMITÉ    d'examen    a.       HUYJÈMK    SÉANCE.  4ô!> 


M.  Guido  Fusinato  répond  qu'on  ne  va  pas  devant  une  Cour  pour  obtenir 
une  déclaration    de  principe,  mais  pour  résoudre  un  litige. 

S.  Exe.  le  Baron  MarHChall  de  BieberHteiii  ne  disconvient  pas  que  tous 
les  litiges  se  rappoitent  à  des  cas  déterminés.  Cela  n'empêche  pas  l'Etat  A  de 
porter  plainte  auprès  de  l'Etat  B  du  chef  de  toute  une  série  de  jugements  qui 
lui  seml)lent  léser  les  intérêts  de  ses  nationaux.  Il  ne  demande  pas  dans  ce  cas 
l'annulation  des  décisions  déjà  rendues  mais  vise  à  mettre  un  terme  à  l'erreur 
dont  il  se  plaint  et  à  créer  une  amélioration  générale,  une  nouvelle  jurisprudence 
ix)ur  l'avenir. 

Le  Baron  Marschall  est  d'avis  qu'il  faut  prévoir  le  danger  que  l'on  court 
dans  ce  système  d'avoir  une  série  d'interi)rétations  différentes  du  même  traité. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  répond  que  l'on  ne  peut  pas  tout  prévoir;  le 
même  danger  existe  à  l'intérieur  des  Etats  où  bien  souvent  les  tribunaux 
donnent  de  différentes  interprétations  à  un  même  texte  de  loi. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  i>artage  entièrement  l'opinion  de  S.  Exe.  M. 
Ruy  Barbosa;  il  pense  même  que  le  danger  est  plus  grand  à  l'intérieur  iju'à 
l'extériem-,  car  une  sentence  intéiieure  i^ut  passer  inaperçue:  en  général  une 
sentence  arbitrale  aura  une  l)ien  autre  notoriété  et  répercussion  dans  le  monde 
entier  qu'une  décision  d'un  tribunal  national  n'a  sur  le  territoire  d'un  paj's.  Les 
arbitres  ne  pourront  ignorer  la  jurisprudence  établit^  :  ils  ne  s'en  écaiteront  que 
dans  les  cas  où  ils  la  trouveraient  défectueuse. 

M.  Henri  LaiiimaHCh  se  range  à  l'avis  de  S.  Exe.  M.  Albkrto  d'Olivkira 
et  notamment  jiour  les  motifs  suivants: 

Les  cas  soumis  à  l'arljitrage  seront  rarement  identiques  ;  les  traits  généraux 
seuls  .se  réi)èt*^nt.  Si  les  sentences  arbitrales  ne  sont  pas  tout  à  fait  identiques, 
cela  aura  sa  raison  dans  la  disparité  des  cas  spéciaux.  Pour  cette  raison  des 
véritables  contradictions  que  craint  le  Baron  Marscuael  ne  se  présenteront 
donc  que  très  exc-eptionnellement.  D'autre  part  la  sentence  arbitrale  exercera 
toujours  une  grande  influence  morale  sur  les  arl)itres  futurs.  L'unification  de  la 
jurisprudence  se  produira  d'elle-même  peu  à  peu. 

S.  Exe.  le  Baron  MarHchall  de  Blebernteln  trouve  qu'il  est  absolument 
impossil)le  d'étal)lir  une  comi)araison  enti-e  la  juiidiction  nationale  et  la  juridiction 
arbitrale  internationale.  La  législation  nationale  est  uniforme,  tandis  que  la  juri- 
diction internationale  est  dominée  par  un  grand  noiubre  de  législations  diverses. 
En  second  lieu  la  jurisprudence  nationale  possède  le  remède  de  la  Cour  de 
ca.ssation  mû  statue  toutes  les  chambres  réunies  .sur  les  questions  de  principes. 

S.  Exe.  M.  Mllovail  Mllovanovlteh  fait  lessoi-tir  (|u'en  pratique  les  diffé- 
rends jiorteront  le  plus  souvent  aussi  sur  l'intei-prétation  d'un  traité  tout  en 
étant  provoqués  piii-  une  application  dans  un  cas  déterminé  et  par  un  intérêt 
lésé  à  l'occasion  de  cette  ai)plication.  Dès  lors,  comment  dire  que  la  sentence 
arbitral)^  s'a])]»li(iue  seulement  au  cas  spécial.  T^a  sentence  arbitrale  doit  toujouis 
lier  dans  l'avenir  les  Etats  entre  lesijuels  elle  est  intervenue  pour  l'interprétation 
d'une  clause.  La  Convention  postjde  universelle  i-èglemente  l'arbitrage  dans  ce 
sens  en  introduisant,  en  ce  qui  concerne  les  Etats  non  pai'ticipants  au  litige, 
une  difféi-ence  poui'  les  cas  de  giande  ou  de  moindie  importance.  On  jMnnrait 
s'inspirer  de  cette  idée,  ou  bien  laisser  aux  Conventions  le  soin  de  prévoir  au 
fur  et  à  mesure  de  leui-  renouvellement  la  réglementation  de  l'aibitrage  ob]igatoir(\ 


4«)U  VOL.    11.       l'HK.MIKRK    COMMISSIdN.       rWKMlKHK    .SOUi>-COilMl.S.S10X. 


Après  un  ôchanf^c  ('oinitir'nHMitnin'  (Tidôos  sur  les  (|U(^sti()ns  (|ui  vionnent 
d'être  diseutVM^s,  le  I*résl(lont  donne  la  parole  à  8.  Exe  M.  de  Hammauskiôlh 
pour  exposer  les  conclusions  du  2''"^<'  Sous-Coniité  du  Comité  d'Examen. 

S.  Exe.  M.  (le  HuiiiiiiarNkJold  déclare  (jue  le  Sous-Comité  ne  fait  pas  de 
proi)osition,  qu'il  pré.sente  simplement  le  résultait  d'une  enquête  à  laquelle  il  s'est 
livré  pour  désifi;ner  (pielques  cas  i»révus  ordinairement  par  les  traités  de  commerce 
et  qui  se  prêtent  à  l'arbitrage  ol)ligatoirt\ 

Il  lit  ensuite  le  mémoire  suivant  (Annexe  S3): 

L'arbitrage  obligatoii-e,  écaité  pour  les  "Conventions  de  commerce  et  de 
navigation",  dont  le  domaine  est  trop  vaste  et  trop  complexe,  i)ourrait  être 
projwsé  pour  r interprétation: 

des  taiifs'  de  douane  conventionnels  ; 

des  clauses  stipulant  le  droit  des  étrangers  d'exercer  la  navigation  commerciale 
d'une  manière  générale  ou  sous  ceitaines  restrictions; 

des  clauses  relatives  aux  taxes  exigées  des  navires  (droits  de  quai,  île  phare, 
de  pilotage),  aux  chaiges  et  taxes  de  sauvetage  imposées  en  cas  d'avarie  ou  de 
naufrage  ; 

des  clauses  concernant  le  jaugeage  des  navires; 

des  clauses  stipulant  l'assimilation  des  étrangei-s  aux  nationaux  (|uant  aux 
taxes  et  imitôts  ; 

des  clauses  relatives  au  droit  des  étrangers  de  se  li\'rer  au  connnerce  ou  à 
l'industrie,  d'excercer  des  professions  libérales,  qu'il  s'agis.se  d'une  concession 
directe  ou  d'une  assimilation  aux  nationaux; 

des  clauses  stipulant  le  droit  ])0iu-  les  étrangers  d'acquérir  et  de  i>osséder 
des  biens. 

S.  Exe.  le  Baron  Marsclmll  de  Bieberstein  attire  l'attention  du  Comité 
d'Examen  sur  une  autre  ipiestion.  Il  y  a  une  série  de  traités  qui  obligent  les 
parties  iontracti\ntes  à  légiférer  dans  tel  ou  tel  sens,  par  exemple  les  Conventions 
relatives  à  la  protection  des  travailleurs.  Quelle  serait  la  conséquence  de  l'inexé- 
cution d'une  pareille  obligation?  Serait-ce  un  cas  d'arbitrage  obligatoire? 

S.  Exc.  M.  Luis  M.  DragO  déclare  qu'il  regrette  de  ne  jiouvoir  accepter, 
au  nom  de  son  pays,  qui-  les  lois  qu'on  édicté  pour  se  défendre  contrt'  les 
épizooties  ou  autres  maladies  des  animaux  ou  des  plantes,  puis.sent  être 
soumises  à  l'arbitrage  obligatoire,  quand  I)ien  même  elles  auraient  été  l'objet 
d'une  Convention. 

On  ne  pourrait  jamais  concevoir  (prun  pa>"s  fut  obligé  d'admettre,  en  vertu 
d'une  sentence  arl)itrale,  des  vignobles  attaipiés  de  ])hylloxéra  ou  qu'il  dut,  dans 
les  mêmes  conditions  rwevoir  des  boeufs  atteints  de  la  tièvre  aphteuse.  Et  i(»la 
pourrait  l)ien  ariiver  si  les  clauses  d'une  convention  ilevaient  être  interprétées 
d'accord  avec  des  données  ou  des  circonstances  nouvelles  dont  on  n'eut  pas  tenu 
compte  au  moment  de  signer  la  convention,  ou  si  des  renseignements  venaient  à 
manquer,  comme  il  ariive  bien  souvent,  pour  décider  les  questions  de  fait  sur 
lesquelles  port«'raient  les  contestations  dans  la  plupart  des  cas. 

C!haque  Etat  doit  conserver  le  dioit  plein  et  entier  de  prendre  tell(^s  mesuies 
de  police  sanitaire  qu'il  croirait  indis]iensables  i)our  son  (léveloi)pement  agricole 
ou  industriel,  et  ce  d'accord  avec  les  nécessités  du  moment.  C'est  là  une  ipiestion 
vraiment  es.sentielle,  dans  Ix'aucoup  de  cas,  pour  plus  d'un  pays. 


COMITÉ    d'examen    A.       UJXJÈME    SÉANCE.  4()i 


S.  Exc.  M.  Asser  observe  que  le  numéro  i>  de  la  pi-oposition  portugaise  (con- 
vention relative  aux  matières  du  droit  international  privé)  embrasse  le  numéro  o 
(convention  concernant  la  procédure  civile)  (Annexe  19). 

S.  Exc.  Sir  Edward  Fry  lit  la  déclaration  suivante,  par  laquelle  il  propose 
au  nom  du  Gouvernement  britannique  une  nouvelle  rédaction  (Annexe  32)  des 
articles  16a,   16/;  et  16r.  et  une  énumération  de  cas  d'arbitrage  obligatoire: 

Article  16  a. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engwjent  à  ne  pas  se  prévaloir  de  l'article 
précédent  dans  les  cas  suivants: 

1.  Contestations  coticernant  l'interprétation  des  stipulations  conventionnelles  relatives: 

a.  au  tarifs  de  douane; 

b.  au  jaugeage  des  navires; 

Cr   à  r assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  impôts; 
d.    an,  droit  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 

2.  Contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'application  des  conventions 
en  umérées  ci-dessous  : 

a.  Conventions  relatives  à  la  protection  internationale  des  travailleurs  ; 

b.  Conventions  concernant  les  chemins  de  fer; 

c.  Conventions  et  règkments  concernant  les  moyens  de  prévenir  les  collisions 
de  navires  en  mer; 

d.  Conventions  concernant  la  protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques; 

e.  Commentions  concernant  le  régime  des  sociétés  commerciales  et  industrielles  ; 

f.  Conventions  monétaires  et  métriques  (poids  et  mesures); 

g.  Conventions   concernant   ^assistance   gratuite   réciproque   des   malades 
indigents; 

h.    Conventions  sanitaires,  conventions  concernant  les  épizooties,  le  phyloxéra 
et  autres  fléaux  similaires; 

i.     Conventions  relatives  aux  )nMières  du  droit  international  privé; 

j.     Conventions  concernant  h  procédure  civile  ou  pénale. 

S.  Contestations  concernant  des  réclamations  pécuniaires  du  chef  de  dommages, 
lorsque  le  principe  de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

Article  16h. 

Il  est  entendu  que  les  stipulations  visant  un  arbitrage  obligatoire  sous  des  con- 
ditions spéciales,  qui  figurent  dans  des  traités  déjà  conclus  ou  à  conclure,  resteront 
en  vi/jueur. 

Article  16c. 

Les  stipulations  de  l'article  16a,  ne  sauraient  en  aucun  cas  être  invoquées  s'il 
.n'agit  de  l'interprélatio7i  ou  de  l'application  de  droits  extra-territoriaux. 

J.e  Président  donne  à  S,  Exc.  Sir  Edward  Fry  acte  de  sa  déclaration.  La 
proposition  sera  imprimée  et  distribuée. 


4H2  VOL.    11.       l'KKMIÈRK    COMMISSION.       l'BEMIKRK    .SOUS-COM MISSION". 


S.  Exc.  le  Baron  Marsohall  de  Bleberstelll  fait  ob.seivtT  qu'il  reste 
entendu  que  l'acceptiition  de  l'article  Hih  sera  subordonnée  à  l'atceptiition  préa- 
lable des  articles  16  et  Ida. 

Il  fait  ensuite  remarquer,  coninie  une  nouvelle  preuve  de  riniix).ssibilité 
d'énumérer  des  cas  vraiment  indiscutables  d'arbitrage  obligatoire,  l'exemple  des 
conventions  concernant  les  chemins  de  fer;  cei-t<iines  de  ces  conventions,  en  cer- 
tains pays,  dans  cei-fc\ines  circonst<inc€s  peuvent  présenter  un  caractère  et  une 
port-ée  absolument  politiques  et  militaires,  et  échapper  par  conséquent  à  l'arbi- 
trage obligatoire. 

S.  Exc.  M.  Alberto  d'Oliveira  répond  (ju'il  faudra  procéder  comme  ixiur  le.s 
traités  de  commerce,  c'est-à-dire  examiner  si  dans  les  Conventions  de  chemins  de 
fer  il  y  a  des  questions  purement  juridiques  pouvant  être  .soumises  à  l'arbitrage. 

S.  Exc.  M.  Milovaii  Milovaiioviteh  pense  qu'il  ne  sera  pas  tacile  de  dégager 
le  caractère  simplement  juridique  d'un  différend  touchant  l'interprétation  des 
conventions  concernant  les  chemins  de  fer,  l'extradition,  les  privilèges  diplomati- 
(pies  et  consulaires,  les  capitulations. 

S.  Exc.  M.  Alberto  d'Oliveira  passant  au  point  2  de  l'article  166  relatif 
à  la  fixation  des  limites,  déclare  qu'il  ne  s'agit  ici  que  de  questions  purement 
techniques,  voire  les  divergences  sur  l'application  au  terrain  d'un  traité  de  hmites. 

S.  Exc.  M.  Carlin  partage  cette  manière  de  voir  et  trouve  que  le  temie  "dé- 
limitaton  de  frontières"  serait  plus  exact;  mais  il  y  aurait  lieu  d'ajouter  que,  dans 
le  sens  de  cette  disi)Osition,  la  rectification  de  frontière  ne  saurait  comporter  la 
ces.sion  de  territ-oires  habités. 

S.  Exc.  M.  de  Marteiis  dit  (jue  toute  la  délibération  (jui  vient  d'avoir  lieu, 
]irouve  qu'il  est  bien  difficile  de  se  mettre  d'accord  sur  des  tennes  généraux.  Il 
revient  à  sa  proposition  de  se  mettre  d'accord  avant  tout  sur  linéiques  cas  spéciaux 
d'arbitrage  ol)ligatoire. 

Il  ne  pense  pas  qu'on  aboutira  à  l'unanimité  pour  la  totalité  des  cas  qu'on 
discute,  mais  il  s'estimera  heureux  si  on  arrive  à  un  commencement  de  liste. 

S.  Exc.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteili  déclare  parfciger  l'impression 
de  S.  Exc.  M.  de  Martexs,  quant  aux  difficultés  dont  il  a  parlé.  Chaque  point 
a  donné  lieu  à  l'expression  de  vues  divergentes.  Il  est  cependant  impossible  d'exa- 
miner point  par  point  tous  les  traités.  Il  poun-ait  signaler  un  nouveau  cas,  celui 
des  capitulations,  qui  ont  souvent  une  grande  importance  politique. 

Il  faut  donc  faire  de  nouvelles  ré.serves  partout  et  à  chaque  cas.  Qu'est-ce  que 
cela  prouve?  C'est  (jue  la  question  décidément  n'e.st  pas  mûre,  et  qu'il  serait 
imprudent  de  vouloir  la  résoudre  avant  terme.  La  discussion  (jui  se  poursuit  depuis 
plusieurs  .séances,  l'a  convaincu  de  l'impossibilité  d'aboutir  quant  à  présent.  En 
votant  prématurément  l'arbitrage  obligatoire  mondial,  on  ne  ferait  que  semer  la 
discorde  entre  les  nations. 

S,  Exc.  M.  Alberto  d'Oliveira,  croit  de  son  devoir  de  répondre  à  cette 
déclaration  du  Baron  Marschall,  et  de  présenter  quelques  observations  pour 
défendre  le  principe  de  la  proposition  portugaise. 

La  discussion  biillante  et  approfondie  qui  s*e.st  établie  à  ce  sujet,  a  mis  en 
lumière  deux  points  d'importance  bien  différente: 

1".  Existe-t-il  des  questions  qui  ne  touchent  nullement  à  l'honneur  et  aux 
intérêts  essentiels  des  Etats,  et  qui  .sont  de  nature  à  être  soumises  à  l'arbitrage 
obligatoire? 


COMITÉ    d'examen    A.       DJXIÈME    SÉANCE.  4()3 


2".  Comment  (ipp/iqucr  rarl)itnige  obligatoire  do  façon  à  éviter  les  difficultés 
d'exécution  des  sentences  qu'a  signalées  le  Baron  de  Marschall? 

Le  premier  point  est  le  seul  essentiel  pour  le  moment.  Quand  on  aura  décidé 
que  de  telles  Cjuestions  existent,  le  pas  le  plus  important  sera  fait. 

Pour  le  reste,  nous  sommes  prêts  à  accepter  toutes  les  suggestions  et  toutes 
les  modifications,  car  nous  savons  que  dans  toute  matière  humaine  —  et  particu- 
lièrement en  droit  international  —  la  perfection  n'existe  pas  et  qu'il  faut  sans  cesse 
améliorer. 

En  somme,  la  discussion  a  montré  que  le  premier  point  était  acquis.  Il  est 
heureux  de  constater  que  le  Premier  Délégué  d'Allemagne  s'y  était  rallié  tout 
au  moins  en  principe  lorsciu'il  avait  formellement  déclaré  qu'à  son  avis,  certaines 
questions  ne  touchent  en  rien  à  l'honneur  et  aux  intérêts  essentiels  des  Etats  et 
sont  susceptibles  d'être  soumises  à  l'arbitrage  obligatoire. 

Je  demande  donc  maintenant  que  chacun  vienne  préciser  et  dire  quelles  sont 
ces  questions  à  son  point  de  vue. 

Si  nous  tombons  d'accord  sur  quelques  unes,  nous  ferons  un  pas  décisif,  nous 
consacrerons  par  un  engagement  réel  sur  quelques  cas  —  dont  peu  importe  le 
nombre  et  la  nature  —  l'idée  générale  de  l'obligation. 

Les  difficultés  d'application  qu'on  nous  signale  existent  déjà  toutes  actuelle- 
ment. Ce  ne  sera  pas  la  Convention  d'arbitrage  oblig-.itoire  qui  leur  donnera  nais- 
sance; bien  au  contraire,  elle  les  atténuera  et  peu  à  peu  les  résoudra.  Nous  sommes 
ici  non  pas  pour  faire  œuvre  parfaite  mais  pour  améliorer  l'œuvre  déjà  existante. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére:  Nous  avons  consacré  à  l'examen  de 
la  question  de  l'arbitrage  obligatoire  quatre  laborieuses  séances.  Les  débats  ont 
montré  les  nombreuses  difficultés,  les  graves  objections  que  soulevait  le  problème. 
Dans  ces  conditions,  il  me  seml)le  difficile  d'arriver  à  la  résoudre  d'une  façon  com- 
plètement satisfaisante.  Cependant  il  serait  regi-ettable  de  ne  rien  garder  d'un 
travail  si  important;  c'est  pourquoi  je  me  suis  préoccupé  de  trouver  une  formule 
de  conciliation  entre  les  tendances  diverses  des  membres  du  Comité.  Deux  alter- 
natives peuvent  se  ])résenter:  ou  le  résultat  de  nos  travaux  sera  négatif  —  ou 
l)ien  il  sera  minime  et  demandera  à  être  complété  à  brève  échéance. 

.l'ai  cherché  une  fomude  qui,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  établirait: 

1".  que  nous  sommes  d'accord  sur  le  principe,  à  savoir  que  l'arbitrage 
obligatoire  peut  être  appliqué  à  certains  traités; 

2  ".  que  des  difficultés  existent  dans  la  discussion  de  certains  cas  sur  lesquels 
l'accord  n'a  pas  encore  pu  s'établir. 

En  conséquence  la  Conférence  inviterait  les  Gouvernements  à  faire  étudier 
la  question  et  les  résultats  de  cette  étude  seraient  ensuite  soumis  à  un  Comité 
international  restreint.  Ainsi  jwurrait  ètn;  formée  une  liste  plus  longue  que  celle 
que  nous  pourrions  admettie  en  ce  moment. 

Je  rédigerai  donc  une  proposition  dans  ce  sens  et  la  déposerai  à  la  prochaine 
séance. 

S.  Exe.  M.  Carlin  :  S'insinrant  des  mêmes  idées,  la  Délégation  suisse  a 
formulé  la  proiX)siti<)n  (Anncrc  27)  que  vous  avez  en  mains. 

Nous  avons  été  guidés,  en  la  rédigeant,  par  la  crainte  que  les  ivsultats  sus- 
(■eptil)les  d'être  obtenus   en    ce   moment  ne  soient  pas  suffisanmient  ai)préciables. 

Si  elle  est  adoptée,  cette  pro]:)Osition  présentera  deux  avantages: 

1".    dépo.ser  l'idée  de  l'arbitrage  obligatoire  dans  la  Convention; 

2".    i-allier  l'unanimité  des  suffi'ages. 


4(»4  VOL.   II.     l'UKMikKi-:  commission.      I'HKMIerk  sols-commission. 


De  plus.  \v  système  (|ii'cllt'  pii'coni.sc  offre  ;i.sse/.  de  soiiples-sc  |K»iir  i)erniettre 
à  ceiLX  qui  veulent  aller  très  h^in  ilans  la  voie  de  l'arbitraKe  de  s'engager  imituel- 
lenient  sur  un  grand  nombre  de  cas  choisis  par  eux  sur  la  liste. 

Quant  aux  Etjits  qui  sont  moins  favorables  à  ce  courant,  ils  pourraient  se 
borner  à  choisir  .sur  la  luème  liste  un  nombre  restreint  de  matières.  Et  les  Etats 
qui  ne  croiraient  pas  pouvoir  se  lier,  dès  à  pi"ésent,  sur  aucun  jtoint,  n'auraient 
qu'à  s'abstenir  de  toute  communication. 

Avec  la  proposition  suisse  —  contrairement  à  ce  qui  aurait  lieu  avec  la 
proposition  austro-hongroi.se  —  il  n'y  aurait  [)as  lieu  de  convoquer  un  Comité; 
les  Gouvernements  pourraient  .se  rallier  successivement  d'eux-mêmes  aux  points 
1,  2,  3,  4,  etc.  sans  être  obligés  de  provoijuer  une  nouvelle  réunion. 

Ainsi,  pt^ndant  l'intervalle  de  deux  Conférences  de  la  Paix,  l'idée  de  l'arbitrage 
oblig-atoire  i)Ounait  se  développer  d'elle-même  d'une  façon  automatique. 

S.  Exe.  le  Baron  MarHcliall  de  Biebersteiii  :  Je  suis  tout  à  fait  d'accord 
sur  un  point  avec  M.  d'Oliveira:  certainement  il  y  a  des  questions  de  nature  à 
être  soumises  à  rarl)itrage  obligatoire. 

Mais  je  diftère  de  lui  en  ceci  et  je  m'explique:  je  doute  fort  qu'il  .soit  possible 
actuelleiuent  de  déterminer  ces  questions  et  d'arriver  à  une  entente  pour  en  dresser 
la  liste. 

Tel  point  qui  est  innocent  dans  une  partie  du  monde  ne  l'est  pas  dans  l'autre. 

De  même,  en  temps  normal,  une  question  peut  relever  de  rarl)itrage  oblig-a- 
toire: quand  la  situation  devient  anormale,  la  question  peut  changer  de  caractère 
et  devenir  de  nature  politique. 

Notre  préoccupation  principale;  doit  toujours  être  de  maintenir  les  traités 
existants. 

En  effet,  le  grand  pacificateur  qui  rapproche  les  pays,  c'est  le  réseau  des 
conventions  internationales  conclues  entre  tous  les  Etats. 

Voilà  l'essentiel.  Quant  à  établir  un  traité  universel  pour  l'interprétation  de 
ces  conventions,  c'est  une  question  comparativement  accessoire,  de  second  ou  de 
troisième  plan. 

Il  faut  conserver  les  traités  existants,  notamment  les  unions  universelles  :  ce 
serait  un  vrai  malheur  d'ébiblir  une  liste  ol)ligatoire  si  le  résultat  éfciit  la  dénon- 
ciation de  ces  traités  par  certains  Etats  pour  se  .soustraire  à  l'arbitrage  obligatoire. 
Ma  conclusion,  je  le  répète,  c'est  que  la  question  n'est  pas  mûre. 

Le  Baron  d'Estoumelles  de  Constant  demande  à  présenter  une  obser- 
vation d'ordre  généial  : 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieber.stein,  dans  sa  critique  toujours  ingé- 
nieuse et  souvent  éloquente  de  l'arbitrage  obligatoire,  a  fait  valoir  comme  principal 
argument  que  la  question  n'était  pas  nuire.  A  mon  tour,  je  m'adres.se  à  sa  haute 
impartialité,  et  je  lui  demande: 

Croyez  vous  que  le  moyen  de  la  nuii-ir  consiste  à  nous  arrêter  devant  toutes 
les  difficultés?  Certes,  ces  difficultés  sont  grandes,  mais  c'est  préci.sément  pourquoi 
nous  sommes  a.ssehiblés  ici  et  c'est  aussi  itourcpioi  nous  devt)ns  nous  obstiner  à  les 
résoudre.  La  preuve  qu'elles  ne  sont  pas  insurmontiil)les  vient  de  vous  être  fournie 
tout  à  l'heure  avec  éclat  par  S.  Exi-.  Sir  Edward  Fry.  Vous  vous  souvenez  des 
.scrupules,  des  appréhensions  que  notrtî  éminent  collègue  de  Grande-Bretagne  avait 
formulées,  lui  aussi,  dans  nos  précédentes  séances,  quant  à  l'établis-sement  d'une 
liste;  il  semblait  qu'il  fut  impossil)le  d'y  arriver;  on  y  e.st  arrivé,  pourtant.  En 
.sa  double  qualité  ûe  jurisconsulte  et  d'homme  d'Etat,  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry, 
après  avoir  signalé  la  difficulté,  a  trouve''  le  moyen  de  la  suruK^nter;  et  cela  c^n 
quelques  jours.    Vous   venez   d'enteMidre    la    lecture  de  sa  li.ste.  Que  voulez  vous 


rOMITK    d'kXAMKN    a.       niXlKMK    SKAXCi;.  465 


(le  plus  décisif?  Allons-nous,  maintenant.  ai)i'ès  cette  expérience  faite,  et  toutes 
celles  qui  résultent  de  nos  discussions,  nous  arrêter  en  plein  travail,  abandonner 
le  fruit  de  nos  recherches  et  de  nos  efforts? 

Messieurs,  cela  n'est  pas  possible  ;  je  suis  mieux  placé,  peut-être,  que  d'autres 
pour  apprécier  la  valeur  de  ces  quati'e  séances  si  remplies,  nécessitées  par  nos 
délibérations  par  l'importance  de  notre  mandat  et  par  l'intérêt  du  sujet  ;  je  puis 
comparer  notre  Comité  actuel  à  celui  de  189!)  dont  j'avais  également  l'honneur 
d'être  secrétaire  ;  je  ne  suis  pas  suspect  si  je  vous  dis  que  j'ai  suivi  vos  débats 
avec  admiration  et  que  le  Comité  de  1907  est  bien  digne  du  Comité  de  1899; 
mais  c'est  pourquoi  il  doit  aboutir,  lui  aussi.  Je  ne  connais  pas  d'assemblée  qui 
mérite  mieux  et  qui  ait  plus  de  chances  de  réussir. 

Ne  nous  laissons  pas  décourager  par  les  difficultés  qui  sont  notnu'aison  d'être; 
le  vrai  moyen  de  mûrir  la  question,  c'est  de  la  discute)-.  Discutons  la  sans  arrière- 
pensée.  Ne  croyons  pas  qu'il  y  ait  entre  nous  divergence,  alors  qu'il  y  a,  au 
contraire,  identité  d'intérêts,  à  ce  sujet.  Il  n'y  a  pas  deux  jujints  de  vue,  celui 
de  l'Allemagne,  par  exemple,  ou  de  la  France,  ou  de  l'Amérique;  il  n'y  a  que 
le  pf)int  de  vue  du  passé  et  celui  de  l'avenir.  Nous  discutons  une  question,  non 
l)as  à  résoudre,  mais  ré.solue,  tranchée  depuis  iilusieurs  années,  déjà,  par  de 
nombreux  Etats. 

Je  pourrais  prendre  les  exemples  et  les  gages  donnés  en  Europe  par  l'Italie, 
l'Espagne,  les  Pays-Bas,  la  Suède,  la  Norvège,  le  Danemark,  etc.  etc.  ;  mais  on 
me  dira  (lue  ces  Etats  n'ont  pas  entre  eux  les  voisinages  ou  les  diflficidtés  cpii 
Ijeuvent  diviser  d'autres  Puissances.  Pourtant  ces  difficultés  peuvent  naître.  Ct'la 
n'a  pas  emiJêché  l'Italie,  dont  la  prudence  diplomatique  et  l'expérience  ne  sont 
contestées  par  personne,  de  s'engager,  sur  rarl)itrage  oljiigatoire,  sans  .souci  des 
objections  iwssibles,  par  des  traités  formels.  Où  trouverez-vous  une  rédaction  plus 
catégorique  que  celle  du  premier  article  d'un  de  ses  récents  traités  d'arbitrage? 
Voici  cet  article: 

"Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  à  la  Cour  Perma- 
nenU'  d'arbitrage  établie  à  La  Haye  par  la  convention  du  29  juillet  1899,  tous 
les  différends,  de  n'importe  quelle  nature,  qui  viendraient  à  s'élever  entre  Elles 
et  qui  n'auraient  pu  être  résolus  par  les  voies  diplomatiques,  et  cela  même  dans 
le  cas  où  ces  différends  auraient  leui-  origine  dans  des  faits  antérieurs  à  la  con- 
clusion de  la  présente  convention".  (Traité  passé  entre  l'Italie  et  le  Danemark, 
1()  Décembre  1905)  (Voir  annexe  66). 

Mais  laissons  l'Italie;  prenons  nos  exemples  hors  d'Euroix'.  chez  ces  jieuples 
nouveaux,  dont  il  n'est  plus  ]iei-nus,  aujouid'hui,  d'ignorer  les  inagnifi(iues  déve- 
loppements dans  l'ordre  économiiiue,  intellectuel,  moral  et  politique.  Dira-t-on  que 
les  américains  n'ont  ix)int  de  pa.ssé!  Leur  exiiérience  est  courte  en  effet,  mais  elle 
compte  double,  et  cette  expérience,  malgré  tout,  à  (juoi  a-t-elle  al)()uti?  Tous  ces 
Etats  .soi-di.sant  irréconciliables,  il  y  a  vingt-cinq  ans,  ont,  aujourd'hui,  signé  entre 
eux  des  traités  d'arl)itragc  obligatoire  sans  réserve,  et  quels  traités!  Voyez  le  recueil 
des  traités  de  la  République  Argentine  ipii  vous  a  été  distiibué  cette  semaine: 

"Les  Puissances  s'engagent  à  soumettre  à  l'arbiti-age  toutes  les  contestations, 
quelle  que  .soit  leur  nature  (|ui.  pour  une  cause  (iuelc()n(|ue,  surgiraient  entre  elles  .  .  ." 
(Traité  avec  le  Paraguay  du  is  novembre  1899,  avec  i'Ciuguay,  <S  juillet  1899) 
(Voir  annexe  6S). 

Ou  encore:  "Les  Puissances  s'obligent  à  soumettre  à  l 'arbitrage  .  .  .  ."(Traité 
avec  le  Chili,  du  28  mai  1902.) 

Et  vous  vous  rappelez.  Messieurs,  que  ce  dernier  traité  a  eu  iiour  complément 
une  convention  explicite  de  désarmement. 

30 


400  VOL.    II.       l'RKMIÈRK    fOMMISSION.       PRKMIKRK    SOUS-COMMISSION. 


M<"'ni('  trait*^  d'arbitrage,  avec  l'Espagne  le  17  septembre  1908,  avec  la  Bolivie 
le  8  février  H)02. 

Le  traité  tout  récent,  du  7  septembre  1905,  entre  le  Brésil  et  la  République 
Argentine,  iwrte  que  les  Puissances  signataires  n'engagent  à  soumettre  à  l'arbitrage 
toutes  les  contestations  (]ui  n'auraient  pu  être  résolues  par  îles  négociations  directes. 

Sans  doute,  il  est  entendu  que  ces  traités  contiennent  une  clause  atïinnant 
le  i'esi)ect  de  la  constitution  de  chaque  Ebit,  mais  vous  n'ignorez  pas  que  le 
Brésil  a  inscrit  dans  sa  constitution  même,  le  principe  de  l'arbitrage.  Peut-on  ne 
voir  là  que  des  germes  insuffisants  ou  des  symptômes  éj^hémères?  Pouvons-nous 
oublier,  dans  le  même  sens,  tout  l'effort  de  l'Amérique  (lu  Nord  et  du  Piésident 
RoosEVELT,  lui-même? 

Je  n'insiste  pas,  Messieurs;  les  faits  parlent  plus  haut  que  les  jiaroles.  Ils 
seront  bientôt  connus  de  tous  et  considérés  comme  la  règle  du  monde  moderne. 
Que  pensera-t-on,  alors,  de  nos  résistances?  Le  Baron  Marschall  nous  l'a 
fait  pressentir  lui-même  quand  il  a  mesuré,  dans  un  de  ses  récents  discours,  le 
progrès  réalisé  depuis  1899.  Ce  qui  semblait  impossible,  hier,  est  aujourd'hui 
réalisé,  et  demain  nos  hésitations  paraîtront  inconcevables  à  ceux  qui  nous  suivent. 

Prenons  garde  que  l'opinion  anxieuse  ne  s'expliqu((  pas  ces  hésitations; 
faisons  le  pas  en  avant  qu'(Mle  réclame;  ne  nous  laissons  pas  hypnotiser:  ne 
laissons  pas  dire  que  nous  nous  sommes  perdus  dans  la  contemplation  négative 
des  obstacles  ;  écoutons  les  aspirations  unanimes  des  peuples  que  nous  représentons 
ici  et  qui  attendent  de  nous  des  résultats. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteiii  se  félicite  des  paroles  que 
vient  de  prononcei-  avec  tant  d'éloquente  conviction  le  Baron  u'Estournellks.  Il 
l'en  remercie,  car  elles  vont  lui  donner  l'occasion  de  préciser  encore  sa  manière 
de  voir: 

Avec  lui,  je  suis  d'accord  sur  le  but  à  atteindre. 

Notre  divergence  porte  seulement  sur  le  chemin  à  suivre. 

Je  ne  suis  nullement  l'adversaire  de  l'arbitrage  obligatoire  et  le  Baron 
d'Estoubnkllks  aurait  pu  citei'  les  nombreux  traités  où  l'Allemagne  en  a  admis 
le  principe,  notamment  «  traités  de  connnerce.  Nous  sommes  tout  disposés  à  en 
accroître  le  noml)re  et  à  marcher  franchement  dans  ce  c'hemin. 

Mais  autre  chose  est  de  conclure  en  connaissance  de  cause  des  traités  d'arbitrage 
obligatoire  avec  certains  Etiits,  autre  chose  de  se  lier  globalement  avec  tout  le  monde. 

Nous  avons  vu  les  difficultés  qui  se  dressent  si  l'on  cherche  à  imposer  au 
monde  l'arbitrage  obligatoire  pour  une  séiie  de  traités  dont  on  n'aurait  pas 
approfondi  le  contenu. 

Au  contraire,  si  les  Etiits  continuent  à  conclure  entre  eux  des  traités  contenant 
la  clause  (le  l'arbitrage  (il)ligatoire,  son  piincipe  gagnei'a  plus  de  terrain  (pie  s'il 
était  enfermé  dans  un  traité  univeisel,  entouré  de  cautèles  et  de  n'-scrvcs. 

Je  le  répète  :  si  les  Etats  continuent  à  multipliei'  les  clauses  compromissoires,  et 
si,  en  même  temps,  nous  doimons  au  monde  une  institution  digne  de  confiance, 
telle  que  la  Cour  permanente,  nous  auions  fait  faire  à  rarl)itrage  le  plus  grand 
progrès  dont  il  soit  actuellement  susceptible. 

La  liste  de  cas  oblig.itoires  que  l'on  iwurrait  établir  aujourd'hui  serait,  en 
effet,  trop  \)eV\te  et  plus  ou  moins  anodine. 

Le  Baron  d'Estoiunki.i.ks  reconnaîtra  (|u'au  fond  nous  sommes  d'accord: 
nous  voulons  tous  deux  le  succès  de  l'arbitrage  obligatoire,  mais  par  des  voies 
différentes. 

Il  a  dit  que  le  meilleur  moyen  de  faire  mûrir  la  ijuestion  était  de  ne  pas 
multiplier  les  objections.  Je  crois,  au  contraire,  que  nous  aurons  tait  une  oeuvre 


COMITÉ    d'examen    A.       DIXIÈME    SÉANCE.  467 


utile  et  bonne  en  démontrant  les  difficultés  d'application  et,  plus  tard,  quand  on 
relira  les  procès-verbaux  de  notre  Comité,  on  verra  que,  si  la  question  malheu- 
reusement n'est  pas  encore  mûre,  nous  aurons  du  moins  fait  beaucoup  pour 
la  mûrir. 

S.  Exe.  Sir  Kdward  Fry  :  Dans  ces  quelques  séances,  je  pense,  avec  le  Baron 
Marschall,  que  nous  avons  beaucoup  entendu  et  beaucoup  appris.  Mais  avec 
le  Baron  d'Estournellks.  je  pense  que  nous  sommes  aujourd'hui  mieux  éclairés 
qu'au  début  de  nos  travaux.  I^e  moment  est  venu  de  conclure;  je  demande  que 
chacun  de  nous  prenne  nettement  ])Osition  et  se  prononce  sur  chacun  des  points 
de  la  liste  portugaise,  alinéa  par  alinéa.  La  Délégation  britannique  n'a  pas  hésité 
à  rechercher  et  à  faire  connaître  par  avance  ceux  qu'elle  est  prête  à  accepter  ;  elle 
demande  que  chacun  fasse  de  même  et  que  maintenant  on  passe  au  vote. 

S.  Exe.  M.  Xélidow  croit  devoir  intervenir  dans  \o  débat  pour  faire  une 
observation  au  sujet  de  la  proposition  d'ajournement  de  la  Délégation  suisse. 

La  liste  présentée  lui  paraît  bien  (^xtensive:  il  sera  difficile  à  beaucoup  de 
délégués  de  la  recomnumihr  à  leurs  gouvernements.  En  ce  qui  le  concerne,  il  serait 
l)rêt,  par  exemple,  à  en  admettre  ceitains  points  mais  comment  pourrait-il  indiquer 
comme  susceptibles  d'être  .s(jumis  à  l'.ubitrage  ol)ligatoire  des  cas  au  sujet  desquels 
il  ne  pouiTait  pas  engager  la  signature  de  la  Russie  ?  Il  sera  donc  prudent  d'examiner 
avec  soin  cette  liste  et  de  voter  alinéa  par  alinéa. 

S.  Exe.  M.  Carlin  fait  remarquer  qu'il  a  dressé  une  liste  fort  étendue,  à 
dessein,  de  façon  à  permettre  de  souscrire  à  de  nombreux  cas,  sans  être  cependant 
obligé  d'accepter  la  t(jtalité.  Il  a  inséré,  par  excnnple,  des  matières  telles  que 
l'extradition  que  la  Suisse  ne  saurait  accepter:  mais  d'autres  Etats  pourraient 
être  disposés  à  se  lier  à  ce  sujet  et  il  ne  faut  pas  les  en  empêcher.  L'avantage 
de  la  liste  suis.se  est  i)récisément  qu'elle  peut  être  étendue  sans  nous  engager, 
ou  réduite  tout  en  laissant  subsister  encore  une  liste  sérieuse.  Cependant,  S.  Exe. 
M.  Carlin  recttmiait  la  justesse  de  l'objection  formulée  par  S.  Exe.  M.  Nélidow 
et  il  en  tiendra  compte  dans  une  nouvelle  édition,  rectifiée,  qu'il  se  réserve  de 
faire  de  la  proposition  suisse.  (Anvcxe  28). 

S,  Exe.  M.  Alberto  d'OlIveîra  s'associe  à  la  demande  de  S.  Exe.  Sir 
Edward  Fry  au  sujet  d'un  vote  point  par  point  de  sa  proposition. 

Le  Président  résume  les  débats: 

Avec  le  Baron  Marschall  je  pense  que  les  diseussions  que  nous  venons 
d'avoir  ont  été  des  plus  utiles,  mais  loin  de  me  rendre  comme  lui  pessimiste, 
elles  m'ont  confirmé  dans  mon  optimisme.  Elles  nous  ont  donné,  en  effet,  le 
spectacle  d'une  véritable  émulation  à  qui  fera  le  mieux  avancer  la  cause  de 
l 'a  rbitrage  ol  )1  igatoi  re . 

Le  seul  point  qui  n'est  pas  élucidé  e.st  celui  de  savoir  si  la  question  est  mûre  : 
eh  bien,  c'est  là-dessus  ([ue  nous  voterons. 

L'objection  fondamentale  à  la  conclusion  d'un  traité  universel  d'arbitrage 
obligatoire  est  la  suivante: 

S'il  existe  un  certain  nombre  de  cas  déjà  acceptés  dans  des  traités  conclus 
d'Etat  à  Etat,  il  est  plus  difficile  d'englober  les  mêmes  cas  dans  un  traité  commun 
à  tous  les  Etats. 

Cela  est  difficile,  certainement.  Mais  c'est  précisément  poui-  résoudre  ces 
difficultés  qu'il  y  a  une  conf(''i-eiu;e  réunie  à  La  Haye  en  ce  moment  et  l'on  peut 
dire  que  l'importance  exceptionnelle  et  sans  précédent  de  notre  assemblée,  est 
proportionnée  à  l'importance  exceptionnelle  du  problème  à  résoudre.  Notre  décou- 


4(i8  VOT,.    II.       l'RKMlKHK    COMMISSION.       rRKMlKHK    .SOUS-COMMISSIOX. 


msoincnt  serait  ina<lniissil)l(':  nous  avons  à  ivniiilir  notre  niis.sion,  nous  exaniinorons 
si,  oui  ou  non,  dans  l'cn-sembit'  des  affaires  humaines,  il  e.xistf  mie  série  de 
questions  iK)Uvant  être  inscrites  dans  un  traité  général  d'arbitrage  t)l)lig;itoire.  Nous 
examineions  et  nous  po.serons  chatiue  tiuestion,  alinéa  par  alinéa,  et  nous  réi)ondrons 
par  oui  ou  par  non  .sur  chaque  question. 

S.  E.\c.  le  Baron  MarHChall  (le  Bleberstelll  tient  à  se  défendre  contre 
l'accusation  de  pessimisme. 

Il  a  au  contraire  la  plus  grande  confiance  dans  l'avenir  de  l'arbitrage  obliga- 
toire. Mais  il  croit  que  cet  avenir  sera  d'autant  plus  a.ssuré  (|ue  l'on  laissera  aux 
Etats  la  po.ssibilité  de  conclure,  à  leur  heure,  des  traités  individuels.  Cela  sera 
plus  ])rofitabl('  que  de  leur  arracher  en  ce  moment  une  ent(?nte  globale  sur  (pielques 
I)oints  insignifiants.  C'est  bien  cette  idée  qu'a  comprise  la  Délégation  de  Sui.s.se  et 
je  me  i-allie  tout  à  fait  à  l'esprit  de  sa  proposition  (Annexe  28). 

Le  PréHldeilt:  Il  a  été  fait  allusion  à  la  durée  exces.sive  de  nos  travaux. 
Plus  qu'aucun  d'entre  vous  je  souhaiterais  qu'ils  fu.ssent  rapides  sans  cesser 
d'être  féconds.  Mais  nous  ne  pouvons  commander  aux  idées,  ce  sont  elles  qui 
nous  dominent.  Nous  ne  pouvons  enfermer  telle  que.stion  dans  une  limite  stricte. 
Nous  avons  tous  ici  une  haute  responsabilité  et  notre  désir  d'en  finir  doit  dis- 
paraître devant  notre  désir  (Vabiutir.  C'est  donc.  Messieurs,  un  appel  à  la  patience 
de  tous  ciue  je  vous  adresse  en  ce  moment.  Si  nous  devons  opposer  des  négations 
aux  prol)lèmes  qui  nous  sont  posés,  encore  faut-il  que  ces  négations  soient  motivées. 

.T'aborde  un  autre  point.  On  a  fait  allusion,  au  cours  des  déi)ats,  à  l'utilité 
qu'il  y  aurait  de  subdiviser  les  conventions  relatives  aux  chemins  de  fer  en 
chapitres  spéciaux  plus  susceptibles  que  d'autres  de  se  piêter  à  l'arbitrage  obliga- 
toire. Il  s'agit  d'une  recherche  analogue  à  celle  qui  a  déjà  été  faite  pour  les  traités 
de  navigation  et  de  conmierce.Je  prie  donc  M.  M.  Lammasch,  Louis  Renault, 
Krie(;k  et  Crowe  de  .se  con.stituer  en  Sous-Comité,  dont,  bien  entendu,  M.  Guido 
FusiNATO  fait  de  droit  partie  ('omme  Président  adjoint,  pour  étudier  cette  question. 
On  pourrait  y  joindre  celle  des  traités  de  rapatriement,  des  conventions  géodé- 
siques  et  autres  qu'a  suggérées  M.  Guido  Fusinato. 

S.  Exe.  le  Général  Porter,  consulté,  répond  qu'il  n'est  pas  prêt  à  discuter 
immédiatement  sa  proiwsition  (Annexe  50)  au  sujet  des  dettes  contractuelles  par 
suite  de  certains  changements  qu'il  doit  y  apporter. 

La  di.scussion  continuera  donc  sur  la  fin  de  la  liste  portugaise  à  la  prochaine 
séance. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  80. 


COiUTK    u'i:XAMl;.\    A.       UXZIKMI:;    «KAXCK.  400 


ONZIEME  SEANCE. 

23  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures  15. 

Le  procès-verbal  de  la  neuvième  séance  est  adopté. 

Le  Président  rappelle  que  la  lecture  des  articles  de  la  liste  portugaise 
(Annexe  19)  touchant  les  cas  d'arbitrage  obligatoire  est  achevée.  Si  personne  ne 
demande  plus  la  parole  sur  aucun  des  articles,  le  moment  est  venu  poui'  le 
Comité  de  se  prononcer  par  un  vote. 

Avant  de  passer  au  scrutin  le  Président  invite  toutefois  ceux  des  membres 
qui  auraient  à  formuler  des  observations  sur  l'ensemble  des  projets,  à  vouloir 
bien  les  présenter. 

S.   Exe.   le  Baron   Marscliall  de  Bieberstein  fait  la  déclaration  suivante: 

L'article  166  porte  que  les  litiges  concernant  l'interprétation  et  l'application 
d'une  série  de  conventions  et  de  traités  internationaux  l'arbitrage  sera  obligatoire? 
sans  réserve  aucune.  Il  a  été  impossible  pour  le  Comité  d'Examen  trexaminer 
à  fond  les  stipulations  internationales  innombrables,  qui  sont  contenues  dans  la 
li.ste.  Et  pourtant  à  notre  avis  un  tel  examen  aurait  été  indispensable. 

Nous  avons  signalé  certains  grave's  inconvénients  qui  ne  manqueiaient  i)as 
de  se  présenter. 

r.  Des  .sentences  arbitrales  contradictoires  concernant  l'interprétatioji  des 
traités  universels  menaceront  l'existence;  même  (h>  ces  traités; 

2".  des  sentences  arbitrales  qui  sont  en  contradiction  avec  des  ai'rêts 
judiciaires  des  tribunaux  nationaux  ajjpelés  à  inte^rpréter  et  ai)])li(|uer  les  traités 
internationaux,  créeraient  une  situation  impossible; 

8'.  des  sentences  arlntrales,  portant  (|u'uii  Etat  doit  modifier  sa  législation 
en  vertu  d'un  ti-aité  international,  i)ouiTaicnt  |irov()(|ucr  des  conflits  sérieux  avtv 
les  facteurs  législatifs. 

Aucune  de  ces  questions  n'a  pu  être  résolue  dans  le  (,'oiuité  d'Examen. 
Le    Gouvernement    allemand     est   disposé   à    insérer   <lans    les   traités   inter- 
nationaux   à    convenir    la    clause   compi'omissoire  obligatoire  pour  des  stipulations 

30* 


470  VOI,.    II.       l'UKMIKKi:    COMMISSION.       rBKJHÈlîK    SOUiJ-COMimsSlON. 


qui    la   (omiKii-tcnt,    mais   il    ne   saura  piendro  dans  un  tiaité  mondial  des  enga- 
gements dont  il  est  absolument  imiK)sssible  de  prévoii'  la  poitée  et  l'ettet. 

S.  Exe.  le  Baioii  (liulllauine  prononce  les  paroles  suivantes: 

La  D«^lég-ation  de  Belgique,  fidèle  à  ses  sympathies  pour  l'arbitrage  obligatoii-e, 
est  disi)Os«'^e  à  accepter  l'article  8  des  pioiX)sitions  ]K)rtugaises,  (Aiincxe  19)  à  la 
condition  que  les  cas  qui  seraient  de  natuie  à  ]X)vUn-  atteinte  à  la  sécurité  et  à 
la  souveraiiuité  de  l'Etat  soient  réservés. 

Une  étude  consciencieuse  des  matières  réglées  par  les  conventions  conclues 
par  la  Belgi(|ue  depuis  soixante-dix  ans,  établit  (|ue  siuif  certaines  exceptions,  et 
.sans  parler  (le  nos  rares  traités  iwlitiques  dont  il  ne  s'agit  ])as  ici.  elles  lentrent 
noml)reuses  dans  l'énuniération  de  cet  article  8. 

Dans  ces  conditions,  l'engagement  de  ne  i^s  se  prévaloir  de  la  lé.serve  des 
intérêts  es.sentiels  de  l'Etat,  viserait  le  plus  grand  nomlire  de  nos  conventions. 

L'article  8  deviendrait  poiu'  nf)us  en  quelque  sorte  la  règle  :  le  piincii)e  po.sé 
à  l'article  1  de  la  proposition  iwrtugaise  n'aurait  plus  guère  d'application  pratique. 
Nous  ne  pouvons  ci'oire  que  l'intention  des  auteui's  du  projet  ait  été  de  retirer 
à  l'article  8  ce  qu'ils  avaient  stipulé  à  l'article  L 

Nous  estimons  que,  pour  aucun  tiaité,  il  n'e.st  po.ssible  de  prévoir  si  .son 
intc^rprétation  ou'  son  application  ne  pourra,  dans  une  circonstance  détei-minée, 
soulever  des  questions  de  nature  à  engager  la  soviveraineté  et  la  sécinùté  des 
Etiits.  Cette  observation  a  été  faite  déjà  ;  il  n'y  a  pas  été  répondu  d'une  manière 
sati.sfaisante. 

Poui-  ceux  qui  ne  partagent  pas  notre  avis,  la  réserve  dont  nous  demandons 
l'inscription  sera  inopérante;  nous  ne  pouvons  comprendre  qu'elle  puisse  être 
nuisible.  Vouloir  y  trouver  un  prétexte  facile  pour  éluder  le  recours  à  l'arbitrage 
dans  des  cas  où  il  semblerait  devoir  être  obligatoire,  c'est  faiie  état  de  la  mauvaise 
foi  possible  des  Parties.  La  mauvaise  foi  peut  se  rencontrer  dans  l'exécution  île 
tous  les  engagements  quels  qu'ils  soient;  mais  on  ne  la  prévoit  pas  dans  les  textes. 

Dans  la  plus  gi-ande  majorité  des  litiges  que  peuvent  faire  surgir  les  conven- 
tions énumérées  à  l'article  8  du  projet  qui  nous  occupe,  il  n'y  aurait  pas  possi- 
bilité d'invoquer  les  intérêts  essentiels,  l'indépendance,  l'honneur  national.  Nous 
avons  tous  à  tenir  compte  de  l'opinion  publique  et  les  obligations  morales  ne  sont 
point  les  i)lus  faciles  à  écarter. 

M.  d'Oliveira  nous  l'a  dit  lui-même  à  propos  des  réserves  inscrites 
à  l'article  1  du  projet  qu'il  défend  avec  autiint  de  fcdent  que  d'éloquence.  Je 
lui  demande  la  permission  de  m'approprier  ses  paroles  : 

'"Sans  doute,  un  Etat  de  mauvai.se  foi  pourra  toujours  trouver  un  moyen 
d'échapper  à  l'arbitrage;  mais  engagé  d'une  manière  pre.s.s;inte  à  y  lecourir,  il 
sera  obligé  de  motiver  .son  refus  et  alors  commencera  pour  lui  la  difficulté.  Ses 
motifs  n(*  p(nuront  rester  clande.stins ;  ils  seront  l'objet  des  discussions  publiques, 
des  commentaires  de  la  pres.se,  des  délibérations  des  sociétés  .savantes,  des  cri- 
tiques de  tout  le  monde  civili.se.  S'ils  .sont  mauvais,  inavouables,  il  .sera  en  fâcheuse 
po.sture  devant  l'opinion;  il  s'expo.sera  à  un  blâme;  et  à  lui  seul,  ce  blâme 
constituera  iK)ur  l'autre  Partie  une  satisfaction  morale  appréciable  et  compen.sera 
dans  une  certaine  mesure  le  préjudice  causé". 

Je  ne  iH)urrais  mieux  dire  et  je  .souhaite  que  les  auteurs  du  projet  ix)rtugais 
se  souvieiment  de  ces  paroles.  Je  leur  demande  ici  avec  instance  de  nous  donner, 
par  un(^  modification  conciliante  des  termes  de  l'article  8,  la  sati.sfaction  très  sincère 
de  pouvoir  nous  rallier  à  leur  projet. 

Nous  en  acceptons  les  deux  premiers  articles  moyennant  deux  modifications 
du   texte  de    l'article    1   destinées,    d'une   part,   à  préciser  davantage  le  (aiactèic 


COMITÉ    u'eXAMKX    A.       ON'ZIÈMK    SKAXCK.  471 


juridhiue  des  diffërcnds  soumis  à  l'arbitrage  ol»ligatoire,  et,  d'autre  part,  à  ivgler 
la  question  assez  délicate  de  l'interprétation  des  conventions  conclues  par  plusieurs 
Puissances.  Je  les  indiquerai  en  temps  opportun. 

Nous  sommes  disposés  à  admettre  presque  toute  l'énumération  insci-ite  à 
l'article  3  destiné  à  stipuler  pour  l'application  et  l'interprétation  des  conventions 
qui  y  sont  inscrites,  un  recours  à  l'arbitrage^  d'un  caractère  plus  i)articulièrenient 
obligatoire;  et  nous  accepterions  que  la  Convention  constatât  que  pour  ces  caté- 
gories de  litiges,  la  réserve  des  intérêts  essentiels  ne  poui'rait  être  invocpiée  que 
dans  des  cas  exceptionnels  et  bien  définis,  notannnent  dans  l'hypotbèse  où  la  sécurité 
ou  l'exercice  de  la  souveraineté  se  trouverait  en  question. 

Nous  estimons,  que,  réduite  à  ces  proportions,  la  restriction  (jui  serait  mise 
au  caractère  obligatoire  de  l'arbitrage  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  objection  et 
doit  répondre  à  la  pensée  de  tous  ;  car  aucun  Etat  ne  saurait  admettre  que  l'exercice 
de  sa  souveraineté  pût  être  soumis  à  un  jugement  ai'bitral. 

S.  Exc.  le  Comte  Torilielll  :  Au  moment  où  l'on  va  procéder  à  la  votation, 
kl  Délégation  italienne  désire  expliquer  son  vote  t^n  précisant  en  même  temps  la 
lK)sition  de  la  question. 

En  dehors  de  toute  considération  d'un  autre  ovdiv  et  en  se  maintenant 
exclusivement  .sur  le  terrain  du  désir  commun  d'assurer  au  principe  de  l'arliitrage 
toute  la  valeur  que  l'opinion  publique  lui  reconnaît,  deux  courants  d'opinions 
différentes  se  .sont  manifestés. 

On  pense  d'un  côté,  (pie  la  proclamation  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire, 
accepté  unanimement  par  la  Deuxième  Conférence  de  la  Paix  a,  en  comparaison  de 
ce  qui  s'est  passé  en  1899,  la  plus  haute  signification.  Ceux  qui  pensent 
ainsi,  sont  enclins  à  croire  que  l'importance  et  le  sérieux  de  cette  déclaration  ne 
seraient  nullement  amoindris  par  la  constatation  que  la  Conférence  actuelle  ne  se 
trouverait  pas  prête  à  préciser  elle-même  les  cas  dans  lesquels  le  principe  de 
l'arbitrage  obligatoire  ti'ouverait  son  application. 

Par  contre,  un  certain  nombre  d'Etats  ont  manife.sté  leur  .sollicitude  pour  que 
des  engagements  fermes  fus.sent  pris  de  suite,  pour  l'application  du  iirincipe  à  un 
certain  nombre  de  jjoints.  De  cette  pensée  a  surgi  la  présentation  des  listes  dif- 
férentes que  plusieurs  Etats  nous  ont  propfjsées.  Ces  listes  ont  été  non  seulement 
examinées  en  détail  mais  on  e.st  arrivé  à  déchicter  les  différents  cas  d'arbitrage 
obligatoire. 

Dans  ce  travail  le  Comité  a  i)orté  certainement  le  plus  sincère  désir  d'aboutir  à 
une  conclusion  acceptable.  Mais  ce  but  est-il  atteint?  La  Délégation  italienne  pense 
qu'en  tout  état  de  cho.ses  la  question  d'accepter  le  système  proiX)sé  par  le  Portugal 
et  d'autres  Etats,  d'accomiiagnei-  la  déclaration  du  i»rincipe  de  rarl)itiage  obligatoii-e 
par  la  votation  de  listes,  n'est  jjas  préjugé  jiar  l'acceptation  ou  le  refus  des  points 
qui  vont  être  mis  en  votation  et  quant  à  elle,  elle  se  réserve  de  se  prononcer  sur 
cette  (piestion  quand  la  votation  des  jxjints  sera  terminée  et  qu'il  sera  possible  de 
porter  un  jugement  sur  rimi)Oi-tance  de  la  li.ste  qui  en  résultera. 

La  Délégation  tient  à  dii-e  également  que  le  refus  de  sa  part  d'admettre 
certains  points  ne  signifie  pas  que  son  Gouvernement  n'acceptera  pas  plus  tard 
quelques-uns  et  même  tous  ces  points.  Son  refus  signifie  uniquement  qu'elle  ne 
se  croit  pas  autorisée  à  engager  dès  à  présent  le  Gouvernement  Royal  par  des 
votes  pour  lesquels  elle  n'est  pas  suffisamment  i)réparée. 

La  Délégation  italienne  doit  en  outre  faire  obsei'vei-  que  l'application  du  principes 
de  l'arbitrage  obligatoire  aux  conventions  établi.ssant  des  règles  à  appliquer  uni- 
formément aux  i)articuliers  dans  le  temtoire  de  chaque  Etat  contractant,  a  donné 
lieu  à  de  longues  discussions  dans  le  Comité  d'Examen.  Faisant  abstraction  de  ce 


472  VOL.    II.       l'UKMIKHi:    COMMISSION.       l'RKMIKKK    SOUS-COMMISSIOX. 


<|Ui  a  forint-  h-  fond  di'  tes  débats,  il  fant  bien  reconnaître  que  les  difficultés  qui 
peuvent  surj^ir  à  l'ég-ard  de  ces  conviMitions  sont  de  natnro  à  être  vidées  plutôt 
par  une  vraie  cour  judiciaire  inteinationale  {HMinanent*^  (|ue  piir  une  justice  arbitrale. 
Pour  ces  motifs  la  Délégation  italienne  s'abstiendra  du  vote  quant  aux 
numéros  9,  10,  11,  17  et  18  de  la  proposition  portugaise  (Annexe  19),  et  elle 
exjjrinie  le  voeu  (|ue  "les  Conférences  existantes  yiouv  la  codification  du  droit 
inti-rnational  privé  étudient  le  moyen  de  fi^aiantii'  Tuniforinité  dans  l'application  et 
dans  rinterprétatit)n  des  règles  uniformes  de  droit  jn-ivé  national  ou  international". 

8.  Exe.  le  Généial  Porter:  le  n'ai  jias  participé  activement,  Messieurs, 
aux  dél)ats  si  rntéressîints  et  instructifs  (pii  ont  eu  lieu  au  .sein  de  ce  Comité, 
faute  d'instiuctions  explicites  de  notre  Gouvernement  sur  les  iK)ints  mis  en 
discussion.  J'avais,  il  y  a  huit  jours  déjà,  adressé  à  mon  CJouvernement  un 
télégramme  ix)ur  lui  demander  ces  instructions.  .Te  n'ai  reçu  que  ce  matin  la 
réponse  att»Midue. 

Mon  Gouvernement  est  un  partisan  ardent  de  l'arbitrage  obligatoire  et  il 
apprécie  hautement  le  mérite  relatif  de  plusieurs  des  propositions  soumises  à  nos 
délibérations.  Mais  il  connaît  les  diflfiiultés  de  leur  mise  en  prati(pie  et  il  estime 
(|ue  toute  proposition  contenant  une  liste  de  conventions  ix)ur  lesquelles  on  fait 
exception  à  l'article  général  qui  établit  les  réserves,  au  lieu  de  .simplifier  la  question, 
.soulèverait  de  .sérieuses  complications.  11  faudrait  d'autre  jiart  un  temps  relative- 
ment long  poui"  étudier  d'une  manière  approfondie  le  caractère  et  la  jxjitée  de 
chacune  de  ces  conventions. 

Aussi  le  Gouvei-nement  américain  préfère-t-il  une  formule  plus  familière  aux 
nations  que  celle  (pie  l'on  propose,  qui  est  toute  expérimentale  et  inconnue. 

En  con.séquence  notre  Gouvernement  tout  en  étant,  je  le  répète,  partisan 
ardent  de  l'aibiti-age  obligatoiic.  n'a  pu  nous  autoriser  à  voter  en  faveur  d'une 
proix)sition  coiitenant  une  liste  de  conventions  à  soumettre  à  l'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exe.  M.  Mérpy  de  Kapos-Mére  fait  la  déclaration  suivante: 

A  la  dernière  séance  di;  ce  Comité  j'avais  un  i)eu  l'impression  que  la  longue 
et  fort  intéressante  discussion  sur  la  ciuestion  de  l'arbitrage  obligatoire  n'al)outirait 
pas  à  un  résultat  pratiijue  et  satisfaisant.  C'est  sous  l'empire  de  cette  expression 
que  je  mv.  suis  permis  de  tracer  en  gi'andes  lignes  et  en  peu  de  mots  le  projet 
d'une  Résolution  dont  je  voulais  vous  propo.ser  l'adoption.  .Te  m'étais  réservé  pour 
aujourd'hui  la  faculté  de  vous  soumettre  le  texte  de  cette  Résolution,  tel  que  je 
l'avais  rédigé  et  de  motiver  ma  proposition  (Annexe  88). 

Or,  on  a  décidé  depuis  que  l'on  voterait  d'abord  les  différents  ]K)ints  de  la 
proposition  ix)rtugaise.  Je  ne  m'y  oppose  aucunement  et  cela  tl'autant  moins  (pie 
je  tiens  à  prouver  par  mon  vote  i|ue  je  ne  suis  pas  un  partisan  purement  platonitpie 
de  l'arbitrage  obligatoire. 

Ce|)endant  je  dois  subordomier  mon  vote  à  ceitaines  conditions  qui  ont 
précisément  pour  but  de  contiibuer  à  donner  au  résultat  de  nos  votes  un 
caractère  .sérieux  et  pratique.  La  i>remière  de  ces  conditions  est  la  suivante: 

Comme  nous  sonnnes  appelés  à  préi)arer,  à  indiquer  pour  ainsi  dire,  la 
décision  à  prendre  par  la  Première  Commission  et  puis  par  la  Conférence  et  qu'il 
ne  s'agit  iioint  ici  d'arriver  à  un  accord  restreint,  mon  vote  n'est  donné  et  ne 
sera  définitif  qu'à  la  condition  que  sinon  tous,  au  moins  la  presque  totalité  de 
nos  collègues,  soient  disposés  à  i)rendre  un  engagement  analogue. 

Connue  il  s'agit,  en  outre,  d'après  un  terme  employé  par  notre  éminent 
Président,  d'une  ''exix^i'ience  à  faire"  dans  le  domaine  de  l'arbitrage  obligatoire, 
il  me  semblerait  nécessaire  de  limiter  la  durée  de  ///  stipiihttioii  f'ri'ntiiefJe  à  ô  ans 
tout  au  phiH. 


COMITK    d'kXAMKX    a.       ONZJKMt';    SKAN'CE.  478 


.T(>  me  résorvc  naturelk^ment,  selon  1(>  résultat  de  la  votatiun,  de  revenir 
éventuellement  sur  mon  projet  de  Résolution. 

S.  Exe.  M.  Carlin  s'exprime  en  ces  termes: 

Au  moment  de  procéder  au  vote,  je  tiens  à  déclarer  que  mon  Gouvernement 
ne  s'estime  pas,  à  l'heure  qu'il  est,  suffisannnent  renseigné  sur  la  nature  et  sur 
la  portée  des  différends  qui  pourraient  surgir  au  sujet  des  matières  énumérées  sous 
la  lettre  A  de  la  proposition  de  la  Délégation  iiortugaise  (nouvelle  rédaction) 
(Annexe  34).  Je  dois  donc  réserver  mon  vote  sur  ces  matières,  ainsi  que  sur  la 
lettre  B  de  l'article  10  h,  dont  la  rédaction  a  été  modifiée  depuis  notre  dernière 
séance. 

Quant  aux  lettres  C  et  D,  pour  les(iuelles  j'ai  reçu  l'instruction  de  voter 
négativement,  j'ai  l'honneur  de  renvoyer  à  la  déclaration  que  la  Délégation  de 
Suisse  a  faite  dans  la  séance  de  la  Première  Commission,  l"^i'f^  Sous-Commission, 
le  18  juillet  dernier. 

S.  Exe.  M.  Rliy  BarbOHa  fait  la  déclaration  suivante: 

Avant  de  prendre  part  au  vote  sur  les  divers  points  de  la  liste  des  cas 
d'arhitrage  obligatoire,  à  un  grand  nombre  desquels  elle  adhère,  la  Délégation 
brésilienne  tient  à  déclarer,  encore  une  fois,  que  quelle  que  soit  la  stipulation 
adoptée,  celle-ci  ne  l'engagera  pas  à  soumettre  à  l'arbitrage  les  litiges  où  les 
tribunaux  nationaux  .se  seraient  déjà  prononcés. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  se  rallie  à  la  réserve  faite  par  le 
Premier  Délégué  du  Brésil. 

M.  Georges  Streit:  -Te  ne  suis  pas  en  mesure  de  déclarer  aujourd'hui  si 
la  Délégation  de  Grèce  pouira  accepter  quelqu'une  des  catégories  mentionnées 
dans  le  i)rojet  poitugais  sans  la  clau.se  des  intérêts  vitaux  et  de  l'honneur 
national;  mes  instructions  ne  ra'autorisant  pas  jusqu'ici  à  le  faire.  La  Délégation 
de  Grèce  est  donc  obligée  de  s'abstenir  encoi'e  de  toute  votation  à  ce  sujet, 
tout  en  n'étant  pas  défavorable  au  principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  qu'elle  ne 
considère  pas  incompatible  avec  la  dite  réserve,  si  elle  est  interprétée  dans  un 
sens  strictement  juridique. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  (le  Bleberistein   s'exprime  en  ces  termes: 

f.e  système  arljitral  pr(''vu  par  les  articles  16  et  16  a  de  la  proposition 
portugaise  n'est  ol>ligatoii-e  (^ue  dans  la  forme.  Dans  l'essence  il  est  facultatif, 
parce  que  son  application  dépend  de  la  libre  volonté  du  chaque  Etat  qui  seul 
aura  à  juger  si  un  différend  met  en  cau.se  son  honneur,  son  indépendance  et  ses 
intérêts  vitaux.  Ces  mots  sont  tellement  vagues  et  élastiques  (pie  dans  un  traité 
général  conclu  par  tous  les  Etats  du  monde  ils  ne  peuvent  formel-  une  base  solide 
pour- son  interpi-étation  et  son  ajjplication.  f/arbitragcî  ne  sei"ait  même  pas  facultatif 
dans  les  Etats  où  d'après  les  constitutions  le  compromis  devra  être  sanctionné 
l>ar  un  facteur  législatif,  et  par  conséquent  sa  réalisation  serait  complètement 
indépendante  de  la  volonté  du  Gouvernement.  Nous  ne  pourrons  pas  accepter  ces 
paragi-aphes.  Dejuiis  8  ans  i'arl)itrage  obligatoire  a  fait  de  grands  progrès.  Une 
série  de  traités  qui  le  stii)ulent  ont  été  conclus  entre  difîërents  Etats.  Si  la 
Conférence  accepte  nos  propositions  visant  à  assurer  dans  tous  les  cas  la  con- 
clusion du  compromis  qui  est  le  corollaire  néces.saire  et  indispensable  de  l'arbitrage 
ol)ligatoire  et  si  nous  instituons  une  Haute  Cour  ])ermanente,  conformément  à 
la  proposition  (Aiinexr  71)1  des  Etats-Unis  d'Améri<iue,  il  y  aurait  à  constater  un 
progi-ès  vrai  et  iT-ej. 


474  vol..    II.       l'RKMlkHK    rOMMISSIOX.       l'REMlÈRE    SOUS-COMMISSION. 


S.  Exr.  M.  Fraiicls(M»  L.  de  la  Barra  déclare  que  la  Délégation  du  Mexiijut' 
est  en  faveur  de  la  liste  iK)rtug;iise  .sous  h's  réserves  indii|uées  par  les  Premiers 
Délégués  d'Autricilic-Hoiigrie  et  du  Brésil. 

iS.  Exe.  M.  de  Martens  répète  que  la  Délégation  russe  estime  ipi'il  serait  bien 
difficile  de  votei'  une  li.ste  de  Conventions  que  l'on  s'engagerait  à  .soumettre  à 
l'arbitrage  obligatoire  .sans  réserves. 

Elle  considère  en  se  pla<;ant  à  un  point  de  vue  piati(|ue.  (|u'il  est  néce.s.saire 
de  fixer  quelques  matières  aLLKquelles  8.  Exe.  M.  dk  Maktkss  a  fait  allusion  déjà 
précédemment,  et  qui  seraient  par  exemple:  les  dispositions  de  droit  int<3rnational 
privé,  le  régime  des  sociétés  commerciales,  les  (piestions  se  rattachant  à  la  procédure 
civile  ou  jiénale  —  les  réclamations  ixknmiaires  du  ch<^f  de  dommages  cau.sés  quand 
le  principe  de  l'iiuhMiinité  e.st  reconnu  pai'  les  Etats  signataires. 

La  Délégiition  de  Ru.ssie  i^ense  qu'il  serait  difficile  de  voter  sur  une  série 
de  roirn» fions  dont  le  contenu  n'a  pas  été  examiné,  et  dont  on  ne  connaît  ni  la 
portée  ni  la  signification. 

S.  Exe.  Sir  Kdward  Fry  déclare  que  la  Délégation  anglaise  émettra  un  vote 
favoi'able,  à  condition  (jui'  les  articles  \(Ui  et  1(W;  anglais  (Annexe  32)  .soient 
aussi  acceptés  et  que  l'on  parvienne  à  obtenir  par  une  liste  bien  déterminée^  un 
consentement   non  pas  unanime,  mais  général  ou  tout  au  moins  presque  génénil. 

Dans  rhypothè.se  où  ce  consentement  ne  serait  pas  obtenu,  la  Délégation 
anglaise  estime  qu'il  serait  préférable  de  laisser  à  chaque  nation  s;i  liberté  d'action. 

S.  Exe.  ]\I.  de  Haiiiinarskjold  tient  à  rapiu'ler  que,  prévoyant  les  difficultés 
qui  ont  été  .soulevées,  il  avait  présenté  une  proix)sition  plus  lestreinte  que  celle 
du  Portugal.  Il  espère  ([u'on  la  mettra  à  son  tour  aux  voix  après  cette  dernière. 

Il  déclare  (pril  v(_)tera- cependant  pour  une  grande  i)artie  de  la  liste  portugaise 
à  condition  qu'elle  obtienne  ici  l'unanimité  ou  la  presqu'  unanimité  des  suffrages. 

S.  Exe.  M.  Milovail  Milovaiiovitch  proiX)se  de  voter  en  premier  lieu  sur 
la  liste.  En  effet,  les  dispositions  générales  des  articles  10  et  \fSa  ont  à  ses  yeux 
un  caractèn^  .secondaire  et  c'est  la  liste  qui  est  la  chose  principale.  Les  deux 
premiers  articles  (jui  n'ont  aucune  réelle  portée  juridique  ne  doivent  être  acceiités 
(jue  comme  dispositions  complémentaires. 

M.  Lange  se  référant  aux  déclarations  (pi'il  a  .soumi.ses  à  la  Commission 
plénière,  iéi)ète  que  la  Délégation  de  Norvège  est  toujoui-s  dans  les  dispositions 
l(>s  plus  favorables  à  la  propo.sition  (Annexe  19)  {xtitugaise.  et  cprelle  accepte  non 
seulement  la  liste  portugaise  mais  encore  les  deux  cas  contenus  dans  la  liste  suédoise. 

D'autre  pai-f,  M.  Laxok  ne  se  i-allie  nullement  à  l'opinion  de  S.  Exe.  M. 
Mii.ovAX  MiLovANoviTCH.  Il  cstiuie,  bien  au  contraire,  (|ue  si  l'on  vent  donner 
à  l'arliitrage  international  un  dévelopiH>ment  extensif,  la  formule  générale  in.scrite 
en  tèt<'  du  projet  |«)rtugais  a  une  imixirtance  toute  iKUticulière,  et  doit  g-arder 
.sji  place  dans  la  convention  à  conchu-e  et  la  dominer  avec  toute  sa  valeur 
d'affirmation  de  princijx". 

S.  Exe.  le  Baron  MarsC'liall  de  Bleberstelll  fait  observer  (|ue  la  nouvelle 
(Annexe  S4)  li.ste  portugai.s(>  contient  des  numi'ros  sur  lesquels  aucune  discussion 
n'a  encore  porté,  comme  pir  exemple  les  taxes  exigées  des  navires,  le  jaugeage 
des  navires,  l'assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et 
inqKJts.  Ce  fait  rend  la  pi(»iH)sitiou  encore  plus  inacceptable  pour  lui. 

Le  Président  explique  que  la  pioi)osition  portugaise  n"a  pas  été  modifiée, 
mais  l'analy.se  qu'a  fait  le  Comité  de  8.  Exe.  M.  dk  Hammarsk.jOi-u  iK)ur  déterminer 


l'OMJTli    d'kXAMEN    a.       ONZIKMK    SKAXCK.  47Ô 


les    matièi-es    susceptibles    d'arl)iti-ase    ohligatoii-e.   devait    naturellement  aboutir  à 
l'augmentation  de  cette  liste. 

S.  Exe.  le  Marquis  (le  Soveral  fait  observer  qu'en  efîet  la  liste  portugaise 
a  été  non  pas  corrigée,  mais  complétée  par  celle  de  la  Délégation  britannique; 
aussi  est-il  heureux  de  demander  que  ce  soit  la  liste  britannique  qui  soit  prise  par 
le  Comité  comme  texte  de  ses  votes. 

S.  Exe.  le  Comte  Torilielli  demande,  avant  que  l'on  passe  aux  votes,  qu'à 
l'article  i-elatif  au  système  monétaire  et  aux  poids  et  mesures,  on  procède  à  deux 
votes  distincts. 

Il  en  est  ainsi  décidé. 

La  discussion  générale  est  terminée. 

Le  Président:  Si  les  observations  générales  sont  épuisées,  nous  allons  pro- 
céder au  vote  sur  chaque  point  des  propositions  des  Etats-Unis  d.Amérique,  de 
Grande-Bretagne,  du  Portugal  etc.  relatives  à  l'arbitrage  obligatoire  (Annexes  87, 82, 84). 

Avant  de  voter,  je  crois  utile  de  taire  trois  constatations. 

La  première,  c'est  que,  quelles  qu'aient  été  les  difficultés,  l'animation  et  parfois 
la  vivacité  de  nos  débats,  il  s'est  dégagé  un  sentiment  commun  qui  nous  réunit  tous. 

On  peut  dire  en  effet  que  la  volonté  unanime  des  membres  du  Comité  d'Examen 
est  que  l'arbitrage  obligatoire  sorte  victorieux  de  la  Conférence  de  la  Paix.  Tous, 
nous  avons,  à  tour  de  rôle,  exprimé  cette  volonté  et  le  Baron  Marschall  l'a 
fait  en  termes  particulièrement  heureux.  Sur  le  principe,  nous  sommes  donc 
d'accord  et  nous  devons  le  proclamer  hautement.  (AjJjy/midissenwjits). 

En  second  lieu,  la  discussion  a  cm  et;  résultat  d(^  faire  apparaître  des  difficultés 
que  nous  pressentions  dès  le  début.  Ainsi,  dès  la  première  séance,  de  vives 
ci'itiques  ont  été  dirigées  contre  le  système  consistant  à  soumettre  à  l'arbitrage 
obligatoire  des  emeniblen  de  traités.  Grâce  aux  patients  travaux  de  pusieurs  de  nos 
collègues,  tels  que  M. M.  de  HammarskjOld  et  Fùsinato,  les  questions  soumises  à  votre 
examen  sont  toutes  définies  par  la  détermination  de  l'objet.  Nous  nous  sommes 
donc  mis  d'accord  sur  ce  second  point:  éclaircir  le  problème  et  nous  mettre  en 
présence,  non  plus  de  traités  pris  dans  leur  ensem])le,  mais  de  cas  particuliers 
considérés  dans  leur  réalité  objective. 

Enfin,  noti'e  entente  s'est  affirmée  sur  un  troisième  point.  Le  Baron 
Marschall  nous  a  dit  que  l'Allemagne  était  disposée,  pour  les  traités  à  conclure 
et  quand  la  matière  le  comporterait,  à  faii'e  pénétrer  l'arbitrage  obligatoire  dans 
la  pratique  internationale.  Cette  adoption  habituelle  de  la  clause  compromissoire 
constitue  pour  l'avenir,  Messieurs,  comme  une  règle  de  conduite  (jui  s'imposera 
moralement  à  la  communauté  internationale. 

Notre  accord  sur  ces  divers  principes  étant  ainsi  reconnu,  la  question  se  pose 
maintenant  de  savoir  s'il  est  iiossil)le  de  constituer  entre  nous  dès  aujourd'hui, 
un  lien  de  droit  sur  des  cas  d'arljitrage  définis. 

•Je  i-emercie  le  Comte  Tornielli  de  nous  avoir  indiqué  quelle  serait,  pour 
parvenir  à  une  entente  sur  ce  dernier  point,  la  meilleure  méthode  de  votation. 

Je  crois  (jue  nous  pouvons,  conime  il  l'a  sugg(''ré,  picndre  l'un  après  l'autre 
chacun  des  articles  des  listes  (\\.\\  nous  sont  soumises  et  faire  connaître»  notre  avis 
successivement  sur  chacun  d'eux  sans  ètic  en  rien  engagés  i>ai-  là  pour  noti'e 
vote  final. 

Nous  resterons  ainsi  maîtres  de  nos  décisions  d'ensemble  jusqu'au  t(»inie 
de  la  discus.sion  et  les  résultats  de  ces  votes  particuliers  nous  éclaireront  et  nous 
guideiont  dans  nos  résolutions  définitives. 


Ali'i  vol..    11.       l'HKMlKHK    (((.M MISSION.       l'HKMIKKK    isOUS-CO.M.MI.S.SlON. 


Si  VOUS  voiihv-  bien.  Mcssicuis.  vous  as.socicr  à  ces  divcr.sos  considi'ration.s. 
il  eu  résulU'ia  i»our  le  (li'l)at  une  ai.siuut'  i»lu.s  grande.  Cela  nous  rapprochera  du 
but  que  nous  ne  cessons  d'avoir  en  vue:  sortir  d'ici  d'accord. 

Le  PRÉsinKNT  projHise  en  conséquence  de  mettre  d'abtjrd  en  di-scussion  les 
premiers  aitides  de  la  pioposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  qui  semblent  bien 
iésum(>r  les  jnemiers  articles  des  autres  propositions. 

•    ♦ 

Le  Président  lit  l'article  1  du  projet  des  Etats-Unis  d'Améilque  (Annexe  21)  : 

"Les  différends  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  l'interprétation  des  traites  existant 
entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants  qui  viendraient  désùnnais  à  se  produire 
entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  réfjlé.s  par  la  roie  diplomatique,  seront  soumis  à 
la  Cour  Pet^nmnente  d'Arbitrof/e  établie  éi  La  Haye  par  la  Convention  du  29  juillet 
1899,  à  la  condition  toutefois  qu'ils  ne  nuittent  en  cause  ni  les  ink-rêts  intaux  ni 
rindépendance  ou  riwnneur  de  l'un  ou  l'autre  des  dits  Etats,  et  qu'ils  ne  toucJient  pas 
aux  intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  jxis  au  liti</e." 

S.  Exe.  le  Marquis  (le  Soveral  déclare  qu'il  se  rallie  à  la  rédaction  améri- 
caine de  cet  article. 

Le  Président  met  alors  au  vote  les  différents  amendements  proposés  à 
cette  rédaction. 

Le  Comité  rejette  à  9  voix  contre  7  la  proposition  d'inscrire  le  mot  "exclu- 
sivement" avant  "jtii-idique" . 

Il  accepte  au  contraire  à  7  voix  contre  4  la  substitution  des  mots  "et  en 
premier  lieu,  ceux"  au  mot  "ou". 

Il  n'est  pas  voté  sur  l'amendement  de  la  Délégation  belge  portant  que  "les 
traités  d'arbitrage  et  les  clauses  d'arbUrmje  figurant  dans  des  traités  déjà  conclus  cm 
il  conclure  detneurerait  réservés",  parce  qu'une  clause  à  peu  près  semblable  .se 
trouve  inscite  au  paragraphe  HSb  de  la  proposition  anglaise  {Annexe  32). 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  subordonne  son  vote  sur  l'article  1  de  la 
proposition   des   Etats-Unis   d'Amérique  à  l'adoption  de  l'article  10  6  britannique. 

Le  Comité  adopte  le  remplacement  des  mots  "de  la  Cour  Permanente  d'Arbi- 
trage, etc."  par  "l'arbitrage". 

On  passe  ensuite  aux  termes  des  formules  proposées  dans  l'article  1  quant 
aux  réserves. 

"Les  intérêts  nihiux"  et  "rindépendance"  sont  adoptés  Siins  observations  ni  vote. 

Quant  au  terme  honneur  M.  Lange  déclare  le  re^wusser  comme  un  mot 
vague,  qui  se  prête  trop  à  une  interprétation  subjective  et  arbitraire.  En  outre 
M.  Lancjk  ne  peut  s'imaginer  une  chose  plus  dé.shonoiante  [)our  un  Etat  que 
d'invoquer  son  "honneur"  ix)ur  se  soustraire  à  une  ol)lig-ation  conventionnellement 
contractée   de   soumettre  des  litiges  à  l'arbitrage. 

Le  Comité  le  maintient  imi'  10  voix  contre  4. 

Il  maintient  aussi  les  mots  "ni  les  intérêts  dis  lier<(s  puissanfcs"  suiii)nmés 
dans  la  proposition  iM)itugaise  (Annexe  ■'i4). 

L'article  1  de  la  proposition  des  Etiits-Unis  d'Amérique  ainsi  rédigé  est 
adoi»t-é  .sans  autres  observations. 


COMITÉ    d'kXAMEN    A.       ONZJÈMK    «ÉAXCK.  47' 


Arfick  1. 

Les  diff'drtmh  d'urdrc  juridique  et  en  pre^nier  lieu  ceux  relatifs  à  l'interpre'kition 
des  traitéH  existant  entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  cordractants  qui  viendraient 
désormais  à  se  prrxluire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  régies  par  la  voie  diplo- 
nmtique,  seront  soumis  à  ^arbitrage  à  la  condition  toutefois  qu'ils  ne  mettent  en  cause 
ni  les  intérêts  vitaux,  ni  rindépendance  ou  l'honneur  de  l'un  ou  rautre  des  dits  Etats, 
et  qu'ils  ne  touchent  pas  aux  intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  pas  au  litige. 

L'article  2  est  adopté  sans  observations. 

Article  2. 

Il  appartiendra  à  cJtucune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le  différend. 
qui  se  sera  produit  nwt  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépendance,  ou  son 
honneur,  et,  par  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi  ceux  qui  d'apjrès 
l'article  précédent,  sont  exceptés  de  l'arbitrage  obligatoire. 


L'ordre  du  jour  appelle  maintenant  le  vote  sur  les  cas  d'arbitrage  comme 
il  a  été  décidé.  C'est  la  proposition  britannique  (Annexe  82)  sur  laquelle  le  Comité 
commencera  par  se  prononcer  article  par  article. 

Le  Président  rappelle  que  les  votes  à  intervenir  n'ont  pas  un  caractère 
définitif  et  qu'ils  constituent  un  élément  d'appréciation  pour  arriver  au  vote  sur 
l'ensemble. 

Il  lit  les  trois  articles  suivants: 

Article  16  a.. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  conviennent  de  soumettre  à  l'arbitrage  sans 
réserve  les  contestations  concernant: 

A.  L'interprétation  et  rapplication  des  stipulations  conventionnelles  touchant  les 
m/itières  suivantes: 

1.  Tarifs  de  douane. 

2.  Jaugeage  des  navires. 

5.  Salaires  et  successions  des  tnarins  décédés. 

4.  Assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et  impôts. 

ô.  Droits  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 

6.  Protection  ouvrière  internationale  des  travailleurs. 

7.  Moyens  de  prévenir  les  collisions  en  mer. 

8.  Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques. 
•9.  Régime  des  sociétés  commerciales  et  industrielles. 

10.  Systèmes  monétaires;  poids  et  mesures. 

11.  Assistance  gratuite  réciproque  des  malades  indigents. 

12.  Règlements  sanitaires. 

13.  Règlenumts  concernant  les  épizooties,  le  phylloxéra,  et  autres  fléaux  similaires. 

14.  Droit  international  privé. 

16.     Procédure  civile  ou  commerciale. 

B.  Les  réclamations  pécuniaires  du  chef  de  dommages,  lorsque  le  principe  de 
l'indemnité  est  reconnu  par  les  parties. 


478  VOL.    11.       l'KKMlÈBK    COMMI.SSIOX.       l'KEMlÈRK    iiOUS-COMMlSWlON. 


Artkk  IGh. 

Il  est  enfrmlu  que  fes  Htipabitions  visant  un  (irbitnMjc  obligatoire  sohh  (fe-s  conditiom 
spà'iaks  qui  fij/urent  dam  des  traites  déjà  ronchis  ou  à  œnr/urc,  restcro)d  en  vigueur. 

Article  16  c. 

L'article  iôa  ne  s'applique  pas  aux  contestations  conventionnelles  relatives  à  la 
jouissance  et  à  l'exercice  de  droits  extraterritoriaux. 

S.  Exe.  le  Crénéral  Porter  dé(;lare  que  la  Délégation  des  Etats-Unis 
d'Amérique  s'abstiendra  de  voter  sur  la  liste,  n'ayant  pas  encore  reçu  des 
instructions  de  son  Gouvernement.  "^ 

Vote  sur  le  point  1  :     Tarifs  de  douane. 

S.  Exe.  .M.  Milovail  Milovauovitch  propose  d'ajouter  à  ce  paragraphe  une 
phrase  conçue  dans  ces  termes: 

"et  autres  droits  qui,  sous  quelques  dénomimdions  que  ce  soit,  frappent  tes 
marchandises  à  leur  entrée  ou  à  leur  sortie  ou  à  leur  transit". 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  ne  s'oppose  pas  à  ce  que  cette  addition  soit  mise 
aux  voix  séparément. 

M.  Gllido  Fusiliato  demande  si,  ayant  exclu  les  différends  touehant  aux 
intérêts  de  tierces  Etats,  les  traités  contenant  la  clause  "de  la  nation  la  plus 
ftivorisée"  seraient  susceptibles  d'un  arbitrage  obligatoire. 

S.  Exe.  Sii-  Edward  Fry  répond  que  les  mots  "sans  réserve",  contenus 
dans  l'alinéa   1   de  l'article  1()«,  s'appliquent  à  tous  les  points  de  la  liste. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  dedans  s'abstenir  iK)ur  le  moment. 

M.  Lange  demande  le  vote  par  appel  nominal. 

Il  y  a  18  votants. 

Ont  voté  pour:  9,  savoir: 
France,  Grande-Bretagne,  Italie,  Mexique,  Norvège,  Pays-Bas,  Portugal,  Serbie, 
Suède. 

Ont  voté  contre:  2,  savoir: 
Allemagne  et  Belgique. 

Se  sont  abstenus:  7,  savoir: 
Etats-Unis  d'Amérique,  Autriche-Hongrie,  République  Argentine,  Brésil,  Grèce, 
l\us.sie,  Suisse. 

Le  Président  met  aux  voix  la  piopo.sition  supplémentiiire  de  S.  Exe.  M. 
MiLovAN  MiLovANOViTCH.  (Voir  ci-dessu.s). 

La  proposition  n'est  pas  acceptée. 

Vote  sur  le  point  2:     Jaugeage  de  rmvires. 
Ont  voté  ix)ur:        IL 
„       „     contre:       4. 
Se  sont  abstenus:     H. 


COMITÉ    d'hXAMKX    A.       ONZIKMK    SÉANCK.  479 


Vote  s«r  le  point  3:     Salaires  et  uticcesstons  des  man'vs  décédés. 

Ont  voté  pour:       10. 
contre  :       8. 


n  r 

Se  sont  abstenus:     5. 

Vote  sur  le  point  4:     Assimilation  des  étrcingers  avocr  luitirmanx  (/arnif  aux  taxes 

et  impôts. 

Ont  voté  pour:       10. 

„        .,     contre:       4. 

Se  sont  abstenus:     4. 

Vote  sur  le  point  .5:     Droits;  des  éfrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  Itiens. 

Ont  voté  pour:         9. 

contre:      5. 

Se  sont  abstenus:     4. 

Vote  sur  le  point  6  :     Protection  ouvrière  itdenmtiottaie  des  trarailkurs. 

Ont  voté  pour:       11. 

„       „      contre:      2. 

Se  sont  abstenus:     5. 

Vote  sur  le  point  7  :     Moyen  de  prércuir  1rs  collisions  en  'nier. 
Ont  voté  pour:       n. 
„       ,,      contre:      2. 
Se  sont  abstenus:    5. 

Vote  sur  le  point  H  :     Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistkpuis. 

Ont  voté  pour:         9. 

„       „      contre:      4. 

Se  sont  ab.stenus:    5. 

Vote  sur  le  point  »:     Réçjime  des  sociétés  cmnnwrciaks  et  industrielles. 

S.  Exe.  M.  Mil4»vaii  Milovanovitch  désire  savoir  si  les  sociétés  d'assurance 
seront  comprises  dans  cette  dénomination? 

S,  Exe.  Sir  Edward  Yry  répond  affirmativement. 

Ont  voté  pour:         9. 

contre:      4. 

Se  sont  abstenus:    5. 

Vote  sur  le  point  10;  première  partie:     Hystème  monétaire. 

Ont  voté  ix)ur:         9. 

„       „      contre:      4. 

Se  .sont  abstenus:    5. 


480  VOL.    11.       l'REMlKRK    COMMISSION.       l'RKMIÈRE    SOUS-COMMISSIOX. 


Vote  sur  le  point  10;  «leiixii^iiie  partie:     Pokh  en  nwmrcs. 
Ont  voté  pour:       11. 
„       „      contre:      3. 
Se  sont  abstenus:    4. 

Vote  sur  le  point  II  :     AxHiatance  gratuite  récipraïue  deff  mn/ades  indigents. 

Ont  voté  pour:       12. 

^       „      contre:      2. 

Se  sont  abstenus:     4. 

Vote  sur  le  point  12  :     Bèglem/'ntfi  mnitaires. 
Ont  voté  pour:         9. 
„       „      contre:      7. 
Se  sont  abstenus:     2. 

Vote  sur  le  point  13  :     JRèglements  concernant  A -s  e'pizoaties,  le  phylloxéra,  et  autres 

fléaux  .similairen. 

Ont  voté  pour:         8. 

„       „      contre:      6. 

Se  sont  abstenus:     4. 


Vote  sur  le  point  14:     Droit  international  privé. 

Ont  voté  pour:         9. 

„       „      contre:      8. 

Se  sont  abstenus:    6. 

Vote  sur  le  point  15:     Procédure  civile  ou  commerciaJe. 

Ont  voté  pour:         9. 

„       „      contre:      4. 

Se  sont  abstenus:    5. 

Sur  la  demandt!  de  M.  Lail^e ,  le  Président  met  ensuite  aux  voix  les  numéros 
de  la  liste  ixirtugaisc  (Nouvelle  rédattion  Annexe  S4)  qui  ne  tif^urent  pas  sur  la 
liste  de  la  Grande-Bret^igne  (Annexe  S2). 

Vote  sur  le  n"  2  :     Taxes  exigées  des  navires  (droits  de  quai,  de  pJutre,  de  pilotage), 

cluxrges   et   taxes  d<i  sauvetage  iinpose'es  en  cas  d'avaries  ou 
de  naufrage. 

Ont  voté  pour:         8. 

„       „      contre:      7. 

Se  sont  abstenus:    8. 

Vote  sur  le  n"  5  :     Droits  des  étrangers  de  se  livrer  au  commerce  ou  à  rindu)itrie, 

d'exercer   des  professions  libérales,  qu'il  s'agisse  d'une  con- 
cession directe   ou  d'une  assimilation  aux  mdionaux. 

Ont  voté  pour:         5. 

„       „      contre:      S). 

Se  sont  abstenus:    4. 


comitf:  d'kxamkx  a.     oxzièmk  séaxci:.  4(S1 


Vote  sur  le  ii"  10  :      Brrrcfs    iJ'ivn'ptioii.    marques    (k  fabrique  et  de  cmntnerce  et 

novt  commercial. 

Ont  voté  pour:         4. 

.,       „      contre:      9. 

Se  sont  abstenus:    5. 

Vote  sur  le  n"  12  troisième  partie:     Qucfifiovfi  géodésiqucfi. 
Ont  voté  i)Our:         (3. 
„         ,,     contre:       7. 
Se  sont  abstenus:     5. 

Vote  sur  le  u"  13  deuxième  partie:     CunrentioH-s  de  rapatriement. 
Ont  voté  pour:         8. 
j,       „      contre:      (5. 
Se  sont  abstenus:     4. 

Vote  sur  le  u-  14:     Emigration. 
Ont  voté  pour:         5. 
„       „      contre:      0. 
Se  sont  abstenus:    7. 

S.  Exe.  M.  Asser  dit  (ju'il  avait  préparé  un  amendement  à  l'article  10 
destiné  à  prévenir  des  conflits  i)Ossibles  entre  les  Tilbunaux  nationaux  et  la 
Cour  arbitrale,  conflits  auxquels  avait  fait  allusion  le  Baron  Marschall.  Il  ne 
présente  cependant  pas  cet  amendement  comme  proposition  i)ar(e  qu'il  voit 
qu'on  n'aboutira  pas  à  une  convention  mondiale.  Il  le  fera  cependant  distril)uer 
et  voudrait  qu'il  fut  annexé  au  procès- verbal. 

M.  AssKR  rappelle  que  les  Pays-Bas  ont  toujours  été  partisans  enthousiastes 
de  l'arbitrage  oljligatoire;  exemjjle  :  la  Convention  conclue  avec  le  Danemark  qui 
ne  contient  aucune  réserve  et  à  laquelle  fes  autres  Fuissccnces  sont  libres  d'adhérer. 
Nous  sommes  donc  allés  aussi  loin.(|ue  possible.  Dans  la  discussion  présente,  si 
nous  avons  soumis  notre  amendement,  c'ét<iit  poui-  désarmer  les  adversaires  de 
l'arljitrage  oblig-atoire,  c'était  pour  faire  tomber  leurs  objections. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  propo.se,  dans  le  même  orxlre  d'idées,  d'ajouter 
une    clause    à  la  fin  de  l'^irticle  16 «  (projet  britannique)  qui  sei-ait  ainsi  conçue: 

"//  est  entendu  qi(e  les  sentences  arbitrales  n'auront  jamcd^  qu'une  râleur  inter- 
prétatire,    sans    aroir   aucun  effet  rétroactif  sur  lef<  décisions  judiciaires  antérieures." 

S.  Exe.  le  Marquis  de  Soveral  regrette  qu(^  S.  Exe.  M.  Assi;r  ait  retiré  son 
amendement,  car  il  ne  {)artage  nullement  le  pessimisme  du  Délégu*'  des  Pays-Bas 
quant  à  la  conelu.sion  d'une  convention  mondiale.  Tous  les  indices,  au  contiaire, 
nous  font  croire  (pie  nous  aboutirons. 

S.  Exe.  M.  Kuy  Barbosa  relève  lui  aussi  rimportance  de  la  clause  qu'allait 
proposer  S.  Exe.  M.  Assioii.  1!  dit  (ju'il  avait  Vf)t(''  les  différents  luunéros  des 
listes  britanniijue  et  portugaise  dans  la  supposition  ([u'on  accepterait  également  le 
principe  défendu  i)ar  S.  Exe.  M.  A.sskr.  Si,  au  conti'aire,  on  établissait  le 
l)riiicipe  d'après  lequel  les  sentences  arbitrales  peuvent  infirmer  les  jugements 
nationaux,  S.  Exe.  M.  RuY  Barhosa  devrait  demander  des  instructions  nouvelles 
à  son  Gouvernement. 


482  VOL.    II.       l'IfKMIKHK    COMMISSION.       PRKMIÈRK    SOUS-COMMISSIOX. 

Le  Pr<^sl(loilt  met  aux  voix  li?  point  B  de  la  liste  britcinnique  (Annexa  32)  : 
"Les  nklainuUon.s  pf'ruiiioirrs  du  chef  de  dommof/efi,  lorsque  k  principe  di-  l'indemmté 
est  recofiitu  juir  les  parties." 

Ont  voté  pour:        1 1. 

„       „     contre:      4. 

Se  sont  abstenus:     3. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  dôsire  faire  établir  que  la  pi-oposition  du  (TÔnéi-al 
PoBTKR  n'est  pas  eu  cause  eu  ce  moment  (Annexe  21). 

Le  Président  répond  qu'en  effet  la  proposition  du  Général  Portkr  est  tout 
à  fait  indépendante  de  la  liste  des  cas  que  nous  discutons;  elle  sera  discutée 
ultérieurement. 

S.  Exe.  M.  de  Hammarskjl^ld  demande  le  vote  sur  l'article  18  de  la 
proposition  suédoise  comme  se  rattachant  à  la  question  en  discussion.  Il  exi)lique 
au  Général  Porter  que   la  proposition  suédoise  (Annexe  22)  n'a  rien  de  commun 

avec  la  proposition  des  Etats-Unis,  puisqu'elle  ne  se  rattache  (|u'aux  litiges  entre 
Etats  et  ne  vise  pas  les  réclamations  pécuniaires  ])i(tvcnant  de  dettes  contrac- 
tuelles des  Etats  envers  des  particuliers. 

Le  Président  mi-t  aux  voix  le  S  2  de  l'article  18  de  la  proposition  suédoise, 
ainsi  conçue:  ''En  cas  de  coiiteshUions  péciinicùres  lorsqu'il  s'agit  de  rinterprétfdion 
ou  de  rapplicnfion  des  conventions  de  toute  espèce  entre  les  partial  en  litiqe" . 

Ont  voté  pour:         9, 

,,        ..      contre:      6. 

Se  sont  abstenus:    8. 

Le  Président  met  aux  voix  le  §  .S  de  l'article  18  de  la  proi^osition  suédoise: 

"En  cas  de  contestations  pécuniaires  par  cause  d'actes  de  querre,  de  guerre  civile 
nu  de  blocus  dit  pncifuiue,  de  F  arrestation  des  étrangers  ou  de  h  saisie  de  leurs  biens" . 

M.  Georges  Streit  demande  la  division  du  vote.  Il  est  d'avis  que  la 
question  du  blocus  dit  pacifique,  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  la  Conférence. 

Le  Président  met  aux  voix  le  texte  du  *^  8  de  l'articlt^  IS  de  la  proposition 
suédoise  sans  It^s  mots:   "ou  de  blocus  dit  pacifique". 


Ont  voté  pour: 
„       „      contre 
Se  sont  abstenus:     5. 


„      contre  :      f5. 


La  suppression  des  mots  "ou  de  blocus  dit  pacifique"  est  ensuite  mise  aux 
voix  et  adoi>tée  [)ar  f>  voix  contre  2  (10  abstentions). 

Le    Président  donne  lecture  de  l'article  MSb  de  la  luoposition  britannique: 

"7/  est  entendu  que  lus  stipulrdions  lisant  un  arbifnige  obligatoin-  sous  des 
conditions  spéciales  ([ui  figurent  d^ins  des  traités  déjéi  conclus  mi  à  roncliire,  resteront 
en  vigueur". 

L'article  est  adopté,  sjvuf  les  détails  de  rédaction. 


COMITÉ    u'EXAMEN    A.       OXZIÈMK    SÉANCE.  488 


Lt'  Président  (lonnc  linturc  (le  l'ai-ticle  Ifir  de  la  proposition  liritannique, 
ainsi  connue: 

"L'article  Ida  ne  Hdppliqm  pas  aux  contestationn  corivmtiunncllaH  rdaticcs  à 
la  jouissance  et  à  F  exercice  des  droits  extraterritoriaux". 

Cet  artic-le  est  également  adopté,  sauf  les  détails  de  rédaction. 

Le  Président  rései-vc^  pour  une  séance  ultérieure  la  proposition  additionnelle 
à  l'article  1(5  «  de  S.  Exe.  8ii-  Edward  Fry. 

lie  Président  :  Je  vous  demande,  Messieurs,  de  rester  sur  ces  l'ésultats  si 
intéressants  pour  y  réfléchi)'.  Notre  pensée  commune  est  d'en  dégager  im  accord 
et  non  une  division.  Les  votes  émis  aujourd'hui  à  titre  de  simple  indication  nous 
seront   précieux,  j'en  ai  le  ferme  espoir,  pour  aboutir  à  cet  accord  désiré. 

S.  Exe.  M.  Carlin  tient  à  faire  remarquer  que  sa  participation  aux  votes 
d'aujourd'hui,  pour  autant  que  celle-ci  a  été  possible,  ne  saurait  être  interprêtée 
dans  le  sens  que  la  Délégation  de  Suisse  renonce  à  la  discussion  de  sa  propo- 
sition. Elle  insiste  au  contraire  iwur  que  cette  proposition  vienne  en  discussion 
à  son  heure  et  à  sa  place  (Annexe  27). 

Le  Président  donne  acte  à  S.  Exe.  M.  Carlin  de  sa  déclaration. 
La  .séance  est  levée  à  1  heure  15. 


4S4  V(»I,.    II.       rRKMIKUK    CÎ0MMI.S.S10N'.       l'RKMlKRK    SOUS-COMMISSIOX. 


DOUZIEME  SEANCE. 

26  AOÛT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures  15. 

Le  procès-verbal  de  la  dixième  séance  est  adopté. 

S.  Bxc.  le  Général  Porter  a  la  parole. 

Il  déclare  avoir  regu  de  nouvelles  instructions  de  son  Gouvernement  lui 
jiermettant  de  présenter  le  projet  suivant  {Annexe  T/),  dont  les  articles  1  et  2 
reproduisent  le  sens  des  articles  de  la  première  proposition  (Annexe  21)  des 
Etats-Unis,  approuvés  dans  la  dernière  séance: 

Arfirir   1. 

Les  différends  d'ordre  juridique  ou  rekitifs  à  r ind'rpre'fatiov  des  trnitfis  existant 
entre  deux  ou  p/nsieurs  des  Etats  contractants  qui  viendraient  désormais  à  se  produire 
entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  régies  par  la  voie  diplanmtique,  seront  soumis  à 
l'arbitnuje,  à  la  condition  toute/bis  qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni  les  intérêts  rita.ux  7ii 
l'imiépendance  ou  f honneur  de  l'un  ou  l'autre  des  dits  Etats,  et  qu'ils  ne  louchent 
pas  aux  intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  pas  au  litifje. 

Arliele  2. 

Il  appartiendra  à  rhacuni'  des  Pui-ssanees  signataires  d'appréner  si  te  différend 
qui  se  sera  produit,  iiwt  en  rause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépendance,  ou  son  honneur, 
et,  ]Kir  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi  ceux  qui  d'après  rarticle 
précédent,  sont  exceptés  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Artielc  :i. 

Choc-une  des  Puissames  signataires  s'engage  pour  elle-mênw  à  ne  pas  se  prévaloir 
des  provisions  de  Partick  précédent  dans  ceux  des  cas  suivants  qui  seront  énunwrés 
dans  sa  ratification  de  cette  (Convention  et  qui  seront  égalenunit  évume'rés  dans  les 
ratificafio7is  de  toute  autre  Jouissance  avec  latjuelk  des  différends  pourraient  s'élever; 
et  chacune  des  Puissances  sitpmtaires  pourra  étendre  cet  emjagc'ment  à  n'importe  lequel 


COillïK    u'iIXAilEN    A.       DorZlk.Mt;    SKANCK.  4(S5 


OU  à  touH  les  cas  evuniérés  dans  sa  ratlfkatioi),  à  loiites  ks  autres  Puissances  signa- 
taires^ ou  pourra  le  limiter  (À  celles  qu'elle  pourrait  spécifier  dans  sa  ratification. 

1.  Contestations   concernant  rinterprétation  des  stipulations  conventionnelles  relatives: 

a.  aux  tarifs  de  doiiane; 

b.  au  jaugeage  des  navires; 

c.  à  l'assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et  impôts: 

d.  au  droit  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 

2.  Contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'application  des  conventions  émimérées 
ci-dessous  : 

a.     Conventions  relatives  à  la  protection  internationale  des  travailleurs  ; 

h.     Conventions  concernant  les  chemins  de  fer; 

c.     Conventions   et  règlement  concernant  les  tnoyens  de  prévenir  les  collisions  de 
navires  en  mer; 

(1.     Conventions  concernant  la  protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques; 

e.  Conventions  concernant  le  régime  des  sociétés  commerciales  et  industrielles  ; 
ï.      Conventions  monétcnres  et  métriques  (poids  et  mesures); 

g.     Conventions  concernant  l'assistance  gratuite  réciproque  des  malades  indigents  : 

h.     Conventions  sanitaires,   conventions  concernant  les  epizooties,  le  phglloxéra  et 
autres  fiéaux  simOaires; 

i.      Conventions  relatives  aux  matières  du  droit  international  privé; 

j.      Conventions  cc/ncernant  la  procédure  civile  ou  pénale. 

S.      Confestatùms   concernant    des    réclamations  j)éctmiaires    du    chef  de    dommages, 
lorscfue  le  principe  de  Findemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

Arfirlr    4. 

Dans  clmque  cas  particulier,  tes  Puissances  signataires  étcûdiront  un  acte  spécial 
(compromU)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des  Puissances 
siffnataires  déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des  pouvoirs  des  Arbitres, 
la  procédure  et  les  détails  à  observer,  en  ce  qui  concerne  la  constitution  du  tribunal 
arbitral. 

Article  ■'). 

Il  e.'it  entendu  que  les  stipulations  visant  un  arln'trage  oltligafoire  sous  des  con- 
ditions spéci/ilen,  qui  figurent  dans  des  traités  déjà  conclus  ou  à  conclure,  resteront  en 
vigueur. 

Article  C. 

Les  stipulations  de  l'article  -i  ne  sauraient  en  aucun  cas  rfrc  InviKjiiéi-s  s'il  agit 
de  rinterprét/ition  (m  de  rapplication  de  droits  extraterritoriaux. 

Arfirlr    7. 

IjO,  présenti'  t'Onvention  srra  ratifiée  dans  Ir  plus  brrf  délai  possible. 
Les  ratifitatiotis  sri'ont  déposées  à  Jm  Hage. 

La  ndifiration  de  clia/pa-  Puiasance  signataire  spécifiera  1rs  ras  énumérés  (brus 
l'arlirlr  :i  dans  Irsipirts  la    Pnissaiii'r  rallfiaide  iir  sr  j)révau.dra  pas  dis  provisions  dr 

31* 


4(S()  VOI,.    11.       l'KKMIKKK    COMMI.S.SIOX.       l'RKMlKKK    SOL.S-((i.M.\IISSl(iN. 


f'artirk  2;  d  hIIc  spdri fiera  minsi  aver  kiquc/k  (h.'s  autres  Pui>is(tn(rs  rrtu/m/nmnt 
preru  par  rartidu  3  c-sY  fait  relaticeimmt  a  chacun  des  eau  .sjx^afiés. 

Il  srra  (Iri'-sHc  du  dépôt  de  dmqiic  ratification  un  proccs-verhal  dont  une  copie, 
certifiée  confitrnu',  sei'a  remise  par  la  voie  diphmaiique  à  toutes  las  Puissances,  qui 
ont  été  représentées  à  la  Conférence  Internationale  de  la  Pair  à  Im  Haije. 

Une  Puissance  sifjnataire  pourra  à  n'importe  quel  nunnent  déposer  des  ratifications 
nouveUes  comj)i'enant  des  cas  additionnels  inclus  dans  rarticle  H. 

Article  8. 

Clmcune  des  Puissances  signataires  aura  la  fa/'ulté-  de  dénoncer  la  Gonrention. 
Cette  dénonciation  pourra  être  faite,  soit  de  façon  à  impliquer  le  retrait  total  de  la 
Puissance  déntmciatrice  de  kl  Conreniion,  soit  de  façon  à  ne  produire  ses  effets  qu'à 
l'éfjard  d'une  Puissance  désigttée  par  la  Puissance  dénonciatrice. 

Cette  dénonciation  pourra  également  être  faite  relaUrement  à  Fun  ou  plusieurs 
des  cas  énmnérés  dans  l'article  3. 

La  Conrention  continuera  à  subsister  pour  autant  qu'elle  n'aura  pas  été  dénoncée. 

La,  dénonciation,  soit  totale  soit  particulière,  ne  produira  ses  effets  que  six  mois 
après  que  notification  en  aura  été  faite  par  écrit  au  Gouvernement  des  Pai/s-Bas  et 
communiquée  iiamédiatenwnt  par  celui-ci  à  toutes  les  autres  Puissances  eontractantes. 

S.  Bxc.  le  Général  Porter  déclare  que  la  liste  de  la  proposition  des 
Etats-Unis  ne  saurait  naturellement  être  considérée  que  comme  un  essai  et 
qu'elle  se  base  sur  la  liste  anglo-portugaise  qu'on  discute  en  ce  moment.  On 
pourrait  y  .ajouter  d'autres  matières  ou  en  supprimer  quelques  unes. 

Le  Président  donne  acte  au  Général  Porter  de  sa  proi)osition. 

Elle  nous  apporte  un  texte  tout  à  fait  nouveau  et  que  le  Comité  ne  peut 
pas,  par  conséquent,  discuter  séance  tenante. 

Quel  est  notre  but?  Arriver  finalement  à  un  vote  d'ensemble  réunissant 
tout  le  monde,  s'il  est  possible,  et  constituant  entre  nous  un  lien  de  droit. 
Le  Général  Porter  nous  apporte  un  élément  de  plus  pour  arriver  à  son  but. 
Etudions  tous  ces  éléments  pour  les  combiner  et  arriver  ainsi  à  notre  but  suprême. 

S.  Bxc.  Sir  Edward  Fry  appuie  cette  déclaration. 

S.  Exe.  M.  Carllii  fait  remarquer  (jue  la  proposition  des  Etats-Unis 
d'Amérique  s'est  inspirée  des  mêmes  idées  que  la  proposition  suisse  (Annexe  S7) 
et  demande  la  mise  en  discussion  de  cette  dernière,  qui  est  connue  au  Comité 
depuis  longtemps. 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet,  le  Comité  ajourne  l'étude  des  deux 
propositions  et  il  est  décidé  que  la  proposition  du  Général  Porter  sera  im- 
primée et  distribuée. 


S.  Bxc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  prend  la  parole  dans  ces  termes: 

Nous  voilà  réunis  aujourd'hui  pour  la  sixième  fois  en  Comité  d'Examen 
en  vue  de  discuter  la  question  de  l'arbitrage  obligatoire  —  question  qui  plus 
que  toute  autre  agite  nos  esprits  et  (jui,  entre  toutes,  me  semble,  en  vérité,  être 
la  seule  (pli,  pourvu  qu'elle  trouve  une  solution  tant  soit  peu  satisfaisante,  pût 
imi)rimer  à  l'assemblée  dont  nous  faisons  partie,  le  vrai  caractère  d'une  Con- 
férence de  la  Paix.  Aussi  en  consacrant,  conune  nous  l'avons  fait,  de  longues 
heures  à  l'étude  de  ce  problème,  n'avons-nous  certes  pas  gaspillé  notre  tem[)s, 
et  nos  etïbrts  n'ont  pas  été  peine  perdue. 


COMITÉ    T)'r-:XAMKX    A.       DOUZIÈME    SÉANCE.  487 


L'énergie  que  nous  avons  mise  à  hien  pénétrei-  la  matière,  le  soin  (jue 
nous  avons  pris  à  en  envisager  tous  les  côtés  qu'elle  présente,  le  liaut  niveau 
auquel  a  été  porté  l'échange  de  vues  auquel  nous  nous  sommes  livrés  à  cet 
égard:  tout  cela  nous  a  permis  de  nous  rendre  un  compte  bien  exact  de  la 
nature  et  de  la  portée  du  jjroblème  qui  nous  occupe. 

Si  notre  éminent  Président  a  fait  l'éloge  de  ces  débats  en  disant  qu'il  y 
avait  à  les  entendre  un  vrai  i)laisir  intellectuel,  j'abonde  jjour  ma  part  dans 
ce  sens.  Notre  Président  a  très  justement  constaté  en  outre  que  cette  discussion 
a,  en  quelque  sorte  et  dans  une  certaine  mesure,  fourni,  dès  maintenant,  des 
résultats  positifs.  Car  je  crois  pouvoir  appeler  de  ce  nom  la  constatation  de 
l'intention  bien  arrêtée  de  la  plupart  de  nos  collègues  d'accepter  le  principe 
de  l'arbitrage  obligatoire.  J'appellerai  de  même  résultat  positif  la  conviction 
que  nous  avons  pu  puiser  dans  ces  mômes  débats  que  seules  certaines  caté- 
gories de  traités  internationaux  ou  certaines  parties  de  ces  traités  sont,  au 
cas  d'une  divergence  d'opinions,  susceptibles  d'être  soumises,  à  titi-e  obligatoire, 
à  une  procédure  arbitrale.  Enfin  nous  pouvons  considérer  comme  un  fruit  de 
notre  travail  le  fait  même  que  nous  avons  pu  reconnaître  les  difficultés  tant 
d'ordre  juridique  que  notamment  technique  qui  s'opposent  à  ce  que  la  Confé- 
rence statue  elle-même  sur  le  choix  des  matières  pouvant  faire,  sans  plus  de 
resti'iction,  l'objet  d'une  stipulation  d'arbitrage  obligatoire. 

C'est  précisément  sur  ce  dernier  point  que  je  voudrais  mieux  encore 
m' expliquer. 

A  cet  effet  je  tiens,  avant  tout,  à  m'arrêter  un  moment  à  une  question 
qui,  de  prime  abord,  peut  paraître  simplement  une  question  de  forme,  de 
rédaction,  mais  qui  considérée  de  plus  près  touche  bien  à  l'essence  des  choses 
et  me  semble,  sous  plus  d'un  point,  tirer  à  conséquence. 

En  envisageant  les  matières  susceptibles  ou  non  de  faire  l'objet  d'une 
convention  d'arbitrage,  nous  sommes  unanimes  à  les  diviser  en  deux  grands 
groupes:  les  différends  d'ordre  politique  qui  écha[)pent  nécessairement  à  une 
clause  compromissoire  générale,  et  les  litiges  d'ordre  juridique  dont  la  nature, 
au  conti'aire,  ne  s'oppose  nullement  à  un  recours  à  l'arbitrage. 

Or,  parmi  ces  derniers  nous  avons  l'habitude  de  distinguer  en  quelque 
sorte  les  litiges  en  dehors  du  droit  conventionnel  (questions  juridiques),  et  ceux 
qui  concernent  l'interprétation  ou  l'application  des  traités  internationaux.  Cette 
distinction  usuelle,  j'en  conviens,  et  qui  a  passé  aussi  dans  le  projet  présenté 
par  la  Délégation  du  Portugal,  ne  me  semble,  cependant,  guère  exacte  ou  tout 
au  moins  incomplète,  et  c'est  précisément  en  parcourant  la  liste  des  traités 
et  conventions  qui,  d'après  la  proposition  portugaise,  devraient  être  soumis 
sans  réserve  à  l'arbitrage  obligatoire,  que  l'on  conçoit  aisément  que  les  con- 
testations pouvant  surgir  de  ces  accords  internationaux,  revêtiront  dans  la  plupart 
des  cas  un  caractère  non  pas  juridique  mais  presque  exclusivement  technique. 

Trois  conséquences  me  semblent  découler  de  cette  constatation: 

1".    la  nécessité  d'une  rédaction  plus  précise; 

2".  l'incompétence  non  pas  au  point  de  vue  juridique,  mais,  si  j'ose 
m'exprimer  ainsi,  au  point  de  vue  technique  de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage, 
tant  de  celle  qui  porte  actuellement  ce  nom,  que  de  cette  auti-e  qu'on  a 
l'intention  de  créer.  j)0ur  statuer  sur  des  contestations  de  nature  essentielle- 
ment technique  et  exigeant,  par  conséquent,  des  connaissances  et  aptitudes 
tout  à  fait  spéciales  ; 

:{".  l'incompétence  pour  ces  mômes  raisons  de  la  Conférence  elle-même 
d'établir    lesquelles    des    Conventions   énumérées  dans  le  projet  portugais,  se 


488  VOL.    11.       l-HKMIKRK    COMMl-S-SIOX.       l'RKMIKRK    SOUS-COMMISSION. 


|)i-{^teraient   en  cas  de  contestation,  soit  dans  leur  ensemble,  soit  en  partie,  h 
un  aibitratïe  obligatoire,  sans  parlei-  du  fait  ([ue  la  ronférence  n'aurait  guère 


k 
re 
le  temps  nécessaire  pour  .se  livrer  à  une  étude  con.sciencieuse  de  cette  matière 
si  délicate. 

N'allez  |)as  croire.  Messieurs,  qu'en  continuant  mon  argumentation,  j'arri- 
verai à  dire  :  Eh  bien,  pui.sque  la  Conférence  manque  de  la  compétence  et  de 
la  faculté  indispensables  pour  résoudre  ce  problème,  qu'elle  s'en  retire! 

Cette  conclusion  serait  peut-être  logique,  mais  il  y  en  a  une  autre  (jui, 
sans  l'être  moins,  répond,  je  pense,  de  beaucoup  mieux  h  nos  sentiments  à  tous. 

Ce  qui,  à  mon  regard,  dans  les  circonstances  (jue  je  viens  de  signaler, 
se  i-ecommandrait  le  plus:  c'est  que  la  Conférence  prit  une  Résolution  qui 
pourrait  s'inspirer  des  idées  suivantes: 

A  la  suite  des  délibérations  auxquelles  elle  a  procédé  avec  toute  l'at- 
tention que  le  sujet  mérite,  la  Conférence  croit  pouvoir  constater  qu'il  existe 
dans  des  limites  qu'il  s'agit  encore  de  fixer  d'une  manière  claire  et  nette, 
certaines  matières  qui,  au  cas  de  contestation,  peuvent,  à  titre  obligatoire  et 
sans  réserve,  être  soumises  à  l'arbitrage.  Ce  moyen  de  solution  semble  pré- 
cisément se  recommander  pour  les  dilïérends  nés  d'une  divergence  d'opinions 
quant  à  l'interprétation  ou  l'application  de  certaines  conventions  ou  parties 
(le  conventions  -  internationales  qu'il  y  aurait  lieu  de  prendre  sur  la  liste 
figurant  dans  la  proposition  de  la  Délégation  du  Portugal  {Annexe  34). 

Or,  les  matières  en  question  revêtant  pour  leur  majeure  partie  un  caractère 
plus  ou  moins  technique,  on  ne  saurait  guère  se  passer  d'une  étude  préalable 
avant  de  déterminer  celles  des  matières  qui,  le  cas  échéant,  pourront  à  l'avenir 
être  du  domaine  de  l'arbitrage  obligatoire.  Il  est  évident  que  pour  procéder 
de  cette  manière  en  pleine  connaissance  de  tous  les  détails  dont  il  faudra 
ici  tenir  compte,  la  Conférence  manquerait  de  compétence;  une  pareille  tâche 
devrait,  au  contraire,  être  dévolue  à  des  experts  versés  dans  les  affaires 
dont  il  s'agit. 

Dans  ces  circonstances  la  Conférence  remet  aux  (xouvernements  mêmes 
le  soin  de  prendre  en  main  ce  ti'avail  préparatoire  en  vue  d'arriver  à  une 
entente  internationale  consacrant  dans  les  limites  qu'ils  auront  jugées  utiles, 
le  principe  préconisé  par  la  Conférence. 

Pour  mettre  d'ailleurs  en  évidence  combien  il  importe  à  la  Conférence 
de  ne  pas  voir  sa  Résolution  rester  lettre  morte,  mais  de  la  voir,  au  contraire, 
mise  en  j)ratique  le  plus  tôt  possible,  il  y  aurait  peut-être  lieu  de  fixer  dans 
la  Résolution  même  pour  l'étude  par  les  Gouvernements  respectifs  de  la  matière 
dont  il  s'agit,  un  certain  délai  après  lequel  les  Puissances  devraient,  par 
l'intermédiaire  du  Gouvernement  Royal  des  Pays-Bas,  se  mettre  en  contact 
les  unes  avec  les  autres  afin  d'acheminer  la  solution  de  ce  problème. 

•J'ai  tAché  de  formuler  la  K'ésolution  (jue  je  vous  pro|)ose.  et  c'est  avec 
toutes  les  réserves  quant  au  détail  de  la  rédaction,  (jue  je  me  permets  de 
soumettre   à  votre  appréciation  le  texte  (jue  voici  {Annexe  38): 

RÉSOLUTION. 

Après  avoir  consciencieusement  pesé  la  question  de  l'arbitrage,  la  Con- 
férence a  fini  par  se  convaincre  que  certaines  matières  rigoureusement  déter- 
minées étaient  susceptibles  d'être  soumises  k  l'arbitrage  obligatoire  sans 
restriction  aucune  et  (jue  c'est  précisément  les  contestations  ayant  trait  à 
l'interprétation  ou  à  l'apjjlication  de  certaines  conventions  —  ou  parties  de 
conventions        internationales,  figurant  parmi  celles  qui  se  trouvent  inscrites 


COMITÉ    d'kXAMKX    A.       DOUZIÈMK    SÉANCE.  480 


dans  la  proposition  de  la  Délégation  du  Portujïal  qui  se  prêtent  tout  particu- 
lièrement à  ce  moyen  de  solution. 

La  plupart  des  matières  en  question  étant  d'un  caractère  plus  ou  moins 
technique,  toute  décision  sur  l'étendue  et  les  conditions  dans  lesquelles  l'insti- 
tution d'un  recours  oblijïatoire  à  l'arbitrage  pourrait  y  être  introduite,  doit 
cependant  être  précédée  d'une  étude  qui,  en  tant  qu'elle  exige  des  connais- 
sances et  expériences  toutes  spéciales,  échappe  à  la  compétence  de  la  Confé- 
rence et  ne  saurait  être  confiée  qu'à  des  experts.  La  Conférence  invite  donc 
les  Gouvernements  à  soumettre,  après  la  clôture  de  la  réunion  de  La  Haye, 
la  question  de   l'arbitrage   obligatoire   à   un   examen   sérieux   et  à  une  étude 

approfondie.  Cette  étude   devra  être   terminée à  quelle  époque 

les  Puissances  représentées  à  la  Deuxième  Conférence  de  La  Haye  se  notifie- 
ront réciproquement,  par  l'intermédiaire  du  (iouvernement  Royal  Néerlandais, 
les  matières  dont  elles  sont  prêtes  h  faire  l'objet  d'une  stipulation  d'arbiti-age 
obligatoire. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'ajouter  que  le  projet  tel  qu'il  se  présente  à  mes 
yeux  ne  pourrait  être  accepté  que  s'il  réunissait  les  suffrages  de  la  totalité 
ou  presque  totalité  des  Délégués. 

La  Résolution  (jue  je  me  permets  de  vous  proposer,  garantirait  rapi)lication, 
dans  une  certaine  mesure,  de  l'arbitrage  obligatoire  aux  matières  en  question; 
elle  tiendrait  en  même  temps  compte  des  préoccupations  très  légitimes  que 
la  discussion  de  ce  thème  a  éveillées  dans  l'esprit  de  beaucoup  de  nos  collègues 
et,  en  ordonnant  une  étude  préalable  du  côté  technique  de  la  question,  elle 
assurerait  à  la  stipulation  définitive  le  caractère  d'une  oeuvre  réfléchie  et 
pratique. 

En  vous  remettant.  Messieurs,  mon  projet,  il  ne  m'  a  point  échappé  qu'une 
proposition  en  quelque  sorte  analogue  à  la  mienne  nous  a  été  présentée  par 
la  Délégation  de  Suisse,  proposition  dont  je  suis  le  premier  à  reconnaître 
l'ingénieuse  conception.  Loin  de  moi  toute  idée  de  critique!  Pourtant,  j'estime 
que  cette  motion  fera  tout  au  [)lus  bonne  impression  sur  une  partie  de  l'opinion 
publique,  sans,  cependant,  donner  une  satisfaction  tant  soit  peu  réelle  à  ceux 
parmi  nous  qui,  en  matière  de  l'arbitrage  obligatoire,  voudraient  arriver  à  un 
résultat  à  la  fois  tangible  et  pratique. 

Selon  moi  réaliser  la  proposition  de  la  Délégation  suisse,  ce  serait  — 
pour  varier  une  métaphore  employée  par  Son  Pjxcellence  le  Baron  Marsohall  — 
construire  une  belle  fayade  d'une  maison  portant  le  placard:  "A  louer",  mais 
dont  les  locataires  se  feraient  bien  attendre  ou  seraient  tout  au  moins  fort 
rares  {Annexe  27). 

Or,  en  comparant  la  proposition  de  la  Délégation  de  Suisse  avec  celle 
(jue  j'ai  l'honneur  de  vous  soumettre,  il  y  a  entre  elles,  à  un  double  point 
de  vue-,  une  ditférence  qui  saute  aux  yeux  : 

Tandis  (ju'en  adoptant  le  projet  suisse  aucune  des  Parties  contractantes 
ne  s'engagerait  en  réalité  à  faire  quoi  que  ce  soit,  et  se  trouverait  être  par- 
faitement en  règle  avec  les  stipulations  en  question,  si,  après  les  avoir 
signées,  elle  s'abstenait  de  toute  autre  action,  le  projet  que  je  recommande 
à  votre  bienveillant  accueil,  contient  au  contraire,  en  prescrivant  une  étude 
à  terminer  dans  un  certain  délai,  suivie  d'une  notification  inunédiate  aux  autres 
Puissances,  des  obligations  strictes  et  formelles  auxquelles  il  devra  même 
être  satisfait  à  un  terme  précis  et  fixé  à  l'avance.  La  différence  existant 
entre  ces  deux  propositions  deviendra  évidente  dès  l'expiration  du  délai  (lui 
y  est  prévu. 


490  VOL.    II.       PBF.MIÈKK    COMMl.SiJlOX.       THRMIÈRK    .S()L'S-COMMIS«]ON. 


S.  Exe.  M.  Oarlfil  déclare  se  réserver  le  droit  de  répondre  en  temps 
utile  aux  critiques  auxquelles  S.  ?]xc.  M.  Mkrey  de  Kapos-Mére  vient  de 
soumettre  sa  proposition  {Annexe  27). 

Le  Président  donne  acte  à  S.  Exe.  M.  Mkkey  de  Kapos-Mére  de  sa 
proposition. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  donne  lecture  d'une  nouvelle  proposition  (Annexe  39) 
de  la  Délégation  de  Grande-Bretagne. 

Article   16. 

Ijin  dijférmds  d'ordre  'juridique  et,  en  ph'mier  lieu,  ka  <]ue.stian-s  d'interprekUioii 
dea  traittis  existant  entre  deux  ou  pUmeurs  den  Et/it-s  rontmi-tants,  qui  riendntient 
désonnais  à  se  produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  régies  par  la  voie  diplo- 
matique, seront  somm  à  Farbitrafie,  à  la  romlition  tout^ifois  (qu'ils  ne  mettent  en  cause 
ni  les  intérêts  citaux,  ni  F  indépendance  ou  l'honneur  de  l'un  ou  de  l'autre  des  dits 
Etats,  et  qu'ils  ne  touchent  jms  aux  intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  pas  au  litige. 

Article   Ida. 

Il  appartiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le  différend 
qui  se  sera  produit  met  en  cause  ses  intérêts  citaux,  son  imlépendance,  ou  son  honneur, 
et,  par  conséquçnt,  est  de  tmture  à  être  compris  parmi  ceux  qui  d'après  T article 
précédent,  sont  exceptés  de  rarhitrage  obligatoire. 

Article  Hi\). 

Les  Hautes  Puissances  contractantes  reconnaissent  que,  pour  certaines  des  contes- 
tations  vis(-es  à  l'article  10,  il  ij  a  lieu  i/e  l'rnonrcr  à  se  prc'ndoir  des  n'serves  (fui 
!l  sont  fhniiii/c'cs. 

Article  Kic. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  elles  conrienneuf  de  soumettre  à  rarhitrage  sans  réserve 
les  contestations  concenuint  l' interprétation  et  rapplicatinri  des  stipulations  eonrenfion- 
nelles  relatires  aux  nudières  suiranles .- 

r 

2" 

3° 

4" ■ . 

etc.  etr.  etc. 

Article   lOd. 

Lis  IJmtfis  Parties  contracta iites  décidoit  en  outre  d'annexer  à  la  présente  eon- 
rention   un  jwotocole  éauméraid.  : 

/ '.  1rs  autres  matières  (pii  hur  paraissent  actuellement  susceptibles  de  faire 
rohjet  d' une  stijudalinn  d'arhifr<ifie  saris  réserce  : 

2'.  les  Puissances  qui  dès  à  présent  eoniractent  entre  elles  et  sous  condition  de 
réciproiité  n-j  engagement  pour  toutes  ou  mie  purtir  de  ces  nudières. 


COMITÉ    d'kxA.M1:X    a.       DOUZIÈMK    SKANfK.  41)1 


Ârtick  16e. 

II  est  entendu  ([uc  /r.s  soik-nccx  arhifraks  n'auront  januds  qu'uve  valeur  infcr- 
pretatire,  Ha)i^  uneun  effet  retrafictif  -sur  tes  (te'einions  jiietieiaires  anterieureH. 

Artick  16L 

Il  efit  entendu  que  les  stipulatimi!^  visant  un  arbitra/je  obligatoire  sous  des  conditions 
spéciales  qui  figurent  dans  des  traités  déjà  conclus  on  à.  conclure,  resteront  en  vigueur. 

Article  16g. 

L'article  I6à  ne  H'applicjue  pas  aux  contestations  conrentiannelles  relatires  à  la 
jouissance  et  à  l'exercice  de  droits  extraterrifrma^ix. 

Sur  une  observation  de  S.  Exe.  M.  de  Marteiis,  dans  l'intérêt  de  l'ordre 
et  de  la  clarté  des  débats,  le  Comité  décide  après  un  échange  de  vues,  qu'un 
nouveau  tableau  synopthique  de  toutes  les  propositions  déposées  jusqu'à  ce 
jour  sera  dressé  par  un  Sous-Comité  spécial,  composé  des  membres  suivants: 

S.  Exe.  M.  DE  Martkns,  m.  M.  Loris  Renault,  Kriegk,  Jamks  Brown  Scott, 
Eyre  Crowe,  GuiDO  FusixATO,  Henri  Lammasch  et  S.  P]xc.  M.  Alberto  d'Oliveira. 

Le  Président  demande  s'il  n'y  a  plus  d'autre  proposition  concernant  les 
cas  d'arl)itrage  obligatoire;  il  est  essentiel  en  effet,  pour  arrêter  un  tableau 
définitif  de  ces  propositions,  de  savoir  à  quoi  s'en  tenir  à  cet  égard.  A  l'una- 
nimité le  Comité  décide  que  la  liste  des  propositions  est  close. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  rappelle  qu'au  commencement  de  la 
discussion  sur  l'arbitrage  obligatoire,  il  avait  proposé  un  amendement  à  l'article 
16  de  la  C'onvention  de  1899,  mais  qu'alors  on  avait  décidé  de  renvoyer 
toute  discussion  sur  les  formules  générales  jusqu'à  l'examen  détaillé  des 
différentes  listes  de  cas  susceptibles  d'étie  soumis  à  l'arbitrage  obligatoire. 

Il    pense    que    le    moment    est  venu  de  discuter  à    nouveau    les  formules 
générales. 

Le  Président  rappelle  que  les  fornuiles  générales  seront  à  nouveau 
discutées  et  votées  en  seconde  lecture,  qu'ainsi  le  droit  de  chacun  sera  réservé. 
Pour  le  moment,  nous  sommes  en  première  lecture  et  le  Comité  a  déjà 
voté  sans  o{)position  de  personne,  la  formule  générale  des  2  premiers  articles 
du  projet  des  Etats-l'nis  d'Amérique  (Annexe  37). 

La  pi'oposition  de  M.  Mérey  viendra  donc  en  discussion  lors  de  la  seconde 
lecture. 

Le  Président  prie  les  membres  du  Comité  chargés  de  dresser  le  nouveau 
tableau  synopthique  de  se  réunir  inunédiatement  et  lève  la  séance. 

n  en  est  ainsi  décidé. 

La  séance  est  levée  à  4  heures. 


492  VOL.    II.       I'RK.MIÈI<K    rOMMISSIOX.       l'RKMIÈRK    SOUS-COMMISSION. 


TREIZIEME  SEANCE. 

29  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  LC'oii  Bourgeois. 

Le  séance  est  ouverte  h  3  heures  15. 

Le  procès-verbiil  de  la  onzième  séance  est  adopté. 

Le  Président  à  propos  de  ce  procès-verbal,  tient  à  faire  i-eniarquer  que 
c'est  par  erreur  qu'on  a  inscrit  les  mots  'mis  aux  voix"  après  la  discussion 
des  articles  1  et  2  de  la  [)roposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  au  lieu  du 
terme  "adopté  sans  observations"  qui  est  l'expression  exacte  (Atinexe  37). 

S.  Exe.  M.  Milovau  Milovanovltch  prend  la  parole  en  ces  termes: 

La  communication  que  S.  Exe.  M.  Asser  a  faite  au  Comité  d'Examen 
A  sur  la  nature  de  l'arbitrage  international  obligatoire  et  le  rapport  à 
établir  entre  lui  et  les  juridictions  nationales,  me  fait  croire  qu'il  n'est  pas 
superflu  de  développer  encore  une  fois,  en  la  précisant,  l'opinion  que  j'ai  eu 
l'honneur  d'exprimer  à  ce  su,jet  dans  le  cours  des  discussions  précédentes. 
Car,  après  avoir  lu  avec  la  plus  grande  attention  cette  lettre  de  notre  éminent 
collègue,  je  reste  fermement  convaincu  qu'il  n'y  a  ni  une  raison  juridique  ni 
une  nécessité  pratique  de  poser  dans  cette  oi-dre  d'idées  une  limite  à  l'arbitrage. 

Au  contraire  le  doute  me  vient,  qu'en  nous  laissant  engager  sur  ce  terrain, 
nous  méconnaîtrions  un  des  i)rincipes  fondamentaux  du  droit  international  qui, 
en  liant  à  juste  titre  le  devoir  de  la  non-intervention  au  droit  d'exiger 
l'exécution  des  engagements  pris,  sans  aucune  restriction  fondé  sur  l'ordre 
constitutionnel  ou  législatif,  réprouve  les  stipulations  conventionnelles  pouvant 
donner  à  l'étrangei-  un  droit  de  s'intéresser  au  maintien  ou  à  la  suppression 
de  certaines  institutions  ou  règles  de  la  loi  intérieure. 

Qu'il  me  soit  permis  de  constater  avant  tout,  (jue  la  discussion  sur  ce 
su^jet  a  été  troublée  à  son  point  de  départ  par  dos  considérations  (pii  n'ont  pa;- 
de  rapport  avec  le  ])rincipe  de  rarl)itnigc  obligatoire,  voire  même  avec  l'arbi- 
trage en  général,  qu'en  tant  que  l'arbitrage,  ayant  son  fondement  dans  le 
libre  consentement  des  Etats,  doit  nécessairement  être  établi  par  un  traité. 
On  ne  nous  a  pas  donné,  en  effet,  une  seule  raison  qui,  sans  se  rapporter 
à   l'ensemble    du    droit    conventionnel,  s'opposerait  spécialement  à  ce  qu'une 


s 


COMITÉ    d'iox.VMKN    A.       TRKI/IKMK    SÉANCK.  4d'6 


convention  entre  les  Etats  souverains  mette  en  pratique  l'arbitrage  obligatoire, 
sans  distinguer  entre  les  cas  de  la  compétence  judiciaire,  administrative  ou 
même  législative.  Tout  ce  qu'on  a  invoqué  dans  cet  ordre  d'idées  pour 
démontrer  la  nécessité  que  l'arbitrage  obligatoire  doit  être  restreint  aux  questions 
relevant  de  l'exécutif,  s'applique  identiquement  et  intégi'alement,  non  seule- 
ment à  l'arbitrage  en  général,  obligatoii-e  ou  facultatif,  mais  aussi  au  droit 
conventionel  tout  entier.  Et  si  l'on  en  admettait  la  justesse,  il  faudrait  établir 
comme  principe  supérieur,  dominant  l'ensemble  du  droit  conventionnel:  que 
le  lien  juridique,  créé  par  la  convention  entre  les  Etats  souverains,  s'arrête 
dans  chaque  Etat  là  où  commence  l'autorité  du  pouvoir  judiciaire.  Un  Etat 
qui  ne  sera  plus  tenu  d'accepter  ou  d'exécuter  une  sentence  arbitrale,  parce 
qu'elle  est  en  contradiction  avec  la  chose  jugée  ou  avec  l'interprétation  admise 
par  la  justice  nationale,  devra,  me  semble-t-il,  en  toute  logique,  pouvoir 
refuser  l'exécution  de  tous  ses  engagements  contractuels  dès  que  ses  tribu- 
naux y  mettent  obstacle.  Et  cela  ne  reviendrait-il  pas  à  dire  que  le  pouvoir 
judiciaire,  qui  n'est  en  somme  qu'une  des  trois  fonctions  essentielles  de  la 
souveraineté,  se  place  au  dessus  de  la  souveraineté  dont  il  émane  et  dont  il 
fait  une  partie  intégrante. 

Gardons-nous  de  ces  innovations  dangereuses,  qui,  sous  prétexte  de  garan- 
ties superflues  contre  les  conséquences  supposées  de  l'arbitrage  obligatoire, 
bouleverseraient  le  droit  international.  Que  chaque  Etat,  avant  de  souscrire 
aux  cas  pour  lesquels  il  accepte  rarl)itrage  obligatoire,  examine  bien  ce  que 
ses  intérêts  et  les  tendances  de  l'opinion  publique  lui  permettent  de  faire  : 
rien  de  plus  légitime  et  de  plus  naturel.  Mais  la  convention  une  fois  signée, 
ce  sera  l'affaire  de  chaque  Etat  de  faire  honneur  à  sa  signature  en  cette 
matière,  de  même  que  pour  n'importe  quel  autre  de  ses  engagements.  Les 
Etats  contractants  n'ont  pas  à  s'occuper  et  doivent  môme  s'abstenir  de  s'occuper 
de  la  question  de  savoir  quelles  autorités  seront  ou  pourront  être  invitées, 
conformément  aux  constitutions  et  lois,  à  y  prendre  part.  Pourvu  que  les 
engagements  pris  soient  strictement  exécutés!  C'est  tout  ce  qu'on  a  le  droit 
de  demander  et  (ju'il  suftit  d'obtenir.  Si  l'exécutif  seul  a  participé  à  l'exécution 
ou  s'il  a  dû  demander  le  concours  du  législatif  ou  du  judiciaire,  qu'importe! 
Qu'importe  même,  si  les  lois  et  la  constitution  ont  ou  n'ont  pas  été  stric- 
tement obsei'vées  à  cette  occasion!  En  abandonnant  ce  principe  salutaire, 
consacré  par  la  pratique  et  reconnu  par  la  doctrine,  à  quelle  incertitude  et  à 
quels  dangers  ne  s'exposerait-on  pas:  D'abord  cela  rendrait  nécessaire  une 
étude  approfondie  des  constitutions  et  lois  en  vigueur  dans  tous  les  Etats 
contractants.  Et  puis  est-ce  qu'il  ne  deviendrait  pas  aussi  indispensable  de 
prendre  des  garanties  contre  tout  changement  constitionnel  ou  législatif,  qui 
pourrait  accidentellement  ou  même  intentionnellement  enlever  à  la  convention 
sa  valeur  pratique. 

Il  me  reste  encore  à  répondre  à  l'observation  qu'un  Etat,  chez  qui  le 
principe  delà  séparation  des  pouvoirs  est  établi,  en  acceptant  l'arbitrage  obligatoire 
pour  les  questions  de  la  compétence  judiciaire,  se  trouvera  dans  l'impossibilité 
absolue  d'exécuter  ses  engagements,  en  présence  d'un  conflit  entre  les  sentences 
arbitrales  et  les  arrêts  de  la  justice  nationale  et  devant  la  perspective,  plus 
que  probable,  d'une  opinion  publique  favorable  à  la  justice  nationale.  C'est  là 
encore  une  conséquence  de  la  conception  erronée  sur  la  nature  de  l'arbitrage 
international  et  de  la  sentence  arbitrale.  11  nous  faut  donc  i'ap[)eler  avant  tout 
que  l'arbitrage  est  un  complément  de  la  convention  à  laquelle  il  se  rattache 
et  que  la  sentence  arbitrale  ne  se  prononce  ni  sur  la  validité  ni  sur  le 
bien-fondé    des    arrêts    de    la  justice    nationale,    mais   uniquement   et  exclu- 


4ît4  VOL.    11.       l'KKMlKRK    COMMISSION.       rRKMlÈRE    .SOUS-COMMISSION. 


siveinent  sur  le  sens,  la  portée,  l'exécution  ou  la  violation  de  leurs 
engap;ements  réciproques.  La  sentence  arbitrale  condamnant  un  Etat  peut 
l'obliger,  soit  de  réparer  les  torts  et  les  dommages,  soit  de  prendre  les  mesures 
])our  qu'à  l'avenir  ses  engagements  soient  exécutés  conformément  au  sens  et 
à  la  portée  qu'elle  leur  donne.  Les  arrêts  rendus  par  la  justice  nationale  ne 
sont  en  aucun  cas  et  en  rien  touchés  par  la  sentence  arbitrale,  et,  quant  à 
l'avenir,  les  tribunaux  nationaux  auront  à  se  conformer  non  i)as  à  la  sentence 
arbitrale  mais  à  la  loi,  au  décret,  au  règlement  ou  à  tout  autre  acte,  par 
lequel  l'Etat  condamné  exécute  la  sentence  et  se  conforme  à  elle.  Aucun 
rapport  direct,  répétons-le,  n'existe,  ne  doit  exister  entre  les  sentences  arbi- 
trales d'un  côté,  les  arrêts  de  la  justice  nationale  de  l'autre.  Les  sentences 
arbitrales  ne  connaissent  que  les  Etats  et  ne  s'occupent  que  de  leurs  actes 
qui  représentent  les  souverainetés  dans  leurs  rapports  mutuels.  Les  tribunaux 
nationaux  n'ont,  par  conti-e.  à  obéir  qu'à  la  souveraineté  dont  ils  émanent 
et  n'appliquent,  par  conséquent,  que  la  loi  de  leur  pays  sans  s'occuper  des 
engagements  internationaux  et  sans  prendre  en  considération  si  la  loi  nationale 
a  ou  n'a  pas  fidèlement  interprété  ces  engagements. 

Xe  nous  soucions  donc  pas,  en  faisant  nos  conventions  sur  l'arbitrage 
obligatoire,  de  la  question  de  savoir  quelle  autorité,  executive,  judiciaire  ou 
législative  aura  à  s'en  occuper  et  à  veiller  à  leur  exécution  dans  les  divers 
Etats  contractants.  Toute  distinction  que  nous  tâcherions  d'établir  à  ce  point 
de  vue,  loin  de  donner  satisfaction  à  une  nécessité  pratique  quelconque  ou  de 
mieux  garantir  le  respect  dû  à  la  souveraineté  des  Etats,  ferait,  par  contre, 
naître  des  incertitudes  et  des  équivoques,  qui,  le  cas  échéant,  pourraient  même 
servir  de  point  de  départ  à  des  interventions  dans  les  affaires  intérieures  des 
Etats  contractants. 

S.  Exe,  Sir  Edward  Fry  demande  qu'on  s'en  tienne  à  l'ordre  du  jour. 

Le  Président  met  en  discussion:  ''l'ordre  du  jour  concernant  les  propo- 
sitions relatives  à  l'arbitrage  obligatoire"  {Annexe  à  ce  procès-verbal). 

S.  Exe,  M.  Asser  tient  à  dissiper  un  malentendu. 

Il  accepte  parfaitement  la  thèse  de  S,  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitch 
en  ce  qui  concerne  les  obligations  imposées  par  un  traité  à  l'Etat  même. 
Dans  ce  cas  il  n'y  aurait  pas  lieu  de  distinguer  enti-e  les  trois  pouvoirs.  Au 
contraire,  si  l'Etat  s'est  seulement  obligé  à  insérer  dans  sa  législation 
certaines  dispositions  conventionnelles,  l'obligation  est  exécutée  au  moment 
où  ces  dispositions  ont  re^u  force  de  loi. 

S.  Exe.  M.  Asser  constate  que  le  Sous-Comité  présidé  par  M.  Guido 
FusiNATO  avait  accepté  sa  manière  de  voir  en  ce  qui  concerne  la  distinction 
qu'il  vient  d'expliquer.  [Point  I). 

Quant  au  second  point,  S.  Exe.  M.  Asser  se  rallie  au  point  de  \^e  opportuniste 
du  Sous-Comité  qui,  quand  il  s'agit  d'Unions,  borne  l'effet  interprétatif  de  la 
sentence  arbitrale  au  cas  spécial  dont  il  s'agit. 

S.  Exe    M.  Carlin  fait  la  déclaration  suivante: 

Par  rapport  à  "l'ordre  du  jour"  que  nous  avons  sous  les  yeux,  je  dois 
faire  observer  (|ue  c'est  évidemment  à  tort  que  la  proposition  suisse  figure 
à  la  fin  de  cet  ordre  du  jour,  sous  le  chiffre  VIll.  Elle  vient  même  après  la 
"Résolution"  austro-hongroise  (Annexe  S8).  La  Délégation  de  Suisse  désire,  si 
possible,  faire  insérer  au  moins  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  dans  la 
Convention  même.  Elle  y  voit  un  grand  avantage,  que  ne  présente  pas  le  projet 


rOMlTK    d'kXAMEX    A.       TKKIZIKMI':    SÉANCE.  495 


austro-hongrois.    Elle    estime   donc   que   sa   [Annexe  37)  proposition  doit  être 
discutée  avant  la  -Résolution"  austro-hongroise  [Annexe  38). 

La  Délégation  de  Suisse  pense,  en  outre,  que  sa  proposition  doit  venir 
en  discussion  avant  la  nouvelle  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  avant 
l'article  IGr?  de  la  proposition  britannique,  lesquels  se  sont  inspirés  de  l'idée 
et  de  la  tendance  de  la  proposition  suisse.  Je  demande  donc  que  notre  pro- 
position ne  soit  pas  considérée  comme  étant  d'une  moindre  portée  que  le 
projet  de  résolution  austro-hongrois  et  je  suggère  qu'elle  soit  discutée  avant 
la  nouvelle  proposition  des  Etats-l-nis  d'Amérique  et  avant  l'article  \(\d  de 
la  proposition  britannique  [Annexes  37  et  40). 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteiu  fait  observer  que  la  discus- 
sion intéressante  entre  L.  L.  E.  E.  M.  M.  Asser  et  Milovan  Milovanovitch 
prouve  une  fois  de  plus  qu'il  est  absolument  impossible  de  prévoir  les  consé- 
quences de  l'arbitrage  obligatoire.  On  veut  donner  un  complément  uniforme 
à  une  série  de  traités  se  rapportant  à  des  matières  tout  à  fait  diverses.  Il 
pense  donc  qu'il  y  a  lieu  de  soumettre  la  question  aux  Gouvernements  pour 
une  étude  plus  approfondie. 


Le  Président  donne  lecture  du  point  1  de  Vordre  du  jour  (Article  1  §  1 
de  la  proposition  du  Sous-Comité  Pisinato)  [Adopté  sans  observations): 

'Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  ne  pas  se  prévaloir  de  V article 
précédent  dans  les  cas  suivants": 

D'après   un  échange  de  vues  entre  le  Président  et  M.  Eyre  Crowe,  il 

résulte    que    le   sens  de  l'article  1  de  la  proposition  du  Sous-Comité  et  celui 
des  articles   Hib  et  IGc  de  la  proposition  britannique  est  identique. 

Le  Président  met  en  discussion  le  point  II  de  Vordre  du  jour. 

Article  1  §  2  de  la  proposition  du  Sous-Comité  Fisinato  (Annexe  a^t^rocrà- 
verbal  de  cette  séance)  : 

'^Contestations  concernant  V interprétation  ou  l'application  des  Conventions  con- 
clues on  à  conclure  et  énumérées  ci-dessous,  en  tant  qu'elles  se  réfèrent  à  des 
engayenients  qui  doivent  être  directement  exécutés  par  les  Gouvernements  ou  par  ses 
organes  administratifs." 

S.  Exe.  M.  Milovan  Miiovanovitcli  observe  à  propos  de  la  proposition 
serbe  (article  4),  (Annexe  2U)  que  personnellement  il  serait  en  faveur  de  l'eftet 
rétroactif  de  la  convention.  Il  a  rédigé  cet  article  uniquement  en  tenant  compte 
des  observations  anglaises.  11  retire,  par  conséquent,  sa  proposition,  en  se 
réservant  quelques  remarques  sur  la  proposition  britannique. 

S.  Exe.  M.  Asser  observe  (pie  la  proposition  britannique  (article  Ifie) 
(Annexe  39)  et  celle  du    Sous-Comité  (Article  1  §  2)  ne  s'excluent  pas. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Pry  demande  la  j)ri()rité  pour  la  proposition 
britannique. 

S.  Exe.  M.  Milovon  Milovanovitctl  renuuque  que  la  formule  britannique 
n'est    pas   satisfaisante,    parce  qu'elle  est  trop  générale.  Pour  le   cas   spécial 


4;M)  VOI,.    II.       l'RKMlKlMO    COMMlîS.SlOX.       l'HKMIKRK    SOUS-COMMISSIOX. 


qui  aura  provoqué  une  sentence  arbitrale,  celle-ci  n'aura  pas  seulement  une 
valeur  interprétative  et  même  quelcjuefois  vouloir  la  réduire  à  ce  sens 
équivaudrait  à  lui  enlever  toute  signification  et  h  la  rendre  inutile. 

S.  Bxc.  Sir  Edward  Fry  répond  que  son  texte  exprime  exactement 
l'idée  de  la  Délégation  britannique  et  qu'il  désire  ne  jamais  donner  aux 
sentences  arbitrales  qu'une  valeur  interprétative. 

Le  Président  met  aux  voix  la  proposition  britannique. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  motive  son  abstention  et  renouvelle  ses  réserves 
antérieures  d'un  caractère  général,  tendant  à  garantir  aux  tribunaux  nationaux 
de  son  pays  la  plénitude  de  leur  compétence. 

S.  Exe.  le  Baron  Marsehall  de  Bieberstein  fait  également  ses  rései-ves. 

Ont  voté  pour  ?  : 
Grande-Bretagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Portugal,  Norvège,  Suède,  Russie 
et  France. 

Ont  voté  contre  7  : 

Allemagne,  Brésil,  République  Argentine,  Italie.  Pays-Bas,  Mexique. 
Autriche-Hongrie. 

Se  sont  abstenus  4. 

La  proposition  n'est  pas  adoptée. 

Le  texte  du  Sous-Comité  (I  §  2)  est  mis  aux  voix. 

Ont  voté  pour  9: 
Pays-Bas,  Allemagne,  Brésil,  Etats-Unis  d'Amérique,  Italie,  Grèce,  Mexique. 
Autriche-Hongrie,  Russie. 

Ont  voté  contre  3: 
Serbie,  Norvège,  Suède. 

Le  Président  met  en  discussion  le  point  TU  de  Tordre  du  jour. 

Article  2  de  la  proposition  du  Sous-Comité  Fisinato: 

"Si  tous  les  Etats  signataires  d^une  des  Conventions  énumérées  ci-dessus  sont 
Parties  dans  un  litige  concernant  V interprétation  de  la  Convention,  le  jugement 
arbitral  aura  la  même  valeur  que  la  Convention  elle-même  et  devra  être  également 
observé. 

"Si,  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  quelques-uns  seulement  des  Etats  signa- 
taires, les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  les  Puissances  signataires, 
qui  ont  le  droit  d'intervenir  au  procès. 

"  Le  jugement  arbitral,  aussitôt  .prononcé,  sera  communiqué  par  les  Parties  en 
litige  aux  Etats  signataires  qui  n'ont  pas  pris  part  au  procès.  Si  ceux-ci  déclarent 
à  l'unanimité  accepter  l'interprétation  du  point  en  litige,  adoptée  par  la  sentence 
arbitrale,  cette  interprétation  sera  obligatoire  pour  tous  et  aura  la  même  valeur  que 
la  convention  elle-même.  Dans  le  cas  cmitraire,  le  jugement  n'aura  de  valeur  que 
pour  le  cas  qui  a  été  l'objet  du  procès  entre  les  Parties  en  litige. 

"Il  est  bien  entendu  que  le  présente  (Convention  ne  poHe  aucune  atteinte  aux 
clauses  d'arbitrage  déjà  contenues  dans  les  traités  existants.'' 

L'alinéa  1  de  la  proposition  du  Sous-Comité  (article  2)  est  adopté  sans 
observations. 


COMITK     h'kxAMKN    A.       TRKIZIÈMi;    SKAXf'K.  497 


Le  Président  fait  i-essortir  la  différence  entre  la  [)roposition  du  Sous- 
Comité  et  la  proposition  serbe  (Article  3)  (Annexe  29). 

S.  Exe.  M.  Milovan  Milovaiiovitch,  afin  d'explic^uer  la  proposition 
serbe,  dit  qu'elle  a  pour  but  d'assurer  une  application  uniforme  des  conven- 
tions mondiales.  Les  intérêts  des  Etats  non  participant  aux  litiges,  sont 
suffisamment  garantis  par  les  systèmes  des  invitations  prévues  par  la  propo- 
sition. 

La  proposition  serbe  n'est  pas  appuyée. 

A  ])ropos  de  la  proposition  du  Sous-Comité  (Article  2)  S.  Exe.  M.  de 
Martens  désire  savoir  de  quelle  manière  on  constatera  l'unanimité  des 
Puissances  pour  accepter  l'interprétation  d'un  point  en  litige.  Il  faudrait 
ajouter  une  clause  les  obligeant  à  déclarer  leurs  opinions  sur  la  sentence 
intervenue. 

S.  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitcli  {)artage  cette  manière  de  voir. 

S.  Exe.  M.  de  HaniiuarMlijUId  déclare  être  opposé  aux  deux  propo- 
sitions: celle  de  la  Délégation  de  Serbie  et  celle  du  Sous-Comité. 

Le  Président  met  aux  voix  les  alinéas  1  et  15  de  la  proposition  du  Sous- 
Comité  (Article  2). 

Ont  voté  pour  12  : 

Pays-Bas,  Allemagne,  Grande-Bretagne.  République  Argentine,  Italie,  (îrèce, 
Mexique,  Portugal,  Suisse,  Auti-iclie-Hongrie,  Russie,  France. 

L'alinéa  4  est  adopté  sans  vote. 

L'ensemble  de  la  proposition  du  Sous-('Omité  (Article  2)  est  voté  i)ar  12 
voix  contre  3. 

Ont  voté  pour: 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  Brésil,  République  Argentine.  Italie.  Mexique, 
Portugal,  Norvège,  Autriche-Hongrie,  Suède,  Russie,    France. 

Ont  voté  contre: 

Allemagne,  Grèce  et  Belgique. 

Se  sont  abstenus  : 
Etats-Unis  d'Améiique. 

Le  Président  fait  renuirquer  que  l'acceptation  de  l'article  1  i^  1  de  la  pro- 
position du  Sous-Comité  (qui  équivaut  à  l'article  MSb  de  la  proposition  britan- 
nique) implique  l'acceptation  de  la  liste  (provisoire  bien  entendu)  de  la  propo- 
sition britannique  telle  qu'elle  a  été  votée  à  une  des  dernières  séances. 


Le  Président  met  en  discussion  le  point  IV  de  l'ordre  du  jour.  (Proposition 
britannicpie.  article   l(uZ). 

32 


498  VOI,.    11.       PHKMIKRK    rOMMlSSlOX.       PRKMIKRK    SOUS-COMMISSIOX. 


'^Les  Hautes  PaHies  contractantes  décident  en  ou're  d'annexer  à  la  présente 
convention  un  protocole  énumérant: 

t.  les  autres  matières  qui  leur  paraissent  actuellement  susceptibles  de  faire 
l'objet  d^une  stipulation  d'arbitrage  sans  réserve; 

^■.  les  Puissances  qui  dès  à  présent  cmitractent  entre  elles  et  sous  condition 
de  réciprocité  cet  engagement  pour  tout  ou  partie  de  ces  matières"  (Annexe  39). 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  déclare  qu'à  son  avis  ceux  qui  ont  voté 
précédemment  contre  un  des  cas  déjà  mis  aux  voix,  en  votant  aujourd'hui 
pour  l'ensemble  de  la  liste,  n'entendent  nullement  accepter  les  cas  qu'ils  ont 
refusés. 

M.  Eyre  Crowe  explique  que  l'article  1(5  c  de  la  proposition  britannique 
suppose  pour  son  adoption  l'unanimité  des  Puissances.  Il  tomberait,  à  défaut 
de  cette  unanimité  et  dans  ce  cas  on  se  trouverait  en  présence  du  seul  protocole 
visé  par  l'article  HSd. 

Le  Président  fait  observer  que  le  vote  qui  a  eu  lieu  sur  la  liste  britannique 
n'a  pas  eu  un  caractère  définitif.  On  ne  saurait  donc,  dès  à  présent,  préjuger  la 
question  de  savoir  si  l'article  1(5  c  tombe.  C'est  seulement  après  qu'on  aura 
définitivement  constaté  que  l'unanimité  n'existe  pour  aucun  point  de  la  liste, 
que  l'article  liid  deviendrait  seul  applicable. 

Le  Président  met  aux  voix  le  principe  même  du  tableau  modèle  de  la 
proposition  britannique  (Annexe  41). 

Ont  voté  pour  10: 

Brésil,  Grande-Bretagne,  République  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Portugal,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  5: 
Pays-Bas,  Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Russie,  Suisse. 

Se  sont  abstenus  3. 

Le  Comité  passe  à  la  discussion  des  articles  du  protocole  britannique  visé 
à  l'article  16  d  de  sa  proposition  relative  à  l'arbitrage  obligatoire  (Annexe  40). 

Le  Président  donne  lecture  de  l'article  1. 

Article  1. 

Chaque  Puissance  signataire  du  présent  jyrotocole  accepte  Varbitrage  sans 
réserve  pour  celles  des  matières  énumérées  au  tableau  ci-annexé  qui  sont  iruliquées 
par  la  lettre  A  dans  la  colonne  portant  son  nom.  Elle  déclare  contracter  cet 
engagement  vis-à-vis  de  chacune  des  autres  Puissances  signataires  dont  la  réciprocité 
à  cet  égard  est  de  la  même  manière  signalée  au  tableau. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  attire  l'attention  du  Comité  sur  la  différence  de  rédaction 
entre  cet  article  et  l'article  1  §  2  de  la  pro])osition  du  Sous-Comité  que  l'on 
vient  de  voter. 

Tandis  que  ce  dernier  texte  parle  de  contestations  concernant  l'inter- 
prétation et  l'application  des  conventions,  le  point  premier  du  protocole 
accepte  rarl)itrage  pour  des  "matières  énumérées  au  tableau". 

S.  Exe.  M.  XÉLiDOw  ne  saurait  accepter  cette  dernière  rédaction. 


COMITK    d'eXAMIvN    A.       TREIZIÈMK    SÉANCE.  499 


M.  Eyre  Crowe  répond  qu'il  ne  s'agit  là  que  d'une  simple  erreur  qui  sera 
rectifiée. 

M.  Guido  Fusiiiato  fait  remarquer  que  ces  termes  "s'engagent  à  ne  pas  se 
prévaloir  de"  dans  l'article  1  §  l  de  la  proposition  du  Sous-Comité,  ont  la 
môme  portée  et  se  raj)portent  à  la  même  idée  que  les  mots  "sans  réserve" 
de  la  proposition  britannique. 

Il  conviendra  plus  tard  de  mettre  les  deux  textes  en  parfaite  harmonie 
quant  à  leur  rédaction. 

Le  Comité  adopte  l'article  1,  sauf  rédaction. 
On  passe  à  l'article  2. 

Article  2. 

Chaque  Puissance  aura  toujours  la  faculté  de  notifier  son  acceptation  de  telles 
énumérées  au  tableau  pour  lesquelles  elle  n'aura  pas  préalablement  accepte  Varbitrage 
sans  réserve.  A  cette  fin  elle  s'adressera  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  qui  fera 
inscrire  cette  acceptation  dam  le  tableau  et  communiquera  aussitôt  le  tableau  ainsi 
complété,  en  copie  conforme,  à  toutes  les  Puissances  signataires. 

.M.  Lange  suggère  de  confier  au  Bureau  international  de  La  Haye  le 
travail  dont  il  est  question  dans  cet  article. 

Cette  mission  aurait  pour  effet  de  développer  l'institution,  de  lui  donner, 
comme  on  l'a  fait  pour  les  Bureaux  des  Unions  universelles  à  Berne,  le 
caractère  d'une  institution  administrative  mondiale.  Il  serait  ainsi  le  Bureau 
central  i)our  l'arbitrage  international. 

S.  Exe.  M.  Carlin  fait  remarquer  que  les  Puissances  ne  s'adressent  pas  pour 
leurs  communications,  directement  aux  Bureaux  de  Berne,  mais  au  Conseil 
Fédéral,  qui  se  borne  à  informer  les  Bureaux  et  à  leur  remettre,  le  cas  échéant, 
des  copies  des  actes  ou  des  déclarations. 

S.  Exe.  M.  Carlin  suggère  d'appliquer  ici  un  procédé  analogue. 

S.  Exe.  M.  de  MartenH  pense  que  le  Bureau  international  n'a  aucun  rôle  diplo- 
matique à  jouer,  mais  que  l'on  pourrait  stipuler  ici  que  le  Gouvernement 
néerlandais  lui  communiquera  toutes  les  déclarations  qui  lui  parviendront. 

S.  Exe.  M.  (le  Haniniarskjnid  estime  qu'un  Etat  ne  peut  être  lié  que  par  une 
déclaration  formelle  de  son  Gouvernement  et  non  par  une  inscription  dans  un 
tableau.  Ce  tableau  peut  être  utile  et  faciliter  une  vue  claii-e  de  l'état  des 
obligations  à  un  moment  donné,  mais  non  instituer  un  lien  de  droit. 

M.  Lange  demande  encore  que  le  Bureau  international  ait  la  garde  des 
archives. 

S.  Exe.  M.  Carlin  dit  que,  pour  les  Cnions  de  Berne,  les  notifications  faites 
au  ('onseil  Fédéral  sont  gardées  aux  archives  de  la  Confédération  et  que  le 
Bureau  est  tenu  au  courant  de  ce  qui  se  passe  par  les  soins  du  Conseil  Fédéral. 

Le  PréHident  |)ense  que  c'est  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  que  devront 
être  adressées  les  déclarations  d'adhésion. 


500  vol..    11.       l'RKMIÈIîK    COMMISSION.       HRKMIÈHK    SOUS-COMMISSION. 


Il  propose  au  Comité  de  eharf^er  {iuel(|ues-uns  de  ses  membres  de  lui 
présenter  une  rédaction  nouvelle,  conforme  aux  opinions  émises. 

M.  Eyke  Crowk,  s.  Exc.  M.  Cakmx,  S.  Exe.  M.  de  Martkns  et  M.  Lange  sont 
désignés  à  cet  effet. 

S.  Exe.  le  Comte  Tonilelll  demande  que  l'on  inscrive  dans  le  tableau 
modèle  le  contenu  des  listes  de  toutes  les  propositions  déposées. 

M.  Eyre  Crowe  dit  qu'il  en  sera  ainsi  fait. 


Les  articles  8  et  4  ne  soulèvent  pas  d'observations. 

Article  3. 

Deux  ou  plusieurs  des  Puissances  signataires,  agissant  d'un  commun  accord, 
2)Ourront  en  outre  s'adresser  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  pour  lui  demander 
d'ajouter  au  tableau  des  matières  (additionnelles)  pour  lesquelles  elles  sont  prêtes  à 
accepter  l'arbitrage  sans  réserve.  Ces  matières  additionnelles  seront  inscrites  au 
tableau  dont  le  texte  corrigé  sera  aussitôt  communiqué  en  conforme  à  toutes  les 
Puissances  signataires. 

Article  4. 

Les  Puissances  non  signataires  sont  admises  à  adhérer  au  présent  protocole 
en  notifiant  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  les  matières  inscrites  au  tableau  pour 
lesquelles  elles  sont  prêtes  à  accepter  l'arbitrage  sans  réserve. 

Le  Président  met  aux  voix  l'ensemble  du  protocole  britannique  (Annexe  40). 
Votent  pour: 

Brésil,  Grande-Bretagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Portugal,  Norvège,  France  et  Suède. 

Votent  contre: 
Allemagne,  Suisse,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

S'abstiennent  : 
Pays-Bas  et  Russie. 

S.  Exe.  M.  Assor  fait  remai-ciuer  (ju'il  n'avait  pas  d'instructions  de  sou 
Gouvernement. 


On  passe  ensuite  au  point  V  de  l'ordre  du  jour  (|ui  permet  aux  auteurs  des 
propositions  serbe  et  suédoise  (Annexes  -JO  et  22)  de  demander  encore  un 
vote  sur  des  littéras  non  encore  mis  aux  voix. 

S.  Exe.  M.  (le  Haiiiiiiarskjold  déclare  qu'il  ne  demande  pas  de  vote 
supplémentaire  iioiir  le  moment  mais  (ju'il  se  réserve  ce  droit  pour  plus  tard. 

S.  Exe.  M.  Milovaii  MllovaiKMitcli  ini  contraire,  croit  qu'il  serait  utile 
de   mettre   aux   voix  un  nouveau  littéra  comprenant  les  conventions  postales 


COMITÉ    d'eXAMKN    A.       TREIZIÈMK    SÉANCB.  ;")01 


(pour  les(iiielles  l'arliitraji-e  obligatoire  est  déjà  prévu)  et  les  conventions 
télégraphiques  et   téléphoniques. 

Cette  proposition  est  mise  aux  voix. 

Ont  voté  pour  S: 

Pays-Bas,  Etats-Unis  d'Amérique,  Italie,  Serbie,  Mexique,  Portugal,  Norvège, 
France. 

Ont  voté  contre  3  : 
Allemagne,  Autriche-Hongrie.  Belgique. 

Se  sont  abstenus  7, 

Sur  une  observation  de  S.  Exe.  M.  Milovaii  Milovanoviteli,  le  Président 

constate  que  toutes  les  questions  relatives  aux  dettes  contractuelles  et  aux 
dettes  publiques  seront  discutées  plus  tard,  avec  la  proposition  du  Général 
Porter. 

Il  est  difficile  aujourd'hui  de  décider  la  question  de  savoir  si  ces  deux 
catégories  sont  visées  par  cette  proposition  sans  soulever  par  là  même  une 
discussion  générale. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  de  l'article  4  de  la  proposition 
des  Etats-Unis  d'Amérique. 

Dans  chaque  cas  particulier,  les  Puissances  signataires  établiront  un  acte 
spécial  (cmnpromis)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des 
Puissances  Signataires  déterminant  nettement  V objet  du  litige,  Vétendue  des  pouvoirs 
des  arbitres,  la  procédure  et  les  délais  à  observer,  en  ce  qui  concerne  la  constitution 
du  tribunal  arbitral. 

M.  James  Brown  Scott  pense  que  la  question  du  compromis  doit 
logiquement  être  discutée  plus  tard,  mais  il  déclare  qu'il  est  prêt  à  entendre 
les  observations  qui  pourraient  être  faites  touchant  l'article  4  de  la  propo- 
sition américaine  en  se  réservant  le  droit  de  ne  répondre  (ju'au  début  de  la 
prochaine  séance. 

S.  Exe.  M.  Mflovan  MiU^vaiiovItch  dit  que  la  Délégation  de  Serbie  a 
également  déposé  une  proposition  concernant  le  compromis.  Il  se  tient  pour 
cela  obligé  de  constater  que  dans  son  esprit  cela  ne  doit  en  rien  amoindrir 
le  lien  juridi(}ue  entre  les  Signataires  de  la  Convention,  les  formalités  consti- 
tuti<mnelles  ou  législatives  retiuises  pour  l'accomplissement  des  engagements 
internationaux  ne  devant  et  ne  pouvant  en  rien  invalider  ou  affaiblir  ces 
engagements.  L'ai-tide  en  question  doit  donc  être  interprêté  uniquement  dans 
ce  sens,  que  chaque  Etat  aura  le  droit  à  l'occasion  de  chaque  cas  de  l'arbi- 
trage à  suivre  la  procédure  que  sa  constitution  et  ses  lois  lui  dictent  pour 
la  confection  du  compromis. 

S.  fixe,  le  Baron  MarMchall  de  Bieberstein  prie  M.  James  Brown  Scott 
d'expliquer  la  portée  de  l'article  4.  Il  déclare  qu'il  entend,  dans  le  cas  où  il 
serait  lié  par  un  traité  concernant  l'arbitrage  obligatoire,  que  le  compromis 
soit  signé  et  non  refusé  par  ses  cosignataires.  Il  n'y  a  pa-s  seulement  ici  la 
question  de  l'intervention  du  Sénat  mais  celle  de  la  législation  intérieure. 

M.  JaiiieH  Brown  Scott  reconnaît  qu'en  effet  il  s'agit  ici  de  questions 
de  droit  public  intérieur;  l'obligation  pour  l'Etat  de  signer  le  compromis 
subsiste  cependant,  il  ne  peut  s'y  dérober. 

32* 


502  VOL.    11.       PKKMlKHi;    «OMMISSION.       l'UKMlkliK    SOL  .S-C0.MM1.S.S10N. 


M.  Scott  déclare  qu'il  s'expliquera  plus  complètement  dans  la  prochaine 
séance. 

Avant  (le  passer  au  point  suivant  de  Tordre  du  jour,  le  Président  donne 
la  parole  à  S.  Exe.  M.  Carlin  pour  expliquer  sa  demande  de  priorité^  en 
faveur  de  sa  proposition  à  l'égai'd  du  projet  de  Résolution  austro-hongrois. 

S.  Exe.  M.  Carlin  pense  que  sa  proj)osition  doit  être  mise  en  discussion 
avant  celle  de  l'Autriche-Hongrie,  parce  qu'elle  constitue  un  amendement  à 
l'article  10  de  la  Convention  de  \HS)\),  tandis  que  la  proposition  de  M.  Mékrv 
n'est  qu'une  simple  résolution,  qui  ne  trouvera  pas  place  dans  la  Convention 
elle-même.  Toutefois,  S.  Exe.  M.  Carlin  ne  s'oppose  pas  ii  la  mise  en 
discussion  de  l'amendement  de  la  Délégation  austro-hongroise  qu'il  a  accepté 
dans  son  article  KJ. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  appuie  cette  motion  non  seulement 
pour  les  raisons  indiquées  par  S.  Exe.  M.  Carlin,  mais  encore  parce  qu'elle 
a  en  sa  faveur  la  priorité  chronologique. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra  pense  qu'un  vote  sur  la  proposition  de 
la  Délégation  de  Suisse  comme  sur  toute  autre  proposition  subsidiaire,  n'aurait 
pas  de  signification  puisque  le  Comité  a  voté  la  proposition  britannique. 

S.  Exe.  M.  Carlin  rappelle  que  la  proposition  suisse  a  été  présentée  pour  aider 
le  Comité  à  sortir  d'une  impasse  dans  laquelle  il  semblait  s'engager  et  pour 
permettre  aux  partisans  aussi  bien  qu'aux  adversaires  d'un  traité  d'arbitrage 
obligatoire  mondial,  d'adhérer  à  une  proposition  qui  serait  acceptée  par  tous. 
Dans  ce  sens  et  comme  proposition  de  conciliation  elle  semble  encore  avoir 
son  utilité  à  l'heure  qu'il  est.  puisque  l'unanimité  ou  la  presqu'unanimité  n'a 
pas  été  réunie  sur  la  proposition  britannique. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  rend  hommage  à  la  suggestion  suisse,  mais 
il  pense  qu'elle  n'est  plus  utilisable  aujourd'hui  i)ar  ceux  qui  viennent  d'adopter  la 
proposition  britannique. 

S.  Exe.  M.  Carlin  pense  que  la  manière  de  procéder  indiquée  par 
S.  Exe  M.  Albkrto  d'Oliveu^a  est  dangereuse,  puisquaucun  des  cas  de  la  liste 
portugaise  n'a  réuni  l'unanimité. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  répond  que  toutes  les  hypothèses,  même 
celle  de  la  non-unanimité,  ont  été  prévues  dans  la  proposition  britannique,  <\ 
laquelle  s'est  rallié  la  Délégation  du  Portugal.  11  est  certain  (pie  le  principe 
de  la  proposition  suisse  elle-même  a  été  voté  sous  la  forme  du  ])rotoeole 
annexé  à  l'article  ICyd.  Toutes  les  propositions  (jui  nous  sont  soumises  se  sont 
inspirées  les  unes  des  autres,  ce  n'est  pas  douteux.  La  proposition  portugaise 
n'a-t-elle    pas   été.   d'ailleurs,    la   source  connuune  de  toutes  ces  inspirations? 

Le  Président  pense  que  sans  |)réjuger  l'avenir,  il  sera  difficile  au  (^omité 
de  voter  deux  propositions  en  (pielque  sorte  contradictoires  et  que  ceux  (jui 
ont  accepté  la  proposition  britanni(iue  voteront  contre  le  i)rojer  suisse  pour  ne 
pas  abandonner  leur  point  de  vue. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  de  Bieberstein  au  contraire,  estime  que  dans 
un  Comité  d'Examen  il  est  possible  de  voter  des  propositions  même  contra- 
dictoires surtout  dans  le  cas  où  l'unanimité  n'est  pas  atteinte. 


COMITÉ    d'examen    A.       TREIZIÈME    SÉANCE.  503 


En  effet,  il  peut  être  intéressant  de  savoir  si  une  proposition  pourrait 
réunir  l'unanimité. 

S.  Exe.  M.  Carlin,  à  son  tour,  croit  que  tous  ceux  qui  ont  accepté  la  proposition 
britannique  peuvent  voter  aussi  sa  proposition,  en  faisant  réserve  expresse  que 
leurs  votes  n'annulent  pas  leur  décision  antéi'ieure  en  faveur  d'une  formule  plus 
générale  et  plus  obligatoire. 

M.  Lange,  tout  en  tenant  à  rendre  expressément  hommage  à  la  proposition 
suisse,  qui.  d'après  lui.  a  formulé  d'une  numière  heureuse  une  idée  éminem- 
ment utile,  et  qui,  en  outre,  a  inspiré  et  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique 
nouvelle  et  la  proposition  britannique  d'un  protocole  additionnel,  se  voit 
obligé  de  voter  contre  la  proposition  suisse,  puisque  celle-ci  ferait  maintenant 
douI)le  emploi  avec  le  protocole  britannique  dont  le  principe  vient  d'être 
adopté.  Ce  vote  n'exclut  pas  que  la  projjosition  suisse  puisse  être  plus  tard 
présentée  subsidiairement. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  fait  une  distinction:  il  lui  semble 
incontestable  que  quant  à  la  discussion,  aucune  proposition  ne  doit  être 
laissée  de  côté  et  qu'il  faut  examiner  même  celles  qui  sont  contradictoires. 
Quant  au  vote,  il  faut  se  raj)peler  que  tous  les  votes  sont  i)rovisoires  et 
qu'il  n'y  a  aucune  impossibilité  à  voter  en  faveur  de  deux  propositions 
différentes,  l'une  à  la(pielle  on  désire  donner  une  forte  majorité  et  l'autre  que 
l'on  accepterait  éventuellement. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  répète  (iu"à  son  sens  la  proposition  britannique 
a  déjà  donné  satisfaction  aux  désirs  de  la  Délégation  suisse.  Il  appelle  l'attention 
du  Comité  sur  le  fait  que  même  les  Puissances  qui  ne  voudraient  pas  actuellement 
s'engager  à  soumettre  à  l'arbitrage  (|uel(|ues  uuitières  déterminées,  pourront 
tout  de  même  accepter  la  proposition  britannique  telle  qu'elle  est  formulée.  En 
effet  l'article  Hic  ne  sera  maintenu  que  s'il  réunit  l'unanimité,  ainsi  que  l'a 
expressément  déclaré  M.  Chowk,  et  l'article  suivant  (article  KW/)  })rendra  alors 
sa  place.  Or  cet  article  propose  d'annexer  à  la  Convention  un  protocole  où 
seront  énumérées  d'un  côté  les  matières  paraissant  actuellement  susceptibles 
d'être  soumises  à  l'arbitrage  (ce  ((ui  est  exactement  l'essence  et  même  la 
forme  de  la  proposition  suisse)  et  de  l'autre  côté  les  Puissances  qui  dès  à 
l)résent  s'engagent  pour  toutes  ou  une  partie  de  ces  matières.  Il  est  donc 
clair  que  tout  le  monde  i)eut  signer  la  convention,  même  s'il  n'y  a  que  quel- 
ques Puissances  qui  signent  la  deuxième  ])artie  du  protocole.  Et  la  formule 
anglaise  a  ainsi  le  mérite  de  pouvoir  réunir  l'unanimité  sur  l'affirmation  du 
principe  de  l'arbitrage  obligatoire,  tout  en  tenant  compte  des  objections  que 
quelques  Puissances  ont  pu  soulever  en  ce  qui  les  concerne  sur  l'application, 
par  un  engagement  immédiat ,  de  ce  principe. 

Cn  échange  de  vues  au(|uel  ])rennent  part  M.  Lamniasch,  L.  L.  K.  E.  M. 
M.  (le  Martens,  Carlin,  Nélidow,  Asner,  Alberto  d'01i\eira  et  le  Président 

s'engage  à  ce  sujet. 

Le  Président:  La  proposition  suisse  crée  une  faculté,  un  conseil  de 
s'engager  après  la  Conférence  sur  des  cas  précis.  Ceux  qu  jugeront  à  propos 
de  le  faire,  s'y  conformeront,  mais  non  les  autres. 

r'eux  qui  ont  déjà  voté  dans  le  sens  de  l'obligation  léelle,  ne  peuvent 
aujourd'hui  émettre  un  vote  qui  admette  la  faculté.  On  ne  peut  à  la  fois 
voter  blanc  et  noir. 


5U4  VOL.    11.       l'KEMlÈBE    UOMilliSSIOX.       l'UEMJKRE    SOUS-COilillSttlUX. 


Sur  la  proposition  de  L.  L.  E.  K.  M.  M.  Nélldow  et  de  MarteiiH,  le 
Pré8i(lpilt  déclare  que  l'on  fera  un  tableau  de  toutes  les  disj)ositions  déjà 
votées.  Il  consulte  ensuite  le  Comité  sur  la  prise  en  considération  immédiate 
de  la  proposition  suisse. 

Le  Comité  s'étant  prononcé  en  faveur  d'un  vote  immédiat  (Il  voix 
contre  5),  la  proposition  suisse  est  mise  aux  voix. 

S.  Exe.  le  Comte  ToriilellI  tient  à  établir  que  ceux  qui  voteront  contre 
la  proposition  suisse,  n'entendent  pas  lui  enlever  son  caractère  subsidiaire  de 
transaction. 

La  proposition  est  rejetée  par  10  voix. 

Ont  voté  pour: 

Allemagne,  République  Argentine,  Belgique,  Grèce  et  Suisse. 

Ont  voté  contre: 

Brésil,  Grande  Bretagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Italie,  Serbie,  Mexique, 
Portugal,  Norvège,  Russie  et  France. 

La  séance  est  levée  à  .6  heures. 


COMITÉ    D  EXAMEN    A.       TREIZIÈME    «ÉANCE.       ANNEXE.  5U5 


Annexe. 


ORDRE  DU  JOUR 


concernant  les  propositions  relatives  à 


l'arbitrage  obligatoire. 


506 


VOL.    M.       rRKMIï:RR    COMMISSION'.       PREMIERE    SOUS-COMMISSION. 


I. 


Proposition  du  Sous-Comité  présIcK^  par 
M.  Fuslnato  (Aimejrc  30). 

Article  1^1. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'enga- 
gent à  ne  pas  se  prévaloir  de  l'article  précédent 
dans  les  cas  suivants: 


Prop<»sitIoii  Britannique  (Annexe  39). 

Article  16h. 

Les  Hautes  Jouissances  contractantes  re- 
connaissent que,  pour  certaines  des  contes- 
tations visées  à  l'article  16,  il  y  a  lieu  de 
renoncer  à  se  prévaloir  des  réserves  qui  y 

sont  formulées.  « 

t 


II. 


Pr(>position  du  Sous-Comité  présidé  par 
M.  Fusinato. 

Article  1  §  2. 

Contestations  concernant  l'interprétation 
ou  l'application  des  Conventions  conclues  ou 
à  conclure  et  énumérées  ci-dessous,  en  tant 
qu'elles  se  réfèrent  à  des  engagements  qui 
doivent  être  directement  exécutés  par  les 
Gouvernements  ou  par  ses  organes  adminis- 
tratifs. 


Proposition  Britannique. 


Article  16  e. 

Il  est  entendu  (pie  les  sentences 
n'auront  jamais  qu'une  valeur  inter 
sans  aucun  effet  rétroactif  sur  les 
judiciaires  antérieures. 


arbitrale?^ 
prétative 
décision> 


i 


III. 

Proposition  du  Sous-Comité  présidé  par  M.  Fusinato. 

Article  2. 

Si  tous  les  Etats  signataires  d'une  des  Conventions  énumérées  ci-dessus  sont  Parties 
dans  un  litige  concernant  rinteri)rétation  de  la  Convention,  le  jugement  arbitral  aura  la 
môme  valeur  (jue  la  Convention  elle-même  et  devra  ôti-e  également  observé. 

Si.  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  quelques-uns  seulement  des  Etats  signataires, 
les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  les  Puissances  signataires,  qui  ont  le 
droit  d'intervenir  au  procès. 


COMITK    D  KXAMEN    A.       ÏRKIZlf^MK    SKANCE.       ANNEXE. 


507 


Proposition  des  Etats-Unis  d'AnK^rique 

{Anvexe  37). 


Article 


3  § 


/. 


Chacune  des  Puissances  signataires  s'en- 
^•àge  pour  elle-même  à  ne  pas  se  prévaloir 
des  provisions  de  l'article  précédent  dans 
ceux  des  cas  suivants  qui  seront  énumérés 
dans  sa  ratification  de  cette  Convention  et 
((ui  seront  également  énumérés  dans  les 
ratifications  de  toute  autre  Puissance  avec 
laquelle  des  différends  pourraient  s'élever; 
et  chacune  des  Puissances  signataires  pourra 
étendre  cet  engagement  à  n'importe  lequel 
ou  à  tous  les  cas  énumérés  dans  sa  ratifi- 
cation, à  toutes  les  autres  Puissances  signa- 
taires, ou  pourra  le  limiter  à  celles  qu'elle 
pourrait  spécifier  dans  sa  ratification. 


Proposition  SitIm»  (A^niext  2f)). 

I 

Article  4. 

La  présente  Convention  n'a  aucune  force 
léîroactive  et  ne  s'appli(juera,  en  tant  qu'il 
agit  de  l'interprétation  et  de  l'application 
It'S  traités,  qu'aux  traités  conclus  ou  renou- 
velés après  sa  mise  en  vigueur  et,  en  tant 
qu'il  s'agit  des  contestations  prévues  sous 
les  n".  2.  3,  4  et  5  de  l'article  1.  qu'aux  cas 
survenus  depuis   (ju'elie  aura  été   mise  en 


Proposition  Britannique  [Aniuiay  89). 

Article  16  c. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  elles  conviennent 
de  soumettre  à  l'arbitrage  sans  réserve  les 
contestations  concernant  l'interprétation  et 
l'application  des  stipulations  conventionnelles 
relatives    aux  matières  suivantes: 


Prop<»sition  Serbo. 

Article  3. 

1        Lorsqu'il    s'agit   de   l'interprétation    ou   de   l'application    d'une  convention  générale,  on 

'  procédera,  en  tant  (pie  la  procédure  n'est  pas  réglée  par  les  dites  conventions  mêmes,  ou 

par  des  arrangements  i)articuliers  qui  pourraient  leur  être  annexés,  de  la  manière  suivante  : 

Les    parties    en   litige   notifient   le  compromis  quelles  ont  signé  à  tous  les  Etats  con- 

riactants,  qui  ont  un  délai  de ,  à  compter  du  joui-  de  la  notification  pour  déclarer  si  et 

'lans  quelle  forme  ils  prennent  part  au  litige. 


508  vni,.    II.       l'RKMlklîK    rOMMlSSlON.       PRKMIÈRK    SOUS-C'OMMISSIOX. 


Le  .iu{j;ement  arbitral,  aussitôt  prononcé,  sera  communiqué  par  les  Parties  en  litijçe  aux 
Etats  signataires  qui  n'ont  pas  pris  part  au  procès.  Si  ceux-ci  déclarent  à  l'unanimité 
accepter  l'interprétation  du  point  en  litige,  adoptée  par  la  sentence  arl)itrale.  cette  inter- 
])rétation  sera  obligatoire  pour  tous  et  aura  la  môme  valeur  que  la  convention  elle-même; 
I)ans  le  cas  contraire,  le  jugement  n'aura  de  valeur  que  pour  le  cas  qui  a  été  ro])jetdui 
procès  enti-e  les  Parties  en  litige. 

Il  est  bien  entendu  que  la  présente  Convention   ne   i)orte  aucune  atteinte  aux  clause» 
d'arbitrage  déjà  contenues  dans  les  traités  existants. 


IV.  * 

Proposition  Rritâiiniquo.  • 

Article  16  d. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  décident  en  outre  d'annexer  à  la  présente  convention 
un  protocole  énumérant: 

1".     les  autres  matières  qui  leur  paraissent  actuellement  susceptibles  de  faire  l'objet 
d'une  stipulation  d'arbitrage  sans  réserve; 

2°.     les  Puissances   qui   dès   à  présent  contractent   entre   elles  et  sous  condition  de 
réciprocité  cet  engagement  pour  toutes  ou  une  partie  de  ces  matières. 


V. 

Paragrapli(»s  des  propositions  Serbe  et  Suédoise  sur 


VI. 

Proposition  des  Etats-Unis  d'AuK^rique. 

Article  4. 

Dans  chaque  cas  particulier,  les  Puissances  signataires  établiront  un  acte  spécial 
(('ompromis)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des  Puissances 
Signataires  déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des  pouvoirs  des  Arbitres.  h\ 
procédure   et   les   délais  à  obsei-ver,  en  ce  qui  concerne  la  constitution  du  triliunal  arliitral. 


COMITÉ    d'kXAMKX    A.       TREIZIÈME    SKANCK.       AKNEXE.  509 


La  sentence  arbitrale  est  obligatoire  pour  tous  les  Etats  ayant  pris  part  au  litige,  aussi 
ien  dans  leurs  rapports  mutuels,  que  par  rappoi-t  aux  autres  contractants. 

Les  Etats  n'ayant  pas  pris  part  au  litige,  peuvent  demander  un  nouvel  arbitrage  sur 
\  même  question,  soit  qu'il  s'agit  des  contestations  survenues  entre  eux,  soit  qu'il  ne  leur 
onvient  i)as  d'accepter  la  sentence  rendue  par  rapport  aux  Etats  ayant  pris  part  au  premier  litige. 

Si  la  seconde  sentence  arbitrale  est  identique  à  la  première,  la  question  est  défîniti- 
t'inent  réglée  et  cette  sentence,  devenue  partie  intégrante  de  la  Convention,  est  obligatoire 
our  tous  les  contractants.  Si,  pai'  contre,  la  seconde  sentence  ditfère  de  la  première,  un 
•oisième  arbitrage  {)ourra  être  demandé  par  tout  Etat  contractant  et  la  troisième  sentence 
lia  alors  force  obligatoire  générale. 


^(luols  les  autiMirs  (UMnaiideiit  encore  un  vote  (Annexes  29  et  22). 


Proposition  Serbe. 

Article  2. 

Dans  chaque  cas  particulier  soumis  à  l'arbitrage  d'après  cette  Convention,  un  compromis 
articulier  sera  établi  entre  les  parties  en  litige,  conformément  à  leurs  constitutions  et  lois 
lans  lequel  on  déterminera  nettement  l'objet  du  litige,  la  composition  du  Tribunal  Arbitral, 
'tendue  de  ses  pouvoirs  et  la  procédure  (|ui  devi-a  y  être  suivie. 


510  vol..    II.       nniMlKHK    commission'.       I'RKMIKHK    SOUS-COMM1S.S10X. 

VII. 

Pr<»i)OHiti()ii  Aiistro-lloii^roiHO. 

(Procès-verbal  de  la  6^"^  séance  du  Comité  A}. 

Ajouter  à  laiticle  1()  de  la  Convention  du  29  juillet  1899  l'alinéa  suivant: 

'•^En  conséquence,  il  serait  désirable  que  dans  les  litiges  sur  les  questions  susmentiomie^ 
les  Puissances  signataires  eussent,  le  cas  échéant,  recours  à  rarbitrage,  en  tant  que  les  circo 
stances  le  permettront.'' 


VIII. 

Proposition  Suisse  {Annexe  28). 

Article  lO. 

Adopter   l'adjonction    d'un    alinéa    '2    proposée   par  la  Délégation   d'Autriche-Hongii 
{Procès-verbal  de  la  (>èrwe  séance  du  Comité  A). 

Article  1(5  a. 

Indépendamment  des  traités  généraux  ou  particuliers  qui  stijjulent  actuellement  < 
stipuleront  h  l'avenir  l'arbitrage  obligatoire  entre  les  Etats  contractants,  les  Puissanc 
signataires  de  la  présente  Convention  qui  sous  condition  de  réciprocité,  seraient  disposti 
à  accepter  l'arbitrage  obligatoire  pour  l'ensemble  ou  pour  l'une  ou  l'autre  des  matièn 
énuméi'ées  ci-dessous,  pourront  faire  connaître  leur  décision,  par  l'intermédiaire  du  Goi 
vernement  des  Pays-Bas,  aux  autres  Puissances  signataires  de  la  présente  Convention. 

1.  commerce  et  navigation; 

2.  protection  internationale  des  travailleurs; 

3.  postes,  télégraphe  et  téléphone; 

4.  protection  des  eftbles  sous-marins; 

5.  chemins  de  fer; 

6.  moyens  de  prévenir  des  collisions  de  navires  en  mer; 

7.  protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques; 

8.  propriété  industrielle: 


^ 


COMITÉ    d'kXA.MKX    A.       TUKIZIÈMK    SÉANCE.       AXNEXK.  511 


Proposition  Auntro-Hongroise  (Amwxe  SH). 

RÉSOLUTION. 

Après  avoir  consciencieusement  pesé  la  question  de  l'arbitrage,  la  Conférence  a  fini 
ir  se  convaincre  que  certaines  matières  rigoureusement  déterminées  étaient  susceptibles 
l'tre  soumises  à  l'arbitrage  obligatoire  sans  restriction  aucune  et  que  c'est  précisément 
e  contestations  ayant  trait  à  l'interprétation  ou  à  l'application  de  certaines  conventions 
-  ou  parties  de  conventions  —  internationales  figurant  parmi  celles  qui  se  trouvent 
CL'rites  dans  la  proposition  de  la  Délégation  du  Portugal  qui  se  prêtent  tout  particulière- 
nat  à  ce  moyen  de  solution. 

I  La  plupart  des  matières  en  question  étant  d'un  caractèi-e  plus  au  moins  technique, 
cte  décision  sur  l'étendue  et  les  conditions  dans  lesquelles  l'institution  d'un  recours 
tligatoire  à  l'arbitrage  pourrait  y  être  introduite,  doit  cependant  être  précédée  d'une 
!lde  qui,  en  tant  qu'elle  exige  des  connaissances  et  expériences  toutes  spéciales,  échappe 
\\i\  compétence  de  la  Conférence  et  ne  saurait  être  confiée  qu'à  des  experts.  La  Conférence 

■  donc  les  Gouvernements  à  soumettre,  après  la  clôture  de  la  réunion  de  La  Haye, 
.• . question  de  l'arbitrage  obligatoire  à  un  examen  sérieux  et  à  une  étude  approfondie. 
^i  te  étude  devra  être  terminée à  quelle  époque  les  Puissances 

^entées   à   la    Deuxième   Conférence   de    La   Haye,   se  notifieront  réciproquement  par 
lermédiaire   du   Gouvernement  Royal  Néerlandais  les  matières  dont  elles  sont  prêtes  à 
■{le  l'objet  d'une  stipulation  d'arbitrage  obligatoire. 


p 


Alll(MI<1(MU(Mlt  HelirMliilUP  (Annexe  SG). 


\jouter  à  la  fin  de  l'article  1(5 a  un  3ème  alinéa  portant: 

"Toute   restriction    ou  réserve,  quune  des  Puissances  sypiataires  ajouterait  à  la  notification 
'■  à  V alinéa  P''  au  sujet  des  matières  pour  lesquelles  elle  déclare  vouloir  accepter  Varhitraije, 

I'  I  m    être   invoquée   vis-à-vis   d'elle  par  toute  autre  Puissance  même  noyant  pas  fait  dans  sa 

i>ification  de  réserve  ou  de  restriction  au  sujet  des  dites  matières." 


')\2  vol..    II.       l'ItKMIKWK    rOMMISSIOX.       l'HKMlKHK    sdfs-CUMMIssloN. 


i>.  résirae  des  sociétés  industrielles  et  commerciales; 

10.  monnaies,  poids  et  mesures; 

11.  assistance  ji,Tatuite  réciproque  des  malades  indiji;ents; 

12.  épidémies,  épizooties,  etc.  ; 

i:i.  droit  international  privé;  i 

14.  procédures  civile  et  pénale  ; 

15.  extradition; 

16.  privilèges  diplomatiques  et  consulaires; 

(etc.  etc.  etc.)  f 

L'arbitrafîe  ol)li{>;atoire  sera  établi  pour  une  Puissance  signataire  vis-à-vis  d'une  iuiti 
aus.sitôt  et  pour  autant  que  ces  Puissances  auront  notifié  l'adoption  de  l'arbitrage  pour  d< 
matières  identiques  figurant  dans  la  liste  établie  ci-dessus. 

Article  m  h. 

Les  traités  d'arbitrage  et  les  clauses  d'arbitrage  figurant  dans  des  traités  déjà  conclu 
ou  à  conclure  demeureront  i-éservés. 


COJUTK    II  KXAMKN     A.       TKKIZI  KM  K    SIIANCK. 


ANNKXi:. 


il  8 


33 


514  VUL.    Jl.       l'HEMlÈRK    lOMMlSSlON.       l'UKMiKUK   SOUïJ-COMMlSSiOX. 


QUATORZIEME  SEANCE. 

31  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  L^^oii  Bourgeois. 

La  séance  est  miverte  h  3  heures. 

Le  procès-verbal  de  la  douzième  séance  20  aoilt  est  adopté. 

Le  Président  fait  distribuer  aux  membres  du  Sous-Comité  les  "Textes 
adoptés  par  le  Comité  A  et  votes  émis  dans  les  séances  du  2:5  et  2i>  août" 
{Annexe  A  à  ce  procès-verbal). 

M.  Guido  Fusinato  propose  l'adjonction  de  trois  nouveaux  alinéas  à 
l'article  2  de  la  Proposition  du  Sous-Comité,   présidé  par  lui  : 

"La  procédure  à  suivre  pour  constater  Vaâhésion  au  principe  étaldi  par  la 
sentence  arbitrale,  dans  le  cas  visé  par  l'alinéa  .  .  . ,  sera  la  suivante  : 

"S'il  s'agit  d'une  Convention  établissant  une  Union  avec  un  Bureau  sjiécial, 
les  Parties  qui  ont  pris  part  au  procès  transmettront  le  texte  de  la  sentence  au 
Bureau  spécial  pur  V intermédiaire  de  V Etat  dans  le  territoire  duquel  le  Bureau  a 
son  siège.  Le  Bureau  rédigera  le  texte  de  Varticle  de  la  Convention  conformément 
à  la  sentence  arbitrale  et  le  communiquera  ])ar  la  même  voie  au  Puissances  signa- 
taires qui  n'ont  pas  pris  part  au  procès.  Si  celles-ci  arceptettt  à  V unanimité  le 
texte  de  Varticle,  le  Bureau  constatera  V  assentiment  au  mogen  d'un  protocole  qui 
sera  transmis  en  copie  conforme  à  tous  les  Ktats  signataires. 

"S'il  ne  s'agit  2)as  d'une  Convention  ctahlissant  une  Union  avec  un  Bureau 
spécial,  les  fonctions  du  bureau  spécial  seront  exercées  par  le  Bureau  international 
de  La  Haye  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas." 

M.  Ilenrl  Lainiiuisch  fait  observer  (pie  la  rédiiction  proposée  ne  résout 
pas  la  (lifficuiré  qui  se  présentera  dans  le  cas  où  une  Puissance  (pielconque 
laisserait  sans  réponse  la  communication  du  bureau.  11  faudrait  introduire  une 
disposition  permettant  de  présumer  l'assentiment  de  la  Puissance  qui  n'aurait 
|)as  réj)ondu  dans  un  certain  délai. 

S.  Exe.  M.  de  Marteiis  exprime  la  même  oj)inion  que  M.  Hknri  Lammasch. 


COMITÉ    d'examen    A.       QUATORZIÈME    SKAXCE.  515 


M.  («uido  FuNiiiato  accepte  la  proposition  de  M.  Heniji  Lammasch,  et 
pense  que  le  délai  devrait  être  assez  long,  en  raison  des  grandes  distances 
enti'e  certains  Etats. 

S.  Bxc.  M.  Carlin  i)ropose  de  fixer  ce  délai  à  une  année.  Il  suggère,  en 
outre,  l'adjonction  des  mots  ~à  cet  égard"  après  les  mots  "les  fonctions  dit 
Bureau  spéciaV,  proposés  par  M.  Pusinato. 

Au  sujet  de  l'alinéa  4  de  l'article  2  de  la  proposition  du  Sous-Comité 
{Annexe  au  ce  procès-verbal  de  la  W'^tne  séance),  M.  Eyre  Crowe  rappelle  que 
l'article  166  de  la  proposition  britannique  qui  donne  une  solution  identique  à 
la  question  soulevée,  a  déjà  été  voté  et  qu'il  est  suffisamment  large  pour 
comprendre  le  cas  visé  par  le  dit  alinéa  4. 

M.  Henri  LaniniaHcii  observe  (jue  l'article  1(56  vise  les  conditions  d'un 
arbitrage,  tandis  que  l'alinéa  4  de  la  proposition  de  M.  Fusinato  concerne  les 
effets  ou  conséquences  de  la  sentence  arbitrale. 

M.  (lieorKes  Streit  propose  d'employer  dans  l'alinéa  4  les  mots  "dispo- 
sitions du  présent  article"  au  lieu  de   ''la  présente  Convention.''' 

M.  Ouido  Fusinato  |)réfererait  le  terme  "Za  présente  disposition.'" 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  propose  de  rayer  dans  le  dernier  paragraphe 
du  3ènie  alinéa  du  texte  Fusinato  les  mots  "ïe  cas  qui  a  été  Vohjet  du  procès." 
Au  nom  du  principe  de  la  chose  jugée,  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  veut  que 
le  jugement  ait  toujours  sa  valeur  pour  les  parties  en  litige. 

-M.  (wUido  Fusinato  fait  remarquer  que  si  l'on  adopte  la  proposition  de 
S.  Exe.  Sir  Edward  Fry.  l'interprétation  d'une  convention  donnée  par  une  sentence 
arbitrale  lierait  les  parties  non  seulement  pour  le  cas  spécial  mais  aussi 
poui-  l'avenir.  Et  comme  résultat  de  cet  état  de  choses  on  arriverait  à  créer, 
à  côté  du  lien  général  entre  toutes  les  parties  d'une  Convention,  plusieurs 
liens  spéciaux  correspondant  aux  différentes  sentences  arbitrales  rendues  entre 
certaines  Puissances  et  dont  l'effet  resterait  borné  à  elles  seules. 

S.  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitcli  partage  l'avis  de  S.  Exe.  Sir  Edward 
Fry.  Si  l'on  déclare  la  sentence  arbitrale  dépourvue  de  l'eff'et  interi)rétatif, 
on  la  dénature  et  dans  la  plupart  des  cas  on  lui  ôte  toute  valeur. 

S.  F]xc.  M.  de  Martens  se  rallie  également  à  r()i)inion  de  S.  Exe. 
Sir  FjDward  Fry.  Il  lui  semble  qu'en  concluant  leur  compromis,  les  Parties 
en    litige    ont    surtout   eu   en  vue  de  régler  la  question  pour  l'avenir. 

M.  (wUido  Fusinato  déclare  ne  pas  être  non  plus  hostile  à  la  projx)- 
sition  de  S.  Exe.  Sir  FIdward  Fry.  Il  a  seulement  voulu  dégager  ses  consé- 
(juences. 

S.  Exe.  M.  Mércy  de  Kapos-Mére  est,  au  contraire,  défavorable  à  la 
proposition  britannique  qui  aurait  comme  suite  naturelle  une  série  d'interpré- 
tations divergentes  d'une  convention  généi-ale.  11  propi-ose  de  rayer  plutôt 
toute  la  phrase  finale  de  l'alinéa  3:  'Dans  le  cas  contraire  ...  Parties  en 
litif/e".  Ainsi  on  ne  préjugerait  pas  la  solution  de  la  question. 

S.  Exe.  M.  Milovan  Milovanovitcli  «lit  que  de  cette  manière  le  texte 
présenterait  une  lacune,  il  faut  prévoir  ce  qui  se  })assera  dans  le  cas  contraire. 


Ôlft  VOI,.    11.       l'RKMlKHK    <'»)MMIS!SM»N.       l'HKMIEKK    SOUSCOMMISSION. 


S.  Exc.  Af.  de  Martoiis  observe  (jue  c'est  vendre  un  j::ian(t  service  aux 
Puissances  qui  n'ont  pas  pris  part  à  un  litige  que  de  les  mettre  en  présence 
d'une  interprétation  authentique  d'une  Convention:  ils  pourront  profiter  de 
l'éclaircissement  ajjporté  par  la  sentence. 

S.  Kxc.  M.  Milovaii  Mll<>vaii<»vltch  attire  l'attention  du  Comité  sur  ce 
fait  (lue  la  difficulté,  signalée,  il  -y  a  ipielques  instants,  par  M.  Fusinato  et  par 
M.  Mérev  subsiste,  que  l'on  laisse  intacte  l'ancienne  rédaction,  ou  que  l'on 
raye  toute  la  phrase  comme  le  propose  M.  Mf":rev. 

L'application  uniforme  d'une  Convention  de  cette  nature  ne  saurait  résul- 
ter de  la  limitation  de  la  valeur  de  la  sentence  arbitrale  au  cas  spécial  qui 
a  été  l'objet  du  litige,  ce  fait  même,  que  l'arbitrage  a  été  nécessaire,  prouvant 
qu'il  s'agit  des  stipulations  interprétées  et  appliquées  différemment  par  les 
divers  Etats  contractants.  Priver  la  sentence  arbiti-ale  de  tout  effet  interprétatif 
signifirait  donc  tout  juste  supprimer  le  seul  moyen  à  l'aide  duquel  il  aurait 
été  ])ossible  d'atteindre  l'apidication  uniforme  de  la  Convention. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  ne  conteste  pas  la  justesse  de  cette 
observation.  11  voudrait  seulement  savoir  quelle  serait  la  situation  des  tiùbunaux 
nationaux  en  présence  des  sentences  d'un  tribunal  international,  sentences  qui 
seraient  obligatoires  pour  l'avenir? 

M.  (wiiido  Funiiiato  observe  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  de  questions  relevant  de  la 
compétence  des  tribunaux.  Si  l'on  accepte  la  proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry, 
il  faut  encore  dire  si  la  sentence  arbitrale  sera  valable  seulement  "entre"  les 
parties  en  litige  ou  aussi  "pour"  elles  dans  leurs  relations  avec  les  autres 
signataires  d'une  convention. 

M.  LouiH  Renault  croit  que  la  sentence  devrait,  dans  ce  cas,  être 
obligatoire  pour  les  Parties  en  litige,  en  général. 

Le  Président  réserve  les  détails  de  la  rédaction  et  met  aux  voix  la 
proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  de  supprimer  les  mots  'le  cas  qui  a 
été  l'objet  du  procès". 

Ont  voté  pour:   12: 

Serbie.  Grande-Bretagne,  Italie,  Etats-Unis  d'Amérique,  Grèce,  Norvège, 
Brésil,  Mexique,  Portugal,  Suède,  Russie,  France. 

Ont  voté  contre  4; 
.\llemagne,  Autriche-Hongrie,  Suisse,  République  Argentine. 

Se  sont  abstenus:  '2. 
La  proposition  de  S.  Bxc.  Sir  Edward  Fry  est  donc  adoptée. 

M.  Eyre  Crowe  remarque  à  pi-opos  du  i?  1  de  l'article  1  de  la  i)roposition  du 
Sous-Comité  présidé  par  M.  Guido  Fv^isxto ( An iif.rc an pn)cc>i-n-rlM(/ (!<•  /a  IS''>>>'sr(inre) 
qu'il  préférerait,  dans  l'intérêt  d'une  rédaction  plus  correcte,  le  voir  remplacé 
par  l'article    1(56   de   la    proposition   britannique.   (Voir  Note  1  à  la  page  534). 

M.  GuIdo  Fusinato  préférerait  dans  ce  cas,  l'adoption  de  la  formule 
portugaise  (166)  (Ann^^xr  34)  ([U\  exclue  jusqu'à  la  supposition  que  dans  les 
contestations  sur  les  cas  énumérés  l'honneur  ou  les  intérêts  essentiels  puissent 
être  engagés. 

M.  Eyre  Crowe  fait  remar(iuer  que  les  mots  '(hns  las  cas  sw/rawis"  de  l'article  1 
du  Sous-Comité    font  l'objet,  dans  la  proposition  britannique,  de  l'article  lOc. 


COMITÉ  i)'i;xA,\ii:x  a.     quatorzikmk  skanck.  517 


Le  Président  prie  M. M.  Kvrk  Ciîowr  et-GuTDo  Fusinatô  de  s'entendre  entre 
eux  sur  la  rédaction. 

8.  Kxc.  M.  Milovaii  Milovanovltch  revient  sur  l'article  Kie  de  la  proposition 
britannique,  rejeté  à  la  dernière  séance  par  7  voix  contre  7.  S.  Exe.  M.  Milovax 
MiiiOVANOViTCH  s'était  alors  abstenu  de  voter  la  rédaction  ne  lui  paraissant  pas 
très  claire.  Il  s'est  depuis  entendu  avec  ses  collèfiues  anglais,  et  d'accord 
avec  eux  il    propose  la  rédaction  suivante  : 

'■//  c^t  entendu  que  ks  senfenref!  arbitiriles,  ev  tant  qu'ct/es  i^e  rapportent  <iux 
questionH  rentrant  (lann  la  rompétenre  rJe  la  justt're  nationale,  n'auront  qu'une  raJeiir 
interprétative^  nans  aurun  l'ff'et  n'troartif  sur  tca  décidions  jwliciairi's  antérieures." 

Le  Président  dit  que  la  question  sera  réexaminée  lors  de  la  seconde 
lecture  et  donne  acte  à  S.  Exe.  M.  Milovan  MiLOVANoviTrn  de  sa  proposition. 

S.  Exe.  M.  Carlin  fait  la  déclaration  suivante: 

J'avais  demandé  la  parole  dès  le  début  de  la  séance,  parce  que  les 
quelques  mots  ([ue  j'ai  à  dire  se  rapportent  à  notre  séance  d'avant-hier. 

Je  ne  voudrais  pas  qu'un  doute  pût  subsister  ou  un  malentendu  se  j)roduire 
sur  le  sens  et  la  portée  de  la  proposition  suisse,  laquelle,  à  la  denuinde  de 
la  Délégation  britannique,  a  été  soumise  à  votre  vote  dans  la  dernière  séance. 

Ainsi  que  je  l'ai  fait  remarquer,  le  27  juillet,  dans  la  réunion  de  la 
1ère  Sous-Commission  de  la  Première  Commission,  la  Suisse  n'a  jamais  cessé 
de  porter  un  vif  intérêt  aux  efforts  tendant  à  propager  l'institution  de  l'arbitrage. 
Ce  n'est  donc  (jue  de  cet  esprit  qu'a  |)U  s'inspirer  notre  proposition.  Elle  n'avait  et 
n'a  d'autre  but  que  de  suggérer  une  formule  qui  permette  de  déposer  dans  la 
Convention  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  et  de  le  constituer  sur  une 
base   pratique,  susceptible  d'extension  et  acceptable  pour  l'unanimité  des  Etats. 

Je  suis  heureux  de  constater  que  cette  tendance  a  été  reconnue  et 
appréciée.  En  effet,  l'idée  de  la  proposition  suisse  a  trouvé  bon  accueil  dans 
les  nouvelles  projjositions  des  Délégations  de  Grande-Bretagne  et  des  Etats-l'nis 
d'Amérique.  Notamment  l'article  l(k/  de  la  proposition  britannique,  que  vous 
avez  voté  avant-hiei-,  ne  fait  que  développer  dans  certains  détails  et  à  l'aide 
du  -Protoc(de'"  qui  >  est  prévu,  la  pensée  fondamentale  consignée  dans  la 
proposition  suisse.  Ce  dernier  point  n'ayant  pas  été  suffisamment  mis  en 
lumière  dans  notre  dernière  séance,  j'ai  tenu  à  y  attirer  votre  attention,  afin 
qu'on  ne  pût  se  méprendi'e  sur  notre  attitude  vis-à-vis  de  cette  partie  de  la 
proposition  britannique. 

Le  Président  donne  acte  à  S.  p]xc.  M.  Carlin  de  sa  déclaration. 


Le  Comité  passe  à  la  discussion  du  point  VI  de  V ordre  du  jour  (.Article  4 
de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  relativement  à  rarl)itrage  ol)ligatoire) 
(Annexe  au  procèH-rerhfit  de  la  pi^t»/'  minre). 

M.  James  Rrovvn  Scott  s'exprime  en  ces  ternies: 

La  Convention  de  lHi>9  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  inter- 
nationaux |)rescrit  dans  son  article  :51  de  formuler  la  (piestion  en  litige  de 
la  manière  suivante: 

■  Les  Puissances  qui  recourent  à  V arbitrage  si/jnent  nn  acte  spécial  {compromif<), 
dans-  lequel  s-onf  nettement  détenninés  Vofjjet  du  litif/e  ainsi  que  retendue  des  pouroirs 

8:r 


518  VOL.    II.       l'RKMlKHK    «'OMMJ.SSIOX.       l'RKMIKKK    SOIS-COMMISSIOX. 


des   arbitres.    Cet    acte    imjdiquc  l'emjagvmont  dis  Parties  de  sp  Kimmettre  de  bonne 
foi  à  la  sentence  arbitrale." 

L'article  4  du  projet  des  Etats-Unis  d'Amérique  pose  en  principe  que  ce 
compromis,  exigé  par  l'article  31,  sera  dressé  en  conformité  avec  les  lois  et 
constitutions  des  I^uissances  signataires: 

"Dans  chaque  cas  particulier^  les  Puissances  signataires  établiront  un  acte 
S])écial  (compromis),  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des 
Puissances  signataires,  déterminant  nettement  V objet  du  litùje,  V étendue  des  pouvoirs 
des  arbitres,  la  procédure  et  les  détails  A  observer,  en  ce  qui  concerne  la  constitution 
du  trihunal  arbitral." 

Lorsque  l'on  considère  le  compromis,  il  ne  faut  pas  en  exagérer  l'impor- 
tance, eu  faire  la  chose  capitale  au  détriment  du  traité  lui-même,  car  le  com- 
promis dépend  du  traité  et  n'a  pas  d'existence  propre;  pas  de  traité,  pas  do 
compromis. 

Si  nous  considérons  la  nature  du  traité  en  tant  qu'acte  international,  nous 
apprécierons  mieux  la  nature  et  l'importance  du  compromis. 

Vn  traité  est  un  accord  entre  deux  ou  plusieurs  P^tats  désireux  de  s'en- 
tendre et  ayant  pour  cela  pleine  capacité.  Un  contrat  est  l'expression  solennelle 
et  juridique  de  l'entente  réalisée.  Conclu  entre  particuliers,  c'est  un  contrat  de 
droit  privé,  conclu  entre  Etats  c'est  un  conti-at  public  auquel  en  l'occurrence 
on  donne  le  nom  de  traité.  Cet  acte  juridique  impose  aux  parties  contractantes 
une  obligation  de  faire  ou  de  ne  pas  faire,  engage  leur  bonne  foi  en  ce  qui 
concerne  l'observation  de  toutes  ses  clauses. 

Mais  les  traités  sont  de  deux  sortes.  Les  uns  créent  un  certain  état  de 
choses,  sont  donc  complets  en  eux-mêmes;  il  est  superflu  d'insister.  Mais  il 
en  est  d'autres  qui  engendrent  des  droits  et  devoirs  mutuels  et  obligent 
chaque  partie  à  la  stricte  observation  de  leurs  termes.  11  suffit  de  citer  l'exemple 
d'un  traité  prévoyant  le  payement  d'une  somme  d'argent.  Un  tel  traité  oblige  le 
signataire  à  lever  le  montant  de  la  somme,  selon  les  règles  de  son  organisation 
intérieure,  et  à  payer  la  dette  pour  éteindre  son  obligation.  C'est  le  traité 
qui  engendre  l'obligation  internationale,  mais  il  fait  dépendre  son  exécution 
de  la  coopération  d'une  branche  ou  département  de  l'administration  interne. 
Que  cet  organe  interne  soit  composé  d'une  seule  ou  plusieurs  personnes, 
cela  est  indifférent  aux  yeux  du  droit  international;  l'obligation  est  interna- 
tionale, mais  le  droit  international  n'a  lien  à  voir  avec  le  mécanisme  par  lequel 
elle  sera  exécutée. 

Pour  en  revenir  au  compromis,  nous  supposons  que  les  Etats  parties  au 
traité  prévoient  que  son  interprétation,  et,  par  suite,  son  exécution,  peuvent 
donner  lieu  à  des  divergences  de  vues  et  k  de  sérieux  désaccords.  En  con- 
séquence elles  conviennent  d'avance  de  résoudre  ces  différends  h  rainial)le,  et 
(le  demander  à  l'arbitrage  une  solution  impartiale  et  définitive. 

Or,  pour  soumettre  le  différend  à  rarl)itrage,  il  faut  (jue  les  jjarties  soient 
d'accord  sur  la  question  à  trancher.  Ce  sont. là  la  substance  et  l'essence  du 
compromis  telles  que  les  prévoient  l'article  :U  de  la  convention  et  l'article  4 
du  projet  américain. 

L'élaboration  de  l'accord  est  le  résultat  d'une  négociation  et  ne  se  réalise 
que  quand  les  Etats  en  conflit  sont  convenus  d'y  faire  rentrer  tel  et  tel  point. 
Si  les  prétentions  de  l'Etat  A  sont  déraisonnables,  on  ne  peut  espérer  (jue 
VVA'dt  B  les  accepte,  et  inversement,  si  les  contre-prétentions  de  l'Etat  B  sont 
inacceptables.  C'est  seulement  quand  la  négociation  est  parvenue  à  éliminer 
toutes  les  matières  extrinsèques  -iiu  litige,  et  à  préciser  la  difficulté  réelle,  que 


COMITÉ    d'examen    A.       QUAÏOKZIÈME    «ÉANCE.  519 


l'on  a  la  base  (run  arrangement:  et  c'est  seulement  quand  la  formule  de  rol)jet 
et  la  détermination  exacte  du  conflit  sont  acceptées  par  les  deux  i)arties, 
que  l'accord  existe.  Mais  pour  devenir  obligatoire,  il  faut  encore  que 
l'agréement  projeté  soit  ratifié,  dans  cluK^ue  Etat  respectif,  par  l'organe  com- 
pétent pour  la  conduite  des  atïaii-es  internationales.  Ce  peut  être  un  seul  individu, 
le  chef  responsable  de  l'Etat,  ou  bien  le  chef  de  l'Etat,  mais  en  collaboration 
avec  un  organe  interne:  aux  Etats-Unis,  par  exemple,  c'est  le  Président, 
avec  et  par  le  consentement  et  l'avis  du  Sénat.  De  toute  fa^on  l'accord  projeté 
ne  lie  personne,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  ratifié  par  le  pouvoir  compétent,  et 
ce  pouvoir  i-atiflcateur,  ce  sont  les  constitutions  et  les  lois  des  contractants 
qui  les  déterminent  respectivement. 

Sans  doute  il  se  peut  qu'un  seul  organe  agisse  plus  rapidement  qu'un 
organe  complexe,  mais  ce  n'est  point  l'organe,  c'est  l'accord  qui  nous  intéresse, 
puis(iue  l'organe  est  indifférent,  nous  l'avons  dit.  au  ])oint  de  vue  international. 
Dès  lors  qu'une  obligation  existe,  le  mécanisme  de  son  accomplissement  n'a 
qu'un  intérêt  purement  académique. 

Pour  (jue  ce  point  soit  clairement  saisi,  et  qu'aucun  malentendu  ne  i)uisse 
se  produire  à  l'occasion  du  délai  qui  peut  être  nécessaire  pour  la  mise  en 
oeuvre  de  la  collaboration  de  l'organe  interne,  les  Etats-Unis  ont  voulu  exprimer 
en  termes  clairs  et  explicites,  que  l'élaboration  du  compromis  dépend  du  pouvoir 
qui  a  compétence  i)our  conclure  les  traités.  En  Amérique,  notamment,  c'est  le 
Pouvoir  exécutif  et  le  Sénat. 

Il  se  peut,  d'ailleurs,  qu'il  ne  soit  pas  nécessaire  de  soumettre  l'élabora- 
tion du  compromis  au  Sénat,  et,  en  pratique,  cela  ne  se  fait  pas  d'ordinaire. 
Ainsi  en  fut-il  dans  le  récent  arbitrage  des  •'fonds  pieux"  et  dans  les  affaires 
vénézuéliennes.  Mais  nous  désirons  réserver  le  droit  de  soumettre  le  compromis 
au  Sénat,  et  prévenir  d'avance  les  Puissances  contractantes  de  cette  réserve. 

Ce  ne  peut  être,  ce  n'est  point  portei-  atteinte  à  un  traité  que  de  refuser 
de  se  soumettre  à  un  compromis  déraisonnable.  Ce  qui  serait  déraisonnable  ce 
serait  de  supposer  qu'une  prétention  inacceptable  puisse  être  admise  telle 
quelle.  Repousser  une  prétention  inacceptable,  ce  n'est  point  faire  brèche  au 
contrat,  car  ce  «jue  l'on  s'est  engagé  à  accepter,  c'est  une  prétention  raison- 
nable. Le  refus  d'acceptation  signifie  qu'elle  ne  l'est  point,  et  c'est  seulement 
quand  de  part  et  d'autre  les  prétentions  sont  acceptables,  que  l'on  peut  espérer 
voir  ratifier  le  compromis.  H  n'y  a  pas  lieu,  d'ailleurs,  de  prévoir  (lu'un  (îou- 
vernement  repousse  une  prétention  acceptable.  Cela  ne  s'est  pas  produit,  et 
tant  que  cela  ne  se  produira  pas,  la  question  reste  purement  académique.  Sans 
doute  il  est  évident  que  le  traité  établit  un  lien  de  droit,  un  juris  vinculum, 
mais  refuser  d'accepter  comme  compromis  une  proposition  déraisonnable,  ce 
n'est  pas  contrevenir  à  l'obligation  d'aceueillii'  une  prétention  acceptable.  Le 
compromis  est  le  résultat  de  négociations  enti-e  deux  Etats  qui  sont  vis-à-vis 
l'un  de  l'autre  sur  le  pied  d'une  égalité  juridique  parfaite,  et  lorsqu'il  s'agit 
de  savoir  si  le  compromis  proposé  est  ou  non  acceptable,  c'est  nécessairement 
cha<|ue  Etat  qui  seià  peut  en  être  juge. 

En  résumé,  si  l'on  veut  que  l'on  réserve  exprefts-ls  verhis.  le  droit  de  sou- 
mettre l'élaboration  du  compromis  aux  dispositions  constitutionnelles  et  légis- 
latives internes,  nous  admettons  pleinement  la  légitimité  de  cette  exigence 
Pour  nous  la  réserve  va  de  soi,  s'impose  d'elle  même,  mais  afin  d'éviter  un 
nuilentendu  possii)le,  (jui  pourrait  entraîner  des  incriminations  et  des  récrimi- 
nations, et  faire  suspet-ter  la  Ijonne  foi.  nous  avons  jugé  nécessaire  d'exposer 
franchement  et  carrément  la  situation  telle  qu'elle  se  présente  dans  la  théorie  et 
la  i)ratique  constitutionnelles  de  notre  pays. 


Ô20  vol..    II.       l'UK.MlkliK    COMMISSION.       l'UKMlkUK    SOUS-COMMISSION. 


S.  K\f.  k'('omteT<>rilîellI  dit  <|u'il  f«'attendait  à  ce  (jue  d'autres  plus  autorisés 
que  lui  par  la  connaissaïu-e  spéciale  des  constitutions  américaines  et  en  ])reniier 
lieu  de  la  constitution  des  Etats-l'nis  de  rAméricpje  du  Nord,  prendraient  la  parole 
sur  le  point  VI  de  l'ordre  du  jour.  11  se  bornera  donc  à  dire  le  sens  (pi'il  pense 
pouvoir  donner  à  l'article  4  de  la  proposition  américaine  qui  vient  en  discussion. 

Cet  article  paraît  placé  là  pour  avertir  tous  les  Etats  qui  s'engageraient 
dans  un  traité  général  d'arbitrage  avec  le  Ciouvei-neraent  de  Wasbington,  que 
celui-ci  croit  (pie  dans  cbaque  cas  particulier,  il  ne  peut  pas  y  avoir  d'arbitrage 
sans  qu'un  compromis  soit  établi  entre  les  parties  en  litige. 

C'est  un  avertissement,  ajoute  le  Comte  Tornielli,  dont  nous  devons  être 
reconnaissants  à  nos  collègues  de  la  Délégation  américaine,  d'autant  plus  qu'ils 
nous  disent  eux-mêmes  (pie  le  compromis  est  un  acte  spécial  qui  doit  être 
fait  conformément  aux  constitutions  et  aux  lois  respectives  des  signataires. 

Le  Premier  Délégué  d'Italie  poui-suit  ses  observations  en  disant:  je  suis, 
(pumt  à  moi.  suffisamment  fixé  sur  la  signification  de  l'article  que  nous  dis- 
cutons en  ce  moment.  11  revient  à  dire  que  lorsqu'un  cas  d'arbitrage  se  présen- 
tera entre  les  Etats-Unis  d'Amérique  et  d'Italie  p.  exe,  l'Italie  est  bel  et  bien 
engagée  et  son  pouvoir  exécutif  n'aura  qu'à  exécuter  les  engagements  qui 
résultent  du  traité,  une  fois  que  cet  acte  international  aura  été  ratifié  dans 
les  formes  constitutionnelles  italiennes.  Tandis  qu'  au  contraire  le  gouverne- 
ment de  Washington,  pour  donner  exécution  au  traité  principal  que  ses 
pouvoirs  constitutionnels  auront  ai)prouvé,  invitera  l'Italie  à  faire  une 
nouvelle  convention,  c'est-à-dire  l'acte  spécial,  le  compromis,  ([ui  aura  lui- 
môme  besoin  d'une  approbation  qui  devra  être  demandée  au  Sénat.  Il  y  a 
évidente  inégalité  dans  les  obligations  que  les  deux  parties  auront  contractées 
en  signant  le  traité  général. 

Il  y  a  toutefois  un  moyen,  je  dirais  un  biais,  pour  faire  dispai-aître  cette 
inégalité  indéniable.  Dans  un  grand  nombre  de  conventions  spéciales  d'arbi- 
trage, le  cas  où  les  parties  ne  parviennent  point  à  s'entendre  sur  le  com])romis, 
est  prévu.  En  s'écartant  de  la  pratique  (|ui  nous  vient  des  dispositions  de  la 
loi  civile  de  certains  pays,  les  gouvernements  admettent  aujourd'hui  qu'il 
l)uisse  y  avoir  arbitrage  sans  compromis.  Les  formules  abondent  à  ce  sujet: 
je  citerai  celle  que  l'Italie  a  introduite  dans  son  traité  avec  le  Danemark. 
Elle  est  ainsi  con(;ue:  "à  défaut  d'un  compromis  spécial,  les  arbitres  jugeront 
sur  les  bases  des  prétentions  formulées  par  les  deux  Parties".  Nous  avons 
devant  nous  un  jjrojet  allemand  de  la  i)lus  haute  importance,  les  articles 
;}1  a,  31 /^  34  a,  sont  con(;us  dans  le  même  ordre  d'idées. 

L'application  de  l'arbitrage  est  garantie  même  lorsque  le  compromis  ne 
peut  pas  avoir  lieu.  Je  demande  si  les  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord 
peuvent  accepter  des  clauses  connues  dans  ce  sens?  C'est  un  point  surkxiuel 
il  nous  tant  être  fixés  surtout  pour  le  cas  où  le  système  (les  obligations 
contractuelles  naissant  par  la  simple  signature  du  protocole  anglais,  devrait 
être  adopté  par  la  (Conférence.  Mon  pays  peut.  Messieurs,  s'engager  à 
bon  escient  avec  un  autre  (pii  réserve  à  ses  pouvoirs  constitutionnels 
l'approbation  du  compromis  quand  la  considération  de  ses  intérêts  l'y  engage; 
mais  si  dans  la  Convention  générale  que  mon  pays  contracte  pour  l'un  ou 
lautre  des  points  prévus  dans  le  protocole  anglais,  le  nom  des  Etats-Unis  vient 
à  s'inscrire  à  c(>té  de  celui  de  l'Italie,  mon  pays  se  trouvera  engagé  vis-à-vis 
de  la  (Irande  h'édération  américaine  dans  des  conditions  d'inégalité  peu  désirable. 

La  Délégation  italienne  ne  votera  l'article  (pii  lui  est  proposé  au  n".  VI 
de  l'ordre  du  jour  (jue  si  la  Délégation  des  Etats-Unis  est  en  mesure  de  déclarer 
que,  faute  d'un  compromis,  l'arbitrage  i)ourra  quand  même  avoir  lieu. 


CO.MITK    d'hXAMKX    A.       QUATOHZlKMh:    SKANCK.  521 


S.  Exe.  le  Ciénéral  Porter:  La  suggestion  du  Comt3  Torxiklli  est  une 
question  toute  nouvelle. 

Il  nous  semble  cependant  qu'en  principe  il  est  très  dangereux  pour  un 
Etat  d'abandonner  son  droit  de  conclure  le  compromis  qui  souvent  est  plus 
important  que  la  Convention  d'arbitrage  elle-même. 

Quelque  soit  d'ailleurs  l'organe  auquel  on  confierait  le  soin  de  stipuler  les 
détails  du  compromis,  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  en  resterait  responsable 
dans  les  conditions  déterminées  par  la  constitution  et  les  lois  américaines. 

Le  PréHÛleiit  se  demande  s'il  convient  de  se  préoccuper  ici  des  conditions 
spéciales  dans  lesquelles  un  compromis  devra  être  conclu  dans  un  Etat  |)ar- 
ticulier.  Pourquoi  entrer  ici  dans  tant  de  détails? 

Du  moment  qu'un  Etat  s'engage  à  exécuter  de  bonne  toi  les  obligations 
(pi'il  a  contractées,  faut-il  |)révoir  (|u'il  cherchera  des  prétextes  ])our  s'y  dérober? 
Et  ce  refus  n'est-il  pas  toujours  possible,  même  quand  le  pouvoir  exécutif  est 
seul  à  donner  son  consentement?  Ne  l'a-t-on  même  pas  prévu  dans  le  projet 
de  la  Cour  permanente? 

S.  F)xc.  le  Général  Porter  dit  que  la  stipulation  inscrite  dans  l'article  4 
de  son  projet  a  pour  but  de  metti-e  sous  les  yeux  de  tout  le  monde  quelle  est 
la  situation   exacte  et  constitue  un  avertissement  pour  toutes  les  Puissances. 

S.  Exe.  M.  (le  Marteiis  pense  que  cette  stipulation  est  inutile.  Tout 
Etat  qui  signe  une  Convention  doit  connaître  l'organisation  constitutionelle  de 
son  cocontractant.  Si  une  inégalité  se  présente  sous  ce  rapport,  c'est  aux 
Parties  d'en  tenir  compte. 

Il  est  inutile  de  dii-e  qu'un  traité  une  fois  conclu  sera  exécuté  confor- 
mément aux  lois  constitutionelles  de  chaque  Etat.  Cela  va  sans  dire.  Et  à  ce 
propos  il  rappelle  le  cas  d'arbiti-age  des  -freneh  shores",  où  le  Parlement  de 
Terre-Neuve  a  refusé  le  compi-omis.  S.  Exe.  M.  de  Martens  propose  donc  la 
suppression  de  l'article  4. 

S.  Exe.  M.  (le  Haiiimarskjold  distingue  les  deux  aspects  sous  lesquels 
on  peut  envisager  le  compromis.  Tantôt  on  le  considère  comme  une  nouvelle 
Convention,  tantôt  comme  un  acte  de  procédure.  Il  estime  que  cette  dernière 
manière  de  voir  est  plus  correcte. 

En  eiïet,  si  le  compromis  était  une  nouvelle  Convention,  la  Convention 
d'arbitrage,  (pii  est  la  plus  fondamentale,  perdrait  à  peu  près  toute  valeur 
obligatoire.  Et  comme  il  est  essentiel  que  toute  convention  soit  conclue  libre- 
ment, chacune  des  Parties  aurait  le  droit  de  faire  le  compromis  en  pleine  liberté. 

Si  les  mots  -conformément  aux  lois,  etc."  disent  que  chaque  Gouvernement 
doit  se  soumettre  aux  lois  fondamentales  et  autres  de  l'Etat,  ils  sont  inutiles  : 
si,  au  contraire,  ils  ont  pour  but  de  stipuler  ({ue  le  compromis  doit  être  considéré 
comme  une  nouvelle  Convention  et  qu'une  Convention  d'arbitrage  n'est  qu'une 
promesse  d'en  conclure,  ils  sont  bien  dangereux. 

S.  Exe.  M.  DK  Hammai!sk.iold  se  rallie  aux  observations  de  S.  Exe.  le 
Comte  ToRxiEM-i  et  demande  que  l'on  prévoie  le  cas  de  refus  de  signer  le 
compromis,  car  (|ui  peut  se  présenter  sous  l'empire  de  toutes  les  constitu- 
tions. 11  demande  en  outre  la  suppression  des  mots  "conformément  aux 
lois  etc." 

S.  Exe.  M.  Milovuii  Milovaiiovit(^li  envisage  ainsi  la  question: 
S'il    est   admis  que  le  compromis  n'est  pas  essentiel  et  que  les   arbitres 
pourront  s'en  passer,  le  cas  échéant,  il  est  tout  prêt  à  accepter  la  suppression 


522  VOl,.    II.       l'KKMIKRK    COilMLS.SlON.       l'KEMlÈBE    SOUS-COMMLSSION. 


proposée,  mais  dans  l'hypothèse  contraire,  il  croit  qu'il  faut  garder  l'article  4 
du  projet  américain  en  tenant  compte  de  l'explication  donnée  par  la  Délégation 
des  Etats-Unis.  La  stipulation  relative  à  l'accomplissement  des  formalités  exigées 
par  les  lois  constitutionnelles,  n'affaiblit  nullement  le  lien  international,  voilà  le 
l)rincipe  général.  Et  ce  principe  non  seulement  n'a  pjis  été  mis  en  doute  à 
cette  occasion,  mais  tout  au  contraire,  la  Délégation  des  Etats-Unis  vient 
de  nous  déclarer,  que  les  Etats-Unis  entendent  assumer  très  réellement  une 
obligation  et  qu'ils  s'engagent  à  l'exécuter  de  bonne  foi. 

8.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mér<»  voit  dans  la  question  soulevée  une 
difficulté  qui  ne  consiste  pas  seulement  dans  une  rédaction. 

Il  peut  citer  ici  le  cas  dans  lequel  le  Gouvernement  austro-hongrois  sur 
l'initiative  des  Etats-Unis  d'Américiue  avait  conclu  avec  cette  dernière  Puis- 
sance un  traité  d'arbitrage.  Or,  ce  traité  n'a  pas  été  approuvé  par  le  sénat 
américain,  parce  que  celui-ci  entendait  se  réserver  expressément  le  droit 
d'approuver  tous  les  compromis. 

La  difficulté  à  laquelle  on  se  heurta  alors,  subsiste  encore.  Sans  doute 
c'est  bien  de  bonne  foi  que  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  entend  signer 
un  ti-aité  d'arbitrage,  mais  il  y  a  ici  une  inégalité  de  tait:  tandis  que  pour 
le  compromis  les  autres  Etats  sont  liés  dès  la  signature  de  la  convention 
d'arbitrage,  le  Gouvernement  américain  ne  l'est  pas.  11  s"est  engagé  à  faire 
ce  qui  n'est  pas  en  son  pouvoir.  Les  autres  Gouvernements,  au  contraire, 
peuvent  prendre  un  engagement  bien  clair,  car  il  ne  s'agit  que  de  leur  pouvoir 
exécutif.  Voici  à  quelle  alternative  nous  nous  exposons:  ou  bien  le  sénat 
améi-icain  ne  ratifiera  pas  la  Convention  générale  d'arbitrage,  ou  bien  il  l'inter- 
prétera dans  ce  sens  que  chaque  compromis  doit  lui  être  soumis,  et  alors, 
l'obligation  ne  subsistera  plus. 

M.  Eyro  Crowe  croit  que  Tobjection  soulevée  s'applique  aussi  bien  à 
l)resque  tous  les  Etats  constitutionnels  européens  qu'à  ceux  du  continent 
américain.  Il  déclare  que  si,  comme  il  l'espère,  la  Conférence  adopte  la 
ci-éation  d'une  Cour  des  prises,  il  faudra,  pour  cpie  le  Gouvernement  anglais 
puisse  faire  exécuter  les  stipulations  de  la  Convention,  demander  au  Parlement 
britannique  plusieurs  modifications  législatives  importantes.  Or,  en  théorie, 
n'est-il  pas  possible  de  prévoir  le  refus  du  Parlement? 

S.  Exe.  le  Baron  Marsehall  de  Bieberstein  estime  que  les  deiLx  ques- 
tions sont  absolument  diff'érentes.  Dans  le  cas  cité  par  M.  Ckowe  il  s'agit  de 
la  présentation  d'un  traité  au  parlement:  le  Gouvernement  attendra  dans  ce 
cas  l'assentiment  du  pouvoir  législatif  pour  le  ratifier.  Mais  dans  l'hypothèse 
de  l'article  4  améi-icain  le  compromis  serait  dans  certains  j)ays  ratifié  directe- 
ment par  le  pouvoir  exécutif  lié  d'ores  et  déjà,  tandis  qu'il  devrait  dans 
dauties  Etats  être  soumis  à  un  Sénat  (jui  garde  à  son  égard  |)leine  et  entière 
liberté. 

M.  Kyre  Crowe  fait  observer  (ju'en  Angleterre  la  ratification  des  traités 
ne  dépend  |)oinf  de  l'assentiment  de  la  législature.  Rien  n'empêche  qu'un 
traité  soit  ratifié  avant  que  les  mesures  législatives  nécessaires  pour  en 
assurer  l'exécution  soient  soumises  au  Parlement. 

S.  Exe.  M.  (*arlill  se  prononce  dans  le  même  sens  que  8.  Exe.  .M.  Mkkkv 
DE  Kapos-Mkkk  et  dit  que  le  traité  d'arbitrage  signé  par  la  Suisse  et  les 
Etais-Unis  d'.\méri(|ue,  à  Washington,  le  21  novembre  UM»4,  n'a  également 
|)as  été  ratifié  par  le  Sénat  des  Etats-Unis. 


COMITÉ    d'eXAMKN    a.       QUATORZIKMK    SÉANCK.  "j'i:-} 


S.  Exe.  M.  Xélldow  estime  i\ne  lovs(iu'iin  traité,  soumis  au  parlement,  est 
approuvé,  il  doit  être  exécuté  par  les  deux  Parties.  Et  dans  Tespèce,  une  fois 
la  convention  d'arbitrage  conclue,  les  Parties  ont  l'obligation  de  faire  un  com- 
promis sur  lesquels  ils  doivent  se  mettre  d'accord.  Aux  Etats-Unis,  au  contraire, 
chaque  compromis  doit  recevoir  encore  une  sanction  législative  avant  de  devenir 
obligatoire,  de  sorte  que  les  Etats  européens  seront  liés  tandis  que  les  Etats- 
Unis  ne  le  seront  pas  encore,  leur  obligation  étant  soumise  h  une  condition 
potestative. 

S.  Bxc.  M.  Luis  M.  Drago  déclare  que  dans  la  République  Argentine  un 
traité  d'arbitrage  doit  être  soumis  à  ra])probation  du  Uongrès,  mais  le  com- 
promis est  considéré  comme  un  acte  d'e.xécution  du  traité  et  peut  être  conclu 
par  le  pouvoir  exécutif  tout  seul. 

S.  Exe,  le  Général  Porter  déclare  qu'en  définitive  il  ne  s'agit  ici  que  d'une 
question  de  droit  interne.  Quand  deux  Etats  ont  conclu  une  convention  et  que 
deux  Gouvernements  s'entendent  sur  un  compromis,  leur  responsabilité  est 
en  jeu;  et  il  n'y  a  pas  lieu  de  demander  |)ar  ({uelle  branche  du  [)Ouvoir  a 
été  fait  le  compromis. 

M.  JaiiiPH  Browii  Seott  fait  renianjuer  que  dans  la  i)rati(iue  on  s'est 
passé  de  l'approbation  du  Sénat  j)our  l'exécution  des  compromis.  Dans  les 
arbitrages  relatifs  aux  "Fonds  pieux  de  (îalifornie"  et  aux  "Att'aires  du 
Venezuela"  on  s'est  contenté  de  réserver  le  droit  de  soumettre  les  compromis 
au  Sénat. 

Quant  à  l'exemple  cité  par  M.  Mérbv,  il  tient  à  faire  observer  que, 
le  ti'aité  n'ayant  pas  été  ratifié  par  le  Sénat,  la  question  du  compromis  n'a 
pu  être  soulevée. 

M.  Jamrs  Brown  Scott  termine  en  disant  que  l'objection  fondée  sur 
l'organisation  constitutionnelle  de  certains  Etats  de  l'Amérique  a,  sans  doute, 
beaucoup  plus  de  force  aux  yeux  de  l'adversaire  du  |)rincii)e  de  l'obligation 
qu'à  ceux  de  ses  partisans  convaincus.  En  fait  le  danger  est  académique, 
excepté  dans  l'esprit  de  ceux  qui  sont  opposés  à  l'arbitrage  obligatoire  et 
qui  cherchent  un  moyen  indirect  de  lui  faire  obstacle. 

"Nous   sommes   prêts  à    signer"  ajoute  M.  Scott    ~  "un  traité  d'ar- 

bitrage obligatoire  et  nous  demandons  que  pour  son  exécution  l'on  se  fie  à 
notre  bonne  foi,  comme  nous  nous  fions    à  celle  des  autres". 

S.  Exe.  le  Comte  Torulclli  dit  que  son  pays  est  connu  pour  la  |)art  qu'il  a 
prise  dans  le  dévelo|)pement  pratique  de  l'institution  de  l'arbitrage  international. 
On  ne  saurait  mettre  en  doute  son  empressement  et  sa  bonne  foi  dans  l'accom- 
plissement des  obligations  (jui  découlent  des  conventions  (|u'il  signe.  Mais  la 
Délégation  italienne  est  dans  son  droit  en  voulant  savoir  à  quelles  conditions 
elle  engage  son  (louvernement  et  elle  attend  de  savoir  si  les  Etats-Unis  accep- 
tent ([u'à  défaut  du  comjji-omis.  l'arbitrage  |)uisse  avoii-  lieu,  en  vertu  d'une 
clause  contractuelle  visant  |)articnlièreiiient  ce  cas. 

S.  Exe.  .M.  FraiiclHCO  L.  de  la  Barra  déclare  (jue  d'après  la  constitution 
des  Etats-Unis  du  Mexique  un  traité  i-atifié  par  le  Sénat  a  force  de  loi.  et 
par  conséquent  doit  être  exécuté. 

S.  Exe.  .M.  Kuy  Karbosa  dit  qu'au  Brésil  les  principes  constitutionnels 
sont  les  mêmes. 


524  VUL.    11.       l'KEMlKRE   COMMJiJiilOX.       TREMliaiE   SOUS-COMMISSIOX. 


S.  Exc.  M.  do  MarteiiK  pense  (iiril  est  souvent  ni.ilaisé  de  distinguer  entre  un 
traité  d'aibitrajre  et  un  compromis.  Très  souvent  le  compromis  se  trouve  indiqué 
dans  un  traité  d'arbitra}i;e  comme  dans  le  cas  du  traité  de  Washinfiton  de  1H71 
sur  le  cas  de  rAlal)ania. 

M.  Kyre  Crowe  pense  que  le  Premier  Délégué  d'Italie  a  eu  tort  de  dire  que 
les  Etats-l'nis  n'étaient  pas  liés  par  un  traité  d'arbitrage  aussi  longtemps  que 
le  compromis  n'était  pas  signé  et  approuvé  par  le  pouvoir  législatif.  Un  traité 
ratifié  les  liait  aussi  parfaitement  que  tout  autre  Etat,  et  c'était  l'exécution 
seulement  de  l'obligation  contractée  qui  était  soumise  à  certaines  formalités. 

En  ce  qui  concerne  la  suggestion  du  Comte  Tornieli-i,  que  l'arbitrage 
puisse  se  faire  sans  compromis,  M.  Crowe  ne  croit  pas  que  la  Grande-Bretagne, 
pour  sa  part,  puisse  accepter  l'obligation  de  se  soumettre  à  un  arbitrage  sans 
que  la  question  à  résoudre  par  les  arbitres  ait  été  préalablement  déterminée. 

S.  Exc.  le  Comte  Torillelll  sans  entrer  dans  des  discussions  inutiles  constate 
que  l'article  15  américain  contient  une  réserve  expresse  en  fa\eur  du  droit  du 
Sénat.  Il  se  contente  de  demander  encore  à  la  Délégation  des  Etats-Unis  une 
réi)onse  à  la  question  qu'il  lui  a  faite  et  déclare  que.  si  cette  réponse  n'est 
pas  affirmative,  il  votera  contre  leur  proposition. 

S.  Exc.  M.  Carlin  rappelle,  pour  éclairer  le  Comité,  ([ue  le  Sénat  des  Etats-Unis 
d'Amérique  n'a  pas  refusé  absolument  de  ratifier  le  traité  d'arbitiage  conclu 
avec  la  Suisse.  Mais  il  a  demandé  que,  dans  l'acte  de  ratification,  la  réserve 
fut  faite  (|ue  chaque  cas  d'arbitrage  devait  être  [)récédé  de  la  conclusion  d'un 
compromis,  laquelle  dépendrait  de  l'assentiment  du  Sénat.  C'est  dans  ces 
circonstances  que  le  Président  des  Etats-Unis  a  retiré  le  traité. 

M.  James  Browil  Scott  déclare  que  la  réponse  à  la  question  de  S.  Exc. 
le  Comte  Torniblli  se  trouve  dans  le  discours  de  M.  Choate  prononcé  dans 
le  Comité,  où  il  dit  nettement  que  le  (louvernement  des  Etats-Unis  doit  se 
réserver  le  droit  de  conclure  les  compromis  sans  l'assistance  d'un  ('omité 
spécial,  et  qu'il  ne  peut  renoncer  à  son  droit  de  préciser  les  questions  à 
soumetti-e  à  l'arbitrage. 

Se  rapportant  aux  observations  de  M.  Crowk.  il  lépète  que  les  Etats-Unis 
sont  liés  par  tout  traité  ratifié  par  leur  Sénat,  mais  que  le  Gouvernement  doit 
réserver  les  droits  de  ce  dernier  non  seulement  de  le  ratifier  mais  de  l'amender. 

M.  Loul8  Renault:  Xn  fond  dans  toute  la  discussion,  il  y  a  un  mot  qui 
me  semble  avoir  un  rôle  très  im})ortant  à  jouer:  c'est  celui  de  bonne  foi. 

Je  suis  très  étonné  que  certains  pays,  dans  lesquels  le  Gouvei-nement  peut 
signer  un  compromis  sans  approbation  du  Sénat,  critiquent  si  amèrement  les 
Constitutions  d'autres  Etats  où  cette  formalité  est  nécessaire. 

Souvent,  en  effet,  un  Gouvei-nement  (lui  n'a  ])as  à  .soumettre  le  compromis 
aux  Chambres  ne  sera  pas  en  mesure  d'exécuter  ce  comj)romis  sans  un  assen- 
timent parlementaire.  Voici  un  exemple  célèbre  : 

Dans  l'affaire  de  UAlabama,  le  traité  de  Washington  du  s  mai  1H71,  qui 
était  en  réalité  un  comjjromis,  a  été  soumis  à  rapi)robation  du  Sénat  américain. 
Puis  pour  l'exécution  de  la  sentence,  la  (irande-Bretagne  a  dû  s'adresser  au 
Parlement  pour  obtenir  l'ouverture  d'un  crédit  de  1  ô  millions  de  dollars.  L'exécutif 
britannique  |)ouvait-il  exécuter  la  sentence  à  lui  seul?  Nullement.  La  seule 
différence  est  qu'en  Amérique  il  faut  consulter  le  Sénat  avant  de  conclure  le  com- 
promis, et  en  Angleterre  il  faut  l'approbation  du  Parlement,  une  fois  la  sentence 
rendue,  pour  l'exécuter.  Dans  les  deux  cas  il  y  a  toujours  un  moment  où  le 


COMITK    D  KXA.MKN    A.       QUATORZIKMIC    SEANCE.  OZO 


eoneoui-s  du  Parlement  sera  nécessaire  et  où  la  bonne  foi  aura  le  rôle 
principal  à  jouer. 

Je  rappellerai  encore  un  autre  cas  :  le  Gouvernement  français  avait  depuis 
longtemps  eu  des  difficultés  avec  les  Etats-Unis  pour  des  réclamations  remontant 
au  temps  de  l'Empire.  La  Monarchie  de  juillet  donna  une  fin  à  ces 
contestations  en  recourant  à  l'arbitrage.  Pille  fut  condamnée  à  payer  25  000  000 
francs  de  dommages  et  intérêts.  Or  le  Parlement  à  la  veille  de  renverser  le 
ministère,  refusa  d'ouvrir  les  crédits  nécessaires.  L'Etat  français,  dans  l'impos- 
sibilité désormais  de  remplir  ses  obligations,  ne  se  considéra  pas  comme 
acquitté  de  sa  dette  et  sous  le  Ministère  suivant  la  somme  fut  demandée  au 
Parlement,  obtenue  et  payée. 

Je  crois.  Messieurs,  qu'un  cas  analogue  peut  se  jjrésenter  dans  tous  les 
cas  où  Varbitrage  est  prévu  soit  par  un  traité  mondial,  soit  par  une  convention 
entre  deux  Etats. 

L'exécution  des  sentences  est  un  devoir  des  Gouvernements,  mais  la 
façon  de  les  exécuter  est  une  question  de  droit  interne  dans  laquelle  on  ne 
peut  entrer.  11  faut  s'en  remettre  à  la  bonne  foi  des  Parties. 

Si  l'on  n'a  pas  confiance  dans  la  bonne  foi  des  Parties,  la  conclusion  logique 
serait  d'écarter  toute  espèce  d'engagement  international. 

Tout  ce  que  l'on  doit  souhaiter  c'est  de  diminuer  l'arbitraire  dans  la 
mesure  du  possible. 

S.  Exe.  le  Baron  Murschall  (le  Biebersteiii  estime  qu'il  faut  distinguer 
d'une  part  les  traités  d'arbitrage  visant  une  contestation  déjà  survenue  et  qui 
contiennent  des  stipulations  sur  l'exécution  de  l'obligation  de  recourir  à 
l'arbitrage  et.  de  l'autre,  ceux  oii  les  Parties  entendent  soumettre  à  l'arbitrage 
des  contestations  futures,  éventuelles. 

Le  traité  de  Washington  cité  appartenait  à  la  première  de  ces  deux 
catégories:  il  était  inutile  de  faire  un  compromis. 

Mais  pour  les  autres  conventions  d'arbitrage,  il  n'y  a  pas  de  situation 
égale  entre  les  deux  Parties  lorsque  pour  une  d'elles,  le  compromis  est  obliga- 
toire par  la  seule  ratification  du  Gouvernement,  tandis  <}ue  pour  l'autre,  il  ne 
saurait  l'être  sans  avoir  été  soumis  à  la  discrétion  d'une  assemblée  parlementaire. 

8.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  tient  à  répondre  en  deux  mots  aux 
observations  de  M.  Scott. 

S'il  a  cité  la  non-ratification  par  le  Sénat  américain  du  traité  d'arbitrage 
conclu  i)ar  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  et  le  sien,  c'était  pour  faire  ressortir 
les    raisons    qui    ont  inspiré   à  cette  occasion  la  haute  assemblée  américaine. 

Il  désire  également  faire  remarquer  à  M.  Scott  que  l'objection  soulevée 
n'est  nullement  un  prétexte  invoqué  par  les  adversaires  de  l'arbitrage 
obligatoire:  à  cet  effet  il  lui  suffira,  sans  doute,  de  rappeler  que  l'Italie  et  la 
Suède  ((ue  l'on  pourrait  difficilement  soupçonner  d'être  contraires  au  principe 
de  l'arbitrage  obligatoire,  mais  qui  s'en  sont  au  contraire,  toujours  montrés 
partisans  enthousiastes,  partagent  entièrement  sa  manière  de  voir. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  [)rononce  le  discours  suivant: 
Je  me  permets  d'intervenir    dans  ce   débat,    pour  seconder   ce   qui   vient 
d'être  dit,  avec  autant  de  raison  que  de  clarté  logique,  par  notre  éminent  col- 
lègue M.  Louis  HENAui/r. 

A  mon  avis,  l'opinion  (|u'il  a  établie  d'une  manière  si  irréfutable,  est 
d'une   évidence   frappante.    Je   venais  justement   de  l'exprimer    à  mon  voisin 


52H  VOL.    il.      VBËiilkRE   COMMJSSION.      l'BEMlKRK    SOUS-COMMliJiJlON. 


M.  d'Omvikra,  au  inoiuent  où  rillustre  Délégué  de  la  Fiance  coinmenva  de 
parler.  M.  Renault  a  bien  démontré  que,  même  dans  les  i)ays  où  l'on  n'exige 
pas  l'intei-vention  du  Sénat  à  l'occasion  du  compromis,  pour  le  ratifier,  comme 
il  arrive  aux  Etats-Tnis.  le  compromis  peut  échouer  par  un  obstacle  parlemen- 
taire, (jui  enraye  et  annulle  l'action  de  l'arbitrage.  Cependant  on  s'est  opposé 
aux  considérations  de  M.  Renault,  en  prétendant  que  le  cas  de  l'Alabama. 
autour  duquel  elles  ont  tourné,  n'était  pas  un  cas  où  le  compromis  fût  essentiel. 

Mais  est-ce  que  ce  cas  nous  est  nécessaire,  pour  montrer  que  le  système 
de  l'ai-bitrage  international  ne  pourra  jamais  obvier  à  tous  les  obstacles 
possibles  d'ordre  constitutionnel?  Non.  Je  vais  vous  le  faire  sentir  d'une 
favon  absolument  décisive. 

Les  questions  d'arbitrage  |)our  la  plui)art  aboutissent  à  des  condamnations 
pécunaires.  Il  s'agit  ordinairement  de  reconnaître  une  dette  contestée,  ou  de 
vérifier  s'il  y  a  lieu  à  des  dommages-intérêts,  et  d'en  fixer  l'importance.  Si 
les  arbitres  défèrent  donc  à  la  demande.  l'Etat  débiteur,  ou  celui  qui  est 
responsable  du  domuuige.  aura  à  débourser  une  somme  d'argent,  pour  s'acquitter 
de  l'obligation  constatée  dans  le  jugement. 

Or  dans  tous  les  i)ays  constitutionnels,  que  je  sache,  les  dépenses  publicpies 
se  trouvent  sous  le  contrôle  du  pouvoir  législatif.  C'est  le  parlement,  c'est 
à  dire,  l'ensemble  des  deux  chambres  nationales,  qui  examine  la  légitimité  du 
déboursement,  et  le  détermine,  ou  l'autorise.  C'est  lui  qui  tient  les  cordons 
de  la  bourse.  On  ne  saurait  les  délier  sans  son  assentiment  positif. 

Eh  bien  !  voyez  nuiintenant  comment  se  passent  les  choses  dans  les  cas 
d'arbitrage  international.  Il  a  abouti.  Le  compromis  a  été  souscrit,  sans 
objection,  par  le  gouvernement  du  pays  à  qui  on  en  a  fait  la  denumde.  lia 
sentence  a  prononcé  sa  condamnation.  Mais  au  moment  de  l'exécuter,  voilà 
qu'il  se  trouve  arrêté  par  l'ingérence  parlementaire.  On  ne  pourrait  pas  s'en 
passer.  Il  y  a  une  dépense  à  faire.  Il  faudra,  donc,  un  crédit,  ou  une  allocation 
budgétaire.  Si  l'on  ne  consigne  les  moyens  pour  l'acquittement  dans  le  budget 
ou  dans  un  crédit  spécial,  la  dépense  n'est  pas  autorisée,  on  ne  peut  pas  la 
faire.  La  décision  arbitrale  ne  serait  pas  exécutée.  Et,  comme  il  n'y  a  aucun 
moyen  de  contraindre  un  i)arlement,  comme  il  est  irresponsable,  comme  il 
est  souverain  dans  le  ressort  de  ses  fonctions,  comme  ses  actes  sont  sans 
api)el.  son  refus  serait  un  obstacle  invincible  à  l'accomplissement  de  la 
sentence.  Il  anéantirait  l'arbitrage. 

Dans  le  cas  du  compromis  par  devant  le  Sénat  américain,  c'est  une  seule 
chambre  qui  décide.  Ici  ce  sont  les  deux.  C'est  l'autorité  législative  dans  sa 
|)lénitude.  Sans  sortir  des  bornes  de  sa  compétence,  elle  pourrait,  si  elle  voulait, 
rendre  inutile  presque  tous  les  jugements  arbitraux,  cai-  ils  ne  pourraient  j)as 
être  exécutés  sans  l'agrément  financier  du  corps  législatif. 

Pourquoi  ne  dit-on  pas  alors  que  l'intervention  parlementaire  'dans 
l'exécution  des  sentences  arbitrales  s'oppose  à  l'arbitrage?  Pourquoi  ne 
soutient-on  pas  que,  dans  un  traité  d'arbitrage  entre  un  i)ays  autocraticjue  et 
un  pays  constitutionnel,  il  n'y  a  de  réellement  obligé  (lue  le  premier,  à  cause 
de  la  faculté  laissée  au  i)arlement.  dans  l'autre,  de  s'opposer  à  la  dépense 
impliquée  dans  la  condamnation  pécuniaire? 

Le  scandale,  qu'il  y  aurait  dans  cette  impuissance  à  s'acquitter  de 
l'obligation  arbitrale,  serait  encore  |)lus  grave  dans  les  cas  de  cette  espèce 
(jue  dans  ceux  (|ue  l'on  craint  de  la  part  du  Sénat  américain.  Car  dans  ceux-ci, 
l'obstacle  surviendrait  au  seuil  de  l'alTaire.  à  l'occasion  du  compromis,  qui 
précède  l'ouverture  de  l'instance,  tandis  ([ue  dans  ceux-là.  c'est  la  sentence 
même  (pii  échouerait  après  chose  jugée. 


COMITK    n  KXAMKN    A.       QUATOR/JEMK    SKAXCK.  -rit 

Ne  jetons  pas  la  ])ien-e  au  Sénat  américain.  On  la  pourrait  jeter  avec  plus 
de  raisons  plausibles  à  tous  les  parlements  du  monde.  Ce  n'est  ])as  une  spécialité 
de  la  constitution  des  Etats-Unis.  La  chose  est  commune,  sous  une  forme, 
plus  sérieuse,  à  toutes  les  constitutions  existantes.  Il  ne  faudrait  pas  changer 
les  constitutions,  pour  les  adapter  à  l'arbitrage.  Tout  au  contraire,  c'est  l'arbitrage 
qui  doit  s'adapter  aux  constitutions,  telles  qu'elles  existent. 

Est-ce  à  dire  qu'elles  créent  réellement  des  embari-as  insui'montables  à 
l'arbitrage?  Non.  La  dernière  garantie  de  l'arbitrage  est  dans  l'honnêteté  des 
nations,  dans  l'honneur  des  Etats.  Si  l'on  peut  croire  qu'ils  profitent  des  entraves 
constitutionnelles  pour  éluder  l'arbitrage,  alors  il  faut  déses})érer  de  ce  dernier, 
car  les  peuples  ne  mettront  jamais  l'arbitrage  au-dessus  de  leurs  constitutions.  11  y 
aura  toujours  (pielque  chose  dimparfait.  d'éventuel,  d'aléatoire  dans  l'arbitrage, 
comme  dans  toutes  les  institutions  humaines.  Si  pour  en  écarter  jusqu'à  la 
dernière  toutes  les  difficultés,  nous  nous  mettons  à  creuser  jusqu'au  centre 
de  la  terre,  on  en  trouvera  toujours  de  nouvelles,  et  l'on  n'arrivera  januiis 
au  résultat  désiré. 

Le  Président  pense  cpie  la  Conférence  n'a  pas  qualité  pour  examiner 
par  quelle  voie  doit  être  ratifié  un  traité  déjà  signé  et  conunent  un  Etat 
exécutera  de  bonne  foi  un  engagement  solennel.  On  ne  peut  s'arroger  le 
droit  d'examiner,  (piand  un  Etat  aura  contracté  une  obligation,  s'il  tiendra 
ses  promesses. 

Il  met  ensuite  aux  voix  l'article  4  de  la  proposition  des  P]tats-Unis  d'Amérique. 

Ont  voté  i)our  l(i.- 

Serbie.  Orande-Bretagne,  République  Argentine,  Pays-Bas,  Etats-Unis 
d'Améri(|ue.  Mexique,  Suisse,  Brésil,  Portugal  et  France. 

Ont  voté  contre  7: 
AUenuigne.  Italie.  Orèce,  .\utriche-Hongrie.  Suède,  Russie  et  Belgique. 

Le  Comité  aborde  la  discussion  sur  le  jjoint  VII  de  Vordre  du  jour 
(Proposition  austro-hongroise)  [Voir  Annexe  aii  ■procès-rcrlxi/  de  In  I :]'''"'  s/'aure 
du  Comité  d'Examen  A). 

S.  fixe,  M.  Mén\v  (le  KapcjH-Mére  prend  le  parole: 

Le  texte  de  la  Résolution  ainsi  que  l'exposé  des  motifs  se  trouvant  entre 
les  nmins  des  membres  de  ce  Comité,  je  ne  désire  (pi'ajouter  (|uel(|ues  mots 
pour  rendre  bien  clairs  l'origine,  le  contenu  et  la  portée  de  ma  pro])osition. 
En  même  temps  je  tâcherai  de  répondre  d'avance  à  certaines  objections  que 
je  prévois  ou  (|ui  |)()urraient  être  faites  contre  mon  projet. 

La  Résolution  telle  que  je  me  suis  permis  de  la  soumettre  à  l'appréciation 
de  notre  Comité  est,  selon  mon  opinion,  la  résultante  de  notre  discussion. 

Comme  j'ai  déjà  eu  l'honneur  de  dire  l'autre  jour,  je  suis  d'avis  que, 
si  nous  avons  consacré  et  si  nous  consacrons  encore  un  temps  considérable 
à  la  discussion  de  la  (juestion  de  l'arbitrage  obligatoii-e.  cette  délibération  si 
intéressante  et  approfondie  n'était  aucunement  stérile  et  ne  restera  pas  sans 
résultats.  Or.  (juel  est  le  résultat  (|ne  nous  avons  déjà  ac(iuisy  C'est  d'abord 
la  constatation  -  je  peux  dire:  unanime  du  principe  de  l'application  de 
l'arbitrage  obligatoire  à  certaines  conventions  —  ou  parties  de  conventions  — 
internationales.     C'est   précisément  dans  la  première  partie  de  ma  Résolution 


528  vol..    11.        l'IJKMlkUK    COMMISSION.       rHKMIKRK    SOUS-COMMISSIOX. 


que  se  trouve  Iti  constatjution  ou  la  foiifirmatioii  de  ce  principe.  Il  me  semble 
que  ce  dernier  y  est  exprimé  beaucoup  plus  clairement,  plus  nettement  et 
plus  solennellement  que  dans  les  ditférentes  rédactions  qui  ont  été  proposées 
pour  l'article  Ki  de  la  Convention  de  1899. 

Quant  à  l'application  pratique  et  définitive  du  princi})e  de  l'arbitrafiie  obli- 
gatoire, deux  opinions  opposées  se  sont  manifestées  dans  notre  Comité.  Un 
certain  nombre  de  nos  collègues  trouvent  que  l'on  i)ourrait  d'ores  et  déjà  tomber 
d'accord  sur  une  stipulation  définitive  qui  comprendrait  une  liste  ou  un  tableau 
plus  ou  moins  long  des  Conventions  en  question.  Une  auti-e  partie  de  noti-e 
Comité  trouve  que  l'on  ferait  mieux  de  laisser  aux  (Jouvernements  et  surtout 
aux  Départements  compétents  un  examen  j)réalable  des  détails  techniques  et 
juridi(iues.  ("est  dans  ce  dernier  ordre  d'idées  qu'est  conçue  la  seconde  partie 
de  ma  Résolution. 

On  objectera  probablement  à  mon  pi-ojet  que  la  forme  même  d'une 
Résolution  est  un  peu  discréditée.  Voilà  pour(}uoi  je  me  suis  efforcé  de  la 
rendre  aussi  sérieuse  et  aussi  obligatoiie  que  possible,  en  fixant  un  terme 
auquel  l'étude  préalable  devrait  être  terminée  et  en  obligeant  les  Gouverne- 
ments à  une  notification  du  résultat  de  celte  étude. 

Peut-être  m'objectera-t-on  aussi  que  cette  Résolution  ne  contient  pas  de 
liste.  J'avoue  que  pour  moi  c'est  précisément  un  avantage  de  ma  i)roposition. 
Car  pourquoi  vouloir  fixer  une  liste  que  les  uns  trouveront  troj)  longue,  les 
autres  trop  courte  ?  Nous  connaissons  tous  l'origine  de  cette  liste.  Elle  a  été 
dressée  à  la  dernière  réunion  de  l'Union  interparlementaire  et  devait  servir 
d'indication,  de  modèle.  Est-ce  qu'elle  peut  élever  la  prétention  d'être  complète? 
J'en  doute  pour  ma  part. 

Le  plus  grand  avantage  de  ma  proposition  consiste  selon  moi,  dans  le 
fait  que  tout  le  monde  peut  l'accepter  sans  sacrifier  son  point  de  vue.  Après 
l'expiration  du  ternie  prévu  les  uns  feront  ])our  ainsi  dire  une  offre  généreuse, 
les  autres  se  borneront  à  n'accepter  l'arbitrage  obligatoire  que  pour  un  nombre 
restreint  de  matières. 

Même  si  cette  Résolution  n'était  pas  acceptée  à  la  majorité  des  membres 
de  ce  Comité,  elle  pourra  trouver  un  meilleur  sort  dans  la  Commission.  Car 
n'oublions  pas  que  plusieurs  de  nos  collègues  ont  comme  moi  voté  pour  un 
certain  nombre  de  points  de  la  liste  anglo-portugaise  à  la  condition  expresse 
que  la  totalité  ou  la  presque-totalité  des  Etats  leprésentés  à  la  Conférence 
accepte  une  liste  définitive,  fût-elle  même  très  restreinte. 

Je  me  permets  donc  de  recommander  la  Résolution  à  votre  bienveillant 
accueil. 

S.  Exe.  le  ('omte  Toriiielli  s'exprime  dans  les  termes  suivants: 

Dans  notre  réunion  de  2:î  aoilt,  j'ai  eu  l'honneur  de  fornuiler  devant  vous, 
au  nom  de  la  Délégation  italienne,  une  réserve  au  sujet  de  la  signification 
qu'il  fallait  attribuer  aux  votes  que  Ton  nous  demandait  d'émettre  sur  chacun 
des  points  compris  dans  les  listes  anglaise,  portugaise  et  autres. 

Il  a  été  alors  convenu  (pie  seulement  (piand  la  votation  des  points  serait 
terminée,  il  nous  serait  possible,  à  nous  tous  de  poiterunjugement  sur  l'importance 
de  la  liste  (jui  en  résulterait.  Notre  illustre  Président  a  bien  voulu  nous  dire, 
dans  des  termes  très  gracieux  pour  moi,  (pi'il  acceptait  ma  suggestion.  Nous 
avons  |)ris  on  effet  l'un  après  l'autre  chacun  des  articles  des  listes  que  nous 
avions  devant  nous  :  nous  avons  fait  connaître  notre  avis  successivement  sur 
chacun  deux  et  nous  n'avons  en  rien  engagé  |)ar  là  notre  vote  final. 
Lais.sez-moi,  Messieurs,  ajouter  (|ue  notre  honorable  Président  nous  a  dit.  à  la 


COMITÉ    d'examen    A.       QUATORZIÈME    SÉANCE.  529 


même  occasion,  que  par  cette  méthode  nous  nous  rapprocherions  du  but  que 
nous  ne  cessons  d'avoir  tous  en  vue  :  sortir  d'ici  d'accord. 

Tel  est  en  effet  le  but  principal  que  nous  devons  viser,  qu'il  ne  nous 
est  pas  permis  de  perdre  de  vue  un  seul  instant  et  auquel  la  Délégation 
italienne  est  appelée  par  ses  insti'uctions  à  porter  tout  son  concours. 

Il  faut  à  cet  effet  avoir  le  courage  de  regarder  les  choses  en  face. 

Pour  être  bref  et  ne  point  fatiguer  votre  bienveillante  attention,  je  me 
servirai  d'expressions  peu  oratoires,  mais  qui  écartent  toute  équivoque  pos- 
sible et  suffisent  pour  bien  nous  comprendre. 

Nous  sommes  en  présence  de  deux  systèmes  différents. 

L'un  ne  veut  ni  réserves,  ni  listes,  mais  seulement  la  déclaration  par  la 
Conférence  du  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  et  l'engagement  des  Gouver- 
nement signataires  de  se  notifier  réciproquement  les  matières  qu'ils  sont  prêts 
à  soumettre  sans  réserves  à  l'arbitrage. 

L'autre  veut,  au  contraire,  accompagner  la  déclaration  du  principe  de 
l'arbitrage  obligatoire  de  limitations  générales  et  expresses,  de  l'application 
desquelles  chacune  des  Parties  demeure  seule  juge  tout  en  consentant  à  ne 
point  se  prévaloir  de  ces  limitations  pour  un  certain  nombre  de  cas  déjà 
déterminés. 

Ce  serait  vraiment  abuser  de  votre  patience  que  de  venir  vous  répéter  les 
arguments  qui  peuvent  être  produits  à  l'appui  de  l'un  et  de  l'autre  de  ces 
deux  systèmes  qui.  si  on  veut  bien  se  rendre  compte  de  la  partie  substan- 
tielle des  choses,  ne  paraissent  séparés  entre  eux  que  par  une  distance  que 
l'amour  de  la  concorde  devrait  nous  aider,  j'allais  dire,  nous  imposer  de 
franchir. 

Nous  sommes  tous  d'accord,  je  suppose,  en  voyant  les  résultats  des  vota- 
tions  sur  les  articles  des  listes,  que  la  concentration  de  nos  votes  sur  chacun 
de  ces  articles  a  été  bien  faible.  Sur  18  votants,  la  majorité  maxima  obtenue 
n'a  pas  dépassé  les  deux  tiers.  Encore  cette  majorité  a-t-elle  été  atteinte 
pour  un  seul  article.  Sur  6  autres  on  a  réuni  11  votes  sur  les  18.  Bien  qu'il 
soit  impossible  d'en  faire  aujourd'hui  la  constatation  formelle,  je  ne  crois 
pas  me  tromper  en  disant  que  la  dispersion  des  votes  paraîtrait  encore  plus 
grande  si  on  tenait  compte  que  chacun  de  nous  s'est  inspiré,  dans  ces  vota- 
tions,  d'idées  très  différentes,  de  sorte  qu'à  la  formation  de  ces  majorités 
n'ont  même  pas  concouru  les  mêmes  Délégations.  Peu  concluantes  en  elles 
mêmes,  ces  majorités  manquent  donc  aussi  d'homogénéité. 

Dois-je  vous  dire,  Messieurs,  après  ces  constatations,  que  les  préférences 
de  la  Délégation  italienne  sont  pour  le  système  qui  contiendrait  :  1".  la  décla- 
ration formelle  que  la  Conférence  est  heureusement  en  mesure  de  faire,  afin 
de  constater  que  l'unanimité  des  Puissances  est  acquise  à  l'application  de 
l'arbitrage  obligatoire  dans  les  litiges  concernant  les  questions  d'ordre  juridique 
et  en  premier  lieu  dans  les  questions  d'interprétation  ou  d'application  des 
conventions  internationales;  2".  l'engagement  des  Puissances  de  se  notifier 
réciproquement  les  matières  qu'elles  sont  prêtes  à  soumettre  sans  réserves  à 
l'arbitrage?  Si  j'avais  à  vous  dire  les  motifs  de  cette  préférence,  je  n'hésiterais 
pas  à  reproduii-e  les  paroles  éloquentes  qu'un  de  nos  plus  sympatliiques  col- 
lègues a  prononcées  immédiatement  après  que,  dans  notre  réunion  de  vendredi 
dernier,  j'avais  fini  de  parler.  Vous  trouverez  ces  paroles  in  extenso  dans  nos 
procès-verbaux.  Je  m'en  approprierai  seulement  la  conclusion.  Oui  !  Messieurs  ! 
C'est  parce  que  le  Cîouvernement  italien  est  lui  aussi  un  partisan  sincère  de 
l'arbitrage  obligatoire  que  la  Délégation,  tout  en  appréciant  le  mérite  relatif 
de  plusieurs  des  propositicms  qui  nous  sont  soumises,  reconnaît  les  difficultés 

84 


530  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMIS8ION. 


de  leur  mise  en  pratique  immédiate  et  estime  que  les  y)ropositions  contenant 
des  listes  de  conventions  pour  lesquelles  on  ferait  exception  à  la  disposition 
générale  qui  établit  les  réserves,  au  lieu  de  simplifier  la  question,  la  com- 
pliquerait sérieusement.  J'omets  tous  les  arguments  d'ordre  juridique:  mais 
en  tenant  compte  des  rotations  des  ditférents  points  compris  dans  les  listes, 
j'obéis  h  un  sentiment  d'opportunité  politique  et  je  dis  que  nous  avons  tout 
motif  de  prévoir  l'impression  fûcheuse  que  notre  liste  anodine  produirait  sur 
l'opinion  publique  qui  depuis  bientôt  trois  mois  nous  fait  crédit,  mais  qui  nous  guette. 

En  présence  de  ce  qui  a  été  proclamé  dans  un  congrès  tout  récent  tenu 
en  Allemagne,  elle  pourrait  bien  juger  sévèrement  nos  procédures  et  notre 
oeuvre.  Donnons  le  temps  à  nos  Gouvernements  de  bien  faire  le  travail  pour 
lequel  nous  ne  sommes  ni  préparés  ni  outillés  suffisamment. 

La  Délégation  italienne  en  vous  exposant,  Messieurs,  les  motifs  de  sa 
préférence,  ne  s'écarte  ni  des  principes  ni  des  traditions  qui  dans  les  appli- 
cations les  plus  hardies  de  l'arbitrage  international  ont  i-angé  l'Italie  dans 
l'avant-garde  des  Nations.  C'est  d'ailleurs  à  ces  principes  et  à  ces  traditions 
que  nous  nous  proposons  de  rester  fidèles  dans  nos  résolutions  ultérieures. 

En  attendant,  la  question  qui  se  pose  en  ce  moment  est  de  nous  prononcer 
sur  le  choix  de  l'un  ou  de  l'autre  des  deux  systèmes.  Il  est  temps  que  nous 
soyons  fixés  sur  ce  point.  Veut-on  la  liste  si  minime  qu'elle  puisse  être;  ou 
bien  préfère-t-on  la  déclaration  du  principe  sans  réserves  et  l'engagement  des 
Gouvernements  de  se  prononcer  sur  les  matières  auxquelles  le  principe  peut 
s'appliquer? 

Nous  ne  représentons  ici  que  18  Etats  sur  45.  Afin  de  dégager  le 
terrain  des  entraves  qui  nous  ont  retenus  jusqu'ici,  ne  faudrait-il  pas  demander 
que  la  question  du  choix  enti'e  les  deux  systèmes  soit  tranchée  par  un  vote 
de  la  Commission?  Telle  est  la  question  que  je  vous  pose. 

L.  L.  E.  E.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére,  le  Baron  Marschall  de  Bieber- 

steiu  et  M.  Carlin  déclarent  successivement  se  rallier  à  la  proposition  du 
Comte  ToENiELLi. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  désire  faire  ressortir  que  la  procédure  préconisée 
par  le  Comte  Tornielli  causerait  un  grand  délai  et  qu'il  ne  serait  pas  plus 
facile  pour  la  Commission  de  décider  la  question  que  pour  le  Comité. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  estime  que  dans  le  cas  oix  on  adopterait  la  proposition 
du  Comte  Tornielli,  le  travail  déjà  accompli  par  le  Comité  serait  pour  ainsi 
dire  perdu,  la  Commission  elle-même  devrait  commencer  une  étude  nouvelle 
et,  celle-ci  terminée  et  la  question  décidée,  le  Comité  devrait  recommencer 
sa  tache.  Il  s'oppose  par  conséquent  à  la  proposition  du  Comte  Tornielli  et 
estime  qu'il  vaudrait  mieux  continuer  les  travaux  du  Comité  jusqu'à  ce  que 
celui-ci  soit  à  même  de  présenter  une  proposition  nette  et  bien  définie  à  la 
Commission. 

Le  Président  en  sa  qualité  de  membre  du  Comité,  déclare  qu'il  ne  saurait 
partager  la  manièi-e  de  voir  du  Comte  ToRNiKLiii  et  des  autres  Délégués  qui 
désirent  substituer  la  Commission  au  Comité  en  invitant  la  première  à 
résoudre  elle-môme  la  question. 

Il  considère  que  le  moment  n'est  point  venu  de  prier  la  Commission  de 
dé])artager  le  Comité.  Ce  serait  un  aveu  d'impuissance  et  d'incompétence  de 
ce  dernier.  Il  estime,  bien  au  contraire,  que  les  travaux  du  Comité  ont  été 
intéressants  et  utiles  et  que,  ])ar  conséquent,  il  conviendrait  de  les  continuer. 
Dans  le  cours  des  discussions  on  a  presque  continuellement  constaté  une  majorité 


COMITÉ    d'examen    A.       QUATORZIÈME    SÉANCE.  531 


et  il  paraît  impossible  qu'elle  se  dessaisisse  maintenant.  Le  Comité  a  adopté 
un  certain  nombre  d'articles,  mais  quand  il  ira  devant  la  Commission  il  ne 
dissimulera  pas  que  cette  adoption  a  eu  lieu  simplement  par  une  majorité. 
Cette  dernière  défendra  sa  manière  de  voir  devant  la  Commission  comme  la 
minorité  sera  libre  de  défendre  la  sienne.  C'est  ainsi  que  les  partisans  de  toutes 
les  opinions  pourront  faire  valoir  leurs  arguments  et  ce  sera  à  la  Commission 
de  décider  ensuite.  Le  Président  désire  faire  ressortir  que  la  {)roposition  du 
Comte  ToRXiELLi  aboutirait  au  même  résultat,  mais  qu'elle  causerait  un  sérieux 
retard.  De  plus  elle  impliquerait  un  désaveu  des  travaux  de  nos  collègues  que 
nous  n'avons  pas  le  droit  de  leur  infliger. 

S.  Exe.  le  Comte  Toriilelli  déclare  qu'en  présentant  sa  proposition  il 
n'a  voulu  qu'accélérer  les  travaux  du  Comité. 

Il  est  d'avis  qu'il  conviendrait  de  demander  dès  à  présent  l'avis  de  la 
Commission.  L'opinion  de  la  majorité  du  Comité  ne  serait  que  celle  d'une 
partie  ti'ès  restreinte  des  47  Etats  représentés  à  la  Conférence.  Une  décision 
de  la  Commission  à  ce  sujet  ne  ferait  que  déblayer  le  terrain  pour  le  travail 
du  Comité, 

S.   Exe.  M.  de  Marteiis  se  rallie  à  l'opinion  exprimée  par  le  Président. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  désirerait  faire  valoir  un  argument 
d'un  ordre  pratique.  Si  la  Commission  acceptait  dès  à  présent  sa  proposition 
de  soumettre  aux  Gouvernements  respectifs  la  question  de  savoir  quelles 
matières  il  conviendrait  de  mettre'  sur  la  liste,  les  travaux  du  Comité 
seraient  par  là  considérablement  facilités.  Par  contre,  si  le  Comité  ne  demande 
pas  préalablement  l'opinion  de  la  Commission  à  ce  sujet,  toutes  les  études 
qui  occupent  maintenant  le  Comité  pourront  devenir  inutiles. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Pry  déclare  qu'à  son  avis  il  serait  préférable  de 
continuer  les  travaux  du  Comité. 

Le  Président  propose  de  procéder  à  la  discussion  du  point  VII  de  V Ordre 
du  jour. 

ÏPfait  ressortir  que  la  différence  entre  la  Résolution  austro-hongroise  et 
le  protocole  de  la  proposition  britannique  consiste  en  ce  que  la  dernière  vise 
l'établissement  immédiat  de  l'arbitrage  obligatoire  dans  certains  cas,  tandis  que 
la  Résolution  austro-hongroise  n'engagerait  les  Puissances  signataires  qu'à 
donner  dans  un  certain  laps  de  temps  une  réponse  par  rapport  à  la  question 
dont  il  s'agit. 

Si  la  proposition  austro-hongroise  devait  être  interprétée  comme  contenant 
un  lien  de  droit,  il  n'y  aurait  que  peu  de  différence  entre  les  deux  propositions. 
Si,  au  contraire,  elle  n'implique  aucun  lien  de  droit,  il  craint  que  la  majorité 
du  Comité  ne  puisse  la  voter. 

M.  Louim  Renault  attire  l'attention  du  Comité  sur  une  certaine  contra- 
diction qui  existerait  entre  le  commencement  et  la  fin  de  la  Résolution 
austro-hongroise.  Le  1er  alinéa  indicpie  déjà  les  contestations  qui,  d'après 
le  Comité,  seraient  susceptibles  d'arbitrage  obligatoire,  tandis  que  le  2ème 
alinéa    constate   l'incompétence  de  la  (Conférence  de  se  prononcer  à  ce  sujet. 

S.  Bxc.  le  Baron  MarHchall  de  Bleberstein  se  déclare  en  faveur  de  la 
proposition  de  M.  Mérey  qui  engage  les  Puissances  à  un  examen  sérieux  de 


532  VOL.    JI.       PREMIÈRE   COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 

cette  question  ditïicile.  Le  Gouvernement  allemand  non  seulement  est  tout 
disposé  à  procéder  de  son  côté  à  cette  étude  mais  aime  à  croire  que  dans 
un  bref  délai  il  sera  en  mesure  de  présenter  des  propositions  pratiques  à  ce 
sujet  au  Gouvernement  des  Pays-Bas. 

S.  Bxc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  déclare  qu'il  consent  à  faire  quelques 
modifications  de  rédaction  dans  sa  proposition  afin  d'en  éclaircir  le  sens 
autant  que  possible. 

M.  Mérey  répète  qu'il  considère  comme  un  avantage  réel  de  sa  pro- 
position qu'elle  ne  contienne  pas  de  liste.  Il  fait  ressortir  que  celle  proposée 
par  la  Délégation  portugaise  n'a  eu  en  somme  pour  base  que  la  liste  rédigée 
par  l'Union  Interparlementaire  qui,  à  son  avis,  à  certains  points  de  vue, 
contient  trop  de  matières  et  à  d'autres  n'est  pas  assez  complète.  Il  ne  voit 
pas  pourquoi  on  établirait  d'ores  et  déjà  une  liste  sur  le  contenu  de  laquelle 
le  Comité  n'est  pas  assez  édifié. 

S.  Bxc.  Sir  Edward  Fry  estime  qu'après  avoir  soumis  à  une  étude  approfondie 
et  après  avoir  adopté  une  liste  de  matières  le  Comité  ne  saurait  maintenant 
accepter  une  Résolution  dont  le  contenu  est  contraire  à  l'idée  de  l'énumération 
immédiate  de  ces  matières.  Il  serait  trop  tard  de  voter  à  présent  la  Résolution 
sans  liste  et  il  ne  serait  possible  d'adopter  la  Résolution  qu'à  titre  subsidiaire. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  opine  également  qu'il  y  a  en  quelque  sorte  une 
contradiction  entre  les  deux  alinéas  de  la  Résolution. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  propose  d'ajourner  la  séance  du  Comité,  en 
attendant  que  M.  Mérey  ait  apporté  à  sa  Résolution  les  modifications  dont  il 
vient  de  parler. 

S.  Bxc.  M.  de  Marteiis  attire  l'attention  du  Comité  sur  les  termes  de  la 
Résolution  austi-o-hongroise  déclarant  que  l'étude  de  la  question  exige  des 
"expériences  toutes  spéciales,  qu'elle  échappe  à  la  compétence  de  la 
Conférence  et  ne  saurait  être  confiée  qu'  à  des  experts".  S.  Bxc.  M.  de  Martens 
croit  qu'  en  adoptant  une  telle  résolution,  le  Comité  ferait  un  aveu  d'incapacité 
et  qu'il  y  aurait  lieu  de  continuer  l'étude  de  la  question  tant  que  cette 
incapacité    n'est  pas  encore  prouvée. 

S.  Bxc.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteiii  déclare  ne  point  partager 
l'opinion  de  S.  Bxc.  Sir  Edward  Fry.  Le  Comité  n'a  pas  suffisamment 
approfondi  la  question  de  la  liste  des  matières  susceptibles  d'arbitrage 
obligatoire.  Ce  point  n'a  pas  été  tiré  au  clair. 

S.  Bxc.  le  Général  Porter  est  d'avis  que  les  listes  des  différentes  propositions 
sont  presque  identiques  et  que,  pour  faciliter  un  accord  à  ce  sujet,  il  ne 
s'agirait  que  d'une  question  de  rédaction. 

Le  Comité,  consulté  par  le  Président,  décide  d'ajourner  à  sa  prochaine 
séance  la  continuation  de  la  discussion. 

La  séance  est  levée. 


COMITÉ    d'kXAMEN    A.       QUATORZJKMK    .SÉANCE.       ANNEXE    A.  588 


Annexe  A. 


Textes  adoptés  par  le  Comité  d'Examen  A 


et  Votes  émis  dans  les  séances  des  23  et  29  août. 


(Arbitrage  Obligatoire). 


34* 


o84 


VOÎ,.    11.       l'RKMifeRE   COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 


Date 

OrigiiiP  des  toxt^s. 

Article  1. 

Nombre 

des  votants 

=  18. 

(les  votes. 

C 

3 

£ 

1^ 

23  août. 

Proposition  des  Etats- 
liniH  d'Amérique. 

(Anni'jce21,  tioiimni  texte 
corrigé  du  :iH  août). 

■ 

Las  différends  d'ordre  .juridique  et  en  premier  lieu,  ceux 
relatifs  à  l'interprétation  des  traités  existant  entre  deux 
ou    plusieurs    des    Etats    Contractant.s    qui    viendraient 
désormais  à  se  produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu 
être   réglés    par   la   voie  diplomatictuc,   seront  soumis  à 
l'arbitrage  à  la  condition  toutefois  <iu'ils  ne  mettent  en 
cause  ni  les  intérêts  vitaux,  ni  I'indé|)endaiu-e  ou  l'honneur 
de  l'un   ou   l'autre  des  dits  Etiits,  et  qu'ils  ne  touchent 
pa«  aux  intérêts  d'autres  Etjits  ne  participant  pas  au  litige. 

(Adopté  sans  vote). 

Article  2. 

Il    appartiendra   à  chacune  des  Puis.sances  signataires 
d'apprécier  si  le  différend  qui  se  sera- produit  met  en  cause 
ses    inttTêts   vitaux,  son  indépendance,  ou  son  honneur, 
et,   par  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi 
ceux   qui    d'après   l'article    précédent,    sont  exceptés  de 
l'arbitrage  obligatoire. 

(Adopté  sans  vote). 

29  août. 

Proposition 

du  SoHs-(!oinIt<^  présidé 

par  M.  Fiislnato. 

Article  1. 

(Annexe  ou  procès-verbal 

de  la  i#''"'  séance  du 

Comité  A). 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  ne  pas 
se  prévaloir  de  l'article  précédent  dans  les  cas  suivants  :(1) 

Contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'applica- 
tion des  Conventions  conclues  ou  à  conclure  et  énumé- 
i-ées  ci-dessous,  en  tant  qu'elles   se  réfèrent  à  des  enga- 
gements   qui  doivent  être  directement  exécutés  par  les 
Gouvernements  ou  par  .ses  organes  administratifs. 

Article  16a. 

28  août. 

Propositions 

l)ritauiil(|ue  et 

portugaise. 

(Annexes  ■i2  et  84). 

A.    L'interprétation    et    l'application    des   stipulations 
conventionnelles  touchant  les  matières  suivantes: 
1.    Tarifs  de  douane 

9 

2 
4 

7 

2.    Jaugeage  des  navires 

11 

3 

3.    Salaires  et  successions  des  marins  décédés.    .    .    . 

10 

3 

5 

4.    Assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux 
taxes  et  impôts 

10 

4 

4 

(1)  La  Délej^ation  anglaise  fait  observei-  que  la  rédaction  de  l'artic'le  Wh  <le  sa  proposition,  équivalant,  en  fait 
au  S  1  de  l'article  l  du  Sous-t'oniité,  devrait  dans  l'intérêt  «l'une  lédaction  correcte,  être  substitué  à  ce  §  1  <le  l'article  l' 

Elle  fait  observer,  en  nutro,  (pi'on  a  omis  de  voter  sur  le  1"  alinéa  de  l'artlrle  UW-  .|p  sa  pronosition  lequel 
ent  néces-saire  pour  l'intellijrence  des  ilispusitions  votées  à  la  suite.  ' 

Article  16/^. 
Les  Hautes  Pui.ssances  Contnictantes  reconnaissent  nue,  pour  certaines  des  contestations  visées  à  l'article  16   il 
y  a  lieu  de  renoncer  a  se  prévaloir  des  réseiTes  qui  y  .sont  formulée.s.  ' 

Article  16  c. 
Dans  cet  ordre  d'idées,  elles  conviennent  de  .soumettre  à  l'arbitn^e  sans  réserve  les  contestations  lonccrnant 
I  mterprétation  et  l'application  des  stipulations  conventionnelles  relatives  aux  matièi'es  suivantes. 


COMITÉ    D  EXAM?:N    a.       QUATORZIEME    SEANCE.       ANNEXE    A. 


535 


Date 
des  votes 


Origine  des  textes. 


23  août. 


23  août. 


23  août. 


Proposition  portiieatse. 

(AniKuc  34). 


PropoHitioD  britannique 

(Annexe  32). 


PropoHition  KUi^doise. 

(Anmxi'  22). 


6. 

n 
l. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 


Article  166. 

Ta.xew  exigées  tle.s  iiavire.s  (droits  de  ([iiai,  de  pliare, 
de  pilotage»,  charges  et  taxe.s  de  sauv«>tage  imposées 
en  cas  d'avarie  ou  tle  naufrage 

Droit  des  étrangers  de  se  livrer  au  commerce  ou  à 
l'industrie,  d'exercer  des  profes.sions  libérales,  qu'il 
s'agisse  d'une  concession  directe  ou  d'une  assimilation 
aux  nationaux 


10". 
12". 
13". 


Article  16«. 

B.  Les  réclamations  pécuniaires  du  chef  de  dommages, 
lorsque  le  principe  de  l'indemnite  est  reconnu  par  les 
parties 


Article  18. 

2)  en  cas  de  contestations  pécuniaires  lorsqu'il  s'agit 
de  l'interprétation  ou  de  l'application  des  conventions  de 
toute  espèce  entre  les  Parties  en  litige 

3)  en  cas  de  contestations  pécuniaires  à  cause  d'actes 
de  guerre,  de  guerre  civile  ou  de  l'arrestation  des  étran- 
gers ou  de  la  saisie  de  leurs  biens 


Xomljro 
des  votants 

=  18. 


o 


Droit   des   étrangers   d'acquérir   et  de  posséder   les 

biens il 

Protection  ouvrière  internationale  des  travailleurs  .  1 1 

Moyens  de  prévenir  les  collisions  en  mer    ....  11 

Protection  des  oeuvres  litteraires  et  artistiques  .     .  9 

Régime  des  sociétés  commerciales  et  industrielles  .  9 

«.  Systèmes  monétairas 9 

b.  Poids  et  mesures 11 

.\ssistanee  gratuite  réciproque  des  malades  indigents.  12 

Règlements  sanitaiies 9 

fô'glements  concernant  les  épizooties,  le  phylloxéra, 

ot  autres  fléaux  similaires 8 

Droit  international  privé 9 

Procédure  civile  ou  commerciale 9 


11 


J}  o 


5 
2 

2 
4 
4 
4 
3 
2 

7 

G 
3 
4 


Brevets  d'invention,  marques  de  fabrique  et  de  com- 
merce et  nom  commercial 4 

Systeme   monétaire;   poids   et   mesures;   questions 
géodésiques (i 

a.  A.ssistance  gratuite  réciproque  des  malades  indi- 
gents  11 

b.  Conventions  de  rapatriement 8 

Emigration o 


586 


VOL.    H.       TREMIERE    rOMMlSSIOX.       PREMIERE    SOUS-COMMISSIOX. 


.N'onibi'i' 
des  votiints 

Dat4" 

Origine  tins  textes. 

=  18. 

(ll'S    Vlitt'S. 

É  t: 

•S  c 

- 

p 

Convention.s  po»t<ile.s,  télégraphiques  et  téléphoniqu&s . 

c 

p 

j.i 

29  août. 

PropoNition  serbe. 

8 

3 

7 

(Anmxc  29). 

29  aoiit 

Proposition 

du  NoHs-ComlW.  présldi' 

par  M.  Fiisinato. 

Article  2. 

(Annexe  au  prncèa-rerbul 

yie  la  i.y^"'  miiHx  iln 

Comité  k). 

■ 

Si  tous  les   Etats  signataires  d'uno  des  Conventions 
l'numérées  ci-dessus  sont  Parties  dans  un  litige  concer- 
nant l'interprétation  de  la  Convention,  le  jugement  arbitral 
aura    la    même   valeur  que   la  Convention  elle-même  et 
devra  être  également  observ(''. 

Si,    au    contraire,    le   litige  siu-git  entre  quelques-uns 
s(^ulement   dtvs    Etats   signataires,    les   Parties   en   litige; 
doivent  avertir  en  temps  utile  les  Pui.-Jsances  signataires, 
qui  ont  le  droit  d'intervenir  au  ]irocès. 

Le  jugement  arbitral,  aussitôt  prononcé,  .sera  comnui- 
niqué  par  les  Parties  en  litige  aux  Etats  signataires  qui 
n'ont    i)as    i)ris    part    au    procès.    Si   ceux-ci   déclarent  à 
l'unanimité  accepter  l'interprétation   du   point  en  litige, 
adoptée   par    la   sentence    arbitrale,    cette    interprétation 
sera   obligatoire  pour  tous  et  aura  la  même  valeur  que 
la  convention  elle-même,   ilans  le  cas  contraire,  le  juge- 
ment n'aura  de  valeur  que  pour  le  cas  qui  a  et»'-  l'objet 

13 

3 

2 

du  procès  entre  les  Parties  en  litige. 

1 

11  est  bien  entendu  que  la  présente  Convention  no  porte 

1 

aucune  atteinte  aux   clauses  d'arbitrage  déjà  contenues 

dans  les  traités  existants. 

Article  16(/. 

29  août. 

Proposition 
britannique. 

Les   Hautes   Parties   contractantes    décident  en  outre 
d'annexer   à    la    présente   convention    un  |)rotocole  énu- 

10  j     5 

3 

(Anuf.iy  /i!)). 

mérant  : 

1".    les  autres  matières  qui  leur  paraissent  actuellement 

susceptibles  de  faire  l'objet  d'une  stipulation  d'arbitrage 

sans  réserve; 

2".    les  Puis.sances  qui  dès  à  présent  contractent  entre 

elles  et  .sons  condition  de  réciprocité  cet  engageirient  pour 

toutes  ou  une  partie  de  ces  matières. 

29  août. 

Protocole 

Tlsé  k  l'article  I6(/ 

de  la  proi)osltlon 

britannique. 

(Annejces  <i9  et  4U). 

1. 

Chaque  Puissance  signataire  du  pré.sent  protocole accejite 
l'arliitrage  .sans  réserve  pour  celles  des  matières  enumérées 
au    tableau  ci-annex('  qui  sont  indiijuées  jiar  la  lettre  A 
dans  la  colonne  portant  son  nom.  Elle  lédare  contracter 
cet  engagement  vis-à-vis  de  chacune  des  autres  Pui.s.sances 
signataires  dont  la   réciprocité  à  cet  égard  est  de  la  même 

1 

manière  signalée  au  tableau. 

2. 
Chaque    Puis,sance  aura  toujours  la  faculté  de  notifier 

10 

i 

4 

son  acceptation  de  telles  matières  enumérées  au  tableau 

pour   lesquelles   elle   n'aura    jias   préalablement  accepté 

i 

COMITE    D  EXAMEN    A.       QUATORZIEME    SEANCE.       ANNEXE    A. 


537 


des  votes. 


(origine  des  textcis 


23  août. 


Proposition 
britannique. 

(^.-bnii-.tr  -ti). 


l'arbitrage  sans  réserve.  A  cette  fin  elle  s'adressera  au 
Gouvernenient  des  Pays-Bas  ciui  fera  inscrire  cette  accep- 
tation dans  le  tableau  et  coniniuniquera  aussitôt  le 
tableau  ainsi  complété  en  copie  conforme  à  toutes  les 
Puissances  signataires. 

3. 

Deux  ou  plusieurs  des  Puissances  signataires,  agissant 
d'un  commun  accord,  pourront  en  outre  s'adresser  au 
Gouvernement  des  Pays-Bas  pour  lui  demander  d'ajouter 
au  tableau  des  matières  additionnelles  pour  lesquelles 
elles  sont  prêtes  à  accepter  l'arbitrage  sans  réserve.  Ces 
matières  adilitionnelles  .seront  inscrites  au  tableau  dont 
le  texte  corrigé  sera  aussitôt  communiqué  en  copie  con- 
forme à  toutes  les  Puis.sances  signataires. 


Les  Puissances  non  signataires  sont  admises  à  adhérer 
au  i)résent  iirotocole  en  notifiant  au  Gouvernement  des 
Pay.s-Bas  les  matières  in.scrites  au  tableau  pour  lesquelles 
elles  sont  prêtes  à  accepter  l'arbitrage  sans  réserve  (1). 


Article  166. 

Il  est  entendu  que  les  stipulations  visant  un  arbitrage 
obligatoire  .sous  des  conditions  spéciales  qui  figurent  dans 
des  traités  déjà  conclus  ou  à  conclure,  resteront  en  vigueur. 
(Adopté  sans  vote). 

Article  16c. 

L'article    U'xi  ne  s'applique  pas  aux  contestations  con- 
ventionnelles  relatives  à  la  jouissance  et  à  l'exercice  de 
droits  extra  territoriaux. 
(A<lopt>'  mn>i  rote). 


Nombre 

des  votants 

=  18. 


o 


10 


o 
Q 


S  5 


(1)    Il  est  entendu  que  les  rwlactions  des  articles  du   protocole  anglais  seront  mis  d'accord  avec  le  texte  des 
articles  du  Sons-Comité  Kcsi.vato. 


538  VOL.    H.       l'KKMIÈRK    COiMMlSSJtlN.       PREMIÈRE    S0U.S-C0MM1«S10N. 

Auuexe  B. 

Texte  des  articles  16-  16 h  adopté  par  le  Comité  d'Examen  A 
dans  la  Séance  du  31  août  1907. 


Article  16. 


Les  différends  d'ordre  juridique  et,  en  premier  lieu,  ceux  relatifs  à  l'inter- 
prétation des  traités  existant  entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants, 
qui  viendraient  désormais  à  se  produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être 
réglés  par  la  voie  diplomatique,  seront  soumis  à  l'arbitrage,  à  la  condition 
toutefois  qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni  les  intérêts  vitaux,  ni  l'indépendance 
ou  l'honneur  de  l'un  ou  l'autre  des  dits  Etats,  et  qu'ils  ne  touchent  pas  aux 
intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  pas  au  litige. 

Article  16  a. 

Il  appartiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le 
différend  qui  se  sera  produit  met  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépen- 
dance, ou  son  honneur,  et,  par  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi 
ceux  qui,  d'après  l'article  précédent,  sont  exceptés  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Article  16*. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  reconnaissent  que  certains  des  différends 
visés   à  l'article    16  sont  de  nature  à  ôti'e  soumis  à  l'arbiti-age  sans  réserve. 

Article  16  c. 

Dans  cet  ordre  d'idées  Elles  conviennent  de  soumettre  à  l'arbitrage  sans 
réserve  les  différends  suivants: 

I.  Contestations  concernant  l'interprétation  et  l'application  des  stipulations 
conventionnelles  relatives  aux  matières  suivantes: 

a 

b 

c 

d 

etc.  etc.  etc. 

II 

III 

Article  IM. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  décident  en  outre  d'annexer  à  la  présente 
convention  un  protocole  énumérant: 

1°.  les  autres  matières  qui  leur  paraissent  actuellement  susceptibles  de 
faire  l'objet  d'une  stipulation  d'arbitiage  sans  réserve; 

2".  les  Puissances  qui  dès  à  présent  contractent  entre  elles  et  sous  con- 
dition de  réciprocité  cet  engagement  pour  toutes  ou  une  partie  de  ces  matières. 


COMITK    d'hXAMEX    A.       QUATORZIÈME    SÉANPK.       ANNEXE    H.  589 


Article  16e. 

Il  est  entendu  que  les  stipulations  conventionnelles  visées  aux  articles 
16c  et  16(i  seront  soumises  à  l'arbitrage  sans  réserve  en  tant  qu'elles  se 
réfèrent  à  des  engagements  qui  doivent  être  exécutés  directement  par  les 
Gouvernements  ou  par  leurs  organes  administratifs. 

Article  16/". 

Si  tous  les  Etats  signataires  d'une  des  conventions  visées  par  les  articles  16c 
et  IQd  sont  Parties  dans  un  litige  concernant  l'interprétation  de  la  convention, 
le  jugement  arbitral  aura  la  même  valeiu-  que  la  convention  elle-même  et 
devra  être  également  observé. 

Si,  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  quelques-uns  seulement  des  Etats 
signataires,  les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  les  Puissances 
signataires,  qui  ont  le  droit  d'intervenir  au  procès. 

Le  jugement  arbitral  sera  communiqué  aux  Etats  signataires  qui  n'ont 
pas  pris  part  au  pi-ocès.  Si  ceux-ci  déclarent  à  l'unanimité  accepter  l'inter- 
prétation du  point  en  litige  adoptée  par  la  sentence  arbitrale,  cette  inter- 
prétation sera  obligatoire  pour  tous  et  aura  la  même  valeur  que  la  convention 
elle-même.  Dans  le  cas  contraire,  le  jugement  n'aura  de  valeur  qu'entre  les 
Parties  en  litige. 

Article  19^. 

La  procédure  à  suivre  pour  constater  l'adhésion  au  principe  établi  par  la 
sentence  arbitrale  dans  le  cas  visé  par  l'alinéa  3  de  l'article  précédent,  sera 
la  suivante: 

S'il  s'agit  d'une  convention  établissant  une  Union  avec  un  bureau  spécial, 
les  Parties  qui  ont  pris  part  au  procès  transmettront  le  texte  de  la  sentence 
au  bureau  spécial  par  l'intermédiaire  de  l'hJtat  dans  le  territoire  duquel  le 
bureau  a  son  siège.  Le  bureau  rédigera  le  texte  de  l'article  de  la  convention 
conformément  à  la  sentence  arbitrale  et  le  communiquera  par  la  même  voie 
aux  Puissances  signataires  qui  n'ont  pas  pris  part  au  procès.  Si  celles-ci 
acceptent  à  l'unanimité  le  texte  de  l'article,  le  bureau  constatera  l'assentiment 
au  moyen  d'un  protocole  qui  sera  ti'ansmis  en  copie  conforme  à  tous  les 
Etats  signataires. 

Les  Etats  dont  la  réponse  ne  serait  pas  parvenue  au  bureau  dans  le  délai 
d'un  an  à  partir  de  la  date  de  la  communication  faite  par  le  bureau  même, 
seront  censés  avoir  donné  leur  assentiment. 

S'il  ne  s'agit  pas  d'une  convention  établissant  une  Union  avec  un  bure'au 
spécial,  les  dites  fonctions  du  bureau  spécial  seront  exercées  par  le  bureau 
international  de  la  Haye  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas. 

Il  est  bien  entendu  que  la  présente  Convention  ne  porte  aucune  atteinte 
aux  clauses  d'arbitrage  déjà  contenues  dans  les  traités  existants. 

Article  Uh. 

Dans  chaque  cas  particulier,  les  Puissances  signataires  établiront  un  acte 
spécial  (compromis)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des 
Puissances  signataires,  déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des 
j)ouvoirs  des  arbitres,  la  procédure  et  les  détails  à  observer,  en  ce  qui  con- 
cerne la  constitution  du  tribunal   arbitral. 


540  VOL.    a.       PRKMIKRK    0OMM1.SS1ON.       l'KKMJKRË   80US  COMMLSfilOK. 


QUINZIEME  SEANCE. 

3  SEPTEMBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  3  heures  10. 

Le  Président  déclare  qu'il  a  reçu  la  communication  suivante  de 
S.  Exe.  Samad  Khan  Momtas-ks-Sai,tankh  : 

Monsieur  le  Président, 
J'ai  déjà  eu  l'honneur  d'exposer  à  la  Sème  séance  de  la  1ère  Sous — 
Commission  de  la  Première  Commission  du  27  juillet  dernier  les  vues  et  les 
sentiments  de  mon  Gouvernement  sur  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire. 
C'est  avec  ces  mômes  sentiments  que  nous  avons  examiné  les  propositions  faites 
à  ce  sujet  par  les  Délégations  du  Portugal  et  de  Grande-Bretagne,  et  je  suis 
heureux  de  déclarer  que  nous  sommes  prêts  à  les  voter;  nous  espérons  que 
d'autres  propositions  viendront  compléter  les  précédentes  et  qu'elles  porteront 
la  question  de  l'arbitrage  obligatoire  sur  un  terrain  plus  solide  encore.  Nous 
les  étudierions  aussi  avec  autant  d'intérêt,  et  nous  aurions  à  cœur  de  les 
recommander  chaleureusement  à  l'approbation  du  Gouvernement  Impérial. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  à  l'appui  de  la  Résolution  de  la 
Délégation  d'Autriche-Hongrie  {Annexe  42)  donne  quelques  explications  supplé- 
mentaires dans  les  termes  suivants: 

Le  texte  de  la  Résolution  n'a  subi  qu'un  petit  changement  de  rédaction 
au  2ème  alinéa  apporté  pour  tenir  compte  d'une  observation  faite  au  sein 
du  Comité. 

Vous  avez  tous  entre  les  mains  le  texte  corrigé  {Annexe  42)  de  la  Résolution 
austi-o-hongroise.  Le  seul  changement  que  j'y  ai  introduit  se  trouve  dans  le  second 
alinéa.  11  y  était  dit  que  la  Conférence  inviterait  les  Gouvernements  h  sou- 
mettre, après  la  clôture  de  la  réunion  de  Lu  Haye,  la  question  de  l'arbitrage 
obligatoire  à  un  examen  sérieux  et  à  une  étude  approfondie.  Or,  on  a  objecté 
contre  ce  texte  que  de  cette  façon  le  principe  même  de  l'arbitrage  obligatoire 
serait  soumis  à  l'examen  des  Gouvernements,  principe  qui  a  déjà  été  reconnu 
par  la  Conférence.  J'ai  admis  le  bien-fondé  de  cette  objection  et  j'en  ai  tenu 
compte  en  précisant,  dans  le  texte  corrigé,  l'idée  que  je  voulais  exprimer. 


COMITE    D  EXAMEN    A.       QUINZIEME    SEANCE. 


541 


En  dehors  de  cette  modification  je  crois  pouvoir  maintenir  le  texte 
de  la  Résolution.  Après  l'avoir  expliqué  et  motivé  à  plusieurs  reprises  il  ne 
me  semble  plus  nécessaire  d'en  détailler  le  contenu.  Si  je  ne  me  ti'ompe 
pas,  la  Résolution  trouve  déjà  un  accueil  sympathique  auprès  d'un  assez  grand 
nombre  de  nos  collègues.  Dans  ces  conditions,  le  moment  me  semble  venu 
de  procéder  au  vote  sur  la  proposition  austro-hongroise.  II  va  sans  dire  que 
même  si  la  Résolution  était  acceptée  à  la  majorité,  je  suis  tout  prêt  à  examiner 
les  amendements  qm  seraient  éventuellement  proposés  par  l'un  ou  l'autre  de 
nos  collègues  et  qui  —  sans  toucher  à  l'essence  et  à  la  forme  de  la  Résolution  — 
porteraient  seulement  sur  des  détails  de  rédaction. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  désire  savoir  si  la  Résolution  de  la  Délégation 
d'Autriche-Hongrie  est  destinée  à  se  substituer  à  la  liste  et  au  protocole  déjà 
adoptés  par  le  Comité. 

S.  Bxc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  répond  affirmativement. 

S.  Exe.  M.  Carlin  demande  de  quelle  façon  M.  Mérey  se  représente  que  le 
lien  juridique  se  formera  sur  la  base  du  projet  de  Résolution  dont  il  est  l'auteur. 
D'après  les  propositions  suisse  et  britannique,  ce  lien  se  noue  par  les  notifi- 
cations mêmes  qu'elles  prévoient,  mais  la  Résolution  austro-hongroise  ne  se 
prononce  pas  sur  la  façon  dont  le  vinculum  juris  sera  établi. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  déclare  que  la  notification  visée  par 
la  Résolution  d'Autriche-Hongrie  ne  saurait  en  effet  être  considérée  comme 
établissant  le  lien  juridique  dont  S.  Exe.  M.  Carlin  vient  de  parler.  Elle  ne 
serait  qu'une  simple  constatation.  Une  interprétation  lui  attribuant  une  signi- 
fication plus  gi-ande  serait  dangereuse.  Pour  établir  un  juris  vinculum,  l'acte 
de  la  notification  n'offrirait  pas  la  certitude  et  la  précision  requises.  La  Réso- 
lution entend  laisser  aux  Puissances  après  cette  constatation  le  soin  de 
convenir  des  stipulations  nécessaires. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  désire  savoir  si  dans  l'opinion  de  M.  Mérey  la 
Résolution  serait  substituée  aux  articles  1,  2  et  3  de  la  proposition  des 
Etats-Unis. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  est  d'avis  qu'on  pourrait  répondre 
par  "oui"  et  "non"  à  cette  question.  Une  autre  proposition  de  la  Délégation 
d'Autr-iche-Hongi'ie  vise  le  maintien  de  l'ancien  article  16  de  la  Convention 
de  189U  et  elle  y  ajoute  un  nouvel  alinéa.  Cet  article  conjointement  avec  la 
Résolution  remplacerait  la  proposition  américaine. 

S.  Exe.  M,  Asser  désirerait  attirer  l'attention  de  M.  Mérey  sur  une  certaine 
inégalité  qui  semble  exister  entre  la  première  partie  de  la  Résolution  où  il 
est  question  de  certaines  conventions  et  le  dernier  alinéa,  où  il  est  dit  que 
les  Puissances  se  notifieront  les  matières  qu'elles  sont  prêtes  à  faire  l'objet 
d'une  stipulation  d'arbiti-age  obligatoire. 

S,  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  opine  qu'il  est  désirable  de  ne  limiter 
à  aucune  liste  l'examen  des  matières  qui  seraient  susceptibles  d'arbitrage. 
Quant  à  l'observation  de  M.  Asser,  il  en  reconnaît  volontiers  le  bien-fondé 
et  accepte  la  rédaction  proposée  par  le  Délégué  des  Pays-Bas. 

M.  Georges  Streit  estime  qu'il  serait  préférable  de  comprendre  les  matières 
dans  la  Résolution  elle-même  au  lieu  de  renvoyer,  comme  elle  le  fait,  à  la 
liste  de  la  proposition  portugaise. 


542  VOL.    II.       rBEMIÈRE    C0MMI.SS10N'.       PREMIÈRE    SOUS'COMMISSION. 


S.  Exc.  M.  Mért*y  de  Kapow-Mére  se  déclare  disposé  à  supprimer  dans 
la  Résolution  tout  le  pjissage  contenant  le  renvoi  à  la  liste  de  la  proposition 
portugaise. 

S.  Exc.  le  Comte  Tornielll  rappelle  que  dans  la  séance  du  31  août,  il  a  con- 
staté qu'  en  présence  des  deux  systèmes  opposés  dont  l'un  entend  établir  dès 
à  présent  une  liste  et  l'autre  est  opposé  au  principe  même  d'une  liste,  il  y 
aurait  lieu  de  faire  une  proposition  intermédiaire. 

S.  Exc.  le  Comte  Tornielli  tout  en  se  déclarant  disposé  à  accepter  la  Résolution 
de  la  Délégation  d' Autriche-Hongrie  si  celle-ci  réunissait  la  presqu'unanimité  des 
voix,  préférerait  soumettre  au  Comité  une  proposition  de  conciliation  formulant 
plus  nettement  les  idées  qu'il  a  exposées  dans  la  dernière  séance. 

S.  Exc.  M.  Ruy  Barbota:  Dans  cet  enchevêtrement  d'idées  et  de  suggestions, 
de  projets  et  de  contreprojets,  de  résolutions  et  d'amendements  où  nous  sommes 
arrivés,  il  est  déjà  bien  difticile  de  savoir  à  quoi  s'en  tenir  dans  la  votation, 
pour  ne  pas  se  contredire,  ou  ne  pas  dire  le  contraire  de  ce  que  l'on  veut. 

Nous  avons  voté  la  formule  générale  avec  ses  restrictions  nécessaires, 
j'ai  voté  le  principe  de  la  liste,  et  je  me  suis  prononcé  également,  dans 
le  scrutin,  pour  la  majorité  des  cas  d'arbitrage  obligatoire  indiqués  dans  la 
proposition  britannique. 

Néanmoins  il  est  assez  à  craindre  que  l'on  n'arrive,  en  faveur  d'aucun 
de  ces  systèmes,  à  l'unanimité,  ni  même  à  une  majorité  décisive  pour  servir 
de  base  à  une  Convention  générale  des  Etats. 

Dans  la  votation  de  la  liste,  la  plupart  des  littéras  a  réuni  une  majorité, 
peu  grande.  Mais  cette  majorité  varie  de  composition  pour  chacun  d'eux  en 
sorte  qu'il  y  a  lieu  de  douter  que  l'on  puisse  nous  indiquer  deux  cas,  à 
l'égard  desquels  les  majorités  coïncident. 

Dans  cette  éventualité,  que  l'on  redoute,  il  n'y  aurait  aucune  liste 
possible,  môme  en  la  réduisant  aux  proportions  les  plus  modestes,  et  alors, 
pour  sauver  quelque  chose,  qui  ne  soit  pas  négligeable,  de  l'arbitrage  obligatoire, 
il  nous  faudrait  adopter  la  Résolution  austro-hongroise,  qui  ne  satisfait  pas 
tout  de  suite  aux  aspirations  des  amis  de  l'arbitrage,  mais  qui  en  rend  plus  ferme 
le  terrain,  et  leur  ouvre  dans  un  avenir  prochain  un  champ  de  développement 
très  large. 

Xos  voix,  dans  cette  délibération,  doivent  être  considérées  toujours  comme 
conditionnelles,  car  nos  majorités  ne  sont  pas  concluantes  ici  même,  et  hors 
d'ici  on  ne  peut  pas  calculer  ce  qui  en  restera  dans  la  Commission,  ou  dans 
la  Conférence. 

Voici  pourquoi,  ayant  adopté  jusqu'ici  le  système  de  la  proposition 
portugaise,  celui  de  la  proposition  suisse,  comme  celui  de  la  proposition  britan- 
nique, nous  voterons  aussi  celui  de  la  proposition  austro-hongroise,  pour  le 
cas  où  la  proposition  anglaise,  que  nous  croyons  préférable,  ne  réunirait  pas 
en  définitive  la  majorité  nécessaire. 

S.  Exc.  M.  Francisco  L.  de  la  Barra  :  La  Délégation  du  Mexique  a  donné 
son  vote  —  sous  réserve  du  vote  définitif  -  en  faveur  du  projet  d'arbitrage 
obligatoire,  formé  avec  les  éléments  apportés  par  les  propositions  dès  Délégations 
de  Grande-Bretagne,  du  Portugal,  des  Etats-Unis  et  de  Suisse.  Aujourd'hui 
elle  votera  en  faveur  de  la  proposition  jjrésentée  ))ar  M.  Mkuky,  mais  elle 
tient  k  explicpier  son  vote.  Elle  estime  que  le  projet  anglo-portugais-américain 
représente  un  progrès  effectif,  par  la  portée  des  principes  qu'il  consacre,  par 
la  précsiion  de  ses  termes  et  par  l'ingénieux  système  qu'il  propose.  Cependant 


COMITÉ    d'examen    A.       QUINZIÈME    SÉANCE.  54B 


notre  Délégation  donnera  son  vote  —  sous  réserve  du  vote  définitif  de  nouveau  — 
en  faveur  de  la  proposition  d'Autriche-Hongrie  qui  nous  otfre  un  moyen  aisé 
d'ouvrir  la  voie  au  développement  de  l'arbitrage,  pour  le  cas  où  l'autre  projet 
ne  réunirait  pas  une  majorité  suffisante,  ce  que  la  Délégation  du  Mexique 
regretterait  sincèrement. 

S.  Exe.  M.  Milovaii  Milovaiiovltch  déclare  que,  tout  en  étant  disposé  à 
voter  en  faveur  de  la  Résolution,  il  garde  toute  préférence  pour  les  articles 
qui  auparavant  ont  obtenu  une  majorité  dans  le  Comité,  et  ne  veut  en  rien 
affaiblir  l'adhésion  qu'il  a  déjà  donné  au  système  d'une  Convention  énumérant 
les  cas  qu'on  soumet  dès  maintenant  à  l'arbitrage  obligatoire.  M.  Milovanovitch 
estime  que  la  Résolution  ne  pourrait  être  utile  que  dans  le  cas  où  le  principe 
d'une  liste  établie  d'ores  et  déjà,  n'obtiendrait  pas  une  majorité  suffisante. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago  déclare  qu'il  votera  dans  le  même  sens  que 

M.    Mn^OVANOVITCH. 

S.  Bxc.  le  Baron  Guillauiiie  s'exprime  dans  les  termes  suivants: 

La  Délégation  de  Belgique  a  déclaré  récemment  qu'elle  ne  croyait  pas 
possible  de  prévoir  si  Tinterprétation  ou  l'application  d'un  traité  quelconque  ne 
pourrait  jamais,  dans  une  circonstance  déterminée,  soulever  des  questions  de 
nature  à  engager  la  sécurité  ou  la  souveraineté  des  Etats. 

Mû  par  une  pensée  de  conciliation  et  par  ses  vues  sympathiques  pour  le 
principe  de  l'ai-bitrage  obligatoire,  le  Gouvernement  du  Roi,  notre  auguste 
Souverain,  ne  se  refuse  pas  à  soumettre  la  question  à  un  nouvel  examen. 

C'est  dans  ces  conditions  et  sans  prendi^e  aucun  engagement  quant  au 
résultat  des  études  auxquelles  il  va  être  procédé,  que  la  Délégation  de  Belgique  est 
autorisée  à  adliérer  à  la  Résolution  proposée  par  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie. 

S.  Exe.  M.  (le  MarteiiM  déclare  (jue,  la  Délégation  de  Russie  ayant  déjà 
exprimé  son  désir  qu'on  tombe  d'accord  sur  certains  cas  d'arbitrage  obligatoire, 
déterminés  par  des  limites  fixes  et  étroites,  il  ne  peut  voir  dans  la  Résolution 
proposée  qu'un  ajournement  de  la  question  et  par  conséquent  il  s'abstiendra 
de  voter. 

M.  (jleorges  Strelt  prononce  les  paroles  suivantes: 

Pour  faire  face  à  des  appréhensions  qui  pourraient  exister  auprès  de 
quelques  unes  des  Puissances  au  sujet  de  l'acceptation  de  l'arbitrage  obligatoire 
sans  aucune  restriction  ou  réserve  —  nous  venons  d'entendre  que  de  pareilles 
appréhensions  existent,  et  elles  pourront  ôti-e  partagées  par  d'autres  Puis- 
sances au  nu>ment  du  vote  définitif  ,  je  demande  la  permission  de  reprendre, 
à  l'occasion  du  texte  présenté  par  M.  Mérky,  une  proposition  que  j'ai  eu 
l'honneur  de  faire  sous  forme  d'amendement  au  projet  de  la  Délégation  de  Suisse, 

L'adjoncti(jn  au  projet  suisse  que  j'avais  proposée  au  nom  de  la  Délégation 
de  Grèce,  avait  pour  but  d'établir,  que  toute  restriction  ou  réserve  faite  par 
l'une  des  Puissances  au  sujet  des  matières  pour  lesquelles  elle  déclarerait 
vouloii-  accepter  l'arbitrage,  pourra  être  invoquée  vis-à-vis  d'elle  par  toute 
autre  Puissance,  même  n'ayant  pas  fait  de  réserves  ou  de  restrictions. 

Cette  proposition  jicut  se  greffer  sur  tout  texte  d'arbitrage  obligatoire  qui 
s'inspire  de  l'idée  fondamentale  du  projet  suisse  et  prévoit  des  notifications 
unilatérales  à  faire  par  les  Puissances,  afin  (pi'il  soit  établi  un  lien  juridique 
entre  les  Puissances  dont  les  notifications  concordent  quant  aux  matières  à 
soumettre  à  l'arbitrage. 


544  vol..    II.       l'RKMiÈRK    COMMISSION.       PREMIERE    SOUS-COMMISSION. 


Elle  peut  donc  se  concilier,  croyons-nou.«t,  avec  le  projet  que  nous  discutons. 
Elle  est  pour  ainsi  dire  implicitement  contenue  dans  tout  traité  d'arbitrage, 
puisqu'elle  ne  lait  qu'  établir  la  réciprocité.  Mais  il  n'est  peut-être  pas 
inutile  d'affirmer  expressément  le  principe  et  la  réciprocité  et  de  trancher 
en  même  temps  des  questions  qui  pourraient  surgir  dans  le  cas  où  une 
Puissance  aurait  ajouté  des  restrictions  ou  des  réserves  à  sa  notification 
au  sujet  des  matières  pour  lesquelles  elle  accepte  l'arbitrage  obligatoire. 
L'amendement  semble  encore  pouvoir  élargir  le  champ  d'application  des  nouvelles 
stipulations.  En  effet,  après  les  discussions  qui  ont  eu  lieu  au  sein  du  Comité 
et  qui  ont  dévoilé  les  difficultés  qui  existent  au  sujet  de  certaines  matières,  il 
paraîtra  peut-être  nécessaire  pour  l'un  ou  l'autre  des  Etats  signataires  de  faire 
des  restrictions  en  notifiant  l'une  ou  l'autre  des  catégories  en  question.  Avec 
la  possibilité,  expressément  statuée  par  la  proposition  hellénique,  de  faire  de 
pareilles  restrictions,  on  a  quelque  chance  de  voir  s'étendi'e  le  champ  de  l'ap- 
plication de  l'arbitrage,  parce  qu'il  y  aura  des  Puissances  qui  accepteront  avec 
des  restrictions  certaines  catégories  qu'elles  n'auraient  pas  acceptées  s'il  ne 
leur  était  pas  loisible  de  faire  une  restriction.  Et,  de  l'autre  côté,  dans  ce  cas, 
la  position  des  autres,  qui  ont  pour  ces  mêmes  matières  accepté  l'arbitrage 
obligatoire  sans  restriction  aucune,  est  mieux  précisée. 

Les  mêmes  considérations  sont  applicables  aux  réserves.  Il  pourrait 
y  avoir  des  Puissances,  qui  accepteraient  avec  une  réserve  certaines  catégories, 
qu'elles  repousseraient  absolument  si  elles  ne  pouvaient  pas  faire  de  réserves. 
L'adjonction  ouvre  le  chemin  même  à  celles  \L 

En  général,  l'adjonction  de  l'alinéa,  que  nous  proposons,  a  pour  but  de 
permettre  à  ceux,  qui  veulent  accepter  les  catégories  de  litiges  mentionnées 
sans  réserves  de  le  faire  entre  eux  —  tout  en  facilitant  une  entente  dans 
la  mesure  du  possible  avec  les  autres,  c'est-à-dire  pour  autant  qu'il  y  a 
identité  de  vues  entre  deux  Puissances,  dont  l'une  accepte  l'arbitrage  obli- 
gatoire sans  restrictions  et  réserves  et  l'autre  sous  certaines  restrictions  ou 
réserves. 

Ainsi  notre  proposition  paraîtrait  parer  aussi  à  des  difficultés  et  des 
hésitations  d'ordre  psychologique,  que  pourra  soulever  dans  la  pratique  la 
formule  suisse.  En  effet,  ceux  qui  seraient  disposés  à  faire  le  i)reniier  pas, 
en  notifiant  des  catégories  pour  lesquelles  ils  acceptent  l'arbitrage,  pourront 
hésiter,  en  se  demandant  ce  qui  arriverait,  si  d'autres  faisaient  plus  tard  des 
réserves  ou  des  restrictions  au  sujet  de  ces  mêmes  catégories.  L'adjonction 
proposée  par  la  Délégation  hellénique  écarterait,  paraît-il,  tout  danger  et  partant 
toute  hésitation.  Elle  facilite  un  commencement  d'application  du  traité  par 
ceux  qui  veulent  notifier  sans  réserves. 

Elle  facilite  également,  comme  nous  l'avons  vu,  l'application  du  principe 
de  l'arbitrage  obligatoire  par  ceux  qui  désirent  faire  des  restrictions  et  des 
réserves;  et  nous  avons  vu  que  pareilles  restrictions  ou  réserves  seront 
souvent  nécessaires  pour  l'un  ou  l'autre  des  Etats  signataires. 

Ainsi,  cette  adjonction  pourrait  se  combiner  peut-être  heureusement  au 
système  très  ingénieux  en  présence  duquel  nous  nous  trouvons,  en  lui  donnant 
encore  plus  de  souplesse,  ce  qui  ne  serait  peut-être  pas  un  défaut  pour  un 
traité  mondial,  constituant  un  premier  pas  dans  la  voie  de  l'arbitrage  obligatoire 
par  traité  général. 

Voici  le  texte  de  notre  amendement: 

"Toute  restriction  on  rrserve,  qu'une  des  Puissances  signatairesi  ajouterait  au 
sujet  des   matières  pour  h'uiueUes  elle  déclare  vouloir  accepté  l'arbitrage,  pourra  être 


COMITK    d'kXAMKK    A.       (iLINZIKMK    .SKAXC'K.  545 


invcKjiur    n's-à-vis   d'elle  jnir    toute    antre    Piii.ssdiicc    niênv-   n'dipoit  p/ts  fait  danft  sy/ 
iioUfii'atioii  (11'  renerrc  ou  (le  restrirtioii  an  sujet  fies  dites  niatières." 

S.  Exe  M.  Carlin  :  «le  dois  réserver  mon  vote  sur  la  proposition  austro- 
hongroise.  Il  y  aura  certainement  lieu  de  se  replier  sur  elle,  si  un  autre 
système,  qui  inti'oduirait  l'obligation  de  l'arbitrage  sur  une  base  plus  stricte, 
ne  ralliait  pas  l'unanimité  des  suffrages.  11  y  a  une  seconde  raison  qui  m'engage 
à  m'abstenir:  Mon  Gouvernement  se  demande  s'il  convient  que  la  Conférence 
prescrive  un  délai  fixe  à  des  Gouvernements  indéjjendants  et  souverains. 

Le  Président  désire  motiver  en  quelques  mots  son  vote.  Il  croit  ne  pas 
pouvoir  l'émettre  en  faveur  de  la  Résolution  de  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie. 
Il  estime  qu'il  y  aurait  une  contradiction  indéniable  entre  les  votes  précédents 
et  celui  auquel  on  désire  procéder  maintenant.  Le  Président  a  entendu  avec 
la  plus  grande  attention  les  opinions  de  ceux  des  membres  du  Comité  qui 
entendent  accorder  leur  vote  à  la  Résolution  à  titre  subsidiaire.  Cependant  il 
n'a  pas  été  convaincu.  Ce  qui  est  l'essentiel  des  votes  précédents  c'est  le  lien 
de  droit  qui  sera  établi  d'ores  et  déjà.  Les  fornuiles  que  le  Comité  a  considérées 
jusqu'à  présent  sont  extrêmement  diverses  sans  doute,  mais  elles  visent  toutes  à 
établir  le  vinculum  juris  dans  la  Convention  même.  Par  contre,  dans  la  Résolution,  le 
lien  de  droit  n'existe  pas.  Si  elle  est  adoptée,  il  ne  nous  resterait  que  l'article  !(>  de 
la  Convention  de  1899.  P^lle  maintiendrait  une  disposition  datant  d'ilyaSansetqui 
en  somme  n'est  (ju'une  recommandation.  La  Résolution  ne  ferait  pas  partie  de 
la  Convention  de  U)()7  qu'on  espère  conclure  et  ne  viserait  qu'un  échange  de 
vues  qui  aurait  lieu  entre  les  Puissances  ultérieurement  et  quand  bon  leur 
semblera.  Il  n'y  aurait  aucun  engagement,  aucun  article  contenant  une 
obligation  réelle. 

En  outre,  le  Président  fait  remarquer  que  la  Résolution  tend  à  exclure 
la  possibilité  que  les  Délégations,  pendant  la  Conférence  même,  fassent  connaître 
leur  adhésion  à  rap])lication  de  l'arbitrage  obligatoire  à  certaines  matières;  elle 
contient  au  contraire  une  espèce  de  prière  de  ne  pas  leur  permettre  d'> 
adhérer  dès  à  présent. 

Pour  ces  raisons,  le  Phésu)ENt  considère  qu'un  vote  favorable  sur  la 
Résolution  serait  en  contradiction  avec  les  propositions  ado|)tées  par  le  Comité 
précédenunent. 

S.  Exe.  M.  Riiy  Barbosa  se  déclare  convaincu  par  les  paroles  du  Président 
et  retire  .sa  déclaration  de  tout  à  l'heure. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  adhère  entièrement  aux  vues  exprimées  par 
le  Président. 

S.  E.xc.  M.  Luis  M.  Drago  t'xpli(iue  que  s'il  émettait  un  vote  favorable 
à  la  jjroposition  de  S.  Exe.  Mérev,  ce  vote  n'aurait  (ju'un  caractère  subsidiaire, 
pour  le  cas  où  l'on  n'accepterait  pas  la  proposition  britannitiue. 

S.  Exe.  le  Général  Porter  observe  qu'il  ne  |)ourrait  voter  une  Résolution 
qui  serait  destinée  à  remjjlaeer  les  articles  du  projet  des  Etats-Unis  d'Amérique 
déjà  votés  par  le  Comité  d'P'xamen. 

S.  p]xc.  M.  Mi^rey  de  Kapos-Mére  rappelle  (lue  lui-même  avait  voté 
quelques  |)oints  de  la  liste  anglo-portugaise  et  (jue  néanmoins  il  ne  se  considère 
pas  en  contradiction  avec  lui-même.  Le  vote  sur  la  liste  n'était  qu'un  vote 
d'orientation.  Or,  le  résultat  de  ce  vote  d'orientation  a  été  défavorable  au 
principe    de    la    liste,    (.'e  i)rinci|)e  étant  e.vclu,  S.  Exe.  M.  .Mkrev  a  cru  utile 

85 


ôHi  VOL.    Jl.       l'KEMlÈKK    Ld.MMISSMiN.       l'KKMIKlîK    SOU.S-COMMISSIOX. 


(le  préparer  une  autre  issue.  La  ])roposition  ne  lui   semble  donc  ni  contradic- 
toire ni  illogique. 

S.  Exe.  M.  Asser  déclare  que  la  Délégation  des  Pays-Bas  est  en  faveur  de 
rarl)itrage  obligatoire  et  du  principe  de  la  liste.  Mais  en  présence  des  votes 
émis  (jui  ne  permettent  pas  d'espérer  une  i)resqu'unanimité  entre  les  Puis- 
sances au  sujet  de  la  liste,  la  Délégation  adbère  à  la  proposition  de  M. 
MÉRKV  qui  réunira  peut-être  cette  presqu'unanimité  désirée. 

S.  Exe.  M.  Milovau  Milovauovitch  souligne  encore  une  t'ois  le  caractère 
subsidiaire  de  la  proposition  de  M.  Mkrey.  11  pense  en  outre,  que  quel  que 
soit  le  sort  de  cette  dernière,  les  votes  déjà  acquis  sur  la  proposition  anglo- 
portugaise  devront  également  et  en  premier  lieu  être  soumis  à  l'appréciation 
de  la  Première  Commission,  ces  votes  exprimant  l'opinion  de  la  majorité  du 
Comité  d'Examen. 

Le  Président  dit  que  pour  lui  la  principale  différence  entre  les  proposi- 
tions britannique  et  austro-hongroise  ne  consiste  pas  dans  l'existence  ou  l'ab- 
sence d'une  liste,  mais  bien  dans  l'existence  ou  l'absence  d'un  lien  de  droit. 
La  proposition  britannique  établit  un  protocole  faisant  partie  de  la  convention 
même  et  ouvert  immédiatement  à  toutes  les  puissances  ;  la  proposition  austro- 
hongroise,  au  contraii-e,  n'établit  aucun  lien  de  droit  actuel:  ce  n'est  qu'une 
recommandation  pour  l'avenir. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  déclare  que  le  vote  favorable  qu'il  se  propose  de 
donner  à  la  proposition  austro-hongroise  ne  l'empêchera  pas  de  voter  égale- 
ment en  sens  favorable  pour  d'autres  propositions  qui  seraient  soumises  au 
Comité  si  la  proposition  austro-hongroise  n'obtenait  pas  la  quasi-unanimité  de 
suffrages  nécessaire  pour  qu'elle  puisse  être  adoptée. 

Le  Président  donne  acte  à  S.  Exe.  le  Comte  Torniklli  de  sa  déclaration. 

Le  Président  consulte  le  Comité  sur  la  proposition  de  M.  Mkrkv. 

Ont  voté  pour  «  : 

Pays-Bas.  Allemagne,  Italie,  Serbie,  Mexique,  Grèce,  Autriche-Hongrie, 
Belgique. 

Ont  voté  contre  5: 
Grande-Bretagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Brésil,  Portugal,  l^'ranco. 

Se  sont  abstenus  4: 
République  Argentine,  Norvège,  Suisse,  Russie. 

Absent  1  :  Suède. 


* 


S.  ?]xc.  le  Comte  Tornielli  constate  que  dans  la  séance  précédente  il  a  eu 
l'honneur  d'appeler  l'attention  du  Comité  sur  les  points  essentiels  d'une  pro- 
position conciliatoire.  Les  deux  opinions  qui  se  sont  fait  jour  dans  le  Comité 
ont  eu  leur  expression  dans  les  votes  de  la  proposition  britanniciue  qui  a  eu 
10  voix  sur  is  Etats  représentés  dans  le  Comité  et  de  la  pro})osition  austro- 
hongroise  qui  a  recueilli  S  votes.  Il  pense  que  ni  Tune  ni  l'autre  de  ces 
deux  propositions  n'a  réuni  un  nombre  de  voix  suffisant  pour  être  considérée 
comme   définitivement   acceptée.    11    présente   conséquemment   la  rédaction  do 


COillTÉ    u"eXA1IEX    a.      yUlXZJÈilE   aÉAXCE.  547 


la  proposition  de  conciliation  dont  il  donne  lecture  et  il  demande  que  cette 
proposition  soit  imprimée  et  distribuée  atln  qu'elle  puisse  venir  elle  aussi  en 
discussion  : 

"Les  Puissances  signataires  constatent  que  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire 
trouve  son  application  dans  les  litiges  qui  n'ont  i)as  été  résolus  par  les  imes  diplo- 
matiques et  qui  concernent  les  questions  d'ordre  juridique  et  en  premier  lieu  dans 
les  questions  d'interprétation  ou  d!' application  des  conventions  internationales. 

"Elles  s'engagent  conséquemment  à  soumettre  aussitôt  que  possible  l'application 
de  l'arbitrage  oblixjatoire  à  une  étude  approfondie.  Cette  étude  devra  être  terminée 
au  31  décem/jre  1908  à  laquelle  époque,  et  même  avant,  les  Puissances  représentées 
à  la  Deuxième  Conférence  Conférence  de  La  Haye  se  notifieront  réciproquement, 
par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  Royal  néerlandais,  les  matières  dont  elles  sont 
prêtes  à  faire  l'objet  d'une  stipulation  d'arbitrage  obligatoire." 

M.  Eyre  Crovve  fait  remarquer  que  la  proposition  austro-hongroise,  votée 
l)ar  plusieurs  membres  du  Comité  dans  le  seul  espoir  de  la  voir  réunir  la 
presqu'unanimité  des  suffrages,  n'a  en  réalité  obtenu  qu'une  majorité  moins 
élevée  que  la  proposition  britannique: 

Cette  dernière  avait  recueilli  10  voix  contre  5  tandis  que  la  Résolution 
de  M,  Mérbv  n'a  obtenu  que  8  voix  contre  5. 

Le  Président  demande  au  Comité  à  être  guidé.  Faut-il  considérer  l'examen 
des  propositions  de  Grande-Bretagne  et  des  Etats-Unis  d'Amérique  etc.  comme 
terminé  ou  convient-il  d'en  poursuivre  l'étude? 

Un  échange  de  vues  a  lieu  à  ce  sujet.  Tandis  que  L.  L.  E.  E.  M.  M.  Ruy 
Barbona  et  Luis  M.  Drago  demandent  une  seconde  lectui-e  immédiate  et 
le  renvoi  à  la  Commission  des  textes  votés,  L.  L.  E.  B.  le  Baron  Marschall 
de  Blebersteln,  M.  Mllovaii  Milovanovltch  et  Sir  Edward  Fry  pensent  que 
tous  les  votes  n'ayant  été  que  provisoires,  il  convient  de  passer  à  une  dis- 
cussion ultérieure  des  différentes  propositions  déposées. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  dit  qu'à  son  avis,  aucune  majorité  concluante 
n'a  pu  encore  être  réunie  et  qu'il  conviendrait  pour  ne  pas  perdre  de  temps  et 
sortir  de  l'impasse  dans  laquelle  on  se  trouve  de  s'en  référer  immédiatement 
à  la  Commission. 

S.  Exe.  le  Baron  Marsehall  de  Biebersteln  envisage  ainsi  la  situation: 

Deux  propositions  ont  été  discutées,  puis  mises  aux  voix  au  sein  du  Comité. 

La  proposition  britannique  a  obtenu  une  majorité.  Celle  de  l'Autriche- 
Hongrie,  aussi:  cependant  plusieurs  membres  de  cette  dernière  majorité  ont 
déclaré  ne  voter  affirmativement  qu'en  prévision  où  la  proposition  britannique 
ne  réunirait  pas  définitivement  une  majorité  suffisante. 

Le  Comte  Torniklli  vient,  à  son  tour,  de  soumettre  une  proposition  qui 
vise  à  réunir  les  différentes  opinions  ;  on  ne  peut  se  dispenser  de  la  discuter 
dès  qu'elle  aura  été  im})rimée  et  distribuée. 

Le  Baron  Marschall  conclut  à  la  continuation  de  l'étude  de  la  proposition 
britannique. 

M.  (ileorges  Strelt  demande  (jue  l'amendement  de  la  Délégation  hellénique 
soit  considéré  comme  se  rattachant  aussi  à  la  proposition  du  Comte  Torniblli 
et  soit  discuté  en  connexité  avec  elle.  {Annexe  36). 


54S  vol..    II.       l'HKMIKIU:    «'(tM MISSION.       l'UKMlKRK    SOUS-COMMISSIOX. 


S.   Exc.   Sir  Kdward    Fry   demande  un  vote  sur  les  articles  6 — 8  de  la 
proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  {Auncrr  07'), 

Le  Président  en  donne  lecture: 

Artirlv  (i. 

Les  liti'jMi/ntiona  <li'  rartich  -i  ne  .sdumient  tu  mirini  ai-s  (in-  iiiroquces  >i'il  a'iu/U 
(h  rinterpri'tafion  on  (h  ntjipiirdtion  de  droits  nxtratcnitoriaux. 


Article 


t . 


1m  présentr  ('oiireiitmi  sera  rati/iee  dam  h-  plus  hrrf  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposéis  à  La  Haye. 

Im  ratification  de  chaque  Puissancf  Signataire  spécifiera  les  cas  e'nunie'rés  dans 
l'article  S  dans  lesquels  la  Puissance  ratifiante  ne  se  prévaudra  jxis  des  provisions 
de  Farticle  2  ;  et  elle  spécifiera  aussi  arec  Imiuelk  des  autres  Puissancefi  renguqerwnt 
prévu  par  Fartich  S  est  fait  rekdivenient  à  chacun  des  ca^  spécifiés. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chague  ratific<dion  un  procès-rerbal  dont  une  eopie, 
certifiée  confnnw,  sera  remise  par  la  voie  diplonudique  à  toutes  les  Fuissaneis  qui 
ont  été  représentées  éi  la.  Conférence  Intermfionale  de  la   Paix  à  La  Hage. 

Une  Puissance  Siçpudaire  pnirra  à  n'importe  (luel  nuuneut  déposer  des  ratifi- 
cations nouvelles  contprenant  <les  cas  additionnels  inclus  élans  l'artick  8. 

Article  8. 

f'harune  des  Puissances  Signattdres  aura  la  faculté  de  dénoncer  la  Convention. 
Cette  dénonciation  />ourra  être  faite,  soit  de  façon  à  impliquer  le  retrait  total  de  la 
Puissance  dén/mciatrice  de  la  Convention,  soit  de  façon  à  ne  produire  .sv-.s  effefj^  qu'à 
regard  d'une  Puissance  désignée  par  la  Puissance  dénoncicdrice. 

Cette  'dénonciation  pourra  également  être  faute  relatvveriient  à  l'un  ou  plusieurs 
des  cas  énumérés  dans  rarficle  S. 

La  Convention  continuera  à  sul)sister  pour  autant  qu'elle  n'aura  pas  été  dénoncée. 

La  dénonciation,  soit  totvde  soit  particulière,  ne  produira  ses  effets  que  six  mois 
après  que  notification  en  aura  été  faite  par  écrit  au  Gouvernement  des  PaijsRas  et 
communiquée   imnukliatenœnt  pir  cehii-ei  à  toutes  les  autres  Puissances  contractantes. 

Ces  articles  sont  adoptés  sans  obseivations. 


Le  Comité  aborde  ensuite  la  discussion  de  la  proposition  du  Général 
PoKTKR  relative  à  la  limitation  de  l'emploi  de  la  force  armée  pour  le  recou- 
vrement des  dettes  contractuelles  {Annexe  59). 

S.  Exe.  le  Général  Porter  :  En  acceptant  le  piogiamme  de  la  Contérence,  le 
Gouvernement  des  Etats- l'nis  d'Amérique,  animé  par  l'espoir  que  les  guerres 
ayant  une  origine  purement  pécuniaire  pourraient  être  évitées,  s'est  expressément 
réservé  le  droit  de  proposer  (pielque  limitation  dans  l'emploi  de  la  force  pour 
le  recouvrement  de  dettes  contractuelles.  La  proposition  actuellement  en 
considération  a  été  présentée  conformément  à  cette  réserve,  et  elle  a  par 
conséquent  été   limitée   au   recouvrement  de  dettes  contractuelles  de  façon  à 


coMiTi:;  i)"i:xA.\ii;.\   a.     (^uin/ikm!-;  .skam'K.  ô4U 


la   tenir  strictement  dans  la  limite  des  sujets  à  prendre  en  considération  par 
la  Conférence, 

Le  hut  de  la  proposition  n'est  ])oint,  directement  ou  implicitement, 
d'essayer  de  justifier  dans  les  cas  de  dettes  ou  de  réclamations  d'une  nature 
quelconque  aucune  procédure  qui  n'est  pas  basée  sur  le  principe  du  règlement 
des  différends  internationaux  par  l'arbitrage  dont,  dans  son  application  la 
plus  large,  les  Etats-Unis  d'Amérique  sont  aujourd'hui  ])lus  tpie  jamais 
l'avocat  sincère. 

S.  Exe.  le  Comte  Toriiîelli:  La  proposition  des  Etats-Unis  de  l'Amérique  du 
Xord  qui  revient  devant  nous  sensiblement  amendée,  n'avait  pu  être  acceptée 
par  la  Délégation  italienne  qu'avec  certaines  réserves.  Dans  la  séance  du 
•21  juillet  de  la  l^ie  Sous-Commission  de  la  Première  Commission,  j'ai  eu  l'honneur 
de  vous  exposer  les  motifs  de  ces  réserves.  Je  vous  ai  dit  alors  qu'il  déj)en- 
drait  des  réponses  que  mes  observations  provoqueraient,  que  la  Délégation 
italienne  pilt,  elle  aussi,  comme  elle  le  désirait,  accepter  sans  réserves  la 
proposition  des  Etats-Unis. 

Aujourd'hui  les  éclaircissements  que  nous  avions  demandés  nous  sont 
fournis  et  je  m'empresse  de  constater  que  nous  en  apprécions  hautement  la 
valeur.  La  déclaration  de  8.  Exe.  le  Général  Horace  Portkk  revient  à  dire 
que  l'engagement  qu'un  Etat  contracte  en  acceptant  l'obligation  d'avoir 
recours  à  l'arbitrage  avant  d'employer  les  moyens  coercitifs  pour  les  différends 
d'origine  ])urement  pécuniaire  provenant  de  dettes  contractuelles,  ne  pourra 
en  aucun  cas  avoir  pour  effet  d'amoindrir,  pour  les  autres  questions  d'ordre 
juridique  ne  pouvant  être  résolues  par  la  voie  diplomatique,  l'efficacité  du 
principe  général  de  l'arbitrage  reconnu  par  les  Puissances  signataires  de  la 
Convention  du  29  juillet  1K99  ou  adhérentes  à  cet  acte  international. 

Le  but  principal  des  réserves  foi-mulées  par  la  Délégation  italienne  se 
trouvant  ainsi  atteint,  je  suis  heiu-eux  de  pouvoir  retirer  aujourd'hui  ces 
réserves  et  de  donner  notre  adhésion  au  texte  nouveau  de  la  pro})Osition  des 
Etats-l'nis  de  l'Amérique  du  Xord. 

S,  Exe.  M.  Milovaii  Mil(»vaii<»vit('h  adresse  quelques  questions  aux  auteurs 
de  la  ])roposition. 

Il  désire  savoir,  en  premier  lieu,  la  portée  exacte  des  termes  "dettes 
contractuelles." 

Cette  expression  assez  vague  peut  comprendre  aussi  bien  les  dettes 
provenant  de  conventions  conclues  entre  un  Etat  et  les  nationaux  d'un  autre 
Etat  que  celles  qui  naissent  de  contrats  d'Etat  à  Etat.  Une  autre  question 
encore  plus  importante,  est  de  savoir  si  les  dettes  publiques  des  Etats  sont 
elles  aussi,  comprises  sous  la  dénomination  des  dettes  contractuelles.  A  cette 
occasion  il  constate  ([ue  les  tribunaux  ne  sont  jamais  compétents  |)our  statuer 
sur  les  obligations  des  Etats  provenant  des  dettes  pul)li(|iies,  tandis  que  leur 
compétence  s'étend  souvent  sur  les  dettes  contractuelles  des  Etats  dans  le 
sens  plus  strict.  Kt  c'est  ici.  avec  bien  plus  de  raison  que  (|uand  il  s'agit  des 
contestations  sur  l'interprétation  des  conventions.  (|u'il  y  aurait  lieu  de  tenir 
compte  de  cette  compétence.  Les  auteurs  entendent-ils  viser  par  les  mots -dette.' 
contractuelles",  toutes  ces  catégories  de  dettes,  ou  lescjuelles  d'entre  elles? 
Il  faut  (ju'il  n'y  ait  aucun  malentendu  à  cet  égard. 

M.  -Mii.ovANovrrcH  verrait,  d'autre  part,  un  grand  avantage  à  la  suppression 
de  la  mention  de  la  force  armée  dans  l'alinéa  1  de  la  proposition,  (.'e  recours 
aux    moyens    violents   est  sous-entendu  toujours  pour  l'hypothèse  où  un  Etat 

à'j* 


s 


550  VOI,.    11.       l'KKMlKHK    COMMISSION.       l'RKMIERK    SOLS-COMMIS.SION. 


refuserait   par  exemple  d'exécuter  une  sentence  arbitrale  —  mais  convient-il 
de  l'inscrire  ici  expressis  verbis  ? 

S.  Exe.  le  Cîénéral  Porter  répond  (|ue  la  distinction  faite  par  M.  Milovanovitch 
entre  les  dettes  existantes  entre  Etats  et  celles  qui  naissent  entre  un  Etat  et 
les  ressortissants  d'un  autre  Etat  a  peu  d'importance  ici. 

S'il  est  question  de  dettes  publiques  telles  que  l'émission  d'obli{;ations  de 
rentes,  les  créanciers  seront  suffisamment  protégés  par  les  principes  généraux 
du  droit  des  gens. 

Si,  au  contraire,  il  s'agit  de  dettes  contractuelles,  la  protection  des  droits 
des  créanciers  sera  assurée  j)ar  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

Quant  aux  mots  -emploi  de  la  force  armée",  il  déclare  qu'il  est  impos- 
sible de  les  supprimer  mais  qu'il  désirerait  beaucoup  qu'il  fût  bien  entendu 
que  ce  moyen  extrême  est  réservé  au  cas  de  refus  d'exécution  d'une  sentence 
arbitrale. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  ayant  proposé  l'expression  -moyens  coercitifs\ 
S.  Exe.  le  Général  Porter  déclare  que  personnellement  il  aurait  préféré  ces 
termes  mais  que,  d'après  ce  qu'il  a  entendu,  des  jurisconsultes  auraient  déjà 
objecté  que  ces  mots  prêtaient  à  l'équivoque. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteîii  déclare  (jue  la  Délégation 
d'Allemagne  appuie  sous  réserve  la  proposition  des  Etats-L'nis  d'Amérique. 

S.  Exe.  M.  Luis  M.  Drago:  Je  crois  que  la  dénomination  "dettes  con- 
tractuelles" est  trop  vague,  en  elle-même,  pour  ne  pas  donner  lieu  à  des 
malentendus  possibles  et  à  des  discussions  que,  d'avance,  on  i)ourrait  bien 
prévoir  et  éviter  dans  la  rédaction  d'un  traité. 

Est-ce  que  les  dettes  provenant  d'emprunts  d'Etat  sont  comprises  sous 
cette  dénomination?  11  paraîtrait  que  non,  au  premier  abord.  On  peut,  effec- 
tivement, distinguer  deux  aspects  différents  sous  lesquels  l'Etat  s'oblige  dans 
le  domaine  du  droit.  D'une  part,  on  sait  que  l'Etat  est  une  ])ersonne  juridique 
ou  morale,  une  entité  qui  agit  dans  le  droit  privé  exactement  comme  le  font 
les  municipalités,  les  sociétés  anonymes,  ou  toute  autre  corporation  qui  aurait 
été  dûment  reconnue  par  les  lois.  Dans  les  contrats  de  droit  privé  (fourni- 
tures, œuvres  publiques,  etc.)  l'Etat  procède  comme  le  feiait  un  particulier, 
en  prenant  des  engagements  vis-à-vis  d'une  autre  personne  bien  détei'minée, 
qui  est  son  co-contractant.  Ses  droits  et  ses  obligations,  sont,  en  ce  sens, 
régis  par  les  dis|)ositions  de  la  loi  commune,  et  il  consentira,  le  cas  échéant, 
à  être  actionné  devant  ses  propres  tribunaux  qui  appli(|ueront  les  règles  du 
droit  commun,  exactement  comme  ils  le  feraient  dans  un  litige  entre  des 
particuliers. 

Il  n'en  va  pas  de  môme  quand  il  s'agit  d'emprunts  d'Etat.  Les  emprunts 
d'Etat  sont,  il  n'y  a  pas  le  moindre  doute,  des  actes  juridiques,  nuùs  d'une 
nature  toute  spéciale  qui  ne  peuvent  i)as  être  confondus  avec  aucune  autre. 
La  loi  civile  coninume  ne  leur  est  pas  applicable.  Emis  ])ar  un  acte  de 
souveraineté  qu'aucun  particulier  ne  pourrait  exercer,  ils  ne  représentent,  en 
aucun  cas,  un  engagement  vis-à-vis  de  personnes  déterminées.  Ils  stipulent, 
en  effet,  en  ternies  généraux,  que  certains  j)aienients  seront  faits,  à  une 
certaine  date,  au  porteur,  (jui  est  toujours  luio  personne  indéterminée.  Le 
prêteur,  de  son  côté,  n'avance  |)as  son  argent  comme  dans  les  contrats  de  prêts; 
il  se  limite  à  achetei-  un  titre  sur  le  marché,  c'est  tout:  |)as  d'acte  notarié 
individuel  ni  d'autre  rapport  avec  le  gouvernement  débiteur.  Dans  les  contrats 
ordinaires,  le  gouvernement  procède  en  vertu  de  facultés  qui  sont  inhérentes 


s 


COMITÉ    d'examen    A.       QUINZIÈME    SÉANCK.  551 


à  la  personne  jui-idique  ou  corporation  administrative,  en  exerçant  ce  qu'on 
appelle  le  jus  gestionis  ou  le  droit  dont  est  investi  le  représentant  ou  gérant 
d'une  société  anonyme  quelconque. 

Dans  le  second  cas  il  procède  jure  imperii,  en  sa  qualité  de  souverain, 
en  produisant  des  actes  que.  seule  la  personne  publique  de  l'Etat,  comme  telle, 
pourrait  accomplir.  Dans  le  premier  cas  on  conçoit  (lue  le  gouvernement  peut 
être  amené  devant  les  tribunaux  ou  cours  de  réclamations,  comme  il  arrive 
chaque  jour,  afin  qu'il  réponde  de  ses  engagements  de  droit  privé;  on  ne 
pourrait  concevoir  dans  le  second  cas  que  l'exercice  de  la  souveraineté  fût 
mis  en  question  devant  un  tribunal  ordinaire.  Il  y  aurait  au  moins  à  établir 
cette  distinction  d'un  ordre  pratique  que  je  me  suis  permis  de  faire  noter 
dans  la  Commission  plénière:  on  a  toujours  des  tribunaux  quand  il  s'agit  des 
contrats  ordinaires,  alors  (ju'on  n'en  trouve  nulle  part  pour  juger  des  emprunts 
publics. 

Si  l'on  disait,  d'autre  part,  que  les  emprunts  nationaux  impliquent  en 
réalité  un  contrat  comme  les  autres,  en  ce  sens  qu'ils  créent  des  obligations 
l)récises  de  la  part  de  l'Etat  emprunteur,  on  pourrait  répondre  aussi  qu'en 
général,  ce  ne  sont  pas  seulement  les  contrats  qui  font  naître  les  obligations; 
mais  que.  même  s'il  en  était  ainsi,  il  y  aurait  lieu  de  reconnaître  qu'il  s'agit 
d'une  catégorie  toute  spéciale  de  contrats  ayant  des  signes  différentiels  bien 
marqués,  qui.  par  cela  même,  méritent  d'être  classés  à  part. 

Quant  à  la  mention  de  la  force  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique 
a  cru  devoir  maintenir  dans  la  nouvelle  rédaction  de  son  projet,  je  crois 
toujours  (|u'il  serait  pai-ticulièrement  dangereux  d'y  insister.  Les  termes  qui 
autorisent  l'usage  "de  la  force  armée"  vont  beaucoup  plus  loin  (jue  la  simple 
rétorsion  ou  ce  que  l'on  appelle  une  '•démonstration  navale". 

Or.  ce  serait  le  cas  de  se  demander  jusqu'où  iraient  ces  sortes  de  mesures 
coercitives?  D'après  Basskt  Moork.  l'éminent  jurisconsulte  américain,  le  Secrétaire 
d'Etat  Bi.AiNK  s' occupant,  en  LSSl,  du  recouvrement  de  certaines  dettes  du 
Venezuela,  proposa  au  Gouvernement  fi-an^ais  que  les  Etats-Unis  prendraient 
|)ossession  des  douanes  de  la  République  Sud-Américaine  à  la  Guayra  et  à  Puerto 
Cabello,  et  y  placeraient  un  de  leurs  agents,  chargé  de  percevoir  les  droits,  qui 
seraient  ensuite  distribués  au  prorata  entre  les  divers  créanciers,  tout  en 
chargeant  d'un  dixième  pour-cent  additionnel  le  pays  débiteur.  Ces  mêmes 
méthodes    de    recouvrement    furent    préconisées,   plus  tard,  par  le   Secrétaire 

d'Etat    FRKI.INGHrVSEN. 

.  Voilà  une  manière  d'entendre  rapi)lication  des  mesures  coercitives  qui 
pourrait  bien  donner  lieu  à  des  controverses  et  même  à  des  conflits.  Est-ce 
(|ue  les  nations  européennes  ou  américaines  seraient  autorisées  indistinctement 
à  administrer  de  la  sorte  les  douanes  d'un  pays  débiteur,  ou  bien,  au  contraire, 
s'en  tiendrait-on  au  système  dr  Blaink  et  dk  P"'rki,inghuyse\,  d'après  lequel  cette 
fonction  serait  uniquement  dévolue  aux  Etats-Unis?  Je  pose  la  question  simple- 
ment pour  montrer  combien  il  est  difficile  de  définir  et  de  régler  d'avance 
l'emploi  de  la  force  et  combien  il  serait  préférable  de  laisser  chaque  cas  se 
résoudre  d'aj)rès  les  circonstances  et  les  nécessités  du  moment.  Mais  je  dois 
me  bornei-  à  donner  ici  de  simples  indications,  mon  pays  ayant  exclu,  dans 
toutes  les  hypothèses,  le  recouvrement  forcé,  quand  il  s'agit  de  dettes  publiques, 
les  seules  pouvant  donner  lieu  à  de  dangereuses  divergences  de  vues. 

La  l)élégati(jn  argentine  se  trouve  donc  obligée  de  maintenir  intégralement 
les  deux  réserves  qu'elle  a  déjà  laites,  tout  en  confirmant  son  vote  en  faveur 
de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'.4.mérique. 


vol..     II.        riiKMIKUK    roMMISSKiN.        niK.\IIKl{K    Sdls-ciiMMiSSIdN. 


S.  Kxe.  M.  Carlin:  Dans  les  séaiu-es  de  la  Première  Comniission,  U'**  Sous- 
Coininissioii,  les  is  et  'JT  juillet,  la  Délépition  de  Suisse  a  déjà  eu  l'occasion 
de  rendre  iioniniaj'e  à  resj)rit  et  à  la  tendance  hautement  humanitaires  dont 
s'inspire  la  proposition  des  Fltats-Unis  d'Améri(|ue.  Mais  elle  a  en  même  temi)s 
expli(iué  les  raisons  ])our  lesquelles  elle  ne  pouvait  s'y  rallier. 

Les  cas  de  conflits  (lue  vise  la  proposition  des  Ktats-l'nis  d'Amérique 
ne  prennent  pas  directement  naissance  entre  des  Etats,  mais  proviennent  de 
réclamations  privées  de  particuliers.  Ces  réclamations  sont,  de  par  leur  nature 
même,  soumises  à  la  juridiction  de  l'Etat  recpiis  et  à  cette  juridiction  seule- 
ment. Or,  les  tribunaux  suisses  offrent  aux  éti-angers  les  mêmes  garanties 
d'impartialité  (|u'aux  nationaux.  La  Confédération  ne  saurait  donc  admettre 
une  proposition  qui  j)ourrait  avoir  |)our  effet  d'infirmer,  en  les  déférant  à  une 
Cour  arl)itrale,  des  sentences  des  tribunaux  nationaux  sur  des  contestations 
de  droit  privé,  i-elevant  exclusivement  de  leur  juridiction. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  :  La  |)roposition  de  la  Délégation  des  Etats-l'nis 
d'.\mérique  a  pour  but  de  diminuer,  d'éviter,  si  possible,  l'emploi  de  la  force 
en  matière  de  conflits  provenant  de  dettes  contractuelles. 

Elle  met  la  force  au  service  du  droit. 

La  Délégation  de  Belgi(iue  ne  peut  que  témoigner  h  semblables  conceptions 
une  entière  et  complète  sympathie. 

Mais,  comme  on  pourrait  se  demander  si  les  conflits  que  vise  l'amendement 
américain  ne  seraient  pas  en  certaines  circonstances  de  nature  à  toucher  aux 
intérêts  vitaux  des  Etats,  ce  qui  rendrait  le  recours  à  l'arbitrage  peu  désirable 
pour  certains  Gouvernements. 

('omme  on  poui-rait  se  demander  encore,  si  la  détermination  du  temps, 
du  mode  de  paiement  et  des  garanties  à  donner  pour  le  paiement,  rentre  dans 
le  domaine  de  l'arbitrage. 

La  Délégation  de  Belgique  déclare  s'abstenir. 

S.  Exe.  M.  (le  MartoUM  demande  s'il  entre  bien  dans  la  pensée  des  auteurs  de 
la  proposition  d'en  limiter  l'application  au  cas  où  des  ressortissants  d'un  Etat, 
créanciers  d'un  autre  Etat,  s'adressent  à  leur  Gouvernement  dans  le  but  de 
recouvrir  le  montant  de  ce  qui  leur  est  dû?  Est-il  bien  entendu  que  du 
Gouvernement  intéressé  dépend  absolument  la  faculté  d'intervenir  dans  ce 
conflit  entre  ses  nationaux  et  un  Etat  étranger,  en  cas  de  besoin,  et  même  de 
les  remplacer  vis-à-vis  de  celui-ci? 

8.  Exe  le  Général  Porter  lui  répond  affirmativement. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  prend  acte  de  cette  réponse. 

S.  Exe.  M.  Milovan  Milinanovitcli  demande  encore  si  l'on  ne  |)ourrait, 
pour  éviter  tout  malentendu,  ajouter  (|uel(|ues  nu)ts  dans  la  proposition  à  l'alinéa 
1  et  dire:  " .  .  .  .  jjrouenatit  de  dettes  publiques  ou  autres  dettes  contractuelles''. 

S.  Exe.  le  (îénéral  Porter  dit  qu'il  n'est  pas  de  j-a  compétence  d'entrer 
ici  dans  des  définitions  qu'il  sera  presfju'impossible  de  formuler. 

S.  Exe.  Sir  Kdward  Fry  pense  que  les  termes  'moyens  coercitifs"  pourraient 
prêter  à  l'équivoipie:  ils  sont  employés  dans  le  droit  interne  pour  désigner 
tous  les  modes  d'exécution  usités  pour  les  jugements  nationaux. 

Le  Président  déclare  que  la  Délégation  française  donnera  à  la  pi-opo- 
sition  \\n  vote  favorable  —  et  il  ajoute  :  surtout  i)arce  que  nous  y  voyons 
un  cas  d'arbitrage  obligatoire. 


(DillTK    D  KXA.\Ii;.\    A.       yUlXZlKME    «ÉAXCK. 


5Ô8 


S.  Kxe.  le  Baron  Marschall  (le  Biebersteiii  ne  partage  pas  cette 
appréciation. 

8.  Exe.  M.  Nélidow,  au  nom  de  la  Délégation  de  Russie,  déclare  qu' 
aujourd'hui,  comme  au  premiei-  jour,  il  est  disposé  à  voter  en  faveur  de  la 
proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

M.  Georges  Streit  déclare  s'abstenir. 

La  proposition  des  ?]tats-Unis  d'Amérique,  relativement  aux  dettes  c(jn- 
tractuelles  est  adoptée  par  12  voix  contre  1. 

Ont  voté  pour: 

Allemagne.  (irande-Bretagne,  Etats-l'nis  d'Aniéricpie,  Ré|)ublique  Argentine, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Brésil,  Portugal,  Autriche-Hongi'ie,  Russie,  France. 

A  voté  contre:  ^ 

Suisse. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  45. 


554  VOL.    II.       l'REMIÈRK    COMMISSION,       PREMIÈRK    SOUS-COMMISSION. 


SEIZIEME  SEANCE. 

4  SEPTEMBRE  1907. 


Présidence,  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  4  heures  'M). 

Le  Président  demande  si  le  procès-verbal  de  la  treizième  séance  ne 
soulève  pas  d'observations. 

S.  Exe.  M.  Carlin  :  Je  demande  la  parole  sur  le  i)rocès-verbal  du  29  août, 
qui  vient  de  nous  être  distribué.  J'ai  une  double  remarque  à  faire,  sauf  les  recti- 
fications de  texte  que  je  vais  remettre  au  Secrétariat.  Dans  la  séance  du  29 
août,  notre  collègue  M.  Lange  a  fait  une  déclaration  analogue  à  celle  de 
S.  Exe.  le  Comte  Tornielli,  à  savoir  qu'en  votant  contre  la  proposition  suisse 
il  n'entendait  pas  l'écarter  comme  proposition  subsidiaire.  Cette  observation 
ne  figure  pas  au  procès-verbal  et,  d'accord  avec  M.  Lange,  j'ai  l'honneur  d'en 
demander  l'insertion. 

La  deuxième  remarque  que  j'ai  à  faire  se  rapporte  au  résultat  du  vote 
sur  la  proposition  suisse.  Aux  termes  du  procès-verbal,  elle  aurait  été  rejetée 
par  10  voix  contre  4  :  c'est  K)  voix  contre  5  qu'il  faut  dire  et  ajouter  la 
Suisse  aux  pays  qui  l'ont  acceptée.  11  va  sans  dire  que  j'ai  voté  pour  ma 
propre  proposition. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  de  la  proposition  italienne  (Annexe  43) 
et  de  l'amendement  proposé  par  la  Délégation  hellénique  (Annexe  86)  (Voir 
Annexe  au  procès- cerhal  de  In   lS'''»>v  amnce  du  (■omité  A). 

S.  Exc.  le  Comte  Tornielli:  Le  81  août  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  dire  que  les 
préférences  de  la  Délégation  italienne  étaient  accjuises  à  un  projet  qui  aurait  con- 
tenu deux  choses.  La  première  de  ces  deux  choses  est  la  constatation  formelle  que 
l'unanimité  des  Puissances  est  acciuise  à  l'application  de  l'arbitrage  obligatoire 
dans  les  litiges  concernant  les  questions  d'ordre  juridique  et  en  premier  lieu  ians 
les  questions  d'interprétation  ou  d'application  des  conventions  internationales. 

(Vest  une  constatation  que  la  Conférence  est  cette  fois-ci  heureusement 
en  mesure  de  faire  et  vous  voudrez  bien  me  permettre  de  vous  dire^  simple- 
ment que  l'Italie  manquerait  de  cohérence  si  elle  ne  venait  pas  appeler  votre 
attention  sur  toute  l'importance  et  la  valeur  d'une  pareille  constatation  qui 
en  189!)  n'a  pas  j)u  être  faite. 


COMITE    1)  KXAMKN    A.       SEIZIKMK    SKANCK.  00-) 


La  deuxième  chose  qui  devait  être  contenue  dans  le  projet  pour  lequel 
je  vous  annonçais  mes  préférences,  est  l'engagement  des  Puissances  de  se 
notifier  réciproquement  dans  un  laps  de  tem])s  déterminé,  les  matières  qu'elles 
sont  pi-êtes  à  soumettre  sans  réserves  à  l'arbiti-age. 

Fornuilés  dans  deux  points  bien  pi-écis  que  vous  trouverez  insérés  dans 
le  procès- verbal  de  notre  séance  du  81  août,  ces  deux  ordres  d'idées  ont 
trouvé  leur  expression  plus  précise  dans  la  rédaction  d'un  i)rojet  d'article  16 
à  substituer  à  l'article  qui  porte  le  même  numéro  dans  le  Règlement  de  1H1)9. 

Si  vous  me  le  permettez,  j'aurai  l'honneur,  quand  le  moment  sera  venu, 
de  vous  exposer  en  détail,  ce  que  cette  proposition  contient  et  aussi  les 
raisons  de  ce  qu'elle  ne  contient  pas.  Il  en  résultera,  je  l'espère,  qu'elle  a 
quelques  titres  pour  se  recommander  à  votre  attention  bienveillante. 

Mais  aujourd'hui  je  me  borne  à  vous  faire  observer  que  dans  la  séance 
d'hier,  le  Comité  a  pu  se  rendre  compte  que  les  deux  propositions  qui  se 
trouvaient  en  présence,  celle  que  j'appelerais  anglo-américaine  et  l'autre  que 
je  désignerais  par  le  nom  de  son  auteur  sous  le  nom  d'austro-hongroise, 
n'ont  obtenu  ni  l'une  ni  l'autre  un  nombre  de  voix  s'approchant  de  la  quasi- 
unanimité.  11  est  possible  que  ce  partage  de  voix  ne  persiste  point  quand, 
au  lieu  de  \H  Etats,  47  seront  appelés  à  voter.  L'une  et  l'autre  de  ces  pro- 
positions peuvent  avoir  des  chances  de  réunir  cette  quasi-unanimité  de  voix 
qui  est  nécessaire  pour  qu'une  délibération  ait  l'autorité  morale  suffisante.  Je 
considère,  quant  à  moi,  que  les  auteurs  de  ces  propositions  peuvent  avoir  très 
légitimement  la  prétention  que  la  votatiun  par  la  Commission  plénière  ait  à 
décider  entre  les  deux. 

Il  est  évident  que  si  leurs  prévisions  se  vérifient,  si  l'un  des  deux  obtient 
la  quasi-unanimité  des  voix  sur  laquellle  il  compte,  la  question  sera  vidée. 
Mais  si  au  contraire,  ni  l'une  ni  l'autre  des  deux  propositions  n'obtient  la  votation 
décisive,  je  demande  (ju'avant  de  déclarer  que  la  Conférence  n'a  rien  pu  ftiire  pour 
l'arbitrage,  la  j)roposition  italienne  soit  prise  en  considération  et  alors,  alors  seu- 
lement, je  demanderai  à  la  Commission  de  la  voter. 

Pour  la  proposition  de  la  Délégation  d'Italie  j'ai  donc  l'honneur  de  vous 
demander  l'ajournement  de  la  discussion  et  du  vote  jusqu'au  moment  où  la 
Commission  plénière  aura  voté  sur  les  propositions  qui  nous  ont  occupé  jusqu'ici. 
Le  caractère  intermédiaire  de  notre  proposition  nous  autorise,  je  pense,  à  vous 
adresser  cette  demande. 

M.  Georges  Strett  demande  que  l'amendement  de  la  Délégation  hellénique, 
qui  peut  se  rattacher  aussi  à  la  proposition  de  la  Délégation  d'Italie,  soit  discuté 
plus  tard  dans  la  Commission  plénière. 

Le  PréHideiit  donne  acte  à  S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  et  à  M.  Georges 
Strkit  de  leurs  déclarations  et  dit  (lu'il  en  sera  ordonné  selon  leur  désir. 

11  estime  que.  dans  ces  conditions,  il  y  aurait  lieu  de  passer  immédiate- 
ment à  une  seconde  lecture  des  textes  déjà  discutés  et  soumis  aux  voix 
précédemment. 

8.  Exe.  M.  Carlin  tient  à  faire  remarquer  que  le^  fait  que  la  proposition 
de  la  Délégation  de  Suisse  a  été  rejetée  dans  des  conditions  toutes  spéciales 
ne  l'empêchera  pas.  le  cas  échéant,  de  la   représenter  en  Commission. 


Le  Comité  reprend  un  à  un  les  textes  adoptés  déjà  en  i)remière  lecture 
(Voir    tîrmp.  séance,  Annexe   H). 


•"».')(■)  vol,.    II.       l'UKMIKHK    roMMlssiiiN.       l'KK.MIKHK    suls-i  «immissKiN. 


Le  Président  donne  lecture  de  l'article  Ki  de  la  proposition  l)ritanni(|iie 
(Annexe  39). 

S.  Kxc.  Sir  Kdward  Fry  estime  que  l'article  K»  de  la  Convention  de 
1899  (1)  est  la  pierre  angulaire  de  l'arbitrage  et  insiste  pour  que  cet  article 
ne  soit  pas  modifié.  Quant  à  l'article  Ki  proposé  par  la  Délégation  britannique, 
il  pourrait  faire  l'objet  d'un  nouvel  article.  L'article  Ki  ancien  viserait  l'arbitrage 
en  général,  le  nouvel  article  17  se  rapporterait  uniquement  à  l'arbitrage 
obligatoire. 

S.  Exe.  M.  Mérey  do  Kapos  Mère  rappelle,  que  lors  de  la  première 
lecture,  il  a  déjmsé  un  amendement  ù  l'article  IB  de  la  Convention  de  l.s«)<) 
qu'il  se  i)ermet  de  rappeler  à  l'attention  du  Comité.  Il  pense  que  la  Délégation 
britannique,  qui  désire  le  maintien  de  l'ancien  article,  pourrait  aisément 
l'accepter. 

Le  Comité  adopte  sans  observations  le  maintien  de  l'ancien  article  Kiet 
le  nouvel  alinéa  proposé  par  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie,  libellé  comme  suit: 

^En  consejjueiin-,  if  serait  (Ififtirab/c  ((iie  ihiv-s  h;s  litiges  aur  les  que-stiofia  su»)>uit- 
tionnées  ks  Pui^ifiances  signataires  eusseiH,  k  cas  c'chéant.  recours  à  /'arhitragc,  l'ti 
tant  que  les  rircntisfnun-s  le  pewu'ttront." 

Le   texte  du  nouvel  article  16  britannique  est  ensuite  mis  aux  voix: 

Artick  la. 

Les  différends  d'ordre  juridviue  et,  en  premier  lieu,  ceux  rekitifs  à  rinkrprt^alio)i 
des  traités  existant  entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants,  qui  viendraient 
désonnais  à  se  prcnluire  entre  eux,  et  qui  nauniient  pu  être  réglés  ixtr  la  roie  diplo- 
Duitiqm-,  seront  soumis  à  l'<nbitr<u)e,  à  la  condition  tfnUefois  ([u'ils  ne  itudtmi  en  cause 
ni  les  intérêts  rntaux,  ni  t indépendance  ou  flwnneur  dxi  l'un  ou  l  autre  des  dits  EtcUs, 
et  qu'Us  ne  touchent  pas  aux  intérêts  d'atdres  Etats  ne  participant  pas  au  litige'. 

Ont  voté   pour  14  : 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne.  Ktats-rnis  d'Américpie,  Républi(jue  Argen- 
tine, Italie,  Serbie,  Mexique,  Brésil.  Suisse,  Portugal,  Suède,  Xorvège,  Pussie 
et  l^^rance. 

Ont  voté  contre  2  : 
.\llemagne,  Autriche-Hongrie. 

Se  sont  abstenues  i>  : 
Belgique.  Grèce. 

L'article  Dut  est  ensuite  mis  aux  voix. 

Article  Ida. 

Il  apjHirtiendra  à  rhwnne  des  Puiss/rwes  si/jnataires  d'ajyprécier  si  le  ilifférend 
qui  se  sera  produit  mH  en  rause  ses  intérêts  ritnux.  son  indépendance,  ou  son  honneur. 


(1)  Dans  leH  qiiostiims  (rordio  jiiridiqui'.  et  pu  pieniior  lieu  ilau.s  los  (nio.stioii.H  d'iiitcriin'tation 
011  «l'apiiliration  des  Conventions  internationales,  l'a  il  titra  fie  est  reconnu  jiar  les  l'nissan<es 
sifitnat;iin's  «omine  le  moy(>n  le  )ilus  efflcaee.  i-t  en  inêiiie  temps  le  plus  <M|nital)le.  de  léirlfi  les 
litijfe.H  i|ui  n'ont  pas  OU-  résolus  par  l<s  voies  diploiiiati<|ties. 


COMITÉ    d'EXAMKN    A.       SKIZIÈMI';    SÉANCE.  557 


d,   jHir   cuii-^éqiu'jit.    est   de    iiatitrc    a    être    (vinj)ris  jntfini  vi'ux  (jtd,  d'après  l'arl'uli: 
premlent,  sont  exceptés  de  Parbitraffe  obligatoire. 

Ont  voté  pour  4: 

Grande-Bretagne.  Pays-Bas,  République  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,  Brésil,  Serbie,  Suisse,  Mexique,  Portugal,  Suède,  Norvège,  Russie 
et  France. 

Ont  voté  contre  2  : 
Allemagne  et  Autriche-Hongrie. 

Se  sont  abstenues  1: 
Belgique  et  Grèce. 

On  passe  à  l'article  166. 

Artich  16  h. 

Les  HauUis  Parties  contractantes  reconnaissent  que  certains  des  différends  visés 
à  rartick  16  sont  de  nature  à  être  soumis  à  farhifrage  sans  réserve. 

Le  Président  estime  que  le  Comité  devra  faire  son  choix  entre  cet 
article  1(5  et  l'article  :J  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique  qui  est 
libellé  comme  suit: 

Article  3: 

Chacune  des  Fuiasances  signataires  s  engage  pour  elle-nmm  à  ne  pa^  se  préoaloir 
des  provisions  de  Partick  précédent  dans  ceux  des  cas  suivanf.s  qui  seront  énumérés 
dans  sa  ratification  de  cette  Convention  et  qui  seront  également  énumérés  dans  les 
ratificati/ms  de  toute  autre  Puissance  avec  laquelle  des  différends  pourraient  s'élever  ; 
et  chacune  des  Puissances  signataires  pourra  étendre  cet  engagement  à  n'importe  lequel 
ou  à  tous  les  cas  énum/'rés  dans  sa  ratification,  à  toutes  les  autres  Puissances  signa- 
taires, ou  pourra  le  limiter  à  ceux  qu'elJe  pourrait  spécifier  dans  sa  ratification. 

1.  Contestaiions  concernant  l'interprétation  des  stipulations  conventionnelles  rela- 
tives ....  etc.,  etc. 

S.  Exe.  le  Général  ]*<)rter  déclare  que  ses  instructions  lui  interdisent 
de  voter  l'article   16/!»  britannique  sans  une  addition  relative  à  la  ratification. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  fait  observei-  que  l'article  3  de  la  proposition 
des  Etats-Unis  d'Amérique  donne  aux  Puissances  signataires  le  droit  d'indiquer 
non  seulement  les  cas  pour  lesquels  ils  accepteront  l'arbitrage  obligatoire  sans 
réserve  mais  encore  les  Puissances  avec  lesquelles  elles  voudront  se  lier.  Il 
considère  (pie  cette  disposition  est  en  conti-adiction  avec  l'idée  d'un  traité 
d'arbitrage  mondial  et  qu'il  ne  peut  l'accepter. 

S.  Exe.  .M.  de  HaininarHkJold  suggère,  afin  de  donner  plus  de  clarté  à 
l'article  166,  d'inscrire  au  lieu  des  mots  "saws  réserve'  la  phrase  ^^sans  les 
réserves  mentionnées  à  F  article  16"'. 

M.  Eyre  ('nme  fait  remarquer  que  les  seules  réserves  admises  sont 
celles  indiquées  dans  l'article  16. 


ÔôS  vol,.    11.       l'HKMIEBK    COMMISSION.       l'RKMlKBK    SOU.S-COMMISSION. 


L'ainendeinent  de  S.  Exe.  M.  dk  Hammaksk.iold  semble  donc  inutile,  toutefois 
il  ne  fait  pas  opposition  à  l'adjonction  des  mots  proposés. 

Le  Président  considère  que  l'article  1(5  6  britannique  et  l'article  3  américain 
contiennent  trois  idées. 

La  première  est  l'énoncé  du  principe  même  de  l'arbitrage  obligatoire  et 
la  seconde  (jue  l'engagement  ne  sera  pris  par  les  Puissances  qu'au  jour  de 
l'échange  des  ratificjttions.  Sur  ces  deux  points.  Sir  Edward  Fry  est  d'accord 
avec  les  auteurs  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique.  Kntin.  l'article  '.\ 
contient,  en  troisième  lieu,  une  disposition  en  vertu  de  laquelle  chaque  Puissance 
pourrait  spécifier  les  Etats  avec  lesquels  elle  entendrait  se  lier.  Sur  cette  dernière 
question,  il  y  a  une  divergence  de  vues. 

M.  (ieorges  Streit  fait  observer  que  l'article  :î  de  la  proposition  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  devrait  plutôt  être  discuté  en  même  temps  que  l'article  16  rf 
britannique,  avec  lequel  il  a  un  rapport  très  étroit. 

Le  Président  reconnaît  la  justesse  de  l'observation  de  M.  Gkokuks  Strkit  : 
toutefois  pour  ne  pas  intervertir  l'ordre  des  articles  que  l'on  soumet  en  ce  moment 
au  vote,  il  met  aux  voix  immédiatement  les  deux  premiers  points  qu'il  a  cités. 

Ont  voté  pour  leur  adoption  13  : 

Pays-Bas.  Grande-Bretagne.  Etats-Unis  d'Amérique.  Italie,  Serbie,  Mexique, 
Brésil,  Portugal,  Suède,  Norvège,  Russie,  France  et  République  Argentine. 

Ont  voté  contre  4: 
Allemagne,  Auti-iclie-Hongrie,  Belgique,  Grèce. 

S'est  abstenue  1  : 
Suisse. 

Le  troisième  point  (faculté  de  limiter  le  nombre  des  p]tats  avec  lesquels  on 
s'engage)  est  rejeté  par  S  voix:  Grande-Bretagne,  République  Argentine,  Serbie, 
Portugal,  Suède,  Norvège,  Belgique  et  France  contre  7:  Pays-Bas,  Etats-Unis 
d'Amérique,  Italie,  Mexique,  Brésil,  Suisse  et  Russie. 

Le  Président  pense  qu'il  y  aurait  lieu  de  chercher  hors  Comité  une  rédaction 
(jui  concilie  les  deux  textes  des  propositions  des  Etats-Unis  d'Amérique  et 
(le  Grande-Bretagne.  L'accord  est  entier  sur  les  deux  premiers  points  que  l'on 
vient  de  mettre  aux  voix  ;  il  faut  s'entendre  à  présent  sur  une  rédaction  unique. 

L.  L.  E.  E.  M.  NélidcMV  et  Sir  Edward  Fry  pensent  qu'il  y  a  ici  plus 
((u'une  question  de  forme;  il  y  a  une  question  de  principe. 

M.  James  Brown  Scott  estime  (pi'il  y  a  un  malentendu:  tout  le  monde 
est  d'accord  sur  les  deux  premiers  points  mis  aux  voix.  Il  conviendrait  à 
présent  de  substituer  seulement  l'article  3  américain  à  l'article  1  (i^  britannique. 
Quant  au  choix  des  Puissances  signataires  à  l'égard  de  leurs  cocontractants. 
li  n'  y  a  plus  lieu  d'en  tenir  compte  depuis  que  cette  stipulation  a  été 
repoussée  par  le  Comité. 

S.  Exe.  AI.  ilammarsIiJiUd  exprime  l'opinion  qu'il  faudrait  supprimer 
également  dans  le  texte  de  l'article  3  américain  les  mots:  'dans  ceux  des 
cas  suivants  qui  seront  énutnérés  dans  les  ratifications" .  Il  ne  s'agit  plus  ici,  d'un 
choix,  il  y  aura  une  liste  (}ui  sera  acceptée  ou  non.  {Annexe  S?). 


COMITÉ    l)"i;XA.Mi:X    A.       SKlZlk.MI-:    SKAXCK.  559 


Le  Président  pense  qu'il  s'aj^it  siinplenient  de  fondre  dans  une  bonne 
rédaction  les  deux  points  votés  par  le  Comité.  MM.  Crowe  et  Scott  voudront 
bien  s'en  charger. 

Article  16  c. 

Drtus  ri'f  ordre  (Vidées,  E/Jes  conviennent  de  soumettre  à  farhitraqc  mm^  réserve 
les  différend-s  suivants: 

I.  Contestations  concernant  finterpréfution  et  rapplication  des  stijmlaMons  ninven- 
tionneJles  relatives  aux  matières  suivantes: 

a 

h 

c 

(/ , 

etc.  etc.  etc. 

TI 

IH 

Le  Président  :  Cet  article  ne  peut  exister,  bien  entendu,  que  si  une  liste 
est  votée.  Il  faut  donc  afin  de  savoir  si  cet  article  est  maintenu,  voter  de 
nouveau  en  seconde  lecture,  séparément,  les  différents  littéras  des  listes 
portugaise,  britannique,  etc.  Cependant,  pour  activer  la  fin  de  nos  travaux,  je 
j)ropose  de  nous  tenir  dorénavant  aux  littéras  qui  ont  obtenu  déjà  la  majorité. 
Nous  les  prendrons  un  par  un  et  conclurons  par  un  vote  d'ensemble. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  déclare  qu'à  son  sens,  ce  serait  une 
erreur  de  dire  qu'une  liste  de  cas  a  déjà  obtenu  une  majorité  absolue.  Il 
rappelle  l'observation  du  Comte  Torniei.lk  qui  a  fait  remarquer  dans  une 
séance  précédente  que  la  majorité  de  11,  obtenue  sur  quelques  littéras, 
manquait  d'homogénéité.  Il  constate  d'autre  |)art  que  plusieurs  votes  affirmatifs 
ont  été  donnés  à  condition  que  l'unanimité  ou  la  presqu'unanimité  fût  réunie 
au  sein  du  Comité.  Ceci  n'a  pas  été  le  cas.  Les  votes  affirmatifs  antérieurs 
sont  donc  entachés  de  nullité  et  il  donnera  un  vote  négatif  à  la  liste  présentée. 

S.  Exe.  M.  de  HaniniarskJiHd  est  d'avis  qu'un  nouveau  vote  sur  les 
littéras  qui  ont  obtenu  la  majorité  relative  est  d'autant  plus  nécessaire  ((ue 
|)lusieurs  Délégations  ne  se  sont  abstenues  que  faute  d'instructions.  Elles  ont 
pu  en  recevoir  depuis  lors. 

S.  P^xc.  M.  de  Martens  rappelle  que  la  proposition  britannique  est  basée 
sur  l'idée  qu'il  est  possible  d'accepter  l'arbitrage  obligatoire  pour  quelques 
cas  déterminés  et  propose  de  s'en  remettre  au  Président  pour  l'élaboration 
d'une  liste  qui  serait  composée  des  littéras  qui  lui  j)araîtraient  les  plus  accej)- 
tables. 

Le  Président  ne  ])ense  pas  qu'il  puisse  se  charger  de  cette  tâche  délicate 
sans  que  l'unanimité  des  membres  du  Comité  la  lui  coïifie;  mais  il  pense 
qu'en  mettant  aux  voix  les  littéras  (|ui  ont  obtenu  en  première  lecture  la 
plus  forte  majorité,  un  résultat  identique  serait  atteint. 

S.  Exe.  le  (.'omte  Torni<'ili  propose  que,  dans  l'indication  du  résultat  des 
votes   qui    vont  avoir   lieu    sur  les  différents  littéras  des  listes,  le  Secrétariat 


ÔfiO  vol..    II.       l'KKMlKHK    t'OM.MISSKiN.       l'IiKMIKKC    SOl'S-CO.M MISSION. 


mentionne  le  nom  des  différentes  Déléjçations  afin  de  constater  s'il  y  a  quelque 
liomogéntMté  dans  les  votes. 

Le  PréNideiit  dit  (ju'il  en  est  ainsi  ordonné. 

Après  un  échanjïe  de  vues  sur  le  mode  de  votation.  auquel  prennent 
part  L.  L.  K.  E.  M.  M.  Nélldow,  Ruy  BarbOMi,  Asser,  le  Marquis  de  Soveral 
et  le  Président,  il  est  décidé  que  l'on  votera  tous  les  articles  déjà  mis  au.\ 
voix  en  première  lecture  et  que  l'on  mentionnera  les  votes  des  différentes 
Délégations, 

Il  est  procédé  au  vote  sur  les  cas  inscrits  dans  le  tableau  des  -Textes 
adoptés"  {Voir  J4''""'  xcxmce,  Anm.re  A)  dans  l'ordre  d'importance  du  nombre 
de  voix  favorables  obtenues  pour  chacun  d'eux  en  première  lecture. 

S.  Exe.  le  Général  Porter  déclare  qu'il  votera  la  liste  avec  la  réserve 
de  l'article  :{  de  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique,  déjà  adopté. 


N".  11.     ÂHHistfince  yraitiite  réciproque  fies  m/iimles  indigeutA. 

Ont  voté  pour  12: 

Pays-Bas.  Grande-Bretagne.  République  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique. 
Italie.  Serbie,  Mexique,  Brésil,  Portugal,  Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  4  : 
Allemagne,  Grèce,  Autriche-Hongrie,  Belgique. 

Se  sont  abstenues  2  : 
Russie  et  Suisse, 

N".  a.     Protection  ouvrière  internatkmak  des  travaUleurH. 

Ont  voté  pour  12: 

Pays-Bas.  Grande-Bretagne.  République  Argentine.  Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Brésil,  Portugal,  Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  4  : 
Allemagne,  Grèce,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenues  2: 
Russie  et  Suisse. 

N".   7.     Moifctis  lie  prercrn'r  As  rd/Iisinna  m  mer. 

Ont  voté  i)our  12  : 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne.  Républi(|ue  Argentine,   Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,  Serbie,  Mexique.  Brésil,  Portugal,  Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  4  : 
.\llemagne,  (îrèce,  Autriche-Hongrie  et  Belgitjue. 

Se  sont  al)stenues  2: 
Ru.ssie  et  Suisse. 


COMITÉ    d'examen    A.       SEIZIÈME    SÉANCE.  561 

N".  10b.     Poids  et  mesures. 

Ont  voté  pour  12  : 

Pays-Bas.  Grande-Bretagne,  République  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Brésil.  Portugal,  Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre   4  : 
Allemagne,  Grèce,  Autriche-Hongrie.  Belgique. 

Se  sont  abstenues  2  : 
Russie  et  Suisse. 

N".  2.     Jaugeafje  des  navire.^. 

Ont  voté  pour  1 2  : 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  République  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Brésil.  Portugal,  Suéde,  Norvège  et  France.. 

Ont  voté  contre  4: 
Allemagne.  Grèce,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenues  2: 
Russie  et  Suisse. 

B.  (Article  16s,).     Béclamations  pécuniaires  du    chef  de    dommages,    lorsque    le 
principe  de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

Ont  voté  pour  12: 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne.  République  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Portugal,  Suède,  Norvège,  Russie  et  France. 

Ont  voté  contre  5: 
Allemagne,  Grèce,  Autriche-Hongrie,  Belgique  et  Brésil, 

S'est  abstenue  1  : 
Suisse. 


N".  S.     S(dwres  et  successions  des  tnaiins. 

Ont  voté  pour  12: 

Pays-Bas.  Grande-Bretagne.  République  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Brésil,  Portugal,  Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  1 4  : 
Allemagne,  Grande-Bretagne,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenues  2: 
Russie  et  Suisse. 

36 


562  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMI.SSION. 

N".  4.     Assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et  impôts. 

Ont  voté  pour  9  : 

Pays-Bas.   Orande-Bretagne .   Italie,   Serbie,   Mexique,  Portugal,  Suède, 
Norvège  et  Fmnce. 

Ont   voté  contre  6: 

Allemagne.    République    Argentine,    Grèce,    Brésil,   Autriche-Hongrie  et 
Belgique. 

Se  sont  abstenus  3: 
Etats-Unis  d'Amérique,  Russie  et  Suisse. 

N".  1.     Tarifs  de  douane. 

Ont  voté  pour  9: 

Pays-Bas.    Grande-Bretagne,    Serbie.    Italie.    Mexique,   Portugal,    Suède, 
Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  6: 

Allemagne,    République    Argentine,    Grèce,    Brésil,    Autriche-Hongrie    et 
Belgique. 

Se  sont  abstenus  .3: 
Etats-Unis  d'Amérique,  Russie  et  Suisse. 

N".  14.     Droit  international  privé. 

Ont  voté  pour  7  : 
Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  Serbie,  Portugal,  Norvège,  Russie  et  Franco. 

Ont  voté  contre  7: 

Allemagne,  République  Argentine,  Grèce,  Brésil,  Mexique.  Autriche-Hongrie 
et  Belgique. 

Se  sont  abstenus  4: 
Etats-Unis  d'Amérique.  Italie.  Suède  et  Suisse. 

N'\  8.     Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques. 

Ont  voté  pour  !(»: 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  République  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique, 
Swbie,  Mexique,  Brésil,  Portugal,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  4: 
Allemagne,  Grèce,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenues  4: 
Italie,  Suisse,  Suède  et  Russie. 


COMITÉ    d'examen    A.       SEIZIÈME    SÉANCE.  563 

N".  9.     Béghne  des  sociétés  commerciales  et  industrielles. 

Ont  voté  pour  9: 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Serbie,  Portugal, 
Suède,  Norvège,  Russie  et  France. 

Ont  voté  contre  5: 
Allemagne,  République  Argentine,  Grèce,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenus  4: 
Italie,  Mexique,  Brésil  et  Suisse. 

N°.  10 à.     Système  -monétaires. 

Ont  voté  pour  8  : 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  Serbie,  Mexique,  Portugal,  Suède,  Norvège 
et  France. 

Ont  voté  contre  8  : 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  République  Argentine,  Italie,  Grèce, 
Brésil,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenues  2  : 
Russie  et  Suisse. 

N°.  5.     Droits  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 

Ont  voté  pour  8: 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Italie,  Serbie,  Portugal, 
Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  8: 

Allemagne,  République  Argentine,  Grèce,  Mexique,  Brésil,  Suède,  Autriche- 
Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenues  2  : 
Russie  et  Suisse. 

N".  2  {de  la  proposition  suédoise,  article  18).  En  cas  de  contcstfdion-^  pécuniaires 
lorsqu'il  s'a/pt  de  rinterprétcUion  ou  de  l'application  des  conventions  de  toute  espèce 
entre  les  Parties  en  litige. 

Ont  voté  pour  8: 

Pays-Bas,  République  Argentine,  Italie,  Serbie,  Portugal,  Suède,  Norvège 
et  France. 

Ont  voté  contre  6: 
Allemagne,  Grande-Bretagne,  Grèce,  Brésil,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenus  4: 
Etats-Unis,  Mexique,  Russie  et  Suisse. 


564  VOL.    II.       PREMliîBE    rOMMISSIOX.       l'nKMlÈRK    SOUS-COMMISSION. 


N".  15.     Procédure  livife  et  comtnerciale. 


Ont  voté  pour  8: 

Pays-Bas,   Grande-Bretagne,    Serbie,    Portugal,    Suède,    Norvège,    Russie 
et  France. 

Ont  voté  contre  5: 
Allemagne,   République  Argentine,    Grèce,   Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenus  5: 
Brésil,  Etats-Unis  d'Amérique,  Italie,  Mexique  et  Suisse. 

N".  12.     Bèglements  sanitaires. 

Ont  voté  pour  9  : 

Pays-Bas,  Etats-Unis  d'Amérique,  Serbie,  Brésil,  Portugal,  Mexique,  Suède, 
Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  6: 
Allemagne,  République  Argentine,  Italie,  Grèce,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenus  3: 
Grande-Bretagne,  Russie  et  Suisse. 


N".  18.     Règlenwnts   concernant   les   epizooties,    le  phylloxéra  et  autres   fléaux 
similaires. 

Ont  voté  pour  9  : 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Serbie,  Brésil,  Portugal, 
Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  7  : 
Allemagne,  République  Argentine,  Italie,  Grèce,  Suisse,  Autriche- Hongrie 
et  Belgique. 

Se  sont  abstenues  2: 
Mexique  et  Russie. 


N^.  2  {lie  la  proposition  portugaise,  article  /6b).  Taxes  exigées  des  navires  {droits 
de  quai,  de  pliare,  de  pilotage),  clmrges  et  taxes  de  sauvetage  imposées  en  cas  d'avarie 
ou  de  naufrage. 

Ont  voté  pour  7: 

Pays-Bas,  Italie,  Serbie,  Portugal,  Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  7: 

Allemagne,  (îrande-Bretagne,  Républi(iue  Argentine,  Grèce,  Brésil,  .Autriche- 
Hongrie  et  Belgique. 


COMITÉ    d'examen    A.       SEIZIÈME    SÉANCE.  565 

Se  sont  abstenus  4: 
Etats-Unis  d'Amérique,  Mexique,  Russie  et  Suisse. 

N".  13°h.  (de  la  proposiition  portugaise,  artide  15h).  Conventions  de  rapatriement. 

Ont  voté  pour  8  : 

Pays-Bas,   Serbie,   Italie,   Mexique,   Portugal,  Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  6: 

Allemagne,  Grande-Bretagne,  République  Argentine,  Grèce,  Autriche- 
Hongrie  et  Belgique. 

Se  sont  abstenus  4: 
Etat-Unis  d'Amérique,  Brésil,  Russie  en  Suisse. 

N".  3  {de  la  proposition  suédoise,  article  18).  En  cas  de  contestcUions  pécuniaires 
à  cause  d'actes  de  guerre,  de  guerre  civile  ou  de  rarrestation  des  étrangers  ou  de  la 
saisie  de  leurs  biens. 

Ont  voté  pour  9  : 

République  Argentine,  France,  Italie,  Mexique,  Norvège,  Pays-Pas,  Por- 
tugal, Serbie,  Suède. 

Ont  voté  contre  5: 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Grande-Bretagne,  Grèce. 

Se  sont  abstenus  4: 
Brésil,  Etats-Unis,  Russie,  Serbie, 

Proposition  serbe.     Conventions  j)ostales,  télégraphiques  et  téléphoniques. 
Ont  voté  pour  8  : 

République  Argentine,  France,  Italie.  Norvège,  Pays-Bas,  Portugal,  Serbie, 
Suède. 

Ont  voté  contre  5: 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Grande-Bretagne,  Grèce. 

Se  sont  abstenus  5  : 
Brésil,  Etats-Unis,  Mexique,  Russie,  Suisse. 

Le  Pr<^Hl(leiit  procède  au  pointage  des  cas  et  constate  que,  sur  22 
cas  soumis  au  vote,  8  d'enti-e  eux  ont  obtenu  la  majorité  absolue  (7  cas  avec 
12  voix  et  1  cas  avec  M)  voix),  10  autres  cas  ont  obtenu  une  majorité  simple. 

S.  Exe.  M.  Asser  fait  obsei-ver  que  la  Délégation  des  Pays-Bas  a  voté 
tous  les  numéros  dans  l'hypothèse  que  le  préambule  de  l'article  sera  main- 
tenu   comme    il    a    été    voté    sur    la    proposition  du  Sous-Comité  présidé  par 

M.    GUIDO    FUSINATO. 

30* 


5J50  VOL.    II.       PREMIÈHK    (  i»MMISSlÛX.       PREMIERE    SOU.S-COMMISSION. 


S.  Fixe.  M.  de  Martens  explique  pourquoi  la  Russie  s'est  abstenue  dans 
un  jïi-and  noinbie  de  (.-as:  c'est  qu'elle  n'a  pas  de  conventions  se  rapportant 
à  la  plupart  des  nuitières  soumises  aux  votes.  Dans  ces  conditions,  son  vote 
eût  été  sans  objet,  ("est  la  seule  raison  de  son  abstention  dans  certains  cas. 

A  la  demande  de  plusieurs  Délégués,  il  est  décidé  de  dresser  un  tableau 
des  votes  du  Comité  et  do  lo  distribuer. 

Le  Président  met  aux  voix  l'ensemble  de  l'article  Ific. 

S.  Exe.  le  (îénéial  Porter  fait,  h  propos  de  cet  article,  les  réserves 
hal)ituelles  de  la  Délégation  américaine  concernant  la  ratification. 

Le  Président  lui  donne  acte  de  ces  réserves. 

Ont  voté  pour  1  ;î  : 
Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  Républitjue  Argentine,  Etats-Unis  d'Amérique, 
Italie,    Serbie,   Mexique,   Brésil,   Portugal,  Suède,  Norvège,  France  et  Russie. 

Ont  voté  contre  5  : 
Allemagne,  Grèce,  Suisse,  Autriclie-Hongrie  et  Belgique. 

L'article  est  adopté  par  l:i  voix  contre  5. 
Il  est  donné  lecture  de  l'article  Kir/. 

Article  16  ù. 

D'yt  Hon/es  Parties  rontrocfantes  décident  en  outre  d'annexer  à  la  présente  con- 
rentiov  un  protoro/e  énumérant: 

1".  les  autres  matières  qui  leur  piaraissent  actuellement  susceptibles  de  faire 
rnl)jet  d'une  stipulation  d'arbitrage  sans  réserve; 

2\  leji  Puissances  qui  di's  à  présent  contractent  entre  elles  et  sous  condition  de 
réciprocité  cet  engaaonenf  j)<'^'^'  toutes  ou  une  partie  de  ces  matières. 

M.  Eyre  Crowe:  Dans  le  cas  où  le  projet  de  protocole  serait  adopté,  il 
faudrait  compléter  cet  article  par  un  i)aragraplie  indiquant  les  conditions  dans 
lesquelles  les  matières  pourraient  être  ajoutées. 

S.  Exe.  le  Général  Porter  fait,  à  propos  de  cet  article,  les  réserves 
babituelles  de  la  Délégation  américaine  concernant  la  ratification. 

Le  Président  lui  donne  acte  de  ces  réserves  et  procède  au  vote  de 
l'article  MSd. 

Ont  voté  pour  1 :5  : 

Pays-Bas,  Grande-Bretagne,  Italie,  Etats-Unis  d'Amérique,  République 
Argentine,  Serbie,  Mexique,  Brésil.  Portugal,  Suède,  Norvège,  Russie  et  France. 

Ont  voté  contre  4: 
Allemagne.  Autriche-Hongrie.  Belgique  et  Grèce. 

S'est  abstenue  1  .- 
Suisse. 
L'article  est  adopté  par  1.3  voix  contre  4  et  1  abstention. 


COMITÉ    d"eXAMEN    A.       SEIZIÈME    SÉANCE.  567 


Il  est  donné  lecture  de  l'article  16e. 

Article.  16  e. 

Il  est  entendu  que  les  stipulations  conventionnelles  visées  aux  articles  16c  et  16d 
seront  soumises  à  rarhitrofje  sans  réserve  en  tant  qu'elles  se  réfèrent  à  des  enqafjements 
qui  doivent  être  exécutés  directement  par  les  Gouvernements  ou  par  leurs  organes 
administratifs. 

S.  Exe.  M.  Milovaii  Milovanovitch  :  Sur  ce  même  article  il  y  avait 
également  une  proposition  de  la  Délégation  anglaise  qui  avait  obtenu  7  voix 
contre  7.  et,  par  suite,  n'avait  pas  été  adoptée. 

Je  m'étais  abstenu  à  l'occasion  de  ce  vote  parce  que  la  rédaction  ne 
m'avait  pas  paru  claire. 

Postérieurement  au  vote,  j'ai  eu  l'occasion  d'en  parler  avec  nos  collègues 
de  Grande-Bretagne  qui  ont  accepté  la  rédaction  suivante: 

"Il  est  entendu  que  les  serdences  arbitrales,  en  tant  qu'elles  se  rapportent  aux 
questions  rentrant  dans  la  compétence  de  la  justice  nationale,  n'auront  qu'une  valeur 
interj^rétative  sans  aucun  effet  rétroactif  sur  les  décisions  judiciaires  antérieures." 

Dans  ces  conditions,  je  me  i-allie  k  la  proposition  britannique  ainsi  amendée 
et  demande  un  nouveau  vote  à  ce  sujet. 

S.  Exe.  M.  (le  HammarMkjOId  explique  pourquoi  il  ne  votera  pas  l'article 
Kie,  A  son  avis,  il  ne  doit  pas  exister  de  diiîérences  entre  les  obligations 
auxquelles  un  Etat  est  soumis,  sous  prétexte  qu'elles  sont  remplies  par  tel  ou 
tel  de  ses  organes. 

Il  pense,  comme  le  Délégué  de  Serbie,  que  la  rédaction  du  Sous-Comité 
FusiNATo  établit  une  inégalité  entre  les  pays,  les  uns  ayant  une  administration 
plus  forte  et  plus  centralisée  que  les  autres.  Et  il  ajoute  que  l'article  proposé 
ouvrirait  la  porte  aux  contestations  internationales  les  plus  désagréables  con- 
cernant les  attributions  des  différents  organes  de  tel  ou  tel  Etat. 

M.  Gniclo  Fusliiato  ne  veut  pas  traiter  la  (piestion  au  fond.  On  connaît 
d'ailleurs  son  sentiment  personnel  favorable,  en  principe,  à  la  tlièse  de  S.  Exe. 
M.  DK  HAMMARSKJôiiD.  Il  veut  Seulement  faire  observer  que  les  votes  qui 
viennent  d'être  émis  sont  subordonnés,  pour  quelques  Délégués,  au  vote  de 
cet  article  10  e.  Si  l'on  adopte  l'amendement  serbe,  cela  remet  tout  en 
question. 

S.  Exe.  M.  (le  Marteii»  a  les  mêmes  appréhensions  que  S.  Exe.  M.  dk 
Hammakskjold.  Il  s'étonne  que  les  sentences  arbitrales  ne  puissent  être 
exécutées  que  par  certains  organes  des  Etats  et  non  par  tels  autres.  L'obli- 
gation est  globale  et  le  seul  principe  logique  est  de  l'étendre  à  tous  les 
organes  de  l'Etat. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  (le  Bieberstelii  :  Cette  controverse  rouvre 
toute  la  discussion. 

S.  Exe.  M.  Asser  renouvelle  ses  déclarations  antérieures  sur  cette  question. 
Il  s'agit  de  distinguer  les  conventions  qui  doivent  être  exécutées  par  les  organes 
du  Gouvernement  et  celles  (jui  doivent  faire  entrer  des  dispositions  nouvelles 
dans  la  législation.  Que  l'Etat  obtienne  une  interprétation  législative  de  la 
convention,  cela  est  naturel,  mais  en  aucun  cas  il  ne  peut  être  rendu  respon- 
sable   des   jugements  de   ses   tribunaux.    Cette    thèse  ii  déjà    été  sanctionnée 


568  VOL.    IJ.       l'KKMlÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMiSSlON. 


par   un    vote.   Quant  à  l'inégalité  dont  on  a  parlé,  elle  n'existe  nullement: 
l'Etat  reste  réellement  obligé  dans  tous  ses  organes. 

S.  Exe.  M.  Milovan  Mllovaiiovitch  ne  veut  pas  discuter  le  fond  de  la 
question  ayant  déjà  dit  tout  ce  qu'il  avait  à  dire  sur  ce  su^jet,  mais  se  borne 
à  recommander  son  amendement  fermement  convaincu  (ju'il  améliorera  toute 
la  convention.  La  seconde  lecture  a  précisément  pour  but  de  con-iger  les 
imperfections  du  projet,  et  elle  peut  confirmer  ou  infirmer  ce  qui  a  été 
arrêté  à  la  première.  Rien  n'empêche,  si  cela  est  possible,  d'améliorer  la 
convention  en  revenant  sur  une  disposition  critiquable. 

Le  Président  demande  à  expliquer  son  vote.  Il  est  théoriquement  de  l'avis  de 
L.  L.  E.  E.  M.  M.  DE  Martbns,  ub  Hammarsk.iold  et  Milovanovitch.  Mais  la  question 
a  déjà  été  discutée  et  tranchée  dans  un  sens  :  or,  plusieurs  membres  du  Comité 
attachent  de  l'importance  à  cette  décision  et  n'ont  voté  l'ensemble  et  le  détail 
des  textes  approuvés  qu'en  la  supposant  maintenue.  Il  votera  donc  le  maintien 
de  l'article  16e  tel  qu'il  a  été  rédigé  par  le  Sous-Comité  composé  de  M. 
GuiDO  FusiNATO,  s.  Exe.  M.  Méeey  de  Kapos-Mére  et  S.  Exe.  M.  Asser. 

S.  Exe.  M.  Mérey  do  Kapos-Mére  s'identifie  avec  le  texte  qu'il  a  contribué 
à  rédiger  mais  juge  inutile  de  voter,  puisqu'il  n'accepte  pas  l'ensemble  des 
autres  articles. 

Le  Prénident  met  aux  voix  l'amendement  serbe  à  l'article  16  e. 

Ont  voté  pour  7  : 
Grande-Bretagne,  Serbie,  Portugal,  Etats-Unis,  Suède,  Non^ège,  Russie. 

Ont  voté  contre  5: 
Pays-Bas,  République  Argentine,  Italie,  Brésil,  France. 

Se  sont  abstenus  6  : 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Grèce,  Suisse  et  Mexique. 

L.  L.  E.  E.  le  Comte  Toruielli,  M.  Asser  et  .M.  Ruy  Barbosa  réservent 
leurs  votes  définitifs  sur  les  autres  articles  pour  le  cas  où  la  rédaction  serbe 
serait  introduite  dans  la  Convention. 

Le  Président  donne  acte  de  ces  réserves. 

Il  est  donné  lecture  de  l'article  16/". 

Article  16  î. 

St.  tom  ks  Etats  sifjmtaires  d'une  des  conventiom  visées  par  les  articles  16g 
et  16d  sont  Parties  dans  un  litige  concernant  l'interprétation  de  la  Convention,  le 
jugement  arbitral  aura  la  même  valeur  que  la  convention  eUe-mème  et  devra  être 
également  observé. 

Si,  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  quelques-uns  seulement  des  Mats  signataires, 
les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  les  Puissances  signataires,  qui  ont 
le  droit  d'intervenir  au  procès. 

Le  jugement  arbitral  sera  communiqué  aux  Etats  signataires  qui  n'ont  pas  pris 
part   au  pro<-f\s.    Si  ceux-ci  déclarent  à  l'unanimité  accepter  rinterprdation  du  point 


COMITÉ    d'examen    A.       SEIZIÈME    SÉANCE.  569 


en  litige  adoptée  par  la  Hmtence  arbitrale,  cette  interprétation  aéra  obligatoire  pour 
tous  et  aura  la  tnéme  valeur  (pie  la  convention  elle-même.  Bans  le  cas  contraire,  le 
jugement  n'aura  de  valeur  qu'entre  les  Parties  en  litige. 

S.  Exe.  M.  (le  Marteiis:  D'après  cette  rédaction,  si  la  sentence  arbitrale  est 
acceptée  à  l'unanimité,  elle  sera  obligatoire  entre  tous  les  signataii-es  d'une 
convention.  Mais  si  une  seule  abstention  se  produit,  elle  ne  sera  plus  obliga- 
toire qu'entre  les  deux  Parties  en  litige.  Pourquoi  ne  pas  admettre  qu'elle  est 
valable  pour  tous  ceux  qui  Vont  acceptée? 

M.  Ouido  Fusiiiato  trouve  cette  objection  entièrement  juste  et,  pour  son 
compte,  ne  s'oppose  pas  à  ce  qu'il  y  soit  fait  droit. 

Le  Président  constate  que  cette  opinion  est  partagée  par  le  Comité.  Une 
addition  dans  ce  sens  sera  par  suite  apportée  à  l'article  1(5 /". 

Il  est  donné  lecture  de  l'article  1%. 

Article  16  g. 

La  procédure  à  suivre  pour  constater  l'acUiésion  au  principe  établi  par  la  sentence 
arbitrale  dans  le  cas  visé  par  P alinéa  S  de  l'article  précédent,  sera  la  suivante: 

S'il  s'agit  d'tine  convention  étal)lissant  une  Union  possédant  un  bureau  spécial, 
les  Parties  qui  ont  pris  part  au  procès  transmettront  k  texte  de  la  sentence  au  bureau 
spécial  par  rintarmediaire  de  FEtat  dans  le  territoire  duquel  le  bureau  a  son  siège. 
Le  bureau  rédigera  le  texte  de  Varticle  de  la  convention  conformément  à  la  sentence 
arbitrale  et  le  communiquera  par  la  même  voie  aux  Pimsances  signataires  qui  n'ont 
pas  pris  part  au  procès.  Si  celles-ci  acceptent  à  l'unanimité  le  texte  de  l' article,  le 
bureau  constatera  rassentiment  au  moyen  d'un  protocole  qui  sera  transmis  en  copie 
conforme  à  tous  les  Etats  signataires. 

Les  Etats  dont  la  réponse  ne  serait  pas  parvenue  au  bureau  dans  le  délai  d'un 
an  à  partir  de  la  date  de  la  communication  faite  par  le  bureau  même,  seront  censés 
avoir  donné  leur  assentiment. 

S'il  ne  s'agit  pas  d'une  convention  établissant  une  Union  possédant  un  bureau 
spécial,  les  d>tes  fonctions  du  bureau  spécial  seront  exercées  par  le  bureau  international 
de  La  Haye  par  l' intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas. 

Il  est  Inen  entendu  que  la  présente  Convention  ne  porte  aucune  atteinte  aux 
clauses  d'arbitrcuje  déjà  contenues  dans  les  traités  existants. 

M.  Eyre  Crowe  fait  remarquer  qu'il  serait  préférable  de  détacher  le 
dernier  alinéa  |)our  en  faire  l'objet  d'un  article  spécial. 

M.  Guido  FuHiiiato  répond  que  l'on  pourrait  lui  conserver  la  forme 
actuelle,   en   remplaçant  le  mot  " coyivention"  par  "stipulation"  ou  '•disposition.'" 

M.  Eyre  Crowe  fait  observer  quel'article  16 /"du  projet  britannique  (Troisième 
rédaction,  datée  du  26  août  1907),  quoi  qu'adopté  (sans  vote)  à  la  séance  du  23 
août,  ne  figure  pas  dans  le  texte  de  l'ensemble  des  articles  16  à  16  A  adoptés 
par  le  Comité  (Annexe  B  au  procès-verbal  de  la  y^''»**;  séance  du  Comité  A).  M. 
Crowe  n'avait  pas,  jusqu'à  présent,  relevé  cette  lacune,  dans  la  supposition 
que  l'article  \iSf  se  trouvait  remplacé  par  le  dernier  alinéa  de  la  proposition 
du  Comité  présidé  par  M.  Ouido  Pusinato,  qui  avait  été  votée  ensuite  à  la  séance 
du  29  août.  Or  il  résulte  des  explications  que  vient  de  donner  M.  Pusinato, 
que  la  réserve  contenue  dans  cet  alinéa  se  rapporte,  non  pas  à  toute  la 
convention,  mais  au  seul  article  16^.  Dans  ces  conditions,  il  est  nécessaire  de 


Ô70  VOL.    U.       PREMIÈRE    COMMISSION.       l'KEMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


maintenir  l'article  K)/"  de  la  proposition  britannique,  qui  porte  sur  l'ensemble 
du  projet. 

S.  Exe.  M.  Carlin  ne  s'oppose  pas  à  la  modification  proposée  par  M.  Guido 
FusiNATo,  mais  à  condition  qu'à  l'article  16/"  Mwwej^e  39;  de  la  proposition  britan- 
nique le  mot  'obli(/atoire"  soit  supprimé.  S.  Exe.  M.  Carlin  rappelle,  par  exemple, 
que,  dans  la  Convention  internationale  pour  le  transport  de  marchandises  par 
chemins  de  fer,  il  existe  une  clause  visant  l'arbitrage  facultatif.  Il  persiste  à 
penser  que  la  Conférence  ne  peut  pas,  dans  une  convention  générale,  modi- 
fier une  convention  spéciale  antérieure. 

Cette  proposition  est  acceptée. 

M.  Eyre  Crowe  fait  remarquer  qu'on  a  omis  l'article  de  la  proposition 
anglaise  relatif  aux  droits  et  devoirs  d'extraterritorialité. 

Le  Président  indique  qu'il  sera  rétabli  dans  la  rédaction  définitive. 

L'article  l^g  est  adopté  sans  autres  observations. 

Il  est  donné  lecture  de  l'article  \Gh. 

Article  16h 

Dans  cfiofjuc  cm  particulier,  les  Puissances  signataires  établiront  un  acte  spécial 
(compromis)  confornv'inent  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des  Puissances 
signataires,  déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres, 
la  procédure  et  les  détails  à  observer,  en  ce  qui  concerne  la  constitution  du  tribunal 
arbitral. 

8.  Exe.  le  Comte  Tornielli  fait  une  réserve  au  sujet  de  l'article  16/i  qui 
semble  exclure  la  possibilité  pour  les  parties  de  faire  établir  le  compromis 
par  le  juge  lui-môme. 

L'article  16^  est  adopté  sans  autre  observation. 

S.  Exe.  M.  de  Hammarslgold  revient  sur  l'article  16/"  de  la  proposition 
britannique.  11  fait  remarquer  (ju'aucune  stipulation  nouvelle  ne  doit  déroger 
aux  traités  généraux  déjà  conclus,  tels  que  le  traité  entre  le  Danemark  et 
l'Italie.  Il  critique  donc  l'expression  "conditions  spéciales'",  qui  semble  dire 
le  contraire. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  partage  l'opinion  de  M.  de  Hammarskjôld. 

Il  est  décidé  que  la  rédaction  devra  tenir  compte  de  ces  remarques. 

Le  Président  met  aux  voix  l'ensemble  des  textes  adoptés  en  première 
et  en  seconde  lecture  [Voir  Wmt  séance,  Annexe  B)  sauf  les  modifica<:ions 
qui  ont  été  décidées. 

Ont  voté  pour  i:}: 
Pays-Bas,   Grande-Bretagne,  Etat-Unis  d'Amérique,  République  Argentine, 
Italie,  Serbie,  Mexique,  Brésil,  Portugal,  Russie,  Suède,  Norvège  et  France. 

Ont  voté  contre  4: 
Allemagne,  Grèce,  Autriche-Hongrie  et  Belgique. 

S'est  abstenue  1  : 
Suisse. 

L'ensemble  est  adopté  par  13  voix  contre  4  et  1  abstention. 


COMITÉ    d'examen    A.       SEIZIÈME    SÉANCE.  571 


Le  Président  constate  qu'après  16  séances  le  Comité  A  est  arrivé  au 
bout  de  sa  tâche.  Elle  a  été  longue  et  souvent  difficile,  mais  la  bonne  volonté 
commune  l'a  rendue  agréable  et  efficace.  Le  Rapporteur,  le  Baron  Guillaume, 
voudra  bien  commencer  son  rapport  et  le  soumettre  au  Comité  le  plus  tôt 
possible. 

M.  Henri  Lammaseli  fait  observer  que  les  modifications  proposées  à 
l'article  27  de  la  Convention  de  1899  rentrent  dans  le  domaine  du  Comité  C. 
Mais  ce  dernier  s'est  dessaisi  de  la  question  qui  lui  semble  avoir  une  portée 
politique  et  s'en  est  remis  au  Comité  A  du  soin  de  la  trancher.  De  plus,  le 
Chili  et  le  Pérou,  auteurs  d'amendements  à  se  sujet,  ne  sont  pas  représentés 
au  Comité  C.  M.  Lammasch  demande  donc  que  l'article  27  soit  mis  à  l'ordre 
du  jour  de  la  prochaine  séance  du  Comité  A. 

M.  James  Brown  Scott  fait  remarquer  que  les  articles  7  et  8  de  la 
proposition  américaine  ont  été  adoptés  en  première  lecture  et  que  c'est  par 
erreur  qu'ils  ne  sont  pas  inscrits  dans  l'Annexe  A  au  procès-verbal  de  la  I4ème 
séance. 

Il  est  décidé  qu'ils  seront  insérés  dans  le  texte  définitif  soumis  à  la 
Commission. 

La  séance  est  levée  à  6  heures  45. 


572  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSlON. 


DIX-SEPTIEME  SEANCE. 


1  OCTOBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Exellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  3  heures. 

Les  procès-verbaux  des  quatorzième,  quinzième  et  seizième  séances  sont  adoptés 
sans  observations. 

Le  Président  demande  à  M.  Fusinàto,  qui  a  présidé  le  Comité  C,  si  les 
procès-verbaux  de  ce  Comité  n'ont  pas  donné  lieu  à  des  observations. 

Sur  la  réponse  négative  de  M.  Guido  Fiisinato,  ils  sont  adoptés  par  le 
Comité  A. 

Le  Président  rappelle  aux  membres  du  Comité  A  qu'ils  ont  une  dernière 
tâche  à  accomplir  avant  d'aller  devant  la  Commission:  ils  doivent  examiner  et 
enregistrer  les  décisions  prises  par  le  Comité  C  qui  a  été  constitué  par  le  Comité  A 
pour  étudier  le  Titre  IV  de  la  Convention  de  1899. 

En  conséquence,  il  est  procédé  à  l'appel  des  numéros  de  chaque  article  du 
Titre  IV  nouveau,  en  adoptant  le  texte  du  rapport  de  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume 
dont  un  extrait  a  été  distribué  aux  membres  du  Comité. 

Article  37  ^ancien  article  15). 

L'arbitrfifje  intirnationfû  a  pour  objet  le  règlement  de  litiges  entre  len  EtfiU  par 
des  juges  de  leur  choix  et  sur  la  base  du  respect  du  droit. 

S.  Exe.  M.  de  HainiiiarskJiUd  rappelle  que  d'après  la  proposition  suédoise  les 
articles  15  et  18  anciens,  avec  une  légère  modification  de  c(>lui-ci,  étaient  réunis: 
ils  correspondent  aux  articles  87  et  4U  (numération  nouvelle).  Il  serait  bon  d'énoncer 
le  princijx!  incontestable  visé  à  l'article  40,  la  première  fois  qu'il  est  question  de 
l'arbitrage  (Annexe  22). 

M.  Guido  Fusinato:  Cette  réunion  était  dans  l'intention  du  Comité  C.  Un 
voeu  avait  été  émis  à  ce  sujet  et  il  est  facile^  de  le  n'ali.ser. 


COMITÉ    d'examen    A.       DIX-SEPTIÈME    SÉANCE.  573 


M.  Henri  Lammasch:  L'article  37  parle  de  l'arbitrage  en  général.  Si  l'on 
accepte  la  proposition  de  M.  de  Hammabskjôld  mieux  vaudrait  employer  l'expression 
de  ■'/•«■oMr-s  à  Z'arbitrccge".  Il  a  été  également  entendu  que  le  mot  ^' Etat"  serait 
remplacé  par  '^Puissance". 

La  réunion,  suggérée  par  S.  Exe.  M.  de  HammarskjOld,  est  adoptée  avec 
les  modifications  indiquées  par  M.  Hknri  Lammasch. 

Artick  88. 

Dans  les  questionft  d'ordre  juridique,  et  en  premier  lieu  dans  les  questions  d'inter- 
prétation ou  d'application  des  conventions  internationales,  V arbitrage  est  reconnu  par 
les  Puissances  signataires  comme  k  moyen  le  plus  effv'aca  et  en  ynême  kmps  le  plus 
épiitabk  de  régler  les  litiges  qui  n'ont  pas  été  résolus  par  les  voies  diplonmtiques. 

En  conséquence,  il  serait  désirable  que,  dans  les  litiges  sur  les  questions  susmen- 
tionnées, les  Puissances  signataires  eussent,  le  cas  échéant,  recours  à  l'arbitrage,  en 
tant  que  les  circonstanees  k  permettront. 

(Adopté). 

S.  Exe.  M.  de  HaiiiraarskJOld  se  réserve  d'avoir,  au  sujet  de  cet  article, 
un  entretien  avec  le  RapiX)rteur  afin  de  lui  suggérer  une  légère  addition. 

Artide  89. 

La  Convention  d'arbitrage  est  conclue  pour  des  contestations  déjà  nées  ou  pour 
des  contestations  écentueUes. 

Elle  peut  concerner  tout  litige  ou  seukment  ks  litiges  d'une  catégorie  dékrminée. 

(Adopté). 

Artick  40. 

La  Convention  d'arbitrage  implique  l'engagement  de  se  soumettre  de  bonne  foi  à 
la  sentence  arbitrale. 

(Adopté). 

L'article  40,  d'après  ce  qui  a  été  décidé  à  la  suite  de  la  proposition  de 
M.  DE  Hammarsk-jôld  devient  le  §  2  de  l'article  37. 

Les  articles  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47  et  48  sont  approuvés. 

Artick  41. 

Indépendamment  des  traités  généraux  ou  [larticalicrs  qui  stipulent  actuellement 
l'obligation  du  recours  à  F  arbitrage  pour  les  Puissances  signataires,  ces  Puissances  se 
réservmt  de  ronclure,  soit  avant  la  ratification  du  présent  Acte,  soit  postérieurement, 
des  accords  nouveaux,  généraux  ou  particidiers,  en  vue  d'étendre  l'arbitrage  obligatoire 
à  tous  les  ccm  qu' Elles  jugeront  possible  de  lui  soumettre. 

Artick  42. 

Dans  le  but  de  facilifer  k  recours  imm/idiat  à  l'arbitrage  pour  ks  différends 
inkrnationaux  qui  n'ont  pu  Hre  régk's  par  la  voie  dipbm/xtique,  les  Puissances  sig- 
nataires s'engagent  à  organiser  une  Cour  permanente  d'arbitrage,  accessibk  en  tout  temps 
et  fonctionnant,  sauf  stipulation  contraire  des  Partks,  conformément  aux  règles  de 
procédure  insérées  dans  la  présente  Convention. 


574  VOL.    II.       l'REMlÈRE    COMMISSION.       l'HEMlÈBE    SOUS-COMMlSSlON. 


Artkk  43. 

La  Cour  pemianimte  sera  compéùmte  pour  tous  les  cas  d'arbitrage,  à  moins  qu'il 
n'y  ait  entente  entre  les  Parties  pour  rëtahlisseinent  d'une  juridiction  spéciale. 

Article  44. 

Le  Cour  permanente  a  son  siège  à  La  Haye. 

Un  Bureau  internaUomd  sert  de  greffe  à  la  Cour. 

Ce  Bureau  est  l'intermcdiuire  des  communirafions  relalive.s  aux  réunions  de  celle-ci. 

Il  a  la  garde  des  archives  et  la  gestion  de  toutes  les  affaires  administratives. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  communiquer  au  Bureau,  assitôt  que 
poiisible,  une  copie  certifiée  conforme  de  toute  stipulation  d'arbitrage  intervenue  entre 
elles  et  de  tout*'  sentence  arbitrcde  les  concermmt  et  rendue  par  des  juridictiotis  spéciales. 

Elles  s'engagent  à  communiquer  de  même  au  Bureau,  les  lois,  règlements  et 
doi:mmnt«  constatant  éventuellement  ^exécution  des  sentences  rendues  par  la  Cour. 

Atiicle  4ô. 

Cha<iue  Puissance  signataire  désignera,  dans  les  trois  nujis  qui  suivront  la  ratifi- 
cation }xir  Elle  du  présent  Acte,  quatre  personnes  au  plus,  d'une  compétence  reconnue 
dans  les  qicestion^s  de  droit  international,  jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale 
et  disposées  à  accepter  les  fonctions  d'arbitres. 

Les  personnes  ainsi  désignées  seront  inscrites,  au  titre  de  membres  de  la.  Cour, 
sur  une  liste  qui  sera  notifiée  à  toutes  les  Puissances  signataires  jxir  les  soins  du  Bureau. 

Toute  modification  à  la  liste  des  arbitres  est  portée,  par  les  soins  du  Bureau, 
à  la  connaissance  des  Puissances  signataires. 

Deux  ou  plusieurs  Puissances  peuvent  s'entendre  pour  la  désignation  en  commun 
d'un  ou  de  plusieurs  membres. 

La  même  personne  peut  être  désignée  par  des  Puissances  différentes. 

Les  membres  de  la  Cour  sont  nomnv's  pour  un  terme  de  six  ans.  Leur  mandat 
peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  retraite  d'un  membre  de  la  Cour,  il  est  pourvu  à  son 
remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination,  et  pour  une  nouvelle  période  de 
six  ans. 

Article  46. 

Lorsque  les  Puissances  signataires  veulent  s'adresser  à  la  Cour  permanente  pour 
le  règlement  d'un  différend  survenu  entre  Elles,  le  choix  des  arbitres  appelés  à  former 
le  Tribunal  compétent  pour  statuer  sur  ce  différend,  doit  être  fait  dans  la  liste  générale 
des  mitnbres  de  la  Cour. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  arbitral  par  l'accord  des  Parties,  il  est 
procédé  de  la  manière  suivante: 

Chaque  Partie  nomm/'  deux  arbitres  dont  un  seulement  petit  être  son  ressortissant 
ou  choisi  parmi  ceux  qui  ont  été  désignés  par  Elle  comme  membre  de  la  Cour  per- 
manente. Ces  arbitres  choisissent  ensemble  un  surarbitre. 

En  cas  de  partage  des  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  désignée  de  commun  accord  par  les  Parties. 

Si  raccord  ne  s'établit  pas  à  ce  sujet,  cliaque  Partie  désigne  une  Puissance  différente 
et  le  choix  du  surarbitre  est  fait  de  concert  par  les  Puissances  ainsi  désignées. 

Si  dans  un  délai  de  deux  mois,  ces  deux  Puissances  n'ont  pu  tomber  d'accord, 
chacune  d'Elhs  présente  deux  candidcUs  pris  sur  la  liste  des  membres  de  la  Cour 
pervvmente  en  dehors  des  rnsmlrres  désignés  par  les  Parties  en  litige  et  n'étant  les 
ressortissants  d'aucune  d'Elles.  Le  sort  détermine  lequel  des  candidats  ainsi  présentés 
sera  le  surarbitre. 


COMITÉ    d'kXAMEN    A.       DIX-SEPTIÈME    SÉANCE.  575 


Artich  47. 

Le  Tribunal  étant  composé  comme  il  est  dit  à  l'article  précédent,  les  Parties 
notifient  au  Biiremi  international  aussitôt  que  possible  leur  décision  de  s'adresser  à 
la  Cour,  le  texte  du  com2)romin,  et  les  noins  des  arbitres. 

Le  Bureau  communique  aussi  sans  délai  à  chaque  arbitre  le  compromis  et  les 
noms  des  autres  membres  du  Tribunal. 

Le  Tribunal  arbitral  se  réunit  à  la  date  fixée  par  les  Parties.  Le  Bureau  pourvoit 
à  son  instidlation. 

Les  membres  du  Tribunal,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leur 
pays,  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diphmatiques. 

Article  48. 

Le  Bureau  international  est  autorisé  à  inettre  ses  locaux  et  son  organisation  à  la 
disposition  des  Puissances  signataires  pour  le  fonctionnement  de  toute  'juridiction 
spéciale  d'arbitrage. 

La  juridiction  de  la  Cour  permanente  peut  être  étendue,  dans  les  conditions 
prescrites  p>ar  les  règlements,  aux  litiges  existant  entre  des  Puissances  non  signataires, 
ou  entre  des  Puissances  sigiiataires  et  des  Puissances  non  signataires,  si  les  Parties 
sont  convenues  de  recourir  à  cette  juridiction. 

Au  sujet  de  l'article  46,  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  (Bapporteur)  fait 
remarquer  qu'il  a  supprimé  une  phrase  de  son  raiiport,  à  la  demande  d'un 
Délégué.  11  fait  également  remarquer  que  l'article  25  ancien,  qui  viendrait  après 
le  47  nouveau,  a  été  supprimé. 

Ces  deux  suppressions  sont  approuvées. 

Article  49. 

Les  Puù'isances  signataires  considèrent  comme  un  devoir,  dans  les  cas  où  un  conflit 
aigu  menacerait  d'éclater  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  Elles,  de  rappeler  à  celles-ci 
que  la  Cour  pennanente  leur  est  ouverte. 

En  cormquence.  Elles  déclarent  que  le  fait  de  rappeler  aux  Parties  en  conflit  les 
dispositions  de  la  présente  Convention,  et  le  conseil  donné,  dans  l'intérêt  supérieur  de 
la  Paix,  de  s'adresser  à  la  Cour  permanente,  ne  peuvent  être  considérés  que  comme 
actes  de  bons  offices. 

S.  Exe.  M.  CarlOH  (i.  Caildamo  soutient  sa  proposition  au  sujet  de  l'ancien 
article  27  (Annexe  15). 

La  proposition  que  la  Délégation  du  Pérou  a  eu  l'honneur  de  présenter  à  la 
l^ro  Sous-Commission  le  9  juillet  et  qu'elle  a  ensuite  déve]oj)i)ée  dans  la  séance 
du  27  juillet,  tend  à  introduii'e  le  principe  d'un  système  nouveau  destiné  à  faciliter 
le  recours  volontaire  à  l'arbitrage.  La  Délégation  du  Pérou  se  félicite  de  voir  que 
ce  principe  a  renconti-é  l'assentiment  et  l'appui  de  diverses  Puissances  et,  entre 
autres,  du  Chili  qui,  acceiitimt  l'idée  générale,  a  proposé  un  amendement  ayant 
pour  objet  d'en  modifier  la  mise  en  i)ratique.  La  Délégation  péruvienne  estime 
toutefois   que   cet   amendement   atténue  sensiblement  la  portée  de  sa  proposition. 

Tout  d'abord,  il  y  a  un  point  qu'il  importe  de  rappeler  pour  éviter  toute 
équivoque.  La  procédure  prévue  par  la  proposition  péruvienne  ne  se  réfère  qu'à 
une  tentative  d'arbitrage  volontaire  ;  elle  est  forcément  étmngère  à  tout  cas  d'arbitrage 
obligatoire  qui  pourrait  se  trouver  exister.  Son  but,  très  net,  est  de  créer  des  facilités 
nouvelles  pour  amener  les  parties  contendantes  à  recourir  à  un  arbitrage  volontaire. 


57fl  VOL.    II.       PREMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    S0US-COMMI.S.SI0N. 


L'article  27  de  la  Convention  de  1899  avait  établi  un  premier  procédé  \wu- 
vant  conduire  à  un  arbitrage. 

Dans  l'article  27  bis,  la  Délégation  péruvienne  a  voulu  en  ajouter  un  .second, 
consistant  en  ce  que  les  Parties  viendraient  elles-mêm(^s  manifester  leur  bonne 
volonté  de  recourir  à  un  aibitiiige. 

Ceci  posé  il  semblerait  (jue  l'amendement  proposé  par  le  Chili,  tend,  sans 
raison,  à  limiter  dans  son  application  la  di.sposition  péruvienne. 

L'amendement  du  Chili  (Annexe  IG),  tout  d'abord,  limite  l'application  de  la 
disposition  au  cas  où  le  conflit  ne  se  ratt<icherait  pas  à  des  faits  antérieurs  à  la 
présente  Convention. 

Nous  ne  voyons  pas  ijour  quelles  rai.sons  l'arbitrage  volontaire  ne  s'applique- 
rait pas  à  des  faits  ou  à  des  litiges  antérieurs  à  la  Convention.  Que,  pour  l'appli- 
cation de  l'arbitrage  ()l)ligatoire,  on  trouve  bon  d'écaiter  les  cas  où  le  conflit  se 
rattacherait  à  des  faits  antérieurs  à  la  Convention  réglant  cet  arbitrage,  on  pour- 
rait encore  le  comprendre.  Mais,  lorsqu'il  s'agit  d'arbitrage  volontaire,  pourquoi 
restreindre  la  libellé  des  conventions?  Pourquoi  imposer  une  défense  d'arrangement 
à  des  Puissances  qui  auraient  pu  arri\-er  à  une  conciliation?  Alors,  pour  cette 
seule  raison  que  le  conflit  découlerait  de  causes  antérieures  à  la  Convention  inter- 
nationale, tout  essai  d'arbitrage  .serait  défendu? 

En  ce  qui  concerne  la  pariie  finale  de  l'article  27/>/-s,  la  Délégation  du  Pérou 
tient  à  bien  affirmer  que,  dans  sa  proposition,  le  Buieau  international  ne  reçoit 
aucune  mission  d'un  caractère  politique  ou  diplomatique.  Il  ne  doit  donner  ni 
conseil  ni  avis.  Il  reste  ce  qu'il  doit  être:  un  intermédiaire.  Il  se  borne  à  recevoir 
des  déclarations  et  à  les  iwrter  à  la  connaissance  de  l'autre  intéressé,  évitant  par 
là  aux  Puissances  en  conflit  les  difficultés  d'une  conversation  directe  que  les  circon- 
.stances-  auraient  souvent  rendue  impossible. 

La  Délégation  du  Chili  introduit  dans  cette  partie  finale  de  l'article  2 7/>/-s,  une 
disposition  qui  consiste  dans  l'olMigation,  poui'  le  Bureau  international,  de  faire 
connaître  aux  Gouvernements  signataires  de  la  Convention  de  La  Haye  la  déclaration 
qui  lui  aui'ait  été  adressée  par  l'une  des  Puissances  et  la  réponse  de  l'autre.  On 
a  voulu,  par  là,  rattacher  la  disposition  de  l'article  27bis  à  celle  de  l'article  27  et 
fournir  ainsi  aux  Puissiinces  signataires  le  moyen  d'exercer,  dans  la  mesure  où  elles 
le  jugeraient  convenable,  leur  action  conciliante.  La  Délégation  du  Pérou  avait  pensé 
que,  dans  le  cas  où,  suivant  les  dispositions  de  l'article  27&/-s,  ce  serait  une  des 
Puissances  qui,  d'elle-même,  viendrait  manifester  devant  le  Bureau  international  .sa 
bonne  volonté  de  concourir  à  un  arbitrage  et  chercherait  un  terrain  d'entente,  il 
valait  mieux  laisser  les  deux  Puisstmces  en  conflit  régler  leur  différend  entre  elles, 
qu'elles  auraient  ainsi  plus  de  chance  d'arriver  à  une  conciliation. 

Quoiqu'il  en  soit,  et  malgré  les  considérations  exposées  ci-dessus,  la  Délégation 
du  Pérou  est  tout  disposée  à  accepter  les  modifications  que  le  Comité  jugerait  utile 
d'introduire  dans  .sa  proposition  pourvu  que  le  principe  en  .soit  siuivegardé. 

S.  Exe.  M.  de  MarteilS:  Si  le  but  de  la  Délégation  du  Pérou  est  d(>  faciliter  un 
échange  de  vues  entre  les  Puissances  en  contlit,  le  l'ecours  au  Bureau  n'est  peut- 
être  pas  le  meilleur  moyen.  Il  est  bien  plus  simple  pour  la  Puissance  qui  désire 
l'arbitrage  de  s'adresser  directement  à  la  Puissance  adverse  ou  à  une  Puiss;uu(^  amie. 
Comment  un  Buri'au,  qui  n'a  aucun  caractère  diplomatique,  pourrait-il  être  apte 
à  faciliter  un  échange  de  vues  ?  Mieux  vaut  lais.ser  les  Puis.sances  libres  de  choisir 
elles-mêmes  la  voie  la  plus  pratique. 

S.  Exe.  Sii'  Henry  Howard  se  rallie  aux  vues  de  S.  Exe.  M.  de  Martexs. 
Le  Bureau  international  a  toujours  été  non  politique  et  à  son  avis  il  doit  toujours 
conseiver  ce  caractère. 


roMITK    Ii'kXAMK.V     a.        DIX-SKITlk.MK    SKANCK.  oTT 


M.  LailgO  lie  s'explique  pas  coiiuiieiit  oii  poiin-ait  attacher  un  caractère 
|K»liti(|Ue  à  la  simple  transmission  qui,  d'après  la  proposition  péruvienne,  serait 
contiée  au  Bureau  international  de  La  Haye.  Si  un  contlit  menace  de  se  produire 
entre  deux  Etats,  il  existe  i^énéi'alement  entre  eux  une  atmosphèi'e  de  tension  et  de 
tVois.senient.  Il  seiuhle  donc  ([u'il  soit  très  utile  de  i)lacei'.  à  ce  moment,  entre 
eux  un  tampon  (jui  n'ait  rien  de  politi(jue.  un  intermédiaii'e  (|ui  facilite  les  com- 
munications. Kn  conséquence.  M.  Laxok  appuie  la  luotion  du  Pérou  et  ne  voit 
pas  d'ol)jections  à  ce  qu'on  adopte  également  l'amendement  du  Chili  si  cela  peut 
faciliter  l'entente. 

S.  Exe.  ^1.  James  Bnnvii  Scott  rappelle,  en  ral)seuce  de  S.  Exe.  M.  Choatk, 
ipie  celui-ci  a  pi<tnoncé  un  discours,  à  la  séance  du  18  août  de  la  Première  Com- 
mission. i)our  exi)oser  les  motifs  qui  lui  itarai.s.sent  militer  en  faveur  de  la 
proposition  du  Péiou  amendée.  Il  ne  junit  que  s'en  référer  à  cet  exjjosé  et 
confirme  la  pleine  adhésion  de  la  Délégation  des  Etat.s-Unis  d'Améi-ique. 

S.  Exe.  :M.  de  Marteiis  fait  remarquer  ipie  le  Bureau  sert  de  greffe  à  la 
(■our  d'arbitrage.  Il  a  donc  un  rôle  précis,  qui  peut  être  éventuellement  un  rcMe 
d'intermédiaire,  mais  au(|uel  il   faut  se  garder  de  donner  une  impoiiance  [lolitique. 

Le  Baron  (rEstoumelles  de  Constant  croit  (pi'il  y  a  une  confusion,  ("est 
préri.sément  le  caractère  de  greffe  et  le  caractère  a<lministratif  du  Bureau  ipii  a 
engagé  ses  (.'ollègues  du  Pérou  et  du  <  'hili  à  s'adres.ser  à  cet  organe.  C^uel  est  notre  l)ut 
coiumun?  On  l'a  dit  à  maintes  rei)rises:  C'est  de  chercher  les  meilleurs  ino.\'ens 
de  rendre  l'arbitrage  acce.s.sil)le  à  tous  et  facile.  Oi',  le  mécanisme  suggi'ré  par  le 
Pérou  piuait  au.ssi  ingénieux  qu'  inoffen.sif.  Sui)posons,  en  effet,  (ju'un  conflit  ait 
lieu  entre  deux  Puis.sances.  comment  ce.s  deux  Puis.sances .  tout  d'un  coup,  pour- 
raient-elles .si'  mettre  d'accord  sur  la  cho.se  la  ])lus  délicate  (pii  est  raccei)tation 
du  principe  de  l'îU'hitrage?  Cela  demanderait  du  t(Mn|)s.  des  négociations  et  surtout 
une  harmonie  qui  n'existe  jias.  Il  est  très  simple  au  contraire  (jue  la  Puis,sance 
qui  veut  recf)urir  à  l'arltitrage.  s'adresse,  faute  de  mieux,  à  l'organe  administratif 
(le  La   Haye. 

(.-^uant  à  l'objection  de  Sir  Hexry  Howaiu»  (|ui  craint  de  donner  au  Bureau  un 
rôle  politique,  je  réponds  {\w  les  attributions  confiées  au  Bureau  sont,  au  contraire, 
essentiellement  humbles:  on  veut  (pi'il  soit  et  qu'il  reste  un  siniple  oi'gane  de 
transmission  et  c'est  par  convcMiance  que  je  n<'  dis  pas    "une   l)oite  aux  lettres." 

A  paitir  du  Joui-  où  l'on  constate  que  le  contlit  e.st  .sans  i.ssue  diplomatique. 
h-  rôle  neuti-e  de  ce  Bui'eau.  de  ce  greffe,  tout  automatique  et  tout  administratif. 
l)eut  sauver  la  situation. 

S.  E.\r.  Sir  Henry  Howard:  si  tel  est  le  sens  dv  la  proijosition  du  Pérou, 
on  itourrait  en  mo(litier  la  rédaction  pour  exprimer  plus  complètement  l'idée  et 
faire   dis|)ara1tre   de    la  rédaction  tout  ce  (|ui  imiili()ue  une  intervention  politi(iue. 

Le  liaron  d'Kstoiiriielles  de  Constant  apimie  cette  observation.  L'initiative 
et  la  responsaltilité  du  Bureau  lui  paraissent  trop  lourds  d'ajjivs  les  termes  mêmes 
(le  la  proixisition  ixMuvienne.  Elle  pourrait  être  modifiée  dans  le  sens  de  l'amen- 
dement du  (.'hili.  M.  le  Délégué  du  Pérou  cons<Mit-il  à  faire  une  «jnodification 
seml)laV)le? 

8.  Exe.  M.  Carl(»s  (i.  Candaino:  As.surément. 

Le  Président  sa  demande  si  le  rôle  d'intermédiaire  que  l'on  veut  autoriser 
le  Bureau  à  jouei-  n'est  ]»as  im|)Ii(|ué  dans  l'ancien  article  22.  Il  e.st  dit  que  le  Bureau 
"est    l'intermédiain!    des    conmumications".    Il  e.st  tout  à  fait  d'avis  qu'il  ne  faut 

37 


578  viii,.  II.     l'hKMikm:  commission,     i-kkmikkk  .sois» om mission'. 


pas  t'ii  tiiirc  un  orfraiif  ayant  une  rcsponsiibilité  jiolitkjui'.  Il  ne  doit  pa.s  être 
ciniiloyé  à  iiff/tM-irr  des  échaugt's  de  vues:  il  doit  rester  un  simple  organe  de 
tran.smissioii.  ^lais  cette  fonction  niode-stf»  n'est  pas  négligealile  et  peut,  en  cer- 
taines «inonstances.  pré.senter  une  f,'rande  utilité.  A  raison  des  mauvais  rapports 
existant  l'iitre  ileii.x  Etats,  souvent  un»'  tierce  l^ui.ssance  ]K)urra  «Hre  emliarra.sstV 
jxmr  accepter  le  r«Me  (rintermédiaire  :  le  linreau.  au  contraire.  remi»lira  ce  rôle 
d'une  fai;oii  impeisoimelle  et  automati(|Ue. 

En  résumé,  tout  ce  qui  transtbniieniit  le  caractèie  admini.stratif  du  liureau 
doit  ^tre  écarté  —  et  ce  princiiK'  a  été  rapjwlé  jtar  lui-même  à  propos'  de  la 
convocation  des  futures  confén-nces  de  La  Hay(>.  Mais  l'acte  visé  dans  la  proposition 
du  l'éi'ou  amendée  est  un  acte  de  procédure:  dans  ces  limites,  il  ne  voit  pas 
d'olijections  à  ce  (pi'elle  soit  acceptée.  Il  y  voit  au  contniire  un  réel  avantas:e. 

M.  LailK<*  c»»nstate  qu'il  n'a  pas  été  pré.senté  d'argunu'iit  de  fond  contre  le 
princi|M'  de  la  proiH)sition  péruvienne  amendée.  Il  n'est  nullement  (piestion  de  donner 
au  Bureau  un  caractère  nouveau.  Le  Bureau  tel  que  ramendemeiit  du  Chili 
])réci.se  .son  rôle,  ne  doit  émettre  aucune  ai)préciation  sur  le  conflit.  Il  agit  comme 
un  simple  organe  de  transmission,  ou.  si  l'on  veut,  comme  un  bureau  de  jtoste 
officiel. 

S.  Ext .  Sir  H<Mir.v  Howard  :  Si  l'on  entend  lui  donner  une  fonction 
analogue  à  celle  d'un  bureau  de  iM)ste  ofticiel,  les  objections  tombent:  mais  il 
faut  .se  garder  de  lui  donner  un  caractère  ixilitique. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  de  Bloberstelll  :  Le  I^uicau  pourrait-il  trans- 
mettre une  demande  d'arbitrage  .sans  l'examiner?  Si.  par  exemple,  le  contenu  est 
blessant,  devra-t-il  envoyer  le  document? 

Le  Président:  11  s'agit  de  transmettre  au  Bureau  une  ■■déclaration"  con.statant 
que  t^'Ue  Puissjmce  est  prête  à  se  soumettre  à  l'arbitrage  et  non  pas  un  exposé  de 
situation.  D'autre  part,  on  m;  innit  présumer  qu'un  ¥Ai\t  (pii  demande  l'arbitrage 
commette  la  faute  de  se  mettre  dans  son  tort  en  le  demandant  en  termes  oft'en- 
Siuits.  L'intérêt  de  la  proposition  du  Pérou  amendée  e.st  <reini>êclier  la  question 
d'ainour-proi»re.  de  [loint  d'honneur,  d'être  un  obstacle.  En  effet,  la  tierce  Pui.ssance 
amie  à  la(|uelle  ou  ferait  api>el  |»eut  se  dérol)er.  Le  Bureau  ne  le  peut  pas.  Il  y 
a  ainsi  une  chance  de  plus  pour  que  la  tran.smission  .soit  faite.  Telle  e.st  l'utilité 
as.se/,  gi'ande  de  ce  Bureau  (U;  poste  nouveau,  véritcible  Bureau  de  post(^  international. 

Un  échange  de  vues  a  lieu  en  ce  ipii  concerne  la  disiX)sition  de  l'amendement 
chilitMi  concernant  la  non-rétroactivité.  S.  Exe.  M.  Carlos  (i.  CaiidaiiH»  ((Misent 
à  l'accepter  si  le  (.'omité  hi  Juge  ik'h cs-saire. 

Sur  la  i»roiM).sition  (k;  S.  Exc.  ^\.  Milovaii  Mllovaiiovitcli.  il  est  décidé 
(ju'elle  ]ieut  (Hre  suiipiimée  sans  inconvénient  puistju'il  s^agit  de  l'arbitrage 
purement  facultatif  i-t  non  ol»ligatoire  et  (jue.  par  consé(|Uent.  il  serait  suiK'itlu 
de  faire  expre.s.séinent  des  restrictions  pareilles. 

Il  e.st  nroc-édé  au  vote  sur  la  [n-opttsition  du  IN'rou.  avec  la  rédaction  décidée 
par  le  Comité  après  discussion. 

"  Artirif  •JThis:  En  rtis  <li'  rovflit  t  titre  diK.r  Pnis.'idiirt's.  F  une  il'elh'S  iiourrn 
fi)iijnnrx  (i/lr'sstf  nu  liiirmii  Iiilmidh'oïKi/  dr  hi  Haifc  une  note  coiitiuntif  sa  iltr/n- 
intion  (/u'c/k  si'rnU  iliHjxtsc'c  à  saiiiiuttri   lu  (Hlfércnd  l'i  un  cirhifriif/i-. 

"h:  Bun-du  InkriKitioiml  ih-cra  porter  nussitô/  à  la  ctiinifiisstinrc  di-  /'diifrc 
Puismnn-  cette  dëffaraiion." 


roMiri-:   ii'kxamkn   a.     dix-.skpïièmk  séanck.  579 

Ont   vote  pour   1:>: 

Pays-Ba>>.  Uran<lt>-BietHgn(\  Etats-Unis  d'Ainéri(|ue,  Rôpiibli(|U('  ArfJfcntiiH', 
Italie.  Serbie.  Péi-ou.  Mexique,  Brésil.  Xorvège.  Portugal.  Russie.  France. 

Ont  voté  cuntri'  4  : 
Allemagne,  au.striehe-Hougrie,  Belgique,  Suède. 

Se  sont  Abstenues  2  : 
Grèce,  Sui.s.se, 

Les  articles  ôO.  Ol   et  52  sont  adoptés  .sjuis  ob.servations. 

Artirh  50. 

Un  ('onuvil  (ulministratif  piriénitieiit,  rotuposi'  (/tu  Rupnki'iitantH  dipldtiuifkjiie-s  de-s 
Ihiis-sdiicen  sigiiatAiirc-s  tircriidUes  à  La  Hoifc  et  du  MInixfrc  dt'x  Affaires  Efrattgères 
des  Pays-Bas,  qui  nniplira  d-s  f'inu-tions  dr  l'rrsi/ieid,  sera  coiisfitiir  dans  ccftc  rilb- 
h',  plus  tôt  jxtssibli:  après  la  ndifiratioii  du  j/rdsiiit  Acfr  [Hir  neuf  Piiissanns  an  moins. 

Cl-  Conseil  sera  '■hari/e'  d'e/altlir  et  d'organiser  le  Burean  international,  le(]ael 
deuvnirera  sons  sa  ilirerfion  et  st)ns  son  contrôle. 

Il  notifiera  an.r  Pnissanees  la  eonstitiffion  de  la  Cour  et  ponrroira  à  l' instHlIation 
dv  reik-ei. 

Il  arrêtera  s<ni  règl^an^nt  d'onlre  ainsi  t/ne  tons  antres  règktnents  neeessaircs. 

fl  iléi'lera  toutes  les  (/nestions  adinini'Stratires  r/ni  ponrna'eid  surgir  touehinf  le 
fimititninenient  de  la  Cour. 

Il  aura  font  ixitiroir  ([inud  à  la  ntnninntion.  la  snsjiensitni  on  la  rei'oeiUion,  des 
fhnrfionnaires  et  emploge's  du  Bureau. 

Il  fi.rero  les  traitements  et  salaires,  et  eontrôlera  In  dépense  générale. 

Ixi  présence  de  neuf  nuinlires  dans  les  réunions  dûnv.nt  coiayxjue'es.  suffit  pour 
partiuittre  au  Conseil  de  d^-libérer  rahMement.  /y.s  dérisions  .nont  /n'ises  éi  lu  majorité 
ih'S  roi-j-. 

Le  Conseil  e()in,iniini(}Ue  .sans  délai  an.i  l'nis.sance.s  signahdres  les  règlements  adoptés 
jxir  lui.  Il  leur  jnésentrra  cjifuiue  année  un  raji/mrf  sur  les  traran.r  de  la  Cour,  sur 
le  fonctionnenwnt  des  serrires  admini-stratifs  et  sur  les  dépenses.  Le  rapport  ronfi-onira 
égalenuut  un  résunn'  du  contenu  essentiel  des  docunwnts  (■ona)ainii/ue's  au  liureau  par 
hs    l'uissinni's  i-n   reytu   de  Fartiili-   44.   alinéas   5   et  li. 

Article   ')1. 

fjs  frais  du  liureau  seront  supportés  par  les  Fuissances  signataires  dans  la 
proportion  établie  pour  le   Bureau   intematiiuml  de  f  Union  p)ostale  unirersellc 

IjCs  frais  il  lu  cluirge  des  f'uissanees  tnllu'renfes  seront  comptés  et  partir  dr  la 
date  de  letir  adhé»iori. 

Article.  52. 

En  rue  de  faroriser  le  dénlopjjenunt  de  rarhitra//e,  les  Jouissances  signataires 
ont  arrêt*''  les  règles  suirantes  (pii  seront  irpplirahles  à  la  procfklure  arhitrale,  en  tant 
que  ks  Parties  ne  sont  ^ws  conrenues  d'autres  règles. 

Article  r)H. 

Jjcs  Puissances  gui  recourent  ii  Parhitrage  signent  un  arte,  spécial  irompriunisl 
dan^i   lejpn^l   sont    delcmanes    l'oli/ef   du  litige,    le  delta'  de  nomination  des  aihltresj  la 


580  Vtll,.    11.       l'HKMIKUK    COMMISSION.       PHKMIKHK    SOL'S-COMMI.SSION. 


/'orme,  fonhf  d  les  dvluis  ilims  Ivaqml-^  In  ciniiiiiiininitioii  rim'c  [,iir  l'iirticlr  li4  (h 
la  pri'-fKiifv  ('(mreiitioH  demi  être  faite,  et  le  iiiont^int  de  la  sniniiie  (/ne  chK/ne  lénifie 
iiiini  II  depaner  n  fifre  d'iiriiine  /Kiiir  les  /rnls. 

1a  idniprumis  de/eriiiiiiern  effiileiiwnt,  s  il  //  n  lien,  le  mode  de  iioinimdioii  des 
nrhifre-s.  foua  pouroirs  speeioiij'  éventuels  du  frilitiridl,  -s'om  sie'ge,  In  hi mine  dont  il  fera 
iisdfje  et  rit/Ms  dont  l'emploi  aern  nntorisé  deriinf  lui.  et  fie'nerdiement  tontes  A.s  /(ni- 
difions d(nd  les    Parties  s<nd  eonrennes. 

S.  E\i\  M.  de  Haiiiinarskjold  (lésiic  cxpriincr  .si's  doutes  sur  l'utilité  de 
(Irtcrmincr.  d'uni'  manière  aussi  détaillée  (|Ue  le  fait  l'article  ÔH.  le  cont«MUi  du 
coini»roinis.  S.  Kxc.  M.  m-:  Hammakskioli»  craint  que  cette  réda<tion  ne  fasse  ([ue 
multiplier  les  chances  (|ue  les  Puissiuut's  eu  litige  ne  tombent  pas  d'accord  sur 
le  compromis.  CVpendant  rorateiir  se  bornera  à  ces  ol>servations  et  ne  formulera 
pas  d'amendement. 

Article  ô4. 

Iji  (  'oiir  pernuinenfe  est  eomjHitente  ponr  l'e'f/iblissem/jnf  dn  eompronns.  si  les 
Parties  sont  d'aeeord  /Knir  s'en  rmiwttre  à  elk. 

Elle  est  également  einnpe'tente  même  s/  In  denuinde  eut  faite,  seulement  jxir  l'nne 
des  Parties,  après  (jn'nn  artord  par  la  roi  <lij)lonniti/jne  a  été'  rainemevt  essai/e',  (jiiand 
il  s'afp't: 

I.  d'un  différend  rentrant  dans  an  Traité  d'arbitrage  général  eonelu  ou  renom  elé 
après  la  ndse  i-n  riiinriir  de  cette.  Conrenti^nt,,  et  qui  prévint  ponr  clnnpie  différend  nn 
comprom's  et  n'exclut  ponr  rétalilisscnn'nt  de,  ce  dernier  ni  crplieitement  ni  implicifenient 
lu  annpéh'nie  de  kl  Cour.  Ttmtef'ois,  le  recours  à  la  Conr  n'a  pas  lieu  si  l'autre 
Partie  (lecture  qu'à  son  aris  le  différend  n'appartient  pas  éi  la  cafégm-ii'  de,s  différeiuh 
éi  sonnu'ttre  à  un  iirhitriu/e  oldigatoire.  à  moins  que  le  traité  d'arbitrage  ne  eonfère 
au   Triimnal  arbitnd  le  [miroir  de  décider  cette  (piestion  préalable  : 

'J.  d'un  différend  prorenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puissance 
par  une  autre  Puissance  eoinme  dues  éi  ses  ressorti-'isants,  et  jtour  la  solution  duque/ 
l'offre  d'arin'trage  a  été  acceptée.  (  'ette  disposition  n'est  pas  applic(d>le  si  l'aeceptution  a 
(■té  subordonner  l'i  la  condition  ipie  le  compromis  soit  ('tal)li  selon   un  autre  nuxie. 

Article  ôb. 

Ihins    les    cas  préru   par   l'article  précédent,    le    coniprontis    sera  (Hid>li  par  une 

(■(nnmission  composée  de  ciiu/  )nembres  désignés  de  la  manière  prévue  l'i  reirti/ie  4(i 
alinéas  S  à  (i. 

Ja'  cinquième  mentbic  est  de  droit  Président  de  la  Commission. 

Vu  court  échange  de  vues  a  lieu  entre  le  Président,  M.  Krlc^e  et  .M.  Guldo 
FUisiliato  par  rapport  à  la  concordance  (ju'il  faudra  établir  entre  les  articles  54 
et  ô5  d'une  part  et  les  articles  corresjxjndants  du  projet  de  Convention  relatif  à 
la  Cour  de  justice  arbitrale  de  l'autre.  Il  est  constaté  ijue  la  .seule  ditîerence  de 
te.Kte  consiste  en  ce  (jue  la  itluase:  "à  moins  (pie  le  traité  d'arbitrage  ne  confère 
au  tribunal  ariiitral  le  jiouvoir  de  décider  cett*'  question  jiréalable"  a  été  adjointe 
au  iK)int  n".  1  de  l'article  04  et  qu'elle  ne  se  trouve  i)as  dans  l'article  22  de  la 
Convention  relative  à  la  Cour  de  justice  arbitrale. 

M.  James  Bnnvii  Scott,  en  (lualité  de  Riippoiteur  du  Ci)mité  d'Exanu'u  B. 
se  déclare  disposé  à  introduire  dans  son  rapport  et  dans  le  texte  de  la  Con- 
vention relative  à  la  Cour  de  justice  arbitrale  la  même  adjonction  de  soite  (pie 
les  deux  textes  .seront    i(lenti(pies. 


COMITÉ    d'kXAMION    A.       I)1X-S|;1TIKMK    SÉANCK.  581 


M.  (ieorgcs  Streit:  ('onfoniuMiU'iit  à  des  instructions  (jnc  je  viens  de  icccvoir, 
je  suis  obligé  de  faire  des  i(''serves  coneernant  les  nouveaux  articles  54,  55  et  59 
(lu  Règlement.  En  effet.  Je  me  dcMuande  surtout,  étant  donné  le  caractère  tacul- 
tatif  des  tlispositions  contenues  dans  le  ( 'hapitie  III.  conformément  à  la  teneur 
de  Tarticle  52.  si  les  dispositions  de  l'article  54  alinéa  2  points  1  et  2  ne  sont 
pas,  dans  une  certaine  mesure,  en  conti-adiction  avec  celles  de  l'aiticle  52.  Dans 
le  cas  où  il  n'y  aurait  pas  contradiction,  ces  dispositions  i)ourraient  païaître 
supeiflues.  Dans  tous  les  cas,  il  semblerait  que  les  articles  54,  55  et  59  auraient 
l)lut<Jt  leur  place  dans  le  texte  concernant  l'organisation  d'une  t'our  constituée 
d'avance  dont  on  établirait  la  coini)étence  et  qu'ils  cadrent  moins  avec  l'organisation 
de  la  Cour  t'xistante.  Si  le  2'"''"*'  alinéa  de  l'article  54  disparaissait,  je  crois  que 
le  Gouvernement  Royal   n'auiait  pas  d'objection  à   s'y  rallier. 

Le  Président  et  M.  Kriejçe  font  observer  (pie  les  disiMwitions  des  articles  54 
et  55  elles-mêmes  n'ont  (pi'un  caractère  conventionnellemiMit  obligatoire,  c'est-à-dire 
l'obligation  n'est  i)as  établie  par  ces  dis|)ositions,  mais  dans  le  cas  du  i)aragraphe  1 
l>ar  le  traité  d'arl)itrage  général  et  dans  le  cas  du  paragraphe  2  par  racceptation 
de  l'offre  d'ari)itrage  .sans  réseiv(>s. 

M.  Georges  Streit  ne  comprend  pas  coiument  le  2''""'  alinéa  de  l'article  54 
jK^urra  sortii'  ses  effets  étant  donné  (|ue  la  Cour  dont  il  fait  mention,  n'est  pas 
constitué(^ 

^I.  Kries**  réi)ond  (pie.  dans  l'article  54  et  55  il  ne  s'agit  i)as  de  la  Cour 
de  justice  arbitrale  mais  de  la  Cour  permanente  actuellement  en  vigueur. 

M.  (ileorses  Streit  est  d'avis  tpie  justeiuent  en  vue  de  l'organisation  de  la 
Cour  permanente  actuelle,  il  y  auia  des  difficultés  pour  déterminer  conunent  les 
auteurs  de  ces  dispositions  se  représentent  leui-  fonctionnement  dans  chaque 
cas  .si^écial. 

Sur  une  (piestion  i»oséi'  à  ce  sujet  par  le  PréNideilt.  M.  Krlejço  explique 
que  la  diftérence  entre  la  connnission  vis('e  [lar  l'article  55  et  la  délégation  dont 
parle  l'ai-ticle  22  du  projet  de  convention  relatif  ii  la  Coui'  de  justice  arbitrale 
con.siste  en  ce  (pie  cette  dernière  est  permanente  tandis  (pie  la  conuui.ssion 
est  nommée  i)our  chacpie  cas  séparément,  d'apivs  les  dispositions  de  l'article  4() 
alinéas  H  à  (>. 

S.  Exe.'  M.  A«8er  désirerait  faire  observer  ipi'il  ressort  de  la  discussion  qui 
vient  d'avoir  lieu  (ju'il  est  hautement  ilé.sirable  d'établir  un  organe  pt'rmanent  et 
cela  notamment  pour  établir  le  comi»i'omis  en  cas  de  dissentiment  entre  les 
jrarties, 

M.  Guido  Ftisiliato  ci'oit  (pi'un  malentendu  existe  pai'  rapport  à  la  vraie 
signification  des  articles  en  (juestion. 

En  les  i»ropo.siint  les  auteurs  n'ont  pas  sujjposé  qu'une  des  paities  se  refuserait 
à  l'aibitrage.  On  ne  saurait  admettic  cette  éventualité. 

Il  s';igit  sim|)lement  de  trouver  un  moyen  pour  sui-monter  les  (lifti(ult(\s  (pie 
pourra  i)résenter  parfois  TiHablissement  du  compromis. 

S.  Exe.  M.  Carlin  (h^clare  faire  ses  ré.serves  sur  le  chitfic  2  de  l'ai'ticle  54. 
que  le  (rouvernenieiit   sui.s.se  n'est  i»as  dispost^  à  accepter. 

Le  Président  donne  acte  à  M.  (Ikoroks  Sttîkit  et  à  S.  Exe  .M.  Cahlin  de 
leurs  ré.serves. 

37* 


582  VOL.    II.       rHEMlÈRK    COMMISSION.       PRKMIÈRE    S0US-C0MM1S.S10X. 

M.  James  Bro^'li  S(M»tt  attire  l'attention  des  Comités  siii-  le  tenue  ''corn- 
})roniis  obligatoire"  qui  se  trouve  dans  les  obsen'ations  qui,  dans  le  rapiwit, 
précèdent  les  articles  ô-i  (4  55.  M.  Scott  doute  (jue  ces  mots  soient  en  harmonica 
avec  le  cara<;tère  facultiitif  dont  on  entend  levf'tir  les  dispositions  de  ces  articles. 

Sur  la  pro]Hisition  du  Président,  le  Rapp<»rteiir  se  déclare  disi)osé  à  s'entendre 
à  ce  sujet  avec  M.  Scott. 

Les  articles  56  à  78  inclus  .sont  adoptés  sans  observations. 

Artkh'  56. 

Les  fonctions  avhitraks  peuvent  être  ronférées  à  un  arbitre  unique  ou  à  plusieurs 
arbitres  desinnés  par  les  Parties  à  hur  gré,  ou  choisis  par  Elles  parmi  les  mniibres 
fie  la  Cour  pernuinente  d'arbitrage  étal)lie  par  le  présent  Aet-e. 

A  défaut  de  vonsiitution  du  Tribunal  par  l'aeeord  des  Parties,  il  est  2>f'(x'édé  de 
la  inanière  indiquée  à  l'article  46,  cdinéas  S  à  6. 

ArUck  57. 

Lorscju'un  Souverain  ou  un  Chef  d'Etat  est  choisi  jxiur  arbitre,  la  procédure 
arbitrale  est  régléti  par  Lui. 

Article  58. 

Le  surarbitre  est  de  droit  Président  du  Tribuncd. 

Lorstpte  le  Tribnmd  ne  comprend  pas  de  surarhitre,  il  nomme  hd-même  son 
Président. 

Article  59. 

En  cas  d'établissement  du  compromis  par  une  commission,  telJe  qu'elle  est  visée 
à  l'article  55,  et  sauf  stipulation  contraire,  la  commission  elle-même  fornuira  le  tribunal 
d'arbitrage. 

Article  60. 

En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'enipêchement,  pour  quelque  cause  que  ce  soit, 
de  Fun  des  arbitres,  //  est  poioru  à  -son  re^nplacement  selon  le  mode  fcxé  pour  sa 
nmùnation. 

Article  61. 

A  défatU  de  désignation  par  les  Parties,  le  Tribunal  siège  à  La  Ilaife. 

Le  Tribunal  ne  peut  siéger  sur  le  t,erritoire  d'une  tierce  Puissance  qu'avec 
fassenMmetd  de  celle-ci. 

Ia'  sièqe  une  foi.H  ftxé  ne  peut  être  changé  pir  le  Tribunal  qu'avec  l'assentiment 
des  Parties. 

Article  62. 

Si  le  compromis  n'a  pas  déterminé  les  langues  à  emplotfer.  il  en  isf  décidé  jHtr 
le  Tribunal. 

Article  68. 

Lits  Parties  ont  le  droit  de  noimner  auprès  du  Triimnal  des  agents  spéciau-r, 
arec  la  loissioii  ilr  servir  d'intermédiaires  entre  Elles  et  le  Trihunid. 


comitp:  d'ekamen  a.     dix-septième  séance.  588 


Elk^  sont  L'ïi  outra  <mtori>féeH  à  cJmrfjer  de  In  défense  de  leurs  droits  et  intérêts 
devant  le  Tribunal,  des  conseils  ou  (trocats  nommés  par  Elles  à  cet  effet. 

Les  nwmbres  de  la  Cour  pernumente  ne  peuvent  exercer  les  fonctions  d'ui/ents, 
conseils  ou  avocats  qu'en  faveur  de  la,  Puissance  qui  les  a  nommés  menéres  de  la  Cour. 

Article  64. 

Tm  procédure  arbitrale  comprend  en  règle  géne'rale  deux  phases  distinctes  :  r instruction 
et  les  débats. 

U  instruction  ex  rite  consisù;  dans  la  communication  faite  par  les  agents  respectifs, 
aux  membres  du  Tribunal  et  à  lu  Partie  adverse,  des  mémoires,  des  contre- mémoires 
et,  au  besoin,  des  répliques  ;  hs  Parties  g  joignent  toutes  pièces  et  documents  invoqués 
dans  kl  cause.  Cette  communication  aura  lieu,  directement  ou  par  l' intermédiaire  du 
Bureau  internationul,  d^tis  l'ordre  ei  dans  les  déluis  déterminés  par  le  compromis. 

Les  délais  fxés  par  le  compromis  pourront  être  prolongés  de  commun  accord  par 
les  Parties,  ou  par  le  Tribunal  quand  il  le  juge  nécessaire  pour  arriver  à  une  décision 
juste. 

Les  (U'IkUs  consistent  dans  le  développement  oral  des  moyens  des  Parties  devant 
le  Tribunal. 

Article  (iô. 

Toute  pièce  produite  par  l'une  des  Parties  doit  être  communiquée,  en  copie  certifiée 
conforme,  à  l'autre  Partie. 

Article  66. 

A  tnoins  de  circonstances  spécinJes,  le  Tribunal  ne  se  réunera  qu'après  la  clôture 
de  rinstructùm. 

Article  67. 

Les  délmts  sont  dirigés  par  le  Président. 

Ils  ne  sont  publics  qu'en  vertu  d'une  dé'isijm  du  Tribumd,  prise  avec  l'assentiment 
des  Parties. 

Ils  son/  consignés  dans  des  procès-verbaux  rédigés  par  des  secrétaires  que  nomme 
le  Président.  Ces  procès-verbaux  sont  signés  par  le  Président  et  par  un  des  secrétaires  ; 
ils  ont  seuls  carwtère  authentique. 

Article  (iH. 

L'instruction  éteint  close,  le  'Tribunal  a,  le  droit  d'écarter  du  débat  tous  actes  ou 
docmmnts  nouveaux  qu'une  des  Parties  voudrait  lui  soumettre  sans  le  consentement 
de  Fautre. 

Article  69. 

Le  Tribunal  demeure  libre  <le  prendre  en  considération  les  ortes  ou  documents 
nouveaux  sur  lestjuels  les  rigenls  ou  conseils  des  Parties  appelleraient  son  attention. 

En  ce  cas,  le  Tribunal  a  le  droit  de  reipairir  la  production  de  ces  actes  ou, 
docuaujnts,  sauf  robli/jation  d'en  donner  connaissance  à  tu,  Partie  adverse. 

Artiele  70. 

Le  Triliunal  peut,  en  mitre,  requérir  des  agents  des  Parties  la  production  de 
tous  actes  et  demander  toutes  explications  nécessaires.  En  cas  de  refus,  le  Tribunal 
en  prend  acte. 


.")H4  VOL.    M.       l'RKMIÈRK    COMMISSION.       l'RKMIKHK    SOU.S-COMMl.SSIOX. 


Altirh-    71. 

Ias  uficnt-s  rf  /is  cdiisci/s  (lis  Fartk's  .sont  uulofi.stis  à  prcsinfer  (truli'nirvl  un 
TiihtuHil  tous  /es  nunjens  qu'ils  jugent  utiles  à  la  défense,  de  leur  causi . 

Article  72. 

Ils  nnt  le  droit  de  soiderer  des  f.riiptiona  et  iiuideut.S.  Les  de'eisivHs  du  Trihiinid 
sur  ces  ^x'ints  sont  définitircs  et  ne  peuveut  donner  lien  n  rnicnnf  disiiisslmi  ultérieure. 

Article  78. 

Les  tmitïbres  du  TribiimU  ont  le  droit  de  poser  des  questions  aux  agents  et  aux 
conseils  des  Parties  et  île  leur  denuinder  des  éclaircisseiiu;nts  sur  les  jtoints  doiiteii.r. 

Ni  les  questions  posées,  ni  les  observations  faites  par  les  iiuMihres  du  TribunaJ 
jK-ndant  le  cours  des  de'bat-s.  ne  peuvent  être  regardées  comme  F  expression  des  opinions 
du  Tribuned  en  général  ou  de  ses  metnt>res  en  partirulier. 

Article  74. 

Le  Tribun(d  est  autori^st'  à  déterudner  sa  cojupétcncc  en  interprétimt  le  compromis 
lurni  que  les  autres  traités  qui  peuvent  être  invoqués  dans  lu  umtière,  et  en  appli- 
quant les  principes  du  droit. 

S.  Kxc.  M.  (le  Haiiiiiiarskjold  inijposc  de  suh.stitiu'i-  au  mot  "traités"  les 
mots  '(u-tes  et  dixunwnts",  le  compromis  n'étant  i»a.s  toujours  établi  par  un  accoixl 
entre  les  Parties. 

Otte  proiK).sition  est  adoijtée. 

Article  75. 

Le  Trilmnal  a  le  droit  de  rendre  des  ordonnances  de  procédure  pour  lu  direction 
du  procès,  de  déterminer  les  formes^  Fordre  et  délais  dans  lesquels  chaque  Partie  devra 
prendre  ses  conclusions  fimdes,et  de  procéder  à  toutes  les  forumtités  que  comporte  l'ad- 
ministration des  preuves. 

A  propos  lies  exijlications  qui  dans  le  rapi)ort  précèdent  l'article  75,  8.  Exe.  le 
Baron  Guillaume  dit  qu'une  Délégation  lui  a  fait  ol)servei'  ipie  la  teneur  de  ces 
remarcpies  e.st  trt)p  ligoureuse.  Cependant  le  Rapportkur  n'a  cru  pou\oir  les 
enlever  du  rapport  après  avoir  constiit^  qu'elles  sont  identiques  avec  le  passage 
correspondant  du  procès-verbal. 

M.  Henri  liailiniaMCll  constate  (pie  lors  de  la  discu.ssion  de  l'article  75  quelques 
membres  du  Comité  étaient  d'avis  que  des  "conclusions  finales"  serai(>nt  seulement 
néces-saires  dans  les  procès  très  compliqués  tandis  que  d'autres  opinaient  qu'on  en 
aurait  Ije-soin  dans  tous  les  ctui.  Finalement  l'opinion  a  i)révalu  que  l'aiticle  lui- 
même  n'oltlige  iKis  à  prendre  des  conclusions  finales  mais  que  le  tribunal  a  le 
droit  de  rendre  une  ordoimance  à  ce  sujet. 

Les  articles  75  et  7(5  sont  ado])tés. 

Article  70. 

Les  Puissances  en  litige  s'ew/agent  à  fournir  au  Tribmud,  dans  la  j)lus  large 
niisiire  ((u' Elles  jugeront  /tossib/e,  tous  les  uioijens  nécessaires  pour  la  décision  du  litige. 


COMITK    d'kXAMKN    A.       DIX-.SEI'TIÈME    .SÉANCK.  Ô85 


Article  77. 

Pour  toutes  /es  notifications  ijik'  le  Tribumil  aurait  à  faire  sur  le  territoire  d'une 
tierce  Puissance,  sifinafaire  de  la  présente  Convention,  le  Trihunul  s'adressera  directement 
au  (rourerneinent  de  cette  Puissance.  Il  en  sera  de  même  s'il  s'agit  de  fcdre  procéder 
sur  place  à  rét((hliss(;tn^nt  de  tous  moyens  de  preuve. 

Ces;  requêtes  ne  pourront  être  refusées  que  si  la  Jouissance  requise  les  juge  de 
nature  à  porfrr  atteinte  à  sa  sourerainete'  ov  à  sa  sécurité. 

Le  Trihuncd  aura  aussi  toujours  la  faculté'  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la 
Puissance  sur  h-  territoire  de  laqueUe  il  a  son  siège. 

S.  Exf.  M.  Carlin  t'ait  ob.sei-ver  que  raiticle  77.  alinéa  2,  ne  «tipule  pas  que  les 
l'Hiuètes  (juc  le  tiilnuial  adressera  au  (xonvernement  d'une  tierce  Puissance, 
liourront  être  refusées  pour  la  raison  que  les  dispositions  de  la  législation  intérieure 
du  pays  s'y  opposent.  Les  dispositions  des  articles  7(3  et  77  sont  analogues 
à  celles  des  aiticles  28  et  24  relatifs  aux  Commissions  d'enquête.  L'article  24,  alinéa  2, 
se  rapportant  aux  l'equètes  adressées  aux  tierces  Puissances,  ne  contient  pas  non 
l)lus  cette  réserve.  Elle  ne  se  trouve  que  dans  l'article  28.  alinéa  2,  où  il  s'agit  des 
Puissances  en  litige.  Or.  ce  qui  est  stipulé  en  faveur  de  la  législation  des  Puissances 
en  litige,  doit  l'être  à  fortimi  en  faveur  de  la  législation  des  tierces  Puissances. 
M.  Carlin  estiuie  (pril  y  aurait  lieu  de  tenir  tomi)te  de  cette  observation,  tant 
l)0ur  la  rédaction  détinitive  de  l'article  77.  alinéa  2.  que  pour  celle  de  l'article  24, 
alinéa  2. 

M.  KrlPRP  exiilique  que  l'alinéa  77.  alinéa  2.  est  une  copie  de  la  disposition 
analogue  ijui  se  trouve  dans  la  convention  internationale  sin-  la  procédure. 

S.  Exe.  ^I.  (le  Haiiiiiiarskjold  estime  (lue  la  ivponse  de  M.  KiuKOK  n'est  ])as  tout 
à  fait  .satisfaisante.  Il  iiupurti'  de  faii'e  ime  distinction  entre  la  convention  sur  la 
l)rocédure  civile  oii  il  s'agit  d'un  objet  limité,  et  celle  dont  le  i)rojet  nous  occupe. 
La  dei-nière  est  générale  et  comprend  tous  les  cas  possibles.  Il  .serait,  par  con.séquent, 
préférable  d'y  introduire  la  réserve  dont  vient  de  {)arl(M-  M.  Carlin. 

M.  («llldo  Fusiliato  est  d'avis  que  le  terme  ■■souveraineté"  du  2"""""'  alinéa 
(le  l'article  77,  .sera  une  .sauvt^garde  suffisante  pour  les  intérêts  des  Efeits  auxquels 
les  requêtes  seront  adres.sées. 

8.  Exc.  M.  Carlin  ailinet  que  le  mot  '■.souveraineté"  peut  être  interprété 
dans  ce  .sens,  mais  il  |iense  (ju'il  .serait  préférable  de  le  dire  ex])ressément  et  cela 
d'autiuit  plus  que  l'aiticle  28,  alinéa  2.  fait  mention  formelle  de  cette  ré.serve 
IMtur  ce  qui  concerne  les  Commissions  d'enquête. 

M.  Kricîçe  croit  (lue  la  réponse  de  M.  Fcsixato  donne  satisfaction  entière 
aux  obseivatioiis  de  M.  Carlin. 

Le  Président  est  d'avis  qu'il  convieiulrait  tout  autant  d'éviter  un*^  différence 
entre  les  dispositions  .se  rapportant  aux  Commissions  d'enquête  et  celles  qui 
nous  occuiM-nt. 

Sur  la  proiH)sition  ilu  l*résident,  M.  (îuido  Funinato  se  déclart^  disposé  à 
reprendre  en  considération  la  rédaction  de  ces  stipulations,  dans  le  but  d'y  mettre 
la  concordance  nécessaire. 

Sauf  <'es  observations,  l'article  77  et  ensuite  l'article  78  sont  adoptés. 

Article  78. 
Ijcs   ag/'iils   et   les  eotisfUs  des  Parties  aifant  présenté  tous  les  éclaircisseiiicnts  et 
preuve.^  à  l'appui  de  leur  cause,  k  Présulent  pnmonce  la,  clôture  des  débats. 


ÔH^^  VOL.    Jl.       rHKMlERK    COMMISSION.       l'REMlKRK    SOUS'COMMISSIOX. 


Artirh'  79. 

IjCS  ik'lt^m-atioiiN  tlii   Tribunal  ont  lien  à  huis  clos  et  restent  sacrètefi. 
Tonte  (i/vi.sion  eut  prise  à  lu  nuijorité  ilen  nn;nil)res  dn   Trihnwil. 

S.  ËXf.  le  Baron  (iluillaullie  par  rapixjit  au  teime  "e#  restent  .mri'tes"  qui  se 
trouve  dans  l'aiticle  79  fait  remarquer  que  ces  mots  manquent  dans  l'article  30 
contenant  la  disposition  corresiH^mdante  relative  aux  (.'onnnissions  d'empK^t^.  Le 
Rapportkl'r  jn-opose,  par  conséquent,  de  rendre  identique  la  teneur  de  ces 
stipulations   en  ajoutant  les  mêmes  mots  à  l'article  80  en  question  (AHmntirivnt). 

L'article  79  est  adopté. 

T^es  articles  «0  à  91   iie  soulèvent  aucune  observation  et  sont  adopt^^s. 

Article  80. 

Ui  sentence  arbitrale,  votée  à  la  nuijoritc  lUm  voix,  est  inoticëe.  Elle  mentionne 
les  noms  des  arbitrer;  elle  est  signée  jxir  le  Président  et  par  le  ijreffmr,  ou  par  le 
secrétaire  faisant  fonctions  de  ijreflier. 

Article  81. 

La  sentence  arbitrale  est  lue  en  séance  pnbliipie  du  Tribunal,  les  a/jents  et  les 
conseils  des  Parties  présents  ou  dûment  appelés. 

ArtirJe  82. 

Im  sentence  arbitrale,  dûment  prononcé'  et  notifiée  aux  n^/ents  des  Parties  en 
litif/e,  décide  définitivement  et  sans  appel  la  conU'station. 

Article  88. 

Tout  différend  qui  pourrait  surgir  entre  les  Parties,  concernant  r  interprétât  ion 
et  rexécntion  de  la  sentence  arbitraJe,  sera,  en  tant  que  le  coinjtrmis  ne  l'exclut  i>as. 
soumis  au  jnyement  du  même  Tribunal  qui  ta  rendue. 

Article  84. 

Ijes  Parties  jxjuoent  se  réserver  dans  le  compromis  de  demander  lu  révision  de 
la  sentence  arbitrale. 

Dans  re  cas,  et  sauf  convention  contraire,  la  demande  doit  être  adressée  au  Tribunal 
(fui  a  rendu  la  sentence.  Elle  ne  peut  être  motivée  que  par  la  déronrert''  d'un  fait 
nimveau  qui  eût  e^é  de  nature  à  exercer  une  influence  décisive  sur  la  sentence  et  qui, 
lors  de  la  clôture  des  détxits,  était  inconnu  du  Tribunal  lui-même  et  de  la  Partie  qui 
a  demandé  la  réinsion. 

Iji  procétlure  de  révision  w  peut  être  ouverte  que  par  unt^  dérision  du  Tribunal 
constatant  expressément  racisten.ee  du  fait  nouveau,  lui  reconnaissant  les  caractt>res 
prévus  par  le  parnqraplw  précédent  et  déclarant  à  ce  titre  la  demande  recevahle. 

!/■  compromis  détermine  le  délai  dans  lequel  la  demande  de  révision  doit  être  former. 

Article  85. 

Im  sentence  arbitrale,  n'est  ol)lifiatoire  que  pour  les  Parties  en  litiqe. 
Lorsfiu'd  s'ai/it  de  rinterprétatiim  d'une  Convention  à  laquelle  ont  jvirticipé d'autres 
Puissances   (/ue  les  Parties  en  litige,  celles-ci  avertissent  en  temps  utile  foutes  les  Puis- 


COMITÉ    d'examen    A.       DIX-SEPTIÈME    SÉANCE.  587 


mnces  ^ignaUiirv^.  ('Mcimc  de  ces  Pu/ssam'es  a  le  droit  d'intervmir  au  procès.  Si 
une  ou  plusieurs  d'entre  Elles  ont  profite'  de  cette  faculté',  rinterprétrdion  contenue 
dans  la  sentence  est  également  obligatoire  à  leur  cqard. 

Article  86. 
Chaque  Partie  supporte  ses  propes  frais  et  une  part  égale  des  frais  du  Trifmval. 

Article  87. 

En  vue  de  faciliter  le  fonctionnement  de  la  justice  arbitrale,  lorsqu'il  s'agit  de 
litiges  de  nature  à  comporter  une  procédure  sommuire,  les  Puissances  signataires  arrêtent 
les  règles  ci-après  qui  seront  suiries  en  l'absence  de  stipulations  différentes,  et  sous 
réserre,  le  cas  échéant,  de  l'apjylication  des  dispositions  du  Chapitre  JII  (/ni  ne  seraient 
2XIS  contraires. 

Article  88. 

Chacune  des  Parties  en  litige  nomme  un  arbitre.  Jjcs  deux  arbitres  ainsi  désignés 
choisissent  un  surarbitre.  S'ils  ne  tombent  jxis  d'accord  à  ce  sujet,  chaeun  présente 
deux  candidats  j)ris  sur  ht  liste  générale  des  Membres  de  la  Cour  (article  45)  en 
dehors  de.H  membres  désignés  par  cluwune  des  Parties  elles  nmnes,  et  n'étant  point  les 
ressortissants  d'aucune  d' Elles;  le  sort  détennine  lequel  des  candidats  ainsi  présentés 
sera  le  surarbitre. 

Le   surarbitre  préside  le  Tribuncd,  ([ui  rend  sa  décision  à  la  ntajorité  des  voir. 

Article  89. 

A  défaut  d'accord  préalable,  le  Tribunal  fixe,  dès  (ju'il  est  constitué,  le  délai  dans 
lequel  les  deux  Parties  derrovt  lui  soumettre  leurs  nnmoires  respectifs. 

Article  90. 

Chaque  Partie  est  représentée  devant  le  Tribunal  par  un  agent  (pii  serve  d'inter- 
médiaire entre  le  Trilmnal  et  le  gouvernevnent  qui  l'a  désigné. 

Article  91. 

La  procédure  a  lieu  exclusivement  par  écrit.  Toutefn's,  ciuique  Partie  a  le  droit 
de  demander  la  coftnparution  de  témoins  et  d'experts.  Le  Tribunal  a,  de  son  côté,  la 
faculté  de  demander  des  explications  orales  aux  agents  des  deux  Parties,  ainsi  qu'aux 
experts  et  ténunns  di/nf  il  juge  la  comjxirufion  utile. 


M.  JailieH  Browii  Scott  attire  l'attention  du  Comité  sur  l'article  6H.  alinéa  8. 
I.a  Délégation  des  I']t4it.s-L'nis  voudrait  bien  assurer  l'impartialité  des  sentences 
arl)itiales  et  ne  sjiurait  en  conséquence  approuvei-  la  disjtosition  qui  permet  aux 
meinl)res  de  la  Cour  permanente  d'exercer  les  fonctions  (Vagents,  conseils  ou 
avocats,  ne  tut  ce  qu'en  faveur  de  la  l'uis^ance  qui  les  a  nommés  meiiihivs  île 
la  Cour.  La  Délégation  (h'^  Etats-L'nis  jtropose  donc  de  rem])lacer  cet  alinéa  8 
l)ar  l'anienUement  de  la  l)(''légation  de  Russie.  "Les  membres  de  la  Cour  per- 
manente d'ar1)itrage  n'ont  pas  le  droit,  ni  de  i>laidei'  devant  la  Cour  en  (pialité 
de  conseils  on  avocats  des  Etats  en  litiges  ni  de  fonctionner  en  qualité  d'agents." 


Ô88  VOL.    II.       l'I<K.MlkBI-;    commission.       rUKMJEKK    .SOUS-OOMMLSSIOX. 


s.  Exe.  M.  (If  Murtciis  appuie  la  iiioposition  tic  M.  Scott.  Il  insist*'  .sur 
la  situation  peu  convt'nablc  qui  sci-ait  fait^î  aux  juges  ap{Hilés  à  iilaidcr  conum* 
av(Kats  devant  leurs  collègues. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  adhère  au  point  (le  vue  exininié.  qui  a 
('»té,  (lu  reste,  celui  que  la  Df'h'^gation  (l'Autriche-Hongrie  a  (hHendu  au  sein  du 
Conùt(''  ('. 

M.  («Uido  FUHiliatO  explique  que  si  le  Comité  ('.  après  de  longues  di.scu.s- 
sions,  a  adopté  la  proposition  allemande,  cela  a  été  dans  le  but  (1(^  ne  pas  entraver 
la  libei-té  des  Puissances  dans  la  nomination  (h^s  Juges.  On  pourrait  ci-aindre  en 
effet  que.  si  la  [)roix»sition  russe  devenait  loi,  les  Gouvernements  ne  s'abstinssent 
de  nonnner  membres  de  la  ("our  i:)ermanente  tous  hmrs  i)lus  grands  jurisconsultes 
afin  de  ne  pas  se  priver  de  leius  sei\ices  éventuels  comme  avocats  ou  con.s(»ils 
devant  la  même  ('oui'. 

M.  Henri  LaillinaHeh  pense  (pie  les  raisons  de  ])rin(ipe  (UiVi'aient  prévaloir 
sur  les  raisons  d'opportunité.  Il  est  hautement  dc'sirabie  de  ne  i)as  confondre  les 
fonctictns  de  juge  et  d'avocat,  correspondant  à  deux  .sortes  d'esprit  différentes.  Du 
reste,  si  un  Et;\t  avait  besoin  des  services  d'un  de  ses  ressoitis.sjmts,  membre  de 
la  Cour,  celui-ci  n'aurait  (lu'à  se  démettre  de  ses  fonctions  judiciaires. 

M.  LoiiIh  Renault  n'est  i)as  convaincu  pai-  les  i)aroles  de  M.  Henri  Lammasch.  II 
p<mse,  en  général,  «lue  c'(»st  à  tort  qu'on  parle  de  collégialité  entre  les  :2()()  membres 
insciits  sur  la  liste  de  la  Cour  pemianente.  C'est  une  pure  fiction.  D'autre  part, 
si  l'on  admet  l'existence  de  cet  esprit  de  colk^gialité.  il  ne  saurait  disiuiraître 
du  seul  fait  do  la  démission  du  juge  qui  devient  conseil.  Enfin,  l'interdiction 
générale  [)réconisée  i)ar  la  pi'oi)Osition  russo-américaine,  gênerait  les  gouvernements 
non  seulement  dans  telle  ou  telle  affaire,  mais  les  influencerait  au  moment  même 
de  r('*tabli.s.sement  de  la  liste. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  ne  saurait  accepter  la  nianièic  de  voir  de  M.  Louis 
Rkxaulï.  Il  ne  faut  iias  oublier  que  les  Etats  en  litige  peuvent  désigner  un  de 
leurs  res.sortiss<mts  figurant  sui'  la  liste  coniiiie  nienil)re  du  tril)unal  arbitral  et 
profiter  ainsi  de  ses  services.  Mais  il  semble  fout  à  fait  inadmissible  (jue  les 
juges  d'hier  pui.s.sent  .se  prési'iiter  aiijoui'd'hui  devant  leurs  collègues  et  confrères 
comme  avocats  d'une  partie  en  (^ause,  pour  redevenir  juges  demain.  Ce  n'est 
admis  dans  aucun  Etat  du  monde.  Une  tell(>  faculté  nuirait  à  rautorité  du  tribunal 
arbitral. 

S.  Exe.  M.  Luis  I>raK<>  fait  remarcpiei-  qu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  non  jtas 
d(,'  juges,  mais  d'arbitres.  Or,  les  avocats  fonctionnent  partout  en  qualité  d'arbitres. 

Le  Président  insiste  sui-  la  valeur  de  l'argument  présenté  jiar  M.  Lotus 
Renault  relatixement  à  la  néce.ssité  de  ne  pas  entraver  la  liberté  des  Puissances 
dans  le  choix  des  jus^s. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry    appuie  la  i)roposition  des  Etats-Unis  d'Améri(iue. 

S.  Exe,  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  ]»ense  qu'il  s'agit  ici  avant  tout  d'une 
question  de  dignité.  La  faculté  de  plaidei-  devant  la  Cour  dérogerait  au  ])restige 
(les  juges.  D'autre  i)art,  il  lui  .semble  très  utile  d'éfafjlir  une  distinction  générale 
entre  les  i)orsonnes  qualifiées  ]K)ur  être  juges  et  celles  qualifiées  iwmr  être  avocats. 

S.  Exe.  M.  Miiovan  Milovanoviteh  fait  ressortir  qu'il  serait  vraiment 
exagéié  de  priver  les  Gouvernements  des  servicf^s  de  leuis  ressorti.ssants,  i)aice 
que    ceux-ci    figurent    siu'    la    liste    des  membres  de  la  ("oui-  permanente,  car  les 


coMiTK  h'kxamen   a.      Dix-sinTik.Mi-;  ska.mk.  ô89 


iHM'soniu^s    inscritt's    siii'    cette    liste    iie    sont    [vas  des  jug'es.   mais  seilleiueilt   îles 
randiiUtts  à   être  juges. 

S.  Exf.  le  Piaioii  (TllillauillO  se  rallie  aiix  cousidéi-atioiis  (l(f  M.  Mji.ovANoviTcH. 

S.  Exe.  il.  Asser  rappelle  (pie  il. il.  Bkkhnakkt  et  Dkscami's.  nieinhres  de  la 
Cour,  ont  plaidé  devant  elle  sans  qu'on  en  eut  ressenti  dt's  ineonvénients.  Il  en  api)elle 
aux  témoignages  de  eeux  ipii.  avec  lui-même,  ont  été  arbitres  à  cette  occasion 
là.  sivoii-.  Sir  Ehwakm  Fby  et  M.  w.  Maktkxs.  11  est  en  faveur  du  texte  adopté 
par  le  Comité  C. 

i.e  l*r<^sî(l<»iit  met  aux   voix  raniendenient  de  il.  .Ia.mks   Hhowx  Scott. 

l/aniendement  de  M.  .Iamks  Bhowx  Scott  est   repoussé  par   1:}  voix  contre  5. 

Ont  voté  iK)ur: 
Autriche-Hongrie.    Etats-Unis    d'Amériiiue.    ( Grande- Bretagne,    Pérou,    Russie. 

Ont  voté  contic  : 

Allemagne.  Belgique,  Brésil,  France.  (Trèc(\  Italie,  Mexique,  Xttrvège,  Pays-Bas, 
Portugal.  Serl)ie.  Suède.  Suisse. 

Le  Président  dédarô  tei-minés  les  travaux  du  Comité  C  et  lui  adresse  au 
nom  du  Comité  A  des  tëlicitatious  d'avoir  mené  à  l)ien  une  tâche  si  délicate. 
(Âpp/diifliKsi'ini'iifs). 

Le  Comité  A  décide  qu'il  ne  tiendra  plus  de  réunions,  le  rapport  du  Bai  on 
Glii,i,almk  devant  être  présenté  directement  à  la  Première  Commission. 

La  .st%noe  est  levée. 


PREMIÈRE  COMMISSION. 


PREMIÈRE  SOUS-COMMISSION. 


COMITÉ  D'EXAMEN   B. 


COMITK   d'examen   B.      PRKMIÈRK   SÉANCK.  598 


PREMIERE  SEANCE. 

13    AOUT    1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois.  (IJ 


La  séance  est  ouverte  à   10  heures  15. 

Le  Président  annonce  qu'il  a  reçu  le  texte' d'un  projet  de  Cour  permanente 
déposé  conjointement  par  les  Délégations  d'Allemagne,  des  Etats-Unis  d'Amérique 
et  de  Grande-Bretiigne  {Antwxe  80). 

S.  Exe.  M.  Choate  prononce  le  discours  suivant  que  traduit  comme  d'habitude, 
séance  tenante,  le  Baron  d'EsTOURNEi.LES  de  Constant  : 

Depuis  la  nomination  du  Comité  d'Examen,  ce  projet  a  été  l'objet  d'une  étude 
.sérieuse  de  trois  Gouvernements,  d'Allemagne,  des  Etat-Unis,  de  Grande-Bretagne. 
Nous  serions  très  désappointés  s'il  n'aboutissait  pas. 

Il  réalise  notre  voeu  à  tous,  qui  est  de  développer  l'institution  de  l'arbitrage. 
Nous  croyons  fortement  que  l'établissement  de  cette  Cour  sera  un  grand  progrès. 

Le  fait  que  les  résultats  de  l'oi-ganisation  actuelle  sont  si  minimes,  montre 
que  les  nations  ont  besoin  de  quelque  chose  de  plus  permanent  et  substantiel. 
Comme  vous  le  voyez,  il  ne  s'agit  de  modifier  en  rien  la  présente  Convention. 
Pour  beaucoup  de  raisons,  il  peut  y  avoir  de  nombreux  cas  qui  ne  conviennent 
pas  à  une  nouvelle  Cour,  et  des  Puissances  qui  ne  veulent  pas  recourir  à  cette  nouvelle 
juridiction. 

Ces  cas  n'en  restent  pas  moins  du  ressort  de  la  première  Cour,  et  celle-ci 
reste  toujours  à  la  disposition  des  Puissances  ;  nous  ne  supprimons  rien  ;  nous 
apportons  un  moyen  de  conciliation  de  i)lus. 


(1)  A  la  suite  de  désignations  successives  faites  par  la  Première  Commission,  le  C'omiti' 
d'Examen  B  a  été  constitué.  En  voici  la  liste  définitive: 

Prmident:  B.  Exe.  M.  Léon  Bourgeois;  Fri'sident-adjoint :  M.  GuiDO  Fusinato;  Ruppnrfeur: 
M.  .James  Brown  Scott;  Secrétaire:  le  Baron  d'Estouhnelles  de  Constant;  Présidents  d'Honneur 
de  lu  Première  Commission:  S.  Exe.  M.  Méhey  de  Kapos-Mére,  S.  Exe.  M.  Ru  y  Baebosa,  S.  Exe. 
Sir  Edward  Fry;  Vice-Présidents  de  la  PremU're  Commission:  M.  KRiEfiE,  S.  Exe.  M.  Cléon  Rizo 
Rangabé,  8.  Exe.  M.  Pompily,  S.  Exe.  M.  (ionzalo  A.  Esteva:  Membres:  S.  Exe.  M.  Asser, 
M.  FRo.MAnEOT,  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume,  M.  Henri  Lamma.'^ch,  !S.  Exc.  M.  deMartens:  S.  Exc. 
M.  Albertii  dT)i,iveira.  s.  Exe.  M.  Beldiman,  S.  Exc.  M.  ('arl(»s  G.  Candamo,  S.  Exc.  M.  Choate. 
S.  Exc.  M.  Ey.ichen,  W.  Exc.  le  Baron  Marschall  de  Biebkrstein,  M.  Louis  Renault. 

M.  Georges  8treit  a  reinplaci'  S.  Kxc  M.  ('lé;on  Rizn  Rangahé,  enipèclié. 

38 


594  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMIS.SION.       PREMIERE    SOUS-COMMIS.SI0N. 


Nous  voulons  une  Cour  facile  d'accès;  ouveite  au  monde  entier.  Elle  .sera 
comiK)sêe  de  juges  reprt^sentant  tous  les  systèmes  juridiques  du  monde,  et  puisque 
nous  sommes  les  représentants  de  tous  les  Etats  du  monde,  nous  avons,  naturelle- 
ment, essayé  d'avoir  des  repré.sentiuits  de  tout  le  monde. 

La  Cour  iwuira,  en  outre,  assurer  la  continuité  de  la  jurisprudence.  La  Cour 
existante  n'a  pas  été  loin  dans  la  voie  où  elle  i)ourrait  étal)lir  le  droit  inter- 
national. Chaque  cas  e.st  isolé;  il  n'y  a  eu  ni  continuité,  ni  lien  entre  eux.  Un 
tribunal  permaïuait  qui  jugerait  sims  discontinuer  les  cas,  .serait  évidemment  un 
instrument  d'unitication  du  droit,  et  se  recommande  par  là  encore,  à  l'attention 
du  monde. 

.le  ne  déveloi)perai  pas  les  détails  d(^  notn^  projet  tel  (pi'il  a  été  adopté  par 
les  trois  Puis.Simces.  Sur  les  points  oii  nous  ditïérons,  nous  avons  mentionné  une 
indication  en  marge,  et  c'est  la  .sages.se  du  Comité  qui  décidera. 

Une  section  de  la  Cour  sera  organisée  pour  juger  les  cas  urgents,  de  façon  à 
'  être  toujours  prête  et  réunie. 

Nous  i)Ourrions  adopter  pour  (li.scuter  ce  plan,  le  méthode  que  nous  avons 
.suivi  pour  la  Cour  des  pti.ses;  c'est-à-dire,  en  nous  ré.seivant  de  voter  après  la 
discussion  seulement,  et  en  réservant  également  la  détermination  des  juges  pour  la  fin. 

Si  nous  commençons  par  là,  ce  sera  déjà  l)eaii(oui). 

Ce  sera  non  .seulement  un  progrès,  mais  une  in.stitution  irréprocliahle,  jm-s//-, 
i;)Our  tous  les  Etats, 

Ce  sera  un  tribunal  tellement  attendu  du  monde,  que  nous  serions  en  di-oit 
de  le  créer,  même  si  tout  le  monde  ne  l'acceptait  pas,  à  la  condition  de  lai.sser 
la  porte  ouverte  à  tous. 

Vous  n'avez  pas  oublié  que  la  Première  Conférence  a  laissé  les  adhésions 
ouvertes,  et  {)eu  à  peu,  elles  sont  venues.  Faisons  de  même  pour  cette  Cour  per- 
manente, s'il  est  néces.saire. 

Il  y  a  une  grande  quantité  d'affaires  attendant  partout  des  juges. 

Hâtons-nous  ;  grâce  à  la  vigoureuse  direction  de  notre  Président,  nous  abou- 
tirons à  un  grand  progrès. 

S.  Exe.  le  Baron  Marnchall  de  Bicberstein  :  La  Délégation  allemande 
partage  la  manière  de  voir  si  éloquemment  expo.sée  par  M.  Choati:.  Nous  sonunes 
prêts  à  appuyer  de  toutes  nos  forces  le  projet  dépo.sé  par  les  Etats-Unis  d'Amérique 
{Annexe  80).  Nous  considérons  la  constitution  d'une  Cour  permanente  comme  le 
complément  non  seulement  utile,  mais  néces.saire,  des  travaux  de  la  Première 
Conférence. 

Loin  de  moi  la  pen.sée  de  critiquer  l'oeuvre  de  l'A.ssemblée  de  1899:  elle 
a  eu  le  grand  honneur  de  faire  le  premier  pas  dans  la  voie  qui  mène  à  l'arbitrage 
mondial.  Ce  i)remier  pas  a  été  prudent  et  mesuré,  comme  il  convtniait. 

Cependant,  la  Cour  créée  en  1899  n'a  pas  rendu  tous  les  services  (ju'on 
attendait  d'elle. 

Un  de  nos  plus  illustres  collègues,  qui  a  pris  une  part  active  à  son  élaboration, 
constatait  ce  fait,  dans  un  récent  discours,  que,  pendant  une  durw  de  8  ans,  la 
Cour  n'est  entrée  en  fonctions  que  4  fois.  Il  a  ajouté,  il  est  vrai,  que  la  faute 
en  était  aux  Gouvern(;ments.  Je  ne  veux  pas  apj)rofondir  si  cette  critique  est 
justifiée.  Si  elle  l'était,  il  faudrait  rendre  aux  Crouvernements  la  réeidive  dans 
cette  faute  aussi  difficile  que  possible. 

Tout  le  monde  reconnaît  que  la  Cour  actuelle  est  trop  coûteu.se,  que  la  pro- 
cédure est  trop  longue  et  trop  compliquée.  Pour  (.haque  affaire,  il  faut  constituer 
un  tribunal. 


COMITÉ    d'examen    B.       PREMIÈRE    SÉANCE.  •  595 


Si.  au  contraire,  on  instituait  une  Cour  réellement  permanente,  composée 
(le  juges  qui,  par  leur  compétence  et  leur  honorabilité,  jouiraient  de  la  confiance 
générale,  elle  exercerait,  comme  je  l'ai  dit,  une  attraction  automatique  sur  les  litiges. 

On  a  objecté  qu'elle  n'aurait  pas  assez  de  travail.  Cette  objection  me  rassure, 
car  je  craignais,  au  contraire,  qu'elle  ne  fût  surmenée  et  que  les  différents 
ministères  ne  se  déchargent  sur  elle  de  tous  les  vieux  cas  du  contentieux  qui 
sural)ondent  dans  leurs  cartons. 

Il  en  sera  probablement  d'elle  comme  il  en  est  de  toutes  les  affaires  humaines  : 
in  medio  stat  veritas.  Elle  ne  sera  point  surmenée,  mais  elle  ne  sera  pas  inoccupée. 

Si  l'on  me  permet  maintenant  de  compléter  ma  pensée  en  ce  qui  concerne 
l'avenir  de  nos  travaux,  je  déclare  franchement  ceci  :  mieux  vaut,  à  mon  avis, 
un  arbitrage  facultatif,  entouré  d'institutions  jouissant  d'une  confiance  générale, 
et  qui  gagnerait  ainsi  tous  les  jours  du  terrain  par  la  libre  volonté  des  parties, 
qu'un  arbitrage  obligatoire,  nécessairement  restreint  dans  un  petit  cadre  qu'il  sera 
bien  difficile  d'étendre  plus  tard. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  s'associe,  au  nom  de  la  Délégation  brifcmnique,  au 
projet  de  Cour  permanente  présenté  par  l'Allemagne  et  les  Etats-Unis. 

Sans  doutt»  ce  projet  contient  beaucoup  de  détails  qui  doivent  être  discutés, 
mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'il  était  difficile  à  élaborer  et  qu'il  est  le 
résultiit  du  travail  consciencieux  des  délégations  de  8  grandes  Puissances.  Il  espère 
donc  (]u'il  lui  scia  fait  l>on  accueil. 

S.  Exe.  M.  Asser  n'a  pas  à  rappeler  qu'il  éprouve  la  plus  grande  sympathie 
jKjur  1(^  ])r()jet  de  Cour  i)ermanente.  Ayant  fait  l'expérience  personnelle  d'un 
arbitrage  avec  le  systè-me  de  1899,  il  s'associe  aux  critiques  (pii  viennent  d'en 
être  faites.  Un  de  nos  ilkustres  collègues  lés  a  très  bien  résumées  d'un  mot  en 
disant  tpie  la  Cour  de  La  Haye  était  un  organisme  lourd.  Cela  est  vrai.  Il  est 
difficile,  long  et  coût£'UX  de  le  mettre  en  mouvement. 

Je  voudrais  in.sister  sur  un  point  particulier.  Dans  le  nouveau  projet  il  est 
question  d'un  comité  spécial  de  3  juges  (Article  6).  J'ai  déjà  dit  que  le  Clouver- 
nement  des  Pays-Bas  avait  senti  la  nécessité  de  créer  un  tel  comité.  On  l'avait 
simplement  bapti.sé  d'avance  du  nom  modeste  de  Comité  de  procédure  et  son  rôle 
principal  eût  été  d'élaborer  le  compromis  en  cas  de  difficultés.  On  espérait  aussi 
(|u'un  grand  nombiv  de  litiges  seraient  retenus  devant  ce  comité  et  y  recevraient 
une  solution  l'apide  sans  qu'il  soit  besoin  de  convoquer  la  Cour.  C'était  en  somme 
une  sorte  d'organe  mi-judiciaire  et  permanent. 

Si  nous  avons  renoncé  à  déposer  un  i)rojet  dans  ce  sens,  c'est  parce  qu'il 
y  avait  des  propositions  i)lus  extensives  qui  englobaient  notre  idée. 

S.  Exe.  M.  Léon  Bour^eolH  indique  l'esprit  avec  lequel  la  Délégation  française 
accueille  le  projet  d'un  tribunal  vraiment  permanent: 

Nous  avons  déjà  dit  avec  quel  .sentiment  favorable  nous  considérions  toute 
tentjitive  tendant  à  donner  à  l'Institution  internationale  de  1899  la  permanence 
des  juges  et  la  stnhilitt''  des  décisions. 

Crest  donc  avec  la  plus  grande  sympathie  que  nous  nous  proposons  de 
collaborer  à  tout  effort  (jui  tend  à  assurer  ces  deux  résulUits. 

Je  m'en  serais  tenu  à  cette  affirmation  si  avec  la  fine  ironie  où  il  excelle^  le 
Baron  Marschall  n'avait  fait  une  discrète  excursion  sur  un  autre  terrain. 

Très  spirituellement,  il  a  dit  que  les  partisans  de  l'arbitrage  obligatoire  vont 
l>eut-être  à  l'cncontix»  de  leurs  voeux:  en  enfermant  l'arbitrage  général  dans  un 
{jetit  nombre  de  cas  obligat<)ires.  ils  riscpieraient  de  lui  tracer  des  frontières  et 
de  l'einpècher  de  se  développer. 


596  vol:  ii.     première  commission,     première  sous-commission. 


Je  tiens  simplement  à  dire  que  nuUv  étude  des  j^'opusitions  concernant  la 
Cour  ne  doit  pas  imi^liquer  une  sorte  d'abandon  des  i)rojets  relatifs  à  rarl)iti-age  obliga- 
toire, d'autant  plus  que  les  Etats-Unis  sont  eux-mêmes  les  auteurs  d'un  de  ces  projets. 

Ce  qu'il  imjtorte  de  faire  ce  n'est  pas  seulement  une  énuméiation  plus  ou 
moins  longue  de  litiges  que  les  Etats  s'engageront  à  soumettre  à  des  arbitr-es. 
Il  s'agit  d'affirmer  un  principe.  Il  s'agit  de  montrer  que  les  idées  ont  progressé 
depuis  1899.  Notre  but  est  d'indiquer,  par  (juelque  chose  de  tangible,  que  les 
Etats  se  sont  reconnus  des  devoirs  nouveaux,  qu'ils  ont  conscience  de  leur  mission 
envers  les  peuples.  L'essentiel  est  de  reconnaître  quekiues  cas  d'arbitrage  obligatoire 
pour  affirmer  le  principe  de  ce  haut  engagement  juridique  et  moral. 

Je  me  résume:  le  Baron  Marschali,  a  comparé  U»  projet  de  cour  d'arbitrage 
permanente  à  un  cadre  admirable;  je  demande  à  vous  tous  qu'on  mette  dans  ce 
cadre  un  tableau. 

S.  Exe.  M.  Beldiiiiau  fait  observer  que,  la  proposition  des  Délégations 
d'Allemagne,  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne  ne  se  prononçant 
pas  encore  sur  le  mode  dont  les  juges  nommés  i)ar  les  Puissances  signataires 
seront  appelés  à  siéger  —  question  de  principe  ([ualiflée  de  capitali'  par  les  auteurs 
mêmes  du  projet  —  toute  discussion  semblerait  prématurée  pour  le  moment. 

Il  fait  donc  un  appel  réitéré  à  la  Délégation  des  Etats-Unis  en  la  i)riant  de 
vouloir  bien  communiquer  le  projet  complet  aussitôt  que  possible,  atin  qu'on 
puisse  le  soumettre  aux  gouvernements  respectifs,  et  les  consulter  utilement. 

M.  James  Browu  Scott  déclare  que  le  tîibleau  contenant  le  projet  de 
composition  de  la  Cour  ne  pourra  être  distribué  qu'à  la  séance  prochaine.  Il 
propose  d'aborder  la  lecture  provisoire  de  la  proposition. 

Le  Président  estime  (lu'on  pourrait  adopter  la  manière  de  procéder  suivie 
à  l'occasion  de  la  discussion  du  projet  concernant  la  composition  de  la  Haute 
Cour  des  Prises,  en  entamant  une  étude  provisoire  sous  réserve  des  votes  ulté- 
rieures. Ainsi  on  pourrait  élucider  davantage  la  vraie  portée  du  projet  et  mettre  les 
membre^s  du  Comité  en  mesure  de  mieux  éclairer  à  leur  tour  leurs  gouvernements. 

Le  Comité  partageant  cette  manière  de  voir,  le  Président  aborde  la  lecture 
du  Titre  I:  Organisation  de  la  Haute  Cour  internationale  de  Justice. 

Titre  I:  Orçianisation  de  la  Haute  Cour  internationale  de  Justice. 

Article  1. 

Dans  le  but  de  faire  progresser  la  cause  de  l'arbitrage,  les  Puissances  signa- 
taires conviennent  d'organiser,  à  côté  de  la.  Cour  permanente  d'arbitrage,  une  Haute 
Cour  internationale  de  justice,  d'un  ax-cès  facile  et  gratuit,  réunissant  des  juges 
représentant  les  divers  systèmes  juridiques  du  monds,  et  capable  d'assurer  la  continuité 
de  la  jurisprudence  arbitrale. 


M.  Guido  Fusinato  désirerait  savoir  quel  sens  devra  être  attribué  au  mot 
"gratuit"  d'après  les  auteurs  de  la  proposition. 

M.  Kriege  fait  observer  que,  d'après  les  termes  de  l'article,  "  l'accès"  seul 
de  la  Cour  est  gratuit,  les  frais  d'avocats  et  d'autres  dépenses  de  ce  genre  pouvant 
incomber  aux  parties. 

M.  Henri  liaiiiinascli  désire  attirer  l'attention  du  Comité  sur  un  point  qui  pour- 
rait .sembler  minutieux  au  jiremier  abord,  mais  qui  n'en  est  pas  moins  d'une  grande 


COMITÉ    d'examen    B.       PREMIÈRE    SÉANCE.  59' 


importance.  Il  s'agit  de  la  question  du  nom  à  donner  à  la  nouvelle  Cour.  Il 
craindrait  que  le  terme  "Haute  Cour  Internationale  de  Justice"  ne  fît  naître  l'idée 
que  la  Cour  serait  appelée  à  prendre  connaissance  de  cas  de  révision  ou  de  cassation, 
ce  qui  serait  contraire  à  son  caractère  de  Cour  arbitrale.  Le  nom  proposé  corres- 
pondrait tant  soit  peu,  avec  l'idée  d''" Etats-Unis  du  monde",  ce  qui  ne  laisserait  pas 
de  nuire  considérablement  au  développement  de  l'arbitrage.  M.  Henri  Lammasch 
ne  désire  pas  faire  dès  maintenant  une  proposition,  estimant  que  le  nom  à  donner 
à  la  nouvelle  institution  doit  dépendre  de  la  question  de  savoir  si  la  nouvelle 
Cour  sera  créée  au  sein  ou  à  côté  de  la  Cour  existante. 

S.  Exe.  le  Baron  MarHChall  (le  Biebersteill  est  d'avis  que  les  termes  dans 
lesquels  le  commencement  de  l'article  1  est  conçu  ne  laisseraient  subsister  aucun 
doute  sur  le  vrai  caractère  de  la  nouvelle  Coin\ 

S.  Exe.  M.  Âsser  partage  l'opinion  de  M.  Henri  Lammasch;  d'abord  pour 
les  raisons  données  par  celui-ci,  ensuite  parce  que  la  nouvelle  Cour  semblerait 
prendre  la  place  de  celle  de  1899,  ce  qui  ne  doit  pas  être  le  cas. 

Sans  établir  une  distinction  nécessaire  entre  l'ancienne  et  la  nouvelle,  le  nom 
de  cette  dernière  pourrait  être  ^Tribtival  permanent  d'arhitragi'" .  Par  contre,  la 
Cour  instituée  en  1899,  dès  maintenant  ne  saurait  plus  s'appeler  ''permanente" 
et  le  terme  "Haute  Cour  Internationale  d'arbitrage"  serait  un  nom  plus  approprié. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  croit  qu'il  y  a  un  malentendu.  Le  terme  "High  Court" 
du  moins  en  Grande-Brefcigne,  n'implique  pas  néce.ssai rement  l'idée  d'une  Cour 
d'appel,  mais  s'applique  aussi  à  la  juridiction  en  première  instance  de  certaines 
cau.ses  de  grande  impoitance.  Higlit  Court  signitle  non  pas  Cour  d'appel,  mais  une 
Cour  de  grande  importiuice.  Aux  Etats-Unis  c'est  le  mot  Suprême  Court  et  non 
pas  High  Court  qui  est  employé.  Il  craint  que  les  mots  "tribuna/  permanent 
d'arhitrofje"  ne  donne  lieu  à  des  interprétations  erronnées  parce  qu'ils  ressemblent 
trop  aux  mots  "Cour  penmnente  d'arbitrage'. 

M.  Louis  Renault  appuie  l'opinion  de  M.  Henri  Lamma.sch  et  de  S.  Exe. 
M.  Asser.  Il  fait  res.sortir  qu'il  importe  d'exprimer  nettement  qu'aucune  des  trois 
institutions  de  justice,  de  compétence  différente,  qui  existeront  dorénavant  ne 
soit  supérieure  aux  autres:  la  Cour  permanente  qu'on  va  créer,  l'ancienne  Cour 
de  1899  et  la  Cour  des  prises  seront  indépendantes  les  unes  des  autres. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbona  se  rallie  entièrement  à  l'opinion  soutenue  avec 
une  netteté  si  remarquable  par  M.  Henri  Lammasch.  M.  Louis  Renault  a  mis 
bien  en  relief  l'impropriété  de  la  dénomination  de  Haute  Cour,  attribuée,  sous  le 
titre  I  du  projet,  à  l'institution  (pie  l'on  discute.  Une  Haute  Cour  suppo.se  néces- 
sairement des  cours  inférieures.  Quelle  e.st  leur  position,  vis-à-vis  de  la  Cour  que 
nous  .songeons  à  org-aniser?  Y  a-t-il  une  autre  cour  internationale  de  première 
in.stance?  Non.  Alors  il  ne  re.sterait  d'autres  cours,  dans  ce  rapport  d'infériorité 
hiérarchifiue  que  les  cours  nationales.  Or,  ça  n'est  nullement  dans  les  intentions 
du  projet. 

Mais  c'est  surtout  d'un  autre  côté,  de  celui  envisagé  par  M.  Henri  Lammasch, 
que  l'usage  de  la  dénomination  indiquée  nous  parait  critiquable.  Elle  remplace  l'idée 
d'arbitnige  par  celle  de  justice.  Ce  n'est  pas  que  dans  l'arbitrage,  il  ne  s'agisse 
au.ssi  de  justice,  mais  il  s'y  agit  d'une  justice  arbitrale. 

L'arbitrage  est  le  seul  moyen  d'organiser  la  justice  entre  les  nations.  Quand 
il  s'agit  de  la  ju.stice  entre  des  individus,  la  mention  d'une  cour  s'a.ssocie  à  la 
pensée  d'une  .sujétion,  d'un  lien  d'obéissance  imposé  par  une  souveraineté  à  ses 
.sujets.    Alors    la   justice  est  un  y)ouvoir  subi  par  ceux  qui  eu  l'essortissent.  Mais 

38* 


598  VOL.    II.       PRKMIÈRK    COMMISSION.       PRKMIÈRK    SOUS-COMMISSION. 


dp  nation  à  nation,  la  ,justi(;e  relève  d'une  autorité  instituée  par  convention,  par 
procuration  donnée,  par  les  justiciables  eux-mêmes  à  ceux  qui  doivent  juger 
leurs  différends.  Voilà  le  principe  de  l'arbitrage. 

Il  twt  essentiel  donc  de  lai.sser  à  l'arbitrage  la  place  dominante  qui  lui 
appartient  dans  l'organisation  de  la  justice  internationale.  Sans  cela,  on  glisserait 
insensiblement  dans  l'utopie,  que  M.  Henri  Lammasch  a  bien  rappelée,  des  Etats-Unis 
du  Monde.  Ce  n'est  pas  une  question  de  nom,  c'e.st  une  (jiiestion  de  )nincipe. 
dont  on  verra  la  portée  dans  la  suit(^  en  discutant  ce  projet  même. 

S.  Exe.  M.  Choate:  Nous  laissons  au  Comité  le  soin  de  baptiser  l'enfant. 
Si  tous  les  parrains  s'entendent  sur  le  nom,  nous  souscrirons  à  leur  choix.  Une 
fois  que  l'enfant  est  bapti.se,  ce  n'est  pa.9  son  nom,  mais  .ses  actes  qui  le  font 
réussir  dans  la  vie. 

Le  Président:  Ce  n'est  pas  le  nom  seulement,  c'est  plutôt  le  sexe  qu'il 
s'agit  de  déterminer.  En  tous  cas  le  Comité  est  d'accord  sur  ce  que  la  nouvelle 
institution  ne  revêtira  pas  le  caractère  d'une  Cour  d'appel. 

Le  terme  "à  côte"  dans  l'article  1  exprime  dans  son  oitinioii  trop  l'idée 
d'indépendance,  tandis  qu'il  s'agit  plutôt  de  constituer  un  lien  entre  la  nouvelle 
Cour  et  l'ancienne. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Pry  préfère  maintenir  le  terme  '^>  côté"  celui-ci  exprimant 
davantage  l'idée  d'émulation  et  d'égalité. 

Le  Président  estime  que  la  nouvelle  Cour  ne  saurait  devenir  ime  plante 
parasite  (pii  détruirait  l'arbre  lui-même.  .Jamais  elle  ne  pourrait  résoudre  les  grands 
pioblèmes  politiques  pour  lesquels  il  faudra  une  Cour  purement  arbitrale.  Par 
conséquent  il  convient  de  ne  rien  faire  qui  puisse  mettre  dans  l'ombre  l'institu- 
tion de  1899.  Par  contre,  l'instrument  nouveau  est  plus  précis,  il  fonctionnera 
plus  rapidement  et  .sa  tâche  est  plus  particulière.  Il  f;yulrait  trouver  une  fornmle 
indiquant  qu'il  y  a  un  lien  entre  les  deux  juridictions  ;  la  nouvelle  Cour  sera.  iH)ur 
ainsi  diri',  l'instrument  permanent  de  la  Cour  actuelle. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  estime  que  le  terme  "tout  en  inriinfenanf 
lu  Cour  nctuelle"  serait  peut-être  préférable  aux  mots  "à  côté  de  la  Cour  cwhielk". 

Sur  la  proposition  du  Président,  le  Comité  dé.signe  comnu;  membres  de  son 
Comité  de  Rédaction:  M.  Henri  Lammasch,  S.  Exe.  M.  Asser,  M.  Lotus  Renault, 
M.  Eyrk  Crowe,  m.  KiiiEciK  et  M.  .Jamks  Brown  Scott,  spécialement  chargés  de 
rédiger  l'article  1. 

L'article  1,  sous  bénéfice  des  observations  présentâmes,  est  renvoyé  au  Comité 
de  Rédaction. 

Article  2. 

Iji  Haute  Cour  internationale  de  justice  se  compose  de  juges  et  de  juges  suppléants 
(fui  tous  devront  rt-mplir  les  conditions  requises,  dans  leurs  pays  respectifs,  pour 
l'admission  dans  la  Mute  magistrature  ou  être  des  jurisconsultes  d'une  rcnnpétnin' 
notaire  en  matière  de  droit  internatiomil. 

Les  juges  et  les  jugeas  suppléants  de  la  Cour  seront  nommés  par  les  Puissances 
sigrudaires  qui  ks  choisiront,  autant  que  /iossihie,  pirmi  1rs  membres  de  la  Cour 
permanente  d'arbitrage. 

La  nomination  sera  faitr  dans  1rs  six  mtns  qui  suivront  la  ratification  de  la 
présente  (Convention. 


COMITÉ    d'examen    13.       PREMIÈRE    SÉANCE.  599 


S.  Exe.  il.  Ruy  Barbosa  attire  l'attention  du  Comité  sur  le  2"'"'"''  alinéa  de 
cet  article,  sur  sa  dernière  clau.se.  Il  y  est  dit  que  les  juges  suiipléants  de  la  Cour 
seront  nommés  par  les  Puissances  signataires,  "qui  les  choisiront,  aukuil  que  po>>sihk, 
parmi  les  membres  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage". 

Si  l'on  ne  trouvait  pas  ici  l'incidente  "autant  que  possible"  il  y  aurait  là 
une  stii)uIation.  c'est-à-dire  un  vrai  compromis,  assuré  par  les  Parties  contrac- 
tiintes,  par  lequel  elles  s'engageraient  à  choisir  les  suppléants  parmi  les  membres 
de  la  Cour  permanente. 

Mais  la  clause  restrictive  "autant  que  po.ssible"  et  l'idée  qui  y  est  renfermée 
(lue  chaque  Partie  sera,  en  ce  (.|ui  la  concerne,  le  juge  de  cette  possibilité,  enlève 
absolument  à  une  telle  disposition  le  caractère  impératif,  en  la  transformant  dans 
une  faculté  dis'crétionnaire.  Le  lien  de  droit  disparaît  entièrement.  Il  n'en  reste 
(ju'un  voeu,  émis  par  les  Puissances  signataires,  i|ui  en  laissent  la  réalisation  à 
la  volonté  libre  des  intéres.sés. 

Or  ce  n'est  pas  pour  énoncer  des  voeux  que  l'on  fait  des  conventions;  c'est 
exclusivement  pour  établir  des  obligations  entre  les  Parties.  Mais  dans  ce  texte 
on  n'imi)ose  aux  contracfcmts  qu'une  obligation  :  celle  de  se  reconnaître  les  uns 
aux  autres  le  droit  de  choisir  les  suppléants  parmi  les  juges  de  la  Cour  permanente. 
.Iuridi(|uement,  donc,  on  ne  peut  conclure  de  ce  texte  que  l'affirmation  de  la 
comi»atiV>ilité  entre  les  fonctions  de  suppléant  et  celles  de  juge  de  la  Cour  permanente. 

Il  faudrait,  par  con.séquent,  le  luodifier.  Au  lieu  de  dire  que  les  Puissances  y 
"choisiront"  les  suppléants  "autant  que  pos.sible"  c'est-à-dire,  au  lieu  de  se  donner 
l'air  de  stipuler  une  obligation,  pour  l'annuler  immédiatement  après,  en  la  conver- 
tis.stmt  dans  une  faculté,  il  suffirait  de  consulter  cetU.)  faculté,  en  déclarant  que 
les  suppléants  jjourront  être  choisis  par  les  Puissances  signataires  parmi  les  membres 
de  la  Cour  permanente. 

S.  Exe.  le  Baron  Marnehall  de  Biebersteln  fait  remarquer  qu'on  a  voulu 
exprimer  (lue  le  choix  parmi  les  juges  de  la  Cour  de  1899  doit  être  la  règle. 

S.  Exe.  M.  Asser  est  d'avis,  qu'on  pourrait  peut-être  augmenter  de  4  à  5  le 
nombre  de  juges  à  indiquer  pai-  chaque  pays  dans  le  cas  où  l'on  déciderait  que 
le  choix  des  juges  {jarmis  les  membres  de  la  Cour  de  1899  .serait  obligatoire. 

S.  Exe.  M.  Choat©  déclare  que  le  nombre  de  5  juges  à  indiquer  par 
cha<|ue  Etat  seraii^  troj)  grand.  Le  total  de  juges  s'élève  déjà  maintenant  à 
180  ce  <iui,  certes,  est  un  chiffre  considérable.  Un  juge  de  plus  pour  chaque  pays 
ferait  monter  ce  nombie  à  225. 

Le  Président  se  i-allie  à  l'opinion  de  M.  Choatk,  mais  désirerait  beaucoup 
(■'tal)lir  un  lien  entre  les  deux  Cours. 

En  se  référant  aux  observations  (h>  M.  Scott,  h;  Président  fait  remarciuer 
que  dans  tous  le.s  systèmes  qu'on  pourrait  proposer,  la  difficulté  est  la  même: 
certaines  persoimaliU's  se  trouveront  empêchées  de  siéger  en  raison  d'autres  fonctions 
<|u'ils  remjjlis.sent.  Ils  devront  faire  leur  choix  et  renoncer  .soit  à  l'un  soit  à  l'autre. 
C'est  aux  différents  flouvernements  à  s'arranger  à  cet  égard. 

S.  Exe  Sji-  F^dward  F'ry  se  prononce  aussi  en  faveur  d'une  liberté  de  choix  aussi 
grande  que  possible.  Il  pourrait  y  avoir  des  personnes  pos.sédant  toutes  les  qualités 
nécessaires  pour  siéger  dans  la  Cour  de  1899  (|ui  tout<;*fois  ne  rempliraient  pas 
toutes  les  conditions  r(>qui.ses  pour  le  poste  de  juge  dans  la  nouvelle  Cour. 

Le  Président  souhaiterait  que  les  arbitres  de  la  nouvelle  Cour  fussent  choisis 
par  ceux  de  la  Cour  de  1899. 


600  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       l'RE.MlÈKK    .SOUS-COMMISSION. 


Après  quelques  observations  à  ce  sujet  de  M.  Kriege  et  S.  Exe.  Sir  Edward  Fby, 
le  Président  en  résumant  le  débat  constate  que  le  Comité  est  en  présence  de  deux 
opinions  distinctes,  l'une  en  faveur  du  choix  libre,  l'autre  se  iirononyant  pour  un 
choix  restreint.  Le  Président  se  demande  si  peut-être  au  moyen  du  terme  "à 
défaut  de"  on  pourrait  trouver  une  rédaction  qui  concilierait  les  différentes  manières 
de  voir. 

S.  Exe.  Sir  Henry  Howard  ne  se  (lis.siniule  pas  que  1(>  terme  "à  défaut  de" 
jjeut  avoir  un  caractère  plus  ou  moins  blessant  pour  les  membres  de  la  Cour  ancienne, 
qui  ne  seraient  pas  désignés  comme  juges  dans  la  nouvelle  Cour. 

S.  Exe  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  se  déclare  en  faveur  du  maintien 
de   la  rédaction  de  la  proposition.  s 

L'article  2  est  renvoyé  au  Comité  de  Rédaction,  qui  tiendra  compte  des  ob- 
servations susmentionnées. 


Artk'k  3. 

Les  juges  et  juges  suppkkints  sont   nommés  pour  une  période  de nna 

à  compter  de  h  date  où  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif  de 
la  Cour  pernuimnte  d'arbitrage.  Leur  nm>uiat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  U  est  pfmrvu 
à  son  remplncmient  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dins  ce  cas,  la  nmnination 
est  faite  pour  une  nouvelle  période  de ans. 

(Renvoyé  au  Comité  de  Rédaction). 

Article  4. 

.  Les  juges  de  la  Haute  Cour  internationale  de  justice  sont  égaux  entre  eux  et 
prennent  rang  d'après  la  date  de  la  notification  de  leur  nomination  {article  3  alinéa  1) 
et,  s'ils  siègent  à  tour  de  rôle  f article  ô  alinéa  3),  d'après  la  date  de  leiir  murée  en 
fonction.  La  préséance  appartient  aii  plus  âgé,  au  cas  où.  la  date  est  la  même. 

Ils  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomcUiques  dans  f  exercice  de  leurs 
fonctions  et  en  dehors  de  leurs  pays. 

Avant  d'entrer  en  fonction,  les  juges  doivent,  devant  le  Conseil  administratif, 
prêter  serment  ou  faire  une  affirmation  solennelle  d'exercer  leur  fondions  avec  impar- 
tialité et  en  leur  âme  et  conscience. 

(Renvoyé  au  Comité  de  Rédaction). 

Le  Président  tait  observer  qu'au  sujet  de  L'article  4  (3ème  alinéa)  ainsi 
que  par  rapport  à  d'autres  parties  de  la  proposition,  le  travail  du  Comité  de  la 
(^our  des  Prises  et  de  ce  Comité  doivent  être  rapprochés.  • 

Article  5. 

La  Cour  fonctionne  au  nombre  de  dix-sept  juges;  neuf  juges  constiiuent  le 
quorum  nécessaire. 

Les  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  dont  les  noms  suivent  : 


seront  toujours  appelés  à  siéger. 


COMITÉ    d'examen    B.       PREMIÈRE    SÉANCE.  601 


Lf^-s  juges  d  ks  juges  suppléants  nommes  jxir  les  autres  Pumances,  siégeront  à 
tour  de  rôle  d'après  le  tableau  ri-annexë. 

Le  juge  absent  ou  enipéche'  est  remplacé  par  le  suppléant. 

(Renvoyé  au  Comité  de  Rédaction). 

S.  Exe.  M.  Riiy  BarbOHa  ne  vmt  dire  qu'un  mot  à  pi-opos  de  l'annonce, 
faite  par  M.  Scott,  du  dépôt  du  tal)leau  de  la  composition  de  la  Cour  dans  la 
séance  de  samedi. 

Cette  partie  du  projet  en  est  la  \)\u^  importante,  f  "'est  la  question  essentielle, 
qui  décidera  de  la  possibilité  de  créer  cette  in.stitutitMi.  Pour  arriver  à  sa  création, 
les  auteurs  ilu  projet  se  sont  adonnés  au  travail  le  })lus  long  et  le  plus  ingrat.  C'est 
que  les  difficultés  de  la  question  sont  considérables.  Elles  l'on  été  pour  ceux  qui  en 
ont  pris  l'initiative.  Elles  s(n"ont  donc  tout  au  moins  aussi  grandes  pour  ceux  qui 
auront  à  en  faire  l'examen,  dans  le  but  de  voir  s'ils  peuvent  accepter  la  proposition. 

Il  est,  par  conséquent,  de  toute  évidence  que,  si  l'on  ne  nous  donne  connaissance 
du  système  adopté  pour  le  recrutement  de  la  Cour  que  samedi  prochain,  après  des 
semaines  d'attente,  employées  à  la  gestation  de  ce  travail,  nous  ne  saurions  le 
discuter,  .séance  tenante.  Il  faudra  nous  accorder  un  délai,  afin  de  pouvoir  l'examiner, 
consulter  nos  gouvernements,  et  donnt^r  n(Ure  vote  en  connaissance  de  cause. 

Article  6. 

Lu  Haute  Cour  désignera  annuellement  trois  juges  qui  formeront  durant  l'année 
un  Comiti'  spécial  et  trois  autres  destinés  à  les  remplacer  en  cas  d' empêchement. 

Ne  pourront  être  nommés  à  ces  fonctions  que  les  juges  appelés  à  siéger.  Un 
membre  du  Comité  ne  pourra  exercer  ses  fonctions  quamJ  la  Puissance,  qui  Va  nomtné, 
est  une  des  parties. 

Les  memJjres  du  Comité  termimront  his  affaires  qui  leur  auront  été  soumises 
même  au  cas  oit  la  période,  pour  laquelle  ils  ont  été  nommés  juges,  serait  expirée. 

M.  Henri  Lanimasch,  afin  d'assurer  une  impartialité  aussi  parfaite  que 
possible.  proi)Ose  d'ajouter  après  les  mots  "qui  l'a  nommé"  du  2^116  alinéa  la 
clau.se:   "o»«  dont  il  est  le  ressortissant". 

M.  Kriege  dit,  qu'à  l'avis  des  auteurs  du  projet,  il  importe  .surtout  d'exclure 
les  juges  nommés  par  les  Pui.s.sances  en  litige,  mais  qu'il  y  aurait,  en  effet, 
avantage  à  étendi'e  l'exclusion  aux  juges  (pii  en  sont  les  res.sorti.ssants.  Il  accepte 
donc  la  manièie  de  voir  de  M.  Henri  Lamma.sch. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'OlIvelra  désire  savoir  de  quelle  façon  le  Comité 
spécial    vi.sé   par  l'article  6  sera  nommé. 

M.  Kriege  déclare  que  cette  question,  d'après  son  opinion,  peut  être  résolue 
par  la  Haute  Cour  elle-même  dans  .son  règlement  visé  par  l'article  28. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  e.stime  au  contraire  que  le  mode  de  nomination 
de  ce  Comité  doit  être  réglé  par  la  Convention  elle-même.  La  question  est  très 
délicate  et  donnerait  .sans  doute  lieu,  si  elle  n'était  pas  tranchée  d'avance,  à  de 
sérieuses  difficultés  au  sein  même  de  la  Haute  Cour. 

M.  Kriege  désire  réserver  sa  répon.se  sur  cette  question  jusqu'à  ce  que  la 
question  principale  de  la  composition  de  la  Cour  soit  résolue. 

L'article  est  renvoyé. 

La  séance  est  levée  à  midi. 


602  VOL.    II.       l'KKMIKKK    (;OMMI.S.S10N.       l'KKMIÈKK    SOUS-COMMlSSlON. 


DEUXIEME  SEANCE. 

17   AOÛT   1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  liéoil  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à   10  heures  10. 

Le  procès-verbal  de  la  première  séance  est  adopté. 

L'ordre  du  jour  porte  la  suit^ï  de  la  discussion  sur  la  proposition  des  Etats-Unis, 
de  Grande-Bretagne  et  d'Allemagne  concernant    la  Cour  permanente  (Annexe  80). 

S.  Exe.  M.  Lou  TneiliBi-Tsiailg  a  la  parole  et  donne  lecture  de  la  déclaration 
suivante  (Annexe  82): 

La  permanence  d'une  juridiction  arbitrale  à  La  Haye  étant  un  réel  pas  en  avant 
dans  la  voie  des  progrès  et  nous  inspirant  de  l'esprit  pacifique  qui  anime 
traditionnellement  le  Gouvernement  de  Pékin,  nous  rendons  hommage  à  la  proposition 
initiale  hautement  humanitaire  présentée  par  nos  très-honorables  Collègues  des 
Etats-Unis  d'Amérique  —  proposition  (|ue  nous  sommes  entièrement  disposés  à 
appuyer  chaleureusement  et  à  voter. 

Toutefois  nous  ne  nous  dùssimuloiis  ))a;s  les  difficultés  (|ue  rencontrera  la 
constitution  de  cette  haute  Cour  i)ermanento  et  surtout  dans  la  distribution  des 
juges  parmi  les  nombreux  Etats  représentés  ici. 

Selon  l'éloquent  expo.sé  de  M.  Scott,  le  noml)re  des  juges  serait  de  seize 
ou  de  dix-sept  et  la  population  avec  colonies  .serait  pri.sc;  comme  base  de  la 
représentation  à  (?ette  Cour  qui  din-ra  être  constituée  et  siégera  comme  un  tribunal 
judiciaire   .selon    le   droit   international  et  non  d'après  une  législation  particulière. 

Dans  le  but  d'écarter  toute  inégalité  dans  la  di.sti-ibution  des  juges  en 
question  et  d'en  faciliter  la  composition,  la  Délégation  de  Chine  a  l'honneur  de 
suggérer  au  Comité  d'Examen  l'idée  de  prendre  ix)ur  base  le  tableau  ci-après  de 
la  répartition  des  frais  du  Bureau  Liternational  des  pays  participants  avec  l'indi- 
cation des  unités  fixant  ainsi  la  classification  des  Etats: 

AUemiigne 25  unités 

Autriche-Hongrie 25 

Belgique 15 

Bulgarie 5 


COMITÉ    d'examen    B.       DEUXIÈME    SÉANCE.  t>03 


Chine 25  imités 

Danemark 10       ,, 

Espagne 20       „ 

Etats-Unis  d'Amérique 25 

Etats-Unis  Mexicains    . 5 

France 25 

Grande-Bretagne 25 

Grèce 5 

Italie 25 

Japon 25       „ 

Luxembourg 3 

Monténégro 1 

Norvège 10 

Pays-Bas 15 

Perse 3       „ 

Portugal 10       ,, 

Roumanie .15 

Russie 25 

Serbie 5 

Siam 3       ,, 

Suède 15       ,. 

Sui.sse 10 


375  unités 

Il  est  bien  entendu  que  ce  ttibleau  reste  ouvert  aux  Etats  non  représentés 
a  la  Première  Conférence  de  la  Paix  et  convoqués  à  la  Deuxième  et  qui  ont  tous 
récemment  adhéré  à  la  Convention  de  1899  pour  le  règlement  pacifique  des 
conflits  internationaux. 

Dans  le  cas  où  la  base  de  la  population  indiquée  dans  l'exposé  des  motifs 
de  M.  Scott  ne  serait  pas  prise  en  considération,  la  Délégation  de  Chine,  malgré 
son  ardent  désir  de  s'associer  à  la  i)roposition  américaine,  se  verrait  obligée  de 
s'aijstenir  dans  la  votation  et  se  ré.servei-a  le  droit  de  nonnner  de  nouveaux 
arbitres  pour  l'ancienne  Cour  permanente. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliull  (le  Blebersteiil  déclare  que  les  auteurs  du 
projet  de  Convention  relative  à  l'établissement  de  la  Haute  Cour  ont  différé  d'opinion 
pour  ce  qui  concerne  le  princii>e  contenu  dans  l'article  7,  alinéa  1.  Afin  de  garantir 
l'impartialité  absolue  que  la  Cour  doit  offrir  aux  Etats  qui  seront  parties  devant 
elle  et  qui  tous,  gi-ands  et  petits,  comme  Puissances  souveraines,  prétendent 
avec  droit  à  être  ti-aitées  avec  une  parfaite  égalité,  les  Délégations  de  Grande- 
Bretagne  et  des  Etats-Unis  avaient  |)i'oposé  qu'aucun  juge  ne  puisse;  participer 
à  l'examen  ou  à  la  discussion  d'une  affaire  si  la  Puissance  qui  l'a  nommé  est 
une  des  parties.  Pai-  contiï-,  la  Délégation  d'xVlleinagne  a  préconisé  le  système 
qui  accorde  à  chacune  des  parties  en  litige  le  dioit  de  faire  participer  au  procès 
un  jugt;  nommé  i>ar  elle. 

A  l'appui  de  .sa  proposition,  le  Baron  Marscham,  fait  lessortir  qu'il  con- 
vient   de   di.stinguer    clairement    entre  la    juridiction  nationale  et  l'arljiti'agc  inter- 


604  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMI.SSION. 


national.  Dans  la  première,  il  est  incontestable  (lUc  nul  ne  siiurait  être  juge  dans 
sa  propre  iau.se.  Dans  le  système  d'arhitrage  au  (ontraire,  le  princijj<Mlu  libre  choix 
des  arbitres  doit  prévaloir.  Les  fonctions  arbitrales  le  plus  fréqu(;mment  ont  été 
confiées  à  des  arbitres  que  les  parties  ont  désignés  à  leur  gré  et  cette  méthmle  a 
été  con.sjicrée  par  les  articles  15  et  82  de  la  Convention  de  1899. 

Le  Baron  Marschall  ne  voit  aucun(*  rai.son  de  se  départir  du  .sy.stème 
adopté  et  croit  nécessaire  d'accorder  à  chaque  partie  le  juge  qu'elle  désii(\  Si,  au 
moment  du  conflit,  d'après  le  roulement,  aucun  juge  nommé  pir  l'Etat  en  litige 
ne  siégeait  dans  la  Cour,  cet  Etat  ou,  le  cas  échéant,  chacune  des  Puiss<\nces  en 
litig(i,  aurait  le  droit  d'en  nommer  un.  Dans  ce  cas,  un  ou  deux  des  juges  siégeants 
devraient  cédei-  leurs  places  aux  juges  des  parties. 

Non  seulement  ce  système  assurerait  une  plus  grande  impartialité,  mais  la 
présence  des  juges  des  paities  exercerait  tnicoie  une  influence  qm  obligerait 
les  parties  à  ménagei-  les  susceptibilités  les  unes  des  autres  et  à  éviter  dans  la 
.sentence  des  expressions  plus  ou  moins  blessantes  qui  pouiTaient  être  la  source 
de  nouvelles  difficultés. 

Le  Baron  Marschall  propose  donc  un  nouvel  article  bbis  ainsi  conçu: 

Artk'k  ôbis. 

".S/  urif  Puissance  en  litige  n'a  p((S,  d'après  le  tour  (h  rôle  (article  ô  alinéa  S), 
un  juge  siegmnt  dans  h  Cour,  elle  pourra  demander  à  la  Cour  que  le  juge  nonmu- 
par  elle  prenne  part  au  jugement  de  l'affaire.  Dans  ce  cas,  le  sort  déterminera  lequel 
des  juges  siégeant  en   vertu  du  tour  de  rôle  deora  s'abstenir." 

S.  Exe.  M.  Choate  à  titre  d'obser-vation  préliminaire  à  la  discussion  désirerait 
faire  remarquer  qu'il  serait  dans  l'intérêt  d'un  prompt  achèvement  des  travaux  du 
comité  de  .se  réunir  aussi  .souvent  que  possible  et  i)our  ainsi  dire  en  permanence 
à  partir  de  lundi  prochain. 

Le  Président  partage  avec  toute  la  Conférence  le  désir  d'activer  les  travaux 
encore  en  cours,  mais  cela  ne  déi»nd  pas  de  lui;  il  ne  manquera  pas  de  convoquer 
les  memljres  du  Comité  aussi  souvent  que  les  travaux  des  autres  Comités  et  Cf)m- 
missions  de  la  Conférence  le  permettront. 

Article  7. 
ProiX)sition    des    Délégations    des    Etats-Unis   d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne. 

En  aucun  cas,  si  ce  n'est  avec  le  consentevient  exprès  des  [xirtie-H  en  litig",  un 
juge  ne  pourra  participer  à  l'examen  ou  à  la  discussion  d' une  affaire  pendante  devant 
la  Haute  Cour  internationale  de  justice,  lorsque  la  Puissance  qui  Fa  nonim/i sera  l'une 
des  Parties. 

L'exercice  des  fonctions  judiciaires  est  interdit  au  juge  dans  les  affaires  au  s-ujet 
desquelles  il  aura,  à  un  titre  quelconque,  concouru  à  la  décision  d'un  Tribunal  national, 
d'un  Tribunal  d'arijitrage,  ou  d'une  Commission  d'enquête',  ou  figuré  dans  Finstance 
comme  conseil  ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  juge  ne  pourra  intervenir  comme  agent  ou  comme  avo<'at  devant  la  Haute 
Cour,  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  devant  un  Tribunal  spécieû  d'arbitrage  ou  une 
Commission  d'enquête,  ni  y  agir  en  quekpie  qualité  que  ce  sait,  pendant  toute  la,  durée 
de  S071  mandat. 


COMITÉ    D'KXAMKX    H.       DEUXlÈMh    SEANCE.  605 


S.  Exc.  M.  Clioate  i>renant  paît  à  la  diseussion  sur  la  Cîoiir,  fait  ressoitir  que  les 
Délégations  de  CTi-ande-Bi-etague  et  tles  Etats-Unis,  en  proposant  qu'aucun  juge 
ne  pouri'ait  participer  aux  travaux  de  la  Cour,  si  la  puissance  qui  l'a  nommé  est 
l)artie  en  cause,  n'ont  voulu  établir  qu'une  règle,  qui  non  seulement  est  adoptée 
piU'  la  jurisprudence  américaine,  mais  (.pii  constitu(\  on  peut  dire,  un  principe 
(1(^  di'oit  universel.  On  ne  saurait  s'en  départir  sans  nuire  au  caractère 
judiciaire  de  la  Cour  et  sans  laisser  au  sein  de  cette  dernièr-e  la  i)orte  ouverte 
à  des  désaccords  internationaux.  M.  Choate  n'ignore  pas  qu'il  convient  de 
distinguer  entre  l'idée  d'arbitrage  et  celle  de  juridiction  et  il  e.st  vrai  que  les 
Etat.s-Unis  eux-mêmes  ont  contribué  à  constituer  des  Cours  d'arbitrage  où  il 
n'y  avait  en  dehoi'S  du  surarbitre  que  des  juges  nommés  par  les  i)arties,  de  sorte 
que  ce  surarbitre  décidait  seul:  mais  M.  Choate  n'en  reste  pas  moins  convaincu 
qu'il  serait  préférable  d'adhérer  au  principe  (|ue  nul  ne  saurait  être  juge  dans  sa 
propre  cause. 

Cei^endant  la  Délégation  des  Etats-Unis  comprend  qu'une  institution  de 
l'importance  de  la  Cour  iiermanente  ne  saurait  être  créée  qu'au  moyen  de  con- 
cessions mutuelles.  En  consécpience,  malgré  la  fermeté  des  vues  de  la  Délégation 
en  cette  matière,  elle  se  déclare  disposée  à  accepter  la  proix)sition  du  Baron 
Marschall.  Elle  .se  rend  compte  que  le  grand  nombre  de  juges  atténuera  dans 
une  certaine  mesure  la  force  de  l'objection  (|u'elle  vient  de  faire  et,  dans  un  esprit 
de  conciliation,  quoicju'  à  contre-coeui',  elle  se  l'allie  à  la  proposition  allemande. 

S.  Exc.  M.  de  Marteus  déclare  se  rallier  à  la  proposition  de  la  Délégation 
d'Allemagne.  Il  est  vrai  que  le  pnncipe  qu'elle  adopte  ne  saurait  être  la  base 
d'une  juridiction  nationale,  mais  il  est  conforme  à  la  pratique  internationale. 
S.  Exc.  M.  DE  Martexs  ne  i)artage  pas  rojiinion  de  ceux  qui  pourraient  craindre 
que  le  nMe  des  juges  des  parties  ne  devienne  inférieur  à  celui  de  leurs  collègues, 
et  à  l'appui  de  sa  manière  de  voir  il  cite  l'exemple  de  la  cause  de  l'Alabama  oîi 
tel  n'a  i»as  été  le  cas.  Il  rappelle  les  noms  de  Lord  Russell  or  Kilowen  et  du 
Master  of  Rolls  Hexx  Collixs.  S.  Exc.  M.  de  Martens  voit  dans  la  proposition 
allemande  une  garantie  de  ce  qu'on  tiendra  compte  des  susceiitibilités  nationales 
et  croit  que  par  elle  la  justice  internationale  sera  fondée  sur  des  bases  plus  solides. 

M.  Henri  LainniaHeh  demande  s'il  faut  comprendre  la  proposition  allemande 
dans  ce  sens  <|ue,  dans  le  cas  où  un  juge  nommé  par  une  des  Puissances  en 
litige,  siégerait  déjà  dans  la  Cour,  celui-ci  resterait  en  fonction  en  tout  cas  et  ne 
.saurait  être  désigné  par  le  sort  comme  devant  cédei-  .sa  place  au  juge  à  nommer 
par  la  partie  adverse. 

S.  Exc.  le  Baron  Marschall  (le  BleberHteili  réixjud  affirmativement  et  il  est 
convaincu  que  le  Comité  trouvera  une  rédaction  qui  ne  laissera  aucun  doute  à  ce  sujet. 

S.  Éxc.  Sir  Edward  Fry  ne  considère  nullement  comme  idéal  le  principe 
émis  dans  la  prof)Ositi()n  allemande.  Mais  s'inspirant  de  l'esprit  de  conciliation  et 
de  transaction  dont  la  Délégation  des  Etats-Unis  a  fait  preuve,  S.  Exc.  Sir 
Edward  Fry  se  déclare  disjwsé  à  accepter  le  projet  allemand.  Il  désirerait  savoir, 
si  le  même  principe  s'appli(|uei-a  aussi  au  comité  visé  par  l'aiticle  (S. 

M.  Kriege  fait  observer  que  la  réponse  à  cette  question  est  déjà  tlonnée  par 
l'art-icle  19  d'après  lequel  les  parties  en  litige  ont  le  di'oit  de  désigner  chacune 
un  juge  au  comité  avec  voix  délibéiative. 

S.  Exc.  M.  Anser  déclare  se  rallier  à  la  proposition  du  Baron  Marschall 
Toutefois  il  désirerait  attirer  l'attention  du  Comité  sur  l'hypothèse  où  plus  de  deux 
parties  seraient  en  cause.  Auront-elles  toutes  le  droit  de  nommer  un  juge? 


HOH  VOL.    II.       PREMIÈRE    C0MM1.SSI0N.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


S.  Exc.  le  Baron  Maréchal  1  (le  Biebersteiii  e.st  d'avis  que  dans  le  cas  où  par 
exemple  A  serait  partie  demanderesse  et  B,  C  et  D  })artie  défenderesse,  B,  C  et  D 
devraient   s'entendre   sur   lo   choix  d'un  juge  qu'ils  nommeraient  alors  ensemble. 

S.  Exc.  M.  ÀHSer  demande  si  un  Juge  "ad  hoc"  sera  nommé  dans  le  cas 
où  une  puissance  en  litige  ne  serait  [ns  représentée  par  un  juge  dans  la  Cour? 
Tel  pourrait  souvent  être  le  cas  d'une  nation  qui,  d'après  le  tableau  de  roule- 
ment, n'y  .serait  représentée  que  pendant  quelques  années. 

Le  Président  et  S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Blebersteiii  sont  d'avis 
(]u'il  est  entendu  que,  dans  le  cas  visé  par  S.  Exe.  M.  Asser  le  juge  que  la 
puissance  en  litige  aurait  nommé  en  vertu  de  la  Convention,  serait  appelé  à 
siéger  sans  être  inscrit  au  tableau  de  roulement. 

M.  James  Brown  Scott.  Le  projet  relatif  à  l'établissement  et  à  la  juri- 
diction d'une  Cour  permanente  que  les  trois  délégations  ont  l'honneur  de  déposer 
devant  le  Comité,  présuppose  nécessairement  la  pi-ésence  j^ermanente  de  juges, 
car,  sans  cette  pré.sence,  la  Cour  existerait  tout  au  plus  nominalement,  elle 
n'exist<'iait  ims  en  fait.  Le  mode  de  nomination  des  juges  est,  en  outre,  d'une 
imiK)rtance  capitale,  et  l'on  peut  dire  que  l'établissement  de  la  Cour  dépend,  dans 
une  large  mesure,  de  l'adoption  d'un  système  de  désignation  qui  satisfasse  les 
légitimes  désirs  des  pays  représentés  à  la  Conférence. 

Si  chaque  pays  devait  nommer  un  juge,  et  que  les  juges  ainsi  nommés 
eussent  le  droit  de  siéger  tous  en  même  temps,  le  problème  serait  simple.  Mais 
quarante-six  juges  forment  une  assemblée  judiciaire,  et  non  une  Cour;  or  c'est  une 
Cour  que  nous  voulons  et  non  une  assemblée  judiciaire.  Comme  une  Cour  de 
l'esi^èce  de  celle  que  nous  propo.sons,  ne  peut  guère  comprendre  plus  de  quinze 
ou  dix-sept  juges,  sans  devenir  impraticable,  il  est  nécessaire  de  découvrir  quel- 
(pit;  moyen  de  ne  pas  excéder  ce  nombre.  Les  difficultés  du  problème  sautent 
aux  yeux,  mais  quelles  que  soient  ces  difficultés,  il  faut  les  résoudre.  Il  est 
évident  aussi  qu'aucun  plan  ne  sera  satisfaisant  s'il  ne  reconnaît  à  chaque  Etat 
le  droit  de  représentation,  car,  en  droit  international,  l'égalité  des  droits  est  un 
axiome. 

Chaque  Etat  qu'il  soit  grand  ou  non,  qu'il  soit  un  Empire  compti\nt  une 
centaine  de  millions  d'halntants  ou  une  république  n'en  ayant  que  ([uelques 
centaines  de  mille-devrait  avoir  le  droit  de  nommer  et  devrait  de  fait  nommer 
un  juge  à  .son  choix  pour  le  temps  entier  prévu  par  la  convention,  c'est-à-dire, 
lX)ur  douze  années.  Si  un  seul  Etat  se  trouve  exclu  de  la  Cour  projetée,  si  le 
droit  de  nomination  est  refusé  à  un  seul  Etat,  on  met  en  avant  le  principe 
d'inégalit*'  juridique  et  le  projet  perd  d'avance  toute  sa  force,  quels  que  soient 
îfes  soins  ai)portés  à  sa  préparation  et  les  autres  considérations  qui  le  rendraient 
acc;eptable. 

On  peut  admettre  cependant  que  l'exercice  d'un  droit  puisse  être  règlement», 
sans  que  l'existence  même  de  ce  droi  soit,  en  aucune  façon,  mise  en  question. 
Si  toute  nation  a  le  droit  de  nommer  et  nomme  un  juge,  le  fait  que  les  juges 
ainsi  nommés  siégeraient  à  différentes  époiiues  et  selon  un  ceitain  mode  de 
roulement,  n'apporterait  aucune  atteintt^  aux  principes  de  souveraineté  et  d'égalité. 
Pour  grande  que  soit  la  difficultt^,  nous  estimons  qu'elle  peut  recevoir  une  .solu- 
tion, et  que  W  Comité,  s'il  a  le  désir  ardent  et  sincère  de  résoudre  le  problème 
et  d'établir  la  Cour,  peut  élaborer  un  projet  satisfaisîint. 

C'est  ce  désir  de  contribuei-  effectivement  à  la  création  de  la  Cour,  désir 
mélangé  pourtant  de  quelque  crainte,  qui  nous  a  engagé  à  soumettre  ce  plan  à 
votre    considération    éclairée.    Nous   reconnaissons   franchement  ses  imperfections, 


COMITÉ    d'examen    B.       DEUXIEME    SEANCE.  fiO' 


mais  nous  le  croyons  acceptable  tant  qu'un  autre  meilleur  n'aura  pas  été  suggéré. 
Il  est  ba.sé,  dans  son  en.semble,  sur  le  principe  de  la  population,  car  il  nous 
parait  d'évidence  que  les  grosses  agglomérations  engendrent  tles  intérêts  consi- 
dérables, et  qu'il  existe  en  général  une  corrélation  entre  la  population  d'une 
part,  et  l'industrie  et  le  commerce,  de  l'autre. 

Nous  croj'ons  aussi,  que  l'industrie  et  le  t'ommerce  peuvent  donner  nais.sance 
à  des  conflits:  et  qu'un  Etat  doté  d'une  population  très  nombreuse  et  ayant  des 
intérêts  commerciaux  et  industriels  importants,  peut  fort  bien  trouver  nécessaire 
d'avoir  une  réprésentation  constante  dans  la  Cour,  afin  que  ses  intérêts  puissent 
y  être  protégés  et  sauvegardés  par  un  juge  de  son  choix. 

Toutefois  nous  reconnaisssons  que  les  intérêts  des  nations  plus  petites  sont, 
à  leurs  yeux,  tout  aussi  pressants,  quoique  les  conflits  ([u'ils  soulèvent  puissent 
être  moins  fréquents  ou  moins  graves  ;  et  qu'il  est  juste  qu'aucune  nation,  si 
petite  soit-elle,  ne  soit  piivée  de  ce  même  droit  de  surveiller  et  protéger  ses 
intérêts  par  l'intermédiaire  d'un  juge  de  son  choix. 

Nous  ne  i)ensons  pas  qu'il  faille  pousser  un  principe  jusqu'aux  limites  extrêmes 
de  ses  conséquences  logiques,  en  négligeant  les  autres  intérêts  connus.  Les 
théoriciens  et  Iogicien.s  peuvent  s'entêter  jusqu'à  la  victoire  ou  la  défaite,  dans 
la  iléfense  d'un  princii^)e  adopté.  L'homme  ]iratit|ue.  l'homme  d'affaires,  l'homme 
d'Etat,  doit  jjIus  d'une  fois  modifier,  sacrifier  même,  pour  répontlre  à  un  besoin 
urgent  du  moment,  les  conséquences  d'un  principe,  même  juste. 

Si  nous  avons  adopt(''  la  population  comme  principe  général,  nous  avons 
également  tenu  compte  des  intérêts  du  commerce  et  de  l'industrie,  et  nous  nous 
sommes  consciencieusement  départis  du  principe  que  nous  avions  choisi,  pour 
donner  .satisfaction  à  divere  autres  intérêts  matériels. 

Nous  avons  cru  aussi  que  les  divers  systèmes  de  législations  actuellement 
en  vigueur  dans  le  monde  civili.sé  devaient  être  pris  en  considération,  et  nous 
n'avons  pas  hé.sité  à  nous  départir  soit  du  principe  de  la  population,  soit  de  la 
considération  du  commerce  ou  de  l'industrie,  lorsqu'il  a  fallu  faire  leur  place 
aux  différents  systèmes  de  jurisprudence.  Nous  n'avons  pas  voulu  non  plus 
méconnaîti'e  les  traditions  du  passé,  et  nous  avouons  tiu'en  répartissant  la  repré- 
sentation à  la  Cour,  nous  avons  tenu  grand  compte  de  l'influence  des  grandes 
traditions,  considérant  qu'elles  peuvent  légitimement  modifier  les  résultats  qu'entraî- 
nerait la  stricte  application  d'iui  système  «ibstrait.  I^es  questions,  de  géographie 
politique  nous  ont  également  influencés,  et  nous  avons  pris  en  considération  la 
situation  géographi(|ue  ijarce  qu'elle  peut  être  un  élément  déterminant  de  la 
possibilité  des  conflits  internationaux. 

L'application  absolue  du  principe  de  la  population,  .sans  tenir  compte  des  autres 
éléments  qui  compli(|uent  le  problème  pouvait,  à  notre  avis,  faire  tort  aux  Etats 
de  moindre  population.  Quels  cjuc  soient  ces  éléments,  il  nous  faut  insister 
pour  qu'aucune  di,stincti(jn  ne  s(jit  faite  entre  les  Etats  de  l'Europe  et  de  l'Amé- 
rique ayant  à  peu  près  les  mêmes  titres,  que  ces  titres  proviennent  de  leiu' 
lK)i)ulation,  de  leur  industrie  (ai  de  leur  (commerce. 

Il  nous  semble  donc  qu'il  .sera  possible  d'attribuer  à  certains  Etats  une 
représentation  |)ermanente  à  la  Cour  et,  en  tenant  compte  de  sa  population,  de 
son  industrie  et  de  son  conmierce,  et  de  son  système  de  législation,  de  permettre 
à  chaque  Etat  d'être  représenté  i)endant  un  terme  ])lus  ou  moins  long  au  moyen 
d'un  système  de  rotation. 

Un  examen  attentif  du  tableau  que  nous  avons  T honneur  de  vous  pré.senter, 
montre  f|ue  chaque  année  les  différents  langages  et  les  différents  systèmes  de 
législation  .seront  l'eprésentés,  et  que  le  di'oit  liispano-aniéiicain  le  .sera  toujours 
par  deux  juges  ou  plus  sur  dix-sept. 


(id.S  Vdt,.    II.       l'KKMIKKK    r()M.MI.S.SI(»N.       l'HKMIKIII-:    SOUS-COMMI.SSIOK. 


Il  faudia  (''tal)lir  vn  outre  (iut>  cliaquo  pays  investi  du  droit  de  nommer  un 
juffc,  pouria  également  nommer  un  .juf?e  suppléant,  juMidant  une  i)eriode  égale, 
pour  siéger  en  l'absence  d'un  Juge  titulaire.  Si  un  Etat  laéfére  ne  nommer  qu'un 
seul  juge  pour  une  période  déterminée,  et  désigner  le  même  pour  servir  éven- 
tuellement de  supi»léant.  il  pourrait  de  ce  chef  acciuérir  mu>  rejtréseniation  sup- 
plémentaire ainsi  qu'il  ressort  du  t^ibleau  qui  vous  est  soumis. 

Le  système  proposé  assure  à  chaque  Etat  le  droit  de  représentation  et  régle- 
mente —  nous  l'espérons  —  de  façon  loyale  et  éfpiitahle  l'exercice  de  ce  droit. 
Si  cependant  certaines  nations  préféreraient  s'associer,  se  former  en  groupes  et 
nommer  des  juges  et  juges-sui)i»léants  pour  la  totalité  des  |)ériodes  à  elles  afl'érentes, 
le  système  proposé  est  assez  souple  pour  le  permettre,  t-haque  Etat  conserve 
ainsi  toute  liberté,  soit  de  se  faire  rejjrésenter  directement  ]iar  un  juge  de  sa 
nationalité,  soit  de  s'associer  à  d'autres  pour  choisir  un  juge  conunun  pendant 
une  période  plus  longue. 

Il  a  semblé  probable  —  à  la  suite  d'un  discussion  longue  et  approfondie  — 
que  chaque  nation  préférerait  voir  siéger  un  juge  de  son  choix  toutes  les  fois 
qu'elle  aurait  à  se  présenter  devant  la  Cour  comme  demanderesse  ou  comme 
défenderesse.  Si  ce  système  obtient  la  préférence  du  Comité,  nous  sommes  prêts 
à  lui  Soumettre  un  plan  qui  i)ermettra  la  nomination  d'un  juge  de  chacune  des 
parties  en  litige,  lorsque  ce  juge  ne  sera  pas  déjà  en  fonctions.  Chaque  Etat 
pourra  ainsi  être  représenté  devant  la  Cour  par  un  agent,  avocat,  ou  conseil, 
afin  de  s'assurer  que  son  affaire  est  exactement  i)résentée  à  la  con.sidération  du 
tribunal  ;  et  il  aura  en  outre  un  juge  dans  le  tribunal  même,  afin  de  s'assurer  que 
l'affaire  est  sérieusement  examinée  par  la  Cour.  Les  droits  des  parties  en  litige  seraient 
ainsi  protégés  et  sauvegardés  en  chambre   de   conseil   ainsi   bien  qu'à  l'audience. 

Il  apparaîtra  en  outre  que  le  système,  que  nous  vous  j)roposons,  établit  un 
noyau  de  Cour  parmanente  ;  que  chaque  Etat  est,  dans  la  période  qui  lui  correspond, 
représenté  dans  cette  Cour,  et  que  chaque  nation  contribue  plus  ou  moins  à  la 
détermination  judiciaire  des  causes  et  au  développement  du  droit  international  ; 
qu'enfin  toutes  les  fois  qu'un  pays  sera  demandeur  ou  défendeur,  il  sera  leprésenté 
dans  la  Cour  par  un  juge  de  son  choix  qui  devra  s'assurer  que  les  arguments 
produits  par  l'avocat  sont  examinés  avec  tout  le  soin  que  l'on  doit  attendre  de 
juges  de  con.science  et  d'expéi-ience.  L'intérêt  général  qu'ont  toutes  les  nations  au 
progrès  du  droit  international  se  trouve  ainsi  satisfait,  de  même  que  rintéiêt 
spécial  de  chaque  Etat  en  litige,  à  ce  que  le  débat  soit  approfondi. 

Nous  avons  conscience  cependant  que  le  plan  qui  vous  est  présenté,  quelque 
correct  et  acceptable  qu'il  puisse  être  en  principe,  quelque  satisfaisant  qu'il  soit 
en  pratique,  peut  cependant  encourir  des  critiques.  Nous  vous  assurons  toutefois 
que  ce  plan  n'est  pas  le  résultat  d'une  heureuse  inspiration,  mais  le  produit  d'un 
examen  consciencieux,  pour  ne  pas  dire  laborieux,  de  la  question  et  des  moyens 
qui  permettent  d'y  satisfaire  et  de  la  résoudre. 

Nous  sentons  bien  que  chaque  Etat  pensera  a\oii-  droit  à  une  représentation 
plus  importante  (jue  celle  (jui  lui  est  assignée,  mais  nous  espérons  que  le  système 
est  assez  logique  pour  vous  sembler  acceptable  au  moins  en  principe. 

On  remarquera  que  le  tableau  qui  vous  est  soumis  a  pour  base  l'égalité 
juridique  de  tous  les  Etats  représ(?ntés  ou  invités  à  la  Conférence  et  que  par 
suite,  chaque  Etat  possède  et  doit  avoir  le  droit  de  nommer  un  juge  à  la  Cour 
projetée,  quand  bien  même  les  juges  siégeraient  i»ar  roulement  et  i)endant  une 
période  plus  courte.  Si  nous  |)ioposons  que  les  juges  nommés  par  l'Allemagne, 
l'Amérique  (Etats-Unis  de),  l'Autriche-Hongrie,  la  France,  la  Grande  Bretagne. 
l'Italie,  le  .lapon  et  la  Russie,  siègent  pendant  toute  la  durée  de  la  Convention, 
ce  n'est  pas  parce  que  nous  perdons  de  vue  le  principe  d'égalité  juridique  des 


COMITE    D  EXAMKN    B.       DEUXIEME    SEANCE. 


609 


Etats,  mais  pane  (jue  nous  devons  reconnaître  qiu>  la  plus  grande  population, 
le  plus  grand  développement  de  commene  et  de  l'industrie  de  ces  pays  leur 
donnent  des  droits  à  une  représentation  à  la  Cour  proportionelleinent  plus  grande. 
Il  faut  d'ailleurs  observer  que  ])ien  que  les  juges  de  ces  Etats  constituent  un 
noyau  permanent  de  la  Cour,  ils  ne  forment  pas  la  moitié  d(^  ses  membres. 

Il  se  peut  que  d'autres  combinaisons  paraissent  plus  satisfaisantes  aux 
membres  du  Comité.  Nous  pro])os()ns  ce  plan  de  constitution  de  la  Cour,  dans 
l'espoir  qu'il  puisse  au  moins  servir  de  base  de  discussion,  lors  même  qu'il  ne 
semblerait  pioint  acceptable  en  tous  ses  détails. 

M.  Scott  donne  ensuite  lecture  du  tîibleau  de  roulement  suivant  qu'il  soumet 
au  Comité. 

Distribiitiou  des  Juges  et  Juges  Suppléauts  par  Pays  pour  chaque  aunée 
de  la  période  de  douze  aus  (Voir  Anwxe  81). 


lèrc 

ailuée. 

1 

Argentine  .  . 
(Répl.) 

2 

Belgique  .  .  . 

3 

Bolivie 

4 

Chine 

5 

Espagne  .  . . 

b 

Pays-Bas .  .  . 

7 

Roumanie  .  . 

8 

Suède  

9 

Turquie .... 

Ilème    aniléP. 

1 

Argentine  . . 
(Répl.) 

2 

Belgique  .  .  . 

3 

Chine 

4 

Colombie .  .  . 

5 

Espagne.  .  .  . 

fi 

Pays-Bas.  .  . 

7 

Roumanie  .  . 

8 

Suède  

9 

Turquie .... 

Illènic   année. 


Bré.sil. 


Chili 

Costa  Rica  ... 

Danemark 

E.spagne 

Grèce 

Pays-Bas 

Portugal 

Turquie 

IV*me   année. 
Brésil 


Chili  .... 

Cuba 

Danemark 
Grèce. . . . 
Pays-Bas. 
Portugal  . 
Siam  .... 
Turquie.  . 


39 


f)lO 


VOL.    II.       l'KKMlKRK    COMMISSION'.       PRRMIKRE    SOUS-COMMISSION. 


Juges  Suppléants 


Juges  Sui)pléants. 


2 
3 
4 
5 

G 

7 
8 
9 


V^^im-   aniK^e. 


Dominicaine 
iRépl.) 

Equateur. .  . 

Espagne  .  .  . 

Mexique  .  .  . 

Norvège  . . . 

Pays-Bas .  . . 

Serbie 

Suisse 

Turquie.  .  .  . 


Vi^^me   année. 


Bulgarie 


2 

Espagne.  .  ,  . 

3 

Guatemala.  . 

4 

Haïti 

5 

Luxembourg 

0 

Mexique  .  .  . 

7 

Norvège. .  .  . 

8 

Perse 

9 

Suisse 

Vllèiiio   année. 


Argentine 

ipelgique  . 
Chine.". . . 
Espagne  . 
Honduras 
Pays-Bas . 
Roumanie 
Suède  .  .  . 
Turquie.  . 


(Képi.) 


Vllièiiic    année 


Argentine 

Belgique  . 
Chine.  .  . . 
Espagne  . 
Nicaragua 
Pays-Bas. 
Roumanie 
Suède  .  .  . 
Turquie.  . 


(Répl.) 


COMITE    D  EXAMEN    B.       DEUXIEME    SEANCE. 


611 


Juges  Suppléants. 


.Juges  Suppléants. 


1 
2 
8 
4 
5 
<i 
7 
8 
9 


1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 


IX^nii'   aimée. 


Brésil 

Chili 

Danemark 
Espagne. . 
Grèce.  ... 
Panama.  . 
Pays-Bas . . 
Poitugiil  .  . 
Tuniuie.  .  . 


X<'"»'   année. 


Brésil 

Chili  .... 
Danemark 
Grèce.  .  . . 
Paraguay. 
Pays-Bas . 
J^jrtugai  . 
Siam  .... 
Turquie.  . 


Xlème   année. 


Xlli^im   année. 


Bulgarie 

Espagne  

Mexique 

Monténégro.  .  .  . 

Norvège 

Perse 

Suis.se 

Uruguay  

Venezuela 


(512 


VOL.    Jl.       l'REMlEKE    COMMJSSION.       l'HKMIKUK    SOUS-COMMlîSSlON. 


Tableau  indiquant  le  nombre  d'années  dans  chaque  période  de  douze  ans. 


PAYS 


Juges 


Suppléants 


Années 


PAYS 


Juge-s 


Suppléants 


Années 


Espagne  

Pays-Bas 

Turquie 

Argentine  .... 

(Répl.) 

Belgique 

Brésil 

Chili 

Chine 

Danemark  .... 

Grèce 

Mexique 

Norvège 

Portugal 

Roumanie  .... 

Suède   

Suisse 

Bulgarie 

Perse 

Serbie 

Siam 


10 
10 
10 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


2 

2 

90 


10 
10 
10 


4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


2 

2 

90 


Bolivie 

Colombie 

Costa  Rica  .... 

Cuba 

Dominicaine  .  .  . 

(Répl.) 

Equateur 

Guatemala  .... 

Haïti 

Honduras    .  .  .  . 

Luxembourg.  .  . 

Monténégro   .  .  . 

Nicaragua  .... 

Panama 

Paraguay 

Péi'ou 

Salvador  

Uruguay 

Venezuela  .... 


18 


18 


COMJTK    d'kXAMKN    B.       DKUXlfcMK    SKANCR.  (il:} 

M.  Kriege  a  la  parole  pour  (expliquer  le  tableau  de  roulement  en  ce  qui 
touche  les  juges  suppléants. 

Il  fait  remarque)-  ([u'il  iiourrait  y  avoir  différentes  solutions  au  i)roblème  des 
suppléants  : 

1".  On  pourrait  accorder  à  chaque  état  le  droit  d'avoir  dans  le  tableau  son 
juge  suppléant  inscrit  à  côté  de  son  juge.  Dans  les  deux  colonnes  du  tableau 
contenant  la  distribution  des  juges  et  des  juges  suppléants  se  trouveraient  men- 
tionnés alors  les  noms  des  mêmes  pays. 

2''.  Il  se  pourrait  que  certains  pays  au  lieu  de  nommer  un  juge  et  un 
juge  suppléant  préfèrent  désigner  la  même  personne  pour  remplir  successivement 
les  deux  fonctions.  Des  groupes  de  pays  ]X)urraient  alors  s'entendre  de  façon 
que,  par  exemple,  le  juge  de  la  Belgique  soit  également  juge  suppléant  de  la 
Suisse  et  que  le  juge  de  cette  dernière  pui.ssance  soit  ])ai'  contre  juge  suppléant 
de  la  Belgique. 

8'.  On  pourrait  aussi,  dès  à  présent,  désigner  dans  le  tableau,  les  Etats  dont 
les  juges,  le  cas  échéant,  devraient  servir  de  suppléants  aux  autres  pays. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  constate  qu'on  a  abordé  déjà  la  discussion  du  tableau 
de  roulement  tandis  qu'il  était  convenu  qu'on  ne  le  discuterait  que  48  heures 
après  la  distribution  de  ce  document. 

Le  Président  fait  droit  à  cette  ob.servation  ;  mais  il  ajoute  que  ju.squ'à 
pré.sent  le  Comité  est  resté  fidèle  à  la  méthode  adoptée  :  des  questions  ont  été 
posées  et  des  explications  i)rovi.soires  ont  été  fournies,  mais  on  ne  procédera  pas 
encore  à  la  discussion  du  tableau. 

S.  Exe.  M.  Lou  TMeilg-TsIailg  désirerait  soumettre  une  simple  réflexion  au 
Comité.  Il  paraît  que  c'est  la  population  qui  a  été  piise  comme  une  des  bases  de 
répartition  des  Puissances  dans  le  tîibleau.  Or,  il  semble  que  cet  élément 
d'appréciation  a  peut-être  été  perdu  de  vue  en  ce  qui  concerne  la  Chine. 

Acte  est  donné  à  S.  Exe.  M.  Lou  Tseng-Tsiang  de  cette  observation. 
Les  alinéas  2  et  8  de  l'article  7  ne  soulèvent  aucune  observation. 

Artide  8. 

Tous  les  trois  ans  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-Président  à  la  majorité 
absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  Sélection  se  fait  â 
la  nuijorifé  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  te  sort  décide. 

Le  Président  suggère  qu'en  cas  de  partage  des  voix  le  plus  âgé  des  juges 
.soit  proclamé  élu,  au  lieu  d'en  laisser  décider  le  sort. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  fait  observer,  qu'en  effet,  dans  ces  derniers  temps, 
on  a  souvent  eu  recours  au  sort  mais  que  ix^rsonnellement  il  préférerait  également 
lai.sser  l'âge  décider  de  la  question. 

M.  Eyre  Crowe  pro^wse  de  s'en  tenir  plutôt  au  principe  de  l'ancienneté. 

M.  Louis  Renault  réplique  qu'il  pourrait  arriver  que  les  notifications  de  la 
nomination  des  juges  i)ortassent  les  mêmes  dates. 

Le  Président  ]»ense  que  l'âge  peut  être  considéré  comme  une  présomption 
d'expérience  et  le  Comité  se  range  à  cette  manière  de  voir. 

La  rédaction  de  la  tin  de  l'article  S  sera  donc  modifiée  ilaiis  ce  sens. 

3!)* 


(il  4  VOI,.    11.       TRKMIERK    COMMISSION.       l'RKMlERK    SOUS-COMMlSSlON*. 


Le  Président  donne  lecture  de  l'article  9. 


Article  9. 


Dis  jnf/cs  de  ht  Haute  Cour  internationale  de  jaslire  recevront  pendant  les  mwéefi 
oit  ils  ^ont  appc/es  à  siéger  une  indemnité  annuelle  de  ....  florins  hftilandais.  Cette 
indemnité  sera  payé'  à  l'expirafioti  de  chaque  semestre  à  dater  dn  jour  de  la  premier'' 
réunion  de  la  Cour. 

Pendant  la  session  de  la  Cour  ou  pendant  l'exerriec  dr  fonctions  conférées  par 
cette  Convention,  il  leur  sera  alloué  une  somnfie  mensuel^  de  ...  .  florins.  Jls  toucheront, 
en  outre,  une  indemnité  de  voyage  fixée  d'après  les  règlements  de  leurs  pays. 

Les  allocations  désignées  ci-dessus  seront  versées  par  rentremise  du  Bureau 
international  et  supportées  par  les  Puissances  signataires  dans  la  prop(rrtion  établie 
pour  le  Bureau  de  r  Union  postale  universelle. 

Par  rapport  à  l'alinéa  3,  M.  Kriege  propose  de  remplacer  le.s  mot.s  ^dans  la 
proportio7i  établie  par  le  bureau  de  l'Union  unirerselle''  par  "dans  la  proportion  de 
leur  participation  à  la  désignation  des  juges." 

Le  Président  désire  éclaircir  un  point  qui  lui  paraît  douteux  ;  il  semble  qu'il 
y  a  deux  éléments  dans  les  traitements  qui  seront  alloués  aux  juges  ;  ils  toucheront 
d'alwrd  des  honoraires  ix^rmanonts  et  fixes  jxiur  la  durée  de  la  i)ériode  de  leur  nomination 
et  en  second  lieu  une  allocation  siiécialc  ixMidant  les  sessions  de  la  Cour.  Il 
semble  que  ces  traitements  des  juges  ne;  soient  pas  incompatibles  avec  les  tmite- 
ments  qu'ils  i)ounx)nt  toucher  de  la  part  de  XnwH  Gouvernements  i)our  des  l'aisons 
qui  n'ont  rien  de  commun  avec  les  services  qu'ils  rendent  i-omme  membres  de 
la  Cour  d'arbitrage.  Ainsi  un  Président  d'une  Cour  de  cassation  devra-t-il  perdre 
ses  appointements  du  fait  de  sa  nomination  de  membie  de  la  Cour? 

S.  Exe.  M.  de  Martens,  dans  le  même  ordre  d'idées  et  avant  de  laisser  la 
lecture  s'engager  plus  loin,  tiendrait  à  soumettre  au  Comité  une  observation  qui  se 
rattache  à  la  question  générale  de  l'indéix'ndance  des  juges.  L'article  4  du  projet 
oblige  les  juges  à  prêter  serment  devant  le  Conseil  administratif.  Ce  serment  ne 
touche-t-il  pas  à  leur  indéixindance?  S.  Exe.  M.  dk  Martkns  suggère  à  titre  de 
simple  indication  i)ersonnelle  la  rédaction  suivante  pour  la  fin  de  l'article  4  : 

'''Avant  d'entrer  en  fonction,  les  juges  doivent  prêter  serment  ou  faire  une 
affirmation  solennelle  d'exercer  leurs  fonctions  avec  impartialité  et  en  leur  âme  et 
conscience. 

"Cette  solemnité  se  fera  devant  les  Ministres  des  Affaires  lùrangères  et  de  la 
Justice  des  Pays-Bas  et  les  tnemlrres  du  corps  diplomatique  accrédités  auprès  de  la 
Coxir  royale  des  Pays-Bas.^ 

M.  Kriege  lépond  que  la  solution  indiquée  dans  le  projet  lui  parait  préféral)le. 
Le  Conseil  administratif  représente  l'autorité  de  la  conmumauté  des  nations  et  le 
Comité  semble  unanime  à  penser  que  le  serment  relève  avant  tout  de  la  conscience 
de  celui  qui  le  prononce. 

Le  Baron  d'Kst<Mirnelles  de  Constant,  revenant  sur  la  question  du  traite- 
ment, croit  difiicile  de  concilier  l'indéi)endance  international»^  qu'il  s'agit  d'assurer 
aux  juges  de  la  Cour  de  La  Haje.  avec  la  dépendance  nationale  incontestable  qui 
résultera  i)Our  eux  du  fait  d'exercer  dans  leur  pays  une  fonction  rétribuée. 

S.  Exe.  le  Baron  Marseliall  de  Bieberstein  fait  ob.servei-  ijue  très  souvent 
un  juge  national  qui  touche  un  traitement  de  la  part,  de  son  fTOuvenement,  fait  jn-euve 
de  son  indépendance  en  condanmant  ce  même  Gouvernement. 


COMITÉ    1)'eXA_MEN    15.       DEUXIÈME    îsÉANCE.  615 

Le  Baron  (rEstouriielles  de  Constant  réplique  qu'il  s'agit  non  pas  seulement 
(les  traitements  mais  de  l'autorité  même  des  arbitres.  Un  magistrat  occupant 
une  haute  iwsition  dans  son  pays  ne  paraîtra-t-il  pas,  à  tort  ou  à  raison,  suspect 
de  partialité  comme  juge  international? 

C'est  le  cas  où  jamais  de  citer  l'adage  :  la  femme  de  César  ne  doit  pas  être 
.soupçonnée. 

S.  Exe.  le  Bai-on  Marschall  de  Bieberstein  réplique  qu'un  juge  n'a  qu'à 
.se  préoccujjer  des  considérations  de  droit. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  suggère  l'in.sertion  il'une  disposition  qui 
déclarerait  les  juges  inamovibles,  c'est-à-dire  ne  pouvant  pas  être  révoqués  par 
leurs  gouvernements. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bleberstein  pense  qu'on  pourrait  les  déclarer 
inamovibles  iH)ur  la  durée  de  leurs  fonctions  sauf,  l)ien  entendu,  les  cas  d'incai)acité 
résultant  de  maladie,   indignité  etc. 

M.  Henri  Laniniasch  iiropo.se  de  les  déclarer  inamovibles  en  réservant  les 
cas  (lui  les  exi)0.seraient  à  la  déchéance  d'après  leurs  législations  nationales. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  ne  s'oppose  pas  à  l'insertion 
d'une  telle  clause,  bien  (ju'il  ne  s'agisse  que  d'une  Cour  arbitrale. 

Le  Président  déclare  que  l'insertion  de  cette  clause  est  désirable  puisque 
la  Coui-  arbitrale  tend  à  i:)erdre  un  peu  de  son  caractère  arbitral  en  devenant 
permanente  et  à  se  rapprocher  d'une  véritable  cour.  Il  faut  donc  l'entourer  de 
garanties. 

Le  Comité  ^xisse  à  la  lecture  de  l'article  10. 

Article  10. 

Lf-'i  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouvernement  ou  de  celui  d'une 
autre  Puissance  aucune  rémunération  pour  des  services  rentrant  dans  leurs  devoirs 
comme  membres  de  la  Cour. 

M.  de  Beaufort  dit  que  l'article  10  prévoit  un  cas  très  grave,  mais  un  cas 
plus  grave  encore  n'est  i)as  prévu,  le  (;as  où  les  juges  seraient  influencés  par 
des  particuliers.  Pour  parer  à  ces  éventualités  il  préférerait  ajouter  au  dernier 
alinéa  de  l'article  4  une  disix)sition  imposant  aux  juges  le  serment  de  n'accepter 
aucune   auti-e   ivnumération   que  celle  prévue  par  cette  convention. 

M.  Kriege  pense  au  contraire  que  l'article  4,  ainsi  modifié,  serait  beaucoup 
plus  clio(]uant  (|ue  l'article  10. 

Le  Président  donne  lecture  de  l'article  11. 

Article  11. 

La  Haute  Cour  internationale  de  justice  a  son  siège  à  Lct  Haye  et  ne  peut, 
sauf  Ih  cdH  de  force  majeure,  le  transporter  ailleurs. 

fji  Comité  spécial  (article  6)  peut,  avec  l'assentiment  des  Parties,  choisir  un 
autre  lieu  pour  ses  réunions  .s/  des  circonstances  particulières  l'exigent. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  constate  que  les  articles  6,  11,  17,  18  parlent  d'un 
Comité  spécial  désigné  par  la  Haute  Cour.  Ce  Comité  spécial  sera  compétent  pour 


<U(J  VOL.    11.       l'KK.MJÈRK    COMMISSION.       PKKMIÈKK    .SOU.S-COMMI.SSIOS'. 


les  cas  (l'arbitiiige  sommaire.  S.  Exe.  M.  de  Martkxs  applaudit  à  l'idée  d'un  tri])uiial 
restreint  (|ui  se  retrouve  dans  le  projet  russe.  Il  protestf^  te) tendant  contre  .suléno- 
mination  de  Comité:  il  croit  que  ce  nom  ne  se  rencontre  dans  aucun  Etat,  à 
rexcei)tion  de  la  Grande-Bretagne,  pour  désignei  une  assemblée  à  fonctions  judiciaires. 

M.  Louis  Renault  ne  tient  nullement  à  la  dénomination,  mais  l'idée  est  bonne. 
Pour  lui  la  chose  essentielle  est  que  ce  Comité  remplisse  les  attributions  expéditives 
mais  très  imi)Oitantes  qui  incombent  dans  l'organisation  judiciaire  interne  aux 
Présidents  des  tribunaux. 

IjO  Président  constate  t]ue.  des  observations  échangées,  il  ivsulte  que 
l'alinéa  2  de  l'article  11  manque  de  précision. 

Les  lu-ticles  12  et  18  ne  soulèvent  pas  d'observations, 

Artk'h  12. 

Le  Con-sei/  administratif  est  chanji',  à  F  égard  de  ki  Hante  Cour  internalihnak 
de  justim,  des  niénies  fonctions  qu'il  remplit,  en  oertii  de  la  Convention  du  2d  juilkt 
1899,  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Artide  18. 

Le  Bureau  international  de  h  Cour  permanent',  d'arbitrage  sert  de  greffe  à  la 
Haute  Cour  internationale  de  justice.  Il  a  la  garde  des  archives  et  lu  gestion  des 
affaires  administratives. 

Article  14. 

La  Haute  Cour  se  réunira  en  session  une  fois  et,  le  cas  échéant,  deux  fois  par 
an.  Les  sessions  commenceront  le  troisième'  tnercredi  de  juillet  et  le  troisième  mercredi 
de  janvier  et  durm'ont  tant  que  P ordre  du  jour  n'aura  pas  été  épuisé. 

Les  sessions  n'auront  pas  lieu  si  h  Comi¥  spécial  décide  que  les  affaires  ne 
le  demandent  pas. 

S.  Exe.  M.  Asser  fait  observer  que  très  probablement  les  affaires  ne  viendront 
pas  très  nombreuses  devant  la  Haute  Cour  elle-même,  et  que  la  plus  grande  partie  de 
la  besogne  incombera  au  Comité  spécial.  Il  lui  semble  donc  inutile  de  réunir  la 
Haute  Cour  en  session  plus  d'une  fois  par  an. 

Il  pense  également  qu'il  ne  faudrait  pas  insérer  dans  la  convention  les  dates 
précises  où  auront  lieu  les  sessions. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  pen.se  comme  S.  Exe  M.  Asser,  qu'une 
session  annuelle  serait  suffisante.  Il  estime  en  outre  qu'il  serait  utile  de  préciser 
un  peu  de  quoi  aurait  à  s'occuper  la  Cour  dans  cette  session  annuelle  lorsqu'elle 
n'aurait  pas  de  causes  à  juger. 

Ne  pourrait-on  pas  confier  à  la  Cour  la  codification  graduelle  de  la  juris- 
prudence internationale?  Il  serait  très  important  que  tous  les  juges  ne  perdissent  pas 
leur  contact  avec  la  Cour  pendant  les  périodes  où  ils  ne  siégeraient  pas.  Il 
faudrait,  pour  ainsi  dire,  qu'ils  ne  perdissent  jamais  le  sentiment  de  leur  qualité 
de  juges  de  la  Haute  Cour.  Il  serait  même  peut-être  utile  de  réunir  de  temps 
en  temps,  tous  les  cinq  ou  six  ans,  des  assemblées  plénières,  où  toutes  les 
Puissances  signataires  seraient  représentées. 

Le  Président  pense  qu'on  pourrait  donner  au  Comité  spécial  le  droit  de 
convoquer  des  réunions  extraordinaires. 

M.  Kriege  n'a  aucune  objection  contre  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Asser. 
Un  pounait  laisser  une  certaine  latitude  au  Comité. 


(•(IMITÉ    k'kXAMKN    B.       DKCXIKMK    SKANCK.  (il' 


S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  (le  Biebersteiii  demande  à  .s.  Exi-.  M.  d'Oli- 
VEIRA  f)uelles  seraient  les  fonctions  des  juges  réunis  en  assemblée  extraordinaire. 

S.  Exe.  ]\1.  Alberto  d'Oliveira  répond  (|ue  ces  réunions  leur  sei^viraient 
d'abord  à  se  counaîtrc  :  elles  pourraient  ensuitt>  donner  lieu  à  des  échanges  de 
vue  fort  utiles  sur  les  (juestions  de  droit  international.  Les  juges  sont  aussi  des 
jurisconsultes;  et  c'est  surtout  comme  jurisconsultes  qu'il  est  nécessaire  de  les 
mettre  en  contact. 

Les  réunions  n'auraient  pas  besoin  d'ètie  iiubliques. 

•  S.  Exe.  le  Baron  Martschall  (le  Bleberstelll  voit  un  sérieux  danger  dans 
ces  réunions  plénières  périodiques  de  tous  les  juges  qui  transformeraient  bien 
vite  la  Haute  Cour  en  une  sorte  de  parlement  judiciaire»  international.  Il  arrivera 
certiiinement  que  les  membres  de  la  Cour  (jui  aiu-ont  émis  certaines  théories 
dans  ces  assemblées  délil)ératives,  seront  ap{x^Iés  ensuite  à  se  prononcer  comme 
juges  sur  les  mêmes  (jue.stions. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  se  déclare  d'accord  avec  L.L.  E.E.  le  Baron  Mar- 
scHAi.i,  et  M.  DK  MAirrExs.  sur  le  dangei-  d'ouviir  entre  des  juges  des  discussions 
théoriques  et  académiques. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  déclare  qu'il  n'a  nullement  l'intention  d'établir 
un  i)arlement  judiciair(\  Il  persi.ste  cependant  à  croire  que  les  réunions  périodiques 
des  juges  seraient  toujours  utiles,  si  même  on  ne  les  employait  qu'  à  la  lecture 
des  comptes-rendus  de  la  Cour,  à  trancher  des  questions  réglementaires  et  de 
procâlure  etc.  ;  on  créerait  ainsi  un  lien  de  solidarité  entre  tous  ces  membres. 

S.  Exe.  M.  Asser  ne  se  dissinmle  pas  les  dangers  que  vient  de  signaler  le  Baron 
Mar.schall.  Il  {x^n.se  cejtendant  que  les  réunions  des  juges  .seraient  utiles  ne  fût  ce 
que  ]X)ur  leur  donner  la  ixjssibilité  de  .se  connaîti'e.  Mais  les  articles  23  et  24 
.semblent  sur  ce  i^oint  donner  satisfaction  à  M.  d'Oi^iveira,  puis(iue  la  Cour  fait 
elle-même  .son  règlement  d'ordre  intérieur  et  peut  suggérer  même  des  modifications 
à  la  convention  qui  l'aura  créée. 

M.  Henri  Laiiiniaseh  i«nse^  qu'il  est  bien  délicat  de  se  prononcer  sur  une 
question  théorique  si  l'on  doit  ensuite  la  mettre  en  pratique.  Excitei-  des  juges 
à  discuter,  c'est  les  livrer  à  la  critique  ;  ne  confondons  pas  les  délil)érations  avec 
des  discussions  périlleuses. 

S.  Rxe.  M.  Choate  voudrait  surtout  que  la  Haute  Cour  ti'availlât  comme 
telle,  qu'elle  se  réunis.se  tous  les  ans  pour  travailler,  mais  pas  ]>our  discuter. 
Il  s'oppo.se  à  .sa  convei-sion  en  une  acadf'mie,  en  vertu  de  cet  axiome  un  peu 
absolu:    "Plus  on  parle,  moins  on  pense",  ou  de  celui-ci:   "trop  parler  nuit". 

M.  Kriege  dit,  comme  S.  Exe.  M.  A.sser,  (|ue  les  articles  23  et  24  donnent 
à  la  Haute  Cour  des  droits  suffisants. 

Ensuite  il  est  donné  lecture  de  l'article   15. 

Artide  15. 

f^ Dispositions  relatives  aux  rapports  de  la  Hautr  Cour  internationale  de  justice 
amt-  In  Cour  intern/iJionale  des  prises  notamment  en  ce  qui  concerne  le  cumul  des 
foncti/ms  âe  juge  dans  hs  deux  Cours). 

M.  Kriege  demande  au  Comité  d'atteindre  la  tin  du  travail  relatif  à  la  Cour 
des  prises. 

Il  en  est  ainsi  décidé. 
La  séance  est  levée, 


618  VOL.    II.       l'HK.MIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


TROISIEME  SEANCE. 

20  AOÛT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léoil  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  4  heures  2ô. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  donne  lecture  de  la  déclaration  suivante: 

Le  Gouvernement  du  Brésil  a  suivi  avec  un  extrême  intérêt  la  question  que 
l'on  va  débattre  aujourd'hui,  depuis  que  l'on  en  annonça  la  solution  par  ce  système 
de  la  rotation  dans  la  composition  de  la  Cour  internationale  d'arbitrage,  système 
qui  serait  la  proclamation  de  l'inégalité  entre  les  souverainetés  nationales  par  les 
nations  mêmes  qu'il  amoindrit;  et,  ayant  eu  le  regret  de  voir  .se  confirmer  ces 
rumeurs,  il  nous  a  donné  les  instructions  les  plus  formelles,  pour  nous  y  opposer, 
en  ne  souscrivant  aucune  combinaison,  qui  n'ait  pour  base  l'égalité  entre  les 
Etats.  Il  lui  semble  que  d'accord  avec  ce  princii^e,  il  serait  beaucoup  plus  facile 
d'aboutir  à  un  résultat  pratique,  sans  recourir  à  cet  attirail  compliqué  et  artificiel 
du  projet  en  débat,  qui,  partant  d'une  idée  arbitraire,  n'observe  même  pas 
la  ju.stice  dans  .son  application. 

L'opinion  publique  s'est  déjà  manifestée  chez  nous,  d'après  les  télégrammes 
que  j'ai  reçus  ces  derniers  jours,  d'une  manière  qui,  quand  même  nous  jiensions 
d'une  façon  diverse,  ne  nous  laisserait  pas  la  liberté  de  prendre  une  autre  attitude, 
ou  de  nous  abstenir.  Mais  il  faut  dire  que  notre  avis  et  notre  délibération  ont 
précédé  ce  mouvement,  qui  se  dessine  dans  toute  notre  pres.se  avec  une  grande  fermeté. 

C'est  donc  en  obéissance,  et  à  notre  propre  conviction,  et  aux  ordres  de 
notre  Gouvernement,  et  à  l'expression  du  sentiment  de  notre  pays,  que  nous  allons 
formuler  devant  vous  ces  déclarations  et  vous  soumettre,  en  faveur  du  principe 
de  l'égalité  des  Etats,  consacré  dans  la  Convention  de  1899,  un  ensemble  de  bases 
pour  un  autre  projet  {Annexe  83): 

Consiilérant  que  fixer  tout  d'abord,  i»our  la  Cour  permanente  d'arbitrage, 
un  nombre  arbitraire  de  juges,  d'après  une  certaine  idée  admise  a  priori  sur 
l'étendue  de  ce  nombre?,  pour  tâcher  d'y  accommoder  ensuite  la  représentation  de  tous 
les  Etiits,  c'est  renverser  les  termes  néces.saiies  et  inévitables  de  la  question  ; 

Considérant  que  cette  inversion  e.st  d'autant  moins  justifiable  que  l'on  connaît 
exactement  le  nombre  des  Etats  à  représenter  à  la  Cour,  et  que  l'on  adopte  pour 
leur  représentation  un  autre  nombre  inférieur  à  celui-là; 


COMlTl';    n'KXAMKN    B.       TROISIÈMK    SÉANCE.  619 


Considérant  qu'en  intervertissant  de  cette  façon  les  termes  inaltérables  du 
problème,  on  s'arroge  le  droit  d'assigncn-  aux  différents  Etats  des  représentations 
inégales  dans  cette  Cour  internationale  ; 

Considérant  que  dans  la  Convention  {wur  le  règlement  pacifique  des  conflits 
internationaux,  conclue  à  La  Haye  le  29  juillet  1899,  les  puissances  signataires, 
entre  lesquelles  se  trouvaient  toutes  celles  d'Europ(\  ainsi  que  les  Etats-Unis 
d'Amérique,  le  Mexique,  la  Chine  et  le  Japon  sont  convenus  de  ce  que  les  Etats 
contractants,  n'importe  quelle  fût  leur  importance,  auraient  tous  une  représentation 
égale  dans  la  Cour  permanente  d'arbitrage; 

Considérant  que  dans  l'adoption  de  cette  base  elles  n'ont  pas  seulement  fait 
un  acte  de  volonté,  mais  encore  admis  un  principe  dont  il  ne  leur  était  pas 
possible  de  s'écarter  dans  la  composition  d'un  corps  international  créé  dans  le 
but  de  juger  les  différends  entre  des  Etats  indépendants  et  souverains; 

Considérant  donc  qu'à  plus  forte  raison  ce  principe,  inévitable  dans  toute 
autre  organisation  d'une  semblable  nature,  s'impose  d'une  manière  spécialement 
impérieuse,  lorsqu'il  s'agit  d'établir  l'institution  définitive,  où  les  Etats  mettent 
leur  plus  haute  confiance  i)Our  le  règlement  juridique  de  leurs  litiges; 

Considérant,  par  conséquent,  que  l'on  ne  saurait  s'éloigner,  tlans  la  Cour  en 
projet,  de  l'égalité  de  tous  les  Etiits  signataires,  laquelle  se  garderait  en  assignant 
à  chacun  dans  le  corps  le  droit  à  une  représentation  entière  et  permanente; 

Considéi-ant  qu'aucun  gouvernement  ne  pourrait,  même  le  voulut-il,  renoncer 
à  ce  droit,  qui  affecte  la  souveraiiiett'  et,  imr  suite  l'indépendance  des  Etats  dans 
leure  rapports  mutuels; 

Considérant  que  l'on  n'observe  pas  ce  principe,  en  permettant  à  chaque  Etat 
de  nommer  un  membiv  ]»our  Ja  Cour,  s'il  n'y  doit  siégei'  ([ue  pour  un  certain 
nombre  d'années,  distribué  différemment  entre  les  divers  Etats  d'après  une  gradation 
d'impoitance,  qui  n'a  rien  à  faire  dans  ce  sujet,  et  qui,  sensiblement  partiale  une 
faveur  de  ceitains  pays  européens,  ne  répond  pas  à  la  léalité  évidente  des  faits  ; 

Considérant  (|u'il  est  manifestement  sophistique  de  prétendre,  que  de  cette 
manière  on  satisfait  à  l'égalité  des  Etats  comme  unités  souveraines  de  droit  public 
international,  et  que  l'on  n'attente  pas  contre  ce  droit  en  le  somnettant  à  des 
simples  conditions  d'exercice  ; 

Considérant  que  l'on  ne  soumet  pas  à  des  simples  conditions  d'exercice  un 
droit  égal  entre  tous  ceux  qui  le  possèdent,  lorsque,  pour  quelques-uns,  on  le 
borne  à  des  périodes  plus  ou  moins  limitées,  tandis  (|u'on  réserve  aux  autres  le 
l)rivilège  de  l'exercer  continuellement; 

Considérant  donc  qu'il  faut  maintenir,  poui-  la  Cour  en  question,  la  même 
règle  de  l'égalité  continuelle  de  la  représentation  des  Etats  consacrée  dans  la 
convention  de  1899; 

Considérant  que,  si  l'on  a  invité  à  la  Deuxième  Conférence  de  la  Paix  les 
Etats  exclus  de  la  Première,  ce  n'est  pas  pour  les  faire  signer  solennellement  un 
acte  de  diminution  de  leur  souveraineté,  en  les  réduisant  à  une  échelle  de  classification 
que  les  nations  i)lus  puissantes  voudraient  bien  reconnaître; 

Considérant  (\ne  l'on  ne  sert  les  intérêts  de  la  paix,  en  créant  entre  les 
Etats,  moyennant  stipulation  contractuelle,  des  catégories  de  souveraineté,  qui 
humilient  les  uns  au  profit  des  autres,  en  sajiant  les  bases  de  l'existence  de  tous, 
et  en  proclamant,  par  une  étrange  antilttgie,  la  prédominance  juridique  de  la  force 
sur  le  droit; 

Considérant  que  si  l'on  tient  à  asseoir  la  nouvelle  Cour  sur  de  tels  fondements, 
il  vaut  mieux  de  ne  pas  la  créer,  d'aut^mt  plus  que  pour  le  règlement  pacifique 
des  conflits  internationaux  les  nations   disposent   de   la   Cour   actuelle,    ainsi  que 


f)>20  vor,.    II.       l'RKMiÈKi:    commission.       I'UKMIKKE    S0US-C0MMIS.S10X. 


du  droit.  t|U<'  cette  Conférence  leur  a  reconnu,  et  qu'elle  ne  iMunniit  pas  leur 
inéconnaitre,  de  recourir  librement  à  d'autres  arbitres  : 

Con.sidérant  (jue  ce  droit  une  fois  admis,  il  n'y  a  aucun  avantage  à  avoir 
deux  cours,  l'une  à  côté  de  l'autre,  ég-alement  considérées,  comme   permanentes: 

Considérant  (lue  si  le  défaut  capital  dont  on  se  plaint  dans  la  Cour  iwtuelle, 
est  le  manque  de  véritable  jK'rmanence,  il  .s(Mait  bien  i)lus  pratique  et  plus  utile  de 
la  lui  donner,  en  corrigeant  cette  imperfection  réparable,  ipie  d'entreprendre  ce 
dédoublement  de  la  Cour  arl)itrale  ; 

Considérant  qu'il  n'est  i)as  imiuKssible  d'aboutir  à  un  tel  desideratum,  en 
utilisimt  les  éléments  de  la  Cour  actuelle,  itour  la  soumettre  à  une  réforme  qui  lui 
donne  une  autre  consistance,  et  en  même  tenn»s  une  iiermanence  réelle; 

Considérant  (jue  ix>ur  lui  procurer  la  permanence,  il  n'est  nullement  nécessaire 
que  tous  ses  membres  résidcuit  au  siège  de  la  Cour,  aux  .séances  plénières  de  laquelle 
il  faudrait  plutôt  un  (|Uorum  minime,  d'un  (juait.  par  exemple,  de  la  toUilité  des 
juges  luunmés;  en  stipulant  pour  ce  nomlne  de  membres,  à  tour  de  rôle,  le  devoir 
de  résidenc(>  dans  un  itoint  quelcomiue  d'Euroixi,  d'où  ils  ])uissent  arriver  à 
la  Haye  en  vingt  (juatre  heures,  au.ssitôt  c(>nvt)(|ués; 

Con.sidérant  que  sur  c(4te  l)a.se  on  devrait  s'arrètei'  au  nombre  de  quinze 
juges,  ou  moins  encore,  ce  qui  serait  encore  luéférable,  si  le  nombre  total  de 
juges  était  inférieur  à  celui  de  la  totalité  des  Etats  signataires: 

Considérant,  en  effet,  conformément  aux  lègles  admises  \m\v  la  Convention 
de  1809,  que  l'on  devrait  reconnaitie  aux  Puissances  signataires  la  foculté  de 
s'entendre  pour  la  désignation  en  commun  d'un  ou  de  i)lusieurs  membres,  et, 
en  outre,  permettre  que  le  représentiint  déjà  nommé  d'un  Etat  puisse^  être  choisi 
par  d'autres; 

Considérant,  de  plus  en  plus,  ipie  le  droit  tle  représentation  dans  la  Cour 
.serait  volontaire,  comme  tous  les  droits,  dans  son  exercice,  que  certains  Etats 
])r(>l)ablemeut  s'en  abstiendraient  et  qu'en  outre,  i>our  l'exercer,  il  faudrait  au 
prtHUable  offrir  des  gages  sûrs  de  raccom[)lissement  du  devoir  de  payer  les  appoin- 
tements du  juge  nommé; 

Considérant  (jue  de  cette  sorie  on  pourrait  arriver,  }K>ur  les  séances  plénières 
de  la  Cour,  à  un  effectif  moins  nombreux  encore  que  celui  résultant  de  la  com- 
binaison stipulée  dans  le  projet  anglo-germano-américain; 

Considérant  qu'à  cette  réduction  dans  le  quoiimi  ortlinaire  les  fonctions  de  la 
Cour  gagneraient,  non  seulement  en  facilité  et  en  rapidité,  mais  encore  en  sufïi.sance 
et  en  cai)acité,  car  dans  les  corps  judiciaires  trop  nombreux  il  y  a  toujours  une 
tendance  fâcheuse  parmi  leurs  membres  à  se  ret)oser  les  uns  sur  les  autres,  ce  qui 
achève  de  réduire  à  une  minorité  minime  ceux  (|ui  travaillent,  étudient  et  font 
leur  devoir  en  connaissance  de  cause  ; 

Considérant  de  plus  en  plus  que  ce  quorum  même  n'aurait  à  fonctionner  que 
dans  ceilains  cas,  lorsque  les  parties  intéiessées  l'exigeraient,  ou  lorsqu'il  y  aurait 
à  résoudre  certaines  difficultés,  car,  en  obéissant  à  l'essence  môme  de  l'arbitrage, 
dont  on  ne  doit  pas  dénaturer  le  caractère,  il  faudrait  assurer  aux  i)arties  engagées 
dans  le  litige  le  droit  d'éhre  dans  le  sein  de  la  Cour,  le  juge  ou  les  juges 
auxquels  elles  conviennent  de  soumettre  le  règlement  de  leurs  controverses. 

La  Délégation  du  Brésil,  d'accord  avec  les  instructions  les  plus  précises  de 
.son  Gouvernement  ne  saurait  pas  asquiescer  à  la  proi.K)siti<)ii  en  débat  et  se  permet 
d'offrir  pour  l'organisation  d'un  autre  projet,  les  bases  suivantes: 

I. 

Pour  la  composition  de  la  nouvelle  Cour  ijermanente  d'arbitrage  chaque 
Puissance  désignera,  dans  les  conditions  stipulées  par  la  Convention  de  1  «99,  une 


COMITÉ    d'examen    B.       TROISIÈME    SÉANCE.  621 


personiu'  capable  d'exercer  dignement  comme  membre  de  cette  institution  les 
fonctions  d'arbitre. 

Elle  aura,  en  outre,  le  droit  de  nonuner  un  suppléant. 

Deux  ou  plusieurs  Puissances  peuvent  s'entendre  pour  la  tlésignation  en  commun 
de  leurs  l'eprésentants  à  la  Cour. 

La  même  personne  jieut  être  désignée  i.«r  des  Puissances  différentes. 

Les  Puissances  signataires  choisiront,  autant  que  possible,  leurs  représentants 
dans  la  nouvelle  Cour  parmi  ceux  qui  composent  la  Cour  actuelle. 

IL 

Une  fois  la  nouvelle  Cour  organisée,  la  Cour  actuelle  cessera  d'exister. 

ni. 

Les  pei\sonnes  nommées  siégeront  pour  neuf  ans,  ne  pouvant  être  destituées 
que  dans  les  cas  où,  d'après  la  législation  du  pays  respectif,  les  magistrats 
inamovibles  perdent  leur  mandat. 

IV. 

Aucune  Puissance  ne  jiourra  exercer  son  droit  de  nomination  qu'en 
•s'engageant  à  payer  les  honoraires  du  juge  qu'elle  aura  à  désigner,  et  en  faisant 
le  dépôt  chaque  année,  d'avance,  dans  les  conditions  que  la  Convention  fixera. 


Pour  i|ue  la  Cour  délil)ère  en  séance  plénièie  il  faut  au  moins  la  présence 
d'un  (luait  des  membres  nommés. 

Afin  d'assurer  cette  possibilité,  les  meml^res  nommés  seront  partagés  en 
trois  groui>es,  d'après  l'ordre  alphabétique  des  signatures  de  la   Convention.  , 

Les  juges  classés  dans  chacun  de  ces  groupes  siégeront  à  tour  de  rôle 
pt^ndant  trois  ans.  durant  lesquels  ils  seront  tenus  de  fixer  leur  résidence  dans 
un  endroit  d'où  ils  puissent  arriver  à  La  Haye  en  vingt  quatre  heures  à  la  première 
convocation  télégraphique. 

Cependant  tous  les  membres  de  la  Cour  ont  le  droit,  s'ils  le  veulent,  de  siéger 
toujours  aux  séances  plénières.  bien  qu'ils  n'appartiennent  pas  au  groupe  y 
appelé  spécialement. 

VT. 

Les  paities  en  confiit  sont  lil)res  soit  de  soumettre  leur  controverse  à  la  Cour 
plénière,  soit  de  choisir,  iK)ur  résoudre  leur  litige,  dans  le  sein  de  la  Cour  le  nombre 
de  juges,  (|u'elles  conviennent  d'adopter. 

VIL 

La  Cour  sera  convoquée  en  séance  plénière,  lorsqu'elle  aura  à  juger  dos 
litiges  dont  le  règlement  leur  ait  été  confié  par  les  parties,  ou,  dans  les  affaires 
par  elles  soumises  à  un  moindre  nombi-e  d'arbitres,  lorsque  ceux-ci  feront  appel 
à  la  Cour  plénière,  dans  le  but  de  lésoudre  une  question  suscitée  entie  eux  pen- 
dant le  jugement  de  la  <;ause. 

VIII. 

Four  (omjjléter  l'organisation  de  la  Cour  sur  ces  bases,  on  adoptera  tout  ce 
qui  ne  leur  serait  pas  contraire,  et  ce  qu'il  paraîtrait  convenable  d'adopter  dans 
les  disjjositions  du  projet  ariglo-germano-améiicain. 


t\-22  VOL.    11.       PBBMlÈKû   COMMliiSION.       PREMIÈRE   SOUS-COMMISSIOX. 


Voici  notre  pioposilittii.  M.  le  Président. 

Nous  vous  la  piésentons  afin  de  détinir  notre  attitude  et  nos  idées  dans  une 
(juestion  de  la  plus  haute  gravité  morale  et  jwlitique  pour  les  peuples  américains, 
ainsi  (|ue  \n)\xr  ceux  d'Europe  ([ui  ne  dis|x)sent  pas  de  grandes  escadres  et  de 
puissantes  armées.  Notn-  Init  est  de  montici-  (|Ut'  nous  ne  voulons  pas  détruire, 
mais  collalxjrer. 

Cependant  elle  soulève  une  question  prt\judicielle.  à  laquelle  il  faut  répondre, 
avant  de  prendre  connaissiince  du  travail  que  Je  vous  soumets,  ainsi  que  du  projet 
anglo-germano-améi'icain,  auquel  nous  regrettons  d'opposer  le  nôtre. 

C'est  la  question  de  votre  compétence. 

Quel  est  notre  mandat  à  nous,  comme  Comité  d'Examen? 

C'e.st  de  mettre  on  oeuvre,  en  étudiant  les  propositions  que  l'on  nous  envoie, 
les  principes  discutés  et  adoptés  dans  la  Commission. 

Or  la  proix)sition  anglo-geiinano-américaine  se  fonde  tout  à  fait  sur  un  principe 
absolument  inconnu  à  la  Commission  :  le  principe  de  la  rotation,  c'est-à-dire, 
de  l'inégalité  des  Et^its  dans  la  ("our  arbitrale. 

Ce  principe,  qui  surgit  maintenant  jwui-  la  première  fois  dans  le  droit  international, 
invertit,  renverse  entièrement  celui  de  l'égalité  des  Etats  fixé  dans  la  Convention 
en  vigueur. 

Donc  la  Commission,  tians  le  mandat  qu'elle  nous  a  donné,  présupposait  le 
maintien  de  ce  principe,  ou  du  moins  ne  nous  autorisait  pas  à  embrasser  le  principe 
contraire,  dont  elle  n'avait  pas  la  moindie  indication. 

L'imix)rtcince  du  principe  formulé  [)ar  la  Première  Conférence  de  la  Paix,  dans 
la  pi-emière  constitution  de  l'arbitrage,  est  capitale,  non  seulement  ix>ur  l'aibitrage 
international,  mais  aussi  ix)ui-  tout  le  droit  international  public. 

11  tient  à  la  souverainet<'>  des  Etats.  Si  ceux-ci  conviennent  de  s'en  dépouiller, 
à  la  bonne  heure.  C'est  à  eux  de  le  .  faire.  Mais  il  faut  qu'ils  sachent  ce  qui 
se  fait  en  leur  nom,  dans  une  affaire  qui  impli(]ue  leur  droit  le  plus  fondamental, 
en  nous  chargeant  d'abord,  moyennant  leur  commission  compétente,  d'examiner 
cette  innovation  grave. 

Du  moment  donc  que  ce  débat  s'élève,  le  renvoi  à  la  Commission  s'imix)se 
inévitablement. 

Il  faut  qu'elle  se  prononce  entre  le  itrincipe  d(^  la  Convention  de  1899,  con- 
cernant l'égalité  des  Etats,  et  celui  de  la  proposition  en  débat,  qui  en  décréterait 
l'inégalité. 

Après  qu'elle  se  sera  prononcée,  alors  ce  sera  notre  tour  de  continuer  l'examen 
du  sujet. 

Par  conséquent,  je  propose  que  le  Comité  ajourne  la  discussion  sur  le  principe 
en  débat,  jusqu'à  co  (jue  la  Première  Commission  se  déclare,  en  maintenant  le 
principe  en  vigueur,  ou  en  l'abandonnant,  et  que  pour  ça  vous  lui  lenvoyiez  la 
question  de  principe. 

En  laison  de  l'impoitiince  de  la  proposition  de  8,  Exe.  M.  Ruy  Bahbosa,  le 
Président  estime  «pron  ne  saurait  la  prendre  en  discussion  avant  qu'elle  ait  été 
imprimée  et  distribuée. 

Quant  à  la  question  préjudicielle,  soulevée  i)ar  M.  Ruy  Babbosa  par  rapinirt  à  la 
compét^'uce  du  Comité,  le  Président  croit  qu'il  serait  difficile  de  la  séparer  de  la 
proposition  elle-même  et  de  la  discuter  dès  à  présent. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  n'insiste  jias,  mais  fait  remarquer  (pie  s;v  motion 
vise  le  v'oblème  de  l'égalité  des  états,  la  question  i)réjudicielle  de  la  compétence 
du  Comité  devient  juir  là  même  une  question  grave. 


COMITÉ    d'examen    B.       TROISIÈME    SÉANCE.  623 


S.  Exc.  M.  y^lidow  est  d'avis  ciue  le  Comité  s'estdcclaré  roiuiH'tcnt  par  le  fait 
même  que  depuis  i)lusieurs  jours  il  a  commenté  à  examinei-  le  projet. 

S.  Exe.  M.  Beldimail  partage  dans  une  certaine  mesure  l'opinion  de  M.  Babbosa 
par  rapport  à  la  (juestion  de  la  comiK^tence.  Evidemment  le  Comité  est  compétent 
pîirce  qu'il  a  reçu  mandat  de  la  Sous-Commission,  mais  d'autre  part,  M.  Barbosa 
n'a  pas  tort.  Quand  la  Sous-Commission  a  décidé  de  confier  au  Comité  d'Examen 
l'étude  de  l'organisation  de  la  Haute  Cour,  la  proposition  dont  la  distribution  a 
eu  lieu  samedi  dernier,  lui  étiiit  inconnue.  L'essentiel,  c'est-à-dire  la  répartition  des 
juges,  étiiit  réservé.  Et  c'est  même  la  raison  de  plusieurs  des  abstentions  qui  se 
sont  i)roduites  au  moment  du  vote  de  la  Sous-Commission  à  ce  sujet.  S.  Exe. 
M.  Beldiman  est  d'avis  que  maintenant,  il  conviendrait  de  saisir  la  Commission 
de  la  proposition  qu'elle  n'a  i)as  connue  et  de  s'assurer  de  .son  opinion  à  cet 
égard.  C'est  une  grande  question  de  pi'incipe.  une  nouvelle  (piestion  qui  se  i)ose. 

Il  y  a  d'autres  considérations  à  faire  valoir  en  faveur  du  l'envoi.  Plusieurs 
membres  du  Comité,  désireux  de  mettre  leurs  collègues  à  même  de  porter  le  projet 
à  la  connaissance  de  leurs  Gouvernements,  n'ont  pas  hésité  le  lem'  communiquer. 
D'ailleurs,  la  presse  a  su  ijrendre  connaissance  tléjà  de  la  proposition  et  la 
l)ublication  en  a  eu  lieu.  En  outre  :  .si  on  décidait  de  faire  distril)uer  dès  maintenant 
le  projet  à  la  Commission  entière,  on  ne  ferait  qu'accélérer  les  travaux  de  la  Conférence 
et  se  conformer  i)ar  là  aux  vues  exprimées  dernièrement  i)ar  M.  Croate.  .Je  ne 
demande  pas,  en  résumé,  que  le  Comité  .se  dessaisisse  du  projet  mais  je  désire 
que  la  Commission  ne  soit  pas  laissé  plus  longtemps  dans  l'ignorance. 

S.  Exe.  Sii-  Edward  Fry  croit  que  le  Comité  n'est  pas  compétent  pour 
con.sidérer  un  i)rojet  tout  nouveau  et  préconise  le  renvoi. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  (le  Biebersteiii  ne  partage  pas  l'opinion  de 
S.  Exe.  M.  Beldiman.  Il  fait  ressortir  que  déjà  dans  la  proposition  américaine,  que 
la  Sous-Commission  n'ignorait  pas  au  moment  de  la  constitution  du  Comité,  il 
était  dit  que  les  juges  seraient  choisis  de  façon  à  représenter  les  différents 
systèmes  de  lois  et  les  différentes  langues.  La  Sous-Commission  a  donc  été  très 
laigement  avisée:  elle  a  agi  en  connaiss;ince  de  cause;  et  elle  a  très  valablement 
donné  mission  au  Comité  d'élaborer  et  de  lui  pré.senter  un  projet  dans  l'ordre 
d'idées  dont  elle  avait  été  saisie. 

S.  Exe.  M.  de  Martcils  se  rallie  à  la  manière  de  voir  du  Baron  Marschall. 
D'après  lui,  le  Comité  ijeut  se  considérer  comme  compétent  i)arfàitement.  On  ne 
ferait  que  suivre  la  même  procédure  qu'on  a  adoptée  à  la  Conférence  de  1.S99.  Alors 
au.ssi  le  Comité,  chargé  de  l'étude  de  l'arbitrage,  avait  devant  lui  i)lusieurs  i»rojets. 
Il  a  fait  .son  choix.  Cela  fait,  il  a  présenté  une  proposition  définitive  à  la  Commission. 
S.  Exe.  M.  DE  Martens  croit  (|u'il  ne  i)eut  y  avoir  aucun  doute  sur  la  compétence 
du  Comité. 

S.  Exe.  M.  Choat<^  exprime  son  avis:  1".  sur  la  (piestion  de  la  (•omi)étence: 
2".  sur  la  question  de  l'égalité  des  Etats. 

1".  Sui-  la  comix'tence  il  estime  que  la  Connnission  et  la  Sous-Commission 
ont  sans  aucun  doute  entendu  donnei-  mission  au  Comité  d'examiner  la  (piestion 
et  de  ti'ouver,  si  jtossible,  une  solution  du  in-olilème.  D'après  M.  Choatk  on  devrait 
s'en  rappoi'ter  à  la  Sous-Ct»mmission  seulement  dans  !<>  i-as  où  le  Comité  ne 
l>ouirait  tomber  d'accord.  Il  coiisidèic  le  rV)mité  non  seulement  comme  compétent 
mais  comme  exclusivement  conqiétent. 

Quant  au  second  point,  c'est-à-dire  (juant  au  piincii)e  adopté  par  les  auteurs  du 
projet,  S.  Exe.  M.  Choate,  en  iV'ponsc  au  discours  de  M.  Barbosa,  désire  con.statev 


H24  VOI,.    II.       I-RKMIÈRK    COMMISSION.       l'RK.MlEBE    SOUS-f'OMMISSION. 


que  ce  princiiM'  a  Otv  (('lui  de  r(''jr«ilité  al).solu('  de.s  nations.  La  proiwsition  as-sure 
à  ehiuiue  Puissance  le  ilroit  de  noiunier  un  juge.  Il  est  vrai  que  toutes  les 
Puissances  ne  ssiuraient  Hiv  repiésentées  dans  la  Cour  j^Midant  toute  la  période 
de  1^  ans,  mais  si  ce  fait  devait  «Hre  considt'ré  coinme  portant  atteinte  à  la 
souverainett'  des  Etats,  l'institution  de  la  Cour   deviendrait  (U'sormais  imi»ossil)le. 

En  outre,  toute  Puis.sance  (|ui  serait  jiiu-tie  en  cause  aura  d'après  l'aniendé- 
nient  du  Baron  Marschall  dans  tous  les  cas  le  droit  d'(Hre  représentée  jiai-  un 
juge  dans  la  Cour. 

S,  Exo.  M.  Choate,  par  conséquent,  propose  de  continuer  l'examen  du  projet, 
puis  d'étudier  l(\s  tableaux  de  répartition  et  d'aborder  en  troisième  lieu  la  propo- 
sition de  M.  Bahuosa. 

>> 

M.  James  Browil  Scott  d(''sii-e  (U'-daivr  (|ue  le  projet  de  la  réi)aitition  des 
juges  a  été  (''tal)li  sur  le  ]iriiicipe  de  i'(''galité  al)solu(' et  ([u'on  ne  saurait  ni(H'Oiuiaitre 
ce  fait.  Dans  l'impossibilité  où  l'on  se  trouvait  de  constituer  une  Coui'  du  40  juge.s, 
il  a  bien  fallur  avoir  recours  à  un  système  de  roulement. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa:  .Te  ne  voudrais  pas  in.sister,  car  je  vois  les 
dispositions  de  la  majoiité  de  nos  c(illègues  i>ar  les  manifestations  que  l'on  vient 
d'entendre.  Le  Comité  se  déclarera  conn)étent.  Il  n<'  tiendra  pas  compte  de  ma 
réclamation.  Mon  insistance  don('  n'aboutira  à  rien.  Mais  ceijendant  il  me  faut 
réiK)ndre  aux  contt^stations,  jiour  ne  |»as  laisser  supix)ser  (pie  j'y  cède,  ou  (|u'(»lles 
m'  impressiomu>nt. 

Non,  M.  le  Président,  ce  (jue  l'on  vient  d'opiX)ser  à  ma  ({uestion  préjudicielle, 
ne  me  frappe  (jue  comme  une  preuve  pratic|ue  de  l'inutilité  de  l'évidence  même 
pour  les  estirits  les  jikis  clairs  et  les  plus  justes,  lorsqu'une  préoccupation  aljsor- 
bante  s'en  empare,  et  les  obscurcit,  .le  vais  le  démontrer,  M.  le  Président. 

Tout  d'abord  j'irai  à  la  rencontre  de  S.  Exe.  le  Président  de  la  Conférence, 
M.  Nélidow,  (|ui  m'a  fait  l'iionneur  d'une  contestation  nette.  A  son  avis  le 
Comité  s'est  déjà  [«-ononcé  sur  sa  comixH.ence,  vu  tiu'il  s'occuix^,  il  y  a  quelques 
jours  déjà  du  projet  contesté,  sans  y  rien  voir  qui  l'aurait  ijorté  à  hésiter  dans 
son  examen.  Il  a  donc  reconnu  implicitement  n'être  piis  incomi)étent. 

Mais  mon  illustre  contradicteui'  se  trompe  d'une  fa(;on  visible.  C'est  vrai  que 
le  Comité  poursuit  l'examen  du  projet  il  y  a  déjà  queUpies  séances,  mais  piis  quant 
au  point  que  l'on  discute.  Sur  ce  \mnt  il  s'est  ab.stenu  intentionnellement,  depuis 
qu'il  a  abordé  le  projet,  en  déclarant  (|Ue  l'on  ne  soumettrait  pas  aux  débats  l'article 
concernant  le  système  de  composition  de  la  Cour  nouvelle  d'arbitrage,  qu'après 
qu'on  lui  aurait  présenté  le  tableau  annoncé  ensuite  à  une  réticence  dans  le  texte  de 
la  proposition.  Il  est  arrivé  que  le  tal)leau  a  tardé  à  iMni  près  deux  semaines 
à  nous  être  pré.senté.  Sur  ces  entrefaites  le  Comité  i)oursuivait  l'analyse  de  la 
proposition,  en  épluchant  les  difficultés  du  texte  dans  les  autres  articles;  mais  il 
laissait  toujours  intact  celui-là. 

Il  est  bien  clair  donc  (jue  le  Comité  n'a  jamais  eu  l'opportunité,  qui  ne 
s'offre  que  dans  ce  moment-ci,  d'envisager  la  question  de  sa  compétence.  Il  est 
bien  temps,  par  conséquent,  d'opposer  ce  déclinatoire. 

Je  ne  connais  pas  commis  témoin  ce  qui  a  eu  lieu,  dans  la  Première  Con- 
férence en  1899.  M.  dk  Mabtkns  a  bien  voulu  nous  le  rappeler.  D'après  son 
témoignage,  que  je  n'ai  aucun  intérêt  à  impugner,  les  Comités  dans  ce  temps 
là  n'avaient  point  de  bornes  à  leur  comp^'tence.  On  jwuvait  soulever  dans  le  sein 
d'un  Comité  les  plus  graves  (piestions  de  ininci])*'.  fussent-elles  tout  à  fait  inconnues 
à  la  Commission  (pii  l'avait  nommé,  on  y  pouvait  les  résoudre;  et  les  innovations 
(jui  en  résultaient  n'étaient  pas  considérées,  dans  les  Commi.ssions,  comme  de 
provenance  ilh^gitime. 


COMITÉ    d'examen    B.       TROISIÈME    SÉANCE.  625 


Mais  de  que  tels  aient  été  les  règles  en  1899  il  ne  s'ensuit  pas  qu'ils 
doivent  être  les  mêmes  en  1907.  Le  régime  de  toutes  les  institutions  humaines 
fait  évolution  avec  leur  développement  intérieur.  Les  règles  à  demi  embryonnaires 
qu'elle  a  suivi  dans  son  berceau,  ne  font  pas  loi  pour  d'autres  âges,  plus  avan- 
cés, de  sa  vie.  Dans  la  Première  Conférence  de  la  Paix  toute  expérience  était 
encore  à  faire.  On  agissait  alors  par  première  intention.  Le  temps  pressait.  La 
besogne  était  lourde.  On  s'arrangeait  le  mieux  i)Ossible,  dans  la  nécessité  de  con- 
clure au  plus  vite,  le  moins  mal  qu'il  se  pourrait,  une  tâche  qui  ne  s'était  jamais 
imposée  à  aucune  autre  assemblée  humaine.  Nous,  au  contraire,  nous  avons  cette 
expérience  même  de  nos  prédécesseurs,  pour  y  trier  le  bien  et  le  mal,  pour  y 
séparer  l'utile  du  nuisible. 

Il  faut  ajouter  que  la  Conférence  de  1899  se  trouvait  en  face  du  droit  inter- 
national comme  devant  une  agglomération  immense  d'idées  jwur  la  i)lupart  en 
état  d'abstraction,  de  théorie,  telles  qu'elles  se  rencontrent  dans  la  doctrine,  ou 
de  précédents  épars,  tels  qu'ils  parais.sent  dans  les  événements  ou  dans  les  traités 
internationaux.  Alors  du  fond  de  cette  masse  en  élaboration,  inconsistante  et  con- 
tradictoire, elle  a  pris  certaines  notions,  les  plus  urgentes,  les  plus  larges,  les  plus 
fondamentales,  les  plus  universellement  reconnues,  et  en  a  fait  des  normes 
consacrées.  Celle  de  l'ég-alité  des  Etats  dans  la  constitution  de  la  Cour  d'arbitrage 
commune  à  toutes  les  nations  est  de  ce  nombre.  Elle  est  dans  la  Convention 
de  1899,  qui  y  donne  à  chaque  Etat  une  place  égale  à  celle  des  autres.  C'est  de 
substituei-  à  ce  princi^je  celui  de  l'inégalité,  entre  les  Etats  qu'il  s'agit  dans  la 
proposition  en  débat.  Eh  bien  !  sommes-nous  compétents  pour  délibérer  sur  cette 
révocation  formelle  de  l'i^euvre  de  1899,  nous  c}ui  ne  sommes  pas  la  Conférence, 
ni  même  une  Commission ,  mais  tout  simplement  un  Comité,  c'est-à-dire  le 
troisième  degiv  dans  l'autorité  législative  de  la  grande  Assemblée,  â  laquelle  on 
a  livré  à  peine  un  travail  secondaire  d'exécution? 

Mais  on  a  tâché  de  me  serrer  encore  de  plus  près,  en  clierchant  à  nous 
convaincre  que  le  renvoi  à  la  Commission  seiait  inutile,  parce  que  la  Commission, 
en  prenant  connaissance  du  texte  de  la  proposition  telle  qu'elle  lui  a  été  soumise, 
y  trouvait  déjà  révélé,  dans  l'article  5,  le  principe  d'inégalité,  auquel  maintenant  on 
s'oppose.  Mais  la  question  n'y  a  pas  été  soulevée.  Le  principe  désastreux  que  je 
combats,  était  déjà  indiqué,  je  le  vois  bien,  dans  la  teneur  de  la  proposition.  Mais 
la  hâte,  la  précipitation,  qu'il  me  soit  permis  de  le  dire,  avec  laquelle  ou  proposa 
de  renvoyer  tout  de  suite  la  besogne  toute  entière  de  la  Commisf^ion  au  Comité, 
ne  laissa  pas  de  temps  à  celle-là  pour  envisager  tout  ce  que  contenait  un 
mécanisme  si  large,  si  complexe  et  dont  les  pièces  s'éparpillaient  dans  une 
quantité  si  nombreuse  d'articles.  . 

Et  la  preuve,  Mes.sieurs,  que  l'on  ne  tenait  pour  manifester  le  système  de 
la  proiK)sition  à  ce  sujet,  c'est  la  longue  suite  d'abstentions,  qui  se  sont  produites 
justement  sous  l'allégation  de  l'ignorance  où  la  Conmiission  était  .sur  les  intentions 
de  ce  plan  à  demi  voilé.  Voici  le  fait.  Il  doit  évidemment  pi'évaloir  sur  nos 
appréciations  i>ersonne!les,  (juelles  qu'elles  soient. 

Nous  arrivons  maintenant.  Messieurs,  aux  contestations  de  M.  Croate  et  de 
M.  Scott.  Elles  antici]»ent  manifestement  sur  l'e.xamen  de  la  proiH»sition.  Mais  du 
moment  <|u'()n  les  a  i)rononcées,  il  faut  leui'  répondre.  D'api'ès  nos  éminents 
collègues,  on  ne  contrevient  pas  dans  leur  projet  à  l'égalité  de  droit  entre  les 
nations,  ime  fois  (|ue  tontes  y  auront  celui  de  nommer  un  membre  de  la  Cour. 
Si  celui-ci  ne  fonctionne  que  durant  un  laps  ])lus  ou  moins  l'éduit  de  la  période 
totale  d'années,  ceci  e.st  à  i^eine  une  (;ondition  d'exercice,  qui  n'atteint  pas  le 
droit  lui-même,  car  tous  les  droits  se  subordonnent,  i)lus  ou  moins,  aux  conditions 
d'exercice  nécessaire. 

40 


626  VOL.    II.       PREMIÈRK   COMMISSION.       PREMlÈRK    SOUS-COMMISSlON. 


Voici,  M.  le  Président,  la  plus  extraordinaire  confusion  que  j'ai  jamais  vue 
entre  deux  notions  juridiques  bien  à  la  jwrtée  de  tout  le  monde.  Assurément, 
quand  on  se  soumet  à  des  conditions  d'exercice  qui  sont  les  mêmes  jxjur  tous 
les  sujets  d'un  droit,  on  n'en  affecte  pas  l'égalité.  Mais  est-ce  bien  ça  ce  qui 
se  pa.s.se  dans  l'hypothèse  en  question?  Nullement. 

Le  projet  en  question  donne  à  tous  les  Etats  également  la  faculté  de  nommer 
un  des  membres  de  la  Cour.  Mais,  ce  membre,  une  fois  nommé  il  n'a,  pour  ce 
qui  est  de  certains  Etiits,  le  droit  de  siéger  que  pendant  un  esijace  de  temps 
plus  ou  moins  court,  tandis  que,  pt)ur  d'autres  Etats,  le  membre  désigné  fonc- 
tionnerait pendant  toute  la  durée  de  la  j)ériode  totale. 

Précisons  les  faits.  L'étendue  totale  de  la  période  adoptée  est  de  douze  ans. 
Durant  cette  suite  d'années,  ces  représentants  d'un  cei-tain  nombre  d'Etats  seraient 
en  fonctions  toujours,  c'est-à-dire  jx^ndant  douze  ans,  d'autivs  pendant  dix  ans, 
d'autres  iiendant  quatre,  d'autres  encore  pendant  deux  ans,  d'autres  enfin  pendant 
un  an  à  i)eine.  La  premère  catégorie  revient  à  huit  puissances,  la  seconde  à  trois 
Etats,  la  troisième,  dans  laquelle  se  trouve  le  Brésil,  à  treize,  la  quatrième  à 
quatre,  la  cinquième  à  dix-huit  autres.  En  face  de  huit  Etats,  donc,  auxquels  on 
réserve  la  période  entière,  nous  comptons  dix-huit,  auxquels  on  ne  pennet  pas 
que  des  périodes  fractionnaires.  Et  l'on  ose  dire  que  ceux  condamnés  à  ne  dis- 
ix).ser  que  d'un  morceau,  plus  ou  moins  minoe,  de  la  période  totale  jouissent  du 
même  droit  que  ceux  auxquels  on  destine  le  privilège  de  la  période  complète. 

L'Espagne,  avec  dix  ans  d'exercice,  le  Mexique  ou  le  Brésil,  avec  quatre,  la 
Serbie,  avec  deux,  la  Bolivie,  avec  un  .seul,  ont  tous  un  droit  équivalent  à  celui 
de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Allemagne,  ou  des  Etats-Unis,  avec  douze.  Cela 
est-il  sérieux? 

Mais  alors,  si  l'on  peut  réduire  la  jouissance  du  droit  à  un  an  sur  douze, 
sans  en  amoindrir  la  substance,  on  serait  à  même  encore  de  réduire  les  douze 
mois  de  cet  an  unique,  sans  attenter  contre  le  droit.  Si  l'on  réduisait  l'exercice 
à  six  mois,  à  trois  mois,  à  un  mois,  on  ne  toucherait  encore  (pi'à  l'exercice.  Et 
pourquoi  alors  ne  pas  le  borner  à  des  semaines?  Le  droit  n'en  serait  pis  atteint. 
Trois  semaines,  une  semaine,  un  jour  même  de  fonctions,  c'est  toujours  de 
l'exercice  qu'il  s'agit.  L'immunité  du  droit  n'aurait  rien  souffert.  En  présence  de 
la  Russie  ou  du  .Tapon  avec  leurs  douze  ans  de  Cour,  ces  pauvres  pc^tits  jiays 
d'Amérique,  réduits  à  vingt  quatre  heures  de  présence  réelle  à  la  Cour  aibitrale, 
ne  seraient  pas  autorisés  à  se  plaindre.  Le  droit  est  invarial)le  Ais-à-vis  de  tous, 
puisque  chacun  nomme  un  juge,  bien  que  le  mien  n'ait  qu'un  jour  d'autorité, 
tandis  que  le  votre  la  possédera  effectivement  pendant  douze  ans. 

On  le  voit  bien.  Si  l'on  i)ersiste  à  parler  de  ça  comme  de  conditions  d'exercice, 
alors  il  faudra  certainement  avouer  qu'il  y  a  des  conditions  d'exercice,  qui  peuvent 
affecter  l'existence  même  du  droit,  et  l'anéantir. 

Les  conditions  d'exercice  ne  iesi)ectent  pa.s  l'égalité  d'un  droit  que  lorsqu'elles 
sont  cgaks  pour  tous  ceux  qui  le  i)ossèdent.  Au  contraire,  l'inégalité  dans  l'exercice 
impliiiue  l'inégalité  dans  le  droit  même,  cai-  la  valeur  d'un  droit  ne  se  ine.sure 
réellement  que  par  la  iKissibilité  juiidiciue  de  l'exercer. 

Et  ituis,  pour  en  finir,  distinguons,  comme  on  aurait  dû  le  faire  tout  d'abord. 
lK)ur  trancher  le  doute.  Il  y  a  là  deux  droits  distincts:  celui  de  nonnner  et  celui 
de  siéger.  Dans  le  droit  de  nommer  nous  serions  tout  à  fait  égaux.  Mais  dans 
celui  de  siéger  nous  .serions  absolument  inégaux.  Eh  bien!  c'est  cette  inégalité 
([Ui  viole  l'égîilité  des  Etats. 

V'^oici  iH»uitiuoi  j'ai  soulevé  la  question  de  coiniH'tence.  (jui  pour  ma  con- 
science à  moi  comme  membre  de  ce  Comité  parait  évidente.  Nous  n'avons 
jms  des  règlements  écrits,  pour  définir  avec  précision  la  limite   de  nos  pouvoirs. 


COMITÉ    d'examen    B,       TROISIÈME    SÉANCE.  027 


Mai«.  tout  au  uiuiii.s  daus  le  doute,  comme  dans  ce  cas,  un  scrupule  liien  grave,  à 
mon  avis,  nous  imposerait  de  nous  rapporter  à  la  décision  de  nos  commettants, 
en  votant  le  renvoi  à  la  Commission. 

Je  termine,  Messieurs,  en  vous  demandant  d'excuser  la  vivacité  de  ma 
parole  et  l'animation  de  ma  voix.  C'est  la  chaleur  de  mon  tempérament,  enflammé 
par  la  sincérité  de  mes  convictions.  .Te  ne  voudrais  pas  faire  de  l'obstruction. 
Mais  je  ne  puis  pas  non  plus  abandonner  mon  devoir. 

Le  Président  déclare  qu'il  n'a  pas  cru  devoir  interrompre  cette  discussion 
préjudicielle.  Quand  viendra  l'examen  du  tableau  de  répartition,  alors  le  Comité 
tiendra  compte  des  scrupules  de  M.  Babbosa,  mais  en  attendant  il  faut  adopter  la 
meilleure  méthode  possible  de  conduire  à  bonne  fin  les  travaux  du  Comité;  le 
parti  le  plus  pratique  à  prendre  serait  de  donner  lecture  des  articles  du  projet 
arrêté  par  les  trois  Puis.sances. 

A  son  tour,  le  Président  rappelle  que  les  précédents  de  1899  sont  là  pour  tran- 
quilliser ceux  des  membres  du  Comité  qui  douteraient  de  sa  compétence.  En  outre 
il  ne  s'agit  pas  de  décider  des  questions,  comme  dans  un  parlement,  par  une 
majoi-ité  pour  ou  contre;  il  s'agit  avant  tout  d'un  examen  et  d'une  étude  des 
problèmes  les  i)lus  difficiles,  dont  la  Commission  trop  nombreuse  s'est  déchargée 
.sur  un  Comité  .si)écial.  La  tâche  de  ce  Comité  consiste  à  indiquei'  les  solutions, 
les  moyens  de  conciliation  possibles  et  non  pas  à  prendre  des  décisions  ne  varietur. 
Et,  si  au  cours  de  ses  discussions,  le  Comité  arrivait  à  se  convaincre  que  con- 
trairement à  l'opinion  de  ses  auteurs  la  proposition  des  trois  Puissances  viole  le 
princiije  d'égalité,  alors  il  ne  manquerait  pas   d'en  référer  à  la  Sous-Commission. 

Etant  donné  que  la  proposition  américaine  avait  prévu  un  nombre  de  juges, 
inféileur  à  47,  il  est  évident  que,  par  cela  .seul,  la  Sous-Commission,  en  donnant 
mandat  au  Comité  de  chercher  une  solution  du  problème,  a  dû  se  rendre  compte 
nécessairement  qu'il  y  aurait  lieu  à  répartition  et  à  prévoir  par  suite  la  difficulté 
dont  serait  saisi  le  Comité. 

D'ailleurs,  si  le  Comité  ne  présente  pas  un  texte  précis  à  la  Sous-Commission 
la  (jue.stion  lui  sera  de  nouveau  renvoyée.  Le  Président  souhaiterait  donc  que 
M.  Babbosa  ne  s'oppose  pas  à  ce  que  le  Comité  continue  l'étude  de  la  question 
dans  le  sens  (ju'il  vient  d'indiquer  et  dans  ce  but  il  fait  appel  à  l'esprit  de 
conciliation  du  Premier  Délégué  du  Brésil. 

M.  Barbosa  n'a  du  reste  usé  que  d'un  droit  légitime  en  prononçant  avec  une 
éliMjiience  particulière  le  di.scours  que  nous  venons  d'entendre.  Ses  paroles  seront 
une  garantie  de  plus  de  ce  que  les  intérêts  de  toutes  les  puissances  seront  sauvegardés. 

Mais  il  y  a  un  second  point  dans  les  di.scours  de  M. M.  Barbosa  et  Beldiman 
([ui  préoccupe  le  Président.  Le  projet  et  les  tableaux  soumis  au  Comité  par  les 
trois  Délég-ations  n'ont  pas  été  portés  à  la  connaissance  de  la  Sous-Commission. 
Et  iKJurtiint  le  secret  n'existe  pas  en  fait;  il  ne  pouvait  guère  exister;  nul 
n'attend  d'aucun  de  nous  qu'il  fas.se  my.stère  de  l'objet  de  nos  discussions  quoti- 
diennes: la  pres.se  a  publié  les  propositions;  le  Président  demande  si  le  Comité 
verrait  un  inconvénient  à  ce  que  le  projet  et  les  tableaux  soient  distribués  à  tous 
les  membres  de  la  Sous-Commission.  Ceux-ci  seraient  par  là  mis  en  mesure  de 
demander  dès  à  présent  des  instructions  à  leurs  gouvernements  ce  qui  ne  pourrait 
qu'ac(;élérer  les  travaux  de  la  Commission  en  4ui  permettant  de  poursuivre  ses 
travaux  i)araiièlement  à  ceux  du  Comité. 

M.  James  Bn»wii  Scott  désire  rappeler  que  les  tableaux  ne  contiennent  que  des 
suggestions  provisoires  destinées  à  .servir  de  base  aux  études  du  Comité.  Les  auteurs 
seront  heureux  de  discuter  des  amendements  à  ces  propositions  et  le  résultat  de 
cette  collaboration  devra  à  la  fin  être  considéré  comme  la  proposition  du  Comité. 


628  VOL.    H.      PREMIÈRE   COMMISSION.       TREMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 

Le  Président  constate  qu'en  effet  il  est  bien  entendu  que  les  tiiblaux 
proposés  ne  forment  (ju'une  base  toute  provisoire  et  non  pas  un  projet  définitif 
et  complet. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  (le  Biebersteln  ne  voit  pas  d'inconvénient  à 
(;e  que  la  distribution  ait  lieu  à  condition  qu'on  publie  en  méine  temps  la  pro{X)sition 
allemande  par  rapport  à  l'article  5. 

Le  Président  constate  que  la  distribution  a  été  acceptée  en  princiiie,  mais 
il  désirerait  savoir  dans  quelle  forme  le  projet  devra  être  publié;  tel  qu'il  a  été 
présenté  à  l'origine  ou  tel  qu'il  se  trouve  modifié  à  pré.sent. 

S.  Exe.  M.  Clioate  estime  cjue  du  moment  que  le  Comité  se  décide  à  la 
distribution,  il  serait  désirable  de  distribuer  toutes  les  projx^sitions  iiré.sentées  ou 
à  présenter  i-elativement  au  projet  d'une  Cour  {«rmanente. 

Après  un  échange  de  vues  le  Comité  décide  que  la  distribution  du  projet 
aura  lieu  dans  la  forme  modifiée. 

Le  Président  donne  lecture  de  l'article  16  du  projet  (Annexe  80). 

Article  16. 

L(  Haute  Cour  internationale  de  justice  sera  compétente  : 

y.  pour  tous  les  cas  d'arbitrage  qui,  en  vertu  d'un  traité  général  ronclu  avant 
fa  raiification  de  cette  Convention,  seraient  soumis  à  la  Cour  permanente 
d'arbitrage  à  tnoins  que  l'une  des  parties  ne  s'y  oppose; 

2.  pour  tous  les  cas  d'arbitrage  qui,  en  vertu  d'un  traite  général  ou  d'un 
accord  spécial,  seront  portés  devant  elk; 

Proposition  des  Délégations  d'Allemagne  et  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

3.  pour  la  révision  des  sentences  de  Tribunaux  d'arbitrage  et  des  rapports  de 
Commissions^  d'enquête  ainsi  que  pour  rétablissement  dcM  droits  et  devoirs 
qui  en  découlent,  dans  tous  les  cas  où,  en  vertu  d'un  traité  général  ou  d'un 
accord  spécial,  les  Parties  s'adressent  à  cette  fin  à  la.  Haute  Cour. 

M.  Guido  Fusinato  observe  que  le  §  1  de  l'article  1 6  établit  une  présomption 
on  faveur  de  la  nouvelle  Cour.  Il  est  d"avis  qu'en  ne  saurait  modifier  une  convention 
sans  le  consentement  des  deux  parties.  Il  ne  suffit  pas  de  donner  aux  parties  le 
droit  de  s'opposer.  Il  serait  par  conséquent  désirable  d'ajouter  à  ce  paragraphe 
la  condition  que  ce  .sois  "avec;  l'assentiment  exprès  des  parties".  Mais  le  §  1 
ainsi  modifié  devient  inutile  puisque  le  cas  visé  par  lui  se  trouve  prévu  déjà  par 
le  8  2  du  même  article. 

Quant  au  §  3  de  l'article,  M.  Guido  ï'usinato  observe  que  la  révision  ne  peut 
avoir  lieu  que  devant  le  même  juge  qui  a  prononcé  la  sentence.  Le  recours  vi.sé 
par  le  §  8  ne  constitue  pas  une  révi.sion  mais  un  jugement  d'appel  ou  de  cassation. 
Si  les  parties  sont  d'accord  pour  recourir  à  la  nouvelle  Cour  dans  les  conditions 
prévues  par  le  §  3,  elles  pourront  le  faire.  Ce  cas  rentre  dans  l'opposition  générale 
du  §  2  ;  le  §  3  doit  être  également  supprimé. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  demande  (ju'il  soit  bien  indiqué  à  l'alinéa  3  que 
les  sentences  de  la  Cour  permanente  ancienne  seront  acceptées  à  l'égal  des  autres. 
Si  non  on  donnerait  une  primauté  à  la  Haute  Cour  nouvelle  sur  l'ancienne  Cour  : 
il  faut  éviter  à  tout  prix  cette  inégalité. 


COMITÉ    d'examen    B.       TBOISIÈME    SÉANCE.  629 


S.  Exe.  M.  de  Martens  se  rallie  aux  observations  de  M.  Fusinaïo. 

Il  pose  une  question  sur  la  signification  des  mots  '"traité  général". 

Il   suggère  ensuite  d'écrire  "déferaient  être  portés"  au  lieu  de  "seront  portés". 

Il  exprime  enfin,  une  fois  de  plus,  la  crainte  qu'avec  la  rédaction  de 
l'alinéa  3,  la  révision  des  sentences  arbitrales  ne  devienne  un  régime  habituel, 
alors  que,  jusqu'à  présent,  elle  n'a  pour  ainsi  dire  pas  été  pratiquée. 

M.  Kriege  répond  à  la  question  posée  par  S.  Exe.  M.  de  Mabtens.  L'expression 
"traité  général"  signifie  "traité  général  d'arbitrage  obligatoini  entre  Etats".  Pour 
les  cas  oîi  un  tel  traité  conclu  avant  la  mise  en  vigueur  tle  la  Convention  proposée 
déclare  la  Cour  permanente  de  la  Haye  compétente  pour  la  solution  des  litiges 
qui  viendraient  à  surgir,  le  projet  veut  établir  ime  préférence  pour  la  nouvelle 
haute  Cour.  Mais  toute  lil^erté  serait  laissée  aux  parties  pour  faire  autrement  et 
chacune  d'entre  elles  aurait  le  droit  de  s'opposer  à  l'application  de  cette  disposition. 

M.  Louis  Renault  aurait  quelques  observations  à  présenter  au  sujet  de 
l'article  10.  Dans  l'ensemble,  il  est  de  l'avis  de  M.  Fusinato.  Si  la  Cour  perma- 
nente est  créée,  il  y  aura  concuirence  entre  elle  et  l'ancienne:  il  est  entendu 
iju'on  ne  doit  pas  établir  de  prééminence  de  l'une  sur  l'autre.  La  liberté  des  parties 
doit  être  entière.  La  nouvelle  Cour  ne  peut  l'emporter  sur  celle  de  1899  que  par 
ses  mérites  et  ses  avantages. 

En  ce  qui  concerne  l'alinéa  8,  il  faudrait  examiner  de  près  la  rédaction  :  on 
y  pai'le  en  effet  d'une  révision  jxissible  du  rapport  d'une  Commission  d'enquête. 
Il  paraît  surprenant  qu'on  ilemande  une  telle  révision  et  que,  pour  cela,  on 
s'adresse  à  une  Cour.  Le  rapport  n'est  pas  une  .sentence.  C'est  une  contestation 
de  faits  et  il  jKiraît  difficile  de  mettre  en  jeu  à  ce  sujet  un  mécanisme  de  révi- 
sion proprement  dite. 

•T'en  conclus  que  cet  article  1(5  aurait  besoin  d'un  certain  remaniement. 

M.  James  Browii  Seott:  Comme  le  propose  M.  Fusinato,  on  peut  combiner 
les  alinéas  1  et  2  ;  l'essentiel  c'est  que  tout  dépende  de  la  volonté  nettement 
exprimée  des  parties.  Il  se  peut  qu'il  y  ait  des  rapports  établissant  des  faits 
d'où  découlent  des  responsaltilités:  en  tout  cas,  il  appartient  aux  parties  de  rendre 
explicitement  compétente  ou  non  la  Cour  nouvelle. 

M.  Kriege  trouve  juste  l'observation  présentée  par  M.  Louis  Renault.  La 
rédaction  peut  être  défectueu.se.  Ce  que  nous  voulions  c'est  que  si  les  deux 
parties  trouventmauvais  le  rapport,  d'une  Commission  d'enquête  elles  puissent 
s'adre.sser  à  la  (.'oui'  pour  en  faire  étaV)lir  un  autre. 

S.  Exe.  M.  Asser  défend  l'alinéa  1  combattu  par  M.  Fusinato. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  croit  .suffi.sant  de  con.server  l'alinéa  2  en  supprimant 
le  mot  "général'  après  "traité".  C'est,  en  somme,  ce  qu'a  propo.sé    M.  Fusinato. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  demande  que  l'on  précise:  qui  doit  réviseï-? 

M.  M.  James  Brown  Scott  et  Kriege  font  remarquer  que  tout  dépend  de 
la  volonté  des  parties.  La  Haute  Cour  n'est  compétente  qu'en  vertu  d'un  accord. 

S.  Exe.  M.  de  Martens:  .l'ai  été  engagé  dans  une  dizaine  d'arljitrages.  .Jamais 
la  question  de  révision  n'a  été  iK)sée.  Avec  cet  alinéa  elle  deviendra  un  régime 
haWtuel  pour  les  relations  internationales.  Ce  serait  une  véritable  calamité  pour 
le  déveloi)pement  de  l'arbitrage  et  j'ai  l'honneur  d'insister  sur  la  suppression  de 
l'alinéa  8. 

4(»* 


680  VOL.    II.       I'RK.MIKRK    COMMISSION.       l'RKMlÈRE    .SOUS-COMMISSIOK. 


Lo  Pr^^sfdeilt  rapiK^lle  lo  princiix^  (|ai  domine  la  matière  ;  c'e.st  le  tribunal 
quï  a  renilu  la  .sentence  qui  doit  être  saisi  de  la  révision. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  s'oppose,  en  tout  cas,  à  ce  qu'il  y  ait  recours  de 
la  Cour  |)ermanent«  à  la  Haute  Cour. 

M.  Kriege  n'aperçoit  pis  les  dangers  d'une  telle  procédure  si  les  Parties, 
d'un  commun  accord,  y  consentent. 

Le  Président  :  Le  sentiment  qui  nous  anime  tous  est  de  ne  rien  mettre  dans 
la  Convention  qui  puis.se  ]^>araître  porter  atteinte  à  la  situation  de  l'aïKieniuf  Cour 
jiermanente  qui  a  conquis  la  confiance  de  toutes  les  nations  et  qui  a  déjà  fait 
.ses  preuves.  Sir  Edward  Fry  a  excellemment  t'xprinié  cette  idée  clans  la  .séance 
plénière  de  la  Sous-Commission  lorsqu'il  a  dit:  Si  l'une  des  deux  juridictions  doit 
l'emporter  sur  l'autre,  ce  sera  i^ar  les  .services  (|u'elle  aura  rendus. 

Comme  conclu.sion,  nous  devous  donc  nous  abstenir  de  mettre  dans  l'article  1(5 
une  .Suite  de  présomption  ou  de  préférence  en  faveur  de  la  Cour  nouvelle. 

S.  Exe.  M.  Asser  rappelle  que  le  mécanisme  de  la  révision  e.st  déjà  prévu 
par  l'article  55  de  la  Convention  de  1899. 

M.  Kriege:  D'après  l'article  55  de  la  Convention  de  1899,  le  même  tribunal 
qui  a  rendu  la  .sentence  attaquée,  est  appelé  à  en  faire  la  révision.  Or.  jiar  suite  de 
décès  ou  d'emiiêehements  des  arbitres  les  ixuties  peuvent  se  trouver  dans  l'impossi- 
bilité de  s'adre.s.ser  à  ce  tribunal.  On  peut  aussi  concevoir  le  cas  où  les  parties 
préfèrent  confier  la  révi.sion  à  d'autres  arbitres  qu'à  ceux  qui  ont  statué  en  premier 
reasort  et  qui  dans  un  certiiin  sens  seraient  forcés  à  se  déjuger.  En  vu(>  de  ces 
cas  et  sous  la  condition  de  l'accord  des  parties,  l'alinéa  8  de  l'article  16  établit 
la  coiupétence  de  la  nouvelle  Cour  ix)ur  opérer  la  r'évision.  Il  est  bien  entendu 
que  la  faculté  accordée  par  l'article  55  reste  entière. 

S.  Exe.  M.  Choate  croit  pouvoir  faire  allusion  à  un  entretien  avec  Sir 
Edward  Fry  au  sujet  des  appt^ls  des  sentences  rendues  par  la  Cour  de  1899, 
Sir  Edward  Fry  et  lui  ont  jugé  que  ces  appels  i^»ounaient  détruire  l'autorité 
de  la  Cour  et  en  ce  qui  le  concerne,  il  a  renoncé  à  ce  droit  d'api)el. 

Nous  ne  voulons  pas  diminuer  l'autorité  de  l'ancienne  Cour;  trouvons  une 
rédaction  établissiUit  nettement  que  la  révision  ne  lui  i)orterait  aucune  atteinte  : 
et  qu'il  n'y  auna  pas  d'appel  obligatoire  d'une  Cour  à  l'autre. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  abonde  dans  le  sens  des  observations 
faites  par  le  Président:  il  ne  faut  pivs  établir  l'ombre  d'une  ]trésoinptioii  de 
l)référence  en  faveur  ûe  la  Cour  à  créer. 

Or  l'article  16  dit:  "Compétente  à  vioivs  que  l'une  des  deux  parties  ne 
s'y  op]iose". 

On  ixjurrait  dire  plutôt:   "si  les  deux  parties  tombent  d'aeeord". 

Sans  cette  rectification,  il  y  a  réellement  une  i)réféience. 

M.  Kriege  ne  fait  pas  d'objections. 

1-e  I*réHideilt  consulte  le  Comité  sui-  la  suppnvssion  demandée  de  l'alinéa  1 
de  l'article  16,  Elle  e.st  votée  à  mains  levées  par  10  voix  contre  3.  Le  §  2  est 
maintenu  à  l'unanimité. 

Au  sujet  û\i  :-{*''"f  alinéa  du  même  article.  M.  Kriege,  S.  Exe.  M.  de  Marteils, 
M.   Guide»   FuNinato,   s.    E.x(.   Sir  Edward  Fry,  M.  James  Browii  Seott  et 

M.  liOUls  Keiiaillt  écbangent  leurs  vues  sur  la  (luestion  de  savoir  s'il  s'agit  d'une 
révision  ou  d'un  appel. 


COMITÉ    d'KXAMEN    B.       TEOIISIÈME    SÉANCE.  631 


S.  Exe.  M.  (le  Martens  insiste  encore  une  fois  sur  la  nécessité  impérieuse 
de  supprimer  la  stipulation  relative  à  la  révision  des  sentences  arbitrales,  savoir 
l'alinéa  8. 

L'alinéa  8  de  l'article  16  est  finalement  supprimé  mais  il  reste  entendu  que 
"l'accord  spécial"  visé  à  l'alinéa  2  pourra  prévoir  la  révision  pai-  la  Haute  Cour. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  demande  de  nouveau  que  le  mot  "général"  soit 
supi)rimé  après  le  mot  "traite"  à  Vcdhiéa  2. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  tient  à  jwser  une  question  :  Y  a-t-il  une 
raison  sérieuse  pour  ne  pas  admettre  la  rédaction  de  l'article  21  de  la  Convention 
de  1899,  et  pour  ne  pas  le  substituer  à  l'article  16  du  projet  actuel  c[ui  exprime 
aKsolmnent  la  même  idée? 

M.  Kriege  répond  qu'il  accepte  aussi  la  rédaction  de  l'article  21. 

M,  Louis  Renault  explique  la  différence  qui  existe  entre  les  expressions 
"^traité  f/énérn/"  et  "ai-cord  spécin/".  On  pourrait  écrire:  "en  vertu  d'une  clause 
(jénérale  d'arbitrage",  (-ette  rédaction  s'appliijuerait  soit  aux  traités  permanents 
d'arbitrage,  .soit  aux  clauses  compromissoires. 

Le  Président:  En  somme,  3  cas  peuvent  se  présenter:  1".  traité  général 
d'aibitrage;  2'.  clause  d'arbitrage  dans  un  traité;  3".  accord  spécial.  S.  Exe.  Sir 
Edward  Fry,  M.  M.  Krieok  et  Louis  Renault  voudront  bien  s'entendre  pour 
nous  apporter  la  rédaction  la  meilleure. 

M.  Louis  Renault  propose  la  formule  suivante:  "cm  vertu  d'une  dipulation 
générale  d'arbitrage  ou  d'un  accord  d'arbitrage" . 

Elle  est  acceptée. 

Le  Comité  aborde  la  iiuestion  de  la  répartition  des  juges. 

Le  Président,  résumant  la  discussion  à  ce  sujet,  et  l'avis  général  du  Co- 
mité, indique  que  toutes  les  propositions  sur  la  Cour  permanente,  notamment  celles 
des  Délégation  du  Brésil  et  de  Chine,  devront  être  imprimées  comme  annexes  et 
distribuées  à  tous  les  membres  de  la  l^''*'  Sous-Commission.  Quant  au  texte  de  la 
proposition  anglo-germano-américaine  il  sera  mis  à  jour  par  ses  auteurs  et  dis- 
tribué, comme  seconde  édition  corrigée,  à  tous  les  membres  de  la  l*^'*'  Sous-Com- 
missiou  afin  dn  les  tenir  au  courant  de  nos  travaux. 

La  séance  est  levée. 


632  VOL.    IJ.      PREMIÈRE   COMMISSION.    PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


QUATRIEME  SEANCE. 

24  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  procès-verbal  de  la  deuxième  séance  est  adopté. 

Le  Président  donne  lecture  de  la  note  suivante,  adressée  au  Comité 
par  S.  Exe.  Samad  Khan  Momtas-es-Saltanbh  : 

"La  Délégation  de  Perse  s'est  ralliée .  sincèrement  à  toute  proposition 
tendant  à  développer  le  principe  de  l'arbitrage. 

L'arbitrage  obligatoire  nous  est  apparu,  à  nous  aussi,  comme  un  idéal  de 
paix  et  de  justice  à  réaliser. 

Le  projet  de  création  d'une  Cour  permanente  sur  les  bases  les  plus  stables 
nous  avait  inspiré  non  moins  de  confiance  et  nous  avions  espéré  faire  par  là 
un  gi-and  pas  en  avant  dans  le  domaine  du  droit. 

Malheureusement  les  différentes  propositions  qui  nous  ont  été  soumises 
ne  tiennent  pas  assez  compte  du  principe  de  l'égalité  juridique  des  Etats. 

Ce  principe  eût  dû  trouver  son  application  dans  le  système  de  composition 
de  la  Cour  permanente. 

Les  autres  Délégations  intéressées  expliqueront  leurs  appréliensions  et  diront 
combien  elles  craignent  d'avoir  contre  elles  l'opinion  publique  de  leur  pays  et 
le  jugement  de  l'histoire. 

Pour  notre  part  qu'il  nous  soit  permis  de  dire,  qu'en  dehors  de  la  question  de 
principe  que  je  viens  d'effleurer,  nous  avons  appris  avec  un  vif  regret  que  la  Perse 
était  dans  le  recrutement  des  membres  de  la  Cour  reléguée  au  quati'ième  rang. 

Un  pays  qui  compte  des  milliers  d'années  d'existence,  qui  fut,  ainsi  que 
le  prouvent  les  découvertes  faites  en  Suziane,  un  des  grands  foyers  de  la 
civilisation,  un  pays  de  vingt  millions  d'habitants,  d'un  art  et  d'une  littérature 
universellement  connus  avait  droit  à  plus  d'égards,  à  une  place  plus  digne  de 
son  passé  et  je  puis  le  dire,  plus  conforme  à  sa  situation  présente. 

Je  veux  parler  non  pas  de  cette  Perse  de  plusieurs  milliers  d'années  de 
civilisation,  ainsi  que.  l'attestent  les  découvertes  continuelles  de  la  Mission 
scientifique  française,  mais  de  la  Perse  d'aujourd'hui,   de  la  Perse  qui  vient 


COMITÉ    d'examen    B.       QUATRIÈME    SÉANCE.  088 


de  donner  un  exemple  aussi  éclatant  de  la  sagesse  de  son  peuple.  Une  évolution 
s'est  en  effet  opérée  dans  notre  pays  et  se  manifeste  en  ce  moment  encore, 
sans  qu'on  ait  eu  à  déplorer  les  secousses  ou  seulement  les  troubles  et  les 
excès  qui  dans  beaucoup  d'Etats  ont  transformé  tout  mouvement  populaire 
en  révolution.  La  nation  persane  si  calme,  si  digne  dans  ses  revendications, 
a  montré  qu'elle  était  amie  du  progrès  et  qu'elle  voulait  entrer,  elle  aussi, 
dans  les  voies  de  la  civilisation  occidentale. 

La  Perse,  par  son  passé  glorieux,  de  par  ses  efforts  présents,  mériterait 
donc  les  bienveillants  encouragements  de  cette  haute  Assemblée  et  une  place 
plus  honorable  dans  la  composition  de  la  Cour  permanente. 

Nous  ne  sommes  pas  ici  pour  faire  triompher  le  droit  de  la  force,  mais 
pour  affirmer  la  force,  la  puissance  du  droit. 

Si  nous  nous  trompions,  nous  nous  verrions  obligés  de  voter  contre  le 
projet  de  la  Cour  permanente  que  nous  discutons  après  en  avoir  sincèrement 
défendu  le  principe." 

Il  est  décidé  que  tous  les  documents  relatifs  au  Comité  B,  comme  ceux 
du  Comité  A,  seront  distribués  à  tous  les  Délégués. 


L'ordre  du  jour  appelle  la  suite  de  la  discussion  des  projets  sur  la  Cour 
permanente.  Le  Comité  prend  pour  texte  de  cette  discussion  la  deuxième  édition 
du  projet  de  Convention  ])réparé  par  les  trois  Délégations  des  Etats-Unis, 
d'Allemagne  et  de  Grande-Bretagne  et  distribués  le  24  août,  {Annexe  84). 

TITRE  IL 

Compétence  et  priK'édure. 

Artk-le  19. 

La.  Cour  intertintionale  de  justice  est  compétente  pour  tou^  /es  r((s  qui  en  vertu 
d'une  stipn/ation  rjenérale  d'arbitrage  ou  d'un  nrcord  spécial  sont  portés  devant  elle. 

8.  Exe.  M.  Asser  demande  à  propos  de  cet  article  s'il  s'appliquera  à  tous 
les  Etats  indistinctement  ou  seulement  aux  Etats  signataires  ou  adhérents.  Il 
estime  qu'au  point  de  vue  pratique  il  est  préférable  de  réserver  l'accès  de 
la  Cour  à  ces  derniers. 

M.  Krîege  désire  ne  pas  se  prononcer  sur  cette  question  avant  de  savoir 
si  toutes  les  Puissances  adhèrent  ou  non  à  la  convention. 

L'article  19  est  adoi)té  sous  réserve  de  la  disposition  spéciale  qui  sera 
présentée,  le  cas  échéant,  par  les  auteurs  du  projet. 

Le  Président  met  en  discussion  l'article  20. 

Article  20. 

Le  (.'omité  speriul  {article  8)  eM  compétent: 

1 .  pour  juger  les  cas  d' arbitra/je  visés  à  l'artide  précédent,  si  les  Parties  sont 
d'arrord.  pour  réclanur  une  procédure  sommaire: 

2.  pour  remplir  le  rôle  attribué  aux  Commissions  d'enquête  par  la  Convention 
du  2U  juillet  1809  en  tant  que  la  dur  en  est  chargée  par  les  Parties  en 
litige  agissant  d'an  rommun  accord. 


084  VOL.    11.      TRUMIÈRK   COlfMlâSION.      PREMIÈRE   SOUS-COHMISSION. 


S.  Bxc.  M.  de  Martons  réitère  les  appréliensions  qu'il  a  déjà  exprimées 
quant  à  cette  dénomination  '■%'omité  spécial".  Toutes  ses  sym])athies  sont 
acquises  à.  l'idée  même  d'un  tribunal  réduit  à  3  juges,  on  le  sait  puisque  le 
projet  russe  a  été  le  premier  à  préconiser  cette  même  institution.  Mais  en 
réalité  ce  '"Comité"  sera  le  vrai  tril)unal  et  c'est  à  lui  qu'appartiendra,  non 
seulement  le  rôle  de  trancher  les  questions  qui  lui  seront  soumises,  mais  aussi, 
en  vertu  de  l'article  16,  celui  de  décider  s'il  convient  de  convoquer  la  Cour. 

Le  nom  de  ^'■Tribunal  permanent  (Varhitrage"  semble  donc  sous  tous  les 
rapports,  plus  conforme  aux  attributions  de  ce  corps  judiciaire  que  celui  de 
"Comité",  et  il  propose  d'accepter  non  seulement  le  fond  de  son  projet,  mais 
également  sa  terminologie. 

M.  Kriege  estime  qu'on  pourrait  se  servir  du  terme  '■^Commission  s/;eaa?e", 
dé^jà  adopté  pour  le  règlement  de  la  Cour  des  prises. 

Le  Président  propose  de  régler  d'abord  la  question  de  compétence.  Nous 
trouverons  ensuite  le  nom;  la  fonction  une  fois  bien  comprise,  l'organe  se 
définira  de  lui-même.  La  compétence  semble  dès  à  présent  se  rattacher  à  l'idée 
d'une  procédure  sommaire.  En  effet,  la  condition  nécessaire  pour  que  le  Comité 
soit  compétent,  c'est  que  les  Parties  aient  réclamé  une  procédure  sommaire, 
ce  n'est  donc  pas  la  nature  des  cas,  mais  la  forme  de  la  procédure  employée 
qui  déterminera,  si  le  Comité  est  compétent  ou  non.  Il  s'agit  de  savoir  si 
cette  procédure  sommaire  sera  appliquée  seulement  devant  l'ancienne  Cour 
permanente,  ou  également  devant  la  nouvelle  Cour  de  justice. 

M.  Louis  Reiiault  répond  que  la  proposition  française  sur  l'arbitrage 
somnuiire  a  voulu  créer  une  procédure  tout  à  fait  particulière  qui  se  suffit  à 
elle  même.   Elle  ne  se  rattache  pas  exclusivement  à  la  Convention  de  1899. 

Le  Président  voudrait  éviter  la  multiplication  de  mécanismes  judiciaires 
parallèles.  Simplifions  autant  que  possible.  La  question  est  de  savoir  si  nous 
voulons  deux  procédures  sommaires  ou  une  seule. 

M.  Kriege  dit  que  dans  la  proposition  française  sur  l'arbitrage  sommaire, 
il  faut  distinguer  la  question  de  la  composition  du  tribunal  et  celle  de  la 
procédure.  Quant  à  la  première  question,  la  liberté  des  parties  est  complète  et 
d'autre  part  l'article  20  du  projet  actuel  n'est  nullement  contraire  à  ce  principe. 
Quant  à  la  procédure,  le  Comité  devra  appliquer  les  règles  contenues  dans  la 
proposition  française,  si  elles  sont  adoptées  et  insérées  dans  la  Convention. 
Cela  résulte  de  l'article  23  de  ce  projet. 

M.  Louis  Renault  suggère  d'insérer  dans  l'article  20  le  visa  relatif  à 
la  procédure  sommaire. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  a  entendu  avec  plaisir  les  explications  de  M.  Kriege.  Il 
s'était  demandé  jusqu'à  présent,  avec  plusieurs  de  ses  collègues  pourquoi  la 
proposition  française  sur  l'arbiti-age  sommaire  ne  faisait  jamais  mention  de 
la  Cour  de  La  Haye,  laquelle  a  aussi  besoin  d'un  règlement  de  procédure 
sommaire.  Cette  omission  lui  semblait  pouvoir  être  interprêtée  comme  un  oubli 
regrettable;  aussi  prend-il  acte  de  ce  que  les  règles  de  procédure  sommaire 
contenues  dans  la  proposition  française  seront  appliquées  par  la  Cour  de  La 
Haye.  C'est  un  point  essentiel  à  mettre  eu  lumière. 

Le  Président  répond  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  doute,  selon  lui,  à  cet 
égard:  et  il  conclut  (|ue  si  le  projet  français  est  définitivement  voté,  comme 
on  peut  l'espérer,  l'article  20  contiendra  un  renvoi  à  l'article  23. 


COMITÉ    d'examen    B.       QUATRIÈME    SÉANCE.  685 


M.  James  Browii  Scott  t'ait  observer  (jue  c'est  le  projet  français  qui 
précisément  a  donné  l'idée  dont  la  proposition  des  trois  Délégations  s'est 
inspirée  dans  ses  articles  du  Titi-e  II. 

Le  point  1  de  l'article  20  est  adopté. 

Le  Comité  passe  à  la  discussion  du  point  2  de  l'article  20. 

M.  Henri  LainmaHch  rappelle  qu'en  1899  on  avait  toujours  soigneusement 
distingué  entre  les  Commissions  d'enquête  et  la  Cour  arbitrale.  La  séparation 
des  attributions  est  une  garantie  naturelle  du  bon  fonctionnement  des  deux 
organismes.  M.  Henri  Lammasch  pense  que  les  membres  de  la  Cour  interna- 
tionale qui  seraient  appelés,  comme  Comité  spécial,  à  remplir  le  rôle  attribué 
aux  Commissions  d'enquête  se  contenteraient  difficilement  de  la  seule  con- 
statation des  faits.  11  propose  donc  de  biffer  le  point  2  de  l'article  20  du  projet. 

S,  Exe.  Sir  Edward  Fry  défend  la  rédaction  de  l'article;  il  n'y  a  pas 
selon  lui  opposition  entre  les  devoirs  et  les  pouvoirs  des  juges. 

M.  Krlege  dit  que,  d'après  les  nouvelles  dispositions  sur  les  Commissions 
d'enquête  votées  ici  même,  les  parties  ont  pleine  liberté  dans  la  constitution 
de  la  Commission.  Il  ne  voit  donc  pas  de  raisons  pour  leur  interdire  le  recours 
au  comité  spécial. 

M.  Loui8  Renault  ne  trouve  également  aucun  motif  sérieux  pour  cette 
restriction  de  la  liberté  des  parties  qui  voudraient  souvent  profiter  des  services 
d'une  institution  toute  prête.  Le  seul  doute  qui  se  présente  à  l'esprit  de 
M.  Louis  Renault  est  celui  de  savoir  s'il  sera  nécessaire  d'établir  qu'il  n'y  a 
pas  incompatibilité  entre  les  fonctions  des  membres  de  la  Commission  d'enquête 
et  celles  de  la  Cour  d'arbitrage. 

S.  Exe.  M.  Asser  observe  que  cette  dernière  considération  lui  semble 
spécieuse.  Les  récents  codes  ont  la  tendance  de  faire  entrer  au  tribunal  le 
juge  qui  a  fait  l'enquête.  Une  autre  objection  se  présente  à  l'esprit  de  S.  Exe. 
M.  AssER.  A  qui  incomberaient  les  frais  spéciaux  occasionnés  par  le  fonction- 
nement du  Comité  comme  Commission  d'enquête?  Seront-ils  compris  dans  les 
frais  généraux  de  la  Co"Ur  mentionnés  à  l'article  28  et  supportés  par  toutes 
les  Puissances  signataires? 

Le  Président  pen,se  qu'il  conviendrait  de  réserver  pour  le  moment  la 
question  des  frais. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  se  déclare  peu  convaincu  par  les  arguments  de 
M.  Henri  Lammasch.  Le  i;  2  a  sa  raison  d'être:  il  faut  laisser  aux  parties  la 
liberté  de  saisir  une  juridiction  déjà  existante,  si  elles  trouvent  commode  d'y 
recourir  plutôt  qu'à  une  autre.  Il  partage  d'autre  part  les  scrupules  de  M.  Louis 
RENAUiiT  quant  à  l'incomjjatibilité. 

M.  James  Brown  Seott  fait  observer  que  cette  dernière  question  est 
clairement  tranchée  dans  l'article  9  du  projet. 

M.  Henri  Lammaseli  ne  veut  pas  non  plus  établir  une  incompatibilité  entre 
les  fonctions  d'un  juge  à  la  Cour  et  d'un  membre  de  la  Commission  d'enquête, 
mais  l'article  20  du  projet  donne  aux  Parties  le  droit  d'en  appeler  non  pas  aux 
personnes,  mais  au  cor|)s  :  il  admet  très  bien  que  A,  B  ou  C  juges  puissent 
être  choisis  comme  commi.s.saires,  individuellement,  mais  non  pas  en  corps;  il 


(>8f>  VOL.    11.       PBEMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMiSSlON. 


pense  qu'il  sera  difficile  à  ce  corps  judiciaire  de  fonctionner  tout  entier  comme 
Commission  d'enquête.  11  se  départira  difficilement  de  son  caractère  de  tribunal. 

Le  Président  constate  que  l'article  10  du  projet  sur  les  Commissions 
d'enquête,  élaboré  ici-même,  stipule  la  liberté  entière  des  Parties  quant  h  la 
constitution  des  Commissions.  Il  lui  paraît  donc  difficile  d'empêcher  les  Parties 
de  s'adresser  au  Comité  spécial.  On  pourrait  viser  l'article  10  dans  le  texte 
de  l'article  20.  11  est  d'évidence  qu'on  ne  doit  pas  confondre  l'esprit  de  la 
Commission  d'enquête  et  celui  de  la  C'our.  mais,  en  tout  cas.  si  on  veut  limiter 
les  fonctions  des  juges,  il  faut  le  dire.  Les  Commissions  d'enquête  sont  con- 
stituées sans  conditions. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  dit  que  l'article  10  ne  lui  semble  pas 
donner  aux  Parties  la  liberté  de  choisir  un  corps  judiciaire  comme  tel.  par 
exemple  une  Cour  de  cassation. 

M.  James  Browii  Scott  demande  si  l'article  22  du  projet  ne  donne  pas 
dans  une  certaine  mesure  satisfaction  aux  préoccupations  de  M.  Henri  Lammasch. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  est  d'avis  que  l'article  20  dans  sa  rédaction 
actuelle  trace  une  limite  bien  définie  entre  le  rôle  du  comité  spécial  fonctionnant 
comme  tribunal  et  celui    qu'il  pourrait  remplir  comme  Commission  d'enquête. 

La  suppression  du  point  2  de  l'article  20  est  mise  aux  voix  et  repoussée 
par  le  Comité  d'Examen. 

S.  Exe.  M.  Eyscheii  demande  si  le  comité  spécial  est  obligé  d'accepter  le 
mandat  de  fonctionner  comme  Commission  d'enquête. 

M.  Guido  Fusinato  élargit  la  question.  Il  faut  préciser;  et  dire  nettement 
que  les  juges  sont  obligés  d'exercei-  les  fonctions  judiciaires  ou  celles  de 
commissaires  d'encjuête  et  qu'ils  ne  sauraient  se  soustraire  à  ce  devoir. 

M.  Louis  Renault  abonde  dans  le  même    sens.    C'est  un  devoir  normal. 

M.  Kriege  pense  que  le  devoir  des  juges  d'exercer  leurs  fonctions  est 
si  évident  qu'il  lui  semble  inutile  de  le  stipuler. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  relève  la  grande  importance  de  la  question  soulevée 
par  M.  Byschen.  Elle  va  jusqu'à  impliquer  pour  les  juges  le  droit  de  se  refuser 
à  l'accomplissement  de  leur  mission.  11  rappelle  que  très  souvent  les  Puissances, 
pour  un  motif  ou  pour  un  autre,  se  sont  butées  à  des  refus  de  la  part  des 
membres  de  la  Cour  permanente  auxquels  Elles  s'étaient  adressées.  Nul  n'est 
obligé  d'accepter  le  titre  de  membi-e  de  la  Cour,  mais  une  fois  le  titre  accepté, 
il  faut  en  remplir  la  fonction  :  nul  n'a  le  droit  de  s'y  dérober.  M.  ur  Martens 
fait  également  ressortir  la  nécessité  de  créer  aux  membres  de  la  Cour,  par 
la  stipulation  de  l'obligation,  une  position  indépendante  vis-à-vis  de  leurs 
Gouvernements.  Sans  cette  précaution  les  Etats  pourraient  reprocher  facilement 
pour  des  motifs  politiques,  à  leurs  ressortissants  d'avoir  accepté  le  mandat  de 
juge  dans  tel  ou  tel  cas. 

M.  Eyre  Crowe  pense,  comme  M.  Kriege,  que  l'obligation  pour  le  juge 
d'exercer  son  mandat  est  si  normale  et  si  manifeste  qu'il  est  inutile  de  le  stipuler 
expressément.  Les  juges  de  la  nouvelle  Cour  internationale  de  justice  seront 
des  fonctionnaires;  ce  sera  là  la  différence  entre  eux  et  les  membres  de 
l'ancienne   Cour  permanente. 

S.  Bxc.  M.  de  Martens  constate  lui  aussi  cette  différence. 


COMITÉ    d'EXAMBX    B.       QUATRIÈME    iSÉANCE.  B87 


Le  Président  dit,  en  résiunant  les  discussions,  qu'il  est  clair  que  les  juges 
de  la  nouvelle  Cour  seront  des  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  international.  11 
devront  siéger  sauf  les  cas  de  récusation  légale.  Un  texte  nouveau  paraît 
inutile.  11  suftira  que  le  rappoi't  définisse  le  caractère  des  fonctions  et  les 
obligations  qui  en  découlent  ;  et  que  le  procès- verbal  fasse  mention  des  obser- 
vations échangées  et  de  l'accord  intervenu  au  Comité  à  ce  sujet.  {Assentiment). 

M.  Henri  LamniaHCli  ])ense  que  l'obligation  devrait  au  moins  être  stipulée 
expressément  pour  le  cas  prévu  par  le  point  '2  de  l'article  '20.  11  propose 
donc  de  dire  que  les  membres  du  comité  spécial  peuvent  être  appelés  au 
rôle  de  commissaires  d'enquête  et  doivent  se  rendre  à  cet  appel. 

M.  I^ouis  Renault  ti'ouve  cette  adjonction  inutile  puisque  l'exercice  des 
fonctions  de  commissaire  d'enquête  forme  une  partie  des  attributions  des  juges. 

La  proposition  de  M.  Henri  Lammasch  est  mise  aux  voix  et  repoussée. 


S.  Exe.  M.  Asser  revient  sur  la  question  des  frais  occasionnés  par  le 
fonctionnement  du  Comité  spécial  comme  Commission  d'enquête.  Du  manient 
qu'il  est  appelé  à  remplir  ce  rôle  en  sa  qualité  de  comité  il  serait  juste  de  lui 
allouer  une   indemnité  spéciale. 

S.  Exe.  M.  Choate  dit,  en  rapprochant  les  articles  20  et  22  du  projet 
que,  si  pai-mi  les  membres  de  la  Commission  d'enquête  se  ti-ouvent  des 
personnalités  prises  en  dehors  des  juges  de  la  Cour,  elles  doivent  être  renu- 
mérées  spécialement;  il  s'oppose  par  contre  à  l'attribution  de  toute  indemnité 
spéciale  aux  membres  de  la  Cour. 

M.  Louis  Renault  dit  que  l'alinéa  2  de  l'article  11  tranche  la  question 
puisqu'il  alloue  une  certaine  somme  aux  juges  de  la  Cour  pendant  la  session 
ou  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées  par  cette  Convention. 

S.  Exe.  M.  Asser  relève  le  caractère  plus  lourd  de  la  charge  qui  incombe 
aux  commissaires  d'enquête  et  fait  allusion  aux  frais  de  déplacement  qui 
peuvent  être  considérables. 

M.  Louis  Renault  ne  voit  pas  la  possibilité  de  faire  dépendre  les  frais 
de  la  longueur  des  affaires. 

M.  Kriege  constate  que  l'alinéa  2  de  l'article  1 1  vise  les  fonctions  des 
commissaires  d'enquête. 

8.  Exe.  M.  de  Martens  relève  lui  aussi  l'importance  des  frais  très  élevés 
que  pourraient  occasionner  des  voyages  dans  des  contrées  lointaines  que 
les  commissaires  pouiTont  se  trouver  appelés  à  entreprendre. 

Le  Président  et  M.  Kriege  font  observer  que  l'alinéa  2  de  l'article  11 
vise  également  les  indemnités  de  voyages  et  cela  d'une  manière  tout  à  fait 
générale.  Enfin,  l'alinéa  3  du  même  article  11  comprend  ces  allocations  dans 
les  frais  généraux  de  la  Cour. 

S.  Exe,  M.  Nélldow  :  Ces  frais  rentrent  dans  les  frais  de  procédure.  11  suffirait, 
semble-t-il,  de  préciser  cette  intention  dans  le  rapport  et  au  procès- verbal. 

M.  Louis  Renault  fait  observer  qu'il  faudra  modifier  l'article  9  pour  laisser 
aux  parties  le  droit  de  nommer  comme  arbitres  les  juges  qui  ont  fonctionné 
comme  enquêteurs. 


68<S  VOL.    U.       TREMIÈRK    COMMISSION.       rRKMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 

M.  Kriege  demande  que  la  question  de  rincompatil)ilité  qui  lui  semble 
offrir  plusieurs  aspects  et  qui  a  besoin  d'une  étude  complémentaire,  soit  réservée. 

Il  en  est  ainsi  décidé. 

Le  Président  met  en  discussion  l'article  21,  alinéa  1. 

Ârtick  21,  nlmm   1. 

Ia^  Comité  sptk-iul  est,  en  outre,  compétent  pour  /'étalj/mement  du  cmnpromki 
{artick  SI  de  la  Conœntûm  du  29  juHkt  1899),  si  les  Parties  sont  d'accord  pour 
s'en  reinettre  à  fa  Cour. 

S.  Exe.  M.  Asser  propose  d'ajouter  aux  mots  "pour  l'établissement  du  com- 
promis" les  mots  ""OU  pour  régler  des  points  spéciaux  du  compromis.'" 

S.  Bxc.  M.  Asser  se  rappelle  un  cas  où  il  siégeait  lui-même  comme  arbiti-e 
et  où  un  désaccord  s'était  produit  entre  les  Parties  sur  un  point  spécial  du 
compromis  après  la  signature. 

Après  un  échange  de  vues,  le  Comité  est  unanime  à  reconnaître  que  la 
compétence  du  tribunal  appelé  par  l'article  21  à  établir  un  compromis,  l'est 
aussi  pour  trancher  les  points  spéciaux  qui  pourraient  soulever  des  difficultés. 

On  passe  à  l'alinéa  2. 

Artick  21,  alinéa  2. 

Il  <M  (également  compétent  mf-me  si  lu  demande  est  faite  aeulement  par  F  une  dea 
Parties,  après  qu'un  accord  diplomatique  a  été'  vainement  essayé,  quand  il  s'agit: 

1.  d'un  différend  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  comnie  dues  aux 
ressorùissaMs  d'un  pays  par  le  Oouvernenwnt  d'un  autre  pays,  et  pour  la 
solution  dwjuel  l'offre  d'arbitrai/e  a  été  acceptée; 

Proposition  de  la  Délégation  d'Allemagne. 

2.  d'un  différend  rentrant  dans  un  traité  d'arbitrage  général  qui  prévoit  pour 
chaque  diffénmd  un  compromis  et  ne  contient  pas  de  stipidation  contraire. 
Toutefois,  le  recours  à  la  Cour  n'a  pas  lieu  si  le  Gouvernement  de  Fautre 
Pays  déclare  qu'à  son  avis  le  différend  ne  rentre  jms  dans  la  catégorie  des 
questicms  à  soumettre  à  un  arhitrcuje  obligatoire. 

S.  Exe.  le  Comte  Tornielli  demande  que  l'on  remplace  les  mots  '■^après 
qu'un  accord  diplomatique'''  par  ^^après  qu'un  accord  par  la  voie  diplomatique" . 

8.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa,  bien  qu'il  se  soit  abstenu  jusqu'ici  intention- 
nellement de  prendre  part  à  la  discussion,  ne  résiste  pas  au  désir  de  demander 
quelques  éclaircissements.  D'après  ses  concei)tions,  l'arbitrage  ne  peut  jamais 
exister  sans  compromis  entre  les  deux  Parties,  et  il  lui  semble  que  si  la  Cour 
a  d'habitude  ime  compétence  générale,  elle  n'a  jamais  de  compétence  spéciale 
qu'en  vertu  d'un  compromis  signé  par  les  Parties. 

Or  ici,  l'article  21  paraît  donner  à  la  Cour  le  droit  de  connaître  un  litige 
sans  le  concours  de  la  volonté  des  Parties,  cela  est  une  grande  innovation  et 
demande  des  explications. 

M.  JamOH  Brown  Scott  tient  h  donner  quelques  éclaircissements  sur  le 
n".  1  du  2«»ii'  alinéa  de  l'article  21. 


COMITÉ    d'examen    B.       QUATRIÈME    SÉANCE.  689 


Dans  la  proposition  du  Général  Porter  il  est  établi,  comme  un  principe, 
que  les  Etats  ne  doivent  pas  se  servir  de  la  force  pour  le  recouvrement  des 
dettes  contractuelles  mais  doivent  avoir  recours  à  l'arbitrage.  L'application  de 
ce  principe  dépend  du  compromis,  or  il  est  plus  souvent  difficile  d'arranger 
un  compromis  que  de  décider  l'arbiti-age.  Il  a  donc  paru  bon  de  confier  l'éla- 
boration du  compromis  à  un  Comité  spécial  impartial  et  neutre,  qui  aiderait 
ainsi  les  Parties  et  empêcherait  un  recours  très  regrettable  à  la  force  armée. 

Si  on  examine  les  stipulations  de  la  Convention  de  1W99  en  cette  matière, 
on  verra  qu'elle  contient  une  lacune  dans  son  article  24.  Si  les  Parties  ne 
sont  pas  arrivées  à  se  mettre  d'accord  sur  un  compromis,  on  le  laisse  inachevé  — 
nous  désirons  combler  cette  lacune. 

S.  Bxc.  M.  Ruy  Barbosa  déclare  qu'il  est  insuffisamment  éclairé. 

L.L.  B.E.  Sir  Edward  Fry  et  le  Baron  Marschall  de  Bioberstein  deman- 
dent que  l'on  réserve  la  discussion  du  no.  l  du  2'-'™'  alinéa  de  l'article  21 
jusqu'après  le  vote  sur  la  proposition  du  Général  Porter. 

La  discussion  est  réservée. 

Le  Comité  passe  au  n".  2  du  2èmc  alinéa. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Blebersteiii  justifie  en  quelques  mots  la 
proposition  allemande  contenue  au  n°.  2  du  2'^i»''  alinéa  de  l'article  21. 

Notre  proposition  est  conçue  dans  le  même  ordre  d'idées  que  l'alinéa 
1,  mais  elle  a  un  caractère  beaucoup  plus  général.  Il  s'agit  du  cas  où  les 
Parties  auraient  conclu  un  traité  qui  institue  l'arbitrage  obligatoire  soit 
d'une  manière  générale  soit  pour  certains  cas  —  et  dans  lequel  on  a  prévu 
la  signature  d'un  compromis.  Je  puis  prendre  ici  pour  exemple  les  deux  premiers 
articles  du  traité  entre  les  Pays-Bas  et  le  Danemark. 

Or  il  peut  se  présenter  la  difficulté  suivante  :  les  deux  Parties  étant 
d'accord  et  d'égale  bonne  foi  pour  reconnaître  que  le  litige  qui  s'est  élevé 
entre  elles  rentre  dans  le  cadre  de  l'obligation,  ne  parviennent  pas  à  s'entendre 
sur  la  rédaction  du  compromis.  La  situation  est  alors  singulière  :  deux  Puis- 
sances ont  construit  un  appareil  en  se  promettant  que  quand  un  litige  les 
diviserait,  ils  le  mettraient  en  fonction.  Un  cas  litigieux  se  présente  et  ils 
ne  peuvent  s'en  servir  faute  d'entente.  Dans  ce  cas,  l'arbitrage  obligatoire 
qui  brille  sur  le  papier  disparaît  dans  la  réalité.  Ce  serait  là  un  état  de 
choses  non  seulement  contraire  à  la  grande  idée  de  l'arbitrage  obligatoire, 
mais  encore  à  la  grande  idée  qui  nous  pousse  à  faire  notre  possible  pour  que 
les  litiges  entre  Etats  soient  ti-anchés  d'une  numière  pacifique.  L'arbitrage 
serait  obligatoire  tant  qu'il  n'y  aurait  pas  de  litige,  mais  deviendrait  facultatif 
dès  qu'il  en  surgirait  un.  Nous  sommes  des  partisans  de  l'arbitrage  obligatoire, 
mais  nous  désirons  en  tirer  des  conséquences  pratiques.  Nous  désirons  le 
perfectionner  de  telle  sorte  qu'il  devienne  une  réalité  utile. 

C'est  dans  cet  ordre  d'idées  que  j'ai  l'iionneur  de  faire  la  proposition 
suivante:  si  deux  Parties  sont  d'accord  pour  reconnaître  qu'un  litige  rentre 
dans  le  cadre  de  l'obligation  et  si  une  entente  n'est  pas  possible  sur  le  conij)romis, 
chacune  des  Parties  aura  le  droit  de  demander  que  le  compromis  soit  fait 
par  le  Comité. 

En  un  mot,  nous  proposons  le  compromis  ohlifjatoire  comme  complément  de 
V arhitraye.  ohliyatoire. 


«40  VOI,.    11.       l'RKMlÈRK    COMMISSION.       PREMIERE    SOUS-COMMISSION. 

M.  (juido  Fusinato  se  rallie  tout  à  fait  à  la  proposition  allemande  qu'il 
trouve  excellente  et  pratique.  Elle  se  propose  le  même  but  qu'une  clause  insérée 
par  l'Italie  dans  deux  de  ses  traités  d'arbitrage  oblif^atoire ,  et  selon  laquelle, 
à  défaut  de  compromis,  les  arbitres  jugeront  sur  la  base  des  prétentions  réci- 
proques des  parties.  Cela  revient  à  dire  qu'ils  éta])liront  le  compromis  eux- 
mêmes. 

Cependant  M.  Guido  Fisinato  a  quelque  hésitation  îi  accepter  la  'ième  j)artie. 
En  ettet,  il  y  est  stipulé  que  le  Comité  n'aura  plus  la  compétence  qu'on  lui  a 
reconnue  |)réeédemment  si  un  gouvernement  déclarait  que  le  litige  ne  rentrait 
pas  dans  les  cas  d'application  de  l'arbitrage  obligatoire.  Mais  il  peut  se  faire 
qu'un  traité  d'arbitrage  défende  l'invocation  d'une  telle  exception:  il  est  possible 
encore  qu'il  stipule  que  les  arbitres  eux-mêmes  décideront,  le  cas  échéant, 
la  question.  Il  semble  que  dans  ces  cas,  la  proposition  allemande  n'ait  plus 
de  raison  d'être  et  que  l'on  devrait  donc  supprimer  ou  modifier  sa  seconde 
partie. 

S.  Exe.  le  Baron  Marnchall  (le  Bieberstein  concède  que  cette  restriction 
peut  n'être  pas  nécessaire  dans  certains  traités  mais  déclare  qu'elle  est  indis- 
pensable dans  une  série  d'entre  eux  où  la  réserve  de  l'honneur  et  de  l'indépen- 
dance a  été  prévue.  Dans  ces  cas  il  est  impossible  de  donner  à  une  partie  le 
droit  d'imposer  un  compromis  à  l'autre  Etat  quand  son  gouvernement  a  déclaré 
qu'il  invoquait  la  réserve,  or  il  n'existe  pas  de  traité,  même  le  traité  entre 
les  Pays-Bas  et  le  Danemark,  qui  ne  contienne  une  réserve. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  n'accepte  pas  la  proposition  allemande.  Il 
estime  qu'il  convient  de  conserver  la  règle  de  l'alinéa  1  et  de  ne  pas  rendre 
obligatoire  dans  un  cas  ce  qui  est  facultatif  dans  l'autre. 

Il  fait  remarquer,  ensuite,  que  la  proposition  allemande,  ne  saurait  dans 
aucun  cas  changer  le  régime  de  conventions  déjà  conclues  et  ne  pourrait 
jamais  leur  être  appliquée. 

La  seconde  partie  n'a  d'ailleurs  qu'un  caractère  obligatoire  fort  douteux, 
puisqu'une  des  parties  pourra  toujours  déclarer  que  le  principe  de  l'arbitrage 
obligatoire  ne  s'applique  pas.  S.  Exe.  Sir  Edwakd  Pry  pense  même  que  cette 
disposition  est  de  nature  à  inviter  les  gouvernements  à  commettre  un  mensonge, 
en  déclarant  que  le  cas  litigieux  ne  rentre  pas  dans  le  traité,  afin  d'éviter 
le  compromis  auquel  ils  s'opposent. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstein  réplique  en  faisant  observer 
que  si  la  proposition  allenumde  permet  à  un  Etat  de  se  soustraire  à  l'arbitrage 
par  un  mensonge,  son  rejet  rendra  le  mensonge  encore  plus  facile,  et  plus  à 
craindre. 

Quand  les  Gouvernements  seront  liés  par  un  traité,  il  suffira  à  celui 
d'entre  eux  qui  voudrait  éluder  son  engagement,  de  refuseï*  de  conclure  le 
compromis.  Toute  la  liste  anglaise,  par  exemple,  n'existerait  ainsi  que  sur  le 
l)ai)ier,  tandis  (pie  la  Délégation  allemande  désire  qu'  elle  soit  plus  qu'un 
simple  mot. 

S.  Exe.  Alberto  d'Oliveira  appuie  chaleureusement  lai)r()position  allemande. 
qui  serait  le  complément  naturel  d'un  traité  d'arbitrage  ol)ligatoire. 

Toutefois,  peut-être,  une  nouvelle  rédaction  satisferait-elle  Sir  Edward 
Fry;  l'on  pourrait  dire  "si  le  différend  ne  rentre  pas  dans  la  catégorie"  au 
lieu  de  ~si  le  Gouvernement  de  lautre  pays  déclare  ([u'à  son  avis,  etc." 

Cette  question,  en  effet,  doit  quelquefois  être  tranchée  par  les  Parties, 
mais  toujours  ])ar  les  traités  eux-mêmes  et  c'est  ainsi  ([ue  la  Convention  qui 


COMITÉ    d'examen    B.       QUATRIÈME    SÉANCE.  f)4 1 


approuverait  la  liste  portugaise,  ne  prévoyant  pas  de  réserves,  n'admettrait 
pas  qu'une  des  Puissances  signataires  puisse  se  faire  juge  de  l'obligation  de 
recourir  à  l'arbitrage. 

S.  Exe.  M.  de  Marteils  demande  à  présenter  quelques  observations  touchant 
l'éloquent  et  très  intéressant  discours  du  Baron  Marschai.l.  Il  doit  constater 
en  premier  lieu  que  les  explications  que  le  Premier  Délégué  d'Allemagne 
vient  de  présenter,  constituent  dans  les  limites  de  sa  proposition,  un  bel  hommage 
rendu  à  l'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exe.  M.  DE  Maktens  tient  à  signaler  qu'il  trouve  une  réelle  contradiction 
entre  les  deux  parties  de  la  proposition  allemande;  la  première  qui  établit 
l'obligation  de  conclure  un  compromis,  et  la  seconde  qui  accorde  à  chaque 
Etat  la  faculté  de  se  soustraire  à  l'arbitrage.  Avec  le  'ièmc  alinéa  toute  obligation 
tombe;  elle  est  à  la  merci  de  l'Etat  engagé.  Se  basant  sur  ces  engagements, 
il  insiste  fortement  pour  que  le  2èine  alinéa  de  l'article  21  soit  complètement 
supprimé. 

M.  (liuido  Fusliiato  tient  à  établir  que  son  observation  n'avait  d'autre 
but  que  d'augmenter  encore  la  valeur  de  la  proposition  allemande,  avec 
laquelle  il  se  rallie  entièrement.  C'est  dans  cet  ordre  d'idées  qu'il  propose  la 
rédaction  suivante:  "Toutefois,  le  recouru  à  lu  Cour  n'a  pas  lieu,  si,  conformément 
au  traité  cCarbitraye,  le  (rouvernement  de  Vautre  Pays  déclare  que  le  différend  ne 
rentre  pas  dans  ....  etc" 

M.  Kriege  est  d'avis  que  la  question  de  savoir  si  le  différend  rentre  dans 
la  catégorie  de  ceux  qui  doivent  être  soumis  à  un  arbitrage  obligatoire  ne  lui 
semble  pas  de  nature  à  être  tranchée  par  la  commission  spéciale.  Cette  question 
se  présente  sous  un  double  aspect.  11  s'agit  tantôt  de  savoir  si  le  litige  rentre, 
par  sa  nature,  dans  le  cadre  du  traité,  tantôt,  s'il  y  a  lieu  d'invoquer  la  réserve 
de  l'honneur,  de  l'indépendance  etc.  Ces  questions  sont  souvent  d'une  grande 
importance  politique;  elles  ne  pourraient  donc  pas  être  décidées,  sans  incon- 
vénient, par  une  commission  de  trois  jurisconsultes,  elles  se  prêtent  plutôt  à 
être  réglées  par  la  voie  diplomatique. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  pense  (lu'il  y  a  un  léger  malentendu. 
On  confond  deux  questions  différentes:  1".  celle  de  savoir  si  tel  différend  rentre 
dans  un  traité  d'arbitrage,  nous  ne  devons  pas  nous  en  occuper  pour  le  moment  ; 
2".  la  question  visée  par  la  proposition  allemande  qui  prévoit  le  cas  où  les 
parties,  étant  déjà  d'accord  sur  l'obligation  de  soumettre  le  litige  à  l'arbitrage, 
ne  le  sont  ])oint  sur  l'établissement  du  compromis. 

Bornons-nous  à  cette  seconde  question.  Pour  bien  l'exposer,  je  proposerais 
une  nouvelle  rédaction  de  l'alinéa  2  : 

2.  d'an  différend  surgi  entre  deux  ou  plumurs  Puissances,  et  reconnu  comme 
rentrant  dans  un  traité  d'arbitrage  général  qui  prévoit  pour  ciinque  différend  un 
compronm  et  n'exclût  pour  l'établissement  de  ce  dernier,  ni  expressément,  ni  par  des 
stipulations  concrètes,  la  compétence  éventuelle  de  ki  Commission  spéciale". 

S.  Exe.  M.  Asser  appuie  la  proposition  allemande. 

Il  préférerait  sans  doute  que  la  deuxième  partie  ne  permît  pas  aux  gou- 
vernements de  se  soustraire  A  l'arbitrage,  mais  il  estime  que  dans  l'état  actuel 
des  dispositions  des  pays  représentés  dans  cette  Conférence,  on  doit  se 
contenter  pour  le  moment,  d'une  lex  iinperfecta.  Mais  il  ne  doute  pas 
qu'un  jour  viendra  où  on  pourra  établir  une  véritable  Haute  Cour  de  justice 
qui  permettra  de  faire  une  lex  perfecta. 

41 


642  VOL.    n.       PREMIÈHK    (OMMlSSinN.        PRKMIKRK    SOUS-POMMISSION. 


S.  Exe.  M.  Choate  déclai-e  (jue  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Aniéiique 
ne  peut  accepter  la  pioposition  allemande. 

En  effet,  il  y  est  question  seulement  de  cas  désespérés  pour  lesquels  les 
néfçociations  diplomatiques  ont  échoué  et  seulement  de  l'hypothèse  d'un  traité 
d'arbitrage  général. 

Jamais  rien  de  semblable  n'a  été  inscrit  dans  les  :J(>  traités  conclus 
Jusqu'ici  -  jamais  on  n'a  proposé  d'imposer  un  compromis  non  consenti  par 
les  deux  Parties. 

Vous  connaissez  tous.  Messieurs,  les  difficultés  que  l'approbation  des  traités 
signés  par  le  Gouvernement  américain  a  rencontrées  au  Sénat.  La  Délégation 
des  Etats-Unis  croit  qu'il  lui  est  moralement  im})ossible  de  signer  aujourd'hui 
une  convention  prévoyant  la  signature  éventuelle  de  compromis  pai'  avance, 
sans  en  connaître  ni  la  teneur,  ni  la  portée. 

S.  Exe.  M.  Nélldow  fait  observer  que  la  Délégation  des  Etats-Unis 
d'Amérique  dans  le  n".  2  de  l'alinéa  2  de  l'article  21«  cejjendant  accepte  le 
n".   I  de  ce  même  article  qui  vise  un  cas  analogue. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra  tient,  pour  dissiper  tout  malentendu,  à  bien 
affirmer  qu'il  a  déclaré  que  c'était  le  traité  et  non  le  tribunal  qui  devrait  décider 
si  on  était  en  présence  d'un  cas  pour  lequel  l'arbiti-age  est  obligatoire. 

S.  Exe.  le  Baron  MarNchalI  de  Bieberstelii  s'abstiendra  de  répondre  à 
M.  Choate,  car  son  objection  n'étant  fondée  que  sui-  le  caractère  spécial  des 
institutions  publiques  des  Etats-Unis,  sa  Délégation  est  seule  juge  delà  question. 

Mais  quant  à  M.  Mérky,  il  a  parfaitement  exprimé  la  manière  de  voir 
de  la  Délégation  allemande  et  les  motifs  qui  les  ont  déterminé  à  présenter  sa 
proposition,  (|ui  a  pour  but  unique  d'indicjuer  de  quelle  manière  le  compromis 
devra  être  fait,  (juand  les  parties  ne  s'entendent  pas.  Le  Bai'on  Makschall 
approuve  la  rédaction  du  Premier  Délégué  d'Autriche-Hongrie. 

S.  Exe,  M.  Eyre  Crowe  fait  ressortir  les  difficultés  de  la  question  soulevée. 
Il  croit  que,  souvent,  résoudre  la  question  de  savoir  dans  quelle  forme  un 
cas  sera  soumis  à  l'arbitrage,  sera  trancher  aussi  le  litige  lui-môme.  Et  il 
rappelle  à  cet  effet,  le  cas  de  l'Alabanui:  quand  l'accord  s'est  établi  sur  les 
questions  à  soumettre  à  l'arbitrage,  le  conflit  était  tranché. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére:  Le  premier  point  de  l'article  21  est-il 
accepté  par  M.  Choate? 

S,  Exe.  M.  Choate:  Assurément. 

La  séance  est  levée  à  12  heures  20. 


COMITÉ    d'examen    B.       CINQUIÈME    SÉANCE.  648 


CINQUIEME  SEANCE. 

27  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  4  heures  15. 

Le  j)rocès- verbal  de  la  troisième  séance  est  adopté. 

S.  Exe.  M.  Ruy  BarboHa  prononce  le  discours  suivant: 

Monsieur  le  Président  ! 

La  Première  Conférence  de  la  Paix,  dont  l'oeuvre  sera  cependant  con- 
sidérée, à  ce  que  nous  croyons,  comme  plus  grande  que  celle  de  la  nôtre, 
s'est  bien  gardé,  heureusement,  de  la  compromettre,  en  se  permettant  des 
audaces  révolutionnaires.  Elle  a  compris,  avec  une  haute  sagesse,  qu'il  n'y  a 
de  durables  que  les  réformes,  dont  le  caractère  évolutif  respecte  les  principes 
organiques  dans  les  grands  résultats  du  temps  et  de  la  nécessité.  Ap])elée  à 
établir  la  concorde,  elle  n'a  pas  voulu  semer  des  germes  de  conflit,  en  touchant 
à  ce  tissu  de  lois  essentielles,  qui  préservent  les  nations  de  se  barbariser,  eu 
les  maintenant  égales  sur  le  terrain  du  droit. 

Nous  dérivons  dans  un  autre  sens.  Sous  la  préoccupation  d'éloigner  la 
guerre,  on  tend  à  ébranler  la  base  la  plus  sérieuse  de  la  paix,  en  attentant 
contre  cette  égalité  du  droit  qui  était  le  dernier  frein  de  l'ambition  et  de 
l'orgueil  enti-e  les  peuples.  On  irait  jeter  dans  leurs  rapports  les  bases  d'une 
justice  dont  la  nature  se  caractériserait  par  une  distinction  juridique  de  valeurs 
entre  les  Etats  d'après  leur  grandeur  et  leur  force.  Les  Puissances  ne 
seraient  plus  formidables  alors  seulement  par  le  poids  de  leurs  armées  et  de  leurs 
escadres.  Elles  auraient  aussi  une  supériorité  de  droit  dans  la  magistrature 
internationale,  en  s'arrogeant  une  situation  |)rivilégiée  dans  l'institution  à 
laquelle    on    prétend    confier    la    distribution   de  la  justice  parmi  les  nations. 

La  Première  Conférence  de  la  Paix  a  déclaré  que,  dans  l'organisation  de 
l'arbitrage  intenuitional,  toutes  les  nations  sont  égales,  quelle  que  soit  leur 
force  ou  leur  grandeur.  La  Deuxième  Conférence  viendrait,  au  contraire,  fixer 
l'étalon  des  différences  de  peuple  à  peuple  justement  au  sein  du  tribunal,  qui 
aurait  à  rétablir  l'équilibre  de  la  justice  entre  les  faibles  et  les  forts.  Chaque 
Etat  n'aurait  plus  une  place  au  sein  de  cette  judicature.  Non.  Les  sièges  y 
seraient  distribués  enti-e  les  nations  selon  leur  influence  et  leur  pouvoir. 


U44  VOL.    II.       PREMIÈRE    (X)MMl!sSJON.       l'BEMJÎSBE    SOUS-COMMlSSlON. 


On  a  adopté,  pour  l'organisation  de  la  Cour  d'arbitrage,  le  même  type 
de  |)artage  que  pour  la  Cour  de  prises.  On  ne  ])ourrait  néanmoins  pas  concevoir 
deux  choses  plus  essentiellement  différentes.  Toutefois,  comme  si  c'étaient  des 
institutions  pareilles,  on  voudrait  les  organiser  d'après  des  nonnes  semblables. 
On  chercherait  des  taux  de  valeur  pour  les  différents  Etats,  et  on  les  y 
accommoderait  sous  cette  gradation.  Mais  quel  en  est  la  clef?  On  ne  peut 
pas  la  saisir.  Prenez  une  considération  quelconque,  et  contrôlez  d'après  elle 
ce  partage:  vous  constatei-ez  facilement  que  le  projet  ne  contient  que  des 
injustices.  C'est  ce  que  j'ai  fait  pour  la  Cour  de  prises.  Mais  on  me  répondait 
toujours  que  le  plan  obéissait  à  des  considérations  diverses.  Lesquelles?  On 
s'est  bien  gardé  de  le  dire. 

A  l'égard  de  la  Cour  d'arbitrage,  on  nous  affirmera  de  même  (jue  le  tableau 
des  préséances  s'est  inspiré  d'autres  considérations.  Celles-ci,  du  moment 
([u'elles  ne  concernent  ni  la  jjopulation.  ni  la  marine,  ni  la  richesse  calculable 
d'après  le  commerce,  l'industrie  et  les  recettes  publiques,  sont  d'un  caractère 
imprécis,  dont  le  vague  échappe  à  l'analyse;  et  sous  la  protection  de  ce  cri- 
térium insaisissable  on  aura  le  bénéfice  d'en  rendre  l'examen  impossible. 

D'ailleurs  ce  n'est  pas  à  regretter  qu'il  nous  soit  interdit  de  l'entreprendre: 
car  il  répugne  à  la  bienséance,  dans  une  assemblée  d'Etats,  de  se  soumettre 
mutuellement  à  une  comparaison  de  valeurs,  autres  que  celles  qui  ont  une 
ex|)ression  toute  matérielle,  comme  la  population  et  la  richesse.  Mais  c'est 
justement  ce  que  nous  impose,  d'une  façon  muette  mais  fâcheuse,  ce  tableau 
de  classes  entre  des  Etats  souverains,  qui  en  le  signant,  auraient  à  se 
déclarer  eux-mêmes  des  nations  de  troisième,  quatrième  ou  cinquième  ordi-e. 

Si  l'Europe  et  les  Etats-Unis  eux-mêmes  connaissaient  mieux  notre  con- 
tinent, on  n'essayerait  pas  d'intliger  cette  grave  injustice  à  des  nations  pleines 
d'avenir  et  déjà  si  remarquables  par  leur  progrès.  Ce  ne  sont  pas  des  Etats 
tributaires,  comme  il  y  en  a  ailleurs;  ce  ne  sont  pas  des  peuples  arrivés 
au  terme  de  leur  développement,  comme  quelques  uns  du  vieux  monde  rangés 
au  dessus  de  nous  dans  cette  hiérarchie:  ce  sont  des  nations  en  pleine  exu- 
bérance de  jeunesse,  qui  ont  hérité  de  toute  la  civilisation  européenne,  qui  ne 
sont  pas  si  loin  comme  l'on  suppose  de  la  culture  intellectuelle  de  ce  continent, 
et  qui,  se  trouvant  aujourd'hui  en  plein  essor  d'une  vie  merveilleusement 
robuste,  ont  déjà  dépassé  beaucoup  de  ceux  placés  au  dessus  de  nous  dans 
ce  malheureux  classement,  et  en  dépasseront  bientôt  beaucoup  d'autres. 

Heureusement  que  ce  n'est  pas  sur  ce  terrain  (}ue  l'on  aura  à  poser  la 
question,  car  nous  divergeons  du  projet  exactement  quant  à  son  pi-incipe. 
Le  projet  nous  invite  à  discuter  des  rangs,  à  vérifier  des  places.  Nous 
n'acceptons  pas  les  rangs.  Nous  ne  disputons  pas  des  places.  Le  Brésil, 
comme  Etat  souverain  et  sous  cet  aspect  égal  à  tous  les  autres  Etats  souverains, 
quel  que  soit  leur  importance,  n'aspire  qu'à  une  place,  dans  la  Cour  d'arbitrage, 
égale  à  celle  du  i)lus  grand  ou  du  plus  humble  Etat  du  monde.  Nous  croyons 
à  la  sincérité  des  grandes  paroles  de  M.  Koot  dans  son  ménuM-able  discours  du 
31  juillet  1906  au  congrès  pan-américain  de  Rio  de  Janeiro.  "Nous  considérons", 
y  a-t-il  dit,  "nous  considérons  l'indépendance  et  l'égalité  de  droits  du  plus 
petit  et  du  plus  débile  membre  de  la  famille  des  nations  comme  ayant  le  même 
titre  à  notre  respect  que  ceux  du  plus  grand  empire".  (•'We  deeni  the  indepen- 
dence  and  equal  rights  of  the  sniallest  and  weakest  member  of  the  family  ot 
nations  as  entitled  to  as  much  respect  as  those  of  the  greatest  empire").  Ces 
mots  ont  résonné  partout  dans  notre  continent  comme  l'évangile  américain 
de  la  paix  et  du  droit.  C'est  l'occasion  d'en  metti-e  à  la  première  épreuve  la 
loyauté.  Nous  y  avons  pleine  confiance,  en  hommage  soit  à  l'esprit  vraiment 


COMITÉ    d'examen    B.       CINQUIÈME    SÉANCE.  645 


rare  de  l'homme  d'Etat  qui  les  a  prononcées,  soit  à  l'honnêteté,  au  génie 
libéral  et  à  l'influence  bienfaisante  de  la  grande  nation  qu'il  gouverne,  et  que, 
comme  Américains,  nous  aimons  avec  orgueil. 

Son  discernement  juridique  ne  ratifiera  pas  l'argument,  déjà  produit  en 
défense  du  projet,  que  l'on  ne  viole  pas  l'égalité  entre  les  Etats  souverains, 
du  moment  que  l'on  donne  à  tous  la  nomination  d'un  juge,  ])uisque  tous  les  droits 
peuvent  être  soumis  à  des  conditions  d'exercice.  Ce  n'est  [)as  à  une  simple 
condition  d'exercice  que  l'on  soumet  un  droit  commun  à  plusieurs  sujets,  quand 
pour  quelques  uns  on  lui  attribue  une  durée  continuelle,  tandis  que  pour 
d'autres  on  le  réduit  à  une  existence  périodique.  Est-ce  que  vraiment  on  reconnaît 
des  droits  égaux  aux  différents  pays  dans  la  Cour  permanente,  quand  à  certains 
d'entre  eux  on  attribue  la  judicature  pour  douze  ans,  tandis  qu'à  d'auti'es  on 
ne  l'accorde  que  pour  une  seule  année?  Ils  sont  dix-huit  les  Etats  groupés 
dans  cette  classe  d'un  seul  an  d'exercice.  Est-ce  que  sérieusement  ils  peuvent  se 
croire  sur  un  pied  d'égalité  avec  les  huit  autres,  dont  l'exercice  s'étend  à  la 
période  totale  de  douze  années?  Cela  nous  semblerait  une  moquerie,  si  ce 
n'était  pas  dit  dans  cette  assemblée.  Mais,  si  l'égalité  du  droit  n'est  pas 
méconnue  dans  cette  différence  entre  un  et  douze  ans,  alors  elle  ne  le  serait 
pas  encore  dans  celle  de  douze  ans  et  douze  jours.  Alors  dût-on  le  réduire 
même  à  un  jour  d'exercice,  ce  pauvre  droit  ne  serait  pas  encoi'e  atteint  dans 
sa  nature,  et,  si  l'on  concédait  à  la  Colombie  ou  à  l'Uruguay  une  seule 
semaine  de  judicature  dans  cette  Cour,  leui'  droit  sei'ait  satisfait.  Ils  jjourraient 
se  flatter  d'être  juridiquement  au  même  niveau  que  l'Allemagne,  hi  (hande- 
Bretagne  ou  les  Etats-Unis  avec  leur  douze  années  pour  chacun. 

Mais  il  faut  parler  sérieusement  dans  un  sujet  si  grave.  Peut-être  on  n'en 
a  pas  encore  bien  mesuré  la  portée.  Jusqu'ici  les  Etats,  si  divers  par  l'étendue, 
la  richesse,  la  force,  avaient,  pourtant,  enti-e  eux  un  point  de  commensurabilité 
morale.  C'était  la  souveraineté  nationale.  Sur  ce  point  leur  égalité  juridique 
s'établissait  d'une  manière  inébranlable.  Dans  cette  forteresse  d'un  droit  égal 
pour  tous,  et  également  inviolable,  inaliénable,  indiscutable,  chaque  Etat,  grand 
ou  petit,  se  sentait  si  maître  de  lui-même  et  si  sûr  vis-à-vis  des  autres,  (|ue 
le  citoyen  libre  entre  les  murs  de  sa  maison.  La  souveraineté  est  la  grande 
muraille  de  la  patrie.  Elle  est  la  base  de  tout  le  système  de  sa  défense 
juridique  dans  la  sphère  du  droit  des  gens.  Maintenant  qu'irait-on  faire?  On 
se  mettrait  autour  d'une  table,  grands  et  petits,  dans  un  concert  de  touchante 
amitié  internationale,  pour  souscrire  une  convention,  qui  établirait  le  tarif  de 
la  valeur  pratique  des  souverainetés,  en  leur  distribuant  des  portions  d'autorité 
propoitionnelles  à  l'estimation  j)lus  ou  moins  injuste  des  faibles  dans  la  balance 
de  la  justice  des  puissants. 

Songez  bien.  Messieurs,  aux  conséquences  de  ce  traitement  inégal  donné 
aux  Fltats  souverains  dans  une  (juestion  évidemment  de  souveraineté.  Mesurez 
l)ien  les  suites  de  ce  précédent,  aux  applications  futures  dont  il  serait  suscep- 
tible pour  d'autres  effets.  Est-ce  que  ce  serait  toujours  à  l'avantage  de  ceux- 
mêmes  qui  ont  maintenant  la  prédominance?  Est-ce  que  ce  serait  au  profit 
de  la  paix  entre  les  nations  que  l'on  nous  a  convoqués  pour  organiser  cette 
institution?  Vraiment  que  cet  âge  praticpie  néglige  bien  facilement  ces  principes 
d'ordre  moral,  où  l'on  mettait  autrefois  les  garanties  de  la  défense  du  droit 
contre  la  force.  Il  faudrait  prendre  garde  que  l'on  ne  multiplie  les  instruments 
de  la  force,  lorsque  l'on  imagine  s'en  préserver,  en  s'abritant  sous  des  institu- 
tions  |)acificatrices.  La  paix  dans  l'asservissement  serait  avilissante. 

Et,  ((iiand  même  nous  ne  trouvions  dans  les  souverainetés  nationales  cette 
barrière  infranchissable  contre  l'adoption  du  projet,   est-ce  que  l'inégalité    du 

41* 


tt4tl  VOL.    11.       HHEMIÈUK    COMMiSSlOS.       l'HEMlERE    «0US-C0MMI.S.S10N. 


puiUige  y  proposé  pourrait  se  légitimer  sur  un  autre  tbnclenient  (pielconque? 
Un  prétend  que,  au  point  de  vue  du  rôle  d'une  Cour  d'arbitrage  internationale, 
les  intérêts  engagés  se  diversifient  entre  les  différents  Etats  selon  leur 
importance  matérielle  dans  l'échelle  de  la  richesse  et  de  la  puissance. 

Mais,  en  admettant  que  cette  différence  existe  réellement,  ce  serait  plutôt 
pour  donner  de  nouvelles  garanties  aux  faibles  contre  les  forts  que  pour 
augmenter  les  privilèges  des  forts  contre  les  faibles.  C'est  bien  rare  que  les 
petits  osent  tenter  contre  les  droits  des  grands.  C'est  bien  naturel  que  l'orgueil 
des  grands  tende  à  méconnaître  le  droit  des  petits.  Entre  les  puissants  eux- 
mêmes  les  litiges  ne  sont  pas  fréquents.  Mais  ils' le  sont  bien  entre  les  puissants 
et  les  débiles.  Or,  dans  ce  cas,  n'est-ce  pas  que  ceux-ci  seraient  |)lus  exposés 
à  l'injustice  que  leurs  adversaires,  si  du  moins  on  ne  donnait  à  tous  une 
position  égale  dans  le  tribunal  qui  les  doit  juger  les  uns  et  les  autres?  Et 
puis  les  maigres  litiges  des  petits  ont  (|uelquefois  pour  eux  une  importance 
vitale,  tandis  que  les  grosses  affaires  des  gi-ands  ne  sont  maintes  fois  que 
des  accidents  pour  leur  richesse. 

Toutes  les  difficultés  où  s'embarrasse  le  projet,  résultent  de  l'oubli  de  ce 
point  de  départ  nécessaire:  l'égalité  des  Etats  souverains.  11  y  a  été  conduit 
par  une  conception  arbitraire:  celle  du  besoin  d'ériger  une  nouvelle  Cour 
d'arbitrage  internationale  à  côté  de  l'actuelle,  au  lieu  de  soumettre  celle-ci  à  une 
réforme,  qui  en  corrigerait  les  défauts,  et  en  remplirait  les  lacunes.  Pourquoi 
une  autre  Cour  y  Pourquoi  deux  Cours  arbitrales?  On  ne  le  comprend  pas.  8i. 
dans  celle  (|ue  l'on  projette,  c'est  la  jjerfection  que  l'on  vise,  parce  qu'elle 
manque  dans  la  Cour  existante,  à  (juoi  bon  alors  la  perfection  et  l'imperfection 
chargées  ensemble  de  la  même  mission  de  la  justice  entre  les  Etats?  Ce  que  l'on 
aurait  dft  faire,  ce  serait  abolir  la  dernière,  et  créer  dans  une  Cour  parfaite  et 
unique  l'organe  international  de  l'ai-bitrage.  Avec  deux  organes  permanents, 
l'arbitrage  développera  deux  jurisprudences  officielles.  L'utilité  de  cette  dualité 
est  un  mystère  indéchiffrable  pour  quicoïKiue  en  essaye  de  sonder  les  motifs. 

Une  fois  le  duplicata  de  la  Cour  admis  arbitrairement,  on  en  a  fixé  ar- 
bitrairement le  nombre  des  membres.  On  s'est  épris  du  noinbi-e  dix-sept.  Pourqut>i 
pas  quinze?  Poui-quoi  pas  dix-neuf?  On  ne  le  sait  pas.  Ce  que  l'on  savait  bien, 
c'est  que  le  nombre  des  nations  est  trois  fois  plus  grand  que  celui-ci.  Alors 
il  fallait  accommoder  les  quarante  six  nations  de  ces  dix-se])t  sièges.  Ce 
serait  impossible  sans  des  mutilations.  On  s'y  est  résigné. 

Or,  en  prenant  cette  direction,  il  nous  semble  que  l'on  s'est  conduit 
justement  à  l'inverse  de  ce  qu'il  fallait.  Quand  on  songe  à  résoudre  un  pro- 
blème, on  ne  s'imagine  jamais  de  tlécliir  ce  (|ui  est  nécessaire  et  fatal  parmi 
les  tlifficultés  à  \  aiiicre  ;  et.  si  l'on  ne  trouve  i)as  moyen  d'y  accommoder 
ce  qui  est  contingent  et  adaptalile  dans  les  autres  éléments  de  la  question, 
alors  on  renonce  à  l'entr-eprise,  en  arrivant  à  la  conclusion  que  le  cas  est 
insoluble.  Mais  ici  on  a  fait  absolument  le  contraire.  Il  y  avait  un  terme 
inaltérable  dans  le  problème:  l'égalité  juridique  des  Etats  souverains.  Et 
c'est  précisément  celui-ci  que  l'on  tâche  de  plier.  Il  y  avait  une  autre  con- 
sidération, assurément  importante,  mais  pas  d'ordre  naturel,  pas  vitale,  pas 
immuable;  celle  du  nomliie  des  juges  à  fixer  pour  la  constitution  dela('our; 
et  c'est  à  ce  nombre  que  l'on  déclare  ne  pouvoii*  pas  toucher. 

On  raisonne  alors  de  cette  manière.  La  Cour  ne  pourrait  avoir  que  dix  sept 
membres.  Donc  il  faut  (jne  la  souveraineté  des  Etats  s'en  accommode.  Mais 
je  crois  qu'il  fallait  raisonner  inversement.  Si  l'on  ne  pouvait  pas  établir 
l'institution  en  projet  sans  sacrifier  l'égalité  des  Etats,  ce  qui  s'ensuivrait, 
c'est  qu'une  telle  institution  est  irréalisable. 


COMITÉ    d'eXAMKN    B.       CINQUIÈME    SÉANCE.  647 


Mais  il  nous  semble  que,  dans  cette  matière,  les  difficultés  dont  nous  nous 
plaifïnons,  résultent  moins  du  sujet  en  lui-même  que  du  point  de  départ  adopté 
par  ceux  qui  ont  pris  à  tâclie  d'imprimer  une  forme  à  la  pensée  de  cette 
organisation.  Si  l'on  se  fixait  à  un  autre  ])oint  de  départ,  il  se  peut  que  ces 
difficultés  s'évanouiraient. 

Pour  résoudre  un  conflit  moyennant  sentence ,  il  y  a  deux  autorités  possibles: 
la  juridiction  ou  l'arbitrage.  11  ne  faudrait  pas  les  confondre,  ni  dans  leur 
nature,  ni  dans  leurs  conséquences.  Mais,  lorsque  les  conflits  s'établissent  entre 
des  nations,  il  n'y  a  que  le  moyen  de  l'arbitrage.  L'autorité  juridictionnelle 
disparaît.  Car  la  juridiction  présuppose  une  dépendance  de  sujétion,  d'obéissance, 
telle  que  celle  des  sujets  de  la  même  nationalité  vis-à-vis  de  la  souveraineté 
qui  les  gouverne,  et  entre  des  Etats  on  ne  pourrait  concevoir  que  le  lien 
résultant  d'une  volonté  libre  s'engageant  librement,  c'est-à-dire,  le  lien 
contractuel  des  obligations  qu'ils  conviennent  de  s'imposer  eux  mêmes.  C'est 
de  cette  idée  cpie  résulte  l'arbitrage  international. 

Toutefois,  on  s'en  est  écarté,  sans  s'en  apercevoir,  mais  d'une  façon  déjà 
bien  sensible,  sous  notre  préoccupation,  d'ailleurs  louable,  de  communiquer  à 
la  fonction  arbitrale  la  consistence  et  la  permanence  qui  manquent  à  la  Cour 
actuelle.  On  tend  à  remplacer  la  justice  arbitrale  par  la  justice  juridictionnelle. 
Et  voici  d'où  viennent  les  embarras.  Car,  si  c'est  strictement  un  tribunal  de 
justice  que  l'on  désire  de  fonder,  alors  il  s'ensuivrait  la  nécessité  de  l'ajuster 
aux  formes  des  institutions  judiciaires. 

Celles-ci  ne  dépassent  pas  dans  leur  composition  un  certain  nombre  de  juges, 
qui  ne  doit  pas  être  large.  Pareillement  il  en  résulterait  pour  leurs  membres 
l'exigence  de  séjourner  tous  au  siège  de  l'institution.  En  troisième  lieu,  dans  ce 
caractère,  on  croit  qu'il  lui  faudrait  agir  toujours  comme  une  collectivité 
indivisible,  de  telle  sorte  que  les  jugements  auraient  à  être  prononcés  nécessaire- 
ment par  la  majorité  des  membres  en  séance  plénière.  Et  voici  comment  on 
s'est  trouvé  porté  au  nombre  inflexible  de  dix  sept,  pour  les  membres  de  la  Cour, 
avec  toutes  les  difficultés  d'un  partage  imi)ossible  entre  quarante  six  Etats 
indépendants. 

Mais,  si,  au  conti'aire,  nous  partons  de  l'idée  juste,  celle  d'une  Cour  arbi- 
trale, dans  l'acception  exacte  du  mot,  alors  cette  perplexité  disparaîtrait.  D'abord 
l'autorité,  pour  la  Cour  arbitrale,  résulte  du  choix  des  parties.  Donc  celles-ci 
pourraient,  de  leur  gré  (et  c'est  ce  qu'elles  feraient  le  plus  souvent),  désigner, 
au  sein  de  la  Cour  un  nombre  inférieur  de  juges,  disons,  un,  trois,  cinq  ou 
sept,  afin  de  résoudre  le  litige.  En  conséquence,  elle  ne  serait  appelée  à  déli- 
bérer en  assemblée  plénière  que  dans  les  cas.  ])robablement  i-ares,  où  les 
parties  elles-mêmes  l'exigeraient,  ou  lorsque  l'on  aurait  à  régler  des  questions 
soulevées  dans  le  jugement  des  affaires  soumises  à  ces  sections  de  la  Cour. 

Cela  étant,  il  ne  serait  pas  indispensable  que  tous  les  membres  de  la 
Cour  aient  leur  résidence  à  La  Haye.  Il  suffirait  que  le  quorum  déterminé 
se  trouvât  toujours  à  même  de  s'y  rassemble!-  facilement,  à  peine  convoqué. 
Et  voilà  ce  qui  ne  paraît  pas  difficile,  attendu  que  l'Europe  compterait  à 
elle  .^eule  presque  la  moitié  du   nombre   total   des  membres  de  la  Cour. 

Mais,  en  admettant  (pi'il  ne  faille  pas  exiger  le  séjour  à  La  Haye  de 
tous  les  membres  de  la  Cour,  il  n'y  aurait  aucun  inconvénient  à  ce  que  la  Cour 
embrassât  assez  de  sièges,  pour  <iue  l'on  reconnaisse  à  chaque  nation  le  droit 
d'y  avoir  sa  représentation  permanente.  Ce  droit,  chaque  Etat  aurait  l'option 
de  l'exercer,  soit  en  nommant  un  membre  à  lui  seul,  soit  en  désignant,  pour 
le  i-eprésenter,  le  i-ej)résentant  d'un  autre  Etat,  soit  enfin,  en  s'entendant  avec 
d'autres  Puissances  pour  la  nomination  collective  d'un  représentant  commun. 


l'AH  VOL.    II.      l'REMIÈRK    COMMISSION.       l'HEilLÈRE    SOrs-COJUllSîsION. 


(''est  ce  qui  se  rencontre  déjà  dans  la  Convention  actuelle  concernant  le 
règlement  pacifiijue  des  conflits  internationaux,  Convention  dont,  à  notre  avis,  on 
doit  maintenir,  non  seulement  ces  règles  salutaires,  mais  surtout  le  principe  même 
du  droit  égal,  pour  chaque  Etat,  à  une  représentation  dans  la  Cour. 

D'ailleurs  ce  principe  ne  serait  pas  moins  irréfutable,  si,  au  lieu  d'orga- 
niser une  véritable  institution  arbitrale,  on  prétendait  imprimer  à  la  nouvelle 
Cour  le  caractère,  qu'on  lui  rattache  dans  le  projet  des  trois  Puissances,  plutôt 
d'un  tribunal  de  justice  que  d'une  Cour  arbitrale.  La  création  y  ébauchée  est 
celle  d'une  Cour  judiciaire,  la  plus  puissante  et  la  plus  auguste  que  l'on 
n'aurait  jamais  conçue.  Or,  la  fonction  judiciaire  a  été  considérée  toujours 
comme  une  délégation  de  la  souveraineté.  Cette  notion  est  rudimentaire  en 
droit  public.  Toutes  les  .constitutions  connues  donnent  à  la  souveraineté  natio- 
nale trois  ou  quatre  organes,  dont  un  est  le  pouvoir  judiciaire. 

Or,  si  ça  est  vrai  quant  au  droit  intérieur  des  Etats,  à  plus  forte  raison 
le  sera-t-il  jiour  ce  (jui  est  de  leur  droit  public  externe,  aussitôt  qu'ils 
décident  d'établir  une  justice  internationale.  Cette  justice  ne  saurait  se  concevoir 
que  comme  une  émanation  internationale  de  la  souveraineté  des  Etats. 

Mais  chaque  souveraineté  existe  pai-  d'elle-même,  entière,  indépendante 
et  impartageable  dans  son  unité  réelle.  Il  ne  peut  pas  y  avoir  des  fractions 
de  souveraineté,  des  souverainetés  fractionnaires.  Les  souverainetés  ne  seraient 
pas  fusibles  ou  amalgamables,  sans  disparaître  dans  une  souveraineté  nouvelle, 
qui  les  remplace.  Donc,  si  les  Etats  ont  à  comparaître  dans  la  formation  de 
la  Cour  internationale  en  entités  souveraines,  il  faut  absolument  qu'ils  y 
comptent  chacun  pour  une  unité  complète  et  égale  aux  autres. 

Dans  la  Convention  de  La  Haye,  conclue  en  1899,  on  assure,  ])ar 
l'article  28,  à  chaque  Puissance  signataire  le  droit  de  nommer  des  représentants 
à  la  Cour.  Ils  pourraient  être  jusqu'à  quati-e  pour  chaque  partie  contractante. 
Dans  la  convention  que  l'on  projette,  le  nombre  des  Etats  signataires  ne  serait 
que  le  double  de  ceux  qui  ont  souscrit  la  ])i-emière.  Pourquoi  ne  pas  donner 
maintenant  tout  au  moins  un  seul  à  chaque  nation?  On  n'arriverait  dans  la 
somme  qu'à  la  moitié  du  total  que  l'on  aurait  atteint  dans  la  Cour  actuelle, 
si  chaque  Puissance  avait  nommé  ses  quati-e  représentants. 

Ce  nombre  est  encore  excessif,  sans  doute,  pour  une  Cour.  Mais  d'abord, 
si  l'on  ne  pourrait  le  réduire,  la  seule  conclusion  juste  serait  que  l'inconnue 
du  problème  est  introuvable,  qu'il  n'est  pas  susceptible  de  solution  dans  la 
pratique.  Car  il  n'y  a  ici  qu'une  chose  certaine:  l'existence  des  souverainetés, 
avec  le  corollaire,  en  résultant,  de  l'équivalence  des  Etats.  S'il  n'était  pas 
possible  d'imaginer,  pour  la  Cour  permanente,  une  forme,  qui  ne  se  heurtât 
à  ce  princij)e,  alors  il  serait  impossible  d'établir  la  Cour  permanente. 

Toutefois  nous  ne  croyons  pas  qu'il  n'y  ait  pas  moyen  de  trancher  cette 
difficulté  préliminaire.  Notre  [)roposition  essaye  de  la  résoudre,  et,  à  noti-e 
sens,  avec  succès. 

Si  l'on  réfléchit  à  ce  qu'un  membre  de  la  Cour  peut  réunir  en  lui  seul 
la  rej)résentation  de  plusieui-s  Etats  ;  si  l'on  considère  encore  que  cette  représen- 
tation impose  des  charges  pécuniaires,  auxquels  certains  Etats  croiront 
peut-être  utile  de  se  soumettre  sans  un  avantage  prochain  et  apréciable,  on 
reconnaîtra  que  le  total  des  juges  nommés  serait  probablement  inférieur  à  celui 
des  nations  investies  du  droit  d'y  siéger. 

Mais,  quelqu'en  serait  le  nombre,  ce  n'est  qu'exceptionnellement  que  la 
totalité  de  la  ('our  aurait  à  fonctionner.  A  l'ordinaire,  les  litiges  ne  seraient 
jugés  que  par  un  petit  nombre  de  membres  de  la  Cour,  élus  dans  son  sein  par 
les  intéressés,  d'un  commun  accord.  Cependant,  même  pour  les  cas  exceptionnels 


COMITÉ    d'examen    B.       CINQUIÈME    SÉANCE.  B49 


de  jugement  en  Cour  plénière,  la  proposition  brésilienne  indique  les  éléments 
d'un  mécanisme,  qui  concilierait  les  exigences  de  la  pratique  judiciaire  avec 
cette  large  composition  de  ce  corps  arbiti-al. 

Tous  ses  membres  auraient  le  droit  d'y  siéger  dans  les  séances  plénières. 
Mais  il  est  bien  évident  que,  seulement  pour  jouir  d'une  occasion  si  rare, 
ils  ne  se  résigneraient  pas  à  fixer  domicile  à  La  Haye,  ni  s'empresseraient  non 
plus  d'accourir  de  partout  à  la  première  convocation. 

Ce  qu'il  serait  à  craindre,  donc,  dans  la  pratique,  c'est  moins  l'excès  que 
l'insuffisance  du  nombre,  pour  délibérer  dans  les  séances  plénières.  11  faudrait, 
par  conséquent,  fixer  un  quorum  minime  pour  ces  séances,  et  le  garantir  par 
des  mesures  efficaces. 

C'est  à  ce  que  l'on  pourvoit  dans  notre  plan. 

Tout  d'abord  on  y  stipule  la  résidence  obligatoire,  mais  pas  à  La  Haye. 
Attendu  que  les  réunions  plénières  ne  sont  pas  fréquentes,  il  suffit  que  les  juges 
y  puissent  arriver  à  la  première  convocation.  On  leur  perniet  donc  de  demeurer 
ailleurs,  pourvu  que  la  distance  ne  les  empêche  de  comparaître,  aussitôt  con- 
voqués. Si  on  leur  donne  pour  va  le  délai  de  vingt  qucitre  heures,  que  l'on  pourrait 
même  élargir,  il  leur  serait  loisible  de  fixer  domicile  en  beaucoup  d'autres 
points  d'Europe. 

Néanmoins  cette  condition  de  résidence  ne  s'étendrait  qu'à  une  partie 
des  membres  de  la  Cour.  Celle-ci  se  partagerait  en  trois  groupes,  dont  chacun 
n'y  serait  soumis  que  pendant  trois  ans  sur  neuf. 

Mais  pour  les  délibérations  le  quorum  serait  encore  moindre.  On  imposerait 
le  devoir  de  résidence  à  un  tiers  des  membres,  simplement  pour  en  assurer 
la  présence  minime  d'un  quart.  Celui-ci  constituerait  le  nombre  indispensable 
pour  les  séances  plénières.  Et,  sur  cette  base,  en  supposant  que  la  Cour  comp- 
terait quarante  membres,  il  ne  faudrait  (|ue  dix  pour^  les  séances  où  elle  serait 
appelée  à  juger. 

Quiconque  n'est  pas  tout  à  fait  étranger  au  système  d'organisation  des 
tribunaux  collectifs  dans  les  pays  modèles  en  matière  d'institutions  judiciaires, 
ne  pourra  trouver  rien  à  dii-e  conti-e  cette  combinaison.  I^es  cours  nombreuses 
s'y  divisent,  presque  toujours,  en  chambres  ou  sections,  pour  exercer  la  fonction 
judiciaire,  même  dans  les  affaires  de  la  natm-e  la  plus  grave. 

Voici  donc,  Messieurs,  dans  sa  simplicité,  le  système  de  notre  proposition. 
A  rencontre  du  projet  en  débat,  elle  a  adopté  comme  point  de  départ  irréfutable 
ce  dont  il  a  fait  bon  marché:  l'égalité  juridique  des  Etats  comme  unités 
souveraines  dans  la  société  des  nations.  Pour  s'y  sousti-aire,  le  plan  que  nous 
combattons,  a  eu  besoin  de  recourir  à  l'artificiel  et  à  l'arbitraii-e,  en  engendrant 
une  invention,  qui  sera  peut-être  admirable  par  son  originalité  ingénieuse  et 
subtile,  mais,  pour  cela  môme,  n'est  nullement  une  oeuvre  de  vérité  de 
vie  et  de  pratique. 

Dans  notre  projet,  quand  même  on  n'y  approuve  pas  les  moyens  d'exécution, 
le  principe  fondamental  est  inéluctable.  Nous  devons  espérer  qu'il  réunisse 
autour  de  lui  la  grande  majorité  de  la  Conférence.  Car,  si,  d'un  côté,  nous 
ne  pouvons  pas  croire  que  les  nations  faibles,  répudient  volontairement  le 
principe  même  de  leur  existence,  de  l'autre  il  nous  semble  que  les  grandes 
Puissances  mêmes  ne  pourraient  se  sentir  à  leur  aise  dans  une  situation  d'où 
on  aurait  aboli,  pour  établir  leur  ascendant,  jusqu'à  l'apparence  du  droit. 

Ce  n'est  donc  pas  seulement  de  nous  mêmes  (}ue  nous  nous  préoccupons. 
Dans  notre  droit  nous  défendons  celui  des  autres;  dans  le  droit  des  autres 
nous  revendiquons  le  nôtre.  Si  ce  projet  donnait  au  Brésil  une  place  à  lui 
seul  dans  la  Cour  future,  en  partageant  les  républiques  espagnoles  de  l'Amérique 


H50  VOI,.    II.       TREMIÈRK    COMMISSION.       l'REMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 


Méridionale  en  deux  ou  trois  groupes,  ce  seraient  elles  seulement  qui  auraient 
à  se  plaindre  de  cette  mutilation  de  leur  souveraineté.  Mais  nous  tiendrions  à 
accomplir  notre  devoir  de  confraternité  américaine  et  de  solidarité  internationale, 
en  les  appuiant  dans  la  défense  de  leurs  droits  d'Etats  souverains.  Tel  a  été, 
depuis  l'apparition  de  ce  projet,  non  seulement  le  lanjuage  de  notre  j^ouver- 
nement  dans  les  insti'uctions  à  nous  adressées  par  le  téléjjraphe,  mais  encore 
celui  qu'il  a  tenu  ailleurs,  dans  le  désir,  qui  l'anime,  de  faire  voir  par 
tous  les  moyens  que  cette  divergence,  bien  regrettable,  ne  s"  inspire  que  de 
la  plus  loyale  amitié  pour  la  grande  réi)ul)lique  américaine. 

Si,  au  commencement,  dans  une  idée  |)assagère  de  conciliation,  nous  avons 
songé  un  moment  à  l'hypothèse  d'une  solution  intermédiaire,  qui  se  serait  borné 
à  amoindrir  les  inégalités  du  projet,  en  l'améliorant  d'une  façon  utile  non 
seulement  au  Brésil,  mais  aussi  aux  autres  républiques  de  r.\mérique  latine, 
cet  essai  nous  l'avons  abandonné  tout  de  suite,  sans  aucun  effort  [)our  l'appuyer, 
à  j)eine  revenus  de  la  surprise  de  cette  innovation.  En  repousssant  depuis 
lors  toute  possibilité  de  transaction,  nous  avons  eu  l'initiative  de  la  procla- 
mation nette  et  absolue  du  principe  auquel  il  faut  tenir. 

On  nous  a  bien  fait  remarquer  les  inégalités  matérielles  entre  les  diffé- 
rents Etats,  dont  nous  avons  associé  la  cause  à  la  nôtre.  Nous  n'avions  pas 
oublié  ces  différences.  Mais  elles  n'atteignent  point  le  champ  du  droit.  Avec 
une  population  aujourd'hui  de  vingt  cinci  millions  d'Ames  et  un  territoire  qui 
embrasse  presque  la  moitié  de  l'Amérique  du  Sud.  le  Brésil  aurait  bien  à 
réclamer  contre  l'inégalité  d'un  partage  qui  l' assimilât  à  d'autres  Etats,  amé- 
ricains ou  européens,  démesurément  inférieurs  ù  lui  en  territoire,  en  population,  en 
richesse.  Et  il  l'a  fait.  Mais  cette  réclamation  n'a  pas  satisfait  notre  conscience, 
éveillée  par  l'évidence  d'un  principe  supérieur,  dans  le  terrain  duquel  il  n'y  a 
pas  d'Etats  grands  ou  petits, 

M.  Goiizalo  A.  Esteva  fait  une  déclaration  en  ces  termes: 

La  Délégation  du  Mexique  a  la  conviction  qu'une  nouvelle  Cour  d'arbi- 
ti'age,  réellement  permanente,  comme  on  veut  la  créer,  pour  rendre  les  grands 
services  qu'on  attend  d'elle,  pour  attirer  la  sympathie,  l'estime  et  la  confiance 
univei-selles,  doit  être  complètement  soustraite  de  toute  influence  politique  ou 
nationale,  directe  ou  indirecte.  Elle  doit  être  un  organisme  essentiellement 
juridique,  et  dans  son  sein,  conformément  à  la  règle  fondamentale  du  droit 
international,  de  l'égalité  des  Etats,  tous  les  pays  convoqués  à  la  Deuxième 
Conférence  de  la  Paix,  grands  ou  petits,  forts  ou  faibles,  doivent  être 
représentés   sous  la  base  de  la  plus  absolue,  de  la  plus  parfaite  égalité  ! 

La  Délégation  du  Mexique  ne  trouve  pas  que  ces  conditions  capitales 
ont  été  remplies  dans  le  projet  actuel,  d'une  convention  relative  à  l'établisse- 
ment d'une  haute  Cour  internationale  de  justice. 

La  Délégation  du  Mexique,  selon  les  instructions  de  son  Gouvernement, 
et  d'accord  avec  ses  sentiments  personnels,  ne  doit  pas  acquiescer  à  aucune 
convention  où  ne  seront  pas  considérés  sur  la  base  de  la  plus  absolue  et 
de  la  plus  parfaite  égalité,  tous  les  Etats,  convoqués  à  la  Conférence  de  la  Paix. 

Par  tous  ces  motifs,  que  je  viens  d'énoncer,  la  Délégation  du  Mexique 
déclare  qu'elle  n'adhère  pas  au  projet  d'une  convention  relative  à  l'établisse- 
ment d'une  Haute  Cour  de  justice,  présenté  par  les  Délégations  d'Allemagne, 
des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de  la  (irande-Bretagne,  et  (|u'elle  donnera  son 
vote  contraire. 

Le  Président  donne  acte  à  L.L.  E.E.  M.M.  Ri:v  Barbosa  et  Gonzalo 
EsTEVA  de  leurs  déclarations.  Il  constate  (pie  ces  dernières  ne  constituent  pas 


COMITÉ    d'eXAMKN    B.       CINQUIÈME    SEANCfi.  651 


un  empêchement  à  la  continuation  de  la  discussion  du  projet,  tout  le  monde 
étant  d'accord  sur  le  principe  même  de  Finstitiition  d'une  Cour  internationale 
vraiment  permanente.  (Assentiment). 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  ne  s'oppose  pas  à  cette  manière  de  voir;  il 
est  entendu  que  des  observations  prendront  place  lors  de  la  discussion  du 
tableau  de  répartition. 


L'ordre  du  jour  appelle  la  suite  de  la  discussion  de  l'article  21  du  projet 
des  trois  Délégations. 

Le  Président  donne  lecture  de  l'amendement  présenté  par  la  Délégation 
d'Autriche-Hongrie  à  la  proposition  allemande  complétant  l'article  21. 

M.  KriOie;e  propose  de  remettre  à  la  seconde  lecture  la  discussion  sur 
l'amendement  de  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie  pour  pouvoir  présenter  un 
te.Kte  d'accoi-(l  avec  elle. 

S.  Exe.  Sii-  Edward  Fry  ne  voit  jjas  de  différence  entre  la  proposition 
allemande  et  ramendement  d'Autriclie-Hongrie. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bieberstoin  répète  que  la  proposition 
allemande  envisage  le  cas  où  un  Etat  répondrait  négativement  ou  point  du  tout 
à  l'offre  de  conclure  un  compromis  en  exécution  d'un  traité  d'arbitrage  obligatoire. 

Les  propositions  de  la  Grande-Bretagne  et  des  Etats-Tnis  sur  l'arbitrage 
obligatoire  prévoient  aussi  cette  situation. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  explique  que  dans  son  amendement 
les  mots  "stipulations  concrètes"  se  réfèrent  aux  traités  qui  conféreraient 
aux  arbitres  mêmes  la  faculté  d'établir  le  compromis. 

M.  Giiido  Fuslnato  cite  dans  cet  ordre  d'idées  les  traités  conclus  par  l'Italie 
avec  la  Ké])ubli(iue  Argentine  (non-ratitié),  avec  le  Pérou  et  avec  le  Danemark. 

M.  Eyre  Crowe  observe  qu'il  s'agit  des  traités  qui  ne  contiennent  pas 
cette  stipulation. 

Le  Prénident  distingue  3  cas: 

1°.  les  traités  existants  et  qui  autorisent  l'arbitre  à  établir  lui-même  le 
compromis  : 

•2".  les  traités  existants  où  les  parties  n'ont  pas  abandonné  à  l'arbitre 
cette  faculté; 

3".    les  traités  à  conclure. 

Dans  le  premier  et  le  troisième  cas  aucune  difficulté  ne  se  présente.  La 
question  a  été  ou  sera  prévue  par  les  Puissances  signataires. 

(q^uand  au  second  cas,  le  Pri-isident  estime  qu'il  est  difficile  de  reconnaître 
à  la  Conférence  le  droit  de  statuer  sur  les  ti-aités  conclus  et  d'imposer  aux 
Etats  signataires  une  autorité  (pii  n'existait  même  pas  au  moment  de  la 
signature. 

S.  Exe.  le  Baron  Marsi^hall  de  Bîeberstelii  déclare  partager  entièrement 
la  manière  de  voir  du  Phksidknt.  U  ajoute  qu'à  son  avis  on  n'aurait  pas  non 
plus  le  droit  d'insérer  la  clause  compromissoire  dans  des  traités  d'arbitrage 
déjà  conclus. 


652  VOL.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


S.  Kxc.  M.  Clunite  déclare  (ju'il  ne  voit  qu'une  différence  de  rédaction 
entre  la  proposition  allemande  et  le  projet  d'Autriche-Hongrie;  tous  les  deux 
visent  l'établissement  d'un  compromis  sans  l'accord  des  deux  parties. 

S.  Exe.  M.  Choate  pense  que  nul  Etat  ne  voudrait  confier  ce  pouvoir  à 
une  autorité  qu'il  n'a  pas  choisie  lui-même.  11  explique  la  différence  qu'il  voit 
entre  les  nos   i  et  '2  de  larticle  21. 

Le  n".  1  vise  les  traités  spéciaux  qu'on  négocierait  après  l'acceptation 
de  la  proposition  du  Général  Porter.  Les  Puissances  signataires  de  ces  traités 
se  trouveraient  devant  l'alternative  d'accepter  arbitrage  et  compromis  ou  de 
subir  l'emploi  de  la  force.  Dans  le  n".  2  il  s'agit  au  contraire  d'un  traité 
général  de  recours  à  Tarbiti-age. 

S.  Exe.  M.  Choate  fait  remarquer  que  Tunique  conséquence  de  l'accep- 
tation du  n".  2  serait  l'insertion  dans  les  traités  à  conclure  d'une  clause  stipulant 
que  les  Etats  entendent  exclure  le  n".  2  de  l'article  2L 

S.  Bxc.  M.  Asser  déclare  qu'il  convient  de  distinguer  entre  les  traités 
d'arbitrage  déjà  conclus  et  ceux  que  l'on  concluera  à  l'avenir. 

La  disposition  du  n".  2  ne  peut  s'appliquer  qu'à  ces  derniers,  car  il  est 
impossible  pour  les  autres  de  présumer  la  volonté  des  Parties  et  de  leur  faire 
accepter  un  Comité  spécial  institué  bien  après  la  signature  d'un  traité  déjà  conclu. 

S.  Exe.  M.  AssHR  propose  en  conséquence,  d'indiquer  par  quelques  mots 
dans  la  convention  que  l'on  n'a  en  vue  que  les  traités  à  conclure. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  présente  la  proposition  suivante: 

"Dans  le  cas  de  traités  actuellement  ew  vigueur  k  compromis  peut  être  établi 
par  lu  Commission  sur  la  demande  d'une  partie  avec  rassentinient  de  l'autre.  Dans 
le  cas  des  traités  à  faire  à  Faretiir,  le  i-omproiim  peut,  sauf  stipulations  contraires, 
être  établi  par  lu  Commission  sur  lu  demande  d'une  ou  de  plusieurs  des  parties." 

Le  Président,  avec  l'assentiment  du  Comité,  réserve  pour  la  deuxième 
lecture  l'examen  des  différentes  rédactions  proposées. 

On  passe  ensuite 'à  l'article  22  du  projet  {Atmexe  84). 

Article  22. 

Les  Parties  ont  k  droit  de  désigner  chacune  un  juge  de  lu  Cour  pour  prendre 
part,  arec  voix  délihérative,  à  rearameu  de  l'affaire  soumise  au  Comité.  Si  le  Comité 
fonctiimne  eu  qualité  de  Commission  d'enquête,  ce  mumlat  peut  être  confié  à  des 
personnes  en  dehors  des  juges  de  la  Cour. 

M.  HcMiri  Lanimaseh  relève  en  premier  lieu  une  contradiction,  plus 
apparente  (jue  réelle,  il  est  vrai,  entre  cet  article  22  et  l'article  H  du  projet. 
Dans  un  cas  les  ressortissants  d'une  Partie  en  litige  sont  écartés  dans  un  but 
d'impartialité,  dans  l'autre  au  contraire,  on  leur  accorde  expressément  le  droit 
de  désigner  un  juge  pour  prendre  part  à  l'examen  de  leur  litige.  Il  semble  que 
dans  la  rédaction  finale  de  ces  deux  dispositions,  il  faudra  tenir  compte  de 
cette  contradiction  in  terminis. 

M.  Henri  Lammasch  présente  ensuite  deux  observations  qui  visent  le  fond 
même  de  la  question. 

Le  Comité  spécial  est  composé,  d'après  les  dispositions  du  projet  mis  en 
discussion,  de  personnes  élues  par  des  Puissances  non  directement  intéressées 
au  litige.  Cela  a  été  stipulé  dans  un  but  d'impartialité;  mais  l'on  vit  aujourd'hui 
sous  un  régime  d'alliances  politiques  et  il  est  possible  que  plus  d'un  des  juges 


COMITÉ    d'examen    H.       CINQUIÈME    SÉANCE.  653 


du  Comité  soit  élu  par  l'allié  d'une  des  Parties.  Sans  mettre  en  doute  l'inté- 
grité et  l'impartialité  des  membres  de  la  Cour,  M.  Lammasch  signale  un  danger 
toujours  possible  de  partialité  pour  des  juges  élus  dans  de  telles  conditions 
et  il  suggère  au  Comité  d'admettre  pour  les  Parties  un  certain  droit  de 
récusation. 

Il  estime  que  l'institution  que  l'on  se  propose  de  créer  pourrait  ainsi 
réunir  les  avantages  de  la  justice  établie  et  ceux  de  l'arbitrage  dont  le  principe 
fondamental  est  toujours  le  libre  choix  du  juge. 

Le  droit  de  récusation  aurait  encore  pour  eifet  d'écarter  tout  crainte  de 
la  concentration  des  pouvoirs  du  Comité  entre  les  mains  d'un  nombre  ti'ès 
limité  de  membres. 

M.  Henri  Lammasch  pense  qu'il  conviendrait  aussi  d'augmenter  le  nombre 
des  membres  du  Comité  spécial. 

M.  Eyre  Crowe  répond  que  les  auteurs  du  projet  ont  beaucoup  réfléchi 
aux  propositions  présentées  par  M.  HenriLammasch. 

Ils  ont  été  d'avis  cependant  qu'il  convenait  avant  tout  d'instituer  une 
procédure  sommaire  et  rapide  pour  la  solution  de  certains  conflits  de  moindre 
importance  et  c'est  dans  cette  intention  qu'ils  ont  proposé  un  Comité  spécial 
composé  seulement  de  3  membres,  pouvant  siéger  en  quasi  permanence  à  La  Haye. 

M.  Eyre  Crowe  estime  en  outre  que  l'augmentation  du  nombre  des  juges 
rendrait  le  nouvel  organisme  moins  simple. 

Pour  la  solution  de  toutes  les  questions  importantes,  les  Parties  auront 
toujours  la  faculté  de  faire  réunir  la  Cour  en  plénum. 

Enfin,  il  craint  que  le  droit  de  récusation  proposé  par  M.  Henri  Lammasch 
n'ait  le  fâcheux  efi'et  d'écarter  les  bons  juges,  ou  du  moins  les  meilleurs. 

M.  Kriege  se  rallie  aux  paroles  de  M.  Eyre  Crowe.  Il  ajoute  que  la  nomi- 
nation de  deux  juges  par  les  Parties  prévue  à  l'article  22  n'est  qu'une  faculté 
à  laquelle  ils  peuvent  renoncer.  Il  pense  que  ces  cas  ne  seront  pas  rares.  Ce 
fait  en  lui  seul  paraît  suffisant  pour  prouver  que  la  contradiction  qu'on  a  voulu 
trouver  entre  les  deux  dispositions  n'existe  qu'en  apparence. 

M.  Henri  Lammasch  tient  à  répondre  en  quelques  mots  aux  observations 
de  M.  Crowe.  11  croit  que  les  membres  du  Comité  spécial  pas  plus  que  ceux  de 
la  Cour  n'auront  l'obligation  de  siéger  en  permanence  à  La  Haye.  Tout  ce  que 
l'on  peut  donc  exiger  d'eux,  c'est  qu'ils  soient  toujours  prêts  à  des  convoca- 
tions plus  nombreuses  que  celles  des  membres  de  la  Cour. 

M.  Henri  Lammasch  déclare,  qu'à  son  avis,  il  convient  de  créer  un  mécanisme 
simple  et  moins  lourd  que  le  plénum  de  la  Cour  pour  juger  des  affaires  d'une 
certaine  importance  que  l'on  poumiit  soumettre  seulement  au  Comité  spécial. 

C'est  dans  cette  intention  qu'il  a  proposé  une  augmentation  des  membres 
de  celui-ci. 

Il  est  convaincu  enfin  que  le  droit  de  récusation  ne  peut  avoir  les  mauvais 
effets  que  craint  M.  Crowk  et  que  s'il  écartait  même  les  "meilleurs"  juges, 
il  en  resterait  encore  suffisamment  de  '•bons"  parmi  les  membres  de  la  Cour. 

S.  Exe.  M.  (le  Marteiis  redoute  aussi  que  le  droit  de  récusation  ne  com- 
plique le  mécanisme  si  simple  aujourd'hui  du  Comité  spécial. 

S.  Exe.  M.  Asser  revient  sur  la  question  qu'il  a  posée  aux  auteurs  du 
projet  dans  la  dernière  séance.  L'article  22  permet  aux  Parties  de  choisir 
pour  les  Commissions  d'enquête  des  juges  autres  que  ceux  du  Comité  spécial. 
Qui  supportera  les  frais  supplémentaires  occasionnés  par  eux? 


654  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


M.  Kriege  dit  qu'il  convient  de  distinguer  deux  hypothèses.  Si  les  Parties 
font  appel  à  des  juges  de  la  Cour,  c'est  la  communauté  qui  supportera  les 
frais,  car  il  entre  dans  les  intentions  des  auteurs  du  |)ro,jet  de  mettre  toute 
la  Cour  à  la  disposition  de  ceux  qui  veulent  y  recourir.  Si,  les  parties  chois- 
issent au  contraire,  des  personnes  hors  de  la  Cour,  par  exemple  des  techni- 
ciens, elles  en  porteront  elles-mêmes  les  frais. 

Le  Comité  adopte  ensuite  sans  observations  les  articles  2.3  à  28,  inspirés 
des  dispositions  déjà  adoptées  pour  la  Cour  des  prises,  et  ainsi  conçus: 

Artick  23. 

La  Cour  internationale  de  justice  suit  tm  rè(jh>i  de  procédure  con>iignée>i  au 
Titre  IV,  Chapitre  III  de  la  Convention  du  29  juillet  1890,  .so/</  ce  qui  est  prescrit 
par  la  Convention  actuelle. 

Article  24. 

Pour  toutes  les  notifications  à  faire,  notamwumt  aux  Parties,  aux  témoins  et 
experts,  la  Cour  peut  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de  h  Puissance  sur  k 
territoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  même  s'il  s'agit  de 
faire  procéder  c(  l'établissement  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puissance 
requise  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité.  S'il 
est  donné  suite  à  h  requête,  les  frais  ne  comprennent  que  les  dépenses  d'exécution 
réellement  effectuées. 

La  Cour  a  également  la  fcumlté  de  recourir  à  r intermédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Article  25. 

Les  débats  de  la  Cour  sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  Vice-Président  et,  en 
cctë  d'absence  ou  d'empêchement  de  Fun  et  de  Pautre,  par  le  plus  ancien,  des  juges 
présents. 

Le  juge  nommé  par   une   des   Parties   en  litige  ne  peut  siéger  comme  Président. 

Article  26. 

Les  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  chs  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  de  la  Cour  est  prise  à  la  majorité  des  juges  présanl-i.  Si  la  Cour 
siège  en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges 
dans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après  l'article  4  alinéa  1,  ne  sera  pas  compté;. 

Le  Comité  spécial  décide  à  la  majorité  des  membres,  y  compris  ceux  qui  sont 
adjoints  en  vertu  de  ^article  22. 

Article  27. 

Les  arrêts  de  la  Cour  et  dû  Comité  spécial  doivent  être  motivés.  Ils  mentionnent 
les  noms  des  juges  qui  y  ont  participé;  ils  sont  signés  par  le  Pt-psidcnt  li  /»"/'  le 
Oreffier. 

Artick  28. 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  inkrnationak  de  justice  sont  supportes  par  les 
Puissances  signataires  dans  la  proportion  de  kur  participation  au  fonctionnement  de 
la  Cour  kUe  qu'eUe  est  prévue  par  Fartick  6. 


COMITÉ    d'examen    B.       CINQUIÈME    SÉANCE.  655 


ie  Conseil  administratif  s'adresse  aux  Puissances  pour  obtenir  les  fonds  néces- 
saires au  fonctionnement  de  la  Cour. 

Sur  une  observation  de  S.  Exe.  M.  de  Marteus,  M.  Krlege  annonce  qu'il 
présentera,  lors  de  la  seconde  lecture,  un  texte  qui  stipulera  que  les  frais  de 
chaque  Partie  sont  à  leur  charge  respective  et  que  ceux  qui  auraient  été  causés 
par  la  procédure,  seront  partagés  par  parts  égales. 

Les  articles  29  et  30,  et  le  Titre  III  articles  31  et  32  sont  ensuite  adoptés. 

Article  29. 

La  Cour  fait  elh-mème  son  règlement  d'ordre  intérieur  qui  doit  être  communique 
aux  Puissances  signataires. 

Dans  l'année  de  la  ratification  de  la,  présente  Convention,  elle  se  réunira  pour 
élaborer  ce  règkmient. 

Article  30. 

La  Cour  peut  proj)oser  des  modifieatioiis  à  apporter  aux  disposi,tions  de  la 
présente  Conrention  qui  concernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  communiquées 
par  rinU'rméditiife  du  Gourernernent  des  Pays-Bas  aux  Puissances  signataires  qui 
se  concerteront  sur  la  suite  à  y  donner. 

TITRE    II L 
Dispositions  finales. 

Article  31. 

La  présente  Convention  sera  ratifie  dans  Ir.  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès-verbal,  dont  une  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplonmticiue  à  toutes  les  Puissances 
sigtuitaires. 

Article  32. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification. 

Elk  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement  de  douze  ans, 
sauf  dénonciation. 

La  dénonciation,  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  l'expiration  de 
chaque  période,  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance  aux 
autres  Puissances. 

La  dénoncùdion  ne  produira  effet  qu'à  regard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  restera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres  Puissances. 

M.  Henri  LammaHch  fait  observer  que  le  projet  contient  sans  doute  une 
lacune.  En  effet,  en  disant  que  la  (Convention  n'entrera  en  vigueur  que  6  mois  après 
la  ratification  et  en  stipulant  à  l'article  1  (i  que  la  réunion  annuelle  aura  lieu  au 
mois  de  juin  de  chaque  année,  on  arrivera  peut-être  à  reculer  jusqu'en  juin 
1909  la  convocation  pour  la  première  fois  de  cette  ('our.  Il  pense  que  les 
auteurs  approuveront  sans  doute  d'inscrire  dans  l'article  32  une  disposition 
transitoire  qui  permettrait  une  convocation  plus  tôt  que  le  terme  fixé. 


656  VOL.    II.       PRKMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


M.  Kriege  dit  qu'il  tiendra  compte  de  cette  observation  et  qu'il  coinmuniciuera 
une  proposition  au  Comité  lors  de  la  seconde  lecture. 

Le  Comité  discute  la  question  de  savoir  s'il  y  a  lieu  de  passer  à  une 
seconde  lecture.  Après  un  échangée  d'observations.  au(|uel  prennent  part  notamment 
L.  L.  E.  E.  M.  M.  Ruy  Barbosa  et  Ohoate,  l'ensemble  du  projet  (résene  faite  du 
tableau  de  répartition  et  des  observations  présentées),  est  adopté  en  première 
lecture  et  il  est  décidé  que  la  seconde  lecture  en  sera  abordée  à  la  prochaine 
séance,  fixée  au  lundi  prochain,  2  septembre. 

La  séance  est  levée  à  6  heures. 


COMITÉ    d'examen    B.       SIXIÈME    SÉANCE.  657 


SIXIEME  SEANCE. 

2  SEPTEMBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Kourgols. 


La  séance  est  ouverte  k  3  heures. 

Ler  procès-verbaux  de  la  quatrième  et  cinquième  séance  du  Comité  sont 
adoptés. 

Lt  Président  propose  de  procéder  à  la  seconde  lecture  du  projet  d'une 
convention  relative  à  l'établissement  d'une  Cour  internationale  de  justice 
(Voir  Atinexe  85). 

Article  1. 

lMin>i  lu  hut  (h  faire  profiresser  la  came  de  /'arbitrage,  les  Pimsances  signatnire.<i 
conviennent  d'organiser,  à  côté  de  la  (Jour  pertnanenk'  d'arbitrage,  une  Cour  inter- 
nationale dt'  justice,  d'un  accès  facile  et  gratuit,  réunissant  des  juges  représentant  les 
divers  systèmes  juridiques  du  numde,  et  cajjable  d'assurer  la  continuité  de  la  jïiris- 
prudence  arbitrale. 

S.  Exe.  M.  (le  Martens  désirerait  savoir  quelle  est,  d'après  les  auteurs 
du  projet,  la  signification  du  mot  '"gratuit".  Du  moment  que  l'article  32 
stipule  que  ''chaque  partie  supporte  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des 
frais  spéciaux  de  l'instance",  S.  Exe.  M.  de  Martens  estime  (pi'on  pourrait 
peut-être  substituer  un  terme  plus  exact  au  mot  "gratuit". 

M.  Eyre  Crowe  explique  que  le  mot  gratuit  doit  être  pris  dans  ce 
sens  que  les  traitements  des  juges,  qui,  en  vertu  de  la  Convention  de  1H99 
sont  payé!-  par  les  parties  (article  57)  ne  seront  pas  à  la  charge  de  ces 
dernières  d'après  les  termes  du  projet  et  que  les  frais  des  traitements 
seront  supportés  par  les  Puissances  signataires. 

S.  Exe.  M.  (le  Martenn  propose  de  mettre  le  terme  ^-facile  et  libre''  au 
lieu  des  mots  -facile  et  f/ratuif". 

Cette  proposition  est  ado[)tée. 

■12 


()5S  vol..    II.       l'KKMlkKK    l'OM MISSION.       PRKMIKRK    SOltS-COMMlS.SION. 


M.  Henri  Lamniasch  désire  appeler  de  nouveau  l'attention  du  Comité 
sur  la  dénomination  choisie  pour  la  nouvelle  Cour.  Il  rappelle  que  la 
question  est  d'une  grande  importance  et  que  tel  était  également  l'avis  du 
Pkksidkxt  lors  de  la  première  lecture  du  projet.  Une  dénomination  inexacte 
peut  donner  lieu  à  des  malentendus.  M.  Hknhi  Lammasch  désirerait  accentuer 
le  principe  qu'il  ne  s'agira  pas  d'une  autorité  judiciaire  supérieure  à  laquelle 
les  parties  seront  assujetties  mais  de  juges  auxquels  les  parties,  d'après  leur 
j)ropre  volonté,  soumettront  leurs  litiges.  Lors  de  la  première  lecture  c'est  le 
Délégué  du  Brésil  qui  dans  des  termes  éloquents  s'est  déclaré  ])artisan  de 
cette  opinion.  M.  Henri  Lammasch  préféremit  qu'on  clioisisse  le  nom:  -Cour 
internationale,  de  justice  arbitrale^'. 

S.  Exe.  M.  Riiy  Barbosu  déclare  s'abstenir  de  la  discussion  du  projet 
étant  donné  que  le  principe  d'après  lequel  la  Cour  sera  composée  n'a  pas 
encore  été  arrêté  et  que  la  Délégation  du  Brésil,  par  conséquent,  n'est  pas 
en  mesure  de  juger  quelle  attitude  le  Gouvernement  brésilien  doit  prendre  à 
l'égard  de  la  nouvelle  institution, 

L.L.  K.K.  M.  Gonzalo  A.  Ksteva  et  M.  Beldliiiaii,  S.  Exe.  le  Baron 
Guillaume  et  M.  Georges  Streit  déclarent  pour  la  même  raison  devoir 
s'abstenir  de  la  discussion. 

Acte  est  donné  à  ces  Délégués  de  leurs  déclarations. 

-M.  James  Brown  Seott  rappelle  que  le  Comité  a  exprimé  le  désir  que 
la  nouvelle  institution  soit  placée  à  c6té  de  celle  de  1899  et  de  la  Cour  des 
prises  sans  revêtir  de  la  moindre  favon  le  caractère  d'une  Cour  supérieure 
aux  deux  autres.  En  même  temps  la  sphère  d'activité  étant  eu  quelque  sorte 
différente  de  celle  de  la  Cour  de  1S99  les  auteurs  ont  désiré  exprimer  par 
le  nom  qu'il  s'agirait  d'une  institution  judiciaire.  Dans  ces  conditions  le  nom 
Cour  internationale  de  justice  a  été  choisi  et  M.  Scott  désirerait  maintenir 
cette  dénomination. 

M.  LuuIh  Renault  estime  qu'il  s'agit  d'une  question  de  fond  plutôt  que 
simplement  du  choix  d'un  nom.  11  pense  qu'il  conviendrait  d'éviter  une 
confusion  entre  l'ancienne  Cour  de  1S99  et  la  nouvelle  Cour  internationale 
de  justice.  La  première  revêtit  un  caractère  tout  à  fait  arbitral  tandis  que 
la  seconde  se  rapproche  d'une  institution  judiciaire,  les  juges  étant  désignés 
d'avance  une  fois  pour  toutes. 

S.  Bxc.  Sir  Edward  Fry  se  lallie  à  M.  Louis  Rknault. 

M.  Henri  Lammasch  pense  que  les  explications  données  par  M.  Scott 
rendront  plus  difficile  à  certains  membres  l'acceptation  de  la  nouvelle  insti- 
tution. La  Délégation  d'Autriche-Hongrie  attache  la  p]us  grande  im|)ortance 
à  ce  que  la  C'our  ne  s'érige  i)as  au-dessus  des  parties  comme  un  |)ouvoir 
supérieur  à  elles.  S'il  est  vrai  que  la  Cour  est  instituée  d'avance  et  une 
fois  pour  toutes,  elle  l'est  cependant  par  les  parties  elles-mêmes  et  reste  par 
conséquent  une  institution  arbitrale. 

8.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa:  Obligé  de  m'abstenir  du  vote  dans  cette 
délibération  pai-  le  motif  que  j'ai  donné  au  commencement  de  cette  séance, 
je  ne  prendrais  aucune  part  au  débat,  si  ce  n'était  pour  nu'  rendre  à  l'appel 
nominal  que  notre  éminent  collègue  M.  Lammasch  m'a  fait  l'honneur  de  nfadresser. 
La  troisième  édition  du  projet  anglo-germano  américain  maintient  à  la  nouvelle 
institution  le  nom  de  ('oui-  internationale  de  Justice.  A  ce  propos  notre  honorable 


COMITÉ    d'kXAMEN    B.       SIXIÈME    SÉANCE.  059 


collègue  s'est  rapporté  en  des  termes  assez  bienveillants  à  mes  observations 
dans  une  autre  séance. 

Certainement  je  ne  les  ai  pas  oubliés,  d'autant  plus  que,  si  ma  mémoire 
ne  me  trahit  pas  (et  je  suis  bien  sûr  de  son  exactitude) ,  le  principal  auteur 
du  ))rojet  a  consenti  à  une  transaction  sur  ce  point,  en  nous  disant  qu'il 
renonçait  au  nom  de  baptême  de  sa  progéniture. 

Je  ne  sais  pas  pourquoi  on  n'a  pas  accepté  cette  concession.  Cependant, 
ce  n'était  pas  du  choix  d'un  nom  baptismal  qu'il  s'agissait,  mais  d'une  question 
juridi(|ue  sur  l'usage  d'un  nom  illégitime.  Et  on  a  pu  constater  cela  bientôt, 
loi-sque  l'on  a  discuté,  peu  après,  l'exigence  du  compromis.  Est-ce  que  le  com- 
promis n'est  pas  un  caractère  spécifique  de  l'arbitrage  ?  Est-ce  que  les  institutions 
judiciaires  comportent  le  compromis?  Eh  bien!  d'après  ce  qui  se  voit  dans  le 
projet,  on  remplacerait  l'idée  d'arbitrage  par  celle  de  justice,  en  y  associant 
l'institution  arbitrale  du  comj)romis.  Voilà  en  quoi  consiste  le  caractère  hybride 
du  système  du  projet. 

Dans  le  but  de  le  détendre.  Sir  Edward  Fry  vient  de  nous  dire:  L'ar- 
bitrage et  la  justice  ne  sont  qu'une  seule  chose:  ce  n'est  que  la  justice  elle 
seule  que  nous  cherchons  dans  l'arbitrage. 

Oui.  Messieurs,  justice  et  arbitrage  se  confondent,  en  dernière  analyse, 
dans  la  même  idée  :  celle  de  la  reconnaissance  du  droit  entre  deux  préten- 
tions qui  se  contredisent.  Les  arbitres  jugent;  ils  distribuent  la  justice;  leurs 
décisions  ont  le  nom  de  sentences.  Ce  sont  \h  des  notions  élémentaires.  Tout 
le  monde  sen  rend  compte. 

Malgré  ça,  néanmoins,  il  y  a,  jui'idiquement.  entre  la  magistrature  judiciaire 
et  la  magistrature  arbitrale  une  distinction  telle  que  l'on  n'arriverait  jamais  à 
les  confondre,  sans  porter  l'incertitude  et  le  trouble  au  sein  des  principes  les 
plus  nécessaires   à  l'organisation  de  la  justice  et  au  régime  de  la  procédure. 

Voyez  les  lois  de  tous  les  pays.  Elles  consacrent  la  justice.  Elles  autorisent 
l'arbitrage.  Les  deux  institutions  vivent  l'une  à  côté  de  l'autre,  en  s'entre' 
aidant,  en  se  remplaçant,  en  s'entrelaçant  quelquefois,  mais  sans  se  détruire, 
ni  se  mêler  jamais.  Ce  qui  prouve  leur  diversité  irréductible  et,  en  même  temps, 
leur  parallélisme  nécessaire:  car,  s'il  y  avait  entre  elles  une  identité  sub- 
stancielle,  ce  contact  aurait  fini  par  les  confondre,  et  la  pratique  universelle  ne 
s'attacherait  pas  pendant  des  dizaines  de  siècles  à  l'inutilité  de  ce  double 
emploi. 

Donc  la  justice  et  l'arbitrage  sont  tous  les  deux  indispensables.  Ils  ont 
chacune  leur  légitimité,  leur  fonction  et  leur  caractère.  En  quoi  diffèrent-ils? 
D'abord  (juant  h  la  source  d'où  elles  proviennent.  Ensuite,  quant  à  l'élément 
social  qui  les  nourrit.  Dernièrement,  quant  à  la  forme  juridique  qu'elles  revêtissent. 

La  forme  juridique  est  permanente  et  inaltérable  pour  la  justice.  C'est 
la  loi  (jui  l'établit.  Pour  l'arbitrage,  la  forme  juridique  est  variable  et  occa- 
sionnelle. C'est  l'accord  des  parties  qui  en  décide.  La  justice  émane  de  la 
souveraineté,  et  s'impose  à  l'obéissance.  Ses  organes  sont  créés  par  le  pouvoir. 
Les  parties  n'ont  qu'à  s'y  soumettre.  L'arbitrage,  tout  au  contraire,  dérive  de 
la  liberté,  oeuvre  d'une  convention  :  elle  n'a  d'autre  autorité  que  celle  admise 
par  les  contractants,  et  ses  magistrats  sont  ceux  qu'ils  élisent  volontairement. 

Voilà  pourquoi,  si  la  forme  judiciaire  de  la  justice  est  celle  qui  est  préférable 
à  l'égard  des  i-apports  entre  les  individus,  la  forme  arbitrale  est  la  seule 
api)lical)le  entre  les  nations.  Celles-ci  ne  se  soumettent  qu'aux  autorités  qu'elles 
se  donnent.  Substituer,  pour  elles,  la  justice  à  l'arbitrage  ce  serait  remplacer 
l'assentiment  volontaire  par  la  contrainte.  On  aurait  créé  de  la  sorte  le  pouvoir 
judiciaire    international,    l'n   pas   en    avant,   et  l'on  établirait  l'exécutif  inter- 


000  VOL.    II.      fREMJKRE   (JSOMMI.SSION.       l'REMlEBE    SOUS-COMMJSSION. 


national,  en  attendant  que  l'on  ariivût  à  une  législature  univeiselle.  Ce  serait 
la  Constitution  des  Etats-Unis  du  globe. 

Mais  toute  Constitution  implique  une  souveraineté  au-dessus  de  ceux  qui 
s'en  soumettent  aux  lois.  Si  vous  constituez  des  pouvoirs  internationaux,  il 
faut  les  armer  d'instruments  efficaces  contre  la  révolte.  11  y  aurait  des  nations 
rebelles.  La  répression  aurait  donc  à  s'imposer.  A  qui  incomberait-elle '?  Assuré- 
ment à  la  nation  la  |)lus  foi'te.  ou  au  concert  des  plus  foi-tes.  Quel  en  serait,  au 
bout  du  compte,  le  résultat  ?  Simplement  de  légaliser  le  domaine  de  la  force, 
en  le  substituant  à  celui  de  l'équilibre  des  souverainetés.  Et  voici  comment 
la  paix  à  outrance,  en  croyant  embrasser  la  justice  au  lieu  de  l'arbiti'age, 
finirait  par  mettre  la  force  à  la  j)lace  du  droit. 

Ce  n'est  donc  pas  un  progrès  que  l'on  nous  suggère.  C'est  une  innovation 
dangereusement  réactionnaire  dans  ses  tendances  et  dans  la  perspective  de  ses 
résultats.  Le  progrès  sera  toujours  dans  l'arbitrage.  Il  faut  le  développer  toujours. 
Mais  pour  le  développer  de  plus  en  plus,  on  ne  doit  pas  touchei-  à  son  caractère. 

Sans  cela  il  perdrait  certainement  la  confiance  générale.  Or  la  con- 
fiance est  cet  élément  humain,  cet  élément  social,  auquel  j'ai  fait  allusion, 
et  dont  l'arbitrage  se  nourrit.  L'arbitrage  vit  de  la  confiance.  La  juridiction  vit 
de    l'obéissance.  Les  nations  n'obéissent  pas:   elles  choisissent,  elles  confient. 

Vous  vous  écartez  de  l'arbitrage,  en  vous  approchant  de  la  juridiction. 
Eh  bien,  vous  aurez  la  méfiance  des  Etats.  Or,  lorsque  l'on  a  déjà  sur  les 
bras  autant  de  difficultés  que  celles  dont  nous  éprouvons  le  poids  dans  cette 
question  de  l'arbitrage  obligatoire,  il  ne  me  semble  pas  qu'il  serait  désirable 
d'en  créer  de  nouvelles.  Non,  ce  ne  serait  pas  de  la  bonne  politique.  11  faudrait 
rendre,  au  contraire,  l'arbitrage  plus  acceptable  aux  nations  qui  s'en  effrayent, 
au  lieu  de  susciter  contre  elle  des  appréhensions  plus  légitimes  que  celles 
déjà  existantes. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  constate  que  tout  le  monde  est  d'accord  que  la 
nouvelle  Cour  est  une  institution  arbitrale.  Il  suggère  de  créer  d'abord  un 
nouveau  titi-e  général  de  "l'arbiti'age"  et  de  parler  ensuite  des  deux  Cours 
sous  deux  titres  séparés. 

S.  Exe.  M.  Beldiman  fait  observer  que  la  discussion  qui  vient  d'avoir 
lieu  a  nettement  établi  qu'il  existe  des  divergences,  non  seulement  de  forme, 
mais  aussi  de  fond  entre  les  opinions  de  M.M.  Scott  et  Lammasch  et  même 
entre  celles  des  auteurs  du  projet. 

M.  Krlege  observe  que  l'essentiel  de  l'institution  réside  dans  la  compé- 
tence et  non  pas  dans  la  dénomination. 

Après  un  échange  de  vues,  le  Président  propose  de  réserver  la  question 
de  la  dénomination  jusqu'à  ce  qu'on  soit  tombé  d'accord  sur  la  fin  de  la 
seconde  lecture.  Quand  la  maison  sera  construite,  on  y  mettra  l'enseigne 
qu'elle  mérite. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  partage  l'avis  du  Président.  Il  suggère 
le  titre  de  "juridiction  arbitrale"  au  lieu  "de  justice  arbitrale"  et  soumet  deux 
nouveaux  arguments  à  l'appui  de  l'opinion  de  la  Délégation  austro-hongroise. 
En  premier  lieu,  les  deux  Cours  ont  la  même  mission  arbitrale.  En  second 
lieu,  il  lui  semble  qu'après  la  discussion  qui  vient  de  se  terminer,  l'élimination 
du  mot  "arbitrale"  équivaudrait  à  la  négation  du  caractère  arbitral  de  la 
nouvelle  Cour. 

D'accord  avec  les  auteurs  du  projet,  la  question  est  réservée. 


COMITÉ    d'examen    B.       SIXIEME    SÉANCE.  6()1 


S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  rappelle  que  lors  de  la  première  lecture 
on  a  pani  consentir  à  remplacer  les  mots  "à  côté  de  la  Cour  j^ermanente 
d'arbitrage'  par  ~tout  en  maintenant  la  Cour  actuelle".  Cette  rédaction  lui  semble 
établir  plus  nettement  le  maintien  intact  de  l'ancienne  institution  et  son  lien 
avec  la  nouvelle  Cour. 

M.  Eyre  Crowe  pense  que  la  rédaction  du  projet  exprime  la  même  idée 
d'une  manière  plus  courte. 

La  proposition  de  M.  Mérey  est  adoptée  par  (5  voix.  (Allemagne, 
Autriche-Hongrie,  Chine,  Italie,  Pays-Bas,  Pérou). 

L'ensemble  de  l'article  1  est  ensuite  adopté  par  9  voix.  (Allemagne, 
Autriche-Hongrie.  Etats-Unis  d'Amérique.  France.  Grande-Bretagne,  Italie, 
Pays-Bas,  Pérou,  Russie). 

Article  2. 

La  Cour  ivti'matiovnk  (Je  justice  st^  composi'  de  juges  et  di'  juges  sHpj)léa)ds 
clmsis  parmi  les  personnes  jouissant  de  la  plus  haute  considération  ntora/e  et  qui  tous 
devront  remplir  les  conditions  requises,  dans  leurs  pays  respectifs,  pour  l'admission 
dans  lu  haute  nuujist rature  ou  être  des  jurisconJiultes  d'une  compétence  notoire  en 
nvdière  du  droit  internatiowd. 

Les  juges  et  les  jugeas  suppléante  de  la  Cour  sont  nommée  par  les  Puissances 
signataires  qui  les  choisissent,  autant  que  possible,  parmi  les  nmnbres  de  la  Cour 
permanente  d'arbitrage. 

La  nomination  sera  faite  dans  les  six  mois  qui  suivront  la  ratification  de  la 
présente  Convention. 

M.  Kriege  :  Pour  donner  suite  à  une  suggestion  du  Comité,  11  a  été  inséré 
à  l'alinéa  2  de  l'article  la  "clause  morale"  pour  les  juges,  j)ortant  que  les 
juges  doivent  être  choisis  parmi  les  personnes  jouissant  de  la  plus  haute 
considération  morale. 

Le  Président  voudrait  avoir  des  explications  sur  le  terme:  "la  haute 
iiuigistrature"  du  premier  alinéa. 

M.  Kriege  expli(iue  que  les  juges  de  la  Cour  internationale  doivent  être 
aptes  à  remplir  les  fonctions  de  juge  dans  la  Haute  Cour  de  leur  pays.  Il  y  a 
certains  Etats  où  les  titres  qui  ouvrent  l'accès  aux  différentes  fonctions  judiciaires 
ne  sont  pas  les  mômes  et  présentent  différents  degrés.  Si  l'on  ne  demande 
pas  à  un  juge  international  de  réunir  dans  sa  personne  toutes  les  qualités 
légales  qui  sont  requises  pour  les  juges  de  la  Cour  suprême  de  son  pays  mais 
se  contente  d'édicter  que  le  juge  doit  remplir  les  conditions  requises  pour 
être  nommé  magistrat,  il  serait  jjossible,  en  théorie,  d'envoyer  à  la  Cour  des 
personnes  qui  ne  possèdent  point  la  compétence  indispensal»le  à  l'exercice  de 
ces  hautes  fonctions.  Dans  certains  pays  p.e.  des  personnes  qui  n'ont  pas 
même  fait  des  études  juridiques  peuvent  être  nommés  aux  fonctions  de  juge 
de  paix.  11  est  évident  qu'un  tel  magistrat  ne  devrait  pas  siéger  comme  juge 
international. 

8.  Exe.  le  Baron  Marnchall  (le  Blebersteln  rappelle  dans  le  même  ordre 
d'idées   que   dans   eertains  |)ays  les  juges  des  instances  inférieures  sont  élus. 

•M.  Ii(MlIs  Renault  fait  observer  lui  aussi  qu'il  faut  se  méfier  des  caprices  de 
l'élection    (pii    dans  eertains  pays  portent  aux  sièges  des  juges  des  personnes 

42* 


662  VOL.  M.     PRf:MiÈHr-:  commission,     pbkmjebe  sous-commission. 


ne  présentant  pas  toujours  les  garanties  nécessaires  de  savoir  et  d'impartialité. 
Il  faut  s'en  remettre  aux  Gouvernements  qui  seront  circonspects  dans  leur 
choix.  Le  projet  contient  une  indication  morale  pour  les  (îouvernements  en 
prescrivant  de  ne  nommer  que  les  personnes  capables  d'exercer  les  plus  hautes 
fonctions  judiciaires  dans  leurs  pays. 

S.  Exe.  M.  (le  Marteiis  croit  utile  que  les  Gouvernements  communiquent 
au  Bureau  international  les  états  de  service  des  juges  nommés  par  eux. 

M.  Louis  Renault  craint  que  ces  communications  ne  soulèvent  les  critiques 
des  autres  Gouvernements  sur  la  personnalité  des  juges. 

S.  Bxc.  M.  de  Martens  pense  que  la  communication  des  simples  états 
de  service  ne  se  prête  à  aucune  critique. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  partage  la  manière  de  voir  de  M.  dk  Martens. 

Le  Président  dit  que  le  rapport  fera  mention  des  observations  qu'on 
vient  d'échanger. 

L'article  2  est  adopté. 

Article  S. 

Les  juges  d  juges  suppléants  sont  luminiés  pour  une  période  de  douze  ans  à 
compfer  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administrotifinMit/ué 
par  la  Gonretition  du  29  juillet  IHOi).  Leur  mainlat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est  pourvu 
à  son  remplucement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dans  ce  cas,  la  nomination 
est  faite  pour  une  période  de  douze  ans. 

■   (Adopté  sans  observations). 

Article  4. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  de  justice  sont  égaux  entre  eux  et  prennent 
rang  d'après  la  date  de  la  notification  dr  leurs  nominations  (artick'  3  alinéa  1)  et, 
s'ils  siègent  à  tour  de  rôle  {article  7  (dinéa  2),  d'après  la  date  de  leur  entrée  en 
fonction.  La  préséance  appartient  au  plu^  lujé,  au  cas  où  la  date  est  la  même. 

Les  juges  supjiléants  sont,  dans  /'exercice  de  leurs  fonctions,  assimilés  au  juges 
titulaires.  Toutefois,  ils  prennent  rang  après  ceux-ci. 

M,  Kriege:  Un  2ème  alinéa  a  été  ajouté  à  cet  article  contenant  une 
règle  générale  sur  la  position  des  juges  suppléants.  Cette  règle  est  identique 
à  celle  contenue  dans  le  projet  sur  la  Cour  des  prises. 

Les  alinéas  2  et  ;i  de  l'article  4  de  la  deuxième  édition  du  jji'ojet  forment 
le  nouvel  article  5. 

L'article  est  adopté  sans  observations. 

Article  5. 

Les  juges  jo^msent  des  privilèges  et  immunités  dipUnnatiquefi  dans  rexe\'cice  de 
leurs  fonctions,  et  en  dehors  de  leurs  jxiys. 

AranI  de  prendre  possession  de  leur  siège  les  jugeas  el  juges  suppléants  doivent, 
denant  le  Vcniseil  (uiministratif  préftr  serment  on  faire  une  affirmation  solennelle 
d'exercer  leurs  fonctions  avec  impartialité  et  en  toute  conscience. 


COMITÉ    d'examen    H.       SIXIÈME    SÉANCE.  663 


M.  Henri  LammaHCh  pense  qu'il  serait  utile  de  préciser  ici  les  mots 
"et  en  dehors  de  leur  pays". 

Il  est  possible  qu'un  Etat  prenne  pour  juge  une  personne  qui  n'est  pas 
son  ressortissant;  et  il  faut  pour  cette  hypothèse  nettement  établir  que  dans 
l'article  5  "leurs  pays"  sont  "les  pays  d'origine". 

La  controverse  soulevée  sur  la  reconnaissance  des  privilèges  diplomatiques 
aux  diplomates  non  ressortissants  du  pays  au  service  duquel  ils  sont  entrés, 
n'est  que  ti'op  connue. 

M.  Kriege  estime  qu'il  suffira  de  mentionner  au  rapport  l'obsei'vation  faite 
par  M.  Henri  Lammasch  et  il  demande  que  l'on  ne  modifie  pas  la  rédaction  du 
lei'  alinéa  de  l'article  5  qui  reproduit  le  texte  de  1899. 

Sur  une  observation  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  les  ai-ticles  6  et  7 
du  projet,  qui  ont  un  rapport  très  intime  avec  la  répartition  des  sièges  du 
Tribunal  entre  les  différentes  Puissances,  sont  réservés. 

Article  8. 

Si  une  Puismna-  tu  litifjt'  n'a  jmis  d'après  l'ordre  de  rou/rjncnt  un  jui/r  aiëgant 
dans  la  Cour,  elle  peut  demander  cpie  k.  juge  nomim  par  elle  prenne  part  au  jugement 
de  l'affaire.  Dans  ce  cas  le  sort  déttninine  lequel  des  juges  appelés  à  siéger  par  voie 
de  rouMnent  drn't  s'abstenir.  Cette  exclusion  ne  saurait  s'appli(pier  au  jnge  nommé  par 
Faidre  Partie  en  litige. 

Si  plusieurs  Puissances  agissent  conjointenwnt  dans  un  même  litige,  lu  disposition 
(pii  précède  n'est  applicable  que  d/ins  le  cas  où  aucune  d'elks  n'a  déjà  un  juge 
siégeant  dans  la  Cour.  Si  auruue  d'elles  n'a  déjà  un  juge  siégeant  dans  la  Cour,  il 
appartient  auxdites  Puissances  de  s'entendre  et,  au  besoin,  de  faire  appel  au  sort  pour 
la  dssiffnation  du  juge. 

M.  Krlegp:  L'article  8  reproduit  la  proposition  allemande  que  chaque 
Puissance  doit  être  représentée  dans  la  Cour  quand  elle  est  i)artie  au  litige, 
disposition  à  laquelle  s'étaient  rangées  les  Délégations  de  Grande-Bretagne 
et  des  Etats-Unis. 

L'alinéa  2  envisage  le  cas,  où  plusieurs  Puissances  agissent  conjointement 
dans  le  même  litige.  Il  ne  paraît  pas  nécessaire  de  faire  entrer  un  nouveau 
juge.    La    repi'ésentation    de  ces  Puissances  par  un  seul  juge  paraît  suffisant. 

Si,  au  conti-aire,  aucune  des  Puissances  agissant  conjointement  n'a  un 
juge  siégeant  dans  la  Cour,  elles  devront  se  concerter  entre  elles  sur  le  point 
de  savoir  laquelle  aura  le  droit  de  faire  siéger  son  juge. 

M.  Kriege  demande  que  l'on  réserve  l'article  8  pour  le  mettre  en  dis- 
cussion avec  les  articles  6  et  7. 

8.  Exe.  M.  Asser  pense  que  l'article  H  alinéa  2  est  incomplet.  Il  donne  une 
solution  au  cas  oii  aucune  des  Parties  en  litige  n'aurait  de  représentant  au  sein 
de  la  Cour,  mais  il  est  aussi  fort  aisé  de  prévoir  le  cas  où  une  Puissance 
aurait  une  contestation  avec  deux  ou  plusieurs  autres  Puissances,  qui  seraient 
déjà   re|)résentées    par   un.  deux,  ou  plus  encore  de  juges  nommés  par  elles. 

Est-il  juste  et  conforme  au  principe  qui  a  inspiré  cet  article  de  laisser 
subsister  cette  inégalité?  Ne  vaudrait-il  pas  mieux  stipuler  que  les  Parties 
qui  ont  un  intérêt  commun  ne  seront,  en  tout  état  de  cause,  représentées 
que  par  un  seul  juge? 

M.  Kriege  craint  qu'une  disposition  de  ce  genre  ne  complique  singulière- 
ment l'organisation  de  la  Cour  en  ce  qui  concerne  sa  composition. 


(>(i4  vol..    11.       l'REMIÈRE    COMMISSION.    PREMIERE    SOUS-COMMlSSlON. 


Article  9. 

Lft  Coiir  ricsigne  anmieflement  trois  juges  qui  forment  durant  Fanncp  une  Commission 
Hj)ecia/f  et  trois  autres  deatimis  à  les  remplacer  en  cas  d' mtpêchement.  L'élection  se  fait 
nu  .srrufin  de  liste.  Sont  considérés  comme  élns  ceux  qui  réunisseni  le  plm  grand 
nombre  de  roix.  Im  Comnmsion  élit  elle-mêtne  son  Président.  Au  besoin  il  st^ra  tiré 
au  sort. 

Ne  piMVent  être  nommés  pour  la  Oùmmission  que  les  juges  appelés  éi  siéger.  Un 
numl>re  de  In  Commission  w  peut  exercer  ses  fonctions  quand  la  Puissance  qui  l'a 
nommé,  ou  dont  il  est  le  ressortissant,  est  une  des  Parties. 

Les  membres  du  Comité'  terminent  les  affaires  qui  leur  ont  été  soumises,  mt'me 
au  cas  oii  la  période  pour  laquelle  ils  ont  été'  no^nnu's  juges  serait  expirée. 

M.  Krlege:  D'après  une  suggestion  du  Comité  le  nom  de -romjïe  spécial", 
a  été  remplacé  par  celui  de  '^Commission  spéciale".  L'alinéa  1  de  l'article  fixe, 
en  outi'e.  le  mode  dont  se  fera  l'élection  de  la  Commission. 

Pour  faire  droit  à  une  autre  suggestion  du  Comité,  une  disposition  a  été 
introduite  dans  l'alinéa  2  de  cet  article  portant  qu'un  membie  de  la  Commission 
ne  peut  exercer  ses  fonctions  quand  la  Puissance  dont  il  est  le  ressortissant, 
est  l'une  des  Parties. 

Le  Président  fait  observer  que  les  mots  "au  besoin"  peuvent  prêter  à 
équivoque.  Que  signifient-ils  ici? 

M.  Krlege  répond  que  ces  mots  visent  l'hypothèse  d'une  répartition  égale 
des  voix  sur  le  nom  des  trois  membres  de  la  Commission  spéciale  appelés  à 
élire  leur  Président. 

M.  Eyre  Crowe  suggère  de  dire  '^ Dans  le  cas  oiila  majorité  ne  s'établit  pas." 

Le  Comité  adopte  cette  nouvelle  rédaction. 

S.  Exe.  M.  (le  Marteiis  pense  que  la  dénomination  de  "Commission  spéciale" 
est  aussi  critiquable  que  celle  de  "Comité  spécial";  il  propose  ""Tribunal  spécial."' 

M.  Eyre  Crowe  fait  observer  que  le  mot  '^Tribunal"  a  déjà  été  employé 
dans  un  autre  sens  par  la  Convention  de  1899. 

M.  Kriege  rappelle  à  son  tour  que  la  dénomination  de  '••Commission 
spéciale"  a  déjà  été  adoptée  par  le  Comité  chargé  de  l'étude  d'un  projet  sur 
la  Cour  des  prises. 

S.  Exe.  M.  de  Marteiis  pense  qu'il  serait  utile  de  mentionner  ici  expressis 
verbis  que  les  membres  de  la  Commission  spéciale  ont  le  droit  d'être  réélus. 

Il  est  donné  acte  à  S.  Exe.  M.  de  Martens  de  son  observation  dont  on 
tiendra  compte  dans  la  prochaine  rédaction. 

Le  Président,  se  rapportant  au  §  3  de  l'article,  croit  qu'il  serait  facile 
de  supposer  par  le  jeu  des  dispositions  contenues  dans  l'article  9  que  deux 
(/omités  spéciaux  siégeront  ensemble  pendant  un  certain  temps,  l'un  en  vertu 
du  §  :J  et  l'auti'e  du  1er  alinéa. 

M.  Kriege  dit  que  cette  supposition  est  ti-ès  possible,  mais  les  auteurs  du 
projet  ont  pensé  que  les  affaires  qui  seraient  soumises  à  la  Commission,  étant 
de  nature  à  être  rapidement  réglées,  il  convenait  de  permettre  aux  juges  qui 
les  ont  prises  en  main  de  les  mener  aussi  à  bonne  fin. 


COMITÉ    D'EXAMKN    B.       SIXIÈME    SÉANCE.  H(i5 


S.  Exe.  M.  Asser  estime  que  le  terme  d'un  an  est  trop  court.  Les  litiges 
internationaux  ne  peuvent  être  réglés  que  dans  un  certain  temps  et  il  y  a 
grand   intérêt   à    ce  que   les  juges  aient  un  mandat  d'une  durée  plus  longue. 

M.  Kriege  :  La  position  du  juge  dans  la  Commission  spéciale  aura  un 
caractère  tout  particulier  et  ses  fonctions  sont  très  délicates.  Il  faut  donc 
permettre  h  la  Cour  d'apprécier  l'activité  et  les  aptitudes  de  chacun  d'eux 
et  bien  facilifer  leur  remplacement  dans  un  délai  relativement  court.  Si  l'épreuve 
a  été  décisive  en  faveur  d'une  personne,  sa  réélection  permettra  à  la  Cour 
de  se  conserver  son  expérience. 

S.  Exe.  M.  AsHer  répète  qu'à  son  avis  le  délai  est  trop  court,  même  pour 
iuger  des  capacités  d'un  membre  du  tribunal.  Il  craint  d'aillevu's  que  des  chan- 
gements continuels  provoqués  par  un  désir  souvent  excessif  de  remplacer  les 
membres  présents  ne  nuise  à  l'institution  elle-même. 

M.  Kriege  présente  encore  deux  arguments  en  faveur  du  maintien  du 
délai  actuel. 

Les  auteurs  du  projet  ont  pensé  qu'il  convenait  de  permettre  à  des  hommes 
éminents  et  très  occupés  de  faire  partie  de  cette  Commission  sans  abandonner 
leur  haute  position  dans  leur  patrie,  ce  qui  serait  sans  doute  le  cas,  s'ils 
devaient  siéger  pendant  plus  d'un  an. 

Il  y  a  lieu  d'autre  part  de  penser  au  roulement  et  permettre  aux  juges 
qui  ne  doivent  siéger  qu'un  an  de  faire  partie  de  cette  Commission. 

S.  Exe.  M.  Asser  pense  que  le  Comité  aura  beaucoup  d'affaires  à  traiter 
et  que  ce  serait  imposer  un  grand  sacrifice  aux  membres  de  la  Cour  de  les 
forcer  ainsi  indirectement  d'abandonner  d'anciennes  fonctions  pour  siéger  à 
La  Haye  pendant  le  délai  d'un  an  seulement. 

Le  question  est  réservée. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  craint  que  les  mots  "durant  Vannée'' 
au  1er  alinéa  de  l'article  ne  prêtent  à  équivoque,  puisque  le  commencement 
des  fonctions  de  juge  n'est  pas  encore  prévu  et  propose  de  les  remplacer 
par  'durant  tm  an". 

Sur  la  proposition  du  Président,  le  Comité  décide  de  supprimer  purement 
et  simplement  les  mots  -durant  Vannée".  Le  commencement  de  l'alinéa  indique 
assez  nettement  que  la  fonction  de  ces  juges  ne  doit  avoir  qu'une  durée  de 
douze  mois. 

Article  10. 

L'exercice  des  fomiiorn^  judiciaires  est  interdit  nu  jiuje  dans  les  affaires  au 
sujet  desquelles  il  aura  à  un  titre  quelconque,  concouru  à  h  décision  d'un  Tribunal 
national,  d'un  Tribunal  d'arbitrage,  on  d'une  Commission  d'enquête,  ou  figuré  dans 
^instance  comme  conseil  ou  avocat  d'une  Parti/j. 

Aucun  juge  ne  peut  intervenir  comme  agent  ou  comme  avocat  devant  la  Cour, 
la  Cour  permanente  d'arbitrage,  devant  un  Tribunal  spécial  d'arbitrage  ou  une 
Commission  d'enquête,  ni  y  agir  en  quelque  qualité  que  ce  soit,  pendant  toute  la 
durée  de  son  mandat. 

M.  Kriege:  Le  1er  alinéa  de  cet  article  contenant  la  proposition  des 
Délégations  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne  sur  la  non- 
l)articipation  des  juges  nommés  par  les  Puissances  en  litige,  a  été  supprimé. 


(>fi«  VOI,.    11.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIERE    SOUS-COMMISSION. 


Ia'  l*r<^sIdont  se  demande  si  c'est  dans  cette  Convention  (lu'il  convient 
de  régler  dune  manière  générale  les  droits  et  devoirs  des  juges  et  sil  ne 
conviendrait  pas  mieux  d'inscrire  ces  dispositions  dans  la  Convention  de  1m<)!>. 

Article  11. 

Tous  l(i>i  trois  (i/is  ia  Couf  dit  son  Priisidiiit  et  non  Vicu-Préftidciil  ô  la  imijorili' 
absolue  (le-s  suf/'nuji'-s  oxprirnés.  Après  d«iu'  tours  de  scrutin,  l'c'hiion  se  fait  à  la 
inajorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  h  sort  dmda. 

Le  Président  constate  que  l'élection  du  Président  de  la  Commission  pour 
trois  ans  pourrait  élever  certaines  objections.  Serait-il  donc  impossible  de  donner 
la  présidence  à  un  juge  élu  pour  un  an  seulement? 

Les  auteurs  du  projet  déclarent  (pi'ils  tiendront  compte  de  cette  obser- 
vation. 

Article  12. 

Les  juges  de   la   Cour   internationale  de  justù-e  reçoivent  pendant  les  années  oii 

ils  sont  appelés  à  siéf/er  une  indmmité  annuelle  de florins  nérhwdais.  Cette 

ind'Cmnite  oM  payée  à  rexpiration  de  chaque  semestre  à  dapT  du  jonr  de  la  preniià'e 
réunion  de  la.  Cour. 

Pendant  la  session  de  la  (Unir  <m  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées  par 
cette  Convention,  il  leur  est  alloué  une  somme  de  .  .  ,  .  florins  par  jour.  Ils  touchent, 
en  outre,  une  indeftnnité  de  voyage  fixée  d'après  les  règletnents  de  leurs  pays.  Ces 
dispositions  s'appliquent  aussi  aux  juges  suppléants  remplaçant  les  juges. 

Ces  allocations,  comprises  dans  les  frais  généraux  de  la  Cour,  sont  versées  par 
l'entremise  du  Bureau  international  institué  par  la  Convention  du  29  juillet  1899. 

M.  Kriege:  Une  nouvelle  disposition  ajoutée  à  l'article  12  tranche  la 
question  de  savoir  lesquelles  des  dispositions  concernant  les  rétributions  à  allouer 
aux  juges  seront  applicables  aux  juges  suppléants. 

La  disposition  qui  se  trouvait  dans  l'ancien  alinéa  3  concernant  les  frais 
généraux  a  trouvé  sa  place  dans  l'article  33. 

Le  Président  pense  que  ce  serait  donner  plus  de  précision  à  la  rédaction 
de  cet  article  que  d'y  remplacei-  au  §  2  les  mots  ""ces  dispositions"  par  "les 
dispositions  du  présent  alinéa". 

M.  Eyre  Crowe  propose  d'inscrire  dans  cet  article  la  somme  de  fl.  1<»»>  i)ar 
jour,  adoptée  déjà  pour  le  projet  sur  la  Cour  des  prises,  et  celle  de  (iOOO  florins, 
néerlandais  comme  allocation  annuelle.  Cette  dernière  somme  doit  être  assez 
considérable  pour  permetti-e  l'acceptation  des  fonctions  de  juge,  mais  ne  doit 
nullement  être  une  tentation  |)our  un  trop  grand  nombre  de  candidats.  Le  chiffre 
qu'il  vient  d'indiquer  lui  paraît  réunir  ces  deux  conditions. 

S.  Exe.  M.  Clioate  estime  que  cette  somme  est  trop  minime,  si  l'on  pense 
qu'il  y  aura  des  juges  qui  devront  s'imposer,  pour  siéger  à  cette  Cour  des 
voyages  aussi  longs  que  ceux  de  Chine,  de  Japon  et  de  l'Amérique  du  8ud. 

M.  Eyre  Crowe  fait  observer  que  les  frais  de  voyage  sont  payés  en  sus 
du  traitement. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  j)ense  que  la  question  de  la  somme  à  allouer  aux 
membres  de  la  Cour  doit  être  tranchée  par  les  Gouvernements  eux-mêmes.  La 
Conférence  ne  peut  eu  cette  matière  que  faire  des  suggestions. 


COMITÉ    n'EXAMEN    B.       SIXIÈME    SÉANCE.  667 


S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  se  rallie  entièrement  à  cette  manière 
de  voir.  Il  fait  remarquer  qu'eu  outre  il  est  très  difticile  de  se  rendre  compte, 
dès  à  présent,  de  la  somme  que  devra  acquitter  chaque  Etat,  puisque  la  charge 
des  frais  généraux  sera  réi)artie  inégalement  sur  les  différentes  Puissances. 

Le  Comité  décide  de  réserver  cette  question. 

Le  Présidpiit  met  aux  voix  l'ensemble  de  l'article  12,  ainsi  que  les 
sommes  qui  y  sont  indiquées. 

Cet  article  est  adopté  par  8  voix: 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Etats-l^nis,  France,  Grande-Bretagne,  Italie, 
Pays-Bas  et  Pérou. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  rappelle  que  lors  de  la  première  lec- 
ture, il  avait  proposé  d'exprimer  dans  le  projet  le  principe  de  l'inamovibilité 
des  juges.  Il  constate  qu'on  n'a  pas  tenu  compte  de  ses  observations. 

M.  Kriege  réplique  que  la  auteurs  du  projet,  après  avoir  examiné  à 
nouveau  la  question  de  l'inamovibilité  des  juges  se  sont  arrêtés  à  l'opinion 
suivante.  En  fixant  la  durée  du  mandat  des  juges  à  12  ans,  le  projet  statue 
en  principe  leur  inamovibilité.  Mais  cela  ne  revient  à  que  le  juge  ne  puisse 
être  révoqué  par  son  Etat  pour  des  raisons  importantes,  par  exemple  lors  qu'il 
à  commis  une  action  criminelle.  Il  serait  cependant  ditficile  de  fixer  d'une 
numière  générale  les  cas  dans  lesquels  les  juges  peuvent  être  dépossédés  de 
leurs  fonctions,  puisqu'il  serait  difficile  d'inventer  un  système  que  conciliât  les 
différentes  opinions.  En  vue  de  la  diversité  des  législations  des  différents 
pays  on  a  aussi  dû  renoncer  à  l'idée  de  prescrire  que  les  juges  ne  pourraient 
être  révoqués  (pie  dans  les  cas  déterminés  par  les  législations  de  leurs  pays. 
D'ailleurs  une  telle  disposition  n'aurait  pas  été  de  grande  importance  vu  que 
la  garantie  caj)itale  de  l'inamovibilité  réside  dans  le  fait  que  les  cas  de 
révocation  sont  jugés  par  un  tribunal  supérieur.  On  ne  saurait  trouver  un 
tribunal  qui  pourrait  être  chargé  de  cette  tâche  à  l'égard  de  tous  les  juges. 
Il  sera  plutôt  nécessaire  que  chaque  Gouvernement  décide  en  toute  conscience 
de  la  question  en  ce  (pii  concerne  le  juge  nommé  par  lui. 

8.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapo8-Mére  répond  qu'il  serait  inutile  de  citer 
tous  les  cas  entraînant  la  révocation  des  juges.  Mais  on  pourrait  introduire 
une  formule  générale  contenant  un  renvoi  aux  législations  nationales. 

Le  I*réHideiit  dit  qu'il  s'agit  donc  de  savoir,  si,  le  cas  échéant,  on  pour- 
i"ait  constater  le  droit  d'un  gouvenement  de  révoquer  son  juge  avant  l'expiration 
de  son  mandat. 

M.  LouIh  Renault  observe  que  le  texte  du  projet  proclame  implicitement 
le  principe  de  rinamovibilité,  puisqu'il  fixe  hi  durée  du  mandat  à  12  ans,  et  ne 
pourvoit  au  remplacement  des  juges  qu'en  cas  de  décès  ou  de  démission: 
cependant  cette  règle  ne  saurait  être  absolue;  si  le  Gouvernement  qui  a 
nommé  un  juge  le  révoque  et  nomme  un  auti-e,  la  nouvelle  nomination  est 
toujours  valable.  Certainement  cette  révocation  pourrait  être  parfois  arbitraire 
et  incorrecte  au  point  de  vue  international,  mais  la  seule  garantie  contre  les 
abus  consiste  dans  la  res{)onsabilité  morale  des  Gouvernements. 

S.  Exe.  le  Baron  Marsehall  de  Bleberstelii  dit  que  si  la  déchéance  se 
justifie  d'après  les  lois  natioiuiles  la  révocation  sera  toujours  correcte.  Quant 
aux  abus  ils  ne  seront  guère  dans  l'intérêt  des  Gouvernements. 


fifiS  VOL.    II.       PRKMIÈRK    COMMISSION.       PRKMIÈRK    SOUS-COMMIS.SION. 

S.  p]xc.  M.  Mérey  de  Kap(»s-Mére  déclare  que  toutes  ces  considérations 
ne  s'opposent  pas  à  l'adoption  de  la  formule  générale  (|u  il  préconise.  8.  Exe. 
M.  Mérey  dk  Kapos-Mérk  voudrait  entourer  les  juges  de  la  Cour  internationale 
des  mêmes  garanties  dont  ils  jouissent  dans  leurs  pays,  en  les  protégeant 
contre  les  révocations  arbitraires  de  la  part  de  leurs  Gouvernements. 

S.  Exe.  M.  (le  Martens  soutient  la  proposition  de  M.  Mérey.  11  faut,  pour 
le  bénéfice  de  la  nouvelle  Cour,  que  ses  membres  soient  aussi  indépendants 
que  ceux  de  l'ancienne. 

Le  Président  dit  que  sa  préoccupation  principale  est  de  prévenir  la 
possibilité  d'un  recours  en  nullité  contre  une  sentence  de  la  Cour  inter- 
nationale, basé  sur  le  fait  de  la  nomination  d'un  nouveau  juge.  La  thèse 
de  droit  doit  être  nettement  indiquée  dans  le  Rapport. 

S.  Bxc.  M.  Nélldow  propose  de  comprendre  les  causes  de  la  déchéance 
des  juges  dans  le  terme  "indignité". 

M.  LouIh  Renault  demande,  qui  sera  juge  de  cette  indignité. 

M.  Henri  LamniaHCh  suggère  de  stipuler  que  les  juges  de  la  Cour  sont 
déchus  de  leurs  fonctions  dès  qu'ils  cessent  de  remplir  les  conditions  indis- 
pensables pour  leur  nomination. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Bleberstein  objecte  que  la  constatation 
de  la  perte  par  un  juge  des  qualités  requises  pour  sa  nomination  sera  cer- 
tainement réservée  à  son  gouvernement  qui  pourra  agir  en  pleine  liberté.  La 
proposition  de  M.  Lammasch  n'offre  donc  aucune  garantie  supplémentaire. 

S.  Bxc.  M.  Nélldow  propose  de  donner  à  la  Cour  elle-même  le  droit 
de  se  prononcer  sur  l'indignité  de  ses  membres. 

Le  Président  met  aux  voix  la  proposition  de  M.  Mérey  de  Kapos-Mére. 

Ont  voté  pour  3  : 
Autriche-Hongrie,  Italie,  Russie. 

Ont  voté  contre  5: 
Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne,  Pays-Bas,  Pérou. 

Se  sont  abstenus  11. 

S.  Exe.  le  Baron  Marscliall  de  Bleberstein  propose  de  stipuler  que  les 
Gouvernements  son  obligés  de  se  notifier  les  raisons  qui  ont  déterminé  la 
révocation  de  tel  ou  tel  juge  de  la  Cour  internationale. 

Le  Président  constate  (jue  cette  proposition  se  rapproche  de  celle  de 
S.  Exe.  M.  Nélidow.  sans  aller  cependant  jusqu'j^  remettre  la  décision  finale 
à  la  Cour  même. 

M.  Krlege  pense  qu'il  y  aurait  des  inconvénients  à  donner  à  la  Cour 
elle-même  le  droit  de  se  prononcer  sur  l'indignité  de  ces  membres.  Cela  ne 
pourrait  exercer  une  influence  fatale  sur  les  rapports  personnels  entre  ceux-ci. 
Il  pourrait  se  faire  qu'un  juge  continuerait  ù  siéger  avec  des  collègues  qui 
auraient  voté  pour  sa  révocation  mais  ((ui  seraient  restés  dans  la  minorité. 

S.  Bxc.  M.  Nélido»  répond  que  le  vote  devrait  être  secret.  Il  ne  fait 
d'ailleurs  qu'une  suggestion. 


COMITÉ    d'examen    B.       SIXIÈME    SÉANCE.  ()09 


Le  Président  coiiï^ulte  le  Comité  sur  le  principe  de  la  notification  tel  qu'il 
est  pi-éconi.sé  par  le  Baron  Marschall. 

Ont  voté  pour  4  : 
Allemagne.  Autriche-Hongrie,  Pays-Bas,  Russie. 

Ont  voté  contre  4  : 
Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne,  Italie,  Pérou. 

Se  sont  abstenus  11. 

La  proposition  n'est  pas  appuyée. 

S.  Exe.  M.  Choate  propose  d'ajouter  à  l'article  3  un  alinéa  déclarant  le 
.juge  déchu  de  ses  fonctions  en  cas  d'incapacité  permanente.  Il  ne  comprend 
sous  ce  terme  que  l'incapacité  physique. 

Ont  voté  pour  :}: 
Etats-Unis  d'Amérique,  Pays-Bas,  Pérou. 

Ont  voté  contre  4  : 
Allemagne.  Autriche-Hongrie,  Italie,  Russie. 

Se  sont  abstenus  12. 
La  proposition  n'est  pas  appuyée. 

Les  articles  13,  14  et  lô  sont  adoptés  sans  observations. 

Article  18. 

Le-s  jutjes  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouverneinent  ou  de  celui  d'une 
autre  Puissance  aucune  rémunération  pour  d>'S  services  rentrant  dans  leurs  devoirs 
convme  înembres  de  la  Cour. 

Article  14. 

Im  Cour  internationale  de  justice  a  son  siège  à  La  Haye  et  ne  peut,  sauf  le 
cas  de  force  majeure ,  le  transporter  ailleurs. 

Di  Commission  spéciak  (article  9)  peut,  avec  l'assentiment  des  Parties,  choisir 
un  autre  lieu  pour  ses  réunions  si  des  circonstances  particulières  l'exifjent. 

Article  Ih. 

Le  Conseil  administratif  remplit  à  l'égard  de  lu  (Jour  internationale  de  justice 
les  fonctions  qu'il  remplit  à  P égard  de  la  Cour  permanente  d' arbitra/je. 

Article  16. 

Le  Bureau  inter-national  sert  de  greffe  à  kl  Couï  internationale  de  justice  et 
doit  mettre  ses  locaux  et  .so«  organisation  à  la  disposition  de  la  Cour.  Il  a  la  garde 
des  archivtjs  et  la  gestion  dfs  affaires  (ulministratires. 

Le  Secrétcdre  général  du   Bureau    international  retnplit  les  fonctions  de  greffier. 

Les  secrétaires  adjoint'i  au  greffer,  les  traducp'Urs  et  les  sténograpims  nécessaires 
sont  désignées  et  assermentés  par  la  Cour, 


(\7{)  vol,.    II.       l'HKMlÈRE    COMMISSION.       l'BEMIÈBK    SOUS-COMMISSION. 


M.  KrïeRP  :  L'article  16  a  été  modifié  en  concordance  avec  les  ré.solutions 
prises  par  le  Comité  de  la  2ème  Sous-commission  relativement  au  projet  con- 
cernant la  Cour  internationale  des  prises.  On  a,  notamment,  ajouté  une 
disposition  sur  la  nomination  des  secrétaires,  traducteurs  et  sténographes. 

Article  17. 

La  Cour  se  réunit  en  setisioii.  une  fois  par  tiii.  Jji  aession  coimnence  le  troisièrm 
mercredi  de  juin  et  dure  tant  que  l'ordre  du  jour  n'aura  pas  été  épuisé. 

La  sessim  n'a  jyas  lieu  si  la  Cotnmission  spécifde  déride  que  les  affaires  ne  le 
demandent  pas.  La  Commission  a  aussi  le  droit  de  en)) roquer  la  Cour  en  session 
extraordinaire. 

M.  Kricge  :  La  modification  de  cet  article  a  été  inspirée  par  les  suggestions 
du  Comité.  (Jénéralement,  la  Cour  ne  doit  se  réunir  qu'une  fois  par  an.  Mais, 
la  Commission  aura  le  droit  de  convoquer  la  Coin-  en  session  extraordinaire: 
elle  aura  également  autorité  pour  décider  qu'une  session  n'aura  pas  lieu,  si, 
à  son  avis,  les  affaires  ne  le  demandent  pas. 

S.  Exe.  M.  de  Marteiis  demande  si  la  "Commission  spéciale"  a  le  droit  de 
convoquei-  la  Cour,  quand  bon  lui  semble  ? 

M.  Kriege  dit  que  la  question  sera  traitée  avec  plus  de  détails  dans  le 
Règlement  d'ordre  intérieur  de  la  Cour. 

S.  Exe.  le  Comte  T<»riiielli  relève  dans  le  même  article  que  la  Commission 
peut  décider  que  les  affaires  ne  demandent  pas  la  convocation  d'une  session. 
Il  peut  donc  arriver  que  certaines  affaires  resteront  en  souffrance.  Ce  pouvoir 
de  la  Commission  lui  semble  arbitraire. 

M.  Kriege  pense  que  c'est  là  encore  une  question  à  réserver  au  Règle- 
ment d'ordre  intérieur. 

Le  Président  propose  de  dire  que  "la  session  n'aura  pas  lieu,  si  la  Com- 
mission décide  quil  ny  a  pas  d'affaires  en  état." 

S.  Exe.  le  Comte  Toniielli  accepte  cette  rédaction. 

L'article  17  est  adopté  sauf  rédaction. 

Article  18. 

La  Commission  spécial  culresse  chaque  année  au  Conseil  administratif  un  rapport 
sur  les  travaux  de  la  Qmr.  Ce  rapport  sera  communiqué  à  tous  les  jwjes  et  juges 
.sup2)léants  de  lu  Cour. 

M.  Kriege:  Il  paraît  désirable  (jue  tous  les  juges  de  la  Cour  soient  tou- 
jours au  courant  des  travaux  de  la  Cour.  Conformément  à  une  suggestion, 
faite  au  sein  du  Comité,  la  disposition  de  l'article  18  a  été  insérée  dans  le  projet. 

A  propos  de  cet  article  18,  S.  Exe.  M.  de  Martens  demande,  si  dans  la 
pensée  des  auteurs  du  projet  le  Conseil  administratif  a  le  droit  de  critiquer 
les  travaux  de  la  Cour. 

Après  un  échange  de  vues  entre  8.  Exe  M.  de  Martens,  le  Président, 
M.  Kriege  et  S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  il  est  établi  que  le  rapport 
de  la  C'ommission  n'a  que  le  caractère  d'un  compte-rendu. 

L'article  IH  est  adopté  sauf  rédaction. 


COMITÉ   d'kxamkn   B.      SIXIKMK  séanck.  671 


Artirk  W. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  de  justice  peuvent  aussi  l'ii'c  nommés  aux 
fonctions  dt'  jnqf^  dans  la  Oour  inln-vationale  des  prises. 

M.  Kriegp:  A  l'article  17  de  l'ancien  projet  on  avait  réservé  une  place 
aux  dispositions  destinées  à  régler  les  rapports  de  la  Cour  internationale  de 
justice  avec  la  Cour  internationale  des  prises.  La  lacune  a  été  comblée  par 
la  disposition  de  l'article  li)  actuel.  Les  juges  de  la  Cour  internationale  de 
justice  peuvent  aussi  être  nommés  aux  fonctions  de  juges  dans  la  Cour  des 
prises.  D'autres  dispositions  établissant  une  connexité  entre  les  deux  Cours, 
ne  nous  semblent  pas  utiles. 

La  séance  est  levée  à  (5  heures. 


H72  Vni,.    II.       l'RKMlÈRK    COMMISSION.       PBKMIÈRK    .SOUS-('OMMlSS10N. 


SEPTIEME  SEANCE. 

5  SEPTEMBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  I^éoii  Boiirsools. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures  lô. 

Le  procès-verbal  de  la  sixième  séance    est  adopté. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  des  articles  li)  et  suivants  du  projet 
d'une  Convention  relative  à  l'établissement  d'une  ('our  internationale  de  justice 
{Annexe  85). 

Articlf'  20. 

L(i  Cour  internationaic  tic  justice  est  compétente  pour  fous  les  cas  qui  en  vertu 
d'une  stipulation  (jéwrale  d'arbitrage  ou  d'un  accord  spécial  sont  portés  devant  elle. 

(Pas  d'observations). 

M.  Krlege:  La  rédaction  de  cet  article  a  été  modifiée  d'après  la  décision 
du  Comité. 

Article  21. 

Jm  Commission  spéciaJe  (aiticlc  0)  est  compétente: 

1.  pour  juger  ks  cas  d'arbitrage  visés  à  F  article  précédent,  si  fes  Parties  son/ 
d'accord  pour  réclamer  l' a ppliration  de  la  procédure  somnuiire,  réglée  au 
Titre de  la  Convention  du  29  juiM  1899: 

2.  pour  procéder  ii  une  enquête  en  vertu  et  en  confomUté  du  Titre  Ul  de  la- 
Convention  du  29  juillet  1899  en  tant  que  la  Cour  en  est  chargée  par  les 
Parties  en  litige  agissant  d'un  conintun  accord.  Avec  rasi^entinuiid  des  Parties 
et  ^x/r  dérogation  à  r article  ]<)  alinéa  1,  les  menibren  ck-  la  Commission, 
ayant  pri><  [mrt  et  l'enquête  peuvent  siéger  comme  juges  si  le  litige  devient 
r  objet  d'un  arbitrage  soit  de  la  Cour,  s-o//  de  la  Coimaission  eUe-nième. 

M.  Krieg*':  Los  dispositions  de  cet  article  ont  subi  quelques  légères 
modifications  de  rédaction.  Une  seule  modification  de  fond  a  été  introduite,  au 
§   •!   de   l'article,    pour   donner   satisfaction   A  une  suggestion  de  M.  Rknailt. 


COMITÉ    d'rXAMEX    B.       SEPTIÈME    SÉANCE.  H78 


D'après  la  deuxième  |)lirase  de  ce  paragraphe  les  membres  de  la  Commission 
ayant  pris  part  à  l'enquête  peuvent  siéger  comme  juges,  si  le  litige  devient 
l'objet  d'un  arbitrage  soit  de  la  Cour  soit  de  la  Commission  elle-même. 

S.  Exe.  M.  Asner  fait  remarquer  que  la  rédaction  du  n".  1  de  l'article  '2\  semble 
limiter  la  liberté  des  parties  de  remettre  à  la  Délégation  la  solution  de  leurs 
conflits.  Il  pense  qu'il  est  nécessaire  de  laisser  ici  liberté  entière  aux  Puissances, 
et  de  ne  pas  faire  dépendre  la  compétence  de  la  Délégation  du  choix  de  la 
procédure  sommaire. 

S.  Exe.  M.  AssER  propose  en  conséquence  de  substituer  aux  mots  "poi(r 
réclamer  l'application  de  la  procédure  sommaire''  les  termes  ~ pour  se  soumettre 
à  la  juridiction  de  la  Délégation" . 

S.  Exe.  -M.  (le  Marteiis  se  rallie  à  cette  manière  de  voir  et  ajoute  qu'il  ne  faut 
pas  interdire  aux  ])arties  de  jjréférer  dans  certaines  circonstances  la  Délégation 
à  la  Cour. 

M.  EyrP  Crovve  dit  (|ue  l'intention  des  auteurs  du  projet  a  été  de  restreindre  à 
certaines  catégories  d'affaires  la  compétence  de  la  Délégation  et  il  craint 
que  l'on  n'altère  sérieusement  le  caractère  de  la  Cour,  si  on  admet  que  la 
Délégation  aura  la  même  compétence  qu'elle. 

M.  M.  Krieîçe  et  JanieH  Browii  Scott  a|)puient  les  observations  de  M. 
EvRK  Crowe. 

S.  Exe.  M.  Assor  répète  qu'il  ne  voit  pas  la  raison  |)()ur  laquelle  on  enlèverait 
aux  parties  le  droit  de  choisir  la  Délégation  pour  trancher  une  question 
juridique.  11  ajoute  qu'il  lui  semble  étrange  de  faire  pour  ce  cas  une 
exception  au  principe  qui  est  la  base  de  toute  la  procédure  arbitrale,  la 
liberté  des  parties  de  déroger  à  toutes  les  règles  inscrites  dans  la  Convention. 

M.  JaiiiPH  Browii  Scott:  La  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  ne 
saurait  accepter  la  projjosition  Je  S.  Exe.  M.  Asser.  Elle  désire  établir  une 
Cour  de  justice  et  non  un  Comité  spécial  auquel  on  reconnaîtrait  les  mêmes 
pouvoirs  et  la  même  compétence  (ju'à  la  Cour:  elle  repousse  donc  une 
disposition  qui  lui  enlèverait  toute  son  autorité  pour  ne  plus  lui  laisser  que 
l'élection  annuelle  des  :J  membi-es  de  la  Délégation. 

S  Exe.  M.  Asser  pense  que  si  tel  est  le  but  des  auteurs  du  projet  il  n'est  pas 
atteint  par  la  rédaction  du  n".  1.  11  faudrait,  en  effet,  limiter  la  compétence 
de  la  Délégation  en  précisant  la  nature  des  causes  qui  peuvent  lui  être  soumises 
et  non  en  imposant  aux  parties  le  choix  de  la  procédure  sommaire.  La  grande 
différence,  en  effet,  entre  la  procédure  sommaire  et  l'autre  réside  dans  le  mode 
de  constitution  du  tribunal,  et  quand  on  soumet  une  cause  à  la  Délégation  il 
n'y  a  pas  de  tril)unal  à  constituer. 

Le  Président:  La  question  soulevée  à  présent  est  celle  de  savoir  le  caractère 
que  l'on  donnera  à  la  compétence  de  la  Délégation  —  sa  compétence  sera-t-elle 
limitée  à  certaines  affaires  ou  faut-il  lui  reconnaître  des  attributions  géné- 
rales? Les  auteurs  pensent  (lue  cette  dernière  hypothèse  est  dangereuse:  je 
[)aitage  leur  avis:  il  faut  agir  ici  avec  prudence  et  remettre  à  [dus  tard 
l'augmentation  des  attributions  de  la  Délégation;  il  ne  faut  pas  risquer  de 
diminuer  dès  le  début  l'importance  de  la  Cour. 

S.  Exe.  M.  de  MarteiiH  déclare  que  son  intention  n'est  certes  pas  de 
diminuer    l'importance    de    la    ('our.    Il    propose,    puisqu'il    est    encore    assez 

■ià 


H74  VOI,.    II.       l'KKMIÈHK    I^OMMISSION.       l'HKMIÈRK    SOU.S-COMMISSIOX. 


difficile  de  préciser  ce  que  l'on  entendra  |)ar  procédure  sommaire,  d'attendre 
le  rapport  du  Comité  (•  (jui  est  actuellement  saisi  dun  projet  sur  cette  matière 
déposé  par  la  Délégation  française. 

M.  (iiiii<l(»  Fiisiuato  dit  que  le  caractère  distinctif  de  la  procédure  som- 
uuiire-  est  en  effet  le  mode  de  constitution  du  tribunal. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  fait  remarquer  que  si  les  Parties  désirent  soumettre 
aux  membres  de  la  Délégation  leur  litige,  elles  pourront  les  choisir  comme 
tous  les  autres  membres  de  la  Cour  actuelle  pour  former  un  tribunal  arbitral. 

M.  Guido  Fusliiato  se  demande  si  l'alinéa  2  de  l'article  10  ne  défend  pas 
aux  juges  de  la  Cour  de  faire  partie  d'un  tribunal  spécial.  D'après  cette  stipu- 
lation, en  effet,  ils  ne  pourraient  "y  af/ir  en  (luelque  qualité  que  ce  soit." 

M.  KriegP  dit  que  l'article  10  n'a  eu  en  vue  que  de  défendre  aux  juges 
d'agir  devant  un  tribunal  d'arbitrage,  en  quelque  manière  (jue  ce  soit,  comme 
représentant  ou  dans  lintérèt  d'une  partie. 

Le  Président  fait  remarquer  (ju'o^fr  n'est  pas  juger.  L'alinéa  2  de 
l'article  10  n'a  trait  qu'à  des  fonctions  d'agents  ou  d'avocats,  qu'il  interdit 
aux  juges  pendant  la  durée  de  leur  mandat. 

M.  Jainen  Browii  Scott  déclare  que  dans  la  première  rédaction  du  projet 
on  avait  nettement  exprimé  la  possibilité  pour  les  juges  de  siéger  à  la  fois 
dans  la  Cour  et  dans  toute  autre  juridiction  arbitrale.  Les  auteurs  du  projet 
ont  supprimé  intentionnellement  cette  disposition. 

Revenant  à  la  proposition  de  M.  Asser  il  i-épète  encore  que  sa  Délégation 
ne  veut  pas  créer  deux  Cours  juxtaposées,  dont  l'une,  la  plus  importante, 
pourrait  être  mise  à  l'écart. 

S.  Exe,  M.  AsBer  demande  (jne  l'on  ajourne  la  discussion  sur  la  compétence 
jusq'à  ce  que  le  Comité  C  ait  présenté  son  rapport. 

M.  Eyre  Crowe  dit  que,  si  l'aiticle  21  n".  1  restreint  la  liberté  des  parties, 
c'est  dans  l'intérêt  de  la  Cour  elle-même.  Les  décisions  de  celle-ci  sont  desti- 
nées, dans  la  pensée  des  auteurs,  à  former  une  jurisprudence,  et  à  développer 
peu  à  peu  le  droit  international  par  l'autorité  de  ses  décisions.  Il  serait  à  son 
sens  très  imprudent  de  comi)romettre  l'autorité  de  ces  arrêts  en  donnant  la 
solution   de  questions   très   importantes   à   un  petit  Comité  de  trois  membres. 

M.  Henri  Lamniascli  ne  partage  pas  les  appréhensions  de  M.  Fisinato  sur 
la  rédaction  de  l'article  10,  mais  il  pense  qu'il  y  aurait  nu)yen  de  lui  donner 
entière  satisfaction  en  lisant  ainsi  le  dernier  membre  de  phrase:  "ou  y  agir 
pour  l'une  ou  l'autre  des  Parties  en  quelque  qualité  que  ce  soit,"  etc. 

Cette  adjonction  est  adoptée. 

M.  Hrnri  Lammasch  déclare,  qu'en  ce  qui  concerne  la  question  de  com- 
pétence soulevée  par  S.  Bxc.  M.  Asser,  il  se  prononce  poui-  le  maintien  de 
la  rédaction  actuelle  de  l'article  21. 

La  composition  de  la  Délégation,  telle  qu'elle  sera  établie  par  l'élection, 
ne  manquera  pas  d'avoir  un  caractère  un  peu  fortuit  et  il  convient  dans  ces 
conditions  d'en  limiter  les  fonctions. 

Le  Président  consulte  l'assemblée  sur  l'adoption   de  l'article  21, 

L.L.  B.E,  AI. .M.  Asser  et  de  Martens  maintiennent  leurs  réserves. 

Il  n'y  a  pas  d'autre  objection. 


COMITÉ    d'examen    B.      SEPTIÈME    SÉANCE.  (i75 


Le  Président  déclare  l'article  21  adopté  provisoirement.  11  y  aura  lieu 
d'y  revenir,  quand  le  Comité  C  aura  achevé  son  travail. 

Le  Comité  passe  à  l'article  22. 

Article  22. 

La  Omnmissmi  sjmmie  ast,  en  outre,  compe'tentc  pour  F ('tahUssement  du  compronm 
(artick  SI  de  la  (  oncentùm  du  29  juillet  1899),  si  les  Parties  sont  d'accord  pmir 
s'en  remettre  à  la  Cour. 

Elle  est  egal^nent  comjietente  même  si  la  dermmde  est  faite  seulement  par  l'une 
dcAf  Parties,  après  qu'un  accord  diplomatùiue  a  été  vainement  essayé,  quand  il  s'agit: 

1.  d'un  différend  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puissance 
par  une  autre  Puissance  comme  dues  à  ses  ressortissants,  et  pour  la  solution 
duquel  l'offre  d'arbitrage  a  ét^i  tu:ceptée.  ('elle  disjKisition  n'est  pas  applicable 
si  l'accept/xtion  a  éti'  subordonnée  à  la  condition  que  le  contpi'omis  soit  établi 
selon  un  autre  mode. 

Proposition  de  la  Délégation  d'Allemagne. 

2.  d'un  différend  rentrant  dans  un  trait>^'  d'arbitrage  général  conclu  ou  renouvelé 
après  la  mise  en  rigueur  de  cette  Oonve-ntion  et  qui  préroit  pour  chaque 
diffénmd  un  compromis  .  et  n'exclut  pour  réttd)lisscment  de  ce  dernier  ni 
expressément  ni  [tar  des  stipulations  concrètes  la  compétence  de  la  Commission 
spéciale.  Tmitefm.  le  recours  à  la  Cour  n'a  pas  lieu  si  Vautre  Partie  déclare 
quà  son  avis  le  différend  n'appartient  pas  à  la  catégorie  des  questions  à 
soumettre  à  un  arbitra/je  obligatoire. 

M.  Kriege:  Cet  article  traite  de  la  question  de  l'établissement  du  com- 
promis par  la  Commission  spéciale.  A  l'alinéa  2  de  l'article,  deux  cas  sont 
prévus,  où  la  Commission  est  ai)pelée  à  établir  le  compromis  même,  si  la 
demande  n'en  est  faite  que  par  une  seule  des  parties.  Le  premier  paragi'a|)lie 
concerne  les  dettes  contractuelles.  Le  vote  en  était  réservé  jusqu'à  la  discusion 
de  la  proj)osition  des  Etats-Unis.  Néanmoins  il  a  paru  utile  d'ajoutei-,  dès  à 
présent,  une  disposition  qui  pourrait  peut-être  aller  d'elle-même,  à  savoir  que 
la  compétence  de  la  Commission  ne  saurait  êti-e  invoquée  dans  le  cas  où  une 
Puissance,  tout  en  acceptant  l'oflfre  d'arbitrage,  a  cependant  subordonné  cette 
acceptation  à  la  condition  que  le  compromis  fût  établi    selon  un  auti-e  mode. 

Le  i)aragraplie  2  de  l'article  reproduit  la  proposition  de  la  Délégation 
allemande  sur  l'établissement  du  compromis  dans  le  cas  où  les  parties  sont 
liées  par  un  ti-aité  général  d'arbitrage.  Vous  y  remarquei-ez  une  modification 
de  rédaction  et  un  changement  qui  touche  au  fond.  La  nouvelle  lédaction  a 
été  aiTêtée  d'un  commun  accord  avec  la  Délégation  d' Autriche-Hongrie  qui,  à 
la  dernière  séance  du  C'omité,  avait  présenté  un  amendement  à  la  proposition 
allemande. 

La  différence  de  fond  est  celle-ci.  La  disposition  ne  sera  appliquée  qu'à 
l'égard  de  traités  qui  seront  conclus  ou  renouvelés  à  partir  de  la  mise  en 
vigueur  de  la  Convention,  et  non  pas  aux  traités  déjà  existants.  Ainsi  modifié, 
le  paragraphe  concernant  le  "compromis  obligatoire"  pourra,  je  l'espère,  réunir, 
aussi  les  suffrages,  de  ceux  qui  étaient  d'avis  que,  dans  sa  forme  originaire, 
cette  disposition  ne  respectait  pas  suffisamment  la  liberté  des  parties. 


()7()  VOL.    11.       l'RKMlÈBE    TOSTMISSION.       l'BKMlERE    SOUS-COMMISSION. 


S.  Kxc.  M.  Choato  déclare  (|iie  la  Déléj-ation  des  Etats-Î'nis  d'.Aniéri(iuo 
peut  accepter  cet  article  depuis  qu'on  lui  a  enlevé  le  caractèi-e  de  contrainte 
qu'il  présentait  antérieurement. 

M.  Giiido  Fiisliiato  estime  que  les  termes  -ni  expressément  ni  par  des 
stipulations  concrètes"  sont  de  nature  à  prêter  à  équivociue  et  à  confusion  dans 
l'avenir.  Il  est  convaincu  qu'aujourd'hui  tout  le  monde  est  d'accord  sur  leur 
véritable  signification:  -expressément"  vise  les  dispositions  explicites  contenues 
dans  les  traités  et  visant  directement  la  compétence  de  la  Cour.  Quant  aux 
"stipulations  concrètes"  ce  sont  toutes  les  dispositions  spéciales  qui  prévoient 
le  cas  d'un  empêchement  à  la  conclusion  du  compromis  et  ^\\\\  par  là  même 
excluent  la  compétence  de  la  Cour  spéciale. 

M.   GuiDO   PusiNATO   propose   ensuite  de  substituer  à  ces  termes  les  mots 
"ni  explicitement  ni  implicitement" \  (Assentiment). 

S.  Kxc.  M.  do  Marteiis  demande  quelques  éclaircissements  sur  la  i)ortée 
de  la  dernière  phrase  de  l'article  22  alinéa  2. 

M.  Kriege  dit  que  la  dernière  phrase  de  l'article  vise  deux  cas:  c'est 
d'abord  le  cas  où  Tune  des  parties  estime  que  la  question  litigieuse  ne  rentre 
pas  dans  le  cadre  du  traité  d'arbitrage  ;  la  seconde  hypothèse  est  celle  où  tout 
en  admettant  (jue  le  litige  rentre  dans  le  traité  d'arbitrage  elle  invoque  une 
des  réserves  faites  dans  ce  traité,  par  exemple  la  clause  de  l'honneur  ou  des 
intérêts  vitaux. 

Dans  la  pensée  des  auteurs  du  projet,  la  Délégation  ne  pourrait  jamais 
trancher  une  contestation  sur  un  de  ces  cas  sans  l'assentiment  préalable  des  Parties. 

M.  Guido  F^U»^iliat<>  rappelle  qu'il  avait  fait  dans  une  séance  antérieure 
quelque  objections  à  l'alinéa  2  présenté  par  la  Délégation  d'Allemagne,  ("est 
dans  le  but  de  lui  donner  satisfaction  que  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie 
avait  déposé  un  amendement.  Entend-elle  le  maintenir? 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  KapoH-Mére  répond  que  si  le  ('omité  est  prêt  à 
accepter  la  nouvelle  rédaction  de  la  proposition  allemande,  il  n'insistera  })as 
sur  le  vote  de  son  amendement. 

M.  Kriege  dit  qu'il  est  entendu  que  la  dernière  phrase  ne  peut  être 
appliquée,  si.  d'après  le  traité  d'arbitrage  il  appartient  au  tribunal  d'arbitrage 
de  décider  si  le  litige  rentre  dans  le  cadre  du  traité  ou  s'il  y  a  lieu  d'appliquer 
la  réserve  relative  à  l'honneur  etc.  Il  ne  croit  pas  qu'il  soit  nécessaire  de 
mentionner  expressément  cette  éventualité  d'autant  moins  que  la  disposition 
dans  sa  forme  actuelle  ne  vise  que  les  traités  à  conclure  et  ne  se  i-apporte 
pas  aux  traités  existants. 

M.  (liuido  Fusiiiato  reconnaît  que  l'objection  est  beaucoup  moins  grave 
mais  elle  subsiste  encore. 

S.  Exe,  M.  AsNer  |)i'opose  les  mots  "toutefois  le  recours  n'a  pas  lieu  si 
une  des  Parties  usant  d'une  faculté  prévue  par  le  traité ". 

M.  Kriege  fait  remarcjuer  que  cette  rédaction  présente  l'inconvénient  de 
présumer  (lue  la  volonté  des  parties  est  que,  sauf  stipulation  expresse,  la 
Délégation  a  le  droit  de  trancher  les  contestations  relatives  aux  questions  qui 
concernent  l'honneur  et   les  intérêts  essentiels. 

L'article  22  est  adopté  dans  sa  rédaction  actuelle. 


COMITÉ    d'eXAMEX    h.       SEPTIÈME    SÉANCE.  67' 


Artirk  23. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  désigner  cJiacune  un  juge  de  la  Cour  pour  prendre 
part,  avec  voix  délihérative,  à  l'examen  de  l'affaire  soumise  à  la  Commission. 

Si  la  Gammissimi  fonctionne  en  qualité  de  Commission  d'enquête,  ce  mandat  peut 
f'tre  confié  à  des  personnes  prises  en  dehors  des  juges  de  Ict  Cour.  Les  frais  de 
déplacement  et  la  rétribution  à  allouer  aux  dites  personnes  sont  fixés  et  supportés 
par  fes  Puissances  qui  les  ont  nommés. 

M.  Krîege:  Sur  une  proposition  de  M.  Asser  cet  article  a  été  complété 
par  une  disposition  portant  que  les  frais  causés  par  l'adjonction  h  la  Commission 
de  personnes  prises  en  dehors  des  juges  de  la  Cour,  ne  forment  pas  une 
partie  des  frais  généraux  de  la  Cour,  mais  restent  à  la  charge  des  parties 
qui  ont  choisi  ces  personnes. 

S.  Exe.  M.  Asser  rappelle  qu'à  la  première  lecture  déjà,  il  a  demandé 
que  l'on  précisât  la  portée  de  la  disposition  contenue  à  l'alinéa  1  de  cet 
article.  11  propose  aujourd'hui  la  rédaction  suivante: 

"Chaque  Partie  a  le  droit  de  désigner,  si  elle  le  désire,  un  juge  .  .  .  ." 
L'article  est  adopté  avec  cette  modification  de  texte. 

Article  24. 

L'acrès  de  la  Cour  internationale  de  justice,  instituée  par  la  présente  Convention, 
n'est  ouvert  qu'aux  Puissanrt^s  canfrcwtantes. 

M.  Krlege:  L'initiative  de  la  disposition  du  nouvel  article  24  est  égale- 
ment due  à  M.  AssER.  Elle  resti-eint  la  compétence  de  la  Cour  aux  litiges 
surgis  entre  les  Puissances  qui  sont  parties  à  la  Convention.  Cela  a  paru 
nécessaire,  parce  que,  l'accès  de  la  Cour  étant  gratuit,  les  frais  sont 
supportés  par  la  communauté  des  Puissances  contractantes  et  qu'il  ne  paraît 
guère  admissible  de  mettre  à  leur  charge  encore  les  frais,  peut-être  très 
considérables,  qui  seraient  occasionnés  par  une  instance  à  la(iuelle  prendraient 
part  des  Puissances  ne  rentrant  pas  dans  cette  communauté. 

Sur  une  observation  du  Président,  il  est  reconnu  que  les  termes  '^Puis- 
sances contractantes"  comprennent  également  celles  qui  adhéreront  plus  tard 
à  la  Convention. 

Article  25. 

La  Cour  internationale  de  justice  suif  les  règles  de  procédure  édictées  par  la 
Convention  du  29  juillet  1899,  sauf  ce  qui  est  prescrit  par  h  Convention  actuelle. 

(Pas  d'observations). 

Article  26. 

La  Cour  décide  du  dioix  de  la  langia-  dont  elle  fera  usage,  et  dcn  lajigues  dont 
l'emploi  sera  autorisé  devant  elle. 

Dans  les  cas  dont  la  f'wmmssion  spéciale  est  saisie,  la  dérision  appartient  à 
cette  Comnàssion. 

M.  Krlege:  La  disposition  de  cet  article  est  empruntée  au  projet  concer- 
nant  la   Cour  des    prises.   Elle    paraît    nécessaire   parce   qu'il    serait    difficile 

43* 


(^78  VOL.    II.       PRKMIÈRK    COMMISSION'.       l'RKMlÈRK    S<')L'S-rOMMI.SS10N. 

d'imposer  à  une  Cour  composée  de  1 7  jufçes  l'usage  d'une  langue  choisie  par 
les  parties. 

Article  27. 

h'  Bureau  internationai  sert  d' intennédiam'  pour  toutes  feu  communkations  à 
faire  aux  juges  au  cours  de  fm-struction  prévu  à  Fartieh'  S9  idhiéa  2  de  la  ('on- 
rndhn  de  im). 

M.  Kriege:  D'après  l'article  39  de  la  Convention  de  1899  les  actes  et 
documents  produits  par  les  parties  sont  communiqués  aux  membres  du  tribunal 
d'arbitrage  dans  la  forme  et  dans  les  délais  déterminés  par  le  tribunal.  Con- 
formément à  une  résolution  du  Comité  d'Examen  C  cette  disposition  sera  modifiée 
de  sorte  que,  d'une  manière  générale,  le  compromis  doit  contenir  des  stipu- 
lations sur  la  forme  et  les  délais  dans  lesquels  se  fera  la  communication. 
Cette  règle  ne  semble  cependant  pas  applicable  à  la  procédure  devant  la  Cour 
composée  de  1 7  juges.  Il  sera  plutôt  préférable  d'édicter  que  le  Bureau  inter- 
national sert  d'intermédiaire  pour  les  communications  à  faire  aux  juges  de 
la  Cour. 

Artick  28. 

Pour  fautes  fes  notifications  à  faire,  notamment  aux  Parties,  aux  ténmins  et 
experts^  la  Cour  peut  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de  la  Puissance  sur 
le  territoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en.  est  de  mênw  s'il  s'agit 
de  faire  procéxier  à  rétablissement  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puissance 
requise  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité.  S'il 
est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  comprennent  que  les  dépenses  d'exéadion 
réellement  effectuées. 

La  Cour  a  également  la  fcu'ulté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  lu  l'iiissancc 
sur  le  territoire  de  laquelle  elle  à  son  siège. 

M.  Kriege  dit  qu'aucun  changement  n'a  été  apporté  à  cet  article  mais 
que  pour  le  mettre  en  harmonie  avec  ce  qui  a  été  adopté  dans  le  projet  relatif 
à  la  Cour  internationale  des  prises,  il  conviendrait  d'y  ajouter  un  4èmo  alinéa 
ainsi  conçu: 

"Les  notifications  à  faire  aux  Parties  dans  le  lieu  oit  siège  la  (  our,  peuvent 
être  exécutées  par  le  Bureau  international." 

(Assentiment). 
Artich  29. 

Les  délmts  de  la.  Cour  sont  dirigés  j>ar  le  Président  ou  le  Vice-Président  et,  en 
cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  rnn  et  de  l'autre,  jmr  le  plus  ancien  des  juges 
présents. 

Le  juge  nommé  jKir  une   des   Pcrrties  en  litige  ne  peut  siéger  comme  Président. 

(Pas  d'observations). 
Article  30. 

Les  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos  et  resf,ent  secrètes. 

Toute  décision  de  tu  Cour  est  jirise  à  la  majorité  des  juges  présents.  >Si  la  (  'our 
siège  en  nombre  pair  et  qu'il  ij  ait  jHirtage  des  voix,  fa  voix  du  dernier  des  juges 
'fans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après  rarficfe  4  afinéa   1 ,  ne  sera  yxr.s  comptée. 


COMITÉ   d'examen    B.      SEPTIÈME    SÉANCE.  679 


Lu  (Vjiniiiissioii  iipécmk  dnide  à  lu  nmjorité  des  membres,  y  compris  ceux  qui 
lai  sont  adjoints  en  uertu  de  Tartide  23.  Lorsque  le  droit  d'adjoindre  un  membre  à 
fa  Commismn  n'a  été  exercé  que  par  une  seule  Partie,  la  voix  de  cet  adjoint  n'est 
pas  comptée,  s'il  >/  a  partage  de  voix. 

M.  Kriege:  L'article  a  été  complété  par  un  nouvel  alinéa  3  contenant 
une  disposition  sur  le  mode  de  votation  à  observer,  lorsque  le  nombre  des 
membres  de  la  Commission  est  pair.  Cela  peut  arriver  dans  le  cas  où  une  des 
parties  seule  fait  usage  du  droit  qui  leur  est  accordé  par  l'article  23. 

Sur  une  observation  de  S.  Exe.  M.  Asser,  il  est  entendu  que  les  auteurs  du 
projet  s'entendront  pour  préciser,  dans  un  article  spécial,  toutes  les  dispositions 
relatives  à  la  procédure  qui  sont  applicables  aussi  bien  à  la  Délégation  qu'à  la  Cour. 

Article  31. 

Lfis  arrêts  de  In  (-our  et  de  la  Commission  spécial  doivent  être  motivés.  Ils 
nwntionnen'^  les  noms  des  juges  qui  //  ont  participé  :  ils  sont  signés  par  le  Président 
et  par  le  Greffier. 

(Pas  d'observations). 

Article  32. 

('fiatpic  partie  supporte  sf^s  propres  frais  et  une  part  égcde  des  frais  spéciaux 
de  r instance. 

M.  Kriege  :  Cet  article  est  nouveau.  Conformément  à  une  suggestion  faite 
par  S.  Bxc.  M.  dk  Maktkns  il  établit  l'obligation  des  parties  de  supporter  les 
frais  de  l'instance  en  tant  qu'ils  ne  rentrent  pas  dans  la  catégorie  des  frais 
généraux. 


L'article  est  adopté. 


Article  83. 


Les  frais  généraux  de  la  Cour  internationale  de  justice  sont  >^upportés  par  les 
Puissances  signataires  dans  la  proportion  d«  leur  partieipation  au  fonctionnement  de 
la  Cour  telle  qu'elle  est  prévue  par  l'article  7. 

Le  Conseil  administratif  s'adresse  aux  Puissances  pour  obtenir  les  fonds  néces- 
xa.ires  au  fonction nem^Mt  de  la  Cour. 

(Pas  d'observations). 

Article  34. 

Iji  Cour  fiil  elle-nti'-nw  son  rè^lenunt  d'ordre  inférieur  qui  doit  être  communiqué 
aux  Puissances  signataires. 

Après  la  ratifiaUion  de  la  présente  Convention,  elle  se  réunira  aussitôt  que 
/tossiblc,  pour  élalxirer  ce  règletntmt,  pour  élire  le  Président  et  le  Vk''- Président  cdnsi 
qui'  jiiiur  désigner  les  membres  de  la  Commi.Hsiûn  spéciale. 

M.  Kriege:  L'alinéa  2  de  cet  article  donne  satisfaction  à  une  proposition 
de  M.  AssEK.  11  a  pour  but  d'assurer  que  le  fonctionnement  de  la  Cour  et  de 
la  Commission  commence  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  articles  35,  36,  37  sont  adoptés  sans  observations. 


BiJU  VOL.    Jl.      PKEMIÈKE   COMMISSION.       l'RKMlERE    SOUS-COMMISSION. 


Aitirk-  35. 

Lu  Cour  pciif  /iriij>i)sri-  (/es  iiuxlificationa  à  apporter  mu  dispositioiis  de  la 
présente  Convention  qui  ronrcrnmf  In  prookhirv.  Ce-s  propositions  sont  ronnnuniqw'es 
par  rintenmWairc  du  (iouvernernent  des  l'nifs-Bas  aux  Puismn/TH  Hifpiataires  qui  se 
concertnvnt  sur  la  suite  ù  //  donner. 

Article  36. 

1m  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  de  lui  jKtssibk. 
Les  ratifications  seront  déposées  à  Lu  Haye. 

Il  sera  dresse  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès-ierbal,  dont  une  copie, 
certifiée  confi)rmi\  sera  remise  par  la  voie  diphnuifique  à  toutes  les  Puissances  signataires. 

Article  37. 

Im  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification. 

Elle,  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement  de  douze  ans  en 
douze  ans,  sauf  dénonciation. 

Lft  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  l'expiration  de 
cliaclue  période,  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance  aux 
autres  Puissances. 

La  dénonciation  ne  produira  effet  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura  notifiée. 
La  Convention  restera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres  Puissances. 

M.  (iuldo  FuHliiato  demande  de  i-éservev  d'une  manière  générale  le  droit 
d'introduire  ultérieurement  dans  le  texte  voté  les  modifications  qui  pourraient 
s'imposer  après  que  le  Comité  C  aura  fait  ses  propositions.  (Asseyitiment). 

S.  Exe.  M  de  Marte  118  fait  observer  à  propos  du  terme  '^Délégation 
spéciale",  destiné  k  remplacer  celui  de  ^'Commission  spéciale",  qu'il  serait  préfé- 
rable de  se  servir  du  seul  mot  "-Délégation".  [Assentiment). 

n  est  toutefois  décidé  que  le  terme  ^'■Délégation  spéciale"  sera  employé 
dans  le  W  article  du  projet  qui  mentionne  cette  institution. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  propose,  que  les  alinéas  des  articles  du  projet 
portent  un  numéro  spécial.  La  solution  est  renvoyée  au  Comité  de  Rédac- 
tion de  l'Acte  final. 

S.  Exe.  M.  Choate  aborde  la  question  des  traitements  des  juges  de  la 
Cour. 

Le  Premier  Délégué  des  Etats-Unis  d'Amérique  trouve  que  la  somme  de  BOOO 
florins  par  an  proposée  est  vraiment  trop  peu  élevée.  Les  traitements  trop  maigres 
correspondront  fatalement  aux  juges  à  bon  marché.  La  taille  moyenne  des 
juges  internationaux  sera  réduite  et  la  dignité  de  la  Cour  compromise.  Il 
faut  être  plus  généreux  pour  pouvoii-  prétendre  aux  services  d'hommes 
vraiment  compétents.  Les  juges  internationaux  devront  sacrifier  bien  souvent 
des  situations  très  avantageuses  dans  leurs  pays  pour  pouvoir  remplir  leurs 
nouvelles  fonctions.  Il  est  vrai  que  le  projet  prévoit  encore  des  indemnités 
journalières,  mais  celles-ci  devront  couvrir  les  frais  d'installation.  M.  Choate 
pense  que  ce  serait  une  lourde  faute  de  s'arrêter  au  chiffre  dérisoire  de 
6000  florins  et  propose  de  le  porter  jusqu'à  10  000  florins  par  an. 

M.  Eyre  Crowe  dit  qu'il  ne  faut  pas  oublier  que  pour  les  juges  des  Hautes 
Cours   nationales   l'indemnité   qu'on   leur  donnera    s'ajoutera  aux  traitements 


COMITÉ    d'examen    B.       SEPTIÈME    SÉANCE.  H81 


qu'ils    revoivent   et   sera   une   compensation   de  lobligation  de  se   déplacer  à 
tout  moment  venu. 

Le  Baron  (rK^touriielles  (le  Coiintaiit  fait  observer  qu'en  dehors  des 
juges  nationaux  on  peut  avoir  recours  aussi  aux  avocats  et  jurisconsultes 
dont  les  bénéfices  sont  ordinairement  très  élevés. 

-M.  Henri  LaïuiiiaHCh  attire  l'attention  du  Comité  sur  le  i-evers  de  la  médaille 
que  M.  ('HOATK  vient  de  présenter.  11  pense  qu'il  faut  avant  tout  prendre  en 
considération  l'honneur  qui  résulte  pour  les  juges  internationaux  des  hautes 
fonctions  auxquelles  ils  sont  appelés  et  non  pas  l'importance  de  la  rétribution. 

Un  salaire  très  élevé  pourrait  provoquer  des  convoitises ,  attirer  des  can- 
didats tels  que  des  j)oliticiens  désoeuvrés. 

Dans  l'intérêt  même  de  l'autorité  de  la  Cour  il  convient  de  ne  pas  grossir 
outre  mesure  les  traitements  de  ses  membres. 

S.  Exe.  M.  Nélldow  s'exprime  dans  le  sens  de  M.  Henri  Lammasch. 

S,  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  fait  ressortir  que  les  membres  de  la 
Délégation  spéciale  qui  siégeraient  pendant  six  mois  environ  auraient  un  bénéfice 
de  20  000  à  30  000  florins  par  an  à  cause  des  allocations  journalières. 

Le  Baron  (l'EstouriielleH  de  Constant  persiste  à  croire  que  le  chiffre 
actuel  élimine  les  juges  qui  n'ont  pas  de  ressources  personnelles. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  dit  qu'on  a  tort  de  se  préoccuper  des 
grands  avocats  pour  les(juels  un  traitement  de  10  000  florins  sera  aussi  insig- 
nifiant qu'une  étribution  de  tt  000. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  reconnaît  le  danger  qu'il  y  a  à  fixer  des  appoin- 
tements trop  élevés. 

Le  Président  est  du  même  avis. 

La  proposition  de  S.  Exe.  M.  Croate  n'est  pas  appuyée. 


Le  Président  rouvre  la  discussion  sur  le  nom  à  donner  à  la  nouvelle 
Cour. 

M.  Henri  Lammascli  souligne  que  la  question  touche  au  fond.  Il  est  vrai 
que  l'article  20  du  projet  fait  nettement  ressortir  le  caractère  arbitral  delà  Cour. 
On  peut  cependant  craindre  que  la  nouvelle  institution  ne  se  développe  dans 
le  sens  d'une  Cour  de  justice  à  laquelle  les  Etats  seraient  subordonnés  même 
contre  leur  volonté.  M.  Henri  Lammasoh  dit  que  si  aujourd'hui  le  "contract  social" 
n'est  plus  reconnu  comme  une  vérité  liistoricpie  en  ce  qui  concerne  les  relations 
des  individus  à  l'Etat,  il  est,  sans  aucun  doute,  une  réalité  actuelle  dans  la 
constitution  du  fondement  des  rapports  entre  Etats.  Il  importe  donc  d'accentuer 
dans  le  titi-e  de  la  nouvelle  institution  la  souveraineté  et  l'indépendance  des 
Etats,  reconnues  par  le  contrat  social,  qui  est  à  la  base  de  cette  nouvelle  insti- 
tution, en  soulignant  le  caractère  arbitral  de  la  Cour.  M.  Henri  Lammasch  propose 
en    conséquence    de  la  nommer  "Cour  internationale  de  juridiction  arbitrale". 

M.  James  Bnnvn  Heott  accepte  cette  désignation,  le  titre  étant  peu 
d'importance  dans  l'opinion  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique. 


(SH2  VOL.   JJ.      PREMIJBRE   COMMlSiSlON.       l'RKMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


M.  LouIh  Renault  fait  observer  que  l'expression  de  justice  arl)itrale  est 
celle  employée  pas  la  Convention  de  1899.  11  estime  qu'on  pourrait  sans  incon- 
vénient supprimer  le  mot  "internationale"  qui  lend  le  titre  trop  lourd. 

Le  PréHldeilt  est  en  faveur  du  terme  "Cour  de  justice  arbitrale''.  La 
juxtaposition  des  deux  termes  lui  semble  exprimer  d'une  manière  fort  heureuse 
les  deux  idées  principales  de  la  nouvelle  institution.  Le  mot  "justice"  indique 
le  but  qu'on  cherche  de  plus  en  plus  à  atteindre;  il  ne  s'agira  pas  surtout 
de  peser  des  intérêts  mais  avant  tout  de  dire  le  droit.  D'autre  i)art,  le  mot 
-arbitral"   fait  bien  ressortir  la  volonté  libre  et  indépendante  des  parties. 

S.  Kxc.  M.  Nélldow  propose  le  titre  "Cour  permanente  de  justice  arbitrale". 

M.  Kriege  et  S.  Exe.  M.  Choate  se  déclarent  d'accord  en  principe  avec 
M.  Henri  Lammasch. 

Le  Président  consulte  d'abord  le  Comité  sur  le  terme  :   "Justice  arbitrale". 

Il  est  admis  à  l'unanimité. 

M.  Ouido  Fusinato  dit  qu'il  serait  logique  de  donner  le  titre  de  "per- 
manente" à  la  nouvelle  Cour  qui  l'est  en  réalité,  au  lieu  de  le  conserver  à 
l'ancienne  Cour  qui  ne  l'est  pas. 

S.  Bxc.  M.  Asser  est  du  même  avis  ;  il  a  du  reste  fait  la  même  proposition 
il  y  a  six  semaines. 

La  proposition  de  S.  Exe.  M.  Nélidow  (d'ajouter  au  titre  de  la  nouvelle 
Cour  le  mot  "permanente")  est  mise  aux  voix  et  acceptée  par  5  voix  contre  2. 

Le  Président:  Si  ce  vote  était  maintenu,  il  faudrait  modifier  le  titre  de 
la  Cour  de  1899  et  nous  avons  toujours  évité  d'y  toucher. 

Sans  doute  la  logique  voudrait  qu'elle  ne  fût  pas  qualifié  de  permanente 
et  que  cette  épithète  fût  attribuée  à  la  Cour  nouvelle,  mais  nous  ne  pourrons 
débaptiser  l'ancienne  avant  de  savoir  si  nous  pourrons  édifier  l'autre. 

M.  James  Brown  Scott  déclare  que  sa  Délégation  consent  au  simple 
titre    "Cour  de  justice  arbitrale''. 

Un  accord  provisoire  s'établit  dans  ce  sens.  Il  reste  toutefois  entendu  qu'on 
pouiTa  revenii-  sur  la  question  après  la  présentation  du  rapport  du  Comité  C. 

* 
♦    * 

M.  Kriege  donne  lecture  des  modifications  qu'il  a  introduites  dans  les  arti- 
cles 1  à  1 9  du  projet  en  conformité  avec  les  décisions  prises  dans  la  dernière 
séance  du  Comité. 

A  propos  de  l'article  17,  S.  Exe.  .M.  de  Martens  soulève  de  nouveau  la 
question  de  savoir  si  la  Délégation  a  un  droit  arbitraire  de  convoquer  la  Cour. 

Après  des  observations  de  L.L.  PIE.  M.  M.  Nélidow  et  Mérey  de  Kapos- 
Mére,  on  tombe  d'accord  poui-  chercher  une  rédaction  qui  offrirait  des  garanties 
contre  l'arbitraire. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  propose  de  rédiger  l'alinéa  1  de 
l'article  18  comme  suit: 

''La  Drh'fiation  rommunùpd-  chaqur  annr'c  un  rapport  sur  A.s  travaux  (h /a  Cour 
au  ('onsril  Administratif  qui  k  tranmvttra  aux  Puismnres  par  /'ivlermediaire  du 
Bureau  Inter national." 


COMITÉ    d'examen    B.       SEPTIÈME    SÉANCE.  (183 


S.  Exe.  M.  de  Martens  appuie  la  proposition  de  M.  Mérby. 

Cette  proposition  est  acceptée. 

8.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  propose  de  remplacer  dans  l'article  21 
§  2,  les  mots  "en  tant  que  la  (Jour  en  est  chargée'  par  "en  tant  que  la  Délé- 
gation en  est  chargée." 

Après  un  court  échange  de  vue  avec  M.  Kriege,  cette  rédaction  est 
acceptée  par  le  Comité. 

Le  Président  déclare  adoptés  tous  les  articles  du  projet  sauf  ceux  qui 
ont  trait  à  la  composition  de  la  Cour  (Articles  6,  7  et  8). 


S.    Exe.    M.  Choate    lit  en  anglais  le  discours  suivant  {Voir  annexe  à  ce 
procès-verbal)  qui  est  tradut  par  le  Baron  d'Estournbllks  de  Constant: 

Le  Comité  est  maintenant  jiarvenu  à  un  point  de  ses  délibérations  qui  marque 
un  progrès  des  plus  considérables  vei-s  la  création  d'une  Cour  permanente  d'ar- 
bitrage, progrès  qui  doit  répondre  à  l'attente  que  le  Monde  avait  universellement 
mise  en  nous.  Nous  avons  déridé  avec  une  réelle  imanimité  que  cette  Cour  serait, 
et  c'est  aussi  à  l'unanimité  (jue  nous  avons  adopté  la  Constitution  qui  présidera 
à  .son  organisation  et  réglera  ses  pouvoirs.  Il  est  vrai  que  les  représentants  de 
plusieurs  Puissances  ont  refusé  de  prendre  part  à  la  discussion  soulevée  par  la 
seconde  lecture  du  projet  tant  qu'ils  ne  seraient  pas  lixés  sur  le  plan  qui  sera 
adopté  pour  déterminer  le  nombre  des  juges  de  la  Cour  et  sur  le  mode  dont  ils 
seront  répartis  entre  les  diverses  nations.  Mais  je  ne  sache  pas  que  ces  Puissances 
aient  quelque  objection  à  formuler  contre  aucun  des  détails  du  projet  ;  et,  en  effet, 
les  observations  (pi'elles  ont  présentées  et  la  part  (qu'elles  ont  prises  aux  travaux 
du  Comité  lors  de  la  première  lecture  indiquent  (juc  le  projet  a  |»ar  lui-même 
leur  entière  approbation. 

Si  la  Conférence  devait  s'en  tenir  là,  elle  n'en  aurait  pas  moins  fait  un  pas 
considérable  :  car  loi-s  de  la  première  Conféren(;e  la  .seule  idée  de  créer  cette  Cour 
fut  promptement  mi.se  de  côté  comme  impratical)l(\  sinon  impossible.  Pour  nous, 
nous  nous  devons  à  nous  mêmes  et  aux  mitions  cpie  nous  représentons  de  ne  pas 
arrêter  là  notre  travail  ;  mais  par  un  suprême  effort  de  conciliation  nous  devons 
nous  entendre  sur  la  question  impoitante  et  vitale  de  la  détermination  du  nombre 
des  juges,  sur  le  mode  de  leur  lépartition  et  sui'  l'étendue  de  leurs  attributions. 
Que  notre  oeuvre  sur  ce  point  .soit  détinitive  ou  provisoire  cela  n'a  pas  une  bien 
grande  importance,  il  suffit  que  nous  aboutissions,  d'une  façon  ou  d'une  autre,  la 
Conférence  elle-même  .sera  alors  un  très  grand  succès;  mais  si  nous  échouons, 
dans  un  sens  comme  dans  l'autre,  la  Conférence  elle-même  sera,  sous  ce  rai)port, 
un  échec.  Venus  à  La  Haye  entxnués  de  la  confiance  des  nations  (|ui  nous  y  ont 
envoyés,  nous  reviendrons  ver's  elles  gi"avement  discrédités. 

11  ne  sera  [K'Ut-être  pas  déplacé  ])()Ui'  moi  (|ui,  le  pi'emier,  ai  présenté  le  projet 
relatif  à  cette  Cour,  i)rojet  qui  jusqu'ici  a  été  soutenu  par  la  faveur  générale,  de 
passer  rapidement  en  revue  les  diverses  observations  qui  ont  été  présentées  sur 
cet  imjiortant  sujet. 

Quand  le  Sous-Comité  qui  avait  eu  la  mission  de  iiréparei-  le  i)rojet  et  qui 
se  comjiosait  d'un  membre  de  chacune  des  Délégations  anglaise,  allemande  et 
américaine  eut  achevé  son  travail,  il  chercha  à  élaborer  un  plan  —  un  plan 
possil)|('  qui  put  .servii-  de  base  de  discussion  et  ni-ovo(|ùat  la  présentation  de  tous 


<>84  VOL.    11.       l'REMlÈRK    COMMISSION.       l'RKMIEKK    SOUS-fOMMl.SSION. 


autre.s  plans  que  les  inenil)rt's  du  Coiiiité  regarderaient  coinine  iéali.sjil)l(\s.  Le 
Sous-Coraité  n'insisUiit  pas  i«)ur  qu'on  juloptAt  son  travail.  Ce  n'était  pas  à  propre- 
ment parler  un  plan  connnun  aux  trois  l'iu.'^sances.  ni  non  plus  un  plan  parti- 
culier de  l'Amérique,  de  l'Angleterre  ou  de  l'AllemagiU'.  11  recctmiaissait  et  prenait 
ix)ur  ba.se  l'égalité  de  souveraineté'  des  nations,  mais  tenait  compte  en  même 
temps  des  différences  (ju'elles  ont  entre  elles  sous  le  rapport  de  la  population, 
du  territoire,  du  commerce,  de  la  langue,  de  la  législation  et  à  d'autres  points 
de  vue  ;  il  tenait  compte  .suitout  de  la  différence  des  intérêts  que  normalement 
et  naturellement  chaque  nation  aurait  en  jeu  dans  les  afï\iires  qui  viendraient 
devant  la  Cour  et  qui  t<)ml)eraient  sous  sa  juridiction.  Il  prévoyait  nn(^  Coui-  d(^ 
dix  sept  juges;  huit  nations  généralenu'Ut  reconnues  comme  iiouvant  avoir  les 
plus  foits  intérêts  engagés  dans  l'exercice  des  pouvoirs  de  ce  tribunal,  auraient 
chacune  un  juge  (jui  siégerait  [X'udant  toute  la  (huée  de  l'organisation  de  la  Cour. 

Il  prévoyait  au.ssi  que  chacune  des  autres  Puissances  nommerait  de  la  même 
façon  et  à  la  même  époque  un  juge  ])our  la  même  i)ériode,  mais  qui  ne  serait 
appelé  à  siéger  à  la  Cour  (pie  pour  un  laps  de  temps  propoitionné  à  la  population, 
au  territoire,  au  Commerce  de  son  pays,  et  aux  intéi-êts  probables  qu(i  C(^lui-ci 
pourrait  avoir  à  (lél)attre  devant  la  Cour.  Ce  laps  de  temps  pouvait  \'arier  dv.  un 
à  dix  ans. 

De  cette  façon  on  tenait  compte,  ainsi  qu'il  convenait,  de  l'égalité  des  quarante 
cinq  Puissances  au  point  de  vue  de  la  Souveiaineté  et  l'on  ne  i)erdait  pas  de  vue 
les  différences  qu'elles  ont  à  d'autres  égards. 

La  présentation  et  la  distribution  de  ce  plan  .sous  le  voile  de  l'anonymat 
provoqua,  ainsi  qu'on  l'attendait  une  foule  de  critiques  et  fit  surgir  plusieurs 
contre-projets.  La  principale  objection  qui  fut  faite,  vint  de  plusieurs  Nations  aux- 
quelles le  projet  n'accordait,  pour  leurs  juges,  qu'une  période  d'exercice  limitée; 
elles  soutenaient  que  c'était  porter  atteinte  à  leur  dignité  et  à  leur  Sou\-eraineté 
que  de  ne  ims  admettre  les  juges  qu'elles  aui-aient  nommé  à  siéger  i>endant  toute 
la  durée  de  la  Cour;  que  le  même  principe  qui  reconnaissait  les  quarante  cinq 
Nations  égales  en  Souveraineté,  tlevait  les  faire  reconnaître  égales  aussi  à  tous 
les  autres  points  de  vue.  Cette  prétention,  si  l'on  y  insistait,  si  on  en  faisait 
état,  rendrait  absolument  impossible  la  Création  d'une  Cour  internationale  sur  une 
base  quelconque  de  répartition  des  juges  et  obligerait  à  faire  une  Cour  de  quarante 
cinq  juges  siégeant  tout  le  temps. 

Comme  on  s')'  attt^idait  un  très  intéressant  contre-projet  fut  présenté,  basé 
sur  la  i)rétendue  égalité  des  Etats  non  seulement  au  point  de  vue  de  la  Souveraineté, 
mais  encore  sous  tous  les  autres  rapports.  Il  proposait  d'abolir  la  Cour  actuelle 
et  d'en  créer  une  nouvelle  composée  de  quarante  cinq  juges  nommés  un  pav 
chaque  Etat,  et  divi.sés  par  ordre  alphabétique  en  groupes  de  quinze  juges,  qui 
siégeraient  alternativement  pendant  une  période  de  trois  ans.  Ce  plan  était  présenté 
comme  un  exemple  de  ce  qu'on  pouvait  faire  en  prenant  pour  base  la  iccomiaissance 
de  l'ab.solue  égalité  des  Etats.  Deux  objections  y  furent  faites.  D'abord  que  le 
groupement  pai-  ordre  alphabétique  liviait  la  composition  de  la  Cour  au  hazard: 
en  second  lieu  qu'il  privait  chaque  nation  d'avoir  main  et  voix  dans  la  Cour 
l^endant  six  ans,  sur  les  neuf  que  devait  durer  la  Cour  d'ainès  le  contre-projet. 
Tandis  que  le  premier  })rojet  tout  en  jtermettant  ;i  chaque  Nation  d'avoir  un  juge 
permanent  pendant  un  laps  de  teini)s  détermiiK'.  lui  donnait,  eu  outre,  le  droit 
d'avoir  un  juge  à  sa  nomination  dans  la  Cour,  toutes  les  fois  qu'elle  y  aurait 
(juelque  affaire  à  ilébattre. 

D'après  une  autre  proi.K)sition  dix-sei)t  Nations,  y  compris,  les  huit  ci-dessus 
mentionnées  et  neuf  autres  rei)résentant  dans  leur  en.seml)le  tout(\s  les  parties  du 
Monde,    toutes    les  langues,  toutes  les  législations,  tontes  les  laces  et  les  intérêts 


COMITÉ    d'examen    B.       SEPTIÈME    SÉANCE.  685 


humains  devaient  être  élues  par  la  ( 'onférence  avec  pouvoir  i)our  chacune  d'elles 
de  nommer  un  juge  pour  toute  hi  durée  de  la  Cour.  Ainsi  le  piincipe  d'égalité 
de  So\iveraineté  étiiit  reconnue  par  la  faculté  <iui  était  donnée  à  chaque  nation  de 
cooi)érer  à  la  constitution  de  la  Cour-  et  à  la  nomination  des  juges. 

Une  autre  proposition  suggéra  de  donner  quatre  juges  à  l'Amérique 
considérée  comme  une  unité.  On  comptait  sur  les  relations  de  cordiale  amitié 
qui  existent  actuellement  et  que  l'on  espère  voir  se  perpétuer,  entre  les  Etats- 
Unis  et  les  autres  nations  du  Centre  et  du  Sud-Amérique,  amitié  si  heureuse- 
ment cultivée  dans  plusieurs  conférences  pan-américaines,  i)our  rendre  possi- 
hle  entre  elles,  d'vme  tav'on  satisfaisante  poui-  toutes,  la  distribution  des  quatre 
juges  qui  leur  seraient  ainsi  assignés. 

.  Ce  plan  aurait  dégagé  le  problème  de  toutes  les  difficultés  spéciales  à 
TAmérique.  et  laissé  aux  autres  nations  le  soin  de  procéder  à  une  distribution 
entre  elles  des  1:5  juges  restants,  ce  qui.  on  l'espérait,  pourrait  être  réalisé 
grâce  aux  relations  pacifiques  et  amicales  qui  existent  à  présent  entre  toutes 
les  nations  des  deux  Continents. 

La  valeur  pratique  de  ce  plan  —  ainsi  que  de  tous  les  autres  —  reste 
toujours  soumise  à  l'examen  du  Comité. 

On  a  également  suggéré,  en  ce  qui  touche  la  répartition  des  juges,  de 
classifier  les  nations  d'après  le  seul  élément  de  leur  population  corajjarée: 
mais.  a|)rès  examen,  on  a  trouvé  qu'il  y  avait  tant  d'autres  facteurs  essentiels 
à  envisager,  tant  au  point  de  vue  de  la  justice  i\ue  du  sens  commun,  pour 
la  répartition  des  juges,  qu'aucun  projet  précis  de  distribution  n'a  été  proposé. 
Les  étapes  déjà  parcourues,  démontrent  l'extrême  délicatesse  et  la  difficulté 
du  j)roblème  qui  se  pose  devant  la  Conférence  pour  la  Constitution  de  la  Cour 
permanente.  Mais  j'ai  pleine  confiance  que  le  Comité,  par  un  échange  de  vues 
franc  et  sincère,  et  dans  la  disposition  où  il  se  ti'ouve  de  consentir  aux  con- 
cessions mutuelles  qui  pourraient  être  nécessaires,  est  en  possession  des  moyens 
de  résoudre  le  problème. 

On  a  suggéré  (ju'il  vaudrait  i)eut-être  mieux  mettre  aux  voix  l'un  des 
systèmes  proposés,  afin  de  pouvoir  déterminer  clairement  ses  partisans  et  ses 
adversaires.  Mais,  puisque  tout  le  monde  est  favorable  à  la  Cour  permanente, 
l'utilité  de  cet  expédient  est  douteuse:  ce  vote  n'indiquerait  en  aucune  façon 
(|uelles  nations  seraient  favorables  à  une  cour  pei-manente  et  quelles  défavo- 
rables; et  cependant  si  le  projet  était  rejeté  parce  qu'incorporé  à  un  plan  de 
distribution  des  juges  que  la  majorité  jugerait  inacceptable,  cela  donnerait  au 
monde  cette  impression  fausse,  que  la  Conférence  était  défavorable  à  la  création 
d'une  Cour  internationale. 

On  a  également  proposé  de  considérer  la  difficulté  comme  insurmontable 
dans  la  Conférence  actuelle,  et  de  l'éviter,  ou  plutôt  de  la  tourner,  par  l'ob- 
tention d'un  vote  unanime  en  faveur  de  l'établissement  de  la  Cour  sur  les 
bases  de  la  constitution  actuellement  en  discussion,  mais  en  abandonnant  aux 
Puissances  ou  à  la  prochaine  Conférence,  le  soin  d'établir,  si  possible,  un 
mode  de  sélection  des  juges  propre  à  donner  satisfaction  à  tous  les-  Etats. 

Comme  je  l'ai  déjà  dit,  l'adoption  de  cette  solution  serait  peut-être  un 
progrès  sur  tout  ce  qui  a  été  fait  jusqu'ici.  Mais,  en  fait,  ce  sei-ait  une  véri- 
table faillite,  et  si  l'on  ne  veut  pas  se  bercer  d'illusions,  cela  aboutirait  pra- 
tiquement à  l'enterrement  du  projet  de  Cour  pernuinente. 

Nous  devons  résoudre  le  problème  soit  définitivement  soit  d'une  façon 
provisoire;  c'est  là  pour  nous  un  devoir  solennel.  Il  serait  honteux  au  plus 
haut  point  pour  nous  de  confesseï-  notre  impuissance  à  le  rem|)lir.  Il  nous 
faut    donc    maintenant    considérei-    une    méthode    complètement   différente   de 


(Î8H  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION,       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


toutes  celles  qui  nous  out  été  jusqu'ici  proposées,  je  veux  dire  l'élection 
libre  par  la  Conférence  tout  entière,  votant  par  Ktats,  exergant  chacun  son 
pouvoir  souverain  sur  le  pied  d'une  égalité  alisolue,  et  décidés,  électeurs  ou 
élus,  à  accepter  le  résultat  de  cette  élection  tel  qu'il  sortira  de  l'exercice  du 
pouvoir  électif. 

Il  n'y  a  rien  qui  puisse  em{jê('her  la  Conférenœ  de  désignei-  librement  et 
sans  restriction,  pai-  un  vote,  un  certain  nombre^  de  nations  —  se]it.  ntnif,  onze,  treize 
ou  dix  sept  —  dont  chacune  aurait  la  faculté  de  nommer  un  juge  (|ui  siégerait 
pendant  teinte  la  durée  de  la  Cour,  De  cette  façon  on  donnerait  satisfaction  aux 
réclamations  qui  ont  été  formulées  au  nom  du  i)i'incipe  (^ui  veut  que  t<:)utes  las 
Nations  soient  égales  non  seulement  au  point  de  vue  de  la  souveraineté,  mais 
encore  sous  tous  les  autres  rapports.  Chaque  Nation  aurait  à  courrir  la  chance 
du  Scrutin  et  je  n'ai  pas  de  doute  qu'on  parviendrait  ainsi  à  former  une  excellente 
Cour  à  laquelle  toutes  les  Nations  i)0urraient.  le  cas  échéant,  recourir  ou  non 
comme  elles  le  jugeraient  à  propos. 

Un  autre  plan  digne  d'attirer  l'attention  et  (|ui,  j'imagine,  |>ourrait  fournir 
une  heureuse  solution  du  problème,  ce  serait  de  recourir  à  une  élection  dans 
laquelle  chaque  Etat  aurait  une  voix  et  par  laquelle  on  choisii'ait  des  personnalités, 
juristes,  hommes  d'Etat  de  di.stinction  qui  formeraient  la  Cour.  Si  cette  méthode 
est  adoptée,  elle  pourrait  l'être  conjointement  avec  le  plan  réglant  l'organisation 
et  la  constitution  de  la  Cour,  tout  en  laissant  aux  Nations  ou  à  la  iirochaine 
Conférence  le  soin  d'arrêter  la  méthode  finale  et  définitive  qui  devra  présider  à  la 
nomination  des  juges.  On  pourrait  et  peut-être  même  devrait-on  l'adopter  comme 
méthode  temporaire  et  jirovisoire  pour  assurer  l'organisation  de  la  Cour  et  cela 
dès  qu'elle  aurait  été  ratifiée  par  un  nombre  suffisant  de  Puissances  pour  con- 
stituer une  majorité. 

Ce  système  provisoire  consistiterait  en  une  élection  dans  laquelle  chaque 
Etat  émettrait  un  seul  vote  pour  un  nombre  déterminé  de  juges,  tel  qu'on  le 
jugerait  nécessaire  pour  une  organisation  temporaire  et  provisoire  de  la  Cour,  Ces 
juges  pourraient  rester  en  fonction  jusqu'à  la  réunion  de  la  prochaine  Conférence, 
ou  ils  pourraient  encore  être  nommés  pour  un  certain  nombre  d'années,  ou  bien 
être  maintenus  jusqu'à  ce  que  les  Puissances  après  un  échange  de  vues  diploma- 
tiques aient  adopté  une  autre  méthode  à  titre  permanent. 

Il  y  a  dans  la  Conférence  elle-même  et  dans  la  Cour  actuelle  à  la  consti- 
tution de  laquelle  toutes  les  Puissances  f)nt  eu  une  part  égale,  tous  les  éléments 
nécessaires  à  la  création  et  à  l'installation  de  ce  tribunal  provisoire.  On  pourrait 
limiter  le  choix  aux  Membres  de  la  Cour  actuelle,  ou  on  pourrait  l'étendre  à 
d'autres  juristes  dont  les  noms  sont  familiers  à  tout  le  monde  et  qui  tous  sont 
du  plus  haut  caractère  et  jouissent  d'un  réputation  mondiale.  Quel  que  fût  leur 
nombre,  ces  hommes,  une  fois  constitués  en  Cour  de  .Justice,  ne  pourraient  que 
commander  la  confiance  et  le  respect  du  monde  entier,  et  l'on  pourrait  compter 
sur  la  justice  de  leurs  décisions  dans  toutes  les  affaires  qui  pourraient  leur  être 
soumises.  Pour  moi,  parlant  au  nom  des  Etats-Unis  d'Amérique,  je  seiuis  tout 
disposé  à  confier  l'avenir  de  la  Cour  et  le  mérite  qui  doit  revenir  à  la  Conférence 
du  fait  de  .sa  création,  au  hazard  d'une  élection  faite  dans  les  conditions  indiquées, 
et  j'ai  l'espoir  que  le  Comité  voudra  bien  prendre  en  sérieuse  considération  cett^ 
propo.sition  et  en  recommander  l'application  si  toutefois,  il  n'en  est  fait  aucune 
autre  qui  réuni.sse  un  plus  grand  nombre  de  suffrages. 

Une  autre  méthode  d'élection,  avec  des  limitations  nouvelles  à  été  pitiposée 
et  nous  paraît  digne  aussi  d'attention.  Elle  con,siste  en  ceci:  Les  Nations  devraient 
nommer  chacune  un  certain  nombre  de  juristes,  choisis  parmi  les  Membres  de 
l'ancienne   Cour  ou  partout  ailleurs,  pour  constituer  la  nouvelle  Cour  soit  à  titre 


COMITÉ    d'examen    B.       SEPTIÈME    SEANCE.  687 


provisoire,  soit  à  titn^  permanent.  Ces  nominations  seraient  reçues  par  un  Comité 
exécutif  (le  trois  menibi'es  désignés  par  le  Président  de  la  Conférence;  les  noms 
de  tous  les  candidats,  nonmiés  par  cinq  Puissances  ou  plus,  seraient  soumis  à 
un  scrutin  et  proposés  au  choix  final  de  la  Conférence,  votant  par  Etats;  ceux 
(.|ui  rei^evraient  le  plus  grand  noni])re  de  voix  à  ce  scrutin,  jusqu'à  concurrence 
du  nombre  de  membres  fixé  pour  la  Cour,  seraient  délarés  élus  juges. 

•le  m-  dé.se,spère  pas  de  voir  encore  d'autres  plans  surgir  de  la  discussion 
qui  va  avoir  lieu  sur  cette  question  importante  et  complexe,  et,  peut-être,  ces 
plans  s'imposeront-ils  à  l'approbation  du  Comité  et  assui'eront  la  création  de  la  Cour. 

•le  suis  si  convaincu  que  la  création  et  l'organi-sation  de  la  Cour  sera  un 
grand  trioniplic  i)Our  la  civilisation  et  la  justice  et  une  garantie  effective  pour  la 
paix  du  Monde,  quv  j'insi.sterais  avec  toute  l'ardeur  dont  je  suis  capable  pour 
«lu'on  adoptât,  même,  au  besoin,  l'un  des  plans  provisoires  auxquels  je  viens  de 
faire  allusion,  si  nous  ne  parvenons  pas  en  ce  moment  à  nous  entendre  sur  le 
choix  d'un  .système  penuanent  jwur  la  nomination  des  juges.  .J'ai  la  confiance 
que  mettant  de  côté  tout  préjugé  et  toute'  livalité  nationale,  tout  amour'  propre 
(l'opinion  et  tout  désir  d'assurer  des  .ivantages  spéciaux  aux  Nations  que  nous 
r(.^présent<  )ns  i«ir.sonnellement.  nous  nous  ((Mi.sacrerons  d'un  seul  coeur  et  d'un  même 
esprit  à  la  sf)lution  du  prol)lème  qui  nous  est  présentement  soumis.  (AppfaudissementsJ. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosd  prend  ensuite  la  parole  et  s'exprime  en  ces  termes  : 

Le  grand  argument.  M.  le  Président,  et  le  seul  même,  dont  jusqu'ici  on 
a  fait  usage  contre  la  proposition  brésilienne,  est  que  dans  le  système  de 
celle-ci.  les  grandes  nations,  les  Etats  supérieurs  en  étendue,  en  population, 
en  richesse  et  en  culture  se  mettraient  dans  la  contingence  d'être  jugés  par 
devant  une  Cour.  o(i  leurs  leprésentants  auraient  le  même  vote  que  ceux  des 
minimes  Etats  du  monde. 

Pour  rendre  bien  sensible  l'offense  auK  droits  des  grandes  nations  dans 
ette  égalisation  imaginaire,  on  prend  un  des  Etats  les  plus  petits  en  territoire, 
en  nombre  d'habitants,  en  valeur  économique,  on  le  désigne,  on  le  nomme,  et 
l'on  demande  s'il  ne  serait  i)as  inconcevable  (^ue,  dans  l'organisation  de  la 
justice  internationale,  leurs  arbitres  puissent  exercer  la  fonction  judiciaire 
sur  le  même  plan  que  les  autres,  pour  condanuier  des  pays  comme  la  France, 
la  Cirande-Bretagne,  l'Allemagne  ou  les  Etats-Unis. 

L'argument,  s'il  était  vrai,  pourrait  devenir  une  arme  à  deux  tranchants 
contre  nos  antagonistes,  en  rendant  tout  à  fait  impossible  la  création  où  les 
auteurs  du  projet  américain  rêvent  de  réaliser  la  perfection  de  l'arbitrage 
international.  Car,  si  les  grands  Etats  ne  se  fient  pas  à  l'impartialité  des 
petits,  les  petits,  de  leur  c(')té,  pourraient  alléguer  des  raisons  pour  ne  pas 
se  confier  à  l'impartialité  des  grands. 

Mais  l'argument  est  inexact  en  lui-même.  Il  pèche  matériellement  contre 
la  vérité.  11  ne  saurait  être  opposé,  en  bonne  foi,  à  la  proposition  brésilienne 
que  par  ceux  qui  ne  l'ont  pas  lue. 

Quoique  cette  affirmation  paraisse  étrange  à  première  vue.  ce  qui  est 
pourtant  certain  c'est  (pie  l'objection  dont  il  s'agit  s'appliquerait  plutôt  à  la 
proposition  américaine  ([u'à  la  nôtre.  En  effet,  si  les  juges  nommés  par 
quelques  uns  des  Etats  les  moins  importants  d'Anîéri(|ue,  d'Europe  et  d'Asie 
n'ins[)irent  pas  de  confiance  aux  grandes  Puissances  européennes  et  aux 
Etats-l'nis,  leur  systènu*  de  votation,  toutefois,  assure  périodiquement  à  ces  juges 
le  droit  de  juger.  Il  rend  donc  obligatoire  et  inévitable  cette  autorité  des 
juges  des  petits  Etats  contre  l'aptitude  morale  desquels  se  prononce  la  méfi- 
ance   des    Etats   puissants.   Malgré   cette   méfiance,    ils   auront   toujours    à  se 


688  VOL.    M.       rKKMIÈRK    COMMISSION.       HRKMIÈRK    SOUS-COMMISSION. 


soumettre  aux  votes  de  ces  niagistiats  dont  ils  mettent  en  doute  la  capacité 
judiciaire:  car  dans  le  système  rotatoire  des  représentants  des  petits  Etats 
se  succéderont  à  tour  de  rôle  dans  la  Cour. 

Mais  dans  le  système  du  projet  brésilien  il  n'y  a  rien  de  tout  cela.  Les  juges 
nommés  par  les  petits  Etats,  comme  ceux  nommés  par  les  grands,  ont  le  droit 
de  siéger  d'une  fagon  permanente  à  la  Cour,  mais  ils  n'exercent  la  fonction 
de  juger  que  sur  les  Etats,  grands  ou  petits,  qui  les  choisissent  librenuMit. 
C'est  ce  que  la  proposition  brésilienne  établit  péremptoirement  dans  son 
article  (i,  qui  dit: 

-Les  parties  en  conflit  sont  libres  soit  de  soumettre  leui-  controverse  h  la 
Cour  plénière,  soit  de  choisir,  pour  résoudre  leur  litige,  dans  le  sein  de  la 
Cour,  le  nombre  de  juges  qu'elles  conviennent  d'adopter." 

Par  conséquent,  dans  le  système  de  la  proposition  brésilienne,  les  Puissances 
ne  courront  jamais  le  risque  d'être  soumises,  malgré  elles,  aux  juges  nommés 
par  les  petits  Etats,  ou  à  un  juge  quelconque  dans  lequel  ils  n'aient  pas  la 
confiance  la  plus  absolue.  Ce  sont  elles-mêmes  qui  choisiront  de  leur  plein 
gré,  dans  la  Cour,  tous  leurs  juges,  en  composant  pour  le  règlement  de  chaque 
affaire  un  tribunal  de  trois,  cinq,  sept  membres,  tout  à  tait  à  la  convenance 
des  parties.  Et,  en  se  formulant  de  cette  manière,  notre  projet  non  seulement 
obéit  au  principe  essentiel  de  l'arbitrage  mais  encore  s'inspire  des  vrais 
intérêts  de  la  justice,  laquelle  n'a  rien  à  gagner  ù  la  décision  des  litiges  jjar 
des  tribunaux  très  nombreux. 

C'est  donc  en  méconnaissant  la  proposition  brésilienne  que  l'on  égare 
contre  elle,  dans  quelques  journaux,  l'esprit  public,  au  moyen  de  cet  argument, 
d'une  inexactitude  palpable. 

Aussi  cet  éclaircissement  s'adresserait-t-il  spécialement  à  la  publicité,  aux 
organes  de  laquelle  je  me  fais  un  devoir  de  le  communi(iuer,  sans  contrevenir, 
me  semble-t-il,  au  secret  imaginaire  de  la  Conférence. 


Afin  de  tomber  d'accord  sur  un  base  de  discussion  i-elativement  à  la 
question  de  la  comi)osition  de  la  Cour,  le  Président  invite  L.  L.  E.  E.  M.  M. 
Nélidow,  le  Comte  Torniblli,  Choatk,  le  Baron  Marspham;.  Barbosa  et  Miîrey 
à  se  constituer  avec  lui  en  Sous-Comité  préparatoire. 

{Assentiment). 

La  séance  est  levée  à  l'2  heures  30. 


COMITÉ    d'kXAMKN    B.       SKPTJÈMK    SKAXCH.       ANNEXE.  H89 


Annexe. 


Discours  de  S.  Exe.  M.  Choate. 


The  Coininittee  lias  now  reaehod  a  stage  in  its  (ielil)ei'ations  wliich  marks 
a  most  important  advance  towards  tlie  création  of  a  Permanent  Court  of 
Arbitration  whicli  sliall  satisfy  the  universal  demand  tliat  presses  upon  us. 
We  hâve  decided  with  practical  unanimity  that  there  shall  be  such  a  Court, 
and  hâve  adopted  a  constitution  for  its  organization  and  powers  with  equal 
unanimity.  It  is  true  that  the  représentatives  of  several  Powers  hâve  declined 
to  take  part  in  the  discussions  involved  in  the  second  reading  of  the  Projet, 
until  they  should  know  what  plan  would  he  adopted  for  determining  the 
nuniber  of  the  judges  of  the  <  'ourt  and  the  mode  of  their  partition  among  the  Nations. 
But  I  do  not  understand  that  even  those  Nations  find  any  objection  to  any 
feature  of  the  projet,  and  in  tact  the  observations  which  fell  from  them  and 
their  acquiescence  in  the  action  of  the  (?ommittee  on  the  first  reading  ofthe 
Projet  manifested  an  entire  approval  of  it. 

If  the  Conférence  could  do  no  more  thén  this  it  would  hâve  made  very 
marked  progress  in  the  work.  for  in  the  first  Conférence  the  very  idea  of 
the  création  of  such  a  Court  was  promptly  laid  aside  as  impracticable,  if  not 
impossible.  But  we  owe  it  to  ourselves  and  to  the  Nations  that  we  represent 
not  to  let  the  work  stoj)  hère,  but  by  a  suprême  effort  foi-  conciliation  to 
agrée  upon  the  important  and  vital  subject  of  determining  the  numl)er  of 
judges  and  the  mode  of  their  distribution  and  the  measure  of  their  action. 
Whether  we  do  this  jiermanently  or  provisionally  is  not  of  very  great  conséquence. 
To  accomplish  it  in  either  way  will  niake  the  Conférence  a  very  great  success. 
If  we  fail  to  liring  it  about,  in  one  way  or  the  other,  the  Conférence  itself 
will  be  to  that  extent  a  failui-e.  And  having  come  to  The  Hague,  accredited 
by  the  Nations  that  sent  us.  we  shall  return  to  them  seriously  discredited. 

It  may.  therefore.  not  be  out  of  phice  for  me.  who  originally  introduced 
the  proposition  for  the  Court  —  which  up  to  this  point  bas  been  sustained 
with  such  gênerai  favor  -  to  review  very  briefly  the  varions  suggestions 
that  bave  been  made  on  this  important  subject. 

When  tliL'  Sub-Committee  that  had  in  cliarge  the  préparation  ofthe  Projet, 
consisting  of  one  from  each  of  the  Délégations,  BritisJi,  (jerman  and  American, 
had  completed  it,  they  attempted  to  devise  a  scheme  a  possible  scheme 
which  should  serve  as  a  basis  of  discussion,  and  challenge  the  présentation 
of  any  and  every  other  scheme,  that  any  niember  of  the  Committee  might 
regard  as  possible.  It  was  not  even  recommended  by  them  for  adoption,  nor 
was  it  in  any  sensé  a  joint  scheme  of  the  three  powers,  or  a  separate  scheme 
of  either,  American,  British  or  (xerman.  It  recognized,  and  was  based  upon, 
the  equal  sovei-eignty  of  the  Nations  and  took  account  at  the  same  time  of 
the  différences  that  existed  between  them  in  |)opu1ation,  in  territory,  in  com- 
merce, in  language,  in  Systems  of  law  and  in  other  respects,    and  especialiy 

44 


()i>0  VOI,.    II.       l'RKMlKRK    fOMMlSSION.       PRKMIÈKK    .S(iUS-rOMM!.SSION. 


the  différence  in  tlie  interests  wliicli  the  several  nations  would  nonnally  and 
naturally  hâve  at  stake  in  the  pioceedingt<  before  the  Court  and  in  the  exercise 
of  its  Jurisdiction.  It  provided  for  a  Court  of  seventeen  jud^es  to  be  organized 
for  a  period  of  twelve  years  and  that  of  the  seventeen.  eight  nations,  who 
will  be  generally  recognized  as  having  the  greatest  interests  at  stake  in  the 
exercise  by  the  Court  of  its  powers,  should  each  hâve  a  judge  sitting  during 
the  whole  period  of  the  organisation. 

It  provided  also  that  each  of  the  other  Powers  shouhl  appoint,  in  the 
sanie  way,  and  at  the  same  tinie  a  judge  for  the  same  period  but  wlio  shouhl 
be  called  to  the  exercise  of  judicial  functions  in  the  Court  for  variously  niea- 
sured  periods.  according  to  their  population,  territorial  extent,  commerce  and 
prol)able  interest  at  stake  before  the  Court.  Thèse  measured  periods  ranging 
from  ten  years  down  to  one. 

By  this  method  the  absolute  and  ecpml  sovereingty  of  each  of  the  forty-five 
Powers  was  duly  respected  and  their  différences  in  other  respects  not  lost 
sight  of. 

The  i)resentation  and  distribution  of  this  scheme.  as  an  anonymous  one. 
has  answered  the  purpose  of  inviting  abundant  criticism  and  the  présentation 
of  counter-schemes.  The  main  objection  to  it,  held  by  many  of  tlie  nations  to 
whom  it  assigned  less  than  a  full  period  for  the  exercise  of  judicial  functions 
by  their  judges.  has  been  that  the  failure  to  give  to  the  judges  appointed 
by  each  nation  full  power  to  sit  ail  the  time  was  in  some  way  a  dérogation 
from  the  dignity  and  sovereignty  of  each  of  thein,  and  that  the  same  principle 
whicli  recognized  the  eciual  soveieignty  of  each  of  the  forty-fîve  nations 
required  a  récognition  of  the  claim  that  they  were  equal  in  uU  other  respects. 
Tins  claim  if  insisted  and  acted  upon  would  of  course  rendei-  the  establishment 
of  an  International  Court  on  any  such  basis  of  partition  an  absolute  impos- 
sibility  and  reciuire  a  Court  of  forty-five  judges  sitting  ail  the  time. 

As  was  expected.  a  very  interesting  counter-scheme  was  j)roposed,  based 
upon  the  alleged  equality  not  only  in  sovereignty  but  in  ail  other  respects 
of  ail  the  States.  It  proposed  to  abolish  the  existing  Court,  and  for  a  new 
Court  to  be  constituted  consisting  of  foi-ty-five  judges,  one  to  be  appointed 
by  each  State,  and  thèse  to  be  divided  into  groups  in  alphabetical  order  of 
fifteen  each,  which  were  to  sit  for  alternate  periods  of  three  years.  This  scheme 
was  offered  as  un  illustration  of  wiiat  was  j)ossible,  based  upon  a  récognition 
of  the  absolute  equality  of  ail  States.  Two  objections  to  it  were  suggested,  — 
first,  that  an  allotment  of  periods  by  alphabetical  order  was  really  the  création 
of  a  Court  by  chance,  and  second,  that  it  deprived  each  nation  of  any  hand 
or  voice  in  the  Court  for  six  years  out  of  the  nine  for  which  it  proposed  to 
establish  it.  Whereas  the  first  scheme  had  given  every  nation  a  seat  in  the 
Court  by  a  permanent  judge  for  a  fixed  period.  besides  the  light  to  h.ave  a 
iudge  of  its  own  appointment  ui)on  the  Court  \\'henever  it  had  a  case  before 
it  for  décision. 

Another  proposai  has  been  that  seventeen  nations,  including  the  eight 
first  mentioned  and  nine  others  which  together  should  represent  ail  |)arts  of 
the  world,  ail  languages,  Systems  of  law.  races  and  human  interests.  should 
be  selected  by  the  ('onference  with  a  power  to  each  to  appoint  a  judge  for 
the  whole  terni  of  the  Court,  thus  recognizing  the  princi])le  of  e(iualitj  of 
sovereignty  to  be  exercised  in  the  power  of  creating  the  Court  and  selecting 
the  judges. 

Another  proposai  has  been  that  four  judges  should  be  assigned  to  America, 
as   a    unit,   trusting   to   that  cordial  and  friendly  relation  which  exists  at  the 


COMITÉ    d'examen    B.       SEPTIÈME    SÉANCE.       ANNEXE.  ()91 


présent  tiine.  and  as  it  is  hoi)ed  will  ahvays  exist,  between  tlie  United  States 
and  ail  the  other  nations  of  Central  and  South  America,  and  vvhich  lias  been 
successfully  fostered  and  maintained  by  several  Fan-American  Conférences,  to 
enable  them  to  make  a  distribution  among  themselves  of  the  foui-  judges  so 
assigned,  in  a  manner  that  should  be  satisfaetory  to  ail. 

This  plan  would  bave  relieved  the  probleni  of  ail  questions  raised  in 
regard  to  America,  and  would  hâve  left  it  foi-  the  other  nations  to  make  a 
similar  distribution  of  the  thirteen  judges  among  themselves.  whieh  it  was 
lioped  might  be  done  by  means  of  the  pea-ceful  and  friendly  relations  now 
existing  between  ail  the  nations  of  both  Continents. 

The  practicability  of  this  schenie  —  as  of  ail  the  others  —  is  still  open 
for  the  considération  of  the  Comittee. 

The-  suggestion  lias  also  been  made  that  for  the  puri)ose  of  the  partition 
of  the  judges  of  the  Court  the  Nations  should  ho  classified  upon  the  sole 
élément  of  comparative  population  but  it  bas  been  found.  upon  examination. 
that  there  were  so  many  other  essential  factors  that  ought  upon  every  prin- 
ciple  of  justice  and  common  sensé  to  enter  into  the  distribution  of  judges 
that  no  definite  projet  for  such  a  distribution  has  been  proposed. 

The  statements  already  made  demonstrate  the  exti'eme  delicacy  and 
difficulty  of  the  pi'oblem  presented  to  the  Conférence  in  the  formation  of  the 
Permanent  Court,  but  I  contidently  believe  that  it  is  entirely  within  the  power 
of  the  Committee  on  a  frank  and  candid  exchange  of  views,  and  with  the 
disposition  that  |)ossesses  it  to  make  such  mutiial  concessions  as  may  be 
necessary  to  solve  the  problem. 

It  has  been  suggested  that  it  would  be  bettei-  to  put  any  of  the  plans 
proposed  to  the  vote,  so  as  to  draw  the  line  of  distinction  clearly  between 
its  advocates  and  its  opponents.  but.  as  ail  are  believed  to  be  in  tavor  of  the 
Permanent  Court,  the  expediency  of  such  a  proposition  is  doubtful,  for  such 
a  vote  would  not  in  any  way  indicate  what  nations  were  in  favor  of  a  Permanent 
Court  and  which  of  them  were  opposed.  And  to  bave  the  project  of  a  Court 
voted  down  because  linked  with  a  scheme  for  the  distribution  of  judges  that 
was  unacceptable  to  a  majority,  would  convey  to  the  world  a  wrong  impression, 
that  the  Conférence  was  not  in  favor  of  the  création  of  such  a  Court. 

It  has  also  been  suggested  that  the  difficulty  should  be  regarded  as  in- 
superable  in  the  présent  Conférence  and  avoided,  or  rather  evaded,  by  securing 
an  unanimous  vote  for  the  establishment  of  the  Court  upon  the  constitution 
now  under  considération,  and  leaving  it  to  the  Powers  or  to  the  next  Conférence 
to  establish,  if  possible,  a  mode  of  selecting  the  judges  that  should  be  satis- 
factoiy  to  ail  the  Powers. 

As  1  bave  already  said.  the  adoption  of  this  plan  would  be  i)erhaps  an 
advance  upon  anything  that  has  heretofore  been  accomplished.  But  it  would 
be  surely  a  serions  failure,  and  should  not  be  i-esorted  to  with  any  false 
illusions,  as  it  might  practically  resuit  in  the  burial  of  the  project  for  a  Per- 
manent Court  altogether. 

We  must  solve  the  problem  —  either  permanently  or  provisionally.  This  is 
a  solemn  duty  that  rests  upon  us.  And  it  would  be  ignomi nions,  in  the  last 
degree.  for  us  to  confess  our  inability  to  discharge  it;  and  we  therefore  bave 
to  consider  a  wholly  différent  method  from  any  ofthose  heretofore  suggested 
namely  a  free  élection  by  the  whole  Conférence,  voting  by  States,  each  exercising 
sovereign  power  on  an  absolute  equality,  and  accepting  the  resuit  of  such  an 
élection,  as  electors  or  elected,  as  such  an  exercise  of  the  élective  power 
might  resuit. 


(H»2  VOL.    Jl.       l'RK-MlÈKK    COMMISSION.       l'HEMlEBE    SOUS-COMMISSIGX. 


Thero  is  notliiiiji  to  prevent  the  Conférence  voting  freely  and  without  any 
restiaints  whatever  for  a  detinite  number  of  nations —  seven  or  nine  or  eleven, 
thirteen  or  seventeen  who  sliould  eadi  be  authorized  to  a|)|)()int  a  jud^,e 
for  the  fiiU  terni  of  the  Court.  Tliis  would  concède  ail  tliat  is  claiined  in  the 
way  not  only  of  equal  sovereignty.  but  of  equality  in  ail  other  respects,  and 
each  nation  would  take  its  chance  of  a  successful  canvass.  and  I  hâve  no  doubt 
it  would  resuit  in  the  successful  establishment  of  an  excellent  Court,  to  which 
ail  nations  could  resort  or  refrain  from  resorting  in  eacii  case  that  should  arise, 
as  they  should  see  fit. 

Another  plan  worthy  of  considération,  and  which.  I  think,  mij^ht  success- 
fully  solve  the  problem,  is  to  resort  to  an  élection,  in  which  ail  the  ^^tates 
should  hâve  an  equal  voice,  of  individuals.  jurists  or  statesmen  of  distinction, 
te  constitule  the  Court.  If  this  niethod  is  resorted  to.  it  might  be  in  connection 
with  the  plan  for  estal)lishing-  the  Court  and  its  constitution,  and  leaving  the 
method  of  final  and  permanent  sélection  of  judges  to  the  nations  or  to  the 
next  Conférence.  For  it  migiit,  and  pei-haps  ought  te  be  resorted  to,  as  a 
temporary  and  |)rovisional  plan  to  secure  the  organisation  of  the  Court,  as 
soon  as  it  should  be  ratified  by  a  suffieient  number  of  |)owers  constituting  a 
majority. 

The  plan  would  be  for  an  élection,  each  State  casting  one  vote,  for  a 
prescribed  number  of  judges.  which  should  be  deemed  suitable  foi-  the  temporary 
and  provisional  organisation  of  the  Court,  to  hold  office  either  until  the  next 
Conférence  or  for  a  specifled  number  of  years,  or  until  the  powere,  by  a 
diplomatie  interchange  of  views.  should  adopt  some  différent  method  as  a 
permanency. 

There  is  ample  material  within  the  Conférence  itself,  and  within  the 
existing  Court  in  the  constitution  of  which  ail  the  powers  hâve  had  an  equal 
hand,  for  the  création  and  installation  of  such  a  tribunal  provisionally.  The 
sélection  might  be  limited  to  the  members  of  the  existing  Court,  orextended 
to  other  jurists  whose  nanies  are  familiar  to  ail.  every  one  of  them  of  the 
highest  character  and  of  world-wide  réputation,  and  any  {|Uorum  of  whom  , 
sitting  as  a  court  would  command  the  confidence  and  admiration  of  the 
entire  world .  and  be  relied  upon  to  do  justice  in  any  case  that  might  arise. 
Por  one.  speaking  for  the  United  States  of  Amei-ica,  1  should  be  perfectly 
willing  to  entrust  the  fortunes  of  the  Court  and  the  success  of  this  Conférence 
in  creating  it,  to  the  resuit  of  any  élection  that  might  be  inade  as  suggested. 
and  I  hope  that  it  will  be  taken  info  serions  considération  and  recommended 
for  action  by  the  Committee,  in  the  event  of  no  plan  being  proposed  that 
can  command  more  gênerai  approval. 

A  further  niethod  of  élection,  under  further  limitations,  lias  been  |)roposed 
and  is  also  worthy  of  considération,  and  that  is  that  the  nations  should 
nominate  each  a  number  of  jurists.  selected  from  the  old  Court  or  at  large, 
to  constitute  the  new  court  whether  provisionally  or  permanently.  that  thèse 
nominations  should  be  received  by  an  executive  Committee  of  three  to  be 
apj)ointed  by  the  Président  of  the  Conférence,  and  that  the  names  of  ail 
candidates  nominated  by  five  or  more  powers.  should  l)e  placed  upon  a  ballot 
and  ofTered  for  the  final  choice  of  the  Conférence,  voting  by  States,  and  that 
tliose  receiving  the  largest  number  of  votes  on  such  final  ballot,  to  the 
requisite  number  prescribed  for  the  court,  should  be  declared  the  elected 
judges. 

1  ani  not  vvithout  hope  that  still  other  plans  will  be  evolved  from  the 
discussion  of  this  intricate  and  important  niatter  which  is  now  to  take  place, 


COMITÉ    d'examen    B.       SEPTIÈME    SÉANCE.       ANNEXE.  ()98 


that   may  eommaiid  the  approval  pf  the  Committee  and  secure  the  establish- 
ment of  the  Court. 

So  sure  am  I  that  the  establishment  and  organization  of  the  Court  will 
be  a  great  ti-iumph  of  civilization  and  justice,  and  an  effectuai  guarantee  of 
the  peace  of  the  world.  that  I  would  urge,  with  ail  the  earnestness  of  which 
I  am  capable,  the  adoption,  even  of  one  of  the  provisional  schemes  referred 
to,  if  no  permanent  method  for  the  choice  of  judges  can  be  now  agreed  upon. 
And  I  trust  that,  laying  aside  ail  préjudices  and  national  différences,  ail  pride 
of  opinion  and  ail  désire  to  secure  spécial  advantages  for  our  respective 
nations,  we  shall  dévote  ourselves,  with  one  mind  and  one  heart.  to  tlie 
solution  of  the  problem  that  is  now  before  us. 


44* 


()94  VOL.    11.       r'RKMlKRK    COMMISSION.       HREMIÈRK    SOÙ.S-rOMMISSlOS*. 


HUITIEME  SEANCE. 

18   SEPTEMBRE   1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourg«>olM. 

La  séance  est  ouverte  à  4  heures  15. 

Les  procès-verbaux  de  la  septième  séances  sont  adoptés. 

S.  Exe.  M.  Beldlmail  relève  dans  le  discours  de  S.  Exe.  M.  Choatk. 
prononcé  à  la  dernière  séance,  les  paroles  suivantes:  "Nous  avons  décidé  avec 
ime  réelle  unanimité,  que  cette  Cour  serait  créée". 

Il  tient  à  constater  que  son  pays  n'a  pas  contribué  à  cette  unanimité  ('t 
réserve  entièrement  son  opinion. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume,  S.  Exe.  M.  Glonzalo  A.  Ksteva,  M.  Georges 

Streit  et  8.  Exe.  M.   Ruj"   Barbosa  font  les  mêmes  réserves. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  tait  remarquer  que  sa  Délégation  n'a  jamais 
considéré  la  création  d'une  seconde  Cour  comme  nécessaire  et  c'est  seulement 
dans  un  esprit  de  transaction  que  la  proposition  l)résilienne  a  été  jjrésentée. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  rend  compte  des  délibérations  du  Sous-Comité  prépara- 
toire constitué  à  la  dernière  séance  par  8  Premiers  Délégués  (1)  à  l'effet  de 
s'entendre  sur  un  mode  de  composition  de  la  Cour. 

Le  projet  anglo-germano-américain  n'a  pas  été  appuyé  et  le  sy.stème  de 
rotation  à  ét^  rejioussé. 

On  a  ensuitt!  examiné  un  système  d'élection  d'après  lequel  les  membres  de  la 
Cour  de  1899  choisiraient  parmi  eux  15  à  17  juges  pour  former  le  nouveau  tribunal. 

Ce  mode  de  composition  a  rencontré  égidcMnent  de  l'opposition.  On  object.» 
(jue  tous  les  ni«>mbres  de  la  Cour  de  1809  n'étaient  ]ws  des  juristes  et  n'offii- 
laient  pas  de  giuanties  suffisantes. 

Le  Sous-Comité  a  tenté  ensuite  de  combiner  les  deux  principes  de  la  nomination 
et  de  l'élection,  ('haque  (Touvernement  nommerait  4  ciuididats:  la  liste  ainsi 
formée  serait  prési^itée  aux  membres  de  la  Cour  actuelle  (|ui  feraient  leur  choix. 


(Il  t'p  .Soii.s-("()niit<i  était  ain.><i  coiiiposc  :  l^.L.  E.K.  MM.  Xélikuw.  Léon  Boih(*eois.  Choate. 
le  Baron  Marsohai.i.  i>e  Biebek.^'tein,  Huv  Bahho-^a.  Méhey  de  Kai-os-Mêre.  lo  ('ointe  Torsiei,i.i. 
Sir  Edward  Fby. 


COMITÉ    d'examen    B.       HUITIÈME    SÉANCE.  695 


Cette  combinaison  a  également  été  écartée,  on  l'a  trouvée  trop  compliquée  et  l'on 
a  pensé  qu'elle  laisserait  les  Etats  libres  de  désigner,  en  fait,  les  membres  de 
la  nouvelle  Cour. 

Vu  rimi)Ossibilité  d'arriver  à  un  accord  le  Sous-Comité  a  décidé  de  s'en  remettre 
au  Comité  d'Examen  B. 

S.  Exs.  M.  Ruy  Barbosa  tient  à  donner  lecture  au  Comité  du  discours  qu'il 
a  prononcé  au  Sous-Coraité  : 

A  travers  les  accidents  de  la  question  en  débat  sur  l'organisation  d'une 
nouvelle  Coui-  d'arbitrage  internationale,  nous  avons  toujours  soutenu: 

1".  Que  cette  institution  n'est  pas  nécessaire  ;  car  la  Cour  existante,  améliorée, 
répond  à  tous  les  besoins  de  l'arbitrage. 

•A  '.  Qu'à  vouloii-,  malgi"é  ça,  la  créer,  il  faudrait  l'asseoir  sur  le  principe  de 
l'égalité  des  Etats,  sérieusement  observé. 

8'.  Que,  pour  réaliser  ce  principe  d'une  manière  entièrement  .satisfaisante, 
la  seule  solution  possible  serait  celle  de  la  participation  directe  et  égale  de  tous 
les  Etats  dans  la  Cour,  en  y  assurant  à  chacun  la  désignation  d'un  juge,  d'après 
la  formule  adoptée  dans  la  proposition  brésilienne,  que  nous  avons  soumis  au 
Comité  B  de  la  Première  Commission,  le  20  août  dernier.  {Apnexe  83). 

On  ne  pourrait  opter  qu'entre  ce  système  et  celui  de  l'élection,  le  seul  autre 
imaginable.  i)our  tenir  compte  de  l'égalité  des  Etats. 

Inspiré  de  l'esprit  de  conciliation,  qui  ne  l'abandonne  pas,  et  répondant  à 
l'appel  que  l'on  nous  a  adressé  au  sein  du  Sous-Comité,  le  Gouvernement  brésilien 
a  cru  un  moment  pouvoir  transiger,  en  acceptant  cette  seconde  voie  pour  arriver 
à  la  constitution  de  la  Cour  projetée,  puisque  l'on  renonçait  définitivement  à 
l'erreur  de  l'inégalité  des  Etats,  commi.se  dans  la  proposition  maintenant  écartée. 

C'est  sous  cette  impression  et  dans  ce  .sens  que,  d'accord  avec  .ses  instructions, 
j'ai  acquiescé  lundi  à  la  suggestion,  émi.se  par  l'honorable  M.  Bourgeois,  de 
faire  choisir  la  nouvelh^  Cour  par  la  Cour  actuelle,  en  étiblissant  l'égalité  des 
Puissances  moyennant  l'égalité  de  voix,  et  en  disposant  que,  dans  la  .sélection, 
on  viserait  la  capacité  professionnelle  en  dehors  de  toute  considération  de  nationalité. 

Mais  dans  cette  déclaration  même  j'insistais  sur  ce  que  la  proposition  brési- 
lienne est  la  seule  satisfaisante,  et  je  m'efforçais  de  vous  démontrer,  encore  une 
fois,  les  inconvénients  de  l'élection. 

Nos  débats  dans  les  deux  séances  de  lundi  et  mardi  ont  mis  en  relief  ces 
dé.savantages,  et  donné  à  voir  de  la  manière  la  plus  .sensible  la  méfiance  qu'elle 
inspire  à  presque  tous  les  esprits. 

En  même  t^mps  on  a  vu  renaître,  réveillées  par  cette  solution  douteuse,  les 
distinctions  de  nationalité,  .sous  la  forme,  soit  d'un  partage  des  juges  entre 
l'Europe,  l'Amérique  et  rA.sie,  .soit  de  la  nomination  directe  des  membres  de  la 
Cour  par  les  Gouvernements,  .soit  de  l'imposition  du  nombre  maximum  d'un  juge 
par  nation  au  choix  des  électeurs. 

Ces  dout(!S,  ces  craintes  et  ces  objections  ont  surgi  aussi  chez  nous  tout 
de  suite  dans  l'opinion  publique;  et  mon  Gouvernement  ne  croit  pas  pouvoir 
compter  sui-  elle  pour  une  transaction  sur  la  base  proposée,  d'autant  plus  que 
dans  son  Fsi)rit  même,  ainsi  que  dans  celui  des  hommes  compétents  au  Brésil,  des 
considérations  d'onlre  sui)érieur  le  portent  à  tenir  pour  absolument  irréalisable  l'égalité 
des  Etats  par  un  moyen  quelconque  en  dehors  du  système  de  la  participation  réelle 
de  toutes  les  nations  à  la  Coui-,  chacune  avec  son  repré.sentant. 

Les  impossibilités  de  l'autre  système  nous  deviennent  de  plus  en  plus  sensibles. 


(i9(5  VOL.    U.       l'RKMlÈRE   COMMISSION.       PREMlBRfi   SOUS-COMMlSSlON. 


D'alx)rd,  il  nou.s  si-inblf  que  c'est  un  principe  courant,  fondamental  dans  cette 
matière,  que  la  nomination  de  juges  pour  une  Cour  internationale  d'arbitrage 
constitue,  et  a  constitué  toujours  un  acte  discrétionnaire,  intransférable  du  pouvoir 
souverain. 

En  second  lieu,  il  y  a  un  autre  principe  engagé  dans  la  question:  celui  de 
la  nature  de  l'arbitrage. 

Nous  avons  toujours  soutenu,  avec  une  persistance  dont  témt)ignent  nos 
procès-verbaux,  que  le  droit,  pour  les  parties  en  litige,  de  choisir  leurs  juges  est  de 
l'essence  môme  de  l'arbitrage.  Nous  l'avons  constaté  dans  la  proposition  brésilienne. 

Ce  droit  remplit,  en  outre,  un  rcMe  de  la  plus  grande  importance  dans 
le  mécanisme  de  l'arbiti-age:  celui  de  concilier  l'existence  d'une  Cour  de  quarant^^ 
cinq  membres,  imposée  par  le  principe  de  l'éciuivalence  jui'idique  des  Etats  souve- 
rains, avec  la  nécessité,  essentielle  à  la  bonne  justice,  de  faire  juger  chaque  cause 
par  un  petit  nombre  de  magistrats.  C'est  ce  que  l'on  ne  doit  jamais  perdre  de  vue 
dans  l'appréciation  des  deux  systèmes. 

Or,  dans  toutes  les  combinaisons  imaginées  jusqu'ici  pour  résoudre  le 
problème,  vous  repou.ssez  délibérément  ce  droit.  Mais,  en  le  faisant,  c'est  l'arbitrage 
même  ijue  vous  abandonnez.  Vous  remplacez  l'arbitrage,  qui  implique  le  choix  des 
arbitres  parles  parties  souveraines  dans  leur  recours  à  la  justice,  par  la  juridiction, 
(jui  signifie  obéissance  de  sujets  à  une  autorité  nécessaire.  Cet  écart,  qui  éloigne  la 
justice  internationale  de  sa  nature  inaltérablement  arbitiale,  est  incomjiatible,  à 
nos  yeux,  avec  la  notion  de  souveraineté  en  droit  des  gens.  La  Conférence  n'a 
pas  été  appelée  à  y  faire  cette  révolution.  Elle  ne  saurait  l'oser,  eût-elle  ce 
mandat.  Mais  elle  ne  l'a  pas,  non  seulement  parce  que  son  programme  ne  songe 
(lu'à  des  ^améliorations  à  apporter  à  rarhitrw/f'",  mais  encore  iiarce  que  l'on  n'a 
jamais  prévu  ce  dénaturation  que  l'on  en  voudrait  opérer  dans  la  substance, 
tout  en  en  maintenant  le  nom. 

Il  ne  nous  serait  nullement  possible  de  faire  bon  marché  de  principes 
juridiques  d'un  ordre  capital  comme  ceux-ci. 

Puis  il  y  a  dans  l'élection  un  vice  fatal  à  la  confiance,  qui  est  la  source 
même  de  l'arbitrage.  I^'élection  internationale  enlève  le  choix  des  capacités  à  leurs 
nationaux,  jiour  en  remettre  la  charge  à  des  étrangers.  Cette  impropriété  n'est 
pas  indifférente.  Si  un  juge  français  est  une  g-arantie  pour  la  î'iance,  c:'est  la 
France  elle-même  qui  doit  le  choisir,  pour  être  sûre  de  l'excellence  de  l'élection 
et  de  la  compétence  de  la  personne  élue. 

L'élection  parmi  des  sujets  d'un  même  Etat  est  le  meilleur  moyen  de 
sélection;  puisque  ce  sont  les  membres  d'une  seule  famille,  qui  se  connaissent 
bien  les  uns  les  autres.  I/élection  internationale  est  de  toutes  les  méthodes  de 
sélection  la  plus  infidèle,  car,  étant  confiée  à  des  étrangers,  elle  .se  fait  ju.stement 
par  ceux  qui  connaissent  le  moins  les  éligibles. 

Ces  trois  objections,  dont  les  deux  premières  sont  des  objections  de  principe, 
nous  semblent  fain^  justice  du  système  qui  se  propose  d'organiser  la  nouvelle 
Cour  internationale  sur  la  base  de  l'égalité  des  Etats  par  le  moyen  de  l'élection, 
et  refuse  aux  parties  dans  l'arbitrage  la  faculté  de  choisir  leurs  arbitres. 

Tl  ne  reste,  donc,  que  l'autre  sy.stème,  celui  de  la  proposition  brésilienne, 
pour  exécuter  loyalement  la  norme  juridique  de  l'égalité  des  Etats  dans  la  com- 
jX)sition  de  la  Cour  arbitrale,  en  maintenant,  avec  ce  droit,  celui  de  la  nomination 
des  juges,  dans  chaque  litige,  par  les  parties. 

On  insiste  à  prétendre  que.  si  l'on  tient  au  système  d'un  juge  par  Etat  dans  la 
formation  de  la  Cour,  il  devient  impossible  de  parvenir  à  l'établissement  de  ce  tribunal. 

Ce  n'est  pas  vrai.  Nous  avons  démontré  cà  plusieurs  reprises  le  contraiie. 
Mais,   en   supposant   tiu'il   en  soit   ainsi,   alors   ce   ne   .serait  Jpas  à  nous,  qui  ne 


COMITÉ    D'EXAMKN    B.       HUITIÈME    SÉANCE.  697 


rroyoïis  la  nouveauté  inillement  av^uitageuse,  d'y  faire  un  sacrifice  de  convictions. 
Même   dans    le    cas    où  une  semblable  Cour  nous  paraîtrait  nécessaire,  nous 
ne    saurions,    pour    l'avoir,    nous    rallier    à    une    proposition    ((uelconque,   qui  ne 
réunirait  ces  deux  caractères  capitaux  : 

1°.  Le  droit,  pour  chaque  Puissance  signatiiire,  de  nommer  un  juge  à  la  Cour; 

2'.  Le  droit,  pour  les  Puissances  litigantes,  de  choisir  dans  cette  Cour  leurs 
juges. 

Et,  par  conséquent,  à  plus  forte  raison,  il  ne  nous  serait  pas  loisible  d'aban- 
donnei'  ces  deux  règles  essentielles,  en  faveur  d'une  institution  dont  nous  ne 
reconnaissons  pas  la  néiessité. 

Tant  que  l'on  nous  refusera,  donc,  connue  inadmissible  la  seule  solution  à 
laquelle  nos  convictions  juridicpies  et  politiques  ne  s'opposent  pas,  le  Clouvernement 
bré.silien  pense  ne  pouvoir  entrer  dans  la  collaboration  de  cette  oeuvre. 

Il  a  décidé  de  s'en  abstenir. 

Animé  des  disix).sitions  les  plus  conciliatrices,  .si,  en  effet,  la  majorité  penchait 
décisivement  de  ce  côté,  il  ne  veut  pas  être  obstacle  à  un  essai,  dont  la  portée 
semble  .si  bienfaisant*^  à  tant  de  nos  éminents  collègues.  Il  ne  lui  opposera  pas 
d'hostilité,  une  fois  que  le  principe  de  l'égalité  des  Etats  est  reconnu,  et  que 
l'on  ne  pense  plus,  ni  à  la  cla.ssittcation  des  Puissances  en  des  catégories  de  souve- 
rainetés, ni  au  mécanisme  du  roulement. 

Nous  nous  Ixjrnerons.  donc,  à  exposer  les  laisons  tle  notre  tlissidence,  en 
énonçant  notre  vote  conti'aire  avec  ses  motifs,  en  nous  abstenant  de  prendre  part 
à  la  Cour,  ainsi  (|u'à  la  convention  (|ui  s'y  rapporte  et  en  gardant  notre 
espéiance  pour  l'aNenir. 

Il  e.st  à  croire  ijue  l'expérience,  en  rendant  palpables  les  maux  de  la  coexistence 
de  deux  Cours  d'arbitrage  international,  ramènera  les  oi^inions  à  la  simjjlicité  et 
à  la  .sincérité  du  .système  contenu  dans  la  proposition  brésilienne,  comme  le 
seul  capable  de  mettre  d'accord  les  droits  de  la  .souveraineté  avec  les  exigences 
de  la  justice  dans  la  création  d'une  Cour  universelle. 

Le  Président  donne  acte  à  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  de  sa  déclaration.  Il 
constate,  d'autre  ikuI,  qu'il  n'y  a  pas  eu  une  proposition  ferme  dont  il  aurait 
la  responsabilité.  Il  a  seulement  tâché  de  trouver  un  terrain  d'entente  entre  les 
diverses  propositions. 

S,  Exe.  Sir  Edward  Fry  se  déclare  obligé  de  constiiter  (ju'il  a  été  impossible 
de  se  mettre  d'accord  sur  une  bonne  méthode  pour  la  composition  de  la  Cour. 
Les  nombreux  jMojets  qu'on  a  étudiés,  y  cominis  ceux  de  L.L.  E.E.  M.  M.  Croate 
et  Ruy  Barbosa,  ne  lui  .semblent  pas  présenter  une  solution  acceptable. 

Sir  Edward  Fry  propose  donc  l'adoption  de  la  résolution  suivante: 

"La  Conférence  e^tiim  qu'il  est  désirable  que  k-s  Puissances  signataires  adoptent 
k  projet  pour  rétablissement  d'une  Cour  de  justice  arbitrale  en  laissant  de  côté  les 
dispositions  qui  ont  trait  à  lu  nomination  des  juges  et  au  roulement  à  établir  entre 
eux".  (Annexe  87). 

S  Exe.  M.  Choat©  prononce  uli  discours  en  anglais  qui  est,  comme  d'habitude, 
résumé  pai'  le  Baron  d'Estournelles  de  Constant  : 

•Je  ne  pense  i>as  que  le  temps  soit  venu  de  s'abandonner  au  désespoir.  Nous 
devons  faire  quelque  chose  pour  réali.ser  les  espérances  du  monde  civili.sé. 

Il  ré.sulte  du  di.scours  de  M.  Barbosa  qu'il  se  refuse  d'accepter  tout  autre 
plan  (jue  le  sien.    C'est   une  autie  forme  du  désespoir.  Mais  en  tout  cas,  comme 


(598  VOL.    11.       l'RKMlÈHK    COMMISSION.       rBKMlÈBE    SOUS-COMMlSSlON. 


It'  Pkésiuext  l'a  tiV's  bien  fait  xoii-.  le  Comité  d'Examen  n'a  pas  encore  ti-dnché 
la  question. 

Beaucoup  de  projets  ont  été  présentés  à  i«  Comité,  mais  ils  n'ont  pas  été 
suffisamment  étudiés  et  discutés. 

.Je  i)ersiste  à  croire  que  le  plan  (le  rotation  .serait  le  plus  ingénieux  et  le  plus 
juste.  Cependant  nous  y  avons  renoncé  devant  l'opposition  de  certaines  Puissances. 

La  seule  méthode  qui  dans  ces  conditions  présente  des  chances  de  succès, 
e.st  donc  celle  de  réiectuxn  d'une  Cour,  qu'elle  soit  permanente  ou  provisoire. 

Les  objections  faites  à  ce  mode  de  comi)Osition  de  la  Cour  sont  purement 
imaginaiies.  C'est  la  défiance  érigée  en  principe,  la  défiance  de  la  sagesse  et  de 
la  loyauté  des  élateurs. 

On  craint  les  coalitions  des  petites  Puissances  contre  les  grandes.  .Te  déclare 
ne  pas  paitager  ces  appréhen.sions. 

Les  représentants  des  petits  Etiits  sont  aussi  qualifiés  poui-  être  électeurs 
que  les  autres,  et  ils  se  mettront  d'accord  pour  choisir  les  meilleurs  juges,  indé- 
jjendamment  de  la  nationalité.  Et  certes,  on  pourra  trouver  d'excellents  juges 
parmi  les  ivssortissants  de  ces  mêmes  ix^tits  Etats.  Si  nous  n'avons  pas  de  confiance 
les  uns  dans  les  autres.  ])Ourquoi  nous  efforçons-nous  alors  de  concluie  une 
Convention?  Pourquoi  ne  pas  adopter  une  méthode  qui  admette  le  principe  de 
l'égalité  des  Etats? 

Moi,  personnellement,  je  courrais  la  chance  d'une  élection,  qu'elle  .soit  faite 
par  les  CTOUvernements,  ou  par  la  Coui'  i)ermanente,  ou  par  cette  Conférence  même, 
pourvu  que  toutes  les  nationalités,  toutes  les  langues,  et  tous  les  systèmes  de 
droit  soient  rej)résentés. 

Il  m'imiK)rte  iX'U  que  ma  nation  ait  un  juge  ou  non.  Nous  ne  .sommes  pas 
ici  jjour  le  seul  avantage  de  notre  i»ays.  mais  pour  le  bénéfice  de  la  communauté 
des  nations. 

Le  projet  de  M.  dk  Martens  qui  nous  a  été  soumis  est  excellent  dans  son 
ensemble.  11  projwse  que  chaque  pays  désigne  un  électeur  pris  sur  la  liste  des 
membres  de  la  Cour  permanente,  et  que  ces  45  électeurs  choisissent  à  leur  tour 
15  juges  qui  formeraient  la  Cour. 

Cependant  dans  ce  projet  un  certain  nombre  de  juges  est  attribué  à  l'Europe, 
à  l'Amérique  et  à  l'Asie,  et  c'est  là  son  point  vulnérable,  car  il  rapi^elle  l'ancien 
plan  de  rotjition.  D'autre  part,  il  ne  semble  pas  indispensable  de  réunir  à  La  Haye 
tous  les  électeurs,  car  pratiquement  le  vote  serait  émis  par  les  Gouvernements. 
On  pourrait  donc  se  dispen.ser  de  la  formalité  de  la  réunion  et  faire  vot*n-  les 
électeurs  par  l'intermédiaire  du  Bureau. 

•Te  me  permets  dans  cette  ordre  d'idées  de  faire  au  Comité  une  proposition 
(|ui  me  semble  répondre  à  toutes  les  objections. 

ProfMjuition  re/aUve  à  la  Com/WHition  de  la  (hur  de  justice  arbitrale. 

L  Chaque  Puis.sance  .signataire  aura  la  faculté  de  nommer  un  juge  et  un 
suppléant  qualifié  pour  et  disposé  à  accepter  de  tels  postes  et  de  transmettre  les 
noms  au  Bureau  international. 

IL  Le  Bureau  étiiblira  d'après  (;ela,  une'  liste  de  tous  les  juges  et  suppléants 
proposés  avec  indication  des  nations  les  proposant  et  la  transmettra  à  toutes  les 
Puissances  signataires. 

III.  Chaque  Puissance  signataire  signifiera  au  Bureau  lesquels  des  juges  et 
suppléants  ainsi  nommés  elle  choisit,  chaque  nation  votant  pour  (piinze  juges  et 
.suppléants  en  même  temps. 


COMITÉ    d'examen    B.       HUITIÈME    SÉANCE.  099 


IV.  Le  Bureau  à  la  réception  des  listes  ainsi  votées  établira  la  liste  des 
noms  des  quinze  juges  et  des  quinze  suppléants  ayant  reçu  le  plus  grand  nombre 
de  votes. 

V.  Dans  le  cas  d'une  égalité  de  votes  affectant  la  sélection  des  quinze  juges 
et  des  quinze  suppléants,  le  choix  entre  eux  sera  par  un  tirage  au  sort  fait  i)ar 
le  Bureau. 

VI.  En  cas  de  vacance  survenant  dans  un  poste  de  juge  ou  de  suppléant, 
la  vacance  sera  remplie  par  l'Etat  qui  l'avait  proposé. 

Ce  projet  est  si  simple  qu'il  n'a  pas  besoin  de  longues  discus.sions.  Si  15  nations 
seulement  l'acceptent,  il  pourrait  devenir  le  point  de  départ  d'un  accord  général. 
L'exemple  de  1899  est  là  pour  attester  que  les  adhésions  pourraient  venir  ensuite. 

L'adhésion  immédiate  d'aucune  nation  particulière,  grande  ou  petite,  ne  serait 
indispensable.  Ce  serait  un  es.sai  et  les  nations  qui  n'en  voudraient  pas  aujourd'hui 
pourraient  se  décider  plus  tard. 

.Je  pense  que  ma  proposition,  si  elle  est  adoptée,  nous  donnera  de  bons  juges 
et  satisfera  tout  le  monde. 

Il  m'est  indifférent  que  l'élection  se  fasse  ici  ou  ailleurs,  que  la  Cour  soit 
permanente  ou  provisoire,  constituée  pour-  5,  pour  8,  pour  2  ans,  pourvu  que  nous 
ne  revenions  pas  dans  nos  i)ays  les  mains  vides.  Il  vaut  mieux  faire  quelque 
chose  que  ne  rien  faire.  .Te  ne  paitage  pas  encore  le  désespoir  de  Sir  Edward  Fry. 
Tant  que  la  Conférence  vit,  il  y  a  lieu  d'espérer. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa:  .le  ne  dirai  que  très  peu,  M.  le  Président.  Mais 
je  tiens  à  le  dire  tout  de  même,  car  il  me  faut  répondre  sur  deux  points  au 
discours  que  vient  de  prononcer  notre  éminent  collègue  I'ambas.sadeur  américain. 

L'honorable  M.  Choate  a  fait  une  allusion,  ([ui  n'est  nullement  juste,  à  mon 
attitude  concernant  la  matière  en  débat.  D'après  Son  Excellence,  qui  le  regrette, 
je  serais  décidé  à  ne  prendre  en  considéi'ation  aucune  autre  proposition  que  la 
brésilienne,  celle  dont  je  suis  l'auteur  et  dont  j'ai  été  l'avocat.  Mais  mon  attitude 
n'est  pas  celle  que  notre  vénérable  collègue  veut  bien  caractériser  de  cette  manière. 
.J'ai  eu  le  malheur  de  ne  pas  savoir  me  rendre  intelligible  à  son  esprit,  d'ailleurs 
si  claiivoyant. 

Je  n'attache  pas  une  importance  absolue  à  la  proposition  brésilienne.  .Je  n'ai 
jamais  eu  cette  intention.  La  preuve  en  e.st  que  je  l'ai  présenté,  dans  la  séance 
du  20  août,  sous  le  titre  de  "Suggestions  provisoires  pour  servir  à  la  discussion 
de  la  composition  d'une  Cour  iiermanente".  Ce  dont  je  fais  grand  cas,  c'est  des 
l)iincip(^s  capitaux  qu'elle  renferme,  et  dont  elle  s'inspire. 

Il  y  a  là  trois  idées  essentielles.  D'abord  celle  qui  en  est  U>  fondement,  ou 
la  substance:  le  principe  de  l'égalité  des  Etats.  En  seconfl  lieu,  cette  autre,  que 
nous  considérons  comme  le  seul  moyen  de  donner  exécution  à  ce  principe:  le 
droit,  pour  chaque  Etiit,  de  nommer  un  membre  à  la  Coui-.  Troisièmenn^nt,  la 
norme,  inséparable  de  l'arbiti'age,  à  notre  sens,  qui  assure  aux  Etats  en  litige  le 
droit  de  choisii-  leurs  juges  au  sein  de  toute  cour  arbitrale. 

Là  dessus  nous  ne  voyons  aucune  transactif)n  possible  ;  (»t  c'est  parce  que 
l'on  ne  veut  pas  reconnaître  ces  trois  notions  comme  indéniables  dans  les  autres 
propositions  discutées  au  sein  du  S(»us-<\)mité,  (\nv  nous  avons  décidé,  à  sa 
dernière  séance,  de  ne  pas  continuer  à  prendre  part  à  ses  travaux.  La  pi'oposition 
brésilienne,  à  nos  yeux,  e.st  chose  secondaire.  Donnez  nous  en  une  autre,  où  le 
problème  trouve  la  même  solution,  (|Uoique  sous  une  foi'me  différente,  c'est-à-dire 
oii  l'on  donne  à  chaciue  nation  un  Juge  à  l;i  Cour,  ainsi  qu'aux  parties  dans  chaque 


700  VOr,.    II.       PRRMIÈKE    COMMISSION.       PRF.MIEUK    SOUS-COMMISSION. 


litige  la  faculU^   (U'  noinnier  ceux  qui  lo  régleront,  et  nous  donnerons  volontiers, 
à  cette  proposition,  tout  notre  appui. 

En  ilehors  de  ces  conditions  nous  n'en  avons  pas  la  liberté.  Et  voici  ixjurquoi 
nous  ne  j)Ourrions  pas  le  donner  à  la  comhinai.son,  que  vient  de  nous  projio.ser 
l'honorable  Sir  Edward  Fry. 

D'après  la  conception  que  notre  honorable  collègue  nous  suggère,  la  Conférence 
conseillerait  aux  gouvernements  d'organiser  la  nouvelle  Cour  jiermanente  d'après 
le  régime  tracé  dans  le  i)rojet  adoiité  par  nous  dans  ce  Comité,  aussitôt  qu'ils  se 
mettent  d'accord  sur  la  manière  de  la  t-onstituer. 

Or  c^ci  nous  semble  encore  plus  inacceptable  que  les  autres  arrangements 
sur  lesquels  on  n'a  pas  aljouti  à  un  vote  favorable  dans  le  Sous-Comité.  Ceci 
nous  semble  tout  à  fait  indéfendable. 

Qu'  est-c^  que  ce  projet  que  l'on  prét^^nd  recommander  à  l'adoption  des  Etats? 
Nous  nous  sommes  livrés  à  une  délibération  hypothétique,  en  première  comme 
en  seconde  lecture,  toujours  sous  la  condition  que  l'on  découvrirait  d'abord 
l'inconnue  du  problème,  c'est-à-ilire,  un  système  pour  la  composition  de  la  Cour. 
Or  ce  système,  cette  inconnue,  on  n'a  pas  réussi  à  la  découvrir.  Quelle  en  est 
donc  la  conséquence?  C'est  »|ue  le  projet  est  tombé,  c'est  (ju'il  n'exi.ste  plus,  du 
moment  que  la  condition  vitale  de  son  existiince  lui  fait  entièrement  défaut. 

Qu'  e.st-ce  qui  se  pa.ssait  à  chaque  lecture  de  ce  projet?  Le  projet  contient 
trente  huit  articles.  Ceux  où  il  s'agit  de  la  composition  de  la  Cour,  se  trouvent 
imrmi  les  premi<M-s.  Ce  sont  les  articles  (i  et  7.  On  y  discutait  la  matière  jusqu'au 
sixième,  et,  lor.squ'on  y  arrivait,  à  l'objection  ([u'  il  fallait  vider  tout  de  suite 
la  difficulté  conc^irnant  la  composition  de  la  Cour,  avant  de  poursuivre  l'examen 
des  articles  post(M-ieurs.  les  adeptes  du  projet  nous  réi>ondaiont  tjue  ce  jx)int 
resterait  résen^é,  que  la  continuation  du  débat  ne  nous  engageait  à  rien,  car 
l'adoption  finale  du  projet  sous-entendiait  celle  d'un  moyen  pour  la  composition 
de  la  Cour,  et,  si  l'on  ne  tombait  d'accord  sur  ce  moyen  avant  le  vote  définitif, 
alors  tout  ce  que  nous  aurions  délibéré  serait  considéré  comme  non  avenu. 

Et  bien  :  nous  ne  sommes  pas  tombés  d'accord  sur  le  moyen  de  composer 
la  Cour.  C'Omment,  donc,  pouiTions-nous  en  détacher  le  projet,  pour  le  considérer 
conmie  subsistant  tout  seul,  et  le  recommander  tout  seul  à  l'adoption  des 
gouvernements  ? 

•Te  ne  conçois  rien  de  plus  absurde  ni  de  plus  contraire  à  cette  espèce 
d'engagement  réciproque,  sur  la  foi  duquel  on  a  consenti  ici  à  passer  outre  à 
l'article  7  du  i)rojet,  avant  d'aboider  la  discussion  sur  le  mode  (le  composition 
de  la  Cour,  que  la  proposition  anglo-germano-américaine  piévoyait  et  tâchait  de 
ré.soudre  dans  cet  article  et  dans  le  précédent. 

Les  aut^'urs  du  i)rojet  avaient  compris,  bien  justement,  que  l'on  ne  peut 
établir  la  loi  d'une  institution,  avant  que  cette  institution  elle-même  ne  soit 
établie  ;  et  pour  ça  ils  ont  commencé  par  établir  la  Cour,  en  définissant  le  système 
de  sa  composition.  Ce  n'est  qu'  après  qu'  ils  ont  réglementé,  dans  les  trente  articles 
suivants,  les  prérogatives  et  les  devoirs  de  ses  membres,  ainsi  (]ue  la  compétence 
et  la  procédure  de  la  Cour. 

Maintenant,  quant  à  la  matière  de  ces  deux  articles  réservés,  on  ne  parvient 
qu'à  avouer  l'impo.ssibilité.  pour  la  Conféi-ence,  de  ré.soudre  la  (piestion  (|ui  y  est 
posée,  c'est-à-dire,  la  question  à  la  solution  de  laquelle  on  déclarait  subordonner 
tout  le  reste.  Et  cependant  cette  Conférence  se  trouverait  fondée  à  recommander 
aux  Etats  l'adoption  de  ce  même  projet,  après  avoir  reconnu  et  confessé  son 
imjiuissance  à  en  a.sseoir  les  bases. 

Voilà  ce  que  nous  indique  la  proposition  de  l'honorable  Sir  Edward  Fry.  Est  ce 
lX).ssible?   N'est-ce   pas   que,   dans  le  plan  de  la  proposition  anglo-germano-améri- 


COMITÉ    D'EX^VMKX    B.       HUITIÈAIE    bÉA:sXE.  701 


caine,  le  .système  de  eompétence  et  de  procédure  suppose  le  système  de  compo- 
sition de  la  Cour  y  adopté?  Est-ce  que  l'on  i)0urrait  trouver  un  mécanisme  de 
juridiction  et  de  procédure  adaptable  indifféremmcMit  à  toute  cour,  indépendamment 
du  type  de  sa  composition?  Est-ce  que  les  collaborateurs  du  projet  n'ont  [)as 
connnencé  par  régler  la  composition  de  la  Cour?  N'est-ce  i)as  seulement  après 
ça  qu'ils  se  sont  crus  à  même  d'en  tracer  le  fonctionnement  et  la  procédure? 
Comment  pourrait-on  admettre,  donc,  qu'une  procédure  et  une  manière  de  fonc- 
tionnel- imaginées  pour  une  Cour  constituée  de  cette  sorte  s'accommode  à  un 
auti-e  type  de  constitution  préféré  à  l'avenir  par  une  convention  entre  les 
différents  Etcits? 

Ça,  Messieurs,  je  ne  puis  le'  comprendre. 

Mais  on  nous  dit  que,  de  toute  manière,  il  nous  faut  sortir  d'ici  avec  une 
nouvelle  Cour  t)ermanente.  pui-sque,  .sans  cela,  nous  aurions  déçu  les  espérances 
du  monde. 

Est-ce  que  cette  considération  est  juste? 

Non,  Me.ssieurs. 

•Te  sais  bien  que  l'on  a  cherché  à  établir  demièrenient  cette  atmosphère  autour 
de  nos  débats.  Nous  délibérons,  il  y  a  queUjue  temps,  sous  la  pres.sion  de  l'idée 
qu'il  faut  l'éaliser  la  nouvelle  Cour,  sous  peine  de  faillir  à  ce  cpie  l'opinion  publique 
attend  de  la  Conféi'ence.  Mais  est-ce  que  cette  pi'éoccupation  est  juste?  L'opinion 
publi(|ue  peut-elle  e.spérer  de  la  Conférence  la  création  d'une  seconde  ("our  arbitrale? 

Aucunement.  L'opinion  i)ublique  n'aurait  pas  le  droit  de  compter  sur  nous 
que  ix)ur  ce  que  nous  nous  sommes  engagés  à  lui  donnei".  Et  qu'est-ce  que  nous 
sommes  engagés  à  lui  donner?  Evidemment  ce  (jui  se  trouve  énoncé  dans 
notre  progi^amme.  Le  piogi'anmie  de  la  Conférence  est  son  compromis  à  elle 
envers  le  public. 

Or  qu'est-ce  que  le  programme  de  la  Conférence  porte  à  ce  sujet?  .l'ai  ici, 
devant  moi,  ce  progrannne,  tel  qu'il  a  été  défini  i)ar  les  termes  de  notre  convocation. 
Ce  texte,  qui  se  trouve  ici  sous  me  yeux,  que  dit-il  à  ce  sujet? 

Le  voici,  formellement:  " Ame/iorations  à  apporter  aux  dispositions  de  la 
Convention  relative  au  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  en  ce  (pii 
reg-arde  /h  Cour  d'arbitraf/c  et  les  commissions  internationales  d'enquête." 

Ce  sont  les  propres  termes  du  programme,  leur  teneur  authentique.  Et  ijuelle 
en  est  la  i)ortée? 

Tout  simplement  (ju'il  nous  faut  "appoitei-  des  améliorations  à  la  Cour 
(Vnrbitrmic  " 

Donc,  le  programme,  non  seulement  ne  nous  impose  pas  d'organiser  une 
nouvelle  Cour  tl'arbitrage,  mais  il  borne  nos  pouvoirs  à  améliorer  ki  Cour,  c'est 
à-dire  la  Cour  existante.  Le  singuliei-,  ici,  précise  une  .seule  Cour,  et  n'admet  que 
des  améliorations  à  celle-là. 

Où,   donc,    irions    nous   trouver   l'obligation    de   créer   une  autre?    Ce   serait 

outre- pa.s.ser  le  progi-amme.  Ce  s<n-ait  même  y  conti-evenir  :  car  nous  aurions  mis 

deux  Cours,  où  le  progrannne  en  su]»i)ose  une  seule,  nous  aurions  pris  la  liberté 

'd'établir  une  nouvelle  Cour,  quand  le  programme  ne  nous  permet  que  de  corriger 

les  défauts  de  celle  qui  existe  actuellement. 

En  repou.s.sant,  donc,  cette  innovation  inconnue  et  oppo.sée  à  notre  progrannne, 
nous  nous  soumettons  aux  limites  de  notre  progrannne,  nous  accomplissons  notre 
devoir,  et  l'opinion  publiiiue  ne  peut  que  nous  en  applaudir.  Elle  .serait  égarée,  si 
elle  exigeait  de  nous  une  œuvre  plus  grande  que  celle  tracée  dans  le  programme 
qui  définit  notre  compétence.  Ceci  pouiiait  se  faire  par  la  volonté  ab.solue  des 
Etats  souverains  ;  mais  ceci  n'est  pas  compris  dans  la  tâche  assignée  à  la  Conférence. 
On  ne  saurait  donc  la  blâmer  de  s'en  ab.stenir. 


702  VOI,.    II.       PREMIÈRK    COMMISSION.       l'RKMlÈRK    SOUS-COMMI.S.SION. 


S.  Exc.  M.  Xélldow  a  cnUmdu  avec  intérêt  les  paroles  de  M.  Barbosa,  et 
s'associe  à  la  dernière  idée  exprimée  par  celui-ci  :  la  Conférence  pourra  se  séparer 
sans  avoir  institué  la  Cour  de  justice  arbitrale  et  .sans  encourir  iiour  (;ela  le 
reproche  d'avoir  déçu  les  e.spérances  placées  en  elle,  car  la  question  n'étiùt  i>as 
portée  sur  le  programme. 

D'autre  part,  il  faut  remarquer  que  si  ce  progrannne  ne  prévoyait  pas  (>xj)res- 
sément  l'institution  de  la  ('our,  il  ne  l'excluait  })as  non  plus,  car  il  i»arle  des 
améliorations  à  apporter  à  la  Convention  de  1899. 

Il  faut  donc  se  demander  si  le  Comité  a  trouvé  un  moyen  d'améliorei-  la 
Cour  de  1899.  S.  Exc.  M.  Nélidow  ne  le  croit  iws.  Il  ne  saurait  s'a.s.socier  à  la 
proposition  de  M.  Croate  de  faire  (luc/qw  rhoae.  Il  faut  faire  (/iir/f/itc  chose  de  bon, 
ou  ne  rien  fair(?  du  tout. 

Si  l'on  trouvait  une  combinaison  qui  i)ùt  concilier  wutes  les  exigences, 
S.  Exc.  M.  Nélidow  serait  heureux  d'y  applaudir.  Mais  pour  le  moment  il  ne 
peut  que  constater  que  malgré  tous  les  efforts  on  n'a  pas  abouti  à  ce  résultat,  et 
dans  ces  conditions  ses  préférences  actuelles  iraient  plut-ôt  vers  la  proi;x)sition 
nouvelle  de  Sir  Edward  Fry.  On  réserverait  aux  gouvernements  ou  à  la  Conférence 
prochaine  la  tâche  de  s'entendi'e  .sur  la  composition  de  la  Cour. 

S.  Exc.  M.  Asser  rappelle  qu'il  avait  déjà  dit  au  début  de  cette  Conférence 
que  le  Gouvernement  des  Pays-Bas  voulait  proposer  la  création  d'un  {)etit  ComiU' 
avec  mandat  d'établir  le  compromis  en  cas  de  difltérend  entre  les  parties  ;  de  choisir, 
le  cas  échéant,  le  surarbitre;  et  même,  éventuellement,  de  fonctionner  comme 
tribunal.  M.  Asser  n'avait  pas  alors  fait  une  proposition  formelle  (mi  présence  du 
projet  anglo-germano-américain.  Il  déclare  maint^enant  réserver  son  droit  de  déjwser 
cette  proposition. 

Le  Président  fait  obsen^er  que  le  Comité  se  trouve  à  l'heure  actuelle  en 
présence  des  pi'opositions  de  S.S.  E.E.  M. M.  Croate  et  Sir  Edavard  Fry.  Il  demande 
si  S.  Exc.  M.  Barbosa  maintient  la  sienne? 

S.  Exc.  M.  Ruy  Barbosa:  Le  but  es.sentiel  de  la  proposition  brésilienne  a 
été  de  donner  une  forme  pratique  au  principe  de  l'égalité  des  Efcits,  de  le  définir 
sous  une  forme  concrète,  contre  le  i)rincipe  de  la  classification  des  souverainetés  par 
le  mécanisme  du  roulement,  consacré  dans  la  i)roposition  anglo-germano-américaine. 

Notre  principe,  celui  de  l'égalité  juridique  entre  les  i)lus  grands  et  les  plus 
petits  Etats,  ce  prmcipe,  dont  on  arrivait  même  à  se  moquer  dans  le  commen- 
cement, et  qui  nous  a  attiré  tant  d'épigrammes  et  d'attaques,  est  maintenant 
victorieux. 

D'un  autre  côté,  le  système  de  la  proposition  brésilienne,  en  assurant  à 
chaque  Etat  le  droit  de  présence  à  la  cour  moyennant  la  règle  d'un  représentant  donné 
à  chaque  nation  et  choisi  par  elle-même,  exclut  le  système  de  l'élection  intèrnational(% 
suggéré  dans  les  différentes  solutions,  que  le  Sous-Comité  a  examiné  l'une  après 
l'autre  sans  aucun  résultat.  La  méthode  de  l'élection,  commune  à  tous  ces  projets, 
doit  .se  tenir,  donc,  comme  également  écartée. 

Ainsi,  du  moment  que  notre  proposition  a  prévalu  dans  .ses  deux  idées  fonda- 
mentales, qui  en  étaient  le  but,  et  du  moment,  encore,  où  nous  ne  l'avons  pas 
présentée  dans  l'intention  de  créer  la  nouvelle  Cour,  dont  nous  ne  reconnaissons 
ni  la  nécessité,  ni  l'utilité,  mais  seulement  dans  l'intention  de  nous  op]ioser  à 
l'institution  de  cette  Cour  d'après  îles  piincipes  contraires  aux  nôtres,  nous  n'avons 
aucun  intérêt  à  ce  que  l'on  discute  et  mette  aux  voix  notre  proposition. 

Elle  a  abouti  à  tout  ce  qu'elle  visait.  Nous  préféi-ons  nous  contenter  décela. 
De  cett(?  façon  son  succès  est  plus  complet  que  si  la  Conférence  daignait  l'approuver. 


COMITÉ    d'examen    B.       HUITIÈME    SÉANCE.  703 


car,  dans  ce  cas,  le   l'ésultat  serait  la  fondation  de  la  seconde  Cour,  ce  que  nous 
ne  croyons  pas  désirable. 

Nous  ne  désirons  pas  deux  Cours.  Seulement,  pour  le  cas  de  la  création 
d'une  seconde  Cour,  nous  voulions  empêcher  que  l'on  ne  l'org-ani.sât  contre  les 
principes  e.ssentiels  du  droit  des  gens. 

Le  Président  constate  qu'en  conséquence,  le  Comité  n'e.st  saisi  que  de  deux 
proiwsitions.  Il  lui  semble  que  la  proposition  américaine  doit  être  votée  la  première: 
la  itroposition  anglaise  constitue  un  ajournement,  et  ne  saurait  être  abordée  qu'après 
(ju'on  aurait  constaté  que  le  (Jomité  est  déiidément  incapable  d'aboutir. 

Des  observations  très  intéressantes  ont  été  échangées  sur  la  déception  qu'un 
résultait  négatif  de  nos  travaux  causenùt  à  l'opinion  publique.  C'est  un  point  de 
vue  (|ue  je  n'envisagerai  pas  pour  le  moment:  je  veux  seulement  m'occuper  de 
la  responsabilité  du  Comité  devant  la  Commission  (pii  l'a  chargé  d'établir  un 
projet.  t4  (le  lui  présenb'r  des -votes  précis. 

S.  Exe.  M.  Choate  demande  à  tout  membre  du  Comité  de  lui  indiquer  un 
Itoint  quelconque  de  son  projet  qui  serait  contraire  au  principe  de  l'égalité  ou 
qui  man(|uerait  à  la  correction. 

S.  Exe.  M.  Nélldow  demande  des  explications  sur  les  articles  1  et  3  du 
lirojet  [Annexe  86}  de  S.  Exe.  M.  Choate. 

Les  juges  et  les  suppléants  nommés  par  chaque  Puissance  signataire  devront-ils 
être  de  la  même  nationalité? 

S.  Exe.  M.  Choate  déclare  (pic  d'après  son  i)rojet,  les  Puissances  ne  sont 
nullement  obligées  de  se  i)réocciii»er  de  la  nationalité  des  juges.  L'article  1  parle 
de  la  faculté  de  nommer  Ips  juges  sur  la  liste  avec  une  entière  liberté. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  rappelle  cependant  que  la  proposition  de  S.  Exe.  M. 
Choate  avait  été  écaitée  par  le  Sous-Comité  comme  un  retour  au  principe  des 
nationalités. 

}/[.  James  Browii  Scott  déclare  formellement  que  l'article  1  donne  à  chaque 
nation  U-  droit  df  prDposer  deux  personnes,  de  n'impoite  quel  pays,  comme  juge 
t't  i-omine  suppléant,  et  (|ue  ces  deux  pcisomies  peuvent  être  de  nationalité  différente. 

C'est  donc  le  principe  de  la  liberté  complète.  Les  Etats-Unis  sont  prêts  à 
accepter  le  résultat  de  n'importe  quelle  élection,  h^s  candidats  américains  fussent-ils 
tous  éliminés. 

S.  Exc.  M.  Choate  est  prêt  à  .sacrifier  les  préférences  et  les  intérêts  exclu- 
sivement américains  pour  la  cause  de  la  justice  et  de  l'humanité. 

S.  Exc.  M.  Asser  fait  observer  ([ue,  si  en  \-ertu  de  l'article  1  du  projet  de 
S.  Exc.  M.  Choate,  les  45  Etats  sont  absolument  libres  dans  leur  choix,  celui-ci 
sf  i)ortera  peut-êtie  sur  les  mêmes  personnes  et  sur  un  nombre  inférieur  à  celui 
de  quinze,  par  exemple  sur   \2  seulement. 

M.  James  Browil  Seott  i'épli(iue  ijue  ce  .serait  là  un  excellent  moyen  de 
réduire   le   tribunal    aux  modestes  proportions  suggérées  par  M.  Asskr  lui-même. 

Le  l*r(^sideiit:  Ce  serait  l'idéal.  Les  \2  juges  dont  parle  M.  Asser  .seraient 
ainsi  désignés  jiar  l'unanimité  du  monde  civilisé. 

S.  Exc.  .M.  de  Marteiis  trouve  que  la  discussion  qui  vient  d'avoir  lieu, 
démontre  que  la  rédaction  du  projet  de  S.  Exc.  M.  Choate  n'est  pas  suflfisamment 
claire.  Il  propo.se  donc  d'en  ajourner  le  vote. 


"04  VOL.    II.       l'KEMlÈRK    rOMMl!>Sl(>N.       rHKMlBRE    .S0US-C0MMJS.S10N. 


Sui'  une  question  do  S.  Exe.  M.  Nélldow  demandant  si,  d'après  le  syst/'me 
de  M.  Choatk,  la  Puissance  qui  désigne  le  juge  anglais  doit  au.ssi  désignei-  le 
suppléant  anglais,  M.  JaiueH  Brown  Scott  lépond  qu'il  n'en  est  nullement  ainsi 
et  que  le  juge  et  le  suppléant  clioisis  pai'  une  Puissance  i>euvent  être  d'un»' 
nationalité'  difféicnte. 

Le  Président  fait  ob-servei-  que  M.  .Jamks  Brown  Scort  a  expliqué  que  le 
principe  essentiel  de  la  proposition  américaine  était  le  principe  de  l'élection.  C'est 
sur  ce  principe,  M  qu'il  es/  formiih-  dans  /odifr  proponition,  qu'il  croit  devoir 
consulter  le  Comitt'  d'Examen. 

Quant  aux  détails,  M.  Choaïk  accepterait  toutes  les  améliorations  suggérées. 
Il  est  possible,  dès  maintenant,  de  consulter  si  le  i)rincipe  du  piojet  réunit  une 
majorité.  Une  fois  l'idée  du  reciut^Miieiit  (les  juges  par  l'élection  admise,  il  serait 
facile  de  polir  la  rédaction.  Le  .Présidknt  met  en  conséquence  aux  voix  le 
principe  général  d'élection  dans  la  forme  où  il  -est  i>résenté  dans  le  projet  de 
S.  Exe.  M.  Choatk. 

Ont  voté  pour  5  : 
Etats-Unis,  France,  Cxrècf.  Pays-Bas,  Pérou. 

Ont  voté  contre  9  : 

Allemagne,  Autriche  Hongrie,  Belgique,  Brésil.  (Iiande-Bretagne,  Italie, 
Portugal,  Roumanie,  Russie. 

S.  Exe.  M.  Clioate  :  .le  ne  puis  que  déjjlorer  ce  résultivt  et  cela  d'autant  plus  que 
pas  un  mot  n'a  ét.é  dit  par  ceux  qui  ont  rej>oussé  le  princi)»'  si  éi|uitable  de 
l'élection,  pour  expliqu(^r  leur  vote. 

S.  Exe.  Ruy  Barbosa  tient  à  dire  qu'il  a  déjà  fait  .ses  observations  à  ce 
sujet  dans  la  déclaration  qu'il  a  eu  l'honneui'  de  i)résent<'r  devant  le  Comitc^.  Il 
s'est  prononcé  contre  le  piincipe  (U'  l'élection  et  il  a  dit  pourquoi. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  fait  observer  égîdement  que  s'il  n'a  pas 
motivé  aujourd'hui  son  vote  c'est  parce  qu'il  a  pris  part  aux  délibérations  du 
Sous-Comité  des  M  et  (ju'il  a  fait  connaître  alors  ses  objections  contre  le  système 
de  l'élection. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Pry  a  expliqué,  de  même,  sa  manière  de  voir  devant 
le  Sous-Comité. 

Le  Président  passe  à  la  proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edvs'arp  Fry  dont  il  donne 
lecture  : 

"La  donfércncf  isfitiic  (iiiil  est  (h'xirdhk  (pw  ks  Puissances  siiiiuUuirçs  adopk'nt 
le  projet  pour  rc'fah/issentrtU  (l'iini'  Cour  (h'  justice  arbitrale  en  laissant  île  cotr  les 
ilispositions  qui  ont  trait  à  la  n/jmina(imi  des  juges  et  au  roulement  à  établir  entre 
eux."  (Annexe  87). 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  fait  à  ce  texte  deux  objections.  L'une, 
de  pure  forme,  s'applique  à  l'indication  du  numéro  de  l'annexe  du  Coinitx'  B: 
on  pourrait  la  .sujtprimer  et  dé.signer  autrem(>nt  le  projet,  par  t»xemple.  en  raccom- 
pagnant des  mots   ^adopte'  par  la  Conférence'' . 

Quant  à  la  seconde  objection,  elle  se  iap|i(irte  plutôt  au  fond  même  de  la 
motion:  la  rédaction  ne  parait  pas  sutiisiinnnent  claire.  Elle  dit  qu'il  est  "dé.siralile 
que  les  Puissances  adoptent  le  projet".  Or  la  Confèrent  e  peut  dittieilement 
recommander  un  projet  dont  la  partie  principale  continue  à  man(juer.  11    faudiait 


COMITÉ    d'examen    B.       HUITIÈME    SÉANCE.  705 


donc  exprimer  simplement  le  voeu  que  les  Puissances  adoptent  le  projet  ''' rmssitôf 
qu'elles  seront  tombées  d'accord  sur  les  conditions  de  nomitmtmi  des  juges". 

S.  Exe.  le  Baron  MarHchall  de  Biebersteiii  adopte  entièrement  ce  point 
(le  vue:  Dans  l'état  actuel  de  nos  travaux,  nous  ne  sommes  nullement  en  mesure 
d'adopter  ce  projet  puisqu'il  st  incomplet.  Comment  pourrions-nous  donc  recom- 
mander son  adoption  aux  Gouverenients  ?  Il  faut  nous  borner  à  exprimer  l'espori 
qu'on  trouvera  une  solution. 

S.  Exe.  M.  Choate  insiste  sur  la  nécessité  de  faire  quelque  chose  et  de  dégager  ce 
qu'il  y  a  de  pratique  et  d'utili.sable  dans  le  travail  du  Comité  B.  En  ce  qui  le 
concerne,  il  regrette  vivement  que  .ses  deux  collaborateurs  aient  voté  contre  le 
inincipe  de  l'élection.  D'ailleurs,  il  .se  réserve  le  droit  de  porter  devant  la  Com- 
mission et,  ensuite,  devant  la  Conférence  plénière,  la  question  de  l'élection  des 
juges  par  les  Etats.  Il  conserve  l'e.spoir  que  ce  principe  rencontrera  une  majorité. 
A  la  presqu'unanimité,  on  a  déjà  décidé  la  création  d'une  Cour  permanente. 
Si,  en  plus,  on  pourrait  s'entendre  sur  le  principe  de  l'élection  cela  serait  un 
grand  pas  en  avant.  En  tous  cas,  il  faut  atti-ndre,  à  son  avis,  que  le  i)rincipe  de 
l'élection  ait  été  repoussé  jiar  la  Commission  [)oui-  se  rallier  à  la  proposition  de 
son  ami  Sir  Edward  Fry. 

M.  Jaiue»^  Browil  Scott:  Nous  avions  adopté  le  chiffre  de  17  juges  avec 
le  plan  primitif  de  roulement,  afin  de  donner  au  plus  grand  nombre  possible  de 
Puis.sances  le  droit  de  siéger.  Actuellement,  avec  le  sj^stème  de  l'élection,  ou  avec 
tout  autre  sj'stème,  nous  serions  dispo.sés  à  réduire  ce  chifî're  à  15  afin  (ju'il  y 
ait  symétrie  avec  les  lô  juges  de  la  Cour  des  pri.ses. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  iiropo.se  de  modifier  de  la  fa(;on  suivante  la  proposition 
de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry:  ''La  Conférenc  rerommande  aux  Gouvernements 
d'approuver  le  projet  de  Cour  de  justwe  nrhitrnle,  sauf  les  articles  6,  7  en  8  et  de 
//'    nuitrc   à   erécution   dès   qu'un  système  pour  T organisation  des  juges  sera  trouve'.'' 

Il  est  très  juste  que  i-e  projet  qui  engage  les.  finances  des  Etats  signataires 
sont  soumis  à  une  étude  attentive  des  gouvernements.  Mais  nous  pouvons  le 
pré.senter  en  tlisant  (ju'à  notre  avis  il  est  prêt  à  fonctionner  dès  que  le  sy.stème 
du  recrutement  des  juges  sera  accepté.  De  cette  façon,  il  y  aura  (juelque  chose 
que  l'on  poun-a  mettre  en  vigueur  de  suite. 

Le  Président  demande  à  M.  Louis  Renault,  comme  Président  du  Sous- 
Comité  de  Rédaction,  sous  quelle  forme  pourront  être  insérés  tous  ces  voeux 
dans  l'Acte  final.  V  aura-t-il  seulement  une  ré.solution  insérée,  ou  bien  le  in'ojet 
tout  entiei? 

M.  Louis  Keiiault:  En  cherchant,  l'on  trouverait  ([uelques  précédents  analogues. 
Si  l'on  veut  maintenii-  le  pi'ojet,  il  .serait  bon,  d'abord,  d'éliminei-  tout  ce  qui 
touche  à  l'élection  des  juges.  Il  est  parf;iitement  i)ossil>le  de  faire  une  convention 
qui  soit  signée  dès  maintenant:  c'est  c('(|ui  a  été  fait  pour  une  convention  relative 
aux  .successions  signée  à  La  Haye  le  17  juillet  1905.  La  mi.se  en  vigueur  de 
cette  convention  était  subordonnai  à  un  règlement  de  i)rocédui'e  cjui  n'étiiit  pas 
encore  étiibli.  Dans  le  cas  présent,  il  s'agit  de  trouvi^r  un  système  analogue. 

S.  Exe.  M.  Nélidow  partage  l'avis  de  M.  Louis  Renault.  Ce  serait  un 
excellent  système  tl'introduire  le  projet  de  (  our  de  justice  arbitrale  dans  l'Acte 
final  en  subonlfumani  sa  mise  à  exécution  à  l'organisation  du  recrutement  des  juges. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  demande  si  la  convention  au  sujet  des 
.successions  à  hKHidlc  a  fait  allusion   M.  Louis  Hknault  a  été  latifiéc. 

45 


706  VOL.    JI,       PREMJÈBE   COMMISSION.      PRKMIÈHK    SOUS-COMMI.SSIOK. 


M.  Louii<  Kpiiault:  Nullement.  La  ratifiration  n'aurait  aucune  utilité  avant 
((Ue  le  règlement  de  proceduic  ait  été  adopt*';. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Blebersteill  voit  une  grande  différence 
entre  le  cas  présent  et  celui  qu'a  signalé  M.  Louis  Hknault.  On  ]H'Ut  signer  une 
convention  cjui  n'a  pas  de  règlement  de  procédure  —  inai.s  non  pas  édifier  une 
Cour  qui  n'a  ims  de  juges  — 

Le  Président  :  Le  système  proiK)sé  par  M.  Louis  Rkxaui.t  aurait  pour  lésuitat  de 
constciter  l'accord  sur  un  gi-and  nombre  de  points.  Pour  t«us  ceux  qui  ont  collaboré 
au  projet  de  Cour  de  justice  arbitrale,  soit  en  y  travaillant  directement  comme  nos 
Collègues  d'Allemagne,  de  Grande-Brefcigne  et  des  Etats-Unis,  soit  en  le  discutant  et 
en  l'amendant,  enfin  pour  la  Conférence  tout  entière  ce  serait  la  constatation  d'un 
efîbrt  fructueux. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  :  En  tant  (lu'il  s'agit  tl'une  constatation, 
elle  aura  lieu  de  toutes  faisons.  Le  projet  existe  et  sera  consigné  dans  les  Actes 
de  la  Conférence  d'une  façon  ou  d'une  autre.  Mais  si  on  l'insèi-e  dans  le  corps 
de  la  Convention  générale,  cela  effrayera  ceux  qui  sont,  en  ]irincipc.  hostiles  à  la 
Cour  et  pourra  les  empêcher  de  signer  l'ensemble.  De  plus  nous  donnerons  au 
public  une  impression  fausse  :  nous  lui  ferons  croire  que  nous  avons  créé  quelque 
chose  alors  qu'en  réalité  nous  n'avons  pu  aboutir. 

S.  Exe.  M.  Choate,  après  avoir  lu  le  texte  de  la  motion  de  8.  Exe.  Sir 
Edward  Fry,  en  trouve  la  tiédeur  exagéré(\  C'est  une  rédaction  l)ien  déconi'agée. 
bien  timide.  Au  lieu  de  dire:  "La  Conférence  estime  (ju'il  est  désiial)le  .  .  .  ." 
ne  vaudrait-il  pas  mieux  dire  franchement  ce  qui  e.st  la  véritt^:  "La  C'onférence 
(ulopti'  le  projet  .  .  .''?  11  itroi)ose  donc  de  commencer  par  cette  affirmation  et 
d'écrire  ensuitt?:  ^s'cn  renud  aux  Pmsmncen  signataires  pour  se  mettre  d'accord  sur 
les  moyens  de  cJwisir  les  juges  et  de  constituer  la  four  :  après  quoi,  le  projet  entrera 
immédiatement  en  exé-ution." 

S.  Exe.  M.  Nélldow  s'associe  à  la  dernière  phra.se  de  la  proposition  de 
S.  Exe.  M.  Choate.  11  trouve  qu'elle  complét^-ra  admirablement  le  projet.  On 
pourrait  intituler  l'ensemble  des  articles  qui  seraient  insérés  dans  l'Acte  final  : 
"Projet  de  constitution  d'une  Cour  de  justice  arbitrale."  Ce  projet  serait  donc 
considéré  comme  adopté  j)ar  la  Conférence.  A  la  suite,  on  pourrait  joindre  un 
aiticle  'S'ecommandant  ce  projet  aux  (Touvernements  et  sa  mise  en  \Mgueur  dès 
que  l'organisation  de  la  Coui'  serait  prévue." 

Le  Président:  Il  est  intéressant  en  effet  de  montrei-  ce  que  la  Conférence 
a  élaboré  et  adojilé:  on  ne  peut  refuser  de  dire  et  d'inscrire  dans  l'Acte  final  que 
la  Conférence  a  adoi)té  les  articles  1  à  88  du  projet  et  qu(^  la  grande  majorité 
est  acquise  au  principe  d'une  Cour  constituée^  d'aitrès  ce  projet. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kap«»-Mére:  L'adoption  des  articles  1  à  88  n'a 
j'amais  été  (|u'hypothétii|ue  et  toujours  subordonnée  à  l'adoption  d'un  système  de 
nomination  des  juges. 

Le  Président  :  Ce  que  je  dis  ne  s'oppose  pas  à  ce  que  vous  dites.  La 
Conférence  a  \(>té  une  chose  :  elle  s'en  remet  aux  Gouvernements  pour  en  trouver 
une  autre.  Mais  il  n'y  aura  d'engagement  (|U(>  le  joui"  où  les  rTouvernement.s 
auront  trouvé  un  mécanisme  satisfaisant.  En  fait.  rado]ition  des  articles  1  à  88 
n'auia  .son  effet  —  comme  le  .souhaite  M.  Mérey  —  (pie  le  jour  où  les  gouver- 
nements se  seront  mis  d'accord  .sur  les  articles  (>,  7  et  8. 


COMITÉ    d'examen    B.       HUITIÈME    SÉANCE.  707 

S.  Exe.  ]M.  \élirtow  :  En  lésunié,  nous  (lemandons  à  la  ("oniniission  de 
voter  l'ensemble  du  projet  afin  de  pouvoir  proposer  aux  Gouvernements  un  texte 
roU!  par  la  Conférence. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére:  Si  le  Comité  d'Examen  avait  pu 
prévoir,  dès  la  première  lecturi%  Cjue  l'on  ne  ti'ouverait  pas  un  mécanisme  pour 
nommer  les  .jufj^es.  aucun  article  du  projet  n'aurait  été  adopté. 

Le  Président  :  Mais  si  le  mécanisme  est  trouvé  par  le  soin  des  gouver- 
nements, alors,  rétroactivement,  tout  le  projet  suboi'donné  à  cette  condition  se 
trouve  adopta'.  Il  est  sage  et  expéditif  d'adopter  un  i)rojet  mûrement  étudié 
.sous  condition  de  l'entente  à  établir  sur  un  i)oint  spécial  de  ce  projet. 

M.  James  Browil  Scott:  Supiiosons  que  le  (Jomité  ait  adopté  le  projet  avec 
des  ré.serves.   L'oicasion  se  présente  aujourd'hui  de  l'adopter  déflnitivemfmt. 

M.  Louis  Renault  :  De  toutes  lagons,  s'il  y  a  eu  réserves  pour  le  Comité, 
il  n'y  en  auia  pas  pour  la  Commission.  Elle  saura  qu'elle  n'a  pas  à  compter  sur 
l'org-anisation  actuelle  de  la  Cour.  Si  donc  elle  vote,  malgré  cela,  les  articles  1 
à  38  c'est  qu'elle  le  voudra  bien.  Il  n'y  aura  aucune  surprise  et  l'on  saura  à 
quoi  .s'en  tenir. 

S.  Exe.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  partage  cette  manière  de  voir.  Mais  la 
question  est  autre:  il  se  demande  si  la  Commission  .sera  à  même  de  voter  sur 
l'ensemble  étant  donné  la  lacune  essentielle  qui  se  i)résente. 

M.  Louis  lienault:  On  a  parlé  de  soumettre  de  nouveau  le  principe  de 
l'élection  à  l'assentiment  de  la  Commi.ssion  :  ce  .sera  là  une  occasion  de  votei-  une 
seconde  lois  sur  l'ensemble  au  projet. 

Le  l*résident  résume  les  observations  échangées  et  consulte  le  Comité  sur 
la  proposition  de  réduire  le  nombre  des  juges  de  17  à  15. 

Elle  e.st  adoi)tée  sans  opposition. 

M.  liOuis  Renault:  Si  l'on  veut  con.server  le  texte  sur  lequel  il  a  été  fait  deux 
lectures,  mieux  vaudrait  en  éliminer  tout  ce  qui  touche  à  la  comjiosition  de  la  Coui-. 

Le  Président:  ("est  la  propo.sition  <|Ue  je  comptais  faire  au  nioment  du 
vote  final.  Il  ne  parait  i)as  iwssible  d'adopter  un  pi'ojet  avec  les  mots:  ''Articles 
r(''S(^i'vés".  S'ils  ne  sont  pas  adoptés,  ils  doivent  disparaître.  Telle  paraît  être  la 
seule  solution.  Les  articles  6,  7  et  8  pourraient  donc  être  remplacés  par  la  proposition 
(le  S.  Exe.  Sir  Edward  Fby. 

M.  James  Rrown  Scott  accepte  volontiers  cette  méthode. 

M.  Louis  Renault  fait  observer  (lu'il  serait  prématuré  de  fixer  la  forme  à 
donner  ii  la  convention.  C'est  l'affaire  du  Comité  de  Rédaction  de  l'Acte  final. 
Pour  le  moment,  il  s'agit  de  savoir  si  le  Comité  adopte  le  fond  et  confirme 
ses  votes  antérieurs. 

Le  Président  met  aux  voix  l'enstimble  du  projet  de  Cour  de  justice  arbi- 
trale, sauf  les  aiticles  6,  7  et  8. 

Ont  voté  pour  8  : 
Pays-Bas,   Allemagne,   Grande-Bretagne,   Etats-Unis,    Italie,  Portugal,  Russie, 
France. 

Ont  voté  contre  5  : 
Grèce,  Pérou,  Brésil,  Roumanie,  Belgique. 


*08  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    ,S0U.S-C0MMISS10N. 


Se  sont  abstenu.s  2  : 
Autriche-Hongi-ie.  Luxembourg. 

LN'nsemble  du  projet  est  adopté. 

Le  Président  met  ensuite  aux  voix  la  première  partie  de  la  motion  de 
S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  (Annexe.  87)  ainsi  amendée:  "La  Conférence  recomtnamie 
aux  Pîdssances  .signataires  F  adoption  du  projet  voté  par  elle  pour  fe'tahlissement  d'un'' 
Cour  de  justice  arbitrais " 

Ont  voté  pour  8: 
Pays-Bas,   Allemagne.    Ixrande-Brefcigne,    Etats-Unis,    Italie,   Portugal,  Russie, 
France. 

Ont  voté  contre  5: 
Grèce,  Pérou,  Brésil,  Roumanie,  Belgique. 

Se  sont  abstenus  2  : 
Autriche-Hongrie.  Ijuxembourg. 

Le  Président  donne  lectuie  de  la  seconde  partie  de  la  motion  de  S.  Exe.  Sir 
Edward  Fry  amendée:  ".  .  .  .  et  sa  mise  en  vigueur  dèf;  qu'im  accord  sera  intervenu 
sur  le  choix  des  juges  et  la  constitution  de  ta  Cour". 

Ont  voté  pour  8: 
Pays-Bas,    Allemagne,    (irande-Bretagne,    Etat- Unis,    Italie,    Portugal,    Russie, 
France. 

Ont  voté  contre  5: 
Grèce,  Pérou,  Brésil,  Roumanie,  Belgique. 

Se  sont  abstenus  2: 
Autriche-Hongrie,  Luxembourg. 

Le  Président  rappelle  que  M..  .Tames  Brown  Scott  a  été  désigné  comme 
Rapporteur  et  déclare  qu'il  convoquera  la  Première  Commission  dès  que  le 
rapport  de  M.  Scott  sera  jjrèt. 

S.  Exe.  M.  Beldinian  demande  sous  quelle  forme  le  projet  de  S.  Exe.  M. 
Choate  sera  proposé  à  l'approbation  de  la  Conférence. 

Le  Président  répond  que  la  Commission  et  le  Comité  de  rédaction  devront 
s'entendre    à    ce    sujet. 

Il  ne  veut  pas  clôturer  les  séances  du  Comité  B  sans  remercier  tous  .ses 
membres  de  la  somme  de  travail  considérable  qui  a  été  fournie.  Si  tous  les  fruits 
que  l'on  souhaitait  n'ont  pu  être  encore  cueillis,  on  peut  dire  que  l'arbre  e.st 
en  fleurs  et  que  la  récolte  viendra.    (Âppkmdissements). 

M.  James  Brown  Scott  tient  à  déclarer  que,  depuis  le  commencement 
jusqu'à  la  fin,  les  trois  Délégations  d'Allemagne,  des  Etats-Unis  et  de  Grande- 
Bretagne  ont  collaboré  au  projet  dont  l'ensemble  vient  d'être  voté.  On  parle  souvent 
de  la  proposition  américaine:  en  réalité  c'est  une  œuvre  commune  et  il  tient  à  ce 
que  ces  collègues  y  soient  associés.  (Assentiment). 

La  séance  est  levée. 


PREMIÈRE  COMMISSION. 


PREMIÈRE   SOUS-COMMISSION. 


COMITÉ  D'EXAMEN  C. 


45* 


COMIÏK    [j'kXAMKX    '■.        l'KKMlKHK    SRAXIÎK.  71  i 


PREMIERE  SÉANCE. 


16  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Guldo  FuHiiiato. 


La  séance  est  ouverte  à  8  heures  15. 

Le  PrésirtPIlt  ra]»|»ellc  ([ue  le  (Joinité  d'Examen  C  a  un  caractère  très  tecli- 
nifiue  (1).  Il  a  été  institué  pour  examiner  les  articles  21  à  ()1  de  la  Convention 
de  1899  et  doit  s'oc<ui»er  iirincipalement  de  ijuestions  de  procédure. 

Il  y  aui"a  donc  lieu  de  renvoyer  aux  autres  Comités  d'Examen  A  et  B  toutes 
les  propo.sitions  rattachées  aux  articles  2<)  à  01  de  la  Convention  de  1899  pour  le 
règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  (jui  se  rapportent  plus  particuliè- 
rement à  l'institution  d'une  ('oui-  permanente  (rarl)itrage  ou  à  des  questions  se 
rattachant  de  ]»rès  au  princiiK>  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Le  Président  entame  ensuite  la  lecture  des  articles  21  et  suivants  de  la 
Convention. 

Article  21. 

Iji  Ciiiir  [inrinrinentr  sera  rompi'f^mte  pour  fous  les  aix  (r<irhifra(je,  à  moins 
ijii'il  ii'ii  ait  entenk'  entre  /e-s  Partiels  pour  r établissent nt  (l'une  juridicfion  spéciale. 

(Pas  d'observations). 

Article.  22. 

Un  Buredu  internafional  étaldi  à  Dt  Hai/e  sert  de  greffe  à  lu  (Jour. 

Ce  Bureau  est  l'intennédiaire  des  cf/mmunic(Uions  rekUices  aux  réunions  de 
celle-ci. 

Il  a  kl  garde  des  archives  et  la  gestion  de  toutes  les  affaires  adtninistratives. 

Les  Puissances  sigtudaires  s'e-ni/aj/cnt  à  communiquer  au  Bureau  international  de 
La  Haye  une  copie  certifiée  confonnc  de  toute  stipulation  d'arbitrage  inkrvenue  entre 
elfes  et  de  tmUe  sentence  arbitrale  les  cowernant  et  rendue  par  des  juridictiGns  spéciales. 

(1)  A  la  .suit*'  dp  (Jé.sigiiat.ions  successives  faites  par  lu  Première  Commis.sion,  le  Comité 
frExameii  C  a  été  constitué.    En  voici  la  li.ste  définitive  : 

PrëniderU :  M.  Fuhinato:  RapjxnfiMr:  S.  Exe.  le  Baron  Guillaume;  Président  d'Honneur  de  la 
Fiemiért  Cmtmmmon  :  8.  Exe.  Sir  Edwabd  Frv;  Vi  et -Président  du  la  Prmiif'rn  Commission:  M. 
Krieoe;  MembriAi:  M.  Froma<;eot.  M.  L.vnoe.  M.  Hknkt  I^ammascei,  M.  Etre  C'rowe.  S.  Exe.  M, 
Alberto  d'Oliveira.  M.  .Jameh  Bkown  Scott. 


VUI,.    II.       l'IlKMIKUK    COMMISSION.       PRKMIKliK    SOUS-tOMMISSI(»\. 


Elles  s'i'nga(/inf  à  nnnmutiiqui-r  dr  même  au  Biirnan,  ks  loin,  rèqletmntH  H 
(hHmimritx  ronafdttiiif  érentmllnmnt  rexecution  den  sentences  rendues  par  la  Cour. 

M.  Krh^ge  cxpliciiie  ^m  (luelques  mote  la  proposition  allemande  fAnnej:c  12) 
<\\.\\  (leniaiule  l'insertion  des  mots  ^autant  que  possible",  après  ceux  ^di'  la  Hai/i^" 
à  l'alinéa  4.  Elle  tend  à  satisfaire  un  des  vœux  exprimés  par  les  arbitres  en  1902 
et  a  {X)ur  l>ut  d'éviter  des  retards  fâcheux  dans  la  comnumication  des  document.s 
vi.sés  dans  cet  article. 

M.  Fnniiaseot  relève  combien  il  est  regrettable  que  la  (communication  des 
traités  d'arbitrage  conclus  ne  soit  pas  faitt»  régulièrement  au  Bureau  i)ermanent  de 
La  Haye.  Ce  Bureau  a  ])ublié  avec  son  dernier  rapport  un  très  remarquable 
tableau  synoptique   de   différents   traités  qui  gagnerait  beaucoup  à  être  complété. 

Comme  il  est  d'un  très  grand  intérêt  pour  tous  les  Gouvernements  que  le 
Bunnui  de  La  Haye  soit  tenu  au  courant  le  plus  vite  possible  et  de  la  manière 
la  plus  complète,  M.  FROMAOFxrr  propose  d'insérer  au  4^i"''  alinéa  au  lieu  des 
mots  '^aussitôt  que  possible"  propo.sés  par  la  Délégation  allemande,  termes  (pii  ne 
manciuent  i)as  d'mie  certaine  élasticité,  ceux  de   ''rhaque  aimée". 

Il  suggère  de  plus  au  Comité  d'autoriser  le  Bureau  à  envoyer  périodiquement 
une  lettre  circulaire  à  toutes  les  Puissiinces  pour  leur  z-appeler  l'oliligation  qu'EUes 
ont  contractée. 

^L  Kriege  ayant  fait  observer  (|u'il  serait  peu  désirable  de  donner  au  Bureau  le 
droit  de  rappeler  les  Puissances  à  leur  devoir.  S.  Exe.  le  Baron  GuillaumP 
propose  au  Comité  d'adopter  l'amendement  allemand  et  de  faire  consigner  au 
rapport  le  voeu  de  voir  les  Puis.sances  faire  toujours  le  plus  consciencieusement  les 
communications  qu'on  attend  d'EUes. 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet,  le  Comité  appi'ouve  la  proposition 
allemande. 

Le  Président  fait  remanjuer  (\\\e  les  propositions  russe  {Atinexe  W)  (Articles  12 
et  28)  se  rapportent  plus  à  l'article  81  de  la  Convention  de  L899  qu'aux  articles  22 
ou  23,  et  propose  la  remise  de  leur  discussion  au  moment  où  le  Comité  abordera 
cet  article.     {Assentiment). 

On  passe  à  l'article  28,  ainsi  conçu: 

Article  28. 

Chaque  Puùisance  siqmitnire  désigtiera,  dans  ks  trois  mois  qui  suivront  la 
rotifirafiov  jxir  Elle  du  présent  Acte,  quatre  personne  au  plus,  d'nne  rompeknre 
recomiue  dans  les  questions  de  droit  international,  jouissant  de  la  plus  haute  ronsi- 
dération  nwrale  et  disposées  à  accepter  ks  fonctions  d'arbitres. 

Les  personnels  ainsi  désignées  seront  inscrites,  au  titre  de  nv:)nt)res  de  h  Cour, 
sur  une  liste  qui  sera  notiftée  à  toutes  les  Puissanceji  signataires  jxtr  ks  soins  du 
Bureau. 

Toute  wadifiration  à  la  liste  des  arbitres  est  portée,  par  les  soins  du  Bureau, 
à  la  connaissav.cc  des  Puissances  signataires. 

Deux  ou  plusieurs  Puissances  peurmt  s'etd,endrr  /xiur  la  désignation  en  commun 
d'un  ou  de  plusieurs  membres. 

Tm  niême  personne  peut  être  désignée  par  des  Puissances  diffénmtes. 

Ijcs  membres  de  la  Cour  sont  nommés  pour  un  temw  de  six  ans.  Leur  mandat 
peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  refaite  d'un  membre  de  la  Cour,  il  eM  pourvu  à  son 
remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sci  nomination. 


COMITl-;    Ii'KXAMKN    c.       l'RKMlKHK    SKANCK.  7lo 


Sur  la  i)ropo.sition  de  M.  Kriege,  If  Prénldeilt  remet  aussi  à  [dus  tard  la 
discussion  de  la  proposition  russe  {Annexe  10)  ins(;rite  au  tableau  en  face  de  cet 
article.  Le  Comité  en  effet  est  d'avis  qu'il  convient  de  grouper  autour  de  l'article  37 
de  la  ConvcMition,  toutes  les  propositions  relativ(»s  à  rincomi)atibilité  des  fonctions 
de  membres  de  la  Cour  permanente  et  le  droit  de  plaider  devant  elle. 

Aucune  observation  n'est  soulevée  à  propos  de  l'article  23. 

Article  24. 

Lorsque  les  Puissances  signataires  veulent  s'adresser  à  la  (hur  pernmnente  pour 
le  rèiflemevt  d'un  différend  survenu  entre  elles,  le  choix  des  arbitres  appelés  à  former 
k  Trihunal  compétent  pour  sUduer  sur  cr.  différend,  doit  f-tre  fait  dans  la  tinte  générale 
dea  membres  de  la  Cour. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  arbitral  jMir  raccord  immédiat  des  Parties, 
il  est  procédé  de  la  manière  suivant);: 

('hcupie  Partie  vornny^  deux  arbitres  et  crux-ci  r/toisissrnf  ensetnble  un  surarbitre. 

En  cas  de  partof/e  des  roix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce  désignée  de  commun  accord  par  les  Parties. 

Si  raccord  ne  s'étrd)lit  pas  à  ce  sujet,  cfuupie  Partir  désii/ne  une  Puissance 
différente  et  le  choix  du  surarbitre  est  fait  de  concert  par  les  Puissances  ainsi  désignées. 

Le  Trdmnal  étant  ainsi  a/mposé,  les  Parties  notifient  au  Bureau  leur  décision 
de  s'wlresser  à  la  Cour  et  les  noms  des  arbitres. 

Iji  Tribuncd  arbitral  se  réunit  à  la  date  fixée  /nir  les  Parties. 

Les  membres  de  la  Cour,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leur 
l>ays,  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplonuitiqîies. 

L'examen  de  l'article  24  russe  {Annexe  75)  est  renvoyé  au  Comité  d'Examen  B. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra  rappelle  que  l'on  a  critiqué  l'article  24  en 
y  (-onstatant  une  lacune  ]>our  le  cas  où  les  deux  Puissances  chargées  de  choisir 
le  surarbitre  n'arrivaient  pas  à  une  entente.  L'article  est  évidemment  incomplet. 
Ne  serait-il  pas  utile  de  le  compléter? 

Le  Président  dit  que  l'on  pourrait  indi(]uer  le  sort,  cornuK;  moyen  de  concilia- 
tion ;  cette  solution  du  problème  a  été  proposée  déjà  par  la  Délégation  allemande 
dans  son  article  316  {Annexe  S)  qui  se  réfère  au  compromis  et  vise  une  situation 
identique. 

M.  Henri  LainniaHCh  estime  que  ce  moyen  aléatoire  de  résoudre  la  difficulté 
pourrait  être  nécessaii'e  dans  des  affaires  qui  exigent  une  solution  rapide  mais 
qu'il  est  fort  dangereux  ici. 

Si  le  cas  se  présentait  en  effet  que  les  deux  Puissam^es  indiquées  ne  fussent 
pas  d'accord,  elles  nommeraient  chacune  une  Puissance  amie,  qui  présenteraient 
à  leur  tour  chacune  un  candidat  de  la  Cour  dont  elles  connaîtraient  les  dispositions 
favorables  à  la  Puissance  mandataire.  Le  sort  devrait  décider  lequel  de  ces 
candidats  siégerait  comme  surarbitre  On  pourrait  donc  dire  qu'au  moment  où  le 
sort  aurait  désigné  le  surarbitre,  la  question  serait  décidée.  Cette  situation  est  de 
nature  à  enlever  beaucoup  de  la  confiance  (lue  l'on  doit  témoigner  à  l'arbitrage 
et  M.  Henri  Lammasch  pense  ([u'il  serait  préférable  de  ne  pas  arriver  à  une 
solution  (|ue  d'en  adopter  une  pareille. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra  reconnaît  le  bien-fondé  des  observations  de 
M.  Henri  Lamma.sch,  mais  craint  que  si  l'on  n'indique  pas  le  moyen  pour  arriver 
toujours  à  la  désignation  d'un  surarbitre,  il  ne  soit  trop  aisé  à  une  Puissance 
de   choisir   une   amie,    disposée  à  lui  éviter,  à  l'occasion,  le  lecours  à  l'arbitrage. 


714  VOL.    Ji.       rBEMJKHE    COMÏUSSJON.       l'REJllKKE   SOUStOMMlSSlOX. 


M.  Kriege,  traigiuuit  que  les  objections  soulevées  rontre  la  proposition  de 
S.  Exe.  M.  n'OiiivKiRA  ne  touchent  aussi  à  la  proposition  allemande  (Aiiiiexi'  8) 
inscrite  sous  le  n".  81  a  et  b,  désire  expliquer  la  situation  singulière  dans  laquelle 
cette  proposition  est  en  ce  moment. 

La  partie  essentielle  des  amendements  allemands  a  étc'  incorporée  dans  le 
projet  germano-anglo-américain  relatif  à  la  Haute  Cour  internationale  de  justice. 
Si  ce  projet  est  accepté,  une  solution  toute  indiquée  s'offre  au  problème  ix)sé. 
Ce  sera  au  Comité  spécial,  formé  au  sein  de  cette  Cour,  qu'il  appartiendra  d'indi(iuer 
le  siu"arbitre.  Une  des  tâches  i)rincipales  de  ce  Comité  consiste  à  établir  des 
compromis  quand  les  deux  parties  .sont  d'accord  poui"  s'en  lemettre  à  lui.  Mais 
il  (ixiste  deux  hypothèses  où  le  Comité  aura  compétence  pour  arrêter  le  com[»romis 
à  la  demande  faite  Seulement  par  une  des  parties.  Une  de  ce«  hypothèses  (|ui 
dans  le  projet  ne  figure  que  comme  proposition  de  la  Délég-ation  allemande, -est 
celle  où  un  traité  général  d'arbitrage  obligatoire  lierait  les  Puissances  en  litige. 
En  remplissant  cette  mission  le  Comité  serait  notiimment  appelé  à  trancher  la 
difficulté  dont  il  est  question  à  présent.  Si  t/)utefois  les  dispositions  indiquées  au 
projet  relatif  à  la  Haute  Cour  internationale  de  justice  n'étaient  pas  acceptées,  il 
conviendrait  de  prendre  en  con.sidération  les  propositions  allemandes  sur  l'article  3 1 . 

Le  Comité  remet  à  plus  tard,  après  la  fin  des  travaux  du  Comité  B  la  dis- 
cussion de  cette  question. 

M.  Froniageot  fait  remarquer  que  les  mots  ^rmmhn'  ilc  la  Cour''  incrits 
dans  le  dernier  alinéa  de  l'article  24  ne  répondent  pas  à  l'esprit  de  la  disposition 
à  laquelle  ils  se  rapportent.  Cet  article  semble  priver  des  privilèges  diplomatiques 
les  membres  d'un  tribunal  arbitral,  choisi  en  ilehors  de  la  liste  de  la  Cour.  Il 
promet  aussi  d'être  mal  interprété  et  de  paraître  accorder  les  privilèges  à  tous  les 
membres  de  la  Cour,  même  quand  ils  ne  siègent  pas. 

Le  Comité  est  d'accord  avec  lui  pour  modifier  la  rédaction  de  l'article  et 
décide  de  remplacer  les  mots  "membres  de  la  Cour"  par  "membres  du  Trihutm/". 

On  pa.sse  à  l'article  25. 

Article  25. 

Le  Tribunai  arbitral  siège  d'ordinaire  à  La  Haye. 

Le  mgè  ne  peut,  sauf  le  cas  de  force  majeure,  être  chauffé  par  le  Tribunal  (fue 
de  ^assentiment  des  Parties. 

M.  Fromageot  ayant  fait  ob.server  que  cet  aiticle  taisait  double  emjiloi  avec 
l'article  8t)  de  la  Convention,  S.  Exe.  le  Baron  (lUillauilie  [)roi)o.se  de  supprimer 
cet  article  qui  n'est  qu'un  débris  inutile  d'un  projet  russe  sur  l'institution  d'une 
Cour  permanente  présenté  en   1899. 

Cette  proposition  est  adoptée. 

Article  26. 

Ij:  Bureau  internatimial  de  La  Haye  est  autorisf'  à  mettre  ses  locaux  et  son 
on/nnisafion  >>  la  disposition  des  Puissances  signataires  pour  k  fonctionnement  de  tout'- 
juridiction  spéciak  d'arbitrcujc. 

La  juridiction  de  la  Pour  pernianente  peut  être  étendue,  dans  les  conditions 
prescrites  par  les  Règlements,  aux  litiges  existant  nntre  des  Puissances  non-si/inafairrs 
ou  entre  des  Puissances  signataires  et  des  Pui^ssaiwes  uon-sigiiafaires,  si  les  Parties 
sont  convenues  de  rerourir  à  cette  juridiction. 

(Pas  d'observations). 


(•(•MITK    d'kXAMKX    C.       PRKMIÈRK    SÉANCE.  '  715 


ArticlH  27. 

Les  Puissances  signataires  considèrent  comme  un  devoir,  dans  le  cas  où  un 
conflit  aigu  menacerait  d'éclater  entre  deux  ou  phisieurs  d'entre  Elles,  de  rappelm' 
à  celles-ci  que  la  Cour  permanente  leur  est  oucerte. 

En  conséquence,  Elks  déclarent  que  le  fait  de  rappeler  aux  Parties  en  conflit 
les  dispositions  de  la  p)résent^  Conrerttion,  et  le  conseil  donné,  dans  l'intérêt  supérieur 
de  la  paix,  de  s'adresser  à  la  Cour  pemvinente,  ne  peurent  être  considérés  cjue  comme 
fwtes  de  Bons  Offires. 

M.  Henri  Lammaseh  pense  qu'il  conviendrait  de  renvoyer  au  Comité  A 
l'examen  de  cet  article  ainsi  que  les  propositions  péruvienne  et  chilienne  (Annexes 
lô  et  16).  Le  Comité  C  est  trop  restreint  })Our  que  sa  décision  puisse  s'imposer 
à  la  Sous-Commission  et  il  ne  comprend  aucun  membre  des  Délégations  du  Pérou 
et  du  Chili  qui  f)nt  si  chaleureusement  proposé  et  appuyé  ces  propositions. 

Cette  manière  de  voir  est  approuvée  par  le  Comité  et  l'article  27  ainsi  que 
les  amendements  présentés  sont  renvoyés  au  Comité  A. 

Artich  28. 

Un  Conseil  administratif  permanent,  composé  des  Représentants  diplomatiques  des 
Puissances  signataires  accrédités  à  Txi  Haye  et  du  Ministre  des  Affaires  Etrangères 
des  Pays-Bas,  qui  remplira  les  ftwtions  de  PrésiileM,  sera  constitué  dans  cette  ville 
le  plus  tôt  possible  après  In  ratification  du  présent  Acte  par  neuf  Puissances  au  moins. 

Ce  Conseil  sera  chargé  d'établir  et  d'organiser  le  Bureau  internationcd,  lequel 
df.'meurera  sous  sa  dirertion  et  sous  son  rontrôle. 

Il  notifiera  aux  Puissances  la  constitution  de  la  Cour  et  pourvoira  à  l'installation 
de  celle-ci. 

Il  arrêtera  son  règlement  d'ordre  ainsi  que  tous  autres  règlements  nécessaires. 

Il  décidera  t/}utes  les  questi/ms  adminiMrafives  qui  pourraient  surgir  touchant  le 
fonctionnement  de  la  Cour. 

Il  aura  tout  pouvoir  quant  à  lu  nomination ,  la  suspensian  ou  la  révocation  des 
fonctionnaires  et  employés  du  Bureau. 

Il  fixera  les  traitermnls  et  salaires,  et  contrôlera  la  dépense  générale. 

La  présence  de  cinq  membres  dans  les  réunions  dûment  convoquées,  suffit  pour 
permettre  au  Conseil  de  délibérer  valablement.  Les  décisions  sont  prises  à  la  rmijorité 
des  roix. 

Le  Conseil  communique  sans  délai  aux  Puissances  signataire^s  les  règlements  adoptés 
par  lui.  Il  leur  adresse  chaque  année  un  rapport  sur  les  travaux  de  la  Cour,  sur 
le  fonctionnement  des  services  adminiMratifs  et  sur  les  dépenses. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'OlIveira  propose  de  consacrer  dans  le  dernier  alinéa 
de  cet  ai'ticle  un  usage  sui\i  déjà  par  le  Bureau  permanent,  et  d'inscrire  dans  la 
Convention  que  ce  dernier  jjuhliera  avec  son  rapport  un  extrait  de  toutes  les 
sentences  et  stipulations  arbitrales  conclues  i)endant  l'année  à  laquelle  il  se  rai>- 
porte. 

Sur  la  proposition  de  M.  Henri  liainiliascll  la  rédaction  suivante  est  adoptée  : 

■'/Z  leur  prése)iti'ra ,  ainsi  qu'un  ri'sumc'  du  contenu  essentiel  des  documents 

commAniitptés  au  Bureau  par  les  Puissantes  en  vertu  de  l'article  22,  alinéa  dernier." 

La  séan('e  est  levée  à  4  heures. 


H)  VOI,.    II.       l'HKMIÈRK    COMMISSION.       PHKMIÈRK    sr>US-COMMISSIOX. 


DEUXIEME  SEANCE. 

20  AOUT  1907. 


Pré.sidence  de  Son  Excellence  M.  Guido  FuHinato. 

La  séance  est  ouverte  à  2  heures  45. 

Le  procés-verbal  de  la  première  séance  est  adopté. 

Le  Comité  aborde  la  lecture  des  articles  29  et  suivants  de  la  Convention  de  1899. 

ArtMe  29. 

Les  frais  du  Bureau  seront  supportés  par  les  Puissances  signataires  (tans  fa 
proportion  e'tahlie  pour  k.  Bureau  international  (h  l'Union  postale  unirersefk. 

S.  Exe.  le  Baron  (iluillauiiie  Œapporteur)  soulève  la  question  de  savoir  dans 
quelle  proportion  les  Puissances  qui  ont  adhéré  à  la  nouvelle  Convention,  sup- 
iwiteront  les  frais  du  Bureau.  Devront-elles  payer  des  arriérés?  Les  Puissances 
signataires  ont  dû  payer  depuis  le  moment  de  la  signature,  quelle  qu'ait  été  la 
date  des  ratific^ations;  il  semble  qu'on  devrait  appliipier  le  même  princii^e  et  faire 
payer  les  adhérents  depuis  l'éi^Hique  de  leur  adhésion. 

M.  Fromag(*ot  propose  d'accepter  le  princii)e  établi  pour  le  Bureau  de 
l'Union  postale  universelle. 

S.  Exe.  le  Baron  Ouillauiiio  donne  lecture  d'une  note  relatant  les  vues 
exprimées  sur  cette  que.stion  par  le  Conseil  administratif  de  la  Cour  i)ermanente. 

Le  Président  est  aussi  d'avis  que  les  Puissances  adhérentes  ne  doivent 
supporter  les  frais  du   Bureau  qu'à  partir  de  leur  adhésion  à  la  Convention. 

Il  pense  qu'il  faut  également  considérer  la  question  si  une  Pui.ssancc  adhérente 
e.st  tenue  de  subvenir  aux  frais  île  l'année  entière  au  courant  de  laquelle  elle  a 
adhéré  à  la  Convention. 

M.M.  Kriegc  et  Froniageot  sont  chargés  de  préparer  une  nouvelle  rédaction 
de  l'article  29. 


COMITÉ    u'eXAMEN    C.       DEUXIÈME    SÉANCE.  717 


Article  SO. 

En  vue  de  favoriser  k  développement  de  Carhitrcuje,  hn  Fuissanccs  signataires 
ont  arrêté  les  règles  suivantes  qui  seront  applicables  à  la  procédure  arbitrale,  en  tant 
que  les  Parties  ne  sont  pas  convenues  d'autres  règles. 

(Pas  d'observations). 

Article  31. 

Les  Puissances  qui  recourent  à  l'arbitrccge  signent  un  acte  spécial  (compromis) 
dans  lequel  sont  nettenwnt  déterminés  l'objet  du  litige  ainsi  que  l'étendue  des  pouvoirs 
des  arbitres.  (\t  acte  implique  rengagement  des  Parties  de  se  soumettre  de  bonne  foi 
à  la  sentence  arbitrale. 

Le  Président  ix-iise  qu'il  serait  hou  de  réunir  dans  cet  article  tout  ce  qui 
a  trdit  au  compromis. 

il.  Kriege  observe  qu'il  serait  mieux  de  réserver  l'article  81  jusqu'à  la  fin  de 

la  lecture  de  la  f'oiiveiition.  (juand  on  sera  fixé  sur  le  sort  des  propositions  allemandes 
[Annexe  8). 

Le  Comité  ad(,)pte  cette  manière  de  procéder. 

Par  rajjport  à  l'article  22  de  la  ])ro[iosition  l'usse  {Annexe  10),  M.  Kriege 
propose  de  rattacher  la  question  du  montant  de  la  somme  qui  sei-a  mise  à  la 
disposition  du  Bureau,  à  l'examen  de  l'article  57  de  la  Convention. 

Quant  à  l'article  2M  du  même  ]irojet.  .sa  disi)osition  nouvelle  consiste  dans 
la  prière  à  adre.s.sei-  au  Bureau  île  prendre  îles  niesiues  pour  l'installation  du 
Tribunal  d'arljitrage  ;  on  pourrait  insérei-  cette  disposition  après  l'alinéa  Ci  de 
l'article  24  de  la  Convention. 

M.  FroiliajSÇPOt  expli(|ue  la  proposition  ru.s.se  en  rappelant  la  lenteur  que 
l'on  a  souvent  mise  dans  la  communication  du  compromis  au  Bureau  ce  qui  a 
mis  celui-ci  dans  une  situation  difficile. 

M.  Henri  Ijauiuiasell  fait  observer  que  l'article  24  se  rapporte  au  choix 
des  arbitres,  tandis  que  la  i)roposition  msse  ne  parle  que  du  compromis.  Elle 
est  donc  di.stincte. 

La  discussion  de  l'article  81  est  remise. 

Article  32. 

Les  fonctions  arbitra/es  peuvent  être  conférées  à  un  arbitre  unique  ou  à  plusieurs 
arbitres  désitjnés  par  les  Parties  à  leur  gré,  ou  choisis  par  Elles  parmi  les  membres 
de  la  Cour  permanents  d'arbitraf/e  ét(d)lie  par  le  présent  Acte. 

A  défaut  vie  constitution  du  Tribunal  par  l'accord  immédiat  des  Parties,  il  est 
prwédé  de  la  manière  suivante: 

Chaque  Partie  nommi;  deux  arbitres  et  ceux-ci  choisissent  ensemble  un  surarbitre. 

En  cas  de  parteufe  d,es  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  désignée  de  commun  accord  par  les  Parties. 

Si  l'accord  ne  s'établit  pas  à  ce  sujet,  chaque  Partie  désigne  un  Puissance  différente 
et  le  choix  du  surarbitre  est  fait  de  concert  par  les  Puissances  ainsi  désignées. 

Le  Président  dit  par  rapport  à  l'article  2  du  projet  français  {Annexe  9),  que 
Ja  proposition  d'interdire  la  nomination  des  re.ssortissants  des  parties  comme 
surarbitre  devrait  être  pri.se  en  considération  à  l'occasion  de  l'article  32. 


718  VOL.    M.       l'RKMiÈRK    COMMISSION.       l'REMIÈRR    SOUS-COMMISSION. 


M.  Henri  liaiiiinawh*  explique  cette  disposition  par  ce  fait  que  dans  le  projet 
ti-an(;ais  les  deux  ailùti'es  sont  déjà  les  ressortissants  des  jjarties  en  litige.  Les 
préférenc<>s  de  M.  Lammasch  sont  cependant  plutôt  jx)ur  l'exclusion  des  ressortissants 
des  parties  du  nombre  des  juges  dans  les  petite  litiges,  rex{)érience  ayant  démontré 
qu'ils  votent  toujoui-s  pour  leur  pays. 

M.  FroiliaROot  lemaniuc  cjne  cela  n'a  pas  été  le  cas  toujours.  Il  i>ense  qu'il 
ast  bon  d'avoir  dans  le  tribunal  un  juge  national  qui  pourra  donner  des  éclair- 
oissement^s  fort  utiles,  histoiiques  et  autres,  sur  cei-taines  (|uestions  de  fait  inté- 
ressant son  pays. 

M.  Kriege  dit  que  l'article  80  de  la  ^Convention  donne  aux  parties  le  droit 
d'établir  des  règles  spéciales.  lia  proposition  française  ne  paraît  donc  pas  nécessaire. 

M.  Froiiiageot,  au  contraire,  désire  voir  acceptée  cette  pi-oposition  comme 
une  règle  de  droit  commun. 

M.  Henri  LamniaHCh  dit,  en  se  référant  à  l'article  :J2  île  la  Convention, 
que  l'exclusion  des  juges  nationaux  des  petitn  collèges  judiciaires  lui  sem])le  plus 
conforme  aux  intérêts  de  la  justice  arbitrale. 

Si  l'on  veut  avoir  au  sein  du  tribunal  des  juges  nationaux,  il  faut  le  composer 

de  5  et  non  de  :}  membres. 

■i 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  pense  qu'il  faut  laisser  une  entière  libellé 
aux  Parties.  Il  fait  en  outre  obseiver  (|ue  d'après  le  texte  de  l'article  32  le 
régime  du  dioit  commun  est  le  tril)unal  composé  de  5  arbitres. 

M.  Henri  Lammasch  répond  qu'il  faudrait,  en  effet,  changer  le  texte  de 
l'article  32  et  dire  que  chaque  partie  nf)mmera  un  ou  deux  arbitres. 

Le  Président  demande  s"il  n'y  aurait  pas  lieu  d'exclure  du  Tiùbunal  les 
ressortissants  des  parties,  en  donnant  aux  agents  la  facult('>  d'intervenir  au  sein 
du  Tribunal. 

M.  Fromageot  i)roteste,  les  agents  étant  trop  liés  à  leurs  mandants,  pour  être 
admis  au  sein  du  tribunal  et  assister  à  ses  délibérations  secrètes. 

Le  Comité  décide  de  lixer  comme  règle  de  droit  commun  le  nombre  de 
ô  ai'l)itres  dont  2  seulement  i)ourront  être  choisis  i)armi  les  ressortissants  des 
parties  en  litige.  L'article  24  de  la  Convention  sera  modifié  en  conséquence  et 
l'article  32  se  référera  dans  son  alinéa  2  à  l'article  24. 

Article  33. 

Tjofsqu'un  •Soiicerain  au  un  Chef  d'Etai  cd  cfioisi  pour  arbitre,  lu  prncédurv 
arbitrale  est  réglée  par  Lui. 

Le  voeu  proposé  i)ar  la  Délégation  argentine  à  i)ropos  de  cet  article  (Annexe  13) 
n'est  pas  adopté  par  le  Comité. 

L'ai'ticle  33,  après  un  court  échange  de  vues  est  maintenu  sans  aucune 
modification. 

Article  34. 

Le  mirarbitre  est  de  droit  Pré^nident  du  Tribunal. 

Ijorscpie  h'  Tribunal  w  romprend  pas  de  surarbitre,  il  nomme  hii-nn'ini'  xan 
Président, 


COMITÉ    d'examen    C.       DEUXIÈME    SÉANCE.  719 


M.  Henri  LammaHCh  tUt  par  nipport  à  la  proposition  russe  {Annexe  II), 
article  33,  qu'elle  lui  parait  dangereuse.  Si  le  surarbitre  n'est  pas  le  Président 
de  droit,  on  a  l'air  de  lui  ténioigner  une  certaine  méfiance.  D'autre  part,  les 
arbitres  souvent  ne  se  connaissent  même  pas  et  ne  savent  pour  qui  se  décider; 
au  surplus,  en  élisant  leur  Président,  ils  ont  l'air  de  maniuer  leur  préférence  pour 
son  pays  et,  peut-être,  sa  cau.se. 

La  proix)sition  russe  est  repoussée  et  l'article  34  maintenu. 

Artick  S5. 

En  ras  (le  âe'cès,  de  dnni'iHion  ou  d'einpécJu^menf,  pour  quekjtte  cause  que  ce  soU, 
de  l'un  des  arbitres,  il  est  pourru  à  son  re'ntplarim.ent  selon  le  mode  ftxé  pour  sa 
nomination. 

(Pas  d'observations). 

Artkle  36. 

Le  siège  du  Tribunal  est  désigne  par  les  Parties.  A  défaut  de  cette  désignation, 
II'  Tribunal  siège  à  La  Haye. 

Le  siège  ainsi  fixé  ne  peut,  sa  a/'  le  ras  dr  force  mijciire,  être  changé  par  le 
Tribuntd  que  de  rassmtimrnt  des  Parties. 

Le  Président  veut  mettre  l'article  36  en  harmonie  avec  l'article  11  relatif 
aux  Connaissions  d'enquête.  Les  mots  "sauf  le  cas  fie  force  majeure"  de  l'alinéa  2 
devraient  donc  être  biflfés. 

M.  Kriege  i)réfèrt'  maintenir  cette  re.striction  à  la  liberté  de  la  Cour  permanente 
dont  le  siège  devrait  être  changé  moins  librement. 

Le  Président  olwerve  que  les  i^arties  ont  cependant  pleine  liberté  pour  le  choix 
du  siège,  si  elles  le  font  dans  le  compromis. 

La  discussion  de  l'article  30  est  suspendue. 
La  séance  est  levée  à  4  heures  15. 


720  VOI,.    11.       rRKMIÈRK    rOMMlSSIOX.       PRKMIÈRK    SOUS-COMMISSIOX. 


TROISIEME  SEANCE. 

23  AOtlT  1907. 


Pri^sidence  de  Son  Excellence  M.  Guldo  Fiisiiiato. 

La  séance  est  ouverte  à  5  heures. 

Le  prows-verbal  de  la  deuxième  séance  est  adopté. 

Le  Comité  acliève  l(;s  dél)at.s  sur  raiticlc  :!(>  de  la  ("onvention  de  1.S99.  com- 
mencés à  la  séance  i»récédente. 

Le  Prénhleilt  dit  que  l'on  poiuiait  accepter  pour  l'alinéa  2  de  cet  aiticle. 
le  texte  admis  par  le  Comité  d'Examen  lors  de  .sa  discussion  concernant  les 
Commissions  internationales  d'eiupiéte,  c'est-à-dire:  "V'e  sièfie  una  fois  fixé  ne  peut 
être  duxnné  par  k  Tribunal  qu'arec  l'asHentiment  des  Paiii^s". 

Adopté  par  le  Comité,  sauf  rédaction. 

Le  Président  procède  à  la   lecturi'  de  l'article  87  : 

Article  87. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  nmnnu-r  auprès  du  Tribunal  des  délégués  ou  des 
agents  spéciaux,  arec  la  mission  de  servir  d'intermédiaires  entre  Elles  et  le  Tribunnl. 

Elles  sont  en  outre  autorisées  à  cJmrger  de  In  défense  de  Imrs  droits  et  intérêts 
derant  k  Tribunal,  des  conseils  ou  avocats  nommés  par  Elles  à  cet  effet. 

Le  mot  ""délégués".  jMtursuit  le  PRÉsinKNT,  .sont  à  supprimer  à  l'alinéa  1 
de  cet  article,  connut!  on  a  fait  pour  les  Coiuniissions  internationales  d'enquête. 
L'on  dira  :  ^Les  Parties  ont  le  droit  de  ninnnvr  auprès  du  Tribunal  des  agents 
spérifiu.r " 

Deux  pro]H)sitions.  l'une  russe  et  l'auti'e  allcMuande.  vi.scnt  l'alinéa  2  du 
même  article,  alinéa  iclatif  aux  con.st'ils  <»u  avocats  nommés  i)ar  h-s  Parties.  Le 
projet  russe  tend  à  interdire  aux  membres  de  la  Cour  i)ermanente  d'arl)itiage 
de  plaider  devant  la  ('our  en  cpuilité  de  conseils  ou  avocats  des  Etuts  en  litige 
et  de  fonctiomier  en  (pialité  d'agents.  La  Convention  actuelle  laisse  pleine  lihei-té 
à  cet  égard. 


COMITÉ    d'examen    C.       TROISIÈME    SÉANCE.  721 


Le  projet  allemand  i Annexe  12)  a  un  caractère  intermédiaire;  il  est  rédigé 
eomme  suit: 

''Les  memlyres  de  la,  Cour  permanente  ne  peuvent  exercer  les  fondions  de  délégués, 
nqent'i  ou  avocats  qu'en  faveur  de  la  Puissance  qui  les  a,  nommés  membres  de  la  Cour." 

M.  Kriege  fait  l'exposé  de  la  proposition  allemande. 

En  principe,  il  semble  certainement  peu  opportun,  dit  l'orateur,  d'accorder 
à  un  juge  la  faculté  de  remplir  aussi  les  fonctions  de  délégué  ou  d'avocat.  Le 
bon  renom  de  son  impartialité  ne  peut  qu'on  souffrir.  D'autre  part  cependant,  il 
est  difficile  de  priver  un  Etat  des  .services  de  ses  jurisconsultes  les  plus  éminents. 
Poui'  cette  raison  la  proposition  allemande  lui  paraît  préférable.  Toutefois,  si  elle 
n'était  pas  acceptée,  il  ne  s'opposerait  pas  à  ce  que  la  question  soit  réglée 
conformément  à  la  proposition  do  la  Délégation  russe. 

S.  Exe.  le  Baron  (iluillaiinie  j^réfèn;  les  dispositions  prises  à  ce  sujet  par  la 
Convention  de  1899;  il  se  rallierait  toutefois  à  la  proposition  de  la  Délégation 
allemanile,  mais  il  n'adhère  pas  au  projet  russe.  Ce  projet  pouirait  amener  un 
affaiblis.sement  du  niveau  des  juges  de  la  Cour  d'arbitrage,  car  ceitains  d'entre 
eux  renonceraient,  peut-être,  à  figurer  dans  de  telles  conditions  sur  la  liste  des 
membres  du  Tribunal  de  La  Haye. 

Par  souci  d'impartialité,  la  Belgique  a  exclu  les  juges  ûv  la  nationalité  des 
Parties  dans  tous  ses  traités  d'arbitrage. 

A  défaut  de  juges  nationaux,  qu'il  soit  réservé  aux  Parties  de  choisir  lil)re- 
ment  leurs  avocats,  dit  S.  Exe.  le  Baron  Guillaumk. 

M.  Henri  LaiumaHCh,  en  principe,  aime  mieux  la  proposition  russe,  mais  il 
reconnaît  qu'elle  pi'ésente  des  difficultés  au  point  de  vue  pratique.  L'argument  du 
Bai'on  GriLLAUME  que  des  membres  de  la  Cour  permanente  renonceraient  à  exercer 
leurs  fonctions  de  juges  s'ils  ne  ix)uvaient  pas  être  en  même  temps  avocats,  ne 
lui  semble  pas  convaincant.  Il  adhère  à  la  proposition  allemande. 

M.  Fromageot  ne  se  rallie  i>as  à  la  propositon  russe.  Qn  pays  ne  saurait  se 
priver  par  avance  des  services  de  personnes  éminentes.  Des  questions  politiques 
nécessitant  le  concours  des  hommes  les  plus  compétents  du  pays,  peuvent  surgir. 

Il  a<lmet  plutôt  la  proposition  allemando,  mais  il  préfère  le  texte  actuel  de 
l'article  87. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'OlIveira  se  rallie  à  la  proposition  allemande  en 
déclarant  que  les  dispositions  actuelles  do  l'article  87  ont  cei^)endant  leur 
avantage. 

Après  un  échange  de  vu(^s  cmtre  le  Président  et  les  membi-es  du  Comité, 
l'article  87  de  la  proposition  allemande  est  accepté  avec  une  petite  modification  : 
le  mot  "conseif  sera  ajouté  au  texte  primitif. 

L'on  dira:  ''Les  membres  de  la  Cour  permanente  ne  peuvent  exercer  les  fonctions 
de  délégués,  argents,  conseils  ou  acocats  etc." 

Le   Président  lit  l'article  38: 

Artkle  38. 

"Le  Tribunal  déciflr  du  choix  des  tangues  dont  il  fera  usa/je  et  dont  l'emploi 
sera  auto'risi'  deranf  lui." 

M.  Kriege  détaille  les  avantages  (jue  pi-ésente,  à  son  avis,  l'article  38  de  la 
proposition  alk-maiide  (Anne:a'  12).  l/ox])érience  a  démontré  qu'on  no  saurait  sans 

4() 


722  VOL.    11.       l'RKMiÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMKSSIOX. 


inconvt'Miit'iits  charKtT  1('  Tribunal  do  décider  la  (]iiestion  Av  la  laugiu'.  Vis-à-vis 
(U's  prupositiuiis  laites  par  les  Parties  et  opito.sées  peut-êtiT'  l'une  à  l'autre,  les 
arbitres  se  trouvent  placés  dans  une  situation  délicate.  Quelque  résolution  qu'ils 
prennent,  ils  risquent,  dès  le  dél)ut  de  leurs  travaux,  d'éveiller  des  su.scepti- 
bilités.  Si,  au  contraire,  la  question  doit  être  réglée  par  le  compromis,  la  difficulté 
serait  écartée.  La  proposition  allemande,  identique  à  celle  de  la  Délégation  ru.s.s(' 
(Annexe  11),  pomsuit  le  but  de  réaliser  le  vœu  exprimé  par  les  arbitres  dans  le 
conflit  relatif  aux  fonds  pieux  de  la  Californie. 

M.  Promageot  déclare  qu'il  trouve  un  i)eu  stricte  la  proiiosition  d'attril)Uer 
au  compromis  la  désignation  des  langues  dont  le  Tribunal  fera  u.sage  et  dont 
l'emploi  sera  autorisé  devant  lui.  Cette  question  n'est  ptis  d'une  imix)i-t«vnce  capitiile. 
Il  est  précieux  d'avoir  de  Iwns  arbitres  connaissant  iiarfaitement  le  droit  inter- 
national, au  courant  des  affaires  commerciales  et  des  intérêts  (tes  Parties,  et  rendant 
de  lx)nnes  sentences.  La  question  des  langues  concerne  l)ien  plus  l'arbitre  que 
les  Parties  ;  il  imix)rte  que  la  langue  qu'il  emploiera  dans  l'exercice  de  ses  fonctions 
lui  soit  familière.  L'on  a  jugé  en  1SÎ)9  {|ii'il  appiutenait  aux  arliitres  de  choisir 
la  langue  dont  ils  feront  usiige. 

A  propos  des  Commissions  d'enquête  continue  l'orateui',  M.  Mérey  et 
M.  Lammasch  ont  fait  dernièrement  la  lemarque  que  les  arbitres  n'étaient  jjj^s 
toujours  d'accord  sur  la  question  des  langues  et  qu'il  serait  utile  en  conséquence, 
de  prévoir  cette  question  dans  le  comi)romis. 

Excellente  mesure,  à  condition  de  la  laisser  facultative,  de  ne  pas  lui  donnei' 
un  caractère  oblig-atoire.  Si  les  arbitres  n'ai'rivent  pas  à  se  nietti-e  d'acY-oi-d.  les 
Gouvernements  y  réussissent  encore  moins. 

Plus  d'une  fois  des  arbitres  ont  été  changés  avant  d'avoir  accompli  leur 
mission,  parce  qu'ils  ne  savaient  pas  suffisainment  la  langue,  (jiii  leur  avait  été 
impo.sée.  M.  Fromaoeot  n'est  pas  partisan  d'une  règle  troj)  stiicte,  un  peu  de 
.souplesse  lui  i)Iairait  davantage. 

M.  Kriege  répond  qu'avant  de  choisir  un  arbitre  on  i»ourra  s'informer  s'il 
connaît  la  langue  destinée  à  être  employée  devant  le  Tribunal.  L'inconvénient  qui 
consiste  à  ne  pouvoir  nommer  telle  per.sonne  à  cau.se  de  sa  connais.sance  insuffisante 
de  cette  langue,  ne  lui  semble  pas  au.ssi  grave  que  les  con.séquences  du  s\stème 
actuel. 

M.  Henri  Lammasch  n'ignore  pas  que  la  situation  des  arbitres  deviendi-ait  très 
délicate  s'ils  devaient  procéder  au  choix  de  la  langue  dont  le  Tribunal  fera  u.sage, 
mais,  d'un  autre  côté,  il  reconnaît  la  ju.stesse  des  remarques  de  M.  Froma(;eot. 
M.  Lammasch  est  d'avis  de  faire  légler  sans  rigidité  la  question  des  langues  par 
le  compromis. 

Qu'arrivera-t-il,  demande  le  Président  .si  les  Parties  ne  .se  mettent  iws 
d'accord,  s'il  y  a  mauvaise  volonté  de  leur  jwrt  ? 

M.  Kriese  répond  que  pour  arriver  à  la  conclusion  du  compromis  les  parties 
ont  à  s(!  mettre  d'accord  sur  toute  une  .série  d'autres  questions  et  que,  si  (^ll(\s  y 
réussissent,  elles  réu.ssiront  aussi  à  résoudre  la  question  île  la  langue.  Si  l'on  admt»! 
l'hypothèse  qu'elles  soient  de  mauvaise  foi,  elles  trouveront  partout  des  difficultés. 

Le  Président  et  les  membres  du  Comité  engagent  un  échange  de  vues,  d'où 
ressort  le  désir  général  de  trouver  une  formule  iK)uvant  c(tncilier  les  deux  opinions 
en  pré.sence,  concernant  la  ijucstion  des  langues.  La  formule  suivante  e.st  proposée: 

^Si  k  comprmni<i  n'a  jm-t  détermim'  la  lavgui'  à  cmpht/er,  il  en  est  decù/e  par 
h'.  TribimaJ". 


COMITÉ    d'examen    C.       TROISIÈME    SÉANCE.  723 


Le  Comité  passe  à  l'article  39  auquel  la  Délégation  allemande  a  présenté 
un  amendement. 

Article  39. 

La  procédure  arbitrak  comprend  en  règk  génércde  deux  phases  distinctes  :  Pinstr action 
et  les  dëfxUs. 

L'instruction  écrite  consiste  dans  la  communication  faite  par  les  agents  respectifs, 
aux  metnJ)res  du  Tribunal  et  à  la,  Partie  adverse,  de  tous  actes  imprimés  ou  écrits 
et  de  tous  documents  contenant  les  moyens  invoqués  dans  la  cause.  Cette  communication 
aura  lieu  dans  la  forme  et  dans  les  délais  déterminés  par  le  Tribuncd  en  vertu  de 
rartick  40. 

Les  débats  consistent  dans  le  développement  oral  des  moyens  des  Parties  devant 
le  Tribunal. 

M.  Krle^e  explique  en  quelques  mots  l'amendement  allemand  (Annexe  12) 
qui  est  ainsi  conçu  : 

"Zrf'  compromis  déterminera  la  fornne  et  ks  délais  dans  lesquels  cette  communi- 
cation devra  être  faite." 

Il  a  été  inspiré  par  l'expérience  acquise  dans  différents  cas  d'arbitrage  et 
notamment  dans  le  cas  des  fonds  pieux  de  la  Californie.  Il  s'agit,  d'une  part 
de  bien  établir  la  distinction  entre  les  deux  phases  séparées  de  la  procédure, 
savoir  l'instruction  écrite  et  les  déljats,  distinction  qui  actuellement  n'est  pas 
toujours  strictement  obsei-vée.  D'autre  côté,  le  Tribunal  étant  chargé  de  fixer 
lui-même  les  délais  et  la  forme  des  communications  à  faire  entre  les  parties 
dans  le  courant  de  l'instruction  écrite,  il  •  faudrait  convoquer  les  arbitres  de 
plusieurs  parties  du  monde  uniquement  en  vue  de  cette  formalité  préparatoire. 
La  proposition  allemande  veut  leur  éviter  ces  voyages  préliminaires,  inutiles  et 
coûteux.  Si  les  questions  concernant  l'instruction  écrite  sont  tranchées  par  le 
comprf)mis.  la  réunion  des  arbitres  ne  sera  nécessaire  qu'au  moment  fixé  pour  le 
commencement  des  débats.  C'est  ce  qui  est  prononcé  dans  le  nouvel  article  40a 
proix)sé  par  la  Délégation  allemande. 

M.  Froiliajçeot  rend  pleinement  hommage  aux  raisons  indiquées  par  M.  Kriege. 

Il  i)ense  toutefois  qu'il  serait  plus  prudent  de  ne  pas  finir  pour  la  clôture 
de  l'instiaiction  écrite  un  délai  fixe  indi(|ué  d'une  manière  irrévocable  et  à  l'avance 
dans  le  compromis  même. 

Quant  aux  communications,  tout  en  l'econnaissant  l'utilité  très  réelle  dans 
certains  cas  de  la  voie  di])Iomatique,  il  attire  l'attention  du  Comité  sur  l'intérêt 
de  constituer  le  tribunal  dès  le  début  de  l'in-struction  afin  d'enlever  le  plus  tôt 
IKj.ssible  l'affaire  aux  chancelleries  qui  seront  souvent  embanassées  de  remplir 
le  rôle  d'huissier. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  est  d'avis  qu'il  faudi-a,  pour  la  ])onne 
appréciation  des  causes  soumises  à  l'arbitrage,  laisser  aux  arbiti-es  une  certaine 
latitude  dans  la  fixation  des 'délais.  Des  circonstances  peuvent  rendre  nécessaire 
la  prorogation  de  ces  délais,  surtout  en  ce  qui  concerne  les  arbitrages  sur  des 
•  luestions  coloniales.  Et  à  ce  propos  il  cite  l'arbitrage  de  Berne,  dans  l'affaire 
du  chemin  de  fer  de  Lorenço  Marques,  où  ces  prorogations  ont  été  de  plusieurs 
années,  pour  permettre  de  jn-océder  .sur  les  lieux  à  des  expertises  jugées  néces.saires. 

Au  (xmrs  d'un  ('change  d(!  vues,  auquel  prennent  part  le  Président,  M. 
Fn»iiiage«t  et  M.  Henri  Laniinanch.  M.  Krleg;e  préci.se  encore  les  motifs  de  la 
proiMisirioii.  Il    ne    [x-nse    [las  (pie  lu  fixation  des  (lélais  faite  dans  le  compromis 


724  VOL.    II.       l'KEMlÈBE    COMMISSION.       l'REMlÈRE    SOUS-COMMIS.SIOX. 


pût  donntM-  lieu  à  (U'.s  difficultés  dans  le  cuuis  de  la  piocédurc.  Il  so  réfère  à 
cet  égard  aux  amendements  proposés  par  la  Délégation  allemande  aux  articles  42 
et  43,  (Annexe  12)  qui  forment  un  lomplément  à  la  proposition  en  question. 
D'après  la  teneur  de  cet  amendement  le  Tribunal  aura,  en  ceitaines  circon- 
stances, à  pi-eiidre  en  considération  des  actes  ou  documeJUs  nouveaux  i)résentés 
par  les  parties. 

M.  Henri  LaillluaMCh  croit  que  la  i)ioiX)sition  à  laquelle  M.  Krieoe  a  fait  allu.sion 
ne  .saurait  suffire  à  siitisfaire  les  craintes  que  font  nattre  son  amendement  à 
l'article  89. 

En  effet,  dans  celui-ci  il  est  question  des  documents  de  l'in.struction.  des 
mémoires  et  contre-mémoires  que  les  parties  échangent  avant  les  débats  (Schriftsetze) 
—  txindis  qu'à  l'article  42  il  s'agit  de  documents  spéciaux,  de  diK^uments  de 
preuve  (Urkunden). 

En  ce  qui  concerne  les  dernieis,  la  proposition  allemande  est  [larfaite,  mais  il 
demande  plus  d'élasticité  dans  la  rédaction  du  pas.sage  qui  concerne  les  autres; 
il  croit  utile  de  jiermettre  aux  Parties  de  prolonger  aus,si,  le  cas  échéant,  l'instruc- 
tion écrite. 

Le  Président  doute  que  la  distinction  faite  par  M.  Lammasch  rentre  dans  la 
terminologie  juridique  de  la  Convention  et  il  relève,  que  les  articles  39, .  42,  43 
ne  parlent  que  d'actes  et  documents  d'une  manière  générale.  La  proposition  allemande 
concernant  les  articles  42  et  43  reprend  cette  terminologie. 

Il  constate  ensuite  que  tout  le  Comité  t-st  d'accord  poui-  admettre  que  la 
communication  des  actes  et  documents  pouria  se  faire  tant  par  la  voie  diplomatique 
que  par  l'intermédiaire  du  Bureau  international  ;  que  tous  ses  membres  encore 
sont  unanimes  à  déclarer  qu'il  serait  utile  que  le  délai  pour  cette  communication 
fût  fixé  dans  le  compromis  même. 

Une  question  reste  a  résoudre:  celle  du  caractère  à  donner  à  la  fixation  de 
ce  délai.     Le  Comité  essayera  de  la  toucher  dans  sa  séance  prochaine. 

Le  PBÉsmENT  prie  alors  M.  Kriege  de  trouver  la  rédaction  attendue  ix)ur 
l'article  39  et  M.  Henri  Lammasch  de  celle  concernant  l'article  32. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 


t'OMlTÉ    d'examen    C.       QUATRIÈME    SÉANCE.  725 


QUATRIEME  SEANCE. 

27  AOÛT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  (jul(l<»  Fu8inat(>. 


La  séance  est  ouverte  à  2  heures  15. 

Le  Comité  poursuit  les  débats  sur  l'article  :5U  de  la  Convention  de  lfS99 
entamés  à  la  séance  précédente. 

Le  procès- verbal  de  la  troisième  séance  est  adopté. 

Le  Présideiit  expose  que  d'après  la  Convention  actuelle  l'instruction 
du  litige,  c'est-à-dire  la  communication  faite  par  les  agents  respectifs  aux 
membres  du  Tribunal  et  à  la  [)artie  adverse,  de  tous  actes  imprimés  ou  écrits 
et  de  tous  documents  contenant  les  moyens  invoqués  dans  la  cause  doit  avoir 
lieu  dans  la  forme  et  dans  les  délais  détei-minés  par  le  Tribunal,  tandis  que 
suivant  la  proposition  de  la  Délégation  allemande  {Annexe  12)  le  compromis 
détei-minera  la  forme  et  les  délais  dans  lescjuels  cette  communication  devra 
être  faite. 

En  principe,  dit  le  Président,  le  Comité  est  tombé  d'accord  sur  cette 
proposition:  des  objections  ont  été  soulevées  à  ce  sujet.  11  s'agit  d'examiner 
maintenant  si  on  considère  comme  suffisante  la  satisfaction  donnée  à  ces  objec- 
tions par  les  articles  42  et  4:J  du  projet  allemand. 

-M.  Henri  LuiniiiUHch  constate  que  les  réserves  comprises  dans  l'article  42 
et  4H  de  la  proposition  allemande  sont  applicables  seulement  en  cas  d'accord  des 
deux  parties  ou  pour  raison  de  force  majeure  ou  de  circonstances  imprévues. 
Il  pourrait  cependant  être  utile  à  Tune  des  parties  d'avoir  la  faculté  de 
produire  des  documents  en  vue  de  réfutei-  des  allégations  faites  pendant  les 
débats  par  la  partie  adverse.  En  conséquence,  l'orateur  projjose  d'ajouter  à 
l'article  42  et  4i5  du  projet  allemand,  après  les  mots  ~de  force  majeure  oa  de 
circonstances  imprévues'''  les  mots  ~ou  dont  la  production  serait  nécessaire  pour 
réfuter  une  allégation  faite  pendant  les  débats  par  la  partie  adverse" . 

L'amendement  est  adopté. 

M.  Henri  Laniniascli  n'est  pas  encore  certain  que  les  dispositions  contenues 
dans    l'article    ;-J9  du  projet  allemand  suffisent  i)our  parer  â   toutes   les    éven- 

40* 


726  VOL.    11.      PREMIÈRK   COMMISSION.       PRKMIÈRE    SOUS-COMMlSSlON. 


tualités.  .\insi  Tarticle  en  (juestion  ne  prévoit  |)as  le  cas  où,  pour  une 
raison  quelconque,  la  présentation  des  mémoires  ou  des  contre-mémoiies 
serait  impossible  ù  effectuer  dans  les  délais  prescrits. 

Les  parties  peuvent-elles  présenter  des  mémoires  et  des  contre-mémoires 
même  pendant  les  débats? 

M.  Kricgc  lépond  que,  sauf  les  quatre  cas  énumérés  dans  la  proposition 
allemande  et  dans  l'amendement  de  M.  Lammasch,  des  mémoires  et  des  contre- 
mémoires  ne  peuvent  plus  être  présentés  après  l'expiration  des  délais  prescrits. 

M.  Fr(Hiiag(M)t  fait  remarquer  que  des  circonstances  imprévues  peuvent 
empêcher  l'observation  des  délais  tixés  pour  la  remise  des  mémoires  et  des 
contre-mémoires. 

M.  Kriege  déclare  que  la  proposition  de  la  Délégation  allemande  se  fonde  sur 
un  voeu  exprimé  par  des  jurisconsultes  éminents  t^els  que  Sir  Edward  Fry, 
M.M.  DK  Martens,  Asskr,  etc.  11  croit  que  les  réserves  comprises  dans  cette 
proposition  sont  de  nature  à  prévoir  tous  les  cas  dont  il  faut  tenir  compte. 
Les  parties  ont  sans  conteste  le  droit  absolu  de  compléter  oi-alement  les  expli- 
cations écrites  fournies  au  préalable  par  elles  et  de  répondre  de  cette  fayon 
au  dernier  mémoire  de  la  partie  advei-se.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  présenter 
des  écrits  pendant  les  débats,  car  les  déclarations  verbales  sont  fixées  au 
protocole. 

Tne  fois  l'instruction  close,  continue  M.  Kriege.  il  est  préférable  de  ne 
plus  échanger  des  mémoires  et  des  contre-mémoires  afin  d'éviter  une  prolon- 
gîition  inutile  des  débats. 

M.  Fromageot  craint  que  les  réserves  mentionnées  par  M.  Kriege  n'ar- 
rivent pas  à  atténuer  suffisamment  les  rigueurs  d'une  règle  trop  stricte. 

M.  Kriege  déclare  que  sans  règles  fixes  on  se  trouve  exposé  à  des  abus. 
Si,  à  côté  des  quatre  réserves  susdites  d'autres  exceptions  étaient  admises,  il 
serait  difficile  au  Tribunal  de  repousser  les  demandes  de  délai  plus  ou  moins 
justifiées  que  les  parties  lui  adresseraient. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  propose  l'amendement  suivant: 

"Le  Tribunal  aura  la  faculté  <le  prolomjer  les  délais  fixés  par  h-  nmiproinm 
qïiand  il  le  jugera  nécessaire  pour  arriver  à  une  solution  juste  du  litige". 

Cette  disposition,  dit  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  en  accordant  plus  de  liberté 
au  Tribunal,  serait  d'une  utilité  générale. 

Le  Président  et  les  Membres  du  Comité  engagent  un  échange  de  vues 
(jui  met  en  évidence  la  différence  existant  entre  la  proposition  allemande 
et  celle  de  S.  E]xc.  Sir  Edward  Fry. 

M.  Kriege  expose  qu'il  faudrait  distinguer  entre  les  deux  phases  de  la 
procédure:  l'instruction  et  les  débats.  La  Délégation  allemande  ne  voit  aucun 
profit  à  faire  intervenir  le  tribunal  dans  la  première  phase  :  il  lui  semble  j)lus 
avantageux  de  laisser  au  compromis  le  soin  de  régler  les  questions  de 
procédure.  Les  débats  oraux  pei-mettent  amplement  aux  parties  de  produire 
leur  moyens  de  preuve.  D'ailleurs  les  (juatre  réserves  dont  il  a  été  fait  mention 
aujourd'hui,  rendent  possible  la  jn-oduction  d'actes  et  de  documents  nouveaux. 

Le  Président  et  S.  Exc.le  Baron  (lUillaunie  prient  M.  Krie(5e  de  leur  faire 
savoir  si  d'après  la  proposition  allemande,  les  délais  prescrits  par  le  compromis 
pour  l'échange  des   mémoires  et  des    contre-mémoires  peuvent  être  modifiés 


COMITE    d'examen    C.       QUATRIÈME    SÉANCE.  727 


en  vertu  de  l'une  des  quatre  réserves  dont  il  a  été  question  pendant  les 
débats  de  ce  jour. 

M.  Kriege  répond  que  d'après  sa  proposition  les  délais  fixés  par  le 
compromis  pour  l'échange  des  mémoires  ne  peuvent  êti'e  modifiés  qu'avec 
l'assentiment  des  Parties. 

S.  Exe.  Sir  Edward   Fry  et   M.M.   Henri   LainmaHch   et  Eyre  Crowe 

exposent  avec  arguments  à  l'appui,  qu'il  est  indispensable  d'admetti-e  la 
prolongation  des  délais  fixés  par  le  compromis  pour  la  remise  des  mémoires 
et  des  contre-mémoires. 

M.  Henri  Lammaseli  fait  dans  ce  sens  la  proposition  suivante: 

"ix'-s  rfeVa/.s  f'ixi^a  par  la  rumpnmiis  pourront  être  prolongés  d'un  commun  accord 
par  les  parties  ou  par  le  Tribunal  si  celui-ci  est  d'avis  (pic  r  une  des  parties  ne  pouvait 
les  observer  à  raison  de  circonstances  imprévues" . 

Après  un  échange  de  vues  général,  concernant  l'amendement  de  M.  Hknri 
Lammasch,  cet  amendement  est  adopté,  en  substitmmt  aux  mots  "om  par  le 
Tribunal  si  celui-ci  est  d'avis  ....",  les  mots  :  ''ou  par  le  Trihmial  quand  il  le 
juge  nécessaire  pour  arriver  à  une  solution  juste." 

Afin  de  faire  ressortir,  que  les  délais  visés  par  l'article  39  se  réfèrent 
tout  spécialement  aux  mémoires,  contre-mémoires  et  répliques  ("cases  and 
counter-cases")  des  Parties  en  litige  tandis  que  la  production  de  ])areils  docu- 
ments ne  devrait  plus  être  admise  pendant  les  débats,  M.  Henri  Lammascli 
propose  d'insérer  dans  l'article  39  les  mots  "mémoires,  contre-mémoires  et  répliques." 

Cette  proposition  est  adoptée. 

Le  Président  lit  l'article  42  et  43  du  projet  allemand.  {Annexe  12). 

Nouvel  article,  remplaçant  les  articles  42  et  43. 

L'instruction  étant  close,  le  Tribunal  écartera  du  débat  fous  actes  ou  documents 
nouveaux  sur  lesquels  les  agents  ou  conseils  des  Parties  pourraient  appeler  son  attention. 

Le  Tribunal  aura  toutefois  à  prendre  en  considération  tous  actes  ou  documents 
nouveaux  que  les  deux  Parties  seront  d'accord  à  produire  ou  dont  la  production 
n'a  jm  être  faite  plus  tôt  pour  raison  de  force  majeure  ou  de  circonstances  imprévues. 
Le  Tribunal  décidera  en  cas  de  doute  sur  la  question  de  savoir  si  ces  conditions  sont 
remplies. 

Le  l«i  alinéa  ne  rencontre  pas  d'objections. 

Le  2fime  alinéa  donne  lieu  à  des  débats  généraux  à  la  suite  desquels  le 
Comité  décide  de  conserver  les  articles  42  et  43  actuels. 

Le  Président  lit  l'article  40: 

Article  40. 
Toute  pièce  produite  par  Fune  des  Parties  devra  être  communiquée  à  Vautre  Partie. 

Le  Président  fait  observer  que  la  proposition  allemande  [Annexe  12) 
contient  un  article  40a.  La  discussion  de  cet  article  reste  suspendue. 

M.  PYomageot  dit  à  propos  de  l'article  40  de  la  Convention  de  1899 
qu'il  serait  difficile  aux  parties  de  communiquer  l'original  des  pièces,  comme 


728  VOL.    II.       l'RKMlÈUK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMIS.SIOX. 


cela  se  prati(|ue  devant  les  tribunaux  habituels.  Ce  procédé  lui  semble 
inapplicable  i'»  cause  de  la  distance,  souvent  très  {çrande.  (|ui  sépare  les  parties. 
Il  faudi-ait  emprunter  le  texte  de  l'article  40  concernant  la  four  des  |)rises 
maritimes,  et  ajouter  à  l'article  40  de  la  Convention  de  1899,  après  les  mots 
''é<re  communiquée''  les  mots  "-en  copie  certifiée  conforme.'' 

L'amendement  est  approuvé. 

L'article  41  de  la  proposition  russe  n'est  j)as  admis.  {Annexe  11). 

Le  Président  lit  l'article  41  actuel  qui  est  accepté. 

Article  41. 

Les  débatii  mnt  dirigé.^  par  le  Président. 

Ils  ne  sont  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Tribunal,  prisse  avec  rcvisentiment 
des  Parties. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procés-verbaux  r&Jigés  par  des  secrékhires  (pie  nomme 
le  Président.  Ces  procès-verbaux  ont  seuls  caractère  authentique. 

Les  articles  A'I  et  4:J  actuels  ont  déjà  été  admis. 

Article  42. 

L'instriu'tion  étant  close,  le  Tribunal  a  le  droit  d'écarter  du  débat  tous  actes  ou 
documents  nouveaux  qu'une  des  Parties  voudrait  lui  soumettre  sans  le  consentement 
de  l'autre. 

Article  43. 

Le  Tribunal  denieure  libre  de.  prendre  en  considération  les  cu'tes  ou  documents 
nouveaux  sur  lesquels  les  agents  ou  conseils  des  Parties  appelleraient  son  attention. 

En  ce  cas,  le  Tribunal  a  le  droit  de  requérir  la  productkm  de  ces  aetes  ou 
documents,  sauf  l'obligation  d'en  donner  connaissance  à  la  Partie  adverse. 

La  séance  est  levée  à  4  heures. 


COMITÉ    d'examen    C.       CINQUIÈME    SÉANCE.  729 


CINQUIEME  SÉANCE. 


2  SEPTEMBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  («uido  Fusiuato. 

La  séance  est  ouverte  à  î)  heures  30. 

Le  procès-verbal  de  la  quati'ième  séance  est  approuvé. 

Le  Président  procède  à  la  lectui-e  des  articles  44,  45  et  46  de  la  Con- 
vention de   1899,  qui  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

Artkk  44. 

Le  Tribunal  peut,  en  outre,  requérir  des  (.i/jents  den  Parties  la  production  de 
tous  actes  et  demander  toutes  explications  nécessaires.  En  cas  de  refus,  le  Tribunal 
en  prend  cuk. 

Article  45. 

Les  ofjents  et  les  conseils  des  Parties  sont  autorises  à  présenter  oralement  au 
Tribunal  tous  les  moyens  qu'ils  jugent  utiles  à  la  défense  de  leur  cause. 

Article  46. 

Ils  ont  le  droit  de  soulever  des  exceptions  et  incidents.  Les  décisions  du  Tribunal 
sur  ces  points  sont  définitives  et  ne  peuvent  donner  lieu  à  aucune  discussion  ultérieure. 

Il  lit  l'article  4.7. 

Artirk  47. 

Les  mtmibres  du  Tribunal  ont  le  droit  de  poser  des  questions  aux  agents  et  aux 
conseils  des  Parités  et  de  leur  de^nander  des  éclaircissements  sur  les  points  douteux. 

Ni  les  questions  posées,  ni  les  observations  faites  par  les  membres  du  Tribunal 
pendant  le  cours  des  débats,  nr  peuvent  être  regardées  ronvme  r expression  des  opinions 
du  Tribunal  en  général  ou  de  ses  ynembres  en  partindier. 

M. M.  Henri  LauiniaMCli  et  Kriege  signalent  une  erreui-  dans  le  texte  de 
cet  article;  il  y  est  dit:  "aux  agents  conseils  des  Parties"'  au  lieu  de  "aux  agents 
et  aux  conseils". 


730  VOL.    11.       l'RKMIÈRE    COMMISSION.       PREMIERE    SOUS-COMMI.SSION. 


Le  PréNldPiit  Ut  l'article  4h. 

Article  48. 

Le  Tribunal  est  autorise  à  (letertniner  sa  compétence  en  interprétant  le  compronm 
ainsi  que  les  autres  traités  qui  peuvent  être  invoqués  dans  la  matière,  et  en  appli- 
quant les  principes  du  droit  international. 

S.  Bxc.  Sir  Edward  Fry  demande  la  suppression  du  mot  "internationai" , 
à  la  fin  de  l'article. 

La  proposition  est  adoptée. 

Le  Président  passe  à  l'article  49. 

Article  49. 

Le  Tribunal  a  k  droit  de  rendre  des  ordonnances  de  prwédure  pour  la  direction 
du  procès,  de  déterminer  les  formes  et  délais  dans  les(iuels  cJiaqw  Partie  devra  prendre 
ses  conclusions  et  de  procéder  à  toutes  les  formalités  que  comporte  F  administration  des 
preuves. 

La  proposition  allemande  {Annexe  12)  comprend  l'amendement  suivant  à 
cet  article:   ^'Sera  rayé  le  second  meinbre  de  phrase  —  de  déterminer  —  conclusions." 

Après  la  lecture  du  susdit  article  les  membres  du  Comité  engagent  un 
échange  de  vues  sur  la  signification  exacte  du  mot  "conclusions". 

M.  PYoïiiageot  expose  qu'il  entend  par  "conclusions"  le  résumé  précis 
et  concis  de  la  demande  motivée  de  chacune  des  Parties,  résumé  remis  au 
Tribunal  à  la  fin  de  la  procédure.  Toute  l'affaire  étant  ainsi  condensée  en 
quelques  pages,  le  travail  du  juge  se  trouve  simplifié  et  il  peut  plus  aisément 
rédiger  sa  sentence. 

Le  mot  "conclusions"  a  la  même  signification  que  le  mot  allemand 
"Schlussantrage".  Les  conclusions  ne  peuvent  être  présentées  au  Tribunal 
qu'après  les  mémoires,  les  contre-mémoires  et  les  explications  verbales. 

M.  Henri  Lammascli  pense  qu'il  n'est  pas  toujours  nécessaire  de  présenter 
des  conclusions  écrites.  Cette  mesure  peut  être  utile  dans  les  cas  compliqués,  pour 
guider  les  arbitres.  Il  croit  préférable  de  laisser  au  Tribunal  la  faculté  de 
statuer  s'il  y  a  lieu  de  présenter  des  conclusions.  Le  Tribunal  ne  doit  pas 
ôti'e  asti'eint  à  admettre  cette  mesure,  même  si  les  deux  Parties  se  trouvaient 
d'accord  k  ce  sujet. 

Le  Comité  décide  de  conserver  l'article  49  qui  contient  déjà  l'idée  que  la 
présentation  de  conclusions  n'est  pas  obligatoire. 

L'on  accepte  d'ajouter  à  cet  article,  après  le  mot  ''conclusions',  le  mot 
"/îna/es". 

L'article  50  est  lu. 

Il  ne  donne  lieu  h  aucune  observation. 

Article  50. 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  ayant  présenté  fous  les  ex-/aircij<.semenfs  et 
preuves  à  l'appui  de  leur  cause,  le  Président  prononce  la  clôture  des  délMts. 


COMITÉ    d'examen    C.       CINQUIÈME    SÉANCE.  731 


Le  Président  lit  l'article  51. 

Article  51. 

Les  délibérations  du  Tribunal  ont  lieu  à  huis  clos. 
Toute  dérision  est  prise  à  la  tmtjorité  des  tnemhres  du  Tribunal. 
Z/f    n-fus    d'un    nmnhrc   de  prendre  part   au    vote   doit   rtre   eonstidé  dans    le 
prM'ès-verhi/. 

Le  projet  allemand  {Annexe  12)  comprend  un  article  51a  rédigé  comme 
suit  : 

~Si  la  décision  prise  exige  hm  exécution,  la  seïdrnrc  arbitrale  fixe  un  délai  avant 
l'expiraMon  wjuel  rejécution  devra  être  terminée." 

M.  Froiiiageot  tout  en  reconnaissant  l'utilité,  dans  certains  cas,  des 
dispositions  proposées  par  la  Délégation  allemande,  dit  qu'il  appartient  à  la 
Partie  intéressée  de  requérir  un  délai  et  non  pas  au  Tribunal  d'en  fixer  un. 
Cette  démarche  constitue  un  supplément  de  demande  de  condamnation  ;  elle 
ne  doit  pas  émaner  du  Tribunal,  mais  de  la  Partie  intéressée. 

Le  Président  fait  ressortir  la  valeur  pratique  de  la  proposition  allemande. 
Un  article  dans  ce  sens  a  été  inséré  dans  le  traité  général  d'arbitrage  entre 
l'Italie  et  l'Argentine  de  1S9S. 

M.  Henri  LaniinaHcli  fait  remarquer  que  le  projet  du  Général  Porter 
relatif  aux  dettes  contractuelles  contient  la  même  clause  que  l'article  51a 
de  la  projjosition  allemande.  L'orateur  admettrait  l'amendement  allemand  si 
l'on  y  ajoutait  les  mots  -mr  la  di'iiiande  des  Parties'. 

M.  Krie;a;e  expose  que  des  difficultés  peuvent  surgir  entre  les  Parties; 
il  se  peut  qu'une  d'elles  ne  consente  pas  à  fixer  un  délai  d'exécution.  En 
établissant  une  règle,  l'on  évite  que  l'affaire  ne  reste  en  suspens.  Le  Tribunal 
est  à  même  de  fixer  un  délai  équitable. 

M.  Eyre  Crowe  déclare  que  la  fixation  d'un  délai  précis  lui  semble  peu 
justifiée.  L'exécution  à  terme  fixe  d'une  sentence  arbitrale  ne  peut  pas  être  exigée, 
sauf  convention  contraire.  Il  y  a  des  formalités  à  remplir,  des  circonstances 
imprévues  peuvent  retarder  l'exécution  de  la  sentence;  il  faut  laisser  au  com- 
|)romis  le  soin  de  stipuler  la  fixation  d'un  délai.  Ce  cas  n'a  point  d'analogie 
avec  les  dispositions  du  projet  du  (îénéral  Porter  qui  vise  la  suppression  de 
l'emploi  de   la   force  armée  dans  certains  cas.  C'est  tout  différent. 

Il  n'a{)partient  pas  à  la  Cour  d'arbitrage  de  fixer  l'époque  où  sa  sentence 
devra  être  exécutée.  Son  rôle  consiste  à  juger  et  à  rendre  des  sentences. 

S.  Exe.  8ir  Kdward  Fry  dit  (jue  la  Cour  n'a  point  le  pouvoir  de  faire 
exécuter  ses  sentences  :  cela  déi)end  du  bon  vouloir  des  Parties,  de  leur  bonne 
foi.  Il  faut  éviter  toute  mesure  d'apparence  coercitive. 

M.  Kriege  expose  que  la  j)roj)osition  allemande  fait  intervenir  le  Tribunal 
lorsque  les  Parties  négligent  de  formuler  lu  demande  de  fixation  de  délai, 
ou  lorsqu'elles  ne  sont  pas  d'accord  à  ce  sujet.  L'utilité  de  cette  disposition 
lui  semble  évidente  car  elle  écarte  l'équivoque. 

M.  James  lirown  Seott  propose  d'ajouter  à  l'amendement  allemand  les 
mots  :    ''si  le.  covipromis  ne  fixe  pas  de  délai'. 


"32  VOL.    II.       l'RKMIÈKK    COMMISSION.       VRKMIÈRK    S0US-C0MMIS.S1ON. 


C'est  surtout  lorsque  les  Parties  ne  sont  pas  d'accord,  dit  M.  Eyre 
Crowe  que  le  Tribunal  doit  éviter  de  fixer  un  délai. 

M.  H(Miri  Lammasch  croit  qu'il  est  dans  la  nature  de  la  sentence  arbi- 
trale de  fixer  les  délais,  mais  pour  satisfaire  S.  Exe.  Sir  Edward  Frv  et  .M. 
Eykk  (Îrowe  on  pourrait  peut-être  modifier  le  nouvel  article  51a  comme  suit: 

" en   tant  que  le  compromis  ne  l'exclut  jw-s,  la  sentence  nrbitnUf  fixe  un 

délai " 

M.  Fi'oiiiageot  constate  que  deux  (juestions  se  posent: 

1".     le   Tribunal    a-t-il   la  faculté  de  fixer  de  son  j)lein  droit  des  délais? 

2".  l'une  des  parties  peut-elle  demander  la  fixation  d'un  délai  sans 
l'approbation  de  son  adversaire? 

La  première  de  ces  questions  paraît  inadmissible  à  l'orateur;  quant  à  la 
seconde,  elle  n'offre  pas  de  difficultés  lorsqu'elle  est  réglée  d'avance  par  le 
compromis. 

Dans  le  cas  contraire,  l'une  des  Parties  pourra-t-elle  requérir  la  fixation 
d'im  délai? 

Le  Président  et  M.  Kriege  répondent  affirmativement. 

M.  Fr()iiias«M)t  fait  observer  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  de  procès  entre  par- 
ticuliers et  qu'à  son  avis,  dans  les  questions  soumises  à  l'arbitrage,  il  ne 
faut  pas  franchir  les  limites  du  compromis. 

M.  Eyre  Crowe  dit  que  la  mission  de  l'arbitrage  est  de  juger  et  non  pas  de 
fixer  des  délais.  Il  craint  qu'en  adoptant  la  proposition  allemande  on  ne  ferme 
la  porte  à  de  nombreux  cas. 

S.  Bxc.  Sir  Kdward  Fry  est  d'un  avis  opposé  à  celui  de  M.  Kriegr. 

-M.  Henri  Lamniasch  proj)ose  d'ajouter  à  l'article  ôl»  allemand  les  mots 
"m  tant  que  k  compromis  ne  l'exclut  jWïs". 

Après  un  échange  de  vues  généi-al.  le  Comité  décide  de  ne  pas  acce|)ter 
l'article  5 la  de  la  proposition  allemande. 

Artù-k  52. 
Im   sentence   arbitrale,   votée   ô  lu  ^miprité  des  r,oix,  est  tnotivée. 
Le   Président  rappelle   le  voeu  de  la  Délégation  néerlandaise,   transmi^ 


s 


par  M.   LoEKF.   de   sup})rimer  le   dernier  alinéa  du   susdit  article:    -('eux  des 
iwmdtres  qui  sont  re^'ites  en  minorité  peuvent  constater  en  signant,   liur  disse  n  ti nwn  t'  ■ 

M.  Henri  LanimaMCli  cite  les  articles  M  et  M  relatifs  A  la  Cour  perma- 
nente et  l'ancien  article  42  concernant  la  Cour  des  prises.  Les  sentences  de 
ces  deux  ('ours  ne  sont  signées  que  par  le  Président  et  le  greffier  respectifs. 

Après  des  débats  généraux,  le  Comité  tout  en  acceptant  en  principe 
d'établir  que  la  sentence  sera  signée  par  le  Président  et  i)ar  le  (îreffier, 
réserve  hi  rédaction  finale. 

Article  5S. 

La  sentence  arhitrale  est  lue  en  séance  publique  du  Triliunal.  lis  lu/rtds  il  Irs 
conseils  des  Parties  présents  ou  dûment  appelés. 

L'article  53  ne  donne  lieu  à  aucune  observation. 


COMITÉ    d'eXAMKN    C.       (JlNyUlKMK    SEANCE.  783 


Artii-h  54. 

[m  ^(^iitmn-  mintrak.  dùnttnt  pronoiicdi'  d  notifiée  aux  (Ujents  des  Parties  en 
litige,  (h'cidi'  t]('fi)iifin'meiit  et  sans  appel  la  rontestation . 

Le  Président  lit  l'article  54  ainsi  qu'un  nouvel  article  54a,  proposé 
par  la  Délégation  italienne  {Annexe  14),  et  dont  il  expose  les  motifs  et  les 
avantagea  : 

~T'ouf  différend  (jui  pourrait  surgir  entre  les  Parties  concernant  l' interprétation 
et  l'ejécntion  de  ht  senteyice  arbitrale  sera  sounm  au  jugemmt  du  même  Trihuwd 
qui  Ta  rendue." 

S.  Exe.  yir  Edward  Fry  n'accepte  pas  cet  article.  Un  nouveau  différend, 
dit-il .  exige  un  nouveau  compromis  et  dans  ce  cas  il  faut  un  nouvel  arbitrage. 

M.  Henri  LamniaHCii  propose  de  joindre  à  l'article  en  question  les  mots  : 
'en  tant  que  le  compromis  ne  l'exclut  pas". 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  accepte  l'article  ainsi  amendé. 

M.  Lange  croit  cet  article  très  utile:  il  dit  qu'il  est  avantageux  d'avoir 
les  mêmes  juges  pour  les  questions  d'interprétation  et  d'application  de  la 
sentence. 

Le  Comité  pi-ocède  au  vote  de  l'article  'Aa  de  la  proposition  italienne. 

L'article  est  admis  avec  la  modification  proposée  par  M.  Lammasch. 

M.  Lange  juge  utile  de  faire  établir  par  l'article  :il,  dont  la  rédaction 
a  été  réservée,  que  le  compromis  est  appelé  à  statuer  sur  la  question  des 
droits  du  Tribunal  à  cet  égard. 

Article  ôô. 

Les  Parties  peuvent  se  n'seroer  dans  le  eoinproniis  de  demander  ta  révision,  de 
kl  sentence  arbitrale. 

Dans  ce  cas,  et  sauf  convention  contraire,  la  demande  doit  être  adressée  au  Tribunal 
qui  a  rendu  la  sentence.  Elk  ne  peut  être  motivée  que  par  la  découverte  d'un  fait 
nouveau  qui  eût  été  de  nature  à  exercer  une  influence  décisive  sur  la,  sentence  et  qui, 
lors  de  la  clôture  des  débats,  était  inconnu  du  Tribunal  lui-même  et  de  la  Partie  qui 
a  deinuindé  ki  révision. 

La  procédure  de  révision  ne  peut  être  ouverte  que  par  une  décision  du  Tribunal 
conskdant  expressément  l'existence  du  fait  nouveau,  lui  reconnaissant  les  caractères 
prévus  par  le  paragraphe  précédent  et  déclarant  à  ce  titre  la  deyruxnde  recevable. 

Le  crmipromis  détermine  h  délai  dans  lequel  la  demande  de  révision  doit  être  formée. 

Le  Président  fait  remarquer  que  la  proposition  russe  {Annexe  11)  demande 
la  suppression  de  cet  article. 

A  la  suite  d'un  échange  de  vues  le  Comité  décide  de  maintenir  l'article  55 
actuel. 

Artick  56. 

La  sentence  arbi/rak  n'est  obligatoire  que  pour  les  Parties  qui  ont  conclu  le 
compromis. 

fy)rsqu'il  s'agit  de  f  interprétation  d'une  (Convention  à  laquelle  ont  par  ti/^^ipé  d'autres 
Puis-mnces   que   len    Parties   en   litige,    celles-ci   notifient  aux  premières  le  compromis 


734  VOL.    11.       l'REMlÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 


qu'eUes  ont  amclu.  Ovicune  de  ces  Puismm-es  a  k  droit  d'intervenir  au  provès. 
Si  une  ou  plusieurs  d'entre  E/fes  ont  profité  de  cette  faculté,  l'interprétation  contenue 
Pans  In  sentence  est  éja^lement  obligatoire  à  leur  égard. 

Le  Président  fait  observer  qu'il  peut  y  avoir  arbitrage  sans  compromis. 
Il  est  plus  régulier  de  dire  alors  "?es  Puissances  qui  ont  pris  part  du  procès" 
plutôt  que  "les  Puissances  qui  ont  conclu  un  compromis". 

La  discussion  de  cet  aiUcle  demeure  suspendue. 

Article  57. 

Oiaque  Partie  tmpporte  ses  propes  frais  et  une  part  égale  des  frais  du  Tribunal. 

Les  propositions  allemande  et  russe  contiennent  des  amendements  iden- 
tiques concernant  cet  article. 

L'article  57  est  renvoyé  au  compromis. 

Le  Président  lit  les  articles  58,  59,  60  et  61. 

Dispositions  générales. 
Article  58. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dann  h  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès-verbal,  dont  une  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puissances,  qui 
ont  été  représentées  à  la  Conférence  Internationale  de  hi  Paix  de  La  Haye. 

Article  59. 

Les  Puissances  non  signataires  qui  ont  été'  représentées  à  la  Conférence  Inter- 
nationale de  la  Pcbix  jxiurront  adhérer  à  la  présente  Convention.  Elles  auront  à  cet 
effet  à  faire  connaître  leur  adhésion  aux  Puissances  contractantes,  au  nu/yen  d'une 
notification  écrite,  adressée  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  communiquée  par  celui-ci 
à  toutes  les  autres  Puissances  contractcmtes. 

Article  60. 

Les  conditions  auxquelles  les  Puissances  qui  n'ont  pas  été  représentées  à  la 
Conférence  Internationale  de  la  Paix,  pourront  adhérer  à  la  présente  Canrention, 
fiirménmt  rohjrt  d'une  cntmff  ultérieure  entre  les  Puissances  contractantes. 

Article   61. 

tîil  arrivait  qu'une  des  Hautes  Parties  contractantes  d/monçât  la  présente  Con- 
vention, celf£  dénonciation  ne  produirait  ses  effets  qu'un  an  après  la  notification  faite 
par  écrit  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  communiquée  imnu'diatement  par  celui-ci 
à  toutes  les  autres  Puissances  cantrcu'tanf/s. 

Cette  dénonci/dion  ne  produira  ses  effet.^  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  la  présente  Convention  et  Font 
revêtue  de  leurs  cru-heta. 

Fait  à  I/i  Haye,  le  vingt-neuf  juillet  nul  huit  cent  quatre-vingt  dix-neuf,  en  un 
seul  exemplaire  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  des  Pays-Bas 
et  dont  des  copies,  certifiées  conformes,  seront  remises  par  la  voie  diplomatifine  aux 
Puissances  conlriwtantes. 


COMITÉ    d'examen    C.       CINQUIÈME    SÉANCE.  735 


Après  un  éeliange  de  vues  sur  les  modificatious  à  apporter  à  ces  articles, 
le  Comité  décide  de  les  renvoyer  au  Comité  de  Rédaction.  Il  prie  M.  Kriege 
et  Fromageot  de  rédiger  un  projet  d'article  concernant  les  notifications  et  les 
preuves,  pour  être  inséré  après  l'article  49. 


Le  Président  procède  à  la  lecture  du  projet  français  d'arrangement 
complémentaire  de  la  Convention  de  La  Haye  du  29  juillet  1899  sur  le  règle- 
ment pacifique  des  conflits  internationaux  [Annexe  9). 

Arfich'   I.     Disposition  générale. 

Le  présent  arrnmjemLmt  ai/ant  seukmciif  pour  objet  de  /aci/iter  le  fbnetionne nient 
(le  la  conrerition  de  Ln  Haye  en  ce  qui  concerne  le  règlement  de  certnins  litiges,  on 
s'en  référera,  pour  les  /joints  non  préims,  aux  dispositions  de  la  Conrention  de  1899, 
en  font  qu'elles  ne  seraient  pas  ronfrnires  aux  principes  du  présent  règlement. 

M.  Kriege  fait  observer  que  l'intercalation  du  projet  français  dans  la 
Convention  ne  serait  pas  possible  si  ce  projet  devait  y  être  inséré  comme  un 
nouveau  chapitre. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  désirerait  que  les  litiges  mentionnés  par 
larticle    1  soient  mieux  définis. 

L'article  est  adopté,  sauf  rédaction. 

Le  Président  lit  l'article  2. 

Article  2.     Organisation  du  tribunal. 

Chacune  des  partù^'i  en  litige  appellera  aux  fonrtions  d'arbitre  une  personne 
qualifiée  cJmsie  parmi  ses  propres  ressortissants.  Les  deux  arbitres  ainsi  désignés 
choisiront  un  surarbitre.  S'ih  ne  tombent  pas  d'accord  à  cr  sujet,  chacun  présentera 
un  candidat  pris  sur  la  liste  dressée  en  vertu  de  la  Convention  de  Jji  Haye  de  1899 
d  n'étant  le  ressortissant  d'aucune  dc^s  jMii'ties;  le  sort  déterminera  lequel  des  candideds 
ainsi  présentés  sera  le  surarbitre. 

Le  surarbitre  préside  le  tribunal  qui  rend  sa  décision  à  la  majorité  des  voix. 

Sur  kl  demxinde  d'une  des  parties,  chacune  d'elles  désigne  deux  arbitres  au  lieu 
d'un  et  les  quatre  arbitre-s  procéderont  à  la  désignation  du  surarbitre  de  la  nmnière 
rpti  vient  d'être  indiquée. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  demande  la  suppression  des  mots  "choisis 
parmi  .<tps  propres  ressortissants". 

M.  Henri  Lammascli_se  rallie  à  la  demande  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry; 
il  expose  ses  vues  concernant  le  choix  du  surarbitre  et  il  dit  qu'il  n'est  pas 
partisan  d'une  procédure  basée  sur  le  hasard. 

Les  membres  du  Comité  expriment  leurs  opinions  touchant  l'organisation 
du  Tribunal  arbitral. 

M.  Fromageot  détaille  les  avantages  de  l'article  2  de  la  proposition 
française.  Les  dispositions  de  l'alinéa  1  de  cet  article  ont  en  vue  de  facilitei- 
l'arbitrage  en  diminuant  le  plus  possible  les  formalités  et  les  longueurs  qui 
en  découlent.  Pour  les  cas  de  petite  importance  ces  dispositions  sont  très 
utiles;   elles   suppriment  l'intervention  des  Chancelleries.  M.  Fromageot  pense 


■8<)  vol..    11.       PREMIÈKR    COMMISSION.       l'HKMIKHK    SOUSCOMMI.SSiOX. 


que  l'impartialité  des  arbitres  figurant  sur  la  liste  dressée  en  vertu  de  la 
(convention  de  1S99,  est  incontestable.  D'ailleurs  les  Parties  sont  libres  d'agir 
à  leur  guise.  La  Délégation  française  leur  propose  un  nouveau  système  qu'elle 
croit  bon,  comportant  un  arbitre  unique.  La  France  a  utilisé  ce  système  dans 
son  Traité  de  commerce  avec  la  Suisse. 

M.  Krlegi*  suggère  l'idée  suivante  :  Si  les  deux  Puissances  n'arrivent  pas 
à  un  accord  sur  la  personne  du  surarbitre,  chaque  Partie  choisit  une  Puissance 
et  ces  Puissances  désignent  chacune  une  personne.  Le  sort  détermine  laquelle 
d'entre  elles  remplira  les  fonctions  de  surarbitre.  Ce  procédé  sei-ait  suffisamment 
rapide  et  assurerait  l'impartialité  du  jugement. 

M.  Henri  LammaHCh  dit  qu'en  dehors  des  cas  de  partialité  incorrecte  il  peut 
arriver  que  l'opinion  juridique  de  l'arbitre  soit  exprimée  dans  ses  ouvrages. 
En  accordant  aux  Parties  le  droit  de  nommer  chacune  trois  candidats  pour 
le  choix  du  surarbitre  au  lieu  d'un  seul,  Ton  diminuerait  les  risques  d'un 
jugement  partial.  L'orateur  fait  ressortir  la  différence  qui  existe  entre  un  traité 
mondial  et  un  traité  conclu  par  deux  ou  trois  Puissances. 

M.  Froiiiageot  répondant  que  le  nombre  des  candidats  proposés  par  M. 
Lammasch  lui  semblait  trop  élevé,  M.  Henri  Laniniasch  demande  d'accorder 
aux  parties  le  droit  de  nommer  chacune  deux  candidats  pour  le  choix  du 
surarbiti-e  seulement,  au  lieu  de  trois. 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet,  le  Comité  procède  au  vote  du 
second  amendement  de  M.  Hknri  Lammasch.  L'amendement  est  admis  dans  le 
sens  que  chacune  des  Parties  présentera  deux  candidats:  et  on  admet  aussi 
la  modification  proposée  par  S.  Exe.  Sir  Edward  Pry  à  l'alinéa  1  de  l'article 
2  du  projet  de  la  Délégation  française  (suppression  des  mots;  "Ses  propres 
ressortissants"). 

Le  Comité  passe  à  l'alinéa  8  fie  Varticle  2  du  projet  français. 

M.  Lange  serait  d'avis  de  supprimer  cet  alinéa.  Le  nombre  de  trois 
arbitres  lui  semble  préférable  à  celui  de  cinq  pour  la  procédure  sommair.  En 
nommant  cinq  arbitres  on  ferait  mieux  de  ])rocéder  d'après  les  indications  de 
l'article  '.VI  de  la  Convention  de  1S99. 

Le  Comité  se  prononce  dans  le  même  sens  que  M.  Lanob. 

M.  Froniageot  déclare  qu'il  en  référera  à  sa  Délégation. 

M.  Kriege  voudrait  ajouter  à  l'article  2  alinéa  1.  les  mots  "ou  nommée'' 
après  celui  de   - ressoriissants'. 

Le  PréNident  déclare  que  la  rédaction  reste  ouverte. 

Ariirk  S.     Siège  du  tribunal. 

A  fhifhut  (raccord  sur  k  lien  oii  devra  siéger  le  tribunal  arbitral,  re  lieu  sera 
fMrrminé  par  In  voie  rhi  sort,  chaque  partie  proposant  une  rlllc  iléù^rminec. 

Le  ifoiicernemcnt  du  ixtijs  oit  le  triInniaJ  dcrra  se  ri-nnir  mettra  à  sfi  disposition 
le  personnel  et  le  local  nécessaire  à  son  fonction  nenwn  t. 

M.  Froniageot  explicpie  que  la  Délégation  française  a  voulu  viser  le  cas 
où  le  Tribunal  ne  siégerait  i)as  à  La  Haye.  Il  serait  |)eu  prati(|ue  pour  les 
Parties  de  faire  juger  à  La  Haye  un  différend  relatif  à  des  affaires  peu  im- 
portantes ou  à  des  questions  techniques. 


COMITÉ    d'examen    C.       CINQUIÈME    SÉANCE.  787 


M.  Henri  LammaHCh  propose  d'intercaler  l'alinéa  2  de  l'article  3  de  la 
proposition  française  dans  le  texte  de  l'article  B(i  de  la  Convention  de  1899. 

S.  Exe.   Sir  Edward   Fry   n'approuve  pas  les  dispositions  de  l'alinéa  2. 

Le  Président  dit  que  l'on  pourrait  ajouter  au  texte  de  cet  alinéa  les 
mots:  "avec  r assentiment  préalable  de  VEtat  oh  le  Tribunal  devra  se  réunir"  et 
intercaler  l'alinéa  2  ainsi  modifié  dans  l'article  36  de  la  Convention  de  1899. 

M.  Fromageot  reconnaît  qu'il  s'agit  d'une  question  de  courtoisie  et  de 
délicatesse:  il  déclare  se  trouver  d'accord  h  ce  sujet  avec  le  Président  et  M. 
Lammasch. 

Le  Comité  décide  de  supprimer  l'alinéa  2  de  l'article  3  du  projet  français 
et  de  faire  exprimer  par  l'article  36  de  la  Convention  de  1899  l'idée  qu'il 
faut  préalablement  obtenir  l'assentiment  de  la  Puissance  sur  le  territoire  de 
laquelle  le  Tribunal  devra  se  réunir.  L'article  36  de  la  Convention  de  1899 
sera  en  conséquence,  modifié. 

Le  Président  lit  l'article  4. 

Article  4.     Procédure. 

Le  trihumil,  une  fois  confititw'  conformi'ment  à  l'article  premier,  se  réunira  et 
fixera  le  delni  dans  lequel  li'S  deux  parties  devront  lui  soumettre  leurs  niémoires 
respectifs. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  demande  si  le  délai  dans  lequel  les  deux  Parties 
devront  soumettre  leurs  mémoires  respectifs  au  Tribunal  ne  peut  pas  être  fixé 
avant  la  réunion  de  la  Cour. 

M.  Henri  IjanimaHCli  répond  que  le  délai  peut  être  fixé  môme  par  cor- 
respondance. 

Le  Président  propose  que  l'on  supprime  de  l'article  4  les  mots  "se 
réunira  et". 

M.  Fromageot  fait  observer  que  le  compromis  d'arbiti'age  peut  être  formé 
bien  avant  l'époque  où  le  Tribunal  se  déclarera  constitué. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  dit  qu'en  conséquenee,  le  Tribunal  pourra,  si  le 
compromis  ne  l'a  pas  fait,  fixer  le  délai. 

11  propose  de  compléter  l'article  4  de  la  façon  suivante  :  "Sauf  convention 
prévue  dans  le  compromis  entre  les  Parties  en  litige,  le  Tribunal  fixera  le  délai  .  .  ." 

M.  Fromageot  voudrait  que  l'on  dise:  "  A  défaut  d'accord  préalable,  le 
Tribunal  fixe,  dès  quil  est  constitué,  le  délai  dans  lequel  les  Parties  doivent  lui 
soumettre  leurs  mémoires  respectifs" . 

M.  Henri  Lammascli  demande  s'il  s'agit  aussi  de  contre-mémoires. 

S.   Exe,   Sir  Edward  Fry  répond  qu'il  n'est  question  que  des  mémoires. 

M.  Henri  liainniascli  désirerait  savoir  si  le  Tribunal  pourra  exclure  les 
contre-mémoires. 

M.  Fromageot  répond  affirmativement. 

L'article  4  est  adopté  dans  le  texte  formulé  par  M.  Fromagrot. 

47 


'38  VOL.    II.       l'RE.MlÈRE    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOOS-COM MISSION. 


ArMe  ^. 

Chaque  partie  sarn  repréientée  demnt  k  ttihutial  par  un  agent  qui  sentira 
trinf/^-mëdniire  entre  le  tnbunal  et  le  gouvernetnent  qui  l'aura  désigné. 

(Pas  d'observations). 

Article  6. 

Di  procédure  aura  litu  exchmvetmnt  par  écrit.  Toute/bis,  chaque  partie  aura 
le  droit  ck  demander  raudition  de  t/^noins.  Le  tribunal  aura,  de  non  côté,  ht,  faculk 
de  denvmder  des  explicidions  orales  au.r  agents  des  deux  parties,  ainsi  qu'aux  experts 
et  témoins  dont  il  aura  jugé  la  comparution  utile. 

Pour  assurer  la  citation  ou  raudition  de  ces  experts  ou  témoins,  chcwune  des 
partie-H  contractantes,  sur  la  demande  du  tribuna],  prêtera  son  assistance  dans  les 
mê7nes  conditions  que  pour  rexécution  des  commissions  rogatoires. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  et  M.  M.  Krlege,  Hoiirl  Lammasch  et  Fromageot 

engagent  un  échange  de  vues  à  la  suite  duciuel  le  Comité  reconnaît  que 
d'après  la  loi  britannique  les  experts  sont  considérés  en  même  temps  comme 
témoins  ou  en  quelques  cas  comme  assesseurs,  tandis  qu'en  Allemagne  et  en 
France  l'expert  n'est  pas  témoin.  Il  faudra  donc  modifier  l'article,  et  dire: 
'"demandi'  la  comparution  de  témoins  et  d' experts  \ 

L'amendement  est  accepté. 

Le  Président  lit  l'article  7. 

Article  7. 

Si  le  litige  est  relatif  à  l' interprétation  ou  à  f application  d'une  conrention  liant 
plus  de  deux  Etats,  les  parties  entre  ksquelles  il  est  né,  avertissent  les  autres  parties 
contractantes  de  leur  intention  de  recourir  à  Farbitrage  et  leur  font  connaître  les 
arbitres  choisis  par  elks. 

Les  parties  ainsi  averties  ont  le  droit  de  nommer  des  arbitres  pour  constituer 
le  tribunal  avec  les  arbitres  désignés  par  celles  qui  ont  fait  les  notifications.  Si,  dans 
le  mois  qui  suivra  cette  notification,  une  partie  n'a  pas  indiqué  l'arbitre  cfioisi  par 
elle,  elle  est  réputée  accepter  la  décision  qui  inkrtfiendra. 

Il  sera  procédé  à  la  désignation  du  surarbitre  de  la  façon  indiquée  par  Partiele 
premier,  sauf  que,  s'il  y  a  plus  de  cinq  jjarties  en  cause,  on  n'appliquera  ^jms  la. 
reMriction  relative  à  la  nationalité  du  surarbitre.  Celui-ci  aura  roix  prépondérante 
en  cas  de  jmrtage. 

Après  de  brefs  débats  entre  le  Président  et  M.  M.  Krlege,  Henri  Lammasch 

et  Fromageot,  le  Comité  convient  de  discuter  cet  article  en  même  temps  que 
l'article  ôO  auquel  l'article  7  se  trouve  lié. 

Artick  8.  —  Frais. 

Les  frais  de  rarbitnuje  seront  supportés  également  par  les  jxtrties  en   cause. 

(Pas  d'observations). 
La  séance  est  levée  à  midi. 


COMITÉ    d'examen    C.       SIXIÈME    SÉANCE.  739 


SIXIEME    SEANCE. 

6  SEPTEMBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Guido  FUHiliato. 

La  séance  est  oiiveite  à  5  heures  80. 

Le  prœès- verbal  de  la  cinquième  séance  est  ai)prouvé. 

Le  Prénideilt  constate  que  le  texte  provisoire  des  articles  20  et  suivants  de 
la  Convention  de  1890  et  du  projet  d'arrangement  complémentaire  de  la  Délégation 
française  (Anmxe  !)}  adopté  par  le  Comité  C,  a  été  distribué  aux  meml)res  du 
Comité.  Il  entiime  la  deuxième  lecture  des  susdits  articles. 

Les  articles  20  et  21  sont  adoptés,  sous  réserve  des  modifications  à  y 
introduire  éventuellement  par  suite  des  délibérations  du  Comité  B. 

Article  20. 

Ikms  k  but  dr  fiidUter  h-  recours  imméiiaÀ  à  /'arbitrage  pour  lea  différends 
internatiomiax  (/tii  n'ont  pu  être  réglés  par  h  voie  diphrrmtique,  les  Puissances  signataires 
s'engagent  à  organiser  une  <hur  pertnariente  d'arbitrage,  accessible  en  tmit  temps  et 
fonctionnant,  sauf  stipulation  rontraire  des  Parties,  conformétnent  aux  règles  de  procédure 
insérées  da,n.s  la  présente  Convention. 

Ârtick  21. 

La  (Jour  pernumente  sera  compétente  pour  les  cas  d'arbitrage,  à  moins  qu'il  n'y 
ait  entente  entre  les  Parties  pour  l'établissement  d'une  juridiction  spéciale. 

L'article  22  ne  soulève  pas  d'observations. 

Artirle  22. 

Un  Bureau  inkrnational  établi  à  Li  Haye  sert  de  gt'eff'  à  la  (Jour. 
Cl'  Bureau  est  rintemiMi/dre  des  commun icafifms  relatives  aux  réunions  de  celle-ci. 
Il   II    lu    gardr   des   archives  et  la  gestion  de  loutes  les  affaires  administratives. 
Les    Puissances   si/jnataires   s'engagent   à    communiquer  an  Bureau  international 
du    La    H'U/c    aussi  fol    (pir    jxissible    une   copie  certifiée  confirme  de  tende  stipulation 


740  VOL.    II.       l'REMlÈRE   COMMISSION.       PREMIERE   SOUSCOMMISSIOK. 


(l'arbitrafif  Intervenue  entre  Elks  et  rk  toute  sentence  arbitrais  ka  concernant  et  rendue 
par  (les  jurklirtions  spéciales. 

Elles  s'f^igagent  à  commiinùiuer  de  même  au  Bureau  les  his,  règlements  et  documents 
constatant  erentuellement  rexécution  des  sentences  rendues  par  la  Cour. 

Le  Président  lit  l'article  23. 

Artick  23. 

Ohaque  Puissance  signataire  désignera,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  la 
ratification  par  Elle  du  présent  Acte,  quatre  personnes  au  plus,  d'une  compétence 
reconnue  dans  lea  questions  de  droit  international,  jouissant  de  la  plus  Mute  considération 
morale  et  disposées  à  accepter  les  fonctions  d'arbitres. 

his  personnes  ainsi  désignées  seront  inscrites,  au  titre  de  membres  de  la  Cour, 
sur  une  liste  qui  sera  notifiée  à  toutes  les  Puissances  signataires  par  les  soins  du  Bureau. 

Toute  modifwation  à  la  liste  des  arbitres  est  portée,  par  les  soins  du  Bureau, 
à  la  connaissance  des  Puissances  signataires. 

Deux  ou  plusieurs  Puissa,iwes  peuvent  s'entendre  pour  la  désignation  en  commun 
d'un  ou  de  plusieurs  membres. 

La  même  personne  peut  être  designée  par  des  Puissances  différentes. 

Les  membres  de  la,  Cour  sont  nommés  pour  un  terme  de  six  ans.  Tjeur  mandat 
peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  retraite  d'un  memkre  de  la  Cour,  il  est  pourvu  à  son 
remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination. 

Le  Président  et  M.M.  Ëyre  Crowe,  Kriege  (t  Fromageot  engagent  un 
échange  de  vues  dans  le  but  de  définir  si  les  lemplaçants  des  membres  de  la 
Cour  décédés  ou  en  retraite,  sont  nommés  pour  un  terme  de  six  ans  ou  poui-  le- 
laps  de  temps  pendant  lequel  ces  derniers  auraient  encore  occupé  leurs  fonctions. 

Le  Comité  décide  d'ajouter  l'alinéa  suivant  à  la  fin  de  l'article  23: 

"Dans  ce  cas,   cette  nomination  est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  sLc  ans". 

L'article  ainsi  amendé  ne  donne  pas  lieu  à  d'autres  objections. 

Article  24. 

Lorsque  les  Puissances  sigtmtaires  veulent  s'adresser  à  la  Cour  permanente  pour 
le  règlement  d'un  différend  survenu  entre  Elles,  le  choix  des  arbitres  appelés  à  former 
le  Tribunal  compétent  pour  statuer  sur  ce  différend,  doit  être  fait  dans  la  liste  générale 
des  membres  de  la  Cour. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  arbitral  par  f  accord  immédiat  des  Parties, 
il  est  procédé  de  la  manière  suivante: 

Chaque  Partie  nomme  deux  arbitres  itonf  un  seulement  peut  Hn-  son  ressortissant 
ou  choisi  [Kirmi  ceux  qui  ont  étr  désignée  p((r  Elle  comme  nwmbre<  de  la  Cour  per- 
manente. Ces  arbitre.^  cJioisissent  ensemble  un  surarbitre. 

En  (xis  de  partage  des  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  désignée  de  commun  accord  par  les  Parties. 

Si  lacxord  ne  s'établit  pas  à  ce  sujet,  cliaque  Partie  désigne  une  Puissance 
différente  et  le  choix  du  surarlntre  est  fait  de  concert  par  les  Puissances  ainsi  désignées. 

Jje  TribunaJ  étant  ainsi  composé,  les  Parties  notifient  au  Bureau  aussitôt  que 
possible  leur  décision  de  s'adresser  à  la  Cour  et  les  noms  des  arbitres. 


(HniiTi-:   h'kxamkx  c.     sixiKMh;  shanck.  741 


Le  Trihnmil  nrhitral  sr  mwif  à  la  date  fij-éa  par  A'.s-  Parties. 
Les  membres  du  Trilnmal  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  Inir 
[Miys,  jouissent  des  priri/èfjes  et  immunités  diplonvdiques. 

M.  Henri  Laililiiasch  cU^sire  revenir  sur  l' article  24,  bien  que  cet  article  ait  déjà 
été  discuté  en  première  lecture.  La  question  a  changé  depuis  l'admission  de  la 
proixisition  f'rangaise  sur  la  procédure  sommaii'e ,  comportant  trois  arbitres,  tandis 
que  le  susdit  article  en  mentionne  cinci.  T^a  différence  entre  la  procédure 
sommaire  t^t  la  procéduic  l'égulière  n'étant  [)as  très  grande ,  il  semblerait  que  le 
trait  caractéristique  de  cette  dernière  consiste  dans  le  nombre  des  membres  devant 
constituer  le  tribunal. 

On  i)0urrait  supposer  que  la  Conférence  a  des  préférences  pour  un  tribunal 
de  cinq  membres,  si  la  rédaction  actuelle  de  l'article  24  était  adoptée.  Or,  la 
pratique  a  démontré  qu'un  tribunal  compo.sé  de  trois  membres  était  parfaitement 
en  mesure  de  bien  juger.  Le  nombre  des  arbitres  nommés  ne  présente  pas,  croit 
l'orateur,  une  impoiiance  capitale;  l'es-sentiel,  c'est  que  chaque  Partie  nomme  un 
nombre  égal  d'arbitres. 

Il  propo.se  en  con.séquence,  de  modifier  l'article  24  de  la  façon  suivante  : 

1°.     Chaque  Partie  nommera  un  nombre  égal  d'arbitres. 

2°.  Aucun  juge  luitional  ne  sera,  nmnme  dans  le  cas  où  le  Tribunal  ne  se 
cf/mposerait  que  de  S  memfrres. 

Bien  entendu,  il  .sera  loisible  aux  Parties  de  déioger  à  cette  règle  par 
accord  spt'^cial. 

L'orateur  admet  des  juges  nationaux  i)our  les  cas  relevant  de  la  procédure  som- 
maire. Cette  procédure,  à  rencontre  de  celle  dont  traite  l'article  24,  est  appelée  à  aplanir 
des  différends  d'ordre  plutôt  t(!chnique  que  juridique:  elle  ne  comporte  ni  contre- 
mémoires  ni  répliques  ni  débats.  Les  arbitres  nationaux  sont  tout  indiqués  dans 
ce  sy.stème  pour  fournir  utilement  les  explications  néces-sjiires  au  développement 
et  au  règlement  équitable  de  l'affaire. 

Le  Président  relève  que  la  i)roiK)sition  de  M.  Hknri  Lammasch  se  limitant  à  dire 
que  les  Parties  nommeront  chacune  un  nombre  n/al  d'a.rhitrrs,  ne  réjjond  pas  à 
la  néce.ssité  d'établir  des  règles  précises  pour  la  constitution  du  tribunal  par 
l'application  immédiate  de  la  Convention,  dans  le  cas  où  les  Parties  avaient  recours, 
à  cet  effet,  à  la  Convention  elle-même. 

M.  Fromaseot  pen.se  que  la  seconde  proposition  de  M.  Henri  Lammasch  tendant 
à  l'exclusion  des  juges  nationaux  dans  le  cas  où  le  tribunal  arljitral  ne  se  com- 
poserait que  de  8  membres,  établirait  un  .système  quelque  peu  rigoureux.  Il  lui 
.semble  iiréférable  de  laisser  aux  Parties  le  soin  de  régler  cette  question.  Dans 
certains  cas  la  présence  d'un  arbitre  national  est  indisi>ensable.  L'arbitre  étranger 
saisira   en   général    imiiai'faitement  une  affaire  touchant  à  d<^s  intérêts  nationaux. 

M.  Kriege  .se  rallie  à  l'opinion  de  M.  Hknui  Lammasch.  Les  Parties  ont  à  leur 
dispo.sition  des  agents,  des  avocats,  etc.  pour  parer  aux  difficultés  auxquelles  vient 
de  faire  allusion  M.  Fro.maof:ot. 

M.  Froniageot  ajoute  qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  de  faire  face  aux 
explications  concernant  l'affaire  même,  mais  aussi  d'éviter  les  difficultés  que  pour- 
rait pré.senter  l'exécution  de  la  .sentence  sur  le  territoire  de  l'Etat  en  cause.  Un 
arbitre  national  se  prononcera  à  ce   sujet,  avec  plus  de  compétence  qu'un  étranger. 

47* 


742  VOL.    II.       PRKMIKRK    COMMTS.SIOX.       PRK.MIKRK    SOUS-rnMMIS.SION. 


M.  Hoiiri  liiiiiiiiiasch  croit  que  les  agents  des  Parties  pourront  rendre  sui- ce 
point  les  mêmes  .scrvi(;es  que  des  juges  nationaux.  D'ailleurs  les  Parties  auront 
toujours  la  facult*'  de  se  départir  de  cette  règle  iku-  accord  si^M?cial. 

Le  Président  demande  à  M.  Hknri  Lammasch  s'il  consent  à  renoncer  à  sa 
première  projxtsition  :  "Cftaque  Partie  nommera  un  n/ynUire  égal  d'arhUre,<i".  A  son 
avis  le  tribunal  com])osé  de  cinq  membres  tonne  le  tribunal  type. 

M.  Henri  Lammasch  laisse  tombei*  sa  première  j)roposition  ;  il  admet  le  tribunal 
tyix»  de  cinq  membres,  mais  il  maintient  sa  deuxième  proposition,  d'exclure  en 
principe,  les  juges  nationaux  dans  le  cas  où  h-  tiibunal  ne  serait  (•omi)Osé  que 
de  trois  membres. 

M.  Eyre  Crowe  se  rallie  à  l'avis  de  M.  Fromageot.  Il  faut  considérer  aussi 
la  question  de  [n-océdure,  dit  l'oiateur,  chaque  pays  a  son  système. 

Ainsi,  par  exemple,  la  procédure  britannique  diffère  de  celle  qui  est  en 
vigueur  en  France.  Il  imiwrte  d' éviter  toute  atteinte  à  la  susceptibilité  des  Parties. 
Sous  ce  rapport  les  juges  nationaux  lui  semblent  préférables  aux  étrangers. 

Le  Président  constate  que  le  Comité  est  d'atxîord  i)OUi-  admettre  le  tribunal 
de  cinq  membres  comme  tribunal  type.  Il  consulte  le  Comité  sur  la  seconde 
proix).sition  de  M.  Henri  Lammasch.  Faut-il  modifiei-  le  texte  de  l'article  24  dans 
le  sens  de  cette  proposition? 

S.  Exe.  le  Baron  Ouillaume  dit  qu'il  ne  lui  paraît  ijas  recommandable  de 
tixer  une  règle  concernant  la  nationalité  des  juges. 

Il  arrive  parfois  qu'un  Souverain  accepte  de  désigner  les  arbitres. 
L'action  du  Souvei-ain  ne  saurait  être  restreinte. 

Le  Comité  décide,  à  la  suite  d'un  vote,  de  laisser  intacts  les  quatre  premiers 
alinéas  de  l'article  24. 

Le  Président  lit  l'alinéa  5  dont  la  discussion  avait  été  réservée  par  le  Comité, 
lors  de  la  i)remièr(^  lecture  de  la  Convention  de  1899. 

Le  Président  et  les  Membres  du  Comité  engagent  un  échange  de  vues 
au  sujet*  du  système  à  suivre  si  ces  tleux  Puissances  n'ont  pu  tomber  d'accord 
sur  le  choix  du  surarbitre.  Différents  systèmes  sont  ex|X)sés.  L'on  propose  que 
chaque  Puissance  présente  deux  ou  trois  candidats  [nis  i)armi  les  inembi'es  de  la 
Cour  permanente  de  La   Haye;  le  .sort  désignera  le  surarbitre  |iarnii  eux. 

M.M.  Fromageot  et  Lange  font  observer  qu'  à  leur  avis  il  serait  plus  tacile 
de  ti'ouver  rapidement  quatre  juges  très  comi)étents  que  six  ;  la  liste  des  membres 
de  la  Cour  n'est  pas  composée  exclusivement  de  jurisc;onsultes. 

Le  Président  fait  observer  que  six  juges  offrent  plus  de  garanties  d'impartialité 
que  quatre. 

M.  Henri  Fiammasell  iwopose  que  les  Etats  en  litige  choisissent  chacun,  au  lieu 
de  deux  canditlats,  trois  Puissances  parmi  lescpielles  le  sort  désignerait  celle  qui 
nommera  le  surarbitre. 

M.  Kriege  dit  qu'il  expo.sera  en  détail,  lorsque  le  Comité  discutera  les  articles 
31a  et  316,  un  .système  qui  à  son  avis,  offre  toutes  les  garanties  d'impartialité 
désirables.    Il    fait   l'esquisse   de   ce   système   dont    voici    les   piemières   donnée.^: 

f'hiujw  Partie  nomme  un  arbitre  et  iwtique  une  Pui.sfiavre  :  /«.s  (leuj  Puissanres 
ainsi   indiquées  choi-^i-ssenf  à  kur  tour  le  troisième  et  quatrième  arlnlre  et  s'adre^men/ 


COMITÉ    d'kXAMKN    <'.       SIXIÈMK    SÉANCK.  748 


de  romi'ti  à  une  finquième  Pimmiicc,  (léterminée  au  h'soin  pir  la  nurt,  pour  (/ur 
cc/k'-ci  choisiase  le  cinquième  membre  du  Tribunal  à  lu  majorité  absolue  des  suffrages, 
parmi  le.s  me^m-bres  choisis  par  les  Puissances  non- intéressées. 

A  la  suite  d'un  vote,  le  Comité  accepte  le  système  d'après  lequel  les  Parties, 
qui  n'ont  pu  tomber  d'accord,  désignent  chacune  une  Puissance  povu'  la  désignation 
du  surarbitre,  au  lieu  de  présenter  elles-mêmes  directement  les  candidats. 

Le  Président  donne  lecture  du  texte  suivant  proposé  par  M.  Ijâllge  ]i()ur 
être  ajouté  après  l'alinéa  5  : 

"Si  enfin  dans  un  délai  de  deux  mois,  ces  deux  Puissances  n'ont  pu  tomber 
d'accord  sur  le  choix  du  surarbitre,  chacune  d'elles  désigne  deux  candidats  dans 
la,  liste  générale  des  membres  de  la  Cour  d'arbitrage,  et  le  sort  décidei-a  laquelle  des 
quatre  personnes  ainsi  désignées  sera  le  surarbitre" . 

Après  de  courts  débats,  le  délai  de  ileux  mois  et  le  nombre  de  deux 
candidats  ju-oposés  par  M.  Lange,  sont  admis  par  le  Comité. 

Article  2b. 

Le  Tribuiml  arbitrai  siège  d'ordinaire  à  La  Haye. 

Le  siège  ne  [mit,  sauf  le  cas  de  force  majeure,  être  changé  par  le  Tribunal  que 
de  l'assentitwnt  des  Parties. 

Cet  article  avait  été  supprimé  par  le  (Jomité  lors  de  la  premièie  lecture  de 
la  Convention  de  1899,  comme  faisant  double  emploi  avec  l'article  36. 

Le  ('omit*'-  trouvant  l'article  -lA  troj)  long,  décide  de  formel-  un  article  25 
ave<-  les  trois  derniers  alinéas  du  i>récédent  article,  à  partii'  des  mots:  "Le  Tribunal 
étant  ainsi  composé". 

Sur  la  suggestion  de  M.  Cecil  Hurst.  le  Comité  décide  d(^  placer  au  (-om- 
mencement  de  l'article  22  un  alinéa  nouveau  : 

"La  Cour  ])ernuinente  a  son  siège  à  La  Haye,"  et  de  modifier  conune  suit, 
l'alinéa  2  du  même  article:   "Un  Bureau  international  sert  de  greffe  à  la  Cour". 

Article  26. 

Le  Bureau  international  de  La  Haye  est  autorisé  à  mettre  ses  locaux  et  son 
organisation  à  la  disposition  dfis  Puissances  signataires  pour  le  fonctionnem,ent  de  toute 
juridiction  sj)eciale  d'arbitrage. 

La  juri/licfion  de  la  Cour  jtertnanente  peut  être  étendue,  dans  les  conditions 
pre^scrites  par  les  liéglernents,  aux  litiges  existant  entre  des  Puissances  non  signataires 
ou  entre  des  Puissances  signataires  et  des  Puissances  non  signataires,  si  les  Parties 
■sont  convenues  de  recourir  à  cette  juridiction. 

(Pas  d'observations). 

Article  27. 

Les  Puissanres  sifputtaires  considèrent  comme  un  devoir,  dans  le  cas  ou  un  conflit 
aigu  nriewxcerait  d'éclater  entre  deux  ou  plusieurs  d  entre  Elles,  de  rappeler  à  celles-ci 
que  la  Oour  permanente  leur  est  ouvert. 

En  conséquence^  Elles  déclarent  que  le  fait  de  rappeler  aux  Parties  en  conflit 
les  dispositions  de  la  présente  Convention,  et  le  conseil  donné,  dans  l'intérêt  supérieur 
de  la  paix,  de  s'adresser  à  ki  Cour  permanente,  ne  peuvent  être  considérés  que 
com,me  actes  de  bons  offices. 


744  vol,.    11.       l'HKMlklJK    COMMISSION.       l'RKMlÈKI:;    SOLS-COMMISSIOX. 


Les  projKJsitions  iK'invicnnc  et  tliilioniio  conccniant  l'article  27  sont  rcnvoyôos 
au  Comité  A. 

Article  28. 

Un  (^omvil  (ulinbiislratif  pennancuf  composé  de-s  rapn'uvnkinf-s  (Uplomatùpu's  thn 
Pm'ffyfinns  ni</)mf(iiros  accm/itfi-s  à  La  Haye  et  du  Mhmtri'  des  Affaires  EtrangèreH 
des  J\ujs-Bafi  qui  remplira  les  foucfion-s  de  Président,  sera  constitué  dans  cette  ville 
le  plus  tôt  possible  après  la  ratification  du  2>résent  Act^'  par  neuf  Puissances  au  moins. 

Ce  Conseil  sera  chartjé  d'établir  et  d'orf/ani-ser  le  Bureau  international,  lequei 
demeurera  sous  sa  direction  et  sous  son  contrôle. 

Il  notifiera  aux  Puissances  la  constitution  de  la  (Jour  et  pourvoira  à  f  installation 
d«  celle-ri. 

Il  arréttara   son    rèylenwnt  d'ordre   ainsi  <iue  tous  autres  rèfjlements  nécessaires. 

Il  décidera  toutes  les  questions  adndnistratives  qui  pourraient  sunjir  touclmnt 
le  fonctionnement  de  la  Cour. 

Il  aura  tout  pouvoir  quant  à  la  nomination ,  la  suspension  ou  la  révointion  des 
fonctionnaires  et  employés  du  Bureau. 

Il  fixera  les  traitements  et  salaires,  et  contrôlera  la  dépense  générale. 

Lu  présence  de  cinq  memirres  dans  les  réunions  dûment  comxxpiée'i  suffit  pour 
permettre  au  Conseil  de  delil)érer  ralabkm/mt.  Les  décisions  sont  jyrisés  à  la  majorité 
des  voix. 

Le  Conseil  comnmnùjue  sans  délai  aux  Puissances  signataires  les  règlements 
adoptes  par  lui.  Il  leur  présentera  chaque  année  un  rapport  sur  les  travaux  de  la 
Cour,  sur  k  fonctionnement  des  services  administratifs  et  sur  les  dépenses,  ainsi 
qu'un  résunu-  du  contenu  essentiel  des  documents  communiqués  au  Bureau  par  les 
Puissances  en  vertu  de  l'article  22,  alinéa  dernier. 

L'alinéa    l   est  réserve  pour  le  (Joniite  de  Héda<tioii. 

Arrivé  à  l'alinéa  8,  le  Comité  décide  de  fixer  à  neuf,  au  lieu  de  cinq,  le  nombre 
des  membres  dont  la  j)résence  i)ermet  au  conseil  administratif  de  la  Cour  perma- 
nente de  La  Haye  de  délibérer  valablement. 

Artick  29. 

Les  frais  du  Bureau  seront  supportés  par  les  Puissawes  signataires  ou  adhérentes 
dans   hi  proportion  établie  jmr  le  Bureau  internationcd  de  f  Union  jxtstede  universelle. 

Les  j rais  ù  lu  cliarge  des  Puissances  adhe'rentfs  seront  ivmjdés  <i  partir  de  la 
date  de  leur  adliésion. 

(Pas  d'observations). 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 


coinTÉ  d'examex  c.     septième  séaxce.  745 


SEPTIEME  SEANCE. 

9  SEPTEMBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Guido  Fusiiiato. 


La  séance  est  ouverte  à  !)  heures  15. 

L'ordre  du  joiu'  appelle  l'examen  en  seconde  lecture  des  articles  30  et 
suivants  de  la  Convention  de  1899. 

Ârtkie  SO. 

En  vuif  de  /'avoriser  h-  dém'loppi'ment  (h'  l'arbitragv.  /'---s  Pumanrcs  signataires 
(fut  arrêté  Im  règlm  miivanti'-'i.  qui  si'ront  opplirablcs  à  la  pronklmr  arbitrale  en  tant 
que  les  Parties  ne  sont  pas  convenues  d'autres  riqles. 

(Pas  d'observations). 

Artick  SI. 

Les  Pimsanrf's  <pii  recourent  à  l'arlntrage  signent  un  art^e  spécial  {compromis) 
dans  legial  .sont  nettjemeni  déterminés  fof)jet  du  litige  ainsi  que  l'étendue  des  pouvoirs 
des  arbitrées.  (H  acte  implique  rengagement  des  Parties  de  se  soimiettre  de  bonne  foi 
à  la  sentence  arbitrale. 

Après  un  échange  de  vues,  le  Comité  décide  la  suppression  du  mot 
"nettetnent"  du  texte  de  cet  article,  comme  inutile. 

Le  Président  lit  le  texte  du  susdit  article  tel  qu'il  l'a  rédigé  sur  la  base 
des  délibérations  du  Comité: 

"Les  Puissances  qui  recourent  à  l'arbitrage  signent  un  acte  spécial  (compromis) 
dann  lequel  sont  déterminés  l'objet  du  litige,  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres,  la. 
forme  et  les  délais  dans  lesquels  la  communication  visée  par  l'article  S9  de  la  présentr 
f'ùnvention  de!vra  êtra  faite,  et  k  ynontant  de  la.  sommi'  que  chaque  Partie  aura  à 
déposer  à  titre  d'avance  pour  les  frais. 

Le  compromis  déterminera  également,  -s'il  g  a.  lieu,  la  nutnière  de  mnnination 
des  arbitre.^,  le  niège  du  Tnl/unal  avec  l'assentiment  de  l'EtcU  sur  le  territoire  duquel 
le  Tribunal  devra  siéger,  la  langue  dont  il  fera  usage  et  celles  dont  l'emploi  sera  a.utorisé 
devant  lui,  et  généralement  toutes  les  conditions  dont  les  Parties  sont  conoenues. 


"40  VOL.    M.       rHKMIÈRK    COMMISSION.       l'RKMIÈRE    SOUS-CO.M,MISSION. 


^L('.  <'oinptomi-'<  implique  rciigiujcimut  dr^  Parties  r/*  se  mmnmUre  dr  Intnve  foi  à 
la  sentence  arbitrale." 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  est  d'avis  de  ne  faire  régler  par  le  t'omproinis  que  les 
points  qui  sont  exclusivement  de  sa  compétence,  tels  que  l'objet  du  litige,  et 
l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres.  11  propose  de  le  décharger  de  l'obligation 
de  déterminer  la  forme  et  les  délais  dans  lesquels  la  communication  visée  par 
l'article  :i9  devra  être  faite. 

M.  Kriege  ré|)ond  que  le  Comité  avait  déjà  accepté  de  laisser  au  com- 
promis le  soin  de  réglei-  la  question  de  la  forme  et  des  délais.  Toutefois, 
la  possibilité  est  prévue  de  prolonger  les  délais,  soit  d'un  commun  accord  entre 
les  Parties,  soit  par  une  décision  du  Tribunal.  On  ne  devrait  pas  revenir  sur 
cette  décision  du  Comité. 

Le  Président  et  M.  Henri  LammaMCh  se  rallient  à  l'opinion  de  M.  Kriwje. 

A  la  suite  des  débats  engagés  au  sujet  du  texte  de  l'article  :51  tel  qu'il 
résulterait  des  délibérations  des  séances  précédentes,  le  Comité  décide  de  sup- 
l)rimer  du  texte  de  l'alinéa  2  et  de  renvoyer  à  l'article  36  les  mots 
"avec  rassentitmnt  de  fEtaf  sur  k  territoire  duquel  Je  TrUmnal  devra  siéger". 

En  outre,  le  Comité  décide  sur  la  proposition  du  Président  de  retrancher 
du  texte  de  l'alinéa  1  les  mots:  "V étendue  des  pouvoirs  des  arfntres".  et 
d'insérer  sur  la  proposition  de  M.  Fromageot  dans  le  texte  de  l'alinéa  2, 
après  "Le  compromis  déterminera  également,  s'il  y  a  lieu"  les  mots:  ''le 
mode  de  nmnirMtfion  des  arbitres,  leurs  pouvoirs  spéciaux  éventuels". 

Le  Président  lit  l'article  23  des  propositions  russes.  {Annexe  10): 

"Les  Puissances  en  liUge  qui  sont  tombées  d'a<-cord  pour  soumettre  leur  conflit 
à  kl  Cour  permanente  d'arbifra/je  s'engagent  de  communiquer  immédiutcnaut  après  la 
signature  du  compromis  au  Bureau  internatiotuU  cet  acte,  en  le  priant  de  jiniidrr 
les  rnesures  nécessaires  pour  F instcdlution  du  Tribunal  d'arbitrage. 

"Ces  mêmes  Puissances  communiqueront  sans  délai,  après  le  choix  des  arbitres, 
les  noms  de  ceux-ci  au  Bureau  internatiomd  qui,  de  sou  c<W,  e.^t  ot)ligéde  rommuviquer 
sans  délai  aux  arbitres  nommés,  le  compromis  signé  et  le.s  nonhs  des  membres  du 
Tribunal  d'arbitrage  qui  vient  d'être  ronstitue'. 

A  la  suite  d'un  échange  de  vues,  le  Comité  décide  de  ne  pas  accei)ter 
cet  article  et  de  modifier  comme  suit,  l'article  2.5. 

"Le  Tribunal  étant  composé  comme  il  était  dit  à  C article  précédent,  les  parties 
notifient  au  Bureau,  aussitôt  que  possible,  lettr  décision  de  s'adresser  à  la  Cour  et 
les  noms  des  arbitres.  Le  Bureau  cotnmunique  sans  délai,  à  rhaque  arbitre,  le 
compromis  et  les  noms  des  autres  mend)res  du  Tribunal. 

Le  Tribunal  arbitral  se  réunit  à  la  date  fi.rée  par  les  Parties. 

Les  membres  du  Tribunal  dans  ^exercice  de  leurs  fonctions  et  en  déliors  de  leur 
pays,  jotiissent  des  privilèges  et  immunités  diplomatiques." 

La  séance  est  levée  k  10  heures  15. 


COMITÉ    d'eXAMRN    r.       HUITIÈME    SÉANCE.  747 


HUITIEME  SEANCE. 

9  SEPTEMBRE   1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  («uldo  P'usiuato. 


La  séance  est  ouveite  à  4  heures  80. 

S,  Exe.  le  Haron  (i<uillaunie  communique  une  lettre  officieuse  qu'il  a  reçue 
du  Secrétaire  de  la  Cour  |)ernian('nte  darlMtrage.  Il  s'agit  de  savoir  si  la  règle 
édictée  dans  l'article  2i>  de  la  Convention  de  1899  sui'  le  léglenient  pacifique  des 
conflits  internationaux,  et  d'après  laquelle  "les  frais  du  I^ureau  international  à  la 
charge  des  Puissances  signataires  seront  comptés  à  partir  de  la  date  de  leur 
signature",  était  également  applicable  aux  Puissances  adhérentes  à  partir  de  la 
date  de  leur  adhésion. 

Après  un  échange  de  vues,  le  Comité  décide  le  maintien  de  la  rédaction 
adoptée  dans  une  séance  i)récédente  et  qui  résoud  la  question  dans  un  sens 
aflfirmatif. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'OlIvelra  demande  à  revenir  sur  l'article  28.  Il 
pro[)Ose  de  faire  du  dernier  membie  à  la  fin  de  phrase  du  dernier  alinéa  de  cet 
article,  une  phrase  nouvelle  commençant  par  les  mots:  "Le  rapport  contiendra 
«''gofnnent  un  risum/'  du  contenu "  (Assentiment). 

Le  Comité  abordi-  la  <liscussion  de  la  propo.sition  allemande  (Articles  81a, 
316  et  Ma).  (Annexe  8). 

Article  31a. 

Si  deji  Pmssances  signataires  sont  convenues  entre  Elles  d'un  arbitrage  obligatoire 
(/ui  preroif.  pour  rhiqur  diffe'rend.  un  rompromis,  r.lmcune  d'entre  Elk^^i  pourra,  à 
ilefaul  de  stipulutionn  rontraire.s,  aroir  recours  à  rentremise  de  hi  (Jour  permanente 
d'arbitrage  de  Im  liage  en  rue  de  reMblinsetnent  d'un  pareil  compromi>^,  dans  k  cas 
ou   Elh'  n'aurait  pat^  réussi  à  amener  une  entente  à  ce  sujet. 

Un  pareil  recours  n'aura  pas  lieu^  .si  l'autre  Puissance  déclare  (ju'à  son  avis  k 
différend  ne  rentre  j)a>i  d/in>i  la  catégorie  des  questions  à  sounwftre  à  un  arbitnvge 
oljllgatoire. 


74S  VOL.    II.       l'HKMlÈRK    COMMIS-SIOX.       l'KKMIÈHK    .-^OUS-COMMISSION. 


Artwle  Slh. 

En  cas  de  recours  à  fa  Cour  pennanente  de  La  Haye  (Voir  article  •iln),  Ut 
compromis  si-ra  e'ftdf/i  par  une  commission  composer  de  cinq  membrm  désignes  de  la 
mnnièrr  suimnk  : 

Dans  les  quatre  Hemaims  qui  suioent  le  recours,  chacune  d^s  deux  Parties  aura 
à  désigner  un  dss  memhres  de  la  Cour  pernmne^nte,  et  à  s'adresser,  en  outre,  à  une 
Puissance  non  intéressée  pour  que  de  son  côté,  celle-ci,  choisisse  un  autre  menilrrc 
dans  h'-s  qucUrr  sem^tines  suiranks,  parmi  les  immhres  de  la  Cour  pennanente  qui 
ont  été  nommés  par  Elle.  Dans  un  nouveau  délai  tU'  qufdre  senmines,  les  deux 
Puisàmces  non  intéressées  s'adresseront  d4  concert  à  une  troisième  Puissance  non 
intéresser,  qui  sera  désignée,  au  besoin,  par  le  sort,  pour  qu'Elle  choisisse,  dans  les 
quatre  senwines  qui  suivent,  le  cinquième  awiiiirre  panai  les  mfmblrres  de  la  Cour 
permanente  qui  ont  été  notnmés  par  Elle. 

Iai  Commission  élira  son  Président  à  lu  majorité  absolue  des  suffrages  parmi 
ses  membres  choisis  par  les  Puissances  non  intéressé/is.  Au  besoin,  il  g  aura  IndJotagc. 

Artiele  S4i\. 

En  cas  d'établissement  du  compromis  par  une-  commission,  telle  qu'elle  est  visée 
à  l'article  -il  a  et  h,  les  memijres  de  la  commission  choisis  par  les  trois  Puissances 
tmn  intéressées  fornuinmt  le  Tribunal  d'arbitnige. 

M.  Kriege:  Les  dispo.sition.s  principales  des  articles  81a  et />  et  34^/ l>rop(jst'es 
par  la  Délégation  allemande  ont  été  insérées  i»ar  elle  dans  le  projet  il'une  Con- 
vention relative  à  rét;U)li.ssement  d'une  (Jour  internationale  de  justice.  Elles 
figurent  dans  la  8<"'in«  édition  de  ce  projet  à  l'article  22  n"  2.  D'après  cet  article, 
la  Délégation  spéciale  formée  au  sein  de  la  Cour  sera  compétente  pour  l'établis- 
sement du  compromis  si  la  demande  en  est  faite  par  l'une  des  parties,  dans  les 
ca.s  où  il  s'agit  d'un  ilifïerend  rentrant  dans  un  traité  d'arbitrage  général  conclu 
ou  renouvelé  après  la  mise  en  vigueur  de  la  Convention  et  qui  jtrévoit  poui- 
chaque  différend  un  com[»romis.  Toutefois,  le  recours  à  la  Cour  n'aura  pas  lieu 
si  l'autre  partie  déclare  qu'à  son  avis  le  différend  n'appartient  pas  à  la  catégorie 
des  questions  à  soumettre  à  un  arbitrage  obligatoire  ou  si  le  traité  d'arbitrage 
(ixclut  explicitement  ou  implicitement  l'entremise  de  la  Cour  |)om-  l'établissement 
du  compromis. 

Cett^  disposition  a  été  adoptée  piu*  le  Comité  d'Examen  B.  Toutefois,  le  fait 
qu'elle  trouverait  également  l'approbation  de  la  Conférence,  ne  rendrait  point  super- 
flus les  aiticles  susmentionnés  que  nous  avons  proposés  d'intercaler  dans  le 
chapitre  de  la  Convention  de;  1899  lelatif  à  la  procédure  arbitrale.  En  effet,  la  dis- 
[Kjsition  du  projet  concernant  la  Cour  internationale  de  justice  ne  vise  ([ue  les 
traités  d'arbitiage  généraux  qui  sei'ont  conclus  ou  renouvelles  après  la  fondation 
de  la  Cour.  En  outre,  elle  ne  serait  obligatoiie  que  pour  les  Puissances  qui  auraient 
signé  la  Convention  concernant  la  Cour  internationale  de  justice.  Pour  garantir 
l'application  générale  du  principe  que  nous  avons  mis  en  avant  aux  tiaités  exis- 
tants et  à  la  conmnmauté  entière  des  Etats,  nous  croyons  donc  devoir  maintenir 
notre  pro|»o.sition  originaiie. 

A  la  séance  de  la  Sous-Commission  d(!  18  août,  j'ai  eu  l'honneur  de  développer 
les  motifs  dont  elle  s't.'st  inspirée.  La  proposition  a  ensuite  formé  l'objet  d'un 
discours  du  Baron  Marschai.l  dans  le  Comité  B.  Je  ne  veux  i)as  abu.ser  de  votre 
temps  en  réjiétant  ce  qui  a  été  déjà  dit.  .le  crois  cependant  qu'il  me  sera  permis 
de.  vous  dire  encoie  une  fois  cjuelle  impoitance  nous  attachons  au  principe  du 
"compromis  obligatoire''.  11  s'agit  d'une  part  de   mettre  à  la  disposition  de  Puis- 


COMITÉ    d'examen    C.       HUITIÈME    SÉANCE.  749 


sances  en  litige  qui,  animées  d'une  égale  Itonne  volonté,  trouvent  des  difficultés 
à  se  mettre  d'accord  sur  le  contenu  du  compromis,  un  moyen  pratique  et  efficace 
pour  y  parvenir.  Il  est  vrai  que  pour  atteindre  ce  Init  il  suffirait  de  créer  une 
procédure  qui  ne  serait  appliquée  que  si  les  deux  adversaires  sont  d'accord  pour 
y  recourir.  Mais  il  y  a  encore  autre  chose.  Il  })eut  se  faii'c  (ju'un  Gouvernement 
éprouve  malgré  lui  des  hésitations  à  remplir  l'obligation  qu'il  a  prise  pour  soumettre 
un  litige  à  l'arbitrage,  soit  qu'il  redoute  une  sentence  défavorable  soit  qu'il  répugne 
à  voir  examiner  sa  manière  de  procéder  par  un  tribunal  d'arbitrage.  En  vue  de 
tels  cas,  il  est  nécessaire  de  trouver  un  moyen  pour  assurer  le  respect  de  la 
règle  primordiale  du  droit  des  gens  "pacUi  sunt  servanda".  Nous  pensons  que 
ce  moyen  est  indiqué  dans  notre  proposition.  Nous  pensons  que  son  acceptation 
par  la  Conférence  contribuerait  à  consolider  et  à  étayer  la  confiance  dans  l'exécution 
des  obligations  qui  forme  la  i)ase  du  droit  international,  pas  moins  que  du  droit 
privé.  Nous  désirons  que  la  Conférence  fasse  preuve  de  son  dévouement  à  l'idée 
de  l'arliitrage  obligatoire,  en  suppléant  à  une  lacune  qui  jusqu'ici  rend  douteuse 
la  force  du  juris  vinculum  découlant  des  traités  d'arbitrage  obligatoire. 

M.  EyrP  CrowP  renouvelle  les  ol)jections  cjue  le  principe  de  la  proposition 
allemande  a  iléjà  soulevées  de  la  paît  de  la  Délégation  britannique  au  sein  du  Comité  B. 
Il  sera  impo.ssible  à  son  Grouvernemeiit  d'accepter  cette  proposition.  Du  reste, 
elle  ne  cadre  pas  avec  le  principe  fondamentiil  du  Chapitre  III  du  Titre  IV  de 
la  Convention  de  1899  qui  étiiblit  une  entière  liberté  pour  les  i)arties  d'organiser 
à  leur  gré  tout  ce  qui  concerne  le  compromis  et  la  procédure  arbitrale. 

Enfin,  M.  Eybe  Crowe  trouve  la  proiX)sition  supeiÂue.  l'article  81  donnant  aux 
parties  le  droit  de  lai.sser  aux  arbitres  1(^  soin  d(^  fiiire  eux-mêmes  le  compromis. 

M.  HPIirl  Lanimasch  fait  ob.sei-ver  que  la  prop(jsition  allemande  suppose  que  les 
pallies  ont  déjà  aliéné  leur  liberté,  en  signant  un  traité  d'arbitrage  obligatoire. 
Il  n'y  est  (piestion  que  ûe  rcrt'rufion  d'un  traité  d'arbitrage  N^liligatoire  déjà  conclu. 

M.  Krlege  .se  joint  aux  explications  de  M.  Hexri  Lammasoh, 

M.  Fromageot  pen.se  que  les  articles  '^\((  et  Hlh  devraient  trouver  leur  place 
à  la  suite  des  articles  1(5  à   19  qui  traitent  de  l'arbitrage  obligatoire. 

M.  Kriege  ne  partage  pas  cet  avis.  11  pense  ciu'il  convient  de  réunir  dans 
ce  chapitre  tx)ut  ce  qui  a  trait  à  la  question  du  compromis.  Les  articles  31^-  et 
81/^  sont  donc  bien  à  leur  place. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Olivelra  rappelle  que  dans  la  Convention  d'arl)itrage 
oblig-atoire  que  l'on  est  en  train  d'élaborer,  il  y  a  un  article  (article  8  du  projet 
américain)  qui  se  rapporte  au  compromis.  Il  .semble  que  cette  question  devrait 
être  ré.servée. 

Le  Président  pen.se  que  le  dis.sentiment  a  .sa  raison  d'être  dans  une  manière 
erronée  de  considérer  le  compromis  en  rapport  avec;  un  Traité  général  d'arbitrage 
préexist;int.  Dans  ce  cas  c'est  le  traitt'-  (jui  établit  le  lien  juridique;  le  compromis 
n'est  que  l'exécution  d'une  obligation  déjà  constituée;  il  ne  s'agit  pas  d'une 
convention  à  conclure  mais  d'une  procédure  à  remi)lir.  Le  point  le  plus  important 
à  fixer  par  le  compromis  c'est  /'objet  du  fifit/c  Si  les  Parties  ne  peuvent  pas  se 
mettre  d'accord  sur  ce  point,  ce  sont  les  arbitres  (nix-mèmes  (si  le  traité  d'arbitrage 
règle  le  mode  de  leur  nomination)  qui  doivent  juger  sur  la  kise  des  prétentions 
reripnxjueH  fies  Parties,  ("est  ce  (jui  arrive  dans  la  .justice  ordinairi',  et  c'est  le 
système  adopté,  pour  la  première  fois,  pai-  l'Italie  dans  le  traité  avec  l'Argentine 
de  1898,  et  reproduit  dans  des  traités  postérieurs  avec  le  Pérou  et  avec  le  Danemark. 


750  VOL.    II.       l'REMlÈRK    lOMMISSlOX.       l'REMlERK    SOUS-COMMI.SSION. 


S 


Si  le  traité  ne  pivvoit  pa.s  lui-même  la  nomination  îles  arbitres,  il  tïiut  confier 
la  rédaction  du  compromis  à  une  commission  .spéciale;  et  telle  est  en  effet  la 
proi)Osition  allemande,  qui  con.stitue,  à  ce  point  de  vue.  un  véritable  progrès  en 
assurant  toujours  l'exécution  d'un  traité  d'arbitrage  obligatoire. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'OlIvelra  pense  aussi  qu'il  s'agit  ici  surtout  d'une 
(lut^stion  de  procédure.  Mais  une  distinction  s'impose  à  .son  esprit.  Pour  les  traités 
(l'arbitrage  obligatoire  sans  réserve  aucune,  il  ne  doute  pas  que  le  compromis 
oblig-atoire  ne  constitue  un  grand  progrès.  Mais  il  se  demande  si  l'application  de 
la  clause  de  l'article  31a  aux  traités  qui  contiennent  les  réserves  habituelles  de 
l'honneur  et  des  intérêts  es.sentiels  n'entravei'ait  plutôt,  au  lieu  de  faciliter  l'extension 
de  l'arbitrage. 

S.  Exe.  M.  d'Oliveiba  s'explique:  Tel  Etat,  ayant  conclu  un  tiaité  d'arbitrage 
obligatoire  avec  réserves,  invoquerait  .sans  doute,  plus  fréquemment  et  même  de  bonne 
foi  ces  dernières  chaque  fois  (ju'il  aurait  des  rai-sons  pour  craindre  rétablis.sement 
sans  son  concours,  d'un  compromis  qui  pourrait  ne  pas  t(»nir  suffisamment  compte 
des  intérêts  qu'il  désire  sauvegarder. 

M.  Henri  Lainiiiaseh  envisage  succe.ssivement  les  deux  .sortes  d'objections  qui 
ont  été  faites  à  la  inoposition  allemande.  D'après  M.  Orowe  le  compromis  serait  plus 
(lu'un  acte  de  procédure,  il  serait  un  véritable  traité  nouveau.  Si  l'on  accepte  cette 
manière  de  voir,  les  traités  d'arbitrage  obligatoire  ne  seraient  plus  que  de  sim- 
ples jKirht  (11-  rontrohendo,  des  i)romes.ses  de  conclure  les  vrais  traités  d'arl)itrage 
oblig-atoire,  c'est-à-dire  les  compromis. 

L'autre  objection,  celle  de  S.  Exe.  M.  d'Uliveika  est  d'un  ordre  plutôt  piatique. 
M.  Henri  Lammasch  estime  qu'il  ne  faut  pas  étendre  les  réserves  contenues  dans 
ceitains  traités  d'ai'bitrage  par  une  application  arbitraire:  les  Etats  pourront  toujours 
les  invoquer  lorsque  leurs  intérêts  es.sentiels  seront  en  jeu,  mais  dans  ce  cas  il  faut 
qu'ils  le  fa.s.sent  ouvertemi>nt,  qu'ils  aient  le  courage  de  leur  opinion  et  ne  .se 
dérobent  })as  à  l'arbitrage  en  refusant  de  signer  le  compromis. 

M.  Eyre  Crowe  réi)ète  que  d'après  lui,  il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  question  de 
pr(,)cédure  et  que  le  compromis  est  plus  que  la  simple  exécution  d'un  traité 
d'arbitrage. 

D'après  l'article  :^1  le  compromis  doit  déterminer  l'objet  du  litige,  c'e.st  là 
une  (|uestioii  des  i)lus  importantes. 

M.  EvRE  Crowe  jtropo.se  de  re|)rendi'e  ici  la  rédaction  adoptée  ]iar  le  Comité  B 
pour  le  projet  sur  la  Coui-  i)ermanente. 

M.  Kriege  réplique  (jue  l'étendue  de  rol)ligation  a.ssumée  i>iM"  les  contractants 
doit  être  clairement  définie  par  le  traité  d'arbitrage  même  de  manière  à  évit<^r 
autjmt  (|ue  po.ssible  (|u'il  reste  à  ce  sujet  des  questions  douteu.ses  à  tranchei-  par 
le  compromis. 

La  déci.sion  i)ri.se  par  le  Comité  B  ne  peut  pas  influer  sur  la  décision  du  Comité  C. 
Dans  l'aiticle  adojité  dans  le  Coinité  B  on  avait  surtout  en  vue  «lue  les  Parties 
n'ont  pas  d'influence  directe  sur  la  composition  de  la  Délégation  spéciale.  C'est 
pourquoi  le  Comité  B  n'a  pa,s  voulu  reconnaîtie  la  compétence  di>  cette  Délégation 
relativement  à  des  traités  qu'elles  auraient  conclus  antérieurement.  Ici,  au  con- 
traire, ce  sont  les  Paities  elles-mêmes  (jui  décident  du  choix  des  personnes  qui 
formeront  la  connnission.  11  n'y  a  donc  pas  de  raison  de  distinguer  entre  les 
trait<'>s  existants  et  ceux  à  conclure  à  l'aN^Miir. 

S.  Exe.  M.  .4tbert<)  d'OlIvelra  fait  ob.server  que  parfois  la  fjM^on  dont  le 
compromis  est  étal)li  est  de  ];i  plus  grande  importanc(^  et  il  cite  à  et'  pro]>os 
le    traité  de  Washington  de   1x71    dans  l'affaiic  de  rAlal)aina. 


COMITÉ    d'examen    V.       HUITIÈME    SÉANCE.  751 


M.  Krîege  pense  que  l'objection  de  S.  Exe.  M.  d'Oliveika  pourrait  s'appliquer 
aussi  bien  aux  traités  d'arbitrage  sans  réserves  (ju'    à  ceux  qui  les  mentionnent. 

Dans  le  premier  cas  les  Etats  pourraient  aussi  craindre  de  laisser  aux  arbitres 
en  les  autorisant  à  faire  le  compromis,  le  droit  de  décider  éventuellement  la 
question  de  savoir  quelle  i^st  la  portée  exacte  du  traité. 

Mais  M.  Krîege  pense  que  si  Tintroduction  du  compromis  obligatoire  dans 
les  traités  d'arbitrage  aura  [wur  effet  île  rendre  les  Etats  plus  prudents  dans  leur 
élaboration,  ce  serait  encoi-c  un  argument  tout  à  l'avantage  de  la  proposition 
allemande. 

8.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  en  réponse  aux  observations  de  M.  Krieoe, 
fait  remarquer  que  les  réserves  de  l'bonneur  et  des  intérêts  essentiels  sont  très  larges, 
tandis  que,  au  contraire,  les  traités  d'arbitrage  rrahmnt  obligatoire,  comme  celui 
que  le  Comité  A  e.st  en  train  d'élaborer,  précisent  nett(^ment  les  matières  pour 
lesquelles  les  Etats  sont  disposés  à  renoncer  à  toute  ivsei-ve.  Dans  ces  conditions 
le  compromis  n'a  jilus  pour  eux  qu'un  intérêt  secondain»  et  on  ne  comprendrait 
pas  qu'ils  eussent,  pour  l'établi)-,  des  iniintes  qu'ils  n'ont  pas  eues  en  signant  les 
ti-aités  en  question. 

Une  discu.ssion  s'engage  au  sein  du  Comité  sui'  la  manière  dont  le  itrincipe 
du  compromis  obligatoire  .sera  mis  aux  ^•oix. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'OlIvelra  insiste  sur  la  distinction  ciu'il  a  faite  entre 
les  traités  d'arbitrage   oljligatoire   avec  ou  sans  réserves. 

M.  James  Browii  Scott,  d'autre  part,  voudrait  que  le  Comité  décide  que 
la  clause  du  compromis  obligatoire  ne  s'applique  «ju'aux  traités  à  conclure  et 
ne  touche  en  rien  aux  traités  déjà   (conclus. 

M.  Henri  LaiiiniaHch  est  d'avis  que  l'article  31rt  ne  contient  en  principe 
que  le  dével(ji)p(;ment  de  ce  (pii  est  de  l'essence  même  d'un  traité,  par  lequel  les  Etats 
se  .sont  obligés  à  soumettre  certaines  matières  à  l'arbitrage.  Ur,  comme  étant  d'une 
nature  i)urement  interprétative,  cette  disposition  pourrait  bien  avoir  force  rétroactive  ; 
pouitant  il  votx'ra,  en  vue  des  objections  qui  ont  été  soulevées  de  la  part  de  plusieurs 
Pui.s.sances.  contre  l'application  de  (^ette  disposition  à  des  traités  déjà  existants, 
et  veut  resti'eindre  l'application  aux  traités  futurs. 

Le  Président  met  aux  voix  la  formule  la  plus  large:  l'application  en 
princijje  du  compromis  obligatoire  à  tous  les  traités  d'arbitrage  obligatoire  avec 
ou  sans  réserves,  conclus  ou  à  conclure. 

Ont  voté  |X)ur  3  : 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Itali(^. 

Ont  voté  contre  4: 
Belgique,  Etats-Unis  d'Amérique,  France  et  Grande-Bretagne. 

Abstention  :  Portugal. 

Malgi-é  ce  vote,  le  Comité  décide  de  réserver  le  sort  définitif  de  la  jjropo- 
sition  allemande  jusrpi'au  résultat  des  travaux  du  Comité  B  chargé  d'élaborer  un 
projet  d'institution  d'une  Cour  de  justice  arljitiale. 

On  passe  à  l'article  82. 

Artich  S2. 
Les  fondions  arbitndcs  peumit  êtrf  conférées  à  un  arbitre  unùjue  ou  à  plusieurH 
arbitras  désixjnés  par  les  Parties  à  leur  çjré,  ou  choisis  par  Elles  parmi  les  membres 
(le  la  (Jmr  permanente  d'arbitrage  établie  par  le  présent  Acte. 


752  VOL.    11.       l'KKMIKKK    COMMISSIOX.       PREMIERE    S0US-('0MMISS10.\. 


A  défaut  df  romtitufion  du  TnlmnaJ  imr  ravmrd  hnnukiiat  dis  Partirs,  il  r.sf 
pr<K(klff'  dv  la  ttunitère  indiqut-t  à  f article  24. 

('Iiatiw  l'artir  uomnu'  deux  arbitres  et  ceiu-ri  chokiHSi'nt  ensemble  un  surarbifre. 

En  'fl-s  '/''  jHtrtage  des  voix,  le  rfioix  du  Hururhifn'  rst  confié  à  une  Pui-ssnnce 
tierce,  désignée  de  commun  accord  par  les  Parties. 

Si  l'accord   ne   s'étfihlit  pas   à   ce   sujet,    chaque    Partie   déskiiie  une  Puissance 

différente  et  Iv  choix  du  surarhifre  rut  fait  dr  cDiicert  par  les  Puissmices  ainsi  désignées. 

M.  Kriesc  (leinandf  .si  les  teinies  "'l'accard  immédiat"  au  2*'""'  alinéa  ne 
.seraient  pa.s  heuicii.senient  n>nii)la<(''s  i)ar  le  mot  " rinuprona's" . 

Ai)rès  un  (''clianK»'  tl»'  vues  à  rc  sujet,  le  Comité  décide  de  supprimer  le 
qualificatif  "inuiiédiaf"   \m)uv  ne  ])lus  laisser  (jue  le  mot   ..ctrcord". 

Il  e.st  décidé  (ju"]]  en  sera  fait  de  même  à  l'article  24. 

Afin  de  i-endre  l'aiticle  82  plus  clair  et  plus  complet  on  décide  encore  d'v 
ajouter  après  les  mots  ''à  l'article  24"  la  mention  des  alinéas  8  à  6. 

Les  articles  6'S  à  36  ne  soulèvent  aucune  observation. 

Article  H3. 

Lorsqu'un  Souverain  ou  un  Vhef  d'Etat  est  choisi  pour  arbitre,  la  procédure 
arbitrale  est  réglée  par  Lui. 

Article  34. 

Le  surarbitre  est  de  di'oit  Président  du  Irdmnal. 

Lorsque  le  Tribunal  ne  comprend  jkis  de  surarbitre,  iJ  nomme  lui-mmw  son 
Président. 

Article  S5. 

En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'mipéchefimnt,  pour  quelque  cause  que  ce 
soit,  de  l'un  des  arbitres,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour 
sa  nomination. 

Article  86. 

A  défaut  de  dési{)nation  par  les  Parties,  le  Tribunal  siège  à  Im  Haye. 
Le  siège  une  fois  fixé  iiv  peut  étri-  chmigé  par  le  Tribunal  qu'avec  F  dissentiment 
des  Parties. 

ArUcle  37. 

Les  Parties  ont  le,  droit  de  notnmer  auprès  du  Tribunal  des  agents  spéciaux, 
avec  la  mis-mm  de  siTvir  d'intermédiaires  entre  Elles  et  le  Tribunal. 

Elles  sont  en  autre  autorisées  à  chargn-  de  la  défense  de  leurs  droits  et  intérêts 
devant  k  Tribunal,  des  conseils  ou  avocats  nommés  par  Elles  éi  cet  effet. 

Les  membres  de  1(1  ('i)ur  pentuinente  ne  peuvent  exercer  1rs  fïnctimis  ifaficnts. 
conseils  DU  avocats  qu'en  fiveur  (U   lu  Puiss((uce  qui  les  a  nomnu's  membres  de  la  Cour. 

Article  88. 

Si  le  ('o)nité  n'a  pas  détt-rminé  les  langues  à  eniploger.  il  en  est  décidé  /nir  h 
Tribunal. 


COMITÉ    d'examen    C.       HUITIÈME    SÉANCE.  753 


Sur  une  observation  de  M.  Krîege,  le  Comité  décide  de  placer  l'article  38 
avant  l'article  37  pour  grouper  autant  que  possible  toutes  les  disi)ositions  qui  se 
rapportent  au  compromis. 

A  propos  du  3ènie  alinéa  de  l'article  37,  M.  James  Browii  Scott  déclare 
au  Comité  que  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  désire  vivement  qu'il  soit 
interdit  aux  membres  de  la  Cour  de  plaider  devant  elle  en  qualité  d'avocat.  Elle 
considère  que  ces  deux  fonctions  sont  incompatibles  et  que  leur  réunion  dans 
une  même  personne  aurait  le  plus  fâcheux  effet  sur  l'institution  elle-même. 

Le  Président  fait  remarquer  que  la  disposition  contenue  à  l'article  37  alinéa  3, 
e.st  déjà  un  pas  notable  fait  dans  la  voie  indiquée  par  M.  Scott. 

Il  pense  que  l'adoption  de  la  projjosition  de  la  Délégation  des  Etats-Unis 
d'Amérique  aurait  pour  conséquence  que  les  Gouvernements  ne  mettraient  plus  sur 
la  liste  des  membres  de  la  Cour  le  nom  des  personnes  dont  ils  voudraient  se  réserver 
le  concours  éventuel. 

M.  Eyre  Crowe  déclare  que  la  Délégation  britannique  réserve  la  décision 
qu'elle  prendra  sur  cette  question  jusqu'au  moment  où  elle  aura  reçu  les  nouvelles 
instructions  qu'elle  a  demandées. 

M.  Henri  Lammasch  se  rallie  à  la  manière  de  voir  de  M.  Scott.  Il  pense 
aussi  que  la  mentalité  d'un  avocat  est  ou  doit  devenir  facilement  autre  que  celle 
d'un  juge  et  ne  peut  être  que  nuisible  à  la  Cour. 

Le  Président  observe  qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  des  avocats,  mais  aussi 
des  agents  des  Parties. 

M.  Kriege  croit  que  certaines  Puissances  ne  voudront  renoncer  à  se  servir 
des  personnes  qu'elles  ont  nommées  membres  de  la  Cour,  comme  agents  ou 
avocats  dans  leurs  litiges,  vu  que  ce  sont  là  les  meilleurs  jurisconsultes,  dont 
elles  disposent. 

M.  James  Brown  Scott  répète  qu'il  pense  que  la  présence  au  sein  de  la 
Cour  de  juges  qui  ont  exercé  des  fonctions  d'avocat,  lui  paraît  nuisible.  Il  fait 
remarquer  d'autre  part,  que  des  Parties  pouiront  aisément  s'assurer  au  sein  de 
la  Cour  des  juges  favorables  à  leur  cause  en  s'adressant  à  des  ])ersonnes  qui  ont 
défendu  tel  ou  tel  princi]>e  comme  avocat. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  plaide  en  faveur  de  la  liberté  laissée  aux  Parties 
de  se  faire  représenter  par  ceux  de  leurs  nationaux  qu'elles  désirent.  Il  relève,  à 
ce  proiX)s,  combien  la  disposition  proposée  par  les  Etats-Unis  serait  rigoureuse  pour 
.son  Gouverneiuent  (^ui,  dans  un  esprit  de  haute  impartialité,  a  inscrit  dans  plusieurs 
de  ses  traités  la  règle  que  jamais  un  de  ses  nationaux  ne  ferait  partie  de  la  Cour 
dans  le  jugement  d'une  affaire  où  il  .serait  partie  litigante. 

M.  Henri  Lammascll  fait  ob.ser\'er  au  Comité,  qu'il  est  délicat  pour  un  juge, 
de  plaider  ((imme  avocat  devant  des  collègues. 

Il  ajoute  que,  bien  qu'à  son  sens,  les  membres  de  la  Cour  seront  peu 
influencés  par  les  liens  de  la  collégialité,  il  imjKn-te  cependant  d'éviter  tout  soupçon. 

M.  Kriejçe  se  rallierait  à  la  manière  de  voir  de  M.  Scott,  si  on  était  en 
présence  d'une  Cour  véritablement  i)ermanente,  siégeant  pendant  une  partie  de 
l'année.  Mais  il  ne  s'agit  en  l'espèce  que  d'une  liste  de  juges,  comprenant  des 
centaines  de  personnes,  qui  ne  siégeront  jamais  ;  le  danger  ne  paraît  donc  pas  très 
grand. 

La  proposition  de  M.  James  Brown  Scott  mise  aux  voix  est  rejetée  par  5 
voix  contre  1. 

La  séance  est  levée.  48 


754  VOL.    II.       l'RKMiÈRK    rOMMl.^.SION.       l'BKMIERE    SOUS-{»M MISSION. 


NEUVIEME  SEANCE. 

11    SEPTEMBRE    1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Guido  P'UHliiato. 


La  séance  est  ouverte  à  2  heures  30. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  en  seconde  lecture  des  articles  89  et 
suivants  de  la  Convention  de  1899. 

Ârtick  39. 

La  procédure  arbitrale  comprend  en  règle  général  deux  phases  distinctes:  P in- 
struction et  les  débats. 

L'instruction  consiste  dans  ht  rommuniration  faite  par  les  agents  respectifs, 
dirccff'ineiit  ou  jxir  rintcrniédiairi'  du  Bureau  infcruationaf  nu.r  iwmbres  du  Tribunal 
et  à  la  jtarfii'  adcersc,  des  luérnoircs,  (■(udre-nu''nu)ir<'s  et  ri'pliques,  <b-  fous  actes 
imprimés  ou  écrits  i-f  de  tous  itonniu'ufs  contcmint  les  nuiifens  iiirotjuc's  dans  la  cause. 
Cette  conununication  aura  lieu  dans  la  forme  et  daus  les  délais  déternùnés  par  le 
compromis. 

Les  délais  fixés  par  le  eomjjr(nuis  pourrou/  être  jirejlonges  de  eommiin  accord 
jtar  les  Parties,  ou  par  le  Trihuual  cpunuf  il  le  'pajc  nécessaire  pour  arrire/-  à  une 
décision  juste. 

Les  /léhafs  consistent  dans  le  déreloppenwnt  oral  des  nnufens  des  Parties  deranf 
le  Tribnucd. 

il.  Fn»lliageot  prend  la  parole  pour  donner  lecture  d'une  nouvelle  rédaction 
de  cet  article,  (ju'il  a  élal)orée  selon  le  désir  du  (.Comité: 

''La  procédure  arbitrale  comjmvd  en  rèf/le  qénércûe  deux  pha.'^es  distincte.^: 
r instruction  écrite  et  les  débats. 

''L'instruction  écrite  consiste  dans  k  dépôt  et  l'échange  de  nu'moires,  de  contre- 
mémoires  et  au  besoin  de  répliques  dont  l'ordre  et  les  délais  semt  fijcés  jiar  le  com- 
promis et  à  défaut  par  le  Tribunal.  Les  Partie.^  y  joignent  tnute  pièce  et  document 
inroqués  dans  la  cause. 

''Les  déliais  con-vstent  dans  le  dérdoppement  oral  des  moi/ens  des  Parties  derant 
le  Tribunal." 


COMITÉ    d'examen    C.       NEUVIÈME    SÉANCE.  755 


Plusieiu's  oljservations  sont  présentées  à  propos  du  texte  proposé. 

Tandis  (pie  quelcpies  membres  pensent  qu'il  serait  utile  d'inscrire  ici  expressis 
verbis  (pie  le  dépôt  pourra  se  taire  directement  ou  par  l'intermédiain^  du  Bureau 
international,  d'autres  au  contraire  estiment  qu'une  simple  explication  au  procès- 
verbal  suffira  pour  constater  que  ce  dépôt  pourra  se  faire  par  les  deux  voies, 
directe  ou  indirecte,  au  choix  des  Parties.  L'article  38  indique  suffisamment  que 
les  communications  de  pièces  pourront  se  faire  par  les  agents,  représentants  des 
Parties. 

Le   terme    "dépôt"    soulève  aussi  au  sein  du  Comité  certaines  a]ipr(Miensions. 

M.  Kriege  (observe  que  l'expression  employée  au  commencement  du  2"^°^'^' 
alinéa  serait  peu  claire  pour  des  personnes  peu  au  courant  des  expresssion 
toutes  juridi(jues  de  la  langu(^  française  et  ))ropose  de  maintenir  à  l'article  8f)  les 
mots:  " communication  faite  par  ks  agents"  auxquels  on  s'était  habitué  depuis  1899 
et  qui  ne  soulevait  aucun  doute  dans  l'esprit  tles  jurisconsultes. 

Après  un  échange  de  vues.  aux(piels  prennent  part  M.  KriegC,  le  Président 
et  8.  Exe.  le  Baron  Guillaume,  l'article  est  adopté  dans  la  forme  suivante: 

"La  procâlurc  arbitrale  comprend  m  ri'<il<'  f/cn&alc  dcii.r  phases  distinctes: 
/'instruction  écrite  et  les  débats. 

^ L' instruction  crrife  conskte  dans  lu  communication  faite  pxir  lès  agents  respectifs 
auj  membres  du  Tribunal  et  à  la  partie  adverse,  des  mémoires,  des  contre- inémx)ir es, 
et  au  besoin  de  réplitiues  ;  les  part  es  if  joignent  toute  pièce  et  docmnent  invoqués  dans 
la  cause. 

''Cette  communication  a  lieu,  directement  ou  [Xir  r intermédiaire  du  Bureau  inter- 
mUional  dans  la  fornw,  l'ordre  et  ks  délais  déterminés  par  le  compromis. 

"Les  déluis  fixés  imr  le  compromis  pourront  être  jyrolongés  de  commun  accord 
pur  les  Parties  ou  par  le  Triimnal  quand  il  le  juge  nécessaire  pour  arriver  à  une 
décision  juste. 

"  Les  débats  consistent  dans  le  dévehppenmnt  oral  dm  moyens  des  Parties  devant 
le  Tribunal." 

Article  40. 

Toute  pièce  produite  jxir  l'une  des  Parties  doit  être  communiquée,  en  copie  <'erti fiée 
ronforme.  à  l'autre  Partie. 

(Pas  d'observations). 

Article   4(1^/  (le  la  proposition  allcnmnde  (Annexe   12). 
IjI    Tnliiinal  in-  sr  reiinira  (jii'ajirès  la  ilotm'i-  de  /' instrurfion. 

M.  Froma^eot  fait  des  objections  de  principe  à  cet  article.  11  estinic  (pi"il 
sei-ait  très  dangereux  de  stipider  d'une  manière  catégorique  (jue  le  tribunal  ik^ 
pouri'a  jamais  se  réunir  avant  la  clôture  de  l'instruction.  Il  convient  de  laisser  à 
cet  article  une  élasticité  suffisante  i»our  ne  pas  entraver  la  bonne  administration 
de  la  justice  En  effet  il  peut  airiver,  et  il  est  déjà  ariiv(''.  notamment  dans  l'arbitrage 
sur  les  i»ècheries.  au(piel  a  plis  part  S.  Exe.  M.  Asseh,  (pi'une  (piestion  de  procédure 
pi'enne  tout  à  coup  une  importance  capitale  et  doive  être  tranchée  jiar  le  Trilnmal 
lui-niénie.  Linstruction  peut  encore  exigei'  à  un  certain  moment  l'audition 
de  (|nel(|U('s  témoins,  la  constitution  (l'une  (Jonnnission  d'enquête.  Faut-il 
ris(pier  de  cn'er  pour  ces  cas  les  plus  gro.sses  difficultés  aux  parties? 

-M.  FKOMAOhX)ï  conclut  à  la  suppression  pure  et  simple  de  l'article  -Hiii. 


'56  VOL.    11.       PKEMIÈRK    COMMISSION.       l'REMIERK    SOUS-COMMISSION. 


M.  KrU'gt^  ivcoimult  le  bien-fondé  de  ces  observations.  Toutefois  il  pense 
qu'il  y  aurait  avantage  <à  poser  au  moins  le  princiiie  que  le  Tribunal  ne  se  réunira 
qu'après  la  clôture  de  l'instruction. 

Après  une  courte  discussion,  la  rédaction  de  l'article  40a  est  arrêtée  comme  suit  : 

^ A  moins  (le  drconstames  ajjeciales,  le  Tribunal  ne  se  réunit  qu'après  la  clôture 
(k  r instruction". 

Article  41. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  PrésidetU. 

Ils  ne  sont  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Tribunal,  prise  avec  f assen- 
timent des  Parties. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procès- verbaux  rédigés  par  des  secrétaires  que 
nomrrui  le  Président.  Ces  procès-verbaux  ont  seuls  carcu'tère  authentique. 

Le  Président  propose  de  stipuler  que  les  procès-verbaux  seront  signés  i)ar 
le  Président  et  le  greffier. 

Cette  proposition  est  adoptée:  toutefois  sui'  une  observation  de  M.  Kriege, 
on  .substitue  au    mot  ^'greffier"  les  termes  '"«/*  des  secrétaires". 

Le  Comit*'^  estime,  en  effet,  qu'il  i)eut  arriver  qu'un  Tribunal  arbitral  n'ait 
pas  de  greffier;  il  pense  d'ailleurs  que  même  ilans  le  cas  contraire,  la  signature 
du  Président  accompagnée  de  celle  du  secrétiiire  qui  a  rédigé  un  procès-verbal 
doivent  être  suffi.santes  pour  donner  à  celui-ci  le  caractère  authentique. 

Le  8'^'"ie   alinéa  de  l'article  41  est  donc  libellé  comme  suit: 

''Ils  sont  rorisignés  dans  des  procès-verlMur  rédigés  par  des  secrétaires  que 
notmm  le  Président.  Les  procès-verbaux  sont  signés  par  le  Président  et  nv  des 
secrétaires;  ils  ont  seuls  caractère  authentique" . 

Les  articles  42  à  49  sont  adoptés  sans  aucune  observation. 

Article  42. 

L'instruction  étant  close,  le  Tribunal  a  le  droit  d'écarter  du  débat  tous  actes 
ou  documents  nouveaux  qu'une  des  parties  voudrait  lui  soumettre  sans  conscntetnent 
de  l'autre. 

Article  48. 

Le  Tribunal  demeure  libre  de  prendre  en  considération  les  actes  ou  documents 
nouveaux  sur  lesquels  les  agents  ou  conseils  des  Parties  appelleraient  son  cUtention. 

En  ce  cm,  le  Tribuml  a  le  droit  de  requérir  la  production  de  ces  actes  ou 
docunwntH,  sauf  roblù/ation  d'en  donner  connaissance  à  la  Partie  adverse. 

Article  44. 

Li'  Tribunal  peut,  en  outre,  requérir  des  agents  des  Parties  la  production  de 
tous  adcAi  et  demander  toutes  explications  nécessaires.  En  cas  de  refus.  Tribunal  en 
prend  acte-. 

Article  4ô. 

Ls  agents  et  les  ronseils  des  Parties  sont  autorisés  à  présenter  oralement  au 
Tribunal  fous  les  nmjens  qu'ils  jugent  utile^s  à  la  défense  de  leur  cause. 


COMITÉ    d'examen    C.       NEUVIÈME    SÉANCE.  757 


Article  46. 

Ils  ont  k  droit  dt  soulever  des  exceptions  et  incidents.  Les  décisions  du 
Tribunal  sur  ces  points  sont  défimtiues  et  ne  peuvent  donner  lieu  à  aucune  discussion 
ultérieure. 

Article  47. 

Les  membres  du  Tribunal  ont  k  droit  de  poser  des  questions  aux  agents  d 
conseils   des  Parties  et  de  leur  deinajider  des  éclaircissements  sur  les  points  douteux. 

Ni  les  questions  posées,  ni  les  observations  faites  par  les  membres  du  Tribunal 
pendant  k  cours  des  débats  ne  peuvent  être  regardées  comme  l'expression  des  opinions 
du  Tribunal  en  général  ou  de  ses  membres  en  particulier. 

Article  48. 

Le  Tribunal  est  autorisé  à  déterminer  sa  compétence  en  interprétant  k  compromis 
ainsi  que  les  autres  traités  qui  peuvent  être  invoqués  dans  la  matière,  et  en  appliquant 
les  principes  du  droit. 

Article  49. 

Le  Tribunal  a  k  droit  de  rendre  des  ordonnances  de  procédure  pour  la  direction 
du  procès,  de  déterminer  les  formes  et  délais  dans  lesquels  chaque  Partie  devra 
prendre  ses  conclusions  finales,  et  de  procéder  à  foutes  les  formalités  que  comporte 
r administration  des  preures. 

Article  49  a. 

Pour  toutes  les  notif  cations  à  faire,  notcuntnent  aux  parties,  aux  témoins  et  aux 
fxjif'rts,  le  trll)Hii<il  peut  s'udnssrr  (llrcctcniciit  un  (ioiircnicniciit  dr  la  Ptiissuvc'  -s"/' 
le  firrifoio-  de  hiqurlli-  la  iii)llfi<-nfloii  daif  rtrc  iffcctuéc.  Il  Cil  l'uf  di'  iiit''iiii'  s'il  s'agit 
di'  fiiri'  jirocéder  à   rétahlIssiiiKiif  de   ton/   iiidijcii   dr  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  rcf  effet  ni'  jnuri'nt  être  refuséi-s  iiac  si  ta  Puissance 
requise  les  juge  de  nature  ù  pnrter  (iffeinfe  ii  sa  soiirerainefe  ou  à  sa  sérurité.  S'il 
est  dun/i''  suite  à  lu  reijnêfe.  les  frais  ne  eiiniprennent  que  les  dépenses  d'exécution. 
I  r'elletnen  t  effectuées . 

Le  tribunal  a  égaleinenf  la  faculté  de  recourir  à  l' intermédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  il  a  son  siège. 

Par  rapport  à  la  seconde  partie  du  2«m'^  alinéa  de  l'article.  49  a,  M.  Kriege 
fait  observer  qu'elle  manque  dans  l'article  correspondant  concernant  les  Commissions 
d'enquête.  Il  conviendrait  peut-être  de  compléter  l'article  24  dans  ce  sens,  ou  si 
on  préfère,  supprimer  dans  l'article  49  «  la  disposition  dont  il  s'agit,  M.  Kbiege 
n'y  veiTait  aucun  inconvénient.  Il  .serait  désirable  de  rendre  les  deux  articles 
uniformes. 

M.  Henri  Lamniasch  attire  l'attention  du  (Jomité  sui-  les  articles  23  et  24 
du  pnjjet  de  la  (J(jnventi(jn  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 
Ces  disiX)sition.s  contiennent  des  règles  analogues  à  celle  de  l'article  49  a,  l'article  28 
pour  ce  qui  concerne  les  Puissances  en  litige  et  l'article  24  par  rapport  à  des 
tierce.s  Puissances.  On  se  demandera  i)eut-être  plus  tard  pourquc»i  ce  ne  sont  pas 
les  mêmes  règles  qui  ont  été  données  dans  le    titre  des    Connnissions    d'wiquète 

48* 


r.")N  VOI,.    II.       l'UKMlÈHK    rOMMISKlOX.       l'RKMIERK    SOUS-COMMISSION. 


et  dans  le  chapitre  cont-eniaiit  la  procédure  arbitrale,    abstraction    faite   des   diffé- 
rences qui  sont  nécessitées  par  la  diversité  de  hi  procédure. 

Après  un  échange  de  vues  auquel  prennent  part  S.  Exc.  le  Baron  (wlllllauilie. 
M.  Krie|2;e  et  le  Président,  le  Comité  décide  de  substituer  à  l'article  49^/  deux 
articles  de  la  même  teneur  que  celle  des  articles  28  et  24  relatifs  aux  Comniis- 
.sions  d'enquête. 

Au  lieu  du  terme  ^toiis  ks  moyens  et  toutea  fes  faciUté-s  ti&'es-saires"  au  1<^'' 
alinéa  «le  l'article  28,  le  Comité  décide  de  mettre  les  mots  "fous  les  moifem 
nécessaires"  qui  .seront  plus  exacts  au  point  de  vue  juridique,  et  également  de 
substituer  le  terme:  ''jMur  hi  dérision  du  litiçje"  <"i  \'e\\)veii'îi\cin^ pour  lu  eonmiissaiice 
comjMte  et  l'oppréciotion  exacte  des  faits  ev  qnediati"  comme  étant  mieux  approprié 
au  sujet  de  la  procédure  arl)iti-ale. 

A  la  suite  d'une  observation  de  S.  Exc.  M.  Alberto  (l'iHiveira  par  rapport 
aux  restrictions  de  ix)rtée  difï'érente  se  trouvant  au  1^  et  au  2^^"^  alinéa  de 
l'article  23,  ce  second  paragiai)he  <'.st  suppi'inié. 

Article  50. 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  ayant  présenté  tous  les  éx-lmrcisseinents 
et  preuves  à  l'appui  de  leur  rame,  le  Président  prononce  la  clôture  des  débats. 

(Pas  d'observations). 

Article  51. 

■    Les  délibérations  du   Tribunal  ont  lieu  à  huis  clos. 

Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  îneml>res  du  Tribunal. 
Les  refus  d'un  tneml>re  de  prendre  part  au  vote  doit  être  constaté  dans  le  procî'S- 
verbal. 

Article  52. 

La  sentence  arbitnde,  votée  à  la  majorité  des  roix,  est  motivée.  ElJe  est  rédigek' 
par  écrit  et  signée  par  k  Président  et  par  le  greffier. 

Sui-  la  pi'oposition  de  M.  Kriege  le  Comité  décide,  à  l'instar  de  t?e  qui  a  été 
proposé  [Mjur  la  Cour  de  justice  arljitrale  (Article  80),  d'ajouter  au  !<"'  alinéa  de 
l'article  51  les  mots:   "^et  restent  secrètes". 

Après  un  court  échange  de  vues  entre  M.  M.  Henri  i^aniniaseti,  Eyre 
Crowe,  Kriege  et  le  l*rési(lent,  le  Comité,  également  en  «onformité  avec  les 
dispositions  analogues  .se  rapportant  à  la  Cour  de  justice  arbitrale,  décide  de 
supprimer  le  8<*'n''  alinéa  de  l'article  51  et  de  lire  la  seconde  phrase  du  1'''' alinéa 
de  l'article  52  comme  suit:  "Elle  mentionne  les  noms  des  arbitres  et. est  si/jnée  jxir 
le  Président  et  par  le  greffier  ou  k  secrétaire  faisant  fonction  de  greffier-". 

liCs  articles  58,  54  et  ôAa  sont  adoptés  sans  oliservations. 

Article  53. 

Txt  sentence  arbitrale  est  lue  en  séance  putylique  du  Trilmnal.  A's-  agents  et  les 
con.feils  des  Parties  présents  ou  dûment  appelés. 

Article  54. 

La  sentence  arbitraie,  dûment  prononcée  et  notifiée  aiir  agents  des  Partit^  m 
litige,  décide  définUivement  et  sans  appel  la  contestation. 


rnMITK    o'kXAMRX    C.       NErVlÈMK    SÉANCK.  759 


Article  54a. 

Tout  (liffércnd  gui  pourrait  smyir  entre  les  Parfirs.  nniccnianf.  /'i»hirpn''fati(»i 
et  rexécutioit  (h:  la  sentence  iirl>ilr(ili'.  sern,  oi  tant  ([Uc  le  coiiiproiniH  ne  Perdue  jtax, 
soumis  au  jwjemeiit  du  tnérrte  tritninal  qui  Ta  rendue  ( Annexe   1 4) . 

Article  55. 

Les  Parties  peuvunt  se  reserver  dans  le  compromis  de  demander  la  réoision  de 
la  sentence  arbitrale. 

Bans  ce  cas,  et  sauf  convention  eontndrc,  lu  demumie  doit  être  ad,ressée  au 
Tribunal  qui  a  rendu  la  sentence.  Elle  ne  peut  être  motivée  que  par  In  découverte 
d'un  fait  nouveau  qui  eiU  éf£  de  tiature  à  exercer  une  influence  décisive  sur  la 
sentence  et  qui,  lors  de  la  clôture  des  débats,  était  inconnu  du  Tribunal  lui-même  et 
de  la  Partie  qui  a  denuindé  la  réinsion. 

La  procédure  de  rémsion  ne  peut  être  ouverte  que  par  une  décision  du  Tribunal 
eonstatant  expressément  Texistence  du  fait  nouveau,  lui  reconnaissant  les  caractères 
prévus  par  le  paragraphe  précédent  et  déclarant  à  ce  titre  la  detnande  recevable. 

Le  compromis  détermine  le  délai  dans  lequel  ki  demamle  de  révision  doit  être 
formée. 

Le  PréHldcnt  ix)se  la  question  de  savoir  s'il  conviendrait  d'insérer  dans  l'artiole 
55  une  clause  portant  que  la  demande  de  révision  pourrait  se  faire  seulement  tant 
que  la  S(;ntence  ne  serait  pas  encore  mise  en  exécution. 

.M.  Eyre  Crowe  fait  ressortir  que  souvent,  et  notamuKint  dans  le  cas  où 
l'exécution  consisterait  dans  le  paiement  d'une  somme  d'argi^nt,  une  partie  pourrait 
désirer  de  payer  d'abord  et  de  demander  la  révision  ensuite. 

M.  Fnunageot  fait  remarquer  que  dans  ce  cas  on  pourrait  faire  le  paiement 
sQus  ré.serve  de  la  révision. 

M.  Henri  Lammasch  (>stime  qu'il  serait  prudent  et  préférable  de  ne  pas 
toucher  à  l'article  ô-î,  cette  disposition  constituant  i)our  ainsi  dire  le  compromis 
d'un  grand  nombre  d'opinions  différentes.  (Assentiment). 

Article  56. 

La  sentence  arbitrale  n'est  obligatoire  que  pour  les  Parties  qui  ont  conclu  le 
compromis. 

Ijorsqu'il  s'agit  de  r interprétation  d'une  convention  à  laquelle  ont  participé  d'autres 
Puissances  que  les  Partiels  en  litige,  celles-ci  notifient  aux  premières  le  cwnpromis 
qu'elles  ont  conclu.  Chacune  de  ces  Puissances  a  le  droit  d'intervenir  au  procès.  Si 
une  ou  plusieurs  d'entre  Elks  ont  profité  de  cette  faculté,  l'interprétation  contenue  dans 
la  sentence  est  également  obligatoire  à  leur  égard. 

Le  Président,  en  vue  du  texte  qui  a  été  déjà  voté  par  le  Comité  A,  ])ropose 
de  lire  au  l«r  alinéa  de  l'article  56,  "les  Parties  en  litiffe"  au  lieu  de  "les  Parties 
qui   ont  conclu    h-   romproynis" ,  et  de  substituer  dans  le  2''"'"''   alinéa  aux  termes  : 

''notifient  aux   première^s   le   eompromis   (pi' elles   ont   conclu"    kîs    mots:    "avertissent 
en  t£mps  utile  toutes  les  Puissances  signataires" . 

L'article  56,  ainsi  modifié,  est  adopté. 

Les  articles  57  à  Hl  inclus  sont  adoptés  sans  observations. 


îiM)  V(»|,.    II.       l'HKMlEHK    COMMISSIOX.       l'UKMIElJE    iSUU.S-COMMI.StJiON. 


Article  ô7. 
Chaque  /miiir  Hupporh-  ««  propres  frais  et  une  fKirt  égale  des  frais  du  Tribunal. 

Disposition.s  générales. 
Artick  ô8. 

La  jyréaente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  /Hjiiaible. 

Les  ratifimlions  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  rlmque  ratification  un  procès-verbal,  dont  une  copie, 
rertifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplotnatique  à  toutes  les  Puissances,  qui 
ont  été  représentées  à  la  Conférence  internatlonaJv  de  la  Paix  de  La  Haye. 

Article  59. 

Les  Puissances  non-signataires  qui  ont  été  représentées  à  In  Conférence  Inter- 
nationale de  h,  Paix  pourront  adhérer  à  la  présente  Convention.  Elles  auront  à  cet 
effet  à  faire  connaitre  leur  adhésimi  aux  Puissames  contractantes,  au  nioi/en  d'une 
notification  écrite,  adressée  au  Gouvernement  d/is  Pays-Bas  et  communiquée  jxir  celui-' i 
à  toutes  tes  autres  Puissances  contractantes. 

Article  HO. 

Les  conditions  auxquelles  les.  Puissances  qui  n'ont  pas  été  rejjrésentées  à  la  Con- 
férence Internationale  de  la  Paix,  pourront  adhérer  à  la  présente  Convention,  formeront 
l'objet  d'une  entente  ultérieure  entre  les  Puissances  contractantes. 

Article  61. 

S'a  arrivait  qu'une  des  Hautes  Parties  contractantes  dénonçât  la  présente  Con- 
vention, cette  dénonciation  ne  produirait  ses  effets  qu'un  an  après  la  notification  faite 
par  écrit  au  (rouvernement  des  Pays-Bas  et  communiquée  tmmédiatmient  par  celui-ci 
à  toutes  les  autres  Puissances  contractantes. 

Cette  dénonciation  ne  produira  .ses  effets  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  la  présente  Convention  et  l'ont 
revêtue  de  leurs  cachets. 

Fait  à  La  Haye,  le  vingt-neuf  juillet  mil  huit  cent  quatre-vingt  dix-neuf  en  un 
seul  exemplaire,  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  des  Pays-Bas 
et  dont  des  copies,  certifiées  conformes,  seront  remises  par  la  voie  diphtnatique  aux 
Puissances  contractantes. 


Par  rapport  à  la  pi-oposition  française  contenant  le  projet  d'arrangement  com- 
plémentaire de  la  Convention  de  1899  (Annexe  9)  (Voir  annexe  au  procès-verbal 
de  la  llème  séance  du  Comité  d'Examen  C  de  la  !«''«  Sous-Commission  de  la  Deuxième 
Commission),  M.  Fromageot  propose  de  l'insérer  dans  le  dit  traité  comme  Chapitre  IV 
intitulé  "rfe  la  procédure  sommaire".  L'article  1  de  la  proposition  française  deviendrait 
alors  57  a  et  ainsi  de  suite. 

(Assentiment). 


M.  Fromageot  et  M.  Kriege  présentent  des  propositions  pour  un  nouveau 
libellé  de  l'article  1  dont  la  rédaction  a  été  réservée  lors  de  la  première  lecture. 


COMITÉ    D'KXAilKN    C.       NKUVJÈME    SÉANCE.  70i 


Après  un  échange  de  vues,  M.  M.  Henri  LaiiiiiiaHcli,  Fromageot  et  Kriege 
soumettent  la  rédaction  suivante  au  Comité  : 

"En  vue  de  faciliter  le  fonctionnement  de  la  justice  arbitrale  lorsqu'il  s'agit  de 
litiges  de  nature  à  comporter  une  proce'dure  sommaire,  les  Puissances  signataires 
arrêtent  les  règles  suivantes:  A  de' faut  de  dispositions  contenues  dans  le  j)  résent  chapitre 
ou  arrêtées  par  les  parties,  les  articles  du  Chapitre  III  restent  applicables". 

Au  lieu  de  la  dernière  phrase  ils  proposent  de  lire  dans  le  cas  où  tel 
semblerait  préférable  au  Comité,  en  continuant  la  première  phrase:  ^'Qui  seraient 
applicables,^  dans  rabsence  de  dispositions  différentes  et  sous  réserve,  le  cas  échéant, 
de  r application  des  dispositions  du  Chapitre  III  qui  ne  seraient  pas  contraires". 

Le  Comité  renvoit  à  une  séance  ultérieure  la  décision  définitive  à  ce  sujet. 

Le  Comité  décide  d'apporter  au  1^'"  premier  alinéa  de  l'article  2  une  modification 
de  rédaction  proposée  par  M.  Kriege  et  devenue  nécessaire  par  suite  de  l'insertion 
de  la  proposition  française  dans  la  Convention  même  et  tombe  d'accord  sur  la 
suppression  des  articles  3,  6,  7  et  8  devenus  supei-flus  par  l'incorporation  de  la 
dite  proposition  dans  un  traité  dont  d'autres  articles  contiennent  déjà  les  mêmes 
dispositions. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  30. 


7(i2  VOL.    H.       l'RKMIKKI-;    COMMIS-SloN.       l'KKMIKRK    SOU.s-COMMISSION. 


DIXIEME  SEANCE. 

14   SEPTEMBRE   1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Ollido  Flisiliato. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures  du  matin. 

Les  procès-verbaux   de  la  sixième  et  de  la  septième  séance  sont  approuvés. 

Le  Président  prie  le  Comité  d'examiner  les  quelques  articles  du  texte 
provisoire  de  la  Convention  de  1899  et  du  projet  d'an"angement  complémentaire 
de  la  Délégation  française,  dont  la  discussion  avait  été  réservée.  En  même  temps, 
il  sera  loisible  aux  membres  du  Comité  de  présenter  leurs  observations  sur  le 
texte  tout  entier. 

M.  Krlege  déclare  qu'il  vient  à  peine  de  recevoir  la  quatrième  épreuve^  de 
ce  texte;  en  conséquence,  il  ne  lui  est  pas  encore  possible  de  se  prononcer  à 
son  sujet. 

Le  Président  dit  que  les  membres  du  Comité,  qui  après  la  .séance  auraient 
encore  des  remarques  à  faire  concernant  la  forme  du  texte,  pourront  s'ent«ndre 
ultérieurement  avec  le  Président  sur  les  changements  souhaités  par  eux  dans  la 
rédaction  des  articles  de  la  Convention. 

Le  Président  lit  l'article  23. 

Artick  28. 

Chaque  Puissance  signataire  désignera,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  la 
ratification  par  elle  du  présent  Acte,  qiiatre  personnes  an  plu>^,  d'uiif  compétence 
reconnue  dans  les  questions  de  droit  international ,  jouissant  de  la  plus  liautfj  considération 
morale  et  disposées  à  accepter  les  fonctions  d'arbitres. 

Les  persùnnes  ainsi  désignée.'i  seront  inscrites  au  titre  de  membres  de  la  Cour, 
sur  une  liste  qui  sera  notifies  à  toutes  les  Puissances  signataires  par  les  soins  du 
Bureau. 

Toute  modifi/:ation  à  la  liste  des  arbitres  est  portée,  par  les  soins  du  Bureau, 
à  la  connaissance  des  Puissances  signataires. 

Deux  ou  plusieurs  Puissances  pHwent  s'ent/'ndre  pour  la.  désigimtion  en  commun 
d'un  ou  de  plusieurs  membres. 


rOMITIO    d'KXAMEN    C.        DIXlÈMI'l    SÉAMO;.  763 


Tm  mêmi'  permvnc  peut  être  désignée  par  des  Puissances  différentes. 

Les  membres  de  lu  Cour  sont  nommés  pour  un  terme  de  six  ans.  Leur  m/mdat 
peut  être  renouvelé. 

En  ras  de  décès  ou  de  retraite  d'un  membre  de  la  Cour,  il  est  pourvu  à  son 
rcniplaccment  selon  le  nwde  fixé  pour  sa  nomination. 

Cette  nomimdion  est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  six  ans. 

L'avant-dernier  alinéa  tle  cet  article  est  modifié  comme  suit  :  ''En  cas  de 
décès  ou  de  retraitai  d'un  membre  de  la  Cour,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  selon 
le  mode  fixé  pour  sa  nomination ,  et  pour  une  nouvelle  période  de  six  ans''. 

Le  dernier  alinéa  est  supprimé. 
Le  Président  lit  l'article  24. 

Article  24. 

lorsque  les  Puissanceji  Signataires  veulent  s'adresser  à  la  Cour  permnnente  pour 
le  règlement  d'un  différend  survenu  entre  Elles,  le  choix  des  arbitres  appelés  à  former 
le  Tribunal  campétent  pour  statuer  sur  ce  différend  doit  être  fait  d,ans  la  liste  générale 
des  membres  de  la  Cour. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  arbitral  par  l'accord  des  Parties,  il  est 
procédé  de  la  tnanière  suivante. 

Chaque  Partie  noninfie  deux  arbitres  dont  un  seulctnent  peut  être  son  ressortissant 
ou  choisi  parmi  cmix  qui  ont  été  désignés  par  Elle  comme  membres  de  la  Cour 
permanente.  Ces  arbitres  choisi-'isent  ensemble  mi  surarbitre. 

En  ■  cas  de  partage  des  mix,  le  choix  dti  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  dési/jnée  de  commun  accoYd  par  les  Parties. 

Si  l'accord  ne  s'établit  pas  éi  ce  sujet,  chaque  Partie  désigne  une  Puissance 
différente  et  le  choix  du  surarbitre  est  fait  de  concert  par  les  Puissancm  ainsi  désignées. 

Si  dans  un  délai  de  deux  mois,  ces  deux  Puissances  n'ont  pu  tmnber  d'accord, 
chacune  d' Elles  présente  deux  candidats  pris  sur  la  liste  des  memirres  de  la  Cour 
pennanentc  en  dehors  des  membres  indiqués  par  les  Parties  en  litige  et  n'étant  les 
ressortissants  d'aucune  d'Elles.  Le  sort  détermine  lequel  des  candidats  ainsi  présentés 
sera  le  surarbitre. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  fait  remarquer  qu'il  n'était  pas  présent 
lors  des  débats  du  Comité  i-elatifs  au  dei-nier  alinéa  de  l'article  24.  Il  préférerait, 
dans  l'intérêt  de  l'impartialité  du  Tribunal  arbitral,  que  les  deux  Puissances 
défsignées  par  les  Parties  en  litige  choisissent  chacune,  sur  la  liste  des  membres 
de  la  Cf)ur  pei-manente,  trois  can  didats  iiu  lieu  de  deux,  [)armi  lesquels  le  sort 
désignei-a  le  surarbitre.  Il  ci-oit  préférable  que  les  candidats  n'appartiennent  pas 
à  la  même  nationalité. 

M.  Henri  I>aniniaHeh  expose  que  dernièrement  il  avait  proposé  le  système 
suivant  : 

Les  Etats  en  litige  choisis.sent  chacun ,  au  lieu  de  candidats,  trois  Puis.sances 
parmi  le.squelles  le  .sort  désignei-a  celle  qui  devra  nommer  le  surai-bitre. 

A  son  avis  il  ne  serait  pas  facile  de  trouver  rapidement  six  candidats 
compétents  parmi  les  membres  de  la  (Jour  peiinanente. 

Son  sy.stème  lui  paraît  plus  avantageux. 

M.  Fromajçeot  dit  que  ce  procédé  pourrait  donner  lieu  à  des  difficultés  dans 
le  cas  où  les  Parties   en    litige  comprendraient  chacune   plusieurs  Puissances.    Il 


rH4  VOI,.    H.       l'REMlÈRK    f'OMMISSTOX.       PRKMIÈRK    SOUS-COMMISSION. 


serait  moins  difficile  de  choisir  des  candidats  sur  la  list*»  de  la  Cour  permanente, 
d'autimt  plus  (|ue  le  nombre  des  membres  inscrits  a  sensiblement  augmenté. 

Le  Président  déclare  qu'à  première  vue  le  i)ro,jet  de  M.  Hknri  Lammasch 
semble  avantageux  ;  mais,  à  son  avis,  si  on  ladoptait,  le  choix  du  surarbitre 
pourrait  revêtir  souvent  un  certain  caractère  politique.  Il  lui  paraît  préférable 
pourtant  que  les  Paities  présentent  chacune  trois  candidats  au  lieu  de  deux,  parmi 
le.squels  le  soit  désignera  le  sm-arbitre. 

M.  Krlege  piéféierait  la  proposition  de  M.  Hknri  Lammasch,  avec  la  moditication 
toutefois,  que  les  Etats  en  litige  ne  choisiraient  que  deux  Puissances.  Si  cette 
proposition  n'était  pas  adoptée,  il  lui  parait  préférable  de  fixer  à  deux  le  nombre 
des  candidats.  Il  pouiTait  quelquefois  être  difficile  pour  les  parties  de  trouver  trois 
candidats  qui  leur  paraissent  réunir  toutes  les  qualités  requises  ^)Our  détnder  dans 
l'espèce. 

M.  James  Browu  S(H)tt  approuve  le  texte  actuel  de  l'article  24;  il  pense 
qu'il  ne  sera  pas  toujours  facile  de  trouver  parmis  les  membres  inscrits  sur  la 
liste  de  la  Cour  permanente,  six  candidats  d'une  compétence  incontestable. 

Il  importe,  dit  l'orateur,  de  rendre  l'arbitrage  ai.sé. 

M.  Henri  Lammasch  souhaite  également  que  l'arbitrage  devienne  très  accessible. 
Il  ne  voudrait  cependant  pas  faciliter  un  moyen  de  recourir  à  l'arbitrage,  qu'il 
juge  peu  avantageux.  Son  désir  serait  d'établir  une  sorte  de  contrainte  pour  les 
Parties  en  litige,  de  toml>er  immédiatement  d'accord  sur  le  choix  du  surarbitre. 
A  défaut  (le  son  système  qui  fait  intervenir  trois  Puissances,  l'orateui"  accepterait 
celui  des  "trois  candidats".  Mais  il  espère,  que  les  Puissances,  sachant  qu'éven- 
tuellement le  sort  décidera  entre  les  trois  candidats,  présentés  de  part  et  d'autie, 
s'entendront  d'avance  sur  le  choix  du  surarbitre,  choix  qui  pourra  d'ailleurs 
être  déjà  réglé  par  les  Parties  dans  le  compromis. 

M.  Fromageot  convient  (pi'il  ne  faut  pas  rendre  trop  ai.sé  le  recours  en 
question.  Dans  l'intérêt  des  progrès  de  rarl)itrage,  il  est  cependant  désirable  de 
ne  pas  le  compliquer. 

Puisqu'il  semble  difficile,  dit  le  Président,  de  trouver  rapidement  trois 
camlidats  compétents  parinis  les  membres  inscrits  sur  la  liste  de  la  Cour  permanente, 
on  pourrait  peut-être  modifier  le  texte  du  dernier  alinéa  de  l'article  24  en  y  in.sérant 
à  la  place  des  mots  "présente  deux  cantlidats  pris  sur  la  liste  .  .  ."  les  mots 
■'pré.sente  trois  candidats  i)ris  de  préférence  sui-  la  liste  ..." 

M.James  Bnmn  S<M>tt  demande  au  Comité  de  se  prononcer  sur  l'article  24. 

Le  Président  met  aux  voix  l'amendement  proposé  par  S.  Exe.  M.  d'Oliveira, 
pi-oposant  d'élever  à  trois  le  nombre  de  candidats  parmi  lesquels  le  sort  devra 
désigner  le  surarbitre. 

Le  résultat  du  vote  donne  8  oui  et  8  non.  L'article  24  est  maintenu  dans 
.sa  forme  actuelle. 


Le  Président  lit  l'article  Uu. 


Article  24n. 


Le  Trihunal  étant  cmnponv  comme  il  est  dit  à  l'article  précédent,  les  Parties, 
notifient  au  Burenu,  aussiUtt  que  posnible,  leur  décision  de  s'adresser  û  la  Cour,  h- 
texte  du  cinuproiiiis  et  les  imns  des  arbitres. 


COMITÉ    d'examen    C.       DIXIÈME    SEANCE.  765 


Le  Burefiu  commuitique  (iii>isi  iixiis  cMai  à  cfi/iqiK;  (irhitrc  k  comprmnis  et  ks 
/(0/A<6'  (les  autres  membres  du  Tribunal. 

Le  Tribunal  arbitral  se  remit  à  la  dafr  fixée  par  les  Parties. 

Le  Bureau  pourvoit  à  son  installation. 

Les  membres  du  Tribunal  dans  l'crercire  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de 
leur  paijSj  jiniissi-nt  des  pririlèiies  et  immunités  diplonudiques. 

M.  Henri  Lainina>^('il  est  d'avifs  qu'il  serait  utile  de  restreindre  les  dipositions 
contenues  dans  l'alinéa  -2  de  cet  article,  parce  que  chaque  arbitre  devra  connaître 
ses  collègues  et  le  coini)r()niis  pour  procéder  à  l'élection  du  surarbitre. 

M.  Krlos<'  •l'oit  qu'il   vaut  mieux  ne  jia.s  modifier  ces  dispositions. 

L'article  est  ailmis  <lans  sa  forme  actuelle. 

M.  Froiliageot  constate  qut-  l'observation  "Adopté.  (Reniai  des  propositions 
rhUienne  cf  pérurienne  au  Comité  A)"  se  trouve  placée  par  erreur  près  de  l'article  26, 
au  lieu  d'être  à  côté  de  l'article  27. 

Le  Président  lit  l'article  ma: 

Article  S  là. 

Là  thur  perrivinente  est  eompéU^nte  pour  l'dtal)lissement  du  compromis^  si  les 
Parties  sont  d'accord  pour  s'en  remettre  à.  elk. 

Elle  est  également  coinpétcnf/'  même  si  la  denuinde  est  faite  seulement  par  l'une 
des  Parties,  après  qu'un  rwcard  par  la  roi  diplonmtique  a  été  vainement  essayé,  quand 
il  s'atpt: 

1.  d'un  différent  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puissance 
par  une  autre  Puissance,  romine  dues  à  ses  ressortissants,  et  pour  la  solution  duquel 
Toffre  d'arbitrage  a  été  arcepté(\  Cette  disposition  n'eM  pas  applicable  si  l'acceptation  a 
été  subordonnée  à  lu,  condition  que  le  compromis  soit  étalM  selon  un  autre  mode; 

2.  d'un  différend  rentrant  dans  un  Traité  d'arJntrage  général  conclu  ou  renouvelé 
après  kl  mise  en  vigueur  de  cette  Convention  et  qui  prévoit  pour  chaque  .  différend  un 
compromis  et  n'exclut  pour  l'établMsenient  de  ce  dernier  ni  explicitement  ni  impMeitement 
kl  compét/mee  de  In  Cour.  Toutefois,  le  recours  à  la  (Jour  n'a  pas  lieu  si  P autre 
Partie  déclare  qu'à  son  avis  le  différend  n  appartient  pa,s  à  la  ccdégorie  des  différends 
à  soumettre  éi.  un  arbitrage  obligatoire,  à  moins  que  le  traité  d'arbitrage  ne  confère 
au  Tribunal  arbitral  le  pouvoir  de  décider  cette  question,  préalable. 

Fies  membres  du  Comité  (engagent  un  échange  de  vues  concernant  les 
articles  :^la,  Hlb  et  84^^  de  la  proposition  allemande. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  déclare  ne  pouvoir  admettre  que  ces  articles  ne 
soient  adoptés  par  le  Comité  que  pour  l'hypothèse  où  le  projet  d'institution 
d'une  Cour  de  justice  arbitrale  serait  rejeté  par  la  Conférence. 

Si  le  principe  du  compromis  obligatoire  est  Vjon.  il  doit  être  inséré  dans  la 
Convention  pour  le  règlement  i)acifique  des  conflits  internationaux,  aussi  bien 
que  dans  les  règles  coastitutives  de  la  nouvelle  juridiction. 

Il  a  toujours  été  entendu  que  les  deux  institutions  —  la  Cour  permanente  et  le 
Tribunal  à  créer  —  seraient  placées  sur  une  même  ligne,  et  que  les  Parties  pour- 
raient s'adresser  indifféremment  à  l'une  ou  à  l'auti'e.  Il  imjiorte  de  maintenir  ce 
principe  et  de  ne  pas  donnei-  au  Tribunal  des  attributions  (pii  n'appartiendraient 
I)as  également  à  la  Cour. 


766  VOL.    II.       l'REMIÈRK    COMMISSION.       PREMIÈRE    SOUS-COMMISSION. 

L'orateur  propt)se  donc  d'insérer  les  trois  articles  en  question  de  la  proposition 
allemande  dans  la  Convention  que  le  Comit<^  est  appelé  à  réviser,  à  moins  que 
ses  auteurs  ne  itréfèront  les  retirei-. 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira,  M.  James  Browii  Scott  et  M.  Froma^eot 

partagent  l'opinion  du  Baron  Guillaume. 

Le  Comité  à  la'  suite  d'un  vote,  décide  de  procéder  à  la  discussion  des 
articles  31a,  31ft  et  84a  de  la  proposition  allemande. 

MM.  James  Browii  Scott  et  Fromageot  déclarent  que  leurs  Délégations 
acceptent  l'article  8 h/. 

Sur  la  demande  de  M.  Kriege,  le  Comité  décide  de  supprimer  du  texte  du 
§  2  de  cet  article,  apiès  les  mots  ^à  moins  que  h  traité  d'arbitrage",  le  mot  "ne". 

Le  Comité  décide  également  d'intervertir  l'ordre  des  deux  paragi-aphes  du 
susdit  article.  Le  §  2  prendra  la  place   du   §  1  et  vice- versa. 

L'article  81a  est  axlopté  avec  les  modifications  susmentionnées. 
Le  Président  lit  l'article  81/>: 

Article  Slh. 

En  cas  (te  recouru  à  tu  Cour  jiernmnente  le  compromis  sera  établi  par  une 
commission  composée  ch'  cimj  meml>res  désignés  de  la  manière  prévue  à  l'artirle  24 
alinéas  3  à  6. 

Le  cinquième  immbre  est  de  droit  Président  de  lu  commission. 

Sur  la  proposition  de  M.  Cecil  Hurst,  le  Comité  décide  d'intercaler  dans  le 
texte  de  l'alinéa  1  de  cet  article,  après  les  mots  ^En  cas  de  recours  à  la  Cour 
permanente'  les  mots  ^dans  le  *cas  prévu  par  l'article  précédent." 

L'article   81  h  est  adopté  dans  sa  nouvelle  rédaction. 
Le  Président  lit  l'article  84  a: 

Article  84 1\. 

En  cas  d'étuhliiiiiement  du  compromis  par  une  commission,  telle  qu'elle  est  risée 
au.r  articks  SI  a  et  Slh,  et  sauf  stipulation  contraire,  la  commission  même  formera 
le  TtibumU  d'artutrage. 

Le  Comité  décide  de  muditier  le  texti-  de  cet  article  de  la  manière  suivante: 
au  lieu  de  "///  commission  même  fermera"  Von  dim  " la  commission  elle-tnème  fortnera 

L'art  84o  est  adopté. 

Le  l'résident   lit   l'article  8«: 

Article  S8. 

IjCh  l'arfiis  ont  le  droit  de  nommer  au/irès  du  Trihnnfd  des  a^jent-s  spéciaux 
avec  la  mission  de  sermr  d'intirmédiaire  entre  Elles  et  k  Tribuwd. 

EU  en  sont  en  outre  (iutorisée~s  à  charger  de  la  défense  cfe  leurs  droits  et  intérèUi 
devant  le  Tribunal,  des  consei/s  ou  atwats  nommes  par  Etle^s  à  cet  effet. 

Les  nrnibres  de  la  Cour  permanente  ne  peuvent  crercer  les  fonctions  (f agents, 
consei/s  ou  avocats  qu'en  faveur  de  la  Puissancr  qui  lésa  nommés  nwnthres  de  la  Cour. 


COMITÉ    d'examen    C.       DIXIEME    SÉANCE.  767 


M.  James  Brown  Scott  se  rései-ve  de  discuter  ultérieurement  1(>  dernier 
alinéa  de  cet  article. 

M.  Cecil  Hurst  déclare  que  la  Délégation  britannique  accepte  cet  article. 

L'article  38  est  adopté. 

Le  Président  lit  l'arijcle  iQn: 

Article  49  a. 

Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  au  Tribunal,  dans  la  plus  large 
mesure  qu' Elles  jugeront  possible,  fous  les  moyens  nécessaires  pour  la  décision  du  litige. 

M.  Henri  Ijammascll  est  d'avis  (lu'il  serait  peut-être  utile,  dans  le  Ijut  d'éviter 
toute  équivoque,  d'insérer  au  rapport  qu'en  s'engageant  à  fournir-  au  tribunal, 
dans  la  plus  large  mesure,  les  moyens  nécessaires  pour  la  décision  du  difterend, 
les  Pui.ssances  en  litige  d'une  part,  s'obligent  à  u.ser,  dans  ce  luit  des  moyens 
dont  elles  disposent  d'après  leur  législation  intérieure  et  d'autre  part,  ne  prennent 
en  aucune  manière  l'obligation  d'agir  contrairement  à  la  législation  intérieure  de 
Etat. 

L.L.  E.E.  le  Baron  Gruillanme  et  M.  Alberto  d'Oliveira  ne  partagent  pas 
cette  opinion;  ils  croient  qu'il  ne  st-rait  i»as  utile  de  restreindre,  par  un  commentaire 
quelconque,  inséré  dans  le  rapport,  la  liberté  assurée  aux  Puissances,  de  juger 
jxir   elle.<i- mêmes   de    la    possibilité  de  foui'uir  au  tribunal  les  moyens  en  question. 

L'article  4^)'^  est  adopté  sans  modifications. 

Le  PréHident  lit  l'article  49  h: 

Article  4f)h. 

Pour  toutes  les  notifu'ations  que  le  TribuuaJ  aurait  à  faire  sur  le  territoire  d'une 
tierce  Puissance,  signataire  de  la  préscyitc  Convention ^  le  Tribunal  s'adressera  directenfient 
au  fiourernernent  de  cette  Puissance.  Il  en  sera  de  même  s'il  s'agit  de  faire  procéder 
sur  place  à  l' établissement  de  tous  moyens  de  pr'eure. 

Ces  requêtes  ne  pourront  être  refusées  que  si  la  Puissance  requise  les  juge  de 
nature  à  porter  atteinte  à  sa  sourerainete  ou  à  sa  sécurité. 

Le  Tribunal  aura  aussi  toujours  la,  fcu-ulté  de  recourir  à  l'interm,édJaire  de  la 
Puissance  sur  le  territoire  de  laquelle  il  a  hou  siège. 

M.  Henri  Lammascll  trouve  qu'il  (existe  une  petite  discordance  entre  l'ar- 
ticle 49a  et  l'alinéa  2  de  l'artich^  49 /a 

S.  Exe.  M.  Alberto  d'Oliveira  croit  que  l'on  pourrait  réunir  les  deux 
articles. 

M.  Henri     LanimaHch  n'in.siste  pas. 

L'article  496  est  adopté. 

Le  Président  lit   l'article  Ma: 

Article  ii4\\. 

Tout  différend  qui  pourrait  surgir  entre  les  Parties,  concernant  l'interprétation 
et  r exécution  de  la  sentence  arbitrak,  sera,  en  tant  que  le  comprmis  ne  l'exclut  pas, 
soum:i,s  au  jugeirmnt  du  tnêmje  Tribwml  qui  Fa  rendue. 


768  VOL.    11.       J'RKMIÈRK    COMMISSION.       l'RKMlÈRK    SOU.S-COMMI.SSION. 

Sur  la  i»ro|K)sitlon  de  M.  FroniagPOt.  le  mot  "mêtuc"  à  la  dernière  ligne 
de  l'article,  est  supprimé. 

L'article  54^  est  adopté  avec  cette  moditicatioii. 
Le  Président  lit  1  article  57rt: 

Article  û7i\. 

En  riuc  de  faciliter  le  fotuiionnennent  de  la  justice  urhitrak,  lorsqu'il  s'agii  de 
litiges  de  nature  à  co)nporter  une  procédure  smmnaire,  les  Puissances  sifjnaMires  arrêtent 
le^  règles  suituntcs  qui  seront  applicables  eu  rahsence  de  stipulations  différentes,  et 
sous  résenie,  le  cas  échéant,  de  F  application  des  dispositions  du  (Chapitre  III  qui  ne 
seraieni  pas  contraires.  A  défaut  de  dispositions  contenues  dans  le  présent  chapitre 
ou  arrêtées  par  les  Parties,  les  règl-es  du  (^lapitre  III  restent  applicables. 

Le  Comité  décide  de  remi)laçer  dans  le  texte,  ^applicables"  par  ^.suivies"  et 
"différentes"  par  ^spéciales"  et  de  supprimer  la  dernière  i)hra.se  de  l'article: 
"A  défaut  de  dispositions  etc.". 

L'article  57r/,  ainsi  modifié,  est  adopté. 
La  séance  est  levée  à  midi. 


rOMITÉ    d'kXAMEN    V.       ONZIÈMK    SKANOR.  TTH) 


ONZIEME  SEANCE. 

19  SEPTEMBRE  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Guido  Funiliato. 

La  séance  est  ouverte  à  9  heures  30. 

Les  prœès- verbaux  des  huitième,  neuvième  et  dixième  séances  sont  adoptés. 

Le  Comité  examine  la  5^"^'^  épreuve  du  texte  provisoire  {Voir  Annexe  à  ce 
pi'orèH-rerM)  des  articles  20  et  suivants  de  la  Convention  de  1899  et  du  projet 
d'arrangement  complémentaire  de  la  Délég-ation  française. 

M.  Henri  Lamina.sch  propose  de  remplacer  dans  les  textes  de  l'alinéa  6  de 
l'article  24  et  de  l'alinéa  1  de  l'article  ôlh,  le  mot  '' indkjues"  par  celui  de 
" (f ('signes" .   (Asset)fiiiin) t ) . 

M.  Henri  Lammasc}!  désirerait  également  faire  déterminer  par  qui,  et  en  quel 
lieu  sera  effectué  le  tirage  au  sort  mentionné  au  susdit  alinéa.  A  son  avis,  il  serait 
utile  d'établir  que  le  Seci'étaire-Général  de  la  Cour  permanente  de  La  Haye  aura 
l'attribution  de  procéder  au  tirage  au  sort,  {tendant  une  séance  du  Conseil  admini- 
stratif tenue  à  cet  effet. 

L'orateur  demande  si  le  Comité  juge  avantageux  d'insérer  ces  indications 
dans  le  texte  de  l'article  24.  ou  s'il  estime  préférable  d'en  faire  mention  au  rapport. 

M.  Krlege  l'épond  que  le  second  procédé  lui  semble  plus  acceptable  que  le 
premier,  car  en  insérant  les  indications  en  question  dans  le  texte  de  l'article  24 
on  risquerait  de  créer  ceitaines  difficultés.  Il  fait  remarquer  que  l'article  82  qui 
traite  des  tribunaux  spéciaux  d'arbitrage  contient  un  renvoi  à  l'article  24  ;  en 
insérant  les  indications  en  question  dans  le  texte  de  l'article  24,  il  serait  tlonc 
applicable  à  ces  cas  où  il  ne  serait  guère  de  mise. 

S.  Exe.  le  Baron  Guillaume  partage  l'opinion  de  M.  Kriecje.  Il  fait  remarquer 
en  outre,  que  si  cette  clau.se  n'e.st  pas  rendue  obligatoir'e,  les  Puissances  ne  s'y 
conformeront  pas,  car  Elles  n'ont  aucun  intérêt  à  faire  effectuer  dans  un  pays 
éloigné  des  foi'malités  qui  peuvent  être  remplies  sur  leur  ttn'ritoire. 

A  la  suite  d'un  échange  de  vues,  le  Comité  décide  d'insérer  dans  le  rajjport 
que  le  tirage  au  .sort  pourra  être  effectué  par  les  soins  du  Bureau  international 
<U'  la  Coui-  permanente  de  La  Haye. 

49 


770  VOI,.    M.       PFJKMIÈHK    rOMMI.S.S10N.       l'KK.MIKRK    SOUS-COMMlSSlON. 

Le  Pr<^si(lent  demande  au  Comité  si  le  délai  de  deux  mois  dont  il  est 
question  à  l'alinéa  «  de  l'article  24  lui  parait  utile,  d'autant  plus  que  ce  délai, 
très  court  du  reste,  n'est  prévu  (lue  pour  la  dernière  période  de  la  procédure. 

M.  James  Brown  Scott  est  d'avis  qu'un  délai  de  deux  mois  n'est  i)as 
trop  court.  C'est  d'ailleurs  une  simple  indication.  Les  Pui.ssances  peuvent  fixer  un 
délai  plus  long  si  Elles  le  jugent  nécessaire. 

M.  Lail|s;e  tait  observer  qu'il  s'agit  d'un  accord  à  établir  entre  deux  Puissances 
neutres  et  non  pas  entre  deux  Parties  en  litiges  ce  qui  .serait  tout  différent. 

Après  de  court-s  dél)ats,  le  Comité  décide  de  ne  rien  changer  à  la  question 
du  délai. 

M.  Lange  demande  la  suppression  des  mots  "international  de  Lct  Haye" 
à  l'alinéa  5  de  l'article  22,  et  d'ajouter  au  contraire,  le  mot  "  internatiotud"  après 
"Bureau"  à  l'alinéa   1  de  l'article  24  a.  (Asseiitinwnf). 

M.  Henri  Lamniasch  propose  la  suppression  des  mots  "de  La  Haye"  du 
texte  de  l'alinéa  1  de  l'article  26.  (Assevtinwtd). 

M.  Fromageot  demande  le  remplacement,  dans  le  texte  de  l'article  57 r/, 
du  mot  "suivantes"  par  "ci-après'\  {Assentirmmt). 

M.  Henri  Laniniascli  propose  la  suppression  du  dernier  alinéa  de  l'article  31: 
Le  compromis  implique  /'ntgagcment   des   Parties   de  se  souvwttre  de  bonne  foi 
à  la  sentence  arbitral''. 

Cet  alinéa,  dit  l'orateur,  faisant  double  emploi  avec  l'article  18,  semble 
superflu. 

Après  un  échange  de  vues,  le  Comité  décide,  à  la  suite  d'un  vote,  la 
suppression  du  susdit  alinéa,  comme  fai.sant  double  emploi  avec  l'article  18  dans 
lequel  on  parle  généi-alement  de  convention  d'orbitrage,  sans  distinguer  entre  con- 
ventions générales  et  spéciales. 

Le  Comité  adopte  en  même  temps  la  suggestion  de  M.  Lanok  d'exprimer 
au  Comité  de  Rédaction  le  voeu  de  supprimer  aussi  la  disposition  de  l'article  18 
et  d'ajouter  à  l'article  15  un  second  alinéa  ainsi  congu:  "Le  recours  à  rarhitrafje 
implique  l'engagement  de  se  soumettre  de  bonne  foi  à  la  sentence  arbitrale". 

M.  Henri  Lanimascll  expose  que  la  procédure  sonmiaii-e  ne  devrait  avoir 
lieu  que  dans  U?  cas,  où  les  deux  Parties  préféreraient  cette  procédure  et  que,  par 
conséquent,  il  importe  à  son  avis,  de  formuler  nettement  le  caractère  purement 
facultatif  de  cette  forme  de  procédure. 

Il  propose  en  conséquence,  de  modifier  comme  suit,  l'article  57^  : 

"En  vue  de  faciliter  le  fonctionnement  de  la.  justice  arbitrale,  les  Puissances 
signataires  arrêtent  pour  les  litiges  qu'elles  jugent  de  nature  à  comporter  une  procédure 
sommaire,  les  règles  ci-après,  qui  seront  suivies  en  l'absence  de  stipulations  spéciales, 
et  sous  réserve,  le  cas  écfieanl,  de  l'application  di's  dispositions  du  Chfipitre  III  qui 
ne  seraient  pas  contraires". 

Après  un  échange  de  vues  et  à  la  suite  d'un  vote,  le  Oomité,  considérant 
que  la  rédaction  de  l'article  57^/  est  suffi.samment  claire,  décide  de  maintenir  le 
texte  actuel. 

La  séance  est  levée  à  KJ  heures  30. 


COMITÉ    d'examen    C.       ONZIÈME    SÉANCE.       ANNEXE.  771 


Annexe. 


TEXTE  PROVISOIRE  des  articles  20  et  suivants  de  la  Convention 
de  1899  et  du  projet  d'Arrangement  complémentaire  de  la 
Délégation  française,  adopté  par  le  Comité  C. 

Titre  IV.    De  l'Arbitrage  International. 

CHAPITRE  II.    De   la  Cour  pcrmancutc  d'arbitrage. 

Article  20. 

Dans  le  but  de  faxîilitei'  le  recours  immédiat  à  l'arbitrage  pour  les  diflférends 
internationaux  qui  n'ont  pu  (Hre  réglés  par  la  voie  diplomatique,  les  Puissances 
signataires  s'engagent  à  organiser  une  Cour  permanente  d'arbitrage,  accessible  en 
tout  temps  et  fonctionnant,  sauf  stipulation  contraire  des  Parties,  conformément 
aux  règles  de  procédure  insérées  dans  la  présente  Convention. 

Article  21. 

La  Cour  permanente  sera  compétente  pour  tous  les  cas  d'arbitrage,  à  moins 
qu'il  n'y  ait  entente  entre  les  Parties  pour  l'établissement  d'une  juridiction  spéciale. 

Article  22. 

La  Cimr  prrmnvmU;  a  son  Hif'gi'  à   Jji  Haye 

Un  Bui-(niu  international  sert  de  greffé  à  la  Cour. 

Ce  Bureau  est  l'intermédiaire  des  connnunifations  relatives  aux  réunions  de 
celle-ci. 

Il  a  la  garde  des  archives  (4  la  gestion  de  toutes  les  affaii'es  administratives. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  comnnmiquei'  au  Bureau  international 
de  La  Haye  ausaitôt  que  possi'h/r  une  copie  certifi(!'e  conforme  de  toute  stiinUatioii 
d'arbitrage  intervenue  entre  Elles  et  de  toute  sentence  arbitrale  les  concernant  et 
rendue  par  des  juridictions  spéciales. 

Elles  s'engagent  à  communiquer  de  même  au  Bureau  les  lois,  règlements  et 
documents  constatant  éventuellement  l'exécution  des  sentences  rendues  par  la  Cour. 

Article  23. 

Chaque  Puissance  .signataire  désignera,  dans  les  tiois  mois  qui  suivront  la 
ratification  par  Elle  du  présent  Acte,  quatie  personnes  au  i)lus,  tl'une  compétence 
reconnue  dans  les  questions  de  droit  international,  jouissant  de  la  plus  haute 
considération  morale  et  disposées  à  accepte)-  les  fonctions  d'arbitres. 

Les  personnes  ainsi  désignées  seront  inscrites,  au  titre  de  membres  de  la 
Cour,  sur  une  li.ste  qui  sera  notifiée  à  toutes  les  Pui.ssances  signataires  i)ar  les 
soins  du  Bureau. 


772  VOL.    II.       PKKMIÈRK    COMMISSION.       l'HKMIKHE    SOUS-OOMMISSION. 


Toute  modification  à  la  li.stx>  des  arbitres  est  portée,  par  les  soins  du  Bureau, 
à  la  connaisance  des  Pui.ssances  signataires. 

Deux  ou  plusieurs  Puissances  peuvent  s'entendre  jwur  la  désignation  en 
commun  d'un  ou  de  plusieurs  membres. 

La  même  ptM-sonne  peut  être  désignée  par  des  Puissances  différentes. 

Les  membres  de  la  Cour  sont  nommés  pour  un  terme  de  .six  ans.  Leur 
mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  retraite'  d'un  membre  de  la  ('our,  il  est  pour\'U  à 
son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination,  d  pour  une  nouvelle 
période  de  six  ans. 

Article  24. 

Lorsque  les  Puissances  signataires  veulent  s'adresser  à  la  Cour  permanente 
pour  le  règlement  d'un  différend  survenu  entre  Elles,  le  choix  des  arbitres  apjielés 
à  former  le  Tribunal  compétent  pour  statuer  sur  ce  différend,  doit  être  fait  dans 
la  liste  générale  des  membres  de  la  Cour. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  arbitral  par  l'accord  des  Parties, 
il  est  procédé  de  la  manière  suivante: 

Chaque  Partie  nomme  deux  arbitres,  dont  un  seufement  peut  être  son  ressortissant 
ou  choisi  parmi  ceux  qui  ont  été  désignés  par  Elle  comme  membres  de  la  Cmir  permanente. 
Ces  arbitres  choisissent  ensemble  im  surarbitre. 

En  cas  de  partage  des  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  désignée  de  commun  accord  jjar  le.s  Parties. 

Si  l'accord  ne  s'établit  i)as  à  ce  sujet,  chaque  Partie  désigne  une  Puissance 
différente  et  le  choix  du  surarbitre  est  fait  de  concert  par  les  Puissances  ainsi 
désignées. 

Si,  dans  un  délai  de  deux  m/>is,  cm  deux  Puissances  n'ont  pu  tomber  d'accord, 
chacune  d'EUes  présente  deux  candidats  pris  sur  la  liste  des  m/^nbres  de  la  (\mr 
permanente-  en  dehors  des  mmibres  indiqiu's  par  les  Parties  m  litige  et  n'étant  les 
ressortissants  d'aucune  d' Elles.  Le  sort  détermine  lequel  des  candidats  ainsi  présentés 
sera  le  surarbitre. 

Article  24  a. 

liC  Tribunal  étant  c()iniM)sé  conmie  il  est  dit  à  rarticlc  précédent^  les  Parties 
notifient  au  Bureau,  aussitôt  que  possible,  leur  décision  de  s'a<lresser  à  la  Cour, 
le  texte  du  compromis,  et  les  noms  des  arbitres. 

U'  Bureau  communique  aussi  sans  délai  à  ch/apie  arbitre  le  compromis  et  les 
nirms  de.s  autres  me>nbr<'s  du   Tribunal. 

Le  Tribunal  arbitral  .se  réunit  à  la  date  fixée  par  les  Parties.  Le  Bureau 
•pourvoit  à  son  installation. 

Les  membri's  du  Trihuwd  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de 
leur  pays,  jouissent  dvs  ])rivilèges  et  inununités  diplomatiques. 

Article  25. 
Le  Tribunal  arbitral  siège  d'ordinaire  à  La  Haye. 

Le  siège  ne  peut,  .sauf  le  cas  de  force  majeure,  être  changé  par  le  Tribunal 
que  de  l'assentiment  des  Parties. 

Article  26. 

Le  Bureau  inteinational  de  La  Haye  est  autorisé  à  mettre  ses  locaux  et  son 
organisation  à  la  disposition  des  Puissances  signataires  pour  le  fonctionnement  de 
toute  juridiction  spéciale  d'arbitrage. 


COMITÉ    d'examen    C.       ONZIÈME    SKANCi).       ANNKXK.  773 


La  juridiction  de  la  Cour  peruianeiite  peut  être  étendue,  dans  les  conditions 
prescrites  jjar  les  Règlements,  aux  litiges  existant  entre  des  Puissances  non  sig- 
nataires ou  entre  des  Puissances  signataires  et  des  Puissances  non  signataires,  si 
les  Parties  sont  convenues  de  recourir  à  cette  juridiction. 

Article  27. 

Les  Puissances  signataires  considèrent  comme  un  devoir,  dans  le  cas  où  un 
conflit  aigu  menacerait  d'éclater  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  Elles,  de  rappeler 
à  celles-ci  que  la  Cour  permanente  leur  est  ouverte. 

En  conséquence,  Elles  déclarent  que  le  fait  de  l'appeller  aux  Parties  en  conflit 
les  dispositions  de  la  présente  Convention,  et  le  conseil  donné,  dans  l'intérêt  supérieur 
de  la  paix,  de  s'adresser  à  la  Cour  permanente,  ne  peuvent  être  considérés  que 
comme  actes  de  bons  offices. 

Article  28. 

Un  Conseil  administratif  i)ermanent  composé  des  représentants  diplomatiques 
des  Puissances  signataires  accrédités  à  La  Haye  et  du  Ministre  des  Aff'aires  Etrangères 
des  Pays-Bas  qui  remi)lira  les  fonctions  de  Président,  sera  constitué  dans  cette 
ville  le  plus  tôt  i)ossible  après  la  ratification  du  présent  Acte  par  neuf  Puissances 
au  moins. 

Ce  Conseil  sera  chargé  d'établir  et  d'organiser  le  Bm-eau  intei-national,  lequel 
demeurera  sous  sa  direction  et  sous  son  contrôle. 

Il  notifiera  aux  Puis.sances  la  constitution  de  la  Cour  et  pourv<Mia  à  l'in- 
stallation de  celle-ci. 

Il  arrêtera  son  règlement  d'ordi'e  ainsi  que  tous  autres  règlements  nécessaires. 

Il  décidera  toutes  les  questions  administratives  qui  pourraient  surgir  touchant 
le  fonctionnement  de  la  Cour. 

Il  aura  tout  pouvoir  quant  à  la  nomination,  la  suspension  ou  la  révocation 
des  fonctionnaires  et  employés  tlu  Bureau. 

Il  fixera  les  traitements  et  salaires,  et  contrôlera  la  dépense  générale. 

La  présence  de  m^uf  membres  dans  les  réunions  dûment  convoquées  suffit 
pour  permettre  au  Conseil  de  délilîérer  valablement.  Les  décisions  sont  prises  à 
la  majorité  des  voix. 

Le  Conseil  communique  sans  délai  aux  Puissances  signataires  les  règlements 
adoptés  pai'  lui.  Il  leur  pn-f^nitent  chaque  année  un  ia])])ort  sur  les  travaux  de  la 
Cour,  .sur  le  fonctionnement  des  services  administratifs  et  sur  les  dépenses.  Le 
rapport  contiendra  egafement  un  résume  du  contenu  essentiel  des  documents  com- 
muniqués au  Bureau  par  /es  Puissances  en  vertu  de  rnrtide  22,  a/inéas  ô  et  6. 

Article  29. 

Les  frais  du  Bureau  seront  supportés  par  les  Puissances  signataires  et  ad- 
hérentes dans  la  proportion  établie  pai-  le  Bureau  international  de  l'Union  i)ostale 
universelle. 

Les  frais  à  la  charge  des  Puissawes  adhérentes  seront  comptés  à  partir  de  la 
date  de  leur  adhésion. 

CHAPITRE  m.    De  la  proci^dure  arbitrale. 

Article  30. 

En  vue  de  favoriser  le  développement  de  l'aibitrage,  les  Puissances  signataires 
ont  arrêté  les  règles  suivantes  qui  seront  applicables  à  la  procédure  arbitrale,  en 
tant  que  les  Parties  ne  .sont  pas  convenues  d'autres  lègles. 

49* 


774  VOL.    11.       PRKMIÈRE    COMMI.S.SIOX.       l'KKMiÈRK    SOUS-COMMISSlON. 


Artirk  31. 

Len  Puismnœs  qui  recourent  à  l'arbitrage  xignent  un  (icte  spécial  (compromis) 
dans  lequel  sont  déterminés  l'objet  du  litige,  le  délai  de  nomination  des  artntrea,  la 
forme,  Fordre  et  les  délais  danfi  lesquels  In  mimnuni/'ntion  risée  par  rarticle  S9  de 
kl  jyrésinte  Cmwention  devra  être  faite,  et  le  montanf  dr  la  somme  qic  ih/K/ur  Partie 
aura  à  déposer  à  titre  d'avance  pour  les  frais. 

Tjf  compromis  déterminera  égalenwnt,  s'il  y  a  lieu,  le  mode  de  nomination  des 
arbitres,  tous  pcnivoirs  spéciaux  éventuels  du  tribmud,  son  siège,  la  langue  dont  il  fera 
usage  et  celles  dont  l'emploi  sera  autoris('  devant  lui,  et  géw'ndenœnt  toutes  les  con- 
ditions dont  les  Parties  sont  convenues. 

Le  cmnpromis  implique  rengagement  des  Parties  dr  se  soumettre  dr  bonne  foi 
à  la  sentence  arbitrale. 

Article  81<^ 

La  (Jour  permanente  est  compétente  pour  rétablissement  du  conipioinis, 
si  les  Parties  sont  d'accord  pour  s'en  remettre  à  elle. 

Elle  est  également  compétente  même  si  la  demande  est  faite  seulement  par 
l'une  des  Parties,  après  (|u'un  accord  i)ar  la  voie  diplomatique  a  été  vainement 
essayée,  (piand  il  s'agit  : 

1.  d'un  différend  rentrant  dans  un  traité  d'arbitrage  général  conclu  ou 
renouvelé  après  la  mise  en  vigueur  de  cette  convention  et  (lui  jjrévoit  pour  chaque 
différend  un  compromis  <'t  n'exclut  pour  l'ébiblissement  de  ce  dernier  ni  exitlici- 
temeiit  ni  imi)li(it('ment  la  comiiéteiKc  de  la  (Jour.  Toutefois,  le  recours  à  la 
Cour  n'a  pas  lieu  si  l'autre  Partie  déclare,  qu'à  son  avis,  le  différend  n'appartient 
l)as  à  la  catégorie  des  différends  à  soumettre  à  un  arbitrage  obligatoire,  à  moins 
«lue  le  traité  d'ari>itrage  confère  au  Tribunal  aiiatral  le  pouvoir  de  décider  cette 
question  préalable. 

1.  d'un  différend  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puissance 
l)ar  une  autre  Puissance  comme  dues  à  ses  ressortissants,  et  pour  la  solution 
duquel  l'offre  d'arbitrage  a  été  acceptée.  Cette  disix)sition  n'est  i)as  applicable  si 
l'acceptation  a  été  subordonnée  à  la  condition  que  le  compromis  soit  établi  selon 
un  autre  mode. 

Article  81/). 

Dans  les  cas  prévus  par  l'article  préscédent.  le  cominomis  sera  àtabli  par 
une  conunissiou  composée  de  cinq  membres  désignés  de  la  manière  prévue  à 
l'article  24  alinéas  ;i  à  0. 

Le  ciiKiuième  membre  est  de  droit  Président  de  la  commission. 

Article  82. 

Les  fonctions  arbitrales  peuvent  être  conférées  à  un  ;ubitre  unique  ou  à 
plusieurs  arbitres  désignés  par  l(>s  PartJes  à  leur  gré.  ou  choisis  par  Elles  parmi 
les  membres  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  établie  par  le  piésent  Acte. 

A  défaut  de  con.stitution  du  Tribunal  par  l'accord  des  Paities.  il  est  procnlé 
de  la  manière  indiquée  à  l'article  24,  alinéas  S  a  6. 

Cha(pU'  Paitie  nomme  deux  arbitres  et  ceux-ci  choisissent  ensemijle  un  surarbitre. 

En  cas  de  partage  des  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  coiitii'  à  une  Puissauc(^ 
tierce,  désignée  de  commun  accord  i>ar  les  Parties. 

Si  l'accord  ne  s'éUiblit  pas  à  ce  sujet,  chaipie  Partie  désigne  une  Puissance 
«lifférente  et  le  choix  du  surarbitre  e.st  fait  d»'  concert  par  les  Puiss;\nces  ainsi 
désignées. 


COMITÉ  d'bxamen  c.     onzième  séance,     annexe.  775 


Article  S'a. 

Lt)rsqu'uii  Souveniiii  ou  un  Chef  d'Etat  est  choisi  pour  arl:)itre,  la  procédure 
arbitrale  est  réglée  par  Lui. 

Article  34. 

Li'  surarbitre  est  de  droit  Président  du  Tribunal. 

Lorsque  le  Tribunal  ne  comprend  pas  de  surarbitre,  il  nomme  lui-môme  son 
président. 

Article  Ma. 

En  cas  Htal)lissement  du  compromis  i);ii'  une  commission,  telle  qu'elle  est 
visée  à  l'aiticle  81  h,  et  sauf  stipulation  contraii'e,  la  commission  elle-même 
formera  le  Tribunal  d'arbitrage. 

Article  85. 

En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'empêchement,  pour  (juekiue  cause  que 
ce  .soit,  de  l'un  des  arbitres,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode 
fixé  \\ow  sa  nomination. 

Article  86. 

A  défaut  de  désignation  par  leM  Parties,  le  Tribunal  siège  à  La  Haye. 

Lif  Tribnwil  ne  priit  siéjer  sur  k  territoir<i  d'une  tierce  Puissance  qu'avec 
rassentiment  de  celle-ci. 

Le  siège  une  fois  fixé  ne  peut  être  rfmntje  par  le  trihunul  qu'avec  l'assentiment 
des  Parties. 

Article  37. 

Si  h  coinproiiii^i  n'a  pas  lietrrmine  les  langues  à  emploijer,  il  oi  est  déride  par 
le  tribunal. 

Article  38. 

lies  Parties  ont  le  droit  de  nommer  auprès  du  Tribunal  des  agents  spéciaux, 
avec  la  mission  de  senir  d'intermédiaires  entre  Elles  et  le  Tribunal. 

Elles  sont  en  outre  autorisées  à  charger  de  la  défense  de  leurs  droits  et 
intéiêts  devant  le  Triltunal,  des  conseils  ou  avocats  nommés  par  Elles  à  cet  effet. 

Les  membres  de  la  Cour  pei-m/anente  ne  ne  pemtent  exercer  les  fonctions  d'agents, 
conseils  ou  avocats  qu'en  faveur  de  la  Puissa/nce  qui  les  a  nommés  tnembres  de  la  Cour. 

Article  39. 

La  procédure  arbitrale  comprend  en  règle  générale  deux  phases  distinctes  : 
rinstru<ti(»n  écrite  et  les  débats. 

L'instniction  écrite  consiste  dans  la  communication  faite  par  les  agents 
resp<'ctifs,  aux  tnemfrres  du  Tribunal  et  à  la  partie  adverse,  des  mémoires,  des 
rontre-m/''nu)ires  et,  au  besoin,  des  répliques;  les  Parties  y  joignent  toutes  pièces  et 
tl(/cumi'nfs  invoques  dans  la  cause.  Cette  communication  aura  lieu,  directement  ou  par 
l'intermédiaire  du  Bureau  intermition/d,  dans  l'ordre  et  dans  les  délais  déterminés 
par  k  compromis. 

Les  délais  fixés  jxir  le  compromis  pourront  être  prolongés  de  commun  accord 
par  les  Parties,  au  par  te  TriImnaJ  quand  il  le  juge  nécessaire  jxnir  arriver  à  une 
décision  juste. 

Les  detxiJs  eoiisisf/'nt  dans  le  déveJoppmvmt  or(d  d,es  WMijens  des  Parties  devant 
le  Trihun/d, 


770  VOL.    II.       l'KEMJÈRE    COMMISSION.       TREMIEBE    SOUS-COMMISSION. 


Article  40. 

Toute  pièce  produite  i>ar  l'une  des  Parties  doit  être  communiquée,  en  copie 
certifiée  conforme,  à  l'autre  Partie. 

Article  40a. 

A  inoins  de  circonstances  spéciales.  If  Tribunal  ne  se  réunira  qu'apn'x  l"  rlôhin- 
de  r instruction. 

Article  41. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Président. 

Ils  ne  sont  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Tribunal,  prise  avec 
l'assentiment  des  Parties. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procès- verbaux  rédigés  par  des  secrétaires  que 
nomme  le  Président.  Les  procès-verbaux  sont  sit/nés  par  h  Président  et  par  un 
des  secrétaires;  ils  ont  seuls  caractère  authenticiue. 

Article  42. 

L'instruction  éfeuit  close,  le  Tribunal  a  le  droit  d'écarter  du  débat  tous  actes 
ou  documents  nouveaux  qu'une  des  Parties  voudrait  lui  soumettre  sans  le  con- 
sentement de  l'autre. 

Article  48. 

Le  Tribunal  demeure  libre  de  prendre  en  considération  les  actes  ou  documents 
nouveaux  sur  lesquels  les  agents  ou  conseils  des  Parties  appelleraient  son  attention. 

En  ce  cas.  le  Tribunal  a  le  droit  de  requérir  la  production  de  ces  actes  ou 
documents,  sauf  l'obligation  d'en  donner  (connaissance  à  la  Partie  adverse. 

Article  44 

Le  Tribunal  peut,  en  outre,  requérir  des  agents  des  Parties  la  production  de 
tous  actes  et  demander  toutes  explications  nécessaires.  En  cas  de  refus,  le  Tribunal 
en  prend  acte. 

Article  45. 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  sont  autorisés  à  pi'ésentei'  oralement  au 
Tribunal  tous  les  moyens  qu'ils  jugent  utiles  à  la  défense  de  leur  cause. 

Article  4r). 

Ils  ont  le  droit  de  soulever  des  exceptions  et  incidents.  Les  décisions  du 
Tribunal  sur  ces  points  sont  définitives  et  ne  peuvent  donner  lieu  à  aucune 
discussion  ultérieure. 

Article  47. 

Les  membres  du  Tribunal  ont  le  droit  de  poser  des  questions  aux  agents 
et  conseils  des  Parties  et  de  leur  demander  des  éclaircissements  sur  les  points 
douteux. 

Ni  les  questions  posées,  ni  les  obsei'vations  faites  par  les  membres  du  Tribunal 
pendant  le  cours  des  débats  ne  peuvent  être  regardées  comme  l'expression  des 
opinions  du  Tribunal  en  général  ou  de  ses  membres  en  particulier. 


COMITÉ    u'eXAMEX    C.       ONZIÈMK    SÉANCE.       ANNEXE.  777 


Article  48. 

Le  ïril)unal  est  autorisé  à  déterminer  sa  compétence  en  interprétant  le 
compromis  ainsi  que  les  autres  traités  qui  peuvent  être  invoqués  dans  la  matière, 
et  en  apjiliquant  les  principes  du  droit. 

Article  49. 

Le  Tribunal  a  le  droit  de  rendie  des  ordonnances  de  procédure  pour  la 
direction  du  ])rocès,  de  détermine)-  les  formes,  l'ordre  et  les  délais  dans  lesquels 
chaque  Partie  devi-a  prendre  .ses  conclusions  finales^  et  de  procéder  à  toutes  les 
formalités   (jue  comporte  l'administration  des  preuves. 

Artirh'    Wi\. 

Li's  Puinsaiiri'H  ni  litiuf  s'eiifjdf/eiif  à  fournir  au  Tribunal,  dans  h  plus  large 
mesure  qu'Elles  jugeront  possible,  fous  les  moyens  néeessaires  /lour  In  d/irision  du  litiije. 

Arfirlr  49h. 

Pour  tontes  l-es  notifautinns  que  le  Trilmnal.  aurait  à  faire  sur  le  territoire  d'une 
tierce  Puissance  signataire  de  la  présente  Convention,  le  Tribunal  s'adressera  directement 
au  Gouvernement  de  cette  Puissance.  Il  en  sera  de  même  s'il  s'agit  de  fiire  procéder 
sur  place  à  rétahlissement  de  tout  moyens  de  preune. 

Ces  requêtes  ne  pjurront  être  refusées  que  si  lu  Puissance  requise  les  juge  de 
nature  à  porter  atteinte  ri  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité. 

Iji  Tribunal  aura  aussi  toujours  ta  firulté  de  recourir  à  l'intenruidvxire  de  lu 
Puissance  sur  le  territoire  de  laquelle  il  a  son  siè/je. 

Article  50. 

lies  agents  et  les  con.seiis  des  Parties  ayant  présenté  tous  les  éclaircissements 
et  preuves  à  l'appui  de  leur  cause,  le  Président  prononce  la  clôture  des  débats. 

Article  51. 

Les  délibérations  du  Tribunal  ont  lieu  à  huis  clos,  et  restent  secrètes. 
Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  membres  du  Tribunal. 
Le    refus   d'un    membre   de  prendre  i)art  au  vote  doit  èti'e  constaté  dans  le 
procès- vei-bal. 

Article   52. 

La  sentence  arbitrale,  votée  à  la  majorité  des  voix,  est  motivée.  Elle  mentionne 
les  n(jms  des  ari)itres:  elle  est  signée  ])ar  le  Président  et  par  te  greffier  ou  par 
le  secrétaire  faisant  fonctions  de  greffier. 

Ceux  des  membres  (|ui  sont  restés  l'ii  niinoi-itè  pouvent  constater,  en  signant, 
leur  dissentiment. 

Article  53. 

La  sentence  arbiti'ale  est  lue  en  séance  ijublique  du  Ti'ibunal,  les  agents  et 
les  conseils  des  Parties  présents  ou  dûment  appelés. 

Article  54. 

La  sentence  arbitrale,  dûment  i)rononcée  et  notifiée  aux  agents  des  Parties 
en  litige,  décide  définitivement  et  sans  appel  la  contestation. 


778  VOL.    II.       FKKMIÈRK    (JOMMISSION.       PRKMIÈRE    SOUS-COMMlSfJlON, 


Article  ô4a. 

Tout  différend  7///  /wurrait  surgir  entre  les  Parties,  concernant  l'interprétation 
fit  l'exécution  dr  la  sentence  arbitrale,  sera,  en  tant  que  k  romprwmis  ne  l'exclue  pas, 
soumis  au  jugement  du  tribunal  qui  l'a  rendue. 

Article  55. 

Les  Parties  peuvent  se  i-^server  dans  le  (-onipromis  de  demander  la  révision 
de  la  sentence  arbitrale. 

Dans  ce  cas.  et  sauf  convention  contraiie.  la  demande  doit  être  adres.sée  au 
Tribunal  qui  a  rendu  la  sentence.  Elle  ne  peut  être  motivée  que  par  la  découverte 
d'un  fait  nouveau  qui  eût  été  de  nature  à  exercer  une  influence  décisive  sur  la 
sentence  et  qui.  lors  de  la  clôture  des  débats.  ét<ut  inconnu  du  Tribunal  lui- 
même  et  de  la  Paitie  qui  a  demandé  la  révision. 

La  procédure  de  révision  ne  peut  être  ouverte  que  par  une  décision  du 
Tribunal  constiitant  expressément  l'existence  du  fait  nouveau,  lui  reconnais.saut 
les  (araiîtères  prévus  par  le  parapraphe  précédent  et  déclarant  à  ce  titre  la  demande 
i-ecevable. 

Le  compromis  détei'mine  li>  délai  dans  lequel  la  demande  de  révision  doit  être 
formée. 

Article  56. 

La  sentence  arbiti-ale  n'est  obligatoire  que  poiu-  les  Parties  en  litige. 

Lorsqu'il  s'agit  de  l 'interiirétation  d'une  convention  à  laquelle  ont  i»articip('^ 
d'autres  Puissances  que  les  Parties  en  litige,  celles-ci  avertissent  en  temjjs  utile 
foutes  les  Puissances  signataires.  (Chacune  de  ces  Puissances  a  le  droit  d'intervenir 
au  procès.  Si  une  ou  plusieurs  d'entre  Elles  ont  profité  de  cette  faculté,  l'inter- 
prétation contenue  dans  la  sentence  est  également  obligatc)ire  à  leui'  égard. 

Article  57. 
Chaque  Partie  supporte  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des  frais  du  Ti'ibunal. 


t'HA  PITRE  IV.    De  la  procédiuT  soininalrc  d'arbltrajfo. 

Article  57  a. 

En  vue  de  faciliter  le  fonction netm'nt  de  la  justice  arbitrage,  rorsqu'il  s'agit  de 
litiges  de  nature  à  comporter  une  procédure  sommaire,  les  Puissance.^  signataires 
arrêtent  lea  règles  suirantes  qui  seront  suivies  en  Pal^sence  de  stipulations  sjHÎciales, 
et  sous  réserre,  le  cas  échmnt,  de  rapplication  des  dispijsitixnis  du  rlmpitre  IIJ  qui 
ne  seraient  y>«.s  contraires. 

Article  576. 

Chacune  des  Parties  en  litige  nomme  un  arbitre.  Les  deux  arbitres  ainsi 
désignés  choisis.seht  un  surarbitre.  S'ils  ne  tombent  pas  d'accord  à  ce  sujet,  chacun 
présente  deux  candidats  pris  sui'  la  liste  générale  rfe.s  inembreji  de  In  f'our  (Article  23) 
en  dehors  des  membres  indiqués  par  chacune  des  Parties  elles  mêmes  et  n'étant  point 
les  ressortissiuits  d'aucune  d'Elles;  le  sort  détermine  lequel  des  candidats  ainsi 
présentés  sur  le  sui'ai'bitre. 

Le  surarbitre  préside  le  tribunal,  qui  rend  .sii  décision  à  la  majorité  des  voix. 


COMITÉ    d'eXAMKN    C.       ONZIÈME    SÉANCE.       ANNEXE.  779 


Article  57r. 

A  défaut  (raccord  préalable  le  tribunal  fixe,  dès  qu'il  est  constihié,  le  délai  dans 
lequel  les  deux  Parties  devront  lui  soumettre  leurs  mémoires  respectifs. 

Article  ô7d. 

Chaque  Partie  est  représentée  devant  le  tribunal  par  un  agent  qui  serve 
d'intermédiaire  entre  le  tribunal  et  le  gouvernement  qui  l'a  désigné. 

Article  0. 

La  prtK-édure  a  lieu  exclusivement  par  écrit.  Toutefois,  chaque  Partie  a  le 
droit  de  demander  la  comparution  de  témoins  et  d'experts.  Le  tribunal  a,  de  son 
côté,  la  faculté  de  demander  des  explications  orales  aux  agents  des  deux  Parties, 
ainsi  (qu'aux  exi)erts  et  témoins  dont  il  juge  la  comparaison  utile. 

Dispositions  générales. 

Article  58. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  Ijref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  I^a  Haye. 

Il  sera  dressé  du  déiK')t  de  cliaipie  ratification  un  procès-verbal,  dont  une  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puissances, 
qui    ont   été  représentées  à  la  Conférence  Internationale  de  la  Paix  de  La  Haye. 

Article  59, 

Les  Puissances  non-signataires  ([ui  ont  été  représentées  à  la  Conférence  Inter- 
nationale de  la  Paix  pourront  adhérer  à  la  Présente  Convention.  Elles  auront  à 
cet  effet  à  faire  connaître  leur  adhésion  aux  Puissances  contractantes,  au  moyen 
d'une  irotification  écrite.  adres.sée  au  (rouvernemcnt  des  Pays-Bas  et  (■ommuni(iuée 
par  celui-ci  à  toutes  les  autres  Puissances  contractantes. 

Article  m. 

Les  conditions  auxquelles  les  Puissances  (|ui  n'ont  pas  été  représentées  ii  la 
(Jonférence  Internationale  de  la  Paix,  poiui-ont  adhérer  à  la  Présente  Convention. 
formeront  l'objet  d'une  entente  ultérieure  entre  les  Puissances  contractantes. 

Article  (il, 

S'il  arrivait  (|u'une  des  Hautes  Parties  contractantes  dénonçât  la  présente 
(Jonv(;ntion,  cette  dénonciation  ne  jiroduii'ait  ses  effets  (|u'un  an  après  la  notifi- 
cation faite  pat  écrit  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  conuiumiquc'e  immédiate- 
ment par  celui-ci  à  toutes  les  autres  Puissimces  contrac^tantes. 

Cette  dénonciation  ne  juTHluira  ses  effets  (|u'à  r('^gai(l  de  la  Puis.sance  qui 
l'aura  notifiée. 

En  foi  (le  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  la  pivsentc  Convention  et  l'ont 
revêtus  de  leurs  cachets. 

Fait  il  la  Haye,  le  vingt-neuf  juillet  mil  huit  cent  quatrevingt  dix-neuf,  en 
un  seul  exemplaire  <|ui  rest«'ra  déims<''  dans  les  archives  du  Clouvernement  des 
Pays-Bas  et  dont  les  copies,  certifiées  conformes,  seront  remises  par  la  voie 
diplomati(pie  aux  Puissances  contractantes. 

(Suivent  les  signatures). 


PREMIERE  COMMISSION. 


DEUXIÈME  SOUS-COMMISSION. 


PREMIÈRK    SÉANCE.  788 


PREMIERE  SEANCE. 

25  JUIN   1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à  4  heures  10. 

Le  PréHiclcilt  met  à  l'ordre  du  jour  la  constitution  tlu  bureau  de  la  Sous- 
Commission  et  propose  d'élire  comme  Président  suppléant  M.  Henri  Lammasch, 
et  en  qualité  de  Secrétaire  M.  Gabriel  Maura  y  Gamazo,  Comte  de  la  Mortera,  en 
faisant  valoir  leur  expérience  et  leurs  talents.  { Applaudi Hsementfi).  Il  croit  qu'il 
serait  préférable  de  surseoir  à  la  nomination  du  Rapporteui'  jusqu'au  moment  oîi 
la  discussion  générale  aura  mis  en  lumière  les  itrincipes  généraux. 

Le  PRÉsinEXT  demande  ensuite  si  (luelque  membre  désire  faire  des  propositions 
sur  l'ordre  des  tr'ivaux. 

M.  Louis  Renault  avant  de  répondre  à  la  question  du  Président,  désire 
faire  une  ol)servation  tout^i  matérielle.  Il  croit  utile  que  les  projets  déposés,  au 
lieu  de  faire  corps  avec  les  la'ocès-verbaux,- soient  imprimés  sur  feuilles  séparées  afin 
de  i)ermettre  aux  Délégués  de  se  faire  des  dossiers  pour  les  différentes  questions. 

Le  Président  aijprouve  cette  manière  de  voir  et  dit  qu'il  en  sera  fait  ainsi 
ultérieurement. 

M.  Louis  Renault  aborde  ensuite  la  question  posée  par  le  Président  relative  à 
l'oi-dre  des  travaux.  Il  (onstate  que  l'on  se  trouve  en  présence  d'une  difficulté 
due  au  dé|>ôt  de  deux  projets  (Annexas  89  H  90).  Ces  projets  poursuivent  sans  doute 
un  Init  commun,  qui  est  de  permettre  un  recours  contre  la  décision  des  Cours  de 
pri.ses  nationales,  mais  cherchent  à  l'attcMudre  i)ar  des  moyens  différents.  Il  lui 
semble  impossible  de  prendre  pour  l)a.se  de  la  discussion  soit  les  propositions 
allemandes,  soit  les  i)i'0])Ositions  anglaises  sans  ])araître  prendre  parti  dès  le  début. 

De  l'avis  de  M.  Inouïs  FiENAUi,T,  il  serait  préférable  d'extraire  des  deux  projets 
en  présence  les  diverses  questions  î.  résoudre,  bien  entendu  sans  en  indiquer  les 
solutions.  Api'ès  (jue  le  questionn  dre  ainsi  dressé  aurait  été  épui.sé  par  les  discus- 
sions, l'on  aurait  à  se  demander  de  quelle  fagon  l'accord  pourrait  s'établir  sur  un 
texte  unique. 

M.  Louis  Renault  conclut  à  la  constitution  d'un  Comité  peu  nombreux  pour 
l'élaboration  du  questionnaire 


i"H4  VUI,.    11.       l'KKMlKUK    <'OMMlS«l<)N.       DEUXIKMK    SOUS-("OM.MISSION. 


Le  Président  adhère  a  la  manière  de  voir  de  M.  Louis  Renault  et  proiwse 
que  l'on  mette  en  regiird  dan.  le  questionnaire  les  différentes  parties  des  deux 
projetvS.     (Assi'ntim/'nt). 

Il  fait  ensuite  ressortir  la  délicatesse  du  travail  du  Comité  et  propose  de 
réduire  celui-ci  à  8  membi-es  dont  deux  seraient  des  représentants  des  Puissances 
qui  ont  dépos<''  ces  i»i()jets  et  le  troisième  M.  Louis  Rknaulï,  l'auteur  de  la  propo- 
sition. Le  Comité  serait  donc  constitué  comme  suit  : 

S.  Exe.  The  Right  Honourable  Sir  Edward  Fry,  M.  Krieok,  et  M.  Louis  Rexault. 

(A-sxcn  fhiten  t  ii  na  n  ime). 

S.  Exe.  M.  Hagerup  attire  l'attention  de  la  Sous-Commission  sui-  un  point 
qui  présente  .selon  lui  une  im()ortance  pratique  considérable.  Aucun  des  deux 
I)rojets  ne  s'occupe  de  la  question  du  fardeau  de  la  preuve  devant  les  Cours  de 
prises.  Il  désirerait  savoir  si  cette  ([uestion  entre  dans  le  cadre  des  travaux  du 
Comité. 

Le  Président  pense  que  chacun  des  nombres  de  la  Commission  peut  sou- 
mettre directement  au  Comité  les  questions  nouvelles  qui  paraîtraient  pouvoir  être 
ajoutées  au  questionnaii'e  projeté. 

Sur  une  nouvelle  remarque  de  S.  Exe.  M.  Hagerup  ijui  préférerait  voir  régler 
d'avance  ce  qui  rentre  dans  les  attributions  de  chaque  Commission,  le  Président 
ajoute  que  le  doute  sur  le  \mnt  de  savoii'  si  une  question  posée  est  de  la  comi)étence 
de  la  Première  Commission  ou  d'une  autre  Commission,  pourra  toujoui's  èti'e  facilement 
levé  par  une  enttnite  entre  les  Présidents  des  deux  Commissions  intéressées. 

Le  Président  propo.se  d'attendre  la  tin  des  travaux  du  Comité  avant  de  fixer 
la  date  de  la  pro<jhaine  réunion. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  30. 


DEUXIÈME    SÉANCE.  78Ô 


DEUXIEME  SÉANCE. 

4  JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  ouverte  à   10  heures  45. 
Le  procès- verbal  de  la  première  séance  est  adopté. 
Le  Président  donne  lecture  de  la  déclaration  suivante,  au  nom  des  4  Présidents  : 

"Afin  d'éviter  des  retards  dans  les  travaux  de  la  Conférence,  les  Présidents 
des  Commissions  se  sont  mis  d'accord  pour  inviter  leurs  collègues  à  déposer  avant 
la  fin  de  la  présente  semaine  les  propositions  (qu'ils  auraient  l'intention  de  sou- 
mettre à  la  discussion  sur  les  diverses  questions  portées  à  l'ordre  du  jour  de 
(,'hacune  des  Commissions. 

Il  est  bien  entendu  que  le  droit  de  présenter  ultérieurement  des  propositions 
reste  intact,  mais  celles  qui  ne  seront  déposées  qu'après  la  date  du  8  juillet  seront 
considérées  comme  des  amendements  aux  projets  déjà  distribués.  Leur  dépôt  ne 
pouiTa  donc  entraîner  un  ajournement  des  discussions  en  cours  et  leur  examen 
sera  simplement  rattaché  à  celui  des  projets  déjà  choisis  pour  textes  des  délibérations." 

Le  Président  fait  suivre  la  lecture  de  cette  déclaration  par  iiuelques  mots 
explicatifs  faisant  ressortir,  comment  le  travail  de  la  Conférence  s'est  trouvé 
retardé  jusqu'à  présent  par  le  dépôt  continuel  de  propositions  nouvelles.  La 
déclaration  a  pour  but  de  faire  cesser  cet  état  de  choses. 

Le  Président  aborde  ensuite  l'ordre  du  jour  qui  appelle  la  discussion  des 
points  contenus  dans  le  Questionnaire  élaboré  par  S.  Exe.  Sir  Eowahd  Fry,  M. 
Kriege  et  M.  Louis  Renault,  concernant  l'établissement  d'une  juridiction  inter- 
nationale en  matière  de  prises.  (Annexe  90). 

S.  Exe.  le  Baron  Marsctiall  de  Bieberstein  demande  la  parole  et  prononce 
le  discours  suivant: 

•Je  voudrais  accompagnei-  de  quelques  observations  la  proposition  concernant 
la  juridiction  des  pri.ses  qui  a  été  présentée  à  la  Conunissioii  i)ar  la  Délégation 
allemand*!  (Annexe  88). 

D'après  un  principe  universellement  reconnu  du  dioit  des  gens,  toute  prise 
mantime  doit  être  confir-mée  par  un  jugement.  Actucllcinciit.  ce  jugement  ressoit 

OU 


78ft  VOL.    II.       PRKMIÈRK    COMMISSION.       DEUXIÈME    SOU.S-COMMISSION. 


exclusivement  à  la  Juridiction  du  bellifi^érant  capteur.  C'est  lui  <|ui  institue  les 
tribunaux  et  en  règles  la  procédure.  Quelle  c]ue  soit  l'organisation  de  cette  juridiction 
dans  les  diffc'Mvnts  pays,  on  ne  saurait  nier  (|U('  cet  cUat  de  choses  est  \)eu 
.siitisfaisant  et  présente  de  graves  infonvénients,  tant  au  iwtint  de  vue  des 
pnncijM'S  de  justice  et  d'éc}uité  et  des  intéiéts  i)articuliers,  Cju'à  celui  îles  intérêts 
des  Etats  neutres  et  des  Belligérants  eux-mêmes. 

Les  pri.ses  sont  faites  au  nom  de  l'Etat  vX ,  en  principe  ,  pour  le  compte  de 
l'Etiit.  Dans  l'enquête  servant  à  établir  la  validité  de  la  prises,  le  rc)le .  de  l'Etat 
capteur  est  donc  celui  de  la  partie  défenderesse.  Son  intérêt  est  engîigé  à  ce  que 
la  validité  de  la  prise  soit  prononciée:  il  s'agit  d'assurer  à  l'Etat  le  Ix'nêtice  de 
la  piisc^;  il  doit  dans  un  sentiment  bien  naturel,  ledoutei'  de  voir  annuler  c^t 
déclarer  illc'^gitimes  des  actes  militiiires  de  sa  force  armée.  L(^s  tribunaux  des 
])rises  institucVs  jiar  l'Etat  (•ai)teui'  travaillent  involontaii'enient  ]tlus  ou  moins 
sous  rintluence  de  ces  intérêts  de  leur  patrie.  En  tout  cas  ces  tribunaux  nationaux 
ne  jouiront  pas  de  cette  haute  aut-orité  judiciaire,  qui  .se  ba.se  sur  la  <(tntiance 
dans  l'indépendance  et  rimi)artialité  entière  des  juges.  Cette  confiance  ne  i)ourra 
exi.ster  tant  que  l'Etat  capteur  aura  le  rôle  de  détendeur  qui  se  constitue  en  juge. 

C'est  une  conséquence  naturelle  de  cet  c'>t<it  de  choses  (jue  la  juridiction  nationale 
des  prises  donne  lieu  à  des  contestations  continuelles  entre  lc>s  Belligérants  et  les  Etats 
neutres,  contestations  (pii  ne  laissent  pas  d'cHivenimer  les  relations  internationales. 

11  est  donc  grandement  désirable  de  créei-  une  instance  internationale  dont 
l'impartialité  ne  puisse  cHre  mise  en  doute.  Le  but  est  doul)lt>:  1":  sauvegarder 
ainsi  les  intérêts  particuliers,  2':  —  et  c'est  un  point  très  imiKutant  — dégager  la 
responsaliilité  de  l'Etat  capteur  i)cmr  les  jugement  de  prises  qui  ne  jKJUi-raient 
former  dorénavant  l'objet  d'aucune  réclamation  dii)lomati(iue.  ("est  ce  but  que 
vise  le  Projet  allemand  qui  se  trouve  entres  vos  mains,  en  pioposant  d'inter- 
nationaliser la  juridiction  des  prises  par  l'établissement  d'une  Haute  Cour 
internationale  composée  de  représentants  des  Belligérants  et  des  Etats  neutres, 
et  appelée  à  statuer,  en  second  et  dernier  ressort,  sui-  la  légitimité  des  prises 
jugées,  en  première  instance ,  par  les  tribunaux  nationaux  des  Belligérants. 

Je  désire  immédiatement  réfuter  une  objection  qu'on  jjourrait  élever  contre 
notre  proposition.  On  pourrait  soutenir  que  la  création  d'ime  juiidiction  inter- 
nationale des  pri.ses  doit  être  précédée  par  la  codification  du  droit  de  guerre  maritime 
relatif  aux  prls<'s.  Or,  cette  codification  fjiit  partie  du  progranunt^  de  la  Conférence. 
Nous  avons  la  ferme  confiance  qu'elle  accomplira  cette  tàc-he.  Si,  toutefois, 
la  Conférence  ne  parvenait  pas  à  un  accord  à  l'égard  de  toutes  les  questions,  ce 
fait  ne  devrait  pas  nous  amener  à  renoncer  à  une  juridiction  internationale. 

En  effet,  il  (existe  déjà  un  droit  conventionnel  entre  Nations  réglant  certaines 
questions  de  la  guerre  maritime.  C'est  notanuuent  la  Déclaration  de  Paris  de  1856. 
ce  sont,  en  outre,  certiiins  traités,  conclus  entre  différents  Etits  et  contenant  des 
dispositions  au  sujet  de  la  contrebande  de  guerre.  De  plus,  on  n'est  pas  fondé 
à  douter  de  ce  que,  si  les  travaux  de  la  Conférence  n'aboutissent  pas  à  une 
codification  complète  du  droit  de  guerre  maritime,  elle  réussira,  en  tout  cas,  à 
en  rc'^gler  certaines  matières.  La  Cour  internationale  devrait  donc,  en  premier  lieu, 
appli(|uer  ces  difîérc^ntes  dispositions  conventionnelles.  Pc)ur  les  matières  où  les 
conventions  font  défaut,  la  Cour  serait  régie  dans  ses  décisions  par  les  jirincipes 
du  droit  international,  elle  .serait  appelée  à  en  i)réciser  la  portée  trop  souvent 
indéterminée  et  vagu(>  (>t  deviendrait  ainsi  un  des  (MémiMits  les  ]ilus  décisifs  et 
lc\s  plus  importants  pour  le  développement  du  divit  des  gens. 

Voilà  les  idées  générales  dont  s'est  inspiré  le  Projet  allemand. 

.le  me  permettrai  maintenant  d'exi)oser  les  principes  (pii  nous  ont  guidc's  dans 
rorg!\nisation  de  la  juridiction  de  pri.ses.  Il  nous  a  paiu  utile  de  dcmner  à  la  procédure 


DEUXIÈME    SÉANCE.  787 


ilevant  la  Cour  inteniatioiude  des  prises  le  caraL-Une  d\\n  litige  entre  le  i)ro[)iiétiiire  du 
navire  ou  des  biens  capturés,  d'une  part,  et  l'Etat  capteur,  de  l'autre.  Cette 
organisation  a  été  choisie  pour  deux  raisons.  En  mettant  dès  l'abord  les 
contestations  concernant  les  prises  maritimes  dans  la  voie  régulière  d'une 
prœédure  judiciaire  entre  les  parties  directement  intéressées,  on  est  sur  de 
prévenir  bien  des  conflits  que  l'exercice  des  droits  du  belligérant  sur  mer  pourrait 
faire  naître.  En  outre,  l'accès  de  la  Cour  sera  ainsi  plus  facile  aux  personnes 
intéressées,  et  les  Etats  neutres  seront  dispensés  d'examiner  les  faits  et  de 
s'identifier  avec  les  réclamations  de  leurs  sujets. 

Le  projet  accorde  la  même  protection  aux  sujets  des  Etats  belligérants 
(|u'aux  sujets  des  Etats  neutres,  ce  qui  répond  à  la  manière  moderne  de  concevoir 
la  guerre  comme  une  lutte  d'un  Etat  contre  un  Etat  ennemi  et  non  pas  contre 
les  sujets  de  cet  Etat.  D'ailleurs,  l'extension  de  la  compétence  de  la  Cour 
aux  l'éclamations  des  sujets  des  Parties  belligérantes  sei'vii-a  à  gai'antir  l'observation 
des  traités  internationaux  et  des  ])rinci]ies  du  droit  des  gens  à  l'égard  de  la  pro- 
priété des  sujets  enneinis. 

Le  projet  ne  veut  abandonner  à  la  juridiction  nationale  que  la  procédure 
en  première  instance;  la  décision  en  ai»pel  est  dévolue  à  la  Cour  internationale. 
Il  parait  i)i-éféral)le  de  ne  pas  laisser  subsister  les  voies  de  recoui's  devant  des 
autorités  nationales  piévues  dans  la  législation  des  différents  pays.  De  cette  manière 
la  marche  de  la  pi-océdure  .sera  accélérée.  On  ménagera  aussi  les  susceptil)ilités 
de  l'Etat  capteur  qui  pourraient  être  éveillées  par  la  critique  que  la  Cour  inter- 
nationale exercerait  contre  les  décisions  d'un  de  ses  tribunaux  suprêmes. 

D'ai)rès  le  projet,  une  Haute  Cour  internationale  des  prises  sera  formée  à  la 
Haye  st»t''cialenient  i)uur  iluKjue  guerre  maritime  et  d'apivs  des  règles  analogues 
à  celles  de  la  Con\enti(jn  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 
Elle  se  rattachera  étroitement  à  la  Cour  pemianente  d'arbitrage,  à  laquelle  trois 
des  cinq  juges  devi-ont  apjjartenir  et  dont  le  bureau  lui  servira  de  greffe.  T^'accep- 
tation  de  cette  proposition  contribuera,  sans  doute,  à  augmenter  l'autorité  de  la 
Cour  permanente  d'arbitiage  de  la  Haye. 

Les  deux  juges  (pii  ne  seront  pas  choisis  parmi  les  membres  de  la  Cour 
permanente  d'arbitrage  seront  des  amiraux  désignés  i)ar  les  Pai'ties  lielligérantes. 
Cette  tlisposition  parait  désirable  [tour  assurer  aux  l)elligérants  qui  actuellement 
exercent  par  leui's  pr(jpres  tribunaux  la  juridiction  des  prises,  une  légitime  influence 
dans  la  Haute  Cour  internationale. 

Connue  c(\s  deu.x  juges  désignés  ))ar  l(\s  Belligérants  siègent  avec  trois  juges 
neutres  et  menitn-es  de  la  Cour  permanente?  d'arbitrage,  il  n'y  a  pas  de  danger 
(|ue  leur  influence  devienne  pi'épondérante.  Nous  proposons  de  nommer  des  amiraux 
il  ces  fonctions  parce  gue,  grâce  à  leur  exiiérience  techni(|ue,  ils  poiu'i'ont  éclaircir 
les  faits  litigieux  et  i)arce  que  le  concours  d'officiers  de  mai'ini^  est  utile  quand 
il  s'agit  (le  juger  des  actes  de  la  guerre. 

Pour  la  prcH-édure  à  suivre  devant  la  Haute  Cour  des  pri.ses  nous  nous  sommes 
effoicés  d'élaboicr  des  noj-mes  simples  qui  réix)ndent  au.x  exigences  pratiques  des 
affaires  de  prises. 

L'idée  de  conféier  le  jugement  des  pri.ses  à  une  autoriU''  internationale  est  déjà 
ancienne.  Depuis  longtemps,  elle  n'a  cessé  d'occuper  les  hommes  politiques  et 
les  savants.  Pendant  plus  de  trente  ans  elle  a  été  l'objet  des  travaux  de  l'Listitut 
de  tlrfiit  inteiiiational  :  on  reniai-(|Uera  dans  le  Piojct  allemand  rinthience  du  liègle- 
inent.  fruit  de  ces  travaux. 

Nous  avons  la  confiance  que  la  Conférence  réussii'a  à  trouver  une  juste  solution 
des  proi)lèines  (pli  se  rattachent  à  la  juridiction  des  prises.  Et  nous  serons  heureux 


788  VOL.    11.       l'KKMIKRE    COMMISSION.       DEUXIEME    SOUS-COMMISSION. 


(If  iollalH)it'r  dans  un  esprit  de  coniiliation  avee  nos  collègues  jKJur  l'arconiplissenient 
de  cette  noble  tâche. 

Le  l)on  accueil  qui  a  été  t'ait  à  notre  projet  par  les  représentants  de  deux 
des  i)lus  p:nmd(^  puissances  maritimes  confirme  notre  confiance.  (Applaudissements). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  se  déclare  d'accord  avec  son  collègue  d'Allemagne 
sur  la  néces.sité  de  l'établissement  d'une  Cour  internationale  en  matière  de  prises. 
Il  répond  donc  par  un  oui  au  premier  article  du  questionnaire.  Il  fait  ensuite 
linéiques  observations  générales.  Dans  l'état  actuel  des  choses,  chaque  nation  proclame 
elle-même  ce  qu'elle  croit  être  la  loi  internationale.  Les  Cours  de  chaque  pays  se 
sentent  ainsi  liées  par  leurs  jurisprudences  nationales  en  matière  de  prises.  Pour 
qu'une  Cour  internationale  puisse  appliquer  le  véritable  droit  international,  il  faudrait 
donc  que  ses  membres  fussent  dépourvus  de  tout  préjugé,  de  toute  partialité. 

Cette  impartialité  n'e.st  pas,  à  notre  avis,  garantie  par  le  projet  allemand  qui 
recrute  les  juges  parmi  les  belligérants,  parmi  leurs  amis,  parmi  les  amis  de  leurs 
amis.  Au  contraire,  dans  notre  projet  (Annexe  89),  pour  chaque  cas  spécial,  les 
juges  désignés  par  les  Puissances  en  cause  sont  exclus  de  la  Cour. 

C'est  seulement  en  procédant  de  cette  manière,  qu'on  obtiendra  une  Cour 
internationale    com^wsée    de  juges   sans   préjugés  et  à  peu  près  sans  nationalité. 

(Applaudissetmnts). 

Le  Président  fait  observer,  qu'à  la  .séance  actuelle  il  ne  fera  procéder  à 
aucun  vote  et  que  la  discussion  des  détails  ne  sera  pas  abordée.  Il  invite  les 
membres  de  la  Sous-Commission  à  continuer  la  discussion  générale. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barb08a,  prononce  les  paroles  suivantes: 

Au  nom  de  la  Délégation  du  Brésil ,  nous  entendons  qu'il  y  aurait  lieu , 
non  seulement  d'instituei'  une  juridiction  internationale  d'appel  en  matière  de 
prises,  mais  encore  de  commettre  à  cette  juiidiction  la  connaissance  des  questions 
de  prises  depuis  la  première  instance.  Du  moment  qu'on  reconnaît  comme  seul 
juste  le  principe  qui  .sert  de  l)ase  à  la  juridiction  (rai)pel .  i)our(|U()i  doit-elle  être 
bornée  au  rôle  secondaire  de  réparer  les  fautes  d'une  autre  juridiction?  Cependant. 
à  titre  de  transition  à  une  organisation  future  sur  la  base  d'une  application 
complète  de  la  composition  internationale  dans  les  deux  instances,  nous  acceptons 
le  plan  d'une  organisation  sur  cette  liase  dans  la  seconde  instance,  en  conservant 
provi.soireinent  les  tribunaux  nationaux  dans  la  première. 

S.  Exe.  M.  Keiroku  Tsudzuki  fait  la  déclaration  suivante: 

Les  Délégués  japonais  apprécient  hautement  l'esprit  élevé  de  droit  et  de 
justice  qui  a  inspiré  les  propositions  concernant  l'établissement  d'une  Haute  Cour 
internationale  des  prises,  et  ils  souhaiteraient  sincèrement  la  pleine  réalisation  de 
l'idée  qu(>  renferment  ces  proi)ositions. 

Cependant  ils  legrettent  de  .se  voir  obligés  pour  le  moment  de  s'abstenir  de 
se  ralliei-  à  une  convention  éventuelle  sur  la  matière,  à  moins  qu'ils  ne  soient 
convaincus,  comme  iiremiei-  pas,  de  la  i)0ssibilité  de  voir  adoptée  et  mise  en 
vigueur  une  codification  claire  et  précise  des  lois  internationales  sur  les  prises 
qui,  liant  ladite  Cour  internationale,  servirait  en  même  temps  de  base  aux 
législations  nationales  et  permettrait  aux  Gouvernements  et  aux  peuples  de  prévoir 
avec  certitude  les  jugements  de  la  Cour  en  question. 

La  Délégation  du  .lapon,  avec  une  réserve  dans  le  sens  indiqué  ci-dessus,  n'a 
donc  aucune  hésitation  à  répondre  par  l'affirmative  à  la  première  que.stion  sur 
la  matière. 


DKUxiÈMK  si;a\('i;.  789 


S.  Exe.  M.  (le  HaiiniiarHkjold  :  A  mon  avis,  la  constitution  d'une  Cour 
internationale,  chargée  de  décider  en  secondi;  instance  les  litiges  relatifs  aux 
prises  maritimes,  constituerait  un  iirogrès  des  plus  grands  et  des  plus  riches  en 
promesses  pour  l'avenir.  .Te  crois  donc,  (ju'il  ne  faut  pas  s'arrAter  tro]»  aux 
difficultés  d'un  ordre  plutôt  doctrinal  (jui  pouriaient  s'y  opposer. 

tenant  aux  propositions  qui  ont  ('4é  faites  de  la  part  de  deux  grands  pays, 
le  choix  n'est  peut  être  pas  facile. 

•l'ose  espérer  cependant  qu'il  sera  i)ossible  de  trouver  une  solution  inter- 
médiaire ([ui  réunira  les  principaux  avantages  des  deux  sy.stèmes. 

Le  Président  émet  l'avis  qu'il  y  aurait  lieu  de  se  préoccuper  d(^  l'oi'dre 
dans  lequel  la  discussion  devra  être  poursuivie. 

Poui'rons  nous  dès  maintenant  procédei-  à  la  lectiu-e  du  questionnaire  et  voter 
après    chaque    article?    Devons    nous   au  contraire  réserver  les  vot(^s  poui'  la  fin? 

Le  Président  recevra  volontiers  toute  suggestion  à  cet  égard. 

S.  Exe.  M.  Asser:  La  meilleure  méthode  ne  consisterait-elle  pas  à  lire  d'abord 
les  articles  du  questionnaire?  Les  Délégués  désireux  de  donner  leur  opinion  pourraient 
le  faii'e  librement  sans  que  ce  premiei'  échange  d'idées  soit  sanctionné  par  un  vote. 
Les  projets  de  tribunal  des  i)rises  .sortent  à  peine  du  domaine  de  la  théorie:  il 
vaut  mieux  procéder  lentement  poiu'  faire  entrer  dans  la  pratique  une  telle  inno- 
vation. Ajtrès  avoii'  entendu  les  observations  qui  auront  été  présentées  au  cours 
de  la  lecture,  nos  trois  collègues,  qui  ont  déjà  étai)li  le  questionnaire,  pourront 
Ijeut-ètre  nous  présenter  des  répon.ses  qui  l'ésumeront  le  sens  des  débats  et 
l'orientation  de  rassemi)lée.  Il  sera  temps  alors  de  .se  prononcer  par  un  vote. 

Le  Président  remercie  8.  Exe.  M.  Asseb  de  ses  suggestions.  En  effet,  dit-il, 
notre  but  n'est  pas  de  nous  compter,  mais  de  nous  unir.  Toute  tentative  dans  ce 
sens  .sera  féconde  et  le  meilleur  moyen  d'aljoutir  sera  d'ajourner  les  votes  le  plus 
pcssible:  nous  pourrons,  en  attendant,  étudier  point  par  jjoint  le  questionnaire, 
en  demandant  l'avis  de  chacun  .  sans  rechercher  poiu'  le  moment  aucune  conclusion 
définitive.   (As^intlnu-ntl. 


Le  Président  lit  l'article   1   du  que.stionnaire  {Amifxc  .W)  préparé  par  S.  Exe. 
Sir  Edwari»  Fry,  M.  KRiEiii-;  et  M.   Louis  Kkxaui.t: 

Artkle  1. 

Y  a-til  Heu  d'imtituer  une  juridiction  internationale,  d'appel  un  rnati/^e  de  prises  ? 

(Pas  d'observations). 


Le  Président  lit  l'aitide  2  du  questionnaire: 

Article  2. 

La  jiiri^/ù-tion  à  instituer  stafuera-t-eUe  seulement  entre  l' Etui  Ixiligerant,  dont 
relève  le  cfijtteiir  t't  r Et(d  reilaiiiunt  /taur  ses  sujets  Irse.s  pur  lu  e(ipturc,  ou  pourni-t-elle 
être  saixi/'  dirertemeiil  /mr  tes  iturticulicrs  se  prétcudaut  lésés? 

S.  Exc.  Sir  Kdward  Fry  ju.stitie  ainsi  la  proposition  britannique  M«"<^-^'' 89^  : 
Puisqu'il  s'iigit  de  créer  une  Cour  inteinationale,  il  est  logique  que  les  parties  qui 
se  présent<-ront  ilevant  cette  Ctini   soient  des  nations,  les  sujets  (lu  di-oit  inteniationid 

50* 


74*0  VOI,.    II.       PKKMIÈK.!;    «COMMISSION.       DKUXIÈMK    SOUS-COMMI.S.SION. 


n'étant  qiU'  les  Etats.  D'autre  i>art,  si  les  particuliers  avaient  le  droit  de  se 
présenter  eux-mêmes,  il  ixturrait  y  avoir  des  difficultés:  en  eftet,  en  ceitains  ca-s, 
les  Etats  |X'uvent  être  oi)posés  à  de  tels  reiours.  Il  est  donc  plus  sage  de  les 
laisser  juges  de  porter  ou  de  ne  pas  porter  devant  une  (Joui  internationale  les  griefs 
de  leure  sujets. 

M.  Kriege  dit  que  la  proposition  allemande  {Annexe  88)  qui  prévoit  une 
procédure  judiciaire  entre  les  parties  directement  intéressées  et  non  jtas  une 
jtroitédure  entre  les  Etats,  est  fondée  sur  les  considérations  suivantes. 

En  premier  lieu,  il  e.st  grandement  désirable  de  prévenii',  autiint  que  possible, 
les  conflits  internationaux  se  renouvelant  dans  toute  guerre  au  sujet  de  l'exercice 
du  droit  de  prises.  On  y  parviendrait  en  aoionlant  aux  particuliers  lésés  la  faculté 
de  s'adresser  eux-mêmes  et  siins  l'entremise  de  l'Etiit  auquel  ils  ressortissent,  à 
la  Cour  internationale  des  pri.ses.  On  ne  saurait  espérer  le  même  résultat,  si  les 
Etats  intéressés  devaient  instruire  eux-mêmes  le  procès  qui  ne  se  distinguerait 
guère  d'une  procédure  arbitrale.  Il  serait  plutôt  à  redouter  que  les  négociations 
entamées  au  sujet  d'un  tel  piocès  n'eussent  [tour  conséquence  de  troui)ler  les 
relations  entre  les  deux  Etats. 

En  instruisant  un  tel  procès,  l'Etat  réclamant  se  trouverait,  en  outre,  souvent 
dans  une  position  embarassante.  Il  serait  de  son  devoir  d'examiner  la  situation 
de  droit  et  de  fait  avant  de  s'identifier  avec  les  réclamations  de  ses  sujets.  Un 
tel  examen  lui  étant  souvent  impossible,  à  défaut  d'une  connaissance  exacte  des 
faits,  il  résulterait  i)our  lui  l'alternative  fftcheuse,  ou  de  négliger  son  devoir  de 
protection  envers  ses  ressortissants  ou  de  soutenir  des  revendications  mal  fondées. 
Pour  la  même  raison,  l'acceptation  de  la  i)roposition  alleman<le  rendrait  l'accès 
de  la  Cour  plus  aisé  aux  paiticuliers  lésés,  puiscju'il  ne  déi»endrait  que  de  leur 
propre  volonté  d'en  appeler  à  sa  décision.  Quant  à  rapi)réhension  que  le  Tribunal 
puisse  alors  être  saisi  de  réclamations  vexatoires,  on  pourrait  prévenir  cet  incon- 
vénient en  adoptant  la  disposition  prévue  au  Projet  allemand  et  suivant  laquelle 
la  partie  succombante  aurait  à  sup])orter  les  frais  occasionnés  ])ar  la  f)rocédnre. 

S.  Exe.  M.  Hageriip  se  rallit'  à  l'idée  générale  de  la  .Turidiction  internationale 
des  prises.  Elle  a  une  importance  toute  spéciale  pour  les  i)etits  Etats  à  grande 
marine  marchande.  Il  ajipuie  ce  qu'a  dit  S.  Exe.  le  Baron  Mar.schali.  sur  les 
difficultés  actuelles  que  rencontre  le  fonctionnement  des  tribunaux  nationaux,  à 
la  fois  juges  et  parties. 

Quant  au  système  à  choisir,  il  croit  i)référable  d'admettre  le  recours  direct  des 
]>articuliers.  En  effet,  ce  serait  compliquer  la  besogne  que  de  forcer  les  gouverne- 
ments à  prendre  des  initiatives  chaque  fois  qu'il  faut  régler  le  sort  d'une  prise: 
les  petits  Etats  seraient  souvent  arrêtés  i)ar  diverses  considérations  politiques. 
D'autre  part,  ils  devraient  s'encjuérir  du  détail  de  chaque  afîaire,  sous  peine  d'être  dans 
une  fausse  .situation  :  cette  étude  alourdirait  l'action  de  l'Etat  et  la  l'endrait  timide. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  .se  lallie  également  à  la  façon  de  i)enser  de  S.  Exc. 
M.  RuY  Baubosa.  Il  est  confoi-ni(>  à  l'intérêt  des  petits  Etats  à  grande  marine 
niar(;hande  de  permettre  aux  particuliers  de  s'adresseï-,  dès  la  i^remière  instance 
directement  à  une  Cour  internationale.  Mais  en  tous  cas,  il  ne  faut  pas  donner 
à  ces  affaires  la  caractère  d'un  conflit  entre  des  Etats.  Les  pi'ises  sont  des 
affaires  qui  regardent  l'Etat  capteur,  d'un  côté,  les  particidiers,  de  l'autre.  Etant 
déjà  i)arties  au  procès  de  première  instance,  il  est  naturel  (pie  les  particuliei-s 
continuent  à  l'être  an  i\])\)e].     {Appkudisuriiicnt-s). 

M.  Allt<»llIo  Saiicliez  de  Bustailiailte,  au  nom  de  la  Délégation  de  la 
Républi(iue  de  Cuba,  prononce  les  paroles  suivantes: 


DEUXIÈME    SÉANCE.  791 


Mon  éniinent  collègue,  M.  le  Premier  Délégué  de  la  Norvège,  vient  de  rappeler 
le  véritable  intérêt  que  les  petits  Etats  peuvent  avoir  à  l'organisation  d'une 
juridiction  internationale  des  prises,  que  l'on  doit  tenii'  pour  une  aspiration 
universelle. 

La  Délégation  de  la  République  de  Cuba  a  étudié  cette  question,  car, 
quoiqu'elle  parle  au  nom  d'une  petite  nation,  l'Etat  c|u'elle  représente  a  un  com- 
merce d'importation  et  d'exportation  relativement  considérable. 

Toutefois,  on  peut  penser  que  le  sens  de  la  réponse  à  la  question  posée  reste 
bien  douteux,  après  avoir  entendu  les  raisons  qui  ont  été  formulées  ici  par  plusieurs 
de  nos  collègues. 

Comme  on  l'a  rappelé,  les  affaires  de  prises  ont  un  intérêt  tout  a  fait  spécial 
pour  les  particuliers  qui  se  disent  lésés.  Pourquoi  mettre  alors  en  cause  uniquement 
et  nécessairement  les  Etats  auxquels  ces  particuliers  appartiennent  ?  Pourquoi 
priver  de  tout  droit  et  de  tout  appel  un  particulier  lésé  dont  1'  Etat  ne  voudrait 
pas,  pour  des  raisons  politiques,  économiques,  ou  autres,  comparaître  devant  la 
Haute  Cour  internationale  des  prises  ? 

Et,  d'autre  jiart,  pourquoi  mettre  à  la  charge  de  l'Etat  les  frais,  peut-être 
considérables,  d'un  proc-ès  international?  Pounjuoi  obliger  l'Etat  à  faire  des  investi- 
gations et  à  administrer  des  preuves  tiu'il  est  peut-être  plus  facile  au  particulier 
lui  même,  de  recueillir  et  de  présenter  au  Tribunal? 

Assurément,  (et  c'est  bien  l'autre  côté  de  la  question),  les  intérêts  et  les 
droits  du  commerce  neutre  sont  à  la  charge  de  l'Etat  qui  doit  veiller  et  veille 
généralement,  à  .sa  protection.  Et  si  l'Etat,  lui-même,  veut  prendre  en  mains  la 
représentation  et  la  défense  de  son  res.sorti.ssant,  on  n'aperçoit  pas  clairement 
par  quelle  sorte  de  raison  on  va  l'en  empêcher ,  dans  une  convention  internationale. 

Voilà  pourquoi  la  Délégation  de  la  République  de  Cuba  s'est  trouvée  inclinée 
à  proposer^  à  la  Sous-Commission  une  formule  de  conciliation. 

On  pourrait  accorder  le  droit  de  saisir  directement  la  Cour  internationale  des 
prises  aussi  bien  aux  gouvernements  qu'aux  parti(niliei's,  mais  en  reconnaissant 
toujours  à  l'Etat  un  droit  de  préférence  sur  le  droit  d'appel  des  particuliers. 

Le  Colonel  Borel  s'exprime  ainsi  : 

Bien  qu'Etat  non  maritime,  la  Suisse  n'en  a  pas  moins  des  intérêts  considérables 
engagés  dans  la  question  en  discussion  :  on  me  permettra  donc  une  observation  à 
l'appui  de  la  projwsition  de  la  Délégation  allemande. 

Il  paraît  incontestable,  que  d'après  la  tendance  du  progrès  en  niatière  inter- 
nationale ,  tout  particulier  doit  pouvoir  obtenii'  directement  de  l'étranger  la  justice 
qui  lui  est  due,  sans  que  son  gouvernement  soit  obligé  d'intervenir  pour  assurer 
ce  résultat.  Le  projet  allemand  me  ]iaraît  répondre  très  heureusement  à  cette 
idée,  puisqu'il  assure  à  tout  particulier  qui  se  prétend  lésé  le  recours  à  la  juridiction 
internationale  et  n'oblige  pas  l'Etat  dont  il  est  ressortis.sant  à  engager  l'action  à 
sa  place.  C'est  une  raison  de  plus,  semble-t-il,  pour  donner  la  préférence  à  cette 
.solution. 


Le  Président  lit  l'article  3  du  questionnaire: 

Article  3. 

Cette  juridp-tion  devraU-eUe  connaitre  de  ((mù/s  /es  affaires  de  prises  ou  seulement 
des  nffairrs  dans  lesquelles  les  intérêts  de  Gouvernements  ou  de.  particuliers ,  neutres 
seraient  engagés  ? 


7\)2  V(lL.    II.       rUKMlKKK    fOMMlSSIdS.       DEUXIÈMK    SOUS-COMMISïilOX. 


8.  Exe.  Sir  Kihvard  Fry  fait  ifinarquer  iiu'il  \  a  icitaiiifs  questions  entre 
l)t^lIiK('i-ant,s  qu'il  etst  impossible  de  soumettre  à  une  Cour  internationale.  L'état 
«le  Kii*''"'*"  suspend  ceitaines  relation.s  de  droit  entri'  les  Etats  eu  (;ontlit. 

S.  Exe.  Sir  Edwaki»  Fry  déclare  vu  conséquence  que  .son  Gouvi'inement  est 
dispos»'  à  .soumettre  à  une  juridiction  internationale  les  droits  des  neutn?s  vis-à-vis 
des  l)elligérants  mais  nullement  ceux  des  belligérants  entre  eux. 

M.  Krlese  fait  reniarqut>r  qu'il  y  a  deux  laisons  (|ui.  à  l'avis  tle  la  Délé- 
gation allemaïuU',  militent  en  faveur  de  la  proposition  tendant  à  rtuvrii-  l'accès 
(le  la  Cour  internationale  aux  ressf)rtiss;mts  des  Belligérants. 

Ce  serait,  d'abcjrd,  conforme  à  la  notion  moderne  de  la  guerre,  suivant  laquelle 
les  liabitants  du  pays  ennemi  ne  .sont  piis  mis  hors  la  loi.  La  guerre  moderne 
est  une  lutte  d'un  Etat  contre  un  autre  Etat:  d'après  le  mot  du  célèltre  lii.storien 
NiEBUHR,  ce  sont  les  génies  des  Etats  qui  .se  livrent  bataille. 

D'autre  paît,  l'application  des  règles  du  droit  international  de  prises,  en  tant 
(|u'elles  se  rapportent  aux  res.sorti.ssants  ennemis,  ne  siérait  pas  suffisamment 
a.ssurée  si  la  compétence  de  la  Haute  Cour  internationale  ne  devait  pas  s'étendre 
aux  .sujets  des  Etats  l)elligérants.  Il  exi.ste  déjà  des  règles  conventionnelles  de 
cette  nature,  notamment  la  formule  de  la  Déclaration  de  Paris  :  "le  ])avillon  neutre 
couvre  la  marchandise  ennemie".  La  (juestion  gagnerait  encore  en  iiuport<mce  si 
l'on  parvenait  à  l'acceptation  de  la  pro[)osition  des  Etats-Unis  d'Amérique  visimt 
l'abolition  du  droit  de  captui-c.  Il  .serait  logique,  de  placer  sous  une  ju-otection 
effective  les  dispo.sitions  conventioimelles  c[ui  .sont  expressément  stipulées  iMi  vue 
de  la  guerre  pour  le  traitement  de  la  propriété  ennemie.  Si  l'on  réglait  la  question 
dans  le  sens  opposé,  on  s'exposerait  à  des  con.séquences  injustitiables  au  point  de 
vue  juridique,  par  exemple  dans  le  cas  où  la  cargaison  d'un  navire  neutre,  saisie 
par  le  Bt»lligérant,  comme  ayant  un  cai'actèi'e  de  (x)ntrt't)ande,  appartiendrait  à 
moitié  à  un  sujet  neutre,  à  moite  à  un  ressortis.sant  de  l'Etat  ennemi.  Cette 
cargaison  pourrait  être  déclarée  de  bonne  prise  par  la  juridiction  nationale  tandis 
que  la  Coiu'  internationale  prononcerait  peut-être  la  non-validité  de  la  pri.se.  Dans 
les  mêmes  (conditions  juridiques,  le  neutre  recouvrerait  sa  piopiété,  l'ennemi 
perdrait  son  bien. 


Le  Président  lit  l'article  4   du  iiuestionnaire  (A71.ne.rr  90): 

Article  4. 

Quand  rmmmtirera  le  rôle  de  la  jvrklif'tmi  infeniaMoniile? 

Pnurrn-f-eik  être  snpne  dès  que  len  tribunaux  uationaiix  de  pretmi're  instance 
auront  remlu  leur  detision  s///-  la  validité  de  la  mpture  ou  devra-t-on  attendre  jiiftqu'à 
ce  qu'iJ  soit  intervenu  dans  l'Etat  du  rapteur  une  sentence  définitive? 

S.  Exe.  Sir  E<lward  Fry  invoque  deux  arguments  par  lesquels  il  étal)lit  qu'il  est 
désirable  (|ue  la  juridiction  internationale  d'appel  ne  fonctionne  iju'en  qualité  de 
Cour  suprême.  Il  rap[>elle  (pie  certains  grands  Et^vts  maritimes  i)0s.sèdent  d'anciennes 
(Jours  de  prises  de  haute  renommée:  les  Etats-Unis  d'Amérique  s'honorent  de  leur 
Cour  fédérale  suprême  et  la  Grande-Bretagne  du  Comité  du  Conseil  privé  du  Roi. 

Le  Gouvernement  britannique  n'est  nullement  di.sposé  à  abandonner  la  juridiction 
de  .ses  anciennes  Cours  et  ne  permettrait  pas  qu'un  Tribunal  international  examinât 
un  jugement  rendu  par  les  tribunaux  de  première  instance  sans  donner  au  préalable 
aux  sujets  anglais  le  recours  à  leur  plus  haute  juridiction  en  matière  de  prises 
maritimes. 


DKUXiÈMK    SÉANCE.  798 


II  lui  parait  d'ailleurs  plus  sage,  qu'on  tasse  aiipel.  avant  de  prononcer  sur 
la  validité  d'une  prise  faite  par  un  Etat,  aux  hommes  les  plus  autorisés  dans  ce 
pays  à  donner  un  avis  compétent.  La  Cour  internationale,  ne  venant  qu'en  tout 
dernier  ressort,  bénéficiera  ainsi  de  toutes  les  lumières  des  jugements  antérieurs. 

M.  Kriege  admet  ({u'au  point  de  vue  théorique,  il  serait  désirable  de  con- 
server intactes  les  différentes  instances  nationales  de  la  juridiction  de  pri.ses.  Il 
croit  cependant  que  des  objections  graves  d'ordre  pratique  et  politique  s'opposent 
à  cette  conservation. 

Les  obje(;tions  pratiques,  il  les  trouve  en  ce  (|ue  la  procédure  de  prises 
serait  rendue  singulièrement  lente  et  coûteuse.  L'expérience  a  démontré  que  la 
durée  d'un  tel  procès  est  toujours  très  longue,  par  suite  des  difficultés  que  présente 
l'administration  des  preuves.  A  parcourir  les  deux  ou  trois  instances  nationales 
qui  existent  déjà  dans  la  majorité  des  Etats  ou  qui  pourraient  être  établies  et 
pour  arriver  à  la  décision  finale  il  faut  souvent  l'espace  de  plusieurs  années. 
Dans  l'entretemps,  le  capital  souvent  très  considérable  que  représentent  le  bâtiment 
et  les  biens  .saisis  e.st  paralysé,  tandis  que  le  déveloi)pement  rapide  des  relations 
commerciales  réclame  à  notre  époque  un  ])rompt  règlement  des  litiges.  En  outre 
les  frais  d'une  procédure  de  pri.ses  sont  ordinairement  très  élevés  ce  qui  fait  que 
les  voies  de  recours  en  plu.sieurs  instances  ne  sont  accessibles  (pie  s'il  s'agit 
d'objets  d'une  grande  importance.  En  lais.sant  subsister  plusieurs  instances  nationales, 
on  exclurait  donc  la  plupait  des  affaires  de  pri.ses  des  bienfaits  de  la  juridiction 
internationale.  Ces  l'aisons  devraient,  à  l'avis  de  la  Délégation  all(>mande.  amener 
à  limiter  à  deux  instances  la  juridiction  des  prises,  en  substituant  la  nouvelle 
Cour  internationale  aux  tribunaux  nationaux  d'a])i)el  et  de  l'ecours. 

En  dehors  de  ces  considéiations  pratiques,  il  y  a  cette  l'aison  d'un  ordre 
politi(iue .  que  l'intérêt  bien-entendu  de  l'Etat  capteur  demande  que  ce  ne  soient 
pas  les  décisions  de  son  tribunal  suj)rême  de  prises  mais  celles  d'un  tribunal  moins 
élevé  qui  seront  .soumi.ses  à  la  critique  (le  la  ('our  internationale.  En  effet, 
l'autorité  judiciaii-e  supi'ême  d'un  Etat  repré.sente.  dans  un  certain  sens,  cet  Etat. 
On  ne  devrait  donc  pas  en  exposer  les  décisions  à  être  annulées  par  une  Cour 
internationale. 

S.  Exe.  le  Général.  Porter  demande  au  Président  de  pouvoir  soumettre  ar 
écrit  à  la  Commis,sion,  plusieurs  suggestions  au  sujet  des  articles  déjà  mis  en 
disciKssion. 

Le  Prénident  autorise  le  Délégué  des  Etats-Unis  d'Amérique  à  en  agir  ainsi. 
Il  tient  ensuite,  avant  de  lever  la  .séance,  à  remercier  les  Délégués  qui  ont  bien 
voulu  prendre  la  parole,  des  exposés  par  lesquels  ils  ont  éclairé  les  questions 
mises  à  l'ordre  du  jour.  L'élévation  et  la  courtoisie  de  la  di.scussion  ont  fait 
honneur  à  ceux  qui  l'ont  ouvei*te. 

La  séance  est  levée  à  12  heures  25. 


1\)4  vol..    11.       TREMIÈRE    COMMISSION.       UEUXIÈMJi    .S0US-C0MM1.S.SI0X. 


TROISIEME  SEANCE. 

11   JUILLET  1907. 


Présidence  de  Son  Excellenco  ^\.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à   10  heures  45. 

liC  procès-verbal  de  la  deuxième  séance  est  adopté. 

La  discussion  sur  l'article  4  du  questionnaire  (Annexe  90),  commencée  à  la 
précédente  séance,  est  continuée. 

S.  Exe.  Sir  Henry  Howard  tait  la  déclaration  suivante: 

Vous  connaissez  déjà  notre  manière  de  voir  à  l'égard  de  certaines  dispositions 
du  projet  ayant  pour  but  l'établissement  d'une  Haute  Cour,  internationale  des 
prises.  Il  nous  reste  à  vous  signaler,  aussi  brièvement  (lue  possible,  deux  ou  trois 
points  concernant  la  composition  et  les  fonctions  de  la  Cour  ])rojetée  qu'il  nous 
paraît  important  de  tirer  au  clair  atin  d'éviter  toute  équivoque  et  de  permettre 
à  la  Commission  de  prendre  une  décision  en  pleine  connaissance  de  cause. 

Selon  le  projet  déposé  au  nom  de  la  Délégation  d'Allemagne  {Annexa  88), 
Messieurs,  la  cour  ne  serait  constituée  qu'au  commencement  de  la  guerre  par  les 
belligérants.  Il  ne  s'agirait  donc  que  d'un  tribunal  ci'éé  ad  hoc,  n'aj^ant  aucun  élément 
de  stabilité,  aucune  tradition,  et  dont  le  caractère  transitoire  ne  manquerait  pas  de 
nuire  à  son  prestige  et  d'enlever  toute  valeur  morale  à  ses  décisions.  Le  grand 
défaut,  à  notre  avis,  du  système  actuel  réside  dans  le  laractère  national  des  cours 
de  prises  qui  a  pour  résultat  de  donner  aux  belligérants  le  pouvoir  exclusif  de 
déterminer  les  droits  des  neutres.  Or  c'est  précisément  ce  système  que  le  projet 
allemand  voudrait  perpétuer  en  ne  donnant  le  droit  de  nomination  des  juges 
qu'aux  belligérants,  aux  amis  des  belligérants  ou  à  l'ami  de  leurs  amis.  Quelque 
grande  que  soit  l'hostilité  existant  entre  des  belligérants,  ils  auront  toujours  des 
intérêts  communs  à  défendre  vis-à-vis  des  neutres  et  les  décisions  d'un  tel 
tribunal  ne  seraient  jamais  acceptables  aux  parties  neutres  en  raison  même  de 
sa  composition. 

Le  projet  allemand  stipule  que  les  deux  juges  nommés  en  premier  lieu 
de^Tont  être  des  amiraux  et  ne  contient  aucune  provision  qui  obligei-ait  les  parties 
à  donner  des  sièges  à  des  jurisconsultes  dont  la  compétence  en  matière  de  droit 
maritime   international    serait    universellement    reconnue.   Nous  sommes  loin  de 


TROISIÈME    SÉANCE.  795 


méconnaître  les  grands  services  que  peuvent  rendre  les  officiers  de  marine  et  les 
qualités  exceptionnelles  dont  pourraient  èti'e  doués  les  amiraux  choisis  ;  mais  il 
nous  est  permis  de  douter  si,  au  coui-s  de  leui'  carrière,  ils  auront  pu  acquérir 
les  connaissances  nécessaires  pour  leur  permettre  non  seulement  de  décider  des 
questions  de  droit  international  mais  encore  de  contribuer  au  développement  de 
ses  principes. 

Ce  sont  les  jurisconsultes  de  tous  les  âges,  depuis  Grotius  jusqu'à  nos  jours, 
qui,  en  élaborant  les  piincipes  du  droit  international,  ont  rendu  possible  la 
convocation  de  la  présente  (Jonférence,  et  c'est  sur  les  eftbrts  des  jurisconsultes  à 
l'avenir  que  nous  devons  compter  pour  continuer  l'oeuvi'e  de  paix  et  de  justice 
déjà  commencée. 

Le  projet  britanni(|ue  [Aniicxt'  89),  Messieurs,  est  tout  autre,  car  il  prévoit  l'éta- 
blissement d'une  Cour  permanente  i>our  laquelle  il  y  aura  une  tenue  de  procédure  et 
une  continuité  de  principes.  La  Cour  ser-a  constituée  en  temps  de  paix  et  non  pas  au 
commencement  des  hostilités:  ses  membres  seront  nommés  non  pas  par  les  belli- 
gérants en  tant  que  belligérants,  mais  par  tous  les  Etats  ayant  une  part  consi- 
(lérable  dans  le  conmierce  maritime.  Un  des  buts  principaux  du  projet  sera 
d'assurer  l'impartialité  des  décisions  par  l'exclusion,  dans  chaque  cas,  des  juges 
nonnnés  par  les  parties  (mi  litige.  Nous  sonnnes  même  tout  disposés  à  ajouter 
une  clause  qui  excluei'ait  les  juges  nommés  \yav  les  Puissances  belligérantes  ne 
prenant  i>as  part  au  litige.  Il  est  également  stipulé  dans  le  projet  que  les  juges 
devi-ont  étie  choisis  [»armi  ceux  que  leur  compétence  spéciale  semblerait  désigner 
pour  cet  emploi.  Xous  ne  voyons  d'ailleurs  aucun  inconvénient  à  ce  que  la  Cour 
soit  aut()iis«V  à  invoquer,  dans  toute  (piestion  de  fait,  les  lumières  d'un  ou  de 
plusieurs  officiers  de  marine  qui  siégeraient  comme  assesseurs  avec  voix  consul- 
tative seulement  et  (pii  ne  seraient  pas  les  sujets  ou  citoyens  d'une  Puissance 
belligérante  ou  d'une  Puissance  en  litige. 

C'est  en  adoptant  les  princii)es  ci-dessus  indiqués,  Messieurs,  que  vous  créerez 
une  Cour  digne  du  resiiect  du  monde  civili.sé  et  de  la  tâche  qui  lui  sera  confiée. 

Le  Gouvernement  britannique  hésiterait  sûrement  d'avoir  recours  à  un  tribunal 
ci-éé  au  fur  et  à  mesure  des  besoins  du  moment  et  entaché  de  partialité,  mais 
il  se  soumettrait  volontiers  aux  décisions  d'une  Cour  telle  que  nous  vous  propo- 
sons, dont  la  science  serait  indiscutable  et  rindé])endance  garantie,  et  consentirait 
à  ce  qu'il  fût  fait  ai)pel  à  cette  ('oui'  des  sentences  de  la  plus  Haute  Cour  d'appel 
de  la  Grande-Bretagne  poui-  des  litiges  de  cette  nature,  le  Comité  Judiciaire  du 
Conseil  Privé. 

S.  Exe,  M.   HaKcriip  présente  les  observations  suivantes  : 

Il  e.st  évident,  comme  il  a  aussi  été  reconnu  par  le  Deuxième  Délégué  d'Alle- 
magne, que  le  système  proi)f)sé  par  la  Délégation  britannique  est  le  plus  logique 
(piand  on  veut  conserve!'  la  juridiction  nationale  dans  les  premières  instances. 
Cela  démontie  que  ce  mélange  de  juridiction  nationale  et  de  juridiction  interna- 
tionale ])résente  de  graves  inconvénients  et  (pie  le  plus  rationnel  sei'ait  d'établir  une 
juridiction  internationale  poiu-  toutes  l(>s  instances.  .l'ai  déjà  dit  qu'à  mon  avis 
ce  .système  serait  préférable  à  tous  les  ])oints  de  vue.  Mais  si  l'on  ne  peut  pas 
atteindre  ce  but  dès  à  présent,  il  faut  tout  au  moins  se  garder  contre  les  incon- 
vénients évidents  d'une  trop  grande  accumulation  d'instances,  inconvénients  qui 
auront  facilement  pour  conséfpicnce  de  rendi'c  l'organisation  proix)sée  inutile  pour 
les  petites  nations  et  iK)ur  une  entreprise  où  ne  sont  pas  engagés  de  très  grands  in- 
térêts économiques,  .le  vous  prie  de  vous  rendre  comjjte  de  ce  que  veut  dire  un 
épuisement  des  institnces  nationales.  Nous  avons  eu  des  exemples  de  procès  ayant 
duré   presque  8  an.s  avant  qu'on  n'ait  obtenu  un  jugement  en  dernière  instance, 


ÎUV)  vol,.    II.       l'UKMIÈRK    COMMISSION.       DKUXIÈMK    SOIS-CO.MMISSION. 


Ht  k«  frais  m<»nt('nt  très  souvent  à  dt's  chiffres  énormes.  On  conçoit  «lonc  aisément 
ce  que  veut  dire  une  accunnilation  ultérieure  des  instances,  .le  me  yiermets  de  suggérer 
deux  amendements  à  la  i)roix)sition  britannique  si  celle-ci  doit  être  maintenue: 

/•'.  Qui'  h's  Etats  siffnafnircs  s'engagent  à  itr  pas  c'tohh'r  phis  ite  deux  histon<is 
tmtiini(iJii.s.  Cela  lorri'^^pdiKtera  du  rr-st/'  à  Pêfat  lutwl  de  la  p/uparf  des  legislittians 
mitdernen. 

2  '.  Que  /en  Fartie>i  auront  toujours  le  droit  de  renoncer  à  une  instance  nntkina/e. 
Il  ne  peut  se  roneeroir  d'olijection  à  re  qu'un  Etut,  pour  ee  qui  ronrerne  les  (tffaircs 
de  prises  qui  rentrent  dun.s  un  d(nnuine,  renonce  à  épuiser  les  instances  natiomiJe.s  et 
étahlit  le  droit  d'aller  de  la  première  instance  directement  à  la  Cour  d'appel  inter- 
nationale. '^ 

S.  Exe.  le  liieutenant-Uénéral  .lonkheer  cleil  Beer  P<)<»rtUKael  :  .le  demande 
la  parole  \)0UY  dire  que  la  Délégation  des  Paj^s-Bas  paitage  en  général  l'opinion 
que  8.  Exe.  le  Ministre  de  Norvège,  M.  Hagkrip,  vient  d'énoncer. 

Certes,  nous  pouvons  être  heureux  et  satisfaits  qu'on  ait  proposé  d'avoir  une 
Cour  Suprême  internationale  de  prises,  mais  nous  croyons  fermement  qu'il  serait 
désirable  qu'on  n'ait  pas  à  attendre  jusqu'à  ce  que  toutes  les  instances  nationales 
soient  épui.st'ies  a\ant  de  pouvoir  recourir  à  cette  Cour  internationale. 

.le  me  iapi)elle  que  dans  le  (élèbre  Uvre  de  Charlks  Dickk.ns.  intitulé 
"Bleakhouse",  il  est  question  d'un  procès  "Marndyce  versus  Jamdyce",  qui  trainait 
en  longueur  de  telle  façon,  que  tous  ceux  qui  étaient  en  cause,  avaient  i)erdu  la 
raison,  étiiient  morts  ou  avaient  fait  faillite  avant  la  tin  du  litige.  .le  crains  qu'avant 
que  les  trois  ou  (juatre  instances  des  cours  nationales  .soient  terminées,  ce  qui 
pourra  ilurer  plusieurs  années,  les  malheureux  i)roiuiétaires  des  prises  ne  soient 
moits  ou  n'aient  fait  faillite,  et  qu'en  tous  cas  les  frais  de  ces  instances  n'aient 
déjà  été  tellement  considérables,  que  les  parties  ne  puis.sent  plus  encourir  ceux 
d'un  procès  devant  la  Coui-  Suprême  internationale.  Nous  croyons  donc  qu'il  ne 
devrait  être  question  (pie  de  deux  instances  nationales  tout  au  iilus. 

S.  Exe.  M.  Choat©  déclare  .se  réserver  le  droit  d'émettre  les  considérations 
qu'il  avait  annoncées  à  la  dernière  séance  jasqu'au  moment  ofi  la  di.scussion  aura 
porté  sur  l'ensemble  de  tous  les  articles. 

11  .saisira  alors  l'occasion  de  présenter,  s'il  y  a  lieu,  des  motions  de  conciliation. 


Le  Pr(^si(l(»nt  lit  l'article  5  du  questionnaire. 

Article  5. 

La  juridiction  internationale  aura-t-elle  un  cararJère  pernutnent  ou  ne  sera-t-elle 
constituée,  qu'à  l'occasion  de  chaque  guerre? 

M.  Krlcge  dit  que  la  question  de  savoir,  si  la  juridiction  internationale  des 
prises  aura  un  caiaetère  permanent,  devrait  être  envisagée,  à  l'avis  de  la  Déléga- 
tion allemande,  au  |X)int  de  vue  suivant: 

Il  y  aurait  d'abord,  une  certaine  contradiction  à  donner  un  caractère  per- 
manent à  un  tribunal  qui  ne  serait  appelé  à  fonctionner  que  dans  le  cas  anormal 
d'une  guerre.  Au.ssi  roi)inion  publique  ne  comprendrait-elle  i)eut-êti'e  pas  les  rai.sons 
(^ui   auraient   amené    la    Conféicnc*'  de  la   l^\ix  à  une  telle  résolution.  M.  Khikok 


TROISIÈMK    SÉANCE.  797 


reconnait  cependant  qu'une  Cour  i^ermanentc^  aurait  l'avantage  d'offrir  plus  de 
garanties  relativ'enient  à  la  continuité  de  la  juridiction.  Pour  cette  raison,  la  Délé- 
gation allemande,  elle-même,  en  élaborant  son  projet,  a  pris  en  considération  l'éta- 
blissenîent  d'une  (Jour  permanente.  Mais,  en  cherchant  la  solution  aux  prol)lèmes 
qui  s'y  rattachent,  elle  s'est  heui'tée  à  des  difficultés  pi'atiques  qu'elle  ne  pouvait 
surmonter.  La  Cour  doit  être  une  institution  mondiale,  jugeant  des  droits  des 
res.sortissants  de  tous  les  Etats.  Il  parait  donc  logique,  d'assurer  l'influence  de 
de  la  totalité  de  ces  Etats  sur  sa  composition.  Il  est  bien  entinidu  (lu'il  ne  serait 
pas  possilile  que  chaque  Etat  particulier  désignât  un  membre  de  la  Cour.  Une 
Cour  composée  de  juges  aussi  noml)i-eux  ne  serait  guère  capable  d'un  travail  pratique. 
D'autre  part,  en  restreignant  le  noml)re  tles  Etats  autorisés  à  désigner  les  membres, 
on  éviterait  difficilement  le  reproche  de  manquer  à  l'équité.  C'est  notamment  l'olv 
jection  qui  dans  l'opinion  de  M.  Kriege  s'opposerait  à  la  proposition  liritannique 
qui  établit  un  rapport  entre  la  faculté  de  désignation  et  le  total  du  tonnage  de 
la  marine  marchande  d'un  Etat.  On  pourrait,  d'ailleurs,  faire  cette  objection  à  la 
proposition  britannique  que,  .selon  les  circonstances  quelques  navires  de  plus  ou 
de  moins  pourraient  décider  du  droit  de  l'Etat  de  désigner  un  juge.  Car  les  dif- 
férences entre  les  marines  marchandes  de  certains  pays  .sont  a.s.sez  petites  et  il 
y  en  a  qui  ne  sont  séparées  (pie  de  très  peu  de  la  limite  proposée  par  la  Délé- 
gatif)n  britannique.  En  outr(^  il  exi.ste  de  grandes  divergences  entre  les  statisti([ues 
des  pays  indiquant  h^  tonnage  de  la  marine  marchande,  de  sorte  qu'on  arriverait  à 
des  résultats  opposés  relativement  au  droit  des  Etats  de  désigner  des  juges,  selon 
qu'on  .se  réc-lame  des  indications  de  l'un  ou  de  l'autre  ])Ui-eau  .statistique. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  présente  les  ol>servations  suivantes  au  sujet  de 
l'article  5  du  questioimaire  et  demande  à  donner  aussi  .son  avis  sur  l'article  6 
pour  n'avoir  pas  à  reprendre  la  i)arole  : 

En  ce  qui  regarde  la  matière  de  la  cinquième  question,  nous  nous  rallions 
sans  hésiter  à  la  proi)Osition  anglaise.  L'idée  adoptée  dans  la  proposition  allemande, 
où  l'on  trouve  d'ailleurs  aussi  sui-  d'autres  points  des  solutions  excellentes,  l'idée, 
dison.s-nous,  de  con.stituer  la  (Jour  internationale  de  prises  à  l'ouverture  des  hostilités, 
ne  nous  semble  i)as  la  meilleure. 

De  cette  manière  on  aurait  simi)lement  des  tribunaux  d'ociiasion,  des  tribunaux 
accidentels,  des  tribunaux  changeants  et  é]ihémèi-(>s.  consé(|uemment  des  tribunaux 
(pii  ne  seraient  pas  à  même  ni  d'inspirer  ni  de  mériter  la  pleine  confiance  des 
])aities  intére.s.sées  et  de  l'opinion  générale,  (jui  est  aijsolument  nécessaire  à  la 
réu.ssite  de  cette  institution. 

Des  magi.strats  itd  liac  tiansitoires  et  désignés  au  moment  oii  la  guerre,  en 
éclatant,  soulève  des  conflits  si  vifs  entre  les  intérêts  des  nations  et  i)roduit  des 
troubh^s  si  .sérieux  dans  la  conscience  des  peuples,  ne  posséderaient  ni  la  .stabilité,  ni 
la  connai.s.sancc  de  la  juri.simidence.  ni  l'habitude  de  juger,  ni  le  plus  souvent 
l'exemption  d'esprit,  c'est-à-dire,  ni  les  conditions  d'aptitude  professionnelle,  ni 
celles  d'indépendance  matéiielle  et  morale  e.ssentielles  à  une  bonne  orientation 
juridique  et  à  une  aitpliiafion   inflexil)le  de  la  loi. 

Ces  (|ualités  constitutives  du  bon  juge,  c'est  la  permanence  de  la  fonction 
<|ui  les  donne. 

Nommés  à  l'ix-casion  ils  seraient  expo.sés  dans  leui-  choix  aux  influences  de 
txjute  e.spèce,  qui  s'étal)lissent  dès  que  la  lutte  .se  déclare. 

La  guerre,  surtout  si  elle  se  déihaine  entre  de  grandes  Pui.s.sances,  produit 
des  coui-ants  passioimés,  (|ui  agitent  le  montle,  et  le  partagent,  par  des  sympathies 
ou  des  avantages.  entr<'  les  deux  belligérants.  \\\  fond  des  es[)rits  la  neuti'alité  est 
pres(pif    toujours    partiale    pour    l'un  ou  l'autre  des  ennemis  en  présence.  On  ne 


798  VOL.    II.       l'RKMlÈHK    COMMISSION.       DEUXIÈME    S0US-C0MM1S.SJ0N. 


peut  ilonc  se  Hor  qu'à  un  trilamal  formé  d'avance,  avec  des  garanties  qui  le 
(Jénihent  du  nioin.s  à  l'action  directe  et  occasionnelle  de  ces  facteurs.  Et  à  ce 
IKiint  de  vue,  c'est  dans  le  projet  anglais  que  l'on  trouve  la  solution  utile. 

Dans  la  rc)mi"Misition  de  la  Cour,  (juant  à  la  compétenc(»  ]i()ur  la  nomination 
de  ses  membres,  nous  n'aimons  pas  le  dessein  que  la  proposition  anglaise  nous 
offre.  Elle  réserve  le  droit  de  les  désigner  aux  Puissances  dont  la  marine  marchande, 
au  moment  de  la  signature  de  la  Convention  qu'on  élabore,  dépasse  un  total  de 
«00  000  tonneaux. 

Tout  (ral)ord  la  nonne  proposée  .seiuit  incomplète,  en  tant  qu'elle  n'a  en  vue 
(]ue  les  marines  de  i)lus  de  800  000  tonneaux  au  moment  de  la  signature  de  la 
convention,  et  ne  prévoit  pas  le  droit  indubitable  de  celles  qui,  en  se 
développant,  se  rangeraient  à  l'avenir  au  même  étalon. 

Néanmoins  celle-ci  n'est  pas  la  faute  la  plus  grave.  Elle  con.siste,  si  nous  ne 
nous  trompons,  dans  la  disposition  ([ui  rattache  exclusivement  aux  marines  de  plus 
de  (SOO  000  tonneaux  le  iiouvoir  de  nommer  les  membres  de  cette  juridiction. 
Quand  on  adopte  pour  l'établissement  d'une  autorité  des  liases  comme  celle-ci.  on 
se  donne  l'air  de  ne  se  préoccupei'  (juc  de  l'intérêt  des  grands,  ou  du  moins  de 
leur  reconnaître  une  suprématie.  Or  il  ne  s'agit  jtas  d'intérêts,  mais  de  l'exei'- 
cice  d'une  fonction  (|ui  doit  être  strictement  judiciaire.  Et,  à  ce  jioint  de  vue,  il 
n'est  pas  facile  d'admettre  cet  exclusivisme  d'un  minimum  de  tonneaux  fixé  comme 
source  de  comi^étence. 

.Te  prévois  I)ien.  Messieurs,  la  réi)onse.  On  nous  dira  (]u'il  faut  trouver  une 
condition  visible,  à  laqu(îll(^  se  rattache  l'acquisition  de  ce  pouvoir,  et  que.  i)uisqu'il 
s'agit  de  litiges  concernant  la  marine  marchande,  l'intérêt  à  la  Iwnne  distiibution  de 
la  justice,  dans  un  tribunal  à  la  composition  du(|uel  concourent  plusieurs  nations, 
.se  mesurera,  naturellement,  d'aijrès  l'iiniKti-tancc  de  la  marine  marchande  po.ssédée 
par  chacun  de  ces  États. 

Mais,  quoiqu't)n  pen.se  de  ce  rapport  entre  l'esprit  de  justice  et  l'esprit 
d'intérêt,  il  ne  satisfera  pas  le  .sentiment  général  des  nations. 

IVnsez  bien  t|ue  ce  n'est  i)as  seulement  au  commerce  de  ces  marines  à 
(SOO. 000  t(tnueaux  que  l'on  cherche  à  donne)-  des  garanties  juridiques.  C'est  une 
Cour  de  juridiction  univer.selle  que  l'on  va  créer.  Toutes  les  marines,  grandes  ou 
petites,  en  ressoi'tiront.  ('i-oycz-vous  (jue  tontes  auront  des  motifs  égaux,  pour  se 
confier  à  des  juges  à  la  nomination  desquels  ell(\s  n'auront  contribué  aucunement? 

N'oubliez  [las  que  sous  ce  régime  les  faibles  amont  à  .se  soumettre  à  la 
justice  des  forts,  ('eux-ci  peuvent  avoir  des  préCMXupations  communes,  qui  les 
engagent  à  ne  pas  res]tectei-  suffisannnent  des  considéi'ations  dont  le  droit  des 
autres  i-elève.  ('e  sont  d'ordinaire  les  jjIus  puissants  qui  ont  le  moins  de  raisons 
l)our  ob.servcr  la  loi.  Comment  donc  réserver  à  ceux-ci  le  privilège  de  l'autorité 
judiciaire? 

La  chose  est  d'autant  moins  admissible  (|uc  ce  serait  admettre  pour  la  Cour 
des  pri.s(!S  un  |trincipe  tout  à  fait  dittéient  de  celui  (pii  se  pratique  ixtur  la  Cour 
d'arbitrage.  F^n  w  (pii  touche  celle-ci,  on  a  ado])té  le  principe  de  la  représen- 
tation gént'iale  des  nations  intéres.sées.  S'il  y  a  des  rai.sons  pour  modifier,  dans 
ra|)plication.  ce  principe  (juant  à  la  Cour  des  inises,  il  n'y  en  a  pas  pour  l'en- 
freindre et  le  rejiousser  ouvei'tement. 

Après  tout,  les  marines  maichandes  ipie  l'on  exclue  i)oui-  n'avoir  jias  séparément 
le  tonnage  indiqué.  rei)ré.sent<^nt  en.semble  un  tonnage  de  beaucoup  supérieur  à  celui 
(|ui  a.ssure  à  chacune  des  autres  la  faculté  de  concourir  à  la  nominalion  du  tri- 
bunal. Pourcpioi  donc  excliuc  du  |iartage  d'un  tel  droit  cette  importante  ma.sse, 
comix)sée   des   petites    marines,    mais    plus   imi)osante  i|ue  plusieurs  des  grandes? 


TROISIÈME    SÉANCE.  799 


Nous  proposons,  par  const'quent.  que  les  nations  dont  les  marines  seront 
inférieures  au  tonnage  tixé,  soient  admises  à  la  nomination  des  membres  de  la 
Cour,  moyennant  accord  entre  elles  i)our  le  choix  des  juges,  ou  par  un  autre 
système  quelconque,  au  moyen  duquel  on  arriA'e  au  même  résultat. 


Le  Président  lit  l'ai-tide  ()  du  questionnaire. 

ArticJf  6. 

Que  la  juridictiati  soit  pt'rmanente  ou  tetripomire.  quels  éMments  entre^'oni  dans 
sa  composition?  Sfn/^nent  dfs  jurisconsultes  rhisignés  par  les  peuples  ayant  une 
marine  rruni'  importaucc  à  fle't/'r miner,  ou  des  aniirau.r  et  des  juriseonsiiltex  membres 
di'  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  designés  par  ks  belligérants  et  des  Etats  neutres? 

Y  (lura-t-il  liri(j  dans  un  litige  donné,  d'exclure  les  juges  de  la  nationalité  des 
intéresses  ? 

M.  Kries<*  fait  remarquer  (jue  l'article  (>  du  (luestioiniairc  ((inccrnc  les  deux 
questions  suivantes  : 

1".     quels  éléments  entreront  dans  la  composition  de  la  Cour? 

■2'.     les  Belligérants  auront-ils  une  influence  sur  cette  composition? 

Le  jirojet  allemand  propose  de  composer  la  Cour  internationale  de  prises  de 
deux  amiraux  et  trois  jurisconsultes,  membres  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage 
de  La  Haye.  Par  la  présence,  i)armi  les  juges,  -de  trois  membres  du  Trilmnal  de  La 
Haye,  la  Cour  des  prises  serait  étroitement  rattachée  à  cette  institution.  A  l'avis  de 
la  Délégation  allemande  il  s(«ait  désirable  de  nommer  des  amiraux  à  ces  fonctions 
parce  qu'ils  sont  à  même  d'éclaircir  les  points  de  fait  et  qu'il  semble  utile  d'avoir 
recours  à  leur  exi)érience  techniiiue  i)our  juger  des  actes  de  gueri'e.  Il  faudrait 
leur  accorde!'  le  droit  de  pai1:icij)er  avec  voix  délibérative  aux  décisions  de  la  Cour. 
On  serait  sûr  alors,  qu'ils  seront  plus  i^énétrés  de  la  conscience  de  leur  responsabilité 
(jue  dans  le  cas  où  ils  ne  siégeraient  (ju'avec  voix  consultative  en  qualité  de  sim- 
ples conseils  impartiaux  en  iirincipe,  mais  qui  seraient  cependant  plus  ou  moins 
les  avocats  des  Belligérants. 

Relativement  à  la  deuxième  question,  M.  Krikoe  fait  ressortir  que  la  propo- 
sition allemande  s'est  inspirée  de  l'idée  qu'il  serait  justirté  d'accorder  aux  Belli- 
gérants une  ceriaine  influence  sur  la  conqiosition  de  la  (.'oiu'  internationale.  Il 
recommande  cette  manière  de  prœéder  parce  (\uv  les  Parties  belligérantes,  ayant 
exercé  jusqu'  ici  vn  [)ieine  souv(M-aineté  la  juridiction  des  prises  dans  toutes  les 
instances,  auront  moins  de  .scrupules  à  .se  soumt;ttre  aux  décisions  de  la  Haute 
Cour  .si  elles  y  sont  lepré-sentées.  La  Délégation  allemande  partage  d'ailleurs 
l'opinion  de  la  Délégation  britanni(|ue  qu'il  imi)orte  d'assurer  l'impartialité  absolue 
des  décisions  de  la  Cour.  Elle  croit  (pie  son  projet  offre  à  cet  égard  des 
garanties  suffisantes.  Les  deux  amiraux,  dont  les  votes  se  compenseront  dès 
<|u'ils  se  dé|)aitent  d(^  leur  devoii-  d'impartialité,  se  trouveront  toujours  au  sein 
du  tribunal  en  présence  des  trois  jurisconsultes  du  Tril)unal  de  La  Haye, 
nonmiés  jiar  des  Etats  neutres  dont  on  peut  attendre  unt>  appréciation  conscien- 
cieuse des  faits.  Si  l'on  devait  admettie  (jue  l'impartialité  des  membres  de  la 
Cour  iK)uriait  être  influencée  [lai'  les  intérêts  de  leurs  compatriotes  l'acceptation 
de  la  pi-o|iosition  britannique  ne  donntirait  pas  non  plus  une  garantie  absolue  de 
l'impaitialité  des  juges.  Tous  les  Neutivs  sont  d'abord  fort  intéressés  à  la  re.stric- 
tion  des  droits  îles  Belligérants.  Tout  juge  apparienant  à  un  Etat  neutre,  pourrait, 


800  VOL.    11.       J'HKMIÈKK    lOilMIiJtilON.       DEL'XIÈMK    SOLIS-COMMISSION. 


en  outre.  ôUv  iini»n'ssionn(''  \>i\r  l;i  considération  (Hic  la  décision  (|u'il  jucnd  on 
faveur  d'un  Ncutiv  ou  d'un  Belligérant,  préjugerait,  le  ca.s  échéant,  les  intérêts 
de  s<».s  comiKitriotes.  On  iMuurait  enfin  citer  (1p.s  cas,  où  les  intérêts  de  tant  de 
nations  difféicntes  seraient  engagC-s  (|u'il  resterait  à  i^eine  au  sein  du  Trihnnnl 
quel(|ue  membre  ([ui   ne  fût  intéressé  en  ce  sens  à  l'issue  ilu  litige. 

S.  Exe.  M.  de  HaiiiliiarskjîHd  con.state  que  d'après  les  exi)lications  qui 
viennent  d'être  données,  la  Délégation  allemande  ne  s'oppose  pas  en  i>rincii»e  à 
la  constitution  d'un  tiihunal  de  jirises  maritimes  plus  ou  moins  permanent,  mais 
(pi'elle  doute  de  la  possibilité  (le  rorganiseï-  d'une  manière  satisfaisante,  (,'ette 
con.statation  semble  indiquer  le  chemin  qu'il  faut  suivre  i»our  airiver  à  une  con- 
ciliation des  opinions  différentes. 

La  Délégation  de  Suède  se  rallie  entièrement  à  ses  collègues  d'Allemagne 
pour  rei)0usser  l'idée  de  réserver  aux  plus  grandes  Puissances  maritimes  le  droit 
exclusif  (U'  participt'r  à  la  comiwsition  du  tribunal  international  quant  à  .ses  élé- 
ments jiuidi(|nes. 

Il  faut  cliercher  de  nouvelles  voies:  le  Premier  Délégué  du  Brésil  vient 
d'en  indiquer  une.  on  jieut  en  imaginer  i)ien  d'autres  encore.  On  pourrait  supposer 
])ar  exemple,  un  mode  d'élection  internationale  pour  une  période  déterminée. 

Toutes  ces  méthodes  étant  nécessaiicment  assez  compliciuées.  S.  Exe.  M.  i»k  Ham- 
marskiAld  i)roiK)se  à  l'as-semblée  de  faire  étudiei'  la  question  au  sein  d'un  Comité 
spécial,  sous  la  léserve  toutefois  ({ue  la  Délégation  britannique  ne  se  déclare  pas, 
dès  à  pré.sent,  opposée  à  toute  modification  du  système  préconisé  par  elle. 

S.  Exe.  Sir  Edward  F^ry  se  lève  pour  déclarei-  à  l'assemblée  que  le  silence 
observé  par  la  Délégation  de  Grande- Bivtagne  ne  doit  ludlement  être  int(M-])rété 
comme  un  acquiescement  à  tout  ce  qui  vient  d'être  dit. 

Il  est  d'avis  que  des  jurisconsultes  sont  plus  indicpiés.  i)our  faire  i)artie  du 
tribunal  en  que.stion,  que  des  ofHciers  de  marine.  Toutefois  il  ne  se  refuserait  en 
aucune  façon  à  oflt'rir  à  ces  derniers  une  place  au  sein  du  Tribunal,  en  qualité 
d'assesseurs,  et  leur  accorderait  volontiers  une  voix  consultative.  Ces  hommes 
d'une  haute  compétence  technique  auront  ainsi  l'occasion  d'éclairer  l'instruction 
devant  la  Cour. 

S.  Exe.  M.  de  Martens  fait  remarquer  cpie,  puisque  la  Russie  n'a  i)as  le 
minimum  de  mouvement  maritime  nécessaire  d'après  le  projet  anglais  pour  être 
représentée  dans  la  Haute  Cour  internationale,  son  Délégué  se  ])ornera  à  présenter 
quelques  observations  i)uremtnît  académi(iues. 

Il  constate  que  les  .solutions  données  à  la  question  débattue,  par  les  deux 
projets  en  présence,  offrent  de  notal)les  divergences.  Ses  préférences  personnelles 
vont  au  sj'stème  allemand  qui  ne  réduit  pas  le  rôle  des  amiraux  à  celui  de  simples 
a.sse.sseurs  mais  en  fait  de  vérit<d)les  juges  avec  droit  de  vote. 

S,  Exe.  M.  DE  Martens  pense,  en  effet,  que  seule  la  présence  d'officiers  représen- 
tant les  Etats  l)elligérants  donnera  à  ceux-ci  une  garantie  suffisante  du  r(\spect  de 
leurs  intérêts.  Ces  officiers  auront  toute  la  compétence  voidue  pour  exposer  les  lois  et 
les  règlements  de  leur  pays.  On  doit  tenii'  compte  en  cette  matière  de  la  su.sceptibilité 
légitime  des  Etits  belligérants  qui  exige  que  les  droits  du  capteur  aient  été  défendus. 

Dans  la  pensée  de  S.  Exe.  M.  de  Martens,  il  est  bien  souvent  difficile  de 
développer  au  coui's  de  débats  qui  peuvent  être  publics,  des  considérations  qu'il  est 
facile  d'exposer  à  huis  clos.  La  {)résence  des  officiers  au  sein  du  Ti-il)unal  en  qualité  de 
membres  s'impost>  donc  à  ses  yeux. 

En  ce  qui  concerne  la  composition  du  Tribunal,  le  Délégué  ru.s.se  i)ense  que 
la  présence  de  trois  membres  neuti'es  comme  le  i)réconise  le  projet  allemand,  est 
une  garantie  suffisant*'  d'imi)aîtialité. 


TBOISIKMK    SÉANf'K.  801 


S.  Exe.  M.  DK  Martkxs  constate  la  imilti]ilifité  (U's  ju'opositions  à  cet  égai-(l  et 
il  fait  remarquer  à  ce  iiropo-s  coiiil)ieii  l'existence  d'une  (Jour  vraiment  })ermanento 
à  la  Haye  faciliterait  la  composition  de  la  Cour  de  prises.  Il  suffirait  d'ajouter  au 
début  de  chaque  guerre  à  ses  membres  [)ermanents  les  amiraux  îles  Parties 
belligérantes. 

S.  Exe.  M.  ChoatO  prononce  en  anglais  (  Voir  ainiexc  à  ce  prarès-vi'rbal)  le  discours 
suivant  : 

Il  me  semble  à  propos  d'exprimer  en  ce  moment  avec  votre  autorisation  les 
vues  et  de  préciser  la  position  de  la  Délégation  (|ue  je  l'eprésente,  sur  plusieurs 
tjuestions  qui  ont  été  discutées. 

Représentant  une  nation  maritime  très  importante,  qui  espèie  et  compte 
être  toujours  dans  l'avenir  un  Etat  neutre,  nous  considérons  l'établissement  d'une 
Cour  internationale  de  prises  par  cette  Conférence  comme  un  sujet  de  la  plus 
haute  importance,  et  bien  que  nous  aj'ons  des  o])inions  très  an-étées  et  généralenuMit 
très  nettes  sur  chacune  des  questions  en  discussion,  nous  considérons  l'étal )iis- 
sement  d'une  Cour  comme  une  chose  beaucoup  i)lus  importante  que  de  chercher  à 
imposer  nos  opinions  locales  ou  nationales  sur  sa  constitution  ou  l'c'tcMulue  de  ses 
pouvoirs.  Ce  serait  certainement  un  inunense  triomphe  dv  la  justice  et  de  la  paix,  si  cette 
Conférence  avant  son  ajournement  parvenait  à  créer  un  tel  arbitre  entre  les  nations. 

C'est  pourquoi  je  pense  (pie  le  plus  grand  service  qui'  je  puisse  rendre  main- 
tenant à  cette  cause  au  nom  de  notre  Délégation  et  de  toute  la  Sous-Conmiission 
est  non  d'exprimer  avec  énergie  notre  opinion  forte  et  arrêtée  mais  de  iiroposer, 
si  possible,  quelque  solution  intermédiaire,  qui  concilierait  les  vues  opposées  des 
différentes  nations  de  manière  à  permettre  la  création  de  la  Cour  de  prises.  Il 
vaut  mieux  avoh'  une  Cour  internationale,  quelle  que  soit  sii  constitution  et 
l'étendue  de  ses  pouvoirs  que  d'en  èti-e  complètement  privé.  Une  grande  Cour 
internationale  sera  un  pas  remarcpiable  vers  le  i)rogrès  de  la  paix  universelle  et 
tendra  à  satisfaire  la  demande  générale  qui  nous  est  faite  avec  instance  de  chai  |ue 
partie  du  monde. 

Vous  ne  considérerez  donc  pas  que  j'écarte  ou  ne  tient  pas  compte  de  nos  vues 
nationales  sur  une  (juestion  quelconf|ue,  si  j'envisage  maintenant  très  succintement, 
dans  l'intérêt  de  cette  entente  sans  laquelle  il  est  im|)ossible  di^  vivev  une  Cour, 
quelques-unes  des  questions  particulières  qui  agitent  la  Commission  et  à  l'égard 
desquelles  les  vues  des  représentiUits  autorisés  de  plusieurs  Puissances  ont  été 
exposées  avec  tant  d'intelligence  et  d'une  manière  si  utile. 

Voyons  pai"  exemple  la  quatrième  question  :  celle  de  savoir  si  l'on  junit  en 
appelei'  à  la  Cour  internationale  de  prises  directement  du  tribunal  de  picmière 
instance  f)U  de  la  cour  jugeant  en  dernier  ressort. 

Si  nous  étions  ctbligés  de  voter  sur  cette  (juestion  en  ce  moment  nous  nous 
rangerions  avec  fermeté  à  l'avis  de  la  Délégation  Imtannique  et  notic  ténacité  à  cet 
égard  serait  aussi  ferme  et  —  si  j'ose  cmployei'  un  mot  ])lus  fort  —  aussi  obstinée 
<|ue  cell<'  de  nos  collègues  de  Grande-Bretagne. 

Notre  nation,  en  effet,  par  son  histoire  et  par  sa  tradition  a  un  tel  atta- 
chement à  la  Coiu"  suprême  des  Etats-Unis,  qu'elle  croit  le  tribunal  dans  leijuel  la 
lumière  bienfaisante  de  la  justice  se  lève  et  .se  couche  et  (pii  commande  le 
])lus  gland  resi)ect  et  la  plus  forte  admiration  de  toutes  les  autres  nations,  que 
nous  ne  saurions  rentrer  chez,  nous  sans  danger  si  nous  avions  consenti  sans 
nécessité  à  un  projet  qui   laisserait  cette  Cour  en  dehors  de  la  juridiction  des  prises. 

.Te  ci'ois  (|iie  nous  pouvons  déclarer  sans  craindre  la  moindre  contradiction  que, 
au  cours  du  siècle  dernier,  elle  a  pris  une  part  très  considérable  à  la  confection 
des  lois  (je  idises,  cpii  constituent  aujoiud'bui   nue  iiortimi  de  la  loi  internationale 

51 


802  VOL.    M.       l'RKMlÈRK    COMMISSION.       DKUXIEME   SOUS-COMMISSION. 


univei"sellenn'nt  reconnue  et  que  se.s  nvrHs  en  niatièie  de  prises  sont  en  pilncipe 
conformes  aux  air^^t-*  de  tc)utes  le«  juridictions  maritimes,  de  sorte  que  nous 
tenons  autant  à  ce  c|u'elie  soit  un  él<^ment  de  la  juridiction  future  de  jirist^s 
i|ue  nos  c()llèj?ues  de  la  Délégation  l)ritannique  jK)ur  leur  cour  en  dernier  ressort. 
Nos  granils  juristes  Marshall  et  Story  out  cherché  dans  les  décisions  du  grand 
Lord  HowKLi,  la  lumière  pour  ces  questions  et  ce  n'e.st  pas  exagérer  i|ue  de  diie 
qu'ils  ont  fait  ensemble  la  loi  pour  le  monde  entier. 

Passons  à  la  deuxième  question:  Est-ce  au  défendeur,  dont  la  propriété  a 
été  contisqué'e  pai'  une  cour  de  i)rises  ou  à  la  nation  à  huiuelle  il  ai)partient, 
à  interjeter  appel? 

Nous  avons  une  opinion  très  nette  sur  ce  point  :  si  l'ajjpel  doit  se  faire  de 
la  cour  de  la  plus  haut<'  instance,  c'est  au  défendeur  individuel  et  non  à  l'EUit 
auquel  il  ajipartient,  d'agir,  mais  certaines  'imitas  pourront  être  établies  par  celui- 
ci  poui'  avoir  (pielque  moyen  d'empêcher  cei  apjx'l  dans  des  cas  insignifiants  où 
il  compliquerait  ou  mettrait  en  dangei-  la  situation  jiolitique  établie. 

(Quelque  fermes  quv  soient  nos  convictions  sur  ces  deux  i»oints,  je  crois 
cependant  (ie  mon  devoir  de  tiouvei-  si  possible  im  moyen  de  les  concilier  ou  du 
moins  de  les  ajuster  et  ctK)rdonner  avec  les  vues  des  autres  nations,  qui  désirent 
que  l'appel  soit  ouvert  du  tribunal  en  première  instance  et  st>it  donné  à  l'EtîVt 
dont  ressort  le  sujet  ou  citoyen  dont  la  propriété  a  été  conlisquée  par  jn  tribunal. 

C'est  pourquoi  nous  voudrions  suggérer  ra(lo))tion  d'une  mesure  qui  attein- 
drait le  résultat  désiiv  pai'  les  deux  yiartis  en  présence  et  ([ui  consisterait  à  laisser 
les  lois  des  Etats  dont  les  parties  relèvent  et  à  la  juridiction  d(»s(|uels  elles  sont 
soumises  décider  à  condition  de  réciprocité,  par  qui.  personnes  ou  gouvernements 
et  de  quel  tribunal  l'appel  pourra  être  interj(»tt''.  Certainement  un  défendeur  dont  la 
cause  a  été  soumise  à  la  (^our  de  première  instance  se  soumettra  volontiers  à  la 
loi  de  son  pays  piescritt^  à  cet  égard,  soit  qu'il  appelle  lui-même,  soit  qu'il  en  lais.se 
la  faculté  à  son  gouvernement  et  cela  aussi  bien  s'il  appelle  directement  à  la  Cour 
internationale  d'appel  des  prises,  ou  s'il  chei'che  à  obtenir  ce  jugement  de  la  plus 
haute  cour  de  la  Nation  (|ui  l'a  condamné.  Quant  à  notre  ferme  conviction  bien 
que  rapi)el  ne  soit  interjeté  (|ue  de  noti'e  Cour  suprême  il  sei'ait  peut-êti'e  (lue  le 
Congrès,  dans  l'intiuition  de  régler  la  que.stiou,  c.on.stMite  .sous  la  condition  de 
réciprocité  à  ce  que  les  étrangers  aillent  en  api^el  des  cours  de  iiremière  instance, 
en  vue  des  très  grands  avantages  qui  déi-iveraient  pour  le  monde  entier  de  l'établis- 
sement couronné  de  succès  d'une  Cour  int(n'nati(male  de  pris(^s  ce  (|ui  aurait  l'appnt- 
i)ation  de  roi)inion  pul)li(iue  chez  nous. 

A  l'égard  de  la  troisième  que.stion.  le  seul  point  sur  lequel  nous  \t)udrions 
insister  dans  le  choi.x  (pii  serait  fait  entre  les  deux  alternativc^s  projK)sées  est 
un  point  sur  leciuel  à  notre  avis,  toutc^s  les  nations  tombert)nt  d'iu^cord.  Néces- 
sairement, quelle  que  .soit  l'alternative  qui  sera  adoptée,  les  neutres,  que  ce  soit 
des  individus,  on  des  gouvernements  s'intéres.seront  au  iilus  haut  legré  aux 
l)rocédures  et  arrêts  de  la  Cour,  mais  en  aucun  cas  nous  ne  devons  i)erm(»ttre  à 
un  national  d'en  appeler  de  l'arrêt  de  la  i)lus  haute  cour  ou  d'une  cour  quel- 
conque de  Sti  in'opre  nation  le  condanuiant  pour  une  \iolation  de  sa  propre  loi  ou 
|Kmr  avoir  forcé  un  bliwus  (|u'il  aurait  établi.  1/expérience  démontre  (pie  (|uand  un 
Et^it  établit  un  bkHUs,  .ses  projires  sujets  .sont  l(>s  preinieis  à  tenter  de  le 
forcer  et  l'on  ne  saurait  consentir  à  accorder  aux  sujets  d'une  nation  quelconque 
d'en  api>elèr  à  un  tribunal  étranger  de  l'arrêt  des  cours  de  son  piopre  pays  le 
condamnant  pour  une  violation  des  ses  propres  lois  connue  par  ex(>mple  sa 
"foreign  enlistment  act"  ou  poiu'  une  tentative  de  forcer  un  blocus  (ju'il  a  établi. 

Maintenant  quant  à  la  cinquième  question,  si  la  juridiction  internationale  de 
la  Cour  (U's  prises  doit  avoir  im  caractère  permanent  ou  si  elle  doit  être  con.stituée 


TROISIÈME    SÉANCE,  808 


à  l'ocraï^it)!!  de  chaque  gueiTe,  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Aniériijue  est  toute  en 
faveur  d'une  Cour  permanente,  qui  n'existerait  pas  seulement  pour  la  durée  de 
chaque  guerre,  ce  qui  ne  lui  donnerait  qu'une  existence  d'une  année  au  plus,  les 
guerres  étant  si  nombreuses,  mais  -d'une  Cour  qui  fonctionnei-ait  toujours  et  réglerait 
au  fur  et  à  mesure  des  circonstances  tous  les  différends  internationaux  en  matière 
de  prises  et  établirait  une  jurisprudence  internationale  poiu'  tous  les  cas  ce  (jui 
donnerait  satisfaction  et  ins})irei"ait  confiance  à  toutes  les  nations.  Mais  ici  également 
n'y  a-t-il  pas  un  terrain  d'entente  pour  concilier  toutes  les  opinions  opposées? 
Avec  beaucoup  d'hésitation  nous  proposerions  que  la  Cour  quant  à  sa  juridiction, 
ait  en  principe  un  caractère  permanent,  mais  avec  telle  modalité  qui  lui  permettrait 
de  s'adapter  à  chaque  guerre  selon  les  circonstances. 

Supposons  que  la  Cour  soit  composée  d'une  manièi-e  permanente  de  trois  ou 
de  cinq  juges  et  soit  ainsi  maintenue  continuellement  pendant  la  durée  de  toutes 
les  guerres  et  dans  toutes  les  circonstances  avec  le  droit  pour  chaque^  belligérant 
la  guerre  surgi.ssant.  de  la  compléter  par  l'adjonction  d'un  membre.  Cette  idée  ne 
serait-elle  pas  réalisable  et  ne  devrait-elle  pas  satisfaire  toutes  les  demandes 
raisonnabI(\s  de  chaque  partie,  dans  toute  guerre  qui  viendrait  malheureuseinent 
à  é<-later.  Je  ))ropost^  cela,  non  comme  une  ]iroposition  définitive,  mais  comme 
une  ix)ssibilité  à  étudier,  jwur   résoudre   les  difficultés  qui  sont  devant  nous. 

Et  tinalement  ab(jrdons  la  question  également  importante  des  éléments  (pii 
enti'eront  dans  la  comitosition  de  la  Ccau'.  qu'elle  soit  permanente  ou  temporaire.  lia 
été  très  foitenuMit  soutenu  i)ar  plusieurs  Etats  (jue  cette  Cour  devrait  être  composée 
seulement  de  jurisconsultes  éminents  et  qu'aucun  autre  élément  ne  devrait  entrer 
dans  sa  composition  et  nous  sommes  une  des  nations  (]ui  partagent  entièrement 
cette  nianièi'e  de  voir.  Une  cour  est  une  cour  et  un  jui'isconsulte  est  un  juris- 
consulte et  à  notre  avis  l'introduction  de  tout  autrt^  élément  tend  dans  une 
certaine  mesure  à  enlever  à  ce  tribunal  le  véritable  caractère  judiciaire  qu'il  doit 
];)o.sséder.  D'autre  paît  on  prétend  avec  une  égale  conviction  et  une  égale  sincérité 
<pie  la  Cour  devi'ait  être  composée  en  partie  tout  au  moins,  d'amiraux,  qui  ne 
sont  pas  des  juristes  et  qui  ne  prétendent  pas  l'être,  mais  qui  à  bon  droit  sont 
considérés  comme  ayant  des  (jualités  et  des  ai^tifudes  spéciales  i)Our  contribuer 
à  la  solution  des  questions  maritimes  et  de  prises.  Maintenant  puisque  nous  ne 
jtouvons  consentir  à  accepter  ce  mode  de  constituer  une  Cour  n'y  a-t-il  pas 
un  moyen  terme  iK)ur  satisfaire  en  partie  du  moins  les  aspirations  des  deux 
l)artis  o))po.sés?  .Te  crois  de  mon  côté  (pie  rim))Oitance  des  arguments  présentés 
par  ceux  qui  luttent  pour  l'introduction  d'amiraux  ou  d'experts  navals  comme 
l)artie  intégrante  de  la  Cour  est  grandement  exagérée.  Ainsi  que  l'admet  M.  Kriege, 
les  deux  amiraux  nonmiés  par  les  belligéi-ants  opjjosés  doivent  se  neutraliser  : 
cela  [tourrait  constituei-  de  la  part  des  l)elligérants  une  concession  utile  et 
intéressante  à  la  neutialité,  mais  cela  mènerait-il  à  quelque  chose?  Si  chaque 
amiral  assis  aux  deux  extrémités  du  Tribunal  doit  neutraliser  ou  annihiler  l'autre, 
pourcjuoi  les  avoir?  Cola  ne  finirait-il  pas  simplement  par  un  massacre 
nnituel  sans  donner  aucune  nouvelle  vie,  force  ou  vigueur  à  la  Cour?  Pourcjoui 
les  mettre  sans  une  situation  aussi  élevée  dans  le  seul  but  de  les  voir  se  renverser 
mutuellement. 

Et  si,  comme  M.  de  Martens  de  la  Délégation  russe  l'a  fait  remarquer, 
il  était  nécessaire  d'avoir  présents  au  Tribunal,  des  amiraux,  avec  toutes 
l'expérience  (|Ue  possèdent  des  savants  et  des  ex])erts  et  sans  l'avis  et  la  collaboration 
desquels  la  Cour  serait  dans  rimpossibilit<:Mle  prendre  des  décisions,  est-il  cependant 
absolument  néf-essaire  de  les  faire  siéger  sur  le  l)anc  le  plus  élevé;  des  sièges 
placés  un  peu  plus  bas  ne  satisferaient-ils  pas  toutes  les  nécessités  et  toutes  les 
demandes  raisonnables  qui  peuvent  se  présenter.  Ne  peuvent-ils  être  jirésents,  non 


804  VOI,.    11.       l'HKMlkltK    COMMISSION.       UEfXlÈMK    SOU.S-COMMISSIOX. 


foiuiiic  juges  ifiidant  un  anV't  mais  {•oninuMon.scillcr.s  dont  l'avis  t'st  luHcssairt' pour 
ivndn*  un  anvt?  Pcr.soniu'  ne  prétendra  qu'ils  doivent  jouer  le  ixMe  d'experts 
subissiint  un  int<'rrogatoire  et  un  contre-interrogatoire.  Cependant  leui-  piésence 
.serait  utile  au  plus  haut  degré  connue  experts  compétents  ayant  le  même  droit 
que  les  juges  de  faire  subir  un  interrogatoire  et  un  contre-interrogatoire  aux  témoins 
et  de  comparer  et  d'ét;ibiir  les  preuves  de  conviction.  Ne  serait-il  i)a.s  non  plus 
possible  de  les  admettre  aux  ccjnsuitations  de  la  chambri^  secrète  des  juges  et  de 
stipuler  qu'aucun  arrêt  ne  soit  rendu  à  moins  qu'ils  n'aient  été  admis  aux  con- 
sultations et  n'aient  exprimé  leurs  vues? 

Et  maintenant.  Monsieur  le  Président,  quant  au  point  sul)sidiaire  contenu  dans 
la  question  six:  si  dans  un  litige  de  prises  donné,  des  juges  delà  nationalité  des 
parties  intéri'.ssées  seraient  admis  à  siégiu",  notre  Délégation  est  très  nettement  d'avis 
qu'ils  ne  doivent  pas  être  ainsi  admis,  que  l'admission  de  nationaux  ne  doit  et  ne 
l>eut  i)as  être  permise  dans  un  conflit  parce  qu'ils  ne  sauraient  être  des  juges 
iini)artiaux  dans  un  litige  dans  lequel  ils  sont  (les  paities  intéressées.  Cependant 
nous  devons  admettre  que  dans  plusieurs  arbitrages  importants  dans  lesquels  notre 
pays  a  été  partie,  il  a  non  seulement  consenti  mais  quelquefois  insisté  pour  qu'un 
membre  du  tribunal  fût  de  notre  propre  nationalité  et  fût  même  nommé  par 
notre  Gouverneineiit,  de  sorte  que  cette  question  est  aussi  une  de  celle  sur  laquelle 
des  vues  opposé-es  peuvent,  et  peut-être  même  facilement,  se  concilier, 

Maintemant,  Monsieur  le  Président,  j'ai  émis  ces  vues  ou  plut<*)t  ces  sugge.stions 
telles  quelles,  dans  le  seul  but  qu'elles  amèneiont  mie  proi)osition  qui  dans  l'intérêt 
d'une  entente  pourrait  bien  être  présentée  en  ce  moment.  Vous  remartjuerez  que  je 
n'ai  pas  cherché  à  imposer  aucune  de  nos  opinions,  au.ssi  fermement  attachés  que 
nous  y  soyons.  i)arce  que  je  crois  qu'il  est  imjtossible  dans  une  Sous-Commission 
composé  de  cent  membres  et  plus,  de  trancher  aucune  cjnestion  de  ce  genre.  Plus 
nous  les  discutons,  plus  nous  courons  le  risque  de  voir  augment^^^r  la  divergence 
de  nos  vues,  et  il  y  a  à  craindre  qu'une  discussion  prolongée  et  persistante  dans 
une  Commission  de  si  grandes  dimensions  ne  finisse  par  nous  séi)arer  (encore  davantiige 
au  lieu  de  nous  rapitrocher.  Il  y  a  toujours  certain  amour-propre  (jui  se  manife.ste 
dans  une  discussion  publiqtie  devant  un  tel  auditoire  et  qui  fait  que  chacun  de 
nous  est  moins  disposé  à  concéder  quoique  ce  soit  de  ses  idées  devant  une  telle 
assemblée.  Mais  convaincu  comme  je  le  suis  qu'il  n'y  a  pas  ici  de  question  qui 
ne  soit  susceptible  d'être  résolue  si  chacun  de  nous  est  inspiré,  comme  j'espère 
(jue  nous  le  sommes  tous,  par  un  désir  de  faire  des  concessions  mutuelles  dans 
l'intérêt  du  grand  avantage  à  obtenir  pour  tous  au  moyen  de  la  constitution  d'une 
Cour  int(a'natif)nal('  de  prises,  quoique  nous  ne  parvenions  pas  au  fond  à  i)artiiger 
les  mêmes  vues  —  nous  devons  recourii-  au  do  ut  des  jusi|u'à  ce  qu'une  solution 
satisfaisiuite  ait  été  obtenue,  ("e.st  pourquoi  j'émets  l'avis  avet-  toute  la  déférence 
voulue  jKiur  la  Sous-Commission,  que  le  seul  moyen  de  nous  tirer  de  nos  i))-ésentes 
difficultés  serait,  aijrès  les  discussions  utiles  qui  ont  eu  lieu,  de  référer  toutes  ces 
(|uestions  à  un  Comité  de  cincj  ou  sept  membres  à  nommer  par  le  Président 
dans  le  but  de  préparer  et  d'arrêter  un  i)rojet  de  constitution  de  la  cour,  qu'ils 
laissent  ou  non  réiwndre  aven-  unanimitt'  à  toutes  les  questions  déjà  formulées 
l)ar  le  Comité  de  trois  membres  auxquelles  la  Sous-Commission  en  session  plénière 
a  eu  tant  de  difficulté  à  répondre. 

Je  n'ai  jtas  traitt'  les  (juestions  très  importantes  des  numéros  sept  et  huit, 
parce  que  nous  n'y  .sommes  pas  encore  arrivés  dans  le  cours  régulier  des  discus- 
sions et  parce  que  je  présume  que  s'il  est  donné  suite  à  la  proposition  de  notre 
Délégation,  les  deux  questions  sur  lesquelles  des  réserves  impoitantes  seront  sans 
doute  faites  devant  la  Sous-Commission  seront  renvoyées  avec  le  reste  au 
Comité  .spécial  que  nous  proi>osons  de  nommer. 


TROISIÈMK    SKANCK.  805 


S.   Exe.    Samad    Khan   Moiiitas-es-Sîiltaiieh    fait  la  déclaration  suivante  : 

La  Délégation  peiisanti  déclare  qu'elle  s'associe  à  t(His  ceux  de  ses  collègues 
qui  expriment  la  nécessité  de  la  création  d'une  Cour  internationale  de  prises  mais 
elle  verra  avec  regrets  la  non  participation  à  cett^  Cour  de  tous  les  Etats  n'ayant 
pas  un  tonnage  total  de  marine  marchande  de  huit  cent  mille  tonnes.  L'adoption 
de  cette  disposition  mécontenterait  nomljre  d'Etats  représentés  à  cette  Conférence 
et  serait  contraire  aux  sentiments  unanimes  de  justice  et  de  conciliation  dont  est 
animée  la  haute  Assemblée.  La  Délégation  persane,  fort  de  la  constativtion  de  ces 
sentiments  de  la  ('onférence,  esi)ère  que  la  (.'ommission  arrivera  à  trouver  une 
combinaison  éijuitable  afin  d'atteindre  le  but  essentiellement  humanitaire  visé  par 
le  projet  de  la  création  de  cette  Cour  internationale. 

La  Délégation  se  demande  si  l'on  ne  pourrait  i)as  atteindre  ce  but  en  laissant 
à  tous  les  Etats  représentas  au  sein  de  la  haute  Assemblée  la  faculté  de  nommer 
un  meml)re  :  la  Cour  ainsi  composée  pnKéderait  à  l'élection  pour  un  terme  à 
fixer  des  membres  de  la  Cour  qui  siégerait  en  i)ermanence. 

En  tous  cas  la  Délégation  i)ersane  adhérerait  avec  empressement  à  l'article  4 
du  pi'ojet  de  la  Délégation  allemande  sur  la  juridiction  des  prises,  en  ce  qui 
conc€i"ne  le  choix  des  trois  membres  de  la  Cour  parmi  les  membres  de  la  Cour 
pemianente  d'arl)itrage  de  La  Haye. 

Pour  ce  qui  est  de  l'avantage  de  la  pai^manence  de  la  Haute  Cour  des  prises, 
elle  se  rallie  volontiers  au  point  de  vue  de  la   Délégation  britannique. 

M.  Max  Huher  fait  la  déclaration  suivante,  au  nom  de  la  Délégation  de  Suisse: 
Je   crois   devoir   faiie   obsen'er   à  la  Commission   tjue,    dans   la   question  en 

discussion,  ce  ne  sont  pas  seulement  les  intérêts  de  la  navigation,  mais  bien  ceux 

du  (onuiierce  neutre  en  général  ijui  sont  à  protégei-. 

Sans  posséder  de  marine,  la  Suisse  n'en  a  pas  moins  un  connnerce  d'outre-mer 

très   important   et    il   ne  serait  pas  équitable,  semble-t-il.  de  l'exclure  absolument 

de    toute    participation    à    la    constitution    de    la    Cour    internationale    que    l'on  se 

propose  de  créer. 


Le  I*r<^si(lont  passe  à  la  lecture  de  l'article  7  du  (piestionnaire  {Annexe  90): 

Artirk  7. 
Qwi/x  principes  de  droit  devra  appliquer  la  Haute  (Jour  Inteniafiova/e? 
S.  Exe.  M.  Tcharykovv  innnonce  les  paroles  suivantes: 

La  Délégation  de  Russie  estime  que  de  tous  les  points  de  ce  questionnaire 
c'est  le  point  7  qui  a  la  poitée  la  plus  généi'ale.  Nous  pensons  (jue  la  manière 
dont  ce  iwint  sera  éclaini  par  les  débats  de  la  Sous-C(jnuni.ssion,  devra  influer  très 
s«^nsiblement  sur-  les  décisions  à  prendre  au  sujet  des  autres  points. 

Aussi  la  Délégation  de  Russie  a-t-elle  l'honneur  de  se  réserver  la  faculté  de 
se  prononcer  en  détail  sur  les  diverses  questions  i-elatives  à  l'établissement  d'une 
juridiction  internationale  des  prises.  ai)rès  (jue  le  point  7  du  questionnaire  aura 
été  suffisamment  éclaiici  et  résolu. 

S.  Exe.  le  Baron  Marshall  (le  Blphersteiii  ti-oiive  que  l'article  (5  du  projet 
britaimi<|ue  r(''pond  d'une  manière  satisfaisante  au  n '.   7  du  questionnaire. 

En  efîèt.  d'après  la  pi'ojujsition  britannique,  la  (Jour  de  prises  aura  à  aiii»li- 
quer  en  premier  lieu  les  conventions  dont  les  Puissances  en  litige  sont  signa- 
taires. C'est  lii   UM   i>oint   incontestable. 


sot)  VOl,.    Jl.        l'IiKMlkm:    iO.M mission.        |iKI?XIKiMK    SOIS-COMMISSION. 


A  (i«^taut  dv  (lisiK)sitioiis  fonvcntioiuielle.s,  la  Cour  ï«^  coiitormcra  aux  pria- 
lipes  ilu  ilroit  international.  En  tas  de  tontrover.se  .sur  ces  iirincipes.  la  Cour 
devra  .se  prononter  et  tontribuera  de  eette  t'a<;on  au  développement  du  tlroit  in- 
ternational. 

S.  Exe.  HIr  Edward  Fry  tient  à  relever  la  grande  satist;ution  ((u'il  a  éprouvt^e  en 
entendant  les  paroles  de  son  l'-minent  (.'ollèguo  d'Allemagne.  Il  constate  un  accord 
entre  les  deux  piojets  sur  un  i>oint  capital  et  l'accepte  comme  un  augure  de  succès. 


Le  Préuldeilt  lit  l'article  8  du  questionnaire. 

ArMe  8. 

Y  H-t-il  lieu  dt  réglur  l'ordit  vt  k  in<nlt  <l'(uhnini-strati(in  de  ki  pn^ure  dHonl 
la  Haute  (Jour? 

S.  Exi-.  M.  Hagerup  ouvre  la  discussion  par  les  paroles  suivantes  : 

J'ai  soulevé  le  premier  cette  (question  dans  la  séance  du  4  juillet  de  cette 
Sous-Conmùssion.  Permettez-moi  maintenant  d'exposer  mon  point  de  vue: 

La  charge  de  la  itreuve  des  circonstances  tlont  déi)end  la  validité  de  la  saisit? 
d'un  \aisseau  ou  d'une  cargaison  doit-elle  incttmUer  au  capteur  ou  à  celui  qui  a 
subi  la  saLsie? 

Voici  conmient  la  question  .se  pose  très  souvent  en  pratique:  une  cargaison 
de  charbon  a  été  destinée  à  un  commissionaiic  dans  un  port  d'un  des  belligé- 
rants —  nous  suppt)sons  une  pei-sonne  dont  la  qualité  n'inditiue  en  lien  la  des- 
tination tlernière  de  la  cargaison.  Celle-ci  est  saisie  connne  contrebande  de  guerre. 
Un  prcK-ès  en  réclamation  s'ensuit;  le  ca[)teur  prétend  que  le  neutre  qui  a  en- 
voyé la  (-argaison  doit  prouver  que  sa  destination  n'était  pas  hostile  et  que,  si 
cette  preuve  n'est  pas  donnée,  la  saisie  tloit  être  maintenue.  (Je  p<Mnt  de  vue  a 
très  .souvent  été  approuvé  par  les  cours  de  pii.ses;  il  est  aussi  soutenu  par  des 
auteurs  de  haute  autorité.  Il  e.st  néanmoins  faux  et  en  contradiction  avec  les 
principes  généraux  du  droit.  Celui  <|ui  dispose  tlu  bien  tl'auti-ui  tloit  [trouver  son 
tlroit  d'en  jouir.  On  allègue  que  le  léclamant  e.st  demandeur  et  qu'il  doit  prouver 
le  bien  fondé  île  sa  demande.  Mais  cela  n'est  pas  exact:  si  pai'  exemple  mon 
voisin  a  élevé  une  construction  quelconque  sur  mon  terrain,  ce  n'e.st  pas  à  moi 
à  prouver  qu'il  n'a  pas  le  droit  d'œcuper  ma  propriété,  mais  bien  à  lui  de 
prouver  son  tlroit  de  tlisposer  de  ma  propriété.  Il  importe  ptni  de  .savttir  qui  de 
nous  deux  a  intenté  le  [)rocès.  Il  n'en  serait  pas  autrement  si  c'était  VFAnt  lui- 
même  qui  avait  déi)assé  les  liornes  de  son  tlomaine.  La  pré.somption  tni  faveur 
des  agents  de  l'Etat  agis.siint  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  ne  .saurait  donc 
être  érigi'H'  en  princii»e  général. 

L'état  de  choses  actuel  a  été  la  cause  d'un  grand  nombre  tle  tltVisions  injustes 
lie  la  part  des  cours  des  pri.ses.  On  iX)UiTait  y  i)allior  en  reconnais.sant  le  princi^x* 
vrai,  (.'ela  n'enlèvei-a  naturellement  pas  au  juge  le  di'oit  trappiécit>r  librement  les 
circonstances  d'un  cas  spécial  ni  celui  d'étaijlir  îles  présomptions  légales  telles 
par  exemple  que  celles  propo.sées  par  la  Déh'^gation  allemande  dans  .son  projet 
sur  la  contrebande  de  guerre.  Notre  règle  a  |Kjur  but  d'assurer  au  capturé  une 
.solution  favoral)le  dans  tous  les  cas  où  un  tloute  subsiisterait  sur  la  It'^gitimité  de 
la  capture. 

En  pailant  des  preuves  dans  les  affaires  de  prises,  jt;  me  permets  du  reste 
d'attirer  l'attention  sur  l'intérêt  qu'il  y  aurait  à  réassir  à  établir  quelques  règles 


TROISIÈMK    SÉANCK.  H07 


générales  fonoei'nant  les  légitimations  qui  seraient  i-egardées  coniine  suffisantes  eu 
cas  de  visite,  quant  à  la  preuve  de  la  nationalité,  la  pro])nété  et  la  destination 
d'un  vaisseau  on  d'une  cargaison.  Différents  projets  ont  été  formulés  à  cet  égard. 
On  a  i).e.  proposé  de  se  servir  de  certificats  du  gouvernement.  On  pourrait  encore 
imaginer  d'autres  mesures. 

Je  ne  fais  pas  de  proposition,  mais  j'ai  voulu  soumettre  ces  considérations 
à  la  bienveillante  attention  du  Comité  d'Examen. 

S.  Exc.  M.  Néllclow  demande  à  revenir  un  instant  sur  l'article  7  du 
«piestionnaire.  Il  a  écouté  avec  beaucoup  d'intérêt  la  communication  du  Premier 
Délégué  d'Allemagne,  se  ralliant  au  projet  britannique. 

Il  se  demande  cependant  s'il  serait  admi-ssible  (pie  la  Haute  Cour  ne  prenne 
pas  en  considération  la  l<ii  du  pays  du  capteur? 

Ayant  à  juger  les  actes  d'officiers  de  marine  elle  devra  tenii(om))te,  semble-t-il, 
des  lois,  règlements  et  instructions  de  leur  i)atrie  qui  ont  jiour  eux  force  obligatoire. 

S.  Exc.  Sir  Edward  Pry  croit  devoii-  faiic  observer  (jue  le  plus  grand  mal 
de  la  situation  actuelle  provient  précisément  de  la  multiplicité  des  droits  nationaux 
en  matière  de  pri.ses.  Selon  lui,  il  est  de  la  i)lus  baute  imi)ortance  d'établir  une 
juridiction  internationale  appliquant  un  droit  uniforme. 

S.  Exc.  M.  Nélidow  se  i)lait  à  constater  (jue  les  observations  de  S.  Exc.  Sir 
EitWARi)  Frv.  iileines  de  sagesse,  s'accoixient  av(ic  la  déclaration  qu'a  faite  S.  Exc. 
M.  TcHAKYKOw.  La  question  essentielle  est  .sans  doute  de  trouver  une  loi  inter- 
nationale (|ui   puisse  être  acceptée  par  tout  le  monde. 

M.  Kriege  i-st  d'avis  (jue  les  règles  relatives  au  fardeau  de  la  preuve 
en  matièie  de  prises  doivent  être  envisagées  de  la  même  manière  que  le  droit 
matériel.  Il  <roit  donc  pouvf)ii-  s'en  référer  aux  observations  de  S.  Exc.  M.  le  Premier 
Délégué  d'Allemagne  à  pro[»s  de  la  VU*''"*'  (juestion.  La  (îour  serait,  en  premier  lieu, 
astreinte  aux  règles  de  preuve  à  établir  pai'  la  Conférence.  La  proposition  allemande 
sur  la  contrebande  de  guerre  ainsi  que  la  profX)sition  de  la  Délégation  d'Italie  con- 
cernant le  blocus  contient  des  dispositions  à  cet  égard.  A  défaut  de  règles  explicites 
sur  la  preuve  la  Cour  devrait  s'inspirer  des  princii)es  généraux  et  des  règles 
universellement  reconnues  du  droit  des  gens. 

S.  Exc.  le  Comte  Toriiielli    .s'exprime  ain.si  : 

La  Délégation  italienne  désire  que  l'entente  s'établisse  entre  les  vues  différentes 
qui  ont  été  indiquées  dans  cette  impoitante  discussion  et  forme  le  voeu  que 
l'ofnivre  «lu  Comité  d'Examen  puisse  assurer  l'application  du  principe  de  de  la 
jurifliction  internationale  en  matière  de  ])rises. 

S.    Exc.    M.    Mérey  de  Kapos-Mére  fait  la  déclaration  suivante  : 

.le  tiens  à  déiîlarer,  au  nom  de  la  Délégation  d'Autricbe-Hongrie,  que  nous 
.sommes  entièi"ement  gagnés  au  principe  de  l'établisisenient  d'une  juridiction  intei- 
nationale  en  matière  de  prises.  Nous  acceptons  ce  principe  d'abord,  parce  que 
nous  soiumes  cf)nvaincus  (ju'en  l'exécutant  la  Conférence  fei-a  une  oeuvre  éminemuK^nt 
utile  et  pratique.  Mais  nous  y  applaudissons  au.ssi  parce  qu'il  nous  semble  que 
l'idée  fondamentale  sur  laquelle  repose  aussi  bien  la  propo.sition  de  la  Délégation 
d'Allemagne  (pie  celle  i)résenté(!  par  la  Délégation  de  Grande-Bretagne  répond 
tx)ut  particulièrement  à  ce  que  j'appellerai  l'esprit  de  notre  Conférence,  c'est-à-dire 
à  la  tendan(-e  et  au  désir  qui  nous  sont  communs  à  tous  de  substituer  en  (-ertaines 
matières  et,  bien  entendu,  dans  la  mesure  du  possible,  à  la  volonté  d'un  Etat,  à 


8U«  vol..   II.      nii:,Miki(i:  coMMissidN.      hkixikmk  sous-coMilUiSloN. 


,s 


la  (Ui-ision  d'un  (TouveiiuMiieiit  ou  des  oixaiU'.s  d'un  Gouvernement,  mie  volonté. 
une  (Iwi.sion  internationale. 

Maiîs  nous  ne  nous  sommes  pas  contentés  d'adoptei-  le  principe.  Nous  avons 
aussi  sérieusement  et  consiieniieu.sement  examiné  les  détails  des  deux  propositions 
(pli  nous  occupent.  Cet  examen  a  été  du  reste  très  utilement  complété  par  la 
(iiscussion  si  intéressante  et  si  élevée  à  hu|nelle  nous  avons  assisté  dans  la 
dernière  séance  de  cette  Sous-Commission  et  auj(»urd'hui  même.  Si  nous  nous 
trouvions  devant  l'alternative  de  devoir  choisii-  i-ntre  l'une  ou  l'autre  des  deux 
jirop(»sitions  en  (picstion,  nous  n'hésiterions  pas  à  donnei-  la  préférence  au  pnyet 
allemand  qui,  nous  semble-t-il,  offre  plus  de  garanties  d'un  fonctionnement  utile 
et  fVé<|uent  de  la  Haute  Cour  des  prises.  Cependant  je  suis  d'avis,  et  beaucoup 
de  nos  collègues  auront  la  même  opinion,  —  que,  du  moins  à  l'heure  qu'il  est, 
nous  ne  nous  trouvons  luis  encore  dans  la  néce.ssité  de  faire  notre  choix  entre 
les  deux  pi'ojets.  L'espoir  est  ju.stifié  (pie  les  Délégations  d'Allemagne  et  de  Graiide- 
Br(^t;\gne.  animées  d'un  désir  égal  de  bonne  entente,  dont  (pielques  elémmiti- 
précieux  .se  .sont  déjà  manifestés  dans  la  séance  d'aujourd'hui,  réu.ssiront  peut- 
être.  mo\'ennant  des  concessions  réci[)ro(jues,  à  faire  disparaître  les  difïërences 
(|ui  existent  actuellement  entre  leurs  propositions. 

C'e.st  dans  cet  espoir  que  je  me  réserve  mon  oi)inion  sur  les  détails  de  ces 
deux  projets  et  que  j'appuie  la  proposition  de  S.  Exe.  M.  Croate  au  sujet  de  la 
fonnation  d'un  Comité  de  rédaction  ou  d'étude  auquel  incomberait  la  tâche  de 
concilier  les  deux  projets. 

Le  Président  déclare  la  discussion  générale  close. 

Je  crois,  dit-il.  répondre  au  sentiment  général  en  di.sant  que  cette  discussion  a 
été  essentiellement  intéressante  et  utile.  Si  le  questionnaiie  avait  mis  en  lumière  les 
difficultés,  la  di.scu.ssion  nous  a  orienté  vers  des  solutions  d'où  i»ourrait  naître  un  accord. 

Pour  amener  cet  accord,  vous  avez  entendu  exprimer  le  tlésir  qu'un  Comité 
d'hommes  (-ompétents  soit  con.stitué  afin  d'élalwrer  un  texte  unique  qui  serait 
.soumis  à  votre  approbation. 

En  i-ésuiné,  la  discussitm  a  fait  res.sortir  une  entent*?  de  tous  sur  les  deux 
ix)ints  piincipaux:  la  création  d'une  Cour  des  pri.ses,  d'une  part  (Article  1);  la  défi- 
nition des  grandes  lignes  de  droit  dont  devra  s'inspirer  cette  Cour,  de  l'autre 
(Article  7).  Nous  avons  vu,  à  ce  propos,  que  les  auteurs  des  deux  propositions  en 
présence  pensaient  sensiblement  de  même. 

Toutes  les  autres  questions  sont  relativement  seeondaires  et  seront  facilement 
résolues  par  le  Comité. 

Votre  Pré.sident,  sentant  la  néce.s.sité  de  cette  mise  au  i»oint,  t;t  devançant 
les  demandes  qui  se  .sont  produites  dans  cette  séance,  s'est  pei'mis  de  négcxier  à 
ce  sujet  avec  les  Délégués  d'Allemcigne  et  de  Grande-Bretagne. 

Il  leur  a  projiosé  (|u'aux  trois  auteurs  du  questionnaire  et  au  Bureau  de  la 
Sous-Commi.ssion  on  adjoignit  trois  Rei»ré.sentants  d'Etats  désignés  iiar  la  Délégation 
allemande  (?t  trois  par  la  Délégation  britannique. 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  a  indiqué  les  Etats-Unis,  l'Italie  et  le  Portugal. 

S.  Exe.  le  Baron  Marsouall  de  Bn:BERSTErx  a  proi)Osé  la  Ru.ssie,  la  Norvège 
et  les  Pays-Bas.  {Assentiment). 

S.  Exe.  M.  Nélidow  remercie  S.  Exe.  M.  le  Baron  Mabschall  de  l'honneur 
qu'il  lui  fait  en  le  conviant  à  faire  partie  du  Comité  d'Examen  mais  il  rappelle 
que  la  Délégation  ru.s.se  s'était  ré.servée  de  se  prononcer  sur  l'ensemble  de  la 
question  après  qu'on  se  .sera  entendu  sur  le  n".  7  du  questionnaire:  il  préfère 
donc  ne  pas  prendre  part  au  travail  du  Comité  pour  conserver  son  entière 
liberté  de  jugement. 


TROiaiÈME    SÉANCE,  bUU 


S.  Exc.  le  Baron  de  Mar^«ehall  (le  Bieberstoill  i>rie  (^n  conscMiucnce  la  Suède 
de  désigner  un  représentant  au  (.'omité  à  la  place  de  la  Russie. 

Il  est  entendu,  d'autre  part,  que  M.  Louis  Renault  étant  surchargé  de 
besogne  dans  les  autres  Commissions,  M.  Fromageoï  sera  admis  à  le  suppléer. 

A  la  suite  de  diverses  observations  et  des  désignations  faites  par  les  Premiers 
Délégués,  le  Comité  est  définitivement  constitué  comme  suit:  S.  Exc.  Sir  Edward 
B'ry;  s.  Exc.  le  Baron  Marchall  dk  Bikberstein,  M.  Louis  Renault;  L.L.  E.E. 
M.M.  Choate,  le  Comte  Tornielli,  le  Marquis  de  Soveral,  Hagerup;  M.  Loekf 
et  S.  Exc.  M.  DE  HammarskjOld. 

Les  membres  du  Bureau  de  la  Sous-Conunission,  S.  Exc.  M.  Léon  Bourokois, 
Président,  M.  Henri  Lammasch,  Vice-Président,  et  M.  Maura,  Comte  de  la  Morïera, 
Secrétaire,  feront,  suivant  l'usage,  également  partie  du  Comité  d'Examen. 

La  Sous-Commission  sei-a  convoquée  à  une  date  ultérieurement  fixée,  lorsque 
le  Comité  aura  terminé  son  travail. 

La  séance  est  levée  à   12  heures  '10. 


s  10  VOL.    II.       l'REMlÈBE    COMMltsSiuN.    DEUXIÈME    .SOf.S-COMMlSSION. 


Annexe. 


Discours  de  S.  Exe.  M.  Choate. 


Retnarks   of  Mr.  Choate  hef'ore  tfw  afrotid  Suh-Cominmiofi  nf  thr  First  f^omini-sswn, 
at  the  Sonna;  of  Jn/i/  1 P^'  in  resjKrn-st'  U)  the  i^xwdiounain-. 

Mr.  Président  : 

It  inay  l)e  tiinely  for  nie  at  tliis  iiioinent,  witli  y» an-  appruval,  to  express 
the  views  and  position  of  the  Délégation  whicli  T  rejiresent  on  several  of  the 
questions  which  hâve  been  disfu.ssed. 

Representing  as  we  do  a  widely  extended  niaritiuie  nation,  and  a  nation 
which  hopes  and  contidently  e.xjxHts  always  in  tlie  future  to  !>■  a  neutral  nation, 
we  deem  the  estabHshnient  of  an  international  court  of  prize  by  this  Conférence 
to  be  a  inatter  of  suprême  importance,  and  wliile  we  liave  very  distinct  and 
generally  very  positive  views  upon  eacli  of  tlie  (|Ucstions  under  discussion,  we  consider 
the  estabhshment  of  a  court  far  more  imixjrtant  than  to  imjiose  upon  it  our 
own  local  or  national  views  either  as  t«  its  constitutit>n  or  its  jx)wers.  It  will 
certainly  be  a  tremendous  triumph  of  justice  and  peace  if  this  Conférence,  before 
it  dissolves,  shall  succeed  in  creating  such  an  arbitor  l)etween  the  nations. 

Therefore  I  think  that  the  best  possible  sen-ice  I  can  now  render  on  the 
part  of  our  Délégation  and  of  the  entire  sub-committee  is  not  to  urge  stronglx" 
our  strông  and  flxed  opinion,  l)Ut  to  suggest,  if  possible,  soine  iniddlc  wa\'  by 
which  the  opposing  views  entertained  by  différent  nations  may  be  harmonized 
and  reconeiled  so  as  to  create  the  court.  Bettei-  any  court,  howcver  constituted. 
and  with  whatever  powers,  than  no  international  court  at  ail.  One  great  inter- 
national court  will  be  a  marked  ach'ance  in  the  progress  of  the  world's  i)eace 
and  will  go  far  to  .satisfy  the  universal  demand  which  presses  upon  us  so 
strongly  from  every  section  of  the  woiid. 

You  will  not  then  regard  me  as  waiving  or  receding  from  our  national  views 
upon  any  question  if  I  proceed  now  with  a  view  U)  that  harmony  without  which 
it  is  impossible  to  c^reate  any  court,  to  consider  very  brietly  some  of  the  i)articular 
questions  which  hâve  agitated  the  committee,  and  uijon  which  the  views  of  the 
able  repre.sentatives  of  many  pfjwers  hâve  been  exi)ressed  in  such  highly  intelligent 
and  useful  ways. 

Take  foi-  instance  the  fourth  question  :  whether  the  appeal  to  the  international 
court  in  pri/.e  shall  be  directly  from  the  court  of  first  instance  or  fiom  the  court 
of  last  re.sort.  If  we  were  now  pressed  to  a  vote  on  that  partiinilair  question, 
we  should  hâve  to  side  very  strongly  with  the  itosition  taken  hy  \\w  British 
Délégation  and  it  would  be  found  that  our  tenacity  upon  that  would  be  as  firm. 
and  if  I  might  u.se  a  .stronger  word,  as  obstinate,  as  that  ofour  British  colleagues. 
Becau.se  our  people,  by  history  and  tradition,  are  so  much  in  love  with  the  Suprême 
Court,  of  th(.'  United  States,  which  they  so  believe  tx)  be  the  tribunal  in  whi(ii  the 
glad.some  light  of  Juri.sprudence  rises  and  sets,  and  to  be  a  court  which  coinmands 
the  almost  equal  respect  and  admiration  of  other  nations,  that  we  could  hardly 
go    home   in  safety  with  the  report  that  we  luul  unnecessiuily  ton.sented  to  any 


TROISIKMK    SÉANnK.       ANNKXE.  811 


(S 


plan  which  wouhl  Icave  that  court  ont  of  the  Administration  of  prize  law.  I  think 
vve  may  state,  vvitlioiit  contradiction,  that  in  the  last  hundred  years  it  has  taken 
a  very  considérable  part  in  the  inaking  of  the  prize  law  which  now  constitute.' 
a  portion  of  the  establishetl  international  law  of  the  world,  and  that  its  décisions 
in  prize  are  in  sulistantial  confoi-mity  with  the  décisions  in  ail  the  maritime 
Jurisdiction  which  hâve  dealt  with  the  sul)ject,  so  that  we  are  as  tirmly  wedded 
to  it  as  an  indispensable  factor  in  the  future  adjudication  of  prize  law  as  our 
colleagues  of  the  British  Délégation  art^  to  their  court  of  last  resoit.  It  was  to 
the  décision  of  the  great  Lord  Stowkll  that  our  great  jurists  Marshall  and 
Stoky  looked  for  light  and  leading  on  such  questions  and  it  is  not  too  much  to 
claim  that  together  they  settled  the  law  for  the  world. 

And  .so  in  respect  to  the  .second  que.stion,  as  to  whether  the  appeal  should 
be  taken  by  the  individual  suitor  whose  property  has  been  condemned  in  a  prize 
court,  or  by  the  nation  to  which  he  l)elongs.  We  entertain  a  pretty  clear  view 
upon  that  point  that  if  the  appeal  is  to  go  fiom  the  court  of  last  resort  it  may 
well  be  taken  by  the  individual  suitor  and  not  by  liis  nation,  but  po.ssibly  under 
some  gênerai  rules  of  limitation,  to  l)e  pi-escribed  by  his  nation,  so  that  the  iiaiion 
may  liave  some  powei-  to  prevent  an  individual  appeal  jjerhaps  on  some  very 
tritling  ca.se  from  embanussing  or  calling  into  contlict  its  established  policy. 

But»  .strong  as  our  views  are  on  thèse  two  questions,  I  deem  it  our  duty, 
if  iM)ssible.  to  tind  some  middle  way  by  which  they  may  be  reconciled  or  at 
lea.st  adjusted  an<l  co-ordinated  with  those  of  othei'  nations  who  quite  as  tirmly 
contend  that  the  apjteal  should  l)e  from  the  court  of  tirst  instance  and  by  the 
nation  to  whi<h  the  subject  or  citizen  who.se  property  has  lieen  condemned  in 
piize  shall  itelong.  We  should  like  thei-efore  to  suggest  the  possibility  of  the 
introduction  of  a  featnre  which  should  accomi)lish  the  resuit  in  both  thèse 
respects  desired  l)y  i)Oth  the  contending  parties,  and  that  is,  that  the  appeal  should 
be  taken  from  such  court  and  by  such  party  whether  individual  or  nation,  as 
the  hiws  of  the  nations  to  which  the  r<'si)ective  i)arties  belong  and  to  whose 
fiitire  juri.sdiction  they  arc  suitject.  shall  i)y  ivciiirocal  législation  prescribe.  Certainly 
a  suitor  again.st  whom  tlic  case  had  gone  in  the  court  of  first  in.stance,  would 
cheerfull\'  sul)mit  to  whatevcr  the  law  of  his  country  i)i'escribed  in  that  respei-t, 
whether  he  .should  himself  ai)pe;d  or  sul)mit  it  to  his  nation  to  do  .so  oi'  not,  as 
it  might  décide,  and  whether  he  .should  ap])eal  directly  to  the  international  court 
of  appeal  in  prize  oi'  seek  the  judgment  of  the  higher  court  or  courts  of  the 
nation,  condenming  him. 

As  to  our  tiiin  conviction  in  favor  «>f  the  appeals  being  taken  only  from  our 
own  Suprême  t'ouit,  it  might  well  l)e  that*  Congress  with  a  view  to  adjustment 
of  the  question,  might  recii»rocally  consent  to  an  appeal  by  aliens  from  the  courts 
of  tir.st  in.stance  and  in  view  of  the  enormous  benefits  to  be  dei'ived  by  the 
whole  world  from  the  succe.ssful  establishment  of  an  international  jn-ize  court, 
would  be  sustained  in  .so  doing  by  the  poi)ular  judgment. 

In  respect  to  the  third  (piestion.  the  one  point  which  we  should  insi.st  u\Mi\ 
in  any  choice  that  might  bc  made  between  the  two  alternatives  pi'opo.sed  by  the 
<|uestion,  is  one  which  1  think  will  Im-  agreed  ujwn  by  ail  the  nations.  Neces- 
sarily.  whichevcr  altfrnativ<'  is  adopted,  neutrals.  whethei- as  individuals  or  govern- 
ment.s.  will  havc  tlic  grcatest  inteiv.st  in  the  proceedings  and  deci.sicms  of  the 
court,  but  in  no  event  nuist  we  allow.  to  a  national  an  appeal  against  the 
décision  of  the  highest  court,  oi'  of  any  court  of  his  own  nation,  condenming 
him  for  a  violatioi!  of  it.s  own  law  or  of  a  blockade  which  it  has  e,stablished. 
ExiM-rienc  c  .shows  that  when  a  nation  e.stablishes  a  blockade.  its  own  citizens 
arc    apt    to    iir    the    inost    flagrant    in    thcir   attempts  to  violate  it,  and  it   would 


812  vol,.    II.       l'HKMIKRK    C'OMMISSION.       DKUXIÈMK    SOUS-COMMlSSlON. 


nover  ilo  to  iill(»\v  to  tlic  subjerts  o\  any  luition  an  appeal  t'ioiii  the  décision  (if 
the  coui-ts  (tf  lii.s  own  country  cuiKlciuniiig  liim  tbr  a  violation  ot  its  owii  laws, 
as  for  instani-^  its  Poreiffn  Eiilistnient  Art,  or  .for  an  attempt  to  violate  a  blockade 
establi.shcd  l>y  it  to  any  other  triliuiiai. 

Then  as  to  question  tive,  whethcr  the  international  Jurisdiction  of  the  prize 
eourt  shall  liave  a  peiiiianent  character,  oi'  shall  be  con.stituted  foi'  the  cncasion 
of  each  war.  The  Délégation  of  the  Unit^^d  Stat-es  of  Anieiica  is  niost  earnestly 
in  favor  of  a  iK'imanent  court  la.sting  not  for  each  war,  wliich  might  niake  it 
almost  an  aimiial  attair,  because  wars  are  .so  nunierou.s,  but  a  court  vvhich  .shouKl 
last  for  ail  tinie.  and  should  gradually  settle  ail  international  différences  in  prize 
law  and  establish  an  international  jurisprudence  which  should  cover  ail  cases  and 
satisfy  and  command  the  contidence  of  ail  nations.  But  hère  tcn»  is  there  not  a 
iniddie  ground  which  might  afïbrd  a  resting  phue  for  ail  contlicting  views?With 
nmch  diffidence  we  would  suggest  that  the  court  might  as  to  its  jurisdiction  be 
pernianient  in  its  character.  l)Ut  with  a  sp(H'ial  feature  oi-  élément  adaptable  to 
each  war  as  it  might  arise. 

:  Suppose  the  court  to  be  coniix)sed  permanently  or  of  three  or  of  tive  judges 
and  thereby  maintain  its  continuity  through  ail  wars  and  under  ail  circumstances, 
with  a  right  in  the  case  of  war  arising,  to  each  belligerent  to  add  a  niembei-  to 
the  court.  Will  not  that  be  practicable  and  ought  it  not  to  .satisfy  the  rta.sonalde 
demands  of  ea<h  i>arty  to  any  war  that  might  unfortunately  arise?  I  offer  this. 
not  as  a  final  pro]io.sition.  but  as  a  i)o.s.sibility  for  ultimate  considération  in  the 
effort  to  solve  the  ditficulties  that  confront  us. 

And  lastly,  as  to  the  (ujually  important  que.stion  what  élément  shall  entei- 
into  the  composition  of  the  court,  whether  it  l)e  iiermanent  or  temporary.  It  is 
most  {^arn(!stly  conttinded  on  the  part  of  several  nations  that  that  court  should  consist 
only  of  learned  jurists,  and  that  no  other  élément  should  enter  into  its  compo.sition, 
and  we  are  one  of  the  nations  who  are  .strongly  convinced  of  that  view. 
A  court,  is  a  court,  and  a  jurist  is  a  juri.st,  and  in  our  judgment  the  intro- 
duction of  any  other  élément  than  jurists  t^^nds  to  iletract  tx)  that  extent  from 
th(;  true  judicial  chaiactei'  which  the  tribunal  should  possess.  On  the  other 
hand  it  is  claimed,  with  equal  confidence  and  earnestness,  that  it  should  consist 
in  part,  at  least,  of  admirais  who  are  not  jurists,  and  do  not  daim  to 
be,  but  who  are  justly  claimed  to  hâve  spécial  qualifies  and  skill  to  contribute 
to  the  solution  of  maritime  and  prize  (luestions.  Now'  w^hile  we  cannot  consent 
to  accept  that  method  of  c(jnstituting  a  court,  is  there  not  an  approach  to  it 
which  may  .sati.sfy  approximately  at  least,  the  claims  of  both  ct»ntending  parties  ? 
I  think  myself  the  impt)rtance  of  thf'  claims  of  those  who  contend  for  the  intro- 
duction of  adnurals  or  naval  experts  as  a  comiionent  part  of  the  court  are  gicatly 
overestimated.  If,  as  Monsieur  Krikoe  of  the  German  Délégation,  concèdes,  the 
two  admirais  appointed  by  the  contending  belligerents  should  neutralize  each  oth(M\ 
it  might  be  a  useful  and  interesting  contribution  by  lielligerents  to  neutrality  but 
would  it  really  do  any  good?  If  each  admirai,  sitting  at  either  end  of  the  court, 
is  to  neutralize  or  kill  the  other  off,  why  hâve  them  at  ail?  Will  it  not  simidy 
end  in  their  nuitual  slaughter  without  adding  any  new  life,  strength  or  vigor  to 
the  court?  Why  put  them  uji  u]Min  such  an  exalt«l  bench  for  the  mère  purpose 
of  .shooting  each  other  down? 

And  if.  as  Monsieui'  dk  Martkns  of  the  lius.sian  Délégation,  has  insi.sted.  it 
is  nwe.ssiiry  to  hâve  the  présence  in  the  tribunal  ofexperienced  admirais  or  leained 
naval  experts,  without  whose  ad  vice  and  concurrence  the  décisions  of  the  court  cannot 
be  reached,  is  it  ab.solutel\'  ne<'e.ssaiy  to  give  them  .seats  upon  the  exalted  bench 
itself  and  will  not  chairs  placed  a  little  lower  satisfy  ail  the  necessities  and  reasonable 


TROISIÈME    SÉANCE.       ANNEXE.  818 


(Irmaiuls  of  tlu'  (HL-asion?  May  they  not  \k'  i)resent,  iiot  absoluti^ly  as  jiulges  to 
i^ivt^  thc  (leiision.  but  as  advisors  withoiit  who.se  full  advice  iio  detision  i-an  ho 
ivndeivd?  Xo  onc  would  claini  that  tlicy  sliould  bc  })rt'sent  as  e-xpcrt  witiiesses 
to  bc  cxaniiiitMl  iiml  noss-examined.  But  they  would  be  in  tlic  liighest  degive  u.seful 
as  skillt'd  experts  with  the  same  authority  as  tlie  judges  to  examiue  and  cross- 
exaniiiie  tlie  wituesses  and  to  collate  aud  anauge  the  proofs.  Would  it  not  also 
l)e  eiitirely  ])racticable  to  admit  theni  to  the  consultations  of  the  seeret  chambei' 
of  the  juilges  and  to  provide  that  uo  décision  should  !)<■  rendered  until  tliey  had  been 
adniitted    to   sucli  consultations  and  fully  maintained  their  views? 

And  so  ]\Ir.  Pi'esident.  on  the  sul)sidiary  (.|uestioii  contained  in  ipiestiDn  (>, 
whether  in  a  given  litigation  in  prize  judges  of  the  nationality  of  the  parties 
concerned  sliall  lu»  adniitte(]  to  sit.  oui"  Délégation  bas  very  [)ositive  views  that 
they  should  not  Ix-  so  admitted.  that  the  admission  of  uationais  to  a  conflict 
should  not  be.  and  could  n(jt  be,  permitted.  becau.se  they  could  not  l)e  impartial 
judges  in  a  litigation  t<i  which  tlie\-  were  really  parties  in  interest.  But  it  must 
be  admitted  that  in  many  im|)ortant  arI)itrations  to  which  our  nation  bas  here- 
tofore  l)een  a  party.  it  bas  not  only  consented.  but  sometimes  iusisted.  that 
some  membei-  of  the  tribunal  sliould  be  of  oui'  own  nationality,  and  even  ap- 
pointed  by  our  (Toverimient.  so  that  this  is  also  a  (juestion  uixtn  which  con- 
tending  views  may  weil  and  perhaps  easily.   l)e  harmonized. 

Now.  Ml'.  Président.  I  bave  thrown  out  thèse  views,  or  I  niiglit  rather  say 
suggestions,  crude  as  they  are.  to  lead  up  to  a  proi)osition  which,  in  the  intere.sts 
of  harmony.  I  think  may  well  be  made  at  this  moment.  You  observe  that  I  bave 
not  attempted  to  enforce  any  of  our  opinions,  howevei'  firmly  we  may  hold  them, 
for  I  think  that  it  is  imi)ossible  in  a  Sub-connnittœ  consi-sting  of  a  hundred  or 
moi'e  meml)ers,  to  solve  any  such  (piestions.  The  more  we  discuss  them,  the  more 
our  diveigencies  of  oj)inion  are  likely  to  be  increased,  and  there  is  danger  that  a 
l)rotrafte(l  and  pei"si.stent  cU.scu.ssion  in  a  connnittee  of  such  large  dimensions  may 
resuit  in  putting  us  wider  apart  instead  of  1)ringing  us  nearer  together.  There  is  a 
certain  pride  of  opinion  which  iusserts  itself  in  i)ublic  diseu.ssion  l)efore  such  an 
au(hence  and  leads  eaoh  of  us  to  be  more  unwilling  to  yield  anything  of  our 
contentions  in  such  a  pi-esence.  But,  convinced,  as  I  am,  that  there  are  no  questions 
hère  involved  that  are  not  ca[)able  of  solution  if  each  of  us  is  inspired  as  I  hope 
we  ail  are,  by  a  désire  to  make  nnitual  concessions  for  the  sak(^  of  the  innnense 
beneflt  to  be  gained  by  ail  l)y  the  constitution  of  an  international  coui't  in  prize, 
though  we  may  not  really  conie  to  accept  each  other's  views.  we  may  give 
and  tak<'  until  a  harmonious  solution  is  reached.  I  therefore  suggest,  with  ail 
déférence?  to  the  (>ntire  sub-committee,  that  the  only  way  out  of  our  présent 
diflficulty  is  by  remitting  ail  the  questions,  after  the  valuable  discussions  that 
bas  now  been  had,  to  a  comniittee  of  flve  or  seven  members  to  l)e  appointed 
by  the  Chaii-  to  consider  and  n^port  ujton  a  plan  for  the  court  and  this  whether 
they  are  or  are  not  able  to  answer  with  one  voice  ail  the  questions  which  hâve 
been  fi'anied  by  the  connnittee  of  three  already  ai)pointed  and  which  the  entire 
sult-conunission.  in  plenary  session,  has  found  it  so  difficult  to  answer. 

I  hâve  not  referred  to  tho.se  very  important  questions,  numbers  seven  and 
eight.  because  we  hâve  not  yc^t  reached  those  in  the  orderly  course  of  diseu.ssion, 
and  Ix'cause  I  a.ssume  that  if  the  suggestion  f»f  our  Délégation  is  followed,  tho.se 
two  questions,  on  which  important  réservations  will  doubtless  be  made  l)efore  the 
sub-commission,  will  be  remitted  with  the  rest  for  the  considération  of  the  spécial 
committee  to  be  appointed. 


PREMIÈRE  COMMISSION. 


DEUXIÈME  SOUS-COMMISSION. 


COMITÉ  D'EXAMEN. 


COMITE    D  EXAMEN.       PREMIERE    SEANCE. 


PREMIERE  SEANCE. 

12  AOUT  1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 


La  séance  est  (tuverte  à   ô  heures  ôd. 

Le  Président  ouvre  la  discussion  sur  le  projet  élaboré  par  les  Délégations 
d'Allemagne,  des  Etats-L'nis  d'Aniéri(iue,  de  France  et  de  Urande-Bretague  rela- 
tivement à   l'étal )lissement  d'une  Cour  intei'nationale  des  inises  iAntieri'  01). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  prend  la  itarole  en  ces  ternies: 

Vous  vous  .•souviendrez,  Mes.sieurs,  que  les  deux  projets  relatifs  à  l'établissement 
d'une  Cour  des  prises,  présentés  au  début  de  nos  séances,  l'un  par  l'Ambassadeur 
d'Allemagne  {Avursc  88),  l'autre  pai*  moi-même  iAmiKrc  89),  ne  se  ressemblaient 
nullement  dans  la  forme  (|uoi(iu'ils  visaient  le  même  but.  Depuis  ce  moment  nous 
avons  ti'availlé  ensemble  pour  chercher  à  concilier  les  deux  points  de  vue;  et  je 
reconnais  avec  grand  plaiser  l'esprit  de  conciliation  et  de  transaction,  dont  a  fait 
jireuve  la  Délégation  allemande:  je  rei-onnais  également  le  service  (pie  M.  Choatk 
nous  a  rendu  ]>ar  ses  suggestions  transactioimelles  et  l'utilité  de  la  colialxn'ation  de  la 
Délégation  franc^aise.  Maintenant,  Messieurs,  vous  en  voyez  le  résultat:  un  projet 
l)Our  une  Cour  (les  piises,  i)ivsenté  pai'  les  Délégations  de  quatre  gi'andes  Puissances 
de  commun  accord  qui  prient  les  auti"es  Puissances  de  lui  faire  bon   accueil. 

Dans  ce  projet  il  y  a  certains  jioints  que  nous  estimons  essentiels; 
d'autres  qui  ne  le  sont  pas.  Nous  estimons  comme  essentiel  que  le  nombre  des 
juges  ne  dé]»assc  pas  (piinze  et  que  les  juges  sui»pléants  soient  du  même  nombre  : 
(pie  huit  des  grandes  Puissances  nomment  huit  de  ces  (juinze  juges  et  huit  de 
ces  juges  supitléants.  Cps  huit  Puis.sances  possèdent  non  seulement  les  plus  grandes 
forces  navales,  mais  aussi  des  marines  de  commei-ce  très  considérables  ;  et  elles 
sont  les  seules  Puissances  qui  seront,  s<doii  toute  pro]>abilité,  parties  défenderesses 
devant  cette  nouvelle  Cour  des  prises.  Ncjus  pioposons  que  les  autres  sept  juge; 
et  sept  juges  supplt'^ants  soient  nommés  par  les  autres  Puissances,  soit  selon  la 
méthode  (pie  nous  venons  d'indiquer  soit  itai-  tout  autre  mode  convenu  (^ntre 
les  Puissances. 

Mes.<<ieurs,  je  sais  bien  que  ce  projet  renferme  l)eaucoui)  de  détails:  (pie 
chacun  de  ces  détails  pourrait  |>r(^ter  à  critique;  mais  vous  avez  entre  les  mains 
le  i-ésultat  d'un  travail  i)roloiigé  et  con.scieiicieux  des   Déli'gatioiis  de  (|uatre  Puis- 


s 


SIS  VOL.    11.       l'KKMlkRE    COMMlSSldN.       DKUXIEME   S0US-C0MM1.SS10X. 


sîuiics  et  Je  vous  plie  de  racccptcr.  autant  (jue  ])ossil)h'  dans  son  (^tat  actuel  et 
d'assuivr,  par  votre  consentement  cordial,  un  résultat  très  iin|)ortant  pour  le 
règlement  des  différends  internationaux  <'t  pour  l'honneur  de  la  Conférence. 

L.L.  E.E.   le  liaron  Murschall  de  Blel)orst(»in,  .M.  ClKnite  et  M.  I><ui 

Bourjçools  au  nom  de  la  Délégation  française,  se  rallient  aux  paroles  pntnoncées 
pai-  le   l'remiei-  Délégué  de  (rrande-Bretagne. 

Avec  l'assentiment  du  Comité,  le  Présidoilt  passe  à  la  lecture  des  aiticles 
(lu  projet. 

TITRE  1. 

Dispositifrus  (jéneraJns. 

La  imMité  dr  lo  capture  d'un  navire  de  (omimrrr  ou  dr  sa  ranjamui  sna,  s'd 
s'a</if  de  prripne'fc's  nnttrfn  ou  nwcmv'H^  établie  devant  uni'  jnridictiiui  <len  prises 
ciuifornuhnenf  à  In  présente  (^invention. 

(Pas  (rol)servations). 
Artick  2. 

Im  juridicfion  des  prises  est  exercée  d'abord  par  les  trihunnux  de  jnises  natituniux 
du  helHijérant  capteur. 

Les  dédsions  de  ces  tribunaux  serotd  pnmoncées  en  séance  puliliijue  <ni  notifiées 
d'office  aux  priq^riétnires  neutres  nu  ennemis. 

(Pas  d'observations). 
Artirk  8. 

Les  décisions  des  tribunaux  de  prises  nationaux  penrenf  être  rol}jet  d'un  recours 
devant  la  (Jour  intrnu{}ionale  des  prises: 

1".    lorsipw   la   décision    des   tribunaux    nationaux   (-(un-enie  les  propriétés  d'une 

Puissance  ou  d'un  particulier  neutres. 
2".    husque  la  dite  décision  concerne  des  propiétés  ennemies  ef  (pi' il  s'aipt  : 

a)     de  marchandises  chargées  sur  un  luxmre  neutre, 

h)  ou  d'un  navire  enw^m  qui  durait  été  capturé  dans  h's  eaux  ferrif(rriaks 
d'une  Puissance  neutre,  dans  le  cas  oii  cette  Puissance  n'aurait  pa-s  fait 
de  cette  capture  l'olr/et  d'une  réclamation  diphimatique. 

c)  ou  enfin  d'une  réclamation  fondée  sur  le  fait  que  la  capture  aurait  été 
effectuée  en  mohition  soit  d'une  disposition  conventionnelle'  en  ri/jueur  entre 
les  Puissances  liellifiérantes,  soif  d'une  disposition  léijale  édictée  /xir  Iwlli- 
f/érant  mpteirr. 

Le  recours  cimtre  la  décision  des  tribunaux  nationaux  pe^ut  être  fondé  sur  ce  que 
cettf  dérision  ne  serait  ])as  justifiée,  soif  iti  droit. 

S.  Exe.  le  Comte  Torili<^lli  propose  de  modifier  la  rédaction  de  l'article  8,  l". 
comme  suit: 

"  / '.  lorsipie  la  décision  des  tribunaux  wdiomrux  concerne  les  intérêts  d'une 
Puissance  nu  les  propriétés  d'un  partinili/'r  neutre." 

Il  pense  qu'il  convient  d'étahlir  dans  la  convention  une  distinction  entre  les 
intérêts  (ju'im  (louvernement  doit  sauvegarder  et  qui  lui  sont  confiés  —  et  la 
proiniété  de.s  particuliers  ou  de  l'Etiit. 

M.  Louis  K(Miault  pense  que  la  combinaison  des  articles  :{.  1".  et  4.  1 '. 
donne  satisfa«;tion  aux  o])servations  ilu  Comte  Torniklli. 


COMITE  d'kXAMEN.   PREMIÈRE  SEANCE.  81'J 


Le  projet  a  tlomié  aux  Etats  le  dfuit  de  se  substituer  à  un  de  leurs  ressor- 
tissants dans  les  cas  où  la  saisie  d'un  navire  porterait  atteinte  à  leui-s  intérêts, 
comme  par  exemple,  dans  l'hypothèse  de  la  saisie  d'un  paquebot  poste. 

^I.  Kriege  déclare  que  dans  l'élaboration  du  projet,  on  a  établi  une  diffé- 
rence essentielle  entre  la  propriété  jiarticulière  et  les  intérêts  d'un  Etat. 

On  a  voulu  éviter  le  concours  de  deux  demandeurs  qui  défendraient,  l'un, 
sa  propriété,  l'autre,  ses  intérêts  et  on  a  donné  aux  Gouvernements  le  droit  de 
prendre  en  main  à  leur  gré  la  cause  de  leiu's  ressortissants. 

M.  Eyre  Crowe  explique  à  son  tour  que  les  auteurs  du  projet  n'ont  voulu 
ouvrii'  un  recours  au  Puissances  et  aux  particuliers  neutres  que  pour  la  défense 
(le  leurs  biens  et  nullement  pour  la  protection  de  leurs  intérêts. 

S.  Exe.  ^I.   Hageriip  soulève  une  autre  question. 

Il  demande  aux  auUnu's  du  projet  s'ils  ont  voulu  assimiler  à  la  [)ropriété, 
tous  les  droits  réels  et  s'ils  reconnaissent,  [tai-  exemple,  aux  créanciei's  gagistes, 
aux  ])i-êteurs  à  la  gro.sse  le  droit  de  recours  devant  le  tribunal  de  jirises,  comme 
en  leur  qualité  de  principaux  intéressés  à  la  chose  prise? 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet,  on  tombe  d'accoixl  pour  ])ermettre  aux 
intéressés,  (pii  d'après  leur  législatii)n  nationale  ont  un  droit  d'intervention,  de 
faire  appel  à   la  ("our  des  prises  pour  la  sauvegarde  de  leurs  intérêts. 

S.  Exc.  Sir  Edward  Fry  demande  cependant  (|ue  l'on  n'admette  pas  devant  cette 
Cour  les  intéress<''s  (|ui  ne  seraient  pas  intervenus  au  i)rocès  en  premier  instance. 

Le  Président  prie  M.  Krieoe  de  faire  une  étude  des  différentes  législations 
nationales  et  de  présenter  un  texte  au  Comité. 

Ijes  articles  suivants  ne  .soulèvent  i)as  d'observations: 

ArtkJe  4. 
1j'  recours  pmt  ctrt>  cxarré: 
V      pfir  mil'  Pui.ssnnft'  imitre,  si,    hi    ilénsiov.  des    frihiinniix  iiatiniiiiii.r  n  parti' 

iftMiiti'  à  .sY'.s  propriétés   ou   à  icUh^s  de  ses   ressorfissiints  (artidr  3,   1")  ou 

s'il  est  fdléqué  que  la  mptun'  d'un  iiainre  ennemi  a  en.  lii'ii  dans  les  eaux 

tcrrittn'ioks  de  cette  Puissiince  l article  S,  2'  h): 
'J'      par  un  portviilier  neutre,    si   la   décision  dis  friliuniiux  nidionoux  n  j)orté 

atteinte   à    ses   propriétés    (article  3,    1"/,  smis  réserre  toidefois  du  droit  de 

la  Puissance  dont  il  relèie,  de  lui  interdire  t'acccs  de   la  four  ou  d'à  nifir 

elle-nwnie  en  ses  lien  et  place  ; 
3'      par    un   ^xirticulier    relerant   de    ta    Puissance   ennende,    si    la.    décision    des 

trilfunnux   nationaux   a  porté  attnnt^'   à   ses  propriétés  dann  les  conditwns 
.  risées  à  rurticle  3,  2',  à  F  exception  du  cas  préiM  jiar  F  alinéa  b. 

Article  5. 

Ijosiiiif.  confonnéiiient  à  F  article  3  ci-dessus,  la  Cour  internationale  est  cotn/)éfenfe, 
le  droit  de  juridiction  de>i  triloinaux  nationaux  ne  peut  être  exené  à  plus  du  deux  deijrés. 

Faute  par  li'i<  frilvinaux  na,tirmaux  d'aixnr  rendu  une  dsci-wm  définitive  dans 
les  deii.r  ans  à  cotnpte^r  du  jour  de  la  capture,  la  Cour  peut  être  saisie  directement. 

Arttcle  6. 
Si    ta    ijiieslion    de    droit    à    résoudre  est    prénie    par  une  (Convention  en   riipo'ur 
eniri   le  lielliiiérant  capteur  et  kl.  Puissance   qui  est  elle-inémr  partie  au  litige  ou  dont 
le   ressortissanl   est   partie   au    litifje,    lu    (-our  se  conforme  aux  stipulations  de  kuiite 
Convention. 


S2U  VOL.    II.       l'KK.MlkKK    (■UMMls^^H)^ .       DKUXIKMK    SOrs-COMMlSSIOX. 


.1  défaut  (!<■  frlh-s  sti/)it/ofioii>>,  In  Cniir  upplùiue  Ifs  /vf//r.s  ijii  druif  infiriiafiniial. 
Si  dr.s  n'yff's  (nhiéraJcrnciil  nronnties  n'earisfnit  ]xi-s.  In  (\iiir  shitiit-  trnpri-s  A.s  prùiripcs 
(fëneraux  de  la  justire  et  de  l'équité. 

L<n  ditipasitiona  ri-druiiUii  sont  (ippliccûtle^s  en  ce  tjui  ronrerne  fordrt  dt'Ji  prtfuces 
iiitiiti  (fue  les  iiiinjenx  (jui  peinent  être  evipktyéH. 

Si,  riin/onnénienf  à  F  article  S,  2'  c,  le  recours  ed  fondé  >iur  la  riolation  d'une 
dispodtiiui  légale  édictée  par  k  belligérant   capteur,    la  Cour  applique  cette  disposition. 

hi  Cour  peut  ne  pax  tenir  compte  des  déchéances  de  procédure  édictées  par  la 
législation  du  Ijelligéranf  capteur,  dans  les  cas  nii  clh  estin>e  ijur  Ax  t-diisétiucuces  en 
sont  contraires  à  In  justice  et  à  l'éipiité. 

Artù-k  7. 

Si  la  Cour  jumumce  la  ndidité  de  la  capture  du  narire  nu  de  la  cargabion,  U 
en  sera  disposé  conforméntent  aux  Ims  du  belligérant  eaptrur. 

Si  la  nullité  de  la  capture  est  prononcée,  la  Cour  ordonne  la  restitution  du 
navire  ou  de  la  cargaison  et  fixe,  s'il  y  a  lieu,  le  nuintant  des  dommages- intérêts.  Si 
le  narire  (ui  h  cargaison  ont  été  rendus  ou  détruits^  la  Cour  détermine  rindemnité  éi 
accorder  de  ce  chef  au  propriétaire. 

Article  8. 

Les  Puissances  signataires  s'engc/gent  à  se  soumettre  de  bonne  foi  aux  décmons 
de  la  Cour  inter nationale  des  jirises  et  à  les  exécuter  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

TITRE    IL 
Organisafio)!  de  la  Cour  internatianale  des  /a'ises. 

S.    Exe.    M.    Ruy  BarbONa  propose  d'ajourner  la  (li.seus.sioii  du  Titre  II.  Le' 
projet,  en  effet,  n'a  été  distribué  (]ue  taidivement  et  il  désire  pouvoir  l'étudier  à 
tête  reposée  t^t  attendre  les  instructions  de  son  Gouvernement. 

S.  Exe.  Sii-  Edward  Fry  t'ait  res.sortir  la  difficulté  du  problème  (pie  les 
auteurs  du  projet  ont  eu  à  résoudre.  La  composition  de  la  Cour  est  une  question 
délicate  à  laquelle  on  a  essayé  de  donner  une  solution  transactionnelle. 

M.  Eyre  Crowe  tait  ensuite  l'exposé  du  système  proposé.  Le  projet  n'attribue 
que  15  juges  aux  47  Etats  réunis  à  la  Conférence  :  il  a  paru  difficile  d'en  admettre 
davantage  sans  grands  inconvénients  dans  la  pratique.  On  a  pris  pour  base  de  la 
répartition  des  sièges  entre  les  différentes  Puissances  leur  intérêt  maritime,  comme 
l'élément  le  plus  important  en  cette  matière.  Il  convient  en  effet  de  ne  pas  perdre 
de  vue,  ajouta-t-il,  (jue  certaines  nations  ne  recueilleront  ()ue  des  avantages  de  la 
nouvelle  institution,  tandis  que  d'autres,  dotés  de  marines  militaiies  jilus  consi- 
dérables, auront  aussi  à  lemplir  certaines  obligations  et  certains  devoirs.  Nous 
avons  ]ien.sé  (pi'il  était  juste  d'accoixler  aux  nations  qui  possèdent  une  marine 
t;onsidéraljle  —  et  dont  les  ofïîc-iers  auront  par  conséquence  souvent  à  justifier 
leur  conduite  devant  la  (.'our  —  une  représentation  directe  et  permanentt^ 

En  ce  «jui  conceine  la  lépaitition  des  sièges  (nitre  les  autres  Etats,  nous  avons 
cru  devoir  aliandonner  notre  idée  initiale  (jui  était  de  faire  élire  les  juges  par  des 
groupements  d'Etiits;  ces  gioupements  auraient  été  trop  sujets  à  critique  pour 
réunir  l'unanimité  de  la  Conférence.  Nous  nous  sommes  arrêtés  à  un  .système 
de  roulement,  d'ai)rès  lequel,  à  côté  de  juges  nommés  pour  (S  ans,  il  s'en  trouve 
d'autres  qui  ne  siégeront  que  pour  une  période  moins  longue,  déterminée  d'après 
rimport;^nce  des  marines  marchandes  de  leurs  pays. 


COMITE    11  KXAMEX.       PRKMJERE    SEANCE. 


821 


Voici    un    ta])leau    qui    vous  présent^^  la  durée  du  mandat  des  Juges  d'après 
l'importance  des  intérêts  maritimes  de  l'Etat  qui  les  auront  nommés. 

Tableau  iurtiquaiit  le  nombre  crauiiées  dans  chaque  période  de  six  ans. 


PAYS 

.Juge 

Suppléant 

PAYS. 

.luge 

Suppléant 

Années 

Années 

t 
t 

E.spagne 

4 

4 

Argentine 

(Répl.) 
Brésil 

Chili 

Mexique 

2 
2 

Pays-Bas 

3 

3 

Belgique 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 

Chine 

Danemark 

Grèce 

Norvège 

Colombie 

Pérou  

Uruguay 

Venezuela 

Portugal 

Roumanie 

Suède  

Tuiquie 

Bolivie 

Costa  Rica    .... 

Cuba 

Dominicaine.  .  .  . 

(Répl.) 

Equateur 

Guatemala 

Haïti 

Honduras 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Salvador.  ...... 

Bulgarie.  ..*... 

Perse 

Suis.se 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

^ 

Serbie 

Siani 

1 
i 

Luxembourg   .  .  . 
Monténégid  .... 

— 

1 
1 

8U 

8U 

12 

12 

52* 


s±2  vol,.  11.     ruKMiÈKi-;  commission,     dkuxieme  sors-coMMissiox. 


M.  Kyr(*  CroWi*  expose  ensuite  en  (jnelques  mots  hi  raison  d'être  des  différentes 
<hi.s.sifications  contenues  au  Uildeau  et  justifie  le  classement  des  Etats,  tel  qu'il  a 
été  arrêté  jtar  les  auteurs  du  projet. 

S.  Exi-.  M.  (le  HaiiiiuarskjOld,  sans  entrer  dans  la  discussion  des  détails, 
tient  à  faire  une  ob.sei-vation  générale.  Une  des  idées  qui  ont  guidé  les  auteurs 
dans  la  conception  du  tableau  que  nous  avons  sous  les  yeux,  a  été  que  les 
grandes  Pui.ssances  .sont  le  plus  souvent  dans  la  position  du  belligérant  capteur.* 
Mais  les  petits  Etats,  à  leur  tt)ur,  pourront  .se  trouver  impliqués  dans  une  guerre  — 
ne  convien lirait- il  i)as  alors  de  leur  donner  toujours  une  repré.sentation  dans  la 
(.'our  pour  la  duive-  de  la  guerre? 

S.  Exe.  M.  DK  Hammakskjold  fait  remarquer  que  cette  représentation  n'auia 
pas  pour  conséquence  l'augmentation  du  nonibre  des  juges,  car  il  propose  de  faire 
siéger  celui  de  la  Puis.sance  belligérante  en  remplacement  d'un  autic  à  désigne!' 
par  le  sort.  S.  Exe.  M.  de  Hammarsk.iOld  espère  que  cettt^  disposition  rendra  le 
projet  plus  acceptable  |K>ur  un  grand  nonil)re  d'Etats. 

L.L.  E.E.  M.M.  Lé«ni  Bourgeois,  Sir  Edward  Fry,  Choate  et  M.  Kriege 

approuvent  cette  manière  de   voir   et   s'entendront  pour  la  rédaction  d'une  clause 
dans  ce  sens. 

Le  Comité  passe  à    l'examen  des  aiticles  du  Titiv  II. 

Article  9. 

Lfi  Cour  ifift'rnnfiotidli'  d(;f<  priHcx  se  coinpose  (h^  jmif^  ff  <l''  ji'H'''^  >^uppl(i(iutH 
nommées  par  h'n  PiiiHnancen  >iiyiiatain'.-s  et  (pii,  toiin  devrotit  être  den  jurisconsultes 
d'une  rompétmce  reconnue  dans  le-s  (piesti/m-s  de  droit  inttTmition(d  maritiiiii'  (-t  jo^mmnt 
de  la  plu.s  liante  eon-sideration  morale. 

Lu  nomination  de  re.s  juffe^s  et  jugen  .suppléants  -seni  faite  dans  les  six  mms  qui 
mirront  la  ndifieation  de  la  présente  f'om'enfion. 

(Pas  d'observations). 

Article  10. 

Les  juges  et  juges  suppléants  sont  nmnmés  pour  une  période  de  six  ans  à 
eiunpter  de  la  date  oii  la  noniiiuttion  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif  de  la 
Cour  permanente  d'arln'trage.  Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  dérès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  ext  pourcu 
à  son  reniplarenvnt  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dans  ce  cas,  la  nomination 
est  faite  pour  une  nourelh'  période  de  six  ans. 

Le  Président  fait  remarquer  que  le  mode  de  lenouvellement  adopté  dans  cet  article 
pour  le  cas  de  décès  ou  de  démission  offrira  de  sérieuses  difïicultés  ilans  le  jeu 
des  périoiles  indiquées  au  tableau. 

Artick  11. 

Les  juges  (le  la  Cour  internationale  des  prises  sont  égaux  entre  eux  et  prennent 
rang  d'après  la  date  de  la  notification  de  leurs  nominatims  lartirk.  10  alinéa  1),  et 
s'ils  siègent  à  tour  de  rôle  (article  12  alinéxi  S),  d'après  la  date  de  leur  entrée  en 
fonctions.  Ixi  préséance  apjHirtient  au  plus  éugé,  an  cas  où  la  date  est  la  même. 

Ils  jouissent  des  priàlèges  et  inaaunités  diplonuitiques  dans  rexercice  de  leurs 
fonctions  et  en  dehors  de  leur  jMiys. 


COMITÉ    d'examen.       PREMIÈRE    SÉANCE.  823 


Arant  d'entrer  en  fonrtions,  les  juges  doivent,  devant  le  Conseil  administratif, 
prêter  serment  ou  faire  une  affirmation  solennelle  d'extTcer  leurs  fonctions  avec 
impartialité'  >'t  en   leur  âme  et  conscience. 

S.  Exe.  le  Comte  de  Séllr  demande  si  les  juges  doivent  prêter  serment  au 
moment  de  leur  nomination  ou  à  celui  de  la  prise  de  possession  de  leurs  sièges 
dans  la  Cour. 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet,  le  Comité  décide  de  modifier  la  rédac- 
tion de  l'article  1 1 .  Les  1 5  premiers  juge.s  devront  prêtt^r  serment  lors  de  leur 
première  réunion  à  La  Haye  et  les  autres  seulement  au  moiuent  où  ils  prendront 
pos.session  de  leur  siège. 

Le  Prénideilt  donne  lecture  de  l'article   12  qui  est  réservé. 

Article  12. 

Iaj  Cour  fonctionne  au  nombre  de  quinze  juges  ;  neuf  juges  constituent  le  quorum 
nécessaire. 

Le^s  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  dont  les  noms  suivent:  l'Alle- 
magne, r Autrichs- Hongrie,  les  Etats-Unis  d' Amérique,  la  France,  la  Grande-Bretagne, 
ritalit,  le  Jcqwn  et  la  Russie  seront  toujours  appelés  à  siéger. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nmnnuis  pur  les  autres  Pui-ssances  siégeront  à 
tour  de  rôle  d'après  le  taldeau  ci-annexé. 

Le  juge  at>sent  ou  empêché  est  remplacé  par  le  suppléant. 

Artirie  18. 

Ne  peut  siéger  le  juge  qui,  à  un  titre  quelronque,  aura  concouru  à  la  décision 
des  tribunaux  nationaux  ou  aura  figuré  dans  rinstance  comme  conseil  ou  avocat 
d'une  partie. 

Aucun  juge  ne  pourra  intervenir  comme  agent  ou  cmnme  avocat  devant  h  Cour 
internationale  des  prises  ni  y  agir,  en  quelque  qualité  que  ce  soit,  pendant  toute  la 
durée  de  ses  fonctions. 

(Pas  d'observation.s). 

Article  14. 

Le  helli/jérant  capteur  a  le  droit  de  désigne)-  un  officier  de  marine  d'un  grade 
élevé  qui  siégera  en  qualité  d'assesseur  avec  noix  consultative.  La  même  faculté  appartient 
à  h.  Puissance  neutre  qui  est  elk-tnème  partie  au  litige  ou  à  la  Puissance  dont  le 
ressortissant  est  partie  au  litige  ;  s'il  y  a,  par  applicati/jn  de  cetp^  dernière  disposition, 
plusieurs  Puissances  intéressées,  elles  doivent  se  concerter,  au  besoin  par  le  sort,  sur 
roffiier  à  désigner. 

(Pas  d'observation.s). 

Article  I  ô. 

Tous  les  trois  ans  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice- Président  à  la  majorité 
absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin  l'élection  se  fait  à  la 
majorité  rel/iMve  et,  en  cas  de  partage  des  vmx,  k  sort  décide. 

Le  Comité  est  d'accord  pour  reconnaître  aux  membres  de  la  Cour  la  faculté 
d'élire  leur  bureau  par  correspondance  et  propose  de  le  constater  au  rapport. 


824  Vor-.    II.       PHKMIÈKK    ((IJIMISSION.       HKUXIEMK    SOU.S-COM MISSION'. 


Le  Président  ik'inande  à  cette  occa-sion  au  Comité  de  vouloir  bien  désigner 
son  Rai»porteui-. 

M.  Louis  Renault  est  élu  i»ar  ai(-laniation. 

On  pa.sse  à  l'examen  de  l'article  1(5. 

Article  16. 

Les  juges  fie  la  Cour  internatmmie  des  prises  touchent  une  indeinnUe  de  voyage 
f'ucev  d'après  les  n'yletmtitM  de  leur  pays  et,  en  outre,  pendant  lu  session  ou  pendant 

Fexerrice   de   fondions   conférées   par   la    Cour,    une   Houune    niensnelie  de 

florins  hollandais. 

Ci'.s  allocations,  comprises  dans  les  frais  fjénéraux  de  la  (\mr  perinuni'.nt)' 
d'arbitrage,  sont  mrsim  par  renlrcnnse  du  Bureau  inf^^rnafidmd. 

Li's  juges  ne  peurent  recevoir  de  leur  propre  Ginircrnenienl  ou  de  tvJia  d'itnc 
aahr  Puissance  aucune  rémunération  conirne  membres  de  la  Cour. 

La    (luestion   du    montant    du    traitement  à  accorder  aux  juges  est  réservée. 
Les  articles  17.   LS  et  19  ne  soulèvent  pas  d'obsen'ations. 

Article  17. 

La  ('onr  international  des  prises  a  son  siège  à  La  Hagc  l't  ne  peut,  sauf  le 
cas  de  force  majeure,  h-  transporter  ailleurs  qu'avec  l'assentiment  des  jxirties  belligérantes. 

Article  18. 

I*  Conseil  administratif  est  rfiargé.  à  l'égard  de  la  Cour  internationale  des 
prises,  des  mêmes  fonctions  qu'il  remplit,  en  vertu  de  la  Convention  du  29  juillet 
1892,  à  regard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  19. 

Ia'  Bureau  international  de  la  Cour  pernwnente  d'arbitrajge  sert  de  greffe  à  h 
Cour  internatiomd'i'  des  prises.  Il  a  la  garde  des  archives  et  k(  gestion  affaires 
administratives. 

Article  20. 

Iji  Cour  décide  du  choix  des  langues  dont  elle  fera  usiu/e  et  dont  remploi  sein 
autorisé  devant  elle. 

Dans  tous  les  eus,  la  langue  officielle  des  tribunaux  nationaux  qui  nul  'vnnu 
de  Paffraire  pmt  être  enipknjée  demint  la  Cour. 

Sur  une  observation  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry.  le  Comité  décide  que  l'on 
donnera  à  la  Cour  le  droit  de  nommer  des  interprètes  officiels. 

Le  Président  donne  lecture  des  articles  suivants  qui  ne  soulèvent  pas 
d'observations. 

Article  21. 

Les  Puissanets  intt'ressées  ont  le  droit  de  nommer  des  agents  spéciaux  ayant 
mvision  de  servir  d'inteiTnédiaires  entre  elles  et  la  Cour.  Elles  sont,  en  outre,  autorisées 
à  charger  de^s  rmseUs  ou  avocats  de  la  défense  de  leurs  droits  et  intérêts. 


COMITÉ    d'kXAMKN.       l'RKMlKRK    SÉANCE.  825 


Artv-k  22. 

Le  pArticulier  intéressé  sera  représenté  devant  hi  Cour  par  un  mandataire  qui 
d«cra  être  soit  un  avocat  autorisé  à  plaider  devant  une  Cour  d'aptpel  ou  une  Cour 
suprême  de  l'un  des  Pays  signataires  soit  un  avoué  exerçant  sa  profession  auprès 
d'une  telk  Cour,  soit  enfin  un  professeur  de  droit  à  une  école  d'enseiçjnement  supérijeur 
d'un  de  ces  pays. 

Article  23. 

Pour  toutes  les  notifications  à  fairi-,  notamitvmt  aux  parties^  aux  témoins  et  aux 
experts^  In  Cour  peut  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de  la  Puissance  sur  le 
tt^'ritoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  même  s'il  s'agit 
de  faire  procéder  à  l' établi ssenmnt  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adre-isées  à  cet  effet  ne  peuvent  être  réfusées  que  s/  la  Puissance 
requise  les  juge  de  mdnre  à  pjrter  atteinte  à  sa,  souveraineté  ou  à  sa  sécurité.  S'il 
est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  compremient  que  les  dépenses  d'exécution 
réellement  effectuées. 

Im  Cour  a  également  la  faiulte'  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  ta  Puissance 
sur  le  ttfrritoire  de  laqueUe  elle  a  son  siège. 

S.  Exe.  M.  Mérpy  de  Kapos-Mére  tait  observer  que  dans  quelques  articles 
tlu  projet  on  parUi  de  juges  et  de  juges  de  supi)léants  et  dans  d'autres  seulement 
de  juges. 

M.  Loui)^  Renault  iRapjxjrteur)  déclare  qu'il  tiendra  compte  de  cette  obser- 
vation et  qu'il  passera  encore  en  revue  tous  lés  aiticles  de  la  Convention. 

La  .séance  est  levée  à  7  heures. 


82B  VOL.    II.       l'KEMIKHE    COilJUSSIOX.       DEUXIÈME    SOL'S-fOMMIS.SION. 


DEUXIEME  SÉANCE. 

17   AOÛT   1907. 


Présidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouverte  à  5  heures  30. 

Le  procès-verbal  de  la  première  séance  est  adopté. 

Le  Président  continue  la  lecture  du  projet  relatif  à  l'établissement  d'une 
Cour  internationale  des  prises  (Annexe  91). 

Les  articles  24  et  25  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

TITRE    111. 

Procédure  deoant  la  Cour  internationale  des  j)rise.'i. 

Article  24. 

Le  recours  devant  la.  Cour  inteniationalr  de,s  prise-'f  est  form'  au  imijen  d'nne 
déclaration  écrite,  faite  devant  k  tribunal  national  qui  a  statué,  ou  adressée  au 
Bureau  international  ;  celui-ci  peut  être  saisi  nume  par  télégramme. 

Le  délai  du  recours  est  fixé  à  qiiatre  mois  à  dater  du  jour  oit  la  décision  a 
été  prononcée  oti  notifiée  fartick  2  alinéa  2). 

Article  25. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  faite  devant  le  tribunal  national,  celui-ci,  sans 
examiner  si  le  délai  a  été  d)servé,  fera,  dans  les  sept  jours  qui  suivent,  expédier  le 
dossier  de  l'affaire  au  Bureau  international. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  adressée  au  Bureau  international,  celui-ci  en 
préviendra  directement  le  tribunal  natioiial,  j)ar  télégramme  s'il  est  possible.  Le  tribunal 
transmettra  k  dossier  comme  il  est  dit  à  l'alinéa,  précédent. 

Lorsque  le  recour  est  formé  par  un  particulier  neutre,  le  Bureau  international 
en  avise  immédiateimnt  par  télégramme  la  Puissance  dont  reM-ve  le  particulier,  pour 
permettre  à  cette  Puissance  de  faire  valoir  le  droit   que   lui   recannaU  l'article  4,  2'. 

Article  26. 

Dans  le  cas  prévu  à  l'article  5  alinéa  2,  le  recours  ne  peut  être  adressé  qu'au 
Bureau  international.  Il  doit  être  introduit  dans  le  nwis  qui  suit  rexpiration  du 
délai  de  deux  ans. 


COMITÉ    d'KXAMKN.       DKUXIÈMK    SÉANCE.  827 


M.  Loeff  suggère  de  remplacer,  dans  l'article  26,  les  mots  "(faw.s  k  mois  qui 
Hiiit"  par  "danH  //'s  trente  joiirx  (/ni  suirciif".  la  première  expression  manquant  de 
précision. 


Cette  moditîcation  est  acceptée  i^ar  h'  Comité. 


Article  27. 


Lli  Cour  notifie  d' office  aux  parties  toutes  (le'cisions  ou  ordonnances  prises  ev 
leur  absence. 

Les  notifications  à  faire  aux  parties  dans  le  lieu  oii  siège  la  Cour  peuvent  être 
exécutées  par  te  Bureau  international. 

(Pas  d'observations). 

Article  28. 

Faute  d'aroir  formé  son  recours  dans  le  délai  fixé  à  l'article  24  ou  à  l'article  26, 
la  partie  sera,  san^  autre  forme  de  procès,  déclarée  non  recevabk. 

Toutefois,  -sv  elle  justifie  d  un  empêchement  de  force  majeure  et  si  elle  a  formé 
son  recours  dans  les  deux  mois  qui  ont  suiri  la  cessation  de  cet  empêchement,  elle 
peut  être  relerée  de  la  déchéance  encourue,  la  partie  adverse  ayant  été  dû  tuent  entendue. 

M.  Lopff  désirerait  savoir  si  dans  le  cas  où  l'empêchement  intei'viendrait  à 
la  tin  du  délai  de  4  mois,  stipulé  par  l'article  24  alinéa  2.  le  délai  visé  par  le 
S  2  de  l'article  28  resterait  fixé  à  deux  mois. 

M.  Louis  Renault  iBapporteur)  explique  que  l'intention  des  auteurs  du 
projet  était  d'accorder  dans  tous  les  cas  un  délai  de  2  mois  après  la  cessation 
lie  l'empêchement. 

Sur  une  remarque  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry.  on  décide  de  remplacer  les 
mots    ''dans  len  deux  mois"  de  l'alinéa  2  de  l'aitide  2iS  par:   ^en  soixante  jours" . 

Article  29. 

Si  le  recours  a  été  formé  en  temps  utile,  la  Cour  notifie  d'office  et  sans  délai 
à  ta  iiartie  adverse  une  copie  confimne  de  la  déclaration. 

(Pas  d 'observa tion.sJ. 

Article  80. 

S'il  s'aqit  d'une  prise  dans  laquelle  il  y  a  d'autres  intéressés  que  les  parties 
qui  se  s(jnt  pourvues  devant  la  Cour,  celle-ci  attendra,  pour  se  saisir  de  l'affair-e, 
que  le  délai  prém  à  l'article  24  ou  à  Partirle  26  soit  expiré. 

M.  Henri  liamniaseii  attire  l'attention  du  ('omité  sur  l'expression:  "d'autres 
intéres.sés".  Il  ne  pouri'ait  certainement  viser  d'auti'es  intére.s.sés  que  ceux  mentionnés 
dans  l'article  4  du  Règlement. 

M.  LouIh  Renault  répond  ipie  l'article  '40  ne  vise  certainement  que  les 
intéressés  dont  il  e.st  (juestion  dans  l'article  4.  La  disposition  a  pour  but  unique 
ilf  join<lre  dans  un  seul   procès  tous  ceux  qui  pouriuitMit  être  parties. 

Le  Président  iH'U.se  qu'on  pourrait  trouver  une  rédaction  ])lus  précise  qui 
doiuierait  satisfaction  à  M.  La-mma-scu. 


.S2.S  VOI,.    11.       l'IlKMIÈHK    COMMISSION.       DKUXIÈMK    SOLT.s-rOMMlS.S10N. 


Lfs  artiflt's  Hl,  82.  33  et  :U  ncdonneiit  lieu  à  iuicune  ol)servation. 

Article  SI. 

hi  jiroci'duir  devant  la  Cour  mf.ermtfionn/('  romprmd  deux  phases  disfituirs  : 
rivutructUiii  irrita;  et  les  débats  oraux. 

L'instruction  irrite  consiste  dans  le  dépôt  et  réchange  d'expcms,  de  cordre-expose's 
et,  au  besoin,  de  répliques  dont  l'ordre  et  les  délais  sont  fixés  par  la  Cour.  Les  parties 
y  Joignent  toutes  pures  et  documents  dont  elles  crmiptent  se  servir. 

Toute  pièce  produite  par  une  partie  doit  être  communiquée  en  copie  certifiée 
conforme  à  l'autre  partie  par  l'intermMinire  de  ht  Cour. 

Article  32. 

L'instruction  écrite,  étant  terminée,  il  ij  a  lieu  à  une  audience  publique  dans 
laquelle  les  parties  exposent  l'état  de  raffaire  en  fait  et  en  droit. 

Im,  Cour  peut,  en  tout  état  de  cause,  siispendre  les  plaidoiries,  soit  à  la  demande 
d'une  des  jxtrties,  soit  d'office,  pour  procéder  à  une  infonnaiion  complémentaire. 

Article  33. 

[m  Cour  internationale  peut  ordonner  que  rinformafion  complénwntaire  aura  lieu, 
soU  conforménent  aux  dispositions  de  rarticle  23,  soit  directement  devant  elle  ou  devant 
un  ou  plusieurs  de  ses  membres  en  tant,  que  cela  peut  se  faire  .$atis  tnoyim  eoercitif 
ou  comminatoire. 

Si  des  mesures  d' information  doivent  être  pri.'ies  par  des  m/fmbres  de  la  Cour 
en  dehors  du  territoire  où  elle  a  son  siège,  rassentiment  du  Gouvfrrnemt^it  étranger 
doit  être  dÉenu. 

Article  34. 

Les  parties  doivent  être  appelées  à  assister  à  foutes  mesures  d'instruction.  Elfes 
reçoivent  une  copie  certifiée  confortrui  des  prœès-verbaux. 

Article  3b. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  Vice-Pré'^ident  et,  en  eus  d'absence 
ou  d' empêchemtmt  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des  juges  présents. 
Le  juge  wmmé  par  une  partie  belligérante  ne  peut  siéger  comme  Président. 

M.  Henri  Ijammasch  demande  une  explication  .sur  l'expression  "le  plus 
ancien  des  juges  présents"  dans  l'article  85. 

M.  LoiiiH  Renault  répond  qu'on  a  eu  en  vu  l'ancienneté  de  la  nomination. 

Article  3H. 

Les  débats  sont  publics  sauf  le  droit  pour  une  Puissance  en  litige  de  det)Mnder 
qu'il  y  soit  procédé  à  huis  clos. 

Ils  sont  consignés  dans  des  j)rocès-verbaux  rédigés  par  des  secrétaires  que  nomme 
le   Président.    Ces  procès-r.erhaux  ont  seuls  caractère  authentique. 

Il  est  constaté  sur  une  question  de  M.  Loeff.  (jue  la  demande  du  huit  dos 
faite  par  une  Puissance  ne  saurait  être  refusée. 

On  décide  ensuite  que  la  disposition  de  l'alinéa  2  de  l'article  36,  concernant 
la  nomination  des  .secrétaires,  trouvera  sa  place  dans  le  titre  concernant  l'organi- 
.sation  de  la  Cour. 


COMITÉ    d'eXAMKN.       DEUXIÈME    SÉANCE.  829 


ArtH>-  :i7. 

En  cas  de  non  comparution  d'une  des  pniicN,  bien  que  réguelièreinent  citée,  ou 
faute  par  elle  de  procéder  dans  les  délais  fixés  par  la  Cour,  on  procède  sans  elk  et 
la  Cour  se  décide  d'après  les  éléments  d'appréciation  qu'elle  a  à  sa  disposition. 

(Pas  d'observations). 

Article,  S8. 

La  Cour  internationale  des  prises  apprécie  librement  rensenéle  des  actes,  preuves 
et  déclarations  orales.  Elle  statue  dans  la.  pleine  et  entière  indépendance  de  sa  convicton. 

Après  un  échange  de  vues  le  Comité  liécide  de  supprimer  la  seconde  phrase 
de  l'article  88,  la  première  exprimant  déjà  clairement  le  princij)e  de  la  libre' 
appièciation  des  preuves. 


Ârticlr  :iy. 

Les  déUhérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos. 

Toute  décision  sera  prim  à  la  majorité  des  juges  présents.  Si  la  Cour  sùye  en 
tMinlrre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges  dans 
l'ordre  de  préséance  étahlij^  d'après  l'article  4,  (dinéa   1,  ne  sera  pa,s  comptée. 

(Pas  il'observations). 
Article  40. 

L'arrêt  d'^  la  Cour  doit  être  motivé.  Il  est  signé  par  chacun  des  juges  qui  tf  ont 
IKirticip'. 

M.  Lopff  exprime  sa  satisfaction  de  ce  que  la  minorité  ne  pouira  motiver 
son  dis.sentimcnt  dans  la  sentence.  Il  pense  cependant  que  la  ocnséquence  logique 
de  ce  pi-incipe  doit  être  la  proclamation  du  secret  de  la  chambre  du  conseil. 

M.  Louis  Keiiaiilt  estime  qu'en  ettèt  cette  conséquence  s'impose  mais  qu'elle 
e.st  si  naturelle  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  l'exprimer. 

Le  Président  propose  d'ajouter  au  1^''  alinéa  de  l'article  :U)  :  "d  demeurent 
secrètes." 

S.  Exe.  M.  ChoatP  désiivrait  savoir  si  les  juges  dissidents  sont  obligés  de  signer. 

Le  Fr<^sl(loilt  réj)on(l  (ju'il  n'en  saurait  être  autrement  puisque  dans  le  cas 
i-ontraire  ils  puliliei-aient  leur  vote. 

S.  Exe.  le  Comte  ToriliplU  voudrait  connaître  les  conséquences  d'un  refus  de 
signer  de  la   paît  des  juges. 

Le  Présicleilt  doute  (prun  tel  cas  puisse  se  produire.  Le  juge  qui  refusei'ait 
de  signer,  violerait  la  Convention  relative  à  la  Cour  des  prises. 

S.  Exe.  M.  Ha^erup  dit  que  si  l'on  veut  que  la  votation  soit  secrète  comme 
la  déliltération,  il  faut  le  dire  expressément. 

M.  IjOuIs  Renault  réplique  que  la  voUition  ne  saurait  être  séparée  de  la  délibé- 
ration. (Je  n'est  (jue  1(^  résultat  du  vote,  c'est-à-dire  la  sentence,  qui  est  prononcée 
en  séance  publique. 

S,  Exc.  M.  Hajb^erup  dcdarc  ne  pas  insister. 


880  VOL.    II.       l'HKMlÈHE    ("OMMISSIOX.       DKUXIÈME    SOUS'COMMI.SSION. 


M.  H<MirI  Laiiiiiiasch  suggère  que,  pour  éviter  aux  juges  dissidents  la  pénible 
nécessité  de  signer  une  sentence  qu'ils  n'approuvent  i)as,  on  pouirait  convenir 
(pie  la  sentence  serait  signée  i)ar  le  Président  scml.  Il  est  vrai  qu'il  pourrait  aus.si 
aiTiver  que  le  Président  lui-même  fût  dissident,  mais  cett<^  hypothèse  .se  produit 
aussi  dans  la  juridiction  nationale. 

Le  Président  fait  observer  que,  si  la  sentence  n'était  signée  (|ue  par  le 
Président,  les  autres  juges  ixHuraieut  bien  souvent  contester  la  véridicité du  texte. 
On  ouvrirait  ainsi  la  poite  à  des  conflits  ultérieurs. 

M.  Kriege  préférerait  que  tous  les  juges  signent.  11  pen.se  que,  le  cas 
échéant,  les  scrupules  du  Président  qui  devrait  signer  seul,  pourraient  être  plus 
grands  (|ue  ceux  des  autres  juges. 

Le  Président  déclare  (jue  la  rédaction  d(^  l'article  40  sera  maintenue,  mais 
(|ue  les  observations  de  M.  Hagkrup  seront  mentionnées  dans  le  rapport. 

Ârtirle  41. 

« 

L'arrêt  est  prononce  en  séance  piMiqup.  les  parties  présentées  ou  (Imnent  appefms  ; 
il  est  notifié  d'office  aux  jmrfies. 

(Jette  iiotifirnHon  une  fois  faite,  la  Cour  fait  j[Mrrvenir  au  tntmnal  nut,iiOim1  des 
prises  le  dossier  -de  l'affaire  en  y  joignant  une  expédition  des  diverses  d&isions 
intervenues  ainsi  qu'une  copie  des  procès-verlmux  de  rinstruction. 

(Pas  d'ob.sei"vations). 

Article  42. 

diaque  partie  supporte  les  frais  occas-ionnés  par  sa  propre  défense. 

La  partie  qui  succoinJ)e  supporte,  en  outre,  les  frais  causés  par  la  proiédure. 
Elle  doit,  de  plus,  verser  un  centième  de  lu  valeur  de  l'objet  litigieux  à  titre  de 
contribution  aux  frais  généraux  de  la  Cour  inV'rmUiorude.  Le  nwntmit  de  ces  verse- 
ments est  déterminé  par  l'arrêt  de  la  Cour. 

Si  le  recours  est  exercé  par  nn  particulier',  celui-ci  fournit  au  Bureau  inter- 
natvmal  une  caution  dont  le  montant  est  fixé  par  la  Cour  et  qui  est  destine  a  garantir 
Pexécution  éventuelle  des  deux  t,ohligations  mentionnées  d/ins  Palinéa  précédent.  La 
Cour   peut  suhordiDiner   l'ouverture  de  la   procédure  au  versement  du  cautionnement. 

M.  Loeff  désirerait  savoir  si  la  différence  entre  deux  sommes  peut  également 
constituer  "l'ohjef  liti^jieux"  dont  parle  l'alinéa  2  de  l'article  42  et  si  la  Cour  est 
compétente  dans  ce  cas? 

Ti'article  7  du  projet  donne  lieu  à  des  doutes  en  .supposiint  (]ue  la  Cour 
prononce  toujours  ou  la  validité,  on  la  indlite  de  la  capture. 

M.  Kriege  réiiond  (|ue  certainement  une  différence  entre  deux  sommes  peut 

former    "rohjil  litiqieii.i". 

M.  IjOUIs  Renault  dit  (|ue  le  rai)poit   tiendra    compte    des   observations  de 

M,    LOEFF. 

Article  4S. 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  internationale  de~s  prises  sont  supportés  par  les 
Pmssances  signataires  dans  la  proportion  étaldie  pour  le  Bureau  intermctional  de 
l'Union  poslah'  universelle.  Viennent  en  déducti(m  les  contributions  versées  par  les 
parties  conformément  ù  l'article  42  alinéa  2. 


COMITÉ    d'eXAMKN.       DEUXIÈMK    SÉANCE.  S:U 


S.  Exc.  M.  (le  Haiiiniarskjold,  tout  vu  rcconiuii^sant  ([uc  la  (|Ucstioii  iiécuniaire 
n'a  pas  Ix^auc-oup  (riinpoitaiict'.  i^'opose  de  répartir  les  frais  dans  la  niènic  proi)ortic)n 
dans  laquelle  les  juges  désignés  par  les  différents  pays  ont  le  droit  de  siéger  au 
tribunal.  De  cette  manière  on  établirait  la  toi-respondance  entre  les  droits  et  les 
devoirs.  , 

M.  Kriese  se  rallie  à  cette  manière  de  voir  et  i)ropose  de  mettre: 
"<lfms  Jo  proportini  rh  leur  particifmtion  à  la  iV'shination  ans  juges." 

S.  Exc.  Sir  Edward  Fry  fait  observer  t|ue  la  durée  de  la  période  pendant  laquelle 
siègent  les  juges,  devrait  influencer  sur  la  répartition  des  frais. 

Le  Président  réserve  la   i-édaction  finale  de  cet  article. 

Article  44. 

Quand  ///  Cour  n'est  pas  m  session,  Ifs  /imctions  qui  lui  sont  conférées  par 
rmiirlH  31  et  l'ccrttcle  42  aHvm  -i,  sont  l'.rercées  par  nn  C'ontifr'  de  trois  jnr/es  que 
désigne  la  Cour. 

Le  Presldeiltpropo.se  d'ajouter  ajHès  les  mots   "article  31":   "alinéan  2  et  3." 

Article  45. 

Im  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérii-iir  qui  doit  être  cotnmun'iqué 
aux  Fuissdwes  signataires. 

Dans  l'année  de  la  ratification  dr  la  présente  Convetition,  elle  se  réunira  pour 
étahonr  rr  règlement. 

l'ne  discussion  s'engage  sui'  la  question  de  savoir  si  les  secrétaires  .seront 
permanents  nu  choi.sis  s|)écialement  pour  chaque  cas. 

Le  Président  i)ense  (|ue  la  i|uesti()ii  doit  étiv  tranchée  par  le  règlement 
intérieur. 

La  question  est  réservée. 

S.  Exc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  demande  si  les  Puissanct^s  doivent  ratifier 
le  règlement  de  la  Cour  prévu  par  l'article  45. 

M.  Kriege  ne  croit  pas  nécessaire  poiu'  un  règlement  d'ordre  intérieur  une 
ratification  dont  l'obtention  pourrait  soulevei-  des  difficultés.  Il  faut  distinguer 
entre  ce  règlement  d'ordre  intérieur  et  les  modifications  de  procédure  dont  parle 
l'article  46.  Ces  dernières  ont  certainement  besoin  de  l'assentiment  des  Puissances. 

S.  Éxc.  M.  Mérey  de  Kapos-Mére  demande  ce  (pii  adviendra,  si  la  Cour 
dépa.sse  .sa  compétence  en  élaborant  .son  règlement. 

M.  Louis  Renault  lépond  (pic  les  Puissances  pouriont   alors  interveuii'. 

Le  Président  déclare  que  le  rapport  mentionnera  les  observations  de  M.  Mérey. 

Article  46. 

Li.  ('oiir  peut  proposer  des  modiftcations  à.  apportrj-  aux  dùipo-'iitions  de  la 
présent»;  Convention  qui  concernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  communiquées 
par  f intermédiaire  du  Gouvernernfnt  drs  Pags-Bas,  aux  Puissa/nces  .signataires  qui 
se  roticirteront  sur  la  s)iite  à  //  donner. 

(Pas  d'observations). 


882  vol..    11.       l'HKMlÈRK    COMMISSION.       DKITXIÈMK    SOUS-COMMl.SSION.  " 

ri  TRE  I  r. 

nisposifiotis  fnuih;H. 

,  Artirh  47. 

Ln  pn'iic'Hte  Convention  sera  ratifin'  dans  h'  plus  bref  cie'/ai  p)ssibUi. 

fjes  rntifirafmns  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  nUifiraiion  un  procès- rerlxil,  dont  une  copie, 
certifiée  confonni'.  sera  remise  jxir  lu  roic  diploimitiquc  à  toutes  A>.s  Pui-'isances 
signataires. 


(Pas  d'observations). 


Article  4(S. 


La  Convention  entrera  en  iv'fjueur  six  mois  apri's  sa  ratifi/^ation.  Touti'fois,  In 
Cour  internationale  aura  (/wditt'  pmr  jtKjer  les  affaires  de  prises  décidées  /xir  la 
juridiction  nationale  dans  les  sir  mois  qui  snircuf  la  ratification. 

La  Conventim  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement  de 
si.r  ans  en  six  ans,  sauf  dénonciation. 

Iji  dénonciation  derra  être  notifiée,  au  moins  deu.r  (tusarant  Fcrpirafion  de  diaque 
période,  au  Gourernemenl  des  PaysB«is  qui  en  donnera  connai,ssance  aux  autres 
T'ui.ssfences. 

La  dénonciation  ne  produira  effet  qu'à  l'e'(/ard  d(  la  l'uissance  (/ui  raura  notifiée. 
Jja  Conreiifion  restera  e.récutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres  Puissan<-es. 

M.  Loeff  propose  de  taire  couiir.  dans  le  cas  que  vise  le  K''  alinéa,  le  delà 
dont  parle  l'alinéa  2  de  l'article  :24,  non  du  jour  où  la  décision  a  été  prononcée 
ou  notifiée,  mais  du  jour  où  la  Cour  est  entrée  effectivement  en  fonction,  c'est-à- 
dire  du  jour  (»ù  la  Convention  est  entrée  en  vigueur.  Avant  re  Jour  la  Cour 
n'e.xiste  pas  et.  ]tai'  conséquent,  ne  peut  être  saisie. 

M.  KriPgP  dit  (ju'on  s'efforcera  de  trouver  une  lédaction  qui  ilonne  sati.s- 
faction  à  M.   Lokkk. 


Le  Président  met  en  discussion  le  tableau  relatif  à  la  distribution  des  juges 
et  juges  supi)léants-  pai'  pa\-s. 

S.  Exe.   M.  Ruy   Barbo»<2l   doiuie  lecture  de  l'exposé  suivant: 

L'organisation  de  la  Cour  internationale  des  prises  et  celle  de  la  Cour  inter- 
nationale d'arbitrage  sont  dtHix  pri)blèmes  de  natuie  tout  à  fait  différente,  (jui 
évidemment  doivent  obéir  dans  leur  solution  à  des  princi[ies  divers.  La  constitution 
de  la  Cour  |)ermanente  d'arl)itrage  e.st  une  aflfîiire  d'intérêt  universel.  Elle  ne 
regarde  pas  les  nations  d'après  leur  inipoitance  relati\e.  t>n  n'y  pourrait  recon- 
naître des  différences  d'intérêts,  si  ce  n'est  en  faveur  des  faillies  contre  les  forts. 

La  con.stitution  de  la  Cour  internationale  des  pri.ses,  au  contraire,  n'affecte 
que  les  Etats  (|ui  ont  des  intérêts  sur  la  mer.  c'est-à-dire  presque  exclusivement 
ceux  qui  pos.sèdent  une  marine  marcliande.  C'est  donc  en  proportion  <le  la  valeur 
de  cette  maiine  (pie  l'on  aurait  à  mesurer  lems  droits  dans  la  (|uestion.  C'est 
pour(|Uoi  il  nous  s<Mnble  ju.ste  d'établir  un  accord  entre  les  pays  qui  .se  partagent 
la  navigation  connnerciale  du  monde,  pour  tenir  compte  de  cet  état  de  choses, 
qui    ne   concerne   qu'eux-mêmes,    en    tlistribuant  les  nMes  à  iliacun  des  inttMes.sés 


COMITÉ    d'examen.       DEUXIÈME    SÉANCE.  883 


dans  cette  judicature  commune,  selon  l'impoiiance  respective  de  leur  marine 
marchande. 

Nous  n'aurions,  par  conséquent,  rien  à  objecter  aux  bases  mêmes  du  projet 
franco-anglo-germano-américain.  Son  principe  nous  paraît  i-aisonnable.  Mais  l'appli- 
cation nous  semble  souvent  injuste,  inégale,  contradictoire;  et  c'est  ce  que  nous 
démontrerons  d'une  fa<;on  brève,  mais  précise,  surtout  en  ce  qui  touche  notre  pays. 

Il  y  est  classé  parmi  les  Etats,  auxquels  on  réserve  seulement  deux  juges, 
sans  aucun  suppléant,  pour  deux  ans  sur  six. 

Cette  classification  est-elle  équitable? 

On  va  voir  que  non. 

Par  rapport  à  notre  marine  marchande  nous  ne  disposons,  officiellement,  que 
des  données  statistiques  de  1901,  assez  incomplètes  même  pour  cette  époque-là 
et  encore  plus  insuffisantes  aujourd'hui,  car  dans  cette  branche  de  l'activité  nationale 
notre  progrès  s'est  manifesté  d'une  manière  évidente.  Cependant  nous  n'avons 
pas  besoin  d'autres  éléments,  pour  faire  voir  l'injustice  flagrante  du  iirojet  à 
l'égard  du  Brésil. 

D'après  les  renseignements  officiels,  officiellement  i-econnus  comme  n'embrassant 
pas  l'étendue  totale  de  notre  navigation,  la  marine  marchande  brésilienne  avait 
888  vapeurs  et  497  vai-sseaux  de  plus  de  cinquante  tonneaux,  représentant,  les 
derniers  76  992  et  les  premiers  140  748  tonneaux;  ce  qui  fait  un  total  de  835 
bateaux,  avec  217  740  tonneaux. 

Eh  bien!  la  marine  marchande  belge,  en  1903,  n'a  plus  que  102  000  tonneaux; 
celle  du  Portugal,  en  1904,  est  à  peine  de  113  535  tonneaux;  celle  de  la  Roumanie, 
en  1905,  compte  .seulement  94  007  tonneaux.  Remaniuez  bien  que  nous  prenons 
pour  ces  trois  pays  des  années  postérieures  à  1901,  où  finit  la  statistique 
touchant  le  Brésil.  Néanmoins,  malgré  cet  avantage  à  leur  bénéfice,  la  marine 
marchande  brésilienne  excède  de  115  000  tonneaux  celle  de  la  Belgique,  de 
104  000  tonneaux  celle  du  Portugal,  de  123  000  tonneaux  celle  de  la  Roumanie. 
Elle  est  presque  le  double  de  la  marine  portugaise,  plus  que  le  douille  de  la 
marine  belge,  et,  par  rappoit  à  la  marine  loumaine,  elle  présente  une  supériorité 
encore  jjIus  giande. 

Cependant  le  Portugal,  la  Belgique,  la  Roumanie  sont  inscrits  dans  le  cadre 
ilu  projet,  avec  un  juge  et  un  suppléant  pour  deux  ans,  tandis  qu'au  Brésil 
on  n'accorde  qu'un  juge  sans  suppléant. 

Nous  laissons  de  côté  la  comparaison  entre  le  Brésil  et  les  auties  i)ays 
cla.ssés  dans  la  même  catégorie,  comme  le  Mexique  et  le  Chili. 

Nous  ne  voulons  relever  les  inégalités  dans  la  di.stribution  qu'entre  des 
catégoiies  diverses,  non  entre  les  pays  qui  se  rencontrent  sous 'l'in-scription  de  la 
même  catégorie;  car  on  ne  peut  presque  jamais  trouver,  pour  constituer  une 
catégorie,  des  Ettits  d'une  importance  égale. 

Si  l'on  voulait  avoir  i)our  tous  la  même  mesure,  les  pays  dont  nous  venons 
de  parler,  d(?vraient  aller  de  paii-  avec  la  Belgique,  le  Portugal  et  la  Roumanie, 
dont  les  marines  marchandes  se  comptent  à  ])eu  près  par  les  mêmes  chiffres  que 
celles  du  Mexique,  de  la  Réjniijliquc,'  Argentine  et  du  Chili.  Ceux-ci  auraient  dû 
être  in.scrits,  par  con.séquent,  comme  ceux-là  avec  un  juge  et  un  .suiipléant  pendant 
les  deux  ans  qu'on  leui'  a.ssigne.  Et  le  Brésil,  dont  la  marine  maichande  leur 
e.st  de  tant  supérieure,  ne  pourrait  i)as  rester  au  dessous  d'eux  dans  la  Coui' 
des  prises. 

Mais  nous  ne  voudrions  jirendre  à  aucune  des  autn-s  nations  la  place  qu'on 
leui'  domie  dans  le  projet.  Nous  ne  réclamons  pour  nous  i|u'une  place  propor- 
tionnellement égale  à  celle  des  autn^s.  A  ce  point  de  vue,  qui  est  celui  du  projet,  nous 
avons  di-oit,  à  deux  fois  plus  de  titres  que  la  Belgique,  le  Poi'tugal  et  la  Houmaiiie, 

53 


884  VOL.    II.       l'RKMlKRE    COMMISSION.       DEUXIÈME    SOUS-COMMISSION. 


à  la  classification  dans  la  catégorie  des  Etats  auxquels  on  accorde  pour  deux  années 
un  juge  et  un  suppléant. 

II  faudrait,  par  <-onsé(ju«Mit,  réformer  le  projet  dans  ce  sens. 

Mais  ce  point  n'est  pas  le  seul,  où  il  se  res.sent  de  l'esprit  d'inégalité. 

En  voulez- vous  les  preuves? 

Vous  les  aurez  à  la  simple  inspection  du  tableau,  que  nous  vous  présen- 
tons, et  où  la  marine  marchande  de  chaque  pays  est  mis(*  (ni  regard  du  nombre 
de  juges  à  attiii)uer  à  ce  pays,  exception  faite  de  la  Bolivie,  de  l'Equateur, 
du  Panama  et  du  Paraguay,  au  sujet  desquels  nous  ne  jx)ssrHlons  pas  des  données 
statistiques. 

Allemagne 2  352  000 

Etats-Unis (i  456  000 

Autriche-Hongrie 420  000 

France 1  849  000 

Angleterre 12  833  000 

Italie 1  082  000 

Japon 1  270  000 

Russie 080  000 

Espagne 520  000 

Pays-Bas 1  104  000 

Belgique 102  000 

Chhie 87  000 

Danemark 458  000 

Grèce 881  000 

î^orvège 1  486  000 

Portugal 118000 

Roumanie 97  000 

Suède •    .     .  (578  000 

Turquie 241  000 

Serbie 0  000 

Siam 4  547 

Brésil 217  000 

Argentine 96  000 

Chiji •     .     .     .  82  000 

Mexique 21  000 

Bulgarie 2  786 

Perse 855 

Suisse (1000 

Uruguay       44  000 

Pérou .  80  000 

Venezuela 5  000 

Colombie 1  842 

Nicaragua 8  021 

Cuba 40  908 

Monténégro 5  417 

(ruatémala 2  572 

Honduras 1  771 


COMITÉ    d'examen.       DEUXIÈME    SÉANCE.  885 


Costa  Rica 1  222 

Salvador 514 

Haïti 3  188 

I^épiil)lique  Dominicaine 1  338 

Luxembourg 0  000 

Comme  on  verra,  l'injustice  y  est  partout. 

L'Autriche  a  420  000  tonneaux.  L'Espagne,  520  000.  Eh  bien  :  on  donne 
à  l'Espagne  un  juge  et  un  suppléant  pour  quatre  années  à  peine,  tandis  que 
l'Autriche  les  aura  pour  la  période  totale  de  six  ans. 

L'Italie  a  1032(M)0  tonneaux.  Les  Pays-Bas  eu  ont  plus,  c'est-à-dire 
1  1()4  000;  cependant  c'est  l'Italie  (|ui  obtient  un  juge  et  un  suppléant  pour  six 
années,  tandis  (|ue  les  Pays  Bas  ne  les  ont  (jne  pour  la  moitié  de  ce  temps. 
Pourquoi  ? 

'Tandis  ([ue  T Autriche,  avec  420  000  tonneaux,  a  la  représentation  permanente, 
c'est-à-diiv  pour  tous  les  six  ans,  le  Danemark,  avec  453  000,  et  la  Suède,  avec 
()73  000.  n'en  ont  (pie  le  tiers,  c'est-à-dire,  ne  fonctionnent  à  la  Cour  (|ue  pour 
d(nix  ans.  Pourquoi? 

Les  (530  000  tonneaux  de  la  Russie  lui  a.ssurent  une  des  situations  perma- 
nentes dans  la  Cour.  Mais  les  076  000  de  la  Suède  ne  lui  pi'ocurent  que  l'ins- 
cription à  la  quatrième  catégorie,  avec  deux  ans  de  fonctions  sur  les  six.  C'est 
à  dire  qu'  avec  un  toimage  inférieur  à  celui  do  la  Suède,  la  Russie  est  cotée  à 
une  valeur  du  triple  de  celle  de  la  Suède,  ijour  l'importance  dans  la  Cour  des 
lirises.  Pourquoi  ? 

Le  .Japon,  avec  1  270  000  tonneiuix,  obtient  la  permanence.  La  Norvège,  avec 
l)eaucoup  jjIus  de  tonnage,  c'est-à-dire,  avec  1  486  000,  ne  mérite  que  deux  ans 
d'intervention  à  la  Cour.  Pounpioi? 

La  Roumanie,  avec  07  000  tonneaux,  a.  pour  deux  armées,  non  seulement  le 
juge,  mais  encore  le  suppléant.  La  République  Argentine,  avec  le  même  tonnage, 
n'obtient  (|u'un  juge,  sans  suppléant.  Pourquoi? 

Le  Mexiijue  avec  21  000  tonneaux,  est  inscrit  pour  deux  ans.  Le  Pérou 
avec  30  000  toimeaux  n'est  inscrit  que  pour  un  an.  Pourquoi? 

La  Colombie,  avec  1  842  tonneaux,  serait  repré.sentée  par  un  juge. 

Le  Guatemala,  la  Bulgarie,  le  Haïti,  le  Cuba,  tous  avec  un  tonnage  considé- 
rablement plus  élevé,  c'est-àdire,  avec  2  572.  avec  2  730,"  avec  3  188,  avec 
40  008,  se  trouveraient  réduits  à  un  suppléant.  Pourquoi  ? 

C'est  aussi  le  cas  du  Monténégro,  avec  5  417,  et  du  Nicaragua,  avec  8  021, 
comparés  avec  le  Venezuela,  (lui  n'ayant  pas  plus  de  5  000  tonneaux,  ol)tient 
néaimioins  un  juge.   Pourquoi? 

Le  Siam,  fpii  présente  à  peine  4  000  tonneaux,  est,  avec  un  juge  pendant 
deux  ans,  placé  à  cOté  du  Mexique,  qui  a  21000,  du  ('hili,  qui  a  82  000,  de 
la  République  Argentine,  qui  a  90  000,  du  Brésil,  (pli  a  217  000,  et  en  dessus  du 
l'L'ruguay.  qui.  avec  30  000  et  44  000,  n'ont  qu'un  juge  pendant  un  an,  ainsi 
Pérou  et  de(iue  le  Cuba,  qui,  avec  40  000,  c'est-à-dire,  avec  dix  fois  plus  que 
le  tonnage  siamois,  ne  reçoit,  pourtant,  dans  le  partage  qu'un  suppléant.  Pourquoi, 
Messieurs  ? 

C'est  toujours  l'iniquité  portée  jusqu'à  l'inversion  absolue  des  rôles. 

En  me  bornant,  enfin,  pour  terminer,  à  ce  qui  touche  le  Brésil,  je  me  permettrai 
encore   une  réflexion,  pour  (|ue  l'on  mesure  l'injustice  dont   ce  pays  e.st  victime. 

Il  y  a  trois  Etats,  (pii  ne  possèdent  pas  un  seul  bateau,  et  qui  sont  pourtant 
comitris  dans  la  di.sti-ibution:  la  Suis.se,  la  Serbie  et  le  Luxembourg.  Eh  bien  !  de 
ces   trois   pays  .sans  aucune  marine,    il  n'y  a  que   le  Luxembourg  qui  se  trouve 


83fi  VOL.    11.       PHKMIÈRE    COMMISSION.       DEUXIEME    SOUS-COMMISSION. 


t'ii  dessous  (lu  Brésil  ilans  re  cadre  singulier.  \a's  deux  autres,  bien  (|u'iis  .soient 
représentas  ^«r  un  /.éro  ilans  la  statùstique  de  la  marine  marchande,  se  rencontrent, 
au  projet  de  la  Coui-  de  prises,  l'un  à  côté,  l'autre  en  (le.ssus  du  Biésil,  dont  la 
marine  marchande  est  de  217.0U()  tonneaux.  Ce  ne  serait  même  pas  ju.ste  de 
les  mettre  au  même  niveau.  Mais  le  projet  voit  les  choses  différemment.  Il  attrilnie 
au  zéro  de  la  Suis.se  un  juge  et  un  suppléant  et  aux  217.000  tonnes  du  Brésil 
seulement  un  juge. 

Notre  droit  de  nous  détendre  contre  une  iniquité  si  grande  est  palpal>le.  Nous 
faisons  appel  aux  auteurs  du  projet,  à  leur  l)on  sens  et  à  leur  équité,  de  ces 
imperfections  de  leur  oeuvre,  dont  nous  n'attribuons  les  défauts  qu'aux  difïiculté.s 
du  travail  et  à  l'urgence  de  la  ijesogne.  que  l'on  est  en  train  de  bâcler,  faute  de 
temps,  comme  d'ailleurs  toutes  les  grandes  (piestions  réservées  pour  les  moments 
extrêmes  de  la  Conférence. 

Veuillez  bien  accueillir  ces  observations,  non  comme  une  critique  hostile,  mais 
comme  un  travail  de  collaboration.  Nos  divergences  ne  s'insi)irent  pas  de  l'esprit 
d'opposition,  mais  du  désir  de  coopérer  sincèrement  à  une  entreprise  utile,  dont 
nous  avons  applaudi  l'idée,  aussitôt  qu'elle  s'est  fait  jour  dans  cette  Conférence, 
en  exprimant  même  le  voeu  que  la  Cour  des  prises  aurait  une  autre  sphère, 
beaucoup  plus  large,  où  l'on  embrasserait  toute  la  juridiction  depuis  la  première 
instance. 

S.  Exe.  M.  (irOlliîalo  A.  Estera  trouvant  le  [irojet  inégal,  injuste  et  inique 
adhère  aux  vues  exprimées  par  M.  Ruy  Barbosa. 

M.  Gabriel  Mauza  y  Gamaxo,  Comte  de  la  Mortera  déclare  que  l'Espagne 
accepte  le  tableau  jirojiosé  mais  suggère  en  même  temps  une  révision  périodique 
de  ce  même  tableau. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  constate  que  les  bases  du  tableau  pourraient  donner  lieu 
à  de  nombreuses  objections.  On  a  abandonné  la  base  originale  qui  était  le  tonnage 
et  on  a  introduit  le  principe  de  la  prépondérance  des  huit  grandes  Puissances, 
lesquelles  se  trouvent  ordinairement  dans  le  rôle  de  capteurs.  II  e.st  d'autant  plus 
important  que  la  minorité  soit  représentée  par  les  Puissances  qui  ont  les  plus 
grands  intérêts.  S.  Exe.  M.  Hagerup  trouve  à  ce  point  de  vue  que  la  Norvège  n'a 
pas  obteiui  la  place  (pii  lui  revient  d'après  l'importance  de  sa  marine  marchande. 
Le  tonnage  de  la  Norvège  est  le  troisième  ;  il  s'élève  à  1 400  000  tonnes. 
Il  est  plus  grand  que  le  total  du  tonnage  des  pays  privilégiés  qui  viennent  dans 
le  tableau  immédiatement  après  les  Grandes  Puissances  et  dépasse  le  tiers  du 
total  du  tonnage  des  Puissances  qui  figurent  dans  le  même  grou)X'  qu'elle. 
Nonobstant  le  Gouvernement  de  la  Norvège  accepte  te  tableau  proposé.  Il  s'impose 
le  sacrifice  dans  le  but  de  concourir  à  l'accomplissement  d'un  oeuvre  utile  qui 
aura    de    grandes    conséquences    pour    le    développement   du   droit   international. 

(Applamlmermnt) . 

M.  Henri  lianimaHch  fait  ob.server  que  les  auteurs  du  tableau  ont  décidé  de 
tenir  coin]>te  non  seulement  du  tonnage  mais  aussi  de  l'importance  de  la  marine 
militaire  dont  les  officiers  auront  à  se  défendre  devant  le  tribunal.  On  a  également 
pris  en  considération  l'importance  du  commerce. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  maintient  son  point  de  vue,  en  continuant  de 
croire  que  la  base  capitale  pour  la  classification  des  Etats  dans  la  Cour  des  prises 
doit  consister  dans  l'importance  relative  de  leur  marine  marchande.  C'est  sur  la 
marine  marchande  que  s'exerce  la  capture.  Elle  affecte  donc  les  Etats  en 
proportion  de  leur  marine  commerciale. 


t'OMITÉ    D'EXAMKX.       DKUXIÈMK    SÉANCE.  HH7 


Mais  si  l'on  soumettait  au  même  examen,  par  rapport  à  la  marine  militaire 
et  à  la  valeur  du  Lonunerce  maritime  des  différents  Etats,  la  classification  admise 
dans  le  projet,  S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  pense  que  le  projet  ne  résisterait  pas 
non  plus  à  cette  épreuve.  On  y  trouveiuit  encore,  probablement,  dans  plusieurs 
points,  cette  inégalité  qui  blesse  l'esprit  de  justice. 

S.  Exe.  M.  Ruy  Barbosa  n'a  pas  eu  plus  de  temps  que  celui  de  ce  matin 
jusqu'à  à  neuf  heures,  pour  faire  le  travail  qu'il  vient  de  .soumettre  au  Comité, 
car  presque  toutes  les  heures  du  jour  lui  sont  prises  par  le  devoir  de  comparaître 
aux  Commissions  et  aux  Comités  dont  il  est  membre.  Mais,  si  l'on  ajournait  le 
débat,  comme  l'impoitance  du  .sujet  le  conseille,  il  se  proposerait  de  faii'e  la 
même  étude  comparative  entre  l'importance  relative  du  conunerce  de  chaque 
Etat  et  celle  de  la  .situation  qu'on  lui  réserve  dans  la  Cour  des  prises. 

En  tout  cas  son  Gouvernement  n'e.st  pas  contraire  au  projet.  Au  contraire 
il  en  accepte  les  bases.  Seulement  il  croit  que  l'on  aurait  dû  les  développer  d'une 
manièn?  plus  équitable;  et  c'est  seulement  dans  ce  but  que,  sans  repous.ser  le 
projet,  il  a  tout  simplement  chargé  son  Premier  Délégué  d'y  faire  ces  objections, 
auxquelles  on  n'a  pas  répondu. 

S.  Exe.  le  Baron  Marschall  de  Biebersteln  fait  observer  que  le  tonnage  de 
la  marine  marchande  est  un  fa<-teur  troi»  incertain  pour  servir  de  ba.se  unique 
dans  la  matière,  f^es  i)etits  bateaux,  de  pêche  par  exemple,  ne  peuvent  pas  être 
capturés. 

M.  Ruy  Barbosa  réplique  que,  dans  les  calculs  statistiques  il  n'a  tenu 
compte  que  des  bateaux  mesurant  plus  de  50  tonneaux. 

M.  Eyre  Crowe  déclare  qu'il  serait  impossible  d'attribuer  un  juge  à  chaque 
pays  car  si  l'on  attrilnuiit  pai-  exemple  à  la  Norvège  une  position  dans  le  tableau 
en  proportion  de  son  tonnage  on  devrait  donner  à  certaines  Grande  Puissances 
jjlusieurs  juges,  de  sorte  (}U'on  dépassei-ait  à  beaucoup  le  nombre  de  15.  Il  faut 
dont-  que  (certains  i)ays  se  résignent  à  figurer  dans  le  même  groupe  que  des 
Pui.s.sances  qui  ont  un  tonnage  moins  élevé  qu'elles. 

Quant  aux  juges  suppléants,  M.  Eyre  Crowe  fait  observei'  que  les  Pays  qui  n'ont 
^\lt^  <les  suppléants  sont  ceux  qui  probablement  ne  seront  jamais  portées  en  cause. 

Enfin  on  a  du  tenir  compte  de  la  i'es.semblance  des  différents- systèmes  de 
di'oit  dans  le  groupement  des  Puissances. 

Le  Président  déclare  que  la  discussion  e.st  close,  la  première  lecture  terminée. 

La  proi»osition  du  Comte  de  la  Mobtera  sera  prise  en  considération  et 
léservée  pour  la  .seconde  lecture. 

11  constate  que  les  bases  du  tableau  peuvent  être  considérées  comme  acceptées 
et  fixe  la  réunion  prochaine  du  Comité  à  jeudi  matin. 

La  séance  est  levée. 


53* 


888  VOI-.    II.       l'KKMIÈRE    COMMISSION'.       nEUXlÈMK    SOUS-<OMMI.SSION. 


TROISIEME  SEANCE. 

22  AOÛT  1907. 


Pri:-sidence  de  Son  Excellence  M.  Léon  Bourgeois. 

La  séance  est  ouvei-te  à   10  heures  15. 

Le  procès-verbal  de  la  deuxième  séance  est  adopté. 

Le  Président  communique  au  Comité  une  lettre  qu'il  vient  de  recevoir  de 
S.    Exe.    M.   EsTKVA  et  donne  lecture  de  la  déclaration  suivante  qu'elle  contient: 

"La  Délégation  du  Mexique,  selon  les  instructions  de  son  Gouvernement  et 
d'accord  avec  ses  sentiments  personnels,  déclare  qu'elle  ne  peut  adhérer  à 
aucune  convention  dans  laquelle  tous  les  Etats  convoqués  à  la  Conférence  de  la 
Paix,  grands  ou  petits,  foits  ou  faibles,  ne  soient  considérés  sous  la  plus  absolue 
et  la  plus  parfaite  ég-alité. 

"La  Délégation  du  Mexique  ne  trouve  pas  cette  égalité,  juste  et  désirable,  dans 
le  projet  actuel  sur  une  cour  internationale  des  prises,  et  en  conséquence  elle  donnera 
un  vote  contraire  à  ce  projet." 

La  première  lecture  du  projet  relatif  à  l'établissement  d'une  Cour  internationale 
des  prises  a  été  terminée  le  17  août. 

Le  Président  rappelle  au  Comité  qu'il  lui  reste  à  prendre  une  résolution 
sur  la  question  de  la  représentation  des  Efcits  au  sein  de  cette  Cour  et  à  entamer 
la  discussion  en  deuxième  lecture  du  projet  dans  son  texte  nouveau  (Annexe  92) 
élaboré  par  M.  Louis  Rknaui.t  où  il  a  été  tenu  compte  des  obsei-vations  déjà 
faites  précédemment. 

Sur  la  proposition  de  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  le  Comité  commence  la 
lecture  des  articles. 

TITRE    I. 

Dispositions  qéné'nles. 

Article  1. 

La  validité  de  la  capture  d'un  navire  de  commerce  ou  de  sa  cargaison  est, 
s'il  s'agit  de  propriétés  neutres  ou  ennemies,  établie  tient nf  une  juridietitni  des 
prises  emiforuiémod  à   lu  présente  Conrention. 

(Adopté). 


COMITÉ    d'examen.       THOISIÈME    SÉANCE.  830 


Article    L-*. 

La  juridiction  des  prises  est  exercée  d'' abord  par  les  tribunaux  de  prises  nationaux 
du  belligérant  capteur. 

Les  (lécis'iuH^s  de  ces  tribunaux  sont  prononcées  en  séance  publique  ou  notifiées 
d'office  aux  parties  neutres  ou  ennemies. 

(Adopté). 

Article  H. 

Les  décisions  des  tribunaux  de  prises  nationaux  peuvent  être  Vobjet  d'un 
recours  devant  la  Cour  internationale  des  prises: 

l".  lorsque  la  décision  des  trihunaux  nationaux  concerne  les  projyrietés  d'une 
Puissance  ou  d'un  particulier  neutres  ; 

i^'.     lorsque  la  dite  décision  concerne  des  propriétés  ennemies  et  qu'il  s'ayit: 

a)     de  marchandises  chargées  sur  nu  navire  neutre  : 

h)  d'un  navire  ennemi.,  qui  aurait  été  capturé  dans  les  eaux  territoriales 
d'une  Puissance  neutre,  dans  le  cas  oh  cette  Puissance  n'aurait  pas 
fait  de  cette  capture  l'objet  d'une  réclamation  diplomatique  ; 

(■)  d'une  réclamation  fondée  sur  le  fait  que  la  capture  aurait  été 
effectuée  en  violation,  soit  d'une  disposition  conventionnelle  en  vigueur 
entre  les  Puissances  belligérantes,  soit  d'une  disposition  légale  édictée 
par  belligérant  capteur. 

Le  recours  contre  la  décision  des  tribunaux  nationaux  peut  être  foivlé  sur 
ce  que  cette  décision  ne  serait  pas  justifiée,  soit  en  fait,  soit  en  droit. 

Sur  une  obsei-vatiou  dv.  S.  Exe.  Sir  Edward  Fry,  le  Comité  remplace  les 
mots  "sur  k  fait",  à  l'alinéa  2"  c,  par  "sur  les  aUégaùions" . 

Article  4. 
Le  recours  peut  être  exercé: 

]".  par  uni-  Puissance  neutre,  si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a  porté 
atteinte  à  ses  propriétés  ou  à  celles  de  ses  ressortùsants  (article  3  -  1") 
ou  s'il  est  allégué  que  la  capture  d'un  navire  ennemi  a  eu  lieu  da)is  les 
eaux  territoriales  de  cette  Puissance  {article  3,  2".  b); 

2".  par  un  particulier  neutre,  si  la  déciMon  des  trihunaux  nationaux  a  porté 
atteinte  à  ses  propriétés  (article  3,  l"),  sous  réserve  toutefois  du  droit  de 
la  Puissance  dont  il  relève,  de  lui  interdire  l'accès  de  la  (Jour  ou  d'g 
agir  elle-même  en  ses  lieu  et  place; 

3".  par  un  paHiculier  relevant  de  la  Puissance  ennetnie,  si  la  décision  des 
friirunuuù'  nationaux  a  porté  atteinte  à  ses  propriétés  dans  les  conditions 
visées  à  l'article  3,  2^.  à  l'exception  du  cas  prévu  par  l'alinéa  b. 

(Adopté). 
Article   ô. 

/yC  recours  peut  aussi  être  exercé  par  les  agants-droit,  neutres  ou  ennemis, 
du  particulier  auquel  le  recours  set  accordé,  par  l'article  précédent,  et  qui  sont 
intervenus  devant  la  juri/licfion  mitionale. 

Le  même  recours  appaiiient  à  la  Puissance  neutre,  dont  relèvent  ses  agants-droit. 


.S4«>  VOL.    II.       rHKMlKKK    COJIMISJSIOX.       DEUXIÈME    .SOU.S-COMMISSION. 


M.  Ii<Ulls  Renault  fait  ()l)S('rv('r  que  œt  aitide  est  nouveau  ot  a  pour  but  do 
donner  siitisfaction  aux  observations  présentées  par  S.  Exe.    le  Comte  Tornielli. 

M.  L<»eff  voudrait  coinljler  une  jietite  lacune  de  rédaction.  Il  remarque  que 
l'article  4 .  2'  aicorde  à  la  Puis.sance,  dont  relèv(*  un  particuliei-  neutre,  non 
seulement  le  droit  d'agir  en  .ses  lieu  et  place  mais  encore  de  lui  interdire  l'accès 
même  de  la  (Joui.  Or  l'article  5  dans  son  2«"^«  alinéa  ne  cit;e  qu'une  de  ces 
deux  facultés. 

Le  Comité  partage  entièi'ement  la  manière  de  voir  de  M.  Loepk  et  prie  le 
Rapporteur  de  modifier  la  rédaction  de  l'article  5  pour  éCc\rter  tout  doute  sur 
ses  véritiibles  intentions. 

Les  articles  suivants  sont  adoptés  sans  obseiTations, 

Article  6. 

Lorsque,  confonnéuiejit  à  Vartide  3  ci-dessus,  la  ('our  iidcrnationide  est 
compétente,  le  droit  de  JKridic':ion  des  tribunaux  tiiitionau.r  )i.e  pe.ut  être  exercé  à 
plus  de  deux  degrés. 

Faute  par  les  tribunaux  nationaux  d'avoir  reiulu  une  décision  définitive  dans 
les  deux  ans  à  compter  du  jour  de  la  capture,  la  Cour  peut  être  saisie  directement. 

Article  7. 

Si  la  question  de  droit  à  résoudre  est  prévue  par  une  Convention  en  vigueur  entre 
le  belligérant  capteur  et  la  Puissance  qui  est  elle-même  partie  au  litige  ou  dont  le  ressor- 
tissant est  partie  au  litige,  la  Cour  se  conforme  aux  stipulations  de  ladite  Convention. 

A  défaut  de  telles  stipulations,  lu  Cour  applique  les  règles  du  droit  interna- 
tional. Si  des  règles  généralement  reconnues  n'existent  imis,  lu  Cour  statue  d'après 
les  principes  f/énéraux  de  la  justice  et  de  l'équité. 

fjCs  dispositions  ci-dessus  so)d  opplicables  en  ce  qui  eo}icer ne  tordre  des  preuves 
ainsi  que  les   moiiem  qui  peuvent  être  employés. 

Si,  conformément  à  l'article  S,  2°.  c,  le  recours  est  fondé  sur  la  violation  d'une 
disposition  légale  édictée  par  le  belligérant  capteur,  h  Cour  applique  cette  disposition. 

La  Cour  peut  ne  pas  tenir  compte  des  déchéances  de  procédure  édictées  par  la 
législation  du  belligérant  capteur,  dans  les  cas  oh  elle  estime  que  1rs  conséquenics 
en  sont  contraires  à  la  justice  et  à  Véquité. 

Article  8. 

Si  la  Cour  prononce  la  validité  de  la  capture  du  navire  ou  de  la  cargaison, 
il  en  sera  disposé  conformément  aux  lois  du  belligérant  raideur. 

Si  la  nullité  de  la  capture  est  prononcée,  la  Cour  ordonne  Id  restil-dion  du 
navire  ou  de  la  cargaison  et  fixe,  s'il  y  a  lieu,  le  montant  des  domnuiges-intérêts. 
Si  le  navire  ou  la  cargaison  ont  été  vendus  (ui  détruits,  la  Cour  détermine  Vindemnité 
à  accorder  de  ce  chef  au  propriétaire. 

Si  la  millite  de  la  capture  avait  été  prononcée  par  lu  jurviidion  mltionule, 
la  Cour  n'est  appelée  à  statuer  que  sur  les  dommages  et  intérêts. 

Article  9. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  se  soumettre  de  bonne  foi  aux  décisions 
de  la  Cour  internationale  des  prises  et  à  les  exécuter  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  articles  suivants,  qui  ne  contiennent  que  des  changements  de  pure  forme 
sont  adoptés  sans  observations. 


COMITÉ    d'examen.       TROISIÈME    SÉANCE.  841 


T I  T  /,'  K     I  I. 

Organisation  de  la  (Jour  internationaJe  des  prises. 
Article    10. 

La  Cour  interiKitioitale  des  ]irises  se  compose  de  juyes  et  de  juges  suppléa tds. 
iioinniës  par  les  Puissances  signataires  et  qui  tous  devront  être  des  jurisconsultes 
d'une  compétence  reconnue  dans  les  questions  de  droit  international  marititne  et 
jouissant  de  la  phis  haute  considération  morale. 

La  notnination  de  ces  juges  et  juges  suppléants  sera  faite  dans  les  sir  mois  qui 
suivront  la   ratification  de  la  présente  Convention. 

Article  11. 

Les  juges  et  juges  suj)pléants  sont  nommés  pour  une  période  de  six  ans,  à 
compter  de  la  date  oit.  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif  in- 
stitué par  la  Convention  du  ^9  juillet  1800.   Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomimUion.  Ddns  ce  cas, 
la  nomination  est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  six  ans. 

Article   12. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  égaux  entre  eux  et  in-ciniciil 
rang  d'après  la  date  de  la  notification  de  leur  nomination  {article  11  alinéa  1), 
et,  s'ils  .'>iègent  à  tour  de  ride  (article  14  alinéa  2),  d'après  la  date  de  leur  entrée 
en  fonctions.  La  préséance  appartient  au  plus  âge,  au  cas  oit  la  date  est  la  même. 
LjCs  juges    suppléants   prennent  rang  après  les'  juges. 

Les  juges  et  juges  suppléants  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomatiques 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leur  pags. 

Avant  de  prendre  possession  de  leur  siège,  les  juges  et  juges  suppléants  doivent, 
dei'unt  le  Conseil  administratif,  prêter  serment  ou  faire  une  affirmation  solennelle 
d'exercer  leurs  fonctions  avec  impartialité  et  en  toute  conscience. 

Article   18. 

La  Cour  fonctionne  au  nomhre  de  quinte  juges;  neuf  juges  ainsi iiiiod  (c 
quorum  nécessaire. 

Le  juge  absent  ou  empêché  est  remplacé  par  le  suppléant. 

Article   14. 

fjcs  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  dont  les  noms  suivent:  l'Alle- 
magne, les  Etats-  Tnis  d' Amérique.  l'Autriche- Hong  rie,  la  France,  la  Grande-BretcLgne, 
V Italie,  le  .lapon  et  la  Russie  sont  toujours  appelés  à  siéger. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nommés  par  les  autres  Puissances  siègent  à 
tour  de  rôle  d'après  le  tableau  ci-annexé;  leurs  fonctions  peuvent  être  exercées 
successivement  par  la  même  personne.  Le  même  juge  peut  être  nommé  jiar  plusieurs 
desdites  Puma  n  ces. 

M.  Louis  Renault  (Rapporteur)  fait  obsen'ci'  que  cet  article  pcmiet  à  une 
Pui.s.sancf'  de  nommei-  une  même  jiersonne  juge,  puis  juge  suppléant  pour  une 
autre  année.  Il  autorise  également  plusieurs  Etats  à  prendre  pour  représentant  au 
Tribunal,  la  même  personne.  Les  règles  établies  en  cette  matière  dans  la  pratique, 
n'imposent  nullement  en  effet  que  le  juge  appartienne  à  la  nationalité  de  l'Etat 
qu'il  représente. 


842  VOL.    11.       l'RKMlKKK    COMMI.SSIOX.       KKI'XIKME    SOUS-rOMMlSSlON. 


Le  Comité  adopte  ensuite  les  articles  15,  16,  17  et   18. 

AHicle    lô. 

Si  une  Fiiissance  hellifférante  ua  pas,  d'après  le  tour  de  rùle,  un  jw/e  sv'.geunl 
dans  la  Cour,  elle  peut  demamfer  que  le  juge  nommé  par  elle  prenne  part  au 
jugement  de  toutes  les  affaires  provenant  de  la  guerre.  Dans  ce  cas,  le  sort  détermine 
lequel  des  juges  siégeant  en  rertu  du  tour  de  rôle  doit  s'nljstenir.  Cette  exclusion  ne 
saurait  s'appliquer  au  juge  nommé  par   Vautre  belligérant. 

Article  16. 

Ne  petit  siéger  le  juge  qui,  à  un  titre  que/conque,  aura  concouru  à  la  décision 
des  tribunaux  nationaux  ou  aura  figuré  dans  l'instance  rormne  conseil  ou  avocat 
d'une  partie. 

Aucun  juge  ne  pourra  intervenir  comme  agent  ou  comme  avocat  devant  la  Cour 
internationale  des  prises  ni  y  agir,  en  quekjue  qualité  que  ce  soit,  pendant  toute  la 
durée  de  ses  fonctions. 

Article  17. 

Le  belligérant  capteur  a  le  droit  de  désigner  un  officier  de  marine  d'un  grade  ékm 
qui  siégera,  en  qualité  d'assesseur  avec  voix  consultative.  Lamé  me  faculté  appartient  à  la 
Puissance  neutre,  qui  est  elle-mé^me  partie  au  litige,  ou  à  la  Puissance  dont  le  ressortissant 
est  partie  au  litige;  s'il  y  a,  par  application  de  cette  dernière  disposition,  plusieurs  Puissances 
intéressées,   elles  doivent  se  concerter,  au  besoin  par  le  sort,  sur  l'officier  à  désigner. 

Article  18. 

Tous  les  trois  ans,  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-Président  à  la  majorité 
absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  Pékction  se  fait  à  la 
■majorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  le  sort  décide. 

Article  19. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  prises  touchent  une  indemnité  de  voyage 
fixée  d'après  les  règlements  de  leur  pays  et  reçoivent,  en  outre,  pendant  la  scission  ou 

pendant  rexercice  de  fonctions  conférées  par  la  Cour,  une  somme  de florins 

néerlandais  par  jour. 

Ces  allocatkms,  compri.ses  dans  les  frais  généraux  de  la  Cour  sont  versées  par 
fentremise  du  Bureau  international  institué  par  la  Convention  du  29  juillet  1899. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouvernement  ou  de  celui  d'une 
autre  Puissance  aucune  rémunération  comme  membres  de  la  Cour. 

M.  Eyre  Crowe  dit  que  les  auteurs  du  projet,  après  y  avoir  largement  réfléchi, 
se  sont  arrêtés  à  ce  principe:  il  faut  accorder  aux  juges  une  somme  qui  laisse 
à  leur  charge  le  caractère  d'honoraire  et  n'excite  pas  l'ambition  de  tous  les  juris- 
consultes dans  tous  les  pays. 

Il  convient  qu'elle  couvre  d'une  manière  raisonnable  les  dépenses  que  les 
fonctions  qu'ils  auront  à  remplir  occasionneront  aux  juges  ;  il  serait  donc  désirable 
qu'elle  fut  déterminée  pour  chaque  jour  de  service. 

M.  Eyre  Crowe  propose  la  somme  de  100  florins  par  jour. 
Cette  proposition  est  adoptée. 


COMIÏK    d'examen.       troisième    SÉANCE.  843 


Sur  une  ob.servation  de  S.  Exe.  M.  Mérey  (le  Kapos-Mére,  le  Comité  déclare 
qu'il  convient  de  se  l'appeler,  que  dan.s  l'exercice  de  ses  fonctions,  le  juge  suppléant 
iouit  des  mêmes  avantages  et  a  les  mêmes  droits  que  le  juge;  et  il  prie  le  Rap- 
porteur de  bien  vouloir  i)lacer  dans  la  convention  un  nouvel  article  qui  énonce 
ce  principe  une  fois  pour  toutes. 

Article  20. 

Lci  Cour  internationak  des  prisas  a  son  siège,  à  La  Raye  et  ne  peut,  sauf  le 
cas  de  force  majeure,  le  transporter  ailleurs  qu'avec  l'assentiment  des  jMirties  belli- 
gérantes. 

(Adopté). 

Article  21. 

Le  Conseil  administratif  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  intertmtionale  des  prises  les 
fonctions  qu'il  rntiplit  à  l'égard  de  la  Cour  perma'nente  d'arbitrage. 

(Adopté). 

Article  22. 

Le  Bureau  international  sert  de  greffe  à  la  Cour  internationale  des  prises  et 
doit  mettre  ses  locaux  et  son  organisation  à  la  disposition  de  la  Cour.  Il  a  la  garde 
des  archives  et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Les  secrétaires,  traducteurs  et  sténographes  nécessaires  sont  désignés  et  assermentés 
jxir  la,  Cour. 

M.  Loeff  fait  remarquer  que.  puisque  l'article  22  règle  la  nomination  des 
secrétaires,  il  convenait  de  ne  plus  mentionner  à  l'article  89  un  autre  mode  de 
nomination. 

M.  Kriejçe  dit  (|ue  la  mention  à  l'article  39  est  due  à  une  simple  faute 
d'impiession. 

Article  23. 

Jai  Cmir  décide  du  choix  des  langues  dont  elle  fera  usage  et  dont  l'emploi  sera 
autorisé  devant  elle. 

Dans  tous  les  cas,  la  langue  officielle  des  trihutmux  nationaux,  qui  ont  connu 
de  l'affaire^  peut  être  employée  devant  la  Cour. 

Sur  une  ()l)servation  de  M.  H<Miri  Laiiiiiiasch,  le  Comité  adopte  pour 
l'alinéa  F''  de  tct  article,  la  même  rédaction  que  celle  qui  a  été  admise  pour  les 
Commi.ssions  d't-nquête. 

Les  articles  24,  25  et  20  .sont  adoptés  .sans  observations. 

Article  24. 

Les  Puissances  int^h'essées  ont  le  droit  de  nommer  des  agents  spéciaux  a.yant 
mission  de  servir  d'intermédiaires  entre  elles  et  la  Cour.  Elles  sont,  en  outre,  a,utorisées 
à  charger  drs  conseils  ou  avocats  de  la  défense  de  leurs  droits  et  intérêts. 

Article  25. 

Ijc  particulier  intéressé  sera  représenté  devant  la  Cour  par  un  m/indataire  qui 
doit   être,   soit    un   avocat   autorisé  à  plaider  devant  une  Cour  d'aptpel  ou  une  Cour 


844  VOI,.    H.       PHKMIÈHK    COMMISSION.       DKUXIKMK    SOUS-COMMlSSlON. 


MUpréme  dr  hui  îles  l'oifs  Hignatalri'H.  xoif  un  avoué  exerçant  m  i)rofession  auprès 
d'une  telle  Cour,  soit  enfin  un  professeur  de  droit  à  une  école  d'enseiqnetnent  supérieur 
d'un  de  ces  /m/s. 

Article  2(i. 

Pour  toutes  les  notifications  à  faire,  notamment  aux  partiels,  aux  témoins  et  aux 
experts,  la  Cour  peut  s'adresser  directeitunt  au  (louvernemnd  de  ht  Puissance  sur 
le  territoire  de  la^iuelle  la  notifir/ition  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  mAnve  s'il  s'agit 
de  faire  procéder  à  rét(d)lissement  de  tout  nunjen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puissance 
requise  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité.  S'il 
eM  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  c<miprennent  (pie  les  dépenses  d'exérution 
réellement  effectuées. 

Im,  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

TITEE   III. 
Procédure  deiMnt  la  Cour  inttirna/ionale  des  prises. 

Article  27. 

Le  recours  devant  la  Cour  internationale  des  prises  est  forme  an  tnoyen  d'une 
déclaration  écrite,  faite  devant  le  tribunal  national  qui  a  statué,  ou  adressée  au  Bureau 
international;  celui-ci  peut  être  saisi  même  par  télégramme. 

Le  délai  du  recours  est  fixé  à  quatre  mois  à  dater  du  jour  où  la  décision 
a  été  prononcée  ou  notifiée  {article  2  alinéa  2). 

S.  Exe.  Sir  Edward  Fry  préfère  que  l'on  indique  le  délai  en  jours  et  non  en 
mois.  Cela  évitera,  aux  personnes  intéressées  toute  possibilité  de  se  troniixir. 

Après  un  échange  de  vues  à  ce  sujet,  le  Comité  décide  d'indiquer  dorénavant  les 
délais  en  nombre  de  jours  et  non  par  mois. 

Les  articles  28  à  80  sont  ensuite  adoptés. 

Article  28. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  faite  dt^nnt  le  tribunal  national,  celui-ci,  sans 
examiner  si  le  délai  a  été  observé,  fait,  daus  les  sept  jours  qui  suivent,  expédier  le 
dossier  de  l'affaire  au  Bureau  international. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  axiressée  au  Bureau  international,  celui-ci  en 
prévient  directe^mnt  le  tribunal  national,  par  téléqraiiMV  s'il  eM  possible.  Le  tribunal 
transmettra  le  dossier  comme  il  est  dit  à  l'alinéa  précédent. 

Ijorsque  le  recours  est  fofrmé  par  un  particulier  neutre,  le  Bureau  international 
en  aime  immédiatement  par  té.légramnfie  la  Puissance  dont  relève  le  particulier,  pour 
permettre   à  cette    Puissance  de  faire  valoir  le  droit  que  lui  reconnaît  l'article  4.  2". 

Article  29. 

Dans  le  cas  prévu  à  l'article  6  alirwa  2,  le  recours  ne  peut  être  adressé  qu'au 
Bureau  international.  Il  doit  être  introduit  dans  les  trente  jours  qui  suivimt  l'expiration 
du  délai  de  deux  ans. 


COMITÉ    d'examen.       TROlbiÈME    SÉANCE.  845 


.1/ 


■tirir.    SI). 


Im  Cour  notifie  d'office  aux  portiez  foutes  (lerimon^i  ou  ordoiinaiires:  priaen  en 
leur  altsenre. 

Ia's  notlficdtionii  à  faire  aux  /xirtivs  dans  le  lieu  oii  nièf/e  l<(,  Cour  peuoent  étn' 
exeeuf^'es  pc(r  k  Bureau  international. 

Article  SI. 

Fautai  d'avoir  forrru'  son  recours  (kinx  le  délai  fixé  à  l'article  27  ou  à  Vart'icle  29, 
la  partie  sera,  smw  autre  forme  de  proeès  déclarée  non  recevahle. 

Toutefois,  si  elle  justifie  d'un  emj>êchenmit  de  force  rii/jjeure  et  si  elle  a  formé 
son  recours  dans  les  deux  mois  (jui  ont  suivi  kl  cessation  de  cet  empêchenwnt,  elle 
peut  être  relevée  de  la  décliéance  encourue,  la  jmrtie  adverse  ayant  été  dûment  entendue. 

Sur  la  i)i( (position  du  PréHirtcut  on  renipUice  ie.s  mots  "sans  autre  forme 
(le  [irocès"  [«r  "sans  débats". 

Article  S2. 

iSV  le  recours  a  été  formé  en  temps  utile,  la  Cour  notifie  d'office  et  sans  délai  à 
la  partie  adverse  une  copie  conforme  de  la  déclaration. 

{Adopté). 

Article  SS. 

Si,  en  dehors  des  jMrties  qui  se  sont  pourvues  devant  la  Cour,  il  y  a  d'autres 
intéressés  ayant  pris  part  à  F  instance  devant  les  tribunaux  nationaux,  la  Cour  attend, 
pour  se  saisir  de  raffaire,  que  le  délai  prévus  à  rartick  27  ou  à  rarticle  29 
soient  expirés. 

S.  Exe.  M.  (le  HaiiimarHkjOld  est  d'avis  (lue  la  rédaction  de  cet  article  ne 
traduit  pas  fidèlement  la  i)ensée  des  auteurs.  En  effet,  il  est  possible,  que  certains 
intéressés  fassent  usage  de  leur  droit  de  recours  devant  la  Cour  internationale 
sans  avoii'  pris  part  au  débat  en  première  instance  ;  on  se  rappelle  en  effet  que 
les    Etats    ont   toujours    le  droit  d'agii-  aux    lieu  et  place  de  leurs  ressortissants. 

Le  cas  inverse  pourrait  se  présenter  aussi,  si  jjar  exemple,  c'était  une  Com- 
pagnie d'assurances  qui  avait  ]ilaidé  en  pnnnière  instance;  elle  n'aurait  pas  le 
recours  devant  la  juridiction  internationale. 

Le  Comité  prie  le  Rapporteuk  de  faire  droit,  par  une  nouvelle  rédaction 
aux  observations  ti'ès  justes  de  S.  Exe  M.  de  Hammarsk.tôi.d. 

Le.s  articles  84  à  88  sont  ensuite  adoptés. 

Article  S4. 

Im  procédure  devant  la  Cour  internatiomile  comprend  deux  pltases  distinctes  : 
r  instruction  écrite  et  les  détmts  oraux. 

L' instruction  écritji  consiste  dans  le  dépôt  et  l'écJmnge  d'exposés,  de  contre-exposés 
et,  au  besoin,  de  répliques  dont  l'ordre  et  les  délais  sont  fixés  pjar  la  Cour.  Les  parties 
y  joignent  toutes  pièces  et  documents  dont  elles  comptent  se  servir. 

Toutr  pièce,  produite  par  une  partie,  doit  être  communiquée  en  copie  certifiée 
covfornif  à,  l'autri-  partie  par  l'intermédiaire  de  la,  Cour, 


S4ti  VOL.    ]I.       l'REMlÈRK    COMMISSION.       DEUXIEME    SOUS-COMMlSSlON. 


Article  Si). 

L'imtrurtion  rrrite  i-Utnt  terminée,  il  if  a  lieu  à  une  atidienre  imbliquc  dam 
hKiarlIc  li'.s  jHutim  rxposmf  l'iMt  de  Faffaire  m  fait  H  en  droit. 

Ixt  (Jour  peut;  en  tout  état  de  cause,  suspendre  les  plaidoiries,  soit  à  la  demande 
d'une  de4i  parties,  soit  d'office,  pour  procéder  à  une  information  complémentaire. 

Article  36. 

La  Cour  internationale  peut  ordonner  que  l'information  comjjlementaire  aura  lieu, 
soit  conformément  aux  dispositions  de  l'article  26,  soit  directement  devant  elle  ou 
devant  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  en  tant  que  cela  peut  se  faire  sans  moyen 
coercitif  ou  comminatoire. 

Si  des  mesures  d'information  doivent  être  prises  par  des  membres  de  la  Cour 
en  dehors  du  territoire  où  elle  a  son  sièçje,  l'assentiment  du  Gouvernement  étranger 
doit  être  obtenu. 

Article  87. 

Ij'h  partiels  mut  appelées  à  assister  à  toutes  mesures  d'indruction.  Elks  reçoivent 
une  copie  certifiée  conforme  des  procès-rerhau.c. 

Article  38. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  Vice-Président  et,  en  cas  d'absence 
ou  d'ejnpêchenutnt  de  l'un  et  de  rautre,  par  le  plus  ancien  des  juges  présents. 
Le  juge  nommé  par  une  partie  bi'Iligérunte  ne  peut  siéger  comme  Président. 

Article  39. 

Les  détxUs  sont  publics  sauf  le  droit  pour  une  Puissance  en  litige  de  demander 
qu'il  II  soit  procédé  à  huis  clos. 

Us  sont  consignés  dans  des  procès-verbaux  rédigés  par  des  secrétaires  que  nomme 
le  Président.  Ces  procès-verbaux  ont  seuls  caractère  authentique. 

M.  Luuis  Renault  propose  de  rédiger  comme  suit  le  2è"i<'  alinéa  de  l'article  89  : 

''fis  sont  consignés  dans  des  procès- verl)aux  signés  par  le  Président  et  le  greffier 
et  qui  ont  seuls  caractère  authentique." 

Il  est  l)ien  entendu  que  le  Président  est  celui  qui  a  présidé  l'audience,  ne 
fCit-il  même  que  Vice-Président. 

Cette  rédaction  est  approuvée. 

Sur  une  observation  du  Président.  i\r.  Inouïs  Renault  est  chargé  de  trouver 
une  rédaction  nouvelle  <\o.  l'article  22  dans  laquelle  le  mot  '•greffier"  serait  inscrit. 
Il  faut  éviter,  en  eflFet.  de  donner  quelque  dout*>  sur  le  véritable  titulaire  de  ces 
imixirtantes  fonctions. 

Aucune  ob.servation  n'est  présentée  sur  les  articles  40,  41,  42. 

Article  40. 

En  cas  de  non  comparution  d'une  des  parties,  bien  que  régulièrement  citée,  ou 
faute  par  elle  d'agir  dans  les  délais  fijcés  par  la  Cour,  il  est  procédé  sans  elk  et  la 
Cour  décide  d'après  les  élénwnts  d'appréciation  qu'eik  a  à  sa  disposition. 


COMITÉ    D'KXAilEN.       TKOltiLÈMK    SÉANCK.  84.7 


Article  41. 

La  Cour  internationole  des  prisp-s  apprécie  librement  l'ensemble  des  actes,  preuves 
et  déclarntions  orales. 

Article  42. 

Les  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  est  prise  à  la  rmijorité  rfes  juges  présents.  Si  la  Cour  siège  en 
nomln'e  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges  dans  l'ordre 
de  préséance  établi  d'ajyrès  Farticle  4  alinéa  1  n'est  pas  comptée. 

Article  48. 

L'arrêt  de  la  Cour  doit  être  motivé.  Il  mentionne  les  noms  des  juges  qui  y  ont 
jMirticipé  il  est  signé  par  le  Président  et  jmr  le  greffier. 

Ici  encore,  sur  une  observation  de  M.  LoefF.  le  Coniité  deniiUKle  une  nou- 
velle rédaction  afin  de  mieux  préciser  que  les  secrétaires  sont  les  adjoints  du 
greffier  et  pourraient,  le  cas  échéant,  signer  en  son  lieu  (^t  place. 

Le  Présidoilt  prie  île  préciser  aussi  à  l'article  22  le  caractère  particulier 
des  .secrétaires. 

Article  44. 

L'arrêt  est  jnvnoni'é  en  smnce  publique,  les  jMrties  présentes  ou  diiment  ajypelées; 
il  est  notifié  d'office  aux  imrties. 

Cette  notification  une  fois  faite,  la  Cour  fait  parvetiir  au  tribunal  national  des 
m'ises  le  dossier  de  l'affaire  en  y  joignant  Une  expédition  des  diverses  décisions 
intervenues  ainsi  qu'une  copie  des  procès-verbaux  de  l'instruction. 

(Adopté). 

Article  45. 

Clia/pie  /Mrtie  supporte  les  frais  occasionnés  jxir  sa  propre  défense. 

La  partie  qui  succombe  supporte,  en  outre,  les  frais  causés  par  la  procédure. 
Elle  doit,  de  plus,  verser  un  centième  de  la  valeur  de  l'objet  litigieux,  à  titre  de 
contribution  aux  frais  généraux  de  la  Cour  Internationale.  Le  m/)ntfint  '  de  ces  verse- 
ments est  déterminé  jjar  Farrét  de  la.  Cour. 

Si  le  recours  est  exercé  par  un  particulier,  celui-ci  fournit  au  Bureau  international 
une  caution  dont  le  montavt  eut  fixé  par  la  Cour  et  qui  est  destiné  à  garantir 
l'exécution  éventuelle  des  deux  Migations  mentionnées  dans  l'alinéa  précédent.  La  Cour 
peut  subordonner  Fouvei'ture  de  In  procédure  au  versement  du  cautionneme/nt. 

S.  Exe.  M.  Choate  ayant  demandé  à  iiuel  moment  on  se  placera  pour 
apprécier  la  valeur  de  l'objet  en  litige,  M.  Louis  KiMiaillt  déclare  que  c'est  au 
tribunal  à  trancher  lui-même  cette  (|uesti(»n  et  (juc  la  sentence  de  la  (Joui'  détei'- 
minera  d'une  manière  détinitive  le  montant  de  la  valeur  :  lacaution,  par  conséquent, 
ne  sera  fixée  qu'approximativement. 

Article  46. 

Jjis  frais  généraux  de  In  Cimr  internatiomde  des  prises  sont  supportés  par  les 
Puissances  signataires  dans  la  proportion  de  leur  /xcrticipation  au,  fonctionnement  de 
la  Cour  telle  qu'elle  est  prévue  par  l'nrtieli  14.  La  désignation  des  juges  suppléants 
ne  donne  jms  lieu  à  contribution. 

IjC  Conseil  administratif  s'adresse  aux  Puissanass,  pour  obtenir  les  fonds  néces- 
saires  au  fonctionnement  de  la  Cmir. 


.S48  vol..    II.       l'REMlKRK    COMMI.SSION.       DKLXIK.MK    SOUS-COMMISSION. 

M.  LouIh  Renault  dit  (|iU'  le  U'Xtc  de  cet  article  a  été  inoditié.  Il  a  paru  en 
effet,  légitime  (Hie  les  Huis.siiiices  dont  les  juges  auront  le  droit  de  siéger  plus  long- 
t<?nii)s  que  ceux  des  autres  Etats,  contribuent  au.ssi  dans  une  plus  large  mesure 
aux  frais  généraux  de  la  Cour. 

S.  Exe.  M.  (lo  HainiiiarskjîHd  demande  s'il  ne  conviendrait  i)as  de  mettre 
dans  cet  article  un  renvoi  au  tableau  de  comi>osition  de  la  Cour  (|Ui  serait  annexé 
à  la  Convention. 

M.  LouIh  Renault  dit  qu'on  tiendra  compte  de  son  ol)servation  dans 
rélabfmition  du  texte  définitif. 

Le  Président  pense  qu'il  conviendrait  de  dire  dans  l'alinéa  2  de  l'article  4(5 
que  le  Conseil  administratif,  ([ui  ne  i)eut  avoir  en  temps  normal,  de  réunions  régu- 
lières, devra,  quand  on  aura  malhinuensement  besoin  de  faire  aj^pel  à  la  Cour,  se 
réunir  avant  celle-ci  et  s'adresser  aussitôt  aux  ]'uiss;uices  pour  obtenii'  les  fonds 
néce.s.saires. 

Il  est  décidé  que  l'on  cherchera  une  rédaction,  dans  se  sens,  hors  Comité. 

Artirk  47. 

Quand  kl  Cour  n'est  pas  en  session,  les  fonctions  qui  lui  sont  ronférées  par 
rtirtirle  H4  alifukiH  2  et  8,  et  Fartide  45  alinéa  3,  sont  exercées  par  un  Comité'  de 
trois  juges  désignés  jwr  la  Cour.  Ce  Comité'  décide  à  la  majorité  des  voix. 

M.  Louis  Renault  propose  de  reinplai-er  ici  le  mot  "Comité"  (pii  a  paru 
choquant  à  plusieui's  i»er.sonnes  par  celui  de  "Commission".  {Assentiment). 

Article  48. 

La  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérieur,  qui  doit  être  communique 
aux  Puissances  signataires. 

Dans  l'année  de  la  ratification  de  la  présente  Convention,  elle  se  réunira  pour 
élaborer  ce  règlenumt. 

(Adopté). 

Article  49. 

La  Cour  peut  proposer  des  modifications  à  apporter  aux  dispositions  de  la 
présente  Convention  qui  concernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  communiquées. 
jHir  l'intermédiaire  du  Couvernement  des  Paijs-Brts,  aux  Puissances  siqnataiiis  qui 
se  concei'tei'onf  sur  la  suite  à  y  donner. 

(Adopté). 

TITRE  IV. 
Dis/)ositioiis  finales. 

Article  ùO. 

1/t  présente  Cnnventian  sera  ratifiée  dans  Ir  plus  hnf  drlui  p(i<^sil)le. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haife. 

Il  sera  dre.'isé  du  déjM  de  chaque  ratifiration  un  procè^s-verlxd,  dont  une  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  ruir  diphmiatique  à  finîtes  les  Puissances 
signataires. 

(Adopté). 


COMITÉ    d'eXAMKN.       TROISIÈME    SÉANCE.  840 


Article  51. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification.  Toutefois,  la, 
Cour  internationale  aura  qualité  pour  juger  les  affaires  de  prises  décidées  par  la 
juridiction  natiomde  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  ratification  ;  dans  ce  cas,  le  délai 
fixé  à  l'article  27  ou  à  l  article  29  ne  sera  comj)té  que  de  la  date  de  rentrée  en 
niguexir  de  la  Convention. 

La  Convention  aura  une  durée  de  douze  aiis,  et  sera  renouvelée  tacitement  de  six 
ans  en  six  ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  l'expiration  de 
chaque  période,  au  Gouvernement  des,  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance  aux 
autres  Puissances. 

La  dénonciation  ne  produira  effet  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura  notifiée. 
La  Convention  restera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  cmtre-s  Puissances. 

(Adopté). 

M.  Loeff  HStinie  que  la  rédaction  nouvelle  d<»  l'alinéa  1  de  cet  article  con- 
tient une  légère  contradiction. 

Il  y  est  dit,  en  effet,  que  la  "Cour  internationale  aura  qualité  pour  juger  les 
affaires  de  prises  décidées  par  la  juridiction  nationale  dans  les  six  mois  qui  suivent 
la  ratification"  et  on  fait  valoir  cette  nouvelle  disposition  concernant  les  délais" 
non  seulement  à  celui  de  l'article  27,  ce  qui  est  très  juste,  mais  aussi  à  celui 
de  l'article  29.  Cependant,  d'après  l'article  6,  le  délai  de  l'article  29  a  rapport  à 
des  affaires  non  décidées  mais  qui  ont  duré  plus  de  deux  ans. 

Il  faudrait  donc  ou  supprimer  les  mots  "ou  à  l'article  29",  ou  liien  ajouter 
après  les  mots  "qui  suivent  la  ratification"  ceux-ci  "ou  qui  auront  duré  alors  plus 
de  deux  ans". 

La  première  manièi-c  d'agir  lui  semble  la  meilleure,  parce  i|ue  dans  sa 
qédaction  primitive  le  texte  ne  visait  que  les  affain^s  décidées. 

Le  Comité  décide  la  suppression  des  mots  ''o?/  à  l'article  29". 

On  pas.se  ensuite  à  l'étude  de  l'article  14. 

S.  Exe.  M.  Ruy  BarbOMd  prononce  le  discours  suivant: 

Permettez-moi  de  retourner  à  la  question  de  l'équité  dans  le  tableau  de  la 
distribution  des  places  à  la  Cour  de  prises.  Ceux  qui  demandent  justice,  doivent 
insister  jusqu'au  lx)ut,  tant  qu'on  ne  leur  ferme  la  dernière  porte. 

Lorsque  je  vous  ai  démontré  statistiquement,  dans  la  dernière  séance,  que  le 
paitiige  projxj.sé  n'est  qu'un  tissu  d'injustices,  où,  surtout  à  l'égard  des  pjvys  de 
l'Amérique  latine,  on  renverse  presque  toujours  les  situations  indiquées  par  leur 
importance  relative  à  celle  de  certains  pays  d'Europe,  on  m'a  réjjondu  (jue  le 
critérium  de  ma  constatation  était  insuffisant.  .J'avais  envisagé  seulement  Ja 
valeur  de  la  marine  marchande.  Mais  il  y  aurait  d'autres  considéiations  à  examiner  : 
celles  de  rimix>rtance  du  commerce  maritime  et  de  la  marine  de  guerre.  Les 
auteurs  du  projet  y  avaient  cherché  aussi  les  ba,ses  de  leur  comlMnaison. 

A  cette  objection  je  n'ai  pas  hésité  à  répondre  que.  si  vous  daigniez  de  ne  pas 
clore  la  discussion,  je  vous  prouverais,  dans  la  séance  suivante,  (jue  le  projet 
ne  résistait  point  à  l'épreuve  de  ces  deux  pierres  de  touche.  On  y  trouverait 
les  mêmes  caprices  d'inégalité,  soit  que  le  ci-itériimi  adopté  fût  celui  de  la 
marine    militaire,  soit  (ju'il  fût  celui  du  commerce  maritime.  Dans  Notre  sagesse, 

54 


JS50  VOI,.    II.       l'W:MlkRK    COMMISSION.       DKI'XIKMK    SOUS-COMMlSSlON. 

iju»'  je  iv.si^'rt<s  il  ne  vous  a  pas  été  |)OS.sible  de  m'entendre  raison.  J^e  débat  en 
première  lecture  a  été  dos. 

Mais  la  swonde  lecture  me  donne  l'occ^ision  qu'il  me  fallait  ix)ur  m'acquitter 
de  mon  engaf^enient.  (^'e.st  ce  que  Je  meitroposede  faire  aujourd'hui,  en  soumettant 
ici  la  distribution  du  projet  aux  deux  épreuves  indiquées,  l'une  après  l'autre. 

D'après  des  chiffres  de  la  meilleure  origine,  publiés  dernièrement  dans  une 
revue  anglaise  que  la  Légation  du  Brésil  vous  a  fait  distiibuer,  Th^  Sphère,  de 
Londres,  au  supplément  du  8  juin  1907,  notre  commeice  maritime,  y  compris 
l'imitoitation  et  1  "exportation,  a  été,  en   1900,  de  2  lôô  588  000  francs. 

Or  le  Brésil,  dans  la  division  préconisée,  est  inscrit  à  la  cinquième  classe. 
Au  des.sus  de  lui  se  trouvent,  dans  la  quatrième,  la  Suède,  la  Turquie,  la  Rou- 
manie, la  NoiTège,  le  Danemark,  le  Portugal,  la  Grèce. 

Eh  bien!  voyez  maintenant  l'échelle,  où  ils  sont  placés  d'après  l'impoitiince 
de  leur  commerce  maritime.  J'ai  lu  mes  renseignements  dans  le  Stafusman's  Year 
B(>ok  pour  1907.  en  réduisant  à  l'unité  monétaire  de  francs  les  chiffres  y  consignés 
en  moimaie  (Vautics  pays.  On  sait  l)ien  que  cett<'  source  est  des  i)lus  autoiisées: 
elle  s'inspire  ordinairement  aux  informations  les  plus  sûres. 

Faites  donc  attention  à  mon  petit  tableau: 

1.  Brésil  (1906) 2  155  588  025 

2.  Suède  (1905) 1434  891711 

H.     Turquie  (1901) 1  077  022  200 

4.  Roumanie  (1905) 794  639  379 

5.  Norvège •.     .     .  729  896  613 

6.  Danemark    . 563  755  000 

7.  Portugal 498  666  666 

8.  Orèce 224  643  675 

Par  conséquent,  exception  faite  de  la  Belgique  et  de  la  (Jhine,  mon  pays  a 
une  supériorité  considérable  sur  tous  ceux  qui  occupent  la  quatrième  catégorie, 
au  des.sous  de  lacjuelle  on  a  résolu  de  l'inscrire. 

Il  est  de  720  ()93  314  francs  au-dessus  de  la  Suède.  Il  est  de  1  078  5()5  825  francs 
au  des.sus  de  la  Turquie.  Son  commerc(>  est  presque  le  double  du  conmierce  ottoman. 
Il  est  presque  le  triple  de  celui  de  la  Roumanie.  On  peut  diie  qu'il  est  le  triple  de 
celui  (le  la  Norvège.  Il  est  quatre  fois  i)lus  giand  (jue  celui  du  Danemark.  Il  est  plus 
de  (juatre  fois  i)lus  considérable  que  le  conuneroe  portugais.  Il  est  presque  dix  fois 
plus  impoitiuit  que  celui  de  la  Grèce,  qu'il  dépasse  de  presque  deux  milliards. 
Remar»|ue/.  la  différence.  Le  commerce  maritime  du  Brésil  monte  à  2155(JOOOOO. 
C<!lui  de  la  Grèce  n'excède  pas  de  225  millions.  Mais  la  Grèce  est  au  (|uatrième 
rang  et  le  Brésil  au  cinquième. 

L'inv(»rsion  est  la  même  par  rapi^iort  à  la  République  Argentine  et  au  Mexi(|ue. 
dont  le  conmierce  maritime  est  encore  plus  développé  que  le  brésilien.  Le  Chili 
au.ssi  aurait  à  se  i»laindre  de  la  même  inégalité,  bien  (jUe  dans  un  degré  moins 
considérable.  Son  commerce  maiitinie,  en  1905,  a  été  de  850  885  500,  c'e.st-à-dire 
inférieur  à  celui  de  la  Suède  et  de  l'Empile  Ottoman,  mais  plus  étendu  que  celui 
de  la  Koumanie,  de  la  Norvège,  du  Dani-maïk.  du  Portugal,  de  la  Grèce;  et  cepen- 
dant tous  Ciis  pays  s'inscrivent  dans  la  quatrième  cla.sse.  tandis  que  le  Chili  n'a 
mérité  (|ue  la  cla.s.s«^  inférieure.    De  fa{;on  que  toutes  les  quatre  nations  reléguées 


COMITÉ    d'examen.       TROISIÈME    SÉANCE.  851 


par  le  projet  à  l;i  cinquiènie  catégoi-ie  siirpasscnt  dans  uiu^  large  mesure,  i)Our  ce 
qui  est  (le  leur  commerce  maritime,  la  plupart  de  celles  classées  au  rang  supérieur. 

Il  ne  nous  reste  qu'à  examiner  la  comparaison  du  projet  par  rapport  à  celui 
qu'il  faudrait  ad()pt(M-.  si  l'on  considérait  ces  différents  Etats  au  point  de  vue  de 
leur  marine  militaire.  l)n  a  insi.sté  ici  spécialenn'ut  sur  l'autorité  de  ce  critérium 
dans  la  distribution  des  places,  sur  laquelle  on  prétend  qu'il  doit  influer  beaucoup, 
pour  la  connx)sition  d'une  bonne  Cour  de  prises,  à  cause  du  rôle,  de  la  respon- 
sabilité et  des  droits  de  la  flotte  militaire  de  chaque  nation  dans  l'exercice  du 
droit  de  capture. 

Eh  bien  !  voyons-le.  D'alwjrd  la  Belgique  n'a  aucune  marine  de  guerre. 
On  i-omprend  l)ien  que  cette  alisence  complète  d'un  des  éléments  proclamés 
comme  clécisif's  dans  la  sélection  lui  soit  compensée  i)ar  la  grande  importance 
de  son  commerce  naval.  Mais,  quant  aux  autres  dont  on  a  déjà  constaté 
mathématiquement  leur  infériorité  concernant  le  commerce  maritime,  elle  n'est 
pas  moindre  en  égcUxl  à  la  marine  de  guerre. 

I^e  Danemark  n'en  a  que  limitée  à  des  vaisseaux  pour  la  défense  des  côtes. 
IjCs  autres  Efcits  .sont:  la  Suède,  la  Grèce,  le  Portugal,  la  Chine,  la  Norvège  et 
la  Roumanie. 

Or  voici  le  talileau  comparatif  entre  leur  marine  tle  guerre  et  celle  du  Brésil, 
comparées  d'après  le  tonnage.  .Te  prends  les  renseignements  dans  la  même  source: 

Brésil 39  350 

Suède 22  228 

Grèce 15  000 

Portugal 14  000 

Chine 13  300 

Norvège 7  200 

Roumanie 1  910 

C'est-à-dire  que  notre  marine  militaire,  quoiqu'assez  )iiodeste,  est  presque  le 
doul)l(!  de  celle  de  la  Suède,  est  le  double  (le  (;elle  de  la  Grèce  et  du  Portugal, 
e.st  le  triple  de  la  chinoise,  est  six  fois  plus  grande  que  la  norvégienne,  est  vingt 
fois  i)lus  considérai)le  que  celle  de  la  Roumanie. 

Toutefois  la  Roumanie,  la  Norvège,  la  Chine,  le  Portugal,  la  Grèce,  la  Suède, 
le  Danemark,  tous  si  éloignés  de  nous  dans  une  échelle  inférieure,  .soit  pour 
la  maiine  de  guerre,  soit  i»our  le  commerce  maritime,  obtiennent  dans  l'estimation 
du  projet  une  catégoiie  supérieure  à   la  nôtif. 

Quel  e.st  donc  le  critérium  du  projet,  s'il  n'est  ni  celui  du  commerce 
maritime,  ni  celui  de  la   marine  de  gut^ire,   ni  celui  de  la  marine  maichande? 

Un  de  nos  illu.stres  collègues  voudrait,  à  (;e  qu'il  paraît,  en  suggérer  un 
autre.  l()rs(|u'il  me  demanda,  à  bout  poitant,  dans  la  dernière  séance,  combien 
de  vais.s(^aux  marchands  ])résiliens,  dans  une  période  que  Son  Excellence  n'a  pas 
déterminé,  avaient  été  victimes  du  droit  de  prise.  .le  donne  ce  sens  à  ses  mots, 
cai"  je  n'\'  veux  pas  voir  l'intention  de  nous  déprimer  éjjigrammatiquement. 

Mais  si  la  ([uestion  | (retendrait  être  sérieu.se,  je  répliquerais  en  demandant  à 
notic  émineiit  collègue  de  nous  dire  combien  de  bateaux  marchands  la  capture 
a  eidevé  à  la  Belgique?  Combien  à  la  Norvège?  Coniljieu  à  la  Suède?  Combien  au 
Portugal?  Combien  à  la  Roumanie?  Et  néanmoins  tous  ces  pays  figurent,  ^wur  la 
Cour  des  prises,  dans  un  rang  plus  élevé  que  le  nôtre. 


852  VOI-.    II.       l'KKMIKRK    COilMlSbloN.       KKUXIEMK    SOUS-COMMlSSlON. 


Puis,  s'il  rst  ceitain  (jin-  (lan.s  w»  deniins  temps  nous  n'avons  \ms  subi,  ni 
t'Xt'iré  non  plus  la  (•ai)turt'  nuiiitinie,  ce  n"est  pas  (jue  ces  ligueurs  nous  soient 
tout  à  fait  inconnus. 

Nous  n'avons  pas  fait  des  |)rises,  quand  nous  avons  bloqué,  en  18«4  et  1865, 
quelques  |»oints  île  l'Uruguay,  ni  lorsque  nous  avons  mis  le  blocus,  [X)stérieurement. 
nu  Paraguay.  Mais  de  1816  à  1820  beaucoup  de  vaisseaux  marchands  du  royaume 
alors  du  Brésil  ont  été  capturés  i)ar  des  corsaires  armés  à  Baltimore  et  dans 
d'autres  jwrts  des  Etats-Unis,  coisaires  qui  avaient  arl)oré  le  pavillon  d'Artigas, 
le  dictiiteur  de  l'Uruguay. 

Beaucoup  d'autres  navires  marchands  tle  notre  piiys  ont  été  aussi  capturés 
pai-  des  cor.saires  de  la  même  provenance,  cpii  déployaient  le  pavillon  de  la  Répu- 
blique lies  Provinces-Unies  du  Rio  de  la  Plata.  (Quelques  unes  de  ces  prises  ont 
été  conduites  à  des  ports  des  Etats-Unis,  où  elles  ont  été  vendues. 

Notre  marine  de  guerre,  dans  ce  temps-là.  a  saisi  également  des  vaisseaux 
marchands  de  plusieurs  nationalités.  Nous  avons  eu  à  faire  et  à  recevoir  assez 
de  réclamations  concernant  des  affaires  de  prises.  Une  de  nos  discussions  diplo- 
matiques les  plus  désagréables  a  été  celle  qui^  la  chancellerie  brésilienne  s'est 
trouvée  dans  la  nécessité  de  soutenir,  en  1827,  avec  le  Chargé  d'afïaires  des  Etats- 
Unis  d'Amérique.  Mr.  Raoukt.  lequel  a  demandé  et  re(;u  .ses  passeix)its. 

Mon  illustre  contradicteur  en  rencontrera  les  traces  dans  le  grand  ouvrage 
de  Bassett  Moork.   Dige-sf  of  bikrnotiovol  Leur,  Tome  IX,  p.  707. 

Le  Gouvernement  américain  a  désapprouvé  la  conduite  de  son  réprésenumt, 
auquel  le  Secrétaire  d'Etat,  Mr,  Clay,  dans  des  déi^)êches  mémorables,  a  fait  une 
leçon  de  i)olitesse  internationale,  en  rapi)ellant  au  diplomate  son  devoir  de  ne  pas 
employei-  envers  le  (Touvei-nenient  brésilien  des  expressions  ble.ssantes  ou  irritantes: 
"  Prorokiwj  <ir  irritutiti(j  l'jpn'SNicnts  ought  alivaifs  to  bv  arokh'd." 

C'est  à  cette  magnanime  impartialité  de  l'esprit  américain  que  nous  faisons 
appel.  Nous  le  faisons  aussi  à  la  vôtre,  car  vous  êtes  certainement  des  hommes 
à  conscience  droite,  incapables  de  se  révolter  c(jntre  la  raison,  quand  elle  s'impose 
de  tout  le  jx)ids  de  .son  évidenœ.  Ces  interversions  flagrantes  sont  insoutenables.  Il 
faudrait  les  réparer,  nous  .semble-t-il.  .J'oserais  dire  que  c'est  notre  devoir.  .Je  dois 
espérer  que  nous  l'accomplirons,  d'autant  plus  (|up  nous  no  demandons  pas  le 
rabaissement  des  Etats  placés  au-de.ssus  de  nous,  mais  seulement  que  l'on  ne 
nous  place  pas  au  dessous  de  ceux  qui  réellement  ne  nous  .sont  pas  supérieurs. 

Je  termine  donc  en  réclamant,  soit  pour  le  13résil,  soit  pour-  les  trois  autres 
pays  mis  à  la  cinquième!  classe,  c'est-à-dire,  l'Argentine,  le  Mexique  et  le  Chili, 
d'être  élevés  du  moins  au  même  plan,  où  se  trouvent  la  Norvège,  la  Turquie, 
la  Roumanie,  le  Danemark,  le  Portugal,  la  Grèce. 

Si  vous  ne  1(>  faites  pas,  ce  .sera  indubitablement  un  déni  de  .ju.stice. 

S.  Exe.  Sir  Kdward  Fry  demande  un  vote  immédiat  sur  le  tableau  ci-contre  de 
di.stribution  des  juges  et  juges  suppléants  itar  pays,  pour  chaque  année  de  la 
période  de  (5  ans. 


COMITE    D  EXAMEN.       TROISIEME    SEANCE. 


853 


Distribution  des  juges  et  juges  suppléants  par  pays  pour  chaque 
année  de  la  période  de  six  ans. 


Juge.s  suppléants. 


Juges  suppléants. 


2 
3 
4 
5 
6 
7 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


Argentine 
(Répl 

Colombie 

Espagne 

Grèce 

Norvège 

Pays-Bas 

Turquie 


I*re  année. 

Paraguay 


Bolivie 

Espagne 

Roumanie 

Suède 

Belgique 

Perse 


III*"»'   année. 


Brésil 

Chine 

Espagne 

Pays-Bas 

Roumanie 

Suède 

Venezuela 


Dominicaine 

Turquie 

Portugal 

Suisse 

Grèce 

Danemark 

Haïti 


(Répl.) 


\ème  année. 


Belgique 

Pays-Bas 

Bulgarie 

Monténégro 

Chili 

Nicaragua 

Danemark 

Norvège 

Mexique 

Cuba 

Per.se 

Chine 

Portugal 

Espagne 

Ilèiiic  année. 


Argentine 

Espagne 

Grèce 

Norvège 

Pays-Bas 

Turquie 

Uruguay 


(Répl.) 


Panama 

Espagne 

Roumanie 

Suède 

Belgique 

Luxembourg 

Costa  Rica 


IV*'"»'   année. 


Brésil 

Guatemala 

Chine 

Turquie 

Espagne 

Portugal 

Pérou 

Honduras 

Rourrtanie 

Grèce 

Suède 

Danemark 

Suisse 

Pays-Bas 

Belgiqu(! 

Chili 

Danemark 

Mexique 

Portugal 

Serbie 

Siam 


VI*">«'   année. 

Pays-Bas 

Salvador 

Norvège 

Equateur 

Espagne 

Bulgarie 

Chine 


54* 


.sr>4 


VOI-.    II.       l'RKMIERK    lOMMISSION.       DKUXIKMK    SOL'.s-COMMlS.SlON. 


Distribution  des  juges  et  juges  suppléants  par  pays  pour  chaque  année 

de  la  période  de  six  ans. 


Jngos. 

Juges  suppléants. 

Juges. 

Juges  suppléants. 

I*""»'   aiin^e. 

Ilèine 

année. 

1 

Allemagne 

Allemagne 

Allemagne 

Allemagne 

2 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

(l'Amérique 

d'Amérique 

d'Amérique 

d'Améiique 

8 

Argentine  (Répl.) 

Paraguay 

Argentine  (Répl.) 

Panama 

4 

Autriche-Hongiie 

Autiiche- Hongrie 

Autriche- Hongiie 

Autriche-Hongrie 

5 

Colombie 

Bolivia 

Espagne 

Espagne 

6 

Espagne 

Espagne 

France 

France 

7 

France 

France 

Grande-Bretagne 

Grande-Bretagne 

8 

Grande-Bretagne 

Grande-Bretagne 

Grèce 

Roumanie 

9 

Grèce 

Roumanie 

Italie 

Italie 

10 

Italie 

Italie 

Japon 

Jai)on 

11 

Japon 

Japon 

Norvège 

Suède 

12- 

Norvège 

Suède 

Pays-Bas 

Belgique 

18 

Pays-Bas 

Belgique 

Russie 

Russie 

14 

Russie 

Russie 

Turquie 

Luxembouig 

15 

Turquie 

Perse           ■• 

Uruguay 

Costa  Ricii 

nième    a 

Il  née. 

IVèitie 

innée. 

1 

Allemagne 

Allemagne 

Allemagne 

Allemagne^ 

2 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Eùits-Unis 

Etats-Unis 

d'Améri(|ue 

d'Amérique 

d'Amérique 

d'Amérique 

8 

Autriche-Hongrie 

Autiiche-Hongi'ie 

Autriche-Hongrie 

Autriche-Hongrie 

4 

Brésil 

Dominicaine 

(Répl.) 

Brésil 

Guatemala 

5 

Chine 

Turquie 

Chine 

Turquie 

6 

Espagne 

Portugal 

Espagne 

Portugal 

7 

France 

France 

France 

Fi-ance 

8 

Grande-Bretagne 

Grande-Bretagne 

Grande-Bretagne 

Grande-Bretagne 

9 

Italie 

Italie 

Italie 

Italie 

10 

Japon 

Japon 

Japon 

Japon 

COMITE    I)  RXAMEX.       TROISIEME    SEANCE. 


855 


Juges. 

Juges  suppléants. 

.luges. 

Juges  suppléants. 

in^me   année. 

IVème   année. 

{suite) 

(suite) 

11 

Pays-Bas 

Suisse 

l^éiou 

Honduras 

12 

Roumanie 

Grèce 

Roumanie 

Grèce 

13 

Russie 

Russie 

Russie 

Russie 

14 

Suède 

Dan(Mnark 

Suède 

Danemark 

15 

Venezuela 

Haïti 

Suisse 

Pays-Bas 

yi^inc   année. 


Vieille  année. 


:5 
4 
5 
d 

7 
8 

n 

10 

11 
12 
18 
14 
15 


Allemagne 

Etats-Unis 
d'Améri(|ue 

Autiiche-Hongrie 

Be]gi(|uc 

Bulgarie 

Chili 

Danemark 

France 

Grande-Bretagne 

Italie 

Japon 

Mexique 

Perse 

Portugal 

Russie 


Allemagne 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Autriche-Hongi-ii' 

Pays-Bas 

Monténégro 

Nicaragua 

X(jrvège 

P'rance 

Grande-Bretagne 

Italie 

Japon 

Cuba 

Chine 

Espagne 

Russie 


Allemagne 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Autriche-Hongrie 

Belgique 

Chili 

Danemark 

France 

Grande-Bietagne 

Italie 

Japon 

Mexique 

Portugal 

Russie 

Serbie 

Siam 


Allemagne 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Autriche-Hongrie 

Pays-Bas 

Salvador 

Norvège 

France 

Grande-Bretagne 

Italie 

Japon 

Equateui' 

Espagne 

Russie 

Bulgarie 

Chine. 


Le  PréHident  met  aux  voix  l'ensemble  de  ce  tableau. 

Il  est  accepté  par  10  voix  contre  1. 

L'article  14  n'ayant  élev('>  aucune  objection  est  également  adopté. 


MÔfi  VOL.    II.       l'KKMIÈRK    COMMISSION.       nEUXIÈMK    .SOUS-COMMlSSlON. 


\a>  Couùtv  (Ij'cidc  de  ne  |uis  .se  réunir  ix)ur  entendre  la  lecture  du  rapixirt 
de  M.  IjOuis  Renauf.t:  il  s'en  remet  tout  à  fait  à  son  Rapporteur  pour  ce 
tnivail  qui  sera  lu  la  .semaine  iirochaine  en  Commis.sion  plénière. 

S.  Exe.  M.  Hagerup  (h-sire  encore  déclan^r  sans  provoquer  aucune  nouvelle 
dis(;u.ssion  que,  à  son  sens,  il  conviendrait  de  stipuler  à  l'article  15,  que  les  juges 
.sortants  devront  être  piis  parmi  ceux  émnnérés  au  premiei-  alinéa  de  l'article  4,  de 
manière  à  ne  p;is  fortifier  davantage  encore,  dans  la  Cour,  l'élément  "capteur"  et 
affaiblir  l'élément  "capturé". 

I^a  séance  e.st  levée  à    \2  heures  15. 


ANNEXES. 


AXNEXI-:     1.       RÈfîLKMKXT    l'Aril'lQI^K    HKS    cnxn.ITS    INTERNATIONAUX.  cS59 


Règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 


Annexe  1. 


PROPOSITION   DE  LA  DELECIATION  DE  FRANCE. 

Pnij(d  destiné  à  rniipkirer  h  Titre  111  de  ht  (bnoentio)i  du  29  Juillet  1899  pour 
le  Hègleinetif  pari/ique  den  ronflifs  internationaux  (Articles  9 — 14). 

(Commissions  d'enquête). 

Aitirle  1. 

Dan.s  les  litiges  d'ordre  international  n'engageant  ni  rht)nneur,  ni  les  intérêts 
essentiels  et  provenant  d'une  divergence  d'ap])réciation  sur  des  points  tle  fait,  les 
Puissances  signataires  jugent  utile  que  les  Parties  qui  n'auraient  i)u  se  mettre 
d'accord  par  les  vnies  diiiioniatiques  instituent,  en  tant  que  les  circonstances  le 
permettront,  une  Commission  internationale  d'enquête  chargée  de  faciliter  la  solution 
de  ces  litiges  en  éclaircissant  par  un  examen  impartial  et  consciencieux  les  questions 
de  fait. 

Article  2. 

Les  Commissions  internationales  d'enquête  sont  constituées  par  convention 
spéciale  entre  les  Parties  en  litige. 

La  convention  d'enquête  précise  les  faits  à  examiner;  elle  détermine  le  mode 
et  le  délai  de  formation  de  la  Connnission,  ainsi  que  le  mode  et  le  délai  de 
désignation  des  assesseurs,  s'il  y  a  lieu  :  l'étendue  des  pouvoirs  des  Commissaires 
et  des  as.ses.seurs  ;  le  lieu  où  la  Commission  se  réunira  et  la  faculté  de  se 
déplacer,  s'il  y  a  lieu:  les  délais,  les  formes  et  la  procédure  à  observer,  et 
généralement  toutes  les  conditions  dont  les  Parties  sont  convenues. 

Article  H. 

Sauf  stipulation  contraire,  les  Commissions  internationales  d'enquête  sont 
formées  de  la  manière  déti^rminée  par  les  articles  82  et  84  de  la  présente  Con- 
vention. 

Article  4. 

En    cas    de  décès,  de  démission  ou  d'emijêchement,  pour  quelque  cause  que  ■ 
ce  soit,  de  l'un  des  Conuuissaii'es  ou  assesseuis,  il  est  pourvu  à  son  remplacement 
selon  le  mode  fixé  \)(n\r  sa  nomination. 

Article  5. 

Le  siège  de  la  Commission  e.st  désigné  par  les  Parties  et  ne  peut  être  changé 
qu'avec  l'as.sentimeut  de  celles-ci. 


h 


S6(>  Vni,.    H.       PRKMIEBK    COMMISSION. 


Toutefois,  la  Coniinission  a  la  faculté'  de  se  transporter  nionientan«''ment  sur 
les  lieux  litifîieu.x  si  elle  ne  s'y  trouve,  ou  d'y  déléguer  un  ou  i»lusieui-s  de  ses 
membres. 

Article  6. 

La  Commission  décide  du  choix  des  langues  dont  elle  fera  usage  et  dont 
l'emploi  .sera  autorisé  devant  elle. 

Article  7. 

La  Commission  a  le  droit  d'édicter  îles  règlements  de  procédure  pour  la 
conduite  de  l'enquête  et  de  procéder  à  toutes  les  formalités  que  comporte 
l'administiation  des  preuves,  en  se  conformant  aux  stipulations  de  la  convention 
spéciale  d'enquête. 

Article  S. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  nommer  aujjrès  de  la  Conmiission  d'enquête  des 
délégués  ou  agents  spéciaux  avec  la  mission  de  les  repi'ésenter  et  de  servii' 
d'intermédiaires  entre  elles  et  la  Commis.sion. 

Elles  sont,  en  outre,  autorisées  à  charger  de  la  défense  de  leurs  droits  ou 
intérêts,  devant  la  Commi.ssion,  des  conseils  ou  avocats  nommés  par  elles  à  cet  eflet. 

Les  noms  des  agents  et  conseils  désignés  par  chaque  Partie  doivent  être 
notifiés  à  la  Commission  ainsi  ()u'à  l'autre  Partie. 

Article  0. 

Un  .secrétariat  général  sert,  de  greffe  à  la  Commi.ssion  internationale  d'enquête. 
Il  est  nommé  par  elle. 

Il  est  chargé,  sous  l'autorité  du  Président,  de  l'organisation  matérielle  des 
séances  de  la  Commission,  de  la  rédaction  des  procès-verbaux  et  de  la  garde  des 
archives  pendant  le  temps  de  l'enquête. 

Il  s'assure  des  sténogi-aphes  et  ti-aducteui"s  néces.saires. 

Article  10. 

Les  séances  de  la  Commission  ne  sont  pul)liques  et  les  procè,s-verl)aux  et 
documents  de  l'enquête  ne  sont  rendus  publics  qu'en  vertu  d'une  déci-sion  de  la 
Commission  prise  avec  l'assentiment  des  Parties. 

Article  11. 

L'enquête  a  lieu  contradictoirement. 

Dans  la  forme  et  dans  les  délais  à  fixer  par  la  Conmiission,  les  Parties 
communiquent  à  la  Commi.ssion  et  à  l'autre  partie  tous  actes,  pièces  et  documents 
qu'elles  jugent  utiles  à  la  découverte  de  la  véiité,  ainsi  que  la  liste  des  témoins 
•ju'elles  désirent  faii'e  entendre. 

Article  12. 

'l'outes  constatations  materielUis,  toutes  visites  des  lieux  doivent  êtiv  faites 
en  piésence  des  agents  et  conseils  des  Parties  ou  eux  dûment  appelés. 

Article    18. 

La  Commission  a  le  droit  de  solliciter  de  l'une  ou  l'autre  Partie  telles  expli- 
cations ou  informations  qu't^lle  juge  utiles.  En  cas  de  refus,  la  Commi-ssion  en 
prend  acte. 


ANNEXE    1.       RÈGLEMENT    PACIFIQUE    DES    CONFLITS    INTERNATIONAUX.  861 


Artk'le    14. 

Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  à  la  Commission  internationale 
d'enquête,  dans  la  plus  large  ipesure  qu'elles  jugeront  possible  tous  les  moyens 
et  toutes  les  facilités  nécessaires  i>our  la  connaissance  complète  et  l'appréciation 
exacte  des  faits  en  question. 

Article  15. 

Les  agents  sont  autori.sés ,  au  cours  de  l'enquête ,  à  présenter  par  écrit  à  la 
Commission  et  à  l'autre  Partie  tels  dires  et  réquisitions  qu'ils  jugeront  utiles  à  la 
découverte  de  la  vérité. 

Article  1(5. 

I^es  témoins  sont  cités  à  la  requête  des  Parties  ou  d'office  par  la  Commission. 

Ils  sont  entendus  successivement  et  séparément  en  présence  des  agents  et 
de  leurs  conseils  et  dans  un  ordre  à  fixer  par  la  Commission. 

Aucun  témoin  ne  peut  être  entendu  plus  d'une  fois  sur  les  mêmes  faits,  si 
ce  n'est  \Hmv  être  confronté  avec  un  autre  témoin  dont  la  déposition  contredirait 
la  sienne. 

Article   17. 

L'interrogation  des  témoins  est  conduite  par  le  Président. 

Les  membres  de  la  Commission  peuvent  néanmoins  faire  au  témoin  les 
interi)ellations  qu'ils  ci-oient  convenables  pour  éclaiixir  ou  compléter  sa  déposition 
ou  ix>ur  se  renseigner  sur  tout  ce  qui  concerne  \v  ténu)in  dans  les  limites  néces- 
saires à  la  manifestation  de  la  vérité. 

Les  agents  et  conseils  des  Parties  ne  t>euvent  interrompre  le  témoin  dans  sa 
dé|)osition .  ni  lui  faire  aucune  interi)ellation  directe ,  mais  peuvent  demander  au 
Pré.sident  de  ix)ser  au  témoin  telles  questions  complémentaires  qu'ils  jugent  utiles. 

Article  IS. 

liC  témoin  doit  déposer  sans  qu'il  lui  soit  permis  de  lire  aucun  projet  écrit. 
Toutefois,  il  peut  être  autorisé  par  le  Président  à  s'aider  de  notes  ou  documents 
.si  la  nature  des  faits  rapportés  en  nécessit*^  l'emploi. 

Article  15). 

PiXM -es- verbal  de  la  déposition  du  témoin  est  di'essé  séance  tenante  et  lecture 
en  est  donnée  au  témoin.  Le  témoin  peut  y  faire  tels  changements  et  additions 
que  bon  lui  semble  et  qui  seront  consignés  à  la  suite  de  sa  déposition. 

Lecture  faite  au  témoin  de  l'ensemble  de  sa  déposition  ,  le  témoin  est  requis 
de  signer. 

Article  20. 

Les  Parties  ayant  présenté  t/ius  les  éclaircissements  et  preuves,  le  Président 
prononce  la  clôture  de  l'enquête  et  la  Commission  s'ajourne  pour  délibérer  et 
rédiger  son  rapport. 

Article  21. 

Jjes  délibérations  de  la  ('ommission  ont  lieu  à  huis  clos. 

Toute  décision  est  prise  à  la  majoiit»'  des  membres  de  la  Commission. 


862  VOI,.    11.       l'KKMIÈRE    COMMISSION. 

liC  refus  d'un  nieinl)re  de  prendre  paît  au  voU'  doit  être  constaté  dans  le 
procès- verbal. 

Article  22. 

Le  rapport  de  la  Connnis.sion  internationale  il'enquête  est  adopté  à  la  majonté 
des  voix  et  signé  par  tous  les  meml)res  de  la  Commission. 

Article  28. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête  est  lu  en  séance  publique, 
les  agents  et  conseils  des  parties  présents  ou  dûment  appelés. 
Un  exemplaire  du  rapport  est  remis  à  chaque  Partie. 

Article  24. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête,  limité  à  la  constatation 
des  faits,  n'a  nullement  le  caractère  d'une  sentence  arbitrale.  Il  laisse  aux  Puis- 
.sances  en   litige   une   entière  liberté  pour  la  suite  à  donner  à  cette  constatation. 

Article  25. 

Chaque   Partie   supporte   ses   propres   frais   et   une  part  égale  des  frais  de  la 
Commission. 


Annexe  2. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  RUSSIE. 


Projet  ileHUne  à  icmplacer  k  Titre  ITl  de  la  Gonvetition  du  29  JiiiUel  1899 
pour  le  Règhmtent  pacifique  des  ronflitu  internationaux. 

TITRE    IIL 
A;s  Gonmmmyns  internationa/es  d'enquête. 

Article  î). 

Dans  les  litiges  il'ordre  international  n'engageant  ni  l'honneur,  ni  l'indépen- 
dance et  provenant  d'une  divergence  d'appréciation  sur  d(>s  points  de  fait,  les 
Puissimces  signataires  conviennent  d'instituer,  si  les  circonstances  le  permettent, 
une  ('ommis.sion  d'enquête  chargée  de  faciliter  la  solution  iwcifique  de  ces  litiges 
en  éclairci.ssant,  par  un  examen  impartial  et  consciencieux,  les  questions  de  tait 
et  en  établissant,  s'il  y  a  lieu,  les  responsabilités. 

Article   10. 

La  Commission  internationale  d'eiuiuête  est  constituée  par  un  accord  sijécial 
entre  les  Parties  en  litige  consultant  leui-  consentement  d'y  lecourii-  et  de  se 
conformei-,  (juant  à  la  prtH-édure  à  suivre,  aux  règles  *|ui  suivent. 


ANNKXE    2.       RÈGLEMENT    PACIFIQUE    DES    CONFLITS    INTERNATIONAUX.  863 


Article  11. 

Dans  le  cas  susmentionné  la  Commission  est  constituée  de  la  manière 
suivante  : 

Chaque  Partie  en  litige  nommera  un  membre.  Pour  le  choix  du  troisième 
qui  sera  le  Président  de  la  Commission,  les  Puissances  en  litige  s'adresseront 
à  une  Puissance  neutre  ou  au  Conseil  administi-atif  de  la  Cour  permanente 
d'ai"bitrage. 

La  Puissance  neutre  et  le  Conseil  administratif  devront  choisir,  comme  règle 
générale,  le  troisième  Commissaire  de  la  liste  des  Membres  de  la  Cour  permanente 
d'arbitrage. 

Article    12. 

Chaque  Partie  sera  représentée  devant  la  Commission  par  un  agent  qui 
servira  d'intermédiaire  entre  celle-ci  et  le  Grouvernement  qui  l'aura  nommé. 

La  nomination  des  conseils  pour  la  défense  de  leurs  intérêts  est  laissée  à 
l'appréciation  des  Parties. 

Article  13. 

La  Commission  devra  être  constituée  dans  le  délai  de  deux  semaines  à  partir 
de  la  date  de  l'incident  qui  aura  i)rovoqué  sa  l'éunion.  Elle  siégera,  autant  que 
ix)ssible,  sur  les  lieux  mêmes  de  l'incident. 

Article  14. 

La  Commission  établira  elle-même  les  détails  de  la  procédure  dans  le  plus 
bref  délai  possible. 

Toutefois  les  règles  suivantes  lui  serviront  comme  principes  à  suivre  : 

1)  Toutes  les  décisions  seront  prises  à  la  majorité  des  voix. 

2)  Le  Président  dirige  l'enquête  qui  a  lieu  contradictoirement.  Cependant 
les  Commissaires  et  les  agents  ont  le  di-oit  de  prendre  part  à  l'instruction  de 
l'affaire. 

3)  L'instiuction  commenie  ])ar  la  communication  faite  par  les  agents  res- 
pectifs aux  membres  de  la  Commission  de  tous  les  actes  ayant  trait  à  leur  cause. 

4)  Chaque  Partie  pourra  librement  citer  des  témoins  jusqu'à  la  clôture  de 
l'instruction.  A  partir  de  ce  moment  l'audition  d'un  témoin  n'est  admissible 
qu'avec  le  consentement  de  la  Partie  adverse  ou  l'autorisation  de  la  Commission. 

5)  Les  témoins  qui  n'ont  i)as  pani  devant  la  Commission  pourront  déposer 
devant  les  autorités  compétentes  de  leur  pays.  Les  dépositions  écrites  ne  seront 
acceptées  qu'à  titre  de  document. 

0)  Aucune  i)laidoierie,  ni  pi-ésentation  de  conclusions  n'a  lieu  devant  la 
Commission. 

7)  Le  rapport  est  (Habli  par  les  Commissaires,  en  séances  secrètes  sans  la 
participation  des  agents. 

(S)  Le  rapi)ort  doit  avoir  le  caractère  d'une  ordonnance  d'un  juge  d'in.struction 
et  nullement  celui  d'une  sentence  ai'bitrale.  Il  doit  se  boi-ner  à  la  constatation  des 
faits  et  des  responsabilités. 

9)  Le  rajiport  est  signé  pur  rous  les  lueiulires  de  la  Commission  d'enquête. 
Il  ne  contient  pas  les  avis  de  la  minorité. 

Par  la  lecture  du  i-apport  sont  clos  les  travaux  de  la  (knumission  inter- 
nationale d'en<|Uête. 


8b4  VOL.    11.       TREMIERK    COMMISSION. 


Altiflc     lô. 

(Ancien  Article  12). 
Les  Pui.ssances  «*n  litige  s'engagent  à  fournir  à  la  Commission  internationale 
d'enquête,  diins  la  plus  large  mesure  qu'  Elles  jugeront  possible,  tous  les  moyens 
et    toutes  les  facilités  nécessaires  ixnir  la  connaissance   complète  et  l'appréciation 
exacte  des  faits  en  (juestion. 

Article  16. 

(Anvien  Article  IS). 

La  Commission  internationale  d'enquête  ])résent*'  aux  Puissances  en  litige 
.son  rapixnt. 

Article  17. 

Les  Puissances  en  litige,  ayant  ))ris  connaissance  de  la  constatation  des 
faits  et  des  responsabilités  énoncée  par  la  Commission  internationale  d'enquête, 
sont  libres  soit  de  conclure  un  arrangement  à  l'amiable,  soit  de  recourir  à  Cour 
l^ermanente  d'arbitrage  de  la  Haye. 


Annexe  3. 


PROPOSITION  DE  LA   DELEGATION  D'ITALIE. 

1. 

Ajouter  à  l'article  10  de  la  proposition  ru.sse  (Annexe  2)  et  à  l'article  2  delà 
proposition  française  (Annexe  ]): 

''Toutes  leii  règles  à  suiore  par  les  Commissions  internatkmales  d  enquête  en  tant 
qu'elles  ne  sont  pas  fij-ées  entre  les  Parties  par  la  convention  spéciale  sont  de'termine'es 
par  la  Commission  elle-même.  Néanmoins  ra/inption  des  dispositions  contenues  dans  k 
présent  règletnent  est  recommandée  aux  Commissions  pour  faciliter  leur  tâche." 

IL 

Amendement  à  l'article  18  de  la  Convention: 

Ajout/Cr  à  l'article  18: 

^Si  un  des  metnirres  se  refuse  de  sixjner,  mention  en  sera  fuite,  et  le  rapport  sera 
éxjalnnent  xalahle  pounni  qu'il  soif  signé  par  la  majorité  absolue." 


ANNEXES    3 5.       RÈ(4LEMENT    PACIFIQUE    DES    CONFLITS    INTERNATIONAUX.  865 

Annexe  4. 

PROPOSITIONS  DE  LA  DÉLÉGATION  DES  PAYS-BAS. 

La  Délégation  des  Pays-Bas  a  l'honneur  de  proposer  les  modifications  suivantes: 

Dans  l'article  9  de  la  Convention  de  La  Haye  du  29  juillet  1899  pour  le 
Règlement  pacifique  des  conflits  internationaux: 

remplacer  les  mots  '''jwjtmt  iiMla"  par  le  mot  " ronmennmf" . 

Dans  la  proposition  française  (Annr.rc  1): 

Insérer  dans  l'article  2  après  les  mots:  "à  observer",  les  mots:  "Iph  langues 
dont  ('Ile  fera  usage  et  dont  l'emploi  sera  autorise'  devant  elle". 

Supprimer  l'article  6. 

Ajouter  à  l'article  7  les  mots: 

^et  de  In  présente  Convention." 

Supprimer  le  dernier  alinéa  de  l'article  16. 

Ajouter  après  l'article  24  un  nouvel  article  libellé  comme  suit: 

'■//  est  hier)  entendu  que  ks  articles  8 — 13  et  Jô — 2J  ne  seront  applicables  à 
In  procédure  devant  la  Commission  d' enquêta  qu'en  tant  que  les  Parties  ne  sont  pas 
convenues  d'autres  règles  dans  la  convention  spéciale  d'enquête." 


Annexe  5. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  GRANDE-BRETAGNE 

Projet  destiné  à  remptwer  le  Titre  III  de  la  Convention  du  29  Juillet  1899. 

TITRE  m. 

Des  Catnmissions  internationales  d'enquête. 

Article  1. 

Dans  le^s  litiges  d'ordre  international  n'engageant  ni  l'honneui'  ni  des 
intérêts  essentiels  et  provenant  d'une  divergence  d'appréciation  sur  des  points  de 
fait,  les  Puissances  signataires  jugent  utile  que  les  Parties  qui  n'auraient  pu 
.se  mettre  d'accord  par  les  voies  dii)lomatiques  instituent,  en  tant  que  les  circon- 
.stances  le  permettront,  une  Commission  internationale  d'enquête  chargée  de 
faciliter  la  solution  de  ces  litiges  en  éclaircissant,  par  un  examen  impartial  et 
consciencieux,  les  questions  de  fait. 

Article  2. 
Les   Commissions   intei^nationales  d'enquête   sont   constituées  ])ai'  convention 
siM'ciale  entre  les  l'arties  en   litige. 

55 


8rtft  VOL.    II.       l'KICMlÈRK    COMMISSION. 


Article  3. 

La  convention  constate  le  consentement  des  Parties  de  recourir  à  l'enquête, 
elle  pi-écise  les  faits  à  examiner  et  l'étendue  des  pouvoirs  des  Commissaires,  elle 
fixe  le  cas  échéant  la  dati'  pour  la  présentation  de  l'exposé  des  faits  de  cliaciue 
Partie,  et  des  actes  ayant  trait  au  litige,  et  détermine  les  modifications  que  les 
Parties  jugeront  utiles  d'apporter  à  la  procédure  établie  aux  articles  11 — 23. 

Article  4. 

(1).  Les  Conmiissions  internationales  d'enquête  sont  formées,  sauf  stipulation 
contraire,  de  la  manière  déterminée  i)ar  les  articles  32  et  :{4  de  la  présente 
Convention. 

(2).  En  cas  de  décès,  de  démission,  ou  d'empêchenuuit,  poui'  quelque  cause 
que  ce  soit,  de  l'un  des  Commissaires,  il  e.st  ixnnvu  à  son  iemi)lacement  .selon  le 
mode  fixé  pour  sa  nomination. 

Article  5. 

Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fouinir  à  la  Commission  internationale 
d'enquête,  dans  la  plus  large  mesure  qu'Elles  jugeront  possible,  tous  les  moyens 
et  toutes  les  facilités  néces.saires  pour  la  connaissance  comi)lète  et  l'api^réciation 
exacte  des  faits  en  question. 

Article  6. 

Chaque  Partie  présentera  aux  Commissaires  et  à  l'autre.  Partie  en  litige  dans 
un  délai  fixé  par  la  convention  d'enquête,  un  expcsé  des  faits  et  de  tous  les 
actes  ayant  trait  à  leur  cause. 

Article  7. 
L'enquête  aura  lieu  contradictoirement. 

Article  8. 

La  Commission  internationale  d'enquête  présente  aux  Jouissances  en  litige 
son  rai)poit  signé  par  tous  les  membres  de  la  Commission. 

Article  9. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête,  limité  à  la  consta- 
tation des  faits,  n'a  nullement  le  caractère  d'une  sentence  arbitrale. 

Il  laisse  aux  Puis.sances  en  litige  une  entière  liberté  pour  la  suite  à  donner 
à  cette  constatation. 

Article  10. 
A    défaut   d'un    accord    spécial    dans    la    convention     d'enquête,    les    lègles 
suivantes  seront  ajjplicables  à  la  procédure  d(*  la  Conmiission. 

Article  11. 

Le  siège  de  la  Commission  est  désigne  par  les  Parties.  A  défaut  de  cette 
désignation  la  Cominission  siège  à  La  Haye. 

Le  siège  ainsi  fixé  ne  peut,  sauf  le  cas  de  force  majeure,  être  changé  par 
la  Commi.ssion  (pie  de  !'a.s.sentiment  des  Parties. 

Article  12. 

Le  Bureau  International  de  la  Cour  i)ernianentt)  d'arbitrage  sert  de  greffe 
aux  Connui.ssions  (pii  siègent  à  La  Haye,  et  e.st  autoiisé  à  mettre  ses  locaux 
et  son  organisation  à  la  disposition  des  signataii-es  pour  le  fonctionnement  de  la 
Conmiission  d'ciKjuête. 


ANNEXE    6.       RÈGLEMENT    PACIFIQUE    DES    CONFLITS    INTERNATIONAUX.  8B7 


Article  18. 

Les  Parties  ont  le  droit  do  nommer  auprès  de  la  Commission  d'enquête  des 
délégués  ou  agents  spéciaux  avec  la  mission  de  les  représenter  et  do  servir 
d'intermédiaires  entre  elles  et  la  Commission. 

Elles  sont,  en  outre,  autorisées  à  charger  de  la  défense  de  leurs  droits  ou 
intérêts,  devant  la  Commission,  des  conseils  ou  avocats  nommés  par  elles  à  cet  effet. 

Les  noms  des  agents  et  conseils  désignés  })ar  cha(|U(^  Partie  doivent  être 
notifiés  à  la  Commission  ainsi  qu'à  l'autre  Partie. 

Article  14. 
La    Commission    décide    du    choix    des  langues  dont  elle  fera  usage  et  dont 
l'emploi  sera  autorisé  devant  elle. 

Article   15. 
Toutes  les  décisions  de  la  Commission  seront  prises  à  la  majorité  des  voix. 

Article  16. 
Le   Président  dirige  l'enquête.  Cependant  les  Commissaires,  les  agents  et  les 
conseils  ont  le  droit  de  i)rendre  part  à  l'instruction  de  l'affaire. 

Article  17. 

Les  témoins  sont  cités  à  la  requête  des  Parties  ou  d'office  par  la  Com- 
mission jusqu'à  la  clôture  de  l'instruction.  A  partir  de  ce  moment,  l'audition  d'un 
témoin  n'e.st  admissible  qu'avec  le  consentement  de  la  Partie  adverse  ou  l'autori- 
sation de  la  Commission. 

Les  témoins  sont  entendus  successivement  et  séparément  en  présence  des 
cigents  et  de  leurs  conseils  et  dans  un  ordre  à  fixer  par  la  Commission. 

Article  18." 
Les  témoins  qui   n'ont   pas   paru    devant   la  Commission  pourraient  déposer 
devant   les   autorités  fomi>étentes  de  leur  pays.  Les  dépositions  écrites  ne  seront 
acceptées  qu'à  titre  de  document. 

Article  19. 

Quand  les  Commi.ssaires  ont  épuisé  tous  les  moyens  d'information,  chacun 
des  agents  a  la  faculté  de  déposeï'  par  écrit  les  conclusions  et  les  observations 
qu'il  désire  soumettre  à  la  Commission.  Ces  conclusions  et  observations  sont 
lues  pai'  les  iigents. 

Article  20. 

Sei'ont  pul)li(iues  les  .séances  de  la  Commission  dans  U^squelles  auront  heu 
l'expo.sé  des  faits  par  les  agents  et  les  interrogatoires  des  témoins,  dans  laquelle 
les  agents  feront  connaître  leurs  conclusions,  et  la  dernière  séance  dans  laquelle 
la  Connnission  fera  connaître  le  résultat  de  ses  déliliérations.  —  Les  autres  séances 
<le  la  Commission  ne  seront  pas  ])ubliques. 

Article  21. 
\jv    rapport    est    établi    par   les  Commissaires    en    séance    secrète    sans    la 
participation   des   agents  :    il    est  signé   par  tous  les  Commissaires  et  ne  contient 
l»as  les  avis  de  la  minorité. 

Article  22. 
La   Connnission   établira   elle-même   les   détails   d(^  la  procédure  qui  ne  sont 
pas  réglés  par  la  convention  d'enquête  ou  par  les  règles  ci-dessus. 

Article  23. 
<'ha(iue    Partie    suppoite    ses    propres    frais    et    une   part  égale  des  frais  de 
la  (Vimmission. 


,Stt8  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 

Annexe  6. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  D'HAÏTI. 

La  D^lôg-.ition  d'Haïti  demande  la  permission  d'aiipehM-  la  bienveillante 
attention  de  la  D(nixième  Contëi-t-nce  de  la  Paix  sur  les  points  suivants  de  la 
Convention  d'arbitrage  de   18i)î). 

MÉDIATION  SPÉCIALE. 

Il  lui  a  semblé,  —  et  elle  soumet  son  point  de  vue  sans  la  prétention 
d'émettre  rien  de  nouveau,  —  que  la  médiation  spéciale,  prévue  à  l'article  8  de 
la  Convention  de  1890.  aurait  plus  de  chances  d'aboutir,  si.  au  lieu  d'être 
confiée  à  deux  Puissances,  elle  était  déférée  à  im  seul  Etat,  choisi  dans  des 
conditions  qui  assurent  sa  complète  impartialité.  Dans  le  système  de  l'article  8, 
chacune  îles  nations  engagées  dans  le  conflit  désigne  une  Puissance  et  les  deux 
Puissances  ainsi  nommées  i)ar  les  Parties  intéressées,  doivent  s'efltorct^r  de  prévenir 
la  rupture  des  relations  pacifiques.  La  Délégation  d'Haïti  s'est  demandé,  si,  à  leur 
insu  même  peut-être,  les  Puissances  chargées  de  la  médiation  n'auraient  pas  une  cer- 
taine tendance  à  se  considéi-er  comme  tenues  avant  tout  de  présenter  sous  le  meilleur 
as[»e<'t  possible  la  cause  des  Etats  qui  les  auraient  choisies.  Il  est  à  craindre, 
que,  comme  cela  n'est  que  trop  souvent  arrivé  dans  les  cas  d'arbitrage  par  suite 
de  compromis,  les  Puissances  médiatrices  n'épuisent  leurs  efforts  à  rechercher 
avant  tout  la  solution  la  moins  désavantageuse  pour  leurs  clients  respectifs.  N'ayant 
pas  de  tierce  Puissance  pour  les  départager,  elles  ont  moins  de  chance  d'arrivei- 
à  une  entente,  et  leur  désaccord  risquerait  d'avoir  de  graves  conséquences  en 
laissant  aux  Parties  en  conflit  l'impression  qu'elles  n'ont  pas  tout  à  fait  tort. 

Au  début  d'un  différend  de  nature  à  compromettre  la  paix,  n'aurait-on  pas 
intérêt  à  déférer  le  rôle  de  médiateur  spécial  à  un  Etat  dégagé  de  toute  préoccu- 
pation ?  La  Délégation  d'Haïti  prend  la  liberté  de  proposer  de  ne  confier  aux  deux 
Puissances  désignées  par  les  Parties  en  conflit  que  le  droit  de  choisir  une  tierce 
Puis.sance  chargée  du  rôle  effectif  de  médiatrice.  Cette  tierce  Puissance  ne  tenant 
pas  son  mandat  directement  des  Parties  intéressées,  arrivera  plus  facilement  à  leur 
faire  entendre  raison  ;  du  moins  sa  parole  paraîtra  moins  suspecte. 

La  Délégation  d'Haïti  a  donc  l'honneur  de  proposer  de  rédiger  l'article  8 
comme  suit  : 

Las  Pnismnces  signataires  sont  d'accord  pour  recommander  P application  dans 
len  circomtames  qui  h  perm^M'nt,    d'une  médiation  spéciak  sous  hi  formée  suivante: 

En  cas  de  différend  grave  compromettant  la  paix,  les  Etats  en  conflit  choisissent 
respectivement  une  Puissance  à  laqueUe  ils  confient  la  mission  d'entrer  en  rapport 
aoer  la  Puissance  choisie  d'autre  part,  à  l'effet  de  nommer  le  médiateur  chargé  de 
prévenir  la  rupture  des  relations  pacifiques. 

Pendant  la  durée  de  ce  mandat,  dont  le  terme,  sauf  stipulation  contraire,  ne 
peut  cjxéder  trente  jours,  les  Etats  en  litige  cessent  tout  rapport  direct  au  sujet  du 
conflit,  lequel  est  considéré  comme  déféré  exclusivement  à  la  Puissance  médiatrice. 
Celle-ci  doit  appliquer  tous  ses  efforts  à  régler  le  différend. 

En  cas  de  rupture  effective  des  relations  pacifiques,  les  trois  Puissances  demeurent 
rhargées  de  la  mission  commune  de  profiter  de   toute  occasion  pour  rétablir  la  pair. 


ANNEXE    7.       RÈr.LEMENÏ    l'ACIKigUE    DES    CONFLITS    IXTElîNATmXAL'X.  869 

FACULTÉ    DE   SUGGÉRER    LA   CONSTITUTION  DES  COMMISSIONS 
INTERNATIONALES  D'ENQUÊTE. 

L'extension  donnée  à  l'arbitrage  ne  peut  que  fortitier  la  cause  de  la  paix. 
Aussi  bien,  la  Délégation  d'Haïti  se  permet  d'appeler  la  haute  attention  de  la 
Conférence  sur  l'opportunité  d'arcorder  aux  Puissances  tierces  la  faculté  de  suggérer 
au  tesoin  la  constitution  des  Commissions  internationales  d'enquête  prévues  à 
l'article  9  de  la  Convention  de  1899. 

Les  deux  Etats  en  présence  (jeuvent.  pour  des  raisons  de  haute  convenance 
personnelle,  hésiter  à  prendre  rinitiative  de  la  mesure;  et  la  suggestion  faite  à  ce 
sujet  par  une  Puissance  n'ayant  aucun  intérêt  immédiat  à  la  controverse,  faciliterait 
sans  doute  le  recours  à  l'enquête.  D'ailleurs  l'article  27  de  la  Convention  de  1899 
autorise  les  Etats  signataires  à  rappeler  aux  Puissances  en  litige  que  la  Cour 
permanent*^  leur  est  ouverte. 

Il  ne  peut  donc-  y  avoir  d'inconvénient  sérieux  à  accorder  aux  nations  disposées 
à  ottnr  leurs  Ix^ns  offices  ou  leui'  médiation,  la  même  fa^-ulté  en  ce  qui  concerne 
l'organi.sation  des  Commissions  internationales  d'cncjuête. 

Sous  le  bénéfice  de  ces  obsei-vations,  la  Délégation  d'Haïti  i)rend  la  liberté 
de  proposer  d'ajouter  à  l'article  9  l'alinéa  suivant: 

Les  Puissances  signataires  ]>oui-ront  également  suggérer  aux  Pai'ties  en  litige 
le  recours  aux  Commissions  internationales  d'enquête. 


Annexe  7. 


PROPOSITION  DES  DELEGATIONS  DE  GRANDE-BRETAGNE  ET  DE  FRANCE. 

ï'rojif  (li'sfiiir  û  ri'iiq>lti((r  l,r   Titre   lll  di:  la  ('otirciitioii  du   2U  Jui/fct   IS^tl  jtour 
k'  Riyk'twnl  paei/iqnc  t/fs  mnflifs  Inti'r nationaux  {Articles  9 — 14). 

(Commissions  d'enquête). 

Article   1. 

Dans  les  litiges  d'ordre  international  n'engageant  ni  l'honneur,  ni  les  intérêts 
essentiels  et  provenant  d'une  divergence  d'appréciation  sur  des  points  de  fait,  les 
Puissances  signataiies  jugent  utile  que  les  Parties  qui  n'auraient  pu  se  mettre 
d'accord  pai"  les  voies  diplomatiques  instituent,  en  tant  (|ue  les  circonstances  le 
permettront,  une  Commission  internationale  d'enquête  chargée  de  faciliter  la  .solution 
de  ces  litiges  en  éclaircissant  par  un  examen  impartial  et  consciencieux  les  questions 
de  fait. 

Article  2. 

Les  Commi.ssions  internationales  d'enquête  sont  constituées  par  convention 
spéciale  entre  les  Parties  en  litige. 

La  convention  d'enquête  préci.se  les  faits  à  examiner,  elle  détermine  le  mode 
et   le  délai   de   formation   de   la   Commission,   ainsi  que  la  désignation  des  asses- 

55* 


,S70  VOI,.    11.       l'RKMlERE    COMMISSION. 


seings,  .s'il  y  a  lit*u  :  riHeiulue  dt'.s  iK»iiV(»irs  des  Coin  n  lissa  ires  et  tli-s  a.ss('.s.st'urs  ; 
le  li«ni  où  la  Coininissioii  se  réunira  et,  le  cas  échéant,  la  raciilté  de  se  déi)lacer; 
.s'il  y  a  lien  la  date  à  la(|uelle  chaque  l'aitie  devra  i)ré.seiiter  un  expos»'-  des  faits. 
et  j?énéralenient  toutes  les  conditions  dont  les  Parties  .sont  convenues. 

Article  3, 

En  vue  d»'  faciliter  l'institution  et  le  fonctionnenieiit  des  ('oinnns.sions,  inter- 
nationales d'enquête,  les  Puissances  signataires  ont  arrêté  les  règles  suivant*^s 
qui  seront  api>lical)les  à  la  jmHédure  d'en(iuète,  en  tant  ([uc  les  l'aities  ne  seront 
pas  convenues  d'autres  règles. 

Article  4. 

Sauf  stipulation  contraire,  les  Commissions  internationales  d'enquête  .sont 
formées  de  la  manièi-e  déterminée  par  les  articles  82  et  34  de  la  pré.sente  Con- 
vention. 

Article  5. 

En  cas  de  décès,  de  démi.ssion  ou  d'empêchement,  pour  quelque  cau.se  que 
ce  soit,  de  l'un  des  Commissaires  ou  a.ssesseurs,  il  e.st  poui-vu  à  son  remplacement 
selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination. 

Article  0. 

fje  siège  dv  la  Conmiission  est  désigné  par  les  Parties.  A  défaut  de  cette 
désignation  la  Connnission  siège  à  la  Haye.  Le  siège  ainsi  fixé  ne  peut  être  changé 
par  la  Commission  qu'avec  l'assentiment  des  Parties. 

Article  7. 

La  Commission  décide  du  choix  des  langues  dont  elle  feia  usage  (ît  dont 
l'emploi  sera  autorisé  devant  elle. 

Article  8. 

La  Commi.ssion  réglera  les  détails  de  la  procédure  non-pi'évus  dans  la  <-onvention 
spéi^iale  d'en(]Uête  ou  dans  la  prési'nte  Convention  et  pr()c(''dei-a  à  toutes  les  for- 
malités (pie  comporte  l'administration  des  preuves. 

Article  9. 

lie  Paities  ont  le  droit  de  nommer  auprès  de  la  Connni.ssion  d'en(|Uête  des 
délégués  ou  agents  spéciaux  avec  la  mission  de  les  représenter  et  de  servir 
d'intermédiaires  entre  elles  et  la  Commi.s.sion. 

Elles  .sont,  en  outre,  autorisées  à  charger  de  la  (léfen.s<'  de  leurs  droits  ou 
intérêts,  devant  la  Commi.ssion,  des  conseils  ou  avoc-ats  nommés  par  elles  à  cet  effet. 

Les  noms  des  agents  et  conseils  désignés  ])ar  chaipie  Partie  d(»ivent  être 
notifiés  à  la  Commission  ainsi  qu'a  l'autre  Partie. 

Article   10. 

Le  Bureau  International  de  la  Cour  permanente  d'arliitrage  .sert  de  greffe  aux 
Commissions  <|ui  siègent  à  La  Haye,  et  est  autori.sé  à  mettre  .ses  kn-aux  et  son 
organisation  à  la  disposition  îles  Etats  signataires  pour  le  fonctionnement  de  la 
Commission  d'enquête. 

Article   11. 

Si  la  Comini.ssion  siège  ailleurs  qu'à  T^a  Haye,  un  secrétariat  général,  .servant 
de  gi-effe  à  la  Commission  est  nommé  par  elle. 


ANNKXK    7.       RÈai,EMKXT    l>AnnQtTK    DES    OONPI-ITS    INTKRNATIOXAl'X.  S7 


Le  greffe  est  chargé  sous  l'autorité  du  Président,  de  l'organisation  matérielle 
des  séances  de  la  Commission,  de  la  rédaction  des  prœès-verbaux  et  de  la  garde 
des  archives  pendant  le  temps  de  l'enquête. 

Il  s'assure  des  sténographes  et  traducteurs  nécessaires. 

Article   12. 

Les  séances  de  la  Commission  ne  sont  publiques  et  les  procès- verbaux  et 
documents  de  l'enquét*'  ne  sont  rendus  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  de  la 
Commission  prise  avec  l'assentiment  des  Parties. 

Article  13. 

L'enquête  a  lieu  contradictoirement. 

Aux  dates  prévues  les  Parties  communiquent  à  la  Commission  et  à  l'autre 
Partie  les  exjwsés  de  faits,  s'il  y  a  lieu,  et  dans  tous  les  las  les  actes,  pièces 
et  documents  qu'elles  jugent  utiles  à  la  découverte  de  la  véiùté,  ainsi  que  la 
liste  des  témoins  et  exi>erts  qu'elles  désirent  faire  entendre. 

Article  14. 

Toutes  constatations  matérielles,  toutes  visites  des  lieux  doivent  être  faites 
en  présence  des  agents  et  con.seils  des  Parties  ou  eux  dûment  appelés. 

Article   15. 

La  Commission  a  le  droit  de  solliciter  de  l'une  ou  l'autre  Partie  telles  expli- 
cations ou  informations  cju'elle  juge  utiles.  En  cas  de  refus,  la  Connnission  en 
prend  acte. 

Article   Ifi. 

Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  à  la  Commission  internationale 
d'enquête,  dans  la  plus  large  mesure  qu'Elles  jugeront  possible,  tous  les  moyens 
et  toutes  les  facilités  nécessaires  jm)ui'  la  connaissance  complète  et  l'appiwiation 
exacte  des  faits  en  question. 

Pour  assurei'  la  citation  des  témoins  ou  experts  ou  leur  audition  s'ils  ne 
l>euvent  comi^araitre  devant  la  Commission,  chacune  des  Parties  contractantes, 
sur  la  demande  de  la  Commission,  in'êtera  son  assistance  et  fera  procéder  à  leur 
audition  devant  leurs  autorités  com{jétentes. 

Artice  17. 

Les  agents  sont  autorisés,  au  cours  ou  à  la  tin  de  l'enquête,  à  présenter  par 
écrit  à  la  Commission  et  à  l'autre  Partie  tels  dires,  réquisitions  ou  conclusions 
qu'ils  jugent  utiles  à  la  découverte  de  la  vérité. 

Article   1«. 

Les  témoins  sont  cités  à  la  requête  des  Parties  ou  d'office  par  la  Commi.ssion. 

Ils  sont  entendus  successivement  et  séi)ai'ément  en  présence  des  agents  et 
de  leurs  con.seils  et  dans  un  oidre  à  fixer  par  la  Commission. 

Aucun  témoin  ne  peut  être  entendu  plus  d'une  fois  sur  les  mêmes  faits,  si 
ce  n'est  pour  être  confronté  avec  un  autre  témoin  dont  la  déposition  contredirait 
la  sienne. 

Article   19. 

L'int*MTogation  des  t^'-moins  est  conduite  par  le  Président. 
Les    membies    de    la    (,'onunission    peuvent    néanmoins    faire   au  témoin  les 
intenjellations  qu'ils  croient  convenables  pour  éclaircir  ou  compléter  sa  déposition 


S7-2  VOI,.    II.       l'KKMIKBK    COMMISSION. 


OU  itour  s«'  renseigner  sur  toiU  te  qui  conferue  le  témoin  rlans  les  limites  néces- 
.saires  à  la  manifestation  de  la  vérité. 

Les  agents  «'t  conseils  des  Parties  ne  [)euvent  interrompre  le  témoin  dans  sa 
déposition,  ni  lui  faiiv  aucune  interpellation  directe,  mais  peuvent  demander  au 
Président  de  i>o.ser  an  téiuoin  telles  questions  complémentaires  qu'ils  jugent  utiles. 

Article  20. 

Le  témoin  doit  déiwser  sans  qu'il  lui  soit  permis  de  lire  aucun  projet  écrit. 
Toutefois,  il  peut  être  autorisé  i)ar  le  Président  à  s'aider  de  notes  ou  documents 
si  la  nature  des  faits  rapportés  en  nécessite  l'emploi. 

Article  21. 

Procès-verbal  de  la  déposition  du  témoin  est  dressa'  séance  tenante  et  lecture 
en  est  donnée  au  témoin.  Le  témoin  peut  y  faire  tels  changements  et  additions 
que  bon  lui  .semble  et  qui  seront  consignés  à  la  suit^  de  sa  déposition. 

Lecture  faite  au  témoin  (1«>  l'ensemble  de  .sa  déi)Osition,  le  témoin  est  requis 
de  signer. 

Article  22. 

Les  Parties  ayant  |)résenté  tous  les  éclaircissements  et  preuves,  le  Président 
prononce  la  clôture  de  l'enquête  et  la  Coimnission  s'ajourne  iH)ur  délibérer  et 
rédiger  son  rapix)rt. 

Article  28. 

Les  délibérations  de  la  Commission  ont  lieu  à  huis  clos. 
Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  nKMiibres  de  la  Commission. 
Le   refus   d'un    membi'e   de   prendre  part  au  vote  doit  être  constaté  dans  le 
procès- verbal. 

Article  24. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête  est  adopté  à  la  majorité 
d(^s  voix  et  signé  par  tous  les  membres  de  la  Conmiission. 

Si  un  des  membres  refuse  de  signer,  mention  en  est  faite,  le  rapport,  adopté 
à  la  majorité,  restant  valable. 

Aiticle  25. 

Le  rapport  de  la  Conuuission  internationale  d'enquête  est  lu  en  séance  publique, 
les  agents  et  con.seils  des  Parties  présents  ou  dûment  appelés. 
Un  exemplaire  du  rapport  est  remis  à  chaque  Partie. 

Article  2fi. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête,  limité  à  la  c(»nstatation 
des  faits,  n'a  nullement  le  caractère  d'une  sentence  arbitrale.  Il  lai.sse  aux  Puis- 
sances  en    litige   une   entière  liberté  pour  la  suite  à  donnei-  à  cette  constatation. 

Article  27. 

Chaque  Partie  sup^)orte  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des  frais  de  la 
Commission. 


ANXEXK    S.       TITRI-;    IV    l'orR    r.K    RÈIT,.    PACIF.    DKS    rONFMTS    INTERNATIONAUX.       S7H 


Titre  W  de  la  Convention  du  29  juillet  1899  pour  le  Règlement 
pacifique  des  conflits  internationaux. 


Annexe  8. 


PROPosrriox  de  la  délégation  d' Allemagne. 

Projet  (/<-  trois  noiii-eauj-  artii-h's  à  iiisr'rer  dans  bi  Convention  pour  le 
Rèf//ftHeiit  pacifùine  th.s  conflits  iiifcrndtioïKiii.r  du  29  Juillet  1899. 

Article  31  a. 

Si  des  Puissances  signataires  sont  convenues  entre  elles  d'un  arbitrage 
oljligatoire  (lui  prévoit,  iKjur  cha(|uc  différend,  un  compromis,  chacune  d'entre  elles 
pourra,  à  défaut  de  stipulations  contraires,  avoir  recours  à  l'entremise  de  la 
Cour  ijermanentt^  d'arbitrage  de  la  Haye  en  vue  de  l'établissement  d'un  pareil 
compromis,  dans  le  cas  où  elle  n'aurait  pas  réussi  à  amener  une  entente  à  ce  sujet. 

Un  pareil  recours  n'aura  pas  lieu,  si  l'autre  Puissance  déclare  qu'à  son  avis 
le  différend  nt-  rentix-  pas  dans  la  catégorie  des  (juestions  à  soumettre  à  un  arlntrage 
obligatoire. 

.-  Article  81  ^. 

En  cas  de  recours  à  la  (Jour  permanente  de  la  Haye  (voir  l'article  81  a),  le 
fompromis  .sera  établi  par  une  Conunission  composée  de  cinq  Membres  désignés 
de  la  manière  suivante: 

Dans  les  quatre  .semaines  (jui  suivent  le  recours,  chacune  des  deux  Parties 
aura  à  désigner  un  des  Membres  de  la  (Jour  permanente  et  à  s'adresser,  en 
outie,  à  une  Puis.sance  non  intéres.sée  pour  que,  de  son  côté,  celle-ci  choisis.se 
un  autre  Membre  dans  les  (juatie  .semaines  suivantes,  parmi  les  Membres  de  la 
(Jour  permanente  (pii  ont  été  nommés  par  elle.  Dans  un  nouveau  délai  de  quatre 
semaines,  les  deux  Puissanc<^s  non  intéressées  s'adresseront  de  concert  à  une 
troisième  Puissance  non  int^n-essée,  qui  sera  désignée,  au  be.soin,  par  le  sort 
|xjur  qu'elle  choisis.se,  dans  les  quati-e  semaines  qui  suivent,  le  cinquième  Membre 
parmi  les  Membres  de  la  (Jour  jjermanente  (|ui  ont  ét<''  nommés  par  elle. 

La  (  .'onnnission  élira  son  Président  à  la  majorité  absolue  des  suffrages  parmi 
ses  Menil)res  choisis  par  les.  Puissances  non  intéressées.  Au  besoin,  il  y  aura 
bail  otage. 

Article  34  a. 

En  cas  d'établi.ssement  du  compromis  par  une  Commi.ssion,  telle  qu'elle  est 
visée  aux  articles  31  a  et  I),  les  Membres  de  la  (Jommission  choisis  [)ai'  les  trois 
Puis.sances  non  intéressties  formeiont  le  'rribunal  d'arbitrage. 


,S74  vol,.    II.       l'HKMIKRK    COMMI.'^SIOX. 


.4iiiiexp  9. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  FRANCE. 


Projet  d'amnignni'iif  complmmitairi'  <l('  la  Conrention  dr  Ui  Haye  du  29  Juilkt  J899 
mif  le  Rèfi/emenf  purifiqur  di'H  conflits  ivteniationaux. 

Procédure    sommaire   d'arbitrage. 

Article  1.     Disposition  r/ënéraJe. 

Le  présent  arrangement  ayant  seulement  pour  objet  de  facilit*'r  le  fonction- 
nement de  la  Convention  de  La  Haye  en  ce  qui  concerne  le  règlement  de  certains 
litiges,  on  s'en  référera,  pour  les  points  non  prévus,  aux  dispositions  de  la  Con- 
vention de  1899,  en  tant  (|u'('lles  ne  seraient  pas  contraires  aux  i»rincii)es  du 
présent  règlement. 

Article  2.     Organisntion  du   Tribunal. 

Chacune  des  Parties  en  litig»^  appellera  aux  fonctions  d'arbitre  une  })ersonne 
<iualifiée.  choisie  parmi  ses  propi-es  ressortissants.  Les  deux  arl)itres  ainsi  désignés 
choisiront  un  surarbitre.  S'ils  ne  tombent  pas  d'accord  à  ce  sujet,  chacun  pré- 
sentera un  candidat  pris  sui-  la  llst^^  dressée  en  vertu  de  la  Convention  de  La  Haye 
de  liS99,  et  n'étant  le  ressortissant  d'aucune  des  Parties  :  le  sort  iléterminera  lequel 
des  candidats  ainsi  présentés  sera  le  surarbitre. 

Le  .surarbitre  préside  le  Tribunal  qui  rend  sa  décision  à  la  majorit*'  des  voix. 

Sur  la  demande  d'une  des  Parties,  chacune  d'elles  désigne  deux  arbitres  au 
lieu  d'un  et  les  quatre  arbitres  procéderont  à  la  désignation  du  surarbitre  de  la 
manière  qui  vient  d'étie  indiquée. 

Article  '^.     Sièf/c  du  TrihuiKÛ. 

A  défaut  d'accord  sur  le  lieu  où  devra  siéger  le  Tribunal  arbitral,  ce  lieu 
sera  dét^erminé  par"  la  voie  du  sort,  chaque  Partie  proposant  une  \'ille  dét^'rminée. 

Le  Gouvernement  du  pays  où  le  Tribunal  devra  se  l'éunir  m(4tra  à  sa  dis- 
position le  personnel  et  le  local  nécessaires  à  son  fonctionnement. 

Article  4.     Pnx-e'dure. 

Le  Tribunal,  une  fois  constitué  conformément  à  l'article  premier,  se  réunira 
et  tixera  le  tlélai  dans  lequel  les  deux  Parties  devront  lui  soumettre  leurs  mémoires 
respectifs. 

Article  ô. 

Chaque  Partie  sei-a  représentée  devant  le  Tribunal  par  un  agent  qui  servira 
d'intermédiaire  entre  le  Tribunal  et  le  goiivtnnement   qui  l'aura  désigné. 

Article  «. 

La  procédure  aura  lieu  exclusivement  par  ('^rit.  Toutefois,  chaque  Partie  aura 
le  dioit  de  demander  l'audition  de  témoins.  Le  Tribunal  aura,  d<^  .son  côté,  la 
faculté  de  demander  des  explications  orales  aux  agents  des  deux  Parties,  ainsi 
qu'aux  experts  et  témoins  dont  il  aura  jugé  la  comparution  utile. 


ANNEXES  5) 10.     TITRE  IV  TOUR  LE  RÈGL.  l'AClK.  DES  CONFLITS  INTERNATIONAUX.       875 


Pour  assurer  la  riU\tiou  ou  rauilition  de  ces  pxiicits  ou  témoins,  chacune 
des  Parties  contractantes,  sur  la  demande  du  Tribunal,  ])i'êtera  son  assistance  dans 
les  mêmes  conditions  ([ue  pour  l'exécution  des  commissions  rogatoires. 

Article  7. 

Si  le  litige  est  relatif  à  l'interprétation  ou  à  l'application  tl'une  'Convention 
liant  plus  de  deux  Etats,  les  Parties  entre  lesquelles  il  est  né,  avertissent  les 
autres  Parties  (-ontractantes  de  leur  intention  de  recourir  à  l'arbitrage  et  leur  font 
connaître  les  arbitres  choisis  par  Elles. 

Les  Parties  ainsi  averties  ont  le  droit  de  nonnnei-  des  arbitres  pour  constituer 
le  Tribunal  avec  les  arbitres  désignés  par  celles  qui  ont  fait  les  notifications.  Si, 
dans  le  mois  qui  suivra  cette  notification,  une  Partie  n'a  pas  indiqué  l'arbitre 
choisi  par  Elle,  Elle  est  réputée  accepter  la  décision  qui  interviendra. 

Il  sera  procédé  à  la  désignation  du  surarbitre  de  la  façon  indiquée  par  l'article 
premier,  sauf  que,  s'il  y  a  plus  île  cinq  Parties  en  cause,  on  n'appliquera  pas  la 
restriction  relative  à  la  nationalité  du  surarbitre.  Celui-ci  aura  voix  prépondérante 
en  cas  de  partage. 

Article  8.     Frai  a. 

Les  frais  de  l'arbitrage  seront  supportés  également  i)ar  les  Parties  en  cause. 


Annexe  10. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  RUSSIE. 

TITRE    IV. 

Dp  rarbitrafic  intoriiHtioiial. 

Chapitre  IL  De  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  32. 
{Voeu  as  1902). 

Les  Puissances  qui  recourent  à  l'arbitrage  signent  un  a(;te  spécial  (compromis) 
dans  lequel  .sont  nettement  déterminés  l'objet  du  litige,  l'étendue  des  pouvoirs 
des  arbitres,  ainsi  que  le  monfcmt  de  la  somme  que  les  deux  Parties  en  litige 
sont  tomliées  d'accord  de  mettre  immédiatement  à  la  disposition  du  Bureau  Inter- 
national pour  couvrir  les  dépenses  nécessitées  pai'  la  marche  de  l'arbitrage. 

Le  compromis  implicpie  toujours  l'engagement  des  Parties  de  se  soumettre 
de  bonne  foi  à  la  sentence  arbitrale. 

Article  28. 

Les  Puissances  en  litige  qui  .sont  toml)ées  d'accord  pour  soumettre  leur 
conflit  à  la  Cour  pemianente  d'arbitrage,  s'engagent  a  communiquer  immédiate- 
ment, après  la  signature  du  compromis,  au  Bureau  International  cet  acte,  en  le 
priant  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  l'installation  du  Tribunal  d'arbitrage. 


S7H  VOL.    II.       l'RKMIÈHE    rOMMI.SSldX. 

Ces  inèintw  Puissam-e.s  coinimiiiiqucrunt  sans  tU'lai,  après  le  choix  clos  arbitit-s, 
les  noms  de  t:eux-ci  au  Bureau  International  qui.  de  son  côté,  est  obligé  de 
communiquer  sans  délai  aux  arbitres  nonnnés  le  compromis  signé  et  les  noms 
des  Membres  du  Tribunal  d'arbitrage  (pii  vient  d'être  constitué. 

A  ajouter  à  l'ancien  article  28  après  le  mots: 

"Les  Memines  de  h  Oour  sont  nommés  pour  un  ti;nur  (h-  (i  ans.  Liur  nudukit 
peut  être  renouvelé"  œ  qui  suit:  "Les  Meiïtbres  de  la  Cour  permanente  d'arbitrcufc 
n'ont  h'  droit  ni  de  plaider  devant  In  (  our  en  qiuilite'  de  ronseUs  ou  avocats  dea  Etats 
en  Mi{fe,  ni  de  fonctionner  en  (pialifé  d'agents". 


Annexe  11. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  RUSSIE. 

TITRE  IV. 

Dp  l'arbitrage  iiiteruatioual. 

Chapitre  III.  De  la  Procédure  arbitrale. 

Article  33. 

Le  Tribunal  nomme  lui-même  son  Président. 

De  commun  accord  le  surarbitre  fonctioime  (îomme  Président. 

Article  88. 
(Voeu  de  1902). 

Les  Parties  en  litige  s'engagent  à  fixer  d'avance  dans  le  compromis  la  langue 
de  la  procédure  arbitrale  devant  le  Tribunal. 

Les  arbitres,  agents  et  conseils  sont  obligés  de  se  soumettre  à  cette  décision 
et  de  n'employer  que  la  langue  officielle  choisie  par  les  Puissances  pour  le  cas 
spécial. 

Article  41. 
(Vœu  de  1902). 

Pendant  la  durée  de  l'instiuction  de  l'affaire,  les  Parties  sont  obligées  de  com- 
muniquer aux  Membres  du  Tribunal  d'arbitrage,  directement  ou  par  l'intermé- 
diaire du  Bureau  International,  tous  leurs  actes  et  documents. 

Après  la  réunion  du  Tribunal  celui-ci  procédera  imniédiatenuMit  aux  déltats, 
durant  lesquels  la  présentation  de  nouveaux  documents  ou  écrits  de  la  part  des 
Parties  en  litige  ne  saurait  être  admise  ([u'en  cas  de  réelle  fonx»  majeun;  et  de 
circonstances  absolument  imprévues. 

Après  la  clôture  des  débats  aucune  communiciition  de  nouveaux  actes  ou 
écrits  ne  peut  avoir  lieu. 

Article  55. 

de  la  Convention  de  1899  est  à  supprimer. 


ANNEXES  11 — 12.     TITRE  IV  l'OUH  I.K  RÈCil,.  PAriK.  DES  CONFLITS  INTERNATIONAUX.       8(7 


Annexe  12. 


PROPOSITION   DE  LA  DELEGATION  D'ALLEMAGNE. 

Aiiii'lKli'inciifs  (iii.f   (/i.sjxi.sifidii-s  ih-  1(1   ('(iiirciifioii    i/'drhi'niuc   (le   La    Hdijc 

(lu    -JU  Juillet   I8UU. 

Article  22.  Alivda  4. 
Seront  insérés  après  les  mots  "de  In   Ha!/(,'"  les  mots   "aumtôf  qua possible". 

Article  24.  Alinéa  (5. 

Seront  insérés  après  les  mots  ''au  Bureau"  les  mots  ^ausi^itôt  qu('  possible" . 

Article  87.  Nouvel  alinéa. 

Les  Membres  de  la  Cour  permanente  ne  peuvent  exercer  les  fonctions  de 
délégués .  agents  ou  avoc-ats  tju'en  faveur  de  la  Puissance  qui  les  a  nommés 
Membres  de  la  (Jour. 

Article  88.  Nourelk  rc'duction. 

Le  ("ompi'omis  devra  désigner  les  langues  dont  le  Tribunal  fera  usage  et 
dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  lui. 

Article  89.  Alinéa  2.  Nouvelle  rédaction  de  lu  seconde  phrase. 

Le  Compromis  déterminera  la  forme  et  les  délais  dans  lesquels  cette  com- 
munication devra  être  faite. 

Nouvel  article  40«. 
Le  Tribunal  ne  se  réunira  (lu'après  la  clôture  de  l'instruction. 
Nouvel  article ,  remploA-ant  les  articles  42  et  48. 

L'instruction  étant  close ,  le  Tribunal  écartera  du  débat  tous  actes  ou 
documents  nouveaux  sur  lesquels  les  agents  ou  conseils  des  Parties  pourraient 
appeler  son  attention. 

Le  Triliunal  aura  toutefois  à  [)rendre  en  considération  tous  actes  ou  documents 
nouveaux  que  les  deux  Parties  seront  d'accord  à  produire,  ou  dont  la  production 
n'a  pu  être  faite  plus  tôt  pour  raison  de  force  majeure  ou  de  circonstances 
imprévues.  Le  Tribunal  décidera,  en  cas  de  doute,  sur  la  (piestion  de  savoir  si  ces 
conditions  .sont  remi>lies. 

Article  49. 

Sera  rayé  le  second  membre  tle  phrase  :   "de  déterminer-conclusions". 

Nouvel  article  ôi((. 

Si  la  décision  prise  exige  une  exécution  ,  la  sentence  arbitrale  fixe  un  délai 
avant  l'expiration  duquel  l'exécution  devra  être  terminée. 

Article  57.  Nouvel  alinéa. 

Le  compromis  fixera  un  montant  que  chaque  Partie  aura  à  déposer  avant 
l'ouverture  de  la  procédure  ,  à  titre  d'avance  iiour  les  frais  du  Tribunal. 


S7H  VOL.    II.       PREMIERE    COMMISSION. 

PROPOSITR)N  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  LA 
RÉPUBLIQUE    ARGENTINE. 

Projd  (fc  Dé:/nration  roncenmnt  r<irbitnujc  inU'nuitionnl. 

DÉCLARATION. 

\a\  DeuxièiiU!  Conférence  de  la  Paix  émet  le  vœu  que  les  Souverains  ou 
Chefs  d'Etat  ainsi  que  les  fonctionnaires  et  corporations  scientifl(|ues  des  pays  qui 
ont  adhéré  à  la  Convention  pour  le  Règlement  paeifi(}ue  des  conflits  internationaux, 
n'acceptent  les  fonctions  d'arbitre  pour  résoudre  les  différends  entre  les  Puissances 
signatiiires,  <iu'après  la  déclaration  préalable,  faitt^  i)ar  les  Parties  intéressées, 
tju'elles  n'ont  pu  se  mettre  d'accord  sur  l'organisation  d'un  Trilxmal  formé  par 
des  Membres  de  la  Cour  iiermanente  d'arbitrage. 


Annexe  14. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  D'ITALIE. 

I. 
(Voir  Aniir.rr  S). 

II- 

Amendement  à  l'article  52  de  la  Convention: 

AjoutiH-  : 

"Si  un  dea  Mmihriw  Ht;  refune  de  nigni'r,  rmntion  en  aéra  faite  et  la  mntenœ 
stra  éialement  calnbk,  pourvu  qu'efle  soit  sir/née  par  la  majorité  absolue." 

m. 

Nouvel  article  ô2r/. 

"Tout  différend  qui  pourrait  sm/y/jV  entra  les  Parties,  concernant  l' interprétation 
et  rexécutiûn  de  la  sentence  arbitrale,  sera  soumis  au  jugement  du  même  Tribunal 
(lui  fa  rendue" . 


ANNEXES  18 — 16.     TITRE  ]V  PSUR  LE  RÈGL.  PACIF.  DES  COXEr.lTS  INTERNATIONAUX.       879 

Annexe  15. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DU  PÉROU. 

Anu'tulemoit  à  l'artii-h-   '27  de  la  Cauroifidii   du   2i)  Jiiilh't    1H99. 

Qu'il  soit  ajouté  ù  l'artiik'  27  de  la  Convention  pour  le  Règlement  pacifique 
(les  conflits  internationaux  du  29  .Tuillet  1899,  un  article  27bi$  ainsi  conçu: 

En  cm  de  rotiflit  ndre  deux  Pimsancen,  /'une  d'el/es  pourra  toujours  adresser 
an  Bureau  Internationa/  de  La  Haye  une  note  conte-nant  sa  déchtratiim  (pi  elle  itérait 
disposée  à  soumettre  le  différend  à  un  arlntrafie. 

Cette  note  fera  connaître  sommairement  la  faron  dont  la  Pxiisseenre  déclarante 
envisage  ce  différemi  et  ce  qu'elle  prétend  être  son  droit. 

L'  Bureau  International  derra  porter  à  la  connaissance  dr  l'autre  ihmsance  la 
déclaration  (péil  a  reçue,  et  il  devra  se  mettre  M  l/i  ilisposition  de  l'une  et  de  l'autre 
Puissances  pour  facilit^'r  entre  elles  twit  échcmje  de  vues  pouvant  aijoutir  à  la  con- 
clusion d'un  compramis. 


Annexe  16. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DU  CHILI. 
Amendement  à  la  Proposition  Péruvienne.     (Annexe  15). 

Article  21  Us. 

Dans  le  cas  où  un  conflit,  ne  se  rattachant  pas  à  des  faits  antérieurs  à  la 
pi'ésent^  Convention,  éclaterait  t'utre  deux  Puis.sances.  l'une  d'elles  pourra  toujours 
adresser  au  Bureau  International  de  La  Hajv  (et  au  besoin  ijar  télégraphe)  une 
«léclaration  faisant  connaîtrt'  (|u'plle  .serait  disposée  à  soumettre  \v  différend  à  un 
arbitrage. 

Le  Bureau  International  devia  notifier  aussitôt  cette  déclaration  au  Gouver- 
nement intéressé.  II  la  fera  également  connaître,  ainsi  que  la  réponse  (|ui  y  serait 
faite,  aux  Gouvernements  signataires  de  la  présente  Convention. 


SSO  vol..    II.       FRKMIÈBK    COMMISSION. 

Annexe  17. 

PROI'OSITIOX    DK    I.A    l)ÉLI':(iATl()X    DAUTRICHE-HONaRIE. 
Aninidmmil  à  l'iirtirh'  :i2  de  In  Ctinif^nfion  du  2U  jiiilU't   1899. 

Article  82. 

Ajouter  à  cet  article  un  nouvel  alinéa  ain.si  conçu: 

"^ Dans  If  ras  où  k  Tribunal  n'est  cmnposv  quf  de  Iroi-'^  arbitres^  les  Membres 
de  la  Cour  pernumenk  no/nnies  /xir  /es  Parties  en  litige  de  même  que  les  ressor- 
tissants de  ces  dernières  ne  pourront  jxis  faire  partie  de  ce  Tribunal. 

^Si,  [Kir  contre,  le  Tribunal  est  f&rnie'  de  cinq  Me^nbres,  chaque  Partie  sera 
libre  de  choisir  comme  arbitre  soit  une  des  personne.^  désignées  par  elle  cmnrm  Membre 
de  la  (Jour  permanente,  soit  un  de  ses  ressortissants". 

L'in.sertion  d'une  pareille  clause  se  i-econimande  en  vue  d'assurer  l'impartialité 
du  Tribunal.  Car,  si  le  Tribunal  n'étivit  formé  (jue  de  trois  Membres  dont  deux 
seraient  ressortissants  des  Parties  en  litige  ou  nommés  par  ces  dernières,  Membres 
de  la  ('our  permanente,  la  décision  arbitrale  serait  mi.se  de  fait  entre  les  mains 
du  surarbitre  qui  agirait  en  quelque  sorte  conuiie  juge  unique,  les  arbitres  nationaux 
des  Parties  ou  nommés  par  elles  étant,  le  plus  souvent,  portés  à  statuer  en  faveur 
de  l'Etat  auquel  ils  ressortissent  ou  qui  les  a  désignés. 

Aassi  l'expérience  a-t-elle  démontré  que,  tandis  que  les  sentences  des  Tribunaux 
arbitraux  en  tant  que  ceux-ci  n'avaient  i)as  été  composés  des  nationaux  des 
Parties,  ont,  le  plus  souvent,  été  prises  à  l'unanimité,  cette  unanimité  a  fait 
défaut  dans  les  cas  contraires. 

(Question  d'Alabama  ;  Baux  perpétuels). 


ANNEXES    18 lîK       ARBITRAGE    OBLIGATOIRE.  881 


Arbitrage  Obligatoire. 


Annexe  18. 


PROPOSITION  DE  LA  DELF.GATION   DE  SERBIE. 


Projet  d'un  nouveJ  article  19  (h-  h  Qonwntion  dn  La  Haye  du  29  Juillet  1899 
pour  I''  Rpiilcmi'vt  parifique  des  conflits  internationaux. 

fVoir  aussi  annexe  29). 

Article  19. 

Indépendamment  des  Traités  généraux  ou  particuliers  qui  stipulent  actuellement 
ou  stipuleront  à  l'avenir  l'arbitrage  obligatoire  entre  les  Etats  contractants,  les 
Puissances  signataires  de  la  présente  Convention  s'obligent  à  recourir  à  l'arl)itrage 
et  <à  soumettre  leurs  contestations  à  la  Cour  arbitrale  de  La  Haye: 

a.  i)0ur  tout  ce  qui  (^oncerne  rjnteii)i-étation  et  l'application  dt^s  Traités  de 
commerce  et  des  Conventions  et  Arrangements  qui,  sous  une  forme  quelconque, 
leur  sont  annexés,  ainsi  que  de  tous  les  autres  Traités,  Conventions,  Arrangements 
se  rapportant  au  règlement  des  intérêts  économiques,  administratifs  et  judiciaires; 

h.  pour  tout  ce  (pii  concerne  l'exécution  des  engagements  pécuniaires,  le 
paiement  des  indemnités  ou  la  réparation  des  dommages  matériels  entre  les  Etats 
ou  entre  un  Etat  et  les  sujets  des  autres  Etats,  en  tant  que  les  tribunaux 
ordinaires  ne  soient  pas  compétents. 


Annexe  19. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DU  PORTUGAL. 

Amendement  et  additions  à  la  Convention  pour  le  Règlement  parifiquc  des 
conflits  internationaux  du  29  .Juillet   1899. 

(Voir  aussi  annexe  S4). 

Nouvel   Article  (remplaçant  l'artirk   I6J. 

Les  Hautes  Parties  conti-actantes  s'engagent  à  soumettre  à  l'arl^itrage  les 
diflférends  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  l'interprétation  des  Traités  existant  entre 
les  Puis.sances  signataires,  qui  viendraient  à  se  produire  tmtre  Elles  et  qui  n'auraient 
pu    être    réglés    par    la    voie   diplomati(jue  directe,  à  condition  toutefois  (ju'ils  ne 

5r> 


882  VOL.    H.       PREMIÈRE    POMMISSION. 


mettent  en  cause  ni  les  intérêts  essentiels  ni  l'indéi^endance  des  Parties  en  litige, 
ni  les  intérêts  de  tierces  Puissances. 

Article  16a. 

Il  est  bi(;n  entendu  iju'il  appartient  exclusivement  à  chacune  des  Puissances 
contractantes  d'appréciei-  si  un  différend  qui  se  sera  produit  met  en  cause  ses 
intérêts  essentiels  ou  son  indépendance  et  par  conséquent  est  de  nature  à  être 
excepté  de  l'arbitrage. 

Article  16  ft. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  ne  pas  se  prévaloir  de  l'article 
précédent  dans  les  cas  suivants: 

1.  Contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'application  des  Conventions 
conclues  ou  à  conclure  et  énumérées  ci-dessous: 

(n)  Traités  de  commerce  et  de  navigation  ; 

(b)  Conventions  relatives  à  la  protection  internationale  des  travailleurs: 

(c)  Conventions  postales,  télégraphiques  (avec  ou  sans  fil)  et  téléphoniques; 

(d)  Conventions  concernant  la  i)rotection  des  câbles  sous-marins; 

(e)  Conventions  concernant  les  chemins  de  fer; 

(f)  Conventions  et  règlement  concernant  les  moyens  de  prévenir  les  collisions 
de  navires  en  mer; 

(f])     Conventions  concernant  la  pi'ot^ction  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques  ; 

(h)    Conventions  concernant  la  propriété  industrielle  (brevets  d'invention,  mar- 
ques de  fabrique  et  de  commerce  et  nom  commeicial)  : 

(i)     Conventions   concernant   le   régime   des   .soctiétés  commerciales  et  indus- 
strielles  ; 

(k)    Conventions  monétaires  et  métriques  (poids  et  mesures); 

(l)      Conventions  concernant  l'assistance  gratuite  récipi-oque  des  malades  indi- 
gents; 

(m)   Conventions  sanitaires,  conventions  concernant  les  épizooties,  le  phylloxéra 
et  autres  fléaux  similaires; 

(n)  Conventions  relatives  aux  matières  du  droit  international  privé; 

(o)  Conventions  concernant  la  piocédure  civile  ou  pénale: 

(p)  Conventions  d'extradition  : 

(q)  Privilèges  diplomatiques  et  consulaires. 

2.  Règlement  .sur  le  terrain  des  fixations  des  limites. 

3.  Contestations  concernant  des  réclamations  pécuniaires  du  ihef  de  dom- 
mages, lor-sque  le  principe  de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

4.  Questions  se  rapportant  aux  dettes. 


ANNEXE    20.       ARBITRAGE    OBLIGATOIRE.  883 


Aonexe  20. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉCxxiTION  DES  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Projet  d'arbitrage  obligatoire. 
(Voir  aussi  annexes  21  et  37). 

Article  1. 

Les  différends  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  l'interprétation  des  Traités  existant 
entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants  cjui  viendraient  désormais  à  se 
produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  réglés  par  la  voie  diplomatique, 
seront  soumis  à  la  ('our  pei-manente  d'arbitrage  établie  à  La  Haye  ])ar  la  Con- 
vention du  2n  Juillet  l(Sî)9,  à  la  condition  toutefois  qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni 
les  intérêts  vitaux  ni  l'indépendance  ou  l'honneur  de  l'un  ou  l'autre  des  dits  Etats, 
et  qu'ils  ne  touchent  pas  aux  intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  pas  au  litige. 

Article  2. 

Il  ai)partiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le  diffé- 
rend qui  se  .sera  produit  met  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépendance,  ou 
.son  honneur,  et.  i>ar  con.séfiuent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi  ceux  qui 
d'après  l'article  précédent,  sont  exceptés  de  l'aibitrage  obligatoire. 

Article  8. 

Dans  chaque  cas  paiticulier,  les  Hautes  Parties  contractiintes  (les  Puissances 
signatiures)  établiront  un  compromis  spécial  (protocole  spécial)  conformément  aux 
constitutions  ou  aux  lois  des  Hautes  Parties  conti-actantes  (Puissances  signataires), 
déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres,  la 
procédure  et  les  détails  à  obser-ver,  en  ce  qui  <;oncerne  la  constitution  du  Trilnmal 
arbitral. 

Article  4. 

Le  jtrésente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bief  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  la  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès- verbal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puis- 
sances qui  (jnt  été  i-eprésentées  à  la  Conférence  Intei'nationale  de  la  Paix  à  La  Haye. 

Article  5. 

S'il  arrivait  qu'une  des  Hautes  Parties  contractantes  dénonçât  la  pré.sente 
Convention,  cette  dénonciation  ne  produirait  .ses  effets  qu'un  an  après  la  notification 
fait<'  pai'  écrit  au  Gouvernement  des  Pays-Bas,  et  comrnuiiiciuée  immédiatement 
par  celui-ci  à  touUîs  les  autres  Puissances  contractantes. 

Cett^'  dénonciation  ne  produira  ses  effets  qu'cà  l'égard  de  la  Puissance  qui 
l'aura  notifiée. 


S84  VOI,.    11.       PREMIERE    COMMISSION. 

Annexe  21. 

I^KUPOSITION   DE  LA  DÉLÉGATION  DES  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Projet  tVarbitrniic  nbligatùirc 

(Nouvelle  rédaction). 

(Voir   aussi    annexes    20    d   87). 

Article  1. 

Les  différends  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  l'inteiprétation  des  Traités  existant 
entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants  qui  viendraient  désormais  à  se 
produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  réglés  i)ar-  la  voie  diplomatique, 
seront  .soumis  à  la  Cour  permanente  d'arbitrage  établie  à  La  Haye  \yAV  la  Con- 
vention du  29  .Juillet  1899,  à  la  condition  toutefois  qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni 
les  intérêts  vitaux,  ni  l'indépendance  ou  l'honneur  de  l'un  ou  l'autre  des  dits  Etats, 
et  qu'ils  ne  touchent  pas  aux  intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  pas  au  litige. 

Article  2. 

Il  appartiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le  diff'é- 
rend  qui  se  sera  produit  met  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépendance  ou 
son  honneur,  et,  par  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi  ceux  qui, 
d'après  l'article  précédent,  sont  exceptés  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Article  3. 

Dans  chaquii  cas  particulier,  les  Hautes  Parties  contractantes  (les  Puissances 
signataires)  établiront  un  compromis  spécial  (protocole  spécial)  (;onfoi-mément  aux 
constitutions  ou  aux  lois  des  Hautes  Parties  contractantes  (Puissances  signataires), 
déterminant  nettement  l'objet  du. litige,  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres,  la 
procédure  et  les  détails  à  observer,  en  ce  qui  concerne  la  constitution  du  Tribunal 
arbitral. 

Article  4. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  la  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès- verbal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puis- 
sances qui  ont  été  représentées  à  la  Conférence  Internationale  de  la  Paix  à  la  Haye. 

Article  5. 

Chacune  des  Hautes  Parties  contractantes  aura  la  faculté  de  dénoncer  la 
Convention.  Cette  dénonciation  pourra  être  faite,  soit  de  façon  à  impliquer  le 
retrait  total  de  la  Puis.s;mce  dénonciatrice  de  la  Convention,  soit  de  façon  à  ne 
produire  ses  effets  {pi'a  l'égard  d'une  Puissance  désignée  par  la  Puissance  dénon- 
ciatrice. Dans  les  deux  cas,  la  Convention  continuera  à  subsister  pour  autant  qu'elle 
n'aura  i)as  été  dénoncée. 

La  dénonciation,  soit  totale  soit  particulière,  ne  produira  ses  effets  que  six 
mois  après  que  notification  en  aura  été  faite  par  écrit  au  Gouvernement  des  Pays-Bas, 
et  connuuniquéi'  immédiatement  par  celui-ci  à  toutes  les  autres  Puis.sances  con- 
tractantes. 


ANNKXKS    21 — 22.       ARBITRAGK    OBLKJATOIRK.  885 


Annexe  22. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  SUÈDE. 

Projet  (Jf'Mfine'  à  re'mplacffr  lea  artid('>^  14  ù   U)  de  hi  Convention  du  29  Juillet  1899 
pour  le  Règlement  pacifique  des  confUtH  iriter nationaux. 

Remplacer  les  articles  15-19  par  les  suivants: 

Article   15. 

L'arbitrage  international  a  pour  objet  le  règlement  de  litiges  entre  les  Etats 
par  des  juges  de  leur  choix  et  sur  la  base  du  respect  du  droit. 

Le  recours  à  l'arbitrage  implique  l'engagement  de  se  soumettre  de  bonne 
foi  à  la  sentence  arbitrale. 

Article   16. 

Dans  les  que.stions  d'ordre  juridique,  et  en  premier  lieu  dans  les  questions 
d'interprétation  ou  d'application  des  Conventions  internationales,  l'arbitrage  est 
reconnu  par  les  Puis.sances  signataires  comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  en 
même  temps  le  plus  équitable  de  régler  les  litiges  qui  n'ont  jws  été  résolus  par 
les  voies  diplomatiques. 

Les .  Puissances  signatiiires  s'engagent  à  recourir  à  l'arbitrage  dans  les  différends 
qui  viendraient  à  se  produire  entre  Elles,  et  qui  n'auraient  pu  être  réglés  par  les 
voies  diplomatiques,  à  la  condition  toutefois  qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni  les  intérêts 
vitjmx  ni  l'indépendance  des  Parties  en  litige. 

Article    1 7. 

Chacune  des  Parties  en  litige  juge  de  la  question  de  savoir  si  le  différend  qui 
se  sera  produit,  met  en  cause  .ses  intérêts  vitaux  ou  son  indépendance,  et,  par 
conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi  ceux  (|ui.  d'après  l'article  ])récédent, 
sont  exceptés  de  l'arbitiage  oliligatoiiv. 

Article   18. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  ne  i»as  faire  valoir  des  exceptions 
d'après  l'article  17  dans  les  cas  suivants,  pour  le.squels  l'arbitrage  .sera  en  tout 
cas  obligatoire: 

1)  en  cas  de  contestations  jjécuniaires  du  chef  de  dommages,  lorsque  le 
principe  de  l'indemnité  e.st  reconnu  par  les  Parties  tMi  litige; 

2)  en  cas  de  contestcitions  pécuniaires  lorsqu'il  s'agit  de  l'interprétation  ou 
de  l'application  des  ("onventions  de  toute  espèce  entre  les  Parties  en  litige: 

'i)  en  cas  de  contestations  pécuniaires  à  cau.se  d'actes  de  guerre,  de  guerre 
civile  ou  de  blocus  dit  i)aciflque,  de  l'arrestation  des  étrangers  ou  de  la  .saisie 
de  leurs  biens. 

Article    19. 

Les  articles  qui  précèdent  ne  dérogent  pas  aux  Traités  généraux  ou  particu- 
liers qui  .stipulent  actuellement  une  obligation  plus  étendue  de  recours  à  l'arbitrage 
pf)ur  les  Puissances  signataires. 

Ces  Puis.sances  .se  réservent  de  conclure,  soit  avant  l'entrée  en  vigueur  des 
articles  qui  précèdent,  .soit  postérieurement,  des  accords  nouveaux,  généraux  ou 
particuliers,  en  vue  d'étendre  l'arbitrage  obligatoire  à  tous  les  cas  qu'Elles 
jugeront  po.ssible  de  lui  .soumettre. 

50* 


.SS«  V<»l,.    II.       PRKMIEKK    COMMISSION. 

.4iinexe  'iH. 

PROPOSITION   DE  LA  DÉLÉGATION  DU  BRÉSIL. 

Atiiendefnrnt  à  l'artirh  Ifi  de  fa  ConiienMov  du  29  Juillet  1800. 

[.  Dans  les  (luestions  où  Elles  n'arrivent  jtas  à  un  accord,  par  voie  (lijiloma- 
ticiue  ou  par  les  Ijons  offices  et  inédiation.  si  ces  que.stions  n'affectent  pas  l'indé- 
^)endancc,  l'int*^gnté  teiritoriale  ou  les  intér^t«  e.s.sentiels  des  Parties,  leurs  institutions 
ou  lois  internes,  ni  les  intérêts  de  tierces  Puissances,  les  Puissances  signataires 
.s'obligent  à  recourir  à  Tarbitrage  devant  la  (,'our  permanente  de  La  Haye,  ou, 
si  Elles  le  préfèrent,  moyennant  la  nomination  d'autres  arbitres  à  leur  choix. 

•2.  II  est  ent*^ndu  que  les  l*uis.sances  signataires  .se  léservent  toujours  le  droit 
de  n'arriver  à  l'arbitiage  (pi'après  les  bons  offices  ou  la  inédiation.  si  Elles  veulent 
bien  avoir  recours  d'abonl  à  ces  deux  moyens  de  conciliation. 

8.  Dans  les  différends  relatifs  à  des  territoires  peuplés,  on  naura  recours 
à  l'arbitrage  qu'avec  ra.s.sentiment  préalable  des  populations  intéressées  à  la  décision. 

4.  Il  appartient  à  chaque  Partie  intére.ssée  de  décider,  d'une  manière  conclu- 
sive,  si  le  diffen^nd  concerne  son  indépendance,  son  intégrité  territoriale,  ses 
intérêts  e.s,sentiels  ou  ses  institutions. 


Annexe  24. 

DÉCLARATION    DE   LA    DÉLÉGATION    DE    LA 
RÉPUBLIC^L'E  DOMINICAINE. 

Considérant  que  dans  la  Troisième  Conférence  Internationale  Américaine,  tenue 
dans  la  ville  de  Rio  de  .laneiro,  il  fut  décidé  par  les  Délégations  présentes  de  dix- 
neuf  Puissances  signataires,  parmi  lesquelles  .se  ti'ouvait  l'c^pré.sentée  la  République 
Dominicaine,  de  ratifier  leur  adhésion  au  princii)e  de  rarl)itrage  :  et  dans  l'intérêt 
de  concourir  au  déveloi)pement  et  à  la  réalisation  d'une  si  haute  pensée,  et  de  la 
rendre  pratique  entre  tous  les  Etats,  de  reconnnander  aux  dites  Puissances  signa- 
taires de  munir  leurs  re])résentations  à  la  Deuxième  ("onférence  de  la  Haye  des 
instructions  pour  qu'elles  s'efforcent  de  collal)orer  à  la  célébration  d'une  Convention 
générale  d'arbitrage  qui  deviendrait  par  la  suite  un  lien  de  fraternité  et  de  concorde 
et  la  règle  de  conduite  pour  toutes  les  nations  civilisées: 

Considérant  (jue  pom*  la  réali.sation  d'une  si  haute  et  humanitaire  pen.sée,  qui 
est  l'idéal  de  la  ju.stice  internationale  et  l'aspiration  de  tous  les  hommes  de  bonne 
volonté,  il  est  indispiMisable  de  donnei-  à  l'arbitrage  la  plus  grande  latitude,  de 
ta(,'on  (|u'il  compreiUK^  tous  les  différends  (pii  ])oiu-raient  se  susciter  entre  les  Etats, 
et  dont  la  solution  ne  seiait  guère  trouvée  par  des  moyens  diplomatiijues,  ce  (]ui 
implique  né(;es.saireinent  que  l'arljitrage  doit  être  obligatoire  dans  tous  les  cas 
d'opjxi.sition  ou  de  contestations  entre  dtnix  ou  plusiems  Etats: 

En  présence  des  faits  et  des  difficultés  actuelles,  (jui  font  songe)-  à  ce  qu'une 
si  large  pensée  ne  paraît  pa.s  pratique  pour  le  moment,  et  en  attendant  que  le 
Jour  arrive  où  toutes  les  nations,  harmonisant  leurs  divers  intérêts  avec  les  intérêts 
les  [lins  hauts  de  l'humanité  et  de  la  vraie  civilisation  du  monde,  se  mettent  d'accord 
.sur  le  mode  de  réaliser  une  telle  asi)iration.  la  Délégation  de  la  liépublique 
Dominicaine  exprime  son  vœu  en  faveur  de  l'arbitrage  international  obligatoire 
et  sjins  resti'iction. 


ANXKXES    28  — 2(i.        ARBITRAGE    OHLIGATOIFÎK.  887 


Annexe  25. 


DECLARATION  DE  LA  DELECIATION  DE  DANEMARK. 

Depuis  la  Première  Conférence  de  la  Paix,  le  Uuuvernement  de  Danemark, 
s'inspirant  de  raiiicle  U)  de  la  Conventi(»ii  du  29  Juillet  1899  pour  le  Règlement 
pacifique  des  (-onflits  intei'nationaux.  a  conclu  des  Conventions  d'arbitrage  ol)li- 
gatoire  avec  les  Puissances  suivantes,  à  savoir:  les  Pays-Bas,  la  Russie,  la  Belgique, 
la  France,  la  Grande-Bretagne.  l'Espagne.  l'Italie,  le  Portugal. 

Dans  les  Conventions  du  12  février  1904  avec  les  Pays-Bas.  du  lis  décembre  1905 
avec  l'Italie  et  du  20  mars  1907  avec  le  Portugal,  absolument  aucune  l'éserve 
n'a  été  faite  en  ce  qui  conci^'ne  les  suj(;ts  de  désaccord  qui  devront  êtn;  soumis 
à  l'arbitrage. 

Le  texte  de  la  ConvtMition  avec  les  Pays-Bas  porte  en  effet  que  ''Les  Hautes 
Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  à  la  Cour  i)ermanente  d'arbitrage 
tous  les  diflferenils  et  tous  les  litiges  entre  Elles  qui  iiauront  pas  pu  être  résolus  par 
les  voies  diplomatiques"  et  le  texte  des  Conventions  a\-ec  l'Italie  et  le  Portugal  dit: 

"Les  Hautes  Paities  contiactantes  s'engagent  à  soumettre  à  Tarbitrage  tous 
les  ilifférends  de  n'impoite  quelle  nature  qui  viendraient  à  s'élever  entre  Elles  et 
qui  n'auraient  pu  être  résolus  par  les  voies  dii)lomatiques." 

Ces  deux  dernières  Conventions  contiennent  en  outre,  en  ce  qui  regarde  le 
compromis  spéc-ial  à  signei-  avant  l'arbitrage,  la  disi)osition  suivante:  "A  défaut 
d'un  compromis  spécial,  les  arl)itres  jugeiont  sur  la  liase  des  prétentions  formulées 
par  les  deux  Parties". 

Le  (rouvernement  de  Danemark,  par  la  conclusion  de  ces  Conventions,  a 
sufïi.samment  démontré  sa  manière  de  voir  et  ses  désirs  dans  cette  matière,  et  la 
Délégation  danoi.se  a  .  l'honneur  d'appeler  l'attention  de  la  8ous-Commission  sur 
les  textes  précités. 


Annexe   26. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DU  MEXIQUE. 

Amendement  à  Fartirle  1'-''  de  la  Proposition  de  la  Délégation  des 
Eiats-Unùi  d'Amérique.  (Annexe  21). 

Après  les  mots:  "seront  soumis  à  la  ('our  permanente  d' arbitrai  je,  rtablie  à  la 
Haye  par  la  ('onvenfion  du  29  .Tuillef  1899'\  ajouter  les  mots  suivants  :  "(/  nmns 
f/ue  les  Parties  ne  préfèrent  organiser  d'un  rommun  accord  une  juridiction  spéciale." 


,S8M  VOI„    II.       PRKMIERK    fOMMISSIOX. 


Annexe  27. 


PROPOSITION  DE  LA  DELEGATION  DE  SUISSE. 


Mtith'firftfiolis  à  appnrtrr  à    la  Oonvention  du  29  Juillet  18W)  /xmr  A    R'nfnneii/ 

/Hfcifiqiic  (hs  confUtH  int«rnatiominx. 

(Voir  (tussi  nnw.xe  28). 

Article   16. 

Adopter  l'adjonction  d'un  alinéa  2  proposée  pai'  la  Délégation  d'Autriche-Hongrie. 
(Procès-verbal  du  Comité  d'Examen  A.  séance  du  6  août). 

Article  KSa. 

Les  Puiissani-es  signataires  déciaivnt  que  les  stipulations  conventionnelles 
concernant  les  matières  énuniérées  ci-dessous  paraissent  tout  particulièrement  de 
nature  à  pouvoir  être  soumises  à  l'arbitrage  obligatoire,  les  Traités  d'arbitrage  et 
les  clauses  d'arbitrage  figui"ant  dans  des  Traités  déjà  conclus  ou  à  conclure  restant 
réservés  : 

1 .  Commerce  et  navigation  ; 

2.  Protection  internationale  des  travailleurs: 
8.     Postes,  télégraphes  et  téléphones; 

4.  Protection  des  cables  sous-marins; 

5.  ('hemins  de  fer; 

H.     Moyens  de  prévenir  les  collisions  de  navires  en  mer  ; 

7.  Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques; 

8.  Propriété  industrielle; 

5>.  Régime  des  sociétés  industrielles  et  commerciales; 

10.  Monnaies,  poids  et  mesures; 

11.  Assistance  gratuite  réciproque  des  malades  indigt^nts; 

12.  Epidémies,  épizooties  etc. 
[■i.  Droit  international  privé; 
U.  Procédures  civile  et  pénale; 
15.  Extraditions; 

Ifi.     Privilèges  diplomatiques  et  consulaires; 

(etc.  etc.  etc.) 

Article  16/>. 

Les  Puissances  signataiies  qui,  sous  condition  de  réiiprocité,  seraient  disjtosées 
à  accepter  l'arbitrage  obligatoire  ix)ur  l'ensemble  ou  pour  une  partie  des  matières 
.susmentionnées,  pourront  notifier  ces  matières,  par  l'intermédiaire  du  Bureau 
International  établi  à  La  Haye,  aux  autres  Puissance*  signataires  de  la  présente 
Convention. 


ANNEXKS    -Al 28.       AHBiTRAGK    OBLIGATOIRK.  889 


L'arbitrage  obligatoire  sera  établi  pour  une  Puissaïue  signataire  vis-à-vis  d'une 
autre,  aussitôt  et  pour  autant  que  ces  Puissances  auront  notitié  l'adoption  de  l'arbitrage 
pour  des  matières  identiques  tigurant  dans  la  liste  étal)lie  par  l'article  16  a. 

Article  19. 

Indépendanihient  des  Traités  généraux  ou  i)arti(uiiers  qui  stipulent  actuellement 
l'obligation  du  recours  à  l'arbitrage  pour  les  Puissances  signataires,  '-t  itnlépenclcnnmevt 
(le  robfiffation  des  articles  16  a  et  16  b,  les  dites  Puissances  se  réservent  de  conclure, 
soit  avant  la  ratification  de  cet  Acte,  soit  posté riem-ement,  des  accords  nouveaux, 
généraux  ou  particuliers,  en  vue  d'étendre  rarl)itrage  obligatoire  à  tous  les  cas 
(lu'Elles  jugeront  possible  de  lui  soumettre  enrorr. 


Annexe  28. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  SUISSE. 


MoiUfka fions  à  appo/ffr  à  hi  Convention  du  29  JuHlet  1899  jioiir 
h'  Bèglmient  pacifique  des  conflits  inteniationaiix. 

(Nouvelle  rédaction). 
(Voir  aussi  a/nnexe  27). 

Article  Ib. 

Adopter  l'adjonction  d'un  alinéa  2  proposée  pai'  la  Délégati(jn  d'Autricbe-Hongrie. 
(Procès-verbal  du  Comité  d'Exrmiev  A,  séance  dn  6  août). 

Article  Iftr/. 

Indépendamment  des  Traités  généraux  ou  particuliers  i|ui  stipulent  actuellement 
ou  .stipuleront  à  l'avenir  l'arbitriige  ol)ligatoire  entre  les  Etats  contractiints,  les 
Puis.simces  signataires  de  la  présente  Convention  qui,  sous  condition  de  réciprocité, 
.seraient  disposées  à  accepter  l'arbitrage  obligatoire  pour  l'ensemble  ou  pour  l'une 
ou  l'autre  des  matières  énumérées  ci-dessous,  poun-ont  faire  connaître  leur  décision. 
par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas,  aux  autres  Puissances  signa- 
taires de  la  présente  Convention  : 

1.  Commerce  et  navigation; 

2.  Protection  internationale  des  tiavail leurs  ; 

3.  Postes,  télégraphes  et  téléphones; 

4.  Protection  des  câbles  sous-marins; 

5.  Chemins  de  fer; 

(\  Moyens  de  prévenir  les  collisions  de  navir(^s  en   mer  ; 

7.  Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques; 

H.  Propriété  industrielle; 

9.  Régime  des  sociétés  industrielles  et  commerciales; 

10.  Monnaies,  poids  et  mesures; 


SÎK1  vol..    II.       l'KKMIÈRK    I-OMMI.SSION. 


11.  A.ssistaiice  gratuik'  réciproque  des  inalados   iiuliffonts: 

12.  Épidémies,  épizooties,  etc.; 

13.  Droit  inU'rnational  privé; 

14.  Procédures  civile  et  pénale; 

15.  Extnidition.s  ; 

J().  Privilèf?e.s  diploinati<|ue.s  et  lonbulaiTes  : 

(etc.  etc.  etc.) 

L'arbitrage  obligatoire  sera  étiibli  pour  une  Jouissances  signataire  vis-à-vis  d'une 
autre,  ausitôt  et  pour  autant  que  ces  Jouissances  auront  notifié  l'adoption  de 
l'arbitrage  pour  des  matières  identiques  figurant  dans  la  lisU^  établie  ci-dessus. 

Article  Ibb. 

Les  Traités  d'arbitrage  et  les  clauses  d'arbitrage  tigui'ant  dans  des  Traités 
déjà  conclus  ou  à  conclure  demeureront  réservés. 


Auiiexe  'i9. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  SERBIE. 

Projet  de  Traite  d'arbifrage  Mùjdtoirc. 
(Voir  aussi  amiexe  18). 

Article  1. 

Indépendamment  des  Traitt'«  généraux  ou  particuliers  qui  stipulent  actuellement 
ou  stipuleront  à  l'avenir  l'arbiti-age  obligatoire  «Mitre  les  Etat«;  contractants,  les 
Puissances  signataires  de  la  présente  Convention  s'obligent  à  soumettre  à  l'arbitrage 
les  contestations  suivantes,  en  cas  où  elles  n'auraient  pas  pu  être  réglées  par  la 
voie  diplomatique: 

\.  Contestations  concernant  l'iiiterprétation  et  l'application  des  Conventions 
suivantes  : 

a)  Conventions   postides,   télégrapbiqut^s  (avec  ou  sans  fil)  et  téléphonitjues  ; 

b)  Conventions  concernant  la  protection  des  œuvres  littéraires  et  aitistiques  ; 
r)    Conventions    concernant    la   propriété    industrielle    (brevets    d'invention, 

marques  de  fabrique  et  de  commerce,  nom  commercial)  ; 

d)     Conventions  relatives  à  la  protection  internationale  des  travailleurs; 

<;)     Conventions  concernant. la  protection  des  câbles  sous-marins; 

/l     (Jonventions  et  lèglements  concernant  les  moyens  de  prévenir  les  collisions 
de  navires  en  me!-  ; 

//)     Conventions  lelatives  aux  monnaies,  poids  et  mesures; 

h)     Conventions    concernant    l'assistance    gratuité    réciproque    des    malades 
indigents  ; 

i)      Conventions  sanitaires,  Conventions  concernant  les  épizooties,  le  phylloxéra 
et  autres  fléaux  similaires; 


ANNKXK    29.       ARBITBA(iK    OBJ.KiATOlRK.  ^>y  1 


A:)     Conventions  relatives  aux  matières  du  droit  international  privé  ; 

/)  Conventions  relatives  au  régime  des  sociétés  commerciales,  industrielles 
et  d'assurance  ; 

///,)  Stipulations  des  Traitas  de  commerce  et  de  navigation  relatives  aux  tarifs 
conventionnels  et  aux  droits  qui,  sous  une  dénomination  quelconque, 
(droits  accessoires,  tnxo  des  monopoles,  droits  de  consommation  au  profit 
de  l'Etat  ou  des  communes  etc.)  frappent  les  marchandises  à  l'entrée,  à 
la  sortit?  ou  à  l'occasion  de  transit,  ainsi  que  celles  relatives  à  la  natio- 
nalité et  au  ti'aitement  des  navires  et  de  leur  cargaison  ; 

2.  Conte.stations  se  rapportant  à  la  fixation  des  limites,  en  tant  qu'elles  ne 
portent  ni  sur  les  paities  lial)itées  du  ten-itoire  ni  sur  celles  présentant  uiu'  im- 
portance particulière  an  point  de  vue  économique  ou  stratégi(jue. 

'4.  (,'ontestiitions  concernant  rexécution  des  engagements  pécuniaires,  pro- 
venant des  contrats  entre  les  Etiits  ou  entre  un  Etat  et  les  ressortissants  des 
autres  Etats,  en  tant  (|uc  les  ti-ihunaux  ordinaires  ne  soient  pas  compétents. 

4.  Contestations  sur  les  obligations  et  l'exécution  des  obligations  des  Etats 
en  matièiv  de  dettes  pnbli(|ues,  en  tant  qu'il  s'agit  des  détenteurs  étrangers  des 
titres  de  ces  dettes. 

').  Contestations  sur  la  fixation  du  montiuit  et  sur  le  paiement  des  indemnités 
ou  sui-  la  réparation  des  dommages  matériels,  lorsque  le  principe  en  est  reconnu 
l)ai'  les  Pallies  intéressées. 

Article  2.  ■ 

Dans  chaque  cas  particulier  soumis  à  l'arbitrage  d'après  cette  Convention,  un 
compromis  particulier  sera  établi  entre  les  [^arties  en  litig(\  ct)nfbrmément  à  leurs 
constitutions  et  lois,  dans  lequel  on  déterminera  nettement  l'objet  du  litige,  la 
composition  du  Tril)unal  arbitral,  l'éttmdue  de  ses  pouvoirs  et  la  procédure  (jui 
devra  y  être  suivie. 

Article  3. 

Lorsqu'il  s'agit  de  l'interprétiition  ou  de  l'application  d'une  Convention  générale, 
on  procéflei'a.  en  tant  que  la  procédure  n'est  pas  réglée  parles  dites  (,'onventions 
mêmes,  <iu  |»ai'  des  arrangements  iiarticuliers  (|ui  pourraient  leur  être  annexés,  de 
la  manière  suivante: 

Les   Parties    en    litige    notifient    le   comi)romis   (ju'elles  ont  signé  à  tous  les 

Etats  cf)nti'actants,  (pii  ont  un  délai  de à  compter  du  jour  de  la  notification 

pour  déclarer  si  et  dans  quelle  forme  ils  prennent  part  au  litige. 

La  sentf'nce  arbitrale  est  obligatoire  pour  tous  les  Etats  ayant  pris  part  au 
litige,  aussi  bien  dans  Nhu-s  rai)port.s  mutuels,  que  par  rappoit  aux  autres  con- 
tractants. 

Les  Etats  n'ayant  pas  jiris  i)art  au  litige,  peuvent  demander  un  nouvel  arbitrage 
sur  la  même  question,  soit  qu'il  s'agisse  de  contestcitions  survenues  entre  eux,  soit 
qu'il  ne  leur  convienne  pas  d'acceiiter  la  sentence  rendue  ]iar  rajiiiort  aux  Etats 
ayant  pris  part  an  ]irenher  litige. 

Si  la  s(vonde  sentence^  ai'liiti'ale  est  indenti<iue  à  la  ])remière,  la  question  est 
di'finitivement  réglée  et  cette  sentence,  devemie  partie  intégi'ante  d(^  la  Convention, 
est  obligaUjire  pour  tous  les  contractimts.  Si,  par  contre,  la  seconde  sentence 
diffère  de  la  première,  un  troisième  arbitrage  pourra  être  demandé  par  tout  Etat 
contractant  et  la  troisième  sentence  aura  alois  force  obligatoire  générale. 


,Sl):i  Vul,.    II.       PHKMIKRK    COMMISSION. 


Article  4. 

La  présent*'  Ponvention  n'a  aufune  force  rétroactive  et  ne  s'appliquera,  en 
tant  qu'il  s'agit  de  l'interprétation  et  de  rapi)lication  des  Traités,  qu'aux  Traités 
conclus  ou  lenouvelés  après  sa  mise  en  vigueur  et,  en  tant  qu'il  s'agit  des  con- 
testations prévues  sous  les  n".  2,  8,  4  et  5  de  l'aiticlc  1.  t|u'aux  cas  survenus 
depuis  qu'elle  auia  été  mise  en  vigu<'ur. 


Annexe  30. 

PROPOSITION  DU  PREMIER  SOUS-COMITÉ  DU  COMITÉ  D'EXAMEN  A 

DE  LA   1K«E  SOUS-COMMISSION. 

Anii'ndniii'ufs  à  l'artirh'  Kih  r/c  /a  Proposition  porfuffai.se.  (Atmexf  1M). 

I. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engag:ent  à  ne  pas  se  i)révaloir  de  l'article 
lirécédent  dans  les  cas  suivants: 

Contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'application  des  Conventions  con- 
clues ou  à  conc-lure  et  énumérées  ci-des.sous,  m  tant  qu'e/tes  se  réff'ri'nf  à  des  niga- 
(femevf-s  qui  doitmit  être  dircf ■terne nt  ex-écutés  par  les  Gouvernements  ou  par  ses  orgaties 
administratifs. 

(a) 

(/>) 


IL 

Si  tous  les  Etiits  signataires  d'une  des  Conventions  énumérées  ci-dessus  sont 
Parties  dans  un  litige  concernant  l'interprétiition  de  la  Convention,  le  jugement 
arbitral  aura  la  même  valeur  (pie  la  Convention  elle-même  et  devra  être  également 
observé. 

Si,  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  quelques-uns  seulement  des  Etats 
signataires,  les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  les  Puissances 
signatsiires,  (pli  ont  le  droit  d'intervenir  au  procès. 

Le  jugement  arbitral.  aussit(')t  prononcé,  sera  communiqué  i)ar  les  Parties  en 
litige  aux  Etats  signataires  qui  n'ont  pas  pris  part  au  procès.  Si  ceux-ci  déclarent 
à  l'unanimité  accepter  l'interprétation  du  point  en  litige,  adoptée  par  la  senteni* 
arbitrali'.  (^ette  interprétation  sera  obligatoire  pour  tous  et  aura  la  même  valeur 
que  la  (.'onvention  elle-même.  Dans  le  cas  contraire,  le  jugement  u'auia  de  valeur 
que  pour  le  cas  qui  a  été  l'objet  du  prcx^ès  entre  les  Parties  en  litige. 

Il  est  bien  ent^'udu  (pie  la  i)résente  Convention  ne  porte  aucune  atteinte  aux 
clauses  d'arbitrage  déjà  contenues  dans  les  Traités  exi.stants. 


ANNEXES    80 — 81.       ARBITRAGE    OBLIGATOIRE.  898 


Annexe  31. 


PROPOSITION    DE    LA    DELEGATION    UE    GRANDE-BRETAGNE. 

Nouveaux  artirks  à  ajouter  à  fa  Convention  du  29  Juillet  189U. 
{Voir  aussi  annexes  32  et  39). 

Article  H5a. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  à  ne  pas  se  prévaloir  de  l'article 
précédent  dans  les  cas  suivants: 

1.  Contestations  concernant  l'interprétation  des  stipulations  conventionnelles 
relatives  : 

(/.    aux  tarifs  de  douane  : 

b.    au  jaugeage  des  navires  ; 

r.     à   l'assimilation   des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et 

impôts  ; 
(7.    au  droit  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 

2.  Contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'application  des  (conventions 
énumérées  ci-dessous  : 

a.  Conventions  relatives  à  la  proti^ction  internationale  des  travailleurs  ; 

b.  Conventions  concernant  les  chemins  de  fer; 

r.     Conventions  et  règlements  concernant  les  moyens  de  prévenir  les 

collisions  de  navires  en  mer: 
(I.    Conventions    concernant    1m    protection    des   oeuvres   littéraires   et 

artistiques; 
e.     Conventions   concernant    le    régime   des   sociétés   commerciales   et 

industrielles: 

/■.     Conventions  monétaires  et  métriques  (poids  et  mesures): 

!j.    Conventions  concernant  l'assistance  gratuite  réciproque  des  malades 
indigents  ; 

/*.    Conventions   sanitaires,    Conventions   concernant   les  épizooties,  le 

phylloxéra  et  autres  fléaux  similaires; 
/.     (Conventions  ivlatives  aux  matières  du  di'oit  internationîtl  privé; 
j.     Conventions  concernant  la  procédure  civile  ou  pénale. 

8.  Conte.stations  concernant  des  réclamations  pécuniaires  du  chef  de  dommages, 
lor.sque  le  principe  de  l'indemnité  est  i-econnu  par  les  Parties. 

Aiticle    Uyb. 

II  est  entendu  oue  les  stipulations  vi.sant  un  ariiitrago  obligatoire  sous  des 
conditions  spéciaU?-  qui  figurent  dans  des  Traités  déjà  conclus  ou  à  conclure, 
resteront  en  vigueur. 

Article    l(k: 

Les  stipulations  de  l'article  Hia  ne  sauraient  en  aucun  cas  être  invoquées 
s'il  s'agit  de  l'interprétation  (ni  de  l'application  de  droits  extraterritoriaux. 


894  VOL.    11.       l'RKMIKRE    COMMISSION. 


Annexe  32. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  aRANDE-KRETAGNE. 

Nijucmax  artklv->i  à  ajonh-r  à  Ik  Conrentioti  (te  1899. 

(Nouvelle  rédaction). 
(Voir  aussi  annexes  31  l't  39). 

Article   16^. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  de  soumettre  à  l'arbitrage  .sans 
réserve  les  contestations  concernant: 

A.  L'interprétation  et  l'application  des  stipulations  conventionnelles  touchant 
les  matières  suivantes: 

1.  Tarifs  de  douane. 

2.  .Taugeage  des  navires. 

8.  Salaires  et  successions  des  marins  décédés. 

4.  Assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et  impôts. 

5.  Droit  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 
().  Protection  ouvrière  internationale  des  travailleurs. 

7.  Moyens  de  prévenir  les  collisions  en  mer. 

8.  Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques. 

{).  Régime  des  sociétés  comnierciales  et  industrielles. 

10.  Systèmes  monétaires;  poids  et  mesures. 

11.  Assistance  gratuite  réciproque  des  malades  indigents. 

12.  Règlements  sanitaires. 

13.  Règlements   concernant    les   épizooties,    le   phylloxéra    et   autres    fléaux 
similaires. 

14.  Droit  international  privé. 

15.  Procédure  civile  ou  commerciale. 

B.  Les  réclamations  pécuniaires  du  clief  de  dommages,  lorsque  le  principe 
de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

Article   Us  h. 

Il  est  ent*indu  que  les  stipulations  visant  un  arbitrage  obligatoire  sous  des 
conditions  spéciales  qui  figurent  dans  des  Traités  déjà  conclus  ou  à  conclure, 
resteront  en  vigueur. 

Article    Kir. 

L'article  Ida  ne  s'applique  pas  aux  contestations  conventionnelles  relatives 
à  la  jouis.sance  et  à  l'exercice  de  droits  extraterritoriaux. 


ANNEXES    32 — 34.       ARBITRAGE    OBLIGATOIRE.  895 


Annexe  fi'è. 

PROPOSITION  DU  SECOND  SOUS-COMITÉ  DU  COMITÉ  D'EXAMEN  A 
DE  LA   lÈKE  SOUS-COMMISSION. 

Cmnmunication  de  S.  Exe.  M.  de  Hammarsk.iôld. 

L'arbitrage  obligatoire,  écarté  pour  les  ''Conventions  de  commerce  et  de 
navigation",  dont  le  domaine  est  trop  va,ste  et  trop  complexe,  pourrait  être 
proposé  pour  l'interprétation 

des  tarifs  de  douane  conventionnels  ; 

des  clauses  stipulant  le  droit  des  étrangers  d'exercer  la  navigation  commerciale 
(.l'une  manière  générale  ou  sous  certaines  restrictions  ; 

des  clauses  relatives  aux  taxes  exigées  des  navires  (droits  de  quai,  de  phare, 
de  pilotage),  aux  charges  et  bixes  de  sauvetage  imposées  en  cas  d'avarie  ou  de 
naufrage  ; 

des  clauses  concernant  le  jaugeage  des  navires  ; 

des  clauses  stipulant  l'assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  ({uant  aux 
taxes  et  impôts; 

des  clauses  relatives  au  droit  des  étrangers  de  se  livrer  au  commerce  ou  à 
l'industrie,  d'excercer  des  profe.ssions  libérales,  (ju'il  s'agisse  d'une  concession 
directe  ou  d'une  a.ssimilation  aux  nationaux; 

des  clauses  stipulant  le  droit  pour  les  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder 
des  biens. 


Annexe  34. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DU  PORTUGAL. 

Amende^ni'iit  i-i  addUiouH  à  In  Covventifm  pour  h'  W'ifirinent  pacifique 

(les  conflitH  infernnfiondur. 

(Nouvelle  rédaction). 

(Voir  (inssi  annexe  19). 

Nouvel  article  {reniplaratil  Paiili-lc   lii). 

Les  Haut<*s  Puissances  contractiuites  s'engagent  à  soumettre  à  l'arbitrage  les 
différends  d'ordre  juridique  et,  en  premier  lieu,  ceux  relatifs  à  l' interprétation  des 
Trait<''S  existant  entre  les  Puissances  signataires,  qui  vit'ii(lrai<>nt  à  se  produire 
entre  Elles  et  (jui  n'auraient  pu  être  réglés  par  la  voie  diplomatique  directe,  à 
condition  txsutefois  (|u'ils  ne  mettant  en  cause  ni  les  intérêts  es.sentiels  ni  l'indépen- 
dance des  Parties  en   litige. 


SÇ»ft  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


Article   \(S<i. 

Il  est  bien  entendu  qu'il  appaitient  exclusivement  à  chacune  des  Puissances 
(;ontractant*'s  d'apprtVior  si  un  (lifî(''iend  qui  se  sera  produit,  met  en  cause  ses 
intt'réts  essentit^ls  ou  son  indépendance  et,  par  consé(|uent,  est  de  nature  à  ^tre 
excepté  de  l'arbitrage. 

Article  USb. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  de  soumettre  à  l'arbitrage  sans 
i-éserve  les  contestations  concernant  : 

A.  L'interprétation  et    rai)plitation    des    .stipn/afion-s    coiirmfintielks    touchant    les 
matières  suivantes: 

1".     Tarifs  de  douane; 

2".  Taxes  exigées  des  navires  (droits  de  quai,  de  phare,  de  pilotage),  charges 
et  taxes  de  sauvetage  imposées  en  cas  d'avarie  ou  de  naufrage; 

'V.     Jaugeage  des  navires; 

4".     Assimilation  des  étrangers  aux  nationaux   (piant   aux  taxes  et  imixtts; 

5".  Droit  des  étrangers  de  se  livrer  au  commerce  ou  à  l'industrie,  d'exercer 
des  iirofessions  libérales,  (lu'il  s'agisse  d  'une  concc^ssion  directe  ou  d'une 
assimilation  aux  nationaux  ; 

6".  Droit  pour  les  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens; 

7".  Protection  ouvrière  internationale; 

H".  Moyens  de  prévenir  les  collisions  en  mer; 

9  '.  Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques  ; 

10'.     Brevets   d'invention,    marques   de    fal)ri(|ue   et    de    commerce   et    nom 
commercial  ; 

11".     Régime  des  sociétés  commerciales  ou  industrielles;   * 

12".     Système  monétaire;  poids  et  mesures;  questions  géodésiques; 

18".     Assistance  gratuite  réciproque  des   malades   indigents;  Conventions  de 
rapatriement  ; 

14".     Emigration  ; 

15".     Règlements  sanitaires  ; 

16".     Règlements   concernant   les   éjMzooties,    le   phylloxéra   et  autres  fléaux 
similaires  ; 

17".     Droit  international  privé; 

18".     Procédure  civile  ou  commerciale. 

B.  L'application  au  terrain   des  limites  fixées   par   un  Traité   en    tant   qu'il    ne 
s'agit  pas  de  territoires  habités. 

C.  Les  réclamations  |»écuniaires   du  (-hef  de   dommages,    lorsque  le  principe  de 
l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

D.  lies  dettes  contractuelles. 


ANNEXE    35.       ARBITRAGE    OBLIGATOIRE.  897 


Annexe  35. 


NOTE  DE  S.  EXC.  M.  ASSER  SUR  L'ARBITRAGE 
INTERNATIONAL  OBLIGATOIRE. 

Il  me  semble  résulter  des  discussions  au  sein  du  Comité  d'Examen  qu'il 
existe  une  divergence  d'opinion  entre  les  Délégués  par  rapport  à  la  nature  même 
de   l'arbitrage   international   qu'on  propose  de   rendre   obligatoire  en  certains  cas. 

Selon  les  uns,  l'arbitrage  international  est  destiné  à  être,  pour  les  diflferends 
entre  les  Etats,  ce  que  les  tribunaux  ordinaires  sont  pour  les  procès  entre  les 
particuliers.  D'après  cette  conception,  l'arbitrage  international  a  pour  mission 
d'appliquer  le  droit  à  un  cas  spécial  qui  a  donné  lieu  à  un  litige  entre  deux  ou 
plusieurs  Etats.  La  sentence  arbitrale  peut  avoir  pour  objet^  la'Vondamnation  du 
défendeur  à  accomplir  ou  à  tolérer  un  certain  acte,  à  payer  une  somme  d'argent, 
etc.,  ou  bien  la  détermination  des  frontières  entre  les  Etats  ou  tout  autre  règlement 
.spécial  à  l'égard  duquel  un  dissentiment  a  surgi. 

S'il  s'agit  de  l'interprétation  d'une  Convention,  cette  interprétation  est  donnée 
par  rapport  à  un  cas  spécial  :  si  le  même  différend  surgit  plus  tard  dans  un  autre 
cas,  les  arbitres  nouveaux  seront  libres  de  le  décider  selon  leur  conviction  juri- 
dique. L'antécédent  ne  les  lie  pas,  à  moins  qu'il  n'y  ait  lieu  d'invoquer  l'exception 
rei  judicatfie.  (Voir  le  jugement  arbitral  dans  l'affaire  des  Fonds  Pieux  de  Californie). 

En  d'autres  mots,  le  Tribunal  arbitral,  pas  plus  que  les  tribunaux  nationaux, 
ne  rend  un  jugement  qui  a  force  de  loi  pour  l'avenir  {arrêt  dr  règlcDwnt). 

Selon  cette  conception  de  l'arbitrage,  il  ne  saurait  être  appliqué  que  dans  les 
différends  où  les  Etats  mêmes  .sont  Parties  litigantes,  et  où  il  s'agit  d'obtenir  un 
jugement  pai'  rapport  à  leurs  ol)ligations  l'éciproques  ou  à  leurs  droits  comme 
Etats,  découlant  soit  des  Traités  soit  de  quelque  autre  source  de  droit  international " 

Il  importe  donc  de  distinguer  entre  les  stipulations  conventionnelles  par  les 
•luelles  un  Etat  s'engage  à  des  prestations  directes  envers  l'autre  Etat  ou  ses 
ressortissants,  et  celles  par  lesciuelles  il  ne  s'engage  qu'à  donner  force  de  loi  à 
certaines  dispositions  contenues  dans  la  Convention.  A  l'égard  de  ces  dernières, 
l'Etat  (ou  son  gouvernement)  a  rempli  le  devoir  qui  lui  incombe  en  vertu  du  Traité, 
aussitôt  que  la  disposition  dont  il  s'agit  a  obtenu  force  de  loi  de  la  manière  prescrite 
par  la  constitution  de  l'Etat  (soit  par  la  ratification  du  Traité  même,  après  l'appro- 
bation parlementaire,  où  elle  est  requise,  soit  par  l'insertion  des  dispositions  conven- 
tionnelles dans  une  loi  nationale). 

L'intei-prétation  de  ces  dispositions,  devenues  une  i)artie  intégrante  de  la 
législation  nationale,  est  de  la  compétence  des  tri])unaux  nationaux. 

Prenons  ix)ur  exemple  un  procès  concernant  une  matière  réglée  pai'  un  Traité 
<le  droit  international  privé. 

A  proijos  d'une  action  en  divorce  le  triliunal,  compétent  d'après  Iti  (\nirnition 
iiiétm,  a  interprété  dans  un  certain  sens  une  clause  de  la  Convention. 

Dans  un  autn;  procès  de  divorce,  le  tribunal  d'un  nntre  Etat  contractant  a 
donné  à  la  même  clause  une  interprétation  différente. 

Il  est  clair  que,  dans  l'ordre  d'idées  fine  je  viens  d'exposer,  il  n'y  a  pas  de 
place  ici  i^our  l'arbitrage  international.  Une  décision  arbitrale  ne  saurait  ôter  sa 
force  à  une  sentence  du  juge  national  par  rapport  à  un  cas  spécial;  et,  comme  il 
est  (lit,  l'arbitrage  ne  saurait,  dans  le  même  ordre  d'idées,  être  invoqué  pour 
d(mner  à  la  disyiosition  dont  il  s'agit,  une  interprétation  officielle  avec  force  de  loi 
lj<jui'  l'avenir. 

57 


898  VOL.    II.       PREMIERE    COMMISSION. 


D'après  l'aiït-re  conception  dévelopi^éc  au  sein  du  Comité,  l'aii)itrag(;  inter- 
national a  précisément  pour  but  île  légiférer  pour  l'avenir,  en  ce  sens  que  les 
jugements  sont  considérés  comme  le  complément  des  Conventions  mômes.  Rien 
alors  ne  s'oppose  à  invoquei-  rarl)itrage  à  propos  d'un  diflPérend  qui  a  donné  lieu 
à  un  jugement,  même  en  derniei'  ressort,  de  la  juridiction  nationale.  Tout  en 
respectant  ce  jugement  à  l'égard  du  cas  spt^cial  dont  il  s'agit,  les  arbitres,  se 
mettant,  en  (pielque  sorte,  à  la  place  des  Parties  contractantes  mêmes,  complètent 
la  Convention  par  leur  jugement  qui,  en  vérité,  a  la  force  d'un  laotocole  additionnel. 

.Je  ne  méconnais  nullement  l'utilité  d'une  telle  apiilication  de  l'arbitrage 
international;  je  crois  notannnent,  que  pour  les  Uniona  qui  n'ont  pas  encore  introduit 
l'arbitrage  obligatoire,  il  constituerait  un  grand  progrès. 

Mais  il  me  s(Mnble  clair  <|ue  là  où  il  s'agit  d'introduire  p(an'  la  première  fois 
dans  le  droit  inteiuational  l'arbitrage  obligatoire  iimnlkil,  sans  la  léserve  relative 
aux  intérêts  vitaux  et  à  l'honneur  national,  on  devra  se  contenter  d'un  arbitrage 
selon  la  conception  plus  restreinte  exposée  ci-haut  en  laemier  lieu. 

Ceci  n'empêchera  pas  les  Etats  (le  conclure  des  Conventions  spéciales  |)our 
organiseï'  rari)itrage  international  d'une  manière  plus  efficace  et  plus  radicale. 
Quand  il  s'agira  d'écarter  les  difficultés  qui  peuvent  résulter  de  l'interprétation 
différente  d'une  même  Cf)nvention  par  les  tribunaux  des  différents  Etats  contrac- 
tants, ce  sera  notamment  le  nouveau  Tribunal  permanent  d'arbitrage,  qui  jiourra 
rendre  de  grands  sei-vices  comme  Cour  de  Cassation  ou  (îour  légulatrice. 

Il  existe  déjà  un  Tribunal  international  destiné  à  assurer  l'intequ'étation 
uniforme  d'une  Convention;  c'est  la  (Jommission  Centrale  pour  la  navigation  du 
Rhin,  établie  par  les  Actes  de  Navigation  de  1881  et  de  18(i(S.  Elle  juge  en 
dernier  ressort  les  différends  auxquels  l'application  des  règlements  communs  con- 
cernant la  navigation  du  Rhin  peut  donner  lieu  (1). 

Pour  en  revenir  à  la  question  relative  à  la  nature  de  l'arbitrage  obligatoire,  à 
introduire  par  la  Convention,  je  crois  que  l'explication  i)roposée  par  le  Sous- 
Comité  pour  être  insérée  au  procès- verbal  écarterait  tout  doute  à  cet  égard, 
surtout  si  l'on  apportait  une  légère  modification  à  la  dernière  partie  de  la  phrase. 

Au  lieu  de  dire: 

"aver  rintention  d'exclure  de  l'arbitrage  nh/igatoire  fes  Conrentioius  en  (juestinti 
en  tant  qu'elles  se  réfèrent  à  des  dispositions  dont  l' interprétation  et  r  applicatif  m.  en 
cas  de  litige,  est  de  la  compétence  des  tribunaux  nationaux." , 

(ce  qui  pounait  encore  donner  lieu  à  un  malentendu),  il  serait  peut-être 
préférable  de  dire: 

"avec  l'intention  d'exclure  de  l'arbitrage  obligatoire  les  dispositions  conventionnelles 
destinées  à  faire  partie  de  la  législation  nationale  et  dont,  par  conséquent,  r  interprétation 
et  rap])li/ation,  en  eau  de  litige,  sont  de  la  compétence  des  tribunaux  nationaux." 

On  a  proposé  d'indiquer  ici  que  cette  restriction  ne  concerne  que  les  litiges 
entre  des  particuliers,  mais  un  tel  amendement  ne  me  semble  pas  recommandable, 
puisque  les  disix)sitions  conventionnelles,  dont  il  s'agit,  iieuvent  aussi  avoir  un 
caiactère  fx-nal.  Dans  ce  cas  il  n'e.st  pas  question  d'un  litige  entre  des ^)rtr^/V:;M/M'/.s. 

Je  me  i»ermets  de  faire  obsei-ver,  en  terminant,  (|ue  dans  cette  Note  je  n'ai 
fait  que  développer  mon  opinion  i)eisonnelle. 

(1)  Seulement,  ce  qui  (Jiniimic  la  valciir  de  rin.stitiitioii,  c'est  la  disposition  assez  étrange, 
d'après  laquelle  la  Partie,  qui  a  succombé  en  première  instance,  a  le  droit  de  choisir  comme  juge 
d'appel  soit  la  Coin-  nationale  conii>étente,  .soit  la  Commission  centrale. 


ANNEXES    86 — H7.       ARBITRAGE    OBLICtATOIRE,  899 


Annexe  3(>. 


AMENDEMENT  PRESENTE  PAR  LA  DELEGATION  DE  GRECE. 

Toute  restriction  ou  réserve,  qu'une  des  Puissances  signataires  ajouterait 
au  sujet  des  matières  pour  lesquelles  Elle  déclare  vouloir  accepter  l'arbitrage, 
pourra  être  invoquée  vis-à-vis  d'Elle  par  toute  autre  Puissance  môme  n'ayant 
pas  fait  dans  sa  notification  de  réserve  ou  de  restriction  au  sujet  des  dites 
matières. 


Annexe  37. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DES  ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Projet,  d'arbitrage  obligidoire. 

(Nouveau  projet  du  29  août  1907). 
{Voir  aussi  annexes  20  et  21). 

Article  1. 

Les  différends  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  l'interprétation  des  Traités 
existant  entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants,  qui  viendraient  désor- 
mais à  se  produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  réglés  par  la  voie 
diplomatique,  seront  soumis  à  l'arbritage,  à  la  condition  toutefois  qu'ils  ne 
mettent  en  cause  ni  les  intérêts  vitaux  ni  l'indépendance  ou  l'honneur  de  l'un 
ou  l'autre  des  dits  Etats,  et  qu'ils  ne  touchent  pas  aux  intérêts  d'autres  Etats 
ne  participant  pas  au  litige. 

Article  2. 

Il  appartiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le 
différend  qui  se  sera  produit  met  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépen- 
dance, ou  son  honneur,  et.  i)ar  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi 
ceux   qui,  d'après  l'article  précédent,  sont  exceptés  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Article  3. 

Chacune  des  Puissances  signataires  s'engage  pour  elle-même  à  ne  pas 
se  prévaloir  des  provisions  de  l'article  précédent  dans  ceux  des  cas  suivants 
qui  seront  énumérés  dans  sa  ratification  de  cette  Convention,  et  qui  seront 
également  énumérés  dans  les  ratifications  de  toute  autre  Puissance  avec 
la(|uelle  des  différends  pourraient  s'élever;  et  chacune  des  Puissances  signa- 
taires pourra  étendre  cet  engagement  à  n'importe  lequel  ou  à  tous  les  cas 
énumérés  dans  sa  ratification,  à  toutes  les  autres  Puissances  signataires,  ou 
pouiTa  le  limiter  à  celles  qu'elle  pourrait  spécifier  dans  sa  ratification. 


900  VOL.    11.       l'RKMIERE    COMMISSION. 


1.  Contestations  concernant  l'interprétation  des  stipulations  convention- 
nelles relatives: 

a.    aux  tarifs  de  douane; 
*.    au  jaugeage  des  navires; 

c.  à  l'assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et  impôts  ; 

d.  au  droit  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 

2.  Contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'application  des  Conventions 
énumérées  ci-dessous: 

a.  Conventions  relatives  à  la   protection   internationale  des  travailleurs; 

b.  Conventions  concernant  les  chemins  de  fer; 

c.  Conventions  et   règlements   concernant  les   moyens   de   prévenir   les 
collisions  de  navires  en  mer; 

d.  Conventions  concernant  la  protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques  ; 

e.  Conventions  concernant  le  régime  des  sociétés  commerciales  et  indus- 
trielles ; 

f.  Conventions  monétaires  et  métriques  (poids  et  mesures): 

g.  Conventions  concernant  l'assistance   gratuite  réciproque  des   malades 
indigents  ; 

h.    Conventions  sanitaires,  Conventions  concernant  les  épizooties,  le  phyl- 
loxéra et  autres  fléaux  similaires; 

î.     Conventions  relatives  aux  matières  du  droit  international  privé; 

j.     Conventions  concernant  la  procédure  civile  ou  pénale. 

3.  Contestations  concernant  des  réclamations  pécuniaires  du  chef  de 
dommages,  lorsque  le  principe  de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

Article  4. 

Dans  chaque  cas  particulier,  les  Puissances  signataires  établiront  un  acte 
spécial  (compromis)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des 
Puissances  signataires,  déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des 
pouvoirs  des  arbitres,  la  procédure  et  les  détails  à  observer,  en  ce  qui  con- 
cerne la  constitution  du  Tribunal  arbitral. 

Article  5. 

Il  est  entendu  que  les  stipulations  visant  un  arbitrage  obligatoire  sous 
des  conditions  spéciales,  qui  figurent  dans  des  Traités  déjà  conclus  ou  à 
conclure,  resteront  en  vigueur. 

Article  6. 

Les  stipulations  de  l'article  3  ne  sauraient  en  aucun  cas  être  invoquées 
s'il  s'agit  de  l'interprétation  ou  de  l'application  de  droits  extraterritoriaux. 

Article  7. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 
Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

La  ratification  de  chaque  Puissance  signataire  spécifiera  les  cas  énumérés 
dans    l'article    3    dans    lesquels    la    Puissance    ratifiante    ne    se    prévaudra 


ANNEXE    38.       ARBITBAGR    OBLIGATOIRE.  901 


pas  (les  provisions  de  l'article  2  :  et  elle  spécifiera  aussi  avec  laquelle  des 
autres  Puissances  l'engagement  prévu  par  l'article  111  est  t'ait  relativement 
à  chacun  des  cas  spécifiés. 

11  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès-verbal  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les 
Puissances,  qui  ont  été  représentées  à  la  Conférence  Internationale  de  la  Paix 
à  La  Haye. 

Une  Puissance  signataire  pourra,  à  n'importe  quel  moment,  déposer  des 
ratifications  nouvelles  comprenant  des  cas  additionnels  inclus  dans  l'article  H. 

Article  8. 

Chacune  des  Puissances  signataires  aura  la  faculté  de  dénoncer  la  Con- 
vention. Cette  dénonciation  pourra  être  faite,  soit  de  façon  à  impliquer  le 
retrait  total  de  la  Puissance  dénonciatrice  de  la  Convention,  soit  de  façon  à 
ne  produire  ses  effets  qu'a  l'égard  d'une  Puissance  désignée  par  la  Puissance 
dénonciatrice. 

Cette  dénonciation  pourra  également  être  faite  relativement  à  l'un  ou 
plusieurs  des  cas  énumérés  dans  l'article  :i. 

La  Convention  continuera  à  subsister  pour  autant  qu'elle  n'aura  pas  été 
dénoncée. 

La  dénonciation,  soit  totale  soit  particulière,  ne  produira  ses  effets  que 
six  mois  après  que  notification  en  aura  été  faite  par  écrit  au  Gouvernement 
des  Pays-Bas  et  communiquée  immédiatement  par  celui-ci  à  toutes  les  autres 
Puissances  contractantes. 


Annexe  38. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  D' AUTRICHE-HONGRIE. 

Rf'mlutioti  relative  à  /'arbitrage  oblifjatoire. 
(Voir  aussi  annexes  42  et  45j. 

Nous  voilà  réunis  aujourd'hui  pour  la  sixième  fois  en  Comité  d'examen 
en  vue  de  discuter  la  question  de  l'arbitrage  obligatoire,  question  qui  plus 
que  toute  auti-e  agite  nos  esprits  et  qui,  entre  toutes,  me  semble  en  vérité  être 
la  seule  qui.  poui'vu  qu'elle  trouve  une  solution  tant  soit  peu  satisfaisante,  pût 
imprimer  à  l'Assemblée  dont  nous  faisons  partie  le  vrai  caractère  d'iuie  Con- 
férence de  la  Paix.  Aussi  en  consacrant,  comme  nous  l'avons  fait,  de  longues 
heures  à  l'étude  de  ce  problème,  nous  n'avons  certes  pas  gaspillé  notre  temps, 
et  nos  efforts  nont  pas  été  peine  perdue. 

L'énergie  que  nous  avons  mise  à  bien  pénétrer  la  matière,  le  soin  qeu 
nous  avons  pris  à  en  envisager  tous  les  côtés,  le  haut  niveau  auquel  a  été 
porté  l'échange  de  vues  auquel  nous  nous  sommes  livrés  h  cet  égard,  tout 
cela  nous  a  pei-mis  de  nous  rendre  un  compte  bien  exact  de  la  nature  et  de 
la  portée  du  problème  qui  nous  occupe. 

Si  notre  éminent  Président  a  fait  l'éloge  de  ces  débats  en  disant  qu'il  y 
avait  à  les  entendre  un  vrai  plaisir  intellectuel,  j'abonde  pour,  ma  part  dans 

57» 


902  VOL.    11.       l'RKMlKRK    COMMISSION. 


ce  sens.  Xoti-e  Président  a  ti-ès  justement  constaté  en  outi-e  que  cette  discussion 
a,  en  quelque  sorte  et  dans  une  certaine  mesure,  fourni,  dès  maintenant,  des 
résultats  positifs.  Car  je  crois  pouvoir  appeler  de  ce  nom  la  constatation  de 
l'intention  bien  arrêtée  de  la  plupart  de  nos  Collègues  d'accepter  le  principe 
de  l'arbitrage  obligatoire.  J'appellerai  de  même  résultat  positif  la  conviction 
que  nous  avons  pu  puiser  dans  ces  mêmes  débats  que,  seules  certaines  caté- 
gories de  Traités  internationaux  ou  certaines  parties  de  ces  Traités  sont,  au 
cas  d'une  divergence  d'opinions,  susceptibles  d'être  soumises,  à  titre  obligatoire, 
à  une  procédure  arbiti'ale.  Enfin  nous  pouvons  considérer  comme  un  fruit  de 
notre  travail  le  fait  même  que  nous  avons  pu  reconnaître  les  difficultés,  tant 
d'ordre  juridique  que  notamment  technique,  qui  s'opposent  à  ce  que  la  Confé- 
rence statue  elle-même  sur  le  choix  des  matières  pouvant  faire,  sans  plus  de 
restriction,  l'objet  d'une  stipulation  d'arbitrage  obligatoire. 

C'est  précisément  sur  ce  dernier  point  que  je  voudrais  mieux  encore 
m'expliquer. 

A  cet  eifet  je  tiens,  avant  tout,  à  m'arrêter  un  moment  à  une  question 
qui,  de  prime  abord,  peut  paraître  simplement  une  question  de  forme,  de 
rédaction,  mais  qui.  considérée  de  ])lus  près,  touche  bien  à  l'essence  des  choses 
et  me  semble,  sous  plus  d'un  point,  tirer  à  conséquence. 

En  envisageant  les  matières  susceptibles  ou  non  de  faire  l'objet  d'une 
Convention  d'arbitrage,  nous  sommes  unanimes  à  les  diviser  en  deux  grands 
groupes:  les  différends  d'ordre  politique  qui  échappent  nécessairement  à  une 
clause  compromissoire  généi'ale,  et  les  litiges  d'ordre  juridique  dont  la  nature, 
au  conti-aire,  ne  s'oppose  nullement  à  un  recours  à  l'arbitrage. 

Or,  parmi  ces  derniers  nous  avons  l'habitude  de  distinguer  en  quelque 
sorte  les  litiges  en  dehors  du  droit  conventionnel  (questions  juridiques),  et  ceux 
qui  concernent  l'interprétation  ou  l'application  des  Traités  internationaux.  Cette 
distinction  usuelle,  j'en  conviens,  et  qui  a  passé  aussi  dans  le  projet  i)résenté 
par  la  Délégation  de  Portugal,  ne  me  semble,  cependant,  guère  exacte  ou  tout 
au  moins  incomplète,  et  c'est  précisément  en  parcourant  la  liste  des  Traités 
et  Conventions  qui,  d'après  la  proposition  portugaise,  devraient  être  soumis 
sans  réserve  à  l'arbitrage  obligatoire,  que  Ton  conçoit  aisément  que  les  con- 
testations pouvant  surgir  de  ces  accords  internationaux,  revêtiront  dans  la 
plupart  des  cas'  un  caractère  non  pas  juridique  mais  presque  exclusivement 
technique. 

Trois  conséquences  me  semblent  découler  de  cette  constatation  : 

1°.     la  nécessité  d'une  rédaction  plus  précise; 

2".  l'incompétence  non  pas  au  point  de  vue  juridique,  mais,  si  j'ose 
m'exprimer  ainsi,  au  point  de  vue  tecliniciue  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage, 
tant  de  celle  qui  porte  actuellement  ce  nom,  que  de  cette  autre  qu'on  a 
l'intention  de  créer,  pour  statuer  sur  des  contestations  de  nature  essentielle- 
ment technique  et  exigeant,  par  conséquent,  des  connaissances  et  a))titudes 
tout  h  fait  spéciales. 

:V'.  rincomi)étence  pour  ces  mêmes  raisons  de  la  Conférence  elle-même 
d'établir  lesquelles  des  Conventions  énumérées  dans  le  projet  portugais,  se 
prêteraient,  en  cas  de  contestation,  soit  dans  leur  ensemble,  soit  en  partie,  à 
un  arl)itriige  obligatoire,  sans  parler  du  fait  (pie  la  Conférence  n'aurait  guère 
le  temps  nécessaire  pour  se  livrei-  à  une  étxide  consciencieuse  de  cette  matière 
si  délicate. 

N'allez  pas  croire.  .Messieurs,  quen  continuant  mon  argumentation,  j'arri- 
verai à  dire  :  Flh  bien,  puisque  la  ('onférence  numque  de  la  compétence  et  de 
la  faculté  indispensables  pour  résoudre  ce  problème,  qu'elle  s'en  retire! 


ANNEXK    :}8.       AKBITKAOE    OBLIGATOJRE.  UU:] 


Cette  conclusion  serait  [)eut-être  logique,  mais  il  y  en  a  une  autre  qui, 
sans  l'être  moins,  répond,  je  pense,  de  beaucoup  mieux  à  nos  sentiments  à  tous. 

Ce  qui.  à  mon  regard,  dans  les  circonstances  que  je  viens  de  signaler, 
se  recommandrait  le  plus:  c'est  que  la  Conféi-ence  prît  une  résolution  qui 
pourrait  s'inspirer  des  idées  suivantes: 

A  la  suite  des  délibérations  auxquelles  elle  a  procédé  avec  toute  l'at- 
tention que  le  sujet  mérite,  la  Conférence  croit  pouvoir  constater  qu'il  existe, 
dans  des  limites  qu'il  s'agit  encore  de  fixer  d'une  manière  claire  et  nette, 
certaines  matières  qui,  au  cas  de  contestation,  peuvent,  à  titre  obligatoire  et 
sans  réserve,  êti-e  soumises  à  l'arbitrage.  Ce  moyen  de  solution  semble  pré- 
cisément se  recommander  pour  les  différends  nés  d'une  divergence  d'opinions 
quant  à  l'interprétation  ou  l'application  de  certaines  Conventions  —  ou  parties 
de  Conventions  —  internationales  qu'il  y  aurait  lieu  de  prendre  sur  la  liste 
figurant  dans  la  proposition  de  la  Délégation  de  Portugal. 

Or,  les  matières  en  question,  revêtant  pour  leur  ratijeure  partie  un  caractère 
plus  ou  moins  technique,  on  ne  saurait  guère  se  passer  d'une  étude  préalable 
avant  de  déterminer  celles  des  matières  qui,  le  cas  échéant,  j)ourront  à  l'avenir 
être  du  domaine  de  l'arbitrage  obligatoire.  11  est  évident  que.  pour  procéder 
de  cette  manière  en  pleine  connaissance  de  tous  les  détails  dont  il  faudra 
ici  tenii-  compte,  la  Conférence  manquerait  de  compétence  :  une  pareille  tâche 
devrait,  au  contraire,  être  dévolue  à  des  experts  versés  dans  les  affaires 
dont  il  s'agit. 

Dans  ces  circonstances,  la  Conférence  remet  aux  Gouvernements  mêmes 
le  soin  de  prendre  en  main  ce  travail  préparatoire  en  vue  d'arriver  à  une 
entente  internationale  consacrant  dans  les  limites  qu'ils  auront  jugées  utiles,  le 
principe  préconisé  par  la  Conférence. 

Pour  mettre  d'ailleurs  en  évidence  combien  il  importe  à  la  Conférence 
de  ne  pas  voir  sa  résolution  restei-  lettre  morte,  mais  de  la  voir,  au  contraire, 
mise  en  praticjue  le  plus  tôt  possible,  il  y  aiu'ait  peut-être  lieu  de  fixer  dans 
la  Résolution  même  pour  l'étude  par  les  Gouvernements  respectifs  de  la  matière 
dont  il  s'agit,  un  certain  délai  après  lequel  les  Puissances  devraient,  par 
l'intermédiaire  du  Gouvernement  Royal  des  Pays-Bas,  se  mettre  en  contact 
les  unes  avec  les  autres  afin  d'acheminer  la  solution  de  ce  problême. 

J'ai  taché  de  formuler  la  Résolution  (]ue  je  vous  propose,  et  c'est  avec 
toutes  les  réserves,  quant  au  détail  de  la  rédaction,  que  je  me  permets  de 
soumettre  à  votre  appréciation  le  texte  que  voici: 

RÉSOLUTION. 

Après  avoir  consciencieusement  pesé  la  question  de  l'arbitrage,  la  Con- 
férence a  fini  par  se  convaincre  que  certaines  matières  rigoureusement  déter- 
minées étaient  susceptibles  d'être  soumises  à  l'arbitrage  obligatoire  sans 
restriction  aucune,  et  que  c'est  précisément  les  contestations  ayant  trait  à 
l'interprétation  ou  à  l'application  de  certaines  Conventions  -  ou  parties  de 
('onventions  —  internationales,  figurant  parmi  celles  qui  se  trouvent  inscrites 
dans  la  proposition  de  la  Délégation  de  Portugal,  qui  se  prêtent  tout  particu- 
lièrement à  ce  moyen  de  solution. 

La  plupart  des  matières  en  question  étant  d'un  caractère  plus  ou  moins 
technique,  toute  décision  sur  l'étendue  et  les  conditions  dans  lesquelles  l'insti- 
tution d'un  i-ecours  obligatoire  à  l'arbitrage  pourrait  y  être  introduite,  doit 
cependiint   être    précédée   d'une  étude  qui,  en  tant  qu'elle  exige  des  connais- 


904  VOL.    II.       l'KKMlÈBE    COMMISSION, 


sauce»  et  expériences  toutes  spéciales,  échappe  à  la  compétence  de  la  Confé- 
rence, et  ne  saurait  éti'e  confiée  qu'à  des  experts.  La  Conférence  invite  donc 
les  (Jouvernements  i\  soumettre,  après  la  clôture  de  la  réunion  de  La  Haye, 
la  question   de  l'arbitrage   obligatoire  à  un   examen  sérieux  et  à  une  étude 

approfondie.  Cette  étude  devra  être  terminée à  quelle  époque 

les  Puissances  représentées  à  la  Deuxième  Conférence  de  La  Haye  se  notifie- 
ront réciproquement,  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  Royal  Néerlandais, 
les  matières  dont  elles  sont  prêtes  à  taire  lobjet  d'une  stipulation  d'arbitrage 
obligatoire. 

Je  n'ai  «pas  besoin  d'ajouter  que  le  projet  tel  qu'il  se  présente  à  mes 
yeux  ne  pourrait-être  accepté  que  s'il  réunissait  les  suffrages  de  la  totalité 
ou  presque  totalité  des  Délégués. 

La  résolution  que  je  me  permets,  de  vous  proposer,  garantirait  l'application, 
dans  une  certaine  mesure,  de  l'arbitrage  obligatoire  aux  matières  en  question; 
elle  tiendrait  en  môme  temps  compte  des  préoccupations  très  légitimes  que 
la  discussion  de  ce  thème  a  éveillées  dans  l'esprit  de  beaucoup  de  nos  Collègues, 
et,  en  ordonnant  une  étude  préalable  du  côté  technique  de  la  question,  elle 
assurerait  h  la  stipulation  définitive  le  caractère  d'une  oeuvre  réfléchie  et 
pratique. 


Annexe  39. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  GRANDE-BRETAGNE. 

.  Nouveaux  artides  à  ajouter  à  la  Convention  du  29  luilM   JH9D. 

(Voir  nu>isi  annexes  SI,  82  et  401. 

(.Nouvelle  rédaction  (Hf'^'M  de  la  Proposition). 

Article  16. 

Les  différends  d'ordre  juridiipie  et,  en  premier  lieu,  les  questions  d'inter- 
prétation des  Traités  existant  entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants. 
qui  viendraient  désormais  à  se  produire  enti-e  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être 
réglés  par  la  voie  diplonuitique,  seront  soumis  à  l'arbitrage,  à  la  condition 
toutefois  qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni  les  intérêts  vitaux,  ni  l'indépendance 
ou  l'honneur  de  l'un  ou  de  l'autre  desdits  Etats,  et  qu'ils  ne  touchent  pas 
aux  intérêts  d'autres  Etats  ne  participant  pas  au  litige. 


ANNEXE    89.       ARBITKAUE    OBLIUATOIKK.  905 


Article  1(5  a. 

11  appartiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le 
différend  qui  se  sera  produit  met  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépen- 
dance, ou  son  honneur,  et,  par  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi 
ceux   qui.  d'après  l'article  précédent,  sont  exceptés  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Article  16  6. 

Les  Hautes  Puissances  contractantes  reconnaissent  que,  pour  certaines  des 
contestations  risées  à  V article  16,  il  y  a  lien  de  renoncer  à  se  prévaloir  des  réserves 
qui  y  sont  formulées. 

Article  10  c. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  elles  conviennent  de  soumettre  à  V arbitrage  sans  réserve 
les  contestations  concernant  F  interprétation  et  Vaj)plication  des  stipulations  conven- 
tionnelles relatives  aux  matières  suivantes: 

1° 

2» 

3" 

4" 

etc.  etc.  etc. 

Article  \^d. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  décident  en  outre  d'annexer  à  la  présente 
Convention  un  Protocole  énumérant: 

l".  les  autres  matières  qui  leur  paraissent  actuellement  susceptibles  de  faire 
V objet  d'une  stipulation  d'arbitrage  sans  réserve; 

â",  les  Puissances  qui,  dès  à  présent,  contractent  entre  elles  et  sous  condition 
de  réciprocité  cet  engagement  pour  toutes  ou  partie  de  ces  matières. 

Article  lOe. 

//  est  entendu  que  les  sentences  arbitrales  n'auront  jamais  qu'une  valeur 
interprétative,  sans  aucun  effet  rétroactif  sur  les  décisions  judiciaires  antérieures. 

Article   H)/". 

Il  est  entendu  (fue  les  sti|)ulations  visant  un  arbitrage  obligatoire  sous 
des  conditions  spéciales  qui  figurent  dans  des  Traités  déjà  conclus  ou  à 
conclure,  resteront  en  vigueur. 

Article  Ki//. 

L'article  !()«  ne  s'applique  pas  aux  contestations  conventionnelles  relatives 
H  la  jouissance  et  à  l'exercice  de  droits  extraterritoriaux. 


ilOC)  V01-.    11.       l'KKMIKRK    COMMISSION. 


.\iiiM»x<'  40. 


PROPOSITION  DE  LA   DÉLÉGATION  DE  URANDE-BKETAGNE. 

ProUxv/f  risr  à  rartirlr  J(n\  (h-  Iti   Propnsifiov  hritanniquc  (Annexa  8i)). 

(Voir  (iii-ssi  annexe  il). 

1. 

Chaque  Puissance  sigiuitaii>'  du  présent  Protocole  accepte  l'arbitrage  .sans 
réserve  pour  celles  des  matières  énuinérées  au  tal)leau  ci-annexé.  (|ui  sont  indiquées 
par  la  lettre  A  dans  la  colonne  portiuit  son  nom.  Elle  déclare  contracter  cet 
(mgagement  vis-à-vis  de  chacune  des  autres  Puissances  signataires  dont  la  réci- 
l>rocité  à  cet  égard  est  de  la  même  manière  signalé(>  au  tableau. 


Chaqut^  Puissance  aura  toujours  la  faculté  de  notiflei-  son  acceptation  île 
telles  matières  énumérées  au  tiibleau  pour  lesquelles  elle  n'aura  pas  préalablement 
accepté  l'arbitrage  sans  réserve.  A  cette  tin.  elle  s'adressera  au  tTOUvernement 
des  Pays-Bas  qui  fera  inscrire  cette  acceptation  dans  le  tableau  et  communiquera 
aussitf^t  le  tableau  ainsi  complété,  en  copie  conforme,  à  toutes  les  Puissances 
signataires. 

Deux  ou  plusieurs  des  Puissances  signataires,  agissant  d'un  commun  accord, 
pourront  en  outre  s'adresser  au  Crouvei-nement  des  Pays-Bas  pour  lui  demander 
d'ajouter  au  tableau  des  matières  additionnelles  pour  lesquelles  elles  sont  prèt<\s 
à  accepter  l'arbitrage  sans  réserve.  Ces  matières  additionnelles  seront  inscrites 
au  tableau  dont  le  texte  corrigé  sera  aussitôt  conmiuniciué,  en  copie  conforme,  à 
toutes  les  Puissances  signataires. 

4. 

Les  Puissances  non  signataires  sont  admises  à  adhérer  au  présent  Protocole 
en  notifiant  au  Gouveiiiement  des  Pays-Bas  les  matières  inscrites  au  tableau  pour 
lesquelles  elles  sont  prêtes  à  accepter  rarbitrage  sans  réserve. 


ANNEXES    40 41.       ARBITRAGE    OBLIOATOIRE.  901 


Annexe  41. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  GRANDE-BRETAGNE. 

Protocole  visé  à  Varticle   I6à  de  la  Proposition  britannique   (Annexe  39). 

(Voir  aussi  annexe  40). 

(Nouvelle  rédaction). 

Article  1. 

Chaque  Puissance  signataire  du  présent  Protocole  accepte  l'arbitrage  sans 
réserve  pour  les  contestations  concernant  l'interprétation  et  l'application  des 
stipulations  conventionnelles  relatives  à  celles  des  matières  énumérées  au 
tableau  ci-annexé,  qui  sont  indiquées  par  la  lettre  A  dans  la  colonne  portant 
son  nom.  Elle  déclare  contracter  cet  engagement  vis-à-vis  de  chacune  des 
autres  Puissances  signataires  dont  la  réciprocité  à  cet  égard  est  de  la  môme 
manière  signalée  au  tableau. 

Article  '1. 

Chaque  Puissance  aura  toujours  la  faculté  de  notifier  son  acceptation  des 
matières  qui  sont  énumérées  au  tableau,  et  pour  lesquelles  elle  n'aura  pas  préala- 
blement accepté  l'arbitrage  sans  réserve  dan«  les  termes  de  l'article  précédent. 
A  cette  fin,  elle  s'adressera  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  qui  signalera  cette 
acceptation  au  Bureau  International  de  La  Haye.  Après  l'avoir  inscrite  au 
tableau  visé  à  l'article  précédent,  le  Bureau  International  communiquera  aus- 
sitôt la  notification  et  le  tableau  ainsi  complété,  en  copies  conformes,  aux 
Gouvernements  de  toutes  les  Puissances  signataires. 

Article  3. 

Deux  ou  plusieurs  des  Puissances  signataires,  agissant  d'un  commun  accord, 
pourront  en  outre  s'adresser  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  pour  lui  demander 
d'ajouter  au  tal)leau  des  matières  additionnelles  i)our  lesquelles  elles  sont  prêtes 
à  accepter  l'arbitrage  sans  réserve  dans  les  termes  de  l'article  1. 

L'inscription  de  ces  matières  additionnelles  et  la  communication  aux  Gouver- 
nements des  Puissances  signataires  de  la  notification  ainsi  que  du  texte  corrigé 
du  tableau  se  feront  de  la  nuinière  prévue  à  l'article  précédent. 

Article  4. 

Les  Puissances  non  signataires  sont  admises  à  adhérer  au  présent  Proto- 
cole en  notifiant  au  (hnivernement  des  Pays-Bas  les  matières  inscrites  au 
tableau  pour  lesquelles  elles  sont  prêtes  à  accepter  l'ai-bitrage  sans  résene 
dans  les  termes  de  l'article  1. 


ft08 


VOL.    11. 


l'RKMIEBE    COMMISSION. 


1 

.Viiiôriqiie 
.\ll«>IIIHt(ll«'.      _,^    .     ,,    ,     ^ 

(KtHts-lniK. 

1                       1 

ArirnitiiH^ 

Aiiti 
Ho  II 

A.   1/interprétation  et  l'application  des  stipu- 
lations  conventionnelles  relatives  aux 
matières  suivantes  : 

1.     Tarifs  de  douane 

2.    Jaugeage  des  navires 

3.     Salaires  et  successions  des  marins  décèdes 

4.     Assimilation  des  étrangers  aux  nationaux 
(juant  aux  taxes  et  impôts 

5.     Droit    des    étrangers    d'acquérir    et    de 
|)osséder  des  biens 

6.     Protection  ouvrière  internationale     .     . 

7.     Moyens  de  prévenir  les  collisions  en  mer 

H.     Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artis- 
tiques     

9.     Propriété  industrielle 

10.     Régime    des    sociétés    commerciales    et 
industrielles 

11.     Régime  des  sociétés  d'assurance  .     .     . 

12.     Systèmes  monétaires 

13.     Poids  et  mesures 

14.     Assistance  gratuite  réciproque  des  mala- 
des indigents      

15.    Règlements  sanitaires.     :     ...     .     . 

- 

Ifi.     Règlements    concernant   les    épizooties, 
le  phylloxéra,  et  autres  fléaux  similaires 

17.     Droit  international  privé 

18.     Procédure  civile  ou  commerciale.     .     . 

1  {>.     Taxes  exigées  des  navires  (droits  de  quai, 
de  phare,  de  pilotage),  charges  et  taxes 
de   sauvetage  imposées  en  cas  davarie 
ou  de  naufrage 

•20.     Droit    des    étrangers    de    se    livrer    au 
commerce  ou  à  l'industrie,  d'exercer  des 
professions  libérales,  qu'il  s'agisse  d'une 
concession  directe  ou  d  une  assimilation 
aux  nationaux 

ANNEXE    41.       ARBITRA(iE    OBLIGATOIRE. 


oon 


licique. 

Bolivie. 

Brésil. 

1 

France. 

1 

;     (irande- 

Bretasiie. 

I 

1 

Portugal. 

eto. 

etc. 

1 

-     ■     ■      I 
1 

1 
1 

, 

1                       1 
1 

!                                   1 

1 

' 

1 

1 

OU) 


VOI,.    11.       PnKMIKKK    COMMISSIOX. 


All(Miiamu>. 


Amérique 
(  Etatxi-l'uis.) 


Arseiitlue. 


21.  Brevets  d'invention,  marques  de  fabrique 
et  de  commerce  et  nom  commercial.     . 

22.  Assistance    gratuite  réciproque  des  ma- 
lades indigents 

23.  Repati'iement 

24.  Emigration 

25.  Questions  géodésiques 

26.  Postes,   télégraphes   (avec  ou  sans  fil), 
téléphones 

27.  Cables  sous-marins 

28.  Chemins  de  fer 

29.  Extraditions 


30.     Privilèges  diplomatiques  et  consulaires. 

1                     ' 

3 1 .    Tarifs  conventionnels  et  droits  qui,  sous  une 
dénomination   quelconque   (droits  acces- 
soires,  taxes   des   monopoles,  droits  de 
consommation  au  profit  de  l'Etat  ou  des 
communes  etc.)  frappent  les  marchandises 
à  l'entrée,  à  la  sortie  ou  à  l'occasion  de 
transit,  ainsi  que  celles  relatives  à  la  natio- 
nalité et  au  traitement  des  navires  et  de 
leur  cargaison 

B.      Réclamations  pécuniaires  : 

1.     du  chef  de  dommages,  lorsque  le  principe 
de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  parties 

2.     lorsqu'il  s'agit  de  l'interprétation  ou  de 
l'application    des   Conventions  de   toute 
espèce  entre  les  Parties  en  litige.     .     . 

3.     à   cause    d'actes  de   guerre,   de  guerre 
civile,  ou  de  l'arrestation  des  étiangers 
ou  de  la  saisie  de  leurs  biens     .     .     . 

C.      Contestations  se  rapportant  à  la  fixation 
des  limites,  en  tant  qu'elles  ne  portent 
ni  sur  les  parties  liabitées  du  territoire 
ni   sur  celles  présentant  une  importance 
|)articulière  au  point  de  vue  économique 
ou  stratégique. 

AX.VKXK    41.       ARHr]'HA(iK    OBLJdA'fOI  KK. 


ilU 


ifique. 

KoliTie. 

Brésil. 

Fraïu'i'. 

(iraiide- 
Bretasne. 

Fortnsal. 

etc. 

etc. 

» 

912  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMIS.SION. 


Aiiiiex<»  42. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  D'AUTRICHE-HONOKIE. 

Uésolutiori  refati'rc  à  frirhitrage  nhliqntoirf. 

(Nouvelle  rédaction). 
(Voir  aussi  annfxes  S8  d  4ô\. 

Après  avoir  consciencieusement  pesé  la  question  de  l'arbitrage,  la  Conférence 
a  fini  par  se  convaincre  que  certaines  matières  rigoureusement  déterminées  étaient 
susceptibles  d'être  soumises  à  l'arbitrage  obligatoire  sans  restriction  aui:une,  et  que 
c'est  précisément  les  contestations  ayant  trait  à  l'interprétation  ou  à  l'application 
de  certaines  Conventions  —  ou  parties  de  Conventions  —  internationales,  figurant 
parmi  celles  qui  se  trouvent  inscrife's  dans  la  proposition  de  la  Délégiition  de 
Portugiil,  qui  se  prêtent  tout  particulièrement  à  ce  moyen  de  solution. 

La  plupart  des  matières  en  question  étant  d'un  caractère  plus  ou  moins 
technique,  toute  décision  sur  l'étendue  et  les  conditions  ilans  lesquelles  l'institution 
d'un  recours  obligatoire  à  l'arbitrage  |)ourrait  y  être  introduite,  doit  cependant 
être  précédée  d'une  étude  qui,  en  tant  qu'elle  exige  des  connaissances  et  expériences 
toutes  spéciales,  échappe  à  la  compétence  de  la  Conférence,  et  ne  saurait  être 
confiée  qu'à  des  experts.  La  Conférence  invit^^  donc  les  Gouvernements  à  soumettre, 
après  la  clôture  de  la  réunion  de  La  Haye,  la  (luestion  de  l'application  de  l'arbi- 
trage obligatoire  à  certaines  Conventions  —  ou  parties  de  C'onventions  —  inter- 
nationales  à    un    examen  sérieux  et  à  une  étude  approfondie.    Cette  étude  devra 

être  terminée à  quelle  époque  les  Puissances  représentées  à  la  Deuxième 

Conférence  de  La  Haye  se  notifieront  réciproquement,  par  l'intermédiaire  du  Gouver- 
nement Royal  Néerlandais,  les  matièrc^s  dont  elles  sont  prêtes  à  faire  l'objet  d'une 
stipulation  d':>rbitrage  obligatoire. 


Aiiiiexp  43. 

PROP(^SITION  DE  LA   DÉLÉGATION  D'ITALIE. 

Amendement  à  Varticle  16  de  la  Convention  du  29  Juillet  1899. 

Les  Puissances  signataires  constatent  que  le  principe  de  l'arbitrage  obli- 
gatoire trouve  son  application  dans  les  litiges  qui  n'ont  pas  été  résolus  par  les 
voies  diplomatiques,  et  qui  concernent  les  questions  d'ordre  juridique  et  en 
premier  lieu  dans  les  questions  d'interprétation  ou  d'application  des  Conventions 
internationales. 

Elles  s'engagent  conséquemment  à  soumettre,  aussitôt  que  possible,  l'appli- 
cation de  l'arbitrage  obligatoire  à  une  étude  approfondie.  Cette  étude  devra 
être  terminée  au  :n  décembre  lî)()S  à  laquelle  époque,  et  même  avant,  les 
Puissances  représentées  à  la  Deuxième  Conférence  de  La  Haye  se  notifieront 
réciproquement,  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  Royal  Néerlandais,  les 
matières  dont  elles  sont  ])rêtes  à  faire  l'objet  d'une  stipulation  d'arbitrage 
obligatoire. 


ANNKXKS    42 — 45.       AKBlTRA(iK    OULJGATOlRi:.  ^>18 


Annexe  44. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  SERBIE. 
Amendement  à  la  Proposition  britannique.  (Annexe  39). 

Lire  l'article  16e  comme  suit: 

Il  est  entendu  que  len  sentences  arbitrales^  m  tant  qu'elles  se  rapportent  aux 
questions  rentrant  dans  la  compétence  de  la,  justice  nationale,  n'auront  qu'une  valeur 
interprétative  sans  aucun  effet  rétroartif  sur  les  décisions  judiciaires  antérieures. 


Annexe  45. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  D'AUTRICHE-HONGRIE. 

Résolution  relatire  à  l'arbitroffe  obligatoire. 

(Nouvelle  rédaction  du  cS  .septembre  1907). 

(Voir  aussi  annexes  S8  et  42). 

Après  avoir  consciencieusement  pesé  la  question  de  l'arbitrage,  la  Con- 
férence a  fini  par  se  convaincre  cjue  certaines  matières  rigoureusement  déter- 
minées étaient  susceptibles  d'être  soumises  à  l'arbitrage  obligatoire  sans 
restriction  aucune,  et  que  c'est  précisément  les  contestations  ayant  trait  à 
ces  matières,  et  notamment  à  l'interprétation  ou  à  l'application  de  certaines 
Conventions  ou   parties  de  Conventions    —  internationales,  qui  se  prêtent 

tout  particulièrement  à  ce  moyen  de  solution. 

La  plupart  des  matières  en  question  étant  d'un  caractère  plus  ou  moins 
technique,  toute  décision  sur  l'étendue  et  les  conditions  dans  lesquelles  l'insti- 
tution d'un  recours  obligatoire  à  l'arbitrage  pourrait  y  être  introduite,  doit 
cependant  êti-e  précédée  d'une  étude  qui,  en  tant  qu'elle  exige  des  connais- 
sances et  expériences  toutes  spéciales,  échappe  à  la  compétence  de  la  Confé- 
rence, et  ne  saurait  être  confiée  (pi'à  des  exj)erts.  La  Conférence  invite  donc 
les  Gouvernements  à  soumettre,  après  la  clôture  de  la  réunion  de  La  Haye, 
la  question  de  l'application  de  l'arbitrage  l'obligatoire  à  certaines  Conventions  — 
ou  parties  de  Conventions        internationales  à  un  examen  sérieux  et  à  une  étude 

approfondie.   Cette  étude   devra   être   terminée à  quelle  époque  les 

Puissances  représentées  à  la  Deuxième  Conférence  de  La  Haye  se  notifieront 
réciproquement,  par  l'intermédiaire  du  (iouvernement  Royal  Néerlandais,  les 
matières  dont  elles  sont  prêtes  à  faire  l'objet  d'une  stipulation  d'arbitrage 
obligatoire. 


58 


U14 


VOL.    U.      PBKMIERJ-;    COMMISSION. 


Annexe  46. 


PBOPOSITION  DE  LA  DELEGATION  DE  RUSSIE. 

A.     Conrmiion  pour  /r  Bèglemetit  pnrifique  dea 
ronflits  iniernotinvanx. 


Ancien  texte. 


Nouveau  texte, 


Préambule. 


Article  Ifid. 


Article  l(i. 

Dans  le.s  questions  juridiques,  et  eu  premier  lieu  dans  les 
questions  d'interprétation  ou  d'application  des  Conventions  intei'- 
nationales  etc. 

Article  17. 

A  raison  de  la  grande  difficulté  de  déterminer  l'étendue  et  les 
conditions,  dans  lesquelles  le  recours  à  l'arbitiage  obligatoiif  poui'- 
rait  être  reconnu  par  le  suffrage  unanime  des  Puissances  et  dans 
un  Traité  universel,  les  Puissances  contractantes  se  bornent  à 
consigner  dans  l'Acte  additionnel,  annexé  à  la  présenta»  Conven- 
tion, les  cas  (iignes  d'être  pris  en  considération  selon  la  libre 
appréciation  des  Grouverneinents  respectifs.  Cet  Acte  additionnel 
n'aura  de  force  obligatoire  que  pour  les  Puis.sances  (|ui  le  signe- 
ront ou  y  adhéreront. 

(Ensuite  suivent  les  articles  de  l'ancienne  ("onvention  de  1899 
avec  les  nioditications  adoptées  par  la  Première  Coiniuission). 

B.     Acte  aâditiovnd  à  In  Convention. 

Considérant  que  l'article  10  (88)  de  la  Convention  de  1899  i)Our 
le  Règlement  pacificjue  des  contlits  internationaux  constate  l'accord 
des  Puissances  signatiures  de  cet  Acte  que  dans  les  (|uestions 
juridiques,  et  en  premier  lieu  dans  les  (lue-stions  d'interiirétation 
et  d'api)lication  (les  Conventions  internationales,  l'ai-bitrage  est 
reconnu  comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  en  même  temps  le 
plus  équitable  de  régler  les  litiges  qui  n'ont  pas  été  ré.solus  par 
les  voies  diplomatiques; 

Considérant  (jue  dans  les  différends  d'ordre  juridique  qui.  d'après 
la  libre  appréciation  des  l'uissiuices  contractiintes,  ne  mettent 
nullement  en  cau.se  ni  leurs  intérêts  vitaux,  ni  leur  indéi)endance 
ou  l'honneur,  l'arbitrage  devrait  être  obligatoirement  admis: 

Considérant  l'utilité  d'indiquer  dorénavant  les  cas  de  conflits, 
dans  le.squels  les  réserves  su.smentionnées  ne  sont  pas  admi.s.sibles  ; 

Les  Puissances  signataires  de  cet  Acte  additionnel  sont  tombées 
d'accord  sur  les  di.spositions  suivantes: 

Article  1. 

Dans  cet  ordre  d'idées  Elles  conviennent  de  soumettre  à 
l'arbitrage  sans  rései^ve  les  différends  .suivants: 

I.  Conte.stations  loncernant  l'interprétation  et  l'application  des 
.stipulations  conventionnelles  relatives  aux  matières  suivantes: 

a.     b.     c.     d.     etc.  etc.  etc. 


ANNEXES    4(5 47.       ARBIÏRAflF.    OBLKtATOIRE.  915 


Article  2. 

Nouveau.  Les  Puissaiiues;  signataires  s'engagent  à  ratifier  cet  Acte  addi- 

tionnel jusqu'au  l  janvier  1909  et,  dans  l'Acte  de  ratification, 
d'indiquer  précisément  les  cas  de  différends  pour  lesquels  Elles 
acceptent  l'arbitrage  obligatoire. 

Article  3  et  suivants. 
(Texte  voté  des  Articles  16^^  etc.). 


Annexe  47. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉOATION  DE  L'URUGUAY. 
Projet  d«'  Deckdv/ion  cowxrvauf  un   Trihuiial  d'arhifragt'  ohUgntoire. 

Attendu,  (jue  la  paix  et  la  justice  n'ont  i)U  être  établies  et  se  maintenir 
parmi  les  associations  d'individus,  dont  se  composent  les  nations,  que  par  le  droit 
que  s'est  attribué  une  partie  de  ces  individus  d'imposer  ces  bienfaits  à  l'ensemble  ; 

Attendu,  que,  de  même,  la  justice  et  la  paix  ne  triompheront  et  ne  s'établiront 
d'une  façon  régulière  et  permanente  dans  l'a-ssociation  des  nations,  que,  lorsqu'une 
partie  de  celle-ci,  suffisamment  nombreuse  et  puissante,  prenne  la  résolution  au 
profit  de  toutes,  de  se  porter  garante  de  la  justice  internationale,  qui  est  la  base 
de  la  paix  ; 

Attendu,  qu'on  peut  espérer  des  progrès  de  la  raison  i)ublique  que,  dans  un 
temps  pas  tro]t  lointain,  sera  possible  cet  accord  de  grandes  et  petites  Puissances, 
en  nombi'e  assez  considéi'able  pour  ajouter  le  prestige  indispensable  du  droit  à 
celui  néces.saire  de  la  force,  et  qu'il  convient  en  tout  cas  de  signaler  la  bonne  route  ; 

Dans  le  désir  de  s'ajuster  à  la  tradition  des  efforts  que  la  diplomatie  de 
son  pays  a  réalisé  de  tout  temps  en  faveur  de  l'adoption  de  l'arbitrage  comme 
la  seule  et  obligatoire  solution  des  conflits  entre  les  peuples,  la  Délégation  de  la 
République  Orientale  de  l'Uruguay  présente  à  la  considération  de  la  Deuxième 
Conférence  de  la  Paix  les  quatre  déclarations  qui  suivent: 

1".  Dès  le  moment  oii  dix  nations,  (dont  la  moitié  ait  au  moins  vingt-cinq 
millions  d'habitants  chacune)  seront  d'accord  pour  .soumettre  à  l'arbitrage  les 
différends  qui  puissent  se  présenter  entre  elles,  elles  auront  le  droit  d'ajuster  une 
alliance  dans  le  but  d'examiner  les  dissentiments  et  les  conflits  qui  surgiront  entre 
les  autres  pays,  et  d'intervenir  quand  elles  le  jugeront  avantageux  en  faveur  de 
la  solution  la  plus  juste; 

2".  Les  nations  alliées  pourront  établir  un  Tribunal  d'arbitrage  obhgatoire 
à  la  Haye  (si  le  Royaume  de  Hollande  taisait  partie  de  l'alliance),  ou  dans  une 
autre  ville  qui  fût  désignée  au  même  but. 

3".  L'alliance  en  faveur  de  l'arbitrage  obligatoire  n'interviendra  que  dans 
les  cas  de  conflit  international ,  et  ne  pourra  s'immiscer  dans  les  affaires  internes 
d'aucun  pays. 

4".  Toutes  les  nations  qui  seront  conformes  avec  le  principe  de  l'arbitrage 
obligatoire,  auront  le  droit  de  s'incorporer  à  l'alliance  destinée  à  supprimer  les 
maux  de  la  gueire. 


Ultj  VOL.    11.    .  PREMIKKE    COMMISSION. 


Dettes  publiques  ordinaires. 


Annexe  48. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DES  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE, 

{Voir  aum  annexes  50  et  59). 

Dans  le  but  d'éviter  entre  nations  des  contlits  annés  d'une  origine  purement 
pécuniaire,  provenant  de  dettes  contrac^tuelles,  réclamées  comme  dues  aux  sujet.s 
ou  citoyens  d'une  pays,  par  le  gouvernement  d'un  autre  pays,  et  afin  de  garantir 
que  toutes  les  dettes  contractuelles  de  cette  nature  qui  n'auraient  pu  ètr(>  réglées 
à  l'amiable  par  voie  diplomatique,  seront  soumises  à  l'arbitrage,  il  est  convenu 
qu'un  recours  à  aucune  mesure  coercitive  impliquant  l'emploi  de  forces  militaires 
ou  navales  pour  le  re(\)uvrement  de  telles  dettes  contractuelles  ne  pourra  avoir 
lieu  jusqu'à  ce  (ju'une  offre  d'arbiti-age  n'ait  été  faite  par  le  créancier  et  refusée 
ou  laissée  sans  réponse  par  le  débiteui',  ou  jusciu'a  ce  (jue  l'aibitrage  n'ait  eu 
lieu  et  que  l'Etat  débiteur  ait  manqué  à  se  conformer  à  la  sentence  rendue. 

Il  est  de  plus  convemi  que  cet  arbitrage  sera  conforme  poui-  la  procédure 
au  Chapitre  III  de  la  Convention  pour  le  Règlement  pacifique  des  conflits  inter- 
nationaux, adoptée  à  la  Haye,  et  qu'il  déterminera  l'équité  et  le  montant  de  la 
dette,  le  temps  et  mode  de  son  règlement  et  la  garantie,  s'il  y  a  lieu,  à  donner 
pendant  tout  délai  dans  le  paiement. 


Annexe  49. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  D'HAÏTI. 


La  Délégation  d'Haïti  demande  la  permission  d'appelei-  la  bienveillante 
attention  de  la  Deuxième  Conférence  de  la  Paix  sur  le  point  suivant  de  la 
Convention  d'arbitrage  de  1899: 


RECLAMATIONS  PECUNIAIRES. 

Enm  lies  contlits  dangereux  pour  la  paix,  provoqués  le  plus  souvent  par  des 
réclamations  qu'un  examen  impartial  n'aurait  pas  manqué  de  réduire  à  leure  justes 
proportions,    le   Congrès   des  ïîépubliques  Américaines  de  Mexico  avait  décidé  de 


ANXKXES    4U     -ÔO.        ItKTTKS    l'CBLU^^CKS    OIMHNAIKKS.  iM  ' 


déférer  à  l'arbitrage  toutes  demandes  pour  dommages  et  pertes  pécuniaires  (|ui 
n'auraient  pu  être  réglées  par  la  voie  diplomatique. 

T^a  Délégation  d'Haïti  ne  croit  pas  exagérer  en  affirmant  ici  que  plus  d'un 
regrettable  malentendu  entre  l'Ancien  et  le  Nouveau  Monde  a  eu  sa  source  dans 
les  réclamations  présentées  ix)ur  dommages  et  pertes  pécuniaires.  Et  les  solutions 
adoptées,  pour  justes  qu'elles  aient  i)u  paraître  à  ceux  (pii  y  recouraient,  ont,  à 
<;au.se  des  pi-océdés  employés  très  souvent,  laissé  des  ressentiments  peu  faits  pour 
établir  l'harmonie  sur  des  ba.ses  durables  ;  ressentiments  que  l'on  aurait  j>u  éviter 
en. demandant  à  rarl)itrage  un  règlement  écpiitable.  Dans  ces  sortes  de  différends, 
il  y  a.  en  effet,  pi'es(pie  toujours  des  comptes  à  établir  ou  des  chiffres  à 
examiner.  Et  des  juges  impartiaux,  en  fixant  le  quantum  des  dommages  éprouvés 
ou  des  pertes  subies,  ne  provoqueraient  aucune  aigreur  dans  les  coeurs  de  ceux 
qu'ils  auraient  condamnés.  1/arbitrage  semble  donc  tout  indiqué  pour  le  règlement 
de  ce  genre  de  difficultés. 

En  conséquence,  la  Délégation  d'Haïti  i)roposc  de  donner  à  l'articlelH  la 
forme  suivante  : 

Article  16.  Dans  les  (jues'tions  d'interprétation  ou  d'application  de  Conventions 
internationales,  dans  les  questions  d'ordn^  .juridique  rominf  aussi  dans  les  rerln- 
iiixitwm  pour  ilomnuu/es  et  partes  pécunimres,  rarl)itrage  est  reconnu  par  les 
Puissances  signataii'es  comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  en  même  temps  le 
plus  équitable  de  réglei'  les  litiges  (pii  n'ont  pas  été  résolus  jiar  les  voies 
diplomatiques. 


I 


Annexe  50. 


HKOPOSITIOX  DE   LA   DÉLÉGATION   DES  ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE, 

(Nouvelle  rédaction). 
(Voir  aussi  annexes  4H  et  nU). 

Dans  le  but  d'éviti^r  entre  nations  des  conflits  armés  d'une  origine  purement 
pécuniaire,  provenant  de  dettes  contractuelles,  réclamées  au  (Touvernement  d'un 
pays  pai'  le  (TouveruiMnent  d'un  autre  i)ays  connue  dues  à  ses  sujets  ou  citoyens, 
et  afin  de  garantir  que  Ujutes  les  dettes  contractuelles  de  cette  nature,  qui  n'auraient 
pu  être  réglées  à  l'amiable  par  voie  diplomati(|ue.  seront  soumises  à  l'arbitrage, 
il  est  convenu  qu'aucun  ivcouis  à  une  mesure  coercitive  impliquant  l'emploi  de  forces 
militaires  ou  navales  pour  le  recouvrement  de  telles  dettes  contractuelles  ne  pourra 
avoir  lieu  jusqu'à  ce  qu'une  offre  d'aibitrage  n'ait  ét^'^  faite  pai-  le  réclamant  et 
refusée  ou  lai.ssée  sans  réponse  par  l'Etat  débiteur.  f)U  jusqu'à  ce  que  l'arbitrage 
n'ait  eu  lieu  nt  (pie  l'Etat  débiteur  ait  nian<pié  à  se  conformer  à  la  sentence  rendue. 

Il  est  de  plus  convenu  (lue  cet  arbitrage  sera  conforme  pour  la  procédure 
au  Chaiiitre  III  de  la  (Jonvention  jiour  le  Règlement  paciti(|ue  des  contlits  inter- 
nationaux, adoptée  à  La  Haye,  et  (|u'il  déteiininera  la  justice  et  le  montant  de  la 
dette,  le  temps  et  mode  de  son  règlement  et  la  garantie,  s'il  y  a  lieu,  à  donner 
pendant  teut  délai  dans  le  paiement. 


58* 


V)18  V(»I,.    II.       l'KKMIKlJK    fOMMJSiiiOX. 


Annexe  51. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉCtATION  DE  LA  RÉPUBLIQUE  DOMINICAINE. 

Amendement  n  la  Prnjxts'itioti  i/e  la   DeJéqation  (1rs  Etats-Unis  (l'Amérique. 

(Annexe  50). 

fV(nr  (mssi  annexe  57/. 

Dans  It'  but  d'éviter  entre  nations  des  conflits  armés,  toutes  les  réclamations 
d'une  origine  purement  i)écuniaire,  soit  (iii'elle.s  proviennent  d'emprunts  publics 
ou  d'autres  dettes  contractuelles,  ou  bien  tic  dommages  et  })ei-tes,  présentées  i)ar 
un  (Touvernement  au  nom  de  ses  nationaux,  seront  soumis  à  l'arbitrage  inter- 
national (  haque  fois  qu'elles  n'auraient  [tu  être  léglées  à  l'amiable  par  voit"  diplo- 
matique. Aucune  mesure  coercitive.  impliquant  l'emploi  des  forces  militaires  ou 
navales,  ne  .sera  prise  contre  l'Etjxt  débitmu'  (pie  (kuis  le  cas  que  c+'lui-ci  at'  refu.se 
à  accepter  l'arbitrage  proposé  par  l'Etait  réclamant,  ou  à  se  soumettre  à  la  .sen- 
tence rendue  par  le  Tribunal  arbitral. 

Il  est  convenu  que  cet  arbitiage  déterminera  l'équité  et  le  montant  des 
réclamations,  le  t*'mi)s  et  le  mode  de  leur  règlement,  .se  (xjnformant  quant  à  la 
piocédure.  aux  règles  établis  au  Cbapitre  IIJ  dv  la  Convention  pour  le  Règlement 
pacifique  des  conflits  internationaux,  adojttée  à  La  Haye. 


Annexe  5'^. 


PROPOSITION   DE  LA  DELKOATION   DU  CHILI. 


La  Délégation  du  Chili,  inspirée  par  le  désir  de  chercher  des  moyens  de 
conciliation  pour  le  règlement  pacifique  îles  dé.saccords  qui  surviennent  le  plus 
.souvent  dans  le  cours  oi-dinaii'c  des  i-ai)i)orts  internationaux,  a  l'hoimeur  de 
soumettre  à   la  considération  de  la  Conféivnce  la   proposition  suivante: 

Les  Parties  contnutantes  s'engagent  à  soumettre  à  l'arbitrage  tout^M-éclamation 
de  sujets  ou  citoyens  d'un  Etiit  contre  un  autre  Etat,  dans  h?  cas  où  les  négo- 
ciations jmr  la  voie  diplomaticiue  n'auraient  pu  aboutii'  à  un  accord  .satisfaisant, 
et  quand  ces  réclamations  seiaienr  de  caractère  pécuniaire,  iirocédant.  .soit  de 
dommages  et  intérêts,  .soit  de  rinfra(  tion  de  ctintrats  dans  lesquels  les  contractants 
eux-mêmes  n'auraient  i)as  arrêté  l'autorit-é  et  la  procédure  auxquelles  ils  devraient 
faire  apjjel  jiour  résoudre  tout  désaccord  à  venir. 

Les  Parties  (•ontract^mtes  s'engagent  également  à  .soumettre  au  Tiibunal  de 
La  Haye  la  résolution  finale  des  que.stions  ou  difficultés  mentionnées,  dans  le  cas 
oCi  elles  ne  croiraient  pas  préférable  de  .se  mettre  d'a(?cord  pour  la  constitution 
d'un  Tribunal  spécial  ]»our  la  ré.solution  de  la  question. 


ANNEXES    51 — 54.       DETTES    PUBLIQUES    ORDINAIRES.  UIW 

Annexe  53. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DU  PÉROU. 

Amendemenf  à  lu   ProposiHtiti  de  la  Df/cgafioH  des  Etafs-Unis  ri' Amérique  {Annexe  ôO). 

Les  piiiicipes  établis  dans  cette  proposition  ne  poiniont  pas  s'appliquer  à 
des  réclamations  ou  différends  provenant  de  contrats  passés  par  le  Gouvei-nement 
d'un  pays  avec  des  sujets  étrangers  (piand.  dans  ces  contrats,  il  aura  été  expres- 
sément stipulé  que  ces  réclamations  ou  différends  devront  être  soumis  aux  juges 
et  tribunaux  du  pays. 


Annexe  54. 


DÉCLARATION   DE  LA  DÉLÉGATION   DES  ETATS-UNIS  DE   VENEZUELA. 

La  Délégation  des  Etats-Unis  de  Venezuela  a  l'honneur  de  communiquer  à  la 
K'*'  Sous-Comini.ssion  de  la  Première  Oonunission  les  principes  qu'elle  se  propose 
d'exposer  au  cours  de  la  discu.ssion  sur  les  diverses  propositions  concernant  des 
réclamations  pécuniaires. 

Dans  le  but  d'éviter  entre  nations  des  conflits  armés  d'une  origine  purement 
pécuniaire, 

I. 

Il  est  convenu  (jue  les  différends  provenant  de  réclamations  des  sujets  ou 
citoyens  d'un  Et<it  contn'  un  autre  Etat  pour  infraction  de  contrats,  seront  soumis 
à  la  Cour  iiermanente  d'arbitrage  de  La  Haye  quand  les  Parties  elles-mêmes 
n'auraient  [^as  stipulé  dans  leur  c-ontrat  que  tout  différend  ou  contestation  sera 
réglé  par  devant  les  tribunaux  et  d'après  les  lois  de  l'Etat  responsable. 

II. 

II  est  convenu  qu'on  aura  recours  à  la  (>)ur  permanente  d'arbitrage  dans 
les  dift'éreuds  entre  Etats  au  sujet  de  réclamations  pour  dommages  et  pertes  non 
provenant  de  contrats,  quand  l'équitt^  et  le  montant  des  réclamations  n'auraient 
pu  être  réglés  par  la  voie  diplomati(iue  ni  par  devant  les  tribunaux  de  l'Etat 
responsable. 

III. 

Il  e.st  convenu  que  lesdites  réclamations  seront  en  tout  cas  réglées  par  des 
moyens  pacifiques,  .sans  aucun  recours  à  des  mesures  (îoercitives  impliquant  l'em- 
ploi de  forces  militaires  ou  navales. 


«»•'()  Vnl,.    II.       l'HKMIKRF,    COMMISSION. 


.4iiiic\e  55. 


PROPOSITION  DE  LA   DÉLÉGATION   DE  ROUMANIE. 

Iài  Délég-atioii  de  Koimiiinic  a  riioiineiir  i\v  i)ro[)0.s('r,  au  nom  fin  liouver- 
nenient  KoyaL  que  la  proiXKsition  de  la  D(^légation  des  EtJits-Unis  d'Amérique 
concernant  la  limitation  de  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement  des  dettes 
publiques,  ne  soit  pas  insérée  connue  un  nouvel  article  <lans  la  Convention  ix)ur 
le  Règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  de  1899,  mais  fasse  l'objet 
d'un  a(."cord  sjiécial  entre  les  Puis-sanc-e:^  intéres.sées,  sans  connexité  avec  cette 
Convention. 


Annexe  56. 


DÉCLARATION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  LA  RÉPUHLK^UE  DE  SALVADOR. 

La  Délégation  de  la  Républiqiu'  de  Salvador  adhère  à  la  Proposition  présentée 
pur  la  Délégation  des  Et<vts-Unis,  avec  les  réserves  suivantes: 

/.  qur  j)onr  hs  dettes  provenant  de  contrats  or<fhmires  (ntri'  Ettik  d  jiartinUiers, 
on  ti'aura  recours  à  rarbitnine  (/ne  dans  les  cas  de  déni  de  justice,  après  que  fes 
juridirtious  du  pays  coidrartant  auront  été  preahb/ement  (puisées  ; 

2.  que  /es  emprunts  pul/fics  rmstituant  des  dettes  notionaks  ne  pourront  jamais 
donner  lieu  à  de>i  aijressions  militaires  ni  à  une  occujxdion  matérielle  du  territoire 
des  nations  emiéricaines. 


Annexe  57. 

Considérations  de  ta  Délëfjation   de   la    République  Bominiraine   sur   la    Proposition 

des  Etats-Unis  d'Amérique  (Annexe  50)  reJativenumt  à  la  dénomination  dettes 

contractuelles,  qui  ij  est  entploy&'.  présentées  par  M.  Apolinar  Tejera, 

au    ('omité   d'Exauu'u    df    la   /''*■''   Som-Commission    de  la  Première 

f'omnii-ssion . 

(Voir    duani    annexe  51). 

Ija  proposition  de  la  Délégation  des  Etats-Unis  d'Amérique  déjà  connue  sous 
le  titre  de  Proposition  du  Général  Porter,  et  votée  en  principe  dans  la  séance  du 
27  juillet,  ne  parle  <|ue  des  dettes  eontravtuelins. 

Cette  expression  .serait-elle  indicative  d'ime  réclamation  pécuniaire  quelconque, 
provenant,  soit  d'un  emprunt  public,  .soit  d'un  autre  contrat;  ou  serait-elle  limitative 


ANNEXES    55 — 57.       liKTTKS    l'UBLIQUES    ORDINAIRES.  921 


aux  réclamations  qui  auraient  pour  origine  l'iiu'xécution  de  tout  contrat  (|ui  m; 
soit  pas  un  emprunt  public? 

Dans  la  rubriqui'  de  la  i^roposition  nord-améi-icaine.  un  lit:  "dettes  publiques 
ordinaires,  ayant  leur  origine  dans  des  contrats". 

On  sait  que,  dans  le  droit  des  gens,  deux  sortes  très  distinctes  de  réclama- 
tions ijécuniaires  entre  les  Etats,  dérivées  d'un  contrat,  peuvent  exister:  celles 
(|ui  proviennent  d'un  emprunt  public  et  colles  (pii  écoulent  d'une  convention  concertée 
entre  l'Etat  et  les  particuliers. 

l^ersonne  n'ignore  non  plus  que.  dans  le  premier  cas.  l'Etat  exeive  un  acte 
de  souveraineté,  les  emprunts  publics  étant,  par  consé(.|Uent,  des  contrats  d'une 
nature  spéciale,  car  ils  ont  besoin  pour  leur  forme  et  leur  validité,  de  la  sanction 
de  la  souveraineté  de  l'Etat.  Dans  l'autre  cas.  au  contraire,  l'Etat  ne  fait  qu'un 
acte  administratif:  le  contrat  qu'il  concerte,  n'est  que  d'un  caractère  purement 
civil,  et  il  assume,  dans  sa  qualité  de  personne  juridique,  puremt^nt  civile  aussi, 
des  responsabilités  directes  et  immédiates  envers  l'autn^  l'artie,  du  moment  qu'il 
manquerait  aux  stipulations  convenues. 

Cettf  distinction  de  doctrine  une  fois  étal)lie,  les  conséquences  de  l'un  t^t  de 
l'autre  cas  ne  sont  point  identiques. 

Quand  l'Etat  procède  comme  une  entit<'^  souveraine,  il  ne  tient  qu'à  lui  de 
décider  et  de  tlxer  ce  qui  correspond  à  l'emprunt  public,  avant  et  après  son  émission, 
connne  un  âcte  exclusif  de  sa  souveraineté  intérieure,  sans  qu'une  autre  souve- 
raineté ait  le  droit  de  s'inmiiscer  .sous  aucun  prétexte  dans  les  résultats  ultérieurs. 

Cette  thèse,  très  contestée  encore  aujourd'hui,  est  celle  du  Dr.  Drago,  notre 
distingué  (Collègue  :  lui-même,  il  nous  a  déclaré  dans  le  discours,  si  justement  et 
si  chaleureusement  applaudi,  qu'il  a  pi'ononcé  le  l«  juillet,  que  celle-là  était  la 
doctrine  de  la  République  Argentine,  doctrine  gw/  njcrlut  du  rontinant  américain  len 
oiJérafÂùn-s  militmre^  ut  kn  ocrupafiotis  ternUmalsH  qui  cmraietit  poiir  (-anse /es  emprunts 
d'Etat.  Jusqu'à  présent,  ceci  est  plutôt  un  princi])r  (h'  |»oliti(|ue  militante,  que  de 
droit  international. 

Mises  de  côté  les  réclamations  ijui  pid\iendraient  par  conséquence  d'un 
emprunt  public,  il  reste  celles  qui  jiourraient  se  produii'c  tic  tout  autre  ciontrat 
concerté  entre  l'Etat,  agissant  connne  personne  civile,  et  un  particulier.  Seraient 
donc  celles-ci  les  dettes  contractuelles  tjue  vi.se  la  proposition  du  (xénéral  Porter? 

rjomme,  en  fait,  les  réclamations  internationales,  d'ajM'ès  leur  i)rovenance,  sont 
toujours  séparées,  qu'il  s'agis.se  d'emitrunt  public  ou  bien  de  contrats  d'une  autre 
e.spèce,  l'amendement  à  la  Proi»osition  du  (Ténéral  Porter,  que  la  Délégation  de 
la  République  Dominicaine  a  eu  l'honneui'  de  présenter,  tend,  comme  son  text^ 
le  montre,  à  cla.ssifler  les  dites  réclamations,  poui'  la  plus  grande  clarté  et 
précision  à  ce  sujet,  afin  d'éviter 'd'avance  toute  discussion  ou  toute  iiiteri)rétation 
qui  pourraient  se  susciter  dans  la  rnatièie,  U^  cas  échéant. 

Dans  le  système  de  l'amendement  de  la  Délégation  de  la  Kéiaiblique  Domi- 
nicaine, qui  a  poui'  l)ut  d'éviter  des  conflits  armés  ayant  une  origine  |.)ureinent 
pécuniaire,  quelle  qu'en  soit  la  cau.se,  des  emprunts  publics,  des  dettes  contrac- 
tuelles ou  des  indemnisations  p(tur  domm.iges  et  pertes,  si  la  réclamation  exigée  par 
l'Etat  dont  les  ressortis.sants  .se  croient  lé.sés,  ne  peut  être  réglée  par  voie  diplo- 
matique, la  question  serait  .soumise  à  un  Tribunal  d'arbitrage.  La  proposition  du 
Général  Porter,  dans  sa  formule  énonciative,  est  moins  explicite,  ou  elle  paraît 
ainsi,  nonobstant  qu'il  s'agit  de  questions  si  importantes  et  si  graves.  Tel  que 
nous  l'avons  déjà  dit.  dans  sa  rubrique  on  paiic  de  dettes  publiques  ordiimires. 
Et  dans  sa]7  minutieuse  exposition  du  10  juillet,  il  dit  tout  d'abord  qu'il 
faut  préciser,  quoique  ce  .soit  très  brièvement,  le  caractère  et  la  portée  de  la 
Proposition    américaine,    laquelle   ne   comprend   que   les  réclamations  fondées  sui' 


922  VOI,.    il.       l'RKMlKKK    COMMISSION. 


des  contrats  coiu-erté.s  nritie  un  Etat  t-t  les  paitu  iilicrs  (riiii  autic  pa.Ns.  et  exclut 
toutes  le.s  rf^lamations  ([ui  proviendraient  des  dommages  causés  aux  étrangers. 
par  exemple,  un  empri.sonnenient  injuste,  les  violences  de  la  foule,  des  traitements 
inhumains,  la  confiscation  des  hiens  et  les  actes  de  flagrante  injustice.  On  jieut 
donc  .se  demander  si  le  Cfénéral  Pohtkr.  à  l'égal  du  Dr.  DuAcio.  admet  qu'il  n'y 
a  pas  lieu  à  des  réclamations  internationales  quand  un  Etat  susi)end  le  service 
d'un  emprunt  public  par  des  motifs  que  seul  cet  Etat,  usant  de  sa  .souveraineté 
interne,  peut  apprécier?  Ou  bien,  d'après  le  (lénéial  Porter,  les  obligations  créées 
par  un  emprunt,  autant  que  celles  provenant  d'autres  coiiventions.sont-elles  d'une 
même  nature  juridique  quant  à  la  resiKMisabilité  de  l'Etat  et  par  conséquent, 
restent-elles  compii.ses.  les  unes  et  h^s  autres,  indistinctement  sous  la  dénomination 
générique  de  dettes  contractuelles?  Ou  bien  i-ncore.  le  Général  Pobtkh  viserait-il 
uniquement  les  contrats  de  caractère  privé  (jue  l'Etat  (îonceite,  dans  sa  qualité  de 
personne  civile,  et  la  Propositon  aniéi'icaine  ne  comprendrait  pas  les  emprunts 
publics,  ni  les  conséquences  qui  en  décoident?  Dans  la  communication  faite  à  la 
Commission  par  le  Général  Portkk,  on  parle  des  conditions  onéi'euses  que  le  préteur 
impose,  ce  qui  montre  que  celui-ci  a  conscience  du  ri.sque  (ju'il  fait  courir  à  son 
argent;  du  prix  vil  auquel  on  se  procure  les  titres  de  l'Etat  débiteur,  inalgi'é  (|u'on 
lui  exige  après  le  paiement  intégral  :  de  la  di.sposition  (pie  montre  certaine  classe 
de  gens  à  spéculer  avec  les  nécessités  d'un  Gouvernement  faible  et  à  court  d'argent, 
comptant  naturellement  sur  leur  propre  Gouvernement  pour  assurer  le  complet 
succès  de  leur  affaire:  des  aventuriers  s|)éculateurs  qui  éveillent  la  tentation 
chez  certains  Gouvernements  en  leur  offrant  de  grands  ])réts  d'aigent,  les  menaçant 
après,  pour  s'emparer  de  leurs  lessources.  avec  des  actes  qui  f)utragent  la  sou- 
verainet/é  de  l'Etat;  et  on  cite  aussi  les  déclarations  de  Lord  Palmerston.  de  Lord 
RussELi.  et  de  liOrd  Saljsbuby.  qui  se  rapportent  à  des  opérations  financières;  et 
celles  plus  catégoriques  de  Hamilton,  le  remarquable  homme  d'Etcit  américain,  que 
Washington  distinguait  de  sa  iiersonnelle  estime,  lesquelles  sont  ainsi  conçues: 
"les  contrats  entre  une  nation  et  les  jiarticuliers  sont  obligatoires  selon  la  con- 
.science  du  Souverain,  et  ne  peuvent  point  être  l'objet  de  mesures  coercitives,  ni 
aecorder  aucun  droit  d'action  contraire  à  sa  volonté"  ;  et  enfin,  la  doctrine  de 
Draoo.  Nonobstant  ces  considérations,  les  termes  de  la  ProiH)sition  américaine: 
dettes  mntrartuelks,  sont  indubifeiblement  très  vagues  quant  à  leur  vale"iu'  juridique. 
sur  le  point  de  vue  qu'on  discute. 

Cette  matière  étant  tiès  délicate  et,  encore  plus,  exposée  à  toute  soiti;  d'inter- 
prétation, au  détriment  notoire  et  grave  des  petits  Etats,  la  Délégation  de  la  République 
Dominicaine  estime  qu'il  est  indispensable  de  fixei-  le  sens  complet  et  net  de 
la  ProjMjsition  qui  va  être  érigée  en  règle  de  conduite  internationale  par  la 
Deuxième  Conférence  de  la  Paix,  dans  laquellc'se  sont  a.ssemblés  les  Représentants 
de  la  plupart  des  peuples  civilisés  dans  le  l>ut  de  poser  la  piemière  pierre  du 
Droit  des  gens  contemiwrain  et  futur,  et  d'empêt:her  par  tous  les  moyens  qui 
soient  à  lem-  jwrtée  les  actes  de  force,  toujours  funestes  et  affreux.  Travailler  à 
outrance  au  profit  de  la  paix  du  monde,  telle  est  la  véritable  et  humaine  besogne 
de  la  Conférence  réunie  pour  préparer  la  paix  du  monde,  remplaçant,  comme  l'a 
si  bien  dit  le  Général  Porter,  la  science  sinistre  de  la  destruction  des  hommes 
par  les  arts  féconds  de  la  concorde  universelle. 


ANNKXES    ô(S OU.       DKTTKS    fUBI-lQUES    ORDINAIRES.  92:i 

Annexe  58. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DU  MEXIQUE. 

Am('m1ermt>t  à  lii  Propositmi  (ks  Etafs-Unifi  d' Amérique  (Annexe  50). 

Ajouter  après  les  mots,  ^jKtr  mie  diphumtiqm"  les  mots,   " /or s(ju' elle  procède 
Helon  les  principes  du  droit  intervatioval ." 


Annexe  59. 

PROPOSITION    DE  LA  DÉLÉOATK^N   DES  ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE, 

(Nouvelle  rédaction  du  29  aoiit  1907). 

(Voir  (lussi  annexes  48  et  50). 

Dans  le  liut  d'éviter  entre  nations  des  conflits  armés  d'une  origine  purement 
l»écuniaire.  provenant  de  dettes  contractuelles,  i-éclamées  an  Gouvernement  d'un 
pays  par  le  (Tonverneinent  d'un  ;iutre  pays  comme  dues  à  ses  nationaux,  les 
Puissances  signataires  sont  convenues  de  ne  i)as  avoir  recours  à  la  force  armée 
l>our  le  recouvrement  de  telles  dettes  contractuelles. 

Toutefois,  cett^'  stipulation  ne  pourra  être  ai)pliquée  (piand  l'Etat  débiteur 
refuse  ou  laisse  sans  réponse  une  offre  d'arbitrage,  ou  en  cas  d'acceptation,  rend 
impos.sil)]e  l'établis-sement  du  coniproiuis,  ou  après  l'arbitrage  manque  de  se  con- 
forinei-  à  la  .senteute  leudue. 

Il  est  de  plus  convenu  (jue  rarl)itrage  dont  il  s'agit  sera  conforme  pour  la 
pi'iMédnre  au  Cliapitre  111  de  la  Convention  [)oin'  le  Règlement  pacifique  des 
conflits  internationaux  adoptt^c^  à  La  Haye,  et  qu'il  liéterminera  en  tant  que  les 
Parties  n'en  sei-aient  pas  convenues,  la  justice  et  le  montant  de  la  dette,  le  temps 
et    mode   de   son    règlement. 


^24  vol,.    II.       l'RKMlÈRK    COM.MI.S.SIOX. 


Documents  soumis  à  la  Couférence. 


AiiiH'xt»  60. 


COMMUNICATION   DE  LA  DÉLÉGATION  DU  MEXIQUE. 

Traiti'  d'arhitrtiga  pour  le  règkimut  de^i  confUts  pforenunf,  (k  rëchiinationn  pe^uiiiainus, 

signe  à  Mexko,   le  80  jfwviftr   1902. 

Leurs  Excellences  le  Président  de  la  lit''i)ul)liqu('  Argentine,  celui  de  Bolivie, 
celui  de  Colombie,  celui  de  Costa  Rica,  celui  du  Chili,  celui  de  la  liépuhlique 
Dominicaine,  celui  de  l'Equateur,  celui  de  Salvador,  celui  des  Etats-Unis  d'Amérique, 
celui  de  (ruatémala,  celui  d'Haïti,  celui  d(^  Honduras,  celui  des  Etats-Unis 
Mexicains,  celui  de  Nicaraj^ua.  celui  du  Paraguay,  celui  du  Pérou  et  celui  de 
l'Uruguay, 

désirant  que  leurs  pays  respectifs  .soient  représentés  à  la  Sec-onde  Conférence 
Internationale  Américaine,  y  ont  envoyé,  dûment  autorisés  pom-  approuver  les 
recommandations,  décisions,  conventions  et  traités  (pi'ils  jugeraient  utiles  aux 
intérêts  de  l'Amérique,  Messieurs  les  Délégués  suivants: 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  et  les  avoir  trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  à  l'iixception  de  ceux  exhibés  par  les  représentants  de 
Leurs  Excellences  1(^  Président  des  Etats-Unis  d'Amérique,  celui  du  Nicaragua  et 
celui  du  Paraguay,  qui  agissent  (i<l  référendum,  ont  convenu  de  conclure  un 
Trait«'i  pour  .soumettre  à  la  décision  des  arbitres  les  réclamations  de  doinmages 
pécuniaires,  dans  les  ternies  suivants. 

Article  1. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'obligent  à  soumettre  à  l'arbitrage  toutes 
les  réclamations  poui'  dommages  et  pertes  itécuniaires,  qui  seraient  présentées 
l)ar  leurs  nationaux  respectifs  et  qui  n(;  pourraient  être  réglées  à  l'amiable,  par 
la  voie  diplomatique,  pourvu  que  les  dites  réclamations  soient  suffîsanmient 
importantes  pour  justifier  l(^s  frais  de  l'arbitrage. 

Article  2. 

En  vertu  de  la  faculté  que  reconnaît  l'article  2H  de  la  Convention  de  La  Haye, 
pour  le  Règlement  pa<'itique  des  conflits  internationaux,  les  Hautes  Parties  conti'ac- 
tantes  conviennent  de  somnettre  à  la  décision  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage 
que  la  dite  Convention  établit,  toutes  les  controverses  qui  font  l'objet  du  pré.sent 
Traité,  à  moins  que  les  deux  Parties  ne  préfèrent  qu'il  .soit  oigani.sé  une  juri- 
diction spéciale,  conformément  à  l'article  21   de  la  Convention  précitée. 

Dans  le  cas  oii  elles  s'adre.sseraient  à  la  Cour  permanente  de  La  Haye,  les 
Hautes  Partîtes  contractantes  acceptent  les  préceptes  de  la  Ccmvention  ijrécitée 
en  ce  qui  a  trait  à  l'organisation  du  Tribunal  arbitral,  à  la  prcK-édure  à  suivre 
et  à  l'obligation  d'exécuter  la  .sentence. 


ANNEXES    fîO — ()1.       nocLWlKNTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  925 


Article  3. 

Le  présent  Traité  ne  sera  obligatoire  que  pour  les  Etats  qui  auraient  signé 
la  Convention  pour  le  Règlement  pacifique  des  conflits  internationaux,  signée  à 
La  Haye  le  29  Juillet  1899  et  pour  ceux  qui  ratifieraient  le  Protocole,  adopté  à 
l'unanimité  par  les  Républiques  représentées  à  la  Seconde  Conférence  Internatio- 
nale   Américaine,  pour  l'adhésion  aux  Conventions  de  La  Haye. 

Article  4. 

Si.  pour  un  motif  quelconque,  la  Cour  de  La  Haye  ne  s'ouvrait  pas  à  l'une 
ou  à  plusieurs  des  Hautes  Parties  (contractantes,  elles  s'obligent  à  consigner  dans 
un  Traité  spécial  les  règles  d'après  lesquelles  sera  établi  et  fonctionnera  le  Tribunal 
qui  devra  connaître  des  questions  auxquelles  se  réfère  l'article  premier  du  présent 
Traité. 

Article  5. 

Ce  Traité  sera  obligatoire,  pour  les  Etats  qui  le  ratifieraient,  à  compter  de 
la  date  où  cinq  des  Gouvernements  signataires  l'auront  ratifié,  et  il  restera  en 
vigueur  durant  cinq  ans.  La  ratification  de  ce  Traité  par  les  Etats  qui  le  signeraient 
sera  transmise  au  Gouvernement  des  Etats-Unis  Mexicains,  qui  communiquera 
aux  autres  les  notes  de  ratification  ipril  recevrait. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  et  Délégués  signent  le  présent  Traité 
et  y  apposent  le  sceau  de  la  Seconde  Conférence  Internationale  Américaine. 

Fait  en  la  ville  de  Mexico,  le  trente  janvier  dix-neuf  cent  deux,  en  trois 
exemplaires,  écrits,  respectivement,  en  espagnol,  anglais  et  français,  lesquels  seront 
déposés  au  Mini.stère  des  Affaires  Etrangères  du  Gouvernement  des  Etats-Unis 
Mexicains,  afin  d'en  faire  des  copies  certifiées  pour  être  envoyées  par  la  voie 
diplomatique  à  chacun  des  Etats  signataires. 


Le  13  Août  1906  fut  signée  à  Rio-.Janeiro,  par  les  Représentants  de  tous  les 
Etats  qui  assistèrent  à  la  Troisième  Conférence  Internationale  Aniéricaine,  la  Con- 
vention (pli  prorogea  jusqu'au  31  décembre  1912  le  Traité  de  Mexico.  Dans  cette 
même  Convention  fut  accordée  aussi,  la  suppression  de  l'article  trois  du  susdit 
Traité. 


Annexe  61. 

RÈGLEMENT  PRÉVU  PAR  L'ARTICLE  3  DE  LA  DÉCLARATION 
DU   12/25  NOVEMBRE   1904. 

A.     Constitutwn  du  Secrétariat-général  de  la  Commismon 
internatiovxik  d'enquête. 

Le    Président    de   la    Commission   sera  a.ssisté  par-  un  Secrétaire  général  qui 
sera  chargé: 

D'assurer    l'établissement   des   comptes-rendus    sténographiques    des  séances; 
De  surveiller  l'exécution  de  toutes  les  traductions  nécessaires; 


<>2fi  VOL.    11.      PiU£^l£BK   COMMISSION. 


De  i-éunif  en  archives  les  docuineiits  remis  à  la  Commission  : 

D'entrer  en  relations  avec  les  aniliassades ,  pour  toutes  les  (juestions  qui 
leurraient  intéresser  la  Commission; 

De  donner  à  la  presse  les  conmmniqués  étuldis  dans  les  formes  indiquées 
par  l'article  N".  9  liu  titre  B; 

D'assurer,  d'une  façon  générale,  sous  la  direction  du  Président,  tous  les 
services  auxiliaires  de  la  Commission. 

Une  personne  autorisée  de  chacune  des  ambassades  des  Hautt\s  i^arties 
contractantes  voudra  bien,  s'il  est  possible,  pi'éter  son  concours  au  Secrétariat 
général. 

B.     Séam-es  de  la  ('onimmiov. 

]. 

Les  séances  de  la  Commission  seront  publiques  ou  non  publiques,  .selon 
leur  objet. 


Seront  publiques:  1)  les  .séances  dans  lesquelles  auront  lieu  l'exposé  des  faits 
par  les  agents  des  Hautes  Parties  contractantes  et  les  interrogatoires  des  témoins  : 
2)  la  séance  dans  laquelle  les  agents  feront  connaître  leurs  conclusions;  3.  la 
dernière  séance  dans  laquelle  la  Commission  fera  connaître  le  résultat  do  ses 
délibérations. 

3. 

Ne  seront  pas  publiques  toutes  les  autres  séances  de  la  Commission  donnant 
lieu  à  des  délibérations. 


Auront    qualité   pour  assister  aux  séances  non  publiques  de  la  Commission  : 
Les  assesseurs  des  Commissaires; 

Les   agents   désignés   des   Puissances   signataires   de  la  Déclai-ation  et    leui> 
conseils  ; 

Les  personnes  autorisées  ou  convoquées  par  la  Commission  ; 

Les  membres  du  Secrétariat  général  ; 

Les  aides  de  camp  et  secrétaires  des  Commissaires. 


Les  Commissaires  et  toutes  les  personnes  désignées  à  l'article  précédent 
prendront,  lors  des  séances  de  la  Commis.sion,  les  places  indiquées  par  le  plan 
qui  figure  à  l'annexe  du  présent  règlement. 

6- 

La  publicité  des  séances  sera,  réglée  dans  les  conditions  suivantes: 

Un  même  nombre  de  places  sera  affecté  à  la  presse  des  pays  de  chacun  des 

Commissaires. 

Un  nombre  au  moins  équivalent  de  ces  places  sera  réservé  à  l'ensemble  de 

la  presse  des  autres  pays. 


ANNKXE    (il.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  {>27 


En  outre,  un  nombre  déterminé  de  billets  d'entrée  .sera  mis,  par  les  soins 
du  Secrétariat  général,  à  la  disposition  de  chacun  des  Commissaires,  pour  les 
séances  publiques. 


Des  comptes- rendus  sténographii|ues  des  séances  seront  établis  par  les  soins 
du  Secrétariat  général. 

Ils  ne  seront  versés  aux  archives  de  la  Commission  que  lorsqu'  ils  auront 
été  revus  et  acceptés  par  chacune  des  personnes  ayant  pris  la  parole",  excepté 
toutefois  les  dépositions  des  témoins  dont  le  dépAt  aux  archives  de  la  Commis- 
sion est  réglé  par  l'article  7  ,  titre  E. 

8. 

Après  chaque  séance ,  le  Président ,  aidé  du  Secrétariat  général ,  dressera  un 
procès-verbal  l'ésumant  sommairement  les  travaux  effectués. 

Ce  procès-verbal  sera  lu  et  corrigé .  au  besoin ,  au  début  de  la  .séance  sui- 
vante. Il  .sera  signé  par  le  Président,  par  les  deux  agents  et  par  le  Secrétaire 
général ,  et  établi  en  dix  exemplaires  dont  l'un  sera  versé  aux  archives  de  la 
Commission  et  les  autres  remis  à  chacun  des  Commis.saires ,  des  assesseurs  et 
des  agents. 

9. 

Entin.  un  compte-rendu  .sommaire  des  .séances  publiques,  destiné  à  la  presse, 
.sera  étabh  d'après  les  indications  du  Président  de  Commission,  après  entente  avec 
les  Commissaires. 

10. 

La  langui'  officielle  de  la  Commission  est  la  langue  frangaise.  Toutefois,  les 
témoins  (loui-ont  déposer  dans  la  langue  de  leur  pays  d'origine.  En  outre,  tout 
document  versé  à  la  Commission  et  étai)li  dans  une  auti'e  langue  que  la  langue 
française  devra  être  accompagné  d'mie  traduction  en  français. 

C.     Séances  df  lu  Cammi-ssion  dans  la  salle  du  conseil.    ■ 

1. 

Au  cours  des  séances,  les  Commi.ssaires  se  retireront  dans  leur  salle  du  conseil 
chaque  fois  qu'ils  le  jugeront  utile. 


En  princii)e,  aucune  autre  jiersonne  que  les  as.sesseurs  n'assisteia  aux  délil)é- 
l'ations  des  (,'ommis.saires  tenues  dans  la  salle  du  conseil. 

Toutefois,  les  Commissaires  pouront  décider  d'}'  appeler,  momentanément, 
toute  personne  ayant  qualité  pour  assister  aux  séances  de  la  Commission,  afin  de 
l'entendre  en  complément  d'information  ou  à  titre  de  conseil. 

8. 

Aucune  publicité  ne  sera  donnée  aux  délibérations  ayant  lieu  dans  la  salle 
(lu  con.seil  entre  les  Commissaires  et  les  asse.s.seurs. 

Quant  aux  décisions  qui  en  ivsulteront.  elles  seront  communiquées,  s'il  y  ;i 
lieu,  dans  la  .salle  des  séances. 


\)2H  vol,.    II.       l'UKMIKHK    roMMlSSlON. 


D.     Expoat'H  des  failH. 
1. 

Les  ngents  des  Hautes  Parties  contra<îtantes  procéderont  à  IVxposé  des  faits 
qui  font  l'objet  de  l'examen  de  la  Commis.sion  d'enquête. 

Ces  agents  pourront  être  assistés  par  des  jurisconsultes,  conseils  ou  avocats 
dont  les  noms  devront  être  préalablement  notifiés  à  la  Commission  et  approuvés 
par  elle. 

2. 

L'exposé  des  faits  soumis  à  l'examen  «le  la  Commission  internationale  d'en- 
quête sera  présenté  en  premier  lieu  par  l'agent  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique,  en  second  lieu  par  l'agent  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté  l'Empereur 
de  Russie. 


Ces  exposés,  ainsi  que  les  documents  qui  les  accompagnent,  seront  déposés 
par  écrit  et  simultanément  deux  jours  au  moins  avant  leur  lecture  en  séance 
publique.  Aucune  inoditication  ne  pourra  y  être  apportée  après  leur  dépôt. 

E.     Témoins. 

1. 

Les  témoins  seront  cités  devant  la  Commission  d'office,  ou  à  la  requête  des 
Parties. 

2. 

Les  témoins  que  les  Hautes  Parties  contra(.-tantes  produiront  devant  la  Coni- 
luission,  ou  que  celle-ci  requerra,  seront  soumis  à  l'int^eiTogatoire  conformément 
aux  articles  suivants  du  présent  Titre. 


Chaque  témoin,  avant  d'être  entendu,  déclarera  ses  nom,  âge,  nationalité, 
demeure  et  profession,  et  s'il  est  au  service  de  l'une  des  Parties.  Il  sera  requis 
de  prêter  serment,  ou  de  déclarer  sur  rhonneui-  de  dire  toute  la  vérité,  ou  d'en 
faire  l'affirmation  solennelle. 

Le  serment,  la  déclaration  sur  l'honneur.  l'affirmation  solennelle,  ou  le  refus 
.seront  mentionnés  au  procès-verbal  de  la  déposition. 

Des  dépositions  par  écrit  des  témoins  dont  la  présence  ne  j^wurrait  être  assurée 
à  bref  délai  .seront  axtceptées  à  titre  de  do<uments. 

5. 

Le  témoin  qui  déclinera  ou  .se  tnaivera  dans  l'impossibilité  de  comparaître. 
poun*a  déposer  devant  les  autorités  conipétent(^s  de  sa  résidence,  sur  telles  ques 
tions  qui  seront  adressées  par  la  Commission. 

6. 

liBs  assesseurs  et  les  agents  pourront  procéder  en  toute  liberté  à  l'interro- 
gatoire des  témoins. 


ANNEXE    01.       DOCUMENTS    SOUMJ.S    A    1,A    CONEERKNCE.  '-t^n 


(pliant  aux  junsconsiiltes.  conseils  ou  avocats,  ils  ne  iiouri'ont  ijas  poser 
directement  des  questions  aux  témoins  sans  en  avoir  fait  connaître  les  termes 
au  Président. 


r>e  rapport  sténographie] ne  de  (•ha<|ue  déposition  sei'a  accepté  comme  compte 
ivndu  officiel  :  il  sera  ti'anscrit  par  les  soins  du  Secrétaiiat  général  et  ensuite  lu 
au  témoin  (jui  le  signera.  Si  le  témoin  déclare  refuser  ou  ne  pouvoir  signer,  il 
en  .sera  fait  mention  au  procès-verbal  de  la  déposition. 

Les  dépo.sitions  provoquées  i»ar  les  Commissaires,  (4  faites  dans  une  autre 
langue  que  la  langue  française,  seront  versées  aux  archives  de  la  (Jommission 
avec  leur  traduction  en  français  faite  i)ar  les  soins  du  Secrétai'iat  général. 

I^es  dépositions  pi-ovoquées  par  les  agents  des  Hautes  Parties  contractantes, 
et  faites  dans  uni'  autre  langue  que  la  langue  française,  seront  remises  au  Secrétariat 
général  avec  leur  traduction  en  français,  revêtue  de  l'approbation  de  l'agent 
aj'ant  provoqué  ces  témoignages. 

8. 

Aucun  témoin  ne  pourra  être  entendu  plus  d'une  fois  sur  les  mêmes  faits. 
si  ce  n'est  du  consentement  de  la  Commission  ou  pour  ètiv  confronté  avec  un 
autre  témoin  <lont  la  déposition  contredirait  la  sienne. 

Le  témoin  déposera  d'un  seul  trait  et  sans  qu'il  lui  soit  permis  de  lire 
aucun  projet  écrit.  Toutefois  il  pourra  être  autori.sé  i)ar  le  Président  à  s'aidei- 
de    notes    ou  do<uments,    si   la   natiu'e   des  faits  rapportés  en  nécessite  l'emploi. 

P.     Conclusiops  et  rapport. 

1. 

Quand  les  Commissaires  auront  épuisé  tous  les  moyens  d'information ,  <-hacun 
des  agents  aura  la  faculté  de  déiwser  par  écrit  les  conclusions  et  les.  observations 
qu'il  désirera  .soumettre  à  la  Commission. 

Ces  conclusions  et  observations  .seront  lues  par  les  agents  en  séance  pu bli(j ne. 


Après  la  S('^ance  publiipie  dans  laquelle  la  lecture  des  conclusions  et  obser- 
vations des  agents  aura  été  faite,  les  Commissaires  |)rocéder()nt ,  dans  leur  salle 
ilu  con.seil ,  aux  délil)érations  relatives  aux  conclusions  à  tirer  des  débats  et  à 
l'établissement  du  rajtport  prévu  par  l'article  0  de  la  Déclaration  du  12/20 
novembre   1904. 

G.     iJates  et  heureft  des  minccH. 

La  C<immissi()n  fixera  elle-même,  à  la  fin  de  chacune  des  ses  séances,  la 
date  et  l'heure  de  la  suivante. 


59 


t»30  VOL,    II.       l'RKMlKllK    COMMISSION. 


Annexe  6*i. 


TEXTE  DE  LA  HÉSOIA'TIOX  ADOPTÉE  I.K  7  AOUT  15)(»()  PAR  LA  TROISIÈME 

CONFÉRENCE  INTERNATIONALE  AMÉRICAINE  DE  RIO  DE  .JANEIRO. 

ET  TRÉSENTÉE  PAR   LA   DÉLÉ(4ATI0N   DU  BRÉSIL. 


Aihitraiii:. 

Les  soussignés.  Délégués  des  Réi)ubli(|ues  représentées  dans  la  Troisième 
Conférence  Internationale  Américaine,  dftment  autorisés  par  leui's  Gouvernements, 
ont  api>rouvé  la  Résolution  qui  suit: 

La  Troisième  Conférence  Internationale  Américaine 


DKCI ok: 

de  ratifier  Tadhésion  au  i)rincipc  de  l'arbitrage:  et,  dans  le  l»ut  de  concourir 
à  la  réalisation  de  ce  grand  ilesideratum,  elle  recommande  aux  nations  qui  s'y 
trouvent  rei>résentées  de  donner  à  hmrs  Délégués  à  la  Seconde  Conférence  de 
La  Haye  des  instiuctions  pour  (ju'ils  s'efforcent  d'()l)teiiir  de  cette  As.semltlée,  où 
seront  réunies  des  Puissances  du  monde  entier,  la  célébration  d'une  Convention 
générale  d'arbitrage,  si  efï'icace  et  si  bien  définie  (|u'(^lle  mérite  rapi>rol)ation  du 
inonde  civili.sé.  et  soit  mise  en  vigueur  i)ar  toutes  les  nations. 

Fait  et  signé  en  la  ville  de  Rio  de  .laneiro.  le  sept  Août  mil  neuf  cent  six, 
en  français,  espagnol,  anglais  et  portugais,  et  dé]»osé  au  l)é]«utement  des  Affaires 
Etrangères  des  Etats-Unis  du  Pjiésil,  afin  d'en  faire  des  coiiies  certifiées,  qui 
devront  être  tran.smises  i)ar  la  voie  dii)lomatique  à  chacune  des  Puissances  signataires. 


ANXKXHS    Cri       WV       DCK'UMKXTS   SOUMIS    A    l,A     CONFKUKNCE.  !•:]] 


Annexe  63. 


TRAITE  GENERAL  D'ARBITRAGE  AVEC  LE  PARAGUAY. 

Les  Gouvernements  de  la  République  Argentine  et  de  la  République  du 
Paraguay,  également  animés  du  désir  de  résoudre  ()aciflquement  toutes  les 
contestations  qui  pourraient  surgir  entre  les  deux  Pays,  ont  décidé  de  conclure 
un  Traité  général  d'arbitrage,  et.  à  cet  effet,  ont  nommé  comme  Plénipoten- 
tiaires : 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  Argentine,  Son 
Envoyé  Flxtraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  le  Gouvernement  de 
la  République  du  Paraguay,  Monsieur  Lauro  Cabral  ; 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  Répu])lique  du  Paraguay,  Son 
Ministre  Secrétaire  d'p]tat  au  Dé|)artement  des  Relations  Extérieures.  Monsieur 
JosK  S.  Drcoud. 

Lesquels,  après  s'être  comnuuiiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants  : 

Article   1. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  à  un  jugement 
arbitral  toutes  les  contestations,  (pielle  (|ue  soit  leur  nature,  qui,  pour  une 
cause  (fuelconque.  surgiraient  enti-e  elles,  exception  faite  de  celles  qui  pour- 
raient porter  atteinte  aux  presciùptions  constitutionnelles  de  Tun  ou  de  l'autre 
pays  ainsi  (jue  des  questions  pouvant  être  résolues  au  moyen  de  négociations 
directes. 

Article  2. 

Ne  pourront  être  resoulevées,  en  vertu  du  présent  Traité,  les  cjuestions 
(jui  ont  été  définitivement  réglées  entre  les  Hautes  Parties  contractantes.  L'ar- 
l)itrage  portera  exclusivement,  dans  ces  cas,  sur  les  contestations  (jui  vien- 
di-aient  à  se  produire  touchant  la  validité,  l'interprétation  ou  l'exécution  desdits 
arrangements. 

Article  8. 

Le  Tribunal  arbitral  appelé  à  résoudre  la  contestation  surgie,  sera  constitué 
pour  chaque  cas  séparément. 

S'il  n'y  avait  pas  d'accord  sur  la  constitution  du  Tribunal,  celui-ci  se 
composera  de  trois  juges.  Chacun  des  deux  Etats  désignera  son  arbitre  et  ces 
deux  arbitres  procéderont  à  la  nomination  du  tiers  arbitre.  S'ils  n'arrivaient 
pas  à  un  accord  au  sujet  de  ladite  désigiuition,  ce  soin  sera  laissé  à  tel  Chef 
d'Etat  que  les  arbitres  désignés  |)ar  les  Parties  proposeront.  En  cas  de  désaccord 
sur  cette  dernière  nominati(Ui.  on  sollicitera  du  Président  de  la  Confédération 
Suisse  de  faire  ladite  désignation.  L'arbitre,  ainsi  élu,  sera  de  droit  Président 
du  Tiibunal. 

Une  pei'sonne  ayant  déjù  entendu  et  rendu  sentence  comme  tiers  arbitre, 
dans  une  affaire  arliitrale.  conformément  au  présent  Traité,  ne  pourra  plus 
être  désignée  pour  remplir  ces  fonctions. 


[)}i2  VOL.    II.       l'REMlÈRK    COMMISSION. 


Article  4. 

Les  arbitres  ne  pourront  Otre  ni  citoyens  des  Etats  contractants,  ni  domi- 
ciliés sur  leurs  territoires.  Ils  ne  |)Ourront  non  plus  (?tre  intéressés  dans  la 
(luestion  (lui  fait  l'objet  de  l'arbitrajîe. 

Article  ô. 

Dans  les  cas  de  non  acceptation,  de  démission  ou  d'empêchement  d'un 
ou  de  plusieurs  arbitres,  il  sera  procédé  à  leui-  !'em|)lacement  par  le  même 
moyen  employé  pour  leur  nomination. 

Article  6. 

Les  points  en  litige  seront  fi.xés  par  les  Etats  contiactants.  qui  pourront 
déterminer  également  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres  et  toute  autre  circon- 
stance relative  à  la  procédure. 

Article  7. 

A  défaut  de  stipulations  spéciales  entre  les  Parties,  il  appartiendra  au 
Tribunal  de  désigner  l'époque  et  le  siège  des  délibérations.  Ce  dernier  sera 
toujours  en  dehors  des  territoires  des  Etats  contractants.  11  ressortira  également 
audit  Tribunal  de  choisir  la  langue  à  employer,  de  déterminer  les  méthodes 
de  procédure,  les  formalités  et  les  déluis  qui  seront  prescrits  aux  Parties,  la 
procédure  à  suivre  et.  en  général,  de  prendre  telles  mesures  qui  seront 
jugées  nécessaii'es  poui-  assurer  son  propre  fonctionnement,  et  de  résoudre 
toutes  les  difficultés  qui  pourraient  surgir  au  cours  des  débats. 

Les  Parties  contractantes  s'engagent  à  fournir  aux  arbitres  tous  les  éléments 
d'information  dont  elles  disposent. 

.Article  8. 

Chacune  des  Parties  pourra  constituer  un  on  |)lusieurs  mandataires  avec 
mission  de  la  repi-ésenter  devant  le  Tribunal  ai-bitral. 

Article  9. 

Le  Tribunal  a  compétence  pour  décider  de  la  régularité  de  sa  propre 
constitution,  de  la  validité  du  conijjromis  et  de  son  interprétation.  11  est  éga- 
lement compétent  pour  l'ésoudre  les  questions  qui  surgiraient  entre  les  con- 
testants sur  le  point  de  savoir  si  telles  questions  ont  été  ou  non  soumises  à 
la  juridiction  arbitrale  dans  l'acte  de  compromis. 

Article  10. 

Le  Tribunal  devra  rendre  sentence  conformément  aux  princijjes  du  droit 
international,  à  moins  (pie  le  compromis  n'impose  l'application  de  i-ègles 
spéciales  ou  n'autorise  les  arbitres  à  procéder  comme  amiables  compositeurs. 

Article   11. 

Le  Tribunal  ne  pourra  se  former  sans  l'assistance  des  trois  arl)itres.  Dans 
le  ea«  oii  la  minorité  des  arbitres  dûment  convoquée,  ne  voudrait  pas  assistei- 
aux  délibérations  ou  à  d'autres  phases  du  procès,  le  Tribunal  pourra  se  former 
avec  la  majorité  seulement,  et  cette  majorité  fera  constater  la  non  assistance 
volontaire  et  injustifiée  de  la  minorité. 

La  résolution  de  la  majorité  des  arbitres  sera  considérée  comme  sentence, 


ANNEXE    H3.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  !)8>5 


mais  si  le  tiers  arbitre  n'acceptait  pas  l'opinion  d'aucun  des  arbitres  désignés, 
son  avis  aurait  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

Article   ]± 

La  sentence  devra  décider  définitivement  de  chaque  point  en  litige  avec 
exposé  des  motifs. 

Elle  sera  rédigée  en  double  original  et  signée  par  tous  les  arbitres. 
Si  l'un  des  arbitres  se  refusait  à  la  souscrire,  ses  collègues  devront  faire 
mention  de  cette  circonstance  en  un  acte  spécial  et  la  sentence  aura  toujours 
son  eftet,  si  elle  est  signée  par  la  majorité  des  arbitres.  L'arbitre  dissident 
se  bornera  à  faire  constater  son  désaccord  au  moment  de  la  signature  et  sans 
qu'il  ait  besoin  d'exprimer  les  causes  de  sa  dissidence. 

Article  1:5. 

La  sentence  devra  être  notifiée  aux  Parties  par  l'intermédiaire  de  leurs 
représentants  devant  le  Tribunal. 

Article  14. 

La  sentence  légalement  rendue  décide,  dans  les  limites  de  son  pouvoir, 
de  la  contestation  entre  les  Parties. 

Article  15. 

Le  Tribunal  établii-a  dans  la  sentence  le  délai  dans  lequel  cette  sentence 
sera  exécutoire  et  il  est  compétent  pour  décider  des  questions  pouvant  surgir 
au  sujet  de  son  exécution. 

Article  Kk 

La  sentence  est  sans  ap|)el  et  son  exécution  est  laissée  a  l'honneur  des 
nations  signataires  du  présent  pacte. 

Toutefois,  le  recours  en  revision  devant  le  même  Tribunal  qui  a  rendu 
la  sentence,  sera  admis,  avant  l'échéance  du  délai  fixé  pour  son  exécution, 
lorsqu'il  pourra  être  prouvé: 

1".    Que    la    sentence    a    été   rendue   sur   la    i)roduction    d'un    document 
faux  ; 

2".    Que   la   sentence   a  été.  en  tout  ou  en  partie,  la  conséquence  d'une 
erreur  de  fait,  résultant  des  actes  ou  des  documents  de  la  cause. 

.\rticle   1 7 . 

Chacune  des  Parties  paiera  ses  propres  frais,  plus  la  moitié  des  frais 
généraux  du  Tribunal  arbitral. 

Article   is. 

Le  présent  Traité  sera  valable  |)endant  dix  années  à  compter  du  jour  où 
les  ratifications  seront  échangées. 

Au  cas  où  il  ne  serait  pas  dénoncé  six  mois  avant  son  expiration,  le 
présent  Traité  .sera  considéré  comme  renouvelé  pour  une  période  de  dix  ans 
et  ainsi  de  suite. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  .seront  échangées,  h 
rAs.s()m|)tion.  dans  les  six  mois  de  la  date  de  sa  signature. 

59* 


«l:U  VOL.    11.       l'REMIBRK    COilMlîiSlOX. 


Rn  foi  de  quoi,  les  IMénipotentiaires  ck'  la  Ré|)iil)li(jue  Arjientine  et  de  la 
Kéi)ubli(|ue  du  Paraguay  ont  signé  et  apposé  leurs  sc-eaux  au  pied  du  présent 
Traité,  fait  en  double  exemplaires,  à  r.\ssoniption,  le  six  Noveml)re  Mil  nuit 
cent  quatre  vingt  dix  neuf. 


{Signé)  Lauro  Cakhal. 
José  S.  Découd. 


TRAITK  D'ARBITRA(iK  AVEC  L'URUGUAY 


Les  Gouvernements  de  la  Répul)li(|ue  Argentine  et  de  la  République 
Orientale  de  l'Uruguay,  également  animés  du  désir  de  résoudre  à  l'amiable 
tout  différend  (|ui  pourrait  surgir  entre  les  deux  Pays,  ont  décidé  de  conclure 
un  Tiaité  général  d'arbitrage  et.  à  cet  effet,  ont  nommé  leurs  Plénipotentiaires 
comme  suit: 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  Argentine,  Son 
Ministre  Secrétaire  d'FItat  au  Département  des  Relations  Extérieures  et  du 
C'ulte,  Monsieur  le  Docteur  Amancio  Ai,("okta: 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  Orientale  de 
l'Uruguay,  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  le 
(iouvernement  de  la  Répui)lique  Argentine.  Monsieur  le  Docteur  (ionzalo 
Ramujkz. 

Lesquels  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Article  1. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  à  un  jugement 
arbitral  toutes  les  contestations,  quelle  que  soit  leur  nature,  qui,  pour  une 
cause  quelconque,  pourraient  surgir  entre  elles,  exception  faite  de  celles  qui 
pourraient  porter  atteinte  aux  prescriptions  constitutionnelles  de  l'un  des  deux 
pays  ainsi  que  des  questions  i)ouvant  être  résolues  au  moyen  de  négociations 
directes. 

Article  2. 

Ne  pourront  être  resoulevées,  en  vertu  du  jn-ésent  Traité,  les  (|uestions  qui 
ont  été  détinitivenu-nt  réglées  entre  les  Hautes  Parties  contractantes.  L'arbitrage 
portera  exclusivement,  dans  ces  cas,  sur  les  contestations  (pii  viendraient  à 
se  produire  touchant  la  validité,  linterpiétation  ou  l'exécution  desdits  arrange- 
ments. 


ANXEXK    63.       IKJC'UMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCK.  935 


Article  3. 

Le  Tribunal  arbitral,  appelé  à  résoudre  la  contestation  siii-ji,ie,  sera  constitué 
pour  chaque  cas  séparément. 

S'il  n'y  avait  pas  d'accord  sur  la  constitution  du  Tribunal,  celui-ci  se 
composera  de  trois  juges.  Chacune  des  deux  Parties  désignera  son  arbitre 
et  ces  deux  arbitres  })rocéderont  à  la  nomination  du  troisième.  S'ils  n'arri- 
vaient pas  à  un  accord  au  sujet  de  ladite  désignation,  ils  remettront  la 
décision  au  Chef  d'Ktat  que  les  arbitres  désigneront.  Kn  cas  de  désaccord  sur 
cette  dernière  désignation,  elle  sera-faite  par  le  Président  de  la  Ré])uhlique 
Fi'anvaise. 

L'Arbitre  ainsi  élu,  sera  de  droit  Président  du  Tribunal. 

Une  personne  ayant  déjà  entendu  et  rendu  sentence,  conformément  au 
présent  Traité,  ne  pourra  plus  être  désignée  pour  remplir  ces  fonctions. 

Article  4. 

Les  arbitres  ne  |)ourront  être,  ni  citoyens  des  Etats  contractants,  ni  domi- 
ciliés sur  leurs  territoires.  Ils  ne  i)ourront  pas  non  plus  être  intéressés  dans 
les  questions  objets  de  l'arbitrage. 

Article  .">. 

Dans  les  cas  de  non  acceptation,  de  démission  ou  d'empêchement  d'un 
ou  de  plusieurs  arbitres,  il  sera  i)0urvu  à  leur  remplacement  par  le  même 
moyen  employé  pour  leur  nomination. 

Article  (i. 

Les  points  en  litige  seront  fixés  par  les  Etats  contractants  qui  pour- 
ront déterminer  également  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres  et  toute  autre 
circonstance  relative  à  la  procédure. 

Article  7. 

A  défaut  de  stipulations  spéciales  entre  les  Parties,  il  appartiendra  au 
Tribunal  de  désigner  Tépoque  et  le  siège  des  délibérations.  Ce  dernier  sera 
toujours  en  dehors  des  territoires  des  Etats  contractants.  Il  i-essoi-tira  également 
audit  Tribunal  de  choisir  la  langue  à  employei-.  de  déterminer  les  méthodes 
de  pi-océdure,  les  formalités  et  les  délais  qui  seront  prescrits  aux  Parties,  la 
procédure  à  suivre  et.  en  général,  de  i)rendre  telles  mesures  qui  seront  jugées 
nécessaires  pour  assurer  son  propre  fonctionnement,  et  de  résoudre  toutes  les 
difficultés  qui  pourraient  surgir  au  cours  des  débats.  Les  Parties  contractantes 
s'engagent  à  mettre  à  la  disposition  des  arbitres  tous  les  éléments  d'information 
dont  elles  disposent. 

Article  S. 

("hacune  dei^  Parties  pourra  constituer  un  ou  plusieui's  uuindataires  avec 
mission  de  la  représenter  devant  le  Tribunal  arbitral. 

Article  !). 
Le  Tribunal  a  compétence  pour  décider  de  la  régularité  de  sa  propre 
constitution,  de  la  validité  du  compromis  et  de  son  interprétation.  Il  est 
également  compétent  pour  résoudre  les  questions  (|ui  surgiraient  entre  les 
contestants  sur  le  point  de  savoir  si  telles  ([uestions  ont  été  ou  non  soumises 
à  la  juridiction  arbitrale  dans  l'acte  de  compromis. 


«.»:^(i  VOL.    U.       PHEMIÈHE    COMMISSION. 


Article  10. 

Le  Tril)unal  devra  rendre  sentence  conforinénient  aux  |)rinc'i|)es  du 
droit  international,  à  inoin^  ((ue  le  compromis  n'imjjose  rapi)lication  de  refiles 
spéciales  ou  n'autorise  les  arl)itres  à  procéder  comme  amiables  compositeurs. 

Article  11. 

Le  Tril)uiutl  ne  pourra  se  formel-  sans  l'assistance  des  trois  arbitres.  Au 
cas  où  la  minorité  des  arbitres  dilment  c()nvo(|uée.  ne  voudrait  pas  assister 
aux  délil)érations  ou  à  d'autres  phases  du  procès,  le  Tribunal  pourra  se  former 
seulement  avec  la  majorité,  huiuelle  fera  constater  la  non  assistance  volontaire 
et  injustifiée  de  la  minorité. 

La  résolution  de  la  majorité  sera  considérée  comme  sentence,  mais  si  le 
tiers  arbitre  n'acceptait  pas  l'opinion  des  arbitres  désignés  par  les  Parties, 
son  avis  aurait  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

Article  Vl. 

La  sentence  devra  décider  définitivement  de  chaque  point  en  litige  avec 
exposé  des  motifs. 

Elle  sera  expédiée  en  double  exemplaire,  et  signée  par  tous  les  arbitres. 
Si  l'un  des  arbitres  se  refusait  à  la  souscrii'e.  ses  collègues  devront  faire 
mention  de  cette  circonstance  en  un  acte  spécial,  et  la  sentence  aui-a  toujours 
son  effet  si  elle  est  signée  par  la  majorité  des  arbitres.  L'arbitre  dissident  se 
boi'nera  à  faire  constater  son  désaccord  au  moment  de  la  signature,  sans 
qu'il  ait  besoin  d'exprimer  les  causes  de  sa  dissidence. 

Article  13. 

La  sentence  devra  être  notifiée  aux  contestants  par  l'intermédiaire  de 
leurs  rei)résentants  devant  le  Tribunal. 

Article  14. 

La  sentence  légalement  rendue  décide,  dans  les  limites  de  son  pouvoir,  de 
la  contestation  entre  les  Pai-ties. 

Article  1."), 

Le  Tribunal  établira  dans  la  sentence  le  délai  dans  lequel  celle-ci  devra 
être  exécutée.  Le  Tribunal  est  compétent  pour  décider  des  questions  pouvant 
surgir  au  sujet  de  l'exécution  de  la  sentence. 

Article  16. 

La  sentence  est  sans  appel  et  son  exécution  est  laissée  A  l'honneur  des 
nations  signataires  du  présent  Pacte. 

Toutefois  le  recours  en  révision  devant  le  même  Tribunal  qui  a  rendu 
la  sentence,  sera  admis  avant  l'échéance  du  délai  fixé  pour  son  exécution, 
lorsqu'il  pourra  être  déduit: 

1".     Que    la    sentence   a    été   rendue   sur   la   production    d'un    document 
faux  ; 

2".     Que    la   sentence  a  été,  en  tout  ou  en  partie,  la  conséquence  d'une 
erreur  de  fait,  résultant  des  actes  ou  des  dociunents  de  la  cause. 


ANNEXE    (38.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  937 


Article  1 


( . 


Chacune  des  Parties  paiera  ses  propres  frais.  j)lus  la  moitié  des  frais 
généraux  du  Tribunal  arbitral. 

Article   IH. 

Le  présent  Traité  sera  en  vigueur  pendant  dix  années  à  compter  du  jour 
de  l'échange  des  ratifications.  S'il  n'était  pas  dénoncé  six  mois  avant  son 
expiration,  il  sera  considéré  comme  renouvelé  poui-  une  autre  période  de  dix 
ans  et  ainsi  de  suite. 

Le  présent  Traité  sera  ratitié  et  les  ratifications  seront  échangées  à 
Buenos-Aires  dans  les  six  mois  de  sa  signature. 

Kn  foi  de  ([uoi.  les  Plénipotentaires  de  la  République  Argentine  et  de  la 
République  Orientale  de  l'Uruguay  ont  signé  et  apposé  leurs  sceaux  au  pied 
du  présent  Traité,  fait  en  double  exemplaire,  à  Buenos  Aires,  le  huit  Juillet 
mil  huit  cent  quatre  vingt  dix  neuf. 

A.  Alcorta. 

OONZALO    RaMIKEZ. 


TRAITE  (iENKRAL  D'ARBITRAGE  AVEC  LE  CHILI. 


Les  Gouvernements  de  la  Répul)li(iue  Argentine  et  de  la  République  du 
Chili,  également  animés  du  désir  de  résoudre  par  des  moyens  amicaux  toute 
contestation  qui  j)ourrait  surgir  entre  les  deux  Pays,  ont  décidé  de  conclure 
un  Traité  général  d'arbitrage  et,  à  cet  effet,  ont  nommé  leurs  Ministres 
Plénipotentiaires  comme  suit: 

Son  Excellence  iMonsieur  le  Président  de  la  République  Argentine.  Son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  [)rès  le  Gouvernement  du 
Chili.  M.  José  Antonio  Tbrrv,  et 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  Républicpie  du  Chili,  Son 
Ministre  d'Etat  au  Département  des  Relations  Kxtérieures,  Monsieur  José 
Francisco  Vergara  Donoso. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  suffisants 
et  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  stipulations  contenues  dans  les 
articles  suivants: 

Article  l. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'obligent  à  soumettre  à  un  jugement 
arbitral.,  toutes  les  contestations,  quelle  que  soit  leur  nature,  qui.  pour  une 
cause  quelconque,  pourraient  surgir  entre  elles,  si  ces  contestations  ne  seront 
pas  de  nature  à  porter  atteinte  aux  prescriptions  constitutionnelles  de  l'un 
ou  de  l'auti-e  Pays  et  lorsqu'elles  ne  pourront  pas  être  résolues  au  moyen  de 
négociations  directes. 


U88  vol..    H.       rUKMlÈKK    COilMl.SSiON. 


Article  2. 

Xe  pouii-Diit  être  resoulevées,  en  vertu  du  présent  Traité,  les  questions 
ijui  ont  déjà  été  l'objet  d"arranji;enients  définitifs  entre  les  Parties.  Lari)itrage 
se  bornera  exclusivement,  en  de  tels  cas,  aux  diîférends  soulevés  sur  la  vali- 
dité, l'interprétation  ou  l'exécution  desdits  arrangements. 

Article  8. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  désijïneront  comme  ai'bitre,  le  (Gouverne- 
ment de  Sa  Majesté  Britannicpie.  Pour  le  cas  où  l'une  des  Parties  n'en- 
tretiendrait pas  des  relations  amicales  avec  le  <TOuvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique,  les  deux  Parties  contractantes  désij;nent.  le  (Gouvernement  de  la 
Confédération  Suisse. 

Dans  le  délai  de  soixante  jours,  à  compter  de  la  date  de  réclianj>;e  des 
ratifications,  les  deux  Parties  solliciteront,  conjointement  ou  séparément,  du 
Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique,  arbitre  en  premier  lieu,  et  du 
(Gouvernement  de  la  Confédération  Suisse,  arbiti'e  en  second  lieu,  l'accepta- 
tion des  fonctions  d'arbitre  (pii  Leur  est  conféré  par  ce  Traité. 

Article  4. 

Les  points,  (juestions  ou  divergences  qui  feront  l'objet  du  compromis 
seront  fixés  par  les  Gouvernements  contractants  (jui  pouri-ont  déterminer 
rétendue  des  pouvoirs  de  l'arbitre  et  toute  autre  circonstance  relative  à  la 
procédure. 

Article  ,5. 

A  défaut  d'un  accord,  l'une  des  Parties  pourra  solliciter  l'intervention 
de  l'arbitre  à  qui  il  appartiendra  de  fixer  le  compromis,  l'époque,  le  lieu,  et 
les  formalités  de  la  procédure  ainsi  (jue  de  résoudre  toutes  les  difficultés  qui 
pourraient  surgir  au  cours  du  débat.  Les  contestants  s'obligent  à  fournir  à 
l'arbitre  tous  les  moyens  d'informations  dont  ils  disposent. 

.\rticle  (). 

Chacune  des  Parties  pourra  constituer  un  ou  plusieurs  mandataires  avec 
mission  de  la  représenter  devant  l'arbitre. 

Article  7. 

L'arbitre  a  compétence  \)om  décider  de  la  validité  du  compromis  et  de 
son  intei'prétation.  11  est  également  compétent  pour  résoudre  les  contestations 
pouvant  surgir  entre  les  contestants  sur  le  point  de  savoir  si  certaines 
questions  furent  ou  non  soumises  à  la  juridiction  arbiti*ale,  dans  l'acte  de 
compromis. 

Article  «. 

L'arbitre  devra  décider,  conformément  aux  principes  du  droit  international, 
à  moins  que  le  compromis  n'imj)ose  l'apijlication  de  règles  spéciales  ou 
n'autorise  l'arbitre  à  décider  comme  amiable  compositeur. 

Article  y. 

La  8ent*?nce  devra  décider  définitivement  de  chaque  point  en  litige,  avec 
exposé  des  motifs. 


ANNKXK    O-i.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONKÉRKNCE.  9-50 


Article   H). 

La  sentence  devra  être  ré(iifi,ée  en  double  ori<>inal,  et  sera  notifiée  aux 
Parties  par  l'intermédiaire  de  leurs  représentants  respectifs. 

Article   11. 

La  sentence,  légalement  rendue,  décide  dans  les  limites  de  son  pouvoir 
de  la  contestation  entre  les  Parties. 

Article  12.         • 

L'arbitre  établii-a.  dans  lu  sentence,  le  délai  dans  lequel  elle  doit  être 
exécutée  et  est  compétent  pour  tranclier  les  questions  pouvant  surgir  au 
sujet  de  son  exécution. 

Article  13 

La  sentence  est  sans  appel  et  son  exécution  est  laissée  à  l'honneur  des 
nations  signataires  du  présent  Pacte. 

Toutefois  le  recours  en  revision  devant  le  même  arbitre  qui  a  prononcé 
la  sentence,  sera  admis,  lorsqu'il  sera  prouvé  avant  l'échéance  du  délai  fixé 
pour  son  exécution  : 

r.     Que   la    sentence  a  été  rendue  sur  la  production  d'une  ])ièce  fausse 
ou   adultérée  : 

•2".     Que  la  sentence  a  été.  en  tout  ou  en  partie,    la   conséquence  d'une 
erreur   de    fait   résultant   des   actes   ou   des    documents  de  la  cause. 

Article  14. 

Chacune  des  Parties  paiera  ses  propres  frais.  ])lus  la  moitié  des  frais 
généraux  de  l'arbitrage. 

Article  15. 

Le  présent  Traité  sera  valable  pendant  dix  années,  à  compter  du  jour 
de  l'échange  des  ratifications.  S'il  n'est  pas  dénoncé  six  mois  avant  son 
expiration,  il  sera  considéré  comme  renouvelé  pour  une  autre  période  de  dix 
années  et  ainsi  de  suite. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  ses  ratifications  seront  échangées  à 
Santiago  de  Chili  dans  les  six  mois  de  sa  signature. 

Kn  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  de  la  Républi(iue  Argentine  et  de 
la  l\épui)li(iue  du  Chili  ont  signé  et  apposé  leurs  sceaux  au  bas  du  présent 
Traité,  fait  en  double  exem|)iaire.  à  Santiago  de  Chili,  le  vingt  huit  Mai  mil 
neuf  cent  deux. 

(Signé.)     J.  A.  Tkkrv, 

J.  F.  Vkhoaka  Donoso. 


040  VOL.    II.       )'KKMl£Bii:    COMMISSION. 


TRAITE  D'ARBITRAGE  AVEC  I/HlSPAdNE. 

Les  Plénipotentiaires  de  la  Réi)ubli(|ue  Arjjentine  à  la  Deuxième  Conférence 
Internationale  Américaine  réunie  à  Mexico  et  l'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  Catholique  aux  Etats-Unis  Mexicains,  dûment 
autorisés  par  leurs  (îouvernenients  respectifs  pour  conclure  -ad  référendum" 
un  Traité  d'arbitrafie  ayant  j)our  but  de  résoudre  pacifiquement  tout  différend 
pouvant  altérer  les  relations  amicales  qui  heureusement  existent  entre  les 
deux  Etats,  sont  convenus  des  stipulations  suivantes: 

Article  I. 

Les  Hautes  Pai-ties  contractantes  s'engafient  à  soumettre  à  un  jugement 
arbitral  toutes  les  contestations,  quelle  (jue  soit  leur  nature,  qui,  pour  une 
cause  quelconque,  pourraient  surgir  entre  elles,  exception  faite  de  celles  (|ui 
])Ourraient  porter  atteinte  aux  prescriptions  constitutionnelles  de  l'un  des  deux 
pays  et  des  questions  pouvant  être  résolues  au  moyen  de  négociations  directes. 

Article  2. 

Xe  pourront  être  renouvelées,  en  vertu  de  la  présente  Convention,  les 
(juestions  qui  ont  été  définitivement  réglées  entre  les  Hautes  parties  contra^^*- 
tantes.  L'arbitrage  i)ortera  exclusivement,  dans  ces  cas.  sur  les  contestations 
qui  viendraient  à  se  produire  touchant  la  validité,  l'interprétation  ou  l'exécution 
desdits  arrangements. 

Article  :î. 

Poui-  la  décision  des  questions  qui,  en  vertu  du  présent  Traité,  seraient 
soumises  à  Tarbitrage,  les  fonctions  d'arbitre  seront  dévolues  au  Chef  d'Etat 
de  l'une  des  Républiques  Hispano  —  Américaines  ou  à  un  Tribunal  composé 
de  juges  et  d'experts  esjjagnols.  argentins  ou  hispano-américains. 

.\u  cas  où  on  ne  tomberait  pas  d'accord  sur  la  désignation  des  arl)itres. 
les  Hautes  Parties  signataires  s"en  remettront  au  Tribunal  international  i)erma- 
nent  d'arbitrage  établi,  conformément  aux  résolutions  de  la  Conférence  réunie 
à  La  Haye  en  LS99,  et  s'en  soumettront,  dans  ce  cas  et  dans  celui  prévu  à 
l'article  précédent,  à  la  procédure  arbitrale  spécifiée  au  Chapitre  111  desdites 
résolutions, 

Article   4. 

La  présente  Convention  restera  en  vigueur  pendant  une  durée  de  dix 
années  à  eomjjter  de  la  date  où  les  ratifications  seront  échangées. 

Si  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes  ne  déclarait  pas,  douze  mois 
avant  l'expiration  du  i)résent  Traité,  son  intention  de  le  dénoncer,  il  con- 
tinuera à  être  obligatoire  durant  une  année  après  sa  dénonciation  par  l'une 
ou  l'autre  des  Hautes  Parties. 

Article  5. 

La  présente  Convention  sera  soumise  par  les  Plénipotentiaires  soussignés 
à  l'ajjprobation  de  leurs  (louvernements  respectifs.  Cette  appi-oi)ation  et  la 
ratification  nécessaire  étant  obtenues  suivant  les  lois  de  Tun  et  de  l'autre 
Pays,  l'échange  des  ratifications  aura  lieu  à  Buenos-Aires,  dans  le  délai  d'un 
an  à  compter  de  ce  jour. 


ANNEXE    63.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCK.  941 


En   foi  de  quoi,   les   Plénipotentiaires   l'ont   signé  et  y  ont  apposé  leui-s 
sceaux  le  vingt  huit  Janvier  mil  neuf  cent  deux. 

{Signé)  Antonio  Bermejo. 

LORENZO    AnADON. 

Le  Mar(|uis  de  Prat  de  Nantouillbt. 


TRAITÉ  D'ARBITRAGE  AVEC  L'ESPAGNE. 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  Répu])li(iiie  Argentine,  d'une  part, 

et 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne,  d'autre  part, 

Egalement  animés  du  désir  de  résoudre  pacitiquement  tout  différend  ((ui 
pourrait  troubler  les  relations  de  bonne  et  cordiale  amitié  qui.  heureusement, 
existent  entre  la  Réjniljlique  Argentine  et  l'Espagne: 

Vu.  que  des  difficultés  se  sont  élevées  et  que  le  délai  fixé  pour  l'échange 
des  ratifications  du  Traité  antérieui-ement  conclu  à  Mexico  s'est  écoulé,  ont 
décidé  de  négocier,  "ad  référendum"',  un  nouveau  Traité  d'arbitrage  et  à  cet 
effet,  ont  dûment  autorisé: 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  Argentine,  Son 
Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Relations  Extérieures  et  du 
Culte,  Monsieur  le  Docteur  José  A.  Tbrry; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne,  Son  P^nvoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  près  le  Gouvernement  de  la  République  Argentine,  Monsieur 
Jri>io  DK  Arkllaxo.  Grand-Croix  de  l'Ordre  d'lsal)elle  la  Catholique,  Grand- 
Croix  de  l'Ordre  de  la  Couronne  d'Italie  et  de  la  Conception  de  Villa  Viciosa 
de  Portugal,  etc.,  etc.,  etc.; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoii-s  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Article    1 . 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  à  un  jugement 
arbitral  toutes  les  contestations,  quelle  que  soit  leui-  nature,  qui.  pour  une 
cause  quelconque,  pourraient  surgir  entre  Elles,  exception  faite  de  celles  qui 
pourraient  porter  atteinte  aux  prescriptions  constitutionnelles  de  l'un  des  deux 
Pays,  ainsi  (jue  des  questions  pouvant  être  résolues  au  moyen  de  négociations 
directes. 

Ai-ticle  2. 

Ne  pourront  être  resoulevées,  en  vertu  de  hi  présente  Convention,  les 
questions  qui  ont  été  définitivement  réglées  entre  les  Hautes  Parties  contrac- 


SI42  VOL.    IJ.       PKKMIÊKK    COMillSSlOX. 


tantes.  îj'arhiti'ajre  portera  exclusivement,  dans  ces  cas.  sur  les  contestations 
(|ui  viendraient  à  se  i)ro(luire  touchant  la  validité,  l'interprétation  ou  l'exécution 
desdits  arrangements. 

Article  3. 

Le  Tribunal  ari)itral  appelé  à  résoudre  la  contestation  surf»;ie  sera  constitué 
pour  cluuiue  cas  séparément. 

S'il  n'y  avait  pas  d'accord  sur  la  constitution  du  Tribunal,  celui-ci  se 
composera  de  trois  jujjes.  Chacun  des  deux  Etats  désif-nera  son  arbitre  et 
ces  deux  arbitres  procéderont  à  la  nomination  du  ti-oisième.  S'ils  n'arrivaient 
pas  à  un  accord  au  sujet  de  ladite  nomination,  ils  remettront  la  décision  à 
tel  Chef  d'Etat  (jue  les  Hautes  Parties  proposeront  par  l'intermédiaire  de  leurs 
arbitres.  En  cas  de  désaccord  sur  cette  deinière  désifination,  chacune  des  deux 
Parties  déléguera  à  une  Puissance  différente  le  soin  de  désigner  ce  tiers 
arbitre. 

L'arbitre  ainsi  élu  sera  de  droit  Président  du  Tribunal. 

Une  personne  ayant  déjà  entendu  et  rendu  sentence,  comme  tiers  arbitre, 
dans  une  affaire  arbitrale,  conformément  au  i)résent  Traité,  ne  pourra  |)lus 
être  désignée  pour  remplir  ces  fonctions. 

Article  4. 

Les  arbitres  ne  pourront  être,  ni  citoyens  ou  sujets  des  Etats  contractants, 
ni  domiciliés  sur  leurs  territoires.  Ils  ne  pourront  pas  non  plus  être  intéressés 
dans  les  (juestions  objets  de  l'arbitrage. 

.article  5. 

Dans  le  cas  de  non  acceptation,  de  démission  ou  d'empêchement  (fuii  ou 
de  plusieurs  arbitres,  il  sera  pourvu  à  leur  remplacement  i)ar  le  même  moyen 
employé  pour  leur  nomination. 

Article  (5. 

TiCs  points  en  litige  seront  fixés  par  les  Etats  contractants,  lesquels  pour- 
ront déterminer  également  l'étendue  des  j)ouvoirs  des  arbitres  et  toute  autre 
circonstance  relative  à  la  procédure. 

Article  7. 

A  défaut  de  stijjulations  spéciales  entre  les  Parties,  il  appartiendra  au 
Tribunal  de  désigner  l'époque  et  le  siège  des  délibérations.  Ce  dernier  sera 
toujours  en  dehors  des  territoires  des  Etats  contestants.  11  ressortira  également 
audit  Tribunal  de  choisir  la  langue  à  employer,  de  déterminer  les  méthodes 
de  procédure,  les  formalités  et  les  délais  qui  seront  pi-escrits  aux  Parties,  la 
procédure  h  suivre  et,  en  général,  de  prendre  telles  mesures  (pii  seront  néces- 
saires pour  assurer  son  propre  fonctionnement  et  de  résoudre  toutes  les  diffi- 
cultés qui  pourraient  surgir  au  coui-s  des  débats.  Les  Parties  contractantes 
s'engagent  à  mettre  à  la  disposition  des  arbitres  tous  les  éléments  d'information 
dont  Elles  disposent. 

Article  h. 

Chacune  des  Parties  pourra  constituer  un  ou  plusieurs  mandataires  avec 
mission  de  la  représenter  devant  le  Tribunal  arbitral. 


AXNKXK    iVi.       DOCLMEXTS    SOUMl.S    A    LA    CONFÉRENCE.  943 


Article  S). 

Le  Tribunal  a  compétence  pour  décider  de  la  régularité  de  sa  propre 
constitution,  de  la  validité  du  compromis  et  de  son  interprétation.  Il  est  également 
compétent  pour  résoudre  les  (luestions  qui  surgiraient  entre  les  contestants  sur 
le  point  de  savoir  si  telles  questions  ont  été  ou  non  soumises  à  la  juridiction 
arbitrale  dans  l'acte  de  conij)r()mis. 

Article  10. 

Le  Tribunal  devra  rendre  sentence  conformément  aux  principes  du  droit 
international,  à  moins  que  le  compromis  n'impose  l'application  de  règles  spéciales 
ou  autorise  les  arbitres  à  pi'océder  comme  amiables  compositeurs. 

Article  1 1 . 

Le  Tribunal  ne  ])ourra  se  former  sans  l'assistance  des  trois  arbitres. 
Dans  le  cas  où  la  minorité,  dûment  convoquée,  ne  voudrait  pas  assister  aux 
délibérations  ou  à  d'autres  phases  du  procès,  le  Tribunal  pourra  se  former 
seulement  avec  la  majorité  des  arbitres  qui  fera  constater  la  non  assistance 
volontaire  et  injustifiée  de  la  minorité. 

La  i-ésolution  de  la  majorité  des  arbitres  sera  considérée  comme  sentence. 
mais  si  le  tiers  arbitre  n'acceptait  l'opinion  d'aucun  des  arbitres,  son  avis 
prévaudra  et  aui-a  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

Article  12. 

La  sentence  devra  décider  définitivement  de  chaque  point  en  litige  avec 
exposé  des  motifs. 

Elle  sera  expédiée  en  double  exemplaire  et  signée  par  tous  les  arbitres. 
Si  l'un  des  arbitres  se  refusait  à  la  souscrire,  ses  collègues  devront  faire 
mention  de  cette  circonstance  en  un  acte  spécial  et  la  sentence  aura  toujours 
son  effet,  si  elle  est  signée  par  la  majorité  des  arbitres.  L'arbitre  dissident 
se  bornera  à  faire  constater  son  désaccord  au  moment  de  la  signature  et 
.sans  qu'il  ait  besoin  d'exprimer  les  causes  de  sa  dissidence. 

Article  1:5. 

La  sentence  devra  être  notifiée  aux  contestants  par  l'intermédiaire  de 
leurs  représentants  devant  le  Tribunal. 

Article  14. 

La  sentence  légalement  rendue,  décide  dans  les  limites  de  son  pouvoir,  de 
la  contestation  entre  les  Parties. 

Article  15. 

Le  Tribunal  établira,  dans  la  sentence,  le  délai  dans  lequel  elle  sera 
exécutoire  et  il  a  compétence  pour  décider  des  questions  pouvant  surgir  au 
sujet  de  son  exécution, 

.Article  Ki. 

La  sentence  est  sans  appel  et  son  exécution  est  lais.sée  à  l'honneur  des 
nations  signataires  du  présent  Pacte. 


<»44  Vdl,.    II.       l'KKMIKRK    lOMMISSION. 


Cept'ndaiit  le  ivcours  en  révision  devant  le  m^me  Tribunal  rniî  a  vendu 
la  sentence  sera  admis,  avant  l'édiéance  du  délai  fixé  poui-  son  exécution, 
lorsqu'il  pourrait  être  prouvé: 

1  .     Que    la    sentence   a    été    rendue   sur   la    production   d'un    document 
faux  ; 

'2°.     Que   la  sentence  a  été.  en  tout  ou  en  partie,  la  conséquence  d'une 
erreur  de  fait  résultant  des  actes  ou  des  documents  de  la  cause. 

Article   17. 

Chacune  des  Parties  paiera  ses  propres  frais,  plus  la  moitié  des  frais 
jïénéraux  du  Tribunal  arbitral. 

Article  is. 

Le  présent  Traité  sera  valable  pendant  dix  ans  à  compter  du  jour  de 
l'éciiange  des  ratifications. 

Au  cas  où  il  ne  serait  pas  dénoncé  six  mois  avant  son  expiration,  il 
sera  considéré  comme  renouvelé  pour  une  période  de  dix  années  et  ainsi  de  suite. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  échangées  dans 
les  six  mois  de  la  sifjnature. 

Kn  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  de  la  République  Argentine  et  de 
l'Espagne  ont  signé  et  apposé  leurs  sceaux  au  bas  du  piésent  Traité,  fait  en 
double  exemplaire,  à  Buenos-.\ires.  le  dix  sept  Septembre  mil  neuf  cent  trois. 

{Signé)   J.  A.  Tkrry. 

Julio  dk  Akkllano. 


TRAITE  (ÎENERAL  D'ARBITRAGE  AVEC  LA  BOLIVIE. 

Les  (louvernements  de  la  Képul)lique  Argentine  et  de  la  l\épubli(iue  de 
Bolivie,  également  animés  du  désir  de  résoudre  [)ar  les  moyens  amicaux  toute 
question  qui  i)oun-ait  se  soulever  entre  les  deux  Pays,  ont  décidé  de  conclure 
un  Traité  général  d'arbitrage  et,  à  cet  effet,  ont  nommé  leurs  Plénipotentiaires 
comme  suit: 

Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  Argentine,  Son 
Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Relations  Extérieures  et  du 
Culte,  -Monsieur  le  Docteur  Amancio  .\lcorta.  et 

Son  Excellence  .Monsieur  le  Président  de  la  Hépubliciue  de  Bolivie.  Son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  le  (Jouvernement  de 
la  Républi(|ue  Argentine.  .Monsieur  le  Docteur  Ju.\n  C.  Carkillo; 


ANNEXK    H8.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉREXCE.  945 


Lesquels,  après  s'être  eomnuiniqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  (lue  forme,  sont  convenus  des  ai-ticles  suivants: 

Article   I . 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  à  un  jugement 
arbitral  toutes  les  contestations,  quelle  que  soit  leur  nature,  qui,  pour  une 
cause  quelconque,  pourraient  surgir  entre  elles,  exception  faite  de  celles  qui 
pourraient  porter  atteinte  aux  prescriptions  constitutionnelles  de  l'un  des 
deux  Pays  et  des  questions  pouvant  être  résolues  au  moyen  de  négociations 
directes. 

Article  '2. 

Ne  pourront  être  renouvelées,  en  vertu  du  présent  Traité,  les  questions 
(jui  ont  été  réglées  entre  les  Hautes  Parties.  L'arbitrage  portera  exclusivement, 
(îans  ces  cas.  sur  les  contestations  qui  viendraient  à  se  produire  toucbant  la 
validité,  l'interprétation  ou  l'exécution  desdits  arrangements. 

.  Article  3. 

Le  Tribunal  arbitral,  appelé  à  résoudre  la  contestation  surgie,  sera  constitué 
pour  chaque  cas  séparément. 

S'il  n'y  avait  pas  d'accord  sur  la  constitution  du  Tribunal,  celui-ci  se 
composera  de  trois  juges.  Chacun  des  deux  Etats  désignera  son  arbitre  et  ces 
deux  arbitres  procéderont  à  la  nomination  du  ti'oisième.  S'ils  n'arrivaient  pas 
à  un  accord  au  sujet  de  ladite  désignation,  ils  remettront  la  décision  à  tel 
Chef  d'Etat  (}ue  les  Hautes  Parties  proposeront  par  l'intermédiaire  de  leurs 
arbitres.  En  cas  de  désaccord  sur  cette  dernière  désignation,  chacune  des  deux 
Parties  déléguera  à  une  Puissance  différente  le  soin  de  désigner  ce  tiers- 
arbitre. 

L'arbitre  ainsi  élu  sera  de  droit  Président  du  Tribunal. 

l'ne  personne  ayant  déjà  entendu  et  rendu  sentence,  comme  tiers-arbitre, 
dans  une  affaire  arbitrale,  conformément  au  présent  Traité,  ne  pourra  plus 
être  désignée  pour  remplir  ces  fonctions. 

Article  4. 

Les  {U-bitres  ne  pourront  être,  ni  citoyens  des  Etats  contractants,  ni  domi- 
ciliés sur  leurs  territoires.  Ils  ne  pourront  pas  non  plus  être  intéressés  dans 
les  questions  objets  de  l'arbitrage. 

.\rticle  5. 

Dans  le  cas  de  non  acceptation,  de  démission  ou  d'empêchement  d'un  ou 
de  plusieurs  arbitres,  il  sera  pourvu  à  leur  remplacement  par  le  même  moyen 
employé  pour  leur  nomination. 

Article  (5. 

Les  points  en  litige  .seront  fixés  par  les  Etats  contractants,  qui  pourront 
déterminer  également  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres  et  toute  autre  cir- 
constance relative  à  la  procédure. 

Article  7. 

X  défaut  de  stipulations  spéciales  entre  les  Parties,  Il  appartiendra  au 
Tril)unal   de   désigner    Tépoque    et  le  siège  des  délibérations.  Ce  dernier  sera 

60 


s 


U4rt  VOL.    II.       PREMIERE    rOMMISSlON. 


toiij()ui-s  vn  dehors  dos  territoiies  des  Etats  contractants.  Tl  i-essortini  également 
audit  Tribunal  de  choisir  la  langue  à  employer,  de  déterminer  les  méthode; 
de  procédure,  les  formalités  et  les  délais  (pii  seront  prescrits  aux  Parties. 
la  procédure  à  suivre  et.  en  général,  de  prendre  telles  mesures  qui  seront 
nécessaires  pour  assurer  son  propre  tonctionnement.  et  de  résoudre  toutes 
les  difficultés  (pii  pourraient  surgir  au  cours  des  débats.  Les  Parties  contrac- 
tantes s'engagent  à  mettre  à  la  disposition  des  arbitres  tous  les  éléments 
d'information  dont  elles  disposent. 

Article  S. 

Chacune  des  Parties  pourra  constituer  un  ou  plusieurs  nuindataires  avec 
mission  de  la  représenter  devant  le  Tribunal  arbitral. 

Article  S). 

Le  Tribunal  a  compétence  pour  décider  de  la  régularité  de  sa  propre 
constitution,  de  la  validité  du  compromis  et  de  son  interprétation.  11  est 
également  compétent  pour  résoudre  les  questions»  qui  surgiraient  entre  les 
contestants  sur  le  point  de  savoir  si  telles  questions  ont  été  ou  non  soumises 
à  la  juridiction  arbitrale  dans  l'acte  de  compromis. 

Article  10. 

Le  Tribunal  devra  rendre  sentence  conformément  aux  principes  du  droit 
international,  à  moins  que  le  compromis  n'impose  l'application  de  règles 
spéciales  ou  n'autorise  les  arbitres  à  procéder  comme  amiables  compositeurs. 

Article   11. 

Le  Tribunal  ne  pourra  se  former  sans  l'assistance  des  trois  arbitres.  Dans 
le  Ca«  où  la  minorité,  dilment  convoquée,  ne  voudrait  pas  assister  aux  déli- 
bérations ou  à  d'autres  actes  du  procès,  le  tribunal  pourra  se  foi-mer  seulement 
avec  la  majorité  des  arbitres  et  elle  fera  constater  la  non  assistance  volontaire 
et  injustifiée  de  la  minorité. 

La  résolution  de  la  majorité  des  arbitres  sera  considérée  comme  sentence, 
mais  si  le  tiers  arbitre  n'acceptait  pas  l'opinion  des  arbitres  désignés  par 
les  Parties,  son  avis  aura  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

Article  1-2. 

La  sentence  devra  décider  définitivement  de  chaque  point  en  litige  avec 
exposé  des  motifs. 

Elle  sera  expédiée  en  double  exemplaire  et  signée  par  tous  les  arbitres. 
Si  l'un  des  arbitres  se  refusait  à  la  souscrire,  ses  collègues  devront  faire 
mention  de  cette  circonstance  en  un  acte  spécial,  et  la  sentence  aura  toujours 
son  effet  si  elle  est  signée  par  la  majorité  des  arbitres.  L'arbitre  dissident  se 
bornera  à  faire  constater  son  désaccord  au  moment  de  la  signature  et  sans 
qu'il  ait  besoin  d'ex])rimer  les  causes  de  sa  dissidence. 

Article  13. 

La  sentence  devra  être  notifiée  aux  contestants  par  l'intermédiaire  de 
leurs  représentants  devant  le  Tribunal. 


ANNEXE    63.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  947 


Article   14. 

La  sentence  légalement  rendue,  dans  les  limites  de  son  pouvoir,  décide 
de  la  contestation  entre  les  Parties. 

Article  15. 

Le  Tribunal  établiia  dans  la  sentence  le  délai  dans  lequel  elle  sera 
exécutoire  et  il  est  compétent  pour  décider  des  questions  pouvant  surgir  au 
sujet  de  son  exécution. 

Article   16. 

La  sentence  est  sans  appel  et  son  exécution  est  laissée  à.  l'honneur  des 
nations  signataires  du  présent  Pacte. 

Cependant  le  recours  en  revision,  devant  le  même  Tribunal  qui  l'a  rendue, 
sera  admis,  avant  l'échéance  du  délai  fixé  pour  son  exécution,  lorsqu'il  pour- 
rait être  prouvé  : 

1°.  Que  la  sentence  a  été  rendue  sur  la  production  d'un  document 
faux  : 

2°.  Que  la  sentence  a  été,  en  tout  ou  en  partie,  la  conséquence  d'une 
eiTeiu-  de  fait  résultant  des  actes  ou  des  documents  de  la  cause. 

Article  17. 

Chacune  des  Parties  paiera  ses  propres  frais,  i)lus  la  moitié  des  frais 
généraux  du  Tribunal  arbitral. 

Article  18. 

La  présente  Convention  sera  valable  pendant  dix  ans,  à  compter  du  jour 
où  les  ratifications  seront  échangées. 

Au  cas  où  elle  ne  serait  pas  dénoncée  six  mois  avant  son  expiration, 
elle  sera  considérée  comme  renouvelée  pour  une  autre  période  de  dix  ans, 
et  ainsi  de  suite. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  échangées  dans 
les  six  mois  de  la  signature, 

Kn  foi  de  quoi,  les  Plénipotentaires  de  la  République  Argentine  et  de  la 
République  de  Bolivie  ont  signé  et  apposé  leui's  sceaux  au  bas  du  présent 
Traité,  fait  en  double  exemplaire  à  Buenos-Aires,  le  trois  Février  mil  neuf 
cent  deux. 

(Signé)  Amancio  Alcorta. 
Juan  C.  Carru.lo. 


TRAITE  D'ARBITRAGE  ENTRE  LA  REPUBLIQUE  ARGENTINE  ET 
LES  ÉTATS-UNIS  DU  BRÉSIL. 

Le  Gouvernement  de  la  République  Argentine  et  le  Gouvernement  des 
Etats-Unis  du  Brésil,  désirant  afFermir  sur  des  bases  permanentes,  les 
relations  de  vieille  amitié  et  de  bon  voisinage  qui,  heureusement,  existent  entre 


i>48  VOL.    n.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


lef»  deux  Pays,  ont  résolu  de  conclure  un  Traité  d'arbitrage  général  et,  à  cet 
effet,  ont  nommé  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Son  Excellence  Monsieur  Manuel  Quintaxa,  Président  de  la  République 
Argentine:  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  le 
(louvernement  des  Etats-Unis  du  Brésil,  Monsieur  Manuel  Goro.stia(ja, 

et 

Son  Excellence  Monsieur  Erancisco  dk  Paula  Rouriuubs  Alves,  Président 
de  la  République  des  Etats  Unis  du  Brésil:  Son  Ministre  d'Etat  au  Département 
des  Relations  Hlxtérieures,  Monsieur  José  Mxkw  da  Silva  Pakanhos  uo  Rio  Branco. 

Lescjuels,  dilinent  autorisés,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Article  1. 

T^es  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumetti-e  à  l'arbitrage 
toutes  les  contestations  qui  surgiront  entre  elles,  et  qui  n'auront  pas  pu  être 
résolues  au  moyen  de  négociations  directes  ou  par  tout  autre  moyen  de  régler 
à  l'amiable  les  litiges  internationaux,  pourvu  que  ces  contestations  ne  soient 
pas  de  nature  à  porter  atteinte  aux  prescriptions  constitutionnelles  de  l'un  ou 
de  l'autre  pays. 

Article  2. 

Ne  pourront  être  resoulevées,  en  vertu  du  présent  Traité,  les  (|uestions 
(|ui  ont  été  définitivement  réglées  entre  les  Hautes  Parties  contractantes. 
Ij'arbitrage  aura  alors  à  se  prononcer  sui-  l'interprétation  et  l'exécution  des 
arrangements  intervenus. 

Article  3. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  signeront, -pour  chaque  cas,  un  compromis 
spécial. 

Article  4. 

lies  points  soumis  au  compromis  seront  fixés,  avec  la  plus  grande  précision, 
par  les  Hautes  Parties  contractantes,  qui  auront  également  à  déterminer 
l'étendue  des  pouvoirs  de  l'arbiti-e  ou  des  arbitres,  et  les  formalités  de  la 
procédure. 

Article  5. 

A  défaut  de  stipulations  spéciales  des  Parties,  il  appartiendra  à  l'arbitre 
ou  aux  arbitres  de  désigner  l'époque  et  le  siège  des  délibérations.  Ce  dernier 
sera  toujours  en  dehors  des  territoires  des  p]tats  contractants.  Il  ressortira 
également  à  l'arbitre  ou  aux  arbitres  de  choisir  la  langue  à  employer,  de 
déterminer  les  méthodes  d'instruction,  les  formalités  et  les  délais  auxquels 
les  Parties  devront  se  soumettre,  ainsi  ({ue  la  procédui-e  à  suivi-e  et,  en 
général,  de  prendre  toutes  les  mesui-es  nécessaires  poui-  exercer  leurs  fonctions  et 
pour  résoudre  toutes  les  questions  qui  pourraient  surgii-  au  cours  de  la  discussion. 

Les  deux  Gouvernements  s'engagent  à  mettre  »  la  disposition  de  l'arbitre 
ou  des  arbitres,  tous  les  éléments  d'information  dont  ils  disposent. 

Article  6. 
La  désignation  de  l'arbiti-e  ou  des  arbitres  sera  faite  dans   le  compromis 
spécial  ou  dans  un  document  à  part,  après  que  l'élu  ou  les  élus  auront  déclaré 
accepter  cette  mission. 


ANNEXE    (i:^.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  949 


Article 


( . 


S'il  est  établi  que  la  contestation  sera  soumise  à  un  Tribunal  arbitral, 
chacune  des  deux  Hautes  Parties  nommera  un  arbitre  et  tâchera  de  s'entendre 
avec  l'autre  Haute  Partie  sur  l'élection  du  tiers-arbitre  qui  deviendra  de 
di'oit  Président  du  Tribunal.  En  cas  de  désaccord  sur  l'élection  du  tiers- 
arbitre,  les  deux  Gouvernements  solliciteront  du  Président  de  la  Confédération 
Suisse  la  désignation  d'une  personne  pour  les  fonctions  de  Président  du  Tribunal, 

Article  8. 

Chacune  des  Parties  pourra  constituer  un  ou  plusieurs  représentants 
appelés  à  plaider  leur  cause  respective  devant  l'arbitre  ou  le  Tribunal  arbitral. 

Article  9. 

L'arbitre  ou  le  Tribunal  arbitral  a  compétence  pour  décider  de  la  validité 
du  compromis  et  de  son  interprétation.  Il  est  conséquemment  compétent  pour 
se  prononcer  sur  le  point  de  savoir  si,  aux  termes  du  compromis,  certaines 
contestations  qui  pourraient  surgir,  entrent  ou  non  dans  le  nombre  des  matières 
soumises  à  la  juridiction  arbitrale. 

Le  Tribunal  arbitral  sera  compétent  pour  décider  de  la  régularité  de  sa 
propre  constitution. 

Article  10. 

L'arbitre,  ou  le  Tribunal  arbitral,  devra  statuer  d'après  les  principes  du 
droit  international,  d'après  les  règles  spéciales  que  les  deux  Parties  auront  établi 
ou  "ex  aequo  et  bono"  conformément  aux  pouvoirs  que  le  compromis  lui 
aura  conférés. 

Article  11. 

Les  délibérations  du  Tribunal  seront  prises  en  la  présence  des  trois 
arbitres  et  à  l'unanimité  ou  à  la  majorité  des  voix. 

Le  vote  conforme  des  deux  arbitres  premièrement  élus  résoudra  la  ques- 
tion ou  les  questions  soumises  au  Tribunal.  S'il  y  avait  divergence  entre 
eux,  le  Président  ou  le  tiers-arbitre  adoptera  l'un  des  deux  votes  ou  en  émettra 
un  autre  qui  sera  décisif. 

Article  12. 

La  sentence  devra  décider  définitivement  de  tous  les  points  en  litige  et 
sera  expédiée  en  double  exemplaire,  signé  par  l'arbitre  unique  ou  par  les 
trois  membres  du  Tribunal  arbiti-al.  Si  l'un  des  arbitres  se  refusait  à  la  sous- 
crire, les  deux  autres  arbitres  le  feront  constater  en  un  acte  spécial  (qu'ils 
signeront.  Les  sentences  seront  motivées  ou  non,  selon  que  cela  aura  été 
exigé  ou  non  par  chaque  compromis  spécial. 

Article    13. 

La  sentence  devra  être  notifiée  par  l'arbitre  ou  par  le  Tribiuial  arbitral, 
aux  représentants  de  chacune  des  deux  Paities. 

c.o' 


050  VOL.    11.       l'KKMIKRK    POMMISSIOX. 


Article  14. 
La  sentence,  léfïîilement  rendue,  décide  dans  les  limites  de  son  pouvoir, 
du  litige  enti-e  les  Parties.  Elle  portera  l'indication  du  délai  dans  lequel  elle 
devra  être  exécutée. 

Article  15. 

Chacun  des  Etats  conti'actants  s'engage  ii  observei-  et  à  exécuter  loya- 
lement la  sentence  arbitrale. 

Article  16. 

Les  questions  pouvant  surgir  au  sujet  de  l'exécution  de  la  sentence, 
seront  résolues  par  l'arbitrage  et,  si  possible,  par  le  même  arbitre  qui  aura 
rendu  la  sentence. 

Article  17, 

Si,  avant  la  complète  exécution  de  la  sentence,  l'une  des  deux  Parties 
intéressées  avait  connaissance  de  la  fausseté  ou  de  l'adultéi'ation  de  n'im- 
porte quel  document  ayant  servi  de-  base  à  la  sentence  ou,  si  elle  venait  à 
constater  que  cette  sentence  a  été,  en  tout  ou  en  partie,  motivée  par  une 
erreur  de  fait,  elle  pourra  interjeter  appel  en  revision  devant  le  même  arbitre 
ou  Tribunal, 

Article  IS. 

Chacune  des  Parties  supportera  les  frais  de  sa  représentation  et  de  sa 
défense  et  paiera  la  moitié  des  frais  généraux  de  l'arbitrage. 

Article  19. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  par  les  (louvemements  respectifs  après  son 
approbation  par  le  Pouvoii-  législatif  de  chacune  des  deux  Républiques  et  les 
ratifications  seront  échangées,  à  Buenos  Aires  ou  à  Rio  de  Janeiro,  dans  le 
plus  bref  délai  possible. 

.    Article  20. 

Le  présent  Traité  sera  valable  pendant  dix  ans  à  compter  du  jour  où 
les  ratifications  seront  échangées.  S'il  n'était  pas  dénoncé  six  mois  avant  son 
échéance,  il  se  trouvera  renouvelé  pour  une  autre  période  de  dix  années  et 
ainsi  de  suite. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  nommés  j)lus  haut  ont  signé  le 
présent  document  en  double  exemplaire,  en  langue  espagnole  et  [)ortugaise, 
et  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  à  Rio  de  Janeiro,  le  sept  Septembre  mil  neuf  cent  cinq. 

{Signé)     Manu  kl  Oorostiaoa. 
Rio  Bkanco. 


ANNEXE    64.       DOCUMENTb    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE. 


951 


Annexe  64. 


BUKEAD  INTERNATIONAL 

DE    LA 

COliK  PERMANENTE  D'ARBITRAGE. 


La  Haye,  le  14  Octobre  1902. 


Monsieur  le  Ministre, 


Les  soussignés.  Membres  du  Tribunal  (rar!)itrage  constitué  en  vertu  du 
Traité  de  Washington  du  22  Mai  1902  entre  les  Etats-Unis  d'Amérique  et  les 
Etats-Unis  Mexicains,  ont  l'honneur  d'adresser  à  Votre  Excellence,  en  qualité  de 
Président  du  Conseil  administratif  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  cette  Note 
conti'uant  (juclfiucs  réflexions  concernant  la  procédure  à  suivre  devant  la  Cour 
permant'Ute  d'arliitrage.  En  même  temps,  les  soussignés  expriment  le  désir  que 
Votre  Ext^ellence  veuille  bien  communi(iuer  cette  Note  à  tous  les  Membres  du 
Conseil  administratif  en  les  pliant  de  la  soumettre  à  la  bienveillante  attention 
d(^  leurs  {gouvernements. 

La  Convention,  signée  à  La  Haye  le  22  Juillet  1899,  i)0ur  le  Règlement 
pacifique  des  conflits  internationaux,  présente,  sans  aucun  doute,  une  base  juste 
et  ratioimelle  i)oui-  la  procédure  à  suivre  devant  un  Tribunal  d'arlntrage  inter- 
nati(inal.  Les  deux  grands  Etats  américains  .qui,  en  v(>rtu  du  Traité  de  Washington 
ilu  22  Mai  1902,  étaient  tombés  d'accord  de  faire  la  première  application  de  la 
('(•nveiUion  de  l.,a  Haye  <-oncernant  la  procédure  arbitrale,  pour  juger  leur  conflit 
l'elativement  au  "Fonds  Picu.f  des  C(difoniies",  pourraient  constater  (jue  la  marche 
du  Tribunal  d'aii)itrage.  dont  nous  avons  eu  l'honneur  d'être  les  Membres,  a  été 
conforme  aux  stipulations  de  cet  Acte. 

Le  Règlement  de  la  pixx-édure  arbitrale,  élaboré  par  la  Conférence  de  la  Paix, 
a  donné  une  base  solide  et  des  règles  pratiques  pour  la  procédure  du  Tribunal 
d'arbiti'age  entre  les  Etats-Unis  d'Amérique  et  les  Etats-Unis  Mexicains. 

Toutefois,  désirant  contiibuer  de  leurs  faibles  forces  au  développement  pro- 
gressif des  ari)iti-ages  internationaux,  et  prévenir  dans  l'avenir  des  difficultés 
po.ssil>les  dans  la  mise  en  exécution  du  RègUnnent  de  procédure  arbitrale  sanc- 
tionné par  la  Convention  de  i^a  Haye,  les  soussignés  Membres  du  premier  Trilninal 
il'arbitrage, .  (pii  a  siégé  à  La  Haye,  se  croient  moralement  obligés  de  soumettre 
à  la  bienveillante  attention  des  Gouvernements  intéressés  quelques  points  faciles 
à  régler  par  des  compromis  futuis  entre  des  Etats  en  litige.  Les  arbitres  soussignés 
sont  pénétrés  du  sentiment  de  leur  devoir  de  contribuer  à  la  meilleure  inter- 
pivtation  et  exécution  de  la  (Jonvention  de  La  Haye  pour  le  Règlement  i)acitlque  des 
conflits  inteinationaiLX.  et  de  consolidei-  la  marche  régulière  des  Tribunaux  d'arl)itrage 
futui's  t|ui  seront  constitués  pour  rétablir  l'accord  et  la  paix  entre  les  nati(Mis. 

Il  est  bien  désirable  (|u'une  jurisprudence  s'établisse  dans  le  domaine  de 
rarl>itrage  international,  et  il  est  à  souhaiter  que  chaque  Tribunal  d'arljitrage 
futur  ajoute  unt^  pierre  à  l'édifice  de  l'arbitrage  international  dont  les  fondements 
ont  été  posés  |)ar  la  (Conférence  de  La  Haye  de   1899. 


Son  Excclkuw 
Mniiifiiiir  II-  Barmi  Mei.vh.  i>k  Lynpek .  Ministra dvH  Affuiri'H 
Kfrfuif/irPH    f/cx  Pai/H-Hfin .    Pi-i'nidiiit  du  Conseil  Admi- 
niitnUi/'  de  la  Cour  pvniauiKidc  d'urbitraye. 


î)52  VOL.    II.       l'RKMlÈRK    COMMISSION. 


Tels  sont  les  motifs  de  notic  déniarche. 

Les  obst'rvations  sur  les(|iielles  nous  prenons  la  liberté  d'attirer  l'attention 
des  hauts  (îouvernenients,  par  le  gracieux  inUninédiaire  de  Votre  Excellence,  sont 
les  suivantes: 

I. 

D'après  l'Article  22  de  la  Convention  de  La  Haye,  le  Bureau  International 
est*  l'intennédiaire  des  connnunications  relatives  aux  réunions  de  la  Cour  ijermanente 
d'arbitrage.  Les  Puissances  signataires  se  .sont  engagées  à  coininuni(|uer  au  Bureau 
International  des  copies  certifit^es  de  toute  .stipulation  d'arbitrage  intervenue  entre 
elles  et  de  toute  .sentence  arbitrale  les  concernant. 

Il  est  évidtnit  que  cette  ol)ligation  existe  surtout  dans  les  cas  où  la  Cour 
permanente  d'arbitrage  doit  statuer  sur  un  différend  survenu  entre  des  Puis- 
sances signatilires. 

Cependant  la  Convention  de  La  Haye  ne  précise  imllement  le  mode  à  ob.servèr 
dans  les  cas  où  la  Cour  ]>ermanente  d'arbitrage  est  appelée  à  juger. 

En  vue  de  cette  circonstance,  les  soussignés  émettent  le  vœu  : 

Que  les  Puissances  en  litige  cjui  sont  tombées  d'accord  pour  soumettre  leur 
conflit  à  la  Cour  i)ermanente  d'arbitrage,  communiquent,  immédiatement  après  la 
signature  du  compromis,  au  Bureau  International  cet  acte  en  le  priant  de  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  l'installation  du  Tribunal  d'arbitrage  ; 

Que  ces  mêmes  Puissances,  après  le  choix  des  arbitres,  communiquent  sans 
délai  les  noms  de  ceux-ci  au  Bureau  International  et  enfin 

Que  le  Bureau  International,  de  son  côté  et  sans  délai,  communique  aux 
arbitres  nommés  par  les  Puissances  en  litige,  le  compromis  signé  et  les  noms 
des  Membres  du  Tribunal  d'arbitrage  déjà  désignés. 

II. 

En  vertu  des  Articles  82  et  suivants,  les  arbitres  nommés  par  les 
Puissances  en  litige  ont  été  obligés  de  choisir  le  surarbitre  qui,  selon  l'Article  34, 
est  de  droit  Président  du  Tribunal. 

Ces  stipulations  pourraient  provoquer  des  inconvénients  qu'il  serait  utile  de 
prévenir. 

Le  troisiètm  ou  cinquiènœ  Membre  du  Tribunal  d'arliitrage  choisi  par  ses 
collègues  qui  sont  nommés  directement  par  les  Puissances  en  litige,  n'est  pas 
toujours  „ surarbitre"  dans  le  sens  technique  de  ce  mot.  Il  est,  en  premier  lieu, 
le  Membre  du  Trilnmal  d'arbitrage  qui,  par  la  confiance  de  ses  collègues,  est 
choi.si  comme  leur  collègue. 

Toutefois,  le  cas  pourrait  se  i)résenter  où  ce  Membre  du  Tiil)unal  d'arbitrage, 
choisi  par  ses  collègues,  refusei-ait  catégoriquement  de  prendre  la  présidence  du 
Tribunal  ixmr  des  motifs  absolument  personnels,  mais  parfaitement  ju.stifiés.  Ce 
Membre  choisi,  grftce  à  sa  grande  léputation  comme  juri-sconsulte  et  à  sa  science 
l)rofonde,  serait  éminemment  utile  comme  Memi)re  du  Tribunal  d'arbitrage.  Mais 
en  vue  de  son  refus  ab.solu  de  présider  aux  séances  du  Tribunal,  les  autres 
Membres  déjà  nommés  doivent  renoncer  à  leur  choix,  et  priver  de  c^tte  manière 
le  Tribunal  des  lumières  d'un  jurisconsulte  ou  homme  d'Etat  très  distingué. 

En  considération  de  ces  circonstances,  les  soussignés  émettent  le  vœu  : 

Que  les  compromis  futurs  laissent  aux  Membres  du  Tribunal  d'arbitrage 
plein  i)ouvoir  poui-  h'  choix  du  Président  du  Tril)unal  parmi  eux  et 

Que  la  nomination  du  Président  du  Tribunal  d'arbitrage  ait  lieu  dans  la 
première  séance  de  tous  les  Membres  nonmiés  ou  choisis. 


ANNEXE    ()4.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  953 


III. 

L'Article  8M  de  la  Convention  de  La  Haye  laisse  au  Tril)unal  d'arbitrage 
le  choix  des  langues  dont  il  fera  usage  et  dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  lui. 

Tout  en  reconnaissant  la  haute  sagesse  de  cette  stipulation,  les  soussignés 
croient  nécessaire  d'appeler  l'attention  des  Gouvernements  en  litige  sur  la  nécessité 
de  se  mettre  d'avance  d'accord  concernant  les  langues  dans  lesquelles  ils  désirent 
que  les  débats  devant  le  Tribunal  devraient  avoir  lieu.  Il  est  absolument  néces- 
saire d'éclaircir  ce  jjoint  avant  le  commencement  des  travaux  du  Tribunal,  afin 
que  le  choix  des  agents  et  des  conseils  se  fasse  selon  leur  connaissance  de  la 
langue,  dans  laquelle  on  plaidera  devant  les  arbitres.  La  nécesité  de  traduire,  à 
l'usage  des  conseils,  des  discours  prononcés  devant  le  Tribunal,  provoquera 
inévitablement  une  grande  i)erte  de  temps.  En  vue  de  ces  observations,  il  est 
désiral)le  : 

Que  le  choix  des  agents  et  conseils  devant  le  Tribimal  d'arbitrage  se  fasse 
conformément  au  désir  des  Puissances  en  litige  concernant  les  langues  à  employer 
devant  le  Tribunal  et 

Que  les  compromis  futurs  énoncent,  sous  ce  rapi)ort,  le  désir  ou  la  décision 
des  Puissances  contractantes. 

IV. 

L'article  89  de  la  Convention  de  La  Haye  stipule  que  la  procédure  arbitrale 
comprend,  en  règle  générale,  deux  phases  distinctes  :  l'imtruction  et  les  débats. 

L'instruction  consiste  dans  la  communication  faite  par  les  agents  respectifs, 
au  Tribunal  t4  \\  la  Partie  adverse  ,  de  tous  actes  imprimés  ou  écrits  et  de  tous 
documents  contenant  les  moyens  invoqués  dans  la  cause. 

Cette  distinction  entre  l'instruction  et  les  débats  est  absolument  justifiée  et 
néces.saire.  Cependant  elle  n'e.st  réalisable  qu'à  la  condition  que  les  Parties  en 
litige  l'observent  en  [irodui.sant  tous  les  actes  et  documents  avant  le  commencement 
des  débats.  En  d'autres  mots:  l'instruction,  en  règle  générale,  doit  être  finie 
anant  le  commencement  des  débats  devant  le  Tribunal.  Seulement,  comme  une 
exception  rai'e  et  dimient  légitimée ,  le  Tribunal  pouiTait  encore,  i)endant  les  débats, 
admettre  la  i»roduction  de  nouveaux  actes  ou  documents,  sous  les  réserves  émises 
dans  les  Articles  40  et  suivants  de  la  Convention  de  La  Haye. 

En  considération  de  ces  ol)servations,  les  soussignés  émettent  le  vœu  : 

Que  la  distinction  des  deux  phases,  savoir  l'instruction  et  les  débats,  soit 
ob.sei-vée  aussi  strictement  que  possible  i)ar  les  Parties  en  litige  ; 

Qu'un  terme  plus  long,  s'il  le  faut,  soit  admis  par  les  Parties  pour  la 
communication,  par  l'intermédiaire  du  Bureau  International  ou  directement,  aux 
Membres  du  Ti-il)unal  et  réciproquement  de  tous  actes  et  documents  ; 

Que  le  Triinmal  d'arbitrage,  une  fois  réuni,  puisse  sans  perte  de  temps 
proc-éder  au.x  débats  et 

Qu'après  la  clôture  des  débats,  c'est-à-dire  dans  le  temps  qui  s'écoule  centre 
la  fin  des  débats  et  le  moment  de  la  prononciation  de  la  sentence  arbitrale, 
aucune  communication  de  la  part  des  Parties  en  litige  de  nouveaux  actes  ou 
écrits  ne  saurait  être  admise. 

V. 

La  Convention  de  La  Haye  a  reconmi  aux  Puissances  en  litige  le  droit  de 
se  réserver  dans  le  comi)romis  de  demander  la  révision  de  la  sentence  arbitrale 
(Artich-  ô5).  Cette  demande  doit  être  motivée  pai- la  découverte   "d'un  fait  nouveau 


i)54  VOI,.    II.       l'RKMlÈBR    COMMISSION. 


qui  eût  été  île  luiture  à  exercer  une  intlueiue  décisive  sur  la  sentence".  Le  môme 
Tribunal  d'arbitraire,  qui  a  jugé  la  cause,  est  aussi  appelé  à  statuer  sur  le  bien 
fondé  de  la  demande  de  revision.  Enfin  le  compromis  doit  dét<?rminer  le  délai 
dans  lequel  la  demande  de  revision  est  admissible. 

Cette  stiimlation  jwurrait,  dans  la  pratique,  provoquer  des  inconvénients  très 
graves. 

Si  le  délai  dans  lequel  la  demande  de  révision  est  recevable,  est  très  court 
(comme  celui  qui  a  été  stipulé  dans  le  dit  Protocole  de  Washington  du  22  mai 
1902),  il  n'arrivera  que  fort  rarement  qu'un  fait  nouveau,  donnant  lieu  à  la 
révision,  sera  découvert  en  temps  utile. 

Si,  au  contraire,  on  stipule  un  délai  assez  long  ou  bien  si  l'on  accorde  le 
droit  de  demander  toujour-s  la  revision,  la  force  obligatoire  de  la  sentence  arbitrale 
restera  longtemps  ou  toujours  en  suspens. 

Ceci  ne  semble  nullement  désirable. 

En  effet,  la  sentence  arbitrale  provoquera  presque  toujours  le  mécontentement 
d'une  des  Parties. 

Si  ce  sentiment  n'est  pas  ai)aisé  dans  le  plus  bref  délai  par  la  force  de  la 
chose  jugée  ou  du  fait  accompli,  le  conflit  entre  les  nations  en  litige  poun-ait 
prendre  un  caractère  aigu  menaçant  pour  la  i)aix  int<>rnationale. 

C'est  pourquoi  les  soussignés  émettent  le  vœu  : 

Que,  dans  les  compromis,  on  fasse  le  moins  possibU»  usage  de  la  faculté 
accordée  par  l'article  55  de  la  Convention  de  La  Haye. 

Tels  sont.  Monsieur  le  Ministre,  les  quelques  vœux  et  observations  que  nous 
avons  l'honneur-  de  soumettre  à  Votre  haute  ai)préciation,  avec  la  respectueuse 
demande  de  les  faire  parvenir  à  toutes  les  l'uissances  signataires  de  la  Conven- 
tion de  La  Htuye  pour  \o  Règlement  i)acitique  des  conflits  internationaux. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Ministre,  l'assurance  d(!  notre  très  haute  con- 
sidération. 

(Signe)  HENNING  MATZEX. 
„       EDWARD  FRY. 
„       MARTENS. 

T.  M.  C.  ASSER. 

A.  F.   DE  SAVORXIX  LOHMAN. 


Copie  (le  l<t  Note  du  Minisfrir  Inipi'fidl  'Irs  Affaires  Etrangères  dr  Rnssic, 

qui  sr  frourait  jointe  à  rO/prc  de  lu  Légat<oii  Impéritde 

du  22  Août   ims,  N'.  S 19. 

\a'  Crijuvernement  ImiH'rial  ne  saurait  que  rendre  justice  à  l'esprit  dans  lequel 
a  été  c()n(;ue  la  communication  adressée  le  14  Octobre  1902  à  M.  le  Président  du 
Conseil  administratif  de  la  ('our  i)ermanente  d'arbitrage,  par  les  éniineuts  juris- 
consultes ayant  fait  partie  du  Tribunal  arbitral  chargé  de  prononcer  sur  le  litige 
relatif  aux  Fonds  Pieux  des  Californies  entre  les  Etats-Unis  d'Amérique  et  les 
Etiitiî-Unis  Mexicains.  En  soumetUmt,  [)ar  l'intermédiairi»  du  Président,  aux  Membres 
du  Conseil  administratif  certains  vœux  relatifs  au  règlement  de  points  de  proi-é- 
dure  des  arbitrages  futurs  entre  les  divers  Etats,  les  signataires  de  ladite  com- 
munication, éclairés  par  l'expérience  acquise  au  cours  de  l'affaire  confiée  à  leurs 
soins,  ont  apiKirtè  des  éléments  |irécieux  (rinfonnation  qui  niéiiteiit  une  attention 
toute  particulière. 


ANNEXE    (34.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE,  965 


MM.  les  arbitres  dans  le  litige  aniéricano-mexioain  ont  demandé  i^u'il  fût 
tenu  compte  de  leurs  vœux  dans  les  compromis  futurs  que  les  Puissances  con- 
cluraient entre  elles  en  soumettant  à  rarl)itrage  les  différends  qui  pouiraient  se 
produire.  C'est  ainsi  que  s'établirait  une  jurisprudence  constante  après  qu(^  chaque 
Tril)unal  aurait  "ajouté  une  })ierre  à  l'éditici^  d(^  rarl)itrage  international  dont  les 
fondements  ont  été  posés  à  la  Conférence  de  la  Paix." 

La  Convention  de  La  Haye  pour  le  Règlement  pacifique  des  conflits  inter- 
nationaux ne  pose  pas  d'ailleurs,  dans  son  article  20,  les  règles  de  procédure 
qu'elle  stipule  comme  une  condition  absolue  pour  les  arbitrages  à  venir;  elle 
admet  que,  par  la  voie  des  compromis  à  conclure  entre  les  Etats  pour  la  consti- 
tution des  Tribunaux  arliitraux ,  soit  fixé  tout  autre  mode  de  procédei-  qui  serait 
jugé  le  plus  convenable  pour  les  Parties  en  cause. 

Dans  ces  conditions,  le  Gouvernement  ImiJérial,  en  émettant  son  opinion  par 
rapport  à  chacun  des  points  si^ciaux  de  la  communication  dont  il  s'agit,  ne  peut 
que  tenir  compte  naturellement  d(^  la  latitude  absolue  qui  appartiendra  aux  Etats 
devant  conclure  des  compromis  de  ce  genre,  de  se  règhn-  sur  les  considérations 
(|ui  leur  api)araitront  comme  les  i)lus  ai)]ilicables  à  la  matière. 

Le  v(eu  formulé  dans  le  ])oint  I  se  rapporte  à  des  mesures  d'ordre  constituant 
un  développement  de  l'aiticle  22  de  la  Convention  de  La  Haye;  il  n'implique 
jMS  de  modifications  à  la  procédure  étal>lie  }>ar  cette  Convention. 

I^e  Bureau  International  étant  l'intermédiaire  des  communications  relatives 
aux  réunions  de  la  Cour  iiei'manente  d'arl)itrage,  il  est  en  eftèt  désirable  que 
celui-ci  soit  ai)pelé  à  prendre,  aussit<^t  (jue  possible,  les  mesures  nécessaires  pour 
l'instiillation  du  Tribunal;  à  cet  effet,  il  conviendrait  (]ue  le  texte  du  compromis 
signé  entre  les  Puissances  résolues  à  soumettre  le  litige  existant  i>ntre  (41es  à  la 
Cour  lun-manente,  fût  transmis  immédiatement  au  Bui-eau  International.  Il  n'y 
aurait  plis  d'inconvénient  non  plus  à  ce  oue  le  nom  des  arbitres  fût  communiqué 
égîilement  au  Bureau  Int<M'national.  leipiel  leur  ferait  parvenir  le  texte  du  com[>romis. 
Il  va  de  soi  (jue,  suivant  l'usage  établi,  et  par  déférence  pour  les  savants  juris- 
consultes ui)pelés  à  rendre  la  sentence  arbitrale,  les  Gouvernements  qui  les  aui-aient 
nonnnés  arbiti'es  leur  feraient  i»art  eux-mêm(>s  de  cette  nomination. 

Le  point  II  implique  au  contraire  nue  modification  à  la  i»roc(''dure  d'arbitrage 
prévue  par  la  Convention  <le  La  Haye. 

Les  honorables  arbitres  dans  le  litige  améi-icano-inexicain  ont  émis  le  vœu 
que  "les  compromis  futui-s  laissent  aux  membres  du  Tribunal  d'arbitrage  plein- 
pouvoir  i)our  le  choix  du  Président  du  Tribiuial  parmi  eux.  et  (lue  la  nomination 
<lu  Président  du  Tribunal  d'arbiti-age  eiit  lieu  dans  la  juvmière  séance  de  tous 
les  Membres  nonunés  ou  choisis." 

L'article  :U  de  la  ('onveution  de  La  Haye  stipule  que  "lors(]U(?  le  Tribunal 
ne  comprend  i»as  de  surarbitre,  il  nomme  lui-même  son  Président".  Cet  article 
ne  dit  pas,  il  est  vrai,  expressément  (jue  le  Tiibunal  nomme  son  Président  parmi 
.ses  Membres:  mais  il  ne  seml)le  pas  qu'il  en  doiv(»  être  autrement,  d'api'ès  le 
.sens  strict  d<'s  articles  82,  :}4  et  '-iô  de  la  Convention.  L'article  82  prévoit  deux 
cas  ix)ur  la  constitution  du  Tribunal:  celui  où  raccf)rd  s'est  fait  entre  les  Parties 
jwur  le  choix  des  arbities.  et  celui  où  cet  accoid  n'a  pas  eu  lieu.  Dans  le  ])remier 
cas,  la  fixation  du  nombre  des  arbitres  est  laissée  à  l'apiiréciation  des  Parties; 
elles  i)euvent.  soit  les  rhoisir  panni  les  Membres  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage, 
soit  les  flf'^ir/rirr  à  leur  gré  ;  mais  ce  sont  elles  qui  les  constituent. 

Dans  le  second  cas,  c'est-à-dire  si  le  Tribunal  n'a  pas  été  constitué  par  un 
accord  immédiat  entre  les  Parties,  chacune  d'elles  nonune  deux  arbitres,  et  c'est 
alors  s+iulement  f|ue  ceux-ci  choississent  un  siirarbitrc,  ou.  à  (léfaut  d'entente 
entre    elles  à   ce  sujet,  ce  surarbitre  est  choisi   pai'  une  ou  jilusieurs  autres  Puis- 


«tôr»  VOL.    iU      i'KKMJKRK   UOALMJSSlOX. 


smcos  invitét's  à  iiicftic  tiii  à  te  ilésairord.  liC  surarbitic  o.st  alors  de  tlioit 
IMvsidt'iit  tUi  Trilmiuil.  liC  Vd'U  rxprinu'  dans  le  point  II  d<*  la  tonnnunication 
s<'inl)lt'  n»'  se  iapiwrt*'r  (lu'au  second  ras.  puis(|ue,  poin-  le  pivniior,  il  n'est  pas 
(|iU'sti(»n  de  sinarlùtrc. 

Tout  l'n  ix'connaissant  (pu-  le  sens  teclnùipU'  du  mot  surarbitre  peut  ne  pas 
s'ai>pli(|uei'  exaetonient  à  la  nature  des  attributions  du  cinquième  Membre  itu 
Tribunal  (pii  à  été  ainsi  choisi,  cependant  il  y  a  lieu  de  considérei'  (pron  se  serait 
trouvé  dans  le  cas  dont  il  s'agit  en  présence  d'une  divergence  (U;  vues  entre  les 
deux  Parties,  assez  maitiuée  i)0ur  qu'il  eut  été  nécessîure  de  lecourir  à  un  motle 
spécial  de  constituer  le  Tribunal  d'arl)itrage  ;  et  c'est  pourquoi  l'article  34  a  attri- 
qué  cette  situation  i^rééminente  au  cin(|uième  Meml)r(\  Il  serait  possil)le  toutefois 
sue.  ixrnr  des  motifs  i)ersoimeIs,  ce  ciiKpiième  Memlni'  ne  consentit  pas  à  accepter 
la  présidence. 

Bien  (pie  le  vœu  susmentionné  tende  à  une  dérogation  à  une  des  stipulations 
d(!  la  Convention  de  La  Haye,  cependant,  connue  ladite  Convention  n'a  eu  en 
vue  que  d'a.ssurer  toutt^s  les  facilités  pour  la  solution  des  différends  internationaux, 
et  que  d'ailleurs  les  compromis  futurs  entre  les  Etats  peuvent  établir  les  règles 
(le  proc(>(lure  jugées  les  plus  désirables,  il  n'y  aurait  pas  d'inconvénient  à  ce  que 
ces  compromis  laissent  également,  dans  le  second  cas  visé  par  l'article  H-2,  une 
latitude  complète  au  Tribunal  ])our  nommer  son  Piésident.  si  le  Membre  choisi 
comme  surarl)itn?  lie  consentait  i>as  à  prendre  la  i)iésidence. 

Le  point  III  concerne  le  choix  des  langues  dont  aurait  à  faire  usage  le 
Tribunal  d'arbitrage  et  dont  l'emploi  serait  autorisé  devant  lui. 

En  constatant  cpie  l'article  38  de  la  Convention  de  La  Haj'e  abandonne  au 
Tribunal  d'arbitrage  lui-même  le  droit  de  choisir  les  langues  dont  il  s'agit,  les 
signataires  de  la  communication  expriment  le  v(eu  (pie  l(^s  compromis  futurs 
règlent  chaqu(^  fois  cette  question. 

Pour  la  même  considération  que  celle  énoncée  ci-dessus,  c'est-à-dire  en  vue 
de  la  nécessité  de  faire  servir  l'institution  des  Tribunaux  d'arbritrage  à  la  solution 
la  plus  prompte  et  la  plus  pratique  possible  des  différends  inttnnationaux,  il  est 
en  effet  désirable  qu'aucune  difficulté  ne  se  présente  par  suite  du  fait  que  tel  ou  tel 
arbitre  ou  telle  ou  telle  des  jjersonnes  désignées  iwiir  ])rendre  ])art:  au  travaux 
de  l'arbitrage  ne  connaîtrait  pas  la  langue  dans  laquelle  auraient  lieu  les 
débats. 

Lorstjue  le  litige  s'est  produit  entre  deux  Etats  dans  les(]uels  est  usitée  la 
même  langue,  on  con(,;oit  qu'il  peut  ne  pas  leur  convenir  d'adopter  pour  la  procéilure 
arbitrale  une  langue  tierce,  bien  que,  dans  l'arbitrage  de  1893  entre  l'Angleterre 
et  les  Etats  Unis,  ce  soit  en  langue  fraïK^aise  qu'ait  été  rendue  la  sentence.  Il 
dépendrait  donc  des  Puissances  (jui  se  trouveraient  dans  ce  cas,  de  stipuler  dans 
le  compromis  conclu  entre  elU^s  que  la  langue  parlée  par  les  populations  réciitroques 
serait  employée  poui-  la  |irocédure.  et  manifestement,  aussi  ces  Puissances  auraient 
la  faculté  de  choisir  comme  arbitres  des  jurisconsultes  connaissant  la  langue  dont 
il  s'agit. 

Si  le  litige  toutefois  s'était  produit  entre  deux  Puissances  dont  les  populations 
parlent  des  langues  différentes,  la  langue  fran(,"aise,  en  vertu  des  précédents, 
semblerait  la  plus  inditpiée  i)our  la  procédure  d'arbitrage,  sauf  <Mitente  contraire 
entre  les  Parties.  Mais,  comme  il  ne  serait  pas  possible  de  comi)t(^r  que  toutes 
les  personnes  devant  prendre  part  aux  déi)ats,  du  côté  des  Etats-demandeurs  ou 
de  celui  des  Etats-défendeurs,  eussent  une  coimaissance  suffisante  de  la  langue 
tierce  adoptée,  il  y  a  lieu  de  pré  voir,  (lue  dans  les  ail)itrag(\s  futurs  l'institution 
de  ti-aductt^ui-s-jurés  près  le  Tribunal  pouira  devi^nir  néce.ssaire,  et  c'est  à  quoi 
le  Bureau    Interiiational    serait  appelé    à   luniivoir.    lors(pril   aura    été  informé   à 


■s 


ANNEXE    64.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  957 


l'avance  de  la  signature  du  coinpioniis.  en  vue  des  mesures  d'installation  à  prendre, 
comme  il  est  demandé  dans  la  communication  du  14  Octobre  1902. 

Dans  le  point  IV,  les  jurisconsultes  signataires  de  la  conniiunication  susmen- 
tionnée demandent  que  la  production  de  nouveaux  actes  et  documents  pendant 
la  seconde  pha.se  de  la  procédure,  c'est-à-dire  pendant  les  débats,  ne  soit  admise 
que  comme  une  exception  rare  et  dûment  légitimée,  et  cela  sous  les  léserves 
émises  dans  les  articles  4(»  et  suivants  de  la  Convention  de  La  Haye.  D'après 
l'article  42,  une  fois  l'instruction  close,  le  Tribunal  a  k  droif  d'écarter  du  débat 
tous  actes  ou  documents  nouveaux  qu'une  des  Parties  voudrait  lui  soumettre  sans 
le  consentement  de  l'autre.  Cet  article  ne  parle  que  de  droit,  et  non  pas  d'obligatioti, 
et  l'article  48  précise  davantage  encore  la  latitude  donnée  sous  ce  rapport  au 
Tribunal,  en  stipulant  que  celui-ci  est  libre  de  prendre  en  considération  ces  actes 
ou  documents  et  d'en  requérir  la  production  sous  la  seule  réserve  d'en  donner 
rontiuumaUian  à  la  Partie  odrerHe. 

La  demande  des  éminents  jurisc-onsultes  qu'il  soit  fait  le  moins  possible  usage 
de  la  latitude  accordée  à  cet  égard  au  Tribunal  ne  vise  pas  une  modification  à 
introduire  à  la  i)rcK:-édure  étalMie  par  la  Convention  de  La  Haye.  Elle  est  un  vœu 
qui  s'adres.se  aux  Meml)res  des  Tribunaux  futurs  et.  à  ce  titre,  le  Gouvernement 
Impérial,  tout  en  reconnaissant  la  valeui-  des  considérations  formulées  dans  la 
communication  dont  il  s'agit,  ne  saurait  perdre  de  vue  que  la  i)rocédure  d'arbitrage 
doit  avoir  iwur  objet  de  faire  le  plus  de  lumièi-e  possible  sur  la  cau.se  en  litige, 
et  que,  par  conséquent,  c'est  au  Tribunal  môme  qu'il  appartiendra  de  s'imposer, 
dans  l'uscige  de  ses  droits,  les  restrictions  (pi'il  jugera  nécessaires. 

Pour  ce  qui  est  du  point  V  concernant  la  revision  des  sentences  arbitrales, 
le  Gouvernement  ImiJérial  est  d'avis  qu'il  n'est  pas  désirable  d'écarter  la  possibilité 
que  (;es  sentences  soient  revisées.  De  même  (lue  toutes  les  autres  sentences 
judiciaires,  celles-ci  restent  toujours  sujettes  à  erreur,  et  il  se  peut  que  la  production 
d'un  fait  nouveau  jette  une  lumière  plus  complète  sur  l'affaire  en  cause.  Il 
appartiendra  aux  Gouvernements,  qui  seront  dans  le  cas  de  (;onclure  des  compromis 
d'arbitrage,  de  déterminer  s'il  leur  convient  de  se  ré.server  la  possibilité  d'une 
revision,  et  de  fixer  le  délai  dans  lequel  celle:ci  pourrait  avoir  lieu. 


La  Haye,  le  22  Février  1904. 

Monsieur  le  Ministre, 

Les  sous.signés,  Membres  du  Tribunal  d'arl)itrage,  con.stitué  en  vertu  des 
Protocoles  de  Washington  du  7  Mai  1908  pour  l'Affaire  Vénézuélienn(\  se  croient 
moralement  obligés,  après  la  clôture  finale  de  cette  Affaire  pai-  le  prononcé  de  la 
sentence  arbitrale  en  .séance  publique  du  Tribunal  le  22  Février  1904.  d'adresser 
â  Votre  Excellence  cette  Note  contenant  (|uelques  observations,  provoquées  par  la 
marche  de  cet  arbitrage.  Etant  profondément  convaincus  qu'une  jurisprudence 
.solide  et  rationnelle  ne  saurait  s'établir  dans  la  Cour  permanente  d'arbitrage  que 
.sur   la    ba.se   de    l'expérience   accumulée  et  dOment  consignée,  les  .soussignés  ont 

A  Son  E.fcellena: 
Mmuiieur  fe  Baron  Melvil  de  Lynden,  Ministn  (ks  Aff'aireH 
Etrangères  dfs   Pays-Bas,  Président   du   Conseil  admi- 
nistratif dt  lu  Cour  ptr»iatuinte  d'arbitrage  à  La  Haye. 


958  VOL.    11.       l'KKMIERE    COMMISSION. 


l'honneur  de  prier  Votre  Excellence  de  bien  vouloii'  cdimmiiiiquer  cette  Note  à 
tous  les  Membres  du  Conseil  administratif  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 
qui  voudront  bien  de  leur  oôt«^  avoir  l'obligeance  de  la  soumettre  à  la  bienveil- 
lante attention  de  leurs  (louvernements.  Il  est  désirable  (jue  les  comjiiomis  futurs 
profitent  de  l'expérience  faite,  et  tiennent  com|)te  des  difficultés  ou  inconvénients 
qui  se  sont  pré.sentés  dans  l'exécution  de  la  procédure  ail>itrale.  établie  par  la 
Convention  de  La  Haye  du  29  Juillet  1899  et  dévelop|)é('  par  des  compromis  déjà 
conclus. 

Nous  partageons  complètement  les  observations  (*t  recommandations  faites 
par  nos  honorables  prédécesseurs  M.  M.  les  arbitres  dans  l'Affaire  des  ~  Fond  h 
Pieux  fies  Ca/i/ormex"  et  soumises  aux  hauts  (Touvernements  par  la  Note  du  14 
Octobre   1902,  adressée  à  Votre  Excellence. 

Les  observations  sur  lesquelles  nous  prenons  la  liberté  d'attirer  la  bienveillante 
attention  des  Gouvernements  signataii'es  de  la  Convention  de  La  Haye  de  1899. 
par  la  gracieux  intermédiaire  de  Votre  Excellence,  sont  les  suivantes: 

1. 

M.  M.  les  arbitres  dans  l'affaire  des  "Fonds  Pieux  den  Californien''  ont  déjà 
attiré  l'attention  des  Gouvernements  sur  la  nécessité  que  la  distinction  de  deux 
phases  de  la  procédure  arbitrale,  savoir  l'instruction  et  les  débats,  soit  observée 
aussi  .strictement  que  ix)ssible  par  les  Parties  en  litige,  atin  que  le  Tribunal  arbitral 
une  fois  réuni,  puisse  sans  perte  de  temps  procéder  aux  débats. 

Les  soussignés,  en  appuyant  fortement  cette  recommandation,  ont  riionneur 
d'ajouter  que,  d'après  leur  (conviction,  les  débats  devant  le  Tribunal  gagneront 
sans  aucun  doute,  relativement  au  fond  et  à  la  forme,  si  un  laps  de  temps  néces- 
saire s'est  écoulé  entre  la  fin  de  l'instruction  et  le  commencement  des  plaidoiries 
dont  la  grande  valeur  pour  l'éclain-issement  approfondi  de  l'affaire  t'n  litige  ne 
sam'ait  être  mise  en  doute.  Les  débats  sont  aussi  indispen.sables  que  l'instruction 
écrite,  savoir  l'échange  réciproque  des  mémoires,  actes  ou  documents,  entre  les 
Parties  en  litige.  Toutefois  il  est  à  désirer  que  cet  échange  ait  lieu  tirant  la  réunion 
du  Tribunal,  dans  des  termes  fixées  par  les  Puissances  signataires  du  compromis. 

Partant  les  soussignés  émettent  le  voeu  : 

Que  l'instruction  de  l'affaire  ai-bitrale  soit  achevée  avant  la  réiuiion  du  Tribunal 
compétent  à  la  juger _i  dans  l'ordre  et  les  délais  fixés  par  le  compromis,  et 

Que  l'interruption  des  débats  par  la  nécessité  d'un  échange  des  mémoires, 
actes  ou  documents  ne  soit  admise  qu'en  cas  de  force  majeure  et  de  circonstances 
absolument  imprévues. 

IL 

Les  trois  Conseils  du  Venezuela,  dans  une  Note  du  8  Septembre  1908  '). 
adressée  aux  Membres  du  Conseil  administratif,  ainsi  qu'aux  Membres  du  Tribunal 
d'arbitrage,  attirèrent  leur  sérieuse  attention  sur  les  inconvénients  de  la  nomi- 
nation des  Membres  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  comme  délégués  ou 
conseils  auprès  du  Tribmial  d'arbitrage. 

Les  Représentants  du  Gouvernement  Vénézuélien  présument  que  les  relations 
Ijersonnelles  existant  entre  les  Membres  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  poui- 
raient  avoir  une  certaine  infiuence  sur  la  marche  et  l'issue  finale  du  procès. 
L'autorit*'  scientifique  d'un  Membre  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  pourrait 
lui  créer  une  position  prédominante  dans  les  cas  où  il  est  chargé  de  représenter 
devant  le   Tribunal   d'arbitrage  son  Gouvernement.  De   [»lus.  comme  le  Membre 

*)    Voir  Annexe  1. 


ANXHXK    (U.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  959 


(le  la  Cour  permanente  (l'iu-bitrage  (jui  représenterait  dans  une  affaire  son  Grouver- 
uement.  en  qualité  d'agent,  [lourrait  dans  une  autre  cause  agir  comme  arbitre, 
la.trainte  pouri'ait  surgir  (]ue  l'impartialité  des  arliitres  et  de  la  sentence  à  prononcer 
ne  fût  sérieusement  compromise,  i)arceque  "celui  qui  était  hier  conseil  et  obtint 
une  sentence  favorable  pouri'ait  siéger  aujourd'hui  en  qualité  de  juge  et  le  juge 
il'hier  parait  devant  lui  comme  conseil". 

Telle  (\st  l'argumentation  de  la  Note  Vénézuélienne  ci-annexée  contre  le  choix 
par  les  Gouvernements  en  litige  de  leurs  agents,  conseils  ou  avocats  dans  la  liste 
des  Membres  de  la  Cour  [)ermanente  d'arbitrage. 

Cette  argumentation  trouva  un  fort  appui  de  la  part  du  Gouvernement  de 
Sa  Majesté  Britannique.  8ir  Henry  Howard,  i)ar  une  Note  du  80  Septembre 
1908  '),  adressée  à  Monsieur  le  Secrétaire-Général  de  la  Cour  permanente  d'ar- 
liitrage,  posa  catégcjriquement  la  (piestion  :  si  les  Membres  dv  la  Cour  permanente 
d'arbitrage  pourraient  être  admis  connue  agents,  conseils  ou  avocats  devant  un  Tribunal 
d'arbitrage?  Le  Gouvernement  Britaimi(iue  résolut  sans  hésitation  cette  question 
dans  le  .sens  négatif,  ne  pouvant  [Kiint  admettre  que  "les  Membres  de  la  Cour 
permanente  pui.><sent  continuellt^nent  être  appelés  à  fonctionner  comme  juges  à 
l'égard  des  intérêts  de  ceux  qui  étaient,  dans  un  passé  non  lointain,  leurs  clients 
ou  pourraient  devenir  leurs  clients  dans  un  avenii'  prochain?" 

En  vertu  de  ses  instructions,  le  Ministre  d'Angleterre  protestîi  formellement 
contre  la  nomination  par  le  Gouvernement  de  la  République  Française  de  M.  Louis 
Renault,  Membre  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  comme  .son  agent  auprès 
du  Tribunal  d'arl)itrage,  constitué  en  vertu  des  Protœoles  du  7  Mai  1908,  signés 
à  Washington.  La  protestation  du  Gouv(>i-nement  du  Venezuela  ne  pouvait  avoir 
en  vue  (jue  le  même  cas. 

Le  Gouvernement  de  la  Kéi)ubli(pie  Française  n'accepta  point  ni  les  i)rotes- 
tations,  ni  l'argumentaticin  des  Gouvernements  Britannique  et  Vénézuélien.  Par 
la  Note  un  8  Xovemiire  1908  ').  il  déclara  catégoriquement  que  la  désignation  de 
M.  Renault,  comme  son  agent  devant  le  Tribunal  d'arbitrage  "est  conforme  à 
son  droit  et  (|ue  per.sonne.  .surtout  parmi  "les  autres  plaideurs,  n'a  qualité  pour 
la  contester".  Le  Gouvernement  de  la  Képubli(|ue  Française  affirma  "en  toute 
confiance  (|u'eu  désignant  M.  Loiis  "Renault  comme  .son  agent  qu'il  n'a  pas 
exercé  seulement  un  droit  absolu  et  (ju'il  ne  s'est  nullement  écarté  des  intentions 
exprimées  i)ai'  «eux  des  négociateurs  de  la  Convention  de  La  Hay(^  qui  auraient 
voulu  dans  une  certaine  mesure  établir  des  incompatibilités". 

Les  ai'bitres  soussignés  n'avaient  aucune  compétence  pour  trancher  ce  conflit 
d'opinions.  Ils  ont  i)ris  connais.sanct'  des  Notes  ci-annexées,  mais  ils  n'avaient 
aucun  mandat  pour  [)rendre  une  décision  dans  cette  question  vu  que  ni  la  Convention 
de  La  Haye  du  29  .luillet  1«99.  ni  les  Protocoles  du  7  Mai  1 908  ne  contiennent 
aucune  prohibition-  aux  Parties  en  litige  de  faire  librement  leur  choix  pour  la 
nomination  des  agents,  conseils  ou  avocats.  Au  contraire,  ils  ,se  croient  obhgés 
de  constatei-  (ju^à  la  Conféivnce  d(-  La  Haye  de  1N90.  M.  Holls,  Délégué  des  Etats- 
Unis  (l'Améi-iciue.  en  soulevant  la  question  des  incomj)atibilités,  rédigea  lui-même 
sa  proposition  dans  U's  tei-mes  suivants:  "Aucun  Membre  de  la  Cour  [jermanente 
d'arbitrage  ne  pourra,  pendant  la  durée  de  son  mandat,  accepter  les  fonctions 
d'agent,  avocat  ou  con.seil  d'un  Gouvernement  autre  que  le  sien  propre  ou  celui 
qui  l'a  nommé  Membre  de  la  Cour"'). 


*f  Tôlr  Annexe  IL 
*)  Voir  Anne.xa  III, 
■')   rdiiféicni-f  internationale  de  la  Paix,  IVènie  partie,  [i.  198;  lère  partie,  p.  138 


960  VOL.    II.       PREMIÈKE    COMMISSION. 


Enfin.  i)pndant  la  discussion  de  l'Article  8  de  la  Convention  de  La  Haye, 
les  partisans  de  l'incompatibilité  générale  entre  les  fonctions  de  Membre  de  la  Cour 
jjenTianente  d'arbitrage  et  celle  d'agent  spécial  ou  avocat  près  cette  Cour,  ont 
fait  spéc-ialement  exception  "pour  le  cas  où  il  s'agit.  \yo\\v  un  Membre  de  la 
Cour,   de    représenter   comme   avocat    ou    agent  sjiécial  le  pays  qui  l'a  nommé". 

Dans  ces  conditions  les  soussignés,  après  avoir  e.\iK)sé  impartialement  l'état 
de  la  question  soulevée,  constatent  le  droit  illimité  des  Puissances  en  litige  rela- 
tivement au  choix  de  leurs  agents,  conseils  ou  ava-ats  auprès  des  Tribunaux 
d'arbitrage  issus  de  la  Cour  permanente  d'arliitnige  de  La  Haye.  Ce  n'est  que 
par  voie  diplomatique,  et  en  suite  d'un  nouvel  accord  formel,  que  c«  droit  ix)urrdit 
éti-e  limité  ou  aboli. 

Toutefois,  les  .soussignés  émettent  l'opinion, 

C^ue  les  Puissances  signataires  de  la  Convention  de  La  Haye  du  29  Juillet  1899, 
prennent  en  sérieuse  considération  la  (piestion  ci-dessus  traitée,  en  tenant  compte 
de  la  grande  ditterence  existant  entre  le  cas  où  les  fonctions  d'agent,  conseil  ou 
avocat  se  cumulent  avec  les  fonctions  de  Membre  de  la  tbur  permanent*^ 
d'arlîitrage  au  bénéfice  de  l'Etat  (jui  l'a  nommé,  et  l'autre  cas  où  ces  fonctions 
d'agent,  de  conseil  ou  d'avocat  sont  acceptées  par  un  Membre  de  la  Cour  Permanente 
au  profit  d'un  Etat  étranger. 

m. 

En  vertu  de  l'Article  29  de  la  Convention  de  La  Haye  ".  les  frais  du 
"  Bureau  International  de  La  Haye  seront  supi»ortés  par  les  Puissances  signataires 
■'dans  la  proportion  établie  pour  le  Bureau  international  de  l'Union  postale". 
Les  ressources  qui,  conformément  à  cet  article,  sont  mises  à  la  di.sposition  du 
Bureau  International  suffisent  strictement  pour  (^<iuvrir  les  dépenses  ordinaires 
du  Bureau  et  de  son  personnel.  Mais  il  n'a  autun  fonds  de  résen'e  pour  faire  face 
aux  dépenses  extraordinaires  et  non  prévues  dans  son  budget  annuel.  Cependant 
chaque  recours  des  Puissances  à  la  Cour  Permanente,  afin  de  constituer  un  'Tribunal 
d'arbitrage,  occasionne  des  dépenses  imprévues. 

L'Article  57  de  la  Convention  de  La  Haye  impose  à  chacune  des  Parties 
en  litige  de  sujiporter  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des  frais  du  Tribunal. 
(!es  frais  de  l'arbitrage  sont  réglés  à  la  fin  de  la  procédure  arbitrale  conformément 
à  l'article,  ci-dessus  ou  bien  en  exécution  de  la  sentence  arbitrale  prononcée. 

Cependant,  il  >•  a  des  dépenses  —  quelquefois  même  très  considérables  — 
qui  s'imposent  tant  avant  que  pendant  le  procès,  et  pour  lesquelles  le  Bureau 
International  qui,  d'après  l'Article  22  de  la  Convention,  sert  de  greffe  au  Tribunal 
d'arbitrage,  ne  dispose  d'aucunes  ressources. 

Ainsi,  la  question  de  l'opportunité  de  [tublier  régulièrement  des  compt^^-rendus 
sténographiés  des  ])laidoiries  s'est-elle  présent(V  cette  fois  avec  insistance,  et  les 
sou.ssignés  sont  d'avis  qu'il  aurait  été  très  désirable  que  les  (lél)ats  eussent  été 
.sténographiés  en  anglais  et  en  français. 

Certaines  Parties  avaient,  à  la  vérité,  engagé  des  sténographes  pour  leur  compte, 
et  elles  ont  bien  voulu  faire  part  de  ces  rapports  aux  Membres  du  Tribunal,  mais 
ces  communications  ont  été  forcément  incomplètes  et  irrégulières. 

Il  est  évident  que  cet  état  de  choses  est  peu  digne  du  Tribunal  d'arbitrage 
et  très  peu  convenable  pour  les  arbitres  et  même  les  Parties  intéressées. 

En  vue  de  ces  considérations,  les  soussignés  émettant  le  voeu  : 

Qu'avant  le  signature  du  compromis,  par  lequel  le  litige  est  référé  au  jugement 
du  Tribunal  d'arbitrage,  les  Puissances  en  litige  Hxent  une  certaine  somme  qui 
sera  immédiatement  mi.se  à  la  disposition  du  Bureau  International  pour  couvrir 
les  dépenses  néce.ssitées  par  la  marche  de  l'arbitrage. 


ANNEXE    64.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  961 


Il  est  évident  que  cetto  somme  devrait  être  incluse  dans  les  frais  du  Tribunal 
d'arbitrage,  dont  la  répartition  aura  lieu  en  vertu  du  compromis  ou  de  la  Convention 
de  La  Haye  du  29  .Tuillet  1899. 

Tels  sont,  Monsieur  le  Ministre,  les  quelques  voeux  et  observations  que  nous 
avons  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  haute  appréciation,  avec  la  resi^ectueuse 
demande  de  les  faire  parv^enir  à  toutes  tes  Puissances  signataires  de  la  Convention 
de  La  Haye  i)Our  le  Règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 

Veuillez  agréer,  Monsieui-  le  Ministre,  l'assurance  de  notre  très  haute  considération. 

(Si<fm)     N.  MOURAWIEPF. 
H.  LAMMASCH. 
MARTENS. 


ANNEXE  1. 

The  Hague,  September  3'^,  1908. 

To  Their  ExceUencies, 

The  Mininter  of  Foreign  Affairs  of  The  Netherlmuh, 
ex-ofpdo  Président, 

and  the  Ministers  of 

Gemuiny,  Austria-Hungary,  Belgium,  Dennmrk,  Spain,  United  States 
of  Arrm'iia,  Mexico,  Fram-e,  Qreat  Britain,  Oreece,  Italy, 
Jnpan,  Persia,  Portugal,  Boumania,  Russia,  Serria,  Siam, 
Sice^h-»  fiiid  Nonvay, 

ex-o/jk:io  Menihers  of 

The  Administrative  Council  of  the  pernuinent  Court  of 
arhitration  at  The  Hague. 

Gentlemen: 

Our  great  anxiety  to  render  any  service  in  our  jwwer  to  the  continued  usefulness 
of  the  High  Triimnal  whose  administrative  l)usiness  has  been  contided  to  your 
hands,  and  our  conviction  that  such  usefulness  is  in  great  danger  of  being  inad- 
veitently  imperilled,  is  our  excuse  for  addressing  to  you  this  communication.  As 
Venezuela  has  no  diplomatie  représentative  at  the  Court  of  Her  Majesty,  the 
Queen  of  the  Netherlands,  we  are  obliged  to  address  this  communication  directly 
tf)  you.  If  Venezuela  were  so  represented,  we  should  of  course  address  you 
through  the  u.sual  diplomatie  channel. 

Your  ExceUencies  are  well  awai'e,  without  any  représentations  from  us,  f)f 
the  veiy  great  interest  taken  by  ail  th(ï  American  Republics  in  the  Court  for 
whose  succe.ssful  administration  you  hâve  l:>ecome  responsilile.  While  .the  South 
American  Reiniblics  were  not  mvited  to  attend  the  Conférence,  they  hâve  acted  with 
great  promptness  in  availing  themselves  of  the  i)riA-ilege  the  Powers  affordeil 
to  them  ;  and  in  pursuance  of  their  uniform  political  history  since  they  attained 
their  independence  they  are,  we  feel  very  sure  extremely  anxious  that  this  Court 
should    fulfil    the    high    expectations    enteitained    of   it   as   a    great  international 

tjl 


nfi2  VOL.    II.       l'REMLÈKB    COMMISSION. 


Court  of  arl)itration  and  of  pcaco.  To  siurocd  in  attaining  that  niost  cU'siraldc  ond, 
we  l)eg  to  suhniit  with  th»^  givatest  respect  and  déférence  to  Your  Excellencies 
that  it  will  l)e  necessaiy  to  présente  unini])airod  the  right  of  ail  indepcndent 
nations,  wishing  to  invoke  tlie  go(»d  offices  of  tliis  Higli  Court,  to  declaïc  for 
theni.selves  in  what  nianner  tlioy  are  willing  to  avail  tlieni.selves  of  sudi  offices. 
It  foliows,  tliere  fore,  that  the  stipulations  info  which  thej'  enter  as  between 
them.selves  and  which  they  make  ohligatory  as  to  adhering  l'arties,  nuist  l>e  regarded 
af  final  and  condusive,  and  niust  lonseciuently  bc  duly  respected. 

It  is  not  nece.ssary  that  we  should  point  ont  to  Your  Excellencies  how  fatal 
it  would  he  to  the  future  usefulness  of  this  Tribunal  if,  after  the  Parties  proposing 
to  invoke  its  good  offices  hâve  thenise]v(\s  defined  the  conditions  upon  which  tho.se 
offices  are  invoked,  they  find  on  arriving  at  ïhe  Haguc  that  tiieir  stijinlations 
hâve  been  disregarded.  In  saying  this  we,  of  coui*se,  di.sclaini  the  slightest  intention 
to  impute  any  want  of  good  faith  to  anybody,  and  our  only  désire  is  to  guard 
agciinst  such  misadventure  as  niight  resuit  from  an  insuflficient  attention  to  the 
provisions  of  protocols  subniitting  the  cause  for  arbitration. 

You  will  ]>erniit  us  the  liberty  of  saying  that,  entertaining  the.se  views,  we 
hâve  been  disappointed  in  not  tinding  a  strict  observance  of  lioth  the  letter  and 
the  si)irit  of  tlie  provisions  of  the  iirotocols  dated  May  7*^'\  regulating  the  arl>i- 
tration  between  Great  Britain,  Gerniany  and  Italy  and  Venezuela. 

Tliese  protocols  contain  certain  sti[)ulations,  without  which  it  is  due  to 
frankness  to  déclare  the  cause  would  not  hâve  been  subniitted  to  this  Coint. 

The  first  of  the.se  wiiich  it  is  at  prcsent  necessary  to  consider  is  the  one 
offering  to  any  creditor  nation  of  Venezuela  the  jirivilege  of  joining  in  the 
arl)itration.  It  is  only  necessary  to  read  tlu^  language  of  the  provision  itself  to 
see  that  no  doubt  whatever  can  ari.se  ais  to  the  obligation  of  any  creditor  nation 
availing  itself  of  that  privilège  to  (lo  so  sulyect  to  the  ijvovisions  of  the  protocols 
theuLselves.  It  .seems  to  us  the  orderlj'  jirocedure  would  ha\e  been  for  the  Secretary 
Greneral  to  hâve  recorded  the  nanies  of  the  représentatives  of  thu  Pdiiien  to  the 
protocols,  and  then  hâve  stated  what  other  nations  had  adhered  to  the  i)rotocols 
in  accordance  with  their  provisions  in  tht^  order  of  time  of  such  adhérence,  — 
recording  only  the  nanies  of  any  rei)resentatives  of  any  nation  which  had  so 
adhered. 

The  other  provision  in  the  protocols,  respect  for  which  is  equally  indispen.sable. 
is  that  which  déclares  :  "The  [)roceedings  shall  be  carritxl  on  in  the  English  language". 
There  is  not  the  slightest  ani])iguity  al)Out  thèse  words;  but  to  our  surprise  the 
tirst  step  in  the  proceedings  was  the  issuance  of  a  formai  notice  to  counsel  in 
the  french  languace.  No  doul)t  this  was  a  niere  inadvertence .  and  we  hâve  no 
désire  to  lay  any  stress  ui)on  it,  and  what  followed  were  proltably  also  inadver- 
tencies,  l»at  they  were  none  the  le.ss  violations  ofthis  provision  of  the  protocols. 

In  re(|uesting  that  respect  be  paid  to  this  provision  of  the  protocols  we  think 
we  are  a.sking  what  is  unquestionably  in  the  interest  of  the  Tribunal  connnitteti 
to  your  care.  The  english  language  is  prescribed  in  the  protocols  as  the  oihcial 
languag(î  of  the  proceedings;  and  surely,  therefore,  it  beconies  the  duty  of  the 
International  Hureau  of  the  Tribunal  when  such  protocols  an^  flled  with  it  to 
resiMKt  their  provisions  in  that  regard.  In  saying  this,  we  are  well  aware  that 
the  88th  Article  of  the  First  Convention  of  the  Hague  Conférence  provided  :  '"The 
Tribunal  shall  décide  upon  the  choice  of  the  longuage  used  by  itself  or  to  be 
authorizi'd  for  u.se  before  it";  but  that  provision  is  a  paît  of  the  third  chapt<'r 
on  arl)itral  i)rocedure,  and  is  subject  io  the  preceding  80th  Article,  which  pro- 
vides  that,    "with   a    view    to  encouraging   the   development   of  arliitration    the 


ANNEXE    64.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  963 


signatoiy  Powers  hin'c  agiced  upon  the  tbllowing  rules  which  sliall  l)e  ai)i)licable 
to  the  ahitral  procédure  uvfess  the  parties  )mve  agreed  upon  différent  régulations"  ; 
and  the  whole  chapttn-  on  arbitral  procédure  is  subject  to  the  jireceding  20th 
article,  providing  for  tlie  ()rganizati(,)n  of  the  Court,  which  déclares  that  "with  the 
object  of  facilitating  immédiate  recourse  to  arbitration  for  international  différences 
which  could  not  l»e  settled  by  diplomatie  methods  the  signatory  Powers  undertake 
to  organize  a  permanent  Court  of  arbitration  accessilile  at  ail  times  and  acting, 
iw/ess  othencisc  atipulatrd  bij  the  Parties,  in  accordance  with  the  rules  of  procédure 
included  in  the  présent  Convention". 

It  will.  therefore,  be  seen  that  the  Members  of  the  Conférence  in  their 
anxiety  to  induce  i'arties  to  sul)mit  their  disputes  to  this  Court  not  only  once, 
but  twice,  emphatically,  and  in  umistakeable  terms,  invited  the  Parties  to  such 
arbitration  to  regulate  the  procédure  themselves. 

It  happened ,  however,  that  notwithstanding  this  anxiety  on  the  ])art  of  the 
Members  of  the  Conférence ,  the  Parties  to  the  flrst  arbitration  hère  did  not  avail 
themselves  of  their  right  to  designate  the  language  to  be  used ,  in  their  protocol , 
and  ail  five  of  the  distinguished  arbitrators  in  that  cause  united  in  earnestly 
advising  that  ail  future  pi'otocols  should  détermine  the  language  to  l)e  used.  They 
.said:  '"The  undersigiied  deem  it  necessary  to  bring  the  attention  of  the  Grovern- 
ments  in  litigation  to  the  necessity  of  arriving  at  an  agreement  l)ef()re  hand  with 
regard  to  the  language  they  may  désire  the  discussions  liefore  the  Court  to  take 
place  in.  It  is  ai)solutely  nece.ssary  that  the  point  be  made  clear  prior  to  the 
commencement  of  the  lalxjr  of  the  Tribunal  in  order  that  the  sélection  of  the 
agent  and  counsel  may  be  made  with  a  view  to  their  knowledge  of  the  language 
in  which  the  pleadings  l)efore  the  arbitrators  are  to  b(;  made.  The  necessity  of 
translating  for  the  use  of  the  Coun.sel  the  àpeeches  made  before  the  Tribunal, 
inevital)ly  provokes  a  great  loss  of  time.  In  view  of  thèse  observations  it  is 
désirable  : 

That  the  clioice  of  ;igent  and  counsel  before  the  arbitral  Tribunal  be  made 
in  conformity  with  the  wishes  of  the  Powers  in  litigation  as  to  the  language  to 
be  used  befoie  the  Tril)unal,  and 

That  future  compromises  shall  st<\te  the  désire  or  décision  of  the  contracting 
Powers  in  this  regard." 

When  the  i)resent  |»rotocols  were  being  pn^pared  the  Parties  wére  confronted 
with  that  eainest  reconnnendation  which  had  the  unanimous  concurrenct'  of  the 
eminent  international  jurists  then  composing  the  arbitral  Tribunal .  Mr.  Henninci 
Matzkn  ,  Sir  Edward  Fry,  M.  de  Martexs  ,  M.  Asser  ,  and  M.  de  Savornin  Lohman. 

In  conformitA'  with  that  unanimous  recommendation  on  the  part  of  those 
(hstingui.shed  Members  of  the  permanent  Court,  the  protocols  now  on  file  with 
the  Secrettuy  General  were  framed  ;  and  the  protocols  clearly  contemi)lated  the 
appointment  of  arbitrators  whom  the  counsel  should  address  in  the  language 
that  had  l»een  agreed  u[Mjn  by  the  l^arties,  and  Vene/Aiela  was  governed  by  tins 
considération  in  the  sélection  of  lier  counsel. 

Your  Excellencies  will,  therefore,  appreciate  that  it  is  not  in  any  narrow  or 
exclusive  spirit  or  with  a  désire  to  make  the  slightest  technical  objection  that 
we  feel  constrained  to  invoke  i-espect  for  that  provision  of  the  protocols  not  only 
as  our  undoubted  light  but  also  as  a  condition  précèdent  to  our  usefulness  as 
counsel  for  Venezuela. 

There  is  another  grave  matter  of  administration,  which  as  friends  of  the 
permanent  Court  and  (lee|)ly  interested  in  its  future  usefulness  and  success,  we 
feel  olijiged  tu  l)ring  to  your  serions  attention.  It  relates  to  the  objections  which 
incvitMlil\-  arisc  to  the  apin-arance  of  Members  of  the  permanent  Court  as  counsel 


t)64  VOL.    n.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


at  its  iKir.  Thost'  olyw-tions  sfcni  to  us  so  obvious  as  U)  require  meic  iiK^ntion, 
and  \ve  loiitont  ourselves  witli  alhidin^  to  only  two  of  them.  Such  persons  owing 
to  tlicir  pivsunuHl  acquaintancc  with  other  Membeis  of  the  Tril)uiial  in  advance 
of  its  meeting  and  of  their  presunied  fitncss  to  express  weighty  opinions  upon 
questions  of  international  law,  as  attested  by  their  appointnient  upon  the 
liernianent  Court  niight  1h'  supjmsed  to  possess  certain  advantages  ovei-  counsel 
not  so  situated,  and  this  conviction  miglit  lead  litigants  to  suppose  that 
a  proper  protection  of  their  interests  required  them  to  retain  some  Meniter  of  the 
Court  as  counsel  in  a  given  case.  The  second  ol)ji*ction  is  even  more  serions.  — 
that  suspicion  might  attach  itself  to  the  proceedings  before  the  Court  and  that  a 
décision  in  favor  of  a  Member  of  the  Court  acting  counsel  in  one  instance  might 
exert  some  weight  when  the  gentleman  who  was  counsel  yesterday  and  received 
a  favorable  décision  is  himself  a  judge  to-day,  and  the  judge  of  yesterday  is 
appearing  as  counsel  V)efore  him. 

While  \ve  are  aware  that  it  not  within  your  compétence  to  décide  this 
(juestion,  yt!t  having  in  view  the  umneasured  im|X)rtance  of  the  subject  to  the 
prestige  and  high  réputation  of  tlie  Court,  and  the  growing  esteem  for  it  among 
ail  civilized  nations,  we  feel  that  you  will  agrée  with  us  that  we  are  perfectly 
j\istified  in  entering  this  our  solemn  protest  iigainst  permitting  a  practice  which 
would  assuredly  impair  the  réputation  of  the  i)ernianent  Court  for  disinterestedness 
and  impartiality. 

We  beg  to  repeat  that  we  proffer  thèse  suggestions  to  Your  Excellencies  in 
absolute  loyalty  to  the  spirit  which  prompted  His  Impérial  Majesty,  the  Emperor 
of  Russia,  to  request  the  assenibling  of  The  Hague  Conférence,  and  with  an  earnest 
désire  to  contribute  whatever  influence  we  may  possess  to  the  continued  growth 
in  usefulness  in  the  world  of  the  principle  of  international  arbitration. 

BespectfuUy  yours, 

(Signé)    WAYNE  MacVEAGH, 

HERBERT  W.  BOWEN, 
WILLIAM  L.  PENFIELD, 

Counsel  for  Venezuela. 


ANNEXE  2. 

The  Hague.  September  30,  1903. 


Monsieur   le   Secrétaire-Général, 

With  référence  to  Your  Excellency's  letter  of  the  7"'  instant  communicating 
a   list  of  the  documents   received  by  the  Internationaal  Bureau  of  the  Court  of 

Son  Excellence 
Monsieur  Ruyspenaers,  SecréfaireGénéral 
de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 


ANNEXE    64.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  965 


arbitration  in  regard  to  the  Tribunal  institiited  by  virtue  of  tlie  agreements  signed 
at  Washington  on  the  7"*  of  May  last  by  the  Représentatives  of  Great  Britain, 
Germany,  Italy  and  Venezuela,  I  hâve  the  honour  to  acquaint  you  that  the  attention 
of  His  Majesty's  Government  bas  been  drawn  to  the  fact  that  Monsieur  Renault, 
who  is  one  of  the  Members  of  the  Permanent  Court,  bas  been  appointed  to  act 
as  leading  counsel  for  the  French  Government  in  the  arbitration  now  before  the 
Court. 

The  question  whether  the  Members  of  the  Court  should  be  permitted  to  appear 
as  advocates  before  the  Tribunal  is,  in  the  opinion  of  His  Majesty's  Government, 
one  of  great  and  gênerai  importance.  They  concur  in  the  opinion,  which  has 
already  been  expressed  by  the  leading  Venezuelan  Counsel  Mr.  MacVeaoh,  in  his 
letter  to  the  administrative  Council  of  the  8"*  instant,  that  the  practice  is  open 
to  very  great  objection. 

It  appears  to  them  of  the  utmost  importance  that  the  impartiality  of  the 
Membres  of  the  Court,  who  may  be  called  upon  to  act  as  judges,  should  remain 
beyond  ail  possibility  of  suspicion,  and  the  force  of  the  objections  to  their  acting 
as  advocates  is  gi-eatly  increased  by  the  fact  that  the  number  of  possible  litigants 
is  limited,  while  the  questions  to  be  decided  will  const<\ntly  afîect  the  interests 
of  a  large  number  or  even  of  ail  thèse  litigants.  It  foUows  that,  imless  précautions 
are  taken  to  guard  against  such  a  contingency,  Members  of  the  Court  will  con- 
tinually  find  themselves  called  upon  to  deal  as  judges  with  the  interests  of 
tho.se  who  bave  been  their  clients  in  the  not  remote  past,  or  may  bec-ome  their 
clients  in  the  not  remote  future. 

It  will  be  remembered  that  this  point  was  discussed  at  the  Peace  Conférence 
and  that  similar  views  were  then  expressed,  Init  it  was  not  thought  advisable, 
at  that  time  to  lay  down  a  rule  on  the  subject. 

In  the  very  first  case,  however,  which  came  before  the  Hague  Tribunal, 
namely  "the  Pious  Fund  of  the  Californias",  the  Mexican  Government  appointed 
as  their  advocate  one  of  the  Members  of  the  Permanent  Court,  and  the  Govern- 
ment of  the  United  States  subsequently  adopted  a  similar  course  in  the  same  case. 

The  précèdent  thus  created  and  the  fact  that  Monsieur  Renault  proposes  to 
act  as  coun.sel  on  the  présent  occasion,  make  it  in  the  opinion  of  His  Majesty's 
Government  désirable  that  te  matter  should  now  lie  reconsidered,  and  that  formai 
objection  to  such  a  practice  should  be  recorded  on  their  part. 

In  accordance  with  the  instructions  of  His  Majesty's  Government,  I  bave 
therefore  to  make  a  formai  protest  against  the  appointment  ot  a  Member  of  the 
permanent  Court  to  act  as  counsel  in  the  présent  arl)itration. 

I  am  at  the  .same  '  time  instmcted  to  state  explicitly  that  this  protest  is 
recorded  on  purely  genei'al  grounds,  and  that  His  Majesty's  Government  enterta in 
the  most  implicit  belief  and  confidence  in  Monsieur  Renault's  personal  fairness 
and  impartiality,  which  indeed  permits  them  with  less  hésitation  to  call  attention 
to  the  matter  at  the  présent  time. 

I  need  hardly  add  how  fully  I  desini  to  associate  myself  with  the  sentiments 
expressed  by  my  Government  in  this  regard. 

While  asking  you  to  be  kind  enough  to  bring  this  communication  to  the 
knowledge  of  the  administrative  fîouncil  and  also  of  the  Tril)unal  at  the  earliest 
opjxjrtunity,  I  avail  myself  of  tins  opportunity  to  renew  to  Your  Excellency  the 
assurance  of  my  highest  considération. 

(Siçiné)     HENRY   HOWARD. 

fil" 


5mn  VOI,.    11.       l'RKMIERK    COMMISSION. 


ANNEXK  :). 


La  Haye,  le  3  Novombre  1903. 


Monsieur  le  Secrétaire  Général, 

Je  n'ai  pas  manqué  de  transmettre  à  mon  ttouvernement  la  Icttie  ([ui  a  été 
adre.ssét^  le  30  Septembre  dernier,  à  Votre  Excellence  [>ar  .Sii{  Hknry  Howard, 
pour  être  communiquée  aux  Membres  du  Conseil  administratii'  de  la  Cour  permanente 
ainsi  qu'aux  Membres  du  Tribunal  arbitral  qui  siège  actuellement  à  la  Haye, 
Dans  cette  lettic,  M.  le  Ministr(>  de  la  Grande-Bretagne  déclare  que,  conformément 
aux  instructions  de  .son  Gouvernement,  il  proteste'  contre  la  désignation  d'un 
Membre  de  la  Cour  d'arbitrage  i)our  agir  comme  conseil  dans  le  présent  arbitrage. 

Cette  protestation  a  paru  au  (rouvernement  de  la  RéiJubliijue  comporter  dès 
maintenant  d'expresses  réserves  de  sa  part. 

C'est  aiirès  un  examen  attentif  de  la  question  que  le  Grouvernement  de  la 
Répul)li(iue  a  désigné  M.  Louis  Renault  pour  le  représenter  devant  le  Tribunal 
arbitral  chargé  de  statuer  sur  le  litige  né  à  propos  des  léclamations  contre  le 
Venezuela.  Il  a  estimé  et  il  estime  encore  que  cette  désignation  est  conforme  à 
son  droit  et  que  jKirsonne,  surtout  parmi  les  autres  plaideurs,  n'a  (pialité  \)ouy 
la  contester. 

D'après  l'article  37  de  la  Convention  du  29  Juillet  1899,  "les  Parties  ont  le 
le  droit  de  nommer  auprès  du  Tribunal  des  délégués  ou  agents  spéciaux  avec 
la  mission  de  servir  d'intermédiaire  entre  elles  et  le  Trilnmal  ....  Elles  sont, 
en  outre,  autorisées  à  charger  de  la  défense  de  leurs  droits  c^t  intérêts  devant 
le  Tribunal  des  avocats  ou  conseils  nommés  par  elles  à  cet  effet." 

Ce  texte  laisse  aux  Parties  la  plus  entière  liberté  quant  au  choix  de  délégués 
ou  agents  si)éciaux,  conseils  ou  avocats.  Il  n'établit  aucune  imcomi)atil)ilité  et, 
par  suite,  il  y  a  lieu  de  se  demander  à  quel  titre  une  Partie  serait  fondée  à  faire 
des  observations  sur  la  façon  dont  une  autre  Partie  a  pourvu  à  la  représentation 
de  ses  intérêts. 

Il  convient  de  remarquer  aussi  ([u'une  question  d'incompatibilité  avait  été 
soulevée  dans  les  discussions  qui  ont  préparé  la  Convention  de  1899,  et  il  n'est 
pas  indifférent  de  connaître  les  vues  qui  avaient  été  émises  à  ce  sujet. 

D'après  le  rapport,  fait  au  nom  du  Comité  d'examen  par  le  chevalier  Descami's, 
sir  Julian  Pauxcekote.  M.  Lammascii  et  M.  Holls  ont  esthné  qu'il  était  important 
d'ét<il)lir  une  incompati Inlité  générale  entre  les  fonctions  de  Membre  de  la  Cour 
ix^rmanente  et  celles  d'agent  six'cial  ou  d'avocat  près  cette  Cour,  <;ti  faisant 
txctptioH  stjukiiirnt  pour  k  crin  où  il  n'a/fit,  pour  un  Mcitérc  de  la  (hur,  de  représenter 
vomvw  ariH-nt  ou  agent  speria/  k  pays  qui  l'a  nomme".  (Recueil  des  Actes  de  la 
Conférence  de  la  Paix,  I,  p,  133).  Ainsi,  les  Membres  du  Comité  d'examen  qui 
allaient  le  plus  loin  dans  le  sens  de  l'incompatibilité,  et  parmi  lesiiuels  figurait  le 
premier  Délégué  de  la  Grande-Bretagne,  faisaient  excei»tiou  pour  1(^  cas  où  un 
Membre  de  la  Cour  représenterait  le  pays  même  ijui  l'a  nommé,  ce  qui  est  le 
cas  de  M,  Loris  Renault, 

Dans  le  litige  des  "Fonds  Pieux  des  Californies  ",  jugé  l'année  dernière  à  la  Haye, 
les   deux    Parties,    les   États-Unis   et   le   Mexique,  ont  pris  conmie  Conseils  deux 

A  Son  Rrc-ellcncc 
Mofutifur  KCVX8ENAERS,  Senriaitr  Uvnnal 
tir  la  l'oiir  /wriiiiiiiiii/s  d'ut'bilmyi'. 


ANNEXE    64.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  9(57 


Membres  de  la  Cour  d'arbitrage,  MM.  Bkkrxakrt  et  Descamps,  f/w/  n'étment  pas 
leurs  vafiotmiix.  Aucune  observation  n'a  été  soulevée  à  ce  sujet. 

Le  raiiixnt  de  M.  Descamps  indique  aussi,  sur  cette  même  question  d'incompa- 
tibilité, l'opinion  du  Comité  d'examen:  „Le  Comité  a  exprimé  l'avis  qu'aucun 
Meml)rc  de  la  Cour  ne  peut,  durant  l'exercice  de  ses  fonctions  comme  Meml)re 
d'un  ïril)unal  arbitral,  accepter  le  mandat  d'agent  spécial  ou  d'avocat  devant  un 
autre  Tribunal  arl»itral".  Le  Comité  supposait  donc  deux  Tribunaux  d'arbitrage 
fonctionnant  sinuiltanément.  et  il  pensait  que  le  jurisconsulte  qui  figurerait  comme 
juge  ilans  l'un  d'eux  ne  pourrait  en  même  temps  figurer  comme  agent  ou  avocat 
devant  l'autie.  Mais  tel  n'est  pas  le  cas  actuel,  et  d'ailleurs  cet  avis  n'a  pas 
été  consac;ré  par  la  Conférence,  puisque  la  Convention  ne  c(Mitient  aucune  disposition 
relative  aux  incomiiatibilités. 

Le  Gouvernement  de  la  République  i»eut  donc  affirmer  en  toute  confiance, 
qu'en  désignant  M.  Louis  Renault  comme  son  agent,  il  n'a  pas  exercé  seulement 
un  droit  absolu,  mais  qu'il  ne  s'est  nullement  écarté  des  intentions  exprimées 
l)ar  ceux  des  négociateurs  de  la  Convention  cpii  auraient  voulu,  dans  une  certaine 
me.sure.  établir  des  incompatil)ilités. 

Il  paraît  ivsulter  de  la  lettre  de  la  Légation  Brifcumique  à  la  Haye  qu'il 
.serait,  au  .sentiment  du  (T0u\'ernement  Anglais,  désiral)le  (jue  la  (piestion  ainsi 
.soulevée  fût  réexaminée,  c'est-à-dire  sans  doute  .soumise  ultérieurement  à  l'appré- 
ciation des  Pui.ssanc(^s  signataires  d<'  la  Convention  de  1899. 

C'est  reconnaître  (jue.  ]H)ur  faire  adopter  les  vues  du  Gouvernement  Britanniiiue, 
une  révision  de  la  Convention  .serait  nécessaire.  Le  Gouvernement  de  la 
République  consitlérant.  de  son  côté,  que  la  question  dont  il  s'agit  ne  saurait 
être  soulevée  que  pour  l'avenir  et  \yax  la  voie  dii)lomatique,  estime  nécessaire  de 
fonnulei"  aujourd'hui  et  exi)ressément  les  présentes  réserves  en  ce  qui  concerne 
la  comnumication  a<lressée  le  80  Septembre  dernier  par  la  I^égation  Britannique 
au  Secrétariat  général  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

En  Vous  i)i-i;(nt  de  vouloir  bien  porter  cette;  lettre  à  la  coimaissance  du  Conseil 
administratif  et  du  Tiibunal,  je  saisis  cette  occasion  de  renouveler  à  Votre  Excel- 
lence l'assurance  de  ma  plus  haute  considération. 

(Signe)  SÉGUR  D'AGUESSEAU. 


Copii   (Ir  1(1  Xoti'  (lu  Miiiisfi')-''  Impérial  'l''s  Aff'dir's  Efrongèri's  tic  llnssic, 

qui  se  Irninaif  jointe  à  rCtffio-  dr  ht  Lt'fjtitioti  Tmpcridlf 

(lu  8  Juin   1900,  n".  269. 

Le  mémoire,  en  dat^-  du  22  Février  1904,  présenté  à  Son  Excellence  Mr.  le 
Baron  Melvil  dk  Lvndkn,  Président  du  Conseil  admini.stratif  de  la  Cour  i)ermanente 
d'arbitrage,  par  MM.  MorRAViKKi'.  Lammascu  et  de  Martkns.  Mcmlires  du  Tribunal 
d'arliitragc  dans  l'Affaire  Vénézuélienne,  pour  être  connnuniijué  aux  Gouvernements 
des  Etats  .signataires  de  la  Convention  de  17/29  .Juillet  1899,  relative  au  Règlement 
pacifique  des  conflits  internationaux,  n'a  pas  manijué  d'attirei'  la  i»lus  sérieuse 
att<'ntion  du  (îouvernement  Impérial. 

En  ce  qui  regarde  les  vœux  émis  dans  le  dit  mémoire,  en  confirmation  et 
développement  du  vœu  précédemment  formulé  i)ar  MM.  les  arbitres  dans  l'affaire 
des  Fonds  Pieux  des  Californies,  à  savoir  (|Uo  l'instruction  des  affaires  soumises 
à  la  (Jour  soit  achevée  avant  la  réunion  du  Tribunal  conq)étent  à  la  juger  dans 
l'ordre    et  les  délais  fixés  par  le  compromis,  et  (jue  l'interruption  des  débats  i)ar 


968  VOI,.    i\.       l'RKMlKHK    rOMMJSSlON. 


la  nét-essité  d'un  éthang»*  des  ménioiros,  mU's  ou  docuinents  ni'  soit  admise' 
(ju'i'U  tas  df  force  majeure  et  de  circonstaiKes  absolument  imprévues,  le  (îouver- 
uement  ImjH'rial  ne  i)eut  que  donner  son  assentiment  à  l'opinion  exiirimée  i)ar 
les  éminentw  arl)itres  susmentionnés.  Il  est  en  effet  désirai  île  (jue  la  distinction 
des  deux  phases  de  la  procédure  arbitrale,  c'est  à  dire  l'instruction  et  les  débata, 
soit  observée  aussi  exactement  que  itossible,  et  que,  dans  ce  but.  un  laps  de  temps 
suffisant  s'écoule  entre  la  fin  de  l'instruction  et   le  commencement  des  i)laidoiries. 

Pour  ce  (pli  est  de  la  question  de  savoir  si  les  Membres  de  la  Cour  per- 
manente d'arbitragt;  peuvent  être  nommés  délégués  ou  conseils  auprès  d'un  Tribunal 
arbitral,  le  (rouvernement  Iminnial  considère  comme  justifié  le  deuxième  vœu 
exprimé  par  MM.  Moubavikff,  TvAM.masch  et  de  Martens.  et  constate  également 
que  le  droit  des  Puissances  en  litige  relativement  au  choix  de  leurs  iigents- 
conseils  ou  avocats  auprès  des  dits  Tribunaux  n'a  été  limité  par  aucune  stipulation 
conventionnelle,  mais  qu'il  }'  a  lieu  de  tenir  compte  de  la  grande  diflFérence 
existant  entre  le  cas  où  ces  fonctions  se  cumulent  avec  celle  de  Membre  de  la 
Cour  jiermanente  au  l)énéfice  de  l'Etat  qui  a  nommé  ces  agents-conseils  ou 
avocats,  et  l'autre  cas  où  les  dites  fonctions  seraient  acceptées  par  un  Membre 
de  la  Cour  au  profit  d'un  Etat  étranger. 

Par  raj)port  au  troisième  vœu  formulé  dans  le  mémoire  dont  il  s'agit,  et  qui 
concerne  la  fixation  d'une  certaine  somme  qui  serait  mise  à  la  disposition  du 
Bureau  International  par  les  Puissances  en  litige  pour  couvrir  les  dépenses  néces- 
sitées par  la  marche  de  l'arbitrage,  il  y  a  lieu  de  relever  que  l'article  57  de  la 
Convention  du  17/29  .Juillet  1899  stipule  que  chaque  Partie  suppoite  ses  propres 
frais  et  une  part  égale  des  frais  du  Tribunal.  Il  n'y  aurait  donc  aucun  incon- 
vénient à  ce  que  quelques-uns  des  frais  de  cette  dernière  catégorie  fussent  couverts 
à  l'avance  par  une  .somme  mise  à  la  disposition  du  Bureau  International,  notamment 
s'il  était  jugé  nécessaire  d'adjoindre  au  personnel  du  Secrétariat  des  sténographes. 
Il  .semble  toutefois  que,  dans  le  compromis  conclu  entre  les  Parties  relativement  à 
la  constitution  d'un  Tribunal  d'arbitrage,  le  montant  de  ladite  somme  ne  devrait 
pas  être  stipulé  et  (]u'il  serait  seulement  convenu  (jue  celle-ci  serait  versée  après 
que  le  Bureau  International  aurait  donné  avis  des  prévisions  de  dépenses  aux 
Etats  litigants. 

L'exiDérience  acquise  au  cours  de  ces  dernières  années  a  montré  que  l'orga- 
nisation prévue  par  la  Convention  de  La  Haye  pour  donner  aux  comptes-rendus 
des  débats  en  séance  toute  ampleur  désirable,  a  besoin  de  certains  perfectionnements. 
A  mesure  que  se  développera  parmi  les  Etats  civilisés  le  recours  à  l'arbitrage 
comme  à  une  institution  éminemment  bienfaisante  pour  le  Règlement  pacifique 
des  conflits  internationaux,  les  difficultés  pour  la  rédaction  des  comptes-rendus 
ainsi  (jue  pour  le  choix  de  la  langue  dans  laquelle  pourront  avoir  lieu  les  débats 
ne  man(|ueront  })as  de  s'accentuer.  Le  Secrétaire-Général  a  des  attributions  très 
imi)ortantes  en  tant  qu'il  est  placée  à  la  tête  du  greffe  de  la  Cour,  et  les  obligations 
(|ui  lui  incombent  à  ce  titre  sont  assez  absorbantes  pour  ne  pas  le  surcharger  de 
tâches  (pi'il  ne  serait  pas  toujours  en  mesure  de  remplir  en  entier.  On  ne  .saurait 
demander  au  ]iersonnel  du  Secrétariat,  tel  qu'il  est  constitué  actuellement  par  le 
règlement  concernant  l'organisation  du  fonctionnement  intérieur  du  Bureau  Inter- 
national, de  connaître  suffisamment  toutes  les  langues  qui  .seraient  admises  aux 
débats,  comme  au.ssi  on  ne  pourrait  lui  demander  à  suffire  à  t«ut  le  travail  très 
considérable  que  i)oun-ait  présenter  la  rédaction  de  comptes-rendus  très  détaillés. 
C'est  pourquoi  il  semble  qu'il  y  ait  lieu  de  .se  préoc-cuper  dès  à  présent  de  mettre 
à  la  disi)osition  des  Etats  pouvant  s'adres.ser  à  l'avenir  à  la  Coui-  Internationale 
d'arbitrage  pour  la  solution  de  leurs  différends,  un  organisme  plus  complet  qui 
réix)ndrait   à  tous  les  besoins  et  qui  permettrait  aux  Tribunaux  futurs  d'avoir  des 


ANNEXE    (54.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  969 


secrétiures  expérinieiitrs  possédant  ;i  fond  les  différentes  langues,  ainsi  que  des 
traducteurs-jurés. 

La  sage.s.sé  des  juristes  éniinents  réunis  à  la  Conférence  de  la  Haye  a  voulu 
que  les  fonctions  de  Membres  de  la  C(nu-  fussent  attribuées  à  des  personnages 
continuant  à  résider  tlans  leur  pays,  et  ne  devant  se  rendre  à  La  Haye  (|ue 
lorsqu'ils  y  .sont  convoqués  pour  siéger  à  la  Cour.  Il  semble  que,  de  même,  pour- 
rait dépendre  de  la  Cour  un  certain  nombre  de  secrétaires  et  cle  traducteurs-jurés, 
appartenant  à  différentes  nationalités  et  ne  résidant  pas  d'or-dinaire  à  La  Haye, 
mais  ayant  à  s'y  rendre  s'ils  y  étiiient  appelés  à  faire  partie  du  secrétariat  d'un 
Tril)unal  d'arbitrage. 

L'article  28  de  la  Convention  du  17/29  .Juillet  LS99  siiécitiant  que  le  Conseil 
administratif  .,a  tout  pouvoir  quant  à  la  nomination  des  fonctionnaires  ou  employés 
du  Bureau,"  ledit  Conseil  pourrait  di'esser  la  liste  de  ces  secrétaires,  tout  au  moins  au 
tlébut  pour  les  principales  langues  usitées,  lesquels  secrétaires  seraient  choisis  })armi  les 
l)er.sonnes ayant  déjà  témoigné  de  leur  compétence  dans  la  rédaction  décomptes-rendus 
dans  des  matières  de  l'ordre  auquel  peuvent  appartenir  les  litiges  soumis  à  la  Cour. 

C'est  sur  cette  liste  que  le  Président  du  Tribunal,  lequel  en  vertu  de  la 
Convention  de  La  Haye  (article  41)  nomme  les  secrétaires  chargés  de  rédiger  les 
procès-verbaux,  pourrait  faire,  d'accoi'd  avec  le  Bureau  International,  en  ce  qui 
concerne  le  noml)re  et  les  jjersonnes,  un  choix  adapté  aux  conditions  particulières 
de  l'arbitrage,  et  à  la  langue  <|ui  serait  emiiloyée  dans  les  débats.  Les  honoraires 
affectés  aux  secrétaires  en  question,  comme  aussi  leurs  frais  de  déplacement,  et, 
si  cela  était  jugé  nécessaire,  les  dépenses  découlant  de  l'adjonction  de  sténographes 
et  de  traducteurs-jurés,  leurraient  être  couverts  par  la  somme  que  les  Etats  en 
litige  auraient  mise  à  la  disposition  du  Bureau  International.  Il  appartiendrait  à 
ce  dernier  de  soumettre  à  l'avance  aux  Etiits  dont  le  différend  serait  porté  devant 
la  Cour,  .ses  prévisions  au  sujet  du  montant  de  la  somme  nécessaire,  et  de  s'en- 
tendre avec  le  Présedent  du  tribunal  pour  les  (lis])ositions  à  prendre.  L'article  28 
de  la  Convention  du  17  29  Juillet  1899  stipule  d'ailleurs  que  le  Con.seil  administratif, 
le(|uel  a  sous  sa  dii'ection  et  son  contrôle  le  Bureau  International,  fixe  les  trai- 
tements et  .salaires,  et  contrôle  la  dépense  générale. 

En  suggérant  cette  combinaison,  qui  a  pour  objet  de  développer  et  de  régulariser 
la  ])ratique  existante,  en  vertu  de  laquelle  le  Secrétariat  de  la  Cour  a  dû  être 
complété  dans  les  arbitrages  précédents  pai-  des  personnes  n'appartenant  pas  au 
Bureau  International,  le  (Touvernement  Impérial  ne  se  ]iroi)Ose  pas  d'insister 
parti(-ulièrement  sur  l'adoption  du  mode  de  procéder  exposé  ci-dessus.  N'ayant 
en  vue  que  d'assurer  le  lion  fonctionnement  de  la  juridiction  internationale,  et 
considéi-ant  (pril  y  a  lieu  de  profiter  de  toutes  les  expériences  acquises,  il  est  prêt 
à  adhérer  à  toute  combinaison  qui  serait  jugée  la  meilleure. 

Le  Gouvernement  Imi^érial  estime  qu'il  est  hautement  désirable  (|ue  le  Conseil 
administratif  soit  appelé  dès  à  présent  à  s'œcuper  de  cette  question,  en  prévision 
des  cas  d'arbitrage  que  [wurraient  pi-ovcxjuer',  peut-être  en  as.s(>z  grand  nombre, 
les  ("onventions  conclues  récemment  par  plusieurs  Efeits  relativement  au  recours 
à  ce  mode  de  juridiction.  Le  Conseil  admini.stratif  pourrait  être  dans  le  cas  de 
procéder  à  cet  examen,  en  .se  prononçant  au  sujet  des  vœux  émis  i)ar  MM.  Moura- 
viEFF,  Lammasch  et  DE  Martens,  comme  aussi  relativement  aux  vœux  émis  par 
les  arbitn^s  dans  l'affaii-e  des  Fonds  Pieux  des  Californies,  et  par  rapport  auxquels 
le  Gouvernement  Imix*rial  a,  en  ce  (|ui  le  concerne,  déjà  formulé  antérieurement 
son  avis.  Il  api)artJf;ndrait  au  Con.seil  administratif,  si  ces  (considérations  étaient 
adoptées,  de  cfimpléter  dans  le  sens  susindiqué  les  dispositions  ilu  règlement  con- 
cernant l'organisation  du  fonctionnement  int-érieur  du  Bureau  International,  ainsi 
<|ue  le  règlement  d'ordre  du  ('onseil. 


«)7fl  VOr,.    11.       rRKMIERK    COMMISSION. 


Annexe  65. 

RECUEIL  DE  TRAITÉS  DARBITRAUE  (lÉXÉRAI.  CONCLUS  PAR   LA 

RÉPUBLIQUE  DE  L'URUGUAY. 

Trait»''  d'arbitrmi^'  conclu  entre  la  République  Orietitak  de  l'Urugudij 
et  le  Royamne  d'Espcigne. 

NOUS:  .Iean  L.  Cuestas,  Président  de  la  Répulilùjue  Orientiile  de  l'Uruguay 
à  tous  présents  faisons  savoir: 

Que,  en  date  du  28  .Janvier  mil  neuf  cent  et  deux,  il  .s'est  conclu  et  signé 
entre  notre  Anibas-sadeiu-  et  celui  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'E.spagne,  un  Traité  d'Ar- 
bitrage, dont  la  teneur  est  textuellement  comme  suit: 

L'Envoyé  Extraordinaire  et  Mini.stre  Plénipotentiaire  de  la  République  Orientale 
de  l'Uruguay  et  l'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté 
Catlioli(iue.  aux  Etat.s-Unis  du  Mexique,  dinnent  autorisés  par  leur  Gouvernement 
i-esi)e(;tif  aux  tins  de  conclure  un  Traité  d'arbitrage  aj'ant  pour  objet  la  résolution 
paciflcjue  entre  les  deux  Etats  de  tout  différend  qui  pourrait  altérer  les  bonnes 
relations  heureusement  existantes  entre  eux,  ont  décidé  par  les  articles  suivants: 

Article  1. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  à  un  jugement  ar- 
bitral toutes  les  controverses,  de  quelque  nature  et  qui  pour  une  raison  quelconque 
surgiraient  entres  Elles,  en  tant  cpie  ces  controverses  n'affectent  pas  les  i)récei)tes 
de  la  Constitution  de  l'un  ou  de  l'autre  pays  et  qu'elles  ne  peuvent  être  ivso- 
lues  par  des  négociations  directes. 

Article  2. 

En  vertu  du  présent  Traité,  les  conflits  (]ui  ont  déjà  été  l'objet  d'arrange- 
ments définitifs  entre  les  deux  Parti(>s,  ne  peuvent  se  renouveler. 

Si  le  cas  s'en  présenbiit,  l'arbitiage  se  limitera  exclusivement  aux  différends 
soulevés  sui-  la  validité,  l'interprétation  et  l'exécution  des  dits  arrangements. 

Article  8. 

Pour  le  jugemtîut  des  conflits  (jui,  en  exécution  du  pn-sent  Traité,  seraient 
soumis  à  l'aibitrage,  les  fonctions  d'arbitre  seront  confiées  de  préférence  à  un  Chef 
d'Etat  (l'une  des  Répul)li(iues  Sud-Américaines  ou  à  un  Tribunal  composé  de  juges 
et  d'exi)erts  espagnols,  uruguayens  ou  hispano-américains. 

Si  l'ax^îcord  ne  .se  faisait  pas  sur  la  nomination  des  arbitres,  les  Hautes 
Pai-ties  contractimtes  s'en  rajtporteront  au  Tril)unal  international  permanent 
d'arbitrage,  établi  conformément  aux  décrets  de  la  Conférence  de  La  Haye  en 
1895),  .se  soumettant  en  cela  et  dans  le  cas  antérieur  aux  procédés  d'arbitrage 
spécifiés  au  chapitre  3  des  dits  décrets. 

Article   4. 

Le  pré.sent  Traité  re.stera  t'u  vigueur  pendant  dix  ans  à  partir  de  la  date  de 
l'échange  des  ratifications. 


ANNEXE    (15.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉHENCE.  971 


Au  ras  où,  deux  mois  avaut  l'expiration  du  terme  susmentionné,  aucune  des 
Hautes  Parties  rontraetantes  n'aurait  fait  connaitrt'  son  intention  d'annuler  les 
effets  du  présent  Traité,  celui-ci  continuera  d'être  obligatoire  pendant  une  année 
à  partir  du  jour  ou  l'une  ou  l'autre  des  Hautes  Parties  contractantes  en  aura 
fait  la  déclaration. 

Article  5. 

Ce  Traité  sera  soumis  par  les  soussignés  à  l'approbation  de  leurs  Gouverne- 
ments resiiectits,  et  s'il  obtenait  leur  homologation  et  était  ratifié  conformément 
aux  lois  de  l'un  ou  l'autre  pays,  les  ratitications  s'échangeront  en  la  ville  de 
Montevideo  dans  le  délai  d'un  an  à  compter  de  la  date  de  la  remise  du  Traité. 

En  foi  de  quoi,  il  a  été  signé  et  scellé  par  les  Ambassadeurs,  le  vingt-huitième 
iour  du  mois  de  .Tanvier  de  l'année  mil  neuf  cent  et  deux. 

(Signe)     Jean  Cuestas. 

Marquis  ue  Prat  dk  Xantouhj-et. 


Traité  (jméral  iV Arbitrage  ccmclii  entre  la  Re'puh/iqiic  Orientale  de  l' Uruguay 

et  la  République  Argentine. 

Protocole  Additionnel. 

NOUS:  .Jeax  L.  Cuestas,  Président  de  la  République  Orientale  de  l'Uruguay, 
à  tous  présents,  faisons  savoir: 

Que,  en  le  huitième  jour  du  mois  de  Juin  de  l'année  mil  huit  cent  quatre 
vingt  dix  neuf,  en  la  ville  de  Buenos-Aires,  entre  notre  Ambassadeur  et  celui  de 
la  République  Argentine,  munis  des  pleins  pouvoirs  coiTespondants,  il  s'est  conclu 
et  signé  un  Traité  général  d'arbitrage  entre  les  deux  Pays,  traité  dont  la  teneur 
est  textuellement  comuK^  suit: 

Les  Gouvernements  de  la  République  Orientale  de  l'Uruguay  et  de  la  Répu- 
blique Argentine,  animés  du  comiuun  désir  de  résoudre  par  des  moyens  pacifiques 
tout  conflit  qui  i»ourrait  se  susciter  entre  les  deux  pays,  ont  décidé  de  conclure 
un  Traité  g(''nér;il  d'ai-ltitragc  et  nonnuèrent  à  cet  efï'et  pour  leurs  Ambassadeurs 
savoir  : 

S.  Exe.  Monsieur  le  Président  de  la  République  Orientale  de  l'Uruguay  ;  Son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Pléni|)otentiaire  en  la  République  Argentine, 
Monsieur  le  D''  Goxzalo  Ramirez, 

S.  Exe.  Monsieur  le  Président  de  la  République  Argentine  ;  Son  Ministre, 
Secrétaire  du  Département  des  Affaires  Etrangèi'es  et  des  Cultes,  Monsieiu'  le 
!)'■  Alma.n'cio  Alcorta, 

lesquels,   après   s'être   communiqué   leurs   pleins  i)ouvoirs    (jui    furent  trouvés  en 
due  et  bonne  forme,  s'accordèrent  sui-  les  articles  suivants: 

Article    1. 

Les  Hautt^s  Parties  contractantes  s'engcigent  à  soumettre  à  un  jugement 
arljitral    toutes    les    controverses    de    (|uelque  nature  et  (|ui  pour  n'importe  quelle 


972  VOL.    11.       PRKMIERE    COMMISSION. 


cause  surgirait'iit  entre  elles,  en  tant  que  ces  controverses  n'affectent  pas  les 
préceptes  de  la  constitution  de  l'un  ou  l'autre  Pays  et  qu'elles  ne  peuvent  ^tre 
i-ésolues  par  des  négociations  directes. 

Article  2. 

Piii  vertu  du  présent  Traité,  les  contlits  qui  ont  déjà  été  l'olyet  d'arrange- 
ments (létinitifs  entre  les  deux  Parties,  ne  peuvent  se  renouveler. 

8i  le  cas  s'en  i)résentait,  l'arbitrage  se  limitera  exclusivement  aux  différends 
soulevées  sur  la  validité.  F  interprétation  et  l'exécution  des  dits  arrangements. 

Article  8. 

A  ['«occurrence,  le  Tribunal  arbitral  se  constituera  aux  fins  de  résoudre  la 
controverse  suscitée. 

S'il  n'y  avait  pa.s  accord  sur  la  constitution  du  Tribunal,  celui-ci  se  composera 
de  trois  juges.  Chaque  Etat  nommera  un  arbitre  et  les  deux  arbitres  ainsi  nommés 
désigneront  le  troisième. 

S'ils  ne  pouvaient  s'entendre  sur  cette  désignation,  le  Chef  d'un  troisième 
Etat  que  choisiront  les  arbitres  des  deux  Parties,  s'en  chargera. 

Ne  iK>uvant  s'accorder  sur  cette  dernier»;  nomination,  on  en  demandera  la 
désignation  au  Président  de  la  République  Française. 

L'arbitre  ainsi  élu  sera  de  droit  Président  du  Tribunal. 

Une  personne  ayant  déjà  pris  part  à  un  jugement  arbitral  à  titre  de  troisième 
arbitre,  ne  pourra  plus  être  appelée  à  remplir  cette  fonction,  conformément  au 
pré.sent  Traité. 

Article  4. 

Aucun  des  arbitres  ne  pourra  être  citoyen  des  Etats  traitants  ni  être  domi- 
cilié sur  leur  tenitoire. 

Il  ne  iiourra  \)ns  non  plus  être  intéressé  aux  conflits  qui  font  l'objet  de  l'arbitriige. 

Article  5. 

En  (;as  de  non-acceptation,  renonciation  ou  empêchement  survenant  à  l'un 
ou  à  plusieurs  des  arbitres,  on  pourvoira  à  son  remplacement  par  le  même  pro- 
cédé suivi  pour  sa  nomination. 

Article  6. 

Les  points  en  litige  se  fixeront  par  les  Etats  traitants  qui  pourront  également 
déterminer  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres  ainsi  que  toute  autre  particularité 
relative  à  la  manière  de  procéder. 

Article  7. 

A  défaut  de  stipulations  spéciales  entre  les  Parties,  il  appartient  au  Tribunal 
de  fixer  l'époque  et  de  désigner  k;  lieu  de  ses  sessions  (en  dehors  du  territoire 
des  Etats  traitants)  <le  choisir  la  langue  qui  devra  s'emi)loyer,  de  déterminer 
les  moyens  ix)ur  l'instruction  de  la  cause,  les  formalités  et  les  termes  que  se 
prescriront  les  Parties,  les  procédés  à  suivre  et  on  général  de  prendre  tontes  les 
mesures  né<-es.saires  à  son  propre  fonctionnement  ainsi  que  de  trancher  toutes  les 
difficultés  de  procédure  qui  pourraient  survenir  au  cours  des  débats.  Les  ayant- 
«ause  s'obligent  à  mettre  à  la  disjiosition  des  arbitres  tous  les  moyens  d'information 
dont  ils  dis^M)sent. 


ANNEXE    05.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  973 


Article  8. 

Chacune  des  Parties  pourra  produire  un  (ju  plusieurs  mandataires,  la  repré- 
sentant devant  le  Tribunal. 

Article  9. 

Le  Tribunal  est  compétent  twur  décider  sur  la  régularité  de  sa  proi)re  com- 
position, siu^  la  validité  du  différend  soumis  à  l'arbitrage  et  sur  son  inteii^rétation. 

Il  l'est  également  pour  résoudre  les  controverses  qui  pourraient  surgir  entre 
les  ayant-cause  aux  fins  de  savoir  si  des  points  déterminés  ont  été  soumis  h  la 
luridiction  arbitrale  dans  l'instruction  du  différend  présenté  à  l'arbitrage. 

Article   10. 

Le  Tribunal  devra  décider  confonnément  aux  règles  du  droit  international, 
à  moins  que  le  différend  n'iniiKise  l'application  de  lois  particulières  ou  autorise 
les  arbitres  à  s'arranger  à  l'amiable. 

Article  11. 

Un  Tribunal  ne  pourra  se  former  sans  le  concours  de  trois  arbitres.  Au  cas 
où  la  minorité,  dûment  citée,  ne  voudrait  prendre  part  aux  délibérations  ou  aux 
autres  actes  du  prcxiès,  le  Tribunal  se  composera  uniquc^nent  de  la  majorité  des 
arbitres  et  fera  con.stat<^r  la  défection  volontaire  et  injustifiée  de  la  minorité. 

Ce  que  la  majorité  des  arbitres  décidera,  tiendra  lieu  de  sentence  mais,  si  le 
troisième  arbitre  ne  partageait  pas  la  manière  de  voir  d'aucun  des  arbitres 
nommés  par  les  Parties,  son  opinion  sera  considérée  comme  chose  jugée. 

Article  12. 

La  sentence  devra  trancher  définitivement  tous  les  points  en  litige  avec 
l'exposé  de  leurs  fondements. 

Elle  sera  rédigée  en  double  original  et  signée  par  tous  les  arbitres.  Si  l'un 
d'eux  se  refusait  à  l'approuver,  les  autres  devront  en  faire  mention  par  un 
acte  spécial  relatant  cette  particularité  et  la  sentence  produira  toujours  son  effet 
encore  qu'elle  ne  soit  signée  que  par  la  majorité  des  arbitres.  L'arbitre  en  dés- 
accord se  bornera  à  fjiire  constater  son  dissentiment  lors  de  la  signature  de  la 
sentence  et  ce,  sans  exprimer  ses  motifs. 

Article  13. 

La  sentence  devra  être  notifiée  à  chacune  des  Parties  par  l'entremise  de  son 
représentant  par  devant  le  Tribunal. 

Article  14. 

La  sentence,  légalement  prononcée,  décide  dans  les  limites  de  sa  portée  du 
conflit  entre  les  Parties. 

Article  15. 

Le  Tribunal  spécifiera  dans  la  sentence  le  délai  dans  lequel  elle  doit  être 
exécutée,  étant  compétent  pour  trancher  les  différends  qui  peuvent  sui-venir  en 
raison  de  la  mise  en  exécution  de  celle-ci. 

Article  16. 

La  Sentence  est  sans  appel  et  son  accomplissement  est  confié  à  l'honneur  des 
nations  signataires  de  ce  Traité. 


074  VOI,.    II.       l'RKMiÈRE    COMMISSION. 


Ceinnidant,  le  i-ecoui-s  en  révision  de  la  sentence  devant  le  même  Tribunal 
qui  la  prononça,  sera  admis,  mais  uniquement  si  les  Parties  présentant  leurs  droits  à  la 
revision  avant  l'expiration  du  délai  fixé  pour  son  exécution  et  dans  les  ca.s  .suivants  : 

1".     Si   la  sentence  a  été  rendue  en  vertu   d'une  pièce  fausse  ou  falsifiée; 

2°.  Si  la  .sentence  a  été  en  tout  ou  en  partie  la  conséquence  d'une  erreur 
de  fait  (pii  résulte  de  l'instruction  ou  des  documents  relatifs  à  la  cause. 

Article  17. 

Chacune  des  Parties  paiera  les  frais  lui  incom])ant  personnellement  et  la 
moitié  des  frais  généraux  du  Tribunal  arl)itral. 

Article  18. 

Le  présent  Traité  restera  en  vigueur  pendant  dix  années  à  partir  de  la  date 
de  l'échange  des  ratifications. 

S'il  n'était  pas  annulé  six  mois  avant  son  expiration  il  sera  considéré  comme 
renouvelé  pour  un  autre  t^^rme  de  dix  ans  et  ainsi  de  suite. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  sf>ront  échangées  à  Buenos- Aires 
dans  les  .six  mois  de  la  date  qu'il  i^rte. 

En  foi  de  quoi,  les  Ambassadeurs  de  la  Républiijue  Orientale  de  l'Uruguay 
et  de  la  République  Argentine  signèrent  et  scellèrent  de  leurs  sceaux  re.spectifs 
le  présent  Traita',  en  double  exemplaire  en  la  ville  de  Buenos- Aires,  le  huitième  jour 
du  mois  de  Juin  de  l'année  mil  huit  cent  (|uatre-vingt  dix  neuf. 

(L.  S.)  GoNZALO  Ramirkz. 
(L.  S.)  Amancio  Alcorta. 


Traité  de  Paix  cÀ  da  Reconnnhmnce  <lr  Datte,  condu  entre  les  GouverriementH 
de  la  Répuhlkiue  Orientale  de  l' Uruguay  et  la  Bépuhliqm  du   Panufuay. 


NOUS:  Maximk  Santos,  Général  de  Brigade  et  Président  de  la  Républiciue 
Orientale  de  l'Uruguay,  à  tous  i)résents,  faisons  savoir: 

Que  le  vingtième  jour  du  mois  d'Avril  de  l'année  mil  huit  cent  quatre-vingt 
trois,  entre  notre  Ambassadeur  et  celui  de  la  Réi)ublique  du  Paraguay,  munis  des 
pleins  pouvoirs  correspondants,  s'est  conclu  et  signé,  en  la  ville  de  l'Ascension, 
un  Traité  île  paix,  d'union  et  de  reconnaissance  de  dette  dont  la  tenem-  est 
textuellement  comme  suit: 

La  Réi)ubli(|Ue  Orientale  de  l'Uruguay  et  la  République  du  Paraguay  désirant 
ratifier  d'une  façon  formelle  et  en  termes  clairs  et  précis,  les  liens  de  [jaix 
d'amitié  et  d'union,  qui  furent  rétablis  entre  les  deux  nations  par  suitt'  de  la  fin 
de  la  guerre  et  pAV  ce  qui  fut  stipulé  dans  la  Convcuition  i)réliininaire  du  20  .luin 
mil  huit  cent  .soixante  dix,  ont  décidé  de  conclure  un  Traité  définitif  de  paix,  d'amité 


ANNEXE    ()5.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    J,A    CONFÉRENCE.  i>7o 


et  de   reconnaissance  de  dette  et  noniuiércnt  à  cet  effet  poui-  leiiis  ainl)assadeui's 
respectifs  ;  savoir  : 

S.  Exe.  M.  le  Président  de  la  Républiciue  Orientale  de  l'Uruguay,  8,  Exe. 
M.  Henri  Kumly,  son  Envoyé  Extraordinaire  en  mission  spéciale  au  Paraguay, 

S.  Exe.  M.  le  Président  de  la  République  du  Paraguay,  S.  Exe.  M.  José 
Seoundo  Découd,  son  Ministre,  Secrétaire  d'Etat  au  département  des  Affaires  Etangères, 

Lesquels,  après  s'être  commimi(]Ué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  qui  furent 
rec-onnus  en  boiuK?  et  due  forme,  s'accordèrent  sur  les  articles  suivants: 

Article  1, 

II  y  aiu"a  paix  et  union  perjiétuelle  entre  la  République  Orientale  de  l'Uruguay 
et  la  République  du  Paraguay. 

Article  2. 

La  République  du  Paraguay  reconnaît  comme  sa  dette  propre  : 

1".  La  somme  de  trois  millions  six  cent  quatre  vingt  dix  mille  piastres, 
représentant  le  montant  des  trais  de  guerre  faite  par  la  Républi(iue  Orientale  de 
l'Uruguay  durant  la  canii)agne  du  Paraguay  en   1865; 

2°.  Le  montant  des  domniiiges  et  intérêts  occasionnés  par  la  guerre  aux 
citoyens  et  autres  personnes  protégées  jiar  la  Réiniblique  Orientale  de  l'Uruguay. 

Article  S. 

La  République  Orientale  de  l'Uruguay  accédant  aux  désirs  manifestés  par  la 
République  du  Paraguay  et  désirant  donner  à  celle-ci  une  preuve  de  sympathie 
en  même  temps  que  rendre  hommage  à  la  confraternité  Sud- Américaine,  déclare 
par  le  présent  renoncer  formelhiment  au  recouvrement  des  frais  de  guerre  auquels 
se  rapporte  le  premier  paragraphe  de  l'article  précédent  à  l'exception  expresse  du 
montant  des  réclamations  spécifiées  dans  le  second  alinéa  du  même  article. 

Article  4. 

L'examen  et  la  liquidation  des  réc-lamations  auxquelles  se  réfère  le  second 
alinéa  de  l'article  2  se  fera  de  la  manière  que  détermine  la  législation  interne 
ainsi  que  la  proc-édure  proi)re  à  la  République  du  Paraguay. 

Article  5. 

Un  délai  de  dix-huit  mois  est  fixé  jwur  la  i)résentation  des  réc-lamations  dont 
il  est  fait  mention  dans  l'article  précédent. 

Article  0. 

La  dette  créée  par  les  réclamations  susmentionnées,  sera  supportée  et  acquittée 
par  le  Gouvtmiement  Paraguax'en  en  l'apport  du  \'ersement  qui  se  fera  au  Brésil 
et  à  la  Réjiublique  Argentine. 

Article  7. 

Toutes  les  rivières  navigables  de  la  République  tlu  Paraguay  restent  ouvertes 
au  coinmerce  licite  des  navires  de  la  République  Orientale  de  l'Uruguay  et,  en 
justti  réciprœité,  toute.s  les  rivières  navigables  de  la  République  Orientale  de 
l'Uruguay  restent  ouvertes  au  commerce  licite  des  vaisseaux  Paraguayens. 


07(5  VOL.    H.       l'KKMIERK    (X1MMIS.SION. 


Article  H. 


Si,  malgré  les  intentions  dont  sont  actuellement  animés  les  Gouvernements 
de  la  République  Orientale  de  l'Uruguay  et  de  la  République  du  Paraguay,  (pii 
tendent  à  (H)nserver  et  à  resserrer  les  relations  amicales  heureusement  existantes 
entre  eux,  des  conflits  d'une  C(^rtiiine  gravité,  capables  de  compromettre  ces 
relations,  object  principal  du  }ii-ésent  Traité,  venaient  à  se  produire,  les  deux 
Hautes  Parties  contractantes  s'engagent,  avant  de  recourir  à  des  moyens  extrêmes, 
à  soumettre  ces  conflits  au  jugement  arbitral  d'une  ou  de  plusieurs  Pui&sances 
amies. 

Article  9. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  échangées  en  la  ville  de 
Montevideo,  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

En  foi  de  quoi,  Nous,  Ambassadeurs  des  Gouvernements  de  la  République 
Orientale  de  l'Uruguay  et  de  la  Réi^ubliciue  du  Paraguaj'  signons  le  présent  Traité 
et  y  apposons  nos  sceaux. 

P'ait  en  double  original,  en  la  ville  de  l'Ascension  du  Paraguay,  le  vingtième 
jour  du  mois  d'Avril  de  l'année  mil  huit  cent  quatre-vingt  trois. 

(Signe)  Henri  Kubly. 
.José  S.  Découd. 


Annexe  66. 

TRAITÉS   ET   CONVENTIONS   CONCLUS   PAR   L'ITALIE,    EN  MATIÈRE 
D'ARBITRAGE,  À  PARTIR  DE  L'ANNÉE  1899. 

(  Voir,  pour  l'époque,  antérieure,    la  note  insérée  dans  l'annexe  E  au  lia2)port  sur 
la  Convention  pour  le  Règlement  pacifique  des  conflits  internationaux). 

I.    Conventions  gC'nérale8  d'arbitrage. 

L     Italie  et  France:  25  Décembre  1908. 

2.        .,      et  Grande-Bretagne:  1  Février  1904. 

8.        „      et  Suisse:  23  Novembre  1904. 

4.  „      et  Etats-Unis    d'Amérique:  24   Décembre    1904   (cette  Convention  n'a 

pas  été  ratifiée). 

5.  .,      et  Portugal:   11  Mars   1905. 

Toutes  ces  Conventions  sont  lédijjées  dans  une  forme  identique. 
(Voir  ci-dfHmiiH,  A,  le  fiw/r  <lv  In  CiDin-ti/ion  iin-r  In  Vnnire). 

0.        ,      et  Pérou:   18  Avril  1905. 

7.        ..      et  Danemark:   Ifi  Décembre  1905. 

Li>  texte  de  ces  deux  Conventions  yiair  cltlissiiiix.  |{  ri  ('i  diffère  essen- 
tiellement de  cehii  des  Conventions  pit'cédentes. 


ANNEXE    66.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  977 

II.  Clauses  compromissoires. 

1.  Italie  et  Mexique.  —  Traité  d'extradition  du  22  Mai  1899,  article  20. 

2.  ..      et  Cuba.  —  Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation,  du '29  Décembre 

1903,  article  27. 

8.  .,  et  Nicaragua.  —  Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation,  du 
15  Janvier  1906,  article  26. 

4.  .,      et    Salvador.  —  Traité    d'amitié,    de    commerce  et  de  navigation,  du 

14  Avril  1906,  article  26. 

La  clause  insérée  dans  ces  Actes  est  rédigée  dans  une  forme  presque 
identique.  (Voir  ci-dessous  D*.) 

5.  „      et  Suisse.  —  Traité  de  commerce  du  13  Juillet  1904,  art.  18  et  dispo- 

sition additionnelle,  ad  article  18. 
(Voir  ci-dessous  B^). 

6.  „      et  Allemagne.  —  Traité  additionnel  du  3  Décembre  1904,  au  Traité  de 

commerce,  de  douane  et  de  navigation,  du  6  Décmbre  1891:  article  1, 
IV   (article  14  a)   et  article  2,    II   (ad   article  14  a   du  Traité). 

7.  „      et  Autri(,-he-Hongrie.  —  Traité   de   commerce  et  de  navigation,  du  11 

Février  1906:  article  15  et  Protœole  final,  ad  article  15. 

Les  clau.ses  insérées,  en  termes  pre.sque  identiques,  dans  ces  deux  Traités 
(roir  ci-di:>isous  De)  diffèrent  en  quelques  points  de  celles  du  n'\  5. 

8.  „      et  Autriche-Hongrie.     Convention  contre  les  épizooties,  du  11  Février 

1906  :  Protocole  final,  par.  2. 

Cette  clause  concerne  la  nomination  de  "Commissions  mixtes"  (voir 
ci-dessous  D*). 

9.  .,      et    Bulgarie.  —  Traité   de   commerce,  de  douane  et  de  navigation,  du 

18  .Janvier  1906:  article  20  et  protocole  final,  ad  article  .20. 

10.  „      et  Roumanie.  —  Traité  de  commerce,  de  douane  et  de  navigation,  du 

5  Décembre  1906:  article  18  et  Protocole  final,  ad  article  18. 

11,  „      et  Serbie.  —  Traité  de  commerce  et  de  navigation  du  14  Janvier  1907  : 

article  14  et  Protocole  final  I  ad  article  14. 

La  clau.se  insérée  en  termes  identiques  dans  ces  Traités  (voir  ci-dessous  D^) 
e.st  plus  étendue  que  les  autres,  dans  le  sens  qu'elle  se  réfère  aussi  à  "toutes 
les  questions  concernant  l'exercice  du  commerce  entre  les  deux  Pays".  Ainsi 

que  le  Traité  avec  la  Suisse,  ces  Traités  soumettent  à  l'arbitrage  même 
"la  question  préjudicielle  de  savoir  si  la  contestation  est  de  nature  à  être 
déférée  au  Tribunal  arbitral". 

III.  Courciitioiis  spéelales. 

1.  Italie  et  Pérou. —  Proto(îole  du  26  Novembre  1899,  concernant  les  réclamations 
des  ressortissants  italiens  résidant  au  Pérou,  du  chef  des  dommages 
éprouvés  pendant  la  guerre  civile  de  1894-95. 

Le  Protocole  concerne  la  nomination  de  l'arbitre,  la  détermination  de 
l'objet  du  litige,  l<^s  règles  de  droit  à  appliquer,  et  plusieurs  dispositions  do 
procédure. 

62 


978  VOL.    II.       PREMIERE   COMMISSION. 


Italie  et  Venezuela.  —  Protocole  du  13  Février  1903,  articles  4,  5  et  6,  et 

An-augeinent  du  7  Mai  de  la  même  année,  concernant  les  réclamations 

de.s  res.soi-tissants  italiens,  du  chef  des  dommages  éprouvés  jK-ndant  la 

révolution. 

Les  deux  Actes  concernent  la  nomination  d'une  commission  mixte,  et, 
le  cas  échéant,  d'un  arbitre,  la  détermination  de  l'objet  du  litige,  les  règles 
de  droit  à  appliquer  et  plusieurs  dispositions  de  procédure. 

„  Des  compromis  ont  été  conclus  par  l'Ititlie,  sj)écialement  avec  le 
I^érou  (antérieurement  à  la  Convention  générale  du  18  Avril  1905), 
afin  de  soumettre  à  un  jugement  arbitral  des  différends  surgis  sur 
l'interprétation  de  certiiins  articles  du  Traité  de  commerce  et  de  la 
Convention  consulaire  en  vigueur  entre  les  deux  Etats,  —  et  avec  le 
Guatemala,  concernant  les  réclamations  d'un  sujet  italien  contre  le 
Gouvernement  de  la  République. 


A. 

(Voir  N''-    I,  1  à  5,  de  la  note  ci-dessus). 
Traite  générai  d'arbitrage  entre  r  Italie  et  In  France. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  et  le  GouvenuMnent  de  la 
République  Française,  signataires  de  la  Convention  pour  le  Règlement  pacifique 
des  conflits  internationaux,  conclue  à  La  Haye  le  29  .Juillet  1899, 

considérant  que,  par  l'article  19  de  cette  Convention,  les  Hautes  Parties 
contractantes  se  sont  réservées  de  conclure  des  accords  en  vue  du  recours  à  l'arbi- 
trage, dans  tous  les  cas  qu'Elles  jugeront  possible  de  lui  soumettre, 

ont  autorisé  les  soussignés  à  arrêter  les  dispositions  suivantes: 

Article  1. 

Les  différends  d'ordre  juridique  ou  relatifs  à  rinteri)rét;ition  des  Traités 
existant  entre  les  deux  Parties  contractantes,  qui  viendraient  à  se  produire  entre 
Elles  et  qui  n'auraient  i)u  être  réglés  par  la  voie  diplomatique,  seront  soumis  à 
la  Cour  i)ermanente  d'arbitrage  établie  par  la  Convention  du  29  .luillet  1899,  à 
la  Haye,  à  la  condition,  tout^îfois,  (qu'ils  ne  mettent  en  cause  ni  les  intérêts 
vitaux,  ni  l'indépendance  ou  l'honneur  des  deux  Etats  contractants  et  qu'ils  ne 
touchent  pas  aux  intérêts  de  tierces  Puis.s<mces. 

Article  2. 

Dans  chaque  cas  particulier,  les  Hautes  Parties  contractantes,  avant  de 
s'a(lr€\s.ser  à  la  Cour  jH'rmanente  d'arliitrage,  signeront  un  compromis  spécial, 
détei-minant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des  pouvoirs  des  arbitres  et  les 
délais  à  ol).sei-ver  en  ce  qui  concerne  la  constitution  du  Tribimal  et  la  pr(K-édure. 

Article  3. 

Le  in'ésent  arrangement  est  conclu  pour  une  durée  de  cin(|  années,  à  partir 
du  jour  de  la  signature. 

Fait  à  Paris,  en  double  exemplaiie,  le  25  décembre   I0U3. 


ANNEXE    66.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  979 

B. 

(Voir  no.  I,  6  de  la  note  ci-dessus). 

Traité  général  d'arbitrage  antre  l'Italie  et  le  Pérou. 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  et  Son  Excellence  le  Président  de  la  République 
du  Pérou,  animés  par  le  désir  d'assurer  la  cordialité  des  rapports  qui  existent 
entre  leurs  Etats,  et  de  résoudre  en  voie  amicale  les  différends  qui  pourraient 
surgir  entre  eux,  ont  résolu  de  conclure  un  Traité  général  d'arbitrage,  et  ont 
nommé  à  cet  effet  leurs  plénipotentiaires 

lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Article   1 . 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettre  au  jugement  arbitral 
toutes  les  controverses,  quelles  qu'en  soient  la  nature  et  la  cause,  qui  pourraient 
surgir  entre  Elles,  et  pour  lesquelles  on  n'auiait  pu  obtenir  une  st)lution  amiable 
l)ar  des  négrx-iations  directes.  Les  seules  questions  qui  concernent  l'indépendance 
ou  l'honneur  national  sont  soustraites  au  jugement  arbitral.  Toutefois,  lorsqu'un 
doute   surgiiait   sur  ce  point,  on  le  résoudra  également  par  le  jugement  arbitral. 

Paiticulièrement  ne  sont  i)as  considérés  comme  ayant  trait  à  l'indépendance 
et  à  l'honneur  national  les  controverses  concernant  les  privilèges  diplomatiques, 
la  juridiction  consulaire,  les  droits  douaniers  et  de  navigation,  la  validité,  l'inter- 
prétation et  l'exécution  des  Traités,  les  réclamations  pécuniaires,  quels  qu'en  soient 
les  titres  et  les  précédents  :  il  est  entendu  que  le  but  que  les  deux  Grouvernements 
se  proïKtsent  est  celui  de  donner  la  plus  grande  étendue  possible,  dans  leurs 
relations  réciproques,  à  rai)plication  du  principe  de  l'arbitrage. 

Le  présent  Traité  sera  appliqué  aussi  aux  controverses  ayant  leur  origine 
dans  des  faits  antériein-s  à  sa  stipulation  ;  ne  peuvent,  toutefois,  être  resoulevées 
les  questions  qui  auraient  formé  l'objet  d'accords  définitifs  entre  les  deux  Parties  ; 
relativement  à  ces  dernières,  le  jugement  arbitral  se  bornera  exclusivement  aux 
divergences  concernant  l'interprétation  et  l'exécution  de  ces  accords. 

Article  2. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  désigneront  de  commun  accord,  pour  chaque 
cas.  l'arbitre  (|ui  devra  décider  la  controverse.  Dans  le  cas  où  les  Parties  ne 
ixmnaient  S(^  mettre  d'accord,  l'arbitre  sera  nommé  par  le  Chef  d'un  tiers  Etat, 
à  qui  les  deux  ])ays  s'ach'esseront  à  cet  effet.  Dans  le  cas  où  les  Parties  ne  pour- 
i-aient  non  plus  se  mettre  d'accord  sur  le  choix  de  ce  dernier,  l'Italie  s'  adressera 
pour  la  désignati(jn  de  l'arbitre  à  Sa  Majesté  de  Roi  des  Belges  ou  à  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Danemark  ou  à  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  et  le  Pérou  à  Son 
Exc<'llence  le  Président  des  Etats-Unis  d'Amériiiue  ou  à  Son  Excellence  le  Président 
de  la  Républi(]ue  Argentine  ou  à  Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne.  Chacune  des  Hautes 
Parties  ('ontractantes  exercera  ce  droit  alternativement,  et  l'autre  Partie  aura  la  faculté 
pour  chaque  cas  d'exclure  un  des  Chefs  d'Etat  à  qui  la  requête  pour  la  désignation 
de  l'arbitre  pourrait  être  adi-essée. 

Toutefois,  si  la  Haut(!  Partie  contractante,  à  laquelle  appartient,  conformément 
à  l'ordre  établi  par  cet  article,  l'exercice  du  droit  de  s'adresser  au  Chef  d'un  des 
Etats  mentionnés,  en  vue  de  la  désignation  de  l'arbitre,  n'aura  pas  exercé  ce  droit 


yyO  VOL.    11.       PREMIERE    COMMISSION. 


dans  le  tt'rmc  de  (luatrc  mois  à  pai'tir  du  joui-  où  l'autre  Pays  eontraetant  aura 
fonnuh'  par  écrit  l'invitation  à  faire  la  roiiuôte,  il  reviendra  à  ce  dernier  EUit  le 
droit  de  s'adresser,  i)our  la  désignatit»n  de  l'arbitre,  à  un  des  Chefs  d'Etat  parmi 
les(iuels  il  a  la  faculté  de  choisir,  conformément  à  cet  article. 

Article  3. 

L'arbitre  ne  pouira  être  citoyen  des  Etats  contract;mts,  ni  être  domicilié  dans 
leurs  t^'rritoires,  ni  avoir  aucun  intérêt,  direct  ou  indirect,  dans  les  questions  qui 
seront  l'objet  de  l'arbitrage. 

Article  4. 

Lorsque  l'arliitre,  ])our  n'importe  quelle  raison,  ne  se  charge  pas  de  la  fonction 
à  laquelle  il  a  été  nommé,  ou  bien  s'il  ne  peut  la  continuer,  il  sera  procédé  à 
son   remplacement   par   la  môme  procédure  qui  aura  été  suivie  pour  le  nommer. 

Article  5. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  concluront  une  convention  spéciale  pour  chaque 
cas  afin  de  déterminer  l'olyet  précis  de  la  controverse,  l'étendue  des  pouvoii-s  de 
l'arbitre,  nommé  en  confoi-mité  des  articles  précédents,  et  tout  autre  point  et 
modalité,  concernant  le  jugement  arbitral. 

A  défaut  de  cette  convention,  et  après  que  l'une  des  Hautes  Parties  contrac- 
tantes aura  i)rouvé  que  c|uatre  mois  sont  passés  à  partir  du  jour  où  l'autre  Partie 
a  été  invitée  à  la  conclure,  sans  que  la  Convention,  pour  n'importe  quelle  cause, 
ait  pu  être  stipulée,  il  appartiendra  à  l'arbitre  de  spécifier,  suivant  les  prétentions 
réciproques  des  Parties,  les  points  de  fait  et  de  droit  qui  devront  être  décidés 
pour  résoudre  la  question. 

Pour  tout  le  reste,  à  défaut  d'une  convention  spéciale,  ou  dans  le  silence 
de  cette  dernière,  on  s'en  tiendra  aux  règles  suivantes. 

Article  6. 

A  défaut  d'accords  spéciaux  entre  les  Parties,  il  appartient  à  l'arbitre  de 
désigner  l'époque  et  le  lieu  où  il  exercera  ses  fonctions,  hors  des  territoires  des 
Etats  contractants,  de  déterminer-  la  procédure  à  suivre  et  les  modes  d'instruction, 
les  formes  et  les  délais  qui  devront  être  prescrits  aux  Parties  et,  en  général,  de 
prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  son  fonctionnement  ainsi  que  de 
résoudre  toutes  les  (piestions  et  difficultés  de  procédure  et  toutes  les  questions 
préjudicielles  et  incidentelles  qui  pourraient  surgir. 

Les  Parties  s'engagent  à  mettre  à  la  disposition  de  l'arbitre  tous  les  moyens 
d'information  dont  Elles  disposent. 

Article  7. 

L'arbitre  aura  la  faculté  de  décider  sur  sa  propre  compétence,  sur  la  validité 
du  compromis  et  sur  son  interprétation. 

Article  8. 

Un  mandataire  de  chaque  Partie  représentera  son  Gouvernement  dans  toutes 
les  affaires  relatives  à  rar])itrage. 


ANNEXE    66.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  981 


Article  9. 

L'arbitre,  devra  décider  suivant  les  principes  du  droit,  à  moins  que  le  com- 
promis n'impose  l'application  de  règles  spéciales,  ou  n'autorise  l'arbitre  à  décider 
comme  amiable  compositeur. 

Article  10. 

La  sentence  devra  décider  définitivement  chaque  point  du  litige. 

Elle  devra  être  rédigée  en  double  original,  signée  par  l'arbitre  et  notifiée  à 
chacune  des  Parties  directement  ou  par  l'entremise  de  son  représentant  auprès  de 
l'arbitre. 

Article  11. 

Chaque  Partie  supportera  ses  propres  frais  et  la  moitié  des  frais  généraux  de 
l'arbitrage. 

Article  12. 

La  sentence  légalement  prononcée  décide,  dans  les  limites  de  sa  portée,  la 
contestation  entre  les  Parties.  Elle  devra  contenir  l'indication  des  délais  dans 
lesquels  elle  devra  être  exécutée.  Sur  les  questions  (lui  pourraient  surgir  dans 
l'exécution  de  la  sentence,  il  devra  être  décidé  par  l'arbitre  qui  l'a  prononcée. 

Article   13. 

La  sentence  est  sans  appel  et  son  exécution  est  confiée  à  l'honneur  des  Etats 
signataires. 

Toutefois,  une  demande  de  revision  est  admise  devant  le  même  arbitre  (jui 
l'a  prononcée,  pourvu  que  la  demande  soit  présentée  avant  que  la  sentence  n'ait 
été  exécutée: 

1".  s'il  a  été  jugé  sur  un  document  faux  ou  erroné; 

2".  si  la  sentence  a  été,  en  tout  ou  en  partie,  l'effet  d'une  erreur  de  fait 
ix)sitive  ou  négative,  (jui  résulte  des  actes  ou  des  documents  de  l'afïiùre. 

Article   14. 

L'arbitre  déterminera  la  procédure  de  revision  et  fixera  les  modalités  et  les 
temies  brefs  et  péremptoires  dans  lesquels  elle  doit  s'effectuer,  en  la  bornant 
exclusivement  au  fait  qui  lui  a  donné  origine. 

Article  15. 

Le  présent  Traité  aura  la  durée  de  dix  ans  à  partir  de  l'échange  des  rati- 
fications. 

S'il  n'est  dénoncé  six  mois  avant  son  échéance,  il  sera  censé  rcnouvcjt'  |>our 
une  nouvelle  période  de  dix  ans  et  ainsi  de  suite. 

Article  16. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  échangées  à  Rome 
ou  à  Lima,  aussitôt  que  possible. 

Article  transitoire. 

Dans  le  premier  cas  d'arbitrage  qui  se  présentera,  si  les  Parties  n'étaient  pas 
d'accord    sur   la   désignation    de  l'arbitre,  ou  du   Chef  d'un  tici-s  Etat  (|ui  devi-ait 

62* 


982  VOI,.    II.       l'REMIKRE    COMMISSION. 


U'  (lêsifjncr.  h'  droit  de  choi.x  dont  il  est  {|iU'stion  à  l'article  II  du  iirésent  Trait«^ 
appartiendra,  iH)ur  la  première  fois,  à  celui  des  deux  Etats  (|ui  auia  le  premier 
formul»'  par  iVrit  la  proposition  de  l'arhitrage. 

En   foi   de   quoi,   les   deux   Pl«^nipotentiaires   ont   signé  le  présent  Tiaité  en 
double  original,    italien   et  espagnol,    et  y  ont  apposé  les  sceaux  de  leurs  armes. 

Fait  à  Lima,  le  l.S  du  mois  d'Avril  de  l'an  mil  neuf  (eut  cintj. 


c. 

(Voir  N".  I,  7  de  la  not<^  ci-dessus). 
Convention  générale  (V(irl)itra(ie  rn/n'  l'Italie  et  le  TkmetnnrJi. 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Danemark,  s'inspirant  des 
principes  de  la  Convention  pour  le  Règlement  pacifique  des  conflits  inttn-nationaux, 
conclue  à  La  Haye  le  20  .Juillet  1890,  et  désirant  consacrer  notamment  le  principe 
de  l'arbitrage  obligatoire  dans  leurs  rapports  réciproques,  par  un  accord  général 
de  la  natui-e  visée  à  l'article  19  de  la  dite  Convention,  ont  ré.solu  de  conclure 
une  Convention   à   cet  effet,  et  ont   nommé   pour   l(>urs  Plénipotentiaires,  .savoir: 

lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins-pouvoirs.  trou\és  en  bonne  et  due 
forme,  sont  convenus  des  dispositions  suivantt^s: 

Article  1. 

r^es  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  soumettn^  à  la  Cour  permanente 
d'arbitnige,  établie  à  La  Haye  par  la  Convention  du  29  .Juillet  LS99,  tous  les 
différends  de  n'imi)orte  quelle  nature  qui  viendraient  k  s'élever  entre  Elles  et  qui 
n'auraient  pu  être  résolus  par  les  voies  diplomatiques,  et  cela  même  dans  les  cas 
où  ces  différends  auraient  leur  origine  dans  des  faits  antérieurs  à  la  conclusion 
de  la  présente  Convention. 

Article  2. 

Dans  chaque  cas  i)articulier,  les  Hautes  Parties  contractantes,  avant  de  s'adresser 
à  la  Cour  i)ermanente  il'arbitrage,  signeront  un  tompromis  spécial,  déterminant 
nettement  l'objet  du  litige,  l'éttaidue  des  pouvoirs  des  arliitres,  et  les  délais  à 
obsei-ver  en  ce  qui  concerne  la  constitution  du  Tnl)unal  arbitral  et  la  i)r(Kédure. 

A  défaut  d'un  compromis  .spécial,  les  arliitres  jugeront  sur  la  base  des 
prétentions  formulées  par  les  deux  Parties. 

A  défaut  de  clauses  comj)romissoires  contraires,  la  procédure  arbitrale  sera 
réglée  par  les  di.spositions  établies  par  la  Convention  signée  à  La  Haye  le  29  .Tuillet 
1,S99,  pour  le  Kègk'inent  pacilique  des  conflits  internationaux,  addition  faite  des 
disi)ositions  sui)plémentaires  indiquées  à  l'article  suivant. 

Article  3.     . 

Aucun  des  arljitres  ne  pouri'a  être  sujet  des  Etats  signataires  de  la  présente 
Convention,  ni  être  domicilié  dans  leurs  t(^rritoires,  ni  être  intéressé  dans  les 
que.stions  qui  feront  l'olyet  de  l'aibitrage. 


ANNEXE    66.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  983 


Le  compromis  pivvu  par  rarticlc  iirrcédent  fixera  un  terme  avant  rt'Xi)iration 
duquel  devra  avoir  lieu  r«''rhange,  entre  les  deux  Parties,  des  mémoires  et  documents 
se  rapportant  à  l'objet  du  litige.  Cet  échange  sera  terminé  dans  tous  les  cas  avant 
l'ouvertiu'e  des  séances  du  Tribunal  arbitral. 

La  sentence  arbitrale  contiendra  lïndication  des  délais  dans  lesquels  elle  devra 
être  exécutée. 

Article  4. 

Il  est  entendu  qu'à  nioins  que  la  controverse  ne  porte  sur  l'application  d'une 
(  'onveution  entre  les  deux  Etats,  ou  qu'il  ne  s'agisse  d'un  cas  de  déni  de  justice, 
l'article  1er  ne  sera  pas  applicable  aux  différends  qui  [lourraient  s'élever  entre  un 
ressortissant  de  l'une  des  Parties  et  l'autre  Etat  (contractant,  lorsque  les  tribunaux 
auront,    d'après   la  législation  de  cet  Etat,  compétence  pour  juger  la  contestation. 

Article  5. 

S'il  arrivait  qu'une  des  Hautes  Parties  contractantes  dénonçât  la  présente 
Convention,  (îette  dénonciation  ne  produirait  ses  effets  qu'un  an  après  la  notification, 
faite  par  écrit,  à  l'autre  Partie  contract<uite. 

Article  6. 

La  i)résente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible  et  les 
ratifications  seront  échangées  à  Rome. 

En  foi  de  qut)i,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente  Convention 
et  l'ont  revêtue  de  leui-s  .sceaux. 

Rome,  le  16  Décembre  1905. 


D. 

a)     (Voir  N".  II,   1-4  de  la  note  ci-dessus). 

Si  des  contestations  venaient  à  surgir  concernant  l'interprétation  ou  l'exécution 
ainsi  que  les  con.séquences  d'une  violation  de  ce  Traité,  et  s'il  n'aura  pas  été 
possible  de  les  résoudre^  par  une  entente  directe  et  amiable  ,  elles  seront  soumises 
au  jugement  de  commissions  arbitrales,  et  le  résultat  de  cet  arbitrage  sera  obli- 
gatoire poui'  les  deux  Etats. 

T>es  membres  de  ces  commissions  seront  nommés  de  commun  accord 
par  les  <leux  Gouvernements;  si  l'accord  ne  pouvait  pas  avoir  lieu,  chacune  des 
Parties  nommera  un  arbitre  ou  un  nombre  égal  d'arbitres,  et  ceux-ci  en  nommeront 
un  autn;  en  cas  de  désaccoid. 

Les  l'arties  contractantes  fixeront  dans  chaque  cas  la  procédure  de  l'arbitrage  ; 
si  une  entente  ne  junivait  avoir  lieu  à  ce  sujet,  la  commission  arbitrale  aura  la 
facultt-  de  fixer  avant  tout  cette  procédure. 

b)     (Voir  N".  U,   1  de  la  note  ci-dessus). 
Traité  de  commerce  avec  la  Suisse. 

Article   18. 

Si  de.s  contestations  venaient  à  surgir  au  sujet  de  l'inteiprétation  du  présent 
Tiaité,  y   compris   les   annexes  A   à    F,   et   que   l'une   des   Parties  contractantes 


984  VOL.    H.       PREMIERE    COMMISSION. 


demande  qu'elles  .soient  .soumises  à  la  dKision  d'un  Tribunal  arbitral,  l'autre 
Partie  devra  y  consentir,  mf^ne  pour  la  (luestion  i)réjudicielle  de  savoir-  si  la 
contestation  se  i-apixirte  à  l'inteiprétation  du  Traite.  La  décision  des  arbitres  aura 
force  t)blig-atoin'. 

Disi)ositions  additionelles :  en  ce  qui  concerne  le  texte  du  Traité: 

Ad  article  18. 

A  l'éfrard  de  la  comix)sition  et  de  la  procédure  du  Tribunal  arbitral,  il  est 
convenu  ce  qui  suit: 

1.  Le  Tril)unal  se  composera  de  tnjis  membres.  Chacune  des  deux  Parties 
en  nommera  un  dans  le  délai  de  quinze"  jours  après  la  notification  de  la  demande 
d'arbitrage. 

Ces  deux  arbitres  choisiront  le  suiarl)itre,  qui  ne  pourra  ni  être  ressortissant 
d'un  des  deux  Etats  en  cause,  ni  habiter  sur  leur  territoire.  S'ils  n'arrivent  pas 
à  s'entendre  sur  son  choix  dans  un  délai  de  huit  jours,  sa  nomination  sera 
immédiatement  confiée  au  Président  du  Conseil  administratif  de  la  Cour  permanente 
d'arbitrage  à  la  Haye. 

Le  sur-arbitre  sera  Président  du  Tribunal  ;  celui-ci  prendi-a  ses  décisions  à  la 
majorité  des  voix. 

2.  Au  premier  cas  d'arbitrage,  le  Tribunal  siégera  dans  le  territoire  de  la 
Partie  contractante  défender'esse;  au  second  cas,  dans  le  territoir-e  de  l'autr-e  Partie, 
et  ainsi  de  suite  alternativement  dans  l'un  et  dans  l'autre  territoires,  dans  une 
ville  que  dé.signer-a  la  Par-tie  respective;  celle-ci  fournir-a  les  locaux,  ainsi  que  le 
personnel  de  bureau  et  de  service  nécessaires  pour  le  fonctionnement  du  Tribunal^ 

3.  Les  Parties  contractantes  s'entendront  dans  chaque  cas  spécial,  ou  une 
fois  pour  toutes,  sur  la  procédure  du  Tribunal  arbitral.  A  défaut  d'une  telle 
entente,  la  procédure  sera  r-églée  par  le  Tribunal  lui-même.  La  pr-océdure  peut  se 
faire  par  écrit,  si  aucune  des  Parties  ne  soulève  d'objection;  dans  ce  cas,  les 
dispositions  du  chiffre  2  ci-dessus  ne  reçoivent  leur  application  que  dans  la  mesure 
nécessitée  par  les  circonstances. 

4.  Pour  la  citation  et  l'audition  de  témoins  et  d'experts,  les  autor-ités  de 
chacune  des  Parties  contractantes  prêteront,  sur  la  réquisition  du  Tribunal  arbitral 
à  adresser  au  Gouvernement  respectif,  leur  assistance,  de  la  même  manière  que 
sur  les  réquisitions  des  tribunaux  civils  du  pays. 

C)     (Voir  N".  II,  6  et  7  de  la  note  ci-dessus). 
Traité  de  comrtwrce  atec  l' Autriche-Hongrie. 

Ar-ticle  15. 

S'il  s'élevait  entr-e  les  Hautes  Parties  contr-actantes  un  difféi-end  sur  l'inter- 
pi-étation  ou  l'application  des  tarifs  A  et  B  annexés  au  présent  Traité  y  compris, 
les  dispositions  additionelles  r-elatives  à  ces  tarifs,  ou  sur  application  en  fait  de 
la  clause  de  la  rration  la  plus  fiivorisée  à  l'égard  de  l'exécution  des  autr-es  tarifs 
conventionnels,  le  litige,  si  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes  en  fait  la 
demande,  sera  réglé  par*  voie  d'ai-bitrage. 

Pour  chaque  litige,  le  Tr'ibunal  arbitral  sera  constitué  de  la  manièr-o  suivante: 
chacune  des  Hautes  Par'ties  contr-actantes  nommera  comme  arbitre,  parmi  ses  res- 


ANNEXE    66.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONi'ÉRENCE.  985 


sortissants,  deux  i)erHonnes  compétentes,  et  elles  s'entendront  sur  le  choix  d'un  sur- 
arbitre, ressortissant  d'ime  tierce  Puissance  amie.  Les  Hautes  Parties  contractantes 
se  résen'ent  de  désigner  à  l'avance,  et  pour  une  période  à  déterminer,  la  ijersonne 
qui  remplirait,  en  cas  de  litige,  les  fonctions  de  sur-arbitre. 

Le  cas  échéant,  et  sous  la  réserve  d'une  entente  spéciale  à  cet  efïét,  les  Hautes 
Parties  contractantes  soumettront  aussi  à  l'arbitrage  les  différends  qui  pourraient 
s'élever  entre  elles  au  sujet  de  l'interprétation  et  de  l'application  d'autres  clauses 
du  présent  Ti-aité  que  celles  prévues  à  l'alinéa  premier. 

Protoc-ole  final:  ad  article  15. 

En  ce  qui  concerne  la  procédure  de  l'arbitrage  dans  les  cas  prévus  à  l'alinéa 
premier  et  deuxième  de  l'article  L5.  les  Hautes  Parties  contractantes  sont  convenues 
de  ce  qui  suit  : 

Au  premier  cas  d'ai'bitrage,  le  Tribunal  arbitral  siégera  dans  les  territoires 
de  la  Partie  contractante  défenderesse,  au  second  cas,  dans  les  territoires  de  l'autre 
Partie,  et  ainsi  de  suite  alternativement  dans  les  tenitoires  de  chacune  des  Hautes 
Parties  contractantes.  Celle  des  Parties  sur  les  territoires  de  laquelle  siégera  le 
Tribunal,  désignera  le  lieu  du  siège  ;  elle  aura  la  charge  de  fournir  les  locaux,  les 
employés  de  bureau  et  le  personnel  de  service  nécessaire  pour  le  fonctionnement 
du  Tribunal.  Le  Tribunal  .sera  présidé  par  le  sur-arbitre.  Les  décisions  seront  prises 
à  la  majoi'ité  des  voix. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'entendront,  soit  dans  chaque  cas  d'arbitrage, 
soit  jjour  tous  les  cas,  sur  la  procédure  à  suivre  par  le  Tribunal.  A  défaut  de 
cette  entente,  la  prœédure  sera  réglée  par  le  Tribunal  lui-même.  La  procédure 
ix)urra  se  faire  par  écrit,  si  aucune  des  Parties  n'élève  d'objections.  Dans  ce  cas, 
les  dispositions  de  l'alinéa  qui  précède  pourront  être  modifiées. 

Pour  la  transmission  des  citations  à  comparaître  devant  le  Tribunal  arbitral 
et  ijour  les  commissions  rogatoires  émanées  de  ce  dernier,  les  autorités  de  chacune 
des  Hautes  Parties  contractantes  i)rêteront,  sur  la  réquisition  du  Tribunal  arbitral 
adressée  au  Gouvernement  compétent,  leur  assistance  de  la  même  manière  qu'elles 
la  prêtent  lorsqu'il  s'agit  de  réquisitions  des  tribunaux  civils  du  pays. 


d)     (Voir  N".  n,  8  de  la  note  ci-dessus). 
Concention  acec  rÂutrirhe-Honfjrk'  contre  les  épizootias. 

Protocole  final. 

2.  S'il  s'élevait  entre  les  Parties  contractantes  un  différend  sur  l'application 
de  la  Convention  sur  les  épizooties,  on  aura,  si  l'une  des  Parties  contractantes 
en  fait  la  demande,  recours  à  l'avis  d'une  commission  mixte.  Cet  avis  sera 
équitablement  apprécié  dans  la  décision  à  prendre. 

Chacune  des  Parties  contractantes  nommera  deux  membres  dans  cette 
commi.ssion.  (jui  aura  le  droit  de  coopter  un  cinquième  membre  dans  le  cas  où 
elle  ne  i)oun-ait  s'entendre.  Au  premier  cas  de  la  formation  d'une  commi&sion 
mixte,  pourvu  qu'elle  n'ait  pas  décidé  autrement,  le  cinquième  membre  sera  élu 
Ijarmi  les  ressoiti.ssants  de  l'une  des  Parties  contractantes,  au  deuxième  cas  parmi 
ceux  de  l'autre  Partie,  et  ainsi  de  suite  alternativement  parmi  les  ressortissants 
de  l'une  ou  de  l'autre  Partie  contractante.  Au  premier  cas,  on  décidera,  par  le 
.sort,  laquelle  des  Parties  contractantes  aura  à  fournir  le  cinquième  membre  de 
la  commission. 


Ç)8«  VOI,.    II.       l'RKMlÈRK    COMMISSION. 


e)     (Voir  N'.  II,  9,  10  et  11  de  la  mk'  Li-des.sus). 

Si  des  (.'ontestiitions  venaient  à  surgir  au  .sujet  de  l'interprétation  ou  de 
l'application  du  pré.sont  Traité,  y  romi)ris  les  tarifs  et  le  protocole  final,  ainsi  que 
toutes  les  questions  eonceinant  l'exercice  du  lommerce  entre  les  deux  pays,  et 
(|ue  l'une  des  Parties  contractantes  demande  qu'elles  soient  soumises  à  la  décision 
d'un  Tribunal  arbitral,  l'autre  Partie  devra  y  consentii-,  même  jwur  la  question 
préjudicielle  de  siivoir  si  la  contestation  est  de  nature  à  être  déférée  au  Tribunal 
arbitral. 

Le  Tribunal  arbitral  sera  constitué  pour  chaque  contestation  de  manière  que 
chacune  des  deux  Parties  ait  à  nommer  en  qualité  d'arbitre  un  propre  ressor- 
tissant, et  que  les  deux  Parties  choisissent  i>oui"  troisième  arbiti'e  le  ressortissant 
d'une  tierce  Puissance  amie. 

Les  Paities  contractantes  se  réservent  de  s';ux'order,  en  anticipation  et  i>our 
une  période  de  temps  déterminée,  sur  la  personne  du  troisième  arbitre  à  désigner 
en  cas  de  besoin. 

La  décision  des  arbitres  aura  force  obligatoire. 

Voir  rt-(h.s>ius  h  Traité  de  conmierce  avec  l' Autrù'ibe-Hongrie,  Protoco/e  final, 
ad  article  15,  muf  (uklition  de  la  ('kimc  suimnfe: 

Les  Parties  contractantes  s'entendront  sur  la  répartition  des  frais,  soit  à  l'oc- 
casion de  chaque  arbitrage,  soit  i)ar  une  disposition  applicable  à  tous  les  cas.  A 
défaut  d'entente,  l'article  17  de  la  Convention  de  La  Haye  .sera  appliqué. 


Annexe  67. 

TRAITÉS  RELATIFS  À  L'ARBITRAGE  SIGNÉS  PAR  LES  CINQ  RÉPUBLIQUES 

DE  L'AMÉRIQUE  CENTRALE,  PORTÉS  À  LA  CONNAISSANCE  DE  LA 

CONFÉRENCE  PAR  LA  DÉLÉGATION  DU  GUATEMALA. 

La  Délégation  de  Guatemala  a  l'honneur  de  présenter  à  l'examen  des  Membres 
de  la  Conférence,  à  titre  purement  documentaire,  les  derniers  Traités  comprenant 
des  clauses  d'arbitrage,  signés  dernièrement  entre  les  cinq  Républiques  de  l'Amérique 
Centrale,  .soit; 

I.  Traité  de  i>aix  et  d'arbitrage,  entre  le  Guatemala,  le  Salvador  et  le 
Honduras,  du  20  .luillet  190(5. 

IL  Traité  général  de  paix,  d'arbitrage,  d'extradition  (st  de  commerce,  entre 
le  Guatemala,  le  Cosfci-Rica,  le  Honduras  et  le  Salvador,  du  25  Septembre  1906;  et 

III.  Traité  de  paix  et  d'arbitrage  entre  le  Salvador  et  le  Nicaragua,  du 
•■i  Avril  1907.  (1) 

Le  inéine  désir  d'établir  une  paix  per[:)étuelle  entre  les  divers  Etats,  et  de 
raffermir  et  d'accroître  hnu-s  l)ons  rai)iw)rts,  domine  dans  ces  Traités.  L'obligation 

(1)  Ce  traité  n'est  [«lus  eu  vigueur  depuis  le  11  juin  iyt)7. 


ANNEXE    07 .       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  987 


du  recours  à  l'arbitrage  qu'ils  imposent,  embrasse  toutes  les  questions  qui,  à 
l'avenir,  pourraient  survenir  entre  les  Parties  contractantes  qui  —  ainsi  que  le 
fait  remarquer  le  préambule  du  Traité  général  de  San-José  de  Costa  Rica  —  sont 
unies  par  les  liens  de  famille,  de  race  et  di^  langue,  sur  le  reserrement  desquels 
repose  au  Centre-Amérique  l'espoir  légitime  de  la  reconstitution  de  l'ancienne 
patrie;  le  groupement  de  ces  Etats,  à  nouveau,  sous  un  même  drapeau. 

La  République  du  Guatemala,  je  dois  le  dire,  a  fait,  du  reste,  depuis  long- 
temps, de  l'accomplissement  de  ses  Traités  internationaux  et  de  l'amélioration  et 
accrois-sement  de  ses  relations  avec  les  Républiques  soeurs,  la  base  de  sa  politique 
extérieure. 


Traité  de  paix  et,  <Varhitra<]e  entre  les  Républiques  du  Guatéinaki, 
du  Sf(v  Scdrndor  et  du  Homlnras. 

Les  Gouvernements  des  Républitiues  du  Guatemala,  du  Honduras  et  du  San 
Salvador,  ayant  accepté  la  suggi*stion  amicale  de  leurs  Excellences  Messieurs  Théodore 
RoosEVELT,  Président  dés  Etats-Unis  d'Amérique  et  le  Général  Porfirio  Diaz, 
Président  des  Etats-Unis  du  Mexicjue,  en  vue  de  traiter  des  bases  sui'  lesquelles 
se  doit  rétal)lii-  la  pabc,  malheureusement  rompue  entre  les  trois  Répu])liques,  et 
afin  d'assurer  autant  que  ix)ssible  de  façon  {lermanente  la  jouissance  de  ses  bienfaits, 
se  sont  réunis,  à  l)ord  du  "Mar])lehead",  croiseur  de  la  marine  de  guerre  des  Etats- 
Unis  d'Amérique,  Messieurs  le  Licencié  don  Arturo  Ubico,  le  Licencié  don  José 
Pjnto,  le  Licencié  don  .Tian  Barrios  M.  et  le  Licencié  don  Manuel  Cabral,  Délégués 
de  la  Répul)li(|ue  du  Guatemala  ;  le  Docteur  don  Francisco  Bertrand,  Délégué  de  la 
Répiiblique  du  Honduras  :  et  les  Docteurs  José  Rosa  Paoas  et  don  Salvador  Gallegos, 
Délégués  du  San  Salvador,  et  ajjrès  avoir  véritié  leurs  lettres  de  créance  respec- 
tives, et  avoir  amplement  délibéré  sur  le  sujet  de  la  ((tnférence,  sous  la  présidence 
honoraire  d<'  Leui's  Excellences  Messieuis  Wilijam  Laurence  Merrv  et  Leslie 
CoMBS,  Ministres  Plénipotentiaires  des  Etats-Unis  d'Amérique  près  les  Républiques 
du  San  Salvador,  du  Guatemala  et  du  Honduras,  et  de  Son  Excellence  Monsieur 
don  Fréderico  Gamboa  ,  Ministre  des  Etats-Unis  du  Mexique,  étant  en  outre  le 
Premier  Délégué  de  la  République  du  Costa  Rica  spécialement  accrédité  en  vue 
de  suivre  les  Conférences  de  paix,  auxquelles,  dans  cette  même  intention,  assista 
l'honorable  Monsieur  Modesto  Barrios  au  nom  de  la  Réjjulilicjue  de  Nicaragua, 
sont  convenus  des  l)a.ses  suivantes: 

Première  Basr  :  Les  Ré])ubli(jues  du  San  Salvador  et  du  Honduras  reviennent 
à  l'état  lie  i»aix  avw  la  Réi)ui)lique  du  Guatemala,  oubliant  leurs  anciens  différends. 
En  c()nsé(|uence,  elles,  concentreront  leurs  armées  respectives  sous  trois  jours  à 
compt^-r  du  second  jour  de  la  signatiu'e  de  la  présente  convention  ;  et  celles  procé- 
deront à  leur  désarmement  sous  l(\s  trois  jours  suivants,  gardant  seulement  les 
garnisons  qui  sont  habituellement  maintenues  dans  les  ench'oits  peuplés  et  les 
trc)Upes  mol)iles  en  fonction  de  service  de  police. 

Sceomie  Rise  :  Les  Gouvernements  contractants  se  feront  lemise  réciproque 
des  prisonniei-s  de  guerre  et  soigneront  gratuitement  les  blessés  qui  se  trouvent 
sur  leui-s  tei-ritoires  l'espectifs  jus(iu'à  ce  que  d'eux-mêmes  ils  })uissent  regagner 
leui-  foN'ei-  ou  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  l'éclamés  par  leurs  différents  Gouvernements. 

De  même  seront  mis  en  lilK-ité  innuédiate  les  prisonniers  politi(iues  qui 
|K)uiTaient  se  trouver  à  cette  date,  et  il  sera  recommandé  à  chacune  des  Déléga- 


088  VOL.    II.       PRKMIKRK    C0MM1S.SI0N. 


tions   iiu'pllc   s'entrometto   auprès   de   leur   Gouverneinent    i-espectif  pour    qu'une 
amnistie  générale  .soit  décrétée  le  plus  proiuptenient  possible. 

Troisièim  Base:  Les  Hautes  Parties  contractantes  prennent  l'engagement  de 
concentrer  dans  l'intérieur  du  pays  les  émigrés  politiques  qui  se  trouvent  ou 
peuvent  arriver  sur  leur  territoire  respectif,  de  même  ils  s'engagent  à  surveiller 
leur  conduite  atîn  d'empêcher  (pi'ils  n'abu.sent  du  droit  d'asile  pour  fomenter  des 
troubles  contre  la  traïujuillité  et  l'ordre  publics  des  pays  d'où  ils  ont  émigré. 

Quatrième  Base:  Sous  trois  mois  à  partir  de  la  date  de  la  présente  convention, 
les  Parties  contractantes  célébreront  un  Ti-aité  général  de  paix,  d'amitié  et  de 
conmierce  etc.,  et  désigneront  la  capitale  de  la  Republi(|ue  de  Costal  Rica,  comme 
l'endroit  où  se  réuniront  et  se  mettront  d'accord  les  Repré.sentants  des  trois 
Gouvernements,  dûment  autorisés. 

Entre-temps,  l'on  convient  que  resteront  en  vigueur  toutes  les  Conventions 
internationales  qui  ont  lié  les  Parties  contractantes  et  spécialement  les  Conventions 
signées  à  la  Seconde  Conférence  Pan-américaine,  réunie  à  Mexico. 

Cinquièftm  Base:  Dans  le  cas  où,  ca.s  qu'il  n'est  pas  à  prévoir,  l'une  quelconque 
des  Hautes  Parties  contractantes  manijuait,  dans  la  suite,  à  quelle  qu'une  des 
disiK)sitions  convenues  en  ce  Traité,  ou  donnciait  motif  à  de  nouveaux  diflférends, 
cette  ou  ces  Parties  se  soumettront  à  l'arbitrage,  désignant  dès  à  présent  connue 
arbitres  Leurs  Excellences  Messieurs  les  Présidents  des  Etats-Unis  d'Amérique  et 
des  Etiits-Unis  du  Mexique,  à  l'arbitrage  desquels  devront  également  se  soumettre 
toutes  nouvelles  difficultés  qui  pourraient  survenir  entre  (xuatémala,  San  Salvador 
et  Honduias. 

La  présente  Convention  reste  sous  la  garantie  de  la  loyauté  des  Gouvernements 
intéressés  et  de  la  sanction  morale  des  Gouvernements  des  nations  médiatrices 
et  y  assistantes. 

Sans  préjudice  de  l'exécution  inmiédiate  de  ce  Traité,  l'échange  des  ratifications 
se  fera  par  une  communication  réciproque  de  notes  dans  les  villes  de  Guatemala, 
San  Salvador  et  Tegucigalpa,  à  plus  tarder  le  80'''"*^  du  mois  en  cours. 

En  foi  de  (pioi,  avons  signé  le  pré.sent  Traité  et  y  avons  apposé  notre  sceau, 
à  bord  du  croiseur  américain  "Marblehead"  le  vingtième  du  mois  de  .Juillet  de 
l'an  mil  neuf  cent  six. 

(L.»S'.)  Arturo  Ubico,  .1.  Pjnto,  Juan  Barrios  M..  Manukl  Cabral, 

(L.S.)  F.  Bertrand,  .J.  K.  Pacas. 

{L.S.)  Salvador  Gallegos. 

(L.S.)  William  Lawrence  Merry,  Le.slie  Comhs,  F.  Camboa, 

Pirsidcnts   fTonoiriirca. 

{L.S.)  MoDESTO  Barrios. 

Pai'  invitation  des  Délégations:  R.  F.  Mullkian,  U.  S.  N. 
Commanding  "  Marblehead" . 

Par  délégation  de  S.  Exe.  William  L.  Merrv,  comme 
Représentant  du  (fouvernement  du  Costa-Rica.  Salvador 
Gallegos  h. 


ANNEXE    67.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉBENCE.  989 


Traité  généra/  aitrr  h'  Guaténiala,  k  SaUadur,  h;  Hoiic/uraa  d  k  (Justa-Rica. 

Les  CTOUvernements  des  Républiques  du  Guatéuiala,  du  Salvador  et  du 
Honduras,  en  conformité  avec  les  bases  établies  par  le  Traité  du  20  Juillet  1906, 
signé  à  bord  du  croiseur  américain  Marblehead,  et  la  République  de  Costa-Rica 
sur  l'invitation  des  trois  premiers  pays,  et  tous  dans  le  désir  de  concourir  à  cet 
acte  qui  intéresse  toute  l'ancienne  patrie  Centro-Américaine,  afin  d'affermir  la  paix 
sur  des  bases  stables,  et  de  resserrer  les  relations  de  famille  et  les  liens  qui,  par 
la  connnunauté  de  leurs  destinées,  doit  les  unir,  ont  célébré  par  la  représentation 
de  leurs  délégués,  dont  il  est  fait  mention  plus  loin,  plusieurs  sessions  en  confé- 
rence plénière,  énumérant  dans  les  différents  actes  du  protocole  formé  à  cet  effet; 
les  conclusions  jugées  nécessaires  pour  aboutir  à  ce  résultat,  et  dans  le  désir  de 
donner  à  ces  conclusions  une  forme  plus  solennelle,  ont  décidé  de  les  résumer 
en  un  Traité  général. 

Sont  intervenus  pour  la  République  du  Guatemala,  Leurs  Excellences  M.M. 
Francisco  Anguiano  et  .Iose  Flamenco  ;  pour  celle  du  Salvador  Leurs  Excellences 
M.M.  Salvador  Gallegos  et  Salvador  Rodriguez  Ctonzales;  pour  celle  de  Costa- 
Rica.  Son  Excellence  le  licencié  Don  Louis  Andebson  ;  et  pour  celle  du  Honduras, 
Son  Excellence  le  Général  Don  Sotero  Barahoxa,  lesquels  représentants,  après 
s'être  communiqué  mutuellement  leurs  respectifs  pleins  pouvoirs,  et  les  ayant 
trouvés  en  l)onne  et  due  forme,  ont  convenu  et  arrêté  les  articles  suivants: 

Article   1 . 

Il  y  aura  paix  perpétuelle  et  franche  amitié,  ainsi  que  loyale  et  sincère,  entre 
les  Républiques  du  Guatemala,  du  Salvador,  du  Costa-Rica,  et  du  Honduras  ;  chacun  de 
ces  respectifs  gouvernements  devant  considérer  comme  une  de  leurs  principales 
obligations  le  maintien  (U'  cette  paix  et  la  culture  de  cette  amitié,  en  ayant  soin 
de  mettre  de  leur  i>art  tous  les  moyens  conduisant  à  ce  l)ut  et  d'écarter,  dans 
la  sphère  de  leurs  attributions,  tous  les  obstacles  de  nature  à  empêcher  d'arriver 
à  un  bon  résultat.  Pour  faciliter  les  efforts,  ils  devront  se  mettre  d'accord,  toutes 
les  fois  que  l'importance  du  ca.s  l'exigera,  en  \^e  de  donner  l'impulsion  au  progrès 
moral,  intellectuel  et  industriel  :  en  unifiant  ainsi  leurs  intérêts,  comme  il  convient 
entre  peuples  du  même  sang. 

Article  2. 

Si.  malgré  ce  qu'il  est  peu  à  souhaiter,  une  des  Hautes  Parties  contractantes, 
maii(|uait  à  un  ou  jibisieurs  points  arrêtés  dans  ce  Traité,  ou  (lu'elle  donnât  des 
motifs  pour  une  divergence  de  vues  sur  un  iwcord,  ce  différend  ainsi  que  toute 
difficulté  concrète  entre  elles,  devra  être  résolu  nécessairement  par  le  moyen  de 
l'aibitrage. 

Article   '■^. 

Les  gouvernements  du  Salvador,  du  Guatemala  et  du  Honduras,  se  conformant 
aux  bases  du  Traité  pa.ssé  au  bord  du  '"Marblehead",  désignent  quant  à  présent 
comme  arbitres.  Leurs  Excellences  Messieurs  les  Présidents  des  Etats-Unis  d'Amérique 
et  des  Ettits-Unis  mexicains,  à  l'arbitrage  desquels  devront  être  soumises  toutes 
les  difficultés  concrètes  (jui  pourraient  s'élever  entre  eux. 

Article  4. 

La  Républiquf^  du  Guatemala  n'ayant  pas  adhéré  à  la  Convention  de  Corinto 
du  20  Janvier  1902,  les  Républiques  du  Costa-Rica,  du  Salvador  et  du  Honduras, 


090  VOL.    II.       PREMIERK    COMMISSION. 


d^'larent,  tui  ce  qui  les  concerne,  qu'elles  considèrent  comme  existant  toujours 
ladite  Convention  de  Corinto,  et  que  les  difficultés  concrètes  pouvant  surs'enir 
entre  elles  devront  être  tranchées,  coiiforménient  aux  clauses  de  ladite  Convention 
et  du  Règlement  dt-crété  par  le  Tiilniiial  d'arbitrapre  Centro-Aniéricaiii  du  9  Octobre 
de  la  même  année. 

Pour  convenii-  de  la  manière  de  mettre  en  pratique  l'arbitrage,  lesdit^s 
Républiques  deviont  accréditer,  avant  trois  mois  de  cette  date,  des  Légations 
auprès  des  gouvernements  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  des  Etats-Unis  Mexicains, 
restant  acquis  en  attendant  comme  règhmient  pour  l'arbitrage,  ce  qui  est  établi 
par  Trait*''  obligatoire  signé  au  Mexique  le  29  Janvier  1902. 

Article  5. 

Les  citoyens  d'une  des  Parties  contractanttjs,  résidant  sur  le  territoire  d'une 
das  autres,  jouiront  des  mêmes  droits  civils  que  les  nationaux  du  pays;  et  on 
les  reconnaîtra  comme  citoyens  naturalisés  dans  le  i)ays  de  leur  résidence,  pourvu 
qu'ils  réunissent  les  conditions  exigées  par  les  lois  constitutionnelles  corres- 
pondantes, et  qu'ils  fassent  la  déclaration  nécessaire  devant  l'autorité  respective 
du  département,  ou  bien  tju'ils  acceptent  un  poste  ou  emploi  public  ;  dans  ce 
dernier  cas  on  présume  ce  désii".  Les  naturalisés  seront  exempts  du  service  mili- 
taire obligatoire  sur  mer  ou  sur  teri'e,  ainsi  cpu^  de  tout  emiMunt  forcé,  exaction 
ou  réquisition  militaire  et.  sous  aucun  prétexte,  on  ne  pourra  les  obliger  à 
payer  des  contributions  ou  taxes  ordinaires  ou  extraordinaires  autres  que  celles 
payées  par  les  nationaux  du  pays. 

Article  6. 

IjCs  agents  diplomatiques  de  chacune  des  Parties  prêteront  leur  appui  à  leurs 
nationaux  pour  leur  faire  rendre  justice  ;  mais  il  est  entendu  que,  dans  la  défense 
de  ces  intérêts  et  r-éclamations  contre  la  nation  ou  bien  contre  les  iiarticuliers,  ils 
ne  pourront  employer  d'autres  moyens  que  ceux  que  la  loi  de  chaque  pays 
signataire  accorde  à  ses  propres  nationaux,  et  ils  devront  .se  conformer  à  la 
résolution  définitive  des  tribunaux. 

Article  7. 

Les  personnes  (jui  auront  acquis  un  titre  profe.ssionnel  quelconque,  littéraire, 
artistique  ou  industriel,  dans  une  des  Républiques  signatiiires,  pourront  exercer 
dans  les  autres  sans  taxe  aucune,  art  ou  métier,  d'accord  avec  les  lois  du  i)ays 
et  sims  plus  de  formalité  que  celle  de  présenter  le  titre  ou  diplôme  correspondant, 
dûment  authentiqué;  et  de  ju.stifier,  dans  le  cas  de  nécessité,  de  leur  identité, 
et  dtî  .solliciter  le  visa  du  Pouvoir  exécutif  dans  les  cas  où  la  loi  exige  cette 
fonnalité. 

Seront  également  valables  les  études  scientifiques  ou  litéi'aires  faites  dans 
les  Universités,  dans  les  écoles  des  Facultés  et  dans  les  Instituts  d'instruction 
secondaire  d'une  des  Parties,  sous  condition  d'authentiquer  les  documents  se 
référant  auxdits  étudiants  et  de  prouver  l'identité  de  la  personne  correspondante. 

Article  8. 

Les  citoyens  d'une  des  Parties,  résidant  sur  le  territoire  de  l'autre,  jouiront 
<lu  droit  de  projtriété  littéi-aire,  artisticpie  et  industrielle,  dans  les  mêmes  conditions 
que  les  nationaux  du  pays  de  leur  résidence. 


ANNEXE    67.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  091 


Article  9. 

Le  commerce  maritime  ou  par  voie  de  terre  des  productions  naturelles  ou 
manufactures  sur  leurs  territoires,  entre  les  Républiques  du  Guatemala,  du  Salvador 
et  du  Hondui'as,  sera  libre  de  tout  droit  fiscal,  et  il  ne  pourra  être  grevé  d'aucune 
imposition  locale  ou  municipale  dans  le  transit  pour  l'intérieur  du  pays. 

Cette  franchise  s'étend  aussi  aux  droits  d'exportation,  entre  les  Répul)liques 
du  Guatemala  et  du  Salvador.  Sont  exceptés  les  produits  manufacturés  sur  le 
territoire  d'une  des  Parties  avec  des  matières  premières  provenant  de  l'étranger, 
qui  paieront  seulement  5  "/..  des  droits  qui  leur  correspondent,  à  leur  entrée  d'un 
pays  à  l'autre. 

Malgré  les  dispositions  antérieures,  les  Parties  se  réservent,  d'un  commun 
accord,  le  droit  d'édicter  toutes  les  mesures  nécessaires  afin  d'empêcher  la  fraude 
qui  pourrait  se  pratiquer  sous  le  bénéfice  des  franchises  stipulées  dans  le  présent 
article. 

Article   10. 

Pour  profiter  des  exemptions  déjà  stipulées,  il  est  prescrit  que  l'autorité  poli- 
tique du  pays  d'origine,  ainsi  que  l'administrateur  de  la  Douane,  du  port  de  sortie 
du   produit   national,  naturel  ou  manufacturé,  certifieront  sa  provenance  légitime. 

Article   1 1 . 

Ne  jouiront  pas  des  franchises  stiindées  dans  l'article  antérieur. 

1.  Le  sel  et  le  sucre,  en  ce  qui  concerne  le  Salvador  et  le  Guatemala; 

2.  Les  produits  naturels  ou  manufacturés,  monopolisés  actuellement  ou  qui 
à  l'avenir  seraient  monopolisés  au  bénéfice  de  l'Etat,  dans  une  des  Républiques 
contractantes  ; 

S.  Les  articles  d'un  commerce  illicite,  et  en  général  tous  ceux  qui  seront 
exceptés  par  accord  mutuel  entre  deux  Parties. 

Article    12. 

La  pei"Sonne  qui  aura  fraudé  ou  qui  tenterait  de  frauder  le  Trésor  public 
d'un  des  Et^its  contractants,  à  l'ombrt^  des  dispositions  du  présent  Traité,  sera 
poursuivie  et  condamnée  conformément  aux  lois  fiscales  respectives. 

Article    rS. 

Poui'  les  relations  conmierciales  (>ntr<>  les  trois  pays  signataires  et  Costa-Rica, 
il  est  entendu  comme  jwint  général  que  la  libre  introduction  sera  limitée,  pour  le 
moment,  aux  produits  nationaux  (ju'on  ne  peut  pas  se  procurer  dans  l'un  d'eux, 
en  quantité  suffisante  pom-  les  besoins  de  la  consommation  intérieurs  ;  ces  ])roduits 
devi'ont  C'tvc  désignés  lil)remcnt,  ainsi  que  le  montant  des  franchises  de  chaque 
année,  au  moyen  de  notes  ou  mémoires  (jue  les  chancelleries  resix^ctives  devront 
s'a(h"esser  durant  l'année  précédente. 

Article    14. 

Les  navires  marchands  des  (juatre  pays  contractants  seront  considérés,  sur  les 
mers,  .sui-  les  côtes  et  dans  les  ports  de  ces  pays,  comme  navires  nationaux  ;  ils 
jouiront  des  mêmes  exem])tions.  franchises  et  concessions  que  les  i)rf)pres  navires 
du  pays,  et  ils  n«'  itaicroiit  pas  d'autres  droits  (jue  ceux  qui  itaieront  les  navires 
du  même  pays. 


992  VOL.    II.       PRKMIERE    COMMISSION. 


Article  15. 

Les  agents  diploniatique.s  et  consulaires  des  pays  contractants,  dans  les  villes 
et  i)oi-ts  étrangers,  devront  prAtei-  aux  i)ersonnes,  aux  bateaux  et  à  t<^)utf^  autre 
l)roi>riét('?  des  citoyens  di;  l'un  des  autres  pays,  la  même  protection  qu'à  leurs 
nationaux,  sans  exiger  pour  ces  services  d'autres  droits  plus  élevés  que  ceux 
payés  par  leurs  propres  compatriotes. 

Article  10. 

Dans  le  désir  de  fomenter  le  commerce  entre  les  pays  contractants,  leurs 
gouvernements  devront  se  mettre  d'accord  pour  l'établissement  de  navires  marchands, 
qui  feront  le  commerce  de  cabotage,  ainsi  que  pour  les  arrangements  ou  sub- 
ventions à  donner  aux  Compagnies  de  l)ateaux  i)our  faire  le  trafic  entre  les  jioits 
de  Panama  et  San  P'rancisco  de  Californie,  et  puis  entre  les  jKnts  de  Colon  et 
Puerto-Bairios  sur  l'Atlantique. 

Article  17. 

Les  Hautes  Parties  contractantes,  reconnaissant  la  nécessité  et  la  grande  utilité 
d'encourager  de  leur  ai)pui  l'établissement  de  l)ons  moyens  de  communication 
entre  les  territt)ires  (U;  leurs  Etats,  ont  décidé  de  donner  des  concessions,  chacun 
selon  sa  détermination  en  ce  qui  concerne  son  territoire,  pour  la  construction  de 
voies  ferrées,  de  câbles  sous-marins  et  de  lignes  de  télégraphie  sans  fil. 

En  outre,  Elles  s'engagent  à  améliorer  dans  les  moyens  du  })ossible  leurs 
communications  télégraphi(iues  et  téléphoniques,  étant  entendu  que  la  correspon- 
dance télégraphique  entre  Elles  ne  doit  i)as  être  soumise  à  des  droits  plus  élevés 
que  ceux  fixés  par  les  tarifs  en  vigueur  ])our  l'intérieur  de  chaque  pays. 

Article   18. 

Il  }'  aura  entre  les  gouvernements  un  échange  complet  et  régulier  de  toutes 
sortes  de  publications  officielles.  Aussi  il  y  aura  échange  des  oeuvres  scientifiques 
et  littéraires  publiées  par  les  i)articuliers  sur  leurs  territoires  respectifs;  et,  dans 
ce  but,  il  sera  rendu  oi»ligatoire  i)om'  chaque  éditeur  ou  propriétaiiv  d'une  impri- 
merie, de  fournir  aux  différentes  chancelleries  d'Etat,  innnédiatement  après  Iciu- 
publication,  les  exemplaires  nécessaires  pour  cet  échange. 

Pour  que  ces  ouvrages  puissent  être  l^en  converses  et  facilement  lonsultés, 
chaque  Gouvernement  fera  le  dépôt  d'un  exemplaire  de  chacune  de  ces  pul)lications, 
dans  une  I)ibliothèque  i)ublique  de  son  choix. 

Article  19. 

Les  instmments  ijublics,  notariés  ou  autres,  faits  sur  le  territoire  d'une  des 
Républiques  contiactantes,  .seront  valalile.s  sur  les  territoires  des  autres,  pourvu 
(|u'ils  soient  dûment  authentiqués,  et  que  dans  leurs  rédaction  et  forme,  on  ait 
observé  les  lois  du  pays  d'origine. 

Article  20. 

Las  autorités  judiciaires  des  Républiques  contractantes  (lc\  lont  donner  cours 
aux  commis.sions  roga foires  en  matière  civile,  commerciale  ou  criminelle,  rela- 
tivement aux  citiitions,  interrogatoires  et  toute  acte  de  ])rocé(lure  ou  d'instruction. 

Quant  aux  autres  actes  judiciaires  en  matièie  civile  ou  connnerciale,  sur  action 
per.sonnelle,  ils  auront,  sur  les  territoires  des  Hautc^s  Parties  contractantes,  la  même 


ANNEXE    (i7.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  993 


I 


force  que  ceux  des  tribunaux  où  ils  ont  été  rédigés,  et  seront  exécutés  de  la 
même  façon,  pourvu  qu'ils  soient  déclarés  exécutoires  par  le  tribunal  supérieur 
du  pays  intéressé  ;  et  cette  exécution  aura  lieu  s'ils  remplissent  les  conditions 
essentielles  et  conformément  aux  règles  fixées  dans  chaque  pays  pour  exécution  des 
jugements. 

Article  21. 

Les  Républiques  contractantes,  dans  le  désir  de  ne  pas  laisser  impunis  les 
délits  ou  crimes  qui  pourraient  se  conunettre  sur  leurs  territoires  respectifs,  et 
de  ne  point  permettre  d'éluder  la  responsabilité  criminelle,  par  l'évasion  des  délin- 
quants, ont  convenu  de  s'accorder  l'extradition  des  individus  qui  pourraient  se 
réfugier  sur  le  temtoire  de  l'une  d'elles,  et  qui  auraient  été  comme  auteurs  ou 
complices,  poursuivis  ou  comdamnés  sur  le  territoire  de  l'une  des  autres,  pour 
avoir  commis  un  des  délits  ou  crimes  suivants:  Homicide,  meurtre,  incendie,  vol, 
piraterie,  abigéat  (vol  du  bétail),  péculat,  falsitication  de  monnaie  ou  de  documents 
publics,  escroquerie,  malversation  des  deniers  du  Trésor  public,  faillite  frauduleuse, 
faux  témoignage,  et  en  général  tout  autre  crime  ou  délit  pour  lequel  on  peut 
poursuivre,  sans  avoir  besoin  d'accusation  d'une  Partie,  et  qui,  d'après  le  Code 
pénal  commun  de  la  nation  dans  laquelle  l'acte  punissable  aurait  été  commis, 
entraînerait  une  peine  supérieure  à  deux  ans  de  privation  de  lit)erté,  même  si  la 
peine  était  inférieure  ou  diffei'ente  dans  le  pays  qui  ser\irait  de  refuge. 

Article  22. 

La  peine  de  deux  ans  de  privation  de  liberté  peut  fixer  la  nature  des  délits 
qui  motivent  l'extradition,  quand  celle-ci  est  demandée  pendant  le  procès;  mais 
elle  ne  limite  pas  les  effets  du  procès,  si  par  l'admission  de  circonstances  atténuantes 
ou  tout  autre  éclaircissement  favorable  à  l'accusé,  celui-ci  serait  condamné  à  une 
peine  moindre. 

Si  l'extradition  était  demandée  en  vertu  d'un  jugement  exécutoire,  le  condamné 
.serait  extradé,  si  la  peine  imposée  n'est  pas  moindre  d'un  an  de  privation  de  liberté. 

Article  28. 

On  n'accordera  aucune  extradition  des  personnes  condamnées  ou  accusées 
pour  délits  politiques,  même  si  ceux-ci  ont  été  commis  en  rapiwrt  avec  un  crime 
ou  délit  qui  pourrait  la  motiver. 

Il  incombe  aux  tribunaux  de  la  République  qui  donne  asile,  de  (jualitier  la 
nature  des  délits  politiques. 

L'individu  extradé  ne  pourra  être  jugé  ni  condamné  pour  délits  ])olitiques, 
ou  pour  faits  s'y  rapportant,  qu'il  aurait  commis  avant  l'extradition. 

Article  24.  .* 

L'extradition  ne  poun-a  être  accordée  dans  les  cas  suivants: 

1.  Si  l'accussé  réclamé  avait  déjà  été  jugé  et  condanmé  pour  le  même  fait 
dans  la  République  où  il  réside  hal)ituellement  ; 

2.  Si  dans  celle-ci  le  fait  pour  lequel  il  est  réclamé,  ne  constitue  pas  un  délit; 

3.  Si,  conformément  aux  lois  do,  la  République  réclamante  ou  à  celles  de 
la  Républi(|U'.'  (|ui  donne  l'asile,  il  y  avait  prescription  pour  l'action. 

Si  l'individu  l'éclamé  était  accusé  ou  avait  été  condanuié  dans  le  pays  qui 
lui    donne    asile,    pour   des    délits    ou   i>our  des  crimes  ciinniùs  sur  son  territoii'e 

f)3 


<M>4  VOI,.    II.       l'RKMlERK    COMMISSION. 


l'extradition  ne  sera  pas  actordée,  sinon  après  avoir  ét*^  accpiitté  par  jugement 
valable,  détinitit.  ou.  dans  le  ras  de  condamnation.  ai>rès  avoir  purgé  sa  iieine  ou 
avoir  <?té  gi-acié. 

Dans  des  cas  urgents,  on  poin-ra  solliciter  la  détention  i)rovisoire  de  l'accusé 
par  »-onmumication  télégiaphitiuc  ou  postale  adressée  au  Ministère  des  Attaires 
Etrangères,  ou  ])ar  l'entremi-se  de  l'agent  dij)lomati(iue,  ou,  à  son  défaut,  par  celle 
du  consul,  l^a  détention  provisoire  doit  s'i^flfecteur  selon  les  lègles  étal)lies  par  la 
législation  du  pays,  mais  elle  doit  cesser  si,  clans  le  délai  d'un  mois,  à  ]»artir  du 
joui-  où  elle  a  eu  lieu,  la  réclamation  n'est  pas  formulée. 

Article  25. 

Les  Hautes  Paities  contractantes  ne  seront  pas  dans  l'obligation  d'accorder 
l'extradition  de  leurs  nationaux;  mais  elles  devront  les  pouisuivre  poui'  infraction 
à  la  loi  i)énale  commise^  dans  les  autres  Républiques,  et  le  Gouvernement  resi)ectif 
devra  conununi(|uer  les  enquêtes,  informations  et  documents  correspondants,  et 
adre.sser  k's  objets  qui  révèlent  le  corps  du  délit,  fournir  tout  i-e  (jui  jiourrait 
conduire  à  l'éclaircissement  nécessaire  pour  le  cours  de  l'instruction. 

Ces  règles  observées,  le  procès  criminel  se  continuera  jusqu'à  obtenir  une 
résolution,  et  le  Gouvernement  du  pays  du  jugement  devra  informer  le  (îouvtM- 
nenient  intéressé  du  résultat  définitif  de  la  cause. 

Article  2(5. 

L'exti'aditit)n  sera  toujours  accordée,  même  si  l'accusé,  i)ar  cette  raison,  était 
mis  dans  l'imiiossibilité  de  remplir  des  obligations  contractées.  Dans  ce  cas,  les 
intére.ssés  auront  le  di'oit  d'exercer  leur  action  devant  les  autorités  judiciaires 
com^)étentes. 

Article  27. 

L'extradition  sera  accordée  toujours  sous  la  condition  que,  si  la  peine  du 
crime  ou  délit  qui  la  motive,  n'était  pas  pareille  dans  le  pays  réclamant  et  dans 
celui  qui  donne  asile,  il  sera  appliqué  la  moindre  peine,  et  dans  aucim  ras  celle 
de  mort. 

Article  28. 

Si  l'accu-sé  ou  condamné  dont  l'extradition  est  demandée,  fut  également 
réclamé  par  un  ou  plusieuis  autres  Gouvernements,  pour  crimes  commis  dans 
leur  juridiction  par  le  même  individu,  celui-ci  sera  de  jn-éférence  remis  au  Gouver- 
nement ([ui  aurait  fait  le  premier  la  demande  d'extradition. 

Article  29. 

Pour  l'extradition,  les  Gouvemements  signatairf^s  intéressés  devront  s'entendre 
dirtH-tement  entre  eux,  ou  bien  [)ar  la  voie  diplomati(]ue.  Dans  la  réclamation,  on 
devra  .sp(^ciH(»r  la  preuve,  laquelle  selon  les  lois  de  la  Républi(|ue  sur  le  territoire 
de  laquelle  le  délit  aurait  été  commis,  serait  suffisante  iiour  justifier  la  capture 
et  la  mise  en  jugement  du  coupable. 

Au.s.si  on  devra  y  joindre  le  jugement  condanuiatoire.  l'accusation,  mandat 
d'arrestation  ou  tout  autre  document  équivalent  ;  on  doit  aussi  y  indicpier  la  nature 
et  la  gravité  des  faits  imputés  et  les  di.sjiositions  pénales  qui  lui  soii-iit  ap]ilical»les. 
En  cas  d'évasion,  après  avoii-  été  condanmé  mais  avant  d'avoir  purgé  totalement 
la  peine,  la  léclamation  devra  mentionner  cette  circon.stance,  et  elle  devia  être 
accompagné*»  uniquement  du  jugement. 


ANNEXK    67.       DOCUMENTS    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  995 


Article  30. 

Pour  faciliter  la  preuve  de  la  propriété  des  objets  dérobés  ou  volés  qu'on 
poite  d'une  République  dans  l'autre,  il  est  établi  que  l'autorisation  et  l'authenticité 
des  «locunients  respectifs  pourront  se  faire  par  les  autorités  politiques  supérieures 
du  départcnieiit  où  le  délit  aura  été  commis;  et,  en  attendant  (pie  les  intéressés 
se  présentent,  l'autorité  judiciaire  du  pays  où  se  trouvent  les  objets  devra  ordonner 
leur  dépôt,  la  demande  i)ar  télépraphe  d'une  des  autoi'ités  sus-mentionnées  étant 
suffisante.  Une  fois  la  propriété  de  ces  l)iens  étant  prouvée,  ils  seront  remis  à 
leur  propriétaire ,  quand  bien  même  l'extradition  de  l'accusé  ne  serait  pas  en 
cours  ou  n'aurait  pas  encore  été  accordée. 

Article  31. 

Dans  tous  les  cas  où  l'on  procédera  à  la  détention  du  réfugié,  on  devra  lui 
faire  connaître  la  cause  dans  le  délai  de  24  heures,  et  il  pourra,  dans  les  trois 
jours  péremptoires.  comptés  à  partir  du  lendemain  de  celui  où  a  lieu  la  notification, 
s'opi^Kxser  à  l'extradition  en  alléguant: 

1.  Qu'il  n'est  pas  la  personne  réclamée; 

2.  Les  défauts  sub.stantiels  dont  souffrent  les  documents  présentés; 

3.  L'irrégularité  de  la  demande  d'extradition. 

Article  32. 

Dans  les  cas  où  la  confirmation  des  faits  imputés  serait  nécessaire,  on  ouvrira 
une  instruction  de  jireuve.  en  observant  dans  ses  termes  les  prescriptions  de  la  loi 
de  procédure  de  la  liépubli(|ue  où  a  eu  lieu  la  demande. 

l'ne  fois  la  |ireuve  produite,  l'incident  sera  résolu  sans  autre  délai,  dans  le 
terme  de  dix  jours,  déclarant  s'il  y  a  lieu  ou  non  d'accorder  l'extradition. 

Contn;  cette  ré.solution,  on  devra  former,  dans  les  trois  jours  après  sa  notifi- 
cation, les  recoui's  légaux  <''tal)lis  pai-  les  lois  du  pays  de  l'asile,  mais  cinq  jours 
au  plus  tard  après  ce  terme  on  devra  éditer  la  résolution  définitive. 

Article   33. 

Les  déj»enses  causées  i)ar  l'arrestation,  la  nourriture  et  le  transport  de 
l'individu  réclamé,  ainsi  (pie  celles  du  transi»ort  et  remise  des  objets  ayant  eu 
rajiport  au  délit,  et  qui  doivent  être  restitués  ou  remis,  seront  à  la  charge  de  la 
Républi(iue  qui  sollicite  l'extradition. 

Articlt-  34. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  déclarent  solennellement  qu'elles  ne  peuvent 
.se  concevoir,  ni  concevoir  les  Républiques  du  Centre  Amérique  comme  nations 
étrangères:  (pi'elles  s'engagent  à  travailler  constamment  pour  maintenii- entre  toute 
c(js  R(''publiques  les  liens  de  famille  et  la  i)lus  grande  cordialité  dans  leurs  relations 
entre  elles,  et  (pie,  dans  le  cas  de  guerre  ou  de  difficultés  avec  des  nations 
étrangères,  elles  feraient  cau.se  commune  réciijroquement,  et  interviendraient  d'une 
façon  amicale  et  fraternelle,  dans  les  cas  de  troubles  de  caractère  privé. 

Aiticle  35. 
Dans    ic   désir   de    maintenir  la  paix  et  de  prévenir  une  des  causes  les  plus 
fiv(|iientes  de  troubles  intérieurs  dans  des  Républiques,  d'inquiétude  et  de  méfiance 
entre  les  peuples  (Jeiitre  Américains,  les  Gouvernemcnits  contractants  ne  permettent 


\}[W  VOL.    II.       l'RKMIERE    COMMISSION. 


pa.s  que  les  meneui-s  ou  chefs  i  rincipaux  des  immigrations  ix)litiques,  ni  leurs  agents, 
résident  à  pro.xiniité  de  la  frontière  du  pays  qu'ils  prétendent  troubler. 

De  même,  les  émigrés  de  (juclqu'une  des  autres  Ilt^publiques  n(!  .seront  plus 
employés  dans  l'armée  nationale,  et  on  les  internera  sur  la  demande  du  Gouver- 
nement intére.s.sé.  Si  les  émigrés  p<)liti(|ues,  résidant  sur  le  territoire  d'une  des 
Hépublicpies  contractantes,  initiaient  ou  fomentaient  des  menées  révolutionnaires 
contre  une  des  autres  Républiques,  ils  défont  êti-e  immédiatement  expulsés  de 
son  territoire.  Toutes  ces  mesures  devront  être  prises,  quelle  que  soit  la  nationalité 
de  l'individu  contre  lequel  elles  devront  s'api)liquer  ;  mais  le  Gouvernement  qui 
doit  prendre  ces  mesures,  jugera  pour  cela  de  la  sufltisance  de  la  preuve  qu'on 
lui  aura  pré.sentée,  ou  que  lui-même  aura  obtenue. 

Article  36. 

Le  présent  Traité  sera  perpétuel  et  toujours  obligatoire,  en  tout  ce  qui 
concerne  la  paix,  l'amitié  et  l'arbitrage;  en  ce  qui  concerne  le  commerce,  l'extra- 
dition et  les  autres  stipulations,  il  aura  force  et  vigueur  pour  le  délai  de  10  ans, 
i:omptés  du  jour  de  l'échange  des  ratilications.  (.'ependant,  si  un  an  avant 
l'expiration  de  ce  délai,  une  des  Hautes  Parties  contracUmtes  n'avait  pas  fait 
une  notification  aux  autres  Parties  de  son  intention  de  le  terminer  ;  il  continuera 
d'être  obligatoire  une  année  après  que  la  dite  notification  aurait  été  faite. 

Article  87. 

Ce  Traité  sera  ratifié,  et  les  i-atifications  devront  être  changées,  dans  la  ville 
de  San  Salvador,  dans  le  délai  de  deux  mois,  comptés  depuis  la  date  de  la 
dernière  ratification. 

Article  38. 

Toutes  les  principales  stipulations  des  Traités  antérieurement  conclus  entre 
les  Parties  étant  résumées  ou  notifiées  dans  les  clauses  du  présent  Traité,  celles-ci 
déclarent  que  tous  les  Traités  antérieurs  resteront  .sans  effet  et  seront  abrogés 
par  le  présent  Traité,  quand  celui-ci  aura  été  dûment  approuvé,  et  que  l'échange 
des  ratifications  respectives  aura  eu  lieu. 

En  foi  de  (luoi,  les  plénipotentiaires  signent  et  apposent  leurs  sceaux  sur  le 
pré.sent  Trait(\  dans  la  Ville  de  San  José  de  Costa-Rica,  le  vingt-cinquième  jour 
du  mois  de  Septembre  de  mil-neuf-cent-six. 

(L.S.)  P.  Anouiano. 

(L.S.)  José  Plamenco. 

{L.S.)  Salvador  Gallegos. 

{L.S.)  Salvador  Rodriguez. 

(L.S.)  Luis  Anderson. 

{L.S.)  SoTERO  Barahona. 


Traité  de  paix,  d'amitié  d  de  commerce  entre  h  Salvador  et.  le  Nicaragua. 

Les  sou.ssignés,  Ramon  Garcia  Gk)NZALEz,  Ministre  des  Relations  Extérieures 
de  la  République  du  Salvador,  et  José  Dolores  Gamez,  Ministre  des  Relations 
Extérieures  de  la  République  du  Nicaragua,  représenta,nt  chacun  leur  Gouvernement 
resptHtif,   et   largement  autorisés  suivant  les  pleins  pouvoirs  que  ont  été  exhibés 


ANNEXE    07.       DOCUMENTb    SOUMIS    A    LA    CONFÉRENCE.  997 


et  trouvés  (m  dut'  forme  ai^rès  de  longues  délibérations,  et  avec  la  médiation 
amicale  de  Monsieur  Philip  Brown,  Chargé  d'Affaires  des  Etats-Unis  auprès  du 
Grouvernement  de  la  République  du  Honduras;  ont  convenu  de  signer  le  Traité 
de  paix,  d'amitié  et  de  commerce  contenant  les  articles  suivants; 

Article  1. 

La  bonne  harmonie  et  les  relations  entre  les  Gouvernements  signataires  ayant 
été  altérées  par  suite  de  la  dernière  guerre  entre  le  Honduras  et  le  Nicaragua, 
dans  laquelle  le  Cîouvernement  du  Salvador  se  vit  obligé  d'intervenir  en  raison 
de  son  alliance  avec  le  Gouvernement  du  Honduras  qui  fut  présidé  par  le  Général 
Don  Manuel  Bonilla,  et  prenant  en  considération  les  puissantes  raisons  indis- 
pensables et  convenables  pour  le  rétablissement  de  la  paix  entre  les  deux  pays, 
et  après  de  nomlîreuses  conversations,  ont  convenu  et  conviennent  d'un  commun 
accord  de  rétablir  leurs  relations  temporairement  interrompues,  en  se  basant  sur 
la  meilleure  bonne  foi  ipii  doit  présider  dans  la  concorde  amicale  de  deux  peuples 
frères. 

Article  2. 

La  paix  étant  rétablie  par  le  })résent  Traité,  les  Gouvernements  signataires 
sont  d'accord  i)our  que  le  Nicaragua  invite  les  autres  Gouvernements  du  Centre 
Amérique  à  un  Congrès  Centre  Américain,  (jui  aura  lieu  à  Corinto  suivant  les 
propositions  des  Représentants  de  ces  Républiques,  y  compris  le  Secrétaire  d'Etat 
Américain  à  Washington,  composé  de  Représentants  des  cinq  Républiques  soeurs, 
munis  de  pouvoirs  étendus  pour  signer  un  Traité  général  de  paix  et  d'amitié, 
sur  la  base  de  l'arbitrage  obligatoire  qui  substitue  aux  pactes  antérieurs  de  même 
caractère,  signés  a  Corinto  et  a  San  José  de  Costa  Rica,  afin  que  l'on  puisse  éviter 
à  l'avenir  les  conflits  armés  entre  peuples  frères.  Les  Représentants  des  cinq 
Républiques  pourront  en  outre  arrêter  les  clauses  concernant  le  commerce,  la 
navigation  ainsi  que  toute  autre  matière  qu'ils  jugeront  convenable  aux  intérêts 
Centre-Américains. 

Article  8. 

AussittJt  que  la  clause  antérieure  sera  mise  à  exécution,  il  reste  stipulé  que 
tout  différend  qui  surviendrait  dorénavant  entre  le  Salvador  et  le  Nicaragua,  étant 
de  nature  à  altérer  leurs  bonnes  relations,  devra  être  réglé  conjointement,  par 
l'arbitrage  obligatoire  des  Présidents  des  Etats-Unis  et  du  Mexique,  lesquels  auront 
la  faculté  de  nonnuer  un  tiers  en  cas  de  désaccord,  et  dont  la  sanction  sera 
définitive.  Le  Président  du  Mexique  iX)urra  déléguer  ses  facultés  d'arbitre  à  l'Am- 
bassadeur Mexicain  à  Washington  ou  à  la  personne  qu'il  désignera. 

Article  4. 

Comme  démon.stration  de  la  sincérité  avec  laquelle  ont  procédé  les  Gouverne- 
ments signataires,  ainsi  que  de  la  confiance  qu'ils  ont  dans  l'accomplissement  du 
pacte  intervenu  entre  eux,  offrent  avec  la  meilleure  l)onne  volonté  de  rendre  dans 
leurs  pays  res]K<-,tifs  un  décret  d'amnistie  étendu  sans  restrictions  pour  les 
co-nationaux  qui  auraient  eu  une  participation  contradictoire  dans  les  derniers 
événements  de  Honduras. 

Article  5. 

Le  Salvador  et  le  Nicaragua  s'engagent  solennellement  à  signer  un  Traité  de 
commerce  sur  la  l)ase  du  libre  échange. 

63* 


998  VOL.    II.       l'KKMlKHK    COMMISSION. 


Article  (). 

\jv  présent  Traité  se  ratifiera  et  s(^s  ratifications  seront  é(-hangées  dans  la 
ville  (le  Manaj^na  et  dans  celle  de  San  Salvador,  un  mois  après  la  deiniere  ratification 
ou  avant  s'il  était  |X)ssible. 

En  foi  de  quoi,  les  négwiateurs,  ainsi  que  Mr.  Philip  Bkowx,  Chargé  d'Affaires 
des  Etats-Unis  aui)rès  des  Gouvernements  du  Honduras  et  du  Guatemala  qui  est 
venu  apiwrter  .ses  bons  offices  et  l'autorité  morale  du  pays  qu'il  représente,  signent 
le  présent  Traité  par  triplicata  à  Amapala,  le  trois  Avril  mil-neuf-cent-sept. 

(L.S.)     Ramon  Garcia  Gonzalez. 
(L.S.)    José  D.  Gamez. 
(L.S.)     Philip  Brown. 


Anu(^xe  68. 

ARTICLE  10  DES  PROPOSITIONS  DU  COMITÉ  D'EXAMEN,  PRÉSENTÉES 

LE  5  JUILLET   1899  A  LA  TROISIÈME  COMMISSION  DE  LA 

PREMIÈRE  CONFÉRENCE  DE  LA  PAIX. 

(Voir  la  déclaration  faite  par  la  Délégation  hellénique  dans  la  séance  du  18  juillet  1907). 

Article  10. 

L'arbitrage  est  obligatoire  entre  les  Hautes  Parties  contractantes  dans  les 
cas  suivants,  et  tant  qu'ils  ne  touchent  ni  aux  intérêts  vitaux  ni  à  l'honneur 
national  des  Etats  en  litige: 

I.  En  cas  de  contestations  concernant  l'interprétation  ou  l'aiiplication  des 
conventions  énumérées  ci-de.ssous: 

1.  Conventions  postales,  télégraphiques  et  téléphoniques 

2.  Conventions  concernant  la  protection  des  cables  sous-marins. 

3.  Conventions  concernant  les  chemins  de  fer. 

4.  Conventions  et  règlements  concernant  les  moyens  de  prévenir  les  colli- 
sions de  navires  en  mer. 

5.  Conventions  concernant  la  protection  des  œuvres  littéraires  et  artistiques. 
().     Conventions  concernant  la  protection  de  la  propriété  industrielle  (brevets 

d'invention,  marques  de  fabrique  et  de  commerce  et  nom  commercial). 

7.  Conventions  concernant  le  système  des  poids  et  mesures. 

8.  Conventions  concernant  l'assistance  gratuite  réciproque  des  malades 
indigents. 

9.  Conventions  sanitaires,  conventions  concernant  les  épizooties,  le  phyl- 
loxéra et  autres  fléaux  similaires. 

10.  Conventions  concernant  la  procédure  civile. 

11.  Conventions  d'extradition. 

12.  Conventions   de   délimitations   en   tant   cju'elles   touchent   aux   questions 
purement  techniques  en  non  politiques. 

II.  En  cas  de  contestations  concemanl  des  réclamations  pécuniaires  du  chef 
de  dommages,  lorsque  le  principe  de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  parties. 


ANNEXE    69.     MODIFICATION    PROPOSÉES    A    LA    CONVENTION'    DU    1^9    JUILLET    IcSUîl.       999 


Annexe  69. 


MODIFICATIONS 

proposées  à  la  Convention  pour  le  Règ-lement  pacifique 
des  conflits  internationaux  du  29  juillet  1899. 


2ème    PARTIE.'"      . 

Titre  IV.  Chapitre  I.  (Articles  15  à  19). 


(Il     Lii   l'''^  f't  la  :■>'•""  |)artio  n'ont  pas  cri'  ifiuddiiitcs  dans  ce  \'oliini( 


ANNEXK    70.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  lUO.i 


Projets  (le  Coiiveiitioii  votés  par  la  Coiuiiiission. 


Annexe  70. 

PRO.IET  DE  RÉVISION  DE  LA  CONVENTION  POUR  LE  RÈGLEMENT 
PACIFIQUE  DES  CONFLITS  INTERNATIONAUX. 

Titre  I.    Du  maintien  de  la  paix  générale. 

Article  \. 

En  vue  de  prévenir  autant  que  possible  le  recours  à  la  force  dans  les  rapports 
entre  les  Etats,  les  Puissances  signataires  conviennent  d'employer  tous  leurs  efforts 
pour  assurer  le  règlement  pacifique  des  différends  internationaux. 

Titre  II.    Pes  bons  offices  et  de  la  médiation. 

Article  2. 

En  cas  de  dissentiment  grave  ou  de  conflit,  avant  d'en  appeler  aux  armes, 
les  Puissances  signataires  conviennent  d'avoir  recours,  en  ttmt  (jue  les  circon- 
stances le  permettront,  aux  bons  offices  ou  à  la  médiation  d'une  ou  de  plusieurs 
Puissances  amies. 

Article  3. 

Indépendamment  de  ce  recours,  les  Puissances  signataires  jugent  utile  et 
désirable  qu'une  ou  plusieurs  Puissances  étrangères  au  conflit  offrent  de  leur  propre 
initiative,  en  tant  que  les  circonstances  s'y  prêtent,  leurs  bons  offices  ou  leur 
médiation  aux  Etats  en  conflit. 

Le  droit  d'offrir  les  l)ons  offices  ou  la  médiation  appartient  aux  Puissances 
étrangères  au  conflit,  même  pendant  le  cours  des  hostilités. 

L'exercice  de  ce  droit  ne  peut  jamais  être  considéré  par  l'une  ou  l'autre  des 
Parties  en  litige  comme  un  acte  peu  amical. 

Article  4. 

Le  rôle  du  médiateur  consiste  à  concilier  les  prétentions  opposées  et  à  apaiser 
les  ressentiments  qui  peuvent  s'être  produits  entre  les  Etats  en  conflit. 

Article  ô. 

Les  fonctions  du  médiat^eur  cessent  du  moment  où  il  est  constaté,  soit  par 
l'une  des  Parties  en  litige,  soit  par  le  médiateur  lui-même,  que  les  moyens  de 
conciliation  proposés  i)ar  lui  ne  sont  pas  acceptés. 


1004  VOr,.    II.       PRKMIÎ5RE    COMMISSION. 


Article  6. 

Le.s  bons  offices  et  la  médiation,  soit  sur  le  recours  des  Parties  en  conflit, 
soit  sur  l'initiative  des  Puissances  étrangères  au  conflit,  ont  exclusivement  le 
caractère  de  conseil  et  n'ont  jamais  force  obligatoire. 

Article  7. 

L'acceptation  de  la  médiation  ne  peut  avoir  pour  effet,  sauf  convention  con- 
traire, d'interrompre,  de  retarder  ou  d'entraver  la  mobilisation  et  autres  mesures 
préparatoires  à  la  guerre. 

Si  elle  intervient  après  l'ouverture  des  hostilités,  elle  n'interrompt  pas,  .sauf 
convention  contraire,  les  opérations  militaires  en  cours. 

Article  8. 

Les  Puissances  signataires  sont  d'accord  pour  recommander  l'application,  dans 
les  circonstances  qui  le  permettent,  d'une  médiation  spéciale  sous  la  foi-me  suivante. 

En  cas  de  différend  grave  compromettant  la  paix,  les  Etats  en  conflit  choisis- 
sent respectivement  une  Puissance  à  laquelle  ils  confient  la  mission  d'entrer  en 
rapport  direct  avec  la  Puissance  choisie  d'autre  part,  à  l'effet  de  prévenir  la  rupture 
des  relations  pacifiques. 

Pendant  la  durée  de  ce  mandat  dont  le  terme,  sauf  stipulation  contraire,  ne 
peut  excéder  trente  jours,  les  Etats  en  litige  cessent  tout  rapport  direct  au  sujet 
du  conflit,  lequel  est  considéré  comme  déféré  exclusivement  aux  Puissances  média- 
trices. Celles-ci  doivent  appliquer  tous  leurs  efforts  à  régler  le  différend. 

En  cas  de  rupture  effective  des  relations  pacifiques,  ces  Puissances  demeurent 
chargées  de  la  mission  commune  de  profiter  de  toute  occasion  pour  rétablir  la  paix. 


Titre  III.  Des  (Joinmissious  iuteruatioualeH  (rciKiuête, 

Article  9. 

Dans  les  litiges  d'ordre  international  n'engageant  ni  l'honneur  ni  des  intérêts 
essentiels  et  provenant  d'une  divergence  d'appréciation  sur  des  points  de  fait,  les 
Puissances  signataires  jugent  utile  et  désirable  que  les  Parties  qui  n'auraient  pu 
se  mettre  d'accord  par  les  voies  diplomatiques  instituent,  on  tant  que  les  circon- 
stîinces  le  permettront,  une  Commission  internationale  d'enquête  chargée  de  faciliter 
la  solution  de  ces  litiges  en  éclaircissant,  par  un  examen  impartial  et  consciencieux, 
les  questions  de  fait. 

Article  10. 

Les  Commissions  internationales  d'enquête  sont  constituées  par  convention 
sp<V-iale  entre  les  Parties  en  litige. 

La  convention  d'enquête^  précise  les  faits  à  examiner  ;  elle  détermine  le  mode 
et  le  délai  de  formation  de  la  Commission  et  l'étendue  des  pouvoirs  des  Commissaires. 

Elle  détermine  également,  s'il  y  a  lieu,  le  siège  de  la  Commission  et  la 
faculté  de  se  déplacer,  la  langue  dont  la  Commission  fera  usage  et  celles  dont 
l'emploi  sera  autorisé  devant  elle,  ainsi  que  la  date  à  laquelle  chaque  Partie  devra 
déposer  son  exposé  des  faits,  et  généralement  toutes  les  conditions  dont  les  Parties 
sont  convenues. 

Si  les  Parties  jugent  nécessaire  dr  nommer  des  assesseurs,  la  convention 
d'enquête   détermine   le  mode  de  leur  désignation  et  l'étendue  de  leurs  pouvoirs. 


ANNEXE    70.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAU    LA    COMMISSION.  1005 


Article  IL 

Si  la  convention  d'enquête  n'a  pas  désigné  le  siège  de  la  Commission,  celle-ci 
siégera  à  La  Haye. 

Le  siège  une  fois  Hxé  ne  peut  être  changé  par  la  Commission  qu'avec  l'assen- 
timent des  Parties. 

Si  la  convention  d'enquête  n'a  pas  déterminé  les  langues  à  employer,  il  en 
est  décidé  par  la  Commission. 

Article  12. 

Sauf  stipulation  contraire,  les  Commissions  d'enquête  sont  formées  de  la 
nmnière  déterminée  par  les  articles  45  et  57  de  la  présente  Convention. 

Article  13. 

En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'empêchement,  [toui-  tjuelque  cause  que 
ce  soit,  de  l'un  des  Commissaires,  ou  éventuellement  de  l'un  des  assesseurs,  il  est 
pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination. 

Article  14. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  nommer  auprès  de  la  Commission  d'enquête  des 
agents  spéciaux  avec  la  mission  de  Les  représenter  et  de  servir  d'intermédiaires  entre 
Elles  et  la  Commission. 

Elles  sont,  en  outre,  autorisées  à  charger  des  conseils  ou  avocats  nommés  par 
elles,  d'exix)ser  et  de  soutenir  leurs  intérêts  devant  la  Commission. 

Article  15. 

Le  Bureau  international  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  sert  de  greft'e  aux 
Commissions  (jui  siègent  à  La  Haye,  et  mettra  ses  locaux  et  son  organisation  à 
la  di-sposition  des  Puissances  signataires  pour  le  fonctionnement  de  la  Commission 
d'enquête. 

Article   16. 

Si  la  Commission  siège  ailleurs  qu'à  La  Haye,  elle  nomme  un  Secrétaire-Général 
dont  le  bureau  lui  sert  de  grefï'e. 

Le  grefï'e  est  cliai-gé,  sous  l'autoritt'  du  Président,  de  l'organisation  matérielle 
des  séances  de  la  Commission,  de  la  rédaction  des  procès-verbaux  et,  pendant  le 
temps  de  l'enciuête,  de  la  garde  des  archives  qui  seront  ensuite  versées  au  Bureau 
international  de  La  Haye. 

Article   17. 

En  vue  de  faciliter  l'institution  et  le  fonctionnement  des  Commissions  inter- 
nationales d'enquête,  les  Puissanc(is  signataires  recommandent  les  règles  suivantes 
qui  seront  applicables  à  la  procédure  d'enquête  en  tant  que  les  Parties  n'adopteront 
pas  d'autres  règles. 

Article  18. 

La  (Jonimission  réglera  les  détails  de  la  procédure  non  prévus  dans  la 
convention  spéciale  d'en(iuête  ou  dans  la  présente  Convention,  et  procédera  à 
toutes  les  formalités  que  comjwrte  l'administration  des  preuves. 


lOOH  VOr,.    II.       l'RKMIKRK    COMMISSION. 


Article  19, 

L'enquête  a  lieu  contradictoirement. 

Aux  datet»  prévues,  chaque  Partie  communique  à  la  Commission  et  à  l'autre 
Partie  les  expo.sés  dos  faits,  s'il  y  a  lieu,  et,  dans  tous  les  cas,  les  actes,  pièces 
et  documents  qu'Elle  juge  utiles  à  la  découverte  de  la  vérit('',  ainsi  que  la  liste 
des  témoins  et  des  experts  qu'elle  désire  faire  entendre. 

Article  20. 

La  Commission  a  la  faculté,  avec  l'assentiment  des  Parties,  en  littge  et  avec 
autorisation  de  l'Etiit  où  son.ssitués  les  lieux  litigieux,  de  se  transporter  momen- 
tanément sur  les  lieux,  si  elle  ne  s'y  trouve,  ou  d'y  déléguer  un  ou  plusieurs 
de  ses   membres. 

Article  21. 

Toutes  constatations  matérielles,  toutes  visites  des  lieux  doivent  être  faites 
en  présence  des  agents  et  conseils  des  Parties  ou  eux  dûment  appelés. 

Article  22. 

La  Commission  a  le  droit  de  solliciter  de  l'une  ou  l'antre  Partie  telles  expli- 
cations ou  informations  qu'elle  juge  utiles. 

Article  23. 

Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  à  la  Commission  internationale 
d'enquête,  dans  la  plus  large  mesure  qu'EUes  jugeront  possible,  tous  les  moyens 
et  toutes  les  facilités  nécessaires  pour  la  conniiissancc  complète  et  l'appréciation 
exacte  des  faits  en  question. 

Elles  s'engagent  à  user  des  moyens  dont  Elles  disposent  d'après  leur  législation 
intérieure,  pour  assurer  la  comparution  des  témoins  ou  des  experts  se  trouvant 
sur  leur  territoire  et  cités  devant  la  Commission. 

Si  ceux-ci  ne  peuvent  comparaître  devant  la  Commission,  Elles  feront  procéder 
h  leur  audition  devant  leurs  autorités  compétentes. 

Article  24. 

Pour  toutes  les  notifications  que  la  Commission  aurait  à  faire  sur  le  territoire 
d'une  tierce  Puissance  signataire  de  la  Présente  Convention,  la  Commission 
s'adrt'ssi*i-a  directement  au  Gouvei-neinent  de  cett(^  Puissance.  Il  en  sera  de  même 
s'il  s'agit  de  faire  procéder  sur  place  à  l'établissement  de  tous  moyens  de  preuve. 

Ces  requêtes  ne  pourront  être  refusées  que  si  la  Puissance  requise  les  jugé 
de  nature  à  portci-  atteinte  à  sa  souvmaineté  ou  à  sa  sécurité. 

La  Comini.ssion  aura  aussi  toujours  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de 
la  Pui.s.sance  sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Article  25. 

Les  témoins  et  les  experts  sont  appelés  à  la  requête  des  Parties  ou  d'office  par 
la  Commission,  et,  dans  tous  les  cas,  par  l'inteiniédiaire  du  Grouvernement  sur  le 
territoin^  duquel  ils  .se  trouvent. 

Les  témoins  sont  entendus,  .successivemiiiit  et  sépaiément.  en  présence  des 
iigents  et  dc^  leurs  con.seils  et  dans  un  oi-dre  à  tixcM-  par  la  (.'onnnission. 


ANNEXE    70.       PROJET.S    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1007 


Article  2 H. 

L'interrogatoire  des  témoins  est  conduit  par  le  Président. 

Les  membres  de  la  Commission  peuvent  néanmoins  faire  au  témoin  les 
intei'pellations  (pi'ils  croient  convenables  pour  éclaircir  ou  compléter  sa  déposition, 
ou  pour  se  renseigner  sur  tout  ce  qui  concerne  le  témoin  dans  les  limites  néces- 
saires à  la  manifestation  de  la  vérité. 

Les  agents  et  conseils  des  Parties  ne  peuvent  interrompre  le  témoin  dans  sa 
déposition,  ni  lui  faire  aucune  interpellation  directe,  mais  peuvent  ileniander  au 
Président  de  poser  au  témoin  telles  questions  complémentaires  qu'ils  jugent  utiles. 

Article  27. 

Le  témoin  doit  déposer  sans  qu'il  lui  soit  permis  de  lire  aucun  projet  écrit. 
Toutefois,  il  peut  être  autorisé  par  le  Président  à  s'aider  de  notes  ou  documents 
si  la  nature  des  faits  rapportés  en  nécessite  l'emploi. 

Article  28. 

Procès-verbal  de  la  déposition  du  témoin  est  dressé  séance  tenante  et  lecture 
en  est  donnée  au  témoin.  Le  témoin  peut  y  faire  tels  changements  et  additions 
que  bon  lui  semble  et  qui  seront  consignés  à  la  suite  de  sa  déposition. 

Lecture  faite  au  témoin  de  l'ensemble  de  sa  déposition,  le  témoin  est  requis 
de  signer. 

Article  29. 

Les  agents  sont  autorisc'^s,  au  t-ours  ou  à  la  Hn  de  l'enquête,  à  présenter  par 
écrit  à  la  Commi.ssion  et  à  l'autre  Partie  tels  dires,  réquisitions  ou  résumés  de  fait, 
qu'ils  jugent  utiles  à  la  découverte  de  la  vérité. 

Article  80. 

Les   délibérations   de  la  Commission  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 
Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  membres  de  la  Commission. 
Le   refus   d'un   membre   de   prendre  part  au  vote  doit  être  constaté  dans  le 
procès- verbal. 

Article  31. 

Les  séances  de  la  Commission  ne  sont  publiques  et  les  procès- verbaux  et 
documents  de  l'enquête  ne  sont  rendus  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  de  la 
Commission,  prise  avec  l'assentiment  des  Parties. 

Article  32. 

Les  Parties  ayant  présenté  tous  les  éclaircissements  et  preuves,  tous  les 
témoins  ayant  été  entendus,  le  Président  prononce  la  clôture  (k;  l'enquête  et  la 
Commission  s'ajourne  pour  délibérer  et  rédiger  son  rapport. 

Article  33. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête  est  adopté  à  la  majorité 
des  voix  et  signé  par  tous  les  membres  de  la  Commission. 

Si  un  des  membres  refuse  de  signer,  mention  en  est  faite;  le  rapi)ort,  adopté 
a  la  majorité,  restant  valable. 


lOOS  VOL.    II.       l'RKMIKKK    ((•MMJ.S.SION. 


Article  84. 

Le    rapport    de    la    Commission    inù^-natioiiale    d'enquête    est    lu   en  séanœ 
publique,  les  agents  et  conseils  des  Parties  présents  ou  dûment  appelés. 
Un  exemplaire  du  rapport  est  remis  à  chaque  Partie. 

Article  35. 

Le  rapport  de  la  Commission  internationale  d'enquête;  limité  à  la  constat<\tion 
des  faits,  n'a  nullement  le  caractère  d'une  sentence  arbitrale.  Il  laisse  aux 
Puissances  en  litige  une  entière  liberté  pour  la  suite  h  donner  à  cette  constatiition. 

Article  36. 

Chaque  Partie  supporte  ses  propres  frais  et  une  j^art  égale  des  frais  de  la 
Commission. 


Titre  IV.    De  l'arbitrage  international. 

CHAPITRE  I.  —  De  l»  Justlco  arbitral»'. 

Article  37. 

L'arbitrage  international  a  pour  objet  le  règlement  de  litiges  entre  les  Etats 
par  des  juges  de  leur  choix  et  sur  la  base  du  n>spect  du  droit. 

Le  recours  à  l'arbitrage  implique  l'engagement  de  se  soumettre  de  bonne  foi  à 
la  sentence  arbitrale. 

Article  38. 

Dans  les  questions  d'ordre  juridique,  et  en  premier  lieu,  dans  les  questions 
d'interprétation  ou  d'application  des  Conventions  internationales,  l'arbitrage  est 
reconnu  par  les  Puissances  signataires  comme  \e  moyen  le  plus  efficace  et  en 
même  temps  le  plus  équitable  de  régler  les  litiges  qui  n'ont  pas  été  résolus  par 
les  voies  diplomatiques. 

En  conséquence,  il  serait  désirable  que,  dans  les  litiges  sur  les  questions 
susmentionnées,  les  Puissances  signataires  eussent,  le  cas  échéant,  i-ecours  à 
rarl)itrage,  en  fcmt  que  les  circonstances  le  permettrons. 

Article  39. 

La  convention  d'arbitrage  est  conclue  pour  des  contesfcitions  déjà  nées  ou 
pour  des  contestations  éventuelles. 

Elle  peut  concerner  tout  litige  ou  seulement  les  litiges  d'une  cat(igorie 
déterminée. 

Article  40. 

Indépendamment  des  Traités  généraux  ou  particuliers  qui  stipulent  actuelle- 
ment l'obligation  ,du  recours  à  rarl)itrage  pour  les  Puissances  signataires,  ces 
Puissances  se  réservent  de  conclure,  soit  avans  la  ratification  du  jirésent  Acte, 
soit  postérieui-ement,  des  accords  nouveaux,  généraux  ou  particuliers,  en  vue 
d'étendre  l'arbitnige  obligatoire  à  tous  les  cas  qu'Elles  jugeront  possible  de  lui 
soumettre. 


ANNEXE    70.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1009 


CHAPITRE  II.    -  De  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  41. 

Dans  le  but  de  faciliter  le  recours  immédiat  à  l'arbitrage  pour  les  différends 
internationaux  qui  n'ont  pu  être  réglés  par  la  voie  diplomatique,  les  Puissances 
signataires  s'engagent  à  organiser  un  Cour  permanente  d'arbitrage,  accessible  en 
tout  temps  et  fonctionnant,  sauf  stipulation  contraire  des  Parties,  conformément 
aux  règles  de  procédure  insérées  dans  la  présente  Convention. 

Article  42. 

La  Cour  permanente  sei'a  compétente  pour  tous  les  cas  d'arbitrage,  à  moins 
qu'il  n'y  ait  entente  entre  les  Parties  pour  l'établissement  d'une  juridiction  spéciale. 

Article  43. 

La  Cour  permanente  a  son  siège  à  La  Haye. 

Un  Bureau  International  sert,  de  gi-effe  à  la  Cour; 

Ce  Bureau  est  l'intermédiaire  des  communications  relatives  aux  réunions  de 
celle-ci. 

Il  a  la  garde  des  archives  et  la  gestion  de  toutes  les  affaires  administratives. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  communiquer  au  Bureau,  aussitôt 
que  possible,  une  copie  certifiée  conforme  de  toute  stipulation  d'arbitrage  intervenue 
entre  Elles  et  de  toute  sentence  arbitrale  Les  concernant  et  rendue  par  des  juri- 
dictions spéciales. 

Elles  s'engagent  à  communiquer  de  même  au  Bureau  les  lois,  règlements  et 
documents  constatant  éventuellement  l'exécution  des  sentences  rendues  par  la  Cour. 

Article  44. 

Chaque  Puissance  .signataires  désignera,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  la 
ratification  i)ar  Elle  du  présent  Acte,  quatre  personnes  au  plus,  d'une  compétence 
reconnue  dans  les  questions  de  droit  international,  jouissant  de  la  plus  haute 
considération  morale  et  disposées  à  accepter  les  fonctions  d'arbitre. 

Les  personnes  ainsi  désignées  serons  inscrites,  au  titre  de  Membres  de  la  Cour, 
sur  une  liste  qui  sera  notifiée  à  toutes  les  Puissances  signataires  par  les  soins 
du  Bureau. 

Toute  modification  à  la  liste  des  arbitres  est  portée,  par  les  soins  du  Bureau, 
à  la  connaissance  des  Puissances  signataires. 

Deux  ou  plusieurs  Puissances  peuvent  s'entendre  pour  la  désignation  en  commun 
d'un  ou  de  plusieurs  Membres. 

La  même  personne  peut  être  désignée  par  des  Puissances  différentes. 

Les  Membres  de  la  Cour  sont  nommés  pour  un  terme  de  six  ans.  Leur  mandat 
peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  retraite  d'un  Membre  de  la  Cour,  il  est  pourvu  à 
son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination,  et  pour  une  nouvelle 
période  de  six  ans. 

Article  45. 

Lorsque  les  Puissances  signataires  veulent  s'adresser  à  la  Cour  permanente 
pour  le  règlement  d'un  différend  survenu  entre  Elles,  le  choix  des  arbitres  appelés 
à  former  le  Tribunal  compétimt  poui"  statuer  sur  ce  différend,  doit  être  fait  dans 
la  liste  générale  des  Membres  de  la  Cour. 

()4 


[010  VOL.    II.       l'RKMlERK    TOMMIS.SION. 


A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  arliitral  par  l'accord  des  Parties,  il  est 
procédé  de  la  manière  suivantt>: 

Chaque  Partie  nomme  deux  arbitres,  dont  un  seulement  peut  être  ressorti.ssant  .son 
ou  choi.si  parmi  ceux  (lui  ont  été  désignés  par  Elle  comme  Membres  de  la  Cour 
permanent*\  Ces  arbitres  choisis.sent  ensemble  un  surarbitre. 

En  cas  de  partage  des  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puissance 
tierce,  désignée  de  commun  accord  par  les  Parties. 

Si  l'accord  ne  s'établit  pas  à  ce  sujet,  chaque  Partie  désigne  une  Puissance 
dilTérente  et  le  choix  du  surarbitre  est  fait  de  cx)ncert  par  les  Puissances  ainsi 
désignées. 

Si,  dans  un  délai  de  dtmx  mois,  ces  deux  Puissimces  n'ont  pu  tomber  d'accord, 
chacune  d'Elles  présente  deux  candidats  pris  sur  la  li.st(^  des  Membres  de  la  Cour 
permanente,  en  dehors  des  Membres  désignés  par  les  Parties  et  litige  et  n'étant 
les  ressortissant  d'aucune  d'Elles.  Le  sort  détermine  lequel  des  candidats  ainsi 
présentés  sera  le  surarbitre. 

Article  46. 

Le  Tribunal  est  composé,  comme  il  est  dit  à  l'article  précéilent,  les  Parties 
notifient  au  Bureau,  aussitôt  que  possible,  leur  décision  de  s'adresser  à  la  Cour,  le 
texte  du  compromis,  et  les  noms  des  arbitres. 

Le  Bureau  communique  sans  délai  à  chaque  arbitre  le  compromis  et  les 
noms  des  autres  Membres  du  Tribunal. 

Le  Tribunal  arbitral  se  réunit  à  la  date  fixée  par  les  Parties.  Le  Bureau 
pourvoit  à  son  installation. 

IjCs  Membres  du  Tribunal,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de 
leur  pays,  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomatiques. 

Article  47, 

Le  Bureau  International  est  autorisé  à  mettre  ses  locaux  et  son  organisation 
à  la  disposition  des  Puissances  signataires  pour  le  fonctionnement  de  tout«  juridiction 
spéciale  d'arbitrage. 

La  juridiction  de  la  Cour  permanente  peut  être  ét^^ndue,  dans  les  conditions 
prescrites  par  les  règlements,  aux  litiges  existant  entre  des  Puissances  non  signataires 
ou  entre  des  Puissances  signataires  et  des  Puissances  non  signataires,  si  les 
Parties  sont  (convenues  de  recourir  à  cette  juridicrtion. 

Article  48. 

Les  Puissances  signataires  considèrent  comme  un  devoir,  dans  le  cas  où  un 
confiit  aigu  menacerait  d'éclater,  entro  deux  ou  plusieurs  d'entre  Elles,  de  rappeler 
à  celles-ci  que  la  Cour  permanente  leur  est  ouverte. 

En  conséquence,  Elles  déclarent  <]ue  le  ftiit  de  rappeler  aux  Parties  en  conflit 
les  dispositions  de  la  pré.sente  Convention,  et  le  conseil  donné,  dans  l'intérêt 
supérieur  de  la  paix,  de  s'adresser  à  la  Cour  permanente,  ne  peuvent  être  con- 
sidérés que  comme  actes  de  bons  offices. 

En  cas  de  confiit  entre  deux  IHiis-sances,  l'une  d'Elles  i«)Uira  toujours  adresser 
au  Bureau  International  de  La  Haye  une  note  contenant  sa  déclaration  qu'Elle 
serait  disposée  à  .soumettre  le  différend  à  un  arbitrage. 

Le  Bureau  Int<>r national  devni  porter  aussitôt  la  déclaration  h  la  connaissance 
de  l'autre  Pui.ssiuice, 

Article  49. 

Un  Conseil  administratif  permanent,  composé  des  Représentiuits  diplomatiques 
des  Puissances   signataires   accrédités   à   La   Hâve    et    du    Ministre    des    Affaires 


ANNEXE    70.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1011 


Etrangères  des  Pays-Bas,  qui  remplira  les  fonctions  de  Président,  sera  constitué 
dans  cette  ville  le  plus  tôt  possible  après  la  ratification  du  présent  Acte  par  neuf 
Puissances  au  moins. 

Ce  Conseil  sera  chargé  d'établir  et  d'organiser  le  Bureau  International,  lequel 
demeurera  sous  sa  direction  et  sous  son  contrôle. 

Il  notifiera  aux  Pui.ssances  la  constitution  de  la  Cour  et  pourvoira  à  l'instal- 
lation de  celle-ci. 

Il  arrêtera  son  règlement  d'ordre  ainsi  que  tous  autres  règlements  nécessaires. 

Il  décidera  toutes  les  questions  administratives  qui  pourraient  surgir  touchant 
le  fonctionnement  de  la  Cour. 

Il  aura  tout  pouvoir  quant  à  la  nomination,  la  suspension  ou  la  révocation 
des  fonctionnaires  et  employés  du  Bureau. 

Il  fixera  les  traitements  et  salaires,  et  contrôlera  la  dépense  générale. 

La  présence  de  neuf  membres  dans  les  réunions  dûment  convoquées  suffit 
pour  permettre  au  Conseil  de  délibérer  valablement.  Les  décisions  sont  prises  à 
la  majorité  des  voix. 

Le  Conseil  communlipie  sans  délai  aux  Puissances  signataires  les  règlements 
adoptés  par  lui.  Il  leur  présentera  chaque  année  un  rapport  sur  les  travaux  de 
la  Cour,  sur  le  fonctionnement  des  services  administratifs  et  sur  les  dépenses. 
Le  rapport  contiendra  également  un  résumé  du  contenu  essentiel  des  documents 
communiqués  au  Bureau  par  les  Puissances  en  vertu  de  l'article  48,  alinéas  5  et  6. 

Article  50. 

Les  frais  du  Bureau  seront  supportés  par  les  Puissances  signataires  dans 
la  i»roportion  établie  poui'  le  Bureau  international  de  l'Union  postale  universelle. 

Les  frais  à  la  charge  des  Puissances  adliérentes  seront  comptés  à  partir  de 
la  date  de  leur  adhésion. 

CHAPITRE  m.  —  De  la  Proe^'dnrc  arbitrale. 

Article  51. 

En  vue  de  favoriser  le  développement  de  l'arlntrage,  les  Puissances  signataires 
ont  arrêté  les  règles  suivantes  qui  seront  applicables  à  la  procédure  arbiti'ale,  en 
tiuit  que  les  Parties  ne  sont  pas  convenues  d'autres  règles. 

Article  52. 

Les  Pui.s.sances  qui  recourent  à  rarbitrag(i  signent  un  acte  spéciale  (compro- 
mis) dans  lequel  .sont  déterminés  l'objet  du  litige,  le  délai  de  nomination  des 
arbitres,  la  forme,  l'ordre  et  les  délais  dans  lesquels  la  communication  visée  par 
l'article  f}8  de  la  présent(;  (Convention  devra  être  faite,  et  le  montant  de  la  somme 
que  chaque  Paitie  aura  à  dé[)Oser  à  titre  d'avance  pour  les  frais. 

Le  compromis  déterminera  également,  s'il  y  a  lieu,  le  mode  de  nomination 
des  arbitres,  tous  pouvoii's  spéciaux  éventuels  du  Tribunal,  son  siège,  la  langue 
dont  il  fera  usage  et  celles  dont  l'emploi  sera  autoilsé  devant  lui,  et  généralement 
toutes  les  conditions  dont  les  Parties  sont  convenues. 

Article  58. 

La  Cour  permanent*'  c'st  (compétent*;  pour  l'établissement  du  compromis,  si 
les  Parties  sont  d'accord  pour  s'en  remettre  à  elle. 


1012  ,  VOL.    11.       PRKMIEBK    COMMISSION. 

Elle  (>st  ég-alemont  compétentt',  méim'  si  lu  demande  est  faite  seulement  par 
l'une  des  Parties,  après  qu'un  accord  par  la  voie  diplomatique  a  été  vainement 
essayé,  quand  il  s'agit: 

1".  d'un  différend  rentrant  dans  un  Traité  d'arbitrage  généial  conclu  ou 
renouvelé  après  la  mise  en  vigueur  de  cette  Convention  et  qui  prévoit  pour  chaque 
différend  un  compromis  et  n'exclut  pour  l'établissement  de  ce  dernier  ni  expli- 
citement ni  implicitement  la  compétence  de  la  Cour.  Toutefois,  le  recours  à  la 
Cour  n'a  i)as  lifui  si  l'autre  Partie»  déclare  (lu'à  son  avis  le  différend  n'appartient 
pas  à  la  catégorie  des  différends  à  soumettre  à  un  arbitrage  obligatoire,  à  moins 
que  le  Traité  d'arbitrage  confère  au  Tribunal  arbitral  le  pouvoir  de  décider  cette 
question  préalable; 

2  '.  d'un  différend  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puissance 
par  une  autre  Puissance  comme  dues  à  ses  ressortissants,  et  pour  la  solution  duquel 
l'offre  d'arbitrage  a  été  acceptée.  Cette  disposition  n'est  pas  applicable  si  l'acceptation 
a  été  subordonnée  à  la  condition  que  le  compromis  soit  établi  .selon  un  autre  mode. 

Article  54. 

Dans  les  cas  prévus  par  l'article  précédent,  le  compromis  sera  établi  par  une 
commi.ssion  composée  de  cinq  membres  désignés  de  la  manière  prévue  à  l'article 
45  alinéas  8  à  6. 

Le  cinquième  membre  est  de  droit  Président  de  la  commission. 

Article  55. 

Les  fonctions  arbitrales  peuvent  être  conférées  à  un  arbitre  unique  ou  à 
plusieurs  arbitres  désignés  par  les  Parties  à  leur  gré,  ou  choisis  par  Elles  parmi 
les  Membres  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  établie  par  la  présente  Ade. 

A  défaut  de  constitution  du  Tribunal  par  l'accord  des  Parties,  il  est  procédé 
de  la  manière  indiquée  à  l'article  45  alinéas  3  à  6. 

Article  56. 

Lorsqu'un  Souverain  ou  un  Chef  d'Etat  est  choisi  pour  arbitre,  la  procédure 
arbitrale  est  réglée  par  Lui. 

Article  57. 

Le  surarbitre  est  de  droit  Président  du  Tribunal. 

Lorsque  le  Tribunal  ne  comprend  pas  de  surarbitre,  il  nomme  lui-même 
son  Président. 

Article  58. 

En  cas  d'établissement  du  compromis  par  une  commission,  telle  qu'elle  est 
vi.sée  à  l'article  54,  et  sauf  stipulation  contraire,  la  commission  elle  môme  formera 
le  Tribunal  d'arbitrage. 

Article  59. 

En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'empêchement,  pour  quelque  cause  que  ce 
soit,  de  l'un  des  arbitres,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé 
pour  sa  nomination. 

Article  60. 

A  défaut  de  désignation  par  les  Parties,  le  Tribunal  siège  à  La  Haye. 
Le   Tribunal   ne  peut  siéger  sur  le  territoire  d'une  tierce  Puissance  qu'avec 
ra.ssentiment  de  celle-ci. 


ANNEXE    70.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAU    I,A    COMMISSION.  1013 


Le  siège  une  fois  fixé  ne  peut  être  changé  par  le  Tribunal  qu'avec  l'assenti- 
ment des  Parties. 

Article  61. 

Si  le  compromis  n'a  pas  déterminé  les  langues  à  employer,  il  en  est  décidé 
par  le  Tribunal. 

Article  62. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  nommer  auprès  du  Tribunal  des  agents  spéciaux, 
avec  la  mission  de  servir  d'intermédiaires  entre  Elles  et  le  Tribunal. 

Elles  sont  en  outre  autorisées  à  charger  de  la  défense  de  leurs  droits  et 
intérêts  devant  le  Tribunal,  des  conseils  ou  avocats  nommés  par  Elles  à  cet  effet. 

Les  Membres  de  la  Cour  permanente  ne  peuvent  exei'cer  les  fonctions  d'agents, 
conseils  ou  avocats,  qu'en  faveur  de  la  Puissance  qui  les  a  nommés  Membres  de 
la  Cour. 

Article  63. 

La  procédure  arbitrale  comprend  en  règle  générale  deux  phases  distinctes: 
l'instruction  écrite  et  les  débats. 

L'instruction  écrite  consiste  dans  la  communication  faite  par  les  agents 
respectifs,  aux  membres  du  Tribunal  et  à  la  Partie  adverse,  des  mémoires,  des 
contre-mémoires  et,  au  besoin,  des  répliques;  les  Parties  y  joignent  toutes  pièces 
et  documents  invoqués  dans  la  cause.  Cette  communication  aura  lieu,  directement 
ou  par  l'intermédiaire  du  Bureau  international,  dans  l'ordre  et  dans  les  délais 
déterminés  par  le  compromis. 

Les  délais  fixés  par  le  compromis  poui'ront  être  prolongés  de  commun  accord 
par  les  Parties,  ou  par  le  Tribunal  quand  il  le  juge  nécessaire  pour  arriver  à  une 
décision  juste. 

Les  débats  consistent  dans  le  développement  oral  des  moyens  des  Parties 
devant  le  Tribunal. 

Article  64. 

Toute  pièce  produite  par  l'une  des  Parties  doit  être  communiquée,  en  copie 
certifiée  conforme,  à  l'autre  Partie. 

Article  65. 

A  moins  de  circonstances  spéciales,  le  Tribunal  ne  se  réunit  qu'après  la 
clôture  de  l'instruction. 

Article  66. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Président. 

Ils  ne  sont  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Tribunal,  prise  avec 
ras.sentiment  des  Parties. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procès-verbaux  rédigés  par  des  secrétaires  que 
nomme  le  Président.  Ces  procès-verbaux  sont  signés  par  le  Président  et  par  un 
des  secrétaires;  ils  ont  seuls  caractère  authentique. 

Article  67. 

L'instruction  étant  close,  le  Tribunal  a  le  droit  d'écarter  du  débat  tous  actes 
ou  documents  nouveaux  qu'une  des  Parties  voudrait  lui  soumettre  sans  le  con- 
sentement de  l'autre. 

Q4* 


1014  VOL.    II.       CRKMIKRK    COMMIS.SION. 


Article  68. 


Le  Tribunal  demeure  libre  de  prendre  en  considération  les  actes  ou  documents 
nouveaux  sur  lesquels  les  agents  ou  conseils  des  Parties  appelleraient  son  attention. 

En  ce  cas,  le  Tribunal  a  le  droit  de  requérir  la  production  de  ces  actes  ou 
documents,  sauf  l'obligation  d'en  donner  connaissance  à  la  Partie  adverse. 

Article  69. 

Le  Tribunal  peut,  en  outre,  requérir  des  agents  des  Parties  la  pi'oduction  de 
tous  ac-tes  et  demandei-  toutes  explications  nécessaires.  En  cas  de  ictus,  le  Tribunal 
en  prend  acte. 

Article  70. 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  sont  autori.sés  à  présenter  oralement 
au  Tribunal  tous  les  moyens  qu'ils  jugent  utiles  à  la  défense  de  leur  cause. 

Article  71. 

Ils  ont  le  droit  de  soulever  des  exceptions  et  incidents.  Les  décisions  du 
Tribunal  sur  ces  points  sont  définitives  et  ne  peuvent  donner  lieu  à  aucune 
discussion  ultérieure. 

Article  72. 

Les  membres  du  Tribunal  ont  le  droit  de  poser  des  questions  aux  agents 
et  conseils  des  Parties  et  de  leur  demander  des  éclaircissements  sur  les  points 
douteux. 

Ni  les  questions  posées,  ni  les  observations  faites  par  les  membres  du  Tribunal 
pendant  le  cours  des  débats  ne  peuvent  être  regardées  comme  l'expression  des 
opinions  du  Tribunal  en  général  ou  de  ses  membres  en  particulier. 

Article  73. 

Le  Tribunal  est  autorisé  à  déterminer  sa  compétence  en  interprétant  le 
compromis  ainsi  que  les  autres  traités  qui  peuvent  être  invoqués  dans  la  matière, 
et  en  appliquant  les  principes  du  droit. 

Article  74. 

Le  Tribunal  a  le  droit  de  rendre  des  ordonnances  de  procédure  pour  la 
direction  du  procès,  de  déterminer  les  formes,  l'ordre  et  les  délais  dans  lesquels 
chaque  Partie  devra  prendre  ses  conclusions  finales,  et  de  jirocéder  à  toutes  les 
formalités  que  comporte  l'administration  des  preuves. 

Article  75. 

Les  Puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  au  Tribunal,  dans  la  plus  large 
mesure  qu'Elles  jugeront  possible,  tous  les  moyens  nécessaires  pour  la  décision 
du  litige. 

Article  76. 

Pour  toutes  les  notifications  que  le  Tribunal  aurait  à  taire  sur  le  territoire 
d'une  tierce  Puissance  signataire  de  la  présente  t'onvention,  le  Tribunal  s'adivs- 
sera  directement  au  Gouvernement  de  cette  Puissance.  Il  en  sera  de  même  s'il 
s'agit  de  faire  procéder  sur  place  à  l'établissement  de  tous  moyens  de  preuve. 

(.'es  requét^'s  ne  pourront  être  refusées  f|ui!  si  cette  Puissanc(!  les  juge  de 
nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  î\  sa  sécurité. 

Le  Tribunal  aura  aussi  toujours  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de 
la  Pui.s.sance  sur  le  t*'rritoire  de  laquelle  il  a  son  siège. 


ANNEXE    70.       l'ROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1015 


Article  77. 

Les  agents  et  les  conseils  des  Parties  ayant  présenté  tous  les  éclaircissements 
et  preuves  à   l'appui  de  leur  cause,  le  Président  prononce  la  clôture  des  débats. 

Article  78. 

Les  délibérations  du  Tribunal  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 
Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  de  ses  membres. 

Article  79. 

La  sentence  arbitrale  voté  à  la  majorité  des  voix  est  motivée.  Elle  mentionne 
les  noms  des  arbitres;  elle  est  signée  par  le  Président  et  par  le  greffier  ou  par 
le  secrétaire  faisant  fonctions  de  greffier. 

Article  80. 

La  sentence  arl)itrale  est  lue  en  séance  publique  du  Tribunal,  les  agents  et 
les  conseils  des  Parties  piésents  ou  dûment  appelés. 

Article  81. 

La  sentence,  arbitiaie  dûment  prononcée  et  notifiée  aux  agents  des  Parties 
en  litige,  décide  définitivement  et  sans  appel  la  contestation. 

Article  82. 

Tout  diftérend  qui  pourrait  surgir  entre  les  Parties,  concernant  l'interprétation 
et  l'exécution  de  la  sentence  arbitrale,  sera,  en  tant  que  le  compromis  n'exclut 
soumis  au  jugement  du  Tribunal  qui  l'a  rendue. 

Article  83. 

Les  Parties  peuvent  se  réserver  dans  le  compromis  de  demander  la  révision 
de  la  sentence  arbitrale. 

Dans  ce  cas,  et  sauf  conventi(jn  t-ontraire,  la  demande  doit  être  adressée  au 
Tribunal  qui  a  rendu  la  sentence.  Elle  ne  peut  être  motivée  que  par  la  découverte 
d'un  fait  nouveau  qui  eût  été  de  nature  à  exercer  une  influence  décisive  sur  la 
sentence  et  qui,  lors  de  la  i-lôture  des  débats,  était  inconnu  du  Tribunal  lui-même 
et  de  la  Partie  qui  a  demandé  la  révision. 

La  procédure  de  révision  ne  peut  être  ouveite  que  par  une  décision  du  Tribunal 
constatant  expressément  l'existence  du  fait  nouveau,  lui  reconnaissant  les  caractères 
I)révus  par  le  paragi-ajibe  pi'écédent  et  déclarant  à  (■<>  titre  la  demande  recevable. 

Le  compromis  déteiinine  le  délai  dans  lequel  la  demande  de  révision  doit 
être  formée. 

Article  84. 

La  sentence  arbitrale  n'est  obligatoire  que  pour  les  Parties  en  litige. 

Lorsqu'il  s'agit  de  l'int^^rprétation  d'une  Convention  à  laquelle  ont  participé 
d'autres  Puissances  que  les  Parties  en  litige,  celles-ci  avertissent  en  temps  utile 
toutes  les  Puis.sanct's  signatiiires.  Chacune  de  ces  Puissances  a  le  droit  d'intervenir 
au  procès.  Si  une  ou  plusieurs  d'entre  Elles  ont  profité  de  cette  faculté,  l'inter- 
prétation contenue  dans  la  sentence  e.st  également  obligatoire  à  leur  égard. 

Article  85. 

Chaque  Partie  supiwrte  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des  frais  du  Tribunal. 


lOK)  VOL.    11.       l'KKMlÈRK    «OMMISSION, 


CHAPITRE  IV.  —  De  la  Pr«f<mHre  soinmalro  (l'arbltraaro. 

Article  86. 

En  viu'  de  faciliter  le  fonctionnement  de  la  justice  arbitrale,  lorsqu'il  «'agit 
de  litiges  de  nature  à  comporter  une  procédure  sommaire,  les  Puis.sances  signataires 
arrêtent  les  règles  ci-après  qui  seront  suivies  en  l'absence  de  stipulations  diflerentes, 
et  sous  réserve,  le  cas  échéant,  de  l'application  des  dispositions  du  Chapitre  III 
qui  ne  seraient  pas  contraires. 

Article  87. 

Chacune  des  Parties  en  litige  nomme  un  arbitre.  Les  deux  arbitres  ainsi 
désignés  choisissent  un  surarbitre.  S'ils  ne  tombent  pas  d'accord  à  ce  sujet,  chacun 
présente  deux  candidats  pris  sur  la  liste  générale  des  Membres  de  la  Cour  (article  44) 
en  dehors  des  Membres  indiqués  par  chacune  des  Parties  Elles-mêmes  et  n'étant 
les  re.ssortissents  d'aucune  d'Elles;  le  sort  détermine  lequel  des  candidats  ainsi 
présentés  sera  le  surarbitre. 

Le  surarbitre  préside  le  Tribunal,  qui  rend  ses  décisions  à  la  majorité  des  voix. 

Article  88. 

A  défaut  d'accord  préalable,  le  Tribunal  fixe,  dès  qu'il  est  constitué,  le  délai 
dans  lequel  les  deux  Parties  devront  lui  soumettre  leurs  mémoires  respectifs. 

Article  89. 

Chaque  Partie  est  représentée  devant  le  Tribunal  par  un  agent  qui  sert 
d'intermédiaire  entre  le  Tribunal  et  le  Gouvernement  qui  l'a  désigné. 

Article  90. 

La  procédure  a  lieu  exclusivement  par  écrit.  Toutefois,  chaque  Partie  a  le 
droit  de  demander  la  comparution  de  témoins  et  d'experts.  Le  Tribunal  a,  de  son 
côté,  la  faculté  de  demander  des  explications  orales  aux  agents  des  deux  Parties, 
ainsi  qu'aux  experts  "et  aux  témoins  dont  il  juge  la  comparution  utile. 


Dispositions  générales. 

Article  91. 

La  présente  Convention  sera  ratifié  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  .seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès- verbal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  dijjlomatique  à  toutes  les  Puis- 
sances, qui  ont  été  représentées  à  la  Conférence  Internationale  de  la  Paix  de  La  Haye. 

Article  92. 

Les  Puissances  non  signatai-ies  qui  ont  été  représentées  à  la  Conférence 
Internationale  de  la  Paix  pourront  adhérer  à  la  présente  Convention.  Elles  «uront 
à  cet  effet  à  faire  connaître  leur  adhésion  anx  Puissances  contractantes,  au  moyen 
d'une  notification  écrite,  adres.sée  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  communiquée 
par  celui-ci  à  toutes  les  autres  Puissances  contractantes. 


ANNEXE    TU.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1017 


Article  98. 

Les  conditions  auxquelles  les  Puissances  qui  n'ont  pas  été  représentées  à  la 
Conférence  Internationale  de  la  Paix,  pourront  adhérer  à  la  présente  Convention, 
formeront  l'objet  d'une  entente  ultérieure  entre  les  Puissances  contractantes. 

Article  94. 

S'il  arrivait  qu'une  des  Hautes  Parties  contractantes  dénonçât  la  présente 
Convention,  cette  dénonciation  ne  produirait  ses  effets  qu'un  an  après  la  notification 
faite  par  écrit  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  communiquée  immédiatement 
par  celui-ci  à  toutes  les  autres  Puissances  contractantes. 

Cette  dénonciation  ne  produira  ses  effets  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui 
l'aura  notifiée. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  la  présente  Convention  et 
l'ont  revêtue  de  leurs  cachets. 

Fait  à  La  Haye, en 

un  seul  exemplaire  qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  des 
Pays-Bas  et  dont  des  copies,  certifiées  conformes,  seront  remises  par  la  voie 
diplomatique  aux  Puissances  contractantes. 


1018  VOL.    II.       PREMIKRK    COMMISSION. 


Annexe  71. 

PROJET  DE  CONVENTION 

concnnant  la  /rmiiation  de  l'emploi  de  la  force  pour  le  recouvrement  de  dettes 
publiques  ordimiires,  ayant  leurs  origine  dans  des  contrats. 

Dans  lo  1)ut  d'éviter  entre  nations  des  conflits  armés  d'une  origine  i)urement 
IXHuniaire,  provenant  de  ilettes  contractuelles,  réclamées  au  Gouvernement  d'un 
pays  par  le  Gouvernement  d'un  autre  pays  comme  dues  à  ses  nationaux,  les 
Puis-sances  Signataires  .sont  convenues  de  ne  i)as  avoir  recours  à  la  force  armée 
pour  le  recouvrement  de  telles  dettes  contractuelles. 

Toutefois,  cette  stipulation  ne  pourra  être  appliquée  quand  l'Etat  débiteur 
refuse  ou  laisse  .sans  réponse  une  offre  d'arbitrage,  ou,  en  cas  d'accei)tation,  rend 
impossible  rétal)lisseinent  du  (compromis,  ou  après  l'aibitrage  manque  de  se 
conformer  à  la  sentence  reudue. 

Il  est  de  plus  convenu  que  l'arbitragcï  dont  il  s'agit  s«na  conforme  pour  la 
procédure  au  Chapitre  III  de  la  Convention  pour  le  lièglement  Pacifique  des 
Conflits  Inteinationaux  adoptée  à  La  Haye,  et  qu'il  déterminera,  en  tant  que  les 
Parties  n'eut  seraient  pas  convenues,  la  justice  et  le  montant  de  la  dette,  le  temps 
et  le  mode  de  sen  règlement. 


Annexe  72. 

PROJET  D'ARBITRAGE  OBLIGATOIRE  /'VOTÉ  PAR  LE  COMITÉ  D'EXAMEN.\ 

(Projet  anglo-mnéricain). 

Article  16a. 

Les  différends  d'ordre  juridique  et,  en  premier  lieu,  ceux  relatifs  à  l'inter- 
prétation des  Traités  existant  entre  deux  ou  plusieurs  des  Etats  contractants,  qui 
viendraient  désormais  à  se  produire  entre  eux,  et  qui  n'auraient  pu  être  réglés 
par  la  voie  diplomatique,  seront  .soumis  à  l'arbitrage,  à  la  condition  toutefois  qu'ils 
ne  mettent  en  cau.se  ni  les  intérêts  vitaux,  ni  l'indépendance  ou  l'honneur  de  l'un 
ou  l'autre  des  dits  Etats,  et  qu'ils  ne  touchent  pas  aux  intérêts  d'autres  Etats  ne 
[Kirticipant  pas  au  litige. 


ANNEXE    72.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1019 


Article  166. 

Il  appartiendra  à  chacune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le  diflFérend 
qui  se  sera  produit  met  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépendance,  ou  son 
honneur,  et,  par  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  i)armi  ceux  qui, 
d'après  l'article  précédent,  sont  exceptés  de  l'arbitrage  obligatoire. 

Article  lOr. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  reconnaissent  que  cei-tains  des  différends 
visés  à  l'article  16  sont  de  nature  à  être  soumis  à  l'arbitrage  sans  les  réserves 
mentionnées  dans  l'article  16«. 

Article  16rf. 

Dans  cet  ordre  d'idées  Elles  conviennent  de  soumettre  à  l'arbitrage  sans 
réserve  les  différends  suivants: 

I.  Contestiitions  concernant  l'interprétation  t4  l'application  des  stipulations 
conventionnelles  relatives  aux  matières  suivantes: 

a 

/; 

(• 

(/ 

etc.  etc.  etc. 

II -     .     . 

III 

Article  16  e. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  décident  en  outre  d'annexer  <à  la  présente 
Convention  un  protocole  énumérant: 

1".  les  autres  matières  qui  leur  parais.sent  actuellement  susceptibles  de  faire 
l'objet  d'une  stipulation  d'arl)itrage  sans  réserve; 

2'.  les  Puissances  qui  dès  à  i)iésent  contractent  entre  elles  et  sous  condition 
de  récipnxàté  cet  engagement  pour  toutes  ou  une  ))artie  de  ces  matières. 

Le  protocole  fixera  également  les  conditions  dans  lesquelles  jjourrout  être 
ajoutées  les  autres  matièras  reconnues  par  la  suite  comme  pouvant  faire  d'objet 
de  stijtulations  d'arbitrage  sans  réserve,  ainsi  (jue  les  conditions  dans  lesquelles 
les  Puissances  non-signataires  seront  admises  à  adhérer  au  présent  accord. 


1020  VOI,.    11.       l'KKMlERK    (OMMliSSION. 


Article  USf. 

Il  ast  cnteuiu  <iuo  les  sentences  arbitrales,  en  tant  qu'elles  se  rapport+^nt 
aux  questions  rentrant  dans  la  compétence  de  la  justice  nationale,  n'auront 
qu'une  valeur  interprétative  sans  aucun  effet  rétroactif  sur  les  décisions  judiciaires 
antérieures. 

Article  16</. 

Il  est  entendu  que  les  .stipulations  visant  un  arbitrage  qui  figurent  dans  des 
traités  déjà  conclus  ou  à  conclure,  resteront  en  vigueur. 

Article  16J^. 

Si  tous  les  Etats  signataires  d'une  des  Conventions  visées  par  les  articles  16c 
et  USd  sont  Parties  dans  un  litige  concernant  l'interprétiition  de  la  convention, 
le  jugement  arbitral  aura  la  même  valeur  que  la  convention  elle-même  et  devra 
être  également  observé. 

Si,  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  qu(^l(|ues-uns  seulement  des  Etats 
signataires,  les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  des  Puissances 
signataires,  qui  ont  le  droit  d'intervenir  au  procès. 

Le  jugement  arbitral  sera  communiqué  aux  Etats  signatiùres  qui  n'ont  pas 
pris  part  au  pi'ocès.  Si  ceux-ci  déclarent  à  l'unanimité  accepter  l'interprétation  du 
point  en  litige  adoptée  par  la  sentence  arbitrale,  cette  interprétation  sera  obliga- 
toire pour  tous  et  aura  la  même  valeur  que  la  convention  elle-même.  Dans  le  cas 
contraire,  le  jugement  n'aura  de  valeur  qu'entre  les  Parties  en  litige,  ou  pour  les 
Puissiuices  qui  auront  formellement  accepté  la  décision  des  arbitres. 

Article  16/. 

La  procédure  à  suivre  pour  constater  l'adhésion  au  i)rincipe  établi  par  la  sen- 
tence arbitrale  dans  le  cas  visé  par  l'alinéa  3  de  l'article  précédent,  sera  la  suivante: 

S'il  s'agit  d'une  Convention  établissant  une  Union  avec  un  bureau  spécial,  les 
Parties  qui  ont  i)ris  part  au  procès  transmettront  le  texte  de  la  sentence  au 
bureau  spécial  par  l'intermédiaire  de  l'Etat  dans  le  territoire  duquel  le  bureau  a 
son  siège.  Le  bureau  rédigera  le  texte  de  l'article  de  la  Convention  conformément 
h  la  sentence  arbitrale  et  le  communiquera  par  la  même  voie  aux  Puissances 
qui  n'ont  i)as  pris  part  au  procès.  Si  celles-ci  acceptent  à  l'unanimité  le  texte  de 
l'article,  le  bureau  constatera  l'assentiment  au  moyen  d'un  protocole  qui  sera 
transmis  en  copie  conforme  à  tous  les  Etats  signatiiires. 

Les  Etats  dont  la  réponse  ne  serait  pas  jjarvenue  au  bureau  dans  le  délai 
d'un  an  à  partir  de  la  date  de  la  communication  faite  par  le  bui'eau  même,  .seront 
censés  avoir  donné  leur  assentiment. 

S'il  ne  s'agit  pas  d'une  Convention  établissant  une  Union  avec  un  bureau 
.spécial,  les  dites  fonctions  du  bureau  spécial  seront  exercées,  à  cet  égard,  par  le 
bureau  inteinational  de  La  Haye  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas. 

Il  est  bien  entendu  que  la  présente  stipidation  ne  porte  aucnne  attcMUte  aux 
clauses  d'arbitrage  déjà  contenues  dans  les  Traités  existants. 


ANNEXK    72.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1U21 


Article   10  A-. 

Dans  chaque  cas  particulier,  les  Puissances  signataires  établiront  un  acte 
spécial  (compromis)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  respectives  des 
Puissances  signataires,  déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des  pou- 
voirs des  arbitres,  la  procédure  et  les  délais  à  observer,  en  ce  qui  concerne  la 
constitution  du  tribunal  arbitral. 


Article  16/. 

Les  stipulations  de  l'article  l(i(/  ne  sauraient  en  aucun  cas  être  invoquées 
s'il  s'agit  de  l'interprétation  ou  de  l'application  de  droits  extraterritoriaux. 

Article  16  m. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

La  ratification  de  chaque  Puissance  signataire  spécifiera  les  cas  énumérés 
dans  l'article  16c/  dans  lesquels  la  Puissance  ratifiante  ne  se  prévaudra  pas  des 
provisions  de  l'article  16rt. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  proc'ès-verbal  dont  une  copie 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puissances, 
qui   ont   été   représentées   à   la  Conférence  Internationale  de  la  Paix  à  La  Haye. 

Une  Puissance  signataire  pourra  à  n'importe  quel  moment  déposer  des 
ratifications   nouvelles   comprenant   des  cas  additionnels  inclus  dans  l'article  16d. 


Article  16n. 

Chacune  des  Puissances  signataires  aura  la  faculté  de  dénoncer  la  Convention. 
Cette  dénonciation  pourra  être  faite,  soit  de  façon  à  impliquer  le  retrait  total  de 
la  Puissance  dénonciatrice  de  la  Convention,  soit  de  façon  à  ne  produire  ses 
effets  qu'à  légard  d'une  Puissance  désignée  par  la  Puissance  dénonciatrice. 

Cette  dénonciation  pourra  également  être  faite  relativement  à  l'un  ou  plusieurs 
des  cas  énumérés  dans  l'article  Ifid  ou  dans  le  protocole  visé  à  l'article  16  e. 

La  convention  continuera  à  subsister  pour  autant  qu'elle  n'aura  pas  été 
dénoncée. 

La  dénonciation,  soit  totale  soit  particulière,  ne  produira  ses  eff'ets  que  six 
mois  après  que  nf)tification  en  aura  été  faite  par  écrit  au  Gouvernement  des 
Pays-Bas  et  communi(iuée  immédiatement  par  celui-ci  à  toutes  les  autres  Puis- 
sances contractantes. 


1022  VOL.    11.       PREMIER!-:    COMMISSION. 


Auuexe  73. 


PROJET  D'ARBITRAGE  OBLIGATOIRE. 
(Projet  anglo-amériann). 

Article  16fl. 

Les  différends  d'ordre  juridique  et,  en  premier  lieu,  ceux  relatifs  à  l'inter- 
prétation des  Traités  existant  entre  deux  <?u  plusieurs  des  Etats  contractants,  qui 
vienilraient  désormais  à  se  produire  entre  eux,  et  (jui  n'auraient  pu  être  réglés 
par  la  voie  diplomatique,  seront  soumis  à  l'arbitrage»,  à  la  condition  toutefois  qu'ils 
ne  metttmt  en  cause  ni  les  intérêts  vifemx,  ni  l'indépendance  ou  l'honneur  de  l'un 
ou  l'autre  des  dits  Etats,  et  qu'ils  ne  touchent  i^as  aux  intérêts  d'autres  Etats  ne 
participant  pas  au  litige. 

Article  \(ih. 

Il  appartiendra  à  chaiune  des  Puissances  signataires  d'apprécier  si  le  diftérend 
qui  se  sera  produit  met  en  cause  ses  intérêts  vitaux,  son  indépendance,  ou  son 
honneur,  et,  par  conséquent,  est  de  nature  à  être  compris  parmi  ceux  qui, 
d'après  l'article  précédent,  .sont  exceptés  de  l'arbitrîige  obligatoire. 

Article  l(k. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  reconnaissent  que  certains  des  différends 
visés  à  l'article  16  sont  de  nature  à  être  soumis  à  l'arbitrage  .Siins  les  réserves 
mentionnées  da  l'article  16a. 

Article  16(7. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  Elles  conviennent  de  soumettre  à  l'arbitrage  sans  réserve 
les  différends  suivants: 

I.  Contestations  concernant  l'interprétation  et  l'application  des  stipulations 
conventionnelles  n^latives  aux  matières  suivantes: 

1.  Assistance  gratuite  réciproqut^  des  malades  indigents. 

2.  Protection  ouvrière  internationale  des  travailleurs. 
8.     Moyens  de  prévenir  les  collisions  en  mer. 

4.  Poids  et  mesures. 

5.  Jaugeage  des  navires. 

().     Salaires  et  successions  des  marins  décédés. 
7.     Prot<îction  des  œuvres  littéraires  et  artistiques. 

II.  Réclamations  i^écuniaires  du  chef  de  dommages,  lorsque  le  principe  de 
l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 

Article  16e. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  décident  en  outre  d'annexer  à  la  présente 
Convention  un  Protocole  énumérant: 

1".  les  autres  matières  qui  leur  paraissent  actuellement  susceptibles  de  faire 
l'objet  d'une  stipulation  d'arbitrage  sans  réserve; 


ANNEXE    72.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1023 


2  '.  les  Puissances  (jui  dès  à  présent,  contractent  entre  elles  et  sous  contlition 
de  réciprocité  cet  engagement  pour  toutes  ou  'une  partie  de  ces  matières. 

Le  Protocole  fixera  également  les  conditions  dans  lesquelles  pourront  être 
ajoutées  les  autres  manières  reconnues  par  la  suite  comme  pouvant  faire  l'objet  de 
stipulations  d'arbitrage  sans  réserve,  ainsi  que  les  conditions  dans  lesquels  les 
Puissances  non-signataires  seront  admises  à  adhérer  au  présent  accord. 

Article  16/". 

Si  tous  les  Etats  signataires  d'une  des  Conventions  visées  par  les  articles  16^' 
et  Ukl  .sont  Parties  dans  un  litige  concernant  l'interprétation  de  la  Convention, 
le  jugement  arbitral  aura  la  même  valeur  que  la  Convention  elle-même  et  dtn'ra 
être  également  observé. 

Si,  au  contraire,  le  litige  surgit  entre  quelques-uns  seulement  des  Etats 
signataires,  les  Parties  en  litige  doivent  avertir  en  temps  utile  les  Puissances 
signataires,  qui  ont  le  droit  d'intervenir  au  procès. 

Le  jugement  arbitral  sera  communicjué  aux  Etats  signataires  qui  n'ont  pas 
l^ris  part  au  procès.  Si  ceux-ci  déclarent  à  l'unanimité  accepter  l'interprétation  du 
point  en  litige  adopttH»  par  la  sentence  arbitrale,  cette  interpréfcition  sera  ol)lig;.toire 
pour  tous  et  aura  la  même  valeur  que  la  convention  elle-même.  Dans  le  cas 
contraire,  le  jugement  n'aura  de  valeur  qu'entre  les  Parties  en  litige,  ou  i)0ur  les 
Puissimces  qui  auront  formellement  accepté  la  décision  des  arbitres. 

Article  lUg. 

La  i)rocédure  à  suivre  pour  constater  l'adhésion  au  principe  établi  par  la 
.sentence  arbitrale  dans  le  cas  visé  par  l'alinéa  3  de  l'article  précédent,  sera  la 
suivante  : 

S'il  s'agit  d'une  Convention  étidilissant  une  Union  avec  un  bureau  spécial, 
les  Parties  qui  ont  pris  part  au  procès  transmettront  le  texte  de  la  sentence  au 
l)ureau  spécial  par  l'intermédiaire  de  l'Etat  dans  le  territoirt^  duquel  le  bureau  a 
son  siège.  Le  bureau  rédigera  le  texte  de  l'article  de  la  C'onvention  conformément 
à  la  sentence  arl)itrale,  et  le  communiquera  [lar  la  même  voie  aux  Puissances 
signatîiires  ipii  n'ont  ])as  ]iris  part  au  iirocès.  Si  c(>]les-ci  acceptent  à  l'unanimité 
le  texte  de  ]"art.icl<'.  le  bureau  constatera  l'assentiment  au  moyen  d'im  protocole 
qui  sera  transmis  en  copie  confomie  à  tous  les  Etats  signataires. 

S'il  ne  s'agit  pas  d'une  Convention  établissant  une  Union  avec  un  bureau 
spécial,  les  dites  fonctions  du  bui'eau  si)écial  serant  exercét's,  à  cet  égard,  par  le 
Bureau  International  de  La  Hajc  par  l'inteiniédiaiic  du  Gouvernement  des  Pays-Bas. 

Il  est  bien  entendu  que  la  jirésente  .stipulation  ne  porte  aucune  atteinte  aux 
clau.ses  d'arbitrage  déjà  cont<:'nues  dans  les  Traités  existants. 

Article  \(ih. 

Dans  chaque  cas  particulier,  les  Puissances  .signataires  établiront  un  acte 
si)écial  (compromis)  conformément  aux  constitutions  ou  aux  lois  l'e.spectives  des 
Puissances  signataires,  déterminant  nettement  l'objet  du  litige,  l'étendue  des 
pouvoirs  des  arbitres,  la  procédure  et  les  délais  à  observer,  en  ce  qui  concerne 
la  constitution  du  Tribunal  arbitral. 

Article  10<'. 

II  e.st  entendu,  que  les  stijjulations  visant  vm  arbitrage  qui  figurent  dans 
des  Traités  déjà  conclus  ou  à  conclure,  resteront  en  vigueur. 


1024  VOI,.     II.       PRKMIKRK    COMMISSION. 


Article  Hik. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratific-ations  seront  déposées  à  La  Haye. 

La  ratification  de  chaque  Puissance  signataire  spétàflera  les  c<i.s  énumérés 
dans  l'article  Kir/  dans  lescjucls  la  Puissance  ratifiante  ne  se  prévaudra  pîis  des 
provisions  de  l'article  Ifki. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  chaque  ratification  un  procès- verbal  dont  une  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puissances, 
qui  ont  été  repi'ésentées  à  la  Conférence  Internationale  de  la  Paix  à  la  Haye. 

Une  Puissance  signataire  pouria  à  n'importe  quel  moment  déposer  des 
ratifications   nouvelles   comprenant   des  (>as  additionnels  inclus  dans  l'article  KW. 

Article  IfS/. 

Chacune  des  Puissances  signataires  aura  la  faculté  de  dénoncer  la  Convention. 
Cette  dénonciation  i)ourra  être  faite,  soit  de  façon  à  imijliciuer  le  retrait  total  de 
la  Puissance  dénonciatrice  de  la  Convention,  soit  de  façon  à  ne  produire  ses 
effets  qu'à  l'égard  d'une  Puissance  désignée  par  la  Puissance  dénonciatrice. 

Cette  dénonciation  pourra  également  être  faite  relativement  à  l'un  ou  plusieurs 
des  cas  énumérés  dans  l'article  ICul  ou  dans  le  pi'otocole  visé  à  l'article  16c. 

La  Convention  continuera  à  subsister  poui-  autant  qu'elle  n'aura  pas  été 
dénoncée. 

La  dénonciation,  soit  totale  soit  particulière,  ne  produira  ses  effets  qui  six 
mois  après  que  notification  en  aura  été  faite  par  écrit  au  Crouvernement  des 
Pays-Bas,  et  communiquée  immédiatement  pai'  celui-ci  à  tout*?s  les  autres  Puis- 
sances contractantes. 


ANNEXE    73.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉ    l'AW    l-A    COMMISSION.  1025 


PROTOCOLE 

r/.sv'  à  rarticlc   /'ie  de  hi  Fropoaition  britannique  rclatircniriil 
à  /'arbifra/jc  obligafoire. 

Article  1. 

Chaque  Puissance  signakiire  du  présent  Protocole  accepte  l'arbitrage  sans 
réserve  pour  les  contestations  concernant  l'interprétation  et  l'application  des 
stipulations  conventionnelles  relatives  à  celles  des  matières  énumérées  au  tableau 
ci-annexé,  qui  sont  indiijuées  par  la  lettre  A  dans  la  colonne  portixnt  son  nom. 
Elle  déclare  contracter  cet  engagement  vis-à-vis  de  chacune  des  autres  Puissances 
signataires  dont  la  réciprocité  à  cet  égard  est  de  la  même  manière  signalée 
au  tableau. 

Article  2. 

Chaque  Puissance  aui'a  toujours  la  faculté  de  notifier  son  acceptation  des 
inatièi'es  qui  sont  énumérées  au  tableau,  et  pour  lesquelles  elle  n'aura  pas  préala- 
blement accei)té  l'arbitrage  sans  réserve  dans  les  termes  de  l'article  précédent. 
A  cette  tin,  elle  s'adressera  au  (xouvernement  des  Pays-Bas  qui  signalera  cette 
accej)tation  au  Bureau  international  de  La  Haye.  Après  l'avoir  inscrite  au  fcibleau 
visé  à  l'article  précédent,  le  Bureau  international  communiquera  aussitôt  la  noti- 
fication et  le  tableau  ainsi  complété,  en  copies  conformes,  aux  (rouvernements 
de  toutes  les  Puissances  signataires 

Article  H. 

Deux  DU  plusieurs  des  Puissances  signataires,  agissant  d'un  coiuniun  accoid, 
pourront  en  outre  s'adresser  au  (xouvernement  des  Pays-Bas  pour  lui  demander 
d'ajouter  au  tal)li'au  d(^s  matières  additionnelles  pour  lesquelles  elles  sont  prêtes 
à  acccpttn-  l'arbitrage  sans  réserve  dans  les  termes  de  l'article  1. 

L'inscrii)tion  de  ces  matières  additionnelles  et  la  communication  aux  Gouver- 
nements des  T'ui.ssances  signataires  de  la  notification  ainsi  que  du  texte  corrigé 
du  tal)leau  se  feront  de  la  manière  prévue  à  l'article  précédent. 

•Article  4. 

Les  Puissances  non  signataires  sont  admises  à  adhérer  au  présent  Protocole 
en  notifiant  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  les  matières  inscrites  au  tableau 
l'Our  lesquelles  elles  sont  itrètes  à  accepter  l'arljitrage  sans  réserve  dans  ](>s  termes 
de  l'article  1. 


65 


J02H 


VOL.    II. 


l'KKMIERK    COMMISSION. 


Modèle  de  Tableau  à  annexer 


a 

ci 
S 


s 

OJXS 

S 


1 

1 

bD 

« 

s 

c 

1-r 

o 

^■^ 

+J 

c 

,^ 

o 

bc 

<!j 

< 

Réclamations  pt>cuniaires  du  chef  de  dommages  lorsque  le  principe 
de  l'indemnité  est  reconnu  par  les  Parties. 


I 


Assistance  gratuite  réciproque  des  malades  indij^ents. 


Protection  ouvrière  internationale. 


Moyens  de  prévenir  les  collisions  en  mer. 


Poids  et  mesures. 


Jaugeage  des  navires. 


Salaire  et  succession  des  marins  décédés. 


Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques. 


Régime  des  société.s  commerciales  et  industrielles. 


10.  Contestations  pécuniaires  à  cause  d'actes  de  guerre,  de  guerre  civile, 

de  l'arrestation  des  étrangers  ou  de  la  saisie  de  leurs  biens. 


11. 


Règlements  sanitaires. 


12. 


Assimilation  des  étrangers  aux  nationaux  quant  aux  taxes  et  impôts. 


13. 


Tarifs  de  douane. 


14.  Règlements  concernant  les  épizooties,  le  phylloxéra  et  autres  fléaux 

similaires. 


15. 


Systèmes  monétaires. 


16. 


Droits  des  étrangers  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens. 


17. 


Procédure  civile  et  commerciale. 


18.  Contestations  pécuniaires  lorsqu'il  s'agit  de  l'interprétation  ou  de  l'ap- 

plication des  Conventions  de  toute  espèce  entre  les  Parties  en  litige. 


19. 


(Conventions  de  rapatriement. 


20. 


Conventions  postales,  télégraphiques  et  téléphoniques. 


21.  Taxes  exigées  des  navires,  droits  de  quai,  de  phare,  de  pilotage,  char- 

ges et  taxes  de  sauvetage  imposées  en  cas  d'avaiie  nu  de  naufrage. 


22. 


Droit  international  privé. 


ri 


ANNEXE    74.       PROJETS    DE    CONVENTION    VOTÉS    PAR    LA    COMMISSION.  1029 


Annexe  74. 

PRO.JET  DE  DÉCLARATION  CONCERNANT  L'ARBITRAGE  OBLIGATOIRE. 

La  Conférence. 

Se  conformant  à  l'esprit  d'entente  et  de  concessions  réciproques  qui  est 
l'esprit  même  de  ses  délibérations, 

AiTête  la  déclaration  suivante  qui,  tout  en  réservant  à  chacun  des  Etats 
représentés  le  bénéfice  de  ses  votes,  leur  permet  â  tous  d'affirmer  les  principes 
qu'ils  considèrent  comme  unanimement  reconnus: 

Elle  est  unanime, 

1°.     A  reconnaître  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire; 

2°.  A  déclarer  que  certains  différends,  et  notiimment  ceux  relatifs  à  l'inter- 
prétation et  à  l'application  des  stipulations  conventionnelles  internationales,  sont 
susceptibles  d'être  soumis  à  l'arbitrage  obligatoire  sans  aucune  restriction. 

Elle  est  unanime  enfin  à  proclamer  que,  s'il  n'a  pas  été  donné  de  conclur.' 
dès  maintenant  une  Convention  en  ce  sens,  les  divergences  d'opinion  qui  se  sont 
manifestées  n'ont  pas  dépassé  les  limites  d'une  controverse  juridique,  et  qu'en 
travaillant  ici  ensemble  pendant  quatre  mois  tous  les  Etats  du  monde,  non 
seulement  ont  appris  à  se  comprendre  et  a  se  rapprocher  davantage,  mais  ont 
su  dégager,  au  cours  de  cette  longue  collaboration,  un  sentiment  très  élevé  du 
bien  commun  de  l'humanité. 


65* 


1030  VOL.    II.       l'RKMlERK    COMMISSION. 


Propositions  relatives  à  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 


Annexe  75. 

s 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  RUSSIE. 


TITRE  IV. 
De  l'arbitrage  international. 

Chapitre.   II.     De  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage. 

Article  24. 

Le.s  niembres  de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage  se  réunissent  tous  les  ans 
une  fois  à  1'^  Haye  en  séance  plénière. 
Ces  réunions  sont  compétentes  pour: 

1)  élire  par  scrutin  secret  trois  membres  sur  la  li.ste  des  arbitres  qui,  durant 
l'année  suivante,  devraient  être  toujours  prêts  pour  constituei-  immédiatement  le 
Trilmnal  Permanent  d'Arbitrage  ; 

2)  prendre  connaissance  du  compte  rendu  annuel  du  Conseil  Administratif, 
ainsi  que  du  Bureau  International; 

8)  exprimer  l'avis  de  la  Cour  Pei-manente  d'Arbitrage  sur  les  questions  siu-gies 
pendant  la  marche  de  la  procédure  d'un  Tril)unal  d'Arbitrage,  ainsi  que  sur  les 
s\gissements  du  Conseil  Administratif  et  du  Bureau  International  ; 

4)  échanger  leurs  idées  sur  la  marche  de  l'arbitrage  international  en  général. 

Les  mêmes  membres  du  Tribunal  Permanent  d'Arl)itrage  peu\'ent  être  re('>lus 
par  la  réunion  susmentionnée  des  membres  de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage 
l>our  une  nouvelle  année  de  fonctionnement. 

Article?  25. 

En  cas  de  consentement  des  Puissances  en  litige  de  vider  leur  différend  par 
l'arliitrage,  elles  s'adressent  au  Buieau  International  en  exigeant  la  convocation 
immédiate'  des  membres  du  Tribunal  Permanent  d'Arbitrage. 

Les  deux  j)arties  sont  libres  d'ajouter  chacune  un  membre  si)ecialement 
désigné  au  coips  du  Tril)unal  Permanent  d'Arbitrage. 

Article  20. 

A  dt'faut  de  la  convocation  tlu  Trilmnal  Permanent  d'Arbitrage  les  parties 
en  litige  pomraient  procédei-  de  la  manière  suivante  pour  la  constitution  d'un 
Triliunal  d'Arlntrage  .si)écial  : 


ANNEXES    75 — 7f).       PROPOS.    RELATIVES    A    LA    COUR    PERMANENTE    d'aRBITRAGE.       1081 


Chaque  partit'  nomme  deux  arbitres  et  ceux-ci  choisissent  ensemble  un 
surarbitre. 

En  cas  de  partage  des  voix,  le  choix  du  surarbitre  est  confié  à  une  Puis- 
sance tierce ,  désignée  d'un  commun  accord  par  les  parties. 

Si  l'accord  ne  s'établit  pas  à  ce  sujet,  chaque  partie  désigne  une  Puissance 
différente  et  le  choix  du  surarbitre  est  fait  de  concert  par  les  Puissances  ainsi 
désignées. 

Le  Tribunal  étant  ainsi  composé  les  parties  notifient  au  Bureau  International 
leur  décision  de  constituer  un  Tribunal  d'Arbitrage  spécial  et  les  noms  des  Arbitres. 

Article  27. 

Le  Tril)unal  Permanent  d'Arbitrage  se  réunit  à  la  date  fixée  par  les  parties. 

Les  membre  de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage,  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions  et  en  dehors  de  leurs  pays ,  jouissent  des  privilèges  et  immunités 
diplomatiques. 

(Suivent  les  articles  25  et  suivants  de  la  Convention  d'Arbitrage  de  1899). 


Annexe  76. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DES  ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Conformément  aux  instructions  de  son  Gouvernement,  la  Délégation  des 
Etats-Unis  d'Amériiiue  à  l'honneur  de  soumettre  la  proposition  suivante,  dans  le 
but  de  faciliter  le  recours  immédiat  à  une  détermination  judiciaire  des  différends 
internationaux  qui  n'auraient  pu  être  réglés  par  la  voie  diplomatit^ue,  pour  l'orga- 
nisation d'une  cour  permanente  d'arbitrage  accessible  en  tous  temps,  et  fonc- 
tionnant, sauf  stipulation  contraire  des  parties,  conformément  aux  règles  de 
procédure  insérées  dans  la  Convention  de  1899,  ou  qui  i)Ourront  être  adoptées 
par  cette  Conférence. 

Bien  que  notre  Délégation  ne  juge  pas  expédient  de  formuler  en  détail 
l'organisation,  le  juridiction  ou  la  pi'océdure  de  ce  Trilnmal,  la  Délégation  est 
prête  à  soumetti'e  au  moment  oi)portun  (luelques  suggestions  concernant  les  détails 
de  cette  pro})osition  de  nature  à  aider  le  comité  spécial  dans  la  prise  en  considé- 
l'ation  de  la  (|uestion.  Toutefois,  en  vue  d(^  l'importance  et  du  l)ut  de  la  question, 
la  délégation  des  Etats-L'nis  d'Améri(|ue  suggère  resi)ectueusement  qu'il  serait  à 
pr'opos  que  le  Président  de  la  Première  Commission  désigne  un  Comité  spécial 
composé  de  neuf  membres  au  plus,  auquel  seront  soumises  la  proposition  présentée, 
et  les  autres  de  même  nature,  ainsi  (jue  celles  (-omprenant  les  divers  détails  de  la 
l)roposition  ;  le  Comité  spécial,  après  mûre  délil)ération,  devra  faire  un  rapport  de 
ses  vues  et  de  ses  recommandations  à  la  P'^e  Sous-Commission  de  la  Première 
Commission. 

Projet. 

I. 

Une  Cour  Permanente  d'Arbitrage  devra  être  constituée,  composée  de  quinze 
juges  jouissant  de  la  jjIus  haute  considération  morale  et  d'une  compétence  reconnue 
dans  les  (luestions  de  droit  international;  eux  et  leurs  successeu)'s  seront  désignés 


1082  VOL.    II.       l'REMIÈRK    COMMISSION. 


de  la  manière  qui  sera  déterminée  par  cette  Conférence,  mais  seront  ainsi  choisis 
des  différents  Pays  jiour  que  les  différents  sy.stènies  de  Lois  et  de  prot'édure  et 
les  principaux  lanpr«i^es  soient  convenablement  représentés  dans  le  personnel  de 
la  Cour;  ils  .seront  nommés  pour ans,  ou  jusqu'à  ce  (jue  leurs  suc- 
cesseurs soient  nommés  et  aient  accepté. 

II. 

La  Cour  permanente  .siégera  annuellement  à  La  Haye  à  une  date  .spécifiée 
et  demeurera  en  session  aussi  longtemps  (lu'il  sera  nécessaire;  elle  élira  ses 
propres  officiers,  et  sauf  ce  qui  est  prescrit  dans  la  Convention,  établira  son 
propre  Règlement;  toute  décision  sera  voté(»  à  la  majorité,  et  neuf  mem lires 
constitueront  un  quorum.  Les  juges  .seront  d'un  rang  égal,  jouiront  de  l'immunité 
diplomatique,  et  recevront  un  traitement  suffisant  pour  leur  permettre  de  se 
consacrer  à  la  considération  des  affaires  qui  seront  portées  devant  eux. 

m. 

En  aucun  cas  (à  moins  que  les  parties  n'y  consentent  expressément)  un 
juge  ne  prendra  part  à  la  considération  ou  à  la  décision  d'aucune  affaire  devant 
la  cour  dont  son  Etat  sera  partie. 

IV. 

La  cour  permanente  sera  compétente  pour  connaître  et  déterminer  tous  les 
cas  impliquant  des  différends  ayant  un  caractère  international  entre  des  Etats 
souverains,  qui  n'auraient  pu  être  réglés  par  voie  diplomatique  ,  et  qui  lui  seraient 
soumis  selon  un  accord  entre  les  parties ,  soit  à  l'origine  ou  pour  être  revus  ou 
revisés,  ou  pour  déterminer  les  droits  relatifs,  devoirs  ou  obligations,  d'après  des 
arrêts,  décisions  ou  sentences  de  commissions  d'enquête  et  de  tribunaux  d'arbitrage 
spécialement  constitués. 


Les  juges  de  la  Cour  permanente  seront  compétents  pour  agir  comme  juges 
sur  toute  commi-ssion  d'enquête  ou  tribunal  spécial  d'arbitrage,  qui  pourra  être 
constitué  par  toute  Puissance  pour  l'appréciation  de  toute  matière  qui  lui  sera 
spécialement  référée  et  qui  devra  être  déterminée  par  elle. 

VI. 

La  Cour  Permanente  d'arbitrage  actuelle  pourrait,  autant  que  possible,  con- 
stituer la  base  de  la  Cour,  en  ayant  égard  à  une  représentation  dans  son  sein 
des  :'^uissances  récemment  signataires  de  la  Convention  de  1899. 


ANNKXES    77 — -78.       PROPOS.    RELATIVES    A    LA    COUR    PERMANENTE    d'aRBITRAGE.       1038 


Annexe  77. 


PROPOSITION  DE  LA  DELEGATION  DE  BULGARIE. 

Âitmidemoits  à  la  2)ro2X)sitiori  (Jc^  EUiffi-Unix  d'Aniérkine.  (Annexe  7(5). 

I. 

Article  1.  Une  Cour  Permanente  d'Arbitrage  siégera  à  la  Haye.  Elle  sera 
composée  de  quinze  juges,  dont  le  tiers  sera  renouvelé  chaque  troisième  année 
à  partir  du  jour  de  sa  comjjosition. 

Le  premier  ainsi  que  le  second  renouvellement  des  juges  seront  effectués 
par  tirage  au  sort  et  les  renouvellements  successifs  par  l'expiration  de  neuf  ans 
à  partir  du  jour  de  leur  élection  ou  de  leur  réélection. 

Les  juges,  dont  les  noms  seront  sortis  aux  tirages,  ou  dont  les  mandats  de 
neuf  ans  auront  expirés,  pourront  toujours  être  l'éélus. 

Les  élections  des  juges  seront  effectuées  de  la  manière  suivante  : 

Chacun  des  Etats  signataires  de  la  Convention  présente  désignera  une  personne 
au  moins  d'une  compétence  reconnue  dans  les  questions  dé  droit  international,  et 
joui.s.sant  de  la  plus  haute  considération  morale;  ces  personnes  ainsi  désignées  se 
réuniront  à  la  Haye  et  choisiront  pamii  elles  les  juges  en  nombre  requis  pour  la 
composition  ou  le  complément  de  la  Coin-,  chaque  Etat  n'ayant  droit  qu'à  une 
voix  au  vote. 

Le  délai  de  la  première  réunion  des  électeurs,  qui  choisiront  les  premiers 
quinze  juges,  sera  déterminé  et  communiqué  aux  Etats  signataires  par  le  Bureau 
International. 

Les  convocations  des  électeurs  pour  remplacer  le  tiers  des  juges,  ou  pour 
renouveler  leur  mandat,  ainsi  que  pour  compléter  leur  nombre  quinze,  dans  les 
cas  où  il  y  aurait  des  places  vacantes  par  suite  de  mort  ou  autres  causes,  seront 
eff'ectuées  dans  des  intervalles  des  trois  ans  \rAr  le  soin  du  même  Bureau. 


H. 

Article  3.     Chacune  des  Parties  en  litige  a  le  droit  de  récuser: 

a.     Le  juge  de  la  nationalité  de  la  Partie  adver.se; 

h.     Le  juge  qui  aurait  préalablement  émis  une  opinion  personnelle  sur  l'affaire 
en  litige  au  préjudice    de  cette  Partie; 

Chacun  des  juges  aurait  le  droit  de  se  dessaisir  d'une  affaire  lorsciu'il  poiurait 
prévoir  d'une  manière  ou  d'une  autre  que  sa  pai'ti(ii)ati()n  ;iurait  él»ianlé  la  con- 
fiance due  à  l'autoiité  judiciaire. 


(■>')' 


1084  VOL.    II.       l'RKMiÈRK    COMMISSION. 

Annexe  78. 

PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  D'HAÏTI. 

Am'n<tntm)/s  nii.r  projxtsifions  des  Ekits-Unis  d'Airv'rUpit'  (Annexe  70) 

ei  (Je  Russie  (Annexe  75). 

L 

En  acceptant  sa  nomination  tont  membre  de  la  Cour  Permanente  d'arbitrage 
pnHera  serment  de  remplir  son  office  sans  crainte  et  avec  une  parfaite  imitartialit<^; 
il  s'engagera,  en  outre,  à  ne  solliciter  ni  accepter,  tant  que  duii'ront  st's  fonctions, 
aucune  décoration,  aucune  récompense  d'un  gouvernement  autiv  que  le  sien. 


Une  liste  générale  sera  dressée  de  toutes  les  personnes  désignées  par  chacune 
des  Puissances  signataires. 

Celles  de  ces  per.sonnes  qui  auraient  été  déléguée  à  cet  effet  par  leurs  gou- 
vernements resi)ectifs,  "  se  réuniront  en  Assemblée  (xénérale  et  procéderont,  sur  la 
liste  générale,  à  l'élection  des  membres  de  la  Cour  Permanent*'. 

La  Cour  Permanente  ainsi  composée  sera  renouvelable  i)ar  tiei^s  et  choisira 
elle-même  les  membres  qui  doivent  remplacer  ceux    dont  le  mandat  expire. 

8. 

Les  membres  de  la  Commission  Permanente  sont  chargés  de  préparer  ou  de 
faire  préparei'  sous  leur  haut  contrôle  la  codification  des  princii)ales  règles  du 
Droit  International  Public  et  du  Droit  International  Privé. 


Annexe  79. 


PROPOSITION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  ROUMANIE. 

La  Délégation  de  la  Roumanie  a  l'honneur  de  présenter  la  motion  sui\'ante: 
Pour  le  cas  de  l'institution  d'une  Cour  permanente  d'arbitrag»^  conformément 
à  la  proposition  des  Etats-Unis  d'Amérique — proposition  sur  laquelle  la  Délég-ation 
roumaine  ne  stiui'ait  encore  se  prononcer,  attendu  que  la  (luostioii  désignée  par 
M.  Scott  tonmie  mpHak  pour  la  composition  de  cette  Cour  iicrnianentc  n'était 
iws  suffisannnent  élucidée  —  il  faudrait  imé'er  dam  hsnouveU(is  stipulations  relatives 
à  retfr  Cour  ji'rimnenfr  mi  article  sjieriol  établissant  le  caractère  purement  farult/atif 
de  cette  institution. 

Il  !i  aurait  dmic  lieu  de  déclarer  expressément  qu'" aucune  Puissance  ne  pourrait 
être  contrainte  à  se  présenter  devant  ceUe  Cour"  pernmnente  et  que  chacune  d'elles, 
si  t'Ile  le  désirait  pourrait  toujours  avoir  recours  au  choir  des  artntres  et  à,  la  con- 
stitution du  Triliun<d  arlntral  nm/hnïU'ment  an  CJuipitre  II  de  la  (  onicntion  de  1809 
actuellrnu-nt  en  vigueur.  (Discours  de  S.  Exe.  M.  Croate,  n<'""'  sôixuw  il<'  la 
Première  Commission,   1  <'''•'  Sous-Commission). 


ANNEXE    80.       PROPOSITIONS    d'uNK    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1035 


Propositions  relatives  à  l'étaWissement  (l'iiiie  Haute  Cour 
iiiteriiatioiiale  de  justice. 


Annexe  80. 

PROJET  D'UNE  CONVENTION  PRÉSENTÉ  PAR  LES  DÉLÉGATIONS 
D'ALLEMAGNE,  DES  ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE  ET  DE  GRANDE-BRETAGNE. 

(Voir  aussi  annexes  84,  85  et  86). 

TITRE  I. 
Orfjanisatioii  de  la  Hantr  Cour  int.er)uilifmalv  de  jusUtice. 

Article  1. 

Dans  le  but  de  faire  progresser  la  cause  de  l'ai'bitrage,  les  Puissances  sig- 
nataires conviennent  d'organiser,  à  coté  de  la  Cour  perinanente  d'arbitrage,  une 
Haute  Cour  internationale  de  justice,  d'un  accès  facile  et  gratuit,  réunissant  des 
juges  représentant  les  divers  systèmes  juridiques  du  inonde,  et  capable  d'a.ssurer 
la  continuité  de  la  juiisprudence  arbitrale. 

Article  2. 

La  Haute  Cour  internationale  de  justice  se  compose  de  juges  et  de  juges 
suppléants  qui  tous  devront  remplir  les  conditions  requises,  dans  leurs  pays 
respectifs,  pour  l'admission  dans  la  haute  magistrature  ou  être  des  jurisconsultes 
d'une  compétence  notoire  en  matière  de  droit  international. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  de  la  Cour  seront  nommés  par  les  Puis- 
sances signataires  qui  les  choisiront,  autant  que  jiossible,  iiarmi  les  membres  de 
la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

La  nomination  sera  faite  dans  les  six  mois  qui  suivront  la  ratification  de  la 
l)résente  (Jonvention. 

Article  8. 

Les  juges  et  juges  supi)léants  sont  nommés  jiour  une  iiériodo  de ans 

à  compter  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notitiée  au  Conseil  administratif 
de  la  (Jour  permanente  d'arbitrage.  Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
poui-vu  à  son  remj)lacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dans  ce  cas, 
la   nomination  e.st  faite  pour  une  nouvelle  période  de ans. 

Article  4. 

Les  juges  de  la  Haut<'  Cour  internaticjualc  de  justice  sont  égaux  entre  eux 
et  prennent  mng  d'après  la  date  dt,'  la  notitication«  de   leur  nomination    (article  8 


ll);{()  vol..    II.       l'KKMIKHK    COMMIiS.SKtN. 


alinéa  1)  et,  .s'ils  siègent  à  tour  do  lolc  (article  5  alinéa  8)  d'après  la  date  de 
leur  entrée  en  fonction.  La  pré.séance  appartient  au  i)lus  âgé,  au  ca.s  où  la  date 
est  la  même. 

Ils  jouis.sent  des  privilèges  et  innnunité.s  di))lomatiques  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leurs  pays. 

Avant  d'entrer  en  fontion,  les  Juges  doivent,  devant  le  Conseil  admini.stratif, 
prêter  serment  ou  faire  une  affirmation  solennelle  d'exercer  leius  fonctions  avec- 
impartialité  et  en  leur  àme  et  con.science. 

Article  5. 

La  Cour  fonctionne  au  nombre  de  (lix-.sept  juges  ;  neuf  juges  constituent  le 
quorum  nécessaire. 

Les   juges    nommés    par   les   Puissances   signataires  dont  les  noms  suiveni  : 


.seront  toujours  appelés  à  siéger. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nommés  par  les  autres  Puissances,  .siégeront 
à  tmu'  de  rôle  d'après  le  tableau  ci-annexé. 

Le,  juge  absent  ou  empêché  est  remplacé  par  le  supidéant. 

Article  6. 

La  Haute  Cour  désignera  animellement  trois  juges  qui  formeront  durant 
l'année  un  Comité  .spécial  et  trois  autres  destinés  à  les  remiilacer  en  cas  d'em- 
pêchement. 

Ne  pourrt)nt  être  nommés  à  ces  fonctions  ([ue  les  juges  appelés  à  siéger. 
Un  membre  du  Comité  ne  pouiia  exercer  ses  fonctions  ([uand  la  Puis.sance  qui 
l'a  nommé,  est  une  des  parties. 

Les  membres  du  Comité  termineront  les  affaires  qui  leur  auront  été  soumises, 
même  au  cas  où  la  ijériode  pour  lai|uelle  ils  ont  été  nommés  juges  serait  expirée. 

Article  7. 

Proposition  (Itis  Briégotiom  des  Ekifs-Utm  d' Amérique  et  de  Gramle- Bretagne. 

En  aucun  cas,  si  ce  n'est  avec  le  con.sentement  exprès  des  parties  en  litige, 
un  juge  ne  pourra  participer  à  l'examen  ou  à  la  discussion  d'une  affaire  pendante 
ilevant  la  Haute  Cour  internationale  de  justice,  lorsque  la  Puissance  qui  l'a  nommé 
sera  l'une  des  i>arties. 

L'exercice  des  fonctions  judiciaires  est  interdit  au  juge  dans  les  affaires  au 
sujet  desquelles  il  aura,  à  un  titre  (|uelconque,  concouru  à  la  décision  d'un 
Tribunal  national,  d'un  Tribunal  d'arbitrage,  ou  d'une  Commission  d'enquêtt\  ou 
figuré  dans  l'instance  comme  (-onseil  ou  avocat  d'une  ]>artie. 

Aucun  jug(!  ne  i)ourra  intervenir  comme  agent  ou  connue  avocat  devant  la 
Haute  Cour,  la  Cour  peiinuncnte  d'arbitrage,  devant  un  Tribunal  spécial  d'arbitiage 
ou  mie  Connni.ssion  d'enquête,  ni  y  agir  en  (pielque  qualité  que  ce  soit,  pendant 
toute  la  durée  de  son  mandat. 

Article  S. 

Tous  les  trois  ans  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-président  à  la  majoiité 
absolue  des  .suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  .scrutin,  l'élection  se  fait  à 
la  majorité  relative  et,  en  cas^de  jiai-tage  des  voix,  le  .sort  décide. 


ANNEXE    80.       PROPOSITIONS    d'UNE    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1037 


Article  9. 

Les  juges  de  la  Haute  Cour  internationale  de  justice  recevront  pendant  les 
années  oîi  ils  sont  appelés  à  siéger  une  indemnité  annuelle  de  ...  .  florins 
hollandais.  Cette  indemnité  sera  payée  à  l'expiration  de  chaque  semestre  à  dater 
du  jour  de  la  première  réunion  de  la  Cour. 

Pendant  la  session  de  la  Cour  ou  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées 
par  cette  Convention,  il  leur  sera  alloué  une  somme  mensuelle  de  ...  .  florins. 
Ils  toucheront,  en  outre,  une  indemnité  de  voyage  fixée  d'après  les  règlements 
de  leurs  pays. 

Les  allocations  désignées  ci-dessus  seront  versées  par  l'entremise  du  Bureau 
international  et  suiiportées  par  les  Puissances  signataires  dans  la  proportion 
établie  pour  le  Bureau  de  l'Union  postale  universelle. 

Article   10. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouvernement  ou  de  celui 
d'une  autre  Puissance  aucune  rémunération  pour  des  services  rentrant  dans 
leurs  devoirs  comme  membres  de  la  Cour. 

Article   1 1 . 

La  Haute  Cour  internationale  de  justice  a  son  siège  à  la  Haye  et  ne  peut, 
sauf  le  cas  de  force  majeure,  le  transporter  ailleurs. 

Le  Comité  spécial  (article  6)  peut,  avec  .l'assentiment  des  Parties,  choisir  un 
autre  lieu  pour  ses  réunions  si  des  circonstances  particulières  l'exigent. 

Article  12. 

Le  Conseil  administratif  est  chargé,  à  l'égard  de  la  Haute  Cour  internationale 
de  justice,  des  mêmes  fonctions  qvi'il  remplit,  en  vertu  de  la  Convention  du 
29  juillet  1899,  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  18. 

Le  Bureau  international  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage  sert  de  greffe  à 
la  Haute  Cour  internationale  de  justice.  Il  a  la  garde  des  archives  et  la  gestion 
des  affaires  administratives. 

Article  14. 

La  Haute  Cour  se  réunira  en  session  une  fois  et,  le  cas  échéant,  deux  fois 
par  an.  Les  sessions  commenceront  le  troisième  mercredi  de  juillet  et  le  troisième 
mercredi   d«*  janvier  et  dureront  tant  que  l'ordre^  du  jour  n'aura  pas  été  épuisé. 

Les  sessions  n'auront  pas  lieu  si  le  Comité  spécial  décide  que  les  affaires  ne 
le  demandent  pas. 

Article  15. 

(Dispositions  relatives  aux  rapports  de  la  Haute  Cour  internationale  de  justice 
avec  la  Cour  internationale  des  prises  notamment  en  ce  qui  concerne  le  cumul 
des  fonctions  de  juge  dans  les  deux  Cours). 


1088  VOL.    II.       PRKMIÈRK    C0MMI.S.S10N'. 


TITKP]   II. 

Compétence  et  procédure. 
Article  16. 

La  Haute  Cour  internationale  de  justice  sera  conip(H('nte  : 

1.  pom-  tous  l(\s  cas  d'arbitrage  qui,  en  vertu  d'un  traité  général  conclu 
avant  la  latitication  de  cette  Convention,  seraient  soumis  à  la  Cour 
permanente  d'arbitrage  à  moins  ijue  l'une  des  parties  ne  s'y  oppose; 

2.  pour  tous  les  cas  d'arbitrage  qui,  en  vertu  d'un  traité  général  ou  d'un 
accord  spécial,  seront  portes  devant  elle; 

ProposUion  des  Déiégations  (V Allemagne  et  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

3.  pour  la  révision  des  sentences  de  Tribunaux  d'arbitrage  et  des  rapports 
de  Commissions  d'enquête  ainsi  que  pour  l'établissement  des  droits  et 
devoirs  qui  en  découlent,  dans  tous  les  cas  où,  en  vertu  d'un  traité 
général  ou  d'un  accord  spécial,  les  Parties  s'adressent  à  cette  fin  à  la 
Haute  Cour. 

Article   17. 

Le  Comité  spécial  (article  6)  sera  compétent: 

1.  pour  juger  les  cas  d'arbitrage  visés  au  paragraphes  1  et  2  de  l'article 
précédent,  si  les  Parties  sont  d'accord  pour  réclamer  une  procédure  et  un 
jugement  sommaires; 

2.  pour  remplir  le  rôle  attribué  aux  Commissions  d'enquête  par  la  Convention 
du  29  juillet  1899  en  tant  que  la  Haute  Cour  en  aura  éte  chargée  par 
les  Parties  en  litige  agissant  d'un  commun  accord. 

Article  18. 

Le  Comite  spécial  sera,  en  outre,  compétent  pour  l'établissement  du  compromis 
(article  31  de  la  Convention  du  29  juillet  1899),  si  les  Parties  sont  d'accord  pour 
s'en  remettre  à  la  Cour. 

Il  est  également  compétent  même  si  la  demande  est  faite  seulement  par 
l'une  des  Parties,  après  qu'un  accord  diplomatique  a  été  vainement  essayé, 
quand  il  s'agit: 

1.  d'un  différend  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  comme  dues 
aux  ressortissants  d'un  pays  par  le  Cxouveruemont  d'un  autre  pays,  et 
pour  la  solution  duquel  l'offre  d'arbitrage  a  été  acceptée; 

Proposition  de  la  Délégation  d' Allemagne. 

2.  d'un  différend  rentrant  dans  un  traité  d'arbitrage  général  (pii  prévt)it  pour 
chaque  dift'érend  un  compromis  et  ne  contient  pas  de  stipulation  contraire. 
Toutefois,  le  i-ecours  à  la  Haute  Cour  n'a  pas  lieu  si  le  Clouvernement  de 
l'autre  Pays  déclare  qu'à  son  avis  le  différend  ne  rentre  pas  dans  la 
catégorie  des  questions  à  soumettre  à  un  arbitrage  obligatoire. 

.  Article  19. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  désigner  chacune  un  juge  de  la  Haute  Cour  pour 
prendre  part,  avec  voix  délibérative,  à  l'examen  de  l'affaire  qu'elles  ont  soumise 
au  Comité.  Si  \v  Comité  fonctionne  en  (jualité  de  Conmiission  d'enquête,  ce  mandat 
peut  être  confié  à  des  personnes  en  dehors  des  juges  de  la  Haute  Cour. 


ASNEXE    80.       PROPOSITIONS     n'uXE     HAUTE     COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1039 


Article  20. 

La  Haute  Cour  internationale  de  justice  suivra  les  règles  le  procédure  con- 
signées au  Titre  IV,  Chapitre  3,  de  la  Convention  du  29  juillet  1899,  sauf  ce 
qui  est  prescrit  iiar  la  Convention  actuelle. 

Article  21. 

Toute  décision  de  la  Haute  Cour  sera  prise  à  la  majorité  des  juges  présents. 
Si  la  Cour  siège  en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du 
dernier  des  juges  dans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après  l'article  4  alinéa  1,  ne 
sera  pas  comptée. 

Article  22. 

Pour  toutes  les  notifications  à  fiùre,  notamment  aux  Parties,  aux  témoins  et 
experts  la  Cour  peut  s'adresser  directement  au  (Touvernement  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  même 
s'il  s'agit  de  faire  procéder  à  l'établissement  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puis- 
sance requise  les  juge  dé  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa 
sécurité.  S'il  est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  comprennent  que  les 
dépenses  d'exécution  réellement  effectuées. 

La  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puis.sance 
sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Article  28. 

La  Haute  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérieur  qui  doit  être 
communiqué  aux  Puissances  signataires. 

Dans  l'année  de  la  ratification  de  la  présente  Convention,  elle  se  réunira 
pour  élaborer  ce  règlement. 

Aiticle  24. 

La  Haute  Cour  peut  proposer  des  modifications  à  apporter  aux  dispositions 
de  la  pré.sente  Convention  qui  concernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont 
communifiuées  jiar  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas  aux  Puissances 
signataires  qui  se  concerteront  sur  la  suite  à  y  donner. 

TITRE    II  L 

DkpoHxtion^  finales. 

Article  25. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  i)0ssible. 

Les  ratifications  seront  déix)sées  à  La  Haye. 

Il  sera  dre.ssé  du  déiKJt  de  chaque  ratification  un  procès- ver  bal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puis- 
sances signattùres. 

Article  26. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification. 

Elle   aura   une   durée   de ans,   et  sera  renouvelée  tacitement  de 

ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  l'expiration  de 
chaque  période,  au  Gouvemomont  des  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance  aux 
autres  Puissances. 

La  dénonciation  ne  produira  effet  (lu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  re.stera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres 
Puissances. 


1040 


VOL.    II.       l'RKMIKRE    COMMISSION. 


Annexe  81. 

Suggestions  provisoires  pour  seiTir  à  la  discussion  de  la  com])osition 

d'une  Cour  internationale  de  justice  présentées  par  les 

Délégations   d'Allemagne,   des   îltats-Unis 

d'Amérique  et  de  Grande-Bretagne. 


Distribution  des  juges  et  juges  suppléants  par  pays  pour  chaque 
année  de  la  période  de  douze  ans. 


Juges  Suppléants. 


Juges  Suppléants. 


2 
3 
4 
6 

6 
7 
8 
9 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


F»«    année. 

Argentine  . 
(Répl. 

Belgique  .  . 

Bolivie. . . . 

Chine 

Espagne  .  . 

Pays-Bas . . 

Roumanie  . 

Suède  .... 

Turquie . . . 

II*""'  année. 

Argentine  . 
(Répl, 

Belgique  . . 

Chine 

Colombie.  . 

Espagne. . . 

Pays-Bas.  . 

Roumanie  . 

Suède  .... 

Turquie . . . 


Illèiiie   année. 


Brésil. 


Chili 

Costa  Rica  .... 

Danemark 

Espagne 

Grèce 

Pays-Bas 

Portugal 

Turquie 

IVème   année. 
Brésil 


Chili 

Cuba  .... 
Danemark 
Grèce. . . . 
Pays-Bas. 
Portugal  . 

Siani  

Turquie.  . 


ANXKXK    Ni.        PROI'OSITIOXS    o'rXI-:    H.vrTK    COL'H     IXTKliNATION'AM-;     HK     lUSTlCK.        1  04  1 


Vènie   année. 


2 
3 
4 
5 

(1 

7 
8 
9 


Dominicaine 
(Répi.) 

Equateui-.  .  . 

Espagne  . . . 

Mexique  .  .  . 

Norvège  .  .  . 

Pays-Bas.  .  . 

Serbie 

Suisse 

Turquie.  .  .  . 


VIèm«'   année. 


Bulgarie 


2 

Espagne.  .  .  . 

3 

Guatemala.  . 

4 

Haïti 

ô 

Luxembourg 

6 

Mexique  .  .  . 

7 

NoiA'ège.  .  . . 

N 

Perst- 

9 

Suiss<; 

Vii<^me   année. 


Argentine 


(Répl.) 


Belgique  . 
Chine.  .  .  . 
Espagne  . 
Honduras 
Pays-Bas . 
Roumanie 
Suède  .  .  . 
Turquie.  . 


Viiième   année. 


Argentine 

Belgique  . 
Chine.  .  .  . 
Espagne  . 
Nicaragua 
Pays-Bas. 
Roumanie 
Suède  .  .  . 
Turquie.  . 


(Répl.) 


w 


H  (42 


VOL.    II.       l'RKMlEHK    fO.M MISSION'. 


H 
4 

5 
6 

7 
8 
9 


1 
2 

4 
5 

6 
7 
8 
9 


IX^ine   année. 


Brésil 

Chili  .... 
Uanemark 
Espagne. . 
Grèce. . . . 
Panama.  . 
Pays-Bas . 
Portugal  . 
Turquie.  . 


Xènn-   année. 


Brésil 

Chili  .... 
Danemark 
Grèce.  ... 
Paragua.\-. 
Pays-Ba.s . 
Portugal  . 

Siam 

Turquie .  . 


Espagne 
Mexique 
Norx'ège 
Pays-Bas 
Pérou  .  . 
Salvador 
Serbie  .  .  , 
Suisse  .  .  , 
Turquie.  . 


XI*n»«'   année. 


Xlïènu'    année. 


Bulgarie 

Espagne  

Mexique 

Monténégro.  .  .  . 
Norvège  ....... 

Perse 

Suisse 

Uruguay  

Venezuela 


ANNEXE    Si.       PROPOSITIONS    D'UNK    HAL'TE    COUK    INÏEKXATIONALE    DE    JUSTICE.       1043 


Tableau  indiquant  le  nombre  d'aunées  dans  (-liaque  période  de  douze  ans. 


PAYS 


.luge: 


Suppléant!^ 


Années 


PAYS 


Juges 


Suppléants 


Années 


Espagne  .... 
Pay.s-Bas.  .  .  . 
Turquie    .... 

Argentine  .  .  . 

(Répl. 
Belgique  .... 

Brésil 

Chili 

Chine 

Danemark  .  .  . 

Grèce 

Mexique  .... 

Norvège  .... 

Portugal  .... 

Roumanie  .  .  . 

Suède   

Suisse  ..'... 

Bulgarie.     .   .   . 

Perso 

Serbie 

Siam 


lu 

10 
10 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


2 

2 
2 

90 


10 
10 
10 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


2 
2 
2 

90 


Bolivie 

(Jolombie.  .  .  . 

Costa  Rica  .  .  . 

Cul)a 

Dominicaine  .  . 

(Répl. 
Equateur.  .  .  . 

Gruatémala  .  .  . 

Haïti 

Honduras    .  .  . 

Luxembourg.  . 

Monténégro   .  . 

Nicaragua  .  .  . 

Panama 

Paraguay.  .  .  . 

Pérou 

Salvador  .... 

Uiuguay  .... 

Venezuela  .  .  . 


18 


18 


1044  VUI,.    II.       l'HKMlERE    rOM MISSION. 


Annexe  82. 

DÉCLARATION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE  CHINE. 
Suggestions  jjforisoin'^  jx>ur  srrn'r  à  ki  discussion  de  kiromposition  d'une  Cour  Permanente. 

La  peniiaïu'iKi' iruncjuridktiou  arbitrale  à  La  Haye  étant  un  m-l  pa.s  eu  avant 
dan.s  la  voie  des  progrès  et  nous  inspirant  de  l'espiit  pacifique  (|ui  anime 
traditionnellement  le  (Touvernement  de  Pékin,  nous  rendons  hommage  à  la  ])roposition 
initiale  hautement  humanitaiie  piésentée  i)ar  nos  très-honorables  Collègues  des 
Etat.s-Unis  d'Amérique  —  pi'oiM)sition  (}ue  nous  sonnnes  entièrement  di.sposés  à 
appuyer  chaleui'eu.sement  et  à  voter. 

Toutefois,  nous  ne  nous  dissimulons  [>as  les  diffliultés  que  reiicontrei-a  la 
constitution  de  cette  haute  Cour  permanente  et  surtout  dans  la  distribution  des 
juges  parmi  les  nombreux  Etats  représentés  ici. 

Selon  l'éloquent  (wposé  de  M.  Scott,  le  nombre  des  juges  .serait  de  seize 
ou  de  dix-sept  et  la  population  avec  colonies  serait  prise  comme  ba.se  de  la 
1-epré.sentation  à  cette  ( 'our.  ({ui  devia  être  constituée  et  siégera  comme  un  tribunal 
judiciaire  selon  le  droit  international  et  non  d'après  une  législation  particulière. 

Dans  le  but  d'écartei'  toute  inégalité  dans  la  distril)ution  des  juges  en 
(luestion  et  d'en  faciliter  la  composition,  la  Délégation  de  Chine  a  l'honneur  de 
suggérer  au  Comité  d'Examen  l'idée  de  prendre  pour  base  le  tableau  ci-après  de 
la  répartition  des  frais  du  Bureau  International  des  pays  participants  avec  l'indi- 
cation des  unités  fixant  ainsi  la  classification  des  Etats: 

Allemagne 2Ô  unités 

Autriche-Hongrie 25 

Belgique 15 

Bulgarie .3        ., 

Chine 25 

Danemark 10 

Espagne 20 

Etats-Unis  d'. Amérique 25 

Etats-Unis  Mexicains 5 

France 25 

Grande-Bretagne 25 

Grèce .  5 

Italie 25 

Japon    .     .  25 

Luxembourg 3 

Monténégro 1  unité 

Norvège 10  unités 

Pays-Bas 15 

Perse 8 

Portugal 10 


ANNEXES  82 83.      PROPOSITIONS  D'UNE  HAUTE  COUR  INTERNATIONALE  DE  JUSTICE.       1045 


Roumanie 15  unités. 

Russie 25       „ 

Serbie 5       „ 

Siam 3       „ 

Suède 15       „ 

Suisse 10       „ 

375  unités. 

Il  est  bien  entendu  que  ce  tableau  reste  ouvert  aux  Etats  non  représentés 
à  la  Première  Contérence  de  la  Paix  et  convoqués  à  la  Deuxième  et  qui  ont  tous 
récemment  adhéré  à  la  Convention  de  1899  pour  le  règlement  pacifique  des 
conflits  internationaux. 

Dans  le  cas  où  la  base  de  la  population  indiquée  dans  l'exposé  des  motifs 
de  M.  Scott  ne  serait  pas  prise  en  considération,  la  Délégation  de  Chine,  malgré 
son  ardent  désir  de  s'associer  à  la  proposition  américaine,  se  verrait  obligée  de 
s'abstenir  dans  la  voiation  et  se  réservera  le  droit  de  nommer  de  nouveaux 
arbitres  pour  l'ancienne  Cour  Permanente. 


Annexe  8;^. 


PROPOSITION  DE  LA  DELEGATION  DU  BRESIL. 


Suggestions  prwnsoires  pou  servir  à  la  discussion  de  la  cornjMsition 

d'un  Cour  permanente. 

Considérant  que  fixer  tout  d'abord,  pour  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage, 
un  nombre  arbitraire  de  juges,  d'après  une  certaine  idée  admise  a  priori  sur 
l'étendue  de  ce  nombre,  pour  tâcher  d'y  accommoder  ensuite  la  réprésentation  de  tous 
les  Etats,  c'est  renverser  les  termes  nécessaires  et  inévitables  de  la  question  ; 

Considérant  que  cette  inversion  est  d'autant  moins  justifiable  que  l'on  connaît 
exactement  le  nombre  des  Etats  à  représenter  à  la  Cour,  et  que  l'on  adopte  pour 
leur  représentation  un  autre  nomlire  intérieur  à  celui-là  ; 

Considérant  qu'en  intei-vertissant  de  cette  façon  les  termes  inaltérables  du 
problème,  on  s'aiToge  l'arbitre  d'assigner  aux  différents  Etats  des  représentations 
inégales  dans  cette  Cour  internationale  ; 

Considérant  (jue  dans  la  Convention  i>oui-  le  règlement  pacifique  des  conflits 
internationaux,  célébrée  à  la  Haye  le  29  juillet  1899,  les  puissances  signataires, 
entre  lesquelles  se  trouvaient  toutes  celles  d'Europe,  ainsi  que  les  Etats-Unis 
d'Amérique,  le  Mexique,  la  Chine  et  le  .Tai)on  sont  convenus  de  ce  que  les  Etats 
contractants,  n'importe  quelle  fût  leur  importance,  auraient  tous  une  représentation 
égale  dans  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage; 

Considérant  que  dans  l'adoption  de  cette  base  elles  n'ont  pas  seulement  fait 
un  acte  de  volonté,  mais  encore  admis  un  principe  dont  il  ne  leur  était  pas 
possible  de  s'écarter  dans  la  composition  d'un  corps  international  créé  dans  le 
but  de  juger  les  différends  entre  des  Etats  indépendants  et  souverains  ; 

GG' 


1046  VOI,.    11.       l'KKMlKRE    COMMISSIOK. 


Considérant  donc  (lu'à  plus  forte  raison  ce  principe,  inévitable  dans  toute 
autre  organisivtion  d'une  semblable  nature,  s'impose  il'une  manière  sixVialement 
imi)érieuse,  lorsqu'il  s'agit  d'établir  l'institution  définitive,  où  les  Etats  mettent 
leur  plus  haute  confiance  pour  le  règlement  juridiciue  de  leurs  litiges  : 

Considérant,  par  conséquent,  que  l'on  ne  saurait  s'éloigner,  dans  la  cour  en 
projet,  de  l'ég-alité  de  tous  les  Etats  signataires,  laquelle  se  garderait  en  assignant 
à  chacun  dans  le  corps  le  droit  à  une  représentation  entière  et  i)ermanente; 

Considéi-ant  qu'aucun  gouvernement  ne  pourrait,  même  le  voulut-il,  icnoncer 
à  ce  droit,  (pii  affecte  la  souveraineté  et,  par  suite  l'indépendance  des  Etats  dans 
leur  rapi)orts  mutuels; 

Considérant  cjue  l'on  n'observe  pas  ce  principe,  en  ix^rmettant  à  chaque  Etat 
de  nommer  un  membre  i)0ur  la  Cour,  s'il  n'y  doit  siéger  que  inmr  un  certaie 
nombre  d'années,  distribué  différemment  entre  les  divers  Etats  d'après  une  gradation 
d'imix)i-tance,  pui  n'a  rien  à  faire  dans  sujet,  et  qui,  sensiblement  [lartielle  un 
faveur  de  certains  pays  eurojiéens,  ne  répond  pas  à  la  réalité  évidente  des  faits  ; 

Considérant  qu'il  est  manifestement  sophistique  de  prétendre,  que  de  cette 
manière  on  satisfait  à  l'égalité  des  Etats  comme  unités  souvei-aines  de  droit  public 
international,  et  que  l'on  n'attente  pas  contre  c(;  droit  en  le  soumettant  à  des 
simples  conditions  d'exercice; 

Considérant  que  l'on  ne  soumet  pas  à  des  simples  conditions  d'exercice  un 
droit  égal  entre  tous  ceux  qui  le  possèdent,  lorscjue,  pour  (pielques-uns,  on  le 
borm»  à  des  jxn-iodes  plus  ou  moins  limitées,  tandis  (ju'on  réserve  aux  autres  le 
privilège  de  l'exercer  continuellement; 

Considérant'  donc  qu'il  faut  maintenir,  pour  la  cour  en  t|uestion,  la  même 
règle  de  l'égalité  continuelle  de  la  ivinvsentation  des  Etats  consacrée  dans  la 
convention  de  1899; 

Considérant  que,  si  l'on  a  invité  à  la  deuxième  Conférence  de  la  Paix  les 
Etats  exclus  de  la  première,  ce  n'est  pas  pour  les  faire  signer  solennellement  un 
acte  de  diminution  de  leur  souvei'aineté,  en  li\s  réduisant  à  une  échelle  de  classification 
que  les  nations  plus  puissants  voudraient  bien  reconnaître; 

Considérant  que  l'on  -ne  sert  pas  aux  intérêts  de  la  paix,  en  créant  entre 
les  Etats,  moyennant  stipulation  contractuelle,  des  catégories  de  souveraineté, 
qui  humilient  les  uns  au  profit  des  autres,  en  sapant  les  l)ases  de  l'existence  de 
tous,  et  en  proclamant,  par  une  étrange  antilogie,  le  prédomaine  juridique  de  la 
force  sur  le  droit; 

Considérant  que  si  l'on  tient  à  asseoir  la  nouvelle  cour  sur  de  tels  fondements, 
il  vaut  mieux  de  ne  pas  la  créer,  d'autant  i)lus  que  pour  le  règlement  pacifique 
des  conflits  internationaux  les  nations  disix)sent  de  la  cour  actuelle,  ainsi  que 
du  droit,  que  cette  Conférence  leur  a  reconnu,  et  qu'elle  n(>  pourrait  pas  leur 
méconnaître,  de  recourir  librement  à  d'autres  arbitres  ; 

Considérant  que  ce  droit  une  fois  admis,  il  n'y  a  pas  aucun  avantage  à  avoir 
deux   cours,    l'une  à  côté  de  l'autre,  également  considérées,  comme  permanentes; 

Considérant  que  si  le  défaut  capital  dont  on  se  plaint  dans  la  cour  actuelle, 
est  le  manque  de  vérital)le  permanence,  il  serait  bien  plus  pratique  et  plus  utile 
de  la  lui  donner,  en  corrigeant  cette  imin^rfection  réparable,  que  d'entreprendre 
cette  dujdication  de  la  cour  arbitrale  ; 

Considérant  qu'il  n'est  jws  imiwssible  d'aljoutir  à  un  tel  desideratum,  en 
utilùsant  les  éléments  de  la  cour  actuelle,  ix)ur  la  soumettre  à  une  réforme  qui  lui 
donne  une  autre  con.sistance,  et  en  même  temps  une  iK^iinaneure  réelle; 

Considérant  (|ue  pour  lui  pnxuier  la  i)ermanence,  il  n"est  nullement  nécessaire 
que  tous  ses  membres  résident  au  siège  de  la  Cour,  aux  séances  plénières  de  laquelle 
il  faudrait  plutôt  un  (luorum  minime,  d'un  quait,  par  exemple,  de  la  totalité  des 


ANXEXE    83.       PROPOSITIONS    D'UXE    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1047 


juges  noininés:  vu  stipulant  pour  ce  noml)re  de  membres,  à  tour  do  nJle,  le  devoir 
<le  résidence  tlans  un  point  quelconque  d'Euroi)e,  d'où  ils  puissent  arriver  à 
La  Haye  en  vingt  luiati-e  heures,  aussitôt  convoqués: 

(Jonsidéi-ant  ([ue  sur  cette  ba.se  on  devrait  s'arrêter  au  nombre  de  quinze 
juges,  ou  moins  encore,  ce  qui  serait  encore  préférable,  si  le  nombre  total  de 
juges  était  inférieur  à  celui  de  la  totalité  des  Etats  signataires; 

Considérant,  en  effet,  conformément  aux  règles  admises  par  la  première  con- 
vention de  1899,  que  l'on  devrait  reconnaître  aux  puissances  signataires  la  faculté 
de  s'entendre  ix)ur  la  désignation  en  commun  d'un  ou  de  plusieurs  membres, 
et.  en  outre,  i)ermettre  (]ue  le  représentant  déjà  nommé  d'un  Etat  puis.se  être 
adopté  par  d'autres; 

Considérant,  de  plus  en  plus,  que  le  droit  de  représentation  dans  la  cour 
serait  volontair-e,  comme  tous  les  droits,  dans  son  exercice,  que  certains  états 
probablement  s'en  abstiendraient  et  qu'en  outre,  pour  l'exercer,  il  faudrait  au 
ljréala])le  offrir  des  gages  sûrs  de  l'accomplissement  du  devoir  de  payer  les  appoin- 
tements du  juge  nommé  : 

Considérant  que  de  cette  .sorte  on  pourrait  arriver,  pour  les  séances  plénières 
de  la  cour,  à  un  effectif  moins  nombreux  encore  que  celui  résultant  de  la  com- 
l)inai.son  stipulée  dans  le  projet  anglo-germano-améri(;ain  ; 

Considérant  (lu'à  cette  réduction  dans  le  (piorum  ordinaire  les  fonctions  de  la 
cour  gagneraient,  non  seulement  en  facilité  et  en  prestesse,  mais  encore  en  sufTi.sance 
et  en  capacité,  car  dans  les  corps  judiciaires  trop  nombreux  il  y  a  toujours  une 
tendance  fachcnise  parmi  I(HU's  meml)res  à  .se  reix)ser  les  uns  sur  les  autres,  qui 
achève  par  réduii-e  à  une  minorité  minime  ceux  qui  travaillent,  étudient  et  font 
leur  devoir  en  connai.ssance  de  cause  ; 

Consiilérant,  de  idus  en  i)lus  que  ce  quorum  même  n'aurant  à  fonctonner  que 
dans  certains  cas,  lorsque  les  parties  intéres.sées  l'exigeraient,  ou  lorsqu'il  y  aurait 
à  ré.soudre  certaines  difficultés,  car,  en  obéissant  à  l'es.sence  même  de  l'arlMtrage, 
dont  on  ne  doit  par  dénatm-er  le  caractère,  il  faudrait  assurer  aux  parties  engagées 
dans  le  litige  le  droit  d'élire  dans  le  sein  de  la  cour  le  juge,  ou  les  juges, 
auxquels  elles  conviennent  de  soumettre  le  règlement  de  leurs  controverses. 

La  Délégation  du  Brésil,  d'accord  avec  les  in.structions  les  plus  précises  de 
son  gouvei'nement.  ne  saurait  pas  acquiescer  à  la  proposition  en  débat,  et  se  permet 
d'offrir  pour  l'organisation  d'un  autre  projet,  les  bases  suivantes: 

L 

Pour  la  composition  de  la  nouvelle  Cour  Permanente  d'Arl)itrage  cha<|ue 
Puissance  désignera,  dans  les  conditions  .stipulées  i)ar  la  Convention  de  1899,  une 
IK'rsonne  capable  d'exercer  dignement  comme  membre  de  cette  institution  les 
fonctions  d'arbitre. 

Elle  aura,  en  outre,  le  droit  de  nommer  un  suppléant. 

Deux  ou  plusi(HU's  Pui.ssances  i)euvent  s'entendre  pour  la  désignation  en  commun 
de  leurs  représentants  à  la  Cour. 

La  même  personne  peut  être  désignée  par  des  Puis.sances  différentes. 

Les  Puis.sances  signataires  choisiront,  autant  qu'elles  puissent,  leurs  repré- 
sentants dans  la  nouvelle  Cour  d'entre  ceux  qui  composent  l'actuelle. 

IL 

Une  fois  la  nouvelle  Cour  organi.sée,  la  Cour  actuelle  ce.ssera  d'exister. 


1048  VOL.    Jl.       PBEMlÈKii;   COMMISSION. 


III. 

Les  personnes  nommées  seniront  pour  neuf  ans,  ne  pouvant  être  destituées 
t|ue  dans  les  cas  oii,  d'après  la  législation  du  pays  respectif,  les  magistrats 
inamovibles  i)erdent  leur  mandat. 

IV. 

Aucune  Puissance  ne  pourra  exercer  son  droit  de  nomination  qu'en 
s'engageant  à  payer  les  honoraires  du  juge  qu'elle  aura  à  désigner,  et  en 
faisiint  le  déj^ôt  chaque  année,  d'avance,  dans  les  conditions  que  la  Convention 
fixera. 


Pour  que  la  Cour  délibère  en  Séance  plénière  il  faut  au  moins  la  présence 
d'un  quart  des  membres  nommés. 

Afin  d'assurer  cette  possibilité,  les  membres  nommés  seront  partagés  en 
trois  groupes,  d'après  l'ordre  alphabétique  des  signatures  de  la  Convention. 

Les  juges  classifiés  dans  chacim  de  ces  groupes  siégeront  à  tour  de  rôle 
pendant  trois  ans,  durant  lesquels  ils  seront  tenus  de  fixer  leur  résidence  dans 
un  point  d'où  ils  puissent  arriver  à  La  Haye  en  vingt  quatre  heures  à  la  première 
convocation  télégrafique. 

Cependant  tous  les  membres  de  la  Cour  ont  le  droit,  s'ils  le  veulent,  de  siéger 
toujours  aux  Séances  plénières,  bien  qu'ils  n'appartieiment  pas  au  groupe  y 
appelé  spécialement. 

VI. 

Les  parties  en  conflit  sont  libres  soit  de  soumettre  leur  controverse  à  la  Cour 
plénière,  .soit  de  choisir,  pour  résoudre  leur  litige,  dans  le  sein  de  la  Cour  le 
nombre  de  juges,  qu'elles  conviennent  d'adopter. 

VII. 

La  Cour  sera  convoquée  en  séance  plénière,  lorsqu'elle  aura  à  juger  des 
litiges  dont  le  règlement  leur  ait  été  confié  par  les  parties,  ou,  dans  les  affaires 
par  elles  .soumises  à  un  moindre  nombre  d'arbitres,  lorsque  ceux-ci  feront  appel 
à  la  Cour  plénière,  dans  le  but  de  résoudre  une  question  suscitée  entre  eux  pen- 
dant le  jugement  de  la  cause. 

VIIL 

Pour  compléter  l'organisation  de  la  Cour  sur  ces  bases,  on  adoptera  tout  ce 
qui  ne  leur  soit  pas  contiaire,  et  paraisse  convenable  d'adopter  dans  les  disposi- 
tions du  projet  anglo-germano-américain. 


ANNEXE    84.       PROPOSITIONS    d'UNE    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1049 


Annexe  84. 

PROJET   D'UNE   CONVENTION   PRÉSENTÉ   PAR  LES  DÉLÉGATIONS 

D'ALLEMAGNE,    DES    ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE 

ET  DE   GRANDE-BRETAGNE. 

Deuxième  Edition. 

(Voir  aum  annexes  80,  85  et  86). 

TITRE  I. 
Orijanimtion  de  la  Cour  internationale  de  justiee. 

Article  1. 

Dans  le  but  de  faire  progresser  la  cause  de  l'arbitrage,  les  Puissances  sig- 
nataires conviennent  d'organiser,  à  côté  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  une 
Cour  internationale  de  justice,  d'un  accès  facile  et  gratuit,  réunissant  des  juges 
représentant  les  divers  systèmes  juridiques  du  monde,  et  capable  d'assurer  la 
continuité  de  la  juiisprudence  arbitrale. 

Article  2'. 

La  Cour  internationale  de  justice  se  compose  de  juges  et  de  juges  suppléants 
jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale  et  qui  tous  devront  remplir  les 
conditions  requises,  dans  leurs  pays  respectifs,  pour  l'admission  dans  la  haute 
magistrature  ou  être  des  jurisconsultes  d'une  compétence  notoire  en  matière  de 
droit  international. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  de  la  Cour  sont  nommés  par  les  Puis- 
sances signataires  qui  les  choisissent,  autant  que  possible,  parmi  les  membres  de 
la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

La  nomination  sera  faite  dans  les  six  mois  qui  suivront  la  ratification  de  la 
présente  Convention. 

Article  3. 

Les  juges  et  juges  suppléants  sont  nommés  pour  une  période  de  douze  ans 
à  compter  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notifiéf^  au  Conseil  administratif 
in.stitué  par  la  Convention  du  29  juillet  1899.  Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
lK)urvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dans  ce  cas, 
la  nomination  est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  douze  ans. 

Article  4. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  de  justice  sont  égaux  entre  eux  et 
prennent  rang  d'après  la  date  de  la  notitication  de  leur  nomination  (article  8 
alinéa  1)  et,  s'ils  siègent  à  tour  de  rôle  (article  0  alinéa  2)  d'après  la  date  de 
leur  entrée  en  fonction.  La  préséance  appartient  au  plus  âgé,  au  cas  où  la  date 
est  la  même.  Les  juges  suppléants  prennent  rang  après  les  juges. 


1050  VOL.    II.       rRKMIÈRE    COMMISSIOX. 


Les  juges  et  juges  suppléiints  jouissents  des  privilèges  et  immunités  diplo- 
matiques dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leurs  pays. 

Avant  de  prendre  possession  de  leur  siège  les  juges  et  juges  suppléants 
doivent,  devant  le  Conseil  administratif,  prètei-  serment  ou  faire  une  affirmation 
solennelle  d'exercer  leurs  fonctions  avec  impartialité  et  en  toute  conscience. 

Article  5. 

La  Cour  fonctionne  au  nombre  de  dix-sept  juges;  neuf  juges  constituent  le 
quorum  nécessaire. 

Le  juge  absent  ou  empêché  est  remplacé  par  le  suppléant. 

Article  6. 

Les  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  dont  les  noms  suivent: 
l'Allemagne,  les  Etats-Unis  d'Amérique,  l'Autriche-Hongrie,  la  France,  la  Grande- 
Bretagne,  l'Italie,  le  Japon  et  la  Russie  sont  toujours  appelés  à  siéger. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nommés  par  les  autres  Puissances,  siègent 
à  tour  de  rôle  d'après  le  tableau  ci-annexé  ;  leurs  fonctions  peuvent  être  exercées 
successivement  par  la  même  personne.  Le  même  juge  peut  être  nommé  par 
plusieurs  desdites  Puissances. 

Article  7. 

Si  une  Puissance  en  litige  n'a  pas  d'après  le  tour  de  rôle  un  juge  siégeant 
dans  la  Cour,  elle  peut  demander  cjue  le  juge  nommé  par  elle  prenne  part  au 
jugement  de  l'affaire.  Dans  ce  cas  le  sort  détermine  lequel  des  juges  siégant 
en  vertu  du  tour  de  rôle  doit  s'abstenir.  Cette  exclusion  ne  saurait  s'appliquer 
au  juge  nommé  par  l'autre  partie  en  litige. 

Article  8. 

La  Cour  désigne  annuellement  trois  juges  qui  forment  durant  l'année  un 
Comité  spécial  et  trois  autres  destinés  à  les  remplacer  en  cas  d'empêchement. 
L'élection  se  fait  au  scrutin  de  liste.  Sont  considérés  comme  élus  ceux  qui 
réunissent  le  plus  grand  nombre  de  voix.  Le  Comité  élit  lui-même  son  Président. 
Au  besoin  il  sera  tiré  au  sort. 

Ne  peuvent  être  nommés  pour  le  Comité  que  les  juges  appelés  à  siéger. 
Un  membre  du  Comité  ne  peut  exercer  ses  fonctions  quand  la  Puissance  qui 
l'a  nommé,  ou  dont  il  est  le  ressortissant,  est  une  des  parties. 

Les  membres  du  Comité  terminent  les  affaires  (]ui  leur  ont  été  soumises, 
même  au  cas  où  la  période  pour  laciuellc  ils  ont  été  nommés  juges  serait  expirée. 

Article  9. 

L'exercice  des  fonctions  judiciaires  est  interdit  au  juge  dans  les  affaires  au 
sujet  desquelles  il  aura,  à  un  titre  quelconque,  concouru  à  la  décision  d'un 
Tribunal  national,  d'un  Tribunal  d'arbitnige,  ou  d'une  Commission  d'enquête,  ou 
figuré  dans  l'instance  comme  conseil  ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  jug(î  ne  peut  intervenir  comme  agent  ou  comme  avocat  devant  la 
Cour,  la  Cour  permanente  d'arbitiage,  devant  un  Tril)unal  spécial  d'arbitrage  ou 
une  Commis.sion  d'enquête,  ni  y  iigir  en  quelque  qualité  que  ce  soit,  pendant 
toute  la  durée  de  son  mandat. 


ANNEXE    84.       PROPOSITIONS    d'uNE    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1051 


Article   10. 


Tous  les  trois  ans  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-Président  à  la  majorité 
absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  l'élection  se  fait  à 
la  majorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  le  sort  décide. 

Article   1 1 . 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  de  justice  reçoivent  ])endant  les  années 
où  ils  sont  appelés  à  siéger  une  indemnité  annuelle  de  ...  .  florins  néerlandais. 
Cette  indemnité  est  payée  à  l'expiration  de  chaque  semestre  à  dater  du  jour  de 
la  première  réunion  de  la  Cour. 

Pendant  la  session  de  la  Cour  ou  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées 
par  cette  Convention,  il  leur  est  alloué  une  somme  de  ...  .  florins  par  jour. 
Ils  touchent,  en  outre,  une  indemnité  de  voyage  fixée  d'après  les  règlements  de 
leurs  pays. 

Ces  allocations,  comprises  dans  les  frais  généraux  de  la  Cour,  sont  versées 
par  rentremi.se  du  Bureau  international  in.stitué  par  la  Convention  du  29  juillet  1899. 

Article   12. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouvernement  ou  de  celui  d'une 
autre  Pui.s.sance  aucune  rémunération  pour  des  services  rentrant  dans  leurs  devoirs 
comme  membres  de  la  Cour. 

Article  13. 

La  Cour  internationale  de  ju.stice  a  .son  -siège  à  La  Haye  et  ne  peut,  sauf  le 
cas  de  force  majeure,  le  transporter  ailleurs. 

Le  Comité  spécial  (article  8)  peut,  avec  l'assentiment  des  parties,  choisir  un 
autre  lieu  i»our  ses  réunions  si  des  circonstances  particulières  l'exigent. 

Article  14. 

Le  Conseil  administratif  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  internationale  de  justice 
les  fonctions  qu'il  l'cmplit  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  15. 

Le  Bureau  intei-national  sert,  de  greffe  à  la  Cour  hiternationale  de  justice  et 
doit  mettre  ses  locaux  et  .son  organisation  à  la  disposition  de  la  Cour.  Il  a  la 
gaide  des  archives  et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Les  secrétaires,  traducteurs  et  sténographes  nécessaires  sont  désignés  et  asser- 
mentés par  la  Cour. 

Article   16. 

La  Cour  se  réunit  en  session  une  fois  par  an.  La  .session  commence  le  troisième 
mercredi  de  juin  et  dure  tant  que  l'ordre  du  jour  n'aura  pas  été  épuisé. 

La  session  n'a  pas  lieu  si  le  Comité  spécial  décide  que  les  affaires  ne  le 
demandent  pas.  Le  Comité  a  aussi  le  droit  de  convoquer  la  Cour  en  session 
extraordinaire. 

Article  17. 

(I)is])Ositions  relatives  aux  rapports  de  la  Cour  internationale  de  justice  avec 
hi  Cour  internationale  des  prises  notamment  en  ce  qui  concerne  le  cumul  des 
f(jnctions  de  juge  dans  les  deux  Cours.) 


1052  VOL.    n.       PRKMIÈRK    COMMISSION. 


Article  18. 


T^e  Comité  spécial  adresse  chaque  année  au  f'on.sell  administratif  un  rapport 
sur  les  travaux  de  la  Cour.  Ce  rapport  sera  communiqué  à  tous  les  juges  et  juges 
suppléants  de  la  Cour. 

TITRE   II. 

Compétence  et  procédure. 

Article  19. 

La  Cour  internationale  de  justice  est  compétente  pour  tous  les  cas  qui  en 
vertu  d'une  stipulation  générale  d'arbitrage  ou  d'un  accord  .spécial  sont  portés 
devant  elle. 

Article  20. 
Le  Comité  spécial  (article  8)  est  compétent: 

1.  pour  juger  les  cas  d'arbitrage  visés  à  l'article  précédent,  si  les  Parties  sont 
d'accord  pour  réclamer-  une  procédure  sommaire; 

2.  pour  remplir  le  rôle  attribué  aux  Commissions  d'enquête  par  la  Convention 
du  29  juillet  1899  en  tant  que  la  Cour  en  est  chargée  par  les  Parties 
en  litige  agissant  d'un  commun  accord. 

Article  21. 

Le  Comité  spécial  est,  en  outre,  compétent  pour  l'établissement  du  compromis 
(article  31  de  la  Convention  du  29  juillet  1899),  .si  les  Parties  sont  d'accord  pour 
s'en  remettre  à  la  Cour. 

Il  est  également  compétent,  même  si  la  demande  est  faite  seulement  par 
l'une  des  Parties,  après  qu'un  accord  diplomatique  a  été  vainement  essayé, 
quand  il  s'agit: 

1.  d'un  différend  provenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  comme  dues 
aux  ressortissants  d'un  pays  par  le  Gouvernement  d'un  autre  pays,  et 
pour  la  solution  duquel  l'offre  d'arbitrage  a  été  acceptée; 

Proposition  de  la  Délégation  d'Allemagne. 

2.  d'un  différend  rentrant  dans  un  traité  d'arbitrage  général  qui  prévoit  pour 
chaque  différend  un  compromis  et  ne  contient  pas  de  stipulation  contraire. 
Toutt^fois,  le  recours  à  la  Cour  n'a  pas  lieu  si  le  Gouvernement  de  l'autre 
Pays  déclare  qu'à  son  avis  le  différend  ne  rentre  pas  dans  la  catégorie 
des  c|uestions  à  soumettre  à  un  arbitrage  obligatoire. 

Article  22. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  désigner  chacune  un  juge  de  la  Cour  pour  jirendre 
part,  avec  voix  déhbérative,  à  l'examen  de  l'affaire  soumise  au  Comité.  Si  le  Comité 
fonctionne  en  qualité  de  Commission  d'enquête,  ce  mandat  peut  être  confié  à  des 
personnes  en  dehors  des  juges  de  la  Cour. 


ANNEXE    M4.       PROPOSITIONS    d'uNK    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DK    JUSTICE.        K^ÔS 


Article  28. 

La  Cour  internationale  de  justice  suit  les  règles  de  iii"océdure  consignées  au 
Titre  IV,  Chapitre  ■^.  de  la  Convention  du  2?)  juillet  1S91>.  sauf  ce  qui  est  prescrit 
par  la  Convention  actuelle. 

Article  24. 

Pour  toutes  les  notifications  à  faire,  notamment  aux  Parties,  aux  témoins  et 
experts.  la  Cour  i)eut  s'adresser  directement  au  CTOUvernement  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  la  notification  doit  èti-c  effectuée.  Il  en  est  de  môme 
s'il  s'agit  de  faire  procéder  à  l'établissement  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puis- 
sance requise  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa 
sécurité.  S'il  est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  comprennent  (pie  les 
dépenses  d'exécution  réellement  effectuées. 

La  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiairi'  de  la  Puissance 
sui-  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Article  25. 

Les  débats  de  la  Ojur  sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  Vice- Président  et, 
en  cas  d'ab.sencc  ou  d'empêchement  de  l'un  ou  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des 
juges  présents. 

Le  juge  nommé  i>ar  une  des  Paities  en  litige  ne  peut  siéger  comme  Président. 

Article  2ti. 

Les  délibératif)ns  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos  et  l'estent  secrètes. 

Toute  décision  de  la  Cour  est  prise  à  la  majorité  des  juges  présents.  Si  la 
Cour  siège  en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des 
juges  dans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après  l'article  4  alinéa  l,  ne  sera  pas  comptée. 

Le  Comité  spécial  décide  à  la  majorité  des  membres,  y  compris  ceux  qui  lui 
sont  adjoints  en  vertu  de  l'article  22. 

Article  27. 

Les  arrêts  de  la  Cour  et  du  Comité  spécial  doivent  être  motivés.  Ils  men- 
tionnent les  noms  des  juges  qui  y  ont  participé;  ils  sont  signés  par  le  Président 
et  par  le  Greffier. 

Article  28. 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  internationale  de  justice  sont  supportés  par 
les  Puis.siinces  .signataires  dans  la  proportion  de  leur  participation  au  fonctionnement 
de  la  Cour  telle  qu'elle  est  prévue  par  l'aiticle  B. 

Le  Conseil  administratif  s'adre,s.se  aux  T'uissances  pour  atteindre  les  fonds 
nécessaires  au  fonctionnement  de  la  Cour. 

Article  29. 

La  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérieur  qui  tloit  être  com- 
muniqué aux  Puis.sances  signataires. 

î)ans  l'année  de  la  ratification  de  la  présente  Convention,  elle  se  ivunira 
l)0ur  élaborer  ce  règlement. 


1UÔ4  V(»L.    Jl.       l'HKMlKHK    COMMIS.SIOX. 


Article  80. 

I«i  Cour  pt'Ut  pioi^tostT  des  inoditicati()n!>  à  apporter  aux  ilispositioiis  de  la 
présente  Convention  (jui  com-ernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  commu- 
niquées par  l'intermédiaire  du  Gouvernoment  des  Pays-Bas  aux  Puissatues 
signataires  qui  se  concerteront  sur  la  suite  à  y  domier. 

TITRE    III. 

Pispositions  fiualcH. 

Article  81. 

La  présente  Convention  sera  latitiée  dans  le  plus  Incf  délai  ix)ssible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  déjjôt  de  chaiiue  ratification  un  procès-verbal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  .sera  remi.se  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les 
Puissances  signataires. 

Article  82. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  -six  mois  après  sa  ratification. 

Elle  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement  de  douze 
ans  en  douze  ans.  .sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  a\ant  l'expiration  de 
chaque  période,  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  qui  en  iloimera  connais.sance  aux 
autres  Puissances. 

La  dénonciati(»n  \\v  produira  cttet  qu'à  l'c'gard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  restera  exécutoiic  dans  les  rapj;)orts  entre  les  autres 
Puis.sances. 


Annexe  85. 

PRO.IET  D'UNE  CONVENTION  PRÉSENTÉ  PAR  LES  DÉLÉGATIONS 

D'ALLEMAGNE.  DES  ÉTATS-L'NIS  -D'AMÉRIQUE 

ET  DE  GRANDE-BRETAGNE. 

(Troisième  Edition.) 

(Voir  annexes  80,  84  et  86). 

TITRE  1. 

Organisathn  de  /a  (Jour  inffrnatiounk  de  justice. 

Article   1. 

Dans  le  but  de  faire  progresser  la  cause  de  l'arbitrage,  les  Puissances  sig- 
nataires conviennent  d'organiseï-,  à  côté  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  une 
Cour  internationale  de  justice,  d'un  accès  facile  et  gratuit,  réunissant  des  juges 
représentant  les  divers  systèmes  juridiques  du  monde,  et  capable  d'assurer  la 
continuité  de  la  jurisprudence  arbitrale. 


ANXKXK  Sô.     l'noposrrioxs  d'uxk  hatti-:  cour   ixtkrxatioxale   dk   iustioe.      1<>5ô 


Article  2. 

La  Cour  internationale  de  justice  se  compose  de  juges  et  de  juges  sui)i)léant,s 
choisis  parmi  les  personnes  jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale  et 
qui  tous  devront  remplir  des  conditions  requises,  dans  leurs  [)ays  respectifs,  pour 
l'admission  dans  la  haute  magistrature  ou  ètrt'  des  jurisconsultes  d'une  comi)étence 
notoire  en  matière  de  dioit  international. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  de  la  ('our  sont  nonnnés  par  les  Puis- 
sances signataires  qui  les  choisissent,  autant  que  i)Ossible,  parmi  les  membres  de 
le  ('our  permanente  d'arbitrage. 

La  nomination  sera  faite  dans  les  six  mois  qui  suivi-ont  la  ratification  de  la 
présente  Convention. 

Article  3. 

Les  juges  et  juges  suppléants  sont  nommés  pour  une  période  de  douze  ans 
à  com})ter  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  admini.stratif 
institué  jKir  la  Convention  du  lH)  juillet    \^UU.  Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dans  ce  cas, 
la  nomination  est  faite  poiu-  une  nouvelle  période  de  douze  ans. 

Article  4. 

Les  juges  de  la  (.'our  internationale  de  justice  sont  égaux  entre  eux  et 
prennent  l'ang  d'api'ès  la  date  de  la  notification  de  leurs  nominations  (article  3 
alinéa  1).  et.  s'ils  siègent  à  tour  de  nMe  (article  7  alinéa  2).  d'après  la  date  de 
leur  entrée  en  fonction.  La  préséance  appartient  au  plus  âgé.  au  cas  où  la  date 
est  la  même. 

Les  juges  suppléants  sont,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  assimilés  aux 
juges  titulaires.  Toutefois,  ils  i»remient  rang  après  ceux-ci. 

Article  5. 

Les  juges  jouissent  des  i»rivilèges  et  inmiunités  diplomatiques  dans  l'exercice 
de  leui's  fonctions  et  en  dehors  tle   leurs  pays. 

Avant  de  |»i-endre  possession  de  leui'  siège  les  juges  et  juges  suppléants 
doivent,  devant  le  Con.seil  administiatif.  prêter  serment  ou  faire  une  affirmation 
solennelle  d'exercer  leurs  fonctions  avec  impartialité  et  en  toute  conscience. 

Article  (■). 

La  Cour  fonctionne  au  nombre  de  dix-sept  juges:  neuf  juges  con.stituent  le 
quonnn  nécessaire. 

Le  juge  absent  ou  empêché  est  remplacé  par  le  suppléant. 

Article  7. 

Les  juges  et  juges  suiJi^léants  siègent  dans  l'ordre  indiqué  par  le  tableau 
ci-annexé. 

Les  fonctions  de  juge  et  de  juge  sup]iléant  peuvent  être  exercées  par  la 
même  personne  si  le  cunud  est  compatible  avec  l'ordre  de  roulement  visé  au 
tableau  susmentionné.  Sous  la  même  condition,  le  même  juge  peut  être  nommé 
par  plusieurs  Puissances. 


1  ((.")»■»  VOL.    II.       l'KKMiklIK    CtiMMIS-SION. 


Article  8. 

Si  une  l'uissjiiuc  eu  litière  u';\  pa.s  d'après  l'ordre  de  roulement  un  ju^e 
siégeant  «lans  la  ("our.  elle  i)eut  demander  que  le  juge  nommé  par  elle  prenne 
jwrt  au  jugement  de  I  "affaire.  Dans  ee  cas  le  sort  détermine  lequel  des  juges 
appelés  à  siéger  par  voie  de  roulement  doit  s'abstenir.  Cette  exclusion  ne  saurait 
s'appliquer  au  juge  nonnné  par  l'autic  Partie  en  litige. 

Si  plusieurs  Pui.ss<vnces  agissent  conjointement  dans  un  même  litige,  la  dis- 
jKisition  qui  précèdi'  n'e.st  ai)plicable  <|ue  dans  le  cas  où  aucune  d'elles  n'a  déjà 
un  juge  siégeant  dans  la  Cour.  Si  aucune  d'elles  n'a  déjà  un  juge  siégeant 
dans  la  Cour,  il  appartient  auilitt\s  Puissances  de  s'entendre  et,  au  besoin,  de 
faire  appel  au  sort  \xn\r  la  désignation  du  juge. 

Aiticle  9. 

La  Cour  désigne  annuellement  trois  juges  qui  forment  durant  l'année  une 
Connnission  spéciale  et  trois  autres  destinés  à  les  remplacei-  en  cas  d'emj^téchement. 
L'élection  se  fait  au  scrutin  de  liste.  Sont  considérés  connne  élus  ceux  qui 
réunissent  le  plus  grand  nombre  de  voix.  La  Commission  élit  ell(>-méme  son 
Président.  Au  besoin  il  sera  tiré  au  sort. 

.\e  iM'uvent  être  nommés  pour  la  Commission  que  les  juges  ap[)elés  à  siéger. 
Un  membre  de  la  Connnission  ne  i)eut  exercer  ses  fonctions  ipiand  la  Puissance 
qui  l'a  nommé,  ou  dont  il  est  le  ressortissant,  est  une  des  Parties. 

Les  membres  du  Comité  terminent  les  affaires  qui  leur  ont  été  soumises, 
même  au  cas  où  la  période  pour  hKinelle  ils  ont  été  nonnnés  juges  serait  ex])irée. 

Article   10. 

L'exercice  des  fonctions  judiciaires  est  interdit  au  juge  dans  les  aft'aires  au 
sujet  desquelles  il  aura,  à  un  titre  quelconque,  concouru  à  la  décision  d'un 
Tribunal  national,  d'un  Tribunal  d'arbitiage,  ou  d'une  Commission  d'enquête,  ou 
figui-é  dans  l'instance  comme  conseil  ou  avcxat  d'une  Partie. 

Aucun  juge  ne  peut  intervenir  comnn^  agent  ou  connne  avocat  devant  la 
Cour,  la  Cour  iM'rmanent^'  d'arl)itrage,  devant  un  Tribunal  spécial  d'arl)itrage  ou 
une  Commission  d'enquête,  ni  y  agir  en  (|uelque  tpialité  que  ce  soit,  i)endant 
tonte  la  durée  de  son  mandat. 

Article   IL 

Tous  les  trois  ans  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice- Président  à  la  majorité 
absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  l'élection  se  fait  à 
la  majorité  relative  vt,  en  cas  de  partage  ih'>i  voix,  le  soit  décide. 

Article   12. 

Les  juges  dv  la  Cour  internationale  de  justice  reçoivent  [tendant  les  années 
où  ils  sont  ai)pelés  à  siégiM'  une  indenmité  annuelle  île  ....  florins  néerlandais. 
Cette  ind(ïnmité  est  payée  à  l'expii-ation  de  chaque  .semestre  à  dater  du  jour  de 
la  première  réunion  de  la  Cour. 

Pendant    la    session   de  la  Cour  ou  pendant   l'exercice  de  fonctions  conférées 

par  cette  Convention,   il   leur  est  alloué  une  somme  île florins  par  jour. 

Ils  touchent,  en  outre,  une  indenmité  de  voyage  fixée  d'après  les  règleuK^nts  de 
leurs  pays,  ('es  di.spositions  s'appliquent  aussi  aux  juges  suppléants  remplaçant 
les  juges. 

Ces  allocations,  comprises  ilans  les  frais  généraux  de  la  Cour,  sont  versées 
]>ar  l'entremise  du  Bureau  internaticMial  institui'  jiar  la  Convention  du  iH)  juillet  189S). 


ANNEXE    iS5.       PROPOSITIONS    d'uXE    HAUTE    COUR    INTERNATIONAL;    DE     lUSTICE.       1057 


Article  18. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouvernement  ou  de  celui  d'une 
autre  Puissance  aucune  rémunération  poiu'  des  services  renti'ont  dans  leurs  devoirs 
comme  membres  de  la  Cour. 

Article   14. 

La  Cour  int+^rnationale  de  justice  a  son  siège  à  La  Haye  et  ne  peut,  sauf 
le  cas  de  force  majeure,  le  transporter  ailleui-s. 

La  Commission  spéciale  (article  9)  peut,  avec  ras.sentiment  des  Parties,  choisir 
un  autre  lieu  pour  ses  réunions  si  des  circonstances  particulières  l'exigent. 

Article  15. 

Le  Conseil  administratif  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  internationale  de  justice 
les  fonctions  qu'il  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article    IH. 

Le  Bureau  international  sert  de  gi'efîe  à  la  Cour  internationale  de  justice  et 
doit  mettre  ses  locaux  et  son  oi'gani.sation  à  la  disposition  dt^  la  Cour.  Il  a  la 
garde  des  archives  et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Le  secrétain^  général  du  Bureau  international  remplit  les  fonctions  de  gi-effier. 

Les  .secrétaires  adjoints  au  greffier,  les  traducteurs  et  les  sténograj)hes  néces- 
saires sont  désignés  et  assermentés  par  la  Cour. 

Article    17'. 

La  Cour  se  réunit  en  session  une  fois  par  an.  La  session  connnence  le  troisième 
mercredi  de  juin  et  dure  tant  que  l'ordre  du  jour  n'aura  pas  été  épuisé. 

La  session  n'a  pas  lieu  si  la  Commission  spéciale  décide  que  les  affaires  ne  le 
demandent  pas.  La  Commission  a  aussi  le  droit  de  convoquer  la  Cour  en  ses.sion 
extraordinaiie. 

Article  IN. 

La  Commission  spéciale  adres.se  chaque  année  au  Conseil  administratif  un 
rapport  sur  les  travaux  de  la  Cour.  Ce  ra])poit  sera  conmiuniqué  à  tous  les  juges 
et  juges  sui)pléants  de  la  (.'our. 

Article   IS». 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  de  ju.stice  peuvent  aussi  être  nommés 
aux  fonctions  de  juge  dans  la  Coui-  internationale  des  prises. 

TITRE    IL 
Compétence  et  procédure. 

Article  20. 

La  Cour  internationale  de  justice  est  compétente  pour  tous  les  cas  qui  en 
vertu  d'une  stipulation  générale  d'arbitrage  ou  d'un  accord  spécial  sont  portés 
devant  elle. 

67 


1068  V(»l,.    II.       l'RKMlÈRK    COMMISSION. 


Article  21. 
La  ( 'ommi.ssion  spéciale  (article  S))  est  compétente: 

1.  pour  juger  les  cas  d'arbitrage  visés  à  l'article  précédent,  si  les  Parties  sont 
d'accord  i>our  réclamer  l'application  de  la  piocédure  sommaire,  réglée  au 
Titre  ....  de  la  Convention  du  29  juillet   1899: 

2.  pour  procéder  à  une  enquête  en  vertu  et  en  cont'oiinité  du  Titre  III  de 
la  Convention  du  29  juillet  1899  en  tant  que  la  Cour  en  est  chargée  pai' 
les  Parties  en  litige  agissant  d'un  commun  accord.  Avec  l'assentiment 
des  Parties  et  par  dérogation  à  l'article  10  alinéa  1.  les  membres  de  la 
Commission,  ayant  pris  part  à  l'enquête,  peuvent  siégei-  comme  juges  si 
le  litige  devient  l'objet  d'un  aii>itrage  soit  de  la  Cour,  soit  de  la  Com- 
mi-ssion  elle-même. 

Article  22. 

La  Commission  spéciale  t^t.  en  outre,  compétente  poiu'  l'établis-sement  du 
compromis  larticle  81  de  la  Convention  du  29  juillet  1S99).  si  les  Parties  sont 
d'accord  pour  s'en  remettre  à  la  Coui-. 

Elle  est  également  compétente  même  si  la  demande  est  faite  seulement  par 
l'une  des  Parties,  après  «|u'un  accord  diplomatique  a  été  vainement  essayé, 
quand  il  s'agit  : 

1.  d'un  différend  in'ovenant  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une  Puis- 
siuice  par  une  autre  Puissance  comme  dues  à  ses  ressoitissants,  t^t  pour 
la  solution  duquel  l'offi-e  d'arbitrage  a  été  acceptée.  Cette  disposition 
n'est  pas  applicable  si  l'aiceptation  a  été  subordonnée  à  la  condition 
que  h'  compromis  .soit  établi  selon  un  autre  mode. 

Proposition  (Ir  la   Drl/'ï/afion  iJ' Allrmfujnc. 

2.  d'un  difféiend  rentrant  dans  un  tiaité  d'arbitrage  général  conclu  ou 
renouvelé  après  la  mise  en  vigueiu'  de  cette  Convention  et  qui  prévoit 
pour  chaque  différend  un  compromis  et  n'exclut  pour  l'établis-sement  de 
ce  dernier  ni  expressément  ni  par  des  stipulations  concrètes  la  compé- 
tence de  la  Commission  spéciale.  Toutefois,  le  recours  à  la  Cour  n'a  pas 
lieu  si  l'autre  Partie  déclare  qu'à  son  avis  le  différend  n'appartient  pas 
à  la  c,atégorie  des  questions  à  .soumettre  à  un  arbitrage  oblig-atoire. 

Article  2:i. 

Les  Parties  ont  le  droit  de  désigner  chacune  un  juge  de  la  Com- pour  prendre 
part,  avec  voix  délibérative,  à  l'examen  de  raff'aire  soumi.se  à  la  Commi.ssion. 

Si  la  Commi.ssion  fonctionne  en  qualité  de  Commi.s.sion  d'enquête,  le  mandat 
peut  être  confié  à  des  personnes  prises  en  dehors  des  juges  de  la  Cour.  Les  frais 
de  déplacement  et  la  rétribution  à  allouer  audites  personnes  sont  fixés  et  sup- 
poités  pai-  les  Puissances  qui  les  ont  nonnnés. 

Article  24. 

L'accès  de  la  Cour  internationale  de  justice,  instituée  par  la  présente  Con- 
vention, n'est  ouveit  (ju'aux  Puissancc-s  contractantes. 


ANNEXE    85.       PROrO«lTIOX.S    I)'UXE    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1U59 


Article  25. 

La  Tour  internationale  de  justice  suit  les  règles  de  procédure  édictées  par 
la  ("onvention  du  29  juillet  1899.  Siiuf  ce  qui  est  prescrit  par  la  Convention 
actuelle. 

Article  2H. 

La  Cour  décide  du  choix  de  la  langue  dont  elle  fera  usage,  et  des  langues 
dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  elle. 

Dans  les  cas  dont  la  Commission  spéciale  est  saisie,  la  décision  appartient 
à  cette  Commission. 

Article  27. 

Le  Bureau  international  sert  d'intermédiaire  poui'  toutes  les  communications 
à  faire  aux  juges  au  cours  de  l'instruction  prévu  à  l'article  89  alinéa  2  de  la 
Convention  du  29  juillet   1H99. 

Article  28. 

Pour  t(»ut('s  k's  notifications  à  faire,  notannnent  aux  Parties,  aux  témoins  et 
exi^erts.  la  Cour  peut  s'adresseï'  directement  au  Gouvernement  de  la  Puissance 
sur  le  tei-ritoirc  de  laquelle  la  notitication  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  mêmt^ 
s'il  s'agit  de  faire  procéder  à  l'étiihlissement  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  l'equêtes  adressées  à  cet  effet  ne  peuvent  étiv  refusées  que  si  la  Puis- 
sance requise  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa 
sécunté.  S'il  est  donné  suite  à  la  requéti'.  les  frais  ne  comprennent  que  les 
dépenses  d'exé<-ution  réellement  effectuées. 

Ija  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  (»lle  a  son  siège. 

Article  29. 

Les  débats  de  la  Cour  sont  diiigés  par  le  Président  ou  le  Vice-Président  et, 
en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des 
juges  pré.sents. 

Le  juge  nommé  par  une  des  Parties  en  litige  ne  peut  siéger  comme  Président. 

Article  80. 

Les  délibérations  de  la  (Jour  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  de  la  Cour  est  prise  à  la  majorité  des  juges  présents.  Si  la 
Cour  siège  en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des 
juges  dans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après  l'article  4  alinéa  1 ,  ne  sera  pas  comptée. 

La  Commission  spéciale  décide  à  la  majorité  des  membres,  y  compris  ceux 
qui  lui  sont  adjoints  en  vertu  de  l'article  28.  Lorsque  le  droit  d'adjoindre  un 
membre  à  la  Commission  n'a  été  exercé  que  par  une  seule  Partie,  la  voix  de 
cet  adjoint  n'est  pas  comptée,  s'il  y  a  paitage  de  voix. 

Article  81. 

Les  anéts  de  la  Cour  et  de  la  (Commission  spéciale  doivent  être  motivés.  Ils 
mentionnent  les  noms  de.s  juges  qui  y  ont  participé;  ils  sont  signés  par  le 
Président  et  par  le  Greffier. 


H)W)  VOL.    II.       l'HK.MlkRK    COMMISSION. 


Article  32. 

Chaqui'  Partie  .supjtoi-te  ses  propres  frais  et  une  part  égaie  des  ti-ais  spéciaux 
de  l'in.stance. 

Article  88. 

Las  tVai-^  K«'néraux  <li'  la  Cour  internationale  de  justice  sont  .supjx)rté.s  par 
les  J^ui.ssances  signataires  dans  la  proportion  de  leur  participation  au  fonctionnement 
de  la  Cour  telle  qu'elle  est  prévue  par  l'article  7. 

Le  Conseil  adinini.stratif  s'adresse  aux  Puissances  pour  ol)tenir  les  fonds 
néce.s.saires  au  fonctionnement  de  la  Cour. 

Article  84. 

La  Cour  fait  elle-niènie  son  règlement  d'ordre  intérieur  qui  doit  être  com- 
numiqué  aux  Puissances  signataires. 

Après  la  ratitication  de  la  présente  Convention,  elle  se  réunira  aussit<')t  que 
possible,  pour  élaborer  ce  règlement,  pour  élii-e  le  Président  et  le  Vice-Pré.sident 
ainsi  que  pour  désigner  les  membres  de  la  Commission  spéciale. 

Article  35. 

La  Cour  peut  proposer  des  moditications  à  apporter  aux  dispositions  de  la 
])résente  Convention  qui  (  oncernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  commu- 
niquées pai'  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas  aux  Puissances  signataires 
(jui  se  concerteront  sur  la  suite  à  y  donnei-. 

TITRE    IIL 

DiapoiiiUom  finales. 

Article  86. 

La  présente  (Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  déjHit  de  chaque  ratification  un  procès- verbal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puis- 
sances signataires. 

Article  87. 

La  Convention  entrei-a  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification. 

Elle  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement  de  douze 
ans  en  douze  ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  l'expiration  de 
chaque  période,  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance  aux 
autres  Puissances. 

La  dénonciation  ne  pioduira  effet  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  restera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres 
Puissances. 


ANNEXE    85.       PROPOSITIONS    d'uNE    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1061 


Suggestions  provisoires  pour  servir  à  la  discussiou  de  la  composition 
de  la  Cour  internationale  de  justice. 


Distribution  des  Juges  et  Juges  Suppléants  par  Pays  pour  chaque  aunée 

de  la  période  de  douze  aus. 


1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


I^re  année. 


Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique  . 

Argentine  (Répl.) 

Autriche-Hongrie 

Belgique 

Bolivie 

Chine 

Espagne  

France  

Grande-Bretagne . 

Italie 

Japon    

Pays-Bas 

Roumanie  .  .  .  . 

Russie 

Suède   

Turquie 


Ilème  année. 


Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique   . 

Argentine  (Répl.) 

Autriche-Hongrie 

Belgique 

Chine 

Colombie 

Espagne  

France  

Grande-Bretagne . 

Italie 

Japon    

Pays-Bas 

Roumanie  .  .  .  . 

Russie 

Suède    

Turquie 


07' 


100: 


vol..   11. 


l'RKMIKRK    COM MISSION. 


Juges  Sui)i>lôaiits. 


Juges  Suppléants. 


1 
2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

U 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 


1 

2 

8 

4 

5 

() 

7 

8 

0 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


lllème  aimée. 

Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique  . 

Autriche-Hongrie 

Brésil 

Chili 

CostA  Rica.  .  .  . 

Danemark  .... 

Esjiagne 

France  

Gi-ande-Bretagne . 

Grèce 

Itiilie 

Japon    

Pays-Bas 

Portugal 

Russie 

Turquie 


IVème   année. 

Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique  . 

Autriche-Hongrie 

Brésil 

Chili 

Cul)a 

Danemark  .... 

France  

Grand -Bretagne  . 

Grèce 

Italie 

Jai)on 

Pays-Bas 

Portug.d 

Ru.ssie 

Siam 

Tu  ni  nie 


Vème   année. 

Allemagne  .... 

Etat-Unis 

d'Améri(iLie   . 

Autriche-Hongrie 

Dominicaine  (Répl.) 

Equateur 

Espagne  

France  

Grande-Bretagne . 

Italie 

Japon   

Mexique 

Norvège 

Pays-Bas 

Russie 

Serbie 

Suisse 

Turquie 

Vièmc   année. 

Allemagne  .... 

Etîits-Unis 

d'Amérique   . 

Autriche-Hongrie 

Bulgarie 

Esijagne 

France  

Grande-Bretagne . 

Guatemala  .... 

Haïti 

Italie 

Japon   

Luxembourg.  .  . 

Mexique 

Norvège 

Perse 

Russie 

Suisse 


ANXEXE    85.       PROPOSITIONS    d'uNK    HAUTE    COUR    IXTERXATlOXALE    DE    JUSTICE.       1063 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


Viiènic   aimée. 

Allemagne  .... 

Etiits-Unis 

d'Amérique  . 

Argentine  (Répl.) 

Autriche-Hongrie 

Belgique 

Chine 

Espagne  

France  ...... 

Grande-Bret-iVgne . 

Honduras    .... 

Italie 

Japon    

Pays-Bas 

Roumanie  .... 

Russie 

Suède   

Turquie 

Viiième  année. 

Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique   . 

Argentine  (Répl.) 

Autriche-Hongrie 

Belgique 

Chine 

Espagne  

France  

Grande-Bretagne . 

Italie 

.Iai)on 

Nicaragua  .... 

Pays-Bas 

Roumanie  .... 

Russie 

Suède    

Turquie 


IX«^me   année. 


Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique   . 

Autriche-Hongrie 

Brésil 

Chili 

Danemark  .... 

Espagne  

France  

Grande-Bretagne . 

Grèce    

Itahe 

Japon    

Panama 

Pays-Bas 

Portugal 

Russie 

Turquie 


Xème   année. 


Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique   . 

Autriche-Hongrie 

Brésil 

Chili 

Danemark  .... 

France  

Grande-Bretagne . 

Grèce 

Italie 

Japon    

Paraguay 

Pays-Bas 

Portugal 

Russie 

Siam 

Turquie 


1004 


VOL.    II.       t'RKMIKRE    COMMIS-SION. 


1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


Xl«^iiu'   année 


Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique  . 

Autriche-Hongrie 

Espagne  

France 

Grande-Bretagne . 

Italie 

Japon    

Mexique 

Norvège 

Pays-Bas 

Pérou 

Russie 

Salvador  

Serbie 

Suisse 

Turquie 


Xll*in«  année. 

Allemagne  .... 

Etats-Unis 

d'Amérique   . 

Autriche- Hongrie 

Bulgarie 

Espagne  

France  

Grande-Bretagne . 

Italie 

Japon    

Mexique 

Monténégro   .  .  . 

Norvège 

Perse 

Russie 

Suisse 

Uruguay  

Venezuela  .... 


Annexe  86. 

PROJET  D'UNE  CONVENTION  PRÉSENTÉ  PAR  LES  DÉLÉGATIONS 

D'ALLLEMAGNE,    DES   ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE   ET   DE 

GRANDE-BRETAGNE  VOTÉ  PAR  LA  COMMISSION. 

(Voir  aussi  annexes  80,  84  et  85). 


TITRE   I. 

Organisation  de  la  Cour  de  jvrsUce  arbitrale. 

Article  1. 

Dans  le  but  de  faire  progresse!-  la  cause  de  l'arbitrage,  les  Puissances  sig- 
natiiires  conviennent  d'organiser,  sans  porter  atteinte  à  la  Cour  permanente  d'ar- 
bitrage, une  Cour  de  justice  arbitrale,  d'un  accès  libre  et  facile,  réunissant  des 
juges  représentant  les  divers  systèmes  juridiques  du  monde,  et  capable  d'assurer 
la  continuité  de  la  jurisprudence  arbitrale. 


AXNEXE    86.       PROPOSITIONS    d'uNE    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1065 


Article  2. 

La  Cour  de  justice  arl)itrale  se  compose  de  juges  et  de  juges  suppléants 
choisis  parmi  les  personnes  jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale  et 
qui  tous  devront  remplir  les  conditions  requises,  dans  leurs  pays  respectifs,  pour 
l'admission  dans  la  haute  magistrature  ou  être  des  jurisconsultes  d'une  compétence 
notoire  en  matière  de  droit  international. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  de  la  Cour  sont  nommés  par  les  Puis- 
sances signataires  qui  les  choisissent,  autant  que  possible,  pai-mi  les  membres  de 
la  Cour  i)ermanente  d'arbitrage.  La  nomination  sera  faite  dans  les  six  mois  qui 
suivront  la  ratification  de  la  présente  Convention. 

Article  8. 

Les  juges  et  juges  suppléants  sont  nommés  pour  une  période  de  douze  ans 
à  compter  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif 
institué  par  la  Convention  du  29  juillet  1899.  Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination.  Dans  ce  cas, 
la  nomination  est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  douze  ans. 

Article  4. 

Les  juges  de  la  Cour  de  justice  arlMtrale  sont  égaux  entre  eux  et  prennent 
rang  d'après  la  date  de  la  notification  de  leurs  nominations  (Article  3,  alinéa  1). 
La  préséance  appartfent  au  plus  Agé,  au  cas  où  la  date  est  la  même. 

Le  juges  suppléants  .sont,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  assimilés  aux 
juges  titulaires.  Toutefois,  ils  prennent  rang  après  ceux-ci. 

Article  5. 

Les  juges  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomatiques  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leurs  pays. 

Avant  de  prendre  possession  de  leur  siège  les  juges  et  juges  suppléants 
doivent,  devant  le  Conseil  administratif,  prêter  serment  ou  faire  une  affirmation 
solennelle  d'exercer  leurs  fonctions  avec  impartialité  et  en  toute  conscience. 

Article  6. 

La  Cour  désigne  annuellement  trois  juges  qui  forment  une  Délégation  spéciale 
et  trois  autres  destinés  à  les  remplacer  en  cas  d'empêchement.  Ils  peuvent  être 
reélus.  L'élection  se  fait  au  scrutin  de  liste.  Sont  considérés  comme  élus  ceux 
<|ui  réunissent  le  plus  grand  nombre  de  voix.  La  Délégation  élit  elle-même  son 
Président,  qui,  à  défaut  d'une  majorité,  est  désigné  par  le  sort. 

Un  membre  de  la  Délégation  ne  peut  exercer  ses  fonctions  quand  la  Puissance 
qui  l'a  nonuTié,  ou  dont  il  est  le  ressortissant,  est  une  des  Parties. 

Les  membres  de  la  Délégation  terminent  les  affaires  qui  leur  ont  été  soumises, 
même  au  cas  où  la  période  pour  laquelle  ils  ont  été  nommés  juges  serait  expirée. 

Article  7. 

L'exercice  des  fonctions  judiciaires  est  interdit  au  juge  dans  les  affaires  au 
sujet  de.squelles  il  aura,  à  un  titre  quelconque,  concouru  à  la  décision  d'un 
Tribunal  national,  d'un  "Tribunal  d'arbitrage,  ou  d'une  Commission  d'enquête,  ou 
figuré  dans  l'instance  comme  conseil  ou  avocat  d'une  Partie. 


lOfin  VOL.    II.       PREMIÈRE    COMMISSION. 


Aucun  juge  nv  i»eut  intervenir  conune  agent  ou  comme  avocat  devant  la 
C(>ur  do  justice  arbitrale,  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  devant  un  Tribunal  spécial 
d'arbitrage  ou  une  Commission  d'enquête,  ni  y  agir  pour  une  Partie  en  quelque 
qualité  que  ce  soit,  pendant  toute  la  durée  de  son  mandat. 

Article  8. 

Tous  les  trois  ans  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-Président  à  la  majoriU' 
absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  l'élection  se  fait  à 
la  majorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  le  sort  décide. 

Article  9. 

Les  juges  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  reçoivent  une  indemnité  annuelle 
de  six  mille  florins  néerlandais.  Cette  indemnité  est  payée  à  l'expiiation  de  chaque 
semestre  à  dater  du  jour  de  la  première  réunion  de  la  Cour. 

Pendant  l'exei-cice  de  leurs  fonctions  au  cours  des  sessions  ou  dans  les  cas 
six^ciaux  i)révus  jmr  la  présente  Convention  ils  touchent  une  somme  de  cent  florins 
par  jour.  Il  leur  est  alloué,  en  outre,  une  indemnité  de  voyage  fixée  d'après  les 
règlements  de  leurs  pays.  Les  dispositions  du  présent  alinéa  s'appliquent  aussi 
aux  juges  suppléants  remplaçant  les  juges. 

Ces  allocations,  comprises  dans  les  frais  généraux  de  la  Cour,  prévus  par  l'article 
83,  sont  versées  par  l'entremise  du  Bureau  international  institué  par  la  Convention 
du  29  juillet  1899, 

Article  10. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  do  leur  propre  Gouvernement  ou  de  celui  d'une 
autre  Puissance  aucune  rémunération  pour  des  services  rentrant  dans  leurs  devoirs 
comme  membres  de  la  Cour. 

Article  11. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  a  son  siège  à  La  Haye  et  ne  peut,  sauf  le  cas 
de  force  majeure,  le  transporter  ailleurs. 

La  Délégation  peut,  avec  l'assentiment  des  Parties,  choisir  un  autre  lieu 
pour  ses  réunions  si  des  circonstances  particulières  l'exigent. 

Article  12. 

Le  Conseil  administratif  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  les 
fonctions  (lu'il  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  13. 

Le  Bureau  international  sert  de  greffe  à  la  Cour  de  justice  arbitrale  et  doit 
mettre  ses  locaux  et  son  organisation  à  la  disposition  de  la  Cour.  Il  a  la  garde 
des  archives  et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Le  secrétaire  général  du  Bureau  international  remplit  les  fonctions  de  greffier. 

Les  secrétaires  adjoints  au  greffier,  les  traducteurs  et  les  sténographes  néces- 
saires sont  désignés  et  assermentés  par  la  Cour. 

Article  14. 

liji  Cour  se  réunit  en  session  une  fois  par  an.  La  session  commence  le  troisième 
mercredi  de  juin  et  dure  tant  que  l'ordre  du  jour  n'aura  pas  été  épuisé. 


ANNEXE    8t).       PROPOSITIONS    o'UNE    HAUTE    COUR    INTERNATIONALE    DE    JUSTICE.       1067 


La  Cour  iw  se  ivuuit  pas  en  session  si  la  Délégation  t'stinic  f\uv  cette  réunion 
n'est  pas  nécessaire.  Toutefois  si  une  Puissance  est  Partie  à  un  litige  actuellement 
pendant  devant  la  Cour  et  dont  l'instruction  est  t,enninée  ou  va  être  terminée, 
elle  a  le  droit  droit  d'exiger  que  la  session  ait  lieu. 

En  cas  de  nécessité  la  Délégation  peut  convoquer  la  Cour  en  session  extra- 
ordinaire. 

Article  15. 

Un  compte-rendu  des  travaux  de  la  Cour  sera  dressé  chaque  année  par  la 
Délégation.  Ce  compte  rendu  sera  transmis  aux  Puissances  contractantes  par 
l'intermédiaire  du  Bureau  international.  Il  sera  communiqué  aussi  à  tous  les  juges 
et  juges  suppléants  de  la  Cour.  ' 

Article  16. 

Les  juges  et  juges  suppléants,  membres  de  la  Cour  de  justice  arbitrale, 
peuvent  aussi  être  nommés  aux  fonctions  de  juge  et  de  juge  suppléant  dans  la 
Cour  internationale  des  prises. 

TITRE    IL 
Compétence  et  procédure. 

Article  17. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  est  compétente  pour  tous  les  cas  qui  en  vertu 
d'une  stipulation  générale  d'arbitrage  ou  d'un  accord  spécial  sont  portés  devant  elle. 

Article  18. 
La  Délégation  (Article  6)  est  compétente: 

1.  pour  juger  les  cas  d'arbitrage  visés  à  l'article  précédent,  si  les  Parties  sont 
d'accord  pour  réclamer  l'application  de  la  i)rocédure  sommaire,  réglée  au 
Titre.,.,  de  la  Convention  du  29  juillet  1890; 

2.  pour  procéder  à  une  enquête  en  vertu  et  en  conformité  du  Titre  III  de 
la  Convention  du  29  juillet  1899  en  tant  que  la  Délégation  en  est  chargée 
par  les  Parties  en  litige  agissant  d'un  commun  accord.  Avec  l'assentiment 
des  Parties  et  par  dérogation  à  l'article  7,  alinéa  1,  les  membi'os  de  la 
Délégation,  ayant  pris  part  à  l'enquête,  peuvent  siéger  comme  juges  si 
le  litige  devient  l'objet  d'un  arbitrage  soit  de  la  Cour,  soit  de  la  Délé- 
gation, elle-même. 

Article  19. 

La  Délégation  est,  en  outre,  compétente  pour  l'établissement  du  compromis 
(article  81  de  la  Convention  du  29  juillet  1899),  si  les  Parties  sont  d'accord  pour 
s'en  lemettre  à  la  Cour. 

Elh'  est  également  compétente,  même  si  la  demande  est  faite  seulement  par 
l'une  des  Parties,  après  qu'un  accord  i)ar  la  voie  diplomatique  a  été  vainement 
essayé,  quand  il  s'agit: 

1.  d'un  différend  provenant  de  dett(^s  contractuelles  réclamées  à  une  Puis- 
siince   par  une  autre  Puissance  comme  dues  à  ses  ressortissants,  et  pour 


1068  VOL.    11.       PREMIÈRK    COMMISSION. 


la  solution  duquel  l'oflFre  d'arbitrage  a  été  acceptée.  Cette  disposition  n'est 
pas  applicable  si  l'acceptation  a  été  subordonnée  à  la  condition  que  le 
compromis  soit  établi  selon  un  autre  mode. 

2.  d'un  différend  rentrant  dans  un  traité  d'arbitrage  général  conclu  ou  renouvelé 
après  la  mise  en  vigueur  de  œtU)  Convention  et  qui  prévoit  pour  chaque 
différend  un  compromis,  et  n'exclut  pour  l'établissement  de  ce  dernier  ni 
explicitement  ni  implicitement  la  compétence  de  la  Délégation.  Toutefois, 
le  recours  à  la  Cour  n'a  pas  lieu  si  l'autre  Partie  déclare  qu'à  son  avis 
le  différend  n'appartient  pas  à  la  catégorie  des  questions  à  soumettre  à 
un  arbitrage  obligatoire,  à  moins  que  le  traité  d'arbitrage  ne  confère  au 
tribunal  arbitral  le  pouvoir  de  décider  cette  question  préalable." 

Article  20. 

Chacune  des  Parties  a  le  droit  de  désigner  un  juge  de  la  Cour  pour  prendre 
part,  avec  voix  délibérative,  à  l'examen  de  l'affaire  soumise  à  la  Délégation. 

Si  la  Délégation  fonctionne  en  qualitt'^  de  Commission  d'enquête,  ce  mandat 
peut  être  confié  à  des  personnes  prises  en  dehors  des  juges  de  la  Cour.  Les  frais 
de  déjjlacement  et  la  rétribution  à  allouer  au  dites  personnes  sont  fixés  et  sup- 
portés par  les  Puissances  qui  les  ont  nommés. 

Article  21. 

L'accès  de  la  Cour  de  justice  ai-bitrale,  instituée  par  la  présente  Convention, 
n'est  ouvert  (pi'aux  Puissances  contractantes. 

Article  22. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  suit  les  règles  de  procédure  édictées  par  la 
Convention  du  20  juillet  1899,  sauf  ce  qui  est  prescrit  par  la  Convention  actuelle. 

Article  28. 

La  Cour  décide  du  choix  de  la  langue  dont  elle  fera  usage,  et  des  langues 
dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  elle. 

Article  24. 

Le  Bureau  international  sert  d'intermédiaire  pour  toutes  les  communications 
à  foire  aux  juges  au  cours  de  l'instruction  jjivvu  à  l'article  39,  alinéa  2,  de  la 
Convention  du  29  juillet  1899. 

Article  25. 

Pour  toutes  les  notifications  à  faire,  notamment  aux  Parties,  aux  témoins  et 
experts,  la  Cour  peut  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de  la  Puissance 
sur  le  teiTitoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  même 
s'il  s'agit  de  faire  procéder  à  rétal)lissement  de  tout  moj'en  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  ;i  cet  l'ft'et  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puis- 
sance requise  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa 
sécurité.  S'il  est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  comprennent  que  les 
dépenses  d'exécution  réellement  effectuées. 

La  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  ten-itoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Les  notifications  à  faii'e  aux  Parties  dans  le  lieu  (ni  siège  la  Cour  peuvent 
être  exécutées  par  le  Bureau  international. 


ANNEXE    86.       PROPOSITIONS    D'UXE    HAUTE    COUH    IXTERXATIOXAI.E    DE    JUSTICE.       1069 


Article   26. 

Les  débats  de  la  (Joui-  sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  Vice- Président  et 

en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des 
ùiges  présents. 

Le  juge  nommé  par  une  des  Parties  en  litige  ne  peut  siéger  comme  Président. 

Article  -27. 

Les  délibérations  de  la  tour  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  de  la  Cour  est  prise  à  la  majorité  des  juges  présents.  Si  la 
Cour  siège  en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des 
juges  dans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après  l'article  4,  alinéa  1.  ne  sera  pas  comptée. 

Article    28. 

Les  aiTèts  de  la  Cour  doivent  être  motivés.  Ils  mentionnent  les  noms  des 
juges  qui  y  ont  participé;  ils  sont  signés  par  le  Pi'ésident  et  par  le  Greffiei'. 

Aiticle  29. 

Chaque  Paitie  supporte  ses  propres  frais  (4  une  part  égale  des  frais  spéciaux 
de  l'instance. 

Article  30.. 

Les  dispositions  des  articles  21  à  29  reçoivent  application  analogue  dans  la 
procédure  devant  la  Délégation. 

Lorsque  le  droit  d'adjoindre  un  membre  à  la  Délégation  n'a  été  exercé 
que  par  une  .seule  Partie,  la  voix  de  cet  adjoint  n'est  pas  comptée,  s'il  y  a  partage 
de  voix. 

Article  3L 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  sont  supportés  par  les 
Puis.sances  signataires. 

Le  Con.seil  admini.stratif  s'adre.sse  aux  Pui.s.sances  pour  obtenir  les  fonds 
néces.saires  au  fonctionnement  de  la  Cour. 

Article  82. 

La  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d  "ordre  intérieur  qui  doit  être  com- 
muniqué aux  Puissances  signataires. 

Ajirès  la  ratification  de  la  pré.sente  Convention,  elle  se  réunira  aussitôt  que 
possible,  pour  élaborer  ce  règlement,  pour  élire  le  Président  et  le  Vice-Président 
ainsi  que  pour  désigner  les  membres  de  la  Délégation. 

Article  38. 

La  Cour  peut  pioposer  des  modifications  à  apporter  aux  dispositions  de  la 
présente  Convention  qui  conc^i'nent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  commu- 
niquées jjar  l'int/Tmédiaire  du  CTOuvernenient  des  Pays-Bas  aux  Puis.sances  signataires 
qui  .se  concerteront  sur  la  suite  à  y  donner. 


1070  V01-.    II.       l-mCMIKRK    CO.MMI.S.SION. 


T  1  T  ME    II  I. 
Diapimtmi   finales. 

Article  84. 

La  |)résente  Convention  .sera  ratifiée   dans  le  plus  bref  délai  po.s.sible. 

Les  ratifications  seront  dé))osées  à  La  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  clnuiuc  ratification  un  prtK-ès- verbal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  dii)l()niati(|ue  à  toutes  les  Puis- 
.sances  sif^nataires.  ^ 

Article  85. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification. 

Elle  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement  de  douze 
ans  en  di»uze  ans,  .sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  l'expiration  de 
chaque  période,  au  (irouvernement  des  Pays-Bas  (jui  en  tlonnera  connaissîmce  aux 
autras  Puissances. 

La  dénonciation  ne  produira  effet  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  restera  exécutoire!  dans  les  rapports  entre  les  autres 
Puissances. 


.4iiiiexe  87. 


VOEU  VOTE  PAR  LA  COMMISSION. 


La  Conférence  recommande  aux  Puissances  signataires  l'adoption  du  projet 
voté  par  Elle  pour  l'établissement  d'une  Cour  de  justice  arbitrale,  et  sa  mise  en 
vigueur  dès  qu'un  accord  sera  intervenu  sur  le  ilKtix  des  juges  et  la  constitution 
de  la  Cour. 


ANNKXK    >S8.       l'KOPO.SlTlONS    COUR    INTKliXATlONAI.K    DKS    l'RJSKS.  lOTl 


Propositions  relatives  à  rétablissement  d'une  Cour 
internationale  des  prises. 


Annexe  88. 

PROPOSITION   DE   LA   DÉLÉGATION  D'ALLEMAGNE 
SUR  LA  JURIDICTION  DES  PRISES. 

TITRE    I. 
Cftmpékn^"''  <iu  nmtièrc  (h  prms. 

Article   I. 

l^a  validitc  de  la  captuiv  d'un  l)Atinient  de  coniniene  ou  de  sa  cargaison 
sera  établie  par  une  juridiction  de  prises. 

Cette  juridiction  est  exercée,  en  premièie  instance,  par  des  tribunaux  des 
prises  nationaux  du  belligérant  capteur,  en  seconde  instance,  ]tar  une  Haute 
Cour  internationale  des  |)i-ises. 

Article  2.  ' 

Loi-.sque  le  tribunal  des  prises  }>iononce  la  validité  de  la  capture  du  bâtiment 
(»u  des  biens,  il  en  sei-a  disposé  d'après  les  lois  de  l'Etat  capteur. 

Lorsque  la  non-validité  de  la  capture  est  pi-ononcée,  le  tribunal  ordonne  la 
restitution  du  bâtiment  ou  des  l)ieiis  en  tixant  le  montant  des  dommages-intérêts 
et,  dans  les  cas  où  le  bâtiment  ou  les  l»iens  ont  été  détruits,  établii'a  l'indem- 
nité à  accorder  au  proj)riétaire. 

Les  jugements  du  tribunal  des  prises  seront  notitiés  d'oftice  aux  parties. 
Ils  ne  seront  exécutoires  qn'ai)rès  avoii-  passé  en  force  de  chose  jugée. 

Article  :{. 

Les  jugements  d'un  tribunal  des  prises  })oui'ront  être  renvoj'és  en  appel  à 
lUie  Haute  ("our  intei-nationale  des  [nises  qui  sera  formée  dès  le  début  d'une 
guerre  maiitime  et  statuera  sur  toutes  les  affaires  de  piises  résultant  tle  la  guerre. 
Dans  le  cas  où  plusieurs  Etats  sont  engagés  dans  la  guerre  maritime,  il  .sera 
fomié  autant  de  Hautes  Coui's  différentes  qu'il  y  a  de  fois  deux  adversaires. 

Les  jugements  de  la   Haute  Cour  seioiit  inunédiatement  exécutés. 

TITRE    II. 

(h'f)(irii.Hnfitiii  (Ir  1(1   Hftiifi'  Cour  internntmin/r  dej^  prisPH. 

Article  4. 

La  Haute  Coui-  internationale  des  prises  sera  composée  de  cinq  membres, 
dont  deux  amiraux  et  trois  membres  de  la  Cour  peiunanente  d'arbitrage  de  la 
Haye.  Dans  les  deux  semaines  (pii  suivent  l'ouverture  des  hostilités,  chacune  des 
Parties   Ijelligérantes   aura  à  ilésigner  un  amiral  et  à  s'adresser,  en  outre,  à  une 


1072  VOI,.    il.       l'KKMIKKK    COMMISSION*. 


Puissance  neutre  jxjur  que.  de  son  ('<^té,  celle-ci  choisisse  un  autre  membre  dans 
les  deux  si-maines  suivantes,  parmi  les  membics  de  la  Cour  d'arbitrage  qui  ont 
été  nommés  par  elle.  Dans  un  nouveau  délai  de  deux  semaines,  les  deux 
Pui.s.san(es  neuties  s'adresseront,  de  concert,  à  une  troisième  Puissance  neutie 
qui  sera  dé.signée.  au  besoin,  par  le  sort,  pour  qu'elle  choisisse,  dans  les  deux 
.semaines  qui  suivent,  le  cinquième  memlw  parmi  les  membres  de  la  Cour  d'ai- 
bitrage  qui  ont  été  nonmiés  par  elle. 

Aitide  ô. 

La  Haute  Cour  des  prises  se  réunit  dès  le  premier  cas  d'appel  contre  le 
jugement  d'un  Tribunal  des  i)ri.ses. 

Elle  se  dissout  après  la  conclusion  de  la  paix  aussitôt  que  toutes  les  affanvs 
des  pri.ses  provenant  de  la  gueri-e  auront  été  réglées  définitivement. 

Article  fi. 
(  Voir  /'(irfirk  sa  dt'  h(  ronvenfion  d'arhitrdçfé). 

La  Haute  Coui-  des  pri.ses  aura  son  siège  à  la  Haj'e. 

Sauf  le  cas  de  force  majeure,  elle  ne  pourra  transjwrter  son  siège  ailleurs 
qu'avec  l'assentiment  des  deux  Parties  belligérantes. 

Article  7. 

La  Haute  (,'our  des  prises  élira  son  l'résident  à  la  majorité  absolue  des 
suffrages  parmi  ceux  de  ses  membres  qui  font  partie  de  la  Cour  permanente 
d'arbitrage  de  la  Haye.  Au  besoin  il  y  aura  l)allotage. 

Article  8. 
(  Voir  l'nrtirh'  Sô  <le  la  conri'ntifm  d'arbitrage). 

En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'empêchement,  pour  quelque  cause  que  ce 
.soit,  d'un  des  membres  de  la  Haute  (X)ur  des  prises,  il  sera  pourvu  à  son 
remplacement  .selon  le  mode  fixé  pour  sa  nomination. 

Article  9. 

Les  membres  de  la  Haute  Cour  des  prises  toucheront  les  indemnités  de 
voyage  auxciuelles  ils  ont  droit  d'après  les  lois  de  leur  pays.  Il  leur  .sera  alloué, 
en  outre,  une  rétrii)ution  mensuelle  de  1500  florins  hollandais,  dont  le  payement 
sera  effectué  par  l'entremise  du  Bureau  international  de  la  Cour  d'arbitrage  de 
la  Haye. 

Article  10. 

(Voir  rartiek  22  de  la  lonfantioii  d'arhihxufe). 

Le  Bureau  international  de  la  Cour  d'aibitrage  de  la  Haye  sert  de  greffe  à 
la  Haute  Cour  des  prises. 

Ce  Bureau  est  l'intermédiaire  des  ctunmunications  relatives  à  la  réunion  de 
celle-ci. 

Il  a  la  garde  des  archives  et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Article  11. 
[Voir  l'artic/*'  38  de  la  conventkm  d'arbitrage). 

La  Haute  C!our  des  prises  décide  du -choix  des  langues  dont  elle  fera  usage 
et  dont  remj)loi  sera  autori.s*'  devant  elle.  Dans  tous  les  cas,  la  langue  d(^  la 
Partie  belligérante  intére.s.s(H'  pourra  être  employée  devant  elle. 


ANNEXE    88.       PROPOSITIONS    COUR    INTERNATIONALE    DES    PRISES.  1073 


Article  12. 
(Voir  l'article  87  de  la  convention  d'arbitrage). 

Dans  toutes  les  affaires  de  prises  dans  lesqvielles  elles  sont  intéressées  comme 
Etat  capteur,  les  parties  belligérantes  ont  le  droit  de  nommer  auprès  de  la  Haute 
Cour  des  délégués  ou  agents  spéciaux  avec  la  mission  de  sei-vir  d'intermédiaires 
entre  elles  et  la  Haute  Cour. 

En  outre,  elles  sont  autorisées  à  charger  de  la  défense  de  leurs  droits  et 
intérêts  devant  la  Haute  Cour  des  conseils  ou  avocats  nommés  par  elles  à  cet  effet. 

Article  13. 

La  partie  privée  dexia,  se  faire  '  représenter  auprès  de  la  Haute  Cour  des 
prises  par  un  mandataire  ou  un  fondé  de  pouvoir,  qui  pourra  être  un  avocat  à 
une  cour  d'appel  ou  à  une  cour  suprême  du  territoire  d'une  des  Parties  contrac- 
tantes ou  un  professeur  de  droit  à  une  Haute  école  d'un  de  ces  territoires. 

Article  14. 

Pour  toutes  les  notifications  et  administrations  de  la  preuve  la  Haute  Cour 
des  prises  pourra  s'adresser  au  Gouvernement  de  l'Etat  sur  le  territoire  duquel 
la  notification  ou  l'administration  de  la  preuve  devront  être  effectuées. 

L'exécution  de  la  réquisition  ne  pourra  être  refusée  que  si  l'Etat  requis  la 
juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité.  S'il  est  donné 
suite  à  la  réquisition,  l'Etat  requis  ne  portera  en  compte  que  les  frais  matériels 
en  espèces  qui  en  seront  résultés. 

La  Haute  Cour  est  libre  de  recourir,  en  ces  matières,  à  l'intermédiaire  de 
l'Etat  sur  le  territoire  duquel  elle  a  son  siège. 

TITRE    III. 

Procédure  devant  la  Haute  Cour  des  prises. 

Article  15. 

Le  droit  d'interjeter  appel  appartient  à  la  partie  belligérante  et  à  la  partie 
jirivée. 

Article  16. 

L'appel  pourra  être  interjet(i  auprès  du  Tribunal  des  prises  ou  auprès  du 
Bureau  international  fvoir  l'article   10],  soit  par  écrit  soit  par  télégramme. 

Le  délai  d'appel  est  fixé  à  deux  mois  à  dater  du  jour  de  la  notification  du 
jugement  du  Tribunal  des  prises  à  la  partie  appelante. 

Article  17. 

Si  l'appel  est  interjeté  auprès  du  Tribunal  des  prises,  ce  Tribunal,  sans 
examine]'  si  le  délai  ci-dessus  a  été  oljservé,  fera  parvenir,  dans  les  sept  jours 
qui  suivent,  tous  les  dossiers  de  l'affaire  au  Bureau  international  qui  les  transmettra 
a  la  Haute  Cour  des  prises. 

Si  l'appel  est  interjeté  auprès  du  Bureau  international,  ce  Bureau  en  préviendra 
le  Tril)unal  des  prises  directement  et  si  possible  par  télégrannue.  Le  Tiilninal  des 
prises  agira  ensuite  confomiément  à  l'alinéa    1   du  piêseiit  arti(  le. 

68 


1074  VOI,.    11.       l'RKMIKRK    COMMISSION. 


Ai-ticle  18. 

La  Haut*'  Cour  des  piises  notifiera  d'office  aux  Paities  toute  décision  pri.se 
et  toute  ordonnance  émi.se  i)ar  elle  en  leur  absence. 

Les  notifications  à  faire  au  .siège  im^nie  de  la  Haute  four  pourront,  i)ar  son 
ordre,  être  faites  par  le  Bureau  international. 

Article   U). 

Tout  ai>i)el  (lui  n'aura  pas  eu  lieu  dans  le  délai  fixé  ci-dessus  devra  être 
rejeté  par  la  Haute  Cour  comme  non  recevable  et  sans  autre  forme  de  procès. 

Toutefois  la  Haute  Cour  accordera,  sur  demande,  une  exception  à  la  Partie 
qui  par  suite  de  circon.stances  de  force  majeure,  n'aura  pu  présenter  son  recours 
dans  1«>  délai  fixé  et  rétalilira  cette  partie  dans  .ses  droits  d'appel.  La  demande 
devra  en  être  produite,  par  la  partie,  dans  les  deux  mois  qui  suivent  la  dis) )arition 
des  circonstiinces  de  force  majeure  et,  en  tous  cas,  avant  la  dissolution  de  la 
Haute  Cour  des  pri.ses  (voir  l'alinéa  2  de  l'article  ô|. 

Article  2(1. 

Si  rai)pel  a  eu  lieu  dans  le  délai  fixé,  la  Haute  Cour  des  prises  aura  à 
notifier  d'office,  à  la  partie  adverse,  une  copie  conforme  et  légalisée  de  l'acte 
d'ai)pel  écrit  ou  télégi-aphié. 

Article  21. 

La  Haute  Cour  des  prises  fixera  les  délais  dans  lesquels  les  parties  auront 
à  jiroduire  leurs  déclarations  et  contre-dé(^larations  écrites  et  les  actes,  pièces  et 
documents  y  relatifs. 

Elle  notifiera  d'office  à  la  partie  adverse  une  copie  conforme  et  légalisée  de 
tmite  écriture  [noduite  par  l'autre  partie. 

Article  22. 

Après  l'écoulement  des  délais  visés  à  l'alinéa  1  de  l'article  21.  il  y  aura, 
devant  la  Haute  Cour,  un  débat  oral  auquel  les  parties  devront  être  appelées  d'office. 

En  cas  de  non  comparution  d'une  des  parties,  bien  que  régulièrement  Citée. 
la  Haute  Cour  pourra,  à  la  demande  de  l'autre  partie,  passer  à  l'ouverture  du 
déliât  d'appel. 

Article  28. 
{Voir  l'artirh  41  de  la  ronrentiov  d'orhUmfjc). 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Pi-ésident. 

Ils  ne  sont  publics  qu'en  vertu  d'une  décision  de  la  Haute  Cour,  prise  avec 
ras.sentiment  de  la  partie  l)elligérante. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procès-verbaux  rédigés  pai-  des  secrétaires  que 
nomme  le  Président.  Ces  procès-verbaux  ont  seuls  caractère  authentique. 

Article  24. 

Après  le  débat  oral,  la  Haute  Cour  pourra,  .soit  d'office,  soit  à  la  demande 
d'une  (les  parties  et  conformément  à  l'article  14.  procéder  à  une  information 
complémentaire  relativement  à  l'administration  de  la  preuve  faite  devant  le  Tri- 
inmal  des  pii.ses.  La  Haut<^  Cour  pourra  ordonner  que  cette  information  complé- 
mentaire ait  lieu  directement  devant  elle  ou  (|u'elle  .soit  faite  i»ar  ceux  de  .ses 
membres  (|u'elle  aura  commis.sionnés  à  cet  effet,  pour  autant  (|Ue  cela  peut  se 
faire  .sans  moyen  coercitif  ou  comminatoire. 

Les  parties  sont  autorisées  à  assister  à  l'administration  de  Ja  |>reuve.  Cne 
copie  conforme  et  légi\lisée  du  ré.snltat  leur  sei-a  notifiée  d'office  par  la  Haute  (Vmr. 


AXXKXE    8ti.       l'KOTOSIÏlOÎSS    COUR    INTEKNATIUNALK    UES    i'KiSKS.  iU75 


Article   25. 

Après  radininistration  de  la  })reuve,  la  Haute  ("our  ordonnera  la  continuation 
du  débat  oral  auquel  elle  appellera  d'office  les  deux  i)arties. 

Article  2(5. 

La  Haute  Cour  des  prises  aura  à  tenir  compte  dans  ses  décisions  du  contenu 
intégral  du  dossier  de  l'afïaire  et  des  déclarations  orales  des  parties  et  à  prendre 
ses  décisions  dans  la  pleine  et  entière  indépendance  de  sa  conviction. 

Article  27. 

<  Voir  /'(uiick  ôl  (h'  la  rontentioii  d'arbitrage). 

Les  déliijérations  de  la  Haute  Cour  des  prises  auront  lieu  à  huis  clos. 
Toute  décision  .sera  pri.se  à  la  majorité  des  membres. 

Article  28. 
(  Voir  l'iirtidi-  ô2  de  la  convi^ntion  d'arbitrage). 

Le  jugement  de  la  Haute  Cour  des  pri-ses  sera  motivé.  11  sei'a  rédigé  par 
écrit  et  signé  par  chacun  des  membres  de  la  Haute  Cour. 

Les  membres  de  la  Haute  Cour  qui  seront  restés  eu  minorité  pourront  con- 
stater, en  signant,  leur  di.s.sentiment. 

Article  29. 
I  Voir  rartirlc  ôS  de  la  vonveidioii  d'arbitrage). 

Le  jugement  sera  lu  en  séance  iniblique  de  la  Haute  Cour  des  [irises  et 
notifié  d'(»ffïce  aux  parties. 

Apiès  l'eftectuation  de  la  notiticatiou,  la  Haute  Cour  devra  faire  parvenir  à 
l'Etat  capteur  le  dossier  du  Tribunal  des  prises  conjointement  avec  une  expédition 
du  jugement  de  la  Haute  Cour.  L'exécution  du  jugement  se  fera  par  l'entremise 
de  cet  Etat. 

Article  80. 

Chaque  partie  supportera  .ses  propres  frais. 

f^a  partie  qui  succombe  aura  à  supporte)-  en  outre  les  frais  cuu.sés  par  la 
]>r(Mé(lure  et  à  verser  une  contribution  aux  frais  généraux  de  la  Haute  Cour  des 
jtrises.  <"ette  contribution  sera  fixée  proportionnellement  à  la  valeur  de  l'objet 
en  litige  et  ne  déliassera  pas  un  centième  de  la  valeui-  de  l'oljjet.  Le  montant 
des  frais  à  payer  par  la  partie  qui  succomlte  seia  déterminé  dans  le  jugement 
de  la   Haute  Cour. 

Si  rapi>el  e.st  interjeté  par  la  iiartii'  privée,  cette  ijartie  aura  à  déposer  au 
Bureau  international  une  caution  tixée  par  la  Haute  Cour  en  vue  des  frais  éven- 
tuels prévus  à  l'alinéa  2  ci-dessus.  La  Haute  Coui-  pourra  faire  dépendre  l'ouverture 
de  la  procédure  d'aitiH'l  du  versement  du  montant  de  cette  caution. 

Article  >n. 

En  vue  des  dépenses  ('Ventuelles  de  la  Haute  ('our  des  prises,  chaque  paitie 
l»elligérante  aui'a  à  faire  un  ver.sement  préalable  de  25  ()0(J  florins  hollandais  au 
Bureau  international  et  dans  les  deux  mois  qui  suivent  la  déclaration  de  la  guerre. 
Ce  versement  .sera  réijété  par  les  parties  belligérantes  autant  de  fois  que  les  versements 
effectués   et    les   recettes  |)révues  à    l'alinéa   2   de  l'article  80  aui-ont  été  épuisés. 

-Vprès  la  di.s.solution  de  la  Haute  Cour  des  prises,  le  Bureau  international 
rendra  se.s  coniptt^s  aux  parties  belligérantes  et  leui-  lembourseia  leui-  part  du  restant. 


107(5  VOL.    II.       l'HKMlKltK    (OMMiS.SIOX. 


Annexe  89. 


PHDPOSITIOX  DE  LA  DÉLEUATION  DE  GRANDE-BRETAGNE. 
Projet  de  concetiHou  relatif  à  une  rour  pirntanmte  d'appel  internatiomjJe, 

Article  1. 

Une  Cour  permanente  d'appel  internationale  sera  organisée  ayant  pour  obj<^t 
l'admini-stration  de.s  lois  internationales-  en  matières  de  jinses  maritimes  entre  les. 
Puissances  signataires. 

Article  2. 

La  Cour  permanente  .sera  compétente  i)()ur  tous  les  cas  dans  lesquels  un 
tribunal  des  pri.ses  a  rendu  inie  décision  (lui  atteint  directement  les  intérêts 
d'une  Puissance  neuti'e  ou  de  ses  sujets  et  que  cette  Puis.sance  prétend  (|ue  la 
décision  n'est  pas  juste,  .soit  en  question  juridique,  soit  en  que.stion  de  fait. 

Il  est  (iutendu  que  c'e.st  seulement  la  décision  de  la  Cour  de  dernière  instance 
de  chaque  pays,  à  laciueile  la  Puissance  neutre  ou  son  sujet  peut  avoir  recours, 
(|ui  peut  être  frappée  d'appel  à  la  Cour  permanente. 

Article  3. 

La  Puissance  neutre  qui  est  en  cause  par  le  fait  que  son  sujet  a  été  atteint 
par  la  décision  du  tribunal  de  dernière  instance  mentionné  dans  l'article  précédent 
a  le  droit  de  s'adresser  à  la  Cour  permanente  afin  d'obtenir  une  nouvelle  décision 
soit  par  la  voie  de  cassation  soit  par  la  voie  d'appel. 

Article  4. 

Chacune  des  Puissances  signataires  dont  la  marine  marchande  au  moment 
de  la  signature  de  la  présente  Convention  dépasse  un  total  de  800  000  tonneaux 
désignera  dans  les  trois  mois  qui  suivront  la  ratification  du  présent  acte  un 
jurisconsulte  d'une  compétence  reconnue  dans  les  questions  de  droit  international 
maritime  jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale  et  disposé  à  accepter 
les  fonctions  de  juge  dans  cette  Coiu'.  Chaque  Puissance  désignera  également  un 
juge  suppléant  ayant  les  mêmes  qualifications. 

Article  5. 

Le  Président  de  la  Cour  sera  nommé  par  ordre  alphabétique  des  Puissance-s 
qui  ont  désigné  des  .Juges  à  la  Cour  et  exercera  les  fonctions  pendant  une  année 
à  commencer  du  1  °  janvier.  Le  bureau  international  à  La  Haye  sera  chai'gé  de 
donner  suite  à  cette  disposition. 

Si  les  votes  sont    partagées  la  voix  du  Président  sera  prépondérante. 

Le  Président  qui  préside?  au  commencement  d'un  litige  continuera  à  exercer 
ses  fonctions  jusqu'à  la  clôture. 

Article  6. 

Si  la  question  juridique  à  décider  a  déjà  été  réglée  par  une  convention  dont 
lea  Pui.ssances  en  litige  sont  signataires,  la  décision  de  la  cour  sera  conforme 
aux  stipulations  de  la  convention. 


ANNEXE    89.       PROPOSITIONS    COUR    INTERNATIONALE    DKS    [CRISES.  1077 


A  défaut  d'une  convention,  si  toutes  les  nations  civilisées  se  trouvent  être 
d'accord  sur  un  point  juridique,  la  cour  devra  également  rendre  un  arrêt  conforme 
à  cette  opinion  générale. 

Où  ces  conditions  n'existent  pas  la  cour  rendra  sa  décision  en  appliquant 
les  principes  du  droit  international. 

Article.  7. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  se  soumettre  de  bonne  foi  à  la 
sentence  de  cette  cour  et  à  mettre  ses  ordres  à  exécution  contre  ses  propres 
sujets,  ainsi  qu'à  introduire  dans  leur  législation  les  modifications  nécessaires  jjour 
rendre  valables  et  effectifs  les  ordres  de  la  Cour. 

Article  8. 

A  défaut  de  convention  entre  les  parties  la  procédure  est  la  suivante. 

Article  9. 

La  partie  demanderesse  communique  au  Bureau  un  document  ([ui  fait  con- 
naître la  nature  et  les  raisons  de  sa  demande. 

Article  10. 

Le  Bureau  communique  sans  délai  à  la  Puissance  défenderesse  le  document 
de  la  Puissance  demanderes.se  et  dans  les  deux  mois  suivant  la  réception  du 
document  la  Puissance  défenderesse  communique  au  Bureau  sa  réponse. 

Article  11. 

Le  Bureau  communique  sans  délai  à  la  Puissance  demanderesse  la  répon.se 
de  la  Puissance  défenderesse. 

Article  12. 

La  Cour  comprendra  tous  les  juges  et  siégera  au  complet  exception  faite  des 
juges  désignés  par  les  Puissance,s  en  cause. 

En  cas  d'absence  d'un  des  membres  appelés  à  juger,  il  sera  remplacé  i)ar 
le  juge  suppléant. 

Article  13. 

La  Cour  se  réunit  à  la  date  fixée  par  les  juges. 

Article  14. 

La  Cour  peut  exercer  ses  fonctions,  le  cas  échéant,  en  l'absence  de  la  Partie 
défenderes.se. 

Article  15. 

Les  juges  de  la  Cour  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  d(^  hnir 
pays,  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomatiques. 

Article  16. 

Les  articles  22,  23,  25,  26,  37 — 54,  et  57  de  la  Convention  pour  le 
règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  faite  à  La  Haye  le  29  juillet 
1899  sont  valables  pour  la  Cour  permanente,  ses  juges  et  sa  procédure  avec  les 
modifications  néces.saires. 


68  ■ 


1078  vol..    II.       PREMIÈKK    COMMISSION. 

Aiiiiex«'  90. 

PROP()SITK)NS  REÎ.ATIVES  À  L'ÉTABLISSEMENT  D'UNE  .HRIDK'TION 

LXTERXATIONALE  DES  PRISES. 

Qîipsfiominiir  rMiffé  par  S.  Exe.  Sir  Edward  Fby.  M.  ^L  Kimeck  i-t 
Louis  Rknault  (Décision  fie  h  Soiis-Commissioii  L 


I.  Y  a-t-il  lieu  d'instituei-  une  juridiction  internationale  d'appel  en  matière 
de  inises? 

il.  La  juridiction  à  instituer  statuera-t-elle  seulement  entre  l'Etat  belligérant, 
dont  relève  le  capteur  et  l'Etat  réclamant  pour  ses  sujets  lésés  par  la  captiue.  ou 
ixmri'a-t-elle  être  saisie  directement  par  les  particuliers  se  prétendant  lé.sés? 

III.  Cette  juridiction  devrait-elle  connaître  tle  toutes  les  affaires  de  prises 
ou  seulement  des  affaires  dans  lesquelles  les  intérêts  de  (Touvernements  ou  de 
particuliers  neutres  seraient  engagés  ? 

IV.  Quand  commencei'a  le  rôle  de  la  juridiction  internationale  ? 
Pourra-t-elle  être  saisie  dès  que  les  tribunaux  nationaux  de  première  instance 

auront    rendu   leur  décision   sur   la    validité  de  la  capture  t>u  devra-t-on  attendre 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  intervenu  dans  l'Etat  du  capteur  une  sentence  définitive  ? 

V.  La  juridiction  internationale  aura-t-elle  un  cai'actère  permanent  ou  ne 
sera-t-elle  constituée  qu'à  l'occasion  de  chaque  gut^re? 

VI.  Que  la  juridiction  soit  i)er-manente  ou  temporaire,  quels  éléments  entreront 
dans  sa  comixjsition  ?  Seulement  des  jurisconsultes  désignés  par  les  jxîuples  ayant 
une  marine  d'une  imjjortance  à  déterminer,  ou  des  amiraux  et  des  jurisconsultes 
membres  de  lu  ('our  permanente  d'arbitrage,  désignés  par  les  l)clligéi-ants  et  des 
États  neutres? 

Y  aura-t-il  lieu,  dans  un  litige  donné,  d'exchnv  les  juges  de  la  nationalité 
des  intéressés? 

VII.  Quels  principes  de  droit  devra  ap]»liquei-  la  Haute  Cour  Internationale? 

VIII.  Y  a-t-il  lieu  de  régler  l'ordre  et  le  mode  d'administration  de  la  preuve 
devant  la   Haute  Cour? 


ANNEXKS    90 91.       l'KOFOSITlONS    COUR    INTERNATIONALE    DES    l'KJSES.  1079 


Annexe  ^l. 

l'KUPOSlTlUX   DES  DÉLÉGATIONS  D'ALLEMAtlNE.  DES  ETATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE,   DE  FRANCE  ET  DE   GRANDE-BRETAGNE. 

{Voir  aussi  annexes  92  et  93). 

TITRE   I. 

Dispositions  générales. 

Article   1. 

I^a  validité  de  la  capture  d'un  navii-e  do  commerce  ou  de  sa  cargaison  sera, 
s'il  s'agit  de  propriétés  neutres  ou  ennemies,  établie  devant  une  juridiction  des 
pri.ses  conformément  à  la  présente  Convention. 

Article   2. 

La  juridiction  des  prises  est  exercée  d'abord  par  les  tribunaux  de  prises 
nationaux  du  belligérant  capteur. 

Les  décisions  de  ces  tribunaux  seront  prononcées  en  séance  publique  ou 
notifiées  d'office  aux  propriétaires  neutres  ou  ennemis. 

Article   8. , 

Les  décisions  des  tiibunaux  de  , prises  nationaux  peuvent  être  l'objet  d'un 
recours  devant  la  ('i)ur  internationale  des  prises: 

1"  lorsque  la  décision  des  trilnuiaux  nationaux  concerne  les  propriétés  d'une 
Puissance  ou  d'un  particulier  neutres: 

•1"     lorsque  la  dite  décision  concerne  des  propriétés  ennemies  et  (lu'il  s'agit  : 

a]    de  marchandises  chargées  sur  un  navire  neutre, 

II)    (iii    d'un    navire   ennemi   ciui   aui'ait  été  capturé  dans  les  eaux  terri- 
toriales d'une  Puissance  neutre,  dans  le  cas  où  cette  Puissance  n'aurait 
pas  fait  de  cette  capture  l'objet  d'une  l'écUnnatioii  (liplomati(|Uc . 
r)    ou    enfin  d'une  réclamation  fondée  sui'  le  fait  que  la  capture  aurait 
été    effectuée    en    violation    soit    d'une  disposition  conventi(Mmelle  (ni 
vigueiu-  entre  les  Puis.sances  belligérantes,  soit  d'une  disi)()sition  légale 
édictée  par  lidligérant  ca])teur. 
Le    recours    contre    la    décision  des  tribunaux  nationaux  peut  être  fondé  sur 
ce  que  cette  décision  ne  serait  pas  justifiée,  soit  en  fait,  soit  (m  droit. 

Article   4. 

Le  recours  peut  être  exercé: 

1"  par  une  Pui.ssance  neutre,  .si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a  porté 
atteinte  à  .ses  |jr(j|)riétés  ou  à  celles  de  .ses  i-essorti.ssants  (article  3,  1") 
ou  s'il  e.st  allégué  (|ue  la  capture  d'un  navire  eimemi  a  eu  lieu  dans  les 
eaux  territoriales  de  cette  Puissance  (article  :}.   2'  b): 

r  pai-  lui  itarticulier  neutre,  si  la  décision  des  tril)unaux  nationaux  a  porte 
atteinte   à   ses   iir(jpriétés   (article  :},   1"),  .sous  réserve  toutefois  du  droit 


1080  VOL.    11.       l'RKMlÈRE    COMMIS-SIOX. 


(If    la    Puis.sance   dont    il    ivlrvc.  ik-  lui  interdire  l'accès  de  la  Cour  ou 
d'y  agir  elle-ni^me  en  ses  lieu  et  place; 
;}"      par   un   |)arti(ulier  relevant  de  la   Puissance  ennemie,  si  la  décision  des 
tril)unaux  nationaux  a  [lorté  atteinte  à  ses  ijropriétés  dans  les  conditions 
visées  à  l'article  3.  2%  à  l'exception  du  cas  prévu  i)ar  l'alinéa  />. 

Article  5. 

Lorsque,  conformément  à  l'article  3  ci-dessus,  la  Cour  internationale  est 
comi)étente,  le  droit  de  juridiction  des  tribunaux  nationaux  ne  peut  être  exercé 
à  plus  de  deux  degrés. 

Faute  par  les  tribunaux  nationaux  d'avoir  rendu  une  décision  définitive  dans 
les  tleux  ans  à  compter  du  jour  de  la  capture,  la  Cour  peut  être  saisie  directement. 

Article  n. 

Si  la  question  de  droit  à  résoudre  est  prévue  par  une  Convention  en  vigueur 
entre  le  ])elligérant  capteur  et  la  Puissance  qui  est  elle-même  ])artie  au  litige  ou 
dont  le  ressortissant  est  paitie  au  litige,  la  Cour  se  conforme  aux  stipulations  de 
ladite  Convention. 

A  défaut  de  telles  stipulations,  la  Cour  applique  les  règles  du  droit  inter- 
national. Si  des  l'ègles  généralement  reconnues  n'existent  pas.  la  Cour  statue 
d'après  les  principes  généraux  de  la  justice  et  de  l'équité. 

Les  dispositions  ci-dessus  sont  ai)plicables  en  ce  qui  concerne  l'ordre  des 
preuves  ainsi  que  les  moyens  qui  peuvent  être  employés. 

Si,  conforniément  à  l'article  8.  2'  r,  le  recours  est  fondé  sur  la  violation  d'une  dis- 
position légale  édictée  par  le  belligérant  capteur,  la  Cour  applique  cette  dispo.sition. 

La  Cour  peut  ne  pas  tenir  compte  dés  déchéances  de  procédure  édictées  par 
la  législation  du  belligérant  capteur,  dans  les  cas  où  elle  estime  que  les  con- 
séquences en  sont  contraires  à  la  justice  et  à  l'équité. 

Article   7. 

Si  la  Cour  prononce  la  validité  de  la  capture  du  navire  ou  de  la  cargaison, 
il  en  .sera  disposé  conformément  aux  lois  du  belligérant  capteur. 

Si  la  nullité  de  la  capture  est  prononcée,  la  Cour  ordonne  la  restitution  du 
navire  ou  de  la  cargaison  et  fixe,  s'il  y  a  lieu,  le  montant  des  dommages-intérêts. 
Si  le  navire  ou  la  cargaison  ont  été  vendus  ou  détruits,  la  Cour  détermine 
l'indemnité  à  accorder  de  ce  chef  au  propriétaire. 

Article  8. 

Li's  Puissances  signataires  s'engagent  à  si'  soumettre  de  bonni'  foi  aux  décisions 
de  la  Cour  internationale  des  prises  c^t  à  les  exécuter  dans  le  plus  bref  délai  possible 

TITRE  IL 

Organisation  de  la  Cour  intermitionale  des  prises. 

Article  9. 

La  Cour  internationale  des  prises  se  compose  de  juges  et  de  juges  suppléants 
nommés  par  les  Puissances  signataires  et  qui  tous  devront  être  des  jurisconsultes 
d'une  compétence  reconnue  dans  les  questions  de  droit  international  maritime  et 
jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale. 


ANNEXK    91.       PROPOSITIONS    COUR    INTERNATIONALE    DES    PRISES.  l()«l 


La  nomination  de  ces  juges  i-t  juges  suppléants  sera  faite  dans  les  six  mois 
qui  suivront  la  ratitication  di'  la  présente  Convention. 

Article  10. 

Les  juges  et  juges  suppléants  .sont  nommés  pour  une  période  tle  six  ans  à 
compter  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif  de 
la  Cour  permanente  d'arbitrage.    Leur  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  Hx('  i)our  sa  nomination.  Dans  ce  cas. 
la  nomination  est  faite  pour  une  nouvelle  jjériode  de  six  ans. 

Article  11. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  égaux  entre  eux  et 
prennent  rang  d'après  la  date  de  la  notification  de  leurs  nominations  (article  10, 
alinéa  1).  et  s'ils  siègent  à  tour  de  rôle  (article  12,  alinéa  3),  d'après  la  date  de 
leur  entrée  en  fonctions.  La  préséance  appartient  au  plus  âgé,  au  cas  où  la  date 
est  la  même. 

Ils  jouissent  des  privilèges  et  imnmnités  diplomatiques  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leur  pays. 

Avant  d'enti'er  en  fonctions,  les  juges  doivent,  de\-ant  le  Conseil  admini.stratif, 
prêter  serment  ou  faire  une  affirmation  solennelle  d'exercer  leurs  fonctions  avec 
impartialité  et  en  leur  âme  et  conscience. 

Article  12. 

La  Cour  fonctionne  au  nombre^  de  quinze  juges  :  neuf  juges  constituent  le 
quorum  nécessaire. 

Les  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  dont  les  noms  suivent: 
l'Allemagne,  l'Autriche-Hongrie,  les  Etats-Unis  d'Amérique,  la  France,  la  Grande- 
Bretagne.  l'Italie,  le  .Japon  et  la  Russie  seront  toujours  appelés  à  siéger. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nommés  par  les  autres  Puissances  siégeront 
à  tour  de  i-ôle  d'après  le  tableau  ci-annexé. 

Le  juge  al)sent  ou  empêché  est  remplacé  par  le  suppléant. 

Article  13. 

Ne  peut  siégi^r  le  juge  qui.  à  un  titre  quelconque,  aura  concouru  à  la 
décision  des  tribunaux  nationaux  ou  aura  figuré  dans  l'instance  comme  conseil 
ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  juge  ne  pourra  intervenir  comme  agent  ou  comme  avocat  devant  la 
Cour  internationale  des  piises  ni  y  agir,  en  quelque  qualité  que  ce  soit,  pendant 
toute  la  durée  de  ses  fonctions. 

Article  14. 

Le  belligérant  capteur  a  le  droit  de  désigner  un  officier  de  marine  d'un  grade 
élevé  qui  siégera  en  qualité  d'assesseur  avec  voix  consultative.  La  même  faculté 
appartient  à  la  Puissance  neutre  qui  est  elle-même  partie  au  litige  ou  à  la  Puis- 
.sance  dont  le  re.s.sortissant  est  partie  au  litige;  s'il  y  a,  par  application  de  cette 
dernière  disposition,  plusieurs  Puis.sances  intéressées,  elles  doivent  se  concerter, 
au  be.soin  par  le  sort,  sui-  l'ofilc-ier  à  désigner. 


\{)H-2  vol..    il.       l'KKMIKKK    (•(•MMIS.SION. 


Article   15. 

Tous  les  ti-oi.s  ans  la  (îour  élit  scm  Pivsideiit  et  son  Vice-Président  à  la 
majorité  ah.soluc  des  suffrages  exprimés.  Ai)rès  deux  tours  de  scrutin  rélection 
se  fait  à  la  majoritt'  relative  et.  en  cas  de  partait?  des  voix,  le  sort  décide. 

Article  16. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  das  prises  touchent  une  indenmité  de 
voj-age  fixée  d'après  les  règlements  de  leur  pays  et.  en  outre,  pendant  la  session 
ou  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées  pai"  la  Cour,  une  sonmie  men.suelle 
de florins  hollandais.  \ 

Ces  allocations  comprises  dans  les  frais  généraux  de  la  Cour  permanente 
d'arbitrage  .sont  versées  par  l'entremi.se  du  Bureau  international. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leui-  i)ropre  Gouvernement  ou  de  celui 
d'une  autre  Puissance  aucune  rémunération  comme  membres  de  la  Cour. 

Article  17. 

La  Cour  internationale  des  prises  a  .son  siège  à  La  Haye  et  ne  peut,  saut 
le  cas  de  force  majeure,  le  transporte)-  ailleui's  (|u'avec  l'a-ssentiment  des  parties 
belligérantes. 

Article   18. 

Le  Conseil  administratif  est  chargé,  à  l'égard  de  la  (^our  internationale  des 
prises,  des  mêmes  fonctions  qu'il  remplit,  en  vertu  de  la  Convention  du  29  juillet 
1899,  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article    19. 

Le  Bureau  international  de  la  Cour  pemianente  d'arbitrage  sert  de  greffe  à 
la  Cour  internationale  des  pri-ses.  Il  a  la  garde  des  archives  et  la  gestion  des 
affaires  administratives. 

Article   2(». 

La  Cour  décide  du  choix  des  langues  dont  elle  fera  usage  et  dont  l'emploi 
sera  autorisé  devant  elle. 

Dans  tous  les  ca.s,  la  langue  officielle  des  tribunaux  nationaux  qui  ont  connu 
tle  l'affaire  [«nit  éti'e  employéi'  devant  la  Cour. 

Article   21. 

Les  Puissances  intéressées  ont  le  droit  de  nonnner  des  agents  .sp(''daux  ayant 
mission  de  servir  d'intermédiaires  entre  elles  et  la  Cour.  Elles  sont,  en  outre. 
autori.sées  à  charger  des  conseils  ou  avocats  de  la  défense  de  leurs  droits  et  intérêts. 

Article  ±2. 

Le  particulier  intéressé  sera  représenté  devant  la  Cour  par  lui  mandataire  qui 
devra  être  soit  un  avocat  autori.sé  à  plaidi'r  devant  une  Cour  d'appel  ou  une 
Cour  suprême  de  l'un  des  Pays  signataires  soit  un  avoué  exerçant  sa  profession 
auprès  d'une  telle  Cour,  soit  enfin  un  professeur  de  droit  à  une  école  d'en.sei- 
gnement  suijérieur  d'un  de  ces  pays. 


AXXKXK    !)1.       l'UOPOSlTlOXS    rOLU    JXTKHXATIONALK    DK.S    l'UlSKS.  1088 


Article  23. 

Pour  toutes  les  notitications  à  faire,  notamment  aux  parties,  aux  témoins  et 
aux  exiierts.  la  Tour  peut  s'adresser  directement  au  (Touvernement  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  même 
s'il  s'agit  de  faire  procède)-  à  l'étal ilissenient  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puissance 
requise  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité. 
S'il  est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  comprennent  (|ue  les  dépenses 
d'exécution  réellement  eff'ectuées. 

La  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

TITRE    III. 
Procédure  denint  la  (^our  internafionak  des  prises. 

Article  24. 

Le  recours  devant  la  Oour  internationale  des  jjrises  est  formé  au  moyen  d'une 
déclaration  écrite,  faite  devant  le  tribunal  national  qui  a  statué,  ou  adressée  au 
Bureau  international;  celui-ci  peut  être  saisi  même  par  télégramme. 

Le  délai  du  recours  est  fixé  à  quatre  mois  à  datei-  du  joui'  où  la  décision  a 
été  prononcée  ou  notifiée  (article  2.  alinéa  2). 

Article  25. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  faite  devant  le  tribunal  national,  celui-ci. 
sans  examiner  si  le  tlélai  a  été  observé,  fera,  dans  les  sept  jours  qui  suivent, 
expédier  le  dos.sier  de  l'affaire  au  Bureau  international. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  adressée  au  Bureau  international,  celui-ci  en 
préviendra  directement  le  tribunal  national,  par  télégramme  s'il  est  possible.  Le 
tril)unal  transmettra  le  dossier  comme  il  est  dit  à  l'alinéa  précédent. 

Lorsque  le  recours  est  formé  par  un  particulier  neutre,  le  Bureau  international 
en  avi.se  immédiatement  par  télégranmie  la  Puissance  dont  relève  le  particulier, 
pour  permettic  à  cette  Puissance  de  faire  valoir  le  droit  que  lui  reconnaît  l'article  4,  2'. 

Article  26. 

Dans  le  cas  prévu  à  l'article  ô  alinéa  2.  le  recours  ne  peut  être  adressé 
qu'au  Bureau  international.  Il  doit  être  introduit  dans  le  mois  qui  .suit  l'expiration 
du  délai  de  deux  ans. 

Article  27. 

La  Cour  notifie  d'office  aux  parties  toutes  décisions  ou  ordonnances  prises  en 
leur  absence. 

Les  notifications  à  faire  aux  parties  dans  le  lieu  oii  siège  la  (Jour  iH'uvent 
être  exécutées  par  le  Bureau  international. 

Article  28. 

Faute  d'avoir  formé  .son  recours  dans  le  délai  fixé  à  l'article  24  ou  à  l'article  20, 
la  partie  .sera,  sans  autre  forme  de  i)rocès,  déclarée  non  recevable. 

Toutefois,  si  elle  justifie  d'un  empêcbement  de  force  majeure  et  si  elle  a  foimé 
.son  recours  dans  les  deux  mois  qui  ont  suivi  la  cessation  de  cet  empêchement, 
elle  peiU  êtie  relevée  de  la  <léchéance  encourue,  la  partie  adverse  ayant  été  dûment 
entendui'. 


1(»84  VOr,.    II.       l'RKMIKRK    COMMISSION, 


Article  25». 

8i  k'  recours  a  été  formé  en  twmps  utile,  la  Cour  notifie  d'office  et  sans  délai 
à  la  partie  adverse  une  copie  conforme  de  la  déclaration. 

Article  80. 

S'il  s'a<îit  d'une  prise  dans  laquelle  il  y  a  d'autres  intéressés  que  les  parties 
pui  se  sont  pourvues  devant  la  Cour,  celle-ci  attendra,  pour  se  saisir  de  l'affaire, 
que  le  délai  prévu  à  l'article  24  ou  à  l'article  26  .soit  expiré. 

Article  81, 

La  procédure  devant  la  Cour  internationale  comprend  deux  phases  distinctes  : 
l'instruction  écrite  et  les  débats  oraux. 

L'instruction  écrite  consiste  dans  le  dépôt  et  l'échange  d'exposés,  de  contre- 
exposés  et,  au  besoin,  de  répliques  dont  l'ordre  et  les  délais  sont  fixés  par  la  Cour. 
Les  parties  y  joignent  toutes  pièces  et  documents  dont  elles  comptent  se  servir. 

Toute  pièce  produite  par  une  partie  doit  être  communiquée  en  copie  certifiée 
conforme  à  l'autre  partie  par  l'intermédiaire  de  la  Cour, 

Article  82. 

L'instruction  écrite  étant  teiminée.  il  y  a  lieu  à  une  audience  imblique  dans 
laquelle  les  parties  exposent  l'état  de  l'affaire  en  fait  et  en  droit. 

La  Cour  peut,  en  tout  état  de  cause,  suspendre  les  plaidoiries,  soit  à  la 
demande  d'une  des  parties,  soit  d'office,  .pour  procéder  à  une  information  com- 
plémentaire. 

Article  88. 

Là  Cour  internationale  peut  ordonner  que  l'information  complémentaire  aura 
lieu,  soit  conformément  aux  dispositions  de  l'article  23,  .soit  directement  devant 
elle  ou  devant  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  en  tant  que  cela  peut  se  faire 
sans  moyen  coercitif  ou  comminatoire. 

Si  des  me.sures  d'information  doivent  être  pi'ises  i)ar  des  membres  de  la  Cour 
en  dehors  du  territoire  où  elle  a  son  siège,  l'a.ssentiment  du  (Touvernement  étranger 
doit  être  obtenu. 

Article  84, 

Les  parties  doivent  être  appelées  à  assister  à  toutes  mesures  d'insti-uction. 
Elles  reçoivent  une  copie  certifiée  conforme  des  procès- verbaux. 

Article  85. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Pré.sident  ou  le  Vice-Président  et,  en  cas  d'ab- 

.sence  ou  d'empêchement  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des  juges  présents. 

Le  juge  nommé  pai-  une  partie  belligérante  ne  peut  siéger  comme  Président. 

Article  8fi. 

Les  débats  sont  publics  sauf  le  droit  pour  une  Puissance  en  litige  de  demandei' 
qu'il  y  soit  procédé  à  huis  clos. 

Ils  sont  con.signés  dans  des  procès-verbaux  rédigés  par  des  secrét<\ires  iiue 
nomme  le  Président.  Ces  procès-verbaux  ont  seuls  cai-actèn^  authentique. 


AllNKXK    iJl.       l'UUl'OSlTJUNS    COUK    INTEKNATIONALK    DE.S    l'Ul.SKS.  lO.Sô 


Article  :M. 

_  Eu  cas  (le  non  comparution  (l'une  des  partie-s,  l)ien  ijuc  régulièrement  citée, 
ou  fautc^  par  elle  de  procéder  dans  les  délais  fixés  par  la  Cour,  on  procède  saus 
elle  et  la  ("our  se  décide  d'après  les  éléments  d'appréciatiou  (ju'elle  a  à  sa  disposition. 

Article  :^H. 

Im\  Cour  internationale  des  prises  ai)précie  libn^iient  l'enseuible  des  actes, 
preuves  et  déclarations  orales.  Elle  statue  daus  la  i)leine  et  entière  indépendance 
de  sa  conviction. 

Article  85). 

Les  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos. 

Toute  décision  sera  i)rise  à  la  majorité  des  juges  [irésents.  Si  la  Cour  siège 
en  noml>r<'  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges  dans 
Tordre  de  préséance  établie  d'après  l'article  4-  alinéa  1,  ne  sera  pas  comptée. 

Article  40. 

L'arrêt  de  la  Cour  doit  être  motivé.  Il  est  signé  par  chacun  des  juges  qui 
y  ont  participé. 

Article  4L 

L'arrêt  est  prononcé  en  séance  publique,  les  jjarties  pi-ésentes  ou  dûment 
appi^lées;  il  est  notifié  d'office  aux  parties. 

Cette  notification  une  fois  faite,  la  (Joui-  fait  parvenir  au  tril)unal  national 
des  |)rises  le  dossier  de  l'affaire  en  y  joignant  une  expédition  des  diverses  décisions 
intervenues  ainsi  qu'une  copie  des  procès-verbaux  de  l'instruction. 

Article  42. 

Chaque  partie  supporté  les  frais  occasionnés  par  sa  in'opre  défense. 

La  partie  qui  succombe  supporte,  en  outre,  les  frais  causés  par  la  procédure. 
Elle  doit,  de  plus,  verser  un  centième  de  la  valeur  de  l'objet  litigieux  à  titre  de 
contribution  aux  frais  généraux  de  la  Cour  internationale.  Le  montant  de  ('es 
versements  est  déterminé  par  l'arrêt  de  la  Cour. 

Si  le  recours  est  excercé  par  un  particulier,  celui-ci  fournit  au  Bureau  inter- 
national une  caution  dont  le  montant  est  fixé  par  la  Cour  et  qui  est  destiné  à 
garantir  l'exécution  éventuelle  des  deux  obligations  mentionnées  dans  l'alinéa 
précédent.  La  Cour  peut  subordonner  l'ouverture  de  la  procédure  au  versement 
du  cautionnement. 

Article  48. 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  supportés  par 
les  Puissances  signataires  dans  la  proportion  établie  pour  le  Bureau  international 
de  l'Union  postale  universelle.  Viennent  en  déduction  les  contributions  versées 
par  les  parties  conformément  à  l'article  42,  alinéa  2. 

Article  44. 

Quand  la  Cour  n'est  pas  en  session,  les  fonctions  qui  lui  sont  conférées  par 
l'article  31  et  l'article  42,  alinéa  3,  sont  exercées  par  un  Comité  de  trois  juges 
(|ue  désigne  la  Coui-. 


108M  VOL.     ir.       l'BKMlKRK    COMMIisîSIOX. 


Article  45. 

La  Cour  fait  clle-inèim'  .son  règlement  (l'uidn'  intérieur  (|iii  doit  être  com- 
niuni(|ué  aux  Puissances  signataires. 

Dans  l'année  de  la  ratification  de  la  présente  Convention,  elle  se  réunira 
pour  élaborer  ce  règlement. 

Article  46. 

La  Cour  peut  proposer  des  moditications  à  apporter  aux  dispositions  de  h 
présente  Convention  qui  concernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  communiquées, 
par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas,  aux  Puissances  signaUiires  qui 
se  concerteront  sur  la  suite  à  v  donner. 


TITRE   IV. 
Dispositions  finales. 

Article  47. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  i)Ossible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  la  Haye. 

Il   .sera   dressé   du   dépôt   de   chaque   ratification  un  procès- verbal,    dont  ur 
copie,  certifiée  conforme,   sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les  Puis 
•sances  signataires. 

Article  48. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification.  Toutefois, 
la  Cour  internationale  aura  qualité  pour  juger  les  affaires  de  prises  décidées  par 
la  juridiction  nationale  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  ratification. 

La  Convention  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement 
de  six  ans  en  six  ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  l'expiration 
de  chaque  période,  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  (|ui  en  donnera  connais.sance 
aux  autres  Puissances. 

La  dénonciation  ne  pi'oduira  effet  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  (pii  l'aura 
notifiée.  La  Convention  restera  exécutoii-e  dans  les  rai)ports  entiv  les  autiï's 
Puissances. 


AXXKXE    92.       PROPOSITION.S    COUR    IXÏERXAÏI0XA1,K    DK.S    PHl.SK.S.  1087 


Annexe  ^'l. 

PROPOSITION  DES  DÉLÉGATIONS  D'ALLEMAGNE,  DES  ETATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE.   DE  FRAXCE  ET  DE  GKAXDE-BRETAGNE. 

(Nouvelle  rédaction). 

(Voir  nussi.  annexes  fil  et  i)2). 

TITRE    L 

Dis2)osih'otis  gc'ni'ni/cs. 

Article    1. 

La  validité  de  la  capture  d'un  navire  de  commerce  ou  de  sa  cargaison  est, 
s'il  s'agit  de  propriétés  neutres  ou  ennemies,  établie  devant  une  juridiction  des 
prises  conformément  à  la  pressente  Convention. 

Article  2. 

La  juridiction  des  pri.ses  e.st  exercée  d'abord  iwr  les  tribunaux  de  jirises 
nationaux  du  Ijelligérant  capteur. 

Les  décisions  de  ces  tribunaux  sont  prononcées  en  séan(-e  publi(|ue  ou 
notifiées  d'office  aux  paities  neutres  ou  eimemies. 

Article  H. 

Les  décisions  des  tribunaux  de  prises  nationaux  peuvent  être  l'objet  d'ini 
recours  devant  la  Tour  internationale  des  prises: 

1"     lors(]ue  la  décision  des  tribunaux  nationaux  concerne  les  propriétés  d'une 
Pui.s.sance  ou  d'un  particulier  neutres  : 

I'     lorsque  la  dite  décision  concerne  des  ])ropriétés  ennemies  et  qu'il  s'agit: 

(t)     de  marchandises  chargées  sur  un  navire  neutie. 

h}  d'un  navire  ennemi,  (|ui  aurait  été  capturé  dans  les  eaux  territoriales 
il'une  Puis.sance  neutre,  dans  le  cas  où  cette  Puissance  n'aurait 
pas  fait  de  cette  capture  l'objet  d'une  réclamation  diplomatique. 

f)  d'une  léclamation  fondée  sui-  le  fait  (pie  la  cai)tur('  aurait  été  effec- 
tuée en  violation  soit  d'une  disposition  conventionnelle  en  vigueui- 
entre  les  Puissances  beiligéi'autes.  soit  d'une  disposition  légale 
fVlictée    par  belligérant  capteur. 

Le  recours  contre  la  iléci.sion  des  tril)unaux  nationaux  peut  èti'e  fondé  sur 
ce  que  cette  déci.sion  ne  serait  pas  ju.stifiée.  soit  en  fait,  soit  en  droit. 

Article  4. 

Le  recours  peut  être  exercé: 

I"  par  une  Pui.s.s;ince  neutre,  si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a  porté 
atteinte  à  ses  prf)i)riétés  ou  à  celles  de  .ses  l'essortissants  (article  3 — 1") 
ou  s'il  est  allégué  (pie  la  cajjture  d'un  navire  ennemi  a  eu  lieu  dans  les 
eaux  territoriales  de  cette  Puissance  (article  3 — 2"  h): 


1088  VOI,.    11.       l'KKMIKKK    fOMMISSlOX. 


2"  par  un  particulier  iieutro.  si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a  porte 
atteinte  à  ses  proi)riétés  (article  3 — 1),  sous  réserve  toutefois  du  droit 
de  la  Puissance  dont  il  relève,  de  lui  interdire  l'accès  de  la  Cour  ou  d'y 
agir  ell<>-mème  en  ses  lieu  et  place  : 

•  8'  pai'  un  particulier  relevant  de  la  Puissance  ennemie,  si  la  décision  des 
tribunaux  nationaux  a  porté  atteinte  à  ses  propriétés  dans  les  conditions 
visées  à  l'article  8 — 2".  à  l'exception  du  cas  pn'-vu  par  l'alinéa  b. 

Article  5. 

Le  recours  \nmt  aussi  être  exercé  par  les  ayants-droit,  neutres  f)U  e-nnemis, 
du  particulier  auquel  le  recours  est  accordé  ]»ar  l'article  précédent,  et  qui  sont 
inten'enus  devant  la  juridiction  nationale. 

Le  même  l'ecours  appartient  à  la  Puissance  neutre,  dont  relèvent  ses  ayants-droit. 

Article  0. 

Lorsque,  conformément  à  l'article  8  ci-dessus,  la  Cour  internationale  est 
compétente,  le  droit  de  juridiction  des  tril)unaux  nationaux  ne  lient  être  exercé 
à  plus  de  deux  degrés. 

Paut('  par  les  tril)unaux  nationaux  d'avoir  rendu  une  décision  définitive  dans 
les  deux  ans  à  comjrter  du  jour  de  la  capture,  la  VAniv  (u'ut  être  saisie  directement. 

Article   7. 

Si  la  question  de  droit  à  résoudre  est  prévue  par  une  Convention  en  vigueur 
entre  le  belligérant  capteur  et  la  Puissance  qui  est  elle-même  partie  au  litige  ou 
dont  le  ressortissant  est  jtartie  au  litige,  la  Cour  se  conforme  aux  stijinlations  de 
ladite  Convention. 

A  défaut  de  telles  stijjulations,  la  Cour  applique  les  règles  du  droit  inter- 
national. 8i  des  règles  généralement  reconnues  n'existent  pas,  la  Cour  statue 
d'après  les  principes  généraux  de  la  justice  et  de  l'équité. 

Les  dispositions  ci-dessus  sont  ai)plicables  en  ce  qui  concerne  l'ordre  des 
preuves  ainsi  que  les  moyens  qui  peuvent  être  employés. 

Si,  conformément  à  l'article  -i — 2  '  c,  le  recours  est  fondé  sur  la  violation 
d'une  disposition  légale  édictée  par  le  belligérant  capteur,  la  Cour  applique  cette 
disposition. 

La  Cour  peut  ne  pas  tenir  ctimiite  des  déchéances  de  procédure  édictées  par 
la  législation  du  belligérant  capteur,  dans  les  cas  où  elle  estime  que  les  con- 
séquences en  sont  contraires  à  la  ju.stice  et  à  l'équité. 

Article   S. 

Si  la  Cour  prononce  la  \'alidité  de  la  capture  du  navire  ou  de  la  cargaison, 
il  en  sera  disix)sé  conformément  aux  lois  du  belligérant  capteur. 

Si  la  ludlité  de  la  cajifure  e.st  prononcée,  la  Cour  ordonne  la  restitution  du 
navire  ou  de  la  cargaison  et  fixe,  s'il  y  a  lieu,  le  montant  des  dommages-intérêts. 
Si  le  navire  ou  la  cargaison  ont  été  vendus  on  détruits,  la  Coui'  détermine 
l'indenmité  à  accorder  de  ce  chef  au  propriétaire. 

Si  la  nullité  de  la  capture  avait  été  prononcée  par  la  juridiction  nationale. 
la  Cour  n'est  api)elée  à  statuer  ipie  sui'  les  dommages  et  intérêts. 


ANNEXK    92.       PROPOSITIONS    COUR    INTKRXATIONALF,    DES    PRISES.  1089 


Article  9. 

Les  Puissances  signataires  s'engagent  à  se  soumettre  de  bonne  foi  aux 
décisions  de  la  Cour  internationale  des  prises  et  à  les  exécuter  dans  le  plus  bref 
délai  possible, 

TITRE    IL 

Organisation  de  la  Cour  internationale  des  prises. 

Article  10. 

La  Cour  internationale  des  prises  se  compose  de  juges  et  de  juges  suppléants, 
nommés  par  les  Puissances  signataires  et  qui  tous  devront  être  des  jurisconsultes 
d'une  compétence  reconnue  dans  les  questions  de  droit  intei-natioiial  maritime  et 
jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale. 

La  nomination  de  ces  juges  et  juges  suppléants  sera  faite  dans  les  six  mois 
qui  suivront  la  ratification  de  la  présente  Convention. 

Article  11. 

Les  juges  et  juges  suppléants  sont  nommés  pour  une  période  de  six  ans,  à 
compter  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif 
institué  par  la  Convention  du  2i)  juillet   1899.  Leui-  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
pourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  tixé  pour  .sa  nomination.  Dans  ce  cas, 
la  nomination  e.st  faite  pour  une  nouvelle  période  de  six  ans. 

Article  12. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  égaux  entre  eux  et 
prennent  rang  d'après  la  date  de  la  notification  de  leurs  nominations  (article  11, 
alinéa  1),  et,  s'ils  siègent  à  tour  de  rôle  (article  14  alinéa  2),  d'après  la  date  de 
leur  entrée  en  fonctions.  La  préséance  appartient  au  plus  âgé,  au  cas  où  la  date 
est  la  même.  Les  juges  suppléants  prennent  rang  après  les  juges. 

Les  juges  et  juges  supi)léants  jouissent  des  [irivilèges  et  immunités  diplomati- 
ques dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leur  pays. 

Avant  de  prendre  possession  de  leur  siège,  les  juges  et  juges  suppléants 
doivent,  devant  le  Conseil  administratif,  prêter  .serment  ou  faire  une  aflfirmation 
solennelle  d'exercer  leurs  fonctions  avec  im]>artialité  et  en  toute  conscience. 

Article  13. 

La  Cour  fonctionne  au  nombre  de  quinze  juges;  neuf  juges  constituent  le 
quorum  nécessaire. 

Le  juge  absent  ou  emi)êché  e.st  remplacé  par  le  suppléant. 

Article   14. 

Les  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  dont  les  noms  suivent: 
l'Allemagne,  les  Etats-Unis  d'Amérique,  l'Autriche-Hongrie.  la  France,  la  Grande- 
Bretagne.  l'Italie,  le  .Tai)on  et  la  Russie  sont  toujours  ai)])elés  à  siéger. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nommés  pai-  les  autres  Puis.sances  siègent 
à  tour  de  rôle  d'après  le  tableau  ci-annexé  ;  leurs  fonctions  peuvent  être  exercées 
successivement  par  la  même  personne.  Le  même  juge  peut  être  nommi'  par 
plusieurs  desdites  Puissances. 

69 


1090  VOL.    11.       l'HKMJKKK    ('OMMlS.sJOX. 


Article  15. 

Si  une  Huis-siime  belligérante  n'a  i»as.  d'après  le  tour  de  rôle  un  juge  siégeant 
dans  la  ('onr.  elle  peut  deniandei-  (jue  le  juge  nommé  par  elle  prenne  part  au 
jugement  de  toutes  h\s  aflfaires  ]jiovenant  de  la  gueiic.  Dans  ce  cas  le  sort  déter- 
mine lequel  des  juges  siégeant  en  vcîitu  du  tour  de  rôle  doit  s'abstenir.  Cette 
exclusion  ne  .saurait  s'appliquer  au  juge  nonmié  par  l'autre  belligérant. 

Article  1«. 

Ne  i)eut  siéger  le  juge  qui.  à  un  titre  quelconcpie.  aura  concouru  à  la 
décision  des  tribunaux  nationaux  ou  aura  figuré  dans  l'instance  comme  con.seil 
ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  juge  ne  pourra  intervenir  connue  agent  ou  connue  avocat  devant  la 
Cour  internationale  des  prises  ni  \-  agir,  en  quel(]ue  qualité  (jue  ce  soit,  pendant 
toute  la  durée  de  ses  fonctions. 

Article  17. 

Le  belligérant  capteur  a  le  droit  ile  désigner  un  oliicier  de  mai-ine  d'un  grade 
élevé  qui  siégera  en  qualité  d'assesseur  avec  voix  consultative.  La  même  faculté 
appartient  à  la  Puissance  neutre,  qui  est  elle-même  partie  au  litige,  ou  à  la  Puis- 
.sance  dont  le  ressortissant  est  partie  au  litige;  s'il  y  a.  pai'  application  de  cette 
dernière  disposition,  i)lusieurs  Puissances  intért^ssées,  elles  doivent  se  c<.)ncerter, 
au  besoin  par  le  sort,  sur  l'officier  à  désigner. 

Article   18. 

Tous  les  trois  ans,  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-Président  à  la 
majorité  absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  .scrutin  l'élection 
se-  fait  à  la  majorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  le  sort  décide. 

Article   19. 

» 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  pri.ses  touchent  une  indenmité  de 
voyagt!  fixée  d'après  les  règlements  de  leur  pays  et  reçoivent,  en  outre,  pendant 
la  ses.sion  ou  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées  par  la  Cour,  ime  .somme 
de tloiins  néerlandais  par  jour. 

Ces  allocations,  comprises  dans  les  frais  généraux  de  la  Coui-  sont  versées 
par  l'entremi.se  du  Bureau  international  in.stitué  par  la  Convention  du  29  juillet  1899. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouvernement  ou  de  celui 
d'une  auti-e  Puis,sance  aucune  rémunération  comme  memlircs  de  la  ("oui-. 

Article  20. 

La  Cour  internationale  des  piises  a  son  siège  à  La  Haye  et  ne  i^eut,  sauf  le 
cas  de  force  majeure,  le  transporter  ailleiu's  (|u'av(^c  l'assentiment  des  i)ai-ties 
l)elligérantes. 

Article  21. 

Le   Conseil   administratif  remplit    à    l'égard    de  la  ('oui-  internationale  des 
prises  les  fonctions  qu'il  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  jiermaneute  d'arl»itrage. 

Article  22. 

Le  Bureau  international  sert  de  greffe  i\  la  Cour  internationale  des  jtrises 
et  doit  mettre  .ses  locaux  et  .son  orgauLsation  à  la  disposition  de  la  Cour.  1!  a  la 
garde  des  archives  et  la  gestion  des  aflfaires  administiatives. 


ANNEXI-:    {)-2.       l'BOPOSITIONS    COUR    IXTKRXATIOXALK    DES    PRISES.  1091 


Les  sirivtaircs.  riadiicteurs  et  stônograplics  nécessaires  sont  désignés  et  asser- 
mentés piir  la  Cour. 

Article  28. 

La  Cour  décide  du  clioix  des  langues  dont  elle  fera  usage  et  dont  l'emploi 
sera  autori.sé  devant  elle. 

Dans  tous  les  cas,  la  langue  (jfticielle  des  tribunaux  nationaux,  (lui  ont  connu 
(le  l'aftaire.  i)eut  êti'e  employée  devant  la  Coui'. 

Article  24. 

Les  Puissances  intéressées  ont  le  droit  de  nommer  des  agents  spéciaux  ayant 
mission  de  servir  d'intermédiaires  entre  elles  et  la  Cour.  Elles  sont,  en  outre, 
autorisées  à  charger  des  conseils  ou  avocats  de  la  défense  de  leurs  droits  et  intérêts. 

Article  25. 

Le  paiticulier  intéressé  sera  représenté  devant  la  Cour  par  un  mandataire  qui 
doit  être  soit  un  a\"()cat  autorisé  à  plaider  devant  une  Cour  d'appel  ou  une 
Cour  suprême  de  Tun  des  Pays  signataires,  soit  un  avoué  exerçant  sa  profession 
auprès  d'une  telle  Cour,  soit  enfin  un  professeur  de  droit  à  une  école  d'ensei- 
gnement .supérieur  d'un  de  ces  pays. 

Article  26. 

l^iur  toutes  les  notifications  à  faire,  notamment  aux  parties,  aux  témoins  et 
aux  experts,  la  Cour  peut  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de  la  Puissance 
sur  le  teiritoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  de  même 
s'il  s'agit  de  faire  [trocéder  à  l'établissement  de  tout  moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adivssées  à  cet  elïet  ne  peuvent  être  refusées  que  si  la  Puissance 
l'equise  les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité. 
S'il  est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  comprennent  que  les  dépenses 
d'exécution  réellement  effectuées. 

La  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

TITRE    111. 

Procediar  dmant  ki  Cour  mtenmtionale  des  prises. 

Aiticle  27. 

Le  recours  devant  la  Cour  internationale  des  pri.ses  est  formé  au  moyen  d'une 
déclaration  écrite,  faite  devant  le  tribunal  national  qui  a  statué,  ou  adressée  au 
Huivau  interiiatidual  :  celui-ci   peut   être  saisi  même  jiai"  télégramme. 

Le  délai  du  recours  est  fixé  ii  quatre  mois  à  dater  du  jour  où  la  décision  a 
été  prononcée  ou  notifiée  (article  2,  alinéa  2). 

Article  28. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  faite  devant  le  tribunal  national,  celui-ci, 
sans  examiner  si  le  délai  a  été  observé,  fait  dans  les  sept  jours  qui  suivent, 
expédier  le  do.ssier  de  l'affaire  au  Bureau  inteinational. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  adressée  au  Bureau  international,  celui-ci  en 
prévient  directement  le  tribunal  national.  i)ar  télégramme  s'il  est  po.ssible.  Le 
tribunal  transmettra  le  dossiei-  comme  il  est  dit  à   l'alinéa  précédent. 


|(H)2  VOL.    II.       PRKMIEKE    COMMISSION. 


Lorsque  h'  rcTours  est  fuiinc  i>;ii-  un  paiticulier  neutre,  le  Bureau  international 
en  avise  ininiédiatenient  par  télégramnie  la  Puissance  dont  relève  le  particulier, 
pour  |H'rniettre  à  cette  Puissance  de  faire  valoii-  le  droit  que  lui  reconnaît  l'article 
4—2". 

Articltî  2S). 

Dans  le  cas  prévu  à  rarticle  (>  alinéa  2,  le  recours  nt>  peut  ôtre  adressé 
qu'au  Bureau  international.  Il  doit  être  introduit  dans  les  trente  jours  qui  suivent 
l'expiration  du  délai  de  deux  ans. 

Article  80. 

\ai  Cour  notitie  d'office  aux  i)arties  toutes  décisions  ou  ordonnances  prises  en 
leur  al).sence. 

Les  notifications  à  faire  aux  parties  dans  le  lieu  où  siège  la  Cour  peuvent 
être  exécutées  par  le  Bureau  international. 

Article  81. 

Faute  d'avoir  fornié  son  recours  dans  le  délai  fixé  à  l'article  27  ou  à  l'article  29, 
la  i)artie  sera,  .sans  autre  forme  de  procès,  déclarée  non  recevable. 

Toutefois,  si  elle  justifie  d'un  empêchement  de  force  majeure  et  si  elle  a  formé 
.son  recours  dans  les  deux  mois  (pii  ont  suivi  la  cessation  de  cet  empêchement, 
elle  i)eut  être  relevée  de  la  déchéance  (nicouruc.  la  partie  adverse  ayant  été  dûment 
entendue. 

Article  32. 

8i  le  recours  a  été  formé  en  temps  utile,  la  Cour  notifie  d'office  et  sans  délai 
à  la  partie  adverse  une  copie  conforme  de  la  déclaration. 

Article  88. 

Si  en  dehors  des  parties  qui  se  sont  i)Ourvut\s  devant  la  Cour,  il  y  a  d'autres 
intéressés  ayant  pris  part  à  l'instance  devant  les  tribunaux  nationaux,  la  Cour 
attend,  pour  se  saisir  de  l'affaire,  que  le  délai  prévu  à  l'article  27  ou  à  l'article  29 
soit  expiré. 

Article  34. 

La  procédure  devant  la  Cour  internationale  comprend  deux  phases  distinctes  : 
l'instruction  écrite  et  les  débats  oraux. 

L'instruction  écrite  consiste  dans  le  dépôt  et  l'échange  d'exposés,  de  contre- 
exposés  et,  au  besoin,  de  répliques  dont  l'ordre  et  les  délais  sont  fixés  par  la  Cour. 
Les  parties  y  joignent  toutes  pièces  et  documents  dont  elles  comptent  se  servir. 

Toute  \)[èco,  produite  par  une  partie,  doit  être  communiquée  en  copie  certifiée 
conforme  à  l'autre  partie  par  l'intermédiaire  de  la  Cour. 

Article  35. 

I/instruction  écrite  étant  terminée,  il  y  a  lieu  à  une  audience  publique,  dans 
laquelle  les  parties  exposent  l'état  de  l'affaire  en  fait  et  en  droit. 

La  Coui-  jH'ut,  en  tout  état  de  cause,  suspendre  les  plaidoiries,  soit  à  la 
demande  d'ime  des  parties,  .soit  d'office,  pour  procéder  à  une  information  com- 
plémentaire. 


AXXKXE    92.       PROPOSITIONS    COUR    IXTERXATIOXALE    OES    PRISES.  1093 


Article  8H. 

La  Coiir  internationale  peut  ordonner  (jne  l'information  complémentaire  aura 
lieu,  soit  conforniénient  aux  dispositions  de  l'article  2(5,  soit  directement  devant 
elle  ou  devant  un  ou  plusieurs  de  ces  membres  en  tant  que  cela  peut  se  faire 
sans  moyen  coercitif  ou  comminatoire. 

Si  des  mesures  d'information  doivcMit  être  prises  par  des  membres  de  la  Cour 
en  dehors  du  territoire  où  elle  a  son  siège,  l'assentiment  du  Clouvernement  étranger 
doit  être  obtenu. 

Article  37. 

Les  parties  sont  appelées  à  assister  à  toutes  mesures  d'instruction.  Elles 
reçoivent  une  copie  certifiée  conforme  des  procès- verbaux. 

Article  38. 

Les  débats  sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  Vice-Président  et,  en  cas  d'ab- 
sence ou  d'empêchement  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des  juges  présents. 
Le  juge  nommt'^  par  une  partie  belligérante  ikï  peut  siéger  comme  Président. 

Article  39. 

Les  débats  sont  publics  sauf  le  droit  pour  une  Puissance  en  litige  de  demander 
qu'il  y  soit  procédé  à  huis  clos. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procès-verbaux  rédigés  par  des  secrétaires  que 
nomme  le  Pi'ésident.  Ces  procès- verlmux  ont  seuls  caractère  authentique. 

Article  40. 

En  cas  de  non  comparution  d'une  des  parties,  bien  que  régulièrement  citée, 
ou  faute  par  elle  d'agir  dans  les  délais  fixés  par  la  Cour,  il  est  procédé  sans  elle 
et  la  Cour  décide  d'après  les  éléments  d'appréciation  qu'elle  a  à  sa  disposition. 

Article  41. 

La  Cour  internationale  des  prises  apprécie  librement  l'ensemble  des  actes, 
preuves  et  déclarations  orales. 

Article  42. 

Les  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  juges  présents.  Ri  la  Cour  siège 
en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges 
dans  l'ordre  de  prècance  établie  d'après  l'article  4  alinéa  1,  n'est  pas  comptée. 

Article  43. 

L'arrêt  de  la  Cour  doit  être  motivé.  Il  mentionne  les  noms  des  juges  qui  y 
ont  particii)é  ;  il  est  signé  par  le  Président  et  par  le  greffier. 

Article  44. 

L'arrêt  est  prononcé  en  séance  publique,  les  parties  présentes  ou  dûment 
appelées  ;  il  est  notifié  d'office  aux  parties. 

Cette  notification  une  fois  faite,  la  Cour  fait  parvenir  au  tribunal  national 
des  prises  le  dossier  de  l'affaire  en  y  joignant  une  expédition  des  diverses  décisions 
int^^rvenues  ainsi  qu'une  copie  des  procès-verbaux  de  l'instiuction. 

09  • 


1094  Vfil..    II.       l'HKMIKKK    rOMMISSIOX. 


Article  45. 

<"h;u|ii('  iiaitic  supporte  le.s  frais  (x-ca«ionnés  par  .sa  propre  défence. 

lia  i>artie  qui  succombe  supix)ite,  en  outre,  le.s  frais  cau.sés  par  la  procédure. 
Elle  doit,  de  plus,  verser  un  centième  de  la  valeur  de  l'objet  litigieux  à  titre  de 
contribution  aux  frais  généraux  de  la  ('oui-  internationale.  !>(■  montant  de  ces 
veisements  est  déterminé  par  l'arrêt  de  la  Cour. 

Si  le  recours  e.st  excercé  par  un  particulier,  celui-ci  fournit  au  Bureau  int,<'r- 
national  une  caution  dont  le  montant  e.st  fixé  par  la  Cour  et  (jui  est  destiné  à 
garantir  l'exécution  éventuelle  des  deux  obligations  mentionnées  dans  Talinéa 
préiédent.  La  Cour  peut  suboidonner  l'ouvertm-e  de  la  procédure  au  versement 
du  cautionnement.  k. 

Article  4(i. 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  supportés  par 
les  Puissances  signataires  dans  la  proportion  de  li'ur  itarticiiKition  mi  fonctionnement 
de  la  Cour  telle  qu'elle  e.st  prévue  jiar  l'article  14.  La  désignation  des  Juges 
suppléants  ne  doime  pas  lieu  à  contril)ution. 

Le  Conseil  administratif  s'adre.sse  aux  Pui.ssances.  poui'  atteindic  les  fonds 
nécessaires  nu  fonctionnement  de  la  Cour. 

Article   47 

Quand  la  Cour  n'est  pas  en  scission,  les  fonctions  qui  lui  sont  conférées  i)ai- 
l'article  84,  alinéas  2  et  8,  et  l'article  45.  alinéa  8,  sont  exercé(\s  par  un  Comité 
de  ti'ois  juges  désignés  par  la  Cour.  Ce  Comité  décide  à  la  majorité  des  voix. 

Article  48. 

La  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérieui'  (pii  doit  être  com- 
muniqué aux  Puissances  .signataires. 

Dans  l'année  de  la  ratification  de  la  présente  Convention,  elle  se  réunira 
pour  élaborer  ce  règlement. 

Article  49. 

La  Cour  peut  proposer  des  modifications  à  api)orter  aux  dispositions  de  la 
présente  Convention  (jui  concernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont  connnnniquées, 
par  l'intermédaire  du  Grouvernenient  des  Pays-Bas,  aux  Puissances  signataires  (pii 
.se  concerteront  sni'  la  suite  à  y  donner. 

TITRE   IV. 
Dispositions  fhinics. 

Article  50. 

La   présente  Convention  .sera  ratifiée  dans  le  plus  Ijivf  délai   pos.sible. 

Les  ratifications  seront  dépo.sées  à  La  Haye. 

Il  sera  (lres.sé  tlu  déi»ôt  de  chaque  ratification  un  procès-verl)al.  dont  une 
copie,  certifiée  conforme,  sera  remise  ])ar  la  voie  diplomati(iue  à  toutes  les  Puis- 
sances signataires. 

Article  51. 

La  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  après  .sa  ratification.  Toutefois, 
la    Cour    inteinationale  aura  (jualité  pour  Juger  les  affaires  di'  prises  décidées  par 


ANNEXE    98.       PROPOSITIONS    COUR    INTERXATIOXALK    DES    PUISES.  lUU5 


la  juridiction  luitiuiuik'  dans  les  six  mois  ([ui  suivent  la  ratification:  dans  ce  cas, 
le  délai  fixé  à  l'article  27  ou  à  l'article  29  ne  sera  compté  (jue  de  la  date  do 
l'entrée  en  vigueur  de  la.  ('onvention. 

La  Convention  aura  une  durée  de  douze  ans.  et  sera  ren(_)uv(^lée  tacitement 
ih'.  six  ans  en  six  ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  tleux  ans  avant  l'expiration 
de  chaque  période,  au  Gouvernement  dt^s  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance 
aux  autres  Puissances. 

T^a  dénonciation  m;  produira  effet  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  (|ui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  restera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres 
Puissances. 


Annexe  93. 

PR(UET  D'L'XP]  COXVEXTIOX    RELATIVE  À   L'ÉTABLISSEMEXT  D'UXE 

COUK  IXTERXATIOXALE  DES   PRISES. 

Voté    par    la    (:(jiiMissJON. 

(Voir  annexes  ^1  et,  92). 

TITRE    L 

JJispo-sîtiom  géne'raks. 

Article    1 . 

La  validité  de  la  capture  d'un  navire  de  commei'ce  ou  de  sa  cargaison  est, 
s'il  s'agit  de  propiiétés  neutres  ou  ennemies,  établie  devant  une  juridiction  des 
pri.ses  conformément  à   la   iné.sente  Convention. 

Article  2. 

La  jmidiction  des  prises  est  exercée  d'abord  par  les  tribunaux  de  prises 
du  belligérant  capteur. 

Les  décisions  de  ces  tribunaux  sont  prononcées  en  séance  publique  ou 
notifiées  il'office  aux   parties  neuti'es  ou  eniKMiiies. 

Article   ;}. 

l^es  décisions  des  tribunaux  de  pi'ises  nationaux  peuvent  être  l'objet  d'un 
recours  devant  la  (A)ur  internationale  des  prises  : 

1°     lorsque  la  décision  des  tribunaux  nationaux  concerne  les  propriétés  d'une 

Puissance  ou  d'un   particulier  neutres; 
2"     lorsque   ladite   décision   concerne  des  propriétés  ennemies  et  qu'il  s'agit: 
(i)     de  marchandises  chargées  sur  un  navire  neutre, 
h)     d'un  navire  ennemi,  qui  aurait  été  capturé  dans  les  eaux  territoriales 
il'une    Puis.sance    neutre,    dans   le   cas    où    cette    Puissance   n'aurait 
pas  fait  de  cette  capture  l'objet  d'une  réclamation  diplomatique. 


lOUti  VOL.    II.       VRKMIERK    COMMISSION. 


c)     d'une   réclamation   fondée,   «ur   rallégation   que  la  capture  aurait  été 

effectuée  en  violation,  soit  d'une  disposition  conventionnelle  en  vigueur 

entre  les  Puissances  belligéranteSj  soit  d'une  disposition  légale  édictée 

ivar  le  b(?lligérant  capteur. 

Le   recours  contre   la  décision  des  tribunaux  nationaux  peut  être  fondé  sur 

ce  que  cette  décision  ne  serait  pas  justifiée,  soit  en  fait,  soit  en  droit. 

Article  4. 

Le  recours  peut  être  exenîé: 

1"  par  une  Puissance  neutre,  si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a  porté 
atteinte  à  ses  propriétés  ou  à  celles  de  ses  ressortissants  (article  3 — 1°) 
ou  s'il  est  allégué  que  la  capture  d'un  navire  ennemi  a  eu  lieu  dans  les 
eaux  territoriales  de  cette  Puissance  (article  3 — 2'ft); 

2'  pai'  un  particulier  ncmtre,  si  la  tlécision  des  tribunaux  nationaux  a  iwrté 
atteinte  à  ses  propriétés  (article  3 — 1'),  sous  rései-ve  toutefois  du  droit 
de  la  Puissance  dont  il  relève  de  lui  interdire  l'accès  de  la  Cour  ou  d'y 
agir  elle-même  en  ses  lieu  et  place; 

3'  par  un  particulier  relevant  de  la  Puissance  ennemie,  si  la  décision  des 
tribunaux  nationaux  a  porté  atteinte  à  ses  propriétés  dans  les  conditions 
visées  à  l'article  3 — 2',  à  l'exception  du  cas  prévu  par  l'alinéa  h. 

Article  5. 

Le  recours  peut  aussi  être  exercé,  dans  les  mômes  conditions  qu'à  l'article 
précédent,  par  les  ayants-droit,  neutres  ou  ennemis,  du  particulier  auquel  le  recours 
est  accordé,  et  qui  sont  intervenus  devant  la  juridiction  nationale.  Ces  ayants-droit 
peuvent  exercer  individuellement  le  recours  dans  la  mesure  de  leur  intérêt. 

Il  en  est  de  même  des  ayants-droit,  neutres  ou  ennemis,  de  la  Puissance 
neutre  dont  la  i)ropriété  est  en  cause. 

Article  6. 

Lorsque,  conformément  à  l'article  3  ci-dessus,  la  Cour  internationale  est 
compétente,  le  droit  de  juridiction  des  tribunaux  nationaux  ne  peut  être  exercé 
à  plus  de  deux  degrés.  Il  appartient  à  la  législation  du  belligérant  capteur  de 
décider  si  le  recours  est  ouvert  a]jrès  la  décision  rendue  en  premier  ressort  ou 
seulement  après  la  décision  rendue  en  appel  ou  en  cassation. 

Faute  par  les  tribunaux  nationaux  d'avoir  rendu  une  décision  définitive 
dans  les  deux  ans  à  compter  du  jour  de  la  capture,  la  Cour  peut  être  saisie 
directement. 

Article  7. 

Si  la  question  de  droit  à  résoudre  est  prévue  par  une  Convention  en  vigueur 
entre  le  belligérant  capteur  et  la  Puissance  qui  est  elle-même  partie  au  litige  ou 
dont  le  ressortissant  est  partie  au  litige,  la  Cour  se  conforme  aux  stipulations  de 
ladite  Convention. 

A  défaut  de  telles  stipulations,  la  Cour  applique  les  règles  du  droit  inter- 
national. Si  des  règles  généralement  reconnues  n'existent  pas,  la  Cour  statue 
d'après  les  principes  généraux  de  la  justice  et  de  l'équité. 

Les  dispositions  ci-dessus  sont  également  applicables  en  ce  qui  concerne  l'ordre 
des  preuves  ainsi  que  les  moyens  qui  peuvent  être  employés. 

Si,  conformément  à  l'article  3 — 2°,  c,  le  recours  est  fondé  sur  la  violation 
d'une  disposition  légale  édictée  par  le  belligérant  capteur,  la  Cour  applique  cette 
disix)sition. 


ANNEXE    98.       TROPOSlTIOXb    COUE    INTERNATIONALE    DiùH    PK1«ES.  1097 


La  Cour  i»eut  nv  pas  tenir  compte  des  décliéaiices  de  procédure  édictées  par 
la  législation  du  belligérant  capteur,  dans  les  cas  où  elle  estime  que  les  con- 
séquences en  sont  conti'aires  à  la  justice  et  à  l'équité. 

Article  8. 

Si  la  Cour  prononce  la  validité  de  la  capture  du  navire  ou  de  la  cargaison, 
il  en  sera  disposé  conformément  aux  lois  du  belligérant  capteur. 

Si  la  nullité  de  la  cai>ture  est  prononcée,  la  (^'our  ordonne  la  restitution  du 
navire  ou  de  la  cargaison  et  tixe,  s'il  y  a  lieu,  le  montant  des  dommages-intérêts. 
Si  le  navire  ou  la  cargaison  ont  été  vendus  ou  détruits,  la  Cour  détermine 
l'indemnité  à  accorder  de  ce  chef  au  propriétaire. 

Si  la  nullité  de  la  capture  avait  été  [irononcée  iiar  la  juridiction  nationale, 
la  Cour  n'est  appelée  à  statuer  que  sur  les  dommages  et  intérêts. 

Article  9. 

Les  Puissances  signataires  s't'ugagent  à  se  soumettre  de  bonne  foi  aux  décisions 
de  la  Cour  internationale  des  prises  et  à  les  exécuter  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

TITRE    11. 

Oiyaiiiadfion  ilc  lu  Cour  iiiternationdle  des  prisas. 

Article  10. 

La  Cour  internationale  des  prises  se  compose  de  juges  et  de  juges  suppléants, 
nommés  par  les  Puissances  signataires  et  qui  tous  devront  être  des  jurisconsultes 
d'une  corai)étence  reconnue  dans  les  questions  de  droit  international  maritime  et 
jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale. 

La  nomination  de  ces  juges  et  juges  suppléants  sei'a  faite  dans  les  six  mois 
qui  suivront  la  ratirtcation  de  la  présente  Convention. 

Article    n. 

Les  juges  et  juges  suppléants  sont  nommés  pour  une  période  de  six  ans,  à 
com]»tei-  de  la  date  où  la  nomination  aura  été  notifiée  au  Conseil  administratif 
institué  par  la  Convention  du  2î)  juillet  1(S99.   \a'\\v  mandat  peut  être  renouvelé. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  sui)pléant,  il  est 
jtourvu  à  son  remplacement  selon  le  mode  Hxé  pour  sa  nomination.  Dans  ce  cas, 
la  nomination  est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  six  ans. 

Article   12. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  égaux  entre  eux  et 
prennent  rang  d'après  la  date  où  la  notification  de  leur  nomination  (article  11, 
alinéa  1).  et.  s'ils  siègent  à  tour  de  rôle  (article  15,  ahnéa  2),  d'après  la  date  de 
leur  entrée^  en  fonctir)iis.  La  ])réséance  appartient  au  plus  âgé,  au  cas  où  la  date 
e.st  la  même. 

Les  juges  suiipléants  sont,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  assimilés  aux 
juges  titulaires.  Toutefois  ils  prennent  rang  après  ceux-ci. 

Article    18. 

Les  juges  joiùssent  <U'>^  privilèges  et  immunités  diplomatiques  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  et  en  dehors  de  leur  pays. 

m** 


]{)S)H  .  VOL.    II.       rURMIÈRK    COMMISSION. 


Avant  (Ir  piviulri'  itusscssion  de  leur  siège,  les  juges  doivent,  devant  le  Conseil 
aiUninisti-atif,  i)rèt-er  serinent  ou  faire  une  affirmation  solennelle  d'exercer  leurs 
fonctions  avec  impartialité  et  en  toute  conscience. 

Article  14. 

La  Cour  fonutionni'  au  nombre  de  (juinze  juges  ;  neuf  juges  constituent  le 
quorum  nécessaire. 

Le  juge  absent  (»u  cnipêelié  est  reini^acc  [lar  le  suppléant. 

Article  15. 

Les  juges  nommés  par  les  Puissances  signataires  dont  les  noms  suivent  : 
l'Allemagne,  les  Etats-Unis  d'Amérique,  l' Autriche-Hongrie,  la  France,  la  Grande- 
Bretagne,  l'Italie,  1(!  Japon  et  la  Russie  sont  toujours  ai)pelés  à  siéger. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nonmiés  par  les  autres  Puissances  siègent 
à  tour  de  rôle  d'après  le  tableau  annexé  à  la  présente  Convention;  leurs  fonctions 
peuvent  être  exercées  successivement  par  la  même  personne.  Le  môme  juge  peut 
être  nommé  par  plusieui's  desdites  Puissances. 

Article  16. 

Si  une  Puissance  belligérante  n'a  i)as,  d'après  le  tour  de  rôle,  un  juge  siégeant 
dans  la  Cour,  elle  peut  demander  (jue  le  juge  nommé  par  elle  prenne  part  au 
jugement  de  toutes  les  affaires  provenant  de  la  guerre.  Dans  ce  cas,  le  sort  déter- 
mine lequel  des  juges  siégeant  en  vertu  du  tour  de  rôle  doit  s'abstenir.  Cotte 
exclusion  ne  saurait  s'appliquer  au  juge  nommé  par  l'autre  belligérant. 

Article  17. 

Ne  peut  siéger  le  juge  qui,  à  un  titre  quelconque,  aura  concouru  à  la 
décision  des  tribunaux  nationaux  ou  aura  figuré  dans  l'instance  comme  conseil 
ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  juge,  titulaire  ou  suppléant,  ne  peut  intervenir  comme  agent  ou  comme 
avocat  devant  la  Cour  internationale  des  prises  ni  y  agir  pour  une  partie  en 
quelque  qualité  que  ce  soit,  pendant  toute  la  durée  de  ses  fonctions. 

Article   18. 

Le  belligérant  capteur  a  le  droit  de  désigner  un  officier  de  marine  d'un  grade 
élevé  qui  siégera  en  qualité  d'assesseur  avec  voix  consultative.  La  même  faculté 
appartient  à  la  Puissance  neutre,  qui  est  elle-même  partie  au  litige,  ou  à  la  Puis- 
sance dont  le  ressortissant  est  i)artie  au  litige  ;  s'il  y  a,  par  application  de  cette 
dernière  disposition,  plusieurs  Puissances  intéressées,  elles  doivent  st?  concerter, 
au  be.soin  par  le  .sort,  sur  l'officicM-  à  désigner. 

Article   19. 

Tous  les  trois  ans  la  Cour  élit  son  Président  et  son  Vice-Président  à  la 
majorité  absolue  des  suffrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  l'élection 
se  fait  à  la  majorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  le  sort  décide. 

Article  20. 

Les  juges  de  la  Coui  internationale  dos  prises  touchent  une  indemnité  de 
voyag(i  fixée  d'après  les  règlements  de  leur  pays  et  reçoivent,  en  outre,  pendant 
la  .session  ou  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées  par  la  Cour,  une  somme 
de  cent  florins  néerlandais  par  jour. 


ANNEXK    93.       PROPOSITJOiVS    COUH    INTHENATIONALIO    DKS    PRISES.  1099 


Ces  allocations,  coini)ris('s  dans  U^s  frais  généraux  de  la  Cour  prévus  par 
l'article  47,  .sont  versées  par  l'entremise  du  Bureau  international  institué  par  la 
Convention  du  29  juillet  1899. 

Les  juges  ne  peuvent  recevoir  de  leur  i)ropre  Grouvernement  ou  de  celui 
d'une  autre  Puissance  aucune  rémunération  comme  membres  de  la  Cour. 

Article  21. 

La  Cour  internationale  des  prises  a  son  siège  à  La  Haye  et  ne  peut,  saut  le  cas  de 
force  majeure,  le  transporter  ailleurs  qu'avec  l'assentiment  des  Parties  belligérantes. 

Acticle  22. 

Le  Conseil  administratif,  dans  lequel  ne  tigurent  que  les  représentants  des 
Puissances  contractantes,  remplit,  à  l'égard  de  la  Cour  internationale  des  prises, 
les  fonctions  qu'il  remplit  à  l'égard  d(^  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  23. 

Le  Bureau  international  sert  île  greffe  k  la  Cour  internationale  des  prises 
et  doit  mettre  ses  locaux  et  son  organisation  à  la  disposition  de  la  Cour.  Il  a  la 
garde  des  archives  et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Le  Secrétaire-Général  du  Bureau  international  remplit  les  fonctions  de  greffier, 
Jjes  secrétaires  adjoints  au  greffier,  les  traducteurs  et  les  sténographes  néces- 
saires sont  désignés  et  ;issei-mentés  par  la  Cour. 

Article  24. 

La  Cour  décide  du  choix  de  la  langue  dont  elle  fera  usager  et  des  langues 
dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  elle. 

Dans  tous  les  cas,  la  langue  officielle  îles  tribunaux  nationaux  qui  ont  connu 
de  l'affaire,  peut  être  employée  devant  la  Cour. 

Article  25. 

Les  Puissances  intéressées  ont  le  droit  de  nommer  des  agents  spéciaux  ayant 
mission  de  servir  d'intermédiaires  entre  Elles  et  la  Coui-.  Elles  sont,  en  outre, 
autorisées  à  charger  des  conseils  ou  avocats  de  la  défense  de  leurs  droits  et  intérêts. 

Article  26. 

Le  paiticulier  intéressé  sera  représenté  devant  la  (Jour  par  un  mandataire  qui 
doit  être  soit  un  avocat  autoi'isé  à  plaider  devant  une  Cour  d'appel  ou  une  Cour 
suprême  de  l'un  des  Pays  signataii'es,  soit  un  avou('>  exerçant  .sa  profession  auprès 
d'une  telle  Cour,  soit  enfin  un  professeur  de  droit  à  une  école  d'enseignement 
supérieur  d'un  de  ces  pays. 

Article   27. 

Pour  toutes  les  notitication.s  à  faire,  notamment  aux  parties,  aux  témoins  et 
aux  experts,  la  Cour  i)eut  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  la  notification  doit  être  effectuée.  Il  en  est  île  même 
.s'il  s'agit  de  faire  procéder  à  l'établissement  de  tout  moyen  de  [jreuve. 

Les  l'equêtes  adressées  à  cet  effet  ne  i^euvent  être  refusées  que  si  la  Puissance 
les  juge  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécuiité.  S'il 
est  donné  suite  à  la  requête,  les  frais  ne  comprennent  que  les  dépenses  d'exécution 
réellement  effectuées. 


100  VOL.    II.       PRKMIÈRK    fOMMlSSînX. 


La  Cour  a  égalcinent  la  faculté  de  recourir  à  rinterniédiaire  de  la  Puissance 
sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Les  notifications  à  faire  aux  parties  dans  le  lieu  où  siège  la  Cour  peuvent 
Atre  exécutées  par  le  Bureau  international. 

TITRE  III. 

Procàlure  devant  la  Cour  internutionale  des  prises. 

Article  28. 

Le  recours  devant  la  Cour  internationale  des  prises  est  formé  au  moyen  d'une 
déclaration  écrite,  faite  devant  le  tribunal  national  qui  a  statué,  ou  adressée  au 
Bureau  international  ;  celui-ci  peut  être  saisi  même  par  télégramme. 

Le  délai  du  recours  est  fixé  à  cent  vingt  jours  à  dater  du  jour  où  la  décision 
a  été  prononcée  ou  notifiée  (article  2,  alinéa  2). 

Article  29. 

Si  la  déclaration  île  recours  est  faite  devant  le  tiibunal  national,  celui-ci, 
sans  examine^'  si  le  •  délai  a  été  observé,  fait,  dans  les  sept  jours  qui  suivent, 
expédier  le  dossier  de  l'aftaire  au  Bureau  international. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  adressét*  au  Bureau  international,  celui-ci  en 
prévient  directement  le  tribunal  national,  par  télégranmie  s'il  est  possible.  Le 
tribunal  transmettra  le  dossier  comme  il  est  dit  à  l'alinéa  précédent. 

Lorsque;  le  recours  est  formé  par  un  particulier  neutre,  le  Bureau  international 
en  avise  immédiatement  par  télégrannne  la  Jouissance  dont  relève  le  particulier, 
pour  permettre  à  <;ette  Puissance  de  faire  valoir  le  di'oit  que  lui  reconnaît  l'article  4 — 2". 

Article  80. 

Dans  le  cas  prévu  à  l'article  t5,  alinéa  2,  le  recours  ne  ijeut  être  adivssé 
qu'au  Bureau  international.  Il  doit  être  introduit  dans  les  trente  jours  qui  suivent 
l'expiration  du  délai  de  deux  ans. 

Article  31. 

Faute  d'avoir  formé  son  recours  dans  le  délai  fixé  à  l'article  28  ou  à  l'article  80, 
la  i)artie  sera,  sans  débats,  déclarée  non  recevable. 

Toutefois,  si  elle  justifie  d'un  einitêchemeiit  de  force  majeure  et  si  elle  a  foiiné 
.son  recouis  dans  les  soixante  jours  qui  ont  suivi  la  cessation  de  cet  em[iêchement, 
elle  iMuit  êti'e  relevée  de  la  déchéance  encouinie,  la  partie  adverse  ayant  été 
dûment  entendue. 

Article  82. 

Si  le  lecours  a  été  formé  en  temps  utile,  la  Cîour  notifie  d'office  et  sans  délai 
à  la  partie  adverse  une  copie  certifiée  conforme  de  la  déclaration. 

Article  88. 

Si,  en  ilehors  des  parties  qui  .se  sont  pourvues  devant  la  Cour,  il  y  a  d'autres 
intéres.sés  ayant  le  droit  d'exercer  le  recours,  ou  si,  dans  le  cas  prévu  à  l'article  29, 
alinéa  8,  la  Puis.sance  qui  a  été  avisée,  n'a  pas  fait  connaître  sa  résolution,  la 
Cour  attend.  iK)ur  se  saisir  de  l'affaire,  que  les  délais  prévus  à  l'article  28  ou  à 
l'article  80  .soient  (>xpirés. 


AXXEXE    98.       l'ROPOSlTIOXS    COUR    INTEKNATIOXALK    DES    PRISKS.  1101 


Article  34. 

La  procédure  devant  la  Cour  internationaki  comprend  deux  phases  distinctes  : 
l'instruction  écrite  et  les  débats  oraux. 

L'instruction  écrite  consiste  dans  le  dépôt  et  l'échange  d'exposés,  de  contre- 
exposés  et.  au  besoin,  .de  répliques  dont  l'ordre  et  les  délais  sont  fixés  par  la  Cour. 
Les  parties  y  joign(Mit  toutes  pièces  et  documents  dont  elles  comptent  se  servir. 

Toute  pièce,  produite  par  une  parti(%  doit  être  connnuniqué(>  en  copie  certifiée 
conforme  à  l'autre  partie  par  l'intermédiaire  de  la  Cour. 

Article   85. 

L'instruction  écrite  étant  terminée,  il  y  a  lieu  à  une  audience  publique,  dont 
le  jour  est  fixé  par  la  Cour. 

Dans  cette  audience,  les  parties  exposent  l'état  de  l'affaire  en  fait  et  en  droit. 

La  Cour  peut,  en  tout  ét;it  de  cause,  suspendre  les  plaidoiries,  .soit  à  la 
demande  d'une  des  parties,  soit  d'office,  pour  procéder  à  une  information  com- 
plémentaire. 

Article  36. 

La  Cour  internationale  peut  ordonner  que  l'infoiTnation  complémentaire  aura 
lieu,  soit  conformément  aux  dispositions  de  l'article  27,  soit  directement  devant 
elle  ou  devant  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  en  tant  que  cela  peut  se  faire 
.sans  moyen  coercitif  ou  comminatoire. 

Si  des  mesures  d'information  doivent  être  prises  par  des  membres  de  la  Cour 
en  dehors  du  territoire  où  elle  a  son  siège,  l'assentiment  du  Gouvernement  étranger 
doit  être  obtenu. 

Article  87. 

Les  parties  sont  appelées  à  a.ssi.ster  à  toutes  mesures  d'instruction.  Elles 
reçoivent  une  copie  certifiée  conforme  des  procès- verbaux. 

Article   38. 

Les   débats  .sont  dirigés  par  le  Président  ou  le  Vice-Président  et,  en  cas  d'ab- 
sence ou  d'empêchement  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des  juges  pré.sents. 
Le  juge  nommé  jiar  une  partie  belligérante  ne  peut  siéger  comme  Président. 

Article  89. 

Les  débats  sont  i)ublics.  sauf  le  droit  pour  une  Puissance  en  litige  de  demander 
qu'il  y  soit  i)rocédé  à  huis  clos. 

Ils  .sont  consignés  dans  des  procès- verbaux,  ([ue  signent  le  Président  et  le 
greffier  et  qui  seuls  ont  caractère  authentique. 

Article  .40. 

En  cas  de  non  comparution  d'une  des  j)arties,  bien  que  régulièrement  citée, 
ou  faute  par  elle  d'agir  dans  les  délais  fixés  par  la  Cour,  il  est  procédé  sans  elle 
et  la  Cour  décide  d'ajH-ès  les  éléments  d'ai)préciation  qu'elle  a  à  sa  disposition. 

Article  41. 

La  Cour  notifie  d'office  aux  parties  toutes  décisions  ou  ordonnances  prises  en 
leur  absence. 


1  102  VOL.    il.       l'HKMlKRK    COMMIS-SION. 


Article  42. 

La  Cour  internationale  das  pri.se.s  apprécie  librement  l'en.semble  des  actes, 
preuves  et  déclarations  orales. 

Article  48. 

lies  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 
■  Toute    décision   est   prise  à  la  majorité  des  juges  présents.  Si  la  Cour  siège 
en    nombre    pair    et    qu'il   y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges, 
dans   l'ordn^  de  préséance  établi  d'après  l'article  12.  alinéa  1.  n'est  pas  comptée. 

Article  44. 

L'ariét  de  la  Cour  doit  être  motivé.  Il  mentionne  les  ncmis  (U>s  juges  qui  y 
ont  participé,  ainsi  que  les  noms  des  as.sesseurs.  s'il  y  a  lieu  :  il  est  signé  par  le 
Président  et  par  le  greffier. 

Article   45. 

L'arrêt  est  prononcé  en  séance  publique,  les  parties  présentes  ou  dûment 
appelées;  il  est  notifié  d'office  aux  parties. 

Cette  notitication  une  fois  faite,  la  Cour  fait  parvenii-  au  tril)inuil  national 
des  prises  le  do.ssier  de  l'afiaire,  en  y  joignant  une  expédition  des  diverses  décisions 
intervenues,  ainsi  (|u'uno  coi)ie  des  procès-verbaux  de  l'instruction. 

Article  4(). 

Chaque  [)ai-tie  supporte  les  trais  occasionnés  iiai'  sa  propre  défense. 

La  paitie  qui  succombe  supporte,  en  outiv,  les  frais  causés  pai'  la  procédure. 
Elle  doit,  de  plus,  verser  un  centième  de  la  valeur  de  l'objet  litigieux  à  titre  de 
contribution  aux  frais  généraux  de  la  Cour  internationale.  Le  montant  de  ces 
versements  est  déterminé  par  l'arrêt  de  la  Cour. 

Si  le  recours  est  exercé  par  un  particulier,  celui-ci  fournit  au  Bureau  inter- 
national un  cautionnement  dont  le  montant  est  fixé  i)ar  la  Cour  et  (|ui  est  destiné  à 
gai'antir  l'exécution  éventuelle  des  deux  ol)ligarioiis  mentionnées  dans  l'alinéa 
précédent.  La  Cour  peut  subordonner  rouverture  de  la  procédure  au  versement 
du  cautionnement. 

Article  47. 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  supportés  pai- 
les  Pui.s.sances  signataires  dans  la  proportion  de  leur  paiticipation  au  fonctionnement 
de  la  r'our.  telle  qu'elle  est  prévue  par  l'article  \ô  et  par  le  tableau  y  aimexé. 
La  désignation  des  juges  suppléants  ne  domie  pas  lieu  à  contribution. 

Le  Conseil  administratif  s'adresse  aux  Puis.sances  poui-  obtenii-  les  fonds 
néces.saires  au  fonctionnement  de  la  Cour. 

Article  4cS. 

C^uand  la  Cour  n'est  pas  en  session,  les  fonctions  qui  lui  sont  conférées  pai 
l'article  32,  l'article  :U,  alinéas  2  et  3,  l'article  35,  alinéa  1  et  l'article  4(5,  alinéa  3, 
sont  exercées  i)ar  une  Délégation  de  trois  juges  désignés  jmr  la  Cour.  Cette  Délégation 
décide  à  la  majorité  des  voix. 


AXXKXE    iV-i.       TROPOSITIONS    COUR    INÏKBXATIOXALK    DRS    PRIisKS,  1108 


Article  45). 

La  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérieui-,  qui  doit  être  com- 
muniqué aux  Puissances  signataires. 

Dans  l'année  de  la  ratification  de  la  présente  (Jonvention,  elle  se  réunira 
pour  élaborer  ce  règlement. 

Article  50. 

La  Cour  peut  proposer  des  modifications  à  apporter  aux  dispositions  de  la 
présente  Convention  qui  concernent  la  procédure.  Ces  projwsitions  sont  communiquées, 
par  l'intermédiaire  du  (iouvernement  des  Pays-Bas,  aux  Puissances  signataires 
qui  se  concerteront  sur. la  suite  à  y  donner. 

TITRE   IV. 
Dispositions  finales. 

Article  .01. 

La  présente  Convention  ne  s'api)li(|ue  de  jdein  droit  que  s'il  existe  une  guerre 
entre  deux  ou  i>lusieurs  des  Puissances  contractantes.  Elle  cesse  d'être  applicable 
au    moment   où    une  Puissance  non  contractante  se  joint  à  l'un  des  l)elligérants. 

Il  est  entendu,  en  outre,  (pie  le  recours  devant  la  Cour  internationale  des 
pri-ses  ne  i)eut  être  exercé  qw  par  une  Puissance  contractante  ou  le  ressortissant 
d'une  Puissance  contiactante. 

Dans  les  cas  île  l'article  ô,  le  recours  n'est  admis  ([uc  si  le  propriétaire  et 
l'ayant-droit  sont  également  des  T^uissances  contractantes  ou  des  res.sortissants 
de   Puissances  contractantes. 

Article  .52. 

La  pi'ésente  (^^onvention  sera  ratifiée  et  les  ratirtcations  en  seront  déposées 
à  La  Haye  dès  que  toutes  les  Puissances  désignées  à  l'article  15  et  dans  son 
annexe  seront  en  mesure  de  le  faire. 

Le  dé|tôt  des  ratitications  aura  lieu,  en  tout  cas,  le  80  juin  1900,  si  les 
jouissances  prêtes  à  ratitier  peuvent  fournir  à  la  Cour  neuf  juges  et  neuf  juges 
suppléants,  aptes  à  siéger  effectivement.  Dans  le  cas  contraire,  le  dépôt -sera  ajourné 
jusqu'au  moment  où  cette  condition  sera  remplie. 

Il  .sera  diessé  du  déix)t  des  ratifications  un  procès-verbal  dont  une  copie, 
certifiée  conforme,  sei'a  remise  j)ar  la  voie  diplomatique  à  cliacune  des  Puissances 
désignées  à  l'alinéa  premier. 

Article  53. 

Les  Puissances  désignées  à  l'alinéa  pri^micr  de  l'article  précédent  sont  ad- 
mises à  signer  la  présente  Convention  jusqu'au  dépôt  des  ratifications  prévu  par 
l'alinéa  2  du  même  article. 

Ai)rès  ce  dép<*)t,  elles  seront  toujours  utimises  à  y  adhéier,  j)urement  et  sim- 
plement en  faisant  connaître  leur  intention  au  moyen  d'une  notification  adressée 
au  (Touvernement  des  Pays-Bas. 

Loi's  de  la  première  adbésion,  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  des  Pays-Bas 
ouviira  un  proces-verbal  sur  lequel  seront  constatées  les  adhésions  au  fur  et  à 
mesure  qu'elles  .se  produiront.  Les  actes  autoiisant  les  adhésions  seront  joints 
au  ilit   pi-ocès-verbal. 


1  1(14  VOI,.    II.       l'REMlERK    COMMISSION. 


Après  chaque  adhésion,  le  ministre  susnommé  tran.smettra  une  copie,  certifiée 
conforme,  lUi  i)rocès-vcrbal  iV  toutes  les  Puissances  désignées  à  l'alinéa  premier  de 
l'article  précédent. 

Article  54. 

La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  ;\  partir  du  dépôt  des 
ratifications  i)révu  par  l'article  52,  aUnéas  1  et  2. 

Les  adhésions  produiront  effet  soixante  jours  après  qu'elles  auront  été  notifiées 
au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et,  au  plus  tôt,  à  l'expiration  du  délai  prévu  par 
l'alinéa  précédent. 

Toutefois,  la  Cour  internationale  aura  qualité  pour  juger  les  affaires  de  prises 
décidées  par  la  juridiction  nationale  à  partir  du  dépôt  des  ratifications  ou  de  la 
notification  des  adliésions.  Poui-  ces  décisions,  le  délai  fixé  à  l'article  28,  alinéa  2, 
ne  sera  compté  que  de  la  date  de  la  mise  en  vigueur  d(^  la  Convention  pour  les 
Puissances  ayant  ratifié  ou  adhéré. 

Article  55. 

La  présente  Convention  aura  une  durée  de  douze  ans  à  partir  de  sa  mise  en 
vigueur,  telle  qu'elle  est  déterminée  par  l'article  54,  alinéa  1,  même  pour  les 
Puissances  ayant  adhéré  postérieurement. 

Elle  sera  renouvelée  tiicitement  de  six  ans  en  six  ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être,  au  moins  un  an  avant  l'expiration  de  chacune 
des  périodes  prévues  par  les  deux  alinéas  i)récédents,  notifiée  au  Gouvernement 
des  Pays-Bas,  qui  en  donnera  connaissance  à  toutes  les  autres  Parties  contractantes. 

La  dénonciation  ne  produira  ses  effets  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  subsistera  pour  les  autres  Puissances  contractantes,  pourvu 
que  leur  participation  à  la  désignation  d(\s  juges  soit  suffisante  pour  permettre 
le  fonctionnement  de  la  Cour  avec  neuf  juges  et  neuf  juges  suppléants. 

Article  56. 

Dans  le  cas  ou  la  présente  Convention  n'est  pas  en  vigueur  pour  toutes  les 
Puissances  désignées  dans  l'article  15  et  le  tableau  qui  s'y  rattache,  le  Conseil 
administratif  dresse,  conformément  aux  dispositions  de  cet  article  et  de  ce  tableau, 
la  liste  des  juges  et  des  juges  suppléants  pour  lesquels  les  Puissances  contractantes 
participent  au  fonctionnement  de  la  Cour.  Les  juges  appelés  à  siéger  à  tour  de 
rôle  seront,  pour  le  temps  qui  leur  <'st  attribué  par  le  tableau  susmentionné, 
répartis  entre  les  différentes  années  de  la  période  de  six  ans,  de  manière  que, 
autant  que  possible,  la  Cour  fonctionne  chaque  année  en  nombre  égal.  Si  le  nombre 
des  juges  suppléants  dépasse  celui  des  juges,  le  nombre  de  ces  derniers  pourra 
être  complété  par  des  juges  suppléants  désignés  par  le  sort  juirmi  celles  des  Puissances 
qui  ne  nomment  pas  de  juge  titulaire. 

La  liste  ainsi  dressée  par  le  Conseil  administratif  sera  notifiée  aux  Puis.sances 
contractantes.  Elle  sera  révisée  quand  le  nombre  de  celles-ci  sera  modifié  par 
suite  d'adhésions  ou  de  dénonciations. 

Le  changement  à  opérer  par  suite  d'une  adhésion  ne  se  produira  qu'à  partir 
du  l*""  janvier  qui  suit  la  date  à  laquelle  l'adhésion  a  son  effet,  à  moins  que  la 
Puissance  adhérente  ne  soit  une  Puis.sance  belligérante,  cas  auquel  elle  peut 
demander  d'être  aussitôt  représentée  dans  la  (Jour,  la  disposition  dt>  l'article  Ifi 
étant  du  reste  applicable,  s'il  y  a  lieu. 

Quand  le  nombre   total  des  juges  est  inférieur  à  onze,  sept  juges  constituent 
le  quorum  néces.saire. 


ANNEXE    98.       PROI'O.SITIONS    rOLR    IXTKRNATIONALE    DES    I^RISES.  1105 


Article  .")7. 

Deux  ans  avant  l'expiratiou  de  cliaque  période  visée  par  l'alinéa  2  de 
l'article  55,  chaque  Puissance  contractante  pourra  demander  une  modification 
des  dispositions  de  l'articU'  15  et  du  tableau  y  annexé,  relativement  à  sa  parti- 
cipation au  fonctionnement  de  la  Cour.  La  demande  sera  adressée  au  Conseil 
administratif,  qui  l'examinera  et  soumettra  à  toutes  les  Puissances  des  propositions 
sur  la  suite  à  y  donnei'.  Les  Puissances  feront,  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
connaître  leur  résolution  au  Conseil  administratif.  Le  résultat  sera  immédiatement, 
et  au  moins  un  an  et  trente  jours  avant  l'expiration  dudit  délai  de  deux  ans, 
communiqué  à  la  Puissance  qui  a  fait  la  demande. 

Le  cas  échéant,  les  moditications  adoptées  par  les  Puissances  entreront  en 
vigueur  dès  le  connnencement  de  la  nouvelle  période. 

Fait  à  La  Haye,  mil  neuf  cent  sept,  en  un  seul  exemplaire  qui 

restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  dont  des  copies, 
certifiées  confomies,  seront  remises  par  la  voie  diplomatique  aux  Puissances 
contractanten. 


(Suivent  les  signatures). 


Distribution 


lino 


V(i|,.     H.        PRKMIERK    COMMISSION. 


Distribution  des  juges  et  juges  suppléants  par  pays  pour  chaque 
année  de  la  période  de  six  ans. 


,^  un. 

Juges. 

.luges  suppléants. 

Jugei: 

. 

.luges  suppléants. 

I*re  année. 

S 

Ilèmc   année. 

1 

Argentine 
(Répl.) 

Paraguay 

Argentine 

(Répl.) 

Panama 

2 

Colombie 

Bolivie 

Espagne 

Espagne 

:i 

Espagne 

Espagne 

Grèce 

1 

Roumanie 

4, 

"iis^^ 

Roumanie 

Norvège 

Suède 

^ 

jiP^te 

Suède 

Pays-Bas 

Belgique 

%^ 

r? 

Pays-Bas 

Belgique 

Turquie 

Luxembourg 

7 

Turquie 

Perse 

Ui-ugua.v 

Costa  Rica 

même   année. 

IVème   année. 

1 

Brésil 

Dominicaine      (Répl.) 

Brésil 

Guatemala 

2 

Chine 

Turquie 

Chine 

Turquie 

3 

Espagne 

Portugal 

Espagne 

Portugal 

4 

Pays-Bas 

Suisse 

Pérou 

Honduras 

5 

Roumanie 

Grèce 

Roumanie 

Grèce 

6 

Suède 

Danemark 

Suède 

Danemark 

7 

Venezuela 

Haïti 

Suisse 

Pays-Bas 

yèiiie  année. 

Vlèmo   année. 

l 

Belgique 

Pays-Bas 

Belgique 

Pays-Bas 

2 

Bulgarie 

Monténégro 

Chili 

Salvador 

8 

Chili 

Nicaragua 

Danemark 

Norvège 

4 

Danemark 

Norvège 

Mexique 

Equateur 

5 

Mexique 

Cuba 

Portugal 

Espagne 

6 

Perse 

Chine                          ' 

t 

Serbie 

Bulgarie 

7 

Portugal 

Espagne 

Siam 

Chine 

I 


tS:^;