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DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DE LA PAIX.
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7p.r / •
DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DE LA PAIX.
LA HAYE 15 JUIN -- 18 OCTOBRE 1907.
ACTES ET DOCUMENTS.
^
TOME II. . > :^Q
^ ;//p/
/>y^
PREMIÈRE COMMISSION.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
LA HAYE
IMPRIMERIE NATIONALE
1907.
AVIS.
Les rapports relatifs aux sujets traités par la Conférence ont
paru, à dillerentes reprises, pendant sa session, après avoir subi
cliaque fois des modilleatlons plus ou moins importantes. En elfet
ces rapports ne sont parvenus à la séance plénière qu'après avoir
passé par les dillérents Comités et Commissions qui s'occupaient du
problème en question. Dans les Actes et Documents on n'a Inséré
que les exemplaires qui diffèrent entre eux d'une façon essentielle.
PUKMIKRK COMMISSION.
SOMMAIRE DU YOLÏJME IL
PREMIÈRE COMMISSION,
Première Séance.
(22 juin 1907).
Page.
Dteeoiirs du Président. S. Exe. M. Léon Bourgeois 8
l)t^ï»<it par S. Exe. le Baron Mar.schali- de Bieberstei.n : S
l) d'une propo.sition cnnceniaiit la juridiction des prises (Anne^ce 80).
i\ d'un projet (Antwjce 8| de troi.s nouveaux articles h adjoindre à la t!onvenlion
pour le règlement pacifique def* conflits internationaux de 18fl9.
Dépôt d'un projet par S. Exe. Sir Edwahh Fry relatif à l'organi.sation d'une ('our per-
manente en matière de prises maritimes (Annexe 90) 8
Déclaration de S. Exe. M. de la Barra 8
Dépftt par 8. Exe. M. de la Barra <1u texte du traité d'arbitrage de Mexique du
30 janvier 1902 (Annexe 60) H
Dépôt par le Baron d'Estournelles de Constant de deux projets, le premier de.stin»' à
remplacer le Titre JII de la Convention de 1899 pour le règlement pacifique des conflits
int/ernationaux (articles 9 à 14 relatifs aux commissions d'enquête) ; le .second relatif
à des .simplifications de la même Convention et à une procédure sommaire d'arbitrage
(Annexes 1 et ■>) i)
Communication de S. Exe. le (général Porter eoucernant une i)ropo.sition des Etats-Unis
d'Amérique ayant jiour but d'interdire l'emploi do la force pour le recouvrement de
dettes, avant d'avoir eu recouis à l'arbitrage (Atinexi- 4fi) w
Observation de S. Exe. M. de Martens Kl
DisîSours du Pré.sident Kl
Divisif>n de l;i Première Commission en deux Sous-( Commissions 10
Deuxième Séance.
(10 septembre 19(17).
Cour liiteruationalc «les prises (llappniiiur: .M. Loiils Renault).
Wolr Vol. I, p. 166- 169\ [Voir Vol. IL p. 788—856].
Discours du Président
et du Happort«^!Ur 11
ï*
^., S4IMMAIHK l>l' VOM'MK 11.
Pago.
[>U-u«k.n i-^néml.. .lu projet de r^,.vn.tion r^atif à IVtablis.stnii«nt .Vui.e (^.ur inter
DifToure i\c s. Kx.. M. Hi v Babwwa
Ikéi-lxrnUons «le S. Exo. M. R«teva ^
(te S. KX«-. M. I.AKKETA
de S. Kxt. M. TruABTKow ""
de S. Kxc. M. MÉREY i>e Kaimw-Mébe
de S. Exf. M. BEi.niMAN ^
de S. Rxc. M. HACiEKn- ^
de S. Exf. M. ur. HAMMAi«<KJflLi>
de S. Exr. M. Hanoabé ....
.I« S. Kxc. M. Van dkn'Hèivri.
de M. CoKRAtilON'I n'OREI.Ll
de S. Exe. M. TwDzrKi
de S. Kxc. M. TiRKHAS Tacha
de 8. Exf. M. FoKTOtîL ^
de S. Exe. M. Mii/>vasovit«'h
de S. Exe. M. Gana
di- S. Exe. M. U>v TsESoTsiAS(i ^
et do S. Exe. Samai» Khax Momta.-esSaltaneh 1^-21
< tbwTvatlon de S. Exe. lo Baron Marpcjiai.i. ok Bieheksteis -1
Kchanjte de vxwi* ontip -S. K\c. M. Asseb
le Rapporteur
et le Président 21
Arlicle« i— «V.
liftrture de» articles 1—8 ilii projet 22
Atiieli' 4.
lieeture de l'article 4 du projet ..." 28
OKfvrvntions de S. Exe. M. Aswek
et dn KapiKirteur 23
Ai-licls 6.
I/H'ture de l'article 5 du projet 23
Proposition d'ajoviter un •_"^"'' alinéa à l'article ô par S. Kxe. M. A.«ser .... 2S
• Ui!«>rvation!» du liappf>rteur
et de S. Exe. M. Beehsaert 28
Adoption àf la projKwition de S. Kxc. M. Asser 28
Articlt 6.
liectiin- de l'article t; «lu pmjft 24
Atiidr 7.
I>>eture de l'article 7 dn projet -4
ObnervatlonM de «. Exe. M. Vam i»bs Hkuvki
et dn Rapporteur . 24
Artidrtt H— 14.
I<ecture de» article»» 8 — M du projet 24
Artielr /fi.
I/>cturc de l'artlele 16 du projet . 2fi
Ré>ter%'e»< fait*-» iwr S. Exe. M. .Ma.\ Hhi .s
••t s. E.Kc M. Cahva.iai "in
PKEMIERE COMMIbSION. VII
Page.
Article 16.
Lecture de l'article 10 du projet 20
Obseivations de S. Exe. M. Asser —
du Rapporteur —
et de 8. Exe. M. Hagerup 26
Articles 17 —54.
Lecture des articles 17 — 54 du projet 26
Observations d>i Rapporteur. . —
et de M. Loefi- ... ; 32
Vote sur et adoption de l'ensemble du projet 88
observations du Président 88
Troisième Séance.
(4 octobre lyCtT.j
Rèailcment piU'iftque des fonflits internationaux. [Rapporteur: le Baron Guillaume).
[Voir Vol. 1, p. 885~-.3m] [Voir Vol. Il, p. 89; 121—130; 210—369;
■m—4()4: 440— U2; 672—589; 711—771].
Déclaration de S. Exe. Turkhan Pacha 34
Discussion du projet de révision de la Convention de 1899 iAnne.ci: 70). [Voir l<- rapport
du Baron Guillaume sur les travaux (les Oomités d'Examen A et G relatifs aux
améliorations à apjxn-tir à ta Convention rli; 1899. Vol. I. p. 399\.
Articles 1 — 8.
Lecture et adoption de.s articles 1 — 8 du projet 84
[Pas d'observations).
Article 9.
Lecture de l'article 9 du projet 86
Discours de S. Exe. M. Beldiman 86
Obsei-vations du Président —
de S. Exe. M. Beldimaî» —
et de S. Exe. M. de Martens . . . . 87
Maintien de l'article 9 dans sa forme actuelle 87
Aiiichs 10—22.
Lecture des articles 10 — 22 du i)rojet 37
Article 2.'i.
Lecture de l'article 23 du projet 89
Observations de S. Exe. M. Hagerup —
de S. Exe. Sir Edward Fhy —
du Rapporteur —
du Président —
et de M. Henbi Lammasch 39-40
Article 24.
Lecture de l'article 24 du projet 40
Proposition de M. Fusinato 40
Articles 26 — 36.
I^ecture et adoption des articles 26 — 36 du projet 40
{Pas d'observations).
vin S4JMMA1KK ne VOLUMK II.
AdopUaii il»w trois premiurx .hapitres ri.- la Convontion reviHéo
Page.
i-2
A.i..|.tK.M .!.■ ia i.u.iH)sitioii a.> S. Km. M. Néi.iikjw (•onteniaiit l'admission en principe des
Kcprràentants de la K.-publiquf d.- Honduras à i>articip«r aux travaux de la Conférence. 4-'
Quatrième Séance.
(ô octobre 1907).
.irbltniKr obllKHtoIrc. (/i*«/(/«(//!«'((/-: le Biiron Ouiliaume). [Voir Vol. 1, p. 388 — 841]
il'.», Vol. II. /,. l-r, 1-ii: Km -177: W4 196: 404-4»!: 44,H—b48; 054—571].
IHm-u>e«i(in générale .sur le projet de Convention {Afme.te 72}. | Voir k rapixirl du Bamn
(hiu.AU»iK(r»/. /, p. 4à5\] +-^
Uimours de S. Exe. M. Belhima.s
de S. Exe. le Marquis r>E Soverai —
de S. Exe. le Biiron Mak.schai.i, de Biebeksteik
et de S. Exe. M. Luis Dbaoo 48-54
Cinquième Séance.
(h octobre 1907, après-midi).
Arbltraxi* obllKntoIre (Coiitiuiiatlon). (liopjMirlcur: le Baron Guillaume)
Continuation de la discussion générale sur le projet de Convention (Anne.ve 72) . . . . 59
nim-oun« de S. Exe. le Baron Guillaume —
de S. Exe. M. u'Oliveika
de M. Max Hobek —
de M. Louis Rena4.'lt —
de 8. Exe. M. Rangahé —
de 8. Exe. M. Choate (Voir(mne.n au jrroiéisrerbal de cette séance). ... —
de S. Exe. M. Milovanovitch —
de 8. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein —
et de 8. Exe. Sir Edward Frv 59-79
Observation de S. Ex», le Baron Marschall de Biebeksteik 80
Discoui's de S. Exe. Samad Kha.n .Momtas-es-8altaseh fSl
Déclaration de S. Exe. Turkhan Paoha «1
Discours de 8. Exe. M. de Marte.>«s
Dteiarationfi de S. Exe. M. Iaju Tseso-Tsianu —
de 8. Exe. M. Tsudzuki
de 8. Exe. M. Brun
de M. Corraoioni d'Orklli
et de .s. Kxc. Samad Khan Momtas-ks-Saltaneh 82-88
Diaooum de 8. Exe. M. Mékev de Kai-os-Mére 88
Observations de K. Exe M. Beldimas 86
Discours du Président 86
Obser%-ation de 8. Exe. M. MArev de KaihmMére 89
C16ture de lu discussion générale gy
l'KKMlERK COMMlStiiON. IX
Page.
Règlement paeifique des eonflits iiiteniatioiiHiix (Coiittiiuatioii). t Happorteur : In
Banni Guii,laume.
Continuation de la discussion du projet de révision de la Convention de 18Hy {Annext 70).
Articles 37—38.
Lecture des articles 37 — 38 du projet H«
[Pas d'observations).
Observations du Président —
et de S. Exe. M. Méhey oe Kapos-Méke 89
Arbitrage obligatoire (Cuiitin nation). (Bapportcar: le Baron (tuii.laumei.
Discussion du piojet anglo-américain (Anne.ce 72) 81J
Article 16 a.
Lecture et adoption de l'article Kirt du ]irojet après vote 89
Article 16h.
Ijecture et adoption de l'article USb du projet 9<)
Annexe: Texte du discours en anglais de S. Exe. M. Choate 90
Sixième Séance.
n octobre 1907).
Arbitrage obligatoire (Continnation). iUuppurtexr: le Baron Guillaumei ... —
Continuation de la di.scussion du projet anglo-américain {Anrw.w 72) 96
Déclarations de M. Foktoul —
de S. Exe. M. Luis Dbaoo —
et de S. Exe. le Crénéral-Majnr Vinarofk 96
Article 16c.
Lecture et adoption de l'article Itic du projet après vote 96
Article 16 d.
Lecture de l'article 16d du projet 97
Obsei^vations de S. Exe. le Comte Toknieuj 97
Déclaration de 8. Exe. M. he Martens 97
Obsei-vations de 8. Exe. M. Assek —
et du Président 98
Déclaration de S. Exe. M. Tsudzuki 98
Observation du Président 98
Mise aux voix de.s littéras de la liste qui ont obtenu dans le Comité la majorité
absolue ( Voir séance du 23 août du Comité d'Examen A de la i"" Sous-Com-
mission rfe la Commission) 98
Obsei-vation de S. Exe. M. Carli.m 98
Mise aux voix du n". 11: Assistance (jratuHe réciproque des malades indigents 98
Les littéras: n". 16 (Protection ouvrière ifiternutionak des travailleurs); n**. 7
(Moyen de prévenir les collisions en mer); n". 106 (Poids ut mesures); n». 2
(Jaugeage des navires): n". 3 (Salaires et successions des marins décédés)
obtiennent un scrutin identique 99
Mise aux voix de B. Article 16a: Kécluinations pécuniaires du chef de dom-
mages, lorsque le principf de l'indemnité est reconnu pur les Parties ... 9ii
Misfj aux voix du n". 8: PrtAection des œuvres littémres d artistiques ... 99
Déclaration de S. Exe. le Comte Torntelu 10*'
Vote sur et adoption de l'ensemble de l'aiticle 16 ci 10<J
SOMMAIKE or VOLUME II.
ArlieU 16 v.
Lwtiin* tie l'articlp Uie «In projet . •
Déclaration tie S. Kxc. M. Oarlis
Vote sur et ailoptioii ûc l'article l«e
HBclaration du l'apitaino Naki'bal.
OtwervatioiiH de M. MArHAixi. .
et du Président. . . .
Artick 16 t.
Lecture de l'article Uif du projet
Prop(»sition df S. Exe. M. Ahï^ek do suprini«^r l'article Iti/
Obtwrvation» de 8. Exe. M. Ruv Barboka
Proposition de 8. Exe. M. Beldimak
Observations de S. Exe. M. Mii.ovanovitch
de S. Exe. M. AsaEK
et de S. Exe. le Comte Toknielli
iXTlaratioii do s. Exr. Sir Eowakh Fky
Observations dr S. Exe. le Baron .Maiwh.^li. i>k Hiebeksteik
et de S. Exe. M. Beluiman
Déclarations de S. Exe. M. A.skkb
de S. Exe. M. DE LA Bakka
et de S. Exe. M. Buy Bakbosa
Observations de 8. Exe. M. Mékev ue KaposMéke.
de M. Oeowjeu Stkeit
de M. Louis Renault
de 8. Exe. le Baron Maksohali. de Biebebsïein
de S. Exe. M. Luis Drago
et de S. Exe. Sir Edward Fry
DiHOours du Président ....'.
Observation de S. Exe. M. Belduian sur l'article 23 de la Convention Postale
Universelle
Observations du Président
de 8. Exe. le Baron Mars» hall de Bieberstei.n
de 8. Exe. M. Mérey de Kahok-Mére
de 8. Exe. M. de .Martess
de S. Exe. M. Asser
et de S. Exe. M. Beldimas
Déclaration de }S. Exe. le (iénéral Porter
Kejet de lu proposition de 8. Exe. M. Beldiman
Suppression de l'articl»! Iti/"
Artieie 16 g.
Lecture de l'article lHy du projet
Observation de 8. Exe. le Comt»; Tornielli
Adoption de l'article ittj/
Page.
lot»
100
inri
101
101
101
101
10-2
103
103
104
104
104
104-107
107
107
ArticU: 16 h.
lAifUit" et adoption de l'iirticlH !•>/( du projet
Artick 16\.
Lorture de l'articie 16» du projet
Propoeitiun de M. .Iameh Brown Si;ott de supprimer l'alinéa 3 de l'article 16t
OfaMrvatiuiiB de 8. Exe. -M. NÉLioovr
et du Président ....
108
108
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10»
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lOt»
109
110
110
PRKMIERK (COMMISSION. XI
Page.
Ad(jptioii de rartiolf IH i saii.'^ Ifs alinéas li Pt 8 lin
Article. 26 k.
Lfioturc do l'article Ki^ du projet 110
Déclarations do S. Exe. le Comte Tornieli.i —
et de S. Exe. M. de HammabskjAld 110
Septième Séance.
(7 octobre 1907, après-midi).
Arbitrage obliifatoiiT (('ontiiiuation). (Rapporteur: le Baron Guillaume).
Continuation de la disi-ussion du projet anslo-américain (Annejre 72).
Continuation de la discu.ssion de l'article l(\k du projet anglo-américain 111
Di.scours de S. Exe. M. Mébev de Kapos-Mére —
et de M. .Tame.« Brown Scott 111-112
Observations de S. Exe. M. Mérey he Kapos-Mére —
et de M. .Tames Brown Scott 114-115
Vote sur et adoptiim de l'article IfiA- 115
Artick 16\.
Lecture de l'article 16/ du projet 115
Propositions de supprimer l'article Wl de S. Exe. Samau Khan Momtas-es-Salt.\neh —
de M. CoBRAGioNi d'Obelli —
de S. Exe. M. Lou Tsenc-j-Tsiang .... —
et de M. James Brown Scott 115-117
Déclarations de S. Exe. Sir Edward Fry . —
de S. Exe. M. de Martens —
de S. Exe. le Baron Mar-schali. de Bjebebstein —
de S. Exe. TuRKHAK Pacha —
de S. Exe. M. Carlin —
de S. Exe. M. TsiioziiKi —
et du Président 117-118
Suppression de l'article lt>/ après vote 118
Déclarations de S. Exe. Sir Edward Fry
et de S. Exe. M. Lou T.seng-Tsiang 118
Article lova.
Lecture de rarticle 1(5»// du projet 118
Ob.ser\'ations du Président 118
de S. Exe. M. Nélidow
de 8. Exe. M. Hagerup
de S. Exe. le Comte Tornielli —
de S. Exe. M. Beldiman —
de S. Exe. M. Choate —
de S. Exe. M. Mérky de Kapo.s-Mére —
de S. Exe. le Baron Mab.s( hall de Bieber.stein
et de S. Exe. M. de Martens 119-120
Adoption de l'article \Hm 120
Artick 16n.
Adoption de l'article \Hn du projet 120
Mise aux voix du projet aufrio-aniéricain tAnncrc 72) 121
XII SOMMAIRK l»r VOLl'ME II.
Page.
Récirmrni puclUqHe «•«•<* i'Oiiflit» iiih'rimMoiiHiix (Continiiiitioiu. tHupjxirtmr: le
Baron (ii°ii.i.At mui.
ContJniiHtion «1»' U dbx-ussion du projet de révision de la Convention de I8i^ (Anntxe 70) —
Artidf «'.
I.ertiir« d«' l'article H» du projet 12'
IX^Iaratlon de 8. Kxc. M. Gana 121
1/vture et adoption des articles 4(» — 47 du projet 121
{Pas d'observations).
Articl' 4ti.
Iviiiuu- de l'art irle 4S du projet 121
Réserves faites fwir S. Exe. M. THuraiiKi 123
l)é<-laration de S. Exr. M. Matte 128
IVserves faite-s par S. Kx<-. Turkhan Pa<ha 124
observations de S. Exe M. (^anpamo sur le pro<«''s- verbal de la séance du ('omité
d'Examen A du 1 oetflhre 19ft7 124
Observation du Président 124
Réserve faite par M. .James Bkown Stott 125
r)é<'lanitions de M. Georoeh Streit
de S. Exr. M. Mérev i>e KafosMére —
et du Baron o'Estoi'rnelles de (^>nsta.n't I2r>-12(i
Observation de S. Exe. M. de M.vrtens 12«
Mise aux voix des deux derniers alinéas de l'article 48 12h
Adoption de l'article 48 12<i
ArMeM 49-60.
Ia^Uui- f't adoption des articles 49 — 50 du projet 12t>
Aiiiclf ôl.
IrfH-ture de l'article 51 du projet 127
tFns d'nbftmijotionis).
Aiiiel'- h2.
\jihU\t\- d»' l'artiele 52 du projet 127
(Pflw d'nb'U'rrfitirins).
Ârticlf hS.
Lecture de l'article 53 du projet 128
U'clanUion de S. Exc. M. ('arli.n
Késenes faites pjir M. (iEoRtJEs Streit sur l'alinéa 2. n". 1 et 2 de l'article 58
tft sur les dispositions des articles 54 et .58 pour autant qu'elles se réfèrent
au dit alinéa 2 de l'article 5H 128
Réserves faites par S. Exc. M. Turkhan Pacha sur le 2'^""' alinéa de l'article ô:î 12!)
I)»-<lanition de S. Ex<'. M. Ktîv Rarkosa 129
Ri'stirvcs fait«'s par S. Exc. M. 'Psin/.rKi sur le 2^"'"- alinéa de l'article 68 et sur
rarticlfi 54 12«
Adoption de l'article .">.H sous le bcnéficf de tes réserves 12ît
Arliclf» ô4— «4.
I>>cture et adoption des articles 54 (14 du projet 129
{Pas d'nbwr coi ions).
A ri ici» HT,.
I><M>ture de rarti<le «5 du projet 130
Réserves fait*-» par S. Exc. M. TstutztKi 18<i
PBEMIERE COMMISSION.
XIII
Page.
Articles 66 — 7ô.
Lecture et adoption des articles (56 — 75 du prc^jet 130
(Pas d' observations u
Article 76.
Lecture de l'article 76 du projet 182
Observation de S. Exe. M. Carlin 132
Article 77.
Lecture de l'article 77 du projet . 132
(Pas d'observations).
Aiiick 78.
Lecture de l'article 78 du projet 132
Réserves faites par S. Exe. M. Tsudzlki 132
Articles 79—82.
Lecture et adoption des articles 79 — 82 ilu projet 132
Article 8ii.
Lecture de l'aiticle 83 du projet 138
Réserves faites par S. Exe. M. i>e Martens 134
Articles 84—94.
Lecture et adoption des articles 84-94 du projet 134
Déclaration de S. Exe. Turkhan Pacha 134
Adoption de l'en-sémble de la Convention dr 1S9<) revisée (Anne.ce 7ih 135
Huitième Séance.
(9 octobre 1907).
Lecture il'un<' l(>ttrc de S. Exe. M. Meiuna 136
Arbitrage obligatoire (Continuation). (Rapporteur: Ui Baron Guillaume).
Discussion du i)rotocole britannique (Anni'.re 40) visé à l'article 16e du proj(;t anglo-
américain {Annexe 72) —
Lecture (^t adoption des articles de ce protocole 136
Adojition du système du tableau |)réseiit<' par M. Kyhe Ckowe (Anne.rt ua. proo^s-
cerbal de cette séance) 137
Propo-sition faite par S. Exe. M. i^e Maktens {Annn.re 46) —
Ob.servations de S. Exe. M. Mérev ue Kapos-Mébe —
et de S. Exe. le Baron Mahschall de Bieherstein 138
Observations du Président —
et de S. Exi-. le Baron MARseHAi.L DK Biemeksteix 139
Iiimitati<Mi de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes publique»
ordinaires. {Rappop-teur: le Baron Guillaumei.
[Voir Vol. I, p. 886— nm] [Voir Vol. fl, p. ô48—ôô8\.
Examen de Im pioposition de S. Exe. le Général Porter (Annexe 71) 139
Discours de M. Fortoui 139
Déclarations de S. Exe. M. Pkozor —
de S. Exe. M. Pinilla
de S. Exe. M. Machado
et de M. Max Hubeb 141-142
Réserves faites par S. Exe. M. Luis Draoo 142
Déclaration de S. Exe. M. Mérey de Kapo.s Mébe 143
^,y SOMMAIRK l»I V<H,IMK 11.
Page.
RAwni-'i raiUss |Mir S. Exe. M. Bsteva —
S. KX< . M. ('ANPAMtl "
ft S. Exe. M. Ma« HAls '^-^
Wcl«n»Uon« do S. Exe. M. T.sli.ziki —
et de S. Exc. U' Tonito ToKMKi.i.i ^^
Obwn'ation» do S. Exe. M. Belpiman —
.ït du Président '*'^
Dôt-laiation de M. Portoui ^^'^
Résene tait*- i>ar M. Cakvajal 143
Clôture de la discussion générale 1^
Motion «11- M. FoKToiii. relative h un vntc séparé sur chaque article de la proposition
des Etats-Unis d'Amérique 1*"^
Obsorvations de M. Fortoul —
de S. Exe. le Général Pohteh —
de S. Exe. le Comte Toknielli —
de 8. Exe. M. Nélidow —
de 8. Exe. M. Mébey i>e Kai'o.^Mére —
de S. Exe. M. Ai^sek —
et du Président 1**
Adoption de l'ensemble de la projjosition de S. Exe. le Général Pobteh ll-l
Le Venezuela vtite crjntre le 2*'»« et H*"»« alinéa H+
Rfiserves faites sur le 2'""'" aliné^i i)ar la Kéf)\ib!i«|ue Argentine, la Colombie et
l'Equateur 1^-t
Cour de Justice arbitrale {liappDiintr: M. .Iames Brown S<()Tt).
[Vmr Vol. 1 p. af^-Sm] [Voir Vol. Il p. 177 lUl .- .593-708].
Dis<-U88ion générale du rapport de M. .Iamk.'< Brown SeoTT l-^4
Pisiours de S. Exe. M. Extkva —
de S. Exe. M. Carlin —
de M. C.vRVAJ.^L —
de S. Exe. M. Brus —
de S. Exe. M. Ruy Barbosa —
de M. Battle v ()rix)Nez —
et de M. M.vcHAiH. 144-158
r>é«-larations de S. Exe. M. Haoebui" —
de 8. Exe. le Baron Guillaume —
et de S. Exe. M. Beldiman 1591(iO
Oboervation «le S. Exe. îd. he Mahtkns 160
Déclaration «le 8. Exe. M. Lou Theno-Tsiang IW
Déelaration de S. Exe. Samao Khan Moiktas-es-Saltaneh. 1H(»
Clftt.iire de la ilièMUSsiuii génénih- UjO
Annexe: Tableau vis»- à l'article 1 du Protocole de la Proi»osition Britannique (.«-Irtnccc 40). 101
Neuvième Séance.
1 lu octobre 1H07).
ArbitruKr obliKiitoIre (C/ontiniiHtlon). Œapp>,rltiir: Ici Bsiron Guillaume).
Diseuasion de la pru[><)sition ru.-s.-^e {AnntM 4ti) 165
Dik-liiration» de 8. Exe. Sir Ei>wahu Fby —
et de M. Jame^ Bkowk 8<>»tt I(j6
PRKMIKBI-: lOMMJSSlON. XV
Page.
Article 17.
Lpcturo dp et vott- sur l'article de la iiroposition russe 165
Observation de S. Exe. M. de Martens 16(3
Oxanien de la Ré.solution au.stro-hongroise (Amieifc 45) 16(i
Discours de S. Exe. M. Mérey i>e Kapks-Mére 16H
Observations de S. Exe. Sir Edward Fry 168
Discours de S. Exe. M. Ohoate 168
Observations de S. Exe. M. Mébey de Kapo.*-Mére —
de S. Exe. M. Nélidow —
de S. Exe. M. Choate —
et de S. Exe. M. Van den Heuvei 170-171
\'<eu exprimi' par 8. Exe. M. Choate 172
Obsen'ation de S. Exe. M. Nélidow 172
Déclaration de M. de Beauport 178
Discours de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére 174
Déclarations de.S. Exe. M. Carlin —
de S. Exe. le Baron MAR.«eHArj, de Biebersïein —
de S. Exe. M. RiTY Barbosa —
et de S. Exe. M. Mildvanovitch 174-175
ObseiTatiftii de S. Exe. M. de Martens 175
Déclaration et de S. Exe. M. Luis Dkaod 175
Mise aux voix et rejet de la Hésolntion austro-hongroise 175
Discours de S. Exe. le Comte Tobnielli I79
.abandon df la proposition itiilienni' iAnniui' 43) 176
Ob.servatlons de S. Exe. le Baron Marscuall de Bieber.stein —
et de S. Ex('. M. Mérey de K.m'us-Méhe 176
Discours du Présidtînt 176
Proposition de S. Exe. M. Nélidow relative à la constitution d'un Comité de Rédaction 177
Observation de S. Exe. If <'onite Torniei.li 177
Cour de justice arbitrale (('ontiniiati<»n). (Rtitijinifinr: M. -James Brown Scott).
Kxamen du Projet. . 177
Echange de vues entre S. Exe. M. de Martens —
M. James Brown Scott —
S. Exe. M. Beldiman —
M. Eyke Cbowe —
et S. Exe. Sir Edwa HT. Fry 177
Article 1.
I>eeture de l'article 1 du projet 177
Discours do S. Exe. M. Beldiman 177
Déelarations de M. Corragioni d'Ohrm.i —
et de S. Exe. M. Matte 178-180
Observation de S. Exe. M. Nélidow 181
Déclaration de M. Hudicolrt 182
observation de M. .Ia.mes Hrown Si ott 182
XVI
SOMMAIKK Kl' VOI.I'MK 11.
Pagt;.
IVrlaratioiw d«> M. Hhdk-ouht -
de M. ("akvajai -
ot lie S. Exe. M. Ranoabé l**-
Articit 2.
I.«-tnn' de l'iirtiili' J du projet 182
Proposition dr S. E.xc M. OE HAMMAKSK.iru.i» d'iino nouvelle rédaction d«» l'aliaéa 2
< >bsorvHtion« de S. Exe. M. Haukki !■
l't de M. •Jamis' Brown Scott 18H
Aitoption do la nouvelle rédaction 188
Article» •1—4.
Lecture des articles 3-4 du projet 18:-5
Pas d'observations).
Article ô.
liPcture de l'article 6 du projet 188
(li»<enation8 de S. Exe. M. Van i>en Heiivei —
de M. .Iames Bbown S<ott —
de M. I^)Uis Renai'Lt —
et de Henbi Lammasch 183-184
ArticlM 6—%.
Ije<-ture de."* articles i> - Hô dn iirojct 1^*4
( Pn* d'ohnerrations}.
Miee aux voix et adoption de l'ensf^nble dti projet IW
*
« •
liecture d'une proposition par S. Exe. Sir Edward Fbv 18!t
Observations de S. Exe. M. Néliim)W —
ot de S. Exe. M. Ohoate 189
Déclaration de 8. Exe. M. Carun . 189
Observation de S. Exe. M. Néi.ikhw 180
rxWlaration de M. Fortoul 189
observations de S. V.xv. Sir Edward Frv —
de M. liOtiis Renault —
de S. Exe. M. Néli!h)w . : —
du Président —
de S. Exe. le Comte Torniei-m —
et de S. Exe. M. Carlin 189190
Annexe: Discours de S. Exe. M. Choate 19]
Dixième Séance.
ill octol.rc lilftTV
ArbltriKc obllicatoire (Couttiiiiiitioiii. i /i'<//v<'</7. <o . !< HM«n liiu.i
oliwrvalinn du Pn-sidi-nt rdatil au vnU- df la IhMégation du Moxi<iU(
au8tro-hunin°ol8e tAnw^re 4^\. (Voir nusHi U"'" Hfnncf) .
I/erture li'une niH-larution iÀnne.rf 74) «Slaboréc par le Coniltv. (I
I)é<larations de S. Exe. M. Vv.s des MErvEi
de S. Exe. M. Beldiman . .
de S. Exe. M. I'hoate . . .
de S. Exe. M. Tsi dziîki .
et lie 8. Exe. Héi hm) Bev. . .
oir ]). 177)
\rME).
sur la inoposition
194
194
UJô-iyii
l'WKMlKHK COMMISSION. l'HKM IKKK SOt'S-CoMMISSlOS. XVII
Page.
Ob.servations de S. Rxc. Sir Edward Fry —
et de S. Exe. M. Nélidow 190
Mise aux voix et adoption de la Déclaration 19«
« *
Clôture des travaux de la Commission lf)H
Discours du Président 19<>
Résultats du travail de la Conmiission 107
Discours de S. Exe. M. Néliuow —
de S. Exe. M. Mébey de Kapos-Mére —
de S. Exe. M. Choate —
de S. Exe. Sir Edward P^y —
de S. Exe. M. Tsudzuki — ■
de S. Exe. M. Lou Tseng-Tsiang —
et du Président 198-201
Annexe A. Déclaration de S. Exe. M. Choate 202
Annexe B. Discours île S. Hxc. M. Choate 20:i
Première Sous-Commission.
Première Séance.
(25 juin 19f)7).
hiscouns du Pré.sident. M. Léon Bcjirgeois 2fl7
Division de la Commission eu deux Sous-Commissions, dont la l''"' relative à
l'arbitrage et la 2*^'"'' à la Cîour des pri.ses 2(i7
Désignation de M. Fusinaïo comme Président et ihi Bai(;ii h'Kstoi^rnei.i.rs de ('onstant
comme Secrétaire de la l'''^' Sous-Commission 2(>7
Désignation de S. Ex<-. le Baron Ctuu.lai^me comme Rappoiicur de laSous-Com-
mis.sion 208
Dépôt |)ai' M. Krieoe d'un*? proposition relative à la Convention d'arbitrage de La Haye
iAnnexe 12) 2o8
Hemi.se au bureau par S. Kxc. Sir Kuward Fry du texte des règlements concernant
l'incident de HuU 208
Di'pôt des projets suivants:
1", deux projets allemands, l'un sur l'arbitrage iAnnr.iK <S). l'autre sur la Cour des
f)rises (Anni-.n' S9) —
2". ime communication mexicaine concernant l'arbitrage lAnnc.n- Hi>t —
H", deux propositions françaises, i'ime sur les commissions d'enquête iAnne.rc l).
l'autre sur des améliorations de procédure à apporter dans la Convention de
1899 (Antwxe 9)
4". une proi)osition des Etats-Cni.s d'Améri(|ue concernant le recouvrement des
dettes publiques (Aiini'xeH 4H. ôO rt 09) —
•">". trois propositions russes concernant l'arbitrage i Annexe» 2, 1<) el 11) —
fi", ime propositifm allemande concernant l'arbitrage {Annoxf 12) 208
Obstîrvations dn Président 209
11
XVIII SO.MMA1KK 1)1' V(iI,r.MK II.
Page.
Deuxième Séance.
(27 juin l'.'oTi.
R^I(MiH*nt piictfiqiic des conflits iiitenmtloiiaiix. tHapixiiirur: U; baron (tuillalme».
il'.,i, (•.,/. /. ij. .rtT) ViO] [Voi, Vol. JJ, p. :i4r—42; «9; J'21 l-'i-'i: -'/T? 4<)4:
44^ 442; 572-5MH; 711—771\.
< ItMiervatJuii ilii Baron ii'FWi>ihnei.i,es i>e (Constant 21(i
Disi-tiure du Pn%id*>nt 210
I<»H'turi' du texU' dt' la KAsohition adopti' lo 7 août liMHi par la Troisième Coutéronct'
Int««rnationalc Amt-ricaim^ de Rio de Janeiro, et pré.sentées par la Déléiration du
Brésil Unmxr 72i 21(i
I>^'ture d'une eorainuuication de f^. K.xc M. KonHua ez he Lakrett.s au sujet d'un
projet de Df'ilaration eonceruant l'arbitrage international 210
Recueil ûnH traités d'arbitrage général conclus par la République Argentine depuis
189». pré.«<enté par .sa Déléiration à la Deuxième Oonférence de la Paix iAniu.ii-6-'l\ 211
observations concernant l'articb' 1 de laiiropiLsirion fraiH"ai.'<e(.'lHrtejvfy)(le.S. Exe. il. A.x.«ek .
des. Exe. M. Carlin .
de M. Louis Renault —
et du Président ... 211
Lwture de la Convention de 18tW 211
Articles 1 2.
Ii»'cture des articles 1 et 2 de la Convention de 18ii!i 211
( Pas d'obsercaiionvi
Aiiiclr S.
I^-cture de l'articlt" H <le la Convention de 18»i» 212
Amendement pré.senrê par S. Rxc M. Choaïe 212
observations de M. Krieoe et du Présideiit 212
Adoption de l'article H .«sou.^ réserve de l'addition luoposée par S. Exe. M. Croate 212
Articles 4 ^'.
F/fM-ture (les articles 4 - H de la Convention de 18ftf)
(P«jf d'ubaerratioiiHt
observation de M. Kkiboe relative à ut\e erreur qui s'est gli.'<sée au l'' alinéa de l'article .SI rt
de la pro(iosition allemande {Ann<:te S)
E«hange de vues entre S. Exe. M. As.ser —
S. Exe. M. Beernaekt —
et M. Louis Renault 213
ok^ervations du Président 218
Troisième Séance.
IL* Juillet UMt7i.
Rèjtleiiieiit itHcitiquc des nmflfts internationaux (Continuation». Uiapporlvnr: le
Haion 'Jun-LAUMEi.
DiJïcour» du Président 214
Observation du Président relative à la rédaction du procés-verbal de la 2'^o .séance 214
Communication de la mort de S. Kxc. le f^omte Nioka 214
Itepot des propositions d'Italie (Anni.rK .% des Pays-Bas Unufxc 4t. de (irande-
Bretiignc f/lnnexe ô) et des Etatallnis d'Amérique (ylMn«.i;e 48) 214
Addition proposé*' par le Président à l'amendement de S. Exe. M. Choate. à
l'artiile 8 de la Convention de 1890 216
PKKMIKRK roMMISSIuN. l'HKMlKRK SOlS-CdMM ISSION. XIX
Page.
Quatrième Séance.
(ft juillet 1907i.
Règiemeut imoiiiquc (hs «MMiflits internationaux ((Continuation). {Eapitorteur: le
Baron Guillaume'.
Continuation de la lecture de la ('onventiun de 1899 216
Discours du Président 216
Lecture d'une ])roposition ihilimne relative à l'arbitrage iAnnexe 52) 216
observation de S. Exe. le Comte Tornielli 216
Déclaration de S. Exe. M. Ru y Barbosa 216
Dépôt d'une proposition i Annexe 28) par 8. Exe. M. Huy Bakkosa 217
Déclaration de S. Exe. le Baron CtUilf.aume 217
< »b.servation.s de S. Exe. M. Ca.vdam^ .'^ur un ntiuvel article 27/)/s iAnmt.w Jô) . . . 218
Discussion des différentes proposition.s relatives aux ( 'onimissions internationales
d'enquête. iTifre III. arfickH 9 14) 219
Lecture d'une déclaration par M. F^romaueu-i 219
Discours de S. Exe. M. de Martens 221
Déclaration de S. Exe. le ('omte Tornieli.i 223
Obseivations de M. de Beaufokt —
de S. Exe. Sir Edward Fby —
et de S. Exe. M. de Martens 223-224
Déclaration de S. Exe. M. Dalbémar 224
Discours de S. Exe. le Baron Mabschall de^Biererstein 224
Déclarations de S. Exe. M. Beldiman —
et de S. Exe. Turkhan Paiha ... 224
Lecture d'une déclaration par S. Exe. M. Rangabé 225
Déclarations de S. Exe. M. Mérey de Kahds-Méhe —
et de S. Exe. M. Milovanovitc^h 225
Discours de S. Exe. M. Ruy Barbosa 225
Observations de S. Exe. M. de Marten.s 226
Clôture de la discussion générale 226
Discours du Pré.sident . 226
Constitution d'un ('oinite d'Examen 227
Cinquième Séance.
(16 juillet 1907).
Dépôt des textes de traités d'arbitrage .signés par les cinq Républiques de l'Amérique
Centrale portés à la eorniai.s.sance de la Conférence par la Délégation du Guatemala
{Annexe 67) 228
Amendement présenté par la Délégation du P(>rou lAnne.i't ÔS) h la proposition des Etats-
Unis d'Amériqut! sur le recouvrement des dettes publiques lAnnexe 48} 228
Dépôt d'un nouveau texte modifié (Annexe ÔO) de la proposition des Etats-Unis d'Amérique
(Annexe 48) sur le recouvrement des dettes publiques ordinaiies 228
Règlement pacifique des conflits internationaux (Continuation), i tiapportmr : le
Baron GuiLLAUMEf
Continuation de la lecture de la Convention de 1899 à partir de l'article 16, Titre IV,
Chapitre I, de la -Justice arbitrale ^i28
jj,^ SOMMAIKK Itr V»»I,UMK II.
Pagf.
IHmussioii (P-n.Talf «Jii Cliapitir I (Artitlus lô l!»i, Titiv l\. di' la ronvoiition (l<*
IRW. iVoir aussi k labfmH «ijnuplkim. Anmire 69\ -i'iît
Dist'ours de 8. Exr. le Général Poktek (Voir austi .tnw,i:c 50) 'iiJH
l»l*-<jur» do S. Kxr. M. Asseh '^^
DiM-ixirs d<' S. Kxc. !<• MAHgi is de Sovekai, (Voir iimsi Anm.rv tU\ "287
|)i.H<iiur« df 8. Kxc. M. ke Hammak.xkjOi,u [Voir aussi Annexe 22) 288
Pro|io»ition d'un anK'iKloinfnt(yl«H«r&Si par s. Exe. M. de l.\ Bakra à la i)ioiiosition
dfti Etatsl'ni.s d'.\mériqiio {Annur ô(h sur le rccouvicnieutUe.>5 dettes publique.s HO
|)i(Kouix (le S. Kxc. M. Fkd/.ou. appuyant la proposition des Etat.s-Unis d'Amé-
rique (A>IHV.Tf 50) "-*1
Hi.'wours de S. Exe. -M. .Mh.ovanovitcii iVoir aanxi atmi-x»- 1S\ 241
Lecture d'une declaratlDU par M. Fortoii 248
DÏHcours di' M. Belisakid Furras relatif à la tiu<'stion du recouvrement de dettes
publique.s ordinaires 244
observations du Président —
et de S. Kxc. M. Hddivuin 244
Déclaration de S. Exe. M. David .Iavne Hill 245
Sixième Séance.
(18 juillet U»f)7i.
Kèiclemcut |>aelti(|ue des conflits Internationaux (Continuation). [Rujy^ioitcvr: le
Harou UnLi,Ar.MKi.
(.'ontinuatiou de la lecturf du la (lonvention de I8y« à partir de l'article lô, Titre IV.
Chapitre 1. de la .lustice arbitrale ■24H
t 'ontinuation de la discui^sion générale du ("hapitre 1 (.articles lô — li>i. Titre lY, de
la Convention de 1899. iVnir ttitsxi le 'lubdou fijnoptiqm , Annexe 69) 24<i
Discoure dt; S. Exe. M. Lris Dbagk» relatif h la question du recouvrement de
dettes publiques 246
Déclarations relativtj.s à la question du recouvrement de dette.s publiques
de S. Exe. M. DE Villa-Ubbutia 2ôl
de S. Exe. M. Medina 262
et de S. Exe. M. Cabi.in 258
Disc-onrs d'orde général de M. Cteorues Streit relatif au Titre IV, C'hapitre I. de
la Convention de 1899 253
Observation du Président 25H
Dihcours de M. Lange d'ordre général —
et de M. Triana (dettes publiques! 256-258
Discours de y. Exe. M. Choate sur le principe de l'arbitrage oliligatoire {Voir
iinnexe, au prrjcès-verlial de la 6^" séximw) 26()
Résume en français du discours de S. Exe. M. (Jhoate présenté par le Baron
n'EsTouBN elles de Constant 261
Observations du Président 268
Déclaration de S. Exe. Sir Kwabd Fry relative à la proposition des Etats-Unis
d'Amérique {Annexe ÔO) 264
AnneXf : Discours de S. Exe. M. Choate 265
Septième Séance.
i23 juillet 1907).
Kèiclemenl pHciiiqiie des eonlllts Internationaux (Continuation). tHapporteur: le
Baron dviLLAVUE).
Continuation de la lecture de la Convention de 1899 à partir de l'article lô, Titre IV,
Chapitre I. de la Justice arbitrale 268
1'Ri:miki?k commission, phkmiekh socs-commissiox. xxi
Continuation de la discussion générale sui- le Ohapitre I fArticles 15 — 19) du Titre IV
(le la ('onvention de 1899 {Voir ansHi le tableau injnoptiqut. Annaxe 69) 268
Discours de S. Exe. M. Castru svu- le ]>rincip<' de l'arbitrage obligatoire. . . . 268
Discours de M. ('ahvajai 271
Proposition d'un amendement à la proposition des Ktats-lJnis d'Amérique
i Annt'xe 60 ) sur le recouvrement de dettes )nibliques ordinaires iAnnexi' 51) 272
Proposition d'un sous-amendement au l'"' alinéa de l'amendement de la République
Dominicaine {Annexe ôl) ou de la proposition des Rtats-Unis d'Amérique
(Annexe ôO) ; 278
Déclaration de S. Kxc M. Resdon relative au iirincipe de l'arbitrage obligatoire. 274
Observations de S. Exe. M. Matte sur la proposition chilienne relative à l'arbitrage.
{Anne:ve 52). {Voir 4™'« séance in Im'No) 274
Discours de S. Exe. M. Euv Barhosa relatif ii la question du recouvrement de
dettes publiques ordinaires. {Annexe ôO) 27i>
Dédaiations de S. Exe. le Baron Mars<hali, i>e Biebersteis et de 8. Kxc. M. J. N.
Léger relatives à la question du recouvrement d(^ dett+'s publiques ordinaires
(Annexe -50) 28Ô-289
Déclaration et dépôt d'une proiwsitiou {Annexe 55} faits par 8. Exe. M. Beijuman
relatifs à la proposition des Etats- l'nis d'Amérique sur le recouvrement de
dettes publiques ordinaires 290
Huitième Séance.
(27 .iuillet 19()7).
Déclaration de M. Mathei' concernant les traites relatifs à l'arbitrage, signés par les
5 Républiques de l'Amérique Centrale portés à la connaissance de la Conférence par
la Délégation du Guatemala (Annexe 67) 291
Kèsleiiieut pacifique des conflits internationaux (Continuation). {Rapporteur: le
Baron (juili-almE).
( tontinuation de la lecture de la Convention ûc 1899 à partir de l'article 15, Titre ]\',
Chapitre I, de la Justice arbitrale.
('ontinuation de la discussion générale du Ciiapitre 1 (Articles 15- -19). Titre IV, de
la ('onvention de 1899. (Voir «((«»■/ le tableau si/noptiqiie. Annexe 691 ..... 29]
Déclaration de S. Exe. M. Tsudzuki relative à la proposition des Etats-Unis
d'Amérique (Annexe 50) sur le recouvrement de dettes publiques ordinaires 291
Observations de S. Exe. M. Candamo, relatives à l'amendement Ijéruvien (.^nwtt'c ô5i
à la proposition des Etats-Unis d'Amérii|ue {Annexi- 50) sur le recouvrement
de dettes publiques ordinaires 292
Discours de 8. Exe. Sa.mai> Khan Momtas-es-8alta.seh sur le i)rincipe de l'arbitrage 292
Discours de M. Hudicolht relatif à la question du recouvrement de dettes publiques
ordinaires (Annexe 50) 29H
Discours de S. Exe. M. Carlin sur les propositions d'arbitrage obligatoire présentées
par les différentes Délégations 296
observations de S. Exe. M. Beldiman concernant la proposition roumaine (Annexe 55)
sur la question du recouvrement de dettes publiques ordinaires 296
Déclaration de S. Exe. Sir Ehwaku Frv relative au principe de l'arbitrage ulîligatoire 298
Discours de S. Exe. le Comte Tornielli. relatif h la proposition des Etats-Unis
d'Amérique (Annexe 50) sur le recouvrements de dettes publiques ordinaires . 29S
Déclaration de 8. Exe. de Marquis ue Soveral relative au vote de la Délégation du
Portugal de la proposition des Etats-Unis d'Amérique sur le recouvrement de
dettes publiques ordinaires '^'n
II*
XXII
SUMMAIKK l>r VOI.rMK II.
l'âge.
lui pro|K>8itioii de S. Exi . M. Bei.kimas iAtin>:n .Vii appuyw par S. Exe. M. Carus :V)\
IV-olarations do S. Bxr. M. Mébey he KapopMére relatives ;i l'acceptation de la
proposition des Etats-Unis d'Amérique sur le recouvrement de dettes publiques
ttrdinair<).H, ii la crf-ation d'un tribunal d'arbitrage permanent, et à l'arbitrage
obligatoire -"M
Proposition de S. Exe. le Général Porter relative à un vote séparé .sur sa
proposition lAnne.re ô<h HOi
Echange «le vues entre S. Exe. M. Carlin —
le Président —
s. Exe. le Crénéral Porter —
et S. Exe. M. Beldima.n 802-308
Non-adoption d'une proposition de S. Exe. M. (^ablin -808
Déclarations relatives à la proposition des Etats-Unis d'Amérique (Annf.re ôih sur le
recouvrement de dettes publiques ordinaires
de y. Exe. M. de Vm.i.a-Urri'tia —
de S. Exe. M. Ga.na
du Baron o'Estournem-es or ('onstaxt
de S. Exe. M. Prozor
et de M. Cobragioni d'ORELLi 808-805
Réserves relatives à la propo.sition des Etats-Unis d'Amérique (Annen- -Hh faite.s par
S. Exe. M. LvTis Draw —
S. Exe. Samap Khan Momtas-es-Saltaneh —
et S. Exe. Txjrkhan Pacha 805
1 >é<'laration de M. (Jeorges Streit relative à la proposition des Etats-Unis d'Amérique
tvl»in«j* -V)) 805
Réserves relatives à la proposition des Etats-Unis d'Amérique (Anmirr ô<>\ faites par
.'<. Exe. M. PE MiER
M. Fobtoul —
S. Exe. le Général Vargas —
S. Exe. M. Renoôn —
••t M. Machado 80ô-30«
Déclaration relativt- à la projxjsition des Etats-Unis d'Amérique (^hw.cc '><» de S. Exe.
M. Beernaert :^06
Réserves relatives h la proposition des Etats-Unis d'Amérique t Annexe ôO) faites par
S. Exe. M. Hageri'p 80«
Déclaration relative à la proposition des Etats-Unis d'Amérique {Annexe 50) de S. Exe.
M. DE HAMMARSK.rOLI) :^tH)
Reserves relative à la proposition des Etats-Unis d'Amérique {Annexe ôOi faites par
M. Cabvajal
et S. Exe. M. Milov.\.n(>vitc,h :^)~
Déclaration relative à la proposition des Etats-Unis d'Amérique (yl««ea;«' 50) de S. Exe.
M. Carlin :^o7
Réserves relatives a la iiropo.sition des Etats-Unis d'Amérique {Annexe ôo» faites par
le Major Général Urbax Vi.narofk ::W7
Déclaration relative h la proposition des Etats-Unis d'Amérique (vlWMerf 60) du Comte
VE Vn.LERS ;:^Q7
Réserves relatives à la proposition des Etats-Unis d'Amérique {Annexe ôOi faites par
8. Exe. M. Médina :^()7
Déclaration relative à la proposition des Etats-Unis d'Amérique UmM«a-<? 50) de S. Exe.
M. PiNILLA ^y
Obaen-atlons relatives à la proposition des Etats-Unis d'Amérique {Annexe ÔO) de
S. Exe. le Comte Torniklli
et du Président 307
PREMIERE eOlIiUSSlOX. PREMIERK SOUS-COMMISSIOX. XXII I
Page.
Adoption après vote de la prise en considération de la proposition des Etats-Unis
d'Amérique iAnne.u- 50) :-k>8
• «
La prise en considération des propositions diverses concernant l'arbitrage obligatoire
ainsi que le renvoi au Comité d'Examen votés à l'unanimité 308
* •
Adoption de la proposition du Président de faire entrer de nouveaux membres dans
le Comité d'Examen 8(iH
Clôture de la discussion générale du Chapitre 1, Titre iV. de la Convention de 189tt
(Voh- aussi le lablean m/noptiqin'. Annexe 69) :-J08
Neuvième Séance.
a août 1907).
Règlement pacifique des eouflits iiiteniatioiiHux (Coutiiiuatioii). (Rapporteur: le
le Baron Ciillaime».
Continuation de la lecture de la Convention de 1899 à partir de l'article -id, Titre IV.
Chapitre II (Articles 20 — 29(, de la Cour permanente d'arbitrage 3CH)
Di.scours du Président 309
Discussion générale sur le Tribunal |)ermanent 309
Lecture par le Baron i>'E.stournelles de Con.stant de la traduction française
résumée du discours de S. Exe. M. Choate (ViAr annexa at< procès- utr bal de
kl 9«"« séance) relatif à la proposition des Etats-Unis d'Amérique {Annexe 76). 309
Di.scours de M. James Brown Scott 318
Discours de S. Exe. M. de Maktenîs sur le projet de n-oiganisation de la Cour
permanente d'arbitrage (Annexe 75i 3-21
Déclarations de S. Exe. le Baron Marschall de Hiehekstein 323
Discours de S. Exe. M. de la Harka sur l'amendement mexicain \Annexe 26\ à
la proposition des Etats-Unis d'Amérique lAnnexe 21) concernant l'arbitrage
obligatoire 323
Déclaration de S. Exe. Sir Kdwahd Fhv 324
Discours de S. Exe. M. Lakketa sin- le projet de déclaration argentin concernant
l'arbitrage international {Annexe 13) 324
Lecture d'une déclaration par S. Exe. M. Luis Dragu 325
.Annexe: Di.scours de S. Ex( . M. Choate H27
Dixième Séance.
(3 août 1907i.
Dépôt par le Délégation dominicaine (Annexs 57) d'un exposé d'observations concernant
la proposition des Etats-Unis d'Amérique (Annexe 50) relative au recouvrement de
dettes publiques ordinaires 331
l>^(;laration de S. Exe. M. Choaïe relative à l'auiendeiuent mexicain (Annexe 2b) an
projet des Etats-Unis d'Amérique (Annexe 21) concernant l'arbitrage obligatoire . . 331
^Xiv K(»MMAIIIK l>r VULUMK II.
K^elrtnrnt imfiflqiir «les «MUiflits IntoriiHtlonsHX (CoiitlniiatloiU. (Ifnpjjnrli-itr: !<■
Haii'ii <ini.i.Ai MKi.
Continuation Af hi iwtur.' «le la Convtmtiou «le 18W U partir de l';irti<lp -H», Titi<' iV.
Chapitn' Il (Articli'i* -JH- •3», ûo la iVur |>pnnanent<' d'arbitrage H8I
Continuation ilo la discussion jîtMuTaJo sur !<• Tril.\miil iicrnian.'iit 881
Diw'ours ilv s. Exi-. M. Beeknaekt ^l
IVserves faiU-s p»u- S. Exe. M. HIstf.va 835
IHH-laration de .S. Kxr. M Mii.t«vANOviT<H 83ô
Discours de M. PoKBAs —
d<^ S. Exc. M. .1. N. Léher —
do M. FOHTOUL —
de S. Esc. M. Ri'Y Barbus .\ —
Pt de M. Ivan Kakandjuulofk 335-844
Uw^laration de S. Exc. Sir Edwabu Frv 345
Késerves faites par S. Exc. le Marquis de Sovebai 84(3
l>eclaration de S. Exr-. Samad Khan Momtas-es-Saltaneh 84«
Distours de S. Exc. M. Léon Boukoeois 346
Dis«-ours de S. Exc. M. Beldiman 349
iVoir unntxv TO: motion roumaine).
Déclaration et réserves faites par S. Exc. M. Oa.<itr<> 350
Obs«'rvation de S. Exc. RÉ< hid Bev 850
Mis»' aux voix de la prise en considération de la proposition de.-i Etats-I'nis d'AnuTimi'' 8.Ô0
Déclaration de S. Exc. M. Beldiman 850
Kenvoi au Comité d'Examen des propositions des Etats-Unis d'Amérique t.4n/îca;e 76i
et de Russie tAnriKif 7ôl concernant l'institution d'une Cour permanente d'arbitrage 850
Constitution d'un Sous-Comité H \»>\u étudier les ((uestioiis relatives à la Cour
|K3rmanent<' 85!
Onzième Séance.
(13 août 1907).
KèuleiiH'iit pacifique des conflits interuatioiiHUX (Cuntinuatioii). Œapportfur : le
Baron Ijuii^laumei.
t'ontinuation de la lecture de la Convcatioii de 1899 à i>artir de l'article -21. Titre IV.
Ciiapitre II (Articles 20 --291. de la Cour permanente d'arbitrage 852
Discussion des articles 21 et suivants de la Convention de 1899 et des amendements
y relatifs 852
Articif 22.
I>>etur»' (II- l'article 21 de la Convention de 1899 852
tPm d'observatioTUi.
Aiiidt 22.
Ixîc.turc de l'article -22 de la Convention de 1899 862
Discours Je M. Kkiecie 852
Observations de M. Lotis Renault
et du Présid(!nt 355
Renvoi des propositions allemandes {Anwxr 12) au Comité d'Examen . . —
observation de S. Exc. M. de Marteks sur les propositions russes Mnne.»;f JO) 353
observation de S. Exc. Hir Edward Fry 364
Renvoi des propositions russes (AHne<ve« W et 76) au Comité d'Examen . . 364
l'HKMlERK COMMISSION. l'K'KMI KHK SOUS-( OMMISSIOX. XXV
Page.
Articlt>i 23—26.
Lecture da>< articles ■2H—■2l^ de hi Coiiveiitidii rie ISii'.i 854-8.05
I l'im irijbmri'uti(mH\.
Artick 27.
Le,ctiire de l'article -27 de la ('uuveiitioii de 189!» 855
Propo.sitiun additionnelle péruvienne tAnne.n- lôj 855
Amendement chilien h la propo.sitien ]iéruvioiHie lAtiUKm 16) 865
Discours de S. E.xc. M. Uandamu.
et de S. Exe. M. Uaxa 865-36H
Déclarations du Baron d'E.stoubneli.es dï: (Constant —
de .S. Exe. M. Ghoate ." . . . —
de S. Exe. Sir EnwAKn Fhy —
de S. Exe. M. de Mabtens —
et de S. Exe. M. RuY Babbo.sa 867-358
Henvoi au ("omité d'Examen de l'artich» 27 6/s et ilesann'ndenietit.siiré.sentés 8.58
ArtidnH 2H--2^.
Lecture des urticle.s 28^2» de la Conveiitiou de 18!iu 85".t
(Puii (l'olitii'rrationH).
Continuation de la lecture de la t-'ouvention de isu'.i à iiartir de l'article 80. Titre IV.
Chapitre 111. de la procédure arbitrale
Discussion du Chapitre III (Articles 80 57i. Titre IV, de la Convention de 1899. .
Proposition de M. Loeff de supprimer la disposition contenue dans l'alinéa 2 île
l'article 52 de la Convention de 1899 859
observations de S. Exe. M. oe Makte.ns 361
Renvoi de l'article 52 au ('omit/- d'Examen 8B1
Observations de M. Loekf —
et de S. Exe. Sir Edwaro Frv 8hl
Articles W — M.
Lecture des articles :^) — 81 de la Couventiim de 1899 8HI
( Fus (l'rjbmrcotiom).
Artick 82.
Lecture de l'article 32 de la Convention de 1899 3(51
observation de M. Louis Renault 361
Proposition française lAnrwxi' Ui —
Propo.sition d'un nouvel alinéa par S. Exe. M. Mékev i>e Kavos-Mére (Annexe 17} 362
Déclaration de S. Exe. M. Lou Tseng-Tsianu 362
Renvoi de la proposition austro-hongroi.se au Comité d'Examen 362
Articlf m.
Lecture de l'article 88 de la Convention de 1899 362
{Pa» d'observations).
Artick 84.
Lecture de l'article 34 de la Convention de 1899 862
Observation de S. Exe. M. de Martens sur la proposition russe {Anne.ce 11) 362
Renvoi de la proposition russe au Comité d'Examen 362
Articles a5 — 37.
Lecture des articles 35 — 37 de la Convention de 1899 368
(Fae (l'abni-rvatinns).
XXVI SOilMAIRK DU VOLUME II.
Page.
Articir •»<.
l^-tiire de l'artid»' 8» dt- la Uoiiveiitioii de lim> H6H
observations dt' S. Exr. M. i)B Makien*» —
de M. LouiH Kekault —
et de S. Exr. M. Asser H«H
Adoption di- la pio|x)Miti<in do S. Kxc. M. Mékev de Kapos-Méke de fondre
les article»» !i8 et Hl et de les i-envoyer au Comité d'Kxamen HiVl
Artick .3».
I>»<tiirc de l'artiile 8» tW la Coiiveiitioii de 18«9 :-W>8
( fVw (l'ubKtrrvtmiii^.
Artiçlr 44).
LtH-ture de l'article -W» de la Coiiveiitioii de 18int mi
Renvoi au t'oinité d'Examen de Ijuticle 40 et de la proposition russe (Article 41»
{Annexe 11} 364
Articles 41— M.
Lecture des articles 41 -V-i de la Convention de IWHi H04-H(5r>
(f>fw d'ohisen-tUions).
Articli ô4.
lecture de l'article 04 Ji- la Convention de I8HI1 8Hô
Henvoi au Comité d'Examen des articles .V2 et 54 ainsi que les propnsitions
italiennes y relatives lAnru'Xf I4\ . Hijô
Artich ôô.
Lecture de l'article ôô de la Convention de 189» 365
Proposition do iS. Exe. M. de Makte.ns (Aumur Ih de supprimer l'article ôô 865
< >bsen*ation« de .S. Exe. .M. Beebnaekt
de S. Exe. Al. AssER —
de S. Exe. M. ('hoate. -
de S. Exe. Samao Khan Momtases-Waltaneh
de S. Exe. M. de Martens —
de S. Exe. M. Ri'v Bahbosa —
de S. Exe. M. Belkiman —
et de S. Exe. le Baron Marschall de Biebekstejn 8(i(i-8(>7
Renvoi au Comité d'Examen de la i>roposition russe sous bénéfice des
observations échangées 3(58
Article 56 57.
Le«ture des articles ô(i-57 de la Convention de 189!» 808
I hiK d'ohsvrroiiiiK^i.
Pin de la cli.scus.sion dn Chaiiitre III dn 'Pitre IN' de la Convention de 18i»9.
ArtickJi ô^—dJ.
Lecture des articles 58—01 de la Convention de I89vi ::J68
iPaa d'(tbst'.rmtion>i\.
• •
Observations de M. Lotis Renault relatives à la proposition fi-ançaiso sur la
prot^éduro .sommaire iAnni.cr U\ jjgy
Obwrvation île s. K.x.-. |.. Ranm Mar.schai.i. de Biebekstki.s 869
l'HIC.MIKRK fOMMlSSldN. l'HKMIKRK sOfs-cOMMlSSlON. rOMlTK 0 KXAMKN A. XXVII
Page.
Comité d'Examen A.
Première Séance.
(18 juillet 19071.
Discours du Président 378
Liste des membres du Comité 378
Mission du Comité' 378
Documents et propositions .soumis au ('omitf'> 374
Méthode de travail 375
ob.servation de S. Exe. M. Uvv Bakbmsa lelative à sa déclaration faite dans la 4'^n"'
séance de la V"' Sous-Commission (roir ixif/c 216) (Proposition brésilienne. Anmxe 2-% 37H
Observation du Baron d'^toubselles de C^onstant 37*5
Retrait de la proposition britannique {Annp.n- ôi par S. Hxc Sir Edward Prv .... 376
Proposition franco-britannique iAmrf.n' 7i 376
Kèifh'nu'iit pacifique dt^s conflits iiiteriiatiouHiix. {Rapporteur: le Baron Uuillaumei.
I l'ô/V Vnl. I. p. .'m :m] {Voir Vol. IL p. S4~42\ 80: 121 -h%: 210- mH:
44^1 U2: .',72 089: 711—771].
Lecture de la Convention de 18fll) 377
AHickM 1 — 2.
Lecture' des articles 1 — 2 de la Convention de 18fl9 377
iFa« de. modifications).
Article 3.
Ijccture de l'article 3 de la Convention de 189M 378
Amendement de S. E.xc M. Croate déjà voté par la Commission 378
Article» 4—7.
Lecture des articles +7 de la Ci.nvontion de \H9ii ■ , . 878
iPas de modificatioïis).
Atiich H.
Lecture de l'article S de la Convention de 1899 378
Lecture de la proposition haïtienne {Annexe fi) 378
Observations de S. Exe. M. Assek —
de S. Exe. M. de Mabtens —
de M. Kriege —
de M. FusiNATo —
de M. .James Bbown Scott —
de S. Exe. M. Mérev de Kapos-Mére —
et de S. Exe. Sir Edward Fbv 378
Maintien de l'article « 378
Article 9. (Commissions d'enquête).
l..ecture de l'article 9 de la Convention de 189H 37«
Amendements proposés par les Délégations de France (Annexe 1), de Russie
{Annexe 2), d'Italie {Annexe S), des Pays-Bas )Amiexe 4). de Grande-Bretagne
{Annexe ôi l't (ITTaïti /Annexe G) 879
XXVIll SOMMAIUK l>r VtM.l'MK 11.
l'âge.
Rcartt>in«nt ilo la pro^oaitioii du Haïti (Anm\rf «i 87»
Ketnkit «If la proposition n«Vrlan(laiw (,lwn<>.iv' -^l par S. Exe M. Asskr .... S7V»
< Ibsorvatioiis di- S. Kxc M. hk M.\ktens —
du Président —
de S. Exe. Sir Edwakh Fkv —
de M. Henri Lammasch —
de S. Exe. M. Assek —
et de M. Fkomaqeot 379-38(1
Pro|)08ition du Président .S80
Observations de S. Exe. M. de Mabtens
de M. James Bbown S<:iitt —
de S. Exf. le Baron Guillaume —
de S. Exe. M. Méry de Kap().>*-Méke —
de M. Krieoe —
de M. FusiNATo —
et de S. Exe. M. d'Oliveiba 880-381
Une rédaction suggérée par le Pré.>*ident 381
Observations de S. Exe. M. d'Oi.tveiba —
<^t du Président 381
Hé.serves faites par S. Exe. M. de Marïen.'' 381
Adoption d'une addition au texte de l'article '.i .381
Examen de la seconde modification proposée iwr la Délégation de Russie . . . 38'2
ob.iprvations de S. Exe. M. de Mabtens —
du Président —
de S. Exe. Sm Edward Frv . —
de M. KRiECiE —
de M. James Brown Scott ■.
de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mébk —
et de M. Fbomageot . . . • 382
.Maintien de l'article !» ave<.' la .seule addition de ces mots: "ot désirable". . . 38-J
Deuxième Séance.
(il) juillet 1!X)7).
itèelenieut pacifique «les conflits iiitornationniix (Contlnnatiou). t Hapjmrttu r : V-
Baron Uiillaimei.
l/H-turc de la partie du rapport du Baion (tI'ili.aime relative aux réserves de S. Exe.
M. DE Mabtens. concernant le maintien du texto ancien de rarticle n de la Con-
vf^nlion de 1899 :^8;-i
\a rédaction approuvée par S. Exe. M. de Mabtens 383
Adoption de l'article 1 du iirojet francohritanni«iue iAmiKri' 1\ 383
Observation de M. Henri Lammasch 388
Continuation de la liM-tnrp de la Convention de 1895) !{83
Article Ut. (Commissions d'enquête).
IxH-ture de l'article 10 de la Convention de 18W ot des propositions russe (Anm^r 2\.
Italienne {Annesv ■% nt'erlandaisc tAnnp,rp 4\ et franco-britannique \Anne.V4' 7i v
relatives :{X:{
Observations de M. Fbomaoeot
de S. Exe. Sir Edwabd Frv
<"t du Pré.siident ;}84
l'HEMIKRK rOMMlSSlOX. l'IiKMlI'IRK rSdl S-COM M ISSIDN. CdMITl': H KXAMKN A. XXIX
Page.
Proposition de M. He.nki I-ammaïsch 384
Observations de 8. V.xc. il. de Martenh —
do 8. Exe. Sir j-^hwahi) Phy
et du Président. 384-385
Echange de vues entre S. Exe. Sir Edwakh I-'hv
M. Fromageot —
et S. Exe. M. de Makten.< 38.")
Letauro ]_i;ir M. IIe.nki Lammasch de .s'on nniendenient 385
Observations de M. Fbomageot —
de M. FusiNATo —
l't du Président 385
Motion de S. Exe-. M. Mékkv i>e Kacds-Méke appuyée jiar MM. Krieiie et James
Bbown Scott 385
Observations de M. Fbomaoeot —
de S. Exe. M. MÉREV oe Kapos-Mére —
de M. Henri Lammasch —
de S. Exe. M. de Mabtens —
du Président —
et de S. Exe. le Baron Ulillaume 385-38H
Proposition d'une rédaction pai- le Président 38H
Echange de vue.s entre M. Fusinato 38H
et M. KurEUE 38(1
Observations du Président —
de M. Fromageot —
de M. Fusinato —
de S. Exe. M. de Maktens —
et de S. Exe. Sir Pj)Wahd Frv 387
Propo.sitiou du Président 387
Lecture d'une rédaction par le Président 387
Lecture de la proposition italienne (Anmx<- -ï) 387
observations de M. Fu.sinato —
de M. FkomactEot —
et du Président . 387
Proposition de S. Fïxc. le Baron Guillaume 388
Observations de M. Kriege —
de S. Exe. M. de Martens 388
La fiioposition italienne est mise aux voix et repoussée 388
Maintien du texte de l'article 3 de la pro]iosition franco-britannique (An)iexr 7) 388
Troisième Séance.
(20 juillet 1907).
Règlemeut paolfiqut^ des conflits interiiatHMiaiix (Coiitinuathm). (Rapporteur: le
Baron Guillaume).
Continuation de la lecture de la Convention de isyii 38!)
Lecture des nouveaux articles 2 et 3 de la proposition t'raneobritannique {Anmj's7) 38v»
Adoption d'une proposition de M. Kriege -^^-^
Proposition d'une rédac-tion par le Président '^^^
XXX SOMMAIRK lU VOl.lMK II.
Page.
l'/^hnntn' •'♦' vii»^ «iitrv M. Fhomawkot —
If Prt^ident —
M. KRIRiF. —
S. Exe. Sir EnwAKii Khv
M. FVHINATt» —
.S. Exe. M. A88EK -
M. Henri Lammaw h
et S. Exe. If Baron (titilla umk :^»<i
Adoption d'un texix' suffl^éré par S. Kxc Sir KnwAiti» Fitv :5^H)
Article 11. (Ck)inmiS8ioiiH d'enquètfi.
l,.-<turi' do l'articlr- 11 de la Convention de 1895» :î!tl
I>>ftinv du texte de.s ai-tides 4 en 5 dn projet franiobritanniqiie tAnni'jce 7i. . Hftl
observations de xM. Fk<>ma«eot , —
et de M. Henri Lammass( h Wl
U'cture de l'artiele 1"2 de hi [jropositun russe iAnnv.ir 2\ et de l'article '.i
du projet franco-britannique M!M
Kchange de vues entre M. Fromaueot —
S. Exe. M. DE Maktens —
et M. Henri Lammasch HttloU:^
l.a rédaction est modittée pai' le Comité 892
Lecture de l'article 18 de la proposition ru.s.>>e {Amv.ii- 2) 892
observations de S. Exe. M. Martens
de S. Exe. M. Asser
de S. Exe. M. Léon B(juroeois —
et de S. Exe. Sir Edward Frv 892
Adoption du texte de l'article 10 de la proposition franco-britannique . . . 892
Lecture de l'article 11 du projet franco-britannique 892
La modification de rc-daction du 1^'' ;ilinéa de l'article 11. proposée par
S. Exe. Asser, est adoptée 898
observation de M. Henri Lammasch 898
Lecture de la dernière phrase de l'alinéa 2. rédigée jiar le Comité .... 898
Observations de M. Fromaoeot 898
et du Président —
Suppression de l'alinéa 8 —
Dis<ussion des articles des propositions fran(;o-britannique qui visent la procédure 898
Observations du Président —
et de S. Exe. M. de Maetens 893
Adoption d'nne proposition de M. Fromageot 893
Retrait par S. Exe. M. de Martens de l'article U du projet russe .... 898
Adoption de l'article ,13 du projet franco-briUmnique iAnnexe 7) 898
l/ccture de l'article 18 du projet franco-britannique 394
Observations de S. Exe. M. Asser —
et de M. Fromageot 394
Suppression du dernier alinéa de l'article 18
Echange de vues entre M. KRiECfE —
le Président —
S. Exe. M. DE Martens
S. Exe. le Baron Guillaume
S. Exe. M. Asser
'•t s. Exe. Sir Edward Frv 394
l'REMIERR COMMISSION-. l'RKMIKWK Sors-OOMMISSIOK. COMITK 1) KXAMEN A. XXXI
Page.
Proposition du Président —
Lecture du 2<™'' alinéa (\f l'article Ui du projet franco-britannique . . 3fl5
La proposition de S. Rxc. M. Asser de supprimer cet alinéa n'est
pas adoptée 396
Observations de M. FROM.\<iEoT —
et de M. Kriege 395
Proposition de M. Ftsikato 395
Quatrième Séance.
(■23 juillet IttOTi.
Kèu;i{'iiieut pacifique des (-(Mitlits iiitornationaux |('4>ntinuation|. {Kapporteur: le
Baron (iuiLLAiMEt.
Observations de S. Kxc. M. d'Oliveira sur le jirocés-veihal de la dernièi-e séance . . . 39fi
Lecture de l'article 12 de la Convention de 1899 —
Lecture de l'article 23 (nouveaui (article l(i du projet franco-britannique) fj4.wwe./v' 7i 396
observations de M. Fromagehï 397
Lecture de l'article 24 (nouveau) 397
Observations de M. Fromaoeot —
de M. FusiNATo —
de M. Kriege —
de M. Henri Lammasch
du Président
de S. Exe. le Baron Guillaume —
et de S. Exe. M. Mérey pe Kapos-Méke 397-398
l..ectun^ de l'article 2-ô (noui-eau) 398
()bservations (U: M. Fromagedï 398
l^ecture et adoption des articles 23. 2+ er 2ô (lumreoii) 398
Discussion du jirojet franco-britannique ;i partir de l'article W) {Coniiiii»>'i<in!^ (l'owiHfite) 398
Lecture de l'article lit du |)rojet franco-britannique 398
Ob8er\'ations de 8. Exe. Sir P^kwaru Frv
de M. .Iames Brown Scott
de M. Henri Lammasch —
du Président
de S. Exe. M. de Martens . —
et de M. Froma(jeot 399
Adoption de l'article 19 399
Adoption d'une jiropositioii du Prt'sident d'une addition au t+^xt^^ de l'article 22
du projet franco-britannique 399
Lecture et adoption «les articles 2(i et 21 du projet fiancobritanniqnc .... 399
I..ftcture lie l'article 17 du i)ro.jet franco-britaïuiique 399
Echanfje de vues entre S. Exe. le Baron Gtiili.ai'Me
M. Fromageot
et .s. Rxc. M. i»E Martens 4<J<i
Adoption des articles 17 23 du projet franco-britannique 40r»
I-ectnre et adoption des articles 12 et 14 du jtrojet franco-britannique .... 4<X)
observation de M. Fimmageot 4ft(l
L*;cture de l'article 15 du projet frauco-britanni()ue 400
Observations de S. Exe. .\1. u'Ouveira —
et de M. pRoMACtEOT 401
XXXII
SOMMAIHK Hr VOl.lMK II.
Page.
Suppression «le la dernière phrase de l 'article 15 +^1
ProiMiHitiolix de i^. Exe. M. Mébev pe K.\FnH-MÉRF.
t't de M. Heski I^.^mma.-hh -W'i
( Jhsers'Htirtns de M. Fromao.eot —
et de S. Kxc. le Baron tHiLLAUME 4^n
Adoption de l'artirle lô avor l;i s>ii)pre.'!.-iion des niot.x: '"en <a.'< île refus, la
(■oniniission en prend acte" ""
I^ecture et iidoption des articles 24 -JT (Article -KS -ancien article Ui du projet
franco-britannique iAnne:r('7) ^"^
l^<ture de l'article 17 d(( la proposition russe tAnni-.rr r>) 401
Proposition de M. .Iames Bbown Si^ott 4(»1
observations de M. Fusinato ^
de M. Fromageut —
du Président
de S. Kxc. M. he Mautens
et de M. .James Hrown Scott 4()'2
Cinquième Séance.
(H aoi\t litOT).
Observations du Pn^ident
Talilean des propositions concernant l'article Ui de la Convention de IS«9. dressi' par
.M. Fkomaoeot. iVoir ranmxr au pioa'H-rerbnl (If a't/i: néatici)
observations de S. Exe. M. i)E ^Iartens sur la déclaration hellénique faite dans la séance
«lu 18 juillet et relative au texte de l'article Kl d<îs iiroi.ositions du Comité d'Examen.
présent<'>es le h juillet 1S!>V> à la Tr«iisi«>nie Conimi.ssion de la Première Conférence de
la Paix
observaticns relatives a la pni|>ositiiin «lu ({énérnl Porter i.lrtw.ir 4H) de M. Cîaklin . .
et du Président . .
Observations relatives aux ))ropositious des Etats-Unis dAmi'rique et du Portugal {Atiw.ri- -'H)
de S. Exe. M. d'Omveira
et de S. Kxc. M. Mérev de Kapos-Mére
Proposition du Président
Arbitrage ubli^;at4)ir('. diupportiur: le Baion (tiillaumej.
|Fr»> Vol. I, p. .'m -341] \Voir Vol. IL p. 4-'i-'121: im -h'iH: l^r, -r,l:
194-196: 44:i ô4H: .«#-5771.
Di.scu.ssion des propositions relatives à l'arbitrage obligatoiri'
Discussion de la proposition dominicaine \Anne.i)- 24)
Observation de S. Exe. M. As.seh
Uvlaration du Président '.
1 (Lucussion «!«' la proposition hn-silienne iAnru'.rc 2-ii
liftcture de la proposition hrt'>silienne
OhwMvations du Président
i^t de 8. Exe. M. Hrv Hakhosa
Déclaration du Président .
ob.'<ervation di- S. Ex«-. Sir EnwARi' Fin
Déclaration de M. Henri LA.MMA.srH
oh«ervati«)ns de S. Exe. M. Buv Babbosa
de S. Exe. M. Milovanovitoh
et de S. Ex«-. M. he Mahtens
4DH
4(»H
4(i:-î
4ti4
4(14
4(14
404
4«H
4(»4
4(M
404
4<I4
4(10
405
;().")-4«Ki
PHKMÎKRK rOMMlSSinX. rREMIF.RK SOl'S-OoMMISSION. COMITl': D KXAMKN A. XXXIIl
Page.
Discours de S. Exe. M. Ruy Barbos.a 406
Observations de M. Fusinato
et de S. Exe. M. Ruy Barbosa 408
Déclaration de S. Exe. Sir Edward Fry 408
«observations de M. Henri Lammasch
de S. Exe. M. Luis Drag(i
de S. Exe. M. Brv Barbosa
et du Président 408-409
Déclaration de S. Exe. M. Huv Barbosa 409
La proposition brésilienne n'est pas appuyée 409
Aiinexe. Tableau des ])rnpositioiis' concernant l'article Iti de In Convention de 1899,
dressé par M. Fromageot 410
Sixième Séance.
(K août 1907). .^
Arbitrage obliffatoire (('(»iitiuiiati(>n|. tliii^pitiirtfHr: le Banni (ttitlaumei.
Ob.servations de S. Exe. M. n'OLnEiRA —
et de M. James Bhown Scott 414
Proposition de S. Exe. Sir Edward Frv 414
Observations de S. Exe. M. Assek
et du Président 414
Continuation de la discnssioii de.s proiiositions conciTiiiint Tarbitragre obligatoire. (Voir
aussi 5™"' Séancet.
Di.scussion des propositions de Suède {Anmxi- 22). du Portugal tAmie.rc 84) et de.s
Etats-Unis d'Amérique iAnw.ri' .97( [Voir le n". -i du tabli'aa (lir^uppar M. Fromageot
tVoI. Il, p. 410}] 414
Ob.servations de S. Exe. M. de Hammarsk.iOld 416
Proposition de S. fixe. M. d'Oliveira 415
Ob-servations de S. Exe. M. Buv Barbosa —
et de S. Exe. Sir Edward Frv ' . . 416
Discours de M. Kriege 416
Proposition faite par S. Exe. M. Mérev de Kapos-Mére d'un nouvel alinéa à
ajouter à l'article 16 de la Convention de 1899 418
Observations de S. Exe. iM. Milovanovitch —
lie S. Exe. M. DE Hammarskjôld —
et de S. Exe. M. Asser 419
Proposition faite par M. Henri Lammasch d'une clause finale à ajoutera l'article 16 6 419
Observation de s. Exe. M. A.ssek 419
Dl.scours de S. Exe. M. d'Ouveira 420
Observations de M. Fusinato —
de S. Exe. M. de Martens
de S. Exe. M. Milovanovitch —
<-t de S. Exe. M. Asser 421-423
l>éelarations de S. Exe. M. Mérev de Kapos-Mére -
et de M. Kribje 42B
Ob.servations du Président —
et de M. Lange ^-H
III
^jjyiy MiMMAïKi: m vtn.i'Mi-: ii.
Page
Déclaration de S. Kxc. M. Léon IJoirgeoik *28
Obaervations de James Briiwn Stott
t>t de S. Exe. M. Léon Boihoeois
de S. P]xc. M. AssEK
de M. Kbieok
(le S. Exe. M. dOliveika
de S. Exe. M. Oarun
de M. Lange
de S. Exe. M. i»e HAMMARSKJOLit
et de S. Exe. Sir EnwARO Fry 424-425
Propositions du Président
et de S. Exe. M. d'Ouveira. *25
1 Ibservations de S. Exe. M. Milovanovit< ii
de S. Exe. M. oe Mahtens
(le M. KRiE<iE —
du Président ^^'^
Déclaration de S. Exe. M. Kv\ Barbosa -125
Septième Séance.
(10 août 19f)7i.
.arbitrage obilsatolre (Coiitiiuiatloii). i Happorfiiir : le Baron Guillaume».
.Admission dans le Comité des Pn>sident.s d'Honneur de la (Commission et du Pré.«îident
du (Comité de Rédaetion
Observation du l-'résident
Déclaration de M. .Lvmes Brown Scott 12»
Etude spéciale de."* différents «as su.seeptibles d'arbitrage obligatf)ire 429
Discussion du paragraphe a de l'article 166. (Traités de commerce et de navigation!
de la proposition portugaise iAnmxe W) 42{l
• )bservations de S. Exe. M. d'Oliveira
de S. Exe. le Baron Marschai-l de Biebehstein
de M. FusiNATo
de 8. Exe. M. Ruy Bakbosa
de S. Exe. M. de Hammarskj^ld
de S. Exe. M. Milovanovitch
(le S. Exe. Sir Edward Frv
de S. Exe. M. de Martes.^ ... ;
et de S. Exe. M. Léon Bourgeois 429-432
Proposition du Président 432
Observations de S. Exe. M. Ltris Drago +32
Ix>eture donnée par M Fitsinato de deux types de clause.s comproraissoires se
trouvant dans des traités de commerce de l'Italie (Voir onwaw 66. W. //. 5-^) 432
observation de s. Exe. le Baron Marschali. de Biet^erptein 488
Discuosion du paragraphe h de l'article 1«6 (Convontions relatives à la protection
internationale des tra .ailleurs) de la propo.sition portugai.se lAnncx»; I9i 433
Observations de S. Exe. .M. D'f)LivEiRA 438
Discussion sur la portée des .sentences arbitrales 433
Observations de S. Exe. le Baron Marscfiall de Biebersteik 4.33
l'RKMIKRK COMMISSION. l'IÎKMIKWK SOUS-COMMISSIUN. COMITK I) KXAMEX A. XXXV
Page.
Lecture par le Président d'une pn)pu.>5ition de M. Puhinath 433
Observations de S. Exe. M. Asser
et de M. Fusinato 434
Lecture par le Président d'une proposition belge reçue de S. Exe. le Baron Guh.i-aume 434
Observations de S. Exe. le Baron (jiii.laume 435
Ob.servations de M. Louis Renault sur l'artiele 7 de la proposition française
eoncernant la procédure sommaire d'arbitrage (Annexe 9) 435
Observations de S. Exe. M. de Hammarsk.ioi.i>
de S. Exe. le Baron Marsoh.ali. de Bieberstein
du Président
de S. Exe. Sir Edward Frv
de S. Exe. M. de Mabtens -
de S. Exe. M. d'Oliveira
de S. Exe. M. Milovanovitoh
de M. Henri Laumasch
de S. Exe. M. Carlin
de M. Louis Renault
et de S. Exe. M. Mérev de Kapos-Mbre 435-487
La solution de la question soulevée par S. Exe. le Baron Marsohall de Bieber-
sTEiN est remise aux .soins de S. Exe. M. Asser, M. Fusinato et de S. Exe.
M. MÉREY DE Kapos-Mére 437
(Jb.servations de S. Exe. Sir Edward Frv
et de S. Exe. M. Milovanovitch 438
Discussion siu- les difficultés que peut pi'ésenter l'exécution des .sentences arbitrales 438
Observations de S. Exe. le Baron Marsohall de.Bieberstein
de M. DE Beaufort
du Président
de M. Henri Lamma.sih —
de S. Exe. M. .\s.ser
de S. Exe. M. de Martens —
de S. Exe. M. Luis Drago
et de M. Fusinato 438-439
Huitième Séance.
(18 août 1907).
Règlement pacifique des eonilits interuatiouaiix (Coutiiiuatioii). {Rapporteur: le
Baron Guillaume).
liccture du rapport du Baron Guillaume sur les trois premiers titres de la Convention
du 29 juillet 1899 revisée pour le règlement pacifique des conflits internationaux . . 440
Proposition d'une modification de rédaction par M. Henri Lammasoh relative à l'alinéa
3 de l'article 10 de la Convention de 1899 revi.9ée 440
Observation de M. Fromageot 440
Echange de vues entre S. Exe. M. de Mabtens
M. Henri Lammasoh
et M. Louis Renault 440
Observation du Président 440
Adoption d'une rédaction proposée par M. Louis Renault relative à l'alinéa 1 de
l'article 14 de la Convention de 1899 revisée +"10
XXXVI SOMMAIHK Ul VOLUMK II.
Page.
nbsorvutioiK* mlativo«s à l'aHut^M 1 «U' l'articlp 1<» de lu Convention de 18W révisée
de S. Exf. M. AssER
de S. Exe. M. i>e Mahtens
de M. Fromaoeot
et jde M. Loris Renault +41
Proposition île M. Henri Lamma.'«'h lelativc ;i ralinéa 2 de l'articl*' 17 «le lu Convention
de 1899 levi.'M'c -t+l
ObHervations de M. Kusinato de S. Exe. Sir Edward Frv et du Président. . . +41
Vote sur «'t adoption de la proposition de M. Henri Lammasch 441
Proi)0.'<ition de M. Louis Renaui-t relative à l'alimm i de l'article 17 de la Convention
de 1899 révisée 441
Observations du Président
et S. Ex(-. M. de Martens 442
Proposition d'une rédaction de S. Exe. M. Asser 442
< )b.servation de M Fu.'sisatii 442
Vote sur la proposition de M. Louis Renault (voix partagées) 442
Observation du Président . . . . • 442
Constitution d'un Comité d'Examen C de la l'''^' Sous-Commission, chargé de l'étude
spéciale de la procédure arbitrale 442
('onimunication de S. Exe. M. Carlin d'un dépôt d'une proposition relative à l'arbitrage
obligatoire (,l»t««j(; 24\ 442
Neuvième Séance.
nô août ]9(»7i.
Admission dans le Comitf' des Viee-Présidents de la Première Commission ou leurs
suppléants 448
Observation du Président sur le pnicés- verbal de la dernière séance 443
Arbltraite oblluatoln' (Coutiiiiiatlon). {Rapporkur: le Baron Guillaume».
Continuation de l'étude spéciale des différents cas susceptibles d'arbitrage obligatoire . 448
Amendement de 8. Exe. Sir Edward Ft»y à l'article 1 de la proposition portugaise
(Annexe 19) 448
Observations de t^. Exe. M. de Hammabskjôld —
de M. FusiNATo
de S. Exe. M. Carlin
de S. Exe. M. d'Oliveira. . . •
de M. Louis Renault
du Président
de S. Exe. M. AssER
de S. Exe. le Baron Mar-schall de Rieberstein
de S. Exe. M. de Martens
de M. Henri Lammasch
de S. Exe. Sir Edward Frv
de S. Exe. M. Ruy Barbosa
Ht de S. Exe. M. Milovanovitch 443-450
Proposition de S. Exe. M. âsser d'une adjonction à la fin du point n de l'article Ki
de la proposition portugaise (Ann^e 16i 450
Observations de S. Exe. le Baron MAKsr hall de Bieberstein
de M. Louis Renault
et de M. FusiHATd 452
PREMIERE COMMISSION. PREMIERE SOI'S-COMMISSION. COMITE f) EXAMEN A. XXXVIl
Page.
Déclarations de S. Exe. M. d'Oliveika —
ûp. S. Exe. le Baron Marschall dk Bieberstein —
et de S. Exe. M. oe Martens 452
Observation de S. Exe. M. Luis Drago 458
Déclarations de S. Exe. M. Ruy Barbosa
et de S. Exe. M. Cari.in 4ô?i
Ob.servations du Pré.sident sur l'ensemhlo de la discussion relative à l'arbitrage
obligatoire 458
Dixième Séance.
(19 août 19()7j.
Arbltrapie obll^atoliT (Coatiuiiation). i Rapporte tir: le Baron Giillaume).
Rapport de M. Fijsinatô sur les rravanx du P'' Sous-romité. [Propo.sition du 1'"' SousComitc
lAnnexe -SOj] 455
Observations de S. Exe. le Baron Marschai,i. de Hieberstein —
de S. Exe. M. Milovanovitch —
de S. Exe. M. Luis Drago —
du Président —
de M. FusiNATo —
et de S. Exe. M. Assek 457-458
Proposition d'un amendement par S. Exi-. M. de Hammakskioi.d 458
Observations de S. Exe. M. d'Oliveira —
de S. Exe. M. de Martens —
de S. Exe. M. Milovanovitch —
et de S. Exe. M. Loui.s Drâgo 468
Di.seu.ssion de la seconde partie du rapport du .Sous-Comit.é 458
Echange de vues entre S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein
M. PUSINATO —
S. Exe. M. Ruv Barbosa —
S. Exe. M. d'Oliveira —
M. Henri Lammasch —
et S. Exe. M. MiLovANOViT(^H 458-459
Rapport de S. Exe. M. de Hammarskjôld sur les travaux du -I'"'^ Sous-Oomité .... 460
J.ieeture d'un mémoire lAnnexv -iS) par S. Exe. M. i>e ITammarskjold 4f:>()
Observations de S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein —
de S. Exe. M. Luis M. Drago —
et de S. Exe. M. Asser 4«0-46]
Nouvelle proposition britannique {Anntx.t ■92) relative h l'arbitrage obligatoire
Observation de S. Exe. le Baron Mar.schall de Bieberstein 4H2
Convention concernant les chemins de fer 4tt2
f)b.servutions de S. Exe. le Baron Mar.si:hall de Bieberstein
de S. Exe. M. d'Oliveira
et de S. Exe. M. Milovanovitch 4ti-2
Convention concernant la fixation des limitas.
\Voir point 2 d<' rarticlc JHh - Annexa 19]
Observations de 8. Exe. M. d'Oliveira
et de a. Exe. M. C'arlin i^>'-
III*
XXXVm M»i4MAlKli UL VDIA MK 11.
Pago.
iMari-ht» «les travaux «lu Comité -^^^'^
Olworvation de S. Ex<-. M. oe Maktekh 462
Déilaratioii do s. ¥ixv. le Baron Marsch ai.i. i>k Hikhebhtein 4«2
Ôl»s»-vHti(ins de S. Ecx. M. p'Oliveika
et dp R. Exr. M. Méhey pe KAPfJf-MÉKE Hi2-4*s>\
("ouiniuiik-atioii de s. Ex«-. M. Mékev de Kai'hsMéke d'une proposition austro-hon-
groisf rpiatiw à rarbitragc obligratoire -Ki^^
(observations île S. I<]xc. M. Caiu.is conrernant la i)r<ipositioii suisse lAnncxf 27)
relative à l'arbitrage obligatoire -ttiH
Marche des travaux du Comité +'^4
Observations de S. Kxc. le Baron Makkcuall de Biebekstein 4ii4
Discours du Baron d'KsToiHNELLEs de Constant 4tU
observations de S. Exe. le Baron Marschali, de Bieberstein
de S. Exe. Sir Edwakh Fry
de S. Exe. M. Nélidow
de S. Exe. M. Carlin
de S. Exe. M. d'Oi.iveika
et du Président 4W
Discours du Président Wî
Constitution d'un Sous-Comité jKiur l'étude des conventions relatives aux
chemins de ter -tbT
Observation «le S. Exe. le Baron Marschali. de Bieberstein 468
Onzième Séance.
(•28 août m)l\.
.Irbltraee obligatoire ((^ontiuiiatioii). tRupjjoiii'itr: le Baron Guii-laumei.
Fin de la di.scussion de la liste portugaise tAnne.n- 19) 4t)H
Discussion générale de l'ensemble îles projets 469
Déclarations de S. Exe. le Baron Marscîhall de Bieberstein
de S. Exe. le Baron Guiluvume —
de S. Exe. le Comte Torniei.li
de S. Exe. le (Général Porter
de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére
de S. Exe. M. Carlin
de S. Exe. M. RuY Barbosa
de M. Georges Streit
de S. Exe. M. de la Barra
de S. Exe. M. de Martens
de S. Exe. Sir Edward Fry
et de S. Exe. M. de HAMMARSK.mi,i> 4tt»-474
Proposition de S. Exe. M. Milovanovitoh 474
Déclaration de M. Lanoe 474
Observations de S. Exe. le Baron Mabst^hall de Bieberstein
du Président
de S. Exe. le Martjuis de Soverai
Ht de S. Exe. le Comte Tornielli 474-475
V\u de la discussion générale 475
Discours du Président. 476
HREMIKRK COMMISSION'. l'HKMIKRK SOCS-COMMlSSIoN. COMITI-: D KXAMKN A. XXXIX
« «
* •
Page.
Discussion du projet des Ktats-lTuis d'Amérique iAnnexe 21) i-'H
Artick 1.
Lecture de l'article 1 du projet 476
Déclaration de S. Exe. le Marquis de Sovekai 476
Mise au vote des différent.'? amendements propo.sés à la nnlaction de Tarticle 1 . 476
Observations de S. Exe. le Baron (Guillaume
et de M. Lange 476
Adoption de l'article 1 modifié 476
Article 2.
Lecture et adoption de l'article 2 du projet 477
Vote sur les cas d'arbitrage 477
Discussion de la proposition britannique (Aimej-r 28) 477
Observation du Président 477
Lecture des articles 16«. 16fc en 16c de la proposition 477
Déclaration de S. Exe. le Général Portek 478
Vote sur les numéros de la liste britannique 478
Vote sur le poiyit 1 (Tarifs de douane) 478
Proposition d'une addition par S. Exe. M. Mir.nvANoviTCH 478
Observations de S. Exe. Sir EnwABu Fry
et de M. Fusinato 478
Déclaration de S. Exe. M. Ruy Barbosa • 478
Observation de M. Lange 478
La proposition supf)lénientaire de S. Exe. M. Miluvanovitih n'est pas
acceptée 478
Vote sur les points 2 —H 479
Vote sur le point 9. (Régime des .sociétés commerciales et industriellesi . . 479
Ob.servations de S. Exe. M. Milovanovitch — ■
et de S. Exe. Sir Edward Fry 479
Vote sur les points 10 — 16 479
Mise aux voix des numéros de la liste portugaise (Nouvelle rédaction. Annexe, 84]
ne figurant pas sur la liste britannique {Ann.p.xe 32t..
Vote sur les n"». 2, 5, lu. 12 (H'^|»<' partie), 18 (2«""^ partie) et 14 480
r»bservations de S. Exe. M. Asser relatives à l'article 16 de la proposition
portugaise 481
Observation de S. Exe. le Marquis de Sovehai 481
Réserve faite par S. Exe. M. Ru y Babbosa 481
*
Proposition laite par S. Exe. Sir FJdward Fry d'une i-lau.se finale ;"i ajouter à
l'article 16 de la proposition britannique 481
Mise aux voix du point B de la liste britannique (Annt.rr ■82) ...... . 482
Observations de S. Exe. M. Rrv Babbosa
et du Président *^"
jj,^ .S4)>IMA1KK la' VdlAMi; II.
Page.
Mis.1 aux voix dot« K§ i et >5 ilo l'aiticle 18 de ïa iiin\>m\tion mmloific ( Annex»! 22) iH-2
(>bs«>n'ation de M. GEOWiEs Streit i^-
Mi.sf aux voix ilu S 'i de la proposition .suédoise sans las mots: -ou do
iiiocus dit pacifique" iH-2
Vot»' sur et adoption de la suppression dcw mots: •'ou do blo<-u,s dit pacifique" 48-2
Lf'cture des article.s 116 et lie de la proposition liritaimique iSH
Vote sur et adoption de r«8 articles, sauf rédaction +83
Obs<^rvations du Président ■+88
l)é<laration de S. Exe. M. Vahus +8:"i
Douzième Séance.
r2c> août 19<>7l.
.IrbitraKe ol»lla;atoiiT (Continuation), iliuppnrti'iir: le Baron (jîiili,.\ime!.
Dt^pôi d'un projet par S. Exe. le Général Porter (Annexe 37) 484
Lecture des 8 article.s du projet 484
Observations du Président —
de S. Exe. Sir Edwaho Fhv • —
et de S. Exe. M. Carmn +«•'
Ajournement de l'étude de.s propositions des Etats-Unis d'.\méi1quo ut de .Suis.se
(Anne.ri' 37) 4S()
IV'jWit par S. Exe. M. Mékky de Kai'os-Mékk dune proposition (Annr.re -JS) 48H
observations de S. E.xc. il. Mékey hk Kapos-Mére —
et de S. Exe. M. Carlin • . 486-487
« «
Le<'ture par S. Exe Sir Edwakh Fry d'une nouvelle proyiosition lAnnvje îiH\ 490
(-•onstitution d'iui Sous-('oniitt'' spécial pour dresser un nouveau tableau .synoptique . . 491
ObseiTations du Président —
et de S. Exe. M. Mérey i>e Kapos-Mére 4H1
Treizième Séance.
(29 août 1907).
.Arbitrage obliitatoire (Continiintiwn). [Rapporteur: le Baron Guillaume).
observation du Président sur le procès-verbal de la onzième séance 492
Discours de S. Exe. M. Milovakovitch 492
Observations de S. Exe. M. Asser 494
Déclaration de S. Exe. M. Carlin 494
oitsorvations de S. Exe. le Baron Marsciiai.i. oe Bieberkteik 496
l'REMIEBK (■OMMl.S.SIOX. l'HK.MIEKI-: SOfS-COMM ISSION. COMITK 1) KXAMEN A. XLI
Page.
* •
Ih'srus.sion sur l'urdrc du jnur (•.ijiicoriuuit les iiiopositinns i-i.'hitivcs à rarljitiaa-c (ililiyiitnirc
(Aiiiit.n.' (In /jroci'f-nrOu/ ilc cti/c Hi'itnci') VA'i
Discussion du point 1 de l'ordre du jour (Aitiilr I s 1 de la |iro|)osirion du Sous-
(îoniitr- FrsiNAToi lAtnn'Xf an i)r<icr8-rfrh(il <li- cr/fr nmnce) Wù
Lecture et adoption df^ l'article 1^1 495
Echange de vues entre le Président —
et M. Eybe Cbowe 495
Discussion du point II de l'ordre du jour (Aiticle 1 S '2 de la [iroposition du Sous-
Comité PUSINATOI -195
Lecture de l'article 1 S I 495
Retrait jtar S. Exe. M. Mil'ivanovi'h h de sa iiroposition iAnni'.a' 2fh 495
Observation de 8. Exe. M. Assek —
de S. Exe. Sir Edward Fnx —
et de ,S. Exe. M. Mh-ovanovitch 49ô-49t)
Vote sur et non-adoption de la proposition liritannique (Article lOcj {Anmxi- ■'iHi 49H
Réserves faites par S. Exe. M. Ruv Barbosa —
et S. Exc. le Baron Makscham, i>k Biebf.hsteix . . . 49(1
Mise aux voix du texte du Sous-Comité (1 S ^l • • 49t')
Discussion du point III di- l'drdrr ilu jour. (Article 2 de la proposition du Snus-
Comité FrsiNAT(i) im
Lecture de l'article 2
Adoption de l'alinéa 1 49<i
Oh.servations du Président —
et de 8. Exc. M. .VIilovanovitch 497
]-a proposition serbe iAn)teu-if 29) n'est pas apiiuyée 497
observations de S. Exc. M. de Martens —
et de S. Exc. M. Milovanovitcii 497
Déclaration de S. Exc. M. de Hammaksk.jold 497
Mi.se aux voix des alinéas 2 et 8 de l'article 2 497
Adoption sans vote de l'alinéa 4 de l'article 2 de la proposition du Sous-Comité 497
Vote sur l'ensemble de la proposition du Sous-Comit<'! 497
ob.servation du Président 497
Discussion sur le point IV de l'ordre du jour. (Article IH </ de la ]ir<ip<)sition britanni((ue
{Annexe .S«) i 497
Lecture de l'article Uid ■ . . 497
Ob.servations de S. Exc. M. Ruy Bakbosa 498
de M. Eyre ('rowe 498
et du Président 498
Mi.se aux voix du principe même du tableau modèle de la proposition britannique 498
Discussion des articles du protocole (Annexe 4f)) britannique visé à l'article IHf/
de la proposition britannique (Annexe 89) . . 498
Article 1.
Lecture de l'article 1 du protocole 498
Observations de S. Exc. M. NÉLmow —
de M. Eyre Cbowe —
et de M. Fusinato 498-499
.\doption de l'article 1. sauf rédaction 499
Article 2.
Lecture de l'article 2 du protocole 499
Observations de M. Lange —
de S. Exc. M. Cablik —
de S. Exc. M. de Martens
et de S. Exc. M. de Hamm.vbskjôld 49n
X,„ SUMMAIRK l)L VOLUME 11.
Page.
Proposition <iii Pi^sidenl *^
ObsorvHtions df S. Exe. le VomW Tohsieli.i
H d.' M. Eyre Ormwf. +«Hr)(Ki
ArticJr^t a 4.
liWture <|pi< article» H -i du proto<-olo '""
tPns d'ohftervntinnH].
Mise aux voix de l'ensemble du protot-ole britannique •'>""•
Ob.«iervation de s. Kxc M. As!<er ''*^^
r)i.s<-ussion du point V de l'drdrc du jour •»•'"
Késerve faite par S. Rxc M. ok HAMMABsK.)f)Li) -tO**
Mise aux voix d'une proposition de S. Exe. M. Milovanovitch relative à un
nouveau littéra (Conventions postales, télégraphiques et téléphoniquesi. . ô<>l
observation «lu Président •'**1
Disc'.usaion du point VI de l'ordre du jour (Article 4 de la proposition de.s Etats-Unis
d'Amérique tAnnexf 37)] ■"»'"
Lecture de l'article 4 '"^'l
Observations de M. .Iames Brown Scott
de S. Exe. M. Mu.ovanovitch
et de S. Exe. le Baron Marsohall dk BtEBEB.«TEiN ">"1
Priorité de la discussion de la proposition suisse ou de la proposition austro-hongroi.se .")(i-2
Motion de y. Ex<-. M. Carlin appuyée par S. Exe. M. Mébey i>e Kapos-Mére -"lO-i
Observations de S. Exe. M. o'Oliveih.v
de S. Exe. M. Cabi-in
ilu Président
de S. Exe. le Baron Marschall pe Bieber.^tein
de M. Lange
et de S. Exe. M. Mérey ue Kapos-mére ôf)2-.T(«
P>hange de vues entre M. Henri Lammasch
S. Exe. M. DE Martens
8. Exe. M. Carlin
S. Exe. M. N'ÉLioow
S. Exe. M. ÂSSER
S. Exe. M. d'Oliveira
et le Président ■■'>'>H
Observation du Président -^ï^^
Propositions de S. Exe. M. Nélidow
et de S. Exe. M. de Martens
observations du Président ">"4
Mise aux voix de la proposition suisse •â*'4
Observation de S. Exe. le Comt« Tobnieli.i •'ïfW
Kejet de la prop4)sition suisse {Annexe 28\ "^H
Anarxe: ordre du jour eoncérnant les propositions relatives à l'arbitrage obligatoire. . •'»oô
l'REMIKRK COMMISSION. l'RKMlERE SOUS-COMMISSlON. COMITE D EXAMKN A. XLIll
Page.
Quatorzième Séance.
81 aofit IfloTi.
Arbitrât;!' «blisiatoire (Coutiiiiiatioii). iRappor/i>iir: lo Hhiiiu Giullaumei.
Continuation <lo la discussion (U^ - l'ordre du .jour" concernant le.s propositioii.s relatives
à l'arbitrafre obligatoire (Aniicir au procf-^-rn'bnl <li' lu iJjèiite séance).
Article 2 dv la proi^D^iH'in dti Soun-Comifr Fisin.^th. iA.nnc.f' A ait procès- n-ihal
lie la 14'^>"- mincf du Comité d'Examm Au
Propositions de M. Fusik.atu
et de M. Henki I^amm.vsch 514
observations de S. Exe. M. he M.\btens
et de M. Fusinato 614-515
Proposition de S. Exe M. Caki.in 515
Ar/lr/i' 'i. alirti'O 4. de lu pi<iii(iHiti<in du Stuix-Cminli' p-rsiNATo.
Observations de M. Eyke Ckowe —
et de M. Henri Lammasch 515
Proposition de M. (TEOKfiEs STREcr 515
observation de M. Fusinato 515
Article 2. alinéa -ï. de la proposition du Soa<i-Coitiité Fpsi.nati).
Proposition de S. Exe. Sir Edward Frv 515
Observations de M. Fusinato
de S. Exe. M. Milovanovit<h
et de !S. V.xv. M. DE Martens 515
Proposition de S. Exe. M. Méhey i>e Kapos-Mére 515
observations de S. Exe. M. Mii.hvanovitch
de S. Exe. M. ue Makïens
de S. Exe. M. Mérev de Kapu.-^-Mére
de M. Fusinato
et de M. Louis Renault 515-61ti
Vote sur et adoption de la propf)sitioii de s. Vlxr. Sir Fdwaku Frv . . . ôltt
Arficli' I, S I, di- la proposition du Soux-Cduiité Fiisinato.
Observations de M. Eybe Crowe
de M. Fusinato ■ . .
et du Président 51H-517
Article 1H< dv la proposition hrilannique. (Voir le point II dans l'annexe au procès-
verbal de la IH'-""- .séance du Oomiré d'Examen Ai
Proposition de s. Exe. M. Mii.dvanovitch 517
Déclaration de S. Exe. M. T'arlin relative h la proposition suisse {Anne.re 2Si 517
Continuation de la discus.sion du polnr VI de l'ordre du Jour lAiticlc 4 de la propo-
.lition des Ettits-rnis d'.Aineriquej ^H
Diwours de M. James Brown Scott —
et de S. Exe. le Comte Tornielli 517-520
Observations de 8 Exe. le <iénéral Porter
du Président
de S. Exe. M. de Maktens
de S. Exe. DE Hammarskjôld
de S. Exe. M. Milovanovit(^h
de S. Exe. .M. Mérev de K.M'os-Méhe
de M. Eyke Crowe 521-522
XijV stiMMAlHK 1)1" Vol.l'MK II.
Page.
observations «le S. Exr. le Baron Marwhai,!. de Hieber.^teis
«le S. Exf. M. Caklin
«lf> .^ï. Kxi'. M. Néi.iim)w
«h^ s. Kx<-. M. Li'is l)K.4iJti
lie M. Jami»' Bb«'WS S«h>tt
(le S. Kx<-. If ronit«' Tobmeij.i —
(le S. Vjic. M. DE i.A Barua —
«le S. Kx<-. M. Rt'v Bakhosa
«t de M. LoiHH Renault 022-620
Miminirs (li- S. Exe M. Riy Barbosa •>2ô
Miso aux vtii.x df rarticlc 4 «le la proposition «le» Etats-Unis d'Amérique . . . •")27
I>i!«.-U8sion «lu poini Vil de l'ordn- du jour i l^roposition austro-hongroise^ (Voir
l'annej-*- an /nocèxierlinl (h la IH"'"^ xi'nncc du Voniilê d'E^ravien At 027
Discours de S. Ex«'. M. Mérev de Kai'<>.*-Mérk. -ViT
Distour.'* de .S. Exe. le Comte Tobnielli •■>2H
IKV'larations de 8. Exr. M. Mékey de Kapos-Mére
de S. Ex<-. le Baron Marschai.i. de Hiebeb.^tein
et de S. Exr. M. Carms 0*1
observations de S. Exe. Sir Edward Fry —
de !S. Exe. M. DE Martens —
du Président
de S. Exe. le Comte Tobnielli —
et de S. Exe. M. Mérev de Kapos-Mére 581
Observations de M. Louis Renault ô31
Déclaration de S. Exe. le Baron Marschall i>e BiEBER.fTEiN -^31
Observations de S. Exe. M. Mérev de Kai'os-.Mére "ïH!
et de S. Exr. Sir Edward Frv ô32
Proposition de S. Exe. h' Comte Toknieli.i ")H2
oh.Hcrvations de Exe. .M. de Martens
de S. Exe. le Baron Mabschall de Biebebstein
et de S. Exe. le Général Porter •■)32
Annrxe A. Textes adoptés par le Coniiti^ d'Examen A et votes émis dans les .séances
des 2H et 21» noilt. (Arbitraire obligatoirei •">*-!
Annexe B. Texte dos articles H> lu// adoiit^' )tar li' Ôimité d'Examen A dans la séance
du 81 août 1007 Ô3S
Quinzième Séance.
(8 .septembre 1M07|.
Arbitraire ohlli:Ht<»lre (('ontiiiiiation|. ih'appor/inr: le Barim tiiiLLAUMEi.
rontinnntion «le la «liscussjon iln puini Vil de Tordre dn. jour (l'ropositi«)n aiisfro-hongroisei. •">4I)
Lwture d'une eommunie^ition de 8. Exi . 8.\mad Kiias M<>MTAsEs-SAi,TASEn 540
ob.>M-rvations de S. p]xe. M. Mébev de Kapos-Mére
«le S. Exe. Sir EnwARi> Frv —
«le S. Exe. M. Carlin —
de S. Ex«'. M. AssEH —
de M. Ue<>b«irs Stbeit
et de S. Exe. le Comte Tornielli ."140-042
PRKMIERK COM.Ml.SSION. l'KEJIlERK SOL'.S-COMMl.SSION. COMITK I) KXAMEN A. XLV
Page.
Déclarations de s. Exe. M. Ruy Babbosa
de S. Exe. M. i>e la Barka
de S. Exe. M. Milovanovitch
de S. Exe. M. Luis Drago
de S. Exe. le Baron Guillaume
et de S. Exe. M. de Marten.»; 542-548
Di.scuur.s de M. (TEoR(iE.s Streit . 543
Lecture d'un amendement hellénique 544
RéseiTe faite par S. Exe. M. ('arlin 545
Observations du Président 545
Retrait par S. Exe. M. Ruy Barbdsa de .sa d(?elarati(iu -545
Observations de S. Exe. Sir Edward Frv
de S. Exe. M. Luis Drago
de S. Exe. le Général Porter
et de S. Exe. M. Mérey i>e Kapos-Mére 545
Déclaration de S. Exe. M. Assek ô4ti
Obsex^'ations de 8. Exe. M. Milovanovitch
et du Président 54H
Déclaration de S. Exe. le Comte Tohnielli 54H
Vote sur la proposition austro-hongroise ô4i>
« «
Lecture par S. Exe. le Comte Turnielli d'une pro]iosition de conciliation i Annexe 4-3i . 546
Observations de M. Etre Crowe —
et du Pré.sident ■ 547
Marche des travaux.
observation du Président 547
Echange de vues entre S. Exe. M. Ruy Barbosa -
S. Exe. M. Luis Drago . . . . ■ —
S. Exe. le Baron Marschai,i, he Bibberstein
S. Exe. M. Milovanovitch
et S. Exe. Sir Edward Frv. 547
Observations de S. Exe. M. Ruy Babbosa —
de S. Exe. le Baron Mar.'jchall de Bieberstein —
et de M. Georges Streit 547
Lecture et adoption des articles 6 — 8 de la proposition des Etats-Unis d'Amérique iAn>ie-xe 'f7\ 54H
Tiiinitatioii «le l'emploi de la forée pour le reeoiiyrement de dettes |Mibli(|iies
ordinaires. iHapporkur: le Baion (iuiLLAUMEt.
(FoM- Vol. I. p. ^im—Sm Wnir Vol. il. p. im-l44\.
Discussion de la proposition des Etsits-Unis d'Amérique {Annexe ôHi 548
Observation de S. Exe. le Général Porter 54:8
Retrait par S. Exe. le Comte T(jrnielli des réserves formulées par la Délégation italienne 54«
Observations de 8. Exe. M. Milovanovitch —
et de S. Exe. k; Général Porter 549-550
Xi,vi xiMMAlHK I>L' VOLUMK 11.
Page.
ProïKwitioii de 8. Bxc. M. Néuiuuw â50
Observation do S. Exe;. le Général Poktkk âô(>
IVclaratioii de s. Exe. le Baron Marschai.i. dk Bieberhtein 550
DiHcoiii-s ilf M. Luix Dkauo et maintien des rés<'rve.s faites par la Délégation argentine ôôf»
Déclarations de S. Exe. M. Cakuk
et de S. Exe. le Baron (Jrii.LAiME ôM
observations de S. Exe. M. i»E Martbns
de S. Exe. le Général Poktek
de S. Exe. M. MiLOVASOviTru
et de S. Exe. Sir Edward Fry 552
Déclaration de S. Exe. M. Léon Boukgeoi!* 652
Observation de S. Exe. le Baron Marwhali, de Biebersteik 5.58
Déclarations de S. Exe. M. Nélidow
et de M. Georges Strett 558
Vote sur et adoption de la propo.sition des Etats-Unis d'Amérique •'>ô8
Seizième Séance.
(4 .septembre 19071.
Arbitrau»' »blla:at<>lro |('(»ntiuiiation). (Hapjntitvnr: le Baron Guillaumei.
Observations île S. Exe. M. Carlin sur le i>rocès-verbal (1(> Im 18'm'' séanc* 554
Discussion de la pru|)usitioii italienne iAmuM' 4ii) et ramendemeiit lielléniqui'i^btMc.cc-V^t
[Voir If point VIII de l'ordre du jour (Anne.xi; au proci''>iri'rhal dr la lîf»"- Hi'ancf du
Comité d'Examen A)\ 554
Déclarations do y. Exe. le Comte Tornielli —
et de M. Georges Streit 55ô
Observations du Président —
et de S. Exe. M. Cakijn 556
Reprise par le Comité des -Textes adoptés" en première lecture (Voir 14"'" fémwr du
Comifr d'Exanien A. Annexr B\ , ôô-j
Artich 1«.
I^ecture de l'article Dî de la proposition britaimiqiie (Annexe 39) 66(>
Observations de S. Exe. Sir Edward Fry —
et de S. Exe. M. .Mérea" de K a pus- Mêke ô5H
Adoption du maintien de l'ancien article Ui et du nouvel alinéa libellé proposé
par la Délégation d'Autriehe-Hongrie 566
Mise aux voix du nouvel article Ifi britannique ôô<>
Article Itia.
Lecture et mise aux voix de rarticle UV» ôôB
Artick leb.
I>«eture de l'article 16/> 567
Observation du Président 567
Lecture de l'article 8 libellé de la proposition des Etata-Unis d'Améiiqtie . . . 557
Déclaration de S. Exe. le Général Porter 557
Obsen-ation de S. Exe. 8ir Edward Fry 567
l'RKMIKRK COMMISSION. l'KKMIKKK SOUS-COMMISSION. COMITÉ D KXAMKN A. XrA'Il
Page.
Proposition d'un amendement par S. Exe. M. de Hammarskjolu 557
Observations de M. Eyke Crowe
«lu Président
de M. Georges Streit
de S. Exe. M. Nélipow
de S. Exe. Sir Edward Fry
de M. James Bbown Scott
et de S. Exe. M. nE HammarskjOli» 568
Article 16 c.
Lecture de l'article 16 c 559
Observations du Président
de S. Exe. M. Mérey i>e Kapos-Mére
de S. Exe. M. de HAMMARSK.iOr.n
de S. Exe. M. de Martens
et de S. Exe. le Comte Torniei.li 55»
Kelianse de vues sur le mode de voter les littéras de la liste entre
S. Exe. M. Néi.idow
8. Exe. M. RuY Barucisa
S. Exe. M. .\ssER
S. Exe. le Marquis de Soverai,
et le Pré.sident 5tio
Vote sur les eas inscrits dans U; tablau des -Textes adoptés" {Voir H'""^ mmo:.
nnne:res A <t B) ô60-5fiô
Déclaration de S. Exe. le fiiMiéral Porter 565
Observations du Président
de S. Exe. M. As.seh
nt de S. Exe. M. de Martens 565-566
Vfite sui' et adoption de remeinb/e ih- t'artick /6'c 566
Réserves tintes par S. Exe. le (ténéial Porter 566
Article JH(I.
Lecture de l'article 16 </ 566
Observation de M. Eyhe (!ko\ve 566
Réserves faites par 8. Exe. le Général Porter 566
Vote sur et adoption de l'article 16 (/ 566
Articlf 16<'.
Lecture de l'article 16»-.
Déclarations de S. Exe. M. .Mii,oVAXovrr( h
et de S. Exe. .M. de Hammarskj^ld 567
observations de M. Fusi.nato.
de S. Exe. M. de Mautens
et de 8. Exe. le Baron Marschali. de Bieberstein 567
Déclaration de S. Exe. M. Asseb 567
Observation de S. Ex<-. M. Mii.ovanovitch 668
Di'claration du Président 568
Observation de 8. Exe. Mékev de Karos-Mébe 568
Mi.se aux voix de l'amendement .serbe à l'article 16^ 568
Ké.serves faites jiar 8. Exe. le Comte' Tornieli.i
S. Exe. M- Asser
et S. Ex<-. M. Riv Barbosa ^^
XI, VIII SOMMAIKK l»l VOI.L'MK II.
Page.
Aiticir IHf.
lecture (If l'iirtifl»' U> /' ^f*^
( )b!<«'rvafioiis iUi S. Exe. M. ue Marten.-i
llo M. FCSlNATo —
ot du Pr»^ident ôfiw
Aiiich Itifi.
I^ectiirc tif l'artirlo !«.(/ di's -Textes adopté.x" .Vit»
Observations de M. Eyre Cbowe •")«*•
Proposition d'nn amendement île .M. Kisinatc
Observation» île M. Evre ("kowe .MHt-."i7(i
de S. p]xc. M. Carmn
et du Président —
Adoption de l'article 1H(/ 570
Artick m h.
U'cture de l'article Ifi// des -Textes adoptés" •'JTU
Ké$*erve faite par S. Exe. le (tomte Tobniei.li "li)
.\doption de l'article IH// •")7(»
observations de S. Exe. M. i>e HAMMAitsK.iAi.n et de S. Exr. le ('Omte Tornieli.i sur
l'article 16/' de la proposition britannique {Annexe 3H) •")7(»
Vot« sur et adoption de l'ensemble des -Textes adoptés" {Voir 14^""^ >téance. annexe B\
en première et en .seconde lecture, sauf les modifications qui ont été décidées. . ■■)7(i
Observations du Président -
de M. Henri Lammasch —
et de M. .Iames Bbown Scott 571
Dix-septième Séance.
(1 octobre UK)7).
Kèifleiiient pacifique des conflits Internationaux (Cuntiiiuatiou). [HajjpfjfUni : W
Baron UriLi^AiMEi.
Adoption des procés-verbaux du (Comité d'Examen C 57-2
Discussion des articles H7 «l de la Convention de 1899 revisée. (Titre IV nouveaui.
\V<iir If rappori de S. Exe. le Baron GiniXAiME. {Vol. I. pugr .îftS)) 57:.'
Artick 57.
I»<;tiire de l'article 87 de la Convention de 1891) revisée 572
Proposition de S. Exe. M. oe Hammarsk.jOi.h •57-2
oi»«(Mvaiions de M. Fusinato (Président du Comité Ci
et de M. Henri Lammasch 572-578
Aiiick »i.
lecture et adoption de j'artirli- 88 de la Convention df 1899 revi.sée -578
ob.servation de s. Exe. .M. i>e Hammauskiom. -"178
AftickM m 48.
I^'ture et adoption des articles 89-48 de la Convention de 1899 revi.sée .... 578
Observation du Rapporteur 575
Artick 4U.
I>x-ture de l'article +9 d.. la Convention de 18lt9 revisée 575
Propchsition d'un amendement à l'article 27 de la Convention de 1899 par S. Exi.
M. Casuamo (Amu'xo 16) .-j75
PREMIKRI-; COMMISSIOX. PnKMlKRK SOlS-coM M ISSK )N . ((tMiri-: |i'i:x A M KX A. XI, IX
Page.
Amendement chilien à l<i proposition péruvienne (Voir Annexe 16) ^7h
Observations dp .S. Exf. M. de Mahtens —
de S. Exe. Sir Henki ITowaui) —
de M. Lange —
de M. James Brown Scott —
du Baron u'Estournelles de Constant —
de S. Exe. M. ("andamo —
du Président —
et de S. Exe. le Baron Marschall oe Bieberstein Ô7H-578
Suppression de la disjiosition de rainendement chilien concernant la non-
rétroactivité hlS
Veto sur la proposition péruvienne aver la rédaction décidée pai le Comité . . 578
Articles 60—52.
Jjectnre et adoption des articles -50 — 62 de la Convention do 1895) révisée .... .")78
Article 58.
Lecture de l'article 53 de la ('onvention de 1809 revisée 579
Observation de S. Exe. M. de Hammahsk.foi.d .")8()
Articles 54 — 55.
Lecture des articles 54 — 55 de la Convention de 1899 revi.sée 580
Echange de vues entre le Président —
M. Kriege —
(;t M. Furinatu .")8()
Observations de M. .Iames Brown Scott 58(j
Béserves concernant les nouveaux articles 54. 55 et 59. faites par M. Gbokcies Stheit 581
Ob.servations du Président —
de M. Kriegk ^
de M. GrEOBGEs Streit
de S. Exe. M. Asser —
et de M. Fu.sinato 581
Réserves faites par S. Exe. M. Carlin sur le chiffre 2 de Tarticle 54 581
Observation de M. .Ia.mes Brown Scott 582
Articles 56— 7c;.
lecture et adoption des articles ."ifi 78 de la ( 'onvention île 1899 revi.sée . ... . 582
Article 74.
Lecture de l'article 74 de la (Jonvention de 1899 revisée 584
Adoption d'un ameijdement de S. Exe. M. de HammarskjCuji 584
Article 7ô.
lecture de l'article 75 de la (îonviwition de 1899 revisée 584
ObserA'ations ihi Rapporteur 584
et de M. Henri Lammasch 584
Adoption de l'article 75 584
Article 76.
I>?cture et adoption de l'article 7t> de la Convention de 1899 revisée 584
Article 77.
Lecture de l'article 77 de la (Convention de 1899 revisée 585
Observations de S. Kxc. M. Cari.i.s —
de M. Kriege —
de S. Exe. M. de Hammarsk.i6i,d • ■ • . —
de M. Fu.hinato —
l't du Président ô^f'
IV
SdMMAlKK l»l Vdl.lMK 11.
Page.
Adoption de l'articUf 77, .sauf «es observations 585
Article 7H.
Lw-tun* et adoption <!<• rarticlo 7S de l:i (invention lif IH'.Hi ivviséc 585
Articlf 79.
Xjen-tuTv d«' l'article 7îJ de la ("onvention de IStnt revist^e 58(5
Adoption d'une proposition du IJapporteur 58«
Adoption de l'article 79 5»5
Artick* »()-i>J.
Lecture et adoption de.** articles 80- !ll de la ('onventU)ii de 189» revisée .... 58fi
Proposition de M. .Iame.< Brown Sccitt conceriuint l'alinéa H de l'article (iS .... 58(>
observation.-* do S. Exe. M. dk Maktens
de S. Exe. M. Mébev de Kapos-Mére —
de M. Guino Fosinato —
de M. Henri Lammasch —
de M. Louis Renault —
de S. Exe-. M. Luis Drago —
du Président —
de S. Exe. Sir Edward Fbv
de S. Exe. M. Mu/ivanovitch —
du Rapporteur —
l't de S. Exe. M. As.sek 587-589
L'amendement de M. James Bkown S<'ott est repoussé 589
Clôture des travaux du Oomité d'Examen A 589
Comité d'Examen B.
Première Séance.
(18 aoftt 1907).
Cour d«* jiistlee arbitrale. {Ritpftditfnr: M. .Tames Hkows S<()tt).
\Vmr Vol. 1. p. ;m mh] [Voir Vol. Il, p. 144-161: 177 l'.>l\.
l)épAt du projet de Convention relative à l'établissement d'une Haute Cour internationale
de justice présent*'- par les Déléjrations d'Allemapne. des Etats-Unis d'Amérique et de
Grande-Bretagne [Annexe H0\ 598
Discours de 8. Kxc. M. Choate. traduit par le Baron h'KsTouRNEr.i.Es de Constant . . . 598
Déclarations de S. Rxc le Baron Marsch.m.i, dk Bieberstein
de S. Exe. Sir Edward Fm\
de S. Exe. M. Asser —
et de S. Exe. M. Léon Bourgeois 094-595
ObservAtion de S. Exe. M. Beldiman •')9t)
Proposition de M. .Iames Brown Scott 590
PREMIKRE ('OMMISSltlN. PREMIÉRK SOUS-I.'OMMJSSJON. COMITÉ d'eXAMEN B. L\
Page.
Discussiuii du prujet de Convention irAllenmgue. des Etats-Unis d'Amérique et do Urande
Bretagne (Annexe 80) 59«
Article 1.
Lecture de l'article 1 du projet 596
Observations de M. Fusinato —
de M. Kriege —
de M. Henri Lammasoh —
de S. Exe. le Baron Marsi.hali. ok Hiebekstein —
de S. Exe. M. Assek —
de S. Exe. SiR Edward Frv —
de M. Louis Renault —
de S. Exe. M. Ruy Barbosa —
de S. Exe. M. Choate —
du Président —
et de S. Exe. M. Mérev de Kapos-Mére 596-598
Renvoi de l'article 1 au C'omit/> de Rédaction 598
AHide 2.
Lecture de l'article i du projet 598
Observations de S. Exe. M. Ruv Barbosa —
de S. Exe. le Baron MAR.srHALi. de Bieberstein —
de S. Exe. M. Asser —
de S. Exe. M. Choate —
de Président —
de S. Exe. Sir Edward Frv —
de M. Kriege —
et de 8. Exe. Sir Henry Howard 599-t5(Kl
Renvoi de l'article 1 au ('omité de Rédaction (i(if)
Article 8 — ô.
Lecture de l'article a du projet ()(X)
Renvoi des articles 3- — 5 au Comité de Rédaction fKK)
Observation de S. Exe. M. Ruv Barbosa relative à la communication faite par
M. Scott du dépôt du tableau do la composition de la Cour |>()1
Article 6.
Lecture de l'article 0 du projet (301
Rédaction proposée par M. Henri Lammasi h 601
Observations de M. Kriege —
et de S. Exe. d'Oliveira 601
Renvoi de l'article 6 au Comité de RfMlaetioii 601
Deuxième Séance.
n? août 1907).
Cour d<' JiistlCf arbitrale (Coutiiiiiatlon). i Rapporteur: M. .James Brown Scotti.
Continuation de la diseu.ssion du projet de Convention d'Allemagne, des Etats-Unis
d'Amérique et de Grande-Bretagne (Annexe 80) 602
Lecture d'une déclaration par S. Exe. M. Lou Tseng-Tsiang (Annexe 82} 602
Proposition d'un nouvel article ôbh par S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein. 608
Observations de S. Exe. M. Choate ~
et du Président ««H
,j, .S4IM.MA1HK DU VOLUMK H.
Pag«.
Article 7.
I^H-tiiH' de l'article 7 du pmjft ^^
F>ô«laratioiis de S. Exe. M. ("hoate
et de S. Exe. M. iiE Martenc •^*-"'
o>);w>i-vatioii8 lie M. Henri Lammasch —
t^t de S. Kxc. le Baron Mak.s<hai.l i>e liiEHEK.«TEiN Wtô
Déclaration de S. Exe Sir Ei)\vaki> Kry «06
Observations de M. Kribue
de y. Exe. M. A.SfiEK —
de S. Exe. le Baron Mahs( hai.i, i>e Hikher.«teix —
et du Président (5<>'>-f)<)6
Discours de M. -Iames Brown S<-ott relatif à ietabli.sseinent et à la juridiction
d'une cour ix'rmanenU' '^^
Distribution des juges et juges suppléants par pays pour chaque année de la
IK'riode de dou7X' ans (Anne.ie 81) *><'"
( »b.servations de M. Krieiie —
do S. Exe. M. Huy Bahbosa —
du Président —
et do S. Exe. M. Lou Tseng-Tsia.nh t^l'i
Article H.
Lecture de l'article 8 du projet ''1-^
Observations du Président —
d(^ S. Exe. M. de Mabtens —
de M. Eybe Crowe —
Ht de M. Louis Henatjlt til3
Article y.
Lecture de l'article i» du projet '>1'^
Aniendoraent de M. Krieoe à l'alinéa H de l'article !> 'il4
(observations du Président. ''1 +
Hédaction proposi'is [.ar s. Hxi . M. hk Martens jiour la tin de l'article i de la
proposition '>1^
Observations de M. Kriege —
du Baron i)'E.ituurnei-i.es de Constant —
et de S. Exe. 1(> Baron Marschall de Biebebstein (iUOlô
Proposition de S. Exe. M. Mékey de Kapos-Mére relative à la que.stion de l'inamo-
vibilité <les juges '>lô
observations de S. Exe. Baron Marschall de Bieher.stein Hlô
Propo.'^ition de M. Henri Lammasch *>lô
Observations de i<. Exe. le Baron Mars» hall de Bieberstein
et du Président til"'
Article 10.
Lecture de l'article l(i du projet 615
Observations de M. de Beaukort —
et de M. Krieoe 616
Article 11.
Lecture de l'article 11 du projet t>15
Observations de S. Exe. M. de Martens —
de M. LoDis Renadt,t —
et du Président 615ttlt>
Artidtè 12—18.
Lecture des articles 12—18 du projet i>l'i
(Fas d/observations).
PRKMTEKK COMMISSION. l'RRMIERK SOOS-COMMISSION. COMITK D KXAMKN I!. 1,111
Page.
Article 14.
Lecture de l'article 14 du projet eilii
Observations de S. Exe. M. Ahsek
de S. Exe. M. d'Oliveiha —
du Président —
de M. Kkieoe —
de S. Exe, le Baron Marschai.i. de Biebebstein —
de S. Exe. Sir Edward Fry —
de M. Henri Lammasch -
et de S. Exe. M. (îhoate 616-B17
Article 15.
Lecture do l'article 15 du projet 617
Observation de M. Kriege 617
Troisième Séance.
120 août 1907).
("our <U' jHstio»' arbitrale (Coutiiiiiatiiui). (Rajjportmr : M. James Bhown Scotti.
Continuation <ie la discu.ssion du jirojet de Convention li'.Mlenuiarno. des EtAts-Unis
d'Amérique et de Grande-Bretagne (Annexe 80) 618
Lecture d'une déclaration par S. Exe. M. Ru y Bakkosa 618
Dépôt d'une i)ropostion brésilienne (Amuxe Hd) 618
Observations du Présidant
de S. Exe. M. Ruy Barbosa - —
de S. Exe. M. Néljdow —
de S. Exe. M. Beldiman —
de S. Exe. Sir Edward Fby. ^
de S. Exe. le Baron Marschali, he Bieberstein
de S. Exe. M. de Martens —
de S. Exe. M. (Jhoate —
et de M. James Brown Scott 622-624
Disf^ours de S. Exe. M. Ruy Barbosa • . . —
et du Président «24-627
Observations de M. James Bbown Scott
du Président —
de S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein —
>:t de S. Exc. M. Choate 627-628
Article 16.
Lecture de l'article IH du projet (Annexe 80) 628
(Jb.servations de M. Fusinato —
de S. Exc. Sir Edward Fry —
de S. Exc. M. de Mahtens —
de M. Kbiege
de M. Louis Renault —
de M. James Brown Scott —
de S. Exc. M. Asser —
du Président —
de S. Exc. M. Choate —
et de S. Ex<-. M. Mébey de iLveos-MÉHE 628-630
IV*
I,1V MiMMAlHK I»U VOI.UMK U.
Page.
Suppression après vot* de l'alinéa 1 de l'article liî 630
Maintien du § 2 de l'article 16 fi80
Fk-hanKC de vues relatif à l'alinéa H do l'articlf lu l'nt.rn M. Kriege —
S. Exe. M. DE Maktens —
M. FnsiNATo .... —
S. Exe. Sir Edwakd Fry —
M. James Brown Scott —
et M. liOUis Renault . . 630
Suppression de l'alinéa 3 de l'article 16 681
(Ihservation do S. Exe. Sir Edwarp Fry relative à l'alinéa 2 de l'artiele 16 . . 631
()h.servations de S. Exe. M. Mérey de KaposMére —
do M. Kkiege —
de M. Louis Benaui,t —
et du Président 631
Adoption d'une formule proposée i>ar M. Loui.** Renault 681
Ob.servation du Président 681
Quatrième Séance.
(24 août 1907).
Cour de justice arbitrale (Continuation), i Rapporteur: M. .Tame.'* Brown Scotti.
Lecture d'une note de S. Exe. Samad Khan Momtas-eh-Saltaneh 632
( 'ontinuation de la discussion des projet*; sur la Cour permanente. (Pour le text.o de cotte
(iisenssiou voir deuxième iVlition du i)rojet do Convention - Anne.re 84\ 633
Article 19.
Lecture de l'artielo 19 du projet (Titre III 688
observations de S. Exe. M. .Asseh —
et de M. Kkiege 638
Adoption de l'article sous réserve 633
Article 20.
Lecture de l'article 20 du projet 688
Observations de S. Exe. M. pe Marteks —
et de M. Kriege 684
Proposition du Président 634
Oh.servations de M. Louis Renailt —
du Président —
de M. Kkiege " —
de S. Exe. M. OK Maktens —
et de M. James Brown S<!ott (i34-685
Adoption du point l de l'article 20 636
Discussion du point 2 de l'article 20 (j3ô
Proposition de M. Henri Lammasch (W5
Obsei-vations de S. Exe. Sir EnwARo Fkv
de M. Kriege —
de M. Louis Renault —
de S. Exe. M. Asser * —
du Président 685
PREMIERE COMMI.SSIOX. PREMIERE SOUS-COMMISSION. COMITÉ d'eXAMEN H. LV
Page.
».)b.servations de S. Exo. M. ije JïLvuten:::
de M. James Brown Scott —
de M. Henri Lammasch
et de S. Exe. M. Mérey de Kapcj.x-Mére H3.5-686
La .■suppression du point 2 do l'article 20 est repou.s.sée (i8ti
<3b.servations relatives aux fonctions du (îomité spécial de S. Exe. M. Eysche.n . . .
de M. FusiNATo —
de M. Louis Renault ... —
de M. Kriege —
de S. Exe. M. de Martens . —
de M. Eyre Crowe .... —
et du Président 636-637
Proposition de M. Henri Lammas( h 637
Observation de M. Louis Renault 637
La pioposition de M. Louis Renault est repous-sée 637
Ob.servations .sur la question de l'inconiptabilit^' de y. Exe. M. A.sser .... —
de S. Exe. M. Choate —
de M. Louis Renault —
de M. Kriege —
de S. Exe. M. de Martens —
du Président —
et de S. Exe. M. Nélidow 637
Cette question est réservée 638
Article 21.
Lecture de l'article 21 du projet 638
Adjonction à l'alinéa 1"' proposée par S. Exe. M. As.'^er et adoptée 638
Proposition de S. Exe. le Comte Tornielli 638
Observation de S. Exe. M. Ruy Barbo.sa 638
Observations sur le n». 1 du 2®'"e alinéa db M. .James Brown Scott —
et de S. ExG. M. Ruy Barbosa 638-639
La discussion du n". 1 du 2*""' alinéa est réservée 689
Di.scussion du n". 2 de l'alinéa 2 689
Dis(;ouis de S. Exe. le Baron Mar.schall de Bieberstein 639
Déclaration de M. Fu,sinato 640
Observation de S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein 640
Déclarations de S. Exe. Sir Edward Fry. —
et de S. Exe. M. d'Oliveifa 640
Observations de S. Exe. M. de Martens 641
Nouvelle rédaction proposée par M. Fusinato 641
Observation de M. Kriege 641
Nouvelle rédaction proposée par S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére .... 641
Déclarations de S. Exe. M. Asser —
et de S. Exe. M. Croate 641-642
Observations de S. Exe. M. Néi.idow —
de S. Exe. M. d'Oliveira —
de S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein
de M. Eyre Crowe —
de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére —
et de S. Exe. M. Croate 642
I,V| SOMMAIKK W VOtUMK II.
Page.
Cinquième Séance.
(21 août 1907).
(îour do Justliu' arbitral»' ((oiitlmiatlou). iKapporlmr: M. James Brown Scott».
DiscourH et déclanition de S. Kxc. M. Kuy Babbos.x <>4S
IVdaratioii de M. Khteva *^'
Uontimiatioii de la di.scu.ssioii du piojet (Anm.n «4) •i'il
Article 21.
lk>ntiuuation de la discussion do l'article 21 du iiiojet 651
Lecture d'iin amendeineiit austro-hongrois tJ61
Proposition <le M. Kriege *^^
Observations de S. Exe. Sir Edwakh Fhy —
de S. Exe. le Baron Marsc'Hai.l de Bieherstein —
de S. Exe. M. Mérey oe Kapos-Mébe —
de M. FusiNATo —
de M. Eyee Orowe —
du Pi-ésident —
de S. Exe. M. Ohoate —
et de S. Exe. M. Assek «51-t5ô2
Proposition de S. Kxc. Sir Edward Fry ''ô-J
Observation du Président ''5"2
Article 22.
Lecture de l'article 22 du projet •>&-
Observations de M. Henri Lammasi h —
de M. Eyre C!r()we —
de M. Kriege —
de S. Exe. M. de Martens —
et de S. Exe. M. Asser t552-658
Artick>i 2fi—28.
Lecture et adoption des articles 28 — 28 du projet 654
Observations de S. Exe. M. de Martens —
et de M. Kriege 665
Article)} 29 — H2.
Lecture et adoption des articles 29 — 82 du projet 666
Observations de M. Henri Lammasch —
et de M. Kriege (jôô-H5H
.Adoptimi de l'ensemble du projet (réserve fait^ du tableau de réjiartitiou et de
observations pr^sentéesi en iiromièrc le(-t.nre tJ5(i
Sixième Séance.
(2 septembre 1907).
Cour de Justice arbitrale (Contiiiiiation). iRapportcur : M. .James Brown Soott).
Deuxième lectun^ du projet de (îonvention d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique et de
(irande-Bretagnc (Anne^re 86) (>57
Articlt J.
l/ecture de l'article du projet 067
Observations de S. Exe. M. de Martens —
ot do M. Eyre Crowe 657
PREMIERE COMMISSION. PREMIERE SOL'S-COMMISSION. COMITE D EXAMEN B. I.VII
Page.
Adoption d"uiie rédaction jnopo.sée pur S. Kxc M. de Makïens 657
Observation de M. Henri L.vmmasch 668
Déclarations de S. Exe. M. Ruy Bahwisa —
de S. Exe. M. Esteva —
de S. Exe. M. Beldiman —
de S. Exe. le Baron Guillaume —
et de M. Georges Streit (jô8
<>l)servations de M. -James Brown Scott —
de M. Louis Renault —
de S. Exe. Sir Edward Fkv —
et de M. Henri Lamma.soh 658
Discours do S. Exe. M. Bvy Barbosa 658
db.servations de S. Exe. M. de Maktens —
de S. Exe. M. Beluiman —
de M. Kriege —
du Président —
et de S. Exe. M. Mérev de Kai'o.s-Méke 660
Proposition d'une rédaction par S. Exe. M. Mérey de KAi'osMÉHE<,'t son adoption
après ob.servation de M. Eyre Crowe 661
Adoption de l'en.semble de l'article 1 Hiil
Articlv 2.
Lecture de l'article 2 du projet 661
Observations de M. Kriecïe —
du Président —
de S. Exe. le Baron Marscuali, de Bieberstein —
de M. Louis Renault —
(3t de S. Exe. M. Nélidow 661-66'2
Adoption de l'article 2 662
Article 8.
Lecture et adoption île l'article 8 du piojet 662
Artick 4.
Lecture de rarticle 4 du projet 662
Ob.servation de M. Krik^e 662
Adoption de l'article -I 662
Artick 5.
liecture de l'article 5 du projet 662
Observations de M. Henri Lam.vias( h —
et de M. KRiE(iE 668
Artickt 6—7.
Les articles 6 et 7 du jirojet sont réservés 668
AHicle fi.
Lecture de l'article 8 du pr(jjet 668
observations de M. Kriege —
et de 8. Exe. M. Asser 668
Artick y.
Lecture de l'article K du prf)jet 664
Ob.servations de M. Kbiege —
et du Président 664
Adoption d'une rédaction (iroposée par M. Eyke Crowe 664
Lvm SKMMAIKK DL VUUjAIE H.
Page.
obseivaiioii» de S. Exe. M. ue MABrEN.-* —
de M. Eybe Crowe —
de M. Kriege —
du Président —
de S. Exe. M. Asser —
et de S. Exe. M. Mérey de KapokMére tiH4-(J6ô
Suppression des mots "durant l'ann<'»e" tïHô
Article 1<).
l-erture île l'article 1*1 du projet 8Hô
(Ibservatioiis de M. Kriege —
et du Président »«>ô-«i«(i
ArlicU 11.
Lecture de l'article 11 du projet <i«<>
()b.servation du Président HW;
Articles 12.
Lecture de l'article 12 du projet iwti
Observations de M. Kriege —
et du Président tj6H
Proposition de M. Eyke Cbovve tïHH
Observations de S. Exe. M. C'hoate —
de M. Eyre Crowe —
de S. Exe. M. Nélidow —
et de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére <>t>6-6«jT
Adoption de l'ensemble de l'article 12 «67
Observations relatives à la question de l'inamovibilité de,-^ juges
de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére —
de M. Kriege —
du Président . —
de M. Louis Renault —
et de S. Exe. le Baron Mars<hall i>e Biebeksteix tHiT
Proposition de S. Exe. M. Mérev i>e Kapos-Mére concernant les Karanties
des juges (>68
Observations de S. Exe. M. de Martens —
et du Président (it>8
Proposition de S. Exe. M. Nélidow «68
Observation de M. Louis Renault (>68
Proposition de M. Henri Lammasch 668
Observation de S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein I768
Proposition de S. Exe. M. Nélidow 668
Mise aux voix de la proposition de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére . 668
Proposition de S. Exe. le Baron Mabsc^hall de Bieberstein (568
Observations du Président '. . —
de M. Kriege —
et de S. Exe. M. Nélidow 668
La proposition de S. Exe. le Baron Mabsohall de Bieberstein n'est
pas appuyée 669
La proposition de 8. Exe. M. Choate d'un nouvel alinéa à l'article 8
du projet n'est pas appuyée »)6h
Articles lS—16.
Lecture et adoption des articles 18—16 du projet 669
FRKMIERK COMMISSION.
PREMIERK SOUS-COMMISSION.
COMITK I) EXAMEN B.
I.IX
Page.
Article 16.
Lecture de l'article Ki ilu projet «6H
Observation de M. Krtec;e 670
Artick 17.
Lecture de l'article 17 du projet 670
Observations de M. Kriecje —
de S. Exe. M. DE Mabtens —
et de 8. Exe. le (Jointe Tobnielli 670
Rédaction iiroposée jiar le Président et acceptée par S. Exe. le f'omte Tornielli 670
Adoption de l'article 17, sauf rédaction 670
Artick Itl.
lecture de l'artick; IH du projet 670
Observations de M. Krieue —
de 8. Fixe. M. de Mabte.ns 670
Echange de vues etitre s. Exe. M. de Martens —
le Président — •
M. Kriege —
et S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mébe 670
Adoption di^ l'article 1<S. sauf rédaction 670
Artick m.
Lecture de l'article lit du i)rojet 671
Observation de M. KHiEfiE 671
Septième Séance.
(•") sept<>nil)re 19<i7).
("OUI* U«' justiee arbitrale iCoiitiniiaticnii. {Rapporteur: M. Iames Browx S(iitt(.
Continuation di' la deuxiénif lecture du projet de Convention d'Allemagne, des Etats-Unis
d'Amérique et de (jrande-Bretagne (Anmare .S5i 672
Artick 2t>.
Lecture de l'article 20 du |irojet ' . . 672
< «b.servation de M. Khieoe 672
Artick 21.
Lecture de l'article 21 du projet 672
< >b,servation de M. Krieoe 672
Proposition d'une nouvelle rédaction jiar s. Hxc. .M Asser 673
Observations de 8. Exe. M. de Martens —
de .M. EvRE Ckowe —
de M. Krif/ie —
de M. James Brow.n 8(()tt —
de S. Exe. M. Asser —
du Président —
de M. Fii.si.NAïo —
de S. Exe. Sir Edward Frv —
et de M. Henhi LAMMAsiFf 678-674
.Maintien par S. Kxe. .VI. Asser
et S. Exe. M. de Martens de leuis léserves 674
[/article 21 est adopté provisoirement '^'^^
I.X SOMMAIRK l»l' VOUMK 11.
Papre.
Article 22.
1^-tiire d<« l'articl»' -iâ du projet 675
obs«'rvati()iis df M. Krif/îe (i75
Déclaration de S. Kxc. M. Chuate ti7(i
Adoption d'une rédaction proposée par M. ^\rKI^•AT^l (>7«
< (bservations sur la i)ortée de la dernière phrase d<> lalinéa 2 de l'article 22
de S. Exe. M. DE M.\RTEX.«
de M. Krieue —
de M. FrsiSAT" —
et de S. Kxc. M. Mérey de Kapos-Méke «76
Proposition d'une rédaction de .s. Hx( . M. .\.«.sek «76
Observation de M. Krfeoe «76
Adoption de l'article 22 dans sa rédaction actuelle 67«
Artide 28.
Lecture de l'article 23 du i)rojot «77
(^b.servation de M. KRmJE «77
i'roposition d'une rédaction de S. Kxc M. Asseh «77
Adoption de l'article 28 avec cette niodiflcation de t^wte 677
AiiicU 24.
Lecture de l'article 24 du projet (i77
Observations de M. Khieoe —
et du Président «77
Article 2b.
Lecture de l'article 26 du projet «77
(Pa^ (l'ohmri'otion^).
Article. 26.
Lecture de l'article 26 du projet «77
Observation do M. KiiiEftE. «77
Article 21.
liectiire de l'article 27 du pinjet «78
ob.ser\^ation de M. Kkte(!E «78
Article 28.
Lecture de l'article 28 du projet 678
Adoption d'une nouvelle rédaction propost^' par M. Kriege «78
Article 29.
Lecture de l'article 2H du proj<'t . «78
(Pas <l'oh>tert(ition>!i).
Article :^i.
Leiture de l'article 81) du projet ., 678
observât ion.s de M. Kkieue — ■
et de S. Exe. M. Asseh 67»
Article 81.
{..ecture de l'article 81 du projet 679
(Pas iVobSfrraHonH).
Article 82.
Ijecture di' l'article 82 tlu projet 679
Observation de M. Kriecse 679
Adoption de l'article 82 679
Artirle -38.
liecture de l'article 88 iln laojet 679
(J'ax (1)' ohscrrations).
PREMIERE COMMISSION. PREMIEHK SOUS-COMMISSION. (.OMITÉ u'eXAMEN H. ].Xl
Page
Article S4.
Lecture de l'article ;>4 du [irojet KTW
Observation de M. Kriege (îTO
Article 3ô — i??.
Lecture et adoption des articles Hô — ;-57 du projet (580
Propositions de M. Flsinato —
de S. Exe. M. de Mautens —
et de S. f;xc. Sir HinvAnn Fkv (j80
Discussion de la question des traitements des juge.s de la Cîour (580
Proposition de S. Kxc. M. Choate 68<)
Observations de M. Eyhe ('rowe —
du Baron r)'EsTouHNELi,Es ue Constant —
de M. Henri Lammasch —
de S. Exe. M. Néliuow —
de S. Exe. M. Mérev de Kapos-Mére —
de S. F]xc. Sir Edwarti Frv —
f'X du Président (580-681
La proposition de .S. Exi-. M. Choatk n'est pas appuyée (581
Reprise de la di.scussion siu' le nom à donner à la uou\elli' Cour (581
Proposition de M. Henri La.mmas(h - (581
(Observations de M. .Iamfx Brown Scutt —
de M. Louis Benaui.t —
et du Président 681-682
Proposition de 8. Exe. M. Nélikow 682
Observations de M. Krieoe . —
et de S. Bxc. M. (-'hoate 682
Admission du terme: '.histice arbitrage"' 682
Observations du Président —
et de S. Exe. M. Ahser 682
Adoption de la proposition de S. Exi-. .M. Nélioow (d'ajouter au titre de la
nouvelle Cour le mot "permanente" 682
Observation du Président 682
Df'Claration de M. James Brown S<ott 682
Lecture des modifications introduit4\s par M. Kriege dans les articles 1 19 du projet
en conformité avec les décisions pri.ses dans la dernière séance du IJomité . . . (>82
Observations sur l'article 17 du projet de S. Exe. M. de Martens —
de S. Exe. M. Nélidow —
et de S. Exe. M. Mérey oe Kahos-Mére —
Adoption d'une nouvelle rédaction de l'alinéa 1 de l'article 18 du projet proposée
par S. Exe. M Mérey de Kapos-Mébe et appuyée par S. Exe. M. de Martens 682-688
I,X1I SOMMAIHK l'I" VOLL-MK 11.
Fay:c.
Adoption iliuu' nouvelle rédaction lelalivr au S iMe l'article 21 du projet, propostH' par
S. Exe. M. MÉHEY i)E Kapos-Méke <«H
Le Président déclare adoptés tous Ie« articles du projet siuif ceux iiui ont traita
la composition de la Conr farticles (>. 7 et 8) ()8î5
»
« «
Discouis de s. Exe. M. Chijate tVoir amv.rv au prowH-tvibal (k cctir Hrono\ ... —
et de S. Kxc. M. Rry Barbosa I5S8-H87
('Onstitutiou d'un Sous-Coniit*' i)répaiatoire (i>our tomber d'a<(K»rd .-sur nue base de
discussion relativement à la question de la composition de la ('omi <>s«
Annexe: Discours de S. Exe. M. Choatk «Si»
Huitième Séance.
(18 .septembre 1907).
Cour de justice arbitrale (Continiiatloii). ih'<iiii)iir/<nr: M. -Ia.mks Hhows S( utt).
Continuation de la di.sni.s.siou de la question de l'étiiblissement d'ime ("our de justio.'
arbitrale.
Réserves relatives an discours de S. Exe. M. «'hoate tVoii nniir.it un proo'-s-oerba/
(h In Oi'fnihe téanm faites par S. Exe. M. Bei.piman —
S. Exe. le Baron Guii.i.AtiME —
S. Exe. M. ESTEVA —
M. Georges Stheiï —
et S. Exe. M. Ki-Y Bakbusa «H4
Observation de S. Exe. M. Ruv Barbosa <>«-!
Compte-rendu par S. Exe. M. Néluiow des délibérations du 8ous-Coniité prépara-
toire. iVnvr page 688) (i«4
Lecture par S. Exe. .M. Hrv Babhusa d'un di.scours prononcé au Sous-Comit»^ . . <>9ô
Proposition d'un? résolution par S. Exe. Sir Epwark Fhv oy?
Discours et proposition de S. Exe. M. (Îhoate 097
Discoins de S. Exe. M. Ruy Barbosa «99
Observations de S. Exe. M. Néliuow —
de 8. Exe. M. Assek —
de S. Exe. M. Ruy Barbosa —
du Président —
de S. Exe. M. Choate "
de M. .James Bromtn Scott -
et de S. Exe. M. de Martens 7(t2-7(>:>
Mise aux voix du principe général d'élection dans la forme oii il est présenté dans
le projet de S. Exe. M. Choate 7(>4
ObseiTation.s de S. Exe. M. Choate • —
de S. Exe. M. Ruy Barbosa —
de S. Exe. M. Mérey de Kapok-Mére —
et de S. Exe. Sir Edward Pby 704
Lecture de la proposition de S. Exe. Sir Edward Fhy 704
Observations de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére
de S. Exe. le Baron Mab8(!Hai,l de Bieberstein
de S. Exe. M. Choate —
et de .LuiEs Brown S<;ott 704-705
Proposition de S. Exe. M. NÉLitK)wde moditterle textede la motion de S. Exe.
Sir Edward Fkv 7oô
l'RKMlf;RI-: COMMISSION. l'HKMIERK SOUS-fOMMlSSION. f'OMITK 0 EXAMKN C. LXlll
Page.
Ohsprvntiniis du Président —
de M. Lotis Renault —
de S. Exe. M. NÉLIDOW —
de S. Exe. M. Mérey i>e Kafos-Mére —
et de S. p;xe. le Baron Marschai.i. pe Biebekstein 70û-70(')
Proposition de S. Exe. M. ('hhaïe de inodifiei- le texte de la motion de S.
Exe. Sir Edward Fhy TlXi
Observations de S. Exe. II. Néi.idow 70H
Observations* du Président —
de S. Exe. M. Mérev de Kai-hs-Mére —
de S. Exe. M. Néluxiw —
lie M. Ja.mes Brown Seoir —
l't di' M. L(iri.« Kenaki.t 7(Mi-7U7
Adoption de la iiroposition de réduire le nombre des juges de 17 à !•">. . . . 707
Observations de .M. Louis Renailt —
de Président —
et de M. .James Bhow.s Scott 707
.Mise aux voix et adoption de l'ensemble du projet de Conr de justiee arbitrale,
.sauf les articles (>, 7 et S 707
Mise aux voix de la iiremière er de la seconde partie de la motion de S. Exe.
Sir FIdward Fhv amendt-e 708
Obsenations du Président —
et de S. Exe. M. Bei.diman 708
Discours du Président —
et de M. James Bkown Scott 708
Clôture (les travaux du Comité d'Examen B 708
Comité d'Examen C.
Kt'iîlciiK'iit |»H«'ifi(|ii(' des conflits iiitcnuitioiiaux. tlkippor/eiir: le Baron (îun.LAUME».
[l'oiV io/. /, /<. -i-i-'j .y-WJ [\;,lr ]'„l. II. /,. ■■i4 42; HU: ]21-im: 21()--m9: -977- 4^14;
441) 442: Ô72 ôHU].
Première Séance.
iKi août IH07i.
Lei-tin-o de la Convention de iH'.M h partir de rarticle 21. Titre iV, Chapitre II
(Articles 20 2$ti. de la (Jour permanente d'arbitrage 711
Discu.ssion îles articles 21 et suivants de la Convention do I89ii 711
Art ici f 21.
Lecture de l'article 21 do la Convention de I.S9t» 711
( /V/.s il'ohxi'i'i'dliiiiT'i.
I.XIV
-;nMM\IKi; I>f VOI.l'MK 11.
Page.
Artide 22.
l^Mture de raiticlc li ili' la (Convention «li- 18V«» 711
Observation tlt- M. Krieoe relative à la proportition alleinando(i4nw.eje /2) 712
Observations de M. Fkomacjeot
de M. KniEOE
et de s. Kxc. le Baron Uiili.aime 712
Adoption de la proposition allemande 712
Ajournement de la discussion des proj^ositions russes (Anwin 10) . .
Article 28.
Iie<'tnre île l'article 28 de le Convention de 18!»0 712
' (Pas d'obsnration").
Ajournement de la discussion de la proposition russe (AntiKri' Uï.) . . 718
AiHcle 24.
Lecture di' l'article 24 de la ("onvention de 1H!>!( 718
Renvoi de l'article 24 de la proposition russe iAnnexf 7ô( au C-'omite
d'Examen H 718
Proposition de S. Kxc. M. r)'Oi,ivEiKA 718
observations du Président —
de M. Henri L.\j«mas(h —
et de S. Exe. M. d'Omveira -
Observations de M. Kkiege [(Proposition allemande LAnw.r^' <Si| .... 714
Ajournement de la discussion de cette question 714
Propo-i^ition de M. Fkomaheot de modifier la rédaction de l'aitide .... 714
.l/7)c/c 2b.
LiHîture de l'articli' 2ô de la Convention di' 189it 714
Observation de M. Fkomageot 714
■Suppression de l'article 2-") sut la proitosition di- S. Kxc. le Baron Guii.i.aime 714
Article 26.
Lecture de l'article 2<) de la Convention de 1899 714
I J'dx (l'<thHi'rrfitint>x\.
Art ici f 27.
Lecture de l'article 27 de la Convention de 1899 71ô
Observation de M. Henki Lamma.sch 715
Henvoi au ComiU* d'Examen A de Tarticle 27 et des amendements
l)éruvien et <'liilien lAnni-rcH 7ô <■/ Hh y relatifs 71ô
Arficir 28.
Lectiue de l'article 28 do la Ciniveiition de 1899 71'")
Proposition de S. Exe. M. n'Oi.ivEiRA 71.")
Modification de la nnlaction ilu dernier alinéa iiropo.st'O par M. Henki
Lammasim 71'")
Deuxième Séance.
(2(1 août I9((7i.
KèKleiiirut |)a<'iH(|ii(' (les eontlits internationaux (Continuation). iUapimrtnn : le
Haron <îi u.i.ArMEi.
Continuation de la lecture de la (^toventioii de 1899 à partir de l'article 29. Titre IV,
Ciiapitre II (ArticIfH 20 -if)), d- Ui Cour permanente d'arbitrage 71(;
Article 29.
L««cture de l'article 29 de la Convention de 18ini 7 If,
Observation de .S. Exe. le Baron (irn.i.AiME 71H
Proi>o8ition de M. Fkomaoeot 71t)
PHEMIEKK COMMISSION. l'RKMIKHE S()US-((i.\l.\l ISSION. COMITK I) KXAMKN ( . l.XV
Page.
Lectuie d'une note jiar S. Exe lo Baron Guillaume 71«
Observation du Président 7Hi
M. Kkiege et M. Fromagf.ot sont charse.s de prépartu une nouvelle rédaftion
de l'article 29 71<i
Di.scu.ssion du Chapitre III {Artich &)~b7). de la iirocédure arbitrale Tlfi
Article 80.
Lecture de l'article HO d»- la Convention de 18SH 717
(Pffs (.rohHtrrotixnm.
Artich 81.
Lecture de l'article :^1 de la Convention de lWt9 717
Observations du Président
et de M. Kriege 717
Observations relatives à la pnjposition russe (.4/î«e.C(; 10}
de M. Krieue ....
de M. Feomaoeot . . .
et de M. Henri Lammasch 717
Ajournement de la discu.ssion île l'article :-U 717
Article 82.
Lecture de l'article 32 de la Convention de l«9(t 717
Ob-servations du Président ~
de M. Henri Lam.masoh —
de M. FROMAIiEOT
de M. KRiBtïE
et de S. Exe. M. i.'Oliveira 717-71H
Article 88.
Lecture de l'article 46 de la Convention de 'l89!t 718
[Fan (l'ob8errations\.
Non-adoption du voeu propo.sé par la Délégation argentin*' iAnne.re I8i. 718
Article 84).
Lecture de l'article H4 de la Convention de lUm 718
Observation île M. Henri Lamjuasch concernant l'articli' 8:! de la propn-
.sition ru.sse iAnncxe 11) y relatif 71it
Rejet de l'article 88 de In proposition russe 719
Maintien de l'artiile 84 . 719
Article 8ô.
I-ecture de l'article 80 de la ''(inviMition de 1891) 719
(Pau (t'obserKafionj^).
Article 86.
Lecture de l'article 8« de la Convention de 1899 719
Proposition du Pré.sident 719
Observations de M. Kriege
et du Président 719
Ajournement de la di.sc.u.ssion de l'article 8ti 719
Troisième Séance.
(28 août 19071.
Kèglenieut pacifique des coiiHits iiitcriiatloiiaiix (Coiitiiiiiatioii). tHap/jorteur: Ir
Baron Gitillaumei.
rk)ntinuation de la lectui'e de la Convt^ntion de 189ii i\ partir de l'article 8ti. Titre 1\'.
Chapitre II) (Articles 30 37i. de la procédure arbitrale '^"
Discussion des articles 3«< et suivants de la Convention de 1899 "20
V
i.xvi sdmmaibk i»r vni.riiK ii.
Page.
Article 36.
«'oiitiuuation de la discu«sion de l'article 36 de la Convention de 189H .... 720
Adoption d'nne inodifiration propOH<^! par le PiVîsident sauf rMacrion. . 72()
Article 87.
I.rf'cture de l'artitlf HT df la Convention de 1899 72()
observation du Président relative aux amendenients russe et allemand. . 7-2(i
observations de M. Kkiege —
de S. Exe. le Baron Gtuii.i-.vume —
de M. Henri Lammasch —
de M. Fbomageot —
et de S. Exe. M. u'Oliveika 721
Adoption de l'articlo S7 do la |iro)io.sitiiiii allemande modifié 721
Article 3ti.
Lecture de l'article 38 de la Convention de 1899 721
Observations sur l'article 38 et les amendements russe {Annea*- 11) et allemand
{Anneucf 12) y lelatifs de M. Kriege —
de M. Fromageot —
de M. Henri Lammasch —
et du Président 721-722
Proposition d'une nouvelle formule 722
Article W.
Lecture de l'article 39 de la Convention tle 1899 et de l'amendement allemand
y relatif 723
( )b.«iorvati()ns de M. Kriege —
de M. Fromageot —
et de S. Exe. M. d'Oliveira 723
Echange de vues entre le Président —
M. Fromageot —
et M. Henri Lamma.><('ii 723
Observations de M. Kriege —
de M. Henri Lammasch ; . . . —
et du Président 723-724
M. Kkiege est chargé de la rédaction de l'article 39 724
M. Henri Lammasch est chargé de la rédaction de l'article 82 724
Quatrième Séance.
(27 aoftt 1907).
Règlement itai'iflqiie des conflits intornatioiiaiix (Contiuiiatioii). tHaiiiiortnir: le
Baron Guillaume).
Continuation de la lecture de la (.'onveiition de 1899 h partir de l'article 39. Titre H'.
Chapitre 111 (Articles 30 57i. de la procédure arbitrale 725
Discussion des articles 39 et suivants de la Convention de 1899 725
Article Oi.
Continuation de la di.scu.ssion de rurticle 39 de la Convention de 1899 et de
l'amendement allemand (ylww.jr 12) y relatif 72>")
Observations du Président
et (le M. Henri Lammasch 725
PREMIERE r-OMMlSSlOX. PREMIERE .SOUS-COMMI.SSION. COMITE D EXAMEN C. LXVII
Page.
Adoption d'iui aiiieiidoMieut prupost' |)ar M. Heshi Lammascei aux artideis 42
et 4-8 do la proposition allemande 725
Observations relatives à l'article 8i( de la proposition allemande de
M. Henbi Lammasch —
M. Kkiege —
et M. FROMAttEOT 725-726
Proposition d'un amendement par S. Exe. Sir Edwahh Fry 72fi
observations de M. Krie(tE. —
du Président —
de S. Exe. le Baron (tuu.i.aume —
de y. Exe. Sir Edward Fhv
de M. Henri Lamma.sch —
et de M. Etre Growe 726-727
Adoption de l'amendement de M. Henri Lamma.-<ih modifié 727
Articles 42—48.
Lecture des articles il — 48 de la ('onventiou ilf I89'.t 727
Lecture d'un nouvel article de la proposition allemande i Annexa 12\ remplaçant
les articles 42 et 48 727
Maintien des articles 42 et 43 actuels 727
Afticle 40.
Lecture de l'article 4(l de la Convention de 1899 727
Observatiou du Président 727
Ajournement de la discussion de l'article M)a de la proposition allemande
(Annext' 12) 727
Adoption d'un amendement proposé par M. -Fromaweot 728
L'article 41 de la proposition rii.'^se n'est pas admis 728
Article 41.
Lecture et adoption de l'article 41 de la (Convention de 1899 728
Cinquième Séance.
i2 september l«t)7i.
Rèïrienicnt pacifique des conflits intcrnatiuiiaux i(7oiitlnuationi. [Rapporteur: le Baron
Guillaume!.
Continuation de la lecture de la Convention de à partir de l'article 44, Titre IV, Chapitre iïl
(Articles 80-57), de la procédure arbitrale 7-29
Discussion des articles 44 et suivants de la Convention de 1899 729
Articles 44 — 46.
Lecture des articles 44— 4'» de la Convention de 1899 729
( Fan d'obaervaMons).
Article 47.
lecture des l'articles 44— 4(> de la Convention de 1899 729
Observations de M. Henri Lammasch —
et de M. Kkiege 729
Artick 48.
Lecture de l'article 48 de la Convention de 1899 780
Adoption d'un amendement proposé par S. Exe Sir Edward Frv .... 730
I.XVm SOMMAIKK l»l VDI.UMK 11.
Pagf'.
Articit 4fK
l/»'<tun' do rarticle 4i» do la (.Vjnvention de 189« et de l'aniendeinent allemiind
lAnncrv 12\ y relatif 73(t
ohsenations de M. Fhdmaoeot
et de M. Henri Lammawh 78(i
Maintien de l'article +9, sauf inodiflcatioii 78(i
Article, ôti.
liectiue de l'article ni) de la Uonveutioii de \HUU 73(»
(Fa^ d'observcUions).
Article 51.
Lecture de l'article ôl il»- la Convention di' 189M et de l'article ôl « d(; la propo-
sition allemande {AntiVite 12) 7:U
observations de M. T'homaoeot
du Président
de M. Henhi Lammasi h
de M. KRiBfiE
de M. Eyre Ckowe
et de S. Exe. Sir Eowakh Khv IM
l'roposition d'un .snu.s-amendement de M. .Iames Bkown Scott ii l'amendement
allemand 731
Proposition d'un sous-amendement de M. He.nbi Lammasch à l'amendement
allemand 732
observations de M. Fbomaoeot
du Président
de M. Krietie
de M. Eyke Ckowe
et de S. Exe. Sir Edwakd Frv 782
Proposition d'un nouveau sous-amendement de M. Henri L.vmmasch à
l'amendenienl allemand 732
Non-adoption de l'article •">! « de la proposition allemande 782
Article 52.
Lecture de l'article 'y2 de la Convention de 1899 782
Vœu néerlandais relatif à la suppression du dernier alinéa de l'article 52 . 732
< )bsei-vation de M. Henri Lammasch 732
La rédaction finale de l'article -02 est réservée 732
Artick ô»y.
Lecture de l'articU» 38 de la Convention de 1899 732
iP(Ut d'obavrca/ionvt.
Article 54.
Lecture de l'article 04 de la Convention de 1899et d'un nouvel article 54o proposé
par la Délégation italienne i/lmtcc»; 14) 733
<1bscrvation de S. Exe. Sir Edward Frv 788
Proposition d'un apiendement de M. Henri Lammasch 788
Observations de S. Exe. Sir Edward Fry —
et de M. Lange 733
Adoption île l'article 54a de la proposition italienne ave( la modification
propo.sée par M. Henri Lammasch 733
Article 55.
Lecture de l'article ô6 de la Convention de 1899 788
Observation du Président 788
Maintien «le l'article ôô 78:->,
PRKMIÈRK rOMMlSSlOX. PHKMIRI?!', SOl'S-COMMISSION. COMlTl': k'kXAMKX C. I.XIX
Page.
Article 56.
Lecture de l'article 5ti de la (îonveiitiDii de 189i» 788
Observation du Pi'é.sident 734
La discussion demeure suspendue 734
Article 67.
Lecture de l'article ô7 de la Convention de I8t)!t 734
L'article ô7 est renvoyé 734
Fin de la discussion du Chapitre 111 du Titre 1\' de la Convention de istw . . 734
Article 58—61.
Lecture des articles 58 — fil de la Convention de 1899 734
Renvoi de ces articles an Cohiité de Hédaction 735
( »bservation du Président 735
Discussion du projet français iAnrw.re 9i (rarrangement complémentaire de la Con-
vention de 1899 735
Article 1.
Lecture de l'article 1 du projet 735
Observations de M. Kkiege
et de S. Exi-. Sir Edwaru Fkv 735
Adoption de l'article 1, sauf rédaction 735
Article 2.
Lecture de l'article 2 ihi projet ■ 736
Modification proposée |)ar s. Exe Sjr KowAim Fkv ù l'alinéa 1 de l'article -2 735
Observations de M. Henri Lammascii
de M. FROMAtiEfiT
et de M. KRiEfiE 735-73(i
Adoption d'un amendement présent*' par M. Henri Lammasch et de la propo-
sition de S. Exe. Sir EnvvAKD Fry 73H
Observation de M. Fromageot 736
Suppression de l'alinéa 3 de l'article 2 demandéos par M. Lange. . .■ . . 73<i
Proposition faite par M. KRiE<iE d'une adjonction à l'alinéa 1 de l'article l . 73ti
Atiicle 3.
Le<'ture de l'article 3 du pi'ojet T36
Ob.servation de M. J'romageot 736
Proposition de M. Henri Lammasch 737
Observation de S. Exe. Sir Edward Frv 737
Proposition du Président 73(
Ob.servation de M. Froma(tEoï 737
Suppression de l'alinéa 2 de l'aitide 3 737
Article 4.
Lecture de l'article 4 du jirojet '^7
• >b.servations de S. Exe. Sir Edward Frv —
et de M. Henri Lammas<h 737
Proposition du Président >^'^
Observation de M. Fromaoeot '"'
Proposition de S. Exe. Sir Edward Fry '^'
Formule suKUerée par M. Fro.maoeot '■■^'
V*
l.XX
SOMMAIUK ru: V(tI,UMK 11.
(observations de M. Henri Lammasch
et de S. Exe. Sir Edwarp Fby
Adoption de l'article 4 dans le texte fonnnlc par M. Fromaheot
Article ô.
Let^ure de l'artirle ô du projet
(P(w li'nhserraHonst.
Article 6.
Lecture de l'article fi du projet
Echange de vues entre S. Exe. Sir Edward Fry
M. Kbiege
M. Henri Lammasoh
et M Fbomaoeot
Adoption d'une nouvelle rédaction de l'nrticlc
Article 7.
liecture de l'article 7 du projet
Observations du Président
de M. KRiEfiE
de M. Henri Lammasch
et de M. Fromageot
Article 8.
liecture de l'article 8 du projet
(Pas d'ohaervationa).
Sixième Séance.
(fi septembre 19()7).
Règleniput pacifique des eonflit» Internationaux (Continuation), t Happorlenr : le
Baron OiiLLArMEi.
Deuxième lecture des article.s io et suivants de la ('onvention de 1891». (Texte provisoire
adopté par le Comité)
Discussion du Chapitre 11 (Articles -20— 29|, do la Cour permanente d'arbitrage.
Titre IV. de la Convention de 189».
Articles 20—21.
Lecture des articles ■20—21 de la Convention de 1899
Adoption de ces articles sous léserve
Article 22.
Lecture de l'article 22 de la Convention de 189w
[PfiK (l'ohiierpationHt.
Article 2S.
Lecture de l'article 2H de la Convention de 1899
Echange de vues entre le Président
M. Etre Crowe
M. Krieoe
et M. Phomaoeot
Adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 28
Article 24.
liecture de l'article 24 de la Convention de 1899
Proposition.- de M. Henri Lammasch relatives à une nouvelle rédaction de
l'article 24
Page.
737
787
738
738
738
738
738
738
739
739
739
739
740
740
740
740
741
PREMIERE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMlSSKlN. COMITÉ d'eXaMEN c. I,XXI
Page.
observations du Président —
de M. Fhomageot —
de M. Kriege —
de M. Henri Lammasch —
de M. Eyre Crowe —
et de S. Exo. le Baron Guillaume 741-742
Discussion de l'alinéa ô de l'article 2+ 742
Observations du Président —
de M. Fromageot —
et de M. Lange —
Propositions de M. Henri Lamma.sch —
et de M. Kriege 742
Adoption d'un addition proposée par M. J^ange à l'article 24 748
Article. 2ô.
Lecture de l'article 25 de la (-'onvention de 189V) 748
Confection d'un article 2ô avec les trois derniers alinéas de l'article 24 . . 743
Adoption des propositions de M. Hihst relatives à l'article 22 de la Convention
de 18f» 748
Article 26.
Lecture de l'article 2<> de la ('onvention de 1899 74H
( Pm d'observations).
Article 27.
Lecture de l'article 27 de la Convention de 1899 748
Renvoi des propositions péruvienne et chilienne iAïuiPxeM In c/ /6) an
Comité d'Examen .^. ~ 744
Artick 2H.
Lecture de l'article 28 de la Convention de 1899 744
L'alinéa 1 de l'article 28 est ré.servé pour le Comité de Rédaction .... 744
Artich 2i).
Lecture de l'article 29 de la Convention de 189H 744
I Pan d'observations).
Septième Séance.
(9 septembre 1907i.
RèKlemrnt pacifique de^ conflits internationaux iContinuationi. i Rapport evr: le
Baron Gcillaumei.
Continuation de la deuxième lecture des articles 20 et suivants de la Convention de 1899
fTexte provisoire adopté par le Comité' i 74ô
Discussion du Chapitre III (Articles 80— ô7). de la procédure arbitrale. Titre IV, de
la Convention de 1899 745
Articlf -SO.
Lecture de l'article 80 de la Convention de 1899 74ô
(Pas d'observations).
Articles -il.
Lecture de l'article 81 de la Convention de 1899 746
Suppre.ssion du mot "nettement" du texte de cet article 745
Lecture par le Président du texte de l'article 31 tel qu'il l'a rédigé sur la
base des délibérations du Comité ^^'^
I.XXll SOMMAIRK m VOIAMK II.
Page.
t JbwrvatiniiH de S. Exe. Sir Ei»waki> Fry
dp M. Krigije
du Prt'.sident
t't de .M. Hen'KI Lammascii 74«
Suppression du texu? de l'aliatia -2 de l'article Hl et renvoi à l'article 8(3 des
mots -ave<- l'a.-wentiinent de l'Etat .sur le territoire duquel le Tribunal
devra siéger'" T4<>
.Adoption d'un amendement du Président au texte de l'alinéa 1 74t>
Adoption d'un amendement de M. Fromageot au texte de l'alinéa 2 . . . 74G
I^Mture et rejet de l'article 2H de la proposition russe (Anne.ie U>\ 74»)
Modification île la rédaction d<' l'article 2ô (nouvellement rédigé) ( Fo//- Vol. 11. /». 7^ïi 7+(>
Huitième Séance.
lit septembre J 1)07 1.
Règlnuent pacifique des conflits iiitcrnatioiiMiix (Continuation), {lîtippurteitr: le
Baron (-Tiii.i.ArMKi.
ContinuatiiHi de la deuxième lecture des articles 2<t et suivant*» de la (\inveution de 18M!»
(Texte provi.soire adopté par le Comité) 747
Continuation de la discu.ssion du Chapitre 111 (Articles 80 — 'û\. de la procédure
arbitral(\ Titre W. de la ('onvention de 189tl 747
Communication par S. Exe. le Banni (<uii,laume d'une lettre du Secrétsiire de la
Cour pernianente d'arbitrage relative à l'article 29 de la Convention de 1899 . . 747
.Maintien de la rédaction adoptée dans la sé^uice précédente 747
Adoption d'un amendement de S. Exe. M. d'Oliveika à l'article 28 de la
(,'onvention de 1899 747
Discussion de la proposition allemande iArti(;les:-51«. m h et 'Sia)(Annexti 8) 747
Articka HIa, HIU rt .y4a.
Lecture des article.s Hla, 31?) et 84 (« de la proposition allemande . . 747
Discours de M. Krtege 748
Observations de M. Y,\rv. Crowe —
de M. Henri Lammasch —
de M. Kbie<tE —
lie M. Fromageot —
de S. Exe. M. d'Oliveuia —
et du Président 749
0
Discussion de la manière dont le principe du compromis obligatoire
.sera mis aux voix 749
observations de S. Exe M. d'Oliveika —
de M. James Brown Scott -
et de M. Henri Lammascii 750
Mise aux voix de la formule la plus large 761
J,e vote définitif de la proposition allemande est réservé . . . 751
Aiiick sa.
Ix'cture de l'article .S2 de la Convention de 1899 751
Observation de M. Kriege 752
Modification de la rédaction de l'alinéa 2 de l'ai-ticle 32 762
Su))piession du mot "immédiat" dan.s l'article 24 de la Convention de 1899 762
PREMIKRK COMMISSION. HRKMIKRK SOUS-COMMISSION. COMITÉ d'kXAMKN C. LXXIII
Page.
Aiiicks îiS — 3b.
Lecture des articles 83— :-$n do la Convention de 18«it 752
^FfiH d'obse.rvationé).
Articles -ïl — 38.
Lecture de.s aitides 37—88 dr la Conventiiiu de I8»ii 76*2
Observation de M. Kriege 763
Proposition do M. Jame.s BroWiN S(;ott 753
Ob.sorvationfs du Piésident
de M. Etre Crowe
de M. Henri Lamm.\8( h
tie M. .Iame.« Brown Scott —
et de S. Exe. le Baron Guillaume 763
Rejet de la propo.sition de M. -James Browx Scott 753
Neuvième Séance.
(11 Septembre 1907 1.
Rèslement pacifique des conflits inteniatioiiaux (('(MitinuatioiO. [KH[)i)(irfmr: le
Baron Guillaume».
Continuation de la deuxième lectiHe des articles 20 et suivants de la ('(invention de 18HK
^Texte provisoire adopté par le L'omité» 7->4
Continuation de la discus-sion du Chapitre 111 (Articles 30--ô7i. de la procédure
arbitrale, Titre rV'. de la Convention de 189!» 754
Artwk 3H.
Lecture de l'article 35^ de la Convention de ISWi 754
Lecture d'une nouvelle rédaction de l'article 3!» jiar M. Fiuimai;eot .... 754
Observations de M. Fromageot —
et de M. KRiE<iE 7o4-75ô
Echange de vues entre M. Kriege —
le Président —
et s. Exe. le Baron Guillaume 765
.\doption de l'article modifié 755
Artick 4C>.
I.#cture de l'article 40 de la Convention de 18V»si 755
(Pas d'observaiions).
L^'cture de l'article 40a de la propositisn allemande (Anne.ve 12) 755
Proposition de M. Fromageot de supprimer l'article 40« 755
Observation de M. Kriec^e 75»)
Adoption d'une rédaction modifiée de l'article -I-Om 75ti
Artick il.
Lecture de l'article 41 de la (.'onvention de 189Î) 75»î
Lecture de l'alinéa 3 de l'article 41 libellé 75H
Articks 42—49.
I.«cture des articles 42— 4K de la (Convention de 18«tt 750
(Pas d'obaervaiions).
Artick 4Uu.
Lecture de l'article 49 « 767
Observations de M. Kriege
et de ,M. Henri Lamma.>«i;h 757
,XXIV .SOMMAIHK M VOIAME II.
Page.
KrhanK»' *'•' vue» entre 8. Exe. le Baron Guii.i.ai mk. —
M. Kriboe —
et II' l'résident ~^
Substitution à l'article Ma de deux iio\iveaux articles 758
observation de s. Exe. M. 1>'<>LIVE1RA "'^^
Articlr 50.
I.,ecture de l'article ôU île la (Convention de 18yv( 7."iS
iPfiM il'ohserrofwmt.
Articles 61— Ô2.
Lecture des articles 51—52 de la Convention de 189li "5H
Adoption d'un changement de rédaction propo.se |iar M. Kkieoe à J'alinéa 1
de l'article 51 '>^^
Echange de vues entre M. Henri Lamma.>*( ii —
M. Eyre Chowe —
M. Kriege —
et le Président 758
Suppression de l'alinéa H de l'article 51 758
t^hangement de rédaction de l'alinéa 1 de l'article 5-2 758
Articles 63, 54, 54a.
Lecture des articules 53. 54 et 54(/ '-^^
(Pas d'obseroutione).
Article 66.
Lecture de l'article 55 de la Convention de 189tt 750
• Observations du Président —
de M. Eyre Crowe —
de M. Fromaoeot . —
■et de M. Henri Lammasch 75«
Article 56.
F^ecture de l'article 5ti de la Convention de 189i> 75H
Adoption d'un changetnent de rédaction propos»' par le Président .... 759
Articles 67 — 67.
I^ecture de l'article 57 de la (Convention de 1899 7fin
I Fm8 d'obsvnutionsi.
Pin de la discussion du ('hapitre 111 du Titre IV de la Convention 1899 ... 7H(>
l>e<;ture des articles 57 — «M de lii Convention ili> 18H!» 7fi(»
iPiis (t'ohseirtjUions).
Insertion dn projet français i.iMne.-ce 9) d'arrangement complémentaire de la ('onvention
de 1899 comme Chapitre IV intitulé -de la procédure sommaire."
Propositions relatives à un nouveau lil>cllé de l'articli' 1 de la Convention de 1899.
prf'sent^^es par M. Fromaoeot —
et M. Kriboe 7H0
Nouvelle ri'da<tioii proposée par .M. Henri Lamma.sch —
M. Fromaoeot —
et M. Kriege 7H1
Ajournement de la décision ili'flnitive de cctt*- (|uestioii 761
PRKMIERK f'OMMlSSIOX. PRKMIERK Sors-COMMISSION. COMITK I» KXAMKN C. LXXV
Page.
Adoption d"un changciiient de rédaction lU' 1 ■alinéa 1 de rarticle 2 de la Convention de
ISftft pro|i(>sê par M. KniEciK 7*11
Suppression des articles 8. »">. 7 et s de l;i Convention de 1895^ 761
Dixième Séance.
(14 septenilire lM07i.
KèslriiU'iit pacltique des e«Mitlits Internationaiiv (Continuation). iHappor/air: le
Baron (tiiu-aimei.
Continuation de la discussion du texte provisoire adopté [)ar le Cîomité des articles 20
et suivants de la Convention de 189S» et du iirojet français d'Arrangement complémen-
taire iAnnvxi- U\ 7H^
Examen des articles du text^ provisoire de la Convention de 1899 et du projet français
d'Arransrement l'ompli'mentaire (Aiuie.n- S| dont la discussion avait été réservei' . 7H-2
Artkh- 2S.
Lecture de l'article 28 de la Convention de 1899 762
Modification rie l'avant dernier alinéa et suppression du derniei- alinéa . . 7rt3
Artick 24.
Lecture de l'article 2+ de la Convention de 1899 7H8
Proposition d'un amendement par S. Exe. .M. h'Oi.iveika 768
Observations de M. Henri Lammasch ... - —
de M. Froma(4Eot —
du Président —
de M. Kbie<tE —
et de M. .Iames Hrown Schtt 768-7ti4
Mi.se aux voix de l'ainenilement propo.sé par s. Exe. .VI. d'oliveik.v. . . . 764
Maintien de l'article 24 764
Ar/ic/i- 25. (Nouvellement rédigé» iVi)ir Val. II. p. 74H).
r^e<'ture de l'article 2-') (Nouvellement rédijfé) ' . . 7ti4
Observîitions de M. Henri Lamma.sch —
et de M. Kriïxïe 765
Maintien de l'article 25 (nouvellement rédigé) 766
Article Hlà.
Lecture de l'article 81(( 765
Observations relatives aux articles 81(/. 81ft et 84(/ de la proposition allemande
(Antwo'f 8) de S. Exe. le Baron Gi'U.laume —
de S. Exe. M. d'Oliveiba —
de M. .James Bhown Scott .... —
«t de M. Fromageot 765-766
Dis<'ussion des arti<-les :-îlr/. S\h et 84» de la proposition allemande (Anne.re 8) . 766
Aiiiclf 31a dr In piopotitiim nUemande.
Déclarations de M. .James Brown Scott —
et de M. Fromageot —
Modification de la rédaction du § 2 de larticleSlcf sur la demandedeM. Kriege 766
lutervf-rsion de l'ordre des deux iiarat^raiihes de l'article 81(( 76»i
Adoption de l'article 8I« luodifli- '*^*'
I,X-\V1 • SOMMAIIiK l»U VOIA'MK II.
Page.
Article âlb dr lu propwtHinn (tlhnwmde.
l.t'tturo (If l'articlo Hl h de la proposition allemande 7K(i
Modification de la rédaction de l'articloai h snrla proposition deM. Hurst TWi
Adoption de l'article Hl b modifié 7W)
Article H4a <hi la proposition allemande.
Lecture de l'article 84 <» de la proposition allemande im
Modification de la rédaction de l'article 'Ma 76«
Adoption de l'article H4« modifiée "•>«;
Article 38.
î^ctnre de l'article 38 de la Convention de 189« 76»)
Ré.sene fait/^ par M. .Iames Brown Scott 767
Déclaration de M. Hi'rst 767
Adoption de l'article 88 767
Article 49 &.
Lecture de l'article 4firt 767
ob.servations de M. Henri Lammasch
de S. Kxc. le Baron Gi'ili.ai'ME
et de S. PLxc. M. i>'Oi,iveira 767
Adoption de l'article 40 « 767
Article 49 h.
[jecture de l'article 4!i/> 767
Observations de M. Henri Lammasch
et de S. Exe. M. d'Oi.iveira 787
Adoption de l'article 49 fe 767
Article 54a.
Lecture de l'article b4a.
Modiflaition de la rédaction de l'article .")4(( sur la jiroposition de M. Fromaoeot 7t)8
Adoption de l'article 54 « modifie 768
Article 57 a.
Lecture de l'article ô7« " 768
Modification de la rédaction de l'article 07»/ 768
Adoption de l'article 57o modifié 768
Onzième Séance.
(l!i septembre lVX)7i.
KèKlcmcnt |>aeiU<|iu' «les conflits iiitornationanx (('oiitlniiMtioiit. i Rapporteur: le
Baron <ii ii.i.aimki.
f Continuation de la discussion du texte provi.soire «les articles 2(> et suivants de la f'< n-
vention de 18{«t et du projet français d'Avrangrement complémentjjire iAnm.re 9\. . . 76i»
Kxanieu de la. dernière rédaction du u-xU: iirovisoin* îles articles -it» et suivants de
la (V>nvention de 189M et du projet français d'Arrangement complémentaire (Voir
l'anne,ri au ftron-H-rfrhal de cettr wanen 76it
Modification de la rédaction de l'alinéa 6 de l'article :24 de la ("onvention de
18ft9 M de l'alinéa 1 de l'article Wi b propo.sée par M. Henri Lammasch . . . 76K
l'ar nui et en quel lieu scia efïe(îtué le tirage au sort mentionné à l'alinéa 6
de l'article 24 la Convention de 189W 76W
nhservàtiuns de M. Henri Lammasch
de M. KRIBfîE
et de S. Kxc. le Baron. (iuii.i.AiMK 769
PREMIERE COMMISSION'. DEUXIEME SOUS-COMMlSSlON. LXXVIl
Page.
Insertion dan.s It^ rapport 411»^ lu thiigu au sort piuirra ètro ett'octun par las .soins
du Bureau international de la Cour perniauente de La Haye 7*i!l
Observaticuis concernant le d(>lai de d.-ux mois dont il est question à l'alinéa <>
de l'article 24 du Président
de M. .James Bkown Scott
et de M. Lange TTo
La question du délai demeure intacte 770
Modification dn la rédaction de l'alinéa ô de l'article 22 de la Convention de I8«!t
et de l'alinéa 1 de rarticle 24 sur la demande de M. IjANOe 770
Moditication de la rédaction de l'alinéa 1 de l'article 2*5 d(^ la Convention d<']89i)
propo.sée par M. Henri Lammasch 770
Modification de la rédaction de l'article ôlu de la (.Convention de 1899 sur la
demande de M. Fromageot 770
suppre.ssion du dernier alinéa de l'article Hl de la Convention de 1899 i)roi)osée
par M. Henri Lamma.sch 770
•Adoption de la .suggestion de M. Lange, tendant à exprimer au Coniit*; de
Rédaction le voeu de supprimer la disposition de l'article 18 de la Convention
de 1899 et d'ajouter à r;u-ti<'le l-") de la Convention de 1899 un .second alinéa. 770
Proposition par M. Henui Lammasch d'un changement de rédaction de l'article^ 7-5(/. 770
Maintien du texte actuel de l'article 57 « 770
.iiinexe. Texte provisoire des articles 20 et suivants de la Convention de 1899 et du
projet d'Arrangement complémentaire de la Délégation française, adopté par le Comité C. 771
Deuxième Sous-Commission.
Première Séance.
(26 juin 1907).
Cour internationale des prises. ( liuppoi tmr : M. J^imis Renault) [Voir Vol. I. p. 16ô — 169\
[Voir Vol. II, p. ll—SS].
Observation.'! relatives à l'ordre des travaux de M. L(juis Renault
et du Président 78B
Constitution il'un (Comité pour l'élaboration d'un questionnaire sur la proposition de M.
LouLS Renault 788
observations de S. Exe. M. Hageki i- _ . . . .
et du Préaident 784
Deuxième Séance.
(4 juillet 1907).
Cour internationale des prises (Continuation), (liupporteur : M. Louis Renault).
Tvccture par le Président d'une déclaration des Présidents des 4 Commissions, relative
aux travaux de la Conférence ^^^
Observation du Président "^^'
LXXVin SOMMAIRE Df VOLUME 11.
Page.
l)i>H-us8ioii K«Mit'rule du quantioiinaiie {Anniut «0) t^labon'' i»ar S. Exe. BnwAKi» Fr v. M. K RiEtiE
et M. lioriH Renault 7Sô
Discours do S. Kxv. le Baron Mars( hai.i. i>e Hiebebstein relatif à la luoposition
allemande (Anm-j-* 8f<.) ~Sô
Di.soours «le S. Exr. Sir Epwaki» Kky relatif h la pri>i:»o.sition britannique [Aniie^ce fi!)) 788
Observation du Président 788
Déclarations de S. Exe. M. Huy Bahu<>.«a -
de R. Exe. M. Tsudzuki —
et de S. Exe. M. de Hammahsk-joi-k 788-789
Adoption d'une méthode de travail suggéré |)ar s. i;x< . M. .\ssek 78fl
Article 1.
Lecture de l'artid»' I du ijuestionuaire {Ann»xre !I0) 78it
(Pu^ (l'obistfxalione).
Article 2.
Lecture de l'article 12 du questionnaire 78»
Observations de S. Exe. Sir EnwARr» Fky —
de M. Kbiegk —
et de S. Exe. M. HA.iEKie 789-790
Déclarations de M. de Bustamente -
et du Colonel Borel 790-791
Artich S.
Ijecture dé l'articU; 8 du questionnaire 791
Déclarations de S. Exe. Sir Epwari» Frv
et de M. Kbie«»e 792
Article 4.
Lecture de l'article 4 du du questionnaire 792
Déclarations de S. Exe. Sir Edwabu Fry
et de M. Kbiet.e 792-798
Di.scours du Pré.sident 798
Troisième Séance.
(11 juillet 1907).
Cour internationale des prises (Continuation). UidiJiiortcnr: M. Luns Rexaulti.
(Jontinuatiou de la di.s(u.ssion générait- du questionnaire 794
(-"ontinuation d*; la discussion de l'article 4 du questioimaiic 794
Déclaration de S. Exe. Sir Henby Howaro 794
Peux amendement"* à la proiiosition britannique (Anne.re KU) suggérés par S. Exe.
M. Haoekup 794
Déclarations de S. Exe. le Lieutenant-Général .lonkheer i»en Beek PooRTUiiAEi. .
et de S. Exr. M. Choate 7Wii
Aj-ticle 6.
Lecture de l'article 5 Uu questionnaire 79(i
Observations de M. Kriege —
et de S. Exe. M. Ruv Barbosa 79fi-797
Article 6.
Lecture de l'article ti du qut'stionnalie 799
Observations de S. Exe. M. Ruv Baubosa
de M. Kriege —
de S. Exe. M. ue HammerskjOiji —
de S. Exe. Sir Edward Fry
l't de S. Exe. M. i>E Martens 799-S(k»
PRKMIKRK COMMISSION. DKUXIEMK SOIJS-POMMISSION. COMITE M KXAMKN. LXXIX
Page.
l)iHc.oiir8 dt^ S. Exe. M. Choatk tFonr h' te,.rfi' anglais imr l'(mne:r<i au procès-mrbal
de cette séance\ 801
iHV'larations de S. Exe. Samau Khan M(iMTAs-Es-SAi/rANRn —
ot de M. Max Hi ber 806
Arfick 7.
Lecture de l'article 7 du questionnaire. . 805
Déclaration de S. Exe. M. Tc.habykow 805
Observations de S. Exe. le Hari>n .Mars( hall i>e Bieberstein —
et de S. Kxc. Sir Euwakh l-'uv 805-80«)
Article ^'.
Lecture de l'article s du (.luestionnaire 806
observation de S. Exe. .M. HAiiERUi" 806
Reprise de la discussion de l'article 7 du questionnairf! 807
Observations de S. Exe. M. Nélidow —
de S. Exe. Sir EnwARn Fkv —
et de M. Kriege 807
Déclarations de .S. Exe. le Comte Tornielli —
et de S. Exe. M. Mérev i>e Kapos-Méhe 807
CUôture de la discussion générale 808
Discours du Président 808
Constitution définitive d'un Comité d'Examen dans le but d'élaborer un projet de
Convention 809
.Vuuexe: Texte anglais du discours de s. H.\c. M. Chuate 810
Comité d'Examen.
Première Séance.
i]-2 aoflt 19071.
Cour iiiteriiatiuuale des prises. ^ Rapport en r: M. Locis Henaulti.
\Voir Vol. 1. p. 16Ô -169] \Vf>ir Vol. IL p. 11- m. lH:i~Hli)\.
Di«cu.ssion du projet de Convention, élaboré par les Délégations d'Allemagne, des Etats- l'nis
d'Amérique, de Franco et de firande-Bretagne {Annr.rr Oh 817
Discours de S. Exe. sir Edwari» Frv .' 817
Déclarations de s. Exe. U' Baron Marsihall i>e Bieberstein —
de S. Exe. M. Choate —
et de S. Kx<-. M. Léo.\ Bocbcjeols 818
Articiex 1 2.
Lecture des articles 1 1 du imijin 818
( Pas d'ohseriHitionst,
Article .'/.
Lecture de l'article :i du |in«jet
Proposition de S. Ex( . le Cumte Tornielli
818
818
I.XXX
SOMMAIRK l>r VOLUMK II.
Page.
Obsen-ations dp M. Louis KKiiAtTi,T
i\o M. Kkieue
lie M. Kyre ('Bowe
(l« S. Exe. M. Hagekuj"
(ip S. Exe. Sir Edward Frv
pt du Pré.si'lPnt 818-81H
Aitickt 4- H.
I>H'ture dew artidps 4— S du projet Hl!»
( Pa« d'obanratiomu
Discussion du Titre II du projet 82C»
Propositiou de S. Exe. M. Ru y Barbosa 820
Observations de .S. Exe. Sir Edward I-'rv
de M. EvRE tJROWE -
de S. Exe. M. de HammarskjOm'
de S. Exe. M. Léon Bourweoih
lie S. Exe. Sir Edward Frv
et de M. Krif/je 8-2<»-82-2
Articli' 9.
l^eturt' de riirticle vi du jirojet 822
iPa8 (Voh»ervafinns).
Arlicle 10.
Lecture de l'article 10 du projet 822
Observation du Président 822
Arlick 11.
Lecture de l'article 1 1 du projet 822
Observation de S. Exe. le Comte de Séuik. 828
Article 12.
Lecture de l'article 12 du projet . 828
L'artieU' 12 e,>*t réservé 828
Artidm 1-3—14.
I/ecture des articles 13 — 14 du projet 828
(Pas d'oh^fria/ionsi
Article là.
I^ecture de rarricle lô du projet 823
IV'.siffnation de M. l.m i.-< HENAi'i/r comuie Hapfxtrfeiir 824
Article 16.
liPctiue de l'article Iti du projet 824
La question du montant du traitement h acrordor aux juges est ré.servée. . . 824
ArlicteH 17 -lU.
Lecture de,s article.s 17 IH rlu projet X24
(Pas (Vobsercationx).
Article 2(K
li«K^ture de l'article 2(i du projet 824
observation de S. Exe. Sii Edw.xhh Fnv 824
Article 21 2:i.
liPcture d<!S articles 21 2S ilii projet 824
iPfls (l'obutemUionfi.
obm»rvati<)ii.« de S. E.xv. M. Mérkv \>v. Kapos Mékf.
et du i^apporteur 82ô
PREMIERE COMMISSION. DRUXIEME SOIIS-COMMISSION. COMITE I) EXAMEN. I-X.XXI
Page.
Deuxième Séance.
(17 août 1907).
('4)nr internationale des prises (Continuation), i Rapporteur: M. Lnuis Renault ).
Continuation de la discussion du projet de (/'onvention (Anne.rK 91]
Discussion du Titre [II du projet
Article 24— 2ô
Lecture des articles 24 — 25 du projet
(Pas d'nbmrcathiniiu
Article 26.
Lecture de Tarticle 26 du projet
Adoption d'une modification proposée par M. Loefk
Artwle 27.
Lecture de l'article 27 du projet
iPas d'obsenations).
Article 28.
Lecture de l'article 28 du projet
Ob.servations de M. Loefk
et du Rapporteur
Modification de la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 28, proposée par S. Exe.
Edward Fhy
Artick 29.
Lecture de l'article 29 du projet
(Pas d'observations).
Article S(l.
Lecture de l'article iV) du projet
Observations de M. Henri Lammasch
du Rapporteur
et du Président
Articles 81—34.
Lecture des articles 31 — 84 du projet
{Pas d'observations).
Article ■%.
Lecture de l'article 85 du projet
Ob.servations de Henri Lamma.sch
et du Rappoiteur
Article ■%.
Lecture de l'article 8t5 du projet
Observation de M. Loefk
La disposition de l'alim-a 2 de l'article Hn concernant la nomination des secré-
taires .sera placée dans le Titre H du projet
Artick 87.
Lecture de l'article 87 du projet
(Pas d'observations).
Article 88.
Lecture de l'article 38 du projet
Suppression de la seconde phrase de l'article 38
Artick 89.
Lecture de l'article 39 du projet
(Pas d'observations).
826
82fi
826
826
826
827
827
827
827
827
827
827
828
828
828
828
828
â28
829
829
829
829
VI
LXXXIl SOMMAIRB Dl' VOLUME 11.
Page.
ArtieU 40.
Lecture de l'article 40 du projet 829
(Ibservatious de M. Loepk —
et du Rapporteur 829
Proposition par le Pri^sident d'une adjonotion au l»' alinéa de l'article 39 ... . 829
Observationis de 8. Exe. M. Choate —
du Président —
de S. Exe. le Comte Toenielli —
de S. Exe. M. Hagebup —
du Rapporteur —
de M. Henri Lammasch —
et de M. Kriege 829-830
Maintien de la rédaction de l'article 40 830
Article 41.
Lecture de l'article 41 du projet 830
(Pas d'obseiTOtiona).
Article 42.
Lecture de l'article 42 du projet 830
Observations de M. Loeff —
de M. Kriege —
et du Rapporteur 830
Article, 43.
Ijceture de l'article 43 du projet 830
Propo.sitions de S. Exe. M. de Hammarskjôld —
et de M. Kriege 831
Observation de S. Exe. Sir Edward Frv 831
La rédaction finale de l'article 48 est réservée 831
Article 44.
Lecture de l'article 44 du projet 831
Proposition d'une adjonction itar le Pré.sident 831
Article 46.
Ijecture de l'article 45 du projet 831
La question à savoir si les secrétaires .seront permanents ou choisis spécialement
pour chaque cas. est réservée 831
Observations de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mébe. ' —
de M. Kriege —
du Rapporteui- —
et du Président 831
Article 46.
I.#cture de l'article 46 du projet 881
{Pas d'obseircUionsf.
Article 47.
lyccture de l'article 47 du projet 832
il'os d'observations).
Article 48.
I.,ecture de l'article 48 du projet 832
Proposition de M. Loeff 882
Observation de M. Khieue 832
PKRMIÈRF: commission. DKUXIÈMK SOUS-rOMMISSIOX. CoMITK u'eXAMKN. LXXXllI
Page.
« *
Discussion du tableau relatif à la distribution des juges et juges suppléants par pays 882
Lecture d'un exposé par S. Exe. M. Kuy Bahbosa 832
Déclaration de S. Exe. M. Esteva 886
Déclaration et proposition du Gointe oe la Morteka 886
Déclaration de S. Exe. M. Hagerup 886
•observations de M. Henki Lammasch ' —
de S. Exe. M. Ruy Barbosa —
de S. Exe. le Baron Marsohall de Bieberstein —
et de M. Eyre Crowe 836-887
Clôture de la discu.ssion en première lecturen 837
Troisième Séance.
(2-2 août 1907).
Cour internationale des prises iC'ontinnationi. {Eappnrtmr : M. Louis Renault).
Lecture par le Président d'une lettre contenant une déclaration de S. Exe. M. Esteva 838
Lecture du projet de (Convention (Nmirmn ti'xtf). élabore par le l^pporteur.
iAnntxe 92) 888
Articles 1 — ,?.
Lecture et adoption des articles 1 — •_> du projet. (Nouveau text^i 888
Artick 3.
Lecture de l'article 3 du projet. (Nouveau texte) 889
Observation de 8. Exe. Sir Edward Fky 839
Modification de la rédaction de l'alinéa 2 , suggérée par 8. Exe. Sir Edward Fry 839
Article 4.
Lecture et adoption de l'article 4 du projet. (Nouveau texte) 889
Article 5.
Lecture de l'article 5 du projet (Nouveau Texte) ' • ■ 839
<^>b.servation du Rapporteur —
et de M. Loeff 840
Articles 6 —9.
Lecture et adoption des articles 6 — 9 du projet. (Nouveau texte) 840
Discussion du Titre II du projet. (Nouveau texte) 841
Articles 10—13.
Lecture et adoption des articles 10 — 13 du projet. (Nouveau texte) 841
Article 14.
Lecture de l'article 14 841
Observation du Rapporteur 841
Articles 16-18.
Lecture et adoption des articles 15—18 du projet. (Nouveau texte) 842
Article 19.
Lecture de l'article 19 du projet. (Nouveau texte) 842
Observation et proposition de M. Evre Crowe 842
I.XXXIV îSOMMAlKK OC VOLL'MK II.
Page.
Adoption de la proposition de M. Eyre Ckowe 842
Observation de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére 848
1/? Rapporteur est charge d'élaborer un nouvel article concernant les avan-
tages et les droits du juge suppléant 848
Artic/eii 20—21.
Lecture et adoption des articles 20 — 21 du projet. (Nouveau texte) 843
Artich 22.
L<>cture de l'article 22 du projet (Nouveau texte) 843
Observations de M. Lokpf —
et de M. Krieoe 843
Article 28.
Lecture de l'article 23 du projet (Nouveau textei 843
Observation de M. Henri Lammasch 843
Modification do la rédaction du 1«' alinéa de l'article 28 848
Articl«H 24—26.
Lecture et adoption des articles 24— 2H du projet. (Nouveiui textei 848
Discussion du Titre III du projet (Nouveau texte» 844
Artick 27.
Lecture de l'article 27 du ))rojet (Nouveau texte) 844
Observation de S. Exe. Sir Edward Fry 844
Articles 28—3(t.
Le<'ture et adoption des articles 38 — 3(» du projet. (Nouveau textei 844
Article il.
Lecture de l'article 81 du projet. (Nouveau texte i 845
Modification de nnlaction proposée par le Président 846
Article 32.
Lecture et adoption de l'article 32 du projet (Nouveau texte) 84ô
Artick -33.
liecture de l'article 33 du projet (Nouveau textei 84ô
Ob.servation.-i de S. Exe. M. de Hammarskjôld 845
Articles 84—38.
Lecture et adoptibn des articles 34 — 38 du projet (Nouveau texte) 845
Artick 89.
Lecture de l'article 3» du projet (Nouveau text«j» 846
Adoption d'une modification de la rédaction du 2'""' alinéa propo.sée par le
Rapporteur 84(>
Le Rapporteur est chargé de trouver une nouvelle rédaction de l'article 22 du projet 84ti
Articlea 40—42.
Lecture des articles 4<>— 42 du projet (Nouveau texte) 846
(Pojs d'obsercationa).
Article 48.
Lecture de l'article 43 du projet (Nouveau texte) 847
Observations de M. Loepf 847
et du Président 847
Artick 44.
Lecture et adoption de l'article 44 du projet (Nouveau texte» 847
PREMIERE COMMISSION. ANNEXES. LXXXV
Page.
Article 45.
Lecture de l'article 4ô du projet (Nouveau texte i 847
Observations de S. Exe. M. Croate —
et du Rapporteur 847
Article 46.
Lecture de l'article 46 du projet (Nouveau texte» 847
Observations du Rapporteur —
de S. Exe. M. de HammakskjAld —
et du Président 848
Article 47.
Lecture de l'article 47 flu projet (Nouveau texte) 848
Adoption d'une modification de rédaction proposée par lo Rapporteur. . . 848
Articles 48~ô().
Lecture et adoption des article.s 48—50 du [irojet (Nouveau textei 848
Article 51.
Lecture de l'article 51 du projet (Nouveau texte) 849
Adoption d'une modification de rédaction proposée par M. Loekf 84H
Discussion do de l'article 14 du piTjjet (Nouveau t*"xtei 849
Discours de S. Exe. M. Ruy Barboba 849
Proposition de S. Exe. Sir Eowabd Fry 852
Mise aux voix et adoption de l'ensemble du tableau de distribution des juges
et juges suppléants par pays 855
Adoption de l'article 14 865
Observation de S. Kxc. M. Ha<jerui> sur l'article 15 du projet (Nouveau texte) . 856
Annexes.
N".
ConTciitioii (Iii 29 juillet 1899 pour le rt^glement pacifique des conflits
internationaux (Titres I. Il et III).
1. Proposition française. [Projet destiné à remplacer le Titre Hl (Articles 9 — 14» de la
Convention dii 29 juillet 1899) 869
2. Proposition russe. [Projet destiné à remidacer le Titre 111 (Articles 9 — 14) de la (Jon-
vention du 29 juillet 1899] 862
3. Proposition italienne 864
4. Propositions néerlandaises 86''
5. Proposition britannique. [Projet destiné à remplacer le Titre 111 (Articles 9 — 14) de
la Convention du 29 juillet 1899] «65
6. Proposition haïtienne '^^
7. Proposition anglofranvaise. [Projet destiné à remplacer le Titre 111 (Ai-ticles 9—14)
de la Convention du 29 juillet 1899J '
869
Lj^^j^Vl SOMMAIRK l)f VOLLMK 11.
(tonrcntlon «lu 21» JhIIIH 18tt« pour U- rèshMiuMit |)a<'lfi«iH»' d«'s connit*
internationaux (Titre IVi.
s. Proposition iilleinaiiae. [Projet de trois inmvwinx articles ii insérer dans la Con-
vention du •-'» juillet 1899] ^^^
!t. Proposition tran(,aise. [Projet d'arrangement complémentaire de la Convention de la
Haye du 29 juillet 1899] «'*
1(1. Proposition russe. (Titre IV. De l'arbitrage international. Chapitre II. De la Cour
permanente d'arbitrage] ^'"
11. Proposition ru.sse. [Titre IV. De l'arbitrage international. Chapitre III. De la Procédure
arbitrale] ^''^
12. Proposition allemande. [Amendements aux dispositions de la Convention d'arbitrage
de la Haye du 29 juillet 1899| «''^
18. Proposition argentine. [Projet de Déclaration concernant l'arbitrage international! 878
14. Proposition italienne ^'^
16. Proposition péruvienne. (Amendement à l'article 27 de la Convention du 29 juillet 1899) 879
16. Pro[iosition chilienne. (Amendement à la Proposition péruvienne (Jimext 15)]. . . 879
17. Proposition austro-hongroist^. [Amendement à l'article 82 de la Convention du
29 juillet 1899] »80
Arbitraire obligatoire.
18. Proposition serbe. (Projet d'un nouvel article 19 de la Cimvention de la Haye du
29 juillet 1899 {Voir uus>ii nnw.w 2U)\. . . ■ 881
19. Proposition portugaise. [Amendement et additions à la Convention du 29 juillet 1899
{Voir aussi annexe -34)] °^^
20. Proposition des Etats-Unis d'Amériqu(\ (Projet d'arbitrage obligatoire. (Voir aussi
annexes -il et 37)] ^'^
21. Proposition des Etats-Unis d'Amérique. [Projet d'arbitrage obligatoire (i\'oMi;eaMj>/(ye/i.
(Voir aussi annexes 20 et -37)] ^'^
22. Proposition suédoise. [Projet destiné à remplacer les articles 14—19 de la Conven-
tion du 29 juillet 1899] ^^
28. Proposition brésilienne. [Amendement à l'article Ui de la Convention du 29 juillet
18991
24. Déclaration de la République Dominicaine ■ • ■ ^^^
25. Déclaration danoise ^^'
26. Proposition mexicaine. (Amendement à l'article 1 de la Proposition des Etats-Unis
d'Amérique (Annexe 21)] ^'
27. Proposition suisse. [Modiflcations à apporter à la ('onventioii du 29 juillet 1899.
(Voir aussi annexe 28j\ ''^^
28. Proposition suisse. [Modifications à apporter â la Convention du 29 juillet 1899.
iXourelfe rédaction). (Voir ausxi annexe 37)] . . . . ■ '^"
29. Proposition serbe. (Projet de Traité d'arbitrage obligatoire. (Voir aussi anne.ie Z«iJ . «'-X'
80. Proposition du Premier SousComité du Comité d'Examen A de la 1"^"" Sous-Corn-
mis.sion. lAmendements a l'article l«b de la proposition portugaise iAnne.r,e 19)\ . W2
81. Proposition britannique. [Nouveaux articles à ajoutera la (Convention du 29 juillet 1899.
(Voir ausifi annexa -32 et 3H\] ^^^
82. Proposition britannique. [Nouveaux articles à ajouter à la Convention tlu 29 juillet 1999.
(Nouvelle rédaction}. iVoir aussi annexes SI et 39)] '"^-'^
:i8. Proposition du Second Sous-Comitt- du Comité d'Examen A de la l""' Sous-Com-
mission. (Connnunication de S. Exe. M. de HammakskjôldJ •'^•'•'
84. Proposition portugaise. [Amendement et additions à la Convention du 2H juillet 1899.
{Nourelle rédaction). (Voir aussi annexe 19)] *^^*'
85. Note de S. Exe. M. Assek sur l'arbitrage international obligatoire 897
36. Amendement hellénique. 899
88<i
PRKMTERI-: COMMISSION. A.VNKXKS. r,XXXVII
N". Page.
:>7. Proiiositiou de.s KUite-Uni.s d'Aiiiériiiuc. [Projet d'arbitrage, (ibligatoirc. {Nour.i'ati
projet du 29 anùf 1907) (Voir numi annexes 20 et 21)] 899
88. Proposition au.stro-liongroisp (J^é.solutioii). iVnir a.riHsi annexen 42 d 46) !^()l
89. Proposition britannique. [Nouveaux articles à ajouter à la Convention du 29 juillet
1899. {Nouvelle rédaction). (Voir aussi annexes Hl. 32 et 40)] 904
41). Proposition britannique. [(Protocole visé m l'article Kir/ de In Proposition britannique
(Annexe H9). (Voir aussi annexe 41)\ 906
+1. Proposition britannique. [Protocole vis»' à riirti(;le l*j</ de la Propositien (Annexe 89)
britannique. <Noui:elte rédaction). iVoir aussi annexe 40)| 907
42. Proposition austrohongroi.se (Hé.solution). (NouceUe rédaction). [Voir aussi anmxes
m eJ 4-5) 912
48. Proposition ifcviienne amendement ;"i rarticle 16 de la Convention du 29 juillet 189ii 912
44. Propo.sition serbe. [Aniendement à la proposition britannique (Annexe 41)] .... 913
45. Proposition austro-hongroi.se ( R(>sol ution ).(Nourelle rédaction).( Voir aussi annexes 38 et 42) 913
41). Proposition ru.sse 914
47. Proposition de ri'ruguay. [Projet de Déclaration concernant un Tribunal d'arbitrage
obligatoire! 91."^
Liiultation ch' remploi de la force pour le reeonyreinent de dettes publiques
ordinaires.
48. Proposition des Etats-l'nis d'Ami'ri(iue (Voir aussi annexes ÔO et 59} 916
49. Propositi(m haïtienne 916
50. Proposition des Etats-Unis d'Amérique. (Nourelle rédaction). (Voir aussi annexes 48 et 59) 917
51. Proposition de la République Dominicaine. [Amendement à la Proposition des Etats-
Unis d'Amérique {Annexe ô<h] 918
52. Proposition chilienne 918
53. Proposition péruviemie. [Amendement h la Proposition des Etats-Unis d'Amérique
(Annexe 50)] 9]'.i
'A. Déclaration des Etats-Unis de Venezuela 919
55. Proposition roumaine 920
56. Déclaration de la République de Salvador 929
■■')7. Considérations de la Délégation de la République Dominicaine sur la Proposition
des Etats-Unis d'Amérique relativement à la dénomination dettes contractuelles . 920
58. Proposition mexicaine. [Amendr^nent à la Proposition des Etats-Unis d'Améi:ique
tAnneri' Ô0i[ 923
'>'.>. Propo.sition des Etats-Unisd'Araéri<|ue. (yourelle réd((ction). (Voir aussi annexes 48 et 5<h 928
Doeiinients souniis îi la Conf*'' renée.
60. Communication de la Délégation du Mexique. [Traité d'arbitrage pour le règlement
des conflits |)rovenant de réclamations pécuniaires, signé àMexico le 80 janvrier 19(»2| 924
61. Règlement prévu par l'article 8 ilc la Déclaration du 12-25 Novembre 1904 . . . 925
62. Texte de la Résolution adoptée le 7 août 1906 par la Troisième Conférence inter-
nationale américaine de Rio de .Janeiro et pré.sentée par le Délégation du Brésil . 980
•i8. Recueil des TraitAs d'arbitrage général conclus par la République Argentine depui.s
1899. pré.ienté par Sii Délégation à la Deuxième Conférence de la Paix .... 981
64. Documents pai- rapport à la procédure de la Cour permanente d'arbitrage, recueilli.s
par le (iouvernement néerlandais 951
c>5. Recueil de Traités d'arbitrage général conclus |)ar la République de l'Uruguay . . 951
66. Traités et (Conventions conclus par l'Italie en matière d'arbitrage à partir de l'année
1899 97(;
67. Trait<!s relatifs à l'arbitrage signés par les cinq Républiques de l'Amérique Centrale.
portés à la connaissance de la Conférence par la Délégation du Guatemala . . . 98()
r.xxxvin sommairk w vommk ji.
N». PaRP.
tiH. ArticlH 10 <lo.« propositions du fomit<^ d'Kxameti, pn\s«ntées le 5 juillet 18»« à la
Troisième «'ommission de la Premièro Conférence de la Paix mis
t>H. Tableau .synopti<iup de:* modifications proposées à la ('convention du 29 juillet 189«
Titre IV. Chapitre I (Articles l.">— Ifl, iWH
Projets (le Convention rot^K par la CoininisKion.
70. Projet de révision de la Convention du 2M juillet 18<H» pour le règlement pacifique
des conflits int<»niationaux 1003
71. Projet de convention concernant la liniitiitiou de l'emploi de la force pour le recouvre-
ment de dettes publiques ordinaires 1018
7-2. Projet d'arbitrage obligatoire anglo-américain [vot<' par le Comité d'Examen] . . . 1018
78. Projet d'arbitrage obligatoire anglo-amt'ricain 1022
74. Projet de Déclaration concernant l'arbitriige obligatoire 1029
Cour permanent* d'arbitrage.
(Convention du -iv» juillet ISi«t pour le Règlement pacifique des conflits internationaux.
Titre IV. Chapitre II).
7ô. Proposition ru.sse 1080
7«. Proposition des Etatsliiis irAmérique 1031
77. Proposition bulgare 1083
78. Proposition haïtienne 1034
79. Proposition roumaine 1034
Ckmr (ie justice arbitrale.
80. Projet d'une convention présente^ par les Délégations d'Allemagne, des Etats-Unis
d'Amérique et de Grande-Bretagne. (Voir auxui annexer 84, 85 eJ 86) 1085
SI. Suggestions provisoires pour servir à la discussion de la composition d'une Cour
internationale de justice pré.sentées par les Délégations d'Allemagne, des Etats-
Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne 1040
82. Déclaration chinoise 1044
88. Proposition brésilienne 104ô
84. Projet d'une (Convention présenté i)ar les T)élégation.s d'Allemagne, des Etats-Unis '
d'Amérique et de Grande-Bretagne. iDi'iixii'iui' Edition). ( Voir auxai annexes 80. 8.5 <!/ 86) 1049
8"). Projet de Convention présenté par les Délégations d'Allemagne, des Etats-Unis
d'Amérique et de Grande-Bretagne. (Troînième Edifion). (Voir aussi annexes 80. 84 et 86\ 10-Ô4
80. Projet d'une (Convention présenté par les Délégations d'Allemagne, des Etats-[!nis
d'Amérique et de Grande-Bretagne. vot<^ par la (Commission. {Voir aussi anne.res
8(K 84et 85) 1064
87. Voeii voté par la Commission 1070
Cour internationale des prises.
88. Proposition allemande 1071
89. Proposition britannique . 1076
JKl. Questionnaire rédigé par S. Exe. Sir Edward Fry. M.M. Krieoe et Loris Renault . 1078
91. Proposition des Délégations d'Allemagne, des Etats-Unis ii"Ainérique, de France et
de (irande-Bretagne. (Voir aussi anne.res U2 et y.Hi 1079
92. Proposition des Délégations d'Allemagne, des Etats-Unis d'AmtM-ique, de France et
de (irande-Bretagnc. iNourelle rédaction}. (Voir aussi annexes 91 et 9-i) 1087
93. Projet d'une Convention voté fiar la Commission. (Voir aussi annexes 91 et 92) . . 1096
PREMIÈRE COMMISSION.
PREMIÈRE SÉANCE. 8
PREMIERE SEANCE.
22 JUIN 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bo'urgeoÎB.
La séance est ouverte à 4 heures.
S. Exe. M. Léon Bourgeois, Président de la Première Commission, invite
à siéger au Bureau les Présidents d'Honneur, S. Exe. M. Gaiîtan Mérey de Kapos-
Mére, s. Exc. Sir Edward Fry et S. Exe. M. Ruy Barbosa et les Vice-Présidents
M. Kriege, S. Exc. M. Guido Pompilj et S. Exc. M. Gonzalo A. Esteva.
Le Président prononce ensuite le discours suivant:
Messieurs,
C'est avec une émotion profonde que je reprends, après huit années écoulées,
la présidence de cette Commission "de l'arbitrage" aux travaux de laquelle est
due la Convention du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits
internationaux, — la première des trois Conventions inscrites dans l'Acte final
de la première Conférence de la Paix.
Plusieurs, — et parmi les plus éminents — des collaborateurs de notre oeuvre
de 1899 ne .sont malheureusement plus ici pour la poursuivre avec nous: la mort
nous a enlevé l'éminent Président de la première Conférence, M. de Staal, Sir
Julian Pauncefote, l'un des initiateurs de la création de la Cour permanente,
M. HoLLS, auquel revient une si grande part dans l'institution des commissions
d'enquête internationales.
Messieurs, en adressant à leur mémoire un salut respectueux et reconnais-
sant, je répondrai certainement à votre intention à tous. Et vous vous associerez
également au .souvenir de gratitude que je dois à ceux des membres du Comité
d'examen de la convention d'arbitrage qui, comme M. le Comte Nigra, M. Odier,
et notre excellent rappoi-teur, M. le Baron Descamps, sont pour des causes diverses
retenus loin de nous.
En rappelant aujourd'hui les noms de tous ces bons ouvriers de la première
heure, je réponds, j'en suis sûr, à la pensée de ceux de leurs collaborateurs
d'autrefois — nos excellents collègues du comité de 1899 — M.M. de Martens,
AssER, Lammasch, Zobn, d'Estoubnelles de Constant, que j'aperçois au milieu de
nous, dont la Conférence nouvelle va retrouver l'expérience et le dévouement, et
VOL. II. PREMIERE COMMISSION.
dont la lx)nne volonté, l'e.sprit d'entente et d'harmonie réciproque, tant de fois
et si heureiLseinent éprouvés au cours de nos délibérations de 1899, aideront
puissamment cette année encore au succès de nos travaux.
Messieurs, jusqu'en 1899, les conflits internationaux ne trouvaient qu'acciden-
tellement leur solution par les voies du droit. En reconnaissant "la solidarité qui
unit les membres de la, société des nations civilisées", en inscrivant dans l'article
27 le deimr pour les Puissances signataires, "dans le cas où un conflit aigu mena-
cerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles- ci que la
Cour permanente leur est ouverte", la Convention du 29 juillet 1899 a fait du
règlement pacifique des conflits internationaux le but nécessaire et comme le
premier objet de cette "société des nations".
Aux termes de l'article 1", les Puissances conviennent d'employer tous leurs
efforts pour assurer le règlement pacifique des différends. Aux termes de l'article
16, elles recommandent l'arbitrage "comme le moyen le plus efficace et en même
temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par la voie
diplomatique".
En réunissant au bas de la Convention de 1899 les signatures de 17 nations
nouvelles, le protocole tout récent du 14 juin 1907 constitue, on peut le dire,
la consécration universelle et définitive de ces principes par le monde civilisé.
Mais la Conférence de 1899 a fait plus que de poser le principe du recours
au droit; elle s'est efforcée de le faciliter.
Tout d'abord, elle rappelle ou propose aux Etats les divers moyens propres
à résoudre pacifiquement leurs différends: la conciliation par esprit de solidarité
et par voie de médiation ou de bons offices, l'enquête, l'arbitrage.
En second lieu, prévoyant l'application pratique de ces moyens, la Conven-
tion en organise le fonctionnement.
Elle constitue, sous le nom de Cour permanente d'arbitrage, un corps d'ar-
bitres, officiellement désignés par leurs gouvernements comme particulièrement
capables et dignes d'en remplir éventuellement les fonctions, et parmi lesquels
peut s'exercer ce droit de choisir ses juges, qui est de l'essence même de la
justice arbitrale.
En troisième lieu, la Convention de 1899 offre aux Etats en litige un certain
nombre de règles de procédure facultatives, mais qu'on sait avoir été soigneu-
sement étudiées non seulement au point de vue théorique du droit, mais aussi
au point de vue pratique et diplomatique, — qu'on sait avoir été agréées non
seulement par des jurisconsultes mais par la grande majorité et aujourd'hui par
l'unanimité des Etats, — et qui se présentent ainsi avec la consécration officielle
résultant de leur insertion dans une convention dûment ratifiée.
Quiconque a été mêlé à un arbitrage entre Nations sait les incidents qui ,
peu importants en apparence, risquent cependant sinon d'arrêter, tout au moins
de retarder le cours de la justice arbitrale. Les dispositions de la Convention de
de 1899, en garantissant le caractère contradictoire de la procédure, l'impartialité
des débats, le bon ordre des discussions et la loyauté des preuves, permettent
aux Parties de résoudre facilement ces difficultés. Les règles de procédure de
1899 ne sont applicables qu'à ceux qui volontxiirement s'y soumettent. Quel
PREMIERE SEANCE.
meilleur éloge pourrait-on en faire que de constater l'heureuse disposition des
plaideurs à en demander l'application ?
Enfin la Convention offre à l'institution de l'arbitrage un siège accepté de
tous et une installation qui permet à la juridiction internationale l'accomplisse-
ment de sa mission, en attendant l'inauguration du Palais dont nous verrons
incessamment poser la première pierre, palais dû à la générosité de M. Andrew
Carnecjie à qui je tiens à exprimer. Messieurs, notre gratitude.
Le 9 avril 1901, conformément aux termes de l'article 26 alinéa 2, adopté
sur la proposition de M. Louis Renault, tous les Etats — même ceux qui n'étaient
pas représentés à la Conférence — reçoivent la notification qui ouvre en fait la
Cour à toutes les Nations.
Depuis cette époque, la vie normale de l'institution internationale est assurée
et l'expérience montre comment, grâce aux nouvelles règles établies, le fonction-
nement de l'arbitrage peut devenir chaque jour plus pratique et plus simple.
Qu'il soit permis • ici de rendre hommage à cet égard à M. M. les membres du
Conseil administratif et, en particulier, aux distingués Secrétaires généraux, qui
s'y sont succédés, M. le baron Melvil van Lynden, M. Ruijssenaers, M. le baron
MiCHlELS VAN VeRDUYNEN.
Comme une suite naturelle de l'organisation du recours à l'arbitrage et de
l'institution de la Cour pemianente, la notion de justice internationale est entrée
dans le domaine de la réalité pratique.
L'opinion des peuples s'en est vite emparée, impatiente de jouir sans délai
de sa pleine réalisation, tant sont grands les besoins d'équité, auxquels conduit
naturellement le progrès de la civilisation. La légitime prudence des gouverne-
ments s'y est accoutumée.
De là cette longue série de conventions permanentes d'arbitrage, prévue, en
quelque sorte, dès 1899, par l'article 19 de la Convention: conventions générales,
auxquelles les circonstances ont tantôt imposé encore ceiiains ménagements, tantôt
permis une application sans restrictions; — conventions spéciales, visant telles ou
telles matières particulières, interprétation de traités de commerce, de prévoyance
sociale, de travaux publics communs. En tout, trente trois traités particuliers,
dûment notifiés, entre Etats déclarant s'engager désormais à appliquer, dans leurs
relations réciproques, autant qu'il leur a paru possible, le principe consacré par
la Convention de 1899.
Ce n'est pas tout. A un point de vue pratique immédiat, l'institution des
commi.ssions d'enquête et les dispositions relatives aux tribunaux d'arbitrage, ont
pu, en moins de dix ans, justifier leur introduction dans le droit des gens moderne.
Au cours de la dernière guerre, un événement malheureux se produisit dans
la mer du Nord, entraînant dommages matériels et perte de vies humaines. Un
grave conflit était à redouter entre deux des plus grandes Puissances du monde.
Il fut fait appel à la Convention de 1899 et le conflit fut écarté par le recours
à une commission d'enquête.
L'existence môme dans le droit positif international de cette voie de droit,
la .souples.se des dispositions qui l'établissent, ont permis à deux grands Etats,
.sans que leur dignité nationale en pût souffrir la moindre atteinte , d'obtenir, en
cinq mois à peine, le règlement pacifique d'un différend dont, en d'autres temps,
les con.séquences eussent pu être les plus graves.
Par ailleurs, quatre sentences d'arbitrage ont été rendues à la Haye en
conformité de la Convention. Nul n'a oublié. Messieurs, quelle part revient à
1*
6 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
l'initiative américaine, particulièrement à celle de M. le Président Roosevelt, dans
la mise en mouvement de la nouvelle juridiction:
— en 1902, arl)itrage entre les Etats-Unis et le Mexique, affaire dite des
fonds pieux de Californie;
— en 1903, arbitrage entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Belgique, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, le Mexique, la Nors^ège, les Pays-
Bas, la Suède, le Venezuela, affaire du traitement préférentiel des créanciers du
gouvernement vénézuélien ;
— en 1905, arbitrage entre le Japon et l'Allemagne, la France, la Grande
Bretagne, affaire dite des baux perpétuels au Japon;
— en 1905 également, arbitrage entre la Grande-Bretagne et la France,
affaire dite des boutres de Mascate.
En quelques mois ces litiges ont reçu leur solution, alors que l'histoire des
arbitrages montre quels étaient jadis les lenteurs, les arrêts, les incidents dus à
l'incertitude de la procédure, et il n'est pas téméraire de se demander si, sans
la Convention de 1899, il eût été possible de substituer, comme dans l'affaire du
Venezuela, aux rigueurs d'une action navale, l'emploi pacifique d'un recours au droit.
Mais il ne suffit pas de constater les résultats obtenus: notre devoir est
maintenant de considérer l'avenir.
D'une part, comme toute oeuvre humaine, la Convention de 1899 a ses
imperfections. D'autre part, ses conséquences pratiques immédiates ont eu des
répercussions plus lointaines. Elle a éclairé les esprits, mis en mouvement les
consciences et des résultats qu'elle a déjà produits, sont nés des espoirs et des
besoins nouveaux.
Est-il possible de perfectionner les accords, les institutions de 1899? Est-il
possible de rendre leur action plus fréquente, plus efficace, plus étendue? Est-il
possible, suivant les termes de l'Acte final de la Conférence "de fortifier encore
le sentiment de la justice internationale et d'étendre l'empire du droit?"
La circulaire du Gouvernement russe en date du 3 avril 1906 a indiqué
déjà plusieurs des améliorations dont la pratique a démontré l'utilité et dont les
textes sont susceptibles.
Sans parler des préoccupations qui se sont fait jour sur le mode d'organisation
de la Cour elle-même, l'expérience a conduit à penser que, pour ceitains litiges
secondaires, d'ordre plus ou moins technique, nécessitant une solution simple,
rapide et peu coûteuse, les règles de 1899 pourraient être utilement assouplies
en une soite de procédure sommaire.
Au point de vue des commissions d'enquête, l'expérience a également montré
que les dispositions du titre III seraient avantageusement complétées par quelques
règles générales de procédure, facilement applicables, auxquelles pourraient se
repoiter, ou les Etats en passant leur compromis d'enquête, ou les commissaires
enquêteurs au cours de leur mission.
L'extension soit de l'arbitrage, soit, plus généralement, de la juridiction
internationale à de nouveaux objets est de même, d'ores et déjà, inscrite à votre
progranune et soumise à vos délibérations. Les deux propositions annoncées à la
PREMIERE SEANCE.
première séance plénière de la Conférence: l'une par M. le Baron Marschall de
BiEBERSTEiN toucliant la question des prises maritimes (Annexe 89), l'autre par
M. le Général Porter au sujet du recouvrement des dettes publiques par la force
(Annexe 48), visent, quoique à des points de vue et par des moyens très diffé-
rents, à étendre le domaine des institutions juridiques internationales et montrent
la confiance croissante dont elles sont l'objet.
Il n'appartient pas à votre Président de déterminer le champ de vos débats
et de prévoir les problèmes qui peuvent encore vous être soumis.
Il ne peut pas cependant ne pas se rappeler à quelles longues et intéres-
santes discussions a donné lieu en 1899 la question de savoir dans quels cas,
dans quelle mesure et dans quelles conditions , l'ohligation de recourir à la procé-
dure d'arbitrage pouvait être acceptée soit par des traités particuliers soit par des
conventions plus générales. Elle ne manquera sans doute pas d'être examinée de
nouveau devant vous.
Certainement elle ne se posera pas dans les termes où elle est en fait déjà
résolue entre certains d'entre les Etats représentés ici : les traités d'arbitrage conclus
entre l'Italie et le Danemark , le Danemark et les Pays-Bas , le Chili et la Répu-
bhque Argentine contiennent, vous le savez, la clause du recours obligatoire à
l'arbitrage sans aucune restriction. Nous savons tous qu'autant il est possible à
deux Etats de consentir séparément et après un examen réfléchi de leur situation
réciproque une convention semblable, autant il est impossible d'étendre à l'en-
semble des nations le lien d'une obligation aussi absolue.
Mais on ne manquera pas de nous rappeler comment, pour des objets rigou-
reusement déterminés, le recours obligatoire à l'arbitrage s'est introduit en fait
et très largement dans la pratique internationale grâce à la signature d'un grand
nombre de traités particuliers. La plupart des Etats, si non tous, agissant séparé-
ment, ont accepté l'obligation de recourir à l'arbitrage pour une certaine catégorie
de différends: soit d'ordre juridique, tels que le régime des sociétés commerciales
ou industrielles, les matières de droit international privé, la procédure civile ou
pénale, la fixation des dommages intérêts en cas de responsabilité établie; soit
relatifs à l'interprétation des traités, à condition qu'ils ne mettent en cause ni
les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des Etats, ni les intérêts
des tierces puissances.
Un de nos plus savants collègues, M. le docteur Zorn, disait en 1899 :
"quand la Cour permanente sera établie et qu'elle fonctionnera, le moment opportun
viendra où, après des expériences particulières, on pourra énumérer des cas d'ar-
bitrage obligatoire pour tous". Il pourra paraître intéressant de se demander si
le moment opportun est arrivé et s'il ne serait pas d'une portée morale considé-
rable de consolider par un engagement commun les stipulations déjà conclues
séparément entre les diverses nations et de consacrer par une signature commune
des clauses où nos signatures à tous se trouvent déjà, en fait, pour la plupart,
apposées deux à deux.
Certes, on pourra toujours dire que des sanctions matérielles manquent à
nos engagements. Mais il faudrait, pour croire à leur inefficacité, méconnaître la
puissance de l'idée et l'empire qu'exerce chaque jour davantage sur les actes des
nations la conscience universelle. Et ce n'est pas ici qu'une pensée aussi décou-
rageante trouverait un écho parmi ces délégués des nations venus de tous les
points du monde pour affirmer leur confiance mutuelle et leurs communes espé-
rances, et qui ont applaudi les éloquentes paroles par lesquelles notre cher
Président M. Nélidow nous conviait à marcher vers "l'étoile lumineuse de la
Paix et de la .Justice universelles".
8 VOL. 11. rBRMIÈBE COMMISSION.
• •
Mes-sieurs , votre Président s'excuse d'avoir aussi longtemps retenu votre
attention. 11 n'a pas, en exposant les divers problèmes qui sont posés ou peuvent
être posés devant vous, entendu prendre parti sur les solutions iwssibles. Il s'est
borné à fixer avec vous les yeux sur le domaine dont nous aurons à détenniner
les limites et les méthodes d'exploration. Pour lui, il ne peut que répéter au-
jourd'hui ce qu'il disait, il y a huit ans, en ouvrant les travaux de vos devanciers ;
"Nous avons cette bonne fortune qu'aucune division ne peut exister entre nous
sur les idées générales d'où notre oeuvre peut procéder. Nous sommes assurés
de partir ensemble dans une même direction sur une route commune: le devoir
de votre Président sera de mettre le plus loin possible sur cette route le point
jusqu'auquel nous pourrons poursuivre ensemble notre chemin". {Âpphudisscment'i).
Le Président invite les délégués qui auraient des propositions à déposer
sur le Bureau de la Première Commission à donner leurs textes le plus tôt possible.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein dépose, au nom de la Délé-
gation allemande:
lo. une proposition concernant la juridiction des prises. (Annexe 89).
2o. un projet de trois nouveaux articles à adjoindre à la convention pour
le règlement pacifique des conflits internationaux de 1899. (Annexe 8).
S. Exe. Sir Edward Fry dépose également un projet relatif à l'organisation
d'une Cour permanente en matière de prises maritimes. (Anneoce 90).
S. Exe. M. de la Barra, fait la déclaration suivante, au nom de la Délégation
mexicaine:
"La Délégation mexicaine, désirant contribuer à l'étude du premier point du
programme de la Seconde Conférence de la Paix, a l'honneur de présenter à la
Commission le texte du traité d'arbitrage obligatoire dont le but est de résoudre
les conflits provenant exclusivement de réclamations pour dommages et pertes
présentées par les nationaux des Parties contractantes, traité qui fut signé à
Mexico le 30 janvier 1902 par les plénipotentiaires de dix-sept Etats d'Amérique
et prorogé jusqu'au 31 décembre 1912 par toutes les Nations représentées à la
Conférence de Rio de Janeiro.
Le même respect à la justice, le même amour de la paix, les mômes aspi-
rations vers le progrès de l'humanité qui présidèrent aux accords de la Première
Conférence de La Haye, inspirèrent également les Conventions de la Conférence
Pan-américaine de Mexico. Qps sentiments se manifestèrent d'une façon toute
spéciale dans le traité d'arbitrage, qui réalisa l'une des nobles aspirations émises
par la Délégation russe dans la note explicative de l'article 10 du projet de con-
vention d'arbitrage à la Conférence de 1899. Cette initiative ne put alors devenir
une convention internationale, mais elle ne fut certes pas perdue pour cela.
Pareille à la graine que le vent emporte et qui germe dans de lointains parages,
elle traversa l'Océan et alla fructifier dans notre continent.
La Délégation du Mexique, à la Conférence de 1902, eut l'honneur de présenter
un projet de convention qui servit de base aux délibérations sur le traité d'arbi-
trage obligatoire, adopté après de longues et chaudes discussions; ce traité, dont
j'aurai l'honneur de déposer le texte sur Votre Bureau, fit avancer dans le domaine
de la pratique le principe de la solution pacifique des controverses internationales,
PREMIÈRE SÉANCE. 9
comme le dit avec sa liante compétence Monsieur le Baron d'Estournei-les de
Constant, dans la remarquable étude qu'il a publiée sur la marche politique de
nos relations extérieures.
L'empressement général avec lequel fut agréée cette initiative ; le fait que le
susdit traité a été ratifié par plusieurs des Etats qui l'avaient approuvé (les Etats-
Unis et le Mexique, entre autres,) et enfin, l'unanimité des suffrages des Nations
représentées à la Conférence de Rio de Janeiro pour en proroger la validité jusqu'en
1912, sont autant de preuves éloquentes des progrès, lents mais sûrs, qui se sont
réalisés par l'adoption dans le droit positif des solutions rationnelles que la science
conseille et que la politique admet.
La Conférence de Rio de Janeiro, en interprétant l'article premier du traité, a
reconnu qu'on ne doit avoir recours à la voie diplomatique qu'après avoir épuisé
tous les recours légaux.
Ce traité réunit également les voeux de tous les Etats d'Amérique, de ceux
qui sont partisans de l'arbitrage général applicable à toutes les causes et dans
toutes les conditions, ainsi que de ceux qui excluent de son rayon d'action les
questions qui se rapportent à la dignité nationale ou à leurs intérêts vitaux.
Les différends qui pourront être soumis à l'arbitrage d'après le traité de
Mexico, sont ceux qui n'ont aucun rapport avec les questions politiques ou sociales
qui souvent passionnent les peuples ou qui touchent directement leurs intérêts
fondamentaux. Elles empruntent ordinairement une forme juridique se prêtant à
des solutions précises qui évitent les causes fâcheuses et fréquentes des dissenti-
ments entre Nations amies.
Le Gouvernement du Mexique, qui ne se laisse entraîner ni par un pessi-
misme injustifié ni par un optimisme trompeur, accepte le principe de l'arbitrage,
mais considère que, dans les conditions actuelles de la société internationale, les
questions relatives à l'honneur et à l'indépendance des Etats ne doivent pas
être comprises dans le rayon d'action de cette institution. Il a admis l'arbitrage
dans ses traités et a rempli loyalement ses engagements. Personne n'ignore que
le premier litige que la Cour d'arbitrage de cette ville eut à juger lui fut soumis
par les Etats-Unis et le Mexique.
La Délégation mexicaine a l'honneur de présenter respectueusement le traité
en question, avec l'espoir que cette oeuvre de justice et de concorde 'des jeunes
Républiques américaines montrera aux autres Nations avec quel esprit pratique
elles travaillent pour atteindre la réalisation de l'idée grandiose qui a inspiré la
Première Conférence de la Paix: "Etendre l'empire du Droit et fortifier le senti-
ment de la Justice internationale."
Il est à espérer que de cette illustre Assemblée jailliront des résultats plus
féconds encore qui, comme le dit l'Institut de Droit international, "répondent à
la conscience juridique du monde civilisé." (Applaudissements).
A la suite de ces mots, S. Exe. M. de la Barra dépose le texte du traité
de Mexique. (Annexe 60).
Le Baron d'Estounielles de Constant dépose deux projets au nom de la
Délégation française, le premier destiné à remplacer le titre III de la Convention
de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (articles 9 à 14
relatifs aux commissions d'enquête) ; le second relatif à des simplifications de la
môme Convention et à une procédure sommaire d'arbitrage. (Annexes 1 et 9).
S. Exe. le Général Porter annonce, au nom des Etats-Unis d'Amérique, une
proposition ayant pour but d'interdire l'emploi de la force pour le recouvrement de
dettes, avant d'avoir eu recours à l'arbitrage. (Annexe 48).
10 VOL. II. l'HICMIKHE COMMISSION.
S. Exc. M. (le Marteiis demande que le droit de déposer des amendements
ou des projets au cours des débats soit entièrement réservé à chaque Délégation,
Le Président rappelle la juri.sprudence libérale de la Première Conférence
et dit qu'il en .sera de môme en 1907: Chacun pourra apporter des propositions
quand bon lui semblera.
Il fait ensuite remarquer que les projets qui viennent d'être déposés par les
Délégations d'Allemagne, de Grande-Bretagne, du Mexique, de France et des
Etats-Unis d'Amérique se ramènent à deux ordres d'idées différents. II serait par
suite logique de répartir les travaux de la Première Commission entre deux Sous-
Commissions.
La première examinerait les modifications à apporter à la Convention pour
le règlement pacifique des conflits internationaux et s'occuperait, entre autres,
— conformément à une observation de S. Exc. Sir Edward Fry — de la
question des commissions internationales d'enquête.
La seconde étudierait les questions relatives aux prises maritimes.
Deux listes seront ouvertes où pourront se faire inscrire, suivant leur préfé-
rence, les membres de la Commission (Assentmient).
Le Président se réserve la faculté de présider les deux Sous-Commissions
de façon à assurer l'unité des travaux. (Âjjplaudmcnwnls).
Il propose, en môme temps, que chaque Sous-Commission désigne un président
spécial chargé de le remplacer en cas d'empêchement. Quant à la fixation de la
date de la prochaine séance plénière de la Commission elle sera communiquée
par les soins du secrétariat.
La séance est levée à 4 heures 45.
DEUXIÈME SÉANCE. H
DEUXIEME SEANCE.
lO SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures 15.
Le procès-verbal de la première séance est adopté.
L'ordre du jour appelle la discussion du Rapport de M. Louis Renault sur
les travaux de la Seconde Sous-Commission. (Voir Vol.I. 6^'»^*^ Séance plénière annexe D).
Le Président s'exprime en ces termes:
Je serais plus à mon aise, Messieurs, si je n'appartenais pas à la même
Délégation que l'honorable Rapporteur, pour lui témoigner en votre nom à tous la
reconnaissance et les éloges de la Commission. Le rapport qui est mis aujourd'hui
sous vos yeux n'est pas seulement un clair exposé de vos délibérations, mais il
présente le caractère d'une étude approfondie de la question qui pourra servir de
commentaire perpétuel des textes qui vous sont soumis. Il constituera aussi un
monument véritable dont nous espérons que vous voudrez bien décider le cou-
ronnement. (Âjjplaudissements.)
M. Renault demande la parole pour constater que c'est grâce à l'utile et
affectueuse collaboration des auteurs du projet, M. M. Crowe et Kriege, qu'il a
\m arriver à coordonner les éléments des textes allemand et anglais dans une
îiannonie commune. Il prie la Commission de les associer aux éloges du Président
dont ils méritent la plus grande part et, pour son compte, il se félicite et tient
à honneur d'avoir pu travailler avec eux. [Applaudmements.)
Le Président estime que la Commission ne trouvera probablement pas
néces-saire que lecture soit donnée de tout le rapport et propose de procéder à
la discussion générale du projet de Convention relatif à l'établissement d'une Cour
intei'nationale des prises. (Assentimetit.)
S. Exe. M. Ruy Barbosa s'exprime dans les termes suivants:
Nous nous sommes a})pliqués avec la plus sérieuse et la plus sympathique
attention à l'examen de ce projet, en l'approfondissant dans toutes ses parties,
comme on le voit pai- nos procè.s-verbaux des séances du 4 et 11 juillet, de la
12 VOL. H. PREMIÈRE COMMISSION,
deuxième Sous-Comniission de cette Commission, ainsi que de celles du 12 et 17
août, du Comité d'Examen. Nous avons applaudi à l'institution d'une Cour de
Prises, nous avons seulement regretté qu'on n'en élargit pas le ressort, en y
comprenant aussi la première instance, au lieu de la borner à l'appel. Nous avons
été des premiers à demander pour cette création le caractère de permanence,
avis qui finit par triompher de l'opinion contraire. Nous nous .sommes déclarés
même, ouvertement, pour le principe de la classification entre les Et<its, déterminés
par la considération que, en matière de prises, la justice internationale à créer
n'affecte que les intérêts maritimes des Etats, dont, par conséquent, on doit graduer
la représentation dans cette Cour, proportionnellement à leur position sur la mer.
Mais, justement parce que nous étions tout-à-fait d'accord avec le projet sur
la nécessité de ce principe, nous ne pouvions pas approuver l'usage qu'il en a fait.
Du moment qu'il s'agit d'une classification à imposer à des entités, non seulement
libres, mais souveraines, il faut, pour prétendre à leur assentiment, d'abord les
convaincre de l'impartialité et de l'exactitude avec lesquelles on y a procédé. Il le
fallait d'autant plus dans le cas actuel, que c'était la première fois que l'on
procédait officiellement à une classification internationale entre des nations indépen-
dantes, et il ne serait pas raisonnable d'espérer leur consentement à se mettre
les unes au-dessous des autres dans une échelle de valeurs, sans que chacune
de ces nations en vît bien clairement la rigoureuse justice.
Eh bien: c'est ce que l'on n'a pas fait, comme nous l'avons démontré de la
façon la plus détaillée, par des chiffres qui pourraient subir des rectifications sur
quelques points, mais qui n'en restent pas moins concluants dans leur généralité, (1)
Il y avait trois mesures à appliquer: la valeur de la marine marchande, la
valeur du commerce maritime et la valeur de la marine de guerre. Nous avons
essayé toutes les trois, en montrant que, pour différents Etats, spécialement d'Amé-
rique, et parmi ceux-ci le Brésil, on avait manqué à la justice, on l'avait même
renversée avec une inexactitude flagrante.
En ce qui regarde particulièrement le pays que j'ai l'honneur de représenter,
nous avons rendu évidente l'iniquité commise à l'égard de l'importiince de sa
marine marchande comparée à celle d'autres Etats favorisés. C'est assez maintenant
de rappeler que, classé dans la cinquième catégorie, le Brésil voit au-dessus de
lui, dans la quatrième, trois Etats, indiqués par nous, dont la marine marchande,
dans un cas, n'est que de la moitié de la nôtre, et dans les deux autres, n'arrive
même pas à cette proportion.
Pour ce qui est du commerce maritime des neuf Etats rangés à la quatrième
classe, il n'y en a que deux, la Suède et la Belgique, qui nous soient réellement
supérieurs. Les autres, au nombre de sept, présentent, sous ce rapport, vis-à-vis du
Brésil, une infériorité considérable. Notre commerce maritime est presque le double de
celui de l'une de ces nations; il est le double de celui d'une autre; il est trois fois
celui des deux qui suivent immédiatement ; il est quati-e fois plus large que celui
de deux autres ; et, par rapport à la dernière, il est dix neuf fois plus considérable.
Cependant, le Brésil se trouve inscrit, pour la Cour des prises, au dessous de tous
ces sept Etats, même du dernier, dont le commerce maritime ne représente
qu'une dix-neuvième partie de la nôtre.
Nous avons, enfin, tâché de voir si, tout au moins, en ce qui regarde la
(1) Nous avons reçu do S. Exe. Monsieur l'Ambassadour de Chine une rectification, que nous
tenons à consulter ici, aussitôt que nous en trouvons Topportunité, après sa lettre du 3 courant.
D'après les données qu'il y présente, le totiil des marines chinoises monte, à l'heure actuelle, h
48023 toiuieaux. Nous en donnons acte à Son Excellence, en observant, néanmoins, que nos
ren.scignements ont été pris, d'après notre déclaration, à une source des plus autorisées, le
Stutesniunit Yeur Bonk de cette année-ci.
DEUXIÈME SÉANCE. 13
marine militaire, la distributi(3n du projet serait juste. Mais nous sommes arrivés
absolument au même l'ésultat. Des neuf Etats qui ont mérité la quatrième oaté-
gorie, tandis que le Brésil se voit rélégué à la cinquième, l'un n'a aucune marine
de guerre, un autre n'en a que pour la défense de son littoral, et les derniers
(j'en excepte la Chine) n'ont plus, en matière de marine de guerre, que vingt
deux mille, quinze mille, quatorze mille, treize mille, sept mille, deux mille
tonneaux, tandis que le Brésil possède plus de trente neuf mille tonneaux. Néan-
moins tous ces Etats ont été élevés à la (juatrième classe, en même temps que
le Brésil est rabaissé à la cinquième.
Ceci, nous semble-t-il, est tout à fait arbitraire.
Lorsque nous vous avons présenté notre première critique, le 17 août, par
rapport à l'importance de la marine marchande, mesurée sur le tonnage, un de nos
éminents collègues m'a répondu, au Comité d'Examen, que les auteurs du tableau
avaient décidé "de tenir compte, non-seulement du tonnage, mais aussi de l'impor-
tance de la marine ainsi que de celle du commerce". A cette déclaration nous
avons répliqué, en prouvant, dans la séance suivante, que en égard à ces deux
autres mesures, l'injustice de la classification par rapport au Brésil devient encore
plus flagrante.
Alors on ne nous a rien opposé. On s'est tù. Mais on a maintenu l'injustice
manifeste, l'inversion prouvée et tangible. Cette iniquité palpable dans les fondements
d'une institution judiciaire, cette affirmation ostensible du pouvoir de la force contre
la raison dans roeu\Te de l'assemblée la plus auguste du monde, convoquée pour
organiser la paix au moyen du droit, est infiniment douloureuse pour les victimes.
Notre pays ne peut pas s'y résigner. Notre gouvernement ne pourrait pas y
souscrire, sans révolter contre lui l'opinion publique, déjà manifestée à ce sujet,
et pratiquer un acte inutilement téméraire, qui rencontrerait l'opposition la plus
certaine, le refus le plus péremptoire de nos législateurs.
Notre vote sera donc contraire au projet. Nous en faisons appel à des temps
où l'esprit des peuples sera plus mûr pour l'oeuvre de la paix, qui n'est que celle
du droit maintenu sincèrement entre les nations.
S. Exe. M. Esteva: La Délégation du Mexique a déclaré dans le Comité
d'Examen, qu'en vue des instructions de son Gouvernement, elle votait contre le
projet d'une Convention relatif à l'établissement d'une Cour internationale des prises.
Cependant, mue par le désir de concourir à l'œuvre de concorde de cette Confé-
rence, elle a demandé de nouvelles instructions à son Gouvernement, en lui
transmettant les modifications faites au projet primitif, et spécialement le texte
de l'article 16.
Dans l'attente de ces instructions, la Délégation du Mexique s'abstiendra de
voter aujourd'hui. Elle donnera son vote définitif à la séance plénière de la
Conférence.
S. Exe. M. Larreta: La Délégation de la République Argentine votera sans
réserves le projet élaboré par le Comité d'Examen, mais nous devons auparavant
exposer les raisons de notre acquiescement.
Nous croyons que la Cour des Prises constituera un progrès important, par
ce double fait qu'elle superposera, pour ainsi parler, les sentences d'un tribunal
impartial aux appréciations plus ou moins intéressées des belligérants, et qu'elle
.sera, en outre, la première juridiction internationale créée par le monde civilisé.
J'ajoute même que, à notre avis, le fonctionnement d'une telle Cour devient à cette
heure, non seulement un progrès désirat^le, mais une institution indispensable.
La Conférence est en voie d'établir la législation de la guerre maritime,
après avoir reconnu et fixé quelques points de contact, c'est-à-dire, les principes
14 VOL. II. PREMIERE COMMISSION.
et intérêts qui, sous ce rapport, sont communs à tous les peuples civilisés. Je
sais bien que nous n'avancerons pas encore beaucoup sur le chemin ouvert pour
nous. Pas plus que nous ne songeons à modifier en quinze jours notre ci\'ilisa-
tion guerrière, nous ne rédigerons au cours de cette Conférence le code définitif
de la guerre maritime. Mais les principes établis n'en signifieront pas moins un
progrès marqué sur ceux du Congrès de Paris qui régissent encore la matière.
Il est certain que toute législation appelle un tribunal qui l'applique, s'il
m'est permis de résumer en cette phrase l'éloquent discours de S, Exe. M, Bourgeois
sur l'arbitrage obligatoire. D'autre part, la réciproque n'est pas moins vraie; tout
tribunal a besoin de s'appuyer sur une législation précise. C'est pourquoi j'ose
prédire que, la Cour des prises une fois créée, tous les Etats signataires auront à
coeur de s'entendre pour compléter la législation de la guerre maritime et en
combler les lacunes.
Je n'ai rien à ajouter sur cette question, surtout après l'exposé qu'en a fait
devant la Commission son éminent Rapporteur. Mais n'ignorant pas que, pour le
Comité d'Examen, la gi'osse difficulté a consisté dans le mode d'organisation du
Tribunal, je désire formuler quelques déclarations à ce sujet.
Quand il s'est agi de la Cour permanente d'arbitrage, mon collègue, S. Exe.
M. Saens Pena, a déclaré qu'à son avis la meilleure base de la représentation
était donnée, pour chaque pays, par le total de son commerce extérieur. Nous
pensons, en effet, que s'il s'agit d'un critérium unique, il n'en est pas de meilleur
pour apprécier la capacité comparative des Etats au point de vue international.
Mais nous savons aussi que ce critérium ne présente pas plus de caractère
absolu que d'exactitude mathématique. En réalité, toutes les statistiques sont
inexactes, tant par le fait de l'imperfection des procédés que par celui de la
passion patriotique qui pousse les auteurs à enfler les chiffres favorables à
leur pays. Il conviendrait donc, pour chercher à établir le coefficient représen-
tatif de chaque nation, de compléter les données du commerce extérieur, prises
comme base, par celles de la population, de la puissance militaire et navale,
de l'étendue des côtes maritimes et des frontières terrestres, non seulement
du pays même mais des pays voisins, enfin, par tous les facteurs matériels
et moraux qui développent ou restreignent l'influence relative des nations.
Pour l'instant, et comme solution approximative, il nous suffit, d'après les
déclarations de S. Exe. M. Lammasch, qu'en élaborant le projet actuel, on ait
pris en considération, outre le chiffre du commerce extérieur, le tonnage des
navires marchands ainsi que l'importance des navires de guerre. Nous acceptons
la position attribuée à la République Argentine dans le tableau de distribution des
juges, non seulement parce que nous croyons à la bonne foi qui l'a déterminée
et qui, en fait, se rapproche de la vérité, mais aussi parce nous avons envisagé
le projet moins comme un problème d'arithmétique que comme une institution
de confiance et d'harmonie (Applaudissements).
Il se peut que la République Argentine aurait eu droit à un rang supérieur. Nous
sommes aujourd'hui les premiers exportateurs de céréales du monde entier. Notre
commerce annuel d'exportation correspond à plus de 500 francs par tête d'habitant,
le plus haut chiffre connu; enfin, notre marine de guerre dépasse 80.000 tonnes,
ce qui est beaucoup pour un Etat du continent sud-américain. Mais en admettaut
qu'une part d'erreur se soit glissée dans l'appréciation de notre importance relative
et que nous ayons droit à une durée de mandat un peu supérieure à celle qui
nous est assignée, eh ! bien, ce petit sacrifice nous le faisons, de bon gré, en
hommage à cette grande oeuvre du droit et de la justice. (Applaudissenients).
Cependant, Messieurs, le patriotisme est encore plus fort que l'amour de la
paix et il va de soi qu'en examinant ce projet, nous n'avons pas un instant perdu
DEUXIÈME SÉANCE, 15
de vue les intérêts de notre pays. Dans mon opinion, avec la proposition suédoise,
adoptée par le Comité d'Examen, ces intérêts ont leur complète sauvegarde.
Chaque belligérant aura toujours un juge. Cela nous suffit, car si la guerre
éclatait pour nous, si ce grand malheur venait à tomber sur mon pays, nous
aurions alors dans la Cour des prises la même situation que l'autre belligérant;
devant le droit et la justice nous serions tous égaux, de la seule égalité, veux-je
dire, qui soit inséparable de la souveraineté.
Et puisque le mot est prononcé, permettez-moi d'ajouter qu'en acceptant
spontanément cette Convention, nous mettrons en exercice, et de la façon la plus
éclatante, la souveraineté sans restrictions dont jouit la République Argentine.
C'est pour cela que nous sommes venus; pour collaborer, sans humilité comme
sans orgueil à l'oeuvre de la justice universelle. Sans humilité comme sans
orgueil, car si nous apprécions profondément l'honneur de siéger dans cette
Assemblée, par notre présence, en échange, nous lui avons donné l'éclat et la
force d'une Assemblée mondiale, (Applaudissements).
S. Exe. M. Tcharykow : La Délégation de Russie, en se référant aux décla-
rations qu'elle a eu l'honneur de faire dans la séance du 11 juillet dernier de la
deuxième Sous-Commission de cette Commission, et considérant qu'une entente
conventionnelle au sujet de certaines questions du droit international maritime,
dont la réglementation devrait servir de base aux arrêts d'une juridiction inter-
nationale des prises, est encore loin d'être complète, réserve l'opinion et les décisions
du Gouvernement Impérial quant à l'ensemble, à certaines stipulations spéciales
et notamment à celles de l'article 7 du projet d'une Convention relative à l'éta-
blissement d'une Cour internationale des prises présenté actuellement à cette
Commission.
S. Exe. M. de Mérey : A la dernière séance de la deuxième Sous-Commission,
j'ai eu l'honneur de déclarer que la Délégation d'Autriche-Hongrie était entière-
ment gagnée au principe de l'établissement d'une juridiction internationale en
matière de prises. Nous nous trouvions à cette époque en face de deux propositions
différentes, dont l'une était présentée par la Délégation d'Allemagne, l'autre par
celle de Grande-Bretagne. J'ai exprimé alors l'espoir que ces deux Délégations
réussiraient à faire disparaître, par des concessions réciproques, les différences qui
existaient entre leurs propositions.
Or, cet esijoir s'est pleinement réalisé. Grâce à leur esprit de conciliation
et secondées dans leur entente par le précieux concours de nos collègues des
Etats-Unis et de France, les Délégations d'Allemagne et de Grande-Bretagne sont
tombées d'accord sur un projet commun qui a été présenté à notre Comité
d'Examen au nom de ces quatre Délégations.
Je tiens à féliciter les auteurs de ce projet du résultat de leur travail collectif
et harmonieux et je déclare, en même temps, que la Délégation d'Autriche-Hongrie
accepte sans réserve l'ensemble de cette proposition.
S. Exe, M. Beldimaii : Au nom de la Délégation de Roumanie, j'ai l'honneur
de présenter la déclaration suivante:
Nous estimons que le projet d'une Convention relative à l'établissement d'une
Cour internationale des prises, tel qu'il a été élaboré par le Comité d'Examen de
la deuxième Sous-Commission, constituera, s'il est adopté par la Conférence,
un progrès très considérable dans une des matières les plus difficiles du droit
international. C'est un cas rare, si non le premier, peut-être, où "les Gouver-
nements", ainsi que l'a si bien relevé notre éminent Rapporteur "ont réalisé ce que
la doctrine n'avait osé espérer."
16 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Il convient donc d'examiner avec soin si le ix)int critiquable de ce projet
— le seul (lui, à notie avis, est de nature à soulever de sérieuses objections, —
leurrait justifier le rejet d'une institution internationale, appelée à rendre, dans des
circonsUuices exeeptionnellenient graves, de réels et grands senices à toutes les
nations qui l'adopteraient.
Mais, avant tout, il est nécessaire d'établir la différence fondamentale qui
existe entre la Cour internationale des prises, telle qu'elle est soumise aujour-
d'hui à nos délibérations, et la justice arbitrale proprement dite. Cette dernière
repose sur le libre choix des juges par les Etats décidés à soumettre leur litige
à un arbitrage; et c'est précisément cette libeité des Etats souverains de consti-
tuer, d'un commun accord et pour chaque cas, l'instance à laquelle ils confient
le jugement de leur différend — c'est cette liberté complète, qui est de fessence
mêtm de l'arbitrage international. La Cour des prises, par contre, sera un tribunal
international constitué d'avance par des juges inamovibles pour la durée de leur
nomination, et appelé à statuer, dans des circonstances exceptionnelles et bien
déterminées, sur les décisions des instances nationales de chaque Etat contractant.
C'est pourquoi l'arbitrage international exige, pour chaque cas qui lui est soumis,
un compromis spécial, tandis que, dans la juridiction des prises qu'on nous propose,
les Gouvernements ou les particuliers intéressés en appelleront directement à la
Cour qu'il s'agit d'instituer.
Il importe donc de bien déterminer cette distinction essentielle entre la justice
arbitrale et la nouvelle instance internationale à créer; et cette distinction nous
semble d'autant plus indispensable qu'une grande partie des difficultés que provoquent
les diverses propositions concernant l'arbitrage international provient de la confusion
involontaire qui se produit souvent entre ces deux espèces, si différentes, de
juridiction internationale.
Cette distinction de principe une fois posée, il faut tout de même reconnaître
que la composition de la Cour internationale des prises et la répartition effective
des juges laissent beaucoup à désirer au point de vue du principe de l'égalité des
Etats souverains en matière de droit international. Mais les inconvénients qui
pourraient en résulter, ne sauraient être comparés à ceux qui seraient inhérents
à la constitution analogue d'une Cour permanente ù'arbifraçje.
La Cour des prises est appelée à stcituer comme instance judiciaire, et non
arbitrale? sur des cas d'une nature tout à fait spéciale et bien déterminée. La
Cour permanente d'arbitrage, au contraire, serait compétente i)Our statuer sur toute
sorte de litiges internationaux non fixés d'avance.
Pour ces considérations, et tout en rései^vant à notre gouvernement la faculté
d'examiner s'il i)Ourra faire usage des dispositions prévues par l'article 15, afin
de ne pas déroger au principe, énoncé plus haut, de l'égalité des Ettits souverains,
la Délégation roumaine votera pour l'adoption du projet, dans le désir de s'associer
à cette gi'ande oeuvre, qui marquera dans les annales du droit international.
S. Exe. M. Hagerup : J'ai déjà eu l'occasion, au sein du Comité d'Examen,
de déclarer que le Gouvernement non'égien accepte la proposition soumise à la
Commission. Je tiens à répéter cette déclaration ici et à y ajouter quelques obser-
vations d'ordre général.
Si nous acceptons le projet présenté par quatre grandes Puissances, ce n'est
pas que nous n'ayons pas d'objections à faire contre la manière dont on a composé
la Cour. S'il s'était agi d'un tribunal international, destiné à trancher des litiges de
toute soiie, un tribunal vraiment aussi bien général qu'international, il y aurait
eu, d'après l'avis de mon Gouvernement, une objection décisive dans le fait que
cette composition ne donne pas satisfaction aux conséquences nécessaires de ce
DEUXIÈME SÉANCE. 17
principe fondamental de droit international, qu'au point de vue du droit, tous
les Etats souverains sont égaux.
Mais, comme il s'agit, dans ce cas-ci, d'établir un tribunal appelé seulement
à sauvegarder une certaine catégorie d'intérêts spéciaux, il n'y aurait pas de
violation de ce principe fondamental si l'on avait égard, pour la composition de
la Cour, en premier lieu, à la force des intérêts, qui sont en jeu. A ce point de vue,
la proposition britannique originaire qui régla la composition de la Cour simplement
d'après le tonnage des marines marchandes, avait, pour les petits . Etats possédant
une grande marine marchande, de grands avantages. Mais ce système n'ayant pas
paru acceptable, ni à toutes les grandes Puissances, ni aux petits Etats, qui,
d'après le principe adopté, seraient exclus de toute participation à la nouvelle
juridiction internationale, on lui en a substitué un autre dans lequel on a, d'une
part, donné prépondérance aux huit grandes Puissances et, d'autre part, tâché de
trouver une place pour tous les Etats, même ceux qui n'ont pas de marine mar-
chande. Il est évident que ce système se prête très facilement à la critique et que
tous les Etats ne peuvent pas être satisfaits de la place qu'on leur a accordée
dans le tableau des juges. Si l'on devait apprécier la justesse des prétentions que
les différents Etats peuvent avoir à la représentation dans la Cour, d'après leurs
intérêts maritimes, je ne crois pas qu'aucun Etat puisse avoir des raisons plus
fortes que la Norvège de se plaindre de ce qu'on ne lui accorde pas une place
plus avancée dans la liste des juges. Je me permets, sous ce rapport, de rappeler
que le tonnage de la marine marchande norvégienne, d'après la mesure anglaise,
est environ de 3 000 000 tonneaux de navires à voiles ou environ de 1 400 000
tonneaux de navires à vapeur. Cela veut dire que, parmi les huit Puissances qui
sont toujours appelées à siéger dans la Cour, il n'y en a que trois — la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique — qui ont une marine mar-
chande plus considérable que la Non'ège, que le tonnage de cette dernière est
plus grand que le total du tonnage des deux pays privilégiés qui viennent dans
le tableau immédiatement après les Grandes Puissances et qu'il dépasse le tiers du
total du tonnage des Puissances qui figurent dans le même groupe que la Norvège.
Malheureusement nous n'avons pas de statistique pour nous apprendre dans quelle
me.sure la marine non'égienne a été exposée aux dangers et aux incertitudes qui
.sont la conséquence inévitable des guerres maritimes, pour la navigation neutre.
Mais, comme une grande partie de notre tonnage est engagée dans des parages qui
ont été le théâtre de ces guerres, et a été affrétée pour le transport de cargaisons
qui ont pu provoquer des discussions sur la question de savoir si elles devraient
être traitées comme contrebande de guerre ou non, je doute, s'il y a — à l'excep-
tion des très grandes Puissances maritimes, mentionnées ci-dessus — un autre
Etat dont les intérêts maritimes ont été plus sensiblement touchés par les guerres
récentes que ceux de la Non^ège.
Or, c'est précisément à cause de ces intérêts que la Norvège a longtemps
désiré voir réalisée l'idée d'une juridiction internationale des prises, vraiment in-
dépendante et impartiale; et le Gouvernement norvégien a déjà, à l'occasion du
progrannne rus.se de cette Conférence, exprimé le désir de voir inscrite dans ce
programme la question d'une telle juridiction. En faisant cela, il s'est pourtant
bien rendu compte de ce que la perfection n'est pas du ressort de l'humanité et,
par conséquent, non plus de celui de la Conférence de la Paix, que tout sytème
pour la composition de la Cour qu'on pourrait inventer donnera lieu à critique
et que — comme le dit fort bien le rapport que nous avons sous les yeux —
en tout cas, les intérêts commerciaux d'un petit Etat neutre seront plus efficace-
ment garantis par le fonctionnement d'une juridiction internationale, même impar-
faite, que si cet Etat devait compter uniquement sur l'impartialité du tribunal
2
18 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
des prises du capteur ou sur l'issue d'une réclamation diplomatique. Il s'est
égiUement rendu compte du fait relevé par le môme rapport ciue, si les Puis-
sances qui joueront plus ordinairement le rôle de belligérants consent^'nt à ce que
les décisions de leurs tribunaux des prises puissent être révisées par une juridiction
internationale, ce sera de leur paît, dans une certaine mesuie, un sacrifice et que,
d'après le cours ordinaire des affaires humaines, on devait être préparé à ce qu'en
échange de ce sjicrifice, elles demandent une situation privilégiée quant à la désig-
iration des juges. Le Gouvernement norvégien a donc été i)réi)aré à ce que l'adhé-
sion à la nouvelle institution demande de sa part une cert^iine résignation et il
est prêt à en donner preuve dans l'intérêt de cette impoitiuite léforme.
Ceux qui ont suivi les discussions auxquelles la question d'une juridiction
internationale des prises a donné lieu, apprécieront la valeur de ce fait que cette
réforme ait pu se réaliser déjà dès à présent. Sous ce rapport, je me permettrai de
rappeler quelques faits qui me paraissent assez dignes d'intérêt. Ji'Institut de
droit international s'est longuement occupé de cette question et a même élaboré
un règlement dont, conmie l'a fait remarquer S. Exe. le Premier Délégué d'Allemagne,
s'est inspiré le projet allemand. Or, pendant ces discussions, plusieurs des plus
éminents membres de l'Institut ont déclaré que celui-ci fit une oeuvre inutile en
s occupant d'utopies, car jamais un Etiit souverain ne consentirait à soumettre l'appré-
ciation de la conduite de ses officiers de marine à une autorité indépendante de sa
souveraineté. En 1905, à la réunion de l'Association de droit international à
Christiania, une résolution a été proposée en faveur d'une juridiction internationale
des prises; mais l'assemblée s'est arrêtée devant l'objection, faite surtout par les
membres anglais, que le temps n'était pas encore mûr pour la réalisation de ces
idées. Ce sont là des faits qui donnent au projet proposé par quatre grandes
Puis.sances, parmi lesquelles la plus grande Puissance maritime du monde, un
intérêt pour ainsi dire idéal, à côté de l'intérêt réel et pratique qui se rattache à
l'institution elle-même, qu'il veut créer. C'est un témoignage du progrès des idées
que je me permets de recommander à l'attention de ceux qui pensent que la
question d'une année de plus ou de moins dans le tour de rôle, des juges e.st une
question capitale, et qui n'est peut-être pas non plus indigne de l'attention de
ceux qui pensent que cette Conférence n'a donné aucune preuve du progrès de
l'idée d'un règne du droit et de la justice entre les peuples.
S. Exe. M. de HammarHkjuld : Dans la séance du 11 juillet, j'ai cru pou-
voir constater que la Délégation allemande ne s'opposait pas d'une manière absolue
à la constitution d'un tribunal des prises permanent, proposée par la Délégation
britannique, et que ce fait semblait indiquer le chemin qu'il fallait suivre pour
arriver à une conciliation des opinions différentes.
Aujourd'hui l'espoir ainsi exprimé se trouve réalisé.
Je ne méconnais pas l'impoiiance des objections qui ont été présentées
à l'égard de l'organisation du tribunal i)ropo.sé, surtout en ce qui concerne la
répartition des juges effectifs. Cependant les arguments invoqués en ce sens prêtent
parfois aux critiques; pour en donner un exemple: la marine milit<iire suédoise
a plus que le trii^h du tonnage indiqué dans la dernière .séance du Comité et répété
ici. En tout cas, à mon avis, les objections faites ou à faii(>, ne sont i)as décisives.
Il s'agit d'une nouvelle institution dont il faut espérer les plus grands avanfciges
praticiues, et cette institution paraît être d'un ordre beaucoup trop spécial pour
compromettre, par son oigani.sation, le jirincipe de l'égalité des Etats souverains,
princiixi auquel, bien sûr, personne ne voudrait porter atteinte.
Je serai donc heureux d'appuyer par un vote affirmatif la projiosition si
imix)rtante qui est devant nous.
DEUXIÈME SÉANCE. 19
S Exc. M. Cléon Rîzo Raiigabé fait la déclaration suivante:
La Délégation Royale Hellénique, reconnaissant toute la haute importance
inhérente à l'établissement d'une Cour internationale des prises, et les avantages
multiples qui en seront indubitablement la conséquence, votera en faveur du-
projet de convention y relative.
Elle est amenée à ce résultat, en considérant que les modalités, avec lesquelles
se présente cette institution, se rapportant à un cas spécial, ne portent aucune
atteinte au principe fondamental de l'égalité juridique absolue des Etats souverains.
Toutefois je prie de considérer ce vote comme provisoire, le Gouvei'nement
Royal ayant demandé encore hier quelques explications sur certiiins articles du
projet, que nous nous sommes empressés de fournir et au sujet desquels nous
nous trouvons encore sans réponse.
S. Exc. M. Van deil Heuvel: Désireuse de s'associer à toute mesure qui
étend les bienfaits d'une justice impartiale, la Délégation de Belgique donnera
son adhésion au projet relatif à la Cour des prises.
Les conflits juridiques surgissant entre Etats également souverains appellent
ix>ur leur solution, conformément à la Convention de 1899, des arbitres librement
et également désignés i)ar les intéressés. La Délégation belge est hostile à l'organi-
sation de toute institution ayant pour objet de leur substituer des juges permanents
qui ne seraient pas, dans chaque cause, du choix des parties.
Le projet actuel concerne un domaine essentiellement différent. Il a pour
but d'apporter des garanties précieuses dans le jugement de contestations (jui sont
presque toujours d't)rdre privé et qui se trouvent aujourd'hui, en vertu du droit
coutumier international, soumises à des tribunaux nationaux de prises.
A cette juridiction i)articulière, instituée par le capteur, que subissent le neutre
et le belligérant adversaire et qui décide en dernier ressort, les dispositions nouvelles
superposent une Cour d'appel. Cette institution supérieure doit juger d'après le
droit conventionnel, d'après le droit international et d'après l'équité. Elle est com-
posée de manière à donner à la propriété et au commerce l'assurance d'une
protection efficace et constante.
C'est dans le champ de la réglementation de la guerre maritime une réforme
des plus heureuses. Son importance sera considérable tant que l'on n'aura pas
admis ces deux grands principes de l'avenir, l'inviolabilité de la propriété privée
sur mer et la suppression de la contrebande.
M. Corragioiii d'Orelli: Je désirerais faire, au nom de la Délégation de
Siam, une déclaration semblable à celle de S. Exc. le Premier Délégué de Grèce.
N'ayant pas encore reçu des instructions positives de notre Gouvernement, nous
devons prier la Commission de considérer le vote affirmatif que nous serons
heureux de donner aujourd'hui en faveur du projet, comme provisoire.
Nous nous réservons de donner notre vote définitif, lorsque la séance plénière
aura à s'occuper de ce projet, vote qui, d'ailleurs, j'ai lieu de le croire, sera
également affirmatif.
S. Exc. M. THUdzuki: En présence du pi'ojet révisé de convention relative
à la Cour internationale des prises, la Délégation japonaise se fait un devoir de
renouveler ses vifs sentiments d'estime et de sympathie profondes pour les principes
élevés de justice et d'équité dont le projet est animé. Elle croit également de son
devoir d'adre.sser ses plus sincères remercûuents à tous ceux qui se .sont tant appliqués
à contribuer à rélab(jration du projet définitif qui est devant nous et qui, non
seulement concilie les vues divergentes des deux propositions originales, mais
20 VOL. il. i>bëmi£R£ commission.
fonstitue un grand progi-ès au point de vue de la clarté des stipulations, de la
facilité de fonctionnement et de l'utilité pratique de l'institution en vue.
Tout en présentant ses hommages dus aux esprits élevés qui ont inspiré les
pays dont les Délégations ont pris l'initiative dans cette afïiiire et à l'esprit con-
ciliant de i-eux qui ont collaboré à un accord sur les moyens de réalisation pra-
tique de ces principes fondamentaux de justice et d'équité, la Délégation japonaise
espère néanmoins qu'il lui sera permis de faire remarquer que, le sujet étant de
haute impoi-tance et de nature à avoir de grandes répercussions sur la législation
intérieure et sur les droits et devoirs internationaux d'un Etat, il n'y a rien de
déraisonnable à demander que le projet puisse ^tre soumis à une étude attentive
et scrupuleuse dans tous ses rapports avec les activités politiques et avec les circon-
stances actuelles qui entourent chacune des nations, avant que celles-ci soient
obligées d'exprimer une décision définitive sur la matière.
En conséquence:
Considérant que la création d'une Cour internationale des prises n'est pas
expressément mentionnée dans le programme de la présente Conférence;
Considérant que la juridiction que l'on propose de donner à la Cour est très
élevée et môme de nature à imposer une limitation sérieuse des droits souverains
des Etats;
Considérant aussi que la question est toute nouvelle et n'a pas encore été
soumise à l'examen approfondi et à l'analyse que comporte son importance ;
La Délégation japonaise croit devoir réserver sa décision sur le sujet afin
que son Gouvernement puisse étudier la question dans toutes ses répercussions
sur les conditions actuelles de son pays et décider en profonde et minutieuse
connaissance de cause si la juridiction et l'organisation du tribunal telles qu'elles
sont proposées seraient à son avis de nature à contribuer à l'harmonie mondiale
et à diminuer les complications et les malentendus internationaux, sans lui causer,
en même temps des inconvénients trop sérieux pour être acceptée.
Dans ces circonstances, la Délégation japonaise s'abstient de voter sur la matière.
S. Exe. Turkhau Pacha déclare ne pouvoir voter en faveur du projet.
S. Exe. M. Fortoul: Sur l'ensemble du projet d'une Convention relative à
l'établissement d'une Cour internationale des prises, je vous demande la permission
de renouveler la déclaration de principes que la Délégation vénézuélienne faisait
dans la séance du 3 août de notre première Sous-Commission, lors de la prise
en considération de la proposition américaine au sujet d'une Cour permanente
d'arbitrage. La Délégation vénézuélienne déclarait à cette occasion, que la Deuxième
Conférence de la Paix étant une assemblée universelle, sa tâche consiste à poser
des principes pouvant être universellement admis et à créer des institutions
garantissant, sous une égalité absolue, les intérêts que chaque Etat estime essentiels
à sa souveraineté.
Il serait superflu, après les délibérations prolongées du Comité d'Examen, de
dévelopi)er ici de nouveau une doctrine qu'on [«nit considérer comme consacrée
par la conscience juridique du monde entier et qui, au surplus, a été expressément
admise lors de la convocation de la Deuxième Conférence ainsi qu'au moment de
l'ouverture de ses travaux. Mais cette doctrine revient aujourd'hui devant la
Première Commission, si non totalement méconnue, au moins profondément trans-
formée i)ar le projet d'une Cour internationale des prises. D'abord, le titre même
de Cour internationale, qui semble s'appliquer à un organe juridique constitué
par la rei)rés(>ntation égale de tous les Etats, perd dans la suite ce caractère
mondial, aussitiit que le projet du Comité d'Examen se met à déterminer l'organi-
DEUXIÈME SÉANCE. 2'1
sation de la Cour, en établissant une distribution, qui nous semble arbitraire,
dans la nomination des juges. Ce projet se présente, en effet, dans son titre II,
comme une espèce de compromis par lequel la majorité dos Etats sanctionne
une situation privilégiée d'un groupe d'autres Etats, ceux-ci voyant ainsi s'ajouter,
aux avantages de fait que leur accorde à l'heure actuelle le nombre de leurs
navires et la force de leurs armées, la prérogative de prononcer en dernière instance
sur des questions de droit et d'équité.
La Délégation vénézuélienne, estimant que le projet du Comité d'Examen
est en contradiction évidente avec le principe de représentation égale des Etats,
déclare qu'elle s'abstiendra dans le vote de l'ensemble de ce projet, tel qu'il est
rédigé, tout en adhérant au desideratum d'une Cour vraiment universelle.
S. Exe. M. Milovaiioviteh : En votant en faveur du projet relatif à l'étabUs-
sement d'une Cour internationale des prises, la Délégation de Serbie croit qu'il
n'est pas superflu de constater expressément qu'il ne peut y avoir, comme l'a
très bien dit M. le Premier Délégué de Roumanie, aucune analogie entre cette
Cour et la Cour permanente d'arbitrage et que, par conséquent, l'acceptation sans
réserve du principe de la représentation inégale des Etats au sein de cette Cour, ne
l'empêchera aucunement de maintenir pleinement son point de vue que dans une
Cour arbitrale, destinée à juger les actes souverains des Etats, tous les Etats
doivent avoir une place égale.
S. Exe. M. Gaiia: La Délégation du Chili ne possède pas des instructions
suffisamment précises de son Gouvernement })0ur lui permettre de donner son
vote définitif sur la question.
Nous pouvons ajouter que nous reconnaissons, dans toute son étendue, la
grande importance qu'aura, sous le point de vue de la justice et de l'harmonie
internationale, la Cour internationale des prises; mais, en même temps, il y a
dans l'organisation de cette Cour certains points délicats qui méritent un examen
plus attentif.
Pour cette raison, la Délégation du Chili considère qu'elle a le devoir de
s'abstenir jusqu'à ce que son Gouvernement se soit prononcé d'une façon définitive
sur cette matière.
S. Exe. M. Lou Tseng Tslang : La Délégation de Chine, dans un esprit de
conciliation et d'entente, votera en faveur du projet de l'établissement d'une Cour
internationale des prises, en se réservant sur l'article 15.
S. Exe. Samad Khan Momtas-es-Saltaneh : Je m'abstiens momentanément
de voter le projet de convention relatif à la création d'une Cour internationale
des prises.
Cette ab.stention est motivée par le manque d'instructions sur cette matière.
Je suis toutefois heureux de déclarer dès maintenant que j'ai recommandé
chaleureusement à mon Gouvernement le principe développé dans le projet qui
nous est présenté, principe conforme aux idées de justice et d'équité. J'émettrai
donc un vote définitif lors de la séance plénière.
S. Exe. le Baron Marschall de Bleberstein propose de ne pas mettre aux
voix séparément les articles du projet, mais de les voter en bloc.
Après un court échange de vues entre M. M. Asser, Renault et le Président,
la Commission décide de discuter d'abord séparément les articles, sur lesquels des
observations i^uiraient être présentées, et de mettre ensuite aux voix l'ensemble
du projet. (Annexe .95).
2*
22 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
Le Président donne lecture des articles.
TITRE I.
Dispositions générales.
Article 1.
La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est,
s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des
prises conformément à la présente Convention.
Article 2.
La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises
nationaux du belligérant capteur.
Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou
notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.
Article 3.
Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un
recours devant la Cour internationale des prises :
1° lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une
Puissance ou d'un particulier neutres ;
2° lorsque la dite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit :
a) de marchandises chargées sur un navire neutre,
b) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales
d'une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait
pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique,
(■) d'une r.éclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été
effectuée en violation soit d'une disposition conventionnelle en vigueur
entre les Puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée
par le belligérant capteur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur
ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.
Article 4.
Le recours peut être exercé:
P par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté
atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3, 1")
ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les
eaux territoriales de cette Puissance (article 3, 2" b);
2" par un particulier neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté
atteinte à ses propriétés (article 3, 1"), sous réserve toutefois du droit
de la Puissance dont il relève, de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y
agir elle-même en ses lieu et place;
3" par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des
tribunaux nationaux a jwrté atteinte à ses propriétés dans les conditions
visées à l'article 3, 2', à l'exception du cas prévu par l'alinéa b.
DEUXIÈME SÉANCE. 23
f
S. Exe. M. Asser croit qu'il est désirable, afin d'éviter toute incertitude à
cet égard, de constater soit par une disposition expresse, soit par une explication
dans le rapport, que c'est la Cour même qui décide de l'admissibilité du recours,
en cas de contestation sur ce point. Il ne faut pas que l'Etat capteur puisse se
soustraire à l'exécution de la sentence de la Cour sous le prétexte qu'on ne se
trouvait pas dans un des cas mentionnés à l'article 3 et que, par conséquent, le
recours devant la Cour internationale n'était pas admissible.
M. Renault constate qu'il n'y a entre S. Exe. M. Asser et les auteurs
du projet aucun désaccord quant au fond. Il pense toutefois, qu'il n'est pas
nécessaire d'insérer une adjonction dans le texte du projet et qu'il suffit qu'une
explication soit donnée dans le rapport. Dans l'absence d'une disposition spéciale,
l'interprétation de S. Exe. M. Asser s'impose. M. Renault reconnaît, du reste, le
bien-fondé des paroles de S. Exe. M. Asser et ne manquera pas d'insérer dans
le rapport, à propos de l'article 29, quelques mots qui donneront satisfaction au
Délégué des Pays-Bas.
S. Exe. M, Asser se déclare satisfait de cette réponse.
Article 5.
Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à l'article
précédent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours
est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale.
Il en est de même des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance
neutre dont la propriété est en cause.
S. Exe. M. Asser estime qu'il serait utile d'accorder, au moyen d'une dis-
position expresse, à chaque ayant-droit la faculté d'exercer individuellement le
recours devant la Cour internationale. Le cas peut se présenter que plusieurs
ayants-droit (par ex. les Compagnies d'assurance qui, par une même police, ont
as.suré le navire ou la cargaison et qui ont indemnisé le propriétaire des objets
capturés), après être intervenus conjointement devant la juridiction nationale, désirent
exercer le recours devant la Cour internationale. Alors il peut arriver, si ces ayants
droit n'ont pas la même nationalité, (que l'on songe à des Compagnies d'assurance
qui ont leur siège dans des Etats différents) que, par application de l'article 4,
2*, le Gouvernement d'un ou de plusieurs Etats interdise à ses ressortissants l'accès
de la Cour. Il ne faut pas qu'une telle interdiction empêche les autres ayants-
droits d'exercer le recours. M. Asser propose donc d'ajouter à l'article 5 un deuxième
alinéa qui serait ainsi conçu :
"Chaque ayant-droit peut exercer le recours individuellement jusqu'à con-
currence de .son intérêt".
M. Renault se déclare entièrement d'accord avec S. Exe. M. Asser relativement
aux obser\-ations de ce dernier et, comme il ne s'agit que d'une question de détail,
il en fera mention dans le rapport.
S. Exe. M. Beernaert ajipuie la proposition de S. Exe. M. Asser et insiste
sur l'insertion de la disposition dans la Convention même: une simple explication
dans le rapjwrt ne lui semble pas suffisante, vu l'importance de la matière.
Le Président ayant consulté la Commission sur la proposition de S. Exe.
M. AssER, personne ne s'y oppose.
24 VOL. Jl. PREMIÈRE COMMISSION.
M. Renault se déclare disiwsé à s'entendre avec le Comité d'Examen de
la Commission afin de voir s'il y a lieu d'insérer dans le texte même un alinéa
conçu dans le sens indiqué.
Article 6.
Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est
compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé
à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de
décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort ou
seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.
P'aute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans
les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.
Article 7.
Si la question de droit à résoudre est prévue par uneX!onvention en vigueur
entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou
dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de
ladite Convention.
A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit inter-
national. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue
d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.
Les dispositions ci-dessus sont applicables en ce qui concerne l'ordre des
preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.
Si, conformément à l'article 3, 2° c, le recours est fondé sur la violation
d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette
disposition.
La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par
la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les con-
séquences en sont contraires à la justice et à l'équité.
S. Exe. M. van den Heuvel : Je désirerais formuler une demande relativement
à la portée des dispositions qu'exprime l'article 7.
Est-ce que la Cour des prises sera juge de la légalité internationale des
dispositions nationales que peut avoir prises un belligérant capteur, soit sur des
questions de fond, soit sur des questions de procédure?
Ainsi, dans le cas où un neutre protesterait contre une disposition légale
du capteur, la Cour des prises est-elle autorisée à décider que cette disposition
ne peut avoir d'effet parce qu'elle est contraire aux dispositions du droit con-
ventionnel, aux principes généraux du droit international ou aux règles de
l'équité?
M. Renault déclare que tel est, sans aucun doute, le sens dans lequel les
auteurs veulent que l'alinéa soit interprété.
Article 8.
Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison,
il en .sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.
Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du
navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des donuuages-intérêts.
DEUXIÈME SÉANCE. 25
Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine
l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.
Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale,
la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.
Article 9.
Les Puissances signataires s'engagent à se soumettre de bonne foi aux
décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref
délai possible.
TITRE IL
Organisation de la Cour internationale des prises.
Article 10.
La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants,
nommés par les Puissances signataires et qui tous devront être des jurisconsultes
d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et
jouissant de la plus haute considération morale.
La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois
qui suivront la ratification de la présente Convention.
Article 11.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à
compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif,
institué par la Convention du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourv^u à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas,
la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.
Article 12.
Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et
prennent rang d'après la date de la notification de leurs nominations (article 11,
alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (article 15 alinéa 2), d'après la date de
leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date
est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux
juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.
Article 18.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans d'exercice de
leurs fonctions et en dehors de leur pays.
Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil
administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs
fonctions avec impartialité et en toute conscience.
Article 14.
La Cour fonctionne au nomljre de quinze juges ; neuf juges constituent le
quorum néces-saire.
Le juge absent ou emi^èché est remplacé par le suppléant.
26 VOL. 11. PRKMIÈRR COMMISSION.
Aitiile 15.
Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent:
l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Gninde-
Bretiigne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours api)elés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances siègent
à tour de rôle d'après le tableau ci-annexé; leurs fonctions peuvent être exercées
successivement par la même personne. Le môme juge peut être nommé par
plusieurs desdites Puissances.
S. Exe. M. Brun se réserve de présenter plus tard, dès qu'il aura reçu du
Gouvernement danois des instructions à ce sujet, quelques observations par rapport
à l'article 15.
S. Exe. M. Carvajal, au nom de la Délégation dominicaine, fait les mêmes
réserves.
Article 16.
Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant
dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au
jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas le sort déter-
mine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette
exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.
S. Exe. M. Asser désire consfciter que le mot "juge" dans cet article a un
sens général et comprend également les juges suppléants, tandis que dans d'autres
articles du projet "juge" est pris dans le sens strict du mot, sans se rapporter
aux juges suppléants.
M. Renault dit qu'il n'y a aucun doute à ce sujet pour ce qui concerne
cet article.
S. Exe. M. Hagerup désirerait la suppression de l'article 16, mais ne fait
aucune proposition à cet effet afin de ne pas mettre d'entraves aux travaux
de la Commission.
Article 17.
Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la
décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil
ou avocat d'une partie.
Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme
avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie, en
quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.
Article 18.
Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade
élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté
appartient à la Puis.sance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la Puis-
sance dont le ressortissant est partie au litige; s'il y a, par application de cette
dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter,
au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.
DEUXIÈME SÉANCE. 27
Article 19.
Tous les trois ans, la Cour élit son Président et son Vice-Président à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection
se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 20.
Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de
voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant
la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme
de cent florins néerlandais par jour.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par
l'article 47, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la
Convention du 29 juillet 1899.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui
d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.
Article 21.
La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf le
cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des parties
belligérantes.
Article 22.
Le Conseil administratif dans lequel ne figurent que les représentants des
Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises,
les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 23.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises
et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la
garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le Secrétaire Général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.
Les secrétaires, adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes néces-
saires sont désignés et assemientés par la Cour.
Article 24.
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues
dont l'emploi sera autori.sé devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu
de l'afïaire, i^eut être employée devant la Cour.
Article 25.
Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant
mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre,
autori.sées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.
Article 26.
Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire
qui doit être, soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une
Cour suprême de l'un des Pays signataires, soit un avoué exerçant sa profession
auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'ensei-
gnement supérieur d'un de ces pays.
28 VOL. li. PREMIÈRE COMMISSION.
Article 27.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et
aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance
sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même
s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance
requise les juge de nature à poiter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses
d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent
être exécutées par le Bureau international.
TITRE II L
Procédure devant la Cour internationûk des prises.
Article 28.
Le recours devant la Cour internationale des prises est foniié au moyen d'une
déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au
Bureau international; celui-ci peut être saisi même par télégramme.
Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision
a été prononcée ou notifiée (article 2 alinéa 2).
Article 29,
Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci,
sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent,
expédier le dossier de l'affaire au Bureau international.
Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en
prévient directement le tribunal national, par télégramme, s'il est possible. Le
tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international
en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève le particulier,
pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4, 2».
Article 30.
Dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 2, le recours ne peut être adressé
qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente joui-s qui suivent
l'expiration du délai de deux ans.
Article 81.
Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 30,
la partie sera, sans débats, déclai'ée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empêcliement de force majeure et si elle a formé
son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement,
elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment
entendue.
Article 32.
Si le recours a été fomié en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai
à la partie advei-se une copie certifiée confomie de la déclaration.
DEUXIÈME SÉANCE. 29
I
Article 33.
Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres
intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29
alinéa 3, la Puissance qui a été avisée n'a pas fait connaître sa résolution, la Cour
attend, pour se saisir de l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 80
soient expirés.
Article 34.
La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes:
l'instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-
exposés et, au besoin, de répliques, dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour.
Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée
conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.
Article 85.
L'instniction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dont
le jour est fixé par la Cour.
Dans cette audience les parties exposent l'état de l'affaire, en fait et en droit.
La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la
demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information com-
plémentaire.
Article 36.
La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura
lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit directement devant
elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire
sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'infonnation doivent être prises par des membres de la Cour
en dehors du territoire oîi elle a son siège, l'assentiment du Gouvernement étranger
doit être obtenu.
Article 37.
Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles
reçoivent une copie certifiée conforme des procès- verbaux.
Article 38.
Les débats sont dirigés par le Président ou le .Vice-Président et, en cas d'ab-
sence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme Président.
Article 30.
Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander
qu'il y soit procédé à huis clos.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et le
greffier et qui seuls ont caractère authentique.
Article 40.
En cas de non comi>arution d'une des parties, bien que régulièrement citée,
ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle
et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.
80 VOL. IJ. PREMIÈRE COMMISSION.
Article 41.
La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en
leur absence.
Article 42.
La Cour internationale des prises apprécie librement l'ensemble des actes,
preuves et déclarations orales.
Article 43.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège
en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges
dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12 alinéa 1, n'est pas comptée.
Article 44.
L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y
ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu ; il est signé par le
Président et par le greffier.
Article 45.
L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment
appelées; il est notifié d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national
des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions
intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.
Article 46.
Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.
La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure.
Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur do l'objet litigieux à titre de
contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces
versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.
Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau inter-
national une caution dont le mont^mt est fixé par la Cour et qui est destiné à
garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa
précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement
du cautionnement.
Article 47.
Les frais généraux do la Cour internationale des prises sont supportés par
les Puissances signataires dans la proportion de leur participation au fonction nemejit
de la Cour telle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le Uibleau y annexé.
La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds
nécessaires au fonctionnement de la Cour.
Article 48.
Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions (jui lui sont conférées par
l'article 34 alinéas 2 et 3, l'article 3 alinéa 1 et l'article 46 alinéa 3, sont exercées
par une Délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette Délégation décide
à la majorité des voix.
DEUXIÈME SÉANCE. . 31
Article 4i).
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être com-
muniqué aux Puissances signataires.
Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réuniiva
pour élaborer ce règlement.
Article 50.
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux disiX)sitions de la
présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées,
par l'intermédiaire du Gouvernement des PaJ^s-Bas, aux Puissances signataires qui
se concerteront sur la suite à y donner.
TITRE IV.
Binposiitionsi fmalca.
Article 51.
La présente Convention ne s'applique de plein droit que s'il existe une guerre
entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes. Elle cesse d'être applicable
au moment où une Puissance non contractante se joint à l'un des belligérants.
Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des
prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant
d'une Puissance contractante.
Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et
l'aj-ant-droit sont également des Puissances contractantes ou des ressortissants
de Puissances contractantes.
Article 52.
La présente Convention .sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dres.sé du dépôt de chaque ratification un procès- verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puis-
sances signataires.
Article 53.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification. Toutefois,
la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par
la juridiction nationale dans les six mois c[ui suivent la ratification ; dans ce cas,
le délai fixé à l'article 28 ne sera compté que de la date de l'entrée en vigueur
de la Convention.
La Convention aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement
de six ans en six ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins un an avant l'expiration de
chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance
aux autres Puissances.
La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres
Puissances.
Article 54.
Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par l'alinéa 2 de
l'article précédent, chaque Puissiince contractante pourra demander une modification
32 VOL, Jl. PKEMIERE COMMISSION.
des disiiositions do l'artitle 15 et du tableau y annext\ relativement à Sii parti-
cipation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil
administratif qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions
sur la suite à y donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible,
connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement
et au moins un an et trente jours avant l'expiration du dit délai de deux ans,
communiqué à la Puissance qui a fait la demande.
Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puis.sances entreront en
vigueur dès le commencement de la nouvelle période.
M. Renault foit observer, relativement au texte du premier alinéa de
l'article 51, en vertu duquel la Convention ne s'applique île plein droit que s'il
existe une guerre entredeux ou plusieurs des Puissances contractantes, que cette
stipulation n'empêche nullement un des belligérants de déclarer, le cas échéant,
qu'iil admet l'application de la Convention bien que l'autre belligérant ne soit pas
partie contractante.
Ce commentaire ne soulève aucune objection.
M. Loefif : Permettez-moi, M. le Président, de dire deux mots sur la question
de la ratification, dont il est parlé dans les articles 53, 52 et 10. Dans le rapport
il n'est pas fait mention des difficultés que le texte actuel peut soulever; pourtant
ces difficultés existent. L'article 53 dit que "la convention entrera en vigueur
six mois après sa ratification". Et l'article 10 porte, que la nomination des juges
et des juges suppléants "sera faite dans les six mois qui suivent la ratification
de la convention". La ratification doit donc être une date fixe pour tous les
contractants; car de cette date, on compte les six mois.
D'autre part, il résulte clairement de l'article 52, alinéa 2 et 3, qu'il y a
autant de ratifications qu'il y a d'Etats contractants. Et toutes ces ratifications
pourront avoir des dates différentes. D'après le texte actuel, on ne peut donc
parler de "fo ratification de la convention" et, d'après ce même texte, la convention
n'entrera pas en vigueur au même jour pour tous les Etats, et les gouvernements
n'auront pas à nommer leurs juges avant la ynênw date.
Cet inconvénient ne peut être évité qu'en substituant aux mots de l'article 58
"six mois après sa ratification" l'expression "six mois après le dernier dépôt de
ratification d'une des parties contractantes". Et on devrait apporter alors à
l'article 10 une modification analogue.
Mais comme il est possible que l'un ou l'autre des Etats, qui signeront la
Convention ne la ratifie pas, mieux vaudrait encore peut-être suivre complètement
l'exemple des Conventions de droit international privé de La Haye et lire
l'article 53, initio: "La Convention entrera en vigueur six mois après que les trois
quarts des Puissances signataires auront déposé leurs ratifications", tandis que
l'article 10 pourrait alors être rédigé d'une manière analogue. Aux "trois quarts"
on pourrait substituer au besoin un autre nombre proportionnel qui semblerait
suffisant.
Je me permets de soumettre ces observations à l'attention de M. le Rapporteur.
M. Renault remercie M. Loeff de ses observations, dont il reconnaît toute
la justesse. Il fait observer cependant que les articles dont il s'iigit ne sont que
l)rovisoires. Il n'aurait pas été de bon augure de prévoir tout de suite que certains
Etiits ne désirent pas signer la Convention. M. Renault se déclare tout disposé
à tenir compte des observations de M. Loeff dans le projet définitif qui sera
présenté en séance plénière.
DEUXIEME SEANCE.
33
Le Président met aux voix l'ensemble du projet qui est adopté par 27 voix
contre 2 et 10 abstentions.
Ont voté pour:
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Autriche-Hongrie,
Belgique, Bolivie, Bulgarie, Chine, Cuba (avec réserve quant à l'article 15), République
Dominicaine (môme réserve), Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Haïti (pro-
visoirement), Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie,
Serbie, Siam, Suède, Suisse, Urugua}' (avec réserve quant à l'article 15).
Ont voté contre:
Brésil, Turquie.
Se sont abstenus:
Chili, Colombie, Danemark, Equateur, Guatemala, Japon, Mexique, Monténégro,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perse, Russie, Salvador, Uruguay, Venezuela.
Le Président déclare que le projet a obtenu la majorité absolue des voix
et exprime l'espoir que plusieurs des Délégués qui se sont abstenus au vote seront
en mesure de se déclarer plus tard en faveur de la Convention.
Le Président déclare s'associer au voeu émis par M. Renault à la fin de
son rapport où il souhaite qu'il reste une preuve manifeste des sentiments qui
animaient la Conférence de la Paix sans que l'occasion se présente de le voir
fonctionner.
La séance est levée à 11 heures 30.
I
34 VOL. II. PREMIERE COMMISSION.
TROISIEME SEANCE.
4 OCTOBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le procès-verbal de la deuxième séance est adopté.
L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de S. Exe. le Baron Guillaume
sur les travaux des Comités d'Examen A et C relatifs aux améliorations à apporter
à la Convention de 1899. {Voir Vol. I. 9^'^*^*^ séance plénière. Annexe D. p. 3^9 — 416).
S. Exe. Turkhaii Pacha fait la déclaration suivante:
Avant qu'on procède à la lecture de ce rapport, je crois devoir réitérer la
déclaration qu'au nom de la Délégation ottomane j'avais faite le 9 juillet, à la
quatrième séance de la première Sous-Commission, et qui est insérée dans le
procès-verbal de ce jour, à savoir, "que le recours aux moyens énumérés dans
la Convention pour le règlement pacifique de conflits internationaux est purement
facultatif et ne saurait en aucun cas revêtir un caractère obligatoire et que ces
moyens ne sauraient aucunement s'appliquer à des questions d'ordre intérieur".
S. Exe. le Baron Guillaume donne lecture de l'article 1 ilu projet de
Convention élaboré par le Comité d'Examen. [Annexe 70).
Les huit premiers articles sont adoptés sans observations.
Article 1.
En vue de prévenir, autant que possible, le recours à la force dans les
rappoits entre les Etivts, les Puissances signati\ires conviennent d'employer tous
leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.
Article 2.
En cas de di.ssentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes,
les Pui.s.si\nces signataires conviennent d'avoir recours, en t-;int que les circon-
stances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs
Puissances amies.
TROISIÈME SÉANCE. 85
Article 3.
Indépendamment de ce recours, les Puissances signataires jugent utile et
désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur
propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou
leur médiation aux Etats en conflit.
Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation «appartient aux Puissances
étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des
Parties en litige comme un acte peu amical.
Article 4.
Le rôle de médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser
les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit.
Article 5.
Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par
l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de
conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.
Article 6.
Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit,
soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le
caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire,
Article 7.
L'acceptation de la médiation ne peut aVoir pour effet, sauf convention
contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures
préparatoires à la guerre.
Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf
convention contraire, les opérations militaires en cours.
Article 8.
Les Puis.sances signataires sont d'accord pour recommander l'application, dans
les circonstances (|ui le ])ermettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante.
En cas de différend grave compromettant la Paix, les Etats en conflit choisis-
sent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en
l'apport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la
rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat, dont le terme, sauf stipulation contraire,
ne peut exéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au
sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances
médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent
chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
On passe à l'article 9:
Article i).
Dans les litiges d'ordi'c international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts
es.sentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les
Puissances signataires jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu
86 VOL. 11. l'REMlÈRB COMMISSION.
•se mettre d'accord j)ar les voies diplomatiques instituent, en tant que les circon-
stances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter
la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et con.sciencieux,
les questions de fait.
S. Exe. M. Beldiman s'exprime en ces termes:
Loi-s de la discussion, en première lecture, des projets de révision du titre III :
"Commissions internationales d'enquête", dans la première Sous-Commission (séance
du 9 juillet), j'avais été chargé par mon Gouvernement d'exprimer toute la satis-
faction qu'il éprouvait de voir que les propositions relatives à ce titre, présentées
au début de nos travaux, par les Délégations française et britannique et qui se
sont confondues depuis, maintt^naient le caractère purement facultatif de cette
importimte institution et cela exactement dans les mêmes termes qui avaient été
adoptés par la Conférence de 1899.
Ce n'est pas pour réitérer simplement cette déclaration que j'ai demandé
aujourd'hui la parole; mais, au moment de confirmer par notre vote la rédaction
de l'ancien article 9 de la Convention de 1899, et à la veille d'un débat plus
large sur le principe obligatoire en matière d'arbitrage international, il m'a paru
dcairable — puisque ce mot (>st à l'ordre du jour et que nous allons le voter
aujourd'hui — de compléter, par une simple constatation de faits, l'historique de
cet article, ce qui ne manciue peut-être pas d'un certain intérêt d'actualité.
Nos Collègues qui ont pris part à la Première Conférence, se rappelleront —
et les procès-verbaux en font foi — que la discussion sur le caractère obligatoire
des Commissions internationales d'enquête, a été assez vive; on peut même dire
qu'il y a eu lutte pour obtenir la rédaction actuelle, qui a été finalement proposée
par la Délégation roumaine.
Le rapport, adressé à leur Grouvernement par les Délégués de la République
française, que nous sommes heureux de voir aussi aujourd'hui parmi nous, s'est
fait l'écho des débats assez vifs qui avaient précédé l'adoption de cet article, et,
d'après le texte publié dans le livre jaune, ce rapport explique l'attitude prise à cet
égard, d'un commun accord, par la Grèce, la Roumanie et la Serbie, en ces termes :
"/& (c'est à dire les Délégués de ces Etàts)plaidèrent en fait la cause des admi-
nistratiom défectueuses."
Je prie instamment notre éminent Président d'être persuadé que c'est sans le
moindre esprit de susceptibilité que je me permets de rappeler cette appréciation
due à l'impression du moment que les débats de 1899 ont pu produire.
Loin de notre pensée de nous livrer aujourd'hui à des récriminations posthumes
qui seraient tout à fait déplacées. Et d'ailleurs, les sentiments personnels du Premier
Délégué de France, (jui est Président de la Société "l'Alliance franco-roumaine",
sont à l'abri de toute inteiprétation de malveillance à l'égard de la Roumanie.
Mais il importait de constater simplement à titre historique que l'attitude, prise
dans cette question de principe par la Grèce, la Roumanie et la Serbie en 1899,
a pu être inteiprétée à cette époque comme ayant sa source plutôt dans les
conditions spéciales où se trouvaient nos pays d'Orient.
Aujourd'hui, ce principe a été unanimement reconnu et il n'a même plus été
sérieusement mis en discussion par la Conférence actuelle.
Dès le début, les propositions de la France et de la Grande-Bretagne relatives
aux Commi.ssions internationales d'enquête ont inséré sans aucune modification
le texte de l'article 9, tel qu'il avait été voté en 1899.
La Délég-ation de Russie s'y est ralliée et on a constaté qu'il y avait unani-
mité complète sur le caractère purement facultatif qu'il convenait de maintenir
à cette institution internationale.
TROISIÈME SÉANCE. 87
Il y a donc lieu de constater qu'en ce qui concerne cette matière, on ne
peut pas dire que depuis 8 ans le principe obligatoire soit en mai'che.
Le Président: Je ne crois pas avoir à répondre à la petite interpellation
que S. Exe. M. Beldiman vient d'adresser au Président de la Commission d'arbitrage
de la Première Conférence de la Paix qui a cessé ses fonctions depuis plus de 8
ans. D'autre part, s'il était question de critiquer les actes d'un Gouvernement
représenté ici, je ne pense pas qu'il entrerait dans noti-e compétence de favoriser
un pareil débat.
Mais je serais profondément étonné, qu'après 8 ans, il restât autre chose que
d'excellents souvenirs d'une collaboration qui ne cessa jamais d'être cordiale entre
tous les luembres de la Première Conférence de La Haye.
S. Exe. M. Beldiman s'associe à ces paroles.
S. Exe. M. de Martens désire renouveler ici les constatations qu'il a faites,
au sein du Comité d'Examen, à propos de l'article 9.
Tout le monde s'est trouvé d'accord pour affirmer le caractère purement
facultatif des Commissions d'enquête. Ces affirmations solennelles n'ont pu que faire
ressortir avec plus de relief la rédaction défectueuse de l'article 9. Les Puissances
sont souveraines et leur droit d'avoir recours aux Commissions d'enquête n'est
sujet à aucune limitation. Cependant, l'article 9 est rédigé de façon à faire croire
que les Grouvemements s'interdisent le recours aux Commissions internationales
dans les cas, où l'honneur et les intérêts essentiels sont engagés. En effet, il dit
que les Puissances jugent l'institution des Commission d'enquêtes "utile et désirable
dans les litiges d'ordre intt»rnational n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essen-
tiels". Cette rédaction de 1899 est-elle vraiment heureuse? Reflète-t-elle bien l'état
des choses après l'enquête sur l'incident de Hull où les "intérêts essentiels" si
non "l'honneur" de deux grandes puissances étaient engagés?
M. DE Martens relève que la Conférence n'a profité de l'expérience de l'en-
quête de Paris que pour élaborer un Règlement de procédure qui, à son avis, est
vraiment trop détaillé. Mais, par contre, la Conférence semble vouloir ignorer le plus
remarquable en.seignement historique qui se dégage de cette cause célèbre. Après
l'enquête de Hull, elle ne veut pas déclarer "utile et désirable" le recours aux
Commissions d'enquête en toute occurrence.
M. de Martens ne fait aujourd'hui aucune proposition, car il né pense pas
qu'elle pourrait être discutée utilement à la veille de la clôture des travaux de
la Conférence. Il .se souvient, que même l'ingénieuse combinaison proposée par le
Pré.sident au sein du Comité d'Examen (à la séance du 13 juillet) pour donner à
l'article 9 une forme plus logique avait été écartée. Il n'a pour but que d'exprimer
encore une fois .son point de vue qu'il croit conforme aux enseignements de l'histoire.
L'article 9 est maintenu dans sa forme actuelle.
Article 10.
Les Commissions internationales 'd'enquête sont constituées par convention
spéciale entre les Parties en litige.
La convention d'enquête preci.se les faits à examiner ; elle détermine le mode
et le délai de la formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des Com-
missaires.
Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la
faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont
l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devrait
S*
38 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
déposer son exposé de faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties
sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention
d'enquête déterminera le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.
Article 11.
Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci
siégera à La Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec
l'assentiment des Parties.
Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en
est décidé par la Commission.
Article 12.
Sauf stipulation contraire, les Commissions internationales d'enquête sont formées
de la manière déterminée par les articles 32 et 34 de la présente Convention.
Article 13.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que
ce soit, de l'un des commissaires ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est
pourvu à son remplacement selon la mode fixé pour sa nomination.
Article 14.
Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des
agents spéciaux avec la mission de les représenter et de servir d'intermédiaire
entre Elles et la Commission.
Elles sont en outre autorisées à charger des conseils ou ax'ocats nommés par
Elles, d'exposer et soutenir leurs intérêts devant la Commission.
Article 15.
Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux
Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à
la disposition des Puissances signafciires pour le fonctionnement de la Conunission
d'enquête.
Article 1(5.
Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nommera un Secrétaire
Général dont le Bureau lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle
des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verl)aux et, jiendant le
temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau
international de La Haye.
Article 17.
En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions inter-
nationales d'enquête, les Puissances signataires recommandent les règles suivantes
qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les Parties n'adopteront
pas d'autres règles.
TROISIÈME SÉANCE. 89
Article 18.
La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la con-
vention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention et procédera à toutes
les formalités que comporte l'administration des preuves.
Article 19.
L'enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre
Partie les exposés de faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces
et documents qu'elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste
des témoins et experts qu elle désire faire entendre.
Article 20.
La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties en litige et avec
l'autorisation de l'Etat où sont situés les lieux litigieux, de se transporter
momentanément sur ces lieux, si elle ne s'y trouve, ou d'y déléguer un ou
plusieurs de ses membres.
Article 2L
Tout*;s constatations matérielles, toutes visites des lieux doivent être faites
en présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.
Article 22.
La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles expli-
cations ou informations qu'elle juge utiles.
Article 23.
Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale
d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens
et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation
exacte des faits en question.
Elles s'engagent à user des moyens dont elles disposent d'après leur législation
intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou experts se trouvant sur
leur territoire et cités devant la Commission. Si ceux-ci ne peuvent comparaître
devant la Commission, elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités
compétentes.
S. Exe. M. Hagerup tient à faire constater par la Commission que la
rédaction du seiîond alinéa de l'article 23 n'implique nullement l'obligation pour
les Etats signataires, dont la législation ne comprendrait pas de mesures coercitives
pareilles à celle dont il y est question, à en adopter de pareilles.
L.L. E.E. Sii- Edward Fry et le Baron Guillaume déclarent que c'est bien
là l'inteiprétation qu'il faut donner à l'article adopté par le Comité d'Examen.
Le Président déclare aussi qu(; la législation intérieure doit rester souve-
raine; si le Gouvernement disi)Ose de certains moyens de coercition, il est tenu
de les employer; dans le cas contraire, il n'a aucune obligation.
40 VOL. 11. PREMIERE COMMISSION.
M. Ijammasch cstiino qu'il faut donner au second alinéa de l'article 23 un
sens très général. "Les moyens dont les Puissances en litige disposent d'après
leur législation intérieure", ne sont pas seulement les mesures cœrcitives, propre-
ment dites ; dans (-('rtains pays, par exemple, ces moyens comprendront aussi les
avances fiiit^^s aux témoins de leurs frais de voyage, etc. Les termes du second
alinéa ont une portée très générale.
S. Exe. M. Hagerup se déclare satisfait de ces explications.
Article 24.
Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire
d'une tierce Puissance signataire de la présente Convention, la Commission s'adres-
sera directement au Grouvernement de cette Puissance. Il en sera de môme s'il
s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.
Ces requêtes ne pourront être refusées qui si la Puissance requise les juge
de nature à poiter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire
de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
M. Fusluato rappelle aux membres du Comité, que la rédaction de l'article 24 et
de l'article 77 a donné lieu à quelques observations de S. Exe. M. Carlin ; et que,
sur la proposition du Président, il avait été chargé avec M. M. Carlin et Kriege
de s'entendre sur un nouveau dispositif.
L'accord s'est établi entre eux, quant au fond. M. Pusinato propose de s'en
remettre au Comité général de Rédaction pour la recherche des termes qui devront
constater cet accord.
Cette proposition est adoptée.
Article 25.
Les témoins et experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par
la Commission, et dans tous les cas par l'intermédiaire du Gouvernement sur le
territoire duquel ils se trouvent.
Les témoins sont entendus successivement et séparément en présence des
agents et de leurs conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Article 26.
L'interrogation des témoins est conduite par le Président. Les membres de
la Commission peuvent néanmoins faire aux témoins les interpellations qu'ils
croient convenables pour éclaircir et compléter sa déposition ou pour se renseigner
sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation
de la vérité.
Les agents et conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa
déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au
Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.
Article 27.
Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit ;
toutefois, il peut être autorisé par le Président à s'aider de notes ou documents
si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.
TROISIÈME SÉANCE. > 41
Article 28.
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture
en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions
que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de la déposition.
Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis
de signer.
Article 29.
Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter
par écrit à la Commission et à l'autre Partie, tels dires, réquisitions ou résumés
de faits qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
Article 30.
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos, et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le
procès-verbal.
Article 31.
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et
documents de l'enquête ne .sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la
Commission prise avec l'as-sentiment des Parties.
Article 32.-
Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les
témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de l'enquête et la
Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
Article 33.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête est adopté à la majorité
des voix et signé par tous les membres de la Commission.
Si l'un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport adopté
à la majorité restant valable.
Article 34.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête est lu en séance
publique, les agents et conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
Article 35.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la constatation
des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Puis-
sances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
Article 30.
Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la
Commission.
42 VOL. n. PREMIÈRE COMMISSION.
Ajirôs la U»cture des articles 25 à 86 qui n'a soulevé aucune obseiTation,
le Président demande à la Commission, s'il peut considérer les trois premiers
titres de la Convention revisée comme adoptés. (Assentiment).
Une courte discussion s'engage sur la fixation de la prochaine séance où on
commencera la discussion générale sur l'arbiti-age obligatoire.
Le Président ayant proposé la matinée du lendemain, S. Exe. M. Beldiman
fait remarquer que le rapport du Baron Guillaume n'a pas encore été distribué
dans son ensemble et demande un délai afin de permettre aux Délégués qui n'ont
jjas fait partie du Comité d'Examen, d'en prendre connaissance.
Le Président pense que la publication et la distribution des procès-verbaux
de ce Comité a pu permettre à ces Délégués de suivre très exactement les dis-
cussions du Comité et il pense être l'interprète de tous en activant les travaux de
la Conférence.
L. L. E. E. Nélidow, le Baron de Marscliall, Sir Edward Fry appuient
la proposition du Président, qui est adoptée.
S. Exe. M. Nélidow, en constatant que dans la Première Commission toutes
les Puissances qui prennent part à la Conférence se trouvent représentées, fait
part à l'assemblée que les Représentants du Honduras ont exprimé le désir d'être
admis à participer aux travaux de la Conférence.
Lors de l'ouverture de celle-ci la situation i^olitique du Honduras n'était
pas encore assez ceitaine, pour que le Grouvernement pût être reconnu par d'autres
Puissances. Comme, à présent, par l'intermédiaire du- Ministre des Pays-Bas à
"Washington, une communication officielle a été reçue d'après laquelle certaines
Puissances, notamment le Gouvernement de la République des Etats-Unis, ont
reconnus celui du Honduras, M. Nélidow propose d'admettre, en principe, les
Représentants de la dite République aux travaux de la Conférence. (Assentiment).
S. Exe. M. Nélidow déclare que le Secrétariat de la Conférence fera savoir aux
Délégués de Honduras à quelles conditions leur admission à la Conférence aura lieu.
La séance est levée à midi.
QUATRIÈME SÉANCE. 43
QUATRIEME SEANCE.
5 OCTOBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 11 heures 15.
L'ordre du jour appelle la discussion générale sur le projet de Convention
d'arbitrage obligatoire soumis à la Première Commission par Son Comité d'Examen A.
(Annexe 72). (Rapport de S. Exe. k Baron Guillaume. Vol. I p. 455 — 510).
Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre de leur demande
d'inscription.
S. Exe. M. Beldinian : La question de l'arbitrage obligatoire dont nous
abordons aujourd'hui la discussion en Commission plénière, est devenue des plus
épineuses, tellement épineuse, Messieurs, que les partisans de l'arbitrage obligatoire
eux-mêmes semblent quelque peu désorientés en présence de cet enchevêtrement
de tant de propositions diverses et parfois divergentes — de ces exceptions ou
restrictions appoitées au principe énoncé — enfin de ces catégories de litiges
d'une importance si réduite que l'Ambassadeur d'Italie, S. Exe. le Comte ïobnielli,
les a qualifiées "d'anodines".
Mais tout anodines qu'elles soient, elles paraissent à d'aucuns indispensables
au maintien de la paix universelle. Telle est du moins l'impression qui se dégage
du remarquable rai)port que nous avons devant nous et qui résume si bien et
avec une si parfaite impartialité les laborieuses délibérations de notre Comité
d'Examen.
En i»rincipe et comme thèse générale, les partisans de l'arbitrage obligatoire
sont d'accord à proclamer que son application, aussi étendue que possible, consti-
tuerait un progrès réel dans le domaine du droit international public et offrirait
une g-arantie de plus de paix et d'entente entre les nations. Mais dès qu'il s'agit
de mettre ce principe en pratique commencent toutes sortes de difficultés, dont
quelques unes inextricables, auxquelles on se heui-te aujourd'hui.
Jetons d'abord un coup d'oeil rapide sur l'ensemble du projet que le Comité
d'Examen a élaboré et dont il recommande l'adoption à notre Commission.
La proposition anglo-américaine débute par un article qui tend à établir
l'arbitrage obligatoire pour les différends d'ordre juridique et ceux relatifs à l'inter-
prétiition des traités, avec la résen'e bien connue de toutes l(^s questions mettant
44 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
en cause les intérêts vitaux, l'indépendance ou l'honneur de l'un ou l'autre des
Etats contractiint^s. Nous verrons tout à l'heure ce que ces réserves signifient en
réaliti'i. Mais bien qu'elles soient si larges et si élastiques, elles sont loin de faciliter
l'application pratique du principe énoncé par cet article. Il n'y a pas moins de trois
problèmes complexes qui viennent immédiatement se greffer sur cette proposition.
D'abord, comme il s'iigit de différends d'ordre juridique et de l'interprétation
des traités qui souvent peuvent donner lieu à des litiges de même nature, la
question se pose : Quels seront les effets de la sentence arbitrale sur la juridiction
nationale? La sentence arbitrale pourra-telle infirmer les arrêts rendus par les
tribunaux nationaux? Quelle est la situation créée à la juridiction nationale par
une stipulation qui obligerait l'Etat de soumettre à un arbitrage des litiges qui
sont de la compétence des tribunaux nationaux?
On a tâché de résoudre cette grave question par une formule, élaborée par
un sous-comité spécial, que nous nous sommes habitués à désigner brièvement
sous le nom de son Président, comité Fusinato.
Cette formule tendait à exclure de l'arbitrage obligatoire les conventions
conclues ou à conclure, en tant qu'elles se référaient à des dispositions dont
l'application et l'interprétation étaient de la compétence des tribunaux nationaux.
Mais, dans le Comité d'Examen cette solution, en fin de compte, n'a pas
prévalu, et on a préféré celle qui nous est soumise actuellement comme article 16/"
et qui met la justice nationale à l'abri des sentences arbitrales, seulement en
ce qui concerne leur effet rétroactif.
Sur cette grave question les partisans mêmes de l'arbitrage obligatoire n'ont
pu se mettre d'accord: les uns, acceptent la formule proi)osée aujourd'hui et
subordonnent aussi pour l'avenir la justice nationale aux sentences arbitrales;
les autres, au contraire, ont fait des rései-ves expresses pour le cas où cette
rédaction était maintenue.
La question de principe est donc restée entière et la Commission est appelée
à résoudre une des controverses les plus difficiles en matière d'arbitrage inter-
national.
Second problème: Quels seront les effets de la sentence arbitrale lorsqu'elle
concernera l'application ou l'interprétation d'un traité conclu par plusieurs Etats,
dont quelques-uns seulement ont dû recourir à l'arbitrage en vertu de l'obligation
contractée tandis que les autres signataires sont restés en dehors du litige?
C'est un cas qui peut se produire assez souvent, par exemple pour les con-
ventions universelles. Comment prévenir ces divergences dans l'interprétation d'un
pareil traité, voire même de sérieuses contradictions entrée la sentence arbitrale,
valable seulement pour les Parties en litige et l'application des mêmes stipulations
par les autres cosignatiiires, qui n'ont jxis pris part à ce procès?
Le Comité d'Examen s'est arrêté à une solution qui exige l'unanimité de
tous les Etats signafciires pour que Tinte rprétiition du point en litige, adoptée par
la sentence arbitrale, devienne oblig-atoire pour tous (article \ùh du projet). A
défaut de cette unanimité, le projet ne prévoit aucune solution pour cetti^ question
pourtant si impoi-tante, et les conventions universelles restent ainsi livrées aux
complications provenant de sentences arbitrales (pil ne concernent que quelques-
uns des Etats signataires.
Je me borne pour le moment à signaler à l'attention de la Commission ces
grandes difficultés que le projet sur l'arbitrage obligatoire a suscitées, sans que le
Comité d'Examen, composé en majorité de partisans de l'arbitrage obligatoire, ait pu
les résoudre, et je me réserve d'y revenir dans la discussion spéciale sur les articles.
Mais je voudrais, dès à présent, répondre à une objection qui se présente
immédiatement à l'esprit et qui a été. soulevée au Comité d'Examen.
QUATRIÈME SÉANCE. 45
Ces difficultés presque inextricables — a-t-on objecté — sont-elles inhérentes
seulement à l'arbitrage, dit obligatoire, ou peuvent-elles se produire aussi dans
tout autre cas d'arbitrage consenti librement par les Etats en litige sans y être
obligés par une stipulation internationale? Et poui-quoi, dit-on, rendre seulement
l'arbitrage obligatoire responsable de complications qui pourraient résulter également
de tout autre cas soumis à l'arbitrage?
Je pense que cette objection déplace tout simplement la question, au lieu
de la résoudre.
Certes, les mêmes problèmes que nous venons d'envisager, celui de l'effet
des sentences arbiti-ales sur la juridiction nationale, et l'autre, concernant l'inter-
prétation de traités conclus par plusieurs Etats, comme les conventions uni-
verselles, — certes, ces deux problèmes peuvent .se po.ser dans tous les cas
d'arbitrage international indépendannnent de leur origine. Mais, la différence essen-
tielle qu' on ne devrait pas méconnaître, est de toute autre nature. De quoi s'agit-il
aujourd'hui? Le projet qu' on nous propose invite les Gouvernements représentés
à la Conférence à prendre l'engagement — soit général avec les réserves connues,
soit spécial pour certaines catégories déterminées de différends, mais alors mns
ré.serves — de soumettre à l'arbitrage les litiges qui se produiraient entre eux
sur les matières prévues dans la convention à conclure. Or, prendre un pareil engage-
ment, signifie accepter d'avance toutes c>es complications inévihibles dans un grand
nombre de cas, sans en pouvoir prévoir les conséquenses. Par contre, un gouvernement
libre de décider en chaque cas, s'il convient ou non de soumettre un litige à l'arbitrage,
est en mesure d'en apprécier la portée. S'il s'engage en pleine connaissance de cause
dans une voie qui devient préjudiciable à sa juridiction nationale, s'il subordonne
celle-ci à la sentence arbitrale, il le fera de bon gré, sous sa propre responsabilité,
mais non en vertu d'une stipulation internationale. C'est là le point décisif. C'est
précisément cette obligation, ce lien de droit pouvant entraîner, dans des circon-
stances impossibles à prévoir, des difficultés inextricables, telles que les partisans
les plus zélés de l'arbitrage obligatoire eux-mêmes n'ont pu les résoudre, — c'est
précisément ce "juris vinculum" de nature générale qu'il s'agit d'éviter pour
ne pas exposer les pouvoirs de l'Etat à des complications qui vont à rencontre
de la nature et du but mêmes de l'arbitrage.
Mais avant d'approfondir cette question qui touche à l'essence même de
l'arbitrage international, je dois signaler encore une troisième grave difficulté
suscitée par le projet qu'on nous propose, c'est celle touchant à l'égalité — pour
les parties — de l'engagement à conclure.
Une des conditions élémentaires de chaque stipulation internationale entre
Etats souverains, c'est l'égalité, la réciprocité parfaite de l'obligation contractée.
Or, tel ne peut être le cas avec les Etats-Unis d'Amérique et les autres Répu-
bliques, dont la constitution est conforme à celle des Etats-Unis.
En effet, l'article 4 de la proposition américaine, prévoit que le compromis doit
être établi conformément aux ConstitufionH ou aux lois respectives des Puissances
signataires, ce qui .signifie que pour les Etats-Unis par exemple, le compromis ne
devient obligatoire qu'après avoir été approuvé par le Sénat, tandis que pour la
plupart des Puis.sances européennes il l'est déjà dès qu'il a été signé par le gou-
vernement.
L'ambas-sadeur d'Italie a caractérisé cette situation dans les termes suivants
qui méritent d'être retenus:
"Il y a donc eridente inégalité dans les obligations que les deux Parties auront
contractées en signant le traité général."
On nous convie donc à un traité général (lui nlétablit nullement des engage-
ments égaux entre les Etats signataires: les uns, seront liés au compromis par
46 VOI,. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
la .signatiue de leur Ministre compétent, les autres, confonnément à leur Consti-
tution auront à soumettre le compromis signé encore à l'approbation d'un Corps
législatif, indéi)endant du pouvoir exécutif et qui est libre d'accepter ou de rejeter
le comiHomis.
Les exemples, d'ailleurs, ne manquent pas où le Sénat américain a refusé
d'adopU>r le compromis.
Croyez-vous, Messieurs, qu'une pareille situation (Vikidcnta inégalité — pour
me servir de l'expression du Comte Tornielli — échappera aux Parlements
européens qui auront à se prononcer sur le traité d'arbitrage obligatoire qu'on
nous propose de signer? A notre avis, cette question à elle seule devrait suffire
jiour nous mettre en garde contre un projet de traité qui sanctionnerait une
pareille inégalité.
En ce qui concerne le Gouvernement Royal que j'ai l'honneur de représenter,
il e.st décidé à ne pas établir dans son droit conventionnel un pareil précédent
d'inégalité dans les obligations contractées par un traité.
Nous nous trouvons donc en présence d'un projet de la plus haute importance
en matière de droit international public qui laisse trois graves problèmes non
résolus, pour lesquels on ne nous indique aucune solution, mais on nous invite
à passer outre en faveur d'un principe général dont l'application pratique soulève,
ainsi que je l'ai démontré, les plus graves difficultés.
Si, au lieu d'être une Conférence diplomatique où la liberté de discussion est
naturellement limitée, nous étions un Parlement, pourrait-on s'imaginer qu'un
Gouvernement vienne présenter un projet de loi, disons de procédure civile ou
de toute autre matière de droit, qui laisserait non résolues des questions juridiques
de premier ordre, se rattachant à la matière sur laquelle on veut légiférer?
S. Exe. le Marquis (le Soveral: Messieurs, qu'il me soit permis de lancer
dans ce débat une note optimiste en contraste avec le pessimisme de notre illustre
collègue, le Premier Délégué de Roumanie. Son Excellence a été jusqu'à vouloir
nous renvoyer au Comité d'Examen, peine que, je le crois, nous n'avons pas méritée.
La Délégation de Portugal prendra une part active à la discussion spéciale
du projet qui est devant vous.
Mon exposé sera aussi court que possible, mais je voudrais sortir un peu
de la sphère jui'idique assez aride pour m'élever à une autre où règne plus de
sentiment et d'imagination.
A la séance du 16 juillet, j'ai eu l'honneur de vous exposer, en quelques
mots, les lignes générales de la proposition d'arbitrage obligatoire soumise par la
Délégation de Portugal à l'examen de cette Conférence.
Vous me permettrez aujourd'hui de résumer devant vous les conclusions
qui, à mon avis, se dégagent de l'importante discussion à laquelle cette propo-
sition a donné lieu dans le sein du Comité A.
Je commencerai, comme c'est mon devoir, par des mots de reconnaissance
et de gratitude. Le Comité A a pris notre proposition comme une des bases
de ses travaux et a consacré à l'étude des différents items de notre liste des
séances nombreuses, où il nous fut donné d'entendre la voix autorisée de
quelques uns des plus éminents hommes d'Etat, diplomates et jurisconsultes qui
siègent parmi nous, et entre lesquels il me serait difficile de ne pas spécialiser
notre illustre Président. D'un autre côté, la list(! portugaise a également servi de
base aux propositions succe.ssivement présenttk^s par les Délégations de Suisse,
de Serbie, d'Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretiigne et des Etats-Unis. Heureux
de voir notre initiative recevoir d'aussi puissants ai)puis, nous nous sommes
ralliés, avec la plus grande satisfaction, à la proposition ])ritannit]ue. Et si je
QUATRIÈME SÉANCE. 47
constate ici de quels témoignages d'appréciation la liste ' portugaise a été l'objet,
et si j'en exprime au Comité les remercîments les plus vifs de ma Délégation,
c'est que je n'oublie pas, Messieurs, que cette liste, vous le savez tous, ne
nous appartient pas en propre, qu'elle est un héritage de la Première Conférence
de la Paix, repris ensuite par l'Union Interparlementaire, et que le Comité avait
tout motif de la prendre pour texte de ses délibérations, dans son désir de rendre
hommage et de rester fidèle aux principes et aux traditions de 1899.
J'ai toujours pensé que cette liste, qui avait résisté à huit années de critiques,
et qui en avait aussi profité pour s'améliorer et se compléter, ne valait pas moins
que toute autre que chacun de nous pourrait dresser, se plaçant au point de vue
de son opinion personnelle ou des intérêts particuliers de son pays. La discussion
du Comité me confirme dans ces vues. La liste en sort modifiée et précisée, mais
toujours dans les limites que l'Union Interparlementaire en avait d'avance tracées
et prévues. On a pu l'accuser de comprendre trop de matières; mais l'accusation
d'en exclure, ou du moins l'indication de celles qu'elle exclut, n'a pu être faite
que pour quelques cas minimes.
Et constatons de suite. Messieurs, qu'aucune question, dans aucun Comité,
n'a donné lieu à un débat plus approfondi et plus brillant.
L'mipoi-tant rapport de mon vieil ami, M. le Baron Guillaume, en tait foi. Je
crois qu'on ne pourra plus dire, au dehors de cette enceinte, que la grande
cause de l'Arbitrage Obligatoire n'a pas été abordée par la Conférence de 1907
avec l'attention et l'intérêt dont le monde entier la considère digne entre toutes.
Nous avons montré, aussi bien par nos discussions que par nos votes, que les
questions de paix restent l'objet principal et le but essentiel de nos travaux.
Une autre remarque s'impose, de prime abord, à tous ceux qui ont étudié
les procès- verbaux et le rapport du Comité A, c'est que le principe de l'arbitrage
ol)ligatoire y a été unanimement reconnu et que" c'est uniquement sur les difficultés
ou les inconvénients de son application inmiédiate que des différences d'opinion
se sont produites. La vérité est que, si l'unanimité n'a pas pu s'établir sur
l'adoption de la liste, que nous vous avons soumise, c'est moins parce qu'on l'a
trouvé inacceptable que par le fait que quelques Etats ont préféré se réserver de
l'étudier i)lus à fond, tout en voulant bien nous promettre de nous apporter, dans
un court laps de temps, le résultiit positif, et même favorable, de leur étude. Ce qui
nous sépare est donc une question d'opportunité et non pas une question de principe.
Et même sur ce terrain, une évolution intéressante et qui ne vous a pas
échapix^e, s'est produite dans le Comité. Au commencement de nos travaux,
toutes les difficultés du prol)lème se sont fait valoir dans tout leur relief. On
peut dire que la question a été retoumée dans tous les sens et qu'on a appoité
autant d'ékHjuence que de prudence et de compétence à nous en signaler les côtés
faibles ou les dangers possibles. Et on peut même ajouter que certains grands
Etats, dont les intérêts multiples et considérables s'étendent à toutes les parties
du monde, ont senti le poids des objections soulevées, et ont hésité peut-être un
moment — et, en tout cas, ont sérieusement réfléchi — sur la voie à suivre.
Et cependant, à mesure que la discussion se poursuivait, et qu'on se rendait
compte que ces objections, ou bien étaient communes à tout le droit conven-
tionnel et ne i)ouvai('nt nullement être imputées à l'arbitrage, ou bien n'avaient pas
la gravité qu'on leur attriljuait, un sentiment de confiance a succédé aux premiers
mouvements de légitinif; prudence, et on a pu voir la Grande-Bretagne, bientôt
suivie des Etats-Unis, donner largement leur adhésion et leur appui à la cause
et patronner de leur nom un projet de convention d'arbitrage obligatoii-e.
Nous avons le ferme esjjoir que ce grand exemple, dont l'opinion publique
saura appréciei- la haute signification et la réelle importiince, sera bientôt suivi
48 VOL. 11. PREMIERE COMMISSION.
par nous tmis. Nous esi)érons que la discussion de la Commission transformera
en unanimité la majorité considérable obtenue dans le Comité d'Examen. Nous
avons soumis, pour ainsi dire, la cause de l'arbitrage à un jugement sévère. Tous
les t/'moins à charge ont été entendus. L'accusation a été largement et brillam-
ment représentée. Et cependant l'arbitrage en sort innocent — et acquitté. C'est cet
acquittement que nous vous demandons de confirmer.
On nous fera observer jieut-étre que, si l'arbitrage obligatoire sort victorieux
du débat, la question d'un arbitrage obligatoire mondial reste toutefois en suspens
et que c'est contre elle que les difficultés soulevées gardent leur valeur. Mais
puisque nous venons de dire que de pareilles difficultés embra.ssent tout le champ
du droit international, il faudrait alors conclure qu'aucune convention mondiale
n'est imssible sur aucune matière, c'e.st-à-dire, il faudrait clore tout de suite la
Conférence de la Paix et ne plus jamais la rouvrir. Mais, loin de là, nous
élaborons depuis trois mois, des conventions momlia/es sur les questions les plus
difficiles et les plus complexes du droit des gens, nous engageons dans ces con-
ventions, comme dans celle, par exemple, qui donne naissance à la Cour des
prises, les droits et les intérêts les plus vitaux de chaque Etat, et nous aurions
seulement peur d'agir de la même façon lorqu'il s'agit, de notre propre aveu, de
régler des différends où ni notre honneur, ni notre indéiiendance, ni aucun intérêt
essentiel ne peuvent être en cause!
On nous propose une convention mondiale pour créer un tribunal d'arbitrage,
où chaque pays, quels que soient sa législation, sa race, ses traditions, ses
moeurs, son degré de civilisation, serait appelé, par l'organe d'un juge, à trancher
les différends entre les nations. Et à quelques-uns de ces pays, dont on était prêt
à accepter les juges, on ne voudrait pas alors leur promettre d'avance la justice,
on ne voudrait pas contracter avec eux des assurances réciproques d'équité, car
les traités d'arbitrage ne sont pas autre chose?
Le Portugal a un jour défini la seule interprétation qu'il est possible de donner
à un refus d'arbitrage opposé par un grand à un petit Etat. Il a dit, lors d'un
différend, bien connu, et son argument a porté, puisqu'il a convaincu son adversaire :
"Le refus d'accepter un arbitrage proposé par la partie la plus faible, laisse planer
des doutes sur l'équité de la réclamation formulée par la partie la plus puissante."
C'est pourquoi j'espère, Messieurs, que nous ne nous laisserons pas impres-
sionner par des objections qui, lorsqu'elles seront connues au dehors d'ici, ne
seront pas comprises. J'en ai>pelle surtout aux Etats de moindre puissance, à ceux
qui seront toujours les plus favorisés par l'arbitrage, à ceux qui trouveront dans
l'arbitrage la même .sécurité que les grandes Puissances doivent rechercher plutôt
dans l'équilibre de leurs forces.
Je leur montre ces grandes Puissances, poussées bien moins par leurs inté-
rêts ou leurs convenances égoïstes que par les impositions de l'opinion et par les
progrès de l'esprit i^wcifîque dans le monde, consentant à s'engager avec nous dans
le bon chemin. Elles viennent à nous, bien timidement encore, mais elles viennent.
Et je veux demander à ces Etats, s'ils laisseront échapper cette occasion, qui ne
se reproduira peut-être pas de sitôt, de lier un pacte d'une ix)itée si immense,
moins par rapi)lication immédiate dont il est susceptible que par le principe
admirable qu'il cons;icre dans toute sa force.
Si le résultat de ce t^ue nous avons obtenu est si insignifiant que quel-
ques-uns le disent, pourquoi mettrait-on des obstacles à nous l'accorder?
Et, au contraire, que ne dirait-on pas de nous, si l'effort considérable, que
nous venons de faire, restait vain?
C'est nous-mêmes qui avons contribué à rehausser le prestige dont l'arbitrage
jouit paiiout aujourd'hui. Notre resi)onsabilité serait lourde, et de plusieurs côtés,
QUATRIÈME SÉANCE. 49
dans des paroles graves, déjcà on nous la rappelle, si nous refusions à présent d'ac-
corder au monde, même dans des proportions si minimes, ce que nous-mêmes avons
proclamé comme étant un grand bienfait })Ossible.
Je termine, Messieurs. Le Comité d'Examen a donné au principe de l'arbitrage
obligatoire une consécration solennelle. Nous avons le di'oit d'être ambitieux et
d'espérer que la Commission rendra à ce môme principe un hommage encore plus
éclatant. Il faut que la lenteur de nos travaux — voici bientôt quatre mois que
nous sommes réunis — ne puisse pas être aggravée par leur stérilité, aux yeux
d'une opinion qui attend que nous finissions, pour nous juger.
Le moment est venu, Messieurs, comme l'a si bien dit S. Exe. le Premier
Délégué d'Autriche-Hongrie, dans un de ses éloquents discours, le moment est
venu de démontrer, par nos votes, que nous ne sommes pas des partisans plato-
niques de l'arbitrage obligatoire. ( Applaudi saemenf s).
S. Exe. le Baron Marschall de Biebersteiii : En prenant la parole pour
combattre les conclusions du Comité d'p]xamen, je me rends compte que je
remonte un courant assez fort et le brillant discours que nous venons d'entendre,
l'accueil qu'il vient de trouver dans cette haute assemblée, confirment cette
impression. Je ne i)arle pas du courant qui porte ces conclusions, car sa force
me paraît bien modérée. Mais je me trouve vis-à-vis d'une pensée, plus ou
moins répandue au .sein de la Conférence et en dehors, que la Conférence après
s'être occupée d'une série de questions concernant la guerre, doit "faire quelque
chose" pour la Paix. Les mots "il faut faire quelque chose" m'ont été de tout
temps extrêmement antipathiques en matière législative; ie les ai rencontrés
souvent, j'ai vu leur influence dangereuse dans la vie ixirlementaire. Je crains
encore davantage leur influence quand il s'agit de modifier le droit international.
Nos discussions aussi intéressantes que laborieuses ont laissé sans solution une
série de problèmes et de questions qui, à mon avis, sont d'une importance
capitale. La majorité du Comité a considéré néamnoins la matière comme mûre.
Je suis de l'avis contraire, je suis resté en minorité. Et maintenant je vais exercer
en pleine liberté le droit inviolable de la minorité — la critique. Je le ferai avec
d'autant plus de fermeté dans la conviction bien arrêtée, que le projet qui est
dans nos mains n'est utile ni à la grande cause de la Paix ni à l'institution de
l'arbitrage.
L'arbitrage obligatoire se présente à un double aspect. C'est une grande et
noble idée propagée avec ardeur par ceux qui se sont mis au service de la Paix,
de l'Humanité et de la Civilisation, et de l'autre côté, c'est un problème bien
complexe pour les hommes d'Etat et les jurisconsultes qui sont appelés à transférer
cette idée sui' le terrain pi'atique et à la façonner en parapraphes, qui sont
respon.sables de l'effet de leur travail. C'est une distribution de travail un peu
onéreuse pour nous, mais il faut bien l'accepter de bon coeur.
Le fond du i)roblème est très simple. Il s'agit de la stipulation par laquelle
des Etats se promettent récipi'oquement de recourir à l'arbitrage en cas de conte-
stations éventuelles. On se demande : quelle nuance veut-on y ajouter par le mot
"obligatoire"? Toutes les prome.sses conventionnelles sont obligatoires en vertu
du principe général, prescjue banal, qu'il faut remi)lir ses engagements contractuels.
Il faut donc que le mot "ol)ligatoire" ait en matière arbitrale une position toute
particulière. C'est le cas en effet. Ce mot se rattache à l'historique de l'arbitrage,
il doit marquer une nouvelle étai)e dans l'oeuvre commencée il y a huit ans et
un véritable progrès dans la voie du règlement pacifique des litiges internationaux.
En dehors de la Conférence le mot "obligatoire" est devenu une espèce de
.schiboleth iK»ur un esprit réellement ï)énétré de grandes idées humanitaires et
4
50 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
civilisatrices. A la Conférence nous sommes habitués à traiter les questions d'une
manière plus sol)re, mais je peux constater que le principe de l'arbiti-age obliga-
toire dans le sens indiqué est unanimement reconnu.
En partisan de l'arbitrage oblig-atoire, j'applaudis vivement au traité d'arbitrage
récemment conclu entre le Royaume d'Italie et la République Argentine et dans le
même ordre d'idées, je vous exposerai les raisons qui, à notre avis, rendent
inacceiitable le projet du Comité. Ce n'est pas un paradoxe rhétorique mais une
antithèse qui découle d'une divergence fondamentale à l'égard de l'application du
principe. La question a été longuement discutée au Comité et je crains de m'exposer
de la part des membres du Comité au reproche de dire souvent la même chose.
Mais je dois pouitant le répéter. Pour mettre en pratique l'arbitrage obligatoire
il y a deux systèmes. Je les caractérise comme le système individuel et le système
mondial.
D'après le premier, chaque Etat se réserve la liberté individuelle de choisir
ses contractants pour convenir avec eux, soit d'une manière générale, soit pour
des cas particuliers la clause compromissoire. On précise et on spécifie. On choisit
les matières qui seml)lent comporter l'arbitrage, on adapte les détails de la clause
compromissoii-e et du compromis à la nature des matières choisies. Et à l'égîird
des contestations concernant l'int^rprétiition des traités, ce sont les Etats qui ont
conclu ces traités, qui y insèrent la stipulation compromissoire. Cela peut se faire
entre deux Etats, entre une pluralité de contracfcmts et même entre les Etats du
monde entier, quand le traité, comme par exemple l'union postale, a un caractère
mondial. Si vous me permettez une métiiphore : D'après ce système, on commence
la construction sur le sol, on choisit des terrains connus et bien déblayés, on met
pierre sur pierre et, en proportion du matériel qui est à la disposition, on élargit
et agrandit la bâtisse d'une manière organique et solide.
Le système mondial, celui qui a été adopté par le Comité, suit la voie
directement opposée. On n'arrive pas des matières au cadre, au contraire, on
commence piu" l'établissement du plus grand cadre qu'on puisse former, c'est-à-dire
du monde entier et ensuite on se met à la recherche de matières pour combler
le cadre. On les ramasse un peu au hasard où l'on les trouve et on les numérote.
C'est la liste. La liste ne paraissant pas suffisante, on a inventé le tableau. C'est
un appareil qui conclut les traités par la voie mécanique. Chaque Etiit inscrit son
nom sous une rubrique de matières pour apprendre plus tard après le déchiffre-
ment du tableau avec quels Etats il est lié pour l'arbitrage. Le choix de la matière
est libre, mais le choix des contractants est exclu. Les auteurs du projet l'ont
expressément constaté.
Les deux systèmes étant ainsi définis, je soutiens deux thèses et je suis prêt
à les défendre contre qui que ce soit :
1". La conclusion d'un traité d'arbitrage obligatoire n'est possible qu'en
appliquant le système individuel, tandis que dans le système mondial le
mot "obligatoire" ne sera qu'un titre honorifique dont l'emploi ne couvrira
pjis les innombrables défectuosités du lien juridique inhérentes au système ;
2". Un progrès vers la solution pacifique des litiges internationaux ne peut
être obtenu que par des traités individuels; tandis qu'un traita mondial
avec ses tei-mes nécessairement vagues, élastiques et généraux prêtera
plutôt à une nouvelle discorde qu'à la solution de l'ancienne.
Avant de prouver ces thèses je me permettrai quelques mots sur le tableau.
Au point de vue juridique, il est inattaquable. Le consentement mutuel qui forme
la base de tout traitx' peut être éttibli. d'une manière bien diverse, par des traités
QUATRIÈME SÉANCE. 51
solennels, pur échange de notes, par des lettres, des cur-tes p()stal(\s et même par
des tableaux et des automates. C'est incontesfcible. Mais en homme d'Etat, je
combats avec énergie cette innovation, parce que je la trouve en contradiction avec
la base fondamentale de l'arbitrage. Quelle est l'essence de l'arbitrage. C'est la
bonne entente. Elle doit régir l'interprétation de la clause compromissoire et elle
est indispensable pour l'établissement du compromis. Oi', toute entente découle
d'une disposition d'esprit et d'âme. Cela est vrai dans la vie privée comme dans
la vie internationale. Cette disposition est inséparable de la i)ersonnalité et de
l'individualité des Etats contractants, de leurs relations, de la communauté de
sentiments, d'intérêts et de traditions. C'est dans ce sens qu'on parle de "l'esprit
du traité". Ce n'est pas une abstraction philosophique, c'est un complément indis-
pensable de l'interprétation, un facteur impondérable si vous voulez, mais bien
réel, qui anime les termes des traités et en règle et en assure l'application. Exclure
le choix des contractants et conclure des traités par un tableau raide et inanimé,
ce serait chasser cet esprit et cela équivaudrait à la desti'uction du noyau idéal qui
est dans l'arbitrage et que nous devons garder et soigner afin qu'il germe toujours
à nouveau, ce qui serait impossible dans le sol aride d'une rubrique tabellaire.
.Te passe maintenant aux premiers articles fondamentaux du traité d'arbitrage
obligcxtoire, mondial et général. "L'arbitrage est obligatoire dans les questions d'ordre
juridique". Quelle est la signification de ce mot? On m'a répondu qu'il doit
exclure les matières "politiques". Or, il est absolument impossible de tracer dans
un traité mondial une ligne de démarcation entre ces deux notions. Une question
peut être juridique dans un pays, politique dans l'autre. II y a même des matières
purement juridiques, qui deviennent politiques au moment d'un litige. Un de nos plus
éminents collègues nous a dit l'autre jour, à une autre occasion "que la politique est la
région du droit international". Veut-on distinguer les questions "juridiques" des
questions techniques et économiques? Ce serait également impossible. Il en résulte
(jue le mot "juridique" dit tout et ne dit rien et en matière d'interprétation c'est
absolument la même chose. On a posé la question : qui décide en cas de différend
si une question est juridique ou non? Pas de réponse. Et pourtant ce mot juri-
dique, c'est le clou auquel on a accroché tout le système de l'arbitrage obligatoire
avec la liste et avec le tableau. Si ce clou n'e.st pas solidement fixé, tout tombe
à terre.
Quant aux ternies des exceptions, à savoir "l'honneur, l'indépendance et les
intérêts vitaux", j'en ai déjà parlé dans mon premier discours et j'ai exposé que
dans un traité mondial, ils n'ont aucune signification. I-^e mal, il est vrai, est
l»allié par la clause, que chaque partie décide elle-même sur l'exception qu'elle a
fait valoir. Alors l'autre mal surgit, qu'il n'y a plus d'obligation. Ces deux articles
commencent avec les mots impératifs "tu dois" pour finir avec les mots rassurants
"si tu veux". Mais il y a une objection bien plus sérieuse. Depuis tous les temps
une des principales sources des conflits internationaux ont été les stipulations
ambigtles et les paragraphes mal l'édigés. Oi-, voilà qu'on élabore deux articles
qui ne contiennent pas un seul terme qui défini.ssc; nettement et clairement
les devoirs et les droits qui en découlent, deux articles qui vacillent entre
les pôles extrêmes de l'obligation et de la faculté et on veut recommander ces
dispositions au monde comme "le moyen le plus efficace de régler les litiges
internationaux". C'est la définition de l'arbitrage contenue dans la Convention
de 1899.
Si nous voulions dire cela au monde nous ne réunirions, j'en suis sûr, qu'une
r)aroisse bien faible de croyants. Ma critique ne s'adresse pas aux rédacteurs ; le
défaut que je signale est inséparable du système. D'un côté, l'immensité du cadre
qui embrasse des diversités innombrables d'institutions, d'opinions, de traditions,
52 VOL. U. PREMIERE COMMISSION.
de sentiments, impose la nécessité de choisir des termes absolument précis et de
l'autre côté, ce sont justement ces diversités qu'on ne peut étreindre que par un
filet à très grosses mailles, c'est-à-dire par des termes dont la généralité corresjwnd
h l'immensité du cadre. Voilà l'écueil qui fera inévitablement échouer le système
mondial. Car les divergences sur l'interpréUition d'un traité d'arbitrage qui al)ou-
tissent au refus de l'arbitrage demandé en vertu d'un traité, compromettraient
les relations des Etats plus sérieusement que le litige de fond dont il s'agit.
Comparez les deux premiers articles du traité italo-argentin. Tout est clair, précis,
obligatoire. C'est un modèle en manière de conclure des traités d'arbitrage, gardons-
nous qu'on ne dise de nos articles qu'ils sont le modèle dans le sens contraire.
J'arrive maintenant à /a liste, c'est-à-dire à l'énumération des points où
l'arbitrage est ol)ligatoire sans réserve — excepté naturellement la réserve qui
est inhérente au mot "juridique", la réserve du compromis et celle de la Constitution.
Il n'est pas facile d'examiner la liste, paice (lu'elle change à chacjue moment. .Je
me permettrai donc de parler de l'ensemble des listes, non seulement de celle
qui est momentanément en activité de service, mais aussi des listes en réserve
particulièrement de la liste portugaise qui était la première sur le plan. Ce qui saute
aux yeux, c'est le caractère innocent de presque tous les points. Ce n'est pas un
reproche. Mêmes les litiges d'ordre secondaire peuvent altérer les rapports entre
les Etats. Mais je me demande s'il est utile d'insérer dans la liste des traités qui,
d'après leur nature, excluent toute contestation. Mon imagination, par exemple,
est absolument insuffisante pour me présenter un litige concernant les traités sur
le jaugeage de navires. Par ces traités, les Etats contractants se promettent réci-
proquement de reconnaître les certificats de jaugeage. Ce sont des traités qu'on peut
conclure ou dénoncer, mais dont on ne peut pas discuter la portée. Il en est de
même avec les "poids et mesures", les "successions des marins décédés" et autres.
Mais il y a d'autres points dans les listes qui demandent l'attention la plus
sérieuse. Il y a des traités qui obligent les Etats contractants à légiférer dans un
certain sens, par exemple, celui sur la "protection ouvrière". Un litige surgit sur
la question de savoir, si un des Etats a rempli cette obligation. Arbitrage! La
sentence arbitrale demande la modification de la loi. Comment exécuter cette
sentence? On a dit que l'approbation de cette Convention par les facteurs légis-
latifs donnerait force de loi à toutes les sentences arbitrales à venir. Si c'est
vraiment le cas, il sera bien difficile d'obtenir l'approbation des Parlements qui ne
seront guère disposés à accepter comme concurrents en matière législative des arbitres
futurs, inconnus, dont le choix appartiendra au pouvoir exécutif. On a dit d'un
autre côté, que la modification de la loi demandée par la sentence arbitrale doit
être soumise aux votes des Parlements. Mais en cas d'un vote négatif, y aurait-il
"force majeure"? Les jurisconsultes n'ont pas été d'accord sur la réponse. Les
uns, ont, dit "non", les autres, "oui". La question n'a pas trouvé de solution au
Comité.
Il y a dans la liste des problèmes encore plus graves. On y trouve une série
de traités dont l'interprétation et l'application appartiennent uniquement à la juridic-
tion nationale. Ce sont les traités concernant le droit international privé dans le
sens général, la propriété littéraire, la propriété industrielle, la procédure civile et
le droit international privé proprement dit. Or, la juridiction qu'un Etat exerce
vis-à-vis des sujets d'un autre Etat peut être contestée comme étant contraire
aux termes et à l'esprit du traité. Quel serait dans un tel cas, l'effet d'une sen-
tence arbitrale? L'article 10/" dit qu'elle n'aura pas d'effet rétroactif. Cela va sans
dire. Mais l'article ajoute que la sentence aura "valeur interprétative". Cela veut
dire que les tribunaux nationaux devront s'y conformer. Or, les tribunaux n'accep-
teront l'interprétation comme authentique que si la sentence arbitrale a force de
QUATRIÈME SÉANCE. 63
loi. Voilà le même problème, seulement plus grave, car il s'agit du prestige et
de l'autorité de la juridiction nationale. On veut appeler à l'interjjrétation de
la même matière deux juridictions complètement séparées et on demande à la
juridiction nationale, qui est un élément stable et entourée de toute espèce de
garanties, de se rendre dans l'avenir à l'interprétation donnée par la juridiction
arbitrale qui est un produit du moment et disparaît après la sentence. C'est
politiquement et juridiquement impossible. Si le droit international privé qui, il
y a 50 ans a été presque inconnu, continue son développement rapide des der-
niers 20 ans, la nécessitx.^ s'imposera un jour de pourvoir à une application
uniforme des sti^julations y relatives. Alors on pensera peut-être à l'institution
d'une Haute Cour internationale, non d'arbitrage, mais de cassation, qui fonctionnera
en matière de droit international privé avec les mêmes garanties et les mêmes
pouvoirs que nos suprêmes cours de justice. Cette pensée appartient à l'avenir,
je m'en sers pour mettre plus en relief l'impossibilité de cet article qui embrouille
la question au lieu de la résoudre et qui provoque le danger de greffer sur le
litige international qui existe, un conflit national entre les différents pouvoirs
constitutionnels de l'Etat. Je soumets ces considérations à l'appréciation sérieuse
de tous les hommes politiques.
•Je passe au compromis. C'est encore une pierre de touche pour le caractère
obligatoire. Pour aller à La Haye, il faut nécessairement passer par une porte
régulièrement fermée. On lit sur elle l'inscription "Compromis". C'est une porte à
deux clefs. Chacune des parties en litige en possède une. Si elles s'entendent pour
ouvrir la porte, elles passent, si non, elles doivent rebrousser chemin. Le litige
reste sans .solution. Le passage par cette porte et par conséquent le voyage à
La Haye sont donc purement facultatifs. La Délégation allemande a essayé de
donner à l'arbitrage, dit o])ligatoire, le caractère d'un pactum de contrahendo,
d'une convention de convenir. Dans ce but nous voulions accorder à une partie
le droit de forcer le compromis. Nous n'avons pas eu le succès voulu et à mon
vif regret, j'ai vu d<'S partisans fervents de l'arbitrage obligatoire dans les rangs
de nos adversaires. Je ne peux donc que répéter ce que j'ai dit au Comité, que
dans l'arbitrage obligatoire mondial l'obligation brille sur le papier et s'éclipse au
moment où son exécution doit commencer. Mais ce n'est pas tout. Il peut arriver
que les d^ux parties aient passé en bonne entente la poite du compromis et se
trouvent à l'improviste devant une seconde porte marquée "Constitution". C'est
un facteur législatif qui en est le gardien, il l'ouvre et il la ferme à son gré,
.sans aucun contrôle de la part du Gouvernement de l'Etat. Pour la partie qui
d'après .sa constitution doit passer par cette porte le lien juridique ne commence
qu'après le passage, pour l'autre, le lien juridique est créé par le compromis.
C'est une solution bien curieuse. On a parlé beaucoup à la Conférence de
l'égalité des Pui.s.sances, et maintenant nous voulons stipuler une clause qui sanc-
tionne une inégalité manifeste entre des Puissances contracfcmtes. Je n'exerce pas
de critique, je constate un fait.
Encore un mot sur la dénonciation du traité. Elle est admise non seulement
vis-à-vis de tous les Etats, mais vis-à-vis de certains d'entre eux. On pourrait
considérer cette clause comme une concession que le système mondial fait au
système individuel, parce que, au moyen de dénonciations, je pourrais indirectement
choisir mes contractants. Chaque Etat pourra, en effet, par la voie de dénonciation,
restreindre l'application du traité aux Etats de son choix. Mais il y a une grande
différence entre ne pas conclure un traité spécial et dénoncer un traité d'arbitrage
général conclu dans les foi-mes solennelles d'une Conférence de la Paix. Ce serait,
\yo\xv m'exprinier avec modération, un acte "peu amical". Et j'ai de sérieux
doutes s'il est conforme aux intentions dont nous nous sommes inspirés de revêtir
4*
54 VOL. II. PREMIERE COMMISSION.
dans un tiaitt" mondial du timbre de légalité un acte qui est de nature à blesser et
froisser un autre Etat.
Ayant parcouru ainsi l'ensemble du projet, j'arrive aux conclusions. Ce projet
a un liéfaut qui, d'après mon expérience, est le pire en matière législative et con-
tractuelle : il fait des promesses, qu'il ne peut remplir. Il se dit obligcitoire, et il
ne l'est pas. Il se vante de constituer un progrès, et il ne le fait nullement; il
se i)révaut d'être un moyen efficace de régler les litiges internationaux, et en
réalité il enrichit notre droit international d'une série de problèmes d'interprétation,
qui bien souvent seront plus difficiles à ré.soudre que les anciens litiges et qui
seront même de nature à envenimer ces derniers. On a dit que ce projet acquiert
au monde le principe de l'arbitrage obligatoire. Non ; car ce principe est déjà
acquis, en théorie, par les sentiments unanimes des peuples et, en pratique, par
une longue série, toujours croissante, de traités individuels. L'Allemagne qui, il y
a 8 ans, a été hésitante, a conclu sur la base du système individuel des traités
d'arbitrage obligatoire d'une manière générale et sur des matières particulières;
elle suivra la même route à l'avenir. Le scmtin d'aujourd'hui ne portera donc pas
sur la question de savoir s'il faut introduire ou non dans le monde l'arbitrage
obligatoiie, le vote aura ce sens: faut-il s'en tenir au système individuel, qui a
fait ses preuves, ou faut-il introduire le système mondial dont la vitalité n'est
pas encore établie? .le voterai contre ce dernier pour les raisons que je viens
d'indiquer et i)Oui' une auti-e considération qui prouvera peut-être à notre éminent
collègue, le marquis de Soveral, qu'il n'est pas seul à être oi)timi.ste. Les grandes idées
qui sont destinées à dominer le inonde, se frayent leur chemin par leur propre force,
elles prospèrent et se propagent dans le soleil de la liberté individuelle et elles ne
supportent guère l'ombre de principes généraux, de listes et de tiibleaux. C'est une
pensée qui, à ce qu'il paraît, est dans notre temps démodée et vieux jeu. Mais l'expé-
rience est en sa faveur. Les articles 1(5 et 19 de la Convention de 1899, dans le temps
considérés comme le produit d'un insuccès, ont remporté un succès retentissant.
L'arbitrage oljligatoire, aloi's un enfant petit et chétif, a grandi. Cfrâce aux excellente
conseils que la Première Conférence a donné à l'égard de son traitement et de son
éducation, l'enfant est devenu un g;irçon très rol)Uste qui fiiit son chemin dans le
monde sans solliciter un itinéraire et un guide de voj'age. C'est à nous d'écarter
les obstacles qui jjeuvent barrer sa route, d'ouvrir les portes qui sont fermées et
de ix)urvoir aux institutions permanentes qui lui assurent un bon accueil partout
au monde. Voilà le programme que j'oppose à celui de la majorité du Comité.
Le travail long et assidu que nous avons voué à la question de l'arbitrage
n'a eu qu'un succès partiel. Mais nous avons reconnu le terrain de l'arbitrage
obligatoire, nous l'avons exploré dans toute son étendue et nous nous sommes
rendu compte des difficultés à surmonter. Et si nous n'emportons pas de La Haye
l'instrument d'une Convention mondiale, nous présenterons à nos Gouvernements
un travail qui les aidera à continuer en pleine connaissance de cause leur route
vers le nol)le idéal de l'arbitrage obligatoire général et universel. Il est vrai que
la méthode que je préconise sera moins brillante, mais nous pouvons nous en
consoler, forts de la conscience que nous marchons sur un chemin sûr et que
notre travail désintéressé servira la grande cause qui nous est chère et commune
à tous. (ApplftudmeïnetitsJ.
S. Exe. M. Luis M. Drago : Nous nous trouvons en présence d'une formule. Ce
n'est pas une formule vaine puisqu'elle contient la proclamation du principe de
rarl>itr<ige obligatoire mondial. Au milieu des intérêts divergents des nombreuses
nations ici représentées, avec des institutions souvent contradictoires et avec
des lois et des coutumes légales de diverse nature, il n'a pas été possible, malgré
QUATRIÈME SÉANCE. 55
nos efforts, de déterminer, à l'avance, un grand nombre de cas spécifiques sur
lesquels l'arbitrage obligatoire pourrait porter.
Mais les matières qui composent la liste, si peu importiuites qu'elles paraissent
quand on les étudie isolément, en les détachant du groupement qu'elles contribucMit
à former, ont, cependant, une grande signification quand on les considère dans
leur ensemble, comme la manifestation initiale de vie du principe que nous avons
tous accepté.
Ce sont les premiers bourgeons de la plante qui doivent croître pour
développer le grand arbre souverain ; ils semblent avoir une bien mince valeur,
mais si vous les arrachez, la plante périra et tout sera perdu.
En ce qui nous concerne, nous autres américains du Sud, il y a dans la liste
un point qui est de la plus haute importance: la soumission à l'arbitrage obli-
gatoire des réclamations pécuniaires quand le principe de l'indemnisation a été
reconnu par les parties. On a vu tout récemment où peuvent aller ces soites de
réclamations et comment on les réduit une fois soumises à l'étude d'une juri-
diction impartiale.
D'après des renseignements officiels une demande qui avait été faite à une
des Républiques sud-américaines, pour trente neuf millions, fut réduite, par l'ar-
bitrage, à moins de trois millions ; une autre, dont le chiffre atteignait dix huit
millions, a été fixée à deux millions. On a vu le cas d'un étranger qui exigeait,
avec l'appui de son gouvernement, plus d'un million, à titre de dommages, et
qui a dû se contenter de vingt trois mille francs après la sentence arbitrale.
Mais même s'il n'en était pas ainsi, la Conférence ne pourrait pas se borner
à de simples déclarations d'ordre général et à des voeux plus ou moins anodins.
Le projet est ce qu'il pouvait être dans les circonstances actuelles, mais il
nous offre quelque chose de sérieux, il faut en convenir.
Dans les affaires expérimentales du gouvernement et de la politique, ce n'est
que rarement que les réalités peuvent atteindre, tout d'un coup, le but de nos
aspirations: elles sont beaucoup plus le résultat de l'ambiance que l'incarnation
d'une conception théorique, par cela même plus parfaite.
Heureux encore quand nous pouvons signaler une tendance vers le progrès
au milieu des efforts opposés et souvent hostiles.
Ce n'est là autre chose, Monsieur le Président, que la lente élaboration de
l'histoire ; il n'y a rien de dural)le dans les institutions humaines qui n'ait été créé
par l'agrégation successive, insen.sible presque, des coutumes et des traditions
légales.
On a objecté qu'en acceptant le projet, les juridictions locales en souffriraient,
parce qu'on ne pourrait arriver à l'application miifornu^ des articles de la con-
vention, dans les divers pays, qu'en imposant une interprétation déterminée de
la loi existante, en annullant même les décisions judiciaires qui s'en écarteraient.
D'après cette manière de voir, l'indépendance des tribunaux disparaîtrait ou serait
sérieusement compromise. .Je ne crois pas que les contradictions possibles entre
les traités d'arbitrage obligatoire et les juridictions locales puissent avoir une si
grande portée.
Le caractère prédominant d'un traité est celui d'un pacte, ou, si l'on veut,
d'un contrat dans lequel les nations agissent comme parties. De ce point de
vue, un traité est un instrument politique par excellence, en ce sens qu'il crée
des relations nouvelles, des droits et des obligations réciproques entre les Etats.
A côté de cet aspect qu'on pourrait bien appeler public international, le traité a
une valeur qui est purement locale ou interne dans chacun des Etats contractants.
Dans la législation intérieure du pays, un traité n'est ni plus ni moins
qu'une loi qui serait édictée par le Congrès ou législature nationale. Or, tout comme
66 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
la loi iwstérieure abroge l'anUM'ieure quand elle la contredit, de la même manière
un traité abroge les lois d'une date antérieure et est, à son tour, abrogé par des
lois plus récentes.
Dans les cas jwrtant sur das questions privées, les tribunaux de chaque Etat
appliquent les traités quand ils ne sont pas en contradiction avec des lois pos-
térieures, tout en essayant toujours de foire ce qui est ix)ssible [X)ui* conciliei* les
unes et les autr(^s.
Ces tril)unaux n'ont pas à s'occui)er de l'aspect politi(iue des traités considérés
comme des contrats entre Etats, susceptibles de créer des droits ou des obligations
internationales.
Quand on envisage la question de ce point de vue, les solutions paraissent se
simplifier. En supi)Osant qu'une loi nouvelle vienne abroger les dispositions du traité,
et que la nation co-contractante attril)ue à ce fait assez d'importiince pour le considérer
comme une violation de la foi promise, elle fera les ilémarches diplomatiques nécessairas
près du département politique de l'Etat qui aura conclu le traité et provoquera, très
probablement, de la part de la législature, une nouvelle loi pour annuler c(!lle qui
paraîtrait contraire à la convention internationale. Cette loi serait d'autant i)lus
facile à obtenir que le pouvoir législatif intervient toujours, soit d'une façon, soit
d'une autre, dans l'approbation et dans la ratification des traités. Il est, à proprement
parler, une des branches du pouvoir politique (jui en a pris l'engagement. La
nouvelle loi serait d'application obligatoire pour les tribunaux, comme le sont
toutes les lois, et les difficultés disparaîtraient.
Si, au contraire, ce sont les tribunaux qui donnent, en dernier ressort, une
interprétation du traité que la nation co-contractante estimerait ei'ronée et violatrice
de l'esprit ou de la lettre de la convention, celle-ci aurait également recours à la
diplomatie pour obtenir du Parlement ce qu'on appelle une loi interprétative, laquelle
éviterait de nouvelles applications dans le sens objecté. Si le Gouvernement auprès
duquel on fait la demande ne croit pas que c'est le cas d'édicter une imreille loi, on
soumettrait la question à l'arbitrage, non pas pour attaquer l'indépendance des
tribunaux ni la légitimité de leurs arrêts, mais seulement pour savoir si, dans l'espèce,
on pourrait considérer le traité comme politiquement méconnu et s'il y aurait lieu
ou non, de demander son interprétation authentique par la législature et d'allouer
des dommages ou des réparations pour ce qui aurait été jugé. Et ce serait comme
cela que, tout en assurant la fidèle exécution du traité et l'uniformité de ses
applications, les tribunaux conserveraient la plus ample indépendance dans l'exercice
de leurs fonctions.
Ces considérations sont parfaitement applicables aux cas dans lesquels il est
nécessaire d'introduire des modifications dans la législation existante, pour que le
traité puisse entrer en vigueur. Tant que le Congrès ou Parlement n 'édicté pas
ces lois, les tribunaux n'ont pas à s'occuper des traités, mais la nation co-con-
tractante peut faire les démarches qu'elle jugera opportunes auprès des autorités
politiques de l'Etat pour obvier à cet inconvénient ou pour obtenir, le cas échéant,
les réparations nécessaires.
Les difficultés possibles ne sont certainement pas celles que nous pouvons
imaginer à présent. Ici, comme en toutes choses, il faut plutôt faire la part de
l'imprévu. Il y a quelque temps l'éminent jurisconsulte anglais, Mr. Bryce, publiait
une admirable étude pour démontrer qu'aucune des prévisions et des craintes des
auteurs de la constitution des Etats-Unis et de ses contemporains, aucun des incon-
vénients que le grand talent de M. de Tocqueville avait entrevu plus tard, ne
se sont présentés dans la longue pratique de beaucoup plus d'un siècle, et que
les hommes d'Etat américains avaient eu à lutter avec bien d'autres difficultés
qu'on n'aurait su prévoir ni envisager à l'avance.
QUATRIÈME SÉANCE. 57
Ne nous laissons donc pas paralyser par la crainte du subjonctif, i)ar la
supposition de ce qui pourrait arriver et arrive rarement. Nous avons un exemple
sous la main : la Convention postale universelle contient la clause d'arbitrage obli-
gatoire et jusqu'ici elle n'a souvelé aucune objection.
D'autre jmrt, l'existence d'un traité mondial d'arbitrage ne s'opposera nullement
à la formation de traités partiels, bien au contraire, elle contribuera à les stimuler.
Nous avons dit que le traité mondial obligatoire ne peut pas comprendre,
dès le premier moment, toutes les matières qui sont susceptibles de l'arbitrage
facultatif, destiné à régir une classe déterminée de relations de droit.
Il y a des diflferences de civilisation, d'habitudes, de tendances lég-ales, qui
s'opposeraient à ce qu'une règle spécifique de droit fût appliquée indistinctement
à tous les peuples.
Mais il y a aussi des institutions, des grandes lignes de conduite, des droits
primordiaux qui sont communs à la grande majorité des nations, nonobstant la
différence de leurs coutumes, de leurs langues et de leurs traditions.
Et on trouve ici la source de nouvelles relations de droit qui sont susceptibles
d'être soumises à l'arbitrage mondial, relations qui seront chaquejour plus nombreuses,
grâce à ce qu'on appelle la contraction du monde, accomplie par la facilité des commu-
nications, par la diffusion des lumières, par l'expansion croissante du conmierce.
Les traités partiels serviront ainsi d'expérience, une expérience restreinte et,
par suite, exempte de danger.
L'essai réalisé par deux ou plusieurs nations éfeiblira quelles sont les affaires
n'offrant point des difficultés dans la pratique et qui seront, de ce fait, suscep-
tibles d'être généralisées et de s'incorporer à la liste.
Il ne s'agit pas ici de systèmes qui s'excluent. Ce sont plutôt des cercles
concentriques dont les rayons prennent la même direction, mais dont les uns
s'an-êtent à la ligne de la première circonférence et les autres suivent jusqu'à
la seconde, sans se faire aucunement d'obstacle.
Nous avons vu maintes fois le cas se reproduire dans l'histoire des institutions
juridiques. Le "jw-s- peregn'nus" des romains, le droit applicable aux étrangers, ne
portait pas préjudice au "jus avili" des citoyens, qui coexistait avec lui, quoique
le développement national incorporât, avec le temps, à la conception plus ample
du "jus fjeniium", commun à tous les peuples, des règles qui, dans le commencement,
faisaient exclusivement partie du droit quiritaire.
D'une pareille manière, et toute différence faite, nous pourrions bien avoir,
en même temps, un arbitrage mondial, applicable à la généralité des nations, et
un autre plus restreint, créé par les traités partiels entre certaines nations ou
groupes de nations.
Les dispositions de l'un et de l'autre coïncideraient bien souvent; mais il est
certain, que, le temps aidant, il y aurait des clauses qui, toutes particulières au
commencement, prendraient un caractère de plus en plus général, et que les rayons de
la première circonférence se prolongeraient, plus d'une fois, pour atteindre la seconde.
Pour revenir à notre exposition, le projet anglo-portugais qui nous occupe est
en quelque soi-te, comme un échafaudage, ou comme la charpente appelée à de-
venir l'édifice de demain. Ne le laissons pas se perdre.
Que nous ajoutions présentement ou non des matières nouvelles à la liste,
peu importe. Nous aurons tracé la route, nous aurons donné la direction et les
Conférences futures n'auront plus à discuter les grandes lignes de nouveaux plans
et de déclarations nouvelles.
C'est pour cela que le projet d'aujourd'hui si incomplet qu'il paraisse, a,
cependant, un côté qui est éminemment pratique ; il prépare la route, il déblaye le
terrain, il épargne du temps à ceux qui vont nous succéder.
58 VOL. 11. PREMIÈRE C0MM1S.S10N.
Ce cominencement de déclaration des matières qui pourraient être soumises
à l'arbitrage, nous offre un autre aspect qui, lui aussi, est également pratique;
il donne .satisfaction à la conscience universelle.
Les [XHiples ne veulent plus la guerre, ils .sont absolument oppo.sés à la
guerre. Notre civili.sation qui e.st basée sur l'indu.strialisme, sur la solidarité des
intérêts connnerciaux et économiques se rend clairement compte que les solutions
de la force ne sont ni durables ni fécondes.
Les intérêts des nations sont intimement liés, enchevêtrés; et comme on ne
saurait ni limiter ni circonscrire les maux de la guerre, les luttes entre nations
se font au i)i-éjudice de tous y compris le vainqueur.
A la civilisation qui s'appuie sur les armes, succédera, dans un ttîinps plus
ou moins lointain, la civilisation fondée sur l'arbitrage et la justice, cette civili-
.sation supérieure qui n'est ni la force ni le pouvoir ou la richesse, mais bien
plutôt le triomphe tranquille du droit et de la justice pour les faibles aussi bien
que pour les forts.
Ce sont là les idées qui ont prévalu dans la République Argentine. En
concluant des traités d'arbitrage obligatoire nos gouvernements n'ont fait autre
chose que suivre l'inspiration de notre peuple et diriger son essor.
Il y a quelques jours, S. Exe. M. Beernaebt, dans un grand discours magistral,
nous parlait des vagues de fraternité qui passent en ce moment par le monde.
Ces vagues, quand parfois elles s'agitent, nous pouvons les entendre d'ici. Eh
bien! Monsieur le Président, je crois que nous .sommes arrivés au point où l'on
doit tenir compte des exigences chaque jour plus pressantes de l'opinion publique.
Et si, par malheur, nous venions à nous séparer sans avoir rien fait, au
moins, par son vote, la Délégation argentine aura montré, une fois encore,
l'intention et les efforts de son pays pour aboutir. (Vifs applaudissements).
La Commission décide de se réunir encore dans l'aprè-s-midi pour achever
la discussion générale.
La séance est levée à 12 heures 15.
CINQUJÈME SÉANCE. 59
CINQUIEME SÉANCE.
5 OCTOBRE 1907.
(APRÈS-MIDI.)
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures 15.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion générale sur le projet de
Convention relatif à l'arbitrage obligatoire {Annexe 72).
S. Exe. le Baron Guillaume prend la parole en ces termes :
Messieurs, le moment me semble venu dé dissiper ceitains malentendus.
Dès la séance du 9 juillet de la l^^''^ Sous-Commission, la Délégation de
Belgique a fait connaître, que son Gouvernement, favorable au principe de l'arbitrage
obligatoire, désire très vivement coopérer à son extension et qu'il en accepte
l'application, en réservant les questions qui touchent aux intérêts essentiels des Etats,
pour tous les cas de contestations d'ordre juridique, naissant de l'interprétation et de
l'application des traités conclus ou à conclure entre les Parties contractantes.
Elle a ajouté qu'elle admettrait encore sous les mêmes réserves, l'arbitrage obligatoire
pom' les réclamations pécuniaires du chef de dommages, pourvu que le principe
même de l'indenniité eût été l'objet d'une entente préalable entre les Parties
contractantes.
Cette ligne de conduite nous l'avons poursuivie pendant le cours de toutes
les discussions; nous n'avons pas varié. Insensibles à toute influence, ne nous
laissant guider que par des considérations purement juridiques, nous n'avons pas
dévié un seul instant du chemin que nous nous étions tracé.
•J'ajoute que nous sommes aussi convaincus qu'au premier jour que nous
occupons un terrain réellement solide et que nous sommes absolument résolus à
nous y tenir.
Votre Comité d'Examen a élaboré un projet de convention, dite anglo-amé-
ricaine, composé d'articles empruntés à de nombreuses propositions, et basé sur le
principe de la "liste", qui fut soumis aux délibérations de la Conférence par la
Délégation portugaise.
Il a été proclamé que- quiconque n'est pas favorable au principe de la "li.ste",
est un adversaire de l'arbitrage obligatoire.
Et quel est donc le trait essentiel de cette formule? Sa caractéristique con-
siste dans le fait d'admettre certtiins cas de recours obligatoire à l'arbitrage, sans
60 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
réserver l'hypothèse, où les différends qu'il s'agirait ainsi d'aplanir, pourraient
soulever des questions de nature à compromettre les intérêts essentiels des Etats.
La Délégation de Belgique a déclaré qu'elle ne saurait prévoir pour aucun
ti-aité, si son interprétation ou son application ne pourrait, dans une circonstance
déterminée, soulever des questions de nature à engager la souveraineté et la
sécurité des nations.
Dans l'impossibilité d'ébranler ou de contester d'une manière précise cette
simple constatation de fait, on s'est rejeté sur des allégations diverses.
Ainsi l'on a affirmé que les Etats, désireux d'échapper à une clause d'arbitrage,
pourraient invoquer, sans raison, des motifs de sécurité et de souveraineté pour ne
pas remplir leurs obligations.
Est-il nécessaire de dire que semblables préoccupations poun-aient empêcher
la conclusion de tout acte international dont l'exécution, en fin de compte, est
toujours basée sur la bonne foi des Parties, puisqu'il n'est pas d'autorité supérieure
pour contraindre les Etats à exécuter leurs eng^igements ?
Un de nos plus distingués et de nos plus sympathiques collègues a d'ailleui-s
parfaitement établi, dans un langage vraiment éloquent, qu'aucun Etat ne voudra
et ne pourra, en effet, invoquer des motifs de refus qui ne seraient pas sérieux
et sincères; il serait l'objet des critiques du monde civilisé tout entier.
Ces considérations me semblent péremptoires.
Dans la séance du 23 août, j'ai demandé avec instance, que l'on nous donne,
par une modification de l'article 3, la satisfaction très sincère de pouvoir nous
rallier au projet qui nous était soumis; j'affinnais mon intention d'admettre presque
toute l'énumération inscrite dans la "liste"; je disais que j'accepterais la constatation
que, pour ces catégories de litiges, la réserve des intérêts essentiels ne pourrait
être invoquée que dans des cas exceptionnels, notamment dans l'hj^pothèse où,
soit la sécurité, soit l'exercice de la souveraineté se trouverait en question.
La concession était réelle; elle précisait le minimum des questions inaliénables.
A notre vif regret, elle ne fut pas prise en considération.
On a voulu s'en tenir au système de la liste et représenter celui-ci comme
exprimant le seul type pratique de l'arbitrage obligatoire.
Et cependant l'obligation est-elle bien aussi réelle qu'on le prétend pour
écarter à priori toute modification de la formule présentée?
D'une part, on ne veut pas accepter que les Etats puissent résen'er certains
cas où leur souveraineté et leur sécurité i)Ourraient être mises en cause ; mais,
d'autre part, la rédaction de la Convention ouvre au bon plaisir des Et;\ts qui
auraient des différends à régler, d'autres issues, bien plus aisées à franchir.
On inscrit en tête de la li.ste que l'on ne pourra se prévaloir de ces réserves
précises et rationnelles, mais on n'exclut pas la stipulation qui limite strictement
aux conflits d'ordre juridique le ten^ain de l'arbitrage.
De quel moyen disposera-t-on pour rendre le recours à l'arbitrage obligatoire,
lorsqu'un Etat, à tort ou à raison, répondra à l'appel qui lui sera adressé, que
le différend qu'il s'agit de régler n'est pas d'ordre juridique, que les circonstances
lui ont donné un caractère princii)alement politique?
Comment peut-on soutenir aussi, comment fera-t-on croire à rojiinion publique
— car telle est la préoccupation d'un grand nombre — que le projet de convention
anglo-américain stipule un arbitrage obligatoire dans les mêmes conditions pour
toutes les Parties, lorsqu'après avoir exclu toute réserve basée sur les intérêts
vitaux des Etats, on abandonne pour certains d'entre eux, à l'appréciation des
Parlements, la liljerté complète d'accepter ou de refuser chaque acte de réalisation
de la clause compromissoire, chaque compromis sans lequel l'arbitrage est lettre
moite?
CINQUIÈME SÉANCE. 61
A la vue de ces contradictions, ne pouvons-nous pas dire, en vérité, que
la pi'oposition du Comité ne consacre pas un ar]:»itrage obligatoire d'une manière
véritablement absolue. Ajoutons d'ailleurs que l'arbitrage général, que l'on voudrait
opposer à la conception de la guerre, cet arbitrage, portant sur des faits graves,
politiques, de nature à troubler la paix du monde, parce qu'ils touchent à l'honneur
et aux intérêts vitaux des nations, ce n'est ni la Délégation de Belgique, ni telle
autre Délégation qui y est opposée, c'est la <'onférence, ou tout au moins le
Comité qui a été chargé d'examiner la question en son nom ; il a déclaré solen-
nellement qu'il n'en acceptait pas le principe. Personne n'a protesté, et les
propositions basées sur le dit principe, n'ont pas même été examinées.
Dès le début des travaux du Comité A, à la séance du 3 août, S. Exe.
M. Léon Bourgeois pouvait déjà dire: "que le Comité n'accepte pas le principe
de l'arbitrage obligatoire général sans réserves."
Il ne faut donc pas que l'opinion publique s'égare et qu'elle se figure que
la Conférence est partagée en partisans et en adversaires de l'arbitrage obligatoire
général ; il ne faut pas qu'elle s'imagine un instant que ce sont ceux-ci qui
emi)êchent ceux-là de réaliser leurs plans humanitaires et pacifistes.
Faut-il enfin se demander à quel signe distinctif on prétend attacher la
fidélité de l'adhésion au principe de l'arbitrage obligatoire?
On voudrait (jue ceux là seuls, à l'exclusion de tous autres, fussent considérés
comme acceptant l'arbitrage vraiment obligatoire, qui admettent la liste fort modeste
soumise à vos délibérations. Est-ce admissible surtout lorsqu'on envisage le caractère
des traités mentionnés dans cette liste, lorsqu'on constate qu'il s'agit de conventions
concernant la protection des câbles sous-marins, le jaugeage des navires, les épizooties
et le philloxéra ou les successions de marins décédés?
Permettez-moi de croire, Mes.sieurs, qu'établies sur de pareilles bases, les
distinctions que l'on cherche à introduire seront considérées comme très peu décisives.
Parlant dans ces questions d'arbitrage avec M. Van den Heuvel, au nom du
Gouvernement belge, je réi)ète, une fois de plus, que ce Gouvernement est sj^mpa-
thique au principe de l'arbitrage obligatoire moyennant certaines réserves d'ordre
public dont personne ne peut contester la légitimité. Nos sympathies sont aussi
.sincères, aussi réelles, aussi effectives que celles de quiconque en cette enceinte.
Si nous nous sommes refu.sés jusqu'ici à accepter le système de la "liste",
nous avons poussé cependant l'esprit de conciliation jusqu'à nous rallier à une
proposition qui aurait pour objet de livrer cette question à un nouvel examen,
et de rechercher une solution aux questions qui nous divisent.
Nous n'avons qu'un seul désir, celui d'aboutir à une entente presqu'unanime
et de travailler au succès des moyens vraiment pacifiques. (Âpp/audissermnts).
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira craint que, de la très intéressante discussion à
laquelle a donné lieu, dans la séance de ce matin, le projet d'arbitrage soumis à la
Commission, il ne puisse se dégager pour quelques membres de celle-ci l'impression
inexacte que le principe d'arbitrage obligatoire et mondial n'a pas été reconnu à
l'unanimité par le Comité A. C'est pourquoi il croit utile de constater que môme ceux
des membres du Comité qui n'ont pas cru pouvoir voter le projet anglo-américain, se
sont tous ralliés à la proposition suis.se ou à la résolution austro-hongroise, lesquelles
prévoient toutes les deux la notification, de la part des Puissances représentées à la
Conférence, dans un délai qu'on voudrait même fixer, des matières qui pourraient
faire l'objet d'un traité général ou mondial d'arbitrage obligatoire.
S. Exe. M. d'Oliveira prononce ensuite le discours suivant:
Messieurs, je me suis donné pour tâche d'enregistrer, aussi nettement qu'il m'a été
possible, les observations juridiques auxquelles la discussion de l'arbitrage obligatoire
62 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
a donné lieu dans Ip Comité A, aussi l)ien que le résultat précis des votes qui ont
clos cette discussion. N'ayant aucune rx)mpétence dans ces questions si délicates
de droit international, je me suis d'autimt plus efforcé de pénétrer les problèmes
qu'on a posés devant nous et d'apprécier exactc^ment les solutions qui nous ont
été offei-tes. Chaque fois que je me serai trompé dans cette appréciation, j'accueillerai
de grand coeur les éclaircissements qu'on voudra bien me suggérer.
On a commencé par nous objecter que l'arbitrage obligatoire dans l'interprétation
des tr'aités universels aurait pour effet de rendre impossible une interi)rétation
uniforme de ces traités, ce qui amènerait finalement les Etats à les dénoncer. D'après ce
point de vue, il était à craindre que les mêmes litiges ne soient réglés, dans chaque cas,
de façon différente. Les sentences arbitrales se succéderaient et ne se ressem-
bleraient pas et leurs conti-adictions deviendraient si fréquentes qu'on pourrait, je
pense, les résumer bientôt par le fameux adage "Quot capita, tôt sententiae".
Mais, en serrant de i)rès l'objection, on a pu constater que, si elle était réelle,
elle se présentait déjà aujourd'hui, puisque chaque Etat interprète comme il veut
un traité universel et que l'application de ce traité, d'Etat à Etat, ast réglée à
leur gré et d'après leurs seules convenances réciproques. Plus encore : si quelques
Etats se mettaient d'accord aujourd'hui pour appliquer dans tel ou tel sens
incori'ect une stipulation conventionnelle, et si les Etats restants, ayant des intérêts
importmts dans la convention, préféraient tolérer un pareil abus que de recourir
à la dénonciation, rien ne pourrait empêcher un état de choses aussi irrégulier
de s'établir et de se perpétuer. Bien au contraire, le jour où les différends sur
l'interprétation d'une convention seront obligatoirement soumis à l'arbiti-age, on
aura trouvé le moyen d'éviter ou de régler de tels écarts. Un Etat saura que,
s'il abuse, l'arbitrage est là pour le ramener dans le droit chemin; et l'espoir
que chaque Gouvernement pourrait nourrir de voir une sentence arbitrale juger
différemment d'une sentence^rbitrale antérieure ne pourrait se baser raisonnable-
ment que sur les vices de forme ou de fond trouvés dans cette sentence, puisque
dans chaque cas les arbitres seront inspirés par le même souci d'équité et qu'il
n'écarteront les décisions antérieures sur des cas semblables que si ces décisions
leur paraissent entachées d'erreur. En deux mots: ou la première sentence est juste
et on la confirmera, ou elle est injuste et on la réformera. Dans tous les cas l'inter-
prétation des conventions sera confiée à la science et à l'impartialité des arbitres et
non abandonnée au bon vouloir, au caprice ou à l'intérêt égoïste de chaque Efcit.
Voilà donc comment la solution .serait trouvée si on partageait les craintes
d'une interprétation, variable à l'infini, des conventions universelles. Mais la vérité
a semblé être que de telles difficultés n'ont jamais eu et n'auront jamais le
caractère aigu qu'on craint. Les conventions universelles ne sont en somme, comme
on l'a dit, que le résultat d'un accord d'intérêts convergents entre les Etats. Elles
ne s'appliquent qu'à des matières oii chaque Etat a un égal intérêt à voir assurée,
en l'assurant par lui-môme, l'uniformité dans l'interprétation des engagements
sou.scrits. La maxime chrétienne "ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas
qu'on t^ fit à toi-même" dictera aux Gouvernements, dans la grande majorité des
cas, leur attitude. Et ces observations semblent répondre à la réahté des faits.
Ainsi que l'a remarqué S. Exe. M. Pusinato dans notre Comité, l'arbitrage obli-
gatoire existe déjà, depuis de longues années, dans la Convention postale, sans
avoir jamais occasionné les inconvénients qu'on nous signale.
S. Exe. M. le Premier Délégué d'Allemagne nous a de même rendu attentifs
aux graves difficultés qui surgiraient si l'interprétation d'une convention rentrait
dans la compétence des tribunaux nationaux et si la sentence arbitrale devait
imposer à ces tribunaux, pour l'avenir, une interprétation différente. Sans perdre
de vue que chaque Etat, en signant une convention, s'engage dans tous ces organes,
CINQUIÈME SÉANCE. 63
sans qu'on ait à se préoccuper de savoir à quel pouvoir de l'Etat appartient l'exécution
de ses obligations, on a proposé, dans une pensée de transaction, de restreindre
l'arbitrage obligatoire, par une clause expresse, aux stipulations conventionnelles qui
contiennent des engagements réciproques et directs entre les Etats. S. Exe. M. Asser,
dans son remarquable exposé, faisait ressortir clairement que, lorsqu'un Etat se
borne à promettre de donner force de loi nationale à telle disposition de la
Convention, le devoir de l'Etat est accompli et éteint lorsqu'il a tenu cette
promesse, et il ne saurait être question de soumettre à l'arbitrage l'interprétation,
par les tribunaux de cet Etat, de la disposition du traité, devenue loi nationale.
Les discussions très intéressantes auxquels cette question a donné lieu dans
le Comité paraissaient à première vue impliquer une profonde divergence de vues
entre ses membres. Mais, en relisant soigneusement les procès-verbaux, quelques
uns de nous croient aujourd'hui, au contraire, que le désaccord est très léger, si
vraiment il existe. Les opinions exprimées tour à tour parL.L. E.E. MM. Ruy Barbosa,
DE HammarskjOld, Renault, Fusinato, Milovanovitch, Lammasch et d'autres nous
semblent loin d'être inconciliables. Il est vrai que quelques-uns de ces éminents
jurisconsultes ont exprimé l'avis que, pour assurer l'interprétation uniforme des
conventions conclues entre plusieurs Etats, il y aurait tout intérêt à ce que
l'interprétation donnée aux conventions internationales par les tribunaux d'un
Etat pût être soumise à l'arbitrage, sans que d'ailleurs il fût jamais question de
poiter atteinte aux décisions mêmes de ces tribunaux. Mais personne n'a soutenu
que iiareille obligation dût être imposée par rapport à des conventions où la
compétence des tribunaux nationaux est expressément ou implicitement reconnue
par les signataires. Or, c'est exactement ce qui arrive dans le second cas cité
par M. Asser, oii les Etats ont renoncé à réclamer (;ontre toute interprétation
judiciaire et se sont donc d'avance interdit tout recours obligatoire à l'arbitrage. Et
comme il n'a jamais été dans notre pensée d'étejidre ou de modifier, par la
convention que nous élaborons, la poi'tée ou la natifl-e des obligations contractées
antérieurement par les Etats, et comme nous ne voulons soumettre à l'arbitrage
que" les conventions telles qu'elles exi-stent, avec les restrictions et dans les limites
qu'elles se sont tracées, nous devons aujourd'hui nous demander s'il y a quelque
intérêt ou quelque utilité à maintenir dans le texte de la Convention les amende-
ments successivement votés, sous les noms d'amendement Fusinato et amendement
Milovanovitch, et s'il est vraiment nécessaire d'édicter des dispositions expresses
pour prévenir l'objection qui nous fut signalée.
On nous a fait enfin remarquer que des sentences arbitrales, portant qu'un
Etat doit modifier sa législation en vertu des traités internationaux, pourraient
provoquer des conflits désagréables avec les pouvoirs législatifs. Mais pourquoi,
a-t-on répondu, dresser cette objection contre l'arbitrage obligatoire, lorqu'elle
s'applique à tout arbitrage?
M. M. Renault et Ruy Barbosa ont admirablement expliqué que la plupart
des .sentences arbitrales impliquent le paiement d'indemnités pour lequel les Etats
constitutionnels doivent obtenir de leur Parlement le vote des crédits nécessaires.
M. Ruy Barbosa a ajouté éloquemment, dans le même ordre d'idées, bien que
sur un autre point de la discussion, que si la crainte d'une intervention parle-
mentiiire devait s'imposer aux Gouvernements, elle aurait pour effet de rendre
impo.s.sible tout ai-lMtrage et il faudrait même prétendre que dans les traités
d'arbitrage entre un Etat constitutionnel et un Etat autocratique, l'égalité des
engagements réciproques n'existait pas, ce que personne, à notre connaissance,
n'a jamais soutenu.
On pourrait peut-être aussi se demander s'il nous appartient, à vrai dire, de
nous préoccuper ici de l'accueil que pourront faire les Parlements aux sentences
64 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
arbitrales. Il semblerait que c'est aux Parlements eux-mêmes, lorsque la conven-
tion en discussion leur sera soumise, de voir s'ils peuvent et veulent la ratifier.
En la ratifiant, ils .Siiuront à quoi ils s'obligent pour eux et ijour leurs successeurs.
Et ce ne sei-ait pas très hasiU'deux de dire qu'une convention d'arbitrage obliga-
toire trouverait dans les Parlements du inonde entier un accueil au moins aussi
empressé et peut-être plus enthousiaste que celui que nous lui faisons ici.
Comment pourrons-nous envisager des difficultés parlementaires pour l'exécution
d'un traité dont le modèle nous est fourni justf?ment par l'Union Interparlemen-
taire, dans laquelle 23 Parlements sont largements représentés par des hommes
aussi éminents et respectés que nos honorables collègues L.L. E.E. M. Beernaert et
M. le Baron d'Estournelles? Et si nous devions admettre l'hypothèse d'un Parlement
hostile à l'exécution d'une sentence arbitrale, encore faudrait-il se demander si ce
Parlement ne reculerait pas devant les conséquences de son refus pour le Gou-
vernement et pour le Pays, s'il ne craindrait pas les blâmes, les accusations de
mauvaise foi et même la dénonciation de la Convention visée, de la part des
Etats, victimes de son attitude.
La loi internationale, nous ne l'oublions pas, est en première ligne basée
sur la bomie foi réciproque des Parties contractiintes, puisqu'elle ne contient pas
de sanction supérieure. Dès lors, la perfection n'existera jamais dans ces stipula-
tions et on devra toujours compter sur une part d'aléa, qui est heureusement bien
plus large en théorie que dans la réalité des faits, depuis que la solidarité inter-
nationale a cessé d'être un vain mot.
Ce qu'il faut, c'est que le progrès à réaliser soit évident et dépasse de beau-
coup les inconvénients qui l'accompagnent. Sans quoi nous nous mettrions dans
la position de celui qui ferait son chemin à pied au lieu de prendre le ti'ain,
sous prétexte qu'il n'encourrait pas ainsi les risques d'un déraillement.
Un autre point, qui n'a peut-être pas été assez mis en relief, mérite votre
attention. Toutes les objections soulevées contre notre liste auraient dû être sou-
levées, je ne dis pas même lors de l'introduction, chaque jour plus fréquente, de
la clause compromissoire dans les traités de commerce et autres, mais surtout
lors de la conclusion des traités généraux d'arbitrage dont le réseau embrasse
aujourd'hui toute l'Europe. En effet, ces traités soumettent déjà à l'arbitrage tous
les différends juridiques et spécialement ceux concernant l'interprétation des conven-
tions, sauf lorsqu'ils touchent à l'honneur, à l'indépendance ou aux intérêts vitiiux
des Etats. Ces réserves sont les seules admises. On ne pourrait déjà pas actuellement
se soustraire à l'exécution de ces traités en objectant que des contradictions peuvent
se produire entre les sentences arbitrales et les décisions des Parlements ou des
tribunaux.
Notre liste n'étend nullement le champ de l'arbitrage; elle se borne à le
délimiter plus nettement, par la suppression des réserves habituelles dans ceitains
cas déterminés.
Voyez cependant comme les traités d'arbitrage se multiplient en Europe aussi
bien qu'en Amérique, sans qu'aucun des dangers signalés ne se soit réalisé!
Je crains de vous avoir exposé trop longuement ce qui me semble être le
résultat des discussions du Comité A. Je tâcherai à présent, et cela me sera plus
facile, d'être très court en vous exposant les résultats du vote.
La proposition Ijritannique avait déjà obtenu la majorité de 10 voix contre 5
en première lecture. Mais un éminent membre du Comité a observé que cette
majorité, pas assez forte à ses yeux, était encore affaiblie par un manque d'homo-
généité qui paraissait probable sinon évident.
Heureusement le vote en seconde lecture n'a pas confirmé ses craintes. La
majorité était plus forte (13 voix contre 4) et un tableau qui vous a été distribué
CINQUIÈME SÉANCE. 65
VOUS démontrera qu'elle était aussi homogène. Les discussions du Comité A nous
ont fait donc gagner et non perdre du terrain.
Aujourd'hui vous êtes en présence d'une liste ferme de huit cas ayant
réuni la majorité ab.solue. Tous ces cas ne sont pas d'égale importance, mais
trois d'entre eux (les réclamations pécuniaires et les conventions de protection
ouvrière et de protection littéraire) suffiraient chacun d'eux, même pris séparément,
à justifier largement la conclusion d'une convention mondiale d'arbitrage.
Vous constaterez ensuite que des 22 littéras des diverses listes suédoise,
serbe, britannique et portugaise, la France, la Norvège, les Pays-Bas, la Serbie et
le Portugal les ont votés tous; la Suède en a voté 19; la Grande-Bretagne 10;
l'Italie 15; le Mexique 14; les Etats-Unis 12; la République Argentine 11; le
Brésil 9 et la Russie 4. Mais la Russie a fait observer qu'elle s'abstenait sur beaucoup
de matières parce qu'elle n'avait pas encore conclu des conventions à leur sujet,
mais non pas parce qu'elle y fut opposée; ce qui l'amènera peut-être à élargir
son vote lorsque nous aurons nettement décidé qu'il s'agit de soumettre à l'arbitrage
des conventions à conclure aussi bien que des conventions conclues.
Nous avons donc, d'un côté, une liste de huit cas qui a réuni la majorité
absolue, de l'autre côté, une liste de 22 cas qui a réuni assez d'adhésions pour
pouvoir servir de base à la constitution d'une Union arbitrale qui prendra sans
doute du développement dans l'avenir. Le protocole britannique, développant une
idée très heureuse de la proposition suisse, nous offre un moyen ingénieux et
pratique de constituer de suite cette Union, sous les auspices du Gouvernement
des Pays-Bas.
Ce protocole permet de même — avantage inappréciable — de rendre aussi faciles
que possible, de rendre pour ainsi dire automatiques, les adhésions des Etats à
se lier sur les matières y inscrites ou la conclusion de nouveaux engagements
sur des matières nouvelles, sans qu'il y ait besoin, dans chaque cas, d'entamer
des négociations directes et de signer des traités séparés.
J'espère, Messieurs, que vous reconnaîtrez, après ces explications, que le
résultat obtenu par le Comité est digne de s'imposer à votre considération et
qu'un accord unanime n'est pas impossible, si nous nous inspirons du même esprit
de transaction et de bonne entente qui a guidé les travaux du Comité.
(Applaudiss(mients).
M. Max Huber : Avant que les propositions du Comité d'Examen concernant
l'arbitrage obligatoire soient mises aux voix, la Délégation de Suisse désire expliquer
pourquoi elle ne saurait accepter le projet qui est soumis en première ligne à la
Commission, comme ayant été voté par la majorité des Délégations représentées au
Comité.
Nous avons déjà rappelé combien la Suisse avait toujours été sympathique
à la propagation de l'institution de l'arbitrage. Cependant le Conseil fédéral estime
que les réserves de l'indépendance, de l'honneur et des intérêts vitaux sont essen-
tielles et indispensables, et cela parce qu'il est impossible, à l'heure actuelle, de se
rendre compte de la portée d'un traité d'arbitrage mondial inconditionnel. La
Délégation de Suisse n'est donc pas en mesure, d'accepter aucune proposition qui
stipulerait une obligation d'arbitrage sans réserves.
Mais ce n'est pas dire que, tout en attachant le plus grand prix à la con-
clusion de traités particuliers, dans le sens si éloquemment développé par S. Exe.
le Premier Délégué d'Allemagne, la Délégation de Suisse s'oppose à ce que le
princiix! de l'arbitrage inconditionnel soit introduit dans la Convention. Au contraire,
c'e.st afin qu'il soit possible à celles parmi les Puissances signataires désireuses de
créer entre elles et dans le cadre d'un accord mondial, des liens d'arbitrage obli-
6Ô VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
gatoire, que la Délégation de Suisse a présenté, dans un esprit de ronri/intioii et
de fransarfioii, une proposition dont le but principal est de permettre à chaque
Puissance d'offrir ou d'accepter l'arbitrage sans réserves au moment et dans la
mesure qui lui paraîtraient convenal)les. Grâce au système de notifications tel que
le prévoit notre proposition, le lien juridique est créé automatiquement aussitôt
et pour autant que ces notifications portent sur des matières identiques. De cette
manière, la conclusion de traités d'arbitrage ne serait pas seulement singulièrement
simplifiée et facilitée, mais l'obligation d'arbitrage pourrait prendre corps dans l'étendue
la plus diverse et aux degrés les plus variés.
Il en est tout autrement d'un traité d'arl)itrage mondial qui, précisément par-
ce qu'il doit comprendre tous les Etats et tenir compte de la divergence de leurs
intérêts et de leurs besoins, ne jjeut nécessairement contenir qu'un nombre
très restreint de matières. Le système des notifications paraît avoir l'avantage
spécial de sauvegarder, à la fois, la libeité d'action de chaque Etat et le principe
du traité mondial.
La pensée qui est à la base de la proposition suisse a été reconnue juste et
pratique puisqu'elle a été adoptée dans les projets présentés ultérieurement et
notiiminent dans celui dont nous sommes actuellement saisis. A ce i)oint de vue
et bien que notre proposition ait été rejetée par 10 voix contre 5, son idée fonda-
mentiile a rallié en fait l'unanimité des suffrages du Comité, sauf une abstention.
Quant au projet de résolution austro-hongrois, il a réuni sur lui 8 voix
contre 5 et 4 abstentions, quoiqu'il se rapproche beaucoup moins de la propo-
sition de la majorité que ne le fait la proposition suisse, notamment parce qu'il ne
prévoit pas la création d'un lien juridique immédiat sur la base des communi-
cations à faire dans un certîiin délai.
Enfin, en ce qui concerne le protocole mentionné à l'article 16 c du projet
de la majorité, il est à remarquer que, comparé au système préconisé par la
proposition suisse, il présente le désavantage de limiter la liberté d'offres d'arbi-
trage, en demandant une entente préalable entre au moins deux Puissances. De
plus, le tableau annexé au protocole obscurcit le fait que ce sont les déclarations
d'Etat à Etiit qui font naître le lien juridique, et non pas les inscriptions dans
un tableau qui n'est qu'un registre systématique des notifications. .
Néanmoins, et l)ien que la Délégation de Suisse se soit réservé la faculté de
reprendre sa proposition en Commission et qu'elle serait disposée à en éliminer la
liste pour lui assurer l'unanimité des suffrages, si cette liste devait éveiller des
appréhensions, elle accepterait le protocole dont il s'agit, si c'est sur cette base de
conciliation qu'une entente génerak pouvait se faire. (App/audissenwnts).
M. Louis Renault demande à exposer, en jurisconsulte, ce qui s'est passé au
Comité' d'Examen, S. Exe. M. d'Oliveira a déjà fait une démonstration lumineu.se
et il ne i)Ourra qu'essayer de comjjléter ses explications.
Le projet du Comité mérite-t-il vraiment tous les reproches qui lui sont
adres.sés?
Je laisse de côté les objections qui ont été faites contre tout traité d'arbitrage
général. Cette thèse semble être soutenue par le Premier Délégué de Roumanie
qui, d'après les explications qu'il a données, n'admettrait l'arbitrage que pour les
litiges déjà nés. Si tel a été le sentiment de M. Beldiman, je ne puis que constater
que l'unanimité des autres membres de la Conférence admet que l'arbitrage peut
être consenti, pour l'avenir, sur des catégories de litiges et avec des Etats déterminés.
Il faut donc admettre ce système comme pratiquement accepté de tous. Tel
est le i>oint de départ.
CINQUIÈME SÉANCE. 67
La question est de savoir s'il y a une l)an'ière infranchissable entre ce système
et celui qui étend l'arbitrage à l'ensemble des Etats.
En posant cette question, je ne veux pas dire qu'un tel arbitrage doit être
conclu sui' la même base qu'avec un Etat désigné : l'engagement peut être plus
ou moins strict, sans que le système perde sa réalité.
Si l'arbitrage était proposé sans réserves, je comprends le risque que l'on
pourrait courir.
Mais, d'abord, nous ne nous engageons qu'avec des Etats avec lesquels nous
avons déjà conclu d'autres Conventions. L'oeuvre de La Haye consiste précisément
à signer de telles Conventions avec un grand nombre d'Efcits : c'e.st donc que nous
les jugeons capables d'entendre comme nous-mêmes les termes d'un engagement
et de s'y conformer.
Il s'agit de siivoir si nous courons un risque en admettant, en premier lieu,
d'être liés avec ces Etats par la formule de l'article 16a: d'après cet article, les
litiges d'ordre juridique et, notamment, ceux relatifs à l'interprétation des traités
seront soumis à l'arbitrage sous certaines réserms. La verve de nos contradicteurs
s'est exercée contre l'élasticité de ces réserves: l'honneur, les intérêts essentiels,
la nature non juridique des conflits, autant de prétextes, a-t-on dit, pour rendre
illusoire l'engagement. Cet article se résumerait en deux mots: ''tu dois... si
tu veux".
Cependant ces mêmes réserves, dans les mêmes termes, sont employées dans
des textes dignes de quelque considération.
La Convention de 1899 parle déjà des questions "d'ordre juridique."
Mais, depuis, de nombreu.ses conventions particulières ont consacré la formule
de l'article 16 a, notamment un traité d'arl)itrage général anglo-allemand de mai
1904. Si ces expressions ont un sens dans les conventions particulières conclues
entre deux Etats, comment perdraient-elles leur sens naturel et n'indiqueraient-
elles plus rien du tout, parce qu'on les appliquerait simultanément à un plus
grand nombre d'Etats?
Est-ce que, par suite de ces réserves, il ne subsiste aucun lien? Je suppose
ceix^ndant qu'en signant leur traité d'arbitrage, l'Angleterre et l'Allemagne ont
prétendu se lier en quelque manière.
La réalité est ceci : nous entendons nous lier dans la mesure oii nos intérêts
essentiels n'entrent pas en jeu. Si i-éduit que paraisse l'engagement, il subsiste,
et un pays y regardera à deux fois avant de prétendre qu'il y a Une question
vitide là où elle n'existe i)as.
C'est dans ce sens que j'entends les deux iircmiers articles du projet.
Y a-t-il là une vaine manifestation?
.Te ne le pense pas. Sans d(mtt>, nous n'avons pas la prétention naïv(^ qu'avec
l'arbitrage entendu de cette façon et avec cette formule nous éviterons une guerre,
mais nous habituerons peu à peu les peuples à soumettre à des règles juridiques
leurs relations nornudes. C'est (luelque chose de régler par la justict^ et non par
la force, les petites questions internationales. Si les grandes questions échapperont
à l'arbitrage, les petits différends de la vie journalière" des Etats leur seront soumis ;
ainsi pourront être aplanies aussitôt de légères contestations qui, souvent, s'enveni-
ment et grandissent; ainsi, surtout, se prendra l'habitude de recourir à la justice
arbitrale et cette habitude ne fera que se développei- en -fendant les cas réglés
de cette façon plus nombreux et plus importants. (Applaudissements).
J'arrive à la liste et au tableau.
On a reconnu (lue la ba.se de ce dernier était parfaitement juridique.
68 VOL. Jl. PREMIÈRE COMMISSION.
Sans doute, c'est un système nouveau ; mais il est nouveau d'avoir à se lier
avec 45 Etats. Il ne faut pas s'effrayer des nouveautés au temps de la télégraphie
sans fil. Ce tableau est ingénieux : il permet l'enregistrement automatique des cas
d'arbitrage obligatoire et indique, immédiatement, sans recherches, si deux Etats
sont liés l'un i)ar rapport à l'autre pour un cas donné.
Quant à la liste, on l'a critiquée d'un mot: c'est une liste anodim'.
Un des cas inscrits dans cette liste est loin d'être insignifiant et M. Drago
a fort bien mis en lumière l'importance pratique qu'il présentait: il s'agit de
fixer le montant des indemnités pécuniaires lorsque le principe de la responsabilité
de l'Etat débiteur est reconnu. N'est-il pas normal que l'arbitrage s'appliciue aux
difficultés de ce genre qui, sans mettre en jeu aucun intérêt essentiel, demandent
une solution équitable?
Sans doute, à côté de ce cas, il y a dans la liste des ca.s anodins dont il
est pos-sible de plaisanter.
Mais cela s'explique: le but est, comme je l'ai déjà expliqué, de régler les
rapports de la vie journalière des peuples, de les habituer au fonctionnement de
l'arbitrage d'abord avec des cas d'importance minime. Si l'usage en est pris, si le
procédé paraît commode, on pourra augmenter le nombre des cas et, peut-être, cette
augmentation pourra-t-elle se faire d'une façon automatique. (Applaudissermnts).
A propos de certains cas de la liste, on a parlé des difficultés qu'entraîneraient
les sentences arbitrales dans le régime des "unions universelles".
"Vous allez provoquer une diversité de jurisprudences, a-t-on dit, et par suite
la dissolution de ces unions".
En un mot, on a suppose que les sentences arbitrales seraient divergentes.
Cela ne témoigne pas d'une confiance excessive dans les arbitres. Pourquoi auraient-
ils une tendance à rendre des sentences contradictoires? Pourquoi ne pas se fier
à eux? L'unité d'interprétation est aussi probable, sinon plus, avec des arbitres
qu'avec des juges nationaux.
J'avais toujours pensé, au contraire, que l'emploi de l'arbitrage était particu-
lièrement indiqué dans les "unions universelles." Le champ de ces unions étant
très vaste, l'interprétation qui leur est donnée dans une partie du monde peut
être différente de celle qui leur est donnée dans une autre. N'y a-t-il pas un
intérêt sérieux à rétablir l'unité: et peut-on y arriver par un moyen plus com-
mode que l'arbitrage? A quoi servirait d'avoir établi l'uniformité dans les règles
elles-mêmes, si on avait la diversité dans leur application !
La solution à donner est celle du droit commun. La chose jugée a autorité
entre les parties, mais seulement entre elles.
D'ailleurs, la Convention de 1899 prévoit une façon de faciliter l'unité : les Etats
non litigants seront avertis et pourront participer à l'arbitrage qui a lieu entre deux
Etats. S'ils n'inttn-viennent pas, la sentence n'est obligatoire que pour les deux parties.
Cela augmentera-t-il la confusion ? Je ne le crois pas. La sentence arbitrale a
un effet certain : c'est d'assurer l'unité d'interprétation entre deux Etats. Sans
l'arbitrage, chacun pourrait avoir une interprétation personnelle. La sentence
arbitrale permet donc certainement de se rapprocher de l'unité. Si elle n'a pas
un effet obligatoire pQ^ur tous dans tous les cas, elle aura, du moins, un ceilain
effet moral sur les parties et sur la jurisprudence et cela encore est mieux que rien.
On a voulu voir une autre difficulté inextricable dans le cas où une sentence
arbitrale interviendrait dans une question au sujet de laquelle il y aurait eu des
décisions judiciaires.
CINQUIÈME SÉANCE. 69
Ne pourrait-il y avoir dans ce cas une atteinte à l'autonomie des tribunaux
nationaux ?
Tout d'abord, il paraît certain, en droit commun, que la décision d'un tribunal
ne peut être modifiée rétroactivement. Le seul caractère que pourrait avoir la
sentence arbitrale serait un caractère interprétatif pour l'avenir. Mais ce caractère
peut-il inquiéter l'autorité des tribunaux nationaux? Je ne le crois pas. Dans
l'intérieur môme d'un pays, il arrive souvent qu'à raison d'une jurisprudence
considérée comme contraire à l'esprit de la loi, on promulgue des lois interprétatives
auxquelles doivent se conformer les tribunaux de ce pays. Ne peut-on supposer
que l'on soit obligé de faire de même dans le cas d'une jurisprudence considérée
comme contraire à .une Convention internationale, le pays dont les nationaux
souffrent de cette jurisprudence demandera un arbitrage. L'interprétcition authentique
sera donnée par la sentence arbitrale et l'on devra prendre les mesures nécessaires
pour que cette interprétation fasse loi à l'avenir. En quoi le prestige des tribunaux
nationaux serait-il atteint par là?
Le Baron Marschall de Biebkrstein a dit que l'Allemagne pensait à l'établisse-
ment, dans l'avenir, d'une Cour de justice dont les décisions pourraient casser celles
des tribunaux nationaux. Nous avons le temps d'y réfléchir. Mais je me demande
si, alors, les tribunaux nationaux ne se sentiront pas plus touchés qu'avec le droit
commun actuel et le fonctionnement de l'arbitrage obligatoire tel que je viens
de l'expliquer.
On s'est encore demandé comment la sentence arbitrale serait exécutée dans
le cas où le concours d'un facteur législatif est nécessaire pour son exécution.
C'est le problème général des relations du droit international avec le droit
constitutionnel des Etats.
Pouvons-nous nous demander, ici, la forme qui doit être employée par un
pays pour donner force de loi à une sentence arbitrale?
En ce qui concerne la question du compromis — - problème du même ordre —
j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer. Si l'on prétendait qu'un engagement arbitral
dût être pris seulement dans des conditions d'égalité absolue, je ne vois pas
beaucoup de cas dans lesquels un tel engagement pourrait intervenir. Cela ne
pourrait se concevoir qu' entre souverains absolus, pouvant à eux seuls prendre
l'engagement et le mettre à exécution.
Pour la plupart des Etats, il y a toujours un moment où il faut s'adresser
à un pouvoir autre que celui qui a contracté l'engagement. Le compromis, la
ratification, l'exécution des sentences exigent, selon les espèces, le concours d'un
pouvoir législatif sans lequel l'engagement de l'exécutif est imparfait.
Je rappellerai à ce sujet deux cas célèbres. Le premier est celui du traité du
8 mai isfl, dit du règlement des "Alabama Claims". Le compi'omis qui avait,
dans cette affaire, une importance capitale, dut être approuvé par le sénat amé-
ricain. En Angleterre, au contraire, la Couronne put le signer sans recourir au
Parlement. Mais quand il fallut exécuter la sentence du tribunal de Genève et
payer les L5 millions et demi de dollars, la Couronne ne put rien faire sans l'as-
sentiment des chambres. L'exécution de la sentence étiiit donc à la merci d'un
vote parlementaire. Il y a ainsi toujours un moment où il faut s'en rapporter à
la bonne foi de l'autre partie, car, dans presque tous les pays, il lui serait facile
d'éluder l'engagement en s'abritant derrière l'opposition du pouvoir législatif.
Un autre cas, non moins probant, se trouve dans un arbitrage entre les
Etats-Unis et la France sous la monarchie de juillet. Le Gouvernement français
avait conclu avec les Etats-Unis une convention en vertu de laquelle une somme
5*
70 VOL. JI. PREMIÈRE COMMISSION.
de 29 millions devait être payée aux Etats-Unis ; la convention avait été ratifiée par
la Couronne sjins le conooui-s du Parlement qui d'après la Charte de 1830, n'était
pas exigé en jmreil cas. Quand il fallut obtenir l'argent, la chambre des députés le
refusa au Ministère. Le gouvernement ne se considéra nullement comme délié de
son obligation. Un nouveau ministère fut constitué et la somme fut votée et payée.
Ces deux faits montrent qu'il y a danger qu'un engagement, provenant d'une
sentence ou d'im ti-ait«'' d'arltitrage, ne soit pas tenu. Mais, à cause de ce danger,
faudrait-il ne jamais concluic d'engagement? En ce cas, il faudrait ne s'engager
sur lien avec personne.
On rappelle que le Sénat des Etats-Unis a refusé de ratifier certains traités
d'arbitrage. Cela ne prouve rien. On est toujours libre de contracter ou de ne pas
contracter. Il faudrait trouver un cas où l'engagement pris n'aurait i)as été tenu.
A ma connaissance, il n'en existe pas de ce genre. Quant à la question de savoir
pourquoi le Cabinet de Washington a renoncé à conclure certains tiaités d'arl)itrage
à la suite des exigences du Sénat en ce qui concerne le compromis, cela est
affaire de politique nationale et échappe à notre appréciation.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les objections faites aux Etats-Unis peuvent
s'adresser à tous les pays constitutionnels.
Tel est, Messieurs, l'ensemble des raisons pour lesquelles je crois que le
projet qui vous est soumis mérite votre approbation. (Applawlrnemeiits répétési).
S. Exe. M. Oléoii Rizo Rangabé prononce les paroles suivantes :
La Délégation hellénique a, déjà, expliqué dans la séance du 18 juillet de la
1ère Sous-Commission, le point de vue auquel elle se place, en matière d'arbitragi! ;
elle peut se référer aujourd'hui encore à la déclaration qui a été faite en son nom
dans la dite séance. Elle pense, en effet, que l'humanité, en suivant la voie du
progrès vers des horizons d'une clarté plus lumineuse, ne pouvait que rencontrer
sur sa route cette féconde institution, et que le jour où elle sera généralement
appliquét? sera pour les peuples civilisés un jour de gloire et de sérénité; mais,
en nous efforçant d'atteindre ce brillant idéal, ne brusquons pas le pas, car le
chemin que nous traversons est encore un sentier, fraîchement tracé sur un terrain
difficile, et nous pourrions nous en écarter.
Il résulte de ce qui précède que le Gouvernement Royal n'est aucunement
opposé au principe de l'arbitrage obligatoire, dont il reconnaît toute la haute
valeur pour les bonnes relations internationales ; la meilleure preuve en est que
la Délégation hellénique a, dès le début de nos délibérations, rappelé un texte, qui
avait été préparé par le Comité d'Examen de la Première Conférence et qui établissait
rarl)iti-age obligatoire sur différentes matières. Si, au cours des travaux du Comité
d'Examen A, institué par notre Sous-Commission, nous n'avons pas rappelé une
seconde fois ce même texte, c'e.st parce que, une grande partie des personnes
éminemment compétentes, qui l'avaient préparé, se trouvaient heureusement de
nouveau réunies dans le Comité actuel ; c'est à elles qu'il appaitenait en premier
lieu de revenir sur le travail accompli en 1899.
De même, si la Délégation hellénique n'est pas aujourd'hui en mesure de
voter en faveur du texte élaboré par le Comité A, son vote ne doit pas être
interprété comme défavorable à l'arbitrage obligatoire. Comme elle a eu déjà
l'honneur de le dire, elle trouve que des raisons très sérieuses militent, dans
l'intérêt même de la clause de l'arbitrage, en faveur du système des traités
spéciaux, conclus chaque fois entre deux Puissances déterminées et tenant compte
des rapi)ort.s définis, (]ui existent entre ces Puissances. C'est alors que les traités
d'arbitrage obligatoire pourront facilement sortir du cadre restreint, dans lequel
néce.ssairement devra se mouvoir tout traité d'arbitrage conclu entre un grand
CINQUIÈME SÉANCE. 71
nombre de Puissances. Les dist-ussions si importantes, que nous révèlent les
procès-verbaux du Comité d'Examen et les votes émis sur les différents points de
la liste présentée n'ont fait que nous corroborer dans cette conviction.
Pourtant, malgré cette conviction, la Délégation hellénique pourrait s'associer
à toute tentative, qui aurait pour but l'élaboration d'un traité mondial d'arbitrage
obligatoire. Mais il lui serait malaisé d'acquiescer à une formule trop générale,
comprenant tous les différends d'ordre juridique et en premier lieu ceux relatifs
à l'interprétation des traités selon le texte de l'article 16 adopté par le Comité,
bien qu'il s'y trouve les réserves connues des intérêts vitaux, de l'honneur et
de l'indépendance; nous croyons que ces réserves doivent être interprétées d'une
manière juridique et comme telles elles ont été considérées dans les traités généraux
d'arbitrage conclus ou négociés par le Gouvernement Royal. Si elles sont interprétées
d'une manière juridique, ces formules n'abolissent pas l'obligation de recourir à
l'arbitrage et ne le rendent pas purement facultatif. Cela étant, nous hésitons de
souscrire à l'obligation, môme avec ces réserves, de recourir à l'arbitrage pour tout
différend d'ordre juridique et en premier lieu pour toute question d'interprétation d'un
traité quelconque, d'autant plus qu'il est très difficile, si non impossible, de déterminer
les questions d'ordre juridique et que, en ce qui concerne l'interprétation des traités,
toute question s'y rapportant est, à bien considérer, une question juridique. Nous ne
pourrions donc accepter un traité mondial d'arbitrage obligatoire que s'il s'appliquait
à des matières définies. Ici encore les discussions devant le Comité A ont jeté une
vive lumière sur la méthode à observer dans la détermination des dites matières.
Et, il n'est pas impo.ssible de trouver des formules ayant l'élasticité voulue, afin
que l'entente s'établisse dans une mesure plus ou moins large, selon le désir des
Parties. La formule suisse, présentée au Comité, ainsi que les formules qui ont
suivi cette même voie, en témoignent.
Mais d'un autre côté, nous regretterions de voir supprimer, même pour ces
matières, la clause des intérêts vitaux et de l'honneur interprétée dans le sens
que nous avons eu l'honneur d'indiquer. Permettez-moi de ne pas cacher, à ce
propos, le sentiment que j'ai éprouvé vis-à-vis des critiques, dont les réserves ont
parfois été l'objet. Je trouve qu'on a été trop sévère pour elles. .Je suis persuadé,
qu'aucun Etat ne les invoquera .sans une nécessité absolue. On pourrait objecter
qu'il y a des cas douteux; pour ceux-là, les ré.serves sont, à notre avis, indis-
l)ensables, dans l'intérêt même de l'application franche du traité établissant le
recours obligatoire à l'arbitrage. Si les réserves ne figurent i)as dans le traité, on
cherchera peut-être d'autres moyens pour se soustraire à l'obligation contractée et
l'on pourrait concevoir le danger d'une dénonciation du traité d'arl)itrage, ou du
ti-aité à interpréter par un arbitrage, ce qui serait très fâcheux.
•Je désirerais ajouter ici que j'ai été fort heureux de pouvoir constater par
les éloquents discours que nous venons d'entendre que, tant notre illustre collègue
M. Louis Renault que S. Exe. le Baron Guillaume et M. Huber reconnaissent
et proclament rindul)itable valeur des réserves. Pour ce qui concerne la Belgique
et la Suisse, c'est d'une manière identique que nous avons envisagé la question
qui nous occupe depuis le commencement de nos travaux.
Les questions touchant à l'honneur ou à des intérêts vitaux de l'Etat peuvent
naître dans tout différend international : ce sont, comme nous avons dit, les circon-
stances entourant un litige entre deux nations qui, souvent, lui attribuent ce caractère.
Si, en droit interne, les différends où l'honneur est engagé, ont tardé à être portés
devant les tribunaux ordinaires, il serait à craindre qu'il n'en fut de même à plus
forte raison en droit international. Et. quant aux intérêts vitaux, que la réserve
s'y rapportant se trouve ou ne se trouve pas dans un traité, un Etat, croyons-nous,
aura toujours le droit de s'en prévaloir.
72 VOL. 11. PHEMIÈRE COMMISSION.
D'ailleiu-s, les réserves dont nous parlons, se trouvent déjà dans la plupart
des traités existants sans qu'elles aient donné lieu jusqu'ici à des interprétations
ambiguës.
Ces considérations n'excluent pas la possibilité d'avoir, ixtur ces clauses, une
formule, qui, tout en permettant à ceux qui veulent supprimer les réserves de
s'engager entre eux dans ce sens absolu, laisserait la faculté, à ceux qui tiennent
aux rései-ves, d'assumer des oliligations avec les réserves.
Je crois que dans la voie, que nous venons d'indiquer, une solution satis-
faisante profitant du long travail fait dans le Comité d'Examen pourrait être
trouvée et nous sommes persuadés que pareille solution contribuerait à étendre
de plus en plus le champ d'application de l'arbitrage obligatoire qui ferait ainsi
un pas sérieux et sûr en même temps vers le but que tous nous nous i)roposons.
(Applaudissements).
S. Exe. M. Choat© prononce en anglais un discours [voir P annexe à œ procès-
verbal), dont la traduction suit et qu'il prie M. le Baron d'EsTOUBNELLES de Constant
de bien vouloir résumer en français.
Le Baron d'Estouriielles de Constant déclare qu'il y consentira très
volontiers comme d'habitude, mais que cette fois il regrette de n'avoir pas été
prévenu; la fidélité de sa traduction s'en ressentira nécessairement.
S. Exe. M. Choate : Voilà dix semaines que j'ai eu l'honneur de présenter, au nom
de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique, le projet d'une Convention générale
d'arbitrage, aujourd'hui soumis à l'examen de la Commission. C'est par erreur,
je crois, qu'on l'a ap]>elé: Projet de Convention pour l'arbitrage "obligatoire".
A mon avis, son vrai nom devrait être: Projet de Convention "générale" d'ar-
bitrage. Il n'y a rien de plus particulièrement obligatoire dans ce projet qu'il n'y
en a dans toute autre Convention d'arbitrage, qu'elle soit conclue entre deux Etats
particuliers ou enti-e plusieurs. Il est obligatoire pour eux dans un cas comme
dans l'autre par le seul fait qu'il y a contrat. Le Comité d'Examen, auquel le
projet a été renvoyé, l'a très attentivement discuté, clause par clause, article par
article, et en dépit de tous les efforts qu'on a faits pour le combattre et le réduire
à un impossible minimum, ce projet, modifié seulement sur deux points de vue
importants, savoir, l'introduction d'une courte liste de questions au sujet desquelles
la clause d'honneur devait être écartée et l'addition de l'article prévoyant la ré-
daction d'un protocole — a été finalement appuyé de la façon la plus chaleureuse
par le Comité.
Je voudrais dire quelques mots en réponse à l'important discours qu'a prononcé
le Premier Délégué de l'Allemagne; et cela avec toute la déférence et le respect
qui sont dus à notre éminent Collègue, tant à cause du puissant Empire qu'il
représente que pour ses mérites personnels et le dévouement infatigable qu'il a
apporté à étudier les importantes questions qui se sont présentées devant lu Con-
férence. Mais, avec tout le respect que je lui dois, il me permettra de dire que
ou il y a à cette Conférence deux Premiers Délégués de l'Allemagne, ou s'il n'y
a que celui que nous avons appris à connaître et à honorer, il parle deux langages
différents. Le Baron Marschall est un ardent admirateur du principe al)strait de
l'arbitrage, même de l'arbitrage obligatoire et même de l'arbitrage général, pourvu
qu'il n'ait à en traiter qu'avec les personnes qui lui plaisent. Mais quand on vient
à mettre cette idée sous une forme concrète et pratique, il se montre, alors son
formidable adversaire. Il ressemble à celui qui adorerait une image divine dans
le ciel, mais à laquelle il ne trouverait plus aucun charme dès qu'elle toucherait
à la terre; il voit comme dans un rêve une céleste apparition qui excite en lui
CINQUIEME SÉANCE. 73
les plus ardents désirs; mais, quand il s'éveille, s'il la trouve à son côté, il lui
tourne le dos et ne veut rien avoir à faire avec elle.
Mais, soyons sérieux, quelle réponse a-t-on faite à notre proposition? Quel est
l'obstacle fatal que nous trouvons ici sur notre chemin? Comment tout ce désir
d'organiser l'arbitrage, cher au coeur de toutes les nations, se manifeste t-il en fait?
Quel empêchement y a-t-il à mettre à exécution un dessein si universellement
répandu parmi les nations? Si les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, la Russie et nombre d'autres nations, peuvent séparément faire des
traités entre elles en vue d'arriver au résultait désiré — résultat que nous pro-
fessons tous de désirer — pourquoi n'est-il pas possible d'arriver à une sembable
entente, d'une façon générale, par voie d'un traité mondial?
Mais, si nous nous rendons aux observations du Pi-emier Délégué de l'Alle-
magne, il faudra nécessairement nous borner à conclure entre nous des traités
particuliers, et nous heurter à un arrêt subit toutes les fois qu'on parlera d'une
Convention générale d'arbitragi^ entre toutes les nations. C'est là précisément la
question. Si chaque nation peut traiter séparément avec une autre, pourquoi ne
pourrait-elle pas faire la même chose avec toutes les autres? On accepte notre
projet de Convention d'arbitrage, à la seule condition qu'il n'ait qu'un caractère
individuel, qu'il ne con.stitue jamais un traité général pour le monde entier.
Pourquoi? Oui, pourquoi, je le demande. Pourquoi une nation qui est prête à
conclure un traité d'arbitrage ou plusieurs, sur certaines questions, avec vingt
autres Etats, ne pourrait-elle pas en conclure un pareil avec tous les quarante-cinq,
si tel est le désir impérieux des nations? Que l'Allemagne réponde à la question ?
Car pour nous tous, nous sommes prêts à conclure une Convention générale dans
ce sens, parce qu(^ nous avons une absolue confiance dans toutes les autres nations.
Nous respectons l'égalité de toutes les autres Puissances sur la base qu'elles sont
représentées et qu'elles exercent leur droit de suffrage dans la Conférence. Nous
reconnais.sons par la conduite qu'elles tiennent ici, qu'elles font toutes preuve au
même degré de virilité, d'intelligence, d'indépendance et de bonne foi. II y a ici
au fond deux questions; l'une, de bonne foi, l'autre, de recours à la force.
Le Baron Marschall a dit avec vérité que le résultat immédiat de la Con-
férence de 1899 avait été de stimuler et de faire avancer la cause de l'arbitrage
dans le monde entier. Vous vous .souvenez. Messieurs, avec quel empressement,
après la clôture des travaux de cette Conférence, un grand nombre de Puissances
importantes donnèrent leur adhésion au principe de l'arbitrage, en échangeant
des traités individuels, conçus exactement dans les mêmes termes que le projet
qui est actuellement soumis à votre examen. Nous espérons que le même fait se
reproduira cette fois; car j'ai l'espoir que nos travaux, quelque imparfaits qu'ils
soient dans leurs résultats, contribueront du moins à rendre plus vif l'intérêt que
l'arbitrage in.spire partout et le désir que l'on a de le voir se substituer partout à la
guerre. Et je prévois que si nous, qui avons pour cela assez de confiance les uns aux
autres, nous concluons le traité proposé, le Gouvernement allemand, lui-môme, même
s'il ne .se décidait pas à le .signer pour le moment, serait bientôt prêt à y adhérer avec
les autres; que dis-je, serait prêt, il demanderait avec insistance d'être admis dans
l'entente universelle; étant donné son enthousiasme pour le principe de l'arbitrage,
il ne voudrait pas rester à l'écart et serait anxieux dé venir grossir les rangs de
la majorité.
Nous avons appris bien des choses au cours des longs travaux de la Confé-
rence, mais ce que nous avons appris de plus précieux c'est qu'une confiance
réciproque nous anime tous; c'est que toutes les nations qui ont tenu à prendre
part à nos travaux méritent au même degré d'être estimées pour l'honnêteté de
leurs intentions et pour leur bonne foi.
74 VOL. 11. PHEMIEBE COMMISSION.
En ce qui concerne la question du maintien du droit ou du dessein de recourir
à la forc<^ qui est la seule raison que je puisse imaginer pour laquelle plusieurs
d'entre nous refuseraient de prendre part à une Convention générale d'arbiti-age,
quoique étiint prêts à conclure des traités spéciaux, l'idée de l'opposition, telle
que je la comprends, est bien celle-ci que nous devrions garder notre liberté
de choisir notre propre paitenaire et non être contraints d'admettre indistincte-
ment, avec nous, toutes les nations, comme cela arriverait dans une Convention
générale. Mais, supposons que vous vous entendiez avec vingt nations et que vous
concluiez avec elles, soit ensemble, soit séparément un traité ou des traités de
cette nature; que ferez-vous à l'égard des vingt cinq autres que vous aurez refusé
d'admetti'e dans votre cercle magique d'accord arbitral? Vous vous réserverez,
n'e^t-ce-pas ? le droit de recourir à la force contre elles; dans le cas où quelque
différend surgirait qui ne pourrait être réglé par voie diplomatique. Car après cela,
il n'y a que deux alternatives — ou l'arbitrage ou la guerre. Or, si vous refusez
de vous entendre avec elles pour l'arbitrage c'est que vous vous réservez le droit,
si vous n'avez déjà l'intention, de leur faire la guerre. Mais, Messieurs, les empires
et les royaumes comme les républiques doivent céder tôt ou tard à la voix im-
périeuse de l'opinion publique du monde. Toute Puissance quelle qu'elle soit,
grande ou pt^tite, doit se soumettre à la suprématie accablante de la volonté pu-
blique qui a déclaré et qui déclarera toujours plus énergiquement que toute guerre
non nécessaire est un crime impardonnable et que toute guerre est inutile quand
on peut recourir à l'arbitrage pour régler les différends. Ce sont là les deux
alternatives entre lesquelles les adversaires de notre projet doivent en définitive
choisir.
Le projet tel que nous l'avons présenté, il y a quelques semaines, n'est pas
nouveau; nous ne prétendons pas au mérite de l'avoir inventé. Nous en avons
emprunté les termes à d'autres Pui.ssances, telles, par exemple, que l'Allemagne,
la Grande-Bretagne et la France dans des traités qu'elles avaient conclus entre
elles. S'il n'est pas parfait; la responsabilité de ses imperfections doit retomber
sur ces Puissances, aussi bien que sur nous.
Après le magistral discours que vient de prononcer M. Renault, il ne reste
que fort peu de points à élucider. Le Baron Maeschall est d'avis que l'expression
"questions de nature juridique" est obscure. Mais pendant la discussion du projet
beaucoup plus important concernant la création de la Cour de justice arbitrale,
discussion dans laquelle il a été pour nous un collaborateur dévoué, cette difficulté
n'a pas été soulevée.
Il est peut-être difficile parfois de distinguer une question juridique d'une
question politique, mais cette difficulté, dans l'application, e.st la même pour les
traités individuels ((ue pour un traité général, et cette objection, comme beaucoup
d'autres que le Baron Marschall a faites, s'applique également aux deux sortes
de traité.
On a insisté aussi à l'appui de la thèse d'après laquelle une nation i)eut
faire un trait*^ avec vingt Etats et refuser en même temps de l'étendre aux vingt
cinq autres, en disant que le même différend qui s'élève entre A et B peut n'avoir
qu'un camctère juridique et prendre un caractère politique s'il s'élève entre C et D.
Notre projet contient en lui-même la l'éponse à cette objection. Si le différend qui
s'est élevé entre A et B est une question d'ordre juridique, le traité d'après ses
l)ropres termes, s'y appliquera ; si la même question s'élevant entre C et D prend,
ainsi qu'il e.st dit, un caractère politique, les termes mêmes du traité l'en excluent.
La seule raison pour laquelle le Baron Marschall préfère des traités
individuels à un traité mondial, est que ce dernier ne laisse pas à la partie la
faculté de choisir ses partenaires. A cela je réponds: "Toute l'affaire est une
CINQUIÈME SÉANCE. 75
affaire de confiance et de bonne foi. Il n'y a pas d'autre sanction pour l'exécution
des traités. Si nous n'avons pas confiance les uns dans les autres, pourquoi sommes-
nous ici"? Il n'y a pas d'autre règle entre nous que la mutuelle bonne foi. C'est
là le seul pouvoir coercitif qui puisse nous obliger ou nous empêcher d'agir en
tant que nations. Si nous sentons que nous ne pouvons pas nous fier les uns
aux autres; il y a là une raison décisive pour refuser de conclure un traité
d'arbitrage avec les autres. Si nous le pouvons, c'est notre devoir solennel de le
faire et par là de substituer l'arbitrage à la guerre ainsi que le Monde le demande.
Un simple mot maintenant à propos du toile général que soulève à chaque
instant parmi les adversaires de notre projet la nécessité où nous sommes, aux
Etats-Unis, de soumettre tout compromis à l'approbation du Sénat et sur le prétexte
gratuit qu'on en a tiré pour prétendre qu'il n'y aurait pas égalité ni réciprocité
entre nous et les autres Etats qui pourraient conclure un traité d'arbitrage avec nous.
Sans doute, dans certains cas, quand, pour l'exécution de la Convention, on
en viendra au règlement du compromis, le concours de plusieurs organes d'un
Etat pourra être nécessaire. Il en est ainsi pour les Etats-Unis comme d'ailleurs
pour presque toutes les autres nations; et il n'y a aucun pouvoir exécutif inter-
national qui puisse signer pour elles ce document, si elles mêmes ne veulent
pas le faire ; mais il est certain que les différents Départements du Gouvernement
dont le concours, selon les pays, est constitutionnellement nécessaire pour la
conclusion d'un compromis, comprendront le devoir qu'ils ont de faire honneur
à leurs obligations internationales et nous n'avons pas le droit de mettre en doute
leur bonne foi.
Cette même question concernant le compromis se présentera toujours pour tout
traité qu'il soit individuel ou général, car on ne connaît pas d'autre méthode en
diplomatie pour régler les conditions d'un recours à l'arbitrage qui a été convenu,
quelles que soient les exigences constitutionnelles des divers Etats en ce qui con-
cerne l'intervention dans l'acte préliminaire de tels ou tels organes du pouvoir. Le
règlement du compromis sera toujours une affaire à débattre de Gouvernement à
Gouvernement, et il n'importe, si tel Gouvernement ou tel autre, poui' que l'acte
soit valable, doit le faire étiiblir et signer par un, par deux ou par trois de ses
représentants. La même difficulté pour arrêter les conditions du compromis peut
naître d'un seul Ministère des Affaires Etrangères, comme de l'un ou de l'autre.
des nombreux rouages gouvernementaux dont le concours peut être nécessaire.
Si nous commençons maintenant avec un nombre restreint de cas obliga-
toires d'arbitrage, comme notre projet le propose, il n'y a pas de doute qu'avant la
réunion de la prochaine Conférence ce nombre aura considérablement augmenté
par les additions qui y seront faites, grâce à l'article qui prévoit la rédaction
d'un prot<:)cole suijplémentaire. En même temps, il est clair qu'un traité mondial
n'empêchera pas les Puissances de continuer à conclure entre elles des Conven-
tions individuelles d'arbitnige, dans lesquelles la même nécessité d'un compromis
se présentera inévitablement. Mais suffit-il qu'une Nation conclue une Convention
mondiale d'arbitrage pour qu'elle renonce absolument au droit de choisir entre
l'arbitrage et la force? Si l'une des parties refusait de signer le compromis ou
d'exécuter la décision des arbitres, l'autre aurait toujours le même droit de
recourir à la force qu'elle aurait eu, si aucun traité n'avait été conclu. Mais en
ce cas, il reste à savoir si elle s'aventurerait à recourir à ce moyen extrême, et
à jeter ainsi un défi à l'opinion publique, ou si elle userait de patience et ferait
amicalement de nouv(!aux effoiis pour ramener l'adversaire à la raison.
En ce qui concerne le compromis, les arguments des adversaires du projet
ont été réfutés par les paroles aussi logiques qu'éloquentes de M. Renault. Soit
qu'il s'agisse d'un traité d'arbitrage individuel ou d'un traité mondial, la rédaction
76 VOL. II. PREMIÈRE C0MMIS.S10N.
d'un compromi.s, ainsi qu'il l'a montré, sera toujours nécessaire. En même temps,
il a prouvé d'une façon péremptoire que les Etats-Unis, par suite du fait que le
compromis chez eux doit être soumis à l'approbation du Sénat, n'en sont pas
moins liés que les autres Puissances par un traité général d'arbitrage. Il a montré
une profonde connaissance de la valeur et de l'effet des dispositions particulières
de notre Constitution et de son fonctionnement général : aucun avocat américain
n'aurait pu les mieux exposer.
Quelquefois le règlement des conditions du compromis est la question la plus
importante qui se présente dans un traité et dans son exécution; M. Renault a
parfaitement mis cela en évidence par l'exemple qu'il a cité de l'Affaire de "l'Alabama",
qui aboutit à l'arbitrage de Genève. Dans cette affaire, le règlement du compromis,
de l'avis général, régla le fond du litige et dicta la décision que rendirent ensuite
les arbitres. C'est même à cause de ce précédent que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne dans l'examen du projet relatif à la création de la Cour de justice
arbitrale ont refusé de confier à la Commission spéciale le soin de dresser le
compromis, préférant se réserver à eux-mêmes, dans une affaire de cette impor-
tance, le droit de faire leur propre marché.
Nous avons entendu encore le Baron Marschall apporter un nouvel exemple
tiré de la "porte ouverte". Il y a trois ou quatre ans nous entendions fréquem-
ment parler de la "porte ouverte" ; dans ces derniers temps tout le monde s'était
tu là-dessus, quand tout à coup notre distingué ami est venu remettre l'expression
en vogue en s'en servant comme moyen de démonstration dans la présente
discussion. La confection du traité, nous a-t-il dit, laisse toujours une porte
intérieure par laquelle il faut passer, à savoir la préparation du compromis et de
cette poi-te, dit-il, chacune des parties contractantes tient une clef; quand l'une
se présente avec sa clef pour ouvrir, l'autre peut venir et lui dire: "je ne puis
ouvrir ma serrure avec ma clef, car mon Sénat me l'a prise". Or le Sénat est préci-
sément une partie aussi essentielle du pouvoir qui tient la clef pour les Etats-
Unis que le Président lui-même et tant qu'ils ne sont pas prêts l'un et l'autre
à dire le mot magique, la porte reste fermée. Mais il en est ainsi de tout Gouver-
nement qui exige le concoure de plusieurs de ses représentants pour conclure le
compromis; la même difficulté se présente si le Ministre des Affaires Etrangères
d'une des parties, bien que pouvant agir par lui-même, vient dire: "Je ne suis
pas en mesure de produire ma clef".
M. Renault a suffisamment répondu à l'objection. Il n'est pas question de
savoir, s'il y a plusieurs clefs, mais si la porte est ouverte ou fermée. A partir
du moment qu'un traité d'arbitrage est conclu, chaque partie est tenue d'ouvrir
la porte pour que toutes deux puissent entrer à des conditions raisonnables. Une
seule partie ne peut pas fixer pour l'autre quelles conditions sont raisonnables;
et tant que les parties ne se sont pas mises d'accord, le compromis n'est pas
réglé et la poiiti n'est pas ouverte; et il en est ainsi, que le règlement du com-
promis ou l'ouverture de la porte dépende du Sénat, d'un Comité exécutif, du
Parlement, du Souverain ou de toute autre entité administrative. Toujours,
ainsi que j'ai eu souvent l'occasion de le dire, il y a là une question de bonne
foi pour les Gouvernements des deux parties, quelle que soit la forme de ces
Gouvenunnents. L'arbitrage n'est pas conclu entre deux ou plusieurs rouages
subordonnés d'un Gouvernement, mais entre deux Etats, entre deux Puissances
en tant qu'entités nationales et l'application de toute mesure est à régler entre
elles.
Cette atmosphère de méfiance ou de défiance dans laquelle on a cherché à
envelopper toute la question, doit se dissiper. C'est l'atmosphère la plus funeste dans
laquelle une Conférence internationale puisse discuter sur des questions internationales.
CINQUIÈME SÉANCE. 77
Elle doit faire place à un mutuel esprit de confiance et de bonne volonté. En ce
qui concerne le Gouvernement que je représenta? je ne saurais mieux faire pour
la dissiper qu'en me référant à notre passé qui, plus éloquenuuent que ne le
pourraient mes paroles, donne une réponse aux objections soulevées à ce sujet.
Pendant les cinquante dernières années, les Etats-Unis ont conclu, je crois, autant
de traités d'arbitrage qu'aucune autre Puissance et il n'y a pas d'exemple qu'ils
se soient jamais refusés à signer le compromis exigé par les traités. A partir du
moment qu'ils ont passé une convention d'arbitrage ils ont toujours considéré la
signature du eomiiromis à des conditions raisonnables comme une nécessité et
comme un devoir impérieux imposé par la bonne foi, et existeraient-ils comme nation
encore un millier d'années qu'ils ne manqueraient jamais de faire honneur à leurs
engagements, et leur Sénat, à l'avenir comme par le passé, sera toujours prêt à
passer le compromis dans l'esprit qu'exigera le traité.
Dans le monde entier on sent et on proclame la nécessité de soumettre tous
les différends à l'arbitrage. Ce qu'ont fait ensemble les Etats-Unis d'Amérique du
Nord et du Sud aux Conférences Pan-américaines de Mexico et de Rio de Janeiro
montre que tous les Etats d'Amérique n'ont qu'une pensée, que tout l'hémisphère
occidental est uni sur cette question, et que d'une commune voix il demande à
conclure une Convention mondiale pour régler les querelles internationales et pré-
venir ainsi la guerre. Si dans cette grande cause vous nous donnez votre concours,
vous servirez les intérêts de l'humanité et de la civilisation, et en adoptant notre projet
à l'unanimité, vous aurez fait faire un grand pas au bonheur de l'humanité.
S, Exe. M. Milovan Milovanovitch s'exprime en ces termes : La Délégation de
Serbie, en soumettant à cette haute Assemblée, au début de ses travaux, sa première
proposition relative à l'arbitrage obligatoire, s'était guidée par la conviction, que
la principale tâche de la Deuxième Conférence de la Paix se résumait dans la recherche
des moyens pour réduire, si non pour supprimer les causes de guerres en substituant
le droit à la force dans le règlement des conflits internationaux. L'arbitrage obligatoire,
c'est-à-dire l'engagement consenti librement, mais consenti par avance et à titre
général par les Etats souverains de soumettre à l'arbitrage les contestations survenues
entre eux, étant pour cela, de l'avis commun, le moyen le plus efficace ; c'est l'organi-
sation de cet arbitrage, première étape dans l'organisation de la Paix entre les
nations civilisées, qui devait s'imposer aux délibérations de notre Conférence.
J'ai eu encore l'honneur de déclarer à cette même occasion, que la proposition
serbe avait tenu compte des raisons et des conditions qui empêchaient de donner
dès aujourd'hui une portée générale au principe de l'arbitrage obligatoire et d'étendre
son application à tous les conflits internationaux sans distinction. Il nous fallait,
en effet, nous rendre à l'évidence et reconnaître, tout en le regrettant, que les
nécessités impérieuses et irréductibles commandaient la limitation de l'arbitrage
obligatoire à des questions strictement déterminées, pour en exclure avant tout
les conflits d'ordre politique, touchant à l'indépendance, aux intérêts vifcmx ou à
l'honneur des Etats, quoique précisément ce sont les conflits de cette nature qui
ont été dans le passé et qui seront à l'avenir les causes directes des guerres.
Réduit ainsi quant à son champ d'application, enserré dans les limites n'em-
brassant plus aucune de ces causes qui, d'ordinaire, poussent les nations à se ruer
les unes sur les autres, l'arbitrage obligatoire, tel que l'entendait notre proposition,
ne répondait plus, il est vrai, aux espérances que plaçaient en lui les apôtres de
la Paix, mais, néanmoins, à part le mérite d'affirmer le principe de la sanction juri-
dique dans le droit international public, sa valeur pratique immédiate pouvait aussi
être considérable. L'arbitrage obligatoire s'appliquerait en effet encore, d'après notre
formule, à des questions où les intérêts impoiiants des Etats et des particuliers se
78 VOL. 11. PKKMIÈRE COMMISSION.
twuvent engagés et qui, tout en ne provoquant pas directt^ment des conflits armés,
déterminent souvent la formation des courants de sympathie ou d'antipathie entre
les nations et exercent ainsi indirectement leur influence sur les guerres.
Pour donner à l'arbitrage obligatoire la possibilité de développer toutt^ son
action bienfaisante et de s'affirmer comme le principe régénérateur du droit inter-
national, il était, dans notre idée, nécessaire de soumettre à son application celles
d'entre les matières non-politiques qui, touchant à des intérêts les plus répandus,
donnent lieu à des frottements et à des conflits les plus fréquents. C'est pourquoi,
sans entrer dans l'énumération détaillée des questions plus ou moins inoffensives,
nous demandions avec insistance que les deux catégories suivantes de contestations,
celles qui se rapportent à l'interprétation et à l'application des traités de commerce
et celles qui concernent le règlement des questions pécuniaires, y soient expressé-
ment comprises. Personne ne niera que les contestations de cette nature, tout en
n'exposant pas, prise chacune à part, au danger d'une rupture, n'arrivent souvent,
par leur multiplicité, en agissant par leur poids commun sur le sentiment général,
à créer, avec le temps, des tensions dangereuses. Ce semit donc un service incon-
testable rendu non-seulement à la justice mais aussi directement à la cause de la
Paix, que de donner une solution juridique par la voie de l'arbitrage, aux con-
testations de cette nature toutes les fois qu'elles n'auraient pas pu être aplanies
par la voie diplomatique. Cela équivaudrait, passez-moi l'expression, à la purification,
à la désinfection de l'atmosphère politique internationale, et dans une atmosphère ainsi
purifiée il serait plus facile de prévenir ou d'amortir, s'ils n'ont pas pu être prévenus,
les chocs entre les Etats pour les causes restées en dehors de l'arbitrage obligatoire.
Le projet élaboré par le Comité d'Examen, qui est soumis en ce moment à
l'approbation de cette Commission, est loin, nous pouvons le déclarer sans embages,
de nous satisfaire. Nous avons à lui reprocher avant tout ce que la liste des cas
pour lesquels il admet l'arbitrage obligatoire ne contient aucune de ces matières
qui auraient pu donner à ce principe une portée pratique réelle et un rôle
immédiat dans le développement des rapports internationaux. Non seulement
l'arbitrage obligatoire, tel qu'il s'y trouve réglementé, ne s'étend pas à toutes les
stipulations des traités de commerce, comme le voulait la proposition serbe, mais
tout au contraire, il n'a pas été possible de trouver au sein du Comité la majorité
absolue en faveur de l'arbitrage obligatoire pour une matière substantielle quel-
conque de ces traités, pas même pour les tarifs conventionnels de douane, quoique
sur ce point dans ce dernier temps la clause compromissoire soit devenu poin-
ainsi dire une clause de style. Il en est de même quant aux contestations relatives
au règlement des questions pécuniaires, que le projet du Comité soumet à l'arbitrage
obligatoire sous de telles restrictions, qu'il y a lieu de douter qu'encore sur ce
terrain un progrès appréciable sera réalisé.
Les conclusions à tirer de ces rapides et sommaires consultations que je
viens de faire ne sont guère encourageantes, il faut le reconnaître, pour les parti.sans
de l'arbitrage obligatoire. En effet, le seul iwint capital, sur lequel on a pu se
mettre d'accord avec l'unanimité, c'est ce point négatif que les questions d'ordre
jwlitique restent en dehors de toutes les stipulations relatives à l'arbitrage
obligatoire. Quant aux autres matières non politiques, d'ordre juridique ou technique,
on a dfi se résigner à la fin de compte, d'éliminer toutes celles d'entn^ elles qui
présentent une valeur pratique et mett-ent en contiict des intérêts appréciables
d'une nature quelconque, vu l'impossibilité de réunir en ce qui les conceine
l'assentiment soit de l'unanimité ou de la presqu'unanimité, soit même de la majorité
absolue du Comité. Le projet t«l qu'il est soumis à la Commission ne marque
donc aucun pas en avant quant à l'application immédiate de l'arbitrage obliga-
toire i)ar rapport au droit positif existant. Bien plus, le Comité n'a même cru
CINQUIÈME SÉANCE. 79
devoir enregistrer comme règle d'application générale ce que sur ce champ la plupart
des Etats ont déjà admis dans leurs rapports mutuels par des conventions antérieu-
rement signées et mises en vigueur.
Dans ces conditions les dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire du
projet élaboré par le Comité d'Examen perdent à nos yeux presque toute valeur
pratique immédiate et, par conséquent, même au cas où ce projet serait approuvé
dans .son intégrité, l'opinion publique mondiale, qui s'attendait à autre chose de
cette Conférence, ne serait pas satisfaite dans ses aspirations les plus légitimes et
les plus fondées. Néanmoins, tout en déclarant ce projet insuffisant, nous voterons
résolument en sa faveur surtout et avant tout parce qu'il contient l'affirmation
formelle de l'application sans réserve du principe de l'arbitrage obligatoire aux
conflits, entre les Etiits souverains, principe qui seul pourra faire prévaloir dans
les rapports internationaux le règne du droit efficace, droit suivi de la sanction
juridique. Pour la même raison, nous voterions également toute autre proposition
encore plus modeste, pourvu que la même affirmation relativement à l'application
du principe de l'arbitrage obligatoire y soit contenu, croyant fermement que ce
principe une fois introduit dans le domaine du droit international saura se frayer
son chemin. Et, en réglant ainsi notre ligne de conduite, nous nous consolerons
de l'insuffisance du résultat obtenu, en nous souvenant que d'autres grandes idées,
qui ont bouleversé et régénéré le monde, ont eu souvent des débuts bien modestes.
(Applaudissements).
S. Exe. le Baron Marschall de Biebersteîn : L'heure est trop avancée.
Messieurs, pour que j'entre encore dans des détails dans ma réponse aux discours
pi'ononcés par M. Louis Renault et S. Exe. le Premier Délégué des Etats-Unis
d'Amérique. Je ne désire dire que quelques mots:
Je tiens à coeur de remercier S. Exe. M. Ohoate des aimables paroles qu'il
a prononcées concernant ma personne et je m'empresse de dire que sa remarque
sur mon changement d'attitude ne m'a nullement formalisé. Je suis un vieux
parlementaire. Messieurs, et je sais que c'est là un argument favori des débats
parlementaires.
Si S. Exe. M. Choate avait raison et si j'avais, en vérité, affirmé ce matin
même une opinion autre que celle que j'exprimais le 23 juillet, cette constatation
ne con.stituerait pas un reproche, mais, au contraire, prouverait que j'ai appris
quelque chose, que je suis à la fin de cette Conférence plus sage qu'au commen-
cement ; ceci d'ailleurs n'étonnerait nullement quand on pense que j'ai été durant 4 moit
en relations continuelles avec un homme d'Etat aussi éminent que S. Exe. M. Croate.
Mais, malheureusement, j'ai aujourd'hui les mêmes convictions qu'il y a 4 mois,
et je me permets d'offrir à M. Choate le procès-verbal qui en fait foi. Aujourd'hui
comme alors, je ne suis pas un partisan de l'arbitrage obligatoire abstrait mais un
partùsan de l'arbitrage obligatoire réel, qui est réalisable seulement dans le système
individuel et que je considère impossible dans le système mondial.
(Applaudissemen ts i ■épétés) .
S. Exe. Sir Edward Fry s'exprime en ces termes:
Nous avons tous entendu avec le plus grand intérêt les paroles prononcées
par nos collègues ce matin et cet après midi.
Dans son discours éloquent S. Exe. l'Ambassadeur d'Allemagne s'est livré à
une critiqu(> si subtile et minutieuse qu'il a réussi à démontrer devant nous l'inutilité
de l'article 1 du projet, qui a cependant été emprunté textuellement — comme il
a déjà été dit — au traité d'arbitrage obligatoire conclu entre l'Allemagne et la
Grande-Bretagne au mois de juillet 1904. Mais je n'ai pas l'intention. Messieurs,
80 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
de suivre en détail le discours de mon collègue distingué: et je me bornerai à
deux obsei-vations :
1. L'arbitrage sous toutes ses formes puise son origine dans le libre con-
sentement des Puissances en litige : et la seule différence entre l'arbitrage dit
obligatoire, et l'arbitrage facultatif, réside précisément en ce que, dans le premier
cas, le consentement est donné à l'avance, tandis que dans le dernier cas, le con-
sentement est postérieur à l'existence du différend. Dans l'un et l'autre cas, il ne
s'agit, dans l'espèce, que d'un acte souverain des Puissances en litige, qui ne
poite nullement atteinte à l'indépendance de ces Puissances, pas plus qu'un contmt
passé ne touche à l'indépendance du particulier contractant.
Les lois nationales reconnaissent l'utilité d'un compromis visant la réglemen-
tation d'un différend avant que celui-ci ne se soit produit, pourvu que le compromis
n'ait trait qu'à un différend dont on puisse prévoir la nature. Pourquoi la loi inter-
nationale ne peut-elle pas, ici comme ailleurs, suivre le cours de développement
de la loi nationale?
2. J'admets qu'on peut dire, non sans raison, que vu les réserves et la
faculté de dénonciation stipulées au projet, le caractère obligatoire de la
Convention n'est pas très prononcé et que le "vinculuin juris" peut être rompu
sans difficulté. Mais, je le répète, les nations du monde ne se laissent pas uniquement
guider par les conceptions juridiques ou lier par les "vincula juris" et j'estime
que la Convention, si faible qu'elle soit au point de vue légal, am-a néanmoins
une très grande valeur morale comme étant l'expression de la conscience du
monde civilisé.
La loi faite pai- un peuple est inséparable de l'idée morale qui l'a inspirée:
nous ne pouvons pas prononcer le divorce entre la conception morale et la loi
qui en est l'expression. Il est certain que, de même qu'une loi, qui ne repose
sur un consentement général, ne saurait être d'aucune utilité, l'idée morale gagne
à être exprimée en termes de loi.
Je vous prie donc, Messieurs, en ma qualité de doyen d'âge des jurisconsultes
de cette Conférence, de ne pas rejeter le projet du Comité d'Examen uniquement
pour des raisons juridiques et techniques.
A mon avis. Messieurs le temps pour les débats est passé. Il y a des semaines
et des mois que nous discutons la question et je crois que nous commençons à
en avoir assez. Une certaine lassitude se manifeste et nous n'entendons plus
qu'avec impatience les mots "arbitrage obligatoire". Nous connaissons tous les
points de vue, tous les arguments pour et contre et je pense qu'aucun discours,
quelqu'éloquent qu'il ait été, n'a gagné ou perdu un seul vote à la cause plaidée.
Allons, donc, aussitôt que possible aux votes et aux adieux.
S. Exe. le Baron Marschall de Biebersteiii: S. Exe. Sir Edward Pry et
M. Louis Renault ont invoqué contre moi les termes mêmes du Traité d'arbitrage
conclu entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne en 1904, dans lequel ils ont relevé
les mots "questions d'ordre juridique", et les réserves concernant "l'honneur et les
intérêts vitaux".
Je ne puis, Messieurs, me répéter sans cesse.
Dans mon discours du 23 juillet, j'ai déjà déclaré que certaines expressions
qui ont une signification entre deux Etats qui se connaissent, n'en ont aucune
dans un traité mondial; et ce matin, dans mon discoui-s, je l'ai répété.
S. Exe. Samad Khan Mouitax-es-Saltaueh prend la parole en ces termes :
J'avais demandé la parole pour faire une petite déclaration en faveur de la
grande cause, mais après avoir entendu quelques discours aussi éloquents que
CINQUIÈME SÉANCE. 81
pessimistes sur l'arbitrage obligatoire, je tiens à dire que même en étant complète-
ment d'accord avec les éminents orateurs qui ont essayé de nous démontrer avec
beaucoup d'autorité les obstacles que nous pourrions avoir sur notre chemin et
les lacunes que présenterait la convention en préparation, nous trouvons que les
avantages d'une convention mondiale d'arbitrage sont si grands et la garantie
qu'elle offrira au monde entier est si immense, qu'il est de notre devoir d'affronter
les obstacles relativement minimes et de laisser à nos successeurs plus heureux,
peut-être, que nous le soin de combler ces lacunes.
C'est donc avec ces sentiments et plus convaincu que jamais, que je m'empresse
de faire ma déclaration.
Le grand mérite de cette Conférence, aux yeux du Monde, est que toutes
les consciences nationales y sont égales, et que chacun des Etats que nous
représentons ici, a droit à sa part de justice et de vérité.
Nous sommes réunis pour manifester, tous ensemble, d'une même voix, notre
dévouement à la cause de l'arbitrage. Nous savons que, malheureusement, cette
grande cause ne triomphera pas du jour au lendemain,* mais c'est une raison de
plus pour que ses défenseurs se montrent persévérants et fidèles. Pour moi, c'est
avec un sentiment de respect et de fierté que j'apporte, au nom de mon Gouver-
nement, une pierre à la construction de l'édifice dont l'humanité, sans distinction
de pays, de continents, ni de races, est reconnaissante à nos devanciers d'avoir
creusé les fondations. Il s'agit, maintenant, de l'élever peu à peu, jusqu'au jour
où nos successeurs, plus heureux que nous, pourront célébrer son couronnement
définitif et glorieux.
En conséquence, nous votons pour le principe de l'arbitrage et pour ses
applications les plus larges. (AppImidissetnentH).
S. Exe. Turkhaii Pacha: La Délégation ottomane déclare, d'ordre de son
Gouvernement, qu'elle ne saurait se rallier à aucune proposition tendant à rendre
l'arbitrage obligatoire. Par conséquent, elle votera contre le projet sur l'arbitrage
obligatoire présenté par le Comité d'Examen.
S. Exe. M. de Martens déclare qu'après tant de superbes discours il ne
faillira 'pas à l'agréable devoir d'être bref. Au courant de cette journée on a
adres.sé beaucoup de critiques, d'un ordre purement juridique, au projet du Comité
d'Examen. Il ne faut pas cependant oublier, que la question de l'arbitrage obliga-
toire est avant tout une question mondiale, une que.stion de civilisation et de
culture. Les yeux de tous les peuples sont tournés vers l'arbitrage obligatoire
comme vers un phare lumineux, et les voix qui demandent son introduction
deviennent de plus en plus pressantes. Il faut penser avant tout à l'effet moral
qu'aurait la décision de la Conférence en faveur de l'arbitrage obligatoire.
S. Exe. M. DE Martens explique ensuite pourquoi les propositions russes sont
aujourd'hui plus modestes qu'en 1899, quant à rétendue de l'arbitrage obligatoire.
Pendant les huit dernières années la Russie n'a rien oublié, mais beaucoup appris.
Elle veut obtenir aujourd'hui au moins quelque chose, et, en tout cas franchir
la i)remière étape et proclamer le grand principe de l'ai-bitrage obligatoire.
L'orateur insiste ensuite sur le lien intime et nécessaire entre l'institution de
l'arbitrage obligatoire et celle d'une Cour d'arbitrage vraiment permanente. C'est
pourquoi la Délégation de Russie a présenté son petit projet bien modeste d'un
tribunal de 3 juges, choisis parmi les membres de la Cour existante. Pour que
l'arbitrage obligatoire soit assis sur des bases solides, il faut un Triljunal d'un
abord facile et peu coûteux, aux portes et fenêtres ouvertes pour tout le monde.
Les deux questions sont intimement liées, on ne saurait les résoudre séparément.
Notre devoir, avant de quitter La Haye, est non seulement de proclamer le prin-
6
82 VOL. ii. l'ItEMjkuK rOMMl-SSlUX.
(ipc dt' ]'arl)it.i-.i^»' oltligatoirc. mais aussi de créor unt' Cour dont les rouages simples
et le f'onetit)nnemeut régulier- faeiliteiaient l'application du giand piiniipe nouveau
introduit dans la \ie internationale. (ApplamliHst'nimfs).
S. Exe. M. Loil Tsens Tsiailg fait la déclaration suivante:
J'ai demandé la iiarole pour dire deux mots pour motiver notre vot<' qui
était ju.squ'à i)résent favorable i)our le pi-ojet en question, mais qui est rendu
aujt)urd"luii défavorable, à notre grand regi(>t, par l'insertion de l'article 10/.
Ayant pris connai.s.sance du rapport que nous avons tous sous les yeux et
n'ayant trouvé dans le susdit rapport aucune explication concernant le but de
l'in-seition de l'article 1(5/ dans le projet de la Convention à conclure, nous croyons
devoir taire observer à la Haute As.semblée que l'article en question est en entière
contradiction avec l'opinion des paitisans de l'arbitrage.
Le but vers lequel tendent tous les efforts, tant du Comité que de la Com-
mi.ssion, est d'élargir autant que possible les catégories des différends qui pourraient
être soumis à l'arbitrage.; une restriction dans ces catégories .serait un grave
démenti donné à ce l)ut si nol)le et si élevé d'ét*^ndre remi)ire du droit et de
foi-titier le sentiment de la justice iiittunationale.
L'article en question nous semble, de plus, viser tout particulièrement certains
l)ays, (Mitre autres le nôtre; nous ne pourrions, par con.séquent, que protx'ster
énergiquement contre cette clau.se et, jusqu'à ce que cett^ clause ne .soit supprimée,
nous ne pourrions que voUm' contre ce projet contenant une clause contraiie à
l'équité et à la justice, éléments fondamentaux de l'arbitrage même.
S. Exe. M. Keirokii Tsudxuki: N'ayant reçu le rapport érudit et compré-
hensif du Baron (tuii.lau.mk que bier soir vers dix heures, je n'ai même i)as eu
le temps de le lire, et moins laicore de l'étudier. D'autre part, n'ayant i)as été
membre du Comité d'Examen, c'était avec une grande difficulté que nous avons
pu même découvrir où se trouvaient, ou plutôt où se cachaient les grands articles
qu'on a discutés si vivement aujourd'hui. Mais cela ne m'empêchait i)as d'écouter
très attentivement et avec le plus grand intérêt, tous les arguments pour et
conti-e. Et je me trouve dans une situation très eml)arrassante parce que je sens
qu'il y a des raisons des deux côtés. Toutefois, comme nous avons toujours
soutenu le piûncipe de l'arbitrage, connue nous représentons un pays qui appartient
à la minorité minime des Etats qui ont actuellement tait appel au mécanisme qui
se trouve à La Haye pour trancher les dift'érends internationaux, et puis, comme
nous apprécions profondément les idées élevées, pacifiques et humanifcùres qui
animent l'in.stitution de l'arbitrage, il faut confe.s.ser que la balance psychologique
de notre Délégation s'e.st plutôt penchée vere ceux qui ont soutenu le principe,
que vers ceux qui l'ont combattu. Malgré tout cela, il faut néanmoins constater que
la con.sécration du principe de l'arbitrage à une obligation uni\'erselle est tout au
moins un nouveau point de départ hoi-s des grandes lignes tracées par la Con-
vention de 1899. Cette consécration est de nature à entraîner des conséquences
et resjwnsabilités très sérieu.ses et des limitations as.sez graves de -souveraineté de
chaque Etiit contractant. Dès lors, je ne crois pas qu'il est déraisomiable de demander
qu'on lai.sse aux Gouvernements le temps nécessaire pour soumettre la matière
à une étude approfondie avant (ju'ils soient obligés de se jirononcer définitivement
sur la proposition (|ui ncnis est présentée; (ju'on nous donne le temps (le faiii'
un examen préliminaire t-t nnnutieux de la question dans tous ses aspects, et dans
toutes ses réjjercussions sur U^s activités politiques, économiques et juridiques de
la vie nationale (;t internationale de mon pays, avant de prendre une attitude.
Dans ces circonstances, je l'éserve mon opinion sur la proposition et je
m'abstiendrai de la votation.
CINQUIKMK SKANCK. 88
S. Exc. M. Brun : Le Gouvenicnicnt de DancMiiark donne son adhésion entière
et complète à l'idée de l'arlMtrage obligatoire. Il en a donné des preuves pratiques
en concluant plusieurs traités d'arbitrage obligatoire ne contenant aucune rései-ve,
et il a appris avec un très vif rt^gret que les négociations de la Conférence ne
semblent pas devoir aboutir à une- api)lication générale immédiate d(> ce principe.
En vue des circonstances, il m'a cejjendant autorisé à voter pour la proposition
portugaise-brifemnique ainsi que subsidiairement pour les propositions de portée
plus restreinte qui nous sont soumises.
M. Corragioili d'Orellî : La Délégation de Siam saisit cette occasion pour
déclarer une fois de plus, que, suivant les instructions qu'elle a reçues, elle
votera comme dans le passé, en faveur de toute proposition ayant pour but la
confirmation et l'application plus générale du principe de l'arbitrage. Sa sympathie
pour l'arbitrage o])ligatoire n'est pas moins réelle et sincère et nous aurions, en
effet, été très heureux de donner notre approbation sans réserve au projet qui
nous est soumis et qui consacre ce principe.
Nous espérions, il est vrai, pouvoir voter en faveur de l'ensemljle du projet,
mais nous .serons obligés de faire des réserves au sujet de l'article l(i/ du projet
britannique, traitant de l'interprétation ou de l'application des droits extraterri-
toriaux. .Je me réserve, au nom de la Délégation de Siam, d'expliquer notre
manière de voir à ce sujet lorsque nous procéderons à la discussion du projet.
S. Exc. Samad Khan Monitaz-es-SaltanoIi déclare qu'il aura aussi à
parler sur l'article 16/, mais, qu'en attendant 1«^ moment [iropice, il appuie la
déclaration faite par la Délégation de Siam.
S. Exc. M. Mérey de Kapos-Mére prononce le discours suivant:
Si malgré l'heure foit avancée et l'impatience qui se manifeste probablement
chez beaucoup de nt)s collègues j'ai demandé la jxirole, c'est parce que, étant l'auteur
d'une proposition qui à un moment donné, c'est-à-dire lorsqu'elle a été soumise au
vote dans le C'omité d'Examen, a failli avoir le meilleur résultat des scrutins et jiasser
comme première à la Commission, je me sens dans une ceitaine mesui'e obligé
d'exjwser. très brièvement du reste, ma manière de voir au sujet de l'arbitrage^
obligatoire.
Je commence i)ar déclarer (jue je suis, jusqu'à un c-ertain point, partisan de
rarl)itrage oliligatoire proprement dit, c'est-à-dire sans restriction ni réserves, et
j'ajoute aujourd'hui encore que je n'en suis pas un i)artisan i)urenient platonique.
J'en ai, du re.ste, fourni la preuve et j'ai justifié par là les paroles que S. Exc.
le Mai'quis de Sovkbal m'a fait l'honneur de citer dans son l)rillant discours
d'aujourd'hui, en soumettant au Comité d'Examen une pro])Osition qui visait un
double but: la constatation de l'acceijtation unanime du principe de l'arbitrage
obligatoire (^t son application pratique dans un l)ref délai.
A mon avis, l'arbitrage obligatoire peut utilement être appliqué à certaines
matières bien déterminées n'ayant aucun caractère i)()litique ni même exclusivement
juridique, mais plutôt un caractère technique. L'application de l'arbitrage obligatoire
à des questions politiques ou môme en général à des questions graves ou impor-
tantes restera probablement longtemps encore un beau rêve irréalisable. Vous
voyez, Messieurs, que selon mon opinion, le domaine de l'arbitrage obligatoire est
à l'heure qu'il est encore relativement restreint. La première conséquence que je
tire de cette prémisse est (jue dans nos dis(nissions l'importance de la question
de l'arbitrage obligatoii-e a parfois été considéralilement exagéréi'. Même si nous
étions unanimement d'accord d'accepter dès à présent toute la liste anglo-américo-
portiigaise nous nous adonnerions à une illusion fâcheuse en ci-oyant que par
y4 VOI,. 11. PREMIERE COMMISSION.
là nous aurions contribué à la paix du monde ou satisfait aux exigences de
l'humanité. Il suffit d'avoir une modeste expérience diplomatique ix)ur savoir que
jamais un conflit grave n'a surgi entre plusieurs Puissances au sujet d'un des
points de cette liste. Envisagée au point de vue de ces grandes et nobles
idées, la liste tout entière ne représente que des misères. L'humanité, la paix
générale n'y ont rien à gagner. Les seuls qui en profiteraient seraient les Gouver-
nements, k^s Chancelleries qui pourraient .se débarasser de quelques correspondances
interminables et assez improductives. S'il y avait quelque part dans le monde
une pharmacie où se trouveraient les médicaments aptes à guérir tous les maux
dont souffre l'humanité, l'arbitrage obligatoire n'y serait ceitainement pas rangé
parmi les remèdes héroïques, mais il figurerait tout au plus i)armi ces médicaments
de famille, modestes et inoffensifs, qui sont tout juste bons à faire disparaître
un malaise passager. Cependant, serait mauvais médecin qui, fiiisant sa tournée
dans les salles d'un hôpital, se contenterait d'écrire une ordonnance et de faire
appliquer à tous les malades le même médicament sans avoir examiné la nature,
l'endroit et l'étendue du mal de chaque client ni tenu compte des différentes
individualités. Cei-tes, en tant qu'il s'agit d'une drogue inoffensive, les con-
séquences d'un pareil procédé ne seraient guère catastrophales et les malades
n'en mourraient pas. Mais il se produirait tout de môme des complications chez
les uns, des aggravations de la maladie chez les autres et le disciple d'Esculai>e
en question mériterait d'être qualifié d'impardonnablement superficiel. Or, je quitte
pour le moment cette métaphore et je retourne à la question de l'arbitrage
obligatoire. Nous avons reconnu — et en cela nos opinions n'étaient pas divisées —
que l'arbitrage obligatoire offrait un moyen pratique d'aplanir et de résoudre certaines
controverses qui pourraient se produire au sujet de l'interprétation de toute une
catégorie de traités internationaux. Il est incontestable que ces traités contiennent une
longue série de stipulations de nature purement technique et sans vouloir douter des
connaissances vastes et approfondies dont disposent les membres de cette Confé-
rence , je dois pourtant me demander si nous sommes aussi spécialistes en toutes
ces matières, s'il y a parmi nous beaucoup d'experts en fait de poste, de télégraphe,
de câbles sousmarins, de jaugeage des navires, de collisions sur mer, etc. Poui-tant
on nous propose de soumettre à l'arbitrage obligatoire en bloc et de coeur léger,
l'ensemble de ces traités dont beaucoup d'entre nous ne connaissent ceitaine-
ment pas même le texte et dont aucun de nous est à même d'approfondir le
côté technique. Habitué à n'agir, dans l'exercice de mes fonctions, qu'en pleine
connaissance de cause, je ne peux pas admettre, pour ma part, une pareille
manière de procéder. Je ne vais pas jusqu' à prétendre que les conséquences en
seraient funestes, mais je suis convaincu qu'en adoptant ici à la Conférence une
liste — fût-elle même minime — nous accomplirions un acte pas suffisamment
approfondi et dont nous ne pourrions pas prévoir toute la portée. Au lieu d'écarter
les calamités que nous avons en vue nous en créerions de nouvelles. Voilà pourquoi
je me suis permis de faire ce que tout médecin consciencieux ferait en pareille
occurence : de demander une consultation des spécialistes. Le procédé est peut-être
moins rapide, moins radical, mais certainement plus sérieux et plus sûr. Si
vraiment l'opinion publique attache de l'importance à l'application de l'arbitrage
obligatoire à ces questions de moindre importance — ce dont je ne suis pas sûr
pour ma part — elle patientera encore un an après avoir attendu des siècles.
Je ne veux pas entrer, du moins pour le moment, dans la discussion du
côté juridique de la question entière. S. Exe. le Premier Délégué d'Allemagne a,
beaucoup mieux que je ne saurais le faire, fait ressortir tous les côtés faibles,
toutes les anomalies juridiques de la proposition qui nous est soumise. Je me
suis borné à vous démontrer le côté technique de la question et en le faisant
CINQUIÈME SÉANCE, 85
j'ai implicitement motivé la proposition austro-hongroise. Cette proposition est
également sous vos yeux. Elle se compose de deux parties: de la constatation
de l'accepùition unanime du principe de l'arbitrage obligatoire et de l'application
de ce principe à certains traités — ou parties de traités — après une étude préalable
laissée aux Départements compétents. En acceptant cette Résolution chacun d'entre
nous arriverait au bout d'un an au même résultat — sinon à un résultat plus
considérable — que celui que nous obtiendrions en adoptant maintenant la liste
ou le pi-otocole. Mais au lieu de prendre dès à présent un engagement définitif, dont
nous ignorerions la portée et les détails, nous aurions prudennnent agi en laissant
à nos Gouvernements la faculté d'examiner de près le terrain sur lequel l'arbitrage
obligatoire doit dorénavant s'exercer. Il ne s'agit pas de faire vite, mais de faire bien.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention les discours sans exception très remar-
quables qui ont été prononcés jusqu'à présent sur la question qui nous occupe. Nous
avons entendu de la part de la majorité des discours optimistes, des discours convaincus,
des discours enthousiastes. La minorité s'est efforcée de nous démontrer le revers de la
médaille. Ce qui est sûr, c'est que nous discutons une question sérieuse, une série
d'articles et de stipulations qui, une fois adoptés, lieraient nos Gouvernements. Le
sentiment — poui" ne pas dire la sentimentalité — n'a rien à faire dans un débat pareil.
Et si l'un des orateurs précédents a tâché d'agir sur l'esprit des représentants des
petits Etats en faisant miroiter devant leurs yeux les avantages que présenterait pour
les faibles l'introduction de l'arbitrage obligatoire, je m'adresse à mon tour à ces
mêmes représentants en leur donnant le conseil très sincère de se méfier d'un
pareil espoir. Sur un cas oîi le plus faible profitera de l'institution de l'arbitrage
obligatoire, il y aura dix autres cas où il en éprouvera les conséquences et les
rigueurs. Il suffit de se rappeler un ceitain nombre de cas où, dans ces dix
dernières années, de petits Etats ont eu recours à l'arbitrage envers de Grandes
Puissances pour constater que cette arme à deux tranchants qu'est l'arbitrage
international n'est nullement toujours au profit des faibles.
En terminant, il ne me reste qu'à dire que, pour les raisons que je me suis
peniiis de développer et que d'autres orateurs ont déjà exposées avant moi, je ne
suis pas à même d'accepter la proposition du Comité d'Examen. Ayant la conviction
que cette proposition ne ralliera pas l'unanimité — ou la presqu' unanimité —
des votes requis, j'estime — - sans être optimiste en général — que la Résolution
austro-hongroise formera bientôt la seule issue possible et pratique de notre
discussion sur la question de l'ai-bitrage obligatoire.
S. Exe. M. Beldimail tient, avant la clôture de la séance, à rappeler à
M, Louis Renault que la Roumanie a conclu plusieurs traités de commerce avec
des clauses compromissoires. Ce fait n'est nullement en contradiction avec ce
qu'il a déclaré, dans la séance de ce matin ; il se réserve d'y revenir.
Le Président constate, qu'après les deux séances qui viennent d'avoir lieu,
la Commission est au soir d'une admirable journée de travail et de discussion.
Beaucoup ont trouvé long le temps consacré à nos travaux par le Comité
d'Examen. J'espère que ceux qui n'ont pas assisté à ses séances reconnaîtront
que ce temps n'a pas été perdu: c'est grâce à lui qu'un pareil débat a pu se
poursuivre et une solution se préparer.
Un égal hommage doit être rendu à tous, aussi bien à ceux qui ont com-
battu qu'à ceux qui ont soutenu le projet : car c'est de cette collaboration conti-a-
dictoire que résulte toute lumière et l'on peut dire que tous ont également con-
tribué à nos décisions définitives.
Je n'ai pas voulu intervenir dans la discussion, mais je ne puis la clore sans
exprimer mon sentiment personnel et donner mes conclusions.
6*
86 VOL. II. l'REMIERE COMMISSION.
Comme Président j'ai d'ailleurs un devoir à remplir, .l'ai piomis de mener
le plus loin possible sui* la route l'ensemble de nos bonnes volontés. -
Je dois encore faire tout mon effoi't pour que le travail qu'ont fourni nos
11 séances de Commis.sion et nos 17 séances de Comité d'Examen ne demeure pay
inutile, et pour qu'il en reste le plus grand fruit.
Pour cela, je dois d'abord mettre en lumière ce qui nous réunit. .Je dois
tâcher de limiter exactement les points qui nous divisent et de ne pas lai.sser
croire qu'ils s'étendent à d'autres objets.
On a déjà rappelé ici mes paroles du mois d'août: "Nous sommes ici ix)ur
nous unir et non pour nous compter".
Je ne les oublie pas lorsque je cherche par quel moyen il est i)0ssible
de faire faire à la grande cause de l'arbitrage un progrès nouveau, avec l'aide
de tous.
Le principe de l'arbitrage obligatoire n'est plus contesté.
Tous ont fait des déclarations en ce sens. Pour sa part le Baron Marschall
nous l'a dit nettement: "Le Gouvernement allemand est aujourd'hui favoral)le en
principe à l'idée de l'arbitrage obligatoire".
Tous .se réjouissent de voir les traités d'arbitrage permanent obligatoire se
multiplier (33 traités de 1899 à 1907). Tous ont applaudi au traité italo-argentin,
conclu ici il y a quelques journées.
Tous enfin sont convaincus que l'application de l'arbitrage obligatoire "peut
être faite à fous fes conflits juridiques et relatifs à l'interpréttition des traités".
La preuve en est donnée dans de nombreux traités de l'Italie, de l'Allemagne,
de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de la République Argentine.
Mais les 2 questions qui restent posées sont les suivantes:
1". Pour ces conflits d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités,
l'arljitrage obligatoire peut-il être établi par une convention générale universelle?
Oui, répond votre Comité par 14 voix contre 4, .sauf la réserve nécessaire
de l'indépendance et des intérêts vitaux.
2". Même pour ceitains de ces conflits, l'arbitrage obligatoire ne peut-il être
établi sans réserve de ce genre, par la même Convention?
Oui, répond encore votre Comité par 13 voix contre 4, et une abstention.
Sur le premier de ces deux ijoints, l'opposition semble la plus vive. On
critique avec force cette clause de la réseive des intérêts vitaux, mais c'est
seulement parce qu'on la trouve trop élastique, et que l'arbitrage n'est pas alors
suffisanmient obligatoire. Nous ne demandons qu'à suivre, et c'est par sagesse
que nous n'allons pas plus loin.
N'avons-nous pas du reste le droit de rappeler que la Délégation alleniantle
reconnaît elle-même dans certains cas l'utilité, la valeur morale, de cette clause;
et n'en admet-elle pas elle-même l'insertion dans les dispositions relatives au
compromis devant la Cour permanente?
Elle n'a, nous le répétons, qu'une valeur morale — mais cela est-il négligeable?
Et n'est-ce pas précisément cette portée de la réserve qui laisse à la Convention
sa haute valeur aux yeux du monde civilisé, sans qu'il en résulte de péril pour
les intérêts légitimes des divers Etiits?
Sur le second point, l'accord est beaucoup plus facile: tout le monde admet
également le princijje de cas d'arbitrage sans rései-ve. Mais quelques-uns demandent
du temps pour se livrer à des études techniques sur chacun des cas proposés.
CINQUIÈME SÉANCE. 87
Au fond on nous conteste seulement deux choses:
1°. le droit d'appeler, dans la convention même, toutes les Puissances à
consentir pour les conflits d'ordre juridique le recours ohiip:atoii-e à l'arbitrage
sous réserve de leurs intérêts essentiels, alors qu'on compte d'ailleurs, cet arbitrage
même sans réserve dans tous les traités particuliers.
2°. Le droit de former, soit dans un article de la convention même, soit
dans un protocole annexé à cette convention, le lien de droit établissant l'arbitrage
sans réserves pour certains cas déterminés, entre les puissances qui sont, à charge
de réciprocité, déjà prêtes à le consentir.
En somme, on veut bien pour les conflits que nous avons définis, établir
l'arbitrage obligatoire,
soit (mtre des Efcits, pris deux à deux et traitant en dehors de la Conférence,
soit même entre tout ou partie des Puissances représentées ici, à la condition
qu'elles ne prennent d'engagement, soit dans la Convention universelle pour le
règlement pacifique des conflits internationaux — soit même sous une forme
quelconque, tant que cette Conférence ne se sera pas séparée.
Est-ce donc pour une vaine question de forme que nous discutons?
Que demandons-nous?
L'affirmation du principe de l'arbitmge obligatoire pour les conflits d'ordre
juridique, avec le droit à la réserve pour les intérêts vitaux des Etats ;
l'affirmation qu'il y a pour les i)euples civilisés certains ordres de questions,
soit de nature purement financière, soit se rattachant précisément aux intérêts
internationaux communs à tous les peuples, pour lesquels on veut définitivement
que le droit soit la seule règle entre les nations.
Enfin, nous demandons que ceux qui déjà" ont leur volonté arrêtée en ce
sens, puissent constater ici cette volonté.
Mais ce qui nous importe surtout c'est la signification que prendront nos
actes, suivant que nos signatures seront données, ou non, au bas d'une "conven-
tion de La Haye". Ce qui nous importe, c'est qu'on ne puisse pas dire que la Seconde
Conférence de La Haye s'est séparée sans avoir fait faire un progrès décisif à la
cause de l'arbitrage international.
Dans la note communiquée par le Gouvei'nement russe à la Première Con-
férence de 1899, il était éloquemment parlé de "cette catégorie de traités qui
expriment toujours et nécessairement la concordance d'intérêts identiques et
communs de la Société internationale".
La note russe, en s'exprimant en ces termes, visait les Unions universelles —
telles que les Unions postale, télégraphique, sanitaires, etc. . .
Mais s'il y a ainsi entre tous les peuples des intérêts d'ordre matériel, éco-
nomique, sanitaire qui leur sont communs à tous et pour la défense desquels ils
se sentent étroitement solidaires, on peut dire, depuis 1899, qu'ils ont également
reconnu qu'il y avait entre eux un intérêt supérieur à tous ceux-là — ou pour
mieux dire un intérêt plus général encore et dont la sauvegarde garantit en
même temps la protection de tous les autres: c'est celui du maintien de la paix,
de la paix fondée sur le respect des droits réciproques, et sans laquelle tous les
autres biens communs des nations peuvent se trouver compromis.
Il y a, disait en 1899 le Rapporteur de la Convention du 29 juillet, une
"Société des nations" et le règlement pacifique des conflits entre elles est le
premier objet de cette société.
Or, Messieurs, c'est à La Haye que cette société a pris véritablement con-
science d'elle-même — c'est l'institution internationale de La Haye qui la représente
88 VOL. 11. PREMIERE COMMISSION.
aux yeux du monde; c'est là que s'élaborent aussi bien dans la législation de
la guerre que dans celle de la paix, les règles de l'organisation et du dévelop-
pement de cette Société et comme le Code de ses actes organiques.
Tout ce qui se fait ici prend cette haute signification d'être le fmit du
consentement conmiun de l'humanité. Rappelez-vous ce qu'ont cru devoir faire
nos collègues do l'Itiilie et de la République Argentine lorsqu'ils ont pa.ssé il y a
quelques joure l'un des traités les plus complets et les plus hardis d'arbitrage
obligatoire; ils ont tenu à en communiquer le texte, en séance plénière, à notre
Conférence comme s'ils reconnaissaient que le traité n'aurait toute sa valeur qu'après
avoir reçu ici la consécration de l'assentiment universel.
Est-il d'ailleurs possible d'espérer que, par la voie d'accords isolés, on arrive
jamais à des formules d'entente propres à concilier tous les Etats?
Les négociations isolées risquent naturellement d'aboutir à des rédactions
différentes, non-seulement parce qu'elles reflèt(n)t l'état d'esprit particulier à telle
ou telle nation, mais encore parce qu'une Puissance peut refuser à telle autre
Puissance telle concession particulière qui la placerait i^eut-ètre vis-à-vis de celle-ci
dans une situation d'infériorité pour l'avenir, alors qu'elle consentira à prendre le
même engagement envers l'ensemble des Efcits du monde, en vue du bien immense
que lui assure en retour la garantie supérieure de l'entente universelle.
On nous accuse de rêverie et l'on semble croire que les conventions univer-
selles d'arbitrage ne peuvent s'accorder avec les intérêts réels de la politique des
divers Etats.
Un Etat est, nous dit-on, une formation historique dont les conditions d'exis-
tence et de développement ne peuvent être subordonnées aux liens d'un traité
conclu sans connaissance particulière de la situation de l'autre contractant. On dit
encore: Il n'est pas possible de consentir à ce que les conditions de puissance
d'une nation soient transformées; il n'est pas possible que des conditions différentes
soient juridiquement déterminées par les articles d'une convention abstraite et
impersonnelle.
Il ne s'agit point, et il ne s'est jamais agi dans nos délibérations des deux
Conférences de La Haye, de chercher à modifier les conditions de puissance des
diverses nations, d'intervenir dans le développement légitime qu'exigent leur tradition
historique, leurs forces présentes et l'avenir de leur génie. Considérant que chaque
nation est une personne souveraine, égale aux autres en dignité morale, et ayant,
qu'elle soit petite ou grande, faible on puissante, un titre égal au respect de ses
droits, une égale obligation à l'accomplissement de ses devoirs, les Etats du monde
réunis à La Haye cherchent seulement à étendre entre eux, comme on l'a dit,
l'empire du droit, à garantir à tous, équitablement, sous le règne bienfaisant de
la paix, leur évolution naturelle, à faire en deux mots que le développement de
chacun se continue librement mais justement, c'est-à-dire sans atteinte au droit
semblable de chacun des autres.
Ce n'est pas une rêverie, c'est une vérité d'expérience qui chaque jour se
vérifie entre les nations comme entre les individus, qu'un réseau toujours plus
serré d'intérêts communs unit les êtres vivants. Les échanges de toutes sortes,
matériels, économiques, intellectuels et moraux ne cessent de s'accroître — et la
solidarité qui en résulte entre les nations est tellement étroite aujourd'hui que le
trouble appoi-té entre deux seulement d'entre elles, dans leurs relations de droit
et de paix, a son immédiate répercussion sur toutes les autres nations.
Qu'il y ait ici un centre où ces intérêts communs se reconnaissent et se
définis.sent dans des conférences universelles — où leur garantie réciproque est
assurée par des conventions d'arbitrage ou de juridiction internationale, ce n'est
pour aucune d'elles une menace, c'est pour toutes une sauvegarde.
CINQUIÈME SÉANCE. 89
En consentant dans une mesure prudente et sage, pour des objets nettement
déterminés et choisis après un examen attentif, à soumettre aux décisions arbi-
trales les conflits que peuvent faire naître entre elles certains différends d'ordre
juridique, l'interprétation de ceitaines conventions, la liquidation de certaines
créances, en constituant ainsi au milieu d'elles un domaine également ouvert à
tous les Etats civilisés, soumis exclusivement et obligatoirement à l'empire du
droit, les Puissances représentées à La Haye n'auront pas seulement fait faire,
plus rapidement que par tout autre moyen, un progrès décisif à la grande cause
de l'arbitrage, elles auront affirmé — ce qu'elles ne peuvent faire par une autre
méthode, — une volonté commune du respect du droit, un sentiment commun
de la solidarité de leurs devoirs. Et ce sera peut-être la leçon de morale la plus
haute qui puisse être donnée à l'humanité.
Messieurs, j'ai trop souvent éprouvé, au cours de nos travaux, le désir
d'entente et la bonne volonté réciproque qui nous anime, pour ne pas espérer
entre nous un accord définitif. ( Applaudissements répétés).
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére: Deux mots seulement pour une con-
statation. M. le Président a dit tout-à-l'heure qu'il ne voudrait pas, comme moi,
faire la distinction entre les forts et les faibles. Je tiens à constater que ce n'est
pas moi qui ai inventé cette distinction et que le passage en question de mon
discours était la réponse et même une polémique contre une partie du discours
d'un autre orateur.
Le Président donne lecture des articles 37 et 38 du projet de Convention
revisée.
Article 37.
L'arbitrage international à pour objet le règlement de litiges entre les Etats par
des juges de leur choix et sur la base du respect au droit.
Le recours à l'arbitrage implique rengagement de se soumettre de bonne foi à la
sentence arbitrale.
Article 88.
Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d'inter-
prétation ou d'application des Conventions internationales, Varbitraxje est reconnu par
les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus
éiiuitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmen-
tionnées, les Puissances signataires eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en
tant que les circonstances le permettront.
[Pas d'observations).
Le Président demande à S. Exe. M, Mbeey de Kapos-Mére s'il ne voit aucune
contradiction entre la rédaction de l'article 38 et celle de l'article 16 a.
Le Premier Délégué d'Autriche-Hongrie ayant répondu qu'il n'en voyait aucune,
le Président pas.se à la lecture du projet anglo-américain (Annexe 72), et met aux
voix l'article 16a.
Article 16 a.
Les différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à l'interprétation
des Traités existant entre deux ou plusieurs des Etats contractants, qui viendraient
désorm/:m à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplo-
90 VOL. JI. PREMIÈRE COMMISSION. ClNgUlÈME SÉANCE.
matiquc, neront mumi-s à farbitrage, à la condition toutefois qu'Us ne mettent en cause
ni les intérêts vitaux, ni F indépendance ou t honneur de l'un ou F autre des dits Etats,
et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige.
L'article 16a, mis aux voix, est adopté par 35 voix contre 5 et 4 abstentions.
Ont voté pour:
Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie,
Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equat(mr, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Italie, Mexique, Nicaragua, Norvège,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie,
Siam, Suède, Uruguay, Venezuela.
Ont voté contre:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Grèce, Roumanie, Turquie.
Se sont abstenus:
Japon, Luxembourg, Monténégro, Suisse.
L'article 16 6 est adopté sans observations.
Article 16h.
Il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le différend
qui se sera, produit met en cause ses intérêts vitaux^ son indépendance, ou son honneur,
et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après rarticle
président, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.
La séance est levée à 7 heures.
ANNEXE. DISCOURS DE S. EXC. M. CROATE. 01
Annexe.
Discours de Sou Excellence M. Choate.
Mr. Président
It is now ten weeks since I had the honor to présent, in the name of the
Délégation of the United States of America the projet for a gênerai agreement
of arbitration which is today before the considération of the Committee. It has,
I think, erroneously been called a projet of a Convention for '"obligatory" arbitration.
In my judgment, the true name for it should be a projet for a "gênerai"
convention of arbitration. There is nothing any more obligatory about it than
there is in any other agreement of arbitration, whether betw^een two individual
States or several. It is obligatory upon them from the mère fact of their agreeing,
in the one case as in the other. The Comité d'Examen, to which the projet was
sent, has very carefully discussed it, clause by clause, and article by article, and
in spite of ail the efforts made to defeat it and to reduce it to an impossible
minimum, the proposition — modified in only two important points of view,
the introduction of a brief list of subjects in respect to which the honor clause
should be waived, and the addition of the article providing for a Protocol — has
flnally received the hearty support of the Comité.
I should hke to say a few words in reply to the important discourse delivered
by the First Delegate of Germany, with ail the déférence and regard to which
he is justly entitled because of the mighty empire that he represents, as well
as for his own great merits and his unfaihng personal dévotion to the considération
of the important subjects that hâve arisen before the Conférence. But with ail
this déférence, it seems to me that either there are, in this Conférence, two
Pii-st Delegates of Germany or, if it be only the one whom we hâve learned to
recognize and honor, he speaks with two différent voices. Baron Marschall is an
ardent admirer of the abstract principle of arbitration and even of obligatory
arbitration, and even of gênerai arl)itration between those whom he chooses to
act with, but when it comes to putting this idea into concrète form and practical
effect he appears, as our most formidable adversaiy. He appears like one who
worshijjs a divine image in the sky, but when it touches the earth, it loses ail
charm for him. He sees as in a dream a celestial apparition which excites his
ardent dévotion, but when he wakes and finds her by his side he tums to the
wall, and will hâve nothing to do with her.
But seriously. What response has been given to our proposition? What is
the fatal obstacle that we flnd in the way? How is ail this désire to accomplish
arbitration so dear to the heaits of ail the nations manifested in fact? What
hindrance is there to carrying out the i)urpose so gênerai among ail the nations?
If the United States, France, Germany, Great Britain and Russia and a number
of other nations can exchange individual treaties with each other for the purpose
of arriving at the desired i-esult, — a resuit which we ail profess to désire —
92 VOL. II. PREMIÈRE COMMI.S.SION. CINQUIÈME SÉANCE.
why is it not possible to arrive at the same accord in a gênerai way, by means
of a mondial treaty?
But, if we yield tu the suggestions of the First Delegate of Germany, it is
absolutely necessary for us to limit ourselves to individual tieaties with each
other and to come to a dead stop at the very suggestion of a gênerai mondial
arbitration agreement. That is tlie very question. If each nation can agrée with
each other separately, why can not each agrée to the same thing with ail the
rest together? They accept our projet of an arbitration agreement on the sole
condition that it be individual and not gênerai in the form it takes, and that it
never shall be a world wide gênerai agreement. Why? Yes, why, I nak. Why
cannot a nation which is ready to enter into an arbitration agreement or agree-
ments as to certain subjects with twenty other states, corne to a similar agreement
with ail the forty-ftve if such is the imperative désire of the nations ? Let Germany
answer the question. The rest of us are ready to conclude a gênerai convention
in this sensé because we hâve absolute confidence, each of us, in ail the other
nations. We respect the equality of ail the other pow^ers upon the basis upon
which they are represented and on which they exercise suffrage in the Conférence.
We recognise by their conduct hère, their equal manhood, intelligence, indepen-
dence and good faith. There are really two questions hère — one of confidence
or good faith, and the other of a resort to force.
It has been truly said by Baron Marschall that the immédiate resuit of
the Conférence of 1899 was to stimulate and advance the cause of arbitration
tliroughout the world. You remember, gentlemen, how quickly after the conclusion
of the labors of that Conférence, a great numl^er of important powers gave in
their adhésion to the principle by exchanging individual treaties of arbitration ot
exactly the same ténor as that which now lies before you. We hope that the
same will be the case this time, for I am sure that our labore however imperfect
the results may be, will at least still further advance the world wide désire for
arbitration and a resort to it as a universal substitute for war. And I predict
that if we, who hâve sufficient confidence in each other, shall enter into this
treaty that is now proposed, the Gernian Government itself, even if it décides
for the présent not to sign, will soon be ready to adhère with the rest and will
not only be ready, but will eagerly seek, to be admitted to the univereal compact.
She, with her enthusiasm for the principle of arbitration, will not be willing to
be left out in the cold, but will be eager to unité with the majority.
We hâve learned much in the protracted labors of the Conférence, but the
best thing that we bave learned is this confidence in each other, and how the
nations who hâve united in its labors are entitled to equal crédit for honest
intention and good faith.
Now as to the question of the réservation of the right or the purpose to
re.sort to force, which is the only other reason that I can coiiceive of for declining
to join in a gênerai arbitration agreement on the part of those who are ready
to accomplish the same thing by individual treaties. The idea of the opposition,
as I understand it, is that we should maintain our right to sélect our own
Company, and not be compelled to admit ail the nations into a gênerai agreement
with us. But suppose you do agrée with twenty nations and conclude such treaties
with that limited number, either separately or jointly, what do you mean to do
with l'égard to the twenty five other nations whom you will bave refused to ad-
mit into your charmed circle of arbitral accord ? You must reserve, must you not,
you must mean to reserve the right to resort to war against the twenty-five non-
signatoiy states, when différences with them cannot be settled by diplomatie means?
Tho.se are the two alternatives always, — arbitration or force. And if you will not
ANNEXR. DISCOUR.S DE S. KXC. M. CHOATE. 98
agrée to arbitration, it must be because you reserve the right, if iiot the intent,
to resort to force with th(.'in. But, gentlemen, empires and Icingdoms, as well as
republics, must sooner or later yield to the imperative dictâtes of the public opi-
nion of the world. Every power, great or small, must su))mit to the overwhel-
ming supremacy of the public will, which bas already declared and will hereafter
déclare, more and more urgently, that every unnecessary war is an unpardonable
crime, and that every war is unnecessary when a resort to arbitration might hâve
settled the dispute. Thèse are the two alternatives between which the opponents
of our projet must finally choose.
The projet, as we presented it some weeks ago, is not new. We do not
claim the crédit of inventing it. We hâve borrowed its language from other
Powers, as for example from Germany, from G-reat Britain, and from France from
Treaties which they had already concluded with each other. If it is»not perfect,
the responsibility for its imperfections rests on those Powers as well as on
ourselves.
After the masterful discourse of M. Renault to which we hâve just listened,
there remain very few points for me to make clear. Baron Maeschall is of opinion
that the terni "questions of a juridical nature" is obscure. But, during the
discussion of the even more important projet relative to the estal)lishment ofthe
Cour de Justice Arbitrale, in which he was our cordial co-laborer, this difficulty
was not raised.
It may be at times difhcult to distinguish a juridical question from a political
question, but the difficulty is the same in the application of individual treaties
as in that of a gênerai treaty, and this objection, like almost ail the others which
Baron Marschall bas raised, applies equally to both kinds of treaties.
Again it bas been urged, in support of the position, that a nation may make
a gênerai treaty with twenty States and yet refuse to extend it to the forty-five,
that the same différence arising between A and B may be of a juridical nature,
and arising between C and D may bear a political character. Our projet contains
in itselt the reply to that objection. If on the différence arising between A and B the
question is of a juridical character, the Treaty by its very terms will apply. If
the same question when it arises between C and D proves te be, as it is claimed
that it may be, a political question, the very terms of the Treaty will exclude it.
The only reason why M. Baron Marschall prefers individual treaties to a
mondial treaty, is that the latter does not leave to each party the choice of its
cosignataries. To this I answer: "The whole matter is one of mutual confidence
and good faith. There is no other sanction for the exécution of treaties. If we
bave not confidence one with another, why are we hère?" There is no other rule
among us than that of mutual good faith. That is the only compelling power
which can restrain or enforce oui' conduct as nations. If we feel that we cannot
trust each other that is a conclusive reason for refusing to enter into treaties of
arbitration with the rest. If we can, it is our solemn duty to do so, and thereby
substitute arbitration for war, as the world demands.
A single word now as to the perpétuai hue and cry that the opponents of
our projet hâve raised as to the necessity of every Compromis being subject to
the approval of the Senate of the United States, and the baseless plea that this
makes a lack of equality or reciprocity between us and other States who may
enter into this Treaty with us.
Without doubt, in certain cases, for the exécution of the Convention by the
establishment of the Compromis, the coopération of several departments of a State
will be necessary. As with the United States, so with almost ail the other nations,
and there is no international executive power to compell them to make it, but
94 VOL. 11. FRKMIÈRK COMMISSION. CINQUIEME SEANCE.
it is cei-tiiin tliat the several liranches of Grovernment, whose coopération is in
each case constitutionally required for the making of the Compromis, will com-
l)rehon(l their iluty to honor their international obligations, and wo havo not the
light to (|uestion their good faith.
The saine question of the Compromis will always arise under every Treaty,
whether individual or gênerai because it is the only method known to diplomacy
for settling the ternis of the arbitration that has been agreed upon, and whatever
may be the constitutional require- ments as to the need of the coopération of
c<3ordinate branches of the respective govemments in making it. The making of
it will always be a matter between Government and Government, and it is no
concern if either Government whether the other will hâve to act or sign by one
or two or three branches to make it valid. The same difflculty in settling the
terms of tl>e Compromis may be raised by a single Poreign Office, or by either
of however many branches of govemment whose concurrence may be necessary.
If we begin now with a restricted number of obligatory arbitration cases,
as our projet proposes, there is no doubt that before the next Conférence meets
the number will be considerably augmented by additions under the article
providing for a supplementary protocol. At the same time, it is clear that a
mondial treaty will not prevent the Powers from continuing to conclude among
themselves individual conventions of arbitration, under ail of which the same
inévitable necessity for a Compromis will always recur. But in signing a mondial
convention, does a nation renounce absolutely the choice between arbitration and
force? If one of the parties should refuse to conclude the Compromis or to
exécute the award, the other has always the same right of recourse to force,
which it ever had if no Treaty had been made. In that case the only question
will be whether it will venture upon that extrême remedy, in défiance of public
opinion, or will hâve patience still, and make further amicable efforts to bring the
adversary to reason.
So far as regards the Compromis, the arguments of the opponents of the
projet hâve been refuted by the words, as logical as they are éloquent, of M.
Renault. Whether it is a question of an individual arbitration treaty or a mondial
treaty, a Compromis, as he has shown, will always be necessary. At the same
time, he has conclusively shown that the United States, by reason of the fact
that the Senate must approve the Compromis, is not less bound than other Powers
by a gênerai treaty of arbitration. He has manifested a masterly knowledge ot
the force and effect of the detalled provisions of our Constitution and ofits gênerai
working. No American lawyer could hâve explained it better.
Sometimes the settlement of the terms of the Compromis is the most impor-
tant question involved in the treaty, and in its exécution, as has been well illu-
strated by Mb. Renault, in the case of the Alabama claims, which resulted in the
Geneva Arbitration where the settlement of the Compromis, is generally believed
to hâve really settled the case, and compelled the décision was which subsequently
made by the arbitrators. That is why the United States, as well as Great Britain,
in the examination of the projet for the création of the Cour de Justice Arbitral,
refused to entrust the spécial committee with the settlement of the Compromis,
preferring to reserve the right to themselves to make their own international
bargains in mattei-s so important.
Again we hâve heard from Baron Marschall a new illustration drawn from
the "open door". Three or four yeai's ago we used to hear a gi'eat deal aliout
the "oi^en door", but of late the whole world hiis been silent on the subject until
our distinguished friend l)rought it up for illustrative purposes on the présent
argument. The making of the treaty, he says, always leaves an innci- door to be
ANNEXE. DISCOURS DE S. KXn. M. CHOATE.
passccl throiigh, to wit, tht- making of the Compromis, and he says to tins door
vàch of the liigh eontracting parties holds a kcy, and when ont' of them pi'esents
himself with his kcy, for thé opening, the other may corne and say : "I cannot
open my lock, with my key, because my Senate hius got the key." Well, the Senate
is just as ess(^ntially a luut of the power that holds the key for the United Stiites
as the Président is, and until they are both ready to give the word, the door
cannot be opened. But so it is with every government which requires the concurrence
of more than one branch to the making of the Compromis, and the same diflficulty
arises if the foreign secretary of one party, who is enabled to act alone, says,
"I am not ready to produce my key".
A sufRcient reply has been given by M. Renault. It is not a question of
knowing whether there are several keys, but whether the door is open or closed.
From the moment when th(^ arbitration treaty is concluded, each party is bound
to unlock the door for both to p;)ss through upon reasonable terms. One party
cannot settle for the other what terms are reasonable and until both parties
agrée, the Compromis is not settled and the door is not open, whether the settlement
of the Compromis and of the oi)ening of the door dépends on the Senate, an
executive council, a parliament, a sovereign or any other administrative entity.
Always, as I hâve so frequently insisted, it is a question of good faith of the
action of the Government on either side, however that Government is constituted.
Arbitration is eoncluded, not between two or more underlying administrations
of government, but l^etween the two States, between the two Powers, as
distinct national entities, and the carrying out of every step is between them.
This atmosphère of mistrust or distrust, in which it has been sought to
envelope the whole question, ought to be cleared away. It is the most noxious
atmospheiv in which international questions can be discussed in an international
conférence, and it ought to give place to the mutual spirit of abiding confidence
and good will. For the Government that I represent, I can best dispell it by a
référence to our past, which answers more eloquently than any woi'ds of mine
can do, ail the objections that hâve been raised. Dui'ing the last fifty years, the
United States hâve, I believe, concluded as many treaties of arbitration as any
other power, and never in one insfcince has it failed to conclude the Compromis
required by the treaty. From the moment the arbitration agreement has been
entered into wiiich required the Compromis, it has regarded the making of it on
reasonable terms as a national necessity and the imperative requiremeht of good
faith. And should it continue as a nation for a thousand years to corne, it will
never fail to honor its engagements, and the Senate, in the future as in the
piust, will ever be ready to complète the Compromis in the spirit that the treaty
requires.
Throughout the world, the necessity of gênerai arbitration is felt and
in'oclaimed. The joint action of ail the States of America, North and South, at
the Pan-American Conférences at Mexico and at Rio de Janeiro demonstrates that
ail the States of America are of one mind, that the whole western hémisphère
is a unit on this subject, and with one voice aspires to conclude a mondial
convention for the settlement of international disputes as {ireventive of war. If
in this great cause you will lend us your coopération, you will susfciin the interests
of humanity and civilization and by the unanimous adoption of our projet, we
shall grandly i)romote the welfare of mankind.
96 VOI,. II. PKKMIÈRE COMMISSION.
SIXIEME SEANCE.
7 OCTOBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouveite à 10 heures 15.
M. Gll Fortoul et S. Exe. M. Luis M. Drago, qui étaient ab.sents samedi
dernier, lors du vote des articles lu a et 16 b, déclarent qu'ils donnent un vote
affirmatif.
S. Exe. le Major-Général Urbail ViiiaroflF déclare que la Délégation de Bulgarie
tient, avant le vote, à préciser son attitude.
Son Gouvernement a toujours été et est encore aujourd'hui favorable à
l'extension de l'arbitrage.
Mais nous nous trouvons aujourd'hui en présence de deux systèmes, votés à
diverses majorités par le Comité d'Examen. Le système de la proposition anglo-
portugaise et le système proposé par le Premier Délégué d'Autriche-Hongrie.
La proposition anglo-américaine renferme diverses dispositions qu'il nous est
impos.sible d'admettre, parce qu'elles dénaturent, à notre sentiment, le caractèiv
de l'arbitrage obligatoire dans les matières purement juridiques.
Ainsi, à notre grand regret, comme tous les articles de cett« proposition
fonnent un ensemble ou un système, ne pourrons-nous lui donner notn^ adhésion.
L'ordre du jour appelle la continuation de la lecture des articles du projet
anglo-américain relatif à l'arbitrage obligatoire (Annexe 72).
Le Président met aux voix l'article 10 r.
Article 16 c.
Ijis Hautes Parties contractantes reconnaissent que certains des différends vises
à t article 16 sont de nature à être soumis â l'arbitrage san,s les réserves tnentionnées
dans l'article 16 a.
Ont voté pour 33:
Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine,
Coloml)ie, Cuba, Danemark, Répub]i(|U(' Dominicaine, E(iuatt>ur, Espagne, France.
SIXIÈME SÉANCE. 97
Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Italie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Siam, Suède,
Uruguay et Venezuela.
Ont voté contre 8 :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Suisse
et Turquie.
Se sont abstenus 3 :
Japon, Luxembourg et Monténégro.
» *
On passe à l'article 16 d.
Article 16 d.
Bans cet ordre d'idées Elles conviennent de soumettre à l^ arbitrage sans réserve
les différends suivants:
I. Contestations concernant l'interprétation et Vapplication des stipulations con-
ventionnelles relatives aux matières suivantes,
S. Exe. le Comte Tomielli: Dans la séance du 23 août, au moment où
dans le Comité d'Examen {séance du 23 août du Comité d'Examen A de la 1^^'*^
Sous-Commission de la Première Commission) on allait délibérer sur l'article actuelle-
ment en discussion, j'ai eu l'honneur d'appeler l'attention des 18 Délégations qui
y étiiient représentées, sur le fait que nous nous trouvions en présence de deux
opinions différentes nettement manifestées.
La cause du dissentiment qui s'était produit, me paraissait alors de fort
mince importance.
Tout le monde avait paru, jusqu'à ce moment, d'accord aussi bien sur le
principe de l'arbitrage obligatoire que sur l'existence de matières auxquelles l'ar-
bitrage sans restrictions pourrait être appliqué.
Où commençait-il donc le dissentiment? C'était sur la mise en mouvement
et les modalités de l'application du système de la liste que l'on ne parvenait pas
à se mettre d'accord. Ce système n'était pas nouveau. En 1899 il avait été présenté,
à la Première Conférence de la Paix. Il n'avait pas été accepté. Il nous revenait
et il .soulevait les mêmes difficultés.
Afin de ne se prononcer sur l'acceptation du système qu'à bon escient, la
Délégation italienne a demandé, dans une séance du Comité, au mois d'août dernier,
que les divers points compris dans la liste fussent votés avant que l'acceptation
du système lui-même ne fût mis en votation.
Notre éminent Président accéda alors à notre demande. Nous pensons que la
position de la question n'a pas sensiblement changé aujourd'hui et qu'il y a par-
timt lieu de voter d'abord sur les points et ensuite sur l'ensemble de l'article.
S. Exe. M. de MarteilS: Au nom de la Délégation de Russie, j'ai l'honneur
de déclarer qu'elle votera en faveur de la proposition des Etats-Unis d'Amérique
et pour les 4 cas suivants de la liste:
a. Réclamations pécuniaires du chef de dommages lorsque le principe de
l'indemnité est reconnu par les Parties;
b. Régime des sociétés commerciales et industrielles;
c. Procédure civile et commerciale;
(/. Dioit international privé.
7
08 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Pour tous les autres cas la Délégation de Russie s'ab.stiendra et cela pour
des raisons différentes: l'une d'elles est que la Russie n'a pas conclu de conven-
tions sur la matière, une autre, tjue plusieurs de ces matières ne sont pas mûres
pour le principe de l'arbitrage obligiitoire.
En votiuit pour les 4 cas de la li.ste et la proposition du Général Porter, je
déclare que la Délég<\tion de Russie donne son vote favorable en vue de l'unanimité.
L'unanimité est la force productrice de toutes les Conférences et pour la Conférence
de la Paix l'unanimité est la force vitale. C'est en vue de ces considérations que
la Délégation de Russie est prête à siicrifier sur l'autel de l'entente générale, tous
les cas qu'elle aura votés mais qui ne réuniraient pas l'unanimité ou la quasi
unanimité des suffrages.
En outre, je dois déclarer que pour la Délégation de Russie, la question de
l'arbitrage obligatoire est organiquement liée à la création d'une Cour d'arbitrage
effectivement accessible et ouveite.
Pour les grandes questions politiques réservées à l'arbitrage facultatif, le
principe du libre choix des juges pour chaque cas en particulier, est parfaitement
acceptable, malgré les dépenses considérables qu'entraîne cette manière de procéder ;
mais dans l'hj'pothèse de l'arbitrage obligatoire, qui ne s'appliquera qu'aux questions
.secondaires d'ordre juridique et technique, il est indispensable d'avoir un tiibunal
fonctionnant régulièrement, dont l'accès serait facile et peu coûteux.
La Délégation de Russie n'a pas voté la Convention sur la Cour des jn-ises
parce que celle-ci ne déterminait pas le droit qui serait appliquée par cette Cour ;
de même elle considère que le principe de l'arbitrage obligatoire n'est pas réalisable
sans une Cour internationale accessible et ouvei-te.
Elle votera donc le projet anglo-américain sous bénéfice des réserves qu'elle
vient de formuler.
S. Exe. M. Asser constate que trois des cas acceptés par la Délégation de
Russie n'ont pas obtenu en Comité la majorité ab.solue des voix, il .se demande
s'ils seront .soumis au vote de la Commission.
Le Président répond qu'en règle générale on ne procédera au vote que
}K)ur les cas qui ont obtenu cette majorité, toutefois tout membre de l'assemblée
a le droit incontestable de demander la votation sur tout littéra de la liste.
S. Exe. M. Kelroku TsudzukI ne voit pas trop bien le rapport entre
l'article 16 rf et la proposition du Général Porter.
Il tient à déclarer qu'il votera pour cette proposition pourvu qu'elle ait con-
.servé son caractère de mesure obligatoire avant le recours facultatif aux armes
et poun'U qu'elle forme une proposition indépendante.
Le Président déclare que telle a toujours été l'intention du Général Porter.
Il met ensuite aux voix les littéras de la list(> qui ont obtenu dans le
Comité la majorité absolue.
S. Exe. M. Carlin désire établir que sa participation au vote n'implique
nullement son adhésion au principe de l'article.
N". 11. Assistance gratuite réciproque d^'S malades indigents:
Ont voté pour 31 :
Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine,
Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateui-, Espagne, France,
SIXIÈME SÉANCE. 99
Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Italie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Salvador, Serbie, Suède, Uruguay et
Venezuela.
Ont voté contre 8:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Suisse,
Turquie.
Se sont abstenus 5 :
Japon, Luxembourg, Monténégro, Russie, Siam.
Les littéras : n". 6 (Protection ouvrière intertvitionalv dm traraiikurs) ; n". 7
{Moyen de prévenir les coUisions en mer); n". 10 6 {Poids et mesures); n". 2 {Jaugeage
des navires) ; no. 3 {Salaires et successions des marins décédés) obtiennent un scrutin
identique.
B. Article 16 a: Réchmwtions pécuniaires du chef de dornnvKjes, lorsque k
principe de Findemnité est reconnu par les Parties.
Ont voté pour 31 :
Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Chili, Chine, Colombie,
Cuba, Danemark, République Dominicaine, E(iuateur, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Guatemala, Haïti, Italie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay,
Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Suède, Uruguay,
Venezuela.
Ont voté contre 8:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Suisse,
Turquie.
Se sont abstenus 5 :
Brésil, Japon, Luxembourg, Monténégro, Siam.
N°. 8. Protection des œuvres littéraires et artistiques.
S. Exe. le Comte Tornielli : Les difficultés pouvant surgir à l'égard des
conventions concernant la protection des œuvres littéraires et artisti(iuos, seml)lent
de nature à être vidées plutôt par une vraie cour judiciaire internationale per-
manente que par une justice arbitrale. C'est pourquoi la Délégation d'Italie qui s'est
déjà abstenue au vote de ce numéro quand le Comité a été appelé à se prononcer,
renouvelle aujourd'hui son abstention.
Ont voté pour 27 :
Etats-Unis d'Amérique, Répul^lique Argentine, Bolivie, Chili, Chine, Colomljie,
Cuba, Danemark, République Doiuinicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-
Bretiigne, Guatemala, Portugal, Haïti, Mexicjue, Nicaragua, Noi-vège, Panama,
Paraguay, Pérou, Perse, Salvador, Serbie, Uruguay, Venezuela.
Ont voté contre 8 :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Suisse,
Turquie.
Se sont abstenus 9 :
Brésil, Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Russie, Siam, Suède.
100 VOL. U. l'BEMlERE COMMISSION.
Le Président propose de voter l'ensemble de l'article l&d.
S. Exe. le Comte TorniellI déclare que dans leur ensemble les différentes
catégories votées par la Commission ne lui paraissant pas former un tout suffisamment
impoiiant, la Délégation d'Italie s'abstiendra de voter l'article 16 d.
L'article est mis aux voix.
Ont voté pour 31 :
Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine,
Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicamgua, Norvège, Panama, Paraguay,
Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Suède, Uruguay,
Venezuela.
Ont voté contre 8 :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Suisse,
Turquie.
Se sont abstenus 5:
Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Siam.
Le Comité passe à la discussion de l'article 16 e.
Article 16 e.
Les Hautes Parties contractantes décident en outre d'annexer à la présente Con-
vention un protocole énumérant:
1". les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire
r objet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;
2". les Puissances qui dès à présent contractent efitre elles et sous condition de
réciprocité cet engagement pour toutes ou une partie de ces matières.
Le protocole fixera également les conditions dans lesquelles pourront être ajoutées
les autres matières reconnues par la suite comme pouvant faire robjet de stipulations
d'arbitrage sans réserve, ainsi que les conditions dans lesquelles les Puissances non-
signataires seront admises à adhérer au présent accord.
S. Exe. M. Carlin: Conformément à la déclaration que la Délégation de
Suisse a faite avant hier, elle donnera un vote affirmatif sur l'article 16e, mais ce
vote ne doit être considéré comme définitivement acquis que si, d'un accord unanime,
cet article devait être accepté comme base d'une entente générale. Il va sans
dire, en outre, que les modifications de rédaction, rendues nécessaires qui seraient
en détachant cet article de ceux qui le précèdent, demeurent également réservées.
L'article mis aux voix est adopté par 32 voix contre 8 et 5 abstentions.
Ont voté pour 32:
Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine,
Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay,
Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Suisse, Uruguay,
Venezuela.
SIXIÈME SÉANCE. 101
Ont voté contre 7 :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Turquie,
Se sont abstenus 5 :
Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Russie.
Le Capitaine Luaiig Bhuvaimrth Xartibal: La Délégation du Siam, en
votant en faveur de l'article IGr, a témoigné, conformément à ses déclarations
précédentes, sa sympathie en faveur du principe de l'arbitrage, et, dans le cas
spécial, en faveur du principe de l'arbitrage obligatoire.
Mais les instructions qu'elle a reçus jusqu' aujourd'hui ne lui ont pas permis
de prendre part au votes successifs qui viennent d'avoir lieu sur les questions
de détail; et c'est ainsi que son abstention doit être interprétée.
M. José Tible Mae-hado : La Délégation du Guatemala serait très heureuse de
voir, à propos de l'extension de l'arbitrage obligatoire, en faveur duquel j'ai voté
dans chaque cas, la majorité, acquise ici, encore et toujours augmentée. Mais elle
croit de son devoir, comme il s'agit surtout d'une des nations de l'Amérique centrale,
de faire remarquer qu'à la première séance plénière nous avons adopté unanime-
ment un règlement; qu'à cette séance il fut acquis, sur la demande de S. Exe.
Sir Edward Fry, appuyé par notre éminent Président, que, la Conférence étant
essentiellement une Assemblée délibérante, il fallait que les nations ([ui y prennent
part soient représentées à chaque occasion pour pouvoir voter, et, en conséquence,
que les Délégations d'un pays ne pourraient pas assumer la représentation d'une
autre Délégation, ni voter pour un autre pays que celui qui leur a conféré leurs
pouvoirs.
Je cmindrais de voir l'exactitude et la légalité des scrutins qui viennent
d'être faits ; et je viens demander à notre éminent Président, de vouloir bien
s'enquérir, si M. le Délégué de Nicaragua se trouve parmi nous. Je ne l'aperçois
pas, mais il me semble bien avoir entendu, à l'appel du nom du Nicaragua, des
réponses et des votes. Si notre collègue nicaraguayen n'était pas parmi nous,
peut-être voudriez-vous, Monsieur le Président, faire rectifier les votations.
Le Président: Le Délégué du Nicaragua devra être prévenu par les soins
du Secrétariat.
On passe à l'article 16/".
Artkk J6f.
Il est entendu que ks sentences arbitrales, en tant qu'elles se rapportent aux
questions rentrant clans la, compétence de la justice nationale^ n'auront qu'une valeur
mtetprétative sans aucun effet rétroactif sur les décisions judiciaires anférieures.
S. Exe. M. Asser: Je crois pouvoir dire que le Gouvernement des Pays-Bas
ne saurait accepter cet article voté par le Comité d'Examen à une majorité de deux
voix, tandis qu'on a supprimé un autre article, proposé par le Sous-Comité
FusiNATO sur mon initiative, et qui avait été voté par 9 voix contre 3, dans le
Comité d'Examen.
Je ne répéterai pas ce qui a été dit au sein du Comité d'Examen pour et
contre cette disposition, qui se prête à des considérations d'un ordre juridique
très grave et très délicat.
7*
102 VOL. 11. HHKMIERK COMMISSION.
Qu'il me suffise de faire observer que cet article ne règle qu'une partie de
la question très inipoitante concernant le rapport entre les jugements arbitraux
internationaux d'un côté, et les actfs du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif
nationaux de l'autre côté: et il la règle, à mon avis, d'une manière défectueuse.
Il ne semble pas désirable, et même dangereux d'insérer ici un tel fragment
du sj'stème à adopter; il vaut mieux mettre à l'étude la question en entier;
elle est fort complexe et n'a pas encore fait l'objet d'un examen spécial et
approfondi.
On peut espérer alors que, dans une prochaine Conférence, il sera possible
d'arrêter des règles précises à l'égard de cette matière.
C'est dans cett*^ hypothèse que les Paj's-Bas ont donné leur voix à 7 des 8
numéros de la liste.
S. Exe. M. AssER demande la suppression de l'article 16/".
S. Exe. M. Ruy Barbosa déclare se trouver dans la même situation de S. Exe.
M. AssEB. Il a appuyé l'éminent Délégué des Pays-Bas dans la défense des bons
principes, qui nous imposent le plus grand soin à ne pas compromettre l'autorité
de la justice nationale, et de la législature nationale, en confondant les affaires
de leur ressort avec ceux de la compétence de l'arbitrage international.
Si l'on croit ne pas avoir trouvé jusqu'ici une formule cai^able d'étiUilir
nett^^ment la frontière entre leurs deux t.hami»s d'action légitimt», ce n'est pas
une raison pour adopter à la hAte une solution incomplète, et, par son insuffisance
même, susceptible de malentendus.
Il vaudrait bien mieux alors de laisser la question dans le domaine des
règles générales et courantes de droit que de nous arrêter à une solution frag-
mentaire, obscure et trompeuse comme celle de l'article 6/", tel qu'il se trouve
maintenant rédigé.
Sous cette forme il contient, jusqu'à un ceitain point, on ne peut pas le
nier, un énoncé exact, car il refuse aux décisions de l'arbitrage international
tout effet rétroactif sur les décisions judiciaires antérieures. Mais, d'un autre
côté, en leur attribuant d'une façon générale une valeur interprétative, ce texte
leur procurerait pour l'avenir une autorité sans limites, .<iui pourrait se considérer
comme absolue, et, dans ce cas, donner lieu à des interprétations dangereuses aux
fonctions constitutionnelles soit du pouvoir judiciaire soit même du pouvoir
exécutif dans chaque pays.
S. Exe. M. Ruy Barbosa préfère, donc, comme S. Exe. M. Asser, la suppression
de l'article.
L'article une fois supprimé, on restera dans la situation juridique actuelle,
définie par les réserves de plusieurs Délégations, notanmient celle du Brésil, qui
maintiennent la comi^étence de la justice nationale, non seulement pour les litiges
déjà réglés, mais encore pour ceux qui, d'après le droit constitutionnel de chaque
nation, ressortissent de l'autorité de ses tribunaux.
Le rôle de l'arbitrage, dans le cercle naturel de son action, n'en serait pas
amoindri. Nous n'aurions pas non plus compromis, pour ça, notre oeuvre en faveur de
l'arbitrage obligatoire, comme on a prétendu faire croire ici, aujourd'hui, dans
l'analyse pessimiste de notre besogne en cette matière.
Même dans les cas de la liste anglo-portugaise il y en a plusieurs où, à côté
des espèces de droit privé, à l'égard desquelles on ne pourrait pi\s dépouiller la
juridiction nationale, pour agrandir à ses dépens le champ de l'arbitrage, on
rencontre celles où il s'agit de rapports entre Etat et Etat, entre gouvernement
et gouvernement, entre administration et administration, qui constituent le ressort
propre de rar])itn\ge inteinational, en lui donnant une poitée assez large.
SIXIÈME SÉANCE. 103
S. Exc. M. Beldiman demande la parole pour ajouter quelques mots dans
le même sens que S. Exc. M. Asser.
Il tient à faire observer que, si l'article a été voté en Comité d'Examen
par 7 voix contre 5, il y a eu 6 abstentions. 11 Délégations donc .sur 18 ne
l'ont pas voté et dans ces conditions on peut presque considérer l'article comme
rejeté ; son principe seul a obtenue la majorité absolue.
S. Exc. M. Beldiman déclare qu'il reprend en son nom, l'amendement proposé
par S. Exc. M. Asser ; il ne lui semble i)as indifférent de savoir comment on
résoudra la difficulté soulevée et il pense que dans ces conditions il convient de
mettre aux voix la proposition qu'il vient de faire.
S. Exc. M. Milovail Milovanovitch déclare, qu'après avoir entendu des ré.serves
de la part de plusieurs Etats en ce qui concerne l'article 16/", il croit de son
devoir, étant l'auteur de cette disposition ((pu n'est qu'une proposition britannique
amendée), d'intervenir dans les débats pour chercher un moyen d'entente. Il a la
ferme conviction que la disposition en question donne au problème auquel elle se
rapporte une solution d'une vérité juridique absolue. Elle envisage, en effet, la
sentence arbitrale sous sa doubleface, en tant qu'elle a le caractère interprétatif et
en tant qu'elle s'applique à des contestations déterminées. Par son caractère inter-
prétatif la sentence arbitrale est un complément, une partie inté'grante de, la
Convention à laquelle elle se rapporte, et elle oblige, de même que tout autre
traité international, l'Etat entier, dans toute sa personne, sans qu'il y ait aucune
raison de distinguer entre les cas de comjjétence de ses organes qui exercent les
différentes fonctions de son autorité souveraine. Par son caractère applicatif la
sentence arbitrale a les effets d'un jugement. Or l'article 16/", afin d'empêcher tout
contact direct entre les sentences arbitrales et les arrêts de la justice nationale,
ne voulant permettre (ju'il s'établisse entre eux aucune espèce de concurrence,
enlève tout effet api)licatif à la sentence arbitrale dès qu'il s'agit d'une question,
pour laquelle les tribunaux nationaux sont compétents. Les arrêts de la justice
nationale gardent ainsi dans toute la plénitude leur autorité et leur force, et la
sentence arbitrale ne pénètre point dans le domaine réservé à la compétence judi-
ciaire. Le rapport entre la sentence arbitrale et les arrêts de la justice nationale
re.stent donc en tout absolument identiques aux rapports qui s'établissent entre
traités internationaux en général et la ju.stice des Etats contractants, dans les cas
où ces traités touchent à des matières de la compétence des tribunaux.
Mais du moment que les incertitudes et les doutes exprimés à ce sujet par
certaines Délégations ne se sont ])as encoi-e dis.sipés, je crois que le mieux serait
ûi' supprimer i)urement e-t simi)U'ment tout cet article, et je prie les Délégations
qui ont voté pour lui de vouloir bien faire ce .sacrifice. Le terrain restera ainsi
libre, sans, entraves, i)Our que dans la pratique puisse se former telle doctrine
qui répondra le mieux à la nature de la sentence arljitrale et au rôle qui lui
est destiné dans le droit international. I^our ma part je reste convaincu que le
résultat en serait pleinement et entièrement conforme à la solution que proposait
l'article 16/:
S. Exc. M. Asser remercie S. Exc. M. Milovan Milovanovitch de la manière
conciliante avec laquelle il a demandé la suppression de cet article 16/" et il est
flatté que S. Exc. M. Beldiman veuille bien reprendre sa proposition votée par le
Comité d'Exam» n, mais il lui semble plus pratique de ne pas résoudre dès aujourd'hui
cette grave question mais de la mettre encore à l'étude afin qu'elle .soit mûre pour
la prochaine Conférence.
S. Exc. le Comte Toruielli n'a demandé la parole que pour se rallier aux
observations faites par S. Exc. M. Asser. La Délégation italienne pense, de même
104 VOL. 11. l'RKMlÈRE COMMISSION.
que celle des Pays-Bus. qu'il convient mieux que toute la question visée par
l'article en discussion, soit réservée pour une autre époque, puisqu'actuellement
l'a-ssentinient général nécessaire pour la résoudre fait défaut.
S. Excî. Sir FMward Fry déclare que la Délégation britannique en votant les articles
IM et 16(', entend (jue les sentences arbitrales, en tant qu'elles se rapportent
aux questions rentrant dans la compétence de la justice nationale, n'auront
qu'une valeur intt^rprétative, sans aucun effet rétroactif sur les décisions judiciaires
antérieures.
S. Exe. le Baron Marschall de Bleberstein : Je déclare ne plus rien com-
prendre à ce qui se passe. On vient de voter une lisUi qui contient une série de
traités dont l'interprétation et l'appliciition devra appartenir à une (;our internationale
d'arbitrage.
Ce sont des traités sur la propriété industrielle, littéraire, etc. Or juscju'ici
cette interprétation et cette application appart(;nait exclusivement aux juridictions
nationales.
Le mal (]ue j'ai signalé avant-hier reste donc intact; à côté des juridictions
nationales, on ajoute les juridictions internationales.
On se couvre la tête pour ne pas voir, on supprime la disposition pour éviter
la difficulté. La solution donnée par l'article 16 f était fausse à mon avis, mais
c'était une solution. Si on le supprime, en mettant deux juridictions en face
l'une de l'autre, l'on crée un vrai gâchis juridique.
S. Exe. M. Beldiman demande que l'on prenne position sur cette question
et prie le Président de mettre aux voix la proposition de S. Exe. M. Asseb qu'il vient
de reprendre au nom de la Délégation de Roumanie.
S. Exe. M. Asser pour les raisons d'opportunité indiquées, se voit obligé
de ne pas voter sa propre proposition et espère que la Commission ne l'adoptera pas.
S. Exe. M. Francisco L. de la Barra: La Délégation du Mexique votera
contre l'article 16/", s'il est mis au vote, parce qu'elle tient à ce que la justice
nationale soit aussi large et aussi complète que le reconnaît le droit international
comme une manifestation de sa souveraineté.
S. Exe. M. Ruy BarbOBa: Je me rallie entièrement à la déclaration qui vient
d'être faite par S. Exe. M. le Délégué des Pays-Bas. Dans ce sens j'ai eu l'honneur
d'adresser à M. le Président une lettre le jour même du vote sur cet article dans
le Comité d'Examen.
La Délégation du Brésil, en maintenant la réserve qu'elle a déjà faite maintes
fois, déclare qu'en votant les clauses de ce projet de Convention, elle n'entend
pas s'obliger à soumettre à l'arbitrage les litiges se référant à des stipulations
internationales, dont l'application et l'interprétation sont du ressort des tribunaux
nationaux.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére : Permettez-moi de dire à mon tour deux
mots sur la question de la suppression de l'article 16/". Les dispositions que cet article
renferme ont été l'objet d'une longue discussion au Comité d'examen. Si je prétends
aujourd'hui que le résultat en est nul, j'ai l'honneur de vous en fourniren même temps
les preuves. Le Comité d'Examen avait à choisir entre deux textes, l'un élaboré
par M. MiLovANOviTCH, l'autre présenté par M. Asser. Le Comité s'est décidé
avec une faible majorité pour la rédaction proposée par M. le Délégué de Serbie.
Maintenant M. Milovanovitch vient de demander la suppression de cet article,
dont il est l'auteur et M. Asseb s'oppose à la" proposition de M. le Premier
SIXIÈME SÉANCE. 105
Délégué de Roumanie qui désire voir remplacer le texte inséré actuellement au
projet de Convention par la formule dite Asser. Dans ces circonstances n'ai-je
pas le droit de demander à ceux qui veulent supprimer l'article l(j/' et laisser
en suspens la question qui s'y trouve réglée : Est-il possible qu'on accepte un
ensemble de dispositions au sujet de l'ai-biti'age ol)ligatoire tout en laissant indécise
la question de savoir quel serait l'effet des sentences arbitrales n^ndues? Cette
lacune démontre à elle seule toute l'impossibilité de ce système.
M. Georges Streit : Je voudrais attirer l'attention de la Commission sur les con-
séquences qu'aurait une suppression pure et simple de l'article 16/' — c'est justement
dans le sens de la déclaration de S. Exe. M. le Premier Délégué de Grande-Bretagne. A
cet effet, il est peut-être utile de rappeler ce qui s'est passé au sein du Comité d'Examen.
L'article 16/" actuel contient une restriction; il établit que les sentences arbitrales,
en tant qu'elles se rapportent aux questions entrant dans la compétence de la
justice nationale, ont une valeur interprétative et n'ont pas d'effet rétroactif. Il a
été substitué en seconde lecture, à un autre article, voté en première lecture et
qui restreignait l'arbitrage obligatoire aux cas dans lesquels il s'agit d'engagements
à exécuter par les gouvernements ou par les organes administratifs. Il est clair, que
la nouvelle formule est moins restrictive que la première, laquelle .voulait exclure
l'arbitrage obligatoire dans tous les cas rentrant dans la sphère de la juridiction
nationale. .le n'ai pas pris la parole pour appuyer cette formule plus restrictive. Je
trouve qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux juridictions; la sentence arbi-
trale, ainsi que tout pacte international, s'impose à mon avis à tous les pouvoirs de
l'Etat, indifférennnent si ces pouvoirs sont entre eux, d'après la constitution de l'Etat,
indépendants ou non. Cette interindépendance n'intéresse pas le droit international.
La convention internationale, la sentence arbitrale restreignent la souveraineté de
l'Etat, qui, bien entendu, y a librement consenti ; ainsi la convention interna-
tionale, la sentence arbitrale restreignent aussi les différents pouvoirs de l'Etat,
qui ne sont pas plus souverains que l'Etat lui-même, et ne constituent que des
fonctions de l'Etat. Mais ces idées ne paraissent pas avoir prévalu au sein du
Comité, dont la majorité a été d'avis qu'il faut une disposition restrictive et si
je me suis permis de prendre la parole, c'étiiit pour indiquer que la suppression
de l'article ne correspondrait pas, à cette opinion de la majorité ; il me paraît, que
pour répondre aux vues de la majorité, une disposition précisant ces vues devrait
être insérée, dans le cas où l'article 16/" serait supprimé.
M. Louis Renault: On dirait vraiment, en entendant les craintes qu'il
éveille et les précautions dont on veut l'entourer, que l'arbitrage est un monstre
inconnu jusqu'à ce jour et. qu'il s'agit de museler.
L'arbitrage cependant fonctionne depuis longtemps et jamais on n'a eu l'oc-
casion de constater les perturbations produites par lui sur la juridiction internationale.
Ce sont des litiges entre Etats qu'il est appelé à résoudre — et il ne touche
pas, en principe, aux litiges entre particuliers. De ce caractère il résulte que les
décisions des tribunaux nationaux ne seront pas infirmées d'une manière directe.
Pourquoi, à propos d'un traité universel, surgirait-il des difficultés qui étaient
inconnues avec le régime des traités particuliers ? Parce que les signataires seraient
45 au lieu d'être deux? Mais l'arbitrage ne change pas de nature avec le nombre
des contractants.
Je ne comprends donc pas les difficultés qu'on soulève et bien que j'aie
au.ssi quelque habitude des différends internationaux je n'aperçois pas le "gâchis
juridique" dans lequel nous sommes menacés d'être plongés.
La Commission n'a pas à s'effrayer: le passé répond du présent et de
l'avenir. Il n'y aura aucune atteinte portée au prestige et à l'autonomie des
10() VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
décisions jiuliciainîs nationales. L'arbitrage s'est montré un instrument de concorde
d'Etat à Etat: il n'y a pas de raison pour qu'il devienne une cause de trouble
juridique parce qu'on l'étendra simultanément à plusieurs Puissances.
S. Exe. le Baron Marschall do Blebersteill demande à répondre en quelques
mots à son éminent collègue M. Louis Renault.
L'arbitrage existe depuis longtemps, sans doute, sans avoir jamais suscité
de pareilles difficultés. Mais aujourd'hui il ne s'agit plus de traités particuliers
mais d'un tmité mondial et on ne saurait le conclure sans résoudre une question
aussi capitivle que celle que règle l'article 16/".
Au Comité d'Examen deux solutions ont été présentées ; celle du Sous-Comité
FusiNATO et celle de l'article l^f. Aujourd'hui on veut les écarter toutes deux et
laisser la question en suspens. Cela est inadmissible, surtout dans une convention
qui a pour but de régler les litiges d'une manière pacifique.
S. Exe. M. Luis M. Drago: Je crois que, comme je l'ai déjà dit dans la
réunion d'avant-hier, nous nous préoccupons par trop des conflits possibles entre
les décisions arbitrales et les juridictions locales. Le traité d'arbitrage qui est un
engagement entre Etats crée des obligations internationales d'un ordre politique.
Contracté par le Département de l'Etat, qui a été chargé de la direction des
affaires étrangères, c'est au Gouvernement et non pas aux tribunaux d'une des
Parties que l'autre doit s'adresser dans les cas où elle croirait qu'un jugement
serait intervenu contrariant la lettre ou l'esprit du traité. Les tribunaux n'ont
autre chose à faire dans l'exercice de leurs attributions que d'appliquer les lois
intérieures de l'Etat, aux cas qui leur sont soumis. Or, les traités ne sont autre
chose que des lois pour les juridictions locales.
Les tribunaux n'ont en aucun cas à tenir compte de l'aspect international des
traités ni des conséquences que telle ou telle interprétation judiciaire de ses
termes pourrait faire naître. Si cette interprétation est de nature à déterminer
l'une des nations contractantes à intervenir pour la défense de ses ressortissants,
elle ne poserait certainement pas la question devant le Département judiciaire pour
sauvegarder les stipulations internationales contractées d'Etat à Etat. Elle aurait à
faire les démarches diplomatiques nécessaires auprès du Département politique, pour
obtenir de lui soit une nouvelle loi, soit une interprétation authentique de la loi
par la Législature nationale, interprétation qui éviterait de revenir aux arrêts dans
le sens objecté. Si l'Etat auprès duquel on fait les démarches diplomatiques, ne
croit pas qu'un texte interprétatif est nécessaire, nous serions dans le cas de
décider par l'arbitrage la question de savoir si la sentence était ou non politique-
ment violatrice du traité et si la Législature serait ou non dans le cas de définir
par des lois quel sens on devrait attribuer dans le futur à la Convention inter-
nationale, tout en respecfemt la chose jugée et en réglant, le cas échéant, les
préjudices que la sentence des juridictions locales aurait pu occasionner.
Comme on voit, les tribunaux conservent leur indépendance complète et absolue ;
ils .se limitent, comme à l'ordinaire, à appliquer les lois, les traités qui, du point
de vue interne, ne sont ni plus ni moins qu'une autre forme de lois et finale-
ment les interprétations authentiques de leur législature. L'uniformité de la juris-
prudence est, de la sorte, assurée, sans qu'il y ait à craindre la moindi-e décon-
.sidération pour les juges nationaux. Nos appréhensions vont, je le répète, beaucoup
trop loin et je ne crois pas qu'il faille prévoir des difficultés qui, comme le disait
tout à l'heure notre éminent collègue M. Louis Renault, ne se sont jamais
présentées dans une très longue expérience des traités et des décisions arbitrales.
SIXIÈME SÉANCE. 101
S. Exc. Sir Edward Fry fait observer, en r(?ponse a:ux objections du Baron
Marschall que le traité conclu par l'Allemagne avec la Giande-Bretagne en juillet
1904 vise la soumission à l'arbitrage de tous les différends d'ordre juridique ou
relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux parties contractantes qui
viendraient à se produire entre elles à l'avenir et pas seulement les différends
déjà surgis et dont la nature était connue aux Puissances contractantes.
S. Exc. le Baron Marschall de Bieberstein fait remarquer que le traité
d'arbitrage auglo-allemand que vient de citer S. Exc. Sir Edward Fry n'a pas été
jusqu'ici appliqué une seule fois. Par conséquent, on ne saurait s'y référer pour
prouver que les difficultés en question n'existent pas en réalité. Maintenant qu'on
a remarqué ces difficultés, il est bien nécessaire d'en tenir compte.
Au reste, je prends acte de la déclaration d'un aussi éminent jurisconsulte
et juge anglais, qu'est le Premier Délégué de Grande-Bretagne qu'il y a lieu à
arbitrage même dans les cas qui ont été antérieurement tranchés par un tribunal
anglais.
Le Président a été frappé des préoccupations qui semblaient exister chez
certains de ses collègues et s'est demandé si on allait réellement tomber dans cet
état juridique qui a été qualifié si durement.
Il ne le croit pas. L'exposé qui a été fait de la situation lui paraît incomplet.
On semble dire en effet : le projet d'arbitrage que nous votons n'aura ni sens,
ni application en l'absence de l'article 16/" qu'il s'agit de supprimer.
Une chose demeure incontestée: c'est que l'arbitrage s'applique, sans nulle
difficulté, aux actes des gouvernements eux-mêmes. C'est là un terrain qui est
loin d'être négligeable. L'arbitrage fonctionne déjà pour les traités universels :
certains prévoient une clause compromissoire et supposent que des actes gouverne-
mentaux ou administratifs seront soumis à l'arbitrage.
Voilà donc un domaine limité mais solide d'application.
Doit-on étendre l'arbitrage au-delà de ce domaine? Sur cette question on
s'est trouvé divisé. Etant donné ce désaccord, doit-on laisser à la jurisprudence
le soin de régler la difficulté? Le désaccord existe, en somme, sur une question
de plus ou de moins. Mais rien n'est à craindre pour ceux qui tiennent essen-
tiellement au respect des sentences judiciaires : le droit commun ne permet pas de
les atteindre rétroactivement. Quant à l'avenir, on pourra aviser.
En résumé, tous sont d'accord pour que l'arbitrage soit appliqué aux actes
des Etats, et pour que la sentence soit rendue entre deux Etats. Sur ce point,
nulle difficulté. L'imprécision qui règne encore dans la doctrine en ce qui concerne
les relations des sentences arbitrales avec les jugements particuliers n'a nullement
amené le trouble juridique dont on parle, malgré les nombreux traités d'arbitrage
déjà conclus. De toute façon, ce trouble est trop hypothétique pour nous faire
pei'dre le bénéfice tangible de la justice arbitrale. (Âpp/audissements).
S. Exc. M. Beidimail : .J'entends souvent parler de la Convention postale
universelle ; mais il me semble que ceux qui la citent n'en ont pas sérieusement
examiné le texte. Je me permettrai donc de donner lecture de son article 23.
Article 23.
L'arbitrage y est limité, on l'a entendu, aux affaires d'administration postale;
l'article 28 ne fait pas de F Union postale un traité d'arbitrage mondial; le recours
à un tribunal arbitral n'y est stipulé que pour des différends entre administrations
postales.
108 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
En ce qui concerne l'exposé que vient de nous faire notre Président, il
semble en résulter que celui-ci veut non .seulement supprimer l'article 10/' mais
le rejnplacer par le premier texte proposé.
Le Pr<^sl(lent: Il ressoit de ma pensée qu'il ne faut mettre rien du tout
et s'en remettre à la jurisprudence internationale.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein pense que l'on ne peut parler
de jurisprudence inti'rnatiunale uniforme aussi longtemps qu'il n'y a pas de Cour
vraiment permamente ; l'on doit au contraire s'attendre à une série de sentences
arbitrales divergentes.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére: J'ai constaté tout à l'heure que la
suppre.s.sion de l'article lO/" forme une lacune très grdwe et rend la proposition du
Comité d'Examen encore moins acceptable.
La disparition de cet article aurait pour effet de laisser planer des doutes
sur la portée des sentences arbitmles rendues dans les litiges dont l'olyet n'est
pas exclusivement du domaine du pouvoir exécutif.
Or, les paroles que vient de prononcer notre Président n'ont fait que me
confirmer dans mon opinion. Car il en ressort clairement que mon interprétation
était juste et que pour la moitié des cas, c'est-à-dire pour ceux dans lesquels la
juridiction nationale est en jeu, l'effet de la sentence arbitrale confinerait à rester
controversée. J'ai tenu à faire cette constatation, les cas en question étant précisé-
ment les plus importants.
S. Exe. M. de MarteilS trouve lui aussi l'article 16/" inutile. Il cite le cas
d'un marin italien décédé en Amérique et dont la succession serait réglée par
les tribunaux américains. Il est certiiin que la sentence donnée par les tribunaux
américains ne saurait être infirmée par une sentence arbitrale. Mais si le Gouver-
nement italien était mécontent de l'interprétation donnée par ces tribunaux
d'une Convention it<ilo-améncaine sur les succes.sions des marins, il pourrait
provoquer un arbitrage et la sentence arbitrale devrait dans l'opinion de M. de
Martens avoir un effet interprétatif pour l'avenir, c'est dans ce sens que se
développera la jurisprudence internationale siuis qu'il y ait besoin de l'indication
spéciale de l'article 1(5 f.
S. Exe. M. Asser tient à établir qu'il ne faut pas considérer les votes négatifs
sur la proposition de S. Exe. M. Beldiman comme contraires à son principe;
mais qu'il faut les interpréter comme une opposition à son insertion dans le proje;
anglo-américain.
S. Exe. M. Beldiman tait remarquer que jusqu' à présent, il lui a été
impossible d'apprendre pourquoi l'on a repoussé en Comité la proposition de M. Asser.
S. Exe. le Général Horace Porter déclare que d'après des instructions
définitives qu'il vient de recevoir, la Délégation des Etats-Unis ne peut accepter
l'amendement proposé par S. Exe. M. Beldiman.
Le Président met aux voix l'amendement de S. Exe. M. Beldiman.
Il déclare conformément à ce qui a été dit par S. Exe. M. Asser, que le
rejet de cette proposition devra être considéré comme la manifestation du désir
de la Commission de voir disparaître toute disposition sur la question visée dans
l'article 10/:
La i)roposition de S. Exe. M. Beldiman est rejetée par 23 voix, contre 8 et
12 abstentions.
SIXIÈME SÉANCE. 109
Ont voté pour 8 :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chine, Roumanie, Suisse
et Turquie.
Ont voté contre 23 :
Etats-Unis d'Amérique, RépuljliqueArgontine, Bolivie, Colombie, Cuba, Dane-
mark, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Mexique, Norvège,
Panama, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Suède, Uruguay et
Venezuela.
Se sont abstenus 1 2 :
Brésil, Chili, République Dominicaine, Grèce, Haïti, Italie, Japon, Luxembourg,
Monténégro, Paraguay, Pays-Bas et Siam.
En conséquence l'article 16/" est supprimé.
•
• *
Article 16 g.
Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage qui figurent dans des
traités déjà conclus ou à conclure, resteront en vigueur.
S. Exe. le Comte Tornielli : La Délégation italienne demande que l'article IQg,
soit déplacé et inséré après l'article 16/. Le motif de cette demande est des plus
clairs. La réserve contenue dans l'article 16 g doit comprendre tout l'ensemble de
la Convention et notamment l'article 16 k, et non pas seulement les premiers
articles de 16 a à 16 f.
L'article est adopté sans autre observation.
Article 16h.
Si tous les Etats signataires d'une des Conventions visées par les articles 16c et 16d
sont Parties dans une litige concernant l'interprétation de la convention, le jugement
arbitral aura la même valeur que la convention elle-même et devra être également observé.
Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Etats signataires,
les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signataires, qui ont
le droit d'intervenir au procès.
Le jugement arbitral sera communiqué aux Etats signataires qui n'ont pas pris
part au procès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l' interprétation du point
en litige adoptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour
tous et aura la même valeur que la convention elle-même. Dans le cas contraire, le
jugement n'aura de valeur qu'entre les Parties en litige, ou pour les Puissances qui
auront formelle'ment accepté la décision des arbitres.
(Pas d'observations).
•
Article 16 i.
La procédure à suivre pour constater l'adhésion au principe établi par la sentence
arbitrale dans le cas visé par l'alinéa 3 de l'article précéd£nt, sera la suivante :
S'il agit d'une Convention établissant une Union avec un bureau spécial, les Parties
qui ont pris part au procès tranmiettront le texte de la sentence au bureau spécial par
110 VOL. 11. rBEMlÈBE COMMISSION.
rinU'nru'diaire de l'Etat dans le territoire duquel le bureau a non siège. Le bureau
rédigera le texte de l'article de la Convention conformément à la sentence arbitrale et
le communiquera par la même voie aux Puissances signataires qui n'ont pas jyris
part au procès. Si celles-ci acceptent à l'unanimité le texte de Farticle, le bureau
constatera ra.Hsentiment au moyen d'un protocole qui sera transmis en copie conforme
à tous les Etats signataires.
Les Etats dont la réponse ne serait pas parvenue au bureau dans le délai d'un
an à partir de la date de la communication faite par le bureau même, seront censés
avoir donné leur assentiment.
S'il ne s'agit pas d'une Convention établissant une Union avec un bureau spécial,
les dites fonctions du bureau spécial seront exercées, à cet égard, par le bureau inter-
national de La. Haye par l'intermédiaire du Gouvernemeni des Pays-Bas.
Il est bien entendu que la présente stipulation ne porte aucune atteinte aux clauses
d'arbitrage déjà contenues dans les Traités existants.
M. James Browil Scott demande la suppression de l'alinéa 3 de l'article 16/.
S. Exe. M. Nélidow demande quelle serait la situation des Etats qui n'auraient
pas répondu à la communication faite par le Bureau.
Le Président dit que ces Etats gardent leur liberté d'action.
La suppression demandée ne soulève pas d'objection et l'article est adopté
sans les alinéas 2 et 3.
On passe à l'article 16^.
Article 16k.
Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte spécial
(compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des Puissances
signataires, déterminant nettement l'objet du litige, retendue des pouvoirs des arbitres,
la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal
arbitral.
S. Exe. le Comte Torilielli : La Délégation d'Italie a constaté dans le Comité
qu'il existe sur le caractère qu'il faut attribuer à l'acte spécial que l'on apix?lle
compromis, des opinions différentes. Bien que l'article 16 A; ne puisse évidemment
trouver application dans d'autres actes conventionnels, en dehors de celui dont il
fait partie, la Délégation Royale ne saurait admettre dans une forme aussi absolue
une disposition qui est en opposition avec les clauses que l'Italie a introduites dans
un bon nombre de ses traités d'arbitrage vraiment obligatoire. Elle s'abstient
conséquemment de voter cet article.
S. Exe. M. de HamniarskjOld : Pour les raisons indiquées au cours des
délibérations du Comité A (Rapport, Vol. I. p. 489) je tiens que l'insertion des
mots "conformément signataires" est tout au moins inutile. La
Délégation de Suède se voit en conséquence obligée de s'abstenir (Vol. I. p. 583)
de voter l'article 16/r avec ces mots.
Je me permets d'ajouter que cet article paraît faire double emploi avec
l'article 52 qui règle, pour tous les cas d'arbitrage, la matière dti compromis.
La suite de la discussion est remise à l'après-midi.
La séance est levée à 12 heures 15.
SEPTIÈME SÉANCE. 111
SEPTIEME SEANCE.
7 OCTOBRE 1907.
(APRÈS-MIDI.)
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouvei-te à 3 heures.
La discussion sur l'article I6k du projet anglo-américain (Annexe 72) continue.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére : Je voudrais dire mon opinion au sujet
de l'article IQk et, en même temps, répondre en quelques mots à une partie du
discours d'avant-hier de M. Renault. Peut-être la Conmiission trouvera-t-elle que
je manque de modestie si, étant si peu jurisconsulte en comparaison de notre éminent
collègue, je risque de me lancer dans une polémique contre un spécialiste d'une
si haute compétence. Cependant j'ai deux excuses qui justifient mon hardiesse: la
première, c'est que, appartenant à la minorité, j'ai l'ambition de remplacer le
nombre des voix qui nous manquent par la force et la justesse de nos arguments;
la seconde, c'est que M. Renault m'a rendu ma tâche trop facile, si facile que je
ne puis pas résister à la tentation d'une réplique.
Dans la seconde partie de son discours, M. Renault a parlé du compromis
et s'est efforcé de démontrer, entre autres, que la difficulté créée par l'attitude
du Sénat américain n'existait pas en réalité et que pour les traités d'arljitrage
la situation du Gouvernement des Etats-Unis était la même que celle de n'importe
quel autre Gouvernement. Or, j'ai toujours soutenu et je continue à soutenir
l'opinion contraire.
M. Renault a cité à l'appui de sa thèse le cas de l'Alabama. Il est évident.
que dans ce cas là il s'agissait de toute autre chose. Ce n'est pas l'établissement
du compromis qui était en cause, mais il s'agissait tout simplement de l'exécution
de la sentence arbitrale, du paiement de la sonniie que les arbitres avaient fixée.
Or, non seulement personne n'a émis de doute sur la question de savoir si, dans
un cas d'arbitrage, la sentence serait exécutée, même si cette exécution dépendait
aussi d'un vote d'un corps législatif, mais tout au contraire, nous avons heureu-
sement été d'avis qu'il ne fallait même pas prévoir l'éventualité qu'une sentence
arbitrale pourrait ne pas être exécutée. Mais la question soulevée par l'attitude
du Sénat des Etats-Unis est tout autre. Il s'agit de la différence qui existe entre la
situation des pays dans le.squels l'établissement du compromis est laissé au pouvoir
112 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
exécutif et celle des Etats-Unis et des autres Etats-américains — dont la con.stitution est
modelée d'après la constitution des Etats-Unis — où le compromis doit être soumis à
l'acceptation d'un corps législatif. Les Délégués des Etats-Unis — tout en laissant
ouverte la question de savoir pourquoi ils ont cru nécessaire d'insérer cet article qui,
pour les autres Etats, n'aurait aucune impoiiance et aucun effet, — nous ont toujours
fait comprendre qu'à leur avis la difficulté en question était pour ainsi dire
tirée par les cheveux, qu'il ne s'agi.ssait là que d'une question de bonne foi et
qu'en fait de bonne foi on pourrait avoir pleine confiance en le Sénat américain.
Je tiens à déclarer bien haut que j'ai pour ma part cette confiance, je l'ai pleine
et entière. Mais je soutiens en même temps qu'il ne s'agit pas seulement d'une
question de bonne foi et que la difficulté existe tout de même. Permettez-moi de
faire encore une fois l'historique de ces traités d'arbitrage qui ont fait ressortir
la difficulté en question et qui nous ont amenés jusqu' aux dispositions de
l'article 16A-.
A un moment donné le Gouvernement des Etats-Unis a proposé à plusieurs
Puissances, entre autres à l'Autriche-Hongrie, la conclusion de traités d'arbitrage.
Je me bornerai à ne parler que du traité qui devait être conclu entre les Etats-
Unis et l'Autriche-Hongrie, celui-ci le seul de ces traités dont les péripéties
me sont connues. Ce traité avait déjà été négocié et signé lorsque le Sénat
américain a élevé la prétention que chaque compromis devrait lui être soumis.
Surpris par cette attitude du Sénat, le Gouvernement des Etats-Unis a déclaré à
notre Gouvernement que dans ces conditions il n'était pas à même de ratifier le
traité. Si je me suis permis d'exposer ce cas, qui à mon avis est bien significatif,
ce n'est pas pour reprocher au Cabinet de Washington la non-ratification du traité
en question. Je ne tiens qu' à faire relever les raisons qui ont déterminé alors
le Gouvernement des Etats-Unis à renoncer, de sa propre initiative, à la ratification
de ce traité et à démontrer qu' à cette époque l'attitude du Sénat américain a
été considérée, par le Cabinet de Washington même, comme une difficulté s'opposant
à la mise en vigueur d'un traité d'arbitrage. A ce sujet la manière de voir du
Gouvernement des Etats-Unis a été donc tout à fait différente de celle qui a été
développée ici par la Délégation américaine et par M. Renault.
M. James Bro Wll Scott déclare d'abord que la Délégation américaine est toujours
heureuse de recevoir quelqu' éclaircissement, et d'apprendre quelque chose de nouveau
sur le droit constitutionnel américain. Car l'objection relative au compromis est bien
efifectivement une objection de droit constitutionnel. L'établissement du compromis,
auquel on attache une si grande impoitance, n'est à nos yeux qu'une (luestion
de droit interne, et nous ne voyons pas par quel détour on en veut faire une
question de droit international. Au point de vue international, une seule chose
imiwrte, c'est que le compromis soit conclu, mais il est indifférent de savoir par
quel organe de l'Etat il le sera. Que ce soit l'oeuvre du Président ou du Secrétaire
d'Etat, son délégué, ou bien celle du Sénat, ou bien encore qu'il exige la coopé-
ration heureuse du Sénat et du Président, peu importe, car chacun de ces organes
agit au nom de l'Etat. Le compromis est un acte d'Etat, et le droit international
ne s'applique qu'à l'Etat, et non à ses organes, qui n'ont point la personnalité
du droit des gens.
On nous dit qu'il existe une différence très marquée entre la façon dont
le compromis est conclu dans une monarchie et celle qui prévaut dans une
république, et l'on se méfie de cette dernière. Nous ne pouvons pai-tager cette
façon de voir. Qu'importe que le compromis soit l'acte d'un Empereur ou de
son délégué, qu'il soit l'acte d'un corps restreint ou même du corps législatif
entier. La chose capitale c'est qu'il soit établi, la manière dont il le sera est indif-
SEPTIÈME SÉANCE. 113
férente; indifférent est aussi l'organe d'Etat qui en sera chargé par les lois et
constitutions des pays respectifs.
Il nous paraît d'ailleurs, qu'en attaquant le compromis, on perd de vue
l'existence du traité d'arbitrage lui-même. Le compromis, en effet, n'est rien sans
le traité, c'est le traité qui crée l'obligation de l'établii'. Avant do conclure un
compromis, il faut un traité d'arbitrage qui ait été ratifié par l'autorité compétente
(aux Etats-Unis, le Sénat), après avoir été négocié par le pouvoir exécutif. C'est
seulement alors qu'existe le '"juris vinculum", le lien de droit fameux dont parlent
si souvent les adversaires irréductibles de toute stipulation d'arbitrage. Lorsqu'un
cas déterminé se présente, il existe, en vertu du traité, une obligation de conclure
le compromis, mais c'est une obligation générale ; le lien de droit spécial à l'espèce
envisagée ne se réalise que quand les deux nations se lient ou plutôt se sont
liées par l'établissement du compromis. Si l'une dos deux parties s'y refuse, il est
clair que l'autre n'est pas obligée. Comment peut-on prétendre que l'une des deux
nations peut être liée, si l'autre ne l'est pas? Le compromis est un accord spécial
entre deux contractants, et comme tel il nécessite des négociations diplomatiques,
aboutissant à un accord sur la forme et sur le contenu, et c'est alors seulement
que le juris vinculum se formera. Si, par exemple, un Etat européen prêt à
conclure le compromis, présente une formule, il n'est pas lié avant que son
partenaire, les Etats-Unis par exemple, n'ait accepté les termes de cette formule.
Mais à l'inverse, si l'on suppose, ce qui n'a rien d'invraisemblable, que ce soient
les Etats-Unis qui proposent la formule, il n'y aura non plus de lien que lorsque
l'Etat européen, l'Empire d'Autriche-Hongrie, par exemple, aui'a déclaré l'ac-
cepter. Auparavant il n'y a que des pom-parlers, il n'y a aucun engagement sur
l'objet particulier du litige, il n'y a qu'une obligation générale découlant du traité
d'arbitrage, et qui s'impose également aux deux puissances signataires.
Les adversaires de l'arbitrage nous repi'oclient de ne point leur fournir le
juris vinculum dont ils ont besoin pour leur sécurité. Plus généreux qu'ils ne le
souhaitent même, nous sommes tout disposés et tout prêts, pour un vinculum
qu'ils demandent, à leur en offrir deux: celui qui résulte du traité général, celui
qui résultera du compromis spécial.
Les craintes des Etats monarchiques sont donc extrêmement peu fondées.
Le comproiTiis n'intervient pas de façon automatique, les deux parties ne peuvent
se trouver liées que concuri'emment, aucune inégalité ne saurait, par suite, exister
entre elles. Il n'y a même d'obligation effective, donnant lieu à exécution maté-
rielle, que lorsque l'objet sur lequel est intervenu le compromis a été soumis
aux arbitres et que leur sentence a rendu le compromis exécutoire. Si le com-
promis n'est pas conclu, la sentence arbitrale n'a pas lieu d'intei'\"enir, et personne
n'est lié par un jugement inexi.stant. Un Etiit monarchique, lorsqu'il voit un danger
ix)ur lui dans le fait qu'il se déclare prêt à conclure le compromis, s'effraie donc
d'un péril illusoire.
D'ailleurs, au lieu de i)arler de la manière dont le compromis doit être conclu,
ce qui est une considération hors de cause, il serait beaucoup plus à propos de
signaler les cas où les Etiits-Unis se sont refusés à conclure un compromis, après
s'être liés par une stipulation générale d'arbitrage. Mais on n'a pas cité un seul
exemple d'un tel refus; il est donc à croire qu'il n'en existe pas, sans quoi,
avec la connaissance profonde de l'histoire parlementaire et diplomatique des
Etats-Unis que possèdent nos savants contradicteurs, ils n'auraient pas manqué
de nous les signaler. En réalité, les Etats-Unis ont toujours été disposés à con-
clure des traités d'arl)itrage ; le recours à l'ari^itrage constitue leur méthode favorite
pour le règlement de leurs conflits internationaux et leur succès marqué, toutes
les fois qu'ils s'y sont soumis, constitue la meilleure démonstration du fait qu'ils
S
114 VOL. II. PREMIERE COMMISSION.
se trouvent dans une situation excellente pour conclure des compromis. Il n'est
pa.s besoin ici, à La Haye, dans la ville même où les Etats-Unis ont eu recoure
avec succès à l'auguste Tribunal qui y est institué, d'insister davantage sur ce point.
Nous ne prétendons pas soutenir, cependant, que l'établissement du com-
promis ne piûsente jamais aucune difficulté, mais c'est une difficulté technique,
et non juridique. Il se peut qu'un Etat monarchique puisse la vaincre plus
facilement, si la conclusion du compromis dépend chez lui d'une volonté individuelle.
Pourtant il ne saui'ait l'éluder. Monarque ou ministre, devront aussi bien qu'un
coips collectif ou qu'un parlement peser le pour et le contre et considérer si le
compromis est ou non acceptable. Le traité d'arbitrage n'oblige à conclure que
les compromis acceptables, et les autres, une volonté individuelle les rejettera,
aussi bien qu'une volonté collective. Il se peut seulement que l'élaboration de
cette dernière requière plus de temps, que l'organe complexe se meuve plus len-
tement que l'organe simple, mais, encore une fois, ceci n'est point une difficulté
d'ordre juridique inU^rnational,
En dernière analyse, quel que soit la forme de l'Etat, la question de la con-
clusion du compromis se résout, au point de vue du droit intemational, en une
question de bonne foi. Toute puissance signataire d'une clause compromissoire
s'y peut évidennnent dérober, mais il n'y a nulle raison de supposer que l'organe
législatif soit moins soucieux du respect des eng-agements pris, que ne l'est
l'organe exécutif: qu'un pays doté du i-égime parlementaire, soit plus enclin à
violer ses engagements qu'un pays où la formtî constitutionnelle revêt le caractère
autocratique. Du moment que la bonne foi existe, la conclusion du compromis
ne i)eut plus être qu'une question de temps. Les complications d'ordre interne
n'empêcheront point un Etat soucieux de son honneur de doimer suite à ses
engagements. Appuyé sur le droit international son co-contractant ne saurait exiger
de lui autre chose. Les moyens d'action que lui fournit le droit des gens, s'arrêtent
aux frontières, il lui est même interdit de s'inquiéter de la façon dont l'obligation
dont il demande l'accomplissement trouvera son exécution. C'est à son co contractant
seul de .savoir comment il remplira ses devoirs internationaux.
Ces vérités sont de telle évidence que l'article du projet américain qui a fait
naître cette discussion pourrait presque sembler superflu. Mais si nous avons tenu
à insister sur ce point, c'est afin qu'aucun malentendu ne puisse se produire à
l'occasion du délai qui parfois peut devenir nécessaire pour obtenir la collaboration
d'un organe interne, par exemple, aux Etat-Unis, du Sénat, compétent pour
approuver les traités négociés par le pouvoir exécutif.
Il se peut, d'ailleurs, qu'il ne soit pas en tout cas nécessaire de soumettre
au Sénat l'élaboration du compromis. Même, en pratique, cela n'a pas lieu d'ordinaire,
et nous avons déjà fait remarquer que dans l'afïaire récente des Fonds pieux, ou
dans celle du Venezuela, cette inteivention ne s'est pas produite. Mais il nous
faillait réseiver le droit d(i soumettre le compromis au Sénat, et informer loyalement
les i)uissances contractcintos de cette réserve. Elle veut dire seulement que l'établisse-
ment du compromis est soumis aux dispositions constitutionnelles et législatives
internes, et cela, semble-t-il, va de soi. Mais si nous le disons expressis verbis,
c'est afin d'éviter tout malentendu possible, suivi d'incriminations ou de récrimi-
nations propres à faire suspecter la lx)nn(> foi. Et c'est pourquoi nous avons jugé
nécessaire d'exposer franchement et carrément la .situation, telle qu'elle se présente
dans la théorie et la praticjue constitutionnelles de notre pays.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére : Permettez-moi de répondre en quelques
mots à M. Scott. Notre honorable collègue n'a ftiit que répéter les arguments dont
il s'est déjà servi lors de la discussion de cett*^ question dans le Comité d'examen.
SEPTIÈME SÉANCE. 115
Mais je constate qu'il a soigneusement (""vité de répondre à ma question qui
cependant était bien exacte : Pourquoi le Cabinet de Wasliington a-t-il de sa propre
initiative renoncé à la ratification du traité d'arbitrage conclu avec l'Autriclie-
Hongrie, si ce n'était pas à la suite des difficultés (lu'il voyait surgir de la part
du Sénat américain?
M. James Browii Scott : La politique des Etats-Unis n'est pas (m jeu dans
une Conférence internationale de la Paix.
L'article 16 k est voté par 26 voix contre 7 et 9 abstentions.
Ont voté pour:
Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie,
Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagm;, France, Grande-
Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Perse, Portugal,
Salvador, Serbie, Suisse, Uruguay et Venezuela.
Ont voté contre :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Roumanie, Russie, Turquie.
Se sont abstenus:
Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Siam et Suède.
Absents:
Bolivie et Nicaragua.
* •
Le Comité passe à la discussion de l'article 16^.
Article 161.
Les stipulations de l' article, 16 d ne sauraient en aucun cas être invoqutk's s il
agit de J^ interprétation ou de l'application de droits extraterritoriauz.
Son Exe. Saiiiad Khan Momtaz-es-Saltaneh : Nous avons exposé dès le
début de la discussion du principe de l'arbitrage, les sentiments de notre Gouver-
nement sur ce principe et depuis nous avons saisi chaque occasion de les exprimer.
Nous avons dit aussi franchement que sincèrement, qu'à notre point de vue,
l'arbitrage était le moyen le plus efficace et i^tnit-être le chemin le plus court
pour atteindre le but idéal de la paix et de la sécurité. Nous avons déjà apprécié
hautement \v mérite de quelques-unes des propositions faites à ce sujet à la
Conférence, et avons déclaré sans hésite>r être prêts à suivre les champions de
cette grande cause, aussi loin qu'ils pourraient aller vers l'apogée, de ce principe.
Je me suis empressé d'appuyer particulièrement l'ensemble de la proposition
présentée au nom de la Grande-Brefcigne, et suis heureux de faire encore de
meilleurs vœux pour son adoption. Mais je ne surprendrai personne en disant
aujourd'hui que nous verrions avec regret l'acceptation de l'article 16/ de cett^e
proposition. Cet article exclue expressément de la stipulation de l'article IM
l'interprétation, ou l'application de droits extraterritoriaux. Pourquoi donc cette
distinction de catégories et comment peut-on rexi)liquei-? Mon devoir de rejiré-
sentant d'une des nations visées i»ar cet article, me défend de garder le silence
à ce .sujet, et je suis contraint malgré toute' ma bonne volonté de sacrifice
et de conciliation amplement prouvée par le vote' de ce matin à présenter
mes objections sur cet article. Je ne puis pas croire un instruit que les aute'urs
116 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
de cette proposition ne soient convaincus de l'équité et de rimpurtialité du
jugement arbitral, et je crois encore moins qu'ils aient l'intention de nous refuser
expressément cette équité et cette justice. Pourquoi donc compromettre la vie
et la croissance de cette œuvre hautement humanitaire qui a encore tant In^soin
de sacrifice et de soins surtout de la part de ses auteure. Peut-on admettre
que dans une convention mondiale soit inséré un article excluant de la justice
qu'on y proclame, quelques-uns des signataires de cettt; convention ? Quel avantage y
auniit-il d'éveiller par l'insertion de cet article dans la future convention d'arbi-
tiige une certaine méfiance de la part de ces nations dont les Représentants
ont suivi avec enthousiasme les éminents messagers de ce projet? Dans l'intérêt
même de la cause que nous défendons ici je suis certain d'être l'interprète de
plusieurs de nos collègues en faisant appel à l'attention des Représentants de
la Grande Nation libérale dont émane cet article, et à l'appréciation impartiale
de cette Haute Assemblée. En acceptant sa suppression l'illustre Doyen des
juristes de la Conférence assurerait non seulement l'adhésion de plusieurs Etats,
mais encore il proclamerait une fois de plus la sincérité des sentiments très
élevés d'équité et de concorde internationales qui ont inspiré les auteurs de la
proposition qui est soumise à la Haute Assemblée. Il arriverait ainsi à satisfaire
le sentiment national de quelques-uns d'entre nous, et nous encoui-agerait dans
le chemin même que nous avons suivi jusqu'ici.
Je demande donc. Messieurs, la suppression pure et simple de l'article 16/.
M. Corragioiii d'Orelli : A l'occasion de la discussion générale sur les
propositions qui vous sont soumises, la Délégation de Siam s'est réservé le droit
d'indiquer les raisons qui l'ont obligée de faire des réserves au sujet de l'article 16/
au moment où l'on discuterait le projet même.
J'ai l'honneur de me joindre à mon honorable collègue, S. Exe. le Premier
Délégué de Perse, pour proposer la suppression de cet article.
Tout d'abord, nous n'estimons pas qu'il soit admissible de stipuler dans une
convention mondiale, et plus particulièrement dans une convention de ce genre,
que toute une catégorie de cas, de différends, de conflits, soit soustrait à l'arbitrage;
il est vrai, à l'arbitrage obligatoire en première ligne, mais peut-être dans la
pensée de quelques-uns à l'arbitrage en général, uniquement pour la raison (ju'une
question de droit d'exterritorialité s'y rattache.
Il est évident que si les stipulations auxquelles nous nous opposons étaient
maintenues, l'application de l'arbitrage s'arrêterait justement à l'égard de la
plupart des cas, qui vous intéressent au plus haut degré et au sujet desquels
l'exception proposée dans l'article 16/ — à part de l'impression fâcheuse qu'elle
serait de nature à créer — ne nous paraît nullement justifiée.
La suppression de cet article — je le répète — s'impose à notre avis et je
déclare, au nom de la Délégation, que s'il était maintenue, celle-ci ne pourrait voter
en faveur du projet que sous les réserves que je viens d'exposer à la Commission.
S. Exe. M. Loii Tseng Tniailg : La Délégation de Chine a déjà dans la séance
précédente protesté contre cette clause , je ne dirai pas malintentionnée, mais
malencontreuse dans une convention mondiale. Je regrette bien sincèrement la
présence de cet article dans ce projet d'autant plus qu' elle nous oblige de changer
notre attitude à l'égard d'une cause à laquelle nous n'avons cessé de témoigner
notre sympathie.
L'article 16/ visant un cei-tain nombre de Puissances et les Représentants
de ces Puissances ayant tous élevé leurs voix de contestation, je viens donc, au
nom de mes collègues et au nom du Gouvernement que j'ai l'honneur de repré-
senter ici, demander à la Commission de faire devant cet autel du dieu de Droit
SEPTIÈME SÉANCE. Il7
et de Justice, si éloqueniment préconisé par notr-e très honorable collègue S. Exe.
M. UE Martkns, un acte d'équité et de justice internationale en éliminant cet
article contenant, d'après notre point de vue, une inégalité frappante.
Je m'adresse également à l'esprit de conciliation et d'entente des honorables
auteurs de la proposition et surtout aux sentiments d'équité et de justice qui
animent, j'en suis convaincu, l'honorable doyen des jurisconsultes ici présents
pour leur demander de faire un acte de renoncement qui sera un acte de justice
et dont l'opinion publique leur saura gré.
En conséquence, je propose à la Commission la suppression pure et simple
de l'article 16 / qui, d'après nous, ne présente pas un intérêt général pour tous
les Etats ici représentés, et qui serait de trop dans la convention que nous
discutons aujourd'hui et que nous voulons rendre mondiale.
M. James Brown Scott appuie la proposition des Premiers Délégués de
Perse et de Chine tendant à la suppression de l'article 16/.
S. Exe. Sir Edward Fry : La Délégation britannique ne peut pas accepter la
proposition tendant à la suppression de l'article 16/, et elle regrette que cet
article ait donné lieu à des objections de la part de certaines Délégations, objections
que la situation ne nous semble nullement justifier. En effet, quelle est cette situation?
Nous discutons actuellement un projet d'arbitrage obligatoire qui ne porte
que sur certains sujets, et dont on a exclu avec soin toute matière qui, par son
importance, pourrait, si elle était soumise au principe de l'arbitrage obligatoire,
mettre en jeu des infa^rêts qu'il est désirable, à l'heure actuelle, de laisser hors
de cause.
Or il est incontestable, à notre avis, que les droits résultant de l'extra-
territorialité occupent dans le domaine du droit international une place toute parti-
culière, et il serait illogique de faire entrer tacitement ces droits dans la liste des
matières sujettes à l'arbitrage obligatoire, alors qu'on a omis de cette liste bien
des sujets qui leur sont inférieurs en importmce.
Il convient, en effet, de faire remarquer que la catégorie des droits compris
sous le nom de "droits extraterritoriaux" ne renferme pas seulement le droit de
juridiction exercé dans certains pays. Il faut aussi y ajouter les droits dont
jouissent les représentants diplomatiques et consulaires et les navires de guerre
dans les ports étrangers. Toutes les nations du monde ont contracté, à cet égard,
des engagements mutuels, et les relations amicales entre elles reposent, en grande
partie, sur le maintien sans discussion de ces engagements.
D'ailleurs le droit même de juridiction consulaire est exercé par un très
grand nombre de nations et, pour ce qui nous concerne, le maintien de ce droit
est de la première impoiiance et nous ne pourrons jamais consentir à ce qu'il
y soit poité atteinte, même indirectement. Xous croyons donc qu'il est indispen-
sable de maintenir le statu quo.
De plus les droits extraterritoriaux ont ceci de particulier qu'il font partie des
droits souverains de l'Etat qui les possède, et qu'ils pourraient être mis en cause
dans tout différend soumis à un arbitrage obligat<3ire. C'est pourquoi il nous semble
essentiel de faire mention expresse du fait de leur exclusion, puisque, sans cela,
ils pourraient être mis en cause dans les litiges sur les matières mentionnées à
la liste, si restreinte que soit celle-ci.
S. Exe. M. de Martens se prononce en faveur de la suppression de l'article 16/
parce qu'il lui paraît inutile.
La liste adoptée ne comprend aucun cas (jui touche aux droits extra-ter-
ritoriaux ; il n'y a donc pas lieu de les mentionner dans le cadre de cet article.
8*
118 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
S. Exe. le Baron Marscliall <1(' Bieberstoiii: Je voudrai rontre l'article 16/.
Si l'on veut établii- l'arbitrage ()l)ligatoire mondial, il est inadmissible d'exclure le
droit capitulaiiv qui est une des matières juridiques les plus contestées qui existent.
La disposition de l'article ci'éerait une inégalité entre les Etats signataires; tout
Etat pourrait invoquer l'arbitrage contre les Etiits soumis au droit capitulaire, mais
aurait le droit <le le leur refuser dans les questions (jui les intéressent au plus
haut degré.
S. Exe. Turkhau Pacha se rallie aux observations du Premier Délégué
d'Allemagne et ajoute que la Délégation Impériale ottomane ayant, dès le début,
déclaré ne pouvoir accepter le projet présenté i^U' le Comité, votera aussi contre
cet article qui est inacceptable à tous égards.
S. Exe. M. Carlill dit que l'article IB/ visant un article qu'il a repoussé,
il s'abstiendra au vote.
S. Exe. M. Kelroku THUdzuki déchue (pie son abstention dans cette
question ne doit pas êtn; interi)r»'té comme contraire aux voeux exprimés par
quelques Puissances.
Le Président dit pourquoi il voUna l'article sans manquer au principe de
l'égalité des Etats et au droit égal de tous les peuples de recourir à l'arbitrage.
L'article n'exclut aucun Etat mais vi.se ceitaines catégories de cas. Il éfciit parlé,
dans les premières listes présentées au Comité, des privilèges diplomatiques et
consulaires et du droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens. Ces
espèces .soulevaient le problème général de l'extra territorialité ciui existe chez tous
les peuples du monde. Mais, ces espèces ayant disparu de la liste définitive, il
reconnaît que l'article est presque inutile. Les droits extrateiritoriaux se trouvent,
en fait, exclus de l'arbitrage obligatoire du moment où aucun des cas admis sans
ré.serve ne s'y réfère explicitement. Mais comme la pensée du Comité, en intro-
duisant cet article, n'a jamais eu la moindre intention contraire au principe de
l'égalité des Etats, c'est uniquement pour affirmer la nature de cette intention
que je voterai pour son maintien.
La suppression de l'article 16/ mise aux voix, est décidée par 36 voix contre
2 (France et Grande-Bretagne) et 5 abstentions (Grèce, Japon, Portugal, Suède, Suisse).
S. Exe. Sir Edward Fry déclare que l'article 16/ ayant été supprimé, la
Délégation britannique doit réserver à son Gouvernement le droit de se soustraire
à l'obligation du recours à l'arbitrage dans tous les cas oîi il s'agit de l'inter-
prétation ou de rajjplication de droits extra-territoriaux.
Son Exe. M. Lou Tseng Tsiang déclare qu'en présence du résultat du vote
qui lui donne l'entière satisfaction, il donne un vote favorable à tout le projet.
En conséquence, les votes de la Délégation d(^ Chine seront rectifiés dans les
procès-verbaux, conformément à cette déclaration.
On passe à l'article 16m.
Article 16 m.
La présente Conrention sera raJtfive dans le plus bref délai possible.
Les rati/irati(>n~'i seront déposées à La Haye.
SEPTIÈME SÉANCE. 119
La ratification de chaque Puinsance signataire apécifkra las cas énatw'rés dans
r article 16d dans lesquels la Puissance ratifiante ne se premudra. pa,'^ des proiisions
de r article 16 a.
Il sera dressé du dépôt de cJmque ratification un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforirm, sera remise par la roie diplomatique à toutes les Puissances, qui
ont été représentées à la Conférence internationale de la Paix à La Haye.
Une Puissance s'ignataire pourra à n'importe <pi''l mmnenf déposer des ratifications
nouvelles comprenant des cas additionnels inclus dans l'article 16 d.
Le Président: Cet article i)arle des ratifications de la Convention. Le l^aron
Guillaume n'avait pas tranché la question de savoir- si le texte ferait partie ou non
de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux ou serait
l'objet d'une convention spéciale. Je dois consulter la Commission sur ce point,
S. Exe. M. Xélidow, Président de la Conférence, estime que les articles du
projet anglo-américain ne pourraient à son avis, en aucun cas faire partie inté-
grante de l'ancienne Convention de 1899. En effet, ces articles n'ayant pas obtenu
l'as-sentiment de toutes les Délégations ne sauraient être insérés dans une Con-
vention votée à l'unanimité.
Cela mettrait en péril l'existence même de toute la Convention.
S. Exe. M. Hagerup fait observer que la disposition de l'alinéa 8 de cet
article semble plutôt viser l'article 16 e, et qu'elle s'accorde mal avec le contenu
de l'article 16 d, qui suppose une ol)ligation pour les Puissances signataires dans
tous les cas y énumérés.
Le Président répondant à M. Hagerup, pense qu'en effet, ces dispositions
ne s'expliqueraient que lorsque les conditions du protocole seraient déterminées.
La rédaction en sera réservée jusqu'à ce moment. Mais il a dû po.ser la
question de principe sur la convention si)éciale à propos de cet article. Il pense
que l'article se rapporte plutôt à l'article 16e qu'à l'article 16^/. Quant à la
question de la Convention, le Président remarque que la Commission est en cours de
délibération et qu'en pareil cas, il est d'usage d'incorporer les textes qui recueillent
une importante majorité dans l'espoir d'arriver à la presqu' unanimité.
S. Exe. M. Nélidow répond qu'il n'a rien préjugé et qu'il n'a fait (ju'ex-
primer son opinion.
S. Exe. le Comte Tornielli: La Délégation d'Italie pense cju'il est préférable
de ne point insérer dans la Convention de 1899 les articles Kki et suivants
du projet anglo-américain dont la discussion vient d'être close. Ce proj(>t a déjà
reçu la structure d'un acte séi)aré et les disi)Ositioiis (pi'il coiitient concernent
une matière spéciale: rapi)lication du principe de l'arbitrage ol)ligatoire à certaines
catégories de litiges internationaux. Si on introduisait dans la Convention générale
ces dispositions qui ont donné lieu à un dél)at trop récent pour qu'il .soit utile
d'en rappeler ici le caractère et la j)ortée, on risquerait de mettre quelques
Puissances dans la nécessité de ne point signer la nouvelle Convention revi.sée.
Il est bien entendu que pour ces Puis-stuices la Convention élaborée pai' la Première
Conférence, reste en t(jut état de cause en vigueur. Mais dans le travail de révision
qui a été fi\it cette année, un giand nombre de modifications et d'additions ont
été inti-oduits dans les i)remi(M-s et les derniei's titres de la Convention. Ce sont
des améliorations réelles <iuc nous avons été diargés d'introduire dans la Convention
relative au règlement pacifique des différends internationaux et il ne serait pas
bon que de ce travail très utile tous les Etats présents à la Conférence ne
pui.s.sent pas profiter.
120 VOL. II. PBEMIÈRK COMMISSION.
S. Exc. M. Beldiiiian attire rattt'ntion de la Commission sur les conséqucnœs
de cette incorporation : Les Etats qui repousseraient les disi>ositions du projet
anglo-am(''ricain n-j pouniiient plus que difficilement rester signataires de la
Convention.
S. Exc. M. Choate se range à l'avis du Président de la Conférence et
demande une (;onvcntion séparée.
S. Exc. M. Mérey de Kapos-Mére : Je mv permets d'appuyer les observations
qu'a faites tout à l'heure S. E.xc. le Président de la Conférence. Si M. Bourgeois
trouve que cette question ne pourrait pas être ainsi préjugée, je suis, au contraire,
d'avis qu'elle devrait même être décidée par notre Présidence et qu'elle ne pour-
rait pas faire l'objet d'un vote de la Commission.
Selon moi il serait absolument inadmissible d'insérer ces articles dans la Con-
vention de 1899. Il y a trois raisons qui s'opposent à un pareil procédé:
1". Les articles dont nous venons de terminer la discusision ne contiennent
point des questions de détails ni de simples améliorations comme nous en avons
introduites d'autres, mais plutôt un élément nouveau, d'une impoitance bien plus
grande et plus grave, qui n'entre pas dans le cadre de la Convention de 1899.
2°. L'arbitrage obligatoire ne figin-e point dans le programme de notre Con-
férence qui ne parle que d'améliorations à apporter à la Convention de 1899.
Or, comme je l'ai dit tout-à-l'heure, l'introduction de l'arbitrage obligatoire n'est
pas une simple amélioration. L'arbitrage obligatoire doit donc rester à part.
3°. Enfin, pour reprendre une pensée qui déjà a été formulée par M. Beldiman,
quelle serait la situation des Puissances qui ont signé et ratifié la Convention de
1899, mais qui n'acceptent pas les nouvelles stipulations? Ces Puissances seraient
forcées d'en tirer les conséquences, de dénoncer la Convention, de rappeler leurs
membres de la Cour permanente, etc. Je ne crois pas que les partisans de la
proposition du Comité d'Examen voudraient arriver à ce résultat fâcheux.
S. Exc. le Baron MarschaU (le Biebersteiii adhère aux paroles de S. Exc.
M. Mérey de Kapos-Mére.
Le Président constate que personne ne songe à obliger les signataires de
la Convention de 1899 à se retirer de la Convention de 1907. Il a simplement
dit qu'on devait toujours espérer une quasi unanimité et un accord final et qu'il
valait mieux ne pas préjuger prématurément que ce but ne serait pas atteint.
Cela étant donné, si personne ne demande l'incorporation, il ne jieut y avoir de
difficulté.
S. Exc. M. de MarteilS pense que, même pour les Etats qui sont en faveur
de l'arbitrage obligatoire, il est impossible de consentir dès aujourd'hui à l'incor-
poration du i)rojet anglo-américain dans la Convention de 1899. Il fiiut attendre
la fin des délibérations. Il rappelle que la Russie n'a voté quel(|ues cas de la
liste que sous la condition de la quasi-unanimité.
Le Président constate (jue personne n'insiste pour l'incorporation du projet
anglo-américain dans la Convention de 1899 et que par conséquent les articles
16/n et 16« gardent leur utilité (Annexe 72).
Ces articles ne soulevant aucune autre objection sont déclarés adoptés.
SEPTIÈME SEANCE. 121
Le Président met aux voix le i)rojet anglo-américain.
Ont voté pour 32 :
Etats-Unis d'Amérique, Répul)lique Argentine, Bolivie, Brésil, Cihili, Chine,
Colombie, Cuba, Danemark, Hépuljlique Dominicaine, Equateui', Espagne, France,
Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay,
Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Uruguay,
Venezuela.
Ont voté contre 9 :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Monténégro, Roumanie,
Suisse, Turquie.
Se sont abstenus 3 :
Italie, Japon, Luxembourg. (1)
La Commission passe à l'examen des articles 39 et suivants de la nouvelle
Convention (Annexe 7Q).
Ârtick 39.
La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour
des contestai ions éventuelles.
Elle peut concerner tout litiç/e ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.
S. Exe. M. Domingo Gana: La Délégation du Chih désire faire la déclaration
suivante au nom de son Gouvernement à propos de cet article. Notre Délégation
au moment de signer la Convention de 1899- pour le règlement pacifique des
conflits internationaux l'a fait sous la réserve que l'adhésion de son Gouvernement
en ce qui concernait l'article 1 7 ne comprendrait pas les litiges ou questions anté-
rieures à la célébration de la Convention.
La Délégation du Chili croit de son devoir renouveler aujourd'hui à propos
de la même disposition la réserve qu'elle a déjà faite auparavant, quoiqu'il ne
soit pas strictement nécessaire en vue du caractère même de la disposition.
* •
Les articles 40 à 47 sont adoptés sans observations.
Article 40.
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement
l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se
réservent de conclure soit avant la ratification du présent Acte, soif postérieurement,
des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire
à tous les cas qu' Elles jugeront possible de lui soumettre.
CHAPITRE IL
De la Cour permanente d'arbitrage.
Article 4L
Dans le but de faciliter le re/:ours immédiat à l'arbitrage pour les différends
internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signa-
il) Voir le texte du projet voté par la Commission. Vol. I. p. 537.
122 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
taires s'cngaf/eiU à orcfan'ser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps
et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, confonnérmmt aux règles de
procédure insérées dans la présente Convention.
Article 42.
La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il
n'y ait entente entre les Parties pour rétablissement d'une juridiction spéciale.
Article 43.
La Cour permanente a son sièxje à La Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour.
Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.
Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Ijis Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau aussitôt que
possible une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre
Elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s'engagent à communùiuer de même au Bureau les lois, règlements et docu-
ments constatant eventuelleinent rexécution des sentences rendues par la Cour.
Article 44.
(Vuique Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratifi-
cation par Elle du présent Acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue
dans les questions de droit intertmtional, jouissant de la plus lumte considération morale
et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.
Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour,
sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau,
à la connaissance des Puissance^s signataires.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun
d'un ou de plusieurs membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
IjCS membres de la Cour sont nommés pour un terma de six ans. Leur mandat
peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son
remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de
six ans.
Article 45.
Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour
le règlement d'un différend survenu entre Elfes, le choix des arbitres appelés à former
le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale
des tnembres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par raccord des Parties, il est
pr'océdé de la manière suivante:
Chaque Partie nomnm deux arl>itres, dont an sriilmieut peut être son ressortissant
ou choisi parmi ceux qui ont été désignés p((r Elle comme membres de la Cour per-
manente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance
tierce, désignée de commun accord par les Parties.
SEPTIÈME SÉANCE. 123
Si raccord ne s'établit pas à ce sujet, cJmque Partie désigne une Puissance différente
et k choix du surarbitre est fait de concert jMr les Puissances ainsi désignées.
Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord,
chacune d'EUes présente deux candidats pris sur la liste des rrmrtbres de la Cour
permanente en dehors des ïmmlires désignés par les Parties en litige et n'étant les
ressortissants d'aucune d'EUes. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés
sera le surarbitre.
Article 46.
Le Tribunal étant composé comvw il est dit à l'article précédent, les Parties notifient
au Bureau, aussitôt que possible, leur décision de s'adresser à la Cour, le texte du
compromis, et les noms des arbitres.
Le Bureau communique aussi sans délai à chaque arbitre le compromis et les
noms des autres membres du Tribunal.
Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pour-
voit à son installation.
Les membres du Tribuncd dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur
pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 47.
Le Bureau international est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à
la disposition des Puissatices signataires pour le fonctionnement de toute juridiction
spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions
prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires
ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les Parties
sont convenues de recourir à cette juridiction.
Article 48.
Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où, un conflit
aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusiers d'entre elles, de rappeler à celles-ci
que la Cour permanente leur est ouvert.
En conséquence. Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les
dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de
la Paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme
actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, Vune d'elles pourra toujours adresser
au Bureau International de la Haye une note contenant sa déclaration qu'elle serait
disposée a soumettre le différend à un arbitrage.
Le Bureau International devra porter aussitôt lu déclaration à la connaissance
de Fauti'e Puissance.
S. Exe. M. Keiroku TsudzukI déclare que la Délégation du Japon pense
que l'intei-vention d'un tiers dans un conflit entre deux Etats n'est nullement de
nature à adoucir la tension de leurs rapports.
Il fait des réserves au sujet des deux derniers alinéas de l'article 48.
S. Exe. M. AugUHto Matte : Le Comité d'Examen A, présidé par Votre Excel-
lence, s'est occupé, dans hi séance de mardi dernier, de la proposition présentée
par la Délégation du Pérou et de l'amendement suggéré par la Délégation du Chili,
124 VOL, 11. PREMIÈRE COMMISSION.
et dont l'objet serait d'ajouter un nouvel article à celui qui figure sous le No. 27 de
la Convention de 1899 destinée au règlement i)acifique des conflits internationaux.
La proposition pémvienne tendait à étiiblir qu'en cas de conflit entre deux
Puissances, l'une tjuelconque d'elles pouvait s'adresse^' au Bureau International de
La Haye et l'infonnei- qu'elle est disposée à accepter l'arbitrage, en même temp.s
qu'elle portait à sa connaissance les considérations sur lesquelles elle appuie ce
qu'elle estime être ses droits. Suivant cette même proposition, le Bureau Inter-
national devait faire connaître cette communication à l'autre Puissiuice et offrir
ses bons offices à toutes deux, dans le but qu'un échange d'idées put les amener
à conclure entre elles un compromis.
A cette proposition, la Délégation du Chili suggéra les amendements suivants :
Le premier tendant à établir de façon expresse que la proposition péruvienne
ne pourrait s'appUquer qu'aux seuls différends qui viendraient à surgir postérieure-
ment à la Convention en discussion, et nullement à des faits se rattachant à des
diff"érends antérieurs.
L'objet du second amendement était de conserver au Bureau International
le rôle purement administratif que lui donna la Convention de 1899, sans ce
caractère politique dont prétendait l'investir la proposition péruvienne.
Selon le procès- verbal de la séance du 13 août dernier, la Commission approuva
la proposition péruvienne, telle qu't^Ue avait été modifiée par l'anK^idement chilien.
Le Comité d'Examen A, en sa séance d'avant-hier, adoptii une forme trans-
actionnelle de rédaction de l'article en question, d'où il résulte qu'il a pris en
considération la partie de notre amendement se rapportant aux fonctions purement
administratives du Bureau International, mais qu'il n'a pas cru nécessaire d'adopter
l'autre partie relative à l'effet non rétroactif de la proposition.
Nous avons tenu à nous informer des motifs de cette décision, et plusieurs
des Membres du Comité qui avaient pris part à la discussion, nous ont répondu
que le Comité avait estimé qu'aucune convention ne pouvant avoir d'effet rétro-
actif, sauf stipulation contraire, il avait semblé inutile d'inscrire dans l'article 27 bis
une affirmation incontestable.
Dans ces conditions, et s'il est entendu que la rédaction votée par le Comité
doit bien être interprétée en ce sens, la Délégation du Chili constate qu'elle a
pleine satisfaction et elle considère comme fidèlement réalisés les deux principes
qui formaient le fond de son amendement.
S. Exe. Turkhan Pacha fait des réserves au sujet de cet article.
S. Exe. M. Carlos G. Caiidamo : La Délégation du Pérou doit faire cei-taines
rectifications au procès- verbal de la séance du Comité A du 1 octobre 1907.
Aussitôt que j'eus fini de parler pour appuyer la proposition de la Délégation
du Pérou et faire ressortir son caractère entièrement volontaire, strictement facul-
tatif, la discussion a commencé sur la seconde partie de la proposition, celle se
rattachant aux fonctions attribuées au Bureau International. Le Comité, après avoir
entendu plusieurs de ses membres, et d'accord avec moi, décida de faire ceitaines
suppressions dans cette seconde partie. Ensuite, sur une indication de S. Exe.
M. MiLOVANOViTCH au sujet de la première partie de la proposition péruvienne,
M. le Président demanda si quelqu'un dans le Comité avait des observations à
faire sur cette première partie. Personne n'en ayant fait, le Président la déclara
approuvée, et mit aux voix toute la proposition péruvienne avec la suppression
faite par le Comité à la seconde partie. Elle fut api^rouvée i)ar une grande majorité.
Le Président: Il n'y a aucun dout^; quant à la non-rétroactivité, elle ne
peut être mise en question et nos collègues du Chili ont toute satisfaction à ce sujet.
SEPTIÈME SÉANCE. 125
M. James Browil Scott déclare que la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
renouvelle la réserve qu'elle a faite le 25 juillet 1899 au sujet de l'article 27
(actuellement 48) et qui étai ainsi conçue:
"La Délégation des Etats-Unis d'Amérique, en signant la Convention pour le
règlement pacifique des conflits internationaux, telle qu'elle est proposée par la
Conférence internationale de la Paix, fait la déclaration suivante :
"Rien de ce qui est contenu dans cette Convention ne peut être interprété
de façon à obliger les Etats-Unis d'Amérique à se départir de leur politique tradi-
tionnelle, en vertu de laquelle ils s'abstiennent d'intervenir, de s'ingérer ou de
s'immiscer dans les questions politiques ou dans la politique ou dans l'administra-
tion intérieure d'aucun Etat étranger. Il est bien entendu également que rien dans
la Convention ne pourra être interprété comme impliquant un abandon par les
Etats-Unis d'Amérique, de leur attitude traditionnelle à l'égard des questions pure-
ment américaines."
M. Georges Streit déclaie que la Délégation hellénique n'a pas encore d'in-
structions sur cet article et qu'elle s'abstiendra au vote.
S. Exe. Mérey de Kapos-Mére: Je voudrais seulement déclarer que la
Délégation d'Autriche-Hongrie se rallie entièrement aux réserves faites par S. Exe.
le Premier Délégué du Japon au sujet de l'amendement péruvien. Nous avons
d'ailleurs voté dans le Comité d'Examen contre cet amendement.
En 1899 la Délégation d'Autriche-Hongrie a accepté l'article 27 sans conviction.
Elle ne s'e.st jamais livrée à l'optimisme de quelques autres Délégations à l'égard
de cet article. Je constate que dans les huit années qui se sont écoulées depuis
la conclusion de la Convention de 1899, cet article n'a jamais trouvé .son application.
Nous savons tous que les occasions ne fai.saient pas défaut. Il y a eu des litiges,
des différends et même de grandes guerres entre les Etats et jamais, pas une
seule fois, l'article n'a été appliqué. La raison en est bien simple : Chaque Puissance
réfléchissait deux fois avant de mettre le doigt entre l'enclume et le marteau.
Or, si je me console de l'existence de cet article par le fait qu'il n'est pas appliqué,
je trouverais tout de même très inopportun de le développer en y ajoutant
l'amendement péruvien. Ce dernier me semble en outre assez grave et dangereux,
car il créerait pour l'une ou l'autre des deux Puissances en litige là tentation
d'octroyer à l'autre le recours à l'arbitrage.
Si deux Puissances sont en désaccord, quel est le moyen le plus naturel, le
plus simple pour venir à l'arbitrage, sinon l'intervention de la diplomatie? L'agent
diplomatique ira chez le Ministre des Affaires Etrangères du pays où il est accré-
dité et lui proposera l'arbitrage. Ce sera un acte tout-à-fait amical et très discret,
car il se passera dans le Cabinet du Ministre. Tout autre serait la situation, si, au
lieu de se servir de cette voie naturelle et normale, l'une des Puissances choisissait
un moyen si recherché qu'est l'intermédiaire du Bureau international de La Haye.
Ce serait, à mon avis, mettre le pistolet sur la poitrine de l'autre, ce serait exercer
une pression. Je crois qu'une pareille manière de procéder ne contribuerait pas à
améliorer les relations entre les Etats ni à rendre le recours à l'arbitrage plus
sympathique et plus fréquent. Voilà pourquoi la Délégation d'Autriche-Hongrie
votera contre l'amendement péruvien.
Le Baron d'Estoumelles de Constant: Permettez-moi, mon cher collègue,
de répondre quelques mots au nom de ceux qui ont proposé et fait voter il y a
huit ans, l'ancien article 27 devenu l'article 48 actuel.
126 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Je suis de ceux qui le soutiennent dans sa forme nouvelle mais sans me
faire l'illusion que me prête S. Exe. M. Mérey. Je ne me suis jamais attendu
à un miracle, surtout en si \>eu de temps.
Ce que mes collègues du Pérou et du Chili ont voulu faire, c'est que nos
travaux n'aboutissent pas seulement à une convention sur le papier mais que
cette convention devienne une réalité. Après avoir fait lui devoir de rajjpeler aux
Etats en litige que la Cour de La Haye • leur était ouveitt", on a voulu donner à
ceux-ci le moyen pratique d'y recourir.
M. Mébey a très justement fait remarquer que, jusqu' ici, "aucune Puissance
n'a osé se mettre entre l'enclume et le marteau". Précisément, nous avons voulu
supprimer l'enclume et le marteau.
Il ne fallait pas seulement instituer un devoir théorique. Il fallait, en plus,
donner aux Etats une facilité automatique pour s'y conformer.
M. Mérey donne la préférence aux diplomates pour offrir et négocier un arbitrage.
C'est là qu'est le danger.
Dans beaucoup de cas cette façon de procéder sera possible. Mais parfois il
existe, au moment des conflits, des périodes de tension qui rendent presque impos-
sible à un diplomate d'aller trouver le Ministre des Affaires Etrangères et de lui
dire franchement: finissons-en, ayons recours à l'arbitrage.
Du moment où vous voulez rendre la Cour d'arbitrage accessible, qu'elle soit
du moins ouvei^te.
Au lieu d'obliger les Etats en conflit à se tendre la main, ce qui est fort
difficile, nous leur disons : adressez-vous simplement au Bureau neutre de La Haye
qui est, par sa nature, un intermédiaire.
Le rôle du Bureau ne sera nullement politique. Ce sera un rôle de trans-
mission, de Boîte aux lettres internationale.
C'est dans ce sens qu'aucun de nous — s'il désire réelhmient le progrès de
l'arbitrage — ne peut se refuser à voter la proposition du Pérou. [Applaiùlissements).
S. Exe. M. de Martens rappelle que sur son initiative on a proclamé que le
Bureau en faisant la communication visée à l'article 48 n'aurait aucune fonction
diplomatique à remplir.
Le Président met aux voix les deux derniers alinéas de cet article.
L'article 48 est adopté par 84 voix contre 7 et 3 abstentions.
Ont voté pour 34:
Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili,
Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Italie, Mexique, Nicaragua, Norvège,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie,
Siam, Suisse, Uniguay, Venezuela.
Ont voté contre 7:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Japon, Roumanie, Suède, Turquie.
Se sont abstenus 3:
Grèce, Luxembourg, Monténégro.
Les articles 49 et 50 sont adoptés.
Article 40.
Un Con-ml administratif permanent, composé des Eeprésentanls diphnwtiqties des
Puissances signataires accrédites à La Haye et du Ministre des Affaires Etrangères
SEPTIÈME SÉANCE. 127
des Pays-Bas, qui remplira les fonctions de Président, sera constitue' dans cette ville
le plus tôt possible après la ratification du présent Acte par neuf Puissances au moins.
Ce Conseil sera chargé d'étf/blir et d'organiser le Bureau internationcd, lequel
detneurera sous sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation
de celle-ci.
Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le
fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir cpiant à la nomination, la suspension ou la révocation des
fonctionnaires et employés du Btireau.
Il fixera les traitements et salaires, et contrôlera la dépense générale.
La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour
permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité
des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés
par lui. Il leur présentera chaque année un rapport sur les travaux de la Cour,
sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport con-
tiendra un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par
les Puissances en vertu de l'article 44, alinéas 5 en 6.
Article 50.
Les frais du Bureau seront apportés par les Puissances signataires et adhérentes
dans la proportion établie pour le Bureau international de V Union postale imiverselle.
Les frais à la cJiarge des Puissances adhérentes seront comptés à partir de la
daie de leur adhésion.
CHAPITBE III.
De la procédure arbitrale.
Article 51.
En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances signataires
ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant
que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.
(Pas d'observations.)
Article 52.
Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis)
dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la
forme, rœ'dre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 64 de
la présente Convention devra être faite, et le montant de la smnme que chaque Partie
aura à déposer à titre d'avance pour le frais.
Le compromis déterminera également, s'il y a lieu, le monde de nomination des
arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du tribunal, son siège, la langue dont il fera
usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions
dont les Parties sont convenues.
(Pas d'observations).
l5>8 VOL. II. rRP:MlÈRE COMMISSION.
Article 53.
La Cour permanente est compétente pour rétablissement du compromis, m ks
Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la denumde est faite seulement par tune
des Parties, api'ès qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé,
quand U s'agit:
1°. d'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé
après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour cfmque différend un
compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement
la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si r autre Partie
déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à
soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d'arbitrage confère au
Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;
2\ d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance
par une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution duquel
l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation
a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
S. Exe. M. Carlin : La Délégation de Suisse ne peut accepter le chiffre 2" de
l'article 53 et ce pour des raisons analogues à celles qui ne lui permettent pas
d'adhérer à la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant le recouvrement
de dettes contractuelles.
Dans son vote dudit article, la Délégation de Suisse exclut donc expressé-
ment le chiffre 2" et elle a l'honneur de demander à la Commission de bien
vouloir prendre acte de cette réserve.
M. Georges Streit: La Délégation hellénique se voit obligée de faire des
réserves quant à l'alinéa 2, n^^ 1 et 2 de l'article 53, ainsi que quant aux dis-
positions des articles 54 et 58, pour aufamt qu'elles se réfèrent audit alinéa 2 de
l'article 53.
A son avis, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 53, établissant la
compétence de la Cour permanente pour rédiger le compromis, même dans le cas
où la demande en serait faite par l'une des Parties, ne cadrent pas avec les
autres règles, contenues dans le Illèn't' chapitre et qui, en vertu de la teneur
purement facultative de l'article 52 présupposent la volonté des deux Parties de
recourir à l'arbitrage. Il n'y a que l'alinéa l^^ de l'article 53 qui paraît conforme
à l'esprit dont s'inspire le Ill^me chapitre.
L'alinéa 2 de l'article 53 s'adapterait plutôt à la réglementation de la
compétence d'un tribunal arbitral, constitué d'avance et établi d'une manière
peniianente; en effet, l'on peut se demander, quel sera le fonctionnement prévu
par cette clause, étant donné que, d'après la procédure de la Convention de 1899,
ce sont les Parties qui choisissent, dans la listes de la Cour constituée par les
Puissances contractantes, les arbitres auxquels elles soumettent leur différend.
On peut encore se demander, si la disposition précitée n'est pas plutôt de nature
à porter des entraves à l'arbitrage obligatoire, vu le danger que des Puissances,
qui seraient prêtes à recourir à l'arbitrage, sur la base d'un compromis, constitué
librement, s'y refusent d'y aller, conformément à la faculté que leur donne
l'article 53 alinéa 2, afin d'éviter iiu'un compromis leur soit imposé contre leur
volonté.
A ces considérations, il pourra être objecté, que les dispositions du compromis
obligatoire établies par l'article 53, ne seront applicables que pour autant que la
compétence de la Cour ne serait pas exclue dans des traités futurs. Cette objection
SEPTIÈME SÉANCE. 129
ne peut avoir en vue que le n". 1^'' de l'alinéa 2 de cet article; car le n°. 2
paraît d'une teneur plus générale. Mais même, en ce qui concerne le n". 1,
de nouvelles difficultés semblent surgir par suite de l'emploi, dans un double
sens du mot '"compétence". Il se peut que deux Puissances ne veuillent pas
exclure la "compétence" de la Cour, dans le sens de l'alinéa l®r de l'article 53,
c'est-à-dire pour les cas où les Parties seraient d'accord de s'en remettre à
elle, mais que ces mêmes Puissances désirent exclure la compétence de
la Cour dans le sens de l'alinéa 2 à savoir pour ce qui concerne le compromis
obligatoire ; des doutes pourront naître sur le point de savoir laquelle des deux
alternatives est voulue, lorsqu'un traité général d'arbitrage exclut la compétence de la
Cour d'établir le compromis. Ces doutes pourront également avoir pour conséquence
de retarder, sinon d'empêcher le recours à l'arbitrage. Pour ces raisons, la Délégation
hellénique, sans vouloir faire une proposition, pouvant amener la nécessité d'un vote
.spécial .sur l'alinéa 2 de l'article 53, prie seulement de vouloir prendre acte de sa réserve.
S. Exe. Turkhaii Pacha fait des réserves sur le 2ème alinéa.
S. Exe. M. Ruy Barbosa se rallie aux observations du Délégué de Grèce.
»
S. Exe. M. Keiroku T»U(lzuki n'ayant pas pris part au vote sur le projet
d'arbitrage obligatoire, fait des réserves sur le 2^™^ alinéa de l'article 53 et sur
l'article 54.
L'article 53 est adopté .sous le bénéfice de ces réserves.
Les articles 54 à 64 sont adoptés sans observation.
Article 54.
Dans les cas prévus par l'article précédent, k compromis sera établi par une
commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article 45,
alinéas 3 à 6.
Le cinquiètne membre est de droit Président de la commission.
Article 55.
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs
arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les membres
de kl Cour permanente d'arbitrage établie par le présent Acte.
A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé de
la manière indiquée à Varticle 45, alinéas 3 à 6.
Article 50.
Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure
arbitrale est réglée par Lui.
Article 57.
Le surarUtre e,st de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son
Président.
Artich 58.
En ras d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visée
à l'artidr 55, et muf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal
d'arbitrage.
9
13U VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Article Ô9.
En cas de décès, de démission ou d' empêchement, pour quelque cause que ce soit,
de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa
nomination.
Artirk GO.
A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.
Ja' Tribunal ne jwut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assen-
timent de celle-ci.
Ije siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assentiment
den Parties.
Artick 61.
Si le comj)romi~'i n'a jxis déterminé les langues à employer, il en est décidé par
le Tribunal.
Article i>2.
Les Pmiies ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux,
avec la mission de senir d'intennédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense dé leurs droits et intérêts
devant le TribumU, des conseils ou arocats notnmés 2wr Elles à cet effet.
Les membres de la Cour 2)ernmnent*i ne peuvent exercer les fonctions d'agents,
conseils ou arwats qu'en faiseur de la Puissance qui les a nommés -membres de la Cour.
Article es.
La procédure arlntrale cmnprend en règle générale deux phases distinctes : t instruction
écrite et les débats.
L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs,
aux nwnU)res du Trilmnal et à la Partie adverse des mémoires, des contre-mémoires
et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invo<jués
dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par F intermédiaire du
Bureau intenudioncd, dans Fordre et dans les délais déterminés par le compromis.
Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par
les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour a^-river à une décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant
le Tribunal.
Artick 64.
Toute pièce produite par Hune des Parties doit être communiquée, en copie certifiée
conforme, à l'autre Partie.
Article 65.
A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunira qu'après la clôture
de F instruction.
S. Exe. M. Keiroku Tsudzuki fait des réserves au sujet des cet article.
Les articles 66 à 75 sont adoptés sans observations.
Article 66.
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tnbuiuil, prise avec F assentiment
des Parties.
SEPTIÈME SÉANCE. 131
Ifs sont consignés dans des procès-verbaux rç/Jigés par des secrétaires que nomme
le Président. Ces jorocès-verbaux sont signés pur k Président et par un des secrétaires ;
ils ont seuls caractère authentique.
Article (i7.
L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écartar du débat tous actes ou
documents nouoeaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement
de Vautre.
Artide 68.
Le Tribunal demeure libre de pendre en considération les actes ou documents
nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties apjyelkraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la, production de ces artes ou
documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.
Article 69.
Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de
tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le TribuncU
en prend acte.
Article 70.
Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter ondement au
Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à fa défense de leur cause.
Article 71.
Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisons du Tribunal
sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
Article 72.
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et conseils
des Parties et de leur denuinder des éckdrcissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal
pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme rexpression des opinions
du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.
Article 7S.
Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis
ainsi que les autres Traités qui peuvent être invoqués dans ta nudiére, et en appliquant
les principes du droit.
Article 74.
Le Tribunal a k droit de rendre des ord/mnances de procédure pour la direction
du procès, de déterminer les formes, l'ordre et le déluis dans Icxquel chaque Partie
devra prendre ses conclusions fmcdes, et de procéder à totitcs les ftrvudUés que comporte
t administration des preuves.
Article 7ô.
Les Puissances en litiffe s'engagent à fournir au Tribunal^ dans ki plus large
mesure qu' Elles jugeront possibk, tous ks moyens nécessaires pour la décision du litige.
132 VOL. 11. l'REMIÈBE COMMISSION.
Artk-k' 76.
Pour touk-H k-s notifk-atiom que le Tribuncd aurait à faire .sur k Uirritoire (Vum
tierce Pui-smme signakxire de ki présente Convention, le Tribunal n'adressera directement
au Gomernement de cette Puissance. Il en sera de mênie s'il s'agit de faire procéder
sur place à rétablissement de tous moyens en preuve.
Ces requêtes w pourront être refusées que si la Puissance requise les juge de
nature à porkir atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Le tribuncd aura aussi toujours la faculté de recourir à r intermédiaire de la
Puissance sur le krritoire de laquelle il a son siège.
S. Exe. M. Carlin rappelle la décision prise par la Commission à l'occasion de la
lecture de l'article 24. Le Comité de Rédaction de l'Acte final aura soin de tenir
compte de cette décision en mettant en concordance le texte des articles 70
alinéa 2, et 24 alinéa 2 avec celui de l'article 23 alinéa 2.
Artick 77.
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous ks écMrcissenmits et
preuves à Fappui de leur cause, le Préskient prononce la clôture des débats.
(Pas d'observations).
Artick 78.
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos, et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des mettibres du Tribunal.
S. Exe. M. Keiroku Tsudzuki fait des réserves au sujet de cet article. Il
aurait préféré le maintien du dei-nier alinéa de l'ancien article 51 et du second
alinéa de l'article 52 qui permettaient à la minorité de faire constater son opinion.
Les articles 79 à 82 sont adoptés.
Article 79.
La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle mentionne
les noms des arbitres ; elle est signée par le Préskient et par le greffier on par le
secrétaire faisant fonctions de greffier.
Article 80.
La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les
conseils des Parties présents ou dûments appelés.
Artix-le 81.
La sentence arbitrale, dûment p)rononcée et notifiée aux agents des Parties en
litige, décide définitiveimnt et sans appel la contestation.
Article 82.
Tout différend qui pourraii surgir entre les Partes, concernant rinterprékxtk)n
et Fexécution de la sentence arbitrale, sera, en tant que le compromis ne V exclut pas,
soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.
SEPTIÈME SÉANCE. 133
Article 83.
Les Parties peuvent se reserver dans le compromis de demander la révision de
h sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf convention contraire, la deinamle doit être adressée au Tribunal
qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait
nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui,
lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de lu Partie qui
a dcnmndé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal
constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères
prévus par le paragraphe précédent et déclara,nt à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être fcnime.
S. Exe. M. de MarteilS réitère ses réserves au sujet de cet article.
Les articles 84 à 94 sont adoptés.
Artirle 84.
La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.
Ijyrsqu'il s'agit de r interprétation d'une Convention à laqueUe ont participé d'autres
Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temjis utile toutes les Puissances
sif/nataires. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou
plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, rinterprétaticm contenue dans la
sentence est égalcimnt obligatoire à leur égard.
Article 8').
Chocpie Partie supporte ses jjvopes frais et une part égale des frais dn Tribunal.
CHAPITRE IV.
Dr la procédure sommaire d'arbitrage.
Article 86.
En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de
litiges de nature à comporter une procédure som.inaire, les Puissances signataires arrêtent
les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations spéciales, et sous réserve,
le cas échéant, de rapplication des dispositions du cliapitre III qui ne seraient pas
contraires.
Artirle 87.
Ch(U"une des Parties en litige nomrne un arbitre. Les deux arldtres ainsi désignés
choisissent un surarbitre. S'ils ne t-oml)ent jms d'arcord à ce sujet, chacun présente deux
candidats pris sur la liste générale des m^nl)res de la Cour (article 44), en dehors des
membres indiqués par cliacune des parties elks-mêmes et n'étant point les ressortissants
d'aucune d' Elles; le sort détermine leqtiel des candidats ainsi j^résentés sera le surarbitre.
Le .surarbitre préside le 'Tribunal, qui rend .sa décision à la nmjorité des voix.
Article 88.
A défaut d'accord préakûjle le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans
lequel les deux Parties devrord lui soumettre leurs mémoires respectifs.
9'
184 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Ai'tirk 80.
C/uKjiH' partit- est représentée deratU le Trilmnal par un agent qui sert d'inter-
inédiaire entre le Tribunal et k ffouverneinetit qui l'a désigné.
Article UO.
La procédnre a lieu cxrlusireinevt j)'iy écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit
de deniumler la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la
faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux
experts et t<moins dont il juge la comparution utile.
Dispositions générales.
Article 91.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de cfmque ratification un jirocès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diplom/itique à toutes les Puissances, qui
ont été représentées à la (hnférence Internationale de la Paix de La Haye.
Article 92.
Les Puissances non signataires qui ont été représentées à la Conférence Internationale
de la Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à faire
connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite,
adressée au Gourernernent des Pays-Bas et eommuniquée par celui-ci à toutes les autres
Puissances contractantes.
Article OS.
Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été représentées à la Con-
férence Internationale de la Paix, pourront adhérer à la pré'umte Convention, formeront
l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
Article 94.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénouçéd la présente Convention,
cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notificittion faite par écrit
au Gouvernement de^ Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes
les autres Puissances contnu-fanfes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont
revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, en un seul exemplaire
qui restera déposé dans les archires du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies,
certifiées conformes, seront remises par la rôle diplomatique aux Puissances contractantes.
S. Exe. Turkliail Pacha: La Délégation ottomane déclare, au nom de
son CTOLivernement (lu'clle no méconnaît pas l'heureuse influence que j)euvent
exercer les bons offices, la médiation, les commissions d'enquête et l'arbitrage
sur le maintien des l'elations pacifiques entre les Etats ; toutefois, en donnant
SEPTIÈME SÉANCE, 136
son adhésion à l'ensemble du projet, elle tient à établir qu'elle considère ces
moyens comme devant rester purement facultatifs ; elle ne saurait, en aucun cas,
leur reconnaître un caractère obligatoire pouvant les rendre susceptibles d'aboutir
directement ou indirectement à une intervention.
Le Gouvernement Impérial entend rester seul juge des cas où il croira néces-
saire de recourir à ces différents procédés ou de les accepter sans que sa dé-
termination sur ce point puisse être envisagée par les Etats signataires comme
un acte peu amical.
Il va de soi que jamais les moyens dont il s'agit ne sauraient s'ai)[)li(iuer
à des questions d'ordre intérieur.
Acte est donné à S. Exe. Turkhan Pacha de sa déclaration.
L'ensemble de la Convention de 1899 revisée est adopté à l'unanimité {Voir
Vol. I. p. 442 et 448). (Applaudissements prolonges).
La séance est levée à 6 heures 15.
136 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
HUITIÈME SEANCE.
9 OCTOBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 4 heures.
Les procès-verbaux des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième
séances sont approuvés.
Le procès verbal de la dix-septième séance du Comité d'Examen est approuvé.
Le Président communique au Secrétariat une lettre du Premier Délégué de
Nicariigua qui donne son vote affirmatif pour tous les scrutins des séances
précédentes, en ce qui concerne le projet d'arbitrage obligatoire.
Le Président donne lecture des articles du protocole anglais {Annexe 40),
visé à l'article 16 e du projet anglo-américain (Annexe 72) et constate que les 4
points dont il se compose ne font qu'expliquer le mécanisme indiqué dans cet
article.
1.
Chaque, Puissance signataire du présent protocole accepte rarbitrage sans réserve
pour celles des matières énumérées au tableau ci-annexé qui sont indiquées par la
lettre A dans la colonne portant son nmn Elk déclare contracter c^et engagement
vis-à-vis de chacune des autres Puissances signataires dont la réciprocité à cet égard
est de la même manière signalée au tableau.
Clmque Puissance aura toujours la facidté de notifier son acceptation de telles
matières énumérées au tableau pour lesquelles elle n'aura pas préalablement accepté
r arbitrage sans réserve. A cette fin, elk s'adressera au Qouvernetnent des Pays-Bas
qui fera inscrire cette acceptation dans le tableau et communiquera aussitôt le tableau
ainsi cmnplété en copie conforme à toutes les Puissances signataires.
S.
Deux ou plusieurs des Puissances signataires, agissant d'un commun accord,
pourront en outre s'adresser au Gouvernement des Pays-Bas pour lui demander
HUITIÈME SÉANCE. 137
d'ajouter au tabkau des mcdirres additionne/ks pour lenquelka elles sont prêtes à
accepter l'arbitrage sans réserve. Ces matières additionnelles seront inscrites au tableau
dont le texte corrigé sera aussitôt communiqué en copie conforma! à toutes les Puis-
sances signataires.
4.
Les Puissances non signataires sont admises à adiie'rer au présent protocole en
notifiant au Oouvernenumt des Pays-Bas les matières inscrites au tableau pour lesquelles
elles sont prêtes à accepter Farbitrage sans réserve.
Les articles du i)rotocole sont adoptés sans observation, ainsi que le système
du tableau présenté par M. Crowe (Annexe à ce procès-verbal) {Voir Vol. I. p. 541 et 542).
Son Exe. M. de Marteiis demande la parole et s'exprime en ces termes:
Au nom de la Délégation de Russie, j'ai l'honneur de faire une proposition
de conciliation. Le .seul but de cette proposition est de constater l'état de choses
à l'heure actuelle, après quatre mois de délibérations, sur la question de l'arbitrage
obligatoire. A l'issue de la dernière séance, beaucoup d'entre nous se sont dit,
en quittant le Ridderzaal, qu'il était fâcheux qu'un dissentiment se fût produit
sur une question où ni l'indépendance, ni l'honneur, ni les intérêts essentiels des
nations n'étaient en jeu. Et cela, en présence du fait que, dans le domaine
si controversé du droit international maritime, on avait cependant souvent
trouvé un terrain d'entente. .J'ai donc cru désirable de chercher également une
solution intermédiaire pour la question de l'arbitrage obligatoire.
Je ne demande, ni de la majorité, ni de la minorité, aucune concession, mais
seulement une simple constatation. Je serais heureux d'avoir trouvé le terrain
d'entente sans imposer à qui que ce soit le sacrifice de ses opinions.
Nous avons voté la Convention améliorée pour le règlement pacifique des
conflits internationaux. Nous l'avons voté à l'unanimité. Ce sera l'Acte Général
de l'Arbitrage. A côté de cette Convention se trouve le projet anglo-américain
voté seulement à la majorité des voix.
Eh ! bien, reconnaissons tout d'abord que les articles de ce projet ne peuvent
entrer dans la Convention, n'ayant pas obtenu la majorité. Et reconnaissons,
d'autre part, le droit des Puissances formant la majorité de signer entre elles un
traité spécial en dehors de cette Convention générale. Dans cet ordre d'idées, on
introduirait dans le texte de la Convention de 1899, au lieu du projet anglo-
américain un article unique, constatant, d'un côté, les efforts des Puissances d'arriver
à un accord général et l'insuccès de ces efforts, et de l'autre, le droit de la
majorité de conclure un acte séparé {Annexe 46).
Article XV H.
A raison de la grande difficulté de déterminer l'étendue et les conditions, dans
lesquelles le recours à l'arbitrage obligatoire pourrait être reconnu par le suffrage
îinanime des Puissances et dans un Traité universel^ les Puissances contractantes se
bornevt à consigner dans l'Acte culditionnel, annexé à la présente Convention, les cas
dignes d'être pris en considération selon la libre appréciation des Gouvernements respectifs.
Cet Acte additionnel n'aura de force obligatoire que pour les Puissances qui le signeront
ou y adhéreront.
(Suivent les articles de l'ancienne Convention de 1899 avec les modifications
adoptées par la Première Commission).
138 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Cet article, comme on lo voit, se compose de deux parties. L'une tient compte
de la situation créée par suite du manque de l'unanimité. L'autre constate le fait
qu'il y a des Puissances qui sont d'accord .sur la question de l'arbitrage obligatoire.
Le Préambule de l'Acte additionnel dirait:
Acte aciditionnel à la Convention.
Considérant que V article XVI (38) de la Convention de 1^09 jwur k règlement
pacifique des conflits internationaux constate l'arcord des Puissances signataires de
cet Acte que dans les questions juridiques, et en premier lieu, dans les questions
d'interprétation et d'application des Conventions internationales, V arbitrage est reconnu
comme le moyen le jilus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges
qui n'ont pas été résolus pas les voies diplomatiques;
Considérant que dans les différends d'ordre juridique qui, d'après la libre
appréciation des Puissances contractantes, ne mettent nullement en cause ni leurs
intérêts vitaux, ni leur indépendance ou l'honneur, l'arbitra^je devrait être obligatoire-
ment admis;
Considérant l'utilité d'indiquer dorénavant les cas de conflits, clans lesquels les
réserves susmentionnées ne sont pas admissibles;
Les Puissances signataires de cet Acte additionnel sont tombées d'accord des
dispositions suivantes:
J'insiste encore une fois sur le caractère transactionnel de la proposition
russe, qui ne tâche pas do modifier les positions dos doux partis, mais de les
préciser. Je crois qu'en l'adoptiint, nous aurons trouvé le moyen d'approcher le
but sublime vei*s lequel tendaient tous nos efforts et que nous aurons bien mérité
et de l'humanité et de nos Gouvernements. {Applaudissements).
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére : Je commence par déclarer que je suis
tout à fait d'accord avec S. Exe. M. de Martens sur un point sur lequel il a teaucoup
appuyé : c'est le désir d'arriver à une entente aussi complète que possible, à un accord
unanime. Cependant, à mon très grand regret c'est le seul point sur lequel je suis
d'accord avec M. de Martens. Permettez-moi de taire deux constatations. La première,
c'est que l'ordre du jour de cette séance n'appelle que trois points : rapprol)ation du
procès-verbal d'une séance antérieure, la continuation de la lecture du rajiport du
Baron Guillaume et la discussion sur le rapport de M. Scott. Cet ordre du jour
n'a rien dit au sujet d'une nouvelle proposition qui ne se trouve pas dans le
rapport du Baron Guillaume et dont nous serions saisis aujourd'hui. La seconde
constatation que je tiens à faire, c'est que d'après l'article 9 du Règlement de la
Conférence (Vol. I. p. 55) toute nouvelle proposition, avant d'être soumise «à la
discussion, doit être imprimée et distribuée parmi les membres de la Conférence. Tel
n'a pas été le cas pour la proposition que M. de Martens vient de nous présenter. J'ai
entendu parler de cette proposition mais jusqu'à l'heure qu'il est je ne la connais
pas en détail. Par conséquent, ni moi ni probablement la plupart de nos collègues
seraient à même de la discuter immédiatement et bien que je pourrais dès à présent
y opposer quelques objections très sérieuses et graves, je résiste à cettt^ tentiition
et n'entre point dans la discussion du fond de cette proposition. Il est nécessaire,
selon moi, qu'elle soit d'abord imprimée et distribuée et que nous ayons le temps
de l'étudier et de demander à nos Gouvernements des instructions à ce sujet.
S. Exe. le Baron Marschall do Biebersteln adhère aux paroles de M.
Mérey ; il pense qu'il est impossible de discuter, en ce moment, la proposition
de M. de Martens.
HUITIÈME SÉANCK. 189
Le Président ne veut pas s'opposer au renvoi de la. discussion ; il pense
qu'il faut admettre tout ce qui peut amener une solution à l'amialtle de la diffi-
culté qui divise la Commission.
S. Exe. le Baron Marscliâll (le Biebersteiu : Pourvu qu'il s'agisse d'une
proposition acceptable, ce que ne me paraît pas être le cas pour celle que vient
de déposer M. de Martens.
Le Président demande à la Commission de ne pas remettre la discus.sion
de la nouvelle proposition au delà du lendemain. (Assentiment.)
La Commission passe à l'examen de la proposition de S. Exe. le Général Porter
relative au recouvrement pacifique des dettes contractuelles [Annexes 71 et 48).
M. José GJil Fortoul prend la parole en ces termes :
Je ne voudrais pas prononcer un long discours. Je désire seulement motiver
en quelques mots le vote de la Délégation vénézuélienne sur la proposition Porter.
On a insinué, non .sjins quelque ironie, ([ue cette question des dettes con-
tractuelles avait un intérêt plutôt américain que mondial. Je me contenterai de
remarquer qu'une pareille insinuation n'est fondée ni en théorie ni en fait. D'abord,
les délibérations de la Conférence ont un caractère d'universalité qui découle et de
sa formation et du propos que nous avons tous de ne traiter que des questions se
rapportant à la communauté des Etats. Ensuite, on ne saurait dire que seulement
certaines Puissances du continent américain sont exposées à des conflits provenant
de dettes c-ontractuelles. L'histoire du siècle passé en fournirait de nombreuses
illustrations dans d'autres continents.
Je ne parierai pas des dettes provenant des emprunts d'Etat, la doctrine à
ce sujet ayant été élociuemment et je crois, définitivement développée, à plusieurs
reprises, par mon éminent collègue et ami M. Drago. Au surplus, d'après le Rapport
que nous avons sous les yeux ( Vol. I. p. 558) S. Exe. le Général Porter a délaré au
Comité d'Examen que la distinction entre les dettes provenant de contrats d'Etat à
Etat et celles qui naissent entre un Etat et les ressortissants d'un autre Etat,
a peu d'importance ici, les premières se trouvant en tous cas sauvegardées par
les princii)es généraux du droit des gens. Par conséquent, la proposition Porter
semble viser spécialement la seconde catégorie de dettes. Et c'est à ce sujet.
Messieurs, que je dois faire une réserve es.sentielle.
La proposition que nous discutons commence par écaiter, dans son 1 ^r alinéa,
tout recours à la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles,
mais dans le 2^'^^ alinéa ce recours reparaît, à peine déguisé, sous la devise
menaçante du mot ^toutefois". Et dans ce mot l'on s'est empressé de voir une
contradiction, ou au moins une de ces habiletés, chères à la vieille diplomatie,
par lesquelles on tâcherait de reprendre d'une main ce qu'on avait offert dt; l'autre.
Pour ma part. Messieurs, je m'empresse de dire que je ne donne aucun crédit
à cette supposition. J'estime, au contraire, que si l'alinéa 2 se prête à des inter-
prétations diff"érentes et que, s'il ne pourra être accepté par tous les Etats ici
représent<is, c'est à cause de sa rédaction, dans laquelle se sont glissées des phrases,
en apparence inofFensives et qui renferment cependant, à mon point de vue, en
même temps (|u'une théorii; fausse une menace envers les Etats qui ne disposent
pas encore des moyens de repousser en toute circonstiince la force par la force.
En effet, Messieurs, l'alinéa 2 nous dit que la stipulation pacifique du
P''' ne poui-ra être appliquée lorsque l'Etat délateur refuse ou laisse sans
140 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
réponse une offre d'arbitrage. Mais, auquel moment et dans quelles circonstances
pounu-t-elle intervenir, l'offre d'arbitrage ; à quel moment et dans quelles circon-
stances son refus sera-t-il considéré comme un casus belli ? Là est toute la question,
et je ne puis faire autrement que de la poser sur le terrain du droit constitutionnel
vénézuélien, pour motiver le vote de ma Délégation. Quand il s'agit, chez nous,
d'approuver des contrats passés entre le Pouvoir Exécutif et des i"essortis.s;ints
d'un Etiit étranger, le Pouvoir Législatif doit examiner d'abord si ces contrats
sont conclus conformément à la Constitution fédérale. Or, noti'e Constitution éUiblit
que ces contrats doivent contenir nécessairement la clause que les doutes et
contestiitions de toute nature qui en pourraient survenir seront décidés jmr les
tribunaux de la République conformément aux lois nationales, sans donner lieu à
des réclamations diplomatiques. En outre, les sociétés qui viendraient à se
former en vertu dcsdits contrats, seront .sociétés vénézuéliennes et auront à
établir leur domicile légal dans le pays. Eh! bien, supposons qu'une offre d'arbi-
trage .serait faite;, soit avant de soumettre la contestation aux tribunaux nationaux,
soit au cours du procès, et que l'Etat débiteur refuserait ou laisserait sans
réponse cette offre d'arbitrage, — ici, Messieurs, je ne devrais pas parler d'une
simple hypothèse, puisque le cas s'est présenté mainte fois dans plusieurs Répu-
bliques américaines, — est-ce que, dans ce cas, la stipulation du premier alinéa
tomberait-elle d'elle-même? L'iniquité serait flagrante; la propo.sition Portkr
n'aurait fait qu'ajouter une éventualité de conflit à tant d'autres éventualités qui
malheureusement peuvent troubler encore les rapi)orts pacifiques des Puissîinces;
enfin, le principe de la souveraineté nationale, incarné dans la constitution politique,
s'en irait à la dérive, au caprice de l'Etat créancier qui voudrait s'assurer un
privilège pour ses ressortis.sants en les couvrant avec son armée ou son escadre,
sans tenir compte que ces ressortissants auraient commencé par manquer à leur
parole en violant eux-mêmes le contrat qu'ils auraient signé et en se délivrant
d'une juridiction librement et préalablement con.sentie. Si c'est là l'interprétiition
qui prévaudra, à l'issue de cette discussion, sur le second alinéa de la proposition
américaine, la Délégation vénézuélienne voterait contre.
Je prie nos honorables collègues de ne pas chercher dans mes paroles l'in-
tention d'amoindrir le principe même de l'arbitrage. J'ai l'honneur de représentf'r
un pays dont le fondateur, IBolivar, a été l'initiateur dans le Continent américain,
au commencement du dix-neuvième siècle, non seulement de l'arbitrage obligatoire,
mais aussi d'une Cour permanente d'arbitrage et d'une Conférence de la Paix.
Je n'ai pas besoin. Messieurs, de vous rappeler le congrès de Panama de 1820.
Et nous conservons religieusement cette tradition de la politique internationale
de notre Libérateur, à tel point que notre Constitution contient un article ordon-
nant que dans les traités internationaux on stipulera toujours que tous les différends
entre les Parties contractantes .seront décidés par l'arbitrage sans appel à la guerre.
Mais je reviens à ma suggestion de tout à l'heure. Il me semble que le défaut
du 2*'!"*' alinéa de la proposition américaine consiste plutôt dans une, . . . comment
dirai-je? . . . dans une exubérance de forme. Ayant voulu embrasser trop de cas, il
lais.se s'échapper, au travei-s un malencontreux " toute/oLs" , la partie essentielle de
la proposition. A mon avis, la difficulté serait peut-être évitée en laiss;\nt l'alinéa
ainsi conçu: ^ Cette stipulation ne pourra êt,re appli(piëe (pmnd l'Etat débiteur,
ayant accepte une offre d'arbitroge, rend impossible l'établissement du compromis,
ou après l'arbitrage manque de se conformer ci la sentence rendue". De cette
façon, la compétence des tribunaux nationaux sei^ait mise hors de discussion là
où elle est reconnue par les Parties contractjintes ; on replacerait le recours à
l'arbitrage international là où seulement il est admissible, c'est-à-dire au moment
où la dette contractuelle serait devenue un cas de conflit entre un Etat et un
HUITIÈME SÉANCE. 14]
autre Etat, et il n'y aurait pas lieu à des réserves d'un nombre considérable d'Etats
dont la législation nationale est, au fond, la même que dans la Républi(|ue Vénézué-
lienne, législation qui est imitée, je crois, de celle des Etats-Unis d'Amérique.
J'ose espérer qu'un amendement dans le sens indiqué serait absolument conforme
au but de la proposition américaine, d'autant plus que S. Exe. le Général Porter
répondant dans le Comité d'Examen à des observations de S. Exe. M. Drago et
S. Exe. M. MiLOVANOviTCH, déclarait {Rajjport, {Vol. I, p. 558) qu'il ne pouvait
"consentir à la suppression de la mention de la force armée demandée par les
Délégations de la République Argentine et de la Serbie", mais qu'il désirait (lu'il
fut entendu "que ce moyen extrême est uniquement réservé au cas de refus
d'exécution d'une sentence arbitrale". Il ne m'appartient pas de discuter ici
pouniuoi notre éminent collègue, dont je suis le premier à reconnaître la haute
pensée et la parfaite loyauté, ne croit pouvoir consentir à supprimer la force dans
une Conférence de la Paix ; mais j'estime que je reste dans mon droit en le
priant de nous dire, au sein de la Commission, si le commentaire du Rapport
que je viens de citer traduit exactement la portée de sa proposition, ou bien de
vouloir prendre en considération l'amendement que je me permets de suggérer,
dans un esprit de conciliation et en vue d'obtenir l'unanimité désirée.
S. Exe. M. Prozor : La Délégation de Russie s'est, dès le premier moment,
associée au principe de la proposition qui nous revient aujourd'hui sous une
forme modifiée. Cette nouvelle rédaction en fait, selon nous, sentir mieux encore
le caractère. Très nettement, les Puissances déclarent dans le l^^ alinéa le
but qu'elles se proposent: celui d'éviter des conflits armés entre les nations dans
un cas déterminé où, de fait, les nations ont plusieurs fois recouru à la force.
Mais le 2^^"*^ alinéa établit avec non moins de netteté que, si la force est écartée
ce n'est que pour être remplacée par le droit coftstitué, organisé par la Conférence
de 1899 de la façon indiquée par le Sème alinéa de la proposition américaine.
Qui rejette cette solution dans le cas dont il s'agit, ne veut pas de la substitution
ainsi conditionnée du droit de la force. Dans cette occasion, l'ancien régime con-
tinue donc à subsister avec toutes ses conséquences éventuelles.
Il est impossible, croyons-nous, de marquer avec plus de précision le point
où est arrivée, depuis 1899, la conscience du monde civilisé. Nous pensons que
cette constatation mérite bien qu'on lui sacrifie toutes les rései-ves portant sur la
formule. Pour nous, nous le faisons de grand coeur, estimant que la décision qui
va être prise et l'accord qui s'en suivra, témoigneront de la puissante impulsion
qui émane de l'oeuvre de nos devanciers, dont la poitée apparaît ici avec la plus
grande évidence.
La mesure que nous allons enregistrer, est un beau présage pour l'avenir
des Conférences de la Paix ; une victoire que d'autres suivront tôt ou tard sur
le terrain où elle sera remportée.
S. Exe. M. Claudio Pinilla: .le me pemiets de dire quelques mots pour
motiver le vote que je donnerai sur la proposition en discussion.
Il existe. Messieurs, depuis 1899, la TConvention pour le règlement pacifique
des conflits internationaux.
La Première Commission vient de terminer l'étude du développement et de
l'amélioration de la Convention précitée, elle y a ajouté un article 53 qui dit:
"La Cour permanente est compétente pour juger les différends provenant de
dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme
dues à ses ressortissants, et pour la solution desquels l'offre d'arbitrage a été
acceptée."
142 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Notre Coniini.s.sion a voté un Traité d'arbitrage obligatoire pour un nombre
restreint de cas.
Dans aucune de ces Conventions ou Traités, la Conférence n'a établi une
sanction comme celle de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes
contractuelles des Etats, car il est entendu lorsque deux nations se soumettent à
l'arbitrage elles se sont compromises de bonne foi à accepter ses résultats.
On veut néanmoins taire exception pour une certaine catégorie de questions
pécuniaires.
Oejiendant l'emploi de mesures coercitives n'est pas de nature à fournir aux
Etats débiteurs les recours dont le manque les aurait obligés à suspendre tem-
porairement leurs obligations.
Il me semble donc que l'acceptation de la proposition qui nous occuj^e ne
signifiera que la légitimation par la Conférence de fa Paix û'nne espèce de guerres,
ou au moins d'interventions par suite de contesttxtions qui ne se rappoi-tent ni à
l'honneur ni aux intérêts vitaux des Etats créanciers.
En conséquence de ces raisons péremptoires, la Délégation de Bolivie aura
le regret de ne pas donner son entier assentiment à la proposition en discussion.
S. Exe. M. José Tible Machado prononce les paroles suivantes:
C'est avec une grande satisfaction que j'adhérerai à la proposition de mon
éminent Collègue, le Délégué des Etats-Unis, S. Exe. le Général Porter. Il
dois toutefois dire que la Délégation de Guatemala considère la proposition
américaine, dont elle apprécie l'esprit et l'intention, comme ne se référant,
en aucune soite, aux emprunts d'Etat ou dettes publiques proprement dites. Cela
ressort, à mon avis, du texte même, mais j'ai tenu à réitérer cette observation
avant de voter et de ratifier, comme je le fais, la réserve, que j'ai déjà présentée
{Rapport, Vol. I. p. 556) et qui expresse "que le Guatemala se réserve le droit
de pouvoir n'accepter l'arbitrage, que lorsque les ressortisstmts étrangers en conflit
avec le Gouvernement pour le recouvrement des dettes provenant des contrats passés
avec lui, auront épuisé les recours légaux qui leur accordent les lois du pays".
M. Max Huber déclare que la Délégation de Suisse a déjà eu l'occasion de
dire coml)ien elle appréciait l'esprit hautement humanitiiire duquel s'inspire la
proposition de la Délégation des Etiits-Unis d'Amérique. Mais elle a eu soin
d'exposer, en même temps, les raisons pour lesquelles elle n'en pouvait admettre
les conséquences.
Le Gouvernement de la Confédération ne saurait souscrire à une proposition
dont la tendance a, il est vrai, toutes ses sympathies, mais qui veut soumettre
à l'arbitrage international des différends qui, par leur nature même, sont du
ressort exclusif de la juridiction nationale.
Dans ces circonstances et dès notre séance du 27 juillet dernier (S'"""' aéawe
(le la P^^ Sous-Commission de la Première Commission), la Délégation de Suisse s'était
joint(3 à celle de Roumanie pour demander que cette matière fît l'objet d'une Convention
spéciale. Cette proposition n'ayant pas été acceptée alors, la Délégation de Suisse
dut vot^T, en Comité d'Examen, contre le projet qui nous e.st soumis aujourd'hui.
Maintenant qu'il paraît dûment établi qu'il sera donné suite au désir des
Délégations de Roumanie et de Suisse, je suis heureux de pouvoir déclarer qu'à
cette coiulition la Délégation de Suisse remplacera son vote négatif par une
abstention, qui signifiera que le Gouvernement fédéral ne peut adhérer à la
Convention dont il s'agit et entend y rester étranger.
S. Exe. M. Luis M. DragO tient, au nom de la Délégation Argentine, à
réitérer en Commission les réserves qu'il a déjà faites au sein du Comité d'Examen.
HUITIÈME SÉANCE. 143
S. Exc. M. Mérey de Kapos-Mére déclare que la Délégation d'Autriche-
Hongi-ie accepte sans réserve la proposition des Etats-Unis d'Amérique.
S. Exc. M. Goiizalo A. Esteva s'exprime en ces termes : La Délégation du
Mexique votera en faveur de la proposition, en répétant l'interprétation qu'elle a
eu l'honneur de présenter à la l^^e Sous-Commission, c'est-à-dire que l'on ne
pourra arriver à la voie diplomatique qu'après avoir épuisé les recours légaux devant
les tribunaux du pays.
S. Exc. M. Carlos G. Caildamo: La Délégation du Pérou votera en faveur
de cette proi)osition avec la réserve contenue dans l'amendement présenté à la
Sous-Commission à la date du 16 juillet 1907 [Annexe oS).
S. Exc. M. Eusebio Machaïii: La Délégation du Paraguay votera pour la
proposition sous les mêmes réserves faites par S. Exc. M. le D^ DRAfJO de la
Délégation de la République Argentine.
S. Exc. M. Kelroku Tnudzuki déclare que la Délégation du Japon accepte,
.sans réserves, la proposition des Etats-Unis d'Amérique.
S. Exc. le Comte Toriiiellî : Dans la séance du 27 juillet de la l^^re go^s-
Commission de la Première Commission, j'ai eu l'honneur de formuler, au nom de la
Délégation d'Italie, certaines demandes d'éclaircissement, et certaines réserves au
sujet de la proposition de S. Exc. M. le Général Porter. Ce n'était que sous ces
réserves que la Délégation royale avait donné son adhésion à cette proposition.
Mais, dans la séance du 3 .septembre du Comité d'Examen A, S. Exc.
M. le Général Porter a fourni des éclaircissements sur le texte amendé de sa
proposition et de son côté la Délégation italienne, après avoir exposé sans rencontrer
opposition le sens qu'elle attribuait à ces explications, a retiré ses réserves anté-
rieures. Tout ceci s'étant passé dans le Comité d'Examen, doit être rappelé ici
afin qu'il en reste trace dans le procès-verbal de la Commission.
S. Exc. M. Beldimail tient à étal)lir que la proposition du Général Porter
fera l'objet d'une convention séparée.
Le Président répond que telle a été le désir constant de la Délégation des
Etats-Unis.
M. José Gil Fortoul constate que la Délégation des Etats-Unis d'Amérique,
par son silence dans cette discussion, laisse subsister des doutes sur la portée de sa
proposition, et déclare qu'il votera contre le 2^'^^ alinéa qui reconnaît des cas où
l'emploi de la force serait permis.
M. Francisco Heiiirlquez I Carjaval: La proposition américaine nous revient
aujourd'hui avec un texte modifié, dans lequel ne se trouve plus la condition de la
garantie .sur laquelle la Délégation de la République Dominicaine avait formulé une
réserve. Mais d'un autre côté, on a introduit dans le 2'"™*^ alinéa un membre de
phrase qui donne lieu, de la part de la Délégation de la République Dominicaine, à une
nouvelle réserve. Ce membre de phrase e.st celui-ci "oîi rend impossible l'établis-
sement du compromis." Est-ce que cette condition doit être seulement appréciée
par l'Etat réclamant? Ce serait une faculté exorbitante.
Cette question de l'impossiliilité pour les Parties en litige d'arriver à une entente
sur l'établissement du compromis, est envisagée et résolue d'une façon équitable
dans l'article 53 du nouveau texte, (pie nous venons de voter de la Convention
pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Il nous semble donc que
c'est bien le système préconisé dans le dit article 53 qui est applicable dans le
144 VOL. II. l'REMIÈKK COMMISSION.
cas de la proposition américaine, et en conséquence nous ne pourrons accepter
toute autre méthode qui pourrait découler du 2«^i"6 alinéa de c^tte proposition.
C'est avec une telle déclaration et avec la réserve qui en dérive que la
Délégation de la République Dominicaine votera en faveur de cette proposition.
Le Président déclare la discussion générale clo.se et propose de mettre aux
voix la proposition des Etats-Unis d'Amérique.
M. José Gil Fortoul demande un vote séparé sur chaque article de la
proposition.
S. Exe. le Généml Porter fait remarquer que .sa proposition forme un tout
et demande un vote d'ensemble.
M. José Gil Fortoul insiste sur sa motion et invoque le droit reconnu
dans toutes les assemblées de demander la division du vote.
S. Exe. le Comte Tornielli reconnaît l'existence de ce droit, mais pense que
dans l'espèce, il s'agit d'un ensemble pour lequel on désire obtenir l'unanimité.
Il craint que la division du vote empêche de constater l'assentiment général au
principe de la proposition.
S. Exe. M. Nélidow estime aussi, que dans l'espèce, la division pourrait
avoir de fâcheux effets ; les membres qui n'approuveraient pas un de ses alinéas
ont toujours la faculté de faire des réserves.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére pense qu'un vote séparé, suivi de la mise
aux voix de l'ensemble, pourrait donner satisfaction aux deux opinions en présence.
S. Exe. M. Asser est d'avis que les trois alinéas formant un ensemble,
la division ne serait pas admissible. Toutefois, il fait observer que chaque
Délégation a le droit de proposer comme amendement la suppression d'un des
alinéas. Cet amendement devrait alors être mis aux voix avant le projet même.
Le Président , pour mettre fin à la discussion qui s'est élevée sur la mise
aux voix de la proposition des Etats-Unis d'Amérique, consulte la Commission
sur le point de savoir si elle désire un vote séparé sur chaque alinéa ou un vote
d'ensemble avec la faculté pour chaque membre de faire des réserves.
La Commission se prononce en faveur de la deuxième manière d'agir, par 15
voix contre 12 et 18 abstentions.
L'ensemble de la proposition recueille ensuite 87 suffrages favorables et 6
abstentions (Belgique, Grèce, Luxembourg, Roumanie, Suède et Suisse),
Le Venezuela a voté oui pour le l^^* alinéa et non pour les deux autres. La
République Argentine, la Colombie et l'Equateur ont voté "oui" avec réserve sur
le 2ème alinéa (Voir Vol. I. p. 561).
La Commission passe au troisième point de l'ordre du jour: la discussion
générale sur le Rapi)ort de M. James Brown Scott sur la Cour de justice arbitrale. (1)
S. Exe. M. Gon/alo A. Esteva : La Délégation du Mexique, dans la séance du
3 août (iO«'"»*c Smnce de la l^'*^ Sous-Comniission de la Premièrv Commission), déclara
à la Commission que les principes qui devaient servir de point de départ pour la
constitution de lanouvelle Cour permanente étant de la plus haute impoitance,
elle réservait son vote définitif pour le moment où elle aurait pris connaissance
des divers projets qui seraient proposés pour la constitution de cette Cour.
(1) Cour de Justice arbitrale, voir Vol. I. 9*^ séance, p. 3S2—3dô.
HUITIÈME SÉANCE. 145
La Délégation du Mexique dans le Comité d'Examen' s'opposa constamment
au projet d'une Cour de justice arbitrale, présenté par les Délégations d'Allemagne,
des Etats-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne, et lui refusa son vote
favorable, parce que ce projet était basé sur un principe contraire à l'égalité des
Nations.
Les articles 6, 7 et 8, qui concernent la base mentionnée, étant éliminés
dans le projet, la Délégation du Mexique déclare à la Commission, que confor-
mément aux dernières instructions de son Gouvernement, et poussée par le désir
d'arriver à une entente entre les différentes opinions, de même qu'à une solution
de cette affaire si longuement débattue, elle votera en faveur de la motion amendée
de Sir Edward P'ry, laquelle tend à ce résultat, en laissant toutefois aux Gouver-
nements la liberté d'adopter ou non, le projet actuel pour la formation de la
nouvelle Cour.
La Délégation du Mexique en donnant son vote favorable au projet, espère
qu'un esprit de justice et d'équité présidera l'accord entre les Puissances pour
l'élection des nouveaux juges et la constitution de la Cour, et qu'à ce propros
on n'oubliem pas ce que disait Mr. Sumner au Sénat des Etats-Unis, le 23 mars
mille huit cent soixante onze: "On ne doit pas faire à un peuple petit et faible,
ce qu'on ne ferait pas à un peuple grand et puissant, ou ce que nous ne souf-
fririons pas, si cela était fait contre nous mêmes." (Applaudissements).
S. Exe. M. Carliu s'exprime en ces termes :
Au nom de la Délégation de Suisse, je tiens à préciser le point de vue
auquel se place mon Gouvernement à l'égard du voeu relatif à la création d'une
Cour de Justice arbitrale.
Ce voeu se rapporte à un projet de Convention qui est incomplet dans sa
partie essentielle, celle qui a trait à la constitution même de la Cour que l'on
voudrait créer. Pendant des semaines, des hommes d'Etat et des jurisconsultes,
choisis parmi les plus illustres de nos collègues, se sont adonnés au travail ardu
de trouver un mode de constitution qui, à la fois, tiendrait compte, et du principe
inébranlable de l'égalité absolue des Etats souverains, et des exigences d'une Cour
qui, nécessairement, ne peut comporter qu'un nombre restreint de membres.
Ils n'ont pas réu.ssi à résoudre le problème. Les Puissances auxquelles s'adresse
le voeu qui nous est soumis seraient-elles plus heureuses? J'en doute.
Mais, puisqu'on nous présente un projet muet sur le mode de constitution
de la Cour et puisqu'on veut renvoyer à plus tard l'étude de cette question épineuse
entre Unîtes, il est inutile d'insister ici davantage sur ce point. Ce que je tiens
à faire ressortir, et cela avec la plus vive satisfaction, c'est qu'au cours des débats
sur la Cour soi-disant arbitrale, il a été reconnu que le principe primordial du
droit des gens, celui de l'égalité absolue des Etats souverains, éfciit parfaitement
intangible.
Dans la forme incomplète en laquelle l'organe que le Comité d'Examen appelle
"Cour de justice arbitrale" se présente à nous, on ne saurait lui faire le reproche
de méconnaître ce principe. Cependant, cela ne suffit pas pour le mettre à l'abri
de la critique.
Ainsi qu'il a déjà été si bien et si éloquemment dit, depuis l'ouverture de
la Conférence, par plusieurs de nos plus éminents collègues, notamment par Leurs
Excellences M. Beernaert et M. Barbosa, le libre choix, par les parties en cause,
des juges appelés à .statuer sur des litiges entre Etiits doit subsister comme élément
essentiel de toute justice arbitrale, comme émanation de la souveraineté même
de ces Etats. Ceci est une règle fondamentale que, .selon mon Gouvernement, il
impoite de maintenir intacte,^ tout aussi bien que celle de l'égalité juridique des Etats.
10
140 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
IjA Cour dont un nous i»n)iK)S(' de rccomniander la création à nos Gouverne-
ments serait ap^^'UV à juger des litiges internationaux touchant dir(>ctenient les
propres int^M'ôts des Etiits en cause. C'est [tourquoi la Confédératioi; suis.s(^ attache
un si granil prix au maintien du libre choix des arbitres par les parties. Ce choix
tient si intimement à la nature môme de l'arbitrage, surtout en matière int<^r-
nationale, qu'y toucher serait poiter atteinte à l'institution même que l'on veut
développer.
Le grief irréiluctible qui résulte de ce (jui précède à l'adresst^ du i)rojet du
Comité d'Examen subsiste malgré le caractère simplement facultiitif que l'on entend
donner à la juridiction de la nouvelle Cour. Cettx^ conces.sion ne saurait être acceptée
en lieu et place du lil^re choix des arbitres |)ar les i)ai-ties. En eftet, il n'y a pas
lieu de .se dissimuler qu'une fois créée, la nouvelle Cour béniflciera des avantages
extérieurs et techniques (i)ermanence, gratuité, etc.) dont on se i)ro}X).se de la doter
et que, par là, elle aurait forcément pour effet de reléguer à l'arrière-plan la Cour
ix^rmanente d'arbitrage fondée en 189J). C'est là une conséquence que la Sui.s.se con-
sitlère connue troj) regrettable et trop dangereuse, ^xtur ne pas éprouver les plus vives
et les plus légitimes ayipréhensions à l'égard du projet dont on nous demande de recom-
mander l'adoption à nos Gouvernements. A cela vient s'ajoutei- le fait que. bien
qu'il .soit .stipulé à l'article premier du projet que le recours au nouveau tribunal
(iemeuremit purement facultatif, l'Etat qui, pour de bonnes raisons, se refuserait
d'accepter cett{> juridiction, admise par l'autre Etat avec lequel il serait en litige,
se trouverait dans une posture fort défavorable aux jeux de l'opinion publique.
Il y aumit toujours une ceiiaine pression momie, sinon juridique, en faveur de la
nouvelle Cour, et cette pression .serait vraiment permanente.
Pour ces motifs, la Suisse ne serait pas à même d'accepter le projet qui
nous est soumis aujourd'hui, même si l'on arrivait à constituer la Cour d'une
manière sjitisfaisante pour tous les Etats. Mon Gouvernement estime qu'au lieu
de créer, à côté de la Cour actuelle, un nouveau tril)unal constitué sur des bases
entièrement différentes et qui .soulèvent les olyections fondamentales que je viens
d'exposer, l'on ferait mieux de rester sur le terrain de l'oeuvre de 1899, c'e-st-à-dire
d(? consen'ei" à la Cour Permanente son caractère et sa composition actuels et de
chercher, dans ces litiiites, les améliorations dont pounait êtie .susceptible le
fonctionnement de cette institution.
La Cour non constituée qu'on nous demande de recommander à l'adoption
de nos G^iuvernements n'a d'arbitral que le nom et c'est pourquoi la Délégation
de Suisse ne peut pas s'associer au voeu voté par le Comité.
M. Francisco Henriquez I Carvjvlal: Le 17 juillet dernier la Délégation
de la Républi(iu(! Dominicaine exprima, au moyen d'une. déclaration écrite, son
intention de .se ranger du côté de toute proposition qui serait i)ré.sentée à la
Première Commission en faveur de l'arbitrage ol)ligatoire. En adoptant cette attitude,
la Délégation de la Républi(|ue Dominicaine ne fai.sait autre chose que se conformer
à la décision prise au dernier Congrès Pan-américain réuni à Rio de .Janeiro en
1906, par les Représentants de dix-neuf Etats Souverains de l'Amérique, de ratifier
leur adhésion au principe de l'arbiti-age. La Réi)ubli(|U(' Dominicaine était solidaire
des autres Etats américains dans cett*^ résolution. La longue discu.ssion cpii a eu
lieu .sur les questions relatives à l'arbitrage dans le sein de cette Commission, et
dans les Comités qui ont été chargés par elle de la pénible élaboration du projet
de Convention que nous venons de vot^i" dans les deux dernières séances plénières
de la même Commission, a été spéiialement favt)ral)le à la constatation, de la
position que chaque Etat garde à ce sujet; celle de toute l'Amérique coïncide
exactement avec .son attitude au Congrès de Rio de Janeiro.
HUITIÈME SEANCE. 147
Mais la Délégation de la Réi)ul)li(|U(' Dominicaine a t'nrf)n' en d'autres motifs
pour se prononcer catégoriquement en faveui' de l'arbitrage ol)ligatoire et de; la
Cour internationale de justice arbitrale qui en est, à son avis, la conséquence la
plus logique et l'instrument le plus efficace pour faire du droit international un
enseml)le de lois et de principes uniformément applicables et obligatoires pour tous
les Etats. Depuis dt^jà longtemps, le principe de l'arbitrage ol)ligatoii-e international
est entré dans le corps du droit constitutionnel d(^ la République» Dominicaine.
Selon un des articles de la constitution de notre pays "les Pouvoirs ijui sont
autorisés à déclarer la guerre ne pourront la déclarer sans avoir auparavant fait
les démarches nécessaires auprès de quelques Puissances amies sollicitant leurs
bons offices dans le but de soumettre à l'arbitrage le point litigieux qui est cause
du conflit''. Et d'un autre côté, le même article, dans son .second alinéa, imjiose
au Gouvernement l'obligation d'introduire dans tous les traités internationaux
qu'il aurait à conclure, la clau.se suivante: "Tous les différends qui viendraient
à se susciter entre les Parties contractantes, devront être soumis à l'arbitrage
d'une ou plusieurs Puissances amies, avant d'appeiei- à la guerre".
C'est la conséci-ation dans le droit interne et con.stitutionnel d'un Etat d'un
principe qui doit primer dans le droit international et (jui néanmoins trouve encore
dans l'Assemblée des Nations de grandes difficultés à être universellement accepté.
Notre vote en faveur de l'arbitrage obligatoire, nous mène logiquement à
l'acceptation du projet de Convention pour l'établissement d'une Cour de justice
arbitrale. Cette Cour permanente, (effective, objectivement existante dans un en-
droit déterminé et dans un temps préfixé, est l'organisme international le plus
naturel chargé de faire, par son travail juridique, fréquent, une réalité vivante dans
les rappoits des Etats indépendants de ces quekjues principes que nous avons
votés, qui ne sont que le bourgeon d'un droit embrionnaire appelé à se développer
par la suite.
Tout en votant en faveur du projet de Convention pour l'établisscMnent de la
Cour internationale de justice arbitrale, la Délégation de la Répu])lique Dominicaine
ne pourrait cependant accepter les plans jusqu'à ce jour proposés pour la compo-
sition et le choix des juges de ladite Cour. Malgré les différences matérielles de
population, étendue territoriale, richesse, position et influence politique dans le
monde, et même de culture scientifique, existantes entre les divers Etats qui doivent
concourir à la formation de ce grand tribunal international, il est évident qu'il
n'y a aucune raison suffisante pour sacrifier dans le plan de composition le
principe fondamental de l'égalité des Etats là où elle existe, comme pour les
individus en particulier, devant le droit.
Notre réserve sur ce point n'implique cependant pas pour vous le désespoir
de ce qu'un accord international ne soit plus possible pour arriver à une entente
définitive sur la question. Aucune formule n'a jusqu'à présent plu, parce que toutes
jusqu'à ce jour ont porté atteinte au i)rincipe que l'on doit sauver; mais quoi-
que difficile à trouver, cette formule n'est pas impossible. C'est question de temps.
Avec confiance dans l'avenir, la Délégation de la République Dominicaine votera
en faveur de toute proposition (|ui est formulée dans le but que cette question
de l'établissement d'une Cour internationale de justice arbitrale ne soit pas aban-
donnée, mais au contraire, recommandée aux différents Gouvernements représentés
au sein de la Conférence et dans l'espoir d'arriver à une entente sur un plan de
composition de ladite Cour de justice arbitrale.
S. Exe. M. Brun prononce les paroles suivantes:
Le Gouvernement de Danemark a la plus grande .sympathie pour toute application
de l'idée de l'arbitrage international, mais il n'a pas pu se convaincre de l'utilité de
148 VOL. II. PRKMIÈBE COMMISSION.
lV'tabliss<Miient d'une Cour dp justice arbitmle telle (luo la proposition devant
nous l'envisiige.
La Cour permanente instituét; en 1809 nous semble avoir donné satisfaction
et n'avoir qu'un seul défaut celui d'être tro]> coûteuse, défaut qui cef)endant ne
touche guère (|ue les parties en litige et auquel on i)ourrait probablement poiter
remède à la prochaine Conférence.
Mais la Cour de justice arbitrale paraît au Gouvernement de Danemark être
contraire à l'essence même de l'idée de l'arbitrage international (]ui veut (]ue les
parties en litige soient à même de choisir lil)rement leurs arbitres dans chaque
cas particulier.
Elle ri'udrait la Cour permanente de 1899 inutile et serait cependant, à notre
avis, incapable de trouver assez de travail pour ses juges, en même temps qu'elle
néce&siterait des dépenses annuelles considérables pour tous les Etats dont beaucoup
n'auraient peut-être jamais recours à elle.
Une autre objection sérieuse à nos yeux est la circonstance qu'on n'a pas
jusqu'ici réussi à trouver une solution pratiijue et juste du problème de la com-
position de cette Cour, et je tiens à ajouter ici que la proposition d'un roulement
qui ne reconnaîtrait pas l'égalité absolue des Etats ne serait pas acceptable au
Gouvernement de Danemark.
Dans ces circonstances j'ai été autorisé à m'abstenir de voter lorsque la pro-
position dont nous nous occupons sera mise aux voix.
S. Exe. M. Ruy BarbOHa prononce le discours suivant :
Animé de l'esprit d'entente et d'harmonie, qui l'a inspiré toujours dans
cette Conférence, le Gouvernement brésilien en reconsidérant ses instructions anté-
rieures, d'accord avec lesquelles je m'étais prononcé, dans le Comité d'Examen B,
contre la proposition de Sir Edward Fry, m'a autorisé à me conduire aujourd'hui
comme il me paraîtrait le plus convenable, et à voter pour elle, si, comme lui,
je reconnaissais la sagesse de cette modification de notre attitude.
En vue de ces pouvoirs, et m'inspirant du même désir de conciliation
dont je ne me suis jamais écarté dans les délibérations de cette assemblée, je
déclare que le Bi-ésil accepte comme une transaction de bonne foi le voeu proposé
par la Délégation de la Grande-Bretagne et appuyé par celle des Etats-Unis d'Amérique.
En le faisant, toutefois, je suis chargé par le Gouvernement brésilien d'ac-
centuer, dans les termes les plus nets, qu'il considère implicite à ce vote la
reconnaissance du principe de l'égalité des Etats souverains et, par suite, l'exclusion
absolue, dans tout^ négociation future pour la constitution de la nouvelle cour
d'arbitage, soit du système de la périodicité ou de la rotiition dans la distribution
des juges, soit de celui de leur choix par des électeurs étrangers.
Nous nous confions, pour espérer que l'on ne s'écartara pas de cette ligne
de conduite, à la loyauté des Puissances mises à la tête de cette initiative, à leur
honneur comme à leur prudence, convaincus qu'elles ne sauraient voir dans notre
position d'aujourd'hui le moindre écart des revendications juridiques soutenues par
nous dans cette question. Nous n'agissons, au contraire, de cette sorte que pour
les servir, et les consolider, en renouvelant notre appel à l'avenir, qui, nous
semble-t-il, en confirmera le triomphe.
Mais, en convenant aujourd'hui de cette concession, vous me permettrez,
maintenant que je vous parle dans cette Conférence pour la dernière fois, de nous
expliquer et de nous défendre, en insistant sur les avantages de l'oeuvre de notre
résistance, aussi injustement appréciée de ceux dont elle a contrarié les opinions.
Je tiendrais toujours à vous épargner l'ennui de mes discours. Aujourd'hui
plus que jamais je désirerais ménager votre temps et votre bonne humeur. Au
HUITIÈME SÉANCE. 149
bout de nos travaux maintenant, je voudrais vous laisser une bonne impression
de moi par mon silence. Ce n'est pas de mon gré que j'y manque. Souvent le
sacritioe qu'un discours impose est une nécessité pas plus agréable à celui qui le
prononce qu'à ceux (pii ont à l'écouter. C'est que le devoir n'est pas toujours
doux à faire ni à tolérer de la part de notre prochain.
Pourquoi avons-nous résisté?
Tout d'abord, parce que, dans une besogne où l'on a fait tant de cas des
intérêts vitaux, il serait inconcevable que l'on pût faire bon marché d'un droit vital.
Il n'en est, en vérité, aucun plus digne de cette catégorie que celui de l'égalité
des Etats souverains.
Ensuite, nous avons résisté, parce que, à côté de la nécessité suprême de
préserver ce droit, nous tenions à celle de préserver un autre, non moins essentiel,
non moins hicessible: celui d'assurer toujours à la justice internationale son
caractère d'arbitrage, avec la faculté, y inhérente, pour chaque partie, de choisir
ses juges.
Nous avons résisté, enfin, jusqu'à l'extrême, par la considération que, si, malgré
tant d'intérêt et tant de chaleur employés, au sein de cette Conférence, par la
majorité de ses membres, et justement ceux du plus grand prestige, dans le but
de trouver une formule acceptable pour la composition de la nouvelle cour
arbitrale, on n'aboutissait qu'à des échecs successifs, c'était ou que la chose est
impraticable, ou que le temps n'est pas encore mûr pour l'éclosion de cette
nouveauté inconsistante et hasardeuse.
Ce que la sagesse nous con.seillerait, donc, nous semble-t-il, ce serait d'attendre
l'autre Conférence. On ne voudrait pas s'y conformer. Mais pourquoi ? D'oîi
viendrait-il cet empressement ?
Il provient d'une tendance dont je vous ai déjà signalé le caractère aventureux,
laquelle nous éloigne rapidement de la circonspection qui a présidé à l'oeuvre de
la Conférence de 1899, en substituant à l'arbitrage, qui est la forme de la justice
pour les souverainetés, la juridiction, que l'on n'avait jamais rêvé pour les affaires
internationales que dans les songes creux de l'utopie.
Le péril de cette adultération de l'arbitr-age, de cette illusion séduisante,
mais risquée, avait été entrevu et dénoncé en 1899, dans la Première Conférence,
par une voix qui a parvenu à se constituer l'oracle de la seconde. Je n'aurais
pas besoin de vous nommer notre illustre Président, M. Léon Bourgeois. Cet homme
d'Etat vraiment rare autant par les dons de la parole que par ceux de l'esprit et
du coeur, disait alors, en ouvrant les travaux de la Troisième Commission, dans
la .séance du 9 juin, après s'être occupé du caractère purement facultatif du
recours à une cour permanente d'arbitrage :
"C'est dans le même esprit de profonde prudence, et avec le même respect
du sentiment national, que, dans l'un et l'autre projet, on s'est abstenu d'inscrire
le principe de la permanence des juges. Il est impossible, en effet, de méconnaître
la difficulté d'instituer, dans la situation politique actuelle du monde, un tribunol
compose à t'amncc d'un certain nombre de juges représentant les divers pays et
siégeant d'une manière permanente dans des affaires successives. Ce tribunal donne-
rait, en effet, aux parties, non des arbitres choisis respectivement par elles en
connaissance de cause et investis d'une sorte de mandat personnel de la confiance
nationale, mais des juges (1) au sens du droit privé, préalabletnent nommes en
dehors du libre choix des parties. Une cour permanente, quelle que soit la haute
impartialité de ses matnhres, risquerait de prendre, aux yeux de F opinion universelle,
(1) Le mot juges et, peu au dessus, celui d'arbitres se trouvent l'un et l'autre .soulignés en
italique dans le texte officiel du discours de M. Bourgeois.
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150 VOL. II. FBKMIÈBE COMMISSION.
k rararlrrc d'utic reprrst'tifatiott dfs Etats: les (j(nirf^rn(i)icntn poiinmt In rroire
HOumÎHe à (les iiiflnfWe.H politiqueH, ou à des courants d'opinion, ne, s'arconiiitodrniii'tit
jws de renir â cUv vontmi' à une juridiction cnticn-metit désitiférensée." (1)
Néanmoins une attitude que tout ji^ monde i)ré<'onii5ait alors comme l'exines-
•sion de la sagesse elle-même, aujourd'hui, dans des ciriHmstiUices itaiciiles. nous
a attiré des aggressions et des offenses grossières. .Je n'y femis i)oint allusion dans
cette enceinte, si elles n'avaient eu l'écho le plus inattxMidu et le plus regrettable
dans les sommets de la presse européenne. On a laissé tomber de ces hauteurs,
avec l'autorité d'un pre.stige formidable, des mots qui blessent en face la vérité
l)ublique et matérielle de nos actes, aux dépens de la renommée des Etats latins
d'Amérique, maltraités, sjuis cause ni raison, uniquement parce qu'ils ont osé
défendre leurs droits avec leurs votes.
Vous qui êtes les témoins de l'innocence des accusés, faites attention à la
violence du libelle.
'^Le sort du projet pour la création d'une nouvelle cour arbitrale", dit-il,
"donne la mesure de l'incapacité des petits Etits, en ce qui concerne la politique
pratique. Ils ont insi.sté à ce que chaque Etat, quelle qu'en soit la condition
matérielle, morale et intellectuelle, ait une représentition égale au tribunal. Le
savoir, le caractère, l'expérience et la force armée, tout cela compte pour ij(-n aux
yeux de ces intransigeants doctrinaires. Le Haïti et la République Dominicaine,
le Salvador et le Venezuela, la Perse et la Chine ce sont tous des Etats souvtMains.
Donc, raisonnent-ils, il faut que chacun d'eux jouisse du même droit que la Grande-
Bretagne, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, tlans le règlement des contro-
verses les plus subtiles de droit et de fait entre les plus grands et les plus
éclairés Etats d'Europe. Etant données ces prémisses, le raisonnement est irréfra-
gable, et ces prémisses sont les hases de la Conférence el/e-nmm. Juridiipienieid et
diplomnti(piemetit rargmnentation est parfaite; mais la conclusion, malheureusement,
n'a pas le sens conmiun. On ne pourrait pas trouver un exemple, qui mît plus
en lumière la fautive composition de la Conférence. Par suite, vu (pie les grundes
puissances ne sont point disposées à mettre au dessus d'elles, cotnnie leurs juges, les
Etats les plus corrompus et les plus arriéré'y de l'Asie et rAméri(iue du Sud, nous
n'aurons pas encore la cour arbitrale."
Heureusement (jue l'on nous accorde le crédit d'avoir raisonné d'une manière
juridiquement et diplomatiquement irréfragable. Ce n'est peu de chose. On convient
<|u'il faudrait altérer les bases de la Conférence elle-même, pour él)ranler celles
de notre raisonnement. Ce n'est pas une petite concession. Toutefois, quoique
les prémi.sses soient inéluctables la conclusion en est insensée. Voilà comment elle
tonne, ce foudre de sagesse.
Mais, tout d'abord, est-ce qu'il y a plus de sens connuun, logiquement et
pratiquement, dans les considérations que l'on nous oppose? 11 y a, siins doute,
entre les Etats, comme entre les individus, des diversités de culture, d'honnêteté,
de richesse et de force. Mais est-ce qu'il en résulte une différence quelcon(|ue en
ce qui reg-arde leurs droits essentiels? Les droits civils sont les mêmes pour tous
les hommes. Les droits politiciues sont les mêmes pour tous les citoyens. -Lord
Kki.vin ou mr. .John Morlky ont la même voix i)our l'élection de cet auguste pai'le-
ment .souverain de la Grande-Bretagne qu'un ouvrier abruti par le travail et par la
misère. E.st-ce que, toutefois, la capacité intellectuelle et morale de ce manoeuvre,
dégradé par la souffrance et par la peine, est égale à celle de l'homme d'Etat
(1) Ce passage a été lopiodnit par M. Boiiujeois liii-inêiiio dans son rapport au groiivernoment
français le 31 décembre 18i)!). Voyez le Livic .laune sur Jai Cati/rreHCi- Jnliriialiona/c dv la Paix,
1899, pg. 35-30.
HUITIÈME SÉANCE. 151
OU (lu savant? Eh! bien: la souveraineté est le droit éléinent;iir(! par excellence
des Etats constitués et indépendants. Or, souveraineté veut dire égalité. En idée,
comme en pratiiiue, la souveraineté est absolue. Elle ne souffre pas des l'angs.
Mais la distribution juridictionnelle du droit est une branche de la souveraineté.
Donc, s'il doit y avoir entre les Etats un organe commun de la justice, néces-
sairement tous les Etats y doivent avoir une représentation équivalente.
Néanmoins, on voudrait la classification tout de même. Et qui s'en chargerait?
Les Etats forts. Ce sont eux qui emportent, en même ttniij)s, la palme de la
puissance et celle de la culture. Ils seraient donc nos classificattnirs naturels. Mais
n'est-ce pas que nous avons fait déjà l't'^preuve de leur capacité classificatrice dans
une matière analogue à celle en question ? Ils ont fait leur possible d'en donner le
meilleur échantillon dans le projet de la Cour de prises. Il n'y avait à y emi)loyer
que des mesures matérielles: la navigation, le commerce maritime, la marine de
guerre. Pour ne pas s'y tromper, il suffirait de se borner à la statistique. Eh !
bien: on l'a négligée, pour commettre des injustices manifestes, dont je vous ai
donné les preuves mathématiques.
Or, s'il en est ainsi dans ce champ, où, pour être juste, il ne faudrait plus
que d'avoir des yeux, que serait-ce dans le cas oii il s'agirait de ranger les
nations moins fortes d'après le critérium vague et élastique de l'intelligence, la
moralité et la culture?
Mais, s'il est certain que nous avons réclamé pour chaque Etat un siège dans
la Cour de justice arbitrale, il n'est nullement vrai que nous ayons prétendu
.soumettre les Etats supérieurs au jugement des inférieurs. Non. Cela est faux. On
l'a avancé. Nous l'avons démenti. Et voici que la fausseté recommence. Mais elle
ne cesse d'être fausseté.
Le texte de la proposition brésilienne est péremptoire. Elle porte, dans son
art. VI:
"Les parties en conflit wnt libres, soit de soumettre leur controverse à la
cour plénière, soit de choisir, pour résoudre leur litige, dans le sein de la cour,
/e nombre de juges qu'elles conviennent d'adopter."
Y a-t-il rien de plus catégorique?
Nous avons, donc, reconnu aux grandes puissances, comme à toutes les
autres, le droit absolu de n'être pas jugées, non seulement par les Etiits sans
honnêteté d'Amérique, mais encore par- les Etats sans tâche d'Europe. Nous leur
avons maintenu à elles tout^'s la liberté, sans restriction, de choisir leurs juges et,
par conséquent, la certitude la plus certaine de n'être pas jugées (jue par ceux
qui ont toute leur confiance.
D'ailleurs je serais toujours bien loin de m'imaginer que de tels outrages
auraient trait à mon pays, si je ne les voyais tournés expressément à son adresse
dans la camiiagne diffamatoire d'une feuille transatlantique, où l'on a dit que les
grandes puissances ne consentiraient jamais à avoir leui's causes réglées par l'arbi-
trage jiar des Etats tels que le Brésil, le Haïti ou le Guatemala. Le Guatemala
ou le Haïti n'ont pas besoin que je les défende. Je me bornerai à mon pays.
Pour se poiter à un tel langage contre le Brésil, il faut méconnaître l'hùstoire
des rai»ports internationaux dans le dernier (juart du dix-neuvième siècle. Si ce
n'était cette ignorance, on aurait bien su que, de tous les pays de l'Amérique
latine, le Brésil e.st le seul, chez lequel les grandes Puissances, notamment les
Etats-Unis, sont allés chei-cher des arbitres. Dans le i)lus célèbre des arbitrages,
l'affaire de l'Alabama entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, le traité sous-
crit par les deux parties à Washington le 8 mai 1871 créa la cour de Genève,
où l'un des arbitres a été un diplomate brésilien, le vicomte d'iTAJUBâ. A la cour
152 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
franco-américaine de Washington, constituée pour décider sur les léclamations des
deux Puissances en conflit, d'après la Convention du 15 janvier 1880, la prési-
dence a échu au Brésil, dans la personne d'une de nos représentants diplomati-
ques, le baron d'Arinos. Enfin, les quatre commissions mixtes d'arbitrage, qui
ont fonctionné, de 1884 à 1888, à Santiago du Chili, pour juger les réclamations
de l'Angletere, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie contre cet Etat sud-
américain, ont été successivement présidées par trois brésiliens, les conseillère
LoPES Netto, Lafayette Pereiba et Aguiar d'Andraue.
Ceux qui ignorent ces faits pourront en constatt^r les deux premiers dans
l'ouvrage de Bassett Moore, le fameux internationaliste nord-américjiin. Ils y verront,
encore, que, dans le cas de la cour de Washington, lors de la prorogation de ses
travaux, les gouvernements de la France et des Etats-Unis, d'un commun accord,
ont adressé une note à celui du Brésil, en lui demandant la continuation des
services de notre représentant jusqu'au terme de l'affaire.
Vous voyez bien que la plupart des grandes puissances, les Etats-Unis, la
Grande-Bretiigne, la France, l'Allemagne, l'Itiilie, n'ont pas dédaigné de soumettre
le règlement de leurs questions à des arbitres brésiliens, en leur attribuant même
la haute position de la présidence dans des cours établies i)our les juger. Ce n'est
donc pas de notre intérêt que nous nous inquiétions, en réclamant pour les Etats
de second ordre un siège à côté des grands, car notre droit à cet honneur est
de longtemps reconnu avec une solennité spéciale par l'accord des puissances,
et nous serions les derniers à pouvoir être déclassés aujourd'hui par elles-mêmes,
lorsque, dans un laps de vingt-cinq ans d'une prospérité croissante, nous avons
doublé d'impoi-tance en population, en culture, en richesse et en force.
En 1870, en 1871, en 1880, de 1884 à 1888, l'Allemagne et l'Italie nous
ont sollicité chacune une fois des arbitres, et la France, l'Angleterre, les Etats-
Unis, chacun deux fois. C'est une distinction qui n'a pas échu à nul autre Etat
d'Amérique, excepté les Etats-Unis.
Et voici qu'aujourd'hui on s'imaginerait de se moquer des EUts de l'Amérique
du Sud à nos dépens, en se figurant comme un ner plm ultra d'extravagance
l'éventualité qu'une grande puissance viendrait à accepter l'arbitrage du Brésil.
N'est-ce pas à nous d'en rire?
Il n'est point vrai non plus que, si l'on n'a pas doté les nations d'une cour
arbitrale de rechange, ce soit à cause de l'Asie, ou de l'Amérique du Sud, où
résident l'ignorance et la corruption. Non, cela n'est nullement vrai. Les faits
témoignent contre cette invention d'une manière écrasante.
Les Etats sud-américains et asiatiques ne sont qu'une minorité dans la Con-
férence. Ils n'y exercent pas non plus un droit de veto sur les délibérations de
la majorité. Si les projets y présentés par de grandes i)uissances, pour résoudre
le problème de la composition de la nouvelle cour, n'ont pas pu aboutir, c'est
que les grandes puissances elles-mêmes ont fini par les désavouer.
Elles n'ont formulé que deux solutions au problème. La première a été celle
la proposition anglo-franco-américaine. Eh! bien : toutes les grandes puissances, y
compris les deux collaboratices des Etats-Unis, c'est à dire la Grande-Bretagne
et l'Allemagne, l'ont abandonnée, dans le Sous-Comité des .sept et dans le Comité
d'Examen B. Les Etats-Unis eux-mêmes, en face de cette unanimité, n'ont pas
tenu à leur oeuvre. Et de cette sorte a fini le système du roulement, avec la
classification des Etats.
L'autre solution a été celle de l'élection de la cour. Elle a été présentée par
la Délégation américaine au Comité d'Examen B, le 18 septembre, et dans cette
même séance elle est tombée, n'ayant obtenu que cinq voix contre neuf. Parmi ces
neuf voix, à côté de quatre Etats de second ordre, la Belgique, le Brésil, le
HUITIÈME SÉANCE. 153
Portugal, la Roumanie, se trouvaient cinq grandes Puissances: l'Allemagne,
l'Autriche, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Russie. Des grandes puissances la pro-
position des Etats-Unis n'avait été appuyée que par la France, à côté des Pays-
Bas, de la Grèce et de la Perse.
Dans un cas, donc, c'est f'mianimiié dfs PuisHanccH, dans l'autre c'en est
l'unanimité moins deux voix seulement, qui ont fait échouer l'initiative américaine
en cette matière.
Ainsi, si la propulsion du mouvement auquel on en a dû l'échec, a été à nous
seuls, dans le succès de ce mouvement les grandes Puissances n'ont pas eu une
part, moins considérable que la nôtre. Ce sont elles qui ont déterminé la réussite
de cette oeuvre méritoire.
C'est tout exprès que je la qualifie de méritoire, car elle a établi avec une
solennité magnilique, par le concours général et direct des nations, le principe
de l'égalité des Etats. On en a parlé ici avec dédain. On l'a criblé d'ironies. Il a
partagé avec l'arbitrage obligatoire le sort d'amuser l'esprit qui se moque. Ces
armes subtiles et élégantes viennent toutes du même carquois. On n'y reconnaî-
trait que l'égalité de la force. Nous avons réclamé celle du droit pour les peuples.
Nous avons soutenu que toutes les nations sont égales devant la loi des nations.
N'est-ce pas une oeuvre de raison, de droiture et de réalité? A ceux qui
pourraient douter, on répondrait avec les maîtres les moins idéalistes dans la
littérature du droit international. Prenez, par exemple, le major-général Halleck,
de l'armée américaine, dont l'ouvrage se distingue par la froideur et le réalisme
de son esprit. Il vous dira:
"Tous les Etats souverains, quelle que soit leur puissance relative, sont égaux
aux yeux du droit international, étant doués naturellement des mêmes droits,
liés par les mêmes devoirs, soumis à des obligations pareilles. Les différences de
grandeur n'y apportent aucune distinction juridique. Une infériorité intellectuelle,
qu'elle soit accidentelle ou permanente, ne donne une supériorité quelconque
de droit au voisin plus paissant, et tout avantage dont il s'empare à ce titre,
ne sera qu'une usurpation. Telle est la grande loi fondamentale du droit public,
qu'il importe à la paix du genre humain, soit dans l'ordre privé soit dans l'ordre
politique, de maintenir inviolablement." (Halleck, International Laïc. 3rd edit.
Lond. 1893. Vol. I, pag. 116—7.)
C'est donc un homme d'épée, dont le livre, d'un positivisme rigide et acéré,
n'est pas suspect de faiblesse humanitaire ou de sensiblerie pacifiste, celui qui
proclame l'égalité des Etats la condition primordiale de la paix entre les nations.
Ainsi ce n'est qu'en faveur de la grande aspiration générale de la paix que nous
travaillions, en nous opposant de toutes nos forces au triomphe de l'inégalité dans
la composition de la cour intei-nationale d'arbitrage.
Eh! bien: voici nos motifs, à nous Etats de l'Amérique latine, pour ne pas
fléchir dans la défense du principe que nous avons maintenu. Est-ce qu'ils ne
sont pas assez légitimes ? On peut transiger sur des intérêts, ou sur des droits d'es-
timation économique. Mais on ne le pourrait point, sans faiblesse, sans désertion
et sans honte, sur des droits qui emportent l'honneur.
Et voici où l'on serait allé trouver l'humeur querelleuse et l'imbécilité
politique des pays de l'Américiue latine. On a rempli le monde, autour de la
Conférence, du bruit de l'hostilité brésilienne aux Etats-Unis.
Mais c'est une invention ridicule. Lors du projet qui nous a séparé, notre
Gouvernement n'épargna pas ses efforts, pour éviter cette faute. On ne nous a
pas écouté. On nous a poussé de cette sorte au dissentiment, dont on nous accuse.
Mais il s'est borné aux deux cas, où il était d'une nécessité inéluctable: celui
de la classification des Etats souverains, qui anéantirait par les fondements tout
154 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
le droit international, et celui de la cour des prises, dont Forganisation nous
dépouillait, sans raison ni prétexte possible, d'un droit manifeste. Hors de là,
nous avons appuyé les Etats-Unis dans toutes leurs propositions considérables:
l'immunité de la propriété sur mer, le recouvrement des dettes contractuelles,
l'arbitrage obligat-oire, la périodicité des Conférences.
Si nous en avons divergé dans les deux cas extrêmes de transgression d'un
principe inviolable et d'offense directe à notre droit, n'était-ce pas notre habitude,
ancienne et connue, cette indépendance, même dans des espèces sans comi>araison
moins graves? Quand nos amis- de l'Amérique du Nord, en 1856, nous invitèrent
à les suivre, en refus;int de souscrire à l'abolition de la course, jusqu'à ce que
l'on n'aurait aboli la capture, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes
prononcés contre la capture ; mais nous avons adhéré à l'extinction immédiate de
la course. Et, néanmoins, il ne s'agissait point alors de parer un coup fatal contre
nos droits.
Nous étions, à cette époque là, environ douze millions d'âmes. Nous sommes
aujourd'hui vingt-cinq millions. Eh ! bien : ce droit d'avoir une conscience et d'en
être dignes, exercé par douze millions de Brésiliens au milieu du siècle dernier,
l'auraient-ils perdu nos vingt-cinq millions de Brésiliens au commencement de ce
siècle? Nous avons toujours cm que, jjour nous mettre à la hauteur d'une noble
amitié, il nous fallait, tout d'abord, la mériter par l'estime de nous-mêmes.
L'indépendance mutuelle n'affaiblit pas, elle doit, au contraire, assurer et
approfondir la cordialité entre des nations qui, en tenant à leur honneur, ont
contracté, par leur histoire et par leurs intérêts, des sympathies intimes et des
rapports nécessaires. La justice réciproque est le lien le plus ferme des grandes
amitiés, et les deux plus grands Etats des deux Amériques ne sauraient oublier
jamais comme ils l'ont exercée l'un envers l'autre, le Brésil dans l'arbitrage de
l'Alabama, le plus mémorable de l'histoire, les Etats-Unis dans la sentence arbi-
trale de Cleveland. Ajoutez y l'excursion Root, dernier témoignage de la solidarité
de notre hémisphère, et vouz aurez à conclure que, entre l'Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud, on peut, à l'occasion, diverger d'opinion, mais l'âme en est la
même, le même l'avenir, et l'on ne pourra différer dans les sentiments.
En envisageant à cette lumière la face des questions résolues, ou ajournées
par cette Conférence, il nous est bien indifférent que l'on continue à parler avec
mépris, sous le nom de petits Etats, de ceux qui ne manient encore la puissance
de la guerre, et à proposer, comme on l'a fait dans certaines régions de la grande
presse, que l'on substitue aux Conférences, sensibles aux difficultés du droit et
prudentes à ne vouloir pas culbuter des problèmes séculaires, les Congrès, où l'on
poun-ait négocier en petit comité les intérêts des forts, dans l'attente que les faibles
ne résisteraient pas à l'honneur d'y adhérer.
Nous serions bien curieux d'en assister aujourd'hui à l'expérience ; car ce que
celle de cette Conférence nous montre, c'est que les embarras à la solution des
cas difficiles ne sont pas l'oeuvre de la résistance des Etats de second ordre, mais
l'effet de l'opposition des grandes Puissances. Voyez l'abolition de la capture, le
régime de la contrebande de guerre, le blocus, l'arbitrage obligatoire et le reste.
Les Etats non puissants ont été à peu près unanimes à se réunir autour des bonnes
solutions libérales et humanitaires. Ce .sont les grandes Puissances qui divergent,
soit de ces solutions bienfaisantes, soit les unes des autres dans l'appréciation de
leurs nécessités. Je voudrais bien voir si l'atmosphère tiède des congrès aurait
la vertu d'effacer aisément ces dissidences rebelles à l'air libre des assemblées
mondiales.
Quant aux autres Etats retenus à l'antichambre avec la faculté d'acquiescer
ultérieurement, j'aurais une chose à vous dire. C'est la plus abominable des erreurs
HUITIÈME SÉANCK. 155
que l'on persiste à commettre, en insistant à enseigner aux peuples que les rangs
entre les Etats doivent se mesurer d'après leur situation militaire.
A'oyez en bien les conséquences, plus redoutables désormais que dans aucune
autre époque. Il y a environ trois ans l'Europe ne découvrait dans son horizon
politique hors d'elle-même que les Etats-Unis, comme une espèce de i)rojection
européenne et la seule représentation non négligeable de l'Occident. L'Asie et
l'Amérique latine n'étaient que des expressions à peu près géographiques avec
une situation politique de complaisance. Un beau jour, au milieu de l'étonnement
général, on s'est aperçu d'une apparition effroyable à l'Orient. C'était la nais.sance
inespérée d'une grande Puissance. Le Japon entrait dans le concert européen par
la porte de la guerre, qu'il enfonça de son épée.
Nous Etats de l'Amérique latine on nous a invité à y entrer p ar la porte
de la paix. Nous en avons passé le seuil dans cette Conférence, et vous avez
commencé à nous connaître comme ouvriers de la paix et du droit. Mais, si nous
nous ti'ouvions déçus, si l'on nous rébutait désillusionnés avec l'expérience que
la grandeur internationale ne se mesure que par la force des armes, alors, par
votre oeuvre, le résultat de la Seconde Conférence de la Paix aurait été de ren-
verser le courant politique du monde dans le sens de la guerre, en nous poussant
à chercher dans les grandes armées et dans les grandes marines la reconnaissance de
notre position, en vain indiquée par la population, par l'intelligence et par la richesse.
Est-ce que nous n'y réussirions pas? Il ne faut pas s'y méprendre. Ces
différences de grandeur entre les pays d'Europe et ceux d'Amérique sont bien
accidentelles. Ici on se développe lentement. La terre est déjà prise. Le fardeau
de la lutte pour la vie est écrasant. Mais au delà de l'Atlantique, dans ces pays
de croissance rapide, la sève humaine est comme celle de nos forêts : elle improvise
des peuples. Nous ne dépérissons pas sous l'obligation du service militaire. Nous
n'avons pas des castes sociales. Nous ne subissons pas l'héritage accablant d'un
long passé de gueiTes. Nous ne connaissons que les dettes reproductives de la
paix et du travail. Dans ces vastes bassins d'immigration, où la famille s'épanouit
libre et nombreuse comme ces grandes fleurs d'Amérique étalées à la surface de
nos belles eaux tropicales, il suffit quelquefois d'une ou deux générations, pour
doubler la population d'un pays tranquille et prospère. Le Brésil, par exemple,
il y a cinquante ans, ne comptait pas iilus de douze ou treize millions d'âmes. Il
en compte aujourd'hui vingt-cinq millions. Combien en aura-t-il d'ici à vingt-cinq
ans, si l'on tient compte que les moyens de peuplement de son territoire ont
grandi incomparablement, que l'aflfluence des courants étrangers y augmente de
lilus en plus, et que notre existence lointaine, à peine entrevue jusqu'ici, commence
maintenant à se révéler au monde en plein jour?
Or, pour les événements qui font l'histoire, qu'est-ce que le temi)s d'une ou
deux générations? Ce n'est plus, dans le mouvement du monde, que l'espace
d'un jour au lendemain. Pourquoi, donc, parler si volontiers de faibles et de forts,
de petits et de grands entre les nations? Dans ce temps-ci la maturité se mêle,
quelquefois, pour les peuples, à l'adolescence. A la course de cette ère accélérée
l'avenir (;nvahit le présent. Puis, le futur est toujours plein d'inversions et de
surprises.
Mais, quoique ce soit, la compétence, l'avantage, la nécessité de ces assem-
blées périodiques de la paix est une conquête irrévocable. On ne viendra pas à
bout de les empêcher, de les frustrer, de les remplacer. C'est une porte ouverte
pour toujours. Le droit des nations y passera peu à peu tout entier. Le champ
occupé en 1899 n'a fait que s'élargir, malgré tout, avec gloire, en 1907, et, de
même que la Première Conférence a rendu nécessaire la convocation de la Seconde,
celle-ci rendra inévitable la réunion de la 'troisième. (Applmidissenwnts prolonges).
156 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
M. José Battle y Ordoîîez prend la parole et ('>met les observations suivantes:
Il me semble qu'on n'a pas i)ris le Imju chemin pour résoudre ce problème de la
judicature internationale et que, comme il arrive toujours après qu'on a suivi une fausse
l'oute, nous nous trouvons à un moment où la confusion nous a saisis et où nous ne
pouvons avoir de meilleure idée que celle de retourner à notre point de départ.
L'eneur consistemit, à mon avis, en ce que nous nous sommes laissés conduire
par une tendance à créer, pour les nations, par leur libre consentement, une or-
gtmisîition judiciaire pareille à celle que chaque nation a créé(! pour juger les
différends de la foule, parfois presque infinie, des individus qui la composent.
D'abord, il manquerait à un tribunal international pour qu'un tel rapproche-
ment fut possible, l'impartialité reconnue et l'appui (U; la force, qui, au sein d'une
nation, rend obligatoire la soumission aux sentences des juges.
L'impartialité que la Conférence a recherché avec ardeur, est facile à trouver
dans une Cour nationale, car les juges n'ont presque jamais des relations avec
les litigants, dont fréquemment ils n'ont pas môme entendu parler, et les
intérêts soumis à leur jugement leur sont tout à fait étrangers. Lorsque le juge
est lié par parenté à celui qui plaide, ou qu'il est son ami, ou son ennemi ; lorsque
il a un intérêt qui se rappoite au litige, ou bien qu'il a exprimé son opinion sur
celui-ci, il n'en peut plus être juge, car son impartialité ne saurait plus être parfaite.
Or, peut-on établir une cour internationale, dont tous les membres,
représentants de nations, ou élus par elles, remplissent, non pas pour un seul
cas, mais pour plusieurs, les conditions d'impartialité que doit avoir un juge
national quelconque? Il suffit de penser au petit nombre des nations existantes;
aux causes qui les rattachent ou les séparent, telles que la race, la situation
géographique, l'histoire, les intérêts, et aux relations chaque jour plus étroites créées
par des moyens de communication toujours plus efficaces, pour répondre que la
difficulté de trouver cette cour idéale est peut-être insurmontable, au moins dans les
circonstances de la vie internationale actuelle, et d'autimt plus, que l'impartialité des
juges devrait être si évidente qu'elle fût librement acceptée par tous les litigants.
C'est pour cela que l'idée de la Cour Permanente, que nous avons admis en principe
sans difficulté, même avec enthousiasme, a soulevé tant de résistances lorsqu'on a
voulu désigner ses membres. Aucune combinaison n'a paru acceptable, et il est à croire
que, si quelqu'une avait été adoptée, un tel accord n'aurait pas pu se maintenir long-
temps et que la méfiance qui, dès les premiers moments, aurait diminué le prestige de
la nouvelle institution, aurait aussi amoindri rimpoitjmce des nouvelles conventions
d'arbitrage et leur nombre, car quoiqu'on ne stipulait pas l'obligation de se soumettre
en dernier ressort à cette Cour, il serait moralement difficile de refuser sa iuridiction
après avoir concouru à lui donner l'investiture de la plus haute justice humaine.
Mais, en supposant que ces difficultés n'existt\ssent pas et qu'on aurait abouti
à établir une Cour permanente, telle que l'on voudrait, aurait-on tait réellement
un progrès? Ne pourrait-on pas opposer encore à cette supplantation do l'arbitre
par le juge permanent, l'affirmation que l'arbitre est préférable au juge; de
sorte que, au lieu de vouloir assimiler l'organisation de la justice internationale
à l'organisation de celle qui régit les rapports des individus, il serait plutôt à
désirer que ceux-ci fussent assez compétents, comme le sont les nations, pour choisir
des arbitres dignes de leur confiance et leur soumettre leurs différends?
On insiste sur ce point qu' une Cour permanente arriverait à former une
jurispi-udence très uniforme. Mais, même en mettant do côté que cette jurisprudence
pourrait être erronnée, à quoi serait-elle utile pour une Cour dont la juridiction
devrait être librement acceptée par les litigants? Les nations s'empresseraient-elles
de soumettre aux décisions de cette Cour des prétentions opposées à sa juris-
prudence ? Il faut croire, au contraire, qu'on y trouverait une nouvelle source de
HUITIÈME SÉANCE. 157
résistance à la Cour Permanente et que le nombre des litiges (ju'on lui soumet-
trait se trouverait en raison inverse de l'extension de cettf jurisprudence.
La Première Conférence fit une oeuvre pratique en (-réant la Cour Perma-
nente actuelh^ car cette Cour offre un grand nombre d'arbitres au libre choix des
nations. La Seconde Conférenct^ a dû faire des grands efforts à améliorer cette
oeuvre. On aurait fiiit beaucoup ceitainement i^ar ces moyens en faveur de la
paix ; mais on serait encore loin de ce qu'on voudrait faire. Aujourd'hui encoi'e
la guerre pourrait menacer à un moment quelconque et on ne trouverait pas
dans les réglementations faites un seul alinéa pour l'empêcher. On y trouverait
plutôt des autorisations comme celles (jui .se rapportent aux que.stions où l'honneur
et les intérêts essentiels des nations .seraient mis en jeu.
L'idée de la création de la Cour de justice arbitrale a évidemment son
origine dans la généreuse a.spiration de créer un pouvoir judiciaire si prestigieux que
toutes ces questions lui fussent soumises. Nous avons vu que ce pouvoir n'aurait
pas l'adhésion unanime des nations, quoiqu'elles eussent toutes le désir sincère
de faire prévaloir la justice. Il ne pourrait compter, non plus, sur l'adhésion des
pays qui fondent leur espoir d'être grands plufx)t sur la force que sur la raison et
la paix. .Jamais de telles tendances ne se soumettent à un pouvoir exclusivement
moral. La Délégation de l'Uruguay eut l'honneur de pré.senter à cette Conférence
une déclaration de principe par laquelle on établissait le droit d'ajouter à cette force,
la force matérielle. Mais, étant données les idées qui prévalent dans la Conférence,
elle n'avait aucun espoir qu'elle fut acceptée. Elle voulut .seulement l'exprimer au sein
de cette assemblée représentative de l'Humanité. Puisque tant d'alliances ont été faites
pour impo.ser l'arbitraire, on pourrait bien en faire une pour imposer la justice.
Il est vrai qu'une autorité judiciaire, constituée par le pouvoir moral et
matériel d'un certain nombre de nations, ne serait pas libre du soupçon de partialité
qui s'oppose à l'établissement de la Cour de justice arbitrale. Mais cette autorité
n'exercerait son action que lorsque tous les moyens de conserver la paix seraient
épuisés, lorsque le recours à l'arbitrage n'aurait pas réussi, et, dans ce cas là, il n'appar-
tiendrait plus aux parties en litige de repousser des sentences qui leur seraient
imposées par une force irrésistible. Par ces moyens, la justice pourrait être quelque fois
lésée, mais ce mal serait bien loin d'atteindre la gravité des fréquentes pressions des
pays forts sur les faibles et des guerres terribles qui éclatent de temps en temps.
Ces idées aussi éloignées qu'elles .semblent être de la réalité pourraient trouver
une application pratique, .si non dans le monde entier, au moins dans une partie con-
sidérable de celui-ci, à savoir dans l'Amérique, où le droit international a fait des
progrès réels, qui dépas.sent ceux qui ont été faits dans le continent européen et qui
sont attestés par des documents déposés au Secrétariat de la Conférence. Sans parler
des Etats-Unis d'Amérique, dont l'amour de la justice est bien connu, je veux citer
comme un des plus impoitants facteurs de ces progrès, la République Argentine,
(jui a fait des traités avec tous les pays limitrophes, la Bolivie, le Brésil, le Chili,
le Paraguay et l'Uruguay et avec d'autres qui ne le sont pas, l'Espagne et l'Italie,
dans lesfjuels on accorde de soumettre à l'arbitrage toutes les contestations quelle que
soit leur nature, qui, pour une cause quelconque, surgiraient entre les pays con-
tractants, avec la seule exception de celles qui pourraient porter atteinte aux
pre.scriptions con.stitutionnelles d'une ou de l'autre nation. .Je rappellerai aussi que
le Brésil a proposé à la Conférence une formule, qui, si on l'avait acceptée,
aurait banni du monde l'esprit de conquête, origine et propulseur du plus grand nombre
de guerres. Et des faits aussi importants que l'arrangement des limites entre l'Argen-
tine et le Brésil, entre l'Argentine et le Chili, et la limitation des armements entre
ces deux pays prouvent encore que ces progrès ne sont pas purement théoriques.
La raison publique est donc préparée dans l'Amérique pour trouver des larges
158 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
solutions aux prolilèmes de la paix intornationale. Ni la haine (mtre nations ni
des ambitions de conciuôte ne s'opposeraient à ses solutions, et, si deux ou trois des
plus puissantes républiques de ce continent voulaient se mettre d'accord pour consti-
tuer une alliance, qui, à meilleur droit que toute autre pourrait s'appeler sainte, dont
l'objet serait d'examiner les causes des conflits armés qui pounaient surgir entre des
peuples américains, et offrir une aide efficace à celui qui aurait été injustement provoqué
à la guerre, il n'est pas douteux que d'autres nations d'Amérique viendraient se
groujx*r autour de cettc^ alliance et que la paix internationale du continent ne serait
plus troublée par des discussions entre les pays qui en font partie.
Par ces considérations et en caressant cet espoir la Délégcition de l'Uruguay
s'abstiendra de voter le projet de la Cour de justice arbitrale.
M. José Tible Machado : J'ai écouté avec une attention admirative le discours
de S. Exe. M. l'Ambassadeur du Brésil, au talent oratoire ainsi qu'à la puissance
de raisonnement duquel je me fais un plaisir de rendre hommage.
La Délég-ation du Guatemala, se serait bornée dans ce débat, à exprimer très
brièvement son adhésion aux arguments avec lesquels on a défendu ici le principe
inébranlable de l'égalité souveraine des Etats, en tant qu'entités politiques; principe
auquel ne correspondait pas, à mon avis, la composition suggérée de la nouvelle
cour- arbitrale.
Mais, à propos de quelques mots, qui, dans le discours de M. Barboza, m'ont
spécialement frappés, je crois de mon devoir de faire quelques rapides observations.
S. Exe. a cru bon de nous répéter, pour protester contre elle, c'est vrai, la
phrase d'un journal qui affirmait . . . "que jamais les puissances ne consentiraient
à voir leurs différends réglés par le Brésil, le Guatemala" ou telle ou telle autre
nation ibéro-américaine. Je crois, d'autant plus qu'il serait inexact de prétendre
que le projet brésilien d'organisation de la Cour ait jamais visé à ce résultat,
qu'il aurait peut être été préférable que ces appréciations ne fussent pas reproduites
ici. S'il est vrai que la presse est bien, dans notre civilisation moderne une des
grandes forces ijui mènent le monde et le dirigent, il n'en conviendrait pas moins,
à mon sens, que tout en tenant grand compte de l'opinion publique mondiale,
nos délibérations ne fussent jamais troublées par les commentaires d'aucun journal,
fut-il le premier des journaux de l'univers. Tout comme au bon Homère il arrive
aux plus éminents publicistes, (et pas moins qu'aux diplomates) de s'endormir
parfois. Et où irions nous une fois engagés dans cette voie ? . . . Peut-être jusqu'à
apporter ici, non plus seulement des citations prises dans ces grands organes de
publicité qui, comme des phares, servent à éclairer et à conduire l'opinion, mais
même celles de livres ou de feuilles qui dans leur désir de nous guider, nous sont
envoyés à tout moment par des correspondents inconnus ou d'irresponsables anonymes.
Les articles de presse, équitables ou injustes, favorables ou défavoraljles à
nos vues, devraient, me semble-t-il, trouver leur réponse dans des articles de
journaux et non dans nos délibérations. Mais cela n'est vraiment que l'humble
expression de mon opinion personnelle et, en tout cas, j'adresse à S. Exe. M. Barboza
mes remercîments pour la protestation qu'il a faite à propos de la phrase qu'il
nous a citée et, après laquelle, dans de magistrales périodes, il a tenu à nous
faire un fcvlileau frappant des progrès du Brésil, de sa grandeur économique et
de son état de culture avancée.
Laissez-moi donc, à mon tour, vous dire que, bien que moins grande par son
territoire, par sa richesse ou par sa force, la nation guatémalienne est, elle aussi,
une de celles où avec le désir ardent de progrès, règne l'amour de la paix et de
la liberté. Chez nous l'arbitrage est une institution depuis longtemps reconnue et
appliquée. Et à cette même conférence de Rio de Janeiro, que M. Barboza connaît
HUITIÈME SKANCK. 159
si bien, il doit se rappeler avec quelle émotion fut accueillie, à la séance d'ouver-
ture, la dépèche dans laquelle le Président Estrada-Cabrera du Guatemala, annonçait
au congrès qu'un traité de paix comprenant des clauses étendues d'arbitrage
obligatoire, prononcées par son gouvernement, venait de mettre fin à un conflit
avec des pays voisins. Certes, comme la plupart des nations de l'Amérique Latine,
nous avons eu des époques de troubles et de difficultés, mais avec le temps,
avec l'extraordinaire extension de nos voies ferrées, avec l'exploitation croissante
des ricjiesses du sol et, surtout, avec la moralité administrative maintenue par
un gouvernement soucieux, avant tout, des intérêts nationaux, le Guatemala peut
regarder le présent avec satisfaction et l'avenir avec confiance.
Dans le rapport de S. Exe. le Baron Guillaume, vous avez vu, Messieurs,
quelques-uns des traités, où l'arbitrage obligatoire est consigné, conclus en ces
temps derniers par le Guatemala, et il est inutile que je dise que ces traités,
comme du reste, toutes nos conventions internationales, ont été par nous reli-
gieusement observés. Et ce qui est vrai du Guatemala, à ce sujet, est vrai aussi
d'autres Etats de l'Amérique Centrale, tels que le Costa-Rica, le Honduras et
notre voisin le plus rapproché, cette prospère République du Salvador.
Les étonnants progrès que le Brésil a fait depuis un quart de siècle et que
M. Barboza nous a si éloquemment décrits, ceux non moins appréciables que le
Mexi(}ue, l'Argentine ou le Chili ont réalisés, ne peuvent qu'être vus avec
sympathie et admiration par le monde entier. Le Guatemala est fier de ces grands
frères de la famille ibéro-américaine et, laissez-moi le dii-e hautement, à son tour
il s'efforce, par l'adaptation aux circonstances de tout ce qui constitue un progrès
dans l'ordre matériel ou politique, par son respect du droit des gens, par le
développement de ses relations avec les autres nations à l'extérieur et par le
maintien de la paix et de la tranquillité à l'intérieur, de remplir dignement la
place qui lui revient dans le concert des nations, et il y réussit.
Un détail vous frappera sans doute : il existe au Guatemala plus de trois
mille écoles primaires et notre population n'est que de deux millions d'habitants !
Le pays a compris la portée de ces paroles du plus éminent des hommes d'Etat
de l'Amérique Centrale: '"tous les maux dont la patrie a souffert proviennent
de l'ignorance des masses", et il travaille, en conséquence, à en éviter le retour
avec une énergie et une constance qui méritent et obtiennent la sympathie de tous.
C'est tout ce que je voulais dire. Je terminerai donc en exprimant que la
Délégation du Guatemala s'associe de tout coeur aux observations si nettes et si
éloquentes de S. Exe. M. Babboza dont le talent et la puissance de travail
fait honneur non seulement à la République du Brésil, mais aussi à l'Amérique
latine entière et qui a si vaillamment défendu aujourd'hui le principe de l'égalité
souveraine des nations, grandes ou petites, fortes ou faibles.
S. Exe. M. Hagerup: La Délégation de Norvège donnera un vote favorable
au voeu proposé par le Premier Délégué de la Grande-Bretagne, en reconnaissant
que la création d'une Cour d'arbitrage vraiment permanente pourra certainement
amener des avantages pour la pratique de l'arbitrage international, ainsi que pour
le développement du droit international en général.
Mais en donnant ce vote, elle tient à se rallier aux déclarations faites par
l)lusieurs Délégations dans le sens que la seule base de la composition d'une Cour
d'arbitrage internationale doit être la reconnaissance absolue et sans réserve de
l'égalité de tous les Etats souverains. Si la Délégation de Norvège, malgré le
silence du rappoit sur ce point capital, peut aujoui-d'hui voter pour une résolution
qui invite les gouvernements à étudier la ([uestion d'établissement d'une telle Cour,
c'est que, comme l'a déjà relevé le Premier Délégué de la Suisse, les discussions
160 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
qui ont eu lieu sur cette question au sein du Comité d'Examen B, nous ont donné
la tonviftion qu'au cours des délibérations auxquelles le vœu qui nous est .soumis,
donnera lieu, il ne sera pas tenté de poiter atteinte au principe sus-mention né.
S. Exe. le Baron Guillaume: La Délégation de Belgique ne peut donner .son
adhésion ni au projet relatif à l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, ni
au vœu qui recommande l'adoption du projet.
Elle ne peut à l'avance se déclarer favorable à la création d'une institution dont
un des éléments e.ssentiels, celui de sa formation et de sa composition, non seulement
n'a pas été arrêté définitivement, mais a rencontré les plus gi-aves objections et s'est
heuité à des difficultés qui ont jusqu' à présent paru insolubles au Comité lui-même.
Elle pense que l'arbitrage doit, en vertu de son caractère même, être confié à
des arbitres, c'est-à-dire à des juges désignés directement ou indirectement par
les parties en litige à un moment où l'on peut déterminer, en pleine connais-
.sance de cause, les aptitudes spéciales qu'il convient d'exiger pour se prononcer
sur les conflits à résoudre.
Elle estime enfin, que l'institution de la juridiction permanente d'arbitrage,
étiiblie en 1899, n'a pas failli à l'attente générale et qu'il n'y a pas lieu de pré.sumer
qu'elle pourrait y faillir dans l'avenir.
S. Exe. M. Beldimau déclare, qu'au nom de la Délégation de Roumanie, il
s'associe aux paroles exprimées par ses collègues de Suisse et de Belgique.
Il se réserve de présenter plus tard, certaines observations sur le projet
concernant la Cour permanente.
S. Exe. M. de Martens rappelle que le 1 août il avait déclaré que la Délégation
de Russie était toujours prête à retirer son projet relatif à la création d'une Cour
réellement permanente devant une propositition meilleure. Il a consulté avec satisfac-
tion que l'idée de l'élection des juges, préconisée par le projet russe, se trouve adoptée
par plusieurs des projets présentés. Cependant, il croit devoir observer qu'il n'a pas
retiré le projet russe tout en sachant que le temps matériel manquera pour le discuter.
S. Exe. M. Lou Tseng-Tslaug: Pour faire preuve d'esprit de conciliation et
d'entente, je voterai favorablement, au nom de notre Délégation, le voeu qui nous
est soumis.
Permettez-moi, Messieurs, d'ajouter à ce voeu un autre que je forme ardemment
et pour lequel je suis sûr d'avoir l'approbation de toute la haute Assemblée.
Ce voeu est celui que dorénavant on ne méconnaîtra plus, comme on l'a
fait d'une manière si regrettable, les droits souverains et indépendants et l'égalité
des Etiits qui sont les principes fondamentaux de la justice arbitrale internationale
et que la nouvelle Cour prévue par ce voeu — dans le cas où elle serait appelée
un jour à se constituer — aura pour base ce même principe d'égalité qui a servi
à l'établissement de la Cour permanente d'arbitrage de 1899.
S. Exe. Hamad Khau Monttaz-es-Haltaneh se rallie entièrement aux paroles
prononcées par S. Exe. le Pn^mier Délégué de Chine en ajoutant expressément ([ue le
Gouvernement Impérial de Perse considère implicite à ce vote la reconnaissance du
principe de l'égalité des Etats Souverains et par con.'^équent l'exclusion absolue dans
toute négociation future (-oncernant la constitution de la nouvelle Cour d'arbitrage
du système de la périodicité et de celui de la rotation dans la distribution des juges.
Le Président prononce la clôture de la discussion générale.
La lecture des articles est remise au lendemain 10 octobre, à 3 heures.
La .séance est levée à 7 heures.
ANNEXE. TABLEAU VISÉ À L' ARTICLE 1 DU PROTOCOLE DE LA PROP. BRITANNIQUE. 161
Annexe.
Tableau visé à l'article 1 du Protocole de la
Proposition Britannique (Annexe 40).
11
162
VOL. II. PRK.MIERK COMMISSION. HUITIEME SEANCE.
Modèle de Tableau à annexer au
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1.
Réclamations pécuniairos du chef de dommage.s lorsque le principe
de l'indemnit»'! est reconnu par les Parties.
2.
A.ssistance gratuite réciproque des malades indigents.
3.
Protection ouvrière internationale.
4.
Moyens de prévenir les collisions en mer.
.").
Poids et mesures.
0.
Jaugeage des navires.
7.
Salaire et succession des marins décédés.
8.
Protection des oeuvres littéraires et artistiques.
9.
Régime des sociétés commerciales et industrielles.
10.
Contestations pécuniaires à cause d'actes de guerre, de guerre civile,
de l'arrestation des étrangers ou de la saisie de leurs biens.
11.
Règlements sanitaires.
12.
Assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et impôts.
13.
Tarifs de douane.
14.
Règlements concernant les épizooties, le phylloxéra et autres fléaux
similaires.
15.
Systèmes monétaires.
16.
Droits des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
17.
Procédure civile et commerciale.
18.
Contestations pécuniaires lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'ap-
plication des Conventions de toute espèce entre les Parties en litige.
19.
Conventions de rapatriement.
20.
Conventions postales, télégraphiques et téléphoniques.
21.
Taxes exigées des navires, droits de quai, de phare, de pilotage, char-
ges et taxes de .sauvetage iniposé(>s en cas d'avarie ou de naufrage.
22.
Droit international privé.
.
NEUVIÈME SÉANCE. 165
NEUVIEME SEANCE.
lO OCTOBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de la Délégation de Russie^
imprimée et distribuée la veille au soir (Annexe 46).
S. Exe. Sir Edward Fry dit que cette proposition lui paraît acceptable pour
tout le monde et déclare qu'il est prêt à la voter.
M. JaiiiCH Browil Scott déclare que la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
ne peut accepter la proposition mise en discussion parce qu'elle ne contient pas
les deux premiers ai-ticle.s du projet anglo-américain.
Le Prénident met aux voix l'article de cette proposition, ainsi conçu :
Article 17.
A raison de la grande difficulté de déterminer l'étendue et ks conditions, dans
lesquelles le recours à l'arbitrage obligatoire pourrait être reconnu par le suffrage
unanime des Puissances et dans un Traité universel, les Puissances contractantes se
bornent à consigner dans l'Acte additionnel, annexé à la présente Convention, les cas
dignes d'être pris en considération selon la libre appréciation des Gouvernements res-
pectifs. Cet Acte additionnel n'aura de force obligatoire que pour les Puissances qui
le signeront ou y adhéreront.
Ont voté pour 3 1 :
République Argentine, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba,
Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne,
Grèce (1), Guatemala, Haïti, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Panama,
Paraguay, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbie, Uruguay, Venezuela.
(1) La Délégation déclara, à l'appel de son nom, qu'elle ne pourrait émettre qu'un vote
provisoire en attendant des instructions de son Gouvernement.
11*
]()() VOL. II. l'HEMIEUK COM.MlSSlON.
Ont voté contro 5:
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Autriche-Hongrie, Belgique, Roumanie.
Se sont abst^înus 8 :
Itjilie, .Tai)on, Luxembourg, Pays-Bas, Siam, Suède, Suis.se, Turquie.
S. Ex(\ M. (le MarteilH rappelle que la pro^wsltion russe n'avait eu d'autre
but que d<' réunir l'unanimitt' des suffrages. Le vote a démontré qu'elle n'a pu
l'atteindre ; dans ces conditions, il déclare, qu'il retire la proposition qu'il a faite
au nom de la Délégation de Russie.
Le Président constate que la Commission n'a plus qu'à examiner la réso-
lution austro-hongroise (Annexe 4ô) pour terminer la discussion sur le rapport
du Baron Guillaume.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére: Messieurs! Je ne compte jja-s en ce
moment entrer dans un ('Xi)Osé détaillé de la proposition austro-hongroise que j'ai
déjà motivée à plusieurs reprises dans le Comité d'Examen et dans la Commission.
Les procès- verbaux de ces séances ayant été distribués, nos collègues sont à même
d'y trouver toutes les explications que j'ai été dans le cas de donner.
Je me bornerai donc à constater deux choses.
1. La résolution austro-hongroise s'inspire de deux considérations: de la
reconnaissance unanime du principe de l'arbitrage obligatoire et de rai)plitation
pratique de ce principe à ceiliiines matièr(\s bien déterminées.
2. Tandis que beaucoup de nos collègues pensaient à la possibilité de la
conclusion immédiate d'un arrangement définitif, moi et un ceit<un nombre de
nos collègues étaient d'avis que cette éventualité n'était pas possil)le et qu'il fallait
soumettre la question à une étude préalable de nos Gouvernements, ce qui est
exi)rimé dans la seconde partie de la résolution.
11 me semble, cependant, qu'en ce moment il ne s'agit plus d'une question
juridique, mais plutôt d'une question d'opi»ortunité, à savoir comnKmt nous pour-
rions sortir de rim])asse dans laquelle nous nous trouvons.
Jusqu'à présent c'était la proposition anglo-américaine sur laquelle a eu lieu
la discussion et le vote. Comme elle avait acquis dans le Comité d'Examen plus
de voix que la proposition austro-hongroise, il était tout naturel qu'elle pius.sât
comme première à la Commission et que la résolution austro-hongroise lui cédât
le pas.
Or, dans la séance de lundi dernier la proposition anglo-américaine n'a
obtenu qu'une forte niajorit*^ Par conséquent, comme pour t«us les projets qui
passent de la Connnission à la Conférence, l'unanimité ou la presqu'unanimité est
nécessaire, la proi)osition en question n'a pas eu la chance voulue et il ne peut
être plus (juestion d'elle.
J'attire votre attention encore sur un auti'e point. A la fin de la séance
de lundi dernier nous avons discuté et adopté le text*^ révisé de la Conférence
de 1800. ("était ix)ur ainsi dire une troisième lecture de cette Convention. Son
enseml)le avec les améliorations et amplifications que nous y avons apportées a
été soumis au vote et accepté à l'unanimité. Cela constitue selon moi un fait
accompli à savoir tpie renseml)le est unanimement vot(^ d'un bout à l'autre de
l'article l*^'' jusqu'à l'article 94! Par là même il n'y a plus de po.ssibilité
NEUVIÈMK SÉANCK. M'û
de revenir sur ce vote et d'introduire dans cette Convention un ou plusieurs
nouveaux articles. Par conséquent, toute proposition de ce genre doit être exclue.
J'arrive donc à la conclusion suivante. A mon avis, il ne reste plus que
deux alternatives. La i)reniière serait que nous nous séparions sans avoir abouti
à une entente sur la question de rarl)itrage obligatoire. Je ne crois pas que cette
éventualité — que j(^ ne voudrais toutt^fois })as recommander à mes collègues —
.soit funeste. Nous n'avons pas perdu notre temps, nous l'avons consacré à des
études sérieuses et toutes ces discussions resteront un matéiiel précieux pour
l'avenir. N'y a-t-il pas d'autres questions également importantes sur les(|uelles un
accord n'a pas pu s'éfciblir? Le voeu relatif à l'établissement d'une Cour de justice
arbitrale que nous allons voter tout à l'heure prouve que nous ne sommes pas
tombés d'accord sur cette question. Et dans l)eaucoup de questions militaires, dans
la question de l'emplacement des mines par exemple, nous n'avons également pas
réussi à arriver à une entente. Cela me mène à dire que si nous nous sé]jarions
sans aboutir à une stipulation quelconque, on ne pourrait pas dire que la Con-
férence n'ait pas rempli sa tâche. Encore n'est-il i)as indifférent de faire remarquer
que, si l'arbitrage obligatoire était vraiment une (juestion de tout premier ordre,
il aurait dû être mentionné dans le iirogranmie russe.
La seconde alternative qui se présente encore à l'heure qu'il est c'est d'accepter
la proposition austro-hongroise. Il suffit de comparer ces deux alternativ(^s pour
donner la préférence à la seconde. Entre un résultat négatif — le néant pour
ainsi dire — et un accord général sur une formule, le choix ne peut pas être
difficile. Car, quoique la première de ces éventualités ne signifierait aucunement
une faillite de la Première Commission, ainsi que j'ai tâché de vous le démontrer,
il ferait tout de même une meilleure impression sur l'opinion pulilique et serait
par consé(.[uent, dans l'intérêt même de la Conférence si nous aboutissions à cette
résolution qui pourrait être universellement acceptée.
Qu'a-t-on objecté juscju'à présent à la proposition austro-hongroise? On la
caractérisait d'abord de subsidiaire. On voulait dire jiar là (ju'il y avait d'autres
propositions qui allaient plus loin et donnaient plus de satisfaction aux sentiuKmts
de la majorité et qu'il fallait voir si ces dernières n'obtiendraient pas l'unanimité.
Par conséquent, notre proposition n'était que conditionnc^lle. Or, l'hypothèse à laquelle
elle était subordonnée, est devenue aujourd'hui une réalité. Le moment est venu où
ceux de mes Collègues qui comme les Premiers Délégués d'Italie, des Etats-Unis,
du Brésil, de l'Argentine, du Mexique, des Pays-Bas et de Serbie, qui dans le
Comité d'Examen ont déclaré leur adhésion sub.sidiaire, devront déclarer maintenant
leur adhésion définitive.
Une autre objection que l'on a formulée étidt que la résolution était trop
anodine, que ce n'était qu'une recommandation. .Je ne suis pas convaincu que
cela soit exact. La Première connue la DcHixième Conférence de la Paix ont
accepté plusieurs voeux et résolutions qui diffèrent sensiblement de la résolution
austro-hongroise. En les comparant à cette dernière on trouvera (lue tandis (|ue
les autres voeux ne constituent aucune obligation, cette résoluticMi en établit une
et cela non seuhnnent moralement mais en termes exprès. Ceux (|ui la signe-
raient devraient notifier au Gouvernement néerlandais dans un délai cjue nous
aurons à fixer les matières qu'ils sont i)rèts à soumettre à l'arbitrage obligatoire.
Passons à une troisième objection qui a été faite contre la l'ésolution austro-
hongroi.se. On a dit qu'elle n'établi.ssait pas le vinculum juris. Ce reproche était
ju.stifié à l'époque où l'autre proi)Osition qui établissait ce vinculum juris pouvait
être acceptée. Or, cette éventualité ne s'étant pas réalisée, je considère précisément
comme un avantiige de la ré.solution qu'elle n'établit pas ce vinculum juris et que,
par conséquent, elle peut être acceptée par tout le monde.
168 VOL. 11. rREMIÈRE COMMISSION.
En r(^suirn'> je ne vois plus d'objection contre le fond, l'essence de la propo-
sition austro-hongroise. Elle tient compte de tous les points de vue, elle donne
satisfaction à tout le monde, elle peut être acceptée par tous. IjCS uns, las
partisans les plus enthousiastes do rarbitnige obligatoire, notifieront au gouverne-
ment néerlandais une liste plus longue, les autres, les plus sceptiques, se contenteront
de la notification di> quelques matières.
Je reviens maintenant à la question d'opiwrtunité. Nous nous trouvons dans
une période fort avancée do nos travaux, nous sommes devant la clôture de la
Conférence. Il faut se demander: Est-il pratique, est-il utile de continuer indéfiniment
la discussion? Ne serait-il pas préférable de terminer notre œuvre par un acte
d'unanimité au lieu de montrer à l'oinnion publicjue un désaccord comme dernière
phase de la Conférence? Je fais donc appel à votre bonne volonté, à cet esprit
d'entente et de conciliation qui s'est si souvent manifesté. Si quelqu'un a encore
des scrupules au sujet de la proposition austro-hongroise, eh bien, qu'il les écarte
d'un beau geste, qu'il fasse, si c'est nécessaire, un petit acte d'abnégation, même un
petit sacrificio dell'intelletto et que la dernière question à résoudre i)ar la Confé-
rence soit résolue par un vote unanime.
S. Exe. Sir Edward Fry: S. Exe. M. Mérky vient d'exprimer l'espoir
que sa proposition donnera satisfaction à tout le monde. Pour ma part, je déclare
que je ne puis l'accepter.
Nous avons voté dernièrement à une très grande majorité le projet anglo-
américain. M. Mérey nous propose aujourd'hui de nous priver de tous les
résultats de ce vote, de rayer la liste et renvoie toute la question de l'arbitrage
obligatoire à une nouvelle étude.
J'estime que si nous votons aujourd'hui la Résolution de M. Mérey, nous
nous mettrons en contradiction avec nous-mêmes.
Le vote du projet anglo-américain démontre qu'il y a des nations qui croient
avoir étudié suffisamment la question pour conclure dès à présent un traité général.
Pourquoi les remettre à l'étude ? (Applaudissements).
S. Exe. M. Choate prononce en anglais {Voir annexe à ce procès-verbal) le
discours suivant:
Je ne comptais pas, Monsieur le Président, avoir à déranger de nouveau la
Commission et à lui prendre une partie de son temps. Mais, après l'alarmante
proposition qu'a développée le Premier Délégué de l'Autriche-Hongrie, je ne puis
m'empêcher de faire entendre mes plus vives protesfcitions.
Après avoir discuté pendant trois mois la question qui nous occupe en ce
moment, la Commission a exprimé sa volonté à la majorité écrasante de trente-et-
une voix contre cinq ou huit — une proportion de 4 et plus contre un — et
s'est déclarée par là d'une façon non équivoque en faveur de l'arbitrage obligatoire.
On a voté sur toute une série d'articles, séparément et sur l'ensemble, et la même
majorité s'est retrouvée fermement attachée à ce qu'elle avait décidé. La minorité
a été si faible que les cinq doigts de la main auraient presque suffi pour la
compter; et voilà que maintenant on nous propose d'annuler tout ce que nous
avons fait pendant ces trois derniers mois, et le distingué Premier Délégué d'Autriche-
Hongrie vient nous dire qu'il n'y a pas d'autre alternative: qu'il faut adopter
ou la règle de l'absolue unanimité ou la proposition qu'il présente qui est absolu-
ment contraire à la volonté clairement manifestée par la Commission et nous
éloigne terriblement de ce que cette même volonté avait fortement arrêté.
Quelle conclusion faudrait-il tirer si nous adoptions la proposition de M.
MÉREY? Eh! mais, celle-ci: qu'un seul membre de la Conférence pourrait
NEUVIÈME SÉANCE. 169
l'empêcher (i'agir; qu'un seul membre pourrait défaire ce que tous les autres sont
parvenus à faire jusqu'ici. Même si l'on pouvait trouver des raisons pour justifier une
conclusion aussi cruelle, ce ne serait pas à la Commission à la formuler. Le dernier
mot ne lui appartiendi'ait pas. Notre devoir, en tant que (Jonn)iission, est d(; pour-
suivre nos délibérations jusqu'au bout, et si nos décisions ont été prises à une majorité
absolue, nous devons les soumettre à la Conférence. C'est là la tâche dont nous
sommes chargés. Ce n'est pas à nous. Commission, de dicter à la Conférence ou
de ré.soudre sans elle ce qu'elle seule i)eut décider. En supposant qu'il y eût
des raisons en faveur de la proposition destructive que le Premier Délégué d'Autriche
a faite, j'insiste à dire que c'est là une question qui n'est pas du tout de la
comi>étence de la Commission, mais bien de l;i Conférence elle-même, en séance
plénière.
Et quant à la valeur de la proposition, souffre-t-elle l'examen? Cinq voix
peuvent-elles annuler ce que trente et une voix ont voulu? Cela n'est pas possiljle.
Personne ne soutiendra une pareille énormité. Par ce vote décisif nous avons
accepté le principe que nous soumettrions à l'arbitrage obligatoire les cas d'ordre
juridique et notiimment ceux qui résultent de. l'interprétation des traités. Nous
avons convenu, aussi, que le traité à intervenir ne s'appliquerait pas aux cas oîi
l'honneur national ou les intérêts vitaux de l'une ou l'autre des parties .seraient
engagés, et que chaque puissance aurait le droit de déterminer elle-même si son
cas rentrait dans l'exception prévue. Nous avons, en outre, voté une liste de cas
dans lesquels l'arbitrage serait obligatoire, la clause d'honneur étant exceptée;
et enfin nous avons donné notre adhésion au protocole proposé par la Délégation
de Grande-Bretagne, lequel permettra d'ajouter ultérieiu'ement d'autres cas à la
liste. Il ne nous reste plus qu'à régler quelques questions de détail.
Et maintenant, voici que M. Mérey se présente avec une proposition qui
va directement à l'encontre de tout, qui annule tout, qui défait tout ce que
nous avons fait depuis que nous avons été saisis du projet; et il nous dit que
nous devons accepter sa proposition ou qu'il n'y a rien de fait. Il voudrait que
nous nous en remettions aux Puissances du soin d'étudier de nouveau une question
au sujet de laquelle nous nous sommes tous mis d'accord. Assurément, ce n'est
pas pour nous livrer à une besogne aussi enfantine que nous sommes venus ici.
Nous sommes ici pour répondre aux ordres de nos Gouvernements et à l'attente
générale des nations qui veulent que nous établissions l'arbitrage obligatoire. Il
n'est jamais entré dans notre pensée de peiner pendant trois mois pour arriver
à un i)areil résultait, pour tout annuler en fin de compte, à la suggestion de cinq
Puissiinces divergentes et pour détruire d'un seul coup le fruit de notre travail.
Mais, les Gouvernements réussiront-ils mieux que nous n'avons fait nous-mêmes ?
Feront-ils même aussi l^ien que nous? Ne sommes nous pas arrivés à cette una-
nimité approximative qui justiflie que le projet fasse un pas de plus et qu'il soit
soumis à la décision finale de la Conférence? Dans la Troisième Conuuission, ce
diplomate plein d'i^xpérience qu'est le Comte Tornielli a émis l'avis maintes et maintes
fois, que tout ce qu'il fallait pour qu'une proposition fût portée devant la Confé-
rence, c'était qu'elle eût réuni dans la Commission, l'absolue majorité, c'est-à-dire,
la majorité de toutes les nations constituant la Conférence. En tout cas, c'est
ainsi que je l'ai compris.
C'est à la Conférence .seule de déterminer si pour l'accepter elle exige qu'elle
ait obtenu l'unanimité des suffi'ages ou simplement cette unanimité approxiniative
qui, selon nous, doit suffire, et si elle l'admettra dans l'Acte final. Il est absolument
impossil)le que la Commission décide une pareille question. Restons fidèles à notre
devoir et tenons nous fermes sur le terrain que nous avons conquis à ce jour;
s'il y a quelque difficulté à ré.soudre, .soumettons la à la Conférence, à qui il
il**
170 VOL. II. TREMIÈRK COMMISSION.
a])paiti<>nt de décider. Assurément, je suis plein de resitect pour la minorité, mais
je n'ai aucun doute sin- les droits de la majorité: j'entends une majorité comme
celle (|ui a aj^Méé notre proposition t<Mi(lant à étal)lir une conv(>ntion oldigatoire à
laquelle seront admises à prendre paît tout^es les nations cpii le voudront l)ien;
quant aux autres elles s'abstiendront justiu'au jour où il leur i)laira d'y adhérer
à leur tour. On chercherait en vain dans les archives de la Première Conférence
et même de celle-ci, comme au.ssi dans la contispondance (jui les a précédées
l'une et l'autre, une affirmation de cette prétendue nécessité de l'unanimité aljsolue
des voix pour (|u'une niesuie, un accord }nuss(> être consigné dans l'Acte final de
la Conférence. Ces archives en revanche témoignent du contraire. Une pareille
règle soumettrait aux ordi'es d'une seule Puissance, même de la plus pt^tite, la
volonté et l'action de la Conférence, même si cette Puissance ne s'écartait (Ui
sentiment général qu'avec Tanière pensée de détiuire l'unanimité. Voyant cela,
les défenseurs de cette monstrueuse concej)tion, ont trouvé divers l)iais i)our se
tirer d'affaire.
Ils disent d'un côté, pour répondre aux preuves claires qui montrent que
cette unanimité n'a pas été exigée partout, (jue la règle de l'absolue unanimité
est suivie "généralement". C'est là abandonner tout ce qu'on a avancé, car qui,
sinon la Conférence peut déterminei- les excei)tions, peut dire si le cas qui se
présente est un de ceux que vise ce ''généralement" ?
D'autre part, on ajoute que le vote doit être unanime ou "à peu près" : et
là encore c'est abandonner clairement et absolument ce qu'on a soutenu ; car, (jui,
sinon la Conférence pourra détenniner ce (ju'il faut entendre par "à i)eu près" ?
Ou il n'a aucun sens, ou le vote de quatre contre un (pie nous avons rendu siu'
l'arbitrage obligatoire est "à peu près" unanime.
On insiste encore en disant que la règle de l'unanimité absolue reste entière
à moins que les opposants soient peu nombreux et qu'ils ne fassent aucune
objection à ce qu'une proposition ainsi votée soit admise dans l'Acte final de la
Conférence, comme faisant partie de ses travaux. Cette manière de voir s'écarte
aussi complètement de l'absurde prétention.
Il est manifeste que la Connnission n'a aucun droit, aucun pouvoir pour se
mêler de la question. Le résultat de ses travaux ainsi que je viens de le dire,
y compris la projiosition que nous avons adoptée à une si grande majoiité, doivent
aller à la Conférence et c'est à elle seule, quand il n'y a pas eu luianiniité, à
décider si la proposition sera insérée dans son Acte final.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére: .J'aurais Ijeaucouj) aimé ne pas entrer
dans la discussion (.l'un jjoint qui nous préoccupe beaucoup depuis bien longtemps,
ilepuis l)ientôt deux mois. Mais les discours- de Leurs Ex(;ellences le Premier
Délégué de Grande-Bretagne et le Premier Délégué des Etats-Unis m'y obligent.
•Te me {)ermets de recommander ce que j'ai à dire à l'attention spéciale de la
Présidence de la Commission et à celle de la Présidence de la Conférence.
Vraiment je me demande de jour en joui davantage si nous nous trouvons
ici dans une Conférence internationale ou dans un Parlement. Cette confusion,
Me.ssieurs, serait à mon avis l)ien fâcheuse. Dans im Parlement la situation telle
tprelle se présent^^ depuis deux mois dans la Première Commission, serait tout
normale et tout natun^lle. Dans un Parlement il y a une majorité et une minorité.
C'est la majorité qui affirme sa volonté, cpii décide; la minorité use du droit d'opposi-
tion et de critique. Pour un Parlement cette lutte est, comme je l'ai dit, une situation
normale, une situation de tous les jours. Mais tout autre est la situation dans
une . Conférence internationale. .J'ai jnesque peur île dire une banalité en vous
ex])li(iuant ce qui est — selon mon oiiinion — le a b c de toute réunion inter-
XKUVIÈME SÉANCK. 171
nationale. Le ])i-infipe observé tcnijours dans une telle assenil)lép était et est
encore si vous nie permettez de l'exprimer en deux mots: Tout ce qui est accepté
à l'unanimité i-este et tout ce i]ui n'est i)as accepté par tout le monde, tombe.
C'est une l)analité, j'y consens, mais je constate aussi cpie dans cette Commission
on paraît s'éloigner sensiblement de ce principe primordial. Il n'y a pas de majorité
ni de minorité dans une asseml)lée internationak! et voilà pourciuoi il ne serait
pas exact de dire qu'une forte majoritt> ait été forcée de laisser tomb(>r un projet
parce qu'une minorité s'y était opposée.
Telh^ est la situation et je ne comprends i)as qu'il puissi; y avoir le moindre
doute (prune proposition, votée par une majorité de 81 contre 9 voix — ne puisse
dans aucun cas être présentée i)ar la Commission à la Conférence. Voilà ce que
j'ai tenu à constater.
S. Exe. M. yélidow sans entrcn- dans les détails de la discussion, tient à
relever un point dans le discours de M. Choate.
M. Mère Y a raison d'affirmer que le premier princii)e de toute Conférence
est celui de l'unaminité; ce n'est pas une vaine forme, mais la base même de
l'entente politique.
Dans les Parlements la majorité peut imposer sa volonté à la minorité, i)arce
que les tléputés représentent chacun une seule et même nation. Mais ici, chaque
Délégation rei)résente un Etat différent, et également souver-ain et n'a aucun droit
d'accepter une décision de la majorité contraire à la volonté de son gouvernement.
(Appkmdmements).
S. E.xc. M. Choate: L'éminent Président de la Conférence a dit que ma
proposition tendait à imposer à la minorité la volonté de la majorité. C'est là.
Messieurs, un malentendu évident. Je n'ai nullement prétendu cela. Ce que je
prétends, c'est que, lorsqu'une grosse majorité tle la Conférence veut conclure un
accord au sujet de l'arbitrage obligatoire, accord auquel prendront part ceux qui
le voudront bien et qui laisse aux autres la' faculté de s'abstenir si bon leur
semble, elle a le droit de le taire et de le faire sous ce que M. de Martexs a si
bien désigné comme le "drapeau de la Conférence". Tandis que la proposition
contraire que M. Mékey et d'autres ont défendue soumet non pas seulement une
grande majoi'ité mais le corps tout entier de la Conférence moins un Membre,
à la volonté dominante et destructive de ce Membre solitaire. Certainement il n'y
a ni justice, ni raison, ni bon sens dans une proposition qui aboutit à un résultat
aussi inique et ()ui nous mettrait dans l'impossibilité absolue d'aboutir à quelque
chose de décisif sur un sujet quelque peu important.
S. Exe. M. Xélidow : .J'ai voulu dire que la résolution prise par la majorité
n'est i)as obligatoire pour la minorité et ne peut être considérée comme une
résolution de la Conférence même ; sans l'unanimité il ne i)eut être (juestion que
de décisions prises dans la Conférence.
S. Exe. M. Vaii (leii Heiiv«»l : Nous sommes tous venus à La Haye animés
de deux sentiiuents, désireux de marcher la main dans la main, d'arriver à des
ententes unanimes, désireux aussi de travailler à une oeuvre d'humanisation, à
la stabilité de la paix et au pi'ogrès de l'arbitrage.
L'accord unanime est la règle des Conférences dijjlomatiques. Les Délégués
de Souverainett'S autonomes délibèrent dans la plénitude de leur liberté et dans
les conditions d'une inxrfaite égalité; leur but est de préciser le terrain conunun
où peuvent se rencontrer leurs vues diverses et leur ég-al désir d'améliorer la
situation des peuples.
172 VOL. 11. PRKMIKRE COMMISSION.
Ne pailons pa.s ici de majorité é(*rdsante ou de minorité ohstnictionniste.
Nous ne sommes j)as léunis jyour nous (•omi)t<M-, mais ix)ur nous entendre. Partir
d'un autre point de vue ne .serait-ce pas mécoimaître et al)andonner le principe
même des Conférences de la paix? Ne faudrait-il paJ» redouter alors de voir se
former des groupes irréductibles? Dès qu'une majoritt' plus ou moins forte devien-
drait conflanti^ dans .sa stabilité, l'esprit de conce.ssion serait ébranlé et nous
.serions expo.sés à le voir disi)araitre.
Or, Messieurs, ne l'oublions pas, d'une part la majorité ne peut prétendre
ici lier la minorité, et, d'autre part, c'est seulement en nous unis.sant tous dans
une adhésion volontiiire et raisonnée aux mêmes résolutions que nous donnerons
à celles-ci leur force et que nous leur assurerons une universelle considération.
Faciliter et étendre l'arbitrage ce fut un des objets principaux de nos eflfoits.
La première partie de la tâche a été remplie. A l'unanimité a été votée la
révision de la Convention relative aux moyens pacifiques de régler les conflits
internationaux. Et nombreuses sont les améliorations introduites dans les dispo-
sitions qui concernent les Commissions internationales d'enquête, l'organisation et
la procédure de l'arbitrage. C'est un des grands outils de la paix qui se trouve
notablement perfectionné.
Reste la seconde partie de la tâche, l'extension de l'arbitrage. Tout le monde
s'est immédiatement trouvé d'accord pour proclamer l'utilité incontestable de
l'admission de plus en plus fréquente de la clause compiomis.soire d'arl)itnige,
mais des divergences ont éclaté lorequ'il s'est agi d'adopter une formule pratique.
Quelques-uns ont dit qu'il convenait de propager l'arbitrage obligatoire, non par
un traité mondial mais par des traités particuliers ; d'autres ont déclaré que l'arbitrage
obligatoire ne serait généralement accepté que s'il était accompagné de rései^-es
essentielles. Notre Comité d'Examen a essayé de trouver une issue à ces deux
divergences; avec peine et après de longs jours il a dressé la liste assez modeste
([ue la majorité a votée, et voilà que cette liste est devenue un nouvel obstacle.
Nous avons vu nos tonnes volontés arrêtées par cette nomenclature ou plutôt par
le principe qu'elle exprime. En vérité les difficultés n'ont pas été écartées et chacun
est demeuré .sur ses positions.
L'honorable M. de Martexs a présenté un projet de conciliation; je rends hommage
à la pensée d'union qui l'a inspiré, mais je constate qu'il n'a pu atteindre son but.
Voici qu'une autre proposition conciliante se trouve soumise à votre approbation ;
c'est le voeu dépo.sé par le Premier Délégué d'Autriche-Hongrie. Quel accueil
allez- vous lui réserver?
Ce voeu ne répond pas complètement à notre manière personnelle de voir. Je
viens cependant, dans un esprit de transaction, vous en demander l'adoption. Il
ne contrarie fondamentalement le sentiment d'aucun groupe. Mais il atteste, et
c'est cela son sens important, notre volonté d'étendre l'arbitrage obligatoire dans
la i)ratique et il engage nos divers Gouvernements à soimiettre à une nouvelle
étude la question de savoir si l'on ne peut dresser une liste de matières où l'arbitrage
leurrait aussi être admis sans réserve dans un traité universel ou mondial.
Ce n'e.st pas une remise illimitée, le voeu fixera une date.
Acceptons tous. Messieurs, cette proposition conciliante qui demande aux
uns l'ajournement temporaire de leur-s désirs, et aux autres de rechercher s'ils ne
leurraient au moins dans certaines matières se départir de leurs principes généraux.
S. Exe. M. Choate: On a dit que l'unanimité était la règle dans l'ancienne
Conférence et que cette règle doit être suivie également par celle-ci. C'est là une
a.s.sertion que je nie absolument. Qui que ce soit qui l'ait avancée, elle n'est
nullement fondée en fait. Par deux fois la Conférence de 1899 a pris le contre
NEUVIÈME SÉANCE. 178
pied de cette théorie et a répudié la doctrine qui prétend que l'absolue unanimité
est nécessaire. Et plus récemment, il n'y a pas plus d'une semaine, la Conférence
actuelle l'a mise de côté et l'a reniée.
Dans la Conférence de 1899, ses décisions sur deux importantes questions
furent adoptées et insérées dans l'Acte final, non pas seulement malgré le dissentiment
mais môme malgré les plus vives protestations de deux grandes Puissances, si
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique ont droit à cette qualification ;
je veux parler des propositions concernant l'usage des gaz asphyxiants et des
balles dum-dum. D'après la théorie qu'on nous a développée ici, ces décisions
n'auraient pas dû être introduites dans le Code des Nations comme elles l'ont
été par l'Acte de la Première Conférence, puisqu'il y avait l'opposition de deux
grandes Puissances, elles auraient dû être rejetées, comme on nous demande de
rejeter la grande majorité que nous avons obtenue sur l'arbitrage obligatoire.
Mais, ici-même, dans la présentt^ Conférence, nous trouvons une autre preuve
frappante de l'inconsistance de la proposition que nous discutons. Il y a quelques
jours à peine, nous avons voté pour la Cour internationale des prises. Elle a été
adoptée. Elle va être comme embaumée dans l'Acte final de la Conférence, car de
l'avis de beaucoup, la création de cette Cour sera l'oeuvre la plus imjjortante et
la plus précieuse de tous nos travaux ; cependant il y a eu un vote clairement
exprimé contre elle ; celui du Brésil ; et néanmoins personne n'est venu prétendre
que la règle de l'absolue unanimité devait y être appliquée. Ceci est un point qui
a été établi et décidé par cette Conférence.
Le Premier Délégué du Brésil était trop magnanime pour s'opposer en s'auto-
risant de son vote négatif, à ce que la mesure fût mise au rang des décisions de
la Conférence ; il fut assez généreux pour déclarer que l'accord serait valable bien
qu'il ne l'eût pas approuvé.
Mettons donc aux voix. Messieurs, la proposition de l'honorable Délégué de
r Autriche-Hongrie et voyons si ceux qui ju.squ'ici ont constitué cette grande
majorité voudront soutenir ce qu'ils ont fait ou s'ils accepteront la proposition
singulière de M. Mérey qui le détruit tout, de fond en comble. Occupons nous
de nos propres affaires et laissons à la Conférence le soin de décider la question
qui vient d'être soulevée. (Applaudissements).
S. Exe. M. Nélidow: Je m'associe de tout coeur au vœu de M. Choate que
l'on cesse de discuter et que l'on vote dès a présent sur la proposition de M.
Mérey.
M. Choate a rappelé les précédents de 1899. Il y a lieu de lui répondre
qu'il ne s'agissait que de questions purement techniques et (|u'il ne s'agissait
nullement de Conventions.
Quant à la Cour des prises, il n'y a qu'une seule voix contraire au projet, et
la Délégation qui l'avait émise ne s'est pas opposée à ce que le projet figure dans
l'Acte final. On peut donc soutenir que même dans cette hypothèse l'unanimité
morale n'a pas fait défaut.
M. de Beaufort : Au sein du Comité d'Examen, la Délégation des Pays-Bas
a motivé son adhésion à la proposition de S. Exe. M. Mérey par le fait que
les votes émis dans le Comité ne permettaient pas d'espérer une presqu'unanimité
entre les Puissances au sujet de la liste à laquelle elle s'était déclarée favorable.
Après le vote de la Première Commission sur la liste, la Délégation des Pays-Bas
à son grand regret a dU constater que .ses prévisions s'étaient réalisées et que la
liste n'aura pas l'assentiment d'une minorité forte et considérable.
Les mêmes raisons qui nous ont amenés à voter pour la proposition d'Autriche-
Hongrie dans le Comité d'Examen subsistent donc encore à ce moment et dans
174 VOL. ]1. PBEMIÈRK COMMlSblOX.
ces conditions nous sommes disposés à donner cUijouid'hui de nouveau notre vote
favomble à cette proposition.
D'un côté, nous avons la certitude que la convention spéciale sur l'arbitiage
obligatoire, contenant la liste pour laquelle nous avons voté, n'ol)tiendra pas les
votes de beaucoup d'Etats; d'un autre côté, la proposition au.stro-hongroisc nous
fait entrevoir l'éventualité, qu'après l'expiration d'un laps de temps déterminé,
le plus grand nombre, peut-être la tottilité des Etats repré.sentés à la Conférence,
se rallieront à des stipulations d'arbitrage ol)ligatoire .sur ceitaines matières.
La Délégation des Pays-Bas a la conviction que pour faire entrer définitivement
l'arbitrage obligatoire dans le droit international conventionnel, l'assentiment général
ou presque général est, dès le début, de la plus haute impoitance ; regrettant donc
que cette assentiment n'ait pas pu s'établir, mais ne perdant pas l'espoir que dans
un avenir prochain un accord ultérieur ne se manifeste, elle croit agir en faveur du
principe d'arbitrage obligatoire en donnant son vote à la proposition de M. Mérey.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mère: Je tiens seulement à répondre en quelques
mots au dernier discoure de M. Choate. Il me semble que Son Excellence a employé
un argument dont on .se sert généralement quand on n'en a pas de meilleur à iiortée
de main.
C'était une démonstration ad absurdum.
M. Choate a attiré notre attention sur le fait que ceitaines décisions n'ont
pas obtenu l'unanimité nécessaire. Il a même appuyé sur le fait que loi*s de la
votation de la Convtmtion se rapportant à la Cour des prises il y a eu un vote
contraire. Il est évident que des conventions renferment quelquefois des stipulations
qui ne peuvent pas trouver un accueil unanime. Mais ce sont des dispositions
spéciales comme par exemple l'article 44 du Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, ce sont des questions de détail qui n'emi^êchent
pas que la totalité de la stipulation en question soit acceptée.
Ceci m'amène à rectifier un peu l'arithmétique de M. Choate. Il parle toujours
de quelques Etats qui s'opposent au projet voté par la majorité, il parle d'une
minorité, si je peux employer ce mot. C'est dans cet ordre d'idées et pour que
cette arithmétique n'agisse pas sur l'esprit de quelques-uns de nos collègues que
je dis maintenant: Voyons cette minorité et rectifions im peu l'arithmétique de
M. Choate. Il y avait donc pour le projet anglo-américiiin 31 votes favorables, 9
contraires et 4 abstentions. Tirons la conclusion de ce vote. Il prouve d'abord,
que 13 Puissances, le tiers des Délégations représentées à cette Conférence n'ont
pas accepté la proposition anglo-américaine. Regardons ensuite le vote favorable
qu'a donné la Russie. Nous le voyons rattaché à deux réserves qui ne s'étant
pas réalisées me donnent maintenant le droit d'interi)réter ce vote comme un vote
négatif. Cela fait donc en somme 14 non contre 30 oui.
Voyons maintenant s'il y a de grandes Puissances parmi celles qui n'ont
pas accepté la proj^sition anglo-américaine. Je vous les nommerai par ordre alpha-
bétique : l'Allemagne, l' Autriche-Hongrie, l'Italie, le Japon, la Russie et la Turquie.
Ainsi, Messieurs, et je tiens à le dire, même sans le rapport du nombre, la
fameuse minorité n'est pas une quantité négligeable.
S. Exe. M. Carlin : Dès le début de nos délibérations sur l'arbitrage obligatoire,
la Délégation de Suisse avait présenté des propositions intermédiaires, tendant à con-
cilier les différentes opinions en présence et à rallier, si possible, l'imaniniité des
suffrages. Elle a continué ses efforts dans ce .sens jusqu'au tout dernier moment.
Les propositions suisses allaient plus loin au devant des désirs de la majorité
que le pi-ojet de résolution austro-hongrois. Aussi la Délégation de Suisse s'étiiit-
elle, au Comité d'Examen, abstenue d'émettre un vote sur ce projet. Aujourd'hui,
NEUVIÈME SEANCE. 175
elle ne demanderait pas mieux que de le seconder, s'il était accepté par l'una-
nimité des Etats. S'il ne devait pas en être ainsi, elle s'abstiendrait.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein se joint à la manière de voir
exprimée par le Président de la Conférence et le Premier Délégué d'Autriche-
Hongrie. Son Gouvernement, se conformant aux usages admis de tout temps dans
les Conférences internationales, ne saurait accepter le principe énoncé par le Premier
Délègue des Etats-Unis d'Amérique que la majorité décide et que la minorité doit
se rendre.
Je ci'ois que ce principe mettrait en danger toutes les Conférences internationales.
S. Exe. M. Ruy Barbosa dit que, comme on a parlé de lui comme n'ayant
pas insisté, malgré son vote négatif, à ce que l'on institue la Cour internationale
des prises, il croit de son devoir de s'expliquer.
Il ajoute qu'il s'abstiendra au vote de le résolution austro-hongroise.
S. Exe. M. Mil<»vaii Milovaiiovitch rappelle que la Délégation de Serbie,
comme le jn'ouve .ses votes antériein-s a donné son adhésion dans le sens le plus
large au princii^e de l'arbitrage obligatoire et s'est montré prête à accepter son
application immédiate à toutes les contestations non politiques et même à celles
d'ordre politique. Si elle vote maintenant en faveur de la proposition de M. Mérey,
c'est pour les mêmes motifs et dans le même but que vient d'exprimer Son
Excellence le Premier Délégué des Pays-Bas.
S. Exe. M. de MarteilS demande à faire une rectification à un passage du
dernier discours de S. Exe. M. Mérey. Il est vrai que la Délégation de Russie a
voté le projet anglo-américain avec deux réserves. Mais dans l'esprit de la Délégation,
ces réserves se rapportaient à l'issue finale de la discussion sur l'arbiti'age et ne
devaient nullement être considérées comme rendant dès à pi'ésent son vote négatif.
On ne saurait donc, comme l'a fait S. Exe. M. Mérey, ranger la Russie parmi
les Puissances hostiles à la conclusion immédiate d'un traité général d'arbitrage
obligatoire.
S. Exe. M. Luis M. Drago veut expliquer son vote sur la proposition austro-
hongroise. Au sein du Comité il lui avait donné un vote affirmatif, en sa qualité
de proposition subsidiaire. Mais en présence du vote sur le projet anglo-américain,
accepté par 81 voix sur 44, la Délégation de la République Argentine considère
qu'elle ne saurait maintenir son vote favorable sans se contredire.
La résolution austro-hongroise est mise aux voix : La proposition est rejetée
par 24 voix contre 14 et 6 abstentions.
Ont voté pour 14 :
«
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark, Grèce, Italie,
Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Serbie, Turquie.
Ont voté contre 24:
Etats-Unis d'Amérique, Répul)lique Argentine, Bolivie, Chili, Coloml^ie, Cuba,
Répul>lique Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala,
Haïti, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Perse, Portugal, Salvador,
Siam, Uruguay, Venezuela.
Se sont abstenus 6:
Brésil. Chine. .Japon, Norvège, Suède, Suisse.
176 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
S. Exe. le Comte Toriiiell!: Les premiers jours de septembre j'ai eu l'honneur
de demander dans le Comité A qu'une proposition pn^entée par la Délégation
italienne au sujet de rarl)itrage obligatoire fiit ajournée jusqu'au moment où la
Commission se serait prononcée sur toutes les autres propositions qui se trouveraient
en présence.
Le résultat des dernières votations me persuade qu'il y aurait indiscrétion
à poursuivre plus loin la recherche de formules qui ne pourraient avoir aucune
chance de réunir l'unanimité des suffrages. Dans ces conditions j'abandonne la
proposition que j'ai eu l'honneur d'énoncer.
Je me suis convaincu qu'après le travail intense d'analyse juridique et de
critique profonde des textes qui nous a permis d'améliorer et de compléter
considérablement et très sérieusement l'œuvre du règlement pacifique des conflits
internationaux, nos esprits ne sont plus préparés à renoncer aux objections que
toute nouvelle formule ne manquerait pas de rencontrer.
Le moment n'est pas aux grands discours.
Il y a cependant des constatations nécessaires.
.Je les résumerai en trois points.
Le premier — le plus essentiel — c'est que la Conférence de 1907 a été
unanime à reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire.
Le deuxième consiste dans l'affirmation, qui n'a pas rencontré de contradicteurs,
que dans le vaste champ des relations internationales formant l'objet du droit
conventionnel des Etats, il y en a sans doute qui peuvent former matière d'arbitrage
obligatoire.
La troisième constatation pour laquelle j'invoque votre consentement unanime,
est celle-ci. Tous les Etats du monde ont travaillé ici ensemble depuis quatre
mois sur des questions difficiles, parfois même délicates, en apprenant non pas
seulement à se connaître de plus en plus, mais aussi à s'estimer et à s'aimer
davantage.
L'esprit général qui s'est dégagé du contact de toutes ces forces en élabomtion
est très élevé. C'est un spectacle saisissant et un résultat indéniable. Les dissen-
timents d'opinions entre nous n'ont jamais dépassé la limite des controvei-ses
juridiques et des questions de défciil.
Arrêtons-nous là sagement. Nous avons parcouru un bon chemin. Contentons
nous de l'oeuvre, accomplie. Laissons-lui le temps de porter ses fruits.
Si en regardant derrière nous, quelqu'un de nous éprouve quelque regret en
voyant certaines oeuvres inachevées, en tournant notre regard vers l'avenir, nous
sommes tous remplis, de confiance, et aucun découragement n'envahit nos âmes.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein remercie de tout coeur le Comte
ToRNiELLi pour les nobles paroles qu'il a prononcées et déclare qu'il accepte volontiere
les trois constatations qu'il vient d'énoncer.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére adhère aux paroles du Premier Délégué
d'Italie et souscrit d'autant phis à ses constatations que les deux premières sont
précisément celles dont s'est inspirée sa résolution.
Le Président: Je m'associe entièrement aux nobles paroles qui viennent
d'être prononcées par le Comte Tornielli.
NEUVIÈME SÉANCE. 177
Elles me donnent l'occasion d'affirmer de nouveau les i)oints sur lesquels
un accord unanime s'est établi et (juc j'avais déjà tâché de dégager dans la
séance du 5 octobre:
1°. Le principe de l'arbitrage obligatoire, qui n'avait pu triompher en 1899,
a reçu la consécration unanime de l'assemblée de 1907.
2". Il a été admis par tous que certaines matières, notamment celles qui se
rapportent à l'interprétation des traités, sont susce})tibles d'être soumises à l'arbitnige
obligatoire sans aucune restriction.
3". Ceux qui semblent différer d'avis sur l'époque de l'engagement en ce qui
concerne telle ou telle de ces matières, ne sont séparés que par une question de
dé/ai et nullement par une question de jn'incipe.
Tous ces points, j'avais essayé de les mettre en lumière au nom de la
Première Commission et c'est en son nom également que je remercie M. le Comte
ÏORNiELLi de les avoir confirmés.
L'accord sur le dernier point qu'il a signalé existe aussi et n'est pas le
moins important. Il y a un grand intérêt à constater que, quelle qu'ait été la
vivacité du débat, seules des considérations d'ordre juridique y sont intervenues.
Il faut donc qu'au dehors ces points d'accord apparaissent clairement et
que nous ne sortions pas d'ici sans les avoir affirmés dans un sentiment d'entente
unanime. Il faut que l'on sache que la cause de l'arbitrage obligatoire sort de la
Seconde Conférence de la Paix victorieuse et non vaincue.
Dans quelle forme devrons-nous le déclarer? C'est une question de formule
à trouver. Pour ma part, si la Commis.sion est de cet avis, je me mets à sa
disposition pour collaborer avec quelques représentants de chaque opinion à la
rédaction qui exprimera le mieux aux yeux du monde notre sentiment commun.
{Âpp/amlissetmnfs prolongéH).
S. Exe. M. Nélidow propose la formation d'un très petit Comité dont les
membres seraient choisis parmi les représentants des deux opinions qui partagent
la Commission et qui serait chargé de trouver une formule accepfcvble pour tout
le monde.
S. Exe. le Comte Torilielli propose de laisser au Président de la Conférence
et à M. Léon Bourgeois le soin de constituer le Comité de Rédaction qui vient
d'être proposé. (Assentiment).
*
♦ »
La Commission passe à l'examen du projet sur la Cour de justice arbitrale
(Annexes 80, 84, 85 et 86).
Après un échange de vues, auquel i)renneiit part S. Exe. M. de MartCIlS,
M. James Browii Scott, S. Exe. M. BeMiinau, M. Eyre Crowe et S. Exe.
Sir Edward Fry,on décide de donner lecture des articles un par un pour per-
mettre aux Délégués de faire; leurs ob.sen'ations sur les questions de détail.
Article 1.
Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances siçjnataires
conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour p)ermanente d'arbitrage, une
Cour de justice arbitrale, d'un airès libre et facile, réunissant des juges représentants
les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la juris-
prudence arbitrale.
12
178 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
S. Exc. M. Boldiiiiail: A la fin de la séance d'hier soir, je m'étais associé
entièrement aux déclarations que mes collègues de Suisse, de Belgique et de
Danemark avaient faites au sujet du projet relatif à l'établissement d'une Cour
de justice arbitrale, et, vu l'heure avancée, je m'étais réservé d'exposer aujourd'hui
les considérations qui emix^'cliaient mon Gouvernement d'adopter le vœu qu'on
nous recommande aujourd'hui.
Le rapport de M. Scott se termine par cette phi-ase:
"Nous n'avons pas seulement voulu bâtir la belle façade du Palais de justice
international, nous avons construit et même meublé l'édiflc-e de façon que les juges
n'aient plus qu'à s'y asseoir."
Cette comptU'aison tirée de l'architecture suggère l'observation qu'une des
conditions primordiales de tout édifice, grand ou petit, ce sont les fondements.
Que dirait-on d'un architecte qui présent^n-ait les plans d'un beau Palais,
s.ans la moindre prévision concernant les fondements, ix)ui*tant indispensables pour
que l'édifice projeté tienne del)Out?
A défaut de ces fondem(»nts l'architecte présente un vœu, et il fait reposer
le grand pi-ojet d'une Cour de justice arbitrale sur un ^pitim desideratum" pour
l'avenir.
Quelle est l'origine du vœu qu'on nous propose? C'est l'impossibilité ab.solue
de trou\er une solution pour le point cnpitul et ritrd du projet, celui de la com-
lX)sition de la nouvelle Cour permanente de justice arbitrale, dont il s'agit de
reconnnander la création à nos (Touvcrnements. Ces termes ne sont pas les miens.
Plusieurs fois, et en dernier lieu dans un remarquable discours prononcé le 5
septembre au sein du Comité d'examen, S. Exc. l'Ambassadeur des Etats-Unis a
déchu-é — ce qui d'ailleurs était paifaitement juste — que la comix)sition de la
Cour internationale de justice — la nomination et la répartition des juges —
étaient le point capital et vital de tout le projet.
A partir du 1^'' août, c'est-à-dire depuis presque 2 mois et demi, on a fait
d'immenses efforts pour trouver une solution i)Ossible et acceptable, et puisque le
rapport ri«te muet sur la partie la plus importante des délibérations du Comité
d'Examen, — c'est même là un nuitisme tout à fait inexplicable, — je me vois
obligé, par le devoir dt^ justifier le vote de mon Gouvernement, de rappeler suc-
cinctement l'historique de cette parti(> décisive.
Je ne saurais le faire mieux que par les paroles mêmes de Son Excellence
M. le Président de la Conférence qui, dans la séance du Comité du 18 septembre,
rendait compte des délibérations, qui avaient eu lieu au sein d'un Sous-Comité
spécialement constitué pour trouver enfin une solution à la question capitale et
vitale de tout le projet.
Vous vous rappellerez qu'entre le 7 et le 18 septembre ce Sous-Comité, com-
ix)sé de Leui-s Excellences M. le Président de la Conférence, M. M. Bourgeois,
Croate, Baron Marschall, Barbosa, Mérey, Comte Tornielli et Sir Edward Fry,
avait tenté un dernier effort pour donner une base réelle à ce projet. Quel a été
le résultat de ce suprême effort?
Voici en quels termes s'exprimait S. Exc. M. Néliuow:
"Le projet anglo-germano-américain n'a pas été appuyé et le système de
rotation a été repoussé. On a ensuite examiné un système d'élection, d'après lequel
les membres de la Cour de 1899 choisiraient parmi eux 15 à 17 juges pour
former le nouveau tribunal.
"Ce mode de composition a rencontré également de l'opposition. On objecfci que
tous les membres de la Cour de 1899 n'étaient pas des juristes et n'offriraient
pas de garanties suffisantes.
NEUVIÈME SÉANCE. 179
"Le Sous-Comité a tente ensuite de combiner les 2 principes de la nomi-
nation et de l'élection.
"Chaque Gouvernement nommerait 4 candidats; la liste ainsi formée serait
présentée aux membres de la Cour actuelle, qui feraient leur choix. Cette combi-
naison a également été écartée; on l'a trouvée trop compliquée et l'on a pensé
qu'elle laisserait les Etats libres de désigner, en fait, ces memijres de la nouvelle Cour.
"Vu l'impossibilité d'arriver à un accord, le Sous-Comité a décidé de s'en
remettre au Comité d'Examen B."
Telle est l'origine authentique du voeu qui nous est proposé.
Ce voeu, Messieurs, est donc plutôt un aveu !
C'est l'aveu de l'impossibilité absolue, je le répète, de trouver des fondements
quelconques à une construction artificielle, projetée a priori sans préoccupation ni
de sa nécessité, ni de son utilité pratique, ni de la réalité des éléments, dont s(>
composait le problème. On n'a même pas osé affronter dans la Commission une
discussion des diverses solutions suggérées, tellement on était sûr ([u'elk's n'a-
vaient aucune chance d'être adoptées. Et ce n'est qu'en évitant soigneusement de
saisir la Connnission du "point capital et vital" qu'on est parvenu à maintenir ce
simulacre de projet.
Quant au voeu même, personne n'en a mieux apprécié la signitication et la
portée réelle, que l'auteur même de la proposition présentée le l^'i' août. Son
Excellence M. l'ambassadeur et premier plénipotentiaire des Etats-Unis.
Voici comment S. Exe. M. Choate qualifiait le voeu dans la séance du Comité
d'Examen du 5 septembre:
"On a également proposé de considérer la difficulté comme imurmontnhlc
dans la Conférence actuelle et de l'éviter, ou plutôt de la tourner, par l'obtention
d'un vote unanime en faveur de l'établissement de la Cour .sur la haf^e a/iuellement en
discussion, mais en abandonnant aux Puissances ou à la prochain(; Conférence,
le soin d'eMhlir, si possible, un mode d'élection des juges (jui satisferait tous les Etats.
"Comme je l'ai dit, l'adoption de cette solution serait peut-être un progrès
sur tout ce qui a été fait jusqu'ici, mais en fait, ce serait mie véritable faillUe et
si on ne veut pas se bercer d'illusions, cela aboutirait pratiquenieiif à l' enter reinent
du projet de la cour permanente."
Je ne sais, si par ces paroles, l'illustre orateur a entendu identifier l'échec,
subi par le projet relatif à la Cour de justice arbitrale, avec l'oeuvre tout entière
de la Seconde Conférence. Des voix plus autorisées que la mienne se sont élevées
contre un pareil reproche, notamment celle de notre éminent Président M. l'Am-
bassadeur de Russie, qui dans la séance du Comité d'Examen du 18 septembre,
s'est exprimé sur ce point en ces termes:
"La Conférence jiouiTa se séparer sans avoir institué la Cour de justice arbitrale
et sans encourir pour cela le reproche d'avoir déçu les espérances placées sur
elle, car la question n'éfciit pas portée sur le programme."
"D'autre part il faut remarquer que si ce progranmie ne prévoyait pas expres-
sément l'institution de la Cour, il ne l'excluait pas non plus, car il parle des
améliorations à apporter à la Convention de 1809.
"Il faut donc se demander, si le Comité a trouvé un moyen d'améliorer la
Cour de 1899. M. Nélidow ne le croit pas. Il ne saurait s'associer à la proposition
de M. Choate de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de bon ou ne rien
faire du tout".
Certes, on ne saurait rattacher l'oeuvre entière de la Seconde Conférence au
sort éphémère du projet de la Cour permanente de justice arbitrale. Sous cette
180 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
résen'»' expresse, je suis complètement d'accord avec rai)préciation de l'Ambassadeur
des Etats-Unis qui a qualifié l'adoption du voeu de ^véritable faillite" et "d'enterrement
du proji'f de h Cour permanenh'"^ .
Pour ma part, j'aurais probablement été un peu plus pnident dans le choix
des tenues. Mais puis qu'on a parlé ici de faillite, ce voeu ressemble à la
situation d'une société anonyme tombées en déconfiture, dont les actionnaires, le
jour de la débâcle, exprimeraient k mm qu'il se trouvât quelqu'un, qui voulût
bien leur remboureer les sommes perdues.
.Je termine en réitérant ma déclaration que le Gouvernement Royal que j'ai
l'honneur de représent^>r. ne saurait s'associer à un vœu émis dans de pareilles
conditions, d'autant moins qu'il estime que tous les efforts tentés pendant plus de
2 mois par les pei-sonnalités les plus marquantes de la Conférence pour donner à
ce projet une base réelle, n'ont fait que démontrer l'impossibilité absolue d'y aboutir.
Pour rester dans la métaphore employée par S. Exe. M. Choate: ce vœu
ne pourra pas n\ssusciter le projet (enterré !
M. Corragioili d'OrellI: La Délégation de Siam, restant fidèle à l'attitude
qu'elle a prise dès le début de cette discussion et désirant de donner une
nouvelle preuve de sii sympathie en faveur du principe de l'arbitrage, votera
pour le voeu qui nous est soumis, ne doutant pas que les Gouvernements ne
réussissent dans un délai pas trop prolongé à s'entendre sur le choix des juges
et sur la constitution de la Cour, basée sur l'égalité des Etats.
S. Exe. M. Auguste Matte : La Délégation du Chili a eu l'honneur d'appuyer
dans la discussion générale la prise en considération du projet pi-ésent^ par la
Délégation des Etats-Unis d'Amériijue pour la création d'une Cour permanente
d'arbitrage, et en agisstmt ainsi, elle eut en vue le noble désir d'aider à compléter
l'organisme international que créa la Convention de 1899 et qu'a développé la
Conférence actuelle, dans le but de peifectionner le pouvoir judiciaire chargé de
trancher les désaccords qui pourraient surgir entre les nations, et d'appliquer les
dispositions d'une codification internationale.
Maintenant, pour que le Tribunal qu'il s'agit de créer, réponde aux fins de
son institution, il est nécessaire qu'il s'organise de façon à jouir de la confiance
absolue de tous les Etats qui vont contribuer à sa création, reproduisant jusqu' à
un ceitain point la représentation même que chacun possède dans les délibérations
de la Conférence.
Et la raison de ceci est des plus logiques. Pourquoi, si chaque Etat vote dans
la Conférence comme une unité pour l'adoption de toutes et de chacune de ses
résolutions, aurait-il une représentation différente dans l'organisation judiciaire
chargée de les mettre en exécution? Pourquoi si chaque Nation a la valeur d'une
unité au sein du pouvoir législatif qui dicte les résolutions et les lois, qui est,
par conséquent, le principal et le plus fondamental de tous les pouvoirs, pourquoi
chaque Nation n'aurait-elle pas alors une représentation égale dans le Pouvoir
judiciaire chargé de leur donner application?
Est-ce que lorsque chaque Délégation exprime sa pensée au sein de cette
A.ssemblée, l'on prend de préférence en considération son étendue territoriale, sa
population, sa richesse, ou son pouvoir militaire pour apprécier ses idées, laissant
de côté le pouvoir de son raisonnement, la justice qu'elle invoque ou l'esprit de
prudence et de conciliation qui l'inspire?
Combien de fois n'avons-nous pas vu la Conférence donner son adhésion et
faire triompher par son vote, des propositions que justifiaient seules la raison et
la force de la justice qu'elles contiennent, plutôt que la puissance de la Nation
qui les appuyait?
NEUVIÈME SÉANCE. ISl
Pourquoi agirait-on autrement quand il est question du pouvoii- judiciaire qui
n'est, en fin de compte, qu'une émanation de cette Assemblée?
Le grand but qu'il est nécessaire de poursuivre dans l'organisation de la Cour
permanente d'arbitrage est de l'établir de façon à inspirer confiance absolue à
tous et le seul moyen d'atteindre ce but est de donner franche et ample repré-
sentation tant aux Nations puissantes qu'aux nations fail)les pour obtenir ainsi que,
dans le plateau de la balance de la justice, le poids du droit de chacun soit égal
pour tous.
C'est un soupçon dénué de tout fondement que celui de croire que les petits
Etats n'auraient point la même haute inspiration que les grandes Puissances pour
désigner des Juges revêtus de la plus haute considération morale. Il serait beau-
coup plus raisonnable et plus logique de su])poser que les petits pays auront à
coeur, peut-être même plus que les grandes Nations, d'élire les leurs, parmi les
plus hautes éminences de la science juridique, pour la même raison qu'ils n'ont,
eux, que la ressource d'opposer leur droit au prestige et à l'ascendant que la
faiblesse humaine attribue à ceux qui disposent du pouvoir et de la force.
Si les Nations fortes conmiencent par se défier des Nations faibles, pourquoi
s'étonner que celles-ci, à leur tour, se méfient de celles-là ? C'est pourquoi l'accord
doit être cherché dans la confiance réciproque.
En outre, il ne faut pas perdi'e de vue que la juridiction du Tribunal per-
manent qu'il s'agit de créer, n'est imposée comme obligatoire à personne car le
Tribunal créé par la Convention de 1899 restera subsistant et en pleine activité.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que même dans les dispositions de
l'arbitrage oljligatoire pour les questions juridiques seules en cause, on a établi
que les exceptions des intérêts essentiels de l'honneur et de l'indépendance reste-
raient intacts, laissant à chacun le droit exclusif de les invoquer.
S'il en est ainsi, quel danger il y aurait-il pour quelqu'un dans la création
d'une cour per-manente sur la base de l'égalité de tous les Etats pour le concours
à apporter à sa formation? Pourquoi faudrait-il sacrifier le principe fondamental
de l'égalité de tous les Etats, principe sur lequel repose la Conférence de La Haye,
lorsque personne ne met en péril la sauvegarde de ses propres intérêts?
Faisons un essai loyal et sincère sur ce grand principe et si le résultat donne
toute satisfaction, comme il est de l'espérer, nous aurons fait ainsi un grand pas
vers le rapprochement de toutes les Nations, ce qui de .soi-même suffirait pour
l'honneur de cette Conférence.
Avant de finir, il ne me reste qu'à dire que tout ce qui s'éloigne de la base
de l'égalité de tous les Etats, soit dans nos délibérations, soit dans la création
des organismes que nous avons en vue de constituer deviendrait motif ceitain de
défiances et méfiances réciproques qui compromettraient gravement l'idéal de justice,
de concorde et de conciliation que nous poursuivons tous, au sein de cette
Assemblée où se sont donnés rendez-vous toutes les races et tous les hommes
dans le but d'assurer la paix et la confiance à l'humanité.
C'est dans ce sens que nous donnerons notre appui au voeu (jui nous a été proposé.
S. Exe. M. Nélidow adresse un appel aux membres de la Commi.ssion, en
les [)riant de voter le projet tel qu'il est présenté par le Comité d'Examen. Les
principales objections soulevées par ce projet s'adressaie..t aux dispositions réglant
la composition de la Cour, mais ces dispositions ont été ecai-tées.
Les autres articles ont été votés à l'unanimité. Le projet, n'est peut-être pas
parfait mais néanmoins nous pouvons nous féliciter d'avoir au moins élaboré
l'oi-gani.sation de la future Cour; c'est à nos Gouvernements qu'il appaitiendra
d'y mettre des juges.
12*
182 VOL. 11. PREMIERE COMMISSION.
S. Exc. M. NÉLinow fait appel à la bonne volonté des Délégués et demande
que l'on n'entre pas dans la discussion de tous les détails du projet. (Apjyhiudmetmnt-'i).
M. Pierre Hudicourt, Délégué d'Haïti, s'exprime comme suit:
La Délégation d'Haïti a l'honneur de rappeler qu'en séance de Sous-
Conmiission elle a donné un vote favorable au principe de l'étiiblissement d'une
Cour permanente de justice arbitrale. Il ne s'agissait pas, à ce moment là, de
mode de constitution de cette Cour.
Oi-, dans le projet de Convention annexé au rai)port de l'honorable Monsieur
Scott, l'article 1er dispose: "dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage,
les Puissances signataires conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour
permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile,
bftsée sur ré<ialitè juridique des Etats . . . etc."
Cei>endant, depuis la distribution du rapport et du projet de Convention,
nous avons reçu des modifications au texte des articles 1 et 47 de la Convention
projetée. Ainsi le membre de phrase "basée sur l'égalité juridique des Etats" est
supprimé.
Cela ne reviendrait-il pas à dire que la constitution de la Cour de justice
arbitrale ne sera pas bc(^Hée sur f égalité juridique des Etats ?
Au nom du Gouvernement de la République, j'ai l'honneur de réitérer
l'acceptation du principe de l'institution d'une Cour permanente de justice
iU'bitrale, sous la condition expresse et formelle que la constitution de cette Cour
rei)Ose sur le principe absolu de l'égalité juridique des Etats.
Je demande qu'il me soit donné acte de cette déclaration.
M. James Brown Scott répond que c'est par suite d'une erreur d'imprimerie
que la phrase sur l'égalité des Etats, à laquelle fait allusion M. Hudicourt a été
introduite dans la première épreuve de son rapport. C'est après avoir consulté
les procès-verbaux et avoir consfcité que les mots indiqués ne s'y trouvaient pas,
qu'il a demandé qu'on les raye du texte.
M. Pierre Hudicourt déclare que la Délégation d'Haïti donnera son appro-
l)ation au projet, à la condition que la constitution de la Cour sera ba.sée sur le
principe de l'égalité juridique.
M. José Gil Fortoul déclare que la Délégation de Venezuela ne prendra part
aux débats que si le principe de l'égalité des Etats était préalablement reconnu.
M. Francisco Heiiriquez I. Carvajal fait une déclaration identique.
S. Exe. M. Cléon Rizo Rangabé déclare qu'il s'abstiendra de prendre part
à la discussion et ne pourra vot<M' en faveur du projet et du voeu y relatif; les
lacunes dans des questions capitales que le projet présente, sont de nature à en
exclure l'interprétation et l'appréciation exactes.
Article 2.
La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de jiiges suppléants choisis
parmi ks personnes jouissant de la plus haute, considération morale et qui tous devront
remplir les conditions requises, dans leur pays respectifs, pour l'admission dans la
ÏMUte rivigistrature ou être des jurisronstdtes d'une compétence notoire en matière de
droit international.
Les juges et les juges suppléants de la Cour sont nommés par les Puissances
signataires qui les choisissent, autant que j^ossible, parmi les membres de la Cour
pemumente d'arbitrage. La nomination sera faite dans ks six mois qui suivront la
ratification de la présente Convention.
NEUVIÈME SÉANCE. 183
S. Exc. M. <le HammarskjoM croit que le projer doit, d'après la pensée
même de ses auteurs, laisser absolument intacte la question de savoir de quelle
manière les juges seront désignés. Cependant, certaines expressions, qui se trouvent
dans l'article 2 semblent aller à rencontre de cette intention.
Son Excellence M. le Premier Délégué de Suède propose donc de rédiger
l'alinéa 2 de l'article 2 de la manière suivante :
Les juges et les juges supléants de la Cour seront choisis, autant que possil)le,
parmi les membres de lu Cour permanente d'arbitrage. Le choix sera fait dans tes
six mois qui suivront la ratification de la présente convention.
S. Exc. M. Hagerup appuie la proposition de S. Exc. M. de HammarskjAld par
les raisons qu'il a indiquées et encore parce qu'il lui semble évident que l'erreur
typographique qui s'est glissée dans le rapport de M. Scott se prête à une équivoque
fâcheuse.
Il estime que si l'on écarte toutes les dispositions tendant à la composition
de la Cour, il sera plus facile à certaines Délégations de voter le i)rojet.
M. James Browii Scott accepte la modification de rédaction proposée par
le Premier Délégué de Suède.
Cette nouvelle rédaction est adoptée.
Les articles 3 et 4 ne soulèvent aucune observation.
Article 3.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de douze aus à
compter de la date où, la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué
par la Convention du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu
à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ca cas, la nomination
est faite pour une nouvelle période de douze ans.
Article 4.
Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang
d'après la date de la notification de leurs nominations (artick S alinéa 1) et, s'ils
siègent par voie de roulement (voir annexe de l'article 7), d'après la date de leur
entrée en fonction. La préséance appartient au plus âgé, au cas oii la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges
titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.
Article 5.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diploma,tiques dans l'exercice de
leurs fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant de prendre possession de leur siège les juges et juges suppléant'^ doivent,
devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirm/xtion solennelle
d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.
S. Exc. M. Van deil Heuvel pense qu'il est plus conforme au principe de
l'égalité de se borner à demander une affirmation solennelle.
La rédaction de l'article 5 aurait pour conséquence de créer deux catégories
de juges — les uns seraient tenus en conscience et au point de vue civil —
les autres le seraient encore par leurs convictions religieuses.
184 VDl,. II. l'KEMlKBE COMMISSION.
M. J a mets Browii Scott répond (lue les auteurs du projet ont tenu compte
de cette obsei-vation et n'ont pas rendu le serment oblig-atoire.
M. Louis Renault demande le maintien du texte proposé pour qu'il y ait
à ce sujet identité avec celui contenu dans le projet sur la Cour des prises.
M. Henri liaminaMCti pense aussi que le texte actuel i)OuiTait être maintenu,
d'autant plus que le libre choix entre l'affirmation solennelle et le serment est
admis par la plupart des législations nationales.
Les articles 6 à 85 ne donnent pas lieu à d'autres observations.
Artich 6.
La Cour désigne, annuclletmnt trois juges gui forment une Délégation spéciale et
trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils p}euvent être réélus.
L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent
le plus grand nombre de voix. L(i Délégation élit elle-mênw son Président, qui, à défaut
d'une nuijorité, est désigné par le sort.
Un menUyre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance
qui ta nomnm, ou dont il est le ressortissant, est une des parties.
Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises,
même au cas où la période j^our laquelle iis ont été nommés juges serait expirée.
Article 7.
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet
des(pielles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal national,
d'un Tribunal d'arbitrage, ou d'une Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance
comme conseil ou avocat d'une partie.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de
justice arbitrale, la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunai spécial d'arbitrage
ou une Commission d'etiquête, ni y agir pour une partie en quelque qualité que ce
soit, pendant toute la durée de son mandat.
Article 8.
Tous les troii ans la Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à lu
majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article n.
Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de six
mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à rexpiration de chacpie semestre
à dater du jour de la première réunion de la Cour.
Pendant r exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les ais spéciaux
prévus par la présente Converition ils toucJietit une somme de cent florins par jour.
Il leur est alloué, en autre, une indemnité de voyage fixée d'après les règletnents de
leurs pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants
remplaçant les juges.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus par l'article
33, sont versées par l'entremise du Bureau internatiotial institué par la Convention
du 29 juillet 1899.
NEUVIÈME SÉANCE. 185
Artiric 10.
Les jugea ne peuvent recevoir de leur propre Oouvernement ou de celui d'une
autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans kurs devoirs
comme membres de la Cour.
Article. 11.
La Cour de justice arbitrale a son siège à La Haije et ne peut, sauf le cas de
force 'majeure, le transporter ailleurs.
La Délégation (article 6) peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre
lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.
Article 12.
Le Conseil administratif remplit à l'égard de In Cour de justice arbitrale les
fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 13.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre
ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives
et la gestion des affaires administratives.
Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires
sont désignés et assermentés par la Cour.
Article 14.
La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième
mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura, pas été épuisé.
La Cour ne se réunit iKis en session si la Délégation estime que cette réunion
n'est pas nécessaire. Toutefois si une Puissance est partie à tm litige actuellement
pendant devant la. Cour et dont F instruction est terminée ou va être terminée, eUe a
le droit d'exiger que la session ait lieu.
En cas de nécessité la Délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.
Article 15.
Un compte rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la Délé-
gation. Ce compte rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermédiaire
du Bureau international. Il sera communiqué aussi à tous les juges et juges suppléants
de la Cour.
Article 16.
Les juges et juges suppléants, membres de la Cour de justice arbitrale peuvent
aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour inter-
nationale des prises.
TITRE IL
Compétence et procédure.
Article 17.
La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui en vertu d'une
stipulation génércde d'arbitrage ou d'un accord spécial sont portés devant elle.
180 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
ArtHc 18.
La Dt' légation (artkh 6) est compétente:
1. pour juger tes cas d'arbitrage visés à F article précédent, si les parties sont
d'accord pour réclamer rappfication de fa procédure sommaire, réglée au
Titre .... de la Convention du 29 juillet 1899 ;
2. pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre III de la
Convention du 29 juillet 1899 m tant que la Délégation en est chargée par
les parties en litige agissant d'un commun accord. Avec l' assentiment de^i parties
et par dérogation à l'article 7 alinéa 1, les membres de la Délégation, ayant
pris part à l'enquête peuvent siéger commis juges si le litige devient l'objet
d'un arbitrage soit de la Cour, soit de la Délégation, elk-mênui.
ArticU^ 19.
La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis (article
31 de kl Convention du 29 juillet 1899), si les parties sont d'accord pour s'en re-
mettre à la Cour.
Elle est également compétente même si la demande est faite seulement par l'une
des parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé,
qicand il s'agit:
1. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance
par une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution
duquel l offre d^ arbitrage a été accepté. Cette disposition nest pas applicable
si l acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi
selon un autre mode;
2. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé
après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque dif
férend un compromis, et n exclut pour l établissement de ce dernier ni expli-
citement ni implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le recours
à la Cour n'a pas lieu si l'autre partie déclare qu'à son avis le différend
n'appartient jms à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage
obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral
le pouvoir de décider cette question préalable.
ArUcle 20.
Chacune des parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre
part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation.
Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'emiuête, ce mandat peut
être confit', à des persomms prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de dé-
placeîTient et la rétribution à allouer aux dites personnes sont fixés et supportés par
les Puissames qui les ont nommés.
Article 21.
L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est
ouvert qu'aux Puissances contractantes.
Article 22.
La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la Conven-
tion du 29 juillet 1899, sauf ce qui est prescrit par la Convention actuelle.
NEUVIÈME SÉANCE. 187
Ârfick 23.
La Cour décide du clwix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont
remploi sera autorisé devant elle.
Article 24.
Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à
faire aux juges au cours de l'instruction prévu â l'article 39 alinéa 2 de la Conven-
tion du 29 juillet 1899.
Article 25.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et experts,
la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire
de laciuelk la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire
procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la
Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées
que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne cmnprennent que les dépenses
d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à F intermédiaire de la Puissance sur
le teiTÏtoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où, siège la Cour peuvent être
exécutées par le Bureau internationcd.
Article 26.
Les débats de la Coxir sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas
d'absence ou d'empêclwment de l'un et de l'autre, par Je plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une des parties en litige ne peut siéger comim; Président.
Article 27.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision de la Cour est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour
siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges
dans r ordre de préséance établi d'après l' article 4 alinéa 1, ne sera pas comptée..
Article 28.
IjiS arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges
qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le Grreffier.
Article 29.
CJiaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux
de l'instance.
Artirlc 30.
Les dispositions des articles 21 à 29 reçoivent application analogue dans la
procédure devant la Délégation.
Lorsque le droit d'adjoindre un membre â la Délégation n'a été exercé que par
une seule partie, la voix de cet adjoint n'est pas comptée, s'il ij a partage de voix.
188 VOL. II. PREMIÈRE C0MM1S.SI0N.
Article SI.
Les frais généraux de la Cour de justice arbitrale sont supportés }Hx.r les Puijf<-
sances signataires.
Le Conseil administratif s'adresse aux Pumances pour obtenir les fonds néces-
saires au fonctionnement de la Cour.
Artick 32.
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communique
aux Puissances signataires.
Après la ratif cation de la présente Convention, elle se réunira aussitôt que possible,
pour élaborer ce règletnent, pour élire le Président et le Vice- Président ainsi que pour
désigner les membres de lu Délégation.
Article 83.
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente
Convention qui comernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'in-
ternukliaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances signataires qui se concer-
teront sur la suite à y donner.
TITRE III.
DispositioiLs tinalcs.
Article 34.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de clmque ratification un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diploinatique à toutes les Puissances signataires.
Article 35.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.
Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans
en douze ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant Texpiration de
clutque période, au Qouvernimient des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux
autres Puissances.
La dehom'iation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
Im Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.
Le Président met aux voix l'ensemble du projet.
Ont voté pour 37:
Allemagne. Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Autriche-Hongrie,
Bolivie, Bré.sil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, République Dominicaine,
Equateur, E.spagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Itidie, Japon,
Luxembourg, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-
Ba.s, Pérou, Peree, Portugal, Russie, Salvador, Serl»ie, Siam, Suède, Tur(juie.
XKUVJKMK .SÉANCE. 1 8U
Ont voté lontre 8 :
Belgique, Roumanie et Suisse.
Se sont al)stenus 4 :
Danemark, Grèce, Uruguaj^ et Venezuela.
Le Président déclare que le i)rojet est accepté.
S. Exe. Sir Edward Fry donne lecture de la proposition suivante :
La Conférenca recoimnamle aux Puissances signataires l'adoption du projet voté
par Elle, pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, et sa mise en vigueur
dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.
S. Exe. M. Nélidow recommande chaleureusement la proposition de S. Exe. Sir
Edward Fry; c'est une heureuse manière de clore toutes les discussions sur la
con.stitution de la Cour de justice arbitrale. On ne s'est pas entendu sur la com-
position de la Cour, mais on peut toutefois recommander aux gouvernements son
organisation que l'on vient d'examiner.
S. Exe. M. ChoatP adresse à la faible minorité qui a voté contre le projet
la prière de voter au moins le vœu de S. Exe. Sir Edward Fry.
S. Exe. M. Carlin déclare qu'il lui est impossible de recommander à son
Gouvernement un projet (ju'il lui a ordonné de repousser et dont il n'accepte
pas le principe.
S. Exe. M. Nélidow répond à S. Exe. M. Carlin qu'il ne s'agit pas de recom-
mander à son Gouvernement un projet qu'il ne peut accepter^ mais quand celui-ci verra
que tant de Puis.sances ont accepté ce projet,* il ne lui en voudra pas de le lui
avoir soumis, sans prendre d'ailleurs aucun engagement.
M. José (iil Fortoul: La Délégation vénézuélienne votera le vœu de la
Délégation britannique i)oiu'vu qu'il soit entendu que dans la constitution de la
Cour de justice arbitrale et dans le choix des juges le principe de l'égalité juridique des
Etats sera en tous cas expressément reconnu.
S. Exe. Sir Edward Fry demande que l'on adopte le terme qui réunira le plus
grand nombre de voix et qui assurera à sa proposition une place dans l'Acte final.
M. Louis Renault estime que le mot "voeu" ne cadre pas exactement avec
le texte propo.sé par S. Exe. Sir Edward Fry. Si on voulait l'adopter, il faudrait
changer légèrement la rédaction du texte.
S. Exe. M. Xélidow pen.se que, puisque la proposition est plus qu'un voeu
et moins qu'une résolution, on pourrait lui donner son vrai nom, celui d'une
recommandation.
Le Président fait remarquer, à propos de cette discussion, que c'est seule-
ment au moment de rédiger l'Acte final que la question de l'unanimité pourra se
poser. Jusque là les Commissions ne font que préparer des instruments de décision
pour la Conférence plénièn; et leurs textes sont généralement approuvés par une
simple majorité qu'on peut espérer jusqu'au dernier moment voir se transformer
en unanimité.
190 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION.
S. Exe. le Comte Toriiielli demaïKle qu'on n'altère juis le caractère de la
proi)osition de S. Exe. M. le Premier Délégué de la Grande-Bretagne. Cette proposition
ayant été i)résentée comme un voeu, c'est sous cette forme qu'il convient de
l'introduiie dans les actes de la Conférence. On évitera ainsi de soulever les
difficultés inhérentes à la classification des actes internationaux ayant un caractère
général quan 1 l'unanimité des vofcmts ne leur est pas comi)lèt(^ment acquise. La
dil)lomatie n'aime pas s'écaiter de certaines règles que les précédents lui four-
nissent. Dans le cas si)écial, la Conférence de cette année peut trouver dans les
actes de 1899 des exemples à suivre. L'Acte final de la Première Conférence peut
pai'altre un document bon à consulter actuellement. On y trouve i)ar exemple
(jue la règle de l'unanimité n'a pas été rigidement suivie par la Conférence de
1899 quand il s'est agi de simples vœux. Une résolution adoptée et insérée
dans l'Acte final, avait au contraire été votée à l'unanimité. Bien (|u'il puisse
paraître i)eu correct de dire que par un rocu on rermnmande quelque chose, il
serait préférable de conserver à la proposition de S. Exe. Sir Edward Fry son
titre de simple voeu, puisqu'on est déjà presque ceitain que cette proposition
ne réunira, elle non plus, l'unanimité des suffrages. Il est vrai qu'en 1899
deux déclarations contenues dans l'Acte final n'avaient pas obtenu l'unani-
mité des votes. L'une d'elles, celle qui concerne l'emploi Ce certains projec-
tiles, avait eu deux votes contraires, celui de l'Amérique du Nord et celui de
la Grande-Bretagne. Néanmoins on n'a pas considéré que le refus de vote de
la part de ces deux grandes puissances devait empêcher- les autres Etats de
considérer comme valable un arrangement pour un cas spécial destiné heureuse-
ment à ne se présenter que dans le temps anormal de guerre. On a demandé,
pendant le cours de cette séance, quelle est cette règle de l'unanimité et de la
quasi-unanimité et dans quelle mesure elle s'appliquait. A ce sujet il paraît qu'on
pourrait retenir que l'unanimité est la règle, mais que cette règle n'est pas telle-
ment rigide que l'on ne puisse y introduire certaines exceptions qui se présentent
par exemple, quand un Etat, tout en ayant des motifs spéciaux pour refuser son
vote à un arrangement international, ne juge pas devoir faire opposition aux votes
favorables donnés par les autres Etats. C'est ainsi que se constitue la quasi-
unanimité des puissances en ne tenant compte d'aucun autre facteur et indépen-
damment de l'importance de l'Etat qui s'est refusé d'accepter pour lui-même ce
que les autres ont adopté.
S. Exe. M. Carlin ai)puie les observations du Comte Tornielli.
Il dem9,nde, comme lui, que la proposition de S. Exe. Sir Edward Fry garde son
titre de ''Voeu". En effet, et d'après les précédents de 1899, on peut admettre
qu'un voeu soit incorporé dans l'Acte final sans réunir l'unanimité, aussi long-
temps que les Délégations qui ne l'ont pas accepté ne font pas objection à cette
insertion.
S. Exe. M. Carlin ajoute que, désireux de tenir compte des observations de M.
Nélidow, il ne s'opposera pas à l'insertion, dans l'Acte final, de la proposition de
Sir Edward Fry si on lui conservée son caractère de voeu.
Après un échange de vues, à ce sujet la Commission décide que la proposition
portera le nom de Déclaration.
La séance est levée à 7 heures.
NEUVIÈME SÉANCE. ANNEXE. DISCOURS DE SON EXCELLENCE M. CHOATE. 191
Annexe.
Discours de Son Excellence M. Choate.
I did net expect, Mr. Président, to hâve had to trouble the Commission
again, or to occupy any moments of its time. In view, however, of the startling
proposition develoi)ed by the First Delegate of Austria-Hungary, I cannot refrain
from entering my earnest protest.
After having discussed for three months the subject which occupies our attention
to day, the Commission bas expressed its will by an overwhelming majority of 31
votes against 5 or « — a majority of 4 or more to one — and bas thereby
declared empbatically in favor of obligatory arbitration. It bas voted upon an
entire séries of articles, separately and ail togetber and the same majority has
. stood steadfastly by its décision. The minority has been so feeble that one could
almost count its number upon the Angers of a single hand, and now it is proposed
to annul everything that we bave done in the last thre(^ months, and it is said
by the distinguisbetl First Delegate of Austria that there is no alternative, that
either we must accept the rule of absolute unanimity or the proposition which
he has presented, which is absolutely contrary to the clearly manifested will of
the Commission, and is a fearful step backward from that which that will has
so strongly expressed.
What conclusion would bave to be drawn if we should accept the proposition
of M. Mébey? Why, that a single member of the Conférence can prevent it
from doing anything, and can nuUify that which ail the rest bave succeeded in
doing up to the présent time. Even if it were possible to tind reasons on which
one could base a conclusion so cruel, it would not be for the Commission to
décide the question. The last word would not belong to it. Our duty as a Com-
mi.ssion is to folio w out our délibérations to the end, and if our décisions bave
been taken by an absolute majority, we must sul)mit them to the Conférence. There
lies the duty with which we are charged. It is not for us, the Commission, to
dictate to the Conférence, or to décide what it only can décide. Assuming then
that there were grounds for the very destructive proposition which the First
Delegate of Austria has laid down, I insist that it is not a question within the
comjtetence of the Commission at ail, but solely for the Conférence itself in
plenary séance.
As to the merits of the proposition, can it possil^ly stand? Can five votes
nullify the will of the thirty-onc;? That is not possible. Such a proposition cannot
be sustained. By this décisive vote we bave accepted the principle that we would
submit to obligatorj' arbitration cases of a juridical order and especially those
arising upon the interprehition of treaties. We bave agreed, also, that the treatj'
should not apply in cases where national honor or the vital interests of either
party were involved, and that eac;h power should bave itself the right to détermine
for itself whether such -svas the case. We bave further, voted a list of cases in
which arbitration should be obligatory, waiving the honor clause, and finalh^ we
hâve agreed to the protocol proposed by the Délégation of Great Britain, which
would enable subséquent subjects to be added to the list. There only remain
some détails for us to détermine.
192 VOL. II. l'RKMlKRE COMMISSION'.
Novv, bchold, M. Mérey cornes forward with his iiroposition which is
directly contraiy to ail this, which nuUittes it ail, which undoes ail that we hâve
been cloing sincc we tirst took up the piojet foi- considei-atioii ; aiid we are told
that we nm.st accept his proposition or nothing. He would hâve us remit to the
Powers for fuither study a proiwsition on which we are ail agreed. Surely, we
haven't conie hère for any .such trivial purjxjse. We hâve corne at the behe-st
of our governnients and the gênerai call of the nations, to estiiijlish obligatory
arbitration. It has not been our puri)ose to labor during three months to acconiplisli
that end, and to annul it ail at last at the suggestion of five dissenting powei-s
and destroy at one blow the resuit of ail our work. And will the Governnients
succeed any better than we? Will they succeed as well as we? Hâve we not
reached that approximate unanimity which justifies the carriage of this propo-
sition one ste[) fuither, and sul)initting it to the tinal décision of the Conférence ?
In the Third Connni.ssion, that experienced diploniatist, Signor Tornielli, decided
over and over again that ail that was necessary t(j carry the proposition to the Confé-
rence was that it should receive in the Commission an absolute majority — that
is to say, a majority of ail the nations constituting the Conférence. At any rate
I so understood him.
It is for the Conférence alone to détermine whether it will accept it with.
unanimity, or with that approximate unanimity wich we claim to be sufficient,
and whether it shall find a place in the final act. It is ab.solutely impossible for
this Commission to détermine any such question. Let us be faithful to our duty,
and lîold on to that advanced ground which we hâve attained thus far. If there
is any question to be solved, l(?t us submit it' to the Conférence to whom it
belongs. Assuredly, I pay ail respect tt) the minority, Ijut I hâve nodoubtofthe
rights of the majority. I mean such a majority as has established this proposition,
the proposition of an obligatory agreement into which those of the nations may
enter who désire to do so, and the rest may abstain until each desires to corne
in. You will search in vain the records of the Fii-st Conférence and of this Con-
férence, and the correspondence that preceded both, for any assertion of this fatal
claim of the necessity of absolute ' unanimity in order to secure for anj' act or
convention a place in the final act of the Conférence. And the proof on the records
is clear te the contrary. Such a rule would paralyze the will and at;tion of the
Conférence at the behest of one power, even the smallest; and even though it
should dissent for the mère puri)Ose of destroying the unanimitj'. Seeing this,
the advocates of this monstrous proposition take varions shifting grounds.
It is said, on the one part, in answer to the clear proofs, that such unanimity
has not been in ail cases required, that the rule of absolute unanimity "generally"
holds. But in saying "generally" you abandon the whole position, for who, but
the Conférence is to détermine when the exceptions arise, and whether the given
case comes within the "gênerai" récognition?
On the other hand, it is said that the voU^ must be unanimous, or "nearly
so". And this again is a clear and total abandonment of the position for who, but
the Conférence, is to détermine what is the meaning of "nearly so". It has no
meaning, and ceitainly our vote of four to one on obligatory arbitration is in any
sensé "nearly so".
And again it is said that the iiile of absolute unanimity is maintained unless
the dissentients be few, and do nt)t insist upon the proposition so cariied by a
great majority, being included in the final Acts t)f the Conférence as a part of its work.
This suggestion also is a complète abandonment of the i)reix)sterous claim.
Clearly, this commission has no right or i-)0wer whatever to meddle with the
question. Its work, as I hâve said lu-fore, — including this proposition of ours
NEUVIÈME SÉANCE. ANNEXE. DISCOURS DE SON EXCELLENCE M. CHOATE. 193
which has been carried by such a great majority — must go to the Conférence,
and it is for the Conférence alone, where non constat but that it may be adopted
unanimously, to deteimine whether it shall go into the Final Act.
They say that it was the rule of the former Conférence and should be the
i-ule of this, — but I deny the proposition altogether. This claim, whoever makes it,
is not founded in fact. Twice the Conférence of 1899 acted on the opposite theory
and repudiated this suggestion of absolute unaniniity being necessary and, more
recently — only last week — in this veiy Conférence, the proposition was ignored
and denied.
In the Conférence of 1899, the décisions of the Conférence on two important
subjects were taken and carried into the final Act not only against the dissent,
but against the earnest protest of two gi'eat powers, if Great Britain and the
United States of America, are entitled so to be called — I mean the propositions
relative to the use of asphyxiating gas and the dum-dum bullets. According to
the theoiy which has hère been developed, thèse décisions ought not to hâve
become a part of the law of the world, as they did become, by the Act of the
First Conférence; there being the dissent of two great powers, they shoukl bave
been thrown out, as it is proposed to throw out our great majority on the subject
of obligatory arbitration.
But hère, in this présent Conférence, is another equally strong proof of th(*
baseless character of the présent contention. It is but a few days ago that we
voted for the International Court of Prize. It has been accepted. It is to be em-
balmed in the Final Act as, in the opinion of many, the niost important and
valuable work of the Conférence, but there was one clear vote declared against
it. that of Bi-azil. And yet nobody claimed that the rule of absolute unaniniity
should apply to the case. That is the established act and décision of this very
Conférence. The First Delegate of Brazil was too magnanimous to ofïer any ob-
jection based upon bis négative vote, to its becoming the décision of the Conférence.
He was generous enough to saj' that th(> accord would hold good in spite of bis
dissent.
Let us then, gentlemen, put to the vote of this Conférence the proposition
of the honorable Delegate of Austria-Hungary, and let us see hère whether those
who thus far bave constituted this great majority, on the one hand, wish to
support their own action, or, on the other to accept the remarkable proposition
of M. Mérey which utterly nuUifles it. Let us occupy ourselves with that
which is our own business and leave to the Conférence the duty to give an
answer to the question which has hère been raised.
It has been said by the eminent Président of the Conférence that my pro-
po.sition would impose the will of the majority upon the minority. That, gentlemen,
is a clear misapprehension. I made no such claim. The claim is that wiien the
vast majority of the Conférence désire to establish the agreement for obligatory
arbitration for those who will to enter in, and those who will not to stay out,
they bave the right to do so, and to do it under wiiat M. de Martens has so well
described as "le drapeau de la Conférence". But the contrary proposition, which
M. Mérey and others hâve advocated, subjects not a great majority only, but
the entire Conférence but one, to the dominating and destructive will of that
.single one. Certainly there is neither justice, nor reason, nor common-sense in a
proposition that will bring about such an iniquitous resuit, and render any décisive
action on any important question absolutely impossible.
18
194 VOL. II. l'HEMlÈRE COMMISSION.
DIXIEME SEANCE.
11 OCTOBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 5 heures.
Les procès-verbaux des huitième et neuvième séances sont adoptés.
Le Président fait part d'une rectification de la Délégation du Mexique qui a voté
"non" dans le scrutin du 10 octobre sur la proposition austro-hongroise (^n^t-rt' ^ô).
11 indique ensuite que le Comité chargé, dans la dernière séance, de présenter
une formule constatant les points d'accord, a élaboré la Déclaration suivante:
La Commission,
se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques qui est l'esprit
même de la Conférence de la Paix,
a résolu de présenter à la Conférence la déclaration suivante qui, tout en
rései-vant à chacun des Etats rei)résentés le bénéfice de ses votes, leur permet à
tous d'affirmer les principes qu'ils considèrent comme unanimement reconnus:
La Connnission est unanime,
1". à reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire;
2". à déclarer que certains différends, et notannnent c ux relatifs à l'inter-
prétation et à l'application des stiiaUations conventionnelles internationales, sont
susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.
Elle est unanime enfin à proclamer que s'il n'a pas été donné de conclure
dès maintenant une convention en ce sens, les divergences d'opinion qui se sont
manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une controverse juridique et qu'en
travaillant ici en.semble pendant quatre mois tous les EUits du monde, non
seulement ont appris à se comprcMidre et à se rapprocher davantiige, mais ont
su dégager au cours de cette longue collaboration un sentiment très élevé du
bien connnun de l'humanité {Anncre 74).
S. Exe. M. Van den Heuvel: Hier j'ai fait. Messieurs, un appel aux senti-
ments de conciliation ; je manquerais moi-même aujourd'hui à cet appel si je ne
DfXIÈMK SÉANCE. 195
me levais pour déclarer (iiic la Délégation belge votera la Déclnration que vient
de vous lire notre éminent Président.
Nous la voterons dans le même sens et avec le môme (■si)rit oîi nous avons
voté hier la Ré.solution présentée par le Premier Délégué d'Autriche-Hongrie.
Et j'aime à croire que nous serons unanimes à témoigner notre sympathie
et notre fidélité au princii)e de l'arbitrage oljligatoire. {ApplaudinHamentH).
S. Exe. M. Beldliuail se rallie aux déclarations de la Délégation de Belgi(|ue :
c'est dans le même sens et le même esprit, que la Délégation de Roumanie
donnera son vote aflfirmatif à la Déclaration lue par le Président.
S. Exe. M. Choatc^ prononce en anglais (voir annexe A à ce procès-verbal)
les paroles suivantes:
Avant de passer aux voix sur la proposition qui est en ce moment soumise
à la Commission, je voudrais faire une courte déclaration au nom de la Délégation
des Etats-Unis d'Amérique.
Les princii)es qui ont réglé notre conduite au coiu's de la Conférence et qui
inspireront notre vote sur la pré.sente proposition sont les suivants:
Les résultats immédiats de la Conférence devront se borner à une faible
partie du champ que les plus confiants avaient espéré lui voir parcourir; mais
chaque Conférence successive prendra pour point de départ le point qu'aura
atteint celle qui l'aura, immédiatement précédée et elle utilisera pour faire un
nouveau pas vers l'accord international les opinions qui auront été reçues et
appliquées dans les accords précédents. Chaque Conférence fera ainsi inévitable-
ment un nouveau progrès et par avances successives on arrivera à des résultats
regardés précédemment comme irréalisables.
Nous avons toujours eu présent à l'esprit l'avancement de cette marche
graduelle vers le progrès par laquelle on pourra arriver à étendre peu à peu le
règne de la justice et de la paix parmi les Nations; et nous sommes portés à
regarder l'oeuvre de cette Seconde Conférence non pas simplement par rapport
aux résultats définitifs que nous pourrons atteindre ici, mais aussi comme devant
préparer les voies poiu' de nouveaux i)rogrès à réaliser par les Conférences à
venir. Il peut parfaitement se faire que ceitaines questions qui n'auront été que
préparées et siu- lesquelles les Délégués ne seront pas parvenus à se mettre
définitivement d'accord soient comptées un jour parmi les services les plus précieux
qu'aura rendus cette Seconde Conférence.
Nous avons jxjursuivi la discussion sur le projet qui a été présenté et défendu
l)ar nous et qui a été l'objet d'un vote de la Commission, aussi loin que nous le
permettent nos instructions. Elles portent en effet que si après une raisonnable dis-
cussion, on ne parvient pas à s'entendre, ce qu'il y a de mieux à faire c'est de mettre
la question de côté ou de la renvoyer à une prochaine Conférence, dans l'espoir
que, dans l'intervalle, le temps et la réflexion pourront avoir raison des objections.
Ai)rès trois mois d'étude et de discussion cx)nsciencieuses, la Commission,
avant qu'on nous soumit la présente proposition, et par une majorité de quatre
contre un sur tous les Membres de la Conférence, avait conclu à l'adoption de
notre projet tendant à l'application concrète et pratique du principe de l'arbitrage
obligatoire et elle avait proposé la conclusion d'une Convention que devaient signer
toutes les Nations qui avaient soutenu le projet et qui laissait aux autres la
faculté de s'abstenir 3u d'y adhérer comme Elles le jugeraient à propos dans la suite.
Il aurait semblé que la conséquence logique de cet acte devait être de faire
porter le pi-qjet devant la. Conférence et de lui faire prendre place dans son Acte final.
Nous considérons donc la présente résolution comme une retraite décisive et
grave de la position avancée que la Commission avait déjà prise en faveur de
196 VOL. II. PRËMIÈBË COMMISSION.
l'arbiti-ago obligatoire, ictraiU^ qui, à notre avis, no peut que l'otarder gravement
et compromettre le progrès de la cause de l'arbitrage en général. Par suite, nous
ne pouvons pas, en conscience, voter pour la résolution qui nous est soumise en
ce moment; ce serait de notre part abandonner les principes pour l'application
praticjue tlesquels nous avons si longtcnnps combattu. Non pas que nous ne soyons
pas favorable à l'arbitrage obligatoire, puis(|ue c'est pour lui que depuis le com-
mencement nous n'avons cessé de lutter, mais c'est parce que la résolution est
réellement un abandon par la Commission de la position avancée que, par un
vote si décisif, elle avait déjà atteint, et en conséquence, j'ai des instructions de
la Délégation pour m 'abstenir de voter.
S. Exe. M. Keiroku Tsudzuki déclare que s'étant abstenu jusqu'ici de
prendre part aux discussions sur les questions de l'arbitrage obligatoire, il s'ab-
tiendra également aujourd'hui dans le vote de la Déclaration.
S. Exe. Réchld Bey déclare que la Délégation ottomane s'abtiendra au vote,
en attendant de nouvelles instructions.
S. Exe. Sir Edward Fry: Je regrette de tout mon coeur que le projet ne
sera pas présenté à la Conférence.
Je regrette également que les Etats-Unis d'Amérique ne se sentent pas à
même de donner un vote affirmatif à la Déclaration qui nous est présentée.
Je regarde cette Déclaration comme une constatation des faits déjà accomplis
par la Première Commission et non pas comme un abandon de ses résultats.
S. Exe. M. Nélidow: Si je prends lar parole ce n'est pas pour continuer
la discussion, mais, en ce moment, il s'agit de la Conférence et de son succès.
Il est malheureusement évident qu'elle n'a jamais pu consacrer par un vote
unanime le désir de la grande majorité. Mais il s'agit d'aboutir — et l'on ne peut
aboutir que par des concessions réciproques. Je fais donc appel à toutes les bonnes
volontés afin qu'on ne puisse pas dire que nous avons été incapables d'arriver
à l'unanimité sur ce point impoi-tant de nos délibérations.
Le Président met aux voix la Déclaration dont il a donné lecture précé-
demment.
Elle est acceptée à l'unanimité, moins 4 abstentions (Etats-Unis d'Amérique,
Haïti, Japon, Turquie).
La proclamation des résultats de ce scrutin est accueillie par de vifs ap-
plaudissements.
Le Président: C'est avec une satisfaction profonde que je peux clore nos
travaux à l'heure même où un vote à peu près unanime réunit les Etats représentés
à la Conférence.
Notre tâche a été très longue et j'en demandais à l'instant la nomenclature
au Secrétariat:
La Première Commission a tenu. . . .10 séances.
La 1^^^ Sous-Commissibn 11 séances.
Le Comité A 17 séances.
Le Comité B 8 séances.
Le Comité C 11 séances.
La 2^'"^^ Sous-Commission 3 séances.
Son Comité d'Examen 3 séances.
Cela fait un total de 63 séances.
DIXIÈME SÉANCE. 197
Ceux qui trouvaient que la Conférence durait longtemps ne pouvaient se
douter de l'intensité d'un pareil travail. Peut-on dire maintenant que ce travail
n'a pas été improductif et qu'il a donné des résultats?
Je pense, pour ma part, que ces résultats sont impoi-tants et que notre
Commission peut se présenter avec quelque fierté devant la Conférence plénière.
En premier lieu, nous avons con.stitué une "Cour des Prises" c'est-à-dire un
tribunal dont les décisions formeront le cadre de la jurisprudence universelle
entre les nations maritimes. Vous savez les difficultés qu'a soulevées cette question,
les doutes et les oppositions du début, les systèmes en présence qui semblaient
séparés par des difïérences irréductibles. Grâce à la bonne volonté des auteurs
des divers projets, ces difficultés ont été vaincues et l'institution nouvelle peut
être considérée comme édifiée et soutenu(> par l'ensemble des Etats du monde.
Telle est l'oeuvre de la 2^^'^ Sous-Commission.
Quant à la 1*'"^ Sous-Commission, elle a poursuivi 4 grandes études: l'améli-
oration de la Convention de 1899, la question de l'arbitrage obligatoire, la motion
américaine sur les dettes contractuelles, la constitution d'une Cour de justice arbitrale.
En ce qui concerne la Convention de 1899, l'amélioration a porté sur le fond
et non pas seulement sur la forme. La législation des Commissions d'enquête,
qui ont fait leurs pr'euves pour la sauvegarde de la paix, a été reprise et per-
fectionnée. Quant à la procédure arbitrale, elle a été rendue plus souple, plus
aisée, moins coûteuse : par suite, l'action de l'arbitrage deviendra "plus fréquente.
En ce qui touche l'arbitrage oliligatoire, je n'ai pas à rappeler les difficultés
de nos travaux et la viviicité de nos débats, mais comme le constate la Déclaration
que nous venons de voter, jamais, à aucun moment, d'autres préoccupations que
celles d'ordre juridique n'ont animé les membres de cette Commission.
S'il n'a pas été possible de réunir l'unanimité sur le projet élaboré après 4
mois d'étude, du moins quelques ])oints d'accord émergent qui empêchent de
croire qu'il y a eu recul. Comme l'a dit Sir Edward Fry, l'éminent doyen de
jurisconsultes de la Conférence — et peut-être du monde — nous avons pu
faire une importante '"constatation de faits".
Constatation de deux principes essentiels reconnus de tous — constatation
aussi de la difficulté qu'il y a d'amener actuellement ceitains Etats au projet du
plus grand noml)re — constatation enfin, que ces divergences tiennent à une
question de dé/ai plutôt que de principe, et permettent d'espérer que tous finiront
dans un temps plus ou moins court, par s'unir dans la même conception. Ainsi
rien ne sera perdu de ce qui a été discuté, élaboré, et arrêté enti'e nous.
Un autre résultat est le vote de la motion américaine: en l'adoptant, la
Conférence élimine une des causes les plus fréquentes de conflits, celle des dettes
contractuelles. Désormais, sur ce point spécial, le recours à la force sera interdit
avant qu'il ait été fait appel à l'arbitrage.
J'arrive enfin au dernier chapitre de nos travaux : la Cour de ju.stice arbitrale. Là
encore, nous n'avons pas achevé notre oeuvre. Il n'en est pas moins vrai que quelque
chose est déjà acquise : c'est le fonctionnement de l'institution qui est parfaitement
réglé. La machine est prête, il suffira de lui donner une source d'énergie.
Le labeur des hommes éminents qui ont collaboré ici a été considérable.
Quant à son efficacité, on n'en jxmrra bien juger qu' avec le recul nécessaire. Tant
que ce recul n'aura pas lieu, l'œuvre accomplie ici ix)urra être incomprise du plus
grand nombre. Il en fut de môme de celle de 1899. On en fit peu de cas. Mais,
un jour, quand l'incident ('angereux de Hull fut applani, on comprit quels
pouvaient être l'impoitance et les bienfaits d'un simple texte de La Haye. II en
sera de même pour l'œuvre de cette Première Commission dont on pourra dire,
plus tard, qu'elle a bien mérité de l'humanité. {Applaudissements).
13*
198 VOL. 11. PKKillKRK rOMMI.SSlON.
.le ne voiix jkls terminer nos réunions sans remercier ceux de nos collaborateurs
qui nous ont plus particulièrement aidés et .sans lesquels nous n'aurions pas pu
menei- à bien notre tâche. Au piemier rang, je nonunenù tout d'al>()r(i nos deux
éminents Rapporteurs, S. Exe M. le Bar(jn Guillaumk et M. Scorr.
.Te veux aussi remercier d'autn^s collaborateurs: ce sont ceux qui .sont devant
nous et qui, tidèlement, pendant (58 séances ont enregistré nos débats et qui ont
rivalisé de zèle i.)0ur nous en livrer à temps les compte-rendus imprimés. Ils ont
eu, dans cette Première Commission, un travail et un mérite si exceptionnels, que
je veux déroger à l'usage en les nommant devant vous, afin que leurs noms,
associés à la grande œuvre de l'arbitiage, passe par les procès-verbaux dans
rhi.stoire. Ce sont : M. M.vax Roykn (Pays-Bas), Mar(;arktiscu-Ctrecianu (Roumanie),
.Iaroussk dk Sillac (î'rance), Spotïorno (Espagne), Maxdelstam (Russie), Baron
(t. Guillaume (Belgique), oe Jonge (Pays-Bas). {Appkmtlmcumnts).
Je ne veux pas oublier l'éminent Président du Comité C, S. Exe. M. Fusinato,
qui avec sa bonne humeur, .sa bonne volonté et sa grande compétence, a mené
à bien une tâche minutieuse et utile entre toutes.
(App/audmenuiiif.s).
Quant à ^I. d'Estournelles il e.st trop mon ami personnel ^wur que je puisse
en fairi' l'éloge. (App/audisseiiwnt-'i prohnuii'-s).
Le Secrétaire de l'autre Sous-Commi.ssion, M. Maura, Comte de la Mortera,
aujourd'hui al).sent a droit aussi au .souvenir reconnai-ssaut que nous lui envoyons.
{ApplauiUssermnts).
J'ai terminé.
On ne s'étonnera pas que la Première Commission n'ait pas résolu entière-
ment tous les problèmes qui lui étaient soumis. Quand un parlement est saisi
(l'une question, il met souvent plusieurs sessions à l'étudier et à lui donner une
solution : son travail est une toile de Pénélope dont personne ne connaltm la fin.
Pourquoi serait-on plus exigent i)Our la Conférence de la Paix? Elle ne peut pas,
en une seule de ses sessions qui ont lieu tous les sept ou huit ans, éi)uiser
son programme — surtout quand il s'agit de matières qui compoitent une
expérience séculaire et qui jusqu' à la tin du vingtième siècle avaient échapi)é
aux tentatives de codification.
Ce serait se montrer trop exigent que de réclamer chez l'enfant qui grandit
ici tous les organes de la majorité et de la maturitt^
Tournons-nous donc avec confiance; vers l'éminent Président de la Deuxième
Conférence de La Haye et demandons lui si nous avons bien travaillé.
{Apphi udissenwn ^- prolongés) .
S. Exe. M. Nélidow: C'est avec joie que je veux accomplir ce devoir
de reconnais.sance envers la Première Commission, mais il in'e^st rendu doublement
difficile, et par l'éloquence de M. Léon Bourgeois auquel je dois répondre, et par
la pauvreté du vocabulaiiv dont j'ai déjà épuisé toutes l{»s épithètes huulatives.
Je dirai cependant que les travaux de la Première Commission constituent
une oeuvre admiraljle et que les f53 procès-verbaux qui en donnent une image
fidèle constituent un fonds inéiniisable ]K>ur les (piestions examinées.
Un autre côté de cette longue collal)oration a été l'harmonie qui n'a cessé
de régner et c'e.st avec justt^ rai.son que M. le Premier Délégué des Etats-Unis a
fait res.sortir qu'un UA exemple était un modèle i)Our les autres assemblées.
DIXIÈME SÉANCE. 199
En soininc. Messieurs, ce que nous avons fait ici a été fait avec prudence
et avec mesure, mais aussi avec solidité, et tous, nous emporterons de ces quatre
mois de travail un souvenir réconfortant. (Applmiâvisemcnts).
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére.
Monsieur le Président, Messieurs,
Il est bien entendu que nous ne parlons plus ni de niajt)nté ni de minorité.
Permettez-moi cependant, d'en faire une seule et dernière exception et de dire
quelques mots au nom de la minorité qui s'était formée jusqu'à la séance d'hier
au sein de la Première Commission. J'ajoute immédiatement que cette seule et
unique fois, ce que j'ai à dire ti'ouvera — j'en suis sûr — rapprol)ation unanime
de la Commission tout entière.
Je tiens à me rallier tout spécialement et expressément aux paroles si élo-
quentes et en même temps si justes que S. Exe. le Président de la Conférence
vient d'adresser à notre éminent Président. Si nous avons adopté tout à l'heure
une Déclaration constatant les trois points sur lesquels l'unanimité s'est étal)lie,
cette constatation ne serait guère complète à mon avis si nous n'y ajoutions pas,
du moins verbalement et dans nos procès-verbaux, un quatrième point sur lequel
l'unanimité était acquise à partir de la première séance des Comités d'Examen
jusqu'à cette dernière séance de la Commission, à savoir la haute estime et
l'admiration dont nous sommes tous également pénétrés envers notre Président.
Nous emportons tous une impression inoubliable de la discussion si intéressante,
si approfondie et si élevée qui a eu lieu dans cette Commission et dans nos
Comités d'Examen, et nous gardons en même temps tous sans exception un
.souvenir reconnais.sant et affectueux de l'éminent homme d'Etat qui a dirigé
nos débats.
S. Exe. M. Ch()ate s'exprime en anglais {roir annexe B à ce procès-verbal)
dans ces termes:
Vous êtes par vous-même, M. le Président, si je puis m'exprimer ainsi, le
sujet (|ui, lorsque nous en venons à distribuer les éloges de la Commission,
commande et obtient cette absolue unanimité que tîert,ains ont prétendu être
nécessaire, mais qu'il a toujours été si difficile d'olitenir au (îours de nos travaux.
Ce que nous cherchons, en ce moment, ce que nous voudrions vous présenter,
en {)renant congé de vous, ce n'est ni un voeu, ni une résolution, ni une recom-
mandation, mais une déclaration faite du fond ilu cocui-. à laquelle tous nos
collègues seront heui-eux de s'asso<'ier. Tous ceux (pli, jiarmi nous, ont esquivé
de prendre part à l'échange de compliments dans lequel vous vous êtes montré
vous même si libéral, n'ont qu'une pensée, s'il leur est permis d'ajouter quelques
mots aux paroles que S. Exe. M. le Président de la Conférence vient de vous
adres.ser, c'est de reconnaître avec mie profonde admiration ra1)solue im})artialité,
à tous autres égards, avec hupielle dès le commencement vous avez dirigé nos
travaux.
Voici (piatre mois (jue nous sommes ici assemblés. Nous avons discuté, nous
pouvons le dire sans nous vanter, des questions toujours ti-ès difficiles, très déli-
cates dans lesquelles non seulement les principes les plus graves, mais jxirfois
même nos sentiments les plus intimes étaient en jeu ; eh l)ien ! chose vraiment
digne de remarque, pendant tout ce temps, si mes souvenirs sont fidèles, il n'y
a ptus eu un jour dans lequel nous ayons été témoin d'un accès de mauvaise
humeur. Sans doute il y a eu des moments d'agitation ; la terr'e a parfois tremblé
.sous nos pas; l'Etna a fait entendre quelques grondements; le Vésuve a eu
quelques éclairs, mais jamais nous n'avons eu à déplorer d'éruption volcanique
200 VOL, Jl. PREMIÈRE COMMISSION.
proprempiit dito. Constiiininont la Commission est restée maltresse de ses passions.
Ce fait est vraiment remarquable, car, à ma connaissance, aucune assemblée de
l'impoilance de la nôtre, dans une aussi longue suite de séances, n'a donné un
si merveilleux exemple d'ordre et de bonne harmonie.
J'attribue cela, M. le Président, à la puissante influence que vous n'avez
jamais cessé d'exercer sur tous ceux qui étaient placés sous votre direction ; c'est
à votre géniale présence, c'est au plaisir, à la claité que vous répandez sans
cesse autoiu- de vous que nous devons cet heureux résultat. Aucun autre, parmi
nous, n'aurait i)u nous tenir plus étroittnnent unis ou nous conduire [)lus près
du terme souhaité: celui de l'absolue unanimité.
Certains journaux que j'ai lus, ont émis cette idée que la besogne que nous
avons expédiée n'a été ni considérable ni importante. Tout au contraire, j'estime
(lue nous avons le droit d'être fiers de ce que nous avons fait ; que tout ce qu'un
effort constant, un sage esprit de conciliation, une inépuisable industrie pouvaient
faire, nous l'avons accompli.
Et d'abord, la Cour d'appel internationale des prùses constitue un nouveau
point de départ d'une grande imporfcmce. Elle substitue aux décisions intéressées
des Cours nationales, rendues le i)lus souvent sous le coup de l'émotion de la
guerre dans laquelle les Etats ont été engagés, le jugement révisionnel d'un tribunal
d'appel serein et impartial dont la seule préoccupation sera d'assurer le triomphe
de la justice et du droit entre les nations. J'ai presque la certitude que cette
Cour sera approuvée et acc^eptée par les Gouvernements et qu'elle fera faire un
grand pas à la cause de la justice et de la paix. Sous son régime, le bien commun
des Nations remplacera l'intérêt particulier dans le règlement des querelles inter-
nationales.
Nous avons aussi la plus hitinie conviction que le jour n'est pas éloigné où
la Cour de justice arbitrale sera réellement constituée sur des bases durables. Il
est vrai que pour en avoir dressé la constitution, pour avoir recommandé aux
Nations de l'édifier sur cette l)ase, le jour où elles se seront entendues sur le
nombre et la répartition des juges, nous n'avons pas, pour cela, achevée notre
oeuvre ; mais nous avons posé la première pierre sur laquelle ce grand et nouveau
Tribunal s'élèvera, précisément de la même façon que nous avons aidé notre
distingué Président à poser la première pierre du Nouveau Palais de la Paix (lui
est destiné à arbriter consbimment ses audiences. On a dit qu'on ne saurait prévoir
quel laps de temps encore devra s'écouler avant que ce résultat final de nos
travaux soit atteint. Mais ce que nous n'avons pu faire dans quatre mois, les
nations que nous représentons, — et dans la vie desquelles quatre ans ne .sont
rien, — le réaliseront, j'en ai la confiance, avant que la prochaine Conférence
se réunisse.
Nous avons fait beaucoup d'autres choses encore. Nous avons établi avec
une unanimité réelle cette règle que pour recouvrer les dettes contractuelles d'une
Nation, on ne devra pas recourir à la force, tant qu'on n'aura pas fait appel à
l'arbitrage ou que l'arbitrage n'aura pas été refusé, (^«^tte mesure a été prise par
l'adoption d'une Rt'isolution qui portera désormais le nom du Général Porter partout
où il y aura des Nations obérées et pendant les générations à venir, aussi longtemps
qu'il y aura des Nations qui oublieront de payer leure dettes, c'est-à-dire peut-être
tant que l'herbe poussera et que l'eau coulera.
Nous avons pris aussi d'heureuses dispositions pour mieux préparer le travail
de la prochaine Conférence, pour qu'elle soit réglée elle-même dès le début par
l'action convenue des Puissances, ix)ur lui donner une organisation et une procédure
plus convenables afin que les travaux soient rendus plus faciles et plus efficaces
que les nôtres.
DIXIÈME SÉANCE. 201
Nous avons fait avancer aussi dans la voie du progrès beaucoup d'autres
mesures, et si nous n'avons pu [larvcnir, il est vrai, à nous 'mettre unanimement
d'accord sur la question de l'Arbitrage obligatoire, nous qui nous en sommes
faits les champions, nous ne désespérons pas, que dis-je, nous n'avons jamais été
plus certains qu'en ce moment, que cettt^ grande cause finira par triompher ; que
du consentement unanime d' s Nations, l'arbitrage sera, vm jour, substitué à la
guerre et que ce jour sera salué par l'approbation universelle.
Pendant ces quatre mois, M. le Président, nous avons été heureux de vivre
sous votre domination, qui a toujours été pour nous des plus douces. Nous avons
travaillé avec ardeur et avons gagné le pain de la Conférence à la sueur de notre
front. Nous avons eu des moments d'épreuve, des instants d'inquiétude ; mais
si en nous séparant nous })Ouvons jeter avec satisfaction un coup d'oeil en arrière
.sur nos travaux, c'est en grande partie à votre esprit de bienveillance et de
conciliation que nous le devons. ( Applaudissements).
S. Exe. Sir Edward Fry demande à dire aussi un mot et à remercier le
Président de tout coeur i)our son impartialité, sa patience et son amitié envers
tous ses collègues.
S. Exe. M. Keiroku Tsudziiki tient en sa qualité de représentant d'une
Puissance de l 'Extrême-orient de rendre hommage à la personnalité de l'éminent
Président qui a présidé les travaux de la Commission.
S. Exe. M. Lou Tseng-Tsiaiig : En qualité de cadet des Présidents d'honneur
de cette Conférence, je voudrais prendre la parole pour offrir, avant de nous
séparer, l'expression des sentiments d'admiration et de sympathie qui nous animent
tous à l'égard du Président de la Commission et du Président de la Conférence.
Comme Leurs Excellences M. Mérey et M. Chaote m'ont devancé d'une
manière si éloquente, je ne puis que mé rallier chaleureusement aux paroles
prononcées par les honorables Chefs des Délégations d'Autriche-Hongrie et des
Etats-Unis d'Amérique, paroles qui interprètent fidèlement mes sentiments.
Le Président: -l'ai bien envie, i)0ur la première fois, d'exercer une autorité
despotique et de peur que la parole ne soit encore demandée par quelqu'un, de la
retirer à tous. Je tiens surtout à dire ceci : S'il était question des remerciements
ce serait à votre Président à vous en adresser.
Le Président vaut par l'assemblée qu'il préside. On a parlé tout à l'heure
du rayonnement qu'il dégageait: croyez l)ien, Messieurs, qu'il réfléchit seulement
la clarté qu'on lui envoie. Un orateur vibre quand tout vibre autout de lui, ses
yeux s'animent quand brillent les regards de ses auditeurs, ses pensées s'élèvent
quand il est averti des nobles pensées de ceux qui l'écoutent.
C'est donc vous, Messieurs, que votre Président doit remercier, pour avoir
inspiré et annobli sa tâche. {Appkmdisscrm'nts).
J'ai fait deux oublis que je demande à réparer en remerciant nos collaborateurs.
J'ai omis de nommer M. Doude van Troostwijk, notre Secrétaire Grénéral, qui
a bien voulu suivre tous les travaux de notre Première Commission, et M. Louis
Renault, l'un de nos Rapi)orteurs, je devrais dire le premier de nos Rapporteurs.
Mais cet oubli vient, sous doute, comme le disait S. Exe. M. Nélidow, de ce
que toutes les épithètes ont été épuisées à son égard. Je dois aussi remercier
M, Lammasch, Vice-Président de la 2ème Sous-Commi.ssion, qui a si heureusement
contribué à l'efficacité et l'élévation de nos délibérations.
[Applaudissements) .
La séance est levée à 6 heures 80.
202 VOL. 11. l'REMlÈRE COMMISSION. DIXIÈME SÉANCE.
Aunexe A.
Déclaration de Son Kxcellence M, Choate.
Before tlie vote is taken upon the proposition which i.s iiow before the
Commission, I désire, on the part of the Délégation of the United States of
America, to make a brief statement.
The principles that hâve guided our action in tlie past in the Conférence and
will control it in the vote upon the présent proposition, are as tbllows:
The immédiate results of the présent Conférence must be hniited to a small
part of the field which the more sanguine hâve hoped to see covered, but each
successive Conférence will make the positions reached in the preceding Conférence
its point of departure, and will bring to the considération of further advances
towards intt^rnational agreement opinions afïected by the acceptance and ai)plication
of the previous agreements. Each Conférence will inevitably make further progress
and by successive steps results may be accomplished which hâve formerly
appeared impossible.
We hâve kept always in mind the i)i-omotion of this continuons process
through which the progressive development of international justice and peace
may be carried on, and we are inclined to regard the work of this Second Confé-
rence not merely with référence to the definite results to be reached hère, but
also with référence to the foundations to be laid for further results in future
Conférences. It may well be that among the most valual)le services rendered to
civilization by this Second Conférence will be found the progress made in matters
upon which the Delegates may reach no definite agreement.
We hâve carried the process of discussion upon the projet which we introduced
and hâve advocated, and on which the Commission has voted, as far as our in-
structions permit, which are to the effect that after reasonable discussion, if no
agreement is reached, it is better to lay the subject aside or refei- it to some
future Conférence in the hope that intermediate considération may dispose of the
objections.
After three months of earnest considération und discussion the Commission
reached, before the introduction of the présent proposition, by a majority of foiu'
to one of the entire membership of the Conférence, the adoption of our projet
for carrying the principle of obligatory arl)itration into concrète and practical
eflfect, by an agreement proj^osed to be entered into between nations who suppoited
the projet, leaving it open for the rest to dissent or to adhère a.s they might
aftei'wards be advised.
It would seem to hâve been the legitimate séquence of that a<-tion that tho
projet should be carried Ijefore the Conférence and flnd its place in its Hnal act.
We therefore regard the présent resolution as a very decided and serions retreat
from the advanced position in favor of obligatory arbitration which the Commission
has already reached, and one which in our judgment cannot but seriously retard
and imperil the progress of the cause of arbitration in gênerai. We therefore
cannot conscientiously, without an abandonment on our part of the principles
ANNEXES A B. DÉCLARATION ET DISCOURS DE SON EXCELLENCE M. CROATE. 203
for whose practical application we hâve so long contended, vote for the reso-
lution now undcr considération. Not because we do not favor the principle of
obligatory arbitration, for it is that for which we hâve l)een from the beginning
contending, but because it is practically an abandonment by the Commission of
the advani'pd position which, by such a décisive vote, it had already reached,
and I am therefore instructed by the Délégation to abstain on the jjresent vote.
Annexe B.
Discours de Sou HxceUence M. Clioate.
Mr. Président,
You are in yourself, if I may be permitted to say so, the subject which
when we come to distribute the eulogies of the Commission, commands and
receives that absolute unanimity which some claim to be necessary, i)ut which it
has been so difficult always to obtivin in the course of our labors.
What we are now considering, our parting word to you. Sir, is neither a
voeu, nor a resolution, nor a recommendation but a heartfelt déclaration in which
ail your coUeagues will be most happy to concur. Ali those among us who, in
the exehange of compliments which you hâve so freelj' distributed, hâve escaped
any share therein, are of one mind if we may be permitted to add to the happy
words of His Excellency, the Président of the Conférence, just addressed to you,
and we cannot fail to recognize with profound admiration the al)solute imi^ar-
tialitj', in ail other respects, with which you hâve from the beginning guided
our proceedings.
It is now four inonths ago that we assembled hère. We hâve discussed, we
may say without boasting, most difficult and délicate subjects ail the time, which
involved not only serious thought but sometimes our deei)est feelings, and what
is tiady remarkaijle is that, in ail that time, not a single day has witnessed, so
far as I can remember, the least bad teinper. Certainly, there hâve been some
lively moments. The (;arth has occasionally trembled beneath our feet. Etna has
rumbled and Vesuvius occasionally has given a flash, but never once has there
been a volcanic éruption. At every moment, the Commission has l)een mistress
of its own i»a.ssions. This truly is a remarkable circumstance, and no assembly
of such impoitance that I hâve ever heard of, has assembled and continued
tcjgether so long a time and given such a marvelous exanii)le oforder and harmony.
AU tliis I attribute, Mr. Presitlent, to the powerful influence which you
hâve nevei- ceased to exert over those who are subject to her sway. It is your
génial présence and the gladness and light that always radiate from your person
that are accountal)le for this happy resuit. No other man among us could possibly
hâve kept us more closely together, or brought us more nearly to the desired
goal of absolute unanimity.
204 VOL. II. PRKMIÈRE COMMISSION. DIXIÈME SÉANCE.
Cei-tain ne\vsi)apers whidi I havo read hâve given the impression that our
laboi"s hâve not been considérable or importiint, but, on the contrary, I am of
opinion that we hâve a right t<^) be i)i(md of what \ve hâve done. and that
everything that high endeavor and tonciliatory spirit and untiring industry could
bring abt)ut has been actually accomplished.'
To begin with, the Intei-national C'ourt of Appeal in l^rize constitutes a new
departure of very high impoitance. It will substitute for the selfish edicts of
national couits, rendered under the excitement of war in which their States were
engaged, the supen'ising judgment of a serene and impartial api>ellate tribunal,
which will aim at nothing short of absolûtes inttM'n;itional justice and right. I hâve
little doubt that it will be accepteil and approved Ijy the Govennnents, and that
it will not fail to advance the cause of justice and of peace. Under its admini-
stration the common welfare of the nations will take the place of self-interest,
in the adjudication of national disputes.
We hâve also the earnest conviction that the day is not far distant wh(ni
the Cour de justice arbitrale will be estîiblished in reality on lasting foundations.
It is ti'ue that, in fonning the constitution of suth a court and recommending t«
the Nations its establishment thereon, when they shall havu arranged arnong tliem-
selves as to the number and distribution of judges, we hâve not completed the
work, but we hâve laid the corner-stone upon which this new and great tri-
bunal of arbitration will be erected, just as we aided our distinguished Prési-
dent in laying the corner stone of the new Palais de la Paix within whose walls
the sittings of thèse new tribunals will be permanently held. They say that
we cannot guess how long a time will elapse l)efoi'e this final resuit of our labors
shall be realized, but what we could not finish ni four nionths, the Nations that
we represent — in whose lives four years are as nothing — will before the
meeting of the next Conférence I am sure complète.
We hâve donc much besides. We hâve, with actual unanimity, estiiblished
the rule that force shall not be resoited to for the collection of conti"actual debts
against a Nation, until arbitration has been had or refused, by adopting a reso-
lution which will carry the name of General Porter into ail quarters of the earth
where Nations borrow money and down to distant générations as long as they
shall fail to pay their debts, wich perhaps means as long as grass grows or
water runs.
We hâve also made suifcible arrangements for better préparation for the work
of the next Conférence, for its being regulated from the outset by the joint action
of the Powers, and for its more suitable organization and procédure, so that its
labors may be rendered more easy and more effective than ours hâve been.
There are many other steps forvvard in the path of progress that we hâve
taken, and although it is true that we hâve failed now to reach complète unanimity
on the subject of ol)ligatory arbitration we, who hâve advocated it, do not despaii-,
and hâve never been better assured than at this moment, that that great cau.se
will triumph at last, and that by the common consent of the nations arl)itration
will be substitut(Kl for war — a resuit which will at last obtain universal api)roval.
During thèse four months, Mr. Presidt^nt, we hâve lived happily under
your benign dominion. We hâve worked haid, and hâve earned the bread of
the Conférence by the sweat of our brows, and there hâve been moments of trial
and suffering — but in st^parating we look back with satisfaction upon our labors,
thanks greatly to your beneficent and harmonizing spirit.
PREMIÈRE COMMISSION.
PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
PREMIÈRE SEANCE. 207
PREMIERE SEANCE.
25 JUIN 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouvei-te à 2 heures 4.5.
Le Président invite à siéger au Bureau les Présidents d'Honneur et les
Vice-Présidents.
Le Président rappelle que la Commission est subdivisée en deux Sous-Com-
missions, la l«re relative à l'arbitrage, la 2^^^^^ relative à la Cour des prises. La
Commission qui siège actuellement est celle de l'arbitrage.
Le Président exprime les regrets et présente les excuses du bureau au sujet
du procès- verbal de la dernière séance : le retard apporté à sa distribution et les
défectuosités de la mise en page s'expliquent par une mise en train toujours
difficile au début.
Bien qu'il soit désireux de présider les deux Sous-Commissions, le Président
doit prévoir le cas d'un empêchement matériel. Il propose donc, pour le suppléer
à la présidence de la l'''"*^ Sous-Commission, M. Fusinato, Délégué du pays
dont on peut dire, à juste titre, "qu'il a toujours été à la tête du mouvement en
faveur de l'arbitrage". {Applaudissements).
Le Président passe ensuite au choix du secrétaire.
S. Exe. M. Asser : Parmi mes plus beaux souvenirs sont fixés ceux du Comité
d'Examen de 1899 qui a eu pour Secrétaire le Baron d'Estournelles de Constant.
Nous connaissons tous son ardeur à propager les idées qui nous sont chères : mais
nous savons qu'en plus il a des qualités de rédaction qui font de lui le Secrétaire
idéal. .l'ai l'honneur de le proposer pour en remplir de nouveau les fonctions.
(App/au(lisseni('vtHj.
La propo.sition de S. Exe. M. Asser est acceptée.
Tandis que dans la 2'^""^'<^ Sous-Commission il y a des questions délicates
à résoudre — fait obsers'er le Président — la l^'*^ Sous-Commission rencontre
immédiatement une base de discussion toute naturelle qui est le texte même de
la Convention de 1(S!)<) pour le l'èglement facifique des conflits internationaux.
208 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE .SOUS-COMMISSION.
La Sous- Commission pourrait donc désigner dès maintenant son Riipporteur et
le Président proposerait pour cette fonction S. Exe. le Baron Guillaume qui n'est
pas seulement un jurisconsulte estimé mais qui représente en plus la Belgique,
pays auquel appartenait déjà le baron Descamps, notre Rapporteur de 1899.
(Applaudissements).
Le Président donne connaissance d'une décision prise par les quatre Présidents
au sujet des dates des séances de chaque Commission. Les après-midi seraient
ainsi répartis : le mardi serait réservé à la Première, le mercredi à la Seconde, le
jeudi à la Troisième, le vendredi à la Quatrième.
Les Présidents ont également fait choix des matinées réservées à chaque
Commission :
Mardi matin pour la Troisième Commission;
mercredi matin pour la Quatrième Commission;
jeudi matin pour la Première Commission ;
vendredi matin pour la Deuxième Commission.
Ni le lundi, ni le samedi n'ont été retenus.
D'après cette organisation la Première Commission aurait l'après-midi du mardi,
la Troisième Commission la matinée du même jour et ainsi de suite.
Il y aura toujours ainsi 36 heures d'intervalle entre l'après-midi et la matinée
qui sont réservées à chaque Commission. (Assentiment).
S. Exe. M. de Martens dépose trois propositons au nom de la Délégation
russe, la première sur l'organisation des Commissions d'enquête; la seconde sur
l'amélioration de la Cour permanente d'arbitrage (en deux feuillets) : la troisième
sur la procédure arbitrale {Annexes 2, 10 et 11).
Le Gouvernement russe, en remettant ces projets, a pour but d'apporter des
matériaux pour le travail de la Conférence et sera heureux de tout ce qu'on
pourra faire pour les compléter et les améliorer.
M. Kriege, au nom de la Délégation allemande, dépose une proposition
relative à la Convention d'arbitrage de la Haye [Annexe 12).
S. Exe. Sir Edward Fry rappelle qu'il a pris part comme assesseur juridique
à la commission d'enquête au sujet de l'incident de Hull.
Les règlements qui ont été établis à cette occasion ne sont peut-être pas
I)arfaits, mais il sera sans doute agréable à la Sous-Commission d'en posséder un
exemplaire et dans cette intention il s'empresse d'en remettre le texte au bureau
à titre de document.
Le Président récapitule tous les projets déposés :
1". deux projets allemands, l'un sur l'arbitrage (Annexe 8), l'autre sur la
Cour des prises {Annexe 88) ;
2". une communication mexicaine au sujet de l'arbitrage (Annexe 60);
3 ". deux propositions françaises l'une sur les commissions d'enquête (Annexe 1),
l'autre .sur des améliorations de procédure de la Convention de 1899 (Annexe 9);
4". une proposition des Etats-Unis d'Amérique au sujet du recouvrement
des dettes publiques (Annexes 48, 50 et 59);
5". trois propositions russes au sujet de l'arbitrage (Annexes 2, 10 et 11);
6". une proposition allemande sur le même sujet (Annexe 12).
Le Président donne acte du dépôt de ces propositions.
PREMIÈRE SÉANCE. 209
En ce qui concerne la méthode de travail de la Sous-Commission, le Président
estime qu'elle doit nécessairement consister à prendre pour l)ase de discussion la
Convention de 1899. En procédant à la lecture de son texte, la discussion s'établira
sur chaque article et l'ensemble des débats sera résumé au jour le jour par les
.secrétaires et, plus tard, les procès-verbaux eux-mêmes seront résumés par le
Rapporteur.
Il est l)ien entendu qu'à la prochaine séance chacun des Membres de la
Sous-Commission aura sous les yeux la Convention de 1899, afin d'en pouvoir
suivre la lecture. Pour faciliter les travaux , le Président fait appel au Secrétariat
et lui demande de préparer le plus tôt possible un texte de la Convention do
1899, imprimé sur la moitié d'une page et portant, en regard de chaque article,
le texte con'espondant des modifications diverses qui sont proposées.
Il va sans dire qu'il ne peut y avoir forclusion contre aucune proposition
future et que la liberté complète d'initiative et de discussion est assurée à chacun
durant tout le cours des débats.
Le Président consulte l'assemblée sur la date de la prochaine séance. Il est
entendu qu'elle aura lieu jeudi matin, à dix heures et demie ; que l'on y commencera
la lecture de la Convention de 1899, mais à la condition que cette lecture se
bornera aux articles ne donnant pas lieu à discussion ; les autres articles seront
réservés d'un commun accord pour les séances suivantes. (Âsfienthnent).
La .séan(;e est levée à 8 heures 20.
14
210 VOL. II. PREMIÈHK COMMI.SSJON. l'RKMlKRK SOL'S-COMMISSIOX.
DEUXIEME SEANCE.
27 JUIN 1907.
Pr(^sidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures 45.
Le procès-verbal de la première séance est adopté.
Le Baron d'Estouriielles (le Constant : Le Secrétariat, par un vrai tour de
force, a pu donner dès ce matin le travail demandé avant-hier.
La Commission a ainsi sous les yeux les articles de la Convention de 1S99
|)our le règlement pacifique des conflits internationaux et en regard les articles
correspondants des projets nouveaux. Mais il est entendu que ce t<îxte est ])i'()vi-
soire, car tous les projets n'ont i)as encore été déposés.
Le Président est heureux de s'associer aux félicitations adressées aux
secrétiùres : leur travail a été considérable et ils ont dû y consacrer une partie
de la nuit. Il sera donc l'interprète de tous en remerciant ses jeunes collaborateurs.
Le Président demande qu'on dépose le plus tôt possible les projets relatifs
à la Convention de 1899. C'est l'intérêt de leurs auteurs d'avoir leur texte imprimé
en regard des articles de cette Convention.
11 demande ensuite à remercier S. Exe. M. Nélidow de l'honneur qu'il veut
bien faire à la Sous-Commission en ])renant part à ses travaux.
Le Président a reçu de S. Exe. M. Nélidow une communication faite par le
Ministre des Aff^ures Etrangères des Pays-Bas au sujet d'un texte de résolution
en quatre langues, adoi)té le 7 août 190() par la Troisième Conférence Internationale
Américaine de Rio de Janeiro et que le Brésil a été chargé de présenter à la Seconde
Conférence d(^ la Paix (Annexe 62).
Le Président donne lecture de ce texte qui recommande l'établissement d'une
convention générale d'arbitrage entre les nations.
Acte est donné du dé]>ôt de ce document qui constitue l'affirmation des
sentiments des Délégués d'Amérique. plut()t ([u'une proposition à discuter.
Le Président lit en.suite une communication de S. Exe. M. Rodrkjuez de
Larreta, Délégué de la Ré])ubli(iue Argentine, au suj(4 d'un projet de déclaration
concernant l'arlntrage intt'rnational.
Df:UXIÈME SÉANCE. 211
A la différence (iu précédent, ce document devra être inséré dans le texte
préparé par le Secrétariat.
Le Président a également reçu de la Délégation de la Ré])ul)lique Argentine
le recueil des traités généraux d'arbitrage qui ont été signés par ce i»ays (Annexe 68).
Il exprime à ses Collègues argentins les remercîments de la Sous-Commission pour
ces textes qui seront très utiles à ses délibérations.
Le Président aborde l'ordre du jour de la séance et s'exprime ainsi : la lecture
qui va être faite de la Convention de 1899 n'est (pi'une première lecture. Nous
devons garder notre entière liberté de revenir sur les points déjà examinés. Nous
ne devons pas oublier, en effet, que nous ne sommes pas une assemblée i)olitique
où l'on prend acte immédiatement des votes émis, afin d'accuser la position
différente des partis. Nous sommes une assemblée diplomatique où l'on cherche
à se mettre d'accord sur un texte commun. Cette méthode est d'ailleurs la seule
compatible avec la loyauté et la cordialité (pu doivent toujours présider à nos
relations . (Ansev tinmit) .
Le Président commence la lecture de la Convention de 1899.
L. L. E. E. M. Asser et M. Carlill demandent des explications au sujet de
l'article 1 de la proposition française (Annexe 9) imprimé en regard de l'aiticle 1
de la Convention.
Le Président fait ivmarquer que ce texte ne pouira avoir son sens précis qu'à
la fin des débats : c'est jiour cela qu'il vaut mieux le réserver.
M. Louis Renault: En fait, cet article du projet français n'a aucun rapport
avec l'article l*^'" de la convention générale. Le projet français a pour but
l'établis-sement d'une procédure sommaire, et la discussion ne peut venir qu'au
moment de la lecture du passage concernant la procédure. En le mettant en tête,
on a voulu indiquer que l'on veut simplement compléter et non remplmer la Con-
vention de 1899.
Le Président résume cet incident, en constatant que ce texte n'est pas à sa
place et qu'il suffit de le considérer comme non inscrit. Pour répondre aux
objections de L. L. E. E. M. Asser et M. Carlin, l'étude en sera donc faite ulté-
rieurement.
Le Président lit les premiers articles de la Convention de 1899 pour le
règlement pacifique^ des conflits internationaux.
Titre I. Du maintien <le la paix géiiéralc.
Artick 1.
En vue de prévenir autant que possible k recours à la force dans les rapports
entre les Etitts, ks Puissances siqnatmres conviennent d'emploijer tous leurs efforts
pour assurer k règlement pacifique des différends internationaux.
(Pas d'observations).
Titre II. Des bons offices et de la méfliatiou.
Article 2.
En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, ks
Puissances signataires conviennent d'avoir recours, en tant que ks circonstances le
pennettrcmt, aux bons offices au à la médiation d'une ou de pluskurs Puissances amies.
(Pas d'observaMons).
212 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Article 8.
Indépendamment de ce recours, les Puissances signataires jugent utile qu'une ou
plusieurs Pui-ssances étrangères au conflit, offrent de leur propre initiative, en tant que
les circonstances s'tj prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etais en conflit.
Le droit d'offrir les bons offices ou ki médiation, appartient aux Puissances
étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des
Parties en litige, comme un acte p&u amical.
S. Exe. M. Choate présente un amendement à l'article 3. Il propose d'ajouter
à la première ligne, après le mot "utile", les mots "et désirable".
M. Kriege demandant à présenter une observation par rapport à la question
de savoir si des propositions d'amendement doivent être immédiatement mises
au vote, le Président fait remarquer que, pour s'en tenir à la méthode adoptée,
la Sous-Commi.ssion ne doit pas entrer dans la discussion de cet amendement
qui sera renvoyée à plus tard.
L'article 3 est donc adopté, sous réserve de l'addition proposée par S. Exe.
M. Croate.
Le Président lit les articles 4 à 8 de la Convention de 1899.
Article 4.
Le rôle du tnédiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser
les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit.
(Pas d'observations).
Artv:le 5.
Les fonctions du médiateur cessent du marnent oii il est constaté, soit par l'une
des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation
proposés par lui, ne sont pas acceptés.
(Pas d'observations).
Article 6.
Les bons offices et la médiation, soit sur k recours des Parties en conflit, soit
sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivenumt le caractère de
conseil et n'ont jamais force obligatoire.
(Pas d'observations).
Article 7.
L'acceptation de la. meJliation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire,
d'interrompre, de retarder ou d'entraver la tnobilLsation et autres mesures prépara-
toires à la guerre.
Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf
convention contraire, les opérations militaires en cours.
(Pas d'observations).
Article 8.
Les Puissances signataires sont d'cucord pour recommander l'application, dans
les circonstances qui le permettent, d'une Médiation spéciale sous la forme suivante.
DEUXIÈME SÉANCE, 213
En ras de différend grave compromettant la Paix, les Etats en conflit choisissent
respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport
direct arec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des
relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne
peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du
conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances tnédiatrices.
Celies-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent
chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
(Pas d'observations).
Les Titres I et II sont ainsi adoptés, sauf l'amendement de S. Exe. M. Choate.
M. Kriege attire l'attention des secrétaires sur iine erreur qui s'est glissée
au 1<5'' alinéa de l'article 'à\a de la proposition iiWi^wvànûe (Annexe 8): à la seconde
ligne le mot ^ cmnpromis" doit être remplacé par ^'arbitrage obligatoire", et à la
troisième ligne les mots '^traité d'arbitrage spéciar doivent être remplacés par
^compromis".
Après un échange de vues entre L. L. E. E. M. Asser, M. Beernaert et M.
Louis Renault, le Président propose que la l^re Sous-Commission se réunisse
mardi après-midi. En effet, le petit Comité d'Examen chargé d'éta])lir un question-
naire pour la 2^™^ Sous-Commission, va bientôt le distribuer: mais il va sans
dire, qu'il ne contient que la position et non la solution des questions. Il faut donc
l'étudier et, au besoin, en référer aux Gouvernements, ce qui exige un certain délai.
D'autre part, il y a avantage à continuer une discussion engagée et
il peut être nécessaire de réunir deux fois de suite la même Sous-Commission.
C'est pour ces deux raisons, qu'il serait utile de réunir la Sous-Commission de
l'arbrifeige au prochain jour disponible , c'est-à-dire mardi. {Assentiment).
L'ordre du jour de mardi portera donc d'abord sur l'amendement proposé par
S. Exe. M. Croate et ensuite sur la continuation de la lecture de la Convention
de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Quant à l'ordre
du jour de jeudi, il ne pourra être fixé que mardi prochain. (Assentiment).
La séance est levée à 11 heures 10.
14*
214 VOL. 11. PRKMIKIU: fOMMIS.SIOX. l'RK.MlKRFC .SOUS-COMMI.SSIOX.
TROISIEME SEANCE.
2 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeoin.
La séance est ouveite à 8 heures 15.
Le Président tient à faire une remarque d'ordre général touchant la rédiiction
du dernier procès- verbal. Il est dit que chacun des articles de la Convention de
1899 dont il a été donné lecture a été adopté. Cette expression '"adopté" .sem-
blerait impliquer que les textes votés en 1899 ont besoin d'être votés à nouveau
par la Conférence actuelle; or il n'en est rien; les articles adoptés en 1899 restent
en vigueur; ceux-là seuls, dont_la modification est proposée, sont remis en dis-
cussion. Il y a donc lieu de remplacer au pi-ocès-verbal le mot "adopté" par les
mots: "Pr/.s d'ohnenations" . (AssentimentJ.
Le Président fait part à ses collègues de la mort de S. Exv. le Comte Nigra.
et prononce les paroles suivantes:
''Il a été rendu hommage, dès le début tle nos travaux, à ceux de nos
collabora teui"s de 1899 qui ne sont plus.
La mort nous enlève aujourd'hui l'un des meilleurs parmi les bons ou\riers
de la i)remière heure. Cett^ triste nouvelle évoque en nous le souvenir des services
rendus i)ar le Comte Nigra à la Première Conférence, notanmient de sa participation
si active aux travaux de la commission d'arbitrage et île son Comité d'Examen,
connue à ceux du Comité de Rédaction de l'Acte final.
Le Comte Nigra, pour ne parler que de son l'ôle à la Conférence de la Paix,
aura été le modèle des diplomatrs. Il n'a jamais cessé de concilier les deux
préoc-cui)ations polititiue et philosophique qui s'imi)0saient à sa con.science: et
c'est par là surtout, que son souvenir restera pour nous un exemple et pourquoi vous
pen.sez tous avec moi. Messieurs, qu'un devoir de haute moralité et de nécessaire
gratitude nous dicte un suprême hommage à sa mémoire." (ApplaMdi.sHcinenM.
Al)ordant l'ordre du jour, le Président fait remarquer tiu'il sera prol)ablement
impo.ssible aujourd'hui de discutei' les articles relatifs aux Connnissions intc^Tia-
tionales d'enquête, car il vient de recevoir diverses i)ropositions nouvelles : la
]»rennère de la Délégation d'iUilie (Annexe S), la deuxième de la Délégation des
Pay.s-Bas (Annexe 41, la troisième île la Délégation de Grande-Bretagne M«/"'./'(^ ô^.
TROISIÈME SÉANCE. 216
la (luatrièmo de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique {'Annexe 48). La Sous-
Commission n'est pas prête à discuter ces projets qu'elle ne connaît pas: pour
faciliter leur étude, le Président prie le Baron d'Estournei.les de Constant et
M. James Brown Scott do les adjoindre aux textes comparés, déjà préparés pai*
le Secrétariat.
Tjc Président rappelle à ses collègues la nécessité de déposer d'urgence toutes
leurs i)ropositions ; il souhaite qu'elles soient toutes communiquées avant la prochaine
séance.
Passant à l'amendement proposé par S. Exe. M. Choate, le Président propose
d'ajout^^-r les mots "et deHirahle' après le mot " utile' ' à la première ligne de l'article 8.
Personne ne présentant d'objections, l'addition est ordonnée.
Actf est donné à la Délégation des Pays-Bas du déiiôt d'un recueil de
documents, relatifs à la i»rocédure de la Cour permanente l'arbitrage. /Arinexe 64).
L'ordre du jour étant ainsi épuisé, le Président propose, à la suggestion de
M. Louis Renault, que les membres de la Sous-Commission aillent visiter ensemble
le siège de la Cour permanente d'arbritage. (Assentiment).
Dans la crainte que la date de jeudi prochain ne soit trop rapprochée pour
l)ennettre l'étude des projets nouveaux, le Président propose d'aborder la question
du tribunal des prises maritimes. M. M. Kriege et Renault n'y faisant pas
d'objections, il consultera donc ses collègues anglais et, en cas d'assentiment, la
2ème Sous-Commission se réunira le jeudi 4 juillet à 10 heures et demiedu matin.
La séance est levée à 3 heures 45.
216 VOL. n. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
QUATRIEME SEANCE.
9 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures 15.
Le procès- verbal de la troisième séance est adopté.
Le Président résume la substance des propositions déposées. Il croit être
l'interprète de tous, en remerciant M.M. le Baron d'Estournelles de Constant et
Scott et tout particulièrement les Secrétaires de la Commission qui ont dressé
le tableau synoptique des différentes modifications proposées à la Convention de 1899
pour le règlement pacifique des conflits internationaux (première partie); ce
n'est pas la première fois que le Secrétariat fait preuve d'un soin et d'un zèle
auxquels les membres de la Commission seront unanimes à rendre hommage.
(Applaudmetnent^ répétés).
Le Président donne lecture d'une proposition de la Délégation du Chili
relative à l'arbitrage qui vient d'être déposée sur le bureau. (Annexe 52).
S. Exe. le Comte Tornielli constate qu'il résulte des communications faites
par la Délégation d'Italie, que son Gouvernement est, dès h présent, lié par des
conventions d'arbitrage avec le plus grand nombre des Etats représentés à la Conférence.
S. Exe. M. Ruy Barbosa, au nom de la Délégation des Etats-Unis du
Brésil, fait la déclaration suivante:
Dans le cas où l'accord s'établirait sur le principe de l'obligation appliqué à
l'arbitrage international pour les conflits d'ordre juridique ou concernant l'inter-
préta,tion de traités, quelle que soit la formule que l'on adopte, le Grouvernement
de la République des Etats-Unis du Brésil tient à déclarer, à titre préliminaire,
qu'il ne considère et ne considérera pas que ce principe puis.se s'étendre aux
questions et litiges déjà pendants, mais seulement à ceux qui pourraient surgir
après son acte d'adhésion du 15 juin 1907 à la première convention de la Première
Conférence de La Haye.
S. Exe. M. Ruy Barbosa propose ensuite un amendement à l'article 16 de
la Convention de 1899 (Annexe 23).
QUATRIÈME SÉANCE. 217
S. Exc. le Baron Guillaume fait la déclaration suivante:
La Belgique, fidèle à ses traditions d'esprit de justice et de conciliation, a
toujours témoigné ses sympathies utiles au principe bienfaisant de l'arbitrage.
Dès 1875, une motion votée par le Parlement, engagea le Gouvernement du
Roi, notre Auguste Souverain, à s'efforcer d'introduire, dans les traités qu'il
négocierait, une clause soumettant à l'arbitrage les différends qui pourraient surgir
quant à leur exécution.
Depuis cette époque, et jusqu'à la réunion de la Première Conférence de la
Paix, de noml)reux traités contenant une clause compromissoire, furent conclus
par la Belgique avec d'autres Puissances.
Les Délégués belges à la Conférence de 1899, sont heureux d'avoir pu prendre,
une part active à l'élaboration de la Convention pour le règlement pacifique des
conflits internationaux, oeuvre de transaction, marquant ce que l'état présent de
la société internationale permettait d'obtenir en une matière qui touche aux
intérêts les plus élevés des nations et aux droits qu'elles tiennent à préserver de
toute atteinte.
La Première Conférence de la Paix n'a pas fait de l'arbitrage une institution
obligatoire pour les Puissances signataires de son Acte final ; elle s'est bornée, par
son article 19, à réserver aux Puissances la faculté de conclure des accords
généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas
qu'elles jugeraient utile de lui soumettre.
Dès l'année 1901, le Gouvernement du Roi est entré en négociations avec
plusieurs Etats pour la conclusion de conventions de ce genre.
Sept traités ont été signés au cours des années 1904 et 1905, qui lient la
Belgique avec la Russie, la Suisse, la Suède, la Norvège, l'Espagne, le Danemark,
la Roumanie et la Grèce.
La Convention de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux,
a fait ses preuves; elles sont satisfaisantes.
Quatre causes ont été soumises à la Cour permanente d'arbitrage, et l'appli-
cation des règles élaborées en 1899, ne donne heu qu'à des critiques assez anodines;
de légères modifications dans les règles de procédure, seront aisément édictées pour
tenir compte des observations indiquées par l'expérience. L'institution des Com-
missions d'enquête internationales a reçu une consécration éclatante au cours de
la guerre entre la Russie et le Japon; les conditions en sont présentes à la
mémoire de tous.
La Délégation de Belgique tient donc la Convention de 1899 pour bonne,
tout en étant sympathiquement disposée à examiner, dans un sincère esprit de
conciliation, toute proposition d'amélioration inspirée par une pensée de progrès
qu'il serait contraire à ses traditions de ne pas partager. Elle tiendra cependant
à ce que les principes, qui ont servi de base à l'oeuvre de la Première Conférence,
soient respectés ; elle demandera le maintien des caractères essentiels qui personni-
fient et distinguent chacun des différents moyens indiqués en 1899 pour la solution
pacifique des conflits internationaux.
Tout en maintenant le caractère des réserves qu'impose à son pays la situa-
tion spéciale qu'il occupe dans le concert des nations, la Délégation de Belgique
serait disposée à admettre que l'arbitrage fût rendu obligatoii'e entre les Puissances
représentées à la Conférence, pour certaines catégories de différends, moyennant
quelques conditions qu'elle ne manquera pas d'indiquer au cours de la discussion
à laquelle la Commission va se livrer.
Elle ne croit cependant pas superflu de déclarer, dès à présent, qu'elle accep-
terait le principe de l'arbitrage obligatoire — en réservant les conflits qui touchent
aux intérêts essentiels des Etats — pour tous les cas de contestations d'ordre
218 VOL. H. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
juridiciue naissant de l'interprétation et de l'application des traité.s, conclus ou à
conclure, entre les Parties contractantes.
S'inspirant des tendances indiquées en 1899, la Délégation de Belgique admet-
trait encore, sous les mômes résen^es, l'arbitrage obligatoire pour les réclamations
pécuniaires du chef de dommages, pourvu que le principe même de l'indemnité
eût été l'objet d'une entente antérieure entre les Parties ••ontractantes.
J'ajoute que, selon nous, les difficultés d'interprétation ou d'apitlication de
traités, auxquels plus de deux Puissances ont participé ou adhéré, ne peuvent
faire l'objet d'un recours à la procédure arbitrale que de l'a.ssentiment préalable,*
donné pour chaque cas particulier, par tous les signataires ou adhérents de ces traités.
Nous n'avons — jwur l'instant — aucune proposition à déposer; nous nous
réservons d'examiner les divers projets soumis à nos délibérations, et de nous
inspirer des discussions auxquelles ils donneront lieu, n'ayant d'autre guide que
la recherche du juste et du possible.
Le Président donne acte à S. Exe. le Baron Guillaume de sa déclaration.
S. Exe. M. Carlos G. Candamo, Délégué du Pérou, prononce les paroles
suivantes à l'appui de sa proposition d'ajouter une disposition nouvelle à l'artjcle 27
de la Convention de 1 899 :
Les Puissances signataires de la Convention de La Haye pour le règlement
pacifique des conflits internationaux ayant proclamé, en tête môme de la Conven-
tion, qu'elles prennent l'engagement "d'employer tous leurs efforts pour assurer le
règlement pacifique des différends internationaux", ont le devoir, ainsi que les
Pui.ssances qui y ont adhéré depuis, de s'appliquer à en multiplier la pratique, pour-
que le recours à l'arbitrage soit aussi fréquent que possible de la part des Etats
qui ont entre eux un différend.
Le but à réaliser était, en pareil cas, d'arriver à provoquer une manifestation
par ces Etats de leur bonne disjiosition à accepter un arbitrage.
En 1899, S. Exe. M. Léon BouR(iEOis, au nom de la Délégation française,
avait fait une proposition tendant à ce que le Bureau international de La Haye
reçoive le mandat international de rappeler aux Etats contendants, dès qu'un litige
susceptible d'arbitrage se produit, la convention concernant cet objet et la faculté
ou l'obligation par eux consentie, de recourir en ce cas à un arbitrage.
On ne put s'entendre sur la forme à donner à cette communication qu'aurait
faite le Bureau International de La Haye, et la proposition de S. Exe. M. Léon
Bourgeois qu'avait appuyée aussi le Baron d'Estournelles ue Constant, ne fut
pas adoptée. Mais de cette idée est sorti l'article -21, qui déclare (lue les Puissances
signataires considèrent Elles-mêmes comme un devoir de rappeler aux l'arties en
litige, que la Cour permanente leur est ouverte.
Cet article 27 fournit donc un ressort pouvant mettre en mouvement la
procédure de l'arbitrage. Il fut un succès iK>ur cette oeuvre d(> paix, en même
temps qu'il marquait le triomphe d'une grande idé(> juridicpie.
Mais ne pourrait-on pas faire un pas de plus? Pourcpioi l'un des Etats en
litige att^^ndrait-il de s(^ voir rai)i)eler (pie l'affaire est de nature à être soumise
à un arbitrage, et s'il se trouve qu'il soit l)ien disj)osé, à recourir de lui-même à
ce moyen de solution i)acitt(iue, pounjuoi ne viendrait-il pas spontanément le déclarer
lui-même devant l'organisme, i\\\\ à La Haye, représente les Puissances signataires
de la Convention de 1899?
S'il est souvent difficile pour une Puissance de faire vis-à-vis de la Puissance
avec laquelle elle est en conflit, une avance qui pourrait être considérée comme un
acte de faiblesse, ou comme dénotant son nian(|ue de confiance dans son bon
droit, il n'en serait pas de même d'une déclaration faite devant le Bureau officiel-
QUATIÎIÈMK SÉANCE. 219
lement chargé par les Puissances d'assurer le fonctionnement de la juridiction de
la Cour permanente et de toute juridiction d'arbitrage ; une telle déclaration
n'impliquerait ni faiblesse, ni condescendance ; elle consisterait au contraire, de la
part de la Puissance dont elle émanerait, à affirmer le bien fondé de sa prétention,
tout en venant dire qu'elle est prête à se soumettre à la sentence de la juridiction
arbitrale que la Partie adverse voudrait accepter.
De la sorte le rôle du Bureau international de la Haye, serait élargi et rendu
plus efficace. S'il n'e.st pas ainsi chargé, comme l'aurait désiré S. Exe. M. Léox
Bourgeois, de prendre les devants, il aurait du moins à agir à la suite de la déclaration
reçue et à i.)orter celle-ci à la comiaissance de la partie adverse. Ce serait une autre
façon de servir d'intermédiaire entre les deux parties et d'aider à leur rapproche-
ment pour le plus grand profit de la cause de la paix et de la justice intei'na-
tionale.
En conséquence, je propo.se i|u'il soit ajouté après l'article 27, l'article 211ms,
déjà distribué. (Annexe 15).
Le Président aborde ensuite l'ordre du jour qui appelle l'examen en première
lecture des difierente.s propositions relatives aux Conmiissions internationales
d'enquête. Le Président pense qu'il y a lieu d'ouvrir sur cette question une dis-
cussion générale et propose d'accorder la parole aux auteurs des sept propositions
dans l'ordre de leur dépôt, tel qu'il est établi par le tableau synoptique.
M. Fromageot, au nom de la Délégation de France, donne lecture de la
déclaration suivante:
Le programme de la Conférence porte dans son premier paragrajjhe: "Amé-
liorations à apporter aux dispositions de la Convention relative au règlement
pacifique des conflits internationaux en ce qui regarde la Cour d'arbitrage et les
Commissions internationales d'enquête."
Les Commissions internationales d'enquête ne sont, en effet, dans la Con-
vention de 180U, l'objet que d'un pt^tit nombre de di.si)Ositions.
Sur la plupart des questions que soulèvent l'organisation des Commissions
d'enquête, leur fonctionnement et leur procédure, la Convention actuelle est
muette, ou se borne à renvo3'er au compromis passé entre les Parties désireuses
de recourir à ce moyen pacifique de régler un conflit.
Il semble qu'il y ait là, dans l'oeuvre de la Première Conférence de la Paix,
une lacune, que l'expérience a d'ailleurs pu faire sentir. Mais l'expérience montre
également comment l'heureuse^ souplesse du texte de la Convention de 1899,
permet son application aux cas les plus délicats.
On peut donc iienser que, si l'on doit touchei' à l'oeuvre actuellement
acquise et universellement agréée, il importe de nt; le faire qu'avec une grande
pRidence, et en .se bornant à assurer aux Commissions d'enquête, telles qu'elles
.sont i)révues dans la Convention de 1899, un accès plus facile et un fonction-
nement plus sûr.
C'est dans cet esprit, tout à la fois de progrès et de conservation, qu'est
conçu le projet {Annexe 1) que la Délégation de France a l'honneur de soumettre
à vos délibérations.
Sa proposition ne remet en discussion aucune des questions de principe déjà
résolues en 1899, elle ne vise qu'à un résultat pratique.
Tout d'abord, sans aucunement porter atteinte à l'entière liberté des parties,
il serait utile que la Convention de La Haye appelât, avec plus de précision, leur
attention sur les différentes questions à prévoir dans leur compromis d'enquête,
sous peine de gênei- le l)on et rapide fonctionnement de cette dernière.
220 VOL. II. PREMIÈRE COMMIS.SION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
En outre, comme pamii ces questions, s'il en est qui sont formément liées
aux circonstiinces de fait, il en est d'autres, par contre, qui ont un caractère tout
général, il seniit utile que la Convention contint, à l'égard de ces deniières,
quelques principes facilement applicables, auxquels les Parties pourraient a.ssu-
rément déroger, mais auxquels elles pourraient aussi référer simplement dans leur
compromis.
C'est suitout en ce qui concerne la procédure, (pi'il y aurait avant<\ge à le faire.
Aussi bien ici qu'en matière d'arbitrage, r(?xi)éiience prouve qu'on risque
d'augmenter singulièrement les difficultés d'un compromis, en y ajoutant la néces-
sité d'y déterminer les règles de procédure à suivre. D'un semblable état de choses
il résultera souvent que le compromis renverra à son tour à la Commission d'en-
quête elle-même, et ce second renvoi ne présente pas moins d'inconvénients que
le premier. Si les commissaires enquêteurs ne sont pas des jurisconsultes, ils
risquent d'éprouver de graves difficultés. Si ce sont des jurisconsultes, ce sera
Ijour eux une grande perte de temps. Dans tous les cas, tout en reconnaissant
que pour la fixation des détails de fonctionnement, dépendant intimement des
circonstances de la cause, il est nécessaire que la Commission jouisse d'une com-
pétence suffisante, il est permis de penser qu'il pourra souvent être dangereux
pour elle d'avoir à adopter des solutions de principe, en vue de réglementer un
cas particulier.
Parmi les questions susceptibles d'être ainsi prévues par la Convention, il semble
qu'on doive signaler : — le rôle de chacune des Parties devant la Commission d'en-
quête et leurs moyens d'y défendre leurs droits et intérêts, — l'administration des
j)reuves et notamment de la preuve par témoins, avec les garanties de véracité
qu'elle requiert, — la publicité de l'enquête, qui imprudemment admise, risque d'en-
traver la recherche de la vérité et de surexciter les esprits au lieu de les apaiser,
— la conduite du délibéré, — la liquidation des frais.
En consacrant sur ces divers points quelques i-ègles générales, assurant le
caractère contradictoire, la loyauté, l'indépendance et l'impartialité de l'enquête,
empreintes en môme temps de la souplesse et de la prudence qu'exigent l'indé-
pendance et la souveraineté politique des Parties, votre Commission compléterait
heureusement l'oeuvre de 1899.
Les améliorations que nous vous proposons en ce sens, n'ont d'autre but,
comme vous le voyez, que de faciliter le fonctionnement de l'institution existante,
en s'abstenant de porter atteinte à ses caractères généraux, tels que les ont
formulés vos prédécesseurs.
Elles sont inspirées par la pensée de permettre aux Commissions interna-
tionales d'enquête d'être, en toute hypothèse, un moyen aisément accessible
d'assurer la paix entre les nations.
C'est dans cet esprjt que nous ne voulons pas modifier l'article 1. (Maintien
de l'article 9 actuel de la Convention de 1899).
Cet article contient la définition des caractères généraux, ainsi que de la
mission et du rôle des Commissions internationales d'enquête.
Quels sont d'abord ces caractères généraux? D'après l'article 9 actuel, les
Commissions d'enquête constituent des institutions faeultatives.
La proposition de leur donner un caractère obligatoire a été rejetée^ par la
Première Conférence. Aucune raison nouvelle suffisante ne nous a paru exiger
une modification à cet égard. Il vous appartiendra d'apprécier celles qui poun-ont
vous être soumises.
Les Commissions d'enquête constituent, d'autre part, des institutions arbitrales
(Convention de 1899, articles 10 et 11) en ce sens que ce sont des institutions
librement constituées par accord ou compromis spécial (in vue d'un cas déterminé
QUATRIEMK SÉANCE. 221
et ne tirant leur existence, leurs pouvoirs et leur compétence que de la volonté
réciproque des Parties intéressées.
A cet égard encore rien ne nous a paru nécessiter actuellement une modi-
fication du texte en vigueur.
Enfin le but général d'une Commission d'enquête, comme l'indique le titre
même de la Convention, est autant d'apaiser un différend entre Etats que de lui
donner juridiquement ou judiciairement une solution conforme à des principes
théoriques abstraits.
Ce caractère nous a paru devoir être soigneusement maintenu, comme les
précédents.
En second lieu, quels sont la mission et le rôle des commissions d'enquête ? —
Aux termes du texte actuel, leur ixMe est d'éclaircir "par un examen impartial
et consciencieux les questions de fait"; et la Convention [article 14 adueD ajoute
que le rapport n'a nullement le caractère d'une sentence.
Il s'agit donc en principe d'une mission d'instruction et non d'une mission
judiciaire. Hors les travaux préparatoires de 1899, cette distinction a été signalée
à diverses reprises.
Néanmoins, le caractère tout facultatif de ces institutions et d'autre part, la
disposition de l'article 10, alinéa 2, d'après laquelle le compromis d'enquête a
toute liberté pour fixer l'étendue des pouvoirs des commissaires, atténuent la
rigueur de la définition et permettent, le cas échéant, d'en élargir la portée.
Convient-il de préciser davantage, soit dans un sens, soit dans un autre ? Il ne
semble pas, sous peine de restreindre et de rendre plus difficile l'usage de l'institution.
Admettre en principe une mission judiciaire, c'est provoquer, sans nécessité,
une attitude d'attaque et de défense que les faits — par exemple, une question
de limite-frontière, — peuvent ne pas impliquer par eux-mêmes.
Admettre en principe que la Commission n'aura jamais qu'une mission d'in-
struction, c'est toml)er dans un extrême opposé.
L'expérience prouve les avantages pratiques (]u'il peut y avoir à combiner la
mission d'instruction et la mission judiciaire et à recourir à une institution dont
la forme permet le fond. Quelque hybride qu'elle soit théoriquement, pratiquement
la paix y trouve son avantage. La dénomination, l'apparence extérieure d'une
Commission d'enquête sont de nature à calmer de légitimes susceptibilités que la forme
et le nom d'un 'Tribunal pourraient au contraire froisser.
La Convention de 1899 telle qu'elle est dans le texte de son article 9 actuel,
permet de trouver, le cas échéant, une heureuse issue à des situations difficiles.
Il semblerait regrettable de voir modifier ce texte de telle façon qu'à l'avenir
on dût rencontrer de nouveaux obstacles à surmonter pour y parvenir. Ne serait-ce
pas agir à rencontre du but même que poursuit cette Deuxième Conférence ?
S. Exe. M. de Marteil8 prend ensuite la parole:
C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de constater que dans le fond,
la proposition russe (Annexe 2) est d'accord avec la proposition française. Nous
sommes convaincus de part et d'autre, que la Convention de 1899 a fourni dans
les Commissions d'enquête un moyen pratique de prévenir des conflits. Si des
différences apparaissent entre les deux textes, ce sera l'oeuvre du Comité d'Examen
de les faire disparaître. Ce n'est en réalité qu'une question de rédaction.
Sur un point cependant nous différons légèrement. L'idée même de mon projet
est de faire quelque chose qui perfectionne, si possible, l'oeuvre de la Première
Conférence, je crois que nous rendons un grand service en la mettant davantage
à la portée de tous, en simplifiant la procédure, en écartant tous les doutes qui
se présenteraient sur sa portée et son fonctionnement général.
222 VOL. II. rKKMlÈRK 0OMMI.S.S1ON. PKKMIKRE SOUS-COMMI.SSION.
Pour y parvenir il faut se remettre en mémoire le but précis qui a été
assigné en 1899 aux Commis.sions d'enquête. Il s'agissait de prévoir le cas d'un
conflit, né à l'occasion d'un incident de frontière ou de nature analogue.
11 arrive souvent, au moment où cet incident éclate, qu'on soit en pré.st^nce
de rapports demandant à être vérifiés, que les susceptibilités s'allument dans le i)ublic,
que la presse enflamme l'opinion. Quand de telles circonstances se présentent, on
a voulu donner aux gouvernements un moyen de dire à l'opinion: " Arrêtez- vous,
suspendez votre jugement, car nous avons nous-mêmes besoin d'être éclairés; et
IK)ur cela nous nommons une Commission d'enquête qui fera son rapport".
Telle a été l'idée: mettre un frein aux pa.ssions, aux mal-entendus. Aus.si
ai-je dit en 1899, que les "Commissions d'enquête sont des soupapes de sûreté"
ix)ur calmer l'opinion et permettre de gagner du temps.
Cette idée s'est montrée pratique, elle a fait ses preuves. En 190.') une Com-
mission, sous la direction très intelligente de l'Amiral Fournier, a réglé à Paris
l'incident de Hull. Le mécanisme établi par la Première Conférence de La Haye,
a fonctionné rapidement et la proposition russe d'y recourir, n'a devancé que de
deux heures la proposition anglaise. La Seconde Conférence de la Paix doit être
unanime à enregistier ce résultat avec reconnaissance.
La Délégation russe pense donc qu'il sera utile de dévelopi)er et de jierfec-
tionner le titre III de la Convention de 1899, mais non pas d'y porter atteinte.
Ainsi, en premier lieu, nous demandons que les Puissances conviennent d'user
des Commissions d'enquête, si l'honneur n'est pas en jeu, si les circonsttmces
le permettent, etc. Il ne s'agit donc ici nullement d'une obligation : on veut sim-
plement recommander avec force l'usage de ces Commissions quand il est reconnu
possible.
Le projet russe prévoit en outre, que le rapport doit fixer les responsabilités.
Cela ne veut pas dire que la Commission d'enquête deviendrait une sorte de
tribunal. Elle est plutôt serabable à un juge d'instruction: celui-ci fait l'exposé
de l'affaire, il dégage, par la force même des choses, les responsabilités en cause,
mais ce n'est pas lui qui les fixe. Telle est la distinction fondamentale à établir
entre une Commission d'enquête et une Cour d'arbitrage, entre un rapport et un
jugement.
En troisième lieu, le projet russe tend à une simplification de la procédure.
Toute liberté, cela va sans dire, est laissée aux Parties d'établir telle forme de
procédure qui leur conviendra. Mais pour que les Commissions d'enquête puissent,
au besoin, fonctionner vite, il est bon d'établir à l'avance quelques principes
d'ordre général, l'essentiel étant de gagner du temps; il faut avoir un code tout
fait, tout prêt et très simple, — de façon à pouvoir l'utiliser aussitôt, — si les
Puissances, dont la souveraineté reste intacte, décident de l'appliquer.
En quatrième lieu, la Délégation russe tâche d'établir un double lien entre
les Commissions d'enquête et la Coui- de la Haye. Pour que celle-ci ait un rôle
convenable, il faut qu'elle .soit plus qu'une simple liste: elle doit prendre corps;
nous proposons donc que, si deux commissaires sont choisis à volonté par les parties,
le troisième commi.s.saire soit membre de la Cour de la Haye. Le second lien
consisterait en ceci: quand le rapport est remis aux deux Gouvernements inté-
ressés, ceux-ci doivent se mettre d'accord à l'amiable sur la base de ce rapport ou,
s'ils désirent recourir à l'arbitrage, aller devant la Cour de la Haye.
Tel est le double noeud que nous souhaiterions de voir se former entre les
Commissions d'enquête et cette Cour.
Enfin, en dernier lieu, il me parait bien utile d'exprimer le voeu que les
Commissions d'enquête fassent leurs enquêtes, autant que possible, sur les lieux
mêmes où l'incident à éclaircir a surgi.
QQATBIÈME SÉANCE. 223
En terminant, Messieurs, je nie permets de vous rappeler que sur le sol
paeitique et international de La Haye, vos devanciers ont planté plusieurs arbres
qui ont plus ou moins bien pris racine ; celui qui a le mieux réussi a été l'arbre
des Commissions d'enquête. Messieurs, je vous demande de continuer l'oeuvre com-
mencée et d'être aussi bons jardiniers pour les Commissions d'enquête que vos
devanciers de 1899. (Applaudissei)ients).
S. Exe. le Comte Tomielli fait la déclaration suivante:
Afin de conserver aux Commissions internationales d'enquête la plus grande
liberté d'adapter la procédure à suivre aux exigences particulières de chaque
cas .spécial, la Délégation italienne propose que le règlement élaboré pour la géné-
ralité des cas, soit recommandé aux Commissions d'enquête, mais non pas rendu
obligatoire. Si l'amendement de la Délégation italienne (Annexe S) est admis, la
procédure des Commissions internationales d'enquête serait réglée :
1". par les conventions spéciales des parties entre Elles ;
2'\ à défaut de conventions spéciales par la Commission elle-même ;
3". enfin et en général, par le règlement que la Conférence actuelle se propose
d'élaborer et qui serait recommandé par Elle afin de faciliter la tâche des Commissions.
On éviterait, dans le sj'.stème que la Délégation italienne propose, les difïiiultés
qui surgiraient s'il pouvait être démontré que la Commission s'est écartée des
règles de procédure, édictées par la Conférence.
M. (le Beàufort fait observer que la proposition de la Délégation néerlandaise
(Annexe 4l ne porte que sur des questions de détail.
En premier lieu, la Délégation se rallie aux arguments présentés par" S. Exe.
M. DE Martens en faveur de la rédaction nouvelle proposée pour l'article 9 par la
Délégation. Sans vouloir toucher au caractère facultatif des Commissions internatio-
nales d'enquête, elle voudrait favoriser son emploi dans tous les cas où les circon-
stances ne s'y opposeraient pas. Cet emploi doit être la règle.
La seconde proposition di^ la Délégation des Pays-Bas a pour l)ut de donner
aux Gouvernements qui institueraient des Commi.ssions d'enquête, la faculté de
décider eux-mêmes du choix des langues.
S. Exe. Sir Edward Fry déclare (ju'il .se rallie aux considérations exprimées
par les Délégations française et italienne plut(Jt qu'à celles de la Délégation russe. Il
pense qu'il est désiral)l(' de garder intactes les (lisi)ositions principales de la proposition
spécialement en tant qu'elles concernent l'article 9. L'amendement proposé par la
Délégation de Russie, lui donnerait un caractère obligatoire sous certaines conditions,
tandis qu'il semble très désirable qu'il con.serve le caractère facultatif. Depuis leur
in.stitution en 1H99, les Conniiissions internationales d'enquête n'ont fonctionné
qu'une fois dans l'incident anglo-russe. Ce fut, il e.st vrai, un grand succès
l)0ur l'institution et un grand bienfait pom- la i)aix. Il ne faut pas le compromettre.
S. Exe. Sir Edward Fry s'oppose au.ssi au projet de confier aux Commissions
internationales d'en(|uêt(' le sf)in d'indiquer les resi)onsabilités, ce qui impliquerait
une décision sur les questions de droit et de moralité, tandis que l'enquête doit
se bomer à constater des faits.
La proposition de la Délégation britannique (Annexe 5) ne contient aucun
changement important à la Convention de 1899. Ses deux objets principaux sont:
1. de fixer préalablement une date pour l'échange de documents afin d'écarter
la nécessité d'une réunion préliminaire de la Commission à cet effet.
2. d'établir une procédure, qui, à défaut de stipulations contraires, pourrait
être immédiatement appliquée.
224 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Il ajoute qu'il pense, qu'après un nouvel échange de vues, les projwsitlons
française et anglaise pourront aisément être conciliées et fondues dans une rédac-
tion identique.
S. Exe. M. de Martens tient à dissiper un malentendu. Il ne comprend
pas qu'on puisse trouver une obligation juridique dims le texte de l'article 9 de
la proposition russe. En présence des réserves concernant l'honneur et l'indépen-
dance des Etats et des circonstances de fait, dont les Parties restent seules juges,
l'idée même d'une obligation lui semble exclue de cet article.
S. Exe. M. Jean J08eph Dalbémar déclare, au nom de la Délégation d'Haïti,
n'avoir rien à ajouter, quant à préscjut, aux considérations qui accompagnent .ses
propositions (Annexe 6) déjà distribuées.
S. Exe. le Baron Marchall de Bieberstelii prononce les paroles suivantes:
Je partage entièrement la manière de voir de Son Excellence le Premier
Délégué de Grande-Bretagne; il est désirable de maintenir l'article 9 de la Conven
tion de 1899 sans aucun changement. Notre éininent collègue S. Exe. M. de
Martens, en motivant la propositon russe, vient de déclarer que cette proposition
n'a nullement en vue d'altérer le caractère facultatif des Commissions d'enquête.
C'est avec une vive satisfaction que je prends acte de cette déclaration. Mai.s je
crains que la rédaction proposée par la Délégation russe, ne donne lieu à une
interprétation contraire aux intentions de ses auteurs.
La Délégation russe propose de remplacer dans l'article 9 les mots ''jugent
utile" par celui de "conviennent." Cette proposition revient sur le projet qui a
été présenté à la Troisième Commission de la Première Conférence de la Paix
par le Comité d'Examen. Si maintenant la Deuxième Conférence accepte un
projet rejeté par la Première, on l'interprétera comme un changement d'une
importance réelle. En eiïèt, le terme '7es Puissances conviennent" constitue au
point de vue juridique un juris vinculum, c'est-à-dire un engagement formel tel
qu'une Puissance ne saurait, sauf le cas où l'honneur ou des intérêts essentiel-s
.seraient en cause, refuser le recours à une Commission d'enquête.
Comme nous sommes d'accord sur le fond, sur le maintien du caractère
facultatif des Commissions d'enquête, nous ferions bien, à mon avis, de nous en
mainU^nir aussi à la forme de l'article 9.
S. Exe. M. Beldimail tait la déclaration suivante:
Le Gouvernement Royal que j'ai l'honneur de représenter, m'a chargé d'ex-
primer toute la satisfaction qu'il éprouvait de voir que les propositions présentées
par les Délégations de France et de Grande-Bretagne relativement aux Com-
missions internationales d'(;nquête maintenaient le caractère purement facultatif
de cette institution et cela exactement dans les mêmes termes qui ont été adoptés
par la Conférence de 1899.
Mon Gouvernement se rallie donc complètement à la rédaction de l'article 9,
telle qu'elle est insérée dans les propositions française et anglaise et il ne saurait
adhérer à aucune modification qui toucherait au fond même de cet article.
S. Exe. Turkhaii Pacha fait la déclaration suivante:
La Délégation ottomane, se référant à la déclaration qui a été faite d'ordre
et au nom de son Gouvernement, sur cette matière le 25 juillet 1899, ne peut que
maintenir le piincipe qui s'y ti'ouvait alors énoncé : a savoir, que le recours aux moyens
énumérés dans la Convention pour le règlement pacifique de conflits internationaux,
est purement facultatif et ne saurait en aucun cas revêtir un caractère obligatoire
et que ces moyens ne sauraient aueunement s'appliquer à des questions d'ordre
QUATRIÈME SÉANCE. 225
intérieur: c'est dans cet ordre d'idées qu'elle croit devoir, se prononcer pour le
maintien de l'article 9 de la Convention de 1899.
S. Exe. M. Cléoii Rizo Raiigabé donne lecture de la déclaration suivante:
La Délégation hellénique est heureuse de pouvoir constater, après les expli-
cations qui viennent d'être données par les auteurs des projets remarquables que nous
avons sous les yeux, qu'il est dans la pensée de tous de ne pas modifier les bases
essentielles posées par la Première Conférence pour les Commissions internationales
d'enquête et de leur conserver leur caractère purement facultatif. Il appartiendra
à la Commission de faire bien ressortir cette manière de voir commune.
Dans cet ordre d'idées il serait, croyons nous, recommandable, que le texte
adopté par la Première Conférence ne subisse pas de modifications qui pussent faire
croire qu'on a voulu se départir des fondements que les Commissions d'enquête
ont reçu par le droit actuel.
Il paraît également, que dans le but de faciliter le recours aux Commissions
internationales d'enquête, il importerait de conserver à ces Commissions le caractère
qui leur a été attribué par la Première Conférence, à savoir, que leur rôle devrait se
borner à une simple constatation de faits.
D'ailleurs c'est dans ces conditions qu'on pourrait plutôt espérer voir la pratique
des Commissions d'enquête gagner du terrain dans la vie internationale, et rendre
plus fréquemment les précieux services qu'avaient en vue, dans leurs nobles aspira-
tions, les initiateurs de cette institution.
S. Exe. M. Mérey de KapOH-Mére déclare que la Délégation austro-
hongroise adopte la proposition française surtout en ce qui concerne le maintien
de l'article 9 dans sa rédaction primitive.
Il se réserve de proposer ultérieurement quelques modifications de détail
quant aux autres articles du titre III de la Convention.
S. Exe. M. Milovan Milovanovitch, Délégué de Serbie, se prononce aussi pour
le maintien sans modifications de l'article 9, la proposition de S. Exe. M. de Martens,
tout en n'ayant aucune portée juridique, pouvant donner lieu à de fausses inter-
prétations. Cette proposition, déclare-t-il, ne rend obligatoire dans aucun cas, comme
S. Exe. M. DE Martens lui-même vient de le constater, le recours à la Commission
d'enquête. Mais, indépendamment de l'équivociue qui se trouve dans ses termes,
le fait de substituer une nouvelle rédaction à l'ancienne ferait naître la question :
quelles doivent être les conséquences pratiques de ce changement? Les inconvénients
qui en résultei-aient nécessairement seraient de beaucouj) supérieurs aux avantages
que S. Exe. M. de Martens a en vue et qui ont inspiré sa proposition.
S. Exe. M. Ruy BarbOHa prononce le discours suivant:
Il nous semble exister une divergence appréciable dans le fond entre l'article 1 s'"
de la proposition française et l'article 9 de la proposition russe, pour ce qui est des
termes auxquels on prétend établir l'engagement que les Parties signataires con-
tracteraient par rapport au devoir ou à la faculté de recourir aux Commissions
internationales d'enquête.
D'après la proposition de la Délégation de France "les Puissances signataires
jugent utile que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies
diplomatiques, instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commis-
sion internationale d'enquête".
Suivant la proposition de la Délégation de Ru.ssie "les Puissances signataires
conviennent d'instituer, si les circonstances le permettent, une Commission d'enquête".
Si l'on adopte donc la rédaction française, il s'agit d'un conseil donné ou
d'une indication faite, dans la Convention ([u'on va célébrer à La Haye, par les
15
226 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE .SOUS-COMMI.SSION.
Parties qui l'auront .souscrite, à celles qui par hasard se trouveraient ultérieurement
en conflit. Cette suggestion ou conseil s'adre.sse, dès ce moment, .sous une forme
générale dans le texte même de la Convention actuelle de la paît de.s Puissances
qui la signeront, à tous les Gouvernements qui à l'avenir auraient à démêler un
diftérend quelconque sur des points de fait dans les litiges d'ordre international
(|ui n'engagent ni l'honneur ni les intérêts essentiels des nations.
En adoptiuit le langage de la proposition russe, d'autre part on n'insère
dans le texte de la Convention qu'on élabore à présent aucun con.seil ou sugges-
tion aux pays ultérieurement en conflit sur ces matières. Ce qu'on fait appa-
remment c'e-st de stipuler immédiatement dans le texte actuel entre les Parties
contractantes, qu'on aura recours dans ces cas, si les circonstiuices le permettent,
aux Commissions d'enquête. Sous cette forme donc, au lieu de recommander à
d'autres, pour des éventualités futures, le recoui-s aux Commissions d'enquête, on
convient, c'e.st-à-dire qu'on s'engage, entre Puissances signataiies à ne .se passer
de ce remède conciliatoire que quand les circonstances s'y opiXKseront.
La proposition française nous semble donc préférable sous cet aspect, attendu
qu'elle ne crée pas un lien contractuel immédiat, entre les Parties repié.sentées à
la Conférence, mais les engage .seulement à chercher, autiuit que possil>le, un
moyen d'entente dans cette ressource dont l'utilité est déjà si bien reconnue
par l'expérience.
D'un autre côté encore, la formule française nous paraît au.s.si plus avantîi-
geuse en deux points considérables. Le premier point regarde la elause "litiges
d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni l'indépendance". Au lieu de "ni
l'honneur, ni l'indépendance" la proposition française dit "ni l'honneur, ni les
intérêts esscnitiels". Cette dernière expression nous paraît plus juste que l'autre.
On peut se figurer des hypothèses qui n'engagent ni l'honneur ni l'indéijendance,
mais qui touchent néanmoins certains intérêts essentiels. L'autre ])oint se rap-
lX)rte à la phrase ''qui n'aurait pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques".
Le projet ru.sse omet cette proposition incidente, que nous croyons, au contraire,
utile de. maintenir.
S. Exe. M. de Martens déclare qu'il n'a nullement le désir d'ébranler ce
qui a été fait en 1899. Il considère cependant que la Commission a le devoir
moral de faire un pas en avant clans la voie qui lui paraît celle du progrès et
ne doit pas se borner à reproduire le texte des articles de la Convention de 1899
avec quelques modifications de détail. "Ce n'est là," dit il, "ni notre désir, ni
notre mandat." S. Exe. M. de Mabtens termine en constatant l'accord général
.sur l'utilité des Commis.sions internationales d'enquête et s'en remet au futur
Comité d'Examen et de Rédaction pour les divergences de forme.
Le Président: Nous pouvons maintenant, Messieurs, clore cette discussion
générale et arrêter une procédure pour mener notre travail à l)on terme. Au cours
des débats, on a parlé déjà de Comité de Rédaction ou d'Examen : l'expérience de
1899 nous montre, en effet, qu'il est avantageux de constituer le plus tôt po.s.sible
cet organe d'étude et de préparation. Aujourd'hui ce .sont plutôt des divergences de
rédaction que de fond qui nous séparent : nous avons la preuve, par k» débat qui
vient de se poursuivre, que ces divergences peuvent disparaître à la clarté d'un
échange de vues iiréalable et faii-e place à une interprétation commune.
Si je résume notre di.scus.sion, j'aperçois un accord unanime pour témoigner
notre reconnaissance aux auteurs du titre III de la Convention de 1899. M. de
Mabtens en doit avoir sa large part et nous n'oublierons pas non plus le regretté
T. HoLLS (pii a collalioré à cette œuvre avec tant d'efficacité. Ses compatriotes des
QUATRIÈME SÉANCE. 227
Etats-Unis ici présents (•(jnstateit)nt avec satisfaction coml)ien son souvenir est
resté dans la pensée et dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. (Applaudissements).
Les Commissions d'enquête, créées il y a huit ans, ont fait leur preuve: elle
eut empêché un grave conflit d'éclater et cela, par des procédés simples et loyaux
conformes aux aspirations de notre temps. Ainsi, elles ont accru la confiance du
monde dans la juridiction internationale de La Haye.
Nous sommes donc tous d'accord sur ce point : ce (pie nous ferons devra
fortifier l'oeuvre de 1899 ; tout ce qui pourrait l'affaiblir, nous l'écarterons. Mais
nous sommes aussi d'accord sur l'utilité qu'il y a d'améliorer certains points de
détail tels que les règlements, les délais, la procédure, etc.
Oîi donc parniMsons-nows en désaccord ?
Pour le moment sur un seul sujet : quel est le degré d'obligation ou de
faculté de l'article 9 ? Je retiens du débat qu'il y a unanimité pour maintenir
le caractère fcmiltatif des Commissions d'enquête — soit que l'on veuille conserver
le texte ancien — soit que l'on préfère, comme M. de Martens, le modifier légè-
rement. — J'ajouterai ceci: c'est que la formule de 1899 est peut-être moins
facultative que celle de M. de Martens. En effet, comme le pensent certains
jurisconsultes, et parmi eux M. Ruy Barbosa, le mot "conviennent", suivi des
mots: "Si les circonstances le permettent", donne à l'expression un caractère
potestatif qui affaiblit au lieu de fortifier la portée de l'article 9. Nous sommes
donc en réalité d'accord et ce qui semble nous diviser n'est qu'une affaire de
rédaction.
En conséquence l'examen préalable, la rédaction de nos divers projets sont
choses essentielles pour faciliter l'heureuse solution de nos travaux.
Si tel est votre sentiment , Messieurs , je vous proposerai de constituer
aujourd'hui même votre Comité d'Examen (Applaudissements).
Il est bien entendu que ce Comité sera compétent pour traiter les questions
d'arbitrage qui viendront ensuite, c'est-à-dire tout ce qui se rattache à la Conven-
tion pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
D'après le précédent de 1899 le Bureau ferait de droit partie de ce Comité.
Il comprendra par conséquent les Vice-Présidents de la Commission, M. Kriege et
L.L. E.E. M. Rangabé, M. Pompily et M. Esteva. (Assentiment).
De plus, nous avons parmi nous plusieurs membres de l'ancien Comité: ce
serait un acte de reconnaissance de continuer leurs pouvoirs, de les proroger en
quelque sorte. Je vous propose donc les noms de M. M. Asser, Lammasch et
DE Martens. (Appkiudissettmits).
Je demanderai à la Grande-Bretagne de nous donner pour représentant Sir
Edward Fry {Assentiment).
De même, je prierai les Etats-Unis de désigner un membre d(? leur Délégation.
(M. James Brown Scott est désigné par S. Exe. M. Croate).
Le Portugal enfin serait i-eprésenté par M. d'Oliveira. (Assentiment).
Le Comité d'Examen de la Commission de l'arbitrage est ainsi constitué.
Dans la prochaine séance de la Sous-Commission, mardi prochain, nous
aborderons le titre de l'Arbitrage (Titre IV).
La séance est levée à 4 heures 45.
228 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. , PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
CINQUIEME SÉANCE.
16 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures 15.
Le procès-verbal de la quatrième séance est adopté.
Le Président a reçu depuis la dernière réunion de la Sous-Commission deux
communications émanant des Délégations du Guatemala et du Pérou. La première
(Annexe 67) contient des textes de traités d'arbitrage ; la seconde {Annexe 53) un
amendement à la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant la limitation
de l'emploi de la force pour la recouvrement des dettes ordinaires, ayant leur
origine dans des contrats (Annexe 48).
Il prie le Secrétariat de vouloir bien faire imprimer et distribuer ces deux
documents.
Le P6ÉSIDENT fait savoir à la Commission que la Délégation des Etats-Unis
a déposé un nouveau texte modifié de sa proposition sur le recouvrement de dettes
publiques.
Cette nouvelle proposition (Annexe 50) prendra la place de la première, mais
elle est arrivée trop tard pour être insérée dans le nouveau tableau synoptique du
Chapitre 1er du Titre IV.
Le Président, abordant l'ordre du jour, ouvre la discussion sur les modi-
fications proposées aux articles 15 et suivants du Chapitre l^r du Titre IV de la
Convention de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Il attire l'attention de la Sous-Commission sur l'utilité du nouveau tableau
synoptique (Annexe 69) dressé par les Secrétaires de la Sous-Commission.
Plusieurs membres de la Sous-Commission s'étant fait inscrire sur le Chapitre 1 er
du Titre IV, le Président, avant de leur donner la parole dans l'ordre de leur
inscription, propose à ses collègues de consat-rer la séance d'aujourd'hui à entendre
les considérations générales que chaque orateur tiendra sans doute à développer à
l'appui de ses propositions et de ré.server à une séance ultérieure la discussion
proprement dite.
Il en est ainsi décidé.
CINQUIÈME SÉANCE. 229
S. Exe. le Général Porter a la parole. Il rappelle que la Délégation des
Etats-Unis d'Amérique a soumis, il y a quelques semaines déjà, à la Sous-Com-
mission une proposition concernant le paiement des dettes contractuelles {Annexe 50).
Il désire en préciser aujourd'hui très brièvement le caractère et la portée.
Il existe un sentiment général qui va grandissant d'après lequel l'emploi
de la force armée pour le recouvrement d'une dette contractuelle non légitimée
sur une nation débitrice, s'il n'est restreint par quelque accord général international,
peut devenir la source» la plus féconde de conflits, ou du moins, peut donner lieu
à des blocus, à des menac-es d'hostilités, à des rumeurs d'intentions belliqueuses,
bien propres à inquiéter le commerce, à impressionner défavorablement le marché,
à créer un sentiment de malaise, et troubler ainsi non seulement les pays in-
téressés dans la querelle, mais même ceux qui y sont étrangers.
Si la nation débitrice résiste, la guerre devient inévitable.
Si, pour l'obliger à s'exécuter, on a recours à ce qu'on appelle "un blocus
pacifique", il y a de la part des nations commerciales neutres une tendance
croissante à ne pas le reconnaître et la guerre devra être déclarée pour pouvoir
le rendre effectif.
En outre, il peut se faire que d'autres Etats aient des réclamations à formuler
contre le même pays; ils ne manqueront pas de protester contre la saisie arbi-
traire pratiquée par un créancier isolé sui- la propriété de leur débiteur commun.
Le cas qui se présente le plus fréquemment est celui d'un capitaliste ou
d'un spéculateur qui, privant son pays de ses services et de son argent, va courir
l'aventure à l'étranger dans l'unique objet d'augmenter sa fortune particulière.
S'il gagne des millions il ne partagera pas son bénéfice avec son Gouvernement ;
mais s'il perd, il ira jusqu'à lui demander de faire la guerre pour lui assurer les
sommes qu'il prétend lui être dues et qui sont souvent démesurément exagérées.
Les conditions onéreuses exigées pour le prêt prouvent que le prêteur se
rend compte de l'impoitance du risque qu'il court.
Assez souvent il achète à vil prix sur le marché les titres de rente de l'Etat
débiteur, il demande qu'ils lui soient remboursés au pair.
Au fait, dans le jeu qu'il joue, il compte faire admettre le principe: "Face,
je gagne ; pile, tu perds".
Le Ministère des Affaires Etrangères de son pays, auquel il fait appel, n'a,
en général, aucun moyen à sa disposition pour se livrer à une enquête complète
sur la question, pour se procurer et examiner tous les documents nécessaires,
ix)ur s'informer des preuves de la partie adverse et se faire une idée exacte des
vrais mérites du cas qui lui e.st .soumis.
Il n'a aucun jury pour constater les faits, aucune Cour compétente et impartiale
fKjur l'éclairer sur la question de jurisprudence, aucun Tribunal, pour se prononcer
sur l'équité de la réclamation. S'il prend une décision, le Ministre des Affaires
Etrangères comprendra qu'il viole un des principes primordiaux de l'administration
de la ju.stice en admettant qu'un jugement puisse être rendu uniquement par
une des parties intéres.sées dans le litige.
Si l'on obtient le montiuit de la réclamation i)ar un moyen aussi grave que
l'emploi de la force armée, les contribuables de la nation qui exerce la contrainte
devront payer pour enrichir un capitaliste ou un spéculateur qui a voulu courir
le ri.sque de gagner ou de perdre dans un pays étranger, même si les frais de
recouvrement .sont cent fois supérieurs au montant de sa réclamation.
Parmi les questions dont un Ministre des Afïiiires Etrangèi-es peut avoir à
s'occuper il n'y en a iteut-être pas de plus ennuyeuses, de plus emliarrassantes
que les réclamations pécuniaires des particuliers contre un Gouvernement étranger
quand elles .sont formulées d'après les propres évaluations des intéressés, et
15*
280 VOL. II. PREMIKKK COMMISSION. l'RKMIKKK SOl'S-COMMISSIOX.
([U'on on exige le paiement, inême si cela doit entraîner la fonnidalde éven-
tualité d'un acte de guerre. Si l'on taisait savoir aux capitalistes et aux sjjécu-
lateurs entrej)r(Miant des affaires financières aven- un (Gouvernement étranger, qu'il
doivent .se régler d'après le principe "carmt cmptor", ou si on leur faistiit coin-
lirendre au moins que le Gouvernement de leur pays ne mettra pas ,s(?s moyens
de coercition au service de leurs réclamations tant qu'elles n'auiont pa.s été
légitimées par un jugement, tant qu'une Cour comix'tente ou un arbitage n'en
aura pas constaté la vraie valeur et n'aura jias reconnu -que la nation débitrice
avait aloi-s refusé arbitrairement de se soumettre au jugement rendu, les chancelleries
seraient déchargées d'un de leurs devoii-s les plus vexatoires et les plus embarrassants.
L'histoire enregistre ce fait que la majeure i)artie de ces demandes présente
luie exagération dans les sommes réclamées viaiment stuj)éfiante.
Les statistiques montrent que pendant les .soixante dernières années des com-
missions mixtes et des tribunaux d'arbitrage ont examiné treize réclamations des plus
im[H)itantes i)our dommages, indemnités, dettes contractuelles non payées, récla-
mées comme dues par les sujets ou citoyens d'un pays au Gouvernement d'un
autre i)ays. La plus forte somme allouée n'a été que de cSO "/„ du montant de
la réclamation, tandis que dans quelques ca.s le i)ourcentage e.st tombé au chiffre
ridicule de V* de 1 "/o.
Un de nos nationaux américains jadis avait passé avec un Gouvernement
étranger un contrat lui i)ermettant de fabriquer d(\s matériaux de construction.
Des difficultés s'étant élevées sur l'exécution de ce contrat, il fut ré.silié. Le con-
cessionnaire en profita ijour demander une indemnité d'environ 450 000 francs, qui
lui fut refusée. Il obtint (jue le Gouvernement des Etats-Unis itrit sa cause en
main et après de longues correspondances, démanhes et négociations, finit par
envoyer une flotte de dix-neuf vaisseaux de guerre appuyer la réclamation de
l'américain. Enfin après 1(5 années d'efforts, notre Gouvernement n'a pas réussi à
recouvrer un seul centime et a dépensé plus de douze millions pour arrivera ce résultat.
Nous considérons cette leçon comme instructive, mais aussi coûteuse. Poiu'
employer une expression courant*?: "Le jeu n'en vaut ])as la chandelle."
Il arrive parfois que les nationaux d'une Puissance parviennent à décider
leur Gouvernement à envoyer une flotte pour contraindre un autre (lOuvernement,
à rai.son d'un défaut de paiement des intérêts d'obligations détenues par eux.
L'annonce d'une telle mesure cause une hausse sur les marchés. Ces nationaux
en profitent pour vendre leurs obligations avec un bénéfice, sur des marchés
étrangers, de sorte qu'après que la Puissance réclamante a fait des frais et a subi
des tracas pour recouvrer un paiement, le bénéfice en va siutout à des étrangers.
Ces exemples seuls devraient détouniei' à jamais les nations civilisées de
recourir aux mesures arbitraires de coercition pour impo.ser à un pays étranger
le paiement d'une dett« (bien entendu, d'une dette contractuelle) qui n'aurait pas
été préalablement sanctionnée par un tribunal imiiartial.
De telles mesures coercitives écpiivalent à la pratique autrefois en vigueur d'em-
prisonner pour dettes les particuliers, sauf que cette contrainte ne pouvait être
exercée contre le débiteur, tant qu'un tribunal compétent n'avait pas rendu régu-
lièrement un jugement en faveur du ci-éancier. De même tpie l'entretien du prisonnier
devenait une charge pour l'Etat et que sa réclusion l'empêchait de gagner de quoi
])ayer sa dette et même de pourvoir aux besoins de sa famille, de même le blocus
d'un port d'une nation débitrice, la destruction de son bien par les flottt^s et les
armées ennemies interrompant son commerce avec l'étranger, la prive des revenus
qu'elle tire de sa douane et peuvent même l'obliger à .se mettre en frais pour
opposer la force à la force. Cela ne sert qu'à diminuer les moyens qu'elle pourrait
a\'oir de payer ses dettes. *
CINQUIÈME SÉANCE. 231
L'i'inpiisonneint'nt pour (lotte qu'on appliquait aux ijarticulicrs a tiiii par être
regardé comme illogique, cruel et inefficace et a été généralement aboli. La
pratique analogue employée par les nations contre un Etat débiteur devrait
être également abandonnée.
Les recouvrements forcés peuvent donner lieu à une demande de paiement sur
l'heure, alors que la nation débitrice aj^ant eu à souffrir i)eut-ètre d'une insur-
rection, d'une révolution, de la perte de ses récoltes, d'une inondation, d'un
tremblement tle terre ou de toute autre calamité qu'elle ne pouvait empôchei',
n'a pas le moyen de payer immédiatement tandis qu'elle pourrait faire honneur
à ses obligations, si on lui accordait un délai raisonnable. On pourrait citer des
exemples nombreux d'Etats qui jadis se trouvèrent à certains moments incapables
de payer leurs dettes à l'échéance, mais qui, ayant obtenu un délai convenal)le
remplirent, intérêts compris, toutes leurs obligations et jouissent maintenant d'un
grand crédit dans la famille des nations.
Xi le prestige, ni l'hoimeur d'un Etat ne peuvent être considérés comme
mis en jeu, s'il refuse d'imposer par la force le paiement d'une dette contractuelle
due ou réclamée comme due à un de ses nationaux par une autre nation.
Ceux-ci n'ont eux-mêmes aucun droit à ce qu'un contrat privé soit convei'ti
en une obligation nationale. S'il en était ainsi, cela équivaudrait presque pour
eux à avoir, dès le début, leur gouvernement comme garant du paiement.
Les plus éminents écrivains de Droit international .sont d'avis que l'Etat
n'a ici aucune obligation à l'égard de .ses sujets ou nationaux et que son action
est en pareil cas purement facultative.
Tandis que ces auteurs diffèrent en ce qui concerne la convenance de
l'intervention, les recherches montrent cjue la majeure partie d'entre eux admet
qu'une pareille obligation n'existe pas.
Les citations suivantes tirées des éciits d'hommes d'Etat, de diplomates, de
jurisconsultes éminents sur ce sujet sont précieuses et instructives.
Lord Palmerston. en 184(S, dans une circulaire adressée aux représentants
de la Grande-Breùigne à l'étranger, relativement aux réclamations faites en vain
par des sujets anglais (pii étaient i)orteui-s de titres de rentes et d'ol)ligations
d'Etats étrangers, après avoir affirmé que la question de savoir si le Gouverne-
ment devait faire de t^ette affaire l'objet de négociations diplomatiques était
entièrement une affaire de jugement et nullement une question de di-oit international,
disait :
"Los Gouvernements successifs de la (Trande-Bretagno ont {lensé jusqu'ici qu'il n'était
pas M souhaiter que les sujets anglais placent leurs capitaux dans des emprunts de Gouver-
nements étrangers au lieu de les employer dans des entreprises profitables dans leur propi-e
pays : et en vue de les décourager de consentir des prêts aventureux à des Gouvernements
étrangers qui, ou par impuissance ou par mauvaise volonté, ne payeront ])eut-ètre pas l'intérêt
.stipulé, le Gouvernement britannique a pensé jusqu'ici que la meilleure politique était de
s'ab.stenir de prendre en mains, pour en faire des questions internationales, les plaintes
formulées par les sujets anglais contre les Gouvernements étrangers ((ui à la suite de .semblables
opérations financières ont manqué à leurs engagements."
En 1861, Lord .Iohx Russell, dans une communication à Sir C. .J. Wylie,
écrivait :
-II n'est pas entré dans la politique du (iouveiueinent de Sa Majesté, bien qu'il se soit
toujours réservé la liberté de le faire, d'intervenir d'autorité en faveur de ceux à qui il a plu
de prêter leur argent à des Gouvernements éti'angers."
Lord Salisbury, en 1880, se prononce en faveur de la même politique:
Au cours d'une discus.sion dans le Parlement britannique — Décembre 1902 —
tandis (pie le différend avec le Venezuela était pendant, Mr, Balfour, Premier
Ministre s'exprimait ainsi :
".Je ne nie pas. j'admets même volontiers f|ue les porteurs de rentes peuvent occupiM'
une situation Internationale qui peut réclamer une action internationale; mais j'envisage
232 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COM MISSION.
une trlle action internationale avec le plus grave doute et le plus grave soupçon, et je doute
que dans le pa.ssé nous soyons jamais allés jusqu'à faire la guerre pour les porteurs de rente-s,
pour ceux de nos compatriotes qui ont prtHé de l'argent à un Gouvernement étranger et
j'avoue que je verrais avec le plus grand chagrin cette façon d'agir entrer dans la pratique
de ce pays."
Alexander Hamilton, dans les premiers temps du Gouvernement des Etats-
Unis, affirmait les mêmes principes, en disant:
'•Les contrat.s entre une nation et des particuliers sont obligatoires suivant la conscience
du souverain et ne peuvent pas faire l'objet de mesures coercitives. Ils ne confèrent aucun
droit d'action contraire à la volonté du souverain."
En 1871, Mr. Fish, alors Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, écrivait:
"La politique et la pratique que nous nous sommes proposées depuis longtemps a été
de refuser l'intervention formelle du Gouvernement, sauf dans le cas de préjudices, de dom-
mages causés aux personnes et aux biens, que le droit commun désigne sous le nom de
torts et regarde comme infligés par la force et non comme la suite d'engagements volontaires
ou contrats."
En 1881, Mr. Blaine, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, écrivait qu'une personne
'■(lui passa volontairement un contiat avec le Gouvernement ou avec les nationaux
d'un pays étranger, quels que soient les griefs qu'elle puisse avoir ou les peites
(lu'elle puisse e.ssuyer du fait de ce contrat, doit s'en remettre, pour les réparer,
aux lois du pays auquel appartient le Gouvernement ou les nationaux avec les-
quels elle a contracté".
En 1885, Mr. Bayard, alors Secrétaire d'Etat des Etats-Unis écrivait dans
une dépêche à ce sujet:
"Tout ce que notre Gouvernement accepte de faire, quand la réclamation est purement
contractuelle, c'est d'interposer ses bons offices, en d'autres termes, d'attirer l'attention du
Souverain étranger sur la réclamation et c'est tout ce qui se fait, si la réclamation repose
sur une preuve solide et claire".
Le Président Roosevelt, en 1906, s'exprimait là-dessus comme suit :
"Depuis longtemps la politique constante des Etats-Unis a été de ne pas employer la force
armée pour le recouvrement des dettes contractuelles ordinaires dues à ses nationaux par d'autres
Gouvernements. Nous n'avons pas cru que l'emploi de la force pour un pareil objet fût compatible
avec le respect dû à l'indépendance et à lasouveraineté des autres membres de la famille des nations".
On voit que roi)inion publique moderne est résolument oppo.sée au recou-
vrement des dettes contractuelles irar la force. L' American JournaJ of International
Law, dans son i)remier fascicule trimestriel de cette année, dit: "La tendance
parmi les publicistes incline certainement à admettre le principe de non-intervention
comme étant la règle correcte, normale et constante du droit international et
de la pratique".
Au nombre des jurisconsultes modernes les plus versés dans les questions
de droit international qui nient le droit d'intervention ou admettent le principe
de non-intervention avec ou sans réserves, on peut citer les suivants : de Martens,
BoNFiLS, Heffter, Woolsey, Wilson et Tucker, Walker, de Floecker, Liszt,
Despagnet, RiviER, Nys, Merignac et autres.
Il n'est pas nécessaire de rappeler la prise en considération et l'étude approfondie
de ce sujet par la République Argentine et la discussion complète de cette question
et de diverses autres s'y rattachant, contenue dans les ouvrages de l'ancien
Secrétaire d'Etat de ce Pays, actuellement un de nos collègues hautement estimés
de cette Conférence.
Les vues de la majorité semblent être que la non-intervention est la règle
correcte du droit international, mais que l'intervention est permise ou légalement
ou moralement dans quelques cas extrêmes et exceptionnels.
Les expéditions entreprises en vue de recouvrer des dettes ont rarement
été heureuses. C'e.st assumer une grave responsabilité à notre époque, que de
reléguer dans le domaine de la force les réclamations pécuniaires contestées, au lieu
CINQUIÈME SÉANCE. 233
de les placer sous le régime de la loi, et de substituer ainsi ia science de la
destruction aux arts féconds de la paix.
Le principe de non-intervention par la force serait un bienfait inestimaljle
pour toutes les parties intéressées. D'abord pour la nation dont les nationaux
sont devenus créanciers d'un Gouvernement étranger parce que ce serait un
avertissement pour une classe de personnes trop disposées à spéculer sur les
besoins d'un Gouvernement faible et embarrassé et qui comptent sur le leur pour
répondre du succès de leurs opérations ; cela servirait à décourager leurs transactions.
Il permettrait au Gouvernement de continuer à entretenir des relations normales
avec l'Etat étranger, lui épargnerait d'encourir sa mauvaise volonté et peut-être
de perdre son commerce. Cette attitude l'affranchirait aussi du risque de compli-
cations avec les Puissances neutres.
Secondement, la reconnaissance de ce principe serait un réel soulagement pour
les neutres, car les blocus, les hostilités, en arrêtant tout trafic, sont une sérieuse
menace pour leur commerce étranger.
Troisièmement, les Etats débiteurs y trouveraient un avantage, car il les pré-
viendrait que désormais les prêteurs d'argent ne pourront mettre en ligne de compte
pour baser leurs opérations que la bonne foi du Gouvernement, le crédit national,
la justice des tribunaux locaux et l'économie apportée dans l'administration des
affaires puliliques. Cela délivrerait ces Etats des importunités des aventuriers
spéculateurs qui les tentent par l'offre de gros emprunts souvent préludes d'ex-
travagance nationale et à la fin menacent de saisir ce qui leur appartient et de
violer leur souveraineté. La certitude que toutes les réclamations pécuniaires
litigieuses seraient soumises à l'appréciation d'un tribunal impartial seraient propres
à faire comprendre aux grands financiers, aux grands entrepreneurs que ces
réclamations seraient promptement réglées, sans trouble grave pour l'administration
des affaires publiques du pays, et sans qu'ils soient personnellement obligés d'assumer
la tâche d'obtenir de leur propre Gouvernement qu'il se charge de faire rentrer leurs
créances par la force des armes. En pareil cas,, des financiers et des établissements
de crédit à l'étranger offrant toutes garanties, seraient plus disposés à négocier
les emprunts et feraient des conditions faciles et raisonnables.
La Cour permanente d'arbitrage à la La Haye aurait naturellement la préfé-
rence pour le règlement de pareilles questions.
Un des côtés significatifs de cette Conférence c'est que, pour la première fois
dans l'histoire, les nations créancières et débitrices du monde se tiennent amicale-
ment réunies en conseil; l'occasion semble donc on ne peut plus propice pour
qu'un sérieux effort soit fait en vue de se mettre d'accord sur quelques règles
concernant le traitement des dettes contractuelles, règles qui, ayant reçu l'appro-
bation de cette assemblée, pourraient aboutir, entre les nations ici représentées,
à un traité général sur la matière pour les vi-ais intérêts de la paix du monde.
{Applauclissetnents) .
S. Exe. M. Asser prononce alors le discours suivant:
Avant la réunion de cette Conférence, la Délégation des Pays-Bas s'est posé
la que.stion de savoir quelles améliorations pourraient être introduites dans la
Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, notamment en
ce qui concerne l'arbitrage international.
Elle a compris que .sous deux rapports la Conférence s'efforcerait de consolider
cette institution, d'abord en travaillant à étendre l'arbitrage obligatoire, ensuite en
facilitant la procédure ou en provoquant la formation, au sein de la Cour d'arbitrage,
d'un tribunal vraiment permanent.
En effet, de nombreuses propositions dans l'un ou dans l'autre sens ont été déposées.
284 VOL. II. l'REMlÈRK COMMISSION. PRKMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Elles témrùgnent toutes du désir de leurs auteurs de faire avancer l'oeuvre
entreprise en 1899.
Ce que la Première Conférence, sous la direction si habile de l'illustre Président
de cette Commission, a fait dans l'intérêt de rarl)itrage intt^rnational, constitue?
un progrès considérable. C'est la première étape dans la voie de la solution pa(-i-
fi(|ue des conflits.
Mais notre Conférence donnerait lieu partout dans le inonde à une bien grand»?
iléception, si nous ne profitions de l'occasion unique qui se présente dans ce Par-
lement où toutes les nations civilisées sont représentées, pour faire avancer la
cause qui nous est chère à tous.
Dans cet ordre d'idées nous nous sommes demandé ce qu'on a le droit
d'attendre de cette Conférence par rapport à la matière qui nous occupe.
Quant à l'arbitrage obligatoire on se souvient que lors de la Première Conférence
le Comité d'Examen de cette Commission était tombé d'accord sur ceitaines caté-
gories de litiges à l'égard desquels l'arbitrage serait obligatoire, mais que les
Etats représentés à la Conférence n'ayant pu s'entendre à ce sujet, se sont bornés
à se réserver dans l'article 19 de la Convention, de conclure entre eux des Con-
ventions spéciales sur l'arbitrage obligatoire.
Nous savons aussi que cette réserve a été mise en application par beaucoup
d'Etats et (pi'on peut prédire sans trop de témérité qu'un très grand nombre de
ces Conventions seront conclues dans l'avenir.
Dans ces circonstances on s'est posé la question de savoir si une disposition
générale dans la Convention qui nous occupe, stipulant l'arbitrage pour certaines
matières, .serait d'une grande utilité pratique? N'oublions pas qu'entre les Con-
ventions spéciales il existe de bien grandes divergences ; les unes vont plus loin
que les autres. L'article de la Convention générah ne pourrait contenir qu'un
minimum et bien que tous les Etats restent parfaitement libres de maintenir ou
d'adopter un système plus radical, on peut cependant se demander si la disposition
plus restreinte de la Convention générale ne serait pas adoptée de préférence.
Il est vrai — et nous le constatons avec satisfaction — - que dans plusieurs
des propositions qui nous sont soumises, on ne trouve plus pour un cerùun nombre
de matières la réserve se rattachant à l'honneur national et aux intérêts vitaux.
Cette réserve, en effet, semble bien faite pour désillusionner les amis de
l'arbitrage obligatoire.
Par elle on reprend d'une main ce qu'on semble donner de l'autre. Puisque
chaque Etat est libre de décider ce qui, à son avis, doit être rangé i)armi les
intérêt'^ vitaux, le doute est permis, surtout depuis (jue nous l'avons entendu
exprimer par un homme de la haute compétence de notre éminent Président, lors
de la discussion des Commissions d'enquête — si l'on peut encore parler d'une
véritable obligation au point de vue juridique.
En vérité nous ne comprenons pas que pour un différend touchant aux
intérêts vitaux d'un Etat on veuille exclure la solution au moyen d'un arbitrage,
même s'il en devait résulter le danger ou la nécessité d'une guerre; qu'on préfère
à la décision motivée d'un tribunal composé de juges respectables et imi)artiaux,
rendue après un débat judiciaire et un examen conscientieux. une solution i»ar
les armes, par la force aveugle, par les bonnes ou mauvaises chances du champ
(le bataille.
Les intérêts vitaux concernent la rir des nations : — la guerre c'est la mort
de milliers de braves citoyens.
Les intérêts vitaux de nos jours sont le plus souvent des intérêts d'un ordre
économique: — la guerre c'est la destruction par millions et par milliards du
capital national.
CINQUIÈME SÉANCE. 23î
Les Gouvernements, en écrivant dans leurs conventions sur l'arbitrage obli-
gatoire la réserve dont il est question, ne peuvent être censés méconnaître ces
vérités, mais ce qu'ils veulent dire c'est qu'ils veulent rester libres de ne pas
soumettre à l'arljitrage certains dift'érends qu'ils seront peut-être tout disposés à
régler à l'amiable, mais sans donner a priori, à d'autres, qui que ce soient, le
droit de les trancher pour eux.
Les Pays-Bas n'ont pas i-essenti ces scrupules en concluant avec le Danemark
la Convention que vous connaissez.
Quant aux Puissances qui n'ont pas voulu jusqu'à présent abandonner la
réserve citée, elles seraient souvent disposées à soumettre à l'arbitrage des dift^é-
rends touchant aux intérêts vitaux et à l'honneur national.
L'histoire nous en fournit plusieurs exemples.
Seulement ce qu'elles ne veulent pas, c'est de s'y engager d'avance et je
crois qu'il serait extrêmement difficile d'opérer dans la conviction des hommes
d'Etat la transformation qui serait nécessaire pour leui' faire accepter des traités
d'arbitrage réellement obligatoires.
Ce qui cependant, je l'espère, ne nous empêchera pas de nous rallier aux propo-
sitions qui ont pour but d'obtenir ce résultat, l'arbitrage vraiment obligatoire,
ne fût-ce cpie pour ceitaines catégories de litiges.
Nous croyons toutefois que la cause de l'arbitrage sera servie d'une façon
bien plus efficace par les efforts tendant à réaliser en tout ou en partie l-àparnianmœ
de la Cour d'arbitrage.
.le n'oultlierai jamais l'impression immense produite en 1899 par le discours
(U' Sir JuLiAN Pauncefotk, rhonoral)le Délégué britannique, qui nous fit entendre
poui' la première fois de la bouche d'un honnne d'Etat de ce grand Empire,
auquel personne ne reprochera de sacrifier trop légèrement aux illusions du moment,
d'entendre cet éminent diplomate proposer l'établissement d'une Cour permanente
ayant pour mandat de juger les différends entre les Etats.
La Russie, fidèle à l'esprit qui avait inspiré Son Auguste Empereur, vint non
seulement appuyer la proposition, mais présenta de son côté un projet détaillé
concernant l'organisation et le fonctionnement de la Cour. Le Comité d'Examen,
l)lein d'(Mithousiasme, tâcha de construire l'édifice de ce tribunal mondial.
La bonne volonté n'a pas fait défaut; mais les circonstances n'ont pas permis
alors de réaliser l'idée.
Au lieu d'une Cour permanente, la Convention de 1899 ne donna que le
fantôme d'une Cour, un spectre impalpable ou pour parler plus nettement, elle
donna un greffe avec une liste.
Et quand deux Puis.sances, ayant un différend à vider, lisent l'article 27 que?
nous devons à la généreuse initiative de la France, et que, sur l'invitation d'autres
Puissances qui viennent d'accomplir le ckroir prescrit par cet article, elles se
rendent à la Haye où, connue on le leur a rappelé, la Cour permanente leur est
ouverte, — quand elles demandent ensuite qu'on leur ouvre la porte qui donne
accès à la salle d'audience où siège cette Cour, M. le Secrétaire-Général pourra
dans la suite, grâce à la munificence de M. Carnegie, leur montrer une salle
magnifique, mais au lieu d'une Cour il leur présentera une liste où ils trouveront les
noms d'un gi'and nombre de personnes, "d'une compétence reconnue dans les ques-
"tions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale, etc. etc.".
Messieurs, je prends la liberté de faire obsfîrver que, même avant la création
de la Cour, les parties auraient tout aussi bien pu choisir des arbitres parmi les
personnes mentionnées sur cette liste.
Qu'e.st-il donc résulté dans la pratique de cette belle création de l«9n?
236 VOL. n. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMI.SSION.
Plusieurs Puissances, — nous sommes heureux de le constater après la lectuie
des propositions qui nous ont été faites — paraissent bien convaincues que la
Conférence de 1907 ne doit pas être dissoute sans qu'on puisse dire, en appliquant
à notre oeuvre un mot historique bien connu, que la Cour permanente — en tout
ou en partie — sera désormais une vérité.
La Délégation des Pays-Bas convaincue de l'utilité d'une telle transformation,
mais n'osant pas en prévoir la réalisation d'une manière complète, dans c:ett^
Deuxième Conférence, avait préparé une proposition t<.nîdant à installer, à cCM du
greffe, un comité permanent de procédure, dont les membres, si les parties le dési-
raient, pourraient également être appelés à juger le différend même.
Cette proposition n'a pas été déposée, puisque dès le commencement de la
Conférence, celle-ci a été saisie de propositions plus radicales de deux grandes
Puissances, tendant à établir un tribunal peiinanent pour la décision des litiges
mômes. L'initiative prise par le Gouvernement de la grande République de
l'Amérique du Nord et par la Russie est des plus remarquables. Nous faisons
des vœux pour que, sauf toute modification des détails qui pourrait paraître
utile, elle mène au but désiré.
On peut constater que l'idée d'un tribunal permanent international gagne du
terrain.
L'Angleterre en propose l'institution pour la juridiction spéciale des prises. L'Alle-
magne dans son projet sur la même matière a également adopté ce système,
mais seulement pour la durée d'une guerre, ce qui ne change rien au principe :
ce principe, en effet, consiste à créer un tribunal chargé de juger des conflits futurs.
L'Italie et la France resteront sans doute fidèles à leurs belles traditions et les
Etats qui ne se sont pas encore prononcés voudront bien, tout en reconnaissant
les difficultés d'organisation qu'il s'agira de surmonter, s'efforcer de prêter leur
concours aux initiateurs de ces projets pacifiques.
Les difficultés seront vaincues, car en cette matière aussi : vouloir c'est
pouvoir.
La juridiction permanente en matière de prises, bien que faisant partie du
droit de la gueiTe, fournira sans doute un excellent précédent.
La Conférence, (on peut le prévoir dès à présent) réussira à introduire cette
juridiction internationale des prises ainsi que beaucoup d'autres améliorations
importantes dans le domaine du droit de la guerre. Et l'on n'a qu'à l'en félicit^er.
Seulement puisque nous sommes une Conférence de la Paix, j'espère que nous
ne nous séparerons pas sans avoir rendu plus facile le recours à l'arbitrage tant
par la révision des règles de procédure que par l'établissement au sein de la Cour
d'arbitrage, d'un tribunal permanent avec une compétence plus ou moins étendue.
L'existence seule d'un tel tribunal, même sans obligation juridique d'en invoquer
la décision, sera d'un effet moral immense dans l'intérêt de la justice et de la paix.
Vous vous rappelez. Messieurs, comment un grand Monarque — qui fut
non-seulement Grénéral fameux, mais en même temps un philosophe formé dans l'école
française du IS^™*^ siècle, — sur le point de commettre une injustice, fut frappé par
l'exclamation d'un simple meunier qui lui rappela '"qu'il y avait des juges à Berlin".
"Charmé que sous son règne on crut à la justice"
il s'inclina.
Eh bien! Messieurs, quand un jour un tribunal vraiment permanent siégera
ici, je crois pouvoir dire (et vous savez que je ne suis pas un utopiste) que même
sans qu'on ait signé des conventions d'arbitrage, dont du reste je suis loin de
méconnaître l'utilité, ce ne sera pas sans résultat pratique qu'on invoquera le
fameux article inspiré par la France — l'article du devoir; — qu'on rappellera à l'Etat
qui veut commettre une injustice "qu'il y a des juges à la Haye". (Âpplaudinsements).
CINQUIÈME SÉANCE. 237
S. Exe. le Marquis de Soveral expose dans les tenues suivants les considé-
rations qui ont amené la Délégation du Portugal à déposer un projet {Annexe 19)
assez radical où le i)rincipe de l'obligation est nettement posé.
"Dans la proposition sur l'arbitrage, que nous vous avons soumise, nous nous
sommes tout d'abord inspirés de la pensée éloquemment formulée par notre
éminent Président dans le discours d'ouverture des séances de cette Commission.
"II pourrait paraître intéressant", a-t-il dit, "de se demander sile moment opportun
est arrivé, et s'il ne serait pas d'une portée morale considérable, de consolider
par un engagement commun des stipulations déjà conclues séparément entre les
diverses nations et de consacrer par une signature commune des clauses où nos
signatures à tous se trouvent déjà en fait, pour la plupart, apposées deux à deux ?"
Nous sommes d'avis. Messieurs, que le moment opportun est en effet arrivé
de consacrer à la Haye un état de choses qui depuis 1899 a de plus en plus
caractérisé les rapports internationaux. Le Portugal, qui est un des plus anciens
partisans de l'arbitrage, qui lui a confié à tant de reprises la sauvegarde de ses
droits et de ses intérêts et qui avait déjà été des premiers à signer des traités
où la clause arbitraleétait inscrite, a, depuis 1899, conclu des conventions d'arbitrage
avec l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l' Autriche-Hongrie, l'Italie, les Etats-
Unis, la Suisse, la Suède, la Norvège, le Danemark.
La formule des deux premiers articles de notre proposition est reproduite
de ces traités, à l'exception de celui avec le Danemark qui contient la clause
d'arbitrage obligatoire sans restriction aucune. Et le troisième et dernier article
que nous vous soumettons, est la copie textuelle de l'article 3 du traité modèle
d'arbitrage adopté par la Conférence Interparlementaire de Londres de 1906. Je
ne vous apprends rien, en vous rappelant que la Conférence de Londres n'a fait
qu'adopter, avec quelques modifications, l'article présenté par la Délégation de
Russie et discuté, amendé et voté par le Comité d'Examen de la Commission
d'arbitrage, lors de la Première Conférence de la Paix.
Les traités d'arbitrage constituent déjà aujourd'hui un réseau qui comprend
un nombre considérable d'Etats, et parmi eux les plus grandes Puissances. En
consacrant ici ce fait accompli nous affirmons notre intention de ne pas nous
arrêter dans le chemin parcouru. Ils s'agit, en premier lieu, d'une mise au point
nécessaire de l'article 16 de la Convention de 1899. Cet article, qui n'exprimait
qu'un voeu, retarde évidemment sur nos engagements ultérieurs concernant
l'arbitrage. Si nous nous refusions à introduire dans son texte les modifications
qui seules le mettront d'accord avec l'état actuel des rapports des nations, l'opinion
publique ne manquerait pas d'interpréter ce refus comme un recul dans nos
aspirations et comme une preuve certaine du caractère platonique et inefficace des
obligations que nous avons souscrites.
Mais nous avons voulu faire encore un pas en avant, en vous proposant d'ac-
cepter le principe de l'arbitrage obligatoire, sans restrictions, pour quelques cas
déterminés. C'est à des.sein que nous n'en avons pas établi une énumération nou-
velle qui tiendrait peut-être mieux compte de nos intérêts et de nos convenances
particulières. Nous avons préféré nous approprier une formule qui a été l'objet de
discussions approfondies en 1899, qui depuis lors n'a pas cessé d'être examinée et
critiquée sous tous ses aspects et que finalement la Conférence de Londres a con-
sacrée comme étant le minimum des exigences de l'opinion publique impartiale
dans cette matière.
Doit-on la restreindre, doit-on au contraire l'étendre? Vous jugerez et nous
accepterons votre jugement. Mais permettez-moi de dire, Messieurs, que si la cause
de l'arbitrage est une grande cause, il ne faut pas que nous croyons pouvoir la
238 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈKE S0US-C0MMIS.S10N.
résoudre sans consentir au sacrifice de quelques intérêts probablement transitoires,
mais dont la sauvegarde trop zélée pourrait nous empêcher d'aboutir.
Dans la oonsécration du principe de l'arbitnige obligatoire, les uns peuvent
avoir quelque chose à perdre, d'autres quelque chose à gagner. Il ne faut pas
avoir en vue ni ces gains peut-être éphémères ni ces pertes peut-être minimes.
Il faut ne pas poiter atteinte à nos intérêts essentiels, mais seulement à ceux-là.
Si nous croyons vraiment que l'arbitrage est un grand moyen d'assurer, par
la justice, la paix entre les nations, si nous sommes convaincus qu'il rendra i)lus
confiants et plus équitables les rapports entre les foits et les faibles, n'hésitons
pas à sacrifier, je le répète, à un si beau résultat tout ce que nos intérêts ou
nos points de vue particuliers pourront avoir de négligeable, si nous les envisageons
de haut et non pas de trop près.
Le simple fait de la convocation par nos Gouvernements de cette Conférence,
veut dire qu'on a jugé que le moment était arrivé de donner un nouvel élan à
la cause de la Paix. Xous portons devant le monde cette responsabilité. Je suis
sur. Messieurs, que nous saurons y faire honneur. (Appkmdmetmnts).
S. Exe. M. de HammarNkjOld présente, au nom de la Délégation de Suède,
les considérations suivantes:
A l'égard de l'arbitrage international, la Première Conférence de la Paix s'est
bornée, 1". à le reconnaître, d'une manière solennelle, comme le moyen le plus
efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges, et 2\ à en
faciliter le fonctionnement par l'organisation d'une Cour permanente, ainsi que par
l'établissement de cei-taines règles sur la procédure à suivre devant les tribunaux
d'arbitrage. Que ces œuvres de la Première Conférence aient été de la plus grande
importance, personne ne le conteste, et c'est peut-être là, la partie de la tâche
accomplie qui a fixé le plus l'attention des peuples, tournés avec les plus belles
espérances vers la Maison du Bois et ardemment désireux d'en entendre sortir
le- bon message. Sans doute, on aurait souhaité un résultat encore plus grand
et plus décisif. Mais les temps n'étaient pas mûrs; il resfciit encore des expériences
à faire, des opinions à préparer, peut-être même des préjugés à déraciner.
Au cours des années qui ont suivi, l'idée de l'arbitrage a fait d'immenses
progrès. Les Gouvernements et les nations ont fait preuve d'une confiance toujours
croissante en cette institution. Des litiges graves et délicats ont été tranchés par
l'arbitrage, sans que les décisions survenues aient produit nulle part d'amertume. Et,
ce qui est encore plus concluant, presque tous les Gouvernements se sont empressés de
signer des traités d'arbitrage, d'une portée plus ou moins générale. Ces traités se
comptent à cette heure par dixaines, et leur réseau, de joiu' en joui' [ilus étendu,
embrasse non seulement de petits Etats, mais aussi les grandes Puissances.
Prenant en considération ces circonstances, connues de tous, le Gouvernement
de Suède, aussi désireux de contribuer pour sa part à l'établissement, dans les
relations internationales, d'un régime stable de droit et d'équité, que résolu à
défendre, en cas de nécessité, ses vrais intérêts d'ordre idéal ou matériel, s'est
demandé, si le moment ne serait pas venu de faire un pas de plus, qui constituerait
un progrès considérable dans la voie (|u'il estime être celle de l'avenir. Il a
donc chargé Sa Délégation de soumettre à cette Conféi-ence une proposition l'elative
à l'arbitrage obligatoire (Annexe 22).
La Délégation tient à dire tout d'abord que, à son avis, il ne faut pas brûler
les étapes. Ici, comme partout, la hâte et l'exagération sont, avec le faux idéa-
lisme qui se complaît en phrases sonores, les ennemis les plus dangereux d'un
progrès durable et non sujet à de fâcheuses réactions. L'essentiel nous paraît être
d'établir, par un commun accord, le principe de l'arbitrage obligatoire pour cer-
CINQUIÈME SÉANCE. 239
tains cas d'importance pratique, même si ces cas sont d'abord assez peu nom-
breux. Nous pouvons souscrire — surtout pour autant qu'il s'agit de traités
universels — à ce qui a été dit, il y a huit ans, de la façon la plus autorisée:
"en introduisant l'arbitrage obligatoire dans la vie internationale, il faut apporter
une circonspection extrême à ne pas étendre démesurément la sphère d'appli-
cation, pour ne pas ébranler la contiance qu'il peut inspirer et ne pas le discréditer
aux yeux des Gouvernements et des peuples".
Avant tout, nous désirons nous inspirer des leçons de l'expérience. Or, l'expé-
rience démontre que dans la plupart des cas qui ont été tranchés par la voie
d'arbitrage, il s'est agi de réclamations pécuniaires. Dans le même ordre d'idées,
nous tenons à rappeler que d'après le traité très important qui a été signé pai"
dix-sept Etats américains et qui a été nommé à juste titre pan-américain, l'arbitrage
e.st obligatoire pour les contestations pécuniaires en général. C'est pour un traité
d'arbitrage obligatoire de cette portée qu'on a réussi à unir la plupart des Etats
du Nouveau Monde, ce qui est, parait-il, de bon augure pour la possibilité d'un
traité quasi universel.
Il est assez généralement reconnu qu'un Etat indépendant ne doit être obligé
de soumettre à la décision d'autrui les questions qui touchent à ses intérêts les
plus élevés. En effet, ce serait trop demander, si, dans l'état actuel des choises,
on voulait exiger, pour les questions de cet ordre, la soumission des Puissances
à un tribunal d'arbitrage. L'arc trop tendu se brise, comme dit l'adage populaire.
En délimitant le domaine de l'arbitrage obligatoire il faut avoir soin de ne pas y
faire entrer les litiges qu'il serait contraire à des sentiments légitimes de livrer
il la décision de la cour arbitrale. A cet égard les contestations pécuniaires ne
donnent pas lieu, en général, à des appréhensions. L'obligation de payer une
indemnité ne porte pas atteinte à la Souveraineté. Elle n'implique pas la nécessité
de modifier la législation ni de révoquer les actes du Grouvernement ; et il sera
bien rare que les sommes en question soient assez importantes pour déterminer,
au i)oint de vue financier, une gêne quelconque.
On pourrait comparer les Etats indépendants aux familles de l'ancien droit
romain, qui étaient, elles aussi, souveraines. En conséquence de cette souveraineté
"executio universalis" constituait la règle et les tribunaux ne pouvaient ordonner
que le versement d'une somme d'argent. "Omnis condemnatio est pecuniaria".
Le principe que nous avons cru devoir adopter est susceptible, sans doute,
d'applications diverses. Les solutions spéciales que nous proposons n'ont rien d'ab-
solu. Mais nous croyons que l'obligation de recourir à l'arbitrage dans les cas
des deux premières catégories — c'est-à-dire quand il s'agit de contestations pécuniaires
du chef de dommage, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties en
litige, ou bien de contestations pécuniaires, lorsqu'il s'agit de l'interprétation des con-
ventions de toute espèce entre les Parties en litige — ne soulèvera guère d'objections
que de la part de ceux, ([ui répudieraient, pour le moment, l'idée môme de
rendre universel rarl)itrage o])ligatoire. L'introduction de la ti'oisième catégorie
— des contestations pécuniaires à cause d'actes de guerre, de guerre civile ou de
l)locus dit pacifique, de l'arrestation des étrangers ou de la saisie de leurs l)iens —
serait d'une utilité manifeste, puisque ces cas ne seront pas spécialement prévus
par tous les traités d'Etat à Etat; dans un traité universel les hypothèses ne
sauraient frois.ser personne. Nous rappelons quf^ la légitimité d'actions de guerre
ou analogues vient d'être soumise à l'appréciation ar])i traie tant dans la question
de Samoa que dans une autre question récente. Il en a été de môme pour la
saisie, dans la mer d'Ochotsk ou les eaux avoisinantes, de certains bâtiments de
pèche. Cette Conférence même s'est proposé d'instituer une Cour internationale
chargée de la haute juiitliction en matière de prises maritimes.
240 VOL. II. PREMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE .SOUS-COMMISSION.
Il va de soi que, dans notre intention, les dispositions proposées ne doivent
point déroger aux clauses comproinissoires et aux traités d'arbitrage qui soumettent
d'autres cas à la décision arbitrale. Au contraire, nous avons l'espoir de voir se
multiplier ces clauses et ces traités.
La Suède a déjà conclu avec ceitaines Puissances des conventions d'arbitrage
c|ui vont plus loin que notre proposition actuelle. En effet, ce qui n'est guère
l)ossible quand il s'agit d'un traité universel, sera i)arfois, peut-être même souvent,
facile dans les relations entre deux nations qui .se connaissent et qui savent prévoir,
de (luel genre seront les litiges qui pourraient surgir entre elles. En concluant des
conventions d'arbitrage d'une poi-tée plus étendue, les Etats intéressés seront les
pionniers du progrès universel qu'il faut toujours espérer.
S. Exe. M. Francisco L. de la Barra soumet à la Sous-Com mission les
déclarations qui suivent:
Quoique les principes du droit international généralement admis, fixent les
conditions nécessaires pour arriver à la voie diplomatique, la Délégation du Mexique,
dans un but de clarté et de précision, a l'honneur de présenter, à titre de simple
suggestion, l'addition suivante (Annexe 58) au projet présenté par Messieurs les Délé-
gués des Etats-Unis d'Amérique concernant la limitation de l'emploi de la force pour le
recouvrement des dettes publiques, ayant leur origine dans des contrats (Annexe 50).
Après les paroles: "par la voie diplomatique'\ ajouter: "lorsqu'ell/'' procède
d'après les jJi'indpas du droit international".
La Délégation du Mexique avait l'intention de ne pas prendre part dans cette
discussion, se contentant d'étudier les propositions qui seraient présentées et de
donner son vote en faveur de celle qui paraîtrait la plus efficace pour éviter,
sans s'écarter du respect mutuel des droits des Etats, l'une des causes les plus
irritantes des dissentiments qui peuvent surgir entre eux, cause qui," en général,
n'atteint pas leui's intérêts vitaux. Cependant, considérant que l'addition suggérée
par elle rendrait plus claire, à son avis, la proposition de Messieurs les Délégués
des Etats-Unis, elle se décide à la soumettre à cette honorable assemblée.
Le fait qu'un Etat ne peut intervenir dans les affaires d'un autre Etat, si ce
n'est pas dans des circonstances exceptionnelles que le droit international détermine,
est une conséquence naturelle du principe de la souveraineté et de l'indépendence
des Etats.
Il est vrai que les cas de réclamations d'origine pécuniaire de particuliers
contre un Etat peuvent être très divers ; mais heureusement les principes du droit
positif sont très précis à cet égard. Il est reconnu, par exemple, qu'on ne peut
arriver à la voie diplomatique , dans un ordre bien déterminé de questions, qu'après
avoir épuisé les recours légaux devant les tribunaux du pays. Il est admis que
le déni de justice, la mauvaise foi évidente et d'autres violations de la loi inter-
nationale constituent des infractions d'une certaine gravité aux règles des relations
d'Etat à Etat, qui sortent du cadre de celles (|ue considère le traité de Mexico
que nous avons eu l'honneur de comnmniquer à la Conférence, et de celles qui
doivent être soumies à l'arbitrage, selon la proposition des Etats-Unis.
C'est à écarter ces cas de violations, que visent les paroles employées dans le traité
de Mexico ''réclamations d'origine exclusivement pécuniaire" et dans la ])roi)osition
des Etats-Unis, "conflits armés d'une origine purement pécuniaire."
Comme l'accord sur ce point serait un des plus pratiques et beaux résultats
de la Conférence, il est à désirer, qu'après l'échange d'idées nécessaires, la Com-
mission arrive à approuver un projet définitif, ayant en vue les propositions
présentées et les intérêts réels des nations. Jamais plus bel idéal ne fut proposé aux
hommes d'Etat, que la confirmation, par leurs accords, du fait caractéristique île
CINQUIÈMK SÉANCE. 241
la civilisation contemporaine, reconnu par les hommes de science, que la paix est
l'état normal de la société internationale.
Faire que ces tendances s'harmonisent de plus en plus avec les aspirations
des peuples ; travailler, comme nous le voyons dans la Conférence, pour conquérir,
dans une noble émulation, l'universelle estime, en faisant contribuer la prospérité
de chaque patrie à la prospérité des autres, c'est donner à la vie de la société
internationale, son vrai sens et sa vraie dignité. {Applaudissements).
S. Exe. M. Prozor appuie en ces termes la proposition des Etats-Unis:
La Délégation de Russie a l'honneur tl'appuyer la proposition de la Délégation
des Etats-Unis d'Amérique {Atincxv 50). Nous estimons que l'application du principe
d'arbitrage aux conflits internationaux qui pourraient s'élever au sujet du paiement des
dettes contractuelles d'un Etat à des ressortissants d'un autre Etat, serait on ne
peut plus conforme aux idées de justice et de paix dont s'est inspirée la Première
Conférence de la Haye et auxquelles celle-ci reste sincèrement attachée.
En 1899 notre Gouvernement avait déjà envisagé le cas des litiges
auxquels se rapporte le projet américain dont nous sommes saisis. Une des notices
explicatives annexées au projet russe de code d'arbitrage, mentionne parmi les
causes dont la justice arbitrale aurait le plus facilement à connaître "les pertes
causées à un ressortissant étranger par la faute d'un Etat!" Nous sommes
heureux de constater que la voie tracée à cette époque semble aujourd'hui encore
la plus directe et la plus praticable. Fidèles à notre point de vue d'alors, nous
estimons, en outre, que l'examen préalable et impartial du bien-fondé des récla-
mations découlant d'un contrat peut être un moyen utile et pratique d'éclaircir
et de préciser les droits, les devoirs et les responsabilités en cause dans chaque
cas donné, et que par ce moyen on faciliterait grandement la solution satisfai-
sante pour tous d'une contestation survenue. Nous croyons en un mot, qu'il y a
là matière, non seulement à arbitrage, mais encore à enquête internationale et
qu'une telle enquête pourrait souvent conduire à un accord direct, sans qu'il y
eût même lieu de recourir à un tribunal d'arbitres. Enfin préoccupés de la
nécessité d'introduire dans les institutions élaborées ici, les principes de stricte
équité qui seuls peuvent les rendre solides et efficaces, nous considérons comme
e.ssentiel qu'il soit stipulé que l'accord à intervenir n'ait point d'effet rétroactif.
Messieurs, la Délégation de Russie tient à collaborer à chaque eflfort fait
pour rendre l'oeuvre de cette Conférence aussi féconde que possible. Tout apport
dans ce sens est pour nous le bienvenu. Nous rendons particulièrement hommage
à celui qui nous vient aujoui-d'hui du Nouveau Monde, où le champ du droit
public est depuis longtemps l'objet d'une culture suivie. Cette culture, nous som-
mes heureux de le relever, est plus intense encore depuis que la Première Con-
férence de la Paix a étal)li entre les deux continents un contact si heureusement
complété dans celle-ci. Les actes des deux derniers Congrès pan-américains en
témoignent, ain-si que les recueils de traités offerts à la Conféience par les Délé-
gations du Mexique, de l'Argentine, et de l'Uruguay.
Espérons cjue la pro])Osition des Etats-Unis dont nous aui'ons à nous occuper,
nous fera faire un pas de plus sur le chemin du progrès. Espérons, que les débats
mettront en évidence les a\'antages de cette proposition et définiront la modalité
de son application, de manière à la rendre sympathique et agréable aux représen-
tiints du monde entier. (Appkmâissmn/mfs).
S. Exe. M. Milovail Milovaiiovitch fait connaître, en ces termes, les vues de la
Délégation de Serbie:
La proposition (Annexe 18) que la Délégation a eu l'honneur de soumettre à la
Conférence, part de cette supposition que le premier devoir de la Conférence, la raison
10
242 VOL. n. PBKMIKBE COMMISSION. PEKMJÈBE SOUS-COMMlSSlON.
jinncipak' de .s<i réunion consista» à nHiu'ichcr les moyens projjres à ivduire le nombre
des guerres. Or, la guerre n'étant que la solution violente par l'emploi de la force,
des conflits entre les Etats, il est le plus simple et le plus naturel pour atteindre
le but que la Conférence de la Paix doit se proposer, de soustraiic aussi grand
nombre que possible de conflits à la solution violente en ouvrant d'autres voies,
qui peuvent en assurer la solution pacifique conforme aux idées de la justice,
aux règles et convenances établies en matière de droit int^'rnational. Cette voie a
été du reste suivie à la Première Conférence de la Paix par l'élaboration et la
signature de la Convi'ntion pour le règlement des conflits internationaux.
La Convention de 1899 a créé le Tribunal international de l'arbitrage, en
invitant les Etats à lui soumettre leurs difïérends. C'était, en effet, le premier
pas à faire dans cettt^ voie. En le faisant la Première Conférence a remi)li son
devoir et a bien mérité de l'humanité. La Deuxième Conférence n'a qu'à continuel-
son oeuvre^ et à marquer une nouvelle ét<ipe dans la même voie. Et le second
pas qui marquerait cette nouvelle étape, ne [)eut être autre que de donner au
Tribunal international une autorité judiciaire proprement dite, en déterminant les
cas pour lesquels sa compétence s'impose, dès qu'il se trouvera saisi par un Etat
intéressé. En un mot, il s'agit maintenant d'établir le principe de rarl)itrage
obligatoire. Autrement, si l'on n'était i)as encore décidé à faire ce pas, il y aurait
vraiment lieu de se demander si la réunion de la Seconde Conférence de la Paix
n'avait pas été prématurée; car, en limitant sa si)hère d'action à des questions
acce&soires de procédure arbitrale, la Conférence mériterait le reproche, non seule-
ment de ne pas avoir marqué un progrès dans le développement du droit inter-
national, mais aussi de ne pas avoir suffisamment tenu compte ni des tendances
nettement manifestées, ni même du progrès réellement accompli. Et i)our démontrer
la justesse de cette allégation, il suffit de mentionner les nombreux traités d'arbitrage
et encore plus nombreuses clauses d'arbitrage dans les traités conclus par tous
les Etats.
En demandant l'inscription du principe de l'arbitrage obligatoire dans la
Convention pour le règlement des conflits internationaux, la proposition serbe a
tenu compte des raisons et des conditions qui conunandent la limitation de l'appli-
cation de ce principe à des questions strictement déterminées. Lors de la Première
Conférence on avait voulu, en proposant l'arbitrage ol)ligatoire, procéder par l'affir-
mation absolue du principe, en y ajoutant les exceptions et les restrictions.
C'est ainsi que l'on avait rédigé les formules qui, après avoii' proclamé le principe
de l'oljligation, en exceptent les cas où les intérêts essentiels, l'indépendance ou
l'honneur des Etats seraient en cause. Le souvenir en est resté et quelques
propositions soumises à cette Conférence, ont pris la même forme. Et cei)en(lant
cette manière d'établir, de i)it)clam(>r les jjrincipes dont l'application doit être
re.streintt^, en leur fixant des limites négatives, a des inconvénients sérieux, même
en matière de droit interne. En matière de droit international ces inconvénients
.se tran.sforment en défauts e.ssentiels. Par sa natui'e même, le droit international, (|ui
règle les rapports entre les souverain(;tés ne reconnaissant au-dessus d'elles aucune
volonté, aucune autorité supérieure, est et doit être formaliste. Il faut par conséquent,
que les stipulations qui déterminent les droits et les devoirs entre les Etats souverains,
soient claires et précises, et cette clart<^ et pr'écision ne peuvent guère être atteintes
que par des formules positives. Rien de plus dangereux, surtout quand il s'agit
des rapports entre les Etats de force et d'autorité inégales, que de laisser dans
l'indétermination les dispositions d'où dérivent pour eux les droits et les devoirs
Le ri.sque qu'on court alors, c'est de voir les devoirs s'imposer .sans avoir aucune
garantie de pouvoir profite!" des droits correspondants. C'en est là la première et
la principale raison pour laquelle nous tenons à une formule positive qui énumère
CINQUIÈME SÉANCE. 243
limitcitivement les cas auxquels s'étend l'application de l'arbitrage obligatoire. La
seconde raison qui recommande notre proposition est celle que, en dehors des
questions qui mettent en cause l'indépendance, les intérêts essentiels ou l'honneur
des Etats, il y en a d'autres, qui ont provoqué et qui provoqueront encore à
l'avenir entre les Etats, des conflits, pour lesquels, malheureusement, la guerre
restera la seule solution.
Sans nous bercer donc de l'illusion (lue dans l'état actuel de l'humanité
il serait possible, soit de supprimer toutes les causes de la guerre, soit même de
l)révoir et d'énumérer limitativement les raisons pour les(iuelles la guerre peut
naître, rien ne nous empêche de déterminer les cas qui peuvent et doivent être
soumis à la solution paciflipie. Cela contribuera, certes, à rendre la guerre moins
fréquente. Et puis cela développera le sentiment de justice dans les rapports
internationaux et inspirera une plus grande confiance pour les principes et les
institutions du droit international. C'est alors seulement que les occasions pour-
ront se présenter à l'avenir, où les Etats, surtout les petits Etats, seraient à
même de dire: "Il y a des juges à La Haye"!
Encore un mot avant de finir. Notre proposition énumère les cas auquels,
à notre avis, on pourrait dès maintenant appliquer l'arbitrage obligatoire. Bien
entendu, nous ne nous tenons pas d'une manière absolue à cette énumération.
Qu'on la re.streigne, si on la croit trop étendue: ou, mieux encore, qu'on l'élargisse,
si on la trouve trop étroite. Ce à quoi nous tenons cependant absolument,
c'est ([ue ces cas, auxquels l'arbitrage obligatoire devra être appliqué, soient
énumérés limitativement et avec précision, pour que chacun puisse connaître
c-lairement quels droits et quels devoirs en résultent! {Applaudmements).
M. José (wîl Fortoul donne lecture de la déclaration suivante, au nom de
la Délégation du Venezuela:
lia Délégation vénézuélienne adhèi-e au principe de non-intervention de la
propositif)n améi'icaine (Ahik'xc ôO) se rapportant à l'article 16 de la Convention de
1899; mais elle croit devoir expiwer (lès à présent les réserves avec lesquelles
elle prendra part aux débats des diverses propositions concernant des réclamations
pécuniaires.
La Délégation soutiendra les principes suivants:
Dans Je Imt d'éviter entre nations des conflits armés d'une orifjine purement
pécuniaire :
I.
Il est convenu que h^s différends provenant de réckimations des sujets ou citoyens
d'un Etat contre un autre Etat pour infraction de contrats, seront soumis à la Cour
Permanente d'Arhitra//e de La Haye quand les parties elles-mÊmes n'auraient pas
stipulé dans leur contrat que fout différend ou contestafion sera réglé par devant les
tribunaux et d'après tes lois de l'Etat responsable.
IL .
Il est convenu qu'on aura recours à la Cour Pennanente d' Arbitrage dans les
différends entre Etats au sujet dr rédmnations pour dommages et pertes non provenant
de contrats, ([uand l'équité et le montant den réclamationH n'auraient pu être réglés
par la voie diplomatique ni par devant les tribunaux de l'Etat responsable.
III.
Il pM convenu que hsdites réclamations seront en tout cas réglées par des moyens
pacifiques, sans aucun recours à des masures coerciUves impliquant l'emploi de forces
militaires ou navales.
2ii VOL. II. rREMlÈRE COSLMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Acte est donné à M. José Gil Fortoul de cette déclaration, (jui sera imprimée
et distribuée par les soins du Secrétariat.
M. Bollsarlo Porras, Délégué du Panama, prononce le discours qui suit:
La Répul)li(iuc de Panama, tout étant petite et relativement faible, ne craint
|M^»urtant, à cause de sa situation heureuse au point de vue géogiapliic}ue, aucune
agression de la part des autres Etats gi-ands ou petits. Du reste elle est née ri(*he.
Aussi elle ne se verra pa.s exposée à contracter des dettes de quelque nature que
ce soit. Ses revenus, en proportion de sa population, sont considérables et .ses
riches-ses sont bien gardé(*s et s'augmentent de jour en jour.
Du rest(^ les résultats à attendre du Canal interocéanicpie qui traversera
son territoire, promettent d'être immenses. Ces int(n"ôt.s vitaux poui- la jeune
République et l'expérience douloureuse acquise par ses habitants après tant de
.sacrifices de sang et de guerres fratricides, sont une garantie suffisante (jue jamais
on n'aura plus à craindre des révolutions dans la nouvelle République. Aussi
aucun étranger n'a à redouter un préjudice quelconque en s'intéressant dans les
affaires de Panama, où il y a un champ très vaste jwur toutes les activités et
pour tous les capitaux.
Mais tout ceci n'empêche pas que la Républicpie de Panama, voulant aflBnner
le principe, désire, comme tant d'autres pays, que les nations faibles et petites,
soient à ral)ri des agressions de la part des puissances plus fortes. Aussi, con-
vaincue que l'idéal de la paix générale ne peut pas se réaliser par la force et
la violence, mais bien par l'application des principes d'équité et de justice, la
République de Panama, par l'intermédiaire de sa Délégation à cette Conférence,
tout en acceptant la proposition américaine comme la plus proche de l'idéal, émet
le voeu, que les nations les plus foites tombent d'accord par une convention générale,
qu'à l'avenir on n'employera plus de moyens coercitifs pour arriver au recouvrement
des crédits accordés par ses concitoyens, n'importe l'origine de la dette.
Le Président constate que la liste des orateurs inscrits est épuisée, mais il
ajoute que plusieurs autres membres lui ont fait connaître leur désir de prendre
la parole à la prochaine séance et d'exposer l'opinion générale de leur Délégation
avant d'aborder la discussion des articles du Chapitre I du Titre IV. Il propose à
la Sous-Commission de consacrer sa prochaine séance à l'audition des discours
annoncés.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
S. Exe. M. Beldimaii demande la parole sur la fixation de l'ordre du jour.
Il fait remarquer que les discours prononcés aujourd'hui, ont porté sur deux ordres
d'idées voisins mais distincts: les uns visaient particulièrement les questions rela-
tives à l'arbitrage obligatoire, les autres ont consisté surtout à préciser les vues
de certaines Délégations sur les propositions relatives à la limitation du recours
à la force pour le recouvrement de dettes publiques {Voir pdffc 290).
Le Président croit qu'il .serait difficile de .séparer dès à présent les deux
questions et d'ouvrir sur chacune d'elles une discus.sion distincte, car elles sont
non pas semblables, mais connexes ; cela est si vrai, que nous avons entendu les
divers orateurs qui se sont succédés les envisager simultanément. Des arguments
communs à l'une et à l'autre ont été et seront encore développés. S'il en est ainsi,
la Sous-Commi.s.sion pourrait continuer à examiner ensemble les deux questions dans
sa discussion générale, quitte à le,s séparer ensuite en arrivant à la discussion des
articles et au moment où elle devra arrêter des textes.
CINQUIÈME SÉANCE. 245
Le Président proi)Ose (loue, Rvec l'assentiment du Premier D('^légué de Roumanie,
de laisser aux membres de la Sous-Commission qui ont encore à prendre la parole,
toute liberté pour continuer cette discussion, qui a permis à chaque orateur
d'al)order la question en son ampleur et d'élever le débat à un niveau qui fera
grand honneur à la Conférence. (AjipkiudmeinentsJ.
S. Exe. M. David Jayiie Hill désire conserver à la Délégation des Etats-Unis
d'Amérique le privilège de présenter et de soumettre à la discussion .sa proposition
sur l'arbitnige général, après la fin de la discussion sur les questions des dettes
contractuelles.
Acte est donné à M. Hilt. de cette déclaration.
La prochaine séance est fixée au 18 juillet prochain à 10 heures 50 du matin.
La séante est levée à 4 heures 40.
10'
246 VOL. II. rKEMiicnE <'ommis.siox. piiKMiÈnE sous-co.mmi.s.siox.
SIXIEME SÉANCE.
18 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. L^oii B(Hirg<H)is.
La séance est ouverte à 10 heui'es 45.
Le pr(x;è,s-verbal de la cinquième séance est adopté.
Le Pr<^sI(lPiit déclare (|ue l'ordre du jour appelle la .suite de la discu.ssion
générale sur le Chapitre I du Titre IV de la (A)uvention de 1899 jtour le
règlement pacifique des lontiits internationaux. Il donne la parole au pi'eniier
orateur inscrit.
S. Exe. M. Luis M. Drago, Délégué de la République Argentine, prononce
alors le discours suivant:
Monsieur le Piésident! Les divers projets présentés {Annexe 48 etc.) pour
soumettre à l'arbitrage les conflits relatifs aux réclamations pécuniaires entre Etiits,
signalent certainement en leurs grandes lignes, une tendance très marquée vers
le progrès.
Tous ces Projets, en effet, sont d'accord en ce qu'il faut soustraire, sinon
d'une manière définitive, au picmiei- moment du moins, à remi)ire de la violence
et de la force brutide, des questions qui, par leur natui'e, sont délicates et com-
plexes et sur lesquelles on ne pourrait arriver à des conclusions certaines qu'après
un soigneux et prolixe examen.
Il convient tout d'al)ord de remarcpier. que les i-éclamations dont il s'agit,
peuvent avoir des origines diverses leur impiimant des caractères et des modalités
différents.
Elles jjroviendront parfois de dommages subis par des sujets étrangers,
émanant d'act^^s illégaux connnis, soit i)ar le Clouvernement, .soit par des citoyens
du pays où Ie.s premieis se trouvent.
Elles pourront encore surgir de conventions de droit connnun, passées entre
des nationaux de l'Etat réclamant et les autorités d'un autre pays. Une certaine
cat^^gorie aux traits bien pi-écis, est constituée par la Dette Publique proprement
dite, provenant d'emprunts nationaux avec émission de bons ou de titres cotés
sur les marchés connne valeurs de bourse. .T'aurai à m'en occuper séparément.
SIXIÈMK SÉANCE. 247
Pour les dommages résultant d^u^tes illégaux, délits ou ([uasi délits, la rechiM-che
des faits qui déterminent la part de responsabilité, ainsi que la réalité des préju-
dices et la fixation des dommages-intérêts, ressortissent, de par le Droit des Gens,
aux tribunaux du pays débiteur. Il en est de même pour les conventions entre
les sujets d'une nation et des (Touvernements étrangers. Il s'agit dans ce cas,
de relations purement contractuelles où les Cxouvernements procèdent en leur
caractère de personnes juridiques, par rapport au i)atrimoine de l'Etat, et sont soumis,
comme toutes autres (-orporations ou entités, aux lois et stipulations du Droit Privé.
Les constitutions politiques de tous l(^s pays civilisés (lét(U'minent, en i)ar(^il
cas, la procédure à suivre; mais une règle universellement admise et appliquée
entre Etats souverains établit, (jue s'il s'agit de contrats, quasi-contrats et délits,
on doit, en général, épuiser les moyens locaux avant de recourir à la voie et à
la procédure diplomatiques.
De difficulté réelle à exercer ce recours il ne saurait en exister, parce ((u'il
y a partout des Tribunaux ou Cours de réclamations avec la juridiction nécessaire
pour c-onnaître de ces sortes de litiges.
Dans la République Argentine, ainsi que dans la plupart des Etats sud-
américains, le Gouvernement peut être traduit en justice, sans qu'il soit l)esoin
d'obtenir au préalable son consentement. A cet égard nous sbnnnes allés plus
loin que les Etats-Unis qui, en la matière, s'inspirent des principes proclamés
par Hamiltox, un des auteui>i du '' Fëddrali-stc" , d'après lesquels, pas plus la
Nation que les Etats ([ui la forment, ne peuvent être assignés devant les tribunaux.
(V/mpitre LXXXD.
On ne saurait en vouloir à l'illustre homme d'Etat américain, d'avoir traité
la «luestion seulement du point de vue de l'organisation judiciaire interne des
Etats-Unis, pour soutenir que les Etats particuliers de l'Union ne devaient pas
être traduits devant la Suprême Cour.
Mais il faut observer (pie Hamilïon écrivit en 1 788 à propos du piT)j(>t de
constitution pour son pays, et il est mort en 1804. Le premier emprunt étranger
(jui soit connu, date de 1820. Comment Hamiltox, qui était mort seize ans aupa-
ravant, pouvait-il s'en occuper?
Le manque de tout tribunal de réclamations et le refus de le former, de
même que les sentences ouvertement contraires aux lois et aux principes fonda-
mentaux du Droit, constitueraient ce que la jurisprudence qualifie de "rfert/cfcJMsfe-e"
et tomberaient sous l'action du Droit des Gens, avec toutes les consécjuences et
responsabilités ijui en découlent pour les Etats (jui méconnaissent la Loi des Nations.
Ce serait en présence d'opinions contradictoires sur le bien- fondé et la
justic(> de la sentence rendue par les tribunaux du pays débiteur, et pas avant,
qu'il y aurait lieu d'appli(|uer l'arbitrage (|U(> tous les projets présentés ont
proposé: il aurait à se prononciu' sur la validité du jugement et, le cas échéant,
sur le chiffre de la réclamation. Enfin, ce ne serait qu'après avoir éi)uisé les
moyens pacifi(jues, (pit; l'emploi d'autres mesures pourrait se justifier, c'est-;i-dii'(\
pour rappeler les termes d(> la dépêche célèbre du Duc de Newcastle, "lorscjue la
justice aurait été absolument déniée par t«us les tribunaux d'abord et ensuite par
le Prince."
En ce c[ui concerne les emiirunts ("trangers, par là même (ju'ils constituent
une catégorie d'obligations toute s])éciale et distincte des autres, les réclamations
auxquelles ils donnent lieu, doivent suivre une marche différente. Ils sont lancés
dans la circulation en vertu d'autorisations législatives qui dérivent directement
de la souveraineté nationale et en sont inséparal)les.
L'émission de bon.s ou de fonds publics, comme celle de la monnaie, est, en
effet, une manifestation positive de la souveraineté.
248 VUL. 11. rREMlÈBE COMMISSION. l'RKMIKRK SOUSrOMMISSION.
C'est i)ar un art*.' ilc soiivurainett^ iiuun EUit Dnliuinc le paicnn'iit des cou-
pons à l'cchéance et il e,st de toute évidence que c'est par un acte du môme
caractère (|u'il détermine, en <|uelques ca.s exceptionnels, la suspension du .service
de la dette. Ce n'est pa.s, d'autre part, tel créancier iiarticulier qui a contracte
directement avec le Gouvernement; c'e-st une per.sonn(i indistincte, innommée, qui
acquiert des titres à leur valeur actuelle sur le marché, laquelle est plus ou moins
variable mais [loi-timt toujours, dès l'origine, hnirs risques et leurs certitudes
))arfaitement indicpiés par la cote.
Comme il n'existe nulle part de régime politique qui iiermotte aux piirticu-
liers de citer un Gouvernement devant s(!S i)ropres juges, pour suspension
du senice des emprunts publics, le déni de justice, c'est-à-dire, la lésion de
Droit International pouvant provoquer l'intervention diplomatique, n'apparait pas
manifeste au premier abord.
Quoi(ju'il en soit, c'est bien im fait que si la distinction juridique entre les
contracta ordinaires et les emprunts constituant la dettt> publique, n'était pas
nettement établie, comme elle l'est, du point de vue des principes, on pourrait
toujours ai'river à cette conclusion d'ordre pr-atique, qu'on a partout des tribunaux,
quand il s'agit des premiers alors qu'on n'en trouve nulle part pour juger les
autres.
Ceci posé, on doit en premier lieu considérer que, loi-squ'un Gouvernement
suspend le service de sa dette, les porteurs étrangers des titix^s qu'il a émis,
subissent la même perte que celui qui a engagé son argent dans une entreprise
privée, pris des actions, par exemple, dans une société anonyme qui, ensuite,
tomberait en déconfiture. Le poiteur de valeurs d'Etat, et c'est là la seule diffé-
rence, se trouve dans une situation plus avantageuse que l'actionnaire, car l'Etat
ne disparaît pas et, tôt ou tard, redevient solval)le, tandis (ju'une société faillie
sombre pour toujours sans espoir de réhabilitation.
Si, comme cela est évident, les malheurs financiers privés, éprouvés à l'étranger
par les sujets d'un Etat, ne compromettent pas l'existence, les progrès et le
bonheur de la collectivité à laquelle ils appartiennent, et n'imposent à celle-ci
aucun devoir de protection, comment pourrait se justifier une guerre dont les
motifs seraient que ces mêmes sujets, au lieu de traiter avec des particuliers ont
eu affaire avec les Gouvernements, dans l'espoir d'un plus grand et plus sûr profit?
A ces raisons s'en ajoutent d'autres d'un poids considérable. Les titres des
emprunts au porteur font l'objet de transactions très actives sur les marchés
financiers du monde et passent sans ce.sse de main en main, sans aucune
inscription ni d'autre formaUté que la simple livraison. Il est impos.sible, dès lors,
tju'un Etat, au moment où il procède à une intervention armée, .soit sûr qu'il agit
dans l'intérêt de ses nationaux. Il lance sa réclamation au nom d'un groupe déterminé
de porteurs de titres, mais ces titres montent et sont vendus en grand nombre
dès que la nouvelle se répand que cette réclamation va être appuyée par une
expédition militaire. Il peut donc très bien se faire, que lorsque les nations A
et B mettent à exécution un blocus ou une démonstration navale, la plus grande
partie des valeurs que ces actes coercitifs ont eu pour but de sauvegarder, soit
passée à des sujets de X ou de Z.
Il pourrait même se produire le cas d'un syndicat composé de sujets d'une
nation faible, simulant un transfert de titres en faveur des ressortissants d'une
grande puissance pour en obtenir le recouvrement forcé, grâce à cette collusion
d'une exécution très facile.
Il arrive également que les titres de la dette d'un Etat sont disséminés en
divers pays, qu'il y en a en France, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne.
Si tous ces gouvernements intervenaient séparément ix)ur défendre les droits de
SIXIÈME SÉANCE. 249
leurs sujets, et si chacuu d'eux, eoninu; il aurait le droit de le faire, donnait à
ses réclamations une forme différente et proposait des arrangements distincts,
il est aisé de concevoir quelle confusion inextricable en résulterait, au préjudice
de tout le monde.
Au surplus et conuue j'ai eu l'occasion de le dire, on ne saurait écarter,
dans les opérations (jui m'occupent, les risques volontairement acceptés pai- le
créancier en vue de réaliser des gains considérables.
"Il me semble qu'il ne serait pas entièrement exact de dire", s'écriait, il y
a Cfuelque temps, Sir Henry Cami-mk!,!. Bannkrmax, "qu'à de gros risques corres-
pondent toujours de gros dividendes. Mais on serait bien près de la vérité si l'on
affirmait, intervertissant les termes, que les gros dividendes impliquent, en général,
de gros risques. Eh bien ! si tout le pouvoir de l'Empire britannique était placé
derrière le capitaliste, le risque disparaîtrait pour ce dernier et les dividendes
devraient diminuer dans la même proportion."
Ces* éléments d'appréciation et de jugement et les réflexions ' que l'étude de
la question suggère, nous mènent à cette conclusion, que la suspension du service
de la dette ne saurait constituer un "casus belli" entre des nations souveraines et,
paitimt, égales.
Il ne saurait y avoir de gueri'e légitime lorsqu'il n'existe pas une grave atteinte,
affectant ou pouvant affecter, les intérêts vitaux, l'honneur ou le développement
légitime d'un Etat.
On justifie, dans l'ordre privé, l'homicide commis en cas de légitime défense,
mais cela n'empêche pas de punir, dans la défense même, tout acte dépassant
ce qui est strictement nécessaire pour sauver la vie de la personne objet de
l'cigre.ssion.
Pour la même raison, la guerre ne se justifie pas en l'absence de causes capables
de mettre en danger ou d'affecter d'une manière profonde la destinée d'une nation,
et parmi ces causes, on ne pourrait jamais placer le non-paiement des coupons
d'une dette aux porteurs éventuels.
L'arbitrage est toujours le bienvenu. Il représente un pas et un pas considé-
rable vers la justice. Xulle nation qui se respecte pourra refuser de s'y soumettre,
mais ses effets variei'ont nécessairement pour les ca.s de déni de justice et pour ceux
d'emprunt. Le déni de justice, con.staté par l'arbitrage, constitue un délit commun
de Droit de Gens (jui doit donner lieu à une réparation. Un déni de justice,
comme un acte de piraterie, est un fait qui rompt l'équilibre de la communauté
universelle, qui la met en danger, et qui, par cela même, tombe sous le domaine
immédiat de la répression internationale, prévue, acceptée et applicable par le
comenma général à toutes les nations.
Mais les choses changent totalement d'aspect lorsqu'il est question d'em-
prunts. Nous avons vu ijue ces emprunts, comme l'émission de monnaie et de
papier fiduciaire, sont des actes de souveraineté, et ils doivent être considérés
comme tels avant et après l'arbitrage.
D'autre part, il est particulièrement difficile de déterminer, dans chaque cas,
la situation financière et la solvabilité d'un pays débiteur sans pénétrer au plus
profond de son administration qui, elle-même, est étroitement liée à ce qu'il y
a de plus intime dans l'organisation politique et sociale de la nation.
Il peut alors se faire que par suite d'une erreur d'appréciation quelconque, ou
par n'importe quelle impossibilité de fait, imposée par les circonstances, pour la
plupart imprévues et variables, le jugement viendrait à ne pas recevoir d'exé-
cution. Sera-t-il procédé, comme quelques projets l'indiquent et d'autres le sous
entendent, au recouvrement coercitif au moyen de la force?
250 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Nous aurions éloigné le problème, nous l'aurions ajourné, mais nous serions
bien loin de l'avoir résolu.
En tout cas, en acceptant cette partie de la proposition des Etats-Unis, ([ui
fait appel à la force pour exécuter les sentences d'arbitrage méconnues, on ferait
un grand pas en arrière, on reconnaîtrait la guerre comme un ressort ordinaiie
de droit, on établirait un cas de plus de guerre légitime, ce qui serait en réalité
contradictoire pour une Conférence de la Paix qui a précisément [tour objet
d'éviter les causes de guerre, ou tout au moins, de les diminuer.
L'emploi de la force impliquerait toujours la disproportion entre l'offense et
la répression, avec les mêmes dangers pour les souverainetés locales, avec les
mêmes inconvénients et préjudices pour les nations neutres et avec la même
l)rotection excessive à l'égard des porteurs de titres cosmopolites et changeants.
Mettrait-on en mouvement, pour exécuter la sentence, les armées et les flottes
des nations créancières, procéderait-on au débarquement de troupes, à l'occupation
territorial(>, à l'administration des douanes; établirait-on des contributions, en un
mot, subordonnerait-on le pays débiteur au contrôle et gouvernement du créancier?
Il est certain, pourtant, que les méthodes de violence ne feraient qu'aug-
menter les difficultés financières du débiteur et (contribueraient peut-être à sa ruine
totale, tandis que, d'autre part, la restriction certaine du crédit, la mauvaise opinion
(lui entiicherait l'Etat qui ne ferait pas face à ses engagements, seraient en elles-
mêmes une sanction suffisante, une force morale bien plus efficace que la force
physique en faveur des créanciers.
En tout cas, nous ne saurions accepter à ce sujet, la doctrine de Lord
Palmerston, que notre distingué collègue, le Général Porter, a cru devoir men-
tionner comme étant contraire aux interventions financières des Gouvernements,
et que nous autres Américains du sud, trouvons particulièrement dangereuse. On
sait, en effet, que Lord Palmerston, comme plus tard Lord Salisbury, a proclamé
le droit indiscutable d'intervenir pour recouvrer des créances de sujets anglais,
mais il a subordonné le fait même de l'intervention à ce qu'il appelait des con-
sidérations purement l)ritan niques et domestiques, qui peuvent bien devenir, à
l'occasion, des considérations politiques. Notre Collègue nous a cité textuellement
une partie de la Circulaire célèbre de 1848, d'après laquelle on considère comme
de bonne politique anglaise de ne pas encourager les sujets (jui placent leur
capitaux dans des pays étrangers, en leur prêtant, en général, la force de
rEm])ire ; mais dans la même dépèche on peut lire ces mots, qui expliquent l)ien
i|uel était le sentiment du Ministre: "Si le Gouvernement d'une nation a le droit
d'exiger des réparations au bénéfice d'un quelconque de ses sujets, on ne peut
admettre <|ue le droit à cette réparation soit diminué uni(iuenient parce (pie l'im-
portance (lu dommage est plus considérable et parce que la réclamation, au lieu
de porter sur des sommes relativement réduites, se rapporte à im grand nombre
de personnes et à des capitaux considéiabk^s. C'est, par cons(''quent, une ipiestion
qu'il appartient uniquement au Gouvernement britanni(|ue de résoudre, que celle
(le savoir si l'affaire doit être traitée ou non par la voie diiilomatique."
Et pour qu'il n'en reste le moindre doute sur le vrai sens de la doctrine
de Palmerston, on peut lire ce qui suit à la page 280, tomoYl, du " Inffruiitiniiaf
Iaiio Difjod" qui, comme on s;dt, est une excellente et très fidèle publication
()ffici<Mle améri(3aine. Il est (juestion du recouvrement forcé de certains bons
espagnols d'un emprunt d'Etat:
"Lord Palmerston recoimaissait le droit du Gouvernement britanniiiuc de
déclarer la guerre à l'Espagne pour le recouvrement de cette dette, mais il estimait
que cela n'était pas alors opportun. Que les nations étrangères", dit-il, "ne se
méprennent sur une faus.se impression d'après laquelle la nation briUmnique ou
SIXIÈME SÉANCE. 251
le parlement britannique serait toujours prêt à tolérer l'offense, ou que, si le
Gouvernement anglais est appelé à détendre les droits du peuple d'Angleterre, il
n'aurait pas à sa disposition les plus ami)les pouvoirs et les moyens pour obtenir
justice. Lord Bentinck fut si satisfait du discours de Lord Palmerston, qu'il
retira la motion qu'il avait faite pour s'adresser à Sa Majesté lui demandant de
prendre des mesures pour assurer aux jjorteurs britanniques de bons espagnols,
ample réparation de la part du Gouvernement de l'Espagne. "Après ce que vient
de dire mon noble ami", s'écria-t-il, "les porteurs de bons de l'emprunt espagnol
n'ont rien à désirer. Le langage de mon noble ami et la conduite par lui observée
en d'autres occasions, au sujet du paiement des titres du Portugal et des Etats
sud-américains, donne aux porteurs de l)ons espagnols la parfaite assurance qu'il
usera de la même énergie quand le temps sera venu en faveur d'autres sujets de
la Couronne."
Loin de mon esprit de supposer qu'aucune des puissances ici représentées
ait des projets de conquête et d'expansion impérialiste, au détriment des nations
plus faibles de l'Amérique qui n'ont d'autre défense que le Droit et l'immuable
justice.
Mais la nature fût prodigue pour nos pays, dont le climat doux et le sol
fertile favorisent toutes les productions et toutes les cultures. Vastes, avec une
poijulation peu nombreuse et grandement disséminée, ils furent jadis et peuvent
être encore, l'olijet de convoitise. Il i)eut se faire alors, non pas aujourd'hui, pas
demain, mais dans un avenir plus ou moins éloigné, qu'il se produise dans l'opi-
nion européenne des courants irrésistibles, capables d'entraîner les gouvernements
à assumer une attitude agressive, contraire à leurs intentions du moment présent.
Et on ne poui'rait nier que le contrôle des peuples et leur assujettissement
définitif ne saurait mieux s'obtenir, dans ce cas hypothétique, que par la voie des
interventions financières que, pour cette même raison, nous tâchons d'éviter.
Monsieur le Président, à un moment mémorable, la République Argentine
])roclama la doctrine, qui exclue du continent américain les opérations militair(\s et
l'occupation de territoires ayant pour cause les emprunts d'Etat.
Tout en s'appuyant sur des considérations très sérieuses et fondamentales il
s'agit d'un principe de politique et de politique militante qui ne peut être et que
nous ne saurions voir discuté ni voté dans cette assemblée.
Je l'énonce, cependant, pour le rései-ver expressément et pour déclarer, au nom
de la Délégation argentine, qu'elle entend le maintenir comme la doctrine politique
de son pays dans toute l'intégrité de la dépêche du 29 Décembre 1902, que notre
gouvernement adressa à son représentant à Washington, à l'occasion des événe-
ments du Venezuela.
C'est avec cette réserve, qui sera dûment consignée et qui porte sur la dette
publique ou dette nationale provenant d'emprunts d'Etat, que la Délégation argentine
acceptera l'arbitrage, rendant ainsi un nouvel hommage au principe que son pays
a maintes fois consacré. (Âppkmdim'mentH).
S. Exe. M. de Vllla-Urrutla fait ensuite la déclaration suivante:
La Délégation d'Espagne adhère aux principes de modération dont s'est
in.spirée la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant la limitation de
l'emi^loi de la force pour le recouvrement de dettes publiques, car ce sont les
mêmes principes qui ont réglé et régleront toujours la conduite du Gouvernement
du Roi.
L'Espagne a désiré ardemment, depuis la dernière Conférence de la Paix, ce
qui e.st aujourd'hui un fait accompli, de voir siéger parmi nous les Représen-
tants de toutes les Nations américaines qui sont soeurs de la nôtre et i)ar la
252 VOL. II. PBEMIÈBE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
langue et piir la race, et elle serait disposée à îu-oepter toute proposition (|ui.
dans les limites du droit international, devant lequel nous sommes égaux, les
grands comme les petits, les foits comme les faibles, aurait pour but de faciliter
le légitime et 'pacifique développement des Républiques hispano-américaines. La
doctrine dont nous venons d'entendre rexpo.sé par son illustre auteur le Dr. Dbago,
ne rentre pa«, comme il le reconnaît lui-même, dans le cadre de nos travaux et
ne i)0urrait donc compter ici avec notre api)ui ; mais elle mérite, à titre de
généreuse protestation contre les abus possibles de la foive, toutes les sympathies
de l'Espagne.
S. Exe. M. CriHailto Medlna, Premier Délégué de Nicaragua, appuie en ces
termes les vues que vient d'exprimer la Délégation de la République Argentine:
.le prends la parole, au nom de la République de Nicaragua, pour insister
sur la nécessité, de la part de la Conférence de la Paix, de se prononcer, d'une
manière définitive, sur un point qui intéresse au plus haut degré tous les paj's
de l'Amérique Latine, et qui est connu sous le nom d'un Américain éminent qui
siège parmi nous.
Quand je dis que ce point nous intéresse, je n'entends pa.s faire allusion à
un intérêt matériel immédiat, je dirai même mesquin, comme serait celui de nous
éviter l'accomplissement d'un engagement contracté.
La nation que j'ai l'honneur de représenter, ne s'est jamais vue dans le cas
où la doctrine de Drago aurait pu lui servii' d'égide salutaire, car, comme presque
la totalité des pays du Nouveau Monde, elle a payé toutes ses dettes avec une
scrupuleuse régularité et elle jouit sur tous les marchés européens d'un crédit absolu.
L'intérêt dont je parle, est un intérêt transcendental qui ne peut que pré-
occuper tous ceux qui, comme les Plénipotentiaires réunis à La Haye, cherchent
de bonne foi, les moyens de supprimer les occasions de conflits, de rancunes et
de haines.
Dans son discours, lors de l'inauguration de nos travaux, l'éminent Président
de la Conférence, nous a dit:
"N'oublions pas que les nations sont des êtres vivants, tout comme les
individus, et qu'elles ont les mêmes passions."
Si, donc, entre les peuples, comme entre les individus, ce qui donne le plus
fréquemment lieu à des difficultés, ce sont les passions de la susceptibilité et de
l'ainour-propre, la première des choses à faire par une Assemblée de la Paix,
c'est de travailler à la diminution des cas où un peuple peut se sentir blessé,
dans son noble et légitime amour-propre, par un peuple plus puissant.
Mais je ne veux pas entrer dans de longues considérations et vais me limiter
à exposer brièvement ma proposition.
L'Honorable Délégation des Etats-Unis d'Amérique a déjà présenté la proposition
(Annexe 50) que nous connaissons et que nos Collègues du Chili (Annexe 52) et de
la République Dominicaine (Annexe ol) ont amplifié.
Ces amendements, de même que la proposition des Etats-Unis, sont inspirés,
nous le savons tous, de l'esprit de justice le plus large.
Mais l'un, aussi bien que l'autre, manquent, qu'il me soit permis de le dire,
de la franchise de l'idée originale de M. DRAfiO, d'après laquelle un pays ne peut,
en aucun cas, s'abaisser jusqu'à employer son armée, dont la mission est de
défendre l'honneur de la nation et l'intégrité de son territoire, au rôle dévolu
aux officiers ministriels qu'on appelle huissiers.
M. Drago, lui-même, nous a dit les motifs politiques qui ont dicté sa dépêche
immortelle. Pour ma part, je voudrais seulement ajouter que cette dépêche, et la
doctrine qu'elle développe, ont été consciencieusement étudiées par le Corps de
SIXIÈME SÉANCE. 258
Jurisconsultes le plus important ({ui existe en pays de langue espagnole, par l'Académie
de Jurisprudence de Madrid, et que ce Corps a exprimé son avis dans le sens de
la plus complète approbation.
C'est pour cette raison que — tout en acceptant le projet présent^'' par la
Délégation des Etats-Unis — je lais au nom de mon pays, les mêmes restrictions
et réserves formulées par la Délégation de la République Argentine.
S. Exe. M. Carlin, se conformant aux instructions de son Gouvernement,
fait la déclaration suivante:
La Délégation de Suisse se i^laît à i-econnaître que la proposition de la Délé-
gation des Etats-Unis d'Améri(jue poursuit un ])ut hautement humanitaire et
désirable, puisqu'elle tend à restreindre l'éventualité d'hostilités futures. Mais la
Délégation croit devoir rappeler qu'en Suisse les étrangers jouissent, de par les
lois et les traités internationaux, de la même protection et des mêmes garanties
de droit que les nationaux, et que, comme les Suisses eux-mêmes, avec les mêmes
facilités et la même certitude d'obtenir justice impartiale et complète, ils ont à
porter devant la juridiction compétente du pays les réclamations pour dettes
contractuelles qu'ils estim(mt avoir à formuler contre la Confédération, un Can-
ton ou une corporation de droit public constituée sur le territoire suisse. Dès
lors, la Confédération suisse ne saurait souscrire à une proposition qui pourrait
avoir pour effet d'infirmer, en les déférant à une Cour arbitrale, les sentences
des tribunaux nationaux sur des contestations de droit privé relevant de leur
juridiction.
Ce n'est que dans ce sens et sous ces réserves expresses, que la Délégation
de Suisse pourra éventuellement prendre part à la discussion sur la ]iroposition
de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique ou sur toute autre proposition du
même genre et de la même portée, qui pourrait encore être présentée au cours
de nos débats.
M. Georges Streit, au nom de la Délégation hellénique, présente les consi-
dérations qui suivent:
Je demande la permi.ssion de présenter aussi quelques considérations d'ordre
général au sujet du Titre IV Chapitre I de la Convention qui nous occupe.
L'échange de vues préliminaire, auquel la Sous-Commission se livre en ce
moment, porte nécessairement en premier lieu sur le point de savoir, si et dans
quelle mesure on peut modifier la Convention de 1899 en y ajoutant des dispo-
sitions, d'après lesquelles le recours à l'arbitrage serait dans certains cas obligatoire
pour les Etats signataires.
A la première de ces questions, les orateurs qui successivement ont pris la
parole pour soutenir d'une manière si remarqual^le les projets présentés par les
diflférentes Délégations, ont tous paru répondre affirmativement ; et l'on ne saurait
que s'associer du fond de l'Ame, à tout ce (jui a été dit devant cette haute Assemblée
pour fortifier le principe du recours obligatoire à l'arbitrage, et appuyer les ten-
dances en cette direction, qui ont pris dernièrement un essort si heureux.
Quant à la mesure, dans laquelle on pourrait procéder dans cette voie, une
divergence de vues as.sez impoiiante s'est produite. Et en effet, lorsqu'il s'agira
de déterminer par une Convention générale les ca.s, dans lesquels pareille obligation
sera assumée, il parait naturel que l'accord ne sera pas facile à établir. Il s'ensuivra,
croyons nous, la nécessité de restreindre assez considérablement l'étendue de la
nouvelle stipulation, de manière à répondre aux exigences de tous les Etats repré-
sentés à cette Conférence et l'on arrivera forcément à un texte qui, comparé à
celui des traités d'arbitrage obligatoire, conclus ces dernières années, fera l'impres-
254 VOL. H. PREMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRK SOUS-COMMISSION.
sion d'un recul dans le mouvement, que tous nous avons salué avec une si grande
satisfaction.
On pourrait dès lors se demander, si au lieu de ce petit pas qu'on serait en
mesure de faire en avant, il ne vaudrait pas mieux maintenir comme ils ont
été formulés i)ar la Première Conférence, les principes fondamentaux en matière
de recours à l'arbitrage. C'est sous le régime du droit actuel et .sous l'impulsion
de l'article 19 de la Convention existante, qu'on a vu l'arbitrage gagner rapidement
du terrain dans la vie internationale et qu'on a vu grand nombre d'Etats conclure
entre eux des traités, stipulant un recours obligatoire à l'arbitrage, traités plus
ou moins vastes, correspondant chaque fois aux intérêts particuliers des Puissances
déterminées, entre lesquelles ils étaient négociés.
Quoiqu'il en fût, il paraîtrait regrettable si l'on portait atteinte à la souplesse
du droit actuel, en y substituant un texte qui réduirait l'arbitrage ol)ligatoire à un
minimum d'étendue, et serait propre à enrayer, peut-être, le mouvement qui commence
seulement à se produire et qui ceilx^s, finira par mieux déterminer. <lans un avenir
prochain, l'étendue qui pourra être donnée à une Convention générale de ce genre.
Je ne me dissimule pas qu'à première vue, cette argumentation paraît aller
à rencontre des sentiments légitimement impatients de l'opinion pu])i(jue. Pouitiint,
c'est le même esprit qui l'anime, et qui, pour atteindre plus sûrement le but
proposé, recommande une certaine circonspection. Aussi n'ai-je pas besoin de rappeler
qu'il existe pour la Grèce de très anciennes traditions en faveur de l'arbitrage.
Qu'il me soit permis de me référer aux paroles prononcées par un meml^re
éminent de la Première Conférence, que nous sommes heureux de voir siéger
aussi parmi nous: "vouloir hâter l'évolution de l'arbitrage, ce serait en compromettre
le principe, auquel tous nous sommes favorables."
Toutefois, pour le cas où cette manière de voii- ne serait pas partagée par
la haute Assemblée et où l'on croirait utile de se départir d'ores et déjà des
principes du droit général existant, je voudrais demander la permission d'attirer l'atten-
tion de la Commission, comme cela a été fait par mon éminent maître et collègue
M. AssER dans la séance précédente, sur le travail préparé par le Comité d'Examen
de la Troisième Commission à la Première Conférence de la Paix, sur la ba.se des
propositions du Gouvernement Impérial de Russie. Le texte élaboré alors, avec
toute la haute compétence des membres qui faisaient partie du Comité d'Examen, fut
présenté le 5 juillet 1899 et figure comme annexe sub no. 9 des procès-verbaux
de la dite Commission. Il énumère dans son article 10 les cas qui, en tant qu'ils
ne touchent ni aux intérêts vitaux, ni à l'honneur national des Etats, de\Tont
être soumis à l'arbitrage.
Il comprend, outre les cas de réclamations pécuniaires du chef de dommages,
lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties, notamment aussi
les contestations concernant l'interprétation ou l'application de nombreuses caté-
gories de traités généraux.
Il paraîtrait naturel, que si l'on se décide à faire dans une Convention générale
le premier pas dans la voie du recours obligatoire à l'arbitrage, l'on commence
par ce groupe étendu de conventions également générales ou d'ordre général et
([u'on applique l'arbitrage obligatoire à ces catégories de traités, qui, comme il
a été si bien dit dans la note explicative, présentée par le Gouvernement Impérial
de Russie à la Première Conférence," expriment toujours et nécessaii-ement la
concordance d'intérêts identiques et communs de la société internationale". Ces
traités généraux se prêtent mieux que tous autres à la clau.se compromissoire
générale; et plus le nombre de ces traités augmentera, — ce (pii certes sera
l'évolution du droit des gens, — plus on verra aussi l'arbitrage obligatoire étendre
ses effets salutaires.
SIXIÈME SEANCE. ' 255
Mais y aurait-il lieu, pour quelques-uns des différends, au sujet desquels on
établirait, par cette Convention générale, un recours obligatoire à l'arbitrage, de
supprimer la clause usuelle, d'après laquelle .sont exceptés les différends qui, aux
j'eux de l'une des Parties en litige, touchent à son honneur ou à ses intérêts
vitaux? J'ose en douter.
Nous avons devant nous plusieurs projets très intéressants, qui ont suivi cette
voie. Deux d'entre eux, tout en maintenant la réserve dans l'article, qui établit
l'obligation générale de recourir à l'arbitrage pour les différends d'ordre juridique,
la suppriment ensuite pour certaines catégories déterminées de litiges.
C'est une formule, qui se présente munie, entre autres, de toute l'autorité de
l'Union Interparlementaire, à laquelle je ne voudrais manquer de rendre le plus
grand hommage.
Autant qu'il est vrai, que la réserve se rapportant aux intérêts vitaux et à
l'honneur des Etiits, est de nature à affaiblir l'obligation de recourir à l'arbitrage,
autant cette clause paraît aujourd'hui encore nécessaire pour toutes les catégories,
au sujet de.squelles on établirait un recours obligatoire. Il semble, en effet, que ce
sont souvent les circonstances, entourant un différend entre nations, qui enlèvent
à ce différend, bien plus que sa nature, la possibilité de le faire résoudre par voie
d'arbitrage. Et il semblerait, qu'aussi longtemps qu'une pratique internationale
d'une certaine durée n'a pas indubitablement établi l'existence des catégories, dans
lesquelles un recours à l'arbitrage pourra être stipulé sans aucune exception , il
serait indiqué de maintenir une réserve, dont l'absence pourrait compromettre
le principe même de l'arbitrage obligatoire.
De deux choses l'une: ou les catégories, pour lesquelles on propose de
supprimer toute iv.serve, ne font jamais naître des contestations pouvant toucher
à l'honneur ou aux intérêts vitaux, et alors la réser\^e est inoffénsive et n'exercera
aucune influence pratique quant aux litiges qui seront soumis à l'arbitrage, ou il
y a une possibilité, aussi lointaine qu'elle puisse être conçue, n'excluant pas que
même dans les dites catégories, l'honneur et des intérêts vitaux des Etats soient
engagés, et alors la réserve parait indispensable. Devant cette alternative, il semble
pi-éférable de ne i)as supprimei- la clause ayant trait aux intérêts vitaux et à
l'honneur des Etats.
Dans tous les cas, en adoptant comme base du traité à élabortn-, la formule
de l'Union Interi)arlementaire, on courrait le risque de voir se réduire d'une manière
désespérante, le nombre de différends, dans lesquels on n'aurait pas le droit de se
prévaloir de la clause de l'honneur et des intérêts vitaux et l'on atteindrait par
cela même un résultat contraire à celui qui est désiré par tout le monde. On
créerait en outre une cat«'^gorie, dont on esjjérerait vainement le développement dans
un avenir assez proche. Entin, en énumérant des espèces de traités, au sujet
desquels l'arbitrage est absolument obligatoire, on ferait naître des motifs pour
dénoncer ces traités, le cas échéant, ou pour ne pas en concdure de nouveaux,
ce qui ne signitit^rait pas un progrès dans le droit international.
Mieux vaut, et cela vous amène à noti'e point de départ, chercher les
catégories de différends, pour lesquels, tout en maintenant la clause exceptionnelle
de l'honneur et des intérêts vitaux, on pourra stipuler aujourd'hui l'obligation
de recourir à l'arbitrage. On aurait ainsi un traité pa.ssible d'un développement
rapide par l'adjonction d'autres cas, que l'expérience démontrerait comme pouvant
y être incorporés, et l'on ferait d'une manière sûre ce premier pas décisif dans
la voie du progrès.
C'est dans cet ordre d'idées que la Délégation hellénique, sans formuler un
nouveau pnyet, désirerait avoir rapiielé le texte de l'article 10, élaboré i)ar le Comité
25G foL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOU.S-COMMISSION.
d'Examen on 1899 {Avnexe 68), aiuiuel elle serait prfte à se lallier sons bénéfice
des considérations que j'ai eu l'honneur de présenter en son nom.
Ce texte pouirait, croyons-nous, être utilement joint aux projets soumis en
matière d'arbitrage obligatoire, pour senir de base aux délilx'^rations du Comité
d'Examen, institué à cet effet par la pi'ésente Commission.
Le Président répondant au désir de M. Georcjes Streit, dit que le text«
(le l'article 10 tel qu'il a été élaboré par le Comité d'Examen de 1899 et présenté
alors à la Troisième Commission, sera imprimé et distribué i)oui- être ensuite discuté
avec les amendements proposés au Chapitre I du Titre IV de la Convention.
M. Lange, Délégué de Norvège, prononce le di.scours suivant:
La Délégation norvégienne a reçu de son gouvernement les instructions les
plus formelles d'appuyer à la Conférence tout effort pour rendre l'arbitrage
international plus obligatoire et plus étendu.
C'est donc en pleine conformité avec son devoir, que la Délégation de Norvège
vient aujourd'hui supporter les propositions qu'ont déposées devant la Sous-
Commission nos honorés collègues de Portugal {Ânnea-e 19) et de Serbie (Annexe 18).
Sans doute, nous sei'ons unanimes ici à rendre hommage à l'oeuvre de la
Première Conférence de la Paix. La Cour permanente d'aibitrage a plus que
prouvé son droit à l'existence, elle a prouvé le droit, pour ses créateurs, à la
reconnaissance du monde civilisé. Mais cette oeuvre appelle une continuation.
La Deuxième Conférence de la Paix est appelée, avant tout, à combler les
lacunes de la Convention de 1899. Et nous savons tous que la lacune la plus
évidente, c'est l'absence de toute obligation pour les Etats signataires de recourir
à la Cour d'arbitrage.
Les articles 16 et 19, au lieu d'une obligation, n'expriment qu'un voeu
et une intention de la part des Etats signataires d'une valeur purement morale.
Je ne conteste pas cette valeur. Tout au contraire, la série de conventions
arbitrales particulières, conclues en 1903, 1904 et 1905, sont là pour prouver
que, sur ce terrain aussi, la Convention de 1899 a été le point d'un départ
nouveau dans le développement des relations internationales.
Mais on ne contredira pas cette affirmation que la conclusion de ces traités
ne peut rester le dernier mot de l'évolution. Cette création de droit particulier
n'est pas ti"op pratique non plus. La conséquence en est, l'existence d'une mul-
titude d'instruments diplomatiques, conformes quant aux gi-andes lignes, mais très
souvent divergents dans les détails, où un seul instrument universel, ou au moins
général, serait hautement préférable.
En outre, la plupart de ces accords ne stipulent qu'une durée de cinq ans,
et cela sans renouvellement automatique. La conséquence en est, que dans un
avenir relativement prochain, plusieurs d'entre eux seront lettre morte, s'ils ne
sont pas, ou renouvelés, ou remplacés par un accord général.
"Tout .semble donc indiquer (ju'il e.st arrivé, "le moment oppoitun", dont
parla en 1899 l'éminent jurisconsulte allemand, le Dr. Zorn, — et ses mots nous
ont été rappelés par notre honoré Président dans son discours d'inauguration, aussi
bien qu'avant-hier par S. Exe. le Marquis de Soveral — "le moment opportun,
où, après des expériences particulièi-es, on iiourra énumérer des cas d'arbitrage
obligatoire pour tous."
L'aftluence de propositions dans cette matière, la résolution du Congrès
panaméricain, qui nous a été communiquée — tout est là pour confirmer cette
impression.
Le Grouvernement norvégien .serait peut-être préparé à aller encore plus loin
que ne font les propositions .soumùses à la Sous-Commission. A vrai dire ces
SIXIÈMK SÉANCE. 257
propositions ne s'occupent que des cas dont parle en termes généraux l'article 16
du présent Acte, et dans certaines d'entre elles, nous rencontrons des rései-ves
et des restrictions qu'il serait très regrettable de voir consacrées par un accord
universel. .Te veux parler surtout de la réserve de l' honneur national, contenue
tlans la proposition des Etats-Unis d'Amérique {Annexe 20) — réserve qui par
son caractère vague se prête aisément à une interprétation subjective.
Toutes les propositions soumises, en connexion avec l'article 10 — excepté
la proposition serbe — instituent la réserve des intérêts vitaux ou essentiels. Il sem-
blerait peut-être utopique de tâcher d'éliminer dès à présent cette réserve. Qu'il
me soit néanmoins permis d'appeler l'attention de la Sous-Commission, et en
particulier de son Comité d'Examen, sur une disposition qui pourra trouver une
large application dans les conventions tl'arbitrage. -Je veux parler du droit du tribunal
d'arbitrage lui-même de statuer sur la question de savoir si le différend rentre dans
le domaine couvert par la convention arbitrale.
.Je trouve une telle disposition d'abord dans le traité général d'arbitrage
conclu entre l'Italie et le Pérou, et qui est inséré dans le recueil si intéressant
de traités d'arbitrage et de clauses arbitrales, conclus par l'Italie, qui nous a été
transmis par la Délégation de cet Etat {Annexe 66).
Je lis dans l'article 1 de ce traité, en date du 18 avril 1905:
"Les Hautes Parties signataires s'engagent à soumettre au jugement arbitral
toutes les controverses , quelles qu'en soient la nature et la cause, qui pourraient
surgir entre Elles, et pour lesquelles on n'aurait pu obtenir une solution amiable
par les négociations directes. Seulement les questions qui concernent l'indépendance
ou l'honneur national sont soustraites au jugement arbitral. Toutefois, loisqu'un
doute surgirait sur ce point, on le résoudra également par le jugement arljitral."
Une disposition parallèle se trouve insérée dans la Convention arbitrale entre
la Norvège et la Suède, conclue la même année 1905 quelques mois plus tard,
avec cette différence toutefois, cpie dans ce cas-ci c'est unt; divergence l'elative
au caractère û'inferêt vital de la question en cause, qui doit être tranchée par le
tribunal lui-même, un tribunal formé d'après les règles de la Convention de La Haye.
En effet, on lit dans la Convention du 26 Octobre 1905:
Article 1.
Les deux Etats s'engagent â soumettre à la Cour permanente d'arbitrage, établie
par la Contention du 29 Juillet 1899, à La Haye, les différends qui viendraient à
se produire entre eux, et qui n'auraient pu être régies par des négociations diplomatiques
directes, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni l'indépendance, ni
rintégrité, ni les intérét.'i vitaux de l'un ou de l'autre des Etats resjiectifs.
Article 2.
En cas de divergence sur le point de savoir si le différend qui se sera produit
met en cause les intérêts vitaux de l'un ou. de l'autre des Etats, et de ce chef doit
être cornpriH parmi ceux qui, aux tsrrms de l'article précédent, sont exceptés de
l'arbitnuje obligatoire, lu dite divergence sera soumise ci la Cour d'arbitrage sus-nommée.
Par l'in-Hertion dans ks accords d'arbitrage d'une disposition de cette nature,
on assurera pour les cas de conflits internationaux une sorte de soupape, un
temps de repos et de réflexion qui aura sans doute son importance. C'est là un
moyen, peut-être, d'éviter les coups de tête et les excitations chauvinistes qui ont
joué dans les relations internationales un rôle si déplorable.
17
258 VOL. 11, PKKMIKRK COMMISSION. PHEMIÈKK .SOUS-COMMlSSlON.
Il est évident que dans notre Conférence les Etats les plus [)rogre.ssifs à
régai'd de l'arbitrage international doivent être préparés à s;a<.rifier une partie de
leurs esix'iances, atin d'(»btenir l'unanimité néces.saire pour alx)utir à un accord
universel. Mais il va siins dire que les Etats qui ont du s'imposer cette ivsignation,
seront t«ut à fait libres de conclure entre eux un traité d'arbitrage obligatoire
lommun, et de former ainsi une Union arbitrale avec un champ d'application
jilus étendu (jue celui consacré jiar la convention universelle. A vrai dii'e c'est
à la formation d'une telle Union aibitrale — et cela sans restriction aucune —
que convie déjà le traité d'aii)itrage bien connu conclu entre le Danemark et
les Pays-Bas. Il n'y aura pas beaucoup d'Etats qui seront préparés à aller .si loin.
Il s'agit de trouver un terme moyen qui réunira le minimum de restrictions avec
le maximum d'adhésions de la paît des Etiits.
La création d'une telle Union arbitrale serait un progrès considérable sur l'état
actuel, avec le grand nombre de traités spéciaux, et par les principes i)lus progressifs
sur lesquels elle .sera fondée, elle montrera le chemin de l'avenir.
M. Santiago Ferez Triana, Délégué de Colombie, prononce l'ai locution .suivante:
.J'ai écouté dans un silence respectueux les édifiantes discussions sur les
façons, les systèmes et les règlements pour l'extermination des hommes et la
destruction des choses matéiielles, c'est-à-dire sur l'ait de la guerre qui ont si
longuement occupé l'attention d(^ cette Conférence de la Paix, ce qui prouve
combien est ditïicile la tâche d'établir la i)aix entre les hommes.
Il s'agit maintenant d'une question qui nous touche, à nous autres de
l'Amérique latine, de très près. Le recouvrement des dettes par la voie coercitive.
intéres.se néces.sairement les pays de l'Amérique latine, dont l'étendue est très
vaste, et où l'exploitation des richesses natuiclles continuera à demander, dans
l'avenir, comme elle a demandé jusqu'à présent, des capitaux qu'il faudra chercher
à l'étranger et qui, dans beaucoup de cas, seront ol)tenus soit directement i>ar
les Gouvernements des pays respectifs, soit avec leur garantie.
Le principe cUi recouvrement coercitif ne peut avoir d'application (jue dans
le cas où le créancier est foit et où le débiteur est faible. Dans le cas, qui
l)Ourrait très bien se présenter, d'un créancier faible militairement, envers une
grande puissance militaire, ne pouvant pas jiayer ses dettes, le droit de recouvrement
coercitif deviendrait dérisoire.
Dans les cas des pays débittnirs, il est possible que, malgré la plus grande
prudence, le Gouvernement se trouve dans l'impossibilité de fain^ face à ses
obligations i)écuniaires. Il peut survenir des révolutions intérieures, des guerres
internationales, des cataclysmes de la nature, détruisant, d'une façon incalculal)le.
les revenus publics; il peut survenir de mauvaises récoltes pendant ])lusieurs
années successives ou la baisse soutenue et ruineuse du prix des produits nationaux:
tout cela est d'une gravité exceptionnelle jwur des pays neufs qui, au contraire
des vieux pays d'Europe, ne possèdent pas de richesses accumulées pendant des siècles.
La proposition pré.sentée par la Délégation îles Etats-Unis (Anncn- ôO) étiblit :
"qu'il est convenu qu'un recours à aucune mesure coercitive impliquant l'emploi de
forces militaires ou navales pour le recouvrement des dettes contractuelles ne ix)urra
avoir lieu jusqu'à ce qu'une offre d'arl)itrage n'ait été faite par le créancier et
refusée ou laissée sans réix)nse par le débiteur ou ju,squ'à ce que rarl)itrage
n'ait eu lieu et que l'Etiit débiteur ait man(|ué à se conformer à la sentence rendue."
Il découle de cet expo.sé que l'Etat dél)iteur (pii aurait manqué de se con-
former à la sentence rendue pourra être .soumis à des mesures coercitives jwur le
recouvrement des dettes contract<''es par lui et définies par la sentence arl)itnile.
L'Etat se trouvant donc dans les conditions décrites sera attaqué par les
SIXIÈME SÉANCK. 259
forces navales et militaires du créancier; c(^ sera une guerre dans laquelle l'Etat
débiteur sera condamné d'avance devant la conscience universelle, comme l'auteur
d'une guerre injustifiable d'après sa propre déclaration.
Dans la proposition en question et dans toutes celles qui admettent l'emploi
de la force après l'épuisement de l'arbitrage, il y a une lacune; cette lacune
t-onsiste à oublier ou à omettre de considérer le cas où il peut s'agir, non pas de
manque de volonté, mais de manque de possibilité de payer; on oublie qu'un Etat,
de même qu'un individu, peut se trouver dans des conditions où, avec la meil-
leure volonté, il lui sera impossible de fairci face à ses obligations pécuniaires.
La décision rendue par la Cour arbitrale ne peut, ni changer les conditions
du pays débiteur, ni augmenter ses ressources. Après cette décision cependant, le
liays débiteur, ne pouvant pas payer ses dettes, devra souffrir l'.igression armée
du créancier qui pourra bombarder .ses ports et envahir son territoire. Et encore
les coups ne tomberont pas sur les coupables ou sur les responsables, mais sur
des victimes innocentes qui souffriront tout le poids des erreurs ou des fautes de
ceux qui les gouvernent. Cette façon indirecte de recouvrer les dettes, tient
des méthodes de l'Inquisition; elle n'est pas plus acceptable moralement que
l'application du tourment pour forcer des confessions de culpabilité des lèvres
innocentes.
Il est certain que, malgré l'acceptation préalable de l'emploi de mesures
coercitives, le pays débiteur se défendra; ses fils trouveront, au moment de
cette guerre de défense du .sol .sacré de la Patrie , qu'ils auront légitimé d'avance
l'action du sabre qui les égorge et de la main qui les étrangle.
Si un pays débiteur comme le nôtre ne paie pas après la sentence arbitrale,
c'est qu'il ne pourra pas payer. Nous ne pouvons pas accepter l'hypothèse de
mauvai.se foi pour notre pays; nous ne i)ouvons pas accepter l'attaque à notre
intégrité et à notre indépendance comme pouvant être justifiée par cette hypo-
thè.se; l'intégrité et la souveraineté d'un pays doivent être placées, par ses fils
et par ses repré.sentants, au-delà de toute supposition honteu.se et indigne, comme
loi-squ'il s'agit de l'honneur d'un homme ou de la pudeur d'une femme.
Je comprends i)arfaitement que ces idées sont très différentes de celles des
créanciers. Mais chacun de nous parle ici de son point de vue et avec ses raisons.
L'esprit de Shylock est encore tout puissant pre.sque dans notre (-ivili.sation mo-
derne; dans le temps, il pouvait vendre le débiteur insolvable comme esclave ou
l'emprisonner à son gré. Nous avons avancé un peu, mais Shylock (X)ntinuera
toujours à demander sa livre de chair et à la prendre toutes les fois tju'il pourra
le faire. C'est .son rôle. Du reste, comme disait M. de Bruneïière, je n'accuse pas,
je constate.
La loi de presque toutes les nations civilisées a supprimé la ])rison pour
dettes. Le débiteur in.solvable est laissé en liberté; d'après la proposition dont il
s'agit, la nation insolvable, môme dans le cas d'impossibilité matérielle et notoire,
doit subir la guerre ; c'est-à-dire : on établit lo châtiment pour le malheur, comme
si le malheur était un crime. On arrive ainsi à des conclusions monstrueuses.
Dans le cas du créancier individuel le débiteur peut s'attendre à un lointain
rayon de charité humaine; luais le créancier collectif est impitoyalile; le sentiment
d'humanité se di.ssipe dans la collectivité, comme la fumée dans l'espace. Les
foules, comme les eaux, cherchent et trouvent leur nivellement par les niveaux les
plus bas.
En établis.sant le recouvrement coercitif des dettes, on cherche à établir, en
faveur du créancier international, une condition de préférence, puisqu'on cherche
à supprimer pour lui, le ca.s de force majeure qui est une condition tacite mais
obligatoire de tous les contrats. Si un homme perd son bien sans l'avoir assuré
200 VOL. II. l'BEMIÈRK COMMISSION. l'KKMIÈRb; SOU.S-COMM1SS10N.
(l'avance, par naufrage, par iniendic ou par la faillite d'une société anonyme, il
doit se résigner; mais on demande pour le créancier se trouvant en face d'un
Etat qui n'a pas les moyens de payer, le recours à la force pour augmenter,
avec la violence sanglante, la détresse du pays débiteur.
Je me permets d'attirer l'attention (le mes collègues (lui représentent les
pays de rAmériijue latine, sur ce que je viens de dire et je leur rappelle que
l'acceptation du recours à la force à un état donné du développement des événe-
ments, impli(iue l'iun-eptation à l'avance de possibilité de mauvaise foi de la part
de la nation respective, entraînant, comme corollaire inévitable et juste, l'agres-
sion armée contre l'indépendance et l'intégrit-é du pays débiteur.
Si on accepte la pi-oposition, il nous restera, à ceux qui ne l'accepteront pas,
le droit de défendre notre drapeau, le cas échéant, sans (jue notre patrie ait été
déclarée par ses représentants, dans une occasion solennelle et historique, comme
étant capable de mauvaise foi. Nous jiroclamons l'inviolabilité de la souveraineté
d'un Etat, ce qui est d'accord avec la doctrine Dbago.
Il est probable que la hicune contenue dans la proposition qui ignore le cas
d'impossibilité de payer, n'est pas exactement un oubli, elle doit naître des exi-
gences de la politique internationale où la vérité tout entière ne peut pas trouver
de place. Je crains que la Conférence de la Paix ne se heuite à chaque instant
contre cet obstacle : par exemple, il est à craindre que dans les cas les plus sérieux,
l'arbitrage pour empêcher les guerres ne pourra pas se réaliser parce qu'on ne
pourra pas, ni de l'une ni de l'autre part, avouer les vrais motifs et les véri-
tables causes de la guerre.
Quant à la Coui' arbitrale, pour définir et pour préciser la condition véritable
des dettes, nous devons tous l'accepter ; d'abord parce qu'il y a de la justice dans
son institution et puis, parce que l'expérience nous démontre que les prétentions
exorbitantes des créanciers individuels .souffrent toujours des réductions surpre-
nantes en faveur des déliiteurs.
L'établissement du recours à la force entraîne un danger nouveau pour la
paix du monde. Les financiers aventuriers en ligue avec les Gouvernements avides,
feront un ménage menaçant : les courtiers pourront dire à leur client : ce titre est
de tout repos. Nous avons la marine et l'armée à notre service, pour nous assurer
le paiement.
C'est l'appel à la force que nous rejetons. On demandera: "Que faut-il faire?" Je
vous répondrai : "Si vous ne pouvez pas résoudre le problème d'une façon satisfaisante
et juste, laissez les choses prendre leur cours." Il faut se rappeler aussi que les
Nations sont, pour ainsi dire, immoitelles, qu'il n'y a pas de prescription pour les dettes
nationales ; que ce qu'une génération ne paie pas, est payé par la génération
suivante. La Conférence de la Paix, malgré la bonne volonté de tous ses membres
et l'habileté indiscutable des hommes illustres qui président à ses délibérations,
ne peut pas faire des miracles et il en serait un d'assurer les créanciers inter-
nationaux contre toutes possibilités de pertes, et, j'ose le dire, pas un miracle,
mais une grande erreur, de placer entre les mains des financiers, — dont il y en
a qui ne sont pas des anges, — les moyens de faciliter des guerres impérialistes
plus ou moins avouées dans leui's tendances contre des nations faibles. De ces
étincelles peuvent jaillir des incendies d'une portée incalculable.
Je ne dois pas terminer sans ajouter que la Colombie, mon pays, a son crédit
bien établi, que ses revenus augmentent à vue d'oeil et que la paix règne sans
ombres ni nuages.
S. Exe. M. Choate développe en anglais l'opinion de la Délégation des
Etats-Unis concernant le principe de l'arbitrage obligatoire dans un discours {Voir
SIXIÈME SÉANCE. 261
Amiexe à cr procesi-nerha]) dont il piùe M. le Baron d'Estourxelles de Constant
de bien vouloir lire pour lui la tradu(-tion résumée qui suit.
Le Baron d'EHtounielles de CoilHtant: Voici, Messieurs, la traduction ou
plutôt le résumé en fran(^;ais que S. Exe. M. Choate a bien voulu remettre au Bureau :
Monsieur le Président!
En vous proposant notre projet pour une convention générale d'arbitrage
international je voudrais donner quelques explications préliminaires de la jwsition
des Etats-Unis d'Amérique à cet égard, dans le but de recueillir pour cette
proposition la syinpathie et l'appui tles nations réunies à cette Conférence.
Le rescrit de Sa Majesté Impériale, l'Empereur de Russie, du 24 août 1898,
et la Lettre du Comte Mouravieff, du 11 janvier 1899, ont fait ressortir les
dangers qui menacent la paix du monde à cause de l'accroissement progressif
des préparations de toutes les grandes puissances ppur la guerre et à cause du
fardeau toujours plus lourd des armements. Ces dangers ont été atténués dans une
certaine mesure par le travail excellent de la Première Conférence de la Paix de 1899.
Cette Conférence , il est vrai , ne se croyait pas à même d'adopter le remède
que proposait Sa Majesté Impériale. Néanmoins en engageant les Etats d'avoir
recours à l'arbitrage pour la solution de leurs différends, la Conférence a fait un
grand pas en avant. Elle a proposé ce qu'elle croyait être le seul remède pratique.
Le principe de l'arbitrage a été fermement établi. Il était expressément entendu
que dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions
d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage était
reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en
même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'avaient pas été résolus
par la voie diplomatique. L'établissement d'une Cour d'arbitrage comme le premier
pas d'un plan pour appliquer effecti\-einent l'arliitrage entre les nations, était un
fait de la plus haute importiince pour la civilisation et pour la paix.
Monsieur le Président, depuis la Première Conférence de la Paix des événe-
ments impoitants ont attiré l'attention du monde et ont fait sentir la nécessité
de faire encore un pas en avant jKAir remplacer, en tant que l'intelligence humaine
en est capable, 'la guerre par l'arbitrage. On a vu se succéder deux guerres terribles
par la souffrance et la misère qui en résultaient. Et ces guerres ont été suivies
par un accroissement ininterrompu d'armements. C'est la preuve que les maux
qui attiraient l'attention de l'Empereur de Russie et du Comte Mouravieff,
menacent toujours les peuples de tous les pays et que l'arbitrage est le seul
moyen de sortir de cette situation écoeurante. Toutes les nations, grandes
et petites, se sont si bien convaincues de cette vérité qu'elles n'ont pas tardé
à signer des conventions i)Our résoudre les questions pour lesquelles la dernière
Conférence a reconnu l'ai-bitrage comme étant efficace et équitable. Ainsi éviteraient-
elles le recours à la guerre. En Europe seule, si je ne me trompe pas, une tnm-
taine de traités ont été signés à cet effet. En 1904 les Etats-Unis d'Amérique,
étrangei-s à ces tembles luttes, voyant de loin les effets désastreux, ont proposé
à dix des nations les plus importantes à échanger des traités de cette nature.
Ces nations .sont venues au-devant des Et;rts-Unis et des traités ont été échangés, mais
n'ont pas été ratifiés en raison d'une question interne qui s'eist levée entre les
deux pouvoirs qui concourent à la confection des traités. Mais tout le monde était
d'accord que les différends pour lesquels la dernière Conférence avait proposé
l'arbitriige devaient être résolus par ce moyen et non- pas par la force des
armes, et que le Tiibunal auquel on devait avoir recours, était la Cour Perma-
nente de La Haye.
17»
2C2 VOL. H. PREilJÈRE f^OMMlSSlON. PREMIÈRE SOUS-COMMISSIOX.
En 1901 la Seconde Conférence Internationale des Etjits américains s'est
réunie dans la ville de Mexico. Les Etats-Unis qui a.ssistaient, ont signé, avec-
tous les étiits rei)résentés, un traité d'après lequel on soumettrait à l'arbitrage
toutes les réclamations d'ordre pécuniaire qui seraient présentées par h?s cito>'ens
des états signataires et qui ne pouvaient pas être résolues à l'amiable par la voie
diplomatique. Il étiit stipulé que, lorsque ces réclamations étaient d'une valeur
suffisante pour justifier les frais d'une solution par voie d'arbitrage, qu'on aura
recours au tribunal de La Haye, à moins de stipulation contraire. Et dans le cas
où poui- qu(^lque raison que ce fût la Cour Permanente de La Haye ne serait pas
ouverte à une ou plusieurs des hautes parties contractantes, ils s'engageraient à
faire signer un compromis spécial ix)ur légkn- l'établissement d'un tribunal d'ar-
bitrage et la procédure à suivre.
Cette convention pour une durée de cinq ans à été ratifiée par huit étiits.
Les Etats-Unis étaient de ce nombre.
Plus tard, à la Troisième Conférence Inteinationale des Etits américains à
Rio de .Janeiro en 1906 — la convocaticw de la Seconde Conférence de La Haye a
été, par la couitoisie des Puissances signataires, remise à la présente année en
raison de cette réunion américaine — à Rio, clis-je, le traité mexicain a été
renouvelé pour une durée de cinq ans, par toutes les Puissances signatiiires qui
l'avaient déjà ratifié et par toutes les autres Puissances représentées à la Con-
férence, qui sont maintenant en train de le ratifier l'une après l'autre.
A la Conférence? de Rio on a considéré de nouveau l'extension de l'arbitrage
obligatoire. Les Pays réunis à la Conférence avaient déjà été invités à prendre
part à la Seconde Conférence de La Haye. En considération de ce fait, et d'un
désir général . de la part de ces états i)Our se remettre à la décision de la pré-
sente Conférence, la Commission à laquelle était renvoyée cette matière i)our
considération, a soumis une proposition d'adhérer au principe d'arl)itrage. Pour
réussir à rendre pratique un but si élevé on faisait appel aux nations représentées
l)Our faire donner des insti'uctions à leurs Délégués à la Seconde Conférence pour
qu'ils fissent signer dans cette réunion mondiale une convention générale d'arbi-
trage. On voulait que cette convention fût si efficace et si définitive qu'elle mériterait
le louange du monde civilisé et qu'elle serait acceptée et appliquée par toutes les
nations. La Conférence a ratifié à l'unanimité le rapport du Comité et les Etits-Unis
ont pris part à cette ratification.
C'est à la suite de ces circonstances que la Délégation des Et<its-Unis d'Amérique
vient à La Haj'e pour tâcher d'après l'instruction de son Gouvernement à faire
accepter un traité général d'arlntrage semblable à celui qu'ils ont signé en 1904
et qui, comme je l'ai déjà dit, a avoit*^ pour les causes mentionnées.
Monsieur le Président, nous nous sentons encouragés en vous .soumettant ce
traité, par la suggestion que vous avez faite dans votre adres.se éloquente à la
séance d'ouverture dv cette Commission, où vous avez dit que lorsqu'on considère?
que beaucoup des nations ont fait des traités d'aibitrage à deux pour soumettre
leurs différends à la Cour de La Haye, il est peut-être permis de penser qu'il
serait hautement désirable, en même temps que possilile, de se réunir iiour signer
ensemble un traité qui ft;i-ait ainsi un pas déci-sif en avant en même temps qu'il
établi,sserait l'arbitrage sur une base mondiale. Il ne semble pas avoir des raisons
pour que des nations ayant de grands intérêts qui i)euvent se trouver en conflit
ne remettent pas leur solution au Tribunal de La Haye vu qu'ils ont fait séparé-
ment des traités dan& ce sens. Il ne semble pas logique que les nations ayant
de grands intérêts d'où peuvent résulter des clifférends avec d'autres nations et
(|ui ont déjà signé separéuKMit entre elles des traités pour soumettre de tels
SIXIÈME SÉANCE. 268
conflits au ti-il)unal de La Haye ne se mettent pas toutes d'accord pour faire de
même ensemble.
Pourquoi les nations ne suivront-elles pas la voie de la paix dans laquelle
elles sont si heureusement entrées.
Pour terminer, M. le Président, je n'ai qu'à attirer l'attention de la Sous-
Commission sur les articles particuliers du traité que nous proposons. L'article I
stipule que les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traites
existant entre deux ou plusieurs des Etats Contractants, qui viendraient désormais
à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique,
seront soumis à la Cour Permanente d'Arbitrage, établie à La Haye par la Con-
vention du 29 juillet 1899, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause
ni les intérêts vitaux ni l'indépendance ou l'honneur de l'un ou l'autre des dits
Etats, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etat ne participant pas
au litige.
L'article H stipule expressément ce qu'on aurait pu très bien comprendre —
(lu'il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le différend
qui se sera produit mette en cause ses intérêts vitaux, son indépendance ou son
honneur.
L'article HI stipule que dans chaque cas particulier, les Hautes Parties Con-
ti'a<:'tantes (les Puissances signataires) établiront un compromis spécial (protocole
spécial) conformément aux constitutions ou aux lois des Hautes Parties Contractantes
(Puissances signataires) déterminant nettement l'objet du litige , l'étendue des
pouvoirs des Arbitres, la procédure et les détails à observer en ce qui concerne
la constitution du tribunal arbitral.
La forme de cet article est nécessaii'e à cause des provisions constitutionnelles
de certains états d'après lesquelles chaque compromis d'arbitrage, avant qu'il puisse
être appliqué, doit être accepté par une branche du gouvernement autre que celle
(]ui l'a négocié. Aux Etats-Unis par exemple c'est le Sénat et il me semble qu(î
dans d'autres états cette fonction est remplie par d'autres branches du gou\'e^rnement.
L'Article IV s'occupe de la ratification de traités et sa communication aux
Puissances signataires.
L'Article V prévoit les effets de la dénonciation du traité, ce qui peut être
fait en tout temps par les parties signataires.
Ainsi, Monsieur le Président, nous offrons un plan par lequel la Conférence
pourra établir une convention générale d'arbitrage qui restera distincte et indé-
pendante pour résoudre par l'arbitrage les différends qui sont de nature à être
compris dans cette stipulation. Xous croyons que le désir pour un t«l traité qui
existe par tout le monde sera ainsi satisfait, et que nous aurons ainsi fait beau-
coup pour raffermir l'arbitrage que les nations d'année en année deviennent de
plus en plus désireuses de substituer au terrilile arbitre de la guerre.
Je me permettrai, Monsieur le Président, de saisir une autre occasion pour
vous expliquer notre manière de voir concernant le projet (lue nous avons soumis
pour établir plus fermement les bases de la Cour Permanente d'Arbitrage existant(^
afin d'en construire un tribunal qui aura la confiance et le respect des nations
et qui est nécessaire ])our compléter la (;onvention générale d'arbitrage que nous
vous soumettons,
Le Président fait savoir à la Sous-Commission qu'un certain nombre d'ora-
teurs sont encore inscrits sur le Chapitre I du Titre IV de la Convention de 1899;
il remarque cependant que l'heure est avancée et demande aux membres présents
s'il ne conviendrait pas de remettre à la séance prochaine la suite de la di.scus-
sion générale. (AsacnUment).
204 VOL. 11. l'RKMIÈKK COMMISSION. PHKMIKRE SOUS-COMMlSSlON.
S. Exc. Sir Edward Fry prie le Président de lui permettre de faire encore
avant la clôture de la séance une courte déclaration. Avec l'approbation de l'as-
semblée qui lui accorde un tour de faveur, S. Exc. Sir Edward Fry prononce les
paroles suivantes :
La Délégation de Grande-Bretagne donne son appui à la ijroposition des
Etats-Unis d'Américiue introduite par le Général Porter. Nous la trouvons également
juste et équitable aux créanciers et aux débiteurs.
La séance est levée à 12 heures 30.
SIXIÈME iSÉANCK. ANJSKXE. DISCOURS DU S. EXC. M. CHOATE, 265
Annexe.
Remarks of M, Choate before the first Sub-Commission of
the First Commission.
M^" Président,
In presenting our scheme for a gênerai agreement of arbitration among the
nations, I désire to préface it witli a brief statement explanatory of the position
of the United States of America upon the subject in the hope of coramending it
to the gênerai acceptimce of the nations taking part in the Conférence.
The dangers which threaten the world from the constant and progressive
préparation of ail the great nations for war and from the constantly increasing
power and burden of their armaments, which were so strikingly portrayed in the
rescript of His Impérial Majesty, the Emperor of Russia, of August 24th, 1898,
and in the Circular Letter of Comit Mouravieff, of January 11*^^^^ 1899, were miti-
gated to a certain extent by the excellent work of the first Peace Conférence of 1899.
That Conférence, it is true, did not see its way to adopt the spécifie remedy
suggested by His Impérial Majesty, but it took a great step forward in pnwiding
what it deemed to be the only practical remedy in commending arbitration to
ail the nations of the world as the true method of settling their différences and
estabhshing a Court before which such arbitration might at the pleasure of the
l)arties be submitted and decided. The principle of arbitration was firmly established
and it was expressly agreed that in questions of a judicial character, and espe-
cially in questions regarding the interprétation or application of international
treaties or conventions it was recognized by the signatory powers as the most
efficacious, and, at the same time, the most équitable method of deciding con-
troversies which hâve not been settled by diplomatie method. And the estal)lishment
of the Court of Arbitration, as a first step, in the plan of carrying arbitration
into effective opération among nations was one of the greatest advances that hâve
yet been made in the cause of civilization and of peace.
But, Mr. Président, great events bave happened since the close of the First
Peace Conférence which hâve attracted the attention of the world and convinced
it of the necessity of taking another long step forward and of making arbitration
as far as human ingenuity can do it a substitute for war in ail possible cases.
Two terrible wars bave taken place, each productive of an incalculable amount of
human suflfering and misery, and thèse wars hâve been followed by a steady
increase of armaments wich offer a convincing proof that the evils and mischiefs
which the Russian Emperor and Count Mouravieff, deplored are still threatening
the peoples of ail the countries, and that arbitration is the only loophole of escape
from ail those evils and mischiefs. So thoroughly bave ail the nations, great and
small, been convinced of this proposition that many of them bave made haste to inter-
change with other individual nations agreements to settle the very questions for
which arbitration was recognized by the last Conférence as the most efficacious and
équitable remedy by that peaceful method, instead of by a resort to war. I believe
that some thirty treaties bave been thus exchanged among the nations of Europe
2(HJ VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-CX)MMISSIOK.
alone, ail sul)stantially to the saine purport and effect. In 1904 the Unitinl States
of America, Ijehokling from a distance the disastrous effects of those terrible conflicts
of arms from which they were happily removed, proposed to ten of the leading
nations to interchange treaties vvith them of the same nature and effect. Their
proposition was most cordially vvelcomed and ten treaties were accordingly negotiatt^l
and exchanged but failed of ratification by an internai domestic question which
arose between the différent branches of the treaty-making powers of the United
States. But ail parties were of one mind that ail the questions for which arbitra-
tion had been recommended by the former Conférence, should be settled by that
niethod rather than by resort to arms and that the Hague Court should be the
Tril)unal to which they should be submitted.
In 1901 at the Second International Conférence of the American States held
in Mexico, to which the United States was a party, an obligatory Convention
was entered into and signed by ail the parties taking i)art in the C'onference by
which they agreed to submit to arbitration ail claims for pecuniary loss or damag(^
which may be presented by their respective citizens and which cannot be amicably
adjusted through diplomatie channels, when said claims are of sufficient importance
to warrant the expenses of arbitration and that The Hague Tribunal should be
the Court for the trial and disposition of ail such controversies, unless otherwise
specially agreed. And in case, for any cause whatever, the Permanent Court of
The Hague should not be open to one or more of the high contracting parties
they obligated themselves to stipulate in a spécial treaty the rules under which the
Tribunal shall be established for taking cognizance of the questions to be submitted.
This Convention was for five years and was ratifled by eight of the parties,
including the United States of America.
Later still, at the Third International Conférence of the American States
held at Rio in 1006, for the holding of which this meeting of the Second
Conférence at The Hague was by the courtesy of the signatory parties postponed
until the présent year, the Mexican treaty was renewed for a further period of
five years by ail the parties that had ratified it and by ail the other countries
in the Conférence, and is now being ratified by them one after the other.
At the Rio Conférence the subject of a still further extension of obligatory
arbitration was again considered and at that time ail the parties to that Conférence
had been invited to take part in this Second Conférence at the Hague. And in
view of that fact, and of a gênerai désire on their part to defer to the judgment
of this présent Conférence, the Committee to. whom the matter was referred,
reported a resolution to ratify adhérence to the principles of arbitration and to
the end that .so high a purpose may be rendered practicable to recommend to
the nations represented that instructions be given their delegates to the Second
Conférence to be held at The Hague to endeavor to secure by said assemblage
of world wide character the negotiation of a gênerai arbitration convention so
effective and deflnite that, meriting the approval of the civilized vvoiid . it shall
be accepted and put in force by every nation. The Conférence unanimouslj'
ratified the report of the Committee and the United States was a party to the
ratification.
It is under thèse circumstances that the Dt>legation of the United States of
America cornes hère instructc^d by its Government to advocate the adoption of
a gênerai treaty of arbitraton substantially to the ténor and effect of the treaties
which it entered into in 1904 to which I liavc aiready referred and which became
abortive by the circumstance aiready meiitioned.
Happily, M^" Président, we are encouraged in the presenting of this Treaty
by your own wise suggestion in the éloquent address with which you opened the
SilXlÈMK SÉANCE. AKKEXi:. DISCOURS DE S. EXC. M. CHOATE. 267
flrst meeting of the flrst Commission, that, in as much as manj' of tlie nations
had no\v separately agreed in pairs, one with the other, to the suljmission ofthe
same questions to aibitiation to be disposed of by the Hague Triljunal, it might
now be timely, as well as possible, for them ail to enter into the same treaty
together and so make this further step foi'ward in the cause of arbiti'ation a
woiid-wide movement. There seenis to l)e no intelligent reason why nations, having
gi'ave interests at stake which may corne into possible différence and who hâve
already seperately agreed to sul>mit such différences to arbitration before The
Hague Tribunal, should not ail together agrée to exac-tly the same thing, and why
other nations should not foUow them in the paths of peace so happily inaugurated.
In conclusion, Mr. Président, it is only necessary for me to call the attention
of the Sub-Connnission to the paiticular articles of our proposed treaty.
Article I provides that différences of a judicial order, or relating to the
interprétation of treaties which hâve not been able to be settled by diplomatie
methods shall be submitted to the Permanent Court of Arbitration at The Hague,
always provided that thej- do not involve vital interests or the independence or
honor of either of the States, and that they do not affect the interests of
other States not parties to the controversy.
Article H provides speciflcally and expressly what might hâve been neces-
sarily implied without any such expression , that it shall be for each of the
Powers concerned to décide for itself whether its vital interests, or independence
or honor are involved.
Article ni provides that, in each case that may arise, a spécial agreement
or i)r()tocol shall be concluded by the parties in conformity with the constitution
or laws of the respective parties determining precisely the subject ofthe litigation,
the extent of the powers of the arbitrators and the procédure and détails to be
observed in whatever concei'ns the constitution of the arbitral tribunal.
The form of this article is' rendered necessary by the constitutional needs
of securing for every such agreement or protoCol before it can become effective,
the ai)pro\al of some other department of the Government besides the one which
signs the agreement as a part of the treatymaking power. For instance, in the
United States the Senate of the United States and as is believed other depart-
ments of government in many other States.
Article IV provides for the ratification of the treaty and its communication to
the other signatory powers.
And Article V provides for the effect of a denunciation of the treaty at
any time l>y either of the parties to it.
Thus, Mr. Président, we offer a plan by wich the Conférence may enter
into a gênerai convention which ought to be entirely distinct and independent
for the .scttlement l)y arbitrati(jn among ail the Powers of such questions as
sliall come within its scope. We believe that it will satisfy a world-wide demand
for such a treaty and will go far to promote the cause of arbitration which ail
the nations are every year expecting more and more confldently as a substitute
for the terrible arbitrament of war.
At the proper time, Mr. Président, I shall ask an opportunity to explain
our View of the Project we hâve oftored for fortifying the présent Permanent
Court of Art)itration and Ijuilding up ont of it a Tribunal, which shall compel
the confidence of the nations and which will be the necessary sequel to the gênerai
aibitration agreement which we now offer. -
268 VOL. II. PREMIÈRE COilMI&SION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
SEPTIEME SEANCE.
23 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures 15.
Le procès-verbal de la sixième séance est adopté.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion générale des modifications
proposées aux articles 15 à 19 de la Convention de 1899 sur le règlement pacifi(]ue
des conflits internationaux.
Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre de leur inscription.
S. Exe. M. Juan P. Castro, Délégué de l'Uruguay, prononce le discours suivant :
Monsieur le Président, Messieurs !
J'ai l'honneur de déclarer, au nom de la Délégation de l'Urugua}-, que —
fidèle aux instructions reçues de son Gouvernement et à la tradition diplomatique
de son pays, consignée dans plusieurs traités — elle adhère au principe de l'arbi-
trage obligatoire dans sa forme la plus large. Elle s'inspire des mêmes sentiments
qu'a exprimés dans notre dernière séance le distingué Représentcint de la Norvège.
Les ironistes, hors de cette docte assemblée, remarqueront probablement que,
sauf de très louables exceptions, les partisans de l'arbitrage obligatoire se rencontrent
.surtout parmi les nations petites, d'où ils déduiront peut-être que toute autre
serait la tendance de ces mômes pays si la force était de leur côté. Eh bien, peut-
être oui, car telle est l'imperfection de l'humaine nature — que nous sommes
appelés à corriger — mais ce qu'on ne peut pas mettre en doute c'est que la
présomption "juris" de rechercher le règne de la justice, assiste les moins forts
puisque dans leurs conflits avec les puissants, ils ne peuvent compter que sur la
raison et sur le droit.
De chacun des plus importants projets, la Délégation de l'Uruguay accepte
tout ce qui les rend les plus obligatoires, c'est-à-dire, sans paradoxe, les plus libéraux.
Elle adhère, avant tout, avec emi)ressement à la proposition américaine i)our
l'érection d'une permanente, gi"ande, impartiable et prestigieuse Cour d'Arbitrage.
Avec la plus vive sympathie elle accepte aussi les propositions des Etats-
Unis d'Amérique {Annexe 21), du i'ortugal {Annexe 19), du Brésil {Annexe 23)
.SEPTIÈME SÉANCE. 2(iU
et de la Serbie [Annexe 29), en tant qu'elles rendent l'arl)itrage obligatoire,
quoiqu'elle regrette sincèrement que les deux premières en excluent, non seulement
les litiges qui engagent l'indépendance des peuples en conflit, mais aussi ceux qui
concernent leurs "intérêts vitaux ou leur honneur", et la troisième tous les différends,
qui mettent en cause "l'indépendance, les intérêts essentiels et les institutions et
lois internes" de ces peuples, laissant toutes trois à chaque pays la faculté
d'apprécier si les différends qui se produiront, sont de nature à être soumis à la
décision des arliitres. La Délégation de l'Uruguay juge meilleur, en ce sens-là,
le projet suédois (Annexa 22) qui ne comprend pas dans l'exclusion les différends
concernant "l'honneur", car de quels conflits — lorsqu'ils arrivent à un certain
point d'acuité — ne pourrait-on soutenir qu'ils mettent en cause l'honneur des
deux parties?
Restent donc, dans le dernier, comme exceptions, "l'indépendance et les
intérêts vitaux". C'est évident que la première doit être et sera toujours — même
tacitement — exclue de tout compromis, car aucun pays digne de l'être ne
soumettra jamais son existence à l'opinion des arbitres, mais quant aux différends
(jui concernent "les intérêts vitaux" (que plusieurs propositions et la Convention
de 1899 appellent plus vaguement encore intérêts essentiels), il n'y a pas de raison
suffisante pour en faire une exception, chaque exception étant une porte ouverte
à la guerre. Une question de limites pourrait à la rigueur être considérée comme
mettant en cause "les intérêts essentiels ou vitaux" de deux pays, car elle
engagerait la souveraineté que tous deux prétendent avoir sur une partie de ce
qu'ils considèrent leur territoire; et cependant l'Amérique soumet couramment et
"bona fide" ces litiges à l'arbitrage, ainsi que l'ont fait noblement et pour des
vastes surfaces de territoire le Brésil et la République Argentine d'une part, et
la République Argentine et le Chili de l'autre.
Il est juste cependant d'ajouter, comme le faisait remarquer récemment
l'illustre Président du Congrès, aux étudiants de l'Amérique du Nord, que le
Nouveau Monde a le lionheur de ne pas être aussi divisé que l'Ancien par les
différences de race, de traditions, d'histoire et même de religion.
.Je n'ai pas à dire que la Délégation de l'Uruguay applaudit au projet de la
Délégation des Pays-Bas qui, d'après nion interprétation, rendrait obligatoire (par
le mot "conviennent") la Commission d'enquête dans tous les cas de litige inter-
national provenant d'une différence d'appréciation sur des points de fait.
J'ajouterai quelques mots sur les diverses propositions spécialement relatives
aux différends d'origine pécuniaire: pour dommages causés aux ressortissants du
pays qui réclame, pour dettes contractuelles envers ces ressortissants ou enfin
pour su.spension du service de la Dette Publique.
Il va sans dire que les projets américain (Annexe 50), chilien, portugais,
serbe et suédois ont tout notre modeste appui en tant qu'ils rendraient l'arbitrage
obligatoire pour les réclamations provenant de dommages; rien de plus juste,
d'autant plus que, comme le disait et le prouvait, il y a quelques jours, le Délégué
américain Général Porter, et l'affirme M. de Martens, avec sa haute autorité, dans
son livre Par h justice vers la paix, la plupart des réclamations que la diplomatie
patronne, faute d'un contrôle très difficile, sont d'une exagération révoltante.
D'ailleurs la Délégation de l'Uruguay ne voit pas de raison pour limiter
l'arbitrage en cette manière, comme le fait la proposition suédoise, aux seuls cas
où le principe de l'indemnisation est reconnu par les parties en litige.
De même la Délégation de l'Uruguay accepte l'arbitrage obligatoire pour les
dettes contractuelles entre un Etat quelconque et les ressortissants de l'autre.
Il doit être entendu cependant que dans l'un et dans l'autre cas on ne
déroge pas au principe généralement admis en droit international qu'un Etat ne
270 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
doit pas intervenir en faveur de ses ressortissants avant ([ue ceux-ci aient éinus(»
les recours légaux devant les tribunaux du pays dont ils prétendent l'indeinnisation.
Quant à la proposition du Pérou {Antiexe 58) concernant le respect des contrats
qui établissent expressément la juridiction des triljunaux du pays, elle est hors de
discussion, car le contrat fait loi pour les parties.
Les projets américain (Annexe 50) et chilien (Annexe ô2) sont relatifs tous
deux aux "dettes contractuelles". J'entends donc qu'ils ne comprennent pas dans ces
termes le service de la Dette Publique ; cette opinion est fondée, car les partisans
de la doctrine Drago, avec son auteur dont nous avons entendu l'éloquent discours,
soutiennent qu'il ne s'agit pas dans ces cas là de "contrats" dans le sens propie
du mot, mais de simples actes de souveraineté, pareils à l'émission de la mormaie.
L'Uruguay, avec des finances solides et des excédents annuels très considé-
rables dans ses budgets, n'ayant dans la question — comme la République Argentine —
(ju'un intérêt indirect et de solidarité américaine, accepterait peut-être l'arliitrage,
même pour ce qui concerne la Dette Publique, mais il considère comme irréprochable
cette thèse : que les Etats de l'Europe ne doivent pas appliquer à l'Amérique d'autres
règles de conduite que celles de Jurisprudence internationale qui régissent leurs rapports
entre eux. L'Amérique a bien droit à ce traitement, étant absolument civilisée.
Je puis même ajouter que — exception faite d'une partie territoriale comparativement
minime — elle est beaucoup plus avancée que l'Europe ne le croit, et suitout qu'elle
avance avec une rapidité telle que l'ancien monde, arrivé presqu'au faîte de la civili-
sation, peut difficilement s'imaginer; ceci soit dit en l'honneur de l'Europe, qui
fut de tout temps notre devancière et qui est encore notre guide dans la voie
du progrès. Or, il est évident que de sacrifier des principes établis par le
Droit des Gens, c'est payer d'un prix trop élevé les profits que des honmies
d'affaires hasardeux cherchent parfois en prêtant leur argent, moyennant des intérêts
usuraires, à quelques pays de finances en déséquilibre perpétuel et qui ont déjà
le malheur d'être mal administrés. Et ceci d'autant plus que, presque toujours et
sans l'appui armé de leurs Gouvernements, ces capitalistes réalisent de gros béné-
fices, puisque même leurs débiteurs ruinés finissent par les rembourser. Les
peuples jeunes ne périssent pas ; tôt ou tard ils paient ce qu'ils doivent, car il
est dans leur propre intérêt de conquérir le crédit avec l'estime des autres nations.
Les idées et les tendances pacifistes que je viens d'exposer, ne sont pas
nouvelles dans l'Uruguay. Parmi les traités que nous avons présentés à la consi-
dération de cette Honorable Conférence il y en a un, conclu avec le Paraguay en
1883, dans lequel notre pays fit remise d'une créance reconnue de 15 millions
de francs dans le seul but de donner à cette Répui)lique une preuve de sincère
sympathie et de rendre hommage à la confraternité américaine. Peu après et comme
une conséquence logique des relations amicales affermies par cet acte international,
une commission envoyée par notre Gouvernement remettait au Paraguay les
drapeaux et d'autres trophées (|ui lui furent saisis dans la lutte qu'il soutint
héroïquement de 1865 à 1868, et cette démarche est devenue une source inta-
rissable d'amitié pour les deux Peuples.
La motion que la Délégation de l'Uruguay a présentée au sujet de l'arbitrage
et dont le texte (Annexe 47) exprime les princi[)aux fondements, se rattache à cette
tendance. Plutôt qu'une ])roposition, elle est un voeu. Nous ne pensons pas r|u'elle
ait des chances d'être accepttH' et nous ne tenons jias à ce qu'elle soit discutée et
votée; notre Délégation a cherché à y exprimer l'absolue adhésion de son Pays à
l'idée de l'arbitrage, et nous désirons seulement qu'elle ait une place dans les
annales de la Conférence. La Délégation de l'Uruguay a pensé que, à côté des
l)ropositions d'un caractère immédiatement pratique et qui se bornent à provoquer
de lents progrès dans la législation internationale, — progrès qui ont une
SKPTIÈME SÉANCE. 271
véritable importance sans doute, mais qui ne pourraient pas dépasser ce que
les grands Etats sont ilisposés à accepter — peuvent ne ranger des expositions
d'idées, des i)lans généraux de Législation internationale, qui n'auraient pas seulement
l'autorité des doctrines exposées avec plus ou moins d'éclat par des , écrivains
émérites, mais la plus haute autoilté des nations qui les proclameraient. Il est certain
que les pays jeunes et peu peuplés con^ime le nôtre, n'exerceront pas par ce moyen
une influence considérable, mais si un tel plan était appuyé par une des grandes
nations aux idées avancées, l'aspiration humaine vers la paix aurait trouvé peut-être une
forme concrète autour de laquelle se i-allieraient tous ses amis, individus et peuples.
Pour finir, et regrettant d'avoir pris quelques minutes de votre temps si précieux,
permettez-moi d'affirmer la foi inébranlable de la Délégation de l'Uruguay dans les
progrès qui font parmi les peuples l'esprit de justice, avec la diffusion de
l'instruction publique, et la tendance vers la Paix si nécessaire au commerce et
à l'industi'ie modernes, — progrès que même notre collaboration à cette Conférence
l)rouve et que seuls les esprits superficiels peuvent nier, égarés par les détours de
la route. (Â2>plau(Usse)iieMs).
M. Francisco Henriquez y Carvajal, Délégué de la République Dominicaine,
émet les considérations suivantes:
Dans l'avant-dernière séance de cette Sous-Commission S. Exe. le Général
Porter, au nom de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique, nous a fait une
éloquente exposition des motifs sur lesquels s'appuie la proposition présentée par
la dite Délégation relativement au recouvrement des dettes contractuelles entre
les Etats. Dans l'historique de la question il nous a rappelé comment de remar-
quables hommes d'Etat, ainsi que d'éminents internationalistes de tous les pays,
se sont refusé et se refusent à admettre que, poui- un tel but, les moyens
coercitifs, impliquant l'exercice de la force armée, soient dans la pratique les
plus convenables et en droit les plus légitimes. Une intervention militaire, motivée
sur la nécessité internationale de l'amélioration de la situation financière d'un
Etat débiteur et accomplie par un autre Etat sous le prétexte de protéger ses
nationaux, pourra être défendue par des considérations d'ordre politique, mais ne
sera jamais de stricte justice.
La proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique {Annexe 50)
reconnaît et établit la })riorité de l'arbitrage sur la faculté de chaque Etat réclamant
à décider par lui seul le fond de la question. Ce principe comporte un réel progrès
dans les rapports des nations, car il permet d'éclaircir les faits en- litige et de
considérer la véritable situation où se trouve le débiteur et les circonstances
exceptioimelles qui ont pu créer cette situation, ainsi que les raisons qui lui
permettent de refuser d'accepter, ou la nature, ou la quantité des réclamations.
La i)remière partie de cette proposition ne pourrait donc inspirer des objections ;
elle rentre tout naturellement dans le cadre des questions qui, d'après le sens
général qui semble déjà présider à l'orientation des oi)inipns de la Conférence,
devront être incluses dans la convention d'arbitrage, car les différends d'une origine
purement ^)écuniaire ne sauraient être compris dans aucun des trois grands points :
l'honneur, l'indépendance et les intérêts vitaux, qui ont été jusqu'ici, par la
pluralité des Puissances, exceptés du principe de l'arbitrage. Cette observation nous
paraît de telle façon exacte, que la Délégation de la République Dominicaine se décide
à croire que du moment où des propositions sur l'arbitrage d'un ('Si)rit aussi large
que celles des Délégations de l'Uruguay, de Serbie, du Portugal, de Suède, du
Brésil et même celle de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique, seraient admises,
la proposition américaine sur le recouvrement des dettes contractuelles, dans sa
272 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
partie' fondamentale, qui est celle qui règle par l'arbitrage les différends d'origine
Itécuniaire, deviendrait .surabondante.
D'un autre côté, la partie conditionelle de la proposition américaine constate
un fait. Elle n'établit pas, à notre avis, une règle; elle ne déduit pas uneconsé-
(luence , mais elle affirme tout simplement la situation où se trt»uvaient les Etats
en litige avant que l'arbitrage ait été proposé ou exercé comme le meilleur
moyen d'arriver à la .solution pacifique d'une conte.station entre deux Et<its, et
après que toutes les ressources dii)lomatiques auraient été ou aui-ait'iit dû être
épuisées.
Ce fait, qui est un fait actuel, est celui-ci: qu'aucune Puissance ne voudrait
se départir de la force dont elle dispose pour appuyer ce qu'elle croit son droit.
Cette appréciation a toujours prévalu entre les grandes Puissances et l'action <jui
en découle n'a jamais eu d'autre limitation que celle que les intérêts et les
nécessités de la politique internationale lui imposent. La subordonner à la discussion
pacifique par devant un tribunal international, est sans doute un grand progrès.
C'est encore une garantie de défense pour les petits Etats, souvent, en des cir-
constances très variables, malmenés par des pressions diplomatiques. Il importe
cependant de faire remarquer que, comme dans l' universalité des autres i)ropositions
l)résentées respectivement par plusieurs Délégations et .se ratt<ichant à l'arbitrage,
il n'est nullement question de l'exercice de la force d'un Etat contre un autre
Etat dans le cas où celui-ci se refuserait à se soumetti-e à l'arbitrage proposé
ou à la sentence arbitrale rendue sur un ou plusieurs des points signalés dans
les dites propositions ou dans les articles en vigueur de la convention, il s'ensuit
que la partie conditionnelle de la proposition américaine resterait .sjins place et
sans application du moment où la première partie de la même proposition serait,
dans son essence et dans sa poitée, incluse et votée dans une des i)ropositions
visant l'arbitrage en général.
Il se peut cependant que la proposition américaine soit considérée et acceptée
par anticipation comme un cas tout à fait spécial, en attendant que le principe
qu'elle contient, soit, par la suite et par le progressif développement des grandes
(luestions qui sont le motif et le but de cette Conférence, incorporé à la doctrine
générale de l'arbitrage. Devant cette probabilité, qui paraît forte, la Délégation de
la République Dominicaine, tout en acceptant le fond de la proposition américaine,
mais inclinée néanmoins à voter de préférence les propositions, qui impliquent
l'arbiti-age en général, s'est permise de soumettre à la haute considération de la
Conférence quelques changements (Annexe 51) dans le texte de la dite proposition.
Tout d'abord, la Délégation de la République Dominicaine élargit le sens dans
lequel doit être considérée la question des réclamations pécuniaires soutenues par
les Etats exerçant leur droit de protection de leurs nationaux : ces réclamations
provicmnent, dans la pi-atique, ou de la situation particulière dans laquelle, au
point de vue de sa dette publiflue extérieure, se place dans certains cas l'Etat
débiteur, ou bien des contestations survenues au cours de l'interprétation et de
l'inexécution de contracts conclus entre des particuliers étrangers et un Etat, ou
bien encore de dommages et peites subies dans ceitaines circonst^mces par les
ressortissants de l'Etat réclamant.
C'est une belle pensée libérale et féconde qui sera un jour, non lointain,
universellement acceptée : que les emprunts publics ne doivent être soumis à d'autres
lois et principes que ceux qui régi-ssent le crédit des Etiits. Tout Etat a besoin
de son crédit, .sain, robuste, flori.ssant. Pour le relever, lorsqu'il est défaillant,
aussit<')t que les circonstances le lui permettent, il engage dans ce sens tous ses
efforts et s'impose, pour atteindre son but, les plus grands sacrifices. Cette thèse,
brillamment et puissamment développée, et envisagée encore sous d'autres jioints
SEPTIÈME SÉANCE. 273
(le vue par notre éminent collègue le Dr. Draqo dans une mémorable note
diplomatique, dans la Revue de Droit international public de Paris et dans sa
■ dernière communication orale à cette Assemblée, est de toute évidence. Et cepen-
dant, dans la pratique, malheureusement, cette considération n'a pas toujours
prévalu. Malgré la déclaration de Lord Palmerston en 1848 et les savantes
opinions des publicistes, les exemples ne sont pas trop rares d'Etats puissants
appliquant la méthode de la force au règlement de la situation financière d'Etats
en dettes.
Quant aux réclamations d'une autre origine, les cas n'en sont que trop fréquents
dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Une divergence d'interprétation et
par suite l'inexécution des contrats existant entre l'Etat et des compagnies
industrielles étrangères, en sont d'ordinaire la source. Souvent dans le texte de
ces contrats, les parties ont convenu de n'avoir recours, pour les cas de contestations
entre elles, à d'autre juridiction qu'à celle des tribunaux du même Etat; ce qui
n'a pas toutefois empêché que l'action diplomatique intervienne. A ce propos, le
professeur Frantz Despagnet, dans son traité de Droit international public
(Paris 1905, pivge 218J dit: "Les puissances européennes ont tro]) souvent abusé
de leur force pour extorquer aux Etats de l'Amérique latine des sentences favorables
aux réclamations de leurs nationaux, et fréquemment hors de proportion avec le
préjudice qu'ils avaient réellement éprouvé du fait de ces Etats ou des personnes
dont ces Etats étaient responsables. Aussi comprend-on les résistances de ces
pays contre les abus des réclamations diplomatiques par lesquelles les Européens
font appuyer contre eux leurs exigences les plus excessives."
En parlant de pertes et dommages, la Délégation de la République Domini-
caine ne voudrait pas passer sous silence qu'elle n'entend pas y comprendre
celles qui dérivent des actes de violence que, sur sa personne ou sur ses biens,
aurait pu subir un étranger de la part d'une faction politique armée. Le Crouvernement
ne peut pas être responsable des faits commis par cette rébellion, qu'il réprime
l)ar la force. Les nationaux ont souffert les mêmes dommages. 11 serait donc
injuste d'accorder à l'étranger, habitant le territoire en commun avec les nationaux,
une situation privilégiée. Une réparation pécuniaire ne procède que dans les cas
de délits ou quasi-délits imputables à l'Etat par ses fautes ou négligence quant
à la protection qu'il doit aux étrangers. La diversité d'appréciation des faits peut
néanmoins donner lieu à des réclamations diplomatiques. Mal renseignées quant
à la nature et à l'importance de ces réclamations les chancelleries en ont parfois
a[)i)uyées qui étaient excessives ou injustes. C'est pourquoi la Délégation de la
République Dominicaine croit qu'il convient, dans l'intérêt d'adoucir les relations
entre les Etats et de donner plus d'éclat et de valeur à la Justice internationale
et plus de confiance aux petits Etats, de soumettre, sans exception, tous les
différends de nature pécuniaire à la décision de l'arbitrage.
Dans le dernier alinéa de son amendement à la proposition américaine,
la Délégation de la Réi)ublique Dominicaine n'a pas inscrit les termes: ^et la
(jfinintk, s'i7 If a lieu,"; c'est une expression vague qui inspire de sérieuses
inquiétudes.
En finissant son exposé de motifs, et fidèle au sens de son interprétation
de la partie conditionnelle de la proposition américaine, qui ne pourrait être au-
cunement connexe avec le principe de rarl)itrage, ni moins encore sa conséquence
nécessaire et systématique, la Délégation de la Répubique Dominicaine propose
d'ajouter à la suite du V-^' alinéa de son amendement ou de la proposition
américaine, la suivante phrase : "à l'exception, toutefoin, que ce refm ne soit pas
fonnulé en présence cler circonstances graves qui créent une impassibilité matérielle de
r accomplir" .
18
274 Vol, ..11. l'RKMIKRi; ioM.MISSKiN. l'UKMIKRK .SOlTS-(nMMlS.s]0X.
Le Président tonstati' ((ue le (li.scours de M. Francisco Hexriquez I. Car-
VAJAL .se teiniine par renoncé d'une pro]»ositi(tn et déclare que cette proposition
.sera imprimée et distribuée (Annexe ôl).
Il donne ensuite la parole au Premier Délégué de l'Equateur.
S. Exe, M. Victor ReiHl6li s'(!xprlme en ces termes:
La Délégation de la Républiiiue de l'Eciuateur a l'honneur de déclarei- au
nom de son Gcnivernement, c|u'elle s'associera pleinement à toutes les proi)Ositions
(|ui auront pour but d'étaljlir le nronrs oh/kjaloire (lux Tribnmtux (Varbitrage pour
la solution pacifUjue des conflits intemationanx, ou, tout au moins, d'en rendic
l'u.sage aussi fréquent que possible en réduisant, autant qu'il .se pourra, le noml)re
des ca.s, qui actuellement, ne .sont généralement pas soumis à cette haute juridiction.
La République de l'Equateur reste ainsi fidèlement attachée aux principes
qu'elle a toujours soutenus et nous nous permettons de rappeler à ce propos
qu'elle a eu l'honneur, il y a i)lus de dix-neuf ans, d'obtenir que, pour la première
fois en France, une clause générale d'arbitrage fut in.scrite dans un Traité d'amitié,
de commerce et de navigation, traité qui malheureusement ne fut pas approuvé
par le Parlement français. Pendant les vingt dernières années elle a conclu de
nombreuses Conventions d'arbitrage et signé plusieurs compromis qui désignent
des arbitres et règlent la procédure à suivre pour arriver à la solution i)acifique
des litiges qui existent entre elle et d'autres Puis.sances. En ce moment même nous
avons une question de frontières soumise à rarl)itrage de S. M. le Roi d'Espagne.
Nous avons donc toujours .soutenu le principe de l'arbitrage et nous l'avons
appliqué toutes les fois que cela nous a été po-ssible. Nous serions très heureux
de contribuer à rendre .son usage hal)ituel, sinon obligatoire, i)Our la solution de
tous les conflits internationaux estimant que, si, comme on l'a dit ici, la paix
est l'état normal entre les nations, l'arbitrage doit être la solution noimale des
différends qui surgis.sent entre elles.
S. Exe. M. AugUHto Matte, Délégué du Chili, a la parole:
Monsieur le Président, Je me permets, au nom de la Délégation du Chili,
quelques brèves considérations concernant la proposition {Annejre ô2) que nous
avons eu l'honneur de formuler, il y a quelques jours.
Cette proposition est très simple. Elle cherche à établir l'arbitrage obligatoire
pour la solution de tout différend de caractère pécuniaire et elle n'affecte, en con-
séquence, ni l'honneur ni la souveraineté, ni les intérêts essentiels d'un Etat.
La Délégation du Chili ne vient pas ici soutenir ce qu'elle pourrait considérer
comme étant la meilleure doctrine. Pi-ofondément respectueuse de l'opinion de tous,
elle s'est l)ornée à indiquer la voie conciliatrice de l'arbitrage pour certaines questions
qui surviennent souvent, et qui parfois présentent un caractère grave. C'est pourquoi
notre proposition nous a été inspirée dans l'e-sprit de concilier des tendances ou
aspirations différentes.
C'est un fait que sur le territoire de chaipie Et;\t existe une collectivité, plus
ou moins considérable, d'étrangers qui ont abandonné leur pays natal i)our s'incor-
porer au luouvement social et économique d'un autre Etat.
Quelle est la situation des étrangers qui ont fixé leur ré.sidence ou leur
domicile dans un autre pays?
Si l'on fait exception de conventions spéciales, ils ont l'obligation, en principe,
de se soumetti-e en tout aux lois et aux autorités qui constituent l'organisme
politique du nouvel Etat.
Mais l'Etat auquel appartient l'étranger, a de .son côté le droit et le devoir
lie le pi'otéger dans sa personne et dans ses biens, chaque fois qu'à son avis il
SKrriÈMK SKAXCE. 275
est victime d'un acte injustifié. C'est un principe universellement accepté que,
lorsque le dommage a été causé par des particuliers, l'étranger doit chercher
réparation, ])ar tous moyens légaux (jue lui offre la loi commune, et que l'inter-
vention diplomatique n'est justifiée tpie dans le cas de déni de justice.
Mais le principe n'est plus uniformément reconnu, (|uan(l l'étranger se
considère, à tort ou à raison, lésé dans ses intérêts à la suite d'un acte ou
d'une négligence coupable de l'Etat lui-même ou de ses fonctionnaires.
Quelques-uns soutiennent que dans ces cas, aussi bien que dans les précédents,
on doit également chercher réparation du dommage causé devant les Tribunaux
du pays, pourvu que, conformément aux lois territoriales, l'Etat puisse être con-
sidéré comme une personne juridique susceptible d'être appelée en justice et d'être
condamnée à réjiarer le dommage.
D'autres estiment que dans ces cas la protection de l'Etat auquel appartient
l'étranger, doit se manisfester directement, et que cet Etat doit appuyer la récla-
mation aui)rès du Gouvernement auquel est attribué la responsabilité du dommage.
La Délégation du Chili ne prétend pas développer ou soutenir une doctrine
à cette occasion. Elle se borne à signaler que sur ce point il n'y a pas, dans la
pratique, uniformité d'idées et que, i)our cette raison, surgissent souvent des
controverses qui affaiblissent la cordialité des relations entre Gouvei'nements,
lorsqu'elles ne donnent pas motif à des conséquences plus dangereuses encore.
Eviter ces conséquences, tel est le but de notre proposition. Si d'avance l'on est
d'accord sur l'obligation d'avoir recours à l'arbitrage comme solution finale des
réclamations pécuniaires, les parties feront appel à ce recours avant que le différend
n'ait i)ris une tournure peu amicale. En outre, la certitude qu'un arbitre impartial
et désintéressé aura à résoudre en dernière instance la difficulté, ne laissera pas
d'influer sur l'esprit de chacune des parties, et les amènera à adapter leurs exigences
et leur attitude à ce qu'elles considèrent comme équitable et juste.
La proposition de la Délégation du Chili n'établit pas seulement l'arbitrage
ol)ligatoire pour la solution de réclamations en dommages et intérêts qui, à tort
ou à raison, s'attribuent à la faute d'un Gouvernement, elle comprend (^ncore
toutes réclamations d'ordre pécuniaire, quelques soient leur nom et leur importance,
provenant d'une infraction réelle ou prétendue, de la part d'un Gouvernement,
aux ol)ligations contractées avec des citoyens ou sujets étrangers par ce môme
Gouvernement. C'est un principe reconnu du Droit international que toute i)ersonne
ayant passé un contrat avec un Gouvernement, reste, de ce fait, soumise, quant
aux effets de ce contrat, à la juridiction territoriale du dit Gouvernement.
D'après ce principe, les réclamations provenant de ces sortes de contrats,
devraient être jugées par les Tribunaux du Gouvernement contre lequel on réclame ;
mais, à côté de ce principe, existe également le di'oit d'un Etat de protéger les
intérêts de ses nationaux ; et ce droit, justifié jusqu'à un certain point, prend quel-
quefois, dans la pratique, des proportions exagérées.
Si l'on accepte l'arbitrage obligatoire pour ce genre de réclamations, toutes
les fois que les négociations diplomati(|ues n'auront pas donné de résultat satis-
faisant on parviendrait à écarter une cause éminemment perturbatrice des bons
rapports entre les Etats. La sentence arbitrale serait un correctif pour les
Etats qui ne remplissent pas leurs obligations, ou qui les diffèrent sans raison.
Ce serait aussi un correctif pour les Etats qui patronnent les réclamations injustes
ou exagérées de ses nationaux.
I>'arbitrage apporterait une sfMution mure et froidement réfléchie en écartant
toute pression incompatible avec la couitoisie internationale.
Il reste bien entendu que toute Nation qui accepte l'arbitrage, s'engage à se
soumettre de bonne foi à la décision arbitrale. Toute infraction à cette l'ègle
27<) VOL. 11. l'KKMIKHK COMMISSION. l'BKMIÈRK SOUS-COMMlSSlON,
affecterait l'honneur national, et l'Etat (jui refuserait de reconnaître une sentence
arbitrale dictée en toute régularité, perdrait de ce seul fait, non seulement la
considération et la sympathie des autres Etats, mais elle mettrait encore la partie
adverse en meilleure situation ix)ur l'exercice intégral de tous ses droits sous la
forme que les circonstances lui indiqueraient alors.
La proposition de la Délégation du Chili tend, du reste, à .sei^vir des idées
et des aspirations qui comptent déjà sur l'adhésion de nombreuses Nations. En
effet, les Re|>résentants de 17 Efcits réunis en Congrès, signèrent à Mexico, le
80 janvier 1902, un Traité dont la principale clause est ainsi conçue:
"^Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à l'arbitrage toutes
réclamations en dommages et intérêts d'ordre pécuniaire, qui seraient pré.sentées
par ses citoyens respectifs et (jui n'auraient \m être réglées amiablement par la
voie diplomatique, en tant que dites réclamatif)ns seraient d'importance suffisjinte
jiour encourir les frais de l'arbitrage."
Les pays qui, en cette occasion, montrèrent un désir commun en signant le
pacte dont nous venons de citer la clause fondamentale, étaient:
Les Etats-Unis d'Amérique, la Réjjuhlique Argentine, la Bolivie, la Colombie,
le Costa-Rica, le Chili, la République Dominicaine, l'Equateur, le Salvador, le Guatemala,
l'Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Partiguay, le Pérou et l'Uruguay.
La proposition de la Délégation du Chili, tout en considérant la pen.sée qui
inspira le Traité de Mexico, fait un pas plus en avant encore, en éfciblissant
l'arbitrage obligatoire, non seulement pour toutes réclamations en dommages et
intérêts, mais de plus pour celles qui résultent de prétendues infractions à des contrats.
La Délégation du Chili considère, en conséquence, que l'adoption de l'arbitrage
obligatoire comme moyen de résoudre toutes les réclamations d'ordre pécuniaire,
serait un facteur important dans l'oeuvre de paix et de justice internationale que
représente le noble idéal que poursuit cette Conférence.
S. Exe. M. Ruy Barbosa prononce le discours suivant:
Monsieur le Président! Il ne nous est pas permis de voter en silence la
proposition en discussion. La situation de notre pays nous impose la nécessité
inévitable d'esquisser au moins les raisons de notre vote. Je ne le ferai cependant
que dans les termes les plus réfléchis, ayant toujours en vue le sens de la respon-
sabilité de notre position et de la délicatesse du sujet que l'on discute. {Annexe àO).
Il y a presque .soixante ans qiie cette question s'agita dans les actes des
Gouvernements et dans les controverses des publicistes.
La politique des Etats en Europe et en Amérique s'est prononcée différem-
ment au sujet de l'emploi des armes contre les Etats insolvables. La Grande-
Bretagne avant 1902 s'était toujours refusée d'intervenir. Mais elle n'a jamais
posé la question sur le terrain juridique. D'après le langage de Lord Palmerston
en 1848 dans une circulaire célèbre, adressée aux représentants de l'Angleterre
auprès des cabinets étrangers, c'était une affaire "de pure discrétion et pas une
question internationale", celle de savoir si de telles réclamations seraient ou non
admises comme objet de négociations diplomatiques. La conception britannique n' a
pas changé, après Lord Palmerston, sous Lord Clabendon, sous Lord Russell
en 1861, sous Lord Derby en 1870, sous Lord Salisbury en *1882. On .s'est
réservé toujours de consulter les circonstances et de répondre aux plaintes des
porteurs de titres de dettes étrangères suivant l'inspiration politique du jour, sans
se reconnaître lié par aucun principe de droit. La règle du cabinet de St. .James a
été de s'abstenir, et il n'y mit que de rares exceptions: celles du Mexique, de
l'Egypte, du Venezuela. Mais dans ces dernières hypothèses il nia toujours que
SEPTIÈME SÉANCE. 277
l'intérêt des porteurs de titres de dettes étrange i-es aurait pesé sur la résolution
d'intervenir.
Aux Etats-Unis on s'est conduit tout autrement. Le Gouvernement de
Washington a obsei'vé comme un principe le refus de la pression internationale
aux créanciers américains d'Etats étrangers. C'est ce qui résulte des termes dans
lesquels s'exprima le Secrétaire Fisii en 1871, le Secrétaire Blaine en 1881 et
surtout le Secrétaire Root en 190(5 dans les instructions données aux représentants
des Etats-Unis pour la Conférence pan-américaine de Rio de .Janeiro. Ce dernier
document, en rappelant la pratique établie de la République Nord-Américaine
touchant cette matière, qualifiait l'emploi de la force pour aboutir au recouvrement
de telles dettes, lorsqu'elles résultîiient d'engagements contractuels, comme incon-
ciliable avec l'indépendance et la souveraineté des Etats. On pourrait trouver
dans l'histoire diplomatique des Etats-Unis quelques exemples contraires. Mais ils
n'altèrent pas la stabilité de la règle générale presque constante.
On sent bien que les deux manières de voir sont distinctes. Tandis qu'en
Angleterre on se tenait à de simples convenances, aux Etats-Unis on invoquait
des considérations de droit. C'est sous cet aspect que cette opinion a pénétré dans la
doctrine, grâce spécialement au grand ouvrage de Calvo, dont l'autorité est bien
connue. Lorsqu'elle revêtit donc en décembre de 1902 la forme diplomatique, bien
qu'en des termes moins larges, tout était préparé pour l'accueil qu'elle rencontra
généralement dans les deux Amériques, surtout aux Etats-Unis, dont la presse
l'applaudit avec la plus grande faveur.
Mois telle ne fut pas l'impression chez nous. Au Brésil on rendait justice à
l'attitude de la chancellerie argentine. Personne ne mettait en doute parmi nos
compatriotes la générosité des motifs qui ont dû l'inspirer. L'intervention des 3
Puissances à Venezuela, n'a obtenu chez nous l'approbation de personne, et
l'on savait gré à nos voi-sins de la fierté avec laquelle ils avaient pris en mains
les intérêts et l'indéiiendance des pays faibles contre les excès de la force. Nos
amis du Plata n'étaient vraiment intéressés au succès de la doctrine dont la
célébrité actuelle se rattache au nom d'un de nos collègues les plus estimés,
M. Dbago, aus.si di-stingué dans les lettres que dans la politique. C'est un peuple dont
l'honorabilité est reconnue, qui a toujours su maintenir son crédit et dont le
progrès, aussi remarquable par sa vitesse que par son éclat, lui assure avec un
grand avenir une position financière inaccessible aux risques de l'insolvabilité. Ce
n'était donc que par un généreux mouvement de fraternité américaine, de solidarité
envers d'autres Etats de la même race, moins sûrs de leur position, que le Gouver-
nement de Buenos-Aires prenait l'initiative de son éloquente protestation.
Mais tout en faisant honneur aux sentiments qui avaient engagé notre bien-
veillante et généreuse voisine dans cette voie, on me permettra de dire néanmoins
que l'opinion publique au Brésil a pris la question d'un autre côté, et qu'en se
prononçant dans un sens différent de nos bons amis, elle n'a pas obéi à des
sentiments moins resi)ectables, ni moins américains non plus. Il faut que j'en sois
l'interprète ici. Veuillez donc m'écouter avec indulgence.
La thèse de l'irrécouvrabilité coercitive des dettes d'Etat, en elle-même et
jjar ra])port à la situation des Etats américains, nous offre des côtés différents, que l'on
aurait dû considérer chacun à son tour et que malheureusement on a confondus
souvent, en négligeant l'importance de certaines considérations, pour donner plus
de saillie à celle des autres. Selon que l'on se place à l'un ou à l'auti-e de ces
différents points de vue, le point de vue juridique, le point de vue humanitaire,
le point de vue moral, politique, financier, ou qu'on les prenne tous ensemble,
en les mettant en balance dans leur valeur relative, la conclusion à tirer, pour
les nations d'Amérique vis-à-vis de la consécration du principe que l'on s'efforce
18*
278 VOI,. H. t'RKMIÈHK f'OMMlSSION. PRKMIKRK SOUS-COMMISSION.
d'introduire depuis le cas de Venezuela dans le droit int«i*national, sera bien
diverse.
S'il s'agit d'abolir la guerre, aloi"s, à la bonne heure, nous serons de tout
notre coeur avec ceux qui nous donneront les moyens de convertir cette a.spiration
en loi. Si l'on ne se proixjse pas d'aller si loin, si l'on ne pense qu'à faire
précéder la voie executive de l'essai de conciliation, comme on fait dans la
proposition américaine, dans cette mesure nous n'hésiterons pas à vous suivre.
Mais si ce que l'on prétend c'est, en admettant comme légitimes d'autres cas de
guerre, de créer une catégorie juridique d'inununité absolue pour celui-ci, alors il
faut examiner si vos arguments de droit sont en vérité irréfragables.
Heureusement que dans cette contrée du droit nous nous trouvons dans une
l'égion sereine, où ni les passions ni les intérêts ne doivent jx^nétrer. Sans intérêts
ni passions, comme ceux de nos honorables collègues auxquels nous sommes déjà
l'edevables de tant de lumière dans ce débat, j'aborderai le sujet calmement,
puisque la divergence qui nous sépare là-dessus, n'amoindrit pas le moins du
monde notre estime, notre respect et notre symi)athie envers nos contradicteurs.
Qu'ils nous pardonnent donc l'usage d'une libellé, que notre devoir nous imix)se,
et dont nous nous servirons sans ameitume, dans la seule pensée de pouvoir
être utiles à l'éclaircissement d'une affaire de la jilus large i)ortée pour notre avenii'.
On est allé jusqu'aux écrits d'HAMiLïON, le grand homme d'Etat, le grand
publiciste américain, pour appuyer avec ses paroles, d'une autorité si fascinatrice, la
thèse que "les contrats entre une nation et des individus n'obligent que d'après
la conscience de la souveraineté, et, ne pouvant être objet d'aucune force de con-
trainte, ne confèrent aucun droit en dehors de la volonté souveraine".
Est-ce vrai, Messieurs? Y a-t-il ici réellement un axiome juridique? Est-ce que
la souveraineté, dans les idées modernes, constitue vraiment ce pouvoir sans d'autres
bornes que ceux de son propre arbitre ? Je ne le crois pas. A mes yeux c'est une
aberration dangereuse, que l'on s'étonne de voir défendre par des esprits si libéraux,
des démocrates si avancés et des amis si éclairés du progrès humain.
Si la souveraineté politique était cet infini d'arbitre, on commencerait par
ne pas comprendre cette admirable constitution des Etats-Unis, qui a été l'exemple
et le modèle de presque toutes les constitutions américaines. Le caractère le plus
spécifique de cette organisation ne réside pius dans la distribution fédérative de la
souveraineté, qui équihbre les républiques locales au sein de la grande république
nationale. Cela s'est vu en d'autres spécimens du régime fédératif. Mais ce qui
fait le trait le plus original et le plus recommandable de cette constitution, qui
compte, parmi ses fondateurs les plus illustres, le nom de cet Hamiltox lui-même,
invoqué maintenant par ceux qui mettent au dessus de la justice la souveraineté,
c'est que, dans cette oeuvre incomparable des hommes qui ont organisé les
Etats-Unis d'Amérique, on a mis la justice comme une limite sacrée et une
l)arrière infranchissable à la souveraineté. Pour ça on a déclaré des droits, que
la souN'eraineté ne pourrait pas enfreindre, et l'on a investi les tribunaux,
surtout, en dernier ressort, les tribunaux fédéraux, avec l'autorité immense
d'interprètes suprêmes de la Constitution, du droit d'examiner les actes de la
souveraineté, fussent-ils des lois fédérales, et de leur refuser exécution, quand
ces décrets, ces lois, ces act^s formels de la souveraineté ne respecteraient pas les
droits consacrés par la déclaration constitutionelle.
Et voilà une première, mais déjà une immense, une incommensurable
restriction de la souveraineté, que l'on ne concéderait pas dans une autre époque,
et que de nos jours encore, dans beaucoup de i)aj's a.ssez avancés, on pourrait
croire incompatible avec son essence même. Cependant, elle existe déjà pour tout
un continent.
SEPTIÈME SÉANCE. 279
Il y a néanmoins une conséquence de cette prémisse, que la constitution des
Etats-Unis n'a pas adoptée : celle d'assujettir le Grouvernement, incarnation organique
de la souveraineté, a être amené directement, par action civile, aux tribunaux de
justice. L'idée alors dominante était celle du droit britannique, inspiré ici au droit
romain, d'après lequel le gouvernement ne peut pas être demandé en justice, que
s'il y consent lui-même. Et voilà comment s'explique la théorie d'HAMiLTON main-
tenant invoquée, selon laquelle les contrats avec la nation n'établissent aucun droit
susceptible d'action en justice contre la volonté du souverain. C'est une conception
obsolète dans le système de plusieurs constitutions américaines, postérieures à
celle des Etats-Unis, sous lesquelles on a donné aux cours de justice autorité
pour connaître des litiges où l'Etat est cité comme défendeur. L'Etat donc y peut
être jugé et condamné, malgré lui, par suite d'oliligations contractuelles ou aquiliennes,
à dédommager les individus, ou à leur payer ce qu'il leur doit.
Qu'est-ce donc qui manque à la souveraineté, pour être, dans le terrain de la
justice, au même niveau que les particuliers, quant aux obligations civiles?
Seulement la saisibilité de ses biens. L'Etat, tout au moins chez nous, est poursuivi
et exécuté. Le demandeur fait extraire la sentence, et avec celle-ci, par la voie
judiciaire, oblige le gouvernement à payer. Il y manque à peine la saisie-exécution.
Mais d'abord cette exemption n'implique, pour le gouvernement, le droit de
se soustraire à l'empire de la sentence. Tout au contraire, chez nous au moins,
les lois en vigueur statuent que, s'il existe chose jugée, le pouvoir exécutif n'a
qu'à se soumettre, et doit ouvrir les crédits nécessaires, pour satisfaire au jugement.
Sans doute le patrimoine de l'Etat est toujours insaisissable. Mais ce privilège
n'est pas un apanage de la souveraineté, puisqu'on l'attrilHie également aux pro-
vinces et aux communes, qui ne sont pas souveraines. En supposant pourtant
qu'il le soit, est-il inaliénable? Est-il i)lus essentiel à la souveraineté que ces
autres éléments de son intégrité primitive dont elle s'est dessaisi dans les con-
stitutions les plus avancées? Ne concevrait-on pas, encore dans ce sens, une autre
capitulation de la souveraineté devant le principe de l'Etat juridique?
Mais, enfin, quand même sur ce point l'Etat ne transigerait pas du tout, l'Etat
ne voudrait céder jamais, est-ce que cette faculté, dont il jouit en tant qu'il se
pose la loi à lui-même et à ses propres sujets, subsistera lorsqu'il s'agit de
ses rapports avec d'autres Etats ?
C'est la première fois qu'entre nation et nation, entre souveraineté et souve-
raineté, on invoquerait la règle intérieure, domestique, de l'insaisissabilité des biens
de l'Etat, pour établir l'illégitimité de la guerre. La guerre n'a jamais été considérée
comme injuste, parce que le patrimoine d'une souveraineté était inaccessible à la
mainmise militaire. Ce qui fait les guerres injustes, c'est l'injustice de leurs motifs.
Ce qu'il importerait donc de savoir ici, est si la violation du droit pratiquée par
la nation qui ne paie pas ses dettes suffit à autoriser contre elle, au point de vue
international, l'usage de la force. Voici la question. Comment la résoudre ?
On ne conteste pas que, si le gouvernement d'un pays attente contre la
personne d'un étranger ou le dépouille de ses biens, l'Etat dont il ressortit, a le
devoir de le protéger, d'exiger satisfaction, et, s'il ne l'obtient pas, de l'imposer
liar les armes. Eh bien : n'est-ce pas un cas de spoliation de l'étranger, celui de
la cessation du paiement des titres de la dette publique dont il est porteur?
Un homme peut avoir mis toute sa fortune très honnêtement dans l'acqui-
sition de valeurs d'une dette d'Etat étrangère. Si l'emprunteur manque à ses
engagements solennels, c'e.st la ruine pour toute cette classe de créanciers, qui
avaient employé tout leur avoir dans ces valeurs, persuadés justement que le
caractère élevé d'un tel débiteur les garantissait contre la banqueroute. De manière
que, si son patrimoine consistait en des immeubles bâtis sur le territoire
280 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
étranger, l'Etat dont l'individu rélève, aurait à le protéger contre la confiscation ;
mais si le patrimoine du même individu prend la forme d'un placement sur des
rentes étrangères, bien qu'on le réduise à l'indigence, en .se refusant de les payer,
ce devoir de protection de l'Etat envers ses ressortissants n'existe plus. Où
est-elle la logique, où est l'équité dans cette solution, que l'on imix)serait d'ailleurs
comme une solution de droit?
On ne nie pas, c'est vrai, l'obligation de payer: on l'avoue. Mais on ne se
croit tenu de le faire, (lu'autant iiue, de son propre avis, on en aie les moyens.
Mais alors c'est à peine une obligation morale: ce n'est pas une obligation juri-
dique. Or comment admettre que l'on fa.sse un contrat sous la forme juridique,
pour n'aboutir cependant qu'à un eflfet moral? S'il n'y a pas de sanction pour
l'engagement de celui qui s'oblige, évidemment il n'y a point de contrat.
Dans ce système, donc, l'emprunt d'Etat ne serait pas une convention juridique,
mais un acte de confiance. En versant des sommes qu'il prête, le capifciliste se
résignerait d'avance à l'arbitre de l'emprunteur irresponsable. En déliant la bourse,
le prêteur connaissait parfaitement la condition privilégiée de son futur débiteur:
il savait bien que celui-ci ne pouvait prendre à sa charge l'obligation de se lai.s.ser
exécuter. Mais vraiment, une fois consolidée en droit la théorie que les Etats, en
empruntant, ne contractent aucune obligation coercitive, c'est-à-dire que leuis
créanciers sont tout à fait désarmés envers leurs débiteurs, pourrait-on concevoir qu'il
y aurait encore des capitalistes assez fous pour confier leur bien à de tels privilégiés ?
D'autres ne contestent pas que le paiement de leurs dettes soit absolument
obligatoire pour les Etats; ce qu'ils revendiquent pour cette catégorie d'emprun-
teurs, c'est le droit de fixer la manière et le temps du rachat. Or il y a au fond
une inconséquence palpable entre ces deux propositions. Celui qui aurait la faculté
de fixer le terme au paiement de ses dettes, pourrait l'éluder bien facilement,
en le remettant à des dates si lointaines, ou en l'ajournant si souvent, que le
droit des créanciers se trouvât entièrement déçu.
En vain prétendrait-on que l'honnêteté et l'intérêt bien entendu des gouver-
nements s'y opposent, qu'il ne serait pas du tout juste de les croire capables
de telles échappatoires. Mais, juridiquement, ce n'est pas une réponse que celle-ci,
et, en débattant une thèse juridique, on ne peut appoiter que des considérations
d'ordre juridique en réponse à des objections de droit. Or, juridiquement, il n'y
a pas de doute que, si j'ai le droit de ne payer, que, lorsqu'il est de mon avis,
je ne sors pas de mon droit en ajournant toujours le moment de payer.
Cette théorie n'est pas la théorie du droit de la souveraineté : c'est la théorie
de l'abus de la souveraineté. Appliquée à la vie intérieure des Etats, elle y
annullerait l'ordre juridique, ainsi qu'elle la détruira, si on l'admet dans les rapports
internationaux.
Ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont jamais admis, chez nous, cette
vue, à notre sens incorrecte, sur la situation de l'Etat dans les emprunts qu'il
contracte. A notre avis, l'Etat, en empruntant, ne fait pas un acte de souveraineté,
mais un acte de droit privé, comme il arrive dans tant d'autres contrats, où sa
personnalité se dédouble, c'est-à-dire, où il sort de son rôle politique, pour exercer
des actes d'un caractère civil.
Ou ces emprunts sont des actes de droit civil, comme les autres contrats
d'argent, et ils ne rentrent pas dans la sphère de la souveraineté; ou, s'ils con-
stituent des actes de souveraineté, ils ne .sont points des contrats. Mais, s'ils ne
sont point des contrats, dites-le d'avance aux prêteurs, quand vous frapperez à
leurs portes, dites-leur ouvertement dans les clauses proposées à leurs souscription
et dans le texte de vos titres de rente. Nous verrons alors s'il y aura des sous-
cripteurs pour leur placement, ou des marchés pour leur mise en circulation.
SEPTIÈME SÉANCE. 281
On a dit que le prêteur n'avance pas son argent sous la forme des contrats
ordinaires de mutuimi: il achète un titre sur le marché, c'est tout. Mais est-ce
que ce n'est pas tout à fait la môme chose, lorsque j'achète sur le marché un
titre commercial quelconque au porteur ?
On a dit encore, qu'ils n'offrent pas les caractères généraux des (Contrats de
droit privé, car ils n'expriment pas un engagement en faveur d'une personne déter-
minée. Mais est-ce qu'il n'y a pas en droit privé toute une catégorie de contrats
avec des personnes indéterminée ?
On a dit, enfin, que l'émission de ces titres implique un exercice de la souve-
i-aineté, puisqu'il faut pour les créer une autorisation législative. Mais n'est-ce pas
que d'autres actes d'administration ou de finance, que les concessions de travaux
publics, par exemple, ne se font également, d'ordinaire, qu'en vertu de pres-
criptions ou de facultés législatives ? Et pourrait-on par hasard méconnaître à ces
con\'entions le caractère civil de véritables contrats ?
Voici notre jurisprudence à nous brésiliens, celle de nos maîtres, de nos
tribunaux, de nos législateurs. Pourrions-nous avoir deux mesures, l'une pour
nos créanciers domestiques, l'autre poiu" nos créanciers étrangers ?
Maintenant si nous nous rattachons au point de vue de l'humanité, c'est une
autre affaire. Alors on peut désirer pour ces différends l'exclusion de l'emploi de
la force. Toutefois ceux-mèmes qui sont pour le privilège de la souveraineté dans
toute son étendue, en exceptent les cas de ''désordre et mauvaise foi, ainsi que
ceux d'insolval)ilité volontaire". Mais, étant donnée cette restriction, voilà que la
.souveraineté .se limite, voilà qu'elle peut avoir des juges, voilà qu'elle subit aussi,
légitimement, la répression de la force.
Cette limite, on la retrouvera toujours ; car, en supposant même qu'il s'établisse
pour tous les conflits entre Etats le régime général de l'arbitrage, est-ce que contre ceux
(^ui en repoussent les tribunaux, qui en refusent les sentences, ou qui délibé-
rément les violent, pourrait-on éviter la sanction militaire? N'est-ce pas pour la
société des nations la même loi de la nécessité que pour la société de chaque nation ?
Du moment que l'on se .soumet à des magistrats, il faut qu'il y ait des gendarmes,
pour en faire observer les jugements.
Mais comment ! se récrie-t-on, vous donnez la liberté au failli, vous avez
aboli la prison pour dettes, et vous maintenez l'intervention de la force pour le
recouvrement des dettes d'Etats. Est-ce donc que les deux choses se contredisent ?
Est-ce que l'impossibilité de la prison pour dettes veut dire l'insaisi.ssabilité des
biens du débiteur? Et qu'est-ce que la procédure de faillite .sinon la mainmise judicielle
sur les biens de l'insolvable et leur partage entre ses créanciers?
Voici pourquoi. Messieurs, nous n'avons pas souscrit, et nous ne souscrirons
pas à ce .système. Sur le terrain juridique il nous paraît sérieusement discutable.
Sur le terrain humanitaire il ne .saurait pas exclure en absolu la sanction de la
force. Dans le terrain politicjue, en fai.sant appel hautement à la doctrine de
Monroe, il compromettrait cette doctrine, puisque d'un côté il attirerait sur elle
l'antipathie du monde, et de l'autre il lui apporterait des responsabilités écrasantes.
Notre point de vue est tout autre.
Nous avions, nous aussi, la préoccupation la plus sérieuse de notre honora-
bilité internationale, et nous craignions vivement de la compromettre. Il nous
semblait que l'aspect moral et l'a-spect financier de la question, l'un et l'autre
extrêmement délicats, dominaient tout, et ne nous laissaient pas l'arbitre de nous
rallier à cette opinion, quand même on ne lui pourrait opposer des objections
d'autre nature. Notre crédit, toujours intact, est une oeuvre soigneusement bâtie,
que nous ne désirions pas expo.ser aux atteintes de la malveillance, au.ssi éveillée
toujours dans les rapports entre des nations que dans ceux entre les individus.
282 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Nous <''tions, nous sommes débiteurs, et nous jwurrions avoir besoin encore
de recourir aux marchés étrangers. Nous ne voulons donc nous risquer à la méfiance
de ceux tiue nous avons trouvés si souvent prêts à concourir au développement de
notre prosiK-rité ; car Dieu nous a i)ermis de ne pas connaître l'usure, de ne rencontrer
Jamais cetU^ férocité du capitiil, contre laquelle on prétend s'armer. Nos créanciers
ont été les collalx)rat€urs intelligents et raisonnables de notre progrès. Nous ne
sjiurions pas les inquiéter dans le zèle de leurs légitimes inWrêts ; et, engagés comme
nous nous sentions pour les nôtres, nous ne nous croyions pas avec l'exemption
d'e-sprit nécessaire pour être les consécrateurs d'une doctrine, au succès de laquelle
on nous pourrait supposer des avantages.
Et ce n'était jiiis notre crédit seulement ce que nous pensions consulter, mais
aus.si, dans la même mesure, celui de l'Amérique latine en général. Nous ne voulions
pas nous éloigner des autres Etats américains. Au contraire, la même préoccupation
fraternelle des auteure de la doctrine que nous n'épousons pas, nous conduisait,
bien qu'en divergeant d'eux, nous amenait à voir dans le principe qui nie aux
créanciers étrangers tout moyen d'exécution contre les Etats débiteurs, un danger
commun pour toute l'Amérique latine, avide toujours de capitaux {X)ur la féconder, et,
par conséquent, essentiellement intéressée à élargir son crédit chez l'étranger.
Notre impression là-dessus est très vive. Nous nous imaginons que lorsqu'on
doit, et l'on a le malheur de ne pas iX)Uvoir payer, on ne peut pas se dérober
aux suites naturelles de ses embarras. Nous croyons que le danger et la
crainte de ces conséquences peuvent agir, quelquefois, comme un frein salutaire
contre l'imprudence à s'endetter. Nous craignons que ce ne soit un avantage funeste
à celui qui a besoin de recourir aux capitaux d'autrui, le privilège, impérieuse-
ment invoqué, de ne pouvoir être jamais exécuté par ses créanciers. Nous pensons
que le crédit des pays, au nom de la sûreté desquels on soutient la nécessité de
ce principe, ne résistera qu'avec une extrême difficulté à l'ébranlement de son
installation en loi universelle dans les rapports internationaux. Nous sommes
portés donc à conclure que l'introduction de cette norme nouvelle dans le droit
des gens, serait gênante et nuisible pour ceux qu'on croie devoir en profiter.
Nous sommes persuadés, enfin, qu'étant données ces considérations à notre sens
évidentes, on ne saurait pas l'accueillir comme un bienfait que s'il nous était offert
par l'initiative de nos créanciers eux-mêmes en hommage spontané de leur
confiance; et, même dans ce cas, d'ailleurs bien improbable, nous ne savons pas
s'il ne serait plus sûr, pour notre stabilité morale et matérielle, de nous passer
de cette concession.
Mais du moment qu'elle s'établirait par notre initiative ou par nos efforts,
le résultat inévitable serait la baisse générale du crédit des peuples protégés par
cette innovation mal vue; et si, après .son admission en principe international,
on se verrait dans le besoin de recourir au crédit étranger, ce ne serait qu'aux
dépens de ce principe même, moyennant des conditions et des garanties, qui
jtratiquement l'annuUeraient. Les contrats de prêt aux Etats favorisés par cette
immunité nouvelle, ne se feraient dès lors qu'avec des gages d'ordre matériel,
des hypothèques de rentes douanières, des sûretés oppressives et humiliantes,
ainsi que doivent être celles dont s'entourent au préalable les prêteurs quand la
loi leur refuse les moyens d'exécution. C'est dans ces ca.s de régime paternel à
l'endroit des emprunteurs, que l'usure .se développe d'habitude avec ses fraudes, ses
extorsions et ses misères.
Il n'y a, en effet, que des spéculateurs qui veuillent hasarder leur argent
aux risques d'un prêt, auquel le droit positif ne reconnaît pas le caractère de
coercitivement exécutable. Des capitalistes honnêtes ne prêteraient jamais qu'avec
leur remboursement garanti.
SEPTIÈME SÉANCE. 283
S'ils ne peuvent pas exécuter le débiteur, il faut qu'ils s'installent d'avance
dans le patrimoine de celui-ci, pour éviter que la rente de l'emprunteur ne se
détourne, en s'assurant, par rapport à elle, d'une façon palpable, une préférence,
qui suffise à la garantir.
Il y a dans notre histoire interne un cas, dont la legon pourrait profiter à
ceux qui mettent une si grande confiance à cette revendication.
On a voulu, dans le temps, chez nous, protéger la classe agraire ; et dans
ce but on a imaginé un privilège en faveur des biens agricoles contre l'exécution
pour dettes. On le dénommait le privilège des biens agricoles. En savez-vous
l'eftet? Le crédit des propriétaires ruraux baissa et disparut. On ne leur prêtait
point, ou l'on ne leur prêtait que sous les clauses les plus -usuraires. A la
fin. Messieurs, ce fut l'agriculteur lui-même, qui implora d'être affranchi de
ce privilège spécieux. On lui accorda la demande. Les propriétés rurales rentrèrent
alors dans le droit commun ; et dès lors, dépouillées de cette fausse protection,
susceptibles d'être librement exécutées, le cas échéant, elles sont devenues pour
leurs possesseurs la source d'un crédit normal et sans entraves.
Appliquez la leçon. Messieurs, et vous saisirez pourquoi la doctrine dont je
parle, n'a pas trouvé un seul adepte parmi nous et y a rencontré une opposition
générale, unanime dans la presse, nonobstant une certaine apparence juridique,
contestée d'ailleurs par des avis respectables, avec des raisons excellentes. Tous
les "organes de l'opinion brésilienne lui ont été hostiles. Elle y a déplu à tout le
monde.
Mais, avec la mutation qu'elle a subi dans la proposition américaine, et, ce
qui ne nous importe pas moins, avec l'adhésion des grands Etats créanciers, déjà
présumable en vue de la déclaration favorable de la Grande-Bretagne à la séance
dernière, la solution a changé de nature et de l'ésultats.
La proposition américaine ne fait plus que réduire les litiges internationaux
concernant les dettes d'Etats étrangers au droit commun de l'arbitrage obligatoire.
Elle ne repousse pas, du moment que l'arljitrage aurait manqué son but, l'admis-
sibilité des moyens de contrainte pour le maintien du droit des créanciers.
En vue de cette considérable transformation, nous ne saurions pas lui refuser
notre vote, en supposant toujours que les Etats prêteurs s'associent à ce pacte.
Sans cela la délibération ne serait pa.s conseillable, d'autant plus qu'elle serait
inutile.
On pouirait croire apercevoir une espèce de légitimation de la guerre dans
cet acte de la Conférence de la Paix. Mais ce n'est pas du tout une légitimation.
C'est l'admission légale de la nécessité que l'on ne saurait détruire. On se restreint
à laisser le fait dans son domaine inévitable, là où celui du droit et de ses
remèdes finit.
La formule américaine, si elle était moins sincère, pourrait se taire sur l'emploi
extrême de la force aux cas où l'arbitrage aurait échoué. -Mais la différence alors
serait seulement qu'il faudrait sous-entendre au texte ce qui maintenant s'y trouve
en termes exprès. Car il est de toute évidence que, même en souscri^•ant la stipu-
lation pure et simple de l'arbitrage obligatoire, aussitôt qu'on l'évite ou que l'on
n'en respecte pas le jugement, l'hypothèse de l'intervention des armes revient
toujours comme le seul correctif possible contre le refus du contrat arbitral, ou
la désobéis.sance à sa loi. C'est ce que la clause usuelle d'arbitrage tait, et la
proposition américaine constate. Les deux ne différent que par cette apparence.
L'une a plus d'adresse; l'autre, plus de franchise.
C'est fâcheux que l'on se trouve obligé de laisser toujours la gueiTe au bout
de ce que nous faisons pour la paix. Mais tant que la guerre existe, et que les
hommes tiennent à en faire un moyen de rétablir le droit, on ne saura comment
284 VOL. II. TREMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMI.SSION,
empêcher le spectacle mélancolique, auquel forcément nous sommes des acteurs
ici-méme, de la considérer pour ainsi dire comme la dernière Cour d'Appel de ceux
qui, en .se croyant ix)ssesseurs d'un droit, ou ayant en leur faveur une décision
arbitrale, les voient braver par les rebelles aux voies de la conciliation et aux tonnes
de la justice. Et voici conune il .se fait qu'une assemblée réunie ix)ur organi.ser
l'arbiti'age et la paix se trouve dans la néiessité de reconnaître dans la guerre
une es^RH-e d'in.stance extrême pour les cas d'obstination contre les sentences de
l'arbitrage, ou île refus de l'accepter.
Rien ne nous pouvait montrer d'une façon plus .solennelle combien notre
mission est bornée par l'essence des choses et quelle immensité irinii)ossible s'op-
jwse, ail delà de certaines limites, à nos .souhaits les plus ardents, à nos efforts
les plus héroïques.
Mais dans ces bornes il ne tient qu'à nous, c'est-à-dire, il ne tient (|u'aux
nations représentées dans cette Conférence, de mettre .sous le re.s.soit de notre
compétence tout ce qu'elle comporte, en élargissant d'une façon considéral)le le régime
de la paix, en rétrécissant dans des proportions énormes le domaine de la guerre.
Pour ça nous n'avons qu'à embrasser le principe de l'arbitnige obligatoire, en
élargissant le plus possible les cas de son obligation, même .sous la réserve,
presque partout considérée jusqu'ici comme nécessaire pour chaque peuple, de son
indépendance, son honneur, ses intérêts essentiels ou vitaux.
Il est bien entendu qu'en parlant de l'arbitrage obligatoire, ce n'est pas
notre dessein de renfermer dans l'obligation de l'arbitrage, l'obligation du tribunal. Non,
ça non, une chose n'implique pas l'autre. Bien au contraire, elles s'excluent. L'abandon
du droit de choisir ses juges est en ant^igonisme avec l'essence même de l'arbitrage.
Et puis la .soumission à une cour inévitable importerait, chez des nations souveraines,
ime abdication flagrante de la Souveraineté. Ce serait, par conséquent, un pacte
caduc. Donc point de (!our obligatoire, mais seulement l'obligation de l'arbitrage.
Mon gouvernement n'accepterait pas d'autre formule.
Mais, une fois adoptée par tous la réserve des cas où l'arbitrage ne saurait
être objet d'une stipulation coercitive, il y a une question grave, la plus importante
de toutes pour la paix du monde et pour la civilisation du globe, que cette réserve
n'atteint pas et que si l'on venait à bout de résoudre, ce serait la bénédiction
de cette Conférence. Car, surtout après la timidité de nos derniers votes, après
n'avoir pas osé faire rien pour le droit de propriété sur mer, l'opinion du
monde civilisé nous accuserait d'avoir failli à notre mission, si nous ne tombions
pas d'accord sur quelque chose de considérable contre la calamité de la guerre.
La mesure de la réduction des armements serait la moins réalisable, en vue
de l'infinie diversité des situations auxquelles on aurait à pourvoir moyennant une
formule générale. Mais il y en a une autre bien plus accessible, l^orsque je me propose
d'augmenter mon territoire aux dépens de celui d'un autre, ce n'est pas mon
indépendance que je défends, ce n'est pas mon honneur que je .sauve, ce ne sont
pas mes intérêts es.sentiels que j'a.ssure; c'est mon ambition que j'élève au-
dessus des intérêts vitaux, de l'honneur et de l'indépendance d'un autre. Il y a
donc, dans ce cas, précisément la violation la plus directe, la plus formelle et la
plus grossière de l'exception que vous imi)osez au principe de l'arbitrage. Donc
ce cas tonil)e de toute nécessité, de la nécessité la plus absolue, sous la règle de
l'arbitrage, non seulement parce qu'il ne se renferme pas dans la limitation qu'on
lui fixe, mais encore parce que cette limitation même le prescrit.
D'un autre côté, ce cas e.st la transgression la plus manifeste de l'ordre juri-
dique de notre civilisation. Les Etats qui en font partie ont presque tous un territoire
délimité par les siècles, consenti par les voisins, reconnu i)ar le monde. Ceux
(|ui attentent contre la stibilité de ce partage con.solidé par h» temps, .se ré.volti>nt
SEPTIÈME SÉANCE. 285
contre le bonheur commun de notre espèce. Leur ambition est une menace pla-
nant toujours sur la tranquillité du globe, une source continuelle d'inquiétude,
d'appauvrissement et de malheur. S'il y a donc un lien, qui doive réunir aujourd'hui
tous les Gouvernements dont l'existence se fonde sur le droit, c'est celui d'une
résolution commune contre le fléau de la conquête, toujours à l'horizon des peuples
c(jmme un signe de misère et de désolation.
Il n'y aura pas de nos jours, à ce que je ci'ois, un Clouvernement juridique . . .
Voyez bien, je ne parle pas des individus: il y en a qui sont des hommes de
système, de fanatisme ou de haine ... Je ne parle que des Gouvernements organisés
d'après le droit de notre temps. Je ne crois pas qu'aucun d'eux oserait afficher
sa cupidité de territoire comme un titre contre la possession de ses semblables.
C'est toujours sous des prétextes, sous des apparences plus ou moins juridiques,
que de telles entreprises déguiseront leur caractère reprouvé. Les questions de ce
genre tombent donc naturellement sous le ressort de la justice internationale. Par
conséquent nous ne serions que logiques en étendant à cette catégorie de cas
l'idée de la proposition américaine.
Il y a une région du monde qui a connu bien d'autres souffrances, (\m a
éprouvé bien souvent la violence et le désordre sous d'autres formes, mais qui
est encore pure de celle-ci, la plus odieuse de toutes. C'est là dans cette partie
du continent américain, que se trouve le pays dont j'ai l'honneur d'être le
premier représentant. Ce pays-là a déclaré dans le texte de sa constitution qu'il
ne s'engagerait jamais, directement ou indirectement, de lui-même ou comme allié
d'un autre (juclconque, dans une guerre de conquête.
Je suis sur que tels sont également aujourd'hui les sentiments de l'Amérique
toute entière. Je m'imagine qu'ils sont aussi partagés, présemment, par l'Europe.
Je soupçonne qu'ils rencontreront ailleurs des adeptes remarquables par leur
intelligence, par leur grandeur, et par la masse de leur nombre. Ne me prenez
donc pas de mauvaise part si, en m'adressant à ceux-ci au nom de ceux-là, dans cette
enceinte consacrée à la pnidence, mais aussi à l'humanité, je m'anime à soulever
cette idée bienfaisante, en exprimant le souhait que, dans cette Conférence même, on
étende pour l'avenir à ces cas plus graves la règle de la proposition américaine.
Ce qu'elle veut rendre difficile lorsqu'il se glisse sous des allégations de dettes
d'Etat, il faut, à plus forte raison, le rendre plus difficile lorsque, le même attentat
se dissimulerait sous d'autres échai)patoires.
Ce ne serait pas encore la formule radicale de la constitution brésilienne. On n'y
mettrait qu'une transaction, en plaçant entre la délibération de la violence et les
droits du droit, si l'on me permet le mot, l'intervention modératrice d'un jugement.
Dans ce Init, sous une pensée qui s'éloigne de l'utopie, et ne fait appel
qu'à des penchants de justice et de bonne volonté entre les peuples, l'adaptation de
la formule américaine que j'oserais vous proposer, si ça ne vous déplaisait pas,
serait par exemple celle-ci, sauf les modifications qui vous sembleraient convenables
au succès de l'idée :
^'Aucune des Pui.smnces dgnataires n'entreprendra d'altérer par moyen de la guerre,
les barnes artiielks de -son territoire aux dépens de celui d'aucune autre de ces Puis-
sances, qu'après le refus de l'arbitrage proposé par celle qui prétendrait l'altération, ou
lorsque celle-ci désobéira au jugement arbitrcd. Si quelqu'une de ces Puissances viole cet
engagement, J aliénation de territoire imposée par les armes n'aura pas de validité juridique" .
S. Exe. le Baron Mart^chall de Bieberstein prononce le discours (pii suit:
Monsieur le Président!
Quant à laipiestion du recouvrement des dettes contractuelles qui a formé
l'objet de l'intéressant discours ({ue nous venons d'entendre, j'ai une simple
286 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
déclaration à faire : nous acceptons sans réserve la proposition présentée à ce
sujet par la Délégation des Etats-Unis d'Amérique {Annexe 50).
La Commission est en outre saisie de tout<! une série de propositions tendant
à rendre obligatoire le recours à l'arbitrage pour des catégories de (juestions plus
ou moins larges. Le moment me semble venu pour préciser l'c^pinion de la
Délégation allemande sur le problème de l'arbitrage obligatoire.
Lore de la Première Conférence de la Paix le Délégué alltMuand a déilaré
au nom de son Gouvernement, que l'exinM-ience faite jusque-là sui- le terrain de
l'arbitrage n'était pas de nature à permettre de s'engager déjà pour l'arbitrage
obligatoire.
Huit années se sont écoulées depuis cette déclaration et l'expérience sur le
terrain de l'arbitrage s'est accrue dans une mesure considérable. La question a
d'autre part formé l'objet d'études approfondies et continuelles au sein du Gou-
vernement allemand. En vue des fruits de cet examen et sous l'iminvssion des
résultiits heureux apportés par l'arbitrage, le Gi)uvernement est aujourd'hui favorable,
en principe, à l'idée de l'arbitrage obligatoire.
Il a confirmé la sincérité de cette opinion en signant deux traités d'arbitiage
l)ermanent, l'un avec le Gouvernement britiuinique, l'autre avec celui des Etats-
Unis d'Amérique et qui s'étendent à toutes les questions juridi<iues ou relatives
à l'interprétation des traités. Nous avons en outre inséré dans nos traités de
commerce conclus dans le cours des dernières années la clause compromissoire
pour une série de questions et nous avons la ferme intention de continuer à
suivre le chemin dans lequel nous nous sommes engagés, en concluant ces traités.
Au cours de nos débats on a mentionné le fait heureux, qu'une longue série
tl'autres traités généraux d'arbitrage obligatoire ont été conclus entre différents
Etats. C'est un véritable progrès dont le mérite revient incontestablement à la
Première Conférence de la Paix. Ce serait toutefois une erreur de croire qu'une
clause compromissoire générale, convenue entre deux Etats, puisse purement et
simplement seiTir de modèle ou, pour ainsi dire, de formulaire pour un traité
mondial. La situation est bien différente dans l'un et l'autre des deux cas. Entre
deux Etats qui concluent un traité général d'arbitrage obligatoire le terrain des
différends possibles est plus ou moins sous les yeux des contractants. Il est
circonscrit par une série de facteurs concrets et connus ; à savoir, la situation
géographique des deux pays, leurs relations financières et économiques et les
traditions historiques qui .se sont formées entre eux. Dans im traité (|ui embrasse
tous les pays clu monde, ces facteurs concrets font défaut et \)i\r conséquent,
même dans le cadre restreint des questions juridiques, la possibilité de différends
de tout espèce, est illimitée. Il s'en suit qu'une clause compromissoire générale
qui, entre deux Etats définit avec une clarté suffisante les devoirs et les droits
qui en découlent, peut être dans un traité mondial trop vague et élastique et par
conséquent inapplicable.
Or, si nous arborons devant le monde le drapeau de l'arbitrage obligatoire,
il faut bien une clause compromissoire qui fasse honneur à ce drapeau et définit
clairement et nettement le caractère obligatoire. Sans cela nous nous exposerions au
reproche de faire des promesses, que nous ne pouvons pas tenii" et d'offrir une
formule au lieu d'une réalité. De plus, il serait à craindre (ju'au lieu d'applanir
un différend (pli a surgi, on y ajoute une querelle additionnelle sur l'interprétation
et l'application d'un traité. Ce serait un résultit peu désirable dans une institution
qui vise au règlement pacifique des conflits internationaux. Pour parer à ces dangers,
il est indispensable d'examiner préalablement et à fond le point de savoir si les
catégories qu'on veut soumettre à l'arbitrage obligatoire univei-sèl, sont réellement
de natui-e à être réglées par cette voie.
SEPTIEME SEANCE.
287
On est d'accord que les différends provoqués exclusivement par des conflits
d'intérêts politiques et n'ayant pas de base juridique, ne sont pas du ressort de
l'arbitrage proprement dit, qui consiste dans la solution des litiges inteiTuitionaux
"par la voie du droit". Ces conflits politiques rentrent plutôt dans le domaine
de la médiation. Un recours à la voie d'arbitrage ne pourra régulièrement être
stipulé que pour le conflit déjà né et les arbitres seront régis non par le droit
mais par des considérations d'équité et de salut public.
Restent les litiges d'ordre juridique. Il y a lieu de distinguer à cet égard
entre les litiges en dehors du droit conventionnel et ceux (jui touchent l'inter-
prétation et l'application des traités internationaux. Nous n'avons à élever d'ob-
jections fondamentales contre l'application du principe de l'arbitrage obligatoire
ni pour l'une ni pour l'autre de ces catégories. Toutefois certaines restrictions
d'ordre général s'imposent. Il faudra rétrécir le cadre dans un double sens. Les
litiges d'une importance minime ne comportent guère l'arbitrage. Dans les relations
des Etats, surtout des Etats limitrophes, nombre de questions surgissent presque
tous les jours où une appréciation diverse des points de fait et de droit donne
lieu à des divergences d'opinions. Aujourd'hui, tous ces petits litiges sont réglés
à l'amiable par la conciliation mutuelle des Puissances. Or, il ne semble nullement
désirable que cet état de choses soit remplacé par un système qui permettrait à
chaque Puissance d'invoquer contre l'autre un engagement formel pour la traîner
devant une Cour d'arbitrage avec sa procédure longue et coûteuse. Ce serait
plutôt grossir un différend que l'applanir.
De l'autre côté, il y a des conflits juridiques qui précisément en raison de
leur importance, ne sont pas du domaine d'un arbitrage obligatoire. Les partisans
même les plus fervents de ce dernier, reconnaissent que l'arbitrage ne peut être
imposé si la question litigieuse met en cause l'honneur, les intérêts vitaux et
l'indépendance de l'Etat. Une proposition de la Délégation du Brésil ajoute "les
que.stions qui affectent les institutions des Etats ou leurs lois internes". Ce qui carac-
térise toutes ces expressions, c'est leur élasticité. Elle est si grande que dans un traité
revêtu de la signature d'un gi'and nombre de pays, elle devrait amener inévi-
tablement à une interprétation diverse et à des contestations nombreuses. C'est
évidemment pour écarter cet inconvénient que la plupart des propositions présentées
à cet égard à la Conférence, portent que la décision appartient exclusivement à
l'Etat qui invoque ces excei)tions. En effet, on ne pourrait guère demander à un
Etat qu'il reconnaisse un tiers connue juge de son honneur et de ses intérêts vitaux.
Tout en l'econnaissant que ces réseiTes forment un complément indispensable
d'une clau.se compromissoire générale, je ne me dissimule pas qu'elles sont peu
conformes à l'idée de l'arbitrage obligatoire. De plus, même l'apparence d'une
obligation bilatéi'ale disi)aralt dans les rapi)()its avec les pays où, en vertu des
con.stitutions, la décision .sur l'application de la clause compromissoire n'appartient
pas, le cas échéant, au Gouvernement signataire, mais à un facteur légi.slatif. On
a plaidé en faveur des propositions mentionnées, en alléguant qu'elles rendent
l'ai-bitrage '"plus obligatoire". .Te ne veux pas examiner l'intéressante que.stion si
en matière juridique le mot ''obligatoire" comporte un comparatif. Déjà le droit
romain considère connue ennemis implacables "obligatio" et "mera facultas".
On pardonnera à un ancien juri.sconsulte d'être sceptique vis-à-vis d'une ten-
tative de réconcilier ces ennemis. Mais même en lai.ssant de côté cette question
juridique, je ne saurais nullement admettre que la rédaction nouvelle qui nous a été
propo.sée, soit plus conii)ulsive que celle qui existe. Au contraire. La déclaration solen-
nelle des Puis.sances contenue dans la Convention de 1899 "que l'arbitrage est le moyen
le plus efficace et en même temi)s le plus équitable de régler les litiges", dispose
à mon avis, d'une force morale bien plus intense en faveur de l'arbitrage qu'une
288 VOL, II. l'KKMIÈRK fOMMISSIOX. • PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
ilispositioii moncliale qui, obligatoire dans la forme mais pas dans l'essence, ne
jouira ni de l'autorité ni du respect universels i)our acheminer la réalisation de
la grande idée du règlement pacifique des conflits internationaux.
Les considérations que j'ai eu l'honneur de vous exposer, nous amènent à
la conviction qu'à l'égard du principe général on devrait maintenir l'article 10
de la Convention de 1899.
La question de savoir s'il existe un terrain restreint de litiges où rarl)itrage
obligatoire i)ourrait être sans aucune rései"ve, sera à examiner.
Sur le vaste champ des relations internationales qui forment le sujet de
traités entre Efcits, il y en a sans doute qui ne concernent nullement l'honneur
ni des intérêts essentiels et auxquelles, par conséquent, l'arbitrage ol)ligatoire
^Kiurrait être appliqué sans aucune autre restriction. Il s'agit donc seulement d'éclair-
cir si l'arbitrage peut être établi sur ce terrain par un accord général et universel.
On devra songer en premier lieu à amener un tel accord sur le terrain des con-
ventions à caractère universel, dont la totalité ou un grand nombre de Puis-
sances sont les signataires. Ce sont par exemple les conventions postales et télé-
graphiques, celles qui concernent la protection des câbles sous-marins, les moyens
de prévenir les collisions de navires en mer, la protection des oeuvres littéraires
et artistiques et la propriét^'^ industrielle, et les conventions de La Haye sur le di-oit
international privé. L'une de ces conventions universelles, celle relative à l'Union
postale, contient déjà actuellement la clause compromissoire.
Quand on mettra à l'étude l'introduction de l'arbitrage par rapport à ces
conventions, il faudra tenir compte du fait que la conformité de leur application
pourrait être compromise par des sentences arbitrales contradictoires. Il faudra
donc aviser à des mesures pour écarter cette éventualité.
Il faut, en outre, prendre en considération la différence entre- les conventions
réglant exclusivement les droits et devoirs des Gouvernements et celles qui déterminent
les rapports juridiques de leurs ressortissants et dont d'application rentre dans la
compétence des tribunaux ordinaires. Parmi ces dernières je cite les conventions
concernant la propriété industrielle et le droit international privé.
Relativement aux conventions universelles et, de même, par rapport aux
traités conclus entre deux Puissances qui touchent des matières techniques, il serait
à examiner s'il est possible de confier à un même tribunal arbitral la solution
des différends qui viendraient à surgir de leur application, et s'il convient de
suivre toujours la même procédure. A notre avis, on ne pourrait guère, d'une
manière générale, en saisir la Cour permanente de La Haj'e, attendu qu'elle ne
compte pas parmi ses membres des personnes d'une compéttince suffisante poul-
ies diverses questions techniques dont la décision serait indispensable.
Il sera bien difficile de résoudre les problèmes qui se ratfcichent à ces points,
sans avoir recours aux spécialistes et sans un examen attentif de la part des
Gouvernements signataires des traités dont il s'agit. En ce qui concerne les traités
conclus entre doux Etats, on finira peut-être par se convaincre qu'il faut aban-
donner aux Gouvernements intéressés la solution des deux questions de savoir si
les litiges provenant de l'application du traité, doivent être .soumis à l'arbitrage
et de quelle manière cet arbitri^e sera organisé.
Je me suis permis de vous signaler les points qui semblent commander
l'attention de la Commission et particulièrement du Comité d'Examen. Je tiens à
déclarer, cependant, que nous sommes prêts à examiner consciencieusement et sans
parti-pris, les propositions qui .sont déjà faites et celles qui pourraient encore être
présentées à ce sujet.
On m'objectera sans doute que ce (|u'on attend de la Conférence ce ne sont
pas des débats juridicjues mais un vt-iitabie progrès. J'abonde dans le même sens.
SEPTIÈME SÉANCE. • 289
Mais quant à l'ai-bitrage obligatoire universel, il ne suffit pas de statuer le prin-
cipe, il faut en régler les détails, afin d'assurer son application. Pour employer
une métaphore, il ne suffit pas de construire une maison mondiale avec une belle
ta(;ade, il faut au.ssi la monter de manière à ce que les pays du monde y puissent
vivre convenablement et en bonne entente. La Conférence en sera responsable.
Et si nos discu.ssions consciencieuses sur le principe de l'arbitrage obligatoire
n'aboutissent pas à un résultat qui corresponde entièrement aux espérances
éveillées par la convocation de la Conférence, nous pourrions au moins faire un
pas en avant dans cette question difficile.
.Je vois encore une autre voie ouverte vers le but qui nous est commun.
L'idée de l'arbitrage entre Nations en gagnera incontestablement, si l'on réussit
à améliorer et à simplifier la procédure établie par la Convention de 1899 pour
le recours au tribunal de La Haye. Mais la réforme la i)lus importante serait
celle que nous indiquent les propositions des Etats-Unis d'Amérique et de Ru.ssie
et qui consisteraient à donner au tribunal de La Haye le caractère d'un tribunal
réellement permanent. Nous nous a,ssocions entièrement à l'hommage (jui a été rendu à
l'activité de la Cour de La Haye. Mais on ne saurait fermer l'oeil sur ses imperfec-
tions. Ce n'est pas une critique que je désire exercer. Au contraire. C'est le grand
mérite de la Première Conférence de nous avoir indiqué le chemin que nous
devons suivre. Une véritable Cour pemianente, composée de juges qui, par leur
caractère et leur compétence, jouiront d'une confiance universelle, exercera une
atti*action pour ainsi dire automatique sur les différends juridiques de toute espèce.
Et une telle institution assurera à l'arbitrage un emploi i)lus fréquent et plus
étendu qu'une clause comi^romissoire générale qu'il faut entourer de cautèles, de
réserves et de restrictions. Nous .sommes prêts à employer toutes nos forces pour
collaborer à l'accomplissement de cette tâche.
En continuant ainsi l'oeuvre de 189&, la Deuxième Conférence de la Paix
ne serait pas inférieure à la Première et justifierait l'espoir que ses travaux con-
tribueront au maintien de la paix en étendant l'empire du droit et en fortifiant
le .sentiment de la ju.stice internationale.
S. Exe. M. J. N. Léger fait, au nom de la Délégation d'Haïti, la décla-
ration suivante:
La Délégation d'Haïti ne croit pas hors de propos d'exposer les raisons qui
l'ont décidée à se rallier à la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant le
recouvrement des dettes publiques ayant leur origine dans des contrats.
La République d'Haïti a toujours eu à coeur de tenir ses engagements. Sa
Délégation .se .sent donc à l'ai.se iK)ur rendre à l'idée hautement philantropique des
Etiits-Unis, le juste hommage qui lui est dû.
La conscience des i)eup]es tend de plus en i)lus à condamner les procédés
sommaires trop souvent employés contre des nations que les circonstances mettent
hors d'état de se défendre. Et les Etats-Unis peuvent être à bon droit fiers de
chercher à faire fixer dans un instrument diplomatique, l'accord tacite résultant
de la réprobation (|ue cause l'arbitraire emploi de la force contre les faibles.
Personne ne pense à porter la moindre atteinte au vieux principe d'éternelle
ju.stice, à savoir que nul ne doit s'enrichir au dépens d'autrui; tout débiteur sera
donc tenu de se libérer. Mais il lui .sera permis de plaider sa cause.
L'on ne restreint nullement le droit du créancier quand, par exemple, on
l'oblige à obtenir des tribunaux ordinaires une décision qui lui permette de
recourir aux voies d'exécution. La proposition des Etats-Unis d'Amérique tend à
réaliser dans le domaine international la pratique observée dans tous les pays où
l'on n'autorise personne à se faire justice soi-même. Car, l'intérêt direct que l'on
19
290 VOL. 11. l'HKMlKHK COMMI.^.SION. PRKMIKRE SOUS-fOMMlSSJOX.
;i dans un litige, conduit souvent à .se faire illusion sur la portée et la légitimité
des moyens que l'on est tenté d'emplo\'er ix)ur ari'iver à ses tins. Les nations
romme les individus, ne sont [tas à l'abri des sugge.stions de l'intérêt peisonnel
ou de l'amour-iMOpre mal compris. Que de fois n'ont-elles pas été amenées à
prendre des mesures hors de proportion avec l'objet du litige! Et les règlements
obtenus en pareil cas, ont provoqué des ressentiments, semé des germes profonds
de malentendus doublement préjudiciables aux intérêts respectifs des nationaux
et à la cause de la civilisation en général.
Aussi bien, le principe posé par la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
l'épond à la pensée humanitaire de l'Auguste Souverain qui a pris l'initiative de
nous inviter tous à la Deuxième Conférence de la Paix. Et, en attendant que le
t«mps et les progi'ès de l'opinion permettent de supprimer complètement l'emploi
de la force, la proposition américaine demeure le premier i)as fait vers cet idéal
élevé. L'on aurait tort de la considérer connue intéressant une seule partie du
inonde; à notre humble avis, elle est quant à présent l'une des .sauvegardes de
tous les Etats que l'adversitc' aurait terra.ssés.
La Délégation d'Haïti l'accepte donc en se demandant toutefois, s'il n'y
aurait pas avantage à supprimer le dernier membre de la phrase ci-après: "et la
garantie à donner, s'il y a lieu, pendant tout délai dans le paiement". Au lieu
d'attribuer ain.si d'avance des pouvoirs aussi étendus aux juges internationaux,
nous estimons i|u'il vaudrait mieux lais.ser aux parties en cau.se le soin de préciser
les garanties à accorder. Autrement on risquerait de conférer aux arbitres
l'exercice d'un droit qui, en ceitains pays, est exclusivement réservé au corps
législatif. Et les sentences ai-bitrales qui octroy(M-aient des garanties (jue la con-
stitution de la partie condamnée ou le sentiment national ne permettraient pas
de donner, provoqueraient plutôt les conflits mêmes qu'il est dans la généreu.se
ix>nsée des Etats-Unis de prévenir.
Pour ces raisons nous proposons la suppression du dernier meinl)re de phra.se
de la proposition américaine. Sous le bénéfice de cet amendement, nous nous lallions
pleinement à cette proposition qui, ([uoi qu'on en di.se, ne constitue aucun danger
l)0ur les Etats malheureux et de bonne foi et partant vraiment soucieux de
remplir leurs obligations.
Le Président, en raison de l'heure tardive, propose de remettre la suite et
la fin de la discussion générale au samedi 27 juillet à 3 heures. {Aasentmient).
S. Exe. M. Beldimail demande au Président d'inscrire à l'ordre du jour de
la prochaine séance, une propo.sition qu'il a l'honneur ûa (\é\)OseY. {Voir pa/jc 244).
11 ne désire ])as retenir l'assemblée jtar un vérital)le exjtosé des motifs: il
se borne à déclarer aujourd'hui que sa proposition a pour objet de faire du projet
des Etats-Unis d'Améri(iue un anangement sin^cial qui ne rentrerait pas dans le
cadre de la Convention de 1899 {Annexe 5o), _
Le Président donne acte à S. Exe. M. Beldiman de sa déclaration et du
dépôt de sa proposition qui sera imi)iimée et distribuée.
La séance est levée à 5 heures 30.
HUITIKMK SKANCK. 291
HUITIEME SEANCE.
27 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léoil Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures.
Le procès- verbal de la septième séance est adopté.
M. Pedro J. Matheu: Au nom de la Délégation du Salvador, le Premier
Délégué désire faire la déclaration suivante par rapport à des documents ((ui nous
ont été remis dernièrement.
La Délégation du Gruatémala a soumis à la Conférence les textes des trois
derniers Traités d'Arbitrage signés par les Etats de l'Américjue centrale. Ces traités
ont été imprimés et distribués. (Annexe 67).
Le dernier de ces traités est celui conclu à Amapala entre le Salvador et
le Nicaragua, le 28 Avril dernier.
La Délégation du Salvador vient de recevoir de son Gouvernement des
dépêches lui annonçant que le dit traité d'Amapala a cessé d'être en vigueur depuis
le 1 1 juin de (;ette année.
L'ordre du jour ap]>elle la suite de la discussion générale sur les modifications
propo.sées aux articles 15 à 19 de la Convention de 1899 sur le règlement pacifique
des conflits internationaux.
Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre de leur inscription.
S. Exe. M. KeiroliU Tsud/iUlci fait la déclaration suivante:
La Délégation du .Japon est très heureuse de pouvoii- se rallier à la proposi-
tion des Etats-Unis d'Améri(iue relative à la limitation de l'emploi de la force
armée pour le recouvrement de dettes contractuelles {Annexe ôO) : Elle rend hom-
mage ' à l'esprit humanitaire qui inspire cette projiosition et l'interprète comme
une condition restrictive et une formalité obligatoire à remplir avant le recours
facultatif à la force armée qu'elle a pour seul but de limiter. Toutefois, en ce qui
concerne les motifs sur lesquels cette proposition semble être basée, la Délégation
du .Japon se ré.serve le droit de se prononcer ultérieurement lorsqu'il y aura une
propo.sition définitive sur l'Arbitrage ol)ligatoire en général.
292 VOL. 11. l'REMlÈBE COMMIS.SION. PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
S. Exc. M. Carlo8 G. Cuildaino développe comme suit l'amendement péruvien :
L'amendement présenté par la Délégation du Pérou {Annexe 53) à la propo-
sition de la Délégation des Etats-Unis touchant l'arliitrage pour les conflits d'origine
pécuniaire, a pour objet de préciser celle-ci et d'en délimiter le champ d'application
d'après des con.sidérations imposées par le droit naturel reconnu par tous les
peuples.
S'il est à souhaiter que l'on rende obligatoire le recours à l'arbitrage quand
il s'agit de différends relatifs à des intérêts pécuniaires de la nature de ceux que
définit la projwsition des Etats-Unis, il devient inutile et illogique d'y recourir
lorsque les Parties ont elles-mêmes prévu par avance un autre procédé de règlements
des difficultt'^s qui viendraient à se présenter.
Quand, en effet, un Gouvernement traitant avec des sujets étrangers, a spécifié
dans une clause du contrat que les difficultés qui s'élèveraient, seiuient résolues
par les juges et tribunaux du pays, c'est devant eux qu'il faut nécessairement
|X)rter l'affaire. Cette clause, relative à la juridiction, a été acceptée par l'autre
contra<-tant et les mêmes Conventions font la loi des parties. Dans l'hypothèse
prévue il n'y a donc jilus plac(> pour un arbitrage.
Mais, si la Délégation du Pérou estime qu'il est nécessaire de préciser et de
délimiter ainsi le champ d'application de la proposition des Etats-Unis, elle tient
à bien affirmer qu'il n'entre pas dans sa pensée de s'opposer au principe général
de l'arbitrage obligatoire pour les différends d'origine pécuniaire.
S. Exc. Hamacl Khan Momtaz-PH-Saltaiieh prend la parole en ces termes :
Si je me permets de me lever pour rendre hommage au principe de l'arbi-
trage qui sert de base à nos travaux, mon intention n'est nullement de m'étendre
sur les l)ienfaits de ce principe pour l'humanité tout entière. Cela serait d'ailleurs
inutile après tant de discours prononcés déjà à cet effet.
Déjà longtemps, avant (jue le principe fût consacré par la Convention relative
au règlement pacifique des conflits internationaux, la nature même des relations
internationales avait fait que plusieurs Etats, parmi lesquels les Pays-Bas occupent
une place d'honneur, avaient convenu de soumettre les différends auxquels l'ap-
plication de leurs conventions auraient donné lieu, à la sentence déjuges impartiaux.
Vous savez tous quel essor gigantesque a pris depuis lors l'arbitrage, ce
principe universellement aimé. Je n'exagère nullement en disant que le monde
entier, chacun bien entendu par une autre manière, cherche et essaie d'arriver le
plus possible à cet idéal et qu'il n'existe aucune divergence de vue parmi les Etats
représentés à cette conférence, sur la nécessité et les bienfaits de ce principe.
Fort de cet idéal universellement apprécié, que je suis heureux de constater,
je suis persuadé, qu'en tous cas, un grand pas sera fait en avant sur ce terrain
fertile avant la clôture de nos travaux.
La nouvelle convention de l'arbitrage international sera peut-être la plus belle
gerbe de fleurs que nous pourrons, en quittant ce pays hospitalier, aller offrir aux
nations qui nous ont délégués ici.
Le Gouvernement Impérial que j'ai l'honneur de représenter, a cherché et
trouvé plus d'une fois dans l'arbitrage l'équité et la justice et nous considérons
que ce n'est qu'en développant ce principe, qu'on peut arriver à obtenir la sécurité
pour tout le monde et que ce n'est que de cette sécurité que peuvent découler
les autres questions tant désirées.
Dans la note du 16 — 19 mar» de l'année pa.ssée du Gouvernement Impérial
de Russie, il est constaté avec quel e.spoir dans l'avenir la Première Conférence
s'est séparée. Qu'il me soit permis de rappeler ici les paroles si remarquables
HUITIÈME SÉANCE. 293
émanées de l'Auguste Initiateur de la Première et ck' la Deuxième Conférence:
"Le maintien de la paix générale et une réduction })ossible des armements
excessifs qui pèsent sur toutes les nations, se présentent dans la situation actuelle
du monde entier comme un idéal vere lequel devraient tendre les efforts de
tous les Gouvernements."
Ce qui était vrai, il y a environ dix ans, l'est encore plus de nos jours. Et
c'est pour arriver à cet idéal que nous devons d'abord travailler de toutes nos
forces sur le terrain de l'arbitrage. Si nous n'atteignons pas encore cette fois le but
sacré, nous devons du moins y travailler ardemment et le souhaiter de toute notre
âme : cherche, tu trouveras.
Nous aussi, Messieurs, nous suivrons avec empressement les champions de la
cause de l'arbitrage obligatoire, cela sans dissimuler les obstacles d'ailleurs com-
préhensibles d'aujourd'hui sur ce chemin mais aussi sans perdre l'espoir dans
l'avenir ni nous décourager. "
Qu'il me soit permis d'ajouter, que la Délégation de Perse étant tout disposée
à voter pour les propositions les plus étendues et les plus larges en matière
d'arbitrage, tâchera pour sa part d'augmenter la chance de succès de celles d'entre
elles qui, tout en tendant à un acheminement vers l'apogée de ce principe,
seraient en môme temps de nature à être acceptées par le plus grand nombre
jiossible de Puissances représentées à la Conférence.
Il faut bien que nous arrivions un jour à exclure de nos vocabulaires le
mot historique "si vis pacem, para bellum".
Permettez-moi, Messieurs, de dire encore ceci:
Il y a quelques jours on aurait pu peut-être nous parler d'une certaine
appréhension qui se manifestiiit en dehors de ces murs ; mais aujourd'hui tout
e.st heureusement changé et nous sommes tous très heureux de constater que la
confiance triomphe. Le terrain s'est éclairci et la marche en avant est devenue
plus facile.
Pour ma part je n'ai jamais cessé d'être optimiste. Il me semble que pour
réussir il faut reprendre l'espoir, même chaque fois qu'on le perd.
Nous avons un grand champ de travail et, en conséquence, nous ne resterons
naturellement pas chez nous la main vide avec l'illusion qu'elle est remplie.
L'opinion publique nous guette toujours.
M. Pierre Hudicourt développe les considérations suivantes:
La Délégation d'Haïti, en déclarant se rallier sous la réserve qu'on connaît,
à la proposition des Etats-Unis d'Amérique (Avucj-c ôO), concernant le recouvrement
des dettes pul)liques ayant leur origine dans les contrats, n'a pas entendu admettre
qu'en pareille matière l'emploi de la force pui.sse être légitime. Car la République
d'Haïti qui, elle au.ssi, a eu, dans le cours de son existence nationale à subir des
actes de violence, ne les a jamais considérés avec la résignation des faits accomplis :
ce n'a jamais été qu'en protestant et en appellant à l'histoire et à l'humanité, qu'Elle
s'est pliée aux exigences qui lui furent imposées. Mais elle a voulu, en tenant compte
de l'état actuel des choses, contribuer à un progrès dans le droit international.
Au point où nous sommes arrivés dans ces débats, n'attendez pas de moi un
discours ; mais, en présence de la contradiction apparente des arguments respec-
tivement opposés, j'estime que quelques précisions sont absolument nécessaires.
Pour bien apprécier le caractère philanthropique de la proposition des Etats-
Unis d'Amérique, il faut se reporter à l'année 1902, oîi a été formulée par la
Réi)ublique Argentine la doctrine connue depuis sous le nom Doctrine de Drago.
Quell(,' était, à ce moment-là et quelle est, à l'heure actuelle, la pratique interna-
tionale, en matière de recouvrement de dettes publiques par les Puissances?
19*
294 VOI,. 11. l'IlKMJKHK COMMISSION. l'RKMlKRK SOUS-fOMMl.SSIOX.
En voitii du droit do Souveraineté qui fait que ch.aque l'uissjince, dans le
règlement de ses rappoits internationaux, ne i>i"end conseil que de ses intéi-f-ts,
le puissant Etat rérlaniant organise une expt'dition. L'esc ;ulre venue à destination,
après un ultimatum à courte échéance (quelques fois trois heures), saisit ou couk>
les navires trouvés dans le port, bombarde les édifices i)ublics, tue quelques per-
sonnes iimocent^'s ou inoftensives, étal)lit un blocus et ne cesse ces actes d'hos-
tilité qu'ai»rès avoir, obtenu satisfaction. Dans d'autres œcasions, quand l'argenl
a été rendu à bord, on exige une lettre d'excuses avec des salves de canon pour
saluer le Pavillon qui vient de piovoquer tant de justes rancunes. Voilà, en
raccourci, le tal)leau des humiliations auxquelles donne lieu la pratique courante
de l'emploi arbitraire de la force pour le recouvrement des dettes publiques.
Eh bien ! c'est \youY éviter désormais ces actes d'exécution sommaire, que la
proposition des Etats-Unis d'Amérique a été formulée; c'e.st pour éviter que
l'amour-propre des grandes chancelleries que le ressortissant étranger .sait tou-
jours exploiter, ne s'engage pas sans examen j)réalable et contradictoire des faits
dans ces oi)érations qui n'ont que trop souvent troublé la conscience de l'humanité.
Quelle e.st l'économie de la i)roposition américaine? Elle tend à faire sou-
mettre à des juges imi)artiaux, à la Cour d'arbitrage' de l^a Haj'e, a dit S. Exe. le
Général Pobtkr, les faits de la cause, dans les conditions prévues au chapitre 111
de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Devant
cette Cour, les parties auront la faculti^ de faire valoir leurs i^rétentions re.specîtives, y
compris demandes reconventionnelles; et, si une condamnation doit s'ensuivre, la
Cour déterminera le mode et la durée du paiement. Ne sont-ce point là les conditions
suivant lesquelles se règlent ordinairement les conflits ayant jiour objet des droits
l)rivés? E.st-ce que toutes les garanties que les particuliers trouvent devant les
tribunaux ordinaires, ne se retrouvent pas devant cette Cour d'arbitrage, considé-
rablement agi'andies, justement en rapport avec les grands intérêts en i)résenc('?
Il e.st indéniable que l'amélioration des conditions de la vie a suivi une
marche progre.ssive depuis le XlX^'me siècle. L'homme tend sans cesse vers un idéal
de paix et de perfection inconnu des temps anciens. Les codc^s de lois, comme
les pratiques jucîiciaires, .sont traver.sés \rdv un grand souffle d'humanité, devant
lequel, s'abaissent les barrières internationales. Le lien de solidarité entre les honmies
en est devenu plus puis.sant et le temps n'est pas loin peut-être, où les nouvelles
conditions de la vie des peuples feront mentir le vieil aclage: homo homini llpus.
Est-ce qu'il y a à redouter que les mêmes honnnes qui, au sein de leurs
jjatries respectives, contribuent si efficacement à perfectionner les institutions
publiques et à humaniser les rapports sociaux, oublient leurs principes et leurs
idées, une fois qu'ils se trouveront sur leurs siégeas de magistrats internationaux ?
Il semble bien, au contraire, que ces principes et ces idées s'élargiront, car bien
plus vaste sera désormais leur chanq) d'aiiplication. .Jastes et équitables lc)r.S(iu'il
scmt appelés à concilier les intérêts d'un créancier, qui "xk pkut êtrk contraint
A RKCKVOIR KN l'ARTIK \.K l'AIKMKNT d'uNK DKTTK MKMK DIVISIBLK" aVCC ceUX d'UU
"débiteur malhkurkux kt dk uonnk l'oi" en butte aux coups de l'adversité,
cesseraient-ils de l'être lorsqu'au lieu de deux particuliers, il s'agira de deux
Ettrta? Pour ma part, je ne puis pas le croire.
Il est certain que les circonstances de force majeure, qui mettraient un Et;U
dans l'impos-sibilité — toujours momentancV, d'ailleurs — de payer une dette,
seraient du ressort de la Cour d'arbitrage. Car les circonstances de force majeure,
c'e.st-à-dire, des faits indépendants de la volonté de l'hounne, [)euvent, en para-
lysant le bon vouloir, empêcher très .souvent l'exécution des obligations.
D'autre i)art, — et je le dis à la gloiic de l'humanité — je ne vois i)as la
grande Pui.s.sance créancière en vertu de .sentence arbitrale, qui s'oublierait à
.s
HUITIÈME SÉANCE. 295
considérer "do mauvaise foi" l'Etat débiteur dans l'impossibilité de faire face à
ses engagements, à la suite d'une inondation, d'une éruption volcanique, d'une
récolte manquée, etc. Les témoignages de l'histoii-e contemporaine sont trop éclatants
pour l'admettre; la pitié publique internationale s'est trop aflfii'mée sous les
manifestations les plus diverses à l'occasion des catastrophes de l'Amiral Slocum, de
la Martinique, de Couri-ières, de St. Francisco, de Santiago du Chili et de la Jamaïque.
Mais ce qui paraît préoccuper quelques-uns de nos collègues, c'est (lu'il serait
(|uestion, dans la proposition américaine, de l'emploi éventuel de mesures de
coercition ; l'on a prétendu que ce serait reconnaître le droit d'une Puissance à
employer la force. Je ne crois pas cette crainte fondée. Le droit absolu de
chaque Puissance souveraine est de régler ses rapports internationaux de la façon
qu'elle juge la plus convenable à ses intérêts. Et ce droit absolu ne peut être
limité que par le droit absolu d'une Puissance souveraine rivale. D'où la néces-
sité d'être assez fort pour opi)oser la force à la force. Dans ces termes, il est
impossible d'invoquer un rapport de droit ayant la souplesse nécessaire d'un
lien juridique.
Dans la proposition des Etats-Unis d'Amérique, il est question d'un droit
CONVENTIONNEL à Créer pour la protection exclusive des Etats faibles. Il n'y a rien
de déshonorant ou d'humiliant à se rallier à cette proposition qui demande aux
Puissances réunies à cette Conférence, de signer une convention par laquelle elles
s'interdiraient momentanément de faire peser sur un Etat dans le malheur, le
poids écrasant de leurs armements. Et la conséquence d'un tel accord serait, que
ceux qui ne peuvent pas opposer la force à la force, auront du moins la faculté
d'opposer le droit à la force.
Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des concessions dont on doit se garder,
en préférant les pires calamités; mais qu'il est des sacrifices qu'il faut savoir
s'imposer, lorsqu'ils ont pour objet de conduire vers un but noble et généreux.
Obtenir que l'on s'explique devant une Juridiction désintéressée ; que l'on
essaye s'entendre avant de recourir à la guerre, ce n'est pas faire une concession
à ce que l'on nomme improprement le droit de la force; ce n'est pas non plus
s'imposer un sacrifice quelconque : c'est accomplir un acte louable, car c'est con-
jurer la discorde, c'est diminuer les chances hasardeuses de la force brutale et aveugle,
c'est marquer un progrès réel et certain vei's l'idéal commun, la pacification
universelle.
En adoptant la proposition des Etats-Unis d'Amérique, les Etats faibles ne
reconnaissent pas plus la légitimité de l'emploi éventuel de la force qu'ils ne
renoncent au droit de défendre leur honneur, leur souveraineté et leur indépendance.
S. Exe. M. Carlin prononce le discours suivant:
Dans la séance du 18 juillet, la Délégation de Suisse a eu l'honneur d'indiquer,
selon les instructions de .son Gouvernement, le point de vue duquel elle envisageait
la proposition concernant le recouvrement de dettes contractuelles, telle qu'elle a été
présentée par S. Exe. M. le Général Porter au nom de la Délégation des Etats-
Unis d'Amérique (Anncre ôO).
Aujourd'hui, je tiens à dire quelques mots sur les propositions d'arbitrage
obligatoire dont nous sommes saisis.
I^a Confédération suisse a, dès toujours, porté un vif intérêt aux efforts
tendant à propager l'institution de l'arbitrage. Il y a lieu de rappeler qu'elle
a devancé tous les autres pays dans, ce domaine. En 1883 déjà elle proposait
aux Etats-Unis d'Américiue la conclusion d'un traité permanent d'arbitrage. En même
temps, elle prenait l'initiative de l'introduction de la clause d'arbitrage dans les
traités internationaux.
296 VOL. 11. l'KKMIÈRE COMMISSION. rREMlÈBE SOUS-COMMISSION.
En outre, c'est en Suisse qu'a siégé, sous la présidence d'un des ses anciens
magistrats, Jacques STaMPFLi, un des plus importants tribunaux d'arbitrage, celui
de l'Alabama.
Depuis la Première Conférence de la Paix et s'inspirant de l'article 19 de la
Convention du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux,
la Confédération a conclu des Conventions d'arV)itrage avec la Belgique, la Grande-
Bretagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la France, la Suède et Norvège, l'Espagne
et le Portugal. La Convention signée avec les Etats-Unis d'Amérique le 24 novembre
1904 n'a pas été ratifiée par les Etats-Unis.
Enfin, une clause spéciale d'arbitrage .se trouve insérée dans toute une série
de traités liés par la Suisse, ainsi, par exemple, dans ses récents traités de
commerce avec l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Autriche-Hongrie et dans ses
Conventions avec l'Italie relative à l'exploitation de la ligne du Simplon.
Ainsi que l'a si bien dit, dans notre dernière séance. Son Excellence le Premier
Délégué d'Allemagne, le mérite de cette propagation de l'idée de l'arbitrage, revient
incontestablement à la Première Conférence de la Paix. Et la Confédération n'aurait
pas demandé mieux que de continuer dans cette voie par la conclusion de traités
d'arbitrage avec d'autres Etats encore que ceux que je viens d'énumérer. Elle
estime, en eflfet, avec S. Exe. M. le Baron Marschall, "qu'il ne suffît pas de
construire une maison mondiale avec une belle façade, il faut aussi monter cette
maison de manière à ce que les Pays du monde puissent y vivre convenablement
et en bonne entente".
Mais, puisque des propositions qui ont pour but d'introduire la clause de
l'arbitrage obligatoire dans une Convention mondiale ont été pré.sentées à cette
Conférence, il importe à la Délégation de Suis.se de faire remarquer qu'elle n'a pas
d'objection de principe à soulever contre l'esprit duquel s'insjnrent ces propositions.
Au contraire, elle est toute disposée à seconder de son mieux tout effort tendant
à donner une plus grande extension et une plus grande force obligatoire au principe
de l'arbitrage. La proposition des Etats-Unis d'Amérique lui est particulièrement
sympathique et elle peut déclarer qu'elle y adhère en principe, sauf quelques
réserves touchant notamment la Constitution de la Confédération, réserves qu'elle
.sera, le cas échéant, appelée à préciser au cours des débats ultérieurs.
S. Exe. M. Beldiman s'exprime en ces termes:
Je demande la permission d'exposer brièvement les considérations qui ont
motivé la proposition que j'ai eu l'honneur de présenter au nom du Gouvernement
Royal {Annexe 55) et qui se trouve entre vos mains.
Tout d'abord je tiens à préciser qu'il n'entre nullement dans nos intentions
de nous opposer à la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant la limitation
de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes publiques {Annexe 50).
S'il s'agissait de voter pour ou contre cette proposition, la Délégation roumaine
s'abstiendrait, en motivant son abstention par la raison bien simple que mon
Gouvernement ne croyait pas qu'il nous appartînt d'examiner les causes et les
circonstances spéciales, qui ont donné lieu à la proposition des Etats-Unis, ni d'en
apprécier la portée et les conséquences pratiques. Je n'aurais donc pas été amené
à intervenir dans ce débat, si la question qui se posait devant nous, n'était tout
autre. En qualité de signataires de la Convention de 1899 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, nous devons nous demander, si la proposition
des Etats-Unis a bien sa place dans cette Convention, ou si elle ne sort pas du cadre
des principes qui la régissent.
En effet, cet acte international a établi pour les bons offices et la médiation,
les commissions d'enquête, l'arbitrage international, la Cour permanente et la
HUITIÈME SÉANCE. " 297
procédure arbitrale, des stipulations d'ordre général, unanimement adoptées et qui
ont leur origine, non pas dans les circonstances spéciales, appart(!nant à tel ou
tel groupe d'Etats, mais dans les principes fondamentaux du droit pul)lic inter-
national. L'adhésion des Etats, qui n'avaient pas pris part à la Première Conférence
de la Paix, adhésion effectuée au début de nos travaux, a imprimé à la Con-
vention de 1899 un caractère mondial qui exclut — quant à l'application des
principes qu'elle a consacrés — toute différence entre l'ancien et le nouveau
Monde. Dans la grande voie humanitaire tracée par la Convention de 1899, il
ne peut plus être «luestion de stipulations spéciales visant un hémisphère plutôt
que l'autre.
Tel n'est pas le cas pour la proposition américaine, soumise en ce moment
à nos délibérations.
Nous avons assisté à une série d'exposés et de déclarations de la part des
représentants des Républiques de l'Amérique du Sud, directement mises en cause,
fpii tout en acceptant l'arbitrage prévu pour les litiges provenant de dettes
publicjues, s'opposaient catégoriquement à toute mesure coercitive pour le recou-
vrement de ces dettes, même dans les cas où la procédure arbitrale resterait
inefficace, d'une manière ou d'une autre. Dans cet ordre d'idées, nous avons
même entendu une doctrhie qui semblait proclamer l'insolvabilité d'un Etat comme
l'une des prérogatives intangibles de la Souveraineté nationale.
Tous ces discours ont amplement (confirmé l'impression que la proposition
des Etats-Unis avait produite dès le début, à savoir qu'il ne s'agissait pas là d'un
]irincipe d'ordre général à insérer dans la Convention de 1899, mais bien d'une
dispo.sition spéciale, issue de circonstances et d'événements particuliers, qui se sont
produits dans l'Amérique du Sud, disposition qui ne saurait à aucun titre, trouver
son application en Europe.
Serait-ce bien conforme à l'esprit de la Convention de 1899, d'insérer une
stipulation mii generk étiiblissant une distinction si marquée entre les deux
hémisphères ?
Nous ne le croyons pas. En effet, ne serait-il pas étrange que dans cette
même Convention, où nous avons stipulé que les questions touchant à l'honneur
national et aux intérêts vitaux d'un Etat, ne sauraient être soumises à l'arbitrage,
nous introduisions un nouvel article prévoyant l'arbitrage et même l'emploi éventuel
de la force, précisément pour des cas où l'honneur national et les intérêts vitaux
sont engagés au plus haut degré? Nous estimons au contraire, que le devoir pri-
mordial d'un Etat, c'est de diriger ses finances et ses relations économiques de
telle façon qu'il puisse en toute occurence faire face à ses engagements. On a
objecté qu'il y avait des cas de force majeure, de grandes crises économiques qui
pourraient, à un inf)ment donné, ébranler la solvabilité de l'Etat. Mais d'abord
de pareilles éventualités sont trop rares poui- (pi'il y ait lieu d'en prévoir les
conséquences dans des stipulations internationales. Et puis, c'est précisément
dans ces grandes épreuves exceptionnelles que se manifestent la vitalité, l'énergie
et l'esprit d'abnégation d'une nation, aux fins de maintenir intact le crédit de
l'Etat vis-à-vis de l'étranger, môme dans les circonstances les plus difficiles. Ce
n'est qu'ainsi qu'un peuple, conscient et soucieux de ses devoirs et de ses obliga-
tions, assure, par ses propres forces, la sauvegarde de son honneur national et de
ses intérêts vitaux.
Ce serait donc tomber dans une singulière contradiction que d'inscrire dans
la Convention de 1899 une nouvelle stipulation, qui, loin de correspondre aux
principes généraux qui sont le fondement de cette convention, y porterait une
atteinte sensible, en prévoyant des éventualités incompatibles avec la dignité
des Etats.
298 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE .SOUS-COMMISSION.
Le Représentant d'une des Républiques de l'Amérique du Sud nous a dit
ici qu'aucun Gouvernement ne saurait signer un engagement prévoj'ant sa
mauvai.se foi. C'est très juste. Mais encore moins pourrait-on concevoir une
stipulation internationale, qui reposerait sur l'hypothèse de l'insolvabilité éventuelle
de l'Etat.
Telles sont, Messieurs, les considérations qui militent en faveur de la proposition
que j'ai eu l'honneur de vous soumettre.
Si la Commisoion veut bien reconnaître la justesse de nos observations, la
proposition des Etats-Unis ferait l'objet d'un accord spécial à conclure entre les
Puissances intéressées, sans aucune connexité avec la Convention de 1899.
S. Exe. Sir Edward Fry fait la déclaration suivante:
On ne saurait nier l'existence des difficultés qui ne manquent pas de se faire
sentir quand nous abordons la discussion de l'arbitrage mondial, pour nous servir
de la phrase heureuse de notre collègue illustre l'Ambas-sadeur d'Allemagne.
Cependant, tout en reconnais.sant ces difficultés, je suis heureux de pouvoir annoncer
que la Délégation britannique se rallie entièrement au principe de l'arbitrage général
qui a inspiré les projets déposés par les Délégations des Etats-Unis d'Amérique
(Annexe 21) et du Portugal {Annexe 19).
Depuis longtemps, en effet, la Grande-Bretagne s'est montrée l'amie
sincère du principe de l'arbitrage comme un moyen d'éviter le recours à la guerre
et toutes les conséquences terribles qui en découlent. Elle l'a prouvé d'une manière
non équivoque, d'abord en consentant à .soumettre à l'arbitrage nombre de différends
avec d'autres Etats, dont plusieurs de la plus haute im{)ortance ; ensuite en concluant
depuis 1903 des traités d'arbitrage obligatoire pour la solution de questions de
droit et d'interprétation de documents diplomatiques avec non moins de dix
Puissances, à savoir, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suède et la Norvège, la
Suisse, le Portugal, l'Autriche-Hongrie, les Pays-Bas et le Danemark. Elle s'est
de plus montrée disposée à conclure un semblable accord avec les Etats-Unis
d'Amérique.
Son expérience en matière d'arbitrage a donc été des plus larges et, quoique
le résultat n'ait pas toujours été en accord avec ses espérances, elle pense cependant
qu'il est temps de faire un pas en avant dans la voie qui mène à la conclusion
d'un accord général pour le règlement au moyen de l'arbitrage de toute question
comportant une pareille solution.
Je prévois que l'on nous dira que tout accord que nous pourrions conclure
ne saurait avoir qu'un résultat insignifiant, puisque le "vinculum juris" i|u'il
créerait, à l'envisager du point de vie juridique, serait faible et indéterminé. Mais
les nations ne sont pas gouvernées uniquement par des conceptions juridiques ni
unies entre elles seulement par les "vincula juris". Pour ma i)art je considère
que le traité que nous méditons, aura une grande importance dans l'histoire comme
étant l'expression collective de la concience du monde civilisé. {AppIaudiHsem'mts).
S. Exe. le Comte Toriiielli prononce le discours suivant:
La Délégation italienne serait heureuse de donner .son approbation sans
réserve à la proposition que la Délégation des Etats-Unis de l'Amérique du Nord
a déposée (Annexe ôO) pour introduire l'arbitrage dans les différends d'une origine
purement pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au Gouverne-
ment d'un pays par le Gt)uvernement d'un autre pays comme dues à ses citoyens.
L'Italie, on le sait, est prête à donner au principe de l'arbitrage international la plus
large application. Si elle ne peut prétendre que toutes les Pui.ssances représentées
à la Conférence la suivent aussi loin qu'elle est allée elle-même dans cette voie
HUITIÈME SÉANCE. 299
de progrès civil, elle ne saurait refuser de porter son concours toutes les rois
([u'il s'agit de donner un peu plus d'étendue à l'application du pi'incipe qu'elle
a adopté, presejue sans aucune réserve, dans quelques-uns de ses traités les plus
récents. Qui veut le plus, veut le moins. Nous ne saurions nous écarter de ce
dicton populaire.
Mais la Délégation italienne a désiré se rendre compte de ce à quoi le vote
favorable, qu'elle s'apprêtait à donner à la proposition des Etats-Unis, l'entraînerait
et elle pense qu'il est nécessaire pour elle de réserver ce vote jusqu'au moment
où elle serait assurée, par des explications explicites, qu'elle ne court aucun danger
de tomber dans une équivoque qui serait, à tous les points de vue, des plus
regrettables.
Ne trouvez pas excessif, Messieurs, qu'à cet égard je m'explique devant vous
avec quelques détails.
La proposition des Etats-Unis, interprétée dans son sens littéral, veut dire
que si les citoyens d'un pays ont fait un contrat avec un Etat étranger, et si
l'Etat auquel ces citoyens appartiennent, juge à propos de prendre en main leurs
intérêts, en cas de différends, qui surgiraient sur l'exécution de ce contrat, le
recoui-s aux moyens coercitifs est interdit jusqu'à ce qu' une offre d'arbitrage
ait eu lieu de la part du créancier.
Mais la proposition oublie de nous éclairer sur deux points essentiels. Elle
ne nous dit pas pourquoi cette offre ne doit pas appartenir aux deux parties en
présence et on doit réserver seuleuKMit au créancier le droit, ou le devoir, de la
faire. On ne nous dit pas non plus si, avant de soumettre le différend au jugement
des arbitres, tous les degrés de la juridiction judiciaire ordinaire doivent avoir été
parcourus.
Pourquoi d'ailleurs parler des moyens coercitifs qui ne peuvent être que la
suprema ratio, quand il .serait simple et facile de ne parler que de l'obligation
réciproque d'avoir recours à l'arbitrage ?
Nous savons bien qu'aux Etats-Unis, ni la nation, ni les Etats, qui la
composent, ne peuvent être .soumis à une pareille juridiction. Mais tel n'est point
le cas dans la plupart des autres pays, où l'Etat est justiciable des tribunaux
ordinaires pour les obligations pécuniaires contractuelles qu'il peut avoir stipulées.
On a peut-être compliqué excessivement les choses en envisageant que ces obli-
gations peuvent naître des contrats d'emprunt. Même dans les cas d'emprunt,
contracté à l'étranger, il peut y avoir deux sortes d'obligations. L'Etat qui dans
l'exercice de .sa Souveraineté fait ce que l'on appelle une opération financière,
l)eut contracter des obligations d'un ordre spécial avec les maisons de banque
qui garantissent .ses émissions, en même temps qu'il contracte des obligations
d'une autie nature envers les poiteurs de ses titres. Je n'ai aucunement
l'intention de m'arrêter longtemps .sur ce sujet. Les observations rapides, que je
viens de faire, n'ont, dans mon intention, d'autre but que de constater que, si au
lieu d'attirer notre attention sur cette catégorie d'obligations naissant de contrats
qui ne sont pas fréquents, on nous avait parlé des autres contrats, qui .sont usuels,
lorsqu' un Gouvernement afin de se procurer auprès des grandes usines métallurgiques
ayant une clientèle mondiale, ou auprès des grands chantiers de constructions
mai-itimes, ce qui lui manque, contracte des obligations pécuniaires, peut être l'intel-
ligence de la proposition que nous examinons, aurait été singulièrement facilitée.
La Délégation italienne, en se rendant clairement compte que la proposition
des Etats-Unis d'Amérique peut trouver un vaste champ d'application, même
s'il était contestable qu'elle puisse viser les différends .surgis.sant entre les créanciers
ix)rteurs de titres et les Gouvernements débiteurs, n'aurait aucune difficulté à
donner à cette proposition son assentiment sans réserve.
300 VOL. II. PRKMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Mais la proposition dont nous nous occupons, a été accompagnée par mon
(listingué collèguo et excellent ami, S. Exe. M. le Général Porter, d'un exposé
lie motifs (|ue nous avons tous entendu dans la ôi'i»*' iséance de cette Sous-Com-
mission. Au début de son intéressante communication, l'éminent Délégué de la
(îrande C'ontédération américaine du Nord a dit qu'il tenait à préciser le caractère
et la portée de la proposition. Il l'a fait dans d'excellents termes et avec une
ilarté dont nous pouvons lui savoir gré. 11 nous a dit — je cite textuellement
ses paroles: "Cette proposition se rapporte uniquement aux réclamations fondées
sur des contrats intervenus entre un Etat et les particuliers d'un autre {jays et
ne comprend nullement les réclamations pour préjudices causés à des résidents
étrangers, tels par exemple qu'un emprisonnement injuste, des violences de la
foule, des traitements inhumains, la confiscation des biens, des actes d'injustice
flagrants, etc pour lesquels une indemnité pourrait être demandée."
J'ignore pourquoi la Délégation américaine, du moment qu'elle nous fournissait
une liste détaillée des cas dans lesquels les étrangers sont exposés à des préjudices
graves, donnant lieu à des indemnités, ait omis de comprendre aussi dans cette
nomenclature les cas de déni de justice. Je retiens seulement de son exposé de
motifs, que tous ces cas ne sont point compris dans ceux pour lesquels aucun
recours à une mesure coercitive impliquant l'emploi des forces militaires ou
navales, ne pourra avoir lieu jusqu'à ce qu'une offre d'arbitrage n'ait été faite
par le réclamant et refusée ou laissée sans réponse par l'Etat auquel les indemnités
ont été demandées.
La Délégation d'Ifcdie se demande et peut-être quelques uns d'entre vous se
demanderont aussi, si la règle bien connue que "le cas prévu, exclue le cas non
prévu" inclusio unius, exclusio alterius, doit trouver ici son application? S'il en
était ainsi, il faudrait se préoccuper de savoir comment on pourrait parvenir à
l'égler les différends régulièrement entrés dans la phase des négociations diplo-
matiques, concernant les dénis de justice, ou les réclamations pour préjudices
causés aux résidents étrangers. Puisque la clause conventionnelle que la Délégation
des Etats-Unis nous propose d'accepter, ne comprendra pas ces cas, ceux-ci pourront-
ils donner lieu à l'emploi immédiat des moj'ens coercitifs sans qu'il y ait eu ott're
préalable de recours à l'arbitrage? On ne saurait en vérité le supposer. Le Cabinet
de Washington accepterait-il, le cas échéant, une pareille interprétation?
D'autres considérations s'imposent encore La plupart des différends diplo-
matiques naissant des dénis de justice ou des réclamations pour préjudices, ne
s'élèvent qu'à des sommes peu considérables. Du moment qu'il est entendu que
le devoir de soumettre ces différends à une justice arbitrale n'existe point, les
Etits ijui voudi'aient se refuser à accorder les justes indenmités, ne pourraient-ils
pas lancer leur défi en disant à l'Etat réclamant : nous nous refusons de nous
prévaloir de votre offre d'arbitrage, venez chercher avec la force les indemnités
que vous réclamez? S. Exe. le Général Porter nous a dit qu'il est bien facile de
s'exposer à des frais qui se chiffrent pai' des millions si l'on poursuit, par cette
voie, le recouvrement de quelques centaines de milliers de francs.
Faut-il donc bannir tout espoir d'obtenir par l'aiiplication delà justice arbitrale
aux cas qui nous intéressent et que chacun de nous peut facilement envisciger, un
état de choses qui mettrait les relations des pays de l'Europe avec les nations
lointaines, à l'abri des difficultés qui tro}) souvent se sont produites? L'Italie
dont la population surabondante se répand dans les Etats d'Amérique, a un
trop vif intérêt au maintien et au développement de ses rapports d'amitié et de
fiaternité avec ces contrées, pour qu'elle puisse consentir à les exposer aux hasards
des inttirprétations incertaines d'une clause conventionnelle qui i)rète à l'équivoque.
La Délégation itiilienne pense que les Délégations des tlitis Etats auraient un égal
HUITIÈME SÉANCE. 301
intérêt à s'associer à la demande d'explications qu'elle adresse aux Délégués des
Etats-Unis. Elles feraient preuve ainsi d'apprécier toute la valeur des sentiments
de cordiale amitié dont je suis heureux de leur apporter le témoignage à l'occasion
que, pour la première fois, leurs pays siègent dans la grande Conférence inter-
nationale.
Il dépendra donc des réponses (jue nos observations provoquent, que la
Délégation italienne puisse elle aussi, comme elle le désire, accepter sans réserves
la proposition des Etats-Unis.
S. Exe. le Marquis (le Soveral fait la déclaration suivante:
La Délégation du Portugal est heureuse de pouvoir déclarer qu'elle votera avec
d'autant plus de plaisir la proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique,
qu'elle consacre in(lul)ital)lement le principe de l'arbitrage obligatoire sur un des
points énumérés dans la proposition (]ue la Délégation portugaise a eu l'honneur
de déposer sur le Bureau de la Conférence {Annexes 19 et 34).
S. Exe. M. Carlin : J'ai demandé la parole pour appuyer la proposition faite
par Son Excellence le Premier Délégué de Roumanie {Annexe 55) {Voir page 298).
Il me paraît que le cours même qu'ont pris jusqu'ici nos débats, prouve déjà
à suffisance combien il importe de séi^arer les deux matières qui nous occupent:
arbitrage obligatoire d'une part, proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
concernant le recouvrement de dettes contractuelles, d'autre part.
La séparation dont il s'agit, est exigée aussi par la logique même des choses.
La Convention de 1899 ne se réfère qu'au règlement à l'amiable de différends
<iui prennent directement naissance entre les Etats, tandis que la proposition
des Etats-Unis d'Amérique prévoit l'arbitrage pour des contestations qui ont leur
source dans des réclamations pécuniaires de particuliers et qui ne deviennent
des contestations entre Etats qu'indirectement, par le fait qu'un Etat prend fait
et cause pour les réclamations privées d'un ou de plusieurs de ses ressortissants.
C'est pour ces motifs (lue la Délégation de Suisse se joint à celle de
Roumanie pour demander que la proposion des Etats-Unis d'Amérique concernant
le recouvrement de dettes contractuelles, fasse l'objet d'un accord spécial, séparé
de la Convention principale sur l'arbitrage.
Qu'on n'objecte pas qu'il appartiendra au Comité de Rédaction de trancher
la question. Celle-ci a une importance matérielle — pas rien que de pure forme —
et la Commission a, selon moi, le droit et le devoir de se prononcer sur ce point,
qui peut influer sur le vote des Délégations.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére prend la parole et s'exprime en ces
termes :
La Délégation d'Autriche-Hongrie est à même de déclarer que pour sa part
elle n'a pas d'objections contre une stipulation éventuelle d'après laquelle les
Puissances renonceraient à l'emploi de la force armée pour le recouvrement de
dettes contractuelles avant qu'une offre d'arbitrage n'eût été faite par la Puissance
réclamante et refusée ou laissée sans réi^onse par la Puissance débitrice ou jusqu'à
ce que l'arbitrage n'eût lieu et que la Puissance débitrice eût manqué de se
conformer à la sentence rendue. Nous sommes donc prêts à accepter la proposition
y relative des Etats-Unis d'Amérique sans formuler la moindre réserve.
En ce qui concerne les propositions tendant à étiU)]ir à La Haye un tribunal
d'arbitrage permanent dans le vrai sens du mot, nous n'avons pas l'intention
non plus de nous opposer en princii)e à une création de ce genre, mais nous nous
réservons notre vote définitif jusqu'au moment où la discussion des détails de
ces projets aura été épuisée.
302 VOL. 11. I-REMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Quant aux différentes propositions qui nous ont été faites au sujet de l'arbi-
trage obligatoire, l' Autriche-Hongrie, fidèle à la stipulation contenue dans l'article 16
de la Convention de 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux,
est en principe favorable à l'idée de rarl)itrage obligatoire. Les traités d'arbitrage
que nous avons conclus depuis avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique,
la Suisse et le Portugal en sont la meilleure preuve. Il est vrai, et nous le .suivons
tous, qu'en tant que la plupart des traités conclus entre différentes Puissances
renferment la clause de l'honneur, de l'indépendance et des intérêts vitaux,
l'engagement qui découle de ces traités pour les Puissances contractantt^s, n'est
pas une obligation juridique proprement dite, mais plutôt une obligation morale.
Cependant, je ne voudrais pas diminuer la valeur de cett<^ obligation morale en
constatant cette différence. Tout au contraire, le fait que — du moins à ma
connais.sance — il ne s'est pas présenté de cas où une Puissance avait manqué à
cette obligation, me semble parler en faveur de ce système. Si, par const^iuent,
les travaux de cette Conférence aboutisstiient à la conclusion d'un traité universel
d'arbitrage obligatoire, l'adhésion de l'Autriche-Hongrie ne ferait pas défaut.
Nous sommes également prêts à examiner les proix)sitions et suggestion.s
relatives à l'application de l'arbitrage obligatoire, sans les dites réserves, à cer-
taines catégories de matières.
S. Exe. le Général Porter: Après plusieurs semaines de pourparlers et
des échanges de vues qui ont permis à chaque Délégation d'exprimer leurs sen-
timents sur la proposition des Etats-Unis relative au recouvrement de d(»ttes
contractuelles, nous arrivons au terme de ce débat si instructif, si intéressant,
si éloquent; maintenant je demande que cette proposition soit mise aux voix.
Et pour répondre aux questions posées par MM. les Délégués de Roumanie
et de Suisse, je demande un vote séparé sur ma proposition (Annexe 50), qui est
distincte et indépendante des autres.
S. Exe. M. Carlin demande ^i le Général Porter tient simplement à un vote
séparé sur sa proposition ou s'il désire en plus qu'elle fasse l'objet d'une Con-
vention spéciale.
Le Président: Il importe de bien déterminer avant de passer aux voix,
le terrain où nous sommes placés.
La discussion générale a porté sur deux objets qui se sont trouvés confondus,
mélangés dans les observations générales échangées. Nous avons entendu:
1. des explications sur la proposition spéciale relative aux dettes contractuelles ;
2. des déclarations et des discussions sur l'arbitrage obligatoire et sur les
modifications à apporter à la Convention de 1899.
Nous sommes arrivés maintenant au point où nous ne pouvons continuer à
confondre ces deux questions, et où nous ne devons pas davantage confondre la
question du vote des propositions et celle de la place à leur attribuer.
J'ai souvent déjà envisagé le cas oti, la proposition de M. le Général Porter
étant votée, la question se poserait de savoir où la placer; et j'ai été amené à
constater que nous ne pourrons nous prononcer à cet égard avant la fin de la
Conférence. C'est alors seulement qu'il sera po.ssible de déterminer la place à attribuer
aux propositions qui ne .se rattachent pas d'ell(\s-mêmes à un article dv la Convention ;
c'est alors seulement qu'il sera possible de décider si elles entreront dans le corps
de la Convention ou si elles feront l'objet d'un acte spécial. Si l'on appliquait la
méthode inverse, on aboutirait à des résultats contradictoires et on rendrait inutile le
nMe du Comité de Rédaction, qui a reçu de la Conférence précisément le mandat
d'assurer la mise en ordre et la bonne rédaction de nos décisions.
HUITIÈME SÉANCE. 303
Il serait en conséquence prématuré de déclarer dès aujourd'hui que la proposition
relative aux dettes contractuelles sera incluse dans la Convention générale ou
qu'elle en sera exclue.
Mais au contraire rien ne nous empêche dès maintenant de voter sur le fond
dt' la proposition. Quant aux réserves de MM. Beldiman et Carlin il va sans dire
qu'elles seront soumises au Comité de Rédaction.
Si la Commission accepte cette méthode, nous sommes en présence de deux
votes de principe à émettre successivement, deux votes parfaitement distincts. Le
premier a trait à la pi'oposition spéciale américaine sur le recouvrement des dettes.
Lu question de savoir si cette proposition spéciale vise un des cas d'arbitrage
oljligatoire dont nous pourrons avoir à dresser une liste, ou si, au contraire, elle
vise une situation indépendante de cette liste, sera examinée à son heure, mais
en ce moment nous avons à nous prononcer sur le fond.
Cela fait, nous passerons au second vote relatif à la prise en considération
des propositions concernant l'arbitrage obligatoire. Telle est, à mon sens, la méthode
qui s'impose. (Voir pcige 808)
S. Exe. le Général Porter accepte cette manière de procéder.
S. Exe. M. BpMiiiiail insiste pour savoir si S. Exe. le Général Porter
entend que .sa proposition fasse l'objet d'une Convention spéciale en dehors de la
(Jonvention de 1899.
S. Exe. le Général Porter répond affirmativement.
S. Exe. M. Beldiman prend acte de cette réponse.
S. Exe. le Grénéral Porter objecte qu'il s'est rallié aux observations du Président,
qu'il n'est pas logique de lui demander davantage, dans le cas où sa proposition
sera renvoyée au Comité.
Le Président, sans vouloir revenir sur ses observations antérieures, fait remar-
quer qu'il ne dépend pas d'un membre de la Commission de décider si certaines
propositions doivent ou non faire partie d'une Convention spéciale. Cette question
ne dépend même pas des auteurs d'une proposition, elle relève de la Conférence
tout entière ou des Délégués qu'elle a i)U désigner à cet effet ; c'est elle seule
qui peut la trancher. (AppImKUHHmievM.
S. Exe. M. Carlin insiste pour que la Sous-Commission se prononce elle-même et
dès maintenant sur la question importante de savoir si, oui ou non, il y a lieu
d'établir une convention spéciale.
Le Président demande à la Commission de se prononcer par mains levées
.sur la proi)osition de S. Exe. M. Carijn.
Cette proposition n'est pas adoptée.
Avant de passer au scrutin^ le Président donne la parole aux Délégués qui
désirent expliquer le vote de leur Délégation {Voir page 307).
S. Exe. M. de Vllla-Urrutia fait la déclaration suivante:
La Délégation d'Espagne s'est déjà prononcée en faveur de toute proposition
dont le but serait de favoriser dans les limites du droit le légitime et pacifique
développement des Républiques hi.spano-américaines, en les mettant à l'abri des
abus possibles de la force. Tout ce qui, dans cet ordre d'idées, servirait à élargir
et à renforcer le principe fécond de l'arbitrage international, en le rendant obli-
gatoire pour les différends d'un caractère pécuniaire, aura nos sympathies et notre
concours.
304 VOL. II. PRKMIÈRK COMMISSION. l'RKMIÈRE .SOUS-COMMI.SSION.
Nous adhérons donc au principe de la .sub-stitution de l'arbitrage à la force
dont s'est inspirée la proposition des Etats-Uni.s d'Amérique et nous sdin mes dis-
posés à la voter, sous la réserve toutefois, d'une rédaction plus confoiine à ce
même principe et qui ne donnerait ])as lieu à l'équivociue sur lequel S. Exe.
le Comte Tornielli vient d'appeler si éloquemment et si justement l'attention de
la Commission.
S. Exe. M. Domingo Gaiia s'exprime en ces termes:
La Délégation du Chili (Annexe ô2) considère que la proposition des Etats-Unis
d'Amérique (Annexe ôO) répond à des sentiments très élevés de justice et i\ù
concorde internationales. La pensée fondamenfeile dont elle s'inspire, est la même
qui a guidé la Délégation du Chili à présenter sa proposition.
Les deux propositions se basent sur la même doctrine: toutes deux recon-
naissent le droit facultatif d'exiger l'exécution des engagements pécuniaires, et
toutes deux enfin sont d'accord pour établir l'arbitrage obligatoire comme le moyen
le plus raisonnable et le plus équitable de mettre un terme final à cette classe
de malentendus.
La Délégation du Chili s'est efforcée dans sa proposition, à donner encore
plus d'essor à l'arbitrage, en l'étendant non seulement aux réclamations provenant
de contrats, mais aussi aux réclamations en dommages causés par un Etiït aux
citoyens ou sujets d'un autre Etat.
Nous avons pensé, en présentant notre proposition que, sans modifier le fond
de la proposition américaine, on pourrait se mettre d'accord pour trouvei* une
autre rédaction qui fût mieux en rapport avec la pensée de conciliation et de
justice dont elle est née.
Cette déclaration une fois faite, la Délégation du Chili est disposée à donner
son vote en faveur de la proposition des Etats-Unis, tout en se réservant de
donner aussi son approbation à toute autre proposition qui s'approcherait encore
davantage de ses aspirations.
Quant à la proposition que nous avons eu l'honneur de présenter, nous
acceptons avec plaisir l'idée de Monsieur le Président, de l'envoj'er au Comité
d'Examen chargé d'étudier toutes les propositions concernant l'arbitrage.
Le Baron d'Estouriielles de Constant déclare ce qui suit:
La Délégation francai.se donne sa cordiale adhésion au principe de la proposition
déposée par notre honorable collègue des Etats-Unis, S. Exe. M. le Général Horace
Porter, concernant le recouvrement des dettes contractuelles (Annexe 50).
Nous lonsidérons cette proposition comme très intéressante et nous l'examine-
rons avec d'autant plus de .sympathie qu'elle est en quelque sorte complémentaire
des propositions dont jilusieurs Délégations et notamment la Délégation des Etats-
Unis ont saisi notre Commission relativement à l'arbitrage ol)ligatoire.
S. Exe. M. Prozor fait la déclaration suivante:
Avant de s'associer par son acte à l'oeuvre dont les Etats-Unis d'Amérique
ont pris la généreuse initiative, la Délégation de Russie tient à rappeler, encore
une fois, qu'il s'agit, à nos yeux, d'une mesure de haute équité, qui doit, par
conséquent, réaliser toutes les conditions que le mot comporte, y compris le
resi)ect des situations acquises. Il e.st donc bien entendu que l'accord à intervenir
ne saurait avoir d'effet rétroactif. Je pense. Messieurs, qu'il ne sjiurait y avoir
de doute sur le bien-fondé de cette manière de voir, qui nous est inspirée par
le sincère désir de collaborer à un régime de bonne foi et de sécurité, l)asé sur
les égards dus à tous les intérêts légitimes.
HUITIÈME SÉANCE. 305
M. Corragioili rt'Orelli prononce les paroles suivantes:
Je déclare que, conformément aux instructions du Gouvernement Royal, les
Délégués du Siam appuieront toujours toute proposition tendant à confirmer le
principe de l'arbitrage.
Nous voterons donc les propositions actuellement soumises à la Commission,
et qui ont pour but l'extension et l'application plus générale de ce principe.
S. Exe. M. Luis M. DragO explique son vote en ces termes:
La Délégation de la République Argentine vote affirmativement pour la pro-
position des Etats-Unis d'Amérique, concernant les dettes contractuelles, avec ces
deux rései'ves bien expresses qui doivent être consignées:
1". En ce qui concerne les dettes provenant de contrats ordinaires entre
le ressortissant d'une nation et un Gouvernement étranger, on n'aura recours à
l'arbitrage que dans le cas spécifique de déni de justice par les juridictions du
pays du contrat qui doivent être préalablement épuisées.
2°. Les emprunts publics avec émission de bons constituant la dette
nationale ne pourront donner lieu en aucun cas, à l'agression militaire ni à
l'occupation matérielle du sol des nations américaines. Nous faisons cette réserve
d'accord avec les termes de la dépêche, que le Gouvernement Argentin adressa
à ce sujet à .son Mini.stre à Washington le 29 décembre 1902.
S. Exe. Samad Khan Mointaz-es-Saltaiieh déclare qu'il se rallie à la réserve
faite par la Délégation italienne.
S. Exe. Tiirkhan Pacha s'exprime en ces termes:
La Délégation ottomane se réserve de se prononcer au sujet de la proposition
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord au moment de la discussion du rapport
du Comité d'Examen lorsque ce rapport sera présenté à la Commission.
M. Georges Streit : La Délégation hellénique, désirant à son tour expliquer le
vote qu'elle va donner au sujet de la proposition des Etats-Unis d'Amérique, concer-
nant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes publiques
ordinaires ayant leur origine dans des contrats, a l'honneur de déclarer que quant
à l'obligation de recourir à l'arbitrage établie dans cette proposition, elle se réfère
aux déclarations que dans l'avant-dernière séance elle a cru devoir présenter à cette
haute Assemblée. Quant à l'adjonction contenue dans la proposition des Etats-Unis et
ayant trait à l'emploi des mesures coercitives, dans le cas où un arbitrage n'aurait
pas lieu ou resterait .sans effets, la Délégation hellénique se demande, en dehors
des considérations qui ont été présentées de plusieurs côtés, s'il y a opportunité
de comprendre cette adjonction dans un accord international qui paraîtrait destiné
à régler les moyens pacifiques propres à résoudre des conflits internationaux.
I^a Délégation hellénique n'est pas pour ces raisons en mesure de voter en
faveur de cette proposition des Etats-Unis d'Amérique.
S. Exe. M. Sébastian B. de Mier explique .son vote en ces termes:
La Délégation du Mexique donne son vote en faveur de la proposition des
Etats-Unis d'Amérique avec l'interprétation qu'elle a eu l'honneur de présenter
à la Commission. C'est-à-dire que, .selon l'opinion exposée par les honorables
Délégués des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence pan-américaine de Rio Janeiro
et dans cette séance par S. Exe. le Comte Tornielli, elle entend que la voie
diplomatiijue ne jjrocède qu'après avoir éiaiisé les recours légaux dans les cas où
l'on doit recourir aux Tiùbunaux selon les principes du Droit International.
20
306 vor,. II. l'UKMiÈiii: commission, prkmièhk sous-commissiox.
M. José (ill Fort(Uil t'ait la déclaration suivante:
La Délégatit)!! vénézuélienne, tout en rwonnai.ssant que la proposition des
Etats-Unis d'Amérique est un eftort considérable vei-s la solution pacifique des
rontlits internationaux, réserve son vote jusqu'à ce que le Comité d'Examen
ait présenté son rapport sur les diverses propositions et ré.s(ïives présentées \yàv
plusieurs autres Délégations.
S. Exe. le Général Vargas prononce les paroles suivantes:
La Délégation de Colombie accepte la proposition des Etats-Unis d'Amérique
avec les réserves suivantes:
Elle n'accepte dans aucun ca.s, l'emploi de la force pour le recouvrement
de dettes ; et elle n'accepte pas non plus l'aibitrage avant de recourir aux Tribu-
naux de l'Etat débiteur.
S. Exe. M. Victor Reil(16ll explique son vote en ces termes:
La Délégation de l'Equateur se plait à rendre hommage à l'esprit de progrès
qui a inspiré la proposition des Et;its-Unis d'Amérique et nous déclarons lui
donner notre vote, parce que nous estimons qu'elle contient peut-être le maxinmm
d'avantiiges qu'il soit possible d'obtenir en ce moment, mais nous exprimons nos
regrets de ne pas y voir disparaître une menace d'intervention armée, qui dans
la Conférence de la Paix semblerait devoir être complètement écartée.
Eu adhérant à cette proposition nous faisons les réserves suivantes :
r. L'arbitrage ne pourra être demandé qu'en cas de présomption de déni
de justice et après avoir épuisé toutes les juridictions du paj's ;
2°. L'intervention armée ne pourrait avoir lieu, une fois la sentence arbitrale
rendue, que si la mauvaise foi du débiteur est manifestement démontrée.
M. José Tible Machado fait la déclaration suivante:
La Délégation du Guatemala adhère à la proposition américaine sous la réserve
toutefois que le Gouvernement pourra n'accepter l'arbitrage y consigné, que
lorsque les ressortissants étrangers, en conflit avec lui i)0ur le recouvrement de
créances ordinaires, procédant de contrats, auront épuisé les recours légaux qui
leur accordent les lois constitutives du pays. La proposition américaine ne faisant
pas référence aux dettes publiques dérivant d'emprunts, la Délégation guatéma-
lienne tient cependant à déclarer qu'à ce sujet elle adhère aux principes exposés
par notre éminent collègue, M. Drago.
«. Exe. M. A. Beernaert iléclare que la Délégation de Belgique se tient
ix)ur très insuffisamment éclairée par les débats ([ui ont eu lieu sur la proposition
du Général Porter. Elle s'abstiendra donc île prendre part au vote.
S. Exe. M. Hagerup déclare voter la proposition avec les mêmes réserves
que les Délégations d'Espagne et d'Italie.
S. Exe. M. de Hainmarskjnid fait la déclaration suivante:
.Te ne pourrai appuyer par un vote affirmatif la i)roi>osition américaine con-
cernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes
l)ubliques ordinaires, ayant leur origine dans des contrats. Cette proposition, telle
<|u'elle est formulée, semble donner une sanction indirecte à l'emploi de la force
dans tous les cas qui n'y sont pas expressément visés. Or, même un Etat qui
est ab.solument à l'abri de tout soupgon quant à l'accomplis-sement scrupuleux
de ses obligations, ne pourrait guère désirer que l'exécution armée soit sanctionnée
d'une manièic incomplète et, par là, prêtant à des malentendus et à des abus.
HUITIÈMK SÉANCE. 80']
M. Francisco Henriquez I Carvajal explique son vote en ces termes:
La Délégation de la République Dominicaine n'entend pas que la garantie
dont il est question dans la proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Améri(iue,
puisse être autre cpie de nature exclusivement pécuniaire, n'impliquant dans
aucun cas l'occupation territoriale et devant toujours être compatible avec la
souveraineté de l'Etat, laquelle ne peut dans aucune circonstance être lésée par
la sentence arbitrale. C'est avec une telle réserve que la Délégation de la Répu-
blique Dominicaine accepte la proiwsition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique.
S. Exe. M. Milovaii Milovaiiovitch déclare que la Délégation de Serbie
votera la proposition du Genéi'al Porter sous les réserves qui ont déjà été formulées
par les Délégations d'Espagne et d'Italie.
S. Exe. M. Carlin fait la déclaration suivante:
La Délégation de Suisse s'abstiendra dans le vote à intervenir et cela pour
deux raisons : d'abord par égard à la déclaration qu'elle a faite dans la séance du
18 juillet, et ensuite parce que sa i)roposition, demandant qu'il soit statué dès à
pré.sent .sur la question d'un acte spécial, n'a pas été agréée par la Sous-Commission.
Le Général-Major Vrban Vinarolf déclare qu'il votera en faveur de la propo-
sition du Général Porter sous les réserves déjà formulées par la Délégation d'Italie.
Le Comte (le Vlllers prononce les paroles suivantes:
La Délégation de Luxembourg déclare s'abstenir, en égard à la situation toute
particulière qui est faite au Grand Duché de Luxembourg par le traité de Londres
de 1867 et qui la place dans un état de neutralité permanente, sous la garantie
des grandes Puissances signataires de ce traité.
S. Exe. M. Crlsanto Médina fiùt la déclaration suivante:
La Délégation du Nicaragua adhère à la pro})osition américaine, mais elle
fait les mêmes ré.serves qiù ont été formulées par le Délégué de la République
Argentine.
S. Exe. M. Claudio Pinilla déclare parbiger le point de vue exprimé par
la Délégation hellénique.
S. Exe. le Comte Tornielli tient à élucider un point très-précis. Il est
entendu ([u'on va voter non sur le texte mais sur le iirincipe de la proposition
du Général Porter?
Le Président répond qu'il n'y a pas de malentendu possible, on va voter
sur la prise en considération du principe {Voir page 303).
Quant au texte, c'est le Comité d'Examen qui sera chargé de l'arrêter comme
la place, et de le transmettre ensuite, après approbation de la Commission, au
Comité de Rédaction. Aucune surprise n'est donc possible.
Le Président met aux voix la proposition du Général Porter {Annexe 50).
Ont voté pour:
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Autriche-Hongrie,
Bolivie, Etats-Unis du Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark,
Républif|ue Dominicaine, E(|uateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala,
Haïti, Italie, Japon, Etats-Unis Mexicains, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Servie, Siam, Uruguay.
308 VOL. Jl. l'RKMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUSCOMMIS-SION.
Se sont abstenus :
Belgique, Grèce, Luxembourg, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie et Venezuela.
Sont au total Oui : 36. Abstentions : 8.
La Délégation italienne a accompagné son vote des réserves qui découlent
des observations qu'elle a présentées.
A la suite de ce vote, le Président constate que la proposition du Général
Porter est prise en considération : il déclare qu'elle sera, en conséquence, soumise
à l'étude du Comité d'Examen, qui l'étudiera le plus tôt possible et en arrêtera le
texte à proposer à la Commission.
Le Président invite ensuite la Commission à passer au second vote qu'elle
doit émettre, c'est-à-dire à la prise en considération de diverses propositions
relatives à l'arbitrage obligatoire. La Commission a clos la discussion générale à ce
sujet. 11 s'agit, à présent, de passer aux faits ; or il est impossible à la Commission
de faire un choix ou d'établir une conciliation entre les diverses propositions
en présence, sans que ces propositions dont quelques unes sont si diflPérentes les
unes des autres, aient été préalablement classées, discutées, étudiées (Voir page SOS).
Telle sera la tâche du Comité d'Examen, si la Commission est d'avis de lui
confier cette étude. Plus tard, la Commission se prononcera sur les conclusions
du Comité d'Examen. De cette façon nous aurons assuré deux étapes indispen-
sables, sans parler de la consécration définitive du vote en Conférence plénière.
La Commission partageant l'avis du Président, la prise en considération
des propositions diverses concernant l'arbitrage obligatoire, est votée à l'unanimité,
ainsi que le renvoi au Comité d'Examen.
Sur la proposition de plusieurs membres, le Président consulte la Commis-
sion sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas, comme il le pense, d'adjoindre
au Comité d'Examen plusieurs membres, notamment parmi les auteurs des propo-
.sitions à étudier: ce serait une mesure d'équité et de courtoisie.
Le Président pense qu'il serait utile de faire entrer dans le Comité d'Examen,
de nouveaux membres représentant quelques-unes des Délégations qui ont présenté
des propositions. Il propose les noms de L.L. E.E. M. M. de HammarskjOld,
MiLovANOviTCH, DE LA Barra, Carlin et M. Lange.
On Umr adjoindrait S. Exe. M. Luis Drago dont la grande compétence sera des plus
utiles au Comité; et il va .sans dire que S. Exe. le Général Porter voudra bien venir
soutenir lui-même avec son éloquence habituelle, conjointement avec M. Scott,
sa proposition. (Assentiment unanime).
Le Président constate que la Sous-Commission a épuisé la discussion du
Chapitre I du Titre IV de la Convention de 1899.
L'ordre du jour de la prochaine séance appellera donc la discussion des pro-
positions concernant l'établissement d'une Cour permanente d'arbitrage. Cette
.séance sera fixée, non pas à mardi prochain, (jour de la pose de la première pierre
du Palais de la Paix) mais à jeudi ; la séance du jeudi sera reportée au samedi.
La séance est levée à 5 heures.
NEUVIÈME SÉANCE. 309
NEUVIEME SEANCE.
1 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léoil Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures 45.
Le procès-verbal de la huitième séance est adopté. Une eiTeur typographique,
dénaturant l'intervention de S. Exe. le Comte ïornielli sera rectifiée.
Le Président : Messieurs, l'ordre du jour appelle la continuation de la lecture
de la Convention de 1899, à partir de l'article 20, Chapitre II, de la Cour permanente.
Vous avez sous les yeux le tableau synoptique (Annexe 09), qui met en
regard des articles de cette Convention les modifications proposées. Vous vous
associerez, sans doute, aux remerciements que je tiens à adresser aux membres
du Secrétariat pour le zèle éclairé et l'activité dont ils nous ont donné une nou-
velle preuve en s'ac([uittant de ce travail. {Aj)plau(lissement.s).
Le Premier Délégué des Etats-Unis, S. Exe. M. Clioate, prononce en anglais
le discours suivant {Voir annexe à ce procès- r.erhal) dont la traduction française
résumée, est ensuite lue par le Baron d'Estournelles de Constant.
En soumettant à la considération de la Sous-Commission le plan que notre
Délégation a incorporé dans une proposition relative à la Cour Permanente d'Arbitrage
{Annexe 76), je ne saurais mieux commencer ce que j'ai à vous dire qu'en lisant une
phrase d'une lettre que le Président Roosevelt a écrit le 5 avril dernier à Monsieur
Carnegh-;. Cette lettre a été lue pul)liquement au Congrès de la Paix réuni à
New-Yoï'k, en présence de M. le Ministre des Affaires Etrangères, de M. le Ministre
du Commerce et d'un grand nombre de hautes Personnalités des Etats-Unis. Elle
e.st ainsi rédigée:
".J'espère voir adopter par la Conférence un traité général d'arbitrage entre les nations,
et j'espère qu'on étendra la compétence de la (.'our de La Haye en la rendant plus perniu-
nente ; j'espère (lu'on nommera des juges pour un terme fixe et qu'on leur donnera un
traitement suffisant, afin qu'il devienne de plus en plus probable que chaque conflit qui s'élèvera
entre les nations, grandes ou petites, .sera décidé par ce tribunal, comme un juge chez nous
décide entre les individus, puissants ou faibles, qui ont recours à lui. Sans doute on s'occupera
de beaucoup d'autres matières à La Haye, mais il me semble qu'un traité général d'arbitrage
est peut-être la plus importante de toutes."
20*
310 VOL. 11. PRKMIKRK lOMMISSlOX. l'RKMlÈRK SOLTS-COMMJ.SSIOX.
Et nous devrons, d'apiès nos instructions, faii'e accepter, si possible, un plan
pour faire choisir les juges de telle manière que les différents systèmes de droit
et les langues princiiiales soient équitablemeiit représentés. La Cour doit jouir
d'une considération si haute, que les juristes les plus éminents aceept-eront d'en
faire partie et que le monde entier aura une confiance absolue dans ses arrêts.
Il ne peut pas y avoir de doute, Monsieur le Président, sur l'importance
suprême du pas en avant (jue nous demandons à la Conférence de faire. Il s'agit
de faire de la Cour Pennanente, créée par la Conférence de 1899, un tribunal
confoime à ces voeux que nous venons d'exprimer, et capable de satisfaire à
la demande unanime cjui vient d(! touk's Ich parties du mondf pour l'établissement
d'un tel tribunal. Le mouvement pour remplacer les guerres par l'arbitrage comme
moyen de résoudre les différends int<'rnationaux, a fait des progrès énormes depuis
la Première Conférences de la Paix, et rien ne montre plus clairement l'utilité de
l'oeuvre accomplie par cette Conférence, que le recours concerté des nations aux
ronventions d'arbitrage, comme le moyen le plus sûr pour atteindre la justice et
pour évit^'r le terriljle fléau de la guerre.
Notre plan, s'il est adopté, assurera poui' toujours la conservation du travail
excellent de la Première Conférence, tout en le continuant pour l'amener à sa
conclusion logique. Sur la proposition de cet homme d'état illustre, Lord Pauncefote,
Premier Délégué de la Grande-Bretagne, la Première Conférence a i)0ur toujoiu-s
établi les principes de l'arl^itrage et créé un tribunal auquel toutes les nations,
signatiiires ou non-signattiires, pouvaient avoir librement recours pour résoudre
les litiges cju'elles seraient convenues de lui soumettre.
Mais loi'squ'on lit les discours prononcés pendant qu'on était en train de
discuter l'établissement de ce tribunal , on voit qu'on l'tnivisageait comme un essai
et non sans une certaine crainte, quoiqu'avec l'espoir qu'il servirait, comme la
base au moins, des travaux d'une Conférence future. Le projet étiut aussi simple
qu'il était noble, mais, comnn' l'a très bien dit M. Asser, on n'a créé d'une cour
que le nom, en nous donnant une liste de jurisconsultes et autres d'une compétence
connue dans le droit international. Bans chaque cas on pouvait avoir recours aux
juges choisis sur cette liste qui délibéreraient à La Haye d'après la procédure de la
Convention de 1899, .si les parties n'étaient pas convenues de s'adresser à d'autres.
Nous voyons parmi nous, si je ne me trompe pas, dix-sept Délégués qui ont
pris part aux travaux si importants de la dernière Contenance, et un nombre à
peu près égal de juges que les différentes nations ont inscrits sur une liste;
conformément aux stipulations de la Convention de 1899. Nos efforts ne sont
pas faits pour amoindrir ce travail, mais au contraire; pour construire sur ces
bases un monument plus beau encore; et nous ihi'rchons en ce moment l'appui
de ceux qui ont connnencé ce travail. Mais quelque grand qu'ait été à cet ég-ard
le résultat de la Première Conférence, il n'a pas été de nature à satisfaire aux
denuimk's toujours croissantes des nations, et il n'a pas \m attirer au Tribunal de
La Haye un nombre considérable des arbitrages qui (jut eu lieu. Depuis les
huit années qu'il existe, quatre cas seulement lui ont été soumis. Et les deux
tiers des juges, dont le nombre total est de près de soixante, n'ont pas été
appelés à siéger. En ce moment il n'est pas facile, peut-être même pas désirable,
de déterminer les causes qui ont empêché des recours fréquents de la part îles
nations à la Cour de La Haye. Mais nous pouvons mentionner quelques-unes de
ces causes qui sont connues de tous. Assurément ce n'est pas faute de compétence
de la part de juges éminents. Car les services rendus par les personnalités désignées
comme arbitres dans les quatre cas dont nous avons parlé, étaient des plus imi)ortants
et c'est justement avec ces i)ei-sonnalités (pie nous voudrions constituer la cour
nouvelle. Il me semble que, dans plusieurs cas, des nations ne se sont pas présentées
NEUVIÈME SÉANCE. 811
devant le Tribunal de La Haye, surtout pour les affaires d'une importance secondaire,
à cause des dépenses que ce recours entraîne. On doit donc, tout d'abord, prendre
des mesures pour que les dépenses de la Cour, y compris les traitements des
juges, soient à la charge commune de toutes les Puissances signataires, afin d'offrir
aux litigants une Cour pour laquelle, comme pour les litiges d'ordre national, ils
n'auront rien à payer.
L'absence de toute continuité de la Cour Permanente, à plusi(;urs points de
vue, a beaucoup amoindri sa force et son influence. Chacune de ses réunions a
été sans aucun lien avec les autres et ses rares arrêts, à la fois séparés par le
temps (4 par la diversité de leurs objets, n'ont pas apporté grand progrès à la science
du droit des gens; ils n'ont pas non plus fait l)tniucoup pour établir la juris-
prudence internationale que nous sommes en droit d'attendre d'un tribunal
appuyé par la force de toutes les nations réunies. En effet, jusqu'à maintenant
ce tril)unal n'a été qu'un échafaudage pour aider à faire le choix des arbitres de
chaque litige. Et les juges n'ont jamais été les mêmes. D'une cour, encore une
fois, nous n'avons. Messieurs, que le nom.
La Cour Permanente de La Haye, a fait pourtant de bonne besogne, mais
dans la mesure restreinte où on l'a laissée fonctionner. Nous devrions essayer d'en
faire un instrimient puissant, de bienfaisance toujours croissante pour l'humanité
en général.
E.ssayons d'en faire une Cour Permanente aux sessions régulières et continues,
réunissant régulièrement les mêmes juges, pénétrés du devoir et de la responsabilité
de créer leur propre jurisprudence. Une telle cour prononcera ses arrêts de par
l'autorité des nations unies. Elle créera progressivement un système définitif de
droit international; qui s'imposera aux nations comme règle de leur conduite. En
fai.sant ce pas en avant, nous aurons justifié la confiance dont nf)us sommes
investis ; nous aurons rendu l'oeuvre de cette Seconde Conférence vraiment digne
d'être comparée à celle de 1899.
Dans notre plan nous nous .sommes volontairement al)stenus de donner même?
une ébauche des détails de l'organisation et du fonctionnement de la Cour que
nous propo.sons. Nous n'avons pas pensé qu'une nation, à dk seuk, pouvait déterminer
ou nmm suggérer ces détails, qui devraient résulter" d'une discussion entre les
représentants des nations réunis dans un comité nommé à cet effet.
Le plan que nous nous proposons. Monsieur le Président, Messieurs, ne change
en rien le caractère facultatif de la Cour déjà établie. Aucune nation ne peut être
contrainte de se présenter devant la Cour; elle restera ouverte à tous ceux qui
voudront l'ésoudre leurs différends par les moyens pacifiques, afin d'éviter l'incer-
titude et les con.séquences terribles de la guerre.
Dans notre l^^" article nous suggérons qu'une Cour Permanente d'Arbitrage
doit être établie, — c'est là le grand principe sur lequel la Conférence doit se
prononcer tout d'abord. A cette fin, nous proposons de la composer de dix-sept
juges au plus, dont neuf devront être présents pour délibérer valablement.
Ces juges devront jouir de la plus haute considération morale, et être d'une
compétence reconnue en matière de droit international. Ils devi-aient être choisis
par les nations, d'après le système établi par cette Conférence, de façon que les
nations, puis.santes et faibles, sans distinction, prennent part à leur nomination.
Ainsi ils viendrai(mt de pays différents, en nombre suffisant pour- assurer une
représentation éciuitable à tous les systèmes diver's de di'oit et de pr-océdure, aux
langues principales du monde, et à tous les grands fntérêts huriiains de tous les
Etats. Ils devraient être nommés pour un terme fixe à déterminer par la Conférence
et conser-ver leurs places jusqu'à la nomination de leurs successeui'S, d'après le
.système ado{)té [)ar- la Conféi'ence.
312 VOL. II. PRKMIKRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMIS.SION.
D'après notre 2^'"'' article, la Cour Permanente devra se réunir tous les
ans à La Haye, à une date fixée par la Conférence, pour y siéger jusqu'à ce
qu'elle ait terminé l'examen des cas, à elle soumis. Elle doit nommer son personnel
et, en tant que cela ne serait pas déterminé par la Conférence, régler sa procédure.
Tout arrêt de la Cour devrait être rendu à la majorité des voix. Nous avons dit
iju'on pouvait délibérer valablement en présence de neuf juges, mais la fixation
(.lu nombre requis devrait être décidée par la Conférence.
Nous désirons que ces juges d'un rang égal, jouissent de l'immunité diplo-
matique, et qu'ils reçoivent un traitement à la charge des nations en commun
et suffisant pour leur permettre de consacrer- aux affaires de la Cour tout le
temps nécessaire. Dans le 3^'"'^ article nous exprimons notre désir «pie, sauf
convention contraire, aucun juge de la Cour ne prenne part à l'examen de litiges
concernant sa propre nation. En d'autres termes, Monsieur le Président, Messieurs,
nous voulons que cette Cour soit un tribunal sans avoir rien en commun avec
une commis.sion mixte.
D'après le 4^'"^ article, nous voudrions que la juridiction de cette ("our
Permanente fut as.sez étendue poui- comprendre tout litige concernant les différends
d'ordre international entre des Etats souverains, lorsqu'ils n'ont pu les résoudre
par la voie diplomatique, et lorsque les parties sont d'accord ïx)ur les soumettre
à cette juridiction. Nous voudrions que cette Cour fût un tril)unal de premier
ressort, tout en restant compétente pour recevoir les appels, s'il semble désirable,
des autres tribunaux, et aussi pour examiner les droits respectifs et les devoirs
et les obligations qui découlent des constafcitions des commissions d'enquête, ou
des décisions des tribunaux d'arbitrage, réunis pour un cas spécial.
Notre article 5 stipule, que les juges de la Cour peuvent être appelés à
siéger dans des commissions d'enquête ou dans les tribunaux d'arbitrage nommés
pour un cas particulier. Dans ce dernier cas, il va sans dire, que les juges ne
l)ourraient examiner en appel une décision à laquelle ils auraient pris part. Nous
voulons que la Cour soit compétente pour régler tout conflit international que
les puissances lui soumettront.
D'après le dernier article 6, les membres de cette Cour devront être choisis,
en tant que possible, parmi les membres de la Cour déjà existante, et parmi les
juges qui seront nommés par les Puissances signataires de la présente Convention
d'après les règles qu'elle aur-aient adoptées.
Monsieur le Président, nous sentons très profondément notre responsabilité
et le solennel devoir qui nous incombe comme membres de cette Conférence; elle
tient en son pouvoir, on peut le dire, le sort des peuples. Nous soumettons le
plan que nous avons proposé, à la considération attentive des nations soeurs. Nous
ne mettons pas d'amour, propre à faire prévaloir telle stipulation ou tel détail que
nous avons proposé quant à l'organisation ou à la juridiction de la Cour. Nous
sommes prêts à en rejeter une ou plusieurs parties, car nous voulons arriver à
une entente générale. Mais nous insistons pour déclarer, que cette haute A.ssemblée
des représentants de toutes les nations, aura trahi les intérêts à elle confiés, et
que son travail serait blâmé avec raison, si elle ne fait pas tout son possible pour
établir une haute Cour Permanente d'une autorité suprême, digne du respect des
nations que nous représentons. Un tribunal devant lequel on apportera tout les
différends d'ordre international et dont les arrêts feront foi à travers les âges, pour
résoudre les conflits entre les nations en matière de droit international.
Faisons donc. Monsieur le Président, Messieurs, un effort suprême poui-
atteindre, non seulement une harmonie, mais une unanimité absolue en vue de
l'accompli.ssement de cette grande oeuvre, qui fera plus que toute autre chose
pour établir la justice et la i)aix sur des bii.ses durables.
NEUVIÈME SÉANCE. 318
Il faudra que la Commission comprenne bien que la Cour que nous proposons,
si elle est établie, ne détruira pas, mais seulement suppléera la Cour actuelle
établie par la Conférence de 1899, et (jne toute nation qui le désire, pourra toujours
avoir recours à la méthode de choisir des arbitres telle quelle a été établie par la
dite Conférence.
Messieurs! Six semaines se sont écoulées depuis notre première réunion. Il n'y
a certainement pas de temps à perdre. Nous avons fait beaucoup pour réglementer la
guerre, mais nous avons fait très peu pour l'empêcher. Unissons-nous sur cette
grande entreprise pacifique et montrons au monde que cette Deuxième Conférence
veut réellement que la paix et non la guerre, soit à l'avenir la condition normale
des nations civillisées. ( Vif^i applaudi^^omntH).
M. James Brown Scott expose en ces termes, les vues de la Délégation
américaine :
Le 15 avril 1907, en ouvrant à Nev^^-York le Congrès de l'Arbitrage et de
la Paix, l'honorable Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, M. Elihu Root,
signalait en quelques phrases saisissantes, les raisons qui militent contre l'arbitrage
général, et indiquait pourquoi l'on n'a pas eu plus fréquemment recours au
Tribunal permanent d'arbitrage de La Haye. Je vous demanderai donc la permission
de citer ce passage de son discours:
"Il m'a i)aru que le grand obstacle à l'adoption de l'arbitrage n'est pas la
répugnance des nations civilisées à soumettre leurs différends à la décision d'un
tribunal impartial, mais plutôt leur appréhension que le tribunal ne soit pas impartial.
Dans une dépêche adressée à Sir Julian Pauncekote, en date du 5 mars 1896,
Lord Salisbuby analy.se la difficulté: '"Si l'objet du litige", dit-il, "est important, et
qu'il doive en résulter pour l'Etat dont les prétentions succomberont une atteinte
.sérieuse à son prestige ou sa puissance, l'intérêt .soulevé par le litige, se changera
vite en une i)artialité plus ou moins accentuée. Suivant leurs symi)athies, les
peuples souhaiteront la victoire de l'une ou l'autre partie, et le conflit de ces
sympathies opposées rendra terriblement difficile le choix d'un arbitre impartial.
"Il serait par trop délicat de spécifier les innombrables aspects sous lesquels
toute controverse importiinte entre deux grands pouvoirs, affecte visiblement les
autres membres de la communauté internationale. Dans l'état actuel de l'opinion
publique, il n'y a pas une grande Puissance qui ne puisse désigner d'avance les
Etats qu'elle serait obligée de récuser dans un jury, chargé de statuer sur ses
intérêts, et, en cas de litige entre deux grands Etats, les récusations respectives
auraient bientôt épuisé la liste des nations capables de fournir des arbitres com-
pétents et qualifiés. Il .serait facile, mais peu correct, d'illustrer cette affirmation
par des exemi)les. Ceux-ci se pré.senteront d'ailleurs immédiatement à l'esprit de
quiconque chercherait à dresser la li-ste des nations susceptibles de fournir des
arbitres compétents, et se demanderait combien, parmi ces derniers, inspireraient
une égale confiance à deux puissances quelconques en litige.
"Telle e.st la difficulté à laquelle se heurte l'arbitrage général. Quelque soit
le procédé suivant lequel on composera le tiibunal, il arrivera fatalement que les
cau.ses où seront engagés les plus graves intérêts des puissances litigantes, seront
résolues par le vote d'un seul homme, et cet homme sera un étranger! Il ne
di.spo.sera point d'un jury pour éclaircir les faits ; il n'y aura point de cour d'appel
pour rectifier en droit sa sentence; il peut donc être -sur de se voir imputer,
à tort ou à raison, des sentiments de bienveillance pour l'une ou l'autre des
parties."
"Cet état d'esprit, si clain^ment mis en lumière par Lord Sali.sbury, c'est,
I)en.sons-nous, la grosse i)ieri>' d'a(lioi)pemeut de rarl)itrage. La cau.se primordiale
314 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
de cet état d'esprit, c'est que les arbitres agissent trop souvent en diplomates,
plutôt qu'en juges: se considèrent comme appartenant beaucoup plus à la diplomatie
qu'à la magistrature. Il.s apprécient leurs responsal)ilités et leurs devoirs d'après
les traditions, les sentiments et le sens de l'honorabilité professionnelle ([u'ont
développés des siècles de relations diplomaticpies. bien plut(H (jue d'après les traditions,
les sentiments et le sens de rhonoral)ilit^^ i)rofessionnelle, qui c;iractérisent les
administrations judiciaires des pays civilisés.
'"Loin d'être dominé par le souci de l'impartialité, qui prévaut chez les
fonctionnaires de l'ordre judiciaire dans tout Etat civilùsé, un arbitrage international
apparaît souvent comme l'occasion de réaliser un compromis diplomatique. Quehpies
persuadées qu'elles puissent être que les diplomates chargés de l'arbitrage, obéissent
aux mobiles les plus désintéressés, adoptent la politique qu'ils jugent la meilleure
pour les Etats en cause, et mettent délibérément de côté toute considération de
l'intérêt que leurs propres pays peuvent avoir, à se ménager la faveur ou à
éviter le mécontentement des parties en cause, il n'en reste pas moins, que dans
un semblable arbitrage, les nations litigantes ne peuvent oublier que ce sont
des questions de politique, et non pas de fait ou de droit, qui se trouvent soumi.ses
à une décision étrangère, et que, par suite, une part importante de la souveraineté
que chaque Etat a pour fonction essentielle d'exercer par lui-même, en réglant
à son gré sa propre politique, se trouve momentanément transférée aux arbitres . . .
"Ce qu'il faut au développement futur de l'arbitrage, c'est la substitution de
l'action judiciaire à l'action diplomatique, la substitution du sens de la responsabilité
juridique à celui de la responsabilité diplomatique. Nous ne voulons point pour
arbitres des hommes politiques distingués, au courant de toutes les questions
internationales, mais des juges qui ne s'intéresseront qu'à l'affaire inscrite au rôle.
Ce but sera très simplement atteint par la création d'une Cour permanente de
juges, qui n'auront d'autres occupations, ni d'autres intérêts, que l'exercice du
pouvoir judiciaire, sous la sanction de ce haut sentiment de responsabilité qui fait
des tribunaux des peuples civilisés, les représentants de ce qu'il y a de meilleur
et de plus noble dans la civilisation moderne."
C'est un lieu commun que de dire qu'un savetier doit s'en tenir à son
métier; c'en devrait être un autre d'affirmer que des avocats et des juristes
réputés, sont éminemment qualifiés pour résoudre les questions relatives à l'orga-
nisation et au fonctionnement d'une cour de justice. L'on ne veut point soutenir
ici que l'individu qui n'est point juriste de profession, n'ait ni le droit d'avoir
une opinion, ni celui de l'exprimer, mais il semble qu'il .soit indiscutable que
l'avis de la magistrature et du barreau, doive être déterminant en la matière.
Le projet que la Délégation américaine a l'honneur de soumettre à la Con-
férence {Annexe 76), émane directement des instructions les plus précises du
Secrétaire d'Etat, qui n'est point seulement un juriste de distinction, mais encore
une des lumières du baireau.
L'exposé des principes généraux relatifs à l'institution d'une cour permanente,
est l'oeuvre de notre premier Délégué, qui tint la tête du barreau américain,
aassi longtemps qu'il lui plut de rester mêlé à la pratique des affaires. Il .semble
donc (lu'un projet conçu par un praticien distingué, et recommandé à votre haute
attention par un autre membre non moins distingué du barreau américain, doive
réunir des qualités qui lui vaudront l'attention de tous les juristes de profession.
A tort ou à raison, le peuple américain est considéré comme éminemment
l>ratique. Un projet qui a son approbation unanime, parcequ'il traduit son
espoir le plus intime, doit donc être pratique, au sens le plus large du mot. Mais
nous croyons aussi que ce projet d'établis.sement d'une cour permanente, se
défend également .sur le terrain de la théorie.
NEUVIÈME SÉANCE. 315
Avant d'exposer le mécanisme détaillé et pratique du projet, et de montrer
sur quels principes fondamentaux reposerait la cour permanente que nous vous
proposons d'établir, nous voudrions attirer l'attention de la Commission sur la
cour actuelle, lui en faire toucher du doigt les côtés forts et les points faibles.
Elle verra alors comment notre projet tend à la fois à développer ces éléments
de force, et à éliminer ces causes de faiblesse.
Ce qu'il y a de durable dans l'oeuvre de 1899, c'est l'idée elle-même, la
création d'une cour destinée à solutionner les conflits internationaux. Son côté
faible, c'est l'insuffisance de l'instrument dont on dispose pour réaliser la fin sou-
haitée. Je citerai les articles suivants de la Convention de 1899:
Article 15. L'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges
entre les Etats, par des juges de leur choix, et sur la base du respect du droit.
Article 10. Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les
questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage
est reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en
même temps le plus équitable, de régler les litiges qui n'ont pas été- résolus par
les voies diplomatiques.
Article 17. La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations
déjà nées ou pour des contestations éventuelles. Elle peut concerner tout litige,
ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.
Article 20. Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour
les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique,
les Puis.sances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage,
accessible en tout temps, et fonctionnant, sauf stipulation contraire des parties,
conformément aux règles de procédure insérées dans la présente convention.
L'intention des partisans de cette remarquable convention, est évidente. La
tAche des arbitres e.st de fournir une solution, là où la diplomatie a échoué. La
raison doit s'interposer, lorsque la négociation cesse et que l'épée menace d'intervenir.
Les Puissances signataires convinrent donc d'organiser une cour permanente d'ar-
bitrage accessible à toute époque. Or tout le monde sait qu'il n'y a pas de cour
Ijermanante parce, qu(^ la convention n'en a jamais organisé et, par suite, qu'une
cour qui n'existe i)as ne saurait être accessible à toute époque, voire même à
aucune époque.
Tout ce que l'on peut dire, c'est que les Puissances signataires ont fourni
une liste de juges, au moyen de laquelle on peut, le cas échéant, composer
un tribunal temporaire d'ar])itrage.
On sait encore que les juges nommés par les Puissances signataires ne sont
point de véritables juges, mais des juristes, des négociateurs, des diplomates ou
des hommes politiques spécialement désignés. En un mot, la cour })ermanente
n'est pas permanente, puisqu'elle n'est pas composée de juges permanents; elle
n'est pas accessible, puisqu'elle a besoin d'être constituée pour chaque cas particulier ;
enfin ce n'est pas une cour, puisqu'elle n'est pas composée de juges.
Un examen attentif des textes cités, montre cependant que les auteurs de
la convention avaient en vue la création d'une cour de justice, où les différends
internationaux pourraient être soumis à un examen et à^ une décision judiciaires.
L'article 15 parle de "juges de leur choix," et indique, sans équivoque
l)0.s.sible, que le jugement doit être basé "sur le respect du droit". L'article 16
in.siste sur les questions d'ordre juridique, et déclare que l'arbitrage est reconnu
comme le moyen le plus efficace et le plus équitable de solutionner les "conflits
(le cette nature.
316 VOL. II. PKKMIÈRK COMMISSION. PREMIERE .SOU.S-0OMM1.S.SION.
Il n'est pas besoin d'un griintl effort d'aigumentjition pour découvrir le sens de la
convention, dans sa lettre et dans son esprit. Pour faire office de juge et statuer
selon le droit, il est évident que la cour doit être constituée et siéger, non pas comme
une soite d'aiéopage politique ou diplomatique, mais comme un tribunal judiciaire.
Elle devra d'al)ord écaiter les (jue.stions d'intérêt purement national, puis-
qu'elle doit solutionner les litiges selon le droit international, et non d'après une
législation particulière. Un tribunal ne saurait être la dépendance d'un ministère des
affaires étrangères, ni une chancellerie. Les questions d'ordre politiijue devront
également être exclues, car un tribunal n'est ni une assemblée législative, ni une
assemblée délibérative. Sa fonction essentielle est d'interi)réttn- la loi. et d'en faire
l'application à un cas concret. La cour doit donc être un corps judiciaire, com-
posé de juges à qui il incombera d'examiner l'espèce, il'établir la véracité des
faits, et, ceux-ci avérés, de leur appliquer un principe de droit. C'est là ce qu'on
appelle: rendre un jugement.
11 s'en suit que les seules questions susceptibles d'une solution judiciaire
poun-ont lui être soumises. Ce que nous recherchons ce sont des normes juridiques
certaines, et une interprétation de ces normes également certaine. Or une juris-
prudence constante et fixe n'est possible que si l'on présente à l'examen de la
cour des questions purement juridiques.
Sur un ensemble de pièces et de faits avérés, il est possible de rendre un
jugement, mais si l'on y mêle des intérêts particuliers, des questions politiques,
il est fatal que l'arrêt de la cour en devienne complexe et confus, comme le sont
ces intérêts spéciaux et ces problèmes politiques.
En posant en principe que la cour ne sera pas (Compétente pour les questions
politiques ou d'intérêt national, et que les juges devront appliquer la loi en juges
et non en diplomates, nous ne prétendons point que l'expérience acquise dans la
vie diplomatique ou parlementaire, viendrait discréditer un juge dans l'exercice de
ses fonctions.
Le politicien, par cela seul qu'il s'occupe de politique, n'a point sa place
marquée dans une cour de justice; toutefois une expérience approfondie des
affaires publiques fortifie le jugement et augmente la valeur du juge. Le diplomate,
comme tel, n'est point désigné pour faire partie d'un tribunal, car on ne peut toujours
lui demander de tenir la balance égale entre des prétentions opposées. Cependant
l'expérience de la vie diplomatique a sa valeur, elle ne peut qu'élargir le coup
d'oeil du juge et déveloper sa valeur ijersonnelle. En tout cas, ni l'expérience de la vie
publique, ni l'éducation diplomatique ne sauraient jamais supi)léer l'esprit juridique.
S'il est difficile de concevoir une cour de justice dont les juges n'aient pas fait
d'apprentissage judiciaire, il est tout à fait impossible de songer à établir une cour
sans fixer en même temps sa compétence. Un tribunal international n'empiétera
pas sur le domaine des juridictions internes. Les questions qui lui seront soumises
n'auront point un caractère national, elles devront, étant donnée leur natui-e, être
solutionnées selon l'équité et le droit international. La compétence de la cour
n'aura de commun avec celles des juridictions internes, que les limit*?s qui les
séparent. Quelle sera donc la compétence d'une cour internationale?
Ce ne sera évidemment pas une compétence naturelle. Il faudra conférer à
la cour int<;rnationale sa juridiction, car au moment de sa constitution elle sera
aussi impuis.sante qu'un nouveau-né. Il faudra donc lui attribuer expressément
compétence. Cela peut se faire de diverses façons. Les Puissances signataires
peuvent d'abord conclure un traité général d'arl)itrage portant sur tous les différends
qui présentent un caractère international. En ral)sence de conventions générales,
la coirîpétence positive de la cour pourra aussi découler des traités d'arbitrage
siiéciaux que les Etats intéres.sés aui-aient dt''j;i conclus entr(» eux.
NKUVIÈME SÉANCE. 817
Dans ces deux cas, la cour se trouvera investie d'une juridiction déterminée,
puisque les puissances seront d'accord pour s'adresser à elle. Cette juridiction
sera donc obligatoire dans un certain nombre de cas.
Mais il peut aussi se faire que des Etats soient disposés, en l'absence de
tout traité d'arbitrage, à soumettre à l'examen de la cour certaines difficultés.
En ce cas la juridiction de la cour sera accidentelle et dépendra uniquement de
la volonté des parties litigantes. Ce sera la juridiction volontaire ou facultative.
Il importe à vrai dire assez peu, que cette juridiction soit obligatoire ou
facultative, pourvu que le litige soit soumis à la cour. Or il est permis de croire
que des questions .spéciales .seront portées devant la cour aussitôt qu'elle aura
justifié son droit à l'existence. Ces recours deviendront ensuite de plus en plus
nombreux, à mesure que la cour conquerra la confiance et le respect universels.
Il n'y a donc aucun inconvénient à ce que la juridiction obligatoire de la cour
soit, au début, peu importante, si sa juridiction facultative prend bientôt une
ampleur considérable. Or, cette juridition s'étendra d'elle même, si la cour est per-
manente, si ses membres sont choisis parmis des juges, et .si .ses décisions donnent
satisfaction à la conscience juridique universelle. La permanence de la cour
contrilniera d'ailleurs à faire naître cette confiance, qu'une suite de jugements
soigneusement motivés justifiera.
Il importa au développement harmonieux d'un corps de jurisprudence inter-
national, que les membres de la cour soient permanents. Chaque arrêt sera une
nouvelle étape et marquera plus clairement l'acheminement vers l'établissement
d'un .sy.stème de droit international. Mais, pour que le développement de cette
jurisi)rudence soit accepté de tous, il faut que la sentence soit fondée en droit,
impartiale, adéquate à l'espèce, que l'air ambiant de la cour ne permet point de
suspecter son impartialité.
Des juges d'expérience et de savoir, en "fonction pendant de longues années
et non durant quelques semaines, verront se développer leur habileté profession-
nelle, moins apparente, peut-être, au moment de leur nomination. Un arbitre
désigné dans un cas .spécial, i)ar un gouvernement déterminé, — lequel tiendra compte
des opinions exprimées par lui dans ses écrits et ses discours — , peut se voir dis-
crédité d'avance, et sentir le doute planer sur son impartialité. C'est que les
nations, comme les individus, exigent la nomination de ceux qui sont favorables
h leur manière de voir. Il est à craindre, alors, que l'arbitre ne soit plus guère
(ju'un avocat. Un juge inamovible ne prête point facilement à ces critiques, en
raison même de la possession de sa charge. On peut dire sans exagérer, que la
confiance dont jouira la cour, dépendra autant de l'inamovibilité des magistrats
que de leur caractère et de leurs mérites.
Les vues qui viennent d'être développées, réuniront sans doute l'approbation
générale. Mais reste la question capitale : quelle sera la composition de la cour per-
manente? Nous ne tenterons nullement de déguiser les difficultés du problème.
S'il était facile de le résoudre, nous ne nous trouverions pas assemblés, en l'an
de grâce 1907, pour tenter d'y parvenir.
Il apparaît d'abord, que, pour être vraiment internationale, une cour doit
représenter non pas une ou plusieurs nations, mais tous les Etats. Il n'est pas
moins évident que, compo.sée d'un représentant de chaque Etat indépendant et
souverain elle ne .serait plus pratique. Quarante-cinq juges siégeant ensemble, peuvent
bien composer une a.ssemblée judiciaire ; on ne peut pas dire qu'ils constituent
une cour.
Selon le droit des gens, tous les Etats sont égaux. Comme l'a dit le Chief-
Justice Marschall: "Il n'y a pas de principe de droit public plus universelle-
ment reconnu que l'égalité des nations. La Russie et le Canton de Genève ont
318 VOL. II. TREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE .SODS-COMMI.SSIOX.
des droits égaux. Un Etat ne saurait donc imposer de règles à un autre. Chacun
légifère pour soi-même et sa législation n'est oix'rante que pour lui seul."
Quelque désirable que soit l'établi-ssement il'une cour internationale, aucune
nation ne saurait donc l'imposer à une autre. Chacune reste libre d'en reconnaître
ou non l'existence. L'égalité des Etats repousse la distinction entre grandes et
petites puissances, l'inégalité n'apparaît que lorsqu'on quitte le domaine du droit
pour celui de la force brutale. Ce n'est qu'en y jetiint une épée que l'on fait pencher
la balance. Notre Président, Monsieur Léon Bouroeois, dans un moment d'heureuse
improvisation, l'a fort bien dit : "Messieurs, entre les nations il en sera de même
qu'entre les hommes. Les institutions internationales comme celle-ci seront la
garantie des faibles contre les forts. Dans les conflits de la force, quand il
s'agit de mettre en ligne les soldats de chair et d'acier, il y a des grands et des
petits, des faibles et des forts. Quand dans les deux plateaux de la balance il s'agit
de jeter des épées, l'une peut être plus lourde et l'autre plus légère. Mais lorsqu'il
s'agit d'y jeter des droits, l'inégalité cesse et les droits du plus petit et du plus
faible pèsent dans la balance d'un poids égal aux droits des plus grands."
Lorsqu'il s'agit de justice, il ne peut pas y avoir de distinction, car tout Etat
puissant ou faible, a le même intérêt à ce que justice soit faite. Si donc on
voulait établir une cour permanente en suivant les principes du droit abstrait,
chaque Etat y aurait nécessairement son juge. Nous nous trouverions ainsi en
présence d'un tableau de juges, non d'une cour. Si nous voulons une cour perma-
nente, avec un nombre restreint de juges, il nous faudra trouver un autre principe
qui puisse lui servir de base sans toutefois porter atteinte au principe de l'égalité
des droits et des intérêts.
Cet autre principe existe heureusement. Bien que les Etats soient égaux et
qu'ils aient un égal intérêt à la justice, il y a de grandes différences entre eux au
point de vue des intérêts matériels. Ceux-ci sont d'ailleurs sans relation avec la
puissance des Etats. Puissance, au sens international du mot, veut dire force
physique, or, la force ni la faiblesse des Etats ne peuvent servir de base à une
construction juridique.
Mais, tandis que les Etats ont, au point de vue abstrait, un égal intérêt à la
justice, cet intérêt peut, au point de vue concret, se manifester plus ou moins
fréquemment. Les intérêts d'un Etat grand et peuplé s'étendent fort loin, sont, en
fait, universels, et c'est surtout à leur occasion que naîtront vraisemblablement
les différends. Sans doute les procès ne suivent pas dans une proportion mathé-
matique le chiffre de la population. Il y a cependant une relation étroite entre
la population, la richesse et l'industrie d'une part, et de l'autre, les procès. Parmi
les Etats de l'Union américaine, les statistiques judiciaires de l'Etat de New- York
trahissent, en face de celles des cours du Delaware qu du Rhode-Island, l'impor-
tance beaucoup plus considérable des intérêts économiques du premier. Les recours
aux tribunaux semblent y être la règle, tandis que dans les deux plus petits Etats,
ils paraissent être l'exception. La pratique corrobore ici la théorie, et si l'Etat de
New- York a beaucoup plus de tribunaux que les deux autres, c'est simplement
que les be.soins de sa population l'exigent.
Un raisonnement identique peut être fait en ce qui concerne la cour inter-
nationale. Plus nombreuse sera la population, plus importantes seront les affaires
et plus fréquemment aussi s'élèveront les conflits d'intérêt. Une cour internationale
chargée de les résoudre est aujourd'hui d'une nécessité tout aussi impérieuse,
que les juridictions internes pour résoudre les conflits nés entre les citoyens d'un
pays. Les juridictions internes répondent à un besoin national. Ce môme besoin
existe entre les nations et il faut, pour y satisfaire, une juridiction internationale.
Mais il n'est guère à croire que les Etats accepteront de créer une cour inter-
NEUVIÈME SÉANCE. 319
nationale et de subvenir à ses besoins, si leurs intérêts n'y sont pas représentés
et reconnus. Ces intérêts peuvent cependant être très grands ou très petits. La
(litiiculté est de les estimer, et de déterminer la représentation à laquelle ils
auront droit.
L'on sait — et n'importe quel manuel élémentaire de géographie en fournira
la preuve — , que l'importance des intérêts matériels va de pair avec celle de
la population. Celle-ci a des besoins que l'industi'ie et le commerce viennent
satisfaire, en créant la richesse. Puisque l'industrie et la richesse suivent ainsi
le mouvement de population et que les cours de justice ont pour but de résoudre
les différends commerciaux et civils, qui sont dans une étroite relation avec ces
éléments matériels, il semble bien que la population puisse être choisie comme
base de la représentation. Elle est aisément déterminable, d'ailleurs, et se
présente comme un principe naturel, comme un fondement actuel et logique,
.sur lequel on peut édifier une cour de -justice.
Si l'on prend la population comme élément constitutif d'une cour interna-
tionale, il devient nécessaire de formuler clairement quel chiffre de population fournira
l'unité de représentation. Si ce chiffre est petit, les membres de la cour seront
très nomijreux ; s'il est gros, le nombre des juges en sera proportionellement
restreint. Il convient donc de prendre un moyen terme, de façon que le personnel
ne soit point assez nombreux pour devenir d'un manîment incommode, ni assez
restreint pour laisser sans représentation d'importants intérêts internationaux. Il
semble qu'une cour composée de seize ou dix-sept juges serait à la fois maniable
et proportionnée aux besoins internationaux actuels. Quelle que soit, au surplus,
l'unité de représentation adoptée, un même Etat, si peuplé soit-il, ne devra jamais
avoir plus d'un représentant à la cour. Les intérêts matériels et commerciaux
trouveront néanmoins leur expression dans cette représentation nationale unique,
parce qu'un Etat déterminé doit toujours être considéré comme une unité.
Ajoutons enfin, que, pour rester fidèles à la concordance des intérêts matériels
avec la population, il nous faudra représenter tous les éléments combinés de la
population d'un môme Etat, y compris l'élément colonial. Ce ne sont point, en
effet, les seuls intérêts de la métropole, mais aussi ceux des colonies qui pourront
être mis en que.stion devant la cour de justice.
Mais si nous adoptons le principe de la population comme base satisfaisante
pour l'érection d'une cour d'arbitrage, il ne s'ensuit point que nous l'ayons, par
cela seul, constituée. C'est avoir fait un pas en avant, que de connaître approxi-
mativement le nombre des juges, mais il faut maintenant déterminer la loi qu'ils
appliqueront. Le problème est ici compliqué par la coexistence de plusieurs systèmes
de droit, c|ui tous doivent avoir une représentation suffisante. Des disciplines juridiques
différentes prévalent dans les divers Etats, mais une cour internationale doit embrasser
les différents systèmes juridiques du monde. Elle doit juger selon l'équité et le
droit résultant de l'ensemble des systèmes juridiques, et non de l'un quelconque
d'entre eux. Le juriste est forcément influencé par celui où il a puisé son éducation
juridique, il devient alors nécessaire d'avoir des juges exercés dans les différentes
disciplines. Pour répondre au but de l'arbitrage permanent, le droit interne doit
être internationalisé. Ainsi seulement le jugement sera équitable au point de vue
international.
Si le juriste, comme tel, est le produit de .son éducation, il ne saurait non
plus, en tant qu'individu, se soustraire à l'influence de son milieu. Il possédera
donc, a un degré plus ou moins grand, les qualités particulières à sa nation. Il
serait ridicule, et impossible, de vouloir dénationaliser des juges, mais la présence
de juges divers, synthétisant dans leur développement intellectuel les qualités des
divei-scs nations, contrilniera beaucoup à engendrer une mentalité internationale.
320 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE .SOUS-COMMISSION.
Le projet de la Délégation reconnaît les divers systèmes juridiquas et leur
accorde une représentation satisfaisante. C'est ainsi que le droit romain, qui est
la base de tant de législations, serait représenté dans la forme où il est présente-
ment en vigueur. La eommon law anglaise le serait également, et aussi les modifi-
cations qu'elle subit en Amérique, le droit espagnol également, avec ses variétés
européenne et américaine. Les nations d'Europe qui ont doté de leur système
juridique le Monde Occidental, siégeraient ainsi de droit dans la Cour, cependant
l'on y tiendrait compte des variantes que leurs législations ont subies dans
le nouveau Continent.
Reste la question des langues. Elles aussi ont besoin d'une représentation.
Ceux qui siègent chaque jour à la Conférence, auront remarqué combien il est
difficile d'ajuster ses idées à la forme française. La représentation des langues est
également nécessaire si l'on veut mettre le juge et le justiciable en état de se
comprendre. S'agit-il de l'application du droit espagnol, il est évidemment essentiel
que le juge comprenne l'espagnol. Si c'est la loi russt' qui doit être prise en
considération, la connaissance du Russe paraîtra essentielle. Or, en examinant
le projet, vous vous convainquerez que le principe de la population permet cette
juste représent<ition des langues les plus répandues.
Une cour internationale doit enfin tenir compte de l'existence des nations
diverses, et les repré.senter. Le principe de la population permet ici encore une
représentation adéquate des quatre quaits du globe.
Il ne vous seml)lera donc plus étrange que nous ayons pris \xtm l)a.se ce
principe de la population. Il fait sa place au commerce et à l'industrie, permet
la représentation des diverses législations et résoud la question des langues sans
négliger la géographie politique: il personnifie et représente donc équitableinent
les éléments essentiels à la constitution et au fonctionnement d'une cour perma-
nente d'arbitrage. Il reconnaît l'existence des nations en tant qu'unités politiques,
tout en proclamant, que lorsqu'il s'iigit de justice, elles ne forment plus qu'un
môme peuple.
Je ne me suis attaché, dans les observations précédentes, qu'aux principes
fondamentaux du projet, sans entrer dans les détiuls. On pourrait montrer qu'une
cour permanente de seize ou dix-sept juges, serait apte à remplir tliverses autres
missions actuellement confiées à des organes divers.
Au cas, par exemple, où les parties en litige voudraient recourir à une
procédure sommaire, elles pourraient demander à la cour la constitution d'une
commission spéciale de trois ou cinq juges. Chacune d'elles effacerait de la liste,
alternativement, un même nombre de noms, jusqu'à ce qu'il n'en reste que le
chiffre nécessaire.
Si des nations voulaient instituer une commission d'enquête, elles pourraient
également suivre le même procédé, en ajoutant aux juges choisis un certain
nombre égal de leurs nationaux respectifs. Sans grands efforts d'imagination, on
trouverait aussi le moyen de modifier le personnel de la cour, de façon à répondre
à toutes les exigences d'une cour des prises. On pourrait enfin renvoyer à la
cour permanente, à fin de révision ou de réforme, les décisions des commissions
particulières d'arbitrage et lui demander de statuer sur les droits et obligations
qui découleraient éventuellement de son verdict.
Sans prolonger un discours déjà long, je me permets d'exprimer la conviction
que l'existence d'une cour permanenU> d'arbitrage constituerait, à elle seule, une
garantie de paix. Tant que les hommes seront honnnes, et les nations composées
d'hommes ordinaires, nous serons exposés à des guerres et à des rumeurs de guerre.
C'e.st le rôle des généreux et des magnanimes de chercher à diminuer les maux d'un
conflit armé, mais c'est certainement une tâche plus iiol)l(' (>t plus utile que d'en fairif
NEUVIÈME SÉANCE. 321
disparaître les causes. Le moyen le plus sûr d'éviter la guen'e, c'est d'en éloigner les
prétextes. L'administration de la justice par les tribunaux nationaux a fait
disparaître l'emploi de la force dans les relations individuelles, un tribunal inter-
national où la justice serait distribuée impartialement aux faibles et aux puis-
sants, substituerait, dans une large mesure, au règne de l'homme, celui du droit ;
au désordre, la régularité ; à l'instabilité, l'équilibre ; à la discorde et à la crainte
du lendemain, la paix et la sécurité. Pour employer les expressions d'un de nos
éminents collègues, on ne marche dans la voie du progrès que "par la justice
vers la paix."
S. Exe. M. de Martens s'exprime ensuite en ces termes:
Au nom de la Délégation de Russie, j'ai eu l'honneur, il y a près de six
semaines, de déposer un projet de réorganisation de la Cour permanente d'arbitrage
(Annexe 75).
Je crois devoir aujourd'hui exposer les motifs qui ont amené notre Délégation
à préparer ce projet. Ma tâche est d'ailleurs facilitée par le beau discours que
nous venons d'entendre du Premier Délégué des Etats-Unis d'Amérique.
Nous sommes d'accord avec lui sur un fait essentiel et indiscutable, à savoir,
que la Cour permanente d'arl)itrage actuelle n'est pas organisée comme elle devrait
l'être. Une amélioration s'impose et c'est notre tâche de l'accomplir, tâche impor-
tante, la plus importante, à mon sens, de toutes celles qui nous incombent.
J'ai sous les yeux la circulaire russe du 3 avril 1906, dans laquelle se trouve
le programme adopté par toutes les Puissances. Elle parle en premier lieu, de la
néces.sité de perfectionner la création principale de la Conférence de 1899, c'est-à-dire
la Cour permanente: "La Première Conférence s'est séparée avec la conviction
que sa tâche serait complétée ultérieurement par l'effet du progrès régulier des
lumières parmi les peuples et à mesure des résultats de l'expérience acquise. Sa
création la plus importante, la Cour internationale d'arbitrage, est une institution,
qui a déjà fait ses preuves et qui a gi'oupé, pour le bien général, en aréopage,
des jurisconsultes entourés du respect universel".
Et dans le premier point du programme nous lisons : Améliorations à appor-
ter aux dispositions de la Convention relative au règlement pacifique des conflits
internationaux, en ce qui regarde la Cour d'arbitrage et les Commissions inter-
nationales d'enquête.
On nous objectera, je le sais, que cette question des améliorations à introduire
dans l'organisation de la Cour permanente, est peut-être prématurée. Mais cette
objection ne saurait nous arrêtei'.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein dans son récent discours, a
fait éloquemment ressortir que l'arbitrage a fait de grands pas en avant depuis
huit années et qu'il a conquis son droit de cité, sa place dans le monde.
Le Premier Délégué d'Allemagne a conclu son discours, en déclarant que
l'idée d'une permanence de la Cour d'arbitrage s'impose.
Cela est incontestable, mais, si nous examinons de près le chemin parcouru,
nous découvrons, qu'en réalitt^, le but idéal que nous cherchons à atteindre, est
encore bien loin.
Quatre cas d'arbitrage ont été soumis en huit ans à la Cour de La Haye ; 33
Conventions ont été signées ; ce sont des chiffres respectables, mais insuffisants si
on ne se paie pas de mots.
Les Puissances qui ont conclu ces Conventions d'arbitrage ont-elles cherché à
fortifier la Cour de La Haye? Pas toujours. Elles ont prévu l'arbitrage, mais elles ont
quelquefois oublié la Cour de La Haye. En sorte que ces conventions attestent plutôt
l'oubli que l'existence de la Cour. Il est donc bien vrai que des améliorations sont
21
322 VOL. 11. PBEMIKUK COMMISSION. PREMIÈBE SOUS-CCiMMISSION.
urgentes; cela est si vrai, que la IX'iï^gation argentine a émis le voeu Mw;i<^j-^ 18),
(jue les chefs d'Etat refusent d'accepter les fonctions d'arbiti'e avant que l'on ait
fait appel à la Cour de La Haye.
Je ne pense pas qu'il fïiille limiter en cette matière la liberté des Etats.
Toutefois, .sans \-ouloir aucunement ai)puj'er la proposition de la Délégation argentine,
je dois en dégager pourtant la signification.
Il y a quelques années, à défaut d'une Cour, les Chefs d'Etat remplissaient
un devoir en acceptant les fonctions d'arl)itre; ils rendaient un très grancl service.
Mais aujourd'hui la situation n'est plus la même. La Cour qui est saisie d'un arbitrage,
assume toute la responsabilité morale et juridique de la mission qu'on lui a confiée ;
mais quand on s'adre.sso à un Chef d'Etat, sa sentence est i>i-esque toujours
préparée par une Commission ou par des jurisconsultes plus on moins irrespon-
sables. Un autre inconvénient encore de l'arbitrage rendu par un Chef d'Etat, c'est
cju'il est, pour ainsi dire, hors de tout contrôle ou du moins au dessus de tonte
contestation.
Et pouitant on est encore tenté de faire appel, malgré la Cour, à l'arbitrage
des Chefs d'Et;\t. Pourquoi? Parce que, entre autres motifs, l'arbitrage rendu par
un Chef d'Etat ne coûte rien ; quelques décorations et c'est tout. Cela prouve
donc que la Cour de La Haye reste dései-tée, entre autres, par ce qu'elle coûte
trop cher aux parties.
Je n'en dirai pas. Messieurs, davantage, sur ce sujet. Notre Cour d'arbitrage
existe. Nous avons posé avant-hier la première pieiTe de l'édifice.
Notre âme a été mise dans cette pierre, et notre attachement au progrès
de l'institution est unanime. Il n'en reste pas moins vrai que ceux-là mêmes qui
ont donné le plus de preuves de cet attachement, reconnaissent cjue la Cour n'est
en réalité qu'une liste.
En cas d'un différend, les chancelleries doivent consulter cette liste pour con-
stituer la Cour, ce qui souvent est difficile et occasionne une perte de temps
considérable. Il peut se trouver des membres inscrits sur la liste des arbitres, qui
s'excusent pour différentes raisons ; il y en a même quelques-uns qui ont accepté
de figurer sur la liste des arbitres sous la condition expresse de n'être jamais
appelés à siégei'.
Quelle est donc cette Cour dont les membres ne se connaissent même pas ?
La Cour de 1899 n'est qu'une idée, qui quelquefois prend corps et âme, et puis
disparaît de nouveau. Voilà pourquoi la Délégation de Russie a présenté son
projet afin d'appeler l'attention de la Conférence et de provoquer un échange de
vue .sur la question de la Cour permanente; elle ne prétend nullement donner
ce projet comme base unique de délibérations. On me permettra de rappeler à
cette occa.sion, qu'en 1899 nous avions présenté un projet de Cour permanente;
nous l'avons retiré pour prendre comme base de discussion celui de Lord Paunoefoïk,
dans le sentiment de conciliation et de dévouement impersonnel qui doit nous
animer tous. Quand on travaille pour le triomphe de la justice et le bien-être de
l'humanité, toutes considérations d'amour-propre et d'ambition nationale ou per-
sonnelle doivent disparaître.
Nous sommes tout prêts, c«tte fois encore, à nous effacer pour favoriser
une solution conforme à l'esprit général de notre proix)sition, pour faire un pas
de plus dans la voie ouveite en 1899.
Je passerai maintenant, Messieurs, au texte de ma projwsition, sans toutefois
entrer dans des explications prématurées.
C'est d'abord le principe de la liberté absolue des Puissances dans le choix
des arbitres qui reste intact. Nous avons maintenu l'idée de la liste des arbitres.
NEUVIÈME SÉANCE. 823
mais nous estimons que ces arbitres doivent se connaître et se trouver au moins
en partie, à la disposition des Etats; c'est pourquoi nous avons introduit l'idée
des réunions périodiques, pendant lesquelles les membres élisent le tribunal per-
manent d'arbitrage. Ce tribunal ainsi sera vivant, toujours prêt, et à tout instant
à la disposition des Puissances qui voudront y recourir. Dans notre projet ce
tribunal permanent serait composé de 3 membres. Mais le nombre des juges
pourrait toujours être augmenté ; au lieu de S membres on pourrait élire 5, 7 ou
9 membres. C'est une question de détail. L'avantage du projet russe consiste dans
la conservation des bases existantes, sur lesquelles je vous propose de construire
un autre édifice mieux approprié aux justes exigences de la vie internationale.
J'ai terminé, Messieurs ; permettez-moi quelques mots encore du fond de mon
àme. Dans l'histoire il y a eu toujours des époques où de grandes idées dominaient
et entraînaient les âmes; tantôt c'était la religion, tantôt un courant philosophique,
tantôt une conception politique. Le fait le plus éclatant dans ce sens est celui
des croisades. De tous les pays partait ce cri: "à Jérusalem! Dieu le veut"!
Aujourd'hui la grande idée qui domine notre temps, est celle de l'arbitrage.
Dès qu'un conflit s'élève entre les nations, même s'il ne relève pas de l'arbitrage,
on entend depuis l'année 1899 ce cri unanime: ''à la Haye"!
Si nous nous unissons tous pour que cette idée prenne corps et àme, nous
pourrons quitter La Haye la tête haute et la conscience tranquille. Et alors
l'histoire inscrira dans ses annales: "Les membres de la Seconde Conférence de
la Paix ont bien mérité de l'humanité." {Vifi-i applaudissements).
S. Exe. le Baron Marschall de Biebersteîii : J'ai déclaré il y a peu de
jours, que le Gouvernement allemand considère la constitution d'une Cour perma-
nente d'arbitrage comme un véritable progrès.
Au moment où cette discussion s'engî\ge, je tiens à répéter formellement mes
déclarations, au nom de la Délégation allemande. C'est avec une vraie satisfaction
que j'accepte les principes généraux défendus si éloquemment par les Délégués des
Etats-Unis d'Amérique.
Nous sommes prêts à employer toutes nos forces pour collaborer à l'accom-
plissement de cette tâche que M. de Mabtens a très justement définie, quand il
l'a présentée, comme l'une des plus importantes de la Seconde Conférence de la
Paix . (Âppkmdissements) .
S. Exe. M. Francisco L. de la Barra: Je vais exposer brièvement les
raisons que la Délégation du Mexique a pour proposer respectueusement à la
Commission un amendement (Annexe 2(i) à la proposition présentée par MM. les
Délégués des Etat-Unis d'Amérique concernant l'arbitrage [Annexe 21).
Cette proposition, en général, est conforme aux aspirations du monde civilisé,
dont les désirs sont de voir l'arbitrage étendre son action, en simplifiant la pro-
cédure arbitrale et en constituant un tribunal permanent qui, par sa respectabilité
et son indépendance, donne du prestige à cette institution. L'on arrivera ainsi à
rendre tangible ce qui aujourd'hui est vague et indéfini aux yeux de la multitude,
et en môme temps on donnera plus de vigueur à cet élément de sanction dont
parle l'éminent Nys, qui prend chaque jour une force nouvelle et qu'on nomme
l'opinion publique.
C'est là le but de la proposition des Etats-Unis, qui a été publié comme
annexe 2L L'esprit qui l'a inspirée, est le même qui nous assemble en ce lieu
et l'aspiration qui s'en dégage est, pourrions-nous le dire, le facteur commun de
nos diverses aspirations.
Cependant nous trouvons dans son article premier, imo lacune que nous nous
permettons de signaler à la Cununission. Cet article impose l'obligation de sou-
324 VOL. Jl. l'RKMlÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
mettre au Tribunal permanent d'arbitrage tous les litiges internationaux qu'il
indique, sans tenir compte qu'il peut se présenter des différends spéciaux qui
demandent une juridiction spéciale. Par exemple, dans le cas où le montant d'une
réclamation pécuniaire ne mérite pas, par son peu d'impoitance, de recourir au
Tribunal de La Haye.
M. DE Martens vient de nous signaler avec sa haute compétence, quelques
autres cas spéciaux.
Nous proposons donc d'ajouter après les paroles: "Seront soumis à la Cour
permanetûe d'arbitrage établie à La Haye par la, Conveîition du 29 juillet 1899",
les mots suivants : "à moins que les Parties ne préfèrent organiser d'un commun
accord une juridiction spéciale".
La Conférence de 1899, en approuvant l'article 21 de la Convention pour
le règlement pacifique des conflits internationaux, qui consacre la faculté d'établir
une juridiction spéciale, a voulu "éviter une action trop directe sur la liberté des
Etats", d'après la phrase même du rapport présenté. Sans doute la même pensée
a guidé la Délégation d'Allemagne dans sa proposition concernant l'arbitrage,
soumise à cette Conférence ; elle aussi nous pousse aujourd'hui à proposer l'amen-
dement dont je viens de parler.
Le Mexique, qui par deux fois a eu recours au Tribunal de la Haye, et a
rempli loyalement, les obligations qui lui ont été imposées, se ralliera avec enthou-
siasme à toute proposition qui aura pour but de donner plus d'éclat à la Cour
permanente et d'en faciliter l'accès. Il croit qu'en admettant la faculté d'établir
une juridiction arbitrale spéciale par l'accord des parties, l'on fera une besogne
pratique et salutaire au profit de l'Arbitrage, c'est-à-dire, au profit de la Paix.
(Âppla mlissements) .
S. Exe. Sir Edward Fry: Ayant entendu les discours très importants de
M. Choate et de M. Scott, je n'hésite pas, au nom de la Délégation de Grande-
Bretagne, à donner au principe de la proposition des Etats-Unis d'Amérique
(Annexe 76), notre appui cordial. J'espère qu'après une discussion aussi brève que
possible, le projet sera remis à un Comité d'Examen, et que celui-ci adoptera aussi
quelques unes des idées du projet de M. de Martens, en particulier l'idée que la
Cour soit toujours ouverte. {Applaudissements).
S. Exe. M. Carlos Rodriguez Larreta: Il y a quelque temps que j'ai
présenté un projet de voeu (Annexe 18) pour que les Souverains ou Chefs d'Etat,
ainsi que les fonctionnaires et coopérations scientifiques n'acceptent les fonctions
d'Arbitre qu'après la déclaration préalable, faite par les Parties intéressées, qu' Elles
n'ont pu se mettre d'accord sur l'organisation d'un tribunal formé par des membres
de la Cour permanente d'arbitrage.
Avant tout je dois remercier S. Exe. M. de Martens des mots qu'il vient de dire
sur notre projet, car en le mentionnant, cet homme éminent a honoré notre Délégation.
Voici maintenant les raisons qui ont servi de fondement à ma proposition:
Ce voeu tend à incliner les Etats à soumettre leurs différends en premier
lieu à la Cour de La Haye.
Le résultat certain de la résolution proposée, serait de rehausser dans le monde
le prestige du haut Tribunal par l'exercice fréquent de ses fonctions. C'est, à mon
sens, une sage mesure politique d'orienter ainsi les Puissances signataires sans
ombre d'obligation vers la juridiction, créée en 1899. Ce sont aussi les opinions
manifestées par S. Exe. M. Léon Bourgeois et par M. le Baron d'Estournelles
DE Constant à la Première Conférence de la Paix.
D'autre part la présente déclaration, si elle était adoptée, ne ferait qu'émettre
le voeu de voir se répéter à l'avenir l'exemple donné en 1903 par M. Koosevelt,
NEUVIÈME SÉANCE. 325
l'illustre Président des Etats-Unis d'Amérique, à l'occasion du conflit entre le
Venezuela et l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie.
Soit que les nations acceptent ou non unanimement l'arbitrage obligatoire,
je pense que la présente résolution signifierait un perfectionnement impoitant à
l'oeuvre réalisée par la Première Conférence.
Je remplis, en outre, les instructions reçues de mon Gouvernement, qui sont
de ratifier à cette Conférence la politique invariable de la République Argentine.
Notre pays a démontré son adhésion sincère à l'arbitrage et à la justice inter-
nationale. Il a fixé, sans recours à la violence, toutes ses frontières; Il a réglé
les limites du Nord avec l'accord spontané de la Bolivie; celles du côté des
Cordillères qui le séparent du Chili, par l'arbitrage du Roi d'Angleterre; celles
de la frontière brésilienne par une sentence du Président des Etats-Unis; enfin
du côté du Paraguay en vertu d'un traité d'arbitrage, qui délégua aussi au
Président des Etats-Unis la faculté de fixer les limites. [Apphtudisseimnts).
S. Exe. M. Luis M. DragO dit que son Collègue M. Saenz Pèna se trouvant
empêché d'assister à la séance d'aujourd'hui, l'a prié de lire la déclaration suivante
qu'il avait rédigée au nom de la Délégation argentine:
"La Délégation de la République Argentine est, en principe, d'accord avec le
Pnjjet présenté par la Délégation des Etats-Unis d'Amérique touchant la création
d'une Cour permanente d'arbitrage {Annexe 76), tout en supposant que, par sa
constitution et son organisme, cette Cour permanente offrira des garanties suffi-
santes à tous les Etats ou groupes d'Etats.
Nous estimons, en effet, que la création d'une Cour permanente, quand bien
même sa juridiction serait volontaire, constitue un acheminement vers la paix.
A part l'arbitrage obligatoire que la République Argentine désirerait tant
souscrire avec la totalité des nations ici représentées, il nous semble évident, qu'en
donnant de la vitalité à une juridiction internationale, on pourrait présenter à tous
les Etats en conflit un Tribunal permanent, compo.sé de magistrats d'une incon-
testable compétence dans les questions de Droit international et jouissant de la plus
haute considération au point de vue moral. En ce faisant, la Conférence aurait obtenu
un résultat positif, quelque chose de tiingible, qui serait la garantie du Droit et
qui formerait, sans doute un Corps de jurisprudence capable d'orienter l'interpré-
tation des traités avec tout le prestige de la plus haute justice.
La proposition dont nous nous occupons, énonce une pensée qui devait mériter
notre entière approbation. Mais la base de la représentation dans la Cour per-
manente, i)rovoquera des discussions fécondes qui permettront de trouver le meilleur
et le plus efficace moyen de la constituer.
Dans la pensée de la Délégation argentine, la représentation doit être accordée
d'après l'importance du commerce extérieur de chaque Etat, parce que le conmierce
et la production sont certainement les meilleurs exposants de la vitalité, de l'in-
telligence, du travail et du progrès des nations; telle fut la base choisie par
William Penn au dix-septième siècle, quand on songeait déjà à la création d'une
juridiction universelle exercée par une Haute Cour permanente pour trancher les
confiits internationaux. Nous croyons inutile d'ajouter, que nous acceptons cette
juridiction qui, dans tous les cas, serait purement volontaire.
La Délégation argentine a l'honneur de soumettre cette indication pour être
étudiée par le Comité d'Examen, quand il aura à s'occuper de la proposition des
Etats-Unis d'Amérique".
S. Exe. M. A. Beeriiaert fait remarquer, que l'heure étant avancée, on ne peut
espérer épui.ser dans cette séance la discussion générale sur le Tribunal permanent,
21»
320 VOL. II. PRKMIKRK COMMISSION. PREMIÈRE sOUS-COMMISSION.
Cette discussion mérite cependant d'être continuée, car elle est de la plus haute
importance; il demande en conséquence qu'elle soit remise à la prochaine séance.
Le Président consulte l'As-semblée, qui adopte cette proposition. La discus-
sion sera donc continuée samedi prochain après-midi et, pour éviter toute peite
de temps, le Comité d'Examen de l'arbitrage se réunira à l'issue de la séance de
la Sous-Commission.
S. Exe. le Comte Tornielli demande que les articles de la proposition
italienne soient insérées dans le tableau synoptique (Annea-e 69) en reg-ard des
articles correspondants de la Convention de 1899.
II en est ainsi oi'donné.
La séance est levée à 12 heures 40.
NEUVIÈME SÉANCE. ANNKXi:. Dl.SCOUli.S DIC S. KXC. M. CHOATK. 827
Annexe.
Reiiiarks of Mr. Choate relative to a Perinaiient Court of Arbitratioii.
M)-. Président,
In conimending to the favorable considération of tlie Su])-Commission the
scheme wliicli our Délégation bas enibodied in a proposition relative to tbe Per-
manent Conrt of Arbitration, I cannot better liegin what I hâve to say than to
quote a sentence froni the letter of Président Roosevelt to Mr. Carnegie on the
fifth of April last which was read at the Peace Congress held at. New- York.
He says:
-I hope to see adopted a gênerai arbitration treaty among tlie nations and I hope to
see The Hague Court greatly increased in power and permanency, and the Judges in parti-
cular made permanent and given adéquate sahiries, «o as to niake it increasingly probable
that in each case that may corne before them, they vvill décide between the nations, great
or small, exactly as a judge within our own limifcs décides between the individuals, great or
small, who corne before hiin. Doubtless, niany other niatters will be taken up at The Hague.
but it seems to me that this of a gênerai arbitration treaty. is perhaps the most important."
And our instructions are to secure, if possible, a plan by which the Judges
shall be so selected from the tlifferent countries, that the différent Systems of
law and procédure and the principal languages .shall be fairly represented, and
that the Court shall be made of such dignity, considération and rank, that the
best and ablest jurists will accept appointments to it and that the whole world
will hâve absolute confidence in its judgments.
There can be no doubt, Mr. Président, of the suprême importance of the
step in advance which we a,sk the Conférence to take in developing and building
up, out of the Permanent Court of Arbiti'ation created by the Conférence of 1899,
a Tribunal which shall conform to thèse recjuirements and satisfy a universal
demand which i)resses upon us from ail quarters of the \vorld, for the establishment
of such a Tril)unal. The gênerai cau.se of arbitration, as a substitute for wars,
in the settlement of international différences, has advanced by leaps and bounds
since the close of the First Peace Conférence, and nothing more .strongly demon-
strates the utility of the great work accomplished by that Conférence, than the
gênerai resort of the Nations to agreements for arbitration among themselves as
the sure means of securing justice and peace and avoiding a resort to the
terrible test of war.
Our plan if adopted, will pre.serve and perpetuate the excellent work of the
First Conférence and carry it to its logical conclusion. Following the noble
initiative of Lord Pauncefote, that great and wise statesman, who was the first
Delegate of Great Britain, whose persuasive words upon the subject will never
be forgotten, the Finst Conférence, after e.stablishing for ail time the principles
of arbitration, created a Tribunal to which ail nations, whether signatory powers
or not, might voluntarily resort for the détermination of ail arbitrations upon
828 VOL. Jl. rHEMlKRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
which they might agi-ee. But one ctinnot read the debates vvhich ushered in tiie
taking of that great step by the First Conférence, without realizing that it wai>
unileitivken by that Body as a nevv experiment and not without appréhension,
but with an earnest hope that it would serve as a basis at least, of furtlier
advanced work in the same direction by a future Conférence. The project was
as simple as the purpose of it was gi-and, but, as Mr. Asser has well said in his
ehxiuent speech, it created a coui't in name only, l)y furnishing a list of jurists
and otlier men of skill in international law, from whom the parties to eacb
litigation might sélect judges to détermine the case, who should sit at The Hague
according to machinery provided for the i)urpose, and proceed by certain prescribed
methods, if no others were agreed upon by the parties.
We hâve with us I believe, as Members of the présent Conférence, some
seventeen members of the former Conférence who participa ted in that great work,
and about an equal number of the judges whoso names were placed upon the
list by the varions Nations, in conformity with the power given them by the Con-
vention of.l899. And our présent effort is by no nieans to be little or detract Irom
rheir work, but to build upon it a still nobler and more commanding stnicture and
it is their support that we would seek especially to enlist in this new undertaking.
We do not err, Mr. Président, in saying that the work of the First Conférence
in this regard, noble and far reaching as it was, has not proved entirely complète
and adéquate to meet the progressive demand.s of the nations, and to draw to
The Hague Tribunal for décision any great part of the arbitrations that hâve been
agreed upon, and that in the eight years of its existence, only four cases hâve
been snbmitted to it, and of the sixty judges, moi'e or less, who were named as
members of the Court, at least two-thirds liavc not, as yet, been called upon for
any service. It is not easy, or perhaps désirable, at this stage of the discussion,
to analyze ail the causes of the failure of a gênerai or fréquent resort ])y the
nations to The Hague Tribunal, but a few of them are so obvious that they
may be properly suggested. Certainly it was for no lack of adéquate and compétent
and distinguished judges, for the services they hâve performed in the four cases
which they hâve considered, hâve been of the highest character, and it is out of
those very judges that we propose to constitute our new proposed court.
I am inclined to think that one of the causes which has prevented a more
fréquent resort of nations to The Hague Tribunal, especially in cases of ordinarj'
or minor importance, has been the expensiveness of a case brought there, and
it should be one elenfent of reform that the expense of the Court itself, including
. the salaries of the judges, shall be borne at common expense of ail the signatory
powers, so as to furnish to the suitors a court, at least, free of expense to them.
as is the case with suitors of ail nations in their national courts.
The fact that there was nothing permanent, or continuons, or connected in
the sessions of the Court, or in the adjudication of the cases sulimitted to it,
has been an obvious source of weakness and want of prestige in the Tribunal.
Each trial it had before it has been wholly independent of every other, and its
occasional utterances, widely distant in point of time and disconnected in subject-
matter, hâve not gone far towards constituting a consistent body of international
law or of valuable contributions to international law, which ought to emanate
from an international tribunal representing the power and might of ail the nations.
In fact, it has thus far been a Court only in name. a framework for the sélection
of référées for each particular case, never consisting of the same judges. It has
done great good so far as it has been permitted to work at ail, but our effort
should be to try and make it the médium of vastly greater and constantly
increasing benefit to the nations and to mankind at large.
NEDVIÈME SÉANCE. ANNEXE. DISCOURS DE S. EXC. M. CIIOATE. 329
Let US then seek to develop out of it, a Permanent Court which shall holcl
regular and continuons sessions, which shall consist of the same judges, which
shall pay due heed to its own décisions, which shall speak with the authority
of the united voice of the nations, and gradually build up a System of inter-
national law, definite and précise, which shall command the approval and regulate
the conduct of the nations. By such a step in advance, we shall justify the con-
fidence which has been placed in us and shall make the work of tins Second
(Jonference worthy of comparison with that of the Conférence of 1899.
We hâve not, Mr. Président, in the proposition "which we hâve offered,
att<?n"ipted even to sketch the détails of the constitution and powers and (;haracter
of our proposed Court. We hâve not thought it possible that one nation could of
itself prescribe or even suggest such détails, but that they should be the resuit
of consultation and conférence among ail the nations represented in a suitable
Committee, to be appointed by the Président to consider them.
The plan proposed by us, Mr. Président, does not in the least départ from
tlie voluntary character of the Court already estal)lished. No nation can be com-
pelled or constrained to come before it, but it will be open for ail who désire
to settle their différences by peaceful methods and to avoid the terrible consé-
quences and chances of war.
In the l^^ Article of our Projet we suggest that such a Permanent Court
of Arbitration ought to be constituted ; — and that is the great question of principle
to be first decided. And to that end we submit that it should be composed of
not more than seventeen judges, of whom nine should be a quorum. Mon \vho
had enjoyed the highest moral considération and a recognized compétence in
questions of international law. That they shall be designated and elected by the
nations, but in a way prescribed by this entire Conférence, so that ail the nations,
great and small. shall hâve a voice in desigriating the manner of their choice ;
and that they shall l)e chosen from so many différent countries as fairly to
represent ail the différent Systems of existing law and procédure, ail the principal
languages of the world, ail tiie great human interests and a widely distributed
geographical charactei-; that they shall be named for a certain number of years,
to be decided by the Conférence, and shall hold their offices until their respective
successors to be chosen as the Conférence shall prescribe, shall hâve accepted
and qualified.
Our 2^ Article, Mr. Président, provides that our Permanent Court shall sit
annually at The Hague upon a specifled date, the same date in each year,
to be fixed by the Conférence, and that they shall remain in session as long as
the necessity of the business that shall come before them, may require. That they
shall appoint their own officers and except as this or the preceding Conférence
prescribes, shall regulate their own procédure. That every décision of the Court
shall be by a majority of voices, and that nine members shall constitute a (|uorum,
although this number is subject to the décision of the Conférence.
We désire that the judges shall be of equal rank, shall enjoy diplomatie
inmiunity and shall receive a salary to be paid out of the common purse of the
nations, sufficient to justify them in devoting to the considération of the business
of the Court, ail the time that shall be necessary.
By the 3<l Article, we express our préférence that in no case, unless the
parties otherwise agrée, shall any judge of the Court take part in the considération
or décision of any matter coming before the Court to which his own nation shall
be a party. In other words, Mr. Président, we would hâve It in ail respects
strictly a court of justice and not partake in the least of the nature of a joint
Commission.
330 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
By the 4th Article we woukl make the jurisdiction of this Permanent
Court, large enough to embrace the hearing and décision of ail cases involving
différences of an international character hetween sovereign statt's, which they had
not been able to settle by diplomatie methods, and which shall lie submitted to
it by an agreement of the parties; that it shall'have not only original jurisdiction
but that room shall be given to it to entert<iin appeals, if it should be thought
advisable from other ïribunals, and to détermine the relative rights, duties or
obligations arising out of the sentences or decrees of commissions of inquiry or
specially constituted tribunals of arbitration.
Our 5th Article provides, that the judges of the Court shall be compétent
to act as judges upon commissions of inquiry, or .spécial arbitration tribunals, but
in that case of course not to sit in review of their own décisions, and that the
Court shall hâve power to entertain and dispose of any international controversy
that shall be submitted to it by the Powers.
And finally, by article 6, that its membership shall be made up as far
as possible out of the membership of the existing Court, from those judges who
hâve been or shall be named by the parties now constituting the présent Con-
férence, in conformity with the rules which this Conférence shall finally prescribe.
Mr. Président, with ail the earnestness of which we are capable, and with
a solemn sensé of the obligations and responsibilities re.sting upon us as members
of this Conférence, which in a certain sensé holds in its hand the fate and for-
tunes of the nations, we commend the scheme which we hâve thus proposed to
the careful considération of our sister nations. We cherish no pride of opinion
as to any point or feature that we hâve suggested in regard to the constitution
and powers of the Court. We are ready to yield any or ail of them for the sake
of harmony, but we do insist that this great gathering of the représentatives of
ail the nations will be false to its trust and will deserve that the seal of con-
demnation shall be set upon its work, if it does not strain every nerve to l)ring
about the establishment of some such great and permanent Tribunal which shall,
by its suprême authority, compel the attention and déférence of the nations that
we represent, and bring to final adjudication before it différences of an interna-
tional character that shall arise between them, and whose décisions shall be
appealed to as time progresses for the détermination of ail questions of inter-
national law.
Let us then, Mr. Président, make a suprême effort to attain, not harmony
only, but complète unanimity in the accomplishment of this great measure, which
will contribute more than anything else we can do, to establish justice 'and peace
on everlasting foundations.
The Commission will distinctly understand that our proposed Court, if esta-
blished, will not destroy but will only supplément the existing Court establislied
by the Conférence of 1899 — and that any nations, who désire it, may stiil resort
to the method of selecting arbitrators there provided.
Gentlemen. It is now six weeks since we first assembled. There is certainly
no time to lose. We hâve done much to regulate war, but very little to prevent
it. Let us unité on this great pacifie measure and satisfy the world that this
Second Conférence really intends, that hereafter peace, and not war, shall be the
normal condition of civilized nations.
DIXIÈME SÉANCE. 381
DIXIEME SEANCE.
3 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures 20.
* Le procès-verbal de la neuvième séance est adopté.
Le Président fait savoir à l'Assemblée qu'il a reçu de la Délégation domi-
nicaine un exposé d'observations concernant la proposition des Etats-Unis (Annexe 50)
relative au recouvrement de dettes contractuelles {Annexes 51 et 57). Cet exposé
sera imprimé et distribué par les soins du Secrétariat.
S. Exe. M. Choate déclare, au nom de la Délégation des Etats-Unis, qu'il
accepte non seulement l'esprit, mais encore le texte même de l'amendement pré-
senté par la Délégation mexicaine {Ann-exe 26) à son projet (Annexe 21) concernant
l'arbitrage obligatoire.
Cet amendement indique clairement le dessein de la Délégation américaine
de laisser aux Etats la liberté de s'adresser, soit à la présente Cour d'arbitrage
de La Haye, soit à la Cour permanente que l'on propose d'établir, ou à tout
autre moyen de régler pacifiquement leur différend.
La Délégation des Etats-Unis désire que son projet (Annexe 76) et celui
de la Délégation de Russie (Annexe 75), ainsi que ceux des autres Délégations
fassent l'objet d'une môme discussion commune.
La discus.sion sur la proposition de créer une Cour permanente d'arbitrage,
continue.
S. Exe. M. A. Beernaert: Avant de prendre la parole j'aurais voulu relire
attentivement l'important et remarquable discours de notre collègue des Etats-Unis
et les déclarations qui ont suivi ; mais ces documents ne nous ont été distribués
qu'il y a quelques instants et je me bornerai pour le moment, à exprimer de
sérieuses api)réhonsions et à demander certains éclaircis-sements qui semblent
nécessaires.
Quant à l'introduction de plus en plus générale de l'arbitrage dans la vie
internationale, je ne suis assurément pas suspect ; c'est l'une des idées maîtresses
auxquelles je me suis voué. L'Union interparlementaire, chaque année plus nom-
breuse, n'a pas d'autre objet et j'ai depuis des années l'honneur inmiérité
d'être le Président de son Imreau central. Mais voici que de nouveau surgit devant
332 VOL, II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
nous la question longuement (l(^battue en 1899: Y a-t-il avantage à établir un
tribunal international vraiment permanent où des juges peu nomlireux, inamovibles
ou à peu près, auraient à juger les litiges des divers Etats du monde civilisé?
C'est là, Messieurs, c'est certainement là un problème des plus graves et des plus
difficiles.
En 1899, c'était un triimnal permanent que proposait le Gouvernement russe, et
il y eut même à ce sujet plusieurs formules. D'ai)rès l'une d'elles, la Conférence
devait désigner les Puissances, qui en cas (rarbitrage, auraient à nommer chacune un
juge et dont le mandat devait durer jus(]u'à une nouvelle réunion de la Conférence.
La proposition de la Délégation américaine, due surtout à notre collègue
HoLLs, comportait également un tribunal permanent. Chaque Etat devait y avoir
un représentant et la nomination de celui-ci était confiée à leurs plus hautes
cours de justice. A propos de chaque cas particulier, devait intervenir un règle-
ment spécial déterminant le nombre des juges.
Mais après une longue et laborieuse discussion, — le Comité spécial n'eut
, pas moins de 17 séances — la proposition de Sir Pauncefote l'emporta et fut
finalement votée à l'unanimité.
M. DE Martens m'a paru bien sévère dans l'appréciation (lu'il a faite l'autre
jour de cette oeuvre.
Sans doute il n'y a pas de tribunal permanent et même il n'y a de tribunal
que quand il y a litige, mais grâce à l'institution d'un bui'oau permanent, à une
procédure réglée d'avance dans tous ses détails et à une liste de juges où le
choix est aisé, le tribunal arlMtral se constitue en peu de temps dès qu'on le
veut, et n'est-ce pas un grand avantage que de pouvoir le composer, chaque fois,
d'après les circonstances d'espèce, de nationalité, de législation, de langue etc.?
Pour juger, il faut, disait M. de Martens, des jurisconsultes et non des
diplomates. Assurément, mais c'est bien une oeuvre de justice qu'a voulu instituer
la Conférence de 1899. L'article 15 de la convention ne dit-il pas que les litiges
doivent être réglés ^'sur la base du respect du droit"?
Et les Etats l'ont si bien compris, que la longue liste des arbitres ne com-
prend guère que des juriscon.sultes ; il en est beaucoup de premier ordre, et tels
étaient ceux qui ont eu à juger les quatre litiges soumis ju.squ'ici à la Cour.
On n'aurait pu avoir de tribunaux plus savants, plus dignes d'un absolu respect
et leurs sentences ont été exactement obéies.
Ce qui dans la Convention de 1899, est du ressort de la diplomatie, c'est la médiation,
et alors il s'agit de conflits d'intérêts et de dissidences politiques qui ne .sont pas du
domaine de l'arbitrage. Ici il n'y a de place que pour la justice et se dresse, exclusive, la
majorité du droit.
On a dit aussi que quatre litiges à juger en huit ans, c'est bien peu. J'en
tombe d'accord, mais ce n'a pas été la faute de l'institution ; c'était celle des
Grouvernements qui semblant s'en défier, comme il arrive souvent des choses nou-
velles, allaient chercher des arbitres ailleurs cjue sur les listes de La Haye. La
situation n'a changé que grâce à quelques initiatives énergiques, celle de M. d'Es-
TOURNELLES par exemple, au Parlement français.
Je ne puis donc partager le sentiment die mon ami de Martexs, et les auteurs
déjà nombreux qui ont écrit au sujet de l'oeuvre de 1899, sont en général de
mon avis. Le plus qualifié de tous, M. Mérignhac applaudit à l'oeuvre de La Haye
comme à un "progrès des plus sérieux dans les rapports internationaux" et j'ai
été heureux d'entendre M. Bourcjeois, dans son discours d'ouverture de la Première
Commission, tenir un langage analogue.
Demandons-nous maintenant si l'adoption des propositions de la Délégation
américaine constituerait un progrès.
DIXIÈME SÉANCE. 333
Tout d'abord s'élève ici une question de principe, sur laquelle je pense que
nous devons être tous d'accord. C'est, que si un tribunal permanent était constitué,
ce serait cependant une juridiction arbitrale essentiellement facultative, et que
dans chaque cas, il faudrait constater à ce sujet la volonté des nations en litige.
Les Etats souverains ne se reconnaissent aucun supérieur et c'est la consé-
quence nécessaire de leur souveraineté. Ils ne peuvent donc se soumettre à un
tribunal du dehors, qu'à propos de faits de droit privé, ou en admettant l'arbitrage,
qui est ici la juridiction de droit commun.
Le tribunal permanent serait donc un tribunal d'arbitres, il ne serait saisi
d'aucun différend qu'en vertu de la volonté commune des litigants et ceux-ci
pourraient, s'ils le trouvaient bon, s'adresser à d'autres arbitres et notamment
recourir à la procédure instituée par la Convention de 1899.
Il semble impossible que nous ne soyons pas d'accord sur ces divers points,
maisi je me permets d'y insister quelques moments, parce que l'idée d'un tribunal
permanent procède chez quelques uns, d'idées qui ne sont ni les miennes, ni, je
pense, celles de la plupart d'entre vous.
On a saisi la Conférence interparlementaire de vastes projets, d'après lesquels
le monde réorganisé formerait désormais un seul Etat, ou tout au moins une
fédération d'Etats n'ayant qu'un seul Parlement, un seul pouvoir exécutif, une
seule Cour supérieure de Justice. Il a été fait rapport à ce sujet à notre assem-
blée de Londres de l'an dernier.
Eh l)ien! C'est là à mon .sens, l'exagération lamentable d'un mouvement d'idées
vrai en lui-même, et qui fait l'honneur de notre siècle. Il passe parfois en ce
moment, à travers le monde, comme de grandes vagues de fraternité et de solidarité.
Les hommes de races diverses se connaissent et ne se sentent plus ennemis. Une
assemblée comme celle-ci, dont nos pères n'ont pas même entrevu le rêve, n'étonne
plus personne. C'est le résultat de ce progrès énorme de toutes les sciences, qui a
supprimé les distances, confondu les intérêts, mêlé les races.
Mais d'autre part, jamais le sentiment national n'a été plus vif et l'on voit
de vieilles nations et de vieilles langues, que l'on croyait endormies, redemander
leur place au soleil ; — nul d'entre nous ne voudrait renoncer à la patrie, à la
patrie chère et douce, et nul surtout n'y consentirait pour être gouverné de loin,
de très loin, et partant fort mal. Il faut donc, à mon sens, écarter comme une
redoutable utopie, le rêve d'un Etat mondial ou d'une fédération universelle, d'un
Parlement unique, d'une Cour de Justice supérieure aux nations.
Un tribunal international ne peut être qu'un collège d'arbitres et, comme le
disait excellemment M. Bourgeois, le choix du juge est de l'essence même de
semblable juridiction.
Des arbitres permanents vaudraient-ils mieux que la liste permanente de
1899? Je ne le crois pas. Et tout d'abord, il faudrait se mettre d'accord sur les
conditions dans lesquelles les juges seraient nommés. Naguère la Russie entendait
que chaque pays eut quelqu'un à lui dans ce collège et l'institution deviendrait
ainsi très ample et très coûteuse. Plus tard, on parla de donner supplémentairement
aux nations en litige, des représentants à elles dans le tribunal. La proposition
actuelle est plus simple. Elle comporte un collège invariable et le nombre des
juges fixé d'abord à cinq, est passé ensuite à 15 et à 17.
En soi, c'est beaucoup, et il ne m'est pas démontré que l'on trouverait 17
jurisconsultes de premier ordre disposés à s'expatrier, pour accepter un mandat qui
pourrait les laisser fort peu occupés. Mais même avec ce chiffre élevé, la plus grande
partie des nations n'aurait point leur juge à elle et comment leur commander
la confiance? Ne i^réfercraient-elles pas tout naturellement la procédure actuelle.
334 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
OU n'importe quelle autre forme de ce mandat de confiance, que constitue l'arbitrage ?
Je ne résiste pas au désir de vous rappeler ce que disait ici, à ce sujet, le
9 juin 1890, M. Bourgeois, au nom de la Délégation française:
"C'est dans le même esprit de profonde prudence et avec le même respect
du sentiment national que, dans l'un et l'autre projet, on s'est abstenu d'inscrire
le principe de la permanence des juges. Il est impossible, en effet, de méconnaître
la difficulté d'instituer, dans la situation politique actuelle du monde, un tribunal
composé à ravanœ d'un certain nombre de juges représentant les divers paj^s
et siégeant d'une manière permatiente dans des affaires successives.
"Ce tribunal donnerait, en effet, aux parties, non des arbitres, choisis respec-
tivement par elles, en connaissance de cause, et investis d'une sorte de mandat
personnel de la confiance nationale, mais des juges au sens du droit privé, préa-
lablement nommés en dehors du libre choix des parties. Une Cour permanente,
quelle que soit la haute impartialité de ses membres, risquerait de prendre aux
yeux de l'opinion universelle, le caractère d'une représentation des Etats; les
Gouvernements pouvant la croire soumise à des influences politiques ou à des
courants d'opinion, ne s'accoutumeraient pas à venir à elle comme à une juri-
diction entièrement désintéressée.
"La liberté du recours à la Cour d'arbitrage et la liberté dans le choix des arbitres
nous paraissent, comme aux auteurs des deux projets, les conditions mêmes du
succès de la cause que nous sommes unanimes à vouloir servir utilement."
Que de raison et en même temps que de naturelle éloquence!
Nous ne savons pas comment siégerait ce tribunal. Assurément ce ne serait
pas à 17 conseillers, mais à 7 ou à 9. Et dès lors n'entendrait-on pas exclure
d'abord ceux qui appartiendraient aux pays en litige, ce qui éloignerait davantage
encore la notion arbitrale?
Et ces juges, inamovibles en principe, il faudrait bien qu'ils puissent être
révoqués? Par qui? Par la nation dont ils tiendraient leur mandat et qui inter-
viendrait ainsi dans les choses de justice, ou par leurs collègues, au risque de
quelque soupçon politique? Tout cela est bien délicat et ne pourrait être bien
apprécié, que par l'étude de propositions complètes et définitives.
D'autres objections du même ordre nous ont été présentées par notre savant
collègue, M. Kriege, à propos de l'institution des cours de prises et voici ce que
M. Mérignhac dit à ce sujet, comme conclusion à une longue étude, et dans son
Traité de l'arbitrage international, numéros 460, 461, et dans son li\Te sur la
Conférence de La Haye n". 163.
"Aux magistrats permanents et inamovibles, il faut donc préférer des juges
nommés pour chaque affaire, des jurés en un mot. La juridiction seule doit être
permanente, tandis que ceux qui l'exercent doivent être choisis dans chaque affaire,
comme le sont les arbitres nommés pour statuer sur un litige isolé."
M. Mébignhac, lui, ne critique nullement la nomination des juges par le
Souverain, ainsi que quelques-uns des nôtres ont cru devoir le faire. Moi aussi
j'estime, que parmi les actes naturellement réservés aux Pouvoirs Royaux dans les
monarchies, il n'en est point qui présente plus de garanties, puisqu'il est l'objet
d'une universelle publicité, et je ne sache pas que nulle part on ait élevé à ce
sujet quelque critique.
Messieurs, je ne veux pas abuser davantage de votre attention. Je crois en avoir
dit assez pour justifier mes préférences en faveur de l'institution actuelle, qui
me parait avoir pleinement répondu à ce qu'on pouvait en attendre.
C'est la clause compromissoire dont dès 1877, l'Institut de droit international
recommandait aux Etats, la mise en pratique et dont» avant lui, Mancini avait
signalé toute l'imporfemce. Et son introduction dans le droit des nations, a largement
DIXIÈME SÉANCE. 335
fontribiié à y faire pénétrei- la notion de justice, enfin passée dans le domaine
des vérités acquises.
De là, sans doute, ces nombreux traités d'arbitrage spéciaux, conclus depuis
1899, — on en compte jusqu'à 38; — c'est un résultat qui à lui seul permet aux
survivants de la Première Conférence, de consacrer à son oelivre un souvenir
respectueux.
Puisse l'avenir, puissent nos aspirations également sincères, puissent nos
communs efforts assurer de nouveaux progrès. Dans le domaine des faits il en
reste tant à faire ! (Apphmdissenients répétés).
S. Exe. M. Gonzalo Esteva, Premier Délégué du Mexique: La Délégation
du Mexique en remerciant l'honorable Délégation des Etats-Unis d'Amérique de
la déclaration que S. Exe. M. ChOATE vient de faire, doit exposer à la Commis-
sion les réserves sous lesquelles elle votera la proposition en discussion.
Les instructions de notre Gouvernement, dit S. Exe. M. Esteva, nous poussent,
d'accord avec nos sentiments personnels, à voter en faveur de cette proposition,
qui augmentera le prestige du Tribunal arbitral de la Haye, qui rendra plus facile
.son accès, et qui simplifiera la procédure arbitrale, tout en laissant les Etats libres
de convenir une juridiction .spéciale.
Mais les principes qui serviront de base pour constituer la Cour permanente,
sont d'une .si grande importance, que la Délégation du Mexique réserve son vote
définitif, pour le moment où elle aura pris connaissance des divers projets qui
seront propo.sés pour la constitution de la Cour.
S. Exe. M. Milovau Milovaiiovitch n'a pas l'intention d'entrer quant à
présent, dans une discussion approfondie de la proposition américaine, mais il
désire faire la déclaration suivante pour motiver son abstention sur le principe.
La Délégation de Serbie, tout en supposant que l'institution de la Cour
Permanente d'Arbitrage ne dérogera en rien au principe de la liberté du choix
des juges par les Etats intéressés, subordonne son adhésion à la proposition de la
Délégation des Etats-Unis d'Amérique {Annexe 76), aux conditions suivantes:
L Qu'il soit préalablement établi par une Convention générale que l'arbitrage
est obligatoire pour une catégorie de différends internationaux justifiant quanti-
tativement et qualitativement par le nombre ainsi que par l'importance intrinsèque
des cas à juger, la création d'un tel organe de juridiction internationale;
2. Qu'en ce qui concerne la composition de cette Cour permanente, on
prenne pour principe déterminant soit l'égalité absolue des droits de tous les Etats,
soit, abstraction faite des Etats et des nationalités, les qualités personnelles des
juges au point de vue de leur compétence et des garanties de leur impartialité
internationale.
En attendant les éclaircissements sur ces deux sujets, la Délégation de Serbie
réserve son opinion et s'abstient du vote.
M. Belinarlo Porras, Délégué du Panama : Je me lève en ce moment pour
appuyer chaleureusement la proposition américaine sur l'établissement d'une cour
permanente à La Haye.
Comme l'a dit notre éminent collègue, M. de Martens, l'arbitrage est l'idée
qui domine notre temps ainsi que l'idée des croisades a dominé au Moyen-Age.
•Je crois que les petits Etats ont intérêt à voir étendre ce principe dans la plus
grande mesure possible.
IS'ous avons intérêt à ce qu'il existe un seul sy.stème de droit interna-
tional, car dans son état actuel le droit international dérive de certains principes
336 VOL. 11. PREMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE S0US-C0MMI.SS10N.
fondamentaux et de certains autres principes qui ont été acceptés pour- réglementer
certains rapports entre les Etats. Il en ré.sulte inévitablement dos conflits, et de
ces conflits le plus fort tire toujours son profit. Il faut, donc, établir une juris-
prudence qui fixe la valeur relative de ces différents principes.
Nous avons aussi intérêt à ce que les différends d'ordre international soient
décidés par les hommes et non pas par les nations, parce que nous avons tous
plus de confiance dans un homme honnête que dans un gouvernement. M. de
Martens a parlé du respect qu'inspiraient certains souveiains et de l'influence morale
qui s'attachait à leur sentences arbitrales. C'est tout à fait vrai, nous rendons
hommage aussi à ces hauts personnages; mais nous croyons que notre collègue
distingué sera d'accord, que la plupart de ces arbitrages sont jilus politiques que
juridiques et du reste rarement motivés.
Dans l'histoire de Rome, les règles du droit restèrent longtemps secrètes. Elles
étaient appliquées à chaque occasion par le corps chargé de leur conseiTation.
Mais le peuple voyait que cette manière de procéder n'offrait pas de garanties
suffisantes pour les faibles et il demandait qu'on rédigea les lois sur des tables
de bronze. De nos jours les principes de droit sont consentes aux bureaux des
Ministères des Grandes Puissances, qui à chaque occasion tirent de leur cor-
respondance les dépêches et les écrits qui leur donnent raison et si cette raison
n'est pas très bonne, il leur reste toujours la force brutale pour la faire accepter.
Tout petit Etat a bien senti cette triste vérité. Mais lorsqu'il y aura une
Cour, le petit Etat peut offrir de faire prévaloir ses raisons devant elle, et
l'opinion publique condamnera le grand Etat qui voudrait .se passer de cet exa-
men impartial.
Certains d'entre les petits Etats ont peur de voir s'élargir le recours à l'arbitrage,
parce que, disent-ils, les grandes puissances se serviront du prétexte d'arbitrage
pour s'immiscer dans les affaires intérieures des petits Etats ; mais nous sommes
de l'avis qu'une cour qui offre des garanties d'indépendance, pourrait décider
préalablement s'il s'agit d'une intervention injustifée dans les affaires intérieures
d'un Etat souverain.
D'un autre côté, les petits Etats considèrent que les grands Etats refuseraient
de soumettre les différends importants à l'arbitrage et que les petits n'auraient
pas les moyens de les y forcer. Mais nous croyons que l'opinion publique influera
fortement sur les gouvernements. L'appui que les petits Etats trouveraient dans
l'opinion publique après une offre d'arbitrage, serait autrement efficace que ne l'est
de nos jours l'appel aux chancelleries des grands Etats.
Etablissons donc une cour permanente de juristes, et lorsque les nations
auront soumis volontairement à cette cour leurs diflPérends, la sentence rendue sera
exécutée, parce que les nations et les individus auront confiance dans ce jugement.
Cette cour .sera si hautement placée par la vertu et par le savoir de ceux qui
la composent, que les passions et les intérêts ne pourraient exercer sur elle
aucune influence.
S. Exe. M. J. N. Léger, au nom de la Délégation d'Haïti, développe les
considérations suivantes :
La Délégation d'Haïti demande la permission d'exposer les motifs de son
adhésion, tant à la proposition de la Russie {Annexe 75), qu'à celle des Etats-Unis'
d'Amérique {Annexe 7G), relatives toutes deux à l'établissement d'une Cour per-
manente d'arbitrage.
Il est certîiin que les tribunaux d'occasion auxquels on a eu recours jusqu'
ici, ne peuvent présenter, ni la cohésion ni l'esprit de suite, indispensables à la
création d'une jurisprudence internationale. Aussi bien l'idée d'avoir une institution
DIXIÈME SÉANCE. 387
stable et permanente est loin d'être ni(xlerne ; elle préoecupait déjà certains esprits
même aux époques où la force primait tout. Vous connaissez trop bien les plans divers
élaborés à cet effet et les généreuses tentatives des publicistes pour qu'il soit nécessaire
de les rappeler ici. Il me suffira seulement de dire, qu'à travers les siècles et malgré bien
des vicissitudes, l'idée est restée vivace et a fini, en 1899, par s'imposer à la Première
Conférence de la Paix où elle a commencé à prendre sa forme concrète. Cependant
la timidité même avec laquelle elle a été accueillie, les rései-ves qui ont entouré
le berceau de l'Instruction qui réclamait son droit de cité au sein des nations
civilisées, prouvent que toutes les défiances n'avaient pas encore désarmé. Et la
création nouvelle s'est forcément ressentie des doutes pour le moins que beaucoup
avaient sur son utilité pratique. Depuis, près de huit ans se sont écoulés; et
l'expérience acquise, aidée de tous les bons vouloirs a fait tomber bien des préven-
tions ; ce qui permet aujourd'hui de faire un nouveau pas en avant et de consolider,
en la perfectionnant, une Institution que la conscience concordante des peuples
réclame de plus en plus comme l'une des meilleures garanties de paix et de
fraternité universelles.
La question intéresse, en effet, grands et petits; elle revêt pour les faibles
plus d'importance encore que pour les puissants. Nul de nous ne peut donc y
être indifférent. La Délégation d'Haïti accepte, en conséquence, de tout coeur le
principe des propositions lusse et américaine. Elle verra avec plaisir transformer
en vrais juges les membres de la future Cour permanente de La Haye. En ne
les laissant plus à la solde de leurs Etats respectifs, en tirant leurs indemnités
des fonds fournis par tous les signataires de la Convention, l'on donnera incon-
testablement à leurs hautes fonctions le caractère international que la proposition
américaine a en vue. Mais, en contribuant chacune selon ses ressources, aux
frais que peut nécessiter le fonctionnement régulier du Tribunal, toutes les
nations acquièrent un intérêt égal à ce que les juges jouissent de la plus haute
autorité morale possible; à ce qu'aucun soupçon de partialité ne puisse même
les effleurer. Le désir commun sera donc de les voir si haut placés dans
l'estime et l'opinion des peuples dont ils seront les mandataires collectifs, que
leur parole et leurs décisions en arrivent à inspii'er la plus absolue confiance et
le plus profond respect. A cet effet, ne serait-il pas sage, tant que dureront leurs
fonctions, de leur interdire le droit d'accepter soit des décorations, soit des récom-
penses quelconques d'un Gouvernement autre que celui dont ils dépendent?
Dans la pratique ordinaire l'on n'admet pas que des juges soient les obligés de
ceux qui éventuellement peuvent avoir à plaider devant eux ou qui ont comparu
à leur barre. Ai)pliquée dans le domaine international cette règle ne peut manquer
de rehausser le prestige et le caractère des membres de la Cour permanente
comme ainsi de donner une plus haute idée de leur impartialité. Nous prenons
donc la liberté de la recommander à l'atttmtion de la Commission.
Tout en acceptant le principe de la proposition américaine, la Délégation
d'Haïti s'est toutefois demandé si le mode de recrutement des juges ne présen-
ttn-ait pas quelques inconvénients. Quarante-cinq Etats ont envoyé des Délégués à
La Haye; la nouvelle Convention pour le règlement pacifique des différends
internationaux sera prol)al)lement acceptée par tous. Cependant les Etats-Unis
demandent que la Cour permanente ne soit composée que de dix-sept juges.
Comment désignera-t-on ces dix-sept élus? L'on demandera sans doute à un
certain nombre de Puissances indépendantes de se grouper, de former une soite
dfï collège; électoral pour la désignation du juge chargé de représenter à La Haye
leurs langues et leurs législations spéciales. Ce choix se fera-t-il sans difficulté et
ne provoquera-t-il pas des rivalités dangereuses pour l'oeuvre de paix et dt^
concorde qu'on désire fonder?
22
338 VOL. 11. PRKMIKKK (^(SmMISSIOX. PREMIERE .SOU.S-fôMMlSSlON.
En posant la question et en laissant aux voix autorist'es de la Commission
le soin tlo la résoudre, la Délégation d'Haïti ne peut s'empêcher d'ajouter que la
procédure indiijUt^ dans la i>roposition russe lui paraissait plus en harmonie avec
le principe d'égalité proclamé avei- tant de conipétenci» par la Délégation des
Etats-Unis. Rien n'empêche, en efllet, connue sous l'empire de la Convention de
1899, d'autoriser tous les signataires du nouvel instrument diplomatique à désigner
chacun un certain nombre de jurisconsidtes destinés à former la liste des membres
éventuels de la Cour. Réunis une fois en assemblée générale, ceux de ces juriscon-
sultes qui auraient étC' délégués à cet effet par leurs pays resi^)ectifs, auraient pour
mission de désigner les collègues appelles à constituer la Cour permanente. Les
membres ainsi élus choisiraicmt eux-mêmes leurs successeurs et seraient divi.sés
en .séries avec mandat de durée inégale atin d'empêcher un renouvellement intégral
du personnel de la Cour. En ne les remplaçant pas tous à la fois on assurerait
les traditions; ce qui permettrait d'arriver à étal)lir une jurisprudence internationale,
les décisions rendues devant être pul)liées dans un recueil édité sous le contrôle
du Bureau international.
La création d'une (y'our i)ermanente d'arbitrage éveille un autre ordre d'idées que
nous ne croyons pas inutile de mentionner ici. Les tribunaux ordinaires interprêtent,
appliquent des lois ou des coutumes accei)tées connue lois. Partout l'on a essayé de
codifier les règles généralement admises et de donner à chacun un guide aus.si sur
que possible. Entre les nations il s'est établi dans le cours des siècles, des i)rati-
ques plus ou moins scrupuleusement observées et l'on a eu ainsi un droit inter-
national public ayant .sa principale source dans les coutumes et les traités. Mais
on s'est demandé, à tort sans doute, si ce droit international i)ubli(' exist;\it ; et
l'on a prétendu qu'il lui man(iuait, outre une sanction, le législateur chargé de
formuler les règles et le juge ajant mission de les ai)j)liquer. En établissant la
Cour permanente, la Deuxième Conférence de la Paix aura créé le juge et comblé
une des lacunes qui i)ermettaient à de bons esprits de douter de l'existence d'un
vrai droit international pul)lic. Mai.s ne .serait-il pas possible d'aller un peu plus
loin et de trouver le législateur? Les Etats qui vont s'entendre pour fournir un
tribunal au inonde entier ne peuvent-ils pas tomber d'accord pour donner force
de loi à ceux des usages dont l'emploi paraît le plus fréquent dans les relations
internationales ?
D'autre part la facilité des communications rend le contact entre i)euples plus
intime qu'autrefois; l'isolement est maintenant l'exception et les nations se iiénètrent
pour ainsi dire mutuellement. Les causes de conflits entre leurs lois privées respec-
tives deviennent en conséquence plus nombreuses; d'où la nécessité de chercher
dans une série d'accords spéciaux à généraliser un certain noiul)re de règles.
Dans ces conditions ])our(iuoi ne tenterait-on pas la coditication du ilroit inter-
national public, et celle du droit international jjrivé? Est-il imi)ossible de dégager
de l'ensemble des usages acceptés par les nations ou consacrés par les traités, un
certain nombre de règles destinées à guider les i-ai)poi-ts des peuples entre eux?
Cett«? codification .semble être une des conséqui'uces nécessaires de l'établissement
d'une Cour permanente d'arbitrage accessible à tous les Etats indépendants. Il n'y
aurait sans doute aucun inconvénient à charger les membres de ce haut tribunal,
de la pi'éparer ou d'en contrôler la préi)aration. Le travail serait ensuite soumis
à l'examen de la Troisième Conférence de la Paix. Et dans un avenir plus ou
moins éloigné, la Loi internationale votée par les représentants de toutes les
Puissances du monde, .sera devenue une réalité. (Voir annexe 78).
M. José (ill F'ortoul, Délégué du Venezuela: La Délégation vénézuélienne
adhère au projet de constitution d'une Cour permanente d'arbitrage présenté par
DIXIÈMK SÉANCE. 339
la Délégation des Etats-Unis d'Anîérique (Annexe 76)- Nous avons ap])laudi à
la dernière séance l'entraînante parole des éminents jurisconsultes américains
développant une des idées les plus fécondes de la Deuxième Conférence de; la
Paix. Il s'agit, en effet, d'élargir, de compléter, de rendre vraiment mondiale
l'institution ébauchée en 1899; — de la rendre mondiale en stipulant, selon le
projet américain, que les juges de la Cour "seront clioisis des difïerents Pays pour
que les différents systèmes de lois et de procédure et les principaux langages"
y soient représentés. Ces conditions ont manqué jusqu'à présent à la Cour ai;tuelle,
et c'est pour cela peut-être, que, comme le faisait remarquer avec sa haute com-
pétence S. Exe. M. DE Martexs, ont été si peu nombreux les cas soumis à sa
décision.
Quelle serait la l)ase la plus équitahle pour déterminer la nationalité des
juges de la nouvelle Cour? C'est à ce sujet que la Délégation vénézuélienne
demande la permission de faire une simpk^ insinuation. Aussi bien l'exposé de
M. Scott en ce qui concerne le chiffre de la population, que la déclaration de la
Répulilique Argentine concernant le commerce extérieur, seml)lent oul)lier. que
l'intérêt des Etats, grands et petits, ne saurait se mesurer par ce genre de faits
actuels dont l'importance relative pourrait changer dans un avenir plus ou moins
prochain. Toutes les Puissances du monde civilisé, avec très peu d'exceptions,
ayant adhéré à la Convention de 1899, la Conférence d(^ la Paix est devenue une
assemljlée universelle, et sa tache consiste à poser des principes pouvant être
universellement admis et à créer des institutions garantissant, sous une égalité
absolue, les intérêts que chaque Etat estime essentiels à sa souveraineté.
Sans doute il ne serait possible, aujourd'hui, de constituer la Cour perma-
nente avec un représentant de chaque Etat, mais il semble qu'on pourrait tenir
compte d'une circonstance qui détermine, dans une certaine mesure et au point
de vue du di'oit international, la phase actuelle du monde. Cette circonstance est
plutôt géographique que stiitistique. L'Europe, l'Amérique et l'Asie forment encore
des groui>ements de Puissances qui ont, sur des questions capitales, des intérêts
ou des aspirations, ou des tendances qui leur sont propres, malgré ce fécond i)rin-
cipe de solidarité mondiale qui propage avec tant d(^ foi et avec une si généreuse
éloquence l'éminent Président de nos débats. En attendant la réalisation de ce
noble idéal, on pourrait peut-être chercher dans l'idée que j'ai l'honneur de sou-
mettre à votre considération une base plus pratic|ue pour détei'miner la proportion
du personnel de la Cour en projet.
En résumé, notre insinuation e.st celle-ci :
La Cour permanente d'arbitrage sera composée de tant de juges, ayant les
qualités énumérées dans le projet des Etats-Unis d'Amérique, appartenant en
nombre égal aux continents européen, américain et asiatique, et représentant,
aufcmt que possible, les langues les plus répandues des diverses nationalités.
Monsieur le Président, la question e.st d'une si haute importance et il y aura
tant de détails à étudier, que la Délégation vénézuélienne a hésité à formuler une
proposition ou un amendement spécial. Elle désire seulement appeler l'attention
de la Sous-Commission et , s'il y a lieu du Comité d'Examen, sur un point essentiel
de cette grave question.
S. Exe. M. Ruy Barbota: Je commence en exprimant notre adhésion la
plus décidée aux termes de la proposition mexicaine, dont la connaissance nous
a surpris aujourd'hui à ce moment même, touchant la liberté absolue des nations
pour le choix de leurs arbitres. Nous avions déjà fait dans ce sens la déclaration
la plus formelle à la séance du 23 juillet et c'est pour la soutenir que je viens
de demander la parole.
840 VOI,. II. l'UKMlÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Nous considérons comme singulièrement grave pour l'adoption et pour l'avenir
de l'arbitrage international l'innovation de la cour obligatoire, qui, par une évolution
imprévue, cherche à se greffer dans quelques esprits sur l'obligation du jugement
arbitral.
Ce sont deux normes distinctes, qu'il faut absolument séparer. On peut
admettre l'arbitrage obligatoire pour tous les conflits internationaux et ne s'engager
l)our aucun à l'obligation d'une cour. On pourrait, au contraire, se soumettre à
l'obligation de la Cour, et restreindre celle de l'arbitrage à un nombre minime de cas.
En relevant une idée élémentaire, sur laquelle on ne s'est jamais disputé
en matière d'arbitrage, M. Léon Bourgeois, dans son discours d'ouverture, nous
a rappelé que le droit de choisir ses juges est de l'essence même de l'arbitrage.
Est-ce que ce droit se trouve satisfait, lorsqu'on le circonscrit al)solunient à celui
de choisir ses juges dans un corps d'arbitres constitué d'avance par les nations
qui éventuellement auraient à y recourir?
Telle est l'idée qui s'est insinuée à ce qu'il paraît, s'il n'y a pas là quelque
négligence de rédaction, dans quelques projets soumis à notre examen, où l'on dit
im]>érativement que les différends non réglés par voie diplomatique "seront soumis
à la Cour permanente d'arbitrage étiiblie à La Haye". Heureusement que ce
système restrictif de la liberté du choix des arbitres n'a pas été accueilli par
d'auti-es propositions, comme la suédoise et la portugaise, aux termes desquelles
les Puissances s'engageraient tout simplement à recourir à l'arbitrage. La portée,
à notre avis capitale, de ce dissentiment a dicté, dans la proposition brésilienne,
la mention formelle du droit, pour les parties contractantes, de préférer d'autres
arbitres à ceux de La Haye.
Jusqu'ici quand on parlait des moyens pour le règlement pacifique des conflits
internationaux, on ne songeait à d'autre lien o])ligat()iie que celui de l'arbitrage
lui-même. Voici maintenant que l'on voudrait incarner l'arbitrage dans une seule
cour, en enlevant aux intéressés le droit de choisir d'autres arbitres. Ce sont
bien, c'est tout à fait clair, deux solutions assez différentes, entre lesquelles la
seconde ne nous paraît pas recommandable, d'autant plus que, en ayant l'air d'élargir
le principe de l'arbitrage, elle ne ferait que le rétrécir, et, en se proposant de
la propager, elle n'aboutirait qu'à le rendre moins aimable.
Nous n'entretenons nullement des préventions contre la Cour permanente.
Tout au contraire, nous y voyons une institution progressive et souverainement
bienfaisante. Nous sommes sûrs qu'un temps viendra, où l'on ne pensera jamais
à régler les mésintelligences entre des nations en conflit que par devant ce
tribunal, si on lui donne une bonne organisation. Mais nous sommes persuadés
également que l'on ne doit compter sur cette invariabilité de la judicature inter-
nationale que comme résultat de l'assentiment volontaire de tous les pays dans
les différentes émergences successives; et dans l'intérêt même de ce progrès, qui
ne serait durable qu'en s'établissant d'une manière lil)re, il nous semble que l'on
ne saurait substituer à la confiance spontanée des Etats une soumission stipulée
comme engagement perpétuel.
Ce n'est pas seulement une question d'intérêt. C'est tout d'abord une question
de principe. Les Etats peuvent s'engager d'une manière permanente à ne résoudre
certiiins litiges que par le moyen de l'arbitrage. Ils peuvent la constituer à chaque
Htige, en se promettant d'obéir aux arbitres dont ils seraient convenus. Mais ils ne
pourraient se .soumettre d'avance et pour toujours à une magistrature exclusive
et penx'îtuelle, sans aliéner des éléments essentiels de la souveraineté nationale.
A ce qu'il nous semble, notre système constitutionnel ne confère pas aux organes
ordinaires de notre Gouvernement le droit d'assujettir perpétuellement la nation,
pour les questions concernant ses rapports avec d'autres Etats, à une cour obligatoire.
DIXIÈME SÉANCE. 341
On ne saurait organiser le règlement judiciaire des conflits entre les Etats
de la même manière qu'on le fait pour les conflits entre des individus. Ceux-ci
sont toujours les sujets d'une souveraineté, qui leur décrète la loi, à laquelle ils
sont tenus d'obéir, en obéissant aux juges qui en assurent l'observation. De cet
assujettissement forcé, qui ne laisse pas de choix aux volontés individuelles,
résulte, dans le sein de chaque peuple, la justice constituée, au ressort de laquelle
on ne peut pas se soustraire. Mais ceci n'est pas l'arbitrage : ceci est l'obéissance
dictée par une souveraineté à ses ressortissants.
En le transportant donc dans l'ordre international, ce n'est plus l'arbitrage
ce que l'on établirait. C'est une autre chose. On créerait la judicature obligatoire
parmi les Etats souverains, telle qu'elle existe parmi les sujets d'une même
souveraineté. Or, comme c'est pour l'organisation de l'arbitrage que nous sommes
convoqués, il se trouverait que nous aurions organisé, tout à fait au delà de notre
programme, une institution entièrement diverse : la sujétion permanente des Etats
à une cour souveraine internationale.
Nous irions même, de cette sorte, pour le régime de cette justice interna-
tionale, bien plus loin qu'on ne le fait en ce qui regarde la constitution des
juridictions nationales. L'action des tribunaux civils cesse, en effet, du moment
que les parties conviennent de recourir à des arbitres, et dès lors elles sont
souveraines dans l'élection des dépositaires de cette justice conventionnelle. Ce
sont, par conséquent, au bout de compte, les individus eux-mêmes qui choississent
leurs juges puisqu'il leur reste, à la fin, toujours, l'option de préférer aux tribunaux
constitués les arbitres qu'elles nomment librement. Ce droit, vous en dépouilleriez
les nations indépendantes. Elles n'auraient que la Cour de la Haye, sans autre
alternative.
On ne leur reconnaîtrait donc ni même cette option, que personne n'a imaginée
jamais de refuser aux individus, malgré leur condition de sujets. De façon qu'en
définitive les individus, quoique sujets, se trouvei-aient bien plus maîtres d'eux-
mêmes que les nations, quoique souveraines.
Maintenant, si des considérations de droit et de nécessité nous descendons
à celles d'utilité et de sagesse pratique, on ne rencontrerait pas de meilleurs
fondements à cette solution, juridiquement illégitime.
Des conflits du caractère le plus grave entre les nations contemporaines ont
été résolus moyennant l'arbitrage de chefs d'Etat, librement choisis par les intéressés.
Y a-t-il une raison quelconque, pour condamner ce genre d'arbitrage? Non. Est-ce
que les arbitrages constitués d'une autre manière, est-ce que celui même de la
Cour de La Haye, l'emportent sur ceux exercés par les souverains ou les présidents
de république? Au contraire, ceux-ci, présidents ou monarques, ont le plus souvent
des moyens plus nombreux et plus sûrs de se renseigner. Ils disposent de con-
seillers de la plus haute sphère, ils peuvent les entendre avec la plus grande
facilité, ils peuvent comijter sur l'empressement et la loyauté de leurs avis, tandis
que les autres d'ordinaire se renferment et resserrent leur horizon dans leurs
vues et leurs lumières personnelles, sans que l'on puisse dire qu'ils offt-ent tou-
jours les mêmes conditions d'indépendance. En outre, si le litige concerne des
intérêts politiques d'une large importance, il paraît toujours mieux de confier la
mission arbitrale à l'expérience et à l'équité d'un Gouvernement bien vu aux
deux parties, attendu qu'un tel arbitre comprendra et pèsera bien plus discrète-
ment cette espèce d'intérêts en présence.
Puis .si l'expérience est la maîtresse des nations, elles n'y pourront pas
encore trouver des motifs concluants pour souscrire à cette infaillibilité de la Cour
unique dans rarl)itrage international, sans laquelle nous ne voyons pas pourquoi
on refuserait aux Etats la faculté de la remplacer par d'auti-es juges arbitraux.
22'
342 VOL. II. PREMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
En voulez-vous des preuves? Vous les connaissez bien plus amplement que
moi. Depuis une dizaine d'ann«^es il y a eu pas mal de sentences arbitrales, pro-
noncées irailleurs i)ar des juiisconsultos émérites ou par des cours de jurisconsultes,
qui n'ont pas convaincu l'opinion publique de leur sagesse, et n'ont cooi)éré que
d'une façon très douteuse pour l'autorité de l'institution.
Nous glisserons sur ce sujet, parce que nous tenons à ne pas aigrir les
esprits dans l'examen d'une matière aussi impersonnelle. .le me bornerai donc à
la seule indication des faits, en vous nommant l'affaire du Costa Rica l^acket en
1897, celle des limites entre la Guyane britannique et le Venezuela en 1889 et
celle touchant le conflit vénézuélien en 1904. Dans ces trois litiges les décisions
ont été vivement critiquées dans les revues de droit international et ailleurs par
des autorités les plus éminentes dans la matière, et la deuxième, qui attentait
gravement à l'intégrité du territoire de mon pays, a donné lieu à une protestation
énergique de son Gouvernement. (1)
Vous voyez bien que je n'exprime pas mon opinion personnelle. .Je ne me
prononce aucunement sur la valeur de ces blâmes. Je me borne à remémorer les
faits et à rappeler l'attitude des maîtres ou des Gouvernements. Or ces témoig-
nages, solennels, que d'ailleurs je m'ab.stiens d'adopter ou de rejeter, ne prouveraient
pas que la Cour unique ne .soit capable de fautes, ni que l'on n'aurait pu obtenir,
par devant d'autres arbitres, une décision moins contestable. La Cour de La Haye
n'a à .son actif que quatre jugements, dont on a trop parlé dans ce débat,
et encore il faut y rabattre tout au moins un, si la critique des maîtres ne manque
pas de sagesse. D'autre côté, dans d'autres arbitrages et spécialement dans celui
das Chefs d'Etat, on a réglé par des sentences mémorables, entre des nations en
conflit, un grand nombres de litiges assez difficiles et graves pour déchaîner les guerres
les plus terribles. Pourquoi donc ne nous serait-il pas loisible de préférer au nouvel
arbitrage, pas encore mur, celui qui a enregistré autant de titres, si anciens et si
nombreux, à la reconnaissance des amis de la paix ?
.J'espère que cette Cour nouvelle deviendra quelque jour l'aréopage des peuples,
acclamé par la confiance de tous. Mais pour ce résultat on ne peut remplacer
l'œuvre du temps par celle de la cofttrainte. C'est toujours en vain que l'on songe
à imposer la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle ne se stipule pas. Elle se produit
de soi-même, .sous l'influence des cau.ses naturelles, comme les faits de l'évolution
organique.
On voudrait de la permanence dans le recours à l'arbitrage. Mais la permanence
consisterait dans l'obligation de recourir à l'arbitrage, non dans la soumission
exclusive à une Cour permanente.
On dit que ce qui imi)orte, est de frapper roi>inion du monde par une
mesure saisissante. Moi je trouve que ce qu'il faudrait, ce n'est pas de frapper,
ce ne serait pas d'étonner: ce serait de persuader, de convaincre. Mais, en
admettant (|ue l'on tienne à frapper, est-ce qu'il i)onrrait se concevoir une mesure
plus frappante, d'une impression ])lus ample et plus sérieuse, que celle de créer
l'obligation de l'arbitrage entre les nations, et d'en élargir le cadre au plus grand
nombre de cas jusqu'ici admissible?
On nous avertit que l'opinion imblique nous guette. Mais qu'est-ce qu'elle
nous demande, en nous guettant? Est-ce que c'est rassujettissement de tous les
(1) Regelspekger : L'affam- dit Costa Rica Packet : Revue Générale de Droit Int. Publ., 1897,
p. 735—745. — Jules Valéry : Conrles observation» sur la sentence arbitrale clans l'affaire du Costa Rica
Packet. — Rapport dn Ministère den Relations Extérieures du Brésil, lîiOO; Annexe n". 1, Doc, n». 68,
p. U8— 153. — Le Brésil, de Paris, n". T(>8. du 8 août 189«. |)ag. 4—5. — Conférence de M. Louis
Renault, dans la Société des Amis de l'Université de Paris; (îonipteRendu publié par Le Temps
du 26 mars 1904, .sous le titre: Une critique du jui/enieni dn tribunal arbitral de La Haye.
11 y a eu d'autres critiques, surtout aux Etats-Unis.
DJXIÈME SÉANCE. 843
Etats à la Cour unique? Non, c'est seulement leur soumission à l'engagement de
l'arbitrage, quelle que soit la Coui' qui l'exerce. Nous tenons à l'arbitrage. C'est
notre vue dominante. C'est notre point d'honneur vis-à-vis du monde prêt à nous
juger. Mais, si tel est notre préoccupation, si tel doit être le timbre de la Confé-
i-ence, pourquoi opposerions-nous à ceux qui viennent à notre rencontre en
acceptant rarl)itrage, une clause étrangère à l'essence de l'arbitrage, qui en
embarrasserait l'adoption ?
Heureusement M. Choate, dans son discours dans la séance dernière, a
dissipé à ce sujet le malentendu possible en face de l'article 1 de la proposition
américaine, dont nous avons maintenant l'interprétation authentique. Dans la pensée
de la Délégation des Etats-Unis on n'altérerait pas le caractère facultatif de la
Cour, on n'établirait que l'obligation de l'arbitrage, en maintenant aux Etats le
libre choix des arbitres. Et c'est ce que l'éminent M. Choate a répété aujourd'hui
en adoptant la proposition mexicaine.
Mais il semble y avoir des tendances contraires. Il y en a quelque chose,
nous semble-t-il, et nous voudrions bien nous tromper, dans la proposition d'après
laquelle ni les Chefs d'Etiit, ni les fonctionnaires, ni les corporations scientifiques ne
pourraient accepter les fonctions d'arbitres qu'après la déclaration préalable des parties
intéressées qu'elles n'ont pu se mettre d'accord pour recourir à la Cour de La Haye.
Ceci est une limitation, tout à fait arbitraire, à la liberté des Etats dans le
choix de leurs arbitres. Nous ne pourrions donc y .souscrire ; parce qu'à notre
avis cette liberté ne tolère pas de limitations. Il ne faut pas la contrarier ni directe-
ment ni indirectement. D'abord, parce qu'elle est de droit inaliénable. Puis, parce
qu'elle est utile. En effet, de la coexistence des différentes Cours d'arbitrage il
résulte pour toutes, et surtout pour la Cour permanente, un sens plus vif de
la responsabilité par la ci'ainte de la comparaison avec les autres, et par conséquent,
un stimulant efficace à l'acquisition de la .-Supériorité, moyennant une conduite
irréprochable.
D'un autre côté, si le refus de se soumettre à la Cour permanente est absolument
une chose qui se passe entre les parties intéressées, et ne dépend que d'elles,
n'est-il pas assez clair que le fait tout seul de s'adresser à d'autres arl)itres
suppose, renferme et exprime, de la part de ceux qui le font, la résolution mutuelle
de ne pas accepter l'arbitrage de La Haye? Pourquoi ne viennent-ils pas à cette Cour,
une Cour toute prête et ouverte à tous, si ce n'est parce qu'ils sont d'accord pour la
refuser? Donc, pratiquement, cette idée est inutile. Mais en principe elle est dan-
gereuse, car elle prétend restreindre une liberté souveraine, essentielle, qui ne
souffre pas de restrictions.
Nous regrettons bien cette divergence, qui, heureusement poiu- nous, se tient
à la surface des choses. Au fond, nous sommes tous également dé\^oués à l'ar-
bitrage. Le Brésil aussi a tranché par le moyen de l'arbitrage toutes les affaires,
dont il n'a pu arriver au règlement pacifique par d'autres moyens non moins
libres et conciliatoires. Nous n'en faisons pas l'énumération, parce cjue les faits
.sont bien connus de tout monde, et le temps me presse, j'ai besoin de finir.
Seulement, quehiue soit notre dévouement aux grandes aspirations du bonheur
humain et du progrès moderne, nous n'oublions pas qu'il y a, dans les usages
établis, de grands instruments d'amélioration et de pacification aussi utiles que
ceux imaginés de nos jours, et que dans certaines prérogatives de l'indépendance
des Etats il se trouve des forces bienfaisantes pour l'égalité entre les petits et les
grands, entre les forts et les faibles, dont il serait impardonnable de se départir.
Lorsqu'il s'agit de ti'ansporter chez nous, terre à terre, pour le règlement des
affaires humaines, le règne de l'idéal, il faut se tenir en garde contre les mécomptes.
Quelquefois, dans notre empres.sement de le saisir, nous ne le saisissons qu'à l'envers.
344 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON,
Les meilleures inventions peuvent tourner au malheur de ceux qui les ont
conçues dans la plus sûre bonne intention. Cette Cour d'arbitrage permanente
mérite notre enthousiasme. Mais elle est humaine: il faut la pré.seiver de la
dégénérescence, dont le principe est à la naissance même de tout ce qui émane
de nos oeuvres. L'autorité absolue et exclusive est toujours près de se corrompre.
La forme judiciaire même ne l'affranchirait pas de ce danger. A la suprématie,
mémo dans le pouvoir de juger, il faut toujours des freins et des contrepoids,
ne fùssent-ils que d'ordre moral et indirect. Imaginez- vous donc maintenant la
situation inouïe d'une Cour universelle et absolue trônant parmi les peuples dans
le caractère de l'oracle mondial de la justice. Cette institution, d'une majesté
presque surhumaine, ne serait-elle exposée plus que toute autre aux dangers et
aux égarements de notre faiblesse?
Il serait donc dans son propre intérêt qu'elle ne se trouvât pas toute seule
dans le domaine immense de cette judicature, qu'il y eut à côté des Cours spéciales,
librement constituées par le choix des parties elles-mêmes.
Songez surtout à la position des juges de cette Cour, d'une puissance sans
pareille parmi les puissances de la terre. Ils sont des hommes. Ils subiront les
influences de leur origine nationale. Ils ne sauraient se dépouiller de leur patrie,
en assumant leurs fonctions. Quelle que serait la manière de leur élection, ils
représenteraient toujours, dans leur ensemble, les nationalités les plus fortes. Voyez
donc, pour l'avenir, les conséquences, si nous banissions de la judicature inter-
nationale la possibilité d'autres tribunaux, en laissant à celui-ci tout seul la mission
de fixer le droit. Ne s'exposerait-on peut-être au risque épouvantable de voir lés
puissants devenir subtilement, par la suite, les arbitres sans appel du droit des
faibles ?
Voilà ce qui ne pourrait pas béniflcier aux petits Etats, ni à la justice, ni,
l)ar conséquent, à l'ordre général et au bonheur du genre humain. Il faudra donc,
en déclarant l'obligation de l'arbitrage, refuser nettement l'exclusivisme de la Cour.
Il faudrait, en outre, maintenir le compromis arbitral, même dans les cas de
l'arbitriige par devant la Cour permanente, attendu que, pour des nations souve-
raines, l'autorité d'une Cour étrangère quelconque ne peut naître que, moyen-
nant un acte spécial, de l'acquiescement volontaire des parties à l'occasion de chaque
litige. {Applaudissements).
M. Ivan KaraiuljoulofiF, Délégué de Bulgarie, prononce en anglais le discours
suivant :
Je demande la permission de prendre part à la discussion sur la question
qui nous est soumise ; je fais appel à la bienveillante patience de tous les Membres
(le l'Assemblée qui parlent l'anglais et je demande pardon aux autres de la liberté
que je prends de m'exprimer en cette langue, espérant toutefois que je serai
compris par une grande partie — peut être même par la majorité de cette hono-
rable Assemblée.
Au nom de la Délégation de Bulgarie, je tiens à remercier les honorables
Délégations des Etats-Unis d'Amérique et de Russie . d'avoir pris l'initiative dans
deux questions de la plus grande importance — sur l'arbitrage obligatoire et sur
l'institution d'une Cour permanente — d'autant plus que j'avais l'intention moi-
même d'appeler respectueusement l'attention de la Conférence sur ces sujets. Mais
comme elles émanent de deux grandes Nations, les Délégués de Bulgarie ont
accueilli avec sympathie ces propositions, croyant que tôt ou tard, leurs effets
auront pour conséquence une reconnaissance universelle de l'utilité d'une juridiction
internationale pour tous les différends internationaux quelles qu'en soient la nature
et la cause.
DIXIÈME SÉANCE. 345
Car, c'est elle et non pas la i)aix armée actuelle qui pourrait empêcher les
guerres; et, puisque la juridiction de droit commun peut régler les conflits entre
particuliers, pourquoi la juridiction internationale ne saurait-elle régler les conflits
entre nations?
Notre pays, au début de sa renaissance, bien qu'un Etat jeune encore,
commence, déjà à sentir le lourd fardeau des dépenses énormes pour son armée
et par conséquent il désire ardemment la venue d'une ère d'équité et de justice
entre les nations. Car ce n'est pas par la force de ses armes qu'il essaye de
reconquérir sa place parmi les nations civilisées. Sa population n'est belliqueuse
de nature ni de caractère; elle est pacifique, laborieuse et a soif de science et
de justice. Aussi la valeur de chaque Gouvernement en Bulgarie est-elle appréciée
en proportion des efforts qu'il fait pour le développement de ses écoles et de ses
tribunaux.
Les progrès à ce point de vue, spécialement en ce qui concei'ne le développement
de ses cours de justice, sont déjà reconnus par les Grandes Puissances européennes,
qui, par les traités successifs conclus avec notre Gouvernement, ont renoncé
récennnent à la plus grande iiartie des privilèges, connus sous le nom de capitu-
lations, et obtenus dans les temps passés soit par des traités soit par l'usage
en faveur des résidents européens dans les pays d'Orient.
Récompensé ainsi de son amour de l'impartialité et de la justice, il espère
naturellement être traité avec la même impartialité en dehors de ses frontières
et par conséquent il désire avoir un recours ouvert devant une juridiction
internationale obligatoire pour toutes les nations — petites et grandes — et
pouvoir compter en cas de nécessité sur des juges dont l'inamovibilité, jointe aux
autres qualités requises, serait une garantie de leur indépendance et de leur impartialité.
Mais bien que la Délégation de Bulgarie accepte le principe de la permanence
de la Cour d'arbitrage, je me permettrai de soumettre, en son nom, au Comité
d'Examen quelques amendements {Âmiexe 77) à la proposition de la Délégation
des Etats-Unis d'Amérique sur quelques points secondaires; en premier lieu, sur
la manière dont les juges seront désignés et, en second lieu, sur leurs droits et
devoirs, à savoir:
1°. le principe fondamental de la Convention de 1899, concernant la désigna-
tion des juges (article 23), devrait être conservé dans la nouvelle organisation de la
Cour permanente d'arbitrage. Chacun des Etats contractants doit avoir le droit de
désigner au moins une personne d'une compétence reconnue dans les questions
de droit international et jouissant de la plus haute considération morale. Les per-
sonnes ainsi désignées par toutes les Puissances signataires, devront choisir parmi
elles les juges en nombre requis pour la composition de la Cour permanente. De
cette manière le principe de la Convention de 1899 sera sauvegardé. C'est donc,
dans ce sens, que de\Tait être rédigé l'article 1 du projet des Etats-Unis d'Amérique ;
2°. l'article 3 du môme projet pose une règle d'après laquelle un juge ne
doit pas prendre part (comme juge) dans les affaires dans lesquelles son pays sera
partie. En ce cas donc la partialité du juge est présumée. Il me semble qu'au
contraire l'impartialité du juge devrait être présumée, même dans les affaires dans
lesquelles son Etat sera partie. Seulement il pourrait être récusable par les Parties
intéressées. Il doit avoir, d'autre part, le droit de se dessaisir lui-même d'une
affaire lorsqu'il prévoit que sa participation pourrait pour une cause ou une autre
ébranler la confiance due à l'autorité judiciaire. Donc c'est dans ce sens que doit
être rédigé l'article 3 du projet.
S. Exe. Sir Edward Fry: Nous avons tous entendu avec grand plaisir le
discours éloquent du Premier Délégué de Belgiciue.
346 VOL. II. PRKMIÈBE COMMISSION. PBEMIÈBE SOUS-COMMISSION.
S'il s'agissait de remplacer la Cour permanente actuelle par une nouvelle
Cour à créer, je serais sans hésitation de l'avis de M. Beernaert, mais selon le
projet américain, ce n'est pas la question.
Ce projet propose la création d'une nouvelle Cour à côté de la Cour actuelle.
Les deux cours concourront au même but et celle des deux qui paraîtra répondre
le mieux aux besoins des nations, survivra.
Le choix pour les nations sera libre, et il est bien certain, que la Cour la
plus efficace sera choisie. (Applaudissement'i).
S. Exe. le Marquis de Soveral: J'avais demandé la parole pour justifier avec
d'abondantes explications le vote de la Délégation de Portugal .sur lé projet d'un
Tribunal permanent d'arbitrage présenté par M. M. les Délégués des Etats-Unis
d'Amérique {Annexe 76).
Mais les discours éloquents, qui ont été prononcés à cette séance, ont
épuisé la matière et, de ces quatres feuilles de considérations que j'apportais, je
ne sais que faire.
Cependant, vous me permettrez de relever un point qui me semble con-
stituer une injustice envers le projet, que je chéris, d'un Traité Général d'Arbi-
trage obligatoire. Il m'a semblé entendre que mon ami, M. Choate, et d'autres
orateurs qui l'ont suivi, avaient déclaré que le projet d'une Cour d'arbitrage
obligatoire était la première question sur la table de la Conférence. Il n'en est pas
ainsi. Ni chronologiquement, ni comme importance, ce projet n'est la première
question. La première question c'est le projet d'un Traité Général d'Arbitrage
obligatoire.
Il me semble impossible d'organiser un trilmnal avant d'être en mesure de lui
fournir la matière première, et de créer des juges avant de pouvoir leur sou-
mettre des causes. Ce serait l'inversion de l'ordre naturel des choses et, à mon
avis, on ne doit pas confondre les deux issues.
La Délégation du Portugal donne donc son adhésion au principe du projet
en question, avec les réserves contenues dans la déclaration de M. le Délégué des
Etats-Unis du Mexique. Je n'avais, du reste, aucun besoin de cette déclaration.
J'ai vu de suite, dans le large esprit de la proposition émanée de M. M. les Délégués
des Etats-Unis d'Amérique, la reconnaissance du noble et indiscutable principe
que le libre choix des juges est l'essence même de l'arbitrage.
S. Exe. 8amad Khan Momtaz-es-Saltaiieh , Premier Délégué de Perse:
La Délégation de Perse s'est déjà prononcée en faveur de toute proposition
tendant à développer le principe de l'arbitrage. Fidèle à la stipulation contenue
dans l'article 16 de la Convention de 1899 sur le règlement pacifique des conflits
internationaux, le Gouvernement Impérial de Perse depuis la Première Conférence
de la Paix, a toujours ajouté une clause d'arbitrage dans les traités qu'il a conclus
depuis 1899 avec d'autres Puissances comme par exemple: avec le Brésil, le
Mexique, le Chili, la République Argentine et l'Uruguay.
Je suis donc heureux de pouvoir déclarer que la Délégation de Perse votera
avec d'autant plus de plaisir la proposition des EUits-Unis d'Amérique sur le
principe de la constitution d'une Cour permanente d'arbitrage qu'elle la considère
comme répondant à des sentiments très élevés <le justice et de concorde inter-
nationales et fait des voeux pour qu'il soit tenu compte de la déclaration qui
vient d'être faite par Son Excellence le Premier Délégué de Grande-Bretagne.
Je rends hommage à l'esprit élevé qui a inspiré les modifications proposées
à la Convention pour le règlement pacifi(iue des conflits internationaux par l'éminent
Professeur M. de Mabtens et j'espère avec S. Exe. Sir Edward Fry que le
Comité d'Examen adoptera en particulier l'idée que la Cour sera toujours ouverte.
DIXIÈME SÉANCE. 347
Le Président cède la présidence à M. de Beaufort.
S. Exe. M. Léon Bourgeois prend la parole en qualité de Premier Délégué
de France.
J'ai écouté les objections qui ont été formulées, par plusieurs de nos collègues,
avec tant d'éloquence et de force contre les projets de Cour permanente d'arbitrage
déposés par les Délégations des Etats-Unis {Annexe 76) et de la Russie [Annexe 75),
et j'ai noté leurs inquiétudes dont nous devrons tenir le plus grand compte. Il
semble cependant qu'il est possible de les rassurer.
Je partage les sentiments de Sir Edward Fry et de M. le Marquis de Soveral ;
et j'affirme que si les propositions que nous examinons pouvaient avoir pour
conséquence la suppression de la Cour d'arbitrage telle qu'elle a été instituée à
La Haye en LS99, il n'y aurait pas ici contre elles un opposant plus résolu que moi.
M. Beerxaert m'a fait le grand honneur de citer les paroles par lesquelles
j'ai exprimé à plusieurs reprises mon attachement aux principes de la Première
Conférence et défendu le système de 1899 et la nomination des arbitres par les
liarties. Je n'ai rien à i-etrancher de ces paroles. Je pense tovijours ce que je
pensais alors des conditions d'organisation générale d'une Cour universelle d'ar-
l>itrage, lorsqu'on la considère dans l'ensemble de sa juridiction et lorsqu'il s'agit
de l'ouvrir à tous les cas, même les plus graves, des conflits internationaux.
Mais il s'agit aujourd'hui d'une question toute autre, il s'agit de savoir si,
pour des objets limités, dans des conditions spéciales, il n'est pas possible d'assurer
plus rapidement et plus facilement le fonctionnement de l'arbitrage sous une forme
nouvelle et nullement incompatible avec la i)remière.
C'est dans cet esprit que la Délégation française qui a déjà déposé deux
propositions (Annexes 1 et 9) tendant à faciliter l'accès et à simplifier la procédure
des juridictions internationales de La Haye, a librement examiné les propositions
des Etats-Unis et de la Russie, et qu'elle donne aujourd'hui sa cordiale adhésion
aux idées qui les ont inspirées.
Nous sommes tous animés du désir de faire progresser la cause de l'arbitrage.
Mais nous paraissons nous diviser en deux groupes lorsque nous cherchons les
meilleurs moyens à employer pour en multiplier les applications. Deux systèmes
sont en présence : le premier consiste à proclamer l'obligation de l'arbitrage pour
certains cas; le second est basé sur la ^erm«/jewÉ^ d'un Tribunal fortement constitué.
Pour notre part, nous croyons qu'il est nécessaire de ne pas séparer ces
deux moyens.
Nous reconnaissons la force de certaines des critiques dirigées par M. Asser
et M. Choate contre l'oeuvre de 1899. Comme l'a dit M. Asser: "Il faut qu'il
y ait des juges à La Ha3'e". Mais s'il n'y en a pas actuellement, c'est parce que
la (Jonférence de 1899, envisageant dans son ensemble le champ ouvert aux
arbitrages a entendu laisser aux parties le soin de choisir leurs juges, choix
essentiel dans toutes les causes d'une gravité particulière. Nous ne voudrions pas
voir disparaître le caractère véritablement arbitral de la juridiction de 1899, et
nous entendons maintenir ce libre choix des juges comme la règle supérieure et
commune, }>our tous les cas où une autre règle n'aura pas été stipulée.
Dans les conflits d'ordre politique, notamment, nous pensons que cette règle
sera toujours la véritable règle de l'arbitrage et qu'aucun Etat, petit ou grand, ne
consentira à aller devant un tribunal ar])itral s'il n'est pas intervenu d'une façon
décisive dans la désignation des membres qui le composent.
Mais en est-il de même dans les questions d'ordre pui-ement juridi(|ue? Ici
les mêmes inquiétudes, les mêmes défiances peuvent-elles se produire? Et chacun
348 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUSCOMMIS-SION.
ne conçoit-il pas qu'un tribunal véritable, formé de véritables jurisconsultes, i^eut
<^tre considéré comme l'organe le plus compétent pour trancher les conflits de
ce genre, et rendre des décisions sur de pures questions de droit?
A nos j'eux, c'e.st donc, selon la nature des affaires, l'ancien système de 1899,
ou le nouveau système d'un tribunal vraiment permanent, qui pourra être préféré.
En tout cas il n'est nullement (juestion de rendre obligatoire ce nouveau systA'nie ;
nul ne sera obligé d'user de l'un plutôt que de l'autre. Le choix entre la Cour
de 1899 et le Tribunal de 1907 sera facultatif. Et, comme l'a si bien dit Sir
Edward Pry, c'est l'expérience qui fera ressortir les avantages ou les inconvénients
des deux systèmes ; c'est l'usage qui consacrera la meilleure des deux juridictions.
Messieurs, si nous avons reconnu l'impossibiliU^ d'étendre la juridiction d'un
tribunal pei-manent à tous les cas d'arbitnvge, nous serons également obligés de
reconnaître l'impossibilité d'étendre à tous ces cas l'obligation de l'i^rbitrage lui-
même, quelque forme qu'on veuille donner à cette juridiction.
Certes, quelques Etats comme l'Italie et le Danemark ont pu faire séparément
des traités généraux d'arbitrage obligatoire, s'étendant sans aucune réserve à tous
les cas, même aux conflits politiques. Mais qui peut espérer dans l'état actuel du
monde voir une convention universelle, embrassant même les conflits politiques,
obtenir la signature de toutes les nations?
Ici encore, nous sommes amenés à faire cette distinction entre les questions
politiques et les questions juridiques, qui nous a, tout à l'heure, éclairés et
guidés.
Pour les différends ix)litiques, il ne parait pa.s po.ssible, en ce moment, de
consacrer l'oliligation par un traité universel. Mais au contraire, l'obligation de
n^courir à l'arbitrage n'est-elle i)as acceptable pour tous les Etats dans les diffé-
rends d'ordre iiurement juridique pour lesquels aucun d'eux ne voudrait risquer
un conflit sanglant? Sur ce terrain on peut espérer resserrer autour des nations
le lien de l'arbitrage, on peut espérer qu'elles consentiront à en reconnaître
l'obligation. Et quand je dis obligation, je dis obligation véritable et sans réserves:
car pour ce groupe des questions juridiques, je repousse avec le Baron Marschall
la clause dite de "l'honneur et des intérêts vitaux". Tous les junsconsultes .seront
d'accord pour penser que ces mots introduisent dans les conventions une "condition
potestative" qui leur enlève tout caractère de nécessité juridique et qui ôte toute
valeur à l'engagement. Là où l'obligation sera possible, il faut qu'elle .soit une
réalité.
Ainsi Messieurs, nous apercevons devant nous comme deux domaines distincts,
celui de la permanence et celui de l'obligation. Mais dans les deux domaines nous
abouti.ssons aux mêmes conclusions.
Il y a, dans le domaine de l'arbitrage universel une zone d'obligation iwssible
et une zôn(i de faculté nécessaire. Il y a tout un ensemble de questions politiques
que l'état du monde ne permet pas encore de soumettre, universellement et obli-
gatoirement, à l'arbitrage.
De même, dans le domaine de la permanence, il y a des affaires que leur
nature même permet, et conseille peut-être, de soumettre à un tribunal junnianent.
C'est-à-dire qu'il y a des affaires pour lesquelles un tribunal permanent est
po.ssible — mais il y en a d'autres pour lesquelles le système de 1899 reste
néces.saire, car seul il peut donner aux Eti\ts la confiance, la sécurité dans lesquelles
ils ne viendront pas devant des arbitres.
Or, il se trouve que les cas pour lesquels le Tribunal permanent est possible
sont /es mêmes que ceux pour lesquels l'arbitrage obligatoire est acceptable: ce
sont, d'une façon générale, les cas d'ordre juridique. Tandis que les affaires politiques
DIXIÈME SÉANCE. 349
pour lesquelles la liberté de recours à l'arbitrage doit être laissée aux Etats sont
précisément celles pour lesquelles il faut des arbitres plutôt que des juges, —
des arbitres librement choisis au moment même où naît le conflit. N'apercevons-
nous pas maintenant par une analyse suffisante, les conditions exactes du problème?
Et n'est ce pas la nature même des choses qui nous en fournit la solution?
Messieurs, est-il possible de nous mettre d'accord i)our donner la vie à ce
programme ?
Tout en maintenant intacte cette grande Cour de 1899 dont les services
sont déjà acquis à l'histoire, pouvons-nous constituer auprès d'elle — peut-être
en elle-même — un tribunal plus restreint vraiment permanent et de caractère
vraiment juridique, pour les causes purement juridiques? Est-il possible de nous
mettre d'accord pour déclai-er que ces causes purement juridiques sont obliga-
toirement soumises à rarl)itrage? Pourra-t-on ainsi consolider et fixer pour ainsi
dire en partie l'institution internationale de l'arbitrage, à la fois dans ses juges
et dans les objets de sa juridiction?
Nous l'espérons et nous saluerons avec joie le jour où, près de la Cour de
189!), ou mieux à son foyer même et peut-être par elle-même, pourra être
constitué un tril)unal permanent pour les affaires d'ordre juridique dans des
conditions telles que les plus petits comme les plus grands des Etats y trouvent
des garanties égales pour la définition et la sûreté de leurs droits.
On a dit justement que dans les autres Commissions de la Conférence on s'était
surtout occupé des questions touchant le régime de la guerre. Même dans notre
Première Commission, la Sous-Cîommission où s'élabore sur l'initiative de nos collègues
d'Allemagne et d'Angleterre le projet si intéressant d'une Cour des prises, s'occupe
en réalité d'une juridiction pour le temps de guerre. Ici seulement, dans notre
1ère Sous-Commission, nous pouvons chercher à diminuer les risques de guerre,
à coiiHolkhr la paix.
Nous avons reconnu qu'il y avait actuellement deux moyens pratiques d'y
parvenir et nous avons dit qu'à nos yeux ces deux moyens étaient inséparables :
d'une part, la définition d'un certain nombre de cas d'obligation réelle de l'arbi-
trage, d'autre part, l'établissement d'une juridiction réellement permanente.
Nous travaillerons de toutes nos forces en vue de ce double résultat.
Le monde veut la paix.
Pendant des siècles on a cru uniquement à cette formule: "Si vis pacem,
para bellum", c'est-à-dire que l'on s'est borné à l'organisation militaire de la paix.
Nous n'en sommes plus là, mais il ne doit pas nous suffire de constituer l'orga-
nisation plus humaine, j'allais dire r organisation pacifique de la guerre.
Les débats qui se sont déroulés ici nous ont montré les progrès de l'éducation
des esprits en cette matière, le sentiment nouveau et chaque jour plus pressant
de la solidarité des nations et des hommes dans la lutte contre les fatalités
naturelles. Nous avons confiance dans l'action croissante de ces grandes forces
morales et nous espérons f|ue la Conférence de 1907 fera faire un pas décisif à
l'oeuvre entreprise en 1899 en assurant pratiquement et réellement l'organisation
juridique de la paix. {Applaudissements répétés).
S. Exe. M. Beldimail prend ensuite la parole: Je n'ai pas l'intention de
m'opposer au renvoi de la proi^osition des Etats-Unis d'Amérique au Comité d'Ex-
amen. Seulement, comme nous sommes sur le point d'exprimer nos votes sur
l'institution si importante d'une Cour permanente d'arbitrage, je me permets de
formuler une question préalable, que M. Scott lui-même dans son remarquable
350 VOL. 11. l'BEMlÈRE COMMISSION. PBEMIÈHE SOUS-COMMISSION.
exposé a qualifiée de capitale pour la réalisation du projet soumis à nos délibéra-
tions; il s'agit de savoir, comment les 16 ou 17 juges appelés à composer la Cour
permanente, conformément à la proposition des Etats-Unis, seront désignés à
leurs hautes fonctions. M. Scott nous a dit, qu'il faudrait prendre la population
comme élément constitutif de cette Cour internationale et qu'il serait nécessaire
de formuler clairement quel chiffre de population fournirait l'unité de représentation.
Tout en insistimt sur ce principe, le Délégué des Etats-Unis ne nous a pourt<int
pas fourni d'indications, môme générales, sur la manière dont il entendait le
mettre en pratique. Comme ce point, à juste titre, est considéré, comme capital
par les auteurs mêmes du projet, je crois que nous sommes autorisés à faire
appel à nos collègues des Etats-Unis de vouloir bien nous communiquer, sinon
les détails de leur projet, dont l'étude est réservée au Comité d'Examen, mais au
moins la formule générale, telle qu'ils ont l'intention de la proposer. Il me semble
presqu'impossible de nous prononcer en connaissance de cause sur une institution
à créer, institution d'une si haute importance et dont un des éléments essentiels
et décisifs reste encore dans le vague.
En attendant d'être éclairé sur cette question je me permets d'annoncer une
motion au sujet de la proposition américaine, pour le cas oîi elle serait adoptée.
M. Choate a déclaré que son projet ne tendait nullement à changer le caractère
facultaitf de la Cour déjà établie. Aucun Etat ne pourrait être contraint à se
présenter devant la nouvelle Cour permanente qui resterait ouverte à tous ceux
qui voudraient résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. Ainsi toute
Puissance signataire qui le désirerait, pourrait toujours avoir recours au choix
des arbitres et à la constitution du tribunal arbitral conformément à la Convention
de 1899 actuellement en vigueur.
Nous croyons indispensable que ce principe, énoncé par le Premier Délégué
des Etats-Unis, fasse l'objet d'un article spécial à insérer dans les stipulations
éventuelles relatives à la nouvelle Cour permanente d'arbitrage (Annexe 79).
S. Exe. M. Juan P. Castro déclare que la Délégation de l'Uruguay accepte le
principe de la proposition des Etats-Unis mais se réserve d'examiner si l'organi-
sation de la Cour permanente offrira toutes les garanties que l'on doit attendre d'elle.
S. Exe. Réchid Bey annonce que la Délégation ottomane n'a pas encore
d'instructions et se réserve d'émettre son opinion ultérieurement.
Le Président met aux voix la prise en considération de la proposition des
Etats-Unis d'Amérique.
S. Exe. M. Beldiman déclare que, n'ayant pas reçu de réponse de la
Délégation américaine à la question qu'il avait posée, il s'abstiendra.
La prise en considération de la proposition des Etats-Unis d'Amérique
concernant l'institution d'une Cour permanente d'arbitrage (Annexe 76) est votée
par 28 voix et 12 abstentions.
Ont voté pour:
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Répulilique Argentine, Brésil, Bulgarie,
Chili, Chine, Colombie, Cuba, République Dominicaine, France, Grande-Bretagne,
Haïti, Italie, Japon, Lu.xenibourg, Mexi(jue, Monténégro, Panama, Paraguay, Pays-
Bas, Pérou, Perse, Portugal, Ru.ssie, Salvador, Uruguay, Venezuela.
Se sont abstenus:
Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Norvège, Roumanie,
Serbie, Siam, Suède, Suisse, Turquie.
DIXIÈME SÉANCE. 851
Cette proposition ainsi que celle de la Délégation de Russie sur le même
objet sont renvoyées au Comité d'Examen {Annexes 76 et 75).
Le Président: Plusieurs de nos collègues ont exprimé le désir de voir
les propositions concernant une Cour permanente étudiées par un Comité d'Examen
spécial, très restreint. Je crois, Messieurs, qu'il convient que ce Comité reste
en contact intime avec le Comité primitif, déjà chargé d'élaborer un projet d'arbi-
trage obligatoire. Les deux matières présentent entre elles trop d'affinité pour ne
pas exiger un travail en commun.
J'ai donc l'honneur de vous proposer la combinaison suivante :
Le Comité d'Examen a été composé par deux opérations successives, la
seconde complétant la première ; il est donc constitué comme il suit : Aux mem-
I)res élus dès la première heure nous avons adjoint, pour l'étude des questions
concernant rarl)itrage obligatoire, 7 nouvaux collègues. Ceux-ci forment comme
un Sous-Comité spécial au sein du Comité d'Examen: le Comité de l'arbitrage
obligatoire.
Je vous propose. Messieurs, de nommer aujourd'hui un nouveau Sous-Comité
spécial que nous appellerons, si vous le voulez, le Sous-Comité B, lequel avec
les membres du Comité d'Examen initial étudiera les questions relatives à la
Cour i)ermanente.
Cette double organisation permettra au Comité d'étudier plus rapidement les
questions qui lui sont soumises. {Assevthnent).
Les noms suivants sont ensuite proposés par le Président et acceptés par
la Sous-Commission : S. Exe. M. Choate, S. Exe. le Baron Marschall de Bieber-
STEiN, S. Exe. M. Eyschen, m. Louis Renault, S. Exe. M. Beldiman et S. Exe.
M. Carlos G. Candamo.
Le Président propose de remettre à jeudi la séance prochaine et met à
l'ordre du jour la discusi^ion des articles 21 et suivants de la Convention de 1899.
La séance est levée à 5 heures.
352 VOL. 11. l'RKMIKRE ('OMMIS.SION. PBEMIKRK SOUS-COMMLSSION.
ONZIEME SEANCE.
13 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 8 heures.
Le procès-verbal de la dixième séance est adopté.
Le Président ouvre la discussion sur les articles 21 et suivants de la
Convention de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux et
les amendements qui y ont été proposés.
Il donne lecture de l'article 21.
Artick 21.
La Cour permanente sera cmnpétente pour tous h's cas d'arbitrage, à trioivs qu'il
n'y ait entente entre ks Parties pour rétablissement d'une jmidùMon spéciak.
Aucune proposition n'a été déposée sur cet article et aucune observation ne
se produit.
On passe à l'article 22.
Article 22.
Un Bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour.
Ce Bmrau est l' intermédiaire des cotnmwm-ations relatii-es aux réunions de celle-ci.
Jl a la garde des archives et la gestion de toutes ks affaires administratires.
Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international
de La Haye une cojne certifiée confonne de toute stipulation d'ai'bitrage intervenue
entre elles et de toute sentence arlntrak les coneernant et rendue par des juridictions
spéciales.
Elles s'engagent à communiquer (fe fnême au Bureau, les lois, règlements et
documents constatant éventuellement rexécution des sentences rendîtes par la Cour.
M. Kriege prend la parole en ces termes:
Les amendements proposés par la Délégation allemande (Annexe 12) et qui dans
le tableau synoi)tique se trouvent impi-imés en face des articles 22, 24, 37, 38, 39,
ONZIÈME SÉANCE. 353
40, 49, 51 et 57 de la Convention de 1899 n'ont qu'une importance secondaire. Elles
sont pour la plupart inspirées par les voeux qui ont été exprimés par les arbitres
dans le cas, dit des fonds pieux de la Californie et dans l'affaire du Venezuela.
En les présentant, nous n'avons eu d'autre but que de préparer le travail du
Comité d'Examen.
Il n'en est pas de même, en ce qui regarde les trois articles que nous propo-
sons d'insérer après l'article 81 et après l'article 34 de la Convention. Ce projet
se rapporte à une question qui, dans notre opinion, est particulièrement intéres-
.sante. Il poursuit le but de faciliter le recours à l'arbitrage à l'égard des litiges
pour lesquels il existe entre deux Puissances un traité d'arbitrage général. Il
tend en même temps à consolider ce caractère de nécessité juridique qui est essentiel
à l'arbitrage obligatoire.
Des cas peuvent se présenter oîi les deux Parties sont d'avis qu'un différend,
surgi entre elles, rentre dans le traité d'arbitrage et qu'il y a donc lieu de le soumettre
à la décision d'un tribunal arbitral, où cependant elles rencontrent des difficultés
à se mettre d'accord sur la définition de l'objet du litige et sur l'étendue des
pouvoirs des arbitres. Les négociations peuvent se prolonger sans amener une
solution. Pour éviter un insuccès, il est désirable de mettre c\ la disposition des
Parties un moj'en pratique de surmonter les difficultés.
Nous avons pensé que, dans les cas en question, la tâche d'établir le com-
promis pourrait utilement être confiée à la Cour permanente d'arbitrage. Chacune
des Parties aurait le droit de demander son entremise que la Partie adverse
serait tenue d'accepter. La question serait alors réglée par une Commission com-
posée de cinq membres de la Cour, dont deux nommés par les Parties, les trois
autres par des Puissances non-intéressées au litige. Le projet contient des règles
destinées à éviter toute lenteur dans la composition de la Commission et à
assurer son impartialité. Il porte ensuite que dans les cas où le compromis a été
établi de cette manière, les trois membres de la Commission nommés par les
Puissances non-intéressées, seront aussi appelés à former le tribunal d'arbitrage,
ce qui pourrait être utile en vue de leur connaissance des faits, acquise dans
le cours des travaux pour l'établissement du compromis.
La proposition a été élaborée avant la déposition du projet d'une convention
concernant rétat)lissement d'une Cour internationale de Justice. Elle se trouve
maintenant, comme Proposition de la Délégation allemande et avec certaines
modifications, incorporée dans ce projet qui vient d'être présenté au Comité B
de notre Sous-Commission. Nous pensons donc qu'il appartiendra tout d'abord à
ce Comité de s'occuper de l'important problème que je viens d'indiquer.
Sur une observation de M. Louis Renault, le Président constate que les
propositions allemandes qui se rapportent à la procédure, pourraient s'appliquer,
le cas échéant, aussi bien à la Cour que l'on se propose de créer, qu'à celle qui
a été instituée en 1899.
Les propositions allemandes sont renvoyées au Comité d'Examen pour être
examinées plus tard , quand l'institution de la nouvelle Cour aura été plus étudiée.
S. Exe. M. (le Martens développe les raisons qui ont motivé les deux pro-
positions russes insérées au tableau sous les N"^. articles 22 et 23 {Annexe 10).
Ces propositions sont basées sur l'expérience des arbitrages qui ont eu lieu
à La Haye.
Les arbitres, en arrivant, ne trouvaient rien préparé quant à l'organisation
matérielle de la Cour, ce qui s'explique en partie par l'ab.sence de moyens suf-
tisants mis à leur disposition.
23
854 VOL. Jl. PRKMIÈKK fOMMlSSION'. l'RKMlÈRK SOUS-fOMMISSION.
Lors de l'arbitrage du Venezuela, les arbitres ont adressé au Ministre des
Affaires Etrangères des Pays-Bas une lettre qui contient certains desiderata, dont
la Délégation a fait l'objet de ses proiMisitions. Il a fallu vraiment que la nécessité
fut bien réelle pour motiver cetti- lettre. Il ne faut pas craindre de le dire , le
tribunal était sans ressource sans un sou même i)our s'acheter du papier.
Quant à l'adjonction proposée à l'artii-le 23 , S. Exe. M. de Martens rappelle
que la question de savoir si les n\embres de la Cour permanente ont le droit de
plaider devant la (Jour en qualité de conseils ou avocats des Etats en litige, n'a
pas été tranchée en 1891). La Délégation de Russie pense que le moment est
venu de résoudre la (juestion.
S. Exe. Sir Edward Pry appuie la proposition de S. Exe. M. de Martens.
Il pense aussi qu'il n'est pas de la dignité des membres de la Cour perma-
nente de plaider devant leurs collègues en tiualité d'avocats des Parties.
Toutes les propositions russes (articles 22 à 27) sont renvoyées au Comité
d'Examen {Âywcxes 10 H 7o).
Le Président lit les articles 23, 24, 25, 26 de la Convention qui ne sou-
lèvent aucune observation.
Article 23.
Cli/upie Puissance sif/nakiirç (Usifjveiri, dans le.<i trois mois qui siiiirront fa ratif-
cation par Elle (tu jnr'scnt Acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue
dans les questions de droit international, jouissant de la plus lumte conside'ration nuiralc
et disposées à. accepter les fonctions d'arbitres.
Les 2^<^>'-'^onnes ainsi désifjnées seront inscrites, au titre de meml)res de lu Cour,
sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires jxir les soins du Buremi.
Toute modifiration à la liste des arlritres est portée, par les soins du Bureau,
à la connaissance des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissance-^ pcurent s'entendre pour la désignation en commun
d'un ou de plusieurs numûïres.
La même personne peut être désigné-e par des Puissances différentes.
Les nv^mbres de In Cour sont nommr's pour un terme de six ana. Leur mandat
peut être renom'dé.
En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son
reinplarement selon le mode fixé pour sa nomination.
Article 24.
Lorsque les Puissances signataires veulent .'s'adresser à la Cour permanente pour
le règlement d'un différend suroemi entre Elles, le cjioix des arbitres appelés à former
le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste génénde
des nuinbres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral jKir l'accord immédiat des Parties,
il est pi'océdé de la ttianièi'e suivante :
Chaque Partie mnmne deux artntres et ceux-ci clioisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partetge des voix, le choix du surartntre est confié à une Puissance
tierce, désignée de cotnmun accord jmr les Parties.
Si l'cucord ne s'établit jxis à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente
et h- choix du surartntre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Tribunal étant ainsi compose, les Parties notifient au Bureau leur décision
de s'adresser à la Cour et les nmns des arbitres.
L(.' Triimna/ arbitral se réunit à la date fixée par les Parties.
OXZIÈME SÉANCE. 355
Les mimbres de la Cour, dans l'exenire de knr>i fonctiom et en dehora de leur
pays, jouissent des privilèges et immunités diplomcttiques.
Article 25.
Le Tribunal arbitral siège d'ordinaire à La Haye.
Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être cfmnge' par k Tribunal que
de l'assentiment des Parties.
Article 26.
Le Bureau inùjrnational de La Haye est auto)ise à in/;ttre ses locaux et son
organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de
toute juridiction spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour perrrumente peut être étendue, dans les conditions
prescrites par les rî'gkments, aux litiges existant entre des Puissances non sifjnataires,
ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les Parties
sont convenues de recourir à cette juridiction.
Le Président donne lecture de l'article 27.
Article 27.
Les Puissances signcdaires considèrent cmmne un devoir, dans k cas où un conflit
aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci
que la Cour permanente leur est ouverte.
En consépience. Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les
dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de
la Paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme
actes de bons offices.
Une proposition additionnelle portant le N". 27 bis est présentée à cet article
par la Délégation de Pérou (Annexe 15).
La Délégation du Chili a, à son tour, amendé cette proposition (Annexe 16).
S. Exe. M. Carlos G. Candamo justifie, en ces termes, la proposition du
Pérou (Annexe 15).
Depuis la Conférence de 1899, de nombreux traités d'arbitrage ont été conclus
et, dans cette Deuxième Conférence des propositions nouvelles d'arbitrage obliga-
toire sont présentées; l'idée ayant fait son chemin, on peut espérer qu'un pas
nouveau sera franchi, (]ue le principe de l'arbitrage obligatoire sera proclamé et
que des cas d'application en seront consacrés.
Mais ces traités d'arbitrage permanent ne s'appliquent qu'à des difficultés
d'oiïln^ juridi(iue ou à l'interijrétation de traités déjà existants entre les Parties
contractiuites. Ils ne laissent entrevoir la possibilité d'un arbitrage que pour des
conflits secondaires, pour ces conflits (jue l'on peut qualifier de froissements légers.
C'est aussi des difficultés du même genre, dommages pécuniaires, dissenti-
ments relatifs à l'interprétation ou à l'application de certaines conventions d'ordre
économifjue, ci\il ou social que visent certains projets présentés à la Deuxième
Conférence, notiunment par la Suède, le Portugal, les Etats-Unis.
Mais s'arrêter là est insuffisant; c'est confiner l'arbitrage dans un champ
restreint en dehors duquel on le regarde comme impossible. La part étant faite
356 VOL. Jl. PREMIÈRE COMMISSION. l'HEMlÈRE SOUS-COMMISSIOX.
des conflits les moins graves, il faudrait songer aux conflits plus redoutables. Il
faudrait pouvoir franchir cette barrière qu'on a dressée en écartant tout arliitrage
IX)ur les (luestions qui mettent en cau.se les intérf'ts essentiels ou l'honneur des Etiits.
D'abord, rien n'est si difficile que d'étiildir ce que l'on doit faire rentrer dans
ces intérêts essentiels d'un Etat; et il serait, alors, toujours possible d'invoquer
cette considération pour rendre tout arbitrage imiwssible. S'il s'agit d'arbitrage
obligatoire, peut-être la distinction e.st-elle nécessaire; elle ne l'est certainement
pas s'il s'agit d'un arbitrage volontaire.
Ce que la Délégation du Pérou a eu en vue en proposant l'adoption de
l'article 276w, ce n'est pas créer l'obligation de l'arbitrage pour les conflits les
l)lus graves, c'est seulement le rendre possible, ce qui est très diff'érent. C'est
off"rir, en pareil cas, aux Etats contendants des facilités nouvelles. La voie ouverte
aux Parties par cet article, consiste à provoquer de la part de la Puissance qui
serait le mieux disposée à un arbitrage, une manifestation non équivoque de sa
bonne volonté.
C'est par une déclaration faite devant le Bureau international de La Haye,
(jue la Puissance manifestera ses bonnes dispositions, et, c'est cet organe qui
portera la déclaration à la connaissance de l'auti^e Puissance et qui servira d'inter-
médiaire pour tout échange de vues pouvant aboutir à la conclusion d'un compromis.
Une pareille déclaration, portée devant le Bureau international qui représente
à La Haye, les Puissances signataires de la Convention de 1899, n'a rien qui
puisse atteindre la dignité d'un Etat ; c'est de sa part un acte honorable qui lui servira à
mettre en lumière ce qu'il croit être de justes prétentions et la force qu'il prétend
puiser dans son droit.
Pour les diff"érends mettant en cause les intérêts vitaux et l'honneur d'un
Etat, cette façon de procéder semble, d'ailleurs, la seule qui puisse offrir quelque
chance de succès. Il n'y a pas de raison absolue pour que des différends, si
graves qu'ils soient, ne puissent trouver leur solution dans un arbitrage; et il
serait en contradiction avec le but même de cette Conférence de sembler admettre
qu'il y aurait des cas oii l'arbitrage serait inadmissible. Il convient d'étendre, au
contraire, autant que faire se peut, les moyens qui peuvent faciliter le recours
spontiiné et volontaire à l'arbitrage, de provoquer et d'encourager les dispositions
pacifiques. Il faut l'arbitrage toujours possible; il faut que l'arbitrage prenne la
place de la guerre.
S. Exe. M. Domingo Gana explique l'amendement chilien (Annexe 16).
L'amendement à la proposition du Pérou qu'a présenté la Délégation du
Chili poursuit les fins suivantes:
Etablir, en rapport avec la première partie de cette proposition, que les cas
de conflits qu'on y contemple, ne doivent pas concerner des faits ou des litiges
antérieurs à la Convention actuellement en discussion.
L'amendement du Chili ainsi ne touche point au fond même de la proposition
péruvienne, il tend seulement à préciser .son champ d'action.
Le Chili est disposé à prêter son vote à tout dessein raisonnable qui cherche-
rait à faciliter et à développer l'arbitrage obligatoire, mais uniquement pour des
questions ou des différends qu'une cause future viendrait produire. Avec cette
réserve expresse, nous sommes dispo.sés à accueillir favorablement l'idée contenue
dans la première partie de la proposition du Pérou, que nous avons d'ailleurs
tâché d'incorporer dans notre amendement.
Quant à la seconde partie de la dite proposition, il nous a paru qu'elle tend,
en certtiine façon, à laisser sans effet le devoir que, selon l'article 27, se sont
imposées les Puissances signataires et qui, en même temps, attribue au Bureau
ONZIÈME SÉANCE. 357
international, un caractère de médiateur obligatoire, fonction que ne lui accordent
point les articles relatifs à sa création et à ses attributions.
I/aniendement que nous proposons, cherche à maintenir le rôle que la Conven-
tion de 1899 a confié au Bureau international, et aussi, dans un but de donner,
grâce à ce rôle, opportunité aux Puissances signataires pour remplir le devoir de
rappeler aux Etats entre lesquels un conflit serait sur le point d'éclater, que la
Cour permanente leur est ouverte.
Le Baron (l'Estourii elles (le Constant: La Délégation française ne saurait
se désintéresser de deux propositions ayant l'une et l'autre pour objet de donner
aux dispositions de l'article 27 une efficacité plus réelle.
La Conférence de LS99 s'est, à juste titre, félicitée, en votant l'article 27,
d'avoir inscrit dans le texte de la convention une disposition tendant à faciliter
le recours à l'arbitrage. On craignait que le point d'honneur n'empêchât les parties
en conflit de recourir, le moment venu, à la nouvelle juridiction ; et c'est pourquoi
la Conférence avait introduit dans la convention l'idée et le terme même de devoir.
Elle a décidé que les Puissances signataires, en cas de conflit entre deux ou
plusieurs d'entre elles, auraient le devoir de rappeler à celles-ci l'existence de
la Cour de La Haye.
Malheureusement, cette disposition est restée, jusqu'à présent, à peu près,
lettre morte. Les propositions dont nous sommes saisis, peuvent nous permettre
de la compléter, en fournissant aux parties elles-mêmes le moyen de faire appel
à l'arbitrage sans être arrêtées par le point d'honneur, et en les invitant, pour
ainsi dire, par avance, à s'adresser, le cas échéant, au Bureau international de
La Haye. Une simple déclaration suffira pour établir qu'une des parties, ayant
confiance dans son bon droit, est prête à s'en remettre à la justice.
Cette déclaration n'étant plus que l'exécution pure et simple d'une Convention,
ne comportera aucun sacrifice d'amour-propre. L'opinion ne pourra la considérer
comme une humiliation inadmissible.
La proposition péruvienne et l'amendement du Chili sont d'accord pour donner
au Bureau international mandat de recevoir et de transmettre cette déclaration.
L'une des deux propositions porte que la déclaration sera motivée et que le Bureau
devra se mettre à la disposition des parties. Nous estimons que le rôle du Bureau
doit être aussi simplifié que possible, et réduit à celui d'un agent de transmission.
A cet égard l'amendement chilien aurait donc nos préférences. Il nous paraît
également très heureux que le Bureau donne connaissance de la déclaration dont
il est saisi aux Puissances signataires, afin qu'elles aient la faculté d'exercer,
dans la mesure où elles le jugeront convenable, leur action conciliante ; ce sera
pour elles l'occasion de remplir le devoir qu'elles ont assumé en signant l'article 27.
Il est naturel enfin, que le Bureau ayant à communiquer la déclaration qu'il e.st
chargé de transmettre, soit également chargé de la transmission de la réponse.
L'amendement de nos honorables collègues du Chili apporte une autre modi-
fication à la proposition péruvienne, en stipulant qu'elle vise seulement les conflits
ne se rattachant pas à des faits antérieurs à la présente Convention. Il est clair,
en eftèt, que la Convention que nous préparons, ne saurait pas plus que la
précédente, avoir un effet rétroactif, sous peine de déchaîner des complications
infinies. Tout le monde est d'accord pour penser qu'il existe entre l'ensemble des
nations du monde un nombre considérable de diff"érends anciens que l'arbitragf^
ne saurait pas plus résoudre que la guerre et qui ne relèvent que du consentement
mutuel des parties.
Tel qu'il est amendé par la Délégation du Chili, le projet péruvien, article
27ft/.s, nous paraît ct»nstituer un progrès apprécial:)le. Il a cet avantage d'attribuer
23*
358 VOL. Jl. l'FiKMIKHK COMMISSION. PRKMIÈRK SOUS-COMMISSION.
au Bureau iutornational de La Haye, une fonction qui justifierait, à elle .seule,
son existence, .sans toutefois le tharger d'aucune initiative nouvelle et sans engager
en rien .sa responsjibilité. Elle en fait, non plus ce qu'on appelait volontiers "une
sinécure internationale." mais un mécanisme toujours à la disposition des Puissances ;
un i»oste de sûreté réjHnidant exactt^nent. .sans éveiller ni susceptibilités ni ombrages,
aux i)rogrès d(> notre temps et aux exigences de l'opinion.
S. 'Exe. M. Choate demande la parole pour appuyer chaleureusement la
proposition péruvienne {Annexe là), telle qu'elle est amendée par la Délégation
du Chili {Annexe 16) et soutenue ])ar la Délégation française.
Il est d'accord avec le Baron d'E-stournklles dk Constant pour reconnaître
que l'article 27 de la Convention de 1899 pré.sente une grande utilité, mais qu'il
n'a cependant pas rendu les services importants que l'on était en droit d'en
attendre.
Son efficacité pourtant et .sa grande portée considérable ont été niLses à
l'épreuve en Amérique. Nul, sans doute, n'a oublié comment par une application
heureuse de .son principe, le Président Rooskvklt a réu.ssi, à plusieurs repri.ses,
à empêcher la guerre (jui menaçait d'éclater entre plusieurs Etiits de l'Amérique
du Sud, ou tout au moins à abréger cette guerre.
La faculté offerte par (!et article aux Puissances tierces, a une grande impor-
tance ; mais l'article proposé est peut être plus pratique encore. Il offre, en effet,
aux Parties en litige elles-mêmes, un moyen facile, le seul praticable peut-être
de recourir à l'arbitrage dans des moments très embari-assants. On sait combien
il est pénible et i)arfois dangereux pour un Cfouvernement quand il est poussé
plus ou moins malgré lui, dans la mêlée des armes, de faire aux yeux de l'opinion
l)ublique des conce.s.sions, même apparantes, à son adversaire et la prudence avec
la(iuelle il convient de jM-endrc l'initiative d'un recours à l'arbitrage qui n'est souvent
t|ue fort mal accueilli ; alors une hésitation fatale peut tout perdre.
D'après le système si simple qui vient d'être exposé, la tâche .sera singulièrement
facilitée. Le système proposé par le Pérou et le Chili, ouvre une porte nouvelle à
la conciliation; c'est un progrès .sérieux et, en réalité un grand bienfait pour
l'humanité; la Délégation américaine donne .son appui cordial et chaleureux aux
auteurs de la proposition. {AppIaudmHeimntH).
S. Exe. Sir Edward Fry tient également à appuyer très chaleureusement
les Déclarations françaises et américaines en faveur de la proposition de l'article 21his.
S. Exe. M. de Marte 118 rappelle qu'en 1899 la Délégation de Ru.ssie a
appuyé de toutes ses forces le principe de l'article 27 et déclare qu'aujourd'hui
encore toutf propo.sition qui a pour but d'en rendre la disposition plus efficace, sans
poiler atteinte à la souveraineté des Etats, est sûre de rencontrer son entière adhésion.
Il est bien ent^endu que le Bureau se bornera à transmettre les iJiopositions
([Ui lui seront .soumises et n'exercera aucune fonction diplomatique.
S. Exe. M. Ruy BarbOKa donne son appui à cette proposition telle qu'elle
est amendée par le ('hili, de façon qu'elle ne puis.se ims avoir d'effet rétroactif.
11 n'a demandé la parole que pour un mot, afin d'applaudir la proclamation
faite par M. d'Estournelles de Constant, du principe que les .stipulations adoptées
dans cette Conférence ne peuvent pas avoir un effet rétroactif, d'après ce que
l'on dit dans l'amendement chilien, et ce qui avait été con.staté dans une décla-
ration formelle antérieure de la Délégation brésilienne à la séance du 9 juillet.
Le Président déclare que l'article 276/.S et les" amendements présentés, sont
en conséquence piis en considération et renvoyés au Comité d'Examen.
OXZIEMK SEAMCE. 359
Artick 28.
Un Conseil administratif permanent, compose des Représentants diplonmtiques des
Puissances signataires accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires Etrangères
des Pays-Bas, qui 7-empiira les fonctions de Président, sera constitué dans cette ville
le plus tôt possible après la ratification du présent Acte par neuf Puissances au moins.
Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau international, lequel
(hmeurera sous sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation
de celle-ci.
Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le
fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des
fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixera les traitements et salaires, et contrôlera la dépense générale.
La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées, suffd pour
permettre au Conseil de délibérer voMblement. Les décisions sont prises à la nKijorité
des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés
piar lui. Il leur adresse chcKjue année un rapport sur les travatix de la Cour, sur le
fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses.
(Pas (robserndions).
Article 20.
Les frais du. Bureau seront supportés par les Puissances signataires dans la
proportion établie ptour le Bureau international de F Union postale universelle.
( Pas d'observations).
La Sous-Commission aborde l'examen du CJiapitre III.
M. Loeff: Si les Comités d'Examen de notre Sous-Commission parviennent à
réaliser dans une certaine mesure, comme nous l'espérons, le principe de la per-
manence de la Cour d'arbitrage ainsi que le princip(> de l'arbitrage obligatoire, nous
devrons ce résultat en premier lieu — pour parler la langue de la Convention
que nous sommes occupés à discuter —, aux bons offices et à la médiation, si
heureusement et si bien à propos offerts par vous, M. le Président, lors de notre
dernière réunion.
Néanmoins, si je ne me trompe, cette réalisation, pour être un fait, devra
vaincre encore plus d'un obstacle, surmonter plus d'une difficulté.
La procédure arbitrale — pour ne parler que d'elle — devra, à ce (pii me
semble, être sous plusieurs rapports, une toute autre pour la Cour réellement
permanente, que pour la Cour actuelle ; de même les articles relatifs à la con-
stitution d'un tribunal arbitral, autre que la Cour actuelle, ne pourront pas trouver
application pour les cas d'arbitrage obligatoire dans le nouveau système ; en un
mot il sera nécessaire, à ce qui paraît, non seulement de faire siibir une révision
entière au règlement de la procédure, mais bien plus de le compléter par l'insertion
dans la Convention d'un Chapitre tout nouveau. Et dans ce nouveau Chapitre il
sera môme nécessaire peut-être d'adopter aussi des principes nouveaux, que le
règlement actuel ne connaît pas. Je pense — pour n'en nommer que deux —
au principe de la publicité des séances et à celui du secret de la Chambre du
Conseil. Ce sera la tâche honorable du Comité d'Examen de préparer ce travail
et d'envisager avec sa prudente sagesse ces (piestions.
360 VOL. JI. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOfS-COMMlSSION.
En attendant les résultats de ce travail, permettez-moi, M. le Président,
d'appeler, pendant quelques courts moments, au nom de la Délégation néerlandaise,
la bienveillante attention de cette haute assemblée sur une autre (luestion de
procédure, qui me paraît d'une égale importance pour la procédure arbitrale actuelle,
que pour la procédure à adopter pour la Cour peimanente future, une question
qui, quoiqu'elle en soit une à vrai dire, de détail, ne laisse pas d'avoir, si je ne
me trompe, un intérêt réel et même général.
Un" des articles de ce Chapitre III que nous venons d'aborder, l'article 52,
dit à quelles conditions essentielles doit répondre la sentence arbitrale, c'est-à-dire,
qu'elle doit être motivée, rédigée par écrit et signée par chacun des membres du tribunal.
Puis le second alinéa de ce même article ajoute: "Ceux des memljres qui
.sont restés en minorité peuvent constater, en signant, leur dissentiment".
C'est pour ce second alinéa que je me permets de demander particulièrement
l'attention.
En signant la sentence, les membres qui sont restés en minorité, peuvent
constater leur dissentiment.
Voilà, à ce qu'il me paraît, une clause, qui, dans le cas où un ou plu.sieurs
arbitres en feraient usage, doit avoir des suites plutôt funestes qu'utiles et qui,
pour cette raison, mérite pleinement d'être supprimée.
On cherchera en vain dans les actes de la Première Conférence les motifs
qui ont servi de base à cette disposition ; on n'en trouvera aucun ; il est donc
impossible d'en juger.
Mais ce qui est bien possible, c'est de constater que cette disposition semble
être en flagrante opposition avec un des grands principes fondamentaux de la
procédure arbitrale, le principe qui exige, que la sentence arbitrale soit une décision
définitive omni sensu, non seulement définitive dans ce sens, qu'il n'y ait pas
d'appel proprement dit à un second tribunal, mais aussi dans cet autre sens, que
la décision tranche, en tant que possible, toute discussion ultérieure et que surtout
elle n'évoque pas des discussions après coup en dehors de l'enceinte du tribunal.
Nous connaissons tous, Monsieur le Président, l'adage "Roma locuta est, res
finita est." Eh bien, il me paraît de la dernière urgence, que l'on puisse appliquer
ce même adage à la sentence arbitrale et que l'on puisse dire d'elle, à titre aussi
iuste: "Tribunal locutum est, res finita est." Ce qu'il faut à la procédure arbitrale,
— comme l'ont dit avec une si grande éloquence dans les dernières semaines
tant de nos collègues distingués — c'est la confiance absolue des peuples ; ce que,
par conséquent, elle doit éviter avec le plus grand scrupule, c'est tout ce qui
iwurrait miner ou même diminuer cette confiance. Or, en laissant libres les membres
qui sont restés en minorité de constater leur dissidence et en vouant par consé-
quent à la publicité cette dissidence, on ressuscite, pour ainsi dire, le litige
enterré dans l'enceinte du Tribunal, au dehors de cette enceinte; on ouwe de
nouveau les discussions et l'on s'expose au danger d'éveiller des soupçons sur les
mérites de la sentence; en un mot: on sape la confiance dans la justice arbitrale.
C'est pour ces raisons. Monsieur le Président, que j'ose soumettre à la prudente
sagesse de cette haute assemblée et à celle de son Comité d'Examen en premier lieu, la
question s'il ne serait pas utile de supprimer la disposition contenue dans le second alinéa
de l'article 52, de sorte que la constatation du dissentiment de la minorité des
juges soit interdite à l'avenir. Il va sans dire que la question dont il s'agit
deviendrait d'aufcmt plus importante, que le recours à l'arbitrage deviendrait plus
fréquent; c'est donc surtout en rapport à l'institution d'une véritable Cour per-
manente d'arbitrage et à l'insertion éventuelle dans la Convention de 1899 de
certains cas d'arbitrage obligatoire, qu'il faudrait l'envisager. En tout cas, la sup-
pression de la dite clause et la défense aux juges de constater leur dissentiment
ONZIÈME SÉANCE. 861
dans kl sentence, à notre manière de voir, ne pourraient qu'affermir l'indépendance
des arbitres en même temps qu'elles rehausseraient la confiance dont doivent jouir
leurs décisions. {Appkiudmcments).
S. Exe. M. de Martens fait observer que la rédaction de cet article
s'explique par un usage très ancien dans la pratique arbitrale.
La minorité dont l'avis n'avait souvent été écarté que par la voix du
surarbitre Président, a toujours tenu à voir consigner ses opinions dans la
sentence arbitrale. Toutefois, M. de Martens reconnaît le bien fondé des critiques
que l'on vient d'adresser à l'article 52 et ne s'oppose pas à son renvoi au Comité
d'Examen.
Passant à la proposition d'ordre général de M. Loeff, M. de Martens pense
que le moment n'est pas encore venu de légiférer et qu'il convient de laisser
aux Cours, la faculté d'élaborer elles-mêmes, leur règlement.
M. Loeff, tout en remerciant S. Exe. M. de Martens de son appui, ainsi
que des renseignements, qu'il a bien voulu lui donner, déclare, qu'il n'a pas fait de
proposition formelle et que, pour le moment, il n'a eu d'autre intention que de
soumettre quelques observations à l'attention du Comité d'Examen.
S. Exe. Sir Edward Fry se rallie aux observations de S. Exe. M. de Martens.
Les articles 30 et 31 ne soulèvent pas d'observations.
Article 30.
En vue de favoriser k développement de rarbitrage, les Puissances signataires
ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant
que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.
Article 31.
Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis)
dans lequel sont nettement déterminés l'objet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs
des arbitres. Cet acte impdique Rengagement des Parties de se soumettre de bonne foi
à la sentence arbitrale.
On passe à l'article 32.
Article 32.
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs
arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les membres
de la Cour permanente d'arbitrage établie par le 2>t'ésent Acte.
A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé de
la manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent enseynble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance
tierce, désignée de commun accord 2>ar les Parties.
Si l'accord ne s'étaiM pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance diffé-
rente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puhsances ainsi désignées.
M. LouiH Renault déclare qu'il exposera les vues qui ont inspiré la propo-
sition française (Annexe OJ après la lecture de tous les articles de la Convention ;
3()2 VOL. 11. l'REMlÈRE COMMISSION. PRKMIÈRK SOU.S-COMMISSION,
cette proposition en effet, n'avait pas pour but d'amender la Convention actuelle-
ment en \igueur mais de la compléter.
Elle doit donc être discutée dans son ensemble.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére propose d'ajouter à cet article un nouvel
alinéa ainsi conçu:
"Dam h cas où h tribunal, n'est composé que de trois arbitres, les memlrres
de la Cour permanente nommes par les Parties en litige, de même que les ressortis-
sants de ces dernières, ne pourront pas faire partie de ce tribunal.
"Si, par contre, le tribunal est formé de cimi membres, cha/jue Partie sera libre
de choisir comme arbitre soit une des personnes désignées par elle comme membre de
la Cour permanente, soit un de ses ressortissants" (Annexe 17).
L'insertion d'une pareille clause se recommande en vue d'assurer l'impartialité
du tribunal. Car, si le tribunal n'était formé que de trois membres dont deux
.seraient ressortissants des Parties en litige ou nommés par ces dernières, membres
de la Cour permanente, la décision arbitrale serait mise de fait entre les mains
du surarbitre qui agirait en quelque sorte comme juge unique, les arbitres nationaux
des Parties ou nonmiés par elles étant le plus souvent, portés à statuer en ftiveur
de l'Etat, au(iuel ils re.ssortissent ou qui les a désignés.
Aussi l'expérience a-t-elle démontré que tandis que les sentences des tribunaux
arbitraux en tant que ceux-ci n'avaient pas été composés des nationaux des Parties,
ont, le plus souvent, été prises à l'unanimité, cette unanimité a fait défaut dans
les cas contraires. (Question d'Alabama; baux perpétuels).
S. Exe. M. Lou Tseilg-Tsiang fait la déclaration suivante:
La Délégation de Chine adhère à la proposition qui a été présentée par la
Délégation d'Autriche-Hongrie et appuie chaleureusement l'addition à l'article 32 du
nouvel alinéa signalé par notre très distingué collègue S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére.
La proposition austro-hongroise est renvoj^ée au Comité d'Examen.
L'article 33 ne soulève pas d'observations.
Artiele 33.
Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure
arbitrale est réglée par Lui.
On passe à l'article 34.
Article 34.
Le surarbitre est de droit Président du Tributuxl.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-nuhm son
Président.
S. Exe. M. de Martens dit. pour expliquer la proposition russe (Annexe Jl)
artiele 33, que la pratique depuis 1899 a démontré qu'un surarbitre peut posséder
toutes les qualités voulues pour déparUiger les juges dans une question juridique,
sans avoir celles d'un Président remarquable. Il semble donc excessif d'imposer
aux Parties le surarl)itre comme Président du Tribunal; ils doivent avoir à ce
sujet, une liberté de choix absolue.
La proposition russe est renvoyée au Comité d'Examen.
Les articles 35, 86 et 37 ne soulèvent pas d'observations.
ONZIÈME SÉANCE. 3(53
Artirh Sa.
En cas de décès, de dénission ou d'empêchement, pour quekpie cause que ce soit,
de /'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa
noniimition.
Article 36.
Le siège du Tribunal est désigné par les Parties. A défaut de cette désignation,
le Tribunal siège à La Haye.
Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le
Tribunal que de rctsseritirnent des Parties.
Article S7.
Les Paiiies ont le droit de nommer auprès du Tribunal des délégués ou des
agents spéciaux, avec la mission de servir d' intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles so7it en. outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts
devant le Tribunal, des conseils ou avocats noiitmés par Elles à cet effet.
On passe à l'article 38.
Article 38.
Le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont V emploi sera
autorisé devant lui.
S. Exe. M. de MarteilS insiste sur l'avantage de fixer à l'avance dans le com-
promis la langue officielle de la procédure- arljitrale (Annexe 11).
M. Louis Renault pense que cette question doit être tranchée par le Comité
d'Examen.
II déclare toutefois qu'à son sens le tribunal arbitral est l'autorité la plus
compétente pour décider du choix des langues; cette faculté doit lui être laissée
en tous les cas, si le compromis est muet sur cette question.
S. Exe. M. Asser pense aussi que c'est l'autorité qui sera appelée à trancher
les questions sur lesquelles le compromis n'a pas statué, qui devra décider du
choix des langues.
S. Exe. M Mérey de Kapos-Mére propose de fondre les articles 38 et 31
et de les renvoyer au Comité d'Examen.
Il en est ainsi décidé.
L'article 39 ne soulève aucune observation. L'article 40, ainsi que la proposition
russe (Article 41 voir Annexe 11) sont renvoyés au Comité d'Examen.
Article S'.K
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux p)hascs distinctes : F instruction
et les débais.
V instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux
membres du Tribunal et à la Partie adverse de tous actes imprimés ou écrits et de
tous docum/mts contenant les moyens immpiés dans la cause. Cette communication aura
lieu, dans la forme et dans les délais déterminés par le Tribunal en vertu de l'article 49.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant
le Tribunal.
364 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOU.S-COMMISSION.
Arfick 40.
Toute pièce produite par Tune, des Parties doit être cmnmuviquée à Tautre Partit.
Le PréHldeiit lit ensuite les articles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51 et 53, qui ne soulèvent aucune ob.servation.
Artirle. 41.
Les délxds sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Trilmmd, prise avec fassenti^nent
des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux reiligés par des secrétaires que nomme
le Président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère autJwntique.
AHick 42.
L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tmis actes ou
document'^ nouveaux qu'une des Parties voudrait lui somnettre sans le consentement
de l'autre.
Article 43.
Le TribunaJ demeure libre de pendre en. considération les actes ou docmmnts
nouveaux sur lesquels les axjents ou conseUs des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribumd a le droit de requérir la production de ces artes ou
documents, sauf robligation d'en donner connaissance éi la Partie adverse.
Article 44.
Le TribunaJ peut, en oidre, requérir des agents des Parles la production de
tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal
eu prend acte.
Article 4i).
Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oraletnent au
Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Article 40.
Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les dévisons du Tribunal
sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion idt&ieure.
Article 47.
IjCS tnetnhres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux
conseils des Parties et de leur demander des éclaircisseinents sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites ^wr les nmnbres du Tribunal
jyendant le cours des débats, ne peuvent être regardées cwmne re.rprrssion des opinions
du Tribunal en général ou de .ses nietnlrres en particulier.
Article 48.
Le Tribunal est atitoiise' à déterminer sa corap('ti'nce en interpréta/nt le compromis
ainsi que les autres Traités qui peuvent être invoqués dans la nmtù'ire, et en appliquant
les principes du droit international.
ONZIÈME SÉANCE. 365
Article 40.
Le Tribunal a k droit de rendre dea ordonnances de procédure pour la direction
du procès, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque Partie devra prendre
ses conclusions et de procéder à toutes les formalités que comporte radm,inistration des
preuves.
Article 50.
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et
preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.
Article ôl.
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos.
Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal.
Le refus d'un membre de prendre part au cote doit être constaté dans le procès-
verbal.
Artick 52.
La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée.
Article 58.
La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les
conseils des Parties présents ou dûments appelés.
Article ^4.
La sentence arbitrale, dânwnt prononcée et notifiée aux agents des Parties en
litige, décide dé/initirermnt et sans appel la contestation.
Les articles 52 et 54 ainsi que les propositions italiennes qui s'y rattachent
(Anmixe 14), sont renvoyés au Comité d'Examen.
Article 55.
Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de denmnder la révision de
kl sentence arbitrale.
Dans (T cas, et sauf convention contraire, la denmnde doit être ailressée au Tribunal
qui a rendu kl sentence. Elk ne peut être motivée que par la découverte d'un fait
nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la, sentence et qui,
lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribuncd lui-m&tne et de la Partie qui
a demamlé la révision.
La procédure de rcmsion ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal
constcUant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant ks caractères
prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevcûjle.
Le compromis détermine k dékd dans lequel ki demande de révision doit être formée.
S. Exe. M. (le MarteilS propose la suppression de cet ■article {Voir Annexe 1 1).
Il rappelle la discussion qui s'est pnxluite au sein de la Conférence de 1899 sur
la question de la révision des sentences arbitrales, Quant à lui, il reste un adver-
saire convaincu de la révision qu'il considère comme contraire à l'idée même de
l'arljitrage.
366 VOI,. II. rRKMIÈRK COMMISSION. l'RKMIKRE SOUS-COMMISSION.
H fait observer que cette question a été reprise en 1902 par les arbitres
réunis à La Haye. Dans une lettre adressée au Ministre des Affaires Etrangères,
le tribunal a été unanime à demander la suppression de cet article 55.
S. Exe. M. A. Boeriiaert ne voit pas (juel principe la révision d'une sentence
arbitrale pourrait léser et demande le maintien de l'article 55.
S. Exe. M. Asser fait observer que la rédaction actuelle de l'article est une
disposition transactionnelle due à son initiative. Il ne s'oppo.se nullement à l'examen
de la proposition russe (Annexe 11), mais est en faveur du maintien de l'article.
S. Exe. M. Choate espère qu'on ne touchera pas au texte de l'article 55.
Tout tribunal peut se tromper. Des faits nouveaux, ignorés au moment où la
sentence a été rendue, peuvent surgir et il serait regrettable de ne pas pouvoir
réviser une sentence dans ces conditions. Le seul objet de l'arbitrage est la
justice et chaque tribunal doit afin môme de garder la confiance publique, laisser
place au droit de revenir sur ses erreurs.
Les considérations qui en 1899 ont fait adopter le texte actuel de l'article,
n'ont rien perdu de leur valeur.
Les mêmes motifs qui ont décidé la Conférence de 1899 à voter la révision,
subsistent aujourd'hui.
S. Exe. Samad Khan Momtas-es-Saltaneh appuie les considérations émises
par M. Choate.
L'article 55 doit être maintenu pour cette raison qu'il ne faut pas rendre
impossible la révision de la sentence arbitrale. Pourquoi adopterait-on un autre
système que dans la sentence judiciaire? Certainement le cas ne se présentera
pas souvent, mais il se peut qu'une erreur soit commise et alors la possibilité de
révision de .sentence seule pourra réparer cette erreur et établir la justice.
S. Exe. M. (le Martens présente 3 considérations à l'appui de sa proposition.
Il constate en premier lieu que l'arbitrage a pour but principal de terminer
un différend. La révision va donc h rencontre de ce but même puisqu'elle permet
aux Puissances en litige de le perpétuer.
Il fait remarquer en second lieu, qu'aucune des quatre sentences arbitrales
rendues par le Tribunal de Ija Haye n'a donné lieu jusqu'ici à une demande
en révision.
Enfin, il rappelle que les arbitres ont été unanimes en 1902 à recommander
l'abolition du recours en révision.
S. Exe. M. A. Beernaert diffère complètement d'opinion à ce sujet avec
R. Exe. M. DE Martens.
D'après lui, l'arbitrage n'a pas pour but unique de terminer un différend;
c'est avant tout un moyen de régler, par voie d'accord, un conflit abandonné au
jugement d'arbitres librement élus. Tout dépend ici de la volonté des parties,
pourquoi leur interdire par Une disposition spéciale, le recours en révision?
S. Exe. M. Ruy Barbosa: Je partage tout-à-fait l'avis de M. Choate et de
M. Beernaert.
Bien loin d'être contraire à la nature de l'arbitrage , la révision en est de
l'es-sence même. Pour le rendre évident, il suffirait de rappeler que même dans
le droit privé, dans la procédure civile, elle est admise partout, et à un tel point
que, sous quelques législations, la clause par laquelle les parties renonceraient à
ce droit, est considérée comme non avenue.
ONZIÈME SÉANCE. 367
Or, si dans l'arbitrage de droit privé, lorsque le litige s'agite d'individu à
individu, le remède de la révision est un droit généralement garanti aux victimes
des sentences affectées de vices essentiels, il est manifeste qu'à plus forte raison
on ne pourrait pas le méconnaître, quand les parties sont des nations, des Etats,
des souverainetés.
Un des plus éminents adeptes de l'opinion contraire, croyait la favoriser ici,
il y a quelques moments, en nous faisant savoir que, dans les quatre arbitrages
jugés par la Cour de la Haye, aucune des nations intéressées n'a jamais invoqué
ce droit consacré par l'article 55 de la Convention de 1899. Mais de tels faits,
fussent-ils même plus nombreux, ne prouveraient que l'absence, dans ces décisions
là, de ces vices essentiels qui établissent le droit à la révision. Ils pourraient en
outi^e servir à nous tranquilliser, en nous laissant voir par l'expérience, qu'il n'y a
pas à craindre le recours trop fréquent à ce droit de la part des nations.
Mais on allègue encore contre la révision que, dans les questions réglées
jusqu'ici par la Cour de La Haye, les arbitres se sont prononcés pour la sup-
pression du droit, reconnu par la Convention de 1899 aux parties en litige, de
se réserver dans le com])romis la faculté de demander la révision. Cet argument
ne me semble pas avoir plus de poids que les précédents. L'opinion de ceux qui
exercent l'arbitrage, de ceux qui sont arbitres par métier, en vertu d'un mandat
permanent, est suspecte, en ce qui regarde la révision. Il est bien naturel que par
esprit de métier ils désirent écai^ter la i)ossibilité de la révocation des sentences arbitrales.
Interdire d'une manière absolue la révision de ces jugements, ce serait attribuer
aux arbitres une espèce d'infaillibilité. Les déci-sions arbitrales ne peuvent-elles
se ressentir d'erreurs commises contre l'évidence des faits ou contre la certitude qui
résulte des preuves? On ne saurait le nier. Mais il n'y aurait rien de plus
nuisible à l'autorité de l'arbitrage que d'assurer à de semblables jugements le
privilège de l'incontestabilité. Il faut nous bien tenir à l'idée que l'arbitrage n'est
un in.strument de paix que parce qu'il est un in.strument de justice. Il serait
donc illogique de sacrifier les intérêts de la justice à ceux de la paix. Le
patriotisme n'est louable que quand il se base sur le droit. La révision en est
une garantie, dans les cas d'erreur de la sentence. Et qu'auriez-vous gagné à
détruire cette garantie? Tout simplement de rendre l'arbitrage moins désirable
aux nations en conflit, de rendre les cas d'arbitrage plus rares, de rétrécir la
clientèle de l'arbitrage. Si ce que l'on désire, est d'en généraliser l'emploi, ne le
surchargeons pas de conditions arbitraires, odieuses, contraires à sa nature même
et inconciliables avec les exigences d'une recherche efficace de la vérité.
S. Exe. M. de Martens tient à faire une rectification. Les arbitres en 1902
n'ont parlé que du principe de la révision sans allusion aucune à la sentence par
eux rendue.
S. Exe. M. Beldiman fait observer que la suppression pure et simple de
l'article 55 ne traiicherait pas la question. Aussi longtemps qu'on n'interdirait pas
formellement aux Etats le recours en révision, ils resteront libre de le prévoir
dans le compromis.
S. Exe. le Baron Marschall de BleberHtein est d'accord avec S. Exe. M.
Beldiman. Le principe fondamental en matière d'arbitrage est la liberté. La sup-
pression de l'article 55 n'enlèverait pas aux Parties le droit de stipuler la révision
éventuelle d'une sentence arbitrale; elle créerait seulement une lacune dans la
Convention pour le cas où le compromis serait muet.
Cette dispo.sition lui paraît indi.spen.sable et il l'aurait proposée si elle ne s'y
trouvait.
368 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOU.S-COMMISSION.
S. Exe. M. A. Beeniaert adresse un appel à tous les partisans de l'arbitrage,
en les priant de ne pas entraver son développement et d'en garder l'usage facile.
La proposition russe est renvoyée au Comité d'Examen sous bénéfice des
observations échangées.
Les articles 50, 57, 58, 59, GO et 01 de la Convention ne soulèvent aucune
observation.
Artkle 56.
Tm acnUmcc arbitrale n'eut ohliqatnire que pour le.n Parties qui ont ronr/u k rompromin.
Loriicju'i/ s'agit de F interprétation d'une Convention à iaque/ie ont participé d' autres
Puissances que les Parties en litige, celks-ei notifient aux premières le compromis qu'elles
ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'interrenir au procès. Si une on
plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, rinterprét(dion contenue dans la
sentence est également obligatoire à leur égard.
Article 57.
Cliaque Partie supporte ses propes frais et une part égale, des frais du Trilmnal.
I)iHpuHiti<Hi8 ^éuérales.
Article 58.
La présente Convention mra ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de cluuiue ratifu:ation un procès-vertml, dont utie copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diplonmtieiue à toutes les Puissawx'si, qui
ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de La Haye.
Article 59.
Ijis Puissances non signataires qui ont été représentées à la Conférence Intenmtionale
de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à faire
connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au nmyen d'une notification écrite,
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et eommuniquée par celui-ci à toutes les antres
Puissances contractant^-^-
Article 60.
Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été représentées à la Con-
férence Internationale de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, fornwront
l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractiintes.
Article 61.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dmonçât la présente Convention,
cette dénotuMition ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite jMr écrit
au Oouverne)nent des Pays-Bas et communiquée immédiatetnent par celui-ci à toutes
les autres Puismt)ces contractantes.
Cette dénonciation, ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui F aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Coninmlion et Font
revêtue de leurs cachets.
ONZIÈME SÉANCE. 369
Fait à Lc( Haye, le vingt-neuf juilkt mil huit cent quatre vingt dix neuf, en un
seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Oouvernement des Pays-Bas
et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux
Puissances contractantes.
{Suivent ks signatures).
Le Président donne la parole à M. Louis Renault pour expliquer briève-
ment l'esprit de la proposition ft-ançaise sur la procédure sommaire.
M. Louis Renault s'exprime en ces termes: La proposition française {Annexe 9)
contient un ensemble de règles destinées à résoudre les cas les plus fréquents
d'arbitrage — questions techniques et affaires d'importance secondaire — et qui
demandent une prompte solution.
Nous avons pensé qu'il était possible pour ces cas, de faire fonctionner dans
des conditions plus simples et plus pratiques la procédure arbitrale instituée en
1899, et nous nous sommes inspirés, dans ce but des clauses compromissoires
inscrites déjà dans plusieurs traités — notanmient dans ceux de la Suisse avec
l'Allemagne, la France et l'Italie. L'idée fondamentale de notre projet est la
simplication de l'organisation du Tribunal arbitral et sa spécialisation. Les arbitres
ne devront pas nécessairement pour les cas susvisés, être des membres de la Cour
permanente, ils pouiTont être aussi des spécialistes nommés librement par les Parties.
M. Renault attire ensuite l'attention de la Sous-Commission sur l'article 7.
On y a tâché de rendre acceptable pour tous une sentence arbitrale rendue entre
deux Etats sur des litiges qui intéressent un grand nombre de Puissances.
M. Renault exposera en Comité d'Examen les détails de la proposition française
qui y est renvoyée.
S. Exe. le Baron Marseliall (le Bieberstein remercie la Délégation française
de ses propositions éminenmient jn-atiques que contribueront à simplifier la procédure
arbitrale et à en faciliter l'emploi.
Le Président fait savoir à la Sous-Commission que le rapport du Baron
Guillaume sur les Commissions d'enquête est déjà terminé. Toutefois avec l'assen-
timent de la Sous-Commission, il est entendu qu'à la fin seulement des travaux
des Comités d'Examen, lecture sera faite de renseml)le des rapports en séance
plénière de la Commission.
La séance est levée à 5 heures.
24
PREMIÈRE COMMISSION.
PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
COMITÉ D'EXAMEN A.
COMITÉ d'examen A. PREMIÈRE SÉANCE. 373
PREMIERE SEANCE.
13 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léoii Bourgeois.
Le Président rappelle comment, dans la dernière séance, la Première Com-
mission a décidé, suivant les précédents de 1899, la création du Comité d'Examen
qui siège pour la première fois ce matin.
Il fait savoir que, d'accord avec la Délégation allemande, M. Kriege remplace
au Comité M. Zorn.
Le Président déclare le Comité constitué. (1)
Sont présents, soit en qualité de Présidents d'Honneur de la Conférence, soit
en qualité de membres du Bureau de la 1^^*^ Sous-Commission de la Première
Commission, soit enfin comme membres du Comité:
Pour l'Allemagne: M. Kriege.
Pour les Etats-Unis d'Amérique: M. James Brown Scott.
Pour r Autriche-Hongrie : S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére et M. Henri Lammascii.
Pour la Belgique: S. Exe. le Baron Guillaume.
Pour le Brésil : S. Exe. M. Ruy Barbosa.
Pour la France : S. Exe le Baron d'Estournelles de Constant et M. Fromageot.
Pour la Grande-Bretagne: S. Exe. Sir Edward Fry.
Pour ritiilie: M. Guido Pusinato.
Pour les Pays-Bas: S. Exe. M. Asser.
(1) A la suite de désignations successives faites par la Première Commission, le Comité
d'Examen A a été constitué. En voici la liste définitive:
Président: S. Exe. Léon Bourgeois; Frémdcnf -adjoint: M. Guido Fusinato ; Rapporteur: S. Exe.
le Baron Guillaume; Secrétaire: le Baron d'Estournelles de Con.stant; Présidents d'honneur de
la Première Commission: S. Exe. M. Méhey de Kapos-Mére, S. Exe. M. Ruy Barbosa, S. Exe. Sir
Edward Fry ; Vice-Présidents de la Première Commission : M. Kriege, S. Exe. M. Clécjn Rizo Rangabé,
S. Ex.c. M. PoMPiLY, S. Exe. M. Gonzalo A. Esteva; Membres: S. Exe. M. Asser, M. Fromageot,
M. Henri Lammasch, 8. Exe. M. de Martens, S. Exe. M. Alberto d'Oliveira, M. .James Brown
SeoTT, S. Exe. M. Francisco L. de la Barra, S. Exe. M. Carlin, S. Exe. M. Luis M. Drago, S. Exe.
M. DE IIammarsk.iold, m. Lange, S. Exe. M. Milovan Milovanovitch, S. Exe. le Général Porter.
M. Georges Streit a remplacé 8. Exe. M. Cléon Rizo Rangabé, empêché.
24*
374 VOL. II. pni;.MiÈRK commission, phemiere sous-commissiox.
Pour le Portugal: S. Exe. M. Alberto d'Oliveira.
Pour la Russie: S. Exe. M. de Martens.
Le Présidknt ouvre la diseussion en if^suniant brièvement le rôle et la tâche
du Comité d'Examen. Le Comité a pour mission d'étudier les moditications pro-
lK)sées à la Convention de 1899 telles qu'elles lui sont soumises par la Commis-
sion. La règle invarialile qui doit domin(>r les travaux est que tout article de la
Convention de 1.S99 (jui n'a pas été modifié par un vote de la Conférence actuelle,
reste en vigueur.
Le Président passe en revue les documents divers et les propositions dont
le comité a reçu communication dans un ordre partait — chaque pièce poitant son
numéro d'ordre — par les soins du Secrétariat-Oénéral, et qui ont été distribués
égalemtnit, pour information, à tous les membres de la Conférence sous le nom
d'annexés de la l^^e Sous-Commission de la Première Commission.
.Jusqu'à ce jour ces annexes sont au nombre de 82. Elles se divisent en deux
catégories bien distinctes.
1". Les communications de documents destinés à rinformation de. la Conférence,
d(xMnu;nt*< historiques et juridkiues pouvant éclairer nos discussions.
2\ Les propositions propretrwnt dites constituant l'alinient de nos discussions
ci l'c^jet mine de nos travaux.
Nous prendrons ou nous avons déjà pris connaissance d(^ chacun de ces docu-
ments, ainsi que de tous ceux qui pourront être déposés ultéri(au-ement.
En roici la liste (ad 1"):
1°. Communications pour information.
(Mexique). Communication du traité d'arbitrage signé à Mexico, le 30 janvier
1902 {Annexe 60).
(Grande-Bretagne). Communication de S. Exe. Sir Edward Fry, concernant
le fonctionnement d'un secrétariat-général des commissions d'enquête (Annexe G]).
(Brésil). Connuunication du texte de la Déclaration adoi)tée le 7 août, à Rio-
de-.Janeiro, par la Troisième Conférence internationale américaine {Arinexe 62).
(République Ai'gentine). Recueil des traiU^s d'arbitrage signés par cette Puissance
(Annexe 6S).
(Hollande). Documents concernant la procédure de la Cour pei-manente d'arbi-
ti"age recueillis par le Gouvernement néerlandais {Annexe 64).
(République de l'Uruguay). Recueil des traités d'arbitrage signés par cette
Puissance (Annexe 65).
Tableau synoptique des modifications proposées (Annexe 69).
(Itiilie). Recueil des trait<% d'arbitrage signés par cette Puissance (Annexe 66).
Le Comité prend acte du dépôt de ces huit documents dont il sera fait
mention au procès-verbal.
Sur les 32 annexes que nous avons entre les mains il n'en reste donc que
24 à discuter; ce sont les 24 modifications proposées à la Convention.
En voici In liste (ad 2'):
Proposition 1 (Allemagne) Titre IV, Chapitre 3 (Articles 31 et 34) (Annexe 8).
„ 2 (France) Commissions d'enquête. Titre III (Annejce 1).
COMITÉ d'examen A. PREJVIIÈRE SÉANCE. 875
Proposition 3 (France) Procédure sommaire d'arbitrage. Titre IV, Cliapitre 3
{Annexe 9).
„ 4 (Russie) Commissions d'enquête. Titre III [Annexe 2).
„ 5 ( ,. ) Titre IV, Chapitre 2 (Articles 22 et 23) (Annexe 10).
6 ( „ ) „ IV, ., 2 ( ., 24, 25, 26 et 27) {Annexe 75).
7( ,, ) ., IV, „ 3( ,, 33, 38, 41 et55)(^/mex'ci^).
8 (Allemagne) Titre IV, Chapitre 2 (Articles 22 et 23) Chapitre 3
(Articles 37, 38, 39, 40, 42, 43, 51 et 57) {Annexe 12).
„ 9 (République Argentine) Titre IV, Chapitre 3 (Article 57) {Annexe 18).
„ 10 (Italie) Amendement aux propositions n". 3 (France), n". 5 (Russie)
Titre III. Commissions d'enquête et aux articles 13, Titre III :
52 et 54, Titre IV de la Convention {Annexea 3 et 14).
„ 11 (Pays-Bas) Amendement à la proposition n". 4 (France) et aux
articles 2, 6, 7, 9, 16 et 24 de la Convention {Annexe 4).
„ 12 (Grande-Bretagne) Commissions d'enquête. Titre III {Annexe ô).
., 13 (Etats-Unis) Recouvrement des dettes. Titre IV, Chapitre 1 (Article 19)
{Annexe Ô9).
„ 14 (République de l'Uruguay) Arbitrage obligatoire. Titre IV, Chapitre 1
(Article 19) {Annexe 47).
15 (Haïti) Chapitre 1 (Articles 8, 9 et 16). Titres III et IV {Annexes 6 et 40).
„ 16 (Serbie) Arbitrage obligatoire. Titre IV, Chapitre 1 (Article 19)
{Annexe 18).
, 17 (Pérou) Titre IV, Chapitre 2 (Article 27) {Annexe là).
„ 18 (Portugal) Arbitrage obligatoire. Titre IV, Chapitre 1 (Article 19)
{Annexe 19).
„ 19 (Etats-Unis) Cour permanente. Titre IV, Chapitre 2 (Article 20 et
suivants) {Annexe 76).
20 (Etats-Unis) Arbitrage obligatoire. Titre IV, Chapitre 1 (Article 19)
{Annexe 20).
„ 21 (Suède) Arbitrage obligatoire. Titre IV, Chapitre 1 (Articles 15, 1(),
17, 18 et 19) {Annexe 22).
„ 22 (Républi(iue Dominicaine) Recouvrement des dettes. Amendement à
la proposition n". 18 (Etats-Unis) Titre IV, Chapitre 1 (Article 19)
{Annexe 51).
„ 23 (Chili) Titre IV, Chapitre; 1 (Article 19) {Annexe 52).
„ 24 (Brésil) Titre IV, Chapitre 1 (Article 19) {Annexe 23).
Après cette mention faite des 24 propositions renvoyées quant à présent, à
l'examen du Comité, le Président constate que la méthode de travail à suivre est
dictée par l'ordre même des articles de la Convention de 1899. Chaque jjroposition
ou les différentes propositions se rattachant à un ou à plusieurs articles de la
Convention, seront discutées au moment où viendra dans son ordre la lecture de
cet article ou de ces articles.
Il ne sera pas toujours fat:ile de mettre en place les diverses propositions et
c'est pourquoi le Secrétariat-Général a bien voulu dresser les précieux tableaux
synoptiques dont nous avons déjà reçu les 2 premiers tas(;icules. Ces fascicules
encore imparfaits seront peu à peu en progrès les uns sur les autres et finalement
376 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION, l'REMlERE SOUS-COMMlSSlON.
groupés dans un Uibleau général; actuellement il ne faut y voir qu'une approxi-
mation, une facilité de travail.
Le Président, en achevant cet exposé préliminaire, propose au Comité de
commencer ses travaux par la lecture des premiers articles de la Convention de
1890, les Titres I et II ayant été déjà lus sans observation devant la Commission ;
puis on examinerait les propositions se rattachant au Titre III des Commissions
d'enquête. Le Comité pa.sserait plus tard à la suite de la Convention, c'est-à-dire
au Chapitre I du Titre IV et à la discussion des importantes propositions
concernant l'arbitrage obligatoire et le recouvrement des dettes, i)ropositions dont
la Commission n'a pas encore discuté elle-même le principe.
Tel est bien l'avis du comité.
Avant de donner lecture des articles, le Président donne acte à S. Exe. M.
lluY Barbosa de l'observation suivante.
A la séance de la Première Commission, le 9 juillet, S. Exe. M. Ruy Barrosa
a déposé une proposition, qui a été distribuée {Annexe 23), mais dans la mèiue
séance il avait préalablement déclaré que: "Dans le cas où l'accord s'établirait
sur le principe de l'obligation appliqué à l'arbitrage international pour les conflits
d'ordre juridique ou concernant l'interprétation des traités, quelle que soit la
formule que l'on adopte, le Gouvernement de la République des Etats-Unis du Brésil
tient à déclarer, à titre préliminaire, qu'il ne considère et qu'il ne considérera pas
que ce principe puisse s'étendre aux questions et litiges déjà pendants, mais seulement
à ceux qui pourraient surgir après son acte d'adhésion du 15 juin 1907 à la
première Convention de la Première Conférence de la Haye." (Voir page 216).
S. Exe. M. Ruy Barbosa tient à ce que cette déclaration soit détachée du
procès-verbal et jointe aux annexes à la suite des autres propositions déposées.
Il en est ainsi ordonné.
Le Baron d'Estournelles de Constant saisit cette occasion pour faire res-
sortir l'intérêt qu'il y a pour tous à i)résenter les propositions avec leur caractère
de "proposition" afin qu'elles ne risquent pas d'échapper à l'attention du Secrétariat
et qu'elles ne perdent pas, par suite le bénéfice de leur ordre de dépôt. Avec la
meilleure volonté, les secrétaires et le Bureau sont exposés fréquemment à confondre
une observation, une déclaration et une proposition, si le caractère n'en est pas
déterminé par l'auteur lui-même.
S. Exe. Sir Edward Fry fait la déclaration suivante:
Après une étude attentive faite d'un commun accord entre la Délégation
britiinnique et celle de la France, il a été jugé possible de fondre en une seule
les propositions des deux Délégations {Commiss-ions d'enquête, Annexe 1 et 5).
En conséquence, S. Exe. Sir Edward Fry retire sa proposition et se rallie au
nouveau texte de la proposition française, telle qu'elle sera publiée et distribuée.
Acte est donné de cette déclaration.
Une nouvelle édition du tableau synoptique (première partie) sera composée
et contiendra les deux propositions fondues [Anneoce 7) en une seule.
Une discussion s'engage relativement au tableau synoptique (deuxième partie)
et à la place où doivent figurer les proix)sitions relatives à l'arbitnige obligatoire
et celles qui concernent le recouvrement des dettes. Plusieurs membres se deman-
dent, si ces propositions ne doivent pas figurer en face 'de l'ancien article 16 et
non de l'article 19.
COMITÉ d'examen A. PREMIÈRE SÉANCE. 877
Le Président fait observer que le Secrétariat avait hésité entre ces deux
attributions et que finalement il s'était décidé pour la fin de l'article 19 afin
de ne pas morceler la discussion générale et de lui laisser toute son ampleur, en la
faisant porter à la fois sur renseml)le du chapitre et sur l'ensemble des propo-
sitions déposées; toutefois il y a lieu de tenir compte des objections présentées
notamment par M. James Brown Scott et S. Exe. Alberto M. d'Oliveira et il
est décidé que le second tableau synoptique sera remanié, lui aussi, et que les-
propositions figurant sur épreuve à l'article 19 seront reportées à l'article 16.
Le Président aborde la lecture des articles de la Convention de 1899.
TITRE L
DU maintien de la paix générale.
Article I.
En vue de prévenir autant que possible le recours à lu force dans les rapports
entre ks Etats, les Puissances signataires conviennent d'employer tous leurs efforts
pour a^b-urer le règlement pacifique des différends internationaux.
TITRE IL
des bons offices et de la médiation.
Article 2.
En cas de dissentinwnt grave ou de conflit, avant d'en ajxpeler aux armes, les
Fuissanrvs signataires conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le
■permettront, aux offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.
Article S.
Indépendamnwnt de ce recours, les Puissances signataires jugent utile qu'une ou
plusieurs Puissances étrangères au conflit, offrent de leur propre initiative, en tant
que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.
Le droit d^offrir Us bons offkes ou la tnédiation apjyartient aux Puissances
étrangères au conflit, mêrm pendant le cours des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou F autre des
Parties en litige comme un acte pjeu amical.
Article 4.
Le rôle du médiateur consiste à concilier les jjrétentimis opposées et à apaiser
les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit.
Article 5.
Les fonctions du médiateur cessent du moment oii il est constaté, soit par l'une
des Parties en litige, soit par h midicUeur lui-même, que les moyens de conciliation
proposés par lui ne sont pas acceptés.
378 VOL. II. PREMIÈRE COMiUbSlON. l'REMIBRE SOUS-COMMISSION.
Article 6.
Les bons offù-en H hi médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit
sur Cinitiative des Puissances étramjères au conflit, ont exclusivement le caractère de
conseil et n'ont jamah force obligatoire.
Article 7.
L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire,
d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires
à la guerre.
Si elle intervient après Fouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf con-
vention contraire, les opérations militaires en cours.
Article 8.
Les Puvisances signataires sont d'accord pour recomtnander r application, dans
les circonstances qui k permettent, d'une tnédiatimi spé-icUe sous la for^ne suivante.
En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choL^issent
respectivement une Puissame à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport
direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des
relations pacifique.'^.
Pendant la durée de ce tnandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut
excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du confia,
lequel est considéré comrm^ déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci
doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent
chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
Le Président constate qu'il n'y a pas de modifications proposées aux articles
1 — 8 en dehors de l'amendement de S. Exe. M. Choate voté déjà par la Sous-
Commission et consistant à ajouter les mots "et désirable" après le mot "utile"
dans l'article 3.
Sur la lecture de l'article 8, le Comité aborde l'examen de la proposition du
Haïti {Annexe 6).
M. Fromageot donne lecture des deux textes.
Le Comité se prononce à l'unanimité contre cet amendement.
S. Exe. M. Asser déclare qu'il ven-ait avec regret le changement du texte
tel qu'il avait été rédigé par M. Holls. Il tient beaucoup à cet ingénieux système
de médiation spéciale, et — bien loin de penser à le supprimer, — il a regretté
déjà plus d'une fois depuis 1899, qu'on n'ait pas songé à l'utiliser. En cas de
(•onflit aigu, les deux Etats médiateurs pourraient rendre des services signalés aux
deux adversaires; mais comment concevoir l'action d'un médiateur choisi par ces
deux Etats?
S. Exe, M. de MarteilS ajoute, de son côté, que si les deux Etats sont en
conflit, ils s'entendraient diflBcilement sur le choix du médiateur.
Cette opinion est appuyée par les M. M. Krloge. Giilrto Fusiiiato, Jamos
Browii S(M)tt et par L. L. E. E. M. Mérey de Kapos-Mére et Sir Edward Fry.
L'article 8 est donc maintenu sans modification.
COMITÉ d'examen A. PREMIÈRE SÉANCE. 379
Le Comité aborde la lecture du titre III.
Le Président donne lecture de l'article 9.
TITRE IIL
DES COMMISSIONS INTERNATIONALES D'ENQUÉTE.
Article .9,
Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts
essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des j^oi^its de fait, les
Puissances signataires jugent utile que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord
par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une
Commission internationak d'enquête ch/irge'e de faciliter la solution de ces litiges en
éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.
Le Président i-appelle en substance, les propositions figurant aux annexes 1,
2, 3, 4, 5 et 6.
Le Comité, après discussion, décide d'écarter la proposition du Haïti {Annexe 6)
qui présuppose l'acceptation de l'amendement haïtien relatif a l'article 8. Les pro-
positions anglaise et française étant fondues dans un môme texte {Annexe 7), le
Comité se trouve donc en présence de quatre propositions seulement, à savoir:
les propositions franco-britannique, msse, italienne et néerlandaise.
S. Exe. M. Asser déclare qu'après les explications échangées devant la Sous-
Commission, il retire la proposition néerlandaise (Annexe 4).
S. Exe. M. de Martens déclare que le seul motif de la Délégation russe en
proposant une nouvelle rédat-tion de l'article 9 {Annexe 2), était d'en rendre le
t^xte plus clair et plus logique. En effet, l'article actuel semble vouloir dire que le
recours aux Commissions internationales d'enquête n'est jugé utile que dans les
litiges n'engageant ni l'honneur ni les intérêts essentiels des Parties. On est cependant
généralement d'accord pour penser que l'incident dit de la Mer du Nord ou des
pêcheurs de Hull, touchait en quelque sorte à l'honneur et aux intéi'êts essentiels
de deux grandes nations ; et d'après les paroles mêmes prononcées par S. Exe.
Sir Edward Pry dans la séance du 9 juillet, on ne saurait douter que le recours
à la commission d'enquête de Paris a été très-utile aux deux Parties. S. Exe. M.
de Marïens voudrait donc une rédaction de cet article qui ne semblerait pas écarter
le recours aux commissions d'enquête pour des litiges engag(iant l'honneur et les
intérêts essentiels des parties.
Le Président reconnaît que la rédaction de l'article 9 est défectueuse et
croit qu'en fait la Conférence de 1899 n'a nullement voulu méconnaître l'utilité
des Commis.sions d'enquête dans les litiges engageant mêni(! l'honneur ou les
intérêts essentiels des Parties. Il faut .se rappeler toutefois dans ciuelles circonstances
la Conférence de 1899 a pu pai-venir à se mettre d'accord et moyennant quelles
conditions.
S. Exe. Sir Edward P>y et M. Henri liannnaHCll déclarent que la con-
.stitution même de la Commission des pêcheurs de Hull prouve bien que la rédaction
de l'article 9 ne peut être interprétée dant le sens restrictif que lui attribué S.
Exe. M. de Martens. Cette rédaction n'est pas limitative.
S. Exe. M. de Martens i-épond qu'il lui semble impo.ssible de donner une
autre intei'prétation ([w la sienne au texte de 1899. A son avis his Gouvernements
380 VOL. II. PREMIÈHK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
russe et britannique ont réuni la Commission de Paris malgré la rédaction de
l'article 9. Dans le cas où un aussi grave conflit viendrait à éclater de nouveau,
entre d'autres Puissjinces, il ne faut pas les exposer à être arrêtées dans leur
recours par cette rédat'tion défectueu.se.
S. Exe. Sir Edward Fry fait observer que le conflit des pêcheurs de Hull
ne mettait pas en cause, suivant lui, l'honneur et les intérêts e.s.sentiels des deux
Etats en conflit. Il insiste en tout ca,s pour que M. de Martens tienne compte
des objections qui lui sont soumises.
S. Exe. M. de Martens ré})ond qu'il ne fait encore une fois aucune difficulté
pour modifier sa proposition. Il abandonnisrait notamment le mot "^ imlépendance"
pour se rallier à l'ancien terme: "intérêts essentiels".
S. Exe. M. Asser fait remarquer que si l'on conservait les mots "jugent utik",
on pourrait peut-être supprimer les mots: "d'ordre international, n'engageant ni
l'honneur" ni les intérêts essentiels".
M. Fromageot rappelle que, ainsi qu'il résulte de l'étude des procès-verbaux
de 1899, ces derniers mots ont été insérés en raison de ceitiiines api)réhensions
et de susceptibilités des petites Puissances. On ne saurait les supprimer sans
faire renaître les mêmes inquiétudes.
Le Président confirme cette obsei-vation en faisant appel aux souvenirs des
membres du Comité de 1899. Alors le Comité n'avait en vue que la création
d'une procédure nouvelle à préparer; cette procédure devait pouvoir s'offrir d'elle-
même, le cas échéant et à titre facultatif, aux Puissances en conflit. Malgré ce
double caractère de simplification fiicultative, la nouvelle institution éveilla néan-
moins les craintes qui viennent d'être rappelées. Ces craintes furent vivement
formulées en Commission plénière. Plusieurs membres de la Conférence déclarèrent
énergiquement que, si, l'institution des Commissions d'enquête pouvait servir de
prétexte ou d'excuse à une immixtion inadmissible, elles constitueraient une menace
pour l'indépendance des plus faibles et une arme entre les mains des plus forts.
Certainement ces craintes n'étaient pas justifiées, mais elles furent insurmontiibles
et il fallut trouver un teri'ain de conciliation. C'est ainsi qu'on amva, par des
concessions mutuelles, au texte de l'article 9 et l'événement a prouvé qu'il avait,
malgré tout, ses grands avantages. Faut-il maintenant appoiter à ce texte une
amélioration cei-fainement incontestable, au risque de mettre en question l'accord
dont il était le résultat? Le Président ne croit pas qu'il convient de courir ce
risque. Toutefois, pour faire la part du bien fondé des observations île M. de Martens
et pour éviter que l'article 9 puisse être ilans l'avenir interprété autrement qu'il
l'a été par les deux Grouvernements de Grande-Bretagne et de Russie, il propose
qu'il soit fait mention de la présente discussion, au procès-verbal avec les développe-
ments nécessaires.
S. Exe. M. de Marteiis remercie le Président et se rallie à cette proposition
transactionnelle. Il voudrait pourtmt que l'on arrivAt à trouver un moj'en, quand
même, de "corser la recommandation", sans toucher à l'article. Ne pourrait-on y
ajouter quelques mots?
M. James Brown Scott insiste, au contraire, pour le maintien iiitégial de
l'article.
S. Exe. le Baron Ouillaunie demande aussi le maintien de l'article 9. Il estime
que rapi)lication qui en a étt' faite en 1905 a éU' si bienfaisante iiour la paix
COMITÉ d'eKAMEN A. PREMIÈRE SÉANCE. 381
du monde qu'elle a donné une éclatante consécration aux dispositions adoptées
l)ar la Première Conférence.
Les termes de l'article 9 n'ont pas empêché d'ailleurs les deux pays en
litige de se mettre d'accord pour leur donner une interprétation plus large que
celle qui avait été stipulée.
S. Exe, M. Mérey de Kapos-Mére, M. Kriege et M. Guido Fusinato
ajoutent qu'une nouvelle rédaction serait certainement rejetée par la Conférence.
8. Exe. M. de MarteilS insiste sur l'utilité incontestal)le d'écarter de la rédac-
tion de l'article toute idée de limitation. Il ajoute qu'on n'a pas fait cette limitation
dans l'article 8. Enfin, il fait remarquer que la rédaction actuelle de l'article 9
pourrait ijaralyser l'action des Puissances médiatrices qui jugeraient utile de faire
instituer une Conunission internationale d'enquête.
S. Exe. M. Alberto d'Olîveîra pense que, si deux Puissances sont d'accord
l)our constituer une Commission d'enquête, elles sauront bien interpréter l'article 9
dans un sens libéral. C'est dans le cas seulement oîi elles ne seraient pas d'accord
(ju'elles l'interpréteraient dans un .sens restrictif et dès lors, à défaut de cette
restriction, elles en trouveraient une autre. L'exemple de la Commission de Paris
est décisif. Mais, dans un ordre d'idées plus général, le Comité doit, semble-t-il,
s'inspirer de la considération suivante: plus une institution nouvelle est importante,
l^Ius il faut éviter ce qui pouri'ait en écarter la confiance générale, plus il faut se
garder d'y acheminer le Gouvernement et l'opinion par la contrainte. L'obligation en
cette matière serait, non pas un progrès mais un recul ; c'est dans le domaine de
l'arbitrage qu'il faut tendre à la généraliser et non sur le terrain des Commissions
d'enquête.
Cette réserve touchant l'honneur et les intérêts vitaux, a sa raison d'être, on
l'a dit et il faut le répéter: elle est là pour tranquilliser les petits Etats.
Sans partager ces craintes,' la Délégation du Portugal verrait à regret modifier
une rédaction (lui, jusqu'à présent, a été à la fois efficace et rassurante.
Le Président, sans en faire l'objet d'une proposition et à titre de simple
indication, suggère une rédaction qui tiendrait compte des considérations diverses
exprimées: "Dans les liti/jes d'ordre international provenant d'une divergence d'appré-
ciation sur des points de fait, surtout si ces litiges n'engcu/ent ni l'honneur ni les
intérêts essentiels, etc." ....
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira remercie le Président de cette suggestion,
mais il préférerait maintenir l'ancien texte.
Le Président estime que tel est, en effet, l'avis de la majorité du Comité.
S. Exe. M. de Martens déclare qu'il s'incline, mais il renouvelle une dernière
fois ses réservées, en déclarant que la rédaction actuelle de l'article 9 limite,
quoiqu'on en dise, la souveraineté des Etats. Il demande qu'il soit pris acte de
ses réserves au procès- verbal et dans le rapport.
Il en e.st ainsi ordonné.
Avant de passer à l'examen de la seconde modification proposée par la
Délégation russe, le Comité adopte à l'unanimit*'^ l'addition de ces mots "et dési-
rable" au mot "utile" dans le texte de l'article 9, cette addition devant cadrer
avec celle qui a déjà été adoptée pour l'article 8. Il est entendu, qu'elle sera
faite de droit, dans toute autre article où pouiraient se trouver ces mots: "Les
Puissances juçjeni utile".
382 VOL. 11. l'REMlÈBK COMMISSION. l'RKMIÈRE S0US-CX)MM1SSI0N.
Continuant l'examen des proix)sitions relatives à l'article 9, le Comité aborde
ensuite la discussion sur i'opportunit*^ d'ajouter, à la fin de l'article, ce membre
de i^hiase proposé par la Délégation russe: "d en établissant, s'il y a lieu, ks
responsabilités ' ' .
S. Exe. M. (le Marteiis renouvelle les explications déjà fournies par lui à la
Commission; il dedans (pie sa proposition a provoqué un malentendu injustifié.
La Délégation russe ne veut nullement confondre les Commissions d'enquête
avec la juridiction d'arbitrage. Bien au contraire, elle désire distinguer nettement
ces deux institutions parfaitement différentes. S'il est parlé de l'établis-sement des
i-esponsabilités dans le texte russe, c'est que les responsabilités doivent découler
logicpiement de l'exjKJsé impartial des circonstances de fait présenté par les Com-
missions d'enquôte aux Gouvernements. Ces Commissions, encore unt> fois, ne
sont que des juges d'instruction. C'est aux Gouvernements à tirer les conséquences
de leurs rapports.
S. Exe. M. DE Martkns est prêt, en tous cas, à retirer son amendement, si
le Comité ptMise (lue son adoption pourrait provo(|uer des malentendus.
Le Président dit que, s'il a bien compris la i)ensée de M. de Martens,
l'examen des faits auquel procédera la Commission, devra fournir le germe des
responsabilités.
S. Exe. Sir Edward Fry insiste pour qu'on n'aboutisse pas à confondre des
questions absolument et nécessairement distinctes: le point de fait, d'une part et,
d'autre ]iart, le point de droit ou de morale.
M. Kriege, ainsi que M. James Browu Scott et S. Exe. M. Mérey de
Kapos-Mére, s'associent aux observations de S. Exe. Sir Edward Fry.
M. Fromageot fait observer, dans le même sens, qu'il y aura des conflits
éclatant sans qu'il y ait lieu de rechercher les responsabilités: et si ces respon-
sabilités n'existent pas, pourquoi inciter les commissaires à s'en préoccuper ; cette
préoccupation pourra devenir une source de difficultés nouvelles.
S. Exe. M. de Marteus répète qu'il n'insiste pas, puisqu'il ne peut modifier
l'avis de ses collègues.
Dans ces conditions, le Président constate l'accord unanime du Comité pour
le maintien de l'article 9.
La discussion étant épuisée, l'article 9 est maintenu avec la seule addition
de ces mots ^et désirable".
La séance est levée.
COMITÉ d'examen A. DEUXIÈME SÉANCE. 383
DEUXIEME SEANCE.
16 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouveite à 5 heures.
Le procès-verbal de la première séance est adopté.
Le Président donne la parole à S. Exe. le Baron Guillaume pour commu-
niquer au Comité la partie du rapport, relative aux réserves de S. Exe. M. dk
Martens concernant le maintien du texte ancien de l'article 9.
Le Rapporteur en donne lecture.
S. Exe. M. de Martens approuve la rédaction du Rapporteur et le Président
constate que le Comité est d'aecord sur l'adoption de l'article 1 du projet franco-
britannique {Annexe 7).
M. Henri Lanimascli demande aux auteurs de ce projet, si la modification
de rédaction qu'il constate dans son article premier, — (ni l'honneui- ni fe.s intérêts
essentiels au lieu des mots ni l'honneur ni (hn intérêts essentiels) provient d'une
erreur d'impression ou a été faite intentionnellement.
Il est répondu qu'il ne s'agit, en effet, que d'une faute d'impression qui
sera rectifiée.
La discussion continue sur les articles de la Convention.
M. Fromageot donne lecture de l'article 10 et des projiositions russe {Annexe 2),
italienne {Annexe S), neerlandai.se {Annexe 4) et franco-britannique {Annexe 7) qui s'}'
rapportent.
Article 10.
Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par Convention spéciale
entre les Parties en lififje.
La Convention d'erKpiêfr précise les faits à examiner et l'étetidue des pouroirs
des Commissaires.
Elle règle la procédure.
L't'V(piéf/j a lieu contradicfoireitient.
La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont ^xr-s fixés par la Con-
vention d'enquête^ sont déterminés par la ('(nmnission elle-inême.
384 VOL. II. TRKMIÈKK COMMISSION. PREMIÈKK SOCS-COMMI.S.SI0N'.
M. Fromagbot dévolopi^ ensuite les consHlf^nitions dont se sont inspirés les
auteurs de l'article 2 du projet frant'o-britiuuiique.
Le paragraphe I de cet article reproduit le paragraphe coiTesiX)ndant de
l'article 10 de la Convention de 1899.
Le dispositif du paragrai)he II a {lour objet de rappeler aux Ebits, qui signent
un compronùs, quelques points techniques qu'il est utile de prth-oir.
Telle est entre autres, la question du rôle des as.sesseurs: auront-ils accès à
la Chambre du Conseil de la Commission d'enquête, jouiront-ils du droit de vote,
pourront-ils, en général, prendre part à toutes les opérations de l'enquête?
Telles encxsre les questions du mode et du délai de la formation, et du délai
pour le dépôt des exposés de fait que les Parties auraient à présenter.
S. Exe. Sir Edward Fry partîige la manière de voir de M. Fromageot.
Le Président constate que l'adoption du paragrai)he I de l'article 2 de la
proposition franco-britannique ne présente aucune difficulté. La proposition russe
elle-même ne s'en écarte que par une rédaction légèrement différente. (Â><senthimit).
Quant au paragraphe II, M. Fromageot et S. Exe. Sir Edward Frv viennent
de présenter les considérations qui ont amené les Délégations fran(;aise et anglaise
à préciser quelques points qu'il est nécessaire de prévoir dans le compromis.
M. Henri LaniinaHCli se demande s'il est nécessaire de mentionner les
assesseurs.
Il fait remarque!' que d'après la rédaction de ce i)ar<\graphe II, la présence
des as.sesseurs paraît devoir être le cas normal.
Il a cependant quelques doutes sur le véritable rôle des assesseurs qui dépendra
des éléments parmi lesciuels on les aura choisis.
Si la Commi-ssion est composée de jurisconsultes, les assesseurs seront des
experts. Si, au contraire, elle est composée de spécialistes, ils seront des juris-
consultes comme dans l'incident de Hull où elle était composée d'amiraux.
Dans cette seconde hypothèse, les assesseurs ne manqueront pas d'exercer sur
les décisions de la Commission une grande influence, mais sans respon.sabilité.
Ceci présente un certain danger et M. Lammasch croirait plus logique de leur
accorder en ce cas non une voix consultativt?, mais une N'oix effective , c'est-à-
dire de les nommer membres de la Commission.
M. Henri Lammasch conclut que la nomination des assesseurs devrait être
exceptionnelle et piopose de reporter la mention qui en est faite à un nouveau
paragraphe III à ajouter à l'article 2.
S. Exe. M. de Martens présente quelques observations générales.
D'après lui le grantl défaut de la Convention de 1899 étiiit l'absence de
règles de procédure.
Le projet franco-britannique t<^)mbe dans le défaut contraire, en pré.sentant
aux parties en litige 27 articles, c'est-à-dire un véi'itable code.
N'est-il pas fiapi)ant de voir la Convention de 1899 n'établir que deux ou
trois règles de procédure pour l'arbitrage, tandis que nous élaborons un code pour
les Commissions d'enquête, qui ne sont pas même une Cour ni un Tri))unal.
Passant à la question des tissesseurs, S. Exe. M. de Martens croit que la
Convention ne devrait s'occuper que des commi-ssaires et laisser aux Parties en
litige liberté entière quant à la désignation des agents, assesseurs, conseils ou
avocats.
Le Comité d'Examen faciliterait le lecours aux Commissions internationales
d'enquête en ne surchargeant pas la Convention d'éléments inutiles.
COMITÉ - d'examen A. DEUXIÈME SÉANCE. 385
S. Exe. Sir Edward Fry fait remarquer que l'article 8 du projet eu dis-
cussion répond aux préoccupations de M. de Martens. Il n'impose nullement des
rouages ol)ligatoires, mais réunit d'avance, à la disposition des (louvernements,
quelques règles facultatives, en tant que les Parties ne seront pas convenues d'en
adopter d'autres quant aux assesseurs. S. Exe. Sir Edward Fry attire l'attention
de M. DE Martens sur les mots ".s'«7 y a lieu'", contenus dans l'article 2.
L'expérience de la Commission de Paris a prouvé que tous ces rouages étaient
nécessaires ; profitons-en ; ce n'est pas une obligation que nous imposons, c'est
un service que nous rendons, au lieu de la table rase où la Commission devra
tout prévoir; épargnons-lui ce que nous aurons prévu pour elle.
Le Président pense que l'on donnerait sans doute satisfaction à M. de
Martens en adoptant l'amendement de M. Lammasch.
Après un échange de vu(\s à ce sujet entre S. Exe. Sir Edward Fry, M.
Fromageot et S. Exe. M. de Martens,
M. Henri Ijamniasch donne lecture de son amendement, qui consiste à
supprimer dans le paragraphe II de l'article 2 de la proposition franco-britannique,
les mots "ainsi que lu désiq nation den assesseurs, s'il y a lieu" — et leur mention
dans la phrase suivante — et à ajouter à cet article un nouveau paragraphe III
ainsi conçu:
"Si les Puissances jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention
d'emjuêttà déterminera également le mode de désignation de ces assesseurs et l'étendue
de leur pouvoir^".
Sur une observation de M. Fromageot, le mot ''Parties" est substitué à
celui de ^Puissances".
M. Guido Fusinato se rallie aux observations émises par S. Exe. M. de
Martens et trouve le projet tro]) détaillé sur les points de procédure.
Il craint en outre que la rédaction du projet ne donne à ces règles tout au
moins l'apparence d'un caractère obligatoire chaque fois qu'une convention spéciale
n'y aurait expressément pas dérogé.
Et alors un danger très grave se présente, le danger de voir une des parties
attaquer en nullité le rapi)ort en se fondant sur la violation de l'une de ces règles
de procédure trop nombreuses.
Au.ssi lui parait-il plus sage d'établir nettement leur caractère de simple
recommandation conformément aux prévisions de l'amendement italien {Annexe 8).
Le Président fait observtn- à M. Guido Fusinato que ces observations con-
cernant plutôt l'article 8, l'adoption de l'article 2 n'empêcherait nullement l'adoption
de l'amendement italien.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére croit que la question des langues serait
mieux traitée à l'article 2 que dans un article spécial. Les Gouvernements s'enten-
dront plus facilement sui- ce i)oint que la Commission elle même. Il ])ropose (|iie
la détermination de la langue soit insci-ite dans la convention d'enciuête.
M. M. Kriege et James Brown Scott appuient la motion de S. Exe. M. Mérey
nE Kapos-Mére.
M. Fromageot soutient le point de vue opi)Osé. Il attire l'attention du
Comité sur le fait que les conunissaires pourraient être désignés après la désig-
nation de la langue ou qu'un changement i)0urrait se jjroduire dans leur choix.
Le danger de la i)i'op()sition de S. Exe M. Méui;y mo Kapos-Mére est d'impo.ser
25
386 VOL. JI. PKEMIÈBt; COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
l>eut-é^tre à un commissaire une langue qu'il ne connaîtrait qu'imparfaitement
ou pas du tout.
L'essentiel c'est que les oommissiiires comprennent, or on risque de leur
imposer une langue qu'ils ne comprendront pas et de les emp^^cher de choisir
celle qu'ils comprendraient.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére reconnaît la valeur de l'argument de
M. Fbomageot. Il lui semble cependant que dans sa proposition le choix de la
langue influera sur celui des commissaires. Dans le système oppo.sé, il y a lieu
de craindre, au contraire, que la majorité des commissaires n'impose une langue
à la minorité.
M. Henri Ijammasch, en invoquant son expérience personnelle dans les deux
arbitrages du Venezuela et de Mascate, craint pour les commissaires le reproche ou
une présomption de partialité, si on leur laisse la responsabilité de choisir entre
plusieure langues. Evitez-leur cet embarras et ce danger.
S. Exe. M. de MarteilS, comme arbitre, a pu constater aussi que lorsque
la question des langues avait été prévue dans le compromis, tout marchait à souhait, —
dans le cas contraire, on se trouvait en présence de grandes difficultés.
Ces considérations pratiques ont encore, d'après lui, plus de poids pour les
Commissions d'enquête qui doivent pouvoir se réunir sans délai.
Le Président signale au Comité une objection: les commissaires auront
toujours la ressource de trancher un conflit entre eux à la majorité ; leur conflit
ne peut guère s'envenimer, tandis que deux Gouvernements seront l)ien autrement
embarrassés. Qui les départagera et lequel cédera-t-il à un moment où précisément
l'essentiel est pour eux de se dessaisir le plus vite possible d'une question brûlante.
X'est-il pas imprudent, sous prétexte d'éviter un eml)an-as à la Commission, d'em-
pêcher ou de retarder la nomination de cette Commission?
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére fait remarquer que ces pourparlers ne
seront pas connus par l'opinion pul^lique, tandis que le dé.saccord entre les com-
missaires sera fatalement plus manifeste.
S. Exe. le Baron Guillaume estime que l'on pourrait concilier les considé-
rations divei-ses émises par les membres du Comité, en rédigeant l'article de manière
à ce qu'il n'exprime que le roeu de voir les Gouvernements décider la question
des langues. A leur défaut, cette question serait tranchée par la Connni.ssion elle-
même.
Le Président suggère la rédaction suivante:
"Av cas où kl com'ention d'enquête ve l'aurait pas déterminée, la Commisaion
décidera du rlioix des kimjuea" .
M. (xuido Fusiiiato est d'avis que, si on faisait passer à l'article 2 la mention
des langues, elle constituerait une recommandation de premier ordre.
M. Kriege fait remarquer à ce sujet que cette insertion donnerait à la
(lisiK)sition un caractère obligatoire et serait en contradiction avec l'article 7.
M. (wuido Fusinato répond que la mention des langues se trouverait à la
même place que la disposition relative au siège du tribunal dont il est également
question à l'article 2.
COMITÉ D'KXAMEN A. DKUXIÈMK SÉANCE. 387
Après un échange de vues, à ce sujet, le Président constate (jue le Comité
est d'accord sur les points suivants:
La Convention recommande aux deux txouvernements de s'entendre sur le choix
des langues.
En cas de silence du compromis sur ce point, la Commission décidera elle-même.
M. Fromageot passe alors à la question de l'exposé des faits. 11 fait res-
sortir la nécessité du caractère facultatif de ces exposés qui peuvent être paifbis
nuisibles et parfois fort utiles. Il est bon que le compromis décide, pour ce dernier
cas, du délai dans lequel ils doivent être présentés.
M. Guîdo Fuslliato demande s'il n'y a pas de confusion entre la première
et la seconde j)artie du paragraphe II de l'article 2.
Dans la première, il est question de "préciser les faits", dans la seconde
d'autre part, il est question d'un "exposé des faits".
S. Exe. M. de Marteiis pense que la présentation d'exposés des faits avant
le fonctionnement de la Commission, serait nuisible.
S. Exe. Sir Edward Fry constate que l'article 2 peut se diviser en deux parties
distinctes l'une obligatoire , l'autre facultative.
Le Président propose de faire de ces deux parties deux paragraphes distincts.
M. Fromageot ajoute que cette division aurait encore l'avantage de ne pas
s'écarter, dans sa première partie, du texte de 1899.
Le Président lit la rédaction suivante:
"La (■onvention d'enquête précise les faits à examiner, le mode et le délai de
fonnation de la Commission et rétendue des pouvoirs des commissaires.
"Elle détermine également, s'il y a lieu, le lieu où la Commission se réunira, la
faculté de se déplacer, la langue dont il sera fait usage, la date du dépôt des cjposés
de faits que les Parties devraient faire et généralement toutes les conditions dont les
parties sont convenues.
"Si les Parties jugent nécessaire de nommer dm assesseurs, la Concention d'enquête
déterminera également le mode de désignation de ces assesseurs et l'étendue de leurs
pouvoirs".
Après échange de vues, le Comité décide que l'article 6 et 7 seront transportés
après l'article 2 et formeront l'article 3.
Le Président donne ensuite lecture de la proposition italienne.
M. Guido P'usinato insiste sur son désir de voir supprimer l'article 8 du projet
franco-britannique et de voir adopter l'amendement italien à l'article 2 {Annexe 8).
Il pense que cette précaution ferait disparaître toute crainte d'une action
en nullité.
M. Fromageot dit que l'article 8 ne fait que répéter le premier article du
règlement sur la procédure arbitrale.
Il croit avoir donné d'avance satisfaction à tous par l'addition les mots : "en
tant que les Parties en litige ne seront pas convenues d'autres règles."
Le Président fait observer que la crainte d'une action en nullité peut
toujours subsister, que des plaideurs de mauvaise foi pourront aussi bien se
prévaloir de la violation de règles de procédure établies par la Commission elle-
même que par la convention.
388 VOL. II. l'KKMIKRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
S. Exo. le Baron (wlllllaiime propose de remplacer à l'article 8 du projet
franco-brit;\nni(iiU' les iiiot« "ont arrcte kn ràjlets", par ceux-ci: "o«/ raoni mande".
Rien ne serait plus simple et plus clair.
M. KriCîge appuie la rédaction de l'article 3 de la proiwsition franco-britan-
nique, sans modification.
Après une observation de S. Exe. M. de Marteils qui distingue 3 degrés
dans les dispositions de procédure, celles de la convention générale, celles de la
convention d'enquête et celles de la Commission elle-même, la proposition italienne
est mise aux voix et repoussée.
Ont voté pour:
S. Exe. M. RuY Barbosa, S. Exe. M. dé Martens et M. Guido Fusinato;
Ont voté contre:
le Président, M. M. James Brown Scott, Krieoe, S. Exe. Sir Edward Fry,
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére, M. Hexri Lammasch et S. Exe. le Baron
Guillaume.
Abstention :
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira.
En conséquence, le texte de l'article 3 de la proposition franco-brit<mni(iue
{Annexe 7) est maintenu.
La prochaine séance est fixée à samedi matin, 20 juillet, pour la continuation
de l'examen des modifications proposées au texte du Titre III.
La séance est levée à 6 heures 30.
COMITÉ d'examen A. TROISIÈME SÉANCE. 389
TROISIEME SEANCE.
20 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouveite à 10 heures.
Le procès-verbal de la deuxième séance est adopté.
Le Président donne lecture du nouvel article 2 de la proposition franco-
britannique {Annexe 7):
^Les Commiaswm internationales d' empiète sont constituées par convention spédoUe
entre les Parties en litige.
"La convention d'enquête précise les faits à examiner ; elle détermine le mode et
le délai de fommtion de la Commission et rétendue des pouvoirs des commissaires.
"Elle déterminera également, s'il y a lieu, le lieu oii la Commission se réunira,
la faculté de se déplacer, la langue dont il sera fait usage, ainsi que la date à laquelle
chaque Partie devrait déposer son exposé des faits et généralement toutes les conditions
dont les Parties sont convenues.
''Si les Parties jugent nécessaire de nomrm^r des assesseurs, la convention d'emiuéte
déterminera le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs."
Il lit ensuite le nouvel article 3 :
"Au cas où la convention d'eneiuéte n'aurait pas désigné le siège de la Commis-
sion, celle-ci siégera à La Haye.
"Le siège, une fois fixé, ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assen-
timent des Parties.
"La Commission déride aussi, le cas échéant, le cJtoix des langues dont elle fera
visage et dont l'emploi sera autorisé devant elle."
M. Kriege propose à l'article 2 de remplacer les mots: "lieu où la Com-
missirm se réunira" par h? terme "siège de ki Commission" qui se trouve à l'article 3.
Il lui paraît plus juridique de se servir dans ces deux articles de termes identiques.
Cette proposition est adoptée.
Le Président, après un échange de vues, propose la rédaction suivante pour
les premières lignes du nouvel article 3:
Au ras oii la convention d'enquête n'aurait pas désigné le siège de la Cotnmis-
sioii. elle siégera à La Haye."
25»
390 VOL. II. pnK.MIÈUK COMMISSION. PREMlÈUK SOUS-COMMISSION.
M. Froiliaseot con.state quo l'article 3 nouveau ne mentionne pas la faculté
pour la Commission de se tléplacer au cours des débats et momenti\nément, pour
revenir bientôt, cela va de soi, au lieu indiqué de la façon déterminée par cet article.
Le Président répond que cette question sera traitée ailleurs dans un article
st'paré et constate pour le moment l'accord (|ui s'est établi dans le Comité sur
les règles à étal)lir quant à la détermination ilu siège de la Commission.
Il prie ensuite les Membres d'exprimer leurs vues sur la question que vient
de soulever M. Fromageot: Dans quels termes convient-il de donner à la Com-
mission d'enquête la faculté de se transi)oi-t(M- momentanément dans un autre
lieu (lue celui (|ui lui aura été désigné?
M. Kriege est d'avis d'accorder aux Commissions internationales d'enquête
la liberté de se déplacer, mais il ajoute qu'if parait néces.saire que la Commission
obtienne i)Our se transporter sur le territ^)ire d'une tierce Puissance, une autori-
sation préalable.
S. Exe. Sir Edward Fry appuie cette ob-sen-ation.
Le Président pense (ju'il y a lieu en effet d'être très i)rudent dans le libellé
de cet article.
11 craint qu'une Commission d'enquête n'use souvent à la légère du droit
qu'on lui accorderait de se rendie sur les lieux de l'incident. Une grande émotion
peut y régner encore plusieurs semaines après les faits que la Conmiission a pour
mission de constituer et l'apparition des commissaires — que l'opinion publitiue
prendra trop aisément pour des juges — , pourrait occasionner très malheureu-
sement une surexcitîition des passions populaires.
Aussi le Présidkxt propose-t-il de subordonner la faculté de se déplacer à
deux conditions:
L'une, déjà mentionnée par M. Krikoe, concerne l'autorisation du Gouverne-
ment territorial, fi'autre serait le con.sentement préalable des Parties en litige.
S. Exe. Sir Edward Fry serait tout prêt à confier le soin de décider de
l'opportunité du déplacement aux commissaires mêmes afin de leur donner toutes
les facilités pour la recherche de la vérité.
Le Président désirerait également qu'il pût en être ainsi, mais à la condition
que cette disposition ne fût dangereuse.
M. (iiuldo Fusinato se rallie à l'avis de M. Krikc^e et demande au Comité
s'il entend permettre aux commissaires de s'adresser directement au Grouvernement
de la tierce Puissance, ou s'ils devront le faire par l'entremise des Parties en litige.
S. Exe. M. Asser et M. Henri lianiinascll croient qu'il est possible et même
utile d'accorder à la Commission le droit de s'adresser directement à la tierce
I^uissance.
M. (lUido Fusinato leur fait remarquer que cette solution supprimerait en
fait la 2'""' condition, demandée par le Président.
S. Exe. le Baron Ouillaunie et M. Guido Fusinato demandent ce que la
Commission aurait à faire en cas d'opposition de l'un îles Etats intéressés.
M. Kriege et S. Exe. Sir Edward Fry croient qu'il ne leur resterait qu'à
renoncer à leur dessein.
Sur la suggestion de S. Exe. Sir Edward Fry, le texte suivant e.st adopté:
"La Commissiov a la faculté auec l'assctitminif des Parties eti litige et avec rautori-
COMITÉ d'kXAMKX A. TROISIÈME SÉANCE. 891
satlon de l'Etat où >iou -sittm /es lieux litigieux, de se transporter momentanément sur
ces lieux si elle ne s'ij trouve pas, ou d'y déléguer un ou phisieurs de ses membres" .
Le Comité passe ensuite à l'article 11 de la Convention de 1899 et aux
différentes propositions qui s'y rapportent.
Article 11.
Les Commissions internationedes d' empiète sont fournies, sauf stipulation contraire,
de la manière déterminée par F article 32 de kl présente Convention.
M. Fromageot lit le texte de l'article 4 du projet franco-britannique [Anneooe 7)
ainsi conçu:
"Sauf stipulation contraire les Commissions internationaJes d'enquête sont formées
de la manière déterminée par les articles 32 et 34 de la présente Convention."
M. Fromaoeot dit que les Délégations française et anglaise ont cru compléter
heureusement le dispositif de l'article 11 de la Convention de 1899 en y mention-
nant aussi les règles à suivre quant à la Présidence.
Cette adjonction est adoptée.
M. Fromageot passe ensuite à la lecture de l'article 5 de la proposition franco-
britannique: ^'En cas de décès, de démission ou d'empêchement par (piehpie cmise
que ce soit de l'un des commissaires ou assesseurs, il est pourvu à son remplacement
selon le mode fixé pour sa nomination."
Il rappelle que l'hypothèse s'est présentée dans la pratique, sans d'ailleurs
donner lieu à des difficultés, mais qu'il serait utile d'y pourvoir comme l'a fait
en matière d'arbitrage l'article 85 de la Convention de 1899.
Sur une observation de M. Henri LaiiiiiiaHCl), qui rui)pelli' la rédaction de
l'article 2 adopté, on insère après le mot ''commissaire" les mots "ou éventuelle-
ment si l'un des assesseurs" et la disposition est adoptée.
On passe ensuite à la lecture des articles 1 2 de la proposition russe {Annexe 2)
et 9 du projet franco-britiinnique, ainsi conçus :
Article 12 (proposition russe): ^'Cltcupie Partie sera représenù'e devant la Com-
mission par un agent qui servira d'intermédiaire entre celle-ci et le Gouvernement qui
Paura nommé.
La nomimUion dus Conseils pour la défense de leurs intérêts est laissée à Pappré-
ciation des Parties."
Article 9 (projet franco-britannique): "Les Parties ont le droit de nommer
auprès de la Commission d'enquête des délégués ou agents spéciaux avec h mission
de les représenter et de servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission.
"Elles sont en outre autorisées à cliarger de la défense de leurs droits ou intérêts
devant la Commission des eonseils ou avocat'i nommées par Elles à cet effet.
"Les noms des agents et conseils designés par cluique Partie doivent être notifiés
à la Commission ainsi qu'à l'autre Partie".
M. PYoïnageot dit (pic l'article de la proposition franco-britannique s'est inspiré
de l'article 87 de la Convention d'arbitrage.
Il rappelle en outre ipie lors de la réunion de la Commission de Hull il a
régné une certaine incertitude sur le rôle des agents. Il serait sans doute opportun
de bien préciser que l'agent est le représentant de son Gouvernement devant la
Commission.
392 VOL. II. l'IlEMlÈHE COMMISSION. l'HEMlÈHE SOUS-COMMlSSlON.
S. Exe. M. (le Marteus eonsUte l'accord (juant au fond des deux propositions
russe et franco-brit^innique.
Il insiste sur le côté essentiel des agents devant la Commission d'enquête —
tandis que l'emploi de conseils ou avocats, n'est pas indispensable et doit être
laissé à la lil)re appréciation des Parties.
M. Fromageot voit plus qu'une différence de forme enti-e les deux proi»-
sitions — il fait nettement ressortir, au contraire, le caractère plus impératif de
la rédaction russe.
S. Exe. M. de Marteiis, d'accord avec les Délégations française et anglaisé
.sur le caractère facultatif de la disposition, accepte leur rédaction.
M. Henri Lanimasch voudrait supprimer dans l'article français le mot
^défemc". Il croit i)référable d'évittM- l'emploi de ce terme qui implicjue toujours
d'après lui, l'idée d'une réclamation ou d'une réparation exigée par une Partie
vis-à-vis de l'autre.
M. Fromageot croit que ce mot, — ciui en français ne préjuge nullement
du bien fondé d'une demande — indicpie une situation de fait qui se présenta
toujours. Nécessairement dans un conflit international, chaque Partie en litige
demandera ou défendra ce qu'il croit être son ''droit".
Après un échange de vues à ce sujet, le Comité modifie la rédaction de
l'article; on mettra au lieu des mots: "charger de la défense de leurs droits et
intérêts", ceux-ci : "charger d'exposer et de soutenir leurs appréciations" .
Le Comité passe à la discussion de l'article 13 alinéa 1 de la proposition
russe, ainsi conçu:
"La Commission devra être constituée dans le délai de deux semaines, à partir
de la date de l'incident qui aura provoqué sa réunion."
S. Exe. M. de MarteilS dit que l'article 13 de la proposition ruase {Annexe 2)
a pour but de hâter la réunion de la Commission d'enquêt(\
Il croit utile d'établir dans la Convention de La Haye une disposition qui
invite les Gouvernements à agir dans le plus bref délai possible.
L. L. E. E. M. Asser et M. Léon Bourgeois croient ipi'il serait difficile de
mettre dans la Convention un délai fatal, — que ferait-on dans le cas où les deux
semaines seraient écoulées sans qu'aucune mesure en fût encore prise.
S. Exe. Sir Edward Fry appuie cette manière de voir et fait remarquer
que l'article 0 ne recommande la constitution d'une Commission d'enquête que
lorsque les négociations dii)lomatiques auront échoué, — et la siige lenteur des
Chancelleries n'est-elle pas proverbiale?
S. Exe. M. de Martens déclare qu'il n'a nullement eu en vue d'imposer un
délai fatal; — il croit cependant utile de mettre dans la Convention un texte de
nature à agir efficacement sur l'activité des Chancelleries?
Le Comité se prononce contre l'introduction d'une disposition de ce genre
et adopte l'article 10 de la proposition franco-britannique.
L'assemblée passe ensuite à l'examen de l'article 1 1 de la proposition franco-
britannique ainsi conçu:
"Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, un Secrétariat-Oénéral servant
de greffe à lu Commission est nommé par elle.
COMITÉ d'examen A. TROISIÈME SÉANCE. 393
''Le greffe est chargé sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle des
séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et de la garde des
archives pendant le temps de l'enquête.
"Il s'assure des sténograpJies et traducteurs nécessaires."
S. Exe. M. Asser propose une rédaction plus simple disant, au 1 ^^' alinéa :
" elle no7nme un Secrétaire dont le bureau sert de greffe." Il demande ensuite
la suppression du ^^me alinéa.
La modification de rédaction du l^i" alinéa est èicceptée.
Sur une suggestion de M. Henri Lammasch, qui demande que les archives
de toutes les Commissions d'enquête soient réunies à La Haye, le Comité rédige
ainsi la dernière phrase de l'alinéa 2 :
"et pendant le temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront ensuite
versés au Bureau International de La Haye".
M. Fromageot fait observer que la nomination de sténographes et traducteurs
officiels par le greffe assurait davantage leur impartialité et que tel est le motif
de la disposition proposée.
Le Président pense néanmoins qu'il serait plus conforme à l'équité de
laisser chaque agent , ou chaque Partie amener ses propres sténographes. Si leurs
notes ne concordent pas , la Commission aura, sans aucun doute, le droit de décider.
Après un échange de vues à ce sujet, le Comité décide de supprimer l'alinéa 3.
On passe aux articles des propositions franco-britannique qui visent la procédure.
Le Président constate que cette fois c'est le projet russe qui est plus
explicite et détaillé — l'article 14 de ce projet est plus long c^ue l'article 8
correspondant de l'autre projet.
S. Exe. M. de Martens fait remarquer qu'il y a erreur; l'article 14 du projet
russe contient à lui seul toutes les règles de procédure, tandis que dans l'autr-e
proposition les Délégations française et anglaise y ont en réalité consacré les
articles 8 à 27.
M. Fromageot rappelle que l'on perdit à Paris en 1905 dans la Commission
de Hull un temps précieux à élaborer pénil)lement un règlement de procédure.
La Délégation française a voulu éviter la répétition de ces tâtonnements;
elle a cru donc utile d'entrer ici dans quelques détails.
M. Fromageot fait d'ailleurs remarquer que les règles énoncées dans le projet
qu'il soutient ne visent pas un cas particulier, mais sont applicables en toute
hypothèse, et que leur pré.sence dans cette Convention rendra service aux Chan-
celleries et aux Commissions en leur évitant la nécessité de trancher hâtivement
dans des moments délicats, des questions de principe.
En vue de donner satisfaction au désii' exprimé par le Représentant de la
Délégation italienne et d'accentuer le caractère facultatif de l'article en discussion,
M. Fromageot propose au Comité de le placer après l'article 3 — dans lequel,
les mots "ont arrête" ont déjà été remplacés par le terme "recommandent".
Cette proposition est adoptée.
S. Exe. M. de Martens ayant retiré l'article 14 du projet russe, le Comité
adopte l'article 13 du projet franco-britannique qu'il prend pour base de ses dis-
cussions.
3U4 VOL. 11. PREMIÈRE COUHISSIOM. PREJIIÈRI:: SOUS-COMMISSION.
Le Comité passe ensuite à l'étude de l'article 18 ainsi conçu:
^Les tëtnointi sont cités à fa requête (les Parties ou d'office par la Commission.
"Ils sont entendus successivement et séparénent en présence des agents et de leurs
ronsei/s et dans un ordre à fixer par la Commission.
"Aucun tihnoin ne peut être e?itendu plus d'une fois sur les mêmes faits, si ce n'est
pour être confronté avec un autre témoin dont la déposition contredirait la sienne."
S. Exe. M. Asser demande la suppression du dernier alinéa de cet article.
M. Fromageot appelle l'attention du Comité sur le danger de deux déposi-
tions successives d'un même témoin, sur une même question. Il craint que le
témoin ne puisse être impressionné par des influences extérieures entre ses deux
dépositions.
Le Comité croit cependant devoir laisser à ce sujet liberté entière à la Com-
mission, et supprime le dernier alinéa de l'article 18.
M. KrîOiEje aborde l'examen des moyens mis à la disposition des Commis-
sions d'encjuête pour faire comparaître les témoins.
Il constate , en premier lieu , que la Commùssion n'a elle-même aucun moyen
coercitif et comminatoire à sa disposition pour assurer la citation d'un témoin,
mais qu'elle devra toujours recourir à l'entremise du Gouvernement sur le temtoire
duquel le témoin se trouve.
Il reconnaît ensuite l'obligation pour les Parties qui ont signé un compromis,
de prendre toutes les mesures qui pourront assurer la comparution des témoins
qui se trouvent sur leur territoire.
Mais, envisageant l'hypothèse où les témoins se trouveraient sur le territoire
d'une tierce Puissance, signataire de la Convention, le Dr. Kriege ne lui impose
que l'obligation de faire interroger les témoins par ses autorités compétentes,
sous la réserve toutefois que l'audition de témoins demandée, ne puisse porter
atteinte à la sécurité ou à la souveraineté de cette Puissance.
Le Président partage son avis quant au second point. Il croit aussi que
les Parties qui ont signé une convention d'enquête, se sont engagées par là même
à fournir sans réserve, à la Commission, les moyens de par\^enir à la vérité.
S. Exe. M. de MarteilS distingue deux hypothèses.
Si les témoins sont sujets des Etats en litige, signataires des compromis,
ceux-ci ont l'obligation morale et juridique d'assurer leur comi)arution.
Si, au contraire, ils sont sujets d'une tierce Puissance, la Commission devra
s'adresser à cette dernière — par l'entremise des agents des Parties en litige.
Le Président pense que cette solution est dangereuse. Une des Parties en
efîet, peut avoir intérêt à empêcher la déposition d'un témoin. Me vaudrait-il pas
mieux permettre au Président de la Commission de s'adresser directement au
Ciouvernement de la tierce Puissance?
Après un échange de vues à ce sujet entre S. Exe. le Baron (wUillaiime,
S. Exe, M. de Martens, M. Kriege, S. Exe. M. Asser et S. Exe. Sir Edward
Fry, un accord s'établit au soin du Comité pour accorder à la Coinmission le
droit de s'adre.sser pour la comparution de témoins, établis sur le U^rritoire d'une
tierce Puissance, au Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel elle siège.
Le Président projx)se de charger le Baron Guillaume et M.M. Kriege et
Fromageot de la rédaction, hors séance, d'un article dans le sens indiqué.
COMITÉ d'examen A. TROISIÈME SÉANCE. B95
M. Asser demande la suppression du 2ème alinéa de l'article 10 du projet
franco-britannique ainsi conçu:
''Pour assurer la citation des témoins ou experts ou leur audition s'ils ne peuvent
comparaître devant la Commission, chacune des Parties contractantes, sur la detnande
de la Commission, prêtera son assistance et fera procéder à leur audition devant leurs
autorités compétentes".
Cette proposition n'est pas adoptée.
Sur une observation de M. Fromageot, M. Kriege répète qu'il considère
que les Parties en litige, signataires de la convention d'enquête, sont tenues
d'assurer la comparution personnelle des témoins.
M. Fromageot attire l'attention du Comité sur l'importance de cette obli-
gation et craint que l'on s'écarte des règles suivies en 1899, telles qu'elles sont
expliquées dans le rapport à propos de l'article 12 de la Convention actuellement
en vigueur.
M. Guido Fusinato propose de remplacer les mots ^'Parties contractantes"
par les "Puissances signataires".
Il fait remarquer ensuite que les commissions rogatoires peuvent avoir pour
objet non seulement la déposition de témoins mais encore la communication de
pièces, les renseignements, etc.
Il demande qu'il en .soit tenu compte dans la rédaction de l'article.
Le Président dit qu'il en sera fait ainsi et lève la séance à 11 heures 40.
396 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
QUATRIEME SEANCE.
23 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La .séance est ouverte à 5 heures 15.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira demande la parole .sur le procès-verbal de
la dernière .séance.
Il attire l'attention du Comité sur l'échange de vues qui y est consigné dans
des termes qui sembleraient impliquer l'abandon des réserves apportées en 1899
à l'article 12 de la Convention.
Article 12.
Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la, Commission internationale
d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elks jugeront possible, tous les moyens et
toutes les facilités nécessaires pour la connaissance compU;te et rappréciation exacte des
faits en question.
Il rappelle que lors de la Première Conférence, MM. Holls, Zorn et le Baron
d'Estournelles de Constant avaient signalé le danger d'une rédaction trop absolue
de cet article — et que sur la proposition de M. le Chevaliei- Descamps on >•
avait ajouté ces mots: "dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible".
M. Alberto d'Oliveira pen.se que cette réserve est encore utile (4 il demande
son maintien.
Le procès-verbal est adopté.
Le Président prie M. Fromaoeot de donner (luelques explications au Comité
sur le travail de rédaction dont il avait été chargé, ainsi que S. Exe. le Baron
Guillaume et M. Krieoe.
M. Froniageot lit le texte du nouvel article 23 (Article 1 0 du jM-ojet franco-
britannique) [Anneoce 7):
Artirk 23 (nouveau).
"Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale
d'imqurte, dans lu plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et loute^s
COMITÉ d'examen A. QUATRIÈME SÉANCE. 897
les fadlités nécessaires pour la connaissance complète et I! appréciation exacte des faits
en question.
^'ENes s engagent à user des mo/fens dont elles disposent d'après leur législation
intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou experts se trouvant sur leur
territoire et cités devant la Commission.
^Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, elles feront procéder à
leur audition devant leurs autorités compétentes."
M. Fromageot explique que dans la rédaction de cet article, ses collègues et
lui n'ont pas cru devoir, malgré leur désir d'éclairer largement l'enquête,
imposer aux Gouvernements une ol)ligation absolue de fournir tous les moyens
de preuves ; une Commission pourrait abuser de cette obligation et pousser la
curiosité au delà des limites nécessaires ; c'est un abus et un danger à prévenir.
Ils ont donc maintenu les réserves de 1899.
Pour ce qui concerne les témoins, les Etats doivent s'engager à faire tout
le possible pour assurer leur citation et leur audition en se conformant à leur
législation intérieure.
M. Fromageot passe ensuite à l'article 24 :
Article 24.
"Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire
d'une tierce Puissance signataire de la présente Commission, la Commission s'adressera
direct^cment au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il agit de faire
procéder sur place à V établissement des moyens de preuve.
"Ces requêtes ne pourront être refusées que si la Puissance requise les juge de
nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
"La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédùùre de
la Puissance sur le territoire de la/iuelle elle a son siège."
M. Fromageot fait remarquer que ses collègues et lui ont préféré pour cet
article le mot "notification" à celui de "citation" qui est plus rigoureux que le
premier et semble impliquer l'exercice d'une autorité souveraine.
Le 2^"!® alinéa reproduit la formule des Conventions de droit international
privé sur les commissions rogatoires — elle a été insérée à la demande de M.
Kbiege qui a fait valoir l'utilité d'employer une expression déjà consacrée et
agi'ée. La Commission d'enquête aura donc le choix de s'adresser au Gouvernement
de la Puissance tierce, soit directement soit par l'intermédiaire du Gouvernement
du pays oîi elle siège. Et il en sera de même pour l'établissement de tout autre
moyen de preuve. En tout cas il n'est pas prudent de laisser un citoyen libre
de déposer sans l'autorisation de son Gouvernement. Le Gouvernement ne pourra
refuser cette autorisation sans invoquer son droit de souveraineté ou l'intérêt de
sa sécurité.
M. Ouido Fu8iiiato, revenant sur l'article 23, fait observer qu'il ne parle
que des ressortissants d'une Partie en litige. Il demande cependant si l'obligation
de l'Etat de faire comparaître les témoins, n'est pas la même quand il s'agit de
résidents non ressortissants.
MM. Fromageot et Kriege donnent à cette question une réponse affirmative
et pensent que l'obligation formulée au 2ènie alinéa existe même à l'égard de
simples résidents. Il n'y a pas Jieu de distinguer.
Le Comité est d'avis que cet Etat a sur tous ceux qui résident sur son ter-
ritoire, une autorité qui lui permet de les faire comparaître.
898 VOL. n. PRRMIÈKK COMMISSION. f'REMIÈRE SOUS-COMMISSION.
A son tour, M. Henri Lamiuasch pose mie (iiiestion au ('oiniU'. Los Puissances
qui' ont signé une convention d'enquôte ont-elles par ce fait môme contracté
l'obligiition d'affranchir leurs employés du secret i)rofessionnel ? Cet engagement
seml)le résulter de la rédaction de l'article 28. alinéa 2. Cejiendant il croit plus
pruilent de ne pas l'admettre tout on reconnaissant qu'il y a des raisons pour
et contre.
Le Président et M. Fr(Hiiase<>t lappellent que l'alinéa 2 de l'article 23
renvoit à la législation intériem-e des Etats; ils pensent qu'en cette matière les
Gouvernements doivent jouir vis-à-vis des (Jommissions internationales de la môme
liberté d'appréciation (lue devant leurs proi)res tribunaux.
S. Exe. le Baron Guillaume fait observer que l'artich; 28 ne vise que la
"comparution" des témoins et non leur ^' dè'positnm" .
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére croit qu'il faut interpréter le silence de
la Convention sur la question du secret professionnel dans le sens indiqué par le
Président.
Tel est l'avis du Comité ; il en sera fait mention au procès- verbal.
M. Fromageot lit ensuite l'article 25 (nouveau):
Article 25 {nouveau).
""Les témoins et lex experts sont appelés à la requête dm Parties ou d'office par
la, Commission et dans tous ks cas par l'intermédiaire du Gouvernement sur le terri-
toire duquel ils se trouvent.
"Les ténwins sont entendus successivement et séparément en présence des agents
et de leurs conseils et dans un ordre à fixer par la Commission."
Le terme "appelés" a paru préférable à celui de "cités" qui ne s'applique
que lorsqu'une autorité souveraine enjoint à un témoin de comparaître ; — il n'est
question ici que d'un appel.
M. Fromageot attire l'attention du Comité sur l'absence du mot "experts"
au 2t'me alinéa de l'article 29.
On a cru utile de laisser aux Commissions la liberté de permettre aux experts
d'assister aux dépositions des témoins.
Le Président relit les articles 23, 24 et 25, qui sont adoptés sans obser-
vations.
Après un échange de vues, le Comité, sur la proposition de M. Fromageot,
décide de discuter désormais, article par article, le projet franco-britannique
(Annexe 7) à partir de l'article 19: "L'interrogation des témoins est conduite par le
Président.
"Les membres de la Commission peuvent néanmoins faire au témoin les inter-
pellations qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter la déposition ou pour
se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la
nmnifestation de la vérité.
"Les agents et conseils des parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa
déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent denmnder au Président
de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles."
S. Exe. Sir Edward Fry est favorable au système anglais de l'interrogation
directe des témoins par les agents et les conseils eux-mêmes.
COMITÉ d'eXAMKN A. QUATRIÈME SEANCE. 399
M. James Browii Scott pense de même.
M. Henri LaiiiiuaHCh estime cependant qu'il convient de tenir compte en
cette matière des liabitudes et des méthodes judiciaires de chaque nation. Nous
avons deux UK-thodes bien différentes en face de nous. Bon nombre de pays en
sont nullement pré])arés à accepter le système de la "cross-examination".
Le Président, à l'apiuii de cette observation, émet l'avis qu'il serait peu
embarassant })our un témoin anglo-saxon de n'être interrogé que par le Président
d'une Commission d'enquête, tandis qu'un témoin français, autrichien ou allemand
pourrait être foi't déconcerté d'avoir à réjiondiH^ à des (piestions posées directement
par un avocat.
S. Exe. Sir Edward t'ry n'insiste pas sur l'adoption de son système national.
S. Exe. M. de Martens voudrait que la citation des témoins fût permise
seulement pemlant l'instruction i)roprement dite. Il distingue à ce point de vue
deux phases dans les travaux de la Commission d'enquête: l'instruction et les débats.
M. Froniajçeot répond que toute la procédure de l'enquête n'est qu'une
instruction et qu'il n'y a pas lieu, à son a\'is, de distinguer entre l'enquête et
la plaidoirie, coimne on le fait pour l'arliitrage.
Le Président appuie l'observation de M. Fro.\ia(;eot. Il pense aussi que la
Commis.sion d'enquête n'est qu'un instrument d'information. Cependant pour donner
satisfaction au désir exprimé par S. Exe. M. de Martens, il propose au Comité
d'ajouter dans le texte de l'article 22 du projet franco-britannique {Annexe 7) les
mots ''les tmioins éUint été entendus." {Assenthnent).
Le Comité revient à la discussion de l'article 11). Il est adopté ainsi que les
articles 20 et 21 ain.si conçus:
Article 20: "Le ténwin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun
projet écrit. Toutefois il peut être autorisé par le Président à s'aider de notes ou
documents si ht nature des faits rapportés en nécessite l'emploi."
Article 21. ^ Procès- l'erhcd de la déposition du témoin est dressé séance tenante
et lecture en est donnée au ténvdn. Le témoin peut y faire tels changements et additions
que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.
"Lecture faite au témoin de F ensemble de sa déposition, le tétnoin est requis de signer."
M. FroniasPot avant de passer à l'article 22 se demande si l'on ne pourrait
discuter et {ilacei' aui)aravant l'article 17 et les autres articles réservés.
Le Comité accepte cette suggestion et passe à l'article 17 (.lu i)rojet franco-
britannique:
Article 17 : "Les agents sont autorisés au cours ou à la fin de H enquête, à
présenter par écrit à la (Uymmission et à l'autre Partie, tels dires, réquisitions ou
conclusions qu'ils j^igent utiles à la découverte de la vérité."
S. Exe. le Baron Guillaume craint (lue l'adoption du mot "conclusions" qui
signifie d'f)rdinaire "les demandes adressées i)ar les avocats aii.x juges," ne puisse
faire croire à un empiétement des Commissions d'enquête sui' le domaine de
l'arliitrage.
M. FromafÇPOt fait observer que le mot "conclusions" peut être employé
dans i)lusieurs sens diff'érents. Il signifie; tantôt les requêtes adressées par les
l>arties aux commissaiies encjuèteurs atin d'obtenii' une décision sur telle ou
400 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIERE SOUSCOMMISSION.
telle question, comnn> par exemple, un transport sur les lieux ; tantôt simplement,
les conclusions sont des résumés de l'enquête faite par les Parties à leur
point de vue.
S. Exe. le Baron («uillauiiie insiste cependant sur l'emploi d'un autre terme
ayant moins d'acceptions difï'érentes, et i)i'Oix)se l'expression "rf'sunm de fails".
Cette proix)sition est acceptée.
S Exe. M. do Martin» pense (ju'il serait utile de modifier la rédaction de
l'article 17, de fa(;()n à bien marquer (jue les i)laidoiries ne .sont pas nécessaires
devant les Commissions d'enquête.
Un échange de vues a lieu à ce sujet; il en résulte que la rédaction proposée
a pour olijet (le bien marquer les différences entre les opérations de la Commission
qui ne com})orte pas nécessairement de i^laidoiries et l'arbitrage. Cependant, sur la
proposition du Président, le procès-verbal et le rapport feront mention de
l'observation de S. Exe. M. de Martens.
Les articles 17 et 23 sont adoptés.
Avant de reprendre la suite des articles, le Comité passe à l'article 12 qui
était resté réservé relatif à la publicité.
Article 12: "Les séances de la Cœnmission ne sont publiques et les procès-vei'lmux
et documents de remiuHe ne sont retidus publies qu'en vertu d'une décision de la
Commission prise avec F assentiment des Parties."
M. Froiiiageot explique que la pensée qui a inspiré les rédacteurs de cet
article, est d'ordre pratique.
Le principe de la non-publicité est un principe de prudence; une précaution
nécessaire. La publicité pourra gêner, parfois, les témoins. En tous cas, il sera
toujours plus facile à une ("ommission de décréter, le cas échéant, la publicité
des débats que de prononcer le huis clos, mesure souvent délicate à i)rendre et
mal comprise par le pubhc.
L'article 12 est adopté, ainsi ([ue l'article 14 ainsi conçu:
Article 14: "Toutes constatations matérielles, toutes visites des lieux doinent être
faites en présence des agents et conseils des Parties en eux dûment appelés."
On passe ensuite à l'article 15.
Article lô: "La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie
telles explications ou informations qu'elle jtuje utiles. En cas de refus, la Commission
en prend acM."
S. Exe. M. Alberto d'OlIviera croit cette disposition inutile en présence de
l'article 1(5 du projet franco-britannique (devenu l'article 23 nouveau).
M. Froniaseot pense au contraire, (ju'il est désirable de donner à la Com-
mission un texte qui lui permette, le cas échéant, de solliciter des Parties ceitaines
preuves sujjplémentaires.
Après di.scussion, le Comité estime qu'il est inutile de prévoir le cas de refus
et décide de supprimer la dernière phrase de l'article 15.
Plusieurs se demandent d'ailleurs, s'il n'y avait pas contradiction entre les
mots: "en cas de refus" et l'engiigemeut juis par les Parties à l'article 10 (23).
COMITÉ d'examen A. QUATRIÈME SÉANCE. 401
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére et M. Henri Lammasch proposent
d'inteiTertir l'ordre des articles 15 et 16.
Il convient d'établir l'engagement des Puissances de fournir à la Commission
toutes les preuves nécessaires avant de citer le droit pour cette dernière, de
solliciter de nouveaux éclaircissements,
M. Fromageot pense que l'article 13 répond aux obsei-vations présentées par
les représentants de l'Autriche-Hongrie. Il établit le principe en cette matière :
l'obligation pour les Parties de déposer dès le début de l'enquête, leurs preuves
et, le cas échéant, leurs exposés de fait.
S. Exe. le Baron Oulllaume fait observer d'autre part, que la proposition
de S. Exe. M. Mérev de Kapos-Mére aurait l'inconvénient d'interrompre la série
des 3 articles votés au début de la séance. {Articles 23 — 25).
L'article 15 est adopté avec la suppression de ces mots: ^En cas de refus,
la Commission en prend acte".
Le Comité passe à l'examen des articles suivants qui sont adoptés.
Article 24. "Le rapport de la Commission internationale d'enquête, est adopte
à la majo7'ite des imx et signe' par tous les m,embres de la Commission.
"Si un des membres refuse de signer, mention en est fait, le rapport, adopté à
la majorité, restant valable."
Article 25. "Le rapport de la Commission internationale d'enquête est lu en
séance publique, les agents et conseils des Parties présents ou dûment appelés.
"Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie."
Article 26 (ancien article 14).
Le rapport de la Commission internaMonnle d'enquête, limité à la constatation des
fait^, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en
litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
Article 27. "Chaque Partie sup)porte ses propres frais et une part égale des
frais de la Commission."
M. James Browil Scott déclare que la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
propose l'adojjtion de l'article 17 de la proposition russe (Annexe 2) ainsi conçu:
Article 17. "Les Puissances en litige, ayant pris connaissance de la constaMtion
des faits et des responsabilités énoncées par la Commission internationale d'enquête,
sont libres soit de conclure un arranganent à Fami/ible, soit de recourir à la Cour
Permanente d'Arbitrage de Jm Haye."
M. Ouido FuHiiiato verrait dans l'adoption de cet article l'acceptation du
principe de l'arbitrage obligat<^)ire. Cette perspective ne l'effraie nullement, mais,
si c'est cela cjue l'on vote, il faut le dire clairement.
M. Fromageot estime que si le Comité veut adoi)ter cet article, il faut le
placer non pas à la fin, mais bien en vue, car la Commission d'enquête devien-
drait ainsi le premier cran d'un engi'enage aboutissant à l'arbitrage obligatoire.
Le Président fait part au Comité de ses craintes d'entraver, par cette
di.sposition du pi'ojet russe, l'emploi fréquent et très heureux des Commissions
d'enquête.
20
402 VOL. H. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
Il redoute que les Puissances entre lesquelles viendrait à naître un différend,
ne reculent, dans des moments où il convient d'agir avec grande prudence et
sans contrainte, devant l'obligation de recourir à l'arbitrage, avant même que les
faits ne soient précisés.
Le Président est convaincu, d'autre part, qu'après la publication du rai)poit,
qui fera briller la vérité, les Parties se verront obligées d'abandonner toute attitude
hostile et de t^'rminer leur différend à l'amiable. En résumé, cette addition pourra
nuire au lieu de servir.
S. Exe. M. de MarteilS est d'avis que, si deux Puissances se mettant
d'accord pour constituer une Commission d'enquête, elles pourront bien aller i)lus
loin dans la manifestation de leur attachement à la paix.
Le Président insiste sur le danger de créer une obligation juridique qui
constituerait un obstacle et qui se trouverait ainsi moins forte que rol)ligation
morale résultant de la simple constitution d'une Commission d'enquête.
M. Jaiue» Brown Scott n'insiste pas sur la proposition.
Le (.,'omité adopte l'article 27 du projet franco-britannique. Il a ainsi terminé
l'examen de l'ensemble des modifications proposées au Titre III de la Convention
de 1899, concernant les Commissions d'enquête.
Le Président prie S. Exe. le Baron Guillaume de bien vouloir rédiger un
rapport sur les conditions de cet examen et propose au Comité de s'ajourner
jusqu'à la fin de ce travail. {A^Hentiment).
La séance est levée à 7 heures.
COMITÉ d'examen A. CINQUIÈME SÉANCE. 403
CINQUIEME SEANCE.
3 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léou Bourgeois.
La séance est ouverte à 5 heures 20.
Le procès-verbal de la quatrième séance est adopté.
Le Président rappelle que dans la séance du 27 juillet 1007 la l'''« Sous-
Commission de la Première Commission a décidé le renvoi au Comité d'Examen
de la proposition du Général Porter en même temps rpie des propositions con-
cernant l'arbitrage obligatoire.
Elle a ensuite nommé pour compléter le Comité, les membres suivants:
S. Exe. M. DE Hammarskiôld,
S. Exe. M. MlLOVAN MlLOVANOVITCH,
s. Exe. M. DE LA Barra,
S. Exe. M. Carlin,
S. Exe. M. Luis M. Drago,
S. Exe. le Général Porter,
M. Lange.
Le Président énumère ensuite les propositions soumises au Comité d'Examen
d'après un tableau que M. Fromageot a bien voulu s'efforcer de dresser, en com-
mençant par les propositions les plus larges jwur finir par celles qui semblent les i)lus
restrictives. (Annexe à ce procès-verbal).
Il va sans dire que ce tableau n'est pas définitif et constitue seulement une
facilité de travail. C'est à ce titre qu'il sera imprimé et distribué. M. Lammasch
est l'interprète du Comité en remerciant M. Fromageot.
S. Exe. M. de Marteiis fait observer que la Délégation hellénique a exprimé
le désir, dans la séance du 18 juillet, que le Comité d'Examen étudie aussi le
texte de l'article 10 tel qu'il a été présenté en 1899 à la Troisième Commission
par son Comité d'Examen. (Voir Annexe 68).
Le Comité décide que cet article sera également inséré dans le tableau.
404 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIERE SOUS-COMMlSSlON.
S. Exc. M. Carlin demande s'il convient de faire figurer la proposition du
Général Porter parmi celles qui concernent l'arbitrage obligatoire. (Voir Annexe. 48).
Elle n'établit pas d'obligation bilatérale; il n'y a obligation d'arbitrage que
pour la partie requérante.
Le Président répond que c'est pour cette raison même (ju'on a placé la
proposition américaine à la suite de celles qui visent l'arbitrage obligatoire.
S. Exc. M. Alberto d'Oliveira rappelle la déclaration laite par le Marquis
DE SovERAL à Ui Première Commission, dans laquelle il a considéré la proposition
américaine comme la consécration indubifcible du principe de l'arbitrage obligatoire
sur un des points énumérés dans la liste de la proposition portugaise. C'est pourquoi
la Délégation du Portugal l'a votée. Et M. d'Oliveira croit se souvenir que la
Délégation française a fait, à la même séance, une observation identique.
S. Exc. M. Mérey de Kapos-Mére croit que la différence entre la proposition
des Etats-Unis et celle du Portugal est très simple.
La proposition portugaise établit une obligation bilatérale tandis que l'autre
n'impose d'obligation qu'aux créanciers.
Après un échange de vues, le Président propose de placer la proposition
du Qténéral Porter, sans la définir, dans un paragraphe spécial.
Le Comité aborde l'examen des propositions relatives à l'arbitrage obligatoire.
Suivant l'ordre du tableau préparé, le Président soumet à l'examen du Comité
la proposition dominicaine {Annexe 24) visant tous les différends sans restriction.
S. Exc. M. Asser rappelle que les Pays-Bas ont conclu avec le Danemark
un traité général d'arbitrage sans restrictions et stipulant la faculté pour les
autres Etats d'y adhérer. Cette convention établit clairement l'attitude des Pays-
Bas vis-à-vis de l'arbitrage obligatoire. Toutefois il se rend parfaitement compta
que l'état actuel du monde ne permet pas encore d'espérer la signature d'une
convention générale conçue dans des termes aussi larges.
Il propose donc au Comité de ne pas s'attarder à l'étude de ces propositions.
(Assentiment).
Le Président constate, en conséquence, que personne au sein du Comité
n'estime qu'il y ait utilité à discuter une proposition dont l'échec serait certain
devant la Conférence ; il déclare que le Comité n'accepte pas le principe de l'arbi-
trage obligatoire général sans réserves.
Le Comité passe ensuite à l'examen de la proposition brésilienne {Annexe 23).
Le Président en donne lecture et constate que le caractère dominant de
cette proposition, tel qu'il résulte de la rédaction de l'article 1, est la .stipulation,
avec réserves, de l'arbitrage obligatoire.
S. Exc. M. Ruy Barbosa déclare de son côté que son premier article, établit
nettement la liberté des Parties de faire trancher leur litige par tel tribunal
qu'elles choisiront à cet efl'et.
Le Président donne acte à S. Exc. M. Ruy Barbosa de ces paroles et tient
à déclarer une fois pour toutes que ces mots "arbitrwje obligatoire" n'impliqueront
COMITÉ d'examen A. CINQUIÈME SÉANCE. 405
nullement le recours à tel ou tel tribunal; c'est le principe de l'arbitrage obliga-
toire qui est en ce moment en discussion et non pas la nature de la Cour.
La liberté des Parties à cet égard restera donc toujours complète quant au
choix du Tribunal. (AssenU/mnt).
S. Exe. Sir Edward Fry: Les Parties doivent être libres de recourir soit à
la Cour actuelle, soit à une Cour permanente à créer, soit à toute autre.
M. Henri liammasch remarque que la proposition brésilienne se caractérise
et diffère des autres propositions soumises au Comité à trois points de vue.
Elle semble, en premier lieu, d'une portée plus étendue que celle des autres
propositions par l'apiilication du principe de l'arbitrage obligatoire aux conflits
d'ordre même politique.
D'autre part cependant, par des réserves plus nombreuses que celles qui se
trouvent inscrites ailleurs, elle paraît reprendre d'une main, ce qu'elle accordait de
l'autre. En effet, à côté des réserves de l'indépendance, de l'intégrité territoriale
et des intérêts essentiels, la proposition brésilienne mentionne les institutions ou
lois internes des Etats ainsi que les intérêts de tierces Puissances. Enfin, en troisième
lieu, cette proposition par une allusion à la médiation et aux bons offices, semble
réunir les cas d'arbitrage et ceux où les bons offices ou la médiation interviendront
seuls, tandis que l'Acte de 1899 réserve l'arbitrage pour les litiges d'ordre juridique,
en recommandant les bons offices ou la médiation pour les conflits d'ordre politique.
Cette proposition caractérisée, comme je viens de le dire en quelques mots,
déclare M. Lammasch, rallierait difficilement le suffrage de notre Délégation. Nous
ne pourrons pas la voter.
S. Exe. M. Ruy Barbosa remarque qu'en effet sa proposition ne distingue
pas nettement les questions d'un ordre purement juridique et celles de nature
plutôt politique. Il lui .semble cependant que si l'on envisage l'ensemble de l'ar-
ticle 1 de la proposition, cette confusion apparente ne paraît guère offrir d'incon-
vénients.
L'article 1 pose le principe de l'arbitrage obligatoire, mais il établit quelques
réserves. Celles-ci ne suffisent-elles pas pour écarter tout danger? Du moment oîi
un différend quelconque affecte un intérêt essentiel comme l'intégrité territoriale
par exemple, la question, qu'elle soit d'ordre politique ou juridique, ne doit plus être
soumise à l'arbitrage. Dès lors, l'utilité d'une distinction se fait-elle encore sentir?
Quant aux exceptions concernant les institutions et les lois internes, auxquelles
avait fait allusion M. Lammasch, ne sont-elles pas justifiées? Les questions qui
affectent ces in.stitutions sont certes en dehors du domaine de l'arbitrage.
S. Exe. M. Ruy Barbosa suppose une affaire passée en force de chose jugée ;
il est convaincu que le Comité sera unanime à reconnaître que la question ainsi
tranchée est en dehors du domaine de l'arbitrage, et c'est ce qu'on pourrait dire
également des affaires pendantes du jugement des tribunaux dans les cas où,
d'après les institutions du pays, ces affaires tombent sous le ressort privatif des
cours de justice.
Sans doute, ajoute-t-il, les auteurs citent les cas de déni de justice, et l'ex-
ceptent. C'est là une question à part qui devra, le cas échéant, être tranchée
entre les Gouvernements, mais qui ne peut nullement faire l'objet d'un traité
général et obligatoire d'arbitrage. Un Gouvernement ne peut dans une convention
prévoir ce cas. Il lui répugne absolument d'admettre dans le texte d'un traité
cette hyjxjthèse, d'ailleurs gratuite, d'infliger à nos juges cette flétrissure.
Enfin, répondant à la dernière observation faite par M. Lammasch, M. Ruy
Barbosa .se demande quelles sont les raisons qui s'opposent à l'exercice de la
26'
406 VOL. II. PREUIÈRK COMMISSION. PREMLËRE SOUS-COMMISSION.
médiation ou des bons offices dans les questions d'ordie juridique. Et il rappelle
à ce proïKJS un contlit qui .«j'était élevé il y a une douzaine d'années, entre le
Brésil et la Grande-Bretagne à propos de l'île de Trinidad et qui fut réglé grâce
aux bons offices de Portugal. On pourrait encore rapi^eler le cas des Carolines
entre l'Allemagne et l'Espagne.
Encore une fois S. Exe. M. Ruy Barbosa ne voit pas le motif d'exclure
cette manière de vider un différend, ce moyen conciliatoire de régler une question.
Le Grouvei'uement Ijrésilien ne renoncerait pas au droit d'essayer d'abord la
solution d'unt; affaire quelconque par ce moyen aussi conciliatoire, aussi pacifique,
aussi utile que l'arbitrage, et beaucoup moins coûteux, beaucoup plus rapide.
On ne conçoit pas que des amis de l'aibitrage lui opposent des obstacles
comme celui-ci, en subonlonnant son adoption à la clause de l'abandon de facultés
ég-alement pacificatrices et plus commodes aux Parties, en même temps que non
moins dignes ni moins efficaces. Que perdra rarhitraxje, si à côté de lui, on main-
tient au gré des Parties la médiation et les bons offices? L'arbitrage ne repousse
que ce qui lui est contraire ou ce qui lui est nuisible. Mais de quelle fai^on les
bons offices ou la médiation pourraient-ils nuire ou conti'edire l'arbitrage?
S. Exe. M. Milovau Milovaiioviteh présente à son tour qut^lques obser-
vations. Il Constate tout d'abord que la rédaction de l'article 1 de la proposition
brésilienne, mis en n^gard de son article 4, réduit à rien l'obligation pour les
Parties de recourir à l'arbitrage.
Revenant ensuite sur l'exception des lois internes, il fait ressortir ce que
cette réserve contient d'arbiti'aire et d'indécis à ses yeux. Tout<^ Puissance qui y
aurait intérêt, pourrait refuser l'interjjrétation par voie arbitrale d'une convention
internationale; pourrait exciper d'une loi intérieure, votée même depuis la con-
clusion de la convention qu'il s'agit d'interpréter par la voie de l'arbitrage.
Passant à l'article 8, S. Exe. M. Mh^ovan Milovanovitch fait remarquer que
les questions de changement de souveraineté par rapport aux populations et la
théorie plébiscitaire qui s'y rattache, sont d'un autre ordre que celles dont le Comité
doit s'occuper et que cet article trouvera difficilement sa place dans une convention
d'arbitrage.
S. Exe. M. MiLovAN Milovanovitch déclare en terminant, que la proposition
brésilienne ne lui paraît pas pouvoir servir de base à la discussion d'un projet
définitif.
S. Exe. M. de Martcns tient à faire seulement observer que la rédaction
de l'article 1 de la proposition brésilienne est conçue dans des termes si restrictifs
qu'il exclut la plupart des questions qui ont fait l'objet des 55 sentences arbitrales
rendues au cours du XIX^^'"*^ siècle. Il se plaît à citer à l'appui de son observation,
plusieurs ca.s où les Puissances n'ont pas hésité à soumettre à l'arbitrage des
questions où l'intégrité teiritoriale ou les droits internes étaient en cause. (Arbitrage
entre la Grande-Bretagne et le Portugal concernant les îles Açores, etc.)
Il se demande même s'il est aisé de se figurer des cas à soumettre îi l'arbitrage
qui ne toucheraient ni à l'indépendance ni à l'intégrité territoriale, ni aux institutions,
ni aux lois internes des Etats en litige, surtout si, comme le dit l'article 4, chaque
Etat reste libre d'en décider d'une manière exclusive.
S. Exe. M. Ruy Barbosa tient en premier lieu à faire remarquer à S. Exe.
M. MiLovAN Milovanovitch que la présence de réserves, d'exceptions au i)rincipe
de l'arbitrage obligatoire .se constate dans toutes les propositions présent,ées au Comité.
La proposition portugaise elle-même, la plus radicale de toutes, admet cette réserve
tout en établi.ssant, il e.st vrai, un groupe de cas où elles ne sont plus prévues.
COMITÉ d'examen A. CINQUIÈME SÉANCE. . 407
Si l'on admet donc en général la nécessité d'inscrire dans une Convention
générale d'arbitrage des réserves de cette nature, ne faut-il pas laisser aux Parties
elles-mêmes le droit de les reconnaître et de les déclarer? Qui est-ce qui sera le
juge de l'existence du cas d'honneur ou d'intérêt essentiel d'une nation si ce n'est
elle-même? On n'a jamais discuté là-dessus. Même dans le projet adopté par
l'Union interparlementaire dans son congrès de 1904 à Saint Louis, le plus large
de tout ceux formulés jusqu'ici, on reconnaît aux Parties le droit de décider elles-
mêmes si le différend concerne leur indépendance, leur autorité souveraine, leurs
intérêts vitaux ou ceux de tierces Puissances. Cette clause y est expresse. Pourquoi
donc la trouver blâmable seulement dans la proposition brésilienne, et y voir une
preuve de son étroitesse?
Veut-on imposer aux Etats un pouvoir supérieur à eux? Qui déciderait des
cas d'application de ces réserves? Qui leur dirait quand leur indépendance, leur
souveraineté, ou leur honneur sont en cause?
En ce qui concerne l'article 3, S. Exe. M. Ruy Barbosa tient à déclarer qu'il
ne fait pas question de la voir admise dans le texte de la Convention d'arbitrage.
Le Gouvernement de son pays désirerait que dans les litiges concernant les terri-
toires peuplés, on consultait les populations sur la nationalité qu'on leur destine.
Il connaît bien les critiques opposées à ce système, ainsi que les intérêts puissants
qui les inspirent. Mais malgré cela ou par à cause de cela même, il y voit une
idée libérale et juste. Si certaines préventions et convenances politiques le repoussent,
eh bien, c'est à elles de le faire. Le Gouvernement brésilien n'en maintiendra
pas moins le droit de soulever la question, lorsqu'il en aura l'opportunité.
Rappelant en.suite l'objection présentée par S. Exe. M. de Martens, S. Exe.
M. Ruy Barbosa déclare au Comité que sa proposition n'a, en ce qui concerne
l'intégrité territoriale, établi d'autre restriction que celle qui est implicitement
contenue dans les termes "intérêts essentiels". S'il s'agit de discuter une question
de fait, de chercher sur le terrain les limites exactes des deux Etats, il admet
parfaitement l'arbitrage, même obligatoire — sa proposition est d'accord sur ce
point avec celle du Portugal. Mais, s'il s'agit au contraire des droits souverains
d'un Etat sur un territoire bien déterminé, peut-on nier que l'intégrité territoriale
soit un intérêt essentiel? S. Exe. M. de Martens sera sans doute d'accord avec
lui pour proclamer que si les Parties peuvent même en cette hypothèse recourir
à l'arbitrage, il est impossible de les y contraindre. Est-ce que le^ territoire n'est
pas la base même de l'existence d'une nation? Est-ce que les questions d'intégrité
territoriale affectant, comme elles affectent, un des éléments palpaljles de la matière
de l'Etat lui-même, ne regarde presque toujours son honneur? Que l'on distingue,
si l'on peut, dans la question du territoire où finit le point d'honneur et commence
le imnt juridique. Ce qui est certain, quoiqu'il en soit, est ciue, si vous admettez
la réserve des questions qui intéressent l'honneur des peuples (et tout le monde
l'admet), les Gouvernements ne manqueront point d'y comprendre, le cas échéant,
l'intégrité territoriale. La proposition brésilienne n'a fait que dégager ici une idée
implicitement contenue dans l'ancienne formule, dans la forme générale, admise
par tous.
S. Exe. M. Ruy Barbosa passe ensuite à l'objection présentée par S. Exe.
M. Milovan Milovanovitch concernant la réserve des lois internes. Il craint que
le Délégué de Serbie n'ait perdu de vue (juo dans l'hypothèse d'un traité inter-
national, approuvé par une loi intérieure d'un Etat, il y a plus qu'une loi; il y
voit encore une obligation bilatérale que le pouvoir législatif de cet Etat est
absolument tenu de respecter. Dans la proposition brésilienne on n'a eu en vue
que les lois, émanant exclusivement des autorités nationales. Elle a parlé de lois
408 VOL. II. PREMIÈRR COMMISSION. PREMIÈHE SOUS-COMMISSION.
et institutions. On n'a songé donc aux lois (jui se rattachent aux institutions, spéciale-
ment à celles qui assurent la distribution de la justice, et donnent à la magistrature
la conn)étence exclusive de résoudre les litiges privés. Ce que la proposition brésilienne
avait en vue, c'était surtout de condamner certaines propositions qui prétendent
obliger les gouvernements à soumettre à l'arbitrage des matières où l'exécution
des lois a été confiée à la magistrature, en la dessaisissant de la connaissance
des causes jiendantes, ou en faisant reviser par des cours étrangères les jugements
des cours nationales.
S. Exe. M. Guido Fusinato se déclare d'iiccord avec S. Exe. M. Milovan
MiLOVANOviTCH. Il peut se faire qu'une loi intérieure soit en contradiction avec
le droit international ou avec un traité. Un Et<\t n'a pas le droit de se soustraire
à une obligation internationale en alléguant une di.sposition, positive ou négative,
de sa législation intérieure.
D'ailleurs, en excluant les lois internes on pourrait conclure à l'exclusion
des conventions internationales en tant qu'elles doivent être approuvées par une loi.
S. Exe. M. Ruy Barbosa répète que les conventions internationales sont
lois inttnùeures seulement en ce sens, qu'elles obligent les autorités du pays —
mais elles lient en même temps les parties et à ce point de vue elles sont des
lois internationales. Ces dernières ne sont pas considérées comme lois internes dans
la proposition brésilienne, elle ne s'y réfère nullement.
S. Exe. Sir Edward Fry déclare que la Délégation britannique n'est pas
disposée à accepter la formule brésilienne, mais elle se rallie à celle de la pro-
position des Etats-Unis d'Amérique.
M. Henri Lammasch s'associe aux objections que S. Exe. M. Milovan
MiLOVAxoviTCH et M. Guido Fusinato ont présentées contre la proposition brési-
lienne ; la règle comme les réserves de cette dernière lui paraissent être formulées
d'une manière arbitraire et vague : on ne saurait bien dire, si elle va trop loin ou
pas assez loin.
S. Exe. M. Luis M. Drago fait ressortir que les lois internes, ce que les inter-
nationalistes anglais appellent '"Lois Municipales", en opposition au Droit des gem,
sont bien des fois en contradiction avec les Traités. Le cas s'est présenté avec
une certaine fréquence aux Etats-Unis où la Suprême Cour a décidé que, pour l'ordre
interne , la Loi devait prévaloir sur les Traités et l'a appliquée aux cas particuliers
qui lui avaient été soumis. Mais elle a établi en même temps , que , si , comme
conséquence de cette interprétation , il venait à se produire des complications inter-
nationales avec la nation signataire du Traité méconnu par l'application de la loi
interne, c'était au Département Exécutif, au Ministère des Affiiires Etrangères, à régler,
par des moyens internationaux, une question qui échappait à la juridiction des
tribunaux. Cela étant donné, on ne saurait signaler les dispositions des lois
internes comme devant être exclues des traités d'arbitrage obligatoire. Elles forment
d'elles-mêmes une catégorie de dispositions qui, tout en correspondant au droit
intérieur, ne s'opposent pas à la conclusion du traité lequel, en cas de conflit,
serait toujours appliqué par le Département chargé des relations extérieures, non-
obstant l'application de la loi par les Tribunaux locaux, comme l'a fait la Suprême
Cour des Etats-Unis.
M. Drago termine en déclarant qu'il serait plus pratique d'énumérer nomi-
nativement les cas d'arbitrage obligatoire, au lieu de réserver les exceptions en
termes nécessairement vagues et indéterminés.
S. Exe. M. Ruy Barbosa fait remarquer qu'il a déjà répondu à l'objection
de M. Drago. Si des lois postérieures aux traités les contredisent, ceux-ci doivent
COMITÉ d'examen A. CINQUIÈME SÉANCE. 409
prévaloir, car, du inonient que les traités créent des obligations bilatérales, il est
bien clair qu'une des deux Parties contractantes ne peut pas les abroger sans
l'assentiment de l'autre. Il est donc évident qu'en parlant de lois qui ne peuvent
pas faire l'objet d'arbitrage international, on ne peut faire allusion à celles qui
prétendraient annuler une convention conclue entre plusieurs Puissances.
Le Président partage cette opinion et estime que l'énumération des cas
d'arl)itrage obligatoire nous fournirait seule im terrain solide. Il redoute le caractère
vague de la proposition l)résilienne et notamment de son article 4 qui, selon la
volonté des Etats, serait susceptible d'interprétations très larges ou très restrictives.
S. Exe. M. Rliy Barbosa déclare que la Délégation brésilienne ne s'opi)Ose pas
à l'acceptation d'autres systèmes du moment que le sien n'est pas favorablement
accueilli. Il constate cependant que le vague qu'on reproche à la proposition
brésilienne se trouve dans toutes les autres propositions présentées.
Le Président résume la discussion et constate que la proposition brésilienne
n'est pas appuyée.
Il met à l'ordi-e du jour de la séance prochaine, fixée au mardi i) août à
3 heures, la discussion des propositions du Portugal, des Etats-Unis et de la Suède.
La séance est levée à 7 heures.
410 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
Annexe.
Propositions concernant l'article 16 de la Convention de 1899.
(ARBITRAGE).
§ I.
Propositions d'Arbitrage Obligatoire.
1'. Pour tous différends sans restriction:
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: "... exprima son voeu en faveur de rarhitrage
international obligatoire et sans restriction."
{Annexe 24).
DANEMARK: rappelle ses conventions avec les Pays-Bas (12 février 1004);
avec l'Italie (16 décembre 1905);
avec le Portugal (20 mars 1907) ;
stipulant l'arbitrage obligatoire sans réserve.
"Le Gouvernement de Danemark, par la conclusion de ces Con-
ventions, a suffisamment démontre sa manière de voir et ses désirs en
cette matière et la Dékyation danoise a l'honneur d'appeler tattention
de la Sous-Commission sur les textes précités."
(Annexe 25).
2\ Pour toutes questions n'affectant ni rindi^pendance,
ni rinti^iKrité territoriale,
ni les int<^rêts essentiels,
ni les instructions ou lois internes,
ni les intérêts de tierces Puissances.
BRÉSIL. Dans les différends relatifs à des territoires peuplés, on n'aura
recours à l'arbitrage qu'avec l'assentiment préaM)le des populations
intéressées à la décision.
{Annexe 23).
3'. Pour l'interprétation de tous Traités ou pour les différends d'ordre juridique.
a) SUÈDE : sous réserre , librement appréciée, des intérêts vitaux
de l'indépendance.
NB. Enumération tl'un certain nombre de cas, oii l'arbitrage est obligatoire sans réserves;
V. ci-après § 7".
{Annexe 22).
COMITÉ D EXAJlEN A. CINQUIEME SÉANCE. ANNEXE.
411
b) PORTUGAL: sous réserve , librement appréciée, des intérêts essentiels,
de l'indépendance,
des intérêts des tierces Puissances.
N.B. Eniimération d'un certain nombre de Traités, pour l'interprétation desquels l'arbitrage
obligatoire est proposé sans liberté d'appréfiation des réserves ci-dessus; v. ci-après § 5".
( Annexe 19).
c) ETATS-UNIS : sous réserve , librement appréciée, des intérêts vitaux,
de l'indépendance,
de l'honneur,
des intérêts de tierces Puissances.
(Annexe 37).
4\ Pour Tinterprétation et l'applioatlon des Traités de commerce et des conven-
tions et arrausements qui leur sont annexés,
et des traités d'ordre économi«iue, administratif et judiciaire:
SERBIE: ''.... les Pui.ssances signataires .... s'obligent à recourir à l'arbitrage
et à soumettre leurs contestations à la Cour arbiti'ale de La Haye:
a) Pour tout ce qui concerne rinkr prêtât ion et r appUmtkm des Traités
de cormnurce et des conventions et arrangements qui, sous une
forme quelconque, leur sont annexés, ainsi que de tous les autres
traites, consentions, et arrangements se rai)portant au règlement
des intérêts économiques, adininisfratifn ci judiciaires.
h) (exécution d'engagements pécuniaires, dommages-intérêts; v. ci-
dessous, § T).
[Annexe 29).
5". Pour l'interprétation ou l'application des Conventions conclues ou à conclure,
ci-après énumérées:
a. PORTUGAL:
( Voir ci-dessus
§ 3 '. alinéa b).
a. Traités de commerce et de navigation;
h. Conventions relatives à la protection internationale des tra-
vailleurs ;
c. Conventions jiostales, télégraphiques, téléphoniques;
d. Conventions concernant la protection des cables sous-marins ;
e. Conventions concernant les chemins de fer;
f. Conventions et règlement concernant les abordages;
fj. Conventions concernant la propriété littéraire et artistique;
Conventions concernant la propriété industrielle, marques
de fabrique, nom commercial;
Conventions concernant le régime des sociétés;
Conventions monétaires et métriques;
Conventions concernant l'assistance gratuite des malades
indigents ;
Conventions .sanitaires, sur les épizooties, sur le phylloxéra
et autres fléaux similaires;
n. Conventions concernant le droit international privé;
0. Conventions concei-nant la procédure civile ou i)énale;
p. Conventions concernant l'extradition ;
q. Conventions concei-nant les privilèges diplomatiques et con-
sulaires.
(Annexe 34).
h
i.
k.
l.
m.
412 VOL. 11. PfiEMlÈKE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
b. GRÈCE: Rjipjiel de l'article 10 des propositions russes de 1899.
Arbitiage obligatoire hoiin ri'Herve des intérêts vitaux et de l'honneur
national
en cas de contestations concernant l'interprétation ou l'application
des conventions énuniérées ci-dessous :
1. Conventions postales, télégraphiques et téléphoniques.
2. Conventions concernant la protection des cables .sous-marins.
3. Conventions concernant les chemins de fer.
4. Conventions et règlements concernant les moyens de prévenir
les collisions de navires en mer.
5. Conventions concernant la protection des oeuvres littéraires et
artistiques.
0. Conventions concernant la protection de la propriété industrielle
(brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce
et nom commercial).
7. Conventions concernant le sy.stème des poids et mesures.
8. Conventions concernant l'assistance gi-atuite réciproque des
malades indigents.
9. Conventions sanitaires, conventions concernant les épizooties,
le phylloxéra et autres fléaux similaires.
. 10. Conventions concernant la procédure civile.
11. Conventions d'extradition.
12. Conventions de délimitations en tant qu'elles touchent aux
questions purement techniques et non politiques.
[Aîinexe 68).
6". Pour les questions «le frontières:
PORTUCtAL: '"Règlement .sur le terrain des fixations des limites."
(Annexe 34).
7". Pour les réclamations pécuniaires:
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: (Spécialement sur cette question. D'une façon géné-
rale, voir ci-dessus § 1").
Toutes les réclamations d'origine pure^nent pécuniaire provenant
soit d'emprunts publics ou d'autres dettes contractuelks, soit de
dommages et pertes.
Aucune mesure coercitive, sauf en cas de refus de l'arbitrage
ou d'inexécution de sentence.
(Amwxe 51).
CHILI: Toute réclamation de particuliers d'un Etat à un autre Etat ayant
un caractère pécuniaire,
provenant de doiniiuiges et pertes pécuniaires ou provenant d'in-
fraction de contrats.
(Annexe 52).
VENEZUELA: Rfkiamntions de particuliers d'un Etat à un autre Etat pour /w/z-ffr/^Vw?
de contrats.
Différends entre Etats ))()ur réclamations pour dommages et pertes
non provenant de contrats.
En aucun cas mesures coercitives.
(Annexe 54).
COMITE D EXAMEN A. CINQUIEME SEANCE. ANNEXE.
413
SERBIE :
PORTUGAL ;
SUÈDE;
GRÈCE :
Exécution des engagements pécuniaires; iMiernent d'indemnités;
réparation de dommages matériels ,
entre Etats
entre Etat et particulier.
Réclamations pécuniaires pour des dommages,
le droit à des dommages-intérêts étant reconnu.
^Questions se rapportant aux dettes."
{Annexe 29).
{Annexe 34).
Contestations pécuniaires du chef de dommages,
le droit à des dommages-intérêts étant reconnu.
Contestations pécuniaires, lorsqu'il s'agit de r interprétation ou appli-
cation de conventions de toute espèce.
Contestations pécuniaires pour actes de guerre, guerre civile, blocus
pacifique, arrestation des étrangers, saisie de leurs biens.
{Annexe 22).
Rappel de l'article 10 des propositions russes de 1899.
Réclamations pécuniaires du chef de dommages,
le droit à des dommages-intérêts étant reconnu.
{Annexe 68).
% IL
Proposition des Etats-Unis d'Amérique.
Dans le but d'éviter entre nations des contlits armés d'une origine purement
pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au Gouvernement d'un
pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses sujets ou citoyens
et afin de garantir que toutes les dettes contractuelles de cette nature qui n'auraient
pu être réglées à l'amiable par voie diplomatique, seront soumises à l'arbitrage,
il est convenu qu'aucun recours à une mesure coercitive impliquant l'emploi de forces
militaires ou navales pour le recouvrement de telles dettes contractuelles ne pourra
avoir lieu jusqu'à ce qu'une offre d'arbitrage n'ait été faite par le réclamant et
refu.sée ou laissée sans réponse par l'Etat débiteur, ou jusqu'à ce que l'arbitrage
n'ait eu lieu et que l'Etat débiteur ait manqué à se conformer à la sentence rendue.
{Annexe 50).
MEXIQUE :
Ajouter, dans la proi)Osition des Etats-Unis d'Amérique {Annexe 50),
après les mots "par voie diplomcUique" , les mots "lorsqu'elle procède
selon les principes du droit internationcd" . {Annexe 58).
URUGUAY ;
§ III.
Organisation éventuelle de l'arbitrage pour un groupe d'Etats.
Dès que dix nations, dont la moitié aura au moins 25 millions
d'habitants chacune, seront d'accord pour soumettre à l'arbitrage
leurs diflFérends, elles auront le droit de former une alliance en
faveur de l'arbitrage obligatoire. Cette alliance n'interviendra que
dans les cas de conflit international et ne pourra s'immiscer dans
les affaires internes d'aucun pays.
{Annexe 47).
414 VOL. II. PREMIÈRE C0MMJS.S10.\. PREMIÈRE SOUSCOMMISSION.
SIXIÈME SÉANCE.
6 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira approuve le tableau dressé par M. Pkomageot
{Voir annexe au procès-verbal de la cinquième ^(kince).
Il signale toutefois une différence entre la proposition américaine, d'une
part, et celles de la Suède et du Portugal, de l'autre. Le l«i' article de la
proposition américaine, en effet, contient l'obligation de soumettre tous les différends
à la Cour de La Haye. Cette disposition, qui paraît exclure la compétence de toute
autre Cour, doit attirer l'attention du Comité.
M. James Brown Scott déclare que l'article 1 de la proposition américaine
ne vise que l'arbitrage obligatoire et ne tend nullement à instituer une seule Cour
compétente.
S. Exe. Sir Edward Fry propose de stipuler clairement que les Parties sont
libres de s'adresser, soit à la Cour créée en 1899, soit à celle que l'on se propose
de créer aujourd'hui, soit enfin à toute autre juridiction à leur choix.
En cas de silence du compromis, la nouvelle Cour serait compétente de plein
droit.
S. Exe. M. Asser pense que cette question doit être réservée jusqu'au moment
où les travaux de l'arbitrage et de la Cour seront plus avancés.
Le Président donne acte à S. Exe. Sir Edward Fry de sa proposition, et
constate que le Comité est d'accord et unanime pour réserver expressément aux
Parties la liberté de choisir la Cour ou la juridiction qui leur conviendra; il partage
toutefois l'avis de S. Exe. M. Asser et pense (ju'il ne peut être question de savoir
déjà si la nouvelle Cour à créer jouira ou non d'un droit de préférence; il faut
commencer par décider son existence.
Le Comité, sur la proposition du Président, passe à l'examen du paragraphe 3
du tableau de M. Fromageot: la proposition suédoise {Annexe 22).
COMITÉ d'examen A. SIXIÈME SÉANCE. 415
S. Exe. M. de Hammarskjold: Il a été dit et répété déjà plusieurs fois, par
des voix plus autorisées que la mienne, que si la Conférence désirait établir le
principe de l'arbitrage obligatoire, sans réserves, elle devrait le faire pour certains
cas, qu'elle aurait à déterminer. Je parfcige l'avis émis sur ce point; aussi la
proposition suédoise contient-elle une liste de ces cas.
Cependant j'estime qu'il ne faut pas se borner à une énumération, mais qu'il
est nécessaire d'inscrire, en tête de la Convention, une formule qui contienne une
obligation générale conditionnelle de recourir à l'arbitrage.
Cette obligation générale se trouve déjà inscrite dans une vingtaine de traités
internationaux — dès lors une énumération isolée ne semblerait-elle pas un recul ?
D'autre part, une énumération pose, à mon avis, des limites trop étroites à l'arbi-
trage obligatoire. Il faut lui ouvrir la voie du développement et permettre l'aug-
mentation constante des cas d'application. L'hésitation qui se manifestera chez les
Etats qui auront souscrit au principe général, à invociuer les réserves, les mènera
insensiblement et automatiquement à étendre le domaine de l'arbitrage obligatoire.
Je reproche, à ce point de vue, à la formule serbe de ne pas prévoir ce déve-
loppement automatique et d'exiger pour chaque cas nouveau un traité international.
Au contraire, les formules générales, inscrites dans les projets suédois et
portugais, ont une teneur presque identique : je crois donc utile de les mettre en
discussion ensemble.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira est d'accord avec S. Exe. M. de HammarskjOld
sur ce point. Il adhère avec plaisir à toutes les considérations émises par son
collègue de Suède en faveur d'une formule générale, et constate que les vues et
les propositions de Suède et de Portugal sont presque identiques. En inscrivant
une formule générale dans les traités internationaux, on habituera les Etats à cette
idée que, dans les questions juridiques, l'arbitrage est la règle et qu'il faut des
raisons sérieuses pour s'y soustraire.
Sans dout(^, un Etat de mauvaise foi pourra toujours trouver un moyen
d'échapper à l'arbitrage ; mais engagé d'une manière pressante à y recourir, il
sera obligé de motiver son refus et alors commencera pour lui la difficulté. Ses
motifs ne pourront rester clandestins ; ils seront l'objet des discussions publiques,
des commentaires de la presse et des jurisconsultes, des délibérations des sociétés
savantes, des critiques de tout le monde civilisé. S'ils sont mauvais, inavouables
il sera en fâcheuse posture devant l'opinion ; il s'exposera à un blâme ; et à lui
seul, ce blâme constituera pour l'autre Partie une satisfaction morale appréciable
et compensera dans une certaine mesure le préjudice causé. Ainsi, même dans le
cas où l'arbitrage ne pourrait être constitué, on ne peut nier qu'il y ait intérêt
à l'adfjption de notre formule générale.
On a dit que l'article 16 de la Convention de 1899 contenait une disposition
plus efficace que l'article correspondant de la proposition portugaise ; je ne le i)ense
pas, puisque les Gouvernements ont cru utile de conclure depuis lors des nombreux
traités d'arbitrage, dont le but a été simplement de transformer en engagement
la simple recommandation de l'ancien article 10.
On a reproché à notre formule de n'être pas faite i)Our un trait(^ mondial :
ce qui serait parfait, dit-on, poui' des traités entre deux Etats, ne l'est pas pour
un traité collectif. Cela est possible, mais nous croyons pouvoir répondre en quel-
ques mots à cette objection en rapjielant que notre formule ne diffère pas sen-
siblement de celle que les jurisconsultes de 1899 avaient recommandé précisément
en vue d'un traité mondial, et s'il fallait en faire la critique, nous dirions qu'elle
convient à un ti:iité mondial mais qu'elle est plutôt trop restreinte pour des traités
particuliers.
41() VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
La Délégation de Suède, dans .sa proposition, a maintenu le texte de l'article 1 0
de la Convention de 1899 en le faisant suivre d'un .second alinéa qui contient le
principe de l'obligation. Je i)ense que si le principe, commun aux propositions
portugaise, suédoise et américaine, était adopté par le Comité, il faudrait su]ti)iimer
comme inutile le texte actuel de cet article 16.
En limitant la recommandation contenue dans cet article aux questions d'ordre
juridique, on s'exposerait à des interprétations restrictives.
S. Exe. M. DE Martens ne nous a-t-il pas dit que beaucoup de cas d'arbitrage,
enregistrés par l'histoire, ne rentraient pas, à son sens, dans le cadre prévu par
la Convention? Il y aurait donc lieu de .sub.stituer à la rédaction de l'article 10
une formule plus large. En conséquence, et pour le cas où notre formule générale
d'arbitrage obligatoire serait admise, j'ai l'honneur de demander, soit que- l'on
supprime l'article 16, soit que l'on y déclare clairement que l'arbitrage est consi-
déré toujours comme un moyen des plus efficaces de régler un difterend entre Etats.
S. Exe. M. Ruy Barbosa demande pourquoi l'on omet dans la formule
portugaise la mention de l'honneur. Est-ce parce qu'on la considère incluse dans
celle des intérêts essentiels? Ou parce qu'on n'exclue pas les cas d'honneur de
ceux susceptibles d'arbitrage?
S. Exe. Sir Edward Fry fait observ^er qu'il est excessivement difficile de
savoir si les nombreuses conventions figurant sur la liste portugaise à l'article 10J5
ne contiennent aucune disposition touchant à l'honneur ou aux intérêts vitaux.
Chaque pays, pour s'en rendre compte, devrait soumettre au préalable, à une
analyse minutieuse, tous les traités rentrant dans ces catégories.
Ce travail, si considérable, n'est pas possible ou du moins, il ne pourrait pas
être entrepris en temps utile.
M. Kriege: Je demande la permission d'exposer, au nom de la Délégation
allemande, le résultat auquel elle s'est arrêtée vis-à-vis des propositions des Délé-
gations des Etats-Unis, du Portugal et de Suède concernant l'établissement de
l'arbitrage obligatoire pour tous les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'inter-
prétation des traités. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous sommes très sensibles
à l'esprit qui a présidé à la rédaction de ces propositions, et que nous rendons
hommage tant aux auteurs des projets qu'aux illustres hommes d'Etat dont ils
ont suivi les instructions, en les présentant à l'approbation de la Conférence.
C'est donc avec un regret très sincère que nous avons vu se confirmer et s'accen-
tuer dans le cours de nos délibérations les doutes que S. Exe le Baron Marschall
DE BiEBERSTEiN avait exprimés sur l'avantage que leur application apporterait à
la cause de l'arbitrage.
On est unanime à reconnaître qu'il y a parmi les différends d'ordre juridique
certains litiges qui doivent nécessairement être soustraits à l'arbitrage. Ce sont
ceux qui concernent l'honneur, l'indépendance et les intérêts vitaux 'des Etats. On
doit également admettre que la question de savoir si un différend spécial rentre
dans cette catégorie peut prêter à des divergences de vues et on essaie de tourner
la difficulté en insérant dans le traité une stipulation portant qu'il appartiendra à
chaque Puissance d'en décider dans la pleine indépendance de sa souveraineté.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein a déjà attiré l'attention de la
Sous-Commission sur le fait que cet état de choses, qui compromet, même dans
un traité entre deux Etats, le caractère obligatoire de l'arbitrage, doit nécessairement
s'aggraver en raison du nombre des Parties contractantes et que dans un traité,
signé par la presque totalité des Puissances, les éléments d'incertitude renfermés
dans la clause restrictive , seront tels qu'il ne restera que le nom d'une obligation.
COMITK Ii'KXAMKN A. SIXIÈMK SKAXCK. 41
S. Exe. le Baron Marscham, dk Bikberstkix a (''galeiiicnt signalé l'influence que
pourraient exercer à cet égard les dispositions de la Constitution de certains pays.
S. Exe. M. .TosKPH H. Choatk dans son reman|ual)l(' exposé à la séance du 18
juillet, a mentionné le fait (jue par exemple aux Etats-Unis d'Amérique le com-
promis déterminant dans chaque (.-as particulier l'objet du litige et l'étendue des
pouvoirs des arbitres doit être accepté par une autre branche du Gouvernement
(pie celle qui l'a négocié, à savoir par le Sénat. Un corps nombreux, composé
par la voie de l'élection, étant ainsi chargé de l'application de la clause restrictive,
son interprétation est exposée à tous les hasards de la votation parlementaire.
Dans les Etats (pii ont des lois similaires, il pom-rait se faire que. quand un autre
Etat contractant demande le l'èglemcnt d'un litige par rarl)itrage, le corps législatif,
au lieu de se borner à examiner la question seule, si, oui ou non, le litige concerne
l'honneur ou les intérêts vitaux, revînt sur le ti'aité d'arbitrage même et s'inspirAt
de la considération si dans resi)èce, la décision du difïéri'ud par les votes de
l'arbitrage e,st de l'intérêt de l'Etat. Il est donc évident que, comme S. Exe. le
Baron Makschall de Bieberstein l'a fait l'essortir, un traité d'arbitrage permanent
n'a pas par rapport à ces Etats, le caractère d'une obligation bilatérale et ne lie
t|ue les autres contractants.
Il semble que les considérations que je viens d'indiquer n'aient pas manqué
d'exercer un certain effet sur les partisans mêmes de rarl)itrage mondial.
Cela expliquerait du moins le changement introduit dans le texte de la propo-
sition des Etats-Unis. D'après le texte corrigé, chaque Etat aurait le droit non
seulement de se retirer d'une manière générale du traité, mais encore de le dénoncer
à l'égard d'une Puissance particulière. Cette dénonciation produirait son effet après
le délai de (S mois, tandis (pie les traités d'arbitrage déjà existant, n'admettent
régulièi-ement la dénonciation qu'après un laps de temps plus ou moins prolongé
et fixent à une année l'intervalle entre la dénonciation et la cessation des oV)ligations
conventionelles.
Il est sans doute bien intéressant qu'on juge indispensable d'entourei' l'arbitrage
mondial de tant de précautions. On pourrait en déduire (ju'on n'ait qu'une
confiance médiocre dans la vitalité de l'institution. Quant à nous, nous nous en
tenons à l'opinion qu'il ne faut pas se laisser charmer par des mots. Dans notre
conviction, l'acceptation des projets en que.stion ne constituerait qu'un progrès
factice. Ils ne sont ol)ligatoii'es (jue dans la forme et non pas dans l'essence. Les
débats de la Sous-Commission ont du reste démontré que nous ne sonnnes pas
seuls à douter de la force obligatoire d'un tel traité, du juris vinculum qu'il
constituerait.
Mais, nous a-t-on objecta'", les nations ne sont pas gouvernées uniquement par
des conceptions juridiques, ni unies entre elles seulement par des juris vincula. Nous
reconnaissons volontiers la justesse de cet argument. Nous en sonnnes d'autant
l)lus impressionnés qu'il est appuyé de l'autorité du Premier Délégué de (Irande-
Bretagne qui est le Nestor des juiiseonsultes anglais et a ] tendant de longues
années occupé le poste du premier juge d<' l'Angleterre.
Partant de cette idée, on a soutenu (jue la conclusion d'un traité mondial
d'arbitrage, quelque défectueux qu'il soit au point de vue juridique, eut au point
de vue moral une grande imi)Oitanee connue étant l'expression collective de la
conscience du monde civilisé. Nous ne partageons pas cette manière de voir.
S'il ne faut pas exagéi-er l'importance des conc(>i)tions jnridic|ues, il faut se garder
d'autre ])art d'en faire tro)) peu de cas. La conviction des (îouvernements (|ue
l'arbitrage présente le moyen le plus efficace et le plus équitable de régler les
litiges d'ordre juridique, a trouvé sa conséci-ation dans l'aiticle Ki de la Convention
de isoq. Aux disjiositions de cette Convention on est icdcvalile des traitt-s d'arbi-
■->7
4 1, s VOI,. 11. l'KKMlKHi: COMMISSION. l'RKMIEHK SOL'S-COMMI.SSIOX.
trage conclus depuis lors entre les Etats. On n'ajouterait rien à la valeur morale
(le cette déclaration en lui donnant la forme, non la force d'une obligation juridique.
Au contraire, on ristjuerait de compromettre la giaiide idée de rart)itrage ol)ligatoire.
On risquerait encore d'arrêter .son développement en bairant le chemin aux
Gouvern(^nients (|ui seraient disposés à s'y engager par des traités vraiment obli-
gatoires vis-à-vis des Etats et par rapport aux questions où cela serait i»ossible,
et à oigani.ser cet arbitrage selon les exigences des circonstances spéciales. A cet
ég-ard, la conclusion d'un traité mondial d'arbitrage serait donc, non seulement
inutile, mais nuisible.
Elle renfeime encore un autre danger d'une gravité bien grande. Ce .serait
une erreur que de croire qu'on peut couper court à toutes les contestations sur
l'interprétîition de la clause dite de l'honneur, en stii)ulant (ju'il appartiendra
exclusivement à chaque Etat de décider s'il y a lieu de l'api)liquer. Il e.st inévitable,
comme je l'ai déjà dit, que les qut>stions qui s'y rattachent seront envistigées par
les Etiits à des points de vue; très différents. On ne peut guère esi>érer qu'ils se
résigneront toujours à la décision de l'adversaire. Les réclamations de l'Etat qui
a demandé l'arbitrage et qui s'est heurté à cette résistance, formeraient sans
doute .souvent l'objet de démarches diplomatiques et, vu le caractère délicat de la
question dont il s'agit, seraient suscejitibles d'amener des complications .sérieuses.
Dans ces circonstiuices et pour les raisons qui i)récèdent, la Délégation
allemande ne peut donner son adhésion à aucun des projets qui tendent à établir
l'arbitrage obligatoire et mondial pour toutes les questions d'ordre juridique ou
relatives à l'interprétation des traités. La Délégation allemande x'otcMa contre ces
propositions.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére : La plupart des propositions qui nous ont
été .soumises au sujet de rarl)itrage obligatoire se divisent en deux parties distinctes
et il me semble néces.saire de bien maintenir cette distinction. Il s'agit d'al)ord.
d'une formule plus ou moins générale, contenant les réserves de l'honneur, de
l'indépendance et des intérêts es.sentiels ; et en second lieu, d'une liste de cas
auxquels l'arbitrage obligatoire proprement dit, pourrait être ajipliqué. La pi"emière
partie est destin(''e à remi)lacer l'article 10 de la Convention aituelle. Or, comme
nous voyons que la fonnule générale, telle quelle a été proposée par i)lusieurs
Puissances, .soulève certaines appréhensions ; je crois qu'il vaudrait mieux maintenir
le texte actuel de l'artick» 1(5, mais je me i)erniets de faire une itroijosition conciliante,
sur laquelle d'ailleurs je n'insisterai pas, si elk; rencontrait de sérieu.ses objections.
L'es.sence du Titre IV, Chapitre I. de la Convention pour le lègleiuent pacifique
des conflits internationaux de 1899, réside dans la disposition de l'article 1(5. Cet
article .se borne à énoncer un princijie d'une valeur inu'enient théoiiipie. en recoii-
nai.s.sant à l'arbitrage, comme moyen pacifique de régler les litiges internationaux.
le caractère de la plus haute efficacité et équité, sans cependant reconnnander
l'application de ce principe dans la praticpie, ne fiit-ce même (|ue dans les tenues
les ])lus timides.
Or, il UKî semble que nous devrions nous exprimer un iieu plus clairement
et tirer, expressis verbis, et dans la Convention même, la conclu.sion des prémi.sses
formulées vn (pielque .sorte par .son article 1(5, en accentuant et renforçant ainsi,
si j'ose le dire, l'idée de l'arbitrage.
C'est dans cet onlre d'idées (pie je me i)ermets de propo.ser d'ajouter à
l'article 1(5 un alinéa qui pourrait être conçu dans les t<>rmes .suivants:
''Eli roiisi'qurucr, il scj'dit (h'airdhli' ((Hc dans h'H /ifigns sur les iiin/sfiniis siis-
tneidiontiées, les Fumanccs signakiires mssen/,. le rYw irhéaiit. recours à l'arlii/nif/c.
en tant que ks rircofistavres le permdtrotit."
COMITÉ o'eXAMKN A. SIXIÈMK SÉANCK. 416
S. Exe. M. Mllovail Milovanoviteh considère (lUc la proiiiièi-c et la i)lus impor-
tante question que le Comité ait à trancher, est celle de savoir si le principe de
l'arbitrage obligatoire pour certains cas déterminés, doit être admis, de telle sorte
(lu'il sutïise qu'une Partie intéressée le demande pour que l'autre Partie soit obligée
d'y consentir.
Dans son opinion donc, l'essentiel est ici de déterminer les cas oii la volonté
de l'une des Parties cjui demande à ètic jugée, suffise pour que l'autre soit obligée
d'iK-cepter rarl;)itrage.
Si le principe de l'arbitrage obligatoirtï est admis, il fautlra i)réciser l'étendue
du champ (|u'on lui donnera. Peut-être serait-il aussi désirable, dans cette hypothèse,
d'avoir connue supplément une formule générale qui viserait les cas non énumérés.
Si, par contre, une entente n'est pas possible sur ce terrain, S. Exe. M. Milovan
Mh-ovanovitcu partage entièrement l'avis (exprimé par l'honorable Délégué d'Alle-
magne, qui considère que tout changement de pure forme et de façade à l'aiticle IH,
ne peut être que nuisible.
Il se permet d'ajouter, ijuc* des interprétations tlivergentes auxquelles ces
motlifications pourront donner lieu, se présentent sous un jour très défavorable
surtout et en particulier pour les Etats fail)les et petits ; leur situation devant
se trouver ainsi non pas améliorée mais emi)irée. En consé(iuence, l'essentiel serait
de commencer par voter quels sont les cas, i)Our lescpiels on est d'accord d'admettre
l'arbitrage obligatoire. Si on ne peut arriver à rien dans cet ordre d'idées, alors
maintenons l'article K), en y ajoutant l'amendement de S. Exe M. Mérey dk
Kapos-Mére.
S. Exe. M. de HaniiiiarHkjOld se ralliant à S. Exe. M. Alberto d'Oliveira,
fait remarquer que la clause générale de l'arbitrage oliligatoire se trouve inscrite
dans de nombreux traités. Il a été conclu 18 traités (;ontenant cette formule. Un
Etat (jui se respecte, déclare S. Exe. M. hk HammarskjOi-d, tiendra trop à son
honneur pour l'invoquer .sans motif. L'intr-oduction du principe général dans la
convention, rendra difficile d'éluder l'arbitrage.
S. Exe. M. DE HammarskjOld ne partage donc pas l'avis émis par M. Kriege,
il croit qu'une clause générale ne maniiue pas de valeur pratique, et il attache
en même temps grand prix à une énumération de cas sans réserve.
Il est vrai que certains traités stipulent que chaque Etat sera libre de juger
si la réserve? e.st applicable, mais cette disposition, qui a pour l)ut de donner toutes
les garanties aux petits Etats, et (pii ne se retrouve pas dans tous les traités, n'a
pas donné lieu à des difficultés.
S. Exe. M. DE Hammarskjold pense que la suppression de l'article Ifi (|ui
contient renonciation solennelU? du principe de l'arbitrage, semblerait fâcheuse et
se prononce en faveur du maintien de cet article, reproduit dans son projet comme
premier alinéa.
S. Exe. M. Asser attire l'attention sur certains numéros de la liste contenue
dans l'article 1(>/; de la proposition portugaise.
Il semble que parmi ces conventions, il en est un grand nombre qui touchent
au droit civil et pour lesquels les tribunaux nationaux sont compétents.
Un tribunal international ne peut être compétent pour régler des litiges de
cette nature, si les Etats ne prennent la cause de leurs sujets en main et ne lui
donnent ainsi un caractère international.
M. Henri Ijailimasch désiri^ ajouter (iuel<iues mots aux paroles de M. Mérey.
La proposition du Premier Déh'-gué d'Auti-iclKî-Hongrie ne fait que tirer les
con.séquences (h? la déclaration purement théorique de l'article 16. Il est vrai que
-IJd Vdl,. 11. l'UKMlKKK (V)MMISSI()N. PRKMIKRK SOUS-rOM MISSION.
I»' iiouvt'l alinéa piopost'' par M. Mkrky ne ctmti^'nt pas de vinculum juris. mais
il constitue (('iH-ndant mi pas en avant vers le but que l'on poursuit, (jui est
de faire de l'arbitraf^t' le moyen normal de règlement des difiérends internationaux.
En se référaiit aux ob.servations émises i>ar S. Exe. M. Asskr. M. Henri
L.VMMASCH reconnaît que les trilmnaux nationaux sont seuls appelés à statuer sur
des ilifférends entre individus: mais la détinition des droits des individus peut
dé{Kmdre de l'interprétation d'un traité international.
('ett*» (piestion est la seule qui puis.se relever d'une (Jour internationale.
Co dernier ne pourrait i)as réformer les décisions des juridictions nationales, toute-
fois l'interprétation donnée iiourra les guider.
M. Hk.nri Lamma.sch propose d'ajouter à l'article i()6, une clause tinule ainsi
conçue :
"Il ust bien entendu que dam les cas énuméres à. . . . le Tribunal d'arhitra(je
iw sera niilletnent compétent pour réformer ou inraJidcr fes déeisions prorrmtnl des
tribunaux défi Puissanre-s contractantes, mais (pie son rôle sera strictement limité à
/'interprétation de la disposit'on conventionnelle en cause. Toutefois cette interprétation
i/uidera les autorités des Puissances entre lesquelles r arbitrage est intervenu, dans
l'application de cette disposition à l'avenir."
S. Exe. M. Asser se félicite d'avoir provoqué les observations de M. Lammasch
et constate qu'il est d'accord avec lui sur un point import;int: les litiges entre
particuliers relèvent exclusivement du juge national.
Cependant l'honorable Délégué d'Autriche-Hongrie a ajouté (pie les décisions
d'une Cour intei-nationale, à laquelle on aurait fait api)el, sei'viront de règle aux
tribunaux nationaux pour l'application de la loi.
S. Exe. M. AssER craint de donner une pareille autorité aux sentences arbitrales et
de conférer à un tribunal international un pouvoir que la plupart des Etats n'ont
pas même reconnu à leur Cour de Cassation. Il a considéié l'énumération faite
par la proposition portugaise comme visant uniquement les conflits d'Etat à Etat.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira reconnaît tout l'intérêt ^^'des] observations
développées par M. Lammasch et S. Exe. M. Asser; elles l'amènent à entrer dans
la discussion même de l'article 16. En faisant sa proposition, la Délégation portu-
gaise n'a rien innové; elle n'a pas entendu soulever la question de souveraineté;
elle n'a pas entendu sou.straire à la juridiction du pays intéressé les questions
pour lesquelles elle est compétente. .Te rappelle que l'article If) /> est l'oeuvre: 1". de
la Délégation de Russie à la Première Conférence de la Paix; 2'. du Comité d'Examen
de cette Conférence qui a voté une partie de l'énumération russe. Poui- les autres
cas, nous avons pris les articles pi'oposés et votés par la Conférence intei-parlementaire
de Londres, au mois de juillet 1900. Il e.st vrai que, parmi les cas indiqués dtnis
ces articles, il s'en trouve qui peuvent léser certiiins de nos intérêts. Nous le
sjivons, mais nous avons fait volontairement ce sacrifice nécessaire; nous avons
voulu donner ainsi exemple de désintéressement pour arriver au grand bienfait
d'une entente universelle. Mais cela dit, nous apporterons le même esprit de
désintéressement à renoncer à certains des cas qui soulèveraient des objections ou
à modifier notre énumération. Nous laisserons très volontiers le soin de polir notre
|)roposition à d'éminents jurisconsultes, tels que M. M. Asser, Lammasch, Renault,
Krieoe et DE Martens.
Ce premier point concernant la liste étiuit établi, je reviens à la question
de la formule générale et aux objections de M. Kriecje. Le Délégué d'Allemagne
x'oudra l)ien me permettre de remplir ma mùssion, comme je le dois, en réiiondant
nettement à son objection. Il se demande .si notre projet apporte une amélioration
COMITK u'KXAMEN A. «JXIÈME SÉANCK. 421
réelle à l'ancien article Ifi. Je réponds: Notre intention est la même que celle de
l'amendement proposé par la Délégation d'Autriche-Hongrie. Qu'a demandé celle-ci?
Le tiers, la moitié de ce que nous demandons nous-mêmes; mais en somme la
même chose. Nous avons dit "/es Puissanreii s;' engagent^', M. Mérey suggère les
mots: "jugent utile et désirable". Ce n'est qu'une question de degré dans l'expres-
sion d'une même opinion. Si la proposition portugaise va un peu plus loin que
la proposition autrichienne, elles n'en constituent pas moins, l'une et l'autre, un
progrès ; et il est, par conséquent, démontré dans les deux cas, qu'il faut améliorer
l'ancien article l(i. Nous avons tous le sentiment qu'il faut faire quelques pas
de plus qu'en 1899: ces quelques pas sont réclamés par l'opinion publique à
laquelle est due la réunion de la Seconde Conférence de la Paix. Si l'on croit
inutile de faire progresser l'arbitrage, mieux vaudrait le déclarer franchement, qu(;
de retirer d'une main ce que l'on donne de l'autre.
M. MiLOVANoviTCH a dit que les Etats faibles seraient forcés de subir l'arbiti'age,
même quand cela serait contraire à leurs intérêts.
.J'avoue que je ne puis admettre ce point de vue, ni même le comprendre ;
car à mon avis la fonction même de l'arbitrage est de fournir une solution acceptable
et pacifique précisément aux Etats dont les forces sont inégales, bien plutôt qu'aux
Etats de puissance égale. Je sais lùen qu'on nous déclare tous les jouis, qu'en
théorie, il n'y a pas de petits et de grands Ettits et que tous les Etats sont égaux
devant la justice et la con.science internationale: ce sont des paroles que j'aime
bien entendi-e, mais j'aimerais encore mieux voir la réalité à laquelle elles devraient
correspondre. Or, l'emploi de l'arbitrage sera, selon nous, toujours plus ou moins
re.streint entre les grands Etats; il est clair que tout conflit entre (-eux-ci sera
tranché par un accord équitable ou par la guerre.
Au contraire, entre les grands et les petits Etats, les moyens de guerre étant
exclus, il y aura toutes sortes de solutions peu satisfaisantes dont le petit Etat
devra souvent .se contenter. Or, peut-il y avoir pour un petit Etat un meilleur
moyen de régler son différend avec une grande Puis.sance que l'arbitrage? Peut-il
en désirer un plus avantageux? L'arbitrage obligatoii'e est un tampon entre la
force et la faiblesse. Quel peut être l'inconvénient pour un petit Etat, d'être
obligé à accepter l'arbitrage lorsque sa diplomatie a échoué? Vraiment, je le
cherche sans parvenir à le trouver. Comment le faible pourrait-il se défier du seul
moyen qui établit devant les ar))itres .son égalité avec le fort; son ('égalité, non
plus théorique, mais positive?
Le seul danger de la formule propo.sée, réside au contraire, dans la pt)ssil)ilit(''
p(jur les grandes Puis,sances de .se dérober à leur obligation vis-à-vis des petites
Puissances et de l'éluder ; voilà la vérité. Mais en admett^mt même cette hypothèse,
l'Etat fort se mettra dans .son tort devant l'opinion univeis(>lle ((pii n'est i)as
négligeable) et il placera, au contraire, dans une situation favorable l'Etat (jui sera
resté fidèle à l'oljligation contractée. Les sanctions morales ne peuvent itlus être
tenues pour négligeables; si un Etat se dérol)e, l'Etat adverse trouvei-a un point
d'appui naturel dans l'opinion publique, connue je l'ai dit tout à l'Iieurc; il aura
d'autres sanctions à son service, notanmient la dénonciation {\\\ traité contenant
l'obligation éludée; ce .s(»rait à la fois une i)rotestation, un l)làme. une accusation
publique de mauvaise foi: si elle est fondée, elle atteindra toujouis l'Etat qui l'aura
motivée, qu'il soit grand ou petit. En ce (jui concei-ne notre i>rojet, nous ne deman-
dons pas la division du vote sur l'article MSi). La foi'nude générale ne peut être
séparée de la liste. (4 nous demandons un vote sur l'ensemble de notre inoposition.
M. (iiuid(> Fusiiiato .se demande en premier lieu, s'il y a lieu, après la
déclaration iniiioitante faite par M. Krikui:. d'enti'ei' dans un examen détaillé iV'^
422 VOL. H. l'HKMIKHK COMMISSIOX. l'HK-MlERK .S0US-C0MM1.S.SI0X.
S
s
l)roiX).sition.s et s'il ne serait i>as jtlus pratique de passer à un vcite de ])riii(ipe.
11 fait i)art ensuite au Comité de ses appréhensions sur la rédaction de l'article
16 de la proposition iwrtugaise. L'adjonction des mots: ''intérêts des tierces Puis-
sances" est-elle justifiée? N'ofï're-t-elle i)as, au contraire, de st'^ieux inconvénients?
Elle exduerait, semble-t-il, plusieurs numéros de la list<^, lomme les traités de
commerce par suite de la clause de la nation la plus favorisée.
Passant ensuite à la question soulevée par M.. Asser, M. Fusinato dit qu'il
partage s;i manière de voir en ce qui concerne un procès terminé. Mais il pense
que, pour l'avenir, l'interprétiition d'une convention, faitt^ de l'accord même des
Parties, par un tribunal international, doit avoir force obligatoire pour les
tribunaux nationaux. L'acceptation de l'arbitrage signifie l'acceptation préventive de
l'interprétation du tribunal arbitral comme interprétation authentiijue. La lonvention
n'existe plus pour les Parties qu'avec l'interprétation que lui aura donnée officielle-
ment et convention nellement, pour ainsi dire, le tribunal choisi à cet effet.
Une difficulté se présente lorsque l'on se trouve en présence d«^ conventions
conclues par plus de deux Puissances. Que l'on dise que la sentence arbitrale sera
obligatoire pour les deux Parties en litige seulement, ou qu'elle s'imposera à toutes
les Puissances, de graves objections surgissent et la solution du problème i)araît
difficile. M. Fusinato s'associe au principe de la proposition portugaise, mais
se rései've de présenter plus tard encore d'autres observations, notamment en ce
qui concerne l'article 8.
S. Exe. M. de MarteilS fait obsei-ver que la Délég-ation de Rus.sie n'a pas
jugé nécessaire de renouveler les propositions concernant rarl)itrage obligatoire,
qu'elle avait déposées lors de la Première Conférence, mais il ne faudrait pas en
conclure que la Russie aurait renoncé à ses traditions de 189U. Elle n'a rien oublié
et elle a beaucoup appris.
La Délégation de Russie pense maintenant, comme en 1899, qu'il est dési-
rable de s'entendre sur l'énumération de quelques cas d'arbitrage obligatoire. Il
faudra d'abord énoncer le principe général de l'arbitrage, mais ensuite les Etats
devront signaler eux-mêmes les cas où les réserves de l'honneur et des intérêts
vitaux, etc. ne sont pas api)licables.
La Délégation russe pense que de tels cas existent. On i)eut dire, à iireniièrt'
vue, que les léserves submentionnées ne s'appliquent pas aux questions se ratta-
chant au droit international privé, à la procédure civile et pénale, à la propriété'
industrielle et aux l'édaïuations pécuniaires du chef de donuuages, le droit à des
dommages intérêts étant d'ailleurs rect)nnu. Cette énumération n'est donnée qu'à
titre d'exemple. L'idée générale qui nous a guidés en 1899 est qu'on ne devrait
pas se borner à une formule vague, mais (|u'il faut préci.ser des cas. Si on pouvait
parvenir à ce ivsultat, on ferait un v«''ritable pas en avant.
S. Exe. M. Mllovail Mllovaiiovltch craint (jue ses paroles n'aient été mal
compri.ses et tient à i)iéi-iser son point de vue.
Il n'est pas opposé, d'une manière absolue, aux fonnules générales contenues
dans les propositions .suédoise, portugaise et américaine. Mais il ne les veut pas isolées
sjius les aiticles suivants, qui énumèrent les cas où le ]»rincipe de l'arbitrage
obligatoire n'admet ni restriction ni excei)tion.
Ce qui lui paraît d'un intéiêt capitid, c'est de s'entendre sur un certain
nombre de cas, déterminés avec précision, jmur lesquels ou stipuleiait rarl)itrage
obligatoire projjreinent dit.
Si une enUuitfi s'établit à ce sujet, il considère une forimde généitile connue
un comi)lément fort heureux et utile.
COMITÉ d'examen A. SIXIÈME SÉANCE. 423
En l'éponse aux considérations de S. Exe. M. Alberto d'Oeiveira, S. Exe.
M. MiLOVAxoviTCH réitère encore ses craintes de voir les Etats faibles souffrir des
inconvénients d'une formule vague et indécise, qui serait obligatoire dans sa forme,
mais non quant au fond. Dans la pratique les différends internationaux sont
habituellement compliqués et ils changent souvent d'aspect dans les phases suc-
cessives dans lesquelles ils passent. Il pouvait, par conséquent, être très désagréable
à un Etat, si l'on s'avisait à le forcer de soumettre à l'arbitrage un point ou un
côté de problème discuté au moment choisi par son adversaire. Aussi ses pré-
férences vont-elles (dans le cas où rarl)itrage ol)ligatoire ne serait pas stipulé d'une
manière positive dans la Convention et où on devrait se limiter à une formule
générale de caractère négatif) à la proposition de M. Mérey, qui n'exprime qu'un
voeu et ne présente même pas l'apparence d'une obligation.
S. Exe. M. Asser tient à dissiper un malentendu. Il approuve en principe la
proposition portugaise et serait heureux si l'on parvenait à s'entendre. Il a voulu
simplement signaler une lacune.
En réponse aux observations de M. Fusixato, S. Exe. M. Asser fait remarquer
(pi'il y a une distinction à faire. Il y a dans les traités des obligations que les
Etats doivent remplir eux-mêmes; par exemple, les stipulations concernant les
commissions rogatoires : il est évident que la Cour internationale a une autorité
indiscutiible pour interpréter ces cas.
Mais si l'Etat ne s'est engagé qu'à donner force de loi à certaines tUspositions
conventionnelles, pourquoi le juge n'aurait-il pas le même droit d'interprétation
que pour les autres lois nationales?
En tout cas, S. Exe. M. Asseb croit qu'il y a lieu de régler expressément
cette question.
^l. Guido f UHiiiato i-éplicpie qu'il est précisément en faveur de l'insertion
dans la convention d'une clause spéciale dans le sens indiqué.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére en revenant sur sa propo.sition, fait
res.sortir qu'elle complète le texte de 1899 par une recommandation non iuridique.
La Délégation austro-hongroise est tout prête à accepter une stipulation qui applique-
rait l'arbitrage obligatoire à certains cas, mais S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére,
contrairement à S. Exe. M. Milovan Milovanovitch, ne pense pas qu'il soit
logique de commencer par une énumération. D'après lui, il faut faire précéder
cette énumération par une formule générale.
M. Kriege déclare ac(-eptei- la proposition de S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére
relativement à l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 16.
Le Président, résumant le débat, montre que deux propositions se trouvent
en présence. D'unt; part, ](-'s projets suédois, serbe, américain et portugais affirment
le principe de l'arbitrage obligatoire. De l'autre, l'amendement de M. Merey
pose comme règle générale une simple recommandation en faveur de l'arbitrage,
sauf à énumérer ensuite un certain nombre de cas particuliers. Telle est, en ce
moment, la i)Osition de la question.
M. liaiige partiige cette opinion et demande un vote sur le principe de l'ar-
bitrage obligatoire mondial, sans préjudice de l'examen ultérieur des propositions
portugaise, suédoise et améiieaine.
S. Exe. M. Léon Bourgeoin tient à faire connaître une fois du plus et
sonnnairement rui)iniun de la Délégation française. Il déclai'e qu'il ne saui'ait
trouver de meilleurs tenues que ceux dont vient de se servir son collègue de
Russie. S. Exe. M. de Martens a rappelé les Actes de 1899, auxquels il a pris
424 VOL. II. l'KKMIKRK COMMISSION. }'RKM1KBK SOUS-COMMI.SSION.
une si fînindc i)art. Aujourd'hui, comme alors, la (juostion essentielle est celle-ci:
Y a-t-il des cas iK)ur les(|uels les Efcits peuvent constater d'avance (jue ni leur
hoimeur, ni leurs intérêts vitaux ne sont engagés? S. Exe M. Lkox Bourokois
tient à exprimer la satisfaction qu'il éprouve de se voir encore en 1907 aussi
étroitement uni sur cette question avec S. Exe. M. i>k Martkns qu'en 1899. Il
termine en rappelant, que dans la pensée de la Délégation fiangaise, le sort de
l'arbitrage obligatoire est intimement lié à celui de la Cour permanente.
M. James BnMVii Scott ne s'associe pas à cette dernière déclaration. Dans
r&sprit de la Délégation des Etats-Unis d'Améri(iue, ces deux propositions ne
doivent pas être si étroitement liées. On pourrait très bien ac(H^pter la Cour, tout
en rejetant la liste.
S. Exe. M. Léon Bourgeois rappelle d'un mot le lien nécessaire qui existe
entre la Cour et l'arbitrage ol)ligatoire. On s'est plaint très justement de ne pas
avoir de juges à La Haye: or il y a quelque chose de plus fâcheux, dit il, que de
ne pas avoir de juges à La Haye; ce serait d'y nommer des juges et de ne
pas leur confier de causes. Tel serait i)0urtant le danger si l'on repous.sait
l'obligation. Ce serait en quelque .sorte braver la confiance croissante du monde
dans l'arbitrage. II est i)rudent, il est nécessaire, d'assurer à la Cour non .seulement
des juges, mais encore une clientèle.
S. Exe. M. Asser fait observer que certains Etats, dispo.sés à soumettre, le
cas échéant, leurs différends à la Cour permanente, ne désirent pas .se lier par
une Convention d'arbitrage obligatoire. On risquerait donc de faire échouer les
deux propositions en les liant l'une à l'autre.
M. James Brown Scott lépète que la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
ne voudrait nullement faire dépendre le succès de la proposition sur la Cour per-
manente du sort de l'aibitrage obligatoire.
M. Kriege se lallie à M. Scott et déclare que les deux propositions doivent
être envisagées séparément.
S. Exe. M. Alberto d'Olîveira, au contraire, partage l'avis de S. Exe. M.
Léon Bourgeois. Dans l'opinion publique, dit-il, les deux questions sont étroitement
liées et l'arbitrage ol)ligatoire est considérée comme la principale. C'est un bien
de posséder une Cour permanente; ce serait encore mieux d'avoir des causes. Si
nous donnons une preuve solennelle de notre méfiance pour l'arbitrage, c'est une
mauvaise recommandation pour la Cour. .Te comprends qu'on veuille installer ici
un tribunal mondial, dans un beau palais, avec des juges éminents, mais ce n'est
pas suffisant. Il faut avoir aussi le désir qu'elle fonctionne et pour lussurer ce
résultat il paraît indispensable de proclamer le i)iinciiie de l'obligation. Prenons
garde de montrer trop clairement non pas la ciainte du tribunal, mais la crainte
de la .Justice.
S. Exe. M, Carlin dit, à propos de l'idée émise par M. Lange, qu'il ne lui
.semble pas pratique de voter d'abord une formule recommandant l'arbitrage
obligatoire, au ri-scjne de voir repou.sser en.suite tous les cas spéciaux.
Il i)araitrait ))lus logique de voter dans l'ordre inverse. En effet, si l'on
énumérait d'abord des cas spéciaux où l'arbitrage serait obligattiire, les Délégués
iwuiraient voter ensuite en pleine connaissance de cause sur le principe même.
Sur une ob.servation de M. Lange. M. Kriege déclaie (jue jusqu'à pré.sent
il n'a parlé i|ue de la formule générale et ne s'est i)as prononcé sur la ciuestion
des cas sjx'ciaux d'arbitrage oljligatoire.
rOMITK ]i'i:XAMKX A. SIXJKMK SÉANCK. 425
M. LailgO (léclarc (ju'il serait important (h^ savoir avant tout si le Comité
est en faveur de l'arbitrage mondial.
IL Kriege et S. Exe. M. de HaininarHkjold demandent le vote immédiat
de la formule générale.
S. Exe. Sir Edward Fry se rallie à l'avis de M. Langk.
Le Président déclare qu'il importe de Hxer clairement la portée du vote,
si toutefois le Comité veut l'émettre séance tenante ; il désire avant tout bien
poser la question, à la satisfaction de tous. Il comprend les appréhensions des
uns, en présence de la réserve de M. Krikge : si l'on votait la pr-oposition de
S. Exe. M. DE Mékey de Kapos-Mére et si l'on repoussait ensuite tous les cas
proposés, on aurait non seulement fait œuvre stérile, mais on aurait du même
coup empêché les partisans de l'arbitrage oI)ligatoire de se compter.
D'autres Délégués, au contraire, craignent que si l'on procède dès à présent
à un vote sur la formule générale de rarl)itrage obligatoire, le principe ne soit
repous.sé et que dès lors, ou ne puisse discuter sur une liste de cas admissibles
pour tous.
En présence de cette situation, le PRÉsmENT propose de commencer l'examen
des cas siîéciaux et de réserver le vote jusqu'au moment où un accord se sera
établi sur un certain nombre d'entre eux.
S. Exe. M. Alberto d'OlIvelra propose de remettre le vote au début de la
prochaine .séance.
S. Exe. M. Milovaii Milovanovitch appuie la proposition du Président.
Il pense que la décision prise par le Comité par rapport à la liste des cas d'arbi-
trage obligatoire, influera sur le vote de plusieurs Délégations en ce qui concerne
la formule générale. A son avis, ajoute-t-il, si les cas de l'arbitrage obligatoire
sont nombreux, une formule générale paraîtra utile ; si au contraire leur nombre
est restreint, il se refusera à signer une formule générale de cette nature.
S. Exe. M. de Marte 118 i-épète que d'après lui, la question essentielle est
de savoir si le Comité accepte ou non, l'arbitrage obligatoire proprement dit pour
un certain nombre de cas déterminés.
M. Kriege n'en disconvient pas, mais il ne voit pas d'obstacle au vote sur
la fonnule générale.
Le Président ne part^ige pas l'avis de M. Kriege ; il pense aussi (pie le
vote sur la formule générale pourrait dépendre du vote sur la liste des cas spéciaux
d'arbitrage obligatoire.
Après un échange de vues, la suite de la discussion est renvoyée au samedi
matin 10 août à dix heures.
S. Exe. M. Ruy Barbosa fait la déclaration suivante:
En vue du résultat du vote sur la proposition brésilienne dans la dernière
séance de ce Comité, et afin qu'il n'en résulte pas de doutes sur la stabilité de
certains i)rinciiies essentiels à la souveraineté des nations, auxquels aucun gou-
vernement ne pourrait renoncer, la Délégation du Brésil, au nom du sien, tient
à déclarer, dans le but d'éloigner tout malentendu sur le sens et la portée de
ses actes, qu'en votant une formule d'arbitrage» ol)ligatoire quelconque, elle enten-
dra réserver toujours, expressément ou implicitement:
D'abord, la faculté de recourir premièrement aux bons offices ou à la média-
tion, s'il y en a lieu.
42«) VOI,. II. l'HKMIÈRK rOMMIStJlON. PREMIÈBE SOUS-COMMIS.SIOX.
Puis, It' devoir de ne point soumettre à l'arbitnifîe les matières pendantes
devant nos tribunaux ou jugées par leurs décisions.
Ce demier point, dont nous nous sommes déjà occui)és dans la dernière
séance, se trouve développé dans la note suivante:
Dans l'entraînement qui emporte les esprits vers rarl)itrage international, il
se mêle certaines opinions dangereuses, certains i)enchants regrettables, contre
lesquels il faudrait nous prévenir, car, en dénaturant cette institution magnifique,
ils auraient pour résulfcit de multiplier les causes d'irritjition et les germes de
conflit parmi les peuples, au lieu d'adoucir leurs rapports et de leur inspirer de
la confiance en cet instrument de conciliation internationale.
Un de ces écarts de la sagesse nécessaire à l'organisation et au succès de
cette réforme est, à notre avis, l'exagération qui préUmd détourner en faveur des cours
arbitrales des affaires .soumises par la loi du pays à la justice nationale, ou sou-
mettre les décisions de la justice nationale à la révision étrangère de l'arbitrage.
On ne s'imaginerait pas qu'une nation capable de se défendre contre les nations
puissantes, souffrirait cette flétrissure infligée à ses tribunaux. Elle ne se concevrait
tju'envers les pays faibles, dont on commence par dire, d'une manière bles.sante,
que leur justice n'inspire pas de confiance aux autres Etats.
Je ne sais pas, il ne m'importe pas de savoir, si ceci est vrai en ce qui
regarde un Etat civilisé quelconque. En admettant que cela soit vrai, il est lamentable
que des nationaux de pays avancés dans la civilisation, où les lois régnent et la
justice est sûre, aillent séjourner dans ces contrées dangereuses. Le plus souvent
ils ne s'y hasardent qu'à la recherche de la fortune, étant l)ien en mesure de
savoir les risques de leur témérité. Il faut bien qu'ils en portent la peine, et, quoi
que ce soit, on n'y saurait découvrir une raison accei)table pour menacer d'autres
Etats, dont la justice est respectable, d'une arme susceptible de causer les plus
grandes inicjuités entre les mains de là force internationale.
S'il y a des nations où le niveau des institutions judiciaires est trop bas,
elles se trouvent, heureusement, en petite minorité. Les autres jouissent de
tribunaux capables. Dans mon pays, qui est de ce nombre, les magistrats n'hésitent
pas à proférer des sentences contre le gouvernement des États ou de l'Union, en
faveur d'individus ou de corporations privées. Le principe de la respon.sabilitt^ de
l'Etat envers les particuliers pour des fautes contractuelles et extra-contractuelles,
aussi combattu en Europe, où l'intérêt des Gouvernements lui oppose une masse
jusqu'ici presqu'invincible de précédents et d'autorités, dans les pays les plus
avancés et les plus libéraux, a triomphé chez nous depuis longtemps. Fondée sur
ce principe, qui est une des conquêtes les plus précieuses de l'ordre juridique, une
jurisprudence copieuse et toujours nouvelle y garantit d'une façon reniarqual)le
les droits individuels ; et ce sont tout particulièrement les étrangers qui bénéficient
le plus de cette situation favorable, attestée avec fréquence par des actes notoires
de notre magisti-ature.
Mais ce sont des considérations de fait, que je poui'rais omettre, en me réduisant
à cellas de droit, puisqu'il ne s'agit que d'établir des réglas pour les relations
entre des États .souverains. Tel est le point de vue capital : et sous celui-ci il
serait absolument inadmissible de constituer une cour internationale, c'est-à-dire
une cour étrangère, en instance de révision de causes jugées par devant les
tribunaux d'un pays indépendant.
Que l'on ne m'objecte i)as ce (pie l'on juMise faire pour les questions île prises
maritimes, car ces questions sont de nature essentiellement internationale, à tel
\mnt que les juges nationaux n'y continueront d'intervenir, sous la réforme proposée,
COMITÉ u'kXAMKN A. «JXlÈilK SKANCK. 427
que par transaction avec un état de choses destiné à disparaître dans un avenir
aujourd'hui prévu de tout le monde.
C'est toute autre chose dans les questions de pur droit privé, qu'il s'agisse de
nationaux ou d'étrangers. En ce (|ui concerne celles-ci, exiger que certains litiges
soient jugés par la magistrature nationale et en même temps admettre que les
décisions de cette magistrature soient soumises à une magistrature internationale,
c'est renoncer à des i)rérogatives inaliénables de la souveraineté des nations. Pour
les pays de l'Amérique latine on ne pourrait concevoir rien de plus humiliant.
Nous sommes donc entièrement d'accord avec la déclaration de la Suisse qu'elle
n'admet pas l'arbitrage sur des matières déjà léglées par des sentences des tribu-
naux du pays.
La révision par des juges ou des tribunaux étrangers de sentences du pou-
voir judiciaire national est absolument inconciliable avec l'indépendance et l'hon-
neur d'un Etat organisé.
En outre, cette nouvelle instance, nécessairement réservée aux étrangers, assu-
rerait à ceux-ci un privilège de suprême importance vis-à-vis des sujets de l'Etat
déprimé par un tel régime.
On ne conteste pas que le gouvernement d'un pays, dans son propre intérêt,
ou cédant à des motifs d'ordre politique, cherche ou accède à transiger avec
l'étranger réclamant, et convienne de soumettre l'afiàire à l'arbitrage, si les cir-
constances le lui .con.seillent et les lois de l'Etat ne s'y opposent, avec autorisation
législative, ou sans elle, conformément au droit national, tant que la justice nationale
n'a pas été saisie. Mais après décision du iX)uvoir judiciaire, il serait impossible
d'en annuler l'autorité souveraine, en méconnaissant la force de la chose jugée.
Nous n'ignorons pas la doctrine, assez en crédit chez les internationalistes,
qui ouvre là-dessus une exception pour les dénis de justice, réserve d'ailleurs
bien élastique, dont l'aljus ne serait et n'a pas été difficile. Mais le sens exprès
de cette doctrine est que, dans les affaires d'une telle nature, le Gouvernement
auquel s'adresse la réclamation, doit ouvrir accès aux pourparlers diplomatiques,
en négœiant dans ce terrain de transaction. Il faut pourtant ne pas oublier qu'alors
le cas .serait de Gouvernement à Gouvernement, sans aucun lien d'obligation
générale et permanente, sans aucune stipulation conventionnelle ; et chez nous rien
de (;a ne pourrait pas avoir eft'et que moyennant l'examen et l'acquiescence du Congrès
national pour chaque espèce particulière.
Du reste les réclamations internationales fondées sur allégation d'un déni
de justice n'ont été, le plus souvent, (ju'un moyen de pression des grandes Puis-
sances contre des nations de l'Amérique latine pas assez fortes pour résister à
leui's ('xigen<es. C'est ce (ju'il nous serait aisé de i)rouver avec des exemples
certifiés par le témoignage même d'auteurs lau-opéens. (Tcherkoff : Frotedion des
mitimmux n'Hidatd à /'l'trdnfji'r, Paris, 1889 page 288.)
Mais il répugne d'une manière ab.solue au Gouvernement brésilien la faibles.se
humiliante et Injuiieuse de sanctloimer contre nos cours et nos juges un soui)çon
que les faits n'autorisent point, de leui' iinpo.ser ce stygmate tlétrissant, en atlmet-
tant d'une manière expres.se et solennelle, dans le texte d'un traité avec une autre
nation, et dans 1' hypothèse actuelle avec toutes les nations, l'éventualité du déni
de justice'. Ça 11 ne le ferait jamais, quand mèmi^ Il aurait ce jwuvoir, qu'Indu-
bitablement nos chambres législatives ne lui reconnaîtraient pas. Un traité avec
cette clause, n'auialt i)as la moindre chance d'en ol)tenlr la ratification,
Mais, (juand même noti'e Gouvernement le voudrait, II n\m aurait pas le
pouvoir. Ce pouvoir lui est refusé par notre tonstitutlon, (jui ne le donne ni au
Président de la lléj^ubllque ni au Coijgrès national. Nous obéissons à une con-
stitution l'iglde, moulée dans le svstt-me de celle des Etats-Unis, où les attiùbu-
428 VOL. Jl. l'BEMlKRE OOilMJSSlON. l'WKMlÈRi: S0US-C0J1M1S.S10X.
lions de rhaquo pouvoir sont dôflnios rVunc maniùro intVanclussablc Elle nit^connalt
la lon-e ol)Iigatoiit' à tout acte d'un pouvoir queiconcpie, (jui outiepasse l'orbite
de ses fonctions. Elle impose à la justice fédérale le devoir de sanctionner la
désol)éiss;»nce aux lois qui contreviennent aux dispositions constitutionnelles. En
définissant, enfin, la conipétenc(! de cette justice, elle réserve, dans son article
59, à la Suprême Cour Fédérale la juridiction originaire et piivative de juger les
litiges et réclamations des pays étrangers et des sujets brésiliens contre l'Union ou
les Etats, et, par son article 60, à la magistratui-e fédérale dans les deux instances
de ses tribunaux le pouvoir de résoudre, non seulement les contestations entre des
Etats étrangers et des sujets brésiliens, mais encore les actions intentées par des
étrangers et fondées soit sur des contrats avec le CTOUvernement brésilien, soit sur
des conventions et des traités entre celui-ci et d'autres nations.
Il est donc évident en face de ces textes i)éremptoires, que, sous nos lois
fondamentales, ni le gouvernement ni la législature n'ont le pouvoir soit de s'ar-
roger la juridiction dans ces matières ou de dessaisir les tribunaux d(! la connais-
sance de questions de cette nature, soumises à leur jugement, soit, à i)lus forte
raison, d'en réviser les sentences.
Ceca étant incontestable devant la constitution brésilienne, dont nous venons
de vous exposer les règles, si la convention d'arbitrage obligatoire les contredisiiit
explicitement ou implicitement, mon Gouvernement ne pourrait jamais m'autoriser
à y souscrire. Cela serait au delà de mes pouvoirs et des siens.
Il lui serait impossible de trahir la constitution du pays. Ni le concert des
nations, fût-il unanime, ni les intérêts suprêmes de la paix, n'ont le droit d'exiger
d'un Gouvernement qu'il manque à ses devoirs constitutionnels.
Par conséquent, si vous acceptiez la proposition d'inclure dans raii:)itrage
obligatoire les questions jugées par les tribunaux de justice, ou pendantes devant
ceux-ci, ce serait avec la connaissance et la certitude préalable d'en exclure le
Brésil et avec lui tous les États où l'on reconnaît à la justice la même autorité.
La séance e.st levée à 5 heures 8U.
COMITÉ u'KXAMKN A. t^KrTLÈ.MK «KAXCE. 429
SEPTIEME SEANCE.
lO AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léoii Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures.
Les procès-verbaux de la cinquième et sixième séances, sont adoptés sous réserve
des rectifications qui seraient présentées au Secrétariat.
Le Président estime que, conformément à l'usiige introduit en 1899, les
Présidents d'Honneur ainsi que le Président du Comité de Rédaction auront
toujours le droit de suivre les travaux du Comité d'Examen.
Le Comité partage cette manière de voir. En conséquence S. Exe. le Baron
Marschall de Bieberstein et M. Louis Renault assistent à la séance.
Le PRÉsmENT propose d'aborder l'examen dont il a été parlé dans la séance
du 6 août de l'énumération des cas spéciaux susceptibles d'être réglés par la
voie de l'arbitrage obligatoire. Ce n'est qu'après cette étude préalable qu'on procé-
derait au vote sur le principe même de l'arbitrage obligatoire. {Assentiment).
M. James Brown Scott déclare que la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
est tout à fait favorable au principe de l'arbitrage obligatoire; mais qu'elle est
jusqu'à présent sans instructions quant à la liste des cas spéciaux. Toutefois, si
l'accord se fait au sein du Comité, elle ne manquera pas de demander des instruc-
tions supplémentaires.
Le Président propose d'aborder l'étude spéciale des différents cas d'arbitrage
obligatoire en commençant par ceux qui sont inscrits dans la liste portugaise
(Voir annexe 19) qui .semble la plus complète.
Le Comité partage cette manière de voir et commence la discussion du
paragraphe 7 (Traités de commerce et de navigation).
S, Exe. M. Alberto d'Olivelra a la parole. Il rappelle que le mouvement
en faveur de l'introduction de la clause compromissoire dans ces traités est ancien.
Elle setrouve insérée déjà dans de nombreux traités de commerce et il semble
qu'il ne saurait v avoir d'obstacle sérieux à son insertion dans un traité universel.
4:^(» VOL. II. PRK.MIÈRK COMMISSION. PREMIÈRK SOUS-COMMI.SSION.
Il t'.st seuU'incnt iini»()rtant dv trouver une rédaction qui étahlis.se netttMnent «ju'il
s'agit oxclusiv(Mnent de différends juridiques concernant l'interprétation de ces traités.
Le principe général en cette matière doit être celui-ci: la .solution d'un différend
juridique doit être juridique.
S. Exe. le Baron Murscliall (le Bleberstelll tait ob.server que cette distinction
n'est pas formulée dans la proposition portugaise.
En effet, cette dernière parle de différends jui'itli(|ues ou relatifs à l'interpré-
tution de traités. Elle .semble donc jjouvoir s'appliquer aussi à des différends d'ordre
politique.
S. Exe. M. Alberto d'Olivelra nîconnaît qu'en effet cette rédaction, empruntée
d'ailleurs aux traités d'ai1)itrage actuellement en vigueur, n'est pas parfaite et a
donné lieu plus d'une fois à des criti(|ues. Il en adm(>ttrait volontiers une autre.
M. Guido Fiislliato appelle l'attention du (Jomité sui- la gravité de cette
question.
La valeiu' pratique d'une liste de cas à soumettre à l'arbitrage oldigatoire,
conformément à la proi)Osition portugaise, consiste <lans l'engagement des Parties
à ne pas se prévaloir, dans ces cas, d'aucune exception. Si l'on intioduit même
dans ce ca,s une réserve pour les clau.ses d'onln- politique, l'article Msb sera
dépourvu de toute valeur. En eff'et, qui décidera, le cas échéant, si telle clau.se
d'un traité de commerce est juridique ou politique? La Partie même? On repro-
duirait alors une situation identique à celle prévue i)ar les articles 10 et 16«.
L'arbitre même? Nous ne demandons pas mieux, nous, la Délégation italienne;
l'Italie, en effet, a accepté cette solution dans son traité général d'arbitrage avec
le Pérou; mais la Conférence est-elle prête à l'accepter?
S, Exe. M. Alberto d'Oliveira suggère qu'on pourrait ptait-être ajouter aux
mots ''traités de cotnimirr d de navigation" , les mots: ''e// tant qiCih se rapportent
à certaines matières énumerées ci-après".
S. Exe. M. Ruy Barbona, l)ien qu'il .soit favorable à la proposition portugaise,
y voit des points où elle pourrait être amendée et retouchée avec profit.
En ce qui concerne les deux points dont s'est occupé aujourd'hui le
Comité, il partage l'opinion du Baron Marschall et de M. d'ÛLivEiRA lui-
même, par rapport à la clause ayant trait aux "différends d'ordre juridique ou
relatifs à l'interprétation des traités." Apparemment cette clause est conçue dans
des termes trop larges. Les questions d'interprétation de traités, c'est-à-dire d'inter-
prétation de contrats, sont de leur nature même des (juestions d"ordre juridique.
C'est le droit qui fournit les règles d'herméneutique ainsi que les i>rincipes au
moyen desquels on interprèt(^ les conventions (Mitre les individus ou entre les
Etiits. Donc (Ml parlant des différends d'ordre juridique, on aura parlé implicitement
de ceux (jui regardent l'interprétiition des contrats. Mais ici il n'y a qu'un pléo-
na.sme inoffensif.
Ji'autre i)oint aurait une portée plus sérieuse. L'énumération de l'article USb
dans la proposition portugai.se ne poursuit aucun autre but que d'interdire dans
les cas y désignés, l'invocation de la réserve concernant les intérêts essentiels.
Maintenant on commence à s'apercevoir que ces (îas mêmes comportent des
réserves inévitables de nature politique. Or ces réserves de caractère; politiqut; ne
sont autres que celles indiquées dans le texte de l'article 10 .sous le nom d'in-
térêts essentiels. Mais si c(4te résiirve i)oliti(|ue envahit aussi la .sphère de l'article
10&, c'est-à-dire si elle devient applicable au.\ matières que l'on prétendait .sous-
traire à .son influence, le but de l'énumération de cet article est vraiment tout
COMITÉ d'kXAMKN A. SKPTIÈMK SÉANCE. 481
à fait manqué. 11 faudrait par conséquent éliminer les items dv l'article suscep-
tibles d'une telle réserve, ou en restreindre plus étroitement le contenu, de manière
qu'il n'embrasse que des cas pour lesquels on ne puisse invoquer des réserves
pour éviter rol)ligation de l'arbitrage.
Toute question d'interprétation est juridique indépendamment de sa nature
même ; là est la difficulté.
S. Exe. M. (le Haniinarskji^Id estime que l'exclusion des questions politiques
doit être rattachée à l'énoncé du iirincipe général et non pas à l'énumération des
cas spéciaux. Selon lui il faudrait déterminer les matières à inscrire dans un
traité d'arbitrage obligatoire plutôt que de les désigner globalement par la formule
vague de "questions juridiques". Par exemple on pourrait stipuler l'arbitrage
obligatoire pour les traités de commerce et de navigation "en tant qu'ils concernent
les droits des étrangers de posséder des bien-fonds" et ainsi de suite.
S. Exe. M. Mil(»van Milovaiiovitch fait oUserver que, si les traités de
commerce renferment parfois des dispositions d'ordre politique, leur interprétation
n'en e.st pas moins toujours de nature juridique. En même temps il est vrai que
des intérêts es.sentiels peuvent être touchés par certaines dispositions de ces traités
et qu'à ce point de vue on peut comprendre des hésitations à les soumettre pour
tout ce qu'ils contiennent à l'arbitrage obligatoire. L'interprétation des traités de
commerce est la moitié de ce qu'on pourrait avoir à soumettre à l'arbitrage ; elle
mérite donc qu'on s'y arrête. C'est pourquoi S. Exe M. Milovan Milovanovitch
se rallie à la proposition que vient de faire S. Exe. M. mz HammarskjOld. Il
ajoute à titre subsidiaire qu'on pourrait aussi insérer dans le traité général une
clause permettant aux parties qui concluent un traité de commerce, d'en sous-
traire certaines matières à l'arbitrage obligatoire. Ainsi l'arbitrage serait la règle
l)Our rinteii)rétation des ti-aités de commerce, à l'exception des matières explici-
tement l'éservées.
S. Exe. le Baron Marscliall (le Biebersteiu pense qu'il sera bien difficile
aujourd'hui de définir ce qui est politique et non politique; ce mot "politique"
e.st au.ssi élastique .sinon davantage que celui "d'honneur", "d'indépendance",
"d'intérêts vitaux".
Aujourd'hui la vie internationale est si intense que toutes les questions se
touchent et par con,séquent deviennent complexes. M. Fusinato a eu raison de
poser la question de .savoir qui sera juge pour déterminer le caractère d'un différend.
Le caractère peut être juridique, politique, économique; et comment distinguer
parfois le caractère économique du caractère politicjue? Si un Etat demande l'ar-
bitrage et que l'autre refuse en se retranchant derrière des raisons politiques,
«luelle sera l'issue du difïéi-end? D'autre part il n'est pas possible de laisser à l'arbitre
la décision d'une question si grave qu'en réalité c'e.st l'avenir même de l'institu-
tion de l'arbitrage (lui e.st en jeu.
S. Exe. M. (le Hainiiiarskjold précise la question en disant que c'e.st la for-
mule générale qui doit ilétenuiner s'il s'agit de (juestions juridiques; mais qu'en
énumérant les cas d'applications il ne faut domier que la nomenclature pure et
simple des matières .susceptibles d'arbitrage oldigatoire sans en préciser de nouveau
la nature. Dans la formule la réserve, dans 1 '('numération les matières.
S. Exe. Sir Edward Fry fait lenianjuer (pie i)0ur savoir si la ma.sse énorme
de trait<^s de conuiien-c (oncius par l'Angleterre avec d'autres Puis.sanct^s, ne contient
pas des clau.ses touchant aux intérêts essentiels, tout en étant île nature juridique,
il faudrait les examiner tous. Cette tâche évidemment très lourde, exigerait beaucoup
de temps et le concours de tous les ministères anglais intéres.sés.
4.'}-J vol.. 11. rnK.MikKi-: commission. I'KKMikhk .sors-coMMi.s,siox.
S, Exe. M. do MarteilK attire l'attention sur !<" danger (]ue présentent les
formules viigues i|ui i>eu\ent être intei-prét^^es en sens contradictoire et préparer
des conflits au lieu de les prévenir. Il importe de s'entendre d'abord sur le principe:
"Existe-t-il, oui ou non, des cas où les intérêts essentiels des Etats ne sont
pas en jeu?"
Cette question une fois résolue affirmativement, alors, mais alors .seulement,
on se po.sera la question de savoir si les traités de commerce rentrent dans cette
catégorie.
S. Exe. M. de MarteilH ne pense pas que tous les traités de commerce se
prêtent à l'arbitrage ol)ligatoiie. Il s'agit donc de bien déterminer les matièreft
susceptibles d'en faire l'objet. 11 faut élaborer une liste preci.se de cas — tel que
rénumération des marchandises, les conflits de douanes etc. —
S. Exe. M. Alberto d'Olivelra .se félicite de ce que M. de Martens soit
aussi complètement d'accord avec M. dk Hammarsk.iAld et avec lui. Il vaut mieux
en effet, ne soumettre à l'arbitrage que quelques matières précises et non pas des
traités en général. Il ne dé.sespère pas de voir également Sir Edward Fby se
rallier à ce système, qui lui évitera la nécessité d'une revision complète de tous
les traités de commerce de la Grande-Bretagne.
S. Exe. M. Léon Bourgeois prend la parole en Si\ qualité de Premier
Délégué de France.
Il est heureux que le Comité ait connnencé son examen par le paragraphe
des traités de commerce qui contient en fait tous les problèmes à résoudre. Il
est clair, comme l'ont fait observer le Baron Marschall et Sir Edward Fry, que
les traités de commerce ne peuvent pas, en bloc et sans examen de détail,
relever de l'arbitrage obligatoire. D'autre part, M. Fusixato a raison en disant
qu'il ne faut pas renvoyer à l'arbitre futur la tâche de décider si telle ou telle
question relève de l'arbitrage. Ne créons pas par avance, nous mêmes, des causes
de conflits. C'est nous, ici-mêmes, qui devons prononcer, décider si une question est
juridique ou non, M. de Martens a mis en évidence le danger que présentent
les formules vagues.
S. Exe. Léon Bourgeois pense que la tAche du Comité est justement de déter-
miner si les traités de commerce renferment un certain nombre de dispositions
es.sentiellement juridiques ciui ne mettent pas .en jeu les intérêts politiques des
Etiits. On pourrait citer connue exemples de pareilles dispositions celles qui règlent
les tarifs douaniers, les droits des étrangers, etc.
Après un échange de vue.s, le Président prie L.L. E. E. M. M. de Hammar.s-
K.ioLi), Luis Draoo, xVlberto d'Oliveira et de Martens de préi)arer un tableau
des dispo.sitions de traités de commerce qui dans leur opinion .seraient de nature
juridique ou, du moins, n'auraient pas de caractère ix)litique. (AnHentuiimi).
S. Exe. M. Luis M. Drago exprime des doutes sur la iK)ssibilité pratique
de séparer les matières politiques et juridiques.
Le caractère d'une clause varie avec les circon.stances. Une guerre de tarifs
est-elle économique ou politiciue? L'apiilication de la danse de la nation la plus
favorisée ne peut-elle pas être ix)litique?
M. (iluido Fusinato donne lecture île deux types de clauses lompromis-soires
dont l'une se trouve dans l'article 18 du traité de conuuerce de l'Italie avec la
CO.MITK h'kXAMKN A. SKT'l'l KM K SKAXCK. -i'-)'-]
Siiisst' (lu 1:5 juillet 1!)04 ot l'autre dans l'article lô du traité de l'Italie avec
l'Autriche-Hongrie et rAlleniagiie {Voir (iniicrc (iG n". II, i) à 8). (1)
S. Exe. le Baron Marncliall de Bieberstein fait observer qu'il y a des
stipulations qui en théorie sont juri(li(iues niais (jui deviennent politiques au
moment litigieux.
Le Comité poursuivant l'examen du tableau, passe au paragraphe /nie l'article Kil)
de la proposition portugaise {Amu-jc 19) ((Conventions i'elativ(^s à la protection inter-
nationale des travailleurs).
S. Exe. M. Alberto (l'Oliveira rappelle que la question a été soulevée lors
de la Conférence i^our la protection ouvrière de Berne. IQOB. La Grande-Bretagne
avait proposé alors mie clause soumettant à l'arbitrage obligatoire les (|uestions
d'interprétation. Cette proposition se trouvait incorporée dans une autre (pii pro-
posait la. création d'une commission internationale consultative. Cette seconde
Iiroposition n'ayant pu réunir tous les suffrages, elle n'a finalement revêtu que
la forme d'un voeu et la première proposition a suivi son sort. M. o'Ojjvkira
est persuadé que si elle avait été mise en discussion séjiarément, elle aurait été
adoptée à l'unanimité.
La proposition i)ortugais(^ ne constitue donc pas une nouveauté.
S. Exe. le Baron Marschall (le Bieberstelll : Avant d'aborder dans les
détails de la liste des conventions contenue dans la seconde partie de la pro-
position portugaise, et d'y inscrire le principe de l'arbitrage obligatoire, je crois
(ju'il est utile et nécessaire de trancher tout d'abord une grave question préjudicielle :
ipielle sera la portée des sentences arbitrales? La (juestion présente une grande
importiince s'il s'agit par exemple des litiges sur l'interprétation d'une clause d'un
traité signé par plusieurs Etats, tel que les conventions universelles. La sentence
arbitrale aura sans doute force de loi (uitre les deux Parties, mais quel sera son
effet pour les autres Etats signataires? 8era-t-elle "res inter alios acta" ? Cette
.solution aboutirait à une série de décisions contradictoires, et ne manquerait i)as
d'avoir pour effet la dissolution des traités universels.
La solution inverse qui rendrait la sentence obligatoire i)our tous les Etats
signataires est également impossible. Serait-il plus pratique d'appliquer ici la "litis
denunciatio" romaine?
(1) Artii-le 18.
Si des contestations venaifiit à surgir au sujet de rintei-iirétation du iiiésent trait('', y conipris
les annexes A k F, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à
la défi.sion d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même )ioui- la question préjudi-
cielle de .savoir si la contestation s<' rapporte à l'interprôtation du traité. l.;i décision des :trl)itres
aura force obligatoire.
Article lô. S'il s'élevait entre les Hautes Parties contractantes un dittérend sur l'interprétation
ou l'application des tarifs .1 et B annexés au présent traité, y comiiris les dispositions additiouelUes
relatives k ces tarifs ou sui' apidication eu fait de la clause de la nation la ]»lus favorisée à l'égard
de l'exécution des autres tarifs conventionnels, le litige, si l'une des Hautes Parties contractantes
en fait la demande, .sera réglé par voie d'arbitrage.
Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune des
Hantes Parties contract<int<^\s nommera connue arbitre, parmi .ses ressortissants, deux persomies
coinpétentes et elles s'entendront sur le choix d'un sui-arbiti{\ ressortissant d'une tierce Puissance
amie. Les Hautes Parties contractantes se réservent de désigner à l'avanc»' et pour une période à
déterminer, la jwrsonne qui reui)iliiait, en cas de litige, h^s fonctions de sur arbitre.
Le cas échéant, et sous la reserve d'inie entente sjjéciali' à cet effet les Hautes Paities con-
tractantes soumettront aussi à l'arbitrage les diffV'rends ([ui iiourralent s'élever entre elles au
sujet de l'interprétation et de rai)pIicatioii d'autres clauses du jiréseut traité que celles prévues
:i l'alinéa iireinier.
28
4S4 vol.. II. rilKMlKHK COMMISSION. l'IîKMfKHK SOUS-COMMISSIOS.
On pourrait par analogio ronvcnir (lu'avant de recourir à l'arbitraf^c, les
Puissances en litij,'e devraient notilier leui' différend aux autres Et;its qui am'aient
le droit d'inteivenir. l.a sentence arl>itrale rendue dans ces conditions serait obli-
f^atoire pour tous, mt'^nie pour les Etats qui n'auraient pas fait u.sage de leur droit
d'intervention. Cette solution pré.senterait cependant de grandes complications i>our
un traité mondial.
Le l*résl(leilt croit le moment venu do donniu- lecture d'une proposition
qu'il a re(;ue de M. Fusinato concernant la question (jui vient d'être soulevée;
elle est conçue en ces termes:
"Le juficmwt (irhitml coiuemmit la validité ou finù-rpràfifiaii (Vutic ronrmfiov
imnt la mrrm mhnr que fa ronrantion elle-nUHm et devra être éjfidrmeiif olmirvé mu/'
h' respect des droifj< acquis au uwment où il aura été prononcé.
".SV //' jufietnent arbitral concerne In validité on F inUirpréM ion d'une convention
entre plusieurs Et^ts, les jyarties entre lesquelles le juf/ernenf a été prononcé, seront
obligées à en communiquer imnmliatvment le texte aux autres l\irfies eonf raclantes.
Si ks Etats contractants déclarent à la majorité/ de trois quarts d'accepter l'interpré-
tation du point en litige adoptée par la sentence arhitrrde. cette interpirétation sera
obligatoire pour t(nis. Dans le cas contraire h> jugement n'aura de valeur qu'entre
les Parties en litige et seulement pour le cas qui a été l'objet du litige."
S. Exe. M. Anser a été heureux d'entendre les observation.s du Baron Marschall,
auxquelles il croit pouvoir répondre en donnant lecture de l'article 5(5 de la Con-
vention de l.SDî), introduit à sa demande, et de l'exposé des motifs, consigné aux
actes de la Première Conférence:-
" Tm, sentence arbitrale n'est ol)ligatoire que pour les Parties qui ont conclu h-
coniprotnis.
^Lors(pt'il s'agit de r interprétation d'tine Convention à laipielle ont participé d'autres
Puissances que l«s Parties en litige^ celles-ci notifient aux premières le compromis
qu'elles ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si
une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, f interprétation contenue dans
la sentence est également obligatoire à leur égard."
Il ajoutt% qu'à son sens, la proposition de M. Fusinato t(Mid à combler une
lacune dans cet article.
M. (lîuido FuNiuato défend en deux mots la sub.st;ince de sa ]n-oposition. La
difficulté pour l'application de l'article 56 de la Convention de ISOn, surtout
pour les conventions mondiales, e.st de faire intervenir an litige tous les Etats
signataires.
Il croit que l'on peut considérer l'ensemble des Etats signataires d'une
convention, pour ce qui se réfèi'e à l'objet de la convention même, connue ime
.sorte d'oi'ganisme nouveau ; ot il suggère de donner à la majorité des trois ipiarts
de ces Etats — sans insister sur ce (|Uornm — le pouvoir de rendre oltligatoire
pour tous une sentence arbitrale interi)rétati\e.
Dans le cas où la niajorité ne serait jtas obtenue, la sentence ne serait obli-
gatoire (|u'cnti-e les Etats en conflit et seulement pour rol)jet du litige.
Le PréHideilt donne lecture d'une ]iroposition qu'il a i-e(;ue sur cette même
question de S. Exe. le Baron Ctuiij.aumk au nom de la Délégation de Belgi(|ue :
"Les difficultés d' interprétatifm ou d'application de traités auxquelles plus de
deux Puissances, ont p(irticij)é ou adhéré, ne peuvent faire robjet d'un recours à la
procédure arbitrale que de rassentimeni préfilabk, donné pour chaque ras particulier,
par tous les Signataires ou adhérente de .ces traités".
COMITÉ d'eXAMK.V A. «EPTIÈMIO SKANCK. 485
S. Exc. le Baron Guillaume fait observer (jue ct^tte pi-oposition est conforme
à la pensé(> de S. Exc le Baron Marschall dk Biebkrstein. La solution de
M. Fusixato ne lui i)arait pas suffisante, puisqu'elle permet encore à un (juart
des Etats signataires d'interpréter à leur façon, une clause d'un traité international.
M. LouIh Renault attire l'attention du Comité sur l'article 7 de la proposition
de la Délégation française concernant la procédure sommaire d'arbitrage (Ainwxe 0),
conçu en ces termes :
Artick 7.
''aSï le litige est relatif à l'interprétation oh à l' applicatixjn d'une convention liant
pilla de deux Etats, les Parties entre lesquelles il est m, avertissmt les autres Parties
rontractnntes de leur intention de recourir à l'arbitrage et li'ur font connaître les
arbitres choisis par elles.
"Les Parties ainsi averties ont le droit de noiunier des arbitres pjour constituer le
tribuncû avec les arbitres désignes par celles (pii ont fait les notifications. Si, dans le
iiuois (pli suivra cette notification, une Partie n'a pas indiqué l'arbitre choisi par elle,
elle est réputée accepter la décision qui interviendra.
"Il sera procédé à la désignation du surarbitre de la façon indiquée par l'article
prcnnier, sauf que, s'il y a plus de cinq Parties en cause, on n'appliquera pas la
restriction relative à la nationalité du surarbitre. Celui-ci aura voix j^répondérante
en cas de partage".
M. Louis Renault ne pense pas que la ditticulté vn présence de laquelle on
se trouve, soit une raison décisive^ contre l'arljitrage obligatoire: sans doute, il
peut y avoir des sentences contradictoires, mais l'arbitrage oliligatoire est-il respon-
sable de cette situation? Faut-il permettre (ju'un Etat qui se plaint et souffre, ne
puisse invoquer son droit à l'arbitrage parte que d'autres Etats refusent leur
adhésion au recours à la justice arbitrale? Dans des conventions relatives à la
protection du travail, il faut une application uniforme dans tous les pays. Sans
cela l'industrie de certiiins pays peut être en état d'infériorité vis-à-vis de celle
de certains autres. L'arbitrage en cas de questions litigieuses est la seule façon
d'obtenir l'uniformité d'api)lication.
S. Exc. M. de HamiuarNkjold se i-allie à la manière de voir de M. Loujs
Renault et croit aussi que la difficulté en présence de laquelle on se trouve, ne
doit pas être considérée comme un argument conti'c l'arbitrage obligatoire.
S. Exc. le Baron Marschall (le BleberHteln, lépondant à S. Exc. M. A.sseb,
dit qu'il connaît parfaitement l'articlt^ ôd de la (Jonvention de 1899. (Jette dispo-
sition est (excellente pour des traités conclus entre une dizaine d'Etats mais parait
tout à fait impraticable pour une convention mondiale. Son application ne man-
(|Uerait pas d'occasioimer des retards i-egi-ettables, parfois des retards d'un an au
moins. En ce qui concerne la proposition de M. Fusixato, S. Exc. le Baron
Marschall, fait observer (ju'elle aboutit à une .sorte de scrutin universel presque
impraticable. Elle présenterait d'autre part l'inconvénient, dans le cas où la majorité
des Vi ne .serait ])as obtenue, d'entraîner de nombreuses interiu'étations divergentes
qui auraient pour effet la dissolution des traités universels.
Le PréNldeiit met en lumière la difficulté que le (Jomité doit résoudre. Deux
.solutions sont jw.ssibles. La première est celle proposée par M. Fusinato: la consultation
de tous les Etats sur la sentence rendue. Si la majoi-ité des Puissances l'accepte,
l'interiirétatitjii est offlcif'lle, obligabjire pour tous. Mais si au contraire, la majorité
la reixiu.sse, la .sentence n'oblige que les deux Etats en litige pour le passé et
pour l'espèce .seulement. Dans ce cas la ((uestion reçoit aussi une solution ; k; .scrutin
4:-5«> VOL. II. l'HKMIKKE fOMMlS-SinX. l'RKMIKHK SOL'S-COMMISSION.
a démontré (|U(' les Puis-sanccs donnent au litige une réponse contraire à celles
des arbitre.s.
S. Exe. le Baron Marscliall (le Bicberstvill ix n.sc (]u'nne sent<'nre rendue
entre le.s deux Etats devrait les obliger non seulement pour le passé mais aussi
l)our l'avenir.
S. Exe. Sir Edward Fry attire l'attention du Comité sur la i)roi)osition des
Etats-LTnis d'Améri(|ue. dans huiuelle il est stijtulé certaines réserves à rarbitrap:e
ol)ligatoire, notamment celles des intérêts de tierces Puissances. Il croit cette
dispt>sition juste et de nature à écarter toute difficulté'.
Le Président donne act« à S. Exe. Sir Edward Fry de son observation.
S. Exe. M. de Marteiis i)ense que la question de savoir si des Etats en litige
sur l'interpiétation d'un traité univer.sel doivent faire part de leur différend aux
autres Etats, doit rester une question ouvert<î ; les Puissanci^s peuvent toujours
sans attendre aucune réi)onse s'adre.sser à un tribunal arbitral. La sentence pro-
noncée n'obligeia qu'elles deux et ne doit avoir aucun effet pour les autres Etats.
Sans doute, ajoute S. Exe. M. ok Martkns, elle ne manquera lias d'exercer une
influence morale sur les cliancelleries, mais c'est la seule que je leur reconnais.
S. Exe. M. Alberto» d'OIiveira reconnaît l'importance des objections pré-
.sentées au sujet de l'introduction de l'arbitrage oi)ligatoire dans les conventions
universelles, mais il ne croit pas qu'elles s'adressent spécialement à l'arbitrage
obligatoire. lia divergence d'interiirétation que l'on reiloute peut au.ssi se présenter
sous l'empire de l'article 5(5, aujourd'hui en vigueur.
L'introduction du principe de l'arbitrage ol)ligatoirt' aura au contraire pour
effet de donner aux Puissances une garantie de plus de justice et d'une inter-
prétation conforme à la vérité. Elle sul)stituera aux nombi-eux moyens admis
aujourd'hui pour résoudre des différends d'interprétation, le remède unique de
l'arbitrage. Si une première sentence n'a pas été inattaquable, la suivante la rectifiera.
Le Président fait remar(]uer que l'objection i)résentée, porte non seulement
contre tous les traités universels, mais contre tous les traités collectifs.
S. Exe. M. Milovan Mllovanovitcll : Permettez-moi de présenter une idée
(|ui m'a été suggérée par les observations du Baron Marschall. Je pense qu'il
est impossible de déclarer qu'une sentence arbitrale, rendue entre deux Etats, n'a
aucune force, quant à l'avenir pour ces Etats eux-mêmes (>t cela imiquement
parce qu'elle n'a pas obtenu l'assentiment des autres. Cela enlèverait toute i)ortée
au principe de l'arbitrage. Il convient que la chose jugée reste jugée pour les
Parties en litige. La proposition de M. Fusixato a pour effet d'éviter une série
de jugements arbitraux divers sur une même question ; elle .soumet i)our cela la
sentence arbitrale à l'approbation des Puissances qui ne sont pas intervenues et
si celles-ci ne la repous.sent pas à la majorité, elle devient la chose jugée à l'ég-ard
de tous les Etats signataires.
•le propo.se. Messieurs, avant tout de bien établir l'obligation de notifier à tous
les Etats le recours à l'arliitrage, car il convient, me semble-t-il. d'en informer
ceux qui pourraient avoir dans la ([uestion mise en discussion un intérêt tout
iwrticulier, et qui désireraient intervenir pour soutenir leur cau.se; cette inter-
vention est ti'ès importante pour eux, car la sentence arbitrale pourra plus tard
leur être impost'^e par le résultat du scrutin.
M. Henri liiiniiliaselt fait ob.server (|ue l'article .ô() contenait déjà cette
disposition. Si on le c()ml)in(; avec la ]troiu)sition de M. Fusinato, le devoir de
la notification .sera nettement étibli.
COMITÉ u'KXAMKN A. SKITIÈMI': SÉANCE. A'6't
S. Exc. M. Carlin itartat,'i' l'avis dv 8. Exe. M. dk Martens — la sentc^nce
rendue ne ressortirait ses effets (ju'à l'égard des Etats directement en litige. La même
question, soulevée plus tard entre deux <>u plusieurs autres Etats, pourait encore
être soumise à l'arbitrage. II vaut mieux risquei- d'avoir plusieurs sentences
divergentes sur le même objet que de devoir renoncer au principe même de l'ar-
l)itrage à cause des difficultés que présente la solution de la question de savoir
quels effets une sentence ar1)itrale aura sur des sentences à rendre ultérieurement
et sur les Etats signataires de la même Convention, mais non directement intéressés
dans l'espèce.
S. Exc. le Baron MarHCliall (le Biebersteill reconnaît le bien fondé des
ob.servations de L. li. E. E. M. M. dk Martkns et Carlin, mais elles confirment ses
appréhensions. Il suppose, en effet, un Etat A en conflit avec un autre B ; les
deux Puissances recourent à rarl)itrage ; B ol)tient gain de cause. — Peu après,
le même Etat A pour régler un nouveau difterentl sur la même question a\'ec
l'Etat C, a recours à un autre trilnmal arl)itral qui règle différemment le même
litige. Devra-t-il appliquer la même clause du traité de deux manières différentes?
Le Baron Marschall croit que, si l'on veut inscrire dans une convention le
principe de l'arbitrage obligatoire, il convient d'empêcher que dans son application
il n'aboutis.se à la dissolution graduelle de tous les traités universels.
M. Louis Renault croit (lue la conclusion logique des observations du Baron
Marschall serait non seulement la suppression de l'arbitrage obligatoire, mais
celle de l'arbitrage facultatif .sous le régime duquel les difficultés se présentent
lilus nombreuses encore.
S. Exc. le Baron Marnehall de Bieberstein ne partcige nullement cette
manière de voir.
Le recours facultatif à l'arbitrage dépend de la volonté des Etats. Ils agissent
dans la libeité de leur souveraineté et sont seuls re.spon.sables de leurs actes ; au
contraire, la Conférence, en imposant l'arbitrage obligatoire, se rend par là même
i-esponsable des suites fâcheuses qu'il pourrait avoir et doit trouver en même temps
un moyen de résoudre les difficultés auxquelles le principe donnerait lieu.
S. Exc. M. Carlin rappelle «jue l'arlntrage obligatoire est stipule' dans la
Convention principale de l'Union postale universelle (article 28). Quant à la Con-
vention internationale sur le transport de marchandises, par chemins de fer, elle
prévoit l'arbitrage facultatif à son aiticle 57 chiffre 8.
S. Exc. le Baron Marschall de Bieberstein répond que ce recom-s à l'arbi-
trage dans la Convention jiour le transport des marchandises n'est i)as obligatoire.
S. Exc. M. Mérey de Kapos-Mére croit que l'on éviterait toute difficulté
en adoptant deux principes. Le premier serait de restreindre l'effet de la sentence
arbitrale aux deux Etats en litige; le second consisterait à diiv expressis N-crbis
que toute sentence aibitrale n'a pas un caractère interpiétatif, mais n'impose une
décision qu(i pour l'espèce et par les Etats en cause.
S, Exc. le Baron Marschall de Bieberstein croit (jue la ijuestion serait
sim])lifieé, si on pouvait indiquer une cour déterminée pour la solution de ces conflits.
Le Président tient à rendre hommage au Comité d'Examen en soulignant
l'intéi-êt de ces discussions, prélude et préparation nécessaire des pi'ogrès (pic nous
poursuivons. Il propose à S. Exc M. Asser, M. Fusixato et S. Exc. M. Mérkv de
s'entendre pour leur j)résenter à la .séance prochaine une solution à la question
soulevée par le Baion Mar.schall.
28*
488 VOL. II. l'KK.MikHK cuMMIS.Sinx. PHK.MIKRK SCtL'S-fOMMISStOX.
S. Exe. Sir Kdward Fry attire cncoiv l'attention du Comité «ur ce fait que parmi
les traités contenus dans le rai)i)ort de.s con.seils administratifs, 18 traités contiennent
la .stipulation que l'aihitrage n'est pas obligatoire quand le différend touche aux
intérêts de tierces Puissances. Il croit cette clause nécessaire et dit qu'il voit
moins d'inconvénient dans la divergence d'appréciation iK).s.sil)le sur le régime de
raii)itrage facultatif, ([ue dans les difticultés (jui surgiront du système opposé.
S. Exe. M. Milovan MilovailOVltch suggère de déclarer que la notification
préalable devra être adressée à tous les Etats signataires, qui auront la faculté
d'intervenir, si i)on leur semble. Quant à la sentence arbitrale, sans être ai)plicable
aux Etats qui sont restés en tlehors du litige, elle aura mie portée générale en
ce sens qu'elle devra être a])i)liquée aux Et<\ts en litige non seulement dans
leuis rapports mutuels mais aussi dans leurs rajiports avec tous les autres Etats.
S. Exe. le Baron Marscliall (le Blebersteiii tient à signaler encore une
question importante à l'attention du Comité.
Il rappelle ([ue souvent les traités contiennent des stipulaticms qui obligent
l'une ou l'autre partie à prendre des mesures administratives ou législatives en
conséquence.
En ce qui concerne les premières, aucune difficulté ne se [irésente. Mais
tiuand il s'agit de prendre certiiines mesures législatives, le Gouvernement d'un
Etat ijeut se trouver en face d'une situation très délicate. En effet, il peut se faire
qu'en présence d'une sentence arbitrale, imposant à un Etat de réformer sa légis-
lation, il soit dans l'impossibilité de l'exécuter par suite de la résistance d'un
parlement. La sentence existe; elle impose une obligation ad faciendum que l'Etat
ne peut exécuter. Que faire?
D'un côté l'obligation d'exécuter la .sentence arbitrale, de l'autre l'impossibilité
d'obtenir la législation nécessaire à cette exécution. Comment sortir de ce dilemma?
M. (le Beaufort: Il est inhérent à tout arbitrage. Ajoutons ces mots: ''autant
qu'il est en son pouvoir".
Le Président reconnaît tout l'intérêt de cette question, mais il estime comme
M. DE Bkauforï qu'elle a une portée beaucoup plus générale et se pose également
dans les cas où il n'est question d'arbitrage facultatif. Au moment où le com-
promis e.st signé, l'arbitrage devient obligatoire entre les deux parties et cepen-
dant aucune d'entre elles ne peut répondre à l'avance d'obtenir les ratifications
nécessaires; on ne peut pas commencer \)iiv s'assurer l'adhésion préalalile du i)ar-
lement ; il faut nécessairement admettre cette incertitud(\
S. Exe. le Baron MarNcIiall de Biebersteill fait re.s.sortir ici encore la
responsabilité de la Conférence; si elle désire impo.ser l'arbitrage obligatoire, elle
a i)Our devoir de ré.soudre les difficultés auxciuelles il pounait donner lieu.
M. Henri Laniniaseh fait remarquer (pie la difficulté s'est déjà présentée dans
le pa.s.sé. 11 lappt'lle que l'Autriche-Hongrie, signataire de la Convention des .sucres,
a été obligée par la Convention de Bruxelles à modifier sa législation intérieure.
Il pense qu'un Etat pas [»lus qu'un individu, n'e.st tenu à l'impossible et qu'il
aura accompli son devoir en faisant ce (pi'il est en son pouvoir de Mw pour
changer sa législation.
S. Exe. M. Asser distingue deux sortes d'engagements possibles pour les
Etats qui néces.sitent une modification de la législation intérieure: 1. l'Etat s'engage
à i)résenter un projet de loi; et dans ce cas aucune difficulté ne peut surgir; et 2.
si au contraire il s'engage à faire voter une loi, il sera prudent de ne pas ratifier
la convention avant le vote île la loi.
COMITÉ d'eXAMEX A. SEPTIÈME SÉANCE. 439
S. Exc. le Baron Marseliall (le Bieberstein, s(> réfrrant aux ol»servations
de M. Lammasch, se deiiiaïKle s'il est l«)n et de (luelque utilité (ral)outir à des
stipulations qui prévoient des sentences arbitrales imposant des choses impossibles.
Il insiste encore sur la responsabilité qu' assumera la Conférence en créant
indirectement une situation imi)Ossibl(^ pour les Parties.
S. Exc. M. (le MarteilS reconnaît qu'un i)arl(^ment pourrait toujours refuser
de ratifier une convention, mais on peut considérer, suivant lui, l'opposition du
parlement au vote d'un projet de loi comme un cas de ^ force nuyeurc". Il
rappelle à cet effet l'emliarras des Ciouvernements quand un parlement refuse de
voter un traité, signé quelquefois dans des circonstances spéciales. Ainsi l'Acte
général de la Conférence anti-esclavagiste de Bruxelles de 1890, n'a été accepté
par le Parlement français qu'avec le rejet de 10 ou 12 articles concernant le
droit de visite.
S. Exc. M. Luis M. Drago pense au contraire qu'un traité doit toujours
être exécuté et qu'un Etat ne peut se soustraire en invoquant un ol)stacle d'ordre
intérieur.
Aux Etats-Unis il ai'rivt' souvent qu'un jugement de la Cour suprêni(> soit
soumis à un tiibunal arl)itral. Cette sentence doit néanmoins être exécutée dans
toute la mesure du possible.
M. Guido Fusiliato partiige cette manière de voir. Il croit qu'il faudrait
conclure à n'imposer l'arbitrage obligatoire pour ceitains traités que pour l'avenir;
tous les Crouvernements pourront ainsi s'assurer des dispositions du pouvoir légis-
latif avant l'échange de ratifications.
La séance est levée à midi.
440 VOL. II. l'UKMIKKK COMMISSION. l'RK.MlKRK SOL'S-CO.MMISSIOX.
HUITIEME SEANCE.
13 AOÛT 1907.
Pivsidoncc de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 5 heures 80.
Le procès-verl)al de la .sei)tième séance est adopté.
S. Exe. le Baron Gulllauilie {Rapporteur) a la parole et donne lecture de
son rapport sur les trois premiers titres de la Convention pour le règlement
parifi(jue des conflits internationaux (Voir Vol. I. .0''"*'' Hratu-i' pléiiièrc (Uinrxf D,
p. 40}—4U>).
Pai' rapport h l'aiticio 10 (i) M. Henri Laïuniaseil propose de lire au
;^«Mne alinéa: "les langues" au lieu de ^'la langue".
M. Fromageot fait remarquer (jue la Commission ne se servira (jue d'une
langue et que devant elle les Parties se serveront peut-être de plusieurs.
Après un échange de vues entre S. Exe. M. de Martens, M. Henri lianiniasel),
et M. liOllIs Renault, le Président constate qu'on est d'accord pour se servir
du terme: "la langue dont elle fera usage et celles dont F emploi sera autorisé
devant elle".
M. Louis Renault propose de substituer les mots: "des délègues ou agents
spéciaux" au 1^'" alinéa de l'article 14 (2) par le terme: ^des agents spéciaux".
fl) Article 10.
Les Coiuinissioiis internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les
Parties en litige.
La (Convention d'eminète luécise les faits à examiner: elle di-terniinc le mode et le délai de
la formation do la ('omniission et l'étendue des jiouvoirs des Commissaires.
Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer,
la langue dont il sera fait usage et dont l'emploi .sera autorisé devant la Commission, ainsi que
la date à laquelle chaque Partie devrait déposer son exposé de faits, et généralement toutes les
conditions dont les Parties .sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des as-sesseurs, la convention d'enquête déterminera
le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.
(2) Article 14.
Le.s Parties ont W droit de nommer auprès de la (Jonimission d'enquête des délégués ou
agents sp«ia\i.\ avec la mi.s.sion de les représenter et de servir d'intermédiaire entre Elles et la
Commi.ssion.
Elles .sont en outre autori.sétss à charger des conseils ou avocats nommés par Elles, d'expo.sor
(>t soutenir leurs intérèt.s devant la Connni.ssion.
COlllTÉ d'kXAMEK a. HUlïiÈMK SKANCK. 441
En se servant il'unt' (kmldc ('Xi)n>ssion il semblerait (|n'(>n veuille indiijuer ({u'il
s'agit de deux rôles différents.
La proposition de M. Louis Rknault (^st acceptée.
Par rapport à l'article Ki (1) S. Exe. M. Asser rappelle que le Comité a
décidé de lire au F^' alinéa de l'article 10 ^' SecrèMn'.' au lieu de "Secrétaire-
Généra/", ce dernier titre paraissant trop élevé. S. Exe. ]M. Asskr estime cpic la
simple dénomination "s^cmihiirc" est plus appropriée.
S. Exe. M. de MarteilS s»^ rallie aux paroles de S. Exe. M. Asser.
M. Froiiiageot est tl'avis (]ue le rôle du Secrétaire-Général peut être considérable
et rappelU' l'étendue et Timportance du travail dont ce titulaire, lors de l'enciuète
de Hull, se trouvait chargé. En outre, il pourra être appelé à travailler comme
chef de plusieurs collaborateiu's.
M. LoiliH Renault partage l'opinion de M. Fromageot.
S. Exe. M. Asser, n'ayant aucune olijection à ce que la rédaction de la
proposition franco-britannique (Auntxa 7) soit rétablie, le titre " Stcrétaire-Général"
est accepté par le Comité.
M. Henri Lauiniasch est d'avis que les mots ^'ou la Commission" dans la
"phrase m tant que les Parties ou la Commission n'adoptent pas d'autres renies" à la
fin de l'article 17 (2) devraient être supprimés. Il semble dangereux d'accorder
à la Connnission la faculté de se départir de règles fondamentales comme celles
contenues p. e. dans l'aiticle 28, 3°, concernant le procès-verbal de la déposition
d'un témoin, ou dans l'article 85 relatif au caractère du rapport de la Commission
d'entjuête. En outre, la rédaction propo.sée ne serait guère en harmonie avec
l'article 18 ^\\\\ n'attribue à la Commission que le droit de régler les détails de
la procédure non prévus dans la convention spéciale.
M. (juido Fusinato ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on maintienne
les mots "o/< la Cornmis.sion" . pourvu qu'on y ajoute lé mot ^'unanitne", en exprimant
par là que la Commission pourra se départir des règles ordinaires de procédure si
elle s'y décide à l'unanimité.
S. Exe. Sir Edward Fry et le Président appuient l'opinion de M. Henri
Lammasch.
La proposition de M. Henri Lammasch est mise au vote et est adoptée par
9 voix contre 2; on supprimera les mots "ou In Commission" .
M. Louis Renault désire attirer l'attention du Comité sur le mot: "recom-
mandant" de l'article 17. Il s'agit de règles de procédure auxquelles les parties
peuvent substituer d'autres règles. Si cependant les Puissances signataires ne font
que "recommander" ces règles, on .serait dans le vague si les parties ne désirent
(1) Article 16.
Si la Cniiimi.s.sion siège ailleurs qu'à La Haye, elle nommera un Secrétaire Général dont lo
Bureau lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, .sou.s l'autoritfj du Président, de l'organisation matérielle des séances de
la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde
des archives qui seront ensuite versécis au TJureau international de I-n Haye.
(2) Article 17.
En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Oommi.ssions internationales d'enquête,
les Puissano^s signataires recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure
d'enquête en tant que les Parties ou la Commission n'adopteront pas d'autres règles.
442 VOI,. II. l'RKMIKKK COMMISSION. rRKMiÈRK SOUS-COMMISSION.
pas les suivre t>t si la (.onvcntion siK-ciaii' (l'ciuiiiétc n'en a pas ctaltli (rautri's.
M. Louis Kkxaci-t i)iopose île lire "arrêU'nl" au lieu île '' ircommamleiU" .
L(> Président estime (|ue M. Louis Ukxault au iK)int de vue rigoureuse-
ment juri(li(iue, a raison.
S. Exe. M. (le MarteilS préfère le mot " nxvinimimlntt" comme étant plus
modeste.
S. Exo. M. Awser propose la rédaction: ^'s<^ont applicables".
M. Guido Fusiliato fait remaniuer que le rapport de S. Exe. le Baron
Guillaume donne d'une façon très précise les considérations qui ont engagé le
Comité à choisir le mot " recomtitandent" . Il préfère le maintenir.
Sur la proposition du Président on jirocède au vote sur la pro])osition de
M. Louis Rknault à laquelle S. Exe. M. Asscr déclare se rallier. Les voix
étant partagées, (5 contre ô) le Président estime que dans ces conditions la
rédaction restera telle que le Comité l'a acceptée auparavant.
S. Exe. le Baron Guillaume termine la lecture de .son rai)port. Des applau-
dissements répétés raccueillent. Le Président constate que ces applaudis-sements
constituent l'expression la plus éloquente de la gratitude du Comité i)Our le très
complet, très clair et excellent travail de son Puipporteur.
Sur la proposition du Président, un Comité d'Examen C de la première Sous-
Commission est constitué. Il .sera chargé de l'étude spéciale de la procédure
arbitrale.
Le Comité désigne comme Président M. Hkxri I^ammasch et comme membres
M. Pusinato, m. Lange, S. Exe. M. Alberto d'Oliveira, M. Kriege, M. Fromageot,
S. Exe. le Baron Guillaume et M. James Brown Scott.
S. Exe. M. Carlin déclare qu'il déposera sur le Bureau de la Conférence
une proposition de la Délégation de Suis.se relative à l'arbitrage obligatoire
(Annexe 24).
Acte est donné à S. Exe. M, Carlin de sa communication.
La prochaine séance e.st fixée à jeudi matin 15 août, à 10 heures.
COMITÉ d'kXAMKN A. NKUVIÈME SÉANCK. • 448
NEUVIEME SEANCE.
15 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à lU heures.
Le Président propose au Comité d'accepter comme nouveaux membres les
Vice-Présidents ou leurs Sup})léants. {A-sscnthiU'nt).
Il tient aussi à rectifier une erreur. Il a prié M. Henri Lammasch dans la
dernière séance du Comité, de présider le Comité C, mais il s'est aperçu que c'était
à M. FusiNATO que revenait cet honneur en (jualité de Président suppléant de la
Sous-Commission. Il prie donc ce dernier de vouloir bien présider le C(miité C.
S. Exe. Sir Edward Fry i)ropose de supprimer dans l'article 1 de la propo-
sition portugaise (Annexa 19) les termes "conclus etc.". Il pense que beaucoup de
difficultés disparaitraient si on voulait n'établir le principe de l'arbitrage obligatoire
que pour les conventions "à conclure". Il déclare ensuite qu'il accepte sans dis-
cu.ssion le n". 8 de la proposition portugaise.
Acte est donné de cette déclaration à S. Exe. Sir Edward Fry.
S. Exe. M. de HaniniarsIijUId dit que pour s'acquitter de la tâche, dont
il avait été chargé avec quelques collègues, il a parcouru un certain nombre de
traités de commercé. M. Louis Kkxault avait eu la bonté de s'ofï'rir pour la
rédaction de leur travail, mais n'a pas encore eu matériellement le temps de la
terminer.
M. (wuido Fusiiiato demande aussi au Comité de permettre aux membres
du Sous-(.'omité, cliarg»'\s tle trouver une solution à une difficulté que soulève
rarl)itrage oljligatoire dans les conventions à plusieurs, de ne présenter leur rapport
qu'à une séance ultérieure. (ÂH.'ienfmu')it).
M. Gui DO Fusinato toutefois fait observer dès à présent que les ol),jections
soulevées dérivent du fait que le lien contractuel est constitué entre plusieurs Etats
et que le litige conccn-nant rinterju-étation de la convention peut surgir nnitre deux
seulement des Etats contractants. L'application de l'arbitrage obligatoire à la
solution (\u litige n'a rien à faire avec le fond de la difficulté.
Il rappelle à cette occasion que la Convention postale universelle contient
au.ssi la clause de l'arbitrage obligatoire : et que, depuis les nombreuses années
qu'elle est en vigueur, elle n'a donné lieu à aucune des comi)lications que l'on l'edoute.
444 vol.. II. l'REMIÈKK COMMISSION. l'RKMlKRK .SOUS-COMMISSIOX.
L'articio 28 do cettt^ Convention donne nne solution au pioblèino soulevé.
L;\ .^""iitence arl)itrale ne tranche le contlit ([ue iKnir le passé et entre les Parties
en litige.
S. Exe. M. Carlin se rallie aux observations de M. Fusinato sur ce dernier point.
Il tient ensuite, dans l'ordre d'idées touché antérieurement par S. Exe. Sir
Edwaiu) Fry, à faire remarquer que, .selon lui, il serait ])référal)lo de ne parler
(|Ue de conventions à conriun: Il e.stime, en efïet, que la Conférence n'a pas
(pialité pour introduire, .sans autre, dans des Conventions universelles, des clauses
(l'arbitrage qui seraient contiaires à celles que stipulent ces Conventions. La Con-
vention internationale sur le transi)ort des marchandises par chemins de fer prévoit,
par exemi)le, à son aiticle 57, chiffre :{"., l'arbitrage facultatif. S. Exe. M. Cahlin
pense que la Conférence ne serait, comme telle, pas comi)étente pour y substituer
l'arbitrage obligatoire.
S. Exe. M. Alberto d'Olivelra. en .se ralliant aux considérations émises
par M. Fusinato, rapiielle ce qu'a dit la Délégation de Russie en 1899. Il ne faut
l)as perdre de vue en effet, que les conventions mondiales constatent l'accord d'in-
térêts convergents, des intérêts de tous les Etats à l'unification de certains services
internationaux. Il n'y a pas place ici pour des collisions d'intérêts; si une diver-
gence d'interprétation se produit, tous les Etats ont le même intérêt à ce que l'on
en arrive à une solution juste.
S'adressant à S. Exe. Sir Edward Fry, S. Exe. M. Alberto d'Oliveiba dit
qu'il prendra sa proposition en sérieuse considération et qu'il est prêt à l'examiner.
Il lui témoigne ensuite toute la satisfaction qu'il a éprouvée à l'entendre déclarer
que la Délégation britannique était disposée à accepter sans autre discussion le
n". 8 de la proposition portugaise.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira laisse aux jurisconsultes qui font partie du
Comité, le soin de répondre à la question soulevée par S. Exe. M. Carlin. Quant
à lui, il se bornera à dire qu'il ne comprend pas pour quelle rai.son les Puis-
sances signataires d'une convention ne pourraient pas à l'unanimité y apporter
quelques modifications.
M. LouIb Renault ne saurait non plus admettre le point de vue exposé par
S. Exe. M. Carlin. A son sens aucun principe de droit ne s'oppose à ce que les
Puissances signataires d'une convention universelle en modiflas.sent la portée sur des
points déterminés. Et même, si quelques-unes .seulement tl'entre elles s'entendaient
pour rendre obligatoire à leur égard le recours à l'arljitrage, prévu conuue facultatif
dans la convention, cette entente, cette convention supplémentaire ne pourrait,
semble-t-il, nuire en rien aux droits acquis des autres Etats.
Il est bien entendu, dit M. Louis Renault, qu'il ne peut être que.stion ici
d'accorder à la majorité seulement de ces Puissances le droit d'imposer aux autres
leur volonté.
S. Exe. M. Carlin maintient .son point de vue. Il ne .saurait admettre qu'une
convention i>o.stérieure d'une i)ortée toute générale pût, .sjuis autre, modifier une
convention spéciale, même si tous les Etiits signat<uivs de cette dernière étiiient
également signataires de la première. En effet, d'autres parties seraient venues
se joindre- à celles originairement en cause: prises "in globo" les parties ne
seraient pas les mêmes, le cadre serait changé et ce n'est pas dans le but exclusif
de porter des modifications à certaines dispositions d'une convention s{)éciale que
les parties se seraient groupées à nouveau. Or, cet "animus" de modifier et de
modifier .sjw'ria/eoient et t-ntre Ivh mi'ines pdrtioi origiMiireitu'tit eu r*^/<SY est juri(li(|ue-
ment essentiel.
COMITÉ u'kXAMKN A. NKUVILmK .SÉANCE. 445
TiC Président considère qu'il s'agit ici i)lus d'une question de forme ({ue de
fond. En effet, ou l)ien la clause de l'arbitrage ol)ligatoire est inscrite dans une
convention et dans ce cas la question est claire ; ou bien celle-ci ne contient que
la sti]nilation de l'arbitrage facultatif; deux hypothèses sont alors possibles: si
la Conférence de la Paix est unanime à dire qu'il faut rendre obligatoire le
recours à l'arbitrage, rien, seml)le-t-il, ne peut s'opposer à ce que les Puissances
signataires qui y sont représentées, l'acceptent. Il n'y aura dans cette hypothèse
(pi'une question de foniie à régler, à savoir l'inscription de la manière convenable
(lans la convention de la décision pi'ise par les parties. Si. au contraire, la Conférence
n'étant pas unanime, un certain nombre d'Etats .seulement s'entendent sur le nouveau
principe, ils agiront en pleine liberté, mais feront une convention spéciale, sup-
plémentaire.
Il semble donc que l'on doit être d'accord quant au fond et que l'objection de
S. Exe. M. Carlin vise plutôt la forme de la nouvelle convention à intervenir.
S. Exe. M. Asser ne veut pas entrer encore dans la discussion de la question
soulevée par S. Exe. M. Carlin qui parait anticiper sur le rapport que le Sous-
Comité fera à la prochaine séance.
II tient seulement à relever que les deux exemples de conventions universelles
choisis ne sont pas très heureux. La convention po.stale universelle tout d'abord
prévoit exprtîssis verbis rarl)itrage obligatoire. Et en ce qui concerne la convention
sur les chemins de fer. il doit faire remarquer que la solution des conflits entre
Etats exploitants y a été réglée d'une manière fort minutieuse. L'arbitrage facultatif
est recommandé pour les différends de minime importance et l'on a institué, pour
les trancher, des tribunaux arbitraux spéciaux, composés de techniciens fort
capables sans doute, mais qui n'offrent que peu de garantie pour la solution de
litiges strictement juridiques.
S. Exe. M. AssER pense que l'introduction de l'arlîitrage ol)ligatoire dans ces
conventions ne constituerait nullement un progrès.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira croit que les différents points qui doivent
encore être examinés dans la liste portugaise, ne soulèveront pas 'de grandes
objections.
Il tient à déclarer seulement au Comité que, en ce ([ui concerne les conventions
pour les chemins de fer, il propose d'adopter le procédé déjà suivi pour les traités
de commerce. Cette manière de procéder est très conforme à l'esprit de la propo-
sition poitugaise fini ne désire soumettre à l'arbitrage que les que.stions d'ordre
purement juridique.
S. Éxc. le Baron Marnchall de Biebernteill: Parmi les points énuméi-és
de la liste de la proposition portugaise, il y a une série de conventions contenant
des stipulations dont l'interprétation et l'application appartiennent aux tribunaux
nationaux. .Te désire appeler l'attention du Comité sur la question de savoir quels
.sont les rapports qui doivent exister entre la .sentence arbitrale et les arrêts des
tribunaux nationaux?
Les décisions des juridictions nationales en effet, donnent souvent lieu à des
réclamations. Prenons un exemple: l'Etat A est d'avis qu'au détriment de ses
re.ssoitissants, les tribunaux de l'Etat B interpi'ètent et ai)pliquent d'une manière
en-onée. les stipulations d'une convention sur la propriété indu.strielle. L'Etat A
adresse; des i-édamations à l'Etat B. Celui-ci exprime ses regrets de l'état de choses
fâcheux, mais déclaïc (\n'\\ lui est impo.ssible de donner suite aux observations
de l'Etat A, parce qu'il n'est pas dans la possibilité d'intervenir auprès de ses
tribunaux. On recourt à l'arbitrage et la sentence e.st en faveur de l'Etat A.
44<î VOI,. II. rilKMlkltK COMMISSION. l'RKMlkHK SOCS-COMMIS-SION.
li'Etat B sera ol»ligé de doniuT foivc de loi h lette sentence, pour la faire accepter
par .se.s tribunaux.
•Dès lois la difficulté indiquée dans la dernière séance se représente. Le parlement
de l'Etat B eniégistrera-t-il sans observations et de bon gré la sentence arbitrale?
D'éniinents Jurisconsultes nous ont répondu que le refus du parlement constituerait
un cas de "force majeure". Je crains, Messieurs, que cette règle ne crée un grand
trouble dans les rapports internationaux. Les parlements sont composés de nombreux
jurisconsultes (pii ne man(|ueront pas. le cas échéant, de i>arcourir les procès-verbaux
de ces séances, et quand ils y trouveront cettt^ opinion de leurs confrères de La Haye,
je pen.se que les Gouvernements trouveront les Parlements bien encouragés à con-
stituer le cas de "force majeure" prévu.
.Te répète , Messieurs, (jue si nous voulons inscrire dans une convention mondiale
le principe de l'arbitrage obligatoire, il faut piévoir les moyens d'exécuter les
sentences arbitrales. .l'ai déjà indi(]Ué moi-même deux solutions du problème:
1. On pourrait stipuler que l'ai-bitrage obligatoire est exclu dans les cas où
il .s'agirait de .statuer sui- les décisions à prendre par l(\s juiidictions nationales, mais
ce serait là établir un(^ nouvelle réserve au i)rincii)e de rail)itiage ol)ligatoire,
tandis que nous voulons exclure des réserves d'ordre général.
2. On ])ourrait encore insérer dans la Convention que toute .sentence arbitrale
aura force de loi dans les pays dos Etats .signataires. Dans ce cas il faudrait
soumettre cette disposition à l'ajjprobation préalabkî des Parlements et j(^ doute
fort, Messieurs, qu'elle soit aisément votée. En effet, les Parlements redoutent en
général la concurrence sur le terrain de la législation.
.Te fais apjiel ici aux juii.sconsultes ; la question est grave, elle peut .se présenter
souvent et je crois qu'il faut la ti'anclier.
S, Exe. M. de MarteilH fait ob.server que, à sa connaissance, les l\\rlements
n'ont jamais eu à appiouver ni à sanctionner les nombreuses sentences arbitrales
rendues juscpi'aujourd'hui par les chefs d'Etat, les tribunaux arbitraux ou les juris-
con.sultes. li'exécution a tcjujouis eu lieu, non en vertu de l'approbation d'une
autorité nationale, mais en vertu du compromis même.
Il est difficile de .soumettre une sentence à l'approbation d'un Parlement
et S. Exe. M. DE Mabtens croit tpraucun Etat ne peut s'obliger à le faire, mais
il pense (ju'il e.st i)Ossible d<î créei- un modus vivendi où ra])prol)ation n'aui'ait
pas lieu.
M. Henri Lamiuasch désire répondrt^ aux ol)seivations émises par le
Baron Marschall.
Il considère connue lui, que les tribunaux d'arl)itrage n'auront le jilus souvent
à trancher une que.stion d'interprétation que lorsque les tribunaux nationaux auront
statué sur un cas déterminé. C'e.st lors(iue ceux-ci amont pris une déci.sion et
qu'un Etat aurait à s'en plaindre que la question d'interprétation .sera .soulevée
et l'arl titrage demandé.
La sentenc(^ arbitrale à .son .sens, ne donne une interprétation authentique
aux dispositions conventionnelles que ix)ur l'avenir. Son jugement n'a pas d'effet
rétroactif, et la décison des tribunaux dans l'esitèi-e restera entière.
f^e Baron Marschall a dit que cette interprétation devrait être soumise
au Parlement pour obtenir force de loi. M. Lammascu, au contraire, pense que la
.sentenc»' aura force de loi par le fait seul que les Parties auront signé un traité, par
le(]uel elles soumettent l'interprétation des clau.ses de certaines conventions à
l'a il lit rage. Par ce fait, elles ont reconnu l'inteiprétation tpie la .sentence arbitiale
en doimera.
CUMiTK u'liXA.MKN A. .NKLVIÈAIK SKANCK. 44i
Rappelant ensuite la (liffi(ul(('^ soulevée pn'alaltleiueiit et s(^ rapportant aux
cas on la sentenc-e ordonnerait de modifier une disposition de loi, M. Lammasch
répète ce (lu'il a dit dans la dernière séance et espère que tous les Etats se
sounietti-ont aux décisions rendues par des arbitres, coiume l'Autriche-Hongrie l'a
fait dans des conditions particulièrement i)énihles pour exécuter les décisions de
la Conférence de Bruxelles de 1905.
M. Henri Lammasch termine en disant (pi'il ne partage pas les craintes du Baron
Marschall tjuant à l'opposition des Parlements. Il pense au contraire, qu'ils sont
généralement très portés à se soumettre à l'arbitrage et que quelque jaloux qu'ils
soient de leurs pi-érogatives législatives, ils ne se montreront pas récalcitrants à
eet égard.
M. Guido Fuslnat<) se rallie aux observations de M. Hkxri Lammasch ; il
pense que la (piestiou st'rait résolue si l'on adoptait un aiiicle établissant que
les sentences arl)itrales auront la même valeur que la convention elle-même et
devront être également ol)seivées. Il ne partage pas les craintes du Baron
Marschall concernant la difficulté de l'approbation d'une itareille clause générale
de la paît des parlements.
S. Exe. Sir Edward Fry [«^nse (ju"il se pi-ésentera souvent des cas dans
le.squels il y aura t;onflit entre les sentences arbitrales et les décisions des
tribunaux nationaux. L'adoi)tion de la Convention aurait donc pour effet de
donner le choix entre ces deux alternatives : permettre qu'une sentence arbitrale
cas.se la décLsion d'un tribunal national, ou lendre la sentence inefficace.
S. Exe. le Baron Marschall de Bicbersteln constate que M. Henri
Lammasch a parfaitement .saisi son idée. Il a en effet reconnu la possibilité
d'insérer dans la convention une clau.se générale assurant à toutes les sentences
arbitrales force de loi sur les territoires des Puissances sigiiataires. Il doute fort
cejtendant que les Parlements soient disposés à accepter une clause qui les
obligerait à reconnaître d'avance force de loi à toutes les sentences arbritrales.
Quant à la .solution proposée par S. Exe. Sir Edward Fry, le Baron
Marschall connaît un remède radical; ce .serait créer une véritable Haute Cour
de Cassation Internationale. Peut-être à la prochaine Conférence la question sera
mure pour être décidée.
S. Exe. M. Ruy Barbosa voudrait faire (jnelques remarques dans le .sens
des considérations que M. l'Amba.ssadeur d'Allemagne a produites dans cette
.séance. Tout en étant faxorable à la i^roposition juntugaise, il pen.se que les
considérations développées par S. Exe. le Baron Mar.schall, sont irréfragables. Il
leur donne .sa pleine adhési(jn dans les termes qu'il tient à expliquer.
Tout d'al)ord. il est à ob.server que roi)inion qui voudrait voir dans la rési.stance
d'un i)arlement à l'exécution d'un traité dûment conclu un cas de force majeure,
qui autoriserait juridi(piement à y invofiuer la maxime "ad impossibilia nemo tenetur",
n'est pas soutenable. Du moment (|u'une obligation de droit des gens existe, elle
atteint le jiouvoir légi.slatif de l'Etat, aussi bien (pie le pouvoir exécutif.
L'Etat. juridi(|uemeiit lié par une convention régulière ne .saurait .se dégager,
en prétextant que l'opixisition de son parlement ne lui permet pas d'exécuter le
contrat. Cependant, il n'est pas admissible que l'on ne tienne pas compte dans une
convention internationale des lois fondamentales, constitutionnelles de .son pays.
Si une .stipulation y porte atteinte, elle créera au sein de la nation, dont on i)ré-
tendrait l'égler la conduite, une situation révolutionnaire d'antagonisme entre les
pouvoirs étidjlis et la constitution dont ils émanent. Un tel état de choses .serait
inconcilialtle avec l'ordre 'inidique. et iiortei'ait an boulevei-sement de l'ordre ])ublic.
44« VOI,. II. l'HKMIKKK t '(m MISSION. l'HKMIKKK SOUS-COM.MI.SSION.
Les Etats ne peuvent donc .souscrire à des traités, (|ui stipuleraient des obli-
pitions internationales en contradiction avec les principes tbndainentau.x do la loi
nationale. Or c'est ce (pii arriverait, si l'on voyait dans la cour internationale une
instiince en révision pour certains juj?enients des tribunaux nationaux.
D'est i)réciséinent là où l'on aboutirait dans les hypothèses indiquées par
M. le Premier Délégué d'Alleniajj:ne, s'il était admis <|ue, dans des ca.s .sembables,
les décisions des juridictions nationales ne sei-aient pas définitives. Si l'on considère
l)i(Mi les circonstances, telles qu'il les a tigmét^s, l'on sentira (jue ce résultat est
inévitable. Imaginons, en effet, que l'on plaide devant un triliunal national une
de ces controverses d'intérêt privé, qui ix'uvent se soulevc^i' par rajiport à quekjues
uns des articles d'arbitrage obligatoire, émunéi'és dans la proposition portugîu.se.
liC jugement définitif a été prononcé jtar les juges du pays; tous les recours sont
épui.sés ; l'arrêt a force de cho.se jugée. Mais ceux (jui st)nt mécontents de la décision
judiciaire intervenue, s'adressent à leur Gouvernement, qui à son tour, soutenant
leurs réclamations, s'adresse à l'Etat dont les tnl»unaux viennent de .statuer. Que
s'en suivra-t-il, si l'Etat auquel on s'est adres.sé, y consent? On aura recours à
l'arbitrage et l'examen de la cause recommencera en révision devant une cour
arbitrale. Mais considérons la portée juridique de cet état de choses, et apprécions-
en les consécpiences. Deux hypothèses soni i)(»ssibles. Ou la Cour arbitrale con-
firmera le jugement rendu par les tribimaux nationaux, ou elle k; réformera.
Dans le premier cas, le jugement n'aurait acquis force de cho.se jugée que
parce que la décision internationale l'aurait sanctionné. Dans le second cas il
.serait cassé par la sentence arbitrale. Or, au point de vue juridique, cela veut dire
que la justice nationale est placée vis-à-vis de la justice internationale dans la
même situation que les trilnmaux de première instance à l'égard des cours natio-
nales dans l'organi.sation judiciaire d'un i)ays quelconcpie. Il n'existerait plus de
chose jugée, en ce qui concerne certaines catégories d'affaires, avant que l'on n'aurait
epui.se, non seulement les recours par la voii^ diplomatique, mais encore celui de
la Cour arbitrale.
Et cette nouvelle juridiction aurait même des privilèges, que les principes
de la procédure ordinaire ne toléreraient pas. D'après une kvi universellement reconnue,
l'appel d'une décision judiciaire ne peut avoir lieu que dans un délai déterminé,
après lequel, si les Parties n'en ont pas fait usage, les décisions ont force de chose
jugée. Ici, bien au contraire, il n'y aurait jamais chose jugée. Une réclamation
pourrait surgir en tout temps, et, du moment qu'elle .surgirait, l'instance en révision
serait toujoui-s ouverte. De sorte que les décisions de la justice; nationale se
trouveraient, à l'é-gard de la justice internationale, dans une position moins favorable
que celle d'un tribunal de première instance vis-à-vis des cours d'api)el. Pour
cette catégorie de cas, la Cour arbitrale deviendrait une véritable cour d'ay)i)el.
dotée de ])rivilèges extraordinaires. Cela est-il compatil)le avec le in-incii)e, qui
considère partout la justice nationale comme un des oiganes de la souveraineté
de l'Etat, l'expression par hupielle les constitutions elles-mêmes désignent le
l»ou\oir judiciaire dans tous les pays? Conserverait-elle ce caiactère de i)ouvoir,
organe de la .souveraineté nationale, si ses décisk)ns les i)lus sacrées rélevaient,
en deinier ressort, de la discrétion d'une Cour étrangère? Est-ce que les con-
stitutions qui donnent au pouvoir judiciaire l'autonomie et l'indépendance à
l'égard du i)ouvoir exécutif, peiniettraient à celui-ci de nier à des jugemiMits
définitifs toute autorité, et de les assujettir à l'arbitrage, iiai" devant une juridiction
internationale? Si, sous le régime d'autres constitutions, cette singularité étiiit admis-
sible, ce que M. Ruv Barbosa ne pourrait croire, itour autant qu'il les comiait, en ce
qui concerne la constitution île son propre pa\s, il jjcut déclarer que cela serait
impo.ssible. Il y a dans la constitution biésilienne des textes précis, où l'on
co.MiTi': d'kxamkx a. xiaviKMi': skanck. 44'.)
détenniiu' péivmptoii-enient quv, dans les litiges contre le gouvei-nement du pays,
ou entre des citoj'ens étrangers et des citoyens brésiliens, ainsi qu'entre des Etats
étrangers et des sujets brésiliens, l'autorité de la justice fédérale est seule
compétente. Comment donc le Gouvernement du Brésil pourrait-il admettre que
dans certaines de ces questions on établisse l'intervention supérieure et décisive
d'une cour internationale?
La tliflficulté n'a pas échappé à l'esprit clairvoyant de M. Lammasch, car il
vient de nous dire que les sentences arl)itrales, dans ces cas-là, n'auraient pas
d'influence sur la chose jugée: elles statueraient seulement pour l'avenir, en
établissant des règles, qui seraient oliligatoires ytouv les cours nationales dans les
questions à trancher ultérieurement, (juand il s'agirait d'espèces identiques.
Si l'on admet cette doctrine, on évite une difficulté, pour en soulever une
autre, non moins grave. En effet, elle a pour résultat de changer la nature et la
portée de l'arbitrage, en lui substituant une notion toute autre, et elle sème, en
même temps, dans le droit public interne des nations un autre germe de boulever-
.sement, que les principes constitutionnels repousseraient d'une manière absolue.
Il n'est pas difficile de le prouver. Jusqu'ici on ne voyait dans l'arbitrage
qu'une manière de régler tles affaires pendantes. S'élevait-il un différend, que l'on
ne réusis.sait pas à ré.soudre, les intéressés cherchaient dans une sentence arbitrale
le moyen d'airiver à une entente par voie amia])le. On ne considérait donc la
justice arbitrale que comme le dernier remède pour résoudre une question litigieuse,
jamais pour préjuger des (|uestions futures. On s'aperçoit, donc, de l'abîme in-
franchissable, qui sé])are la notion actuelle de rait)itrage de celle que semblent
impliquer les effets nouveaux reconnus à une décision arbitrale.
Cependant, si cette idée triomphait, elle constitutn'ait dans le droit public
interne de tous les pays une innovation formidable, qui les obligerait tous à une
réforme de leui"s lois constitutionnelles. Qu'est-ce à dire que les sentences arbitrales
disposeront pour l'avenir? C'est affirmer qu'elles auront force de loi. Une loi, c'est
une règle de droit, applical)le, dans l'avenir, à une certaine catégorie de questions.
Messieurs, il est de la nature de la sentence ar))itrale qu'elle .se borne à résoudre
le cas .soumis. Il e.st dans sa nature, en outre, (lu'elle soit particulière à ce cas.
Tout au contraire, il est de l'essence de la loi qu'elle soit commune à une clas,se
déterminée d'hypothèses et qu'elle n'oblige que i>our l'avenir. Donc si l'on prend
le jugement arbitral comme la solution générale d'une série éventuelle de cas
futurs, exclusion faite précisément du cas antérieur dont l'examen l'a provoqué,
on lui enlève le caractère de sentence, pour lui imprimer celui de loi.
Alors les cours arbitrales ne rendront plus des jugements ; elles édicteront
de véritables lois pour les pays qui en ies.sortis.sent. Et ces décisions s'impose-
raient non seulement à la jurisi)rudenc(' des tribunaux nationaux jxHir toutes les
questions d'une même esjjèce, mais encore à l'action du pouvoir législatif, qui
n'aurait iju' à s'incliner devant elles, et abandonner à l'autorité étrangère le
champ où (die voudrait bien s'établir. Ce serait dès lors cette concurrence d'un
pouvoir étranger avec les pouvoirs nationaux sur le terrain législatif même, à
laquelle fai.sait allusion aujourd'hui, dans cette .séance, le Baron Marschall.
Est-ce que les chambres législatives s'y soumettraient? Evidemment non. Est-ce
qu'elles le jjouiTaient, quand même elles y seraient dis])osées? Non, élites ne le
pourraient pas. Le cas est encore plus clair en ce qui regarde les pays, comme
le Brésil, dont les constitutions excluent toute intervention parlementaire dans
le domaine des autres i)Ouvoirs, en n'accordant aux cli;iiiil)i('s législatives
aucune autorité pour modifier les lois constitutionnelles.
Sous ce régime de pouvoirs limités et infranchissables, si le pouvoir législatif
es.sayait de donner force inipérative, soit contre les jugements des tribunaux en
■2{)
450 VOI,. II. l'KKMIKRK lOMMISSION. TKKMIKRK SOUS-COMMISSIOX,
ce qui ttuuho uno affiiiit» (UVi<l«H'. soit ( ontio leur jniisuriulonco, en rastreignant.
pour (le.s ras futurs. constitutiDniU'lleniont de leur ressort, à une règle d'ol)ligatioii
générale, ces trilnuiaux, auxquels on a donné l'attribution et imposé le devoir de
refuser ol)éiss;uioe à toutes les lois inconstitutionnelles, désoliéiraient ouverti'nient.
dans l'exeroiee le plus légitime de leurs fonctions, à l'acte de la législature.
L'avènement de cette (Uxtrine ne serait don».' i^kis ixissible dans ces {wys, s;\ns une
réforme qui affecterait les princii)es mêmes de leurs institutions constitutionnelles.
S. Exe. M. Riv Barbosa n'ignore pas que dans quelques a>nstitutions île i-e tyix»
on donne expressément aux traités internationaux le caractère de lois nationales.
Mais de même que les lois nationales sont .strictement soumises à la constitution,
qu'elles ne }Knni-.iient violer. s;ms devenir insulisistantes, de même les conventions
internationales, {xturiprelles puis.sent être ratifiées jwr les i-hamhres. doivent êtiv
d'accord avet les règles constitutionnelles. C'est .seulenient à cette condition qu'elles
^Kuuraient êti^e admises panni les lois nationales.
De tout ce qui i)récède il s'ensuit, que dans l'admi.ssion de tout princij)e
d'arbitrage obligatoii-e, il faut .sous-entendre toujoui-s comme sunegiudée l'aut<»rité
constitutionnelle de la justice nationale.
S. Exe. M. 31il<»vau Milovauuviteh ne trouve pas que la question soit en
réalité aussi complexe qu'on pourrait le croire au pix^iiier aboixl. Si la .sentence
rendue ^wr les tribunaux tl'un Etat quelconque donne lieu à un arbitn\ge obliga-
toire, le compwmis conclu pai" les Etats contient déjà la giu-antie de l'exécution de
la sentence arbitrale. Si l'Etat condamné j«r la Cour arbitrale reconnaît que ses
tiibunaux ont eu tort, il prendra des mesures législatives pour les empêv^-her de
retomlnn' dans les mêmes erreurs d'interprétation : si, au lontraire. l'Etat est
méi^ontent de la sentence arbitrale, il ix>urra se prévaloir du prochain las du même
genre pour provoquer un nouvel arbitrage. Et comme dernière ressouree il reste
toujours à chaque Etat, \k>uv le cas où il ne vxjun-ait p;is se mettre en harmonie
ave».' la sentence arbitrale, la possibilité de dénoncer la convention qu'il trouve
être injustement interpret^e à son désavantage. M. Milovaxovitch pense d'ailleui"s
que l'opinion publique reste le juge en dernier ressort et que rien ne nous
autorise à croire qu'elle .sera toujoui"s contraire aux mesures à prendre, même s'il
s'agissjiit de nuxlification de la légi.slation intérieure dans le sens indiqué \m\v la
sentence arbitrale.
S. Exe. M. de Haininarskjold fiiit ob-server que les difficultés inhérentes
aux (luestions que le Comité discute, l'ont amené à borner s;i projx^ition d'arbitnigi^
aux (|uestions ixVuniaires.
I^ Premier Délégué de Suèiie croit qu'il faut distinguer entre les obligiitions
internationales des Etats et les conventions considérées comme partie intégrinte
d'une législation nationale. Dans ce dernier cas les tiMbunaux sont souverains. Ainsi
dans la sup^xisition de ivclamations de la i>art de l'Etat B contre l'interprêtation
donnée à une convention i^ar les tribvmaux de l'Etat A. il peut aniver que A
reconnaît le bien fondé des réclamations de B et modifie s;\ législation dans le
but d'amener une nouvelle jurispiiidence. Au cas contraire, il y a arbitrage et. si
la sentence e.st en fiiveur de B, B est obligé ég-alement d'ai>jxirter une motlification
à ses lois. Il est \Tai qu'il i>eut s'y soustraire mais c'est là une éventualité qui
ix»ut s«' p!vs<Miter en toute hyiK>thè.se et qui n'est nullement imjnitable à l'arbitmgi^
obligatoin». I*;i contrainte exentH' sur A iM>ur molifier s;i législation est toujours
morale.
M. Louis Iteiiault jx^nse que la iiuestion e.st d'une exti-ème gravité }xhh"
les Ixijis iapix)rts internationaux. Si les obje<"tions piv.sentées étaient vraiment
COMITÉ d'examen A. NEUVIÈME SÉANCE. 461
invtntables. on devrait (léscspérci- de pouvoir établir une' justice iuternationaU'. Il
se peut que dans un paj's quelconque s"étal)lisse une jurisi)rudence t|ue le gou-
vernement croit contraire à l'esprit de la loi. Que fera le gouvernement? Il fera
voter une loi interprétative qui sera ol)ligat(Mie pour ses tribunaux. M. Louis
Rexali.ï pense que sur le terrain international aussi il doit y avoir des moyens
analogues, pour parer à une interprétation abusive des tmités.
On a dit ici qu'un Ét<it qui serait mécontent de l'interprétation d'une
convention par les tribunaux d'un autre Etat, n'aurait (pi' à dénoncer la convention
même. Cette solution radicale est surtout inique quand il s'agit de traités mondiaux,
car on accule ainsi un Etat à l'alternative d'avoir à accepter une interprétation
abusive ou à se retirer de la convention. Pour qu'une convention internationale
soit efficace il faut assurer l'uniformité dans son application.
M. Louis Renault ne pense pas qu'un gouvernement puisse alléguer le refus
du parlement comme un cas de force majeure. Si un Etat est condamné il a une
obligation internationale qui incombe à la totalité de ses pouvoirs. Il cite l'exemple
d'un compromis qui aurait chargé les arbitres de fixer le montant d'une indenniité.
Est-ce qu'un parlement aurait dans ce cas le droit de refuser le vote d'une loi
néces.saire pour l'exécution de la sentence arbitrale?
M. Louis Renault {lasse ensuite à la (juestion de savoir si le concours du Parle-
ment est toujours nécessaire pour donner force de loi à une sentence arbitrale. Il fait
ressortir que la convention sur rarl)itrage obligatoire ayant été soumise au parle-
ment, celui-ci l'a acceptét^ dans l'exercice de .sa souveraineté. Et c'est en rai.son
de cette même .souveraineté qu'il doit accepter au.ssi l'interprétation que la Cour
arbitrale donnera à cette convention, puisque la Cour n'a été réunie qu'en vertu
d'un acte de la souveraineté nationale. L'exécution de la sentence c'est plus qu'un
corollaire de cet acte de souveraineté. Le Parlement n'alxlitpie aucunement
ses droits, mais il accepte l'interprétation de la Cour arbitrale comme préférable
aux conflits entre les différents tribunaux nationaux.
M. Louis Renault répète qu'il est excessivement grave d'admettre la fin de non
recevoir contre les sentences des tribunaux nationaux, justement dans le domaine
où l'uniformité est désirable avant tout, c. à, d. dans le domaine^ du droit inter-
national privé, des conventions littéraires etc. Si cette uniformité n'était qu'ap
parente, on ne faciliterait pas le jeu des relations internationales.
M. Louis Renault conclut en remarquant que les mêmes considémtions s'appli-
quent aux conventions isolées d'arbitrage. T/Allemagne elle-même a des clauses
comiiromi-ssoires dans ses traités de commerce. Une .sentence arbitrale rendue en
exécution d'une telle clause n'aurait-elle par force de loi par elle-même? Les
difficultés dont on a parlé dans cette matière ne sont pas inextricables, mais si
l'on admet les fins de non recevoir dont il a été question, on créera un grave
danger pour le but d'unification que se propose l'arbitrage.
S. Exe. M. Asser n'e.st pas entièrement d'accord avec M. Louis Renault.
Dans .son esprit il y a une distinction à faire. Une convention inteinationale peut
contenir deux clauses différentes. Pour le cas où la convention renferme une obli-
gation. S. Exe. M. As.sEB partage l'avis de M. Louis Renault: telles sont les
conventions obligeant les Gouvernements à donner suite à des commissions roga-
toires. Mais d'autre part une convention i^eut contenir des dispositions auxquelles
les Etats contractants s'engagent à donner force tle loi dans leur pays, telles sont
par exemple les conventions sur le droit international privé. S. Exe. M. Asser
pen.se que le juge national doit garder son entière indépendance vis-à-vis de ces
dispositions conventionnelles, comme vis-à-vis de toute autre loi interne. Il est
vrai que M. Louis Renault demande ce que devient dans ce cas l'uniformité de
452 vol.. 11. l'REMIKKK COMMISSION. l'HK-MlEUK .SOfS-COMMI«SR>N.
rapplication de la convention. A ceci S. Exe. M. Asskr répond quo la même
situation .se reproduit pour l'inteiprétation des lois internes et cela malgré
rexisteiue des Cours de ca.s.sation.
S. Exe. M. AssKR termine en i)ropo.sant d'ajouter à la fin du point n de
l'aiticle \(M> de la proposition iKHtugaise (Avncxr IM) les mots suivants: "^ ai} tant
qu'elles contiituniU (/es obligations confruct<;cs par les Etats".
Il préférerait toutefois voir l'idée exprimée d'une façon générale dans une clause
qui serait ajoutée à la fin de l'article ou bien inscrite dans un protocole additionnel.
S. Exe. le Baron Marschall de Biobersteiii se déclare d'accord avec les
principes généiaux de la première partie du discours de M. Louis Renault, mais
fait .ses réserves sur d'autres points. C'est ainsi qu'il doute que même dans le
cas d'un traité particulier, les tribunaux des différents Etats accordent force de loi
directe à une sentence arl)itrale. Il n'est pas sCu- par exemple si tel serait le cas
pour les tribunaux de l'Empire allemand. Le Baron Marschall ne pense pas que
les difficultés qui se pi-ésentent même pour les traités particuliers, débarrassent le
Comité d'Examen de la tâche de trouver une .solution ikuu- les traités universels.
M. Louis Renault dit que les paroles de S. Exe, M. Asser .sont extrême-
ment graves et tendraient à compromettre l'avenir des conventions de droit
international privé. M. Louis Renault conteste formellement qu'un Etat ne soit
pas respoiLsable au point de vue international, des décisions de ses tribunaux. On
ne saurait les rendre sacrés.
M. (liuido Fusiliato cite l'exemple d'un arbitrage entre l'Italie et le Pérou
concernant l'interprétatiou d'une convention pour l'exécution réciproque des
sentences judiciaires entre les deux Etats, donnée par la Cour de Lima. L'arbitre
suisse ayant donné raison à l'Italie, le Grouvernement péruvien a déclaré que le
jugement de la Cour de Lima était intangible, mais il a payé une indemnité,
S, Exe, M, Alberto d'Oliveira iléclare accepter la proposition de S. Exe,
M. Asser dans un but de conciliation et sans se prononcer pour le moment sur
les différentes thèses juridiques qui viennent d'être développées avec tant d'élo-
quence. Il désire seulement ajouter que, à son avis, la plupart des critiques
adres.sées aujourd'hui à l'arbiti-age. obligatoire s'appliquent au droit international
tout entier. S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein nous a mis en garde
contre le risque que nous encourrons d'élaborer ici une lex imperfecta. Mais est-ce
que toute loi internationale, étiint .sans sanction, n'est pas imparfaite? Et ne
serait-il pas opportun de rappeler ici, en réponse aux ob.servations de S, Exe. le
Premier Délégué d'Allemagne, les paroles mêmes de l'éminent Bluntschli qui dit
dans un de ses ouvrages:
"Puisfju'il n'existe pas de législateur universel, le monde doit se contenter
aujourd'hui de la manière imparfaite en huiuelle le droit international est actuel-
lement formulé, savoir de la reconnaissance aussi générale et aussi uniforme que
possible de ce droit par les divers Etats."
Et il ajoute: "L'obligation de respecter les traités repose sur la conscience
et le .sentiment de la justice." (VAté Mérionhac dans un de ses ouvrage.s).
S. Exe, le Bai-on Marscliall de Bieberstein déclare accepter la théorie de
M, Louis Renault que l'Etat est resix)n.sable de l'action de ses tribunaux, mais
c'e.st là un argument (jui prouve trop. D'autant plus qu'il est nécessaire de lui
donner les moyens d'exécuter ses obligations.
8, Exe, M. do MarteUH .se rallie entièrement à l'avis de M, Louis Renault,
L'oeuvre des conventions de droit international privé, qui doit tant aux efforts de
fO-MiïK u'kxamkn a. .\i:l vje.vii-; >;j:an{.k. 45H
S. Exe. M. AssER. prendra toiih^ sa valcui' si la Cour internationale n'est pas en
mesure de leur donner une inter])rétation authentique.
S. Exe. M. Lui8 M. Dra^o: Je dois ni'opposer à ce qu'on soumette à
l'arbitrage obligatoire les contestations relatives à des traités concernant le droit
international privé. Le droit international privé porte comme on sait sur des
questions qui se rattachent aux attributs de la souveraineté des Etats, au pouvoir
qu'ils ont de se donner leurs propres lois sur les personnes et sur les choses.
Ce sont les questions générales de l'acquisition et de la perte de la propriété, le
mariage, le domicile, les statuts personnels et réels pour tout dire, qui sont en
jeu, et, avec eux, ce qu'on ]X)urrait appeler, plus que jamais, les intérêts vitaux
et politiques d'un Etat.
Après les oliservations de L. L. E. E. M. M. Asser et d'Oliveira, S. Exe.
M. Ruy Barbosa déclare accepter la formule de S. Exe. M. Asser. Elle lui
semble une solution satisfaisante. Il faut en arriver à celle-ci, ou à quelque autre
équivalente, en repoussant l'idée que les Gouvernements puissent répondr(> des
jugements de leurs tril)unaux dans les ijuestions de la compétence judiciaire. Il
ne désire pas- examiner toutes les constitutions; mais pour ce qui est de celle
de son pays du moins, une telle notion juiidi(|ue serait absurde. Sous les prin-
cipes de cette constitution, la justice fédérale est raut<»rité suprême poui' l'inter-
prétation de la constitution. Elle décide en dernier ressort de la constitutionnalité
des actes du pouvoir législatif, tout comme de ceux du pouvoir exécutif. Com-
ment donc celui-ci ou celui-là pourrait-il répondre des actes du pouvoir établi par
la constitution même, pour sauvegarder rinviolal)ilité des dispositions constitu-
tionnelles ?
On })Ourrait dire que les autres États ne s'y soumettraient pas. Mais alors
ils mettent la question sur le terrain de la force. Les fail)les en subiraient les
conséquences; mais le droit constitutiormel aurait i)révalu quand même.
S. Exe. M. Carlin déclare que la Délégation de Suisse ne saurait acceptei-
rarl)itrage obligatoire pour des tiue.stions relatives à l'extradition: en cas de conflit
dans cette matière, c'est au Tril)unal suprême de la Confédération qu'il apiiaiticnt
de statuei- en dernière instance.
Acte est donné à S. Exe M. Cari.ix du sa déclaration.
Le Président : Messieurs, notre discussion a épuisé la liste portugaise.
Ceriaines paities de son énumération ont soulevé des objections, et nous avons
même chargé deux Sous-Comités de trouver des .solutions à deux questions par-
ticulièrement difficiles, l'une relative aux traités de commerce et de navigation, la
seconde concernant l'intlueiice des .senteniîes ari)itrales dans les conventions. D'autres,
au contraire, n'ont jias i)rovoqué d'obsei'vations.
•l'ai écouté, Messieurs, avec le plus grand plaisir intellectuel, l'échange de
vues qui a eu lieu aujourd'hui. Il m'a [)aru à certains moments ne i)as être dans
un simple Comité d'Examen mais plutôt dans une académie tle droit internatit)nal
où les i)lus éminiMits jurisconsultes et les dij)lonvates les plus expérimentés se
livi-aient à un tournoi juridique.
•l'ai remai'qué que, })armi les ol)jeetions présentées, i)eaucoup s'ap]ili(|uent à
rensenil)le même des pioblénics internationaux.
Elles s'ap|)li(]uent à l'arltiti'age facultatif aussi bien (ju'à rail)itrage obligatoire.
1! y a là tout un ensemble de problèmes- d'ordre théori(iue.
C'est à la jui-isi)iaulence internationale, Messieurs, à dégager peu à peu les
eon.séquences des traités (juc Ton conclut.
29*
4Ô4 VOL. II. rmCMIKHl-: ((tM.MISSION. l'HK.Mlf;HK .SOl'S-id.MMlSSIUN.
La discussion a pni-té sur les c()ns('"(|uenies possibles des sentences ailiitrales
et sur les contlits théoriques qui pourrai(>nt en résult<^i\ plutôt (]ue sur la difti-
culté que iirésent^îraient en soi-même le recours à l'arbitrage et la conclusion des
tniit^s en établissant l'obligation.
Quant aux sentences, M. Hknri Lammasch a iiuliqué la solution Juste. st'ml)lt'-t-il.
en disant que dans l'espèce, les juridictions nationales décident souverainement.
En ce qui concerne les conventions, il faut dire qu'elles auront la même sanction
(|ue les conventions générales. Si (|uel(|ues Puissances .se trouvent dans rimjjossi-
bilité d'exécuter leurs obligations, elles pourront dénoncer la convention: c'est là
un mal néces.saire, tant que les progrès des idées n'aura i>as contraint les Parle-
ments à s'exécuter. Je voudrais, Messieurs, revenir à la question première si claire-
ment définie par M. pk Martkns: "Existe-t-il un certain nombre de cas d'arbitrage
obligatoire qu'il y a un intérêt .supérieur à énumérer?" En le faisant rendrons-nous
service à la cause générale de l'arbitrage? S'il en est ainsi, faisons ensemble
quelques pas sur ce terrain .solide où l'opinion nous convie à marcher. C'est le
terrain de l'accord et de l'entente internationale universelle.
La séance est levée 12 heures 30.
COMITÉ d'eXAJIEX A. DlXlKilK .SÊANCK. 455
DIXIEME SEANCE.
19 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. L6(H1 Bourgeois.
Lu séance est ouverte à 8 lieures.
Le i)rocè8-verl»al d(^ la huitième séance est adopté.
Le Président donne la parole à M. Gamo Fusinato pour exposer les con-
clusions du Sous-Coniité (coniiKJsé de S. Exe. M. Mérey dk Kapos-Mére, S. Exe.
M, AssER et M. Ctuido Fusinato) ([ui avait été chargé d'étudier les deux questions
concernant :
1". l'exclusion des ajnventions dont /'application est de la compétence des tribunaux
nationaux ;
2". les effets d'une sentence arbitrak concernant l'application ou l'interprétation
d'une Convention conclue entre plusieurs Etats sur les autres Etats signataires de la
convention interprétée par cette sentence.
M. Guido Funinato dit (pie par rapport îi la première (juestion deux points
de vue se présentent. L'un, défendu ici-même par l'autorité de S. Exe. M. Asser,
e.st celui de limitei- l'ariàtrage obligatoire aux dispositions conventionnelles par
les(|uelles un Gouvernement s'engage à des prestiitions directes envers un autre
Etat ou ses ressortissants, et dont découlent. i)ar conséquent, des obligations qui
doivent être directement exécutées par les Gouvernements eux-mêmes. Les con-
ventions, au contraire, qui établissent des règles à appliquer par les tribunaux
aux particuliers dans le territoii'e de chacpie Etat contractant, ne rentrent pas
dans le domaine de l'arbitragtî obligatoire. A l'égard de ces dispositions, l'Etat a
rempli son devoir en leur donnant force de loi. Leur application et leur inter-
prétation sont réservées à la compétence exclusive de l'autorité judiciaire.
L'autre point de vue, déveloi)pé surtout par M. Louis Renault, n'admet pas
cette distinction, (^t les conséquences qu'on en tire pour la limitation de l'arbitrage
obligatxjire. La personnalité de l'Etat, dans les rapports internationaux, est indivisible.
I/Etiit est toujours responsable de l'action de tous s»^s pouvoirs en ce (}ui concerne
une convention qu'il a signée.
Le Souii-Comité n'a pas pris parti dans la ciuestioii île principe; et M. Guido
FusiNATO réserve expressément son opinion personnelle. Mais il a dû constater
45(i VOL. II. l'HKMIKRK COMMISSION. l'RKMlÈRK SOUS-fOM MISSION.
»|iU' l'appliration de rarhitraf^c ubligatoiit' aux (lis]Kjsitions convcntioiuH'llcs de la
(iciixièiiU' tat(''f:ori('. leiicontiv dt's opjMJsitions iiisunnontablcs. ("ost pour cela
qu'il pioiios*', dans un l)Ut de conciliation, de liinit<'i- l'arltitrage oldij^atoiie, dans
les Cius visés \m\ le n". 1 de l'article M'y h de la i»rojK)sition portug-aise, aux
conventions de la première catégorie, c'est à-dire aux conventions ioncernant des
engagements directs des (Touvernements eux-mêmes et d'inscrire dans le procès-
verbal, la déclaration suivante:
"La formule rt'.strictive, ajoutée au numéro l de l'article !(>/> de la ProjK).sition
portugaise, a été in.scrite dans un esprit di; conciliation, à la .suite des échanges
de vue qui ont eu lieu dans le Comité d'Examen, et avec l'intention d'exclure
de rari)itrage oi)ligatoire les Conventions en (juestion, en tant qu'elles se réfèrent
à des dispositions dont l'intei-prétation et l'ajiplication en cas de litige, est de
la compétence des tribunaux nationaux."
Quant à la .seconde (juestion. le Sous-Comité a d'a])ord considéré le cas où
tcjus les Etiits signataires d'une convention intervieniient dans un litige.
La sentence arbitrale naturellement sera valable ixmr -tous, et s'il s'agit de
rinterprétation d'une disposition conventionnelle, le jugement aiua la même
valeur (pie la Convention elle-même.
Si, au contraire, le différend surgit entre (juelques-uns seuhnnent des Etiits
contractants, la sentence ne i>eut cré(n' aucune oblig-ation i)our les autres Etats.
On a établi comme prineiiu' général que la sentence arbitrale n'oblige que
les i»ai-ties en litige et pour ce litige seulement. C'est le même éUit de cho.ses
existant dans les jurisprudences nationales : là au.ssi l'intei'prétation d'une loi, donnée
jKir un tribunal, n'oblige cpie les parties en cause, et pour l'espèce.
Seulement si tous les autres Etats déclarent vouloir accepter l'interprétation
donnée par la Cour, elle devient loi iM)ur tous.
Par conséquent le l"'' Sous-(,'omité du Ct)mité d'Examen proi)ose de modifier
l'article 166 de la proposition portugaise (Annexe 19) de la manière suivante:
7.
LcH Hautes PartifM contnwtantefi s'engcifjent à ne jKis se prévaloir de ^article
jn'écédent dans les ras suironts:
1. Contestations concernant rintcrprétrdion ou r application des Conventions
ronrlues ou à conclure et. énumere'es ci-dessous, en tant qu'elles se réfi-rent à des
enfja^frments qui doivent être dircctenient exécutés par les Gouvernenuints ou par ses
organes administratifs
(a)
U>)
»S/ tous les Etats signataires d'une des Convention énunuirées ci-dcj^sus sont Parties
dans un litige concernant l'interprétation de la Convention, le jugement arbitral aura
la nv'nt/- valeur que la Convention vlk-nmm et devra être également observé.
Si, au contraire, le litige surgit entre quelgues-uns seulfunent des Etats signataires,
les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signa/aires. qui ont
le droit d'intervenir au procès.
Ta- jugement arbitral, aussiW prononcé, sera communiqué par k.s Parties en
litige aux Etals sigmdaires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent à
rOMITK u'iiXAilEN A. UlXlÈilE SÉANCK. 457
fuiitminiiff' (ira'j)f('r l'ink'rpr<'tufii)n du point oi Utiiic ndoptér par la t^riitanrc arhilfdkt^
cette interpriMation sera oh/ù/afoire pour tous et aura la 'mhm valeur que la ronreiition
elle-même. Bans le vas cmitraire. le jufjetiient n'aura de ndeur que pour le cas qui
a été robjet du, procès entre les Parties en litiqe.
Il est hien entendu que la présente Convention ne porte aucune atteinte aux
clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités existants (Annexe 30).
M. Uuiuo Fu.siNATo ti'iniiiie en constatant qne Ini, personnellement, va plus
loin (lue les conclusions du Sous-Comité. Quant à la premièi'e (|uestion il se range
à l'avis de M. liOuis Kkxaui.t; (piant à la seconde il aurait voulu faire dépendre
la force obligatoire universelle d'une sentence arbitrale de l'adhésion de la
majorité des trois quarts des EUits contractants.
Le Président remercie M. î'usinato de son très intéressant travail ainsi que
le Sous-Comité.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein trouve que les conclusions
du Sous-(Joinité sont logicjues mais iiu'elles ne tendent à rien moins (lu'à réduire
presqu'au néant le nombre des cas susceptibles d'arbitrage obligatoire. En dehors
des conventions sur le droit international privé, il y en a t)ien d'autres qui
seraient aiiplical)les par les tribunaux et qui échapperaient en conséquence à
l'arbitrage ol)ligatoii'e.
Le Baron Marschai.l signale, entre autres, la Convention de Berne de IBSO
sur la propriété littéraire et celle de Paris de 1888 sur la propriété industrielle
comme étant au nombre des traités à éliminer le cas é(;héant. Si l'on procède
de cette façon, il restera fort peu de matières susceptibles d'arbitrage obligatoire.
S. Exe. M. Mllovan Milovauovitch dit que la formule du Sous-Comité est
défectueu.se au i)oint de vue de la doctrine, parce qu'il n'y a aucune raison do
distinguer entre les engagements des Etivts exécutés par les organes administratifs
et ceux d(^ la compétent' des tribunaux. Au point de vue -pratique cette formule
ferait perdre à l'arbitrage obligatoire toute sa valeur.
Il relève d'autre part qu'il serait même difficile de fixer d'une façon uniforme
dans tous les pays la compétence des autorités judiciaire et administrative pour
certaines matières, compétence qui forme la base de la formule. Car là où les
Tribunaux .sont compétents dans un pays, les autorités administratives le sont
dans l'autre et au.ssi dans le même pays, ce qui est aujourd'hui de la compé-
tence administrative iteut devenii- demain de la compétence judiciaire. Il i)ense
en général que l'acceptaticjn de la formule du Sous-Comité ne fera que jeter le
di.scrédit sur l'arbitrage.
S. Exe. M. Luis M. Drago dit que la distinction proposée par le Sous-
Comité change aI)solument l'aspect de la proposition portugaise. Si l'on stipule
que les conventions sujettes à l'interprétation judiciaire échappent à l'arbitrage
obligatoire, on n'y soumettra que les questions administratives (jui le plus souvent
touchent à la politique. Telles seraient par exemple les questions se rattachant
à la liberté de navigation sur les fleuves.
Le Président fait observer que le Comité d'Examen a précisément jiour
devoir de mesuiei- la i)ortée de la proix)sition du Sous-Comité.
M. (xuido Fusiuato fait ros.sortir que la formule en discussion a été l'édigée dans
un esprit de conciliation à la suit(^ des déclarations formelles faites par plusieurs
Délégations de ne pas pouvoir accepter le principe de l'arlntrage obligatoire pour
le conventions dont l'appliitation est du ressoit des tribunaux. Il pense d'ailleurs.
45m vol.. II. nUiJllÈRE COilMliiiSIUX. l^REMIÈRE SOUS-COMMISSION.
en réiH)ii.sf aux observations de M. UuMio. (ju'il existe de noinbii'uses ol)ligations
jnueinent jiniiJitiiir.s établissant des engagements directs des (.iouvernenients. La
îbnnule n'a en vue que l'exelnsion des questions regardant surtout les relations
(nitre i)articuliers devant être tranchées piu" les tribunanx.
S. Exe. M. Asser fait obseiver que les objections qu'on opjwse à la foi mule
du Sous-Comité. n(^ lui paiaissent pas sérieuses.
En relisant ce (|ue j'ai dit le 1(5 juillet, vous verre/, qu'en fait, la liste des
(^s (lue l'on peut adopter n'a i)as, en elle-même, une grande valeur, mais que
l'essentiel c'est l't^itét moral (|ui résulterait du vote de l'arbitrage ol)ligatoire sans
ir'mroc. C'est pour le principe (jue l'on doit lutter et c'est son triomphe que l'on
devra applaudir. En se limitant aux concliLsions du Sous-Comité on obtiendrait
une liste restreinte: mais c'était prévu dès le début et malgré cela la liste
resterait intére.s.simte; ce serait toujours un commencement.
S. Exe. le l^aion Marschall do Bieberstelii donne raison à M. Fusinato
en ce sens que la formule du Sous-Comité réserve à l'arbitrage obligatoire les
<|uestions administratives. M. Milovanovitch a cependant raison lui aussi, quand
il fait i-essortir la difficulté de distinguer entre les compétences judiciaires et
administratives. C'est ainsi (jue l'extradition n^ssortit dans tel pays au i)ouvoir
judiciaire et dans tel autre au pouvoir administratif.
S. Exe. ]\I. de HamiliarHkjuld critique la i-édaction du Sous-Comité et dit
qu'il faut distinguer entre obligations directes entic Etats et les relations entre
individus qui peuvent résulter des traités internationaux.
D'après S. Exe. M. dk Hammarsk-iAld un Etat qui a assumé des ol)ligations
contractuelles, est i-espon.sable dans la totalité de ses pouvoirs et doit assui'er
l'exécution du traité par l'intermédiaire de tous ses organes.
S. Exe. M. i)K Hammarsk;.ioi,d propose donc de sul)stituer à la phrase:
"oif/agemant administratifs'' dans le texte i\\i projet du Sous-Comité les
mots: '^obligations rëciprmiaes des deux Etat^".
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira exprime son adhésion à l'avis de S. Exe.
M. DE Hammabsk.iOld.
S. Exe. M. de Martens demande l'impression et la distribution du rapport
du Sous Comité.
S. Exe. M. Milovan Milovanovitch admet que la proposition du Sous-
Comité se trouve sensiblement conùgée surtout au point de vue théorir|ue par
l'amendement de S. Exe. M. de Ha.mmahsk.ioli). Il n'en reste pas moins vrai que
l'arbitrage obligatoin^ perdrait beaucoui) de sa valeur s'il ne devait porter sur
aucune des (jue.stions à décider par les tiibunaux.
S. Exc. M. Luis M. Dra^O conseille de dire expressément que les iiuestions
administratives ni> sont susceptibles d'arl)itrage ol)ligatoir(^ qu'en tant (ju'elles
n'ont i)as un caractère politique.
Le Président met (mi discussion la seconde partie du rapport du Sous-Comité.
S. Exc. le Baron Marseliall de Bieberstein dit par rapport à la propo-
sition du Sous-Comité qu'il ne comprend pas comment une sentence rendue entre
les Etats A et B et à laquelle les autres Etats signataires de la Convention
n'auraient i)as adhéré, aurait une valeui' seulement pour le cas si)écial. alors que
précisément l'Etat (jui a fait sa réclamation et qui aurait obtenu gain de eau.se,
a demandé une interprétation générale, valable pour l'avenir.
COMITÉ d'examen a. HUYJÈMK SÉANCE. 4ô!>
M. Guido Fusinato répond qu'on ne va pas devant une Cour pour obtenir
une déclaration de principe, mais pour résoudre un litige.
S. Exe. le Baron MarHChall de BieberHteiii ne disconvient pas que tous
les litiges se rappoitent à des cas déterminés. Cela n'empêche pas l'Etat A de
porter plainte auprès de l'Etat B du chef de toute une série de jugements qui
lui seml)lent léser les intérêts de ses nationaux. Il ne demande pas dans ce cas
l'annulation des décisions déjà rendues mais vise à mettre un terme à l'erreur
dont il se plaint et à créer une amélioration générale, une nouvelle jurisprudence
ix)ur l'avenir.
Le Baron Marschall est d'avis qu'il faut prévoir le danger que l'on court
dans ce système d'avoir une série d'interi)rétations différentes du même traité.
S. Exe. M. Ruy Barbosa répond que l'on ne peut pas tout prévoir; le
même danger existe à l'intérieur des Etats où bien souvent les tribunaux
donnent de différentes interprétations à un même texte de loi.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira i>artage entièrement l'opinion de S. Exe. M.
Ruy Barbosa; il pense même que le danger est plus grand à l'intérieur iju'à
l'extériem-, car une sentence intéiieure i^ut passer inaperçue: en général une
sentence arbitrale aura une l)ien autre notoriété et répercussion dans le monde
entier qu'une décision d'un tribunal national n'a sur le territoire d'un paj's. Les
arbitres ne pourront ignorer la jurisprudence établit^ : ils ne s'en écaiteront que
dans les cas où ils la trouveraient défectueuse.
M. Henri LaiiimaHCh se range à l'avis de S. Exe. M. Albkrto d'Olivkira
et notamment jiour les motifs suivants:
Les cas soumis à l'arljitrage seront rarement identiques ; les traits généraux
seuls .se réi)èt*^nt. Si les sentences arbitrales ne sont pas tout à fait identiques,
cela aura sa raison dans la disparité des cas spéciaux. Pour cette raison des
véritables contradictions que craint le Baron Marscuael ne se présenteront
donc que très exc-eptionnellement. D'autre part la sentence arbitrale exercera
toujours une grande influence morale sur les arl)itres futurs. L'unification de la
jurisprudence se produira d'elle-même peu à peu.
S. Exe. le Baron MarHchall de Blebernteln trouve qu'il est absolument
impossil)le d'étal)lir une comi)araison enti-e la juiidiction nationale et la juridiction
arbitrale internationale. La législation nationale est uniforme, tandis que la juri-
diction internationale est dominée par un grand noiubre de législations diverses.
En second lieu la jurisprudence nationale possède le remède de la Cour de
ca.ssation mû statue toutes les chambres réunies .sur les questions de principes.
S. Exe. M. Mllovail Mllovanovlteh fait lessoi-tir (|u'en pratique les diffé-
rends jiorteront le plus souvent aussi sur l'intei-prétation d'un traité tout en
étant provoqués piii- une application dans un cas déterminé et par un intérêt
lésé à l'occasion de cette ai)plication. Dès lors, comment dire que la sentence
arbitral)^ s'a])]»li(iue seulement au cas spécial. T^a sentence arbitrale doit toujouis
lier dans l'avenir les Etats entre lesijuels elle est intervenue pour l'interprétation
d'une clause. La Convention postjde universelle i-èglemente l'arbitrage dans ce
sens en introduisant, en ce qui concerne les Etats non pai'ticipants au litige,
une difféi-ence poui' les cas de giande ou de moindie importance. On jMnnrait
s'inspirer de cette idée, ou bien laisser aux Conventions le soin de prévoir au
fur et à mesure de leui- renouvellement la réglementation de l'aibitrage ob]igatoir(\
4«)U VOL. 11. l'HK.MIKRK COMMISSIdN. rWKMlKHK .SOUi>-COilMl.S.S10X.
Après un ôchanf^c ('oinitir'nHMitnin' (Tidôos sur les (|U(^sti()ns (|ui vionnent
d'être diseutVM^s, le I*résl(lont donne la parole à 8. Exe M. de Hammauskiôlh
pour exposer les conclusions du 2''"^<' Sous-Coniité du Comité d'Examen.
S. Exe. M. (le HuiiiiiiarNkJold déclare (jue le Sous-Comité ne fait pas de
proi)osition, qu'il pré.sente simplement le résultait d'une enquête à laquelle il s'est
livré pour désifi;ner (pielques cas i»révus ordinairement par les traités de commerce
et qui se prêtent à l'arbitrage ol)ligatoirt\
Il lit ensuite le mémoire suivant (Annexe S3):
L'arbitrage obligatoii-e, écaité pour les "Conventions de commerce et de
navigation", dont le domaine est trop vaste et trop complexe, i)ourrait être
projwsé pour r interprétation:
des taiifs' de douane conventionnels ;
des clauses stipulant le droit des étrangers d'exercer la navigation commerciale
d'une manière générale ou sous ceitaines restrictions;
des clauses relatives aux taxes exigées des navires (droits de quai, île phare,
de pilotage), aux chaiges et taxes de sauvetage imposées en cas d'avarie ou de
naufrage ;
des clauses concernant le jaugeage des navires;
des clauses stipulant l'assimilation des étrangei-s aux nationaux (|uant aux
taxes et imitôts ;
des clauses relatives au droit des étrangers de se li\'rer au connnerce ou à
l'industrie, d'excercer des professions libérales, qu'il s'agis.se d'une concession
directe ou d'une assimilation aux nationaux;
des clauses stipulant le droit ])0iu- les étrangers d'acquérir et de i>osséder
des biens.
S. Exe. le Baron Marsclmll de Bieberstein attire l'attention du Comité
d'Examen sur une autre ipiestion. Il y a une série de traités qui obligent les
parties iontracti\ntes à légiférer dans tel ou tel sens, par exemple les Conventions
relatives à la protection des travailleurs. Quelle serait la conséquence de l'inexé-
cution d'une pareille obligation? Serait-ce un cas d'arbitrage obligatoire?
S. Exc. M. Luis M. DragO déclare qu'il regrette de ne jiouvoir accepter,
au nom de son pays, qui- les lois qu'on édicté pour se défendre contrt' les
épizooties ou autres maladies des animaux ou des plantes, puis.sent être
soumises à l'arbitrage obligatoire, quand I)ien même elles auraient été l'objet
d'une Convention.
On ne pourrait jamais concevoir (prun pa>"s fut obligé d'admettre, en vertu
d'une sentence arl)itrale, des vignobles attaipiés de ])hylloxéra ou qu'il dut, dans
les mêmes conditions rwevoir des boeufs atteints de la tièvre aphteuse. Et i(»la
pourrait l)ien ariiver si les clauses d'une convention ilevaient être interprétées
d'accord avec des données ou des circonstances nouvelles dont on n'eut pas tenu
compte au moment de signer la convention, ou si des renseignements venaient à
manquer, comme il ariive bien souvent, pour décider les questions de fait sur
lesquelles port«'raient les contestations dans la plupart des cas.
C!haque Etat doit conserver le dioit plein et entier de prendre tell(^s mesuies
de police sanitaire qu'il croirait indis]iensables i)our son (léveloi)pement agricole
ou industriel, et ce d'accord avec les nécessités du moment. C'est là une ipiestion
vraiment es.sentielle, dans Ix'aucoup de cas, pour plus d'un pays.
COMITÉ d'examen A. UJXJÈME SÉANCE. 4()i
S. Exc. M. Asser observe que le numéro i> de la pi-oposition portugaise (con-
vention relative aux matières du droit international privé) embrasse le numéro o
(convention concernant la procédure civile) (Annexe 19).
S. Exc. Sir Edward Fry lit la déclaration suivante, par laquelle il propose
au nom du Gouvernement britannique une nouvelle rédaction (Annexe 32) des
articles 16a, 16/; et 16r. et une énumération de cas d'arbitrage obligatoire:
Article 16 a.
Les Hautes Parties Contractantes s'engwjent à ne pas se prévaloir de l'article
précédent dans les cas suivants:
1. Contestations coticernant l'interprétation des stipulations conventionnelles relatives:
a. au tarifs de douane;
b. au jaugeage des navires;
Cr à r assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes impôts;
d. an, droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
2. Contestations concernant l'interprétation ou l'application des conventions
en umérées ci-dessous :
a. Conventions relatives à la protection internationale des travailleurs ;
b. Conventions concernant les chemins de fer;
c. Conventions et règkments concernant les moyens de prévenir les collisions
de navires en mer;
d. Conventions concernant la protection des oeuvres littéraires et artistiques;
e. Commentions concernant le régime des sociétés commerciales et industrielles ;
f. Conventions monétaires et métriques (poids et mesures);
g. Conventions concernant ^assistance gratuite réciproque des malades
indigents;
h. Conventions sanitaires, conventions concernant les épizooties, le phyloxéra
et autres fléaux similaires;
i. Conventions relatives aux )nMières du droit international privé;
j. Conventions concernant h procédure civile ou pénale.
S. Contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages,
lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties.
Article 16h.
Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage obligatoire sous des con-
ditions spéciales, qui figurent dans des traités déjà conclus ou à conclure, resteront
en vi/jueur.
Article 16c.
Les stipulations de l'article 16a, ne sauraient en aucun cas être invoquées s'il
.n'agit de l'interprélatio7i ou de l'application de droits extra-territoriaux.
J.e Président donne à S, Exc. Sir Edward Fry acte de sa déclaration. La
proposition sera imprimée et distribuée.
4H2 VOL. 11. l'KKMIÈRK COMMISSION. l'BEMIKRK .SOUS-COM MISSION".
S. Exc. le Baron Marsohall de Bleberstelll fait ob.seivtT qu'il reste
entendu que l'acceptiition de l'article Hih sera subordonnée à l'atceptiition préa-
lable des articles 16 et Ida.
Il fait ensuite remarquer, coninie une nouvelle preuve de riniix).ssibilité
d'énumérer des cas vraiment indiscutables d'arbitrage obligatoire, l'exemple des
conventions concernant les chemins de fer; cei-t<iines de ces conventions, en cer-
tains pays, dans cei-fc\ines circonst<inc€s peuvent présenter un caractère et une
port-ée absolument politiques et militaires, et échapper par conséquent à l'arbi-
trage obligatoire.
S. Exc. M. Alberto d'Oliveira répond (ju'il faudra procéder comme ixiur le.s
traités de commerce, c'est-à-dire examiner si dans les Conventions de chemins de
fer il y a des questions purement juridiques pouvant être .soumises à l'arbitrage.
S. Exc. M. Milovaii Milovaiioviteh pense qu'il ne sera pas tacile de dégager
le caractère simplement juridique d'un différend touchant l'interprétation des
conventions concernant les chemins de fer, l'extradition, les privilèges diplomati-
(pies et consulaires, les capitulations.
S. Exc. M. Alberto d'Oliveira passant au point 2 de l'article 166 relatif
à la fixation des limites, déclare qu'il ne s'agit ici que de questions purement
techniques, voire les divergences sur l'application au terrain d'un traité de hmites.
S. Exc. M. Carlin partage cette manière de voir et trouve que le temie "dé-
limitaton de frontières" serait plus exact; mais il y aurait lieu d'ajouter que, dans
le sens de cette disi)Osition, la rectification de frontière ne saurait comporter la
ces.sion de territ-oires habités.
S. Exc. M. de Marteiis dit (jue toute la délibération (jui vient d'avoir lieu,
]irouve qu'il est bien difficile de se mettre d'accord sur des tennes généraux. Il
revient à sa proposition de se mettre d'accord avant tout sur linéiques cas spéciaux
d'arbitrage ol)ligatoire.
Il ne pense pas qu'on aboutira à l'unanimité pour la totalité des cas qu'on
discute, mais il s'estimera heureux si on arrive à un commencement de liste.
S. Exc. le Baron Marschall de Biebersteili déclare parfciger l'impression
de S. Exc. M. de Martexs, quant aux difficultés dont il a parlé. Chaque point
a donné lieu à l'expression de vues divergentes. Il est cependant impossible d'exa-
miner point par point tous les traités. Il poun-ait signaler un nouveau cas, celui
des capitulations, qui ont souvent une grande importance politique.
Il faut donc faire de nouvelles ré.serves partout et à chaque cas. Qu'est-ce que
cela prouve? C'est (jue la question décidément n'e.st pas mûre, et qu'il serait
imprudent de vouloir la résoudre avant terme. La discussion (jui se poursuit depuis
plusieurs .séances, l'a convaincu de l'impossibilité d'aboutir quant à présent. En
votant prématurément l'arbitrage obligatoire mondial, on ne ferait que semer la
discorde entre les nations.
S, Exc. M. Alberto d'Oliveira, croit de son devoir de répondre à cette
déclaration du Baron Marschall, et de présenter quelques observations pour
défendre le principe de la proposition portugaise.
La discussion biillante et approfondie qui s*e.st établie à ce sujet, a mis en
lumière deux points d'importance bien différente:
1". Existe-t-il des questions qui ne touchent nullement à l'honneur et aux
intérêts essentiels des Etats, et qui .sont de nature à être soumises à l'arbitrage
obligatoire?
COMITÉ d'examen A. DJXIÈME SÉANCE. 4()3
2". Comment (ipp/iqucr rarl)itnige obligatoire do façon à éviter les difficultés
d'exécution des sentences qu'a signalées le Baron de Marschall?
Le premier point est le seul essentiel pour le moment. Quand on aura décidé
que de telles Cjuestions existent, le pas le plus important sera fait.
Pour le reste, nous sommes prêts à accepter toutes les suggestions et toutes
les modifications, car nous savons que dans toute matière humaine — et particu-
lièrement en droit international — la perfection n'existe pas et qu'il faut sans cesse
améliorer.
En somme, la discussion a montré que le premier point était acquis. Il est
heureux de constater que le Premier Délégué d'Allemagne s'y était rallié tout
au moins en principe lorsciu'il avait formellement déclaré qu'à son avis, certaines
questions ne touchent en rien à l'honneur et aux intérêts essentiels des Etats et
sont susceptibles d'être soumises à l'arbitrage obligatoire.
Je demande donc maintenant que chacun vienne préciser et dire quelles sont
ces questions à son point de vue.
Si nous tombons d'accord sur quelques unes, nous ferons un pas décisif, nous
consacrerons par un engagement réel sur quelques cas — dont peu importe le
nombre et la nature — l'idée générale de l'obligation.
Les difficultés d'application qu'on nous signale existent déjà toutes actuelle-
ment. Ce ne sera pas la Convention d'arbitrage oblig-.itoire qui leur donnera nais-
sance; bien au contraire, elle les atténuera et peu à peu les résoudra. Nous sommes
ici non pas pour faire œuvre parfaite mais pour améliorer l'œuvre déjà existante.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére: Nous avons consacré à l'examen de
la question de l'arbitrage obligatoire quatre laborieuses séances. Les débats ont
montré les nombreuses difficultés, les graves objections que soulevait le problème.
Dans ces conditions, il me seml)le difficile d'arriver à la résoudre d'une façon com-
plètement satisfaisante. Cependant il serait regi-ettable de ne rien garder d'un
travail si important; c'est pourquoi je me suis préoccupé de trouver une formule
de conciliation entre les tendances diverses des membres du Comité. Deux alter-
natives peuvent se ])résenter: ou le résultat de nos travaux sera négatif — ou
l)ien il sera minime et demandera à être complété à brève échéance.
.l'ai cherché une fomude qui, dans l'un et l'autre cas, établirait:
1". que nous sommes d'accord sur le principe, à savoir que l'arbitrage
obligatoire peut être appliqué à certains traités;
2 ". que des difficultés existent dans la discussion de certains cas sur lesquels
l'accord n'a pas encore pu s'établir.
En conséquence la Conférence inviterait les Gouvernements à faire étudier
la question et les résultats de cette étude seraient ensuite soumis à un Comité
international restreint. Ainsi jwurrait ètn; formée une liste plus longue que celle
que nous pourrions admettie en ce moment.
Je rédigerai donc une proposition dans ce sens et la déposerai à la prochaine
séance.
S. Exe. M. Carlin : S'insinrant des mêmes idées, la Délégation suisse a
formulé la proiX)siti<)n (Anncrc 27) que vous avez en mains.
Nous avons été guidés, en la rédigeant, par la crainte que les ivsultats sus-
(■eptil)les d'être obtenus en ce moment ne soient pas suffisanmient ai)préciables.
Si elle est adoptée, cette pro]:)Osition présentera deux avantages:
1". dépo.ser l'idée de l'arbitrage obligatoire dans la Convention;
2". i-allier l'unanimité des suffi'ages.
4(»4 VOL. II. l'UKMikKi-: commission. I'HKMIerk sols-commission.
De plus. \v système (|ii'cllt' pii'coni.sc offre ;i.sse/. de soiiples-sc |K»iir i)erniettre
à ceiLX qui veulent aller très h^in ilans la voie de l'arbitraKe de s'engager imituel-
lenient sur un grand nombre de cas choisis par eux sur la liste.
Quant aux Etjits qui sont moins favorables à ce courant, ils pourraient se
borner à choisir .sur la luème liste un nombre restreint de matières. Et les Etats
qui ne croiraient pas pouvoir se lier, dès à pi"ésent, sur aucun jtoint, n'auraient
qu'à s'abstenir de toute communication.
Avec la proposition suisse — contrairement à ce qui aurait lieu avec la
proposition austro-hongroi.se — il n'y aurait [)as lieu de convoquer un Comité;
les Gouvernements pourraient .se rallier successivement d'eux-mêmes aux points
1, 2, 3, 4, etc. sans être obligés de provoijuer une nouvelle réunion.
Ainsi, pt^ndant l'intervalle de deux Conférences de la Paix, l'idée de l'arbitrage
oblig-atoire i)Ounait se développer d'elle-même d'une façon automatique.
S. Exe. le Baron MarHcliall de Biebersteiii : Je suis tout à fait d'accord
sur un point avec M. d'Oliveira: certainement il y a des questions de nature à
être soumises à rarl)itrage obligatoire.
Mais je diftère de lui en ceci et je m'explique: je doute fort qu'il .soit possible
actuelleiuent de déterminer ces questions et d'arriver à une entente pour en dresser
la liste.
Tel point qui est innocent dans une partie du monde ne l'est pas dans l'autre.
De même, en temps normal, une question peut relever de rarl)itrage oblig-a-
toire: quand la situation devient anormale, la question peut changer de caractère
et devenir de nature politique.
Notre préoccupation principale; doit toujours être de maintenir les traités
existants.
En effet, le grand pacificateur qui rapproche les pays, c'est le réseau des
conventions internationales conclues entre tous les Etats.
Voilà l'essentiel. Quant à établir un traité universel pour l'interprétation de
ces conventions, c'est une question comparativement accessoire, de second ou de
troisième plan.
Il faut conserver les traités existants, notamment les unions universelles : ce
serait un vrai malheur d'ébiblir une liste ol)ligatoire si le résultat éfciit la dénon-
ciation de ces traités par certains Etats pour se .soustraire à l'arbitrage obligatoire.
Ma conclusion, je le répète, c'est que la question n'est pas mûre.
Le Baron d'Estoumelles de Constant demande à présenter une obser-
vation d'ordre généial :
S. Exe. le Baron Marschall de Bieber.stein, dans sa critique toujours ingé-
nieuse et souvent éloquente de l'arbitrage obligatoire, a fait valoir comme principal
argument que la question n'était pas nuire. A mon tour, je m'adres.se à sa haute
impartialité, et je lui demande:
Croyez vous que le moyen de la nuii-ir consiste à nous arrêter devant toutes
les difficultés? Certes, ces difficultés sont grandes, mais c'est préci.sément pourquoi
nous sommes a.ssehiblés ici et c'est aussi itourcpioi nous devt)ns nous obstiner à les
résoudre. La preuve qu'elles ne sont pas insurmontiil)les vient de vous être fournie
tout à l'heure avec éclat par S. Exi-. Sir Edward Fry. Vous vous souvenez des
.scrupules, des appréhensions que notrtî éminent collègue de Grande-Bretagne avait
formulées, lui aussi, dans nos précédentes séances, quant à l'établis-sement d'une
liste; il semblait qu'il fut impossil)le d'y arriver; on y e.st arrivé, pourtant. En
.sa double qualité ûe jurisconsulte et d'homme d'Etat, S. Exe. Sir Edward Fry,
après avoir signalé la difficulté, a trouve'' le moyen de la suruK^nter; et cela c^n
quelques jours. Vous venez d'enteMidre la lecture de sa li.ste. Que voulez vous
rOMITK d'kXAMKN a. niXlKMK SKAXCi;. 465
(le plus décisif? Allons-nous, maintenant. ai)i'ès cette expérience faite, et toutes
celles qui résultent de nos discussions, nous arrêter en plein travail, abandonner
le fruit de nos recherches et de nos efforts?
Messieurs, cela n'est pas possible ; je suis mieux placé, peut-être, que d'autres
pour apprécier la valeur de ces quati'e séances si remplies, nécessitées par nos
délibérations par l'importance de notre mandat et par l'intérêt du sujet ; je puis
comparer notre Comité actuel à celui de 189!) dont j'avais également l'honneur
d'être secrétaire ; je ne suis pas suspect si je vous dis que j'ai suivi vos débats
avec admiration et que le Comité de 1907 est bien digne du Comité de 1899;
mais c'est pourquoi il doit aboutir, lui aussi. Je ne connais pas d'assemblée qui
mérite mieux et qui ait plus de chances de réussir.
Ne nous laissons pas décourager par les difficultés qui sont notnu'aison d'être;
le vrai moyen de mûrir la question, c'est de la discute)-. Discutons la sans arrière-
pensée. Ne croyons pas qu'il y ait entre nous divergence, alors qu'il y a, au
contraire, identité d'intérêts, à ce sujet. Il n'y a pas deux jujints de vue, celui
de l'Allemagne, par exemple, ou de la France, ou de l'Amérique; il n'y a que
le pf)int de vue du passé et celui de l'avenir. Nous discutons une question, non
l)as à résoudre, mais ré.solue, tranchée depuis iilusieurs années, déjà, par de
nombreux Etats.
Je pourrais prendre les exemples et les gages donnés en Europe par l'Italie,
l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, le Danemark, etc. etc. ; mais on
me dira (lue ces Etats n'ont pas entre eux les voisinages ou les diflficidtés cpii
Ijeuvent diviser d'autres Puissances. Pourtant ces difficultés peuvent naître. Ct'la
n'a pas emiJêché l'Italie, dont la prudence diplomatique et l'expérience ne sont
contestées par personne, de s'engager, sur rarl)itrage oljiigatoire, sans .souci des
objections iwssibles, par des traités formels. Où trouverez-vous une rédaction plus
catégorique que celle du premier article d'un de ses récents traités d'arbitrage?
Voici cet article:
"Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour Perma-
nenU' d'arbitrage établie à La Haye par la convention du 29 juillet 1899, tous
les différends, de n'importe quelle nature, qui viendraient à s'élever entre Elles
et qui n'auraient pu être résolus par les voies diplomatiques, et cela même dans
le cas où ces différends auraient leui- origine dans des faits antérieurs à la con-
clusion de la présente convention". (Traité passé entre l'Italie et le Danemark,
1() Décembre 1905) (Voir annexe 66).
Mais laissons l'Italie; prenons nos exemples hors d'Euroix'. chez ces jieuples
nouveaux, dont il n'est plus ]iei-nus, aujouid'hui, d'ignorer les inagnifi(iues déve-
loppements dans l'ordre économiiiue, intellectuel, moral et politique. Dira-t-on que
les américains n'ont ix)int de pa.ssé! Leur exiiérience est courte en effet, mais elle
compte double, et cette expérience, malgré tout, à (juoi a-t-elle al)()uti? Tous ces
Etats .soi-di.sant irréconciliables, il y a vingt-cinq ans, ont, aujourd'hui, signé entre
eux des traités d'arl)itragc obligatoire sans réserve, et quels traités! Voyez le recueil
des traités de la République Argentine ipii vous a été distiibué cette semaine:
"Les Puissances s'engagent à soumettre à l'arbiti-age toutes les contestations,
quelle que .soit leur nature (|ui. pour une cause (iuelc()n(|ue, surgiraient entre elles . . ."
(Traité avec le Paraguay du is novembre 1899, avec i'Ciuguay, <S juillet 1899)
(Voir annexe 6S).
Ou encore: "Les Puissances s'obligent à soumettre à l 'arbitrage . . . ."(Traité
avec le Chili, du 28 mai 1902.)
Et vous vous rappelez. Messieurs, que ce dernier traité a eu iiour complément
une convention explicite de désarmement.
30
400 VOL. II. l'RKMIÈRK fOMMISSION. PRKMIKRK SOUS-COMMISSION.
M<"'ni(' trait*^ d'arbitrage, avec l'Espagne le 17 septembre 1908, avec la Bolivie
le 8 février H)02.
Le traité tout récent, du 7 septembre 1905, entre le Brésil et la République
Argentine, iwrte que les Puissances signataires n'engagent à soumettre à l'arbitrage
toutes les contestations (]ui n'auraient pu être résolues par îles négociations directes.
Sans doute, il est entendu que ces traités contiennent une clause atïinnant
le i'esi)ect de la constitution de chaque Ebit, mais vous n'ignorez pas que le
Brésil a inscrit dans sa constitution même, le principe de l'arbitrage. Peut-on ne
voir là que des germes insuffisants ou des symptômes éj^hémères? Pouvons-nous
oublier, dans le même sens, tout l'effort de l'Amérique (lu Nord et du Piésident
RoosEVELT, lui-même?
Je n'insiste pas, Messieurs; les faits parlent plus haut que les jiaroles. Ils
seront bientôt connus de tous et considérés comme la règle du monde moderne.
Que pensera-t-on, alors, de nos résistances? Le Baron Marschall nous l'a
fait pressentir lui-même quand il a mesuré, dans un de ses récents discours, le
progrès réalisé depuis 1899. Ce qui semblait impossible, hier, est aujourd'hui
réalisé, et demain nos hésitations paraîtront inconcevables à ceux qui nous suivent.
Prenons garde que l'opinion anxieuse ne s'expliqu(( pas ces hésitations;
faisons le pas en avant qu'(Mle réclame; ne nous laissons pas hypnotiser: ne
laissons pas dire que nous nous sommes perdus dans la contemplation négative
des obstacles ; écoutons les aspirations unanimes des peuples que nous représentons
ici et qui attendent de nous des résultats.
S. Exe. le Baron Marschall de Biebersteiii se félicite des paroles que
vient de prononcei- avec tant d'éloquente conviction le Baron u'Estournellks. Il
l'en remercie, car elles vont lui donner l'occasion de préciser encore sa manière
de voir:
Avec lui, je suis d'accord sur le but à atteindre.
Notre divergence porte seulement sur le chemin à suivre.
Je ne suis nullement l'adversaire de l'arbitrage obligatoire et le Baron
d'Estoubnkllks aurait pu citei' les nombreux traités où l'Allemagne en a admis
le principe, notamment « traités de connnerce. Nous sommes tout disposés à en
accroître le noml)re et à marcher franchement dans ce c'hemin.
Mais autre chose est de conclure en connaissance de cause des traités d'arbitrage
obligatoire avec certains Etiits, autre chose de se lier globalement avec tout le monde.
Nous avons vu les difficultés qui se dressent si l'on cherche à imposer au
monde l'arbitrage obligatoire pour une séiie de traités dont on n'aurait pas
approfondi le contenu.
Au contraire, si les Etiits continuent à conclure entre eux des traités contenant
la clause (le l'arbitrage (il)ligatoire, son piincipe gagnei'a plus de terrain (pie s'il
était enfermé dans un traité univeisel, entouré de cautèles et de n'-scrvcs.
Je le répète : si les Etats continuent à multipliei' les clauses compromissoires, et
si, en même temps, nous doimons au monde une institution digne de confiance,
telle que la Cour permanente, nous auions fait faire à rarl)itrage le plus grand
progrès dont il soit actuellement susceptible.
La liste de cas oblig.itoires que l'on iwurrait établir aujourd'hui serait, en
effet, trop \)eV\te et plus ou moins anodine.
Le Baron d'Estoiunki.i.ks reconnaîtra (|u'au fond nous sommes d'accord:
nous voulons tous deux le succès de l'arbitrage obligatoire, mais par des voies
différentes.
Il a dit que le meilleur moyen de faire mûrir la ijuestion était de ne pas
multiplier les objections. Je crois, au contraire, que nous aurons tait une oeuvre
COMITÉ d'examen A. DIXIÈME SÉANCE. 467
utile et bonne en démontrant les difficultés d'application et, plus tard, quand on
relira les procès-verbaux de notre Comité, on verra que, si la question malheu-
reusement n'est pas encore mûre, nous aurons du moins fait beaucoup pour
la mûrir.
S. Exe. Sir Kdward Fry : Dans ces quelques séances, je pense, avec le Baron
Marschall, que nous avons beaucoup entendu et beaucoup appris. Mais avec
le Baron d'Estournellks. je pense que nous sommes aujourd'hui mieux éclairés
qu'au début de nos travaux. I^e moment est venu de conclure; je demande que
chacun de nous prenne nettement ])Osition et se prononce sur chacun des points
de la liste portugaise, alinéa par alinéa. La Délégation britannique n'a pas hésité
à rechercher et à faire connaître par avance ceux qu'elle est prête à accepter ; elle
demande que chacun fasse de même et que maintenant on passe au vote.
S. Exe. M. Xélidow croit devoir intervenir dans \o débat pour faire une
observation au sujet de la proposition d'ajournement de la Délégation suisse.
La liste présentée lui paraît bien (^xtensive: il sera difficile à beaucoup de
délégués de la recomnumihr à leurs gouvernements. En ce qui le concerne, il serait
l)rêt, par exemple, à en admettre ceitains points mais comment pourrait-il indiquer
comme susceptibles d'être .s(jumis à l'.ubitrage ol)ligatoire des cas au sujet desquels
il ne pouiTait pas engager la signature de la Russie ? Il sera donc prudent d'examiner
avec soin cette liste et de voter alinéa par alinéa.
S. Exe. M. Carlin fait remarquer qu'il a dressé une liste fort étendue, à
dessein, de façon à permettre de souscrire à de nombreux cas, sans être cependant
obligé d'accepter la t(jtalité. Il a inséré, par excnnple, des matières telles que
l'extradition que la Suisse ne saurait accepter: mais d'autres Etats pourraient
être disposés à se lier à ce sujet et il ne faut pas les en empêcher. L'avantage
de la liste suis.se est i)récisément qu'elle peut être étendue sans nous engager,
ou réduite tout en laissant subsister encore une liste sérieuse. Cependant, S. Exe.
M. Carlin recttmiait la justesse de l'objection formulée par S. Exe. M. Nélidow
et il en tiendra compte dans une nouvelle édition, rectifiée, qu'il se réserve de
faire de la proposition suisse. (Anvcxe 28).
S, Exe. M. Alberto d'OlIveîra s'associe à la demande de S. Exe. Sir
Edward Fry au sujet d'un vote point par point de sa proposition.
Le Président résume les débats:
Avec le Baron Marschall je pense que les diseussions que nous venons
d'avoir ont été des plus utiles, mais loin de me rendre comme lui pessimiste,
elles m'ont confirmé dans mon optimisme. Elles nous ont donné, en effet, le
spectacle d'une véritable émulation à qui fera le mieux avancer la cause de
l 'a rbitrage ol )1 igatoi re .
Le seul point qui n'est pas élucidé e.st celui de savoir si la question est mûre :
eh bien, c'est là-dessus ([ue nous voterons.
L'objection fondamentale à la conclusion d'un traité universel d'arbitrage
obligatoire est la suivante:
S'il existe un certain nombre de cas déjà acceptés dans des traités conclus
d'Etat à Etat, il est plus difficile d'englober les mêmes cas dans un traité commun
à tous les Etats.
Cela est difficile, certainement. Mais c'est précisément poui- résoudre ces
difficultés qu'il y a une conf(''i-eiu;e réunie à La Haye en ce moment et l'on peut
dire que l'importance exceptionnelle et sans précédent de notre assemblée, est
proportionnée à l'importance exceptionnelle du problème à résoudre. Notre décou-
4(i8 VOT,. II. l'RKMlKHK COMMISSION. rRKMlKHK .SOUS-COMMISSIOX.
msoincnt serait ina<lniissil)l(': nous avons à ivniiilir notre niis.sion, nous exaniinorons
si, oui ou non, dans l'cn-sembit' des affaires humaines, il e.xistf mie série de
questions iK)Uvant être inscrites dans un traité général d'arbitrage t)l)lig;itoire. Nous
examineions et nous po.serons chatiue tiuestion, alinéa par alinéa, et nous réi)ondrons
par oui ou par non .sur chaque question.
S. E.\c. le Baron MarHChall (le Bleberstelll tient à se défendre contre
l'accusation de pessimisme.
Il a au contraire la plus grande confiance dans l'avenir de l'arbitrage obliga-
toire. Mais il croit que cet avenir sera d'autant plus a.ssuré (|ue l'on laissera aux
Etats la po.ssibilité de conclure, à leur heure, des traités individuels. Cela sera
plus ])rofitabl(' que de leur arracher en ce moment une ent(?nte globale sur (pielques
I)oints insignifiants. C'est bien cette idée qu'a comprise la Délégation de Sui.s.se et
je me i-allie tout à fait à l'esprit de sa proposition (Annexe 28).
Le PréHldeilt: Il a été fait allusion à la durée exces.sive de nos travaux.
Plus qu'aucun d'entre vous je souhaiterais qu'ils fu.ssent rapides sans cesser
d'être féconds. Mais nous ne pouvons commander aux idées, ce sont elles qui
nous dominent. Nous ne pouvons enfermer telle que.stion dans une limite stricte.
Nous avons tous ici une haute responsabilité et notre désir d'en finir doit dis-
paraître devant notre désir (Vabiutir. C'est donc. Messieurs, un appel à la patience
de tous ciue je vous adresse en ce moment. Si nous devons opposer des négations
aux prol)lèmes qui nous sont posés, encore faut-il que ces négations soient motivées.
.T'aborde un autre point. On a fait allusion, au cours des déi)ats, à l'utilité
qu'il y aurait de subdiviser les conventions relatives aux chemins de fer en
chapitres spéciaux plus susceptibles que d'autres de se piêter à l'arbitrage obliga-
toire. Il s'agit d'une recherche analogue à celle qui a déjà été faite pour les traités
de navigation et de conmierce.Je prie donc M. M. Lammasch, Louis Renault,
Krie(;k et Crowe de .se con.stituer en Sous-Comité, dont, bien entendu, M. Guido
FusiNATO fait de droit partie ('omme Président adjoint, pour étudier cette question.
On pourrait y joindre celle des traités de rapatriement, des conventions géodé-
siques et autres qu'a suggérées M. Guido Fusinato.
S. Exe. le Général Porter, consulté, répond qu'il n'est pas prêt à discuter
immédiatement sa proiwsition (Annexe 50) au sujet des dettes contractuelles par
suite de certains changements qu'il doit y apporter.
La di.scussion continuera donc sur la fin de la liste portugaise à la prochaine
séance.
La séance est levée à 5 heures 80.
COiUTK u'i:XAMl;.\ A. UXZIKMI:; «KAXCK. 400
ONZIEME SEANCE.
23 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures 15.
Le procès-verbal de la neuvième séance est adopté.
Le Président rappelle que la lecture des articles de la liste portugaise
(Annexe 19) touchant les cas d'arbitrage obligatoire est achevée. Si personne ne
demande plus la parole sur aucun des articles, le moment est venu poui' le
Comité de se prononcer par un vote.
Avant de passer au scrutin le Président invite toutefois ceux des membres
qui auraient à formuler des observations sur l'ensemble des projets, à vouloir
bien les présenter.
S. Exe. le Baron Marscliall de Bieberstein fait la déclaration suivante:
L'article 166 porte que les litiges concernant l'interprétation et l'application
d'une série de conventions et de traités internationaux l'arbitrage sera obligatoire?
sans réserve aucune. Il a été impossible pour le Comité d'Examen trexaminer
à fond les stipulations internationales innombrables, qui sont contenues dans la
li.ste. Et pourtant à notre avis un tel examen aurait été indispensable.
Nous avons signalé certains grave's inconvénients qui ne manqueiaient i)as
de se présenter.
r. Des .sentences arbitrales contradictoires concernant l'interprétatioji des
traités universels menaceront l'existence; même (h> ces traités;
2". des sentences arbitrales qui sont en contradiction avec des ai'rêts
judiciaires des tribunaux nationaux ajjpelés à inte^rpréter et ai)])li(|uer les traités
internationaux, créeraient une situation impossible;
8'. des sentences arlntrales, portant (|u'uii Etat doit modifier sa législation
en vertu d'un ti-aité international, i)ouiTaicnt |irov()(|ucr des conflits sérieux avtv
les facteurs législatifs.
Aucune de ces questions n'a pu être résolue dans le (,'oiuité d'Examen.
Le Gouvernement allemand est disposé à insérer <lans les traités inter-
nationaux à convenir la clause compi'omissoire obligatoire pour des stipulations
30*
470 VOI,. II. l'UKMIKKi: COMMISSION. rBKJHÈlîK SOUiJ-COMimsSlON.
qui la (omiKii-tcnt, mais il ne saura piendro dans un tiaité mondial des enga-
gements dont il est absolument imiK)sssible de prévoii' la poitée et l'ettet.
S. Exe. le Baioii (liulllauine prononce les paroles suivantes:
La D«^lég-ation de Belgique, fidèle à ses sympathies pour l'arbitrage obligatoii-e,
est disi)Os«'^e à accepter l'article 8 des pioiX)sitions ]K)rtugaises, (Aiincxe 19) à la
condition que les cas qui seraient de natuie à ]X)vUn- atteinte à la sécurité et à
la souveraiiuité de l'Etat soient réservés.
Une étude consciencieuse des matières réglées par les conventions conclues
par la Belgi(|ue depuis soixante-dix ans, établit (|ue siuif certaines exceptions, et
.sans parler (le nos rares traités iwlitiques dont il ne s'agit ])as ici. elles lentrent
noml)reuses dans l'énuniération de cet article 8.
Dans ces conditions, l'engagement de ne i^s se prévaloir de la lé.serve des
intérêts es.sentiels de l'Etat, viserait le plus grand nomlire de nos conventions.
L'article 8 deviendrait poiu' nf)us en quelque sorte la règle : le piincii)e po.sé
à l'article 1 de la proposition iwrtugaise n'aurait plus guère d'application pratique.
Nous ne pouvons ci'oire que l'intention des auteui's du projet ait été de retirer
à l'article 8 ce qu'ils avaient stipulé à l'article L
Nous estimons que, pour aucun tiaité, il n'e.st po.ssible de prévoir si .son
intc^rprétation ou' son application ne pourra, dans une circonstance détei-minée,
soulever des questions de nature à engager la soviveraineté et la sécinùté des
Etiits. Cette observation a été faite déjà ; il n'y a pas été répondu d'une manière
sati.sfaisante.
Poui- ceux qui ne partagent pas notre avis, la réserve dont nous demandons
l'inscription sera inopérante; nous ne pouvons comprendre qu'elle puisse être
nuisible. Vouloir y trouver un prétexte facile pour éluder le recours à l'arbitrage
dans des cas où il semblerait devoir être obligatoire, c'est faiie état de la mauvaise
foi possible des Parties. La mauvaise foi peut se rencontrer dans l'exécution île
tous les engagements quels qu'ils soient; mais on ne la prévoit pas dans les textes.
Dans la plus gi-ande majorité des litiges que peuvent faire surgir les conven-
tions énumérées à l'article 8 du projet qui nous occupe, il n'y aurait pas possi-
bilité d'invoquer les intérêts essentiels, l'indépendance, l'honneur national. Nous
avons tous à tenir compte de l'opinion publique et les obligations morales ne sont
point les i)lus faciles à écarter.
M. d'Oliveira nous l'a dit lui-même à propos des réserves inscrites
à l'article 1 du projet qu'il défend avec autiint de fcdent que d'éloquence. Je
lui demande la permission de m'approprier ses paroles :
'"Sans doute, un Etat de mauvai.se foi pourra toujours trouver un moyen
d'échapper à l'arbitrage; mais engagé d'une manière pre.s.s;inte à y lecourir, il
sera obligé de motiver .son refus et alors commencera pour lui la difficulté. Ses
motifs n(* p(nuront rester clande.stins ; ils seront l'objet des discussions publiques,
des commentaires de la pres.se, des délibérations des sociétés .savantes, des cri-
tiques de tout le monde civili.se. S'ils .sont mauvais, inavouables, il .sera en fâcheuse
po.sture devant l'opinion; il s'expo.sera à un blâme; et à lui seul, ce blâme
constituera iK)ur l'autre Partie une satisfaction morale appréciable et compen.sera
dans une certaine mesure le préjudice causé".
Je ne iH)urrais mieux dire et je .souhaite que les auteurs du projet ix)rtugais
se souvieiment de ces paroles. Je leur demande ici avec instance de nous donner,
par un(^ modification conciliante des termes de l'article 8, la sati.sfaction très sincère
de pouvoir nous rallier à leur projet.
Nous en acceptons les deux premiers articles moyennant deux modifications
du texte de l'article 1 destinées, d'une part, à préciser davantage le (aiactèic
COMITÉ u'eXAMKX A. ON'ZIÈMK SKAXCK. 471
juridhiue des diffërcnds soumis à l'arbitrage ol»ligatoire, et, d'autre part, à ivgler
la question assez délicate de l'interprétation des conventions conclues par plusieurs
Puissances. Je les indiquerai en temps opportun.
Nous sommes disposés à admettre presque toute l'énumération insci-ite à
l'article 3 destiné à stipuler pour l'application et l'interprétation des conventions
qui y sont inscrites, un recours à l'arbitrage^ d'un caractère plus i)articulièrenient
obligatoire; et nous accepterions que la Convention constatât que pour ces caté-
gories de litiges, la réserve des intérêts essentiels ne poui'rait être invocpiée que
dans des cas exceptionnels et bien définis, notannnent dans l'hypotbèse où la sécurité
ou l'exercice de la souveraineté se trouverait en question.
Nous estimons, que, réduite à ces proportions, la restriction (jui serait mise
au caractère obligatoire de l'arbitrage ne peut donner lieu à aucune objection et
doit répondre à la pensée de tous ; car aucun Etat ne saurait admettre que l'exercice
de sa souveraineté pût être soumis à un jugement ai'bitral.
S. Exc. le Comte Torilielll : Au moment où l'on va procéder à la votation,
kl Délégation italienne désire expliquer son vote t^n précisant en même temps la
lK)sition de la question.
En dehors de toute considération d'un autre ovdiv et en se maintenant
exclusivement .sur le terrain du désir commun d'assurer au principe de l'arliitrage
toute la valeur que l'opinion publique lui reconnaît, deux courants d'opinions
différentes se .sont manifestés.
On pense d'un côté, (pie la proclamation du principe de l'arbitrage obligatoire,
accepté unanimement par la Deuxième Conférence de la Paix a, en comparaison de
ce qui s'est passé en 1899, la plus haute signification. Ceux qui pensent
ainsi, sont enclins à croire que l'importance et le sérieux de cette déclaration ne
seraient nullement amoindris par la constatation que la Conférence actuelle ne se
trouverait pas prête à préciser elle-même les cas dans lesquels le principe de
l'arbitrage obligatoire ti'ouverait son application.
Par contre, un certain nombre d'Etats ont manife.sté leur .sollicitude pour que
des engagements fermes fus.sent pris de suite, pour l'application du iirincipe à un
certain nombre de jjoints. De cette pensée a surgi la présentation des listes dif-
férentes que plusieurs Etats nous ont propfjsées. Ces listes ont été non seulement
examinées en détail mais on e.st arrivé à déchicter les différents cas d'arbitrage
obligatoire.
Dans ce travail le Comité a i)orté certainement le plus sincère désir d'aboutir à
une conclusion acceptable. Mais ce but est-il atteint? La Délégation italienne pense
qu'en tout état de cho.ses la question d'accepter le système proiX)sé par le Portugal
et d'autres Etats, d'accomiiagnei- la déclaration du i»rincipe de rarl)itiage obligatoii-e
par la votation de listes, n'est jjas préjugé jiar l'acceptation ou le refus des points
qui vont être mis en votation et quant à elle, elle se réserve de se prononcer sur
cette (piestion quand la votation des jxjints sera terminée et qu'il sera possible de
porter un jugement sur rimi)Oi-tance de la li.ste qui en résultera.
La Délégation tient à dii-e également que le refus de sa part d'admettre
certains points ne signifie pas que son Gouvernement n'acceptera pas plus tard
quelques-uns et même tous ces points. Son refus signifie uniquement qu'elle ne
se croit pas autorisée à engager dès à présent le Gouvernement Royal par des
votes pour lesquels elle n'est pas suffisamment i)réparée.
La Délégation italienne doit en outre faire obsei'vei- que l'application du principes
de l'arbitrage obligatoire aux conventions établi.ssant des règles à appliquer uni-
formément aux i)articuliers dans le temtoire de chaque Etat contractant, a donné
lieu à de longues discussions dans le Comité d'Examen. Faisant abstraction de ce
472 VOL. II. l'UKMIKHi: COMMISSION. l'RKMIKKK SOUS-COMMISSIOX.
<|Ui a forint- h- fond di' tes débats, il fant bien reconnaître que les difficultés qui
peuvent surj^ir à l'ég-ard de ces conviMitions sont de natnro à être vidées plutôt
par une vraie cour judiciaire inteinationale {HMinanent*^ (|ue piir une justice arbitrale.
Pour ces motifs la Délégation italienne s'abstiendra du vote quant aux
numéros 9, 10, 11, 17 et 18 de la proposition portugaise (Annexe 19), et elle
exjjrinie le voeu (|ue "les Conférences existantes yiouv la codification du droit
inti-rnational privé étudient le moyen de fi^aiantii' Tuniforinité dans l'application et
dans rinterprétatit)n des règles uniformes de droit jn-ivé national ou international".
8. Exe. le Généial Porter: le n'ai jias participé activement, Messieurs,
aux dél)ats si rntéressîints et instructifs (pii ont eu lieu au .sein de ce Comité,
faute d'instiuctions explicites de notre Gouvernement sur les iK)ints mis en
discussion. J'avais, il y a huit jours déjà, adressé à mon CJouvernement un
télégramme ix)ur lui demander ces instructions. .Te n'ai reçu que ce matin la
réponse att»Midue.
Mon Gouvernement est un partisan ardent de l'arbitrage obligatoire et il
apprécie hautement le mérite relatif de plusieurs des propositions soumises à nos
délibérations. Mais il connaît les diflfiiultés de leur mise en prati(pie et il estime
(|ue toute proposition contenant une liste de conventions ix)ur lesquelles on fait
exception à l'article général qui établit les réserves, au lieu de .simplifier la question,
.soulèverait de .sérieuses complications. 11 faudrait d'autre jiart un temps relative-
ment long poui" étudier d'une manière approfondie le caractère et la jxjitée de
chacune de ces conventions.
Aussi le Gouvei-nement américain préfère-t-il une formule plus familière aux
nations que celle (pie l'on propose, qui est toute expérimentale et inconnue.
En con.séquence notre Gouvernement tout en étant, je le répète, partisan
ardent de l'aibiti-age obligatoiic. n'a pu nous autoriser à voter en faveur d'une
proix)sition coiitenant une liste de conventions à soumettre à l'arbitrage obligatoire.
S. Exe. M. Mérpy de Kapos-Mére fait la déclaration suivante:
A la dernière séance di; ce Comité j'avais un i)eu l'impression que la longue
et fort intéressante discussion sur la ciuestion de l'arbitrage obligatoire n'al)outirait
pas à un résultat pratiijue et satisfaisant. C'est sous l'empire de cette expression
que je mv. suis permis de tracer en gi'andes lignes et en peu de mots le projet
d'une Résolution dont je voulais vous propo.ser l'adoption. .Te m'étais réservé pour
aujourd'hui la faculté de vous soumettre le texte de cette Résolution, tel que je
l'avais rédigé et de motiver ma proposition (Annexe 88).
Or, on a décidé depuis que l'on voterait d'abord les différents ]K)ints de la
proposition ix)rtugaise. Je ne m'y oppose aucunement et cela tl'autant moins (pie
je tiens à prouver par mon vote i|ue je ne suis pas un partisan purement platonitpie
de l'arbitrage obligatoire.
Ce|)endant je dois subordomier mon vote à ceitaines conditions qui ont
précisément pour but de contiibuer à donner au résultat de nos votes un
caractère .sérieux et pratique. La i>remière de ces conditions est la suivante:
Comme nous sonnnes appelés à préi)arer, à indiquer pour ainsi dire, la
décision à prendre par la Première Commission et puis par la Conférence et qu'il
ne s'agit iioint ici d'arriver à un accord restreint, mon vote n'est donné et ne
sera définitif qu'à la condition que sinon tous, au moins la presque totalité de
nos collègues, soient disposés à i)rendre un engagement analogue.
Connue il s'agit, en outre, d'après un terme employé par notre éminent
Président, d'une ''exix^i'ience à faire" dans le domaine de l'arbitrage obligatoire,
il me semblerait nécessaire de limiter la durée de /// stipiihttioii f'ri'ntiiefJe à ô ans
tout au phiH.
COMITK d'kXAMKX a. ONZJKMt'; SKAN'CE. 478
.T(> me résorvc naturelk^ment, selon 1(> résultat de la votatiun, de revenir
éventuellement sur mon projet de Résolution.
S. Exe. M. Carlin s'exprime en ces termes:
Au moment de procéder au vote, je tiens à déclarer que mon Gouvernement
ne s'estime pas, à l'heure qu'il est, suffisannnent renseigné sur la nature et sur
la portée des différends qui pourraient surgir au sujet des matières énumérées sous
la lettre A de la proposition de la Délégation iiortugaise (nouvelle rédaction)
(Annexe 34). Je dois donc réserver mon vote sur ces matières, ainsi que sur la
lettre B de l'article 10 h, dont la rédaction a été modifiée depuis notre dernière
séance.
Quant aux lettres C et D, pour les(iuelles j'ai reçu l'instruction de voter
négativement, j'ai l'honneur de renvoyer à la déclaration que la Délégation de
Suisse a faite dans la séance de la Première Commission, l"^i'f^ Sous-Commission,
le 18 juillet dernier.
S. Exe. M. Rliy BarbOHa fait la déclaration suivante:
Avant de prendre part au vote sur les divers points de la liste des cas
d'arhitrage obligatoire, à un grand nombre desquels elle adhère, la Délégation
brésilienne tient à déclarer, encore une fois, que quelle que soit la stipulation
adoptée, celle-ci ne l'engagera pas à soumettre à l'arbitrage les litiges où les
tribunaux nationaux .se seraient déjà prononcés.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére se rallie à la réserve faite par le
Premier Délégué du Brésil.
M. Georges Streit: -Te ne suis pas en mesure de déclarer aujourd'hui si
la Délégation de Grèce pouira accepter quelqu'une des catégories mentionnées
dans le i)rojet poitugais sans la clau.se des intérêts vitaux et de l'honneur
national; mes instructions ne ra'autorisant pas jusqu'ici à le faire. La Délégation
de Grèce est donc obligée de s'abstenir encoi'e de toute votation à ce sujet,
tout en n'étant pas défavorable au principe de l'arbitrage obligatoire, qu'elle ne
considère pas incompatible avec la dite réserve, si elle est interprétée dans un
sens strictement juridique.
S. Exe. le Baron Marschall (le Bleberistein s'exprime en ces termes:
f.e système arljitral pr(''vu par les articles 16 et 16 a de la proposition
portugaise n'est ol>ligatoii-e (^ue dans la forme. Dans l'essence il est facultatif,
parce que son application dépend de la libre volonté du chaque Etat qui seul
aura à juger si un différend met en cau.se son honneur, son indépendance et ses
intérêts vitaux. Ces mots sont tellement vagues et élastiques (pie dans un traité
général conclu par tous les Etats du monde ils ne peuvent formel- une base solide
pour- son interpi-étation et son ajjplication. f/arbitragcî ne sei"ait même pas facultatif
dans les Etats où d'après les constitutions le compromis devra être sanctionné
l>ar un facteur législatif, et par conséquent sa réalisation serait complètement
indépendante de la volonté du Gouvernement. Nous ne pourrons pas accepter ces
paragi-aphes. Dejuiis 8 ans i'arl)itrage obligatoire a fait de grands progrès. Une
série de traités qui le stii)ulent ont été conclus entre difîërents Etats. Si la
Conférence accepte nos propositions visant à assurer dans tous les cas la con-
clusion du compromis qui est le corollaire néces.saire et indispensable de l'arbitrage
ol)ligatoire et si nous instituons une Haute Cour ])ermanente, conformément à
la proposition (Aiinexr 71)1 des Etats-Unis d'Améri<iue, il y aurait à constater un
progi-ès vrai et iT-ej.
474 vol.. II. l'RKMlkHK rOMMISSIOX. l'REMlÈRE SOUS-COMMISSION.
S. Exr. M. Fraiicls(M» L. de la Barra déclare que la Délégation du Mexiijut'
est en faveur de la liste iK)rtug;iise .sous h's réserves indii|uées par les Premiers
Délégués d'Autricilic-Hoiigrie et du Brésil.
iS. Exe. M. de Martens répète que la Délégation russe estime ipi'il serait bien
difficile de votei' une li.ste de Conventions que l'on s'engagerait à .soumettre à
l'arbitrage obligatoire .sans réserves.
Elle considère en se pla<;ant à un point de vue piati(|ue. (|u'il est néce.s.saire
de fixer quelques matières aLLKquelles 8. Exe. M. dk Maktkss a fait allusion déjà
précédemment, et qui seraient par exemple: les dispositions de droit int<3rnational
privé, le régime des sociétés commerciales, les (piestions se rattachant à la procédure
civile ou jiénale — les réclamations ixknmiaires du ch<^f de dommages cau.sés quand
le principe de l'iiuhMiinité e.st reconnu pai' les Etats signataires.
La Délégiition de Ru.ssie i^ense qu'il serait difficile de voter sur une série
de roirn» fions dont le contenu n'a pas été examiné, et dont on ne connaît ni la
portée ni la signification.
S. Exe. Sir Kdward Fry déclare que la Délégation anglaise émettra un vote
favoi'able, à condition (jui' les articles \(Ui et 1(W; anglais (Annexe 32) .soient
aussi acceptés et que l'on parvienne à obtenir par une liste bien déterminée^ un
consentement non pas unanime, mais général ou tout au moins presque génénil.
Dans rhypothè.se où ce consentement ne serait pas obtenu, la Délégation
anglaise estime qu'il serait préférable de laisser à chaque nation s;i liberté d'action.
S. Exe. ]\I. de Haiiiinarskjold tient à rapiu'ler que, prévoyant les difficultés
qui ont été .soulevées, il avait présenté une proix)sition plus lestreinte que celle
du Portugal. Il espère ([u'on la mettra à son tour aux voix après cette dernière.
Il déclare (pril v(_)tera- cependant pour une grande i)artie de la liste portugaise
à condition qu'elle obtienne ici l'unanimité ou la presqu' unanimité des suffrages.
S. Exe. M. Milovail Milovaiiovitch proiX)se de voter en premier lieu sur
la liste. En effet, les dispositions générales des articles 10 et \fSa ont à ses yeux
un caractèn^ .secondaire et c'est la liste qui est la chose principale. Les deux
premiers articles (jui n'ont aucune réelle portée juridique ne doivent être acceiités
(jue comme dispositions complémentaires.
M. Lange se référant aux déclarations (pi'il a .soumi.ses à la Commission
plénière, iéi)ète que la Délégation de Norvège est toujoui-s dans les dispositions
l(>s plus favorables à la propo.sition (Annexe 19) {xtitugaise. et cprelle accepte non
seulement la liste portugaise mais encore les deux cas contenus dans la liste suédoise.
D'autre pai-f, M. Laxok ne se i-allie nullement à l'opinion de S. Exe. M.
Mii.ovAX MiLovANoviTCH. Il cstiuie, bien au contraire, (|ue si l'on vent donner
à l'arliitrage international un dévelopiH>ment extensif, la formule générale in.scrite
en tèt<' du projet |«)rtugais a une imixirtance toute iKUticulière, et doit g-arder
.sji place dans la convention à conchu-e et la dominer avec toute sa valeur
d'affirmation de princijx".
S. Exe. le Baron MarsC'liall de Bleberstelll fait observer (|ue la nouvelle
(Annexe S4) li.ste portugai.s(> contient des numi'ros sur lesquels aucune discussion
n'a encore porté, comme pir exemple les taxes exigées des navires, le jaugeage
des navires, l'assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et
inqKJts. Ce fait rend la pi(»iH)sitiou encore plus inacceptable pour lui.
Le Président explique que la pioi)osition portugaise n"a pas été modifiée,
mais l'analy.se qu'a fait le Comité de 8. Exe. M. dk Hammarsk.jOi-u iK)ur déterminer
l'OMJTli d'kXAMEN a. ONZIKMK SKAXCK. 47Ô
les matièi-es susceptibles d'arl)iti-ase ohligatoii-e. devait naturellement aboutir à
l'augmentation de cette liste.
S. Exe. le Marquis (le Soveral fait observer qu'en efîet la liste portugaise
a été non pas corrigée, mais complétée par celle de la Délégation britannique;
aussi est-il heureux de demander que ce soit la liste britannique qui soit prise par
le Comité comme texte de ses votes.
S. Exe. le Comte Torilielli demande, avant que l'on passe aux votes, qu'à
l'article i-elatif au système monétaire et aux poids et mesures, on procède à deux
votes distincts.
Il en est ainsi décidé.
La discussion générale est terminée.
Le Président: Si les observations générales sont épuisées, nous allons pro-
céder au vote sur chaque point des propositions des Etats-Unis d.Amérique, de
Grande-Bretagne, du Portugal etc. relatives à l'arbitrage obligatoire (Annexes 87, 82, 84).
Avant de voter, je crois utile de taire trois constatations.
La première, c'est que, quelles qu'aient été les difficultés, l'animation et parfois
la vivacité de nos débats, il s'est dégagé un sentiment commun qui nous réunit tous.
On peut dire en effet que la volonté unanime des membres du Comité d'Examen
est que l'arbitrage obligatoire sorte victorieux de la Conférence de la Paix. Tous,
nous avons, à tour de rôle, exprimé cette volonté et le Baron Marschall l'a
fait en termes particulièrement heureux. Sur le principe, nous sommes donc
d'accord et nous devons le proclamer hautement. (AjJjy/midissenwjits).
En second lieu, la discussion a cm et; résultat d(^ faire apparaître des difficultés
que nous pressentions dès le début. Ainsi, dès la première séance, de vives
ci'itiques ont été dirigées contre le système consistant à soumettre à l'arbitrage
obligatoire des emeniblen de traités. Grâce aux patients travaux de pusieurs de nos
collègues, tels que M. M. de HammarskjOld et Fùsinato, les questions soumises à votre
examen sont toutes définies par la détermination de l'objet. Nous nous sommes
donc mis d'accord sur ce second point: éclaircir le problème et nous mettre en
présence, non plus de traités pris dans leur ensem])le, mais de cas particuliers
considérés dans leur réalité objective.
Enfin, noti'e entente s'est affirmée sur un troisième point. Le Baron
Marschall nous a dit que l'Allemagne était disposée, pour les traités à conclure
et quand la matière le comporterait, à faii'e pénétrer l'arbitrage obligatoire dans
la pratique internationale. Cette adoption habituelle de la clause compromissoire
constitue pour l'avenir, Messieurs, comme une règle de conduite (jui s'imposera
moralement à la communauté internationale.
Notre accord sur ces divers principes étant ainsi reconnu, la question se pose
maintenant de savoir s'il est iiossil)le de constituer entre nous dès aujourd'hui,
un lien de droit sur des cas d'arljitrage définis.
•Je i-emercie le Comte Tornielli de nous avoir indiqué quelle serait, pour
parvenir à une entente sur ce dernier point, la meilleure méthode de votation.
Je crois (jue nous pouvons, conime il l'a sugg(''ré, picndre l'un après l'autre
chacun des articles des listes (\\.\\ nous sont soumises et faire connaître» notre avis
successivement sur chacun d'eux sans ètic en rien engagés i>ai- là pour noti'e
vote final.
Nous resterons ainsi maîtres de nos décisions d'ensemble jusqu'au t(»inie
de la discus.sion et les résultats de ces votes particuliers nous éclaireront et nous
guideiont dans nos résolutions définitives.
Ali'i vol.. 11. l'HKMlKHK (((.M MISSION. l'HKMIKKK isOUS-CO.M.MI.S.SlON.
Si VOUS voiihv- bien. Mcssicuis. vous as.socicr à ces divcr.sos considi'ration.s.
il eu résulU'ia i»our le (li'l)at une ai.siuut' i»lu.s grande. Cela nous rapprochera du
but que nous ne cessons d'avoir en vue: sortir d'ici d'accord.
Le PRÉsinKNT projHise en conséquence de mettre d'abtjrd en di-scussion les
premiers aitides de la pioposition des Etats-Unis d'Amérique qui semblent bien
iésum(>r les jnemiers articles des autres propositions.
• ♦
Le Président lit l'article 1 du projet des Etats-Unis d'Améilque (Annexe 21) :
"Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traites existant
entre deux ou plusieurs des Etats contractants qui viendraient désùnnais à se produire
entre eux, et qui n'auraient pu être réfjlé.s par la roie diplomatique, seront soumis à
la Cour Pet^nmnente d'Arbitrof/e établie éi La Haye par la Convention du 29 juillet
1899, à la condition toutefois qu'ils ne nuittent en cause ni les ink-rêts intaux ni
rindépendance ou riwnneur de l'un ou l'autre des dits Etats, et qu'ils ne toucJient pas
aux intérêts d'autres Etats ne participant jxis au liti</e."
S. Exe. le Marquis (le Soveral déclare qu'il se rallie à la rédaction améri-
caine de cet article.
Le Président met alors au vote les différents amendements proposés à
cette rédaction.
Le Comité rejette à 9 voix contre 7 la proposition d'inscrire le mot "exclu-
sivement" avant "jtii-idique" .
Il accepte au contraire à 7 voix contre 4 la substitution des mots "et en
premier lieu, ceux" au mot "ou".
Il n'est pas voté sur l'amendement de la Délégation belge portant que "les
traités d'arbitrage et les clauses d'arbUrmje figurant dans des traités déjà conclus cm
il conclure detneurerait réservés", parce qu'une clause à peu près semblable .se
trouve inscite au paragraphe HSb de la proposition anglaise {Annexe 32).
S. Exe. le Baron Guillaume subordonne son vote sur l'article 1 de la
proposition des Etats-Unis d'Amérique à l'adoption de l'article 10 6 britannique.
Le Comité adopte le remplacement des mots "de la Cour Permanente d'Arbi-
trage, etc." par "l'arbitrage".
On passe ensuite aux termes des formules proposées dans l'article 1 quant
aux réserves.
"Les intérêts nihiux" et "rindépendance" sont adoptés Siins observations ni vote.
Quant au terme honneur M. Lange déclare le re^wusser comme un mot
vague, qui se prête trop à une interprétation subjective et arbitraire. En outre
M. Lancjk ne peut s'imaginer une chose plus dé.shonoiante [)our un Etat que
d'invoquer son "honneur" ix)ur se soustraire à une ol)lig-ation conventionnellement
contractée de soumettre des litiges à l'arbitrage.
Le Comité le maintient imi' 10 voix contre 4.
Il maintient aussi les mots "ni les intérêts dis lier<(s puissanfcs" suiii)nmés
dans la proposition iM)itugaise (Annexe ■'i4).
L'article 1 de la proposition des Etiits-Unis d'Amérique ainsi rédigé est
adoi»t-é .sans autres observations.
COMITÉ d'kXAMEN A. ONZJÈMK «ÉAXCK. 47'
Arfick 1.
Les diff'drtmh d'urdrc juridique et en pre^nier lieu ceux relatifs à l'interpre'kition
des traitéH existant entre deux ou plusieurs des Etats cordractants qui viendraient
désormais à se prrxluire entre eux, et qui n'auraient pu être régies par la voie diplo-
nmtique, seront soumis à ^arbitrage à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause
ni les intérêts vitaux, ni rindépendance ou l'honneur de l'un ou rautre des dits Etats,
et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige.
L'article 2 est adopté sans observations.
Article 2.
Il appartiendra à cJtucune des Puissances signataires d'apprécier si le différend.
qui se sera produit nwt en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou son
honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui d'apjrès
l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.
L'ordre du jour appelle maintenant le vote sur les cas d'arbitrage comme
il a été décidé. C'est la proposition britannique (Annexe 82) sur laquelle le Comité
commencera par se prononcer article par article.
Le Président rappelle que les votes à intervenir n'ont pas un caractère
définitif et qu'ils constituent un élément d'appréciation pour arriver au vote sur
l'ensemble.
Il lit les trois articles suivants:
Article 16 a..
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage sans
réserve les contestations concernant:
A. L'interprétation et rapplication des stipulations conventionnelles touchant les
m/itières suivantes:
1. Tarifs de douane.
2. Jaugeage des navires.
5. Salaires et successions des tnarins décédés.
4. Assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et impôts.
ô. Droits des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
6. Protection ouvrière internationale des travailleurs.
7. Moyens de prévenir les collisions en mer.
8. Protection des oeuvres littéraires et artistiques.
•9. Régime des sociétés commerciales et industrielles.
10. Systèmes monétaires; poids et mesures.
11. Assistance gratuite réciproque des malades indigents.
12. Règlements sanitaires.
13. Règlenumts concernant les épizooties, le phylloxéra, et autres fléaux similaires.
14. Droit international privé.
16. Procédure civile ou commerciale.
B. Les réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de
l'indemnité est reconnu par les parties.
478 VOL. 11. l'KKMlÈBK COMMI.SSIOX. l'KEMlÈRK iiOUS-COMMlSWlON.
Artkk IGh.
Il est enfrmlu que fes Htipabitions visant un (irbitnMjc obligatoire sohh (fe-s conditiom
spà'iaks qui fij/urent dam des traites déjà ronchis ou à œnr/urc, restcro)d en vigueur.
Article 16 c.
L'article iôa ne s'applique pas aux contestations conventionnelles relatives à la
jouissance et à l'exercice de droits extraterritoriaux.
S. Exe. le Crénéral Porter dé(;lare que la Délégation des Etats-Unis
d'Amérique s'abstiendra de voter sur la liste, n'ayant pas encore reçu des
instructions de son Gouvernement. "^
Vote sur le point 1 : Tarifs de douane.
S. Exe. .M. Milovail Milovauovitch propose d'ajouter à ce paragraphe une
phrase conçue dans ces termes:
"et autres droits qui, sous quelques dénomimdions que ce soit, frappent tes
marchandises à leur entrée ou à leur sortie ou à leur transit".
S. Exe. Sir Edward Fry ne s'oppose pas à ce que cette addition soit mise
aux voix séparément.
M. Gllido Fusiliato demande si, ayant exclu les différends touehant aux
intérêts de tierces Etats, les traités contenant la clause "de la nation la plus
ftivorisée" seraient susceptibles d'un arbitrage obligatoire.
S. Exe. Sii- Edward Fry répond que les mots "sans réserve", contenus
dans l'alinéa 1 de l'article 1()«, s'appliquent à tous les points de la liste.
S. Exe. M. Ruy Barbosa dedans s'abstenir iK)ur le moment.
M. Lange demande le vote par appel nominal.
Il y a 18 votants.
Ont voté pour: 9, savoir:
France, Grande-Bretagne, Italie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Serbie,
Suède.
Ont voté contre: 2, savoir:
Allemagne et Belgique.
Se sont abstenus: 7, savoir:
Etats-Unis d'Amérique, Autriche-Hongrie, République Argentine, Brésil, Grèce,
l\us.sie, Suisse.
Le Président met aux voix la piopo.sition supplémentiiire de S. Exe. M.
MiLovAN MiLovANOViTCH. (Voir ci-dessu.s).
La proposition n'est pas acceptée.
Vote sur le point 2: Jaugeage de rmvires.
Ont voté ix)ur: IL
„ „ contre: 4.
Se sont abstenus: H.
COMITÉ d'hXAMKX A. ONZIKMK SÉANCK. 479
Vote s«r le point 3: Salaires et uticcesstons des man'vs décédés.
Ont voté pour: 10.
contre : 8.
n r
Se sont abstenus: 5.
Vote sur le point 4: Assimilation des étrcingers avocr luitirmanx (/arnif aux taxes
et impôts.
Ont voté pour: 10.
„ ., contre: 4.
Se sont abstenus: 4.
Vote sur le point .5: Droits; des éfrangers d'acquérir et de posséder des Itiens.
Ont voté pour: 9.
contre: 5.
Se sont abstenus: 4.
Vote sur le point 6 : Protection ouvrière itdenmtiottaie des trarailkurs.
Ont voté pour: 11.
„ „ contre: 2.
Se sont abstenus: 5.
Vote sur le point 7 : Moyen de prércuir 1rs collisions en 'nier.
Ont voté pour: n.
„ ,, contre: 2.
Se sont abstenus: 5.
Vote sur le point H : Protection des oeuvres littéraires et artistkpuis.
Ont voté pour: 9.
„ „ contre: 4.
Se sont ab.stenus: 5.
Vote sur le point »: Réçjime des sociétés cmnnwrciaks et industrielles.
S. Exe. M. Mil4»vaii Milovanovitch désire savoir si les sociétés d'assurance
seront comprises dans cette dénomination?
S, Exe. Sir Edward Yry répond affirmativement.
Ont voté pour: 9.
contre: 4.
Se sont abstenus: 5.
Vote sur le point 10; première partie: Hystème monétaire.
Ont voté ix)ur: 9.
„ „ contre: 4.
Se .sont abstenus: 5.
480 VOL. 11. l'REMlKRK COMMISSION. l'RKMIÈRE SOUS-COMMISSIOX.
Vote sur le point 10; «leiixii^iiie partie: Pokh en nwmrcs.
Ont voté pour: 11.
„ „ contre: 3.
Se sont abstenus: 4.
Vote sur le point II : AxHiatance gratuite récipraïue deff mn/ades indigents.
Ont voté pour: 12.
^ „ contre: 2.
Se sont abstenus: 4.
Vote sur le point 12 : Bèglem/'ntfi mnitaires.
Ont voté pour: 9.
„ „ contre: 7.
Se sont abstenus: 2.
Vote sur le point 13 : JRèglements concernant A -s e'pizoaties, le phylloxéra, et autres
fléaux .similairen.
Ont voté pour: 8.
„ „ contre: 6.
Se sont abstenus: 4.
Vote sur le point 14: Droit international privé.
Ont voté pour: 9.
„ „ contre: 8.
Se sont abstenus: 6.
Vote sur le point 15: Procédure civile ou commerciaJe.
Ont voté pour: 9.
„ „ contre: 4.
Se sont abstenus: 5.
Sur la demandt! de M. Lail^e , le Président met ensuite aux voix les numéros
de la liste ixirtugaisc (Nouvelle rédattion Annexe S4) qui ne tif^urent pas sur la
liste de la Grande-Bret^igne (Annexe S2).
Vote sur le n" 2 : Taxes exigées des navires (droits de quai, de pJutre, de pilotage),
cluxrges et taxes d<i sauvetage iinpose'es en cas d'avaries ou
de naufrage.
Ont voté pour: 8.
„ „ contre: 7.
Se sont abstenus: 8.
Vote sur le n" 5 : Droits des étrangers de se livrer au commerce ou à rindu)itrie,
d'exercer des professions libérales, qu'il s'agisse d'une con-
cession directe ou d'une assimilation aux mdionaux.
Ont voté pour: 5.
„ „ contre: S).
Se sont abstenus: 4.
comitf: d'kxamkx a. oxzièmk séaxci:. 4(S1
Vote sur le ii" 10 : Brrrcfs iJ'ivn'ptioii. marques (k fabrique et de cmntnerce et
novt commercial.
Ont voté pour: 4.
., „ contre: 9.
Se sont abstenus: 5.
Vote sur le n" 12 troisième partie: Qucfifiovfi géodésiqucfi.
Ont voté i)Our: (3.
„ ,, contre: 7.
Se sont abstenus: 5.
Vote sur le u" 13 deuxième partie: CunrentioH-s de rapatriement.
Ont voté pour: 8.
j, „ contre: (5.
Se sont abstenus: 4.
Vote sur le u- 14: Emigration.
Ont voté pour: 5.
„ „ contre: 0.
Se sont abstenus: 7.
S. Exe. M. Asser dit (ju'il avait préparé un amendement à l'article 10
destiné à prévenir des conflits i)Ossibles entre les Tilbunaux nationaux et la
Cour arbitrale, conflits auxquels avait fait allusion le Baron Marschall. Il ne
présente cependant pas cet amendement comme proposition i)ar(e qu'il voit
qu'on n'aboutira pas à une convention mondiale. Il le fera cependant distril)uer
et voudrait qu'il fut annexé au procès- verbal.
M. AssKR rappelle que les Pays-Bas ont toujours été partisans enthousiastes
de l'arbitrage oljligatoire; exemjjle : la Convention conclue avec le Danemark qui
ne contient aucune réserve et à laquelle fes autres Fuissccnces sont libres d'adhérer.
Nous sommes donc allés aussi loin.(|ue possible. Dans la discussion présente, si
nous avons soumis notre amendement, c'ét<iit poui- désarmer les adversaires de
l'arljitrage oblig-atoire, c'était pour faire tomber leurs objections.
S. Exe. Sir Edward Fry propo.se, dans le même orxlre d'idées, d'ajouter
une clause à la fin de l'^irticle 16 « (projet britannique) qui sei-ait ainsi conçue:
"// est entendu qi(e les sentences arbitrales n'auront jamcd^ qu'une râleur inter-
prétatire, sans aroir aucun effet rétroactif sur lef< décisions judiciaires antérieures."
S. Exe. le Marquis de Soveral regrette qu(^ S. Exe. M. Assi;r ait retiré son
amendement, car il ne {)artage nullement le pessimisme du Délégu*' des Pays-Bas
quant à la conelu.sion d'une convention mondiale. Tous les indices, au contiaire,
nous font croire (pie nous aboutirons.
S. Exe. M. Kuy Barbosa relève lui aussi rimportance de la clause qu'allait
proposer S. Exe. M. Assioii. 1! dit (ju'il avait Vf)t('' les différents luunéros des
listes britanniijue et portugaise dans la supposition ([u'on accepterait également le
principe défendu i)ar S. Exe. M. A.sskr. Si, au conti'aire, on établissait le
l)riiicipe d'après lequel les sentences arbitrales peuvent infirmer les jugements
nationaux, S. Exe. M. RuY Barhosa devrait demander des instructions nouvelles
à son Gouvernement.
482 VOL. II. l'IfKMIKHK COMMISSION. PRKMIÈRK SOUS-COMMISSIOX.
Le Pr<^sl(loilt met aux voix li? point B de la liste britcinnique (Annexa 32) :
"Les nklainuUon.s pf'ruiiioirrs du chef de dommof/efi, lorsque k principe di- l'indemmté
est recofiitu juir les parties."
Ont voté pour: 1 1.
„ „ contre: 4.
Se sont abstenus: 3.
S. Exe. M. Ruy Barbosa dôsire faire établir que la pi-oposition du (TÔnéi-al
PoBTKR n'est pas eu cause eu ce moment (Annexe 21).
Le Président répond qu'en effet la proposition du Général Portkr est tout
à fait indépendante de la liste des cas que nous discutons; elle sera discutée
ultérieurement.
S. Exe. M. de Hammarskjl^ld demande le vote sur l'article 18 de la
proposition suédoise comme se rattachant à la question en discussion. Il exi)lique
au Général Porter que la proposition suédoise (Annexe 22) n'a rien de commun
avec la proposition des Etats-Unis, puisqu'elle ne se rattache (|u'aux litiges entre
Etats et ne vise pas les réclamations pécuniaires ])i(tvcnant de dettes contrac-
tuelles des Etats envers des particuliers.
Le Président mi-t aux voix le S 2 de l'article 18 de la proposition suédoise,
ainsi conçue: ''En cas de coiiteshUions péciinicùres lorsqu'il s'agit de rinterprétfdion
ou de rapplicnfion des conventions de toute espèce entre les partial en litiqe" .
Ont voté pour: 9,
,, .. contre: 6.
Se sont abstenus: 8.
Le Président met aux voix le § .S de l'article 18 de la proi^osition suédoise:
"En cas de contestations pécuniaires par cause d'actes de querre, de guerre civile
nu de blocus dit pncifuiue, de F arrestation des étrangers ou de h saisie de leurs biens" .
M. Georges Streit demande la division du vote. Il est d'avis que la
question du blocus dit pacifique, n'entre pas dans le cadre de la Conférence.
Le Président met aux voix le texte du *^ 8 de l'articlt^ IS de la proposition
suédoise sans It^s mots: "ou de blocus dit pacifique".
Ont voté pour:
„ „ contre
Se sont abstenus: 5.
„ contre : f5.
La suppression des mots "ou de blocus dit pacifique" est ensuite mise aux
voix et adoi>tée [)ar f> voix contre 2 (10 abstentions).
Le Président donne lecture de l'article MSb de la luoposition britannique:
"7/ est entendu que lus stipulrdions lisant un arbifnige obligatoin- sous des
conditions spéciales ([ui figurent d^ins des traités déjéi conclus mi à roncliire, resteront
en vigueur".
L'article est adopté, sjvuf les détails de rédaction.
COMITÉ u'EXAMEN A. OXZIÈMK SÉANCE. 488
Lt' Président (lonnc linturc (le l'ai-ticle Ifir de la proposition liritannique,
ainsi connue:
"L'article Ida ne Hdppliqm pas aux contestationn corivmtiunncllaH rdaticcs à
la jouissance et à F exercice des droits extraterritoriaux".
Cet artic-le est également adopté, sauf les détails de rédaction.
Le Président rései-vc^ pour une séance ultérieure la proposition additionnelle
à l'article 1(5 « de S. Exe. 8ii- Edward Fry.
lie Président : Je vous demande, Messieurs, de rester sur ces l'ésultats si
intéressants pour y réfléchi)'. Notre pensée commune est d'en dégager im accord
et non une division. Les votes émis aujourd'hui à titre de simple indication nous
seront précieux, j'en ai le ferme espoir, pour aboutir à cet accord désiré.
S. Exe. M. Carlin tient à faire remarquer que sa participation aux votes
d'aujourd'hui, pour autant que celle-ci a été possible, ne saurait être interprêtée
dans le sens que la Délégation de Suisse renonce à la discussion de sa propo-
sition. Elle insiste au contraire iwur que cette proposition vienne en discussion
à son heure et à sa place (Annexe 27).
Le Président donne acte à S. Exe. M. Carlin de sa déclaration.
La .séance est levée à 1 heure 15.
4S4 V(»I,. II. rRKMIKUK CÎ0MMI.S.S10N'. l'RKMlKRK SOUS-COMMISSIOX.
DOUZIEME SEANCE.
26 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures 15.
Le procès-verbal de la dixième séance est adopté.
S. Bxc. le Général Porter a la parole.
Il déclare avoir regu de nouvelles instructions de son Gouvernement lui
jiermettant de présenter le projet suivant {Annexe T/), dont les articles 1 et 2
reproduisent le sens des articles de la première proposition (Annexe 21) des
Etats-Unis, approuvés dans la dernière séance:
Arfirir 1.
Les différends d'ordre juridique ou rekitifs à r ind'rpre'fatiov des trnitfis existant
entre deux ou p/nsieurs des Etats contractants qui viendraient désormais à se produire
entre eux, et qui n'auraient pu être régies par la voie diplanmtique, seront soumis à
l'arbitnuje, à la condition toute/bis qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts rita.ux 7ii
l'imiépendance ou f honneur de l'un ou l'autre des dits Etats, et qu'ils ne louchent
pas aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litifje.
Arliele 2.
Il appartiendra à rhacuni' des Pui-ssanees signataires d'appréner si te différend
qui se sera produit, iiwt en rause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou son honneur,
et, ]Kir conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui d'après rarticle
précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.
Artielc :i.
Choc-une des Puissames signataires s'engage pour elle-mênw à ne pas se prévaloir
des provisions de Partick précédent dans ceux des cas suivants qui seront énunwrés
dans sa ratification de cette (Convention et qui seront égalenunit évume'rés dans les
ratificafio7is de toute autre Jouissance avec latjuelk des différends pourraient s'élever;
et chacune des Puissances sitpmtaires pourra étendre cet emjagc'ment à n'importe lequel
COillïK u'iIXAilEN A. DorZlk.Mt; SKANCK. 4(S5
OU à touH les cas evuniérés dans sa ratlfkatioi), à loiites ks autres Puissances signa-
taires^ ou pourra le limiter (À celles qu'elle pourrait spécifier dans sa ratification.
1. Contestations concernant rinterprétation des stipulations conventionnelles relatives:
a. aux tarifs de doiiane;
b. au jaugeage des navires;
c. à l'assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et impôts:
d. au droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
2. Contestations concernant l'interprétation ou l'application des conventions émimérées
ci-dessous :
a. Conventions relatives à la protection internationale des travailleurs ;
h. Conventions concernant les chemins de fer;
c. Conventions et règlement concernant les tnoyens de prévenir les collisions de
navires en mer;
(1. Conventions concernant la protection des oeuvres littéraires et artistiques;
e. Conventions concernant le régime des sociétés commerciales et industrielles ;
ï. Conventions monétcnres et métriques (poids et mesures);
g. Conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades indigents :
h. Conventions sanitaires, conventions concernant les epizooties, le phglloxéra et
autres fiéaux simOaires;
i. Conventions relatives aux matières du droit international privé;
j. Conventions cc/ncernant la procédure civile ou pénale.
S. Confestatùms concernant des réclamations j)éctmiaires du chef de dommages,
lorscfue le principe de Findemnité est reconnu par les Parties.
Arfirlr 4.
Dans clmque cas particulier, tes Puissances signataires étcûdiront un acte spécial
(compromU) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des Puissances
siffnataires déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des Arbitres,
la procédure et les détails à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal
arbitral.
Article ■').
Il e.'it entendu que les stipulations visant un arln'trage oltligafoire sous des con-
ditions spéci/ilen, qui figurent dans des traités déjà conclus ou à conclure, resteront en
vigueur.
Article C.
Les stipulations de l'article -i ne sauraient en aucun cas rfrc InviKjiiéi-s s'il agit
de rinterprét/ition (m de rapplication de droits extraterritoriaux.
Arfirlr 7.
IjO, présenti' t'Onvention srra ratifiée dans Ir plus brrf délai possible.
Les ratifitatiotis sri'ont déposées à Jm Hage.
La ndifiration de clia/pa- Puiasance signataire spécifiera 1rs ras énumérés (brus
l'arlirlr :i dans Irsipirts la Pnissaiii'r rallfiaide iir sr j)révau.dra pas dis provisions dr
31*
4(S() VOI,. 11. l'KKMIKKK COMMI.S.SIOX. l'RKMlKKK SOL.S-((i.M.\IISSl(iN.
f'artirk 2; d hIIc spdri fiera minsi aver kiquc/k (h.'s autres Pui>is(tn(rs rrtu/m/nmnt
preru par rartidu 3 c-sY fait relaticeimmt a chacun des eau .sjx^afiés.
Il srra (Iri'-sHc du dépôt de dmqiic ratification un proccs-verhal dont une copie,
certifiée confitrnu', sei'a remise par la voie diphmaiique à toutes las Puissances, qui
ont été représentées à la Conférence Internationale de la Pair à Im Haije.
Une Puissance sifjnataire pourra à n'importe quel nunnent déposer des ratifications
nouveUes comj)i'enant des cas additionnels inclus dans rarticle H.
Article 8.
Clmcune des Puissances signataires aura la fa/'ulté- de dénoncer la Gonrention.
Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à impliquer le retrait total de la
Puissance déntmciatrice de kl Conreniion, soit de façon à ne produire ses effets qu'à
l'éfjard d'une Puissance désigttée par la Puissance dénonciatrice.
Cette dénonciation pourra également être faite relaUrement à Fun ou plusieurs
des cas énmnérés dans l'article 3.
La Conrention continuera à subsister pour autant qu'elle n'aura pas été dénoncée.
La, dénonciation, soit totale soit particulière, ne produira ses effets que six mois
après que notification en aura été faite par écrit au Gouvernement des Pai/s-Bas et
communiquée iiamédiatenwnt par celui-ci à toutes les autres Puissances eontractantes.
S. Bxc. le Général Porter déclare que la liste de la proposition des
Etats-Unis ne saurait naturellement être considérée que comme un essai et
qu'elle se base sur la liste anglo-portugaise qu'on discute en ce moment. On
pourrait y .ajouter d'autres matières ou en supprimer quelques unes.
Le Président donne acte au Général Porter de sa proi)osition.
Elle nous apporte un texte tout à fait nouveau et que le Comité ne peut
pas, par conséquent, discuter séance tenante.
Quel est notre but? Arriver finalement à un vote d'ensemble réunissant
tout le monde, s'il est possible, et constituant entre nous un lien de droit.
Le Général Porter nous apporte un élément de plus pour arriver à son but.
Etudions tous ces éléments pour les combiner et arriver ainsi à notre but suprême.
S. Bxc. Sir Edward Fry appuie cette déclaration.
S. Exe. M. Carllii fait remarquer (jue la proposition des Etats-Unis
d'Amérique s'est inspirée des mêmes idées que la proposition suisse (Annexe S7)
et demande la mise en discussion de cette dernière, qui est connue au Comité
depuis longtemps.
Après un échange de vues à ce sujet, le Comité ajourne l'étude des deux
propositions et il est décidé que la proposition du Général Porter sera im-
primée et distribuée.
S. Bxc. M. Mérey de Kapos-Mére prend la parole dans ces termes:
Nous voilà réunis aujourd'hui pour la sixième fois en Comité d'Examen
en vue de discuter la question de l'arbitrage obligatoire — question qui plus
que toute autre agite nos esprits et (jui, entre toutes, me semble, en vérité, être
la seule (pli, pourvu qu'elle trouve une solution tant soit peu satisfaisante, pût
imi)rimer à l'assemblée dont nous faisons partie, le vrai caractère d'une Con-
férence de la Paix. Aussi en consacrant, conune nous l'avons fait, de longues
heures à l'étude de ce problème, n'avons-nous certes pas gaspillé notre tem[)s,
et nos etïbrts n'ont pas été peine perdue.
COMITÉ T)'r-:XAMKX A. DOUZIÈME SÉANCE. 487
L'énergie que nous avons mise à hien pénétrei- la matière, le soin (jue
nous avons pris à en envisager tous les côtés qu'elle présente, le liaut niveau
auquel a été porté l'échange de vues auquel nous nous sommes livrés à cet
égard: tout cela nous a permis de nous rendre un compte bien exact de la
nature et de la portée du jjroblème qui nous occupe.
Si notre éminent Président a fait l'éloge de ces débats en disant qu'il y
avait à les entendre un vrai i)laisir intellectuel, j'abonde jjour ma part dans
ce sens. Notre Président a très justement constaté en outre que cette discussion
a, en quelque sorte et dans une certaine mesure, fourni, dès maintenant, des
résultats positifs. Car je crois pouvoir appeler de ce nom la constatation de
l'intention bien arrêtée de la plupart de nos collègues d'accepter le principe
de l'arbitrage obligatoire. J'appellerai de même résultat positif la conviction
que nous avons pu puiser dans ces mômes débats que seules certaines caté-
gories de traités internationaux ou certaines parties de ces traités sont, au
cas d'une divergence d'opinions, susceptibles d'être soumises, à titi-e obligatoire,
à une procédure arbitrale. Enfin nous pouvons considérer comme un fruit de
notre travail le fait même que nous avons pu reconnaître les difficultés tant
d'ordre juridique que notamment technique qui s'opposent à ce que la Confé-
rence statue elle-même sur le choix des matières pouvant faire, sans plus de
resti'iction, l'objet d'une stipulation d'arbitrage obligatoire.
C'est précisément sur ce dernier point que je voudrais mieux encore
m' expliquer.
A cet effet je tiens, avant tout, à m'arrêter un moment à une question
qui, de prime abord, peut paraître simplement une question de forme, de
rédaction, mais qui considérée de plus près touche bien à l'essence des choses
et me semble, sous plus d'un point, tirer à conséquence.
En envisageant les matières susceptibles ou non de faire l'objet d'une
convention d'arbitrage, nous sommes unanimes à les diviser en deux grands
groupes: les différends d'ordre politique qui écha[)pent nécessairement à une
clause compromissoire générale, et les litiges d'ordre juridique dont la nature,
au conti'aire, ne s'oppose nullement à un recours à l'arbitrage.
Or, parmi ces derniers nous avons l'habitude de distinguer en quelque
sorte les litiges en dehors du droit conventionnel (questions juridiques), et ceux
qui concernent l'interprétation ou l'application des traités internationaux. Cette
distinction usuelle, j'en conviens, et qui a passé aussi dans le projet présenté
par la Délégation du Portugal, ne me semble, cependant, guère exacte ou tout
au moins incomplète, et c'est précisément en parcourant la liste des traités
et conventions qui, d'après la proposition portugaise, devraient être soumis
sans réserve à l'arbitrage obligatoire, que l'on conçoit aisément que les con-
testations pouvant surgir de ces accords internationaux, revêtiront dans la plupart
des cas un caractère non pas juridique mais presque exclusivement technique.
Trois conséquences me semblent découler de cette constatation:
1". la nécessité d'une rédaction plus précise;
2". l'incompétence non pas au point de vue juridique, mais, si j'ose
m'exprimer ainsi, au point de vue technique de la Cour Permanente d'Arbitrage,
tant de celle qui porte actuellement ce nom, que de cette auti-e qu'on a
l'intention de créer. j)0ur statuer sur des contestations de nature essentielle-
ment technique et exigeant, par conséquent, des connaissances et aptitudes
tout à fait spéciales ;
:{". l'incompétence pour ces mômes raisons de la Conférence elle-même
d'établir lesquelles des Conventions énumérées dans le projet portugais, se
488 VOL. 11. l-HKMIKRK COMMl-S-SIOX. l'RKMIKRK SOUS-COMMISSION.
|)i-{^teraient en cas de contestation, soit dans leur ensemble, soit en partie, h
un aibitratïe obligatoire, sans parlei- du fait ([ue la ronférence n'aurait guère
k
re
le temps nécessaire pour .se livrer à une étude con.sciencieuse de cette matière
si délicate.
N'allez |)as croire. Messieurs, qu'en continuant mon argumentation, j'arri-
verai à dire : Eh bien, pui.sque la Conférence manque de la compétence et de
la faculté indispensables pour résoudre ce problème, qu'elle s'en retire!
Cette conclusion serait peut-être logique, mais il y en a une autre (jui,
sans l'être moins, répond, je pense, de beaucoup mieux h nos sentiments à tous.
Ce qui, à mon regard, dans les circonstances (jue je viens de signaler,
se i-ecommandrait le plus: c'est que la Conférence prit une Résolution qui
pourrait s'inspirer des idées suivantes:
A la suite des délibérations auxquelles elle a procédé avec toute l'at-
tention que le sujet mérite, la Conférence croit pouvoir constater qu'il existe
dans des limites qu'il s'agit encore de fixer d'une manière claire et nette,
certaines matières qui, au cas de contestation, peuvent, à titre obligatoire et
sans réserve, être soumises à l'arbitrage. Ce moyen de solution semble pré-
cisément se recommander pour les dilïérends nés d'une divergence d'opinions
quant à l'interprétation ou l'application de certaines conventions ou parties
(le conventions - internationales qu'il y aurait lieu de prendre sur la liste
figurant dans la proposition de la Délégation du Portugal {Annexe 34).
Or, les matières en question revêtant pour leur majeure partie un caractère
plus ou moins technique, on ne saurait guère se passer d'une étude préalable
avant de déterminer celles des matières qui, le cas échéant, pourront à l'avenir
être du domaine de l'arbitrage obligatoire. Il est évident que pour procéder
de cette manière en pleine connaissance de tous les détails dont il faudra
ici tenir compte, la Conférence manquerait de compétence; une pareille tâche
devrait, au contraire, être dévolue à des experts versés dans les affaires
dont il s'agit.
Dans ces circonstances la Conférence remet aux (xouvernements mêmes
le soin de prendre en main ce ti'avail préparatoire en vue d'arriver à une
entente internationale consacrant dans les limites qu'ils auront jugées utiles,
le principe préconisé par la Conférence.
Pour mettre d'ailleurs en évidence combien il importe à la Conférence
de ne pas voir sa Résolution rester lettre morte, mais de la voir, au contraire,
mise en j)ratique le plus tôt possible, il y aurait peut-être lieu de fixer dans
la Résolution même pour l'étude par les Gouvernements respectifs de la matière
dont il s'agit, un certain délai après lequel les Puissances devraient, par
l'intermédiaire du Gouvernement Royal des Pays-Bas, se mettre en contact
les unes avec les autres afin d'acheminer la solution de ce problème.
•J'ai tAché de formuler la K'ésolution (jue je vous pro|)ose. et c'est avec
toutes les réserves quant au détail de la rédaction, (jue je me permets de
soumettre à votre appréciation le texte (jue voici {Annexe 38):
RÉSOLUTION.
Après avoir consciencieusement pesé la question de l'arbitrage, la Con-
férence a fini par se convaincre que certaines matières rigoureusement déter-
minées étaient susceptibles d'être soumises k l'arbitrage obligatoire sans
restriction aucune et (jue c'est précisément les contestations ayant trait à
l'interprétation ou à l'apjjlication de certaines conventions — ou parties de
conventions internationales, figurant parmi celles qui se trouvent inscrites
COMITÉ d'kXAMKX A. DOUZIÈMK SÉANCE. 480
dans la proposition de la Délégation du Portujïal qui se prêtent tout particu-
lièrement à ce moyen de solution.
La plupart des matières en question étant d'un caractère plus ou moins
technique, toute décision sur l'étendue et les conditions dans lesquelles l'insti-
tution d'un recours oblijïatoire à l'arbitrage pourrait y être introduite, doit
cependant être précédée d'une étude qui, en tant qu'elle exige des connais-
sances et expériences toutes spéciales, échappe à la compétence de la Confé-
rence et ne saurait être confiée qu'à des experts. La Conférence invite donc
les Gouvernements à soumettre, après la clôture de la réunion de La Haye,
la question de l'arbitrage obligatoire à un examen sérieux et à une étude
approfondie. Cette étude devra être terminée à quelle époque
les Puissances représentées à la Deuxième Conférence de La Haye se notifie-
ront réciproquement, par l'intermédiaire du (iouvernement Royal Néerlandais,
les matières dont elles sont prêtes h faire l'objet d'une stipulation d'arbiti-age
obligatoire.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que le projet tel qu'il se présente à mes
yeux ne pourrait être accepté que s'il réunissait les suffrages de la totalité
ou presque totalité des Délégués.
La Résolution (jue je me permets de vous proposer, garantirait rapi)lication,
dans une certaine mesure, de l'arbitrage obligatoire aux matières en question;
elle tiendrait en même temps compte des préoccupations très légitimes que
la discussion de ce thème a éveillées dans l'esprit de beaucoup de nos collègues
et, en ordonnant une étude préalable du côté technique de la question, elle
assurerait à la stipulation définitive le caractère d'une oeuvre réfléchie et
pratique.
En vous remettant. Messieurs, mon projet, il ne m' a point échappé qu'une
proposition en quelque sorte analogue à la mienne nous a été présentée par
la Délégation de Suisse, proposition dont je suis le premier à reconnaître
l'ingénieuse conception. Loin de moi toute idée de critique! Pourtant, j'estime
que cette motion fera tout au [)lus bonne impression sur une partie de l'opinion
publique, sans, cependant, donner une satisfaction tant soit peu réelle à ceux
parmi nous qui, en matière de l'arbitrage obligatoire, voudraient arriver à un
résultat à la fois tangible et pratique.
Selon moi réaliser la proposition de la Délégation suisse, ce serait —
pour varier une métaphore employée par Son Pjxcellence le Baron Marsohall —
construire une belle fayade d'une maison portant le placard: "A louer", mais
dont les locataires se feraient bien attendre ou seraient tout au moins fort
rares {Annexe 27).
Or, en comparant la proposition de la Délégation de Suisse avec celle
(jue j'ai l'honneur de vous soumettre, il y a entre elles, à un double point
de vue-, une ditférence qui saute aux yeux :
Tandis (ju'en adoptant le projet suisse aucune des Parties contractantes
ne s'engagerait en réalité à faire quoi que ce soit, et se trouverait être par-
faitement en règle avec les stipulations en question, si, après les avoir
signées, elle s'abstenait de toute autre action, le projet que je recommande
à votre bienveillant accueil, contient au contraire, en prescrivant une étude
à terminer dans un certain délai, suivie d'une notification inunédiate aux autres
Puissances, des obligations strictes et formelles auxquelles il devra même
être satisfait à un terme précis et fixé à l'avance. La différence existant
entre ces deux propositions deviendra évidente dès l'expiration du délai (lui
y est prévu.
490 VOL. II. PBF.MIÈKK COMMl.SiJlOX. THRMIÈRK .S()L'S-COMMIS«]ON.
S. Exe. M. Oarlfil déclare se réserver le droit de répondre en temps
utile aux critiques auxquelles S. ?]xc. M. Mkrey de Kapos-Mére vient de
soumettre sa proposition {Annexe 27).
Le Président donne acte à S. Exe. M. Mkkey de Kapos-Mére de sa
proposition.
S. Exe. Sir Edward Fry donne lecture d'une nouvelle proposition (Annexe 39)
de la Délégation de Grande-Bretagne.
Article 16.
Ijin dijférmds d'ordre 'juridique et, en ph'mier lieu, ka <]ue.stian-s d'interprekUioii
dea traittis existant entre deux ou pUmeurs den Et/it-s rontmi-tants, qui riendntient
désonnais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être régies par la voie diplo-
matique, seront somm à Farbitrafie, à la romlition tout^ifois (qu'ils ne mettent en cause
ni les intérêts citaux, ni F indépendance ou l'honneur de l'un ou de l'autre des dits
Etats, et qu'ils ne touchent jms aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige.
Article Ida.
Il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le différend
qui se sera produit met en cause ses intérêts citaux, son imlépendance, ou son honneur,
et, par conséquçnt, est de tmture à être compris parmi ceux qui d'après T article
précédent, sont exceptés de rarhitrage obligatoire.
Article Hi\).
Les Hautes Puissances contractantes reconnaissent que, pour certaines des contes-
tations vis(-es à l'article 10, il ij a lieu i/e l'rnonrcr à se prc'ndoir des n'serves (fui
!l sont fhniiii/c'cs.
Article Kic.
Dans cet ordre d'idées, elles conrienneuf de soumettre à rarhitrage sans réserve
les contestations concenuint l' interprétation et rapplicatinri des stipulations eonrenfion-
nelles relatires aux nudières suiranles .-
r
2"
3°
4" ■ .
etc. etr. etc.
Article lOd.
Lis IJmtfis Parties contracta iites décidoit en outre d'annexer à la présente eon-
rention un jwotocole éauméraid. :
/ '. 1rs autres matières (pii hur paraissent actuellement susceptibles de faire
rohjet d' une stijudalinn d'arhifr<ifie saris réserce :
2'. les Puissances qui dès à présent eoniractent entre elles et sous condition de
réciproiité n-j engagement pour toutes ou mie purtir de ces nudières.
COMITÉ d'kxA.M1:X a. DOUZIÈMK SKANfK. 41)1
Ârtick 16e.
II est entendu ([uc /r.s soik-nccx arhifraks n'auront januds qu'uve valeur infcr-
pretatire, Ha)i^ uneun effet retrafictif -sur tes (te'einions jiietieiaires anterieureH.
Artick 16L
Il efit entendu que les stipulatimi!^ visant un arbitra/je obligatoire sous des conditions
spéciales qui figurent dans des traités déjà conclus on à. conclure, resteront en vigueur.
Article 16g.
L'article I6à ne H'applicjue pas aux contestations conrentiannelles relatires à la
jouissance et à l'exercice de droits extraterrifrma^ix.
Sur une observation de S. Exe. M. de Marteiis, dans l'intérêt de l'ordre
et de la clarté des débats, le Comité décide après un échange de vues, qu'un
nouveau tableau synopthique de toutes les propositions déposées jusqu'à ce
jour sera dressé par un Sous-Comité spécial, composé des membres suivants:
S. Exe. M. DE Martkns, m. M. Loris Renault, Kriegk, Jamks Brown Scott,
Eyre Crowe, GuiDO FusixATO, Henri Lammasch et S. P]xc. M. Alberto d'Oliveira.
Le Président demande s'il n'y a plus d'autre proposition concernant les
cas d'arl)itrage obligatoire; il est essentiel en effet, pour arrêter un tableau
définitif de ces propositions, de savoir à quoi s'en tenir à cet égard. A l'una-
nimité le Comité décide que la liste des propositions est close.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére rappelle qu'au commencement de la
discussion sur l'arbitrage obligatoire, il avait proposé un amendement à l'article
16 de la C'onvention de 1899, mais qu'alors on avait décidé de renvoyer
toute discussion sur les formules générales jusqu'à l'examen détaillé des
différentes listes de cas susceptibles d'étie soumis à l'arbitrage obligatoire.
Il pense que le moment est venu de discuter à nouveau les formules
générales.
Le Président rappelle que les fornuiles générales seront à nouveau
discutées et votées en seconde lecture, qu'ainsi le droit de chacun sera réservé.
Pour le moment, nous sommes en première lecture et le Comité a déjà
voté sans o{)position de personne, la formule générale des 2 premiers articles
du projet des Etats-l'nis d'Amérique (Annexe 37).
La pi'oposition de M. Mérey viendra donc en discussion lors de la seconde
lecture.
Le Président prie les membres du Comité chargés de dresser le nouveau
tableau synopthique de se réunir inunédiatement et lève la séance.
n en est ainsi décidé.
La séance est levée à 4 heures.
492 VOL. II. I'RK.MIÈI<K rOMMISSIOX. l'RKMIÈRK SOUS-COMMISSION.
TREIZIEME SEANCE.
29 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. LC'oii Bourgeois.
Le séance est ouverte h 3 heures 15.
Le procès-verbiil de la onzième séance est adopté.
Le Président à propos de ce procès-verbal, tient à faire i-eniarquer que
c'est par erreur qu'on a inscrit les mots 'mis aux voix" après la discussion
des articles 1 et 2 de la [)roposition des Etats-Unis d'Amérique au lieu du
terme "adopté sans observations" qui est l'expression exacte (Atinexe 37).
S. Exe. M. Milovau Milovanovltch prend la parole en ces termes:
La communication que S. Exe. M. Asser a faite au Comité d'Examen
A sur la nature de l'arbitrage international obligatoire et le rapport à
établir entre lui et les juridictions nationales, me fait croire qu'il n'est pas
superflu de développer encore une fois, en la précisant, l'opinion que j'ai eu
l'honneur d'exprimer à ce su,jet dans le cours des discussions précédentes.
Car, après avoir lu avec la plus grande attention cette lettre de notre éminent
collègue, je reste fermement convaincu qu'il n'y a ni une raison juridique ni
une nécessité pratique de poser dans cette oi-dre d'idées une limite à l'arbitrage.
Au contraire le doute me vient, qu'en nous laissant engager sur ce terrain,
nous méconnaîtrions un des i)rincipes fondamentaux du droit international qui,
en liant à juste titre le devoir de la non-intervention au droit d'exiger
l'exécution des engagements pris, sans aucune restriction fondé sur l'ordre
constitutionnel ou législatif, réprouve les stipulations conventionnelles pouvant
donner à l'étrangei- un droit de s'intéresser au maintien ou à la suppression
de certaines institutions ou règles de la loi intérieure.
Qu'il me soit permis de constater avant tout, (jue la discussion sur ce
su^jet a été troublée à son point de départ par dos considérations (pii n'ont pa;-
de rapport avec le ])rincipe de rarl)itnigc obligatoire, voire même avec l'arbi-
trage en général, qu'en tant que l'arbitrage, ayant son fondement dans le
libre consentement des Etats, doit nécessairement être établi par un traité.
On ne nous a pas donné, en effet, une seule raison qui, sans se rapporter
à l'ensemble du droit conventionnel, s'opposerait spécialement à ce qu'une
s
COMITÉ d'iox.VMKN A. TRKI/IKMK SÉANCK. 4d'6
convention entre les Etats souverains mette en pratique l'arbitrage obligatoire,
sans distinguer entre les cas de la compétence judiciaire, administrative ou
même législative. Tout ce qu'on a invoqué dans cet ordre d'idées pour
démontrer la nécessité que l'arbitrage obligatoire doit être restreint aux questions
relevant de l'exécutif, s'applique identiquement et intégi'alement, non seule-
ment à l'arbitrage en général, obligatoii-e ou facultatif, mais aussi au droit
conventionel tout entier. Et si l'on en admettait la justesse, il faudrait établir
comme principe supérieur, dominant l'ensemble du droit conventionnel: que
le lien juridique, créé par la convention entre les Etats souverains, s'arrête
dans chaque Etat là où commence l'autorité du pouvoir judiciaire. Un Etat
qui ne sera plus tenu d'accepter ou d'exécuter une sentence arbitrale, parce
qu'elle est en contradiction avec la chose jugée ou avec l'interprétation admise
par la justice nationale, devra, me semble-t-il, en toute logique, pouvoir
refuser l'exécution de tous ses engagements contractuels dès que ses tribu-
naux y mettent obstacle. Et cela ne reviendrait-il pas à dire que le pouvoir
judiciaire, qui n'est en somme qu'une des trois fonctions essentielles de la
souveraineté, se place au dessus de la souveraineté dont il émane et dont il
fait une partie intégrante.
Gardons-nous de ces innovations dangereuses, qui, sous prétexte de garan-
ties superflues contre les conséquences supposées de l'arbitrage obligatoire,
bouleverseraient le droit international. Que chaque Etat, avant de souscrire
aux cas pour lesquels il accepte rarl)itrage obligatoire, examine bien ce que
ses intérêts et les tendances de l'opinion publique lui permettent de faire :
rien de plus légitime et de plus naturel. Mais la convention une fois signée,
ce sera l'affaire de chaque Etat de faire honneur à sa signature en cette
matière, de même que pour n'importe quel autre de ses engagements. Les
Etats contractants n'ont pas à s'occuper et doivent môme s'abstenir de s'occuper
de la question de savoir quelles autorités seront ou pourront être invitées,
conformément aux constitutions et lois, à y prendre part. Pourvu que les
engagements pris soient strictement exécutés! C'est tout ce qu'on a le droit
de demander et (ju'il suftit d'obtenir. Si l'exécutif seul a participé à l'exécution
ou s'il a dû demander le concours du législatif ou du judiciaire, qu'importe!
Qu'importe même, si les lois et la constitution ont ou n'ont pas été stric-
tement obsei'vées à cette occasion! En abandonnant ce principe salutaire,
consacré par la pratique et reconnu par la doctrine, à quelle incertitude et à
quels dangers ne s'exposerait-on pas: D'abord cela rendrait nécessaire une
étude approfondie des constitutions et lois en vigueur dans tous les Etats
contractants. Et puis est-ce qu'il ne deviendrait pas aussi indispensable de
prendre des garanties contre tout changement constitionnel ou législatif, qui
pourrait accidentellement ou même intentionnellement enlever à la convention
sa valeur pratique.
Il me reste encore à répondre à l'observation qu'un Etat, chez qui le
principe delà séparation des pouvoirs est établi, en acceptant l'arbitrage obligatoire
pour les questions de la compétence judiciaire, se trouvera dans l'impossibilité
absolue d'exécuter ses engagements, en présence d'un conflit entre les sentences
arbitrales et les arrêts de la justice nationale et devant la perspective, plus
que probable, d'une opinion publique favorable à la justice nationale. C'est là
encore une conséquence de la conception erronée sur la nature de l'arbitrage
international et de la sentence arbitrale. 11 nous faut donc i'ap[)eler avant tout
que l'arbitrage est un complément de la convention à laquelle il se rattache
et que la sentence arbitrale ne se prononce ni sur la validité ni sur le
bien-fondé des arrêts de la justice nationale, mais uniquement et exclu-
4ît4 VOL. 11. l'KKMlKRK COMMISSION. rRKMlÈRE .SOUS-COMMISSION.
siveinent sur le sens, la portée, l'exécution ou la violation de leurs
engap;ements réciproques. La sentence arbitrale condamnant un Etat peut
l'obliger, soit de réparer les torts et les dommages, soit de prendre les mesures
])our qu'à l'avenir ses engagements soient exécutés conformément au sens et
à la portée qu'elle leur donne. Les arrêts rendus par la justice nationale ne
sont en aucun cas et en rien touchés par la sentence arbitrale, et, quant à
l'avenir, les tribunaux nationaux auront à se conformer non i)as à la sentence
arbitrale mais à la loi, au décret, au règlement ou à tout autre acte, par
lequel l'Etat condamné exécute la sentence et se conforme à elle. Aucun
rapport direct, répétons-le, n'existe, ne doit exister entre les sentences arbi-
trales d'un côté, les arrêts de la justice nationale de l'autre. Les sentences
arbitrales ne connaissent que les Etats et ne s'occupent que de leurs actes
qui représentent les souverainetés dans leurs rapports mutuels. Les tribunaux
nationaux n'ont, par conti-e. à obéir qu'à la souveraineté dont ils émanent
et n'appliquent, par conséquent, que la loi de leur pays sans s'occuper des
engagements internationaux et sans prendre en considération si la loi nationale
a ou n'a pas fidèlement interprété ces engagements.
Xe nous soucions donc pas, en faisant nos conventions sur l'arbitrage
obligatoire, de la question de savoir quelle autorité, executive, judiciaire ou
législative aura à s'en occuper et à veiller à leur exécution dans les divers
Etats contractants. Toute distinction que nous tâcherions d'établir à ce point
de vue, loin de donner satisfaction à une nécessité pratique quelconque ou de
mieux garantir le respect dû à la souveraineté des Etats, ferait, par contre,
naître des incertitudes et des équivoques, qui, le cas échéant, pourraient même
servir de point de départ à des interventions dans les affaires intérieures des
Etats contractants.
S. Exe, Sir Edward Fry demande qu'on s'en tienne à l'ordre du jour.
Le Président met en discussion: ''l'ordre du jour concernant les propo-
sitions relatives à l'arbitrage obligatoire" {Annexe à ce procès-verbal).
S. Exe, M. Asser tient à dissiper un malentendu.
Il accepte parfaitement la thèse de S, Exe. M. Milovan Milovanovitch
en ce qui concerne les obligations imposées par un traité à l'Etat même.
Dans ce cas il n'y aurait pas lieu de distinguer enti-e les trois pouvoirs. Au
contraire, si l'Etat s'est seulement obligé à insérer dans sa législation
certaines dispositions conventionnelles, l'obligation est exécutée au moment
où ces dispositions ont re^u force de loi.
S. Exe. M. Asser constate que le Sous-Comité présidé par M. Guido
FusiNATO avait accepté sa manière de voir en ce qui concerne la distinction
qu'il vient d'expliquer. [Point I).
Quant au second point, S. Exe. M. Asser se rallie au point de \^e opportuniste
du Sous-Comité qui, quand il s'agit d'Unions, borne l'effet interprétatif de la
sentence arbitrale au cas spécial dont il s'agit.
S. Exe M. Carlin fait la déclaration suivante:
Par rapport à "l'ordre du jour" que nous avons sous les yeux, je dois
faire observer (|ue c'est évidemment à tort que la proposition suisse figure
à la fin de cet ordre du jour, sous le chiffre VIll. Elle vient même après la
"Résolution" austro-hongroise (Annexe S8). La Délégation de Suisse désire, si
possible, faire insérer au moins le principe de l'arbitrage obligatoire dans la
Convention même. Elle y voit un grand avantage, que ne présente pas le projet
rOMlTK d'kXAMEX A. TKKIZIKMI': SÉANCE. 495
austro-hongrois. Elle estime donc que sa [Annexe 37) proposition doit être
discutée avant la -Résolution" austro-hongroise [Annexe 38).
La Délégation de Suisse pense, en outre, que sa proposition doit venir
en discussion avant la nouvelle proposition des Etats-Unis d'Amérique et avant
l'article IGr? de la proposition britannique, lesquels se sont inspirés de l'idée
et de la tendance de la proposition suisse. Je demande donc que notre pro-
position ne soit pas considérée comme étant d'une moindre portée que le
projet de résolution austro-hongrois et je suggère qu'elle soit discutée avant
la nouvelle proposition des Etats-l-nis d'Amérique et avant l'article \(\d de
la proposition britannique [Annexes 37 et 40).
S. Exe. le Baron Marschall de Biebersteiu fait observer que la discus-
sion intéressante entre L. L. E. E. M. M. Asser et Milovan Milovanovitch
prouve une fois de plus qu'il est absolument impossible de prévoir les consé-
quences de l'arbitrage obligatoire. On veut donner un complément uniforme
à une série de traités se rapportant à des matières tout à fait diverses. Il
pense donc qu'il y a lieu de soumettre la question aux Gouvernements pour
une étude plus approfondie.
Le Président donne lecture du point 1 de Vordre du jour (Article 1 § 1
de la proposition du Sous-Comité Pisinato) [Adopté sans observations):
'Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir de V article
précédent dans les cas suivants":
D'après un échange de vues entre le Président et M. Eyre Crowe, il
résulte que le sens de l'article 1 de la proposition du Sous-Comité et celui
des articles Hib et IGc de la proposition britannique est identique.
Le Président met en discussion le point II de Vordre du jour.
Article 1 § 2 de la proposition du Sous-Comité Fisinato (Annexe a^t^rocrà-
verbal de cette séance) :
'^Contestations concernant V interprétation ou l'application des Conventions con-
clues on à conclure et énumérées ci-dessous, en tant qu'elles se réfèrent à des
engayenients qui doivent être directement exécutés par les Gouvernements ou par ses
organes administratifs."
S. Exe. M. Milovan Miiovanovitcli observe à propos de la proposition
serbe (article 4), (Annexe 2U) que personnellement il serait en faveur de l'eftet
rétroactif de la convention. Il a rédigé cet article uniquement en tenant compte
des observations anglaises. 11 retire, par conséquent, sa proposition, en se
réservant quelques remarques sur la proposition britannique.
S. Exe. M. Asser observe (pie la proposition britannique (article Ifie)
(Annexe 39) et celle du Sous-Comité (Article 1 § 2) ne s'excluent pas.
S. Exe. Sir Edward Pry demande la j)ri()rité pour la proposition
britannique.
S. Exe. M. Milovon Milovanovitctl renuuque que la formule britannique
n'est pas satisfaisante, parce qu'elle est trop générale. Pour le cas spécial
4;M) VOI,. II. l'RKMlKlMO COMMlîS.SlOX. l'HKMIKRK SOUS-COMMISSIOX.
qui aura provoqué une sentence arbitrale, celle-ci n'aura pas seulement une
valeur interprétative et même quelcjuefois vouloir la réduire à ce sens
équivaudrait à lui enlever toute signification et h la rendre inutile.
S. Bxc. Sir Edward Fry répond que son texte exprime exactement
l'idée de la Délégation britannique et qu'il désire ne jamais donner aux
sentences arbitrales qu'une valeur interprétative.
Le Président met aux voix la proposition britannique.
S. Exe. M. Ruy Barbosa motive son abstention et renouvelle ses réserves
antérieures d'un caractère général, tendant à garantir aux tribunaux nationaux
de son pays la plénitude de leur compétence.
S. Exe. le Baron Marsehall de Bieberstein fait également ses rései-ves.
Ont voté pour ? :
Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amérique, Portugal, Norvège, Suède, Russie
et France.
Ont voté contre 7 :
Allemagne, Brésil, République Argentine, Italie. Pays-Bas, Mexique.
Autriche-Hongrie.
Se sont abstenus 4.
La proposition n'est pas adoptée.
Le texte du Sous-Comité (I § 2) est mis aux voix.
Ont voté pour 9:
Pays-Bas, Allemagne, Brésil, Etats-Unis d'Amérique, Italie, Grèce, Mexique.
Autriche-Hongrie, Russie.
Ont voté contre 3:
Serbie, Norvège, Suède.
Le Président met en discussion le point TU de Tordre du jour.
Article 2 de la proposition du Sous-Comité Fisinato:
"Si tous les Etats signataires d^une des Conventions énumérées ci-dessus sont
Parties dans un litige concernant V interprétation de la Convention, le jugement
arbitral aura la même valeur que la Convention elle-même et devra être également
observé.
"Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Etats signa-
taires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signataires,
qui ont le droit d'intervenir au procès.
" Le jugement arbitral, aussitôt .prononcé, sera communiqué par les Parties en
litige aux Etats signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent
à l'unanimité accepter l'interprétation du point en litige, adoptée par la sentence
arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que
la convention elle-même. Dans le cas cmitraire, le jugement n'aura de valeur que
pour le cas qui a été l'objet du procès entre les Parties en litige.
"Il est bien entendu que le présente (Convention ne poHe aucune atteinte aux
clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités existants.''
L'alinéa 1 de la proposition du Sous-Comité (article 2) est adopté sans
observations.
COMITK h'kxAMKN A. TRKIZIÈMi; SKAXf'K. 497
Le Président fait i-essortir la différence entre la [)roposition du Sous-
Comité et la proposition serbe (Article 3) (Annexe 29).
S. Exe. M. Milovan Milovaiiovitch, afin d'explic^uer la proposition
serbe, dit qu'elle a pour but d'assurer une application uniforme des conven-
tions mondiales. Les intérêts des Etats non participant aux litiges, sont
suffisamment garantis par les systèmes des invitations prévues par la propo-
sition.
La proposition serbe n'est pas appuyée.
A ])ropos de la proposition du Sous-Comité (Article 2) S. Exe. M. de
Martens désire savoir de quelle manière on constatera l'unanimité des
Puissances pour accepter l'interprétation d'un point en litige. Il faudrait
ajouter une clause les obligeant à déclarer leurs opinions sur la sentence
intervenue.
S. Exe. M. Milovan Milovanovitcli {)artage cette manière de voir.
S. Exe. M. de HaniiuarMlijUId déclare être opposé aux deux propo-
sitions: celle de la Délégation de Serbie et celle du Sous-Comité.
Le Président met aux voix les alinéas 1 et 15 de la proposition du Sous-
Comité (Article 2).
Ont voté pour 12 :
Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne. République Argentine, Italie, (îrèce,
Mexique, Portugal, Suisse, Auti-iclie-Hongrie, Russie, France.
L'alinéa 4 est adopté sans vote.
L'ensemble de la proposition du Sous-('Omité (Article 2) est voté i)ar 12
voix contre 3.
Ont voté pour:
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Brésil, République Argentine. Italie. Mexique,
Portugal, Norvège, Autriche-Hongrie, Suède, Russie, France.
Ont voté contre:
Allemagne, Grèce et Belgique.
Se sont abstenus :
Etats-Unis d'Améiique.
Le Président fait renuirquer que l'acceptation de l'article 1 i^ 1 de la pro-
position du Sous-Comité (qui équivaut à l'article MSb de la proposition britan-
nique) implique l'acceptation de la liste (provisoire bien entendu) de la propo-
sition britannique telle qu'elle a été votée à une des dernières séances.
Le Président met en discussion le point IV de l'ordre du jour. (Proposition
britannicpie. article l(uZ).
32
498 VOI,. 11. PHKMIKRK rOMMlSSlOX. PRKMIKRK SOUS-COMMISSIOX.
'^Les Hautes PaHies contractantes décident en ou're d'annexer à la présente
convention un protocole énumérant:
t. les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire
l'objet d^une stipulation d'arbitrage sans réserve;
^■. les Puissances qui dès à présent cmitractent entre elles et sous condition
de réciprocité cet engagement pour tout ou partie de ces matières" (Annexe 39).
S. Exe. M. Ruy Barbosa déclare qu'à son avis ceux qui ont voté
précédemment contre un des cas déjà mis aux voix, en votant aujourd'hui
pour l'ensemble de la liste, n'entendent nullement accepter les cas qu'ils ont
refusés.
M. Eyre Crowe explique que l'article 1(5 c de la proposition britannique
suppose pour son adoption l'unanimité des Puissances. Il tomberait, à défaut
de cette unanimité et dans ce cas on se trouverait en présence du seul protocole
visé par l'article HSd.
Le Président fait observer que le vote qui a eu lieu sur la liste britannique
n'a pas eu un caractère définitif. On ne saurait donc, dès à présent, préjuger la
question de savoir si l'article 1(5 c tombe. C'est seulement après qu'on aura
définitivement constaté que l'unanimité n'existe pour aucun point de la liste,
que l'article liid deviendrait seul applicable.
Le Président met aux voix le principe même du tableau modèle de la
proposition britannique (Annexe 41).
Ont voté pour 10:
Brésil, Grande-Bretagne, République Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Serbie, Mexique, Portugal, Norvège et France.
Ont voté contre 5:
Pays-Bas, Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie, Suisse.
Se sont abstenus 3.
Le Comité passe à la discussion des articles du protocole britannique visé
à l'article 16 d de sa proposition relative à l'arbitrage obligatoire (Annexe 40).
Le Président donne lecture de l'article 1.
Article 1.
Chaque Puissance signataire du présent jyrotocole accepte Varbitrage sans
réserve pour celles des matières énumérées au tableau ci-annexé qui sont iruliquées
par la lettre A dans la colonne portant son nom. Elle déclare contracter cet
engagement vis-à-vis de chacune des autres Puissances signataires dont la réciprocité
à cet égard est de la même manière signalée au tableau.
S. Exe. M. Nélidow attire l'attention du Comité sur la différence de rédaction
entre cet article et l'article 1 § 2 de la pro])osition du Sous-Comité que l'on
vient de voter.
Tandis que ce dernier texte parle de contestations concernant l'inter-
prétation et l'application des conventions, le point premier du protocole
accepte rarl)itrage pour des "matières énumérées au tableau".
S. Exe. M. XÉLiDOw ne saurait accepter cette dernière rédaction.
COMITK d'eXAMIvN A. TREIZIÈMK SÉANCE. 499
M. Eyre Crowe répond qu'il ne s'agit là que d'une simple erreur qui sera
rectifiée.
M. Guido Fusiiiato fait remarquer que ces termes "s'engagent à ne pas se
prévaloir de" dans l'article 1 § l de la proposition du Sous-Comité, ont la
môme portée et se raj)portent à la même idée que les mots "sans réserve"
de la proposition britannique.
Il conviendra plus tard de mettre les deux textes en parfaite harmonie
quant à leur rédaction.
Le Comité adopte l'article 1, sauf rédaction.
On passe à l'article 2.
Article 2.
Chaque Puissance aura toujours la faculté de notifier son acceptation de telles
énumérées au tableau pour lesquelles elle n'aura pas préalablement accepte Varbitrage
sans réserve. A cette fin elle s'adressera au Gouvernement des Pays-Bas qui fera
inscrire cette acceptation dam le tableau et communiquera aussitôt le tableau ainsi
complété, en copie conforme, à toutes les Puissances signataires.
.M. Lange suggère de confier au Bureau international de La Haye le
travail dont il est question dans cet article.
Cette mission aurait pour effet de développer l'institution, de lui donner,
comme on l'a fait pour les Bureaux des Unions universelles à Berne, le
caractère d'une institution administrative mondiale. Il serait ainsi le Bureau
central i)our l'arbitrage international.
S. Exe. M. Carlin fait remarquer que les Puissances ne s'adressent pas pour
leurs communications, directement aux Bureaux de Berne, mais au Conseil
Fédéral, qui se borne à informer les Bureaux et à leur remettre, le cas échéant,
des copies des actes ou des déclarations.
S. Exe. M. Carlin suggère d'appliquer ici un procédé analogue.
S. Exe. M. de MartenH pense que le Bureau international n'a aucun rôle diplo-
matique à jouer, mais que l'on pourrait stipuler ici que le Gouvernement
néerlandais lui communiquera toutes les déclarations qui lui parviendront.
S. Exe. M. (le Haniniarskjnid estime qu'un Etat ne peut être lié que par une
déclaration formelle de son Gouvernement et non par une inscription dans un
tableau. Ce tableau peut être utile et faciliter une vue claii-e de l'état des
obligations à un moment donné, mais non instituer un lien de droit.
M. Lange demande encore que le Bureau international ait la garde des
archives.
S. Exe. M. Carlin dit que, pour les Cnions de Berne, les notifications faites
au ('onseil Fédéral sont gardées aux archives de la Confédération et que le
Bureau est tenu au courant de ce qui se passe par les soins du Conseil Fédéral.
Le PréHident |)ense que c'est au Gouvernement des Pays-Bas que devront
être adressées les déclarations d'adhésion.
500 vol.. 11. l'RKMIÈIîK COMMISSION. HRKMIÈHK SOUS-COMMISSION.
Il propose au Comité de eharf^er {iuel(|ues-uns de ses membres de lui
présenter une rédaction nouvelle, conforme aux opinions émises.
M. Eyke Crowk, s. Exc. M. Cakmx, S. Exe. M. de Martkns et M. Lange sont
désignés à cet effet.
S. Exe. le Comte Tonilelll demande que l'on inscrive dans le tableau
modèle le contenu des listes de toutes les propositions déposées.
M. Eyre Crowe dit qu'il en sera ainsi fait.
Les articles 8 et 4 ne soulèvent pas d'observations.
Article 3.
Deux ou plusieurs des Puissances signataires, agissant d'un commun accord,
2)Ourront en outre s'adresser au Gouvernement des Pays-Bas pour lui demander
d'ajouter au tableau des matières (additionnelles) pour lesquelles elles sont prêtes à
accepter l'arbitrage sans réserve. Ces matières additionnelles seront inscrites au
tableau dont le texte corrigé sera aussitôt communiqué en conforme à toutes les
Puissances signataires.
Article 4.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer au présent protocole
en notifiant au Gouvernement des Pays-Bas les matières inscrites au tableau pour
lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve.
Le Président met aux voix l'ensemble du protocole britannique (Annexe 40).
Votent pour:
Brésil, Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amérique, République Argentine,
Italie, Serbie, Mexique, Portugal, Norvège, France et Suède.
Votent contre:
Allemagne, Suisse, Autriche-Hongrie et Belgique.
S'abstiennent :
Pays-Bas et Russie.
S. Exe. M. Assor fait remai-ciuer (ju'il n'avait pas d'instructions de sou
Gouvernement.
On passe ensuite au point V de l'ordre du jour (|ui permet aux auteurs des
propositions serbe et suédoise (Annexes -JO et 22) de demander encore un
vote sur des littéras non encore mis aux voix.
S. Exe. M. (le Haiiiiiiarskjold déclare qu'il ne demande pas de vote
supplémentaire iioiir le moment mais (ju'il se réserve ce droit pour plus tard.
S. Exe. M. Milovaii MllovaiKMitcli ini contraire, croit qu'il serait utile
de mettre aux voix un nouveau littéra comprenant les conventions postales
COMITÉ d'eXAMKN A. TREIZIÈMK SÉANCB. ;")01
(pour les(iiielles l'arliitraji-e obligatoire est déjà prévu) et les conventions
télégraphiques et téléphoniques.
Cette proposition est mise aux voix.
Ont voté pour S:
Pays-Bas, Etats-Unis d'Amérique, Italie, Serbie, Mexique, Portugal, Norvège,
France.
Ont voté contre 3 :
Allemagne, Autriche-Hongrie. Belgique.
Se sont abstenus 7,
Sur une observation de S. Exe. M. Milovaii Milovanoviteli, le Président
constate que toutes les questions relatives aux dettes contractuelles et aux
dettes publiques seront discutées plus tard, avec la proposition du Général
Porter.
Il est difficile aujourd'hui de décider la question de savoir si ces deux
catégories sont visées par cette proposition sans soulever par là même une
discussion générale.
L'ordre du jour appelle la discussion de l'article 4 de la proposition
des Etats-Unis d'Amérique.
Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte
spécial (cmnpromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des
Puissances Signataires déterminant nettement V objet du litige, Vétendue des pouvoirs
des arbitres, la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution
du tribunal arbitral.
M. James Brown Scott pense que la question du compromis doit
logiquement être discutée plus tard, mais il déclare qu'il est prêt à entendre
les observations qui pourraient être faites touchant l'article 4 de la propo-
sition américaine en se réservant le droit de ne répondre (ju'au début de la
prochaine séance.
S. Exe. M. Mflovan MiU^vaiiovItch dit que la Délégation de Serbie a
également déposé une proposition concernant le compromis. Il se tient pour
cela obligé de constater que dans son esprit cela ne doit en rien amoindrir
le lien juridi(}ue entre les Signataires de la Convention, les formalités consti-
tuti<mnelles ou législatives retiuises pour l'accomplissement des engagements
internationaux ne devant et ne pouvant en rien invalider ou affaiblir ces
engagements. L'ai-tide en question doit donc être interprêté uniquement dans
ce sens, que chaque Etat aura le droit à l'occasion de chaque cas de l'arbi-
trage à suivre la procédure que sa constitution et ses lois lui dictent pour
la confection du compromis.
S. fixe, le Baron MarMchall de Bieberstein prie M. James Brown Scott
d'expliquer la portée de l'article 4. Il déclare qu'il entend, dans le cas où il
serait lié par un traité concernant l'arbitrage obligatoire, que le compromis
soit signé et non refusé par ses cosignataires. Il n'y a pa-s seulement ici la
question de l'intervention du Sénat mais celle de la législation intérieure.
M. JaiiieH Brown Scott reconnaît qu'en effet il s'agit ici de questions
de droit public intérieur; l'obligation pour l'Etat de signer le compromis
subsiste cependant, il ne peut s'y dérober.
32*
502 VOL. 11. PKKMlKHi; «OMMISSION. l'UKMlkliK SOL .S-C0.MM1.S.S10N.
M. Scott déclare qu'il s'expliquera plus complètement dans la prochaine
séance.
Avant (le passer au point suivant de Tordre du jour, le Président donne
la parole à S. Exe. M. Carlin pour expliquer sa demande de priorité^ en
faveur de sa proposition à l'égai'd du projet de Résolution austro-hongrois.
S. Exe. M. Carlin pense que sa proj)osition doit être mise en discussion
avant celle de l'Autriche-Hongrie, parce qu'elle constitue un amendement à
l'article 10 de la Convention de \HS)\), tandis que la proposition de M. Mékrv
n'est qu'une simple résolution, qui ne trouvera pas place dans la Convention
elle-même. Toutefois, S. Exe. M. Carlin ne s'oppose pas ii la mise en
discussion de l'amendement de la Délégation austro-hongroise qu'il a accepté
dans son article KJ.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére appuie cette motion non seulement
pour les raisons indiquées par S. Exe. M. Carlin, mais encore parce qu'elle
a en sa faveur la priorité chronologique.
S. Exe. M. Alberto d'Olivelra pense qu'un vote sur la proposition de
la Délégation de Suisse comme sur toute autre proposition subsidiaire, n'aurait
pas de signification puisque le Comité a voté la proposition britannique.
S. Exe. M. Carlin rappelle que la proposition suisse a été présentée pour aider
le Comité à sortir d'une impasse dans laquelle il semblait s'engager et pour
permettre aux partisans aussi bien qu'aux adversaires d'un traité d'arbitrage
obligatoire mondial, d'adhérer à une proposition qui serait acceptée par tous.
Dans ce sens et comme proposition de conciliation elle semble encore avoir
son utilité à l'heure qu'il est. puisque l'unanimité ou la presqu'unanimité n'a
pas été réunie sur la proposition britannique.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira rend hommage à la suggestion suisse, mais
il pense qu'elle n'est plus utilisable aujourd'hui i)ar ceux qui viennent d'adopter la
proposition britannique.
S. Exe. M. Carlin pense que la manière de procéder indiquée par
S. Exe M. Albkrto d'Oliveu^a est dangereuse, puisquaucun des cas de la liste
portugaise n'a réuni l'unanimité.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira répond que toutes les hypothèses, même
celle de la non-unanimité, ont été prévues dans la proposition britannique, <\
laquelle s'est rallié la Délégation du Portugal. 11 est certain (pie le principe
de la proposition suisse elle-même a été voté sous la forme du ])rotoeole
annexé à l'article ICyd. Toutes les propositions (jui nous sont soumises se sont
inspirées les unes des autres, ce n'est pas douteux. La proposition portugaise
n'a-t-elle pas été. d'ailleurs, la source connuune de toutes ces inspirations?
Le Président pense que sans |)réjuger l'avenir, il sera difficile au (^omité
de voter deux propositions en (pielque sorte contradictoires et que ceux (jui
ont accepté la proposition britanni(iue voteront contre le i)rojer suisse pour ne
pas abandonner leur point de vue.
S. Exe. le Baron Marscliall de Bieberstein au contraire, estime que dans
un Comité d'Examen il est possible de voter des propositions même contra-
dictoires surtout dans le cas où l'unanimité n'est pas atteinte.
COMITÉ d'examen A. TREIZIÈME SÉANCE. 503
En effet, il peut être intéressant de savoir si une proposition pourrait
réunir l'unanimité.
S. Exe. M. Carlin, à son tour, croit que tous ceux qui ont accepté la proposition
britannique peuvent voter aussi sa proposition, en faisant réserve expresse que
leurs votes n'annulent pas leur décision antéi'ieure en faveur d'une formule plus
générale et plus obligatoire.
M. Lange, tout en tenant à rendre expressément hommage à la proposition
suisse, qui. d'après lui. a formulé d'une numière heureuse une idée éminem-
ment utile, et qui, en outre, a inspiré et la proposition des Etats-Unis d'Amérique
nouvelle et la proposition britannique d'un protocole additionnel, se voit
obligé de voter contre la proposition suisse, puisque celle-ci ferait maintenant
douI)le emploi avec le protocole britannique dont le principe vient d'être
adopté. Ce vote n'exclut pas que la projjosition suisse puisse être plus tard
présentée subsidiairement.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére fait une distinction: il lui semble
incontestable que quant à la discussion, aucune proposition ne doit être
laissée de côté et qu'il faut examiner même celles qui sont contradictoires.
Quant au vote, il faut se raj)peler que tous les votes sont i)rovisoires et
qu'il n'y a aucune impossibilité à voter en faveur de deux propositions
différentes, l'une à la(pielle on désire donner une forte majorité et l'autre que
l'on accepterait éventuellement.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira répète (iu"à son sens la proposition britannique
a déjà donné satisfaction aux désirs de la Délégation suisse. Il appelle l'attention
du Comité sur le fait que même les Puissances qui ne voudraient pas actuellement
s'engager à soumettre à l'arbitrage (|uel(|ues uuitières déterminées, pourront
tout de même accepter la proposition britannique telle qu'elle est formulée. En
effet l'article Hic ne sera maintenu que s'il réunit l'unanimité, ainsi que l'a
expressément déclaré M. Chowk, et l'article suivant (article KW/) })rendra alors
sa place. Or cet article propose d'annexer à la Convention un protocole où
seront énumérées d'un côté les matières paraissant actuellement susceptibles
d'être soumises à l'arbitrage (ce ((ui est exactement l'essence et même la
forme de la proposition suisse) et de l'autre côté les Puissances qui dès à
l)résent s'engagent pour toutes ou une partie de ces matières. Il est donc
clair que tout le monde i)eut signer la convention, même s'il n'y a que quel-
ques Puissances qui signent la deuxième ])artie du protocole. Et la formule
anglaise a ainsi le mérite de pouvoir réunir l'unanimité sur l'affirmation du
principe de l'arbitrage obligatoire, tout en tenant compte des objections que
quelques Puissances ont pu soulever en ce qui les concerne sur l'application,
par un engagement immédiat , de ce principe.
Cn échange de vues au(|uel ])rennent part M. Lamniasch, L. L. K. E. M.
M. (le Martens, Carlin, Nélidow, Asner, Alberto d'01i\eira et le Président
s'engage à ce sujet.
Le Président: La proposition suisse crée une faculté, un conseil de
s'engager après la Conférence sur des cas précis. Ceux qu jugeront à propos
de le faire, s'y conformeront, mais non les autres.
r'eux qui ont déjà voté dans le sens de l'obligation léelle, ne peuvent
aujourd'hui émettre un vote qui admette la faculté. On ne peut à la fois
voter blanc et noir.
5U4 VOL. 11. l'KEMlÈBE UOMilliSSIOX. l'UEMJKRE SOUS-COilillSttlUX.
Sur la proposition de L. L. E. K. M. M. Nélldow et de MarteiiH, le
Pré8i(lpilt déclare que l'on fera un tableau de toutes les disj)ositions déjà
votées. Il consulte ensuite le Comité sur la prise en considération immédiate
de la proposition suisse.
Le Comité s'étant prononcé en faveur d'un vote immédiat (Il voix
contre 5), la proposition suisse est mise aux voix.
S. Exe. le Comte ToriilellI tient à établir que ceux qui voteront contre
la proposition suisse, n'entendent pas lui enlever son caractère subsidiaire de
transaction.
La proposition est rejetée par 10 voix.
Ont voté pour:
Allemagne, République Argentine, Belgique, Grèce et Suisse.
Ont voté contre:
Brésil, Grande Bretagne, Etats-Unis d'Amérique, Italie, Serbie, Mexique,
Portugal, Norvège, Russie et France.
La séance est levée à .6 heures.
COMITÉ D EXAMEN A. TREIZIÈME «ÉANCE. ANNEXE. 5U5
Annexe.
ORDRE DU JOUR
concernant les propositions relatives à
l'arbitrage obligatoire.
506
VOL. M. rRKMIï:RR COMMISSION'. PREMIERE SOUS-COMMISSION.
I.
Proposition du Sous-Comité présIcK^ par
M. Fuslnato (Aimejrc 30).
Article 1^1.
Les Hautes Parties contractantes s'enga-
gent à ne pas se prévaloir de l'article précédent
dans les cas suivants:
Prop<»sitIoii Britannique (Annexe 39).
Article 16h.
Les Hautes Jouissances contractantes re-
connaissent que, pour certaines des contes-
tations visées à l'article 16, il y a lieu de
renoncer à se prévaloir des réserves qui y
sont formulées. «
t
II.
Pr(>position du Sous-Comité présidé par
M. Fusinato.
Article 1 § 2.
Contestations concernant l'interprétation
ou l'application des Conventions conclues ou
à conclure et énumérées ci-dessous, en tant
qu'elles se réfèrent à des engagements qui
doivent être directement exécutés par les
Gouvernements ou par ses organes adminis-
tratifs.
Proposition Britannique.
Article 16 e.
Il est entendu (pie les sentences
n'auront jamais qu'une valeur inter
sans aucun effet rétroactif sur les
judiciaires antérieures.
arbitrale?^
prétative
décision>
i
III.
Proposition du Sous-Comité présidé par M. Fusinato.
Article 2.
Si tous les Etats signataires d'une des Conventions énumérées ci-dessus sont Parties
dans un litige concernant rinteri)rétation de la Convention, le jugement arbitral aura la
môme valeur (jue la Convention elle-même et devra ôti-e également observé.
Si. au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Etats signataires,
les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signataires, qui ont le
droit d'intervenir au procès.
COMITK D KXAMEN A. ÏRKIZlf^MK SKANCE. ANNEXE.
507
Proposition des Etats-Unis d'AnK^rique
{Anvexe 37).
Article
3 §
/.
Chacune des Puissances signataires s'en-
^•àge pour elle-même à ne pas se prévaloir
des provisions de l'article précédent dans
ceux des cas suivants qui seront énumérés
dans sa ratification de cette Convention et
((ui seront également énumérés dans les
ratifications de toute autre Puissance avec
laquelle des différends pourraient s'élever;
et chacune des Puissances signataires pourra
étendre cet engagement à n'importe lequel
ou à tous les cas énumérés dans sa ratifi-
cation, à toutes les autres Puissances signa-
taires, ou pourra le limiter à celles qu'elle
pourrait spécifier dans sa ratification.
Proposition SitIm» (A^niext 2f)).
I
Article 4.
La présente Convention n'a aucune force
léîroactive et ne s'appli(juera, en tant qu'il
agit de l'interprétation et de l'application
It'S traités, qu'aux traités conclus ou renou-
velés après sa mise en vigueur et, en tant
qu'il s'agit des contestations prévues sous
les n". 2. 3, 4 et 5 de l'article 1. qu'aux cas
survenus depuis (ju'elie aura été mise en
Proposition Britannique [Aniuiay 89).
Article 16 c.
Dans cet ordre d'idées, elles conviennent
de soumettre à l'arbitrage sans réserve les
contestations concernant l'interprétation et
l'application des stipulations conventionnelles
relatives aux matières suivantes:
Prop<»sition Serbo.
Article 3.
1 Lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application d'une convention générale, on
' procédera, en tant (pie la procédure n'est pas réglée par les dites conventions mêmes, ou
par des arrangements i)articuliers qui pourraient leur être annexés, de la manière suivante :
Les parties en litige notifient le compromis quelles ont signé à tous les Etats con-
riactants, qui ont un délai de , à compter du joui- de la notification pour déclarer si et
'lans quelle forme ils prennent part au litige.
508 vni,. II. l'RKMlklîK rOMMlSSlON. PRKMIÈRK SOUS-C'OMMISSIOX.
Le .iu{j;ement arbitral, aussitôt prononcé, sera communiqué par les Parties en litijçe aux
Etats signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité
accepter l'interprétation du point en litige, adoptée par la sentence arl)itrale. cette inter-
])rétation sera obligatoire pour tous et aura la môme valeur que la convention elle-même;
I)ans le cas contraire, le jugement n'aura de valeur que pour le cas qui a été ro])jetdui
procès enti-e les Parties en litige.
Il est bien entendu que la présente Convention ne i)orte aucune atteinte aux clause»
d'arbitrage déjà contenues dans les traités existants.
IV. *
Proposition Rritâiiniquo. •
Article 16 d.
Les Hautes Parties contractantes décident en outre d'annexer à la présente convention
un protocole énumérant:
1". les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire l'objet
d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;
2°. les Puissances qui dès à présent contractent entre elles et sous condition de
réciprocité cet engagement pour toutes ou une partie de ces matières.
V.
Paragrapli(»s des propositions Serbe et Suédoise sur
VI.
Proposition des Etats-Unis d'AuK^rique.
Article 4.
Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte spécial
(('ompromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des Puissances
Signataires déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des Arbitres. h\
procédure et les délais à obsei-ver, en ce qui concerne la constitution du triliunal arliitral.
COMITÉ d'kXAMKX A. TREIZIÈME SKANCK. AKNEXE. 509
La sentence arbitrale est obligatoire pour tous les Etats ayant pris part au litige, aussi
ien dans leurs rapports mutuels, que par rappoi-t aux autres contractants.
Les Etats n'ayant pas pris part au litige, peuvent demander un nouvel arbitrage sur
\ même question, soit qu'il s'agit des contestations survenues entre eux, soit qu'il ne leur
onvient i)as d'accepter la sentence rendue par rapport aux Etats ayant pris part au premier litige.
Si la seconde sentence arbitrale est identique à la première, la question est défîniti-
t'inent réglée et cette sentence, devenue partie intégrante de la Convention, est obligatoire
our tous les contractants. Si, pai' contre, la seconde sentence ditfère de la première, un
•oisième arbitrage {)ourra être demandé par tout Etat contractant et la troisième sentence
lia alors force obligatoire générale.
^(luols les autiMirs (UMnaiideiit encore un vote (Annexes 29 et 22).
Proposition Serbe.
Article 2.
Dans chaque cas particulier soumis à l'arbitrage d'après cette Convention, un compromis
articulier sera établi entre les parties en litige, conformément à leurs constitutions et lois
lans lequel on déterminera nettement l'objet du litige, la composition du Tribunal Arbitral,
'tendue de ses pouvoirs et la procédure (|ui devi-a y être suivie.
510 vol.. II. nniMlKHK commission'. I'RKMIKHK SOUS-COMM1S.S10X.
VII.
Pr<»i)OHiti()ii Aiistro-lloii^roiHO.
(Procès-verbal de la 6^"^ séance du Comité A}.
Ajouter à laiticle 1() de la Convention du 29 juillet 1899 l'alinéa suivant:
'•^En conséquence, il serait désirable que dans les litiges sur les questions susmentiomie^
les Puissances signataires eussent, le cas échéant, recours à rarbitrage, en tant que les circo
stances le permettront.''
VIII.
Proposition Suisse {Annexe 28).
Article lO.
Adopter l'adjonction d'un alinéa '2 proposée par la Délégation d'Autriche-Hongii
{Procès-verbal de la (>èrwe séance du Comité A).
Article 1(5 a.
Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stijjulent actuellement <
stipuleront h l'avenir l'arbitrage obligatoire entre les Etats contractants, les Puissanc
signataires de la présente Convention qui sous condition de réciprocité, seraient disposti
à accepter l'arbitrage obligatoire pour l'ensemble ou pour l'une ou l'autre des matièn
énuméi'ées ci-dessous, pourront faire connaître leur décision, par l'intermédiaire du Goi
vernement des Pays-Bas, aux autres Puissances signataires de la présente Convention.
1. commerce et navigation;
2. protection internationale des travailleurs;
3. postes, télégraphe et téléphone;
4. protection des eftbles sous-marins;
5. chemins de fer;
6. moyens de prévenir des collisions de navires en mer;
7. protection des oeuvres littéraires et artistiques;
8. propriété industrielle:
^
COMITÉ d'kXA.MKX A. TUKIZIÈMK SÉANCE. AXNEXK. 511
Proposition Auntro-Hongroise (Amwxe SH).
RÉSOLUTION.
Après avoir consciencieusement pesé la question de l'arbitrage, la Conférence a fini
ir se convaincre que certaines matières rigoureusement déterminées étaient susceptibles
l'tre soumises à l'arbitrage obligatoire sans restriction aucune et que c'est précisément
e contestations ayant trait à l'interprétation ou à l'application de certaines conventions
- ou parties de conventions — internationales figurant parmi celles qui se trouvent
CL'rites dans la proposition de la Délégation du Portugal qui se prêtent tout particulière-
nat à ce moyen de solution.
I La plupart des matières en question étant d'un caractèi-e plus au moins technique,
cte décision sur l'étendue et les conditions dans lesquelles l'institution d'un recours
tligatoire à l'arbitrage pourrait y être introduite, doit cependant être précédée d'une
!lde qui, en tant qu'elle exige des connaissances et expériences toutes spéciales, échappe
\\i\ compétence de la Conférence et ne saurait être confiée qu'à des experts. La Conférence
■ donc les Gouvernements à soumettre, après la clôture de la réunion de La Haye,
.• . question de l'arbitrage obligatoire à un examen sérieux et à une étude approfondie.
^i te étude devra être terminée à quelle époque les Puissances
^entées à la Deuxième Conférence de La Haye, se notifieront réciproquement par
lermédiaire du Gouvernement Royal Néerlandais les matières dont elles sont prêtes à
■{le l'objet d'une stipulation d'arbitrage obligatoire.
p
Alll(MI<1(MU(Mlt HelirMliilUP (Annexe SG).
\jouter à la fin de l'article 1(5 a un 3ème alinéa portant:
"Toute restriction ou réserve, quune des Puissances sypiataires ajouterait à la notification
'■ à V alinéa P'' au sujet des matières pour lesquelles elle déclare vouloir accepter Varhitraije,
I' I m être invoquée vis-à-vis d'elle par toute autre Puissance même noyant pas fait dans sa
i>ification de réserve ou de restriction au sujet des dites matières."
')\2 vol.. II. l'ItKMIKWK rOMMISSIOX. l'HKMlKHK sdfs-CUMMIssloN.
i>. résirae des sociétés industrielles et commerciales;
10. monnaies, poids et mesures;
11. assistance ji,Tatuite réciproque des malades indiji;ents;
12. épidémies, épizooties, etc. ;
i:i. droit international privé; i
14. procédures civile et pénale ;
15. extradition;
16. privilèges diplomatiques et consulaires;
(etc. etc. etc.) f
L'arbitrafîe ol)li{>;atoire sera établi pour une Puissance signataire vis-à-vis d'une iuiti
aus.sitôt et pour autant que ces Puissances auront notifié l'adoption de l'arbitrage pour d<
matières identiques figurant dans la liste établie ci-dessus.
Article m h.
Les traités d'arbitrage et les clauses d'arbitrage figurant dans des traités déjà conclu
ou à conclure demeureront i-éservés.
COJUTK II KXAMKN A. TKKIZI KM K SIIANCK.
ANNKXi:.
il 8
33
514 VUL. Jl. l'HEMlÈRK lOMMlSSlON. l'UKMiKUK SOUïJ-COMMlSSiOX.
QUATORZIEME SEANCE.
31 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. L^^oii Bourgeois.
La séance est miverte h 3 heures.
Le procès-verbal de la douzième séance 20 aoilt est adopté.
Le Président fait distribuer aux membres du Sous-Comité les "Textes
adoptés par le Comité A et votes émis dans les séances du 2:5 et 2i> août"
{Annexe A à ce procès-verbal).
M. Guido Fusinato propose l'adjonction de trois nouveaux alinéas à
l'article 2 de la Proposition du Sous-Comité, présidé par lui :
"La procédure à suivre pour constater Vaâhésion au principe étaldi par la
sentence arbitrale, dans le cas visé par l'alinéa . . . , sera la suivante :
"S'il s'agit d'une Convention établissant une Union avec un Bureau sjiécial,
les Parties qui ont pris part au procès transmettront le texte de la sentence au
Bureau spécial pur V intermédiaire de V Etat dans le territoire duquel le Bureau a
son siège. Le Bureau rédigera le texte de Varticle de la Convention conformément
à la sentence arbitrale et le communiquera ])ar la même voie au Puissances signa-
taires qui n'ont pas pris part au procès. Si celles-ci arceptettt à V unanimité le
texte de Varticle, le Bureau constatera V assentiment au mogen d'un protocole qui
sera transmis en copie conforme à tous les Ktats signataires.
"S'il ne s'agit 2)as d'une Convention ctahlissant une Union avec un Bureau
spécial, les fonctions du bureau spécial seront exercées par le Bureau international
de La Haye par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas."
M. Ilenrl Lainiiuisch fait observer (pie la rédiiction proposée ne résout
pas la (lifficuiré qui se présentera dans le cas où une Puissance (pielconque
laisserait sans réponse la communication du bureau. 11 faudrait introduire une
disposition permettant de présumer l'assentiment de la Puissance qui n'aurait
|)as réj)ondu dans un certain délai.
S. Exe. M. de Marteiis exprime la même oj)inion que M. Hknri Lammasch.
COMITÉ d'examen A. QUATORZIÈME SKAXCE. 515
M. («uido FuNiiiato accepte la proposition de M. Heniji Lammasch, et
pense que le délai devrait être assez long, en raison des grandes distances
enti'e certains Etats.
S. Bxc. M. Carlin i)ropose de fixer ce délai à une année. Il suggère, en
outre, l'adjonction des mots ~à cet égard" après les mots "les fonctions dit
Bureau spéciaV, proposés par M. Pusinato.
Au sujet de l'alinéa 4 de l'article 2 de la proposition du Sous-Comité
{Annexe au ce procès-verbal de la W'^tne séance), M. Eyre Crowe rappelle que
l'article 166 de la proposition britannique qui donne une solution identique à
la question soulevée, a déjà été voté et qu'il est suffisamment large pour
comprendre le cas visé par le dit alinéa 4.
M. Henri LaniniaHcii observe (jue l'article 1(56 vise les conditions d'un
arbitrage, tandis que l'alinéa 4 de la proposition de M. Fusinato concerne les
effets ou conséquences de la sentence arbitrale.
M. (lieorKes Streit propose d'employer dans l'alinéa 4 les mots "dispo-
sitions du présent article" au lieu de ''la présente Convention.'''
M. Ouido Fusinato |)réfererait le terme "Za présente disposition.'"
S. Exe. Sir Edward Fry propose de rayer dans le dernier paragraphe
du 3ènie alinéa du texte Fusinato les mots "ïe cas qui a été Vohjet du procès."
Au nom du principe de la chose jugée, S. Exe. Sir Edward Fry veut que
le jugement ait toujours sa valeur pour les parties en litige.
-M. (wUido Fusinato fait remarquer que si l'on adopte la proposition de
S. Exe. Sir Edward Fry. l'interprétation d'une convention donnée par une sentence
arbitrale lierait les parties non seulement pour le cas spécial mais aussi
poui- l'avenir. Et comme résultat de cet état de choses on arriverait à créer,
à côté du lien général entre toutes les parties d'une Convention, plusieurs
liens spéciaux correspondant aux différentes sentences arbitrales rendues entre
certaines Puissances et dont l'effet resterait borné à elles seules.
S. Exe. M. Milovan Milovanovitcli partage l'avis de S. Exe. Sir Edward
Fry. Si l'on déclare la sentence arbitrale dépourvue de l'eff'et interi)rétatif,
on la dénature et dans la plupart des cas on lui ôte toute valeur.
S. F]xc. M. de Martens se rallie également à r()i)inion de S. Exe.
Sir FjDward Fry. Il lui semble qu'en concluant leur compromis, les Parties
en litige ont surtout eu en vue de régler la question pour l'avenir.
M. (wUido Fusinato déclare ne pas être non plus hostile à la projx)-
sition de S. Exe. Sir FIdward Fry. Il a seulement voulu dégager ses consé-
(juences.
S. Exe. M. Mércy de Kapos-Mére est, au contraire, défavorable à la
proposition britannique qui aurait comme suite naturelle une série d'interpré-
tations divergentes d'une convention généi-ale. 11 propi-ose de rayer plutôt
toute la phrase finale de l'alinéa 3: 'Dans le cas contraire ... Parties en
litif/e". Ainsi on ne préjugerait pas la solution de la question.
S. Exe. M. Milovan Milovanovitcli «lit que de cette manière le texte
présenterait une lacune, il faut prévoir ce qui se })assera dans le cas contraire.
Ôlft VOI,. 11. l'RKMlKHK <'»)MMIS!SM»N. l'HKMIEKK SOUSCOMMISSION.
S. Exc. Af. de Martoiis observe (jue c'est vendre un j::ian(t service aux
Puissances qui n'ont pas pris part à un litige que de les mettre en présence
d'une interprétation authentique d'une Convention: ils pourront profiter de
l'éclaircissement ajjporté par la sentence.
S. Kxc. M. Milovaii Mll<>vaii<»vltch attire l'attention du Comité sur ce
fait (lue la difficulté, signalée, il -y a ipielques instants, par M. Fusinato et par
M. Mérev subsiste, que l'on laisse intacte l'ancienne rédaction, ou que l'on
raye toute la phrase comme le propose M. Mf":rev.
L'application uniforme d'une Convention de cette nature ne saurait résul-
ter de la limitation de la valeur de la sentence arbitrale au cas spécial qui
a été l'objet du litige, ce fait même, que l'arbitrage a été nécessaire, prouvant
qu'il s'agit des stipulations interprétées et appliquées différemment par les
divers Etats contractants. Priver la sentence arbiti-ale de tout effet interprétatif
signifirait donc tout juste supprimer le seul moyen à l'aide duquel il aurait
été ])ossible d'atteindre l'apidication uniforme de la Convention.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére ne conteste pas la justesse de cette
observation. 11 voudrait seulement savoir quelle serait la situation des tiùbunaux
nationaux en présence des sentences d'un tribunal international, sentences qui
seraient obligatoires pour l'avenir?
M. (wiiido Funiiiato observe qu'il ne s'agit pas ici de questions relevant de la
compétence des tribunaux. Si l'on accepte la proposition de S. Exe. Sir Edward Fry,
il faut encore dire si la sentence arbitrale sera valable seulement "entre" les
parties en litige ou aussi "pour" elles dans leurs relations avec les autres
signataires d'une convention.
M. LouiH Renault croit que la sentence devrait, dans ce cas, être
obligatoire pour les Parties en litige, en général.
Le Président réserve les détails de la rédaction et met aux voix la
proposition de S. Exe. Sir Edward Fry de supprimer les mots 'le cas qui a
été l'objet du procès".
Ont voté pour: 12:
Serbie. Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Norvège,
Brésil, Mexique, Portugal, Suède, Russie, France.
Ont voté contre 4;
.\llemagne, Autriche-Hongrie, Suisse, République Argentine.
Se sont abstenus: '2.
La proposition de S. Bxc. Sir Edward Fry est donc adoptée.
M. Eyre Crowe remarque à pi-opos du i? 1 de l'article 1 de la i)roposition du
Sous-Comité présidé par M. Guido Fv^isxto ( An iif.rc an pn)cc>i-n-rlM(/ (!<• /a IS''>>>'sr(inre)
qu'il préférerait, dans l'intérêt d'une rédaction plus correcte, le voir remplacé
par l'article 1(56 de la proposition britannique. (Voir Note 1 à la page 534).
M. GuIdo Fusinato préférerait dans ce cas, l'adoption de la formule
portugaise (166) (Ann^^xr 34) ([U\ exclue jusqu'à la supposition que dans les
contestations sur les cas énumérés l'honneur ou les intérêts essentiels puissent
être engagés.
M. Eyre Crowe fait remar(iuer que les mots '(hns las cas sw/rawis" de l'article 1
du Sous-Comité font l'objet, dans la proposition britannique, de l'article lOc.
COMITÉ i)'i;xA,\ii:x a. quatorzikmk skanck. 517
Le Président prie M. M. Kvrk Ciîowr et-GuTDo Fusinatô de s'entendre entre
eux sur la rédaction.
8. Kxc. M. Milovaii Milovanovltch revient sur l'article Kie de la proposition
britannique, rejeté à la dernière séance par 7 voix contre 7. S. Exe. M. Milovax
MiiiOVANOViTCH s'était alors abstenu de voter la rédaction ne lui paraissant pas
très claire. Il s'est depuis entendu avec ses collèfiues anglais, et d'accord
avec eux il propose la rédaction suivante :
'■// c^t entendu que ks senfenref! arbitiriles, ev tant qu'ct/es i^e rapportent <iux
questionH rentrant (lann la rompétenre rJe la justt're nationale, n'auront qu'une raJeiir
interprétative^ nans aurun l'ff'et n'troartif sur tca décidions jwliciairi's antérieures."
Le Président dit que la question sera réexaminée lors de la seconde
lecture et donne acte à S. Exe. M. Milovan MiLOVANoviTrn de sa proposition.
S. Exe. M. Carlin fait la déclaration suivante:
J'avais demandé la parole dès le début de la séance, parce que les
quelques mots ([ue j'ai à dire se rapportent à notre séance d'avant-hier.
Je ne voudrais pas qu'un doute pût subsister ou un malentendu se j)roduire
sur le sens et la portée de la proposition suisse, laquelle, à la denuinde de
la Délégation britannique, a été soumise à votre vote dans la dernière séance.
Ainsi que je l'ai fait remarquer, le 27 juillet, dans la réunion de la
1ère Sous-Commission de la Première Commission, la Suisse n'a jamais cessé
de porter un vif intérêt aux efforts tendant à propager l'institution de l'arbitrage.
Ce n'est donc (jue de cet esprit qu'a |)U s'inspirer notre proposition. Elle n'avait et
n'a d'autre but que de suggérer une formule qui permette de déposer dans la
Convention le principe de l'arbitrage obligatoire et de le constituer sur une
base pratique, susceptible d'extension et acceptable pour l'unanimité des Etats.
Je suis heureux de constater que cette tendance a été reconnue et
appréciée. En effet, l'idée de la proposition suisse a trouvé bon accueil dans
les nouvelles projjositions des Délégations de Grande-Bretagne et des Etats-l'nis
d'Amérique. Notamment l'article l(k/ de la proposition britannique, que vous
avez voté avant-hiei-, ne fait que développer dans certains détails et à l'aide
du -Protoc(de'" qui > est prévu, la pensée fondamentale consignée dans la
proposition suisse. Ce dernier point n'ayant pas été suffisamment mis en
lumière dans notre dernière séance, j'ai tenu à y attirer votre attention, afin
qu'on ne pût se méprendi'e sur notre attitude vis-à-vis de cette partie de la
proposition britannique.
Le Président donne acte à S. p]xc. M. Carlin de sa déclaration.
Le Comité passe à la discussion du point VI de V ordre du jour (.Article 4
de la proposition des Etats-Unis d'Amérique relativement à rarl)itrage ol)ligatoire)
(Annexe au procèH-rerhfit de la pi^t»/' minre).
M. James Rrovvn Scott s'exprime en ces ternies:
La Convention de lHi>9 pour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux |)rescrit dans son article :51 de formuler la (piestion en litige de
la manière suivante:
■ Les Puissances qui recourent à V arbitrage si/jnent nn acte spécial {compromif<),
dans- lequel s-onf nettement détenninés Vofjjet du litif/e ainsi que retendue des pouroirs
8:r
518 VOL. II. l'RKMlKHK «'OMMJ.SSIOX. l'RKMIKKK SOIS-COMMISSIOX.
des arbitres. Cet acte imjdiquc l'emjagvmont dis Parties de sp Kimmettre de bonne
foi à la sentence arbitrale."
L'article 4 du projet des Etats-Unis d'Amérique pose en principe que ce
compromis, exigé par l'article 31, sera dressé en conformité avec les lois et
constitutions des I^uissances signataires:
"Dans chaque cas particulier^ les Puissances signataires établiront un acte
S])écial (compromis), conformément aux constitutions ou aux lois respectives des
Puissances signataires, déterminant nettement V objet du litùje, V étendue des pouvoirs
des arbitres, la procédure et les détails A observer, en ce qui concerne la constitution
du trihunal arbitral."
Lorsque l'on considère le compromis, il ne faut pas en exagérer l'impor-
tance, eu faire la chose capitale au détriment du traité lui-même, car le com-
promis dépend du traité et n'a pas d'existence propre; pas de traité, pas do
compromis.
Si nous considérons la nature du traité en tant qu'acte international, nous
apprécierons mieux la nature et l'importance du compromis.
Vn traité est un accord entre deux ou plusieurs P^tats désireux de s'en-
tendre et ayant pour cela pleine capacité. Un contrat est l'expression solennelle
et juridique de l'entente réalisée. Conclu entre particuliers, c'est un contrat de
droit privé, conclu entre Etats c'est un conti-at public auquel en l'occurrence
on donne le nom de traité. Cet acte juridique impose aux parties contractantes
une obligation de faire ou de ne pas faire, engage leur bonne foi en ce qui
concerne l'observation de toutes ses clauses.
Mais les traités sont de deux sortes. Les uns créent un certain état de
choses, sont donc complets en eux-mêmes; il est superflu d'insister. Mais il
en est d'autres qui engendrent des droits et devoirs mutuels et obligent
chaque partie à la stricte observation de leurs termes. 11 suffit de citer l'exemple
d'un traité prévoyant le payement d'une somme d'argent. Un tel traité oblige le
signataire à lever le montant de la somme, selon les règles de son organisation
intérieure, et à payer la dette pour éteindre son obligation. C'est le traité
qui engendre l'obligation internationale, mais il fait dépendre son exécution
de la coopération d'une branche ou département de l'administration interne.
Que cet organe interne soit composé d'une seule ou plusieurs personnes,
cela est indifférent aux yeux du droit international; l'obligation est interna-
tionale, mais le droit international n'a lien à voir avec le mécanisme par lequel
elle sera exécutée.
Pour en revenir au compromis, nous supposons que les Etats parties au
traité prévoient que son interprétation, et, par suite, son exécution, peuvent
donner lieu à des divergences de vues et k de sérieux désaccords. En con-
séquence elles conviennent d'avance de résoudre ces différends h rainial)le, et
(le demander à l'arbitrage une solution impartiale et définitive.
Or, pour soumettre le différend à rarl)itrage, il faut (jue les jjarties soient
d'accord sur la question à trancher. Ce sont. là la substance et l'essence du
compromis telles que les prévoient l'article :U de la convention et l'article 4
du projet américain.
L'élaboration de l'accord est le résultat d'une négociation et ne se réalise
que quand les Etats en conflit sont convenus d'y faire rentrer tel et tel point.
Si les prétentions de l'Etat A sont déraisonnables, on ne peut espérer (jue
VVA'dt B les accepte, et inversement, si les contre-prétentions de l'Etat B sont
inacceptables. C'est seulement quand la négociation est parvenue à éliminer
toutes les matières extrinsèques -iiu litige, et à préciser la difficulté réelle, que
COMITÉ d'examen A. QUAÏOKZIÈME «ÉANCE. 519
l'on a la base (run arrangement: et c'est seulement quand la formule de rol)jet
et la détermination exacte du conflit sont acceptées par les deux i)arties,
que l'accord existe. Mais pour devenir obligatoire, il faut encore que
l'agréement projeté soit ratifié, dans cluK^ue Etat respectif, par l'organe com-
pétent pour la conduite des atïaii-es internationales. Ce peut être un seul individu,
le chef responsable de l'Etat, ou bien le chef de l'Etat, mais en collaboration
avec un organe interne: aux Etats-Unis, par exemple, c'est le Président,
avec et par le consentement et l'avis du Sénat. De toute fa^on l'accord projeté
ne lie personne, jusqu'à ce qu'il ait été ratifié par le pouvoir compétent, et
ce pouvoir i-atiflcateur, ce sont les constitutions et les lois des contractants
qui les déterminent respectivement.
Sans doute il se peut qu'un seul organe agisse plus rapidement qu'un
organe complexe, mais ce n'est point l'organe, c'est l'accord qui nous intéresse,
puis(iue l'organe est indifférent, nous l'avons dit. au ])oint de vue international.
Dès lors qu'une obligation existe, le mécanisme de son accomplissement n'a
qu'un intérêt purement académique.
Pour (jue ce point soit clairement saisi, et qu'aucun malentendu ne i)uisse
se produire à l'occasion du délai qui peut être nécessaire pour la mise en
oeuvre de la collaboration de l'organe interne, les Etats-Unis ont voulu exprimer
en termes clairs et explicites, que l'élaboration du compromis dépend du pouvoir
qui a compétence i)our conclure les traités. En Amérique, notamment, c'est le
Pouvoir exécutif et le Sénat.
Il se peut, d'ailleurs, qu'il ne soit pas nécessaire de soumettre l'élabora-
tion du compromis au Sénat, et, en pratique, cela ne se fait pas d'ordinaire.
Ainsi en fut-il dans le récent arbitrage des •'fonds pieux" et dans les affaires
vénézuéliennes. Mais nous désirons réserver le droit de soumettre le compromis
au Sénat, et prévenir d'avance les Puissances contractantes de cette réserve.
Ce ne peut être, ce n'est point portei- atteinte à un traité que de refuser
de se soumettre à un compromis déraisonnable. Ce qui serait déraisonnable ce
serait de supposer qu'une prétention inacceptable puisse être admise telle
quelle. Repousser une prétention inacceptable, ce n'est point faire brèche au
contrat, car ce «jue l'on s'est engagé à accepter, c'est une prétention raison-
nable. Le refus d'acceptation signifie qu'elle ne l'est point, et c'est seulement
quand de part et d'autre les prétentions sont acceptables, que l'on peut espérer
voir ratifier le compromis. H n'y a pas lieu, d'ailleurs, de prévoir (lu'un (îou-
vernement repousse une prétention acceptable. Cela ne s'est pas produit, et
tant que cela ne se produira pas, la question reste purement académique. Sans
doute il est évident que le traité établit un lien de droit, un juris vinculum,
mais refuser d'accepter comme compromis une proposition déraisonnable, ce
n'est pas contrevenir à l'obligation d'aceueillii' une prétention acceptable. Le
compromis est le résultat de négociations enti-e deux Etats qui sont vis-à-vis
l'un de l'autre sur le pied d'une égalité juridique parfaite, et lorsqu'il s'agit
de savoir si le compromis proposé est ou non acceptable, c'est nécessairement
cha<|ue Etat qui seià peut en être juge.
En résumé, si l'on veut que l'on réserve exprefts-ls verhis. le droit de sou-
mettre l'élaboration du compromis aux dispositions constitutionnelles et légis-
latives internes, nous admettons pleinement la légitimité de cette exigence
Pour nous la réserve va de soi, s'impose d'elle même, mais afin d'éviter un
nuilentendu possii)le, (jui pourrait entraîner des incriminations et des récrimi-
nations, et faire suspet-ter la Ijonne foi. nous avons jugé nécessaire d'exposer
franchement et carrément la situation telle qu'elle se présente dans la théorie et
la i)ratique constitutionnelles de notre pays.
Ô20 vol.. II. l'UK.MlkliK COMMISSION. l'UKMlkUK SOUS-COMMISSION.
S. K\f. k'('omteT<>rilîellI dit <|u'il f«'attendait à ce (jue d'autres plus autorisés
que lui par la connaissaïu-e spéciale des constitutions américaines et en ])reniier
lieu de la constitution des Etats-l'nis de rAméricpje du Nord, prendraient la parole
sur le point VI de l'ordre du jour. 11 se bornera donc à dire le sens (pi'il pense
pouvoir donner à l'article 4 de la proposition américaine qui vient en discussion.
Cet article paraît placé là pour avertir tous les Etats qui s'engageraient
dans un traité général d'arbitrage avec le Ciouvei-neraent de Wasbington, que
celui-ci croit (pie dans cbaque cas particulier, il ne peut pas y avoir d'arbitrage
sans qu'un compromis soit établi entre les parties en litige.
C'est un avertissement, ajoute le Comte Tornielli, dont nous devons être
reconnaissants à nos collègues de la Délégation américaine, d'autant plus qu'ils
nous disent eux-mêmes (pie le compromis est un acte spécial qui doit être
fait conformément aux constitutions et aux lois respectives des signataires.
Le Premier Délégué d'Italie poui-suit ses observations en disant: je suis,
(pumt à moi. suffisamment fixé sur la signification de l'article que nous dis-
cutons en ce moment. 11 revient à dire que lorsqu'un cas d'arbitrage se présen-
tera entre les Etats-Unis d'Amérique et d'Italie p. exe, l'Italie est bel et bien
engagée et son pouvoir exécutif n'aura qu'à exécuter les engagements qui
résultent du traité, une fois que cet acte international aura été ratifié dans
les formes constitutionnelles italiennes. Tandis qu' au contraire le gouverne-
ment de Washington, pour donner exécution au traité principal que ses
pouvoirs constitutionnels auront ai)prouvé, invitera l'Italie à faire une
nouvelle convention, c'est-à-dire l'acte spécial, le compromis, ([ui aura lui-
môme besoin d'une approbation qui devra être demandée au Sénat. Il y a
évidente inégalité dans les obligations que les deux parties auront contractées
en signant le traité général.
Il y a toutefois un moyen, je dirais un biais, pour faire dispai-aître cette
inégalité indéniable. Dans un grand nombre de conventions spéciales d'arbi-
trage, le cas où les parties ne parviennent point à s'entendre sur le com])romis,
est prévu. En s'écartant de la pratique (|ui nous vient des dispositions de la
loi civile de certains pays, les gouvernements admettent aujourd'hui qu'il
l)uisse y avoir arbitrage sans compromis. Les formules abondent à ce sujet:
je citerai celle que l'Italie a introduite dans son traité avec le Danemark.
Elle est ainsi con(;ue: "à défaut d'un compromis spécial, les arbitres jugeront
sur les bases des prétentions formulées par les deux Parties". Nous avons
devant nous un jjrojet allemand de la i)lus haute importance, les articles
;}1 a, 31 /^ 34 a, sont con(;us dans le même ordre d'idées.
L'application de l'arbitrage est garantie même lorsque le compromis ne
peut pas avoir lieu. Je demande si les Etats-Unis de l'Amérique du Nord
peuvent accepter des clauses connues dans ce sens? C'est un point surkxiuel
il nous tant être fixés surtout pour le cas où le système (les obligations
contractuelles naissant par la simple signature du protocole anglais, devrait
être adopté par la (Conférence. Mon pays peut. Messieurs, s'engager à
bon escient avec un autre (pii réserve à ses pouvoirs constitutionnels
l'approbation du compromis quand la considération de ses intérêts l'y engage;
mais si dans la Convention générale que mon pays contracte pour l'un ou
lautre des points prévus dans le protocole anglais, le nom des Etats-Unis vient
à s'inscrire à c(>té de celui de l'Italie, mon pays se trouvera engagé vis-à-vis
de la (Irande h'édération américaine dans des conditions d'inégalité peu désirable.
La Délégation italienne ne votera l'article (pii lui est proposé au n". VI
de l'ordre du jour (jue si la Délégation des Etats-Unis est en mesure de déclarer
que, faute d'un compromis, l'arbitrage i)ourra quand même avoir lieu.
CO.MITK d'hXAMKX A. QUATOHZlKMh: SKANCK. 521
S. Exe. le Ciénéral Porter: La suggestion du Comt3 Torxiklli est une
question toute nouvelle.
Il nous semble cependant qu'en principe il est très dangereux pour un
Etat d'abandonner son droit de conclure le compromis qui souvent est plus
important que la Convention d'arbitrage elle-même.
Quelque soit d'ailleurs l'organe auquel on confierait le soin de stipuler les
détails du compromis, le Gouvernement des Etats-Unis en resterait responsable
dans les conditions déterminées par la constitution et les lois américaines.
Le PréHÛleiit se demande s'il convient de se préoccuper ici des conditions
spéciales dans lesquelles un compromis devra être conclu dans un Etat |)ar-
ticulier. Pourquoi entrer ici dans tant de détails?
Du moment qu'un Etat s'engage à exécuter de bonne toi les obligations
(pi'il a contractées, faut-il |)révoir (|u'il cherchera des prétextes ])our s'y dérober?
Et ce refus n'est-il pas toujours possible, même quand le pouvoir exécutif est
seul à donner son consentement? Ne l'a-t-on même pas prévu dans le projet
de la Cour permanente?
S. F)xc. le Général Porter dit que la stipulation inscrite dans l'article 4
de son projet a pour but de metti-e sous les yeux de tout le monde quelle est
la situation exacte et constitue un avertissement pour toutes les Puissances.
S. Exe. M. (le Marteiis pense que cette stipulation est inutile. Tout
Etat qui signe une Convention doit connaître l'organisation constitutionelle de
son cocontractant. Si une inégalité se présente sous ce rapport, c'est aux
Parties d'en tenir compte.
Il est inutile de dii-e qu'un traité une fois conclu sera exécuté confor-
mément aux lois constitutionelles de chaque Etat. Cela va sans dire. Et à ce
propos il rappelle le cas d'arbiti-age des -freneh shores", où le Parlement de
Terre-Neuve a refusé le compi-omis. S. Exe. M. de Martens propose donc la
suppression de l'article 4.
S. Exe. M. (le Haiiimarskjold distingue les deux aspects sous lesquels
on peut envisager le compromis. Tantôt on le considère comme une nouvelle
Convention, tantôt comme un acte de procédure. Il estime que cette dernière
manière de voir est plus correcte.
En eiïet, si le compromis était une nouvelle Convention, la Convention
d'arbitrage, (pii est la plus fondamentale, perdrait à peu près toute valeur
obligatoire. Et comme il est essentiel que toute convention soit conclue libre-
ment, chacune des Parties aurait le droit de faire le compromis en pleine liberté.
Si les mots -conformément aux lois, etc." disent que chaque Gouvernement
doit se soumettre aux lois fondamentales et autres de l'Etat, ils sont inutiles :
si, au contraire, ils ont pour but de stipuler ({ue le compromis doit être considéré
comme une nouvelle Convention et qu'une Convention d'arbitrage n'est qu'une
promesse d'en conclure, ils sont bien dangereux.
S. Exe. M. DK Hammai!sk.iold se rallie aux observations de S. Exe. le
Comte ToRxiEM-i et demande que l'on prévoie le cas de refus de signer le
compromis, car (|ui peut se présenter sous l'empire de toutes les constitu-
tions. 11 demande en outre la suppression des mots "conformément aux
lois etc."
S. Exe. M. Milovuii Milovaiiovit(^li envisage ainsi la question:
S'il est admis que le compromis n'est pas essentiel et que les arbitres
pourront s'en passer, le cas échéant, il est tout prêt à accepter la suppression
522 VOl,. II. l'KKMIKRK COilMLS.SlON. l'KEMlÈBE SOUS-COMMLSSION.
proposée, mais dans l'hypothèse contraire, il croit qu'il faut garder l'article 4
du projet américain en tenant compte de l'explication donnée par la Délégation
des Etats-Unis. La stipulation relative à l'accomplissement des formalités exigées
par les lois constitutionnelles, n'affaiblit nullement le lien international, voilà le
l)rincipe général. Et ce principe non seulement n'a pjis été mis en doute à
cette occasion, mais tout au contraire, la Délégation des Etats-Unis vient
de nous déclarer, que les Etats-Unis entendent assumer très réellement une
obligation et qu'ils s'engagent à l'exécuter de bonne foi.
8. Exe. M. Mérey de Kapos-Mér<» voit dans la question soulevée une
difficulté qui ne consiste pas seulement dans une rédaction.
Il peut citer ici le cas dans lequel le Gouvernement austro-hongrois sur
l'initiative des Etats-Unis d'Américiue avait conclu avec cette dernière Puis-
sance un traité d'arbitrage. Or, ce traité n'a pas été approuvé par le sénat
américain, parce que celui-ci entendait se réserver expressément le droit
d'approuver tous les compromis.
La difficulté à laquelle on se heurta alors, subsiste encore. Sans doute
c'est bien de bonne foi que le Gouvernement des Etats-Unis entend signer
un ti-aité d'arbitrage, mais il y a ici une inégalité de tait: tandis que pour
le compromis les autres Etats sont liés dès la signature de la convention
d'arbitrage, le Gouvernement américain ne l'est pas. 11 s"est engagé à faire
ce qui n'est pas en son pouvoir. Les autres Gouvernements, au contraire,
peuvent prendre un engagement bien clair, car il ne s'agit que de leur pouvoir
exécutif. Voici à quelle alternative nous nous exposons: ou bien le sénat
améi-icain ne ratifiera pas la Convention générale d'arbitrage, ou bien il l'inter-
prétera dans ce sens que chaque compromis doit lui être soumis, et alors,
l'obligation ne subsistera plus.
M. Eyro Crowe croit que Tobjection soulevée s'applique aussi bien à
l)resque tous les Etats constitutionnels européens qu'à ceux du continent
américain. Il déclare que si, comme il l'espère, la Conférence adopte la
ci-éation d'une Cour des prises, il faudra, pour cpie le Gouvernement anglais
puisse faire exécuter les stipulations de la Convention, demander au Parlement
britannique plusieurs modifications législatives importantes. Or, en théorie,
n'est-il pas possible de prévoir le refus du Parlement?
S. Exe. le Baron Marsehall de Bieberstein estime que les deiLx ques-
tions sont absolument diff'érentes. Dans le cas cité par M. Ckowe il s'agit de
la présentation d'un traité au parlement: le Gouvernement attendra dans ce
cas l'assentiment du pouvoir législatif pour le ratifier. Mais dans l'hypothèse
de l'article 4 améi-icain le compromis serait dans certains j)ays ratifié directe-
ment par le pouvoir exécutif lié d'ores et déjà, tandis qu'il devrait dans
dauties Etats être soumis à un Sénat (jui garde à son égard |)leine et entière
liberté.
M. Kyre Crowe fait observer (ju'en Angleterre la ratification des traités
ne dépend |)oinf de l'assentiment de la législature. Rien n'empêche qu'un
traité soit ratifié avant que les mesures législatives nécessaires pour en
assurer l'exécution soient soumises au Parlement.
S. Exe. M. (*arlill se prononce dans le même sens que 8. Exe. .M. Mkkkv
DE Kapos-Mkkk et dit que le traité d'arbitrage signé par la Suisse et les
Etais-Unis d'.\méri(|ue, à Washington, le 21 novembre UM»4, n'a également
|)as été ratifié par le Sénat des Etats-Unis.
COMITÉ d'eXAMKN a. QUATORZIKMK SÉANCK. "j'i:-}
S. Exe. M. Xélldow estime i\ne lovs(iu'iin traité, soumis au parlement, est
approuvé, il doit être exécuté par les deux Parties. Et dans Tespèce, une fois
la convention d'arbitrage conclue, les Parties ont l'obligation de faire un com-
promis sur lesquels ils doivent se mettre d'accord. Aux Etats-Unis, au contraire,
chaque compromis doit recevoir encore une sanction législative avant de devenir
obligatoire, de sorte que les Etats européens seront liés tandis que les Etats-
Unis ne le seront pas encore, leur obligation étant soumise h une condition
potestative.
S. Bxc. M. Luis M. Drago déclare que dans la République Argentine un
traité d'arbitrage doit être soumis à ra])probation du Uongrès, mais le com-
promis est considéré comme un acte d'e.xécution du traité et peut être conclu
par le pouvoir exécutif tout seul.
S. Exe, le Général Porter déclare qu'en définitive il ne s'agit ici que d'une
question de droit interne. Quand deux Etats ont conclu une convention et que
deux Gouvernements s'entendent sur un compromis, leur responsabilité est
en jeu; et il n'y a pas lieu de demander |)ar ({uelle branche du [)Ouvoir a
été fait le compromis.
M. JaiiiPH Browii Seott fait renianjuer que dans la i)rati(iue on s'est
passé de l'approbation du Sénat j)our l'exécution des compromis. Dans les
arbitrages relatifs aux "Fonds pieux de (îalifornie" et aux "Att'aires du
Venezuela" on s'est contenté de réserver le droit de soumettre les compromis
au Sénat.
Quant à l'exemple cité par M. Mérbv, il tient à faire observer que,
le ti'aité n'ayant pas été ratifié par le Sénat, la question du compromis n'a
pu être soulevée.
M. Jamrs Brown Scott termine en disant que l'objection fondée sur
l'organisation constitutionnelle de certains Etats de l'Amérique a, sans doute,
beaucoup plus de force aux yeux de l'adversaire du |)rincii)e de l'obligation
qu'à ceux de ses partisans convaincus. En fait le danger est académique,
excepté dans l'esprit de ceux qui sont opposés à l'arbitrage obligatoire et
qui cherchent un moyen indirect de lui faire obstacle.
"Nous sommes prêts à signer" ajoute M. Scott ~ "un traité d'ar-
bitrage obligatoire et nous demandons que pour son exécution l'on se fie à
notre bonne foi, comme nous nous fions à celle des autres".
S. Exe. le Comte Torulclli dit que son pays est connu pour la |)art qu'il a
prise dans le dévelo|)pement pratique de l'institution de l'arbitrage international.
On ne saurait mettre en doute son empressement et sa bonne foi dans l'accom-
plissement des obligations (jui découlent des conventions (|u'il signe. Mais la
Délégation italienne est dans son droit en voulant savoir à quelles conditions
elle engage son (louvernement et elle attend de savoir si les Etats-Unis accep-
tent ([u'à défaut du comjji-omis. l'arbitrage |)uisse avoii- lieu, en vertu d'une
clause contractuelle visant |)articnlièreiiient ce cas.
S. Exe. .M. FraiiclHCO L. de la Barra déclare (jue d'après la constitution
des Etats-Unis du Mexique un traité i-atifié par le Sénat a force de loi. et
par conséquent doit être exécuté.
S. Exe. .M. Kuy Karbosa dit qu'au Brésil les principes constitutionnels
sont les mêmes.
524 VUL. 11. l'KEMlKRE COMMJiJiilOX. TREMliaiE SOUS-COMMISSIOX.
S. Exc. M. do MarteiiK pense (iiril est souvent ni.ilaisé de distinguer entre un
traité d'aibitrajre et un compromis. Très souvent le compromis se trouve indiqué
dans un traité d'arbitra}i;e comme dans le cas du traité de Washinfiton de 1H71
sur le cas de rAlal)ania.
M. Kyre Crowe pense que le Premier Délégué d'Italie a eu tort de dire que
les Etats-l'nis n'étaient pas liés par un traité d'arbitrage aussi longtemps que
le compromis n'était pas signé et approuvé par le pouvoir législatif. Un traité
ratifié les liait aussi parfaitement que tout autre Etat, et c'était l'exécution
seulement de l'obligation contractée qui était soumise à certaines formalités.
En ce qui concerne la suggestion du Comte Tornieli-i, que l'arbitrage
puisse se faire sans compromis, M. Crowe ne croit pas que la Grande-Bretagne,
pour sa part, puisse accepter l'obligation de se soumettre à un arbitrage sans
que la question à résoudre par les arbitres ait été préalablement déterminée.
S. Exc. le Comte Torillelll sans entrer dans des discussions inutiles constate
que l'article 15 américain contient une réserve expresse en fa\eur du droit du
Sénat. Il se contente de demander encore à la Délégation des Etats-Unis une
réi)onse à la question qu'il lui a faite et déclare que. si cette réponse n'est
pas affirmative, il votera contre leur proposition.
S. Exc. M. Carlin rappelle, pour éclairer le Comité, ([ue le Sénat des Etats-Unis
d'Amérique n'a pas refusé absolument de ratifier le traité d'arbitiage conclu
avec la Suisse. Mais il a demandé que, dans l'acte de ratification, la réserve
fut faite (|ue chaque cas d'arbitrage devait être [)récédé de la conclusion d'un
compromis, laquelle dépendrait de l'assentiment du Sénat. C'est dans ces
circonstances que le Président des Etats-Unis a retiré le traité.
M. James Browil Scott déclare que la réponse à la question de S. Exc.
le Comte Torniblli se trouve dans le discours de M. Choate prononcé dans
le Comité, où il dit nettement que le (louvernement des Etats-Unis doit se
réserver le droit de conclure les compromis sans l'assistance d'un ('omité
spécial, et qu'il ne peut renoncer à son droit de préciser les questions à
soumetti-e à l'arbitrage.
Se rapportant aux observations de M. Crowk. il lépète que les Etats-Unis
sont liés par tout traité ratifié par leur Sénat, mais que le Gouvernement doit
réserver les droits de ce dernier non seulement de le ratifier mais de l'amender.
M. Loul8 Renault: Xn fond dans toute la discussion, il y a un mot qui
me semble avoir un rôle très im})ortant à jouer: c'est celui de bonne foi.
Je suis très étonné que certains pays, dans lesquels le Gouvei-nement peut
signer un compromis sans approbation du Sénat, critiquent si amèrement les
Constitutions d'autres Etats où cette formalité est nécessaire.
Souvent, en effet, un Gouvei-nement (lui n'a ])as à .soumettre le compromis
aux Chambres ne sera pas en mesure d'exécuter ce comj)romis sans un assen-
timent parlementaire. Voici un exemple célèbre :
Dans l'affaire de UAlabama, le traité de Washington du s mai 1H71, qui
était en réalité un comjjromis, a été soumis à rapi)robation du Sénat américain.
Puis pour l'exécution de la sentence, la (irande-Bretagne a dû s'adresser au
Parlement pour obtenir l'ouverture d'un crédit de 1 ô millions de dollars. L'exécutif
britannique |)ouvait-il exécuter la sentence à lui seul? Nullement. La seule
différence est qu'en Amérique il faut consulter le Sénat avant de conclure le com-
promis, et en Angleterre il faut l'approbation du Parlement, une fois la sentence
rendue, pour l'exécuter. Dans les deux cas il y a toujours un moment où le
COMITK D KXA.MKN A. QUATORZIKMIC SEANCE. OZO
eoneoui-s du Parlement sera nécessaire et où la bonne foi aura le rôle
principal à jouer.
Je rappellerai encore un autre cas : le Gouvernement français avait depuis
longtemps eu des difficultés avec les Etats-Unis pour des réclamations remontant
au temps de l'Empire. La Monarchie de juillet donna une fin à ces
contestations en recourant à l'arbitrage. Pille fut condamnée à payer 25 000 000
francs de dommages et intérêts. Or le Parlement à la veille de renverser le
ministère, refusa d'ouvrir les crédits nécessaires. L'Etat français, dans l'impos-
sibilité désormais de remplir ses obligations, ne se considéra pas comme
acquitté de sa dette et sous le Ministère suivant la somme fut demandée au
Parlement, obtenue et payée.
Je crois. Messieurs, qu'un cas analogue peut se jjrésenter dans tous les
cas où Varbitrage est prévu soit par un traité mondial, soit par une convention
entre deux Etats.
L'exécution des sentences est un devoir des Gouvernements, mais la
façon de les exécuter est une question de droit interne dans laquelle on ne
peut entrer. 11 faut s'en remettre à la bonne foi des Parties.
Si l'on n'a pas confiance dans la bonne foi des Parties, la conclusion logique
serait d'écarter toute espèce d'engagement international.
Tout ce que l'on doit souhaiter c'est de diminuer l'arbitraire dans la
mesure du possible.
S. Exe. le Baron Murschall (le Biebersteiii estime qu'il faut distinguer
d'une part les traités d'arbitrage visant une contestation déjà survenue et qui
contiennent des stipulations sur l'exécution de l'obligation de recourir à
l'arbitrage et. de l'autre, ceux oii les Parties entendent soumettre à l'arbitrage
des contestations futures, éventuelles.
Le traité de Washington cité appartenait à la première de ces deux
catégories: il était inutile de faire un compromis.
Mais pour les autres conventions d'arbitrage, il n'y a pas de situation
égale entre les deux Parties lorsque pour une d'elles, le compromis est obliga-
toire par la seule ratification du Gouvernement, tandis <}ue pour l'autre, il ne
saurait l'être sans avoir été soumis à la discrétion d'une assemblée parlementaire.
8. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére tient à répondre en deux mots aux
observations de M. Scott.
S'il a cité la non-ratification par le Sénat américain du traité d'arbitrage
conclu i)ar le Gouvernement des Etats-Unis et le sien, c'était pour faire ressortir
les raisons qui ont inspiré à cette occasion la haute assemblée américaine.
Il désire également faire remarquer à M. Scott que l'objection soulevée
n'est nullement un prétexte invoqué par les adversaires de l'arbitrage
obligatoire: à cet effet il lui suffira, sans doute, de rappeler que l'Italie et la
Suède ((ue l'on pourrait difficilement soupçonner d'être contraires au principe
de l'arbitrage obligatoire, mais qui s'en sont au contraire, toujours montrés
partisans enthousiastes, partagent entièrement sa manière de voir.
S. Exe. M. Ruy Barbosa [)rononce le discours suivant:
Je me permets d'intervenir dans ce débat, pour seconder ce qui vient
d'être dit, avec autant de raison que de clarté logique, par notre éminent col-
lègue M. Louis HENAui/r.
A mon avis, l'opinion (|u'il a établie d'une manière si irréfutable, est
d'une évidence frappante. Je venais justement de l'exprimer à mon voisin
52H VOL. il. VBËiilkRE COMMJSSION. l'BEMlKRK SOUS-COMMliJiJlON.
M. d'Omvikra, au inoiuent où rillustre Délégué de la Fiance coinmenva de
parler. M. Renault a bien démontré que, même dans les i)ays où l'on n'exige
pas l'intei-vention du Sénat à l'occasion du compromis, pour le ratifier, comme
il arrive aux Etats-Tnis. le compromis peut échouer par un obstacle parlemen-
taire, (jui enraye et annulle l'action de l'arbitrage. Cependant on s'est opposé
aux considérations de M. Renault, en prétendant que le cas de l'Alabama.
autour duquel elles ont tourné, n'était pas un cas où le compromis fût essentiel.
Mais est-ce que ce cas nous est nécessaire, pour montrer que le système
de l'ai-bitrage international ne pourra jamais obvier à tous les obstacles
possibles d'ordre constitutionnel? Non. Je vais vous le faire sentir d'une
favon absolument décisive.
Les questions d'arbitrage |)our la plui)art aboutissent à des condamnations
pécunaires. Il s'agit ordinairement de reconnaître une dette contestée, ou de
vérifier s'il y a lieu à des dommages-intérêts, et d'en fixer l'importance. Si
les arbitres défèrent donc à la demande. l'Etat débiteur, ou celui qui est
responsable du domuuige. aura à débourser une somme d'argent, pour s'acquitter
de l'obligation constatée dans le jugement.
Or dans tous les i)ays constitutionnels, que je sache, les dépenses publicpies
se trouvent sous le contrôle du pouvoir législatif. C'est le parlement, c'est
à dire, l'ensemble des deux chambres nationales, qui examine la légitimité du
déboursement, et le détermine, ou l'autorise. C'est lui qui tient les cordons
de la bourse. On ne saurait les délier sans son assentiment positif.
Eh bien ! voyez nuiintenant comment se passent les choses dans les cas
d'arbitrage international. Il a abouti. Le compromis a été souscrit, sans
objection, par le gouvernement du pays à qui on en a fait la denumde. lia
sentence a prononcé sa condamnation. Mais au moment de l'exécuter, voilà
qu'il se trouve arrêté par l'ingérence parlementaire. On ne pourrait pas s'en
passer. Il y a une dépense à faire. Il faudra, donc, un crédit, ou une allocation
budgétaire. Si l'on ne consigne les moyens pour l'acquittement dans le budget
ou dans un crédit spécial, la dépense n'est pas autorisée, on ne peut pas la
faire. La décision arbitrale ne serait pas exécutée. Et, comme il n'y a aucun
moyen de contraindre un i)arlement, comme il est irresponsable, comme il
est souverain dans le ressort de ses fonctions, comme ses actes sont sans
api)el. son refus serait un obstacle invincible à l'accomplissement de la
sentence. Il anéantirait l'arbitrage.
Dans le cas du compromis par devant le Sénat américain, c'est une seule
chambre qui décide. Ici ce sont les deux. C'est l'autorité législative dans sa
|)lénitude. Sans sortir des bornes de sa compétence, elle pourrait, si elle voulait,
rendre inutile presque tous les jugements arbitraux, cai- ils ne pourraient j)as
être exécutés sans l'agrément financier du corps législatif.
Pourquoi ne dit-on pas alors que l'intervention parlementaire 'dans
l'exécution des sentences arbitrales s'oppose à l'arbitrage? Pourquoi ne
soutient-on pas que, dans un traité d'arbitrage entre un i)ays autocraticjue et
un pays constitutionnel, il n'y a de réellement obligé (lue le premier, à cause
de la faculté laissée au i)arlement. dans l'autre, de s'opposer à la dépense
impliquée dans la condamnation pécuniaire?
Le scandale, qu'il y aurait dans cette impuissance à s'acquitter de
l'obligation arbitrale, serait encore |)lus grave dans les cas de cette espèce
(jue dans ceux (|ue l'on craint de la part du Sénat américain. Car dans ceux-ci,
l'obstacle surviendrait au seuil de l'alTaire. à l'occasion du compromis, qui
précède l'ouverture de l'instance, tandis ([ue dans ceux-là. c'est la sentence
même (pii échouerait après chose jugée.
COMITK n KXAMKN A. QUATOR/JEMK SKAXCK. -rit
Ne jetons pas la ])ien-e au Sénat américain. On la pourrait jeter avec plus
de raisons plausibles à tous les parlements du monde. Ce n'est ])as une spécialité
de la constitution des Etats-Unis. La chose est commune, sous une forme,
plus sérieuse, à toutes les constitutions existantes. Il ne faudrait pas changer
les constitutions, pour les adapter à l'arbitrage. Tout au contraire, c'est l'arbitrage
qui doit s'adapter aux constitutions, telles qu'elles existent.
Est-ce à dire qu'elles créent réellement des embari-as insui'montables à
l'arbitrage? Non. La dernière garantie de l'arbitrage est dans l'honnêteté des
nations, dans l'honneur des Etats. Si l'on peut croire qu'ils profitent des entraves
constitutionnelles pour éluder l'arbitrage, alors il faut déses})érer de ce dernier,
car les peuples ne mettront jamais l'arbitrage au-dessus de leurs constitutions. 11 y
aura toujours (pielque chose dimparfait. d'éventuel, d'aléatoire dans l'arbitrage,
comme dans toutes les institutions humaines. Si pour en écarter jusqu'à la
dernière toutes les difficultés, nous nous mettons à creuser jusqu'au centre
de la terre, on en trouvera toujours de nouvelles, et l'on n'arrivera januiis
au résultat désiré.
Le Président pense cpie la Conférence n'a pas qualité pour examiner
par quelle voie doit être ratifié un traité déjà signé et conunent un Etat
exécutera de bonne foi un engagement solennel. On ne peut s'arroger le
droit d'examiner, (piand un Etat aura contracté une obligation, s'il tiendra
ses promesses.
Il met ensuite aux voix l'article 4 de la proposition des P]tats-Unis d'Amérique.
Ont voté i)our l(i.-
Serbie. Orande-Bretagne, République Argentine, Pays-Bas, Etats-Unis
d'Améri(|ue. Mexique, Suisse, Brésil, Portugal et France.
Ont voté contre 7:
AUenuigne. Italie. Orèce, .\utriche-Hongrie. Suède, Russie et Belgique.
Le Comité aborde la discussion sur le jjoint VII de Vordre du jour
(Proposition austro-hongroise) [Voir Annexe aii ■procès-rcrlxi/ de In I :]'''"' s/'aure
du Comité d'Examen A).
S. fixe, M. Mén\v (le KapcjH-Mére prend le parole:
Le texte de la Résolution ainsi que l'exposé des motifs se trouvant entre
les nmins des membres de ce Comité, je ne désire (pi'ajouter (|uel(|ues mots
pour rendre bien clairs l'origine, le contenu et la portée de ma pro])osition.
En même temps je tâcherai de répondre d'avance à certaines objections que
je prévois ou (|ui |)()urraient être faites contre mon projet.
La Résolution telle que je me suis permis de la soumettre à l'appréciation
de notre Comité est, selon mon opinion, la résultante de notre discussion.
Comme j'ai déjà eu l'honneur de dire l'autre jour, je suis d'avis que,
si nous avons consacré et si nous consacrons encore un temps considérable
à la discussion de la (juestion de l'arbitrage obligatoii-e. cette délibération si
intéressante et approfondie n'était aucunement stérile et ne restera pas sans
résultats. Or. (juel est le résultat (|ne nous avons déjà ac(iuisy C'est d'abord
la constatation - je peux dire: unanime du principe de l'application de
l'arbitrage obligatoire à certaines conventions — ou parties de conventions —
internationales. C'est précisément dans la première partie de ma Résolution
528 vol.. 11. l'IJKMlkUK COMMISSION. rHKMIKRK SOUS-COMMISSIOX.
que se trouve Iti constatjution ou la foiifirmatioii de ce principe. Il me semble
que ce dernier y est exprimé beaucoup plus clairement, plus nettement et
plus solennellement que dans les ditférentes rédactions qui ont été proposées
pour l'article Ki de la Convention de 1899.
Quant à l'application pratique et définitive du princi})e de l'arbitrafiie obli-
gatoire, deux opinions opposées se sont manifestées dans notre Comité. Un
certain nombre de nos collègues trouvent que l'on i)ourrait d'ores et déjà tomber
d'accord sur une stipulation définitive qui comprendrait une liste ou un tableau
plus ou moins long des Conventions en question. Une auti-e partie de noti-e
Comité trouve que l'on ferait mieux de laisser aux (Jouvernements et surtout
aux Départements compétents un examen j)réalable des détails techniques et
juridi(iues. ("est dans ce dernier ordre d'idées qu'est conçue la seconde partie
de ma Résolution.
On objectera probablement à mon pi-ojet que la forme même d'une
Résolution est un peu discréditée. Voilà pour(}uoi je me suis efforcé de la
rendre aussi sérieuse et aussi obligatoiie que possible, en fixant un terme
auquel l'étude préalable devrait être terminée et en obligeant les Gouverne-
ments à une notification du résultat de celte étude.
Peut-être m'objectera-t-on aussi que cette Résolution ne contient pas de
liste. J'avoue que pour moi c'est précisément un avantage de ma i)roposition.
Car pourquoi vouloir fixer une liste que les uns trouveront troj) longue, les
autres trop courte ? Nous connaissons tous l'origine de cette liste. Elle a été
dressée à la dernière réunion de l'Union interparlementaire et devait servir
d'indication, de modèle. Est-ce qu'elle peut élever la prétention d'être complète?
J'en doute pour ma part.
Le plus grand avantage de ma proposition consiste selon moi, dans le
fait que tout le monde peut l'accepter sans sacrifier son point de vue. Après
l'expiration du ternie prévu les uns feront ])our ainsi dire une offre généreuse,
les autres se borneront à n'accepter l'arbitrage obligatoire que pour un nombre
restreint de matières.
Même si cette Résolution n'était pas acceptée à la majorité des membres
de ce Comité, elle pourra trouver un meilleur sort dans la Commission. Car
n'oublions pas que plusieurs de nos collègues ont comme moi voté pour un
certain nombre de points de la liste anglo-portugaise à la condition expresse
que la totalité ou la presque-totalité des Etats leprésentés à la Conférence
accepte une liste définitive, fût-elle même très restreinte.
Je me permets donc de recommander la Résolution à votre bienveillant
accueil.
S. Exe. le ('omte Toriiielli s'exprime dans les termes suivants:
Dans notre réunion de 2:î aoilt, j'ai eu l'honneur de fornuiler devant vous,
au nom de la Délégation italienne, une réserve au sujet de la signification
qu'il fallait attribuer aux votes que Ton nous demandait d'émettre sur chacun
des points compris dans les listes anglaise, portugaise et autres.
Il a été alors convenu (pie seulement (piand la votation des points serait
terminée, il nous serait possible, à nous tous de poiterunjugement sur l'importance
de la liste (jui en résulterait. Notre illustre Président a bien voulu nous dire,
dans des termes très gracieux pour moi, (pi'il acceptait ma suggestion. Nous
avons |)ris on effet l'un après l'autre chacun des articles des listes que nous
avions devant nous : nous avons fait connaître notre avis successivement sur
chacun deux et nous n'avons en rien engagé |)ar là notre vote final.
Lais.sez-moi, Messieurs, ajouter (|ue notre honorable Président nous a dit. à la
COMITÉ d'examen A. QUATORZIÈME SÉANCE. 529
même occasion, que par cette méthode nous nous rapprocherions du but que
nous ne cessons d'avoir tous en vue : sortir d'ici d'accord.
Tel est en effet le but principal que nous devons viser, qu'il ne nous
est pas permis de perdre de vue un seul instant et auquel la Délégation
italienne est appelée par ses insti'uctions à porter tout son concours.
Il faut à cet effet avoir le courage de regarder les choses en face.
Pour être bref et ne point fatiguer votre bienveillante attention, je me
servirai d'expressions peu oratoires, mais qui écartent toute équivoque pos-
sible et suffisent pour bien nous comprendre.
Nous sommes en présence de deux systèmes différents.
L'un ne veut ni réserves, ni listes, mais seulement la déclaration par la
Conférence du principe de l'arbitrage obligatoire et l'engagement des Gouver-
nement signataires de se notifier réciproquement les matières qu'ils sont prêts
à soumettre sans réserves à l'arbitrage.
L'autre veut, au contraire, accompagner la déclaration du principe de
l'arbitrage obligatoire de limitations générales et expresses, de l'application
desquelles chacune des Parties demeure seule juge tout en consentant à ne
point se prévaloir de ces limitations pour un certain nombre de cas déjà
déterminés.
Ce serait vraiment abuser de votre patience que de venir vous répéter les
arguments qui peuvent être produits à l'appui de l'un et de l'autre de ces
deux systèmes qui. si on veut bien se rendre compte de la partie substan-
tielle des choses, ne paraissent séparés entre eux que par une distance que
l'amour de la concorde devrait nous aider, j'allais dire, nous imposer de
franchir.
Nous sommes tous d'accord, je suppose, en voyant les résultats des vota-
tions sur les articles des listes, que la concentration de nos votes sur chacun
de ces articles a été bien faible. Sur 18 votants, la majorité maxima obtenue
n'a pas dépassé les deux tiers. Encore cette majorité a-t-elle été atteinte
pour un seul article. Sur 6 autres on a réuni 11 votes sur les 18. Bien qu'il
soit impossible d'en faire aujourd'hui la constatation formelle, je ne crois
pas me tromper en disant que la dispersion des votes paraîtrait encore plus
grande si on tenait compte que chacun de nous s'est inspiré, dans ces vota-
tions, d'idées très différentes, de sorte qu'à la formation de ces majorités
n'ont même pas concouru les mêmes Délégations. Peu concluantes en elles
mêmes, ces majorités manquent donc aussi d'homogénéité.
Dois-je vous dire, Messieurs, après ces constatations, que les préférences
de la Délégation italienne sont pour le système qui contiendrait : 1". la décla-
ration formelle que la Conférence est heureusement en mesure de faire, afin
de constater que l'unanimité des Puissances est acquise à l'application de
l'arbitrage obligatoire dans les litiges concernant les questions d'ordre juridique
et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des
conventions internationales; 2". l'engagement des Puissances de se notifier
réciproquement les matières qu'elles sont prêtes à soumettre sans réserves à
l'arbitrage? Si j'avais à vous dire les motifs de cette préférence, je n'hésiterais
pas à reproduii-e les paroles éloquentes qu'un de nos plus sympatliiques col-
lègues a prononcées immédiatement après que, dans notre réunion de vendredi
dernier, j'avais fini de parler. Vous trouverez ces paroles in extenso dans nos
procès-verbaux. Je m'en approprierai seulement la conclusion. Oui ! Messieurs !
C'est parce que le Cîouvernement italien est lui aussi un partisan sincère de
l'arbitrage obligatoire que la Délégation, tout en appréciant le mérite relatif
de plusieurs des propositicms qui nous sont soumises, reconnaît les difficultés
84
530 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMIS8ION.
de leur mise en pratique immédiate et estime que les y)ropositions contenant
des listes de conventions pour lesquelles on ferait exception à la disposition
générale qui établit les réserves, au lieu de simplifier la question, la com-
pliquerait sérieusement. J'omets tous les arguments d'ordre juridique: mais
en tenant compte des rotations des ditférents points compris dans les listes,
j'obéis h un sentiment d'opportunité politique et je dis que nous avons tout
motif de prévoir l'impression fûcheuse que notre liste anodine produirait sur
l'opinion publique qui depuis bientôt trois mois nous fait crédit, mais qui nous guette.
En présence de ce qui a été proclamé dans un congrès tout récent tenu
en Allemagne, elle pourrait bien juger sévèrement nos procédures et notre
oeuvre. Donnons le temps à nos Gouvernements de bien faire le travail pour
lequel nous ne sommes ni préparés ni outillés suffisamment.
La Délégation italienne en vous exposant, Messieurs, les motifs de sa
préférence, ne s'écarte ni des principes ni des traditions qui dans les appli-
cations les plus hardies de l'arbitrage international ont i-angé l'Italie dans
l'avant-garde des Nations. C'est d'ailleurs à ces principes et à ces traditions
que nous nous proposons de rester fidèles dans nos résolutions ultérieures.
En attendant, la question qui se pose en ce moment est de nous prononcer
sur le choix de l'un ou de l'autre des deux systèmes. Il est temps que nous
soyons fixés sur ce point. Veut-on la liste si minime qu'elle puisse être; ou
bien préfère-t-on la déclaration du principe sans réserves et l'engagement des
Gouvernements de se prononcer sur les matières auxquelles le principe peut
s'appliquer?
Nous ne représentons ici que 18 Etats sur 45. Afin de dégager le
terrain des entraves qui nous ont retenus jusqu'ici, ne faudrait-il pas demander
que la question du choix enti'e les deux systèmes soit tranchée par un vote
de la Commission? Telle est la question que je vous pose.
L. L. E. E. M. Mérey de Kapos-Mére, le Baron Marschall de Bieber-
steiu et M. Carlin déclarent successivement se rallier à la proposition du
Comte ToENiELLi.
S. Exe. Sir Edward Fry désire faire ressortir que la procédure préconisée
par le Comte Tornielli causerait un grand délai et qu'il ne serait pas plus
facile pour la Commission de décider la question que pour le Comité.
S. Exe. M. de Martens estime que dans le cas oix on adopterait la proposition
du Comte Tornielli, le travail déjà accompli par le Comité serait pour ainsi
dire perdu, la Commission elle-même devrait commencer une étude nouvelle
et, celle-ci terminée et la question décidée, le Comité devrait recommencer
sa tache. Il s'oppose par conséquent à la proposition du Comte Tornielli et
estime qu'il vaudrait mieux continuer les travaux du Comité jusqu'à ce que
celui-ci soit à même de présenter une proposition nette et bien définie à la
Commission.
Le Président en sa qualité de membre du Comité, déclare qu'il ne saurait
partager la manièi-e de voir du Comte ToRNiKLiii et des autres Délégués qui
désirent substituer la Commission au Comité en invitant la première à
résoudre elle-môme la question.
Il considère que le moment n'est point venu de prier la Commission de
dé])artager le Comité. Ce serait un aveu d'impuissance et d'incompétence de
ce dernier. Il estime, bien au contraire, que les travaux du Comité ont été
intéressants et utiles et que, ])ar conséquent, il conviendrait de les continuer.
Dans le cours des discussions on a presque continuellement constaté une majorité
COMITÉ d'examen A. QUATORZIÈME SÉANCE. 531
et il paraît impossible qu'elle se dessaisisse maintenant. Le Comité a adopté
un certain nombre d'articles, mais quand il ira devant la Commission il ne
dissimulera pas que cette adoption a eu lieu simplement par une majorité.
Cette dernière défendra sa manière de voir devant la Commission comme la
minorité sera libre de défendre la sienne. C'est ainsi que les partisans de toutes
les opinions pourront faire valoir leurs arguments et ce sera à la Commission
de décider ensuite. Le Président désire faire ressortir que la {)roposition du
Comte ToRXiELLi aboutirait au même résultat, mais qu'elle causerait un sérieux
retard. De plus elle impliquerait un désaveu des travaux de nos collègues que
nous n'avons pas le droit de leur infliger.
S. Exe. le Comte Toriilelli déclare qu'en présentant sa proposition il
n'a voulu qu'accélérer les travaux du Comité.
Il est d'avis qu'il conviendrait de demander dès à présent l'avis de la
Commission. L'opinion de la majorité du Comité ne serait que celle d'une
partie ti'ès restreinte des 47 Etats représentés à la Conférence. Une décision
de la Commission à ce sujet ne ferait que déblayer le terrain pour le travail
du Comité,
S. Exe. M. de Marteiis se rallie à l'opinion exprimée par le Président.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére désirerait faire valoir un argument
d'un ordre pratique. Si la Commission acceptait dès à présent sa proposition
de soumettre aux Gouvernements respectifs la question de savoir quelles
matières il conviendrait de mettre' sur la liste, les travaux du Comité
seraient par là considérablement facilités. Par contre, si le Comité ne demande
pas préalablement l'opinion de la Commission à ce sujet, toutes les études
qui occupent maintenant le Comité pourront devenir inutiles.
S. Exe. Sir Edward Pry déclare qu'à son avis il serait préférable de
continuer les travaux du Comité.
Le Président propose de procéder à la discussion du point VII de V Ordre
du jour.
ÏPfait ressortir que la différence entre la Résolution austro-hongroise et
le protocole de la proposition britannique consiste en ce que la dernière vise
l'établissement immédiat de l'arbitrage obligatoire dans certains cas, tandis que
la Résolution austro-hongroise n'engagerait les Puissances signataires qu'à
donner dans un certain laps de temps une réponse par rapport à la question
dont il s'agit.
Si la proposition austro-hongroise devait être interprétée comme contenant
un lien de droit, il n'y aurait que peu de différence entre les deux propositions.
Si, au contraire, elle n'implique aucun lien de droit, il craint que la majorité
du Comité ne puisse la voter.
M. Louim Renault attire l'attention du Comité sur une certaine contra-
diction qui existerait entre le commencement et la fin de la Résolution
austro-hongroise. Le 1er alinéa indicpie déjà les contestations qui, d'après
le Comité, seraient susceptibles d'arbitrage obligatoire, tandis que le 2ème
alinéa constate l'incompétence de la (Conférence de se prononcer à ce sujet.
S. Bxc. le Baron MarHchall de Bleberstein se déclare en faveur de la
proposition de M. Mérey qui engage les Puissances à un examen sérieux de
532 VOL. JI. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
cette question ditïicile. Le Gouvernement allemand non seulement est tout
disposé à procéder de son côté à cette étude mais aime à croire que dans
un bref délai il sera en mesure de présenter des propositions pratiques à ce
sujet au Gouvernement des Pays-Bas.
S. Bxc. M. Mérey de Kapos-Mére déclare qu'il consent à faire quelques
modifications de rédaction dans sa proposition afin d'en éclaircir le sens
autant que possible.
M. Mérey répète qu'il considère comme un avantage réel de sa pro-
position qu'elle ne contienne pas de liste. Il fait ressortir que celle proposée
par la Délégation portugaise n'a eu en somme pour base que la liste rédigée
par l'Union Interparlementaire qui, à son avis, à certains points de vue,
contient trop de matières et à d'autres n'est pas assez complète. Il ne voit
pas pourquoi on établirait d'ores et déjà une liste sur le contenu de laquelle
le Comité n'est pas assez édifié.
S. Bxc. Sir Edward Fry estime qu'après avoir soumis à une étude approfondie
et après avoir adopté une liste de matières le Comité ne saurait maintenant
accepter une Résolution dont le contenu est contraire à l'idée de l'énumération
immédiate de ces matières. Il serait trop tard de voter à présent la Résolution
sans liste et il ne serait possible d'adopter la Résolution qu'à titre subsidiaire.
S. Exe. Sir Edward Fry opine également qu'il y a en quelque sorte une
contradiction entre les deux alinéas de la Résolution.
S. Exe. le Comte Tornielli propose d'ajourner la séance du Comité, en
attendant que M. Mérey ait apporté à sa Résolution les modifications dont il
vient de parler.
S. Bxc. M. de Marteiis attire l'attention du Comité sur les termes de la
Résolution austi-o-hongroise déclarant que l'étude de la question exige des
"expériences toutes spéciales, qu'elle échappe à la compétence de la
Conférence et ne saurait être confiée qu' à des experts". S. Bxc. M. de Martens
croit qu' en adoptant une telle résolution, le Comité ferait un aveu d'incapacité
et qu'il y aurait lieu de continuer l'étude de la question tant que cette
incapacité n'est pas encore prouvée.
S. Bxc. le Baron Marschall de Biebersteiii déclare ne point partager
l'opinion de S. Bxc. Sir Edward Fry. Le Comité n'a pas suffisamment
approfondi la question de la liste des matières susceptibles d'arbitrage
obligatoire. Ce point n'a pas été tiré au clair.
S. Bxc. le Général Porter est d'avis que les listes des différentes propositions
sont presque identiques et que, pour faciliter un accord à ce sujet, il ne
s'agirait que d'une question de rédaction.
Le Comité, consulté par le Président, décide d'ajourner à sa prochaine
séance la continuation de la discussion.
La séance est levée.
COMITÉ d'kXAMEN A. QUATORZJKMK .SÉANCE. ANNEXE A. 588
Annexe A.
Textes adoptés par le Comité d'Examen A
et Votes émis dans les séances des 23 et 29 août.
(Arbitrage Obligatoire).
34*
o84
VOÎ,. 11. l'RKMifeRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
Date
OrigiiiP des toxt^s.
Article 1.
Nombre
des votants
= 18.
(les votes.
C
3
£
1^
23 août.
Proposition des Etats-
liniH d'Amérique.
(Anni'jce21, tioiimni texte
corrigé du :iH août).
■
Las différends d'ordre .juridique et en premier lieu, ceux
relatifs à l'interprétation des traités existant entre deux
ou plusieurs des Etats Contractant.s qui viendraient
désormais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu
être réglés par la voie diplomatictuc, seront soumis à
l'arbitrage à la condition toutefois <iu'ils ne mettent en
cause ni les intérêts vitaux, ni I'indé|)endaiu-e ou l'honneur
de l'un ou l'autre des dits Etiits, et qu'ils ne touchent
pa« aux intérêts d'autres Etjits ne participant pas au litige.
(Adopté sans vote).
Article 2.
Il appartiendra à chacune des Puis.sances signataires
d'apprécier si le différend qui se sera- produit met en cause
ses inttTêts vitaux, son indépendance, ou son honneur,
et, par conséquent, est de nature à être compris parmi
ceux qui d'après l'article précédent, sont exceptés de
l'arbitrage obligatoire.
(Adopté sans vote).
29 août.
Proposition
du SoHs-(!oinIt<^ présidé
par M. Fiislnato.
Article 1.
(Annexe ou procès-verbal
de la i#''"' séance du
Comité A).
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas
se prévaloir de l'article précédent dans les cas suivants :(1)
Contestations concernant l'interprétation ou l'applica-
tion des Conventions conclues ou à conclure et énumé-
i-ées ci-dessous, en tant qu'elles se réfèrent à des enga-
gements qui doivent être directement exécutés par les
Gouvernements ou par .ses organes administratifs.
Article 16a.
28 août.
Propositions
l)ritauiil(|ue et
portugaise.
(Annexes ■i2 et 84).
A. L'interprétation et l'application des stipulations
conventionnelles touchant les matières suivantes:
1. Tarifs de douane
9
2
4
7
2. Jaugeage des navires
11
3
3. Salaires et successions des marins décédés. . . .
10
3
5
4. Assimilation des étrangers aux nationaux quant aux
taxes et impôts
10
4
4
(1) La Délej^ation anglaise fait observei- que la rédaction de l'artic'le Wh <le sa proposition, équivalant, en fait
au S 1 de l'article l du Sous-t'oniité, devrait dans l'intérêt «l'une lédaction correcte, être substitué à ce § 1 <le l'article l'
Elle fait observer, en nutro, (pi'on a omis de voter sur le 1" alinéa de l'artlrle UW- .|p sa pronosition lequel
ent néces-saire pour l'intellijrence des ilispusitions votées à la suite. '
Article 16/^.
Les Hautes Pui.ssances Contnictantes reconnaissent nue, pour certaines des contestations visées à l'article 16 il
y a lieu de renoncer a se prévaloir des réseiTes qui y .sont formulée.s. '
Article 16 c.
Dans cet ordre d'idées, elles conviennent de .soumettre à l'arbitn^e sans réserve les contestations lonccrnant
I mterprétation et l'application des stipulations conventionnelles relatives aux matièi'es suivantes.
COMITÉ D EXAM?:N a. QUATORZIEME SEANCE. ANNEXE A.
535
Date
des votes
Origine des textes.
23 août.
23 août.
23 août.
Proposition portiieatse.
(AniKuc 34).
PropoHitioD britannique
(Annexe 32).
PropoHition KUi^doise.
(Anmxi' 22).
6.
n
l.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Article 166.
Ta.xew exigées tle.s iiavire.s (droits de ([iiai, de pliare,
de pilotage», charges et taxe.s de sauv«>tage imposées
en cas d'avarie ou tle naufrage
Droit des étrangers de se livrer au commerce ou à
l'industrie, d'exercer des profes.sions libérales, qu'il
s'agisse d'une concession directe ou d'une assimilation
aux nationaux
10".
12".
13".
Article 16«.
B. Les réclamations pécuniaires du chef de dommages,
lorsque le principe de l'indemnite est reconnu par les
parties
Article 18.
2) en cas de contestations pécuniaires lorsqu'il s'agit
de l'interprétation ou de l'application des conventions de
toute espèce entre les Parties en litige
3) en cas de contestations pécuniaires à cause d'actes
de guerre, de guerre civile ou de l'arrestation des étran-
gers ou de la saisie de leurs biens
Xomljro
des votants
= 18.
o
Droit des étrangers d'acquérir et de posséder les
biens il
Protection ouvrière internationale des travailleurs . 1 1
Moyens de prévenir les collisions en mer .... 11
Protection des oeuvres litteraires et artistiques . . 9
Régime des sociétés commerciales et industrielles . 9
«. Systèmes monétairas 9
b. Poids et mesures 11
.\ssistanee gratuite réciproque des malades indigents. 12
Règlements sanitaiies 9
fô'glements concernant les épizooties, le phylloxéra,
ot autres fléaux similaires 8
Droit international privé 9
Procédure civile ou commerciale 9
11
J} o
5
2
2
4
4
4
3
2
7
G
3
4
Brevets d'invention, marques de fabrique et de com-
merce et nom commercial 4
Systeme monétaire; poids et mesures; questions
géodésiques (i
a. A.ssistance gratuite réciproque des malades indi-
gents 11
b. Conventions de rapatriement 8
Emigration o
586
VOL. H. TREMIERE rOMMlSSIOX. PREMIERE SOUS-COMMISSIOX.
.N'onibi'i'
des votiints
Dat4"
Origine tins textes.
= 18.
(ll'S Vlitt'S.
É t:
•S c
-
p
Convention.s po»t<ile.s, télégraphiques et téléphoniqu&s .
c
p
j.i
29 août.
PropoNition serbe.
8
3
7
(Anmxc 29).
29 aoiit
Proposition
du NoHs-ComlW. présldi'
par M. Fiisinato.
Article 2.
(Annexe au prncèa-rerbul
yie la i.y^"' miiHx iln
Comité k).
■
Si tous les Etats signataires d'uno des Conventions
l'numérées ci-dessus sont Parties dans un litige concer-
nant l'interprétation de la Convention, le jugement arbitral
aura la même valeur que la Convention elle-même et
devra être également observ(''.
Si, au contraire, le litige siu-git entre quelques-uns
s(^ulement dtvs Etats signataires, les Parties en litige;
doivent avertir en temps utile les Pui.-Jsances signataires,
qui ont le droit d'intervenir au ]irocès.
Le jugement arbitral, aussitôt prononcé, .sera comnui-
niqué par les Parties en litige aux Etats signataires qui
n'ont i)as i)ris part au procès. Si ceux-ci déclarent à
l'unanimité accepter l'interprétation du point en litige,
adoptée par la sentence arbitrale, cette interprétation
sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que
la convention elle-même, ilans le cas contraire, le juge-
ment n'aura de valeur que pour le cas qui a et»'- l'objet
13
3
2
du procès entre les Parties en litige.
1
11 est bien entendu que la présente Convention no porte
1
aucune atteinte aux clauses d'arbitrage déjà contenues
dans les traités existants.
Article 16(/.
29 août.
Proposition
britannique.
Les Hautes Parties contractantes décident en outre
d'annexer à la présente convention un |)rotocole énu-
10 j 5
3
(Anuf.iy /i!)).
mérant :
1". les autres matières qui leur paraissent actuellement
susceptibles de faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage
sans réserve;
2". les Puis.sances qui dès à présent contractent entre
elles et .sons condition de réciprocité cet engageirient pour
toutes ou une partie de ces matières.
29 août.
Protocole
Tlsé k l'article I6(/
de la proi)osltlon
britannique.
(Annejces <i9 et 4U).
1.
Chaque Puissance signataire du pré.sent protocole accejite
l'arliitrage .sans réserve pour celles des matières enumérées
au tableau ci-annex(' qui sont indiijuées jiar la lettre A
dans la colonne portant son nom. Elle lédare contracter
cet engagement vis-à-vis de chacune des autres Pui.s.sances
signataires dont la réciprocité à cet égard est de la même
1
manière signalée au tableau.
2.
Chaque Puis,sance aura toujours la faculté de notifier
10
i
4
son acceptation de telles matières enumérées au tableau
pour lesquelles elle n'aura jias préalablement accepté
i
COMITE D EXAMEN A. QUATORZIEME SEANCE. ANNEXE A.
537
des votes.
(origine des textcis
23 août.
Proposition
britannique.
(^.-bnii-.tr -ti).
l'arbitrage sans réserve. A cette fin elle s'adressera au
Gouvernenient des Pays-Bas ciui fera inscrire cette accep-
tation dans le tableau et coniniuniquera aussitôt le
tableau ainsi complété en copie conforme à toutes les
Puissances signataires.
3.
Deux ou plusieurs des Puissances signataires, agissant
d'un commun accord, pourront en outre s'adresser au
Gouvernement des Pays-Bas pour lui demander d'ajouter
au tableau des matières additionnelles pour lesquelles
elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve. Ces
matières adilitionnelles .seront inscrites au tableau dont
le texte corrigé sera aussitôt communiqué en copie con-
forme à toutes les Puis.sances signataires.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer
au i)résent iirotocole en notifiant au Gouvernement des
Pay.s-Bas les matières in.scrites au tableau pour lesquelles
elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve (1).
Article 166.
Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage
obligatoire .sous des conditions spéciales qui figurent dans
des traités déjà conclus ou à conclure, resteront en vigueur.
(Adopté sans vote).
Article 16c.
L'article U'xi ne s'applique pas aux contestations con-
ventionnelles relatives à la jouissance et à l'exercice de
droits extra territoriaux.
(A<lopt>' mn>i rote).
Nombre
des votants
= 18.
o
10
o
Q
S 5
(1) Il est entendu que les rwlactions des articles du protocole anglais seront mis d'accord avec le texte des
articles du Sons-Comité Kcsi.vato.
538 VOL. H. l'KKMIÈRK COiMMlSSJtlN. PREMIÈRE S0U.S-C0MM1«S10N.
Auuexe B.
Texte des articles 16- 16 h adopté par le Comité d'Examen A
dans la Séance du 31 août 1907.
Article 16.
Les différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à l'inter-
prétation des traités existant entre deux ou plusieurs des Etats contractants,
qui viendraient désormais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être
réglés par la voie diplomatique, seront soumis à l'arbitrage, à la condition
toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance
ou l'honneur de l'un ou l'autre des dits Etats, et qu'ils ne touchent pas aux
intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige.
Article 16 a.
Il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le
différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépen-
dance, ou son honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi
ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.
Article 16*.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que certains des différends
visés à l'article 16 sont de nature à ôti'e soumis à l'arbiti-age sans réserve.
Article 16 c.
Dans cet ordre d'idées Elles conviennent de soumettre à l'arbitrage sans
réserve les différends suivants:
I. Contestations concernant l'interprétation et l'application des stipulations
conventionnelles relatives aux matières suivantes:
a
b
c
d
etc. etc. etc.
II
III
Article IM.
Les Hautes Parties contractantes décident en outre d'annexer à la présente
convention un protocole énumérant:
1°. les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de
faire l'objet d'une stipulation d'arbitiage sans réserve;
2". les Puissances qui dès à présent contractent entre elles et sous con-
dition de réciprocité cet engagement pour toutes ou une partie de ces matières.
COMITK d'hXAMEX A. QUATORZIÈME SÉANPK. ANNEXE H. 589
Article 16e.
Il est entendu que les stipulations conventionnelles visées aux articles
16c et 16(i seront soumises à l'arbitrage sans réserve en tant qu'elles se
réfèrent à des engagements qui doivent être exécutés directement par les
Gouvernements ou par leurs organes administratifs.
Article 16/".
Si tous les Etats signataires d'une des conventions visées par les articles 16c
et IQd sont Parties dans un litige concernant l'interprétation de la convention,
le jugement arbitral aura la même valeiu- que la convention elle-même et
devra être également observé.
Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Etats
signataires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances
signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.
Le jugement arbitral sera communiqué aux Etats signataires qui n'ont
pas pris part au pi-ocès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l'inter-
prétation du point en litige adoptée par la sentence arbitrale, cette inter-
prétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que la convention
elle-même. Dans le cas contraire, le jugement n'aura de valeur qu'entre les
Parties en litige.
Article 19^.
La procédure à suivre pour constater l'adhésion au principe établi par la
sentence arbitrale dans le cas visé par l'alinéa 3 de l'article précédent, sera
la suivante:
S'il s'agit d'une convention établissant une Union avec un bureau spécial,
les Parties qui ont pris part au procès transmettront le texte de la sentence
au bureau spécial par l'intermédiaire de l'hJtat dans le territoire duquel le
bureau a son siège. Le bureau rédigera le texte de l'article de la convention
conformément à la sentence arbitrale et le communiquera par la même voie
aux Puissances signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si celles-ci
acceptent à l'unanimité le texte de l'article, le bureau constatera l'assentiment
au moyen d'un protocole qui sera ti'ansmis en copie conforme à tous les
Etats signataires.
Les Etats dont la réponse ne serait pas parvenue au bureau dans le délai
d'un an à partir de la date de la communication faite par le bureau même,
seront censés avoir donné leur assentiment.
S'il ne s'agit pas d'une convention établissant une Union avec un bure'au
spécial, les dites fonctions du bureau spécial seront exercées par le bureau
international de la Haye par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas.
Il est bien entendu que la présente Convention ne porte aucune atteinte
aux clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités existants.
Article Uh.
Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte
spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des
Puissances signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des
j)ouvoirs des arbitres, la procédure et les détails à observer, en ce qui con-
cerne la constitution du tribunal arbitral.
540 VOL. a. PRKMIKRK 0OMM1.SS1ON. l'KKMJKRË 80US COMMLSfilOK.
QUINZIEME SEANCE.
3 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures 10.
Le Président déclare qu'il a reçu la communication suivante de
S. Exe. Samad Khan Momtas-ks-Sai,tankh :
Monsieur le Président,
J'ai déjà eu l'honneur d'exposer à la Sème séance de la 1ère Sous —
Commission de la Première Commission du 27 juillet dernier les vues et les
sentiments de mon Gouvernement sur le principe de l'arbitrage obligatoire.
C'est avec ces mômes sentiments que nous avons examiné les propositions faites
à ce sujet par les Délégations du Portugal et de Grande-Bretagne, et je suis
heureux de déclarer que nous sommes prêts à les voter; nous espérons que
d'autres propositions viendront compléter les précédentes et qu'elles porteront
la question de l'arbitrage obligatoire sur un terrain plus solide encore. Nous
les étudierions aussi avec autant d'intérêt, et nous aurions à cœur de les
recommander chaleureusement à l'approbation du Gouvernement Impérial.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére à l'appui de la Résolution de la
Délégation d'Autriche-Hongrie {Annexe 42) donne quelques explications supplé-
mentaires dans les termes suivants:
Le texte de la Résolution n'a subi qu'un petit changement de rédaction
au 2ème alinéa apporté pour tenir compte d'une observation faite au sein
du Comité.
Vous avez tous entre les mains le texte corrigé {Annexe 42) de la Résolution
austi-o-hongroise. Le seul changement que j'y ai introduit se trouve dans le second
alinéa. 11 y était dit que la Conférence inviterait les Gouvernements h sou-
mettre, après la clôture de la réunion de Lu Haye, la question de l'arbitrage
obligatoire à un examen sérieux et à une étude approfondie. Or, on a objecté
contre ce texte que de cette façon le principe même de l'arbitrage obligatoire
serait soumis à l'examen des Gouvernements, principe qui a déjà été reconnu
par la Conférence. J'ai admis le bien-fondé de cette objection et j'en ai tenu
compte en précisant, dans le texte corrigé, l'idée que je voulais exprimer.
COMITE D EXAMEN A. QUINZIEME SEANCE.
541
En dehors de cette modification je crois pouvoir maintenir le texte
de la Résolution. Après l'avoir expliqué et motivé à plusieurs reprises il ne
me semble plus nécessaire d'en détailler le contenu. Si je ne me ti'ompe
pas, la Résolution trouve déjà un accueil sympathique auprès d'un assez grand
nombre de nos collègues. Dans ces conditions, le moment me semble venu
de procéder au vote sur la proposition austro-hongroise. II va sans dire que
même si la Résolution était acceptée à la majorité, je suis tout prêt à examiner
les amendements qm seraient éventuellement proposés par l'un ou l'autre de
nos collègues et qui — sans toucher à l'essence et à la forme de la Résolution —
porteraient seulement sur des détails de rédaction.
S. Exe. Sir Edward Fry désire savoir si la Résolution de la Délégation
d'Autriche-Hongrie est destinée à se substituer à la liste et au protocole déjà
adoptés par le Comité.
S. Bxc. M. Mérey de Kapos-Mére répond affirmativement.
S. Exe. M. Carlin demande de quelle façon M. Mérey se représente que le
lien juridique se formera sur la base du projet de Résolution dont il est l'auteur.
D'après les propositions suisse et britannique, ce lien se noue par les notifi-
cations mêmes qu'elles prévoient, mais la Résolution austro-hongroise ne se
prononce pas sur la façon dont le vinculum juris sera établi.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére déclare que la notification visée par
la Résolution d'Autriche-Hongrie ne saurait en effet être considérée comme
établissant le lien juridique dont S. Exe. M. Carlin vient de parler. Elle ne
serait qu'une simple constatation. Une interprétation lui attribuant une signi-
fication plus gi-ande serait dangereuse. Pour établir un juris vinculum, l'acte
de la notification n'offrirait pas la certitude et la précision requises. La Réso-
lution entend laisser aux Puissances après cette constatation le soin de
convenir des stipulations nécessaires.
S. Exe. Sir Edward Fry désire savoir si dans l'opinion de M. Mérey la
Résolution serait substituée aux articles 1, 2 et 3 de la proposition des
Etats-Unis.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére est d'avis qu'on pourrait répondre
par "oui" et "non" à cette question. Une autre proposition de la Délégation
d'Autr-iche-Hongi'ie vise le maintien de l'ancien article 16 de la Convention
de 189U et elle y ajoute un nouvel alinéa. Cet article conjointement avec la
Résolution remplacerait la proposition américaine.
S. Exe. M, Asser désirerait attirer l'attention de M. Mérey sur une certaine
inégalité qui semble exister entre la première partie de la Résolution où il
est question de certaines conventions et le dernier alinéa, où il est dit que
les Puissances se notifieront les matières qu'elles sont prêtes à faire l'objet
d'une stipulation d'arbiti-age obligatoire.
S, Exe. M. Mérey de Kapos-Mére opine qu'il est désirable de ne limiter
à aucune liste l'examen des matières qui seraient susceptibles d'arbitrage.
Quant à l'observation de M. Asser, il en reconnaît volontiers le bien-fondé
et accepte la rédaction proposée par le Délégué des Pays-Bas.
M. Georges Streit estime qu'il serait préférable de comprendre les matières
dans la Résolution elle-même au lieu de renvoyer, comme elle le fait, à la
liste de la proposition portugaise.
542 VOL. II. rBEMIÈRE C0MMI.SS10N'. PREMIÈRE SOUS'COMMISSION.
S. Exc. M. Mért*y de Kapow-Mére se déclare disposé à supprimer dans
la Résolution tout le pjissage contenant le renvoi à la liste de la proposition
portugaise.
S. Exc. le Comte Tornielll rappelle que dans la séance du 31 août, il a con-
staté qu' en présence des deux systèmes opposés dont l'un entend établir dès
à présent une liste et l'autre est opposé au principe même d'une liste, il y
aurait lieu de faire une proposition intermédiaire.
S. Exc. le Comte Tornielli tout en se déclarant disposé à accepter la Résolution
de la Délégation d' Autriche-Hongrie si celle-ci réunissait la presqu'unanimité des
voix, préférerait soumettre au Comité une proposition de conciliation formulant
plus nettement les idées qu'il a exposées dans la dernière séance.
S. Exc. M. Ruy Barbota: Dans cet enchevêtrement d'idées et de suggestions,
de projets et de contreprojets, de résolutions et d'amendements où nous sommes
arrivés, il est déjà bien difticile de savoir à quoi s'en tenir dans la votation,
pour ne pas se contredire, ou ne pas dire le contraire de ce que l'on veut.
Nous avons voté la formule générale avec ses restrictions nécessaires,
j'ai voté le principe de la liste, et je me suis prononcé également, dans
le scrutin, pour la majorité des cas d'arbitrage obligatoire indiqués dans la
proposition britannique.
Néanmoins il est assez à craindre que l'on n'arrive, en faveur d'aucun
de ces systèmes, à l'unanimité, ni même à une majorité décisive pour servir
de base à une Convention générale des Etats.
Dans la votation de la liste, la plupart des littéras a réuni une majorité,
peu grande. Mais cette majorité varie de composition pour chacun d'eux en
sorte qu'il y a lieu de douter que l'on puisse nous indiquer deux cas, à
l'égard desquels les majorités coïncident.
Dans cette éventualité, que l'on redoute, il n'y aurait aucune liste
possible, môme en la réduisant aux proportions les plus modestes, et alors,
pour sauver quelque chose, qui ne soit pas négligeable, de l'arbitrage obligatoire,
il nous faudrait adopter la Résolution austro-hongroise, qui ne satisfait pas
tout de suite aux aspirations des amis de l'arbitrage, mais qui en rend plus ferme
le terrain, et leur ouvre dans un avenir prochain un champ de développement
très large.
Xos voix, dans cette délibération, doivent être considérées toujours comme
conditionnelles, car nos majorités ne sont pas concluantes ici même, et hors
d'ici on ne peut pas calculer ce qui en restera dans la Commission, ou dans
la Conférence.
Voici pourquoi, ayant adopté jusqu'ici le système de la proposition
portugaise, celui de la proposition suisse, comme celui de la proposition britan-
nique, nous voterons aussi celui de la proposition austro-hongroise, pour le
cas où la proposition anglaise, que nous croyons préférable, ne réunirait pas
en définitive la majorité nécessaire.
S. Exc. M. Francisco L. de la Barra : La Délégation du Mexique a donné
son vote — sous réserve du vote définitif - en faveur du projet d'arbitrage
obligatoire, formé avec les éléments apportés par les propositions dès Délégations
de Grande-Bretagne, du Portugal, des Etats-Unis et de Suisse. Aujourd'hui
elle votera en faveur de la proposition jjrésentée ))ar M. Mkuky, mais elle
tient k explicpier son vote. Elle estime que le projet anglo-portugais-américain
représente un progrès effectif, par la portée des principes qu'il consacre, par
la précsiion de ses termes et par l'ingénieux système qu'il propose. Cependant
COMITÉ d'examen A. QUINZIÈME SÉANCE. 54B
notre Délégation donnera son vote — sous réserve du vote définitif de nouveau —
en faveur de la proposition d'Autriche-Hongrie qui nous otfre un moyen aisé
d'ouvrir la voie au développement de l'arbitrage, pour le cas où l'autre projet
ne réunirait pas une majorité suffisante, ce que la Délégation du Mexique
regretterait sincèrement.
S. Exe. M. Milovaii Milovaiiovltch déclare que, tout en étant disposé à
voter en faveur de la Résolution, il garde toute préférence pour les articles
qui auparavant ont obtenu une majorité dans le Comité, et ne veut en rien
affaiblir l'adhésion qu'il a déjà donné au système d'une Convention énumérant
les cas qu'on soumet dès maintenant à l'arbitrage obligatoire. M. Milovanovitch
estime que la Résolution ne pourrait être utile que dans le cas où le principe
d'une liste établie d'ores et déjà, n'obtiendrait pas une majorité suffisante.
S. Exe. M. Luis M. Drago déclare qu'il votera dans le même sens que
M. Mn^OVANOVITCH.
S. Bxc. le Baron Guillauiiie s'exprime dans les termes suivants:
La Délégation de Belgique a déclaré récemment qu'elle ne croyait pas
possible de prévoir si Tinterprétation ou l'application d'un traité quelconque ne
pourrait jamais, dans une circonstance déterminée, soulever des questions de
nature à engager la sécurité ou la souveraineté des Etats.
Mû par une pensée de conciliation et par ses vues sympathiques pour le
principe de l'ai-bitrage obligatoire, le Gouvernement du Roi, notre auguste
Souverain, ne se refuse pas à soumettre la question à un nouvel examen.
C'est dans ces conditions et sans prendi^e aucun engagement quant au
résultat des études auxquelles il va être procédé, que la Délégation de Belgique est
autorisée à adliérer à la Résolution proposée par la Délégation d'Autriche-Hongrie.
S. Exe. M. (le MarteiiM déclare (jue, la Délégation de Russie ayant déjà
exprimé son désir qu'on tombe d'accord sur certains cas d'arbitrage obligatoire,
déterminés par des limites fixes et étroites, il ne peut voir dans la Résolution
proposée qu'un ajournement de la question et par conséquent il s'abstiendra
de voter.
M. (jleorges Strelt prononce les paroles suivantes:
Pour faire face à des appréhensions qui pourraient exister auprès de
quelques unes des Puissances au sujet de l'acceptation de l'arbitrage obligatoire
sans aucune restriction ou réserve — nous venons d'entendre que de pareilles
appréhensions existent, et elles pourront ôti-e partagées par d'autres Puis-
sances au nu>ment du vote définitif , je demande la permission de reprendre,
à l'occasion du texte présenté par M. Mérky, une proposition que j'ai eu
l'honneur de faire sous forme d'amendement au projet de la Délégation de Suisse,
L'adjoncti(jn au projet suisse que j'avais proposée au nom de la Délégation
de Grèce, avait pour but d'établir, que toute restriction ou réserve faite par
l'une des Puissances au sujet des matières pour lesquelles elle déclarerait
vouloii- accepter l'arbitrage, pourra être invoquée vis-à-vis d'elle par toute
autre Puissance, même n'ayant pas fait de réserves ou de restrictions.
Cette proposition jicut se greffer sur tout texte d'arbitrage obligatoire qui
s'inspire de l'idée fondamentale du projet suisse et prévoit des notifications
unilatérales à faire par les Puissances, afin (pi'il soit établi un lien juridique
entre les Puissances dont les notifications concordent quant aux matières à
soumettre à l'arbitrage.
544 vol.. II. l'RKMiÈRK COMMISSION. PREMIERE SOUS-COMMISSION.
Elle peut donc se concilier, croyons-nou.«t, avec le projet que nous discutons.
Elle est pour ainsi dire implicitement contenue dans tout traité d'arbitrage,
puisqu'elle ne lait qu' établir la réciprocité. Mais il n'est peut-être pas
inutile d'affirmer expressément le principe et la réciprocité et de trancher
en même temps des questions qui pourraient surgir dans le cas où une
Puissance aurait ajouté des restrictions ou des réserves à sa notification
au sujet des matières pour lesquelles elle accepte l'arbitrage obligatoire.
L'amendement semble encore pouvoir élargir le champ d'application des nouvelles
stipulations. En effet, après les discussions qui ont eu lieu au sein du Comité
et qui ont dévoilé les difficultés qui existent au sujet de certaines matières, il
paraîtra peut-être nécessaire pour l'un ou l'autre des Etats signataires de faire
des restrictions en notifiant l'une ou l'autre des catégories en question. Avec
la possibilité, expressément statuée par la proposition hellénique, de faire de
pareilles restrictions, on a quelque chance de voir s'étendi'e le champ de l'ap-
plication de l'arbitrage, parce qu'il y aura des Puissances qui accepteront avec
des restrictions certaines catégories qu'elles n'auraient pas acceptées s'il ne
leur était pas loisible de faire une restriction. Et, de l'autre côté, dans ce cas,
la position des autres, qui ont pour ces mêmes matières accepté l'arbitrage
obligatoire sans restriction aucune, est mieux précisée.
Les mêmes considérations sont applicables aux réserves. Il pourrait
y avoir des Puissances, qui accepteraient avec une réserve certaines catégories,
qu'elles repousseraient absolument si elles ne pouvaient pas faire de réserves.
L'adjonction ouvre le chemin même à celles \L
En général, l'adjonction de l'alinéa, que nous proposons, a pour but de
permettre à ceux, qui veulent accepter les catégories de litiges mentionnées
sans réserves de le faire entre eux — tout en facilitant une entente dans
la mesure du possible avec les autres, c'est-à-dire pour autant qu'il y a
identité de vues entre deux Puissances, dont l'une accepte l'arbitrage obli-
gatoire sans restrictions et réserves et l'autre sous certaines restrictions ou
réserves.
Ainsi notre proposition paraîtrait parer aussi à des difficultés et des
hésitations d'ordre psychologique, que pourra soulever dans la pratique la
formule suisse. En effet, ceux qui seraient disposés à faire le i)reniier pas,
en notifiant des catégories pour lesquelles ils acceptent l'arbitrage, pourront
hésiter, en se demandant ce qui arriverait, si d'autres faisaient plus tard des
réserves ou des restrictions au sujet de ces mêmes catégories. L'adjonction
proposée par la Délégation hellénique écarterait, paraît-il, tout danger et partant
toute hésitation. Elle facilite un commencement d'application du traité par
ceux qui veulent notifier sans réserves.
Elle facilite également, comme nous l'avons vu, l'application du principe
de l'arbitrage obligatoire par ceux qui désirent faire des restrictions et des
réserves; et nous avons vu que pareilles restrictions ou réserves seront
souvent nécessaires pour l'un ou l'autre des Etats signataires.
Ainsi, cette adjonction pourrait se combiner peut-être heureusement au
système très ingénieux en présence duquel nous nous trouvons, en lui donnant
encore plus de souplesse, ce qui ne serait peut-être pas un défaut pour un
traité mondial, constituant un premier pas dans la voie de l'arbitrage obligatoire
par traité général.
Voici le texte de notre amendement:
"Toute restriction on rrserve, qu'une des Puissances signatairesi ajouterait au
sujet des matières pour h'uiueUes elle déclare vouloir accepté l'arbitrage, pourra être
COMITK d'kXAMKK A. (iLINZIKMK .SKAXC'K. 545
invcKjiur n's-à-vis d'elle jnir toute antre Piii.ssdiicc niênv- n'dipoit p/ts fait danft sy/
iioUfii'atioii (11' renerrc ou (le restrirtioii an sujet fies dites niatières."
S. Exe M. Carlin : «le dois réserver mon vote sur la proposition austro-
hongroise. Il y aura certainement lieu de se replier sur elle, si un autre
système, qui inti'oduirait l'obligation de l'arbitrage sur une base plus stricte,
ne ralliait pas l'unanimité des suffrages. 11 y a une seconde raison qui m'engage
à m'abstenir: Mon Gouvernement se demande s'il convient que la Conférence
prescrive un délai fixe à des Gouvernements indéjjendants et souverains.
Le Président désire motiver en quelques mots son vote. Il croit ne pas
pouvoir l'émettre en faveur de la Résolution de la Délégation d'Autriche-Hongrie.
Il estime qu'il y aurait une contradiction indéniable entre les votes précédents
et celui auquel on désire procéder maintenant. Le Président a entendu avec
la plus grande attention les opinions de ceux des membres du Comité qui
entendent accorder leur vote à la Résolution à titre subsidiaire. Cependant il
n'a pas été convaincu. Ce qui est l'essentiel des votes précédents c'est le lien
de droit qui sera établi d'ores et déjà. Les fornuiles que le Comité a considérées
jusqu'à présent sont extrêmement diverses sans doute, mais elles visent toutes à
établir le vinculum juris dans la Convention même. Par contre, dans la Résolution, le
lien de droit n'existe pas. Si elle est adoptée, il ne nous resterait que l'article !(> de
la Convention de 1899. P^lle maintiendrait une disposition datant d'ilyaSansetqui
en somme n'est (ju'une recommandation. La Résolution ne ferait pas partie de
la Convention de U)()7 qu'on espère conclure et ne viserait qu'un échange de
vues qui aurait lieu entre les Puissances ultérieurement et quand bon leur
semblera. Il n'y aurait aucun engagement, aucun article contenant une
obligation réelle.
En outre, le Président fait remarquer que la Résolution tend à exclure
la possibilité que les Délégations, pendant la Conférence même, fassent connaître
leur adhésion à rap])lication de l'arbitrage obligatoire à certaines matières; elle
contient au contraire une espèce de prière de ne pas leur permettre d'>
adhérer dès à présent.
Pour ces raisons, le Phésu)ENt considère qu'un vote favorable sur la
Résolution serait en contradiction avec les propositions ado|)tées par le Comité
précédenunent.
S. Exe. M. Riiy Barbosa se déclare convaincu par les paroles du Président
et retire .sa déclaration de tout à l'heure.
S. Exe. Sir Edward Fry adhère entièrement aux vues exprimées par
le Président.
S. E.xc. M. Luis M. Drago t'xpli(iue que s'il émettait un vote favorable
à la jjroposition de S. Exe. Mérev, ce vote n'aurait (ju'un caractère subsidiaire,
pour le cas où l'on n'accepterait pas la proposition britannitiue.
S. Exe. le Général Porter observe qu'il ne |)ourrait voter une Résolution
qui serait destinée à remjjlaeer les articles du projet des Etats-Unis d'Amérique
déjà votés par le Comité d'P'xamen.
S. p]xc. M. Mi^rey de Kapos-Mére rappelle (lue lui-même avait voté
quelques |)oints de la liste anglo-portugaise et (jue néanmoins il ne se considère
pas en contradiction avec lui-même. Le vote sur la liste n'était qu'un vote
d'orientation. Or, le résultat de ce vote d'orientation a été défavorable au
principe de la liste, (.'e i)rinci|)e étant e.vclu, S. Exe. M. .Mkrev a cru utile
85
ôHi VOL. Jl. l'KEMlÈKK Ld.MMISSMiN. l'KKMIKlîK SOU.S-COMMISSIOX.
(le préparer une autre issue. La ])roposition ne lui semble donc ni contradic-
toire ni illogique.
S. Exe. M. Asser déclare que la Délégation des Pays-Bas est en faveur de
rarl)itrage obligatoire et du principe de la liste. Mais en présence des votes
émis (jui ne permettent pas d'espérer une i)resqu'unanimité entre les Puis-
sances au sujet de la liste, la Délégation adbère à la proposition de M.
MÉRKV qui réunira peut-être cette presqu'unanimité désirée.
S. Exe. M. Milovau Milovauovitch souligne encore une t'ois le caractère
subsidiaire de la proposition de M. Mkrey. 11 pense en outre, que quel que
soit le sort de cette dernière, les votes déjà acquis sur la proposition anglo-
portugaise devront également et en premier lieu être soumis à l'appréciation
de la Première Commission, ces votes exprimant l'opinion de la majorité du
Comité d'Examen.
Le Président dit que pour lui la principale différence entre les proposi-
tions britannique et austro-hongroise ne consiste pas dans l'existence ou l'ab-
sence d'une liste, mais bien dans l'existence ou l'absence d'un lien de droit.
La proposition britannique établit un protocole faisant partie de la convention
même et ouvert immédiatement à toutes les puissances ; la proposition austro-
hongroise, au contraii-e, n'établit aucun lien de droit actuel: ce n'est qu'une
recommandation pour l'avenir.
S. Exe. le Comte Tornielli déclare que le vote favorable qu'il se propose de
donner à la proposition austro-hongroise ne l'empêchera pas de voter égale-
ment en sens favorable pour d'autres propositions qui seraient soumises au
Comité si la proposition austro-hongroise n'obtenait pas la quasi-unanimité de
suffrages nécessaire pour qu'elle puisse être adoptée.
Le Président donne acte à S. Exe. le Comte Torniklli de sa déclaration.
Le Président consulte le Comité sur la proposition de M. Mkrkv.
Ont voté pour « :
Pays-Bas. Allemagne, Italie, Serbie, Mexique, Grèce, Autriche-Hongrie,
Belgique.
Ont voté contre 5:
Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amérique, Brésil, Portugal, l^'ranco.
Se sont abstenus 4:
République Argentine, Norvège, Suisse, Russie.
Absent 1 : Suède.
*
S. ?]xc. le Comte Tornielli constate que dans la séance précédente il a eu
l'honneur d'appeler l'attention du Comité sur les points essentiels d'une pro-
position conciliatoire. Les deux opinions qui se sont fait jour dans le Comité
ont eu leur expression dans les votes de la proposition britanniciue qui a eu
10 voix sur is Etats représentés dans le Comité et de la pro})osition austro-
hongroise qui a recueilli S votes. Il pense que ni Tune ni l'autre de ces
deux propositions n'a réuni un nombre de voix suffisant pour être considérée
comme définitivement acceptée. 11 présente conséquemment la rédaction do
COillTÉ u"eXA1IEX a. yUlXZJÈilE aÉAXCE. 547
la proposition de conciliation dont il donne lecture et il demande que cette
proposition soit imprimée et distribuée atln qu'elle puisse venir elle aussi en
discussion :
"Les Puissances signataires constatent que le principe de l'arbitrage obligatoire
trouve son application dans les litiges qui n'ont i)as été résolus par les imes diplo-
matiques et qui concernent les questions d'ordre juridique et en premier lieu dans
les questions d'interprétation ou d!' application des conventions internationales.
"Elles s'engagent conséquemment à soumettre aussitôt que possible l'application
de l'arbitrage oblixjatoire à une étude approfondie. Cette étude devra être terminée
au 31 décem/jre 1908 à laquelle époque, et même avant, les Puissances représentées
à la Deuxième Conférence Conférence de La Haye se notifieront réciproquement,
par l'intermédiaire du Gouvernement Royal néerlandais, les matières dont elles sont
prêtes à faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage obligatoire."
M. Eyre Crovve fait remarquer que la proposition austro-hongroise, votée
l)ar plusieurs membres du Comité dans le seul espoir de la voir réunir la
presqu'unanimité des suffrages, n'a en réalité obtenu qu'une majorité moins
élevée que la proposition britannique:
Cette dernière avait recueilli 10 voix contre 5 tandis que la Résolution
de M, Mérbv n'a obtenu que 8 voix contre 5.
Le Président demande au Comité à être guidé. Faut-il considérer l'examen
des propositions de Grande-Bretagne et des Etats-Unis d'Amérique etc. comme
terminé ou convient-il d'en poursuivre l'étude?
Un échange de vues a lieu à ce sujet. Tandis que L. L. E. E. M. M. Ruy
Barbona et Luis M. Drago demandent une seconde lectui-e immédiate et
le renvoi à la Commission des textes votés, L. L. E. B. le Baron Marschall
de Blebersteln, M. Mllovaii Milovanovltch et Sir Edward Fry pensent que
tous les votes n'ayant été que provisoires, il convient de passer à une dis-
cussion ultérieure des différentes propositions déposées.
S. Exe. M. Ruy Barbosa dit qu'à son avis, aucune majorité concluante
n'a pu encore être réunie et qu'il conviendrait pour ne pas perdre de temps et
sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve de s'en référer immédiatement
à la Commission.
S. Exe. le Baron Marsehall de Biebersteln envisage ainsi la situation:
Deux propositions ont été discutées, puis mises aux voix au sein du Comité.
La proposition britannique a obtenu une majorité. Celle de l'Autriche-
Hongrie, aussi: cependant plusieurs membres de cette dernière majorité ont
déclaré ne voter affirmativement qu'en prévision où la proposition britannique
ne réunirait pas définitivement une majorité suffisante.
Le Comte Torniklli vient, à son tour, de soumettre une proposition qui
vise à réunir les différentes opinions ; on ne peut se dispenser de la discuter
dès qu'elle aura été im})rimée et distribuée.
Le Baron Marschall conclut à la continuation de l'étude de la proposition
britannique.
M. (ileorges Strelt demande (jue l'amendement de la Délégation hellénique
soit considéré comme se rattachant aussi à la proposition du Comte Torniblli
et soit discuté en connexité avec elle. {Annexe 36).
54S vol.. II. l'HKMIKIU: «'(tM MISSION. l'UKMlKRK SOUS-COMMISSIOX.
S. Exc. Sir Kdward Fry demande un vote sur les articles 6 — 8 de la
proposition des Etats-Unis d'Amérique {Auncrr 07'),
Le Président en donne lecture:
Artirlv (i.
Les liti'jMi/ntiona <li' rartich -i ne .sdumient tu mirini ai-s (in- iiiroquces >i'il a'iu/U
(h rinterpri'tafion on (h ntjipiirdtion de droits nxtratcnitoriaux.
Article
t .
1m présentr ('oiireiitmi sera rati/iee dam h- plus hrrf délai possible.
Les ratifications seront déposéis à La Haye.
Im ratification de chaque Puissancf Signataire spécifiera les cas e'nunie'rés dans
l'article S dans lesquels la Puissance ratifiante ne se prévaudra jxis des provisions
de Farticle 2 ; et elle spécifiera aussi arec Imiuelk des autres Puissancefi renguqerwnt
prévu par Fartich S est fait rekdivenient à chacun des ca^ spécifiés.
Il sera dressé du dépôt de chague ratific<dion un procès-rerbal dont une eopie,
certifiée confnnw, sera remise par la voie diplonudique à toutes les Fuissaneis qui
ont été représentées éi la. Conférence Intermfionale de la Paix à La Hage.
Une Puissance Siçpudaire pnirra à n'importe (luel nuuneut déposer des ratifi-
cations nouvelles contprenant <les cas additionnels inclus élans l'artick 8.
Article 8.
f'harune des Puissances Signattdres aura la faculté de dénoncer la Convention.
Cette dénonciation />ourra être faite, soit de façon à impliquer le retrait total de la
Puissance dén/mciatrice de la Convention, soit de façon à ne produire .sv-.s effefj^ qu'à
regard d'une Puissance désignée par la Puissance dénoncicdrice.
Cette 'dénonciation pourra également être faute relatvveriient à l'un ou plusieurs
des cas énumérés dans rarficle S.
La Convention continuera à sul)sister pour autant qu'elle n'aura pas été dénoncée.
La dénonciation, soit totvde soit particulière, ne produira ses effets que six mois
après que notification en aura été faite par écrit au Gouvernement des PaijsRas et
communiquée imnukliatenœnt pir cehii-ei à toutes les autres Puissances contractantes.
Ces articles sont adoptés sans obseivations.
Le Comité aborde ensuite la discussion de la proposition du Général
PoKTKR relative à la limitation de l'emploi de la force armée pour le recou-
vrement des dettes contractuelles {Annexe 59).
S. Exe. le Général Porter : En acceptant le piogiamme de la Contérence, le
Gouvernement des Etats- l'nis d'Amérique, animé par l'espoir que les guerres
ayant une origine purement pécuniaire pourraient être évitées, s'est expressément
réservé le droit de proposer (pielque limitation dans l'emploi de la force pour
le recouvrement de dettes contractuelles. La proposition actuellement en
considération a été présentée conformément à cette réserve, et elle a par
conséquent été limitée au recouvrement de dettes contractuelles de façon à
coMiTi:; i)"i:xA.\ii;.\ a. (^uin/ikm!-; .skam'K. ô4U
la tenir strictement dans la limite des sujets à prendre en considération par
la Conférence,
Le hut de la proposition n'est ])oint, directement ou implicitement,
d'essayer de justifier dans les cas de dettes ou de réclamations d'une nature
quelconque aucune procédure qui n'est pas basée sur le principe du règlement
des différends internationaux par l'arbitrage dont, dans son application la
plus large, les Etats-Unis d'Amérique sont aujourd'hui ])lus tpie jamais
l'avocat sincère.
S. Exe. le Comte Toriiîelli: La proposition des Etats-Unis de l'Amérique du
Xord qui revient devant nous sensiblement amendée, n'avait pu être acceptée
par la Délégation italienne qu'avec certaines réserves. Dans la séance du
•21 juillet de la l^ie Sous-Commission de la Première Commission, j'ai eu l'honneur
de vous exposer les motifs de ces réserves. Je vous ai dit alors qu'il déj)en-
drait des réponses que mes observations provoqueraient, que la Délégation
italienne pilt, elle aussi, comme elle le désirait, accepter sans réserves la
proposition des Etats-Unis.
Aujourd'hui les éclaircissements que nous avions demandés nous sont
fournis et je m'empresse de constater que nous en apprécions hautement la
valeur. La déclaration de 8. Exe. le Général Horace Portkk revient à dire
que l'engagement qu'un Etat contracte en acceptant l'obligation d'avoir
recours à l'arbitrage avant d'employer les moyens coercitifs pour les différends
d'origine ])urement pécuniaire provenant de dettes contractuelles, ne pourra
en aucun cas avoir pour effet d'amoindrir, pour les autres questions d'ordre
juridique ne pouvant être résolues par la voie diplomatique, l'efficacité du
principe général de l'arbitrage reconnu par les Puissances signataires de la
Convention du 29 juillet 1K99 ou adhérentes à cet acte international.
Le but principal des réserves foi-mulées par la Délégation italienne se
trouvant ainsi atteint, je suis heiu-eux de pouvoir retirer aujourd'hui ces
réserves et de donner notre adhésion au texte nouveau de la pro})Osition des
Etats-l'nis de l'Amérique du Xord.
S, Exe. M. Milovaii Mil(»vaii<»vit('h adresse quelques questions aux auteurs
de la ])roposition.
Il désire savoir, en premier lieu, la portée exacte des termes "dettes
contractuelles."
Cette expression assez vague peut comprendre aussi bien les dettes
provenant de conventions conclues entre un Etat et les nationaux d'un autre
Etat que celles qui naissent de contrats d'Etat à Etat. Une autre question
encore plus importante, est de savoir si les dettes publiques des Etats sont
elles aussi, comprises sous la dénomination des dettes contractuelles. A cette
occasion il constate ([ue les tribunaux ne sont jamais compétents |)our statuer
sur les obligations des Etats provenant des dettes pul)li(|iies, tandis que leur
compétence s'étend souvent sur les dettes contractuelles des Etats dans le
sens plus strict. Kt c'est ici. avec bien plus de raison que (|uand il s'agit des
contestations sur l'interprétation des conventions. (|u'il y aurait lieu de tenir
compte de cette compétence. Les auteurs entendent-ils viser par les mots -dette.'
contractuelles", toutes ces catégories de dettes, ou lescjuelles d'entre elles?
Il faut (ju'il n'y ait aucun malentendu à cet égard.
M. -Mii.ovANovrrcH verrait, d'autre part, un grand avantage à la suppression
de la mention de la force armée dans l'alinéa 1 de la proposition, (.'e recours
aux moyens violents est sous-entendu toujours pour l'hypothèse où un Etat
à'j*
s
550 VOI,. 11. l'KKMlKHK COMMISSION. l'RKMIERK SOLS-COMMIS.SION.
refuserait par exemple d'exécuter une sentence arbitrale — mais convient-il
de l'inscrire ici expressis verbis ?
S. Exe. le Cîénéral Porter répond (|ue la distinction faite par M. Milovanovitch
entre les dettes existantes entre Etats et celles qui naissent entre un Etat et
les ressortissants d'un autre Etat a peu d'importance ici.
S'il est question de dettes publiques telles que l'émission d'obli{;ations de
rentes, les créanciers seront suffisamment protégés par les principes généraux
du droit des gens.
Si, au contraire, il s'agit de dettes contractuelles, la protection des droits
des créanciers sera assurée j)ar la proposition des Etats-Unis d'Amérique.
Quant aux mots -emploi de la force armée", il déclare qu'il est impos-
sible de les supprimer mais qu'il désirerait beaucoup qu'il fût bien entendu
que ce moyen extrême est réservé au cas de refus d'exécution d'une sentence
arbitrale.
S. Exe. M. Nélidow ayant proposé l'expression -moyens coercitifs\
S. Exe. le Général Porter déclare que personnellement il aurait préféré ces
termes mais que, d'après ce qu'il a entendu, des jurisconsultes auraient déjà
objecté que ces mots prêtaient à l'équivoque.
S. Exe. le Baron Marschall de Biebersteîii déclare (jue la Délégation
d'Allemagne appuie sous réserve la proposition des Etats-L'nis d'Amérique.
S. Exe. M. Luis M. Drago: Je crois que la dénomination "dettes con-
tractuelles" est trop vague, en elle-même, pour ne pas donner lieu à des
malentendus possibles et à des discussions que, d'avance, on i)ourrait bien
prévoir et éviter dans la rédaction d'un traité.
Est-ce que les dettes provenant d'emprunts d'Etat sont comprises sous
cette dénomination? 11 paraîtrait que non, au premier abord. On peut, effec-
tivement, distinguer deux aspects différents sous lesquels l'Etat s'oblige dans
le domaine du droit. D'une part, on sait que l'Etat est une ])ersonne juridique
ou morale, une entité qui agit dans le droit privé exactement comme le font
les municipalités, les sociétés anonymes, ou toute autre corporation qui aurait
été dûment reconnue par les lois. Dans les contrats de droit privé (fourni-
tures, œuvres publiques, etc.) l'Etat procède comme le feiait un particulier,
en prenant des engagements vis-à-vis d'une autre personne bien détei'minée,
qui est son co-contractant. Ses droits et ses obligations, sont, en ce sens,
régis par les dis|)ositions de la loi commune, et il consentira, le cas échéant,
à être actionné devant ses propres tribunaux qui appli(|ueront les règles du
droit commun, exactement comme ils le feraient dans un litige entre des
particuliers.
Il n'en va pas de môme quand il s'agit d'emprunts d'Etat. Les emprunts
d'Etat sont, il n'y a pas le moindre doute, des actes juridiques, nuùs d'une
nature toute spéciale qui ne peuvent i)as être confondus avec aucune autre.
La loi civile coninume ne leur est pas applicable. Emis ])ar un acte de
souveraineté qu'aucun particulier ne pourrait exercer, ils ne représentent, en
aucun cas, un engagement vis-à-vis de personnes déterminées. Ils stipulent,
en effet, en ternies généraux, que certains j)aienients seront faits, à une
certaine date, au porteur, (jui est toujours luio personne indéterminée. Le
prêteur, de son côté, n'avance |)as son argent comme dans les contrats de prêts;
il se limite à achetei- un titre sur le marché, c'est tout: |)as d'acte notarié
individuel ni d'autre rapport avec le gouvernement débiteur. Dans les contrats
ordinaires, le gouvernement procède en vertu de facultés qui sont inhérentes
s
COMITÉ d'examen A. QUINZIÈME SÉANCK. 551
à la personne jui-idique ou corporation administrative, en exerçant ce qu'on
appelle le jus gestionis ou le droit dont est investi le représentant ou gérant
d'une société anonyme quelconque.
Dans le second cas il procède jure imperii, en sa qualité de souverain,
en produisant des actes que. seule la personne publique de l'Etat, comme telle,
pourrait accomplir. Dans le premier cas on conçoit (lue le gouvernement peut
être amené devant les tribunaux ou cours de réclamations, comme il arrive
chaque jour, afin qu'il réponde de ses engagements de droit privé; on ne
pourrait concevoir dans le second cas que l'exercice de la souveraineté fût
mis en question devant un tribunal ordinaire. Il y aurait au moins à établir
cette distinction d'un ordre pratique que je me suis permis de faire noter
dans la Commission plénière: on a toujours des tribunaux quand il s'agit des
contrats ordinaires, alors (ju'on n'en trouve nulle part pour juger des emprunts
publics.
Si l'on disait, d'autre part, que les emprunts nationaux impliquent en
réalité un contrat comme les autres, en ce sens qu'ils créent des obligations
l)récises de la part de l'Etat emprunteur, on pourrait répondre aussi qu'en
général, ce ne sont pas seulement les contrats qui font naître les obligations;
mais que. même s'il en était ainsi, il y aurait lieu de reconnaître qu'il s'agit
d'une catégorie toute spéciale de contrats ayant des signes différentiels bien
marqués, qui. par cela même, méritent d'être classés à part.
Quant à la mention de la force que la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
a cru devoir maintenir dans la nouvelle rédaction de son projet, je crois
toujours (|u'il serait pai-ticulièrement dangereux d'y insister. Les termes qui
autorisent l'usage "de la force armée" vont beaucoup plus loin (jue la simple
rétorsion ou ce que l'on appelle une '•démonstration navale".
Or. ce serait le cas de se demander jusqu'où iraient ces sortes de mesures
coercitives? D'après Basskt Moork. l'éminent jurisconsulte américain, le Secrétaire
d'Etat Bi.AiNK s' occupant, en LSSl, du recouvrement de certaines dettes du
Venezuela, proposa au Gouvernement fi-an^ais que les Etats-Unis prendraient
|)ossession des douanes de la République Sud-Américaine à la Guayra et à Puerto
Cabello, et y placeraient un de leurs agents, chargé de percevoir les droits, qui
seraient ensuite distribués au prorata entre les divers créanciers, tout en
chargeant d'un dixième pour-cent additionnel le pays débiteur. Ces mêmes
méthodes de recouvrement furent préconisées, plus tard, par le Secrétaire
d'Etat FRKI.INGHrVSEN.
. Voilà une manière d'entendre rapi)lication des mesures coercitives qui
pourrait bien donner lieu à des controverses et même à des conflits. Est-ce
(|ue les nations européennes ou américaines seraient autorisées indistinctement
à administrer de la sorte les douanes d'un pays débiteur, ou bien, au contraire,
s'en tiendrait-on au système dr Blaink et dk P"'rki,inghuyse\, d'après lequel cette
fonction serait uniquement dévolue aux Etats-Unis? Je pose la question simple-
ment pour montrer combien il est difficile de définir et de régler d'avance
l'emploi de la force et combien il serait préférable de laisser chaque cas se
résoudre d'aj)rès les circonstances et les nécessités du moment. Mais je dois
me bornei- à donner ici de simples indications, mon pays ayant exclu, dans
toutes les hypothèses, le recouvrement forcé, quand il s'agit de dettes publiques,
les seules pouvant donner lieu à de dangereuses divergences de vues.
La l)élégati(jn argentine se trouve donc obligée de maintenir intégralement
les deux réserves qu'elle a déjà laites, tout en confirmant son vote en faveur
de la proposition des Etats-Unis d'.4.mérique.
vol.. II. riiKMIKUK roMMISSKiN. niK.\IIKl{K Sdls-ciiMMiSSIdN.
S. Kxe. M. Carlin: Dans les séaiu-es de la Première Comniission, U'** Sous-
Coininissioii, les is et 'JT juillet, la Délépition de Suisse a déjà eu l'occasion
de rendre iioniniaj'e à resj)rit et à la tendance hautement humanitaires dont
s'inspire la proposition des Fltats-Unis d'Améri(|ue. Mais elle a en même temi)s
expli(iué les raisons ])our lesquelles elle ne pouvait s'y rallier.
Les cas de conflits (lue vise la proposition des Ktats-l'nis d'Amérique
ne prennent pas directement naissance entre des Etats, mais proviennent de
réclamations privées de particuliers. Ces réclamations sont, de par leur nature
même, soumises à la juridiction de l'Etat recpiis et à cette juridiction seule-
ment. Or, les tribunaux suisses offrent aux éti-angers les mêmes garanties
d'impartialité (|u'aux nationaux. La Confédération ne saurait donc admettre
une proposition qui j)ourrait avoir |)our effet d'infirmer, en les déférant à une
Cour arl)itrale, des sentences des tribunaux nationaux sur des contestations
de droit privé, i-elevant exclusivement de leur juridiction.
S. Exe. le Baron Guillaume : La |)roposition de la Délégation des Etats-l'nis
d'.\mérique a pour but de diminuer, d'éviter, si possible, l'emploi de la force
en matière de conflits provenant de dettes contractuelles.
Elle met la force au service du droit.
La Délégation de Belgi(iue ne peut que témoigner h semblables conceptions
une entière et complète sympathie.
Mais, comme on pourrait se demander si les conflits que vise l'amendement
américain ne seraient pas en certaines circonstances de nature à toucher aux
intérêts vitaux des Etats, ce qui rendrait le recours à l'arbitrage peu désirable
pour certains Gouvernements.
('omme on poui-rait se demander encore, si la détermination du temps,
du mode de paiement et des garanties à donner pour le paiement, rentre dans
le domaine de l'arbitrage.
La Délégation de Belgique déclare s'abstenir.
S. Exe. M. (le MartoUM demande s'il entre bien dans la pensée des auteurs de
la proposition d'en limiter l'application au cas où des ressortissants d'un Etat,
créanciers d'un autre Etat, s'adressent à leur Gouvernement dans le but de
recouvrir le montant de ce qui leur est dû? Est-il bien entendu que du
Gouvernement intéressé dépend absolument la faculté d'intervenir dans ce
conflit entre ses nationaux et un Etat étranger, en cas de besoin, et même de
les remplacer vis-à-vis de celui-ci?
8. Exe le Général Porter lui répond affirmativement.
S. Exe. M. de Martens prend acte de cette réponse.
S. Exe. M. Milovan Milinanovitcli demande encore si l'on ne |)ourrait,
pour éviter tout malentendu, ajouter (|uel(|ues nu)ts dans la proposition à l'alinéa
1 et dire: " . . . . jjrouenatit de dettes publiques ou autres dettes contractuelles''.
S. Exe. le (îénéral Porter dit qu'il n'est pas de j-a compétence d'entrer
ici dans des définitions qu'il sera presfju'impossible de formuler.
S. Exe. Sir Kdward Fry pense que les termes 'moyens coercitifs" pourraient
prêter à l'équivoipie: ils sont employés dans le droit interne pour désigner
tous les modes d'exécution usités pour les jugements nationaux.
Le Président déclare que la Délégation française donnera à la pi-opo-
sition \\n vote favorable — et il ajoute : surtout i)arce que nous y voyons
un cas d'arbitrage obligatoire.
(DillTK D KXA.\Ii;.\ A. yUlXZlKME «ÉAXCK.
5Ô8
S. Kxe. le Baron Marschall (le Biebersteiii ne partage pas cette
appréciation.
8. Exe. M. Nélidow, au nom de la Délégation de Russie, déclare qu'
aujourd'hui, comme au premiei- jour, il est disposé à voter en faveur de la
proposition des Etats-Unis d'Amérique.
M. Georges Streit déclare s'abstenir.
La proposition des ?]tats-Unis d'Amérique, relativement aux dettes c(jn-
tractuelles est adoptée par 12 voix contre 1.
Ont voté pour:
Allemagne. (irande-Bretagne, Etats-l'nis d'Aniéricpie, Ré|)ublique Argentine,
Italie, Serbie, Mexique, Brésil, Portugal, Autriche-Hongi'ie, Russie, France.
A voté contre: ^
Suisse.
La séance est levée à 4 heures 45.
554 VOL. II. l'REMIÈRK COMMISSION, PREMIÈRK SOUS-COMMISSION.
SEIZIEME SEANCE.
4 SEPTEMBRE 1907.
Présidence, de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 4 heures 'M).
Le Président demande si le procès-verbal de la treizième séance ne
soulève pas d'observations.
S. Exe. M. Carlin : Je demande la parole sur le i)rocès-verbal du 29 août,
qui vient de nous être distribué. J'ai une double remarque à faire, sauf les recti-
fications de texte que je vais remettre au Secrétariat. Dans la séance du 29
août, notre collègue M. Lange a fait une déclaration analogue à celle de
S. Exe. le Comte Tornielli, à savoir qu'en votant contre la proposition suisse
il n'entendait pas l'écarter comme proposition subsidiaire. Cette observation
ne figure pas au procès-verbal et, d'accord avec M. Lange, j'ai l'honneur d'en
demander l'insertion.
La deuxième remarque que j'ai à faire se rapporte au résultat du vote
sur la proposition suisse. Aux termes du procès-verbal, elle aurait été rejetée
par 10 voix contre 4 : c'est K) voix contre 5 qu'il faut dire et ajouter la
Suisse aux pays qui l'ont acceptée. 11 va sans dire que j'ai voté pour ma
propre proposition.
L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition italienne (Annexe 43)
et de l'amendement proposé par la Délégation hellénique (Annexe 86) (Voir
Annexe au procès- cerhal de In lS'''»>v amnce du (■omité A).
S. Exc. le Comte Tornielli: Le 81 août j'ai eu l'honneur de vous dire que les
préférences de la Délégation italienne étaient accjuises à un projet qui aurait con-
tenu deux choses. La première de ces deux choses est la constatation formelle que
l'unanimité des Puissances est acciuise à l'application de l'arbitrage obligatoire
dans les litiges concernant les questions d'ordre juridique et en premier lieu ians
les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales.
(Vest une constatation que la Conférence est cette fois-ci heureusement
en mesure de faire et vous voudrez bien me permettre de vous dire^ simple-
ment que l'Italie manquerait de cohérence si elle ne venait pas appeler votre
attention sur toute l'importance et la valeur d'une pareille constatation qui
en 189!) n'a pas j)u être faite.
COMITE 1) KXAMKN A. SEIZIKMK SKANCK. 00-)
La deuxième chose qui devait être contenue dans le projet pour lequel
je vous annonçais mes préférences, est l'engagement des Puissances de se
notifier réciproquement dans un laps de tem])s déterminé, les matières qu'elles
sont pi-êtes à soumettre sans réserves à l'arbiti-age.
Fornuilés dans deux points bien pi-écis que vous trouverez insérés dans
le procès- verbal de notre séance du 81 août, ces deux ordres d'idées ont
trouvé leur expression plus précise dans la rédaction d'un i)rojet d'article 16
à substituer à l'article qui porte le même numéro dans le Règlement de 1H1)9.
Si vous me le permettez, j'aurai l'honneur, quand le moment sera venu,
de vous exposer en détail, ce que cette proposition contient et aussi les
raisons de ce qu'elle ne contient pas. Il en résultera, je l'espère, qu'elle a
quelques titres pour se recommander à votre attention bienveillante.
Mais aujourd'hui je me borne à vous faire observer que dans la séance
d'hier, le Comité a pu se rendre compte que les deux propositions qui se
trouvaient en présence, celle que j'appelerais anglo-américaine et l'autre que
je désignerais par le nom de son auteur sous le nom d'austro-hongroise,
n'ont obtenu ni l'une ni l'autre un nombre de voix s'approchant de la quasi-
unanimité. 11 est possible que ce partage de voix ne persiste point quand,
au lieu de \H Etats, 47 seront appelés à voter. L'une et l'autre de ces pro-
positions peuvent avoir des chances de réunir cette quasi-unanimité de voix
qui est nécessaire pour qu'une délibération ait l'autorité morale suffisante. Je
considère, quant à moi, que les auteurs de ces propositions peuvent avoir très
légitimement la prétention que la votatiun par la Commission plénière ait à
décider entre les deux.
Il est évident que si leurs prévisions se vérifient, si l'un des deux obtient
la quasi-unanimité des voix sur laquellle il compte, la question sera vidée.
Mais si au contraire, ni l'une ni l'autre des deux propositions n'obtient la votation
décisive, je demande (ju'avant de déclarer que la Conférence n'a rien pu ftiire pour
l'arbitrage, la j)roposition italienne soit prise en considération et alors, alors seu-
lement, je demanderai à la Commission de la voter.
Pour la proposition de la Délégation d'Italie j'ai donc l'honneur de vous
demander l'ajournement de la discussion et du vote jusqu'au moment où la
Commission plénière aura voté sur les propositions qui nous ont occupé jusqu'ici.
Le caractère intermédiaire de notre proposition nous autorise, je pense, à vous
adresser cette demande.
M. Georges Strett demande que l'amendement de la Délégation hellénique,
qui peut se rattacher aussi à la proposition de la Délégation d'Italie, soit discuté
plus tard dans la Commission plénière.
Le PréHideiit donne acte à S. Exe. le Comte Tornielli et à M. Georges
Strkit de leurs déclarations et dit (lu'il en sera ordonné selon leur désir.
11 estime que. dans ces conditions, il y aurait lieu de passer immédiate-
ment à une seconde lecture des textes déjà discutés et soumis aux voix
précédemment.
8. Exe. M. Carlin tient à faire remarquer que le^ fait que la proposition
de la Délégation de Suisse a été rejetée dans des conditions toutes spéciales
ne l'empêchera pas. le cas échéant, de la représenter en Commission.
Le Comité reprend un à un les textes adoptés déjà en i)remière lecture
(Voir tîrmp. séance, Annexe H).
•"».')(■) vol,. II. l'UKMIKHK roMMlssiiiN. l'KK.MIKHK suls-i «immissKiN.
Le Président donne lecture de l'article Ki de la proposition l)ritanni(|iie
(Annexe 39).
S. Kxc. Sir Kdward Fry estime que l'article K» de la Convention de
1899 (1) est la pierre angulaire de l'arbitrage et insiste pour que cet article
ne soit pas modifié. Quant à l'article Ki proposé par la Délégation britannique,
il pourrait faire l'objet d'un nouvel article. L'article Ki ancien viserait l'arbitrage
en général, le nouvel article 17 se rapporterait uniquement à l'arbitrage
obligatoire.
S. Exe. M. Mérey do Kapos Mère rappelle, que lors de la première
lecture, il a déjmsé un amendement ù l'article IB de la Convention de l.s«)<)
qu'il se i)ermet de rappeler à l'attention du Comité. Il pense que la Délégation
britannique, qui désire le maintien de l'ancien article, pourrait aisément
l'accepter.
Le Comité adopte sans observations le maintien de l'ancien article Kiet
le nouvel alinéa proposé par la Délégation d'Autriche-Hongrie, libellé comme suit:
^En consejjueiin-, if serait (Ififtirab/c ((iie ihiv-s h;s litiges aur les que-stiofia su»)>uit-
tionnées ks Pui^ifiances signataires eusseiH, k cas c'chéant. recours à /'arhitragc, l'ti
tant que les rircntisfnun-s le pewu'ttront."
Le texte du nouvel article 16 britannique est ensuite mis aux voix:
Artick la.
Les différends d'ordre juridviue et, en premier lieu, ceux rekitifs à rinkrprt^alio)i
des traités existant entre deux ou plusieurs des Etats contractants, qui viendraient
désonnais à se prcnluire entre eux, et qui nauniient pu être réglés ixtr la roie diplo-
Duitiqm-, seront soumis à l'<nbitr<u)e, à la condition tfnUefois ([u'ils ne itudtmi en cause
ni les intérêts rntaux, ni t indépendance ou flwnneur dxi l'un ou l autre des dits EtcUs,
et qu'Us ne touchent pas aux intérêts d'atdres Etats ne participant pas au litige'.
Ont voté pour 14 :
Pays-Bas, Grande-Bretagne. Ktats-rnis d'Américpie, Républi(jue Argen-
tine, Italie, Serbie, Mexique, Brésil. Suisse, Portugal, Suède, Xorvège, Pussie
et l^^rance.
Ont voté contre 2 :
.\llemagne, Autriche-Hongrie.
Se sont abstenues i> :
Belgique. Grèce.
L'article Dut est ensuite mis aux voix.
Article Ida.
Il apjHirtiendra à rhwnne des Puiss/rwes si/jnataires d'ajyprécier si le ilifférend
qui se sera produit mH en rause ses intérêts ritnux. son indépendance, ou son honneur.
(1) Dans leH qiiostiims (rordio jiiridiqui'. et pu pieniior lieu ilau.s los (nio.stioii.H d'iiitcriin'tation
011 «l'apiiliration des Conventions internationales, l'a il titra fie est reconnu jiar les l'nissan<es
sifitnat;iin's «omine le moy(>n le )ilus efflcaee. i-t en inêiiie temps le plus <M|nital)le. de léirlfi les
litijfe.H i|ui n'ont pas OU- résolus par l<s voies diploiiiati<|ties.
COMITÉ d'EXAMKN A. SKIZIÈMI'; SÉANCE. 557
d, jHir cuii-^éqiu'jit. est de iiatitrc a être (vinj)ris jntfini vi'ux (jtd, d'après l'arl'uli:
premlent, sont exceptés de Parbitraffe obligatoire.
Ont voté pour 4:
Grande-Bretagne. Pays-Bas, République Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Brésil, Serbie, Suisse, Mexique, Portugal, Suède, Norvège, Russie
et France.
Ont voté contre 2 :
Allemagne et Autriche-Hongrie.
Se sont abstenues 1:
Belgique et Grèce.
On passe à l'article 166.
Artich 16 h.
Les HauUis Parties contractantes reconnaissent que certains des différends visés
à rartick 16 sont de nature à être soumis à farhifrage sans réserve.
Le Président estime que le Comité devra faire son choix entre cet
article 1(5 et l'article :J de la proposition des Etats-Unis d'Amérique qui est
libellé comme suit:
Article 3:
Chacune des Fuiasances signataires s engage pour elle-nmm à ne pa^ se préoaloir
des provisions de Partick précédent dans ceux des cas suivanf.s qui seront énumérés
dans sa ratification de cette Convention et qui seront également énumérés dans les
ratificati/ms de toute autre Puissance avec laquelle des différends pourraient s'élever ;
et chacune des Puissances signataires pourra étendre cet engagement à n'importe lequel
ou à tous les cas énum/'rés dans sa ratification, à toutes les autres Puissances signa-
taires, ou pourra le limiter à ceux qu'elJe pourrait spécifier dans sa ratification.
1. Contestaiions concernant l'interprétation des stipulations conventionnelles rela-
tives .... etc., etc.
S. Exe. le Général ]*<)rter déclare que ses instructions lui interdisent
de voter l'article 16/!» britannique sans une addition relative à la ratification.
S. Exe. Sir Edward Fry fait observei- que l'article 3 de la proposition
des Etats-Unis d'Amérique donne aux Puissances signataires le droit d'indiquer
non seulement les cas pour lesquels ils accepteront l'arbitrage obligatoire sans
réserve mais encore les Puissances avec lesquelles elles voudront se lier. Il
considère (pie cette disposition est en conti-adiction avec l'idée d'un traité
d'arbitrage mondial et qu'il ne peut l'accepter.
S. Exe. .M. de HaininarHkJold suggère, afin de donner plus de clarté à
l'article 166, d'inscrire au lieu des mots "saws réserve' la phrase ^^sans les
réserves mentionnées à F article 16"'.
M. Eyre ('nme fait remarquer que les seules réserves admises sont
celles indiquées dans l'article 16.
ÔôS vol,. 11. l'HKMIEBK COMMISSION. l'RKMlKBK SOU.S-COMMISSION.
L'ainendeinent de S. Exe. M. dk Hammaksk.iold semble donc inutile, toutefois
il ne fait pas opposition à l'adjonction des mots proposés.
Le Président considère que l'article 1(5 6 britannique et l'article 3 américain
contiennent trois idées.
La première est l'énoncé du principe même de l'arbitrage obligatoire et
la seconde (jue l'engagement ne sera pris par les Puissances qu'au jour de
l'échange des ratificjttions. Sur ces deux points. Sir Edward Fry est d'accord
avec les auteurs de la proposition des Etats-Unis d'Amérique. Kntin. l'article '.\
contient, en troisième lieu, une disposition en vertu de laquelle chaque Puissance
pourrait spécifier les Etats avec lesquels elle entendrait se lier. Sur cette dernière
question, il y a une divergence de vues.
M. (ieorges Streit fait observer que l'article :î de la proposition des Etats-
Unis d'Amérique devrait plutôt être discuté en même temps que l'article 16 rf
britannique, avec lequel il a un rapport très étroit.
Le Président reconnaît la justesse de l'observation de M. Gkokuks Strkit :
toutefois pour ne pas intervertir l'ordre des articles que l'on soumet en ce moment
au vote, il met aux voix immédiatement les deux premiers points qu'il a cités.
Ont voté pour leur adoption 13 :
Pays-Bas. Grande-Bretagne. Etats-Unis d'Amérique. Italie, Serbie, Mexique,
Brésil, Portugal, Suède, Norvège, Russie, France et République Argentine.
Ont voté contre 4:
Allemagne, Auti-iclie-Hongrie, Belgique, Grèce.
S'est abstenue 1 :
Suisse.
Le troisième point (faculté de limiter le nombre des p]tats avec lesquels on
s'engage) est rejeté par S voix: Grande-Bretagne, République Argentine, Serbie,
Portugal, Suède, Norvège, Belgique et France contre 7: Pays-Bas, Etats-Unis
d'Amérique, Italie, Mexique, Brésil, Suisse et Russie.
Le Président pense qu'il y aurait lieu de chercher hors Comité une rédaction
(jui concilie les deux textes des propositions des Etats-Unis d'Amérique et
(le Grande-Bretagne. L'accord est entier sur les deux premiers points que l'on
vient de mettre aux voix ; il faut s'entendre à présent sur une rédaction unique.
L. L. E. E. M. NélidcMV et Sir Edward Fry pensent qu'il y a ici plus
((u'une question de forme; il y a une question de principe.
M. James Brown Scott estime (pi'il y a un malentendu: tout le monde
est d'accord sur les deux premiers points mis aux voix. Il conviendrait à
présent de substituer seulement l'article 3 américain à l'article 1 (i^ britannique.
Quant au choix des Puissances signataires à l'égard de leurs cocontractants.
li n' y a plus lieu d'en tenir compte depuis que cette stipulation a été
repoussée par le Comité.
S. Exe. AI. ilammarsIiJiUd exprime l'opinion qu'il faudrait supprimer
également dans le texte de l'article 3 américain les mots: 'dans ceux des
cas suivants qui seront énutnérés dans les ratifications" . Il ne s'agit plus ici, d'un
choix, il y aura une liste (}ui sera acceptée ou non. {Annexe S?).
COMITÉ l)"i;XA.Mi:X A. SKlZlk.MI-: SKAXCK. 559
Le Président pense qu'il s'aj^it siinplenient de fondre dans une bonne
rédaction les deux points votés par le Comité. MM. Crowe et Scott voudront
bien s'en charger.
Article 16 c.
Drtus ri'f ordre (Vidées, E/Jes conviennent de soumettre à farhitraqc mm^ réserve
les différend-s suivants:
I. Contestations concernant finterpréfution et rapplication des stijmlaMons ninven-
tionneJles relatives aux matières suivantes:
a
h
c
(/ ,
etc. etc. etc.
TI
IH
Le Président : Cet article ne peut exister, bien entendu, que si une liste
est votée. Il faut donc afin de savoir si cet article est maintenu, voter de
nouveau en seconde lecture, séparément, les différents littéras des listes
portugaise, britannique, etc. Cependant, pour activer la fin de nos travaux, je
j)ropose de nous tenir dorénavant aux littéras qui ont obtenu déjà la majorité.
Nous les prendrons un par un et conclurons par un vote d'ensemble.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére déclare qu'à son sens, ce serait une
erreur de dire qu'une liste de cas a déjà obtenu une majorité absolue. Il
rappelle l'observation du Comte Torniei.lk qui a fait remarquer dans une
séance précédente que la majorité de 11, obtenue sur quelques littéras,
manquait d'homogénéité. Il constate d'autre |)art que plusieurs votes affirmatifs
ont été donnés à condition que l'unanimité ou la presqu'unanimité fût réunie
au sein du Comité. Ceci n'a pas été le cas. Les votes affirmatifs antérieurs
sont donc entachés de nullité et il donnera un vote négatif à la liste présentée.
S. Exe. M. de HaniniarskJiHd est d'avis qu'un nouveau vote sur les
littéras qui ont obtenu la majorité relative est d'autant plus nécessaire ((ue
|)lusieurs Délégations ne se sont abstenues que faute d'instructions. Elles ont
pu en recevoir depuis lors.
S. P^xc. M. de Martens rappelle que la proposition britannique est basée
sur l'idée qu'il est possible d'accepter l'arbitrage obligatoire pour quelques
cas déterminés et propose de s'en remettre au Président pour l'élaboration
d'une liste qui serait composée des littéras qui lui j)araîtraient les plus accej)-
tables.
Le Président ne ])ense pas qu'il puisse se charger de cette tâche délicate
sans que l'unanimité des membres du Comité la lui coïifie; mais il pense
qu'en mettant aux voix les littéras (|ui ont obtenu en première lecture la
plus forte majorité, un résultat identique serait atteint.
S. Exe. le (.'omte Torni<'ili propose que, dans l'indication du résultat des
votes qui vont avoir lieu sur les différents littéras des listes, le Secrétariat
ÔfiO vol.. II. l'KKMlKHK t'OM.MISSKiN. l'IiKMIKKC SOl'S-CO.M MISSION.
mentionne le nom des différentes Déléjçations afin de constater s'il y a quelque
liomogéntMté dans les votes.
Le PréNideiit dit (ju'il en est ainsi ordonné.
Après un échanjïe de vues sur le mode de votation. auquel prennent
part L. L. K. E. M. M. Nélldow, Ruy BarbOMi, Asser, le Marquis de Soveral
et le Président, il est décidé que l'on votera tous les articles déjà mis au.\
voix en première lecture et que l'on mentionnera les votes des différentes
Délégations,
Il est procédé au vote sur les cas inscrits dans le tableau des -Textes
adoptés" {Voir J4''""' xcxmce, Anm.re A) dans l'ordre d'importance du nombre
de voix favorables obtenues pour chacun d'eux en première lecture.
S. Exe. le Général Porter déclare qu'il votera la liste avec la réserve
de l'article :{ de la proposition des Etats-Unis d'Amérique, déjà adopté.
N". 11. ÂHHistfince yraitiite réciproque fies m/iimles indigeutA.
Ont voté pour 12:
Pays-Bas. Grande-Bretagne. République Argentine, Etats-Unis d'Amérique.
Italie. Serbie, Mexique, Brésil, Portugal, Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 4 :
Allemagne, Grèce, Autriche-Hongrie, Belgique.
Se sont abstenues 2 :
Russie et Suisse,
N". a. Protection ouvrière internatkmak des travaUleurH.
Ont voté pour 12:
Pays-Bas. Grande-Bretagne. République Argentine. Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Serbie, Mexique, Brésil, Portugal, Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 4 :
Allemagne, Grèce, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenues 2:
Russie et Suisse.
N". 7. Moifctis lie prercrn'r As rd/Iisinna m mer.
Ont voté i)our 12 :
Pays-Bas, Grande-Bretagne. Républi(|ue Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Serbie, Mexique. Brésil, Portugal, Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 4 :
.\llemagne, (îrèce, Autriche-Hongrie et Belgitjue.
Se sont al)stenues 2:
Ru.ssie et Suisse.
COMITÉ d'examen A. SEIZIÈME SÉANCE. 561
N". 10b. Poids et mesures.
Ont voté pour 12 :
Pays-Bas. Grande-Bretagne, République Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Serbie, Mexique, Brésil. Portugal, Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 4 :
Allemagne, Grèce, Autriche-Hongrie. Belgique.
Se sont abstenues 2 :
Russie et Suisse.
N". 2. Jaugeafje des navire.^.
Ont voté pour 1 2 :
Pays-Bas, Grande-Bretagne, République Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Serbie, Mexique, Brésil. Portugal, Suéde, Norvège et France..
Ont voté contre 4:
Allemagne. Grèce, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenues 2:
Russie et Suisse.
B. (Article 16s,). Béclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le
principe de l'indemnité est reconnu par les Parties.
Ont voté pour 12:
Pays-Bas, Grande-Bretagne. République Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Serbie, Mexique, Portugal, Suède, Norvège, Russie et France.
Ont voté contre 5:
Allemagne, Grèce, Autriche-Hongrie, Belgique et Brésil,
S'est abstenue 1 :
Suisse.
N". S. S(dwres et successions des tnaiins.
Ont voté pour 12:
Pays-Bas. Grande-Bretagne. République Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Serbie, Mexique, Brésil, Portugal, Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 1 4 :
Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenues 2:
Russie et Suisse.
36
562 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMI.SSION.
N". 4. Assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et impôts.
Ont voté pour 9 :
Pays-Bas. Orande-Bretagne . Italie, Serbie, Mexique, Portugal, Suède,
Norvège et Fmnce.
Ont voté contre 6:
Allemagne. République Argentine, Grèce, Brésil, Autriche-Hongrie et
Belgique.
Se sont abstenus 3:
Etats-Unis d'Amérique, Russie et Suisse.
N". 1. Tarifs de douane.
Ont voté pour 9:
Pays-Bas. Grande-Bretagne, Serbie. Italie. Mexique, Portugal, Suède,
Norvège et France.
Ont voté contre 6:
Allemagne, République Argentine, Grèce, Brésil, Autriche-Hongrie et
Belgique.
Se sont abstenus .3:
Etats-Unis d'Amérique, Russie et Suisse.
N". 14. Droit international privé.
Ont voté pour 7 :
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Serbie, Portugal, Norvège, Russie et Franco.
Ont voté contre 7:
Allemagne, République Argentine, Grèce, Brésil, Mexique. Autriche-Hongrie
et Belgique.
Se sont abstenus 4:
Etats-Unis d'Amérique. Italie. Suède et Suisse.
N'\ 8. Protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Ont voté pour !(»:
Pays-Bas, Grande-Bretagne, République Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Swbie, Mexique, Brésil, Portugal, Norvège et France.
Ont voté contre 4:
Allemagne, Grèce, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenues 4:
Italie, Suisse, Suède et Russie.
COMITÉ d'examen A. SEIZIÈME SÉANCE. 563
N". 9. Béghne des sociétés commerciales et industrielles.
Ont voté pour 9:
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amérique, Serbie, Portugal,
Suède, Norvège, Russie et France.
Ont voté contre 5:
Allemagne, République Argentine, Grèce, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenus 4:
Italie, Mexique, Brésil et Suisse.
N°. 10 à. Système -monétaires.
Ont voté pour 8 :
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Serbie, Mexique, Portugal, Suède, Norvège
et France.
Ont voté contre 8 :
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, République Argentine, Italie, Grèce,
Brésil, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenues 2 :
Russie et Suisse.
N°. 5. Droits des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
Ont voté pour 8:
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amérique, Italie, Serbie, Portugal,
Norvège et France.
Ont voté contre 8:
Allemagne, République Argentine, Grèce, Mexique, Brésil, Suède, Autriche-
Hongrie et Belgique.
Se sont abstenues 2 :
Russie et Suisse.
N". 2 {de la proposition suédoise, article 18). En cas de contcstfdion-^ pécuniaires
lorsqu'il s'a/pt de rinterprétcUion ou de l'application des conventions de toute espèce
entre les Parties en litige.
Ont voté pour 8:
Pays-Bas, République Argentine, Italie, Serbie, Portugal, Suède, Norvège
et France.
Ont voté contre 6:
Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Brésil, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenus 4:
Etats-Unis, Mexique, Russie et Suisse.
564 VOL. II. PREMliîBE rOMMISSIOX. l'nKMlÈRK SOUS-COMMISSION.
N". 15. Procédure livife et comtnerciale.
Ont voté pour 8:
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Serbie, Portugal, Suède, Norvège, Russie
et France.
Ont voté contre 5:
Allemagne, République Argentine, Grèce, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenus 5:
Brésil, Etats-Unis d'Amérique, Italie, Mexique et Suisse.
N". 12. Bèglements sanitaires.
Ont voté pour 9 :
Pays-Bas, Etats-Unis d'Amérique, Serbie, Brésil, Portugal, Mexique, Suède,
Norvège et France.
Ont voté contre 6:
Allemagne, République Argentine, Italie, Grèce, Autriche-Hongrie et Belgique.
Se sont abstenus 3:
Grande-Bretagne, Russie et Suisse.
N". 18. Règlenwnts concernant les epizooties, le phylloxéra et autres fléaux
similaires.
Ont voté pour 9 :
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amérique, Serbie, Brésil, Portugal,
Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 7 :
Allemagne, République Argentine, Italie, Grèce, Suisse, Autriche- Hongrie
et Belgique.
Se sont abstenues 2:
Mexique et Russie.
N^. 2 {lie la proposition portugaise, article /6b). Taxes exigées des navires {droits
de quai, de pliare, de pilotage), clmrges et taxes de sauvetage imposées en cas d'avarie
ou de naufrage.
Ont voté pour 7:
Pays-Bas, Italie, Serbie, Portugal, Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 7:
Allemagne, (îrande-Bretagne, Républi(iue Argentine, Grèce, Brésil, .Autriche-
Hongrie et Belgique.
COMITÉ d'examen A. SEIZIÈME SÉANCE. 565
Se sont abstenus 4:
Etats-Unis d'Amérique, Mexique, Russie et Suisse.
N". 13°h. (de la proposiition portugaise, artide 15h). Conventions de rapatriement.
Ont voté pour 8 :
Pays-Bas, Serbie, Italie, Mexique, Portugal, Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 6:
Allemagne, Grande-Bretagne, République Argentine, Grèce, Autriche-
Hongrie et Belgique.
Se sont abstenus 4:
Etat-Unis d'Amérique, Brésil, Russie en Suisse.
N". 3 {de la proposition suédoise, article 18). En cas de contestcUions pécuniaires
à cause d'actes de guerre, de guerre civile ou de rarrestation des étrangers ou de la
saisie de leurs biens.
Ont voté pour 9 :
République Argentine, France, Italie, Mexique, Norvège, Pays-Pas, Por-
tugal, Serbie, Suède.
Ont voté contre 5:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Grande-Bretagne, Grèce.
Se sont abstenus 4:
Brésil, Etats-Unis, Russie, Serbie,
Proposition serbe. Conventions j)ostales, télégraphiques et téléphoniques.
Ont voté pour 8 :
République Argentine, France, Italie. Norvège, Pays-Bas, Portugal, Serbie,
Suède.
Ont voté contre 5:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Grande-Bretagne, Grèce.
Se sont abstenus 5 :
Brésil, Etats-Unis, Mexique, Russie, Suisse.
Le Pr<^Hl(leiit procède au pointage des cas et constate que, sur 22
cas soumis au vote, 8 d'enti-e eux ont obtenu la majorité absolue (7 cas avec
12 voix et 1 cas avec M) voix), 10 autres cas ont obtenu une majorité simple.
S. Exe. M. Asser fait obsei-ver que la Délégation des Pays-Bas a voté
tous les numéros dans l'hypothèse que le préambule de l'article sera main-
tenu comme il a été voté sur la proposition du Sous-Comité présidé par
M. GUIDO FUSINATO.
30*
5J50 VOL. II. PREMIÈHK ( i»MMISSlÛX. PREMIERE SOU.S-COMMISSION.
S. Fixe. M. de Martens explique pourquoi la Russie s'est abstenue dans
un jïi-and noinbie de (.-as: c'est qu'elle n'a pas de conventions se rapportant
à la plupart des nuitières soumises aux votes. Dans ces conditions, son vote
eût été sans objet, ("est la seule raison de son abstention dans certains cas.
A la demande de plusieurs Délégués, il est décidé de dresser un tableau
des votes du Comité et do lo distribuer.
Le Président met aux voix l'ensemble de l'article Ific.
S. Exe. le (îénéial Porter fait, h propos de cet article, les réserves
hal)ituelles de la Délégation américaine concernant la ratification.
Le Président lui donne acte de ces réserves.
Ont voté pour 1 ;î :
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Républitjue Argentine, Etats-Unis d'Amérique,
Italie, Serbie, Mexique, Brésil, Portugal, Suède, Norvège, France et Russie.
Ont voté contre 5 :
Allemagne, Grèce, Suisse, Autriclie-Hongrie et Belgique.
L'article est adopté par l:i voix contre 5.
Il est donné lecture de l'article Kir/.
Article 16 ù.
D'yt Hon/es Parties rontrocfantes décident en outre d'annexer à la présente con-
rentiov un protoro/e énumérant:
1". les autres matières qui leur piaraissent actuellement susceptibles de faire
rnl)jet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;
2\ leji Puissances qui di's à présent contractent entre elles et sous condition de
réciprocité cet engaaonenf j)<'^'^' toutes ou une partie de ces matières.
M. Eyre Crowe: Dans le cas où le projet de protocole serait adopté, il
faudrait compléter cet article par un i)aragraplie indiquant les conditions dans
lesquelles les matières pourraient être ajoutées.
S. Exe. le Général Porter fait, à propos de cet article, les réserves
babituelles de la Délégation américaine concernant la ratification.
Le Président lui donne acte de ces réserves et procède au vote de
l'article MSd.
Ont voté pour 1 :5 :
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis d'Amérique, République
Argentine, Serbie, Mexique, Brésil. Portugal, Suède, Norvège, Russie et France.
Ont voté contre 4:
Allemagne. Autriche-Hongrie. Belgique et Grèce.
S'est abstenue 1 .-
Suisse.
L'article est adopté par 1.3 voix contre 4 et 1 abstention.
COMITÉ d"eXAMEN A. SEIZIÈME SÉANCE. 567
Il est donné lecture de l'article 16e.
Article. 16 e.
Il est entendu que les stipulations conventionnelles visées aux articles 16c et 16d
seront soumises à rarhitrofje sans réserve en tant qu'elles se réfèrent à des enqafjements
qui doivent être exécutés directement par les Gouvernements ou par leurs organes
administratifs.
S. Exe. M. Milovaii Milovanovitch : Sur ce même article il y avait
également une proposition de la Délégation anglaise qui avait obtenu 7 voix
contre 7. et, par suite, n'avait pas été adoptée.
Je m'étais abstenu à l'occasion de ce vote parce que la rédaction ne
m'avait pas paru claire.
Postérieurement au vote, j'ai eu l'occasion d'en parler avec nos collègues
de Grande-Bretagne qui ont accepté la rédaction suivante:
"Il est entendu que les serdences arbitrales, en tant qu'elles se rapportent aux
questions rentrant dans la compétence de la justice nationale, n'auront qu'une valeur
interj^rétative sans aucun effet rétroactif sur les décisions judiciaires antérieures."
Dans ces conditions, je me i-allie k la proposition britannique ainsi amendée
et demande un nouveau vote à ce sujet.
S. Exe. M. (le HammarMkjOId explique pourquoi il ne votera pas l'article
Kie, A son avis, il ne doit pas exister de diiîérences entre les obligations
auxquelles un Etat est soumis, sous prétexte qu'elles sont remplies par tel ou
tel de ses organes.
Il pense, comme le Délégué de Serbie, que la rédaction du Sous-Comité
FusiNATo établit une inégalité entre les pays, les uns ayant une administration
plus forte et plus centralisée que les autres. Et il ajoute que l'article proposé
ouvrirait la porte aux contestations internationales les plus désagréables con-
cernant les attributions des différents organes de tel ou tel Etat.
M. Gniclo Fusliiato ne veut pas traiter la (piestion au fond. On connaît
d'ailleurs son sentiment personnel favorable, en principe, à la tlièse de S. Exe.
M. DK HAMMARSKJôiiD. Il veut Seulement faire observer que les votes qui
viennent d'être émis sont subordonnés, pour quelques Délégués, au vote de
cet article 10 e. Si l'on adopte l'amendement serbe, cela remet tout en
question.
S. Exe. M. (le Marteii» a les mêmes appréhensions que S. Exe. M. dk
Hammakskjold. Il s'étonne que les sentences arbitrales ne puissent être
exécutées que par certains organes des Etats et non par tels autres. L'obli-
gation est globale et le seul principe logique est de l'étendre à tous les
organes de l'Etat.
S. Exe. le Baron Marscliall (le Bieberstelii : Cette controverse rouvre
toute la discussion.
S. Exe. M. Asser renouvelle ses déclarations antérieures sur cette question.
Il s'agit de distinguer les conventions qui doivent être exécutées par les organes
du Gouvernement et celles (jui doivent faire entrer des dispositions nouvelles
dans la législation. Que l'Etat obtienne une interprétation législative de la
convention, cela est naturel, mais en aucun cas il ne peut être rendu respon-
sable des jugements de ses tribunaux. Cette thèse ii déjà été sanctionnée
568 VOL. IJ. l'KKMlÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMiSSlON.
par un vote. Quant à l'inégalité dont on a parlé, elle n'existe nullement:
l'Etat reste réellement obligé dans tous ses organes.
S. Exe. M. Milovan Mllovaiiovitch ne veut pas discuter le fond de la
question ayant déjà dit tout ce qu'il avait à dire sur ce su^jet, mais se borne
à recommander son amendement fermement convaincu (ju'il améliorera toute
la convention. La seconde lecture a précisément pour but de con-iger les
imperfections du projet, et elle peut confirmer ou infirmer ce qui a été
arrêté à la première. Rien n'empêche, si cela est possible, d'améliorer la
convention en revenant sur une disposition critiquable.
Le Président demande à expliquer son vote. Il est théoriquement de l'avis de
L. L. E. E. M. M. DE Martbns, ub Hammarsk.iold et Milovanovitch. Mais la question
a déjà été discutée et tranchée dans un sens : or, plusieurs membres du Comité
attachent de l'importance à cette décision et n'ont voté l'ensemble et le détail
des textes approuvés qu'en la supposant maintenue. Il votera donc le maintien
de l'article 16e tel qu'il a été rédigé par le Sous-Comité composé de M.
GuiDO FusiNATO, s. Exe. M. Méeey de Kapos-Mére et S. Exe. M. Asser.
S. Exe. M. Mérey do Kapos-Mére s'identifie avec le texte qu'il a contribué
à rédiger mais juge inutile de voter, puisqu'il n'accepte pas l'ensemble des
autres articles.
Le Prénident met aux voix l'amendement serbe à l'article 16 e.
Ont voté pour 7 :
Grande-Bretagne, Serbie, Portugal, Etats-Unis, Suède, Non^ège, Russie.
Ont voté contre 5:
Pays-Bas, République Argentine, Italie, Brésil, France.
Se sont abstenus 6 :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Grèce, Suisse et Mexique.
L. L. E. E. le Comte Toruielli, M. Asser et .M. Ruy Barbosa réservent
leurs votes définitifs sur les autres articles pour le cas où la rédaction serbe
serait introduite dans la Convention.
Le Président donne acte de ces réserves.
Il est donné lecture de l'article 16/".
Article 16 î.
St. tom ks Etats sifjmtaires d'une des conventiom visées par les articles 16g
et 16d sont Parties dans un litige concernant l'interprétation de la Convention, le
jugement arbitral aura la même valeur que la convention eUe-mème et devra être
également observé.
Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Mats signataires,
les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signataires, qui ont
le droit d'intervenir au procès.
Le jugement arbitral sera communiqué aux Etats signataires qui n'ont pas pris
part au pro<-f\s. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter rinterprdation du point
COMITÉ d'examen A. SEIZIÈME SÉANCE. 569
en litige adoptée par la Hmtence arbitrale, cette interprétation aéra obligatoire pour
tous et aura la tnéme valeur (pie la convention elle-même. Bans le cas contraire, le
jugement n'aura de valeur qu'entre les Parties en litige.
S. Exe. M. (le Marteiis: D'après cette rédaction, si la sentence arbitrale est
acceptée à l'unanimité, elle sera obligatoire entre tous les signataii-es d'une
convention. Mais si une seule abstention se produit, elle ne sera plus obliga-
toire qu'entre les deux Parties en litige. Pourquoi ne pas admettre qu'elle est
valable pour tous ceux qui Vont acceptée?
M. Ouido Fusiiiato trouve cette objection entièrement juste et, pour son
compte, ne s'oppose pas à ce qu'il y soit fait droit.
Le Président constate que cette opinion est partagée par le Comité. Une
addition dans ce sens sera par suite apportée à l'article 1(5 /".
Il est donné lecture de l'article 1%.
Article 16 g.
La procédure à suivre pour constater l'acUiésion au principe établi par la sentence
arbitrale dans le cas visé par P alinéa S de l'article précédent, sera la suivante:
S'il s'agit d'tine convention étal)lissant une Union possédant un bureau spécial,
les Parties qui ont pris part au procès transmettront k texte de la sentence au bureau
spécial par rintarmediaire de FEtat dans le territoire duquel le bureau a son siège.
Le bureau rédigera le texte de Varticle de la convention conformément à la sentence
arbitrale et le communiquera par la même voie aux Pimsances signataires qui n'ont
pas pris part au procès. Si celles-ci acceptent à l'unanimité le texte de l' article, le
bureau constatera rassentiment au moyen d'un protocole qui sera transmis en copie
conforme à tous les Etats signataires.
Les Etats dont la réponse ne serait pas parvenue au bureau dans le délai d'un
an à partir de la date de la communication faite par le bureau même, seront censés
avoir donné leur assentiment.
S'il ne s'agit pas d'une convention établissant une Union possédant un bureau
spécial, les d>tes fonctions du bureau spécial seront exercées par le bureau international
de La Haye par l' intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas.
Il est Inen entendu que la présente Convention ne porte aucune atteinte aux
clauses d'arbitrcuje déjà contenues dans les traités existants.
M. Eyre Crowe fait remarquer qu'il serait préférable de détacher le
dernier alinéa |)our en faire l'objet d'un article spécial.
M. Guido FuHiiiato répond que l'on pourrait lui conserver la forme
actuelle, en remplaçant le mot " coyivention" par "stipulation" ou '•disposition.'"
M. Eyre Crowe fait observer quel'article 16 /"du projet britannique (Troisième
rédaction, datée du 26 août 1907), quoi qu'adopté (sans vote) à la séance du 23
août, ne figure pas dans le texte de l'ensemble des articles 16 à 16 A adoptés
par le Comité (Annexe B au procès-verbal de la y^''»**; séance du Comité A). M.
Crowe n'avait pas, jusqu'à présent, relevé cette lacune, dans la supposition
que l'article \iSf se trouvait remplacé par le dernier alinéa de la proposition
du Comité présidé par M. Ouido Pusinato, qui avait été votée ensuite à la séance
du 29 août. Or il résulte des explications que vient de donner M. Pusinato,
que la réserve contenue dans cet alinéa se rapporte, non pas à toute la
convention, mais au seul article 16^. Dans ces conditions, il est nécessaire de
Ô70 VOL. U. PREMIÈRE COMMISSION. l'KEMIÈRE SOUS-COMMISSION.
maintenir l'article K)/" de la proposition britannique, qui porte sur l'ensemble
du projet.
S. Exe. M. Carlin ne s'oppose pas à la modification proposée par M. Guido
FusiNATo, mais à condition qu'à l'article 16/" Mwwej^e 39; de la proposition britan-
nique le mot 'obli(/atoire" soit supprimé. S. Exe. M. Carlin rappelle, par exemple,
que, dans la Convention internationale pour le transport de marchandises par
chemins de fer, il existe une clause visant l'arbitrage facultatif. Il persiste à
penser que la Conférence ne peut pas, dans une convention générale, modi-
fier une convention spéciale antérieure.
Cette proposition est acceptée.
M. Eyre Crowe fait remarquer qu'on a omis l'article de la proposition
anglaise relatif aux droits et devoirs d'extraterritorialité.
Le Président indique qu'il sera rétabli dans la rédaction définitive.
L'article l^g est adopté sans autres observations.
Il est donné lecture de l'article \Gh.
Article 16h
Dans cfiofjuc cm particulier, les Puissances signataires établiront un acte spécial
(compromis) confornv'inent aux constitutions ou aux lois respectives des Puissances
signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres,
la procédure et les détails à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal
arbitral.
8. Exe. le Comte Tornielli fait une réserve au sujet de l'article 16/i qui
semble exclure la possibilité pour les parties de faire établir le compromis
par le juge lui-môme.
L'article 16^ est adopté sans autre observation.
S. Exe. M. de Hammarslgold revient sur l'article 16/" de la proposition
britannique. 11 fait remarquer (ju'aucune stipulation nouvelle ne doit déroger
aux traités généraux déjà conclus, tels que le traité entre le Danemark et
l'Italie. Il critique donc l'expression "conditions spéciales'", qui semble dire
le contraire.
S. Exe. le Comte Tornielli partage l'opinion de M. de Hammarskjôld.
Il est décidé que la rédaction devra tenir compte de ces remarques.
Le Président met aux voix l'ensemble des textes adoptés en première
et en seconde lecture [Voir Wmt séance, Annexe B) sauf les modifica<:ions
qui ont été décidées.
Ont voté pour i:}:
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Etat-Unis d'Amérique, République Argentine,
Italie, Serbie, Mexique, Brésil, Portugal, Russie, Suède, Norvège et France.
Ont voté contre 4:
Allemagne, Grèce, Autriche-Hongrie et Belgique.
S'est abstenue 1 :
Suisse.
L'ensemble est adopté par 13 voix contre 4 et 1 abstention.
COMITÉ d'examen A. SEIZIÈME SÉANCE. 571
Le Président constate qu'après 16 séances le Comité A est arrivé au
bout de sa tâche. Elle a été longue et souvent difficile, mais la bonne volonté
commune l'a rendue agréable et efficace. Le Rapporteur, le Baron Guillaume,
voudra bien commencer son rapport et le soumettre au Comité le plus tôt
possible.
M. Henri Lammaseli fait observer que les modifications proposées à
l'article 27 de la Convention de 1899 rentrent dans le domaine du Comité C.
Mais ce dernier s'est dessaisi de la question qui lui semble avoir une portée
politique et s'en est remis au Comité A du soin de la trancher. De plus, le
Chili et le Pérou, auteurs d'amendements à se sujet, ne sont pas représentés
au Comité C. M. Lammasch demande donc que l'article 27 soit mis à l'ordre
du jour de la prochaine séance du Comité A.
M. James Brown Scott fait remarquer que les articles 7 et 8 de la
proposition américaine ont été adoptés en première lecture et que c'est par
erreur qu'ils ne sont pas inscrits dans l'Annexe A au procès-verbal de la I4ème
séance.
Il est décidé qu'ils seront insérés dans le texte définitif soumis à la
Commission.
La séance est levée à 6 heures 45.
572 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSlON.
DIX-SEPTIEME SEANCE.
1 OCTOBRE 1907.
Présidence de Son Exellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 3 heures.
Les procès-verbaux des quatorzième, quinzième et seizième séances sont adoptés
sans observations.
Le Président demande à M. Fusinàto, qui a présidé le Comité C, si les
procès-verbaux de ce Comité n'ont pas donné lieu à des observations.
Sur la réponse négative de M. Guido Fiisinato, ils sont adoptés par le
Comité A.
Le Président rappelle aux membres du Comité A qu'ils ont une dernière
tâche à accomplir avant d'aller devant la Commission: ils doivent examiner et
enregistrer les décisions prises par le Comité C qui a été constitué par le Comité A
pour étudier le Titre IV de la Convention de 1899.
En conséquence, il est procédé à l'appel des numéros de chaque article du
Titre IV nouveau, en adoptant le texte du rapport de S. Exe. le Baron Guillaume
dont un extrait a été distribué aux membres du Comité.
Article 37 ^ancien article 15).
L'arbitrfifje intirnationfû a pour objet le règlement de litiges entre len EtfiU par
des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
S. Exe. M. de HainiiiarskJiUd rappelle que d'après la proposition suédoise les
articles 15 et 18 anciens, avec une légère modification de c(>lui-ci, étaient réunis:
ils correspondent aux articles 87 et 4U (numération nouvelle). Il serait bon d'énoncer
le princijx! incontestable visé à l'article 40, la première fois qu'il est question de
l'arbitrage (Annexe 22).
M. Guido Fusinato: Cette réunion était dans l'intention du Comité C. Un
voeu avait été émis à ce sujet et il est facile^ de le n'ali.ser.
COMITÉ d'examen A. DIX-SEPTIÈME SÉANCE. 573
M. Henri Lammasch: L'article 37 parle de l'arbitrage en général. Si l'on
accepte la proposition de M. de Hammabskjôld mieux vaudrait employer l'expression
de ■'/•«■oMr-s à Z'arbitrccge". Il a été également entendu que le mot ^' Etat" serait
remplacé par '^Puissance".
La réunion, suggérée par S. Exe. M. de HammarskjOld, est adoptée avec
les modifications indiquées par M. Hknri Lammasch.
Artick 88.
Dans les questionft d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'inter-
prétation ou d'application des conventions internationales, V arbitrage est reconnu par
les Puissances signataires comme k moyen le plus effv'aca et en ynême kmps le plus
épiitabk de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplonmtiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmen-
tionnées, les Puissances signataires eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en
tant que les circonstanees k permettront.
(Adopté).
S. Exe. M. de HaiiiraarskJOld se réserve d'avoir, au sujet de cet article,
un entretien avec le RapiX)rteur afin de lui suggérer une légère addition.
Artide 89.
La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour
des contestations écentueUes.
Elle peut concerner tout litige ou seukment ks litiges d'une catégorie dékrminée.
(Adopté).
Artick 40.
La Convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à
la sentence arbitrale.
(Adopté).
L'article 40, d'après ce qui a été décidé à la suite de la proposition de
M. DE Hammarsk-jôld devient le § 2 de l'article 37.
Les articles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 sont approuvés.
Artick 41.
Indépendamment des traités généraux ou [larticalicrs qui stipulent actuellement
l'obligation du recours à F arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se
réservmt de ronclure, soit avant la ratification du présent Acte, soit postérieurement,
des accords nouveaux, généraux ou particidiers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire
à tous les ccm qu' Elles jugeront possible de lui soumettre.
Artick 42.
Dans le but de facilifer k recours imm/idiat à l'arbitrage pour ks différends
inkrnationaux qui n'ont pu Hre régk's par la voie dipbm/xtique, les Puissances sig-
nataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessibk en tout temps
et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Partks, conformément aux règles de
procédure insérées dans la présente Convention.
574 VOL. II. l'REMlÈRE COMMISSION. l'HEMlÈBE SOUS-COMMlSSlON.
Artkk 43.
La Cour pemianimte sera compéùmte pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il
n'y ait entente entre les Parties pour rëtahlisseinent d'une juridiction spéciale.
Article 44.
Le Cour permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau internaUomd sert de greffe à la Cour.
Ce Bureau est l'intermcdiuire des communirafions relalive.s aux réunions de celle-ci.
Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau, assitôt que
poiisible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre
elles et de tout*' sentence arbitrcde les concermmt et rendue par des juridictiotis spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau, les lois, règlements et
doi:mmnt« constatant éventuellement ^exécution des sentences rendues par la Cour.
Atiicle 4ô.
Cha<iue Puissance signataire désignera, dans les trois nujis qui suivront la ratifi-
cation }xir Elle du présent Acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue
dans les qicestion^s de droit international, jouissant de la plus haute considération morale
et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.
Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la. Cour,
sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires jxir les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau,
à la connaissance des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun
d'un ou de plusieurs membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les membres de la Cour sont nomnv's pour un terme de six ans. Leur mandat
peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son
remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de
six ans.
Article 46.
Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour
le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former
le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale
des mitnbres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est
procédé de la manière suivante:
Chaque Partie nomm/' deux arbitres dont un seulement petit être son ressortissant
ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme membre de la Cour per-
manente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance
tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si raccord ne s'établit pas à ce sujet, cliaque Partie désigne une Puissance différente
et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Si dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord,
chacune d'Elhs présente deux candidcUs pris sur la liste des membres de la Cour
pervvmente en dehors des rnsmlrres désignés par les Parties en litige et n'étant les
ressortissants d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés
sera le surarbitre.
COMITÉ d'kXAMEN A. DIX-SEPTIÈME SÉANCE. 575
Artich 47.
Le Tribunal étant composé comme il est dit à l'article précédent, les Parties
notifient au Biiremi international aussitôt que possible leur décision de s'adresser à
la Cour, le texte du com2)romin, et les noins des arbitres.
Le Bureau communique aussi sans délai à chaque arbitre le compromis et les
noms des autres membres du Tribunal.
Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit
à son instidlation.
Les membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur
pays, jouissent des privilèges et immunités diphmatiques.
Article 48.
Le Bureau international est autorisé à inettre ses locaux et son organisation à la
disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute 'juridiction
spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions
prescrites p>ar les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires,
ou entre des Puissances sigiiataires et des Puissances non signataires, si les Parties
sont convenues de recourir à cette juridiction.
Au sujet de l'article 46, S. Exe. le Baron Guillaume (Bapporteur) fait
remarquer qu'il a supprimé une phrase de son raiiport, à la demande d'un
Délégué. 11 fait également remarquer que l'article 25 ancien, qui viendrait après
le 47 nouveau, a été supprimé.
Ces deux suppressions sont approuvées.
Article 49.
Les Puù'isances signataires considèrent comme un devoir, dans les cas où un conflit
aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler à celles-ci
que la Cour pennanente leur est ouverte.
En cormquence. Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les
dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de
la Paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme
actes de bons offices.
S. Exe. M. CarlOH (i. Caildamo soutient sa proposition au sujet de l'ancien
article 27 (Annexe 15).
La proposition que la Délégation du Pérou a eu l'honneur de présenter à la
l^ro Sous-Commission le 9 juillet et qu'elle a ensuite déve]oj)i)ée dans la séance
du 27 juillet, tend à introduii'e le principe d'un système nouveau destiné à faciliter
le recours volontaire à l'arbitrage. La Délégation du Pérou se félicite de voir que
ce principe a renconti-é l'assentiment et l'appui de diverses Puissances et, entre
autres, du Chili qui, acceiitimt l'idée générale, a proposé un amendement ayant
pour objet d'en modifier la mise en i)ratique. La Délégation péruvienne estime
toutefois que cet amendement atténue sensiblement la portée de sa proposition.
Tout d'abord, il y a un point qu'il importe de rappeler pour éviter toute
équivoque. La procédure prévue par la proposition péruvienne ne se réfère qu'à
une tentative d'arbitrage volontaire ; elle est forcément étmngère à tout cas d'arbitrage
obligatoire qui pourrait se trouver exister. Son but, très net, est de créer des facilités
nouvelles pour amener les parties contendantes à recourir à un arbitrage volontaire.
57fl VOL. II. PREMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE S0US-COMMI.S.SI0N.
L'article 27 de la Convention de 1899 avait établi un premier procédé \wu-
vant conduire à un arbitrage.
Dans l'article 27 bis, la Délégation péruvienne a voulu en ajouter un .second,
consistant en ce que les Parties viendraient elles-mêm(^s manifester leur bonne
volonté de recourir à un aibitiiige.
Ceci posé il semblerait (jue l'amendement proposé par le Chili, tend, sans
raison, à limiter dans son application la di.sposition péruvienne.
L'amendement du Chili (Annexe IG), tout d'abord, limite l'application de la
disposition au cas où le conflit ne se ratt<icherait pas à des faits antérieurs à la
présente Convention.
Nous ne voyons pas ijour quelles rai.sons l'arbitrage volontaire ne s'applique-
rait pas à des faits ou à des litiges antérieurs à la Convention. Que, pour l'appli-
cation de l'arbitrage ()l)ligatoire, on trouve bon d'écaiter les cas où le conflit se
rattacherait à des faits antérieurs à la Convention réglant cet arbitrage, on pour-
rait encore le comprendre. Mais, lorsqu'il s'agit d'arbitrage volontaire, pourquoi
restreindre la libellé des conventions? Pourquoi imposer une défense d'arrangement
à des Puissances qui auraient pu arri\-er à une conciliation? Alors, pour cette
seule raison que le conflit découlerait de causes antérieures à la Convention inter-
nationale, tout essai d'arbitrage .serait défendu?
En ce qui concerne la pariie finale de l'article 27/>/-s, la Délégation du Pérou
tient à bien affirmer que, dans sa proposition, le Buieau international ne reçoit
aucune mission d'un caractère politique ou diplomatique. Il ne doit donner ni
conseil ni avis. Il reste ce qu'il doit être: un intermédiaire. Il se borne à recevoir
des déclarations et à les iwrter à la connaissance de l'autre intéressé, évitant par
là aux Puissances en conflit les difficultés d'une conversation directe que les circon-
.stances- auraient souvent rendue impossible.
La Délégation du Chili introduit dans cette partie finale de l'article 2 7/>/-s, une
disposition qui consiste dans l'olMigation, poui' le Bureau international, de faire
connaître aux Gouvernements signataires de la Convention de La Haye la déclaration
qui lui aui'ait été adressée par l'une des Puissances et la réponse de l'autre. On
a voulu, par là, rattacher la disposition de l'article 27bis à celle de l'article 27 et
fournir ainsi aux Puissiinces signataires le moyen d'exercer, dans la mesure où elles
le jugeraient convenable, leur action conciliante. La Délégation du Pérou avait pensé
que, dans le cas où, suivant les dispositions de l'article 27&/-s, ce serait une des
Puissances qui, d'elle-même, viendrait manifester devant le Bureau international .sa
bonne volonté de concourir à un arbitrage et chercherait un terrain d'entente, il
valait mieux laisser les deux Puisstmces en conflit régler leur différend entre elles,
qu'elles auraient ainsi plus de chance d'arriver à une conciliation.
Quoiqu'il en soit, et malgré les considérations exposées ci-dessus, la Délégation
du Pérou est tout disposée à accepter les modifications que le Comité jugerait utile
d'introduire dans .sa proposition pourvu que le principe en .soit siuivegardé.
S. Exe. M. de MarteilS: Si le but de la Délégation du Pérou est d(> faciliter un
échange de vues entre les Puissances en contlit, le l'ecours au Bureau n'est peut-
être pas le meilleur moyen. Il est bien plus simple pour la Puissance qui désire
l'arbitrage de s'adresser directement à la Puissance adverse ou à une Puiss;uu(^ amie.
Comment un Buri'au, qui n'a aucun caractère diplomatique, pourrait-il être apte
à faciliter un échange de vues ? Mieux vaut lais.ser les Puis.sances libres de choisir
elles-mêmes la voie la plus pratique.
S. Exe. Sii' Henry Howard se rallie aux vues de S. Exe. M. de Martexs.
Le Bureau international a toujours été non politique et à son avis il doit toujours
conseiver ce caractère.
roMITK Ii'kXAMK.V a. DIX-SKITlk.MK SKANCK. oTT
M. LailgO lie s'explique pas coiiuiieiit oii poiin-ait attacher un caractère
|K»liti(|Ue à la simple transmission qui, d'après la proposition péruvienne, serait
contiée au Bureau international de La Haye. Si un contlit menace de se produire
entre deux Etats, il existe i^énéi'alement entre eux une atmosphèi'e de tension et de
tVois.senient. Il seiuhle donc ([u'il soit très utile de i)lacei'. à ce moment, entre
eux un tampon (jui n'ait rien de politi(jue. un intermédiaii'e (|ui facilite les com-
munications. Kn conséquence. M. Laxok appuie la luotion du Pérou et ne voit
pas d'ol)jections à ce qu'on adopte également l'amendement du Chili si cela peut
faciliter l'entente.
S. Exe. ^1. James Bnnvii Scott rappelle, en ral)seuce de S. Exe. M. Choatk,
ipie celui-ci a pi<tnoncé un discours, à la séance du 18 août de la Première Com-
mission. i)our exi)oser les motifs qui lui itarai.s.sent militer en faveur de la
proposition du Péiou amendée. Il ne junit que s'en référer à cet exjjosé et
confirme la pleine adhésion de la Délégation des Etat.s-Unis d'Améi-ique.
S. Exe. :M. de Marteiis fait remarquer ipie le Bureau sert de greffe à la
(■our d'arbitrage. Il a donc un rôle précis, qui peut être éventuellement un rcMe
d'intermédiaire, mais au(|uel il faut se garder de donner une impoiiance [lolitique.
Le Baron (rEstoumelles de Constant croit (pi'il y a une confusion, ("est
préri.sément le caractère de greffe et le caractère a<lministratif du Bureau ipii a
engagé ses (.'ollègues du Pérou et du < 'hili à s'adres.ser à cet organe. C^uel est notre l)ut
coiumun? On l'a dit à maintes rei)rises: C'est de chercher les meilleurs ino.\'ens
de rendre l'arbitrage acce.s.sil)le à tous et facile. Oi', le mécanisme suggi'ré par le
Pérou piuait au.ssi ingénieux qu' inoffen.sif. Sui)posons, en effet, (ju'un conflit ait
lieu entre deux Puis.sances. comment ce.s deux Puis.sances . tout d'un coup, pour-
raient-elles .si' mettre d'accord sur la cho.se la ])lus délicate (pii est raccei)tation
du principe de l'îU'hitrage? Cela demanderait du t(Mn|)s. des négociations et surtout
une harmonie qui n'existe jias. Il est très simple au contraire (jue la Puis,sance
qui veut recf)urir à l'arltitrage. s'adresse, faute de mieux, à l'organe administratif
(le La Haye.
(.-^uant à l'objection de Sir Hexry Howaiu» (|ui craint de donner au Bureau un
rôle politique, je réponds {\w les attributions confiées au Bureau sont, au contraire,
essentiellement humbles: on veut (pi'il soit et qu'il reste un siniple oi'gane de
transmission et c'est par convcMiance que je n<' dis pas "une l)oite aux lettres."
A paitir du Joui- où l'on constate que le contlit e.st .sans i.ssue diplomatique.
h- rôle neuti-e de ce Bui'eau. de ce greffe, tout automatique et tout administratif.
l)eut sauver la situation.
S. E.\r. Sir Henry Howard: si tel est le sens dv la proijosition du Pérou,
on itourrait en mo(litier la rédaction pour exprimer plus complètement l'idée et
faire dis|)ara1tre de la rédaction tout ce (|ui imiili()ue une intervention politi(iue.
Le liaron d'Kstoiiriielles de Constant apimie cette observation. L'initiative
et la responsaltilité du Bureau lui paraissent trop lourds d'ajjivs les termes mêmes
(le la proixisition ixMuvienne. Elle pourrait être modifiée dans le sens de l'amen-
dement du (.'hili. M. le Délégué du Pérou cons<Mit-il à faire une «jnodification
seml)laV)le?
8. Exe. M. Carl(»s (i. Candaino: As.surément.
Le Président sa demande si le rôle d'intermédiaire que l'on veut autoriser
le Bureau à jouei- n'est ]»as im|)Ii(|ué dans l'ancien article 22. Il e.st dit que le Bureau
"est l'intermédiain! des conmumications". Il e.st tout à fait d'avis qu'il ne faut
37
578 viii,. II. l'hKMikm: commission, i-kkmikkk .sois» om mission'.
pas t'ii tiiirc un orfraiif ayant une rcsponsiibilité jiolitkjui'. Il ne doit pa.s être
ciniiloyé à iiff/tM-irr des échaugt's de vues: il doit rester un simple organe de
tran.smissioii. ^lais cette fonction niode-stf» n'est pas négligealile et peut, en cer-
taines «inonstances. pré.senter une f,'rande utilité. A raison des mauvais rapports
existant l'iitre ileii.x Etats, souvent un»' tierce l^ui.ssance ]K)urra «Hre emliarra.sstV
jxmr accepter le r«Me (rintermédiaire : le linreau. au contraire. remi»lira ce rôle
d'une fai;oii impeisoimelle et automati(|Ue.
En résumé, tout ce qui transtbniieniit le caractèie admini.stratif du liureau
doit ^tre écarté — et ce princiiK' a été rapjwlé jtar lui-même à propos' de la
convocation des futures confén-nces de La Hay(>. Mais l'acte visé dans la proposition
du l'éi'ou amendée est un acte de procédure: dans ces limites, il ne voit pas
d'olijections à ce (pi'elle soit acceptée. Il y voit au contniire un réel avantas:e.
M. LailK<* c»»nstate qu'il n'a pas été pré.senté d'argunu'iit de fond contre le
princi|M' de la proiH)sition péruvienne amendée. Il n'est nullement (piestion de donner
au Bureau un caractère nouveau. Le Bureau tel que ramendemeiit du Chili
])réci.se .son rôle, ne doit émettre aucune ai)préciation sur le conflit. Il agit comme
un simple organe de transmission, ou. si l'on veut, comme un bureau de jtoste
officiel.
S. Ext . Sir H<Mir.v Howard : Si l'on entend lui donner une fonction
analogue à celle d'un bureau de iM)ste ofticiel, les objections tombent: mais il
faut .se garder de lui donner un caractère ixilitique.
S. Exe. le Baron Marscliall de Bloberstelll : Le I^uicau pourrait-il trans-
mettre une demande d'arbitrage .sans l'examiner? Si. par exemple, le contenu est
blessant, devra-t-il envoyer le document?
Le Président: 11 s'agit de transmettre au Bureau une ■■déclaration" con.statant
que t^'Ue Puissjmce est prête à se soumettre à l'arbitrage et non pas un exposé de
situation. D'autre part, on m; innit présumer qu'un ¥Ai\t (pii demande l'arbitrage
commette la faute de se mettre dans son tort en le demandant en termes oft'en-
Siuits. L'intérêt de la proposition du Pérou amendée e.st <reini>êclier la question
d'ainour-proi»re. de [loint d'honneur, d'être un obstacle. En effet, la tierce Pui.ssance
amie à la(|uelle ou ferait api>el |»eut se dérol)er. Le Bureau ne le peut pas. Il y
a ainsi une chance de plus pour que la tran.smission .soit faite. Telle e.st l'utilité
as.se/, gi'ande de ce Bureau (U; poste nouveau, véritcible Bureau de post(^ international.
Un échange de vues a lieu en ce ipii concerne la disiX)sition de l'amendement
chilitMi concernant la non-rétroactivité. S. Exe. M. Carlos (i. CaiidaiiH» ((Misent
à l'accepter si le (.'omité hi Juge ik'h cs-saire.
Sur la i»roiM).sition (k; S. Exc. ^\. Milovaii Mllovaiiovitcli. il est décidé
(ju'elle ]ieut (Hre suiipiimée sans inconvénient puistju'il s^agit de l'arbitrage
purement facultatif i-t non ol»ligatoire et (jue. par consé(|Uent. il serait suiK'itlu
de faire expre.s.séinent des restrictions pareilles.
Il e.st nroc-édé au vote sur la [n-opttsition du IN'rou. avec la rédaction décidée
par le Comité après discussion.
" Artirif •JThis: En rtis <li' rovflit t titre diK.r Pnis.'idiirt's. F une il'elh'S iiourrn
fi)iijnnrx (i/lr'sstf nu liiirmii Iiilmidh'oïKi/ dr hi Haifc une note coiitiuntif sa iltr/n-
intion (/u'c/k si'rnU iliHjxtsc'c à saiiiiuttri lu (Hlfércnd l'i un cirhifriif/i-.
"h: Bun-du InkriKitioiml ih-cra porter nussitô/ à la ctiinifiisstinrc di- /'diifrc
Puismnn- cette dëffaraiion."
roMiri-: ii'kxamkn a. dix-.skpïièmk séanck. 579
Ont vote pour 1:>:
Pays-Ba>>. Uran<lt>-BietHgn(\ Etats-Unis d'Ainéri(|ue, Rôpiibli(|U(' ArfJfcntiiH',
Italie. Serbie. Péi-ou. Mexique, Brésil. Xorvège. Portugal. Russie. France.
Ont voté cuntri' 4 :
Allemagne, au.striehe-Hougrie, Belgique, Suède.
Se sont Abstenues 2 :
Grèce, Sui.s.se,
Les articles ôO. Ol et 52 sont adoptés .sjuis ob.servations.
Artirh 50.
Un ('onuvil (ulministratif piriénitieiit, rotuposi' (/tu Rupnki'iitantH dipldtiuifkjiie-s de-s
Ihiis-sdiicen sigiiatAiirc-s tircriidUes à La Hoifc et du MInixfrc dt'x Affaires Efrattgères
des Pays-Bas, qui nniplira d-s f'inu-tions dr l'rrsi/ieid, sera coiisfitiir dans ccftc rilb-
h', plus tôt jxtssibli: après la ndifiratioii du j/rdsiiit Acfr [Hir neuf Piiissanns an moins.
Cl- Conseil sera '■hari/e' d'e/altlir et d'organiser le Burean international, le(]ael
deuvnirera sons sa ilirerfion et st)ns son contrôle.
Il notifiera an.r Pnissanees la eonstitiffion de la Cour et ponrroira à l' instHlIation
dv reik-ei.
Il arrêtera s<ni règl^an^nt d'onlre ainsi t/ne tons antres règktnents neeessaircs.
fl iléi'lera toutes les (/nestions adinini'Stratires r/ni ponrna'eid surgir touehinf le
fimititninenient de la Cour.
Il aura font ixitiroir ([inud à la ntnninntion. la snsjiensitni on la rei'oeiUion, des
fhnrfionnaires et emploge's du Bureau.
Il fi.rero les traitements et salaires, et eontrôlera In dépense générale.
Ixi présence de neuf nuinlires dans les réunions dûnv.nt coiayxjue'es. suffit pour
partiuittre au Conseil de d^-libérer rahMement. /y.s dérisions .nont /n'ises éi lu majorité
ih'S roi-j-.
Le Conseil e()in,iniini(}Ue .sans délai an.i l'nis.sance.s signahdres les règlements adoptés
jxir lui. Il leur jnésentrra cjifuiue année un raji/mrf sur les traran.r de la Cour, sur
le fonctionnenwnt des serrires admini-stratifs et sur les dépenses. Le rapport ronfi-onira
égalenuut un résunn' du contenu essentiel des docunwnts (■ona)ainii/ue's au liureau par
hs l'uissinni's i-n reytu de Fartiili- 44. alinéas 5 et li.
Article ')1.
fjs frais du liureau seront supportés par les Fuissances signataires dans la
proportion établie pour le Bureau intematiiuml de f Union p)ostale unirersellc
IjCs frais il lu cluirge des f'uissanees tnllu'renfes seront comptés et partir dr la
date de letir adhé»iori.
Article. 52.
En rue de faroriser le dénlopjjenunt de rarhitra//e, les Jouissances signataires
ont arrêt*'' les règles suirantes (pii seront irpplirahles à la procfklure arhitrale, en tant
que ks Parties ne sont ^ws conrenues d'autres règles.
Article r)H.
Jjcs Puissances gui recourent ii Parhitrage signent un arte, spécial irompriunisl
dan^i lejpn^l sont delcmanes l'oli/ef du litige, le delta' de nomination des aihltresj la
580 Vtll,. 11. l'HKMIKUK COMMISSION. PHKMIKHK SOL'S-COMMI.SSION.
/'orme, fonhf d les dvluis ilims Ivaqml-^ In ciniiiiiiininitioii rim'c [,iir l'iirticlr li4 (h
la pri'-fKiifv ('(mreiitioH demi être faite, et le iiiont^int de la sniniiie (/ne chK/ne lénifie
iiiini II depaner n fifre d'iiriiine /Kiiir les /rnls.
1a idniprumis de/eriiiiiiern effiileiiwnt, s il // n lien, le mode de iioinimdioii des
nrhifre-s. foua pouroirs speeioiij' éventuels du frilitiridl, -s'om sie'ge, In hi mine dont il fera
iisdfje et rit/Ms dont l'emploi aern nntorisé deriinf lui. et fie'nerdiement tontes A.s /(ni-
difions d(nd les Parties s<nd eonrennes.
S. E\i\ M. de Haiiiinarskjold (lésiic cxpriincr .si's doutes sur l'utilité de
(Irtcrmincr. d'uni' manière aussi détaillée (|Ue le fait l'article ÔH. le cont«MUi du
coini»roinis. S. Kxc. M. m-: Hammakskioli» craint que cette réda<tion ne fasse ([ue
multiplier les chances (|ue les Puissiuut's eu litige ne tombent pas d'accord sur
le compromis. CVpendant rorateiir se bornera à ces ol>servations et ne formulera
pas d'amendement.
Article ô4.
Iji ( 'oiir pernuinenfe est eomjHitente ponr l'e'f/iblissem/jnf dn eompronns. si les
Parties sont d'aeeord /Knir s'en rmiwttre à elk.
Elle est également einnpe'tente même s/ In denuinde eut faite, seulement jxir l'nne
des Parties, après (jn'nn artord par la roi <lij)lonniti/jne a été' rainemevt essai/e', (jiiand
il s'afp't:
I. d'un différend rentrant dans an Traité d'arbitrage général eonelu ou renom elé
après la ndse i-n riiinriir de cette. Conrenti^nt,, et qui prévint ponr clnnpie différend nn
comprom's et n'exclut ponr rétalilisscnn'nt de, ce dernier ni crplieitement ni implicifenient
lu annpéh'nie de kl Cour. Ttmtef'ois, le recours à la Conr n'a pas lieu si l'autre
Partie (lecture qu'à son aris le différend n'appartient pas éi la cafégm-ii' de,s différeiuh
éi sonnu'ttre à un iirhitriu/e oldigatoire. à moins que le traité d'arbitrage ne eonfère
au Triimnal arbitnd le [miroir de décider cette (piestion préalable :
'J. d'un différend prorenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance
par une autre Puissance eoinme dues éi ses ressorti-'isants, et jtour la solution duque/
l'offre d'arin'trage a été acceptée. ( 'ette disposition n'est pas applic(d>le si l'aeceptution a
(■té subordonner l'i la condition ipie le compromis soit ('tal)li selon un autre nuxie.
Article ôb.
Ihins les cas préru par l'article précédent, le coniprontis sera (Hid>li par une
(■(nnmission composée de ciiu/ )nembres désignés de la manière prévue l'i reirti/ie 4(i
alinéas S à (i.
Ja' cinquième mentbic est de droit Président de la Commission.
Vu court échange de vues a lieu entre le Président, M. Krlc^e et .M. Guldo
FUisiliato par rapport à la concordance (ju'il faudra établir entre les articles 54
et ô5 d'une part et les articles corresjxjndants du projet de Convention relatif à
la Cour de justice arbitrale de l'autre. Il est constaté ijue la .seule ditîerence de
te.Kte consiste en ce (jue la itluase: "à moins (pie le traité d'arbitrage ne confère
au tribunal ariiitral le jiouvoir de décider cett*' question jiréalable" a été adjointe
au iK)int n". 1 de l'article 04 et qu'elle ne se trouve i)as dans l'article 22 de la
Convention relative à la Cour de justice arbitrale.
M. James Bnnvii Scott, en (lualité de Riippoiteur du Ci)mité d'Exanu'u B.
se déclare disposé à introduire dans son rapport et dans le texte de la Con-
vention relative à la Cour de justice arbitrale la même adjonction de soite (pie
les deux textes .seront i(lenti(pies.
COMITÉ d'kXAMION A. I)1X-S|;1TIKMK SÉANCK. 581
M. (ieorgcs Streit: ('onfoniuMiU'iit à des instructions (jnc je viens de icccvoir,
je suis obligé de faire des i(''serves coneernant les nouveaux articles 54, 55 et 59
(lu Règlement. En effet. Je me dcMuande surtout, étant donné le caractère tacul-
tatif des tlispositions contenues dans le ( 'hapitie III. conformément à la teneur
de Tarticle 52. si les dispositions de l'article 54 alinéa 2 points 1 et 2 ne sont
pas, dans une certaine mesure, en conti-adiction avec celles de l'aiticle 52. Dans
le cas où il n'y aurait pas contradiction, ces dispositions i)ourraient païaître
supeiflues. Dans tous les cas, il semblerait que les articles 54, 55 et 59 auraient
l)lut<Jt leur place dans le texte concernant l'organisation d'une t'our constituée
d'avance dont on établirait la coini)étence et qu'ils cadrent moins avec l'organisation
de la Cour t'xistante. Si le 2'"''"*' alinéa de l'article 54 disparaissait, je crois que
le Gouvernement Royal n'auiait pas d'objection à s'y rallier.
Le Président et M. Kriejçe font observer (pie les disiMwitions des articles 54
et 55 elles-mêmes n'ont (pi'un caractère conventionnellemiMit obligatoire, c'est-à-dire
l'obligation n'est i)as établie par ces dis|)ositions, mais dans le cas du i)aragraphe 1
l>ar le traité d'arl)itrage général et dans le cas du paragraphe 2 par racceptation
de l'offre d'ari)itrage .sans réseiv(>s.
M. Georges Streit ne comprend pas coiument le 2''""' alinéa de l'article 54
jK^urra sortii' ses effets étant donné (|ue la Cour dont il fait mention, n'est pas
constitué(^
^I. Kries** réi)ond (pie. dans l'article 54 et 55 il ne s'agit i)as de la Cour
de justice arbitrale mais de la Cour permanente actuellement en vigueur.
M. (ileorses Streit est d'avis tpie justeiuent en vue de l'organisation de la
Cour permanente actuelle, il y auia des difficultés pour déterminer conunent les
auteurs de ces dispositions se représentent leui- fonctionnement dans chaque
cas .si^écial.
Sur une (piestion i»oséi' à ce sujet par le PréNideilt. M. Krlejço explique
que la diftérence entre la connnission vis('e [lar l'article 55 et la délégation dont
parle l'ai-ticle 22 du projet de convention relatif ii la Coui' de justice arbitrale
con.siste en ce (pie cette dernière est permanente tandis (pie la conuui.ssion
est nommée i)our chacpie cas séparément, d'apivs les dispositions de l'article 4()
alinéas H à (>.
S. Exe.' M. A«8er désirerait faire observer ipi'il ressort de la discussion qui
vient d'avoir lieu (ju'il est hautement ilé.sirable d'établir un organe pt'rmanent et
cela notamment pour établir le comi»i'omis en cas de dissentiment entre les
jrarties,
M. Guido Ftisiliato ci'oit (pi'un malentendu existe pai' rapport à la vraie
signification des articles en (juestion.
En les i»ropo.siint les auteurs n'ont pas sujjposé qu'une des paities se refuserait
à l'aibitrage. On ne saurait admettic cette éventualité.
Il s';igit sim|)lement de trouver un moyen pour sui-monter les (lifti(ult(\s (pie
pourra i)résenter parfois TiHablissement du compromis.
S. Exe. M. Carlin (h^clare faire ses ré.serves sur le chitfic 2 de l'ai'ticle 54.
que le (rouvernenieiit sui.s.se n'est i»as dispost^ à accepter.
Le Président donne acte à M. (Ikoroks Sttîkit et à S. Exe .M. Cahlin de
leurs ré.serves.
37*
582 VOL. II. rHEMlÈRK COMMISSION. PRKMIÈRE S0US-C0MM1S.S10X.
M. James Bro^'li S(M»tt attire l'attention des Comités siii- le tenue ''corn-
})roniis obligatoire" qui se trouve dans les obsen'ations qui, dans le rapiwit,
précèdent les articles ô-i (4 55. M. Scott doute (jue ces mots soient en harmonica
avec le cara<;tère facultiitif dont on entend levf'tir les dispositions de ces articles.
Sur la pro]Hisition du Président, le Rapp<»rteiir se déclare disi)osé à s'entendre
à ce sujet avec M. Scott.
Les articles 56 à 78 inclus .sont adoptés sans observations.
Artkh' 56.
Les fonctions avhitraks peuvent être ronférées à un arbitre unique ou à plusieurs
arbitres desinnés par les Parties à hur gré, ou choisis par Elles parmi les mniibres
fie la Cour pernuinente d'arbitrage étal)lie par le présent Aet-e.
A défaut de vonsiitution du Tribunal par l'aeeord des Parties, il est 2>f'(x'édé de
la inanière indiquée à l'article 46, cdinéas S à 6.
ArUck 57.
Lorscju'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi jxiur arbitre, la procédure
arbitrale est régléti par Lui.
Article 58.
Le surarbitre est de droit Président du Tribuncd.
Lorstpte le Tribnmd ne comprend pas de surarhitre, il nomme hd-même son
Président.
Article 59.
En cas d'établissement du compromis par une commission, telJe qu'elle est visée
à l'article 55, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même fornuira le tribunal
d'arbitrage.
Article 60.
En cas de décès, de démission ou d'enipêchement, pour quelque cause que ce soit,
de Fun des arbitres, // est poioru à -son re^nplacement selon le mode fcxé pour sa
nmùnation.
Article 61.
A défatU de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Ilaife.
Le Tribunal ne peut siéger sur le t,erritoire d'une tierce Puissance qu'avec
fassenMmetd de celle-ci.
Ia' sièqe une foi.H ftxé ne peut être changé pir le Tribunal qu'avec l'assentiment
des Parties.
Article 62.
Si le compromis n'a pas déterminé les langues à emplotfer. il en isf décidé jHtr
le Tribunal.
Article 68.
Lits Parties ont le droit de noimner auprès du Triimnal des agents spéciau-r,
arec la loissioii ilr servir d'intermédiaires entre Elles et le Trihunid.
comitp: d'ekamen a. dix-septième séance. 588
Elk^ sont L'ïi outra <mtori>féeH à cJmrfjer de In défense de leurs droits et intérêts
devant le Tribunal, des conseils ou (trocats nommés par Elles à cet effet.
Les nwmbres de la Cour pernumente ne peuvent exercer les fonctions d'ui/ents,
conseils ou avocats qu'en faveur de la, Puissance qui les a nommés menéres de la Cour.
Article 64.
Tm procédure arbitrale comprend en règle géne'rale deux phases distinctes : r instruction
et les débats.
U instruction ex rite consisù; dans la communication faite par les agents respectifs,
aux membres du Tribunal et à lu Partie adverse, des mémoires, des contre- mémoires
et, au besoin, des répliques ; hs Parties g joignent toutes pièces et documents invoqués
dans kl cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l' intermédiaire du
Bureau internationul, d^tis l'ordre ei dans les déluis déterminés par le compromis.
Les délais fxés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par
les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision
juste.
Les (U'IkUs consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant
le Tribunal.
Article (iô.
Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée
conforme, à l'autre Partie.
Article 66.
A tnoins de circonstances spécinJes, le Tribunal ne se réunera qu'après la clôture
de rinstructùm.
Article 67.
Les délmts sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une dé'isijm du Tribumd, prise avec l'assentiment
des Parties.
Ils son/ consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme
le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires ;
ils ont seuls carwtère authentique.
Article (iH.
L'instruction éteint close, le 'Tribunal a, le droit d'écarter du débat tous actes ou
docmmnts nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement
de Fautre.
Article 69.
Le Tribunal demeure libre <le prendre en considération les ortes ou documents
nouveaux sur lestjuels les rigenls ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de reipairir la production de ces actes ou,
docuaujnts, sauf robli/jation d'en donner connaissance à tu, Partie adverse.
Artiele 70.
Le Triliunal peut, en mitre, requérir des agents des Parties la production de
tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal
en prend acte.
.")H4 VOL. M. l'RKMIÈRK COMMISSION. l'RKMIKHK SOU.S-COMMl.SSIOX.
Altirh- 71.
Ias uficnt-s rf /is cdiisci/s (lis Fartk's .sont uulofi.stis à prcsinfer (truli'nirvl un
TiihtuHil tous /es nunjens qu'ils jugent utiles à la défense, de leur causi .
Article 72.
Ils nnt le droit de soiderer des f.riiptiona et iiuideut.S. Les de'eisivHs du Trihiinid
sur ces ^x'ints sont définitircs et ne peuveut donner lien n rnicnnf disiiisslmi ultérieure.
Article 78.
Les tmitïbres du TribiimU ont le droit de poser des questions aux agents et aux
conseils des Parties et île leur denuinder des éclaircisseiiu;nts sur les jtoints doiiteii.r.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les iiuMihres du TribunaJ
jK-ndant le cours des de'bat-s. ne peuvent être regardées comme F expression des opinions
du Tribuned en général ou de ses metnt>res en partirulier.
Article 74.
Le Tribun(d est autori^st' à déterudner sa cojupétcncc en interprétimt le compromis
lurni que les autres traités qui peuvent être invoqués dans lu umtière, et en appli-
quant les principes du droit.
S. Kxc. M. (le Haiiiiiiarskjold inijposc de suh.stitiu'i- au mot "traités" les
mots '(u-tes et dixunwnts", le compromis n'étant i»a.s toujours établi par un accoixl
entre les Parties.
Otte proiK).sition est adoijtée.
Article 75.
Le Trilmnal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour lu direction
du procès, de déterminer les formes^ Fordre et délais dans lesquels chaque Partie devra
prendre ses conclusions fimdes,et de procéder à toutes les forumtités que comporte l'ad-
ministration des preuves.
A propos lies exijlications qui dans le rapi)ort précèdent l'article 75, 8. Exe. le
Baron Guillaume dit qu'une Délégation lui a fait ol)servei' ipie la teneur de ces
remarcpies e.st trt)p ligoureuse. Cependant le Rapportkur n'a cru pou\oir les
enlever du rapport après avoir constiit^ qu'elles sont identiques avec le passage
correspondant du procès-verbal.
M. Henri liailiniaMCll constate (pie lors de la discu.ssion de l'article 75 quelques
membres du Comité étaient d'avis que des "conclusions finales" serai(>nt seulement
néces-saires dans les procès très compliqués tandis que d'autres opinaient qu'on en
aurait Ije-soin dans tous les ctui. Finalement l'opinion a i)révalu que l'aiticle lui-
même n'oltlige iKis à prendre des conclusions finales mais que le tribunal a le
droit de rendre une ordoimance à ce sujet.
Les articles 75 et 7(5 sont ado])tés.
Article 70.
Les Puissances en litige s'ew/agent à fournir au Tribmud, dans la j)lus large
niisiire ((u' Elles jugeront /tossib/e, tous les uioijens nécessaires pour la décision du litige.
COMITK d'kXAMKN A. DIX-.SEI'TIÈME .SÉANCK. Ô85
Article 77.
Pour toutes /es notifications ijik' le Tribumil aurait à faire sur le territoire d'une
tierce Puissance, sifinafaire de la présente Convention, le Trihunul s'adressera directement
au (rourerneinent de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de fcdre procéder
sur place à rét((hliss(;tn^nt de tous moyens de preuve.
Ces; requêtes ne pourront être refusées que si la Jouissance requise les juge de
nature à porfrr atteinte à sa sourerainete' ov à sa sécurité.
Le Trihuncd aura aussi toujours la faculté' de recourir à l'intermédiaire de la
Puissance sur h- territoire de laqueUe il a son siège.
S. Exf. M. Carlin t'ait ob.sei-ver que raiticle 77. alinéa 2, ne «tipule pas que les
l'Hiuètes (juc le tiilnuial adressera au (xonvernement d'une tierce Puissance,
liourront être refusées pour la raison que les dispositions de la législation intérieure
du pays s'y opposent. Les dispositions des articles 7(3 et 77 sont analogues
à celles des aiticles 28 et 24 relatifs aux Commissions d'enquête. L'article 24, alinéa 2,
se rapportant aux l'equètes adressées aux tierces Puissances, ne contient pas non
l)lus cette réserve. Elle ne se trouve que dans l'article 28. alinéa 2, où il s'agit des
Puissances en litige. Or. ce qui est stipulé en faveur de la législation des Puissances
en litige, doit l'être à fortimi en faveur de la législation des tierces Puissances.
M. Carlin estiuie (pril y aurait lieu de tenir tomi)te de cette observation, tant
l)0ur la rédaction détinitive de l'article 77. alinéa 2. que pour celle de l'article 24,
alinéa 2.
M. KrlPRP exiilique que l'alinéa 77. alinéa 2. est une copie de la disposition
analogue ijui se trouve dans la convention internationale sin- la procédure.
S. Exe. ^I. (le Haiiiiiiarskjold estime (lue la ivponse de M. KiuKOK n'est ])as tout
à fait .satisfaisante. Il iiupurti' de faii'e ime distinction entre la convention sur la
l)rocédure civile oii il s'agit d'un objet limité, et celle dont le i)rojet nous occupe.
La dei-nière est générale et comprend tous les cas possibles. Il .serait, par con.séquent,
préférable d'y introduire la réserve dont vient de {)arl(M- M. Carlin.
M. («llldo Fusiliato est d'avis que le terme ■■souveraineté" du 2"""""' alinéa
(le l'article 77, .sera une .sauvt^garde suffisante pour les intérêts des Efeits auxquels
les requêtes seront adres.sées.
8. Exc. M. Carlin ailinet que le mot '■.souveraineté" peut être interprété
dans ce .sens, mais il |iense (ju'il .serait préférable de le dire ex])ressément et cela
d'autiuit plus que l'aiticle 28, alinéa 2. fait mention formelle de cette ré.serve
IMtur ce qui concerne les Commissions d'enquête.
M. Kricîçe croit (lue la réponse de M. Fcsixato donne satisfaction entière
aux obseivatioiis de M. Carlin.
Le Président est d'avis qu'il convieiulrait tout autant d'éviter un*^ différence
entre les dispositions .se rapportant aux Commissions d'enquête et celles qui
nous occuiM-nt.
Sur la proiH)sition ilu l*résident, M. (îuido Funinato se déclart^ disposé à
reprendre en considération la rédaction de ces stipulations, dans le but d'y mettre
la concordance nécessaire.
Sauf <'es observations, l'article 77 et ensuite l'article 78 sont adoptés.
Article 78.
Ijcs ag/'iils et les eotisfUs des Parties aifant présenté tous les éclaircisseiiicnts et
preuve.^ à l'appui de leur cause, k Présulent pnmonce la, clôture des débats.
ÔH^^ VOL. Jl. rHKMlERK COMMISSION. l'REMlKRK SOUS'COMMISSIOX.
Artirh' 79.
IjCS ik'lt^m-atioiiN tlii Tribunal ont lien à huis clos et restent sacrètefi.
Tonte (i/vi.sion eut prise à lu nuijorité ilen nn;nil)res dn Trihnwil.
S. ËXf. le Baron (iluillaullie par rapixjit au teime "e# restent .mri'tes" qui se
trouve dans l'aiticle 79 fait remarquer que ces mots manquent dans l'article 30
contenant la disposition corresiH^mdante relative aux (.'onnnissions d'empK^t^. Le
Rapportkl'r jn-opose, par conséquent, de rendre identique la teneur de ces
stipulations en ajoutant les mêmes mots à l'article 80 en question (AHmntirivnt).
L'article 79 est adopté.
T^es articles «0 à 91 iie soulèvent aucune observation et sont adopt^^s.
Article 80.
Ui sentence arbitrale, votée à la nuijoritc lUm voix, est inoticëe. Elle mentionne
les noms des arbitrer; elle est signée jxir le Président et par le ijreffmr, ou par le
secrétaire faisant fonctions de ijreflier.
Article 81.
La sentence arbitrale est lue en séance pnbliipie du Tribunal, les a/jents et les
conseils des Parties présents ou dûment appelés.
ArtirJe 82.
Im sentence arbitrale, dûment prononcé' et notifiée aux n^/ents des Parties en
litif/e, décide définitivement et sans appel la conU'station.
Article 88.
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant r interprétât ion
et rexécntion de la sentence arbitraJe, sera, en tant que le coinjtrmis ne l'exclut i>as.
soumis au jnyement du même Tribunal qui ta rendue.
Article 84.
Ijes Parties jxjuoent se réserver dans le compromis de demander lu révision de
la sentence arbitrale.
Dans re cas, et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal
(fui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la déronrert'' d'un fait
nimveau qui eût e^é de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui,
lors de la clôture des détxits, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui
a demandé la réinsion.
Iji procétlure de révision w peut être ouverte que par unt^ dérision du Tribunal
constatant expressément racisten.ee du fait nouveau, lui reconnaissant les caractt>res
prévus par le parnqraplw précédent et déclarant à ce titre la demande recevahle.
!/■ compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être former.
Article 85.
Im sentence arbitrale, n'est ol)lifiatoire que pour les Parties en litiqe.
Lorsfiu'd s'ai/it de rinterprétatiim d'une Convention à laquelle ont jvirticipé d'autres
Puissances (/ue les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile foutes les Puis-
COMITÉ d'examen A. DIX-SEPTIÈME SÉANCE. 587
mnces ^ignaUiirv^. ('Mcimc de ces Pu/ssam'es a le droit d'intervmir au procès. Si
une ou plusieurs d'entre Elles ont profite' de cette faculté', rinterprétrdion contenue
dans la sentence est également obligatoire à leur cqard.
Article 86.
Chaque Partie supporte ses propes frais et une part égale des frais du Trifmval.
Article 87.
En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de
litiges de nature à comporter une procédure sommuire, les Puissances signataires arrêtent
les règles ci-après qui seront suiries en l'absence de stipulations différentes, et sous
réserre, le cas échéant, de l'apjylication des dispositions du Chapitre JII (/ni ne seraient
2XIS contraires.
Article 88.
Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Jjcs deux arbitres ainsi désignés
choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent jxis d'accord à ce sujet, chaeun présente
deux candidats j)ris sur ht liste générale des Membres de la Cour (article 45) en
dehors de.H membres désignés par cluwune des Parties elles nmnes, et n'étant point les
ressortissants d'aucune d' Elles; le sort détennine lequel des candidats ainsi présentés
sera le surarbitre.
Le surarbitre préside le Tribuncd, ([ui rend sa décision à la ntajorité des voir.
Article 89.
A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès (ju'il est constitué, le délai dans
lequel les deux Parties derrovt lui soumettre leurs nnmoires respectifs.
Article 90.
Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent (pii serve d'inter-
médiaire entre le Trilmnal et le gouvernevnent qui l'a désigné.
Article 91.
La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefn's, ciuique Partie a le droit
de demander la coftnparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la
faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux
experts et ténunns di/nf il juge la comjxirufion utile.
M. JailieH Browii Scott attire l'attention du Comité sur l'article 6H. alinéa 8.
I.a Délégation des I']t4it.s-L'nis voudrait bien assurer l'impartialité des sentences
arl)itiales et ne sjiurait en conséquence approuvei- la disjtosition qui permet aux
meinl)res de la Cour permanente d'exercer les fonctions (Vagents, conseils ou
avocats, ne tut ce qu'en faveur de la l'uis^ance qui les a nommés meiiihivs île
la Cour. La Délégation (h'^ Etats-L'nis jtropose donc de rem])lacer cet alinéa 8
l)ar l'anienUement de la l)(''légation de Russie. "Les membres de la Cour per-
manente d'ar1)itrage n'ont pas le droit, ni de i>laidei' devant la Cour en (pialité
de conseils on avocats des Etats en litiges ni de fonctionner en qualité d'agents."
Ô88 VOL. II. l'I<K.MlkBI-; commission. rUKMJEKK .SOUS-OOMMLSSIOX.
s. Exe. M. (If Murtciis appuie la iiioposition tic M. Scott. Il insist*' .sur
la situation peu convt'nablc qui sci-ait fait^î aux juges ap{Hilés à iilaidcr conum*
av(Kats devant leurs collègues.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére adhère au point (le vue exininié. qui a
('»té, (lu reste, celui que la Df'h'^gation (l'Autriche-Hongrie a (hHendu au sein du
Conùt('' ('.
M. («Uido FUHiliatO explique que si le Comité ('. après de longues di.scu.s-
sions, a adopté la proposition allemande, cela a été dans le but (1(^ ne pas entraver
la libei-té des Puissances dans la nomination (h^s Juges. On pourrait ci-aindre en
effet que. si la [)roix»sition russe devenait loi, les Gouvernements ne s'abstinssent
de nonnner membres de la ("our i:)ermanente tous hmrs i)lus grands jurisconsultes
afin de ne pas se priver de leius sei\ices éventuels comme avocats ou con.s(»ils
devant la même ('oui'.
M. Henri LaillinaHeh pense (pie les raisons de ])rin(ipe (UiVi'aient prévaloir
sur les raisons d'opportunité. Il est hautement dc'sirabie de ne i)as confondre les
fonctictns de juge et d'avocat, correspondant à deux .sortes d'esprit différentes. Du
reste, si un Et;\t avait besoin des services d'un de ses ressoitis.sjmts, membre de
la Cour, celui-ci n'aurait (lu'à se démettre de ses fonctions judiciaires.
M. LoiiIh Renault n'est i)as convaincu pai- les i)aroles de M. Henri Lammasch. II
p<mse, en général, «lue c'(»st à tort qu'on parle de collégialité entre les :2()() membres
insciits sur la liste de la Cour pemianente. C'est une pure fiction. D'autre part,
si l'on admet l'existence de cet esprit de colk^gialité. il ne saurait disiuiraître
du seul fait do la démission du juge qui devient conseil. Enfin, l'interdiction
générale [)réconisée i)ar la pi'oi)Osition russo-américaine, gênerait les gouvernements
non seulement dans telle ou telle affaire, mais les influencerait au moment même
de r('*tabli.s.sement de la liste.
S. Exe. M. de Martens ne saurait accepter la nianièic de voir de M. Louis
Rkxaulï. Il ne faut iias oublier que les Etats en litige peuvent désigner un de
leurs res.sortiss<mts figurant sui' la liste coniiiie nienil)re du tril)unal arbitral et
profiter ainsi de ses services. Mais il semble fout à fait inadmissible (jue les
juges d'hier pui.s.sent .se prési'iiter aiijoui'd'hui devant leurs collègues et confrères
comme avocats d'une partie en (^ause, pour redevenir juges demain. Ce n'est
admis dans aucun Etat du monde. Une tell(> faculté nuirait à rautorité du tribunal
arbitral.
S. Exe. M. Luis I>raK<> fait remarcpiei- qu'il s'agit, dans l'espèce, non jtas
d(,' juges, mais d'arbitres. Or, les avocats fonctionnent partout en qualité d'arbitres.
Le Président insiste sui- la valeur de l'argument présenté jiar M. Lotus
Renault relatixement à la néce.ssité de ne pas entraver la liberté des Puissances
dans le choix des jus^s.
S. Exe. Sir Edward Fry appuie la i)roposition des Etats-Unis d'Améri(iue.
S. Exe, M. Mérey de Kapos-Mére ]»ense qu'il s'agit ici avant tout d'une
question de dignité. La faculté de plaidei- devant la Cour dérogerait au ])restige
(les juges. D'autre i)art, il lui .semble très utile d'éfafjlir une distinction générale
entre les i)orsonnes qualifiées ]K)ur être juges et celles qualifiées iwmr être avocats.
S. Exe. M. Miiovan Milovanoviteh fait ressortir qu'il serait vraiment
exagéié de priver les Gouvernements des servicf^s de leuis ressorti.ssants, i)aice
que ceux-ci figurent siu' la liste des membres de la ("oui- permanente, car les
coMiTK h'kxamen a. Dix-sinTik.Mi-; ska.mk. ô89
iHM'soniu^s inscritt's siii' cette liste iie sont [vas des jug'es. mais seilleiueilt îles
randiiUtts à être juges.
S. Exf. le Piaioii (TllillauillO se rallie aiix cousidéi-atioiis (l(f M. Mji.ovANoviTcH.
S. Exe. il. Asser rappelle (pie il. il. Bkkhnakkt et Dkscami's. nieinhres de la
Cour, ont plaidé devant elle sans qu'on en eut ressenti dt's ineonvénients. Il en api)elle
aux témoignages de eeux ipii. avec lui-même, ont été arbitres à cette occasion
là. sivoii-. Sir Ehwakm Fby et M. w. Maktkxs. 11 est en faveur du texte adopté
par le Comité C.
i.e l*r<^sî(l<»iit met aux voix raniendenient de il. .Ia.mks Hhowx Scott.
l/aniendement de M. .Iamks Bhowx Scott est repoussé par 1:} voix contre 5.
Ont voté iK)ur:
Autriche-Hongrie. Etats-Unis d'Amériiiue. ( Grande- Bretagne, Pérou, Russie.
Ont voté contic :
Allemagne. Belgique, Brésil, France. (Trèc(\ Italie, Mexique, Xttrvège, Pays-Bas,
Portugal. Serl)ie. Suède. Suisse.
Le Président dédarô tei-minés les travaux du Comité C et lui adresse au
nom du Comité A des tëlicitatious d'avoir mené à l)ien une tâche si délicate.
(Âpp/diifliKsi'ini'iifs).
Le Comité A décide qu'il ne tiendra plus de réunions, le rapport du Bai on
Glii,i,almk devant être présenté directement à la Première Commission.
La .st%noe est levée.
PREMIÈRE COMMISSION.
PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
COMITÉ D'EXAMEN B.
COMITK d'examen B. PRKMIÈRK SÉANCK. 598
PREMIERE SEANCE.
13 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois. (IJ
La séance est ouverte à 10 heures 15.
Le Président annonce qu'il a reçu le texte' d'un projet de Cour permanente
déposé conjointement par les Délégations d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique
et de Grande-Bretiigne {Antwxe 80).
S. Exe. M. Choate prononce le discours suivant que traduit comme d'habitude,
séance tenante, le Baron d'EsTOURNEi.LES de Constant :
Depuis la nomination du Comité d'Examen, ce projet a été l'objet d'une étude
.sérieuse de trois Gouvernements, d'Allemagne, des Etat-Unis, de Grande-Bretagne.
Nous serions très désappointés s'il n'aboutissait pas.
Il réalise notre voeu à tous, qui est de développer l'institution de l'arbitrage.
Nous croyons fortement que l'établissement de cette Cour sera un grand progrès.
Le fait que les résultats de l'oi-ganisation actuelle sont si minimes, montre
que les nations ont besoin de quelque chose de plus permanent et substantiel.
Comme vous le voyez, il ne s'agit de modifier en rien la présente Convention.
Pour beaucoup de raisons, il peut y avoir de nombreux cas qui ne conviennent
pas à une nouvelle Cour, et des Puissances qui ne veulent pas recourir à cette nouvelle
juridiction.
Ces cas n'en restent pas moins du ressort de la première Cour, et celle-ci
reste toujours à la disposition des Puissances ; nous ne supprimons rien ; nous
apportons un moyen de conciliation de i)lus.
(1) A la suite de désignations successives faites par la Première Commission, le C'omiti'
d'Examen B a été constitué. En voici la liste définitive:
Prmident: B. Exe. M. Léon Bourgeois; Fri'sident-adjoint : M. GuiDO Fusinato; Ruppnrfeur:
M. .James Brown Scott; Secrétaire: le Baron d'Estouhnelles de Constant; Présidents d'Honneur
de lu Première Commission: S. Exe. M. Méhey de Kapos-Mére, S. Exe. M. Ru y Baebosa, S. Exe.
Sir Edward Fry; Vice-Présidents de la PremU're Commission: M. KRiEfiE, S. Exe. M. Cléon Rizo
Rangabé, 8. Exe. M. Pompily, S. Exe. M. (ionzalo A. Esteva: Membres: S. Exe. M. Asser,
M. FRo.MAnEOT, S. Exe. le Baron Guillaume, M. Henri Lamma.'^ch, !S. Exc. M. deMartens: S. Exc.
M. Albertii dT)i,iveira. s. Exe. M. Beldiman, S. Exc. M. ('arl(»s G. Candamo, S. Exc. M. Choate.
S. Exc. M. Ey.ichen, W. Exc. le Baron Marschall de Biebkrstein, M. Louis Renault.
M. Georges 8treit a reinplaci' S. Kxc M. ('lé;on Rizn Rangahé, enipèclié.
38
594 VOL. II. PREMIÈRE COMMIS.SION. PREMIERE SOUS-COMMIS.SI0N.
Nous voulons une Cour facile d'accès; ouveite au monde entier. Elle .sera
comiK)sêe de juges reprt^sentant tous les systèmes juridiques du monde, et puisque
nous sommes les représentants de tous les Etats du monde, nous avons, naturelle-
ment, essayé d'avoir des repré.sentiuits de tout le monde.
La Cour iwuira, en outre, assurer la continuité de la jurisprudence. La Cour
existante n'a pas été loin dans la voie où elle i)ourrait étal)lir le droit inter-
national. Chaque cas e.st isolé; il n'y a eu ni continuité, ni lien entre eux. Un
tribunal permaïuait qui jugerait sims discontinuer les cas, .serait évidemment un
instrument d'unitication du droit, et se recommande par là encore, à l'attention
du monde.
.le ne déveloi)perai pas les détails d(^ notn^ projet tel (pi'il a été adopté par
les trois Puis.Simces. Sur les points oii nous ditïérons, nous avons mentionné une
indication en marge, et c'est la .sages.se du Comité qui décidera.
Une section de la Cour sera organisée pour juger les cas urgents, de façon à
' être toujours prête et réunie.
Nous i)Ourrions adopter pour (li.scuter ce plan, le méthode que nous avons
.suivi pour la Cour des pti.ses; c'est-à-dire, en nous ré.seivant de voter après la
discussion seulement, et en réservant également la détermination des juges pour la fin.
Si nous commençons par là, ce sera déjà l)eaii(oui).
Ce sera non .seulement un progrès, mais une in.stitution irréprocliahle, jm-s//-,
i;)Our tous les Etats,
Ce sera un tribunal tellement attendu du monde, que nous serions en di-oit
de le créer, même si tout le monde ne l'acceptait pas, à la condition de lai.sser
la porte ouverte à tous.
Vous n'avez pas oublié que la Première Conférence a laissé les adhésions
ouvertes, et {)eu à peu, elles sont venues. Faisons de même pour cette Cour per-
manente, s'il est néces.saire.
Il y a une grande quantité d'affaires attendant partout des juges.
Hâtons-nous ; grâce à la vigoureuse direction de notre Président, nous abou-
tirons à un grand progrès.
S. Exe. le Baron Marnchall de Bicberstein : La Délégation allemande
partage la manière de voir si éloquemment expo.sée par M. Choati:. Nous sonunes
prêts à appuyer de toutes nos forces le projet dépo.sé par les Etats-Unis d'Amérique
{Annexe 80). Nous considérons la constitution d'une Cour permanente comme le
complément non seulement utile, mais néces.saire, des travaux de la Première
Conférence.
Loin de moi la pen.sée de critiquer l'oeuvre de l'A.ssemblée de 1899: elle
a eu le grand honneur de faire le premier pas dans la voie qui mène à l'arbitrage
mondial. Ce i)remier pas a été prudent et mesuré, comme il convtniait.
Cependant, la Cour créée en 1899 n'a pas rendu tous les services (ju'on
attendait d'elle.
Un de nos plus illustres collègues, qui a pris une part active à son élaboration,
constatait ce fait, dans un récent discours, que, pendant une durw de 8 ans, la
Cour n'est entrée en fonctions que 4 fois. Il a ajouté, il est vrai, que la faute
en était aux Gouvern(;ments. Je ne veux pas apj)rofondir si cette critique est
justifiée. Si elle l'était, il faudrait rendre aux Crouvernements la réeidive dans
cette faute aussi difficile que possible.
Tout le monde reconnaît que la Cour actuelle est trop coûteu.se, que la pro-
cédure est trop longue et trop compliquée. Pour (.haque affaire, il faut constituer
un tribunal.
COMITÉ d'examen B. PREMIÈRE SÉANCE. • 595
Si. au contraire, on instituait une Cour réellement permanente, composée
(le juges qui, par leur compétence et leur honorabilité, jouiraient de la confiance
générale, elle exercerait, comme je l'ai dit, une attraction automatique sur les litiges.
On a objecté qu'elle n'aurait pas assez de travail. Cette objection me rassure,
car je craignais, au contraire, qu'elle ne fût surmenée et que les différents
ministères ne se déchargent sur elle de tous les vieux cas du contentieux qui
sural)ondent dans leurs cartons.
Il en sera probablement d'elle comme il en est de toutes les affaires humaines :
in medio stat veritas. Elle ne sera point surmenée, mais elle ne sera pas inoccupée.
Si l'on me permet maintenant de compléter ma pensée en ce qui concerne
l'avenir de nos travaux, je déclare franchement ceci : mieux vaut, à mon avis,
un arbitrage facultatif, entouré d'institutions jouissant d'une confiance générale,
et qui gagnerait ainsi tous les jours du terrain par la libre volonté des parties,
qu'un arbitrage obligatoire, nécessairement restreint dans un petit cadre qu'il sera
bien difficile d'étendre plus tard.
S. Exe. Sir Edward Fry s'associe, au nom de la Délégation brifcmnique, au
projet de Cour permanente présenté par l'Allemagne et les Etats-Unis.
Sans doutt» ce projet contient beaucoup de détails qui doivent être discutés,
mais il ne faut pas perdre de vue qu'il était difficile à élaborer et qu'il est le
résultiit du travail consciencieux des délégations de 8 grandes Puissances. Il espère
donc (]u'il lui scia fait l>on accueil.
S. Exe. M. Asser n'a pas à rappeler qu'il éprouve la plus grande sympathie
jKjur 1(^ ])r()jet de Cour i)ermanente. Ayant fait l'expérience personnelle d'un
arbitrage avec le systè-me de 1899, il s'associe aux critiques (pii viennent d'en
être faites. Un de nos ilkustres collègues lés a très bien résumées d'un mot en
disant tpie la Cour de La Haye était un organisme lourd. Cela est vrai. Il est
difficile, long et coût£'UX de le mettre en mouvement.
Je voudrais in.sister sur un point particulier. Dans le nouveau projet il est
question d'un comité spécial de 3 juges (Article 6). J'ai déjà dit que le Clouver-
nement des Pays-Bas avait senti la nécessité de créer un tel comité. On l'avait
simplement bapti.sé d'avance du nom modeste de Comité de procédure et son rôle
principal eût été d'élaborer le compromis en cas de difficultés. On espérait aussi
(|u'un grand nombiv de litiges seraient retenus devant ce comité et y recevraient
une solution l'apide sans qu'il soit besoin de convoquer la Cour. C'était en somme
une sorte d'organe mi-judiciaire et permanent.
Si nous avons renoncé à déposer un i)rojet dans ce sens, c'est parce qu'il
y avait des propositions i)lus extensives qui englobaient notre idée.
S. Exe. M. Léon Bour^eolH indique l'esprit avec lequel la Délégation française
accueille le projet d'un tribunal vraiment permanent:
Nous avons déjà dit avec quel .sentiment favorable nous considérions toute
tentjitive tendant à donner à l'Institution internationale de 1899 la permanence
des juges et la stnhilitt'' des décisions.
Crest donc avec la plus grande sympathie que nous nous proposons de
collaborer à tout effort (jui tend à assurer ces deux résulUits.
Je m'en serais tenu à cette affirmation si avec la fine ironie où il excelle^ le
Baron Marschall n'avait fait une discrète excursion sur un autre terrain.
Très spirituellement, il a dit que les partisans de l'arbitrage obligatoire vont
l>eut-être à l'cncontix» de leurs voeux: en enfermant l'arbitrage général dans un
{jetit nombre de cas obligat<)ires. ils riscpieraient de lui tracer des frontières et
de l'einpècher de se développer.
596 vol: ii. première commission, première sous-commission.
Je tiens simplement à dire que nuUv étude des j^'opusitions concernant la
Cour ne doit pas imi^liquer une sorte d'abandon des i)rojets relatifs à rarl)iti-age obliga-
toire, d'autant plus que les Etats-Unis sont eux-mêmes les auteurs d'un de ces projets.
Ce qu'il imjtorte de faire ce n'est pas seulement une énuméiation plus ou
moins longue de litiges que les Etats s'engageront à soumettre à des arbitr-es.
Il s'agit d'affirmer un principe. Il s'agit de montrer que les idées ont progressé
depuis 1899. Notre but est d'indiquer, par (juelque chose de tangible, que les
Etats se sont reconnus des devoirs nouveaux, qu'ils ont conscience de leur mission
envers les peuples. L'essentiel est de reconnaître quekiues cas d'arbitrage obligatoire
pour affirmer le principe de ce haut engagement juridique et moral.
Je me résume: le Baron Marschali, a comparé U» projet de cour d'arbitrage
permanente à un cadre admirable; je demande à vous tous qu'on mette dans ce
cadre un tableau.
S. Exe. M. Beldiiiiau fait observer que, la proposition des Délégations
d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne ne se prononçant
pas encore sur le mode dont les juges nommés i)ar les Puissances signataires
seront appelés à siéger — question de principe ([ualiflée de capitali' par les auteurs
mêmes du projet — toute discussion semblerait prématurée pour le moment.
Il fait donc un appel réitéré à la Délégation des Etats-Unis en la i)riant de
vouloir bien communiquer le projet complet aussitôt que possible, atin qu'on
puisse le soumettre aux gouvernements respectifs, et les consulter utilement.
M. James Browu Scott déclare que le tîibleau contenant le projet de
composition de la Cour ne pourra être distribué qu'à la séance prochaine. Il
propose d'aborder la lecture provisoire de la proposition.
Le Président estime (lu'on pourrait adopter la manière de procéder suivie
à l'occasion de la discussion du projet concernant la composition de la Haute
Cour des Prises, en entamant une étude provisoire sous réserve des votes ulté-
rieures. Ainsi on pourrait élucider davantage la vraie portée du projet et mettre les
membre^s du Comité en mesure de mieux éclairer à leur tour leurs gouvernements.
Le Comité partageant cette manière de voir, le Président aborde la lecture
du Titre I: Organisation de la Haute Cour internationale de Justice.
Titre I: Orçianisation de la Haute Cour internationale de Justice.
Article 1.
Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances signa-
taires conviennent d'organiser, à côté de la. Cour permanente d'arbitrage, une Haute
Cour internationale de justice, d'un ax-cès facile et gratuit, réunissant des juges
représentant les divers systèmes juridiques du monds, et capable d'assurer la continuité
de la jurisprudence arbitrale.
M. Guido Fusinato désirerait savoir quel sens devra être attribué au mot
"gratuit" d'après les auteurs de la proposition.
M. Kriege fait observer que, d'après les termes de l'article, " l'accès" seul
de la Cour est gratuit, les frais d'avocats et d'autres dépenses de ce genre pouvant
incomber aux parties.
M. Henri liaiiiinascli désire attirer l'attention du Comité sur un point qui pour-
rait .sembler minutieux au jiremier abord, mais qui n'en est pas moins d'une grande
COMITÉ d'examen B. PREMIÈRE SÉANCE. 59'
importance. Il s'agit de la question du nom à donner à la nouvelle Cour. Il
craindrait que le terme "Haute Cour Internationale de Justice" ne fît naître l'idée
que la Cour serait appelée à prendre connaissance de cas de révision ou de cassation,
ce qui serait contraire à son caractère de Cour arbitrale. Le nom proposé corres-
pondrait tant soit peu, avec l'idée d''" Etats-Unis du monde", ce qui ne laisserait pas
de nuire considérablement au développement de l'arbitrage. M. Henri Lammasch
ne désire pas faire dès maintenant une proposition, estimant que le nom à donner
à la nouvelle institution doit dépendre de la question de savoir si la nouvelle
Cour sera créée au sein ou à côté de la Cour existante.
S. Exe. le Baron MarHChall (le Biebersteill est d'avis que les termes dans
lesquels le commencement de l'article 1 est conçu ne laisseraient subsister aucun
doute sur le vrai caractère de la nouvelle Coin\
S. Exe. M. Âsser partage l'opinion de M. Henri Lammasch; d'abord pour
les raisons données par celui-ci, ensuite parce que la nouvelle Cour semblerait
prendre la place de celle de 1899, ce qui ne doit pas être le cas.
Sans établir une distinction nécessaire entre l'ancienne et la nouvelle, le nom
de cette dernière pourrait être ^Tribtival permanent d'arhitragi'" . Par contre, la
Cour instituée en 1899, dès maintenant ne saurait plus s'appeler ''permanente"
et le terme "Haute Cour Internationale d'arbitrage" serait un nom plus approprié.
S. Exe. Sir Edward Fry croit qu'il y a un malentendu. Le terme "High Court"
du moins en Grande-Brefcigne, n'implique pas néce.ssai rement l'idée d'une Cour
d'appel, mais s'applique aussi à la juridiction en première instance de certaines
cau.ses de grande impoitance. Higlit Court signitle non pas Cour d'appel, mais une
Cour de grande importiuice. Aux Etats-Unis c'est le mot Suprême Court et non
pas High Court qui est employé. Il craint que les mots "tribuna/ permanent
d'arhitrofje" ne donne lieu à des interprétations erronnées parce qu'ils ressemblent
trop aux mots "Cour penmnente d'arbitrage'.
M. Louis Renault appuie l'opinion de M. Henri Lamma.sch et de S. Exe.
M. Asser. Il fait res.sortir qu'il importe d'exprimer nettement qu'aucune des trois
institutions de justice, de compétence différente, qui existeront dorénavant ne
soit supérieure aux autres: la Cour permanente qu'on va créer, l'ancienne Cour
de 1899 et la Cour des prises seront indépendantes les unes des autres.
S. Exe. M. Ruy Barbona se rallie entièrement à l'opinion soutenue avec
une netteté si remarquable par M. Henri Lammasch. M. Louis Renault a mis
bien en relief l'impropriété de la dénomination de Haute Cour, attribuée, sous le
titre I du projet, à l'institution (pie l'on discute. Une Haute Cour suppo.se néces-
sairement des cours inférieures. Quelle e.st leur position, vis-à-vis de la Cour que
nous .songeons à org-aniser? Y a-t-il une autre cour internationale de première
in.stance? Non. Alors il ne re.sterait d'autres cours, dans ce rapport d'infériorité
hiérarchifiue que les cours nationales. Or, ça n'est nullement dans les intentions
du projet.
Mais c'est surtout d'un autre côté, de celui envisagé par M. Henri Lammasch,
que l'usage de la dénomination indiquée nous parait critiquable. Elle remplace l'idée
d'arbitnige par celle de justice. Ce n'est pas que dans l'arbitrage, il ne s'agisse
au.ssi de justice, mais il s'y agit d'une justice arbitrale.
L'arbitrage est le seul moyen d'organiser la justice entre les nations. Quand
il s'agit de la ju.stice entre des individus, la mention d'une cour s'a.ssocie à la
pensée d'une .sujétion, d'un lien d'obéissance imposé par une souveraineté à ses
.sujets. Alors la justice est un y)ouvoir subi par ceux qui eu l'essortissent. Mais
38*
598 VOL. II. PRKMIÈRK COMMISSION. PRKMIÈRK SOUS-COMMISSION.
dp nation à nation, la ,justi(;e relève d'une autorité instituée par convention, par
procuration donnée, par les justiciables eux-mêmes à ceux qui doivent juger
leurs différends. Voilà le principe de l'arbitrage.
Il twt essentiel donc de lai.sser à l'arbitrage la place dominante qui lui
appartient dans l'organisation de la justice internationale. Sans cela, on glisserait
insensiblement dans l'utopie, que M. Henri Lammasch a bien rappelée, des Etats-Unis
du Monde. Ce n'est pas une question de nom, c'e.st une (jiiestion de )nincipe.
dont on verra la portée dans la suit(^ en discutant ce projet même.
S. Exe. M. Choate: Nous laissons au Comité le soin de baptiser l'enfant.
Si tous les parrains s'entendent sur le nom, nous souscrirons à leur choix. Une
fois que l'enfant est bapti.se, ce n'est pa.9 son nom, mais .ses actes qui le font
réussir dans la vie.
Le Président: Ce n'est pas le nom seulement, c'est plutôt le sexe qu'il
s'agit de déterminer. En tous cas le Comité est d'accord sur ce que la nouvelle
institution ne revêtira pas le caractère d'une Cour d'appel.
Le terme "à côte" dans l'article 1 exprime dans son oitinioii trop l'idée
d'indépendance, tandis qu'il s'agit plutôt de constituer un lien entre la nouvelle
Cour et l'ancienne.
S. Exe. Sir Edward Pry préfère maintenir le terme '^> côté" celui-ci exprimant
davantage l'idée d'émulation et d'égalité.
Le Président estime que la nouvelle Cour ne saurait devenir ime plante
parasite (pii détruirait l'arbre lui-même. .Jamais elle ne pourrait résoudre les grands
pioblèmes politiques pour lesquels il faudra une Cour purement arbitrale. Par
conséquent il convient de ne rien faire qui puisse mettre dans l'ombre l'institu-
tion de 1899. Par contre, l'instrument nouveau est plus précis, il fonctionnera
plus rapidement et .sa tâche est plus particulière. Il f;yulrait trouver une fornmle
indiquant qu'il y a un lien entre les deux juridictions ; la nouvelle Cour sera. iH)ur
ainsi diri', l'instrument permanent de la Cour actuelle.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére estime que le terme "tout en inriinfenanf
lu Cour nctuelle" serait peut-être préférable aux mots "à côté de la Cour cwhielk".
Sur la proposition du Président, le Comité dé.signe comnu; membres de son
Comité de Rédaction: M. Henri Lammasch, S. Exe. M. Asser, M. Lotus Renault,
M. Eyrk Crowe, m. KiiiEciK et M. .Jamks Brown Scott, spécialement chargés de
rédiger l'article 1.
L'article 1, sous bénéfice des observations présentâmes, est renvoyé au Comité
de Rédaction.
Article 2.
Iji Haute Cour internationale de justice se compose de juges et de juges suppléants
(fui tous devront rt-mplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour
l'admission dans la Mute magistrature ou être des jurisconsultes d'une rcnnpétnin'
notaire en matière de droit internatiomil.
Les juges et les jugeas suppléants de la Cour seront nommés par les Puissances
sigrudaires qui ks choisiront, autant que /iossihie, pirmi 1rs membres de la Cour
permanente d'arbitrage.
La nomination sera faitr dans 1rs six mtns qui suivront la ratification de la
présente (Convention.
COMITÉ d'examen 13. PREMIÈRE SÉANCE. 599
S. Exe. il. Ruy Barbosa attire l'attention du Comité sur le 2"'"'"'' alinéa de
cet article, sur sa dernière clau.se. Il y est dit que les juges suiipléants de la Cour
seront nommés par les Puissances signataires, "qui les choisiront, aukuil que po>>sihk,
parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage".
Si l'on ne trouvait pas ici l'incidente "autant que possible" il y aurait là
une stii)uIation. c'est-à-dire un vrai compromis, assuré par les Parties contrac-
tiintes, par lequel elles s'engageraient à choisir les suppléants parmi les membres
de la Cour permanente.
Mais la clause restrictive "autant que po.ssible" et l'idée qui y est renfermée
(lue chaque Partie sera, en ce (.|ui la concerne, le juge de cette possibilité, enlève
absolument à une telle disposition le caractère impératif, en la transformant dans
une faculté dis'crétionnaire. Le lien de droit disparaît entièrement. Il n'en reste
(ju'un voeu, émis par les Puissances signataires, i|ui en laissent la réalisation à
la volonté libre des intéres.sés.
Or ce n'est pas pour énoncer des voeux que l'on fait des conventions; c'est
exclusivement pour établir des obligations entre les Parties. Mais dans ce texte
on n'imi)ose aux contracfcmts qu'une obligation : celle de se reconnaître les uns
aux autres le droit de choisir les suppléants parmi les juges de la Cour permanente.
.Iuridi(|uement, donc, on ne peut conclure de ce texte que l'affirmation de la
comi»atiV>ilité entre les fonctions de suppléant et celles de juge de la Cour permanente.
Il faudrait, par con.séquent, le luodifier. Au lieu de dire que les Puissances y
"choisiront" les suppléants "autant que pos.sible" c'est-à-dire, au lieu de se donner
l'air de stipuler une obligation, pour l'annuler immédiatement après, en la conver-
tis.stmt dans une faculté, il suffirait de consulter cetU.) faculté, en déclarant que
les suppléants jjourront être choisis par les Puissances signataires parmi les membres
de la Cour permanente.
S. Exe. le Baron Marnehall de Biebersteln fait remarquer qu'on a voulu
exprimer (lue le choix parmi les juges de la Cour de 1899 doit être la règle.
S. Exe. M. Asser est d'avis, qu'on pourrait peut-être augmenter de 4 à 5 le
nombre de juges à indiquer pai- chaque pays dans le cas où l'on déciderait que
le choix des juges {jarmis les membres de la Cour de 1899 .serait obligatoire.
S. Exe. M. Choat© déclare que le nombre de 5 juges à indiquer par
cha<|ue Etat seraii^ troj) grand. Le total de juges s'élève déjà maintenant à
180 ce <iui, certes, est un chiffre considérable. Un juge de plus pour chaque pays
ferait monter ce nombie à 225.
Le Président se i-allie à l'opinion de M. Choatk, mais désirerait beaucoup
(■'tal)lir un lien entre les deux Cours.
En se référant aux observations (h> M. Scott, h; Président fait remarciuer
que dans tous le.s systèmes qu'on pourrait proposer, la difficulté est la même:
certaines persoimaliU's se trouveront empêchées de siéger en raison d'autres fonctions
<|u'ils remjjlis.sent. Ils devront faire leur choix et renoncer .soit à l'un soit à l'autre.
C'est aux différents flouvernements à s'arranger à cet égard.
S. Exe Sji- F^dward F'ry se prononce aussi en faveur d'une liberté de choix aussi
grande que possible. Il pourrait y avoir des personnes pos.sédant toutes les qualités
nécessaires pour siéger dans la Cour de 1899 (|ui tout<;*fois ne rempliraient pas
toutes les conditions r(>qui.ses pour le poste de juge dans la nouvelle Cour.
Le Président souhaiterait que les arbitres de la nouvelle Cour fussent choisis
par ceux de la Cour de 1899.
600 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. l'RE.MlÈKK .SOUS-COMMISSION.
Après quelques observations à ce sujet de M. Kriege et S. Exe. Sir Edward Fby,
le Président en résumant le débat constate que le Comité est en présence de deux
opinions distinctes, l'une en faveur du choix libre, l'autre se iirononyant pour un
choix restreint. Le Président se demande si peut-être au moyen du terme "à
défaut de" on pourrait trouver une rédaction qui concilierait les différentes manières
de voir.
S. Exe. Sir Henry Howard ne se (lis.siniule pas que 1(> terme "à défaut de"
jjeut avoir un caractère plus ou moins blessant pour les membres de la Cour ancienne,
qui ne seraient pas désignés comme juges dans la nouvelle Cour.
S. Exe le Baron Marschall de Bieberstein se déclare en faveur du maintien
de la rédaction de la proposition. s
L'article 2 est renvoyé au Comité de Rédaction, qui tiendra compte des ob-
servations susmentionnées.
Artk'k 3.
Les juges et juges suppkkints sont nommés pour une période de nna
à compter de h date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif de
la Cour pernuimnte d'arbitrage. Leur nm>uiat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, U est pfmrvu
à son remplncmient selon le mode fixé pour sa nomination. Dins ce cas, la nmnination
est faite pour une nouvelle période de ans.
(Renvoyé au Comité de Rédaction).
Article 4.
. Les juges de la Haute Cour internationale de justice sont égaux entre eux et
prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination {article 3 alinéa 1)
et, s'ils siègent à tour de rôle f article ô alinéa 3), d'après la date de leiir murée en
fonction. La préséance appartient aii plus âgé, au cas où. la date est la même.
Ils jouissent des privilèges et immunités diplomcUiques dans f exercice de leurs
fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant d'entrer en fonction, les juges doivent, devant le Conseil administratif,
prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leur fondions avec impar-
tialité et en leur âme et conscience.
(Renvoyé au Comité de Rédaction).
Le Président tait observer qu'au sujet de L'article 4 (3ème alinéa) ainsi
que par rapport à d'autres parties de la proposition, le travail du Comité de la
(^our des Prises et de ce Comité doivent être rapprochés. •
Article 5.
La Cour fonctionne au nombre de dix-sept juges; neuf juges constiiuent le
quorum nécessaire.
Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent :
seront toujours appelés à siéger.
COMITÉ d'examen B. PREMIÈRE SÉANCE. 601
Lf^-s juges d ks juges suppléants nommes jxir les autres Pumances, siégeront à
tour de rôle d'après le tableau ri-annexë.
Le juge absent ou enipéche' est remplacé par le suppléant.
(Renvoyé au Comité de Rédaction).
S. Exe. M. Riiy BarbOHa ne vmt dire qu'un mot à pi-opos de l'annonce,
faite par M. Scott, du dépôt du tal)leau de la composition de la Cour dans la
séance de samedi.
Cette partie du projet en est la \)\u^ importante, f "'est la question essentielle,
qui décidera de la possibilité de créer cette in.stitutitMi. Pour arriver à sa création,
les auteurs ilu projet se sont adonnés au travail le })lus long et le plus ingrat. C'est
que les difficultés de la question sont considérables. Elles l'on été pour ceux qui en
ont pris l'initiative. Elles s(n"ont donc tout au moins aussi grandes pour ceux qui
auront à en faire l'examen, dans le but de voir s'ils peuvent accepter la proposition.
Il est, par conséquent, de toute évidence que, si l'on ne nous donne connaissance
du système adopté pour le recrutement de la Cour que samedi prochain, après des
semaines d'attente, employées à la gestation de ce travail, nous ne saurions le
discuter, .séance tenante. Il faudra nous accorder un délai, afin de pouvoir l'examiner,
consulter nos gouvernements, et donnt^r n(Ure vote en connaissance de cause.
Article 6.
Lu Haute Cour désignera annuellement trois juges qui formeront durant l'année
un Comiti' spécial et trois autres destinés à les remplacer en cas d' empêchement.
Ne pourront être nommés à ces fonctions que les juges appelés à siéger. Un
membre du Comité ne pourra exercer ses fonctions quamJ la Puissance, qui Va nomtné,
est une des parties.
Les memJjres du Comité termimront his affaires qui leur auront été soumises
même au cas oit la période, pour laquelle ils ont été nommés juges, serait expirée.
M. Henri Lanimasch, afin d'assurer une impartialité aussi parfaite que
possible. proi)Ose d'ajouter après les mots "qui l'a nommé" du 2^116 alinéa la
clau.se: "o»« dont il est le ressortissant".
M. Kriege dit, qu'à l'avis des auteurs du projet, il importe .surtout d'exclure
les juges nommés par les Pui.s.sances en litige, mais qu'il y aurait, en effet,
avantage à étendi'e l'exclusion aux juges (pii en sont les res.sorti.ssants. Il accepte
donc la manièie de voir de M. Henri Lamma.sch.
S. Exe. M. Alberto d'OlIvelra désire savoir de quelle façon le Comité
spécial vi.sé par l'article 6 sera nommé.
M. Kriege déclare que cette question, d'après son opinion, peut être résolue
par la Haute Cour elle-même dans .son règlement visé par l'article 28.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira e.stime au contraire que le mode de nomination
de ce Comité doit être réglé par la Convention elle-même. La question est très
délicate et donnerait .sans doute lieu, si elle n'était pas tranchée d'avance, à de
sérieuses difficultés au sein même de la Haute Cour.
M. Kriege désire réserver sa répon.se sur cette question jusqu'à ce que la
question principale de la composition de la Cour soit résolue.
L'article est renvoyé.
La séance est levée à midi.
602 VOL. II. l'KKMIKKK (;OMMI.S.S10N. l'KKMIÈKK SOUS-COMMlSSlON.
DEUXIEME SEANCE.
17 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. liéoil Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures 10.
Le procès-verbal de la première séance est adopté.
L'ordre du jour porte la suit^ï de la discussion sur la proposition des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et d'Allemagne concernant la Cour permanente (Annexe 80).
S. Exe. M. Lou TneiliBi-Tsiailg a la parole et donne lecture de la déclaration
suivante (Annexe 82):
La permanence d'une juridiction arbitrale à La Haye étant un réel pas en avant
dans la voie des progrès et nous inspirant de l'esprit pacifique qui anime
traditionnellement le Gouvernement de Pékin, nous rendons hommage à la proposition
initiale hautement humanitaire présentée par nos très-honorables Collègues des
Etats-Unis d'Amérique — proposition (|ue nous sommes entièrement disposés à
appuyer chaleureusement et à voter.
Toutefois nous ne nous dùssimuloiis ))a;s les difficultés (|ue rencontrera la
constitution de cette haute Cour i)ermanento et surtout dans la distribution des
juges parmi les nombreux Etats représentés ici.
Selon l'éloquent expo.sé de M. Scott, le noml)re des juges serait de seize
ou de dix-sept et la population avec colonies .serait pri.sc; comme base de la
représentation à (?ette Cour qui din-ra être constituée et siégera comme un tribunal
judiciaire .selon le droit international et non d'après une législation particulière.
Dans le but d'écarter toute inégalité dans la di.sti-ibution des juges en
question et d'en faciliter la composition, la Délégation de Chine a l'honneur de
suggérer au Comité d'Examen l'idée de prendre ix)ur base le tableau ci-après de
la répartition des frais du Bureau Liternational des pays participants avec l'indi-
cation des unités fixant ainsi la classification des Etats:
AUemiigne 25 unités
Autriche-Hongrie 25
Belgique 15
Bulgarie 5
COMITÉ d'examen B. DEUXIÈME SÉANCE. t>03
Chine 25 imités
Danemark 10 ,,
Espagne 20 „
Etats-Unis d'Amérique 25
Etats-Unis Mexicains . 5
France 25
Grande-Bretagne 25
Grèce 5
Italie 25
Japon 25 „
Luxembourg 3
Monténégro 1
Norvège 10
Pays-Bas 15
Perse 3 „
Portugal 10 ,,
Roumanie .15
Russie 25
Serbie 5
Siam 3 ,,
Suède 15 ,.
Sui.sse 10
375 unités
Il est bien entendu que ce ttibleau reste ouvert aux Etats non représentés
a la Première Conférence de la Paix et convoqués à la Deuxième et qui ont tous
récemment adhéré à la Convention de 1899 pour le règlement pacifique des
conflits internationaux.
Dans le cas où la base de la population indiquée dans l'exposé des motifs
de M. Scott ne serait pas prise en considération, la Délégation de Chine, malgré
son ardent désir de s'associer à la i)roposition américaine, se verrait obligée de
s'aijstenir dans la votation et se ré.servei-a le droit de nonnner de nouveaux
arbitres pour l'ancienne Cour permanente.
S. Exe. le Baron Marscliull (le Blebersteiil déclare que les auteurs du
projet de Convention relative à l'établissement de la Haute Cour ont différé d'opinion
pour ce qui concerne le princii>e contenu dans l'article 7, alinéa 1. Afin de garantir
l'impartialité absolue que la Cour doit offrir aux Etats qui seront parties devant
elle et qui tous, gi-ands et petits, comme Puissances souveraines, prétendent
avec droit à être ti-aitées avec une parfaite égalité, les Délégations de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis avaient |)i'oposé qu'aucun juge ne puisse; participer
à l'examen ou à la discussion d'une affaire si la Puissance qui l'a nommé est
une des parties. Pai- contiï-, la Délégation d'xVlleinagne a préconisé le système
qui accorde à chacune des parties en litige le dioit de faire participer au procès
un jugt; nommé i>ar elle.
A l'appui de .sa proposition, le Baron Marscham, fait lessortir qu'il con-
vient de di.stinguer clairement entre la juridiction nationale et l'arljiti'agc inter-
604 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMI.SSION.
national. Dans la première, il est incontestable (lUc nul ne siiurait être juge dans
sa propre iau.se. Dans le système d'arhitrage au (ontraire, le princijj<Mlu libre choix
des arbitres doit prévaloir. Les fonctions arbitrales le plus fréqu(;mment ont été
confiées à des arbitres que les parties ont désignés à leur gré et cette méthmle a
été con.sjicrée par les articles 15 et 82 de la Convention de 1899.
Le Baron Marschall ne voit aucun(* rai.son de se départir du .sy.stème
adopté et croit nécessaire d'accorder à chaque partie le juge qu'elle désii(\ Si, au
moment du conflit, d'après le roulement, aucun juge nommé pir l'Etat en litige
ne siégeait dans la Cour, cet Etat ou, le cas échéant, chacune des Puiss<\nces en
litig(i, aurait le droit d'en nommer un. Dans ce cas, un ou deux des juges siégeants
devraient cédei- leurs places aux juges des parties.
Non seulement ce système assurerait une plus grande impartialité, mais la
présence des juges des paities exercerait tnicoie une influence qm obligerait
les parties à ménagei- les susceptibilités les unes des autres et à éviter dans la
.sentence des expressions plus ou moins blessantes qui pouiTaient être la source
de nouvelles difficultés.
Le Baron Marschall propose donc un nouvel article bbis ainsi conçu:
Artk'k ôbis.
".S/ urif Puissance en litige n'a p((S, d'après le tour (h rôle (article ô alinéa S),
un juge siegmnt dans h Cour, elle pourra demander à la Cour que le juge nonmu-
par elle prenne part au jugement de l'affaire. Dans ce cas, le sort déterminera lequel
des juges siégeant en vertu du tour de rôle deora s'abstenir."
S. Exe. M. Choate à titre d'obser-vation préliminaire à la discussion désirerait
faire remarquer qu'il serait dans l'intérêt d'un prompt achèvement des travaux du
comité de .se réunir aussi .souvent que possible et i)our ainsi dire en permanence
à partir de lundi prochain.
Le Président partage avec toute la Conférence le désir d'activer les travaux
encore en cours, mais cela ne déi»nd pas de lui; il ne manquera pas de convoquer
les memljres du Comité aussi souvent que les travaux des autres Comités et Cf)m-
missions de la Conférence le permettront.
Article 7.
ProiX)sition des Délégations des Etats-Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne.
En aucun cas, si ce n'est avec le consentevient exprès des [xirtie-H en litig", un
juge ne pourra participer à l'examen ou à la discussion d' une affaire pendante devant
la Haute Cour internationale de justice, lorsque la Puissance qui Fa nonim/i sera l'une
des Parties.
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au s-ujet
desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal national,
d'un Tribunal d'arijitrage, ou d'une Commission d'enquête', ou figuré dans Finstance
comme conseil ou avocat d'une partie.
Aucun juge ne pourra intervenir comme agent ou comme avo<'at devant la Haute
Cour, la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal spécieû d'arbitrage ou une
Commission d'enquête, ni y agir en quekpie qualité que ce sait, pendant toute la, durée
de S071 mandat.
COMITÉ D'KXAMKX H. DEUXlÈMh SEANCE. 605
S. Exc. M. Clioate i>renant paît à la diseussion sur la Cîoiir, fait ressoitir que les
Délégations de CTi-ande-Bi-etague et tles Etats-Unis, en proposant qu'aucun juge
ne pouri'ait participer aux travaux de la Cour, si la puissance qui l'a nommé est
l)artie en cause, n'ont voulu établir qu'une règle, qui non seulement est adoptée
piU' la jurisprudence américaine, mais (.pii constitu(\ on peut dire, un principe
(1(^ di'oit universel. On ne saurait s'en départir sans nuire au caractère
judiciaire de la Cour et sans laisser au sein de cette dernièr-e la i)orte ouverte
à des désaccords internationaux. M. Choate n'ignore pas qu'il convient de
distinguer entre l'idée d'arbitrage et celle de juridiction et il e.st vrai que les
Etat.s-Unis eux-mêmes ont contribué à constituer des Cours d'arbitrage où il
n'y avait en dehoi'S du surarbitre que des juges nommés par les i)arties, de sorte
que ce surarbitre décidait seul: mais M. Choate n'en reste pas moins convaincu
qu'il serait préférable d'adhérer au principe (|ue nul ne saurait être juge dans sa
propre cause.
Cei^endant la Délégation des Etats-Unis comprend qu'une institution de
l'importance de la Cour iiermanente ne saurait être créée qu'au moyen de con-
cessions mutuelles. En consécpience, malgré la fermeté des vues de la Délégation
en cette matière, elle se déclare disposée à accepter la proix)sition du Baron
Marschall. Elle .se rend compte que le grand nombre de juges atténuera dans
une certaine mesure la force de l'objection (|u'elle vient de faire et, dans un esprit
de conciliation, quoicju' à contre-coeui', elle se l'allie à la proposition allemande.
S. Exc. M. de Marteus déclare se rallier à la proposition de la Délégation
d'Allemagne. Il est vrai que le pnncipe qu'elle adopte ne saurait être la base
d'une juridiction nationale, mais il est conforme à la pratique internationale.
S. Exc. M. DE Martexs ne i)artage pas rojiinion de ceux qui pourraient craindre
que le nMe des juges des parties ne devienne inférieur à celui de leurs collègues,
et à l'appui de sa manière de voir il cite l'exemple de la cause de l'Alabama oîi
tel n'a i»as été le cas. Il rappelle les noms de Lord Russell or Kilowen et du
Master of Rolls Hexx Collixs. S. Exc. M. de Martens voit dans la proposition
allemande une garantie de ce qu'on tiendra compte des susceiitibilités nationales
et croit que par elle la justice internationale sera fondée sur des bases plus solides.
M. Henri LainniaHeh demande s'il faut comprendre la proposition allemande
dans ce sens <|ue, dans le cas où un juge nommé par une des Puissances en
litige, siégerait déjà dans la Cour, celui-ci resterait en fonction en tout cas et ne
.saurait être désigné par le sort comme devant cédei- .sa place au juge à nommer
par la partie adverse.
S. Exc. le Baron Marschall (le BleberHteili réixjud affirmativement et il est
convaincu que le Comité trouvera une rédaction qui ne laissera aucun doute à ce sujet.
S. Éxc. Sir Edward Fry ne considère nullement comme idéal le principe
émis dans la prof)Ositi()n allemande. Mais s'inspirant de l'esprit de conciliation et
de transaction dont la Délégation des Etats-Unis a fait preuve, S. Exc. Sir
Edward Fry se déclare disjwsé à accepter le projet allemand. Il désirerait savoir,
si le même principe s'appli(|uei-a aussi au comité visé par l'aiticle (S.
M. Kriege fait observer que la réponse à cette question est déjà tlonnée par
l'art-icle 19 d'après lequel les parties en litige ont le di'oit de désigner chacune
un juge au comité avec voix délibéiative.
S. Exc. M. Anser déclare se rallier à la proposition du Baron Marschall
Toutefois il désirerait attirer l'attention du Comité sur l'hypothèse où plus de deux
parties seraient en cause. Auront-elles toutes le droit de nommer un juge?
HOH VOL. II. PREMIÈRE C0MM1.SSI0N. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
S. Exc. le Baron Maréchal 1 (le Biebersteiii e.st d'avis que dans le cas où par
exemple A serait partie demanderesse et B, C et D })artie défenderesse, B, C et D
devraient s'entendre sur lo choix d'un juge qu'ils nommeraient alors ensemble.
S. Exc. M. ÀHSer demande si un Juge "ad hoc" sera nommé dans le cas
où une puissance en litige ne serait [ns représentée par un juge dans la Cour?
Tel pourrait souvent être le cas d'une nation qui, d'après le tableau de roule-
ment, n'y .serait représentée que pendant quelques années.
Le Président et S. Exe. le Baron Marschall de Blebersteiii sont d'avis
(]u'il est entendu que, dans le cas visé par S. Exe. M. Asser le juge que la
puissance en litige aurait nommé en vertu de la Convention, serait appelé à
siéger sans être inscrit au tableau de roulement.
M. James Brown Scott. Le projet relatif à l'établissement et à la juri-
diction d'une Cour permanente que les trois délégations ont l'honneur de déposer
devant le Comité, présuppose nécessairement la pi-ésence j^ermanente de juges,
car, sans cette pré.sence, la Cour existerait tout au plus nominalement, elle
n'exist<'iait ims en fait. Le mode de nomination des juges est, en outre, d'une
imiK)rtance capitale, et l'on peut dire que l'établissement de la Cour dépend, dans
une large mesure, de l'adoption d'un système de désignation qui satisfasse les
légitimes désirs des pays représentés à la Conférence.
Si chaque pays devait nommer un juge, et que les juges ainsi nommés
eussent le droit de siéger tous en même temps, le problème serait simple. Mais
quarante-six juges forment une assemblée judiciaire, et non une Cour; or c'est une
Cour que nous voulons et non une assemblée judiciaire. Comme une Cour de
l'esi^èce de celle que nous propo.sons, ne peut guère comprendre plus de quinze
ou dix-sept juges, sans devenir impraticable, il est nécessaire de découvrir quel-
(pit; moyen de ne pas excéder ce nombre. Les difficultés du problème sautent
aux yeux, mais quelles que soient ces difficultés, il faut les résoudre. Il est
évident aussi qu'aucun plan ne sera satisfaisant s'il ne reconnaît à chaque Etat
le droit de représentation, car, en droit international, l'égalité des droits est un
axiome.
Chaque Etat qu'il soit grand ou non, qu'il soit un Empire compti\nt une
centaine de millions d'halntants ou une république n'en ayant que ([uelques
centaines de mille-devrait avoir le droit de nommer et devrait de fait nommer
un juge à .son choix pour le temps entier prévu par la convention, c'est-à-dire,
lX)ur douze années. Si un seul Etat se trouve exclu de la Cour projetée, si le
droit de nomination est refusé à un seul Etat, on met en avant le principe
d'inégalit*' juridique et le projet perd d'avance toute sa force, quels que soient
îfes soins ai)portés à sa préparation et les autres considérations qui le rendraient
acc;eptable.
On peut admettre cependant que l'exercice d'un droit puisse être règlement»,
sans que l'existence même de ce droi soit, en aucune façon, mise en question.
Si toute nation a le droit de nommer et nomme un juge, le fait que les juges
ainsi nommés siégeraient à différentes époiiues et selon un ceitain mode de
roulement, n'apporterait aucune atteintt^ aux principes de souveraineté et d'égalité.
Pour grande que soit la difficultt^, nous estimons qu'elle peut recevoir une .solu-
tion, et que W Comité, s'il a le désir ardent et sincère de résoudre le problème
et d'établir la Cour, peut élaborer un projet satisfaisîint.
C'est ce désir de contribuei- effectivement à la création de la Cour, désir
mélangé pourtant de quelque crainte, qui nous a engagé à soumettre ce plan à
votre considération éclairée. Nous reconnaissons franchement ses imperfections,
COMITÉ d'examen B. DEUXIEME SEANCE. fiO'
mais nous le croyons acceptable tant qu'un autre meilleur n'aura pas été suggéré.
Il est ba.sé, dans son en.semble, sur le principe de la population, car il nous
parait d'évidence que les grosses agglomérations engendrent tles intérêts consi-
dérables, et qu'il existe en général une corrélation entre la population d'une
part, et l'industrie et le commerce, de l'autre.
Nous croj'ons aussi, que l'industrie et le t'ommerce peuvent donner nais.sance
à des conflits: et qu'un Etat doté d'une population très nombreuse et ayant des
intérêts commerciaux et industriels importants, peut fort bien trouver nécessaire
d'avoir une réprésentation constante dans la Cour, afin que ses intérêts puissent
y être protégés et sauvegardés par un juge de son choix.
Toutefois nous reconnaisssons que les intérêts des nations plus petites sont,
à leurs yeux, tout aussi pressants, quoique les conflits ([u'ils soulèvent puissent
être moins fréquents ou moins graves ; et qu'il est juste qu'aucune nation, si
petite soit-elle, ne soit piivée de ce même droit de surveiller et protéger ses
intérêts par l'intermédiaire d'un juge de son choix.
Nous ne i)ensons pas qu'il faille pousser un principe jusqu'aux limites extrêmes
de ses conséquences logiques, en négligeant les autres intérêts connus. Les
théoriciens et Iogicien.s peuvent s'entêter jusqu'à la victoire ou la défaite, dans
la iléfense d'un princii^)e adopté. L'homme ]iratit|ue. l'homme d'affaires, l'homme
d'Etat, doit jjIus d'une fois modifier, sacrifier même, pour répontlre à un besoin
urgent du moment, les conséquences d'un principe, même juste.
Si nous avons adopt('' la population comme principe général, nous avons
également tenu compte des intérêts du commerce et de l'industrie, et nous nous
sommes consciencieusement départis du principe que nous avions choisi, pour
donner .satisfaction à divere autres intérêts matériels.
Nous avons cru aussi que les divers systèmes de législations actuellement
en vigueur dans le monde civili.sé devaient être pris en considération, et nous
n'avons pas hé.sité à nous départir soit du principe de la population, soit de la
considération du commerce ou de l'industrie, lorsqu'il a fallu faire leur place
aux différents systèmes de jurisprudence. Nous n'avons pas voulu non plus
méconnaîti'e les traditions du passé, et nous avouons tiu'en répartissant la repré-
sentation à la Cour, nous avons tenu grand compte de l'influence des grandes
traditions, considérant qu'elles peuvent légitimement modifier les résultats qu'entraî-
nerait la stricte application d'iui système «ibstrait. I^es questions, de géographie
politique nous ont également influencés, et nous avons pris en considération la
situation géographi(|ue ijarce qu'elle peut être un élément déterminant de la
possibilité des conflits internationaux.
L'application absolue du principe de la population, .sans tenir compte des autres
éléments qui compli(|uent le problème pouvait, à notre avis, faire tort aux Etats
de moindre population. Quels cjuc soient ces éléments, il nous faut insister
pour qu'aucune di,stincti(jn ne s(jit faite entre les Etats de l'Europe et de l'Amé-
rique ayant à peu près les mêmes titres, que ces titres proviennent de leiu'
lK)i)ulation, de leur industrie (ai de leur (commerce.
Il nous semble donc qu'il .sera possible d'attribuer à certains Etats une
représentation |)ermanente à la Cour et, en tenant compte de sa population, de
son industrie et de son conmierce, et de son système de législation, de permettre
à chaque Etat d'être représenté i)endant un terme ])lus ou moins long au moyen
d'un système de rotation.
Un examen attentif du tableau que nous avons T honneur de vous pré.senter,
montre f|ue chaque année les différents langages et les différents systèmes de
législation .seront l'eprésentés, et que le di'oit liispano-aniéiicain le .sera toujours
par deux juges ou plus sur dix-sept.
(id.S Vdt,. II. l'KKMIKKK r()M.MI.S.SI(»N. l'HKMIKIII-: SOUS-COMMI.SSIOK.
Il faudia (''tal)lir vn outre (iut> cliaquo pays investi du droit de nommer un
juffc, pouria également nommer un .juf?e suppléant, juMidant une i)eriode égale,
pour siéger en l'absence d'un Juge titulaire. Si un Etat laéfére ne nommer qu'un
seul juge pour une période déterminée, et désigner le même pour servir éven-
tuellement de supi»léant. il pourrait de ce chef acciuérir mu> rejtréseniation sup-
plémentaire ainsi qu'il ressort du t^ibleau qui vous est soumis.
Le système proposé assure à chaque Etat le droit de représentation et régle-
mente — nous l'espérons — de façon loyale et éfpiitahle l'exercice de ce droit.
Si cependant certaines nations préféreraient s'associer, se former en groupes et
nommer des juges et juges-sui)i»léants pour la totalité des |)ériodes à elles afl'érentes,
le système proposé est assez souple pour le permettre, t-haque Etat conserve
ainsi toute liberté, soit de se faire rejjrésenter directement ]iar un juge de sa
nationalité, soit de s'associer à d'autres pour choisir un juge conunun pendant
une période plus longue.
Il a semblé probable — à la suite d'un discussion longue et approfondie —
que chaque nation préférerait voir siéger un juge de son choix toutes les fois
qu'elle aurait à se présenter devant la Cour comme demanderesse ou comme
défenderesse. Si ce système obtient la préférence du Comité, nous sommes prêts
à lui Soumettre un plan qui i)ermettra la nomination d'un juge de chacune des
parties en litige, lorsque ce juge ne sera pas déjà en fonctions. Chaque Etat
pourra ainsi être représenté devant la Cour par un agent, avocat, ou conseil,
afin de s'assurer que son affaire est exactement i)résentée à la con.sidération du
tribunal ; et il aura en outre un juge dans le tribunal même, afin de s'assurer que
l'affaire est sérieusement examinée par la Cour. Les droits des parties en litige seraient
ainsi protégés et sauvegardés en chambre de conseil ainsi bien qu'à l'audience.
Il apparaîtra en outre que le système, que nous vous j)roposons, établit un
noyau de Cour parmanente ; que chaque Etat est, dans la période qui lui correspond,
représenté dans cette Cour, et que chaque nation contribue plus ou moins à la
détermination judiciaire des causes et au développement du droit international ;
qu'enfin toutes les fois qu'un pays sera demandeur ou défendeur, il sera leprésenté
dans la Cour par un juge de son choix qui devra s'assurer que les arguments
produits par l'avocat sont examinés avec tout le soin que l'on doit attendre de
juges de con.science et d'expéi-ience. L'intérêt général qu'ont toutes les nations au
progrès du droit international se trouve ainsi satisfait, de même que rintéiêt
spécial de chaque Etat en litige, à ce que le débat soit approfondi.
Nous avons conscience cependant que le plan qui vous est présenté, quelque
correct et acceptable qu'il puisse être en principe, quelque satisfaisant qu'il soit
en pratique, peut cependant encourir des critiques. Nous vous assurons toutefois
que ce plan n'est pas le résultat d'une heureuse inspiration, mais le produit d'un
examen consciencieux, pour ne pas dire laborieux, de la question et des moyens
qui permettent d'y satisfaire et de la résoudre.
Nous sentons bien que chaque Etat pensera a\oii- droit à une représentation
plus importante (jue celle (jui lui est assignée, mais nous espérons que le système
est assez logique pour vous sembler acceptable au moins en principe.
On remarquera que le tableau qui vous est soumis a pour base l'égalité
juridique de tous les Etats représ(?ntés ou invités à la Conférence et que par
suite, chaque Etat possède et doit avoir le droit de nommer un juge à la Cour
projetée, quand bien même les juges siégeraient i»ar roulement et i)endant une
période plus courte. Si nous |)ioposons que les juges nommés par l'Allemagne,
l'Amérique (Etats-Unis de), l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande Bretagne.
l'Italie, le .lapon et la Russie, siègent pendant toute la durée de la Convention,
ce n'est pas parce que nous perdons de vue le principe d'égalité juridique des
COMITE D EXAMKN B. DEUXIEME SEANCE.
609
Etats, mais pane (jue nous devons reconnaître qiu> la plus grande population,
le plus grand développement de commene et de l'industrie de ces pays leur
donnent des droits à une représentation à la Cour proportionelleinent plus grande.
Il faut d'ailleurs observer que ])ien que les juges de ces Etats constituent un
noyau permanent de la Cour, ils ne forment pas la moitié d(^ ses membres.
Il se peut que d'autres combinaisons paraissent plus satisfaisantes aux
membres du Comité. Nous pro])os()ns ce plan de constitution de la Cour, dans
l'espoir qu'il puisse au moins servir de base de discussion, lors même qu'il ne
semblerait pioint acceptable en tous ses détails.
M. Scott donne ensuite lecture du tîibleau de roulement suivant qu'il soumet
au Comité.
Distribiitiou des Juges et Juges Suppléauts par Pays pour chaque aunée
de la période de douze aus (Voir Anwxe 81).
lèrc
ailuée.
1
Argentine . .
(Répl.)
2
Belgique . . .
3
Bolivie
4
Chine
5
Espagne . . .
b
Pays-Bas . . .
7
Roumanie . .
8
Suède
9
Turquie ....
Ilème aniléP.
1
Argentine . .
(Répl.)
2
Belgique . . .
3
Chine
4
Colombie . . .
5
Espagne. . . .
fi
Pays-Bas. . .
7
Roumanie . .
8
Suède
9
Turquie ....
Illènic année.
Bré.sil.
Chili
Costa Rica ...
Danemark
E.spagne
Grèce
Pays-Bas
Portugal
Turquie
IV*me année.
Brésil
Chili ....
Cuba
Danemark
Grèce. . . .
Pays-Bas.
Portugal .
Siam ....
Turquie. .
39
f)lO
VOL. II. l'KKMlKRK COMMISSION'. PRRMIKRE SOUS-COMMISSION.
Juges Suppléants
Juges Sui)pléants.
2
3
4
5
G
7
8
9
V^^im- aniK^e.
Dominicaine
iRépl.)
Equateur. . .
Espagne . . .
Mexique . . .
Norvège . . .
Pays-Bas . . .
Serbie
Suisse
Turquie. . . .
Vi^^me année.
Bulgarie
2
Espagne. . , .
3
Guatemala. .
4
Haïti
5
Luxembourg
0
Mexique . . .
7
Norvège. . . .
8
Perse
9
Suisse
Vllèiiio année.
Argentine
ipelgique .
Chine.". . .
Espagne .
Honduras
Pays-Bas .
Roumanie
Suède . . .
Turquie. .
(Képi.)
Vllièiiic année
Argentine
Belgique .
Chine. . . .
Espagne .
Nicaragua
Pays-Bas.
Roumanie
Suède . . .
Turquie. .
(Répl.)
COMITE D EXAMEN B. DEUXIEME SEANCE.
611
Juges Suppléants.
.Juges Suppléants.
1
2
8
4
5
<i
7
8
9
1
2
3
4
5
0
7
8
9
IX^nii' aimée.
Brésil
Chili
Danemark
Espagne. .
Grèce. ...
Panama. .
Pays-Bas . .
Poitugiil . .
Tuniuie. . .
X<'"»' année.
Brésil
Chili ....
Danemark
Grèce. . . .
Paraguay.
Pays-Bas .
J^jrtugai .
Siam ....
Turquie. .
Xlème année.
Xlli^im année.
Bulgarie
Espagne
Mexique
Monténégro. . . .
Norvège
Perse
Suis.se
Uruguay
Venezuela
(512
VOL. Jl. l'REMlEKE COMMJSSION. l'HKMIKUK SOUS-COMMlîSSlON.
Tableau indiquant le nombre d'années dans chaque période de douze ans.
PAYS
Juges
Suppléants
Années
PAYS
Juge-s
Suppléants
Années
Espagne
Pays-Bas
Turquie
Argentine ....
(Répl.)
Belgique
Brésil
Chili
Chine
Danemark ....
Grèce
Mexique
Norvège
Portugal
Roumanie ....
Suède
Suisse
Bulgarie
Perse
Serbie
Siam
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
90
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
90
Bolivie
Colombie
Costa Rica ....
Cuba
Dominicaine . . .
(Répl.)
Equateur
Guatemala ....
Haïti
Honduras . . . .
Luxembourg. . .
Monténégro . . .
Nicaragua ....
Panama
Paraguay
Péi'ou
Salvador
Uruguay
Venezuela ....
18
18
COMJTK d'kXAMKN B. DKUXlfcMK SKANCR. (il:}
M. Kriege a la parole pour (expliquer le tableau de roulement en ce qui
touche les juges suppléants.
Il fait remarque)- ([u'il iiourrait y avoir différentes solutions au i)roblème des
suppléants :
1". On pourrait accorder à chaque état le droit d'avoir dans le tableau son
juge suppléant inscrit à côté de son juge. Dans les deux colonnes du tableau
contenant la distribution des juges et des juges suppléants se trouveraient men-
tionnés alors les noms des mêmes pays.
2''. Il se pourrait que certains pays au lieu de nommer un juge et un
juge suppléant préfèrent désigner la même personne pour remplir successivement
les deux fonctions. Des groupes de pays ]X)urraient alors s'entendre de façon
que, par exemple, le juge de la Belgique soit également juge suppléant de la
Suisse et que le juge de cette dernière pui.ssance soit ])ai' contre juge suppléant
de la Belgique.
8'. On pourrait aussi, dès à présent, désigner dans le tableau, les Etats dont
les juges, le cas échéant, devraient servir de suppléants aux autres pays.
S. Exe. M. Ruy Barbosa constate qu'on a abordé déjà la discussion du tableau
de roulement tandis qu'il était convenu qu'on ne le discuterait que 48 heures
après la distribution de ce document.
Le Président fait droit à cette ob.servation ; mais il ajoute que ju.squ'à
pré.sent le Comité est resté fidèle à la méthode adoptée : des questions ont été
posées et des explications i)rovi.soires ont été fournies, mais on ne procédera pas
encore à la discussion du tableau.
S. Exe. M. Lou TMeilg-TsIailg désirerait soumettre une simple réflexion au
Comité. Il paraît que c'est la population qui a été piise comme une des bases de
répartition des Puissances dans le tîibleau. Or, il semble que cet élément
d'appréciation a peut-être été perdu de vue en ce qui concerne la Chine.
Acte est donné à S. Exe. M. Lou Tseng-Tsiang de cette observation.
Les alinéas 2 et 8 de l'article 7 ne soulèvent aucune observation.
Artide 8.
Tous les trois ans la Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, Sélection se fait â
la nuijorifé relative et, en cas de partage des voix, te sort décide.
Le Président suggère qu'en cas de partage des voix le plus âgé des juges
.soit proclamé élu, au lieu d'en laisser décider le sort.
S. Exe. M. de Martens fait observer, qu'en effet, dans ces derniers temps,
on a souvent eu recours au sort mais que ix^rsonnellement il préférerait également
lai.sser l'âge décider de la question.
M. Eyre Crowe pro^wse de s'en tenir plutôt au principe de l'ancienneté.
M. Louis Renault réplique qu'il pourrait arriver que les notifications de la
nomination des juges i)ortassent les mêmes dates.
Le Président ]»ense que l'âge peut être considéré comme une présomption
d'expérience et le Comité se range à cette manière de voir.
La rédaction de la tin de l'article S sera donc modifiée ilaiis ce sens.
3!)*
(il 4 VOI,. 11. TRKMIERK COMMISSION. l'RKMlERK SOUS-COMMlSSlON*.
Le Président donne lecture de l'article 9.
Article 9.
Dis jnf/cs de ht Haute Cour internationale de jaslire recevront pendant les mwéefi
oit ils ^ont appc/es à siéger une indemnité annuelle de .... florins hftilandais. Cette
indemnité sera payé' à l'expirafioti de chaque semestre à dater dn jour de la premier''
réunion de la Cour.
Pendant la session de la Cour ou pendant l'exerriec dr fonctions conférées par
cette Convention, il leur sera alloué une somnfie mensuel^ de ... . florins. Jls toucheront,
en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leurs pays.
Les allocations désignées ci-dessus seront versées par rentremise du Bureau
international et supportées par les Puissances signataires dans la prop(rrtion établie
pour le Bureau de r Union postale universelle.
Par rapport à l'alinéa 3, M. Kriege propose de remplacer le.s mot.s ^dans la
proportio7i établie par le bureau de l'Union unirerselle'' par "dans la proportion de
leur participation à la désignation des juges."
Le Président désire éclaircir un point qui lui paraît douteux ; il semble qu'il
y a deux éléments dans les traitements qui seront alloués aux juges ; ils toucheront
d'alwrd des honoraires ix^rmanonts et fixes jxiur la durée de la i)ériode de leur nomination
et en second lieu une allocation siiécialc ixMidant les sessions de la Cour. Il
semble que ces traitements des juges ne; soient pas incompatibles avec les tmite-
ments qu'ils i)ounx)nt toucher de la part de XnwH Gouvernements i)our des l'aisons
qui n'ont rien de commun avec les services qu'ils rendent i-omme membres de
la Cour d'arbitrage. Ainsi un Président d'une Cour de cassation devra-t-il perdre
ses appointements du fait de sa nomination de membie de la Cour?
S. Exe. M. de Martens, dans le même ordre d'idées et avant de laisser la
lecture s'engager plus loin, tiendrait à soumettre au Comité une observation qui se
rattache à la question générale de l'indéix'ndance des juges. L'article 4 du projet
oblige les juges à prêter serment devant le Conseil administratif. Ce serment ne
touche-t-il pas à leur indéixindance? S. Exe. M. dk Martkns suggère à titre de
simple indication i)ersonnelle la rédaction suivante pour la fin de l'article 4 :
'''Avant d'entrer en fonction, les juges doivent prêter serment ou faire une
affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en leur âme et
conscience.
"Cette solemnité se fera devant les Ministres des Affaires lùrangères et de la
Justice des Pays-Bas et les tnemlrres du corps diplomatique accrédités auprès de la
Coxir royale des Pays-Bas.^
M. Kriege lépond que la solution indiquée dans le projet lui parait préféral)le.
Le Conseil administratif représente l'autorité de la conmumauté des nations et le
Comité semble unanime à penser que le serment relève avant tout de la conscience
de celui qui le prononce.
Le Baron d'Kst<Mirnelles de Constant, revenant sur la question du traite-
ment, croit difiicile de concilier l'indéi)endance international»^ qu'il s'agit d'assurer
aux juges de la Cour de La Haje. avec la dépendance nationale incontestable qui
résultera i)Our eux du fait d'exercer dans leur pays une fonction rétribuée.
S. Exe. le Baron Marseliall de Bieberstein fait ob.servei- ijue très souvent
un juge national qui touche un traitement de la part, de son fTOuvenement, fait jn-euve
de son indépendance en condanmant ce même Gouvernement.
COMITÉ 1)'eXA_MEN 15. DEUXIÈME îsÉANCE. 615
Le Baron (rEstouriielles de Constant réplique qu'il s'agit non pas seulement
(les traitements mais de l'autorité même des arbitres. Un magistrat occupant
une haute iwsition dans son pays ne paraîtra-t-il pas, à tort ou à raison, suspect
de partialité comme juge international?
C'est le cas où jamais de citer l'adage : la femme de César ne doit pas être
.soupçonnée.
S. Exe. le Bai-on Marschall de Bieberstein réplique qu'un juge n'a qu'à
.se préoccujjer des considérations de droit.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére suggère l'in.sertion il'une disposition qui
déclarerait les juges inamovibles, c'est-à-dire ne pouvant pas être révoqués par
leurs gouvernements.
S. Exe. le Baron Marschall de Bleberstein pense qu'on pourrait les déclarer
inamovibles iH)ur la durée de leurs fonctions sauf, l)ien entendu, les cas d'incai)acité
résultant de maladie, indignité etc.
M. Henri Laniniasch iiropo.se de les déclarer inamovibles en réservant les
cas (lui les exi)0.seraient à la déchéance d'après leurs législations nationales.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein ne s'oppose pas à l'insertion
d'une telle clause, bien (ju'il ne s'agisse que d'une Cour arbitrale.
Le Président déclare que l'insertion de cette clause est désirable puisque
la Coui- arbitrale tend à i:)erdre un peu de son caractère arbitral en devenant
permanente et à se rapprocher d'une véritable cour. Il faut donc l'entourer de
garanties.
Le Comité ^xisse à la lecture de l'article 10.
Article 10.
Lf-'i juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une
autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs
comme membres de la Cour.
M. de Beaufort dit que l'article 10 prévoit un cas très grave, mais un cas
plus grave encore n'est i)as prévu, le (;as où les juges seraient influencés par
des particuliers. Pour parer à ces éventualités il préférerait ajouter au dernier
alinéa de l'article 4 une disix)sition imposant aux juges le serment de n'accepter
aucune auti-e ivnumération que celle prévue par cette convention.
M. Kriege pense au contraire que l'article 4, ainsi modifié, serait beaucoup
plus clio(]uant (|ue l'article 10.
Le Président donne lecture de l'article 11.
Article 11.
La Haute Cour internationale de justice a son siège à Lct Haye et ne peut,
sauf Ih cdH de force majeure, le transporter ailleurs.
fji Comité spécial (article 6) peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un
autre lieu pour ses réunions .s/ des circonstances particulières l'exigent.
S. Exe. M. de Martens constate que les articles 6, 11, 17, 18 parlent d'un
Comité spécial désigné par la Haute Cour. Ce Comité spécial sera compétent pour
<U(J VOL. 11. l'KK.MJÈRK COMMISSION. PKKMIÈKK .SOU.S-COMMI.SSIOS'.
les cas (l'arbitiiige sommaire. S. Exe. M. de Martkxs applaudit à l'idée d'un tri])uiial
restreint (|ui se retrouve dans le projet russe. Il protestf^ te) tendant contre .suléno-
mination de Comité: il croit que ce nom ne se rencontre dans aucun Etat, à
rexcei)tion de la Grande-Bretagne, pour désignei une assemblée à fonctions judiciaires.
M. Louis Renault ne tient nullement à la dénomination, mais l'idée est bonne.
Pour lui la chose essentielle est que ce Comité remplisse les attributions expéditives
mais très imi)Oitantes qui incombent dans l'organisation judiciaire interne aux
Présidents des tribunaux.
IjO Président constate t]ue. des observations échangées, il ivsulte que
l'alinéa 2 de l'article 11 manque de précision.
Les lu-ticles 12 et 18 ne soulèvent pas d'observations,
Artk'h 12.
Le Con-sei/ administratif est chanji', à F égard de ki Hante Cour internalihnak
de justim, des niénies fonctions qu'il remplit, en oertii de la Convention du 2d juilkt
1899, à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Artide 18.
Le Bureau international de h Cour permanent', d'arbitrage sert de greffe à la
Haute Cour internationale de justice. Il a la garde des archives et lu gestion des
affaires administratives.
Article 14.
La Haute Cour se réunira en session une fois et, le cas échéant, deux fois par
an. Les sessions commenceront le troisième' tnercredi de juillet et le troisième mercredi
de janvier et durm'ont tant que P ordre du jour n'aura pas été épuisé.
Les sessions n'auront pas lieu si h Comi¥ spécial décide que les affaires ne
le demandent pas.
S. Exe. M. Asser fait observer que très probablement les affaires ne viendront
pas très nombreuses devant la Haute Cour elle-même, et que la plus grande partie de
la besogne incombera au Comité spécial. Il lui semble donc inutile de réunir la
Haute Cour en session plus d'une fois par an.
Il pense également qu'il ne faudrait pas insérer dans la convention les dates
précises où auront lieu les sessions.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira pen.se comme S. Exe M. Asser, qu'une
session annuelle serait suffisante. Il estime en outre qu'il serait utile de préciser
un peu de quoi aurait à s'occuper la Cour dans cette session annuelle lorsqu'elle
n'aurait pas de causes à juger.
Ne pourrait-on pas confier à la Cour la codification graduelle de la juris-
prudence internationale? Il serait très important que tous les juges ne perdissent pas
leur contact avec la Cour pendant les périodes où ils ne siégeraient pas. Il
faudrait, pour ainsi dire, qu'ils ne perdissent jamais le sentiment de leur qualité
de juges de la Haute Cour. Il serait même peut-être utile de réunir de temps
en temps, tous les cinq ou six ans, des assemblées plénières, où toutes les
Puissances signataires seraient représentées.
Le Président pense qu'on pourrait donner au Comité spécial le droit de
convoquer des réunions extraordinaires.
M. Kriege n'a aucune objection contre la proposition de S. Exe. M. Asser.
Un pounait laisser une certaine latitude au Comité.
(•(IMITÉ k'kXAMKN B. DKCXIKMK SKANCK. (il'
S. Exe. le Baron Marscliall (le Biebersteiii demande à .s. Exi-. M. d'Oli-
VEIRA f)uelles seraient les fonctions des juges réunis en assemblée extraordinaire.
S. Exe. ]\1. Alberto d'Oliveira répond (|ue ces réunions leur sei^viraient
d'abord à se counaîtrc : elles pourraient ensuitt> donner lieu à des échanges de
vue fort utiles sur les (juestions de droit international. Les juges sont aussi des
jurisconsultes; et c'est surtout comme jurisconsultes qu'il est nécessaire de les
mettre en contact.
Les réunions n'auraient pas besoin d'ètie iiubliques.
• S. Exe. le Baron Martschall (le Bleberstelll voit un sérieux danger dans
ces réunions plénières périodiques de tous les juges qui transformeraient bien
vite la Haute Cour en une sorte de parlement judiciaire» international. Il arrivera
certiiinement que les membres de la Cour (jui aiu-ont émis certaines théories
dans ces assemblées délil)ératives, seront ap{x^Iés ensuite à se prononcer comme
juges sur les mêmes (jue.stions.
S. Exe. Sir Edward Fry se déclare d'accord avec L.L. E.E. le Baron Mar-
scHAi.i, et M. DK MAirrExs. sur le dangei- d'ouviir entre des juges des discussions
théoriques et académiques.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira déclare qu'il n'a nullement l'intention d'établir
un i)arlement judiciair(\ Il persi.ste cependant à croire que les réunions périodiques
des juges seraient toujours utiles, si même on ne les employait qu' à la lecture
des comptes-rendus de la Cour, à trancher des questions réglementaires et de
procâlure etc. ; on créerait ainsi un lien de solidarité entre tous ces membres.
S. Exe. M. Asser ne se dissinmle pas les dangers que vient de signaler le Baron
Mar.schall. Il {x^n.se cejtendant que les réunions des juges .seraient utiles ne fût ce
que ]X)ur leur donner la ixjssibilité de .se connaîti'e. Mais les articles 23 et 24
.semblent sur ce i^oint donner satisfaction à M. d'Oi^iveira, puis(iue la Cour fait
elle-même .son règlement d'ordre intérieur et peut suggérer même des modifications
à la convention qui l'aura créée.
M. Henri Laiiiniaseh i«nse^ qu'il est bien délicat de se prononcer sur une
question théorique si l'on doit ensuite la mettre en pratique. Excitei- des juges
à discuter, c'est les livrer à la critique ; ne confondons pas les délil)érations avec
des discussions périlleuses.
S. Rxe. M. Choate voudrait surtout que la Haute Cour ti'availlât comme
telle, qu'elle se réunis.se tous les ans pour travailler, mais pas ]>our discuter.
Il s'oppo.se à .sa convei-sion en une acadf'mie, en vertu de cet axiome un peu
absolu: "Plus on parle, moins on pense", ou de celui-ci: "trop parler nuit".
M. Kriege dit, comme S. Exe. M. A.sser, (|ue les articles 23 et 24 donnent
à la Haute Cour des droits suffisants.
Ensuite il est donné lecture de l'article 15.
Artide 15.
f^ Dispositions relatives aux rapports de la Hautr Cour internationale de justice
amt- In Cour intern/iJionale des prises notamment en ce qui concerne le cumul des
foncti/ms âe juge dans hs deux Cours).
M. Kriege demande au Comité d'atteindre la tin du travail relatif à la Cour
des prises.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée,
618 VOL. II. l'HK.MIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
TROISIEME SEANCE.
20 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léoil Bourgeois.
La séance est ouverte à 4 heures 2ô.
S. Exe. M. Ruy Barbosa donne lecture de la déclaration suivante:
Le Gouvernement du Brésil a suivi avec un extrême intérêt la question que
l'on va débattre aujourd'hui, depuis que l'on en annonça la solution par ce système
de la rotation dans la composition de la Cour internationale d'arbitrage, système
qui serait la proclamation de l'inégalité entre les souverainetés nationales par les
nations mêmes qu'il amoindrit; et, ayant eu le regret de voir .se confirmer ces
rumeurs, il nous a donné les instructions les plus formelles, pour nous y opposer,
en ne souscrivant aucune combinaison, qui n'ait pour base l'égalité entre les
Etats. Il lui semble que d'accord avec ce princii^e, il serait beaucoup plus facile
d'aboutir à un résultat pratique, sans recourir à cet attirail compliqué et artificiel
du projet en débat, qui, partant d'une idée arbitraire, n'observe même pas
la ju.stice dans .son application.
L'opinion publique s'est déjà manifestée chez nous, d'après les télégrammes
que j'ai reçus ces derniers jours, d'une manière qui, quand même nous jiensions
d'une façon diverse, ne nous laisserait pas la liberté de prendre une autre attitude,
ou de nous abstenir. Mais il faut dire que notre avis et notre délibération ont
précédé ce mouvement, qui se dessine dans toute notre pres.se avec une grande fermeté.
C'est donc en obéissance, et à notre propre conviction, et aux ordres de
notre Gouvernement, et à l'expression du sentiment de notre pays, que nous allons
formuler devant vous ces déclarations et vous soumettre, en faveur du principe
de l'égalité des Etats, consacré dans la Convention de 1899, un ensemble de bases
pour un autre projet {Annexe 83):
Consiilérant que fixer tout d'abord, i»our la Cour permanente d'arbitrage,
un nombre arbitraire de juges, d'après une certaine idée admise a priori sur
l'étendue de ce nombre?, pour tâcher d'y accommoder ensuite la représentation de tous
les Etiits, c'est renverser les termes néces.saiies et inévitables de la question ;
Considérant que cette inversion e.st d'autant moins justifiable que l'on connaît
exactement le nombre des Etats à représenter à la Cour, et que l'on adopte pour
leur représentation un autre nombre inférieur à celui-là;
COMlTl'; n'KXAMKN B. TROISIÈMK SÉANCE. 619
Considérant qu'en intervertissant de cette façon les termes inaltérables du
problème, on s'arroge le droit d'assigncn- aux différents Etats des représentations
inégales dans cette Cour internationale ;
Considérant que dans la Convention {wur le règlement pacifique des conflits
internationaux, conclue à La Haye le 29 juillet 1899, les puissances signataires,
entre lesquelles se trouvaient toutes celles d'Europ(\ ainsi que les Etats-Unis
d'Amérique, le Mexique, la Chine et le Japon sont convenus de ce que les Etats
contractants, n'importe quelle fût leur importance, auraient tous une représentation
égale dans la Cour permanente d'arbitrage;
Considérant que dans l'adoption de cette base elles n'ont pas seulement fait
un acte de volonté, mais encore admis un principe dont il ne leur était pas
possible de s'écarter dans la composition d'un corps international créé dans le
but de juger les différends entre des Etats indépendants et souverains;
Considérant donc qu'à plus forte raison ce principe, inévitable dans toute
autre organisation d'une semblable nature, s'impose d'une manière spécialement
impérieuse, lorsqu'il s'agit d'établir l'institution définitive, où les Etats mettent
leur plus haute confiance i)Our le règlement juridique de leurs litiges;
Considérant, par conséquent, que l'on ne saurait s'éloigner, tlans la Cour en
projet, de l'égalité de tous les Etiits signataires, laquelle se garderait en assignant
à chacun dans le corps le droit à une représentation entière et permanente;
Considéi-ant qu'aucun gouvernement ne pourrait, même le voulut-il, renoncer
à ce droit, qui affecte la souveraiiiett' et, imr suite l'indépendance des Etats dans
leure rapports mutuels;
Considérant que l'on n'observe pas ce principe, en permettant à chaque Etat
de nommer un membiv ]»our Ja Cour, s'il n'y doit siégei' ([ue pour un certain
nombre d'années, distribué différemment entre les divers Etats d'après une gradation
d'impoitance, qui n'a rien à faire dans ce sujet, et qui, sensiblement partiale une
faveur de ceitains pays européens, ne répond pas à la léalité évidente des faits ;
Considérant (|u'il est manifestement sophistique de prétendre, que de cette
manière on satisfait à l'égalité des Etats comme unités souveraines de droit public
international, et que l'on n'attente pas contre ce droit en le somnettant à des
simples conditions d'exercice ;
Considérant que l'on ne soumet pas à des simples conditions d'exercice un
droit égal entre tous ceux qui le possèdent, lorsque, pour quelques-uns, on le
borne à des périodes plus ou moins limitées, tandis (|u'on réserve aux autres le
l)rivilège de l'exercer continuellement;
Considérant donc qu'il faut maintenir, poui- la Cour en question, la même
règle de l'égalité continuelle de la représentation des Etats consacrée dans la
convention de 1899;
Considérant que, si l'on a invité à la Deuxième Conférence de la Paix les
Etats exclus de la Première, ce n'est pas pour les faire signer solennellement un
acte de diminution de leur souveraineté, en les réduisant à une échelle de classification
que les nations i)lus puissantes voudraient bien reconnaître;
Considérant (\ne l'on ne sert les intérêts de la paix, en créant entre les
Etats, moyennant stipulation contractuelle, des catégories de souveraineté, qui
humilient les uns au profit des autres, en sajiant les bases de l'existence de tous,
et en proclamant, par une étrange antilttgie, la prédominance juridique de la force
sur le droit;
Considérant que si l'on tient à asseoir la nouvelle Cour sur de tels fondements,
il vaut mieux de ne pas la créer, d'aut^mt plus que pour le règlement pacifique
des conflits internationaux les nations disposent de la Cour actuelle, ainsi que
f)>20 vor,. II. l'RKMiÈKi: commission. I'UKMIKKE S0US-C0MMIS.S10X.
du droit. t|U<' cette Conférence leur a reconnu, et qu'elle ne iMunniit pas leur
inéconnaitre, de recourir librement à d'autres arbitres :
Con.sidérant (jue ce droit une fois admis, il n'y a aucun avantage à avoir
deux cours, l'une à côté de l'autre, ég-alement considérées, comme permanentes:
Considérant (lue si le défaut capital dont on se plaint dans la Cour iwtuelle,
est le manque de véritable jK'rmanence, il .s(Mait bien i)lus pratique et plus utile de
la lui donner, en corrigeant cette imperfection réparable, ipie d'entreprendre ce
dédoublement de la Cour arl)itrale ;
Considérant qu'il n'est i)as imiuKssible d'aboutir à un tel desideratum, en
utilisimt les éléments de la Cour actuelle, itour la soumettre à une réforme qui lui
donne une autre consistance, et en même tenn»s une iiermanence réelle;
Considérant (jue ix>ur lui procurer la permanence, il n'est nullement nécessaire
que tous ses membres résidcuit au siège de la Cour, aux .séances plénières de laquelle
il faudrait plutôt un (|Uorum minime, d'un (juait. par exemple, de la toUilité des
juges luunmés; en stipulant pour ce nomlne de membres, à tour de rôle, le devoir
de résidenc(> dans un itoint quelcomiue d'Euroixi, d'où ils ])uissent arriver à
la Haye en vingt (juatre heures, au.ssitôt c(>nvt)(|ués;
Con.sidérant que sur c(4te l)a.se on devrait s'arrètei' au nombre de quinze
juges, ou moins encore, ce qui serait encore luéférable, si le nombre total de
juges était inférieur à celui de la totalité des Etats signataires:
Considérant, en effet, conformément aux lègles admises \m\v la Convention
de 1809, que l'on devrait reconnaitie aux Puissances signataires la foculté de
s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de i)lusieurs membres, et,
en outre, permettre que le représentiint déjà nommé d'un Etat puisse^ être choisi
par d'autres;
Considérant, de plus en plus, ipie le droit tle représentation dans la Cour
.serait volontaire, comme tous les droits, dans son exercice, que certains Etats
])r(>l)ablemeut s'en abstiendraient et qu'en outre, i>our l'exercer, il faudrait au
prtHUable offrir des gages sûrs de raccom[)lissement du devoir de payer les appoin-
tements du juge nommé;
Considérant (jue de cette sorie on pourrait arriver, }K>ur les séances plénières
de la Cour, à un effectif moins nombreux encore que celui résultant de la com-
binaison stipulée dans le projet anglo-germano-américain;
Considérant qu'à cette réduction dans le quoiimi ortlinaire les fonctions de la
Cour gagneraient, non seulement en facilité et en rapidité, mais encore en sufïi.sance
et en cai)acité, car dans les corps judiciaires trop nombreux il y a toujours une
tendance fâcheuse parmi leurs membres à se ret)oser les uns sur les autres, ce qui
achève de réduire à une minorité minime ceux (|ui travaillent, étudient et font
leur devoir en connaissance de cause ;
Considérant de plus en plus que ce quorum même n'aurait à fonctionner que
dans ceilains cas, lorsque les parties intéiessées l'exigeraient, ou lorsqu'il y aurait
à résoudre certaines difficultés, car, en obéissant à l'essence môme de l'arbitrage,
dont on ne doit pas dénaturer le caractère, il faudrait assurer aux i)arties engagées
dans le litige le droit d'éhre dans le sein de la Cour, le juge ou les juges
auxquels elles conviennent de soumettre le règlement de leurs controverses.
La Délégation du Brésil, d'accord avec les instructions les plus précises de
.son Gouvernement ne saurait pas asquiescer à la proi.K)siti<)ii en débat et se permet
d'offrir pour l'organisation d'un autre projet, les bases suivantes:
I.
Pour la composition de la nouvelle Cour ijermanente d'arbitrage chaque
Puissance désignera, dans les conditions stipulées par la Convention de 1 «99, une
COMITÉ d'examen B. TROISIÈME SÉANCE. 621
personiu' capable d'exercer dignement comme membre de cette institution les
fonctions d'arbitre.
Elle aura, en outre, le droit de nonuner un suppléant.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la tlésignation en commun
de leurs l'eprésentants à la Cour.
La même personne jieut être désignée i.«r des Puissances différentes.
Les Puissances signataires choisiront, autant que possible, leurs représentants
dans la nouvelle Cour parmi ceux qui composent la Cour actuelle.
IL
Une fois la nouvelle Cour organisée, la Cour actuelle cessera d'exister.
ni.
Les pei\sonnes nommées siégeront pour neuf ans, ne pouvant être destituées
que dans les cas où, d'après la législation du pays respectif, les magistrats
inamovibles perdent leur mandat.
IV.
Aucune Puissance ne jiourra exercer son droit de nomination qu'en
•s'engageant à payer les honoraires du juge qu'elle aura à désigner, et en faisant
le dépôt chaque année, d'avance, dans les conditions que la Convention fixera.
Pour i|ue la Cour délil)ère en séance plénièie il faut au moins la présence
d'un (luait des membres nommés.
Afin d'assurer cette possibilité, les meml^res nommés seront partagés en
trois groui>es, d'après l'ordre alphabétique des signatures de la Convention. ,
Les juges classés dans chacun de ces groupes siégeront à tour de rôle
pt^ndant trois ans. durant lesquels ils seront tenus de fixer leur résidence dans
un endroit d'où ils puissent arriver à La Haye en vingt quatre heures à la première
convocation télégraphique.
Cependant tous les membres de la Cour ont le droit, s'ils le veulent, de siéger
toujours aux séances plénières. bien qu'ils n'appartiennent pas au groupe y
appelé spécialement.
VT.
Les paities en confiit sont lil)res soit de soumettre leur controverse à la Cour
plénière, soit de choisir, iK)ur résoudre leur litige, dans le sein de la Cour le nombre
de juges, (|u'elles conviennent d'adopter.
VIL
La Cour sera convoquée en séance plénière, lorsqu'elle aura à juger dos
litiges dont le règlement leur ait été confié par les parties, ou, dans les affaires
par elles soumises à un moindre nombi-e d'arbitres, lorsque ceux-ci feront appel
à la Cour plénière, dans le but de lésoudre une question suscitée entie eux pen-
dant le jugement de la <;ause.
VIII.
Four (omjjléter l'organisation de la Cour sur ces bases, on adoptera tout ce
qui ne leur serait pas contraire, et ce qu'il paraîtrait convenable d'adopter dans
les disjjositions du projet ariglo-germano-améiicain.
t\-22 VOL. 11. PBBMlÈKû COMMliiSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSIOX.
Voici notre pioposilittii. M. le Président.
Nous vous la piésentons afin de détinir notre attitude et nos idées dans une
(juestion de la plus haute gravité morale et jwlitique pour les peuples américains,
ainsi (|ue \n)\xr ceux d'Europe ([ui ne dis|x)sent pas de grandes escadres et de
puissantes armées. Notn- Init est de montici- (|Ut' nous ne voulons pas détruire,
mais collalxjrer.
Cependant elle soulève une question prt\judicielle. à laquelle il faut répondre,
avant de prendre connaissiince du travail que Je vous soumets, ainsi que du projet
anglo-germano-améi'icain, auquel nous regrettons d'opposer le nôtre.
C'est la question de votre compétence.
Quel est notre mandat à nous, comme Comité d'Examen?
C'e.st de mettre on oeuvre, en étudiant les propositions que l'on nous envoie,
les principes discutés et adoptés dans la Commission.
Or la proix)sition anglo-geiinano-américaine se fonde tout à fait sur un principe
absolument inconnu à la Commission : le principe de la rotation, c'est-à-dire,
de l'inégalité des Et^its dans la ("our arbitrale.
Ce principe, qui surgit maintenant jwui- la première fois dans le droit international,
invertit, renverse entièrement celui de l'égalité des Etats fixé dans la Convention
en vigueur.
Donc la Commission, tians le mandat qu'elle nous a donné, présupposait le
maintien de ce principe, ou du moins ne nous autorisait pas à embrasser le principe
contraire, dont elle n'avait pas la moindie indication.
L'imix)rtcince du principe formulé [)ar la Première Conférence de la Paix, dans
la pi-emière constitution de l'arbitrage, est capitale, non seulement ix>ur l'aibitrage
international, mais aussi ix)ui- tout le droit international public.
11 tient à la souverainet<'> des Etats. Si ceux-ci conviennent de s'en dépouiller,
à la bonne heure. C'est à eux de le . faire. Mais il faut qu'ils sachent ce qui
se fait en leur nom, dans une affaire qui impli(]ue leur droit le plus fondamental,
en nous chargeant d'abord, moyennant leur commission compétente, d'examiner
cette innovation grave.
Du moment donc que ce débat s'élève, le renvoi à la Commission s'imix)se
inévitablement.
Il faut qu'elle se prononce entre le itrincipe d(^ la Convention de 1899, con-
cernant l'égalité des Etats, et celui de la proposition en débat, qui en décréterait
l'inégalité.
Après qu'elle se sera prononcée, alors ce sera notre tour de continuer l'examen
du sujet.
Par conséquent, je propose que le Comité ajourne la discussion sur le principe
en débat, jusqu'à co (jue la Première Commission se déclare, en maintenant le
principe en vigueur, ou en l'abandonnant, et que pour ça vous lui lenvoyiez la
question de principe.
En laison de l'impoitiince de la proposition de 8, Exe. M. Ruy Bahbosa, le
Président estime «pron ne saurait la prendre en discussion avant qu'elle ait été
imprimée et distribuée.
Quant à la question préjudicielle, soulevée i)ar M. Ruy Babbosa par rapinirt à la
compét^'uce du Comité, le Président croit qu'il serait difficile de la séparer de la
proposition elle-même et de la discuter dès à présent.
S. Exe. M. Ruy Barbosa n'insiste jias, mais fait remarquer (pie s;v motion
vise le v'oblème de l'égalité des états, la question i)réjudicielle de la compétence
du Comité devient juir là même une question grave.
COMITÉ d'examen B. TROISIÈME SÉANCE. 623
S. Exc. M. y^lidow est d'avis ciue le Comité s'estdcclaré roiuiH'tcnt par le fait
même que depuis i)lusieurs jours il a commenté à examinei- le projet.
S. Exe. M. Beldimail partage dans une certaine mesure l'opinion de M. Babbosa
par rapport à la (juestion de la comiK^tence. Evidemment le Comité est compétent
pîirce qu'il a reçu mandat de la Sous-Commission, mais d'autre part, M. Barbosa
n'a pas tort. Quand la Sous-Commission a décidé de confier au Comité d'Examen
l'étude de l'organisation de la Haute Cour, la proposition dont la distribution a
eu lieu samedi dernier, lui étiiit inconnue. L'essentiel, c'est-à-dire la répartition des
juges, étiiit réservé. Et c'est même la raison de plusieurs des abstentions qui se
sont i)roduites au moment du vote de la Sous-Commission à ce sujet. S. Exe.
M. Beldiman est d'avis que maintenant, il conviendrait de saisir la Commission
de la proposition qu'elle n'a i)as connue et de s'assurer de .son opinion à cet
égard. C'est une grande question de pi'incipe. une nouvelle (piestion qui se i)ose.
Il y a d'autres considérations à faire valoir en faveur du l'envoi. Plusieurs
membres du Comité, désireux de mettre leurs collègues à même de porter le projet
à la connaissance de leurs Gouvernements, n'ont pas hésité le lem' communiquer.
D'ailleurs, la presse a su ijrendre connaissance tléjà de la proposition et la
l)ublication en a eu lieu. En outre : .si on décidait de faire distril)uer dès maintenant
le projet à la Commission entière, on ne ferait qu'accélérer les travaux de la Conférence
et se conformer i)ar là aux vues exprimées dernièrement i)ar M. Croate. .Je ne
demande pas, en résumé, que le Comité .se dessaisisse du projet mais je désire
que la Commission ne soit pas laissé plus longtemps dans l'ignorance.
S. Exe. Sii- Edward Fry croit que le Comité n'est pas compétent pour
con.sidérer un i)rojet tout nouveau et préconise le renvoi.
S. Exe. le Baron Marscliall (le Biebersteiii ne partage pas l'opinion de
S. Exe. M. Beldiman. Il fait ressortir que déjà dans la proposition américaine, que
la Sous-Commission n'ignorait pas au moment de la constitution du Comité, il
était dit que les juges seraient choisis de façon à représenter les différents
systèmes de lois et les différentes langues. La Sous-Commission a donc été très
laigement avisée: elle a agi en connaiss;ince de cause; et elle a très valablement
donné mission au Comité d'élaborer et de lui pré.senter un projet dans l'ordre
d'idées dont elle avait été saisie.
S. Exe. M. de Martcils se rallie à la manière de voir du Baron Marschall.
D'après lui, le Comité ijeut se considérer comme compétent i)arfàitement. On ne
ferait que suivre la même procédure qu'on a adoptée à la Conférence de 1.S99. Alors
au.ssi le Comité, chargé de l'étude de l'arbitrage, avait devant lui i)lusieurs i»rojets.
Il a fait .son choix. Cela fait, il a présenté une proposition définitive à la Commission.
S. Exe. M. DE Martens croit (|u'il ne i)eut y avoir aucun doute sur la compétence
du Comité.
S. Exe. M. Choat<^ exprime son avis: 1". sur la (piestion de la (•omi)étence:
2". sur la question de l'égalité des Etats.
1". Sui- la comix'tence il estime que la Connnission et la Sous-Commission
ont sans aucun doute entendu donnei- mission au Comité d'examiner la (piestion
et de ti'ouver, si jtossible, une solution du in-olilème. D'après M. Choatk on devrait
s'en rappoi'ter à la Sous-Ct»mmission seulement dans !<> i-as où le Comité ne
l>ouirait tomber d'accord. Il coiisidèic le rV)mité non seulement comme compétent
mais comme exclusivement conqiétent.
Quant au second point, c'est-à-dire (juant au piincii)e adopté par les auteurs du
projet, S. Exe. M. Choate, en iV'ponsc au discours de M. Barbosa, désire con.statev
H24 VOI,. II. I-RKMIÈRK COMMISSION. l'RK.MlEBE SOUS-f'OMMISSION.
que ce princiiM' a Otv (('lui de r(''jr«ilité al).solu(' de.s nations. La proiwsition as-sure
à ehiuiue Puissance le ilroit de noiunier un juge. Il est vrai que toutes les
Puissances ne ssiuraient Hiv repiésentées dans la Cour j^Midant toute la période
de 1^ ans, mais si ce fait devait «Hre considt'ré coinme portant atteinte à la
souverainett' des Etats, l'institution de la Cour deviendrait (U'sormais imi»ossil)le.
En outre, toute Puis.sance (|ui serait jiiu-tie en cause aura d'après l'aniendé-
nient du Baron Marschall dans tous les cas le droit d'(Hre représentée jiai- un
juge dans la Cour.
S, Exo. M. Choate, par conséquent, propose de continuer l'examen du projet,
puis d'étudier l(\s tableaux de répartition et d'aborder en troisième lieu la propo-
sition de M. Bahuosa.
>>
M. James Browil Scott d(''sii-e (U'-daivr (|ue le projet de la réi)aitition des
juges a été (''tal)li sur le ]iriiicipe de i'(''galité al)solu(' et ([u'on ne saurait ni(H'Oiuiaitre
ce fait. Dans l'impossibilité où l'on se trouvait de constituer une Coui' du 40 juge.s,
il a bien fallur avoir recours à un système de roulement.
S. Exe. M. Ruy Barbosa: .Te ne voudrais pas in.sister, car je vois les
dispositions de la majoiité de nos c(illègues i>ar les manifestations que l'on vient
d'entendre. Le Comité se déclarera conn)étent. Il n<' tiendra pas compte de ma
réclamation. Mon insistance don(' n'aboutira à rien. Mais ceijendant il me faut
réiK)ndre aux contt^stations, jiour ne |»as laisser supix)ser (pie j'y cède, ou (|u'(»lles
m' impressiomu>nt.
Non, M. le Président, ce (jue l'on vient d'opiX)ser à ma ({uestion préjudicielle,
ne me frappe (jue comme une preuve pratic|ue de l'inutilité de l'évidence même
pour les estirits les jikis clairs et les plus justes, lorsqu'une préoccupation aljsor-
bante s'en empare, et les obscurcit, .le vais le démontrer, M. le Président.
Tout d'abord j'irai à la rencontre de S. Exe. le Président de la Conférence,
M. Nélidow, (|ui m'a fait l'iionneur d'une contestation nette. A son avis le
Comité s'est déjà [«-ononcé sur sa comixH.ence, vu tiu'il s'occuix^, il y a quelques
jours déjà du projet contesté, sans y rien voir qui l'aurait ijorté à hésiter dans
son examen. Il a donc reconnu implicitement n'être piis incomi)étent.
Mais mon illustre contradicteui' se trompe d'une fa(;on visible. C'est vrai que
le Comité poursuit l'examen du projet il y a déjà queUpies séances, mais piis quant
au point que l'on discute. Sur ce \mnt il s'est ab.stenu intentionnellement, depuis
qu'il a abordé le projet, en déclarant (|Ue l'on ne soumettrait pas aux débats l'article
concernant le système de composition de la Cour nouvelle d'arbitrage, qu'après
qu'on lui aurait présenté le tableau annoncé ensuite à une réticence dans le texte de
la proposition. Il est arrivé que le tal)leau a tardé à iMni près deux semaines
à nous être pré.senté. Sur ces entrefaites le Comité i)oursuivait l'analyse de la
proposition, en épluchant les difficultés du texte dans les autres articles; mais il
laissait toujours intact celui-là.
Il est bien clair donc (jue le Comité n'a jamais eu l'opportunité, qui ne
s'offre que dans ce moment-ci, d'envisager la question de sa compétence. Il est
bien temps, par conséquent, d'opposer ce déclinatoire.
Je ne connais pas commis témoin ce qui a eu lieu, dans la Première Con-
férence en 1899. M. dk Mabtkns a bien voulu nous le rappeler. D'après son
témoignage, que je n'ai aucun intérêt à impugner, les Comités dans ce temps
là n'avaient point de bornes à leur comp^'tence. On jwuvait soulever dans le sein
d'un Comité les plus graves (piestions de ininci])*'. fussent-elles tout à fait inconnues
à la Commission (pii l'avait nommé, on y pouvait les résoudre; et les innovations
(jui en résultaient n'étaient pas considérées, dans les Commi.ssions, comme de
provenance ilh^gitime.
COMITÉ d'examen B. TROISIÈME SÉANCE. 625
Mais de que tels aient été les règles en 1899 il ne s'ensuit pas qu'ils
doivent être les mêmes en 1907. Le régime de toutes les institutions humaines
fait évolution avec leur développement intérieur. Les règles à demi embryonnaires
qu'elle a suivi dans son berceau, ne font pas loi pour d'autres âges, plus avan-
cés, de sa vie. Dans la Première Conférence de la Paix toute expérience était
encore à faire. On agissait alors par première intention. Le temps pressait. La
besogne était lourde. On s'arrangeait le mieux i)Ossible, dans la nécessité de con-
clure au plus vite, le moins mal qu'il se pourrait, une tâche qui ne s'était jamais
imposée à aucune autre assemblée humaine. Nous, au contraire, nous avons cette
expérience même de nos prédécesseurs, pour y trier le bien et le mal, pour y
séparer l'utile du nuisible.
Il faut ajouter que la Conférence de 1899 se trouvait en face du droit inter-
national comme devant une agglomération immense d'idées jwur la i)lupart en
état d'abstraction, de théorie, telles qu'elles se rencontrent dans la doctrine, ou
de précédents épars, tels qu'ils parais.sent dans les événements ou dans les traités
internationaux. Alors du fond de cette masse en élaboration, inconsistante et con-
tradictoire, elle a pris certaines notions, les plus urgentes, les plus larges, les plus
fondamentales, les plus universellement reconnues, et en a fait des normes
consacrées. Celle de l'ég-alité des Etats dans la constitution de la Cour d'arbitrage
commune à toutes les nations est de ce nombre. Elle est dans la Convention
de 1899, qui y donne à chaque Etat une place égale à celle des autres. C'est de
substituei- à ce princi^je celui de l'inégalité, entre les Etats qu'il s'agit dans la
proposition en débat. Eh bien ! sommes-nous compétents pour délibérer sur cette
révocation formelle de l'i^euvre de 1899, nous c}ui ne sommes pas la Conférence,
ni même une Commission , mais tout simplement un Comité, c'est-à-dire le
troisième degiv dans l'autorité législative de la grande Assemblée, â laquelle on
a livré à peine un travail secondaire d'exécution?
Mais on a tâché de me serrer encore de plus près, en clierchant à nous
convaincre que le renvoi à la Commission seiait inutile, parce que la Commission,
en prenant connaissance du texte de la proposition telle qu'elle lui a été soumise,
y trouvait déjà révélé, dans l'article 5, le principe d'inégalité, auquel maintenant on
s'oppose. Mais la question n'y a pas été soulevée. Le principe désastreux que je
combats, était déjà indiqué, je le vois bien, dans la teneur de la proposition. Mais
la hâte, la précipitation, qu'il me soit permis de le dire, avec laquelle ou proposa
de renvoyer tout de suite la besogne toute entière de la Commisf^ion au Comité,
ne laissa pas de temps à celle-là pour envisager tout ce que contenait un
mécanisme si large, si complexe et dont les pièces s'éparpillaient dans une
quantité si nombreuse d'articles. .
Et la preuve, Mes.sieurs, que l'on ne tenait pour manifester le système de
la proiK)sition à ce sujet, c'est la longue suite d'abstentions, qui se sont produites
justement sous l'allégation de l'ignorance où la Conmiission était .sur les intentions
de ce plan à demi voilé. Voici le fait. Il doit évidemment pi'évaloir sur nos
appréciations i>ersonne!les, (juelles qu'elles soient.
Nous arrivons maintenant. Messieurs, aux contestations de M. Croate et de
M. Scott. Elles antici]»ent manifestement sur l'e.xamen de la proiH»sition. Mais du
moment <|u'()n les a i)rononcées, il faut leui' répondre. D'api'ès nos éminents
collègues, on ne contrevient pas dans leur projet à l'égalité de droit entre les
nations, ime fois (|ue tontes y auront celui de nommer un membre de la Cour.
Si celui-ci ne fonctionne que durant un laps ])lus ou moins l'éduit de la période
totale d'années, ceci e.st à i^eine une (;ondition d'exercice, qui n'atteint pas le
droit lui-même, car tous les droits se subordonnent, i)lus ou moins, aux conditions
d'exercice nécessaire.
40
626 VOL. II. PREMIÈRK COMMISSION. PREMlÈRK SOUS-COMMISSlON.
Voici, M. le Président, la plus extraordinaire confusion que j'ai jamais vue
entre deux notions juridiques bien à la jwrtée de tout le monde. Assurément,
quand on se soumet à des conditions d'exercice qui sont les mêmes jxjur tous
les sujets d'un droit, on n'en affecte pas l'égalité. Mais est-ce bien ça ce qui
se pa.s.se dans l'hypothèse en question? Nullement.
Le projet en question donne à tous les Etats également la faculté de nommer
un des membres de la Cour. Mais, ce membre, une fois nommé il n'a, pour ce
qui est de certains Etiits, le droit de siéger que pendant un esijace de temps
plus ou moins court, tandis que, pt)ur d'autres Etats, le membre désigné fonc-
tionnerait pendant toute la durée de la j)ériode totale.
Précisons les faits. L'étendue totale de la période adoptée est de douze ans.
Durant cette suite d'années, ces représentants d'un cei-tain nombre d'Etats seraient
en fonctions toujours, c'est-à-dire jx^ndant douze ans, d'autivs pendant dix ans,
d'autres iiendant quatre, d'autres encore pendant deux ans, d'autres enfin pendant
un an à i)eine. La premère catégorie revient à huit puissances, la seconde à trois
Etats, la troisième, dans laquelle se trouve le Brésil, à treize, la quatrième à
quatre, la cinquième à dix-huit autres. En face de huit Etats, donc, auxquels on
réserve la période entière, nous comptons dix-huit, auxquels on ne pennet pas
que des périodes fractionnaires. Et l'on ose dire que ceux condamnés à ne dis-
ix).ser que d'un morceau, plus ou moins minoe, de la période totale jouissent du
même droit que ceux auxquels on destine le privilège de la période complète.
L'Espagne, avec dix ans d'exercice, le Mexique ou le Brésil, avec quatre, la
Serbie, avec deux, la Bolivie, avec un .seul, ont tous un droit équivalent à celui
de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, ou des Etats-Unis, avec douze. Cela
est-il sérieux?
Mais alors, si l'on peut réduire la jouissance du droit à un an sur douze,
sans en amoindrir la substance, on serait à même encore de réduire les douze
mois de cet an unique, sans attenter contre le droit. Si l'on réduisait l'exercice
à six mois, à trois mois, à un mois, on ne toucherait encore (pi'à l'exercice. Et
pourquoi alors ne pas le borner à des semaines? Le droit n'en serait pis atteint.
Trois semaines, une semaine, un jour même de fonctions, c'est toujours de
l'exercice qu'il s'agit. L'immunité du droit n'aurait rien souffert. En présence de
la Russie ou du .Tapon avec leurs douze ans de Cour, ces pauvres pc^tits jiays
d'Amérique, réduits à vingt quatre heures de présence réelle à la Cour aibitrale,
ne seraient pas autorisés à se plaindre. Le droit est invarial)le Ais-à-vis de tous,
puisque chacun nomme un juge, bien que le mien n'ait qu'un jour d'autorité,
tandis que le votre la possédera effectivement pendant douze ans.
On le voit bien. Si l'on i)ersiste à parler de ça comme de conditions d'exercice,
alors il faudra certainement avouer qu'il y a des conditions d'exercice, qui peuvent
affecter l'existence même du droit, et l'anéantir.
Les conditions d'exercice ne iesi)ectent pa.s l'égalité d'un droit que lorsqu'elles
sont cgaks pour tous ceux qui le i)ossèdent. Au contraire, l'inégalité dans l'exercice
impliiiue l'inégalité dans le droit même, cai- la valeur d'un droit ne se ine.sure
réellement que par la iKissibilité juiidiciue de l'exercer.
Et ituis, pour en finir, distinguons, comme on aurait dû le faire tout d'abord.
lK)ur trancher le doute. Il y a là deux droits distincts: celui de nonnner et celui
de siéger. Dans le droit de nommer nous serions tout à fait égaux. Mais dans
celui de siéger nous .serions absolument inégaux. Eh bien! c'est cette inégalité
([Ui viole l'égîilité des Etats.
V'^oici iH»uitiuoi j'ai soulevé la question de coiniH'tence. (jui pour ma con-
science à moi comme membre de ce Comité parait évidente. Nous n'avons
jms des règlements écrits, pour définir avec précision la limite de nos pouvoirs.
COMITÉ d'examen B, TROISIÈME SÉANCE. 027
Mai«. tout au uiuiii.s daus le doute, comme dans ce cas, un scrupule liien grave, à
mon avis, nous imposerait de nous rapporter à la décision de nos commettants,
en votant le renvoi à la Commission.
Je termine, Messieurs, en vous demandant d'excuser la vivacité de ma
parole et l'animation de ma voix. C'est la chaleur de mon tempérament, enflammé
par la sincérité de mes convictions. .Te ne voudrais pas faire de l'obstruction.
Mais je ne puis pas non plus abandonner mon devoir.
Le Président déclare qu'il n'a pas cru devoir interrompre cette discussion
préjudicielle. Quand viendra l'examen du tableau de répartition, alors le Comité
tiendra compte des scrupules de M. Babbosa, mais en attendant il faut adopter la
meilleure méthode possible de conduire à bonne fin les travaux du Comité; le
parti le plus pratique à prendre serait de donner lecture des articles du projet
arrêté par les trois Puis.sances.
A son tour, le Président rappelle que les précédents de 1899 sont là pour tran-
quilliser ceux des membres du Comité qui douteraient de sa compétence. En outre
il ne s'agit pas de décider des questions, comme dans un parlement, par une
majoi-ité pour ou contre; il s'agit avant tout d'un examen et d'une étude des
problèmes les i)lus difficiles, dont la Commission trop nombreuse s'est déchargée
.sur un Comité .si)écial. La tâche de ce Comité consiste à indiquei' les solutions,
les moyens de conciliation possibles et non pas à prendre des décisions ne varietur.
Et, si au cours de ses discussions, le Comité arrivait à se convaincre que con-
trairement à l'opinion de ses auteurs la proposition des trois Puissances viole le
princiije d'égalité, alors il ne manquerait pas d'en référer à la Sous-Commission.
Etant donné que la proposition américaine avait prévu un nombre de juges,
inféileur à 47, il est évident que, par cela .seul, la Sous-Commission, en donnant
mandat au Comité de chercher une solution du problème, a dû se rendre compte
nécessairement qu'il y aurait lieu à répartition et à prévoir par suite la difficulté
dont serait saisi le Comité.
D'ailleurs, si le Comité ne présente pas un texte précis à la Sous-Commission
la (jue.stion lui sera de nouveau renvoyée. Le Président souhaiterait donc que
M. Babbosa ne s'oppose pas à ce que le Comité continue l'étude de la question
dans le sens (ju'il vient d'indiquer et dans ce but il fait appel à l'esprit de
conciliation du Premier Délégué du Brésil.
M. Barbosa n'a du reste usé que d'un droit légitime en prononçant avec une
éliMjiience particulière le di.scours que nous venons d'entendre. Ses paroles seront
une garantie de plus de ce que les intérêts de toutes les puissances seront sauvegardés.
Mais il y a un second point dans les di.scours de M. M. Barbosa et Beldiman
([ui préoccupe le Président. Le projet et les tableaux soumis au Comité par les
trois Délég-ations n'ont pas été portés à la connaissance de la Sous-Commission.
Et iKJurtiint le secret n'existe pas en fait; il ne pouvait guère exister; nul
n'attend d'aucun de nous qu'il fas.se my.stère de l'objet de nos discussions quoti-
diennes: la pres.se a publié les propositions; le Président demande si le Comité
verrait un inconvénient à ce que le projet et les tableaux soient distribués à tous
les membres de la Sous-Commission. Ceux-ci seraient par là mis en mesure de
demander dès à présent des instructions à leurs gouvernements ce qui ne pourrait
qu'ac(;élérer les travaux de la Commission en 4ui permettant de poursuivre ses
travaux i)araiièlement à ceux du Comité.
M. James Bn»wii Scott désire rappeler que les tableaux ne contiennent que des
suggestions provisoires destinées à .servir de base aux études du Comité. Les auteurs
seront heureux de discuter des amendements à ces propositions et le résultat de
cette collaboration devra à la fin être considéré comme la proposition du Comité.
628 VOL. H. PREMIÈRE COMMISSION. TREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
Le Président constate qu'en effet il est bien entendu que les tiiblaux
proposés ne forment (ju'une base toute provisoire et non pas un projet définitif
et complet.
S. Exe. le Baron Marschall (le Biebersteln ne voit pas d'inconvénient à
(;e que la distribution ait lieu à condition qu'on publie en méine temps la pro{X)sition
allemande par rapport à l'article 5.
Le Président constate que la distribution a été acceptée en princiiie, mais
il désirerait savoir dans quelle forme le projet devra être publié; tel qu'il a été
présenté à l'origine ou tel qu'il se trouve modifié à pré.sent.
S. Exe. M. Clioate estime cjue du moment que le Comité se décide à la
distribution, il serait désirable de distribuer toutes les projx^sitions iiré.sentées ou
à présenter i-elativement au projet d'une Cour {«rmanente.
Après un échange de vues le Comité décide que la distribution du projet
aura lieu dans la forme modifiée.
Le Président donne lecture de l'article 16 du projet (Annexe 80).
Article 16.
L( Haute Cour internationale de justice sera compétente :
y. pour tous les cas d'arbitrage qui, en vertu d'un traité général ronclu avant
fa raiification de cette Convention, seraient soumis à la Cour permanente
d'arbitrage à tnoins que l'une des parties ne s'y oppose;
2. pour tous les cas d'arbitrage qui, en vertu d'un traite général ou d'un
accord spécial, seront portés devant elk;
Proposition des Délégations d'Allemagne et des Etats-Unis d'Amérique.
3. pour la révision des sentences de Tribunaux d'arbitrage et des rapports de
Commissions^ d'enquête ainsi que pour rétablissement dcM droits et devoirs
qui en découlent, dans tous les cas où, en vertu d'un traité général ou d'un
accord spécial, les Parties s'adressent à cette fin à la. Haute Cour.
M. Guido Fusinato observe que le § 1 de l'article 1 6 établit une présomption
on faveur de la nouvelle Cour. Il est d"avis qu'en ne saurait modifier une convention
sans le consentement des deux parties. Il ne suffit pas de donner aux parties le
droit de s'opposer. Il serait par conséquent désirable d'ajouter à ce paragraphe
la condition que ce .sois "avec; l'assentiment exprès des parties". Mais le § 1
ainsi modifié devient inutile puisque le cas visé par lui se trouve prévu déjà par
le 8 2 du même article.
Quant au § 3 de l'article, M. Guido ï'usinato observe que la révision ne peut
avoir lieu que devant le même juge qui a prononcé la sentence. Le recours vi.sé
par le § 8 ne constitue pas une révi.sion mais un jugement d'appel ou de cassation.
Si les parties sont d'accord pour recourir à la nouvelle Cour dans les conditions
prévues par le § 3, elles pourront le faire. Ce cas rentre dans l'opposition générale
du § 2 ; le § 3 doit être également supprimé.
S. Exe. Sir Edward Fry demande (ju'il soit bien indiqué à l'alinéa 3 que
les sentences de la Cour permanente ancienne seront acceptées à l'égal des autres.
Si non on donnerait une primauté à la Haute Cour nouvelle sur l'ancienne Cour :
il faut éviter à tout prix cette inégalité.
COMITÉ d'examen B. TBOISIÈME SÉANCE. 629
S. Exe. M. de Martens se rallie aux observations de M. Fusinaïo.
Il pose une question sur la signification des mots '"traité général".
Il suggère ensuite d'écrire "déferaient être portés" au lieu de "seront portés".
Il exprime enfin, une fois de plus, la crainte qu'avec la rédaction de
l'alinéa 3, la révision des sentences arbitrales ne devienne un régime habituel,
alors que, jusqu'à présent, elle n'a pour ainsi dire pas été pratiquée.
M. Kriege répond à la question posée par S. Exe. M. de Mabtens. L'expression
"traité général" signifie "traité général d'arbitrage obligatoini entre Etats". Pour
les cas oîi un tel traité conclu avant la mise en vigueur tle la Convention proposée
déclare la Cour permanente de la Haye compétente pour la solution des litiges
qui viendraient à surgir, le projet veut établir ime préférence pour la nouvelle
haute Cour. Mais toute lil^erté serait laissée aux parties pour faire autrement et
chacune d'entre elles aurait le droit de s'opposer à l'application de cette disposition.
M. Louis Renault aurait quelques observations à présenter au sujet de
l'article 10. Dans l'ensemble, il est de l'avis de M. Fusinato. Si la Cour perma-
nente est créée, il y aura concuirence entre elle et l'ancienne: il est entendu
iju'on ne doit pas établir de prééminence de l'une sur l'autre. La liberté des parties
doit être entière. La nouvelle Cour ne peut l'emporter sur celle de 1899 que par
ses mérites et ses avantages.
En ce qui concerne l'alinéa 8, il faudrait examiner de près la rédaction : on
y pai'le en effet d'une révision jxissible du rapport d'une Commission d'enquête.
Il paraît surprenant qu'on ilemande une telle révision et que, pour cela, on
s'adresse à une Cour. Le rapport n'est pas une .sentence. C'est une contestation
de faits et il jKiraît difficile de mettre en jeu à ce sujet un mécanisme de révi-
sion proprement dite.
•T'en conclus que cet article 1(5 aurait besoin d'un certain remaniement.
M. James Browii Seott: Comme le propose M. Fusinato, on peut combiner
les alinéas 1 et 2 ; l'essentiel c'est que tout dépende de la volonté nettement
exprimée des parties. Il se peut qu'il y ait des rapports établissant des faits
d'où découlent des responsaltilités: en tout cas, il appartient aux parties de rendre
explicitement compétente ou non la Cour nouvelle.
M. Kriege trouve juste l'observation présentée par M. Louis Renault. La
rédaction peut être défectueu.se. Ce que nous voulions c'est que si les deux
parties trouventmauvais le rapport, d'une Commission d'enquête elles puissent
s'adre.sser à la (.'oui' pour en faire étaV)lir un autre.
S. Exe. M. Asser défend l'alinéa 1 combattu par M. Fusinato.
S. Exe. Sir Edward Fry croit .suffi.sant de con.server l'alinéa 2 en supprimant
le mot "général' après "traité". C'est, en somme, ce qu'a propo.sé M. Fusinato.
S. Exe. M. de Martens demande que l'on précise: qui doit réviseï-?
M. M. James Brown Scott et Kriege font remarquer que tout dépend de
la volonté des parties. La Haute Cour n'est compétente qu'en vertu d'un accord.
S. Exe. M. de Martens: .l'ai été engagé dans une dizaine d'arljitrages. .Jamais
la question de révision n'a été iK)sée. Avec cet alinéa elle deviendra un régime
haWtuel pour les relations internationales. Ce serait une véritable calamité pour
le déveloi)pement de l'arbitrage et j'ai l'honneur d'insister sur la suppression de
l'alinéa 8.
4(»*
680 VOL. II. I'RK.MIKRK COMMISSION. l'RKMlÈRE .SOUS-COMMISSIOK.
Lo Pr^^sfdeilt rapiK^lle lo princiix^ (|ai domine la matière ; c'e.st le tribunal
quï a renilu la .sentence qui doit être saisi de la révision.
S. Exe. Sir Edward Fry s'oppose, en tout cas, à ce qu'il y ait recours de
la Cour |)ermanent« à la Haute Cour.
M. Kriege n'aperçoit pis les dangers d'une telle procédure si les Parties,
d'un commun accord, y consentent.
Le Président : Le sentiment qui nous anime tous est de ne rien mettre dans
la Convention qui puis.se ]^>araître porter atteinte à la situation de l'aïKieniuf Cour
jiermanente qui a conquis la confiance de toutes les nations et qui a déjà fait
.ses preuves. Sir Edward Fry a excellemment t'xprinié cette idée clans la .séance
plénière de la Sous-Commission lorsqu'il a dit: Si l'une des deux juridictions doit
l'emporter sur l'autre, ce sera i^ar les .services (|u'elle aura rendus.
Comme conclu.sion, nous devous donc nous abstenir de mettre dans l'article 1(5
une .Suite de présomption ou de préférence en faveur de la Cour nouvelle.
S. Exe. M. Asser rappelle que le mécanisme de la révision e.st déjà prévu
par l'article 55 de la Convention de 1899.
M. Kriege: D'après l'article 55 de la Convention de 1899, le même tribunal
qui a rendu la .sentence attaquée, est appelé à en faire la révision. Or. jiar suite de
décès ou d'emiiêehements des arbitres les ixuties peuvent se trouver dans l'impossi-
bilité de s'adre.s.ser à ce tribunal. On peut aussi concevoir le cas où les parties
préfèrent confier la révi.sion à d'autres arbitres qu'à ceux qui ont statué en premier
reasort et qui dans un certiiin sens seraient forcés à se déjuger. En vu(> de ces
cas et sous la condition de l'accord des parties, l'alinéa 8 de l'article 16 établit
la coiupétence de la nouvelle Cour ix)ur opérer la r'évision. Il est bien entendu
que la faculté accordée par l'article 55 reste entière.
S. Exe. M. Choate croit pouvoir faire allusion à un entretien avec Sir
Edward Fry au sujet des appt^ls des sentences rendues par la Cour de 1899,
Sir Edward Fry et lui ont jugé que ces appels i^»ounaient détruire l'autorité
de la Cour et en ce qui le concerne, il a renoncé à ce droit d'api)el.
Nous ne voulons pas diminuer l'autorité de l'ancienne Cour; trouvons une
rédaction établissiUit nettement que la révision ne lui i)orterait aucune atteinte :
et qu'il n'y auna pas d'appel obligatoire d'une Cour à l'autre.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére abonde dans le sens des observations
faites par le Président: il ne faut pivs établir l'ombre d'une ]trésoinptioii de
l)référence en faveur ûe la Cour à créer.
Or l'article 16 dit: "Compétente à vioivs que l'une des deux parties ne
s'y op]iose".
On ixjurrait dire plutôt: "si les deux parties tombent d'aeeord".
Sans cette rectification, il y a réellement une i)réféience.
M. Kriege ne fait pas d'objections.
1-e I*réHideilt consulte le Comité sui- la suppnvssion demandée de l'alinéa 1
de l'article 16, Elle e.st votée à mains levées par 10 voix contre 3. Le § 2 est
maintenu à l'unanimité.
Au sujet û\i :-{*''"f alinéa du même article. M. Kriege, S. Exe. M. de Marteils,
M. Guide» FuNinato, s. E.x(. Sir Edward Fry, M. James Browii Seott et
M. liOUls Keiiaillt écbangent leurs vues sur la (luestion de savoir s'il s'agit d'une
révision ou d'un appel.
COMITÉ d'KXAMEN B. TEOIISIÈME SÉANCE. 631
S. Exe. M. (le Martens insiste encore une fois sur la nécessité impérieuse
de supprimer la stipulation relative à la révision des sentences arbitrales, savoir
l'alinéa 8.
L'alinéa 8 de l'article 16 est finalement supprimé mais il reste entendu que
"l'accord spécial" visé à l'alinéa 2 pourra prévoir la révision pai- la Haute Cour.
S. Exe. Sir Edward Fry demande de nouveau que le mot "général" soit
supi)rimé après le mot "traite" à Vcdhiéa 2.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére tient à jwser une question : Y a-t-il une
raison sérieuse pour ne pas admettre la rédaction de l'article 21 de la Convention
de 1899, et pour ne pas le substituer à l'article 16 du projet actuel c[ui exprime
aKsolmnent la même idée?
M. Kriege répond qu'il accepte aussi la rédaction de l'article 21.
M, Louis Renault explique la différence qui existe entre les expressions
"^traité f/énérn/" et "ai-cord spécin/". On pourrait écrire: "en vertu d'une clause
(jénérale d'arbitrage", (-ette rédaction s'appliijuerait soit aux traités permanents
d'arbitrage, .soit aux clauses compromissoires.
Le Président: En somme, 3 cas peuvent se présenter: 1". traité général
d'aibitrage; 2'. clause d'arbitrage dans un traité; 3". accord spécial. S. Exe. Sir
Edward Fry, M. M. Krieok et Louis Renault voudront bien s'entendre pour
nous apporter la rédaction la meilleure.
M. Louis Renault propose la formule suivante: "cm vertu d'une dipulation
générale d'arbitrage ou d'un accord d'arbitrage" .
Elle est acceptée.
Le Comité aborde la iiuestion de la répartition des juges.
Le Président, résumant la discussion à ce sujet, et l'avis général du Co-
mité, indique que toutes les propositions sur la Cour permanente, notamment celles
des Délégation du Brésil et de Chine, devront être imprimées comme annexes et
distribuées à tous les membres de la l^''*' Sous-Commission. Quant au texte de la
proposition anglo-germano-américaine il sera mis à jour par ses auteurs et dis-
tribué, comme seconde édition corrigée, à tous les membres de la l*^'*' Sous-Com-
missiou afin dn les tenir au courant de nos travaux.
La séance est levée.
632 VOL. IJ. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
QUATRIEME SEANCE.
24 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le procès-verbal de la deuxième séance est adopté.
Le Président donne lecture de la note suivante, adressée au Comité
par S. Exe. Samad Khan Momtas-es-Saltanbh :
"La Délégation de Perse s'est ralliée . sincèrement à toute proposition
tendant à développer le principe de l'arbitrage.
L'arbitrage obligatoire nous est apparu, à nous aussi, comme un idéal de
paix et de justice à réaliser.
Le projet de création d'une Cour permanente sur les bases les plus stables
nous avait inspiré non moins de confiance et nous avions espéré faire par là
un gi-and pas en avant dans le domaine du droit.
Malheureusement les différentes propositions qui nous ont été soumises
ne tiennent pas assez compte du principe de l'égalité juridique des Etats.
Ce principe eût dû trouver son application dans le système de composition
de la Cour permanente.
Les autres Délégations intéressées expliqueront leurs appréliensions et diront
combien elles craignent d'avoir contre elles l'opinion publique de leur pays et
le jugement de l'histoire.
Pour notre part qu'il nous soit permis de dire, qu'en dehors de la question de
principe que je viens d'effleurer, nous avons appris avec un vif regret que la Perse
était dans le recrutement des membres de la Cour reléguée au quati'ième rang.
Un pays qui compte des milliers d'années d'existence, qui fut, ainsi que
le prouvent les découvertes faites en Suziane, un des grands foyers de la
civilisation, un pays de vingt millions d'habitants, d'un art et d'une littérature
universellement connus avait droit à plus d'égards, à une place plus digne de
son passé et je puis le dire, plus conforme à sa situation présente.
Je veux parler non pas de cette Perse de plusieurs milliers d'années de
civilisation, ainsi que. l'attestent les découvertes continuelles de la Mission
scientifique française, mais de la Perse d'aujourd'hui, de la Perse qui vient
COMITÉ d'examen B. QUATRIÈME SÉANCE. 088
de donner un exemple aussi éclatant de la sagesse de son peuple. Une évolution
s'est en effet opérée dans notre pays et se manifeste en ce moment encore,
sans qu'on ait eu à déplorer les secousses ou seulement les troubles et les
excès qui dans beaucoup d'Etats ont transformé tout mouvement populaire
en révolution. La nation persane si calme, si digne dans ses revendications,
a montré qu'elle était amie du progrès et qu'elle voulait entrer, elle aussi,
dans les voies de la civilisation occidentale.
La Perse, par son passé glorieux, de par ses efforts présents, mériterait
donc les bienveillants encouragements de cette haute Assemblée et une place
plus honorable dans la composition de la Cour permanente.
Nous ne sommes pas ici pour faire triompher le droit de la force, mais
pour affirmer la force, la puissance du droit.
Si nous nous trompions, nous nous verrions obligés de voter contre le
projet de la Cour permanente que nous discutons après en avoir sincèrement
défendu le principe."
Il est décidé que tous les documents relatifs au Comité B, comme ceux
du Comité A, seront distribués à tous les Délégués.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion des projets sur la Cour
permanente. Le Comité prend pour texte de cette discussion la deuxième édition
du projet de Convention ])réparé par les trois Délégations des Etats-Unis,
d'Allemagne et de Grande-Bretagne et distribués le 24 août, {Annexe 84).
TITRE IL
Compétence et priK'édure.
Artk-le 19.
La. Cour intertintionale de justice est compétente pour tou^ /es r((s qui en vertu
d'une stipn/ation rjenérale d'arbitrage ou d'un nrcord spécial sont portés devant elle.
8. Exe. M. Asser demande à propos de cet article s'il s'appliquera à tous
les Etats indistinctement ou seulement aux Etats signataires ou adhérents. Il
estime qu'au point de vue pratique il est préférable de réserver l'accès de
la Cour à ces derniers.
M. Krîege désire ne pas se prononcer sur cette question avant de savoir
si toutes les Puissances adhèrent ou non à la convention.
L'article 19 est adoi)té sous réserve de la disposition spéciale qui sera
présentée, le cas échéant, par les auteurs du projet.
Le Président met en discussion l'article 20.
Article 20.
Le (.'omité speriul {article 8) eM compétent:
1 . pour juger les cas d' arbitra/je visés à l'artide précédent, si les Parties sont
d'arrord. pour réclanur une procédure sommaire:
2. pour remplir le rôle attribué aux Commissions d'enquête par la Convention
du 2U juillet 1809 en tant que la dur en est chargée par les Parties en
litige agissant d'an rommun accord.
084 VOL. 11. TRUMIÈRK COlfMlâSION. PREMIÈRE SOUS-COHMISSION.
S. Bxc. M. de Martons réitère les appréliensions qu'il a déjà exprimées
quant à cette dénomination '■%'omité spécial". Toutes ses sym])athies sont
acquises à. l'idée même d'un tribunal réduit à 3 juges, on le sait puisque le
projet russe a été le premier à préconiser cette même institution. Mais en
réalité ce '"Comité" sera le vrai tril)unal et c'est à lui qu'appartiendra, non
seulement le rôle de trancher les questions qui lui seront soumises, mais aussi,
en vertu de l'article 16, celui de décider s'il convient de convoquer la Cour.
Le nom de ^'■Tribunal permanent (Varhitrage" semble donc sous tous les
rapports, plus conforme aux attributions de ce corps judiciaire que celui de
"Comité", et il propose d'accepter non seulement le fond de son projet, mais
également sa terminologie.
M. Kriege estime qu'on pourrait se servir du terme '■^Commission s/;eaa?e",
dé^jà adopté pour le règlement de la Cour des prises.
Le Président propose de régler d'abord la question de compétence. Nous
trouverons ensuite le nom; la fonction une fois bien comprise, l'organe se
définira de lui-même. La compétence semble dès à présent se rattacher à l'idée
d'une procédure sommaire. En effet, la condition nécessaire pour que le Comité
soit compétent, c'est que les Parties aient réclamé une procédure sommaire,
ce n'est donc pas la nature des cas, mais la forme de la procédure employée
qui déterminera, si le Comité est compétent ou non. Il s'agit de savoir si
cette procédure sommaire sera appliquée seulement devant l'ancienne Cour
permanente, ou également devant la nouvelle Cour de justice.
M. Louis Reiiault répond que la proposition française sur l'arbitrage
somnuiire a voulu créer une procédure tout à fait particulière qui se suffit à
elle même. Elle ne se rattache pas exclusivement à la Convention de 1899.
Le Président voudrait éviter la multiplication de mécanismes judiciaires
parallèles. Simplifions autant que possible. La question est de savoir si nous
voulons deux procédures sommaires ou une seule.
M. Kriege dit que dans la proposition française sur l'arbitrage sommaire,
il faut distinguer la question de la composition du tribunal et celle de la
procédure. Quant à la première question, la liberté des parties est complète et
d'autre part l'article 20 du projet actuel n'est nullement contraire à ce principe.
Quant à la procédure, le Comité devra appliquer les règles contenues dans la
proposition française, si elles sont adoptées et insérées dans la Convention.
Cela résulte de l'article 23 de ce projet.
M. Louis Renault suggère d'insérer dans l'article 20 le visa relatif à
la procédure sommaire.
S. Exe. M. de Martens a entendu avec plaisir les explications de M. Kriege. Il
s'était demandé jusqu'à présent, avec plusieurs de ses collègues pourquoi la
proposition française sur l'arbiti-age sommaire ne faisait jamais mention de
la Cour de La Haye, laquelle a aussi besoin d'un règlement de procédure
sommaire. Cette omission lui semblait pouvoir être interprêtée comme un oubli
regrettable; aussi prend-il acte de ce que les règles de procédure sommaire
contenues dans la proposition française seront appliquées par la Cour de La
Haye. C'est un point essentiel à mettre eu lumière.
Le Président répond qu'il n'y a jamais eu de doute, selon lui, à cet
égard: et il conclut (|ue si le projet français est définitivement voté, comme
on peut l'espérer, l'article 20 contiendra un renvoi à l'article 23.
COMITÉ d'examen B. QUATRIÈME SÉANCE. 685
M. James Browii Scott t'ait observer (jue c'est le projet français qui
précisément a donné l'idée dont la proposition des trois Délégations s'est
inspirée dans ses articles du Titi-e II.
Le point 1 de l'article 20 est adopté.
Le Comité passe à la discussion du point 2 de l'article 20.
M. Henri LainmaHch rappelle qu'en 1899 on avait toujours soigneusement
distingué entre les Commissions d'enquête et la Cour arbitrale. La séparation
des attributions est une garantie naturelle du bon fonctionnement des deux
organismes. M. Henri Lammasch pense que les membres de la Cour interna-
tionale qui seraient appelés, comme Comité spécial, à remplir le rôle attribué
aux Commissions d'enquête se contenteraient difficilement de la seule con-
statation des faits. 11 propose donc de biffer le point 2 de l'article 20 du projet.
S, Exe. Sir Edward Fry défend la rédaction de l'article; il n'y a pas
selon lui opposition entre les devoirs et les pouvoirs des juges.
M. Krlege dit que, d'après les nouvelles dispositions sur les Commissions
d'enquête votées ici même, les parties ont pleine liberté dans la constitution
de la Commission. Il ne voit donc pas de raisons pour leur interdire le recours
au comité spécial.
M. Loui8 Renault ne trouve également aucun motif sérieux pour cette
restriction de la liberté des parties qui voudraient souvent profiter des services
d'une institution toute prête. Le seul doute qui se présente à l'esprit de
M. Louis Renault est celui de savoir s'il sera nécessaire d'établir qu'il n'y a
pas incompatibilité entre les fonctions des membres de la Commission d'enquête
et celles de la Cour d'arbitrage.
S. Exe. M. Asser observe que cette dernière considération lui semble
spécieuse. Les récents codes ont la tendance de faire entrer au tribunal le
juge qui a fait l'enquête. Une autre objection se présente à l'esprit de S. Exe.
M. AssER. A qui incomberaient les frais spéciaux occasionnés par le fonction-
nement du Comité comme Commission d'enquête? Seront-ils compris dans les
frais généraux de la Co"Ur mentionnés à l'article 28 et supportés par toutes
les Puissances signataires?
Le Président pen,se qu'il conviendrait de réserver pour le moment la
question des frais.
S. Exe. M. de Martens se déclare peu convaincu par les arguments de
M. Henri Lammasch. Le i; 2 a sa raison d'être: il faut laisser aux parties la
liberté de saisir une juridiction déjà existante, si elles trouvent commode d'y
recourir plutôt qu'à une autre. Il partage d'autre part les scrupules de M. Louis
RENAUiiT quant à l'incomjjatibilité.
M. James Brown Seott fait observer que cette dernière question est
clairement tranchée dans l'article 9 du projet.
M. Henri Lammaseli ne veut pas non plus établir une incompatibilité entre
les fonctions d'un juge à la Cour et d'un membre de la Commission d'enquête,
mais l'article 20 du projet donne aux Parties le droit d'en appeler non pas aux
personnes, mais au cor|)s : il admet très bien que A, B ou C juges puissent
être choisis comme commi.s.saires, individuellement, mais non pas en corps; il
(>8f> VOL. 11. PBEMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMiSSlON.
pense qu'il sera difficile à ce corps judiciaire de fonctionner tout entier comme
Commission d'enquête. 11 se départira difficilement de son caractère de tribunal.
Le Président constate que l'article 10 du projet sur les Commissions
d'enquête, élaboré ici-même, stipule la liberté entière des Parties quant h la
constitution des Commissions. Il lui paraît donc difficile d'empêcher les Parties
de s'adresser au Comité spécial. On pourrait viser l'article 10 dans le texte
de l'article 20. 11 est d'évidence qu'on ne doit pas confondre l'esprit de la
Commission d'enquête et celui de la C'our. mais, en tout cas. si on veut limiter
les fonctions des juges, il faut le dire. Les Commissions d'enquête sont con-
stituées sans conditions.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére dit que l'article 10 ne lui semble pas
donner aux Parties la liberté de choisir un corps judiciaire comme tel. par
exemple une Cour de cassation.
M. James Browii Scott demande si l'article 22 du projet ne donne pas
dans une certaine mesure satisfaction aux préoccupations de M. Henri Lammasch.
S. Exe. Sir Edward Fry est d'avis que l'article 20 dans sa rédaction
actuelle trace une limite bien définie entre le rôle du comité spécial fonctionnant
comme tribunal et celui qu'il pourrait remplir comme Commission d'enquête.
La suppression du point 2 de l'article 20 est mise aux voix et repoussée
par le Comité d'Examen.
S. Exe. M. Eyscheii demande si le comité spécial est obligé d'accepter le
mandat de fonctionner comme Commission d'enquête.
M. Guido Fusinato élargit la question. Il faut préciser; et dire nettement
que les juges sont obligés d'exercei- les fonctions judiciaires ou celles de
commissaires d'encjuête et qu'ils ne sauraient se soustraire à ce devoir.
M. Louis Renault abonde dans le même sens. C'est un devoir normal.
M. Kriege pense que le devoir des juges d'exercer leurs fonctions est
si évident qu'il lui semble inutile de le stipuler.
S. Exe. M. de Martens relève la grande importance de la question soulevée
par M. Byschen. Elle va jusqu'à impliquer pour les juges le droit de se refuser
à l'accomplissement de leur mission. 11 rappelle que très souvent les Puissances,
pour un motif ou pour un autre, se sont butées à des refus de la part des
membres de la Cour permanente auxquels Elles s'étaient adressées. Nul n'est
obligé d'accepter le titre de membi-e de la Cour, mais une fois le titre accepté,
il faut en remplir la fonction : nul n'a le droit de s'y dérober. M. ur Martens
fait également ressortir la nécessité de créer aux membres de la Cour, par
la stipulation de l'obligation, une position indépendante vis-à-vis de leurs
Gouvernements. Sans cette précaution les Etats pourraient reprocher facilement
pour des motifs politiques, à leurs ressortissants d'avoir accepté le mandat de
juge dans tel ou tel cas.
M. Eyre Crowe pense, comme M. Kriege, que l'obligation pour le juge
d'exercer son mandat est si normale et si manifeste qu'il est inutile de le stipuler
expressément. Les juges de la nouvelle Cour internationale de justice seront
des fonctionnaires; ce sera là la différence entre eux et les membres de
l'ancienne Cour permanente.
S. Bxc. M. de Martens constate lui aussi cette différence.
COMITÉ d'EXAMBX B. QUATRIÈME iSÉANCE. B87
Le Président dit, en résiunant les discussions, qu'il est clair que les juges
de la nouvelle Cour seront des fonctionnaires de l'ordre judiciaire international. 11
devront siéger sauf les cas de récusation légale. Un texte nouveau paraît
inutile. 11 suftira que le rappoi't définisse le caractère des fonctions et les
obligations qui en découlent ; et que le procès- verbal fasse mention des obser-
vations échangées et de l'accord intervenu au Comité à ce sujet. {Assentiment).
M. Henri LamniaHCli ])ense que l'obligation devrait au moins être stipulée
expressément pour le cas prévu par le point '2 de l'article '20. 11 propose
donc de dire que les membres du comité spécial peuvent être appelés au
rôle de commissaires d'enquête et doivent se rendre à cet appel.
M. I^ouis Renault ti'ouve cette adjonction inutile puisque l'exercice des
fonctions de commissaire d'enquête forme une partie des attributions des juges.
La proposition de M. Henri Lammasch est mise aux voix et repoussée.
S. Exe. M. Asser revient sur la question des frais occasionnés par le
fonctionnement du Comité spécial comme Commission d'enquête. Du manient
qu'il est appelé à remplir ce rôle en sa qualité de comité il serait juste de lui
allouer une indemnité spéciale.
S. Exe. M. Choate dit, en rapprochant les articles 20 et 22 du projet
que, si pai-mi les membres de la Commission d'enquête se ti-ouvent des
personnalités prises en dehors des juges de la Cour, elles doivent être renu-
mérées spécialement; il s'oppose par contre à l'attribution de toute indemnité
spéciale aux membres de la Cour.
M. Louis Renault dit que l'alinéa 2 de l'article 11 tranche la question
puisqu'il alloue une certaine somme aux juges de la Cour pendant la session
ou pendant l'exercice de fonctions conférées par cette Convention.
S. Exe. M. Asser relève le caractère plus lourd de la charge qui incombe
aux commissaires d'enquête et fait allusion aux frais de déplacement qui
peuvent être considérables.
M. Louis Renault ne voit pas la possibilité de faire dépendre les frais
de la longueur des affaires.
M. Kriege constate que l'alinéa 2 de l'article 1 1 vise les fonctions des
commissaires d'enquête.
8. Exe. M. de Martens relève lui aussi l'importance des frais très élevés
que pourraient occasionner des voyages dans des contrées lointaines que
les commissaires pouiTont se trouver appelés à entreprendre.
Le Président et M. Kriege font observer que l'alinéa 2 de l'article 11
vise également les indemnités de voyages et cela d'une manière tout à fait
générale. Enfin, l'alinéa 3 du même article 11 comprend ces allocations dans
les frais généraux de la Cour.
S. Exe, M. Nélldow : Ces frais rentrent dans les frais de procédure. 11 suffirait,
semble-t-il, de préciser cette intention dans le rapport et au procès- verbal.
M. Louis Renault fait observer qu'il faudra modifier l'article 9 pour laisser
aux parties le droit de nommer comme arbitres les juges qui ont fonctionné
comme enquêteurs.
68<S VOL. U. TREMIÈRK COMMISSION. rRKMIÈRE SOUS-COMMISSION.
M. Kriege demande que la question de rincompatil)ilité qui lui semble
offrir plusieurs aspects et qui a besoin d'une étude complémentaire, soit réservée.
Il en est ainsi décidé.
Le Président met en discussion l'article 21, alinéa 1.
Ârtick 21, nlmm 1.
Ia^ Comité sptk-iul est, en outre, compétent pour /'étalj/mement du cmnpromki
{artick SI de la Conœntûm du 29 juHkt 1899), si les Parties sont d'accord pour
s'en reinettre à fa Cour.
S. Exe. M. Asser propose d'ajouter aux mots "pour l'établissement du com-
promis" les mots ""OU pour régler des points spéciaux du compromis.'"
S. Bxc. M. Asser se rappelle un cas où il siégeait lui-même comme arbiti-e
et où un désaccord s'était produit entre les Parties sur un point spécial du
compromis après la signature.
Après un échange de vues, le Comité est unanime à reconnaître que la
compétence du tribunal appelé par l'article 21 à établir un compromis, l'est
aussi pour trancher les points spéciaux qui pourraient soulever des difficultés.
On passe à l'alinéa 2.
Artick 21, alinéa 2.
Il <M (également compétent mf-me si lu demande est faite aeulement par F une dea
Parties, après qu'un accord diplomatique a été' vainement essayé, quand il s'agit:
1. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées comnie dues aux
ressorùissaMs d'un pays par le Oouvernenwnt d'un autre pays, et pour la
solution dwjuel l'offre d'arbitrai/e a été acceptée;
Proposition de la Délégation d'Allemagne.
2. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général qui prévoit pour
chaque diffénmd un compromis et ne contient pas de stipidation contraire.
Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si le Gouvernement de Fautre
Pays déclare qu'à son avis le différend ne rentre jms dans la catégorie des
questicms à soumettre à un arhitrcuje obligatoire.
S. Exe. le Comte Tornielli demande que l'on remplace les mots '■^après
qu'un accord diplomatique''' par ^^après qu'un accord par la voie diplomatique" .
8. Exe. M. Ruy Barbosa, bien qu'il se soit abstenu jusqu'ici intention-
nellement de prendre part à la discussion, ne résiste pas au désir de demander
quelques éclaircissements. D'après ses concei)tions, l'arbitrage ne peut jamais
exister sans compromis entre les deux Parties, et il lui semble que si la Cour
a d'habitude ime compétence générale, elle n'a jamais de compétence spéciale
qu'en vertu d'un compromis signé par les Parties.
Or ici, l'article 21 paraît donner à la Cour le droit de connaître un litige
sans le concours de la volonté des Parties, cela est une grande innovation et
demande des explications.
M. JamOH Brown Scott tient h donner quelques éclaircissements sur le
n". 1 du 2«»ii' alinéa de l'article 21.
COMITÉ d'examen B. QUATRIÈME SÉANCE. 689
Dans la proposition du Général Porter il est établi, comme un principe,
que les Etats ne doivent pas se servir de la force pour le recouvrement des
dettes contractuelles mais doivent avoir recours à l'arbitrage. L'application de
ce principe dépend du compromis, or il est plus souvent difficile d'arranger
un compromis que de décider l'arbiti-age. Il a donc paru bon de confier l'éla-
boration du compromis à un Comité spécial impartial et neutre, qui aiderait
ainsi les Parties et empêcherait un recours très regrettable à la force armée.
Si on examine les stipulations de la Convention de 1W99 en cette matière,
on verra qu'elle contient une lacune dans son article 24. Si les Parties ne
sont pas arrivées à se mettre d'accord sur un compromis, on le laisse inachevé —
nous désirons combler cette lacune.
S. Bxc. M. Ruy Barbosa déclare qu'il est insuffisamment éclairé.
L.L. B.E. Sir Edward Fry et le Baron Marschall de Bioberstein deman-
dent que l'on réserve la discussion du no. l du 2'-'™' alinéa de l'article 21
jusqu'après le vote sur la proposition du Général Porter.
La discussion est réservée.
Le Comité passe au n". 2 du 2èmc alinéa.
S. Exe. le Baron Marschall de Blebersteiii justifie en quelques mots la
proposition allemande contenue au n°. 2 du 2'^i»'' alinéa de l'article 21.
Notre proposition est conçue dans le même ordre d'idées que l'alinéa
1, mais elle a un caractère beaucoup plus général. Il s'agit du cas où les
Parties auraient conclu un traité qui institue l'arbitrage obligatoire soit
d'une manière générale soit pour certains cas — et dans lequel on a prévu
la signature d'un compromis. Je puis prendre ici pour exemple les deux premiers
articles du traité entre les Pays-Bas et le Danemark.
Or il peut se présenter la difficulté suivante : les deux Parties étant
d'accord et d'égale bonne foi pour reconnaître que le litige qui s'est élevé
entre elles rentre dans le cadre de l'obligation, ne parviennent pas à s'entendre
sur la rédaction du compromis. La situation est alors singulière : deux Puis-
sances ont construit un appareil en se promettant que quand un litige les
diviserait, ils le mettraient en fonction. Un cas litigieux se présente et ils
ne peuvent s'en servir faute d'entente. Dans ce cas, l'arbitrage obligatoire
qui brille sur le papier disparaît dans la réalité. Ce serait là un état de
choses non seulement contraire à la grande idée de l'arbitrage obligatoire,
mais encore à la grande idée qui nous pousse à faire notre possible pour que
les litiges entre Etats soient ti-anchés d'une numière pacifique. L'arbitrage
serait obligatoire tant qu'il n'y aurait pas de litige, mais deviendrait facultatif
dès qu'il en surgirait un. Nous sommes des partisans de l'arbitrage obligatoire,
mais nous désirons en tirer des conséquences pratiques. Nous désirons le
perfectionner de telle sorte qu'il devienne une réalité utile.
C'est dans cet ordre d'idées que j'ai l'iionneur de faire la proposition
suivante: si deux Parties sont d'accord pour reconnaître qu'un litige rentre
dans le cadre de l'obligation et si une entente n'est pas possible sur le conij)romis,
chacune des Parties aura le droit de demander que le compromis soit fait
par le Comité.
En un mot, nous proposons le compromis ohlifjatoire comme complément de
V arhitraye. ohliyatoire.
«40 VOI,. 11. l'RKMlÈRK COMMISSION. PREMIERE SOUS-COMMISSION.
M. (juido Fusinato se rallie tout à fait à la proposition allemande qu'il
trouve excellente et pratique. Elle se propose le même but qu'une clause insérée
par l'Italie dans deux de ses traités d'arbitrage oblif^atoire , et selon laquelle,
à défaut de compromis, les arbitres jugeront sur la base des prétentions réci-
proques des parties. Cela revient à dire qu'ils éta])liront le compromis eux-
mêmes.
Cependant M. Guido Fisinato a quelque hésitation îi accepter la 'ième j)artie.
En ettet, il y est stipulé que le Comité n'aura plus la compétence qu'on lui a
reconnue |)réeédemment si un gouvernement déclarait que le litige ne rentrait
pas dans les cas d'application de l'arbitrage obligatoire. Mais il peut se faire
qu'un traité d'arbitrage défende l'invocation d'une telle exception: il est possible
encore qu'il stipule que les arbitres eux-mêmes décideront, le cas échéant,
la question. Il semble que dans ces cas, la proposition allemande n'ait plus
de raison d'être et que l'on devrait donc supprimer ou modifier sa seconde
partie.
S. Exe. le Baron Marnchall (le Bieberstein concède que cette restriction
peut n'être pas nécessaire dans certains traités mais déclare qu'elle est indis-
pensable dans une série d'entre eux où la réserve de l'honneur et de l'indépen-
dance a été prévue. Dans ces cas il est impossible de donner à une partie le
droit d'imposer un compromis à l'autre Etat quand son gouvernement a déclaré
qu'il invoquait la réserve, or il n'existe pas de traité, même le traité entre
les Pays-Bas et le Danemark, qui ne contienne une réserve.
S. Exe. Sir Edward Fry n'accepte pas la proposition allemande. Il
estime qu'il convient de conserver la règle de l'alinéa 1 et de ne pas rendre
obligatoire dans un cas ce qui est facultatif dans l'autre.
Il fait remarquer, ensuite, que la proposition allemande, ne saurait dans
aucun cas changer le régime de conventions déjà conclues et ne pourrait
jamais leur être appliquée.
La seconde partie n'a d'ailleurs qu'un caractère obligatoire fort douteux,
puisqu'une des parties pourra toujours déclarer que le principe de l'arbitrage
obligatoire ne s'applique pas. S. Exe. Sir Edwakd Pry pense même que cette
disposition est de nature à inviter les gouvernements à commettre un mensonge,
en déclarant que le cas litigieux ne rentre pas dans le traité, afin d'éviter
le compromis auquel ils s'opposent.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein réplique en faisant observer
que si la proposition allenumde permet à un Etat de se soustraire à l'arbitrage
par un mensonge, son rejet rendra le mensonge encore plus facile, et plus à
craindre.
Quand les Gouvernements seront liés par un traité, il suffira à celui
d'entre eux qui voudrait éluder son engagement, de refuseï* de conclure le
compromis. Toute la liste anglaise, par exemple, n'existerait ainsi que sur le
l)ai)ier, tandis (pie la Délégation allemande désire qu' elle soit plus qu'un
simple mot.
S. Exe. Alberto d'Oliveira appuie chaleureusement lai)r()position allemande.
qui serait le complément naturel d'un traité d'arbitrage ol)ligatoire.
Toutefois, peut-être, une nouvelle rédaction satisferait-elle Sir Edward
Fry; l'on pourrait dire "si le différend ne rentre pas dans la catégorie" au
lieu de ~si le Gouvernement de lautre pays déclare ([u'à son avis, etc."
Cette question, en effet, doit quelquefois être tranchée par les Parties,
mais toujours ])ar les traités eux-mêmes et c'est ainsi ([ue la Convention qui
COMITÉ d'examen B. QUATRIÈME SÉANCE. f)4 1
approuverait la liste portugaise, ne prévoyant pas de réserves, n'admettrait
pas qu'une des Puissances signataires puisse se faire juge de l'obligation de
recourir à l'arbitrage.
S. Exe. M. de Marteils demande à présenter quelques observations touchant
l'éloquent et très intéressant discours du Baron Marschai.l. Il doit constater
en premier lieu que les explications que le Premier Délégué d'Allemagne
vient de présenter, constituent dans les limites de sa proposition, un bel hommage
rendu à l'arbitrage obligatoire.
S. Exe. M. DE Maktens tient à signaler qu'il trouve une réelle contradiction
entre les deux parties de la proposition allemande; la première qui établit
l'obligation de conclure un compromis, et la seconde qui accorde à chaque
Etat la faculté de se soustraire à l'arbitrage. Avec le 'ièmc alinéa toute obligation
tombe; elle est à la merci de l'Etat engagé. Se basant sur ces engagements,
il insiste fortement pour que le 2èine alinéa de l'article 21 soit complètement
supprimé.
M. (liuido Fusliiato tient à établir que son observation n'avait d'autre
but que d'augmenter encore la valeur de la proposition allemande, avec
laquelle il se rallie entièrement. C'est dans cet ordre d'idées qu'il propose la
rédaction suivante: "Toutefois, le recouru à lu Cour n'a pas lieu, si, conformément
au traité cCarbitraye, le (rouvernement de Vautre Pays déclare que le différend ne
rentre pas dans .... etc"
M. Kriege est d'avis que la question de savoir si le différend rentre dans
la catégorie de ceux qui doivent être soumis à un arbitrage obligatoire ne lui
semble pas de nature à être tranchée par la commission spéciale. Cette question
se présente sous un double aspect. 11 s'agit tantôt de savoir si le litige rentre,
par sa nature, dans le cadre du traité, tantôt, s'il y a lieu d'invoquer la réserve
de l'honneur, de l'indépendance etc. Ces questions sont souvent d'une grande
importance politique; elles ne pourraient donc pas être décidées, sans incon-
vénient, par une commission de trois jurisconsultes, elles se prêtent plutôt à
être réglées par la voie diplomatique.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére pense (lu'il y a un léger malentendu.
On confond deux questions différentes: 1". celle de savoir si tel différend rentre
dans un traité d'arbitrage, nous ne devons pas nous en occuper pour le moment ;
2". la question visée par la proposition allemande qui prévoit le cas où les
parties, étant déjà d'accord sur l'obligation de soumettre le litige à l'arbitrage,
ne le sont ])oint sur l'établissement du compromis.
Bornons-nous à cette seconde question. Pour bien l'exposer, je proposerais
une nouvelle rédaction de l'alinéa 2 :
2. d'an différend surgi entre deux ou plumurs Puissances, et reconnu comme
rentrant dans un traité d'arbitrage général qui prévoit pour ciinque différend un
compronm et n'exclût pour l'établissement de ce dernier, ni expressément, ni par des
stipulations concrètes, la compétence éventuelle de ki Commission spéciale".
S. Exe. M. Asser appuie la proposition allemande.
Il préférerait sans doute que la deuxième partie ne permît pas aux gou-
vernements de se soustraire A l'arbitrage, mais il estime que dans l'état actuel
des dispositions des pays représentés dans cette Conférence, on doit se
contenter pour le moment, d'une lex iinperfecta. Mais il ne doute pas
qu'un jour viendra où on pourra établir une véritable Haute Cour de justice
qui permettra de faire une lex perfecta.
41
642 VOL. n. PREMIÈHK (OMMlSSinN. PRKMIKRK SOUS-POMMISSION.
S. Exe. M. Choate déclai-e (jue la Délégation des Etats-Unis d'Aniéiique
ne peut accepter la pioposition allemande.
En effet, il y est question seulement de cas désespérés pour lesquels les
néfçociations diplomatiques ont échoué et seulement de l'hypothèse d'un traité
d'arbitrage général.
Jamais rien de semblable n'a été inscrit dans les :J(> traités conclus
Jusqu'ici - jamais on n'a proposé d'imposer un compromis non consenti par
les deux Parties.
Vous connaissez tous. Messieurs, les difficultés que l'approbation des traités
signés par le Gouvernement américain a rencontrées au Sénat. La Délégation
des Etats-Unis croit qu'il lui est moralement im})ossible de signer aujourd'hui
une convention prévoyant la signature éventuelle de compromis pai' avance,
sans en connaître ni la teneur, ni la portée.
S. Exe. M. Nélldow fait observer que la Délégation des Etats-Unis
d'Amérique dans le n". 2 de l'alinéa 2 de l'article 21« cejjendant accepte le
n". I de ce même article qui vise un cas analogue.
S. Exe. M. Alberto d'Olivelra tient, pour dissiper tout malentendu, à bien
affirmer qu'il a déclaré que c'était le traité et non le tribunal qui devrait décider
si on était en présence d'un cas pour lequel l'arbiti-age est obligatoire.
S. Exe. le Baron MarNchalI de Bieberstelii s'abstiendra de répondre à
M. Choate, car son objection n'étant fondée que sui- le caractère spécial des
institutions publiques des Etats-Unis, sa Délégation est seule juge delà question.
Mais quant à M. Mérky, il a parfaitement exprimé la manière de voir
de la Délégation allemande et les motifs qui les ont déterminé à présenter sa
proposition, (|ui a pour but unique d'indicjuer de quelle manière le compromis
devra être fait, (juand les parties ne s'entendent pas. Le Bai'on Makschall
approuve la rédaction du Premier Délégué d'Autriche-Hongrie.
S. Exe, M. Eyre Crowe fait ressortir les difficultés de la question soulevée.
Il croit que, souvent, résoudre la question de savoir dans quelle forme un
cas sera soumis à l'arbitrage, sera trancher aussi le litige lui-môme. Et il
rappelle à cet effet, le cas de l'Alabanui: quand l'accord s'est établi sur les
questions à soumettre à l'arbitrage, le conflit était tranché.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére: Le premier point de l'article 21 est-il
accepté par M. Choate?
S, Exe. M. Choate: Assurément.
La séance est levée à 12 heures 20.
COMITÉ d'examen B. CINQUIÈME SÉANCE. 648
CINQUIEME SEANCE.
27 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 4 heures 15.
Le j)rocès- verbal de la troisième séance est adopté.
S. Exe. M. Ruy BarboHa prononce le discours suivant:
Monsieur le Président !
La Première Conférence de la Paix, dont l'oeuvre sera cependant con-
sidérée, à ce que nous croyons, comme plus grande que celle de la nôtre,
s'est bien gardé, heureusement, de la compromettre, en se permettant des
audaces révolutionnaires. Elle a compris, avec une haute sagesse, qu'il n'y a
de durables que les réformes, dont le caractère évolutif respecte les principes
organiques dans les grands résultats du temps et de la nécessité. Ap])elée à
établir la concorde, elle n'a pas voulu semer des germes de conflit, en touchant
à ce tissu de lois essentielles, qui préservent les nations de se barbariser, eu
les maintenant égales sur le terrain du droit.
Nous dérivons dans un autre sens. Sous la préoccupation d'éloigner la
guerre, on tend à ébranler la base la plus sérieuse de la paix, en attentant
contre cette égalité du droit qui était le dernier frein de l'ambition et de
l'orgueil enti-e les peuples. On irait jeter dans leurs rapports les bases d'une
justice dont la nature se caractériserait par une distinction juridique de valeurs
entre les Etats d'après leur grandeur et leur force. Les Puissances ne
seraient plus formidables alors seulement par le poids de leurs armées et de leurs
escadres. Elles auraient aussi une supériorité de droit dans la magistrature
internationale, en s'arrogeant une situation |)rivilégiée dans l'institution à
laquelle on prétend confier la distribution de la justice parmi les nations.
La Première Conférence de la Paix a déclaré que, dans l'organisation de
l'arbitrage intenuitional, toutes les nations sont égales, quelle que soit leur
force ou leur grandeur. La Deuxième Conférence viendrait, au contraire, fixer
l'étalon des différences de peuple à peuple justement au sein du tribunal, qui
aurait à rétablir l'équilibre de la justice entre les faibles et les forts. Chaque
Etat n'aurait plus une place au sein de cette judicature. Non. Les sièges y
seraient distribués enti-e les nations selon leur influence et leur pouvoir.
U44 VOL. II. PREMIÈRE (X)MMl!sSJON. l'BEMJÎSBE SOUS-COMMlSSlON.
On a adopté, pour l'organisation de la Cour d'arbitrage, le même type
de |)artage que pour la Cour de prises. On ne ])ourrait néanmoins pas concevoir
deux choses plus essentiellement différentes. Toutefois, comme si c'étaient des
institutions pareilles, on voudrait les organiser d'après des nonnes semblables.
On chercherait des taux de valeur pour les différents Etats, et on les y
accommoderait sous cette gradation. Mais quel en est la clef? On ne peut
pas la saisir. Prenez une considération quelconque, et contrôlez d'après elle
ce partage: vous constatei-ez facilement que le projet ne contient que des
injustices. C'est ce que j'ai fait pour la Cour de prises. Mais on me répondait
toujours que le plan obéissait à des considérations diverses. Lesquelles? On
s'est bien gardé de le dire.
A l'égard de la Cour d'arbitrage, on nous affirmera de même (jue le tableau
des préséances s'est inspiré d'autres considérations. Celles-ci, du moment
([u'elles ne concernent ni la jjopulation. ni la marine, ni la richesse calculable
d'après le commerce, l'industrie et les recettes publiques, sont d'un caractère
imprécis, dont le vague échappe à l'analyse; et sous la protection de ce cri-
térium insaisissable on aura le bénéfice d'en rendre l'examen impossible.
D'ailleurs ce n'est pas à regretter qu'il nous soit interdit de l'entreprendre:
car il répugne à la bienséance, dans une assemblée d'Etats, de se soumettre
mutuellement à une comparaison de valeurs, autres que celles qui ont une
ex|)ression toute matérielle, comme la population et la richesse. Mais c'est
justement ce que nous impose, d'une façon muette mais fâcheuse, ce tableau
de classes entre des Etats souverains, qui en le signant, auraient à se
déclarer eux-mêmes des nations de troisième, quatrième ou cinquième ordi-e.
Si l'Europe et les Etats-Unis eux-mêmes connaissaient mieux notre con-
tinent, on n'essayerait pas d'intliger cette grave injustice à des nations pleines
d'avenir et déjà si remarquables par leur progrès. Ce ne sont pas des Etats
tributaires, comme il y en a ailleurs; ce ne sont pas des peuples arrivés
au terme de leur développement, comme quelques uns du vieux monde rangés
au dessus de nous dans cette hiérarchie: ce sont des nations en pleine exu-
bérance de jeunesse, qui ont hérité de toute la civilisation européenne, qui ne
sont pas si loin comme l'on suppose de la culture intellectuelle de ce continent,
et qui, se trouvant aujourd'hui en plein essor d'une vie merveilleusement
robuste, ont déjà dépassé beaucoup de ceux placés au dessus de nous dans
ce malheureux classement, et en dépasseront bientôt beaucoup d'autres.
Heureusement que ce n'est pas sur ce terrain (}ue l'on aura à poser la
question, car nous divergeons du projet exactement quant à son pi-incipe.
Le projet nous invite à discuter des rangs, à vérifier des places. Nous
n'acceptons pas les rangs. Nous ne disputons pas des places. Le Brésil,
comme Etat souverain et sous cet aspect égal à tous les autres Etats souverains,
quel que soit leur importance, n'aspire qu'à une place, dans la Cour d'arbitrage,
égale à celle du i)lus grand ou du plus humble Etat du monde. Nous croyons
à la sincérité des grandes paroles de M. Koot dans son ménuM-able discours du
31 juillet 1906 au congrès pan-américain de Rio de Janeiro. "Nous considérons",
y a-t-il dit, "nous considérons l'indépendance et l'égalité de droits du plus
petit et du plus débile membre de la famille des nations comme ayant le même
titre à notre respect que ceux du plus grand empire". (•'We deeni the indepen-
dence and equal rights of the sniallest and weakest member of the family ot
nations as entitled to as much respect as those of the greatest empire"). Ces
mots ont résonné partout dans notre continent comme l'évangile américain
de la paix et du droit. C'est l'occasion d'en metti-e à la première épreuve la
loyauté. Nous y avons pleine confiance, en hommage soit à l'esprit vraiment
COMITÉ d'examen B. CINQUIÈME SÉANCE. 645
rare de l'homme d'Etat qui les a prononcées, soit à l'honnêteté, au génie
libéral et à l'influence bienfaisante de la grande nation qu'il gouverne, et que,
comme Américains, nous aimons avec orgueil.
Son discernement juridique ne ratifiera pas l'argument, déjà produit en
défense du projet, que l'on ne viole pas l'égalité entre les Etats souverains,
du moment que l'on donne à tous la nomination d'un juge, ])uisque tous les droits
peuvent être soumis à des conditions d'exercice. Ce n'est [)as à une simple
condition d'exercice que l'on soumet un droit commun à plusieurs sujets, quand
pour quelques uns on lui attribue une durée continuelle, tandis que pour
d'autres on le réduit à une existence périodique. Est-ce que vraiment on reconnaît
des droits égaux aux différents pays dans la Cour permanente, quand à certains
d'entre eux on attribue la judicature pour douze ans, tandis qu'à d'auti'es on
ne l'accorde que pour une seule année? Ils sont dix-huit les Etats groupés
dans cette classe d'un seul an d'exercice. Est-ce que sérieusement ils peuvent se
croire sur un pied d'égalité avec les huit autres, dont l'exercice s'étend à la
période totale de douze années? Cela nous semblerait une moquerie, si ce
n'était pas dit dans cette assemblée. Mais, si l'égalité du droit n'est pas
méconnue dans cette différence entre un et douze ans, alors elle ne le serait
pas encore dans celle de douze ans et douze jours. Alors dût-on le réduire
même à un jour d'exercice, ce pauvre droit ne serait pas encoi'e atteint dans
sa nature, et, si l'on concédait à la Colombie ou à l'Uruguay une seule
semaine de judicature dans cette Cour, leui' droit sei'ait satisfait. Ils jjourraient
se flatter d'être juridiquement au même niveau que l'Allemagne, hi (hande-
Bretagne ou les Etats-Unis avec leur douze années pour chacun.
Mais il faut parler sérieusement dans un sujet si grave. Peut-être on n'en
a pas encore bien mesuré la portée. Jusqu'ici les Etats, si divers par l'étendue,
la richesse, la force, avaient, pourtant, enti-e eux un point de commensurabilité
morale. C'était la souveraineté nationale. Sur ce point leur égalité juridique
s'établissait d'une manière inébranlable. Dans cette forteresse d'un droit égal
pour tous, et également inviolable, inaliénable, indiscutable, chaque Etat, grand
ou petit, se sentait si maître de lui-même et si sûr vis-à-vis des autres, (|ue
le citoyen libre entre les murs de sa maison. La souveraineté est la grande
muraille de la patrie. Elle est la base de tout le système de sa défense
juridique dans la sphère du droit des gens. Maintenant qu'irait-on faire? On
se mettrait autour d'une table, grands et petits, dans un concert de touchante
amitié internationale, pour souscrire une convention, qui établirait le tarif de
la valeur pratique des souverainetés, en leur distribuant des portions d'autorité
propoitionnelles à l'estimation j)lus ou moins injuste des faibles dans la balance
de la justice des puissants.
Songez bien. Messieurs, aux conséquences de ce traitement inégal donné
aux Fltats souverains dans une (juestion évidemment de souveraineté. Mesurez
l)ien les suites de ce précédent, aux applications futures dont il serait suscep-
tible pour d'autres effets. Est-ce que ce serait toujours à l'avantage de ceux-
mêmes qui ont maintenant la prédominance? Est-ce que ce serait au profit
de la paix entre les nations que l'on nous a convoqués pour organiser cette
institution? Vraiment que cet âge praticpie néglige bien facilement ces principes
d'ordre moral, où l'on mettait autrefois les garanties de la défense du droit
contre la force. Il faudrait prendre garde que l'on ne multiplie les instruments
de la force, lorsque l'on imagine s'en préserver, en s'abritant sous des institu-
tions |)acificatrices. La paix dans l'asservissement serait avilissante.
Et, ((iiand même nous ne trouvions dans les souverainetés nationales cette
barrière infranchissable contre l'adoption du projet, est-ce que l'inégalité du
41*
tt4tl VOL. 11. HHEMIÈUK COMMiSSlOS. l'HEMlERE «0US-C0MMI.S.S10N.
puiUige y proposé pourrait se légitimer sur un autre tbnclenient (pielconque?
Un prétend que, au point de vue du rôle d'une Cour d'arbitrage internationale,
les intérêts engagés se diversifient entre les différents Etats selon leur
importance matérielle dans l'échelle de la richesse et de la puissance.
Mais, en admettant que cette différence existe réellement, ce serait plutôt
pour donner de nouvelles garanties aux faibles contre les forts que pour
augmenter les privilèges des forts contre les faibles. C'est bien rare que les
petits osent tenter contre les droits des grands. C'est bien naturel que l'orgueil
des grands tende à méconnaître le droit des petits. Entre les puissants eux-
mêmes les litiges ne sont pas fréquents. Mais ils' le sont bien entre les puissants
et les débiles. Or, dans ce cas, n'est-ce pas que ceux-ci seraient |)lus exposés
à l'injustice que leurs adversaires, si du moins on ne donnait à tous une
position égale dans le tribunal qui les doit juger les uns et les autres? Et
puis les maigres litiges des petits ont (|uelquefois pour eux une importance
vitale, tandis que les grosses affaires des gi-ands ne sont maintes fois que
des accidents pour leur richesse.
Toutes les difficultés où s'embarrasse le projet, résultent de l'oubli de ce
point de départ nécessaire: l'égalité des Etats souverains. 11 y a été conduit
par une conception arbitraire: celle du besoin d'ériger une nouvelle Cour
d'arbitrage internationale à côté de l'actuelle, au lieu de soumettre celle-ci à une
réforme, qui en corrigerait les défauts, et en remplirait les lacunes. Pourquoi
une autre Cour y Pourquoi deux Cours arbitrales? On ne le comprend pas. 8i.
dans celle (|ue l'on projette, c'est la jjerfection que l'on vise, parce qu'elle
manque dans la Cour existante, à (juoi bon alors la perfection et l'imperfection
chargées ensemble de la même mission de la justice entre les Etats? Ce que l'on
aurait dft faire, ce serait abolir la dernière, et créer dans une Cour parfaite et
unique l'organe international de l'ai-bitrage. Avec deux organes permanents,
l'arbitrage développera deux jurisprudences officielles. L'utilité de cette dualité
est un mystère indéchiffrable pour quicoïKiue en essaye de sonder les motifs.
Une fois le duplicata de la Cour admis arbitrairement, on en a fixé ar-
bitrairement le nombre des membres. On s'est épris du noinbi-e dix-sept. Pourqut>i
pas quinze? Poui-quoi pas dix-neuf? On ne le sait pas. Ce que l'on savait bien,
c'est que le nombre des nations est trois fois plus grand que celui-ci. Alors
il fallait accommoder les quarante six nations de ces dix-se])t sièges. Ce
serait impossible sans des mutilations. On s'y est résigné.
Or, en prenant cette direction, il nous semble que l'on s'est conduit
justement à l'inverse de ce qu'il fallait. Quand on songe à résoudre un pro-
blème, on ne s'imagine jamais de tlécliir ce (|ui est nécessaire et fatal parmi
les tlifficultés à \ aiiicre ; et. si l'on ne trouve i)as moyen d'y accommoder
ce qui est contingent et adaptalile dans les autres éléments de la question,
alors on renonce à l'entr-eprise, en arrivant à la conclusion que le cas est
insoluble. Mais ici on a fait absolument le contraire. Il y avait un terme
inaltérable dans le problème: l'égalité juridique des Etats souverains. Et
c'est précisément celui-ci que l'on tâche de plier. Il y avait une autre con-
sidération, assurément importante, mais pas d'ordre naturel, pas vitale, pas
immuable; celle du nomliie des juges à fixer pour la constitution dela('our;
et c'est à ce nombre que l'on déclare ne pouvoii* pas toucher.
On raisonne alors de cette manière. La Cour ne pourrait avoir que dix sept
membres. Donc il faut (jne la souveraineté des Etats s'en accommode. Mais
je crois qu'il fallait raisonner inversement. Si l'on ne pouvait pas établir
l'institution en projet sans sacrifier l'égalité des Etats, ce qui s'ensuivrait,
c'est qu'une telle institution est irréalisable.
COMITÉ d'eXAMKN B. CINQUIÈME SÉANCE. 647
Mais il nous semble que, dans cette matière, les difficultés dont nous nous
plaifïnons, résultent moins du sujet en lui-même que du point de départ adopté
par ceux qui ont pris à tâclie d'imprimer une forme à la pensée de cette
organisation. Si l'on se fixait à un autre ])oint de départ, il se peut que ces
difficultés s'évanouiraient.
Pour résoudre un conflit moyennant sentence , il y a deux autorités possibles:
la juridiction ou l'arbitrage. 11 ne faudrait pas les confondre, ni dans leur
nature, ni dans leurs conséquences. Mais, lorsque les conflits s'établissent entre
des nations, il n'y a que le moyen de l'arbitrage. L'autorité juridictionnelle
disparaît. Car la juridiction présuppose une dépendance de sujétion, d'obéissance,
telle que celle des sujets de la même nationalité vis-à-vis de la souveraineté
qui les gouverne, et entre des Etats on ne pourrait concevoir que le lien
résultant d'une volonté libre s'engageant librement, c'est-à-dire, le lien
contractuel des obligations qu'ils conviennent de s'imposer eux mêmes. C'est
de cette idée cpie résulte l'arbitrage international.
Toutefois, on s'en est écarté, sans s'en apercevoir, mais d'une façon déjà
bien sensible, sous notre préoccupation, d'ailleurs louable, de communiquer à
la fonction arbitrale la consistence et la permanence qui manquent à la Cour
actuelle. On tend à remplacer la justice arbitrale par la justice juridictionnelle.
Et voici d'où viennent les embarras. Car, si c'est strictement un tribunal de
justice que l'on désire de fonder, alors il s'ensuivrait la nécessité de l'ajuster
aux formes des institutions judiciaires.
Celles-ci ne dépassent pas dans leur composition un certain nombre de juges,
qui ne doit pas être large. Pareillement il en résulterait pour leurs membres
l'exigence de séjourner tous au siège de l'institution. En troisième lieu, dans ce
caractère, on croit qu'il lui faudrait agir toujours comme une collectivité
indivisible, de telle sorte que les jugements auraient à être prononcés nécessaire-
ment par la majorité des membres en séance plénière. Et voici comment on
s'est trouvé porté au nombre inflexible de dix sept, pour les membres de la Cour,
avec toutes les difficultés d'un partage imi)ossible entre quarante six Etats
indépendants.
Mais, si, au conti'aire, nous partons de l'idée juste, celle d'une Cour arbi-
trale, dans l'acception exacte du mot, alors cette perplexité disparaîtrait. D'abord
l'autorité, pour la Cour arbitrale, résulte du choix des parties. Donc celles-ci
pourraient, de leur gré (et c'est ce qu'elles feraient le plus souvent), désigner,
au sein de la Cour un nombre inférieur de juges, disons, un, trois, cinq ou
sept, afin de résoudre le litige. En conséquence, elle ne serait appelée à déli-
bérer en assemblée plénière que dans les cas. ])robablement i-ares, où les
parties elles-mêmes l'exigeraient, ou lorsque l'on aurait à régler des questions
soulevées dans le jugement des affaires soumises à ces sections de la Cour.
Cela étant, il ne serait pas indispensable que tous les membres de la
Cour aient leur résidence à La Haye. Il suffirait que le quorum déterminé
se trouvât toujours à même de s'y rassemble!- facilement, à peine convoqué.
Et voilà ce qui ne paraît pas difficile, attendu que l'Europe compterait à
elle .^eule presque la moitié du nombre total des membres de la Cour.
Mais, en admettant (pi'il ne faille pas exiger le séjour à La Haye de
tous les membres de la Cour, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que la Cour
embrassât assez de sièges, pour <iue l'on reconnaisse à chaque nation le droit
d'y avoir sa représentation permanente. Ce droit, chaque Etat aurait l'option
de l'exercer, soit en nommant un membre à lui seul, soit en désignant, pour
le i-eprésenter, le i-ej)résentant d'un autre Etat, soit enfin, en s'entendant avec
d'autres Puissances pour la nomination collective d'un représentant commun.
l'AH VOL. II. l'REMIÈRK COMMISSION. l'HEilLÈRE SOrs-COJUllSîsION.
(''est ce qui se rencontre déjà dans la Convention actuelle concernant le
règlement pacifiijue des conflits internationaux, Convention dont, à notre avis, on
doit maintenir, non seulement ces règles salutaires, mais surtout le principe même
du droit égal, pour chaque Etat, à une représentation dans la Cour.
D'ailleurs ce principe ne serait pas moins irréfutable, si, au lieu d'orga-
niser une véritable institution arbitrale, on prétendait imprimer à la nouvelle
Cour le caractère, qu'on lui rattache dans le projet des trois Puissances, plutôt
d'un tribunal de justice que d'une Cour arbitrale. La création y ébauchée est
celle d'une Cour judiciaire, la plus puissante et la plus auguste que l'on
n'aurait jamais conçue. Or, la fonction judiciaire a été considérée toujours
comme une délégation de la souveraineté. Cette notion est rudimentaire en
droit public. Toutes les .constitutions connues donnent à la souveraineté natio-
nale trois ou quatre organes, dont un est le pouvoir judiciaire.
Or, si ça est vrai quant au droit intérieur des Etats, à plus forte raison
le sera-t-il jiour ce (jui est de leur droit public externe, aussitôt qu'ils
décident d'établir une justice internationale. Cette justice ne saurait se concevoir
que comme une émanation internationale de la souveraineté des Etats.
Mais chaque souveraineté existe pai- d'elle-même, entière, indépendante
et impartageable dans son unité réelle. Il ne peut pas y avoir des fractions
de souveraineté, des souverainetés fractionnaires. Les souverainetés ne seraient
pas fusibles ou amalgamables, sans disparaître dans une souveraineté nouvelle,
qui les remplace. Donc, si les Etats ont à comparaître dans la formation de
la Cour internationale en entités souveraines, il faut absolument qu'ils y
comptent chacun pour une unité complète et égale aux autres.
Dans la Convention de La Haye, conclue en 1899, on assure, ])ar
l'article 28, à chaque Puissance signataire le droit de nommer des représentants
à la Cour. Ils pourraient être jusqu'à quati-e pour chaque partie contractante.
Dans la convention que l'on projette, le nombre des Etats signataires ne serait
que le double de ceux qui ont souscrit la ])i-emière. Pourquoi ne pas donner
maintenant tout au moins un seul à chaque nation? On n'arriverait dans la
somme qu'à la moitié du total que l'on aurait atteint dans la Cour actuelle,
si chaque Puissance avait nommé ses quati-e représentants.
Ce nombre est encore excessif, sans doute, pour une Cour. Mais d'abord,
si l'on ne pourrait le réduire, la seule conclusion juste serait que l'inconnue
du problème est introuvable, qu'il n'est pas susceptible de solution dans la
pratique. Car il n'y a ici qu'une chose certaine: l'existence des souverainetés,
avec le corollaire, en résultant, de l'équivalence des Etats. S'il n'était pas
possible d'imaginer, pour la Cour permanente, une forme, qui ne se heurtât
à ce princij)e, alors il serait impossible d'établir la Cour permanente.
Toutefois nous ne croyons pas qu'il n'y ait pas moyen de trancher cette
difficulté préliminaire. Notre [)roposition essaye de la résoudre, et, à noti-e
sens, avec succès.
Si l'on réfléchit à ce qu'un membre de la Cour peut réunir en lui seul
la rej)résentation de plusieui-s Etats ; si l'on considère encore que cette représen-
tation impose des charges pécuniaires, auxquels certains Etats croiront
peut-être utile de se soumettre sans un avantage prochain et apréciable, on
reconnaîtra que le total des juges nommés serait probablement inférieur à celui
des nations investies du droit d'y siéger.
Mais, quelqu'en serait le nombre, ce n'est qu'exceptionnellement que la
totalité de la ('our aurait à fonctionner. A l'ordinaire, les litiges ne seraient
jugés que par un petit nombre de membres de la Cour, élus dans son sein par
les intéressés, d'un commun accord. Cependant, même pour les cas exceptionnels
COMITÉ d'examen B. CINQUIÈME SÉANCE. B49
de jugement en Cour plénière, la proposition brésilienne indique les éléments
d'un mécanisme, qui concilierait les exigences de la pratique judiciaire avec
cette large composition de ce corps arbiti-al.
Tous ses membres auraient le droit d'y siéger dans les séances plénières.
Mais il est bien évident que, seulement pour jouir d'une occasion si rare,
ils ne se résigneraient pas à fixer domicile à La Haye, ni s'empresseraient non
plus d'accourir de partout à la première convocation.
Ce qu'il serait à craindre, donc, dans la pratique, c'est moins l'excès que
l'insuffisance du nombre, pour délibérer dans les séances plénières. 11 faudrait,
par conséquent, fixer un quorum minime pour ces séances, et le garantir par
des mesures efficaces.
C'est à ce que l'on pourvoit dans notre plan.
Tout d'abord on y stipule la résidence obligatoire, mais pas à La Haye.
Attendu que les réunions plénières ne sont pas fréquentes, il suffit que les juges
y puissent arriver à la première convocation. On leur perniet donc de demeurer
ailleurs, pourvu que la distance ne les empêche de comparaître, aussitôt con-
voqués. Si on leur donne pour va le délai de vingt qucitre heures, que l'on pourrait
même élargir, il leur serait loisible de fixer domicile en beaucoup d'autres
points d'Europe.
Néanmoins cette condition de résidence ne s'étendrait qu'à une partie
des membres de la Cour. Celle-ci se partagerait en trois groupes, dont chacun
n'y serait soumis que pendant trois ans sur neuf.
Mais pour les délibérations le quorum serait encore moindre. On imposerait
le devoir de résidence à un tiers des membres, simplement pour en assurer
la présence minime d'un quart. Celui-ci constituerait le nombre indispensable
pour les séances plénières. Et, sur cette base, en supposant que la Cour comp-
terait quarante membres, il ne faudrait (|ue dix pour^ les séances où elle serait
appelée à juger.
Quiconque n'est pas tout à fait étranger au système d'organisation des
tribunaux collectifs dans les pays modèles en matière d'institutions judiciaires,
ne pourra trouver rien à dii-e conti-e cette combinaison. I^es cours nombreuses
s'y divisent, presque toujours, en chambres ou sections, pour exercer la fonction
judiciaire, même dans les affaires de la natm-e la plus grave.
Voici donc, Messieurs, dans sa simplicité, le système de notre proposition.
A rencontre du projet en débat, elle a adopté comme point de départ irréfutable
ce dont il a fait bon marché: l'égalité juridique des Etats comme unités
souveraines dans la société des nations. Pour s'y sousti-aire, le plan que nous
combattons, a eu besoin de recourir à l'artificiel et à l'arbitraii-e, en engendrant
une invention, qui sera peut-être admirable par son originalité ingénieuse et
subtile, mais, pour cela môme, n'est nullement une oeuvre de vérité de
vie et de pratique.
Dans notre projet, quand même on n'y approuve pas les moyens d'exécution,
le principe fondamental est inéluctable. Nous devons espérer qu'il réunisse
autour de lui la grande majorité de la Conférence. Car, si, d'un côté, nous
ne pouvons pas croire que les nations faibles, répudient volontairement le
principe même de leur existence, de l'autre il nous semble que les grandes
Puissances mêmes ne pourraient se sentir à leur aise dans une situation d'où
on aurait aboli, pour établir leur ascendant, jusqu'à l'apparence du droit.
Ce n'est donc pas seulement de nous mêmes (}ue nous nous préoccupons.
Dans notre droit nous défendons celui des autres; dans le droit des autres
nous revendiquons le nôtre. Si ce projet donnait au Brésil une place à lui
seul dans la Cour future, en partageant les républiques espagnoles de l'Amérique
H50 VOI,. II. TREMIÈRK COMMISSION. l'REMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
Méridionale en deux ou trois groupes, ce seraient elles seulement qui auraient
à se plaindre de cette mutilation de leur souveraineté. Mais nous tiendrions à
accomplir notre devoir de confraternité américaine et de solidarité internationale,
en les appuiant dans la défense de leurs droits d'Etats souverains. Tel a été,
depuis l'apparition de ce projet, non seulement le lanjuage de notre j^ouver-
nement dans les insti'uctions à nous adressées par le téléjjraphe, mais encore
celui qu'il a tenu ailleurs, dans le désir, qui l'anime, de faire voir par
tous les moyens que cette divergence, bien regrettable, ne s" inspire que de
la plus loyale amitié pour la grande réi)ul)lique américaine.
Si, au commencement, dans une idée |)assagère de conciliation, nous avons
songé un moment à l'hypothèse d'une solution intermédiaire, qui se serait borné
à amoindrir les inégalités du projet, en l'améliorant d'une façon utile non
seulement au Brésil, mais aussi aux autres républiques de r.\mérique latine,
cet essai nous l'avons abandonné tout de suite, sans aucun effort [)our l'appuyer,
à j)eine revenus de la surprise de cette innovation. En repousssant depuis
lors toute possibilité de transaction, nous avons eu l'initiative de la procla-
mation nette et absolue du principe auquel il faut tenir.
On nous a bien fait remarquer les inégalités matérielles entre les diffé-
rents Etats, dont nous avons associé la cause à la nôtre. Nous n'avions pas
oublié ces différences. Mais elles n'atteignent point le champ du droit. Avec
une population aujourd'hui de vingt cinci millions d'Ames et un territoire qui
embrasse presque la moitié de l'Amérique du Sud. le Brésil aurait bien à
réclamer contre l'inégalité d'un partage qui l' assimilât à d'autres Etats, amé-
ricains ou européens, démesurément inférieurs ù lui en territoire, en population, en
richesse. Et il l'a fait. Mais cette réclamation n'a pas satisfait notre conscience,
éveillée par l'évidence d'un principe supérieur, dans le terrain duquel il n'y a
pas d'Etats grands ou petits,
M. Goiizalo A. Esteva fait une déclaration en ces termes:
La Délégation du Mexique a la conviction qu'une nouvelle Cour d'arbi-
ti'age, réellement permanente, comme on veut la créer, pour rendre les grands
services qu'on attend d'elle, pour attirer la sympathie, l'estime et la confiance
univei-selles, doit être complètement soustraite de toute influence politique ou
nationale, directe ou indirecte. Elle doit être un organisme essentiellement
juridique, et dans son sein, conformément à la règle fondamentale du droit
international, de l'égalité des Etats, tous les pays convoqués à la Deuxième
Conférence de la Paix, grands ou petits, forts ou faibles, doivent être
représentés sous la base de la plus absolue, de la plus parfaite égalité !
La Délégation du Mexique ne trouve pas que ces conditions capitales
ont été remplies dans le projet actuel, d'une convention relative à l'établisse-
ment d'une haute Cour internationale de justice.
La Délégation du Mexique, selon les instructions de son Gouvernement,
et d'accord avec ses sentiments personnels, ne doit pas acquiescer à aucune
convention où ne seront pas considérés sur la base de la plus absolue et
de la plus parfaite égalité, tous les Etats, convoqués à la Conférence de la Paix.
Par tous ces motifs, que je viens d'énoncer, la Délégation du Mexique
déclare qu'elle n'adhère pas au projet d'une convention relative à l'établisse-
ment d'une Haute Cour de justice, présenté par les Délégations d'Allemagne,
des Etats-Unis d'Amérique et de la (irande-Bretagne, et (|u'elle donnera son
vote contraire.
Le Président donne acte à L.L. E.E. M.M. Ri:v Barbosa et Gonzalo
EsTEVA de leurs déclarations. Il constate (pie ces dernières ne constituent pas
COMITÉ d'eXAMKN B. CINQUIÈME SEANCfi. 651
un empêchement à la continuation de la discussion du projet, tout le monde
étant d'accord sur le principe même de Finstitiition d'une Cour internationale
vraiment permanente. (Assentiment).
S. Exe. M. Ruy Barbosa ne s'oppose pas à cette manière de voir; il
est entendu que des observations prendront place lors de la discussion du
tableau de répartition.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de l'article 21 du projet
des trois Délégations.
Le Président donne lecture de l'amendement présenté par la Délégation
d'Autriche-Hongrie à la proposition allemande complétant l'article 21.
M. KriOie;e propose de remettre à la seconde lecture la discussion sur
l'amendement de la Délégation d'Autriche-Hongrie pour pouvoir présenter un
te.Kte d'accoi-(l avec elle.
S. Exe. Sii- Edward Fry ne voit jjas de différence entre la proposition
allemande et ramendement d'Autriclie-Hongrie.
S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstoin répète que la proposition
allemande envisage le cas où un Etat répondrait négativement ou point du tout
à l'offre de conclure un compromis en exécution d'un traité d'arbitrage obligatoire.
Les propositions de la Grande-Bretagne et des Etats-Tnis sur l'arbitrage
obligatoire prévoient aussi cette situation.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére explique que dans son amendement
les mots "stipulations concrètes" se réfèrent aux traités qui conféreraient
aux arbitres mêmes la faculté d'établir le compromis.
M. Giiido Fuslnato cite dans cet ordre d'idées les traités conclus par l'Italie
avec la Ké])ubli(iue Argentine (non-ratitié), avec le Pérou et avec le Danemark.
M. Eyre Crowe observe qu'il s'agit des traités qui ne contiennent pas
cette stipulation.
Le Prénident distingue 3 cas:
1°. les traités existants et qui autorisent l'arbitre à établir lui-même le
compromis :
•2". les traités existants où les parties n'ont pas abandonné à l'arbitre
cette faculté;
3". les traités à conclure.
Dans le premier et le troisième cas aucune difficulté ne se présente. La
question a été ou sera prévue par les Puissances signataires.
(q^uand au second cas, le Pri-isident estime qu'il est difficile de reconnaître
à la Conférence le droit de statuer sur les ti-aités conclus et d'imposer aux
Etats signataires une autorité (pii n'existait même pas au moment de la
signature.
S. Exe. le Baron Marsi^hall de Bîeberstelii déclare partager entièrement
la manière de voir du Phksidknt. U ajoute qu'à son avis on n'aurait pas non
plus le droit d'insérer la clause compromissoire dans des traités d'arbitrage
déjà conclus.
652 VOL. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
S. Kxc. M. Clunite déclare (ju'il ne voit qu'une différence de rédaction
entre la proposition allemande et le projet d'Autriche-Hongrie; tous les deux
visent l'établissement d'un compromis sans l'accord des deux parties.
S. Exe. M. Choate pense que nul Etat ne voudrait confier ce pouvoir à
une autorité qu'il n'a pas choisie lui-même. 11 explique la différence qu'il voit
entre les nos i et '2 de larticle 21.
Le n". 1 vise les traités spéciaux qu'on négocierait après l'acceptation
de la proposition du Général Porter. Les Puissances signataires de ces traités
se trouveraient devant l'alternative d'accepter arbitrage et compromis ou de
subir l'emploi de la force. Dans le n". 2 il s'agit au contraire d'un traité
général de recours à Tarbiti-age.
S. Exe. M. Choate fait remarquer que Tunique conséquence de l'accep-
tation du n". 2 serait l'insertion dans les traités à conclure d'une clause stipulant
que les Etats entendent exclure le n". 2 de l'article 2L
S. Bxc. M. Asser déclare qu'il convient de distinguer entre les traités
d'arbitrage déjà conclus et ceux que l'on concluera à l'avenir.
La disposition du n". 2 ne peut s'appliquer qu'à ces derniers, car il est
impossible pour les autres de présumer la volonté des Parties et de leur faire
accepter un Comité spécial institué bien après la signature d'un traité déjà conclu.
S. Exe. M. AssHR propose en conséquence, d'indiquer par quelques mots
dans la convention que l'on n'a en vue que les traités à conclure.
S. Exe. Sir Edward Fry présente la proposition suivante:
"Dans le cas de traités actuellement ew vigueur k compromis peut être établi
par lu Commission sur la demande d'une partie avec rassentinient de l'autre. Dans
le cas des traités à faire à Faretiir, le i-omproiim peut, sauf stipulations contraires,
être établi par lu Commission sur lu demande d'une ou de plusieurs des parties."
Le Président, avec l'assentiment du Comité, réserve pour la deuxième
lecture l'examen des différentes rédactions proposées.
On passe ensuite 'à l'article 22 du projet {Atmexe 84).
Article 22.
Les Parties ont k droit de désigner chacune un juge de lu Cour pour prendre
part, arec voix délihérative, à rearameu de l'affaire soumise au Comité. Si le Comité
fonctiimne eu qualité de Commission d'enquête, ce mumlat peut être confié à des
personnes en dehors des juges de la Cour.
M. HcMiri Lanimaseh relève en premier lieu une contradiction, plus
apparente (jue réelle, il est vrai, entre cet article 22 et l'article H du projet.
Dans un cas les ressortissants d'une Partie en litige sont écartés dans un but
d'impartialité, dans l'autre au contraire, on leur accorde expressément le droit
de désigner un juge pour prendre part à l'examen de leur litige. Il semble que
dans la rédaction finale de ces deux dispositions, il faudra tenir compte de
cette contradiction in terminis.
M. Henri Lammasch présente ensuite deux observations qui visent le fond
même de la question.
Le Comité spécial est composé, d'après les dispositions du projet mis en
discussion, de personnes élues par des Puissances non directement intéressées
au litige. Cela a été stipulé dans un but d'impartialité; mais l'on vit aujourd'hui
sous un régime d'alliances politiques et il est possible que plus d'un des juges
COMITÉ d'examen H. CINQUIÈME SÉANCE. 653
du Comité soit élu par l'allié d'une des Parties. Sans mettre en doute l'inté-
grité et l'impartialité des membres de la Cour, M. Lammasch signale un danger
toujours possible de partialité pour des juges élus dans de telles conditions
et il suggère au Comité d'admettre pour les Parties un certain droit de
récusation.
Il estime que l'institution que l'on se propose de créer pourrait ainsi
réunir les avantages de la justice établie et ceux de l'arbitrage dont le principe
fondamental est toujours le libre choix du juge.
Le droit de récusation aurait encore pour eifet d'écarter tout crainte de
la concentration des pouvoirs du Comité entre les mains d'un nombre ti'ès
limité de membres.
M. Henri Lammasch pense qu'il conviendrait aussi d'augmenter le nombre
des membres du Comité spécial.
M. Eyre Crowe répond que les auteurs du projet ont beaucoup réfléchi
aux propositions présentées par M. HenriLammasch.
Ils ont été d'avis cependant qu'il convenait avant tout d'instituer une
procédure sommaire et rapide pour la solution de certains conflits de moindre
importance et c'est dans cette intention qu'ils ont proposé un Comité spécial
composé seulement de 3 membres, pouvant siéger en quasi permanence à La Haye.
M. Eyre Crowe estime en outre que l'augmentation du nombre des juges
rendrait le nouvel organisme moins simple.
Pour la solution de toutes les questions importantes, les Parties auront
toujours la faculté de faire réunir la Cour en plénum.
Enfin, il craint que le droit de récusation proposé par M. Henri Lammasch
n'ait le fâcheux efi'et d'écarter les bons juges, ou du moins les meilleurs.
M. Kriege se rallie aux paroles de M. Eyre Crowe. Il ajoute que la nomi-
nation de deux juges par les Parties prévue à l'article 22 n'est qu'une faculté
à laquelle ils peuvent renoncer. Il pense que ces cas ne seront pas rares. Ce
fait en lui seul paraît suffisant pour prouver que la contradiction qu'on a voulu
trouver entre les deux dispositions n'existe qu'en apparence.
M. Henri Lammasch tient à répondre en quelques mots aux observations
de M. Crowe. 11 croit que les membres du Comité spécial pas plus que ceux de
la Cour n'auront l'obligation de siéger en permanence à La Haye. Tout ce que
l'on peut donc exiger d'eux, c'est qu'ils soient toujours prêts à des convoca-
tions plus nombreuses que celles des membres de la Cour.
M. Henri Lammasch déclare, qu'à son avis, il convient de créer un mécanisme
simple et moins lourd que le plénum de la Cour pour juger des affaires d'une
certaine importance que l'on poumiit soumettre seulement au Comité spécial.
C'est dans cette intention qu'il a proposé une augmentation des membres
de celui-ci.
Il est convaincu enfin que le droit de récusation ne peut avoir les mauvais
effets que craint M. Crowk et que s'il écartait même les "meilleurs" juges,
il en resterait encore suffisamment de '•bons" parmi les membres de la Cour.
S. Exe. M. (le Marteiis redoute aussi que le droit de récusation ne com-
plique le mécanisme si simple aujourd'hui du Comité spécial.
S. Exe. M. Asser revient sur la question qu'il a posée aux auteurs du
projet dans la dernière séance. L'article 22 permet aux Parties de choisir
pour les Commissions d'enquête des juges autres que ceux du Comité spécial.
Qui supportera les frais supplémentaires occasionnés par eux?
654 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
M. Kriege dit qu'il convient de distinguer deux hypothèses. Si les Parties
font appel à des juges de la Cour, c'est la communauté qui supportera les
frais, car il entre dans les intentions des auteurs du |)ro,jet de mettre toute
la Cour à la disposition de ceux qui veulent y recourir. Si, les parties chois-
issent au contraire, des personnes hors de la Cour, par exemple des techni-
ciens, elles en porteront elles-mêmes les frais.
Le Comité adopte ensuite sans observations les articles 2.3 à 28, inspirés
des dispositions déjà adoptées pour la Cour des prises, et ainsi conçus:
Artick 23.
La Cour internationale de justice suit tm rè(jh>i de procédure con>iignée>i au
Titre IV, Chapitre III de la Convention du 29 juillet 1890, .so/</ ce qui est prescrit
par la Convention actuelle.
Article 24.
Pour toutes les notifications à faire, notamwumt aux Parties, aux témoins et
experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de h Puissance sur k
territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de
faire procéder c( l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance
requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il
est donné suite à h requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution
réellement effectuées.
La Cour a également la fcumlté de recourir à r intermédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Article 25.
Les débats de la Cour sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en
cctë d'absence ou d'empêchement de Fun et de Pautre, par le plus ancien, des juges
présents.
Le juge nommé par une des Parties en litige ne peut siéger comme Président.
Article 26.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis chs et restent secrètes.
Toute décision de la Cour est prise à la majorité des juges présanl-i. Si la Cour
siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges
dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa 1, ne sera pas compté;.
Le Comité spécial décide à la majorité des membres, y compris ceux qui sont
adjoints en vertu de ^article 22.
Article 27.
Les arrêts de la Cour et dû Comité spécial doivent être motivés. Ils mentionnent
les noms des juges qui y ont participé; ils sont signés par le Pt-psidcnt li /»"/' le
Oreffier.
Artick 28.
Les frais généraux de la Cour inkrnationak de justice sont supportes par les
Puissances signataires dans la proportion de kur participation au fonctionnement de
la Cour kUe qu'eUe est prévue par Fartick 6.
COMITÉ d'examen B. CINQUIÈME SÉANCE. 655
ie Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds néces-
saires au fonctionnement de la Cour.
Sur une observation de S. Exe. M. de Marteus, M. Krlege annonce qu'il
présentera, lors de la seconde lecture, un texte qui stipulera que les frais de
chaque Partie sont à leur charge respective et que ceux qui auraient été causés
par la procédure, seront partagés par parts égales.
Les articles 29 et 30, et le Titre III articles 31 et 32 sont ensuite adoptés.
Article 29.
La Cour fait elh-mème son règlement d'ordre intérieur qui doit être communique
aux Puissances signataires.
Dans l'année de la ratification de la, présente Convention, elle se réunira pour
élaborer ce règkmient.
Article 30.
La Cour peut proj)oser des modifieatioiis à apporter aux disposi,tions de la
présente Conrention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées
par rinU'rméditiife du Gourernernent des Pays-Bas aux Puissances signataires qui
se concerteront sur la suite à y donner.
TITRE II L
Dispositions finales.
Article 31.
La présente Convention sera ratifie dans Ir. plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diplonmticiue à toutes les Puissances
sigtuitaires.
Article 32.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.
Elk aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans,
sauf dénonciation.
La dénonciation, devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de
chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux
autres Puissances.
La dénoncùdion ne produira effet qu'à regard de la Puissance qui l'aura
notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.
M. Henri LammaHch fait observer que le projet contient sans doute une
lacune. En effet, en disant que la (Convention n'entrera en vigueur que 6 mois après
la ratification et en stipulant à l'article 1 (i que la réunion annuelle aura lieu au
mois de juin de chaque année, on arrivera peut-être à reculer jusqu'en juin
1909 la convocation pour la première fois de cette ('our. Il pense que les
auteurs approuveront sans doute d'inscrire dans l'article 32 une disposition
transitoire qui permettrait une convocation plus tôt que le terme fixé.
656 VOL. II. PRKMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
M. Kriege dit qu'il tiendra compte de cette observation et qu'il coinmuniciuera
une proposition au Comité lors de la seconde lecture.
Le Comité discute la question de savoir s'il y a lieu de passer à une
seconde lecture. Après un échangée d'observations. au(|uel prennent part notamment
L. L. E. E. M. M. Ruy Barbosa et Ohoate, l'ensemble du projet (résene faite du
tableau de répartition et des observations présentées), est adopté en première
lecture et il est décidé que la seconde lecture en sera abordée à la prochaine
séance, fixée au lundi prochain, 2 septembre.
La séance est levée à 6 heures.
COMITÉ d'examen B. SIXIÈME SÉANCE. 657
SIXIEME SEANCE.
2 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Kourgols.
La séance est ouverte k 3 heures.
Ler procès-verbaux de la quatrième et cinquième séance du Comité sont
adoptés.
Lt Président propose de procéder à la seconde lecture du projet d'une
convention relative à l'établissement d'une Cour internationale de justice
(Voir Atinexe 85).
Article 1.
lMin>i lu hut (h faire profiresser la came de /'arbitrage, les Pimsances signatnire.<i
conviennent d'organiser, à côté de la (Jour pertnanenk' d'arbitrage, une Cour inter-
nationale dt' justice, d'un accès facile et gratuit, réunissant des juges représentant les
divers systèmes juridiques du numde, et cajjable d'assurer la continuité de la jïiris-
prudence arbitrale.
S. Exe. M. (le Martens désirerait savoir quelle est, d'après les auteurs
du projet, la signification du mot '"gratuit". Du moment que l'article 32
stipule que ''chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des
frais spéciaux de l'instance", S. Exe. M. de Martens estime (pi'on pourrait
peut-être substituer un terme plus exact au mot "gratuit".
M. Eyre Crowe explique que le mot gratuit doit être pris dans ce
sens que les traitements des juges, qui, en vertu de la Convention de 1H99
sont payé!- par les parties (article 57) ne seront pas à la charge de ces
dernières d'après les termes du projet et que les frais des traitements
seront supportés par les Puissances signataires.
S. Exe. M. (le Martenn propose de mettre le terme ^-facile et libre'' au
lieu des mots -facile et f/ratuif".
Cette proposition est ado[)tée.
■12
()5S vol.. II. l'KKMlkKK l'OM MISSION. PRKMIKRK SOltS-COMMlS.SION.
M. Henri Lamniasch désire appeler de nouveau l'attention du Comité
sur la dénomination choisie pour la nouvelle Cour. Il rappelle que la
question est d'une grande importance et que tel était également l'avis du
Pkksidkxt lors de la première lecture du projet. Une dénomination inexacte
peut donner lieu à des malentendus. M. Hknhi Lammasch désirerait accentuer
le principe qu'il ne s'agira pas d'une autorité judiciaire supérieure à laquelle
les parties seront assujetties mais de juges auxquels les parties, d'après leur
j)ropre volonté, soumettront leurs litiges. Lors de la première lecture c'est le
Délégué du Brésil qui dans des termes éloquents s'est déclaré ])artisan de
cette opinion. M. Henri Lammasch préféremit qu'on clioisisse le nom: -Cour
internationale, de justice arbitrale^'.
S. Exe. M. Riiy Barbosu déclare s'abstenir de la discussion du projet
étant donné que le principe d'après lequel la Cour sera composée n'a pas
encore été arrêté et que la Délégation du Brésil, par conséquent, n'est pas
en mesure de juger quelle attitude le Gouvernement brésilien doit prendre à
l'égard de la nouvelle institution,
L.L. K.K. M. Gonzalo A. Ksteva et M. Beldliiiaii, S. Exe. le Baron
Guillaume et M. Georges Streit déclarent pour la même raison devoir
s'abstenir de la discussion.
Acte est donné à ces Délégués de leurs déclarations.
-M. James Brown Seott rappelle que le Comité a exprimé le désir que
la nouvelle institution soit placée à c6té de celle de 1899 et de la Cour des
prises sans revêtir de la moindre favon le caractère d'une Cour supérieure
aux deux autres. En même temps la sphère d'activité étant eu quelque sorte
différente de celle de la Cour de 1S99 les auteurs ont désiré exprimer par
le nom qu'il s'agirait d'une institution judiciaire. Dans ces conditions le nom
Cour internationale de justice a été choisi et M. Scott désirerait maintenir
cette dénomination.
M. LuuIh Renault estime qu'il s'agit d'une question de fond plutôt que
simplement du choix d'un nom. 11 pense qu'il conviendrait d'éviter une
confusion entre l'ancienne Cour de 1S99 et la nouvelle Cour internationale
de justice. La première revêtit un caractère tout à fait arbitral tandis que
la seconde se rapproche d'une institution judiciaire, les juges étant désignés
d'avance une fois pour toutes.
S. Bxc. Sir Edward Fry se lallie à M. Louis Rknault.
M. Henri Lammasch pense que les explications données par M. Scott
rendront plus difficile à certains membres l'acceptation de la nouvelle insti-
tution. La Délégation d'Autriche-Hongrie attache la p]us grande im|)ortance
à ce que la C'our ne s'érige i)as au-dessus des parties comme un |)ouvoir
supérieur à elles. S'il est vrai que la Cour est instituée d'avance et une
fois pour toutes, elle l'est cependant par les parties elles-mêmes et reste par
conséquent une institution arbitrale.
8. Exe. M. Ruy Barbosa: Obligé de m'abstenir du vote dans cette
délibération pai- le motif que j'ai donné au commencement de cette séance,
je ne prendrais aucune part au débat, si ce n'était pour nu' rendre à l'appel
nominal que notre éminent collègue M. Lammasch m'a fait l'honneur de nfadresser.
La troisième édition du projet anglo-germano américain maintient à la nouvelle
institution le nom de ('oui- internationale de Justice. A ce propos notre honorable
COMITÉ d'kXAMEN B. SIXIÈME SÉANCE. 059
collègue s'est rapporté en des termes assez bienveillants à mes observations
dans une autre séance.
Certainement je ne les ai pas oubliés, d'autant plus que, si ma mémoire
ne me trahit pas (et je suis bien sûr de son exactitude) , le principal auteur
du ))rojet a consenti à une transaction sur ce point, en nous disant qu'il
renonçait au nom de baptême de sa progéniture.
Je ne sais pas pourquoi on n'a pas accepté cette concession. Cependant,
ce n'était pas du choix d'un nom baptismal qu'il s'agissait, mais d'une question
juridi(|ue sur l'usage d'un nom illégitime. Et on a pu constater cela bientôt,
loi-sque l'on a discuté, peu après, l'exigence du compromis. Est-ce que le com-
promis n'est pas un caractère spécifique de l'arbitrage ? Est-ce que les institutions
judiciaires comportent le compromis? Eh bien! d'après ce qui se voit dans le
projet, on remplacerait l'idée d'arbitrage par celle de justice, en y associant
l'institution arbitrale du comj)romis. Voilà en quoi consiste le caractère hybride
du système du projet.
Dans le but de le détendre. Sir Edward Fry vient de nous dire: L'ar-
bitrage et la justice ne sont qu'une seule chose: ce n'est que la justice elle
seule que nous cherchons dans l'arbitrage.
Oui. Messieurs, justice et arbitrage se confondent, en dernière analyse,
dans la même idée : celle de la reconnaissance du droit entre deux préten-
tions qui se contredisent. Les arbitres jugent; ils distribuent la justice; leurs
décisions ont le nom de sentences. Ce sont \h des notions élémentaires. Tout
le monde sen rend compte.
Malgré ça, néanmoins, il y a, jui'idiquement. entre la magistrature judiciaire
et la magistrature arbitrale une distinction telle que l'on n'arriverait jamais à
les confondre, sans porter l'incertitude et le trouble au sein des principes les
plus nécessaires à l'organisation de la justice et au régime de la procédure.
Voyez les lois de tous les pays. Elles consacrent la justice. Elles autorisent
l'arbitrage. Les deux institutions vivent l'une à côté de l'autre, en s'entre'
aidant, en se remplaçant, en s'entrelaçant quelquefois, mais sans se détruire,
ni se mêler jamais. Ce qui prouve leur diversité irréductible et, en même temps,
leur parallélisme nécessaire: car, s'il y avait entre elles une identité sub-
stancielle, ce contact aurait fini par les confondre, et la pratique universelle ne
s'attacherait pas pendant des dizaines de siècles à l'inutilité de ce double
emploi.
Donc la justice et l'arbitrage sont tous les deux indispensables. Ils ont
chacune leur légitimité, leur fonction et leur caractère. En quoi diffèrent-ils?
D'abord (juant h la source d'où elles proviennent. Ensuite, quant à l'élément
social qui les nourrit. Dernièrement, quant à la forme juridique qu'elles revêtissent.
La forme juridique est permanente et inaltérable pour la justice. C'est
la loi (jui l'établit. Pour l'arbitrage, la forme juridique est variable et occa-
sionnelle. C'est l'accord des parties qui en décide. La justice émane de la
souveraineté, et s'impose à l'obéissance. Ses organes sont créés par le pouvoir.
Les parties n'ont qu'à s'y soumettre. L'arbitrage, tout au contraire, dérive de
la liberté, oeuvre d'une convention : elle n'a d'autre autorité que celle admise
par les contractants, et ses magistrats sont ceux qu'ils élisent volontairement.
Voilà pourquoi, si la forme judiciaire de la justice est celle qui est préférable
à l'égard des i-apports entre les individus, la forme arbitrale est la seule
api)lical)le entre les nations. Celles-ci ne se soumettent qu'aux autorités qu'elles
se donnent. Substituer, pour elles, la justice à l'arbitrage ce serait remplacer
l'assentiment volontaire par la contrainte. On aurait créé de la sorte le pouvoir
judiciaire international, l'n pas en avant, et l'on établirait l'exécutif inter-
000 VOL. II. fREMJKRE (JSOMMI.SSION. l'REMlEBE SOUS-COMMJSSION.
national, en attendant que l'on ariivût à une législature univeiselle. Ce serait
la Constitution des Etats-Unis du globe.
Mais toute Constitution implique une souveraineté au-dessus de ceux qui
s'en soumettent aux lois. Si vous constituez des pouvoirs internationaux, il
faut les armer d'instruments efficaces contre la révolte. 11 y aurait des nations
rebelles. La répression aurait donc à s'imposer. A qui incomberait-elle '? Assuré-
ment à la nation la |)lus foi'te. ou au concert des plus foi-tes. Quel en serait, au
bout du compte, le résultat ? Simplement de légaliser le domaine de la force,
en le substituant à celui de l'équilibre des souverainetés. Et voici comment
la paix à outrance, en croyant embrasser la justice au lieu de l'arbiti'age,
finirait par mettre la force à la j)lace du droit.
Ce n'est donc pas un progrès que l'on nous suggère. C'est une innovation
dangereusement réactionnaire dans ses tendances et dans la perspective de ses
résultats. Le progrès sera toujours dans l'arbitrage. Il faut le développer toujours.
Mais pour le développer de plus en plus, on ne doit pas touchei- à son caractère.
Sans cela il perdrait certainement la confiance générale. Or la con-
fiance est cet élément humain, cet élément social, auquel j'ai fait allusion,
et dont l'arbitrage se nourrit. L'arbitrage vit de la confiance. La juridiction vit
de l'obéissance. Les nations n'obéissent pas: elles choisissent, elles confient.
Vous vous écartez de l'arbitrage, en vous approchant de la juridiction.
Eh bien, vous aurez la méfiance des Etats. Or, lorsque l'on a déjà sur les
bras autant de difficultés que celles dont nous éprouvons le poids dans cette
question de l'arbitrage obligatoire, il ne me semble pas qu'il serait désirable
d'en créer de nouvelles. Non, ce ne serait pas de la bonne politique. 11 faudrait
rendre, au contraire, l'arbitrage plus acceptable aux nations qui s'en effrayent,
au lieu de susciter contre elle des appréhensions plus légitimes que celles
déjà existantes.
S. Exe. M. de Martens constate que tout le monde est d'accord que la
nouvelle Cour est une institution arbitrale. Il suggère de créer d'abord un
nouveau titi-e général de "l'arbiti'age" et de parler ensuite des deux Cours
sous deux titres séparés.
S. Exe. M. Beldiman fait observer que la discussion qui vient d'avoir
lieu a nettement établi qu'il existe des divergences, non seulement de forme,
mais aussi de fond entre les opinions de M.M. Scott et Lammasch et même
entre celles des auteurs du projet.
M. Krlege observe que l'essentiel de l'institution réside dans la compé-
tence et non pas dans la dénomination.
Après un échange de vues, le Président propose de réserver la question
de la dénomination jusqu'à ce qu'on soit tombé d'accord sur la fin de la
seconde lecture. Quand la maison sera construite, on y mettra l'enseigne
qu'elle mérite.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére partage l'avis du Président. Il suggère
le titre de "juridiction arbitrale" au lieu "de justice arbitrale" et soumet deux
nouveaux arguments à l'appui de l'opinion de la Délégation austro-hongroise.
En premier lieu, les deux Cours ont la même mission arbitrale. En second
lieu, il lui semble qu'après la discussion qui vient de se terminer, l'élimination
du mot "arbitrale" équivaudrait à la négation du caractère arbitral de la
nouvelle Cour.
D'accord avec les auteurs du projet, la question est réservée.
COMITÉ d'examen B. SIXIEME SÉANCE. 6()1
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére rappelle que lors de la première lecture
on a pani consentir à remplacer les mots "à côté de la Cour j^ermanente
d'arbitrage' par ~tout en maintenant la Cour actuelle". Cette rédaction lui semble
établir plus nettement le maintien intact de l'ancienne institution et son lien
avec la nouvelle Cour.
M. Eyre Crowe pense que la rédaction du projet exprime la même idée
d'une manière plus courte.
La proposition de M. Mérey est adoptée par (5 voix. (Allemagne,
Autriche-Hongrie, Chine, Italie, Pays-Bas, Pérou).
L'ensemble de l'article 1 est ensuite adopté par 9 voix. (Allemagne,
Autriche-Hongrie. Etats-Unis d'Amérique. France. Grande-Bretagne, Italie,
Pays-Bas, Pérou, Russie).
Article 2.
La Cour ivti'matiovnk (Je justice st^ composi' de juges et di' juges sHpj)léa)ds
clmsis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération ntora/e et qui tous
devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission
dans lu haute nuujist rature ou être des jurisconJiultes d'une compétence notoire en
nvdière du droit internatiowd.
Les juges et les jugeas suppléante de la Cour sont nommée par les Puissances
signataires qui les choisissent, autant que possible, parmi les nmnbres de la Cour
permanente d'arbitrage.
La nomination sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la
présente Convention.
M. Kriege : Pour donner suite à une suggestion du Comité, 11 a été inséré
à l'alinéa 2 de l'article la "clause morale" pour les juges, j)ortant que les
juges doivent être choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute
considération morale.
Le Président voudrait avoir des explications sur le terme: "la haute
iiuigistrature" du premier alinéa.
M. Kriege expli(iue que les juges de la Cour internationale doivent être
aptes à remplir les fonctions de juge dans la Haute Cour de leur pays. Il y a
certains Etats où les titres qui ouvrent l'accès aux différentes fonctions judiciaires
ne sont pas les mômes et présentent différents degrés. Si l'on ne demande
pas à un juge international de réunir dans sa personne toutes les qualités
légales qui sont requises pour les juges de la Cour suprême de son pays mais
se contente d'édicter que le juge doit remplir les conditions requises pour
être nommé magistrat, il serait jjossible, en théorie, d'envoyer à la Cour des
personnes qui ne possèdent point la compétence indispensal»le à l'exercice de
ces hautes fonctions. Dans certains pays p.e. des personnes qui n'ont pas
même fait des études juridiques peuvent être nommés aux fonctions de juge
de paix. 11 est évident qu'un tel magistrat ne devrait pas siéger comme juge
international.
8. Exe. le Baron Marnchall (le Blebersteln rappelle dans le même ordre
d'idées que dans eertains |)ays les juges des instances inférieures sont élus.
•M. Ii(MlIs Renault fait observer lui aussi qu'il faut se méfier des caprices de
l'élection (pii dans eertains pays portent aux sièges des juges des personnes
42*
662 VOL. M. PRf:MiÈHr-: commission, pbkmjebe sous-commission.
ne présentant pas toujours les garanties nécessaires de savoir et d'impartialité.
Il faut s'en remettre aux Gouvernements qui seront circonspects dans leur
choix. Le projet contient une indication morale pour les (îouvernements en
prescrivant de ne nommer que les personnes capables d'exercer les plus hautes
fonctions judiciaires dans leurs pays.
S. Exe. M. (le Marteiis croit utile que les Gouvernements communiquent
au Bureau international les états de service des juges nommés par eux.
M. Louis Renault craint que ces communications ne soulèvent les critiques
des autres Gouvernements sur la personnalité des juges.
S. Bxc. M. de Martens pense que la communication des simples états
de service ne se prête à aucune critique.
S. Exe. M. Nélidow partage la manière de voir de M. dk Martens.
Le Président dit que le rapport fera mention des observations qu'on
vient d'échanger.
L'article 2 est adopté.
Article S.
Les juges d juges suppléants sont luminiés pour une période de douze ans à
compfer de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administrotifinMit/ué
par la Gonretition du 29 juillet IHOi). Leur mainlat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu
à son remplucement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination
est faite pour une période de douze ans.
■ (Adopté sans observations).
Article 4.
Les juges de la Cour internationale de justice sont égaux entre eux et prennent
rang d'après la date de la notification dr leurs nominations (artick' 3 alinéa 1) et,
s'ils siègent à tour de rôle {article 7 (dinéa 2), d'après la date de leur entrée en
fonction. La préséance appartient au plu^ lujé, au cas où la date est la même.
Les juges supjiléants sont, dans /'exercice de leurs fonctions, assimilés au juges
titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.
M, Kriege: Un 2ème alinéa a été ajouté à cet article contenant une
règle générale sur la position des juges suppléants. Cette règle est identique
à celle contenue dans le projet sur la Cour des prises.
Les alinéas 2 et ;i de l'article 4 de la deuxième édition du jji'ojet forment
le nouvel article 5.
L'article est adopté sans observations.
Article 5.
Les juges jo^msent des privilèges et immunités dipUnnatiquefi dans rexe\'cice de
leurs fonctions, et en dehors de leurs jxiys.
AranI de prendre possession de leur siège les jugeas el juges suppléants doivent,
denant le Vcniseil (uiministratif préftr serment on faire une affirmation solennelle
d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.
COMITÉ d'examen H. SIXIÈME SÉANCE. 663
M. Henri LammaHCh pense qu'il serait utile de préciser ici les mots
"et en dehors de leur pays".
Il est possible qu'un Etat prenne pour juge une personne qui n'est pas
son ressortissant; et il faut pour cette hypothèse nettement établir que dans
l'article 5 "leurs pays" sont "les pays d'origine".
La controverse soulevée sur la reconnaissance des privilèges diplomatiques
aux diplomates non ressortissants du pays au service duquel ils sont entrés,
n'est que ti'op connue.
M. Kriege estime qu'il suffira de mentionner au rapport l'obsei'vation faite
par M. Henri Lammasch et il demande que l'on ne modifie pas la rédaction du
lei' alinéa de l'article 5 qui reproduit le texte de 1899.
Sur une observation de S. Exe. Sir Edward Fry, les ai-ticles 6 et 7
du projet, qui ont un rapport très intime avec la répartition des sièges du
Tribunal entre les différentes Puissances, sont réservés.
Article 8.
Si une Puismna- tu litifjt' n'a jmis d'après l'ordre de rou/rjncnt un jui/r aiëgant
dans la Cour, elle peut demander cpie k. juge nomim par elle prenne part au jugement
de l'affaire. Dans ce cas le sort déttninine lequel des juges appelés à siéger par voie
de rouMnent drn't s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appli(pier au jnge nommé par
Faidre Partie en litige.
Si plusieurs Puissances agissent conjointenwnt dans un même litige, lu disposition
(pii précède n'est applicable que d/ins le cas où aucune d'elks n'a déjà un juge
siégeant dans la Cour. Si auruue d'elles n'a déjà un juge siégeant dans la Cour, il
appartient auxdites Puissances de s'entendre et, au besoin, de faire appel au sort pour
la dssiffnation du juge.
M. Krlegp: L'article 8 reproduit la proposition allemande que chaque
Puissance doit être représentée dans la Cour quand elle est i)artie au litige,
disposition à laquelle s'étaient rangées les Délégations de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.
L'alinéa 2 envisage le cas, où plusieurs Puissances agissent conjointement
dans le même litige. Il ne paraît pas nécessaire de faire entrer un nouveau
juge. La repi'ésentation de ces Puissances par un seul juge paraît suffisant.
Si, au conti-aire, aucune des Puissances agissant conjointement n'a un
juge siégeant dans la Cour, elles devront se concerter entre elles sur le point
de savoir laquelle aura le droit de faire siéger son juge.
M. Kriege demande que l'on réserve l'article 8 pour le mettre en dis-
cussion avec les articles 6 et 7.
8. Exe. M. Asser pense que l'article H alinéa 2 est incomplet. Il donne une
solution au cas oii aucune des Parties en litige n'aurait de représentant au sein
de la Cour, mais il est aussi fort aisé de prévoir le cas où une Puissance
aurait une contestation avec deux ou plusieurs autres Puissances, qui seraient
déjà re|)résentées par un. deux, ou plus encore de juges nommés par elles.
Est-il juste et conforme au principe qui a inspiré cet article de laisser
subsister cette inégalité? Ne vaudrait-il pas mieux stipuler que les Parties
qui ont un intérêt commun ne seront, en tout état de cause, représentées
que par un seul juge?
M. Kriege craint qu'une disposition de ce genre ne complique singulière-
ment l'organisation de la Cour en ce qui concerne sa composition.
(>(i4 vol.. 11. l'REMIÈRE COMMISSION. PREMIERE SOUS-COMMlSSlON.
Article 9.
Lft Coiir ricsigne anmieflement trois juges qui forment durant Fanncp une Commission
Hj)ecia/f et trois autres deatimis à les remplacer en cas d' mtpêchement. L'élection se fait
nu .srrufin de liste. Sont considérés comme élns ceux qui réunisseni le plm grand
nombre de roix. Im Comnmsion élit elle-mêtne son Président. Au besoin il st^ra tiré
au sort.
Ne piMVent être nommés pour la Oùmmission que les juges appelés éi siéger. Un
numl>re de In Commission w peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a
nommé, ou dont il est le ressortissant, est une des Parties.
Les membres du Comité' terminent les affaires qui leur ont été soumises, mt'me
au cas oii la période pour laquelle ils ont été' no^nnu's juges serait expirée.
M. Krlege: D'après une suggestion du Comité le nom de -romjïe spécial",
a été remplacé par celui de '^Commission spéciale". L'alinéa 1 de l'article fixe,
en outi'e. le mode dont se fera l'élection de la Commission.
Pour faire droit à une autre suggestion du Comité, une disposition a été
introduite dans l'alinéa 2 de cet article portant qu'un membie de la Commission
ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance dont il est le ressortissant,
est l'une des Parties.
Le Président fait observer que les mots "au besoin" peuvent prêter à
équivoque. Que signifient-ils ici?
M. Krlege répond que ces mots visent l'hypothèse d'une répartition égale
des voix sur le nom des trois membres de la Commission spéciale appelés à
élire leur Président.
M. Eyre Crowe suggère de dire '^ Dans le cas oiila majorité ne s'établit pas."
Le Comité adopte cette nouvelle rédaction.
S. Exe. M. (le Marteiis pense que la dénomination de "Commission spéciale"
est aussi critiquable que celle de "Comité spécial"; il propose ""Tribunal spécial."'
M. Eyre Crowe fait observer que le mot '^Tribunal" a déjà été employé
dans un autre sens par la Convention de 1899.
M. Kriege rappelle à son tour que la dénomination de '••Commission
spéciale" a déjà été adoptée par le Comité chargé de l'étude d'un projet sur
la Cour des prises.
S. Exe. M. de Marteiis pense qu'il serait utile de mentionner ici expressis
verbis que les membres de la Commission spéciale ont le droit d'être réélus.
Il est donné acte à S. Exe. M. de Martens de son observation dont on
tiendra compte dans la prochaine rédaction.
Le Président, se rapportant au § 3 de l'article, croit qu'il serait facile
de supposer par le jeu des dispositions contenues dans l'article 9 que deux
(/omités spéciaux siégeront ensemble pendant un certain temps, l'un en vertu
du § :J et l'auti'e du 1er alinéa.
M. Kriege dit que cette supposition est ti-ès possible, mais les auteurs du
projet ont pensé que les affaires qui seraient soumises à la Commission, étant
de nature à être rapidement réglées, il convenait de permettre aux juges qui
les ont prises en main de les mener aussi à bonne fin.
COMITÉ D'EXAMKN B. SIXIÈME SÉANCE. H(i5
S. Exe. M. Asser estime que le terme d'un an est trop court. Les litiges
internationaux ne peuvent être réglés que dans un certain temps et il y a
grand intérêt à ce que les juges aient un mandat d'une durée plus longue.
M. Kriege : La position du juge dans la Commission spéciale aura un
caractère tout particulier et ses fonctions sont très délicates. Il faut donc
permettre h la Cour d'apprécier l'activité et les aptitudes de chacun d'eux
et bien facilifer leur remplacement dans un délai relativement court. Si l'épreuve
a été décisive en faveur d'une personne, sa réélection permettra à la Cour
de se conserver son expérience.
S. Exe. M. AsHer répète qu'à son avis le délai est trop court, même pour
iuger des capacités d'un membre du tribunal. Il craint d'aillevu's que des chan-
gements continuels provoqués par un désir souvent excessif de remplacer les
membres présents ne nuise à l'institution elle-même.
M. Kriege présente encore deux arguments en faveur du maintien du
délai actuel.
Les auteurs du projet ont pensé qu'il convenait de permettre à des hommes
éminents et très occupés de faire partie de cette Commission sans abandonner
leur haute position dans leur patrie, ce qui serait sans doute le cas, s'ils
devaient siéger pendant plus d'un an.
Il y a lieu d'autre part de penser au roulement et permettre aux juges
qui ne doivent siéger qu'un an de faire partie de cette Commission.
S. Exe. M. Asser pense que le Comité aura beaucoup d'affaires à traiter
et que ce serait imposer un grand sacrifice aux membres de la Cour de les
forcer ainsi indirectement d'abandonner d'anciennes fonctions pour siéger à
La Haye pendant le délai d'un an seulement.
Le question est réservée.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére craint que les mots "durant Vannée''
au 1er alinéa de l'article ne prêtent à équivoque, puisque le commencement
des fonctions de juge n'est pas encore prévu et propose de les remplacer
par 'durant tm an".
Sur la proposition du Président, le Comité décide de supprimer purement
et simplement les mots -durant Vannée". Le commencement de l'alinéa indique
assez nettement que la fonction de ces juges ne doit avoir qu'une durée de
douze mois.
Article 10.
L'exercice des fomiiorn^ judiciaires est interdit nu jiuje dans les affaires au
sujet desquelles il aura à un titre quelconque, concouru à h décision d'un Tribunal
national, d'un Tribunal d'arbitrage, on d'une Commission d'enquête, ou figuré dans
^instance comme conseil ou avocat d'une Parti/j.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour,
la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitrage ou une
Commission d'enquête, ni y agir en quelque qualité que ce soit, pendant toute la
durée de son mandat.
M. Kriege: Le 1er alinéa de cet article contenant la proposition des
Délégations des Etats-Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne sur la non-
l)articipation des juges nommés par les Puissances en litige, a été supprimé.
(>fi« VOI,. 11. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIERE SOUS-COMMISSION.
Ia' l*r<^sIdont se demande si c'est dans cette Convention (lu'il convient
de régler dune manière générale les droits et devoirs des juges et sil ne
conviendrait pas mieux d'inscrire ces dispositions dans la Convention de 1m<)!>.
Article 11.
Tous l(i>i trois (i/is ia Couf dit son Priisidiiit et non Vicu-Préftidciil ô la imijorili'
absolue (le-s suf/'nuji'-s oxprirnés. Après d«iu' tours de scrutin, l'c'hiion se fait à la
inajorité relative et, en cas de partage des voix, h sort dmda.
Le Président constate que l'élection du Président de la Commission pour
trois ans pourrait élever certaines objections. Serait-il donc impossible de donner
la présidence à un juge élu pour un an seulement?
Les auteurs du projet déclarent (pi'ils tiendront compte de cette obser-
vation.
Article 12.
Les juges de la Cour internationale de justù-e reçoivent pendant les années oii
ils sont appelés à siéf/er une indmmité annuelle de florins nérhwdais. Cette
ind'Cmnite oM payée à rexpiration de chaque semestre à dapT du jonr de la preniià'e
réunion de la. Cour.
Pendant la session de la (Unir <m pendant l'exercice de fonctions conférées par
cette Convention, il leur est alloué une somme de . . , . florins par jour. Ils touchent,
en outre, une indeftnnité de voyage fixée d'après les règletnents de leurs pays. Ces
dispositions s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les juges.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, sont versées par
l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.
M. Kriege: Une nouvelle disposition ajoutée à l'article 12 tranche la
question de savoir lesquelles des dispositions concernant les rétributions à allouer
aux juges seront applicables aux juges suppléants.
La disposition qui se trouvait dans l'ancien alinéa 3 concernant les frais
généraux a trouvé sa place dans l'article 33.
Le Président pense que ce serait donner plus de précision à la rédaction
de cet article que d'y remplacei- au § 2 les mots ""ces dispositions" par "les
dispositions du présent alinéa".
M. Eyre Crowe propose d'inscrire dans cet article la somme de fl. 1<»»> i)ar
jour, adoptée déjà pour le projet sur la Cour des prises, et celle de (iOOO florins,
néerlandais comme allocation annuelle. Cette dernière somme doit être assez
considérable pour permetti-e l'acceptation des fonctions de juge, mais ne doit
nullement être une tentation |)our un trop grand nombre de candidats. Le chiffre
qu'il vient d'indiquer lui paraît réunir ces deux conditions.
S. Exe. M. Clioate estime que cette somme est trop minime, si l'on pense
qu'il y aura des juges qui devront s'imposer, pour siéger à cette Cour des
voyages aussi longs que ceux de Chine, de Japon et de l'Amérique du 8ud.
M. Eyre Crowe fait observer que les frais de voyage sont payés en sus
du traitement.
S. Exe. M. Nélidow j)ense que la question de la somme à allouer aux
membres de la Cour doit être tranchée par les Gouvernements eux-mêmes. La
Conférence ne peut eu cette matière que faire des suggestions.
COMITÉ n'EXAMEN B. SIXIÈME SÉANCE. 667
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére se rallie entièrement à cette manière
de voir. Il fait remarquer qu'eu outre il est très difticile de se rendre compte,
dès à présent, de la somme que devra acquitter chaque Etat, puisque la charge
des frais généraux sera réi)artie inégalement sur les différentes Puissances.
Le Comité décide de réserver cette question.
Le Présidpiit met aux voix l'ensemble de l'article 12, ainsi que les
sommes qui y sont indiquées.
Cet article est adopté par 8 voix:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Etats-l^nis, France, Grande-Bretagne, Italie,
Pays-Bas et Pérou.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére rappelle que lors de la première lec-
ture, il avait proposé d'exprimer dans le projet le principe de l'inamovibilité
des juges. Il constate qu'on n'a pas tenu compte de ses observations.
M. Kriege réplique que la auteurs du projet, après avoir examiné à
nouveau la question de l'inamovibilité des juges se sont arrêtés à l'opinion
suivante. En fixant la durée du mandat des juges à 12 ans, le projet statue
en principe leur inamovibilité. Mais cela ne revient à que le juge ne puisse
être révoqué par son Etat pour des raisons importantes, par exemple lors qu'il
à commis une action criminelle. Il serait cependant ditficile de fixer d'une
numière générale les cas dans lesquels les juges peuvent être dépossédés de
leurs fonctions, puisqu'il serait difficile d'inventer un système que conciliât les
différentes opinions. En vue de la diversité des législations des différents
pays on a aussi dû renoncer à l'idée de prescrire que les juges ne pourraient
être révoqués (pie dans les cas déterminés par les législations de leurs pays.
D'ailleurs une telle disposition n'aurait pas été de grande importance vu que
la garantie caj)itale de l'inamovibilité réside dans le fait que les cas de
révocation sont jugés par un tribunal supérieur. On ne saurait trouver un
tribunal qui pourrait être chargé de cette tâche à l'égard de tous les juges.
Il sera plutôt nécessaire que chaque Gouvernement décide en toute conscience
de la question en ce (pii concerne le juge nommé par lui.
8. Exe. M. Mérey de Kapo8-Mére répond qu'il serait inutile de citer
tous les cas entraînant la révocation des juges. Mais on pourrait introduire
une formule générale contenant un renvoi aux législations nationales.
Le I*réHideiit dit qu'il s'agit donc de savoir, si, le cas échéant, on pour-
i"ait constater le droit d'un gouvenement de révoquer son juge avant l'expiration
de son mandat.
M. LouIh Renault observe que le texte du projet proclame implicitement
le principe de rinamovibilité, puisqu'il fixe hi durée du mandat à 12 ans, et ne
pourvoit au remplacement des juges qu'en cas de décès ou de démission:
cependant cette règle ne saurait être absolue; si le Gouvernement qui a
nommé un juge le révoque et nomme un auti-e, la nouvelle nomination est
toujours valable. Certainement cette révocation pourrait être parfois arbitraire
et incorrecte au point de vue international, mais la seule garantie contre les
abus consiste dans la res{)onsabilité morale des Gouvernements.
S. Exe. le Baron Marsehall de Bleberstelii dit que si la déchéance se
justifie d'après les lois natioiuiles la révocation sera toujours correcte. Quant
aux abus ils ne seront guère dans l'intérêt des Gouvernements.
fifiS VOL. II. PRKMIÈRK COMMISSION. PRKMIÈRK SOUS-COMMIS.SION.
S. p]xc. M. Mérey de Kap(»s-Mére déclare que toutes ces considérations
ne s'opposent pas à l'adoption de la formule générale (|u il préconise. 8. Exe.
M. Mérey dk Kapos-Mérk voudrait entourer les juges de la Cour internationale
des mêmes garanties dont ils jouissent dans leurs pays, en les protégeant
contre les révocations arbitraires de la part de leurs Gouvernements.
S. Exe. M. (le Martens soutient la proposition de M. Mérey. 11 faut, pour
le bénéfice de la nouvelle Cour, que ses membres soient aussi indépendants
que ceux de l'ancienne.
Le Président dit que sa préoccupation principale est de prévenir la
possibilité d'un recours en nullité contre une sentence de la Cour inter-
nationale, basé sur le fait de la nomination d'un nouveau juge. La thèse
de droit doit être nettement indiquée dans le Rapport.
S. Bxc. M. Nélldow propose de comprendre les causes de la déchéance
des juges dans le terme "indignité".
M. LouIh Renault demande, qui sera juge de cette indignité.
M. Henri LamniaHCh suggère de stipuler que les juges de la Cour sont
déchus de leurs fonctions dès qu'ils cessent de remplir les conditions indis-
pensables pour leur nomination.
S. Exe. le Baron Marschall de Bleberstein objecte que la constatation
de la perte par un juge des qualités requises pour sa nomination sera cer-
tainement réservée à son gouvernement qui pourra agir en pleine liberté. La
proposition de M. Lammasch n'offre donc aucune garantie supplémentaire.
S. Bxc. M. Nélldow propose de donner à la Cour elle-même le droit
de se prononcer sur l'indignité de ses membres.
Le Président met aux voix la proposition de M. Mérey de Kapos-Mére.
Ont voté pour 3 :
Autriche-Hongrie, Italie, Russie.
Ont voté contre 5:
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pérou.
Se sont abstenus 11.
S. Exe. le Baron Marscliall de Bleberstein propose de stipuler que les
Gouvernements son obligés de se notifier les raisons qui ont déterminé la
révocation de tel ou tel juge de la Cour internationale.
Le Président constate (jue cette proposition se rapproche de celle de
S. Exe. M. Nélidow. sans aller cependant jusqu'j^ remettre la décision finale
à la Cour même.
M. Krlege pense qu'il y aurait des inconvénients à donner à la Cour
elle-même le droit de se prononcer sur l'indignité de ces membres. Cela ne
pourrait exercer une influence fatale sur les rapports personnels entre ceux-ci.
Il pourrait se faire qu'un juge continuerait ù siéger avec des collègues qui
auraient voté pour sa révocation mais ((ui seraient restés dans la minorité.
S. Bxc. M. Nélido» répond que le vote devrait être secret. Il ne fait
d'ailleurs qu'une suggestion.
COMITÉ d'examen B. SIXIÈME SÉANCE. ()09
Le Président coiiï^ulte le Comité sur le principe de la notification tel qu'il
est pi-éconi.sé par le Baron Marschall.
Ont voté pour 4 :
Allemagne. Autriche-Hongrie, Pays-Bas, Russie.
Ont voté contre 4 :
Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Italie, Pérou.
Se sont abstenus 11.
La proposition n'est pas appuyée.
S. Exe. M. Choate propose d'ajouter à l'article 3 un alinéa déclarant le
.juge déchu de ses fonctions en cas d'incapacité permanente. Il ne comprend
sous ce terme que l'incapacité physique.
Ont voté pour :}:
Etats-Unis d'Amérique, Pays-Bas, Pérou.
Ont voté contre 4 :
Allemagne. Autriche-Hongrie, Italie, Russie.
Se sont abstenus 12.
La proposition n'est pas appuyée.
Les articles 13, 14 et lô sont adoptés sans observations.
Article 18.
Le-s jutjes ne peuvent recevoir de leur propre Gouverneinent ou de celui d'une
autre Puissance aucune rémunération pour d>'S services rentrant dans leurs devoirs
convme înembres de la Cour.
Article 14.
Im Cour internationale de justice a son siège à La Haye et ne peut, sauf le
cas de force majeure , le transporter ailleurs.
Di Commission spéciak (article 9) peut, avec l'assentiment des Parties, choisir
un autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exifjent.
Article Ih.
Le Conseil administratif remplit à l'égard de lu (Jour internationale de justice
les fonctions qu'il remplit à P égard de la Cour permanente d' arbitra/je.
Article 16.
Le Bureau inter-national sert de greffe à kl Couï internationale de justice et
doit mettre ses locaux et .so« organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde
des archivtjs et la gestion dfs affaires (ulministratires.
Le Secrétcdre général du Bureau international retnplit les fonctions de greffier.
Les secrétaires adjoint'i au greffer, les traducp'Urs et les sténograpims nécessaires
sont désignées et assermentés par la Cour,
(\7{) vol,. II. l'HKMlÈRE COMMISSION. l'BEMIÈBK SOUS-COMMISSION.
M. KrïeRP : L'article 16 a été modifié en concordance avec les ré.solutions
prises par le Comité de la 2ème Sous-commission relativement au projet con-
cernant la Cour internationale des prises. On a, notamment, ajouté une
disposition sur la nomination des secrétaires, traducteurs et sténographes.
Article 17.
La Cour se réunit en setisioii. une fois par tiii. Jji aession coimnence le troisièrm
mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.
La sessim n'a jyas lieu si la Cotnmission spécifde déride que les affaires ne le
demandent pas. La Commission a aussi le droit de en)) roquer la Cour en session
extraordinaire.
M. Kricge : La modification de cet article a été inspirée par les suggestions
du Comité. (Jénéralement, la Cour ne doit se réunir qu'une fois par an. Mais,
la Commission aura le droit de convoquer la Coin- en session extraordinaire:
elle aura également autorité pour décider qu'une session n'aura pas lieu, si,
à son avis, les affaires ne le demandent pas.
S. Exe. M. de Marteiis demande si la "Commission spéciale" a le droit de
convoquei- la Cour, quand bon lui semble ?
M. Kriege dit que la question sera traitée avec plus de détails dans le
Règlement d'ordre intérieur de la Cour.
S. Exe. le Comte T<»riiielli relève dans le même article que la Commission
peut décider que les affaires ne demandent pas la convocation d'une session.
Il peut donc arriver que certaines affaires resteront en souffrance. Ce pouvoir
de la Commission lui semble arbitraire.
M. Kriege pense que c'est là encore une question à réserver au Règle-
ment d'ordre intérieur.
Le Président propose de dire que "la session n'aura pas lieu, si la Com-
mission décide quil ny a pas d'affaires en état."
S. Exe. le Comte Toniielli accepte cette rédaction.
L'article 17 est adopté sauf rédaction.
Article 18.
La Commission spécial culresse chaque année au Conseil administratif un rapport
sur les travaux de la Qmr. Ce rapport sera communiqué à tous les jwjes et juges
.sup2)léants de lu Cour.
M. Kriege: Il paraît désirable (jue tous les juges de la Cour soient tou-
jours au courant des travaux de la Cour. Conformément à une suggestion,
faite au sein du Comité, la disposition de l'article 18 a été insérée dans le projet.
A propos de cet article 18, S. Exe. M. de Martens demande, si dans la
pensée des auteurs du projet le Conseil administratif a le droit de critiquer
les travaux de la Cour.
Après un échange de vues entre 8. Exe M. de Martens, le Président,
M. Kriege et S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére il est établi que le rapport
de la C'ommission n'a que le caractère d'un compte-rendu.
L'article IH est adopté sauf rédaction.
COMITÉ d'kxamkn B. SIXIKMK séanck. 671
Artirk W.
Les juges de la Cour internationale de justice peuvent aussi l'ii'c nommés aux
fonctions dt' jnqf^ dans la Oour inln-vationale des prises.
M. Kriegp: A l'article 17 de l'ancien projet on avait réservé une place
aux dispositions destinées à régler les rapports de la Cour internationale de
justice avec la Cour internationale des prises. La lacune a été comblée par
la disposition de l'article li) actuel. Les juges de la Cour internationale de
justice peuvent aussi être nommés aux fonctions de juges dans la Cour des
prises. D'autres dispositions établissant une connexité entre les deux Cours,
ne nous semblent pas utiles.
La séance est levée à (5 heures.
H72 Vni,. II. l'RKMlÈRK COMMISSION. PBKMIÈRK .SOUS-('OMMlSS10N.
SEPTIEME SEANCE.
5 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. I^éoii Boiirsools.
La séance est ouverte à 10 heures lô.
Le procès-verbal de la sixième séance est adopté.
L'ordre du jour appelle la discussion des articles li) et suivants du projet
d'une Convention relative à l'établissement d'une ('our internationale de justice
{Annexe 85).
Articlf' 20.
L(i Cour internationaic tic justice est compétente pour fous les cas qui en vertu
d'une stipulation (jéwrale d'arbitrage ou d'un accord spécial sont portés devant elle.
(Pas d'observations).
M. Krlege: La rédaction de cet article a été modifiée d'après la décision
du Comité.
Article 21.
Jm Commission spéciaJe (aiticlc 0) est compétente:
1. pour juger ks cas d'arbitrage visés à F article précédent, si fes Parties son/
d'accord pour réclamer l' a ppliration de la procédure somnuiire, réglée au
Titre de la Convention du 29 juiM 1899:
2. pour procéder ii une enquête en vertu et en confomUté du Titre Ul de la-
Convention du 29 juillet 1899 en tant que la Cour en est chargée par les
Parties en litige agissant d'un conintun accord. Avec rasi^entinuiid des Parties
et ^x/r dérogation à r article ]<) alinéa 1, les menibren ck- la Commission,
ayant pri>< [mrt et l'enquête peuvent siéger comme juges si le litige devient
r objet d'un arbitrage soit de la Cour, s-o// de la Coimaission eUe-nième.
M. Krieg*': Los dispositions de cet article ont subi quelques légères
modifications de rédaction. Une seule modification de fond a été introduite, au
§ •! de l'article, pour donner satisfaction A une suggestion de M. Rknailt.
COMITÉ d'rXAMEX B. SEPTIÈME SÉANCE. H78
D'après la deuxième |)lirase de ce paragraphe les membres de la Commission
ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme juges, si le litige devient
l'objet d'un arbitrage soit de la Cour soit de la Commission elle-même.
S. Exe. M. Asner fait remarquer que la rédaction du n". 1 de l'article '2\ semble
limiter la liberté des parties de remettre à la Délégation la solution de leurs
conflits. Il pense qu'il est nécessaire de laisser ici liberté entière aux Puissances,
et de ne pas faire dépendre la compétence de la Délégation du choix de la
procédure sommaire.
S. Exe. M. AssER propose en conséquence de substituer aux mots "poi(r
réclamer l'application de la procédure sommaire'' les termes ~ pour se soumettre
à la juridiction de la Délégation" .
S. Exe. -M. (le Marteiis se rallie à cette manière de voir et ajoute qu'il ne faut
pas interdire aux ])arties de jjréférer dans certaines circonstances la Délégation
à la Cour.
M. EyrP Crovve dit (|ue l'intention des auteurs du projet a été de restreindre à
certaines catégories d'affaires la compétence de la Délégation et il craint
que l'on n'altère sérieusement le caractère de la Cour, si on admet que la
Délégation aura la même compétence qu'elle.
M. M. Krieîçe et JanieH Browii Scott a|)puient les observations de M.
EvRK Crowe.
S. Exe. M. Assor répète qu'il ne voit pas la raison |)()ur laquelle on enlèverait
aux parties le droit de choisir la Délégation pour trancher une question
juridique. 11 ajoute qu'il lui semble étrange de faire pour ce cas une
exception au principe qui est la base de toute la procédure arbitrale, la
liberté des parties de déroger à toutes les règles inscrites dans la Convention.
M. JaiiiPH Browii Scott: La Délégation des Etats-Unis d'Amérique ne
saurait accepter la projjosition Je S. Exe. M. Asser. Elle désire établir une
Cour de justice et non un Comité spécial auquel on reconnaîtrait les mêmes
pouvoirs et la même compétence (ju'à la Cour: elle repousse donc une
disposition qui lui enlèverait toute son autorité pour ne plus lui laisser que
l'élection annuelle des :J membi-es de la Délégation.
S Exe. M. Asser pense que si tel est le but des auteurs du projet il n'est pas
atteint par la rédaction du n". 1. 11 faudrait, en effet, limiter la compétence
de la Délégation en précisant la nature des causes qui peuvent lui être soumises
et non en imposant aux parties le choix de la procédure sommaire. La grande
différence, en effet, entre la procédure sommaire et l'autre réside dans le mode
de constitution du tribunal, et quand on soumet une cause à la Délégation il
n'y a pas de tril)unal à constituer.
Le Président: La question soulevée à présent est celle de savoir le caractère
que l'on donnera à la compétence de la Délégation — sa compétence sera-t-elle
limitée à certaines affaires ou faut-il lui reconnaître des attributions géné-
rales? Les auteurs pensent (lue cette dernière hypothèse est dangereuse: je
[)aitage leur avis: il faut agir ici avec prudence et remettre à [dus tard
l'augmentation des attributions de la Délégation; il ne faut pas risquer de
diminuer dès le début l'importance de la Cour.
S. Exe. M. de MarteiiH déclare que son intention n'est certes pas de
diminuer l'importance de la ('our. Il propose, puisqu'il est encore assez
■ià
H74 VOI,. II. l'KKMIÈHK I^OMMISSION. l'HKMIÈRK SOU.S-COMMISSIOX.
difficile de préciser ce que l'on entendra |)ar procédure sommaire, d'attendre
le rapport du Comité (• (jui est actuellement saisi dun projet sur cette matière
déposé par la Délégation française.
M. (iiiii<l(» Fiisiuato dit que le caractère distinctif de la procédure som-
uuiire- est en effet le mode de constitution du tribunal.
S. Exe. Sir Edward Fry fait remarquer que si les Parties désirent soumettre
aux membres de la Délégation leur litige, elles pourront les choisir comme
tous les autres membres de la Cour actuelle pour former un tribunal arbitral.
M. Guido Fusliiato se demande si l'alinéa 2 de l'article 10 ne défend pas
aux juges de la Cour de faire partie d'un tribunal spécial. D'après cette stipu-
lation, en effet, ils ne pourraient "y af/ir en (luelque qualité que ce soit."
M. KriegP dit que l'article 10 n'a eu en vue que de défendre aux juges
d'agir devant un tribunal d'arbitrage, en quelque manière (jue ce soit, comme
représentant ou dans lintérèt d'une partie.
Le Président fait remarquer (ju'o^fr n'est pas juger. L'alinéa 2 de
l'article 10 n'a trait qu'à des fonctions d'agents ou d'avocats, qu'il interdit
aux juges pendant la durée de leur mandat.
M. Jainen Browii Scott déclare que dans la première rédaction du projet
on avait nettement exprimé la possibilité pour les juges de siéger à la fois
dans la Cour et dans toute autre juridiction arbitrale. Les auteurs du projet
ont supprimé intentionnellement cette disposition.
Revenant à la proposition de M. Asser il i-épète encore que sa Délégation
ne veut pas créer deux Cours juxtaposées, dont l'une, la plus importante,
pourrait être mise à l'écart.
S. Exe, M. AsBer demande (jne l'on ajourne la discussion sur la compétence
jusq'à ce que le Comité C ait présenté son rapport.
M. Eyre Crowe dit que, si l'aiticle 21 n". 1 restreint la liberté des parties,
c'est dans l'intérêt de la Cour elle-même. Les décisions de celle-ci sont desti-
nées, dans la pensée des auteurs, à former une jurisprudence, et à développer
peu à peu le droit international par l'autorité de ses décisions. Il serait à son
sens très imprudent de comi)romettre l'autorité de ces arrêts en donnant la
solution de questions très importantes à un petit Comité de trois membres.
M. Henri Lamniascli ne partage pas les appréhensions de M. Fisinato sur
la rédaction de l'article 10, mais il pense qu'il y aurait nu)yen de lui donner
entière satisfaction en lisant ainsi le dernier membre de phrase: "ou y agir
pour l'une ou l'autre des Parties en quelque qualité que ce soit," etc.
Cette adjonction est adoptée.
M. Hrnri Lammasch déclare, qu'en ce qui concerne la question de com-
pétence soulevée par S. Bxc. M. Asser, il se prononce poui- le maintien de
la rédaction actuelle de l'article 21.
La composition de la Délégation, telle qu'elle sera établie par l'élection,
ne manquera pas d'avoir un caractère un peu fortuit et il convient dans ces
conditions d'en limiter les fonctions.
Le Président consulte l'assemblée sur l'adoption de l'article 21,
L.L. B.E, AI. .M. Asser et de Martens maintiennent leurs réserves.
Il n'y a pas d'autre objection.
COMITÉ d'examen B. SEPTIÈME SÉANCE. (i75
Le Président déclare l'article 21 adopté provisoirement. 11 y aura lieu
d'y revenir, quand le Comité C aura achevé son travail.
Le Comité passe à l'article 22.
Article 22.
La Omnmissmi sjmmie ast, en outre, compe'tentc pour F ('tahUssement du compronm
(artick SI de la ( oncentùm du 29 juillet 1899), si les Parties sont d'accord pmir
s'en remettre à la Cour.
Elle est egal^nent comjietente même si la dermmde est faite seulement par l'une
dcAf Parties, après qu'un accord diplomatùiue a été vainement essayé, quand il s'agit:
1. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance
par une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution
duquel l'offre d'arbitrage a ét^i tu:ceptée. ('elle disjKisition n'est pas applicable
si l'accept/xtion a éti' subordonnée à la condition que le contpi'omis soit établi
selon un autre mode.
Proposition de la Délégation d'Allemagne.
2. d'un différend rentrant dans un trait>^' d'arbitrage général conclu ou renouvelé
après la mise en rigueur de cette Oonve-ntion et qui préroit pour chaque
diffénmd un compromis . et n'exclut pour réttd)lisscment de ce dernier ni
expressément ni [tar des stipulations concrètes la compétence de la Commission
spéciale. Tmitefm. le recours à la Cour n'a pas lieu si Vautre Partie déclare
quà son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à
soumettre à un arbitra/je obligatoire.
M. Kriege: Cet article traite de la question de l'établissement du com-
promis par la Commission spéciale. A l'alinéa 2 de l'article, deux cas sont
prévus, où la Commission est ai)pelée à établir le compromis même, si la
demande n'en est faite que par une seule des parties. Le premier paragi'a|)lie
concerne les dettes contractuelles. Le vote en était réservé jusqu'à la discusion
de la proj)osition des Etats-Unis. Néanmoins il a paru utile d'ajoutei-, dès à
présent, une disposition qui pourrait peut-être aller d'elle-même, à savoir que
la compétence de la Commission ne saurait êti-e invoquée dans le cas où une
Puissance, tout en acceptant l'oflfre d'arbitrage, a cependant subordonné cette
acceptation à la condition que le compromis fût établi selon un auti-e mode.
Le i)aragraplie 2 de l'article reproduit la proposition de la Délégation
allemande sur l'établissement du compromis dans le cas où les parties sont
liées par un ti-aité général d'arbitrage. Vous y remarquei-ez une modification
de rédaction et un changement qui touche au fond. La nouvelle lédaction a
été aiTêtée d'un commun accord avec la Délégation d' Autriche-Hongrie qui, à
la dernière séance du C'omité, avait présenté un amendement à la proposition
allemande.
La différence de fond est celle-ci. La disposition ne sera appliquée qu'à
l'égard de traités qui seront conclus ou renouvelés à partir de la mise en
vigueur de la Convention, et non pas aux traités déjà existants. Ainsi modifié,
le paragraphe concernant le "compromis obligatoire" pourra, je l'espère, réunir,
aussi les suffrages, de ceux qui étaient d'avis que, dans sa forme originaire,
cette disposition ne respectait pas suffisamment la liberté des parties.
()7() VOL. 11. l'RKMlÈBE TOSTMISSION. l'BKMlERE SOUS-COMMISSION.
S. Kxc. M. Choato déclare (|iie la Déléj-ation des Etats-Î'nis d'.Aniéri(iuo
peut accepter cet article depuis qu'on lui a enlevé le caractèi-e de contrainte
qu'il présentait antérieurement.
M. Giiido Fiisliiato estime que les termes -ni expressément ni par des
stipulations concrètes" sont de nature à prêter à équivociue et à confusion dans
l'avenir. Il est convaincu qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord sur leur
véritable signification: -expressément" vise les dispositions explicites contenues
dans les traités et visant directement la compétence de la Cour. Quant aux
"stipulations concrètes" ce sont toutes les dispositions spéciales qui prévoient
le cas d'un empêchement à la conclusion du compromis et ^\\\\ par là même
excluent la compétence de la Cour spéciale.
M. GuiDO PusiNATO propose ensuite de substituer à ces termes les mots
"ni explicitement ni implicitement" \ (Assentiment).
S. Kxc. M. do Marteiis demande quelques éclaircissements sur la i)ortée
de la dernière phrase de l'article 22 alinéa 2.
M. Kriege dit que la dernière phrase de l'article vise deux cas: c'est
d'abord le cas où Tune des parties estime que la question litigieuse ne rentre
pas dans le cadre du traité d'arbitrage ; la seconde hypothèse est celle où tout
en admettant (jue le litige rentre dans le traité d'arbitrage elle invoque une
des réserves faites dans ce traité, par exemple la clause de l'honneur ou des
intérêts vitaux.
Dans la pensée des auteurs du projet, la Délégation ne pourrait jamais
trancher une contestation sur un de ces cas sans l'assentiment préalable des Parties.
M. Guido F^U»^iliat<> rappelle qu'il avait fait dans une séance antérieure
quelque objections à l'alinéa 2 présenté par la Délégation d'Allemagne, ("est
dans le but de lui donner satisfaction que la Délégation d'Autriche-Hongrie
avait déposé un amendement. Entend-elle le maintenir?
S. Exe. M. Mérey de KapoH-Mére répond que si le ('omité est prêt à
accepter la nouvelle rédaction de la proposition allemande, il n'insistera })as
sur le vote de son amendement.
M. Kriege dit qu'il est entendu que la dernière phrase ne peut être
appliquée, si. d'après le traité d'arbitrage il appartient au tribunal d'arbitrage
de décider si le litige rentre dans le cadre du traité ou s'il y a lieu d'appliquer
la réserve relative à l'honneur etc. Il ne croit pas qu'il soit nécessaire de
mentionner expressément cette éventualité d'autant moins que la disposition
dans sa forme actuelle ne vise que les traités à conclure et ne se i-apporte
pas aux traités existants.
M. (liuido Fusiiiato reconnaît que l'objection est beaucoup moins grave
mais elle subsiste encore.
S. Exe, M. AsNer |)i'opose les mots "toutefois le recours n'a pas lieu si
une des Parties usant d'une faculté prévue par le traité ".
M. Kriege fait remarcjuer que cette rédaction présente l'inconvénient de
présumer (lue la volonté des parties est que, sauf stipulation expresse, la
Délégation a le droit de trancher les contestations relatives aux questions qui
concernent l'honneur et les intérêts essentiels.
L'article 22 est adopté dans sa rédaction actuelle.
COMITÉ d'eXAMEX h. SEPTIÈME SÉANCE. 67'
Artirk 23.
Les Parties ont le droit de désigner cJiacune un juge de la Cour pour prendre
part, avec voix délihérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Commission.
Si la Gammissimi fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut
f'tre confié à des personnes prises en dehors des juges de Ict Cour. Les frais de
déplacement et la rétribution à allouer aux dites personnes sont fixés et supportés
par fes Puissances qui les ont nommés.
M. Krîege: Sur une proposition de M. Asser cet article a été complété
par une disposition portant que les frais causés par l'adjonction h la Commission
de personnes prises en dehors des juges de la Cour, ne forment pas une
partie des frais généraux de la Cour, mais restent à la charge des parties
qui ont choisi ces personnes.
S. Exe. M. Asser rappelle qu'à la première lecture déjà, il a demandé
que l'on précisât la portée de la disposition contenue à l'alinéa 1 de cet
article. 11 propose aujourd'hui la rédaction suivante:
"Chaque Partie a le droit de désigner, si elle le désire, un juge . . . ."
L'article est adopté avec cette modification de texte.
Article 24.
L'acrès de la Cour internationale de justice, instituée par la présente Convention,
n'est ouvert qu'aux Puissanrt^s canfrcwtantes.
M. Krlege: L'initiative de la disposition du nouvel article 24 est égale-
ment due à M. AssER. Elle resti-eint la compétence de la Cour aux litiges
surgis entre les Puissances qui sont parties à la Convention. Cela a paru
nécessaire, parce que, l'accès de la Cour étant gratuit, les frais sont
supportés par la communauté des Puissances contractantes et qu'il ne paraît
guère admissible de mettre à leur charge encore les frais, peut-être très
considérables, qui seraient occasionnés par une instance à la(iuelle prendraient
part des Puissances ne rentrant pas dans cette communauté.
Sur une observation du Président, il est reconnu que les termes '^Puis-
sances contractantes" comprennent également celles qui adhéreront plus tard
à la Convention.
Article 25.
La Cour internationale de justice suif les règles de procédure édictées par la
Convention du 29 juillet 1899, sauf ce qui est prescrit par h Convention actuelle.
(Pas d'observations).
Article 26.
La Cour décide du dioix de la langia- dont elle fera usage, et dcn lajigues dont
l'emploi sera autorisé devant elle.
Dans les cas dont la f'wmmssion spéciale est saisie, la dérision appartient à
cette Comnàssion.
M. Krlege: La disposition de cet article est empruntée au projet concer-
nant la Cour des prises. Elle paraît nécessaire parce qu'il serait difficile
43*
(^78 VOL. II. PRKMIÈRK COMMISSION'. l'RKMlÈRK S<')L'S-rOMMI.SS10N.
d'imposer à une Cour composée de 1 7 jufçes l'usage d'une langue choisie par
les parties.
Article 27.
h' Bureau internationai sert d' intennédiam' pour toutes feu communkations à
faire aux juges au cours de fm-struction prévu à Fartieh' S9 idhiéa 2 de la ('on-
rndhn de im).
M. Kriege: D'après l'article 39 de la Convention de 1899 les actes et
documents produits par les parties sont communiqués aux membres du tribunal
d'arbitrage dans la forme et dans les délais déterminés par le tribunal. Con-
formément à une résolution du Comité d'Examen C cette disposition sera modifiée
de sorte que, d'une manière générale, le compromis doit contenir des stipu-
lations sur la forme et les délais dans lesquels se fera la communication.
Cette règle ne semble cependant pas applicable à la procédure devant la Cour
composée de 1 7 juges. Il sera plutôt préférable d'édicter que le Bureau inter-
national sert d'intermédiaire pour les communications à faire aux juges de
la Cour.
Artick 28.
Pour fautes fes notifications à faire, notamment aux Parties, aux ténmins et
experts^ la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur
le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en. est de mênw s'il s'agit
de faire procéxier à rétablissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance
requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il
est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exéadion
réellement effectuées.
La Cour a également la fcu'ulté de recourir à l'intermédiaire de lu l'iiissancc
sur le territoire de laquelle elle à son siège.
M. Kriege dit qu'aucun changement n'a été apporté à cet article mais
que pour le mettre en harmonie avec ce qui a été adopté dans le projet relatif
à la Cour internationale des prises, il conviendrait d'y ajouter un 4èmo alinéa
ainsi conçu:
"Les notifications à faire aux Parties dans le lieu oit siège la ( our, peuvent
être exécutées par le Bureau international."
(Assentiment).
Artich 29.
Les délmts de la. Cour sont dirigés j>ar le Président ou le Vice-Président et, en
cas d'absence ou d'empêchement de rnn et de l'autre, jmr le plus ancien des juges
présents.
Le juge nommé jKir une des Pcrrties en litige ne peut siéger comme Président.
(Pas d'observations).
Article 30.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et resf,ent secrètes.
Toute décision de tu Cour est jirise à la majorité des juges présents. >Si la ( 'our
siège en nombre pair et qu'il ij ait jHirtage des voix, fa voix du dernier des juges
'fans l'ordre de préséance établi d'après rarficfe 4 afinéa 1 , ne sera yxr.s comptée.
COMITÉ d'examen B. SEPTIÈME SÉANCE. 679
Lu (Vjiniiiissioii iipécmk dnide à lu nmjorité des membres, y compris ceux qui
lai sont adjoints en uertu de Tartide 23. Lorsque le droit d'adjoindre un membre à
fa Commismn n'a été exercé que par une seule Partie, la voix de cet adjoint n'est
pas comptée, s'il >/ a partage de voix.
M. Kriege: L'article a été complété par un nouvel alinéa 3 contenant
une disposition sur le mode de votation à observer, lorsque le nombre des
membres de la Commission est pair. Cela peut arriver dans le cas où une des
parties seule fait usage du droit qui leur est accordé par l'article 23.
Sur une observation de S. Exe. M. Asser, il est entendu que les auteurs du
projet s'entendront pour préciser, dans un article spécial, toutes les dispositions
relatives à la procédure qui sont applicables aussi bien à la Délégation qu'à la Cour.
Article 31.
Lfis arrêts de In (-our et de la Commission spécial doivent être motivés. Ils
nwntionnen'^ les noms des juges qui // ont participé : ils sont signés par le Président
et par le Greffier.
(Pas d'observations).
Article 32.
('fiatpic partie supporte sf^s propres frais et une part égcde des frais spéciaux
de r instance.
M. Kriege : Cet article est nouveau. Conformément à une suggestion faite
par S. Bxc. M. dk Maktkns il établit l'obligation des parties de supporter les
frais de l'instance en tant qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des frais
généraux.
L'article est adopté.
Article 83.
Les frais généraux de la Cour internationale de justice sont >^upportés par les
Puissances signataires dans la proportion d« leur partieipation au fonctionnement de
la Cour telle qu'elle est prévue par l'article 7.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds néces-
xa.ires au fonction nem^Mt de la Cour.
(Pas d'observations).
Article 34.
Iji Cour fiil elle-nti'-nw son rè^lenunt d'ordre inférieur qui doit être communiqué
aux Puissances signataires.
Après la ratifiaUion de la présente Convention, elle se réunira aussitôt que
/tossiblc, pour élalxirer ce règletntmt, pour élire le Président et le Vk''- Président cdnsi
qui' jiiiur désigner les membres de la Commi.Hsiûn spéciale.
M. Kriege: L'alinéa 2 de cet article donne satisfaction à une proposition
de M. AssEK. 11 a pour but d'assurer que le fonctionnement de la Cour et de
la Commission commence dans le plus bref délai possible.
Les articles 35, 36, 37 sont adoptés sans observations.
BiJU VOL. Jl. PKEMIÈKE COMMISSION. l'RKMlERE SOUS-COMMISSION.
Aitirk- 35.
Lu Cour pciif /iriij>i)sri- (/es iiuxlificationa à apporter mu dispositioiis de la
présente Convention qui ronrcrnmf In prookhirv. Ce-s propositions sont ronnnuniqw'es
par rintenmWairc du (iouvernernent des l'nifs-Bas aux Puismn/TH Hifpiataires qui se
concertnvnt sur la suite ù // donner.
Article 36.
1m présente Convention sera ratifiée dans le plus bref de lui jKtssibk.
Les ratifications seront déposées à Lu Haye.
Il sera dresse du dépôt de chaque ratification un procès-ierbal, dont une copie,
certifiée confi)rmi\ sera remise par la voie diphnuifique à toutes les Puissances signataires.
Article 37.
Im Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.
Elle, aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en
douze ans, sauf dénonciation.
Lft dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de
cliaclue période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux
autres Puissances.
La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.
M. (iuldo FuHliiato demande de i-éservev d'une manière générale le droit
d'introduire ultérieurement dans le texte voté les modifications qui pourraient
s'imposer après que le Comité C aura fait ses propositions. (Asseyitiment).
S. Exe. M de Marte 118 fait observer à propos du terme '^Délégation
spéciale", destiné k remplacer celui de ^'Commission spéciale", qu'il serait préfé-
rable de se servir du seul mot "-Délégation". [Assentiment).
n est toutefois décidé que le terme ^'■Délégation spéciale" sera employé
dans le W article du projet qui mentionne cette institution.
S. Exe. Sir Edward Fry propose, que les alinéas des articles du projet
portent un numéro spécial. La solution est renvoyée au Comité de Rédac-
tion de l'Acte final.
S. Exe. M. Choate aborde la question des traitements des juges de la
Cour.
Le Premier Délégué des Etats-Unis d'Amérique trouve que la somme de BOOO
florins par an proposée est vraiment trop peu élevée. Les traitements trop maigres
correspondront fatalement aux juges à bon marché. La taille moyenne des
juges internationaux sera réduite et la dignité de la Cour compromise. Il
faut être plus généreux pour pouvoii- prétendre aux services d'hommes
vraiment compétents. Les juges internationaux devront sacrifier bien souvent
des situations très avantageuses dans leurs pays pour pouvoir remplir leurs
nouvelles fonctions. Il est vrai que le projet prévoit encore des indemnités
journalières, mais celles-ci devront couvrir les frais d'installation. M. Choate
pense que ce serait une lourde faute de s'arrêter au chiffre dérisoire de
6000 florins et propose de le porter jusqu'à 10 000 florins par an.
M. Eyre Crowe dit qu'il ne faut pas oublier que pour les juges des Hautes
Cours nationales l'indemnité qu'on leur donnera s'ajoutera aux traitements
COMITÉ d'examen B. SEPTIÈME SÉANCE. H81
qu'ils revoivent et sera une compensation de lobligation de se déplacer à
tout moment venu.
Le Baron (rK^touriielles (le Coiintaiit fait observer qu'en dehors des
juges nationaux on peut avoir recours aussi aux avocats et jurisconsultes
dont les bénéfices sont ordinairement très élevés.
-M. Henri LaïuiiiaHCh attire l'attention du Comité sur le i-evers de la médaille
que M. ('HOATK vient de présenter. 11 pense qu'il faut avant tout prendre en
considération l'honneur qui résulte pour les juges internationaux des hautes
fonctions auxquelles ils sont appelés et non pas l'importance de la rétribution.
Un salaire très élevé pourrait provoquer des convoitises , attirer des can-
didats tels que des j)oliticiens désoeuvrés.
Dans l'intérêt même de l'autorité de la Cour il convient de ne pas grossir
outre mesure les traitements de ses membres.
S. Exe. M. Nélldow s'exprime dans le sens de M. Henri Lammasch.
S, Exe. M. Mérey de Kapos-Mére fait ressortir que les membres de la
Délégation spéciale qui siégeraient pendant six mois environ auraient un bénéfice
de 20 000 à 30 000 florins par an à cause des allocations journalières.
Le Baron (l'EstouriielleH de Constant persiste à croire que le chiffre
actuel élimine les juges qui n'ont pas de ressources personnelles.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére dit qu'on a tort de se préoccuper des
grands avocats pour les(juels un traitement de 10 000 florins sera aussi insig-
nifiant qu'une étribution de tt 000.
S. Exe. Sir Edward Fry reconnaît le danger qu'il y a à fixer des appoin-
tements trop élevés.
Le Président est du même avis.
La proposition de S. Exe. M. Croate n'est pas appuyée.
Le Président rouvre la discussion sur le nom à donner à la nouvelle
Cour.
M. Henri Lammascli souligne que la question touche au fond. Il est vrai
que l'article 20 du projet fait nettement ressortir le caractère arbitral delà Cour.
On peut cependant craindre que la nouvelle institution ne se développe dans
le sens d'une Cour de justice à laquelle les Etats seraient subordonnés même
contre leur volonté. M. Henri Lammasoh dit que si aujourd'hui le "contract social"
n'est plus reconnu comme une vérité liistoricpie en ce qui concerne les relations
des individus à l'Etat, il est, sans aucun doute, une réalité actuelle dans la
constitution du fondement des rapports entre Etats. Il importe donc d'accentuer
dans le titi-e de la nouvelle institution la souveraineté et l'indépendance des
Etats, reconnues par le contrat social, qui est à la base de cette nouvelle insti-
tution, en soulignant le caractère arbitral de la Cour. M. Henri Lammasch propose
en conséquence de la nommer "Cour internationale de juridiction arbitrale".
M. James Bnnvn Heott accepte cette désignation, le titre étant peu
d'importance dans l'opinion de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique.
(SH2 VOL. JJ. PREMIJBRE COMMlSiSlON. l'RKMIÈRE SOUS-COMMISSION.
M. LouIh Renault fait observer que l'expression de justice arl)itrale est
celle employée pas la Convention de 1899. 11 estime qu'on pourrait sans incon-
vénient supprimer le mot "internationale" qui lend le titre trop lourd.
Le PréHldeilt est en faveur du terme "Cour de justice arbitrale''. La
juxtaposition des deux termes lui semble exprimer d'une manière fort heureuse
les deux idées principales de la nouvelle institution. Le mot "justice" indique
le but qu'on cherche de plus en plus à atteindre; il ne s'agira pas surtout
de peser des intérêts mais avant tout de dire le droit. D'autre i)art, le mot
-arbitral" fait bien ressortir la volonté libre et indépendante des parties.
S. Kxc. M. Nélldow propose le titre "Cour permanente de justice arbitrale".
M. Kriege et S. Exe. M. Choate se déclarent d'accord en principe avec
M. Henri Lammasch.
Le Président consulte d'abord le Comité sur le terme : "Justice arbitrale".
Il est admis à l'unanimité.
M. Ouido Fusinato dit qu'il serait logique de donner le titre de "per-
manente" à la nouvelle Cour qui l'est en réalité, au lieu de le conserver à
l'ancienne Cour qui ne l'est pas.
S. Bxc. M. Asser est du même avis ; il a du reste fait la même proposition
il y a six semaines.
La proposition de S. Exe. M. Nélidow (d'ajouter au titre de la nouvelle
Cour le mot "permanente") est mise aux voix et acceptée par 5 voix contre 2.
Le Président: Si ce vote était maintenu, il faudrait modifier le titre de
la Cour de 1899 et nous avons toujours évité d'y toucher.
Sans doute la logique voudrait qu'elle ne fût pas qualifié de permanente
et que cette épithète fût attribuée à la Cour nouvelle, mais nous ne pourrons
débaptiser l'ancienne avant de savoir si nous pourrons édifier l'autre.
M. James Brown Scott déclare que sa Délégation consent au simple
titre "Cour de justice arbitrale''.
Un accord provisoire s'établit dans ce sens. Il reste toutefois entendu qu'on
pouiTa revenii- sur la question après la présentation du rapport du Comité C.
*
♦ *
M. Kriege donne lecture des modifications qu'il a introduites dans les arti-
cles 1 à 1 9 du projet en conformité avec les décisions prises dans la dernière
séance du Comité.
A propos de l'article 17, S. Exe. .M. de Martens soulève de nouveau la
question de savoir si la Délégation a un droit arbitraire de convoquer la Cour.
Après des observations de L.L. PIE. M. M. Nélidow et Mérey de Kapos-
Mére, on tombe d'accord poui- chercher une rédaction qui offrirait des garanties
contre l'arbitraire.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére propose de rédiger l'alinéa 1 de
l'article 18 comme suit:
''La Drh'fiation rommunùpd- chaqur annr'c un rapport sur A.s travaux (h /a Cour
au ('onsril Administratif qui k tranmvttra aux Puismnres par /'ivlermediaire du
Bureau Inter national."
COMITÉ d'examen B. SEPTIÈME SÉANCE. (183
S. Exe. M. de Martens appuie la proposition de M. Mérby.
Cette proposition est acceptée.
8. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére propose de remplacer dans l'article 21
§ 2, les mots "en tant que la (Jour en est chargée' par "en tant que la Délé-
gation en est chargée."
Après un court échange de vue avec M. Kriege, cette rédaction est
acceptée par le Comité.
Le Président déclare adoptés tous les articles du projet sauf ceux qui
ont trait à la composition de la Cour (Articles 6, 7 et 8).
S. Exe. M. Choate lit en anglais le discours suivant {Voir annexe à ce
procès-verbal) qui est tradut par le Baron d'Estournbllks de Constant:
Le Comité est maintenant jiarvenu à un point de ses délibérations qui marque
un progrès des plus considérables vei-s la création d'une Cour permanente d'ar-
bitrage, progrès qui doit répondre à l'attente que le Monde avait universellement
mise en nous. Nous avons déridé avec une réelle imanimité que cette Cour serait,
et c'est aussi à l'unanimité (jue nous avons adopté la Constitution qui présidera
à .son organisation et réglera ses pouvoirs. Il est vrai que les représentants de
plusieurs Puissances ont refusé de prendre part à la discussion soulevée par la
seconde lecture du projet tant qu'ils ne seraient pas lixés sur le plan qui sera
adopté pour déterminer le nombre des juges de la Cour et sur le mode dont ils
seront répartis entre les diverses nations. Mais je ne sache pas que ces Puissances
aient quelque objection à formuler contre aucun des détails du projet ; et, en effet,
les observations (pi'elles ont présentées et la part (qu'elles ont prises aux travaux
du Comité lors de la première lecture indiquent (juc le projet a |»ar lui-même
leur entière approbation.
Si la Conférence devait s'en tenir là, elle n'en aurait pas moins fait un pas
considérable : car loi-s de la première Conféren(;e la .seule idée de créer cette Cour
fut promptement mi.se de côté comme impratical)l(\ sinon impossible. Pour nous,
nous nous devons à nous mêmes et aux mitions cpie nous représentons de ne pas
arrêter là notre travail ; mais par un suprême effort de conciliation nous devons
nous entendre sur la question impoitante et vitale de la détermination du nombre
des juges, sur le mode de leur lépartition et sui' l'étendue de leurs attributions.
Que notre oeuvre sur ce point .soit détinitive ou provisoire cela n'a pas une bien
grande importance, il suffit que nous aboutissions, d'une façon ou d'une autre, la
Conférence elle-même .sera alors un très grand succès; mais si nous échouons,
dans un sens comme dans l'autre, la Conférence elle-même sera, sous ce rai)port,
un échec. Venus à La Haye entxnués de la confiance des nations (|ui nous y ont
envoyés, nous reviendrons ver's elles gi"avement discrédités.
11 ne sera [K'Ut-être pas déplacé ])()Ui' moi (|ui, le pi'emier, ai présenté le projet
relatif à cette Cour, i)rojet qui jusqu'ici a été soutenu par la faveur générale, de
passer rapidement en revue les diverses observations qui ont été présentées sur
cet imjiortant sujet.
Quand le Sous-Comité qui avait eu la mission de iiréparei- le i)rojet et qui
se comjiosait d'un membre de chacune des Délégations anglaise, allemande et
américaine eut achevé son travail, il chercha à élaborer un plan — un plan
possil)|(' qui put .servii- de base de discussion et ni-ovo(|ùat la présentation de tous
<>84 VOL. 11. l'REMlÈRK COMMISSION. l'RKMIEKK SOUS-fOMMl.SSION.
autre.s plans que les inenil)rt's du Coiiiité regarderaient coinine iéali.sjil)l(\s. Le
Sous-Coraité n'insisUiit pas i«)ur qu'on juloptAt son travail. Ce n'était pas à propre-
ment parler un plan connnun aux trois l'iu.'^sances. ni non plus un plan parti-
culier de l'Amérique, de l'Angleterre ou de l'AllemagiU'. 11 recctmiaissait et prenait
ix)ur ba.se l'égalité de souveraineté' des nations, mais tenait compte en même
temps des différences (ju'elles ont entre elles sous le rapport de la population,
du territoire, du commerce, de la langue, de la législation et à d'autres points
de vue ; il tenait compte .suitout de la différence des intérêts que normalement
et naturellement chaque nation aurait en jeu dans les afï\iires qui viendraient
devant la Cour et qui t<)ml)eraient sous sa juridiction. Il prévoyait nn(^ Coui- d(^
dix sept juges; huit nations généralenu'Ut reconnues comme iiouvant avoir les
plus foits intérêts engagés dans l'exercice des pouvoirs de ce tribunal, auraient
chacune un juge (jui siégerait [X'udant toute la (huée de l'organisation de la Cour.
Il prévoyait au.ssi que chacune des autres Puissances nommerait de la même
façon et à la même époque un juge ])our la même i)ériode, mais qui ne serait
appelé à siéger à la Cour (pie pour un laps de temps propoitionné à la population,
au territoire, au Commerce de son pays, et aux intéi-êts probables qu(i C(^lui-ci
pourrait avoir à (lél)attre devant la Cour. Ce laps de temps pouvait \'arier dv. un
à dix ans.
De cette façon on tenait compte, ainsi qu'il convenait, de l'égalité des quarante
cinq Puissances au point de vue de la Souveiaineté et l'on ne i)erdait pas de vue
les différences qu'elles ont à d'autres égards.
La présentation et la distribution de ce plan .sous le voile de l'anonymat
provoqua, ainsi qu'on l'attendait une foule de critiques et fit surgir plusieurs
contre-projets. La principale objection qui fut faite, vint de plusieurs Nations aux-
quelles le projet n'accordait, pour leurs juges, qu'une période d'exercice limitée;
elles soutenaient que c'était porter atteinte à leur dignité et à leur Sou\-eraineté
que de ne ims admettre les juges qu'elles aui-aient nommé à siéger i>endant toute
la durée de la Cour; que le même principe qui reconnaissait les quarante cinq
Nations égales en Souveraineté, tlevait les faire reconnaître égales aussi à tous
les autres points de vue. Cette prétention, si l'on y insistait, si on en faisait
état, rendrait absolument impossible la Création d'une Cour internationale sur une
base quelconque de répartition des juges et obligerait à faire une Cour de quarante
cinq juges siégeant tout le temps.
Comme on s')' attt^idait un très intéressant contre-projet fut présenté, basé
sur la i)rétendue égalité des Etats non seulement au point de vue de la Souveraineté,
mais encore sous tous les autres rapports. Il proposait d'abolir la Cour actuelle
et d'en créer une nouvelle composée de quarante cinq juges nommés un pav
chaque Etat, et divi.sés par ordre alphabétique en groupes de quinze juges, qui
siégeraient alternativement pendant une période de trois ans. Ce plan était présenté
comme un exemple de ce qu'on pouvait faire en prenant pour base la iccomiaissance
de l'ab.solue égalité des Etats. Deux objections y furent faites. D'abord que le
groupement pai- ordre alphabétique liviait la composition de la Cour au hazard:
en second lieu qu'il privait chaque nation d'avoir main et voix dans la Cour
l^endant six ans, sur les neuf que devait durer la Cour d'ainès le contre-projet.
Tandis que le premier })rojet tout en jtermettant ;i chaque Nation d'avoir un juge
permanent pendant un laps de teini)s détermiiK'. lui donnait, eu outre, le droit
d'avoir un juge à sa nomination dans la Cour, toutes les fois qu'elle y aurait
(juelque affaire à ilébattre.
D'après une autre proi.K)sition dix-sei)t Nations, y compris, les huit ci-dessus
mentionnées et neuf autres rei)résentant dans leur en.seml)le tout(\s les parties du
Monde, toutes les langues, toutes les législations, tontes les laces et les intérêts
COMITÉ d'examen B. SEPTIÈME SÉANCE. 685
humains devaient être élues par la ( 'onférence avec pouvoir i)our chacune d'elles
de nommer un juge pour toute hi durée de la Cour. Ainsi le piincipe d'égalité
de So\iveraineté étiiit reconnue par la faculté <iui était donnée à chaque nation de
cooi)érer à la constitution de la Cour- et à la nomination des juges.
Une autre proposition suggéra de donner quatre juges à l'Amérique
considérée comme une unité. On comptait sur les relations de cordiale amitié
qui existent actuellement et que l'on espère voir se perpétuer, entre les Etats-
Unis et les autres nations du Centre et du Sud-Amérique, amitié si heureuse-
ment cultivée dans plusieurs conférences pan-américaines, i)our rendre possi-
hle entre elles, d'vme tav'on satisfaisante poui- toutes, la distribution des quatre
juges qui leur seraient ainsi assignés.
. Ce plan aurait dégagé le problème de toutes les difficultés spéciales à
TAmérique. et laissé aux autres nations le soin de procéder à une distribution
entre elles des 1:5 juges restants, ce qui. on l'espérait, pourrait être réalisé
grâce aux relations pacifiques et amicales qui existent à présent entre toutes
les nations des deux Continents.
La valeur pratique de ce plan — ainsi que de tous les autres — reste
toujours soumise à l'examen du Comité.
On a également suggéré, en ce qui touche la répartition des juges, de
classifier les nations d'après le seul élément de leur population corajjarée:
mais. a|)rès examen, on a trouvé qu'il y avait tant d'autres facteurs essentiels
à envisager, tant au point de vue de la justice i\ue du sens commun, pour
la répartition des juges, qu'aucun projet précis de distribution n'a été proposé.
Les étapes déjà parcourues, démontrent l'extrême délicatesse et la difficulté
du j)roblème qui se pose devant la Conférence pour la Constitution de la Cour
permanente. Mais j'ai pleine confiance que le Comité, par un échange de vues
franc et sincère, et dans la disposition où il se ti'ouve de consentir aux con-
cessions mutuelles qui pourraient être nécessaires, est en possession des moyens
de résoudre le problème.
On a suggéré (ju'il vaudrait i)eut-être mieux mettre aux voix l'un des
systèmes proposés, afin de pouvoir déterminer clairement ses partisans et ses
adversaires. Mais, puisque tout le monde est favorable à la Cour permanente,
l'utilité de cet expédient est douteuse: ce vote n'indiquerait en aucune façon
(|uelles nations seraient favorables à une cour pei-manente et quelles défavo-
rables; et cependant si le projet était rejeté parce qu'incorporé à un plan de
distribution des juges que la majorité jugerait inacceptable, cela donnerait au
monde cette impression fausse, que la Conférence était défavorable à la création
d'une Cour internationale.
On a également proposé de considérer la difficulté comme insurmontable
dans la Conférence actuelle, et de l'éviter, ou plutôt de la tourner, par l'ob-
tention d'un vote unanime en faveur de l'établissement de la Cour sur les
bases de la constitution actuellement en discussion, mais en abandonnant aux
Puissances ou à la prochaine Conférence, le soin d'établir, si possible, un
mode de sélection des juges propre à donner satisfaction à tous les- Etats.
Comme je l'ai déjà dit, l'adoption de cette solution serait peut-être un
progrès sur tout ce qui a été fait jusqu'ici. Mais, en fait, ce sei-ait une véri-
table faillite, et si l'on ne veut pas se bercer d'illusions, cela aboutirait pra-
tiquement à l'enterrement du projet de Cour pernuinente.
Nous devons résoudre le problème soit définitivement soit d'une façon
provisoire; c'est là pour nous un devoir solennel. Il serait honteux au plus
haut point pour nous de confesseï- notre impuissance à le rem|)lir. Il nous
faut donc maintenant considérei- une méthode complètement différente de
(Î8H VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
toutes celles qui nous out été jusqu'ici proposées, je veux dire l'élection
libre par la Conférence tout entière, votant par Ktats, exergant chacun son
pouvoir souverain sur le pied d'une égalité alisolue, et décidés, électeurs ou
élus, à accepter le résultat de cette élection tel qu'il sortira de l'exercice du
pouvoir électif.
Il n'y a rien qui puisse em{jê('her la Conférenœ de désignei- librement et
sans restriction, pai- un vote, un certain nombre^ de nations — se]it. ntnif, onze, treize
ou dix sept — dont chacune aurait la faculté de nommer un juge (|ui siégerait
pendant teinte la durée de la Cour, De cette façon on donnerait satisfaction aux
réclamations qui ont été formulées au nom du i)i'incipe (^ui veut que t<:)utes las
Nations soient égales non seulement au point de vue de la souveraineté, mais
encore sous tous les autres rapports. Chaque Nation aurait à courrir la chance
du Scrutin et je n'ai pas de doute qu'on parviendrait ainsi à former une excellente
Cour à laquelle toutes les Nations i)0urraient. le cas échéant, recourir ou non
comme elles le jugeraient à propos.
Un autre plan digne d'attirer l'attention et (|ui, j'imagine, |>ourrait fournir
une heureuse solution du problème, ce serait de recourir à une élection dans
laquelle chaque Etat aurait une voix et par laquelle on choisii'ait des personnalités,
juristes, hommes d'Etat de di.stinction qui formeraient la Cour. Si cette méthode
est adoptée, elle pourrait l'être conjointement avec le plan réglant l'organisation
et la constitution de la Cour, tout en laissant aux Nations ou à la iirochaine
Conférence le soin d'arrêter la méthode finale et définitive qui devra présider à la
nomination des juges. On pourrait et peut-être même devrait-on l'adopter comme
méthode temporaire et jirovisoire pour assurer l'organisation de la Cour et cela
dès qu'elle aurait été ratifiée par un nombre suffisant de Puissances pour con-
stituer une majorité.
Ce système provisoire consistiterait en une élection dans laquelle chaque
Etat émettrait un seul vote pour un nombre déterminé de juges, tel qu'on le
jugerait nécessaire pour une organisation temporaire et provisoire de la Cour, Ces
juges pourraient rester en fonction jusqu'à la réunion de la prochaine Conférence,
ou ils pourraient encore être nommés pour un certain nombre d'années, ou bien
être maintenus jusqu'à ce que les Puissances après un échange de vues diploma-
tiques aient adopté une autre méthode à titre permanent.
Il y a dans la Conférence elle-même et dans la Cour actuelle à la consti-
tution de laquelle toutes les Puissances f)nt eu une part égale, tous les éléments
nécessaires à la création et à l'installation de ce tribunal provisoire. On pourrait
limiter le choix aux Membres de la Cour actuelle, ou on pourrait l'étendre à
d'autres juristes dont les noms sont familiers à tout le monde et qui tous sont
du plus haut caractère et jouissent d'un réputation mondiale. Quel que fût leur
nombre, ces hommes, une fois constitués en Cour de .Justice, ne pourraient que
commander la confiance et le respect du monde entier, et l'on pourrait compter
sur la justice de leurs décisions dans toutes les affaires qui pourraient leur être
soumises. Pour moi, parlant au nom des Etats-Unis d'Amérique, je seiuis tout
disposé à confier l'avenir de la Cour et le mérite qui doit revenir à la Conférence
du fait de .sa création, au hazard d'une élection faite dans les conditions indiquées,
et j'ai l'espoir que le Comité voudra bien prendre en sérieuse considération cett^
propo.sition et en recommander l'application si toutefois, il n'en est fait aucune
autre qui réuni.sse un plus grand nombre de suffrages.
Une autre méthode d'élection, avec des limitations nouvelles à été pitiposée
et nous paraît digne aussi d'attention. Elle con,siste en ceci: Les Nations devraient
nommer chacune un certain nombre de juristes, choisis parmi les Membres de
l'ancienne Cour ou partout ailleurs, pour constituer la nouvelle Cour soit à titre
COMITÉ d'examen B. SEPTIÈME SEANCE. 687
provisoire, soit à titn^ permanent. Ces nominations seraient reçues par un Comité
exécutif (le trois menibi'es désignés par le Président de la Conférence; les noms
de tous les candidats, nonmiés par cinq Puissances ou plus, seraient soumis à
un scrutin et proposés au choix final de la Conférence, votant par Etats; ceux
(.|ui rei^evraient le plus grand noni])re de voix à ce scrutin, jusqu'à concurrence
du nombre de membres fixé pour la Cour, seraient délarés élus juges.
•le m- dé.se,spère pas de voir encore d'autres plans surgir de la discussion
qui va avoir lieu sur cette question importante et complexe, et, peut-être, ces
plans s'imposeront-ils à l'approbation du Comité et assui'eront la création de la Cour.
•le suis si convaincu que la création et l'organi-sation de la Cour sera un
grand trioniplic i)Our la civilisation et la justice et une garantie effective pour la
paix du Monde, quv j'insi.sterais avec toute l'ardeur dont je suis capable pour
«lu'on adoptât, même, au besoin, l'un des plans provisoires auxquels je viens de
faire allusion, si nous ne parvenons pas en ce moment à nous entendre sur le
choix d'un .système penuanent jwur la nomination des juges. .J'ai la confiance
que mettant de côté tout préjugé et toute' livalité nationale, tout amour' propre
(l'opinion et tout désir d'assurer des .ivantages spéciaux aux Nations que nous
r(.^présent< )ns i«ir.sonnellement. nous nous ((Mi.sacrerons d'un seul coeur et d'un même
esprit à la sf)lution du prol)lème qui nous est présentement soumis. (AppfaudissementsJ.
S. Exe. M. Ruy Barbosd prend ensuite la parole et s'exprime en ces termes :
Le grand argument. M. le Président, et le seul même, dont jusqu'ici on
a fait usage contre la proposition brésilienne, est que dans le système de
celle-ci. les grandes nations, les Etats supérieurs en étendue, en population,
en richesse et en culture se mettraient dans la contingence d'être jugés par
devant une Cour. o(i leurs leprésentants auraient le même vote que ceux des
minimes Etats du monde.
Pour rendre bien sensible l'offense auK droits des grandes nations dans
ette égalisation imaginaire, on prend un des Etats les plus petits en territoire,
en nombre d'habitants, en valeur économique, on le désigne, on le nomme, et
l'on demande s'il ne serait i)as inconcevable (^ue, dans l'organisation de la
justice internationale, leurs arbitres puissent exercer la fonction judiciaire
sur le même plan que les autres, pour condanuier des pays comme la France,
la Cirande-Bretagne, l'Allemagne ou les Etats-Unis.
L'argument, s'il était vrai, pourrait devenir une arme à deux tranchants
contre nos antagonistes, en rendant tout à fait impossible la création où les
auteurs du projet américain rêvent de réaliser la perfection de l'arbitrage
international. Car, si les grands Etats ne se fient pas à l'impartialité des
petits, les petits, de leur c(')té, pourraient alléguer des raisons pour ne pas
se confier à l'impartialité des grands.
Mais l'argument est inexact en lui-même. Il pèche matériellement contre
la vérité. 11 ne saurait être opposé, en bonne foi, à la proposition brésilienne
que par ceux qui ne l'ont pas lue.
Quoique cette affirmation paraisse étrange à première vue. ce qui est
pourtant certain c'est (pie l'objection dont il s'agit s'appliquerait plutôt à la
proposition américaine ([u'à la nôtre. En effet, si les juges nommés par
quelques uns des Etats les moins importants d'Anîéri(|ue, d'Europe et d'Asie
n'ins[)irent pas de confiance aux grandes Puissances européennes et aux
Etats-l'nis, leur systènu* de votation, toutefois, assure périodiquement à ces juges
le droit de juger. Il rend donc obligatoire et inévitable cette autorité des
juges des petits Etats contre l'aptitude morale desquels se prononce la méfi-
ance des Etats puissants. Malgré cette méfiance, ils auront toujours à se
688 VOL. M. rKKMIÈRK COMMISSION. HRKMIÈRK SOUS-COMMISSION.
soumettre aux votes de ces niagistiats dont ils mettent en doute la capacité
judiciaire: car dans le système rotatoire des représentants des petits Etats
se succéderont à tour de rôle dans la Cour.
Mais dans le système du projet brésilien il n'y a rien de tout cela. Les juges
nommés par les petits Etats, comme ceux nommés par les grands, ont le droit
de siéger d'une fagon permanente à la Cour, mais ils n'exercent la fonction
de juger que sur les Etats, grands ou petits, qui les choisissent librenuMit.
C'est ce que la proposition brésilienne établit péremptoirement dans son
article (i, qui dit:
-Les parties en conflit sont libres soit de soumettre leui- controverse h la
Cour plénière, soit de choisir, pour résoudre leur litige, dans le sein de la
Cour, le nombre de juges qu'elles conviennent d'adopter."
Par conséquent, dans le système de la proposition brésilienne, les Puissances
ne courront jamais le risque d'être soumises, malgré elles, aux juges nommés
par les petits Etats, ou à un juge quelconque dans lequel ils n'aient pas la
confiance la plus absolue. Ce sont elles-mêmes qui choisiront de leur plein
gré, dans la Cour, tous leurs juges, en composant pour le règlement de chaque
affaire un tribunal de trois, cinq, sept membres, tout à tait à la convenance
des parties. Et, en se formulant de cette manière, notre projet non seulement
obéit au principe essentiel de l'arbitrage mais encore s'inspire des vrais
intérêts de la justice, laquelle n'a rien à gagner ù la décision des litiges jjar
des tribunaux très nombreux.
C'est donc en méconnaissant la proposition brésilienne que l'on égare
contre elle, dans quelques journaux, l'esprit public, au moyen de cet argument,
d'une inexactitude palpable.
Aussi cet éclaircissement s'adresserait-t-il spécialement à la publicité, aux
organes de laquelle je me fais un devoir de le communi(iuer, sans contrevenir,
me semble-t-il, au secret imaginaire de la Conférence.
Afin de tomber d'accord sur un base de discussion i-elativement à la
question de la comi)osition de la Cour, le Président invite L. L. E. E. M. M.
Nélidow, le Comte Torniblli, Choatk, le Baron Marspham;. Barbosa et Miîrey
à se constituer avec lui en Sous-Comité préparatoire.
{Assentiment).
La séance est levée à l'2 heures 30.
COMITÉ d'kXAMKN B. SKPTJÈMK SKAXCH. ANNEXE. H89
Annexe.
Discours de S. Exe. M. Choate.
The Coininittee lias now reaehod a stage in its (ielil)ei'ations wliich marks
a most important advance towards tlie création of a Permanent Court of
Arbitration whicli sliall satisfy the universal demand tliat presses upon us.
We hâve decided with practical unanimity that there shall be such a Court,
and hâve adopted a constitution for its organization and powers with equal
unanimity. It is true that the représentatives of several Powers hâve declined
to take part in the discussions involved in the second reading of the Projet,
until they should know what plan would he adopted for determining the
nuniber of the judges of the < 'ourt and the mode of their partition among the Nations.
But I do not understand that even those Nations find any objection to any
feature of the projet, and in tact the observations which fell from them and
their acquiescence in the action of the (?ommittee on the first reading ofthe
Projet manifested an entire approval of it.
If the Conférence could do no more thén this it would hâve made very
marked progress in the work. for in the first Conférence the very idea of
the création of such a Court was promptly laid aside as impracticable, if not
impossible. But we owe it to ourselves and to the Nations that we represent
not to let the work stoj) hère, but by a suprême effort foi- conciliation to
agrée upon the important and vital subject of determining the numl)er of
judges and the mode of their distribution and the measure of their action.
Whether we do this jiermanently or provisionally is not of very great conséquence.
To accomplish it in either way will niake the Conférence a very great success.
If we fail to liring it about, in one way or the other, the Conférence itself
will be to that extent a failui-e. And having come to The Hague, accredited
by the Nations that sent us. we shall return to them seriously discredited.
It may. therefore. not be out of phice for me. who originally introduced
the proposition for the Court — which up to this point bas been sustained
with such gênerai favor - to review very briefly the varions suggestions
that bave been made on this important subject.
When tliL' Sub-Committee that had in cliarge the préparation ofthe Projet,
consisting of one from each of the Délégations, BritisJi, (jerman and American,
had completed it, they attempted to devise a scheme a possible scheme
which should serve as a basis of discussion, and challenge the présentation
of any and every other scheme, that any niember of the Committee might
regard as possible. It was not even recommended by them for adoption, nor
was it in any sensé a joint scheme of the three powers, or a separate scheme
of either, American, British or (xerman. It recognized, and was based upon,
the equal sovei-eignty of the Nations and took account at the same time of
the différences that existed between them in |)opu1ation, in territory, in com-
merce, in language, in Systems of law and in other respects, and especialiy
44
()i>0 VOI,. II. l'RKMlKRK fOMMlSSION. PRKMIÈKK .S(iUS-rOMM!.SSION.
the différence in tlie interests wliicli the several nations would nonnally and
naturally hâve at stake in the pioceedingt< before the Court and in the exercise
of its Jurisdiction. It provided for a Court of seventeen jud^es to be organized
for a period of twelve years and that of the seventeen. eight nations, who
will be generally recognized as having the greatest interests at stake in the
exercise by the Court of its powers, should each hâve a judge sitting during
the whole period of the organisation.
It provided also that each of the other Powers shouhl appoint, in the
sanie way, and at the same tinie a judge for the same period but wlio shouhl
be called to the exercise of judicial functions in the Court for variously niea-
sured periods. according to their population, territorial extent, commerce and
prol)able interest at stake before the Court. Thèse measured periods ranging
from ten years down to one.
By this method the absolute and ecpml sovereingty of each of the forty-five
Powers was duly respected and their différences in other respects not lost
sight of.
The i)resentation and distribution of this scheme. as an anonymous one.
has answered the purpose of inviting abundant criticism and the présentation
of counter-schemes. The main objection to it, held by many of tlie nations to
whom it assigned less than a full period for the exercise of judicial functions
by their judges. has been that the failure to give to the judges appointed
by each nation full power to sit ail the time was in some way a dérogation
from the dignity and sovereignty of each of thein, and that the same principle
whicli recognized the eciual soveieignty of each of the forty-fîve nations
required a récognition of the claim that they were equal in uU other respects.
Tins claim if insisted and acted upon would of course rendei- the establishment
of an International Court on any such basis of partition an absolute impos-
sibility and reciuire a Court of forty-five judges sitting ail the time.
As was expected. a very interesting counter-scheme was j)roposed, based
upon the alleged equality not only in sovereignty but in ail other respects
of ail the States. It proposed to abolish the existing Court, and for a new
Court to be constituted consisting of foi-ty-five judges, one to be appointed
by each State, and thèse to be divided into groups in alphabetical order of
fifteen each, which were to sit for alternate periods of three years. This scheme
was offered as un illustration of wiiat was j)ossible, based upon a récognition
of the absolute equality of ail States. Two objections to it were suggested, —
first, that an allotment of periods by alphabetical order was really the création
of a Court by chance, and second, that it deprived each nation of any hand
or voice in the Court for six years out of the nine for which it proposed to
establish it. Whereas the first scheme had given every nation a seat in the
Court by a permanent judge for a fixed period. besides the light to h.ave a
iudge of its own appointment ui)on the Court \\'henever it had a case before
it for décision.
Another proposai has been that seventeen nations, including the eight
first mentioned and nine others which together should represent ail |)arts of
the world, ail languages, Systems of law. races and human interests. should
be selected by the ('onference with a power to each to appoint a judge for
the whole terni of the Court, thus recognizing the princi])le of e(iualitj of
sovereignty to be exercised in the power of creating the Court and selecting
the judges.
Another proposai has been that four judges should be assigned to America,
as a unit, trusting to that cordial and friendly relation which exists at the
COMITÉ d'examen B. SEPTIÈME SÉANCE. ANNEXE. ()91
présent tiine. and as it is hoi)ed will ahvays exist, between tlie United States
and ail the other nations of Central and South America, and vvhich lias been
successfully fostered and maintained by several Fan-American Conférences, to
enable them to make a distribution among themselves of the foui- judges so
assigned, in a manner that should be satisfaetory to ail.
This plan would bave relieved the probleni of ail questions raised in
regard to America, and would hâve left it foi- the other nations to make a
similar distribution of the thirteen judges among themselves. whieh it was
lioped might be done by means of the pea-ceful and friendly relations now
existing between ail the nations of both Continents.
The practicability of this schenie — as of ail the others — is still open
for the considération of the Comittee.
The- suggestion lias also been made that for the puri)ose of the partition
of the judges of the Court the Nations should ho classified upon the sole
élément of comparative population but it bas been found. upon examination.
that there were so many other essential factors that ought upon every prin-
ciple of justice and common sensé to enter into the distribution of judges
that no definite projet for such a distribution has been proposed.
The statements already made demonstrate the exti'eme delicacy and
difficulty of the pi'oblem presented to the Conférence in the formation of the
Permanent Court, but I contidently believe that it is entirely within the power
of the Committee on a frank and candid exchange of views, and with the
disposition that |)ossesses it to make such mutiial concessions as may be
necessary to solve the problem.
It has been suggested that it would be bettei- to put any of the plans
proposed to the vote, so as to draw the line of distinction clearly between
its advocates and its opponents. but. as ail are believed to be in tavor of the
Permanent Court, the expediency of such a proposition is doubtful, for such
a vote would not in any way indicate what nations were in favor of a Permanent
Court and which of them were opposed. And to bave the project of a Court
voted down because linked with a scheme for the distribution of judges that
was unacceptable to a majority, would convey to the world a wrong impression,
that the Conférence was not in favor of the création of such a Court.
It has also been suggested that the difficulty should be regarded as in-
superable in the présent Conférence and avoided, or rather evaded, by securing
an unanimous vote for the establishment of the Court upon the constitution
now under considération, and leaving it to the Powers or to the next Conférence
to establish, if possible, a mode of selecting the judges that should be satis-
factoiy to ail the Powers.
As 1 bave already said. the adoption of this plan would be i)erhaps an
advance upon anything that has heretofore been accomplished. But it would
be surely a serions failure, and should not be i-esorted to with any false
illusions, as it might practically resuit in the burial of the project for a Per-
manent Court altogether.
We must solve the problem — either permanently or provisionally. This is
a solemn duty that rests upon us. And it would be ignomi nions, in the last
degree. for us to confess our inability to discharge it; and we therefore bave
to consider a wholly différent method from any ofthose heretofore suggested
namely a free élection by the whole Conférence, voting by States, each exercising
sovereign power on an absolute equality, and accepting the resuit of such an
élection, as electors or elected, as such an exercise of the élective power
might resuit.
(H»2 VOL. Jl. l'RK-MlÈKK COMMISSION. l'HEMlEBE SOUS-COMMISSIGX.
Thero is notliiiiji to prevent the Conférence voting freely and without any
restiaints whatever for a detinite number of nations — seven or nine or eleven,
thirteen or seventeen who sliould eadi be authorized to a|)|)()int a jud^,e
for the fiiU terni of the Court. Tliis would concède ail tliat is claiined in the
way not only of equal sovereignty. but of equality in ail other respects, and
each nation would take its chance of a successful canvass. and I hâve no doubt
it would resuit in the successful establishment of an excellent Court, to which
ail nations could resort or refrain from resorting in eacii case that should arise,
as they should see fit.
Another plan worthy of considération, and which. I think, mij^ht success-
fully solve the problem, is to resort to an élection, in which ail the ^^tates
should hâve an equal voice, of individuals. jurists or statesmen of distinction,
te constitule the Court. If this niethod is resorted to. it might be in connection
with the plan for estal)lishing- the Court and its constitution, and leaving the
method of final and permanent sélection of judges to the nations or to the
next Conférence. For it migiit, and pei-haps ought te be resorted to, as a
temporary and |)rovisional plan to secure the organisation of the Court, as
soon as it should be ratified by a suffieient number of |)owers constituting a
majority.
The plan would be for an élection, each State casting one vote, for a
prescribed number of judges. which should be deemed suitable foi- the temporary
and provisional organisation of the Court, to hold office either until the next
Conférence or for a specifled number of years, or until the powere, by a
diplomatie interchange of views. should adopt some différent method as a
permanency.
There is ample material within the Conférence itself, and within the
existing Court in the constitution of which ail the powers hâve had an equal
hand, for the création and installation of such a tribunal provisionally. The
sélection might be limited to the members of the existing Court, orextended
to other jurists whose nanies are familiar to ail. every one of them of the
highest character and of world-wide réputation, and any {|Uorum of whom ,
sitting as a court would command the confidence and admiration of the
entire world . and be relied upon to do justice in any case that might arise.
Por one. speaking for the United States of Amei-ica, 1 should be perfectly
willing to entrust the fortunes of the Court and the success of this Conférence
in creating it, to the resuit of any élection that might be inade as suggested.
and I hope that it will be taken info serions considération and recommended
for action by the Committee, in the event of no plan being proposed that
can command more gênerai approval.
A further niethod of élection, under further limitations, lias been |)roposed
and is also worthy of considération, and that is that the nations should
nominate each a number of jurists. selected from the old Court or at large,
to constitute the new court whether provisionally or permanently. that thèse
nominations should be received by an executive Committee of three to be
apj)ointed by the Président of the Conférence, and that the names of ail
candidates nominated by five or more powers. should l)e placed upon a ballot
and ofTered for the final choice of the Conférence, voting by States, and that
tliose receiving the largest number of votes on such final ballot, to the
requisite number prescribed for the court, should be declared the elected
judges.
1 ani not vvithout hope that still other plans will be evolved from the
discussion of this intricate and important niatter which is now to take place,
COMITÉ d'examen B. SEPTIÈME SÉANCE. ANNEXE. ()98
that may eommaiid the approval pf the Committee and secure the establish-
ment of the Court.
So sure am I that the establishment and organization of the Court will
be a great ti-iumph of civilization and justice, and an effectuai guarantee of
the peace of the world. that I would urge, with ail the earnestness of which
I am capable, the adoption, even of one of the provisional schemes referred
to, if no permanent method for the choice of judges can be now agreed upon.
And I trust that, laying aside ail préjudices and national différences, ail pride
of opinion and ail désire to secure spécial advantages for our respective
nations, we shall dévote ourselves, with one mind and one heart. to tlie
solution of the problem that is now before us.
44*
()94 VOL. 11. r'RKMlKRK COMMISSION. HREMIÈRK SOÙ.S-rOMMISSlOS*.
HUITIEME SEANCE.
18 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourg«>olM.
La séance est ouverte à 4 heures 15.
Les procès-verbaux de la septième séances sont adoptés.
S. Exe. M. Beldlmail relève dans le discours de S. Exe. M. Choatk.
prononcé à la dernière séance, les paroles suivantes: "Nous avons décidé avec
ime réelle unanimité, que cette Cour serait créée".
Il tient à constater que son pays n'a pas contribué à cette unanimité ('t
réserve entièrement son opinion.
S. Exe. le Baron Guillaume, S. Exe. M. Glonzalo A. Ksteva, M. Georges
Streit et 8. Exe. M. Ruj" Barbosa font les mêmes réserves.
S. Exe. M. Ruy Barbosa tait remarquer que sa Délégation n'a jamais
considéré la création d'une seconde Cour comme nécessaire et c'est seulement
dans un esprit de transaction que la proposition l)résilienne a été jjrésentée.
S. Exe. M. Nélidow rend compte des délibérations du Sous-Comité prépara-
toire constitué à la dernière séance par 8 Premiers Délégués (1) à l'effet de
s'entendre sur un mode de composition de la Cour.
Le projet anglo-germano-américain n'a pas été appuyé et le sy.stème de
rotation à ét^ rejioussé.
On a ensuitt! examiné un système d'élection d'après lequel les membres de la
Cour de 1899 choisiraient parmi eux 15 à 17 juges pour former le nouveau tribunal.
Ce mode de composition a rencontré égidcMnent de l'opposition. On object.»
(jue tous les ni«>mbres de la Cour de 1809 n'étaient ]ws des juristes et n'offii-
laient pas de giuanties suffisantes.
Le Sous-Comité a tenté ensuite de combiner les deux principes de la nomination
et de l'élection, ('haque (Touvernement nommerait 4 ciuididats: la liste ainsi
formée serait prési^itée aux membres de la Cour actuelle (|ui feraient leur choix.
(Il t'p .Soii.s-("()niit<i était ain.><i coiiiposc : l^.L. E.K. MM. Xélikuw. Léon Boih(*eois. Choate.
le Baron Marsohai.i. i>e Biebek.^'tein, Huv Bahho-^a. Méhey de Kai-os-Mêre. lo ('ointe Torsiei,i.i.
Sir Edward Fby.
COMITÉ d'examen B. HUITIÈME SÉANCE. 695
Cette combinaison a également été écartée, on l'a trouvée trop compliquée et l'on
a pensé qu'elle laisserait les Etats libres de désigner, en fait, les membres de
la nouvelle Cour.
Vu rimi)Ossibilité d'arriver à un accord le Sous-Comité a décidé de s'en remettre
au Comité d'Examen B.
S. Exs. M. Ruy Barbosa tient à donner lecture au Comité du discours qu'il
a prononcé au Sous-Coraité :
A travers les accidents de la question en débat sur l'organisation d'une
nouvelle Coui- d'arbitrage internationale, nous avons toujours soutenu:
1". Que cette institution n'est pas nécessaire ; car la Cour existante, améliorée,
répond à tous les besoins de l'arbitrage.
•A '. Qu'à vouloii-, malgi"é ça, la créer, il faudrait l'asseoir sur le principe de
l'égalité des Etats, sérieusement observé.
8'. Que, pour réaliser ce principe d'une manière entièrement .satisfaisante,
la seule solution possible serait celle de la participation directe et égale de tous
les Etats dans la Cour, en y assurant à chacun la désignation d'un juge, d'après
la formule adoptée dans la proposition brésilienne, que nous avons soumis au
Comité B de la Première Commission, le 20 août dernier. {Apnexe 83).
On ne pourrait opter qu'entre ce système et celui de l'élection, le seul autre
imaginable. i)our tenir compte de l'égalité des Etats.
Inspiré de l'esprit de conciliation, qui ne l'abandonne pas, et répondant à
l'appel que l'on nous a adressé au sein du Sous-Comité, le Gouvernement brésilien
a cru un moment pouvoir transiger, en acceptant cette seconde voie pour arriver
à la constitution de la Cour projetée, puisque l'on renonçait définitivement à
l'erreur de l'inégalité des Etats, commi.se dans la proposition maintenant écartée.
C'est sous cette impression et dans ce .sens que, d'accord avec .ses instructions,
j'ai acquiescé lundi à la suggestion, émi.se par l'honorable M. Bourgeois, de
faire choisir la nouvelh^ Cour par la Cour actuelle, en étiblissant l'égalité des
Puissances moyennant l'égalité de voix, et en disposant que, dans la .sélection,
on viserait la capacité professionnelle en dehors de toute considération de nationalité.
Mais dans cette déclaration même j'insistais sur ce que la proposition brési-
lienne est la seule satisfaisante, et je m'efforçais de vous démontrer, encore une
fois, les inconvénients de l'élection.
Nos débats dans les deux séances de lundi et mardi ont mis en relief ces
dé.savantages, et donné à voir de la manière la plus .sensible la méfiance qu'elle
inspire à presque tous les esprits.
En même t^mps on a vu renaître, réveillées par cette solution douteuse, les
distinctions de nationalité, .sous la forme, soit d'un partage des juges entre
l'Europe, l'Amérique et rA.sie, .soit de la nomination directe des membres de la
Cour par les Gouvernements, .soit de l'imposition du nombre maximum d'un juge
par nation au choix des électeurs.
Ces dout(!S, ces craintes et ces objections ont surgi aussi chez nous tout
de suite dans l'opinion publique; et mon Gouvernement ne croit pas pouvoir
compter sui- elle pour une transaction sur la base proposée, d'autant plus que
dans son Fsi)rit même, ainsi que dans celui des hommes compétents au Brésil, des
considérations d'onlre sui)érieur le portent à tenir pour absolument irréalisable l'égalité
des Etats par un moyen quelconque en dehors du système de la participation réelle
de toutes les nations à la Coui-, chacune avec son repré.sentant.
Les impossibilités de l'autre système nous deviennent de plus en plus sensibles.
(i9(5 VOL. U. l'RKMlÈRE COMMISSION. PREMlBRfi SOUS-COMMlSSlON.
D'alx)rd, il nou.s si-inblf que c'est un principe courant, fondamental dans cette
matière, que la nomination de juges pour une Cour internationale d'arbitrage
constitue, et a constitué toujours un acte discrétionnaire, intransférable du pouvoir
souverain.
En second lieu, il y a un autre principe engagé dans la question: celui de
la nature de l'arbitrage.
Nous avons toujours soutenu, avec une persistance dont témt)ignent nos
procès-verbaux, que le droit, pour les parties en litige, de choisir leurs juges est de
l'essence môme de l'arbitrage. Nous l'avons constaté dans la proposition brésilienne.
Ce droit remplit, en outre, un rcMe de la plus grande importance dans
le mécanisme de l'arbiti-age: celui de concilier l'existence d'une Cour de quarant^^
cinq membres, imposée par le principe de l'éciuivalence jui'idique des Etats souve-
rains, avec la nécessité, essentielle à la bonne justice, de faire juger chaque cause
par un petit nombre de magistrats. C'est ce que l'on ne doit jamais perdre de vue
dans l'appréciation des deux systèmes.
Or, dans toutes les combinaisons imaginées jusqu'ici pour résoudre le
problème, vous repou.ssez délibérément ce droit. Mais, en le faisant, c'est l'arbitrage
même ijue vous abandonnez. Vous remplacez l'arbitrage, qui implique le choix des
arbitres parles parties souveraines dans leur recours à la justice, par la juridiction,
(jui signifie obéissance de sujets à une autorité nécessaire. Cet écart, qui éloigne la
justice internationale de sa nature inaltérablement arbitiale, est incomjiatible, à
nos yeux, avec la notion de souveraineté en droit des gens. La Conférence n'a
pas été appelée à y faire cette révolution. Elle ne saurait l'oser, eût-elle ce
mandat. Mais elle ne l'a pas, non seulement parce que son programme ne songe
(lu'à des ^améliorations à apporter à rarhitrw/f'", mais encore iiarce que l'on n'a
jamais prévu ce dénaturation que l'on en voudrait opérer dans la substance,
tout en en maintenant le nom.
Il ne nous serait nullement possible de faire bon marché de principes
juridiques d'un ordre capital comme ceux-ci.
Puis il y a dans l'élection un vice fatal à la confiance, qui est la source
même de l'arbitrage. I^'élection internationale enlève le choix des capacités à leurs
nationaux, jiour en remettre la charge à des étrangers. Cette impropriété n'est
pas indifférente. Si un juge français est une g-arantie pour la î'iance, c:'est la
France elle-même qui doit le choisir, pour être sûre de l'excellence de l'élection
et de la compétence de la personne élue.
L'élection parmi des sujets d'un même Etat est le meilleur moyen de
sélection; puisque ce sont les membres d'une seule famille, qui se connaissent
bien les uns les autres. I/élection internationale est de toutes les méthodes de
sélection la plus infidèle, car, étant confiée à des étrangers, elle .se fait ju.stement
par ceux qui connaissent le moins les éligibles.
Ces trois objections, dont les deux premières sont des objections de principe,
nous semblent fain^ justice du système qui se propose d'organiser la nouvelle
Cour internationale sur la base de l'égalité des Etats par le moyen de l'élection,
et refuse aux parties dans l'arbitrage la faculté de choisir leurs arbitres.
Tl ne reste, donc, que l'autre sy.stème, celui de la proposition brésilienne,
pour exécuter loyalement la norme juridique de l'égalité des Etats dans la com-
jX)sition de la Cour arbitrale, en maintenant, avec ce droit, celui de la nomination
des juges, dans chaque litige, par les parties.
On insiste à prétendre que. si l'on tient au système d'un juge par Etat dans la
formation de la Cour, il devient impossible de parvenir à l'établissement de ce tribunal.
Ce n'est pas vrai. Nous avons démontré cà plusieurs reprises le contraiie.
Mais, en supposant tiu'il en soit ainsi, alors ce ne .serait Jpas à nous, qui ne
COMITÉ D'EXAMKN B. HUITIÈME SÉANCE. 697
rroyoïis la nouveauté inillement av^uitageuse, d'y faire un sacrifice de convictions.
Même dans le cas où une semblable Cour nous paraîtrait nécessaire, nous
ne saurions, pour l'avoir, nous rallier à une proposition ((uelconque, qui ne
réunirait ces deux caractères capitaux :
1°. Le droit, pour chaque Puissance signatiiire, de nommer un juge à la Cour;
2'. Le droit, pour les Puissances litigantes, de choisir dans cette Cour leurs
juges.
Et, par conséquent, à plus forte raison, il ne nous serait pas loisible d'aban-
donnei' ces deux règles essentielles, en faveur d'une institution dont nous ne
reconnaissons pas la néiessité.
Tant que l'on nous refusera, donc, connue inadmissible la seule solution à
laquelle nos convictions juridicpies et politiques ne s'opposent pas, le Clouvernement
bré.silien pense ne pouvoir entrer dans la collaboration de cette oeuvre.
Il a décidé de s'en abstenir.
Animé des disix).sitions les plus conciliatrices, .si, en effet, la majorité penchait
décisivement de ce côté, il ne veut pas être obstacle à un essai, dont la portée
semble .si bienfaisant*^ à tant de nos éminents collègues. Il ne lui opposera pas
d'hostilité, une fois que le principe de l'égalité des Etats est reconnu, et que
l'on ne pense plus, ni à la cla.ssittcation des Puissances en des catégories de souve-
rainetés, ni au mécanisme du roulement.
Nous nous Ixjrnerons. donc, à exposer les laisons tle notre tlissidence, en
énonçant notre vote conti'aire avec ses motifs, en nous abstenant de prendre part
à la Cour, ainsi (|u'à la convention (|ui s'y rapporte et en gardant notre
espéiance pour l'aNenir.
Il e.st à croire ijue l'expérience, en rendant palpables les maux de la coexistence
de deux Cours d'arbitrage international, ramènera les oi^inions à la simjjlicité et
à la .sincérité du .système contenu dans la proposition brésilienne, comme le
seul capable de mettre d'accord les droits de la .souveraineté avec les exigences
de la justice dans la création d'une Cour universelle.
Le Président donne acte à S. Exe. M. Ruy Barbosa de sa déclaration. Il
constate, d'autre ikuI, qu'il n'y a pas eu une proposition ferme dont il aurait
la responsabilité. Il a seulement tâché de trouver un terrain d'entente entre les
diverses propositions.
S, Exe. Sir Edward Fry se déclare obligé de constiiter (ju'il a été impossible
de se mettre d'accord sur une bonne méthode pour la composition de la Cour.
Les nombreux jMojets qu'on a étudiés, y cominis ceux de L.L. E.E. M. M. Croate
et Ruy Barbosa, ne lui .semblent pas présenter une solution acceptable.
Sir Edward Fry propose donc l'adoption de la résolution suivante:
"La Conférence e^tiim qu'il est désirable que k-s Puissances signataires adoptent
k projet pour rétablissement d'une Cour de justice arbitrale en laissant de côté les
dispositions qui ont trait à lu nomination des juges et au roulement à établir entre
eux". (Annexe 87).
S Exe. M. Choat© prononce uli discours en anglais qui est, comme d'habitude,
résumé pai' le Baron d'Estournelles de Constant :
•Je ne pense i>as que le temps soit venu de s'abandonner au désespoir. Nous
devons faire quelque chose pour réali.ser les espérances du monde civili.sé.
Il ré.sulte du di.scours de M. Barbosa qu'il se refuse d'accepter tout autre
plan (jue le sien. C'est une autie forme du désespoir. Mais en tout cas, comme
(598 VOL. 11. l'RKMlÈHK COMMISSION. rBKMlÈBE SOUS-COMMlSSlON.
It' Pkésiuext l'a tiV's bien fait xoii-. le Comité d'Examen n'a pas encore ti-dnché
la question.
Beaucoup de projets ont été présentés à i« Comité, mais ils n'ont pas été
suffisamment étudiés et discutés.
.Je i)ersiste à croire que le plan (le rotation .serait le plus ingénieux et le plus
juste. Cependant nous y avons renoncé devant l'opposition de certaines Puissances.
La seule méthode qui dans ces conditions présente des chances de succès,
e.st donc celle de réiectuxn d'une Cour, qu'elle soit permanente ou provisoire.
Les objections faites à ce mode de comi)Osition de la Cour sont purement
imaginaiies. C'est la défiance érigée en principe, la défiance de la sagesse et de
la loyauté des élateurs.
On craint les coalitions des petites Puissances contre les grandes. .Te déclare
ne pas paitager ces appréhen.sions.
Les représentants des petits Etiits sont aussi qualifiés poui- être électeurs
que les autres, et ils se mettront d'accord pour choisir les meilleurs juges, indé-
jjendamment de la nationalité. Et certes, on pourra trouver d'excellents juges
parmi les ivssortissants de ces mêmes ix^tits Etats. Si nous n'avons pas de confiance
les uns dans les autres. ])Ourquoi nous efforçons-nous alors de concluie une
Convention? Pourquoi ne pas adopter une méthode qui admette le principe de
l'égalité des Etats?
Moi, personnellement, je courrais la chance d'une élection, qu'elle .soit faite
par les CTOUvernements, ou par la Coui' i)ermanente, ou par cette Conférence même,
pourvu que toutes les nationalités, toutes les langues, et tous les systèmes de
droit soient rej)résentés.
Il m'imiK)rte iX'U que ma nation ait un juge ou non. Nous ne .sommes pas
ici jjour le seul avantage de notre i»ays. mais pour le bénéfice de la communauté
des nations.
Le projet de M. dk Martens qui nous a été soumis est excellent dans son
ensemble. 11 projwse que chaque pays désigne un électeur pris sur la liste des
membres de la Cour permanente, et que ces 45 électeurs choisissent à leur tour
15 juges qui formeraient la Cour.
Cependant dans ce projet un certain nombre de juges est attribué à l'Europe,
à l'Amérique et à l'Asie, et c'est là son point vulnérable, car il rapi^elle l'ancien
plan de rotjition. D'autre part, il ne semble pas indispensable de réunir à La Haye
tous les électeurs, car pratiquement le vote serait émis par les Gouvernements.
On pourrait donc se dispen.ser de la formalité de la réunion et faire vot*n- les
électeurs par l'intermédiaire du Bureau.
•Te me permets dans cette ordre d'idées de faire au Comité une proposition
(|ui me semble répondre à toutes les objections.
ProfMjuition re/aUve à la Com/WHition de la (hur de justice arbitrale.
L Chaque Puis.sance .signataire aura la faculté de nommer un juge et un
suppléant qualifié pour et disposé à accepter de tels postes et de transmettre les
noms au Bureau international.
IL Le Bureau étiiblira d'après (;ela, une' liste de tous les juges et suppléants
proposés avec indication des nations les proposant et la transmettra à toutes les
Puissances signataires.
III. Chaque Puissance signataire signifiera au Bureau lesquels des juges et
suppléants ainsi nommés elle choisit, chaque nation votant pour (piinze juges et
.suppléants en même temps.
COMITÉ d'examen B. HUITIÈME SÉANCE. 099
IV. Le Bureau à la réception des listes ainsi votées établira la liste des
noms des quinze juges et des quinze suppléants ayant reçu le plus grand nombre
de votes.
V. Dans le cas d'une égalité de votes affectant la sélection des quinze juges
et des quinze suppléants, le choix entre eux sera par un tirage au sort fait i)ar
le Bureau.
VI. En cas de vacance survenant dans un poste de juge ou de suppléant,
la vacance sera remplie par l'Etat qui l'avait proposé.
Ce projet est si simple qu'il n'a pas besoin de longues discus.sions. Si 15 nations
seulement l'acceptent, il pourrait devenir le point de départ d'un accord général.
L'exemple de 1899 est là pour attester que les adhésions pourraient venir ensuite.
L'adhésion immédiate d'aucune nation particulière, grande ou petite, ne serait
indispensable. Ce serait un es.sai et les nations qui n'en voudraient pas aujourd'hui
pourraient se décider plus tard.
.Je pense que ma proposition, si elle est adoptée, nous donnera de bons juges
et satisfera tout le monde.
Il m'est indifférent que l'élection se fasse ici ou ailleurs, que la Cour soit
permanente ou provisoire, constituée pour- 5, pour 8, pour 2 ans, pourvu que nous
ne revenions pas dans nos i)ays les mains vides. Il vaut mieux faire quelque
chose que ne rien faire. .Te ne paitage pas encore le désespoir de Sir Edward Fry.
Tant que la Conférence vit, il y a lieu d'espérer.
S. Exe. M. Ruy Barbosa: .le ne dirai que très peu, M. le Président. Mais
je tiens à le dire tout de même, car il me faut répondre sur deux points au
discours que vient de prononcer notre éminent collègue I'ambas.sadeur américain.
L'honorable M. Choate a fait une allusion, ([ui n'est nullement juste, à mon
attitude concernant la matière en débat. D'après Son Excellence, qui le regrette,
je serais décidé à ne prendre en considéi'ation aucune autre proposition que la
brésilienne, celle dont je suis l'auteur et dont j'ai été l'avocat. Mais mon attitude
n'est pas celle que notre vénérable collègue veut bien caractériser de cette manière.
.J'ai eu le malheur de ne pas savoir me rendre intelligible à son esprit, d'ailleurs
si claiivoyant.
Je n'attache pas une importance absolue à la proposition brésilienne. .Je n'ai
jamais eu cette intention. La preuve en e.st que je l'ai présenté, dans la séance
du 20 août, sous le titre de "Suggestions provisoires pour servir à la discussion
de la composition d'une Cour iiermanente". Ce dont je fais grand cas, c'est des
l)iincip(^s capitaux qu'elle renferme, et dont elle s'inspire.
Il y a là trois idées essentielles. D'abord celle qui en est U> fondement, ou
la substance: le principe de l'égalité des Etats. En seconfl lieu, cette autre, que
nous considérons comme le seul moyen de donner exécution à ce principe: le
droit, pour chaque Etiit, de nommer un membre à la Coui-. Troisièmenn^nt, la
norme, inséparable de l'arbiti'age, à notre sens, qui assure aux Etats en litige le
droit de choisii- leurs juges au sein de toute cour arbitrale.
Là dessus nous ne voyons aucune transactif)n possible ; (»t c'est parce que
l'on ne veut pas reconnaître ces trois notions comme indéniables dans les autres
propositions discutées au sein du S(»us-<\)mité, (\nv nous avons décidé, à sa
dernière séance, de ne pas continuer à prendre part à ses travaux. La pi'oposition
brésilienne, à nos yeux, e.st chose secondaire. Donnez nous en une autre, où le
problème trouve la même solution, (|Uoique sous une foi'me différente, c'est-à-dire
oii l'on donne à chaciue nation un Juge à l;i Cour, ainsi qu'aux parties dans chaque
700 VOr,. II. PRRMIÈKE COMMISSION. PRF.MIEUK SOUS-COMMISSION.
litige la faculU^ (U' noinnier ceux qui lo régleront, et nous donnerons volontiers,
à cette proposition, tout notre appui.
En ilehors de ces conditions nous n'en avons pas la liberté. Et voici ixjurquoi
nous ne j)Ourrions pas le donner à la comhinai.son, que vient de nous projio.ser
l'honorable Sir Edward Fry.
D'après la conception que notre honorable collègue nous suggère, la Conférence
conseillerait aux gouvernements d'organiser la nouvelle Cour jiermanente d'après
le régime tracé dans le i)rojet adoiité par nous dans ce Comité, aussitôt qu'ils se
mettent d'accord sur la manière de la t-onstituer.
Or c^ci nous semble encore plus inacceptable que les autres arrangements
sur lesquels on n'a pas aljouti à un vote favorable dans le Sous-Comité. Ceci
nous semble tout à fait indéfendable.
Qu' est-c^ que ce projet que l'on prét^^nd recommander à l'adoption des Etats?
Nous nous sommes livrés à une délibération hypothétique, en première comme
en seconde lecture, toujours sous la condition que l'on découvrirait d'abord
l'inconnue du problème, c'est-à-ilire, un système pour la composition de la Cour.
Or ce système, cette inconnue, on n'a pas réussi à la découvrir. Quelle en est
donc la conséquence? C'est »|ue le projet est tombé, c'est (ju'il n'exi.ste plus, du
moment que la condition vitale de son existiince lui fait entièrement défaut.
Qu' e.st-ce qui se pa.ssait à chaque lecture de ce projet? Le projet contient
trente huit articles. Ceux où il s'agit de la composition de la Cour, se trouvent
imrmi les premi<M-s. Ce sont les articles (i et 7. On y discutait la matière jusqu'au
sixième, et, lor.squ'on y arrivait, à l'objection ([u' il fallait vider tout de suite
la difficulté conc^irnant la composition de la Cour, avant de poursuivre l'examen
des articles post(M-ieurs. les adeptes du projet nous réi>ondaiont tjue ce jx)int
resterait résen^é, que la continuation du débat ne nous engageait à rien, car
l'adoption finale du projet sous-entendiait celle d'un moyen pour la composition
de la Cour, et, si l'on ne tombait d'accord sur ce moyen avant le vote définitif,
alors tout ce que nous aurions délibéré serait considéré comme non avenu.
Et bien : nous ne sommes pas tombés d'accord sur le moyen de composer
la Cour. C'Omment, donc, pouiTions-nous en détacher le projet, pour le considérer
conmie subsistant tout seul, et le recommander tout seul à l'adoption des
gouvernements ?
•Te ne conçois rien de plus absurde ni de plus contraire à cette espèce
d'engagement réciproque, sur la foi duquel on a consenti ici à passer outre à
l'article 7 du i)rojet, avant d'aboider la discussion sur le mode (le composition
de la Cour, que la proposition anglo-germano-américaine piévoyait et tâchait de
ré.soudre dans cet article et dans le précédent.
Les aut^'urs du i)rojet avaient compris, bien justement, que l'on ne peut
établir la loi d'une institution, avant que cette institution elle-même ne soit
établie ; et pour ça ils ont commencé par établir la Cour, en définissant le système
de sa composition. Ce n'est qu' après qu' ils ont réglementé, dans les trente articles
suivants, les prérogatives et les devoirs de ses membres, ainsi (]ue la compétence
et la procédure de la Cour.
Maintenant, quant à la matière de ces deux articles réservés, on ne parvient
qu'à avouer l'impo.ssibilité. pour la Conféi-ence, de ré.soudre la (piestion (|ui y est
posée, c'est-à-dire, la question à la solution de laquelle on déclarait subordonner
tout le reste. Et cependant cette Conférence se trouverait fondée à recommander
aux Etats l'adoption de ce même projet, après avoir reconnu et confessé son
imjiuissance à en a.sseoir les bases.
Voilà ce que nous indique la proposition de l'honorable Sir Edward Fry. Est ce
lX).ssible? N'est-ce pas que, dans le plan de la proposition anglo-germano-améri-
COMITÉ D'EX^VMKX B. HUITIÈAIE bÉA:sXE. 701
caine, le .système de eompétence et de procédure suppose le système de compo-
sition de la Cour y adopté? Est-ce que l'on i)0urrait trouver un mécanisme de
juridiction et de procédure adaptable indifféremmcMit à toute cour, indépendamment
du type de sa composition? Est-ce que les collaborateurs du projet n'ont [)as
connnencé par régler la composition de la Cour? N'est-ce i)as seulement après
ça qu'ils se sont crus à même d'en tracer le fonctionnement et la procédure?
Comment pourrait-on admettre, donc, qu'une procédure et une manière de fonc-
tionnel- imaginées pour une Cour constituée de cette sorte s'accommode à un
auti-e type de constitution préféré à l'avenir par une convention entre les
différents Etcits?
Ça, Messieurs, je ne puis le' comprendre.
Mais on nous dit que, de toute manière, il nous faut sortir d'ici avec une
nouvelle Cour t)ermanente. pui-sque, .sans cela, nous aurions déçu les espérances
du monde.
Est-ce que cette considération est juste?
Non, Me.ssieurs.
•Te sais bien que l'on a cherché à établir demièrenient cette atmosphère autour
de nos débats. Nous délibérons, il y a queUjue temps, sous la pres.sion de l'idée
qu'il faut l'éaliser la nouvelle Cour, sous peine de faillir à ce cpie l'opinion publique
attend de la Conféi'ence. Mais est-ce que cette pi'éoccupation est juste? L'opinion
publi(|ue peut-elle e.spérer de la Conférence la création d'une seconde ("our arbitrale?
Aucunement. L'opinion i)ublique n'aurait pas le droit de compter sur nous
que ix)ur ce que nous nous sommes engagés à lui donnei". Et qu'est-ce que nous
sommes engagés à lui donner? Evidemment ce (jui se trouve énoncé dans
notre progi^amme. Le piogi'anmie de la Conférence est son compromis à elle
envers le public.
Or qu'est-ce que le programme de la Conférence porte à ce sujet? .l'ai ici,
devant moi, ce progrannne, tel qu'il a été défini i)ar les termes de notre convocation.
Ce texte, qui se trouve ici sous me yeux, que dit-il à ce sujet?
Le voici, formellement: " Ame/iorations à apporter aux dispositions de la
Convention relative au règlement pacifique des conflits internationaux en ce (pii
reg-arde /h Cour d'arbitraf/c et les commissions internationales d'enquête."
Ce sont les propres termes du programme, leur teneur authentique. Et ijuelle
en est la i)ortée?
Tout simplement (ju'il nous faut "appoitei- des améliorations à la Cour
(Vnrbitrmic "
Donc, le programme, non seulement ne nous impose pas d'organiser une
nouvelle Cour tl'arbitrage, mais il borne nos pouvoirs à améliorer ki Cour, c'est
à-dire la Cour existante. Le singuliei-, ici, précise une .seule Cour, et n'admet que
des améliorations à celle-là.
Où, donc, irions nous trouver l'obligation de créer une autre? Ce serait
outre- pa.s.ser le progi-amme. Ce s<n-ait même y conti-evenir : car nous aurions mis
deux Cours, où le progrannne en su]»i)ose une seule, nous aurions pris la liberté
'd'établir une nouvelle Cour, quand le programme ne nous permet que de corriger
les défauts de celle qui existe actuellement.
En repou.s.sant, donc, cette innovation inconnue et oppo.sée à notre progrannne,
nous nous soumettons aux limites de notre progrannne, nous accomplissons notre
devoir, et l'opinion publiiiue ne peut que nous en applaudir. Elle .serait égarée, si
elle exigeait de nous une œuvre plus grande que celle tracée dans le programme
qui définit notre compétence. Ceci pouiiait se faire par la volonté ab.solue des
Etats souverains ; mais ceci n'est pas compris dans la tâche assignée à la Conférence.
On ne saurait donc la blâmer de s'en ab.stenir.
702 VOI,. II. PREMIÈRK COMMISSION. l'RKMlÈRK SOUS-COMMI.S.SION.
S. Exc. M. Xélldow a cnUmdu avec intérêt les paroles de M. Barbosa, et
s'associe à la dernière idée exprimée par celui-ci : la Conférence pourra se séparer
sans avoir institué la Cour de justice arbitrale et .sans encourir iiour (;ela le
reproche d'avoir déçu les e.spérances placées en elle, car la question n'étiùt i>as
portée sur le programme.
D'autre part, il faut remarquer que si ce progrannne ne prévoyait pas (>xj)res-
sément l'institution de la ('our, il ne l'excluait })as non plus, car il i»arle des
améliorations à apporter à la Convention de 1899.
Il faut donc se demander si le Comité a trouvé un moyen d'améliorei- la
Cour de 1899. S. Exc. M. Nélidow ne le croit iws. Il ne saurait s'a.s.socier à la
proposition de M. Croate de faire (luc/qw rhoae. Il faut faire (/iir/f/itc chose de bon,
ou ne rien fair(? du tout.
Si l'on trouvait une combinaison qui i)ùt concilier wutes les exigences,
S. Exc. M. Nélidow serait heureux d'y applaudir. Mais pour le moment il ne
peut que constater que malgré tous les efforts on n'a pas abouti à ce résultat, et
dans ces conditions ses préférences actuelles iraient plut-ôt vers la proi;x)sition
nouvelle de Sir Edward Fry. On réserverait aux gouvernements ou à la Conférence
prochaine la tâche de s'entendi'e .sur la composition de la Cour.
S. Exc. M. Asser rappelle qu'il avait déjà dit au début de cette Conférence
que le Gouvernement des Pays-Bas voulait proposer la création d'un {)etit ComiU'
avec mandat d'établir le compromis en cas de difltérend entre les parties ; de choisir,
le cas échéant, le surarbitre; et même, éventuellement, de fonctionner comme
tribunal. M. Asser n'avait pas alors fait une proposition formelle (mi présence du
projet anglo-germano-américain. Il déclare maint^enant réserver son droit de déjwser
cette proposition.
Le Président fait obsen^er que le Comité se trouve à l'heure actuelle en
présence des pi'opositions de S.S. E.E. M. M. Croate et Sir Edavard Fry. Il demande
si S. Exc. M. Barbosa maintient la sienne?
S. Exc. M. Ruy Barbosa: Le but es.sentiel de la proposition brésilienne a
été de donner une forme pratique au principe de l'égalité des Efcits, de le définir
sous une forme concrète, contre le i)rincipe de la classification des souverainetés par
le mécanisme du roulement, consacré dans la i)roposition anglo-germano-américaine.
Notre principe, celui de l'égalité juridique entre les i)lus grands et les plus
petits Etats, ce prmcipe, dont on arrivait même à se moquer dans le commen-
cement, et qui nous a attiré tant d'épigrammes et d'attaques, est maintenant
victorieux.
D'un autre côté, le système de la proposition brésilienne, en assurant à
chaque Etat le droit de présence à la cour moyennant la règle d'un représentant donné
à chaque nation et choisi par elle-même, exclut le système de l'élection intèrnational(%
suggéré dans les différentes solutions, que le Sous-Comité a examiné l'une après
l'autre sans aucun résultat. La méthode de l'élection, commune à tous ces projets,
doit .se tenir, donc, comme également écartée.
Ainsi, du moment que notre proposition a prévalu dans .ses deux idées fonda-
mentales, qui en étaient le but, et du moment, encore, où nous ne l'avons pas
présentée dans l'intention de créer la nouvelle Cour, dont nous ne reconnaissons
ni la nécessité, ni l'utilité, mais seulement dans l'intention de nous op]ioser à
l'institution de cette Cour d'après îles piincipes contraires aux nôtres, nous n'avons
aucun intérêt à ce que l'on discute et mette aux voix notre proposition.
Elle a abouti à tout ce qu'elle visait. Nous préféi-ons nous contenter décela.
De cett(? façon son succès est plus complet que si la Conférence daignait l'approuver.
COMITÉ d'examen B. HUITIÈME SÉANCE. 703
car, dans ce cas, le l'ésultat serait la fondation de la seconde Cour, ce que nous
ne croyons pas désirable.
Nous ne désirons pas deux Cours. Seulement, pour le cas de la création
d'une seconde Cour, nous voulions empêcher que l'on ne l'org-ani.sât contre les
principes e.ssentiels du droit des gens.
Le Président constate qu'en conséquence, le Comité n'e.st saisi que de deux
proiwsitions. Il lui semble que la proposition américaine doit être votée la première:
la itroposition anglaise constitue un ajournement, et ne saurait être abordée qu'après
(ju'on aurait constaté que le (Jomité est déiidément incapable d'aboutir.
Des observations très intéressantes ont été échangées sur la déception qu'un
résultait négatif de nos travaux causenùt à l'opinion publique. C'est un point de
vue (|ue je n'envisagerai pas pour le moment: je veux seulement m'occuper de
la responsabilité du Comité devant la Commission (pii l'a chargé d'établir un
projet. t4 (le lui présenb'r des -votes précis.
S. Exe. M. Choate demande à tout membre du Comité de lui indiquer un
Itoint quelconque de son projet qui serait contraire au principe de l'égalité ou
qui man(|uerait à la correction.
S. Exe. M. Nélldow demande des explications sur les articles 1 et 3 du
lirojet [Annexe 86} de S. Exe. M. Choate.
Les juges et les suppléants nommés par chaque Puissance signataire devront-ils
être de la même nationalité?
S. Exe. M. Choate déclare (pic d'après son i)rojet, les Puissances ne sont
nullement obligées de se i)réocciii»er de la nationalité des juges. L'article 1 parle
de la faculté de nommer Ips juges sur la liste avec une entière liberté.
S. Exe. M. Nélidow rappelle cependant que la proposition de S. Exe. M.
Choate avait été écaitée par le Sous-Comité comme un retour au principe des
nationalités.
}/[. James Browii Scott déclare formellement que l'article 1 donne à chaque
nation U- droit df prDposer deux personnes, de n'impoite quel pays, comme juge
t't i-omine suppléant, et (|ue ces deux pcisomies peuvent être de nationalité différente.
C'est donc le principe de la liberté complète. Les Etats-Unis sont prêts à
accepter le résultat de n'importe quelle élection, h^s candidats américains fussent-ils
tous éliminés.
S. Exc. M. Choate est prêt à .sacrifier les préférences et les intérêts exclu-
sivement américains pour la cause de la justice et de l'humanité.
S. Exc. M. Asser fait observer ([ue, si en \-ertu de l'article 1 du projet de
S. Exc. M. Choate, les 45 Etats sont absolument libres dans leur choix, celui-ci
sf i)ortera peut-êtie sur les mêmes personnes et sur un nombre inférieur à celui
de quinze, par exemple sur \2 seulement.
M. James Browil Seott i'épli(iue ijue ce .serait là un excellent moyen de
réduire le tribunal aux modestes proportions suggérées par M. Asskr lui-même.
Le l*r(^sideiit: Ce serait l'idéal. Les \2 juges dont parle M. Asser .seraient
ainsi désignés jiar l'unanimité du monde civilisé.
S. Exc. .M. de Marteiis trouve que la discussion qui vient d'avoir lieu,
démontre que la rédaction du projet de S. Exc. M. Choate n'est pas suflfisamment
claire. Il propo.se donc d'en ajourner le vote.
"04 VOL. II. l'KEMlÈRK rOMMl!>Sl(>N. rHKMlBRE .S0US-C0MMJS.S10N.
Sui' une question do S. Exe. M. Nélldow demandant si, d'après le syst/'me
de M. Choatk, la Puissance qui désigne le juge anglais doit au.ssi désignei- le
suppléant anglais, M. JaiueH Brown Scott lépond qu'il n'en est nullement ainsi
et que le juge et le suppléant clioisis pai' une Puissance i>euvent être d'un»'
nationalité' difféicnte.
Le Président fait ob-servei- que M. .Jamks Brown Scort a expliqué que le
principe essentiel de la proposition américaine était le principe de l'élection. C'est
sur ce principe, M qu'il es/ formiih- dans /odifr proponition, qu'il croit devoir
consulter le Comitt' d'Examen.
Quant aux détails, M. Choaïk accepterait toutes les améliorations suggérées.
Il est possible, dès maintenant, de consulter si le i)rincipe du piojet réunit une
majorité. Une fois l'idée du reciut^Miieiit (les juges par l'élection admise, il serait
facile de polir la rédaction. Le .Présidknt met en conséquence aux voix le
principe général d'élection dans la forme où il -est i>résenté dans le projet de
S. Exe. M. Choatk.
Ont voté pour 5 :
Etats-Unis, France, Cxrècf. Pays-Bas, Pérou.
Ont voté contre 9 :
Allemagne, Autriche Hongrie, Belgique, Brésil. (Iiande-Bretagne, Italie,
Portugal, Roumanie, Russie.
S. Exe. M. Clioate : .le ne puis que déjjlorer ce résultivt et cela d'autant plus que
pas un mot n'a ét.é dit par ceux qui ont rej>oussé le princi)»' si éi|uitable de
l'élection, pour expliqu(^r leur vote.
S. Exe. Ruy Barbosa tient à dire qu'il a déjà fait .ses observations à ce
sujet dans la déclaration qu'il a eu l'honneui' de i)résent<'r devant le Comitc^. Il
s'est prononcé contre le piincipe (U' l'élection et il a dit pourquoi.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére fait observer égîdement que s'il n'a pas
motivé aujourd'hui son vote c'est parce qu'il a pris part aux délibérations du
Sous-Comité des M et (ju'il a fait connaître alors ses objections contre le système
de l'élection.
S. Exe. Sir Edward Pry a expliqué, de même, sa manière de voir devant
le Sous-Comité.
Le Président passe à la proposition de S. Exe. Sir Edvs'arp Fry dont il donne
lecture :
"La donfércncf isfitiic (iiiil est (h'xirdhk (pw ks Puissances siiiiuUuirçs adopk'nt
le projet pour rc'fah/issentrtU (l'iini' Cour (h' justice arbitrale en laissant île cotr les
ilispositions qui ont trait à la n/jmina(imi des juges et au roulement à établir entre
eux." (Annexe 87).
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére fait à ce texte deux objections. L'une,
de pure forme, s'applique à l'indication du numéro de l'annexe du Coinitx' B:
on pourrait la .sujtprimer et dé.signer autrem(>nt le projet, par t»xemple. en raccom-
pagnant des mots ^adopte' par la Conférence'' .
Quant à la seconde objection, elle se iap|i(irte plutôt au fond même de la
motion: la rédaction ne parait pas sutiisiinnnent claire. Elle dit qu'il est "dé.siralile
que les Puissances adoptent le projet". Or la Confèrent e peut dittieilement
recommander un projet dont la partie principale continue à man(juer. 11 faudiait
COMITÉ d'examen B. HUITIÈME SÉANCE. 705
donc exprimer simplement le voeu que les Puissances adoptent le projet ''' rmssitôf
qu'elles seront tombées d'accord sur les conditions de nomitmtmi des juges".
S. Exe. le Baron MarHchall de Biebersteiii adopte entièrement ce point
(le vue: Dans l'état actuel de nos travaux, nous ne sommes nullement en mesure
d'adopter ce projet puisqu'il st incomplet. Comment pourrions-nous donc recom-
mander son adoption aux Gouverenients ? Il faut nous borner à exprimer l'espori
qu'on trouvera une solution.
S. Exe. M. Choate insiste sur la nécessité de faire quelque chose et de dégager ce
qu'il y a de pratique et d'utili.sable dans le travail du Comité B. En ce qui le
concerne, il regrette vivement que .ses deux collaborateurs aient voté contre le
inincipe de l'élection. D'ailleurs, il .se réserve le droit de porter devant la Com-
mission et, ensuite, devant la Conférence plénière, la question de l'élection des
juges par les Etats. Il conserve l'e.spoir que ce principe rencontrera une majorité.
A la presqu'unanimité, on a déjà décidé la création d'une Cour permanente.
Si, en plus, on pourrait s'entendre sur le principe de l'élection cela serait un
grand pas en avant. En tous cas, il faut atti-ndre, à son avis, que le i)rincipe de
l'élection ait été repoussé jiar la Commission [)oui- se rallier à la proposition de
son ami Sir Edward Fry.
M. Jaiue»^ Browil Scott: Nous avions adopté le chiffre de 17 juges avec
le plan primitif de roulement, afin de donner au plus grand nombre possible de
Puis.sances le droit de siéger. Actuellement, avec le sj^stème de l'élection, ou avec
tout autre sj'stème, nous serions dispo.sés à réduire ce chifî're à 15 afin (ju'il y
ait symétrie avec les lô juges de la Cour des pri.ses.
S. Exe. M. Nélidow iiropo.se de modifier de la fa(;on suivante la proposition
de S. Exe. Sir Edward Fry: ''La Conférenc rerommande aux Gouvernements
d'approuver le projet de Cour de justwe nrhitrnle, sauf les articles 6, 7 en 8 et de
//' nuitrc à erécution dès qu'un système pour T organisation des juges sera trouve'.''
Il est très juste que i-e projet qui engage les. finances des Etats signataires
sont soumis à une étude attentive des gouvernements. Mais nous pouvons le
pré.senter en tlisant (ju'à notre avis il est prêt à fonctionner dès que le sy.stème
du recrutement des juges sera accepté. De cette façon, il y aura (juelque chose
que l'on poun-a mettre en vigueur de suite.
Le Président demande à M. Louis Renault, comme Président du Sous-
Comité de Rédaction, sous quelle forme pourront être insérés tous ces voeux
dans l'Acte final. V aura-t-il seulement une ré.solution insérée, ou bien le in'ojet
tout entiei?
M. Louis Keiiault: En cherchant, l'on trouverait ([uelques précédents analogues.
Si l'on veut maintenii- le pi'ojet, il .serait bon, d'abord, d'éliminei- tout ce qui
touche à l'élection des juges. Il est parf;iitement i)ossil>le de faire une convention
qui soit signée dès maintenant: c'est c('(|ui a été fait pour une convention relative
aux .successions signée à La Haye le 17 juillet 1905. La mi.se en vigueur de
cette convention était subordonnai à un règlement de i)rocédui'e cjui n'étiiit pas
encore étiibli. Dans le cas présent, il s'agit de trouvi^r un système analogue.
S. Exe. M. Nélidow partage l'avis de M. Louis Renault. Ce serait un
excellent système tl'introduire le projet de ( our de justice arbitrale dans l'Acte
final en subonlfumani sa mise à exécution à l'organisation du recrutement des juges.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére demande si la convention au sujet des
.successions à hKHidlc a fait allusion M. Louis Hknault a été latifiéc.
45
706 VOL. JI, PREMJÈBE COMMISSION. PRKMIÈHK SOUS-COMMI.SSIOK.
M. Louii< Kpiiault: Nullement. La ratifiration n'aurait aucune utilité avant
((Ue le règlement de proceduic ait été adopt*';.
S. Exe. le Baron Marschall de Blebersteill voit une grande différence
entre le cas présent et celui qu'a signalé M. Louis Hknault. On ]H'Ut signer une
convention cjui n'a pas de règlement de procédure — inai.s non pas édifier une
Cour qui n'a ims de juges —
Le Président : Le système proiK)sé par M. Louis Rkxaui.t aurait pour lésuitat de
constciter l'accord sur un gi-and nombre de points. Pour t«us ceux qui ont collaboré
au projet de Cour de justice arbitrale, soit en y travaillant directement comme nos
Collègues d'Allemagne, de Grande-Brefcigne et des Etats-Unis, soit en le discutant et
en l'amendant, enfin pour la Conférence tout entière ce serait la constatation d'un
efîbrt fructueux.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére : En tant (lu'il s'agit tl'une constatation,
elle aura lieu de toutes faisons. Le projet existe et sera consigné dans les Actes
de la Conférence d'une façon ou d'une autre. Mais si on l'insèi-e dans le corps
de la Convention générale, cela effrayera ceux qui sont, en ]irincipc. hostiles à la
Cour et pourra les empêcher de signer l'ensemble. De plus nous donnerons au
public une impression fausse : nous lui ferons croire que nous avons créé quelque
chose alors qu'en réalité nous n'avons pu aboutir.
S. Exe. M. Choate, après avoir lu le texte de la motion de 8. Exe. Sir
Edward Fry, en trouve la tiédeur exagéré(\ C'est une rédaction l)ien déconi'agée.
bien timide. Au lieu de dire: "La Conférence estime (ju'il est désiial)le . . . ."
ne vaudrait-il pas mieux dire franchement ce qui e.st la véritt^: "La C'onférence
(ulopti' le projet . . .''? 11 itroi)ose donc de commencer par cette affirmation et
d'écrire ensuitt?: ^s'cn renud aux Pmsmncen signataires pour se mettre d'accord sur
les moyens de cJwisir les juges et de constituer la four : après quoi, le projet entrera
immédiatement en exé-ution."
S. Exe. M. Nélldow s'associe à la dernière phra.se de la proposition de
S. Exe. M. Choate. 11 trouve qu'elle complét^-ra admirablement le projet. On
pourrait intituler l'ensemble des articles qui seraient insérés dans l'Acte final :
"Projet de constitution d'une Cour de justice arbitrale." Ce projet serait donc
considéré comme adopté j)ar la Conférence. A la suite, on pourrait joindre un
aiticle 'S'ecommandant ce projet aux (Touvernements et sa mise en \Mgueur dès
que l'organisation de la Coui' serait prévue."
Le Président: Il est intéressant en effet de montrei- ce que la Conférence
a élaboré et adojilé: on ne peut refuser de dire et d'inscrire dans l'Acte final que
la Conférence a adoi)té les articles 1 à 88 du projet et qu(^ la grande majorité
est acquise au principe d'une Cour constituée^ d'aitrès ce projet.
S. Exe. M. Mérey de Kap«»-Mére: L'adoption des articles 1 à 88 n'a
j'amais été (|u'hypothétii|ue et toujours subordonnée à l'adoption d'un système de
nomination des juges.
Le Président : Ce que je dis ne s'oppose pas à ce que vous dites. La
Conférence a \(>té une chose : elle s'en remet aux Gouvernements pour en trouver
une autre. Mais il n'y aura d'engagement (|U(> le joui" où les rTouvernement.s
auront trouvé un mécanisme satisfaisant. En fait. rado]ition des articles 1 à 88
n'auia .son effet — comme le .souhaite M. Mérey — (pie le jour où les gouver-
nements se seront mis d'accord .sur les articles (>, 7 et 8.
COMITÉ d'examen B. HUITIÈME SÉANCE. 707
S. Exe. ]M. \élirtow : En lésunié, nous (lemandons à la ("oniniission de
voter l'ensemble du projet afin de pouvoir proposer aux Gouvernements un texte
roU! par la Conférence.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére: Si le Comité d'Examen avait pu
prévoir, dès la première lecturi% Cjue l'on ne ti'ouverait pas un mécanisme pour
nommer les .jufj^es. aucun article du projet n'aurait été adopté.
Le Président : Mais si le mécanisme est trouvé par le soin des gouver-
nements, alors, rétroactivement, tout le projet suboi'donné à cette condition se
trouve adopta'. Il est sage et expéditif d'adopter un i)rojet mûrement étudié
.sous condition de l'entente à établir sur un i)oint spécial de ce projet.
M. James Browil Scott: Supiiosons que le (Jomité ait adopté le projet avec
des ré.serves. L'oicasion se présente aujourd'hui de l'adopter déflnitivemfmt.
M. Louis Renault : De toutes lagons, s'il y a eu réserves pour le Comité,
il n'y en auia pas pour la Commission. Elle saura qu'elle n'a pas à compter sur
l'org-anisation actuelle de la Cour. Si donc elle vote, malgré cela, les articles 1
à 38 c'est qu'elle le voudra bien. Il n'y aura aucune surprise et l'on saura à
quoi .s'en tenir.
S. Exe. M. Mérey de Kapos-Mére partage cette manière de voir. Mais la
question est autre: il se demande si la Commission .sera à même de voter sur
l'ensemble étant donné la lacune essentielle qui se i)résente.
M. Louis lienault: On a parlé de soumettre de nouveau le principe de
l'élection à l'assentiment de la Commi.ssion : ce .sera là une occasion de votei- une
seconde lois sur l'ensemble au projet.
Le l*résident résume les observations échangées et consulte le Comité sur
la proposition de réduire le nombre des juges de 17 à 15.
Elle e.st adoi)tée sans opposition.
M. liOuis Renault: Si l'on veut con.server le texte sur lequel il a été fait deux
lectures, mieux vaudrait en éliminer tout ce qui touche à la comjiosition de la Coui-.
Le Président: ("est la propo.sition <|Ue je comptais faire au nioment du
vote final. Il ne parait i)as iwssible d'adopter un pi'ojet avec les mots: ''Articles
r(''S(^i'vés". S'ils ne sont pas adoptés, ils doivent disparaître. Telle paraît être la
seule solution. Les articles 6, 7 et 8 pourraient donc être remplacés par la proposition
(le S. Exe. Sir Edward Fby.
M. James Rrown Scott accepte volontiers cette méthode.
M. Louis Renault fait observer (lu'il serait prématuré de fixer la forme à
donner ii la convention. C'est l'affaire du Comité de Rédaction de l'Acte final.
Pour le moment, il s'agit de savoir si le Comité adopte le fond et confirme
ses votes antérieurs.
Le Président met aux voix l'enstimble du projet de Cour de justice arbi-
trale, sauf les aiticles 6, 7 et 8.
Ont voté pour 8 :
Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Italie, Portugal, Russie,
France.
Ont voté contre 5 :
Grèce, Pérou, Brésil, Roumanie, Belgique.
*08 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE ,S0U.S-C0MMISS10N.
Se sont abstenu.s 2 :
Autriche-Hongi-ie. Luxembourg.
LN'nsemble du projet est adopté.
Le Président met ensuite aux voix la première partie de la motion de
S. Exe. Sir Edward Fry (Annexe. 87) ainsi amendée: "La Conférence recomtnamie
aux Pîdssances .signataires F adoption du projet voté par elle pour fe'tahlissement d'un''
Cour de justice arbitrais "
Ont voté pour 8:
Pays-Bas, Allemagne. Ixrande-Brefcigne, Etats-Unis, Italie, Portugal, Russie,
France.
Ont voté contre 5:
Grèce, Pérou, Brésil, Roumanie, Belgique.
Se sont abstenus 2 :
Autriche-Hongrie. Ijuxembourg.
Le Président donne lectuie de la seconde partie de la motion de S. Exe. Sir
Edward Fry amendée: ". . . . et sa mise en vigueur dèf; qu'im accord sera intervenu
sur le choix des juges et la constitution de ta Cour".
Ont voté pour 8:
Pays-Bas, Allemagne, (irande-Bretagne, Etat- Unis, Italie, Portugal, Russie,
France.
Ont voté contre 5:
Grèce, Pérou, Brésil, Roumanie, Belgique.
Se sont abstenus 2:
Autriche-Hongrie, Luxembourg.
Le Président rappelle que M.. .Tames Brown Scott a été désigné comme
Rapporteur et déclare qu'il convoquera la Première Commission dès que le
rapport de M. Scott sera jjrèt.
S. Exe. M. Beldinian demande sous quelle forme le projet de S. Exe. M.
Choate sera proposé à l'approbation de la Conférence.
Le Président répond que la Commission et le Comité de rédaction devront
s'entendre à ce sujet.
Il ne veut pas clôturer les séances du Comité B sans remercier tous .ses
membres de la somme de travail considérable qui a été fournie. Si tous les fruits
que l'on souhaitait n'ont pu être encore cueillis, on peut dire que l'arbre e.st
en fleurs et que la récolte viendra. (Âppkmdissements).
M. James Brown Scott tient à déclarer que, depuis le commencement
jusqu'à la fin, les trois Délégations d'Allemagne, des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne ont collaboré au projet dont l'ensemble vient d'être voté. On parle souvent
de la proposition américaine: en réalité c'est une œuvre commune et il tient à ce
que ces collègues y soient associés. (Assentiment).
La séance est levée.
PREMIÈRE COMMISSION.
PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
COMITÉ D'EXAMEN C.
45*
COMIÏK [j'kXAMKX '■. l'KKMlKHK SRAXIÎK. 71 i
PREMIERE SÉANCE.
16 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Guldo FuHiiiato.
La séance est ouverte à 8 heures 15.
Le PrésirtPIlt ra]»|»ellc ([ue le (Joinité d'Examen C a un caractère très tecli-
nifiue (1). Il a été institué pour examiner les articles 21 à ()1 de la Convention
de 1899 et doit s'oc<ui»er iirincipalement de ijuestions de procédure.
Il y aui"a donc lieu de renvoyer aux autres Comités d'Examen A et B toutes
les propo.sitions rattachées aux articles 2<) à 01 de la Convention de 1899 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux (jui se rapportent plus particuliè-
rement à l'institution d'une ('oui- permanente (rarl)itrage ou à des questions se
rattachant de ]»rès au princiiK> de l'arbitrage obligatoire.
Le Président entame ensuite la lecture des articles 21 et suivants de la
Convention.
Article 21.
Iji Ciiiir [inrinrinentr sera rompi'f^mte pour fous les aix (r<irhifra(je, à moins
ijii'il ii'ii ait entenk' entre /e-s Partiels pour r établissent nt (l'une juridicfion spéciale.
(Pas d'observations).
Article. 22.
Un Buredu internafional étaldi à Dt Hai/e sert de greffe à lu (Jour.
Ce Bureau est l'intennédiaire des cf/mmunic(Uions rekUices aux réunions de
celle-ci.
Il a kl garde des archives et la gestion de toutes les affaires adtninistratives.
Les Puissances sigtudaires s'e-ni/aj/cnt à communiquer au Bureau international de
La Haye une copie certifiée confonnc de toute stipulation d'arbitrage inkrvenue entre
elfes et de tmUe sentence arbitrale les cowernant et rendue par des juridictiGns spéciales.
(1) A la .suit*' dp (Jé.sigiiat.ions successives faites par lu Première Commis.sion, le Comité
frExameii C a été constitué. En voici la li.ste définitive :
PrëniderU : M. Fuhinato: RapjxnfiMr: S. Exe. le Baron Guillaume; Président d'Honneur de la
Fiemiért Cmtmmmon : 8. Exe. Sir Edwabd Frv; Vi et -Président du la Prmiif'rn Commission: M.
Krieoe; MembriAi: M. Froma<;eot. M. L.vnoe. M. Hknkt I^ammascei, M. Etre C'rowe. S. Exe. M,
Alberto d'Oliveira. M. .Jameh Bkown Scott.
VUI,. II. l'IlKMIKUK COMMISSION. PRKMIKliK SOUS-tOMMISSI(»\.
Elles s'i'nga(/inf à nnnmutiiqui-r dr même au Biirnan, ks loin, rèqletmntH H
(hHmimritx ronafdttiiif érentmllnmnt rexecution den sentences rendues par la Cour.
M. Krh^ge cxpliciiie ^m (luelques mote la proposition allemande fAnnej:c 12)
<\\.\\ (leniaiule l'insertion des mots ^autant que possible", après ceux ^di' la Hai/i^"
à l'alinéa 4. Elle tend à satisfaire un des vœux exprimés par les arbitres en 1902
et a {X)ur l>ut d'éviter des retards fâcheux dans la comnumication des document.s
vi.sés dans cet article.
M. Fnniiaseot relève combien il est regrettable que la (communication des
traités d'arbitrage conclus ne soit pas faitt» régulièrement au Bureau i)ermanent de
La Haye. Ce Bureau a ])ublié avec son dernier rapport un très remarquable
tableau synoptique de différents traités qui gagnerait beaucoup à être complété.
Comme il est d'un très grand intérêt pour tous les Gouvernements que le
Bunnui de La Haye soit tenu au courant le plus vite possible et de la manière
la plus complète, M. FROMAOFxrr propose d'insérer au 4^i"'' alinéa au lieu des
mots '^aussitôt que possible" propo.sés par la Délégation allemande, termes (pii ne
manciuent i)as d'mie certaine élasticité, ceux de ''rhaque aimée".
Il suggère de plus au Comité d'autoriser le Bureau à envoyer périodiquement
une lettre circulaire à toutes les Puissiinces pour leur z-appeler l'oliligation qu'EUes
ont contractée.
^L Kriege ayant fait observer (|u'il serait peu désirable de donner au Bureau le
droit de rappeler les Puissances à leur devoir. S. Exe. le Baron GuillaumP
propose au Comité d'adopter l'amendement allemand et de faire consigner au
rapport le voeu de voir les Puis.sances faire toujours le plus consciencieusement les
communications qu'on attend d'EUes.
Après un échange de vues à ce sujet, le Comité appi'ouve la proposition
allemande.
Le Président fait remanjuer (\\\e les propositions russe {Atinexe W) (Articles 12
et 28) se rapportent plus à l'article 81 de la Convention de L899 qu'aux articles 22
ou 23, et propose la remise de leur discussion au moment où le Comité abordera
cet article. {Assentiment).
On passe à l'article 28, ainsi conçu:
Article 28.
Chaque Puùisance siqmitnire désigtiera, dans ks trois mois qui suivront la
rotifirafiov jxir Elle du présent Acte, quatre personne au plus, d'nne rompeknre
recomiue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute ronsi-
dération nwrale et disposées à accepter ks fonctions d'arbitres.
Les personnels ainsi désignées seront inscrites, au titre de nv:)nt)res de h Cour,
sur une liste qui sera notiftée à toutes les Puissanceji signataires jxtr ks soins du
Bureau.
Toute wadifiration à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau,
à la connaissav.cc des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissances peurmt s'etd,endrr /xiur la désignation en commun
d'un ou de plusieurs membres.
Tm niême personne peut être désignée par des Puissances diffénmtes.
Ijcs membres de la Cour sont nommés pour un temw de six ans. Leur mandat
peut être renouvelé.
En cas de décès ou de refaite d'un membre de la Cour, il eM pourvu à son
remplacement selon le mode fixé pour sci nomination.
COMITl-; Ii'KXAMKN c. l'RKMlKHK SKANCK. 7lo
Sur la i)ropo.sition de M. Kriege, If Prénldeilt remet aussi à [dus tard la
discussion de la proposition russe {Annexe 10) ins(;rite au tableau en face de cet
article. Le Comité en effet est d'avis qu'il convient de grouper autour de l'article 37
de la ConvcMition, toutes les propositions relativ(»s à rincomi)atibilité des fonctions
de membres de la Cour permanente et le droit de plaider devant elle.
Aucune observation n'est soulevée à propos de l'article 23.
Article 24.
Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la (hur pernmnente pour
le rèiflemevt d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former
k Trihunal compétent pour sUduer sur cr. différend, doit f-tre fait dans la tinte générale
dea membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral jMir raccord immédiat des Parties,
il est procédé de la manière suivant);:
('hcupie Partie vornny^ deux arbitres et crux-ci r/toisissrnf ensetnble un surarbitre.
En cas de partof/e des roix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance
tierce désignée de commun accord par les Parties.
Si raccord ne s'étrd)lit pas à ce sujet, cfuupie Partir désii/ne une Puissance
différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Trdmnal étant ainsi a/mposé, les Parties notifient au Bureau leur décision
de s'wlresser à la Cour et les noms des arbitres.
Iji Tribuncd arbitral se réunit à la date fixée /nir les Parties.
Les membres de la Cour, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur
l>ays, jouissent des privilèges et immunités diplonuitiqîies.
L'examen de l'article 24 russe {Annexe 75) est renvoyé au Comité d'Examen B.
S. Exe. M. Alberto d'Olivelra rappelle que l'on a critiqué l'article 24 en
y (-onstatant une lacune ]>our le cas où les deux Puissances chargées de choisir
le surarbitre n'arrivaient pas à une entente. L'article est évidemment incomplet.
Ne serait-il pas utile de le compléter?
Le Président dit que l'on pourrait indi(]uer le sort, cornuK; moyen de concilia-
tion ; cette solution du problème a été proposée déjà par la Délégation allemande
dans son article 316 {Annexe S) qui se réfère au compromis et vise une situation
identique.
M. Henri LainniaHCh estime que ce moyen aléatoire de résoudre la difficulté
pourrait être nécessaii'e dans des affaires qui exigent une solution rapide mais
qu'il est fort dangereux ici.
Si le cas se présentait en effet que les deux Puissam^es indiquées ne fussent
pas d'accord, elles nommeraient chacune une Puissance amie, qui présenteraient
à leur tour chacune un candidat de la Cour dont elles connaîtraient les dispositions
favorables à la Puissance mandataire. Le sort devrait décider lequel de ces
candidats siégerait comme surarbitre On pourrait donc dire qu'au moment où le
sort aurait désigné le surarbitre, la question serait décidée. Cette situation est de
nature à enlever beaucoup de la confiance (lue l'on doit témoigner à l'arbitrage
et M. Henri Lammasch pense ([u'il serait préférable de ne pas arriver à une
solution (|ue d'en adopter une pareille.
S. Exe. M. Alberto d'Olivelra reconnaît le bien-fondé des observations de
M. Henri Lamma.sch, mais craint que si l'on n'indique pas le moyen pour arriver
toujours à la désignation d'un surarbitre, il ne soit trop aisé à une Puissance
de choisir une amie, disposée à lui éviter, à l'occasion, le lecours à l'arbitrage.
714 VOL. Ji. rBEMJKHE COMÏUSSJON. l'REJllKKE SOUStOMMlSSlOX.
M. Kriege, traigiuuit que les objections soulevées rontre la proposition de
S. Exe. M. n'OiiivKiRA ne touchent aussi à la proposition allemande (Aiiiiexi' 8)
inscrite sous le n". 81 a et b, désire expliquer la situation singulière dans laquelle
cette proposition est en ce moment.
La partie essentielle des amendements allemands a étc' incorporée dans le
projet germano-anglo-américain relatif à la Haute Cour internationale de justice.
Si ce projet est accepté, une solution toute indiquée s'offre au problème ix)sé.
Ce sera au Comité spécial, formé au sein de cette Cour, qu'il appartiendra d'indi(iuer
le siu"arbitre. Une des tâches i)rincipales de ce Comité consiste à établir des
compromis quand les deux parties .sont d'accord poui" s'en lemettre à lui. Mais
il (ixiste deux hypothèses où le Comité aura compétence pour arrêter le com[»romis
à la demande faite Seulement par une des parties. Une de ce« hypothèses (|ui
dans le projet ne figure que comme proposition de la Délég-ation allemande, -est
celle où un traité général d'arbitrage obligatoire lierait les Puissances en litige.
En remplissant cette mission le Comité serait notiimment appelé à trancher la
difficulté dont il est question à présent. Si t/)utefois les dispositions indiquées au
projet relatif à la Haute Cour internationale de justice n'étaient pas acceptées, il
conviendrait de prendre en con.sidération les propositions allemandes sur l'article 3 1 .
Le Comité remet à plus tard, après la fin des travaux du Comité B la dis-
cussion de cette question.
M. Froniageot fait remarquer que les mots ^rmmhn' ilc la Cour'' incrits
dans le dernier alinéa de l'article 24 ne répondent pas à l'esprit de la disposition
à laquelle ils se rapportent. Cet article semble priver des privilèges diplomatiques
les membres d'un tribunal arbitral, choisi en ilehors de la liste de la Cour. Il
promet aussi d'être mal interprété et de paraître accorder les privilèges à tous les
membres de la Cour, même quand ils ne siègent pas.
Le Comité est d'accord avec lui pour modifier la rédaction de l'article et
décide de remplacer les mots "membres de la Cour" par "membres du Trihutm/".
On pa.sse à l'article 25.
Article 25.
Le Tribunai arbitral siège d'ordinaire à La Haye.
Le mgè ne peut, sauf le cas de force majeure, être chauffé par le Tribunal (fue
de ^assentiment des Parties.
M. Fromageot ayant fait ob.server que cet aiticle taisait double emjiloi avec
l'article 8t) de la Convention, S. Exe. le Baron (lUillauilie [)roi)o.se de supprimer
cet article qui n'est qu'un débris inutile d'un projet russe sur l'institution d'une
Cour permanente présenté en 1899.
Cette proposition est adoptée.
Article 26.
Ij: Bureau internatimial de La Haye est autorisf' à mettre ses locaux et son
on/nnisafion >> la disposition des Puissances signataires pour k fonctionnement de tout'-
juridiction spéciak d'arbitrcujc.
La juridiction de la Pour pernianente peut être étendue, dans les conditions
prescrites par les Règlements, aux litiges existant nntre des Puissances non-si/inafairrs
ou entre des Puissances signataires et des Pui^ssaiwes uon-sigiiafaires, si les Parties
sont convenues de rerourir à cette juridiction.
(Pas d'observations).
(•(•MITK d'kXAMKX C. PRKMIÈRK SÉANCE. ' 715
ArticlH 27.
Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un
conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou phisieurs d'entre Elles, de rappelm'
à celles-ci que la Cour permanente leur est oucerte.
En conséquence, Elks déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit
les dispositions de la p)résent^ Conrerttion, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur
de la paix, de s'adresser à la Cour pemvinente, ne peurent être considérés cjue comme
fwtes de Bons Offires.
M. Henri Lammaseh pense qu'il conviendrait de renvoyer au Comité A
l'examen de cet article ainsi que les propositions péruvienne et chilienne (Annexes
lô et 16). Le Comité C est trop restreint })Our que sa décision puisse s'imposer
à la Sous-Commission et il ne comprend aucun membre des Délégations du Pérou
et du Chili qui f)nt si chaleureusement proposé et appuyé ces propositions.
Cette manière de voir est approuvée par le Comité et l'article 27 ainsi que
les amendements présentés sont renvoyés au Comité A.
Artich 28.
Un Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des
Puissances signataires accrédités à Txi Haye et du Ministre des Affaires Etrangères
des Pays-Bas, qui remplira les ftwtions de PrésiileM, sera constitué dans cette ville
le plus tôt possible après In ratification du présent Acte par neuf Puissances au moins.
Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau internationcd, lequel
df.'meurera sous sa dirertion et sous son rontrôle.
Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation
de celle-ci.
Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décidera t/}utes les questi/ms adminiMrafives qui pourraient surgir touchant le
fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à lu nomination , la suspensian ou la révocation des
fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixera les traitermnls et salaires, et contrôlera la dépense générale.
La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées, suffit pour
permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la rmijorité
des roix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataire^s les règlements adoptés
par lui. Il leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur
le fonctionnement des services adminiMratifs et sur les dépenses.
S. Exe. M. Alberto d'OlIveira propose de consacrer dans le dernier alinéa
de cet ai'ticle un usage sui\i déjà par le Bureau permanent, et d'inscrire dans la
Convention que ce dernier jjuhliera avec son rapport un extrait de toutes les
sentences et stipulations arbitrales conclues i)endant l'année à laquelle il se rai>-
porte.
Sur la proposition de M. Henri liainiliascll la rédaction suivante est adoptée :
■'/Z leur prése)iti'ra , ainsi qu'un ri'sumc' du contenu essentiel des documents
commAniitptés au Bureau par les Puissantes en vertu de l'article 22, alinéa dernier."
La séan('e est levée à 4 heures.
H) VOI,. II. l'HKMIÈRK COMMISSION. PHKMIÈRK sr>US-COMMISSIOX.
DEUXIEME SEANCE.
20 AOUT 1907.
Pré.sidence de Son Excellence M. Guido FuHinato.
La séance est ouverte à 2 heures 45.
Le procés-verbal de la première séance est adopté.
Le Comité aborde la lecture des articles 29 et suivants de la Convention de 1899.
ArtMe 29.
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires (tans fa
proportion e'tahlie pour k. Bureau international (h l'Union postale unirersefk.
S. Exe. le Baron (iluillauiiie Œapporteur) soulève la question de savoir dans
quelle proportion les Puissances qui ont adhéré à la nouvelle Convention, sup-
iwiteront les frais du Bureau. Devront-elles payer des arriérés? Les Puissances
signataires ont dû payer depuis le moment de la signature, quelle qu'ait été la
date des ratific^ations; il semble qu'on devrait appliipier le même princii^e et faire
payer les adhérents depuis l'éi^Hique de leur adhésion.
M. Fromag(*ot propose d'accepter le princii)e établi pour le Bureau de
l'Union postale universelle.
S. Exe. le Baron Ouillauiiio donne lecture d'une note relatant les vues
exprimées sur cette que.stion par le Conseil administratif de la Cour i)ermanente.
Le Président est aussi d'avis que les Puissances adhérentes ne doivent
supporter les frais du Bureau qu'à partir de leur adhésion à la Convention.
Il pense qu'il faut également considérer la question si une Pui.ssancc adhérente
e.st tenue de subvenir aux frais île l'année entière au courant de laquelle elle a
adhéré à la Convention.
M.M. Kriegc et Froniageot sont chargés de préparer une nouvelle rédaction
de l'article 29.
COMITÉ u'eXAMEN C. DEUXIÈME SÉANCE. 717
Article SO.
En vue de favoriser k développement de Carhitrcuje, hn Fuissanccs signataires
ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant
que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.
(Pas d'observations).
Article 31.
Les Puissances qui recourent à l'arbitrccge signent un acte spécial (compromis)
dans lequel sont nettenwnt déterminés l'objet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs
des arbitres. (\t acte implique rengagement des Parties de se soumettre de bonne foi
à la sentence arbitrale.
Le Président ix-iise qu'il serait hou de réunir dans cet article tout ce qui
a trdit au compromis.
il. Kriege observe qu'il serait mieux de réserver l'article 81 jusqu'à la fin de
la lecture de la f'oiiveiition. (juand on sera fixé sur le sort des propositions allemandes
[Annexe 8).
Le Comité ad(,)pte cette manière de procéder.
Par rajjport à l'article 22 de la ])ro[iosition l'usse {Annexe 10), M. Kriege
propose de rattacher la question du montant de la somme qui sei-a mise à la
disposition du Bureau, à l'examen de l'article 57 de la Convention.
Quant à l'article 2M du même ]irojet. .sa disi)osition nouvelle consiste dans
la prière à adre.s.sei- au Bureau île prendre îles niesiues pour l'installation du
Tribunal d'arljitrage ; on pourrait insérei- cette disposition après l'alinéa Ci de
l'article 24 de la Convention.
M. FroiliajSÇPOt expli(|ue la proposition ru.s.se en rappelant la lenteur que
l'on a souvent mise dans la communication du compromis au Bureau ce qui a
mis celui-ci dans une situation difficile.
M. Henri Ijauiuiasell fait observer que l'article 24 se rapporte au choix
des arbitres, tandis que la i)roposition msse ne parle que du compromis. Elle
est donc di.stincte.
La discussion de l'article 81 est remise.
Article 32.
Les fonctions arbitra/es peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs
arbitres désitjnés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les membres
de la Cour permanents d'arbitraf/e ét(d)lie par le présent Acte.
A défaut vie constitution du Tribunal par l'accord immédiat des Parties, il est
prwédé de la manière suivante:
Chaque Partie nommi; deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de parteufe d,es voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance
tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne un Puissance différente
et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Président dit par rapport à l'article 2 du projet français {Annexe 9), que
Ja proposition d'interdire la nomination des re.ssortissants des parties comme
surarbitre devrait être pri.se en considération à l'occasion de l'article 32.
718 VOL. M. l'RKMiÈRK COMMISSION. l'REMIÈRR SOUS-COMMISSION.
M. Henri liaiiiinawh* explique cette disposition par ce fait que dans le projet
ti-an(;ais les deux ailùti'es sont déjà les ressortissants des jjarties en litige. Les
préférenc<>s de M. Lammasch sont cependant plutôt jx)ur l'exclusion des ressortissants
des parties du nombre des juges dans les petite litiges, rex{)érience ayant démontré
qu'ils votent toujoui-s pour leur pays.
M. FroiliaROot lemaniuc cjne cela n'a pas été le cas toujours. Il i>ense qu'il
ast bon d'avoir dans le tribunal un juge national qui pourra donner des éclair-
oissement^s fort utiles, histoiiques et autres, sur cei-taines (|uestions de fait inté-
ressant son pays.
M. Kriege dit que l'article 80 de la ^Convention donne aux parties le droit
d'établir des règles spéciales. lia proposition française ne paraît donc pas nécessaire.
M. Froiiiageot, au contraire, désire voir acceptée cette pi-oposition comme
une règle de droit commun.
M. Henri LamniaHCh dit, en se référant à l'article :J2 île la Convention,
que l'exclusion des juges nationaux des petitn collèges judiciaires lui sem])le plus
conforme aux intérêts de la justice arbitrale.
Si l'on veut avoir au sein du tribunal des juges nationaux, il faut le composer
de 5 et non de :} membres.
■i
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira pense qu'il faut laisser une entière libellé
aux Parties. Il fait en outre obseiver (|ue d'après le texte de l'article 32 le
régime du dioit commun est le tril)unal composé de 5 arbitres.
M. Henri Lammasch répond qu'il faudrait, en effet, changer le texte de
l'article 32 et dire que chaque partie nf)mmera un ou deux arbitres.
Le Président demande s"il n'y aurait pas lieu d'exclure du Tiùbunal les
ressortissants des parties, en donnant aux agents la facult('> d'intervenir au sein
du Tribunal.
M. Fromageot i)roteste, les agents étant trop liés à leurs mandants, pour être
admis au sein du tribunal et assister à ses délibérations secrètes.
Le Comité décide de lixer comme règle de droit commun le nombre de
ô ai'l)itres dont 2 seulement i)ourront être choisis i)armi les ressortissants des
parties en litige. L'article 24 de la Convention sera modifié en conséquence et
l'article 32 se référera dans son alinéa 2 à l'article 24.
Article 33.
Tjofsqu'un •Soiicerain au un Chef d'Etai cd cfioisi pour arbitre, lu prncédurv
arbitrale est réglée par Lui.
Le voeu proposé i)ar la Délégation argentine à i)ropos de cet article (Annexe 13)
n'est pas adopté par le Comité.
L'ai'ticle 33, après un court échange de vues est maintenu sans aucune
modification.
Article 34.
Le mirarbitre est de droit Pré^nident du Tribunal.
Ijorscpie h' Tribunal w romprend pas de surarbitre, il nomme hii-nn'ini' xan
Président,
COMITÉ d'examen C. DEUXIÈME SÉANCE. 719
M. Henri LammaHCh tUt par nipport à la proposition russe {Annexe II),
article 33, qu'elle lui parait dangereuse. Si le surarbitre n'est pas le Président
de droit, on a l'air de lui ténioigner une certaine méfiance. D'autre part, les
arbitres souvent ne se connaissent même pas et ne savent pour qui se décider;
au surplus, en élisant leur Président, ils ont l'air de maniuer leur préférence pour
son pays et, peut-être, sa cau.se.
La proix)sition russe est repoussée et l'article 34 maintenu.
Artick S5.
En ras (le âe'cès, de dnni'iHion ou d'einpécJu^menf, pour quekjtte cause que ce soU,
de l'un des arbitres, il est pourru à son re'ntplarim.ent selon le mode ftxé pour sa
nomination.
(Pas d'observations).
Artkle 36.
Le siège du Tribunal est désigne par les Parties. A défaut de cette désignation,
II' Tribunal siège à La Haye.
Le siège ainsi fixé ne peut, sa a/' le ras dr force mijciire, être changé par le
Tribuntd que de rassmtimrnt des Parties.
Le Président veut mettre l'article 36 en harmonie avec l'article 11 relatif
aux Connaissions d'enquête. Les mots "sauf le cas fie force majeure" de l'alinéa 2
devraient donc être biflfés.
M. Kriege i)réfèrt' maintenir cette re.striction à la liberté de la Cour permanente
dont le siège devrait être changé moins librement.
Le Président olwerve que les i^arties ont cependant pleine liberté pour le choix
du siège, si elles le font dans le compromis.
La discussion de l'article 30 est suspendue.
La séance est levée à 4 heures 15.
720 VOI,. 11. rRKMIÈRK rOMMlSSIOX. PRKMIÈRK SOUS-COMMISSIOX.
TROISIEME SEANCE.
23 AOtlT 1907.
Pri^sidence de Son Excellence M. Guldo Fiisiiiato.
La séance est ouverte à 5 heures.
Le prows-verbal de la deuxième séance est adopté.
Le Comité acliève l(;s dél)at.s sur raiticlc :!(> de la ("onvention de 1.S99. com-
mencés à la séance i»récédente.
Le Prénhleilt dit que l'on poiuiait accepter pour l'alinéa 2 de cet aiticle.
le texte admis par le Comité d'Examen lors de .sa discussion concernant les
Commissions internationales d'eiupiéte, c'est-à-dire: "V'e sièfie una fois fixé ne peut
être duxnné par k Tribunal qu'arec l'asHentiment des Paiii^s".
Adopté par le Comité, sauf rédaction.
Le Président procède à la lecturi' de l'article 87 :
Article 87.
Les Parties ont le droit de nmnnu-r auprès du Tribunal des délégués ou des
agents spéciaux, arec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunnl.
Elles sont en outre autorisées à cJmrger de In défense de Imrs droits et intérêts
derant k Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
Le mot ""délégués". jMtursuit le PRÉsinKNT, .sont à supprimer à l'alinéa 1
de cet article, connut! on a fait pour les Coiuniissions internationales d'enquête.
L'on dira : ^Les Parties ont le droit de ninnnvr auprès du Tribunal des agents
spérifiu.r "
Deux pro]H)sitions. l'une russe et l'auti'e allcMuande. vi.scnt l'alinéa 2 du
même article, alinéa iclatif aux con.st'ils <»u avocats nommés i)ar h-s Parties. Le
projet russe tend à interdire aux membres de la Cour i)ermanente d'arl)itiage
de plaider devant la ('our en cpuilité de conseils ou avocats des Etuts en litige
et de fonctiomier en (pialité d'agents. La Convention actuelle laisse pleine lihei-té
à cet égard.
COMITÉ d'examen C. TROISIÈME SÉANCE. 721
Le projet allemand i Annexe 12) a un caractère intermédiaire; il est rédigé
eomme suit:
''Les memlyres de la, Cour permanente ne peuvent exercer les fondions de délégués,
nqent'i ou avocats qu'en faveur de la Puissance qui les a, nommés membres de la Cour."
M. Kriege fait l'exposé de la proposition allemande.
En principe, il semble certainement peu opportun, dit l'orateur, d'accorder
à un juge la faculté de remplir aussi les fonctions de délégué ou d'avocat. Le
bon renom de son impartialité ne peut qu'on souffrir. D'autre part cependant, il
est difficile de priver un Etat des .services de ses jurisconsultes les plus éminents.
Poui' cette raison la proposition allemande lui paraît préférable. Toutefois, si elle
n'était pas acceptée, il ne s'opposerait pas à ce que la question soit réglée
conformément à la proposition do la Délégation russe.
S. Exe. le Baron (iluillaiinie j^réfèn; les dispositions prises à ce sujet par la
Convention de 1899; il se rallierait toutefois à la proposition de la Délégation
allemanile, mais il n'adhère pas au projet russe. Ce projet pouirait amener un
affaiblis.sement du niveau des juges de la Cour d'arbitrage, car ceitains d'entre
eux renonceraient, peut-être, à figurer dans de telles conditions sur la liste des
membres du Tribunal de La Haye.
Par souci d'impartialité, la Belgique a exclu les juges ûv la nationalité des
Parties dans tous ses traités d'arbitrage.
A défaut de juges nationaux, qu'il soit réservé aux Parties de choisir lil)re-
ment leurs avocats, dit S. Exe. le Baron Guillaumk.
M. Henri LaiumaHCh, en principe, aime mieux la proposition russe, mais il
reconnaît qu'elle pi'ésente des difficultés au point de vue pratique. L'argument du
Bai'on GriLLAUME que des membres de la Cour permanente renonceraient à exercer
leurs fonctions de juges s'ils ne ix)uvaient pas être en même temps avocats, ne
lui semble pas convaincant. Il adhère à la proposition allemande.
M. Fromageot ne se rallie i>as à la propositon russe. Qn pays ne saurait se
priver par avance des services de personnes éminentes. Des questions politiques
nécessitant le concours des hommes les plus compétents du pays, peuvent surgir.
Il a<lmet plutôt la proposition allemando, mais il préfère le texte actuel de
l'article 87.
S. Exe. M. Alberto d'OlIveira se rallie à la proposition allemande en
déclarant que les dispositions actuelles do l'article 87 ont cei^)endant leur
avantage.
Après un échange de vu(^s cmtre le Président et les membi-es du Comité,
l'article 87 de la proposition allemande est accepté avec une petite modification :
le mot "conseif sera ajouté au texte primitif.
L'on dira: ''Les membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions
de délégués, argents, conseils ou acocats etc."
Le Président lit l'article 38:
Artkle 38.
"Le Tribunal déciflr du choix des tangues dont il fera usa/je et dont l'emploi
sera auto'risi' deranf lui."
M. Kriege détaille les avantages (jue pi-ésente, à son avis, l'article 38 de la
proposition alk-maiide (Anne:a' 12). l/ox])érience a démontré qu'on no saurait sans
4()
722 VOL. 11. l'RKMiÈRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMKSSIOX.
inconvt'Miit'iits charKtT 1(' Tribunal do décider la (]iiestion Av la laugiu'. Vis-à-vis
(U's prupositiuiis laites par les Parties et opito.sées peut-êtiT' l'une à l'autre, les
arbitres se trouvent placés dans une situation délicate. Quelque résolution qu'ils
prennent, ils risquent, dès le dél)ut de leurs travaux, d'éveiller des su.scepti-
bilités. Si, au contraire, la question doit être réglée par le compromis, la difficulté
serait écartée. La proposition allemande, identique à celle de la Délégation ru.s.s('
(Annexe 11), pomsuit le but de réaliser le vœu exprimé par les arbitres dans le
conflit relatif aux fonds pieux de la Californie.
M. Promageot déclare qu'il trouve un i)eu stricte la proiiosition d'attril)Uer
au compromis la désignation des langues dont le Tribunal fera u.sage et dont
l'emploi sera autorisé devant lui. Cette question n'est ptis d'une imix)i-t«vnce capitiile.
Il est précieux d'avoir de Iwns arbitres connaissant iiarfaitement le droit inter-
national, au courant des affaires commerciales et des intérêts (tes Parties, et rendant
de lx)nnes sentences. La question des langues concerne l)ien plus l'arbitre que
les Parties ; il imix)rte que la langue qu'il emploiera dans l'exercice de ses fonctions
lui soit familière. L'on a jugé en 1SÎ)9 {|ii'il appiutenait aux arliitres de choisir
la langue dont ils feront usiige.
A propos des Commissions d'enquête continue l'orateui', M. Mérey et
M. Lammasch ont fait dernièrement la lemarque que les arbitres n'étaient jjj^s
toujours d'accord sur la question des langues et qu'il serait utile en conséquence,
de prévoir cette question dans le comi)romis.
Excellente mesure, à condition de la laisser facultative, de ne pas lui donnei'
un caractère oblig-atoire. Si les arbitres n'ai'rivent pas à se nietti-e d'acY-oi-d. les
Gouvernements y réussissent encore moins.
Plus d'une fois des arbitres ont été changés avant d'avoir accompli leur
mission, parce qu'ils ne savaient pas suffisainment la langue, (jiii leur avait été
impo.sée. M. Fromaoeot n'est pas partisan d'une règle troj) stiicte, un peu de
.souplesse lui i)Iairait davantage.
M. Kriege répond qu'avant de choisir un arbitre on i»ourra s'informer s'il
connaît la langue destinée à être employée devant le Tribunal. L'inconvénient qui
consiste à ne pouvoir nommer telle per.sonne à cau.se de sa connais.sance insuffisante
de cette langue, ne lui semble pas au.ssi grave que les con.séquences du s\stème
actuel.
M. Henri Lammasch n'ignore pas que la situation des arbitres deviendi-ait très
délicate s'ils devaient procéder au choix de la langue dont le Tribunal fera u.sage,
mais, d'un autre côté, il reconnaît la ju.stesse des remarques de M. Froma(;eot.
M. Lammasch est d'avis de faire légler sans rigidité la question des langues par
le compromis.
Qu'arrivera-t-il, demande le Président .si les Parties ne .se mettent iws
d'accord, s'il y a mauvaise volonté de leur jwrt ?
M. Kriese répond que pour arriver à la conclusion du compromis les parties
ont à s(! mettre d'accord sur toute une .série d'autres questions et que, si (^ll(\s y
réussissent, elles réu.ssiront aussi à résoudre la question île la langue. Si l'on admt»!
l'hypothèse qu'elles soient de mauvaise foi, elles trouveront partout des difficultés.
Le Président et les membres du Comité engagent un échange de vues, d'où
ressort le désir général de trouver une formule iK)uvant c(tncilier les deux opinions
en pré.sence, concernant la ijucstion des langues. La formule suivante e.st proposée:
^Si k comprmni<i n'a jm-t détermim' la lavgui' à cmpht/er, il en est decù/e par
h'. TribimaJ".
COMITÉ d'examen C. TROISIÈME SÉANCE. 723
Le Comité passe à l'article 39 auquel la Délégation allemande a présenté
un amendement.
Article 39.
La procédure arbitrak comprend en règk génércde deux phases distinctes : Pinstr action
et les dëfxUs.
L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs,
aux metnJ)res du Tribunal et à la, Partie adverse, de tous actes imprimés ou écrits
et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause. Cette communication
aura lieu dans la forme et dans les délais déterminés par le Tribuncd en vertu de
rartick 40.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant
le Tribunal.
M. Krle^e explique en quelques mots l'amendement allemand (Annexe 12)
qui est ainsi conçu :
"Zrf' compromis déterminera la fornne et ks délais dans lesquels cette communi-
cation devra être faite."
Il a été inspiré par l'expérience acquise dans différents cas d'arbitrage et
notamment dans le cas des fonds pieux de la Californie. Il s'agit, d'une part
de bien établir la distinction entre les deux phases séparées de la procédure,
savoir l'instruction écrite et les déljats, distinction qui actuellement n'est pas
toujours strictement obsei-vée. D'autre côté, le Tribunal étant chargé de fixer
lui-même les délais et la forme des communications à faire entre les parties
dans le courant de l'instruction écrite, il • faudrait convoquer les arbitres de
plusieurs parties du monde uniquement en vue de cette formalité préparatoire.
La proposition allemande veut leur éviter ces voyages préliminaires, inutiles et
coûteux. Si les questions concernant l'instruction écrite sont tranchées par le
comprf)mis. la réunion des arbitres ne sera nécessaire qu'au moment fixé pour le
commencement des débats. C'est ce qui est prononcé dans le nouvel article 40a
proix)sé par la Délégation allemande.
M. Froiliajçeot rend pleinement hommage aux raisons indiquées par M. Kriege.
Il i)ense toutefois qu'il serait plus prudent de ne pas finir pour la clôture
de l'instiaiction écrite un délai fixe indi(|ué d'une manière irrévocable et à l'avance
dans le compromis même.
Quant aux communications, tout en l'econnaissant l'utilité très réelle dans
certains cas de la voie di])Iomatique, il attire l'attention du Comité sur l'intérêt
de constituer le tribunal dès le début de l'in-struction afin d'enlever le plus tôt
IKj.ssible l'affaire aux chancelleries qui seront souvent embanassées de remplir
le rôle d'huissier.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira est d'avis qu'il faudi-a, pour la ])onne
appréciation des causes soumises à l'arbitrage, laisser aux arbiti-es une certaine
latitude dans la fixation des 'délais. Des circonstances peuvent rendre nécessaire
la prorogation de ces délais, surtout en ce qui concerne les arbitrages sur des
• luestions coloniales. Et à ce propos il cite l'arbitrage de Berne, dans l'affaire
du chemin de fer de Lorenço Marques, où ces prorogations ont été de plusieurs
années, pour permettre de jn-océder .sur les lieux à des expertises jugées néces.saires.
Au (xmrs d'un ('change d(! vues, auquel prennent part le Président, M.
Fn»iiiage«t et M. Henri Laniinanch. M. Krleg;e préci.se encore les motifs de la
proiMisirioii. Il ne [x-nse [las (pie lu fixation des (lélais faite dans le compromis
724 VOL. II. l'KEMlÈBE COMMISSION. l'REMlÈRE SOUS-COMMIS.SIOX.
pût donntM- lieu à (U'.s difficultés dans le cuuis de la piocédurc. Il so réfère à
cet égard aux amendements proposés par la Délégation allemande aux articles 42
et 43, (Annexe 12) qui forment un lomplément à la proposition en question.
D'après la teneur de cet amendement le Tribunal aura, en ceitaines circon-
stances, à pi-eiidre en considération des actes ou documeJUs nouveaux i)résentés
par les parties.
M. Henri LaillluaMCh croit que la i)ioiX)sition à laquelle M. Krieoe a fait allu.sion
ne .saurait suffire à siitisfaire les craintes que font nattre son amendement à
l'article 89.
En effet, dans celui-ci il est question des documents de l'in.struction. des
mémoires et contre-mémoires que les parties échangent avant les débats (Schriftsetze)
— txindis qu'à l'article 42 il s'agit de documents spéciaux, de diK^uments de
preuve (Urkunden).
En ce qui concerne les dernieis, la proposition allemande est [larfaite, mais il
demande plus d'élasticité dans la rédaction du pas.sage qui concerne les autres;
il croit utile de jiermettre aux Parties de prolonger aus,si, le cas échéant, l'instruc-
tion écrite.
Le Président doute que la distinction faite par M. Lammasch rentre dans la
terminologie juridique de la Convention et il relève, que les articles 39, . 42, 43
ne parlent que d'actes et documents d'une manière générale. La proposition allemande
concernant les articles 42 et 43 reprend cette terminologie.
Il constate ensuite que tout le Comité t-st d'accord poui- admettre que la
communication des actes et documents pouria se faire tant par la voie diplomatique
que par l'intermédiaire du Bureau international ; que tous ses membres encore
sont unanimes à déclarer qu'il serait utile que le délai pour cette communication
fût fixé dans le compromis même.
Une question reste a résoudre: celle du caractère à donner à la fixation de
ce délai. Le Comité essayera de la toucher dans sa séance prochaine.
Le PBÉsmENT prie alors M. Kriege de trouver la rédaction attendue ix)ur
l'article 39 et M. Henri Lammasch de celle concernant l'article 32.
La séance est levée à 7 heures.
t'OMlTÉ d'examen C. QUATRIÈME SÉANCE. 725
QUATRIEME SEANCE.
27 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. (jul(l<» Fu8inat(>.
La séance est ouverte à 2 heures 15.
Le Comité poursuit les débats sur l'article :5U de la Convention de lfS99
entamés à la séance précédente.
Le procès- verbal de la troisième séance est adopté.
Le Présideiit expose que d'après la Convention actuelle l'instruction
du litige, c'est-à-dire la communication faite par les agents respectifs aux
membres du Tribunal et à la [)artie adverse, de tous actes imprimés ou écrits
et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause doit avoir
lieu dans la forme et dans les délais détei-minés par le Tribunal, tandis que
suivant la proposition de la Délégation allemande {Annexe 12) le compromis
détei-minera la forme et les délais dans lescjuels cette communication devra
être faite.
En principe, dit le Président, le Comité est tombé d'accord sur cette
proposition: des objections ont été soulevées à ce sujet. 11 s'agit d'examiner
maintenant si on considère comme suffisante la satisfaction donnée à ces objec-
tions par les articles 42 et 4:J du projet allemand.
-M. Henri LuiniiiUHch constate que les réserves comprises dans l'article 42
et 4H de la proposition allemande sont applicables seulement en cas d'accord des
deux parties ou pour raison de force majeure ou de circonstances imprévues.
Il pourrait cependant être utile à Tune des parties d'avoir la faculté de
produire des documents en vue de réfutei- des allégations faites pendant les
débats par la partie adverse. En conséquence, l'orateur projjose d'ajouter à
l'article 42 et 4i5 du projet allemand, après les mots ~de force majeure oa de
circonstances imprévues''' les mots ~ou dont la production serait nécessaire pour
réfuter une allégation faite pendant les débats par la partie adverse" .
L'amendement est adopté.
M. Henri Laniniascli n'est pas encore certain que les dispositions contenues
dans l'article ;-J9 du projet allemand suffisent i)our parer â toutes les éven-
40*
726 VOL. 11. PREMIÈRK COMMISSION. PRKMIÈRE SOUS-COMMlSSlON.
tualités. .\insi Tarticle en (juestion ne prévoit |)as le cas où, pour une
raison quelconque, la présentation des mémoires ou des contre-mémoiies
serait impossible ù effectuer dans les délais prescrits.
Les parties peuvent-elles présenter des mémoires et des contre-mémoires
même pendant les débats?
M. Kricgc lépond que, sauf les quatre cas énumérés dans la proposition
allemande et dans l'amendement de M. Lammasch, des mémoires et des contre-
mémoires ne peuvent plus être présentés après l'expiration des délais prescrits.
M. Fr(Hiiag(M)t fait remarquer que des circonstances imprévues peuvent
empêcher l'observation des délais tixés pour la remise des mémoires et des
contre-mémoires.
M. Kriege déclare que la proposition de la Délégation allemande se fonde sur
un voeu exprimé par des jurisconsultes éminents t^els que Sir Edward Fry,
M.M. DK Martens, Asskr, etc. 11 croit que les réserves comprises dans cette
proposition sont de nature à prévoir tous les cas dont il faut tenir compte.
Les parties ont sans conteste le droit absolu de compléter oi-alement les expli-
cations écrites fournies au préalable par elles et de répondre de cette fayon
au dernier mémoire de la partie advei-se. Il n'est pas nécessaire de présenter
des écrits pendant les débats, car les déclarations verbales sont fixées au
protocole.
Tne fois l'instruction close, continue M. Kriege. il est préférable de ne
plus échanger des mémoires et des contre-mémoires afin d'éviter une prolon-
gîition inutile des débats.
M. Fromageot craint que les réserves mentionnées par M. Kriege n'ar-
rivent pas à atténuer suffisamment les rigueurs d'une règle trop stricte.
M. Kriege déclare que sans règles fixes on se trouve exposé à des abus.
Si, à côté des quatre réserves susdites d'autres exceptions étaient admises, il
serait difficile au Tribunal de repousser les demandes de délai plus ou moins
justifiées que les parties lui adresseraient.
S. Exe. Sir Edward Fry propose l'amendement suivant:
"Le Tribunal aura la faculté <le prolomjer les délais fixés par h- nmiproinm
qïiand il le jugera nécessaire pour arriver à une solution juste du litige".
Cette disposition, dit S. Exe. Sir Edward Fry, en accordant plus de liberté
au Tribunal, serait d'une utilité générale.
Le Président et les Membres du Comité engagent un échange de vues
(jui met en évidence la différence existant entre la proposition allemande
et celle de S. E]xc. Sir Edward Fry.
M. Kriege expose qu'il faudrait distinguer entre les deux phases de la
procédure: l'instruction et les débats. La Délégation allemande ne voit aucun
profit à faire intervenir le tribunal dans la première phase : il lui semble j)lus
avantageux de laisser au compromis le soin de régler les questions de
procédure. Les débats oraux pei-mettent amplement aux parties de produire
leur moyens de preuve. D'ailleurs les (juatre réserves dont il a été fait mention
aujourd'hui, rendent possible la jn-oduction d'actes et de documents nouveaux.
Le Président et S. Exc.le Baron (lUillaunie prient M. Krie(5e de leur faire
savoir si d'après la proposition allemande, les délais prescrits par le compromis
pour l'échange des mémoires et des contre-mémoires peuvent être modifiés
COMITE d'examen C. QUATRIÈME SÉANCE. 727
en vertu de l'une des quatre réserves dont il a été question pendant les
débats de ce jour.
M. Kriege répond que d'après sa proposition les délais fixés par le
compromis pour l'échange des mémoires ne peuvent êti'e modifiés qu'avec
l'assentiment des Parties.
S. Exe. Sir Edward Fry et M.M. Henri LainmaHch et Eyre Crowe
exposent avec arguments à l'appui, qu'il est indispensable d'admetti-e la
prolongation des délais fixés par le compromis pour la remise des mémoires
et des contre-mémoires.
M. Henri Lammaseli fait dans ce sens la proposition suivante:
"ix'-s rfeVa/.s f'ixi^a par la rumpnmiis pourront être prolongés d'un commun accord
par les parties ou par le Tribunal si celui-ci est d'avis (pic r une des parties ne pouvait
les observer à raison de circonstances imprévues" .
Après un échange de vues général, concernant l'amendement de M. Hknri
Lammasch, cet amendement est adopté, en substitmmt aux mots "om par le
Tribunal si celui-ci est d'avis ....", les mots : ''ou par le Trihmial quand il le
juge nécessaire pour arriver à une solution juste."
Afin de faire ressortir, que les délais visés par l'article 39 se réfèrent
tout spécialement aux mémoires, contre-mémoires et répliques ("cases and
counter-cases") des Parties en litige tandis que la production de ])areils docu-
ments ne devrait plus être admise pendant les débats, M. Henri Lammascli
propose d'insérer dans l'article 39 les mots "mémoires, contre-mémoires et répliques."
Cette proposition est adoptée.
Le Président lit l'article 42 et 43 du projet allemand. {Annexe 12).
Nouvel article, remplaçant les articles 42 et 43.
L'instruction étant close, le Tribunal écartera du débat fous actes ou documents
nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties pourraient appeler son attention.
Le Tribunal aura toutefois à prendre en considération tous actes ou documents
nouveaux que les deux Parties seront d'accord à produire ou dont la production
n'a jm être faite plus tôt pour raison de force majeure ou de circonstances imprévues.
Le Tribunal décidera en cas de doute sur la question de savoir si ces conditions sont
remplies.
Le l«i alinéa ne rencontre pas d'objections.
Le 2fime alinéa donne lieu à des débats généraux à la suite desquels le
Comité décide de conserver les articles 42 et 43 actuels.
Le Président lit l'article 40:
Article 40.
Toute pièce produite par Fune des Parties devra être communiquée à Vautre Partie.
Le Président fait observer que la proposition allemande [Annexe 12)
contient un article 40a. La discussion de cet article reste suspendue.
M. PYomageot dit à propos de l'article 40 de la Convention de 1899
qu'il serait difficile aux parties de communiquer l'original des pièces, comme
728 VOL. II. l'RKMlÈUK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMIS.SIOX.
cela se prati(|ue devant les tribunaux habituels. Ce procédé lui semble
inapplicable i'» cause de la distance, souvent très {çrande. (|ui sépare les parties.
Il faudi-ait emprunter le texte de l'article 40 concernant la four des |)rises
maritimes, et ajouter à l'article 40 de la Convention de 1899, après les mots
''é<re communiquée'' les mots "-en copie certifiée conforme.''
L'amendement est approuvé.
L'article 41 de la proposition russe n'est j)as admis. {Annexe 11).
Le Président lit l'article 41 actuel qui est accepté.
Article 41.
Les débatii mnt dirigé.^ par le Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prisse avec rcvisentiment
des Parties.
Ils sont consignés dans des procés-verbaux r&Jigés par des secrékhires (pie nomme
le Président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.
Les articles A'I et 4:J actuels ont déjà été admis.
Article 42.
L'instriu'tion étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou
documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement
de l'autre.
Article 43.
Le Tribunal denieure libre de. prendre en considération les cu'tes ou documents
nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la productkm de ces aetes ou
documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.
La séance est levée à 4 heures.
COMITÉ d'examen C. CINQUIÈME SÉANCE. 729
CINQUIEME SÉANCE.
2 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. («uido Fusiuato.
La séance est ouverte à î) heures 30.
Le procès-verbal de la quati'ième séance est approuvé.
Le Président procède à la lectui-e des articles 44, 45 et 46 de la Con-
vention de 1899, qui ne donnent lieu à aucune observation.
Artkk 44.
Le Tribunal peut, en outre, requérir des (.i/jents den Parties la production de
tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal
en prend cuk.
Article 45.
Les ofjents et les conseils des Parties sont autorises à présenter oralement au
Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Article 46.
Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du Tribunal
sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
Il lit l'article 4.7.
Artirk 47.
Les mtmibres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux
conseils des Parités et de leur de^nander des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal
pendant le cours des débats, nr peuvent être regardées ronvme r expression des opinions
du Tribunal en général ou de ses ynembres en partindier.
M. M. Henri LauiniaMCli et Kriege signalent une erreui- dans le texte de
cet article; il y est dit: "aux agents conseils des Parties"' au lieu de "aux agents
et aux conseils".
730 VOL. 11. l'RKMIÈRE COMMISSION. PREMIERE SOUS-COMMI.SSION.
Le PréNldPiit Ut l'article 4h.
Article 48.
Le Tribunal est autorise à (letertniner sa compétence en interprétant le compronm
ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appli-
quant les principes du droit international.
S. Bxc. Sir Edward Fry demande la suppression du mot "internationai" ,
à la fin de l'article.
La proposition est adoptée.
Le Président passe à l'article 49.
Article 49.
Le Tribunal a k droit de rendre des ordonnances de prwédure pour la direction
du procès, de déterminer les formes et délais dans les(iuels cJiaqw Partie devra prendre
ses conclusions et de procéder à toutes les formalités que comporte F administration des
preuves.
La proposition allemande {Annexe 12) comprend l'amendement suivant à
cet article: ^'Sera rayé le second meinbre de phrase — de déterminer — conclusions."
Après la lecture du susdit article les membres du Comité engagent un
échange de vues sur la signification exacte du mot "conclusions".
M. PYoïiiageot expose qu'il entend par "conclusions" le résumé précis
et concis de la demande motivée de chacune des Parties, résumé remis au
Tribunal à la fin de la procédure. Toute l'affaire étant ainsi condensée en
quelques pages, le travail du juge se trouve simplifié et il peut plus aisément
rédiger sa sentence.
Le mot "conclusions" a la même signification que le mot allemand
"Schlussantrage". Les conclusions ne peuvent être présentées au Tribunal
qu'après les mémoires, les contre-mémoires et les explications verbales.
M. Henri Lammascli pense qu'il n'est pas toujours nécessaire de présenter
des conclusions écrites. Cette mesure peut être utile dans les cas compliqués, pour
guider les arbitres. Il croit préférable de laisser au Tribunal la faculté de
statuer s'il y a lieu de présenter des conclusions. Le Tribunal ne doit pas
ôti'e asti'eint à admettre cette mesure, même si les deux Parties se trouvaient
d'accord k ce sujet.
Le Comité décide de conserver l'article 49 qui contient déjà l'idée que la
présentation de conclusions n'est pas obligatoire.
L'on accepte d'ajouter à cet article, après le mot ''conclusions', le mot
"/îna/es".
L'article 50 est lu.
Il ne donne lieu h aucune observation.
Article 50.
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté fous les ex-/aircij<.semenfs et
preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des délMts.
COMITÉ d'examen C. CINQUIÈME SÉANCE. 731
Le Président lit l'article 51.
Article 51.
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos.
Toute dérision est prise à la tmtjorité des tnemhres du Tribunal.
Z/f n-fus d'un nmnhrc de prendre part au vote doit rtre eonstidé dans le
prM'ès-verhi/.
Le projet allemand {Annexe 12) comprend un article 51a rédigé comme
suit :
~Si la décision prise exige hm exécution, la seïdrnrc arbitrale fixe un délai avant
l'expiraMon wjuel rejécution devra être terminée."
M. Froiiiageot tout en reconnaissant l'utilité, dans certains cas, des
dispositions proposées par la Délégation allemande, dit qu'il appartient à la
Partie intéressée de requérir un délai et non pas au Tribunal d'en fixer un.
Cette démarche constitue un supplément de demande de condamnation ; elle
ne doit pas émaner du Tribunal, mais de la Partie intéressée.
Le Président fait ressortir la valeur pratique de la proposition allemande.
Un article dans ce sens a été inséré dans le traité général d'arbitrage entre
l'Italie et l'Argentine de 1S9S.
M. Henri LaniinaHcli fait remarquer que le projet du Général Porter
relatif aux dettes contractuelles contient la même clause que l'article 51a
de la projjosition allemande. L'orateur admettrait l'amendement allemand si
l'on y ajoutait les mots -mr la di'iiiande des Parties'.
M. Krie;a;e expose que des difficultés peuvent surgir entre les Parties;
il se peut qu'une d'elles ne consente pas à fixer un délai d'exécution. En
établissant une règle, l'on évite que l'affaire ne reste en suspens. Le Tribunal
est à même de fixer un délai équitable.
M. Eyre Crowe déclare que la fixation d'un délai précis lui semble peu
justifiée. L'exécution à terme fixe d'une sentence arbitrale ne peut pas être exigée,
sauf convention contraire. Il y a des formalités à remplir, des circonstances
imprévues peuvent retarder l'exécution de la sentence; il faut laisser au com-
|)romis le soin de stipuler la fixation d'un délai. Ce cas n'a point d'analogie
avec les dispositions du projet du (îénéral Porter qui vise la suppression de
l'emploi de la force armée dans certains cas. C'est tout différent.
Il n'a{)partient pas à la Cour d'arbitrage de fixer l'époque où sa sentence
devra être exécutée. Son rôle consiste à juger et à rendre des sentences.
S. Exe. 8ir Kdward Fry dit (jue la Cour n'a point le pouvoir de faire
exécuter ses sentences : cela déi)end du bon vouloir des Parties, de leur bonne
foi. Il faut éviter toute mesure d'apparence coercitive.
M. Kriege expose que la j)roj)osition allemande fait intervenir le Tribunal
lorsque les Parties négligent de formuler lu demande de fixation de délai,
ou lorsqu'elles ne sont pas d'accord à ce sujet. L'utilité de cette disposition
lui semble évidente car elle écarte l'équivoque.
M. James lirown Seott propose d'ajouter à l'amendement allemand les
mots : ''si le. covipromis ne fixe pas de délai'.
"32 VOL. II. l'RKMIÈKK COMMISSION. VRKMIÈRK S0US-C0MMIS.S1ON.
C'est surtout lorsque les Parties ne sont pas d'accord, dit M. Eyre
Crowe que le Tribunal doit éviter de fixer un délai.
M. H(Miri Lammasch croit qu'il est dans la nature de la sentence arbi-
trale de fixer les délais, mais pour satisfaire S. Exe. Sir Edward Frv et .M.
Eykk (Îrowe on pourrait peut-être modifier le nouvel article 51a comme suit:
" en tant que le compromis ne l'exclut jw-s, la sentence nrbitnUf fixe un
délai "
M. Fi'oiiiageot constate que deux (juestions se posent:
1". le Tribunal a-t-il la faculté de fixer de son j)lein droit des délais?
2". l'une des parties peut-elle demander la fixation d'un délai sans
l'approbation de son adversaire?
La première de ces questions paraît inadmissible à l'orateur; quant à la
seconde, elle n'offre pas de difficultés lorsqu'elle est réglée d'avance par le
compromis.
Dans le cas contraire, l'une des Parties pourra-t-elle requérir la fixation
d'im délai?
Le Président et M. Kriege répondent affirmativement.
M. Fr()iiias«M)t fait observer qu'il ne s'agit pas ici de procès entre par-
ticuliers et qu'à son avis, dans les questions soumises à l'arbitrage, il ne
faut pas franchir les limites du compromis.
M. Eyre Crowe dit que la mission de l'arbitrage est de juger et non pas de
fixer des délais. Il craint qu'en adoptant la proposition allemande on ne ferme
la porte à de nombreux cas.
S. Bxc. Sir Kdward Fry est d'un avis opposé à celui de M. Kriegr.
-M. Henri Lamniasch proj)ose d'ajouter à l'article ôl» allemand les mots
"m tant que k compromis ne l'exclut jWïs".
Après un échange de vues généi-al. le Comité décide de ne pas acce|)ter
l'article 5 la de la proposition allemande.
Artù-k 52.
Im sentence arbitrale, votée ô lu ^miprité des r,oix, est tnotivée.
Le Président rappelle le voeu de la Délégation néerlandaise, transmi^
s
par M. LoEKF. de sup})rimer le dernier alinéa du susdit article: -('eux des
iwmdtres qui sont re^'ites en minorité peuvent constater en signant, liur disse n ti nwn t' ■
M. Henri LanimaMCli cite les articles M et M relatifs A la Cour perma-
nente et l'ancien article 42 concernant la Cour des prises. Les sentences de
ces deux ('ours ne sont signées que par le Président et le greffier respectifs.
Après des débats généraux, le Comité tout en acceptant en principe
d'établir que la sentence sera signée par le Président et i)ar le (îreffier,
réserve hi rédaction finale.
Article 5S.
La sentence arhitrale est lue en séance publique du Triliunal. lis lu/rtds il Irs
conseils des Parties présents ou dûment appelés.
L'article 53 ne donne lieu à aucune observation.
COMITÉ d'eXAMKN C. (JlNyUlKMK SEANCE. 783
Artii-h 54.
[m ^(^iitmn- mintrak. dùnttnt pronoiicdi' d notifiée aux (Ujents des Parties en
litige, (h'cidi' t]('fi)iifin'meiit et sans appel la rontestation .
Le Président lit l'article 54 ainsi qu'un nouvel article 54a, proposé
par la Délégation italienne {Annexe 14), et dont il expose les motifs et les
avantagea :
~T'ouf différend (jui pourrait surgir entre les Parties concernant l' interprétation
et l'ejécntion de ht senteyice arbitrale sera sounm au jugemmt du même Trihuwd
qui Ta rendue."
S. Exe. yir Edward Fry n'accepte pas cet article. Un nouveau différend,
dit-il . exige un nouveau compromis et dans ce cas il faut un nouvel arbitrage.
M. Henri LamniaHCii propose de joindre à l'article en question les mots :
'en tant que le compromis ne l'exclut pas".
S. Exe. Sir Edward Fry accepte l'article ainsi amendé.
M. Lange croit cet article très utile: il dit qu'il est avantageux d'avoir
les mêmes juges pour les questions d'interprétation et d'application de la
sentence.
Le Comité pi-ocède au vote de l'article 'Aa de la proposition italienne.
L'article est admis avec la modification proposée par M. Lammasch.
M. Lange juge utile de faire établir par l'article :il, dont la rédaction
a été réservée, que le compromis est appelé à statuer sur la question des
droits du Tribunal à cet égard.
Article ôô.
Les Parties peuvent se n'seroer dans le eoinproniis de demander ta révision, de
kl sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal
qui a rendu la sentence. Elk ne peut être motivée que par la découverte d'un fait
nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la, sentence et qui,
lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui
a deinuindé ki révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal
conskdant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères
prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la deyruxnde recevable.
Le crmipromis détermine h délai dans lequel la demande de révision doit être formée.
Le Président fait remarquer que la proposition russe {Annexe 11) demande
la suppression de cet article.
A la suite d'un échange de vues le Comité décide de maintenir l'article 55
actuel.
Artick 56.
La sentence arbi/rak n'est obligatoire que pour les Parties qui ont conclu le
compromis.
fy)rsqu'il s'agit de f interprétation d'une (Convention à laquelle ont par ti/^^ipé d'autres
Puis-mnces que len Parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis
734 VOL. 11. l'REMlÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
qu'eUes ont amclu. Ovicune de ces Puismm-es a k droit d'intervenir au provès.
Si une ou plusieurs d'entre E/fes ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue
Pans In sentence est éja^lement obligatoire à leur égard.
Le Président fait observer qu'il peut y avoir arbitrage sans compromis.
Il est plus régulier de dire alors "?es Puissances qui ont pris part du procès"
plutôt que "les Puissances qui ont conclu un compromis".
La discussion de cet aiUcle demeure suspendue.
Article 57.
Oiaque Partie tmpporte ses propes frais et une part égale des frais du Tribunal.
Les propositions allemande et russe contiennent des amendements iden-
tiques concernant cet article.
L'article 57 est renvoyé au compromis.
Le Président lit les articles 58, 59, 60 et 61.
Dispositions générales.
Article 58.
La présente Convention sera ratifiée dann h plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances, qui
ont été représentées à la Conférence Internationale de hi Paix de La Haye.
Article 59.
Les Puissances non signataires qui ont été' représentées à la Conférence Inter-
nationale de la Pcbix jxiurront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet
effet à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au nu/yen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci
à toutes les autres Puissances contractcmtes.
Article 60.
Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été représentées à la
Conférence Internationale de la Paix, pourront adhérer à la présente Canrention,
fiirménmt rohjrt d'une cntmff ultérieure entre les Puissances contractantes.
Article 61.
tîil arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes d/monçât la présente Con-
vention, celf£ dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite
par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée imnu'diatement par celui-ci
à toutes les autres Puissances cantrcu'tanf/s.
Cette dénonci/dion ne produira ses effet.^ qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et Font
revêtue de leurs cru-heta.
Fait à I/i Haye, le vingt-neuf juillet nul huit cent quatre-vingt dix-neuf, en un
seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas
et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatifine aux
Puissances conlriwtantes.
COMITÉ d'examen C. CINQUIÈME SÉANCE. 735
Après un éeliange de vues sur les modificatious à apporter à ces articles,
le Comité décide de les renvoyer au Comité de Rédaction. Il prie M. Kriege
et Fromageot de rédiger un projet d'article concernant les notifications et les
preuves, pour être inséré après l'article 49.
Le Président procède à la lecture du projet français d'arrangement
complémentaire de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 sur le règle-
ment pacifique des conflits internationaux [Annexe 9).
Arfich' I. Disposition générale.
Le présent arrnmjemLmt ai/ant seukmciif pour objet de /aci/iter le fbnetionne nient
(le la conrerition de Ln Haye en ce qui concerne le règlement de certnins litiges, on
s'en référera, pour les /joints non préims, aux dispositions de la Conrention de 1899,
en font qu'elles ne seraient pas ronfrnires aux principes du présent règlement.
M. Kriege fait observer que l'intercalation du projet français dans la
Convention ne serait pas possible si ce projet devait y être inséré comme un
nouveau chapitre.
S. Exe. Sir Edward Fry désirerait que les litiges mentionnés par
larticle 1 soient mieux définis.
L'article est adopté, sauf rédaction.
Le Président lit l'article 2.
Article 2. Organisation du tribunal.
Chacune des partù^'i en litige appellera aux fonrtions d'arbitre une personne
qualifiée cJmsie parmi ses propres ressortissants. Les deux arbitres ainsi désignés
choisiront un surarbitre. S'ih ne tombent pas d'accord à cr sujet, chacun présentera
un candidat pris sur la liste dressée en vertu de la Convention de Jji Haye de 1899
d n'étant le ressortissant d'aucune dc^s jMii'ties; le sort déterminera lequel des candideds
ainsi présentés sera le surarbitre.
Le surarbitre préside le tribunal qui rend sa décision à la majorité des voix.
Sur kl demxinde d'une des parties, chacune d'elles désigne deux arbitres au lieu
d'un et les quatre arbitre-s procéderont à la désignation du surarbitre de la nmnière
rpti vient d'être indiquée.
S. Exe. Sir Edward Fry demande la suppression des mots "choisis
parmi .<tps propres ressortissants".
M. Henri Lammascli_se rallie à la demande de S. Exe. Sir Edward Fry;
il expose ses vues concernant le choix du surarbitre et il dit qu'il n'est pas
partisan d'une procédure basée sur le hasard.
Les membres du Comité expriment leurs opinions touchant l'organisation
du Tribunal arbitral.
M. Fromageot détaille les avantages de l'article 2 de la proposition
française. Les dispositions de l'alinéa 1 de cet article ont en vue de facilitei-
l'arbitrage en diminuant le plus possible les formalités et les longueurs qui
en découlent. Pour les cas de petite importance ces dispositions sont très
utiles; elles suppriment l'intervention des Chancelleries. M. Fromageot pense
■8<) vol.. 11. PREMIÈKR COMMISSION. l'HKMIKHK SOUSCOMMI.SSiOX.
que l'impartialité des arbitres figurant sur la liste dressée en vertu de la
(convention de 1S99, est incontestable. D'ailleurs les Parties sont libres d'agir
à leur guise. La Délégation française leur propose un nouveau système qu'elle
croit bon, comportant un arbitre unique. La France a utilisé ce système dans
son Traité de commerce avec la Suisse.
M. Krlegi* suggère l'idée suivante : Si les deux Puissances n'arrivent pas
à un accord sur la personne du surarbitre, chaque Partie choisit une Puissance
et ces Puissances désignent chacune une personne. Le sort détermine laquelle
d'entre elles remplira les fonctions de surarbitre. Ce procédé sei-ait suffisamment
rapide et assurerait l'impartialité du jugement.
M. Henri LammaHCh dit qu'en dehors des cas de partialité incorrecte il peut
arriver que l'opinion juridique de l'arbitre soit exprimée dans ses ouvrages.
En accordant aux Parties le droit de nommer chacune trois candidats pour
le choix du surarbitre au lieu d'un seul, Ton diminuerait les risques d'un
jugement partial. L'orateur fait ressortir la différence qui existe entre un traité
mondial et un traité conclu par deux ou trois Puissances.
M. Froiiiageot répondant que le nombre des candidats proposés par M.
Lammasch lui semblait trop élevé, M. Henri Laniniasch demande d'accorder
aux parties le droit de nommer chacune deux candidats pour le choix du
surarbiti-e seulement, au lieu de trois.
Après un échange de vues à ce sujet, le Comité procède au vote du
second amendement de M. Hknri Lammasch. L'amendement est admis dans le
sens que chacune des Parties présentera deux candidats: et on admet aussi
la modification proposée par S. Exe. Sir Edward Pry à l'alinéa 1 de l'article
2 du projet de la Délégation française (suppression des mots; "Ses propres
ressortissants").
Le Comité passe à l'alinéa 8 fie Varticle 2 du projet français.
M. Lange serait d'avis de supprimer cet alinéa. Le nombre de trois
arbitres lui semble préférable à celui de cinq pour la procédure sommair. En
nommant cinq arbitres on ferait mieux de ])rocéder d'après les indications de
l'article '.VI de la Convention de 1S99.
Le Comité se prononce dans le même sens que M. Lanob.
M. Froniageot déclare qu'il en référera à sa Délégation.
M. Kriege voudrait ajouter à l'article 2 alinéa 1. les mots "ou nommée''
après celui de - ressoriissants'.
Le PréNident déclare que la rédaction reste ouverte.
Ariirk S. Siège du tribunal.
A fhifhut (raccord sur k lien oii devra siéger le tribunal arbitral, re lieu sera
fMrrminé par In voie rhi sort, chaque partie proposant une rlllc iléù^rminec.
Le ifoiicernemcnt du ixtijs oit le triInniaJ dcrra se ri-nnir mettra à sfi disposition
le personnel et le local nécessaire à son fonction nenwn t.
M. Froniageot explicpie que la Délégation française a voulu viser le cas
où le Tribunal ne siégerait i)as à La Haye. Il serait |)eu prati(|ue pour les
Parties de faire juger à La Haye un différend relatif à des affaires peu im-
portantes ou à des questions techniques.
COMITÉ d'examen C. CINQUIÈME SÉANCE. 787
M. Henri LammaHCh propose d'intercaler l'alinéa 2 de l'article 3 de la
proposition française dans le texte de l'article B(i de la Convention de 1899.
S. Exe. Sir Edward Fry n'approuve pas les dispositions de l'alinéa 2.
Le Président dit que l'on pourrait ajouter au texte de cet alinéa les
mots: "avec r assentiment préalable de VEtat oh le Tribunal devra se réunir" et
intercaler l'alinéa 2 ainsi modifié dans l'article 36 de la Convention de 1899.
M. Fromageot reconnaît qu'il s'agit d'une question de courtoisie et de
délicatesse: il déclare se trouver d'accord h ce sujet avec le Président et M.
Lammasch.
Le Comité décide de supprimer l'alinéa 2 de l'article 3 du projet français
et de faire exprimer par l'article 36 de la Convention de 1899 l'idée qu'il
faut préalablement obtenir l'assentiment de la Puissance sur le territoire de
laquelle le Tribunal devra se réunir. L'article 36 de la Convention de 1899
sera en conséquence, modifié.
Le Président lit l'article 4.
Article 4. Procédure.
Le trihumil, une fois confititw' conformi'ment à l'article premier, se réunira et
fixera le delni dans lequel li'S deux parties devront lui soumettre leurs niémoires
respectifs.
S. Exe. Sir Edward Fry demande si le délai dans lequel les deux Parties
devront soumettre leurs mémoires respectifs au Tribunal ne peut pas être fixé
avant la réunion de la Cour.
M. Henri IjanimaHCli répond que le délai peut être fixé môme par cor-
respondance.
Le Président propose que l'on supprime de l'article 4 les mots "se
réunira et".
M. Fromageot fait observer que le compromis d'arbiti'age peut être formé
bien avant l'époque où le Tribunal se déclarera constitué.
S. Exe. Sir Edward Fry dit qu'en conséquenee, le Tribunal pourra, si le
compromis ne l'a pas fait, fixer le délai.
11 propose de compléter l'article 4 de la façon suivante : "Sauf convention
prévue dans le compromis entre les Parties en litige, le Tribunal fixera le délai . . ."
M. Fromageot voudrait que l'on dise: " A défaut d'accord préalable, le
Tribunal fixe, dès quil est constitué, le délai dans lequel les Parties doivent lui
soumettre leurs mémoires respectifs" .
M. Henri Lammascli demande s'il s'agit aussi de contre-mémoires.
S. Exe, Sir Edward Fry répond qu'il n'est question que des mémoires.
M. Henri liainniascli désirerait savoir si le Tribunal pourra exclure les
contre-mémoires.
M. Fromageot répond affirmativement.
L'article 4 est adopté dans le texte formulé par M. Fromagrot.
47
'38 VOL. II. l'RE.MlÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOOS-COM MISSION.
ArMe ^.
Chaque partie sarn repréientée demnt k ttihutial par un agent qui sentira
trinf/^-mëdniire entre le tnbunal et le gouvernetnent qui l'aura désigné.
(Pas d'observations).
Article 6.
Di procédure aura litu exchmvetmnt par écrit. Toute/bis, chaque partie aura
le droit ck demander raudition de t/^noins. Le tribunal aura, de non côté, ht, faculk
de denvmder des explicidions orales au.r agents des deux parties, ainsi qu'aux experts
et témoins dont il aura jugé la comparution utile.
Pour assurer la citation ou raudition de ces experts ou témoins, chcwune des
partie-H contractantes, sur la demande du tribuna], prêtera son assistance dans les
mê7nes conditions que pour rexécution des commissions rogatoires.
S. Exe. Sir Edward Fry, et M. M. Krlege, Hoiirl Lammasch et Fromageot
engagent un échange de vues à la suite duciuel le Comité reconnaît que
d'après la loi britannique les experts sont considérés en même temps comme
témoins ou en quelques cas comme assesseurs, tandis qu'en Allemagne et en
France l'expert n'est pas témoin. Il faudra donc modifier l'article, et dire:
'"demandi' la comparution de témoins et d' experts \
L'amendement est accepté.
Le Président lit l'article 7.
Article 7.
Si le litige est relatif à l' interprétation ou à f application d'une conrention liant
plus de deux Etats, les parties entre ksquelles il est né, avertissent les autres parties
contractantes de leur intention de recourir à Farbitrage et leur font connaître les
arbitres choisis par elks.
Les parties ainsi averties ont le droit de nommer des arbitres pour constituer
le tribunal avec les arbitres désignés par celles qui ont fait les notifications. Si, dans
le mois qui suivra cette notification, une partie n'a pas indiqué l'arbitre cfioisi par
elle, elle est réputée accepter la décision qui inkrtfiendra.
Il sera procédé à la désignation du surarbitre de la façon indiquée par Partiele
premier, sauf que, s'il y a plus de cinq jjarties en cause, on n'appliquera ^jms la.
reMriction relative à la nationalité du surarbitre. Celui-ci aura roix prépondérante
en cas de jmrtage.
Après de brefs débats entre le Président et M. M. Krlege, Henri Lammasch
et Fromageot, le Comité convient de discuter cet article en même temps que
l'article ôO auquel l'article 7 se trouve lié.
Artick 8. — Frais.
Les frais de rarbitnuje seront supportés également par les jxtrties en cause.
(Pas d'observations).
La séance est levée à midi.
COMITÉ d'examen C. SIXIÈME SÉANCE. 739
SIXIEME SEANCE.
6 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Guido FUHiliato.
La séance est oiiveite à 5 heures 80.
Le prœès- verbal de la cinquième séance est ai)prouvé.
Le Prénideilt constate que le texte provisoire des articles 20 et suivants de
la Convention de 1890 et du projet d'arrangement complémentaire de la Délégation
française (Anmxe !)} adopté par le Comité C, a été distribué aux meml)res du
Comité. Il entiime la deuxième lecture des susdits articles.
Les articles 20 et 21 sont adoptés, sous réserve des modifications à y
introduire éventuellement par suite des délibérations du Comité B.
Article 20.
Ikms k but dr fiidUter h- recours imméiiaÀ à /'arbitrage pour lea différends
internatiomiax (/tii n'ont pu être réglés par h voie diphrrmtique, les Puissances signataires
s'engagent à organiser une <hur pertnariente d'arbitrage, accessible en tmit temps et
fonctionnant, sauf stipulation rontraire des Parties, conformétnent aux règles de procédure
insérées da,n.s la présente Convention.
Ârtick 21.
La (Jour pernumente sera compétente pour les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y
ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.
L'article 22 ne soulève pas d'observations.
Artirle 22.
Un Bureau inkrnational établi à Li Haye sert de gt'eff' à la (Jour.
Cl' Bureau est rintemiMi/dre des commun icafifms relatives aux réunions de celle-ci.
Il II lu gardr des archives et la gestion de loutes les affaires administratives.
Les Puissances si/jnataires s'engagent à communiquer an Bureau international
du La H'U/c aussi fol (pir jxissible une copie certifiée confirme de tende stipulation
740 VOL. II. l'REMlÈRE COMMISSION. PREMIERE SOUSCOMMISSIOK.
(l'arbitrafif Intervenue entre Elks et rk toute sentence arbitrais ka concernant et rendue
par (les jurklirtions spéciales.
Elles s'f^igagent à commiinùiuer de même au Bureau les his, règlements et documents
constatant erentuellement rexécution des sentences rendues par la Cour.
Le Président lit l'article 23.
Artick 23.
Ohaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la
ratification par Elle du présent Acte, quatre personnes au plus, d'une compétence
reconnue dans lea questions de droit international, jouissant de la plus Mute considération
morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.
his personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour,
sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.
Toute modifwation à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau,
à la connaissance des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissa,iwes peuvent s'entendre pour la désignation en commun
d'un ou de plusieurs membres.
La même personne peut être designée par des Puissances différentes.
Les membres de la, Cour sont nommés pour un terme de six ans. Tjeur mandat
peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un memkre de la Cour, il est pourvu à son
remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Le Président et M.M. Ëyre Crowe, Kriege (t Fromageot engagent un
échange de vues dans le but de définir si les lemplaçants des membres de la
Cour décédés ou en retraite, sont nommés pour un terme de six ans ou poui- le-
laps de temps pendant lequel ces derniers auraient encore occupé leurs fonctions.
Le Comité décide d'ajouter l'alinéa suivant à la fin de l'article 23:
"Dans ce cas, cette nomination est faite pour une nouvelle période de sLc ans".
L'article ainsi amendé ne donne pas lieu à d'autres objections.
Article 24.
Lorsque les Puissances sigtmtaires veulent s'adresser à la Cour permanente pour
le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former
le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale
des membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par f accord immédiat des Parties,
il est procédé de la manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres itonf un seulement peut Hn- son ressortissant
ou choisi [Kirmi ceux qui ont étr désignée p((r Elle comme nwmbre< de la Cour per-
manente. Ces arbitre.^ cJioisissent ensemble un surarbitre.
En (xis de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance
tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si lacxord ne s'établit pas à ce sujet, cliaque Partie désigne une Puissance
différente et le choix du surarlntre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Jje TribunaJ étant ainsi composé, les Parties notifient au Bureau aussitôt que
possible leur décision de s'adresser à la Cour et les noms des arbitres.
(HniiTi-: h'kxamkx c. sixiKMh; shanck. 741
Le Trihnmil nrhitral sr mwif à la date fij-éa par A'.s- Parties.
Les membres du Trilnmal dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de Inir
[Miys, jouissent des priri/èfjes et immunités diplonvdiques.
M. Henri Laililiiasch cU^sire revenir sur l' article 24, bien que cet article ait déjà
été discuté en première lecture. La question a changé depuis l'admission de la
proixisition f'rangaise sur la procédure sommaii'e , comportant trois arbitres, tandis
que le susdit article en mentionne cinci. T^a différence entre la procédure
sommaire t^t la procéduic l'égulière n'étant [)as très grande , il semblerait que le
trait caractéristique de cette dernière consiste dans le nombre des membres devant
constituer le tribunal.
On i)0urrait supposer que la Conférence a des préférences pour un tribunal
de cinq membres, si la rédaction actuelle de l'article 24 était adoptée. Or, la
pratique a démontré qu'un tribunal compo.sé de trois membres était parfaitement
en mesure de bien juger. Le nombre des arbitres nommés ne présente pas, croit
l'orateur, une impoiiance capitale; l'es-sentiel, c'est que chaque Partie nomme un
nombre égal d'arbitres.
Il propo.se en con.séquence, de modifier l'article 24 de la façon suivante :
1°. Chaque Partie nommera un nombre égal d'arbitres.
2°. Aucun juge luitional ne sera, nmnme dans le cas où le Tribunal ne se
cf/mposerait que de S memfrres.
Bien entendu, il .sera loisible aux Parties de déioger à cette règle par
accord spt'^cial.
L'orateur admet des juges nationaux i)our les cas relevant de la procédure som-
maire. Cette procédure, à rencontre de celle dont traite l'article 24, est appelée à aplanir
des différends d'ordre plutôt t(!chnique que juridique: elle ne comporte ni contre-
mémoires ni répliques ni débats. Les arbitres nationaux sont tout indiqués dans
ce sy.stème pour fournir utilement les explications néces-sjiires au développement
et au règlement équitable de l'affaire.
Le Président relève que la i)roiK)sition de M. Hknri Lammasch se limitant à dire
que les Parties nommeront chacune un nombre n/al d'a.rhitrrs, ne réjjond pas à
la néce.ssité d'établir des règles précises pour la constitution du tribunal par
l'application immédiate de la Convention, dans le cas où les Parties avaient recours,
à cet effet, à la Convention elle-même.
M. Fromaseot pen.se que la seconde proposition de M. Henri Lammasch tendant
à l'exclusion des juges nationaux dans le cas où le tribunal arljitral ne se com-
poserait que de 8 membres, établirait un .système quelque peu rigoureux. Il lui
.semble iiréférable de laisser aux Parties le soin de régler cette question. Dans
certains cas la présence d'un arbitre national est indisi>ensable. L'arbitre étranger
saisira en général imiiai'faitement une affaire touchant à d<^s intérêts nationaux.
M. Kriege .se rallie à l'opinion de M. Hknui Lammasch. Les Parties ont à leur
dispo.sition des agents, des avocats, etc. pour parer aux difficultés auxquelles vient
de faire allusion M. Fro.maof:ot.
M. Froniageot ajoute qu'il ne s'agit pas seulement de faire face aux
explications concernant l'affaire même, mais aussi d'éviter les difficultés que pour-
rait pré.senter l'exécution de la .sentence sur le territoire de l'Etat en cause. Un
arbitre national se prononcera à ce sujet, avec plus de compétence qu'un étranger.
47*
742 VOL. II. PRKMIKRK COMMTS.SIOX. PRK.MIKRK SOUS-rnMMIS.SION.
M. Hoiiri liiiiiiiiiasch croit que les agents des Parties pourront rendre sui- ce
point les mêmes .scrvi(;es que des juges nationaux. D'ailleurs les Parties auront
toujours la facult*' de se départir de cette règle iku- accord si^M?cial.
Le Président demande à M. Hknri Lammasch s'il consent à renoncer à sa
première projxtsition : "Cftaque Partie nommera un n/ynUire égal d'arhUre,<i". A son
avis le tribunal com])osé de cinq membres tonne le tribunal type.
M. Henri Lammasch laisse tombei* sa première j)roposition ; il admet le tribunal
tyix» de cinq membres, mais il maintient sa deuxième proposition, d'exclure en
principe, les juges nationaux dans le cas où h- tiibunal ne serait (•omi)Osé que
de trois membres.
M. Eyre Crowe se rallie à l'avis de M. Fromageot. Il faut considérer aussi
la question de [n-océdure, dit l'oiateur, chaque pays a son système.
Ainsi, par exemple, la procédure britannique diffère de celle qui est en
vigueur en France. Il imiwrte d' éviter toute atteinte à la susceptibilité des Parties.
Sous ce rapport les juges nationaux lui semblent préférables aux étrangers.
Le Président constate que le Comité est d'atxîord i)OUi- admettre le tribunal
de cinq membres comme tribunal type. Il consulte le Comité sur la seconde
proix).sition de M. Henri Lammasch. Faut-il modifiei- le texte de l'article 24 dans
le sens de cette proposition?
S. Exe. le Baron Ouillaume dit qu'il ne lui paraît ijas recommandable de
tixer une règle concernant la nationalité des juges.
Il arrive parfois qu'un Souverain accepte de désigner les arbitres.
L'action du Souvei-ain ne saurait être restreinte.
Le Comité décide, à la suite d'un vote, de laisser intacts les quatre premiers
alinéas de l'article 24.
Le Président lit l'alinéa 5 dont la discussion avait été réservée par le Comité,
lors de la i)remièr(^ lecture de la Convention de 1899.
Le Président et les Membres du Comité engagent un échange de vues
au sujet* du système à suivre si ces tleux Puissances n'ont pu tomber d'accord
sur le choix du surarbitre. Différents systèmes sont ex|X)sés. L'on propose que
chaque Puissance présente deux ou trois candidats [nis i)armi les inembi'es de la
Cour permanente de La Haye; le .sort désignera le surarbitre |iarnii eux.
M.M. Fromageot et Lange font observer qu' à leur avis il serait plus tacile
de ti'ouver rapidement quatre juges très comi)étents que six ; la liste des membres
de la Cour n'est pas composée exclusivement de jurisc;onsultes.
Le Président fait observer que six juges offrent plus de garanties d'impartialité
que quatre.
M. Henri Fiammasell iwopose que les Etats en litige choisissent chacun, au lieu
de deux canditlats, trois Puissances parmi lescpielles le sort désignerait celle qui
nommera le surarbitre.
M. Kriege dit qu'il expo.sera en détail, lorsque le Comité discutera les articles
31a et 316, un .système qui à son avis, offre toutes les garanties d'impartialité
désirables. Il fait l'esquisse de ce système dont voici les piemières donnée.^:
f'hiujw Partie nomme un arbitre et iwtique une Pui.sfiavre : /«.s (leuj Puissanres
ainsi indiquées choi-^i-ssenf à kur tour le troisième et quatrième arlnlre et s'adre^men/
COMITÉ d'kXAMKN <'. SIXIÈMK SÉANCK. 748
de romi'ti à une finquième Pimmiicc, (léterminée au h'soin pir la nurt, pour (/ur
cc/k'-ci choisiase le cinquième membre du Tribunal à lu majorité absolue des suffrages,
parmi le.s me^m-bres choisis par les Puissances non- intéressées.
A la suite d'un vote, le Comité accepte le système d'après lequel les Parties,
qui n'ont pu tomber d'accord, désignent chacune une Puissance povu' la désignation
du surarbitre, au lieu de présenter elles-mêmes directement les candidats.
Le Président donne lecture du texte suivant proposé par M. Ijâllge ]i()ur
être ajouté après l'alinéa 5 :
"Si enfin dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber
d'accord sur le choix du surarbitre, chacune d'elles désigne deux candidats dans
la, liste générale des membres de la Cour d'arbitrage, et le sort décidei-a laquelle des
quatre personnes ainsi désignées sera le surarbitre" .
Après de courts débats, le délai de ileux mois et le nombre de deux
candidats ju-oposés par M. Lange, sont admis par le Comité.
Article 2b.
Le Tribuiml arbitrai siège d'ordinaire à La Haye.
Le siège ne [mit, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que
de l'assentitwnt des Parties.
Cet article avait été supprimé par le (Jomité lors de la premièie lecture de
la Convention de 1899, comme faisant double emploi avec l'article 36.
Le ('omit*'- trouvant l'article -lA troj) long, décide de formel- un article 25
ave<- les trois derniers alinéas du i>récédent article, à partii' des mots: "Le Tribunal
étant ainsi composé".
Sur la suggestion de M. Cecil Hurst. le Comité décide d(^ placer au (-om-
mencement de l'article 22 un alinéa nouveau :
"La Cour ])ernuinente a son siège à La Haye," et de modifier conune suit,
l'alinéa 2 du même article: "Un Bureau international sert de greffe à la Cour".
Article 26.
Le Bureau international de La Haye est autorisé à mettre ses locaux et son
organisation à la disposition dfis Puissances signataires pour le fonctionnem,ent de toute
juridiction sj)eciale d'arbitrage.
La juri/licfion de la Cour jtertnanente peut être étendue, dans les conditions
pre^scrites par les liéglernents, aux litiges existant entre des Puissances non signataires
ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les Parties
■sont convenues de recourir à cette juridiction.
(Pas d'observations).
Article 27.
Les Puissanres sifputtaires considèrent comme un devoir, dans le cas ou un conflit
aigu nriewxcerait d'éclater entre deux ou plusieurs d entre Elles, de rappeler à celles-ci
que la Oour permanente leur est ouvert.
En conséquence^ Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit
les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur
de la paix, de s'adresser à ki Cour permanente, ne peuvent être considérés que
com,me actes de bons offices.
744 vol,. 11. l'HKMlklJK COMMISSION. l'RKMlÈKI:; SOLS-COMMISSIOX.
Les projKJsitions iK'invicnnc et tliilioniio conccniant l'article 27 sont rcnvoyôos
au Comité A.
Article 28.
Un (^omvil (ulinbiislratif pennancuf composé de-s rapn'uvnkinf-s (Uplomatùpu's thn
Pm'ffyfinns ni</)mf(iiros accm/itfi-s à La Haye et du Mhmtri' des Affaires EtrangèreH
des J\ujs-Bafi qui remplira les foucfion-s de Président, sera constitué dans cette ville
le plus tôt possible après la ratification du 2>résent Act^' par neuf Puissances au moins.
Ce Conseil sera chartjé d'établir et d'orf/ani-ser le Bureau international, lequei
demeurera sous sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Puissances la constitution de la (Jour et pourvoira à f installation
d« celle-ri.
Il arréttara son rèylenwnt d'ordre ainsi <iue tous autres rèfjlements nécessaires.
Il décidera toutes les questions adndnistratives qui pourraient sunjir touclmnt
le fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à la nomination , la suspension ou la révointion des
fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixera les traitements et salaires, et contrôlera la dépense générale.
Lu présence de cinq memirres dans les réunions dûment comxxpiée'i suffit pour
permettre au Conseil de delil)érer ralabkm/mt. Les décisions sont jyrisés à la majorité
des voix.
Le Conseil comnmnùjue sans délai aux Puissances signataires les règlements
adoptes par lui. Il leur présentera chaque année un rapport sur les travaux de la
Cour, sur k fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses, ainsi
qu'un résunu- du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les
Puissances en vertu de l'article 22, alinéa dernier.
L'alinéa l est réserve pour le (Joniite de Héda<tioii.
Arrivé à l'alinéa 8, le Comité décide de fixer à neuf, au lieu de cinq, le nombre
des membres dont la j)résence i)ermet au conseil administratif de la Cour perma-
nente de La Haye de délibérer valablement.
Artick 29.
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissawes signataires ou adhérentes
dans hi proportion établie jmr le Bureau internationcd de f Union jxtstede universelle.
Les j rais ù lu cliarge des Puissances adhe'rentfs seront ivmjdés <i partir de la
date de leur adliésion.
(Pas d'observations).
La séance est levée à 7 heures.
coinTÉ d'examex c. septième séaxce. 745
SEPTIEME SEANCE.
9 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Guido Fusiiiato.
La séance est ouverte à !) heures 15.
L'ordre du joiu' appelle l'examen en seconde lecture des articles 30 et
suivants de la Convention de 1899.
Ârtkie SO.
En vuif de /'avoriser h- dém'loppi'ment (h' l'arbitragv. /'---s Pumanrcs signataires
(fut arrêté Im règlm miivanti'-'i. qui si'ront opplirablcs à la pronklmr arbitrale en tant
que les Parties ne sont pas convenues d'autres riqles.
(Pas d'observations).
Artick SI.
Les Pimsanrf's <pii recourent à l'arlntrage signent un art^e spécial {compromis)
dans legial .sont nettjemeni déterminés fof)jet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs
des arbitrées. (H acte implique rengagement des Parties de se soimiettre de bonne foi
à la sentence arbitrale.
Après un échange de vues, le Comité décide la suppression du mot
"nettetnent" du texte de cet article, comme inutile.
Le Président lit le texte du susdit article tel qu'il l'a rédigé sur la base
des délibérations du Comité:
"Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis)
dann lequel sont déterminés l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la.
forme et les délais dans lesquels la communication visée par l'article S9 de la présentr
f'ùnvention de!vra êtra faite, et k ynontant de la. sommi' que chaque Partie aura à
déposer à titre d'avance pour les frais.
Le compromis déterminera également, -s'il g a. lieu, la nutnière de mnnination
des arbitre.^, le niège du Tnl/unal avec l'assentiment de l'EtcU sur le territoire duquel
le Tribunal devra siéger, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera a.utorisé
devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont conoenues.
"40 VOL. M. rHKMIÈRK COMMISSION. l'RKMIÈRE SOUS-CO.M,MISSION.
^L('. <'oinptomi-'< implique rciigiujcimut dr^ Parties r/* se mmnmUre dr Intnve foi à
la sentence arbitrale."
S. Exe. Sir Edward Fry est d'avis de ne faire régler par le t'omproinis que les
points qui sont exclusivement de sa compétence, tels que l'objet du litige, et
l'étendue des pouvoirs des arbitres. 11 propose de le décharger de l'obligation
de déterminer la forme et les délais dans lesquels la communication visée par
l'article :i9 devra être faite.
M. Kriege ré|)ond que le Comité avait déjà accepté de laisser au com-
promis le soin de réglei- la question de la forme et des délais. Toutefois,
la possibilité est prévue de prolonger les délais, soit d'un commun accord entre
les Parties, soit par une décision du Tribunal. On ne devrait pas revenir sur
cette décision du Comité.
Le Président et M. Henri LammaMCh se rallient à l'opinion de M. Kriwje.
A la suite des débats engagés au sujet du texte de l'article :51 tel qu'il
résulterait des délibérations des séances précédentes, le Comité décide de sup-
l)rimer du texte de l'alinéa 2 et de renvoyer à l'article 36 les mots
"avec rassentitmnt de fEtaf sur k territoire duquel Je TrUmnal devra siéger".
En outre, le Comité décide sur la proposition du Président de retrancher
du texte de l'alinéa 1 les mots: "V étendue des pouvoirs des arfntres". et
d'insérer sur la proposition de M. Fromageot dans le texte de l'alinéa 2,
après "Le compromis déterminera également, s'il y a lieu" les mots: ''le
mode de nmnirMtfion des arbitres, leurs pouvoirs spéciaux éventuels".
Le Président lit l'article 23 des propositions russes. {Annexe 10):
"Les Puissances en liUge qui sont tombées d'a<-cord pour soumettre leur conflit
à kl Cour permanente d'arbifra/je s'engagent de communiquer immédiutcnaut après la
signature du compromis au Bureau internatiotuU cet acte, en le priant de jiniidrr
les rnesures nécessaires pour F instcdlution du Tribunal d'arbitrage.
"Ces mêmes Puissances communiqueront sans délai, après le choix des arbitres,
les noms de ceux-ci au Bureau internatiomd qui, de sou c<W, e.^t ot)ligéde rommuviquer
sans délai aux arbitres nommés, le compromis signé et le.s nonhs des membres du
Tribunal d'arbitrage qui vient d'être ronstitue'.
A la suite d'un échange de vues, le Comité décide de ne pas accei)ter
cet article et de modifier comme suit, l'article 2.5.
"Le Tribunal étant composé comme il était dit à C article précédent, les parties
notifient au Bureau, aussitôt que possible, lettr décision de s'adresser à la Cour et
les noms des arbitres. Le Bureau cotnmunique sans délai, à rhaque arbitre, le
compromis et les noms des autres mend)res du Tribunal.
Le Tribunal arbitral se réunit à la date fi.rée par les Parties.
Les membres du Tribunal dans ^exercice de leurs fonctions et en déliors de leur
pays, jotiissent des privilèges et immunités diplomatiques."
La séance est levée k 10 heures 15.
COMITÉ d'eXAMRN r. HUITIÈME SÉANCE. 747
HUITIEME SEANCE.
9 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. («uldo P'usiuato.
La séance est ouveite à 4 heures 80.
S, Exe. le Haron (i<uillaunie communique une lettre officieuse qu'il a reçue
du Secrétaire de la Cour |)ernian('nte darlMtrage. Il s'agit de savoir si la règle
édictée dans l'article 2i> de la Convention de 1899 sui' le léglenient pacifique des
conflits internationaux, et d'après laquelle "les frais du I^ureau international à la
charge des Puissances signataires seront comptés à partir de la date de leur
signature", était également applicable aux Puissances adhérentes à partir de la
date de leur adhésion.
Après un échange de vues, le Comité décide le maintien de la rédaction
adoptée dans une séance i)récédente et qui résoud la question dans un sens
aflfirmatif.
S. Exe. M. Alberto d'OlIvelra demande à revenir sur l'article 28. Il
pro[)Ose de faire du dernier membie à la fin de phrase du dernier alinéa de cet
article, une phrase nouvelle commençant par les mots: "Le rapport contiendra
«''gofnnent un risum/' du contenu " (Assentiment).
Le Comité abordi- la <liscussion de la propo.sition allemande (Articles 81a,
316 et Ma). (Annexe 8).
Article 31a.
Si deji Pmssances signataires sont convenues entre Elles d'un arbitrage obligatoire
(/ui preroif. pour rhiqur diffe'rend. un rompromis, r.lmcune d'entre Elk^^i pourra, à
ilefaul de stipulutionn rontraire.s, aroir recours à rentremise de hi (Jour permanente
d'arbitrage de Im liage en rue de reMblinsetnent d'un pareil compromi>^, dans k cas
ou Elh' n'aurait pat^ réussi à amener une entente à ce sujet.
Un pareil recours n'aura pas lieu^ .si l'autre Puissance déclare (ju'à son avis k
différend ne rentre j)a>i d/in>i la catégorie des questions à sounwftre à un arbitnvge
oljllgatoire.
74S VOL. II. l'HKMlÈRK COMMIS-SIOX. l'KKMIÈHK .-^OUS-COMMISSION.
Artwle Slh.
En cas de recours à fa Cour pennanente de La Haye (Voir article •iln), Ut
compromis si-ra e'ftdf/i par une commission composer de cinq membrm désignes de la
mnnièrr suimnk :
Dans les quatre Hemaims qui suioent le recours, chacune d^s deux Parties aura
à désigner un dss memhres de la Cour pernmne^nte, et à s'adresser, en outre, à une
Puissance non intéressée pour que de son côté, celle-ci, choisisse un autre menilrrc
dans h'-s qucUrr sem^tines suiranks, parmi les immhres de la Cour pennanente qui
ont été nommés par Elle. Dans un nouveau délai tU' qufdre senmines, les deux
Puisàmces non intéressées s'adresseront d4 concert à une troisième Puissance non
intéresser, qui sera désignée, au besoin, par le sort, pour qu'Elle choisisse, dans les
quatre senwines qui suivent, le cinquième awiiiirre panai les mfmblrres de la Cour
permanente qui ont été notnmés par Elle.
Iai Commission élira son Président à lu majorité absolue des suffrages parmi
ses membres choisis par les Puissances non intéressé/is. Au besoin, il g aura IndJotagc.
Artiele S4i\.
En cas d'établissement du compromis par une- commission, telle qu'elle est visée
à l'article -il a et h, les memijres de la commission choisis par les trois Puissances
tmn intéressées fornuinmt le Tribunal d'arbitnige.
M. Kriege: Les dispo.sition.s principales des articles 81a et /> et 34^/ l>rop(jst'es
par la Délégation allemande ont été insérées i»ar elle dans le projet il'une Con-
vention relative à rét;U)li.ssement d'une (Jour internationale de justice. Elles
figurent dans la 8<"'in« édition de ce projet à l'article 22 n" 2. D'après cet article,
la Délégation spéciale formée au sein de la Cour sera compétente pour l'établis-
sement du compromis si la demande en est faite par l'une des parties, dans les
ca.s où il s'agit d'un ilifïerend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu
ou renouvelé après la mise en vigueur de la Convention et qui jtrévoit poui-
chaque différend un com[»romis. Toutefois, le recours à la Cour n'aura pas lieu
si l'autre partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie
des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire ou si le traité d'arbitrage
(ixclut explicitement ou implicitement l'entremise de la Cour |)om- l'établissement
du compromis.
Cett^ disposition a été adoptée piu* le Comité d'Examen B. Toutefois, le fait
qu'elle trouverait également l'approbation de la Conférence, ne rendrait point super-
flus les aiticles susmentionnés que nous avons proposés d'intercaler dans le
chapitre de la Convention de; 1899 lelatif à la procédure arbitrale. En effet, la dis-
[Kjsition du projet concernant la Cour internationale de justice ne vise ([ue les
traités d'arbitiage généraux qui sei'ont conclus ou renouvelles après la fondation
de la Cour. En outre, elle ne serait obligatoiie que pour les Puissances qui auraient
signé la Convention concernant la Cour internationale de justice. Pour garantir
l'application générale du principe que nous avons mis en avant aux tiaités exis-
tants et à la conmnmauté entière des Etats, nous croyons donc devoir maintenir
notre pro|»o.sition originaiie.
A la séance de la Sous-Commission d(! 18 août, j'ai eu l'honneur de développer
les motifs dont elle s't.'st inspirée. La proposition a ensuite formé l'objet d'un
discours du Baron Marschai.l dans le Comité B. Je ne veux i)as abu.ser de votre
temps en réjiétant ce qui a été déjà dit. .le crois cependant qu'il me sera permis
de. vous dire encoie une fois cjuelle impoitance nous attachons au principe du
"compromis obligatoire''. 11 s'agit d'une part de mettre à la disposition de Puis-
COMITÉ d'examen C. HUITIÈME SÉANCE. 749
sances en litige qui, animées d'une égale Itonne volonté, trouvent des difficultés
à se mettre d'accord sur le contenu du compromis, un moyen pratique et efficace
pour y parvenir. Il est vrai que pour atteindre ce Init il suffirait de créer une
procédure qui ne serait appliquée que si les deux adversaires sont d'accord pour
y recourir. Mais il y a encore autre chose. Il })eut se faii'c (ju'un Gouvernement
éprouve malgré lui des hésitations à remplir l'obligation qu'il a prise pour soumettre
un litige à l'arbitrage, soit qu'il redoute une sentence défavorable soit qu'il répugne
à voir examiner sa manière de procéder par un tribunal d'arbitrage. En vue de
tels cas, il est nécessaire de trouver un moyen pour assurer le respect de la
règle primordiale du droit des gens "pacUi sunt servanda". Nous pensons que
ce moyen est indiqué dans notre proposition. Nous pensons que son acceptation
par la Conférence contribuerait à consolider et à étayer la confiance dans l'exécution
des obligations qui forme la i)ase du droit international, pas moins que du droit
privé. Nous désirons que la Conférence fasse preuve de son dévouement à l'idée
de l'arliitrage obligatoire, en suppléant à une lacune qui jusqu'ici rend douteuse
la force du juris vinculum découlant des traités d'arbitrage obligatoire.
M. EyrP CrowP renouvelle les ol)jections cjue le principe de la proposition
allemande a iléjà soulevées de la paît de la Délégation britannique au sein du Comité B.
Il sera impo.ssible à son Grouvernemeiit d'accepter cette proposition. Du reste,
elle ne cadre pas avec le principe fondamentiil du Chapitre III du Titre IV de
la Convention de 1899 qui étiiblit une entière liberté pour les i)arties d'organiser
à leur gré tout ce qui concerne le compromis et la procédure arbitrale.
Enfin, M. Eybe Crowe trouve la proiX)sition supeiÂue. l'article 81 donnant aux
parties le droit de lai.sser aux arbitres 1(^ soin d(^ fiiire eux-mêmes le compromis.
M. HPIirl Lanimasch fait ob.sei-ver que la prop(jsition allemande suppose que les
pallies ont déjà aliéné leur liberté, en signant un traité d'arbitrage obligatoire.
Il n'y est (piestion que ûe rcrt'rufion d'un traité d'arbitrage N^liligatoire déjà conclu.
M. Krlege .se joint aux explications de M. Hexri Lammasoh,
M. Fromageot pen.se que les articles '^\(( et Hlh devraient trouver leur place
à la suite des articles 1(5 à 19 qui traitent de l'arbitrage obligatoire.
M. Kriege ne partage pas cet avis. 11 pense ciu'il convient de réunir dans
ce chapitre tx)ut ce qui a trait à la question du compromis. Les articles 31^- et
81/^ sont donc bien à leur place.
S. Exe. M. Alberto d'Olivelra rappelle que dans la Convention d'arl)itrage
oblig-atoire que l'on est en train d'élaborer, il y a un article (article 8 du projet
américain) qui se rapporte au compromis. Il .semble que cette question devrait
être ré.servée.
Le Président pen.se que le dis.sentiment a .sa raison d'être dans une manière
erronée de considérer le compromis en rapport avec; un Traité général d'arbitrage
préexist;int. Dans ce cas c'est le traitt'- (jui établit le lien juridique; le compromis
n'est que l'exécution d'une obligation déjà constituée; il ne s'agit pas d'une
convention à conclure mais d'une procédure à remi)lir. Le point le plus important
à fixer par le compromis c'est /'objet du fifit/c Si les Parties ne peuvent pas se
mettre d'accord sur ce point, ce sont les arbitres (nix-mèmes (si le traité d'arbitrage
règle le mode de leur nomination) qui doivent juger sur la kise des prétentions
reripnxjueH fies Parties, ("est ce (jui arrive dans la .justice ordinairi', et c'est le
système adopté, pour la première fois, pai- l'Italie dans le traité avec l'Argentine
de 1898, et reproduit dans des traités postérieurs avec le Pérou et avec le Danemark.
750 VOL. II. l'REMlÈRK lOMMISSlOX. l'REMlERK SOUS-COMMI.SSION.
S
Si le traité ne pivvoit pa.s lui-même la nomination îles arbitres, il tïiut confier
la rédaction du compromis à une commission .spéciale; et telle est en effet la
proi)Osition allemande, qui con.stitue, à ce point de vue. un véritable progrès en
assurant toujours l'exécution d'un traité d'arbitrage obligatoire.
S. Exe. M. Alberto d'OlIvelra pense aussi qu'il s'agit ici surtout d'une
(lut^stion de procédure. Mais une distinction s'impose à .son esprit. Pour les traités
(l'arbitrage obligatoire sans réserve aucune, il ne doute pas que le compromis
oblig-atoire ne constitue un grand progrès. Mais il se demande si l'application de
la clause de l'article 31a aux traités qui contiennent les réserves habituelles de
l'honneur et des intérêts es.sentiels n'entravei'ait plutôt, au lieu de faciliter l'extension
de l'arbitrage.
S. Exe. M. d'Oliveiba s'explique: Tel Etat, ayant conclu un tiaité d'arbitrage
obligatoire avec réserves, invoquerait .sans doute, plus fréquemment et même de bonne
foi ces dernières chaque fois (ju'il aurait des rai-sons pour craindre rétablis.sement
sans son concours, d'un compromis qui pourrait ne pas t(»nir suffisamment compte
des intérêts qu'il désire sauvegarder.
M. Henri Lainiiiaseh envisage succe.ssivement les deux .sortes d'objections qui
ont été faites à la inoposition allemande. D'après M. Orowe le compromis serait plus
(lu'un acte de procédure, il serait un véritable traité nouveau. Si l'on accepte cette
manière de voir, les traités d'arbitrage obligatoire ne seraient plus que de sim-
ples jKirht (11- rontrohendo, des i)romes.ses de conclure les vrais traités d'arl)itrage
oblig-atoire, c'est-à-dire les compromis.
L'autre objection, celle de S. Exe. M. d'Uliveika est d'un ordre plutôt piatique.
M. Henri Lammasch estime qu'il ne faut pas étendre les réserves contenues dans
ceitains traités d'ai'bitrage par une application arbitraire: les Etats pourront toujours
les invoquer lorsque leurs intérêts es.sentiels seront en jeu, mais dans ce cas il faut
qu'ils le fa.s.sent ouvertemi>nt, qu'ils aient le courage de leur opinion et ne .se
dérobent })as à l'arbitrage en refusant de signer le compromis.
M. Eyre Crowe réi)ète que d'après lui, il ne s'agit pas ici d'une question de
pr(,)cédure et que le compromis est plus que la simple exécution d'un traité
d'arbitrage.
D'après l'article :^1 le compromis doit déterminer l'objet du litige, c'e.st là
une (|uestioii des i)lus importantes.
M. EvRE Crowe jtropo.se de re|)rendi'e ici la rédaction adoptée ]iar le Comité B
pour le projet sur la Coui- i)ermanente.
M. Kriege réplique (jue l'étendue de rol)ligation a.ssumée i>iM" les contractants
doit être clairement définie par le traité d'arbitrage même de manière à évit<^r
autjmt (|ue po.ssible (|u'il reste à ce sujet des questions douteu.ses à tranchei- par
le compromis.
La déci.sion i)ri.se par le Comité B ne peut pas influer sur la décision du Comité C.
Dans l'aiticle adojité dans le Coinité B on avait surtout en vue «lue les Parties
n'ont pas d'influence directe sur la composition de la Délégation spéciale. C'est
pourquoi le Comité B n'a pa,s voulu reconnaîtie la compétence di> cette Délégation
relativement à des traités qu'elles auraient conclus antérieurement. Ici, au con-
traire, ce sont les Paities elles-mêmes (jui décident du choix des personnes qui
formeront la connnission. 11 n'y a donc pas de raison de distinguer entre les
trait<'>s existants et ceux à conclure à l'aN^Miir.
S. Exe. M. .4tbert<) d'OlIvelra fait ob.server que parfois la fjM^on dont le
compromis est étal)li est de ];i plus grande importanc(^ et il cite à et' pro]>os
le traité de Washington de 1x71 dans l'affaiic de rAlal)aina.
COMITÉ d'examen V. HUITIÈME SÉANCE. 751
M. Krîege pense que l'objection de S. Exe. M. d'Oliveika pourrait s'appliquer
aussi bien aux traités d'arbitrage sans réserves (ju' à ceux qui les mentionnent.
Dans le premier cas les Etats pourraient aussi craindre de laisser aux arbitres
en les autorisant à faire le compromis, le droit de décider éventuellement la
question de savoir quelle i^st la portée exacte du traité.
Mais M. Krîege pense que si Tintroduction du compromis obligatoire dans
les traités d'arbitrage aura [wur effet île rendre les Etats plus prudents dans leur
élaboration, ce serait encoi-c un argument tout à l'avantage de la proposition
allemande.
8. Exe. M. Alberto d'Oliveira en réponse aux observations de M. Krieoe,
fait remarquer que les réserves de l'bonneur et des intérêts essentiels sont très larges,
tandis que, au contraire, les traités d'arbitrage rrahmnt obligatoire, comme celui
que le Comité A e.st en train d'élaborer, précisent nett(^ment les matières pour
lesquelles les Etats sont disposés à renoncer à toute ivsei-ve. Dans ces conditions
le compromis n'a jilus pour eux qu'un intérêt secondain» et on ne comprendrait
pas qu'ils eussent, pour l'établi)-, des iniintes qu'ils n'ont pas eues en signant les
ti-aités en question.
Une discu.ssion s'engage au sein du Comité sui' la manière dont le itrincipe
du compromis obligatoire .sera mis aux ^•oix.
S. Exe. M. Alberto d'OlIvelra insiste sur la distinction ciu'il a faite entre
les traités d'arbitrage oljligatoire avec ou sans réserves.
M. James Browii Scott, d'autre part, voudrait que le Comité décide que
la clause du compromis obligatoire ne s'applique «ju'aux traités à conclure et
ne touche en rien aux traités déjà (conclus.
M. Henri LaiiiniaHch est d'avis que l'article 31rt ne contient en principe
que le dével(ji)p(;ment de ce (pii est de l'essence même d'un traité, par lequel les Etats
se .sont obligés à soumettre certaines matières à l'arbitrage. Ur, comme étant d'une
nature i)urement interprétative, cette disposition pourrait bien avoir force rétroactive ;
pouitant il votx'ra, en vue des objections qui ont été soulevées de la part de plusieurs
Pui.s.sances. contre l'application de (^ette disposition à des traités déjà existants,
et veut resti'eindre l'application aux traités futurs.
Le Président met aux voix la formule la plus large: l'application en
princijje du compromis obligatoire à tous les traités d'arbitrage obligatoire avec
ou sans réserves, conclus ou à conclure.
Ont voté |X)ur 3 :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Itali(^.
Ont voté contre 4:
Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France et Grande-Bretagne.
Abstention : Portugal.
Malgi-é ce vote, le Comité décide de réserver le sort définitif de la jjropo-
sition allemande jusrpi'au résultat des travaux du Comité B chargé d'élaborer un
projet d'institution d'une Cour de justice arljitiale.
On passe à l'article 82.
Artich S2.
Les fondions arbitndcs peumit êtrf conférées à un arbitre unùjue ou à plusieurH
arbitras désixjnés par les Parties à leur çjré, ou choisis par Elles parmi les membres
(le la (Jmr permanente d'arbitrage établie par le présent Acte.
752 VOL. 11. l'KKMIKKK COMMISSIOX. PREMIERE S0US-('0MMISS10.\.
A défaut df romtitufion du TnlmnaJ imr ravmrd hnnukiiat dis Partirs, il r.sf
pr<K(klff' dv la ttunitère indiqut-t à f article 24.
('Iiatiw l'artir uomnu' deux arbitres et ceiu-ri chokiHSi'nt ensemble un surarbifre.
En 'fl-s '/'' jHtrtage des voix, le rfioix du Hururhifn' rst confié à une Pui-ssnnce
tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si l'accord ne s'étfihlit pas à ce sujet, chaque Partie déskiiie une Puissance
différente et Iv choix du surarhifre rut fait dr cDiicert par les Puissmices ainsi désignées.
M. Kriesc (leinandf .si les teinies "'l'accard immédiat" au 2*'""' alinéa ne
.seraient pa.s heuicii.senient n>nii)la<(''s i)ar le mot " rinuprona's" .
Ai)rès un (''clianK»' tl»' vues à rc sujet, le Comité décide de supprimer le
qualificatif "inuiiédiaf" \m)uv ne ])lus laisser (jue le mot ..ctrcord".
Il e.st décidé (ju"]] en sera fait de même à l'article 24.
Afin de i-endre l'aiticle 82 plus clair et plus complet on décide encore d'v
ajouter après les mots ''à l'article 24" la mention des alinéas 8 à 6.
Les articles 6'S à 36 ne soulèvent aucune observation.
Article H3.
Lorsqu'un Souverain ou un Vhef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure
arbitrale est réglée par Lui.
Article 34.
Le surarbitre est de di'oit Président du Irdmnal.
Lorsque le Tribunal ne comprend jkis de surarbitre, iJ nomme lui-mmw son
Président.
Article S5.
En cas de décès, de démission ou d'mipéchefimnt, pour quelque cause que ce
soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour
sa nomination.
Article 86.
A défaut de dési{)nation par les Parties, le Tribunal siège à Im Haye.
Le siège une fois fixé iiv peut étri- chmigé par le Tribunal qu'avec F dissentiment
des Parties.
ArUcle 37.
Les Parties ont le, droit de notnmer auprès du Tribunal des agents spéciaux,
avec la mis-mm de siTvir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en autre autorisées à chargn- de la défense de leurs droits et intérêts
devant k Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles éi cet effet.
Les membres de 1(1 ('i)ur pentuinente ne peuvent exercer 1rs fïnctimis ifaficnts.
conseils DU avocats qu'en fiveur (U lu Puiss((uce qui les a nomnu's membres de la Cour.
Article 88.
Si le ('o)nité n'a pas détt-rminé les langues à eniploger. il en est décidé /nir h
Tribunal.
COMITÉ d'examen C. HUITIÈME SÉANCE. 753
Sur une observation de M. Krîege, le Comité décide de placer l'article 38
avant l'article 37 pour grouper autant que possible toutes les disi)ositions qui se
rapportent au compromis.
A propos du 3ènie alinéa de l'article 37, M. James Browii Scott déclare
au Comité que la Délégation des Etats-Unis d'Amérique désire vivement qu'il soit
interdit aux membres de la Cour de plaider devant elle en qualité d'avocat. Elle
considère que ces deux fonctions sont incompatibles et que leur réunion dans
une même personne aurait le plus fâcheux effet sur l'institution elle-même.
Le Président fait remarquer que la disposition contenue à l'article 37 alinéa 3,
e.st déjà un pas notable fait dans la voie indiquée par M. Scott.
Il pense que l'adoption de la projjosition de la Délégation des Etats-Unis
d'Amérique aurait pour conséquence que les Gouvernements ne mettraient plus sur
la liste des membres de la Cour le nom des personnes dont ils voudraient se réserver
le concours éventuel.
M. Eyre Crowe déclare que la Délégation britannique réserve la décision
qu'elle prendra sur cette question jusqu'au moment où elle aura reçu les nouvelles
instructions qu'elle a demandées.
M. Henri Lammasch se rallie à la manière de voir de M. Scott. Il pense
aussi que la mentalité d'un avocat est ou doit devenir facilement autre que celle
d'un juge et ne peut être que nuisible à la Cour.
Le Président observe qu'il ne s'agit pas seulement des avocats, mais aussi
des agents des Parties.
M. Kriege croit que certaines Puissances ne voudront renoncer à se servir
des personnes qu'elles ont nommées membres de la Cour, comme agents ou
avocats dans leurs litiges, vu que ce sont là les meilleurs jurisconsultes, dont
elles disposent.
M. James Brown Scott répète qu'il pense que la présence au sein de la
Cour de juges qui ont exercé des fonctions d'avocat, lui paraît nuisible. Il fait
remarquer d'autre part, que des Parties pouiront aisément s'assurer au sein de
la Cour des juges favorables à leur cause en s'adressant à des ])ersonnes qui ont
défendu tel ou tel princi]>e comme avocat.
S. Exe. le Baron Guillaume plaide en faveur de la liberté laissée aux Parties
de se faire représenter par ceux de leurs nationaux qu'elles désirent. Il relève, à
ce proiX)s, combien la disposition proposée par les Etats-Unis serait rigoureuse pour
.son Gouverneiuent (^ui, dans un esprit de haute impartialité, a inscrit dans plusieurs
de ses traités la règle que jamais un de ses nationaux ne ferait partie de la Cour
dans le jugement d'une affaire où il .serait partie litigante.
M. Henri Lammascll fait ob.ser\'er au Comité, qu'il est délicat pour un juge,
de plaider ((imme avocat devant des collègues.
Il ajoute que, bien qu'à son sens, les membres de la Cour seront peu
influencés par les liens de la collégialité, il imjKn-te cependant d'éviter tout soupçon.
M. Kriejçe se rallierait à la manière de voir de M. Scott, si on était en
présence d'une Cour véritablement i)ermanente, siégeant pendant une partie de
l'année. Mais il ne s'agit en l'espèce que d'une liste de juges, comprenant des
centaines de personnes, qui ne siégeront jamais ; le danger ne paraît donc pas très
grand.
La proposition de M. James Brown Scott mise aux voix est rejetée par 5
voix contre 1.
La séance est levée. 48
754 VOL. II. l'RKMiÈRK rOMMl.^.SION. l'BKMIERE SOUS-{»M MISSION.
NEUVIEME SEANCE.
11 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Guido P'UHliiato.
La séance est ouverte à 2 heures 30.
L'ordre du jour appelle la discussion en seconde lecture des articles 89 et
suivants de la Convention de 1899.
Ârtick 39.
La procédure arbitrale comprend en règle général deux phases distinctes: P in-
struction et les débats.
L'instruction consiste dans ht rommuniration faite par les agents respectifs,
dirccff'ineiit ou jxir rintcrniédiairi' du Bureau infcruationaf nu.r iwmbres du Tribunal
et à la jtarfii' adcersc, des luérnoircs, (■(udre-nu''nu)ir<'s et ri'pliques, <b- fous actes
imprimés ou écrits i-f de tous itonniu'ufs contcmint les nuiifens iiirotjuc's dans la cause.
Cette conununication aura lieu dans la forme et daus les délais déternùnés par le
compromis.
Les délais fixés par le eomjjr(nuis pourrou/ être jirejlonges de eommiin accord
jtar les Parties, ou par le Trihuual cpunuf il le 'pajc nécessaire pour arrire/- à une
décision juste.
Les /léhafs consistent dans le déreloppenwnt oral des nnufens des Parties deranf
le Tribnucd.
il. Fn»lliageot prend la parole pour donner lecture d'une nouvelle rédaction
de cet article, (ju'il a élal)orée selon le désir du (.Comité:
''La procédure arbitrale comjmvd en rèf/le qénércûe deux pha.'^es distincte.^:
r instruction écrite et les débats.
''L'instruction écrite consiste dans k dépôt et l'échange de nu'moires, de contre-
mémoires et au besoin de répliques dont l'ordre et les délais semt fijcés jiar le com-
promis et à défaut par le Tribunal. Les Partie.^ y joignent tnute pièce et document
inroqués dans la cause.
''Les déliais con-vstent dans le dérdoppement oral des moi/ens des Parties derant
le Tribunal."
COMITÉ d'examen C. NEUVIÈME SÉANCE. 755
Plusieiu's oljservations sont présentées à propos du texte proposé.
Tandis (pie quelcpies membres pensent qu'il serait utile d'inscrire ici expressis
verbis (pie le dépôt pourra se taire directement ou par l'intermédiain^ du Bureau
international, d'autres au contraire estiment qu'une simple explication au procès-
verbal suffira pour constater que ce dépôt pourra se faire par les deux voies,
directe ou indirecte, au choix des Parties. L'article 38 indique suffisamment que
les communications de pièces pourront se faire par les agents, représentants des
Parties.
Le terme "dépôt" soulève aussi au sein du Comité certaines a]ipr(Miensions.
M. Kriege (observe que l'expression employée au commencement du 2"^°^'^'
alinéa serait peu claire pour des personnes peu au courant des expresssion
toutes juridi(jues de la langu(^ française et ))ropose de maintenir à l'article 8f) les
mots: " communication faite par ks agents" auxquels on s'était habitué depuis 1899
et qui ne soulevait aucun doute dans l'esprit tles jurisconsultes.
Après un échange de vues. aux(piels prennent part M. KriegC, le Président
et 8. Exe. le Baron Guillaume, l'article est adopté dans la forme suivante:
"La procâlurc arbitrale comprend m ri'<il<' f/cn&alc dcii.r phases distinctes:
/'instruction écrite et les débats.
^ L' instruction crrife conskte dans lu communication faite pxir lès agents respectifs
auj membres du Tribunal et à la partie adverse, des mémoires, des contre- inémx)ir es,
et au besoin de réplitiues ; les part es if joignent toute pièce et docmnent invoqués dans
la cause.
''Cette communication a lieu, directement ou [Xir r intermédiaire du Bureau inter-
mUional dans la fornw, l'ordre et ks délais déterminés par le compromis.
"Les déluis fixés imr le compromis pourront être jyrolongés de commun accord
pur les Parties ou par le Triimnal quand il le juge nécessaire pour arriver à une
décision juste.
" Les débats consistent dans le dévehppenmnt oral dm moyens des Parties devant
le Tribunal."
Article 40.
Toute pièce produite jxir l'une des Parties doit être communiquée, en copie <'erti fiée
ronforme. à l'autre Partie.
(Pas d'observations).
Article 4(1^/ (le la proposition allcnmnde (Annexe 12).
IjI Tnliiinal in- sr reiinira (jii'ajirès la ilotm'i- de /' instrurfion.
M. Froma^eot fait des objections de principe à cet article. 11 estinic (pi"il
sei-ait très dangereux de stipider d'une manière catégorique (jue le tribunal ik^
pouri'a jamais se réunir avant la clôture de l'instruction. Il convient de laisser à
cet article une élasticité suffisante i»our ne pas entraver la bonne administration
de la justice En effet il peut airiver, et il est déjà ariiv(''. notamment dans l'arbitrage
sur les i»ècheries. au(piel a plis part S. Exe. M. Asseh, (pi'une (piestion de procédure
pi'enne tout à coup une importance capitale et doive être tranchée jiar le Trilnmal
lui-niénie. Linstruction peut encore exigei' à un certain moment l'audition
de (|nel(|U('s témoins, la constitution (l'une (Jonnnission d'enquête. Faut-il
ris(pier de cn'er pour ces cas les plus gro.sses difficultés aux parties?
-M. FKOMAOhX)ï conclut à la suppression pure et simple de l'article -Hiii.
'56 VOL. 11. PKEMIÈRK COMMISSION. l'REMIERK SOUS-COMMISSION.
M. KrU'gt^ ivcoimult le bien-fondé de ces observations. Toutefois il pense
qu'il y aurait avantage <à poser au moins le princiiie que le Tribunal ne se réunira
qu'après la clôture de l'instruction.
Après une courte discussion, la rédaction de l'article 40a est arrêtée comme suit :
^ A moins (le drconstames ajjeciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture
(k r instruction".
Article 41.
Les débats sont dirigés par le PrésidetU.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec f assen-
timent des Parties.
Ils sont consignés dans des procès- verbaux rédigés par des secrétaires que
nomrrui le Président. Ces procès-verbaux ont seuls carcu'tère authentique.
Le Président propose de stipuler que les procès-verbaux seront signés i)ar
le Président et le greffier.
Cette proposition est adoptée: toutefois sui' une observation de M. Kriege,
on .substitue au mot ^'greffier" les termes '"«/* des secrétaires".
Le Comit*'^ estime, en effet, qu'il i)eut arriver qu'un Tribunal arbitral n'ait
pas de greffier; il pense d'ailleurs que même ilans le cas contraire, la signature
du Président accompagnée de celle du secrétiiire qui a rédigé un procès-verbal
doivent être suffi.santes pour donner à celui-ci le caractère authentique.
Le 8'^'"ie alinéa de l'article 41 est donc libellé comme suit:
''Ils sont rorisignés dans des procès-verlMur rédigés par des secrétaires que
notmm le Président. Les procès-verbaux sont signés par le Président et nv des
secrétaires; ils ont seuls caractère authentique" .
Les articles 42 à 49 sont adoptés sans aucune observation.
Article 42.
L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes
ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui soumettre sans conscntetnent
de l'autre.
Article 48.
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents
nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son cUtention.
En ce cm, le Tribuml a le droit de requérir la production de ces actes ou
docunwntH, sauf roblù/ation d'en donner connaissance à la Partie adverse.
Article 44.
Li' Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de
tous adcAi et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus. Tribunal en
prend acte-.
Article 4ô.
Ls agents et les ronseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au
Tribunal fous les nmjens qu'ils jugent utile^s à la défense de leur cause.
COMITÉ d'examen C. NEUVIÈME SÉANCE. 757
Article 46.
Ils ont k droit dt soulever des exceptions et incidents. Les décisions du
Tribunal sur ces points sont défimtiues et ne peuvent donner lieu à aucune discussion
ultérieure.
Article 47.
Les membres du Tribunal ont k droit de poser des questions aux agents d
conseils des Parties et de leur deinajider des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal
pendant k cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions
du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.
Article 48.
Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant k compromis
ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant
les principes du droit.
Article 49.
Le Tribunal a k droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction
du procès, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque Partie devra
prendre ses conclusions finales, et de procéder à foutes les formalités que comporte
r administration des preures.
Article 49 a.
Pour toutes les notif cations à faire, notcuntnent aux parties, aux témoins et aux
fxjif'rts, le trll)Hii<il peut s'udnssrr (llrcctcniciit un (ioiircnicniciit dr la Ptiissuvc' -s"/'
le firrifoio- de hiqurlli- la iii)llfi<-nfloii daif rtrc iffcctuéc. Il Cil l'uf di' iiit''iiii' s'il s'agit
di' fiiri' jirocéder à rétahlIssiiiKiif de ton/ iiidijcii dr preuve.
Les requêtes adressées à rcf effet ni' jnuri'nt être refuséi-s iiac si ta Puissance
requise les juge de nature ù pnrter (iffeinfe ii sa soiirerainefe ou à sa sérurité. S'il
est dun/i'' suite à lu reijnêfe. les frais ne eiiniprennent que les dépenses d'exécution.
I r'elletnen t effectuées .
Le tribunal a égaleinenf la faculté de recourir à l' intermédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle il a son siège.
Par rapport à la seconde partie du 2«m'^ alinéa de l'article. 49 a, M. Kriege
fait observer qu'elle manque dans l'article correspondant concernant les Commissions
d'enquête. Il conviendrait peut-être de compléter l'article 24 dans ce sens, ou si
on préfère, supprimer dans l'article 49 « la disposition dont il s'agit, M. Kbiege
n'y veiTait aucun inconvénient. Il .serait désirable de rendre les deux articles
uniformes.
M. Henri Lamniasch attire l'attention du (Jomité sui- les articles 23 et 24
du pnjjet de la (J(jnventi(jn pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Ces disiX)sition.s contiennent des règles analogues à celle de l'article 49 a, l'article 28
pour ce qui concerne les Puissances en litige et l'article 24 par rapport à des
tierce.s Puissances. On se demandera i)eut-être plus tard pourquc»i ce ne sont pas
les mêmes règles qui ont été données dans le titre des Connnissions d'wiquète
48*
r.")N VOI,. II. l'UKMlÈHK rOMMISKlOX. l'RKMIERK SOUS-COMMISSION.
et dans le chapitre cont-eniaiit la procédure arbitrale, abstraction faite des diffé-
rences qui sont nécessitées par la diversité de hi procédure.
Après un échange de vues auquel prennent part S. Exc. le Baron (wlllllauilie.
M. Krie|2;e et le Président, le Comité décide de substituer à l'article 49^/ deux
articles de la même teneur que celle des articles 28 et 24 relatifs aux Comniis-
.sions d'enquête.
Au lieu du terme ^toiis ks moyens et toutea fes faciUté-s ti&'es-saires" au 1<^''
alinéa «le l'article 28, le Comité décide de mettre les mots "fous les moifem
nécessaires" qui .seront plus exacts au point de vue juridique, et également de
substituer le terme: ''jMur hi dérision du litiçje" <"i \'e\\)veii'îi\cin^ pour lu eonmiissaiice
comjMte et l'oppréciotion exacte des faits ev qnediati" comme étant mieux approprié
au sujet de la procédure arl)iti-ale.
A la suite d'une observation de S. Exc. M. Alberto (l'iHiveira par rapport
aux restrictions de ix)rtée difï'érente se trouvant au 1^ et au 2^^"^ alinéa de
l'article 23, ce second paragiai)he <'.st suppi'inié.
Article 50.
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éx-lmrcisseinents
et preuves à l'appui de leur rame, le Président prononce la clôture des débats.
(Pas d'observations).
Article 51.
■ Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos.
Toute décision est prise à la majorité des îneml>res du Tribunal.
Les refus d'un tneml>re de prendre part au vote doit être constaté dans le procî'S-
verbal.
Article 52.
La sentence arbitnde, votée à la majorité des roix, est motivée. ElJe est rédigek'
par écrit et signée par k Président et par le greffier.
Sui- la pi'oposition de M. Kriege le Comité décide, à l'instar de t?e qui a été
proposé [Mjur la Cour de justice arljitrale (Article 80), d'ajouter au !<"' alinéa de
l'article 51 les mots: "^et restent secrètes".
Après un court échange de vues entre M. M. Henri i^aniniaseti, Eyre
Crowe, Kriege et le l*rési(lent, le Comité, également en «onformité avec les
dispositions analogues .se rapportant à la Cour de justice arbitrale, décide de
supprimer le 8<*'n'' alinéa de l'article 51 et de lire la seconde phrase du 1'''' alinéa
de l'article 52 comme suit: "Elle mentionne les noms des arbitres et. est si/jnée jxir
le Président et par le greffier ou k secrétaire faisant fonction de greffier-".
liCs articles 58, 54 et ôAa sont adoptés sans oliservations.
Article 53.
Txt sentence arbitrale est lue en séance putylique du Trilmnal. A's- agents et les
con.feils des Parties présents ou dûment appelés.
Article 54.
La sentence arbitraie, dûment prononcée et notifiée aiir agents des Partit^ m
litige, décide définUivement et sans appel la contestation.
rnMITK o'kXAMRX C. NErVlÈMK SÉANCK. 759
Article 54a.
Tout (liffércnd gui pourrait smyir entre les Parfirs. nniccnianf. /'i»hirpn''fati(»i
et rexécutioit (h: la sentence iirl>ilr(ili'. sern, oi tant ([Uc le coiiiproiniH ne Perdue jtax,
soumis au jwjemeiit du tnérrte tritninal qui Ta rendue ( Annexe 1 4) .
Article 55.
Les Parties peuvunt se reserver dans le compromis de demander la réoision de
la sentence arbitrale.
Bans ce cas, et sauf convention eontndrc, lu demumie doit être ad,ressée au
Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par In découverte
d'un fait nouveau qui eiU éf£ de tiature à exercer une influence décisive sur la
sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et
de la Partie qui a denuindé la réinsion.
La procédure de rémsion ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal
eonstatant expressément Texistence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères
prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la detnande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel ki demamle de révision doit être
formée.
Le PréHldcnt ix)se la question de savoir s'il conviendrait d'insérer dans l'artiole
55 une clause portant que la demande de révision pourrait se faire seulement tant
que la S(;ntence ne serait pas encore mise en exécution.
.M. Eyre Crowe fait ressortir que souvent, et notamuKint dans le cas où
l'exécution consisterait dans le paiement d'une somme d'argi^nt, une partie pourrait
désirer de payer d'abord et de demander la révision ensuite.
M. Fnunageot fait remarquer que dans ce cas on pourrait faire le paiement
sQus ré.serve de la révision.
M. Henri Lammasch (>stime qu'il serait prudent et préférable de ne pas
toucher à l'article ô-î, cette disposition constituant i)our ainsi dire le compromis
d'un grand nombre d'opinions différentes. (Assentiment).
Article 56.
La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties qui ont conclu le
compromis.
Ijorsqu'il s'agit de r interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres
Puissances que les Partiels en litige, celles-ci notifient aux premières le cwnpromis
qu'elles ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si
une ou plusieurs d'entre Elks ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans
la sentence est également obligatoire à leur égard.
Le Président, en vue du texte qui a été déjà voté par le Comité A, ])ropose
de lire au l«r alinéa de l'article 56, "les Parties en litiffe" au lieu de "les Parties
qui ont conclu h- romproynis" , et de substituer dans le 2''"'"'' alinéa aux termes :
''notifient aux première^s le eompromis (pi' elles ont conclu" kîs mots: "avertissent
en t£mps utile toutes les Puissances signataires" .
L'article 56, ainsi modifié, est adopté.
Les articles 57 à Hl inclus sont adoptés sans observations.
îiM) V(»|,. II. l'HKMlEHK COMMISSIOX. l'UKMIElJE iSUU.S-COMMI.StJiON.
Article ô7.
Chaque /miiir Hupporh- «« propres frais et une fKirt égale des frais du Tribunal.
Disposition.s générales.
Artick ô8.
La jyréaente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai /Hjiiaible.
Les ratifimlions seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de rlmque ratification un procès-verbal, dont une copie,
rertifiée conforme, sera remise par la voie diplotnatique à toutes les Puissances, qui
ont été représentées à la Conférence internatlonaJv de la Paix de La Haye.
Article 59.
Les Puissances non-signataires qui ont été représentées à In Conférence Inter-
nationale de h, Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet
effet à faire connaitre leur adhésimi aux Puissames contractantes, au nioi/en d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement d/is Pays-Bas et communiquée jxir celui-' i
à toutes tes autres Puissances contractantes.
Article HO.
Les conditions auxquelles les. Puissances qui n'ont pas été rejjrésentées à la Con-
férence Internationale de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront
l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
Article 61.
S'a arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Con-
vention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite
par écrit au (rouvernement des Pays-Bas et communiquée tmmédiatmient par celui-ci
à toutes les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira .ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont
revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt dix-neuf en un
seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas
et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diphtnatique aux
Puissances contractantes.
Par rapport à la pi-oposition française contenant le projet d'arrangement com-
plémentaire de la Convention de 1899 (Annexe 9) (Voir annexe au procès-verbal
de la llème séance du Comité d'Examen C de la !«''« Sous-Commission de la Deuxième
Commission), M. Fromageot propose de l'insérer dans le dit traité comme Chapitre IV
intitulé "rfe la procédure sommaire". L'article 1 de la proposition française deviendrait
alors 57 a et ainsi de suite.
(Assentiment).
M. Fromageot et M. Kriege présentent des propositions pour un nouveau
libellé de l'article 1 dont la rédaction a été réservée lors de la première lecture.
COMITÉ D'KXAilKN C. NKUVJÈME SÉANCE. 70i
Après un échange de vues, M. M. Henri LaiiiiiiaHcli, Fromageot et Kriege
soumettent la rédaction suivante au Comité :
"En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de
litiges de nature à comporter une proce'dure sommaire, les Puissances signataires
arrêtent les règles suivantes: A de' faut de dispositions contenues dans le j) résent chapitre
ou arrêtées par les parties, les articles du Chapitre III restent applicables".
Au lieu de la dernière phrase ils proposent de lire dans le cas où tel
semblerait préférable au Comité, en continuant la première phrase: ^'Qui seraient
applicables,^ dans rabsence de dispositions différentes et sous réserve, le cas échéant,
de r application des dispositions du Chapitre III qui ne seraient pas contraires".
Le Comité renvoit à une séance ultérieure la décision définitive à ce sujet.
Le Comité décide d'apporter au 1^'" premier alinéa de l'article 2 une modification
de rédaction proposée par M. Kriege et devenue nécessaire par suite de l'insertion
de la proposition française dans la Convention même et tombe d'accord sur la
suppression des articles 3, 6, 7 et 8 devenus supei-flus par l'incorporation de la
dite proposition dans un traité dont d'autres articles contiennent déjà les mêmes
dispositions.
La séance est levée à 5 heures 30.
7(i2 VOL. H. l'RKMIKKI-; COMMIS-SloN. l'KKMIKRK SOU.s-COMMISSION.
DIXIEME SEANCE.
14 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Ollido Flisiliato.
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
Les procès-verbaux de la sixième et de la septième séance sont approuvés.
Le Président prie le Comité d'examiner les quelques articles du texte
provisoire de la Convention de 1899 et du projet d'an"angement complémentaire
de la Délégation française, dont la discussion avait été réservée. En même temps,
il sera loisible aux membres du Comité de présenter leurs observations sur le
texte tout entier.
M. Krlege déclare qu'il vient à peine de recevoir la quatrième épreuve^ de
ce texte; en conséquence, il ne lui est pas encore possible de se prononcer à
son sujet.
Le Président dit que les membres du Comité, qui après la .séance auraient
encore des remarques à faire concernant la forme du texte, pourront s'ent«ndre
ultérieurement avec le Président sur les changements souhaités par eux dans la
rédaction des articles de la Convention.
Le Président lit l'article 23.
Artick 28.
Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la
ratification par elle du présent Acte, qiiatre personnes an plu>^, d'uiif compétence
reconnue dans les questions de droit international , jouissant de la plus liautfj considération
morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.
Les persùnnes ainsi désignée.'i seront inscrites au titre de membres de la Cour,
sur une liste qui sera notifies à toutes les Puissances signataires par les soins du
Bureau.
Toute modifi/:ation à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau,
à la connaissance des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissances pHwent s'ent/'ndre pour la. désigimtion en commun
d'un ou de plusieurs membres.
rOMITIO d'KXAMEN C. DIXlÈMI'l SÉAMO;. 763
Tm mêmi' permvnc peut être désignée par des Puissances différentes.
Les membres de lu Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur m/mdat
peut être renouvelé.
En ras de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son
rcniplaccment selon le nwde fixé pour sa nomination.
Cette nomimdion est faite pour une nouvelle période de six ans.
L'avant-dernier alinéa tle cet article est modifié comme suit : ''En cas de
décès ou de retraitai d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon
le mode fixé pour sa nomination , et pour une nouvelle période de six ans''.
Le dernier alinéa est supprimé.
Le Président lit l'article 24.
Article 24.
lorsque les Puissanceji Signataires veulent s'adresser à la Cour permnnente pour
le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former
le Tribunal campétent pour statuer sur ce différend doit être fait d,ans la liste générale
des membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est
procédé de la tnanière suivante.
Chaque Partie noninfie deux arbitres dont un seulctnent peut être son ressortissant
ou choisi parmi cmix qui ont été désignés par Elle comme membres de la Cour
permanente. Ces arbitres choisi-'isent ensemble mi surarbitre.
En ■ cas de partage des mix, le choix dti surarbitre est confié à une Puissance
tierce, dési/jnée de commun accoYd par les Parties.
Si l'accord ne s'établit pas éi ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance
différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissancm ainsi désignées.
Si dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tmnber d'accord,
chacune d' Elles présente deux candidats pris sur la liste des memirres de la Cour
pennanentc en dehors des membres indiqués par les Parties en litige et n'étant les
ressortissants d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés
sera le surarbitre.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira fait remarquer qu'il n'était pas présent
lors des débats du Comité i-elatifs au dei-nier alinéa de l'article 24. Il préférerait,
dans l'intérêt de l'impartialité du Tribunal arbitral, que les deux Puissances
défsignées par les Parties en litige choisissent chacune, sur la liste des membres
de la Cf)ur pei-manente, trois can didats iiu lieu de deux, [)armi lesquels le sort
désignei-a le surarbitre. Il ci-oit préférable que les candidats n'appartiennent pas
à la même nationalité.
M. Henri I>aniniaHeh expose que dernièrement il avait proposé le système
suivant :
Les Etats en litige choisis.sent chacun , au lieu de candidats, trois Puis.sances
parmi le.squelles le .sort désignei-a celle qui devra nommer le surai-bitre.
A son avis il ne serait pas facile de trouver rapidement six candidats
compétents parmi les membres de la (Jour peiinanente.
Son sy.stème lui paraît plus avantageux.
M. Fromajçeot dit que ce procédé pourrait donner lieu à des difficultés dans
le cas où les Parties en litige comprendraient chacune plusieurs Puissances. Il
rH4 VOI,. H. l'REMlÈRK f'OMMISSTOX. PRKMIÈRK SOUS-COMMISSION.
serait moins difficile de choisir des candidats sur la list*» de la Cour permanente,
d'autimt plus (|ue le nombre des membres inscrits a sensiblement augmenté.
Le Président déclare qu'à première vue le i)ro,jet de M. Hknri Lammasch
semble avantageux ; mais, à son avis, si on ladoptait, le choix du surarbitre
pourrait revêtir souvent un certain caractère politique. Il lui paraît préférable
pourtant que les Paities présentent chacune trois candidats au lieu de deux, parmi
le.squels le soit désignera le sm-arbitre.
M. Krlege piéféierait la proposition de M. Hknri Lammasch, avec la moditication
toutefois, que les Etats en litige ne choisiraient que deux Puissances. Si cette
proposition n'était pas adoptée, il lui parait préférable de fixer à deux le nombre
des candidats. Il pouiTait quelquefois être difficile pour les parties de trouver trois
candidats qui leur paraissent réunir toutes les qualités requises ^)Our détnder dans
l'espèce.
M. James Browu S(H)tt approuve le texte actuel de l'article 24; il pense
qu'il ne sera pas toujours facile de trouver parmis les membres inscrits sur la
liste de la Cour permanente, six candidats d'une compétence incontestable.
Il importe, dit l'orateur, de rendre l'arbitrage ai.sé.
M. Henri Lammasch souhaite également que l'arbitrage devienne très accessible.
Il ne voudrait cependant pas faciliter un moyen de recourir à l'arbitrage, qu'il
juge peu avantageux. Son désir serait d'établir une sorte de contrainte pour les
Parties en litige, de toml>er immédiatement d'accord sur le choix du surarbitre.
A défaut (le son système qui fait intervenir trois Puissances, l'orateui" accepterait
celui des "trois candidats". Mais il espère, que les Puissances, sachant qu'éven-
tuellement le sort décidera entre les trois candidats, présentés de part et d'autie,
s'entendront d'avance sur le choix du surarbitre, choix qui pourra d'ailleurs
être déjà réglé par les Parties dans le compromis.
M. Fromageot convient (pi'il ne faut pas rendre trop ai.sé le recours en
question. Dans l'intérêt des progrès de rarl)itrage, il est cependant désirable de
ne pas le compliquer.
Puisqu'il semble difficile, dit le Président, de trouver rapidement trois
camlidats compétents parinis les membres inscrits sur la liste de la Cour permanente,
on pourrait peut-être modifier le texte du dernier alinéa de l'article 24 en y in.sérant
à la place des mots "présente deux cantlidats pris sur la liste . . ." les mots
■'pré.sente trois candidats i)ris de préférence sui- la liste ..."
M.James Bnmn S<M>tt demande au Comité de se prononcer sur l'article 24.
Le Président met aux voix l'amendement proposé par S. Exe. M. d'Oliveira,
pi-oposant d'élever à trois le nombre de candidats parmi lesquels le sort devra
désigner le surarbitre.
Le résultat du vote donne 8 oui et 8 non. L'article 24 est maintenu dans
.sa forme actuelle.
Le Président lit l'article Uu.
Article 24n.
Le Trihunal étant cmnponv comme il est dit à l'article précédent, les Parties,
notifient au Burenu, aussiUtt que posnible, leur décision de s'adresser û la Cour, h-
texte du cinuproiiiis et les imns des arbitres.
COMITÉ d'examen C. DIXIÈME SEANCE. 765
Le Burefiu commuitique (iii>isi iixiis cMai à cfi/iqiK; (irhitrc k comprmnis et ks
/(0/A<6' (les autres membres du Tribunal.
Le Tribunal arbitral se remit à la dafr fixée par les Parties.
Le Bureau pourvoit à son installation.
Les membres du Tribunal dans l'crercire de leurs fonctions et en dehors de
leur paijSj jiniissi-nt des pririlèiies et immunités diplonudiques.
M. Henri Lainina>^('il est d'avifs qu'il serait utile de restreindre les dipositions
contenues dans l'alinéa -2 de cet article, parce que chaque arbitre devra connaître
ses collègues et le coini)r()niis pour procéder à l'élection du surarbitre.
M. Krlos<' •l'oit qu'il vaut mieux ne jia.s modifier ces dispositions.
L'article est ailmis <lans sa forme actuelle.
M. Froiliageot constate qut- l'observation "Adopté. (Reniai des propositions
rhUienne cf pérurienne au Comité A)" se trouve placée par erreur près de l'article 26,
au lieu d'être à côté de l'article 27.
Le Président lit l'article ma:
Article S là.
Là thur perrivinente est eompéU^nte pour l'dtal)lissement du compromis^ si les
Parties sont d'accord pour s'en remettre à. elk.
Elle est également coinpétcnf/' même si la denuinde est faite seulement par l'une
des Parties, après qu'un rwcard par la roi diplonmtique a été vainement essayé, quand
il s'atpt:
1. d'un différent provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance
par une autre Puissance, romine dues à ses ressortissants, et pour la solution duquel
Toffre d'arbitrage a été arcepté(\ Cette disposition n'eM pas applicable si l'acceptation a
été subordonnée à lu, condition que le compromis soit étalM selon un autre mode;
2. d'un différend rentrant dans un Traité d'arJntrage général conclu ou renouvelé
après kl mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque . différend un
compromis et n'exclut pour l'établMsenient de ce dernier ni explicitement ni impMeitement
kl compét/mee de In Cour. Toutefois, le recours à la (Jour n'a pas lieu si P autre
Partie déclare qu'à son avis le différend n appartient pa,s à la ccdégorie des différends
à soumettre éi. un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère
au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question, préalable.
Fies membres du Comité (engagent un échange de vues concernant les
articles :^la, Hlb et 84^^ de la proposition allemande.
S. Exe. le Baron Guillaume déclare ne pouvoir admettre que ces articles ne
soient adoptés par le Comité que pour l'hypothèse où le projet d'institution
d'une Cour de justice arbitrale serait rejeté par la Conférence.
Si le principe du compromis obligatoire est Vjon. il doit être inséré dans la
Convention pour le règlement i)acifique des conflits internationaux, aussi bien
que dans les règles coastitutives de la nouvelle juridiction.
Il a toujours été entendu que les deux institutions — la Cour permanente et le
Tribunal à créer — seraient placées sur une même ligne, et que les Parties pour-
raient s'adresser indifféremment à l'une ou à l'auti'e. Il imjiorte de maintenir ce
principe et de ne pas donnei- au Tribunal des attributions (pii n'appartiendraient
I)as également à la Cour.
766 VOL. II. l'REMIÈRK COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION.
L'orateur propt)se donc d'insérer les trois articles en question de la proposition
allemande dans la Convention que le Comit<^ est appelé à réviser, à moins que
ses auteurs ne itréfèront les retirei-.
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira, M. James Browii Scott et M. Froma^eot
partagent l'opinion du Baron Guillaume.
Le Comité à la' suite d'un vote, décide de procéder à la discussion des
articles 31a, 31ft et 84a de la proposition allemande.
MM. James Browii Scott et Fromageot déclarent que leurs Délégations
acceptent l'article 8 h/.
Sur la demande de M. Kriege, le Comité décide de supprimer du texte du
§ 2 de cet article, apiès les mots ^à moins que h traité d'arbitrage", le mot "ne".
Le Comité décide également d'intervertir l'ordre des deux paragi-aphes du
susdit article. Le § 2 prendra la place du § 1 et vice- versa.
L'article 81a est axlopté avec les modifications susmentionnées.
Le Président lit l'article 81/>:
Article Slh.
En cas (te recouru à tu Cour jiernmnente le compromis sera établi par une
commission composée ch' cimj meml>res désignés de la manière prévue à l'artirle 24
alinéas 3 à 6.
Le cinquième immbre est de droit Président de lu commission.
Sur la proposition de M. Cecil Hurst, le Comité décide d'intercaler dans le
texte de l'alinéa 1 de cet article, après les mots ^En cas de recours à la Cour
permanente' les mots ^dans le *cas prévu par l'article précédent."
L'article 81 h est adopté dans sa nouvelle rédaction.
Le Président lit l'article 84 a:
Article 84 1\.
En cas d'étuhliiiiiement du compromis par une commission, telle qu'elle est risée
au.r articks SI a et Slh, et sauf stipulation contraire, la commission même formera
le TtibumU d'artutrage.
Le Comité décide de muditier le texti- de cet article de la manière suivante:
au lieu de "/// commission même fermera" Von dim " la commission elle-tnème fortnera
L'art 84o est adopté.
Le l'résident lit l'article 8«:
Article S8.
IjCh l'arfiis ont le droit de nommer au/irès du Trihnnfd des a^jent-s spéciaux
avec la mission de sermr d'intirmédiaire entre Elles et k Tribuwd.
EU en sont en outre (iutorisée~s à charger de la défense cfe leurs droits et intérèUi
devant le Tribunal, des consei/s ou atwats nommes par Etle^s à cet effet.
Les nrnibres de la Cour permanente ne peuvent crercer les fonctions (f agents,
consei/s ou avocats qu'en faveur de la Puissancr qui lésa nommés nwnthres de la Cour.
COMITÉ d'examen C. DIXIEME SÉANCE. 767
M. James Brown Scott se rései-ve de discuter ultérieurement 1(> dernier
alinéa de cet article.
M. Cecil Hurst déclare que la Délégation britannique accepte cet article.
L'article 38 est adopté.
Le Président lit l'arijcle iQn:
Article 49 a.
Les Puissances en litige s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large
mesure qu' Elles jugeront possible, fous les moyens nécessaires pour la décision du litige.
M. Henri Ijammascll est d'avis (lu'il serait peut-être utile, dans le Ijut d'éviter
toute équivoque, d'insérer au rapport qu'en s'engageant à fournir- au tribunal,
dans la plus large mesure, les moyens nécessaires pour la décision du difterend,
les Pui.ssances en litige d'une part, s'obligent à u.ser, dans ce luit des moyens
dont elles disposent d'après leur législation intérieure et d'autre part, ne prennent
en aucune manière l'obligation d'agir contrairement à la législation intérieure de
Etat.
L.L. E.E. le Baron Gruillanme et M. Alberto d'Oliveira ne partagent pas
cette opinion; ils croient qu'il ne st-rait i»as utile de restreindre, par un commentaire
quelconque, inséré dans le rapport, la liberté assurée aux Puissances, de juger
jxir elle.<i- mêmes de la possibilité de foui'uir au tribunal les moyens en question.
L'article 4^)'^ est adopté sans modifications.
Le PréHident lit l'article 49 h:
Article 4f)h.
Pour toutes les notifu'ations que le TribuuaJ aurait à faire sur le territoire d'une
tierce Puissance, signataire de la préscyitc Convention ^ le Tribunal s'adressera directenfient
au fiourernernent de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder
sur place à l' établissement de tous moyens de pr'eure.
Ces requêtes ne pourront être refusées que si la Puissance requise les juge de
nature à porter atteinte à sa sourerainete ou à sa sécurité.
Le Tribunal aura aussi toujours la, fcu-ulté de recourir à l'interm,édJaire de la
Puissance sur le territoire de laquelle il a hou siège.
M. Henri Lammascll trouve qu'il (existe une petite discordance entre l'ar-
ticle 49a et l'alinéa 2 de l'artich^ 49 /a
S. Exe. M. Alberto d'Oliveira croit que l'on pourrait réunir les deux
articles.
M. Henri LanimaHch n'in.siste pas.
L'article 496 est adopté.
Le Président lit l'article Ma:
Article ii4\\.
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation
et r exécution de la sentence arbitrak, sera, en tant que le comprmis ne l'exclut pas,
soum:i,s au jugeirmnt du tnêmje Tribwml qui Fa rendue.
768 VOL. 11. J'RKMIÈRK COMMISSION. l'RKMlÈRK SOU.S-COMMI.SSION.
Sur la i»ro|K)sitlon de M. FroniagPOt. le mot "mêtuc" à la dernière ligne
de l'article, est supprimé.
L'article 54^ est adopté avec cette moditicatioii.
Le Président lit 1 article 57rt:
Article û7i\.
En riuc de faciliter le fotuiionnennent de la justice urhitrak, lorsqu'il s'agii de
litiges de nature à co)nporter une procédure smmnaire, les Puissances sifjnaMires arrêtent
le^ règles suituntcs qui seront applicables eu rahsence de stipulations différentes, et
sous résenie, le cas échéant, de F application des dispositions du (Chapitre III qui ne
seraieni pas contraires. A défaut de dispositions contenues dans le présent chapitre
ou arrêtées par les Parties, les règl-es du (^lapitre III restent applicables.
Le Comité décide de remi)laçer dans le texte, ^applicables" par ^.suivies" et
"différentes" par ^spéciales" et de supprimer la dernière i)hra.se de l'article:
"A défaut de dispositions etc.".
L'article 57r/, ainsi modifié, est adopté.
La séance est levée à midi.
rOMITÉ d'kXAMEN V. ONZIÈMK SKANOR. TTH)
ONZIEME SEANCE.
19 SEPTEMBRE 1907.
Présidence de Son Excellence M. Guido Funiliato.
La séance est ouverte à 9 heures 30.
Les prœès- verbaux des huitième, neuvième et dixième séances sont adoptés.
Le Comité examine la 5^"^'^ épreuve du texte provisoire {Voir Annexe à ce
pi'orèH-rerM) des articles 20 et suivants de la Convention de 1899 et du projet
d'arrangement complémentaire de la Délég-ation française.
M. Henri Lamina.sch propose de remplacer dans les textes de l'alinéa 6 de
l'article 24 et de l'alinéa 1 de l'article ôlh, le mot '' indkjues" par celui de
" (f ('signes" . (Asset)fiiiin) t ) .
M. Henri Lammasc}! désirerait également faire déterminer par qui, et en quel
lieu sera effectué le tirage au sort mentionné au susdit alinéa. A son avis, il serait
utile d'établir que le Seci'étaire-Général de la Cour permanente de La Haye aura
l'attribution de procéder au tirage au sort, {tendant une séance du Conseil admini-
stratif tenue à cet effet.
L'orateur demande si le Comité juge avantageux d'insérer ces indications
dans le texte de l'article 24. ou s'il estime préférable d'en faire mention au rapport.
M. Krlege l'épond que le second procédé lui semble plus acceptable que le
premier, car en insérant les indications en question dans le texte de l'article 24
on risquerait de créer ceitaines difficultés. Il fait remarquer que l'article 82 qui
traite des tribunaux spéciaux d'arbitrage contient un renvoi à l'article 24 ; en
insérant les indications en question dans le texte de l'article 24, il serait tlonc
applicable à ces cas où il ne serait guère de mise.
S. Exe. le Baron Guillaume partage l'opinion de M. Kriecje. Il fait remarquer
en outre, que si cette clau.se n'e.st pas rendue obligatoir'e, les Puissances ne s'y
conformeront pas, car Elles n'ont aucun intérêt à faire effectuer dans un pays
éloigné des foi'malités qui peuvent être remplies sur leur ttn'ritoire.
A la suite d'un échange de vues, le Comité décide d'insérer dans le rajjport
que le tirage au .sort pourra être effectué par les soins du Bureau international
<U' la Coui- permanente de La Haye.
49
770 VOI,. M. PFJKMIÈHK rOMMI.S.S10N. l'KK.MIKRK SOUS-COMMlSSlON.
Le Pr<^si(lent demande au Comité si le délai de deux mois dont il est
question à l'alinéa « de l'article 24 lui parait utile, d'autant plus que ce délai,
très court du reste, n'est prévu (lue pour la dernière période de la procédure.
M. James Brown Scott est d'avis qu'un délai de deux mois n'est i)as
trop court. C'est d'ailleurs une simple indication. Les Pui.ssances peuvent fixer un
délai plus long si Elles le jugent nécessaire.
M. Lail|s;e tait observer qu'il s'agit d'un accord à établir entre deux Puissances
neutres et non pas entre deux Parties en litiges ce qui .serait tout différent.
Après de court-s dél)ats, le Comité décide de ne rien changer à la question
du délai.
M. Lange demande la suppression des mots "international de Lct Haye"
à l'alinéa 5 de l'article 22, et d'ajouter au contraire, le mot " internatiotud" après
"Bureau" à l'alinéa 1 de l'article 24 a. (Asseiitinwnf).
M. Henri Lamniasch propose la suppression des mots "de La Haye" du
texte de l'alinéa 1 de l'article 26. (Assevtinwtd).
M. Fromageot demande le remplacement, dans le texte de l'article 57 r/,
du mot "suivantes" par "ci-après'\ {Assentirmmt).
M. Henri Laniniascli propose la suppression du dernier alinéa de l'article 31:
Le compromis implique /'ntgagcment des Parties de se souvwttre de bonne foi
à la sentence arbitral''.
Cet alinéa, dit l'orateur, faisant double emploi avec l'article 18, semble
superflu.
Après un échange de vues, le Comité décide, à la suite d'un vote, la
suppression du susdit alinéa, comme fai.sant double emploi avec l'article 18 dans
lequel on parle généi-alement de convention d'orbitrage, sans distinguer entre con-
ventions générales et spéciales.
Le Comité adopte en même temps la suggestion de M. Lanok d'exprimer
au Comité de Rédaction le voeu de supprimer aussi la disposition de l'article 18
et d'ajouter à l'article 15 un second alinéa ainsi congu: "Le recours à rarhitrafje
implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale".
M. Henri Lanimascll expose que la procédure sonmiaii-e ne devrait avoir
lieu que dans U? cas, où les deux Parties préféreraient cette procédure et que, par
conséquent, il importe à son avis, de formuler nettement le caractère purement
facultatif de cette forme de procédure.
Il propose en conséquence, de modifier comme suit, l'article 57^ :
"En vue de faciliter le fonctionnement de la. justice arbitrale, les Puissances
signataires arrêtent pour les litiges qu'elles jugent de nature à comporter une procédure
sommaire, les règles ci-après, qui seront suivies en l'absence de stipulations spéciales,
et sous réserve, le cas écfieanl, de l'application di's dispositions du Chfipitre III qui
ne seraient pas contraires".
Après un échange de vues et à la suite d'un vote, le Oomité, considérant
que la rédaction de l'article 57^/ est suffi.samment claire, décide de maintenir le
texte actuel.
La séance est levée à KJ heures 30.
COMITÉ d'examen C. ONZIÈME SÉANCE. ANNEXE. 771
Annexe.
TEXTE PROVISOIRE des articles 20 et suivants de la Convention
de 1899 et du projet d'Arrangement complémentaire de la
Délégation française, adopté par le Comité C.
Titre IV. De l'Arbitrage International.
CHAPITRE II. De la Cour pcrmancutc d'arbitrage.
Article 20.
Dans le but de faxîilitei' le recours immédiat à l'arbitrage pour les diflférends
internationaux qui n'ont pu (Hre réglés par la voie diplomatique, les Puissances
signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en
tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément
aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.
Article 21.
La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins
qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.
Article 22.
La Cimr prrmnvmU; a son Hif'gi' à Jji Haye
Un Bui-(niu international sert de greffé à la Cour.
Ce Bureau est l'intermédiaire des connnunifations relatives aux réunions de
celle-ci.
Il a la garde des archives (4 la gestion de toutes les affaii'es administratives.
Les Puissances signataires s'engagent à comnnmiquei' au Bureau international
de La Haye ausaitôt que possi'h/r une copie certifi(!'e conforme de toute stiinUatioii
d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale les concernant et
rendue par des juridictions spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et
documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.
Article 23.
Chaque Puissance .signataire désignera, dans les tiois mois qui suivront la
ratification par Elle du présent Acte, quatie personnes au i)lus, tl'une compétence
reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute
considération morale et disposées à accepte)- les fonctions d'arbitres.
Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la
Cour, sur une li.ste qui sera notifiée à toutes les Pui.ssances signataires i)ar les
soins du Bureau.
772 VOL. II. PKKMIÈRK COMMISSION. l'HKMIKHE SOUS-OOMMISSION.
Toute modification à la li.stx> des arbitres est portée, par les soins du Bureau,
à la connaisance des Pui.ssances signataires.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre jwur la désignation en
commun d'un ou de plusieurs membres.
La même ptM-sonne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de .six ans. Leur
mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite' d'un membre de la ('our, il est pour\'U à
son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, d pour une nouvelle
période de six ans.
Article 24.
Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente
pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres apjielés
à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans
la liste générale des membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties,
il est procédé de la manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seufement peut être son ressortissant
ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme membres de la Cmir permanente.
Ces arbitres choisissent ensemble im surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance
tierce, désignée de commun accord jjar le.s Parties.
Si l'accord ne s'établit i)as à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance
différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi
désignées.
Si, dans un délai de deux m/>is, cm deux Puissances n'ont pu tomber d'accord,
chacune d'EUes présente deux candidats pris sur la liste des m/^nbres de la (\mr
permanente- en dehors des mmibres indiqiu's par les Parties m litige et n'étant les
ressortissants d'aucune d' Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés
sera le surarbitre.
Article 24 a.
liC Tribunal étant c()iniM)sé conmie il est dit à rarticlc précédent^ les Parties
notifient au Bureau, aussitôt que possible, leur décision de s'a<lresser à la Cour,
le texte du compromis, et les noms des arbitres.
U' Bureau communique aussi sans délai à ch/apie arbitre le compromis et les
nirms de.s autres me>nbr<'s du Tribunal.
Le Tribunal arbitral .se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau
•pourvoit à son installation.
Les membri's du Trihuwd dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de
leur pays, jouissent dvs ])rivilèges et inununités diplomatiques.
Article 25.
Le Tribunal arbitral siège d'ordinaire à La Haye.
Le siège ne peut, .sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal
que de l'assentiment des Parties.
Article 26.
Le Bureau inteinational de La Haye est autorisé à mettre ses locaux et son
organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de
toute juridiction spéciale d'arbitrage.
COMITÉ d'examen C. ONZIÈME SKANCi). ANNKXK. 773
La juridiction de la Cour peruianeiite peut être étendue, dans les conditions
prescrites jjar les Règlements, aux litiges existant entre des Puissances non sig-
nataires ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si
les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.
Article 27.
Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un
conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler
à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, Elles déclarent que le fait de l'appeller aux Parties en conflit
les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur
de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que
comme actes de bons offices.
Article 28.
Un Conseil administratif i)ermanent composé des représentants diplomatiques
des Puissances signataires accrédités à La Haye et du Ministre des Aff'aires Etrangères
des Pays-Bas qui remi)lira les fonctions de Président, sera constitué dans cette
ville le plus tôt i)ossible après la ratification du présent Acte par neuf Puissances
au moins.
Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bm-eau intei-national, lequel
demeurera sous sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Puis.sances la constitution de la Cour et pourv<Mia à l'in-
stallation de celle-ci.
Il arrêtera son règlement d'ordi'e ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant
le fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation
des fonctionnaires et employés tlu Bureau.
Il fixera les traitements et salaires, et contrôlera la dépense générale.
La présence de m^uf membres dans les réunions dûment convoquées suffit
pour permettre au Conseil de délilîérer valablement. Les décisions sont prises à
la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements
adoptés pai' lui. Il leur pn-f^nitent chaque année un ia])])ort sur les travaux de la
Cour, .sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le
rapport contiendra egafement un résume du contenu essentiel des documents com-
muniqués au Bureau par /es Puissances en vertu de rnrtide 22, a/inéas ô et 6.
Article 29.
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires et ad-
hérentes dans la proportion établie pai- le Bureau international de l'Union i)ostale
universelle.
Les frais à la charge des Puissawes adhérentes seront comptés à partir de la
date de leur adhésion.
CHAPITRE m. De la proci^dure arbitrale.
Article 30.
En vue de favoriser le développement de l'aibitrage, les Puissances signataires
ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbitrale, en
tant que les Parties ne .sont pas convenues d'autres lègles.
49*
774 VOL. 11. PRKMIÈRE COMMI.S.SIOX. l'KKMiÈRK SOUS-COMMISSlON.
Artirk 31.
Len Puismnœs qui recourent à l'arbitrage xignent un (icte spécial (compromis)
dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des artntrea, la
forme, Fordre et les délais danfi lesquels In mimnuni/'ntion risée par rarticle S9 de
kl jyrésinte Cmwention devra être faite, et le montanf dr la somme qic ih/K/ur Partie
aura à déposer à titre d'avance pour les frais.
Tjf compromis déterminera égalenwnt, s'il y a lieu, le mode de nomination des
arbitres, tous pcnivoirs spéciaux éventuels du tribmud, son siège, la langue dont il fera
usage et celles dont l'emploi sera autoris(' devant lui, et géw'ndenœnt toutes les con-
ditions dont les Parties sont convenues.
Le cmnpromis implique rengagement des Parties dr se soumettre dr bonne foi
à la sentence arbitrale.
Article 81<^
La (Jour permanente est compétente pour rétablissement du conipioinis,
si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.
Elle est également compétente même si la demande est faite seulement par
l'une des Parties, après (|u'un accord i)ar la voie diplomatique a été vainement
essayée, (piand il s'agit :
1. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou
renouvelé après la mise en vigueur de cette convention et (lui jjrévoit pour chaque
différend un compromis <'t n'exclut pour l'ébiblissement de ce dernier ni exitlici-
temeiit ni imi)li(it('ment la comiiéteiKc de la (Jour. Toutefois, le recours à la
Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare, qu'à son avis, le différend n'appartient
l)as à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins
«lue le traité d'ari>itrage confère au Tribunal aiiatral le pouvoir de décider cette
question préalable.
1. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance
l)ar une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution
duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disix)sition n'est i)as applicable si
l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon
un autre mode.
Article 81/).
Dans les cas prévus par l'article préscédent. le cominomis sera àtabli par
une conunissiou composée de cinq membres désignés de la manière prévue à
l'article 24 alinéas ;i à 0.
Le ciiKiuième membre est de droit Président de la commission.
Article 82.
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un ;ubitre unique ou à
plusieurs arbitres désignés par l(>s PartJes à leur gré. ou choisis par Elles parmi
les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par le piésent Acte.
A défaut de con.stitution du Tribunal par l'accord des Paities. il est procnlé
de la manière indiquée à l'article 24, alinéas S a 6.
Cha(pU' Paitie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemijle un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est coiitii' à une Puissauc(^
tierce, désignée de commun accord i>ar les Parties.
Si l'accord ne s'éUiblit pas à ce sujet, chaipie Partie désigne une Puissance
«lifférente et le choix du surarbitre e.st fait d»' concert par les Puiss;\nces ainsi
désignées.
COMITÉ d'bxamen c. onzième séance, annexe. 775
Article S'a.
Lt)rsqu'uii Souveniiii ou un Chef d'Etat est choisi pour arl:)itre, la procédure
arbitrale est réglée par Lui.
Article 34.
Li' surarbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-môme son
président.
Article Ma.
En cas Htal)lissement du compromis i);ii' une commission, telle qu'elle est
visée à l'aiticle 81 h, et sauf stipulation contraii'e, la commission elle-même
formera le Tribunal d'arbitrage.
Article 85.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour (juekiue cause que
ce .soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode
fixé \\ow sa nomination.
Article 86.
A défaut de désignation par leM Parties, le Tribunal siège à La Haye.
Lif Tribnwil ne priit siéjer sur k territoir<i d'une tierce Puissance qu'avec
rassentiment de celle-ci.
Le siège une fois fixé ne peut être rfmntje par le trihunul qu'avec l'assentiment
des Parties.
Article 37.
Si h coinproiiii^i n'a pas lietrrmine les langues à emploijer, il oi est déride par
le tribunal.
Article 38.
lies Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux,
avec la mission de senir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et
intéiêts devant le Triltunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
Les membres de la Cour pei-m/anente ne ne pemtent exercer les fonctions d'agents,
conseils ou avocats qu'en faveur de la Puissa/nce qui les a nommés tnembres de la Cour.
Article 39.
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes :
rinstru<ti(»n écrite et les débats.
L'instniction écrite consiste dans la communication faite par les agents
resp<'ctifs, aux tnemfrres du Tribunal et à la partie adverse, des mémoires, des
rontre-m/''nu)ires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et
tl(/cumi'nfs invoques dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par
l'intermédiaire du Bureau intermition/d, dans l'ordre et dans les délais déterminés
par k compromis.
Les délais fixés jxir le compromis pourront être prolongés de commun accord
par les Parties, au par te TriImnaJ quand il le juge nécessaire jxnir arriver à une
décision juste.
Les detxiJs eoiisisf/'nt dans le déveJoppmvmt or(d d,es WMijens des Parties devant
le Trihun/d,
770 VOL. II. l'KEMJÈRE COMMISSION. TREMIEBE SOUS-COMMISSION.
Article 40.
Toute pièce produite i>ar l'une des Parties doit être communiquée, en copie
certifiée conforme, à l'autre Partie.
Article 40a.
A inoins de circonstances spéciales. If Tribunal ne se réunira qu'apn'x l" rlôhin-
de r instruction.
Article 41.
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec
l'assentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès- verbaux rédigés par des secrétaires que
nomme le Président. Les procès-verbaux sont sit/nés par h Président et par un
des secrétaires; ils ont seuls caractère authenticiue.
Article 42.
L'instruction éfeuit close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes
ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le con-
sentement de l'autre.
Article 48.
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents
nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas. le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou
documents, sauf l'obligation d'en donner (connaissance à la Partie adverse.
Article 44
Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de
tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal
en prend acte.
Article 45.
Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à pi'ésentei' oralement au
Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Article 4r).
Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du
Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune
discussion ultérieure.
Article 47.
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents
et conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points
douteux.
Ni les questions posées, ni les obsei'vations faites par les membres du Tribunal
pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des
opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.
COMITÉ u'eXAMEX C. ONZIÈMK SÉANCE. ANNEXE. 777
Article 48.
Le ïril)unal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le
compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière,
et en apjiliquant les principes du droit.
Article 49.
Le Tribunal a le droit de rendie des ordonnances de procédure pour la
direction du ])rocès, de détermine)- les formes, l'ordre et les délais dans lesquels
chaque Partie devi-a prendre .ses conclusions finales^ et de procéder à toutes les
formalités (jue comporte l'administration des preuves.
Artirh' Wi\.
Li's Puinsaiiri'H ni litiuf s'eiifjdf/eiif à fournir au Tribunal, dans h plus large
mesure qu'Elles jugeront possible, fous les moyens néeessaires /lour In d/irision du litiije.
Arfirlr 49h.
Pour tontes l-es notifautinns que le Trilmnal. aurait à faire sur le territoire d'une
tierce Puissance signataire de la présente Convention, le Tribunal s'adressera directement
au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de fiire procéder
sur place à rétahlissement de tout moyens de preune.
Ces requêtes ne pjurront être refusées que si lu Puissance requise les juge de
nature à porter atteinte ri sa souveraineté ou à sa sécurité.
Iji Tribunal aura aussi toujours ta firulté de recourir à l'intenruidvxire de lu
Puissance sur le territoire de laquelle il a son siè/je.
Article 50.
lies agents et les con.seiis des Parties ayant présenté tous les éclaircissements
et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.
Article 51.
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos, et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal.
Le refus d'un membre de prendre i)art au vote doit èti'e constaté dans le
procès- vei-bal.
Article 52.
La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle mentionne
les n(jms des ari)itres: elle est signée ])ar le Président et par te greffier ou par
le secrétaire faisant fonctions de greffier.
Ceux des membres (|ui sont restés l'ii niinoi-itè pouvent constater, en signant,
leur dissentiment.
Article 53.
La sentence arbiti'ale est lue en séance ijublique du Ti'ibunal, les agents et
les conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Article 54.
La sentence arbitrale, dûment i)rononcée et notifiée aux agents des Parties
en litige, décide définitivement et sans appel la contestation.
778 VOL. II. FKKMIÈRK (JOMMISSION. PRKMIÈRE SOUS-COMMlSfJlON,
Article ô4a.
Tout différend 7/// /wurrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation
fit l'exécution dr la sentence arbitrale, sera, en tant que k romprwmis ne l'exclue pas,
soumis au jugement du tribunal qui l'a rendue.
Article 55.
Les Parties peuvent se i-^server dans le (-onipromis de demander la révision
de la sentence arbitrale.
Dans ce cas. et sauf convention contraiie. la demande doit être adres.sée au
Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte
d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la
sentence et qui. lors de la clôture des débats. ét<ut inconnu du Tribunal lui-
même et de la Paitie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du
Tribunal constiitant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnais.saut
les (araiîtères prévus par le parapraphe précédent et déclarant à ce titre la demande
i-ecevable.
Le compromis détei'mine li> délai dans lequel la demande de révision doit être
formée.
Article 56.
La sentence arbiti-ale n'est obligatoire que poiu- les Parties en litige.
Lorsqu'il s'agit de l 'interiirétation d'une convention à laquelle ont i»articip('^
d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temjjs utile
foutes les Puissances signataires. (Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir
au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'inter-
prétation contenue dans la sentence est également obligatc)ire à leui' égard.
Article 57.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Ti'ibunal.
t'HA PITRE IV. De la procédiuT soininalrc d'arbltrajfo.
Article 57 a.
En vue de faciliter le fonction netm'nt de la justice arbitrage, rorsqu'il s'agit de
litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissance.^ signataires
arrêtent lea règles suirantes qui seront suivies en Pal^sence de stipulations sjHÎciales,
et sous réserre, le cas échmnt, de rapplication des dispijsitixnis du rlmpitre IIJ qui
ne seraient y>«.s contraires.
Article 576.
Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi
désignés choisis.seht un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun
présente deux candidats pris sui' la liste générale rfe.s inembreji de In f'our (Article 23)
en dehors des membres indiqués par chacune des Parties elles mêmes et n'étant point
les ressortissiuits d'aucune d'Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi
présentés sur le sui'ai'bitre.
Le surarbitre préside le tribunal, qui rend .sii décision à la majorité des voix.
COMITÉ d'eXAMKN C. ONZIÈME SÉANCE. ANNEXE. 779
Article 57r.
A défaut (raccord préalable le tribunal fixe, dès qu'il est constihié, le délai dans
lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.
Article ô7d.
Chaque Partie est représentée devant le tribunal par un agent qui serve
d'intermédiaire entre le tribunal et le gouvernement qui l'a désigné.
Article 0.
La prtK-édure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le
droit de demander la comparution de témoins et d'experts. Le tribunal a, de son
côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties,
ainsi (qu'aux exi)erts et témoins dont il juge la comparaison utile.
Dispositions générales.
Article 58.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus Ijref délai possible.
Les ratifications seront déposées à I^a Haye.
Il sera dressé du déiK')t de cliaipie ratification un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances,
qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de La Haye.
Article 59,
Les Puissances non-signataires ([ui ont été représentées à la Conférence Inter-
nationale de la Paix pourront adhérer à la Présente Convention. Elles auront à
cet effet à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen
d'une irotification écrite. adres.sée au (rouvernemcnt des Pays-Bas et (■ommuni(iuée
par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Article m.
Les conditions auxquelles les Puissances (|ui n'ont pas été représentées ii la
(Jonférence Internationale de la Paix, poiui-ont adhérer à la Présente Convention.
formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
Article (il,
S'il arrivait (|u'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente
(Jonv(;ntion, cette dénonciation ne jiroduii'ait ses effets (|u'un an après la notifi-
cation faite pat écrit au Gouvernement des Pays-Bas et conuiumiquc'e immédiate-
ment par celui-ci à toutes les autres Puissimces contrac^tantes.
Cette dénonciation ne juTHluira ses effets (|u'à r('^gai(l de la Puis.sance qui
l'aura notifiée.
En foi (le quoi, les Plénipotentiaires ont signé la pivsentc Convention et l'ont
revêtus de leurs cachets.
Fait il la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatrevingt dix-neuf, en
un seul exemplaire <|ui rest«'ra déims<'' dans les archives du Clouvernement des
Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront remises par la voie
diplomati(pie aux Puissances contractantes.
(Suivent les signatures).
PREMIERE COMMISSION.
DEUXIÈME SOUS-COMMISSION.
PREMIÈRK SÉANCE. 788
PREMIERE SEANCE.
25 JUIN 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 4 heures 10.
Le PréHiclcilt met à l'ordre du jour la constitution tlu bureau de la Sous-
Commission et propose d'élire comme Président suppléant M. Henri Lammasch,
et en qualité de Secrétaire M. Gabriel Maura y Gamazo, Comte de la Mortera, en
faisant valoir leur expérience et leurs talents. { Applaudi Hsementfi). Il croit qu'il
serait préférable de surseoir à la nomination du Rapporteui' jusqu'au moment oîi
la discussion générale aura mis en lumière les itrincipes généraux.
Le PRÉsinEXT demande ensuite si (luelque membre désire faire des propositions
sur l'ordre des tr'ivaux.
M. Louis Renault avant de répondre à la question du Président, désire
faire une ol)servation tout^i matérielle. Il croit utile que les projets déposés, au
lieu de faire corps avec les la'ocès-verbaux,- soient imprimés sur feuilles séparées afin
de i)ermettre aux Délégués de se faire des dossiers pour les différentes questions.
Le Président aijprouve cette manière de voir et dit qu'il en sera fait ainsi
ultérieurement.
M. Louis Renault aborde ensuite la question posée par le Président relative à
l'oi-dre des travaux. Il (onstate que l'on se trouve en présence d'une difficulté
due au dé|>ôt de deux projets (Annexas 89 H 90). Ces projets poursuivent sans doute
un Init commun, qui est de permettre un recours contre la décision des Cours de
pri.ses nationales, mais cherchent à l'attcMudre i)ar des moyens différents. Il lui
semble impossible de prendre pour l)a.se de la discussion soit les propositions
allemandes, soit les i)i'0])Ositions anglaises sans ])araître prendre parti dès le début.
De l'avis de M. Inouïs FiENAUi,T, il serait préférable d'extraire des deux projets
en présence les diverses questions î. résoudre, bien entendu sans en indiquer les
solutions. Api'ès (jue le questionn dre ainsi dressé aurait été épui.sé par les discus-
sions, l'on aurait à se demander de quelle fagon l'accord pourrait s'établir sur un
texte unique.
M. Louis Renault conclut à la constitution d'un Comité peu nombreux pour
l'élaboration du questionnaire
i"H4 VUI,. 11. l'KKMlKUK <'OMMlS«l<)N. DEUXIKMK SOUS-("OM.MISSION.
Le Président adhère a la manière de voir de M. Louis Renault et proiwse
que l'on mette en regiird dan. le questionnaire les différentes parties des deux
projetvS. (Assi'ntim/'nt).
Il fait ensuite ressortir la délicatesse du travail du Comité et propose de
réduire celui-ci à 8 membi-es dont deux seraient des représentants des Puissances
qui ont dépos<'' ces i»i()jets et le troisième M. Louis Rknaulï, l'auteur de la propo-
sition. Le Comité serait donc constitué comme suit :
S. Exe. The Right Honourable Sir Edward Fry, M. Krieok, et M. Louis Rexault.
(A-sxcn fhiten t ii na n ime).
S. Exe. M. Hagerup attire l'attention de la Sous-Commission sui- un point
qui présente .selon lui une im()ortance pratique considérable. Aucun des deux
I)rojets ne s'occupe de la question du fardeau de la preuve devant les Cours de
prises. Il désirerait savoir si cette ([uestion entre dans le cadre des travaux du
Comité.
Le Président pense que chacun des nombres de la Commission peut sou-
mettre directement au Comité les questions nouvelles qui paraîtraient pouvoir être
ajoutées au questionnaii'e projeté.
Sur une nouvelle remarque de S. Exe. M. Hagerup ijui préférerait voir régler
d'avance ce qui rentre dans les attributions de chaque Commission, le Président
ajoute que le doute sur le \mnt de savoii' si une question posée est de la comi)étence
de la Première Commission ou d'une autre Commission, pourra toujoui's èti'e facilement
levé par une enttnite entre les Présidents des deux Commissions intéressées.
Le Président propo.se d'attendre la tin des travaux du Comité avant de fixer
la date de la pro<jhaine réunion.
La séance est levée à 4 heures 30.
DEUXIÈME SÉANCE. 78Ô
DEUXIEME SÉANCE.
4 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures 45.
Le procès- verbal de la première séance est adopté.
Le Président donne lecture de la déclaration suivante, au nom des 4 Présidents :
"Afin d'éviter des retards dans les travaux de la Conférence, les Présidents
des Commissions se sont mis d'accord pour inviter leurs collègues à déposer avant
la fin de la présente semaine les propositions (qu'ils auraient l'intention de sou-
mettre à la discussion sur les diverses questions portées à l'ordre du jour de
(,'hacune des Commissions.
Il est bien entendu que le droit de présenter ultérieurement des propositions
reste intact, mais celles qui ne seront déposées qu'après la date du 8 juillet seront
considérées comme des amendements aux projets déjà distribués. Leur dépôt ne
pouiTa donc entraîner un ajournement des discussions en cours et leur examen
sera simplement rattaché à celui des projets déjà choisis pour textes des délibérations."
Le Président fait suivre la lecture de cette déclaration par iiuelques mots
explicatifs faisant ressortir, comment le travail de la Conférence s'est trouvé
retardé jusqu'à présent par le dépôt continuel de propositions nouvelles. La
déclaration a pour but de faire cesser cet état de choses.
Le Président aborde ensuite l'ordre du jour qui appelle la discussion des
points contenus dans le Questionnaire élaboré par S. Exe. Sir Eowahd Fry, M.
Kriege et M. Louis Renault, concernant l'établissement d'une juridiction inter-
nationale en matière de prises. (Annexe 90).
S. Exe. le Baron Marsctiall de Bieberstein demande la parole et prononce
le discours suivant:
•Je voudrais accompagnei- de quelques observations la proposition concernant
la juridiction des pri.ses qui a été présentée à la Conunissioii i)ar la Délégation
allemand*! (Annexe 88).
D'après un principe universellement reconnu du dioit des gens, toute prise
mantime doit être confir-mée par un jugement. Actucllcinciit. ce jugement ressoit
OU
78ft VOL. II. PRKMIÈRK COMMISSION. DEUXIÈME SOU.S-COMMISSION.
exclusivement à la Juridiction du bellifi^érant capteur. C'est lui <|ui institue les
tribunaux et en règles la procédure. Quelle c]ue soit l'organisation de cette juridiction
dans les diffc'Mvnts pays, on ne saurait nier (|U(' cet cUat de choses est \)eu
.siitisfaisant et présente de graves infonvénients, tant au iwtint de vue des
pnncijM'S de justice et d'éc}uité et des intéiéts i)articuliers, Cju'à celui îles intérêts
des Etats neutres et des Belligérants eux-mêmes.
Les pri.ses sont faites au nom de l'Etat vX , en principe , pour le compte de
l'Etiit. Dans l'enquête servant à établir la validité de la prises, le rc)le . de l'Etat
capteur est donc celui de la partie défenderesse. Son intérêt est engîigé à ce que
la validité de la prise soit prononciée: il s'agit d'assurer à l'Etat le Ix'nêtice de
la piisc^; il doit dans un sentiment bien naturel, ledoutei' de voir annuler c^t
déclarer illc'^gitimes des actes militiiires de sa force armée. L(^s tribunaux des
])rises institucVs jiar l'Etat (•ai)teui' travaillent involontaii'enient ]tlus ou moins
sous rintluence de ces intérêts de leur patrie. En tout cas ces tribunaux nationaux
ne jouiront pas de cette haute aut-orité judiciaire, qui .se ba.se sur la <(tntiance
dans l'indépendance et rimi)artialité entière des juges. Cette confiance ne i)ourra
exi.ster tant que l'Etat capteur aura le rôle de détendeur qui se constitue en juge.
C'est une conséquence naturelle de cet c'>t<it de choses (jue la juridiction nationale
des prises donne lieu à des contestations continuelles entre lc>s Belligérants et les Etats
neutres, contestations (pii ne laissent pas d'cHivenimer les relations internationales.
11 est donc grandement désirable de créei- une instance internationale dont
l'impartialité ne puisse cHre mise en doute. Le but est doul)lt>: 1": sauvegarder
ainsi les intérêts particuliers, 2': — et c'est un point très imiKutant — dégager la
responsaliilité de l'Etat capteur i)cmr les jugement de prises qui ne jKJUi-raient
former dorénavant l'objet d'aucune réclamation dii)lomati(iue. ("est ce but que
vise le Projet allemand qui se trouve entres vos mains, en pioposant d'inter-
nationaliser la juridiction des prises par l'établissement d'une Haute Cour
internationale composée de représentants des Belligérants et des Etats neutres,
et appelée à statuer, en second et dernier ressort, sui- la légitimité des prises
jugées, en première instance , par les tribunaux nationaux des Belligérants.
Je désire immédiatement réfuter une objection qu'on jjourrait élever contre
notre proposition. On pourrait soutenir que la création d'ime juiidiction inter-
nationale des pri.ses doit être précédée par la codification du droit de guerre maritime
relatif aux prls<'s. Or, cette codification fjiit partie du progranunt^ de la Conférence.
Nous avons la ferme confiance qu'elle accomplira cette tàc-he. Si, toutefois,
la Conférence ne parvenait pas à un accord à l'égard de toutes les questions, ce
fait ne devrait pas nous amener à renoncer à une juridiction internationale.
En effet, il (existe déjà un droit conventionnel entre Nations réglant certaines
questions de la guerre maritime. C'est notanuuent la Déclaration de Paris de 1856.
ce sont, en outre, certiiins traités, conclus entre différents Etits et contenant des
dispositions au sujet de la contrebande de guerre. De plus, on n'est pas fondé
à douter de ce que, si les travaux de la Conférence n'aboutissent pas à une
codification complète du droit de guerre maritime, elle réussira, en tout cas, à
en rc'^gler certaines matières. La Cour internationale devrait donc, en premier lieu,
appli(|uer ces difîérc^ntes dispositions conventionnelles. Pc)ur les matières où les
conventions font défaut, la Cour serait régie dans ses décisions par les jirincipes
du droit international, elle .serait appelée à en i)réciser la portée trop souvent
indéterminée et vagu(> (>t deviendrait ainsi un des (MémiMits les ]ilus décisifs et
lc\s plus importants pour le développement du divit des gens.
Voilà les idées générales dont s'est inspiré le Projet allemand.
.le me permettrai maintenant d'exi)oser les principes (pii nous ont guidc's dans
rorg!\nisation de la juridiction de pri.ses. Il nous a paiu utile de dcmner à la procédure
DEUXIÈME SÉANCE. 787
ilevant la Cour inteniatioiude des prises le caraL-Une d\\n litige entre le i)ro[)iiétiiire du
navire ou des biens capturés, d'une part, et l'Etat capteur, de l'autre. Cette
organisation a été choisie pour deux raisons. En mettant dès l'abord les
contestations concernant les prises maritimes dans la voie régulière d'une
prœédure judiciaire entre les parties directement intéressées, on est sur de
prévenir bien des conflits que l'exercice des droits du belligérant sur mer pourrait
faire naître. En outre, l'accès de la Cour sera ainsi plus facile aux personnes
intéressées, et les Etats neutres seront dispensés d'examiner les faits et de
s'identifier avec les réclamations de leurs sujets.
Le projet accorde la même protection aux sujets des Etats belligérants
(|u'aux sujets des Etats neutres, ce qui répond à la manière moderne de concevoir
la guerre comme une lutte d'un Etat contre un Etat ennemi et non pas contre
les sujets de cet Etat. D'ailleurs, l'extension de la compétence de la Cour
aux l'éclamations des sujets des Parties belligérantes sei'vii-a à gai'antir l'observation
des traités internationaux et des ])rinci]ies du droit des gens à l'égard de la pro-
priété des sujets enneinis.
Le projet ne veut abandonner à la juridiction nationale que la procédure
en première instance; la décision en ai»pel est dévolue à la Cour internationale.
Il parait i)i-éféral)le de ne pas laisser subsister les voies de recoui's devant des
autorités nationales piévues dans la législation des différents pays. De cette manière
la marche de la pi-océdure .sera accélérée. On ménagera aussi les susceptil)ilités
de l'Etat capteur qui pourraient être éveillées par la critique que la Cour inter-
nationale exercerait contre les décisions d'un de ses tribunaux suprêmes.
D'ai)rès le projet, une Haute Cour internationale des prises sera formée à la
Haye st»t''cialenient i)uur iluKjue guerre maritime et d'apivs des règles analogues
à celles de la Con\enti(jn pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Elle se rattachera étroitement à la Cour pemianente d'arbitrage, à laquelle trois
des cinq juges devi-ont apjjartenir et dont le bureau lui servira de greffe. T^'accep-
tation de cette proposition contribuera, sans doute, à augmenter l'autorité de la
Cour permanente d'arbitiage de la Haye.
Les deux juges (pii ne seront pas choisis parmi les membres de la Cour
permanente d'arbitrage seront des amiraux désignés i)ar les Pai'ties lielligérantes.
Cette tlisposition parait désirable [tour assurer aux l)elligérants qui actuellement
exercent par leui's pr(jpres tribunaux la juridiction des prises, une légitime influence
dans la Haute Cour internationale.
Connue c(\s deu.x juges désignés ))ar l(\s Belligérants siègent avec trois juges
neutres et menitn-es de la Cour permanente? d'arbitrage, il n'y a pas de danger
(|ue leur influence devienne pi'épondérante. Nous proposons de nommer des amiraux
il ces fonctions parce gue, grâce à leur exiiérience techni(|ue, ils poiu'i'ont éclaircir
les faits litigieux et i)arce que le concours d'officiers de mai'ini^ est utile quand
il s'agit (le juger des actes de la guerre.
Pour la prcH-édure à suivre devant la Haute Cour des pri.ses nous nous sommes
effoicés d'élaboicr des noj-mes simples qui réix)ndent au.x exigences pratiques des
affaires de prises.
L'idée de conféier le jugement des pri.ses à une autoriU'' internationale est déjà
ancienne. Depuis longtemps, elle n'a cessé d'occuper les hommes politiques et
les savants. Pendant plus de trente ans elle a été l'objet des travaux de l'Listitut
de tlrfiit inteiiiational : on reniai-(|Uera dans le Piojct allemand rinthience du liègle-
inent. fruit de ces travaux.
Nous avons la confiance que la Conférence réussii'a à trouver une juste solution
des proi)lèines (pli se rattachent à la juridiction des prises. Et nous serons heureux
788 VOL. 11. l'KKMIKRE COMMISSION. DEUXIEME SOUS-COMMISSION.
(If iollalH)it'r dans un esprit de coniiliation avee nos collègues jKJur l'arconiplissenient
de cette noble tâche.
Le l)on accueil qui a été t'ait à notre projet par les représentants de deux
des i)lus p:nmd(^ puissances maritimes confirme notre confiance. (Applaudissements).
S. Exe. Sir Edward Fry se déclare d'accord avec son collègue d'Allemagne
sur la néces.sité de l'établissement d'une Cour internationale en matière de prises.
Il répond donc par un oui au premier article du questionnaire. Il fait ensuite
linéiques observations générales. Dans l'état actuel des choses, chaque nation proclame
elle-même ce qu'elle croit être la loi internationale. Les Cours de chaque pays se
sentent ainsi liées par leurs jurisprudences nationales en matière de prises. Pour
qu'une Cour internationale puisse appliquer le véritable droit international, il faudrait
donc que ses membres fussent dépourvus de tout préjugé, de toute partialité.
Cette impartialité n'e.st pas, à notre avis, garantie par le projet allemand qui
recrute les juges parmi les belligérants, parmi leurs amis, parmi les amis de leurs
amis. Au contraire, dans notre projet (Annexe 89), pour chaque cas spécial, les
juges désignés par les Puissances en cause sont exclus de la Cour.
C'est seulement en procédant de cette manière, qu'on obtiendra une Cour
internationale com^wsée de juges sans préjugés et à peu près sans nationalité.
(Applaudissetmnts).
Le Président fait observer, qu'à la .séance actuelle il ne fera procéder à
aucun vote et que la discussion des détails ne sera pas abordée. Il invite les
membres de la Sous-Commission à continuer la discussion générale.
S. Exe. M. Ruy Barb08a, prononce les paroles suivantes:
Au nom de la Délégation du Brésil , nous entendons qu'il y aurait lieu ,
non seulement d'instituei' une juridiction internationale d'appel en matière de
prises, mais encore de commettre à cette juiidiction la connaissance des questions
de prises depuis la première instance. Du moment qu'on reconnaît comme seul
juste le principe qui .sert de l)ase à la juridiction (rai)pel . i)our(|U()i doit-elle être
bornée au rôle secondaire de réparer les fautes d'une autre juridiction? Cependant.
à titre de transition à une organisation future sur la base d'une application
complète de la composition internationale dans les deux instances, nous acceptons
le plan d'une organisation sur cette liase dans la seconde instance, en conservant
provi.soireinent les tribunaux nationaux dans la première.
S. Exe. M. Keiroku Tsudzuki fait la déclaration suivante:
Les Délégués japonais apprécient hautement l'esprit élevé de droit et de
justice qui a inspiré les propositions concernant l'établissement d'une Haute Cour
internationale des prises, et ils souhaiteraient sincèrement la pleine réalisation de
l'idée qu(> renferment ces proi)ositions.
Cependant ils legrettent de .se voir obligés pour le moment de s'abstenir de
se ralliei- à une convention éventuelle sur la matière, à moins qu'ils ne soient
convaincus, comme iiremiei- pas, de la i)0ssibilité de voir adoptée et mise en
vigueur une codification claire et précise des lois internationales sur les prises
qui, liant ladite Cour internationale, servirait en même temps de base aux
législations nationales et permettrait aux Gouvernements et aux peuples de prévoir
avec certitude les jugements de la Cour en question.
La Délégation du .lapon, avec une réserve dans le sens indiqué ci-dessus, n'a
donc aucune hésitation à répondre par l'affirmative à la première que.stion sur
la matière.
DKUxiÈMK si;a\('i;. 789
S. Exe. M. (le HaiiniiarHkjold : A mon avis, la constitution d'une Cour
internationale, chargée de décider en secondi; instance les litiges relatifs aux
prises maritimes, constituerait un iirogrès des plus grands et des plus riches en
promesses pour l'avenir. .Te crois donc, (ju'il ne faut pas s'arrAter tro]» aux
difficultés d'un ordre plutôt doctrinal (jui pouriaient s'y opposer.
tenant aux propositions qui ont ('4é faites de la part de deux grands pays,
le choix n'est peut être pas facile.
•l'ose espérer cependant qu'il sera i)ossible de trouver une solution inter-
médiaire ([ui réunira les principaux avantages des deux sy.stèmes.
Le Président émet l'avis qu'il y aurait lieu de se préoccuper d(^ l'oi'dre
dans lequel la discussion devra être poursuivie.
Poui'rons nous dès maintenant procédei- à la lectiu-e du questionnaire et voter
après chaque article? Devons nous au contraire réserver les vot(^s poui' la fin?
Le Président recevra volontiers toute suggestion à cet égard.
S. Exe. M. Asser: La meilleure méthode ne consisterait-elle pas à lire d'abord
les articles du questionnaire? Les Délégués désireux de donner leur opinion pourraient
le faii'e librement sans que ce premiei' échange d'idées soit sanctionné par un vote.
Les projets de tribunal des i)rises .sortent à peine du domaine de la théorie: il
vaut mieux procéder lentement poiu' faire entrer dans la pratique une telle inno-
vation. Ajtrès avoii' entendu les observations qui auront été présentées au cours
de la lecture, nos trois collègues, qui ont déjà étai)li le questionnaire, pourront
Ijeut-ètre nous présenter des répon.ses qui l'ésumeront le sens des débats et
l'orientation de rassemi)lée. Il sera temps alors de .se prononcer par un vote.
Le Président remercie 8. Exe. M. Asseb de ses suggestions. En effet, dit-il,
notre but n'est pas de nous compter, mais de nous unir. Toute tentative dans ce
sens .sera féconde et le meilleur moyen d'aljoutir sera d'ajourner les votes le plus
pcssible: nous pourrons, en attendant, étudier point par jjoint le questionnaire,
en demandant l'avis de chacun . sans rechercher poiu' le moment aucune conclusion
définitive. (As^intlnu-ntl.
Le Président lit l'article 1 du que.stionnaire {Amifxc .W) préparé par S. Exe.
Sir Edwari» Fry, M. KRiEiii-; et M. Louis Kkxaui.t:
Artkle 1.
Y a-til Heu d'imtituer une juridiction internationale, d'appel un rnati/^e de prises ?
(Pas d'observations).
Le Président lit l'aitide 2 du questionnaire:
Article 2.
La jiiri^/ù-tion à instituer stafuera-t-eUe seulement entre l' Etui Ixiligerant, dont
relève le cfijtteiir t't r Et(d reilaiiiunt /taur ses sujets Irse.s pur lu e(ipturc, ou pourni-t-elle
être saixi/' dirertemeiil /mr tes iturticulicrs se prétcudaut lésés?
S. Exc. Sir Kdward Fry ju.stitie ainsi la proposition britannique M«"<^-^'' 89^ :
Puisqu'il s'iigit de créer une Cour inteinationale, il est logique que les parties qui
se présent<-ront ilevant cette Ctini soient des nations, les sujets (lu di-oit inteniationid
50*
74*0 VOI,. II. PKKMIÈK.!; «COMMISSION. DKUXIÈMK SOUS-COMMI.S.SION.
n'étant qiU' les Etats. D'autre i>art, si les particuliers avaient le droit de se
présenter eux-mêmes, il ixturrait y avoir des difficultés: en eftet, en ceitains ca-s,
les Etats |X'uvent être oi)posés à de tels reiours. Il est donc plus sage de les
laisser juges de porter ou de ne pas porter devant une (Joui internationale les griefs
de leure sujets.
M. Kriege dit que la proposition allemande {Annexe 88) qui prévoit une
procédure judiciaire entre les parties directement intéressées et non jtas une
jtroitédure entre les Etats, est fondée sur les considérations suivantes.
En premier lieu, il e.st grandement désirable de prévenii', autiint que possible,
les conflits internationaux se renouvelant dans toute guerre au sujet de l'exercice
du droit de prises. On y parviendrait en aoionlant aux particuliers lésés la faculté
de s'adresser eux-mêmes et siins l'entremise de l'Etiit auquel ils ressortissent, à
la Cour internationale des pri.ses. On ne saurait espérer le même résultat, si les
Etats intéressés devaient instruire eux-mêmes le procès qui ne se distinguerait
guère d'une procédure arbitrale. Il serait plutôt à redouter que les négociations
entamées au sujet d'un tel piocès n'eussent [tour conséquence de troui)ler les
relations entre les deux Etats.
En instruisant un tel procès, l'Etat réclamant se trouverait, en outre, souvent
dans une position embarassante. Il serait de son devoir d'examiner la situation
de droit et de fait avant de s'identifier avec les réclamations de ses sujets. Un
tel examen lui étant souvent impossible, à défaut d'une connaissance exacte des
faits, il résulterait i)our lui l'alternative fftcheuse, ou de négliger son devoir de
protection envers ses ressortissants ou de soutenir des revendications mal fondées.
Pour la même raison, l'acceptation de la i)roposition alleman<le rendrait l'accès
de la Cour plus aisé aux paiticuliers lésés, puiscju'il ne déi»endrait que de leur
propre volonté d'en appeler à sa décision. Quant à rapi)réhension que le Tribunal
puisse alors être saisi de réclamations vexatoires, on pourrait prévenir cet incon-
vénient en adoptant la disposition prévue au Projet allemand et suivant laquelle
la partie succombante aurait à sup])orter les frais occasionnés ])ar la f)rocédnre.
S. Exe. M. Hageriip se rallit' à l'idée générale de la .Turidiction internationale
des prises. Elle a une importance toute spéciale pour les i)etits Etats à grande
marine marchande. Il ajipuie ce qu'a dit S. Exe. le Baron Mar.schali. sur les
difficultés actuelles que rencontre le fonctionnement des tribunaux nationaux, à
la fois juges et parties.
Quant au système à choisir, il croit i)référable d'admettre le recours direct des
]>articuliers. En effet, ce serait compliquer la besogne que de forcer les gouverne-
ments à prendre des initiatives chaque fois qu'il faut régler le sort d'une prise:
les petits Etats seraient souvent arrêtés i)ar diverses considérations politiques.
D'autre part, ils devraient s'encjuérir du détail de chaque afîaire, sous peine d'être dans
une fausse .situation : cette étude alourdirait l'action de l'Etat et la l'endrait timide.
S. Exe. M. Hagerup .se lallie également à la façon de i)enser de S. Exc.
M. RuY Baubosa. Il est confoi-ni(> à l'intérêt des petits Etats à grande marine
niar(;hande de permettre aux particuliers de s'adresseï-, dès la i^remière instance
directement à une Cour internationale. Mais en tous cas, il ne faut pas donner
à ces affaires la caractère d'un conflit entre des Etats. Les pi'ises sont des
affaires qui regardent l'Etat capteur, d'un côté, les particidiers, de l'autre. Etant
déjà i)arties au procès de première instance, il est naturel (pie les particuliei-s
continuent à l'être an i\])\)e]. {Appkudisuriiicnt-s).
M. Allt<»llIo Saiicliez de Bustailiailte, au nom de la Délégation de la
Républi(iue de Cuba, prononce les paroles suivantes:
DEUXIÈME SÉANCE. 791
Mon éniinent collègue, M. le Premier Délégué de la Norvège, vient de rappeler
le véritable intérêt que les petits Etats peuvent avoir à l'organisation d'une
juridiction internationale des prises, que l'on doit tenii' pour une aspiration
universelle.
La Délégation de la République de Cuba a étudié cette question, car,
quoiqu'elle parle au nom d'une petite nation, l'Etat c|u'elle représente a un com-
merce d'importation et d'exportation relativement considérable.
Toutefois, on peut penser que le sens de la réponse à la question posée reste
bien douteux, après avoir entendu les raisons qui ont été formulées ici par plusieurs
de nos collègues.
Comme on l'a rappelé, les affaires de prises ont un intérêt tout a fait spécial
pour les particuliers qui se disent lésés. Pourquoi mettre alors en cause uniquement
et nécessairement les Etats auxquels ces particuliers appartiennent ? Pourquoi
priver de tout droit et de tout appel un particulier lésé dont 1' Etat ne voudrait
pas, pour des raisons politiques, économiques, ou autres, comparaître devant la
Haute Cour internationale des prises ?
Et, d'autre jiart, pourquoi mettre à la charge de l'Etat les frais, peut-être
considérables, d'un proc-ès international? Pounjuoi obliger l'Etat à faire des investi-
gations et à administrer des preuves tiu'il est peut-être plus facile au particulier
lui même, de recueillir et de présenter au Tribunal?
Assurément, (et c'est bien l'autre côté de la question), les intérêts et les
droits du commerce neutre sont à la charge de l'Etat qui doit veiller et veille
généralement, à .sa protection. Et si l'Etat, lui-même, veut prendre en mains la
représentation et la défense de son res.sorti.ssant, on n'aperçoit pas clairement
par quelle sorte de raison on va l'en empêcher , dans une convention internationale.
Voilà pourquoi la Délégation de la République de Cuba s'est trouvée inclinée
à proposer^ à la Sous-Commission une formule de conciliation.
On pourrait accorder le droit de saisir directement la Cour internationale des
prises aussi bien aux gouvernements qu'aux parti(niliei's, mais en reconnaissant
toujours à l'Etat un droit de préférence sur le droit d'appel des particuliers.
Le Colonel Borel s'exprime ainsi :
Bien qu'Etat non maritime, la Suisse n'en a pas moins des intérêts considérables
engagés dans la question en discussion : on me permettra donc une observation à
l'appui de la projwsition de la Délégation allemande.
Il paraît incontestable, que d'après la tendance du progrès en niatière inter-
nationale , tout particulier doit pouvoir obtenii' directement de l'étranger la justice
qui lui est due, sans que son gouvernement soit obligé d'intervenir pour assurer
ce résultat. Le projet allemand me ]iaraît répondre très heureusement à cette
idée, puisqu'il assure à tout particulier qui se prétend lésé le recours à la juridiction
internationale et n'oblige pas l'Etat dont il est ressortis.sant à engager l'action à
sa place. C'est une raison de plus, semble-t-il, pour donner la préférence à cette
.solution.
Le Président lit l'article 3 du questionnaire:
Article 3.
Cette juridp-tion devraU-eUe connaitre de ((mù/s /es affaires de prises ou seulement
des nffairrs dans lesquelles les intérêts de Gouvernements ou de. particuliers , neutres
seraient engagés ?
7\)2 V(lL. II. rUKMlKKK fOMMlSSIdS. DEUXIÈMK SOUS-COMMISïilOX.
8. Exe. Sir Kihvard Fry fait ifinarquer iiu'il \ a icitaiiifs questions entre
l)t^lIiK('i-ant,s qu'il etst impossible de soumettre à une Cour internationale. L'état
«le Kii*''"'*" suspend ceitaines relation.s de droit entri' les Etats eu (;ontlit.
S. Exe. Sir Edwaki» Fry déclare vu conséquence que .son Gouvi'inement est
dispos»' à .soumettre à une juridiction internationale les droits des neutn?s vis-à-vis
des l)elligérants mais nullement ceux des belligérants entre eux.
M. Krlese fait reniarqut>r qu'il y a deux laisons (|ui. à l'avis tle la Délé-
gation allemaïuU', militent en faveur de la proposition tendant à rtuvrii- l'accès
(le la Cour internationale aux ressf)rtiss;mts des Belligérants.
Ce serait, d'abcjrd, conforme à la notion moderne de la guerre, suivant laquelle
les liabitants du pays ennemi ne .sont piis mis hors la loi. La guerre moderne
est une lutte d'un Etat contre un autre Etat: d'après le mot du célèltre lii.storien
NiEBUHR, ce sont les génies des Etats qui .se livrent bataille.
D'autre paît, l'application des règles du droit international de prises, en tant
(|u'elles se rapportent aux res.sorti.ssants ennemis, ne siérait pas suffisamment
a.ssurée si la compétence de la Haute Cour internationale ne devait pas s'étendre
aux .sujets des Etats l)elligérants. Il exi.ste déjà des règles conventionnelles de
cette nature, notamment la formule de la Déclaration de Paris : "le ])avillon neutre
couvre la marchandise ennemie". La (juestion gagnerait encore en iiuport<mce si
l'on parvenait à l'acceptation de la pro[)osition des Etats-Unis d'Amérique visimt
l'abolition du droit de captui-c. Il .serait logique, de placer sous une ju-otection
effective les dispo.sitions conventioimelles c[ui .sont expressément stipulées iMi vue
de la guerre pour le traitement de la propriété ennemie. Si l'on réglait la question
dans le sens opposé, on s'exposerait à des con.séquences injustitiables au point de
vue juridique, par exemple dans le cas où la cargaison d'un navire neutre, saisie
par le Bt»lligérant, comme ayant un cai'actèi'e de (x)ntrt't)ande, appartiendrait à
moitié à un sujet neutre, à moite à un ressortis.sant de l'Etat ennemi. Cette
cargaison pourrait être déclarée de bonne prise par la juridiction nationale tandis
que la Coiu' internationale prononcerait peut-être la non-validité de la pri.se. Dans
les mêmes (conditions juridiques, le neutre recouvrerait sa piopiété, l'ennemi
perdrait son bien.
Le Président lit l'article 4 du iiuestionnaire (A71.ne.rr 90):
Article 4.
Quand rmmmtirera le rôle de la jvrklif'tmi infeniaMoniile?
Pnurrn-f-eik être snpne dès que len tribunaux uationaiix de pretmi're instance
auront remlu leur detision s///- la validité de la mpture ou devra-t-on attendre jiiftqu'à
ce qu'iJ soit intervenu dans l'Etat du rapteur une sentence définitive?
S. Exe. Sir E<lward Fry invoque deux arguments par lesquels il étal)lit qu'il est
désirable (|ue la juridiction internationale d'appel ne fonctionne iju'en qualité de
Cour suprême. Il rap[>elle (pie certains grands Et^vts maritimes i)0s.sèdent d'anciennes
(Jours de prises de haute renommée: les Etats-Unis d'Amérique s'honorent de leur
Cour fédérale suprême et la Grande-Bretagne du Comité du Conseil privé du Roi.
Le Gouvernement britannique n'est nullement di.sposé à abandonner la juridiction
de .ses anciennes Cours et ne permettrait pas qu'un Tribunal international examinât
un jugement rendu par les tribunaux de première instance sans donner au préalable
aux sujets anglais le recours à leur plus haute juridiction en matière de prises
maritimes.
DKUXiÈMK SÉANCE. 798
II lui parait d'ailleurs plus sage, qu'on tasse aiipel. avant de prononcer sur
la validité d'une prise faite par un Etat, aux hommes les plus autorisés dans ce
pays à donner un avis compétent. La Cour internationale, ne venant qu'en tout
dernier ressort, bénéficiera ainsi de toutes les lumières des jugements antérieurs.
M. Kriege admet ({u'au point de vue théorique, il serait désirable de con-
server intactes les différentes instances nationales de la juridiction de pri.ses. Il
croit cependant que des objections graves d'ordre pratique et politique s'opposent
à cette conservation.
Les obje(;tions pratiques, il les trouve en ce (|ue la procédure de prises
serait rendue singulièrement lente et coûteuse. L'expérience a démontré que la
durée d'un tel procès est toujours très longue, par suite des difficultés que présente
l'administration des preuves. A parcourir les deux ou trois instances nationales
qui existent déjà dans la majorité des Etats ou qui pourraient être établies et
pour arriver à la décision finale il faut souvent l'espace de plusieurs années.
Dans l'entretemps, le capital souvent très considérable que représentent le bâtiment
et les biens .saisis e.st paralysé, tandis que le déveloi)pement rapide des relations
commerciales réclame à notre époque un ])rompt règlement des litiges. En outre
les frais d'une procédure de pri.ses sont ordinairement très élevés ce qui fait que
les voies de recours en plu.sieurs instances ne sont accessibles (pie s'il s'agit
d'objets d'une grande importance. En lais.sant subsister plusieurs instances nationales,
on exclurait donc la plupait des affaires de pri.ses des bienfaits de la juridiction
internationale. Ces l'aisons devraient, à l'avis de la Délégation all(>mande. amener
à limiter à deux instances la juridiction des prises, en substituant la nouvelle
Cour internationale aux tribunaux nationaux d'a])i)el et de l'ecours.
En dehors de ces considéiations pratiques, il y a cette l'aison d'un ordre
politi(iue . que l'intérêt bien-entendu de l'Etat capteur demande que ce ne soient
pas les décisions de son tribunal suj)rême de prises mais celles d'un tribunal moins
élevé qui seront .soumi.ses à la critique (le la ('our internationale. En effet,
l'autorité judiciaii-e supi'ême d'un Etat repré.sente. dans un certain sens, cet Etat.
On ne devrait donc pas en exposer les décisions à être annulées par une Cour
internationale.
S. Exe. le Général. Porter demande au Président de pouvoir soumettre ar
écrit à la Commis,sion, plusieurs suggestions au sujet des articles déjà mis en
disciKssion.
Le Prénident autorise le Délégué des Etats-Unis d'Amérique à en agir ainsi.
Il tient ensuite, avant de lever la .séance, à remercier les Délégués qui ont bien
voulu prendre la parole, des exposés par lesquels ils ont éclairé les questions
mises à l'ordre du jour. L'élévation et la courtoisie de la di.scussion ont fait
honneur à ceux qui l'ont ouvei*te.
La séance est levée à 12 heures 25.
1\)4 vol.. 11. TREMIÈRE COMMISSION. UEUXIÈMJi .S0US-C0MM1.S.SI0X.
TROISIEME SEANCE.
11 JUILLET 1907.
Présidence de Son Excellenco ^\. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 10 heures 45.
liC procès-verbal de la deuxième séance est adopté.
La discussion sur l'article 4 du questionnaire (Annexe 90), commencée à la
précédente séance, est continuée.
S. Exe. Sir Henry Howard tait la déclaration suivante:
Vous connaissez déjà notre manière de voir à l'égard de certaines dispositions
du projet ayant pour but l'établissement d'une Haute Cour, internationale des
prises. Il nous reste à vous signaler, aussi brièvement (lue possible, deux ou trois
points concernant la composition et les fonctions de la Cour ])rojetée qu'il nous
paraît important de tirer au clair atin d'éviter toute équivoque et de permettre
à la Commission de prendre une décision en pleine connaissance de cause.
Selon le projet déposé au nom de la Délégation d'Allemagne {Annexa 88),
Messieurs, la cour ne serait constituée qu'au commencement de la guerre par les
belligérants. Il ne s'agirait donc que d'un tribunal ci'éé ad hoc, n'aj^ant aucun élément
de stabilité, aucune tradition, et dont le caractère transitoire ne manquerait pas de
nuire à son prestige et d'enlever toute valeur morale à ses décisions. Le grand
défaut, à notre avis, du système actuel réside dans le laractère national des cours
de prises qui a pour résultat de donner aux belligérants le pouvoir exclusif de
déterminer les droits des neutres. Or c'est précisément ce système que le projet
allemand voudrait perpétuer en ne donnant le droit de nomination des juges
qu'aux belligérants, aux amis des belligérants ou à l'ami de leurs amis. Quelque
grande que soit l'hostilité existant entre des belligérants, ils auront toujours des
intérêts communs à défendre vis-à-vis des neutres et les décisions d'un tel
tribunal ne seraient jamais acceptables aux parties neutres en raison même de
sa composition.
Le projet allemand stipule que les deux juges nommés en premier lieu
de^Tont être des amiraux et ne contient aucune provision qui obligei-ait les parties
à donner des sièges à des jurisconsultes dont la compétence en matière de droit
maritime international serait universellement reconnue. Nous sommes loin de
TROISIÈME SÉANCE. 795
méconnaître les grands services que peuvent rendre les officiers de marine et les
qualités exceptionnelles dont pourraient èti'e doués les amiraux choisis ; mais il
nous est permis de douter si, au coui-s de leui' carrière, ils auront pu acquérir
les connaissances nécessaires pour leur permettre non seulement de décider des
questions de droit international mais encore de contribuer au développement de
ses principes.
Ce sont les jurisconsultes de tous les âges, depuis Grotius jusqu'à nos jours,
qui, en élaborant les piincipes du droit international, ont rendu possible la
convocation de la présente (Jonférence, et c'est sur les eftbrts des jurisconsultes à
l'avenir que nous devons compter pour continuer l'oeuvi'e de paix et de justice
déjà commencée.
Le projet britanni(|ue [Aniicxt' 89), Messieurs, est tout autre, car il prévoit l'éta-
blissement d'une Cour permanente i>our laquelle il y aura une tenue de procédure et
une continuité de principes. La Cour ser-a constituée en temps de paix et non pas au
commencement des hostilités: ses membres seront nommés non pas par les belli-
gérants en tant que belligérants, mais par tous les Etats ayant une part consi-
(lérable dans le conmierce maritime. Un des buts principaux du projet sera
d'assurer l'impartialité des décisions par l'exclusion, dans chaque cas, des juges
nonnnés par les parties (mi litige. Nous sonnnes même tout disposés à ajouter
une clause qui excluei'ait les juges nommés \yav les Puissances belligérantes ne
prenant i>as part au litige. Il est également stipulé dans le projet que les juges
devi-ont étie choisis [»armi ceux que leur compétence spéciale semblerait désigner
pour cet emploi. Xous ne voyons d'ailleurs aucun inconvénient à ce que la Cour
soit aut()iis«V à invoquer, dans toute (piestion de fait, les lumières d'un ou de
plusieurs officiers de marine qui siégeraient comme assesseurs avec voix consul-
tative seulement et (pii ne seraient pas les sujets ou citoyens d'une Puissance
belligérante ou d'une Puissance en litige.
C'est en adoptant les princii)es ci-dessus indiqués, Messieurs, que vous créerez
une Cour digne du resiiect du monde civili.sé et de la tâche qui lui sera confiée.
Le Gouvernement britannique hésiterait sûrement d'avoir recours à un tribunal
ci-éé au fur et à mesure des besoins du moment et entaché de partialité, mais
il se soumettrait volontiers aux décisions d'une Cour telle que nous vous propo-
sons, dont la science serait indiscutable et rindé])endance garantie, et consentirait
à ce qu'il fût fait ai)pel à cette ('oui' des sentences de la plus Haute Cour d'appel
de la Grande-Bretagne poui- des litiges de cette nature, le Comité Judiciaire du
Conseil Privé.
S. Exe, M. HaKcriip présente les observations suivantes :
Il e.st évident, comme il a aussi été reconnu par le Deuxième Délégué d'Alle-
magne, que le système proi)f)sé par la Délégation britannique est le plus logique
(piand on veut conserve!' la juridiction nationale dans les premières instances.
Cela démontie que ce mélange de juridiction nationale et de juridiction interna-
tionale ])résente de graves inconvénients et (pie le plus rationnel sei'ait d'établir une
juridiction internationale poiu- toutes l(>s instances. .l'ai déjà dit qu'à mon avis
ce .système serait préférable à tous les ])oints de vue. Mais si l'on ne peut pas
atteindre ce but dès à présent, il faut tout au moins se garder contre les incon-
vénients évidents d'une trop grande accumulation d'instances, inconvénients qui
auront facilement pour conséfpicnce de rendi'c l'organisation proix)sée inutile pour
les petites nations et iK)ur une entreprise où ne sont pas engagés de très grands in-
térêts économiques, .le vous prie de vous rendre comjjte de ce que veut dire un
épuisement des institnces nationales. Nous avons eu des exemples de procès ayant
duré presque 8 an.s avant qu'on n'ait obtenu un jugement en dernière instance,
ÎUV) vol,. II. l'UKMIÈRK COMMISSION. DKUXIÈMK SOIS-CO.MMISSION.
Ht k« frais m<»nt('nt très souvent à dt's chiffres énormes. On conçoit «lonc aisément
ce que veut dire une accunnilation ultérieure des instances, .le me yiermets de suggérer
deux amendements à la i)roix)sition britannique si celle-ci doit être maintenue:
/•'. Qui' h's Etats siffnafnircs s'engagent à itr pas c'tohh'r phis ite deux histon<is
tmtiini(iJii.s. Cela lorri'^^pdiKtera du rr-st/' à Pêfat lutwl de la p/uparf des legislittians
mitdernen.
2 '. Que /en Fartie>i auront toujours le droit de renoncer à une instance nntkina/e.
Il ne peut se roneeroir d'olijection à re qu'un Etut, pour ee qui ronrerne les (tffaircs
de prises qui rentrent dun.s un d(nnuine, renonce à épuiser les instances natiomiJe.s et
étahlit le droit d'aller de la première instance directement à la Cour d'appel inter-
nationale. '^
S. Exe. le liieutenant-Uénéral .lonkheer cleil Beer P<)<»rtUKael : .le demande
la parole \)0UY dire que la Délégation des Paj^s-Bas paitage en général l'opinion
que 8. Exe. le Ministre de Norvège, M. Hagkrip, vient d'énoncer.
Certes, nous pouvons être heureux et satisfaits qu'on ait proposé d'avoir une
Cour Suprême internationale de prises, mais nous croyons fermement qu'il serait
désirable qu'on n'ait pas à attendre jusqu'à ce que toutes les instances nationales
soient épui.st'ies a\ant de pouvoir recourir à cette Cour internationale.
.le me iapi)elle que dans le (élèbre Uvre de Charlks Dickk.ns. intitulé
"Bleakhouse", il est question d'un procès "Marndyce versus Jamdyce", qui trainait
en longueur de telle façon, que tous ceux qui étaient en cause, avaient i)erdu la
raison, étiiient morts ou avaient fait faillite avant la tin du litige. .le crains qu'avant
que les trois ou (juatre instances des cours nationales .soient terminées, ce qui
pourra ilurer plusieurs années, les malheureux i)roiuiétaires des prises ne soient
moits ou n'aient fait faillite, et qu'en tous cas les frais de ces instances n'aient
déjà été tellement considérables, que les parties ne puis.sent plus encourir ceux
d'un procès devant la Coui- Suprême internationale. Nous croyons donc qu'il ne
devrait être question (pie de deux instances nationales tout au iilus.
S. Exe. M. Choat© déclare .se réserver le droit d'émettre les considérations
qu'il avait annoncées à la dernière séance jasqu'au moment ofi la di.scussion aura
porté sur l'ensemble de tous les articles.
11 .saisira alors l'occasion de présenter, s'il y a lieu, des motions de conciliation.
Le Pr(^si(l(»nt lit l'article 5 du questionnaire.
Article 5.
La juridiction internationale aura-t-elle un cararJère pernutnent ou ne sera-t-elle
constituée, qu'à l'occasion de chaque guerre?
M. Krlcge dit que la question de savoir, si la juridiction internationale des
prises aura un caiaetère permanent, devrait être envisagée, à l'avis de la Déléga-
tion allemande, au |X)int de vue suivant:
Il y aurait d'abord, une certaine contradiction à donner un caractère per-
manent à un tribunal qui ne serait appelé à fonctionner que dans le cas anormal
d'une guerre. Au.ssi roi)inion publique ne comprendrait-elle i)eut-êti'e pas les rai.sons
(^ui auraient amené la Conféicnc*' de la l^\ix à une telle résolution. M. Khikok
TROISIÈMK SÉANCE. 797
reconnait cependant qu'une Cour i^ermanentc^ aurait l'avantage d'offrir plus de
garanties relativ'enient à la continuité de la juridiction. Pour cette raison, la Délé-
gation allemande, elle-même, en élaborant son projet, a pris en considération l'éta-
blissenîent d'une (Jour permanente. Mais, en cherchant la solution aux prol)lèmes
qui s'y rattachent, elle s'est heui'tée à des difficultés pi'atiques qu'elle ne pouvait
surmonter. La Cour doit être une institution mondiale, jugeant des droits des
res.sortissants de tous les Etats. Il parait donc logique, d'assurer l'influence de
de la totalité de ces Etats sur sa composition. Il est bien entinidu (lu'il ne serait
pas possilile que chaque Etat particulier désignât un membre de la Cour. Une
Cour composée de juges aussi noml)i-eux ne serait guère capable d'un travail pratique.
D'autre part, en restreignant le noml)re tles Etats autorisés à désigner les membres,
on éviterait difficilement le reproche de manquer à l'équité. C'est notamment l'olv
jection qui dans l'opinion de M. Kriege s'opposerait à la proposition liritannique
qui établit un rapport entre la faculté de désignation et le total du tonnage de
la marine marchande d'un Etat. On pourrait, d'ailleurs, faire cette objection à la
proposition britannique que, .selon les circonstances quelques navires de plus ou
de moins pourraient décider du droit de l'Etat de désigner un juge. Car les dif-
férences entre les marines marchandes de certains pays .sont a.s.sez petites et il
y en a qui ne sont séparées (pie de très peu de la limite proposée par la Délé-
gatif)n britannique. En outr(^ il exi.ste de grandes divergences entre les statisti([ues
des pays indiquant h^ tonnage de la marine marchande, de sorte qu'on arriverait à
des résultats opposés relativement au droit des Etats de désigner des juges, selon
qu'on .se réc-lame des indications de l'un ou de l'autre ])Ui-eau .statistique.
S. Exe. M. Ruy Barbosa présente les ol>servations suivantes au sujet de
l'article 5 du questioimaire et demande à donner aussi .son avis sur l'article 6
pour n'avoir pas à reprendre la i)arole :
En ce qui regarde la matière de la cinquième question, nous nous rallions
sans hésiter à la proi)Osition anglaise. L'idée adoptée dans la proposition allemande,
où l'on trouve d'ailleurs aussi sui- d'autres points des solutions excellentes, l'idée,
dison.s-nous, de con.stituer la (Jour internationale de prises à l'ouverture des hostilités,
ne nous semble i)as la meilleure.
De cette manière on aurait simi)lement des tribunaux d'ociiasion, des tribunaux
accidentels, des tribunaux changeants et é]ihémèi-(>s. consé(|uemment des tribunaux
(pii ne seraient pas à même ni d'inspirer ni de mériter la pleine confiance des
])aities intére.s.sées et de l'opinion générale, (jui est aijsolument nécessaire à la
réu.ssite de cette institution.
Des magi.strats itd liac tiansitoires et désignés au moment oii la guerre, en
éclatant, soulève des conflits si vifs entre les intérêts des nations et i)roduit des
troubh^s si .sérieux dans la conscience des peuples, ne posséderaient ni la .stabilité, ni
la connai.s.sancc de la juri.simidence. ni l'habitude de juger, ni le plus souvent
l'exemption d'esprit, c'est-à-dire, ni les conditions d'aptitude professionnelle, ni
celles d'indépendance matéiielle et morale e.ssentielles à une bonne orientation
juridique et à une aitpliiafion inflexil)le de la loi.
Ces (|ualités constitutives du bon juge, c'est la permanence de la fonction
<|ui les donne.
Nommés à l'ix-casion ils seraient expo.sés dans leui- choix aux influences de
txjute e.spèce, qui s'étal)lissent dès que la lutte .se déclare.
La guerre, surtout si elle se déihaine entre de grandes Pui.s.sances, produit
des coui-ants passioimés, (|ui agitent le montle, et le partagent, par des sympathies
ou des avantages. entr<' les deux belligérants. \\\ fond des es[)rits la neuti'alité est
pres(pif toujours partiale pour l'un ou l'autre des ennemis en présence. On ne
798 VOL. II. l'RKMlÈHK COMMISSION. DEUXIÈME S0US-C0MM1S.SJ0N.
peut ilonc se Hor qu'à un trilamal formé d'avance, avec des garanties qui le
(Jénihent du nioin.s à l'action directe et occasionnelle de ces facteurs. Et à ce
IKiint de vue, c'est dans le projet anglais que l'on trouve la solution utile.
Dans la rc)mi"Misition de la Cour, (juant à la compétenc(» ]i()ur la nomination
de ses membres, nous n'aimons pas le dessein que la proposition anglaise nous
offre. Elle réserve le droit de les désigner aux Puissances dont la marine marchande,
au moment de la signature de la Convention qu'on élabore, dépasse un total de
«00 000 tonneaux.
Tout (ral)ord la nonne proposée .seiuit incomplète, en tant qu'elle n'a en vue
(]ue les marines de i)lus de 800 000 tonneaux au moment de la signature de la
convention, et ne prévoit pas le droit indubitable de celles qui, en se
développant, se rangeraient à l'avenir au même étalon.
Néanmoins celle-ci n'est pas la faute la plus grave. Elle con.siste, si nous ne
nous trompons, dans la disposition ([ui rattache exclusivement aux marines de plus
de (SOO 000 tonneaux le iiouvoir de nommer les membres de cette juridiction.
Quand on adopte pour l'établissement d'une autorité des liases comme celle-ci. on
se donne l'air de ne se préoccupei' (juc de l'intérêt des grands, ou du moins de
leur reconnaître une suprématie. Or il ne s'agit jtas d'intérêts, mais de l'exei'-
cice d'une fonction (|ui doit être strictement judiciaire. Et, à ce jioint de vue, il
n'est pas facile d'admettre cet exclusivisme d'un minimum de tonneaux fixé comme
source de comi^étence.
.Te prévois I)ien. Messieurs, la réi)onse. On nous dira (]u'il faut trouver une
condition visible, à laqu(îll(^ se rattache l'acquisition de ce pouvoir, et que. i)uisqu'il
s'agit de litiges concernant la marine marchande, l'intérêt à la Iwnne distiibution de
la justice, dans un tribunal à la composition du(|uel concourent plusieurs nations,
.se mesurera, naturellement, d'aijrès l'iiniKti-tancc de la marine marchande po.ssédée
par chacun de ces États.
Mais, quoiqu't)n pen.se de ce rapport entre l'esprit de justice et l'esprit
d'intérêt, il ne satisfera pas le .sentiment général des nations.
IVnsez bien t|ue ce n'est i)as seulement au commerce de ces marines à
(SOO. 000 t(tnueaux que l'on cherche à donne)- des garanties juridiques. C'est une
Cour de juridiction univer.selle que l'on va créer. Toutes les marines, grandes ou
petites, en ressoi'tiront. ('i-oycz-vous (jue tontes auront des motifs égaux, pour se
confier à des juges à la nomination desquels ell(\s n'auront contribué aucunement?
N'oubliez [las que sous ce régime les faibles amont à .se soumettre à la
justice des forts, ('eux-ci peuvent avoir des préCMXupations communes, qui les
engagent à ne pas res]tectei- suffisannnent des considéi'ations dont le droit des
autres i-elève. ('e sont d'ordinaire les jjIus puissants qui ont le moins de raisons
l)our ob.servcr la loi. Comment donc réserver à ceux-ci le privilège de l'autorité
judiciaire?
La chose est d'autant moins admissible (|uc ce serait admettre pour la Cour
des pri.s(!S un |trincipe tout à fait dittéient de celui (pii se pratique ixtur la Cour
d'arbitrage. F^n w (pii touche celle-ci, on a ado])té le principe de la représen-
tation gént'iale des nations intéres.sées. S'il y a des rai.sons pour modifier, dans
ra|)plication. ce principe (juant à la Cour des inises, il n'y en a pas pour l'en-
freindre et le rejiousser ouvei'tement.
Après tout, les marines maichandes ipie l'on exclue i)oui- n'avoir jias séparément
le tonnage indiqué. rei)ré.sent<^nt en.semble un tonnage de beaucoup supérieur à celui
(|ui a.ssure à chacune des autres la faculté de concourir à la nominalion du tri-
bunal. Pourcpioi donc excliuc du |iartage d'un tel droit cette importante ma.sse,
comix)sée des petites marines, mais plus imi)osante i|ue plusieurs des grandes?
TROISIÈME SÉANCE. 799
Nous proposons, par const'quent. que les nations dont les marines seront
inférieures au tonnage tixé, soient admises à la nomination des membres de la
Cour, moyennant accord entre elles i)our le choix des juges, ou par un autre
système quelconque, au moyen duquel on arriA'e au même résultat.
Le Président lit l'ai-tide () du questionnaire.
ArticJf 6.
Que la juridictiati soit pt'rmanente ou tetripomire. quels éMments entre^'oni dans
sa composition? Sfn/^nent dfs jurisconsultes rhisignés par les peuples ayant une
marine rruni' importaucc à fle't/'r miner, ou des aniirau.r et des juriseonsiiltex membres
di' la Cour permanente d'arbitrage, designés par ks belligérants et des Etats neutres?
Y (lura-t-il liri(j dans un litige donné, d'exclure les juges de la nationalité des
intéresses ?
M. Kries<* fait remarquer (jue l'article (> du (luestioiniairc ((inccrnc les deux
questions suivantes :
1". quels éléments entreront dans la composition de la Cour?
■2'. les Belligérants auront-ils une influence sur cette composition?
Le jirojet allemand propose de composer la Cour internationale de prises de
deux amiraux et trois jurisconsultes, membres de la Cour permanente d'arbitrage
de La Haye. Par la présence, i)armi les juges, -de trois membres du Trilmnal de La
Haye, la Cour des prises serait étroitement rattachée à cette institution. A l'avis de
la Délégation allemande il s(«ait désirable de nommer des amiraux à ces fonctions
parce qu'ils sont à même d'éclaircir les points de fait et qu'il semble utile d'avoir
recours à leur exi)érience techniiiue i)our juger des actes de gueri'e. Il faudrait
leur accorde!' le droit de pai1:icij)er avec voix délibérative aux décisions de la Cour.
On serait sûr alors, qu'ils seront plus i^énétrés de la conscience de leur responsabilité
(jue dans le cas où ils ne siégeraient (ju'avec voix consultative en qualité de sim-
ples conseils impartiaux en iirincipe, mais qui seraient cependant plus ou moins
les avocats des Belligérants.
Relativement à la deuxième question, M. Krikoe fait ressortir que la propo-
sition allemande s'est inspirée de l'idée qu'il serait justirté d'accorder aux Belli-
gérants une ceriaine influence sur la conqiosition de la (.'oiu' internationale. Il
recommande cette manière de prœéder parce (\uv les Parties belligérantes, ayant
exercé jusqu' ici vn [)ieine souv(M-aineté la juridiction des prises dans toutes les
instances, auront moins de .scrupules à .se soumt;ttre aux décisions de la Haute
Cour .si elles y sont lepré-sentées. La Délégation allemande partage d'ailleurs
l'opinion de la Délégation britanni(|ue qu'il imi)orte d'assurer l'impartialité absolue
des décisions de la Cour. Elle croit (pie son projet offre à cet égard des
garanties suffisantes. Les deux amiraux, dont les votes se compenseront dès
<|u'ils se dé|)aitent d(^ leur devoii- d'impartialité, se trouveront toujours au sein
du tribunal en présence des trois jurisconsultes du Tril)unal de La Haye,
nonmiés jiar des Etats neutres dont on peut attendre unt> appréciation conscien-
cieuse des faits. Si l'on devait admettie (jue l'impartialité des membres de la
Cour iK)uriait être influencée [lai' les intérêts de leurs compatriotes l'acceptation
de la pi-o|iosition britannique ne donntirait pas non plus une garantie absolue de
l'impaitialité des juges. Tous les Neutivs sont d'abord fort intéressés à la re.stric-
tion des droits îles Belligérants. Tout juge apparienant à un Etat neutre, pourrait,
800 VOL. 11. J'HKMIÈKK lOilMIiJtilON. DEL'XIÈMK SOLIS-COMMISSION.
en outre. ôUv iini»n'ssionn('' \>i\r l;i considération (Hic la décision (|u'il jucnd on
faveur d'un Ncutiv ou d'un Belligérant, préjugerait, le ca.s échéant, les intérêts
de s<».s comiKitriotes. On iMuurait enfin citer (1p.s cas, où les intérêts de tant de
nations difféicntes seraient engagC-s (|u'il resterait à i^eine au sein du Trihnnnl
quel(|ue membre ([ui ne fût intéressé en ce sens à l'issue ilu litige.
S. Exe. M. de HaiiiliiarskjîHd con.state que d'après les exi)lications qui
viennent d'être données, la Délégation allemande ne s'oppose pas en i>rincii»e à
la constitution d'un tiihunal de jirises maritimes plus ou moins permanent, mais
(pi'elle doute de la possibilité (le rorganiseï- d'une manière satisfaisante, (,'ette
con.statation semble indiquer le chemin qu'il faut suivre i»our airiver à une con-
ciliation des opinions différentes.
La Délégation de Suède se rallie entièrement à ses collègues d'Allemagne
pour rei)0usser l'idée de réserver aux plus grandes Puissances maritimes le droit
exclusif (U' participt'r à la comiwsition du tribunal international quant à .ses élé-
ments jiuidi(|nes.
Il faut cliercher de nouvelles voies: le Premier Délégué du Brésil vient
d'en indiquer une. on jieut en imaginer i)ien d'autres encore. On pourrait supposer
])ar exemple, un mode d'élection internationale pour une période déterminée.
Toutes ces méthodes étant nécessaiicment assez compliciuées. S. Exe. M. i»k Ham-
marskiAld i)roiK)se à l'as-semblée de faire étudiei' la question au sein d'un Comité
spécial, sous la léserve toutefois ({ue la Délégation britannique ne se déclare pas,
dès à pré.sent, opposée à toute modification du système préconisé par elle.
S. Exe. Sir Edward F^ry se lève pour déclarei- à l'assemblée que le silence
observé par la Délégation de Grande- Bivtagne ne doit ludlement être int(M-])rété
comme un acquiescement à tout ce qui vient d'être dit.
Il est d'avis que des jurisconsultes sont plus indicpiés. i)our faire i)artie du
tribunal en que.stion, que des ofHciers de marine. Toutefois il ne se refuserait en
aucune façon à oflt'rir à ces derniers une place au sein du Tribunal, en qualité
d'assesseurs, et leur accorderait volontiers une voix consultative. Ces hommes
d'une haute compétence technique auront ainsi l'occasion d'éclairer l'instruction
devant la Cour.
S. Exe. M. de Martens fait remarquer cpie, puisque la Russie n'a i)as le
minimum de mouvement maritime nécessaire d'après le projet anglais pour être
représentée dans la Haute Cour internationale, son Délégué se ])ornera à présenter
quelques observations i)uremtnît académi(iues.
Il constate que les .solutions données à la question débattue, par les deux
projets en présence, offrent de notal)les divergences. Ses préférences personnelles
vont au sj'stème allemand qui ne réduit pas le rôle des amiraux à celui de simples
a.sse.sseurs mais en fait de vérit<d)les juges avec droit de vote.
S, Exe. M. DE Martens pense, en effet, que seule la présence d'officiers représen-
tant les Etats l)elligérants donnera à ceux-ci une garantie suffisante du r(\spect de
leurs intérêts. Ces officiers auront toute la compétence voidue pour exposer les lois et
les règlements de leur pays. On doit tenii' compte en cette matière de la su.sceptibilité
légitime des Etits belligérants qui exige que les droits du capteur aient été défendus.
Dans la pensée de S. Exe. M. de Martens, il est bien souvent difficile de
développer au coui's de débats qui peuvent être publics, des considérations qu'il est
facile d'exposer à huis clos. La {)résence des officiers au sein du Ti-il)unal en qualité de
membres s'impost> donc à ses yeux.
En ce qui concerne la composition du Tribunal, le Délégué ru.s.se i)ense que
la présence de trois membres neuti'es comme le i)réconise le projet allemand, est
une garantie suffisant*' d'imi)aîtialité.
TBOISIKMK SÉANf'K. 801
S. Exe. M. DK Martkxs constate la imilti]ilifité (U's ju'opositions à cet égai-(l et
il fait remarquer à ce iiropo-s coiiil)ieii l'existence d'une (Jour vraiment })ermanento
à la Haye faciliterait la composition de la Cour de prises. Il suffirait d'ajouter au
début de chaque guerre à ses membres [)ermanents les amiraux îles Parties
belligérantes.
S. Exe. M. ChoatO prononce en anglais ( Voir ainiexc à ce prarès-vi'rbal) le discours
suivant :
Il me semble à propos d'exprimer en ce moment avec votre autorisation les
vues et de préciser la position de la Délégation (|ue je l'eprésente, sur plusieurs
tjuestions qui ont été discutées.
Représentant une nation maritime très importante, qui espèie et compte
être toujours dans l'avenir un Etat neutre, nous considérons l'établissement d'une
Cour internationale de prises par cette Conférence comme un sujet de la plus
haute importance, et bien que nous aj'ons des o])inions très an-étées et généralenuMit
très nettes sur chacune des questions en discussion, nous considérons l'étal )iis-
sement d'une Cour comme une chose beaucoup i)lus importante que de chercher à
imposer nos opinions locales ou nationales sur sa constitution ou l'c'tcMulue de ses
pouvoirs. Ce serait certainement un inunense triomphe dv la justice et de la paix, si cette
Conférence avant son ajournement parvenait à créer un tel arbitre entre les nations.
C'est pourquoi je pense (pie le plus grand service qui' je puisse rendre main-
tenant à cette cause au nom de notre Délégation et de toute la Sous-Conmiission
est non d'exprimer avec énergie notre opinion forte et arrêtée mais de iiroposer,
si possible, quelque solution intermédiaire, qui concilierait les vues opposées des
différentes nations de manière à permettre la création de la Cour de prises. Il
vaut mieux avoh' une Cour internationale, quelle que soit sii constitution et
l'étendue de ses pouvoirs que d'en èti-e complètement privé. Une grande Cour
internationale sera un pas remarcpiable vers le i)rogrès de la paix universelle et
tendra à satisfaire la demande générale qui nous est faite avec instance de chai |ue
partie du monde.
Vous ne considérerez donc pas que j'écarte ou ne tient pas compte de nos vues
nationales sur une (juestion quelconf|ue, si j'envisage maintenant très succintement,
dans l'intérêt de cette entente sans laquelle il est im|)ossible di^ vivev une Cour,
quelques-unes des questions particulières qui agitent la Commission et à l'égard
desquelles les vues des représentiUits autorisés de plusieurs Puissances ont été
exposées avec tant d'intelligence et d'une manière si utile.
Voyons pai" exemple la quatrième question : celle de savoir si l'on junit en
appelei' à la Cour internationale de prises directement du tribunal de picmière
instance f)U de la cour jugeant en dernier ressort.
Si nous étions ctbligés de voter sur cette (juestion en ce moment nous nous
rangerions avec fermeté à l'avis de la Délégation Imtannique et notic ténacité à cet
égard serait aussi ferme et — si j'ose cmployei' un mot ])lus fort — aussi obstinée
<|ue cell<' de nos collègues de Grande-Bretagne.
Notre nation, en effet, par son histoire et par sa tradition a un tel atta-
chement à la Coiu" suprême des Etats-Unis, qu'elle croit le tribunal dans leijuel la
lumière bienfaisante de la justice se lève et .se couche et (pii commande le
])lus gland resi)ect et la plus forte admiration de toutes les autres nations, que
nous ne saurions rentrer chez, nous sans danger si nous avions consenti sans
nécessité à un projet qui laisserait cette Cour en dehors de la juridiction des prises.
.Te ci'ois (|iie nous pouvons déclarer sans craindre la moindre contradiction que,
au cours du siècle dernier, elle a pris une part très considérable à la confection
des lois (je idises, cpii constituent aujoiud'bui nue iiortimi de la loi internationale
51
802 VOL. M. l'RKMlÈRK COMMISSION. DKUXIEME SOUS-COMMISSION.
univei"sellenn'nt reconnue et que se.s nvrHs en niatièie de prises sont en pilncipe
conformes aux air^^t-* de tc)utes le« juridictions maritimes, de sorte que nous
tenons autant à ce c|u'elie soit un él<^ment de la juridiction future de jirist^s
i|ue nos c()llèj?ues de la Délégation l)ritannique jK)ur leur cour en dernier ressort.
Nos granils juristes Marshall et Story out cherché dans les décisions du grand
Lord HowKLi, la lumière pour ces questions et ce n'e.st pas exagérer i|ue de diie
qu'ils ont fait ensemble la loi pour le monde entier.
Passons à la deuxième question: Est-ce au défendeur, dont la propriété a
été contisqué'e pai' une cour de i)rises ou à la nation à huiuelle il ai)partient,
à interjeter appel?
Nous avons une opinion très nette sur ce point : si l'ajjpel doit se faire de
la cour de la plus haut<' instance, c'est au défendeur individuel et non à l'EUit
auquel il ajipartient, d'agir, mais certaines 'imitas pourront être établies par celui-
ci poui' avoir (pielque moyen d'empêcher cei apjx'l dans des cas insignifiants où
il compliquerait ou mettrait en dangei- la situation jiolitique établie.
(Quelque fermes quv soient nos convictions sur ces deux i»oints, je crois
cependant (ie mon devoir de tiouvei- si possible im moyen de les concilier ou du
moins de les ajuster et ctK)rdonner avec les vues des autres nations, qui désirent
que l'appel soit ouvert du tribunal en première instance et st>it donné à l'EtîVt
dont ressort le sujet ou citoyen dont la propriété a été conlisquée par jn tribunal.
C'est pourquoi nous voudrions suggérer ra(lo))tion d'une mesure qui attein-
drait le résultat désiiv pai' les deux yiartis en présence et ([ui consisterait à laisser
les lois des Etats dont les parties relèvent et à la juridiction d(»s(|uels elles sont
soumises décider à condition de réciprocité, par qui. personnes ou gouvernements
et de quel tribunal l'appel pourra être interj(»tt''. Certainement un défendeur dont la
cause a été soumise à la (^our de première instance se soumettra volontiers à la
loi de son pays piescritt^ à cet égard, soit qu'il appelle lui-même, soit qu'il en lais.se
la faculté à son gouvernement et cela aussi bien s'il appelle directement à la Cour
internationale d'appel des prises, ou s'il chei'che à obtenir ce jugement de la plus
haute cour de la Nation (|ui l'a condamné. Quant à notre ferme conviction bien
que rapi)el ne soit interjeté (|ue de noti'e Cour suprême il sei'ait peut-êti'e (lue le
Congrès, dans l'intiuition de régler la que.stiou, c.on.stMite .sous la condition de
réciprocité à ce que les étrangers aillent en api^el des cours de iiremière instance,
en vue des très grands avantages qui déi-iveraient pour le monde entier de l'établis-
sement couronné de succès d'une Cour int(n'nati(male de pris(^s ce (|ui aurait l'appnt-
i)ation de roi)inion pul)li(iue chez nous.
A l'égard de la troisième que.stion. le seul point sur lequel nous \t)udrions
insister dans le choi.x (pii serait fait entre les deux alternativc^s projK)sées est
un point sur leciuel à notre avis, toutc^s les nations tombert)nt d'iu^cord. Néces-
sairement, quelle que .soit l'alternative qui sera adoptée, les neutres, que ce soit
des individus, on des gouvernements s'intéres.seront au iilus haut legré aux
l)rocédures et arrêts de la Cour, mais en aucun cas nous ne devons i)erm(»ttre à
un national d'en appeler de l'arrêt de la i)lus haute cour ou d'une cour quel-
conque de Sti in'opre nation le condanuiant pour une \iolation de sa propre loi ou
|Kmr avoir forcé un bliwus (|u'il aurait établi. 1/expérience démontre (pie (|uand un
Et^it établit un bkHUs, .ses projires sujets .sont l(>s preinieis à tenter de le
forcer et l'on ne saurait consentir à accorder aux sujets d'une nation quelconque
d'en api>elèr à un tribunal étranger de l'arrêt des cours de son piopre pays le
condamnant pour une violation des ses propres lois connue par ex(>mple sa
"foreign enlistment act" ou poiu' une tentative de forcer un blocus (ju'il a établi.
Maintenant quant à la cinquième question, si la juridiction internationale de
la Cour (U's prises doit avoir im caractère permanent ou si elle doit être con.stituée
TROISIÈME SÉANCE, 808
à l'ocraï^it)!! de chaque gueiTe, la Délégation des Etats-Unis d'Aniériijue est toute en
faveur d'une Cour permanente, qui n'existerait pas seulement pour la durée de
chaque guerre, ce qui ne lui donnerait qu'une existence d'une année au plus, les
guerres étant si nombreuses, mais -d'une Cour qui fonctionnei-ait toujours et réglerait
au fur et à mesure des circonstances tous les différends internationaux en matière
de prises et établirait une jurisprudence internationale poiu' tous les cas ce (jui
donnerait satisfaction et ins})irei"ait confiance à toutes les nations. Mais ici également
n'y a-t-il pas un terrain d'entente pour concilier toutes les opinions opposées?
Avec beaucoup d'hésitation nous proposerions que la Cour quant à sa juridiction,
ait en principe un caractère permanent, mais avec telle modalité qui lui permettrait
de s'adapter à chaque guerre selon les circonstances.
Supposons que la Cour soit composée d'une manièi-e permanente de trois ou
de cinq juges et soit ainsi maintenue continuellement pendant la durée de toutes
les guerres et dans toutes les circonstances avec le droit pour chaque^ belligérant
la guerre surgi.ssant. de la compléter par l'adjonction d'un membre. Cette idée ne
serait-elle pas réalisable et ne devrait-elle pas satisfaire toutes les demandes
raisonnabI(\s de chaque partie, dans toute guerre qui viendrait malheureuseinent
à é<-later. Je ))ropost^ cela, non comme une ]iroposition définitive, mais comme
une ix)ssibilité à étudier, jwur résoudre les difficultés qui sont devant nous.
Et tinalement ab(jrdons la question également importante des éléments (pii
enti'eront dans la comitosition de la Ccau'. qu'elle soit permanente ou temporaire. lia
été très foitenuMit soutenu i)ar plusieurs Etats (jue cette Cour devrait être composée
seulement de jurisconsultes éminents et qu'aucun autre élément ne devrait entrer
dans sa composition et nous sommes une des nations (]ui partagent entièrement
cette nianièi'e de voir. Une cour est une cour et un jui'isconsulte est un juris-
consulte et à notre avis l'introduction de tout autrt^ élément tend dans une
certaine mesure à enlever à ce tribunal le véritable caractère judiciaire qu'il doit
];)o.sséder. D'autre paît on prétend avec une égale conviction et une égale sincérité
<pie la Cour devi'ait être composée en partie tout au moins, d'amiraux, qui ne
sont pas des juristes et qui ne prétendent pas l'être, mais qui à bon droit sont
considérés comme ayant des (jualités et des ai^tifudes spéciales i)Our contribuer
à la solution des questions maritimes et de prises. Maintenant puisque nous ne
jtouvons consentir à accepter ce mode de constituer une Cour n'y a-t-il pas
un moyen terme iK)ur satisfaire en partie du moins les aspirations des deux
l)artis o))po.sés? .Te crois de mon côté (pie rim))Oitance des arguments présentés
par ceux qui luttent pour l'introduction d'amiraux ou d'experts navals comme
l)artie intégrante de la Cour est grandement exagérée. Ainsi que l'admet M. Kriege,
les deux amiraux nonmiés par les belligéi-ants opjjosés doivent se neutraliser :
cela [tourrait constituei- de la part des l)elligérants une concession utile et
intéressante à la neutialité, mais cela mènerait-il à quelque chose? Si chaque
amiral assis aux deux extrémités du Tribunal doit neutraliser ou annihiler l'autre,
pourcjuoi les avoir? Cola ne finirait-il pas simplement par un massacre
nnituel sans donner aucune nouvelle vie, force ou vigueur à la Cour? Pourcjoui
les mettre sans une situation aussi élevée dans le seul but de les voir se renverser
mutuellement.
Et si, comme M. de Martens de la Délégation russe l'a fait remarquer,
il était nécessaire d'avoir présents au Tribunal, des amiraux, avec toutes
l'expérience (|Ue possèdent des savants et des ex])erts et sans l'avis et la collaboration
desquels la Cour serait dans rimpossibilit<:Mle prendre des décisions, est-il cependant
absolument néf-essaire de les faire siéger sur le l)anc le plus élevé; des sièges
placés un peu plus bas ne satisferaient-ils pas toutes les nécessités et toutes les
demandes raisonnables qui peuvent se présenter. Ne peuvent-ils être jirésents, non
804 VOI,. 11. l'HKMlkltK COMMISSION. UEfXlÈMK SOU.S-COMMISSIOX.
foiuiiic juges ifiidant un anV't mais {•oninuMon.scillcr.s dont l'avis t'st luHcssairt' pour
ivndn* un anvt? Pcr.soniu' ne prétendra qu'ils doivent jouer le ixMe d'experts
subissiint un int<'rrogatoire et un contre-interrogatoire. Cependant leui- piésence
.serait utile au plus haut degré connue experts compétents ayant le même droit
que les juges de faire subir un interrogatoire et un contre-interrogatoire aux témoins
et de comparer et d'ét;ibiir les preuves de conviction. Ne serait-il i)a.s non plus
possible de les admettre aux ccjnsuitations de la chambri^ secrète des juges et de
stipuler qu'aucun arrêt ne soit rendu à moins qu'ils n'aient été admis aux con-
sultations et n'aient exprimé leurs vues?
Et maintenant. Monsieur le Président, quant au point sul)sidiaire contenu dans
la question six: si dans un litige de prises donné, des juges delà nationalité des
parties intéri'.ssées seraient admis à siégiu", notre Délégation est très nettement d'avis
qu'ils ne doivent pas être ainsi admis, que l'admission de nationaux ne doit et ne
l>eut i)as être permise dans un conflit parce qu'ils ne sauraient être des juges
iini)artiaux dans un litige dans lequel ils sont (les paities intéressées. Cependant
nous devons admettre que dans plusieurs arbitrages importants dans lesquels notre
pays a été partie, il a non seulement consenti mais quelquefois insisté pour qu'un
membre du tribunal fût de notre propre nationalité et fût même nommé par
notre Gouverneineiit, de sorte que cette question est aussi une de celle sur laquelle
des vues opposé-es peuvent, et peut-être même facilement, se concilier,
Maintemant, Monsieur le Président, j'ai émis ces vues ou plut<*)t ces sugge.stions
telles quelles, dans le seul but qu'elles amèneiont mie proi)osition qui dans l'intérêt
d'une entente pourrait bien être présentée en ce moment. Vous remartjuerez que je
n'ai pas cherché à imposer aucune de nos opinions, au.ssi fermement attachés que
nous y soyons. i)arce que je crois qu'il est imjtossible dans une Sous-Commission
composé de cent membres et plus, de trancher aucune cjnestion de ce genre. Plus
nous les discutons, plus nous courons le risque de voir augment^^^r la divergence
de nos vues, et il y a à craindre qu'une discussion prolongée et persistante dans
une Commission de si grandes dimensions ne finisse par nous séi)arer (encore davantiige
au lieu de nous rapitrocher. Il y a toujours certain amour-propre (jui se manife.ste
dans une discussion publiqtie devant un tel auditoire et qui fait que chacun de
nous est moins disposé à concéder quoique ce soit de ses idées devant une telle
assemblée. Mais convaincu comme je le suis qu'il n'y a pas ici de question qui
ne soit susceptible d'être résolue si chacun de nous est inspiré, comme j'espère
(jue nous le sommes tous, par un désir de faire des concessions mutuelles dans
l'intérêt du grand avantage à obtenir pour tous au moyen de la constitution d'une
Cour int(a'natif)nal(' de prises, quoique nous ne parvenions pas au fond à i)artiiger
les mêmes vues — nous devons recourii- au do ut des jusi|u'à ce qu'une solution
satisfaisiuite ait été obtenue, ("e.st pourquoi j'émets l'avis avet- toute la déférence
voulue jKiur la Sous-Commission, que le seul moyen de nous tirer de nos i))-ésentes
difficultés serait, aijrès les discussions utiles qui ont eu lieu, de référer toutes ces
(|uestions à un Comité de cincj ou sept membres à nommer par le Président
dans le but de préparer et d'arrêter un i)rojet de constitution de la cour, qu'ils
laissent ou non réiwndre aven- unanimitt' à toutes les questions déjà formulées
l)ar le Comité de trois membres auxquelles la Sous-Commission en session plénière
a eu tant de difficulté à répondre.
Je n'ai jtas traitt' les (juestions très importantes des numéros sept et huit,
parce que nous n'y .sommes pas encore arrivés dans le cours régulier des discus-
sions et parce que je présume que s'il est donné suite à la proposition de notre
Délégation, les deux questions sur lesquelles des réserves impoitantes seront sans
doute faites devant la Sous-Commission seront renvoyées avec le reste au
Comité .spécial que nous proi>osons de nommer.
TROISIÈMK SKANCK. 805
S. Exe. Samad Khan Moiiitas-es-Sîiltaiieh fait la déclaration suivante :
La Délégation peiisanti déclare qu'elle s'associe à t(His ceux de ses collègues
qui expriment la nécessité de la création d'une Cour internationale de prises mais
elle verra avec regrets la non participation à cett^ Cour de tous les Etats n'ayant
pas un tonnage total de marine marchande de huit cent mille tonnes. L'adoption
de cette disposition mécontenterait nomljre d'Etats représentés à cette Conférence
et serait contraire aux sentiments unanimes de justice et de conciliation dont est
animée la haute Assemblée. La Délégation persane, fort de la constativtion de ces
sentiments de la ('onférence, esi)ère que la (.'ommission arrivera à trouver une
combinaison éijuitable afin d'atteindre le but essentiellement humanitaire visé par
le projet de la création de cette Cour internationale.
La Délégation se demande si l'on ne pourrait i)as atteindre ce but en laissant
à tous les Etats représentas au sein de la haute Assemblée la faculté de nommer
un meml)re : la Cour ainsi composée pnKéderait à l'élection pour un terme à
fixer des membres de la Cour qui siégerait en i)ermanence.
En tous cas la Délégation i)ersane adhérerait avec empressement à l'article 4
du pi'ojet de la Délégation allemande sur la juridiction des prises, en ce qui
conc€i"ne le choix des trois membres de la Cour parmi les membres de la Cour
pemianente d'arl)itrage de La Haye.
Pour ce qui est de l'avantage de la pai^manence de la Haute Cour des prises,
elle se rallie volontiers au point de vue de la Délégation britannique.
M. Max Huher fait la déclaration suivante, au nom de la Délégation de Suisse:
Je crois devoir faiie obsen'er à la Commission tjue, dans la question en
discussion, ce ne sont pas seulement les intérêts de la navigation, mais bien ceux
du (onuiierce neutre en général ijui sont à protégei-.
Sans posséder de marine, la Suisse n'en a pas moins un connnerce d'outre-mer
très important et il ne serait pas équitable, semble-t-il. de l'exclure absolument
de toute participation à la constitution de la Cour internationale que l'on se
propose de créer.
Le I*r<^si(lont passe à la lecture de l'article 7 du (piestionnaire {Annexe 90):
Artirk 7.
Qwi/x principes de droit devra appliquer la Haute (Jour Inteniafiova/e?
S. Exe. M. Tcharykovv innnonce les paroles suivantes:
La Délégation de Russie estime que de tous les points de ce questionnaire
c'est le point 7 qui a la poitée la plus généi'ale. Nous pensons (jue la manière
dont ce iwint sera éclaini par les débats de la Sous-C(jnuni.ssion, devra influer très
s«^nsiblement sur- les décisions à prendre au sujet des autres points.
Aussi la Délégation de Russie a-t-elle l'honneur de se réserver la faculté de
se prononcer en détail sur les diverses questions i-elatives à l'établissement d'une
juridiction internationale des prises. ai)rès (jue le point 7 du questionnaire aura
été suffisamment éclaiici et résolu.
S. Exe. le Baron Marshall (le Blphersteiii ti-oiive que l'article (5 du projet
britaimi<|ue r(''pond d'une manière satisfaisante au n '. 7 du questionnaire.
En efîèt. d'après la pi'ojujsition britannique, la (Jour de prises aura à aiii»li-
quer en premier lieu les conventions dont les Puissances en litige sont signa-
taires. C'est lii UM i>oint incontestable.
sot) VOl,. Jl. l'IiKMlkm: iO.M mission. |iKI?XIKiMK SOIS-COMMISSION.
A (i«^taut dv (lisiK)sitioiis fonvcntioiuielle.s, la Cour ï«^ coiitormcra aux pria-
lipes ilu ilroit international. En tas de tontrover.se .sur ces iirincipes. la Cour
devra .se prononter et tontribuera de eette t'a<;on au développement du tlroit in-
ternational.
S. Exe. HIr Edward Fry tient à relever la grande satist;ution ((u'il a éprouvt^e en
entendant les paroles de son l'-minent (.'ollèguo d'Allemagne. Il constate un accord
entre les deux piojets sur un i>oint capital et l'accepte comme un augure de succès.
Le Préuldeilt lit l'article 8 du questionnaire.
ArMe 8.
Y H-t-il lieu dt réglur l'ordit vt k in<nlt <l'(uhnini-strati(in de ki pn^ure dHonl
la Haute (Jour?
S. Exi-. M. Hagerup ouvre la discussion par les paroles suivantes :
J'ai soulevé le premier cette (question dans la séance du 4 juillet de cette
Sous-Conmùssion. Permettez-moi maintenant d'exposer mon point de vue:
La charge de la itreuve des circonstances tlont déi)end la validité de la saisit?
d'un \aisseau ou d'une cargaison doit-elle incttmUer au capteur ou à celui qui a
subi la saLsie?
Voici conmient la question .se pose très souvent en pratique: une cargaison
de charbon a été destinée à un commissionaiic dans un port d'un des belligé-
rants — nous suppt)sons une pei-sonne dont la qualité n'inditiue en lien la des-
tination tlernière de la cargaison. Celle-ci est saisie connne contrebande de guerre.
Un prcK-ès en réclamation s'ensuit; le ca[)teur prétend que le neutre qui a en-
voyé la (-argaison doit prouver que sa destination n'était pas hostile et que, si
cette preuve n'est pas donnée, la saisie tloit être maintenue. (Je p<Mnt de vue a
très .souvent été approuvé par les cours de pii.ses; il est aussi soutenu par des
auteurs de haute autorité. Il e.st néanmoins faux et en contradiction avec les
principes généraux du droit. Celui <|ui dispose tlu bien tl'auti-ui tloit [trouver son
tlroit d'en jouir. On allègue que le léclamant e.st demandeur et qu'il doit prouver
le bien fondé île sa demande. Mais cela n'est pas exact: si pai' exemple mon
voisin a élevé une construction quelconque sur mon terrain, ce n'e.st pas à moi
à prouver qu'il n'a pas le droit d'œcuper ma propriété, mais bien à lui de
prouver son tlroit de tlisposer de ma propriété. Il importe ptni de .savttir qui de
nous deux a intenté le [)rocès. Il n'en serait pas autrement si c'était VFAnt lui-
même qui avait déi)assé les liornes de son tlomaine. La pré.somption tni faveur
des agents de l'Etat agis.siint dans l'exercice de leurs fonctions ne .saurait donc
être érigi'H' en princii»e général.
L'état de choses actuel a été la cause d'un grand nombre tle tltVisions injustes
lie la part des cours des pri.ses. On iX)UiTait y i)allior en reconnais.sant le princi^x*
vrai, (.'ela n'enlèvei-a naturellement pas au juge le di'oit trappiécit>r librement les
circonstances d'un cas spécial ni celui d'étaijlir îles présomptions légales telles
par exemple que celles propo.sées par la Déh'^gation allemande dans .son projet
sur la contrebande de guerre. Notre règle a |Kjur but d'assurer au capturé une
.solution favoral)le dans tous les cas où un tloute subsiisterait sur la It'^gitimité de
la capture.
En pailant des preuves dans les affaires de prises, jt; me permets du reste
d'attirer l'attention sur l'intérêt qu'il y aurait à réassir à établir quelques règles
TROISIÈMK SÉANCK. H07
générales fonoei'nant les légitimations qui seraient i-egardées coniine suffisantes eu
cas de visite, quant à la preuve de la nationalité, la pro])nété et la destination
d'un vaisseau on d'une cargaison. Différents projets ont été formulés à cet égard.
On a i).e. proposé de se servir de certificats du gouvernement. On pourrait encore
imaginer d'autres mesures.
Je ne fais pas de proposition, mais j'ai voulu soumettre ces considérations
à la bienveillante attention du Comité d'Examen.
S. Exc. M. Néllclow demande à revenir un instant sur l'article 7 du
«piestionnaire. Il a écouté avec beaucoup d'intérêt la communication du Premier
Délégué d'Allemagne, se ralliant au projet britannique.
Il se demande cependant s'il serait admi-ssible (pie la Haute Cour ne prenne
pas en considération la l<ii du pays du capteur?
Ayant à juger les actes d'officiers de marine elle devra tenii(om))te, semble-t-il,
des lois, règlements et instructions de leur i)atrie qui ont jiour eux force obligatoire.
S. Exc. Sir Edward Pry croit devoii- faiic observer (jue le plus grand mal
de la situation actuelle provient précisément de la multiplicité des droits nationaux
en matière de pri.ses. Selon lui, il est de la i)lus baute imi)ortance d'établir une
juridiction internationale appliquant un droit uniforme.
S. Exc. M. Nélidow se i)lait à constater (jue les observations de S. Exc. Sir
EitWARi) Frv. iileines de sagesse, s'accoixient av(ic la déclaration qu'a faite S. Exc.
M. TcHAKYKOw. La question essentielle est .sans doute de trouver une loi inter-
nationale (|ui puisse être acceptée par tout le monde.
M. Kriege i-st d'avis (jue les règles relatives au fardeau de la preuve
en matièie de prises doivent être envisagées de la même manière que le droit
matériel. Il <roit donc pouvf)ii- s'en référer aux observations de S. Exc. M. le Premier
Délégué d'Allemagne à pro[»s de la VU*''"*' (juestion. La (îour serait, en premier lieu,
astreinte aux règles de preuve à établir pai' la Conférence. La proposition allemande
sur la contrebande de guerre ainsi que la profX)sition de la Délégation d'Italie con-
cernant le blocus contient des dispositions à cet égard. A défaut de règles explicites
sur la preuve la Cour devrait s'inspirer des princii)es généraux et des règles
universellement reconnues du droit des gens.
S. Exc. le Comte Toriiielli .s'exprime ain.si :
La Délégation italienne désire que l'entente s'établisse entre les vues différentes
qui ont été indiquées dans cette impoitante discussion et forme le voeu que
l'ofnivre «lu Comité d'Examen puisse assurer l'application du principe de de la
jurifliction internationale en matière de ])rises.
S. Exc. M. Mérey de Kapos-Mére fait la déclaration suivante :
.le tiens à déiîlarer, au nom de la Délégation d'Autricbe-Hongrie, que nous
.sommes entièi"ement gagnés au principe de l'établisisenient d'une juridiction intei-
nationale en matière de prises. Nous acceptons ce principe d'abord, parce que
nous soiumes cf)nvaincus (ju'en l'exécutant la Conférence fei-a une oeuvre éminemuK^nt
utile et pratique. Mais nous y applaudissons au.ssi parce qu'il nous semble que
l'idée fondamentale sur laquelle repose aussi bien la propo.sition de la Délégation
d'Allemagne (pie celle i)résenté(! par la Délégation de Grande-Bretagne répond
tx)ut particulièrement à ce que j'appellerai l'esprit de notre Conférence, c'est-à-dire
à la tendan(-e et au désir qui nous sont communs à tous de substituer en (-ertaines
matières et, bien entendu, dans la mesure du possible, à la volonté d'un Etat, à
8U« vol.. II. nii:,Miki(i: coMMissidN. hkixikmk sous-coMilUiSloN.
,s
la (Ui-ision d'un (TouveiiuMiieiit ou des oixaiU'.s d'un Gouvernement, mie volonté.
une (Iwi.sion internationale.
Maiîs nous ne nous sommes pas contentés d'adoptei- le principe. Nous avons
aussi sérieusement et consiieniieu.sement examiné les détails des deux propositions
(pli nous occupent. Cet examen a été du reste très utilement complété par la
(iiscussion si intéressante et si élevée à hu|nelle nous avons assisté dans la
dernière séance de cette Sous-Commission et auj(»urd'hui même. Si nous nous
trouvions devant l'alternative de devoir choisii- i-ntre l'une ou l'autre des deux
jirop(»sitions en (picstion, nous n'hésiterions pas à donnei- la préférence au pnyet
allemand qui, nous semble-t-il, offre plus de garanties d'un fonctionnement utile
et fVé<|uent de la Haute Cour des prises. Cependant je suis d'avis, et beaucoup
de nos collègues auront la même opinion, — que, du moins à l'heure qu'il est,
nous ne nous trouvons luis encore dans la néce.ssité de faire notre choix entre
les deux pi'ojets. L'espoir est ju.stifié (pie les Délégations d'Allemagne et de Graiide-
Br(^t;\gne. animées d'un désir égal de bonne entente, dont (pielques elémmiti-
précieux .se .sont déjà manifestés dans la séance d'aujourd'hui, réu.ssiront peut-
être. mo\'ennant des concessions réci[)ro(jues, à faire disparaître les difïërences
(|ui existent actuellement entre leurs propositions.
C'e.st dans cet espoir que je me réserve mon oi)inion sur les détails de ces
deux projets et que j'appuie la proposition de S. Exe. M. Croate au sujet de la
fonnation d'un Comité de rédaction ou d'étude auquel incomberait la tâche de
concilier les deux projets.
Le Président déclare la discussion générale close.
Je crois, dit-il. répondre au sentiment général en di.sant que cette discussion a
été essentiellement intéressante et utile. Si le questionnaiie avait mis en lumière les
difficultés, la di.scu.ssion nous a orienté vers des solutions d'où i»ourrait naître un accord.
Pour amener cet accord, vous avez entendu exprimer le tlésir qu'un Comité
d'hommes (-ompétents soit con.stitué afin d'élalwrer un texte unique qui serait
.soumis à votre approbation.
En i-ésuiné, la discussitm a fait res.sortir une entent*? de tous sur les deux
ix)ints piincipaux: la création d'une Cour des pri.ses, d'une part (Article 1); la défi-
nition des grandes lignes de droit dont devra s'inspirer cette Cour, de l'autre
(Article 7). Nous avons vu, à ce propos, que les auteurs des deux propositions en
présence pensaient sensiblement de même.
Toutes les autres questions sont relativement seeondaires et seront facilement
résolues par le Comité.
Votre Pré.sident, sentant la néce.s.sité de cette mise au i»oint, t;t devançant
les demandes qui se .sont produites dans cette séance, s'est pei'mis de négcxier à
ce sujet avec les Délégués d'Allemcigne et de Grande-Bretagne.
Il leur a projiosé (|u'aux trois auteurs du questionnaire et au Bureau de la
Sous-Commi.ssion on adjoignit trois Rei»ré.sentants d'Etats désignés iiar la Délégation
allemande (?t trois par la Délégation britannique.
S. Exe. Sir Edward Fry a indiqué les Etats-Unis, l'Italie et le Portugal.
S. Exe. le Baron Marsouall de Bn:BERSTErx a proi)Osé la Ru.ssie, la Norvège
et les Pays-Bas. {Assentiment).
S. Exe. M. Nélidow remercie S. Exe. M. le Baron Mabschall de l'honneur
qu'il lui fait en le conviant à faire partie du Comité d'Examen mais il rappelle
que la Délégation ru.s.se s'était ré.servée de se prononcer sur l'ensemble de la
question après qu'on se .sera entendu sur le n". 7 du questionnaire: il préfère
donc ne pas prendre part au travail du Comité pour conserver son entière
liberté de jugement.
TROiaiÈME SÉANCE, bUU
S. Exc. le Baron de Mar^«ehall (le Bieberstoill i>rie (^n conscMiucnce la Suède
de désigner un représentant au (.'omité à la place de la Russie.
Il est entendu, d'autre part, que M. Louis Renault étant surchargé de
besogne dans les autres Commissions, M. Fromageoï sera admis à le suppléer.
A la suite de diverses observations et des désignations faites par les Premiers
Délégués, le Comité est définitivement constitué comme suit: S. Exc. Sir Edward
B'ry; s. Exc. le Baron Marchall dk Bikberstein, M. Louis Renault; L.L. E.E.
M.M. Choate, le Comte Tornielli, le Marquis de Soveral, Hagerup; M. Loekf
et S. Exc. M. DE HammarskjOld.
Les membres du Bureau de la Sous-Conunission, S. Exc. M. Léon Bourokois,
Président, M. Henri Lammasch, Vice-Président, et M. Maura, Comte de la Morïera,
Secrétaire, feront, suivant l'usage, également partie du Comité d'Examen.
La Sous-Commission sei-a convoquée à une date ultérieurement fixée, lorsque
le Comité aura terminé son travail.
La séance est levée à 12 heures '10.
s 10 VOL. II. l'REMlÈBE COMMltsSiuN. DEUXIÈME .SOf.S-COMMlSSION.
Annexe.
Discours de S. Exe. M. Choate.
Retnarks of Mr. Choate hef'ore tfw afrotid Suh-Cominmiofi nf thr First f^omini-sswn,
at the Sonna; of Jn/i/ 1 P^' in resjKrn-st' U) the i^xwdiounain-.
Mr. Président :
It inay l)e tiinely for nie at tliis iiioinent, witli y» an- appruval, to express
the views and position of the Délégation whicli T rejiresent on several of the
questions which hâve been disfu.ssed.
Representing as we do a widely extended niaritiuie nation, and a nation
which hopes and contidently e.xjxHts always in tlie future to !>■ a neutral nation,
we deem the estabHshnient of an international court of prize by this Conférence
to be a inatter of suprême importance, and wliile we liave very distinct and
generally very positive views upon eacli of tlie (|Ucstions under discussion, we consider
the estabhshment of a court far more imixjrtant than to imjiose upon it our
own local or national views either as t« its constitutit>n or its jx)wers. It will
certainly be a tremendous triumph of justice and peace if this Conférence, before
it dissolves, shall succeed in creating such an arbitor l)etween the nations.
Therefore I think that the best possible sen-ice I can now render on the
part of our Délégation and of the entire sub-committee is not to urge stronglx"
our strông and flxed opinion, l)Ut to suggest, if possible, soine iniddlc wa\' by
which the opposing views entertained by différent nations may be harmonized
and reconeiled so as to create the court. Bettei- any court, howcver constituted.
and with whatever powers, than no international court at ail. One great inter-
national court will be a marked ach'ance in the progress of the world's i)eace
and will go far to .satisfy the universal demand which presses upon us so
strongly from every section of the woiid.
You will not then regard me as waiving or receding from our national views
upon any question if I proceed now with a view U) that harmony without which
it is impossible to c^reate any court, to consider very brietly some of the i)articular
questions which hâve agitated the committee, and uijon which the views of the
able repre.sentatives of many pfjwers hâve been exi)ressed in such highly intelligent
and useful ways.
Take foi- instance the fourth question : whether the appeal to the international
court in pri/.e shall be directly from the court of first instance or fiom the court
of last re.sort. If we were now pressed to a vote on that partiinilair question,
we should hâve to side very strongly with the itosition taken hy \\w British
Délégation and it would be found that our tenacity upon that would be as firm.
and if I might u.se a .stronger word, as obstinate, as that ofour British colleagues.
Becau.se our people, by history and tradition, are so much in love with the Suprême
Court, of th(.' United States, which they so believe tx) be the tribunal in whi(ii the
glad.some light of Juri.sprudence rises and sets, and to be a court which coinmands
the almost equal respect and admiration of other nations, that we could hardly
go home in safety with the report that we luul unnecessiuily ton.sented to any
TROISIKMK SÉANnK. ANNKXE. 811
(S
plan which wouhl Icave that court ont of the Administration of prize law. I think
vve may state, vvitlioiit contradiction, that in the last hundred years it has taken
a very considérable part in the inaking of the prize law which now constitute.'
a portion of the establishetl international law of the world, and that its décisions
in prize are in sulistantial confoi-mity with the décisions in ail the maritime
Jurisdiction which hâve dealt with the sul)ject, so that we are as tirmly wedded
to it as an indispensable factor in the future adjudication of prize law as our
colleagues of the British Délégation art^ to their court of last resoit. It was to
the décision of the great Lord Stowkll that our great jurists Marshall and
Stoky looked for light and leading on such questions and it is not too much to
claim that together they settled the law for the world.
And .so in respect to the .second que.stion, as to whether the appeal should
be taken by the individual suitor whose property has been condemned in a prize
court, or by the nation to which he l)elongs. We entertain a pretty clear view
upon that point that if the appeal is to go fiom the court of last resort it may
well be taken by the individual suitor and not by liis nation, but po.ssibly under
some gênerai rules of limitation, to l)e pi-escribed by his nation, so that the iiaiion
may liave some powei- to prevent an individual appeal jjerhaps on some very
tritling ca.se from embanussing or calling into contlict its established policy.
But» .strong as our views are on thèse two questions, I deem it our duty,
if iM)ssible. to tind some middle way by which they may be reconciled or at
lea.st adjusted an<l co-ordinated with those of othei' nations who quite as tirmly
contend that the apjteal should l)e from the court of tirst instance and by the
nation to whi<h the subject or citizen who.se property has lieen condemned in
piize shall itelong. We should like thei-efore to suggest the possibility of the
introduction of a featnre which should accomi)lish the resuit in both thèse
respects desired l)y i)Oth the contending parties, and that is, that the appeal should
be taken from such court and by such party whether individual or nation, as
the hiws of the nations to which the r<'si)ective i)arties belong and to whose
fiitire juri.sdiction they arc suitject. shall i)y ivciiirocal législation prescribe. Certainly
a suitor again.st whom tlic case had gone in the court of first in.stance, would
cheerfull\' sul)mit to whatevcr the law of his country i)i'escribed in that respei-t,
whether he .should himself ai)pe;d or sul)mit it to his nation to do .so oi' not, as
it might décide, and whether he .should ap])eal directly to the international court
of appeal in prize oi' seek the judgment of the higher court or courts of the
nation, condenming him.
As to our tiiin conviction in favor «>f the appeals being taken only from our
own Suprême t'ouit, it might well l)e that* Congress with a view to adjustment
of the question, might recii»rocally consent to an appeal by aliens from the courts
of tir.st in.stance and in view of the enormous benefits to be dei'ived by the
whole world from the succe.ssful establishment of an international jn-ize court,
would be sustained in .so doing by the poi)ular judgment.
In respect to the third (piestion. the one point which we should insi.st u\Mi\
in any choice that might bc made between the two alternatives pi'opo.sed by the
<|uestion, is one which 1 think will Im- agreed ujwn by ail the nations. Neces-
sarily. whichevcr altfrnativ<' is adopted, neutrals. whethei- as individuals or govern-
ment.s. will havc tlic grcatest inteiv.st in the proceedings and deci.sicms of the
court, but in no event nuist we allow. to a national an appeal against the
décision of the highest court, oi' of any court of his own nation, condenming
him for a violatioi! of it.s own law or of a blockade which it has e,stablished.
ExiM-rienc c .shows that when a nation e.stablishes a blockade. its own citizens
arc apt to iir the inost flagrant in thcir attempts to violate it, and it would
812 vol,. II. l'HKMIKRK C'OMMISSION. DKUXIÈMK SOUS-COMMlSSlON.
nover ilo to iill(»\v to tlic subjerts o\ any luition an appeal t'ioiii the décision (if
the coui-ts (tf lii.s own country cuiKlciuniiig liim tbr a violation ot its owii laws,
as for instani-^ its Poreiffn Eiilistnient Art, or .for an attempt to violate a blockade
establi.shcd l>y it to any other triliuiiai.
Then as to question tive, whethcr the international Jurisdiction of the prize
eourt shall liave a peiiiianent character, oi' shall be con.stituted foi' the cncasion
of each war. The Délégation of the Unit^^d Stat-es of Anieiica is niost earnestly
in favor of a iK'imanent court la.sting not for each war, wliich might niake it
almost an aimiial attair, because wars are .so nunierou.s, but a court vvhich .shouKl
last for ail tinie. and should gradually settle ail international différences in prize
law and establish an international jurisprudence which should cover ail cases and
satisfy and command the contidence of ail nations. But hère tcn» is there not a
iniddie ground which might afïbrd a resting phue for ail contlicting views?With
nmch diffidence we would suggest that the court might as to its jurisdiction be
pernianient in its character. l)Ut with a sp(H'ial feature oi- élément adaptable to
each war as it might arise.
: Suppose the court to be coniix)sed permanently or of three or of tive judges
and thereby maintain its continuity through ail wars and under ail circumstances,
with a right in the case of war arising, to each belligerent to add a niembei- to
the court. Will not that be practicable and ought it not to .satisfy the rta.sonalde
demands of ea<h i>arty to any war that might unfortunately arise? I offer this.
not as a final pro]io.sition. but as a i)o.s.sibility for ultimate considération in the
effort to solve the ditficulties that confront us.
And lastly, as to the (ujually important que.stion what élément shall entei-
into the composition of the court, whether it l)e iiermanent or temporary. It is
most {^arn(!stly conttinded on the part of several nations that that court should consist
only of learned jurists, and that no other élément should enter into its compo.sition,
and we are one of the nations who are .strongly convinced of that view.
A court, is a court, and a jurist is a juri.st, and in our judgment the intro-
duction of any other élément than jurists t^^nds to iletract tx) that extent from
th(; true judicial chaiactei' which the tribunal should possess. On the other
hand it is claimed, with equal confidence and earnestness, that it should consist
in part, at least, of admirais who are not jurists, and do not daim to
be, but who are justly claimed to hâve spécial qualifies and skill to contribute
to the solution of maritime and prize (luestions. Now' w^hile we cannot consent
to accept that method of c(jnstituting a court, is there not an approach to it
which may .sati.sfy approximately at least, the claims of both ct»ntending parties ?
I think myself the impt)rtance of thf' claims of those who contend for the intro-
duction of adnurals or naval experts as a comiionent part of the court are gicatly
overestimated. If, as Monsieur Krikoe of the German Délégation, concèdes, the
two admirais appointed by the contending belligerents should neutralize each oth(M\
it might be a useful and interesting contribution by lielligerents to neutrality but
would it really do any good? If each admirai, sitting at either end of the court,
is to neutralize or kill the other off, why hâve them at ail? Will it not simidy
end in their nuitual slaughter without adding any new life, strength or vigor to
the court? Why put them uji u]Min such an exalt«l bench for the mère purpose
of .shooting each other down?
And if. as Monsieui' dk Martkns of the lius.sian Délégation, has insi.sted. it
is nwe.ssiiry to hâve the présence in the tribunal ofexperienced admirais or leained
naval experts, without whose ad vice and concurrence the décisions of the court cannot
be reached, is it ab.solutel\' ne<'e.ssaiy to give them .seats upon the exalted bench
itself and will not chairs placed a little lower satisfy ail the necessities and reasonable
TROISIÈME SÉANCE. ANNEXE. 818
(Irmaiuls of tlu' (HL-asion? May they not \k' i)resent, iiot absoluti^ly as jiulges to
i^ivt^ thc (leiision. but as advisors withoiit who.se full advice iio detision i-an ho
ivndeivd? Xo onc would claini that tlicy sliould bc })rt'sent as e-xpcrt witiiesses
to bc cxaniiiitMl iiml noss-examined. But they would be in tlic liighest degive u.seful
as skillt'd experts with the same authority as tlie judges to examiue and cross-
exaniiiie tlie wituesses and to collate aud anauge the proofs. Would it not also
l)e eiitirely ])racticable to admit theni to the consultations of the seeret chambei'
of the juilges and to provide that uo décision should !)<■ rendered until tliey had been
adniitted to sucli consultations and fully maintained their views?
And so ]\Ir. Pi'esident. on the sul)sidiary (.|uestioii contained in ipiestiDn (>,
whether in a given litigation in prize judges of the nationality of the parties
concerned sliall lu» adniitte(] to sit. oui" Délégation bas very [)ositive views that
they should not Ix- so admitted. that the admission of uationais to a conflict
should not be. and could n(jt be, permitted. becau.se they could not l)e impartial
judges in a litigation t<i which tlie\- were really parties in interest. But it must
be admitted that in many im|)ortant arI)itrations to which our nation bas here-
tofore l)een a party. it bas not only consented. but sometimes iusisted. that
some membei- of the tribunal sliould be of oui' own nationality, and even ap-
pointed by our (Toverimient. so that this is also a (juestion uixtn which con-
tending views may weil and perhaps easily. l)e harmonized.
Now. Ml'. Président. I bave thrown out thèse views, or I niiglit rather say
suggestions, crude as they are. to lead up to a proi)osition which, in the intere.sts
of harmony. I think may well be made at this moment. You observe that I bave
not attempted to enforce any of our opinions, howevei' firmly we may hold them,
for I think that it is imi)ossible in a Sub-connnittœ consi-sting of a hundred or
moi'e meml)ers, to solve any such (piestions. The more we discuss them, the more
our diveigencies of oj)inion are likely to be increased, and there is danger that a
l)rotrafte(l and pei"si.stent cU.scu.ssion in a connnittee of such large dimensions may
resuit in putting us wider apart instead of 1)ringing us nearer together. There is a
certain pride of opinion which iusserts itself in i)ublic diseu.ssion l)efore such an
au(hence and leads eaoh of us to be more unwilling to yield anything of our
contentions in such a pi-esence. But, convinced, as I am, that there are no questions
hère involved that are not ca[)able of solution if each of us is inspired as I hope
we ail are, by a désire to make nnitual concessions for the sak(^ of the innnense
beneflt to be gained by ail l)y the constitution of an international coui't in prize,
though we may not really conie to accept each other's views. we may give
and tak<' until a harmonious solution is reached. I therefore suggest, with ail
déférence? to the (>ntire sub-committee, that the only way out of our présent
diflficulty is by remitting ail the questions, after the valuable discussions that
bas now been had, to a comniittee of flve or seven members to l)e appointed
by the Chaii- to consider and n^port ujton a plan for the court and this whether
they are or are not able to answer with one voice ail the questions which hâve
been fi'anied by the connnittee of three already ai)pointed and which the entire
sult-conunission. in plenary session, has found it so difficult to answer.
I hâve not referred to tho.se very important questions, numbers seven and
eight. because we hâve not yc^t reached those in the orderly course of diseu.ssion,
and Ix'cause I a.ssume that if the suggestion f»f our Délégation is followed, tho.se
two questions, on which important réservations will doubtless be made l)efore the
sub-commission, will be remitted with the rest for the considération of the spécial
committee to be appointed.
PREMIÈRE COMMISSION.
DEUXIÈME SOUS-COMMISSION.
COMITÉ D'EXAMEN.
COMITE D EXAMEN. PREMIERE SEANCE.
PREMIERE SEANCE.
12 AOUT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est (tuverte à ô heures ôd.
Le Président ouvre la discussion sur le projet élaboré par les Délégations
d'Allemagne, des Etats-L'nis d'Aniéri(iue, de France et de Urande-Bretague rela-
tivement à l'étal )lissement d'une Cour intei'nationale des inises iAntieri' 01).
S. Exe. Sir Edward Fry prend la itarole en ces ternies:
Vous vous .•souviendrez, Mes.sieurs, que les deux projets relatifs à l'établissement
d'une Cour des prises, présentés au début de nos séances, l'un par l'Ambassadeur
d'Allemagne {Avursc 88), l'autre pai* moi-même iAmiKrc 89), ne se ressemblaient
nullement dans la forme (|uoi(iu'ils visaient le même but. Depuis ce moment nous
avons ti'availlé ensemble pour chercher à concilier les deux points de vue; et je
reconnais avec grand plaiser l'esprit de conciliation et de transaction, dont a fait
jireuve la Délégation allemande: je rei-onnais également le service (pie M. Choatk
nous a rendu ]>ar ses suggestions transactioimelles et l'utilité de la colialxn'ation de la
Délégation franc^aise. Maintenant, Messieurs, vous en voyez le résultat: un projet
l)Our une Cour (les piises, i)ivsenté pai' les Délégations de quatre gi'andes Puissances
de commun accord qui prient les auti"es Puissances de lui faire bon accueil.
Dans ce projet il y a certains jioints que nous estimons essentiels;
d'autres qui ne le sont pas. Nous estimons comme essentiel que le nombre des
juges ne dé]»assc pas (piinze et que les juges sui»pléants soient du même nombre :
(pie huit des grandes Puissances nomment huit de ces (juinze juges et huit de
ces juges supitléants. Cps huit Puis.sances possèdent non seulement les plus grandes
forces navales, mais aussi des marines de commei-ce très considérables ; et elles
sont les seules Puissances qui seront, s<doii toute pro]>abilité, parties défenderesses
devant cette nouvelle Cour des prises. Ncjus pioposons que les autres sept juge;
et sept juges supplt'^ants soient nommés par les autres Puissances, soit selon la
méthode (pie nous venons d'indiquer soit itai- tout autre mode convenu (^ntre
les Puissances.
Mes.<<ieurs, je sais bien que ce projet renferme l)eaucoui) de détails: (pie
chacun de ces détails pourrait |>r(^ter à critique; mais vous avez entre les mains
le i-ésultat d'un travail i)roloiigé et con.scieiicieux des Déli'gatioiis de (|uatre Puis-
s
SIS VOL. 11. l'KKMlkRE COMMlSSldN. DKUXIEME S0US-C0MM1.SS10X.
sîuiics et Je vous plie de racccptcr. autant (jue ])ossil)h' dans son (^tat actuel et
d'assuivr, par votre consentement cordial, un résultat très iin|)ortant pour le
règlement des différends internationaux <'t pour l'honneur de la Conférence.
L.L. E.E. le liaron Murschall de Blel)orst(»in, .M. ClKnite et M. I><ui
Bourjçools au nom de la Délégation française, se rallient aux paroles pntnoncées
pai- le l'remiei- Délégué de (rrande-Bretagne.
Avec l'assentiment du Comité, le Présidoilt passe à la lecture des aiticles
(lu projet.
TITRE 1.
Dispositifrus (jéneraJns.
La imMité dr lo capture d'un navire de (omimrrr ou dr sa ranjamui sna, s'd
s'a</if de prripne'fc's nnttrfn ou nwcmv'H^ établie devant uni' jnridictiiui <len prises
ciuifornuhnenf à In présente (^invention.
(Pas (rol)servations).
Artick 2.
Im juridicfion des prises est exercée d'abord par les trihunnux de jnises natituniux
du helHijérant capteur.
Les dédsions de ces tribunaux serotd pnmoncées en séance puliliijue <ni notifiées
d'office aux priq^riétnires neutres nu ennemis.
(Pas d'observations).
Artirk 8.
Les décisions des tribunaux de prises nationaux penrenf être rol}jet d'un recours
devant la (Jour intrnu{}ionale des prises:
1". lorsipw la décision des tribunaux nationaux (-(un-enie les propriétés d'une
Puissance ou d'un particulier neutres.
2". husque la dite décision concerne des propiétés ennemies ef (pi' il s'aipt :
a) de marchandises chargées sur un luxmre neutre,
h) ou d'un navire enw^m qui durait été capturé dans h's eaux ferrif(rriaks
d'une Puissance neutre, dans le cas oii cette Puissance n'aurait pa-s fait
de cette capture l'olr/et d'une réclamation diphimatique.
c) ou enfin d'une réclamation fondée sur le fait que la capture aurait été
effectuée en mohition soit d'une disposition conventionnelle' en ri/jueur entre
les Puissances liellifiérantes, soif d'une disposition léijale édictée /xir Iwlli-
f/érant mpteirr.
Le recours cimtre la décision des tribunaux nationaux pe^ut être fondé sur ce que
cettf dérision ne serait ])as justifiée, soif iti droit.
S. Exe. le Comte Torili<^lli propose de modifier la rédaction de l'article 8, l".
comme suit:
" / '. lorsipie la décision des tribunaux wdiomrux concerne les intérêts d'une
Puissance nu les propriétés d'un partinili/'r neutre."
Il pense qu'il convient d'étahlir dans la convention une distinction entre les
intérêts (ju'im (louvernement doit sauvegarder et qui lui sont confiés — et la
proiniété de.s particuliers ou de l'Etiit.
M. Louis K(Miault pense que la combinaison des articles :{. 1". et 4. 1 '.
donne satisfa«;tion aux o])servations ilu Comte Torniklli.
COMITE d'kXAMEN. PREMIÈRE SEANCE. 81'J
Le projet a tlomié aux Etats le dfuit de se substituer à un de leurs ressor-
tissants dans les cas où la saisie d'un navire porterait atteinte à leui-s intérêts,
comme par exemple, dans l'hypothèse de la saisie d'un paquebot poste.
^I. Kriege déclare que dans l'élaboration du projet, on a établi une diffé-
rence essentielle entre la propriété jiarticulière et les intérêts d'un Etat.
On a voulu éviter le concours de deux demandeurs qui défendraient, l'un,
sa propriété, l'autre, ses intérêts et on a donné aux Gouvernements le droit de
prendre en main à leur gré la cause de leiu's ressortissants.
M. Eyre Crowe explique à son tour que les auteurs du projet n'ont voulu
ouvrii' un recours au Puissances et aux particuliers neutres que pour la défense
(le leurs biens et nullement pour la protection de leurs intérêts.
S. Exe. ^I. Hageriip soulève une autre question.
Il demande aux auUnu's du projet s'ils ont voulu assimiler à la [)ropriété,
tous les droits réels et s'ils reconnaissent, [tai- exemple, aux créanciei's gagistes,
aux ])i-êteurs à la gro.sse le droit de recours devant le tribunal de jirises, comme
en leur qualité de principaux intéressés à la chose prise?
Après un échange de vues à ce sujet, on tombe d'accoixl pour ])ermettre aux
intéressés, (pii d'après leur législatii)n nationale ont un droit d'intervention, de
faire appel à la ("our des prises pour la sauvegarde de leurs intérêts.
S. Exc. Sir Edward Fry demande cependant (|ue l'on n'admette pas devant cette
Cour les intéress<''s (|ui ne seraient pas intervenus au i)rocès en premier instance.
Le Président prie M. Krieoe de faire une étude des différentes législations
nationales et de présenter un texte au Comité.
Ijes articles suivants ne .soulèvent i)as d'observations:
ArtkJe 4.
1j' recours pmt ctrt> cxarré:
V pfir mil' Pui.ssnnft' imitre, si, hi ilénsiov. des frihiinniix iiatiniiiiii.r n parti'
iftMiiti' à .sY'.s propriétés ou à icUh^s de ses ressorfissiints (artidr 3, 1") ou
s'il est fdléqué que la mptun' d'un iiainre ennemi a en. lii'ii dans les eaux
tcrrittn'ioks de cette Puissiince l article S, 2' h):
'J' par un portviilier neutre, si la décision dis friliuniiux nidionoux n j)orté
atteinte à ses propriétés (article 3, 1"/, smis réserre toidefois du droit de
la Puissance dont il relèie, de lui interdire t'acccs de la four ou d'à nifir
elle-nwnie en ses lien et place ;
3' par un ^xirticulier relerant de ta Puissance ennende, si la. décision des
trilfunnux nationaux a porté attnnt^' à ses propriétés dann les conditwns
. risées à rurticle 3, 2', à F exception du cas préiM jiar F alinéa b.
Article 5.
Ijosiiiif. confonnéiiient à F article 3 ci-dessus, la Cour internationale est cotn/)éfenfe,
le droit de juridiction de>i triloinaux nationaux ne peut être exené à plus du deux deijrés.
Faute par li'i< frilvinaux na,tirmaux d'aixnr rendu une dsci-wm définitive dans
les deii.r ans à cotnpte^r du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.
Arttcle 6.
Si ta ijiieslion de droit à résoudre est prénie par une (Convention en riipo'ur
eniri le lielliiiérant capteur et kl. Puissance qui est elle-inémr partie au litige ou dont
le ressortissanl est partie au litifje, lu (-our se conforme aux stipulations de kuiite
Convention.
S2U VOL. II. l'KK.MlkKK (■UMMls^^H)^ . DKUXIKMK SOrs-COMMlSSIOX.
.1 défaut (!<■ frlh-s sti/)it/ofioii>>, In Cniir upplùiue Ifs /vf//r.s ijii druif infiriiafiniial.
Si dr.s n'yff's (nhiéraJcrnciil nronnties n'earisfnit ]xi-s. In (\iiir shitiit- trnpri-s A.s prùiripcs
(fëneraux de la justire et de l'équité.
L<n ditipasitiona ri-druiiUii sont (ippliccûtle^s en ce tjui ronrerne fordrt dt'Ji prtfuces
iiitiiti (fue les iiiinjenx (jui peinent être evipktyéH.
Si, riin/onnénienf à F article S, 2' c, le recours ed fondé >iur la riolation d'une
dispodtiiui légale édictée par k belligérant capteur, la Cour applique cette disposition.
hi Cour peut ne pax tenir compte des déchéances de procédure édictées par la
législation du Ijelligéranf capteur, dans les cas nii clh estin>e ijur Ax t-diisétiucuces en
sont contraires à In justice et à l'éipiité.
Artù-k 7.
Si la Cour jumumce la ndidité de la capture du narire nu de la cargabion, U
en sera disposé conforméntent aux Ims du belligérant eaptrur.
Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du
navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le nuintant des dommages- intérêts. Si
le narire (ui h cargaison ont été rendus ou détruits^ la Cour détermine rindemnité éi
accorder de ce chef au propriétaire.
Article 8.
Les Puissances signataires s'engc/gent à se soumettre de bonne foi aux décmons
de la Cour inter nationale des jirises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.
TITRE IL
Organisafio)! de la Cour internatianale des /a'ises.
S. Exe. M. Ruy BarbONa propose d'ajourner la (li.seus.sioii du Titre II. Le'
projet, en effet, n'a été distribué (]ue taidivement et il désire pouvoir l'étudier à
tête reposée t^t attendre les instructions de son Gouvernement.
S. Exe. Sii- Edward Fry t'ait res.sortir la difficulté du problème (pie les
auteurs du projet ont eu à résoudre. La composition de la Cour est une question
délicate à laquelle on a essayé de donner une solution transactionnelle.
M. Eyre Crowe tait ensuite l'exposé du système proposé. Le projet n'attribue
que 15 juges aux 47 Etats réunis à la Conférence : il a paru difficile d'en admettre
davantage sans grands inconvénients dans la pratique. On a pris pour base de la
répartition des sièges entre les différentes Puissances leur intérêt maritime, comme
l'élément le plus important en cette matière. Il convient en effet de ne pas perdre
de vue, ajouta-t-il, (jue certaines nations ne recueilleront ()ue des avantages de la
nouvelle institution, tandis que d'autres, dotés de marines militaiies jilus consi-
dérables, auront aussi à lemplir certaines obligations et certains devoirs. Nous
avons ]ien.sé (pi'il était juste d'accoixler aux nations qui possèdent une marine
t;onsidéraljle — et dont les ofïîc-iers auront par conséquence souvent à justifier
leur conduite devant la (.'our — une représentation directe et permanentt^
En ce «jui conceine la lépaitition des sièges (nitre les autres Etats, nous avons
cru devoir aliandonner notre idée initiale (jui était de faire élire les juges par des
groupements d'Etiits; ces gioupements auraient été trop sujets à critique pour
réunir l'unanimité de la Conférence. Nous nous sommes arrêtés à un .système
de roulement, d'ai)rès lequel, à côté de juges nommés pour (S ans, il s'en trouve
d'autres qui ne siégeront que pour une période moins longue, déterminée d'après
rimport;^nce des marines marchandes de leurs pays.
COMITE 11 KXAMEX. PRKMJERE SEANCE.
821
Voici un ta])leau qui vous présent^^ la durée du mandat des Juges d'après
l'importance des intérêts maritimes de l'Etat qui les auront nommés.
Tableau iurtiquaiit le nombre crauiiées dans chaque période de six ans.
PAYS
.Juge
Suppléant
PAYS.
.luge
Suppléant
Années
Années
t
t
E.spagne
4
4
Argentine
(Répl.)
Brésil
Chili
Mexique
2
2
Pays-Bas
3
3
Belgique
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Chine
Danemark
Grèce
Norvège
Colombie
Pérou
Uruguay
Venezuela
Portugal
Roumanie
Suède
Tuiquie
Bolivie
Costa Rica ....
Cuba
Dominicaine. . . .
(Répl.)
Equateur
Guatemala
Haïti
Honduras
Nicaragua
Panama
Paraguay
Salvador. ......
Bulgarie. ..*...
Perse
Suis.se
1
1
1
1
1
1
^
Serbie
Siani
1
i
Luxembourg . . .
Monténégid ....
—
1
1
8U
8U
12
12
52*
s±2 vol,. 11. ruKMiÈKi-; commission, dkuxieme sors-coMMissiox.
M. Kyr(* CroWi* expose ensuite en (jnelques mots hi raison d'être des différentes
<hi.s.sifications contenues au Uildeau et justifie le classement des Etats, tel qu'il a
été arrêté jtar les auteurs du projet.
S. Exi-. M. (le HaiiiiuarskjOld, sans entrer dans la discussion des détails,
tient à faire une ob.sei-vation générale. Une des idées qui ont guidé les auteurs
dans la conception du tableau que nous avons sous les yeux, a été que les
grandes Pui.ssances .sont le plus souvent dans la position du belligérant capteur.*
Mais les petits Etats, à leur tt)ur, pourront .se trouver impliqués dans une guerre —
ne convien lirait- il i)as alors de leur donner toujours une repré.sentation dans la
(.'our pour la duive- de la guerre?
S. Exe. M. DK Hammakskjold fait remarquer que cette représentation n'auia
pas pour conséquence l'augmentation du nonibre des juges, car il propose de faire
siéger celui de la Puis.sance belligérante en remplacement d'un autic à désigne!'
par le sort. S. Exe. M. de Hammarsk.iOld espère que cettt^ disposition rendra le
projet plus acceptable |K>ur un grand nonil)re d'Etats.
L.L. E.E. M.M. Lé«ni Bourgeois, Sir Edward Fry, Choate et M. Kriege
approuvent cette manière de voir et s'entendront pour la rédaction d'une clause
dans ce sens.
Le Comité passe à l'examen des aiticles du Titiv II.
Article 9.
Lfi Cour ifift'rnnfiotidli' d(;f< priHcx se coinpose (h^ jmif^ ff <l'' ji'H'''^ >^uppl(i(iutH
nommées par h'n PiiiHnancen >iiyiiatain'.-s et (pii, toiin devrotit être den jurisconsultes
d'une rompétmce reconnue dans le-s (piesti/m-s de droit inttTmition(d maritiiiii' (-t jo^mmnt
de la plu.s liante eon-sideration morale.
Lu nomination de re.s juffe^s et jugen .suppléants -seni faite dans les six mms qui
mirront la ndifieation de la présente f'om'enfion.
(Pas d'observations).
Article 10.
Les juges et juges suppléants sont nmnmés pour une période de six ans à
eiunpter de la date oii la noniiiuttion aura été notifiée au Conseil administratif de la
Cour permanente d'arln'trage. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de dérès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il ext pourcu
à son reniplarenvnt selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination
est faite pour une nourelh' période de six ans.
Le Président fait remarquer que le mode de lenouvellement adopté dans cet article
pour le cas de décès ou de démission offrira de sérieuses difïicultés ilans le jeu
des périoiles indiquées au tableau.
Artick 11.
Les juges (le la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent
rang d'après la date de la notification de leurs nominatims lartirk. 10 alinéa 1), et
s'ils siègent à tour de rôle (article 12 alinéxi S), d'après la date de leur entrée en
fonctions. Ixi préséance apjHirtient au plus éugé, an cas où la date est la même.
Ils jouissent des priàlèges et inaaunités diplonuitiques dans rexercice de leurs
fonctions et en dehors de leur jMiys.
COMITÉ d'examen. PREMIÈRE SÉANCE. 823
Arant d'entrer en fonrtions, les juges doivent, devant le Conseil administratif,
prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'extTcer leurs fonctions avec
impartialité' >'t en leur âme et conscience.
S. Exe. le Comte de Séllr demande si les juges doivent prêter serment au
moment de leur nomination ou à celui de la prise de possession de leurs sièges
dans la Cour.
Après un échange de vues à ce sujet, le Comité décide de modifier la rédac-
tion de l'article 1 1 . Les 1 5 premiers juge.s devront prêtt^r serment lors de leur
première réunion à La Haye et les autres seulement au moiuent où ils prendront
pos.session de leur siège.
Le Prénideilt donne lecture de l'article 12 qui est réservé.
Article 12.
Iaj Cour fonctionne au nombre de quinze juges ; neuf juges constituent le quorum
nécessaire.
Le^s juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent: l'Alle-
magne, r Autrichs- Hongrie, les Etats-Unis d' Amérique, la France, la Grande-Bretagne,
ritalit, le Jcqwn et la Russie seront toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nmnnuis pur les autres Pui-ssances siégeront à
tour de rôle d'après le taldeau ci-annexé.
Le juge at>sent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Artirie 18.
Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelronque, aura concouru à la décision
des tribunaux nationaux ou aura figuré dans rinstance comme conseil ou avocat
d'une partie.
Aucun juge ne pourra intervenir comme agent ou cmnme avocat devant h Cour
internationale des prises ni y agir, en quelque qualité que ce soit, pendant toute la
durée de ses fonctions.
(Pas d'observation.s).
Article 14.
Le helli/jérant capteur a le droit de désigne)- un officier de marine d'un grade
élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec noix consultative. La même faculté appartient
à h. Puissance neutre qui est elk-tnème partie au litige ou à la Puissance dont le
ressortissant est partie au litige ; s'il y a, par applicati/jn de cetp^ dernière disposition,
plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur
roffiier à désigner.
(Pas d'observation.s).
Article I ô.
Tous les trois ans la Cour élit son Président et son Vice- Président à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin l'élection se fait à la
majorité rel/iMve et, en cas de partage des vmx, k sort décide.
Le Comité est d'accord pour reconnaître aux membres de la Cour la faculté
d'élire leur bureau par correspondance et propose de le constater au rapport.
824 Vor-. II. PHKMIÈKK ((IJIMISSION. HKUXIEMK SOU.S-COM MISSION'.
Le Président ik'inande à cette occa-sion au Comité de vouloir bien désigner
son Rai»porteui-.
M. Louis Renault est élu i»ar ai(-laniation.
On pa.sse à l'examen de l'article 1(5.
Article 16.
Les juges fie la Cour internatmmie des prises touchent une indeinnUe de voyage
f'ucev d'après les n'yletmtitM de leur pays et, en outre, pendant lu session ou pendant
Fexerrice de fondions conférées par la Cour, une Houune niensnelie de
florins hollandais.
Ci'.s allocations, comprises dans les frais fjénéraux de la (\mr perinuni'.nt)'
d'arbitrage, sont mrsim par renlrcnnse du Bureau inf^^rnafidmd.
Li's juges ne peurent recevoir de leur propre Ginircrnenienl ou de tvJia d'itnc
aahr Puissance aucune rémunération conirne membres de la Cour.
La (luestion du montant du traitement à accorder aux juges est réservée.
Les articles 17. LS et 19 ne soulèvent pas d'obsen'ations.
Article 17.
La ('onr international des prises a son siège à La Hagc l't ne peut, sauf le
cas de force majeure, h- transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des jxirties belligérantes.
Article 18.
I* Conseil administratif est rfiargé. à l'égard de la Cour internationale des
prises, des mêmes fonctions qu'il remplit, en vertu de la Convention du 29 juillet
1892, à regard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 19.
Ia' Bureau international de la Cour pernwnente d'arbitrajge sert de greffe à h
Cour internatiomd'i' des prises. Il a la garde des archives et k( gestion affaires
administratives.
Article 20.
Iji Cour décide du choix des langues dont elle fera usiu/e et dont remploi sein
autorisé devant elle.
Dans tous les eus, la langue officielle des tribunaux nationaux qui nul 'vnnu
de Paffraire pmt être enipknjée demint la Cour.
Sur une observation de S. Exe. Sir Edward Fry. le Comité décide que l'on
donnera à la Cour le droit de nommer des interprètes officiels.
Le Président donne lecture des articles suivants qui ne soulèvent pas
d'observations.
Article 21.
Les Puissanets intt'ressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant
mvision de servir d'inteiTnédiaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées
à charger de^s rmseUs ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.
COMITÉ d'kXAMKN. l'RKMlKRK SÉANCE. 825
Artv-k 22.
Le pArticulier intéressé sera représenté devant hi Cour par un mandataire qui
d«cra être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'aptpel ou une Cour
suprême de l'un des Pays signataires soit un avoué exerçant sa profession auprès
d'une telk Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseiçjnement supérijeur
d'un de ces pays.
Article 23.
Pour toutes les notifications à fairi-, notamitvmt aux parties^ aux témoins et aux
experts^ In Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le
tt^'ritoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit
de faire procéder à l' établi ssenmnt de tout moyen de preuve.
Les requêtes adre-isées à cet effet ne peuvent être réfusées que s/ la Puissance
requise les juge de mdnre à pjrter atteinte à sa, souveraineté ou à sa sécurité. S'il
est donné suite à la requête, les frais ne compremient que les dépenses d'exécution
réellement effectuées.
Im Cour a également la faiulte' de recourir à l'intermédiaire de ta Puissance
sur le ttfrritoire de laqueUe elle a son siège.
S. Exe. M. Mérpy de Kapos-Mére tait observer que dans quelques articles
tlu projet on parUi de juges et de juges de supi)léants et dans d'autres seulement
de juges.
M. Loui)^ Renault iRapjxjrteur) déclare qu'il tiendra compte de cette obser-
vation et qu'il passera encore en revue tous lés aiticles de la Convention.
La .séance est levée à 7 heures.
82B VOL. II. l'KEMIKHE COilJUSSIOX. DEUXIÈME SOL'S-fOMMIS.SION.
DEUXIEME SÉANCE.
17 AOÛT 1907.
Présidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouverte à 5 heures 30.
Le procès-verbal de la première séance est adopté.
Le Président continue la lecture du projet relatif à l'établissement d'une
Cour internationale des prises (Annexe 91).
Les articles 24 et 25 ne donnent lieu à aucune observation.
TITRE 111.
Procédure deoant la Cour internationale des j)rise.'i.
Article 24.
Le recours devant la. Cour inteniationalr de,s prise-'f est form' au imijen d'nne
déclaration écrite, faite devant k tribunal national qui a statué, ou adressée au
Bureau international ; celui-ci peut être saisi nume par télégramme.
Le délai du recours est fixé à qiiatre mois à dater du jour oit la décision a
été prononcée oti notifiée fartick 2 alinéa 2).
Article 25.
Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans
examiner si le délai a été d)servé, fera, dans les sept jours qui suivent, expédier le
dossier de l'affaire au Bureau international.
Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en
préviendra directement le tribunal natioiial, j)ar télégramme s'il est possible. Le tribunal
transmettra k dossier comme il est dit à l'alinéa, précédent.
Lorsque le recour est formé par un particulier neutre, le Bureau international
en avise immédiateimnt par télégramme la Puissance dont reM-ve le particulier, pour
permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui recannaU l'article 4, 2'.
Article 26.
Dans le cas prévu à l'article 5 alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu'au
Bureau international. Il doit être introduit dans le nwis qui suit rexpiration du
délai de deux ans.
COMITÉ d'KXAMKN. DKUXIÈMK SÉANCE. 827
M. Loeff suggère de remplacer, dans l'article 26, les mots "(faw.s k mois qui
Hiiit" par "danH //'s trente joiirx (/ni suirciif". la première expression manquant de
précision.
Cette moditîcation est acceptée i^ar h' Comité.
Article 27.
Lli Cour notifie d' office aux parties toutes (le'cisions ou ordonnances prises ev
leur absence.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu oii siège la Cour peuvent être
exécutées par te Bureau international.
(Pas d'observations).
Article 28.
Faute d'aroir formé son recours dans le délai fixé à l'article 24 ou à l'article 26,
la partie sera, san^ autre forme de procès, déclarée non recevabk.
Toutefois, -sv elle justifie d un empêchement de force majeure et si elle a formé
son recours dans les deux mois qui ont suiri la cessation de cet empêchement, elle
peut être relerée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dû tuent entendue.
M. Lopff désirerait savoir si dans le cas où l'empêchement intei'viendrait à
la tin du délai de 4 mois, stipulé par l'article 24 alinéa 2. le délai visé par le
S 2 de l'article 28 resterait fixé à deux mois.
M. Louis Renault iBapporteur) explique que l'intention des auteurs du
projet était d'accorder dans tous les cas un délai de 2 mois après la cessation
lie l'empêchement.
Sur une remarque de S. Exe. Sir Edward Fry. on décide de remplacer les
mots ''dans len deux mois" de l'alinéa 2 de l'aitide 2iS par: ^en soixante jours" .
Article 29.
Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai
à ta iiartie adverse une copie confimne de la déclaration.
(Pas d 'observa tion.sJ.
Article 80.
S'il s'aqit d'une prise dans laquelle il y a d'autres intéressés que les parties
qui se s(jnt pourvues devant la Cour, celle-ci attendra, pour se saisir de l'affair-e,
que le délai prém à l'article 24 ou à Partirle 26 soit expiré.
M. Henri liamniaseii attire l'attention du ('omité sur l'expression: "d'autres
intéres.sés". Il ne pouri'ait certainement viser d'auti'es intére.s.sés que ceux mentionnés
dans l'article 4 du Règlement.
M. LouIh Renault répond ipie l'article '40 ne vise certainement que les
intéressés dont il e.st (juestion dans l'article 4. La disposition a pour but unique
ilf join<lre dans un seul procès tous ceux qui pouriuitMit être parties.
Le Président iH'U.se qu'on pourrait trouver une rédaction ])lus précise qui
doiuierait satisfaction à M. La-mma-scu.
.S2.S VOI,. 11. l'IlKMIÈHK COMMISSION. DKUXIÈMK SOLT.s-rOMMlS.S10N.
Lfs artiflt's Hl, 82. 33 et :U ncdonneiit lieu à iuicune ol)servation.
Article SI.
hi jiroci'duir devant la Cour mf.ermtfionn/(' romprmd deux phases disfituirs :
rivutructUiii irrita; et les débats oraux.
L'instruction irrite consiste dans le dépôt et réchange d'expcms, de cordre-expose's
et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les parties
y Joignent toutes pures et documents dont elles crmiptent se servir.
Toute pièce produite par une partie doit être communiquée en copie certifiée
conforme à l'autre partie par l'intermMinire de ht Cour.
Article 32.
L'instruction écrite, étant terminée, il ij a lieu à une audience publique dans
laquelle les parties exposent l'état de raffaire en fait et en droit.
Im, Cour peut, en tout état de cause, siispendre les plaidoiries, soit à la demande
d'une des jxtrties, soit d'office, pour procéder à une infonnaiion complémentaire.
Article 33.
[m Cour internationale peut ordonner que rinformafion complénwntaire aura lieu,
soU conforménent aux dispositions de rarticle 23, soit directement devant elle ou devant
un ou plusieurs de ses membres en tant, que cela peut se faire .$atis tnoyim eoercitif
ou comminatoire.
Si des mesures d' information doivent être pri.'ies par des m/fmbres de la Cour
en dehors du territoire où elle a son siège, rassentiment du Gouvfrrnemt^it étranger
doit être dÉenu.
Article 34.
Les parties doivent être appelées à assister à foutes mesures d'instruction. Elfes
reçoivent une copie certifiée confortrui des prœès-verbaux.
Article 3b.
Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Pré'^ident et, en eus d'absence
ou d' empêchemtmt de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge wmmé par une partie belligérante ne peut siéger comme Président.
M. Henri Ijammasch demande une explication .sur l'expression "le plus
ancien des juges présents" dans l'article 85.
M. LoiiiH Renault répond qu'on a eu en vu l'ancienneté de la nomination.
Article 3H.
Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de det)Mnder
qu'il y soit procédé à huis clos.
Ils sont consignés dans des j)rocès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme
le Président. Ces procès-r.erhaux ont seuls caractère authentique.
Il est constaté sur une question de M. Loeff. (jue la demande du huit dos
faite par une Puissance ne saurait être refusée.
On décide ensuite que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 36, concernant
la nomination des .secrétaires, trouvera sa place dans le titre concernant l'organi-
.sation de la Cour.
COMITÉ d'eXAMKN. DEUXIÈME SÉANCE. 829
ArtH>- :i7.
En cas de non comparution d'une des pniicN, bien que réguelièreinent citée, ou
faute par elle de procéder dans les délais fixés par la Cour, on procède sans elk et
la Cour se décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.
(Pas d'observations).
Article, S8.
La Cour internationale des prises apprécie librement rensenéle des actes, preuves
et déclarations orales. Elle statue dans la. pleine et entière indépendance de sa convicton.
Après un échange de vues le Comité liécide de supprimer la seconde phrase
de l'article 88, la première exprimant déjà clairement le princij)e de la libre'
appièciation des preuves.
Ârticlr :iy.
Les déUhérations de la Cour ont lieu à huis clos.
Toute décision sera prim à la majorité des juges présents. Si la Cour sùye en
tMinlrre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans
l'ordre de préséance étahlij^ d'après l'article 4, (dinéa 1, ne sera pa,s comptée.
(Pas il'observations).
Article 40.
L'arrêt d'^ la Cour doit être motivé. Il est signé par chacun des juges qui tf ont
IKirticip'.
M. Lopff exprime sa satisfaction de ce que la minorité ne pouira motiver
son dis.sentimcnt dans la sentence. Il pense cependant que la ocnséquence logique
de ce pi-incipe doit être la proclamation du secret de la chambre du conseil.
M. Louis Keiiaiilt estime qu'en ettèt cette conséquence s'impose mais qu'elle
e.st si naturelle qu'il n'est pas nécessaire de l'exprimer.
Le Président propose d'ajouter au 1^'' alinéa de l'article :U) : "d demeurent
secrètes."
S. Exe. M. ChoatP désiivrait savoir si les juges dissidents sont obligés de signer.
Le Fr<^sl(loilt réj)on(l (ju'il n'en saurait être autrement puisque dans le cas
i-ontraire ils puliliei-aient leur vote.
S. Exe. le Comte ToriliplU voudrait connaître les conséquences d'un refus de
signer de la paît des juges.
Le Présicleilt doute (prun tel cas puisse se produire. Le juge qui refusei'ait
de signer, violerait la Convention relative à la Cour des prises.
S. Exe. M. Ha^erup dit que si l'on veut que la votation soit secrète comme
la déliltération, il faut le dire expressément.
M. IjOuIs Renault réplique que la voUition ne saurait être séparée de la délibé-
ration. (Je n'est (jue 1(^ résultat du vote, c'est-à-dire la sentence, qui est prononcée
en séance publique.
S, Exc. M. Hajb^erup dcdarc ne pas insister.
880 VOL. II. l'HKMlÈHE ("OMMISSIOX. DKUXIÈME SOUS'COMMI.SSION.
M. H<MirI Laiiiiiiasch suggère que, pour éviter aux juges dissidents la pénible
nécessité de signer une sentence qu'ils n'approuvent i)as, on pouirait convenir
(pie la sentence serait signée i)ar le Président scml. Il est vrai qu'il pourrait aus.si
aiTiver que le Président lui-même fût dissident, mais cett<^ hypothèse .se produit
aussi dans la juridiction nationale.
Le Président fait observer que, si la sentence n'était signée (|ue par le
Président, les autres juges ixHuraieut bien souvent contester la véridicité du texte.
On ouvrirait ainsi la poite à des conflits ultérieurs.
M. Kriege préférerait que tous les juges signent. 11 pen.se que, le cas
échéant, les scrupules du Président qui devrait signer seul, pourraient être plus
grands (|ue ceux des autres juges.
Le Président déclare (jue la rédaction d(^ l'article 40 sera maintenue, mais
(|ue les observations de M. Hagkrup seront mentionnées dans le rapport.
Ârtirle 41.
«
L'arrêt est prononce en séance piMiqup. les parties présentées ou (Imnent appefms ;
il est notifié d'office aux jmrfies.
(Jette iiotifirnHon une fois faite, la Cour fait j[Mrrvenir au tntmnal nut,iiOim1 des
prises le dossier -de l'affaire en y joignant une expédition des diverses d&isions
intervenues ainsi qu'une copie des procès-verlmux de rinstruction.
(Pas d'ob.sei"vations).
Article 42.
diaque partie supporte les frais occas-ionnés par sa propre défense.
La partie qui succoinJ)e supporte, en outre, les frais causés par la proiédure.
Elle doit, de plus, verser un centième de lu valeur de l'objet litigieux à titre de
contribution aux frais généraux de la Cour inV'rmUiorude. Le nwntmit de ces verse-
ments est déterminé par l'arrêt de la Cour.
Si le recours est exercé par nn particulier', celui-ci fournit au Bureau inter-
natvmal une caution dont le montant est fixé par la Cour et qui est destine a garantir
Pexécution éventuelle des deux t,ohligations mentionnées d/ins Palinéa précédent. La
Cour peut suhordiDiner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.
M. Loeff désirerait savoir si la différence entre deux sommes peut également
constituer "l'ohjef liti^jieux" dont parle l'alinéa 2 de l'article 42 et si la Cour est
compétente dans ce cas?
Ti'article 7 du projet donne lieu à des doutes en .supposiint (]ue la Cour
prononce toujours ou la validité, on la indlite de la capture.
M. Kriege réiiond (|ue certainement une différence entre deux sommes peut
former "rohjil litiqieii.i".
M. IjOUIs Renault dit (|ue le rai)poit tiendra compte des observations de
M, LOEFF.
Article 4S.
Les frais généraux de la Cour internationale de~s prises sont supportés par les
Pmssances signataires dans la proportion étaldie pour le Bureau intermctional de
l'Union poslah' universelle. Viennent en déducti(m les contributions versées par les
parties conformément ù l'article 42 alinéa 2.
COMITÉ d'eXAMKN. DEUXIÈMK SÉANCE. S:U
S. Exc. M. (le Haiiiniarskjold, tout vu rcconiuii^sant ([uc la (|Ucstioii iiécuniaire
n'a pas Ix^auc-oup (riinpoitaiict'. i^'opose de répartir les frais dans la niènic proi)ortic)n
dans laquelle les juges désignés par les différents pays ont le droit de siéger au
tribunal. De cette manière on établirait la toi-respondance entre les droits et les
devoirs. ,
M. Kriese se rallie à cette manière de voir et i)ropose de mettre:
"<lfms Jo proportini rh leur particifmtion à la iV'shination ans juges."
S. Exc. Sir Edward Fry fait observer t|ue la durée de la période pendant laquelle
siègent les juges, devrait influencer sur la répartition des frais.
Le Président réserve la i-édaction finale de cet article.
Article 44.
Quand /// Cour n'est pas m session, Ifs /imctions qui lui sont conférées par
rmiirlH 31 et l'ccrttcle 42 aHvm -i, sont l'.rercées par nn C'ontifr' de trois jnr/es que
désigne la Cour.
Le Presldeiltpropo.se d'ajouter ajHès les mots "article 31": "alinéan 2 et 3."
Article 45.
Im Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérii-iir qui doit être cotnmun'iqué
aux Fuissdwes signataires.
Dans l'année de la ratification dr la présente Convetition, elle se réunira pour
étahonr rr règlement.
l'ne discussion s'engage sui' la question de savoir si les secrétaires .seront
permanents nu choi.sis s|)écialement pour chaque cas.
Le Président i)ense (|ue la i|uesti()ii doit étiv tranchée par le règlement
intérieur.
La question est réservée.
S. Exc. M. Mérey de Kapos-Mére demande si les Puissanct^s doivent ratifier
le règlement de la Cour prévu par l'article 45.
M. Kriege ne croit pas nécessaire poiu' un règlement d'ordre intérieur une
ratification dont l'obtention pourrait soulevei- des difficultés. Il faut distinguer
entre ce règlement d'ordre intérieur et les modifications de procédure dont parle
l'article 46. Ces dernières ont certainement besoin de l'assentiment des Puissances.
S. Éxc. M. Mérey de Kapos-Mére demande ce (pii adviendra, si la Cour
dépa.sse .sa compétence en élaborant .son règlement.
M. Louis Renault lépond (pic les Puissances pouriont alors interveuii'.
Le Président déclare que le rapport mentionnera les observations de M. Mérey.
Article 46.
Li. ('oiir peut proposer des modiftcations à. apportrj- aux dùipo-'iitions de la
présent»; Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées
par f intermédiaire du Gouvernernfnt drs Pags-Bas, aux Puissa/nces .signataires qui
se roticirteront sur la s)iite à // donner.
(Pas d'observations).
882 vol.. 11. l'HKMlÈRK COMMISSION. DKITXIÈMK SOUS-COMMl.SSION. "
ri TRE I r.
nisposifiotis fnuih;H.
, Artirh 47.
Ln pn'iic'Hte Convention sera ratifin' dans h' plus bref cie'/ai p)ssibUi.
fjes rntifirafmns seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque nUifiraiion un procès- rerlxil, dont une copie,
certifiée confonni'. sera remise jxir lu roic diploimitiquc à toutes A>.s Pui-'isances
signataires.
(Pas d'observations).
Article 4(S.
La Convention entrera en iv'fjueur six mois apri's sa ratifi/^ation. Touti'fois, In
Cour internationale aura (/wditt' pmr jtKjer les affaires de prises décidées /xir la
juridiction nationale dans les sir mois qui snircuf la ratification.
La Conventim aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de
si.r ans en six ans, sauf dénonciation.
Iji dénonciation derra être notifiée, au moins deu.r (tusarant Fcrpirafion de diaque
période, au Gourernemenl des PaysB«is qui en donnera connai,ssance aux autres
T'ui.ssfences.
La dénonciation ne produira effet qu'à l'e'(/ard d( la l'uissance (/ui raura notifiée.
Jja Conreiifion restera e.récutoire dans les rapports entre les autres Puissan<-es.
M. Loeff propose de taire couiir. dans le cas que vise le K'' alinéa, le delà
dont parle l'alinéa 2 de l'article :24, non du jour où la décision a été prononcée
ou notifiée, mais du jour où la Cour est entrée effectivement en fonction, c'est-à-
dire du jour (»ù la Convention est entrée en vigueur. Avant re Jour la Cour
n'e.xiste pas et. ]tai' conséquent, ne peut être saisie.
M. KriPgP dit (ju'on s'efforcera de trouver une lédaction qui ilonne sati.s-
faction à M. Lokkk.
Le Président met en discussion le tableau relatif à la distribution des juges
et juges supi)léants- pai' pa\-s.
S. Exe. M. Ruy Barbo»<2l doiuie lecture de l'exposé suivant:
L'organisation de la Cour internationale des prises et celle de la Cour inter-
nationale d'arbitrage sont dtHix pri)blèmes de natuie tout à fait différente, (jui
évidemment doivent obéir dans leur solution à des princi[ies divers. La constitution
de la Cour |)ermanente d'arl)itrage e.st une aflfîiire d'intérêt universel. Elle ne
regarde pas les nations d'après leur inipoitance relati\e. t>n n'y pourrait recon-
naître des différences d'intérêts, si ce n'est en faveur des faillies contre les forts.
La con.stitution de la Cour internationale des pri.ses, au contraire, n'affecte
que les Etats (|ui ont des intérêts sur la mer. c'est-à-dire presque exclusivement
ceux qui pos.sèdent une marine marcliande. C'est donc en proportion <le la valeur
de cette maiine (pie l'on aurait à mesurer lems droits dans la (|uestion. C'est
pour(|Uoi il nous s<Mnble ju.ste d'établir un accord entre les pays qui .se partagent
la navigation connnerciale du monde, pour tenir compte de cet état de choses,
qui ne concerne qu'eux-mêmes, en tlistribuant les nMes à iliacun des inttMes.sés
COMITÉ d'examen. DEUXIÈME SÉANCE. 883
dans cette judicature commune, selon l'impoiiance respective de leur marine
marchande.
Nous n'aurions, par conséquent, rien à objecter aux bases mêmes du projet
franco-anglo-germano-américain. Son principe nous paraît i-aisonnable. Mais l'appli-
cation nous semble souvent injuste, inégale, contradictoire; et c'est ce que nous
démontrerons d'une fa<;on brève, mais précise, surtout en ce qui touche notre pays.
Il y est classé parmi les Etats, auxquels on réserve seulement deux juges,
sans aucun suppléant, pour deux ans sur six.
Cette classification est-elle équitable?
On va voir que non.
Par rapport à notre marine marchande nous ne disposons, officiellement, que
des données statistiques de 1901, assez incomplètes même pour cette époque-là
et encore plus insuffisantes aujourd'hui, car dans cette branche de l'activité nationale
notre progrès s'est manifesté d'une manière évidente. Cependant nous n'avons
pas besoin d'autres éléments, pour faire voir l'injustice flagrante du iirojet à
l'égard du Brésil.
D'après les renseignements officiels, officiellement i-econnus comme n'embrassant
pas l'étendue totale de notre navigation, la marine marchande brésilienne avait
888 vapeurs et 497 vai-sseaux de plus de cinquante tonneaux, représentant, les
derniers 76 992 et les premiers 140 748 tonneaux; ce qui fait un total de 835
bateaux, avec 217 740 tonneaux.
Eh bien! la marine marchande belge, en 1903, n'a plus que 102 000 tonneaux;
celle du Portugal, en 1904, est à peine de 113 535 tonneaux; celle de la Roumanie,
en 1905, compte .seulement 94 007 tonneaux. Remaniuez bien que nous prenons
pour ces trois pays des années postérieures à 1901, où finit la statistique
touchant le Brésil. Néanmoins, malgré cet avantage à leur bénéfice, la marine
marchande brésilienne excède de 115 000 tonneaux celle de la Belgique, de
104 000 tonneaux celle du Portugal, de 123 000 tonneaux celle de la Roumanie.
Elle est presque le double de la marine portugaise, plus que le douille de la
marine belge, et, par rappoit à la marine loumaine, elle présente une supériorité
encore jjIus giande.
Cependant le Portugal, la Belgique, la Roumanie sont inscrits dans le cadre
ilu projet, avec un juge et un suppléant pour deux ans, tandis qu'au Brésil
on n'accorde qu'un juge sans suppléant.
Nous laissons de côté la comparaison entre le Brésil et les auties i)ays
cla.ssés dans la même catégorie, comme le Mexique et le Chili.
Nous ne voulons relever les inégalités dans la di.stribution qu'entre des
catégoiies diverses, non entre les pays qui se rencontrent sous 'l'in-scription de la
même catégorie; car on ne peut presque jamais trouver, pour constituer une
catégorie, des Ettits d'une importance égale.
Si l'on voulait avoir i)our tous la même mesure, les pays dont nous venons
de parler, d(?vraient aller de paii- avec la Belgique, le Portugal et la Roumanie,
dont les marines marchandes se comptent à ])eu près par les mêmes chiffres que
celles du Mexique, de la Réjniijliquc,' Argentine et du Chili. Ceux-ci auraient dû
être in.scrits, par con.séquent, comme ceux-là avec un juge et un .suiipléant pendant
les deux ans qu'on leui' a.ssigne. Et le Brésil, dont la marine maichande leur
e.st de tant supérieure, ne pourrait i)as rester au dessous d'eux dans la Coui'
des prises.
Mais nous ne voudrions jirendre à aucune des autn-s nations la place qu'on
leui' domie dans le projet. Nous ne réclamons pour nous i|u'une place propor-
tionnellement égale à celle des autn^s. A ce point de vue, qui est celui du projet, nous
avons di-oit, à deux fois plus de titres que la Belgique, le Poi'tugal et la Houmaiiie,
53
884 VOL. II. l'RKMlKRE COMMISSION. DEUXIÈME SOUS-COMMISSION.
à la classification dans la catégorie des Etats auxquels on accorde pour deux années
un juge et un suppléant.
II faudrait, par <-onsé(ju«Mit, réformer le projet dans ce sens.
Mais ce point n'est pas le seul, où il se res.sent de l'esprit d'inégalité.
En voulez- vous les preuves?
Vous les aurez à la simple inspection du tableau, que nous vous présen-
tons, et où la marine marchande de chaque pays est mis(* (ni regard du nombre
de juges à attiii)uer à ce pays, exception faite de la Bolivie, de l'Equateur,
du Panama et du Paraguay, au sujet desquels nous ne jx)ssrHlons pas des données
statistiques.
Allemagne 2 352 000
Etats-Unis (i 456 000
Autriche-Hongrie 420 000
France 1 849 000
Angleterre 12 833 000
Italie 1 082 000
Japon 1 270 000
Russie 080 000
Espagne 520 000
Pays-Bas 1 104 000
Belgique 102 000
Chhie 87 000
Danemark 458 000
Grèce 881 000
î^orvège 1 486 000
Portugal 118000
Roumanie 97 000
Suède • . . (578 000
Turquie 241 000
Serbie 0 000
Siam 4 547
Brésil 217 000
Argentine 96 000
Chiji • . . . 82 000
Mexique 21 000
Bulgarie 2 786
Perse 855
Suisse (1000
Uruguay 44 000
Pérou . 80 000
Venezuela 5 000
Colombie 1 842
Nicaragua 8 021
Cuba 40 908
Monténégro 5 417
(ruatémala 2 572
Honduras 1 771
COMITÉ d'examen. DEUXIÈME SÉANCE. 885
Costa Rica 1 222
Salvador 514
Haïti 3 188
I^épiil)lique Dominicaine 1 338
Luxembourg 0 000
Comme on verra, l'injustice y est partout.
L'Autriche a 420 000 tonneaux. L'Espagne, 520 000. Eh bien : on donne
à l'Espagne un juge et un suppléant pour quatre années à peine, tandis que
l'Autriche les aura pour la période totale de six ans.
L'Italie a 1032(M)0 tonneaux. Les Pays-Bas eu ont plus, c'est-à-dire
1 1()4 000; cependant c'est l'Italie (|ui obtient un juge et un suppléant pour six
années, tandis (|ue les Pays Bas ne les ont (jne pour la moitié de ce temps.
Pourquoi ?
'Tandis ([ue T Autriche, avec 420 000 tonneaux, a la représentation permanente,
c'est-à-diiv pour tous les six ans, le Danemark, avec 453 000, et la Suède, avec
()73 000. n'en ont (pie le tiers, c'est-à-dire, ne fonctionnent à la Cour (|ue pour
d(nix ans. Pourquoi?
Les (530 000 tonneaux de la Russie lui a.ssurent une des situations perma-
nentes dans la Cour. Mais les 076 000 de la Suède ne lui pi'ocurent que l'ins-
cription à la quatrième catégorie, avec deux ans de fonctions sur les six. C'est
à dire qu' avec un toimage inférieur à celui do la Suède, la Russie est cotée à
une valeur du triple de celle de la Suède, ijour l'importance dans la Cour des
lirises. Pourquoi ?
Le .Japon, avec 1 270 000 tonneiuix, obtient la permanence. La Norvège, avec
l)eaucoup jjIus de tonnage, c'est-à-dire, avec 1 486 000, ne mérite que deux ans
d'intervention à la Cour. Pounpioi?
La Roumanie, avec 07 000 tonneaux, a. pour deux armées, non seulement le
juge, mais encore le suppléant. La République Argentine, avec le même tonnage,
n'obtient (|u'un juge, sans suppléant. Pourquoi?
Le Mexiijue avec 21 000 tonneaux, est inscrit pour deux ans. Le Pérou
avec 30 000 toimeaux n'est inscrit que pour un an. Pourquoi?
La Colombie, avec 1 842 tonneaux, serait repré.sentée par un juge.
Le Guatemala, la Bulgarie, le Haïti, le Cuba, tous avec un tonnage considé-
rablement plus élevé, c'est-àdire, avec 2 572. avec 2 730," avec 3 188, avec
40 008, se trouveraient réduits à un suppléant. Pourquoi ?
C'est aussi le cas du Monténégro, avec 5 417, et du Nicaragua, avec 8 021,
comparés avec le Venezuela, (lui n'ayant pas plus de 5 000 tonneaux, ol)tient
néaimioins un juge. Pourquoi?
Le Siam, fpii présente à peine 4 000 tonneaux, est, avec un juge pendant
deux ans, placé à cOté du Mexique, qui a 21000, du ('hili, qui a 82 000, de
la République Argentine, qui a 90 000, du Brésil, (pli a 217 000, et en dessus du
l'L'ruguay. qui. avec 30 000 et 44 000, n'ont qu'un juge pendant un an, ainsi
Pérou et de(iue le Cuba, qui, avec 40 000, c'est-à-dire, avec dix fois plus que
le tonnage siamois, ne reçoit, pourtant, dans le partage qu'un suppléant. Pourquoi,
Messieurs ?
C'est toujours l'iniquité portée jusqu'à l'inversion absolue des rôles.
En me bornant, enfin, pour terminer, à ce qui touche le Brésil, je me permettrai
encore une réflexion, pour (|ue l'on mesure l'injustice dont ce pays e.st victime.
Il y a trois Etats, (pii ne possèdent pas un seul bateau, et qui sont pourtant
comitris dans la di.sti-ibution: la Suis.se, la Serbie et le Luxembourg. Eh bien ! de
ces trois pays .sans aucune marine, il n'y a que le Luxembourg qui se trouve
83fi VOL. 11. PHKMIÈRE COMMISSION. DEUXIEME SOUS-COMMISSION.
t'ii dessous (lu Brésil ilans re cadre singulier. \a's deux autres, bien (|u'iis .soient
représentas ^«r un /.éro ilans la statùstique de la marine marchande, se rencontrent,
au projet de la Coui- de prises, l'un à côté, l'autre en (le.ssus du Biésil, dont la
marine marchande est de 217.0U() tonneaux. Ce ne serait même pas ju.ste de
les mettre au même niveau. Mais le projet voit les choses différemment. Il attrilnie
au zéro de la Suis.se un juge et un suppléant et aux 217.000 tonnes du Brésil
seulement un juge.
Notre droit de nous détendre contre une iniquité si grande est palpal>le. Nous
faisons appel aux auteurs du projet, à leur l)on sens et à leur équité, de ces
imperfections de leur oeuvre, dont nous n'attribuons les défauts qu'aux difïiculté.s
du travail et à l'urgence de la ijesogne. que l'on est en train de bâcler, faute de
temps, comme d'ailleurs toutes les grandes (piestions réservées pour les moments
extrêmes de la Conférence.
Veuillez bien accueillir ces observations, non comme une critique hostile, mais
comme un travail de collaboration. Nos divergences ne s'insi)irent pas de l'esprit
d'opposition, mais du désir de coopérer sincèrement à une entreprise utile, dont
nous avons applaudi l'idée, aussitôt qu'elle s'est fait jour dans cette Conférence,
en exprimant même le voeu que la Cour des prises aurait une autre sphère,
beaucoup plus large, où l'on embrasserait toute la juridiction depuis la première
instance.
S. Exe. M. (irOlliîalo A. Estera trouvant le [irojet inégal, injuste et inique
adhère aux vues exprimées par M. Ruy Barbosa.
M. Gabriel Mauza y Gamaxo, Comte de la Mortera déclare que l'Espagne
accepte le tableau jirojiosé mais suggère en même temps une révision périodique
de ce même tableau.
S. Exe. M. Hagerup constate que les bases du tableau pourraient donner lieu
à de nombreuses objections. On a abandonné la base originale qui était le tonnage
et on a introduit le principe de la prépondérance des huit grandes Puissances,
lesquelles se trouvent ordinairement dans le rôle de capteurs. II e.st d'autant plus
important que la minorité soit représentée par les Puissances qui ont les plus
grands intérêts. S. Exe. M. Hagerup trouve à ce point de vue que la Norvège n'a
pas obteiui la place (pii lui revient d'après l'importance de sa marine marchande.
Le tonnage de la Norvège est le troisième ; il s'élève à 1 400 000 tonnes.
Il est plus grand que le total du tonnage des pays privilégiés qui viennent dans
le tableau immédiatement après les Grandes Puissances et dépasse le tiers du
total du tonnage des Puissances qui figurent dans le même grou)X' qu'elle.
Nonobstant le Gouvernement de la Norvège accepte te tableau proposé. Il s'impose
le sacrifice dans le but de concourir à l'accomplissement d'un oeuvre utile qui
aura de grandes conséquences pour le développement du droit international.
(Applamlmermnt) .
M. Henri lianimaHch fait ob.server que les auteurs du tableau ont décidé de
tenir coin]>te non seulement du tonnage mais aussi de l'importance de la marine
militaire dont les officiers auront à se défendre devant le tribunal. On a également
pris en considération l'importance du commerce.
S. Exe. M. Ruy Barbosa maintient son point de vue, en continuant de
croire que la base capitale pour la classification des Etats dans la Cour des prises
doit consister dans l'importance relative de leur marine marchande. C'est sur la
marine marchande que s'exerce la capture. Elle affecte donc les Etats en
proportion de leur marine commerciale.
t'OMITÉ D'EXAMKX. DKUXIÈMK SÉANCE. HH7
Mais si l'on soumettait au même examen, par rapport à la marine militaire
et à la valeur du Lonunerce maritime des différents Etats, la classification admise
dans le projet, S. Exe. M. Ruy Barbosa pense que le projet ne résisterait pas
non plus à cette épreuve. On y trouveiuit encore, probablement, dans plusieurs
points, cette inégalité qui blesse l'esprit de justice.
S. Exe. M. Ruy Barbosa n'a pas eu plus de temps que celui de ce matin
jusqu'à à neuf heures, pour faire le travail qu'il vient de .soumettre au Comité,
car presque toutes les heures du jour lui sont prises par le devoir de comparaître
aux Commissions et aux Comités dont il est membre. Mais, si l'on ajournait le
débat, comme l'impoitance du .sujet le conseille, il se proposerait de faii'e la
même étude comparative entre l'importance relative du conunerce de chaque
Etat et celle de la .situation qu'on lui réserve dans la Cour des prises.
En tout cas son Gouvernement n'e.st pas contraire au projet. Au contraire
il en accepte les bases. Seulement il croit que l'on aurait dû les développer d'une
manièn? plus équitable; et c'est seulement dans ce but que, sans repous.ser le
projet, il a tout simplement chargé son Premier Délégué d'y faire ces objections,
auxquelles on n'a pas répondu.
S. Exe. le Baron Marschall de Biebersteln fait observer que le tonnage de
la marine marchande est un fa<-teur troi» incertain pour servir de ba.se unique
dans la matière, f^es i)etits bateaux, de pêche par exemple, ne peuvent pas être
capturés.
M. Ruy Barbosa réplique que, dans les calculs statistiques il n'a tenu
compte que des bateaux mesurant plus de 50 tonneaux.
M. Eyre Crowe déclare qu'il serait impossible d'attribuer un juge à chaque
pays car si l'on attrilnuiit pai- exemple à la Norvège une position dans le tableau
en proportion de son tonnage on devrait donner à certaines Grande Puissances
jjlusieurs juges, de sorte (}U'on dépassei-ait à beaucoup le nombre de 15. Il faut
dont- que (certains i)ays se résignent à figurer dans le même groupe que des
Pui.s.sances qui ont un tonnage moins élevé qu'elles.
Quant aux juges suppléants, M. Eyre Crowe fait observei' que les Pays qui n'ont
^\lt^ <les suppléants sont ceux qui probablement ne seront jamais portées en cause.
Enfin on a du tenir compte de la i'es.semblance des différents- systèmes de
di'oit dans le groupement des Puissances.
Le Président déclare que la discussion e.st close, la première lecture terminée.
La proi»osition du Comte de la Mobtera sera prise en considération et
léservée pour la .seconde lecture.
11 constate que les bases du tableau peuvent être considérées comme acceptées
et fixe la réunion prochaine du Comité à jeudi matin.
La séance est levée.
53*
888 VOI-. II. l'KKMIÈRE COMMISSION'. nEUXlÈMK SOUS-<OMMI.SSION.
TROISIEME SEANCE.
22 AOÛT 1907.
Pri:-sidence de Son Excellence M. Léon Bourgeois.
La séance est ouvei-te à 10 heures 15.
Le procès-verbal de la deuxième séance est adopté.
Le Président communique au Comité une lettre qu'il vient de recevoir de
S. Exe. M. EsTKVA et donne lecture de la déclaration suivante qu'elle contient:
"La Délégation du Mexique, selon les instructions de son Gouvernement et
d'accord avec ses sentiments personnels, déclare qu'elle ne peut adhérer à
aucune convention dans laquelle tous les Etats convoqués à la Conférence de la
Paix, grands ou petits, foits ou faibles, ne soient considérés sous la plus absolue
et la plus parfaite ég-alité.
"La Délégation du Mexique ne trouve pas cette égalité, juste et désirable, dans
le projet actuel sur une cour internationale des prises, et en conséquence elle donnera
un vote contraire à ce projet."
La première lecture du projet relatif à l'établissement d'une Cour internationale
des prises a été terminée le 17 août.
Le Président rappelle au Comité qu'il lui reste à prendre une résolution
sur la question de la représentation des Efcits au sein de cette Cour et à entamer
la discussion en deuxième lecture du projet dans son texte nouveau (Annexe 92)
élaboré par M. Louis Rknaui.t où il a été tenu compte des obsei-vations déjà
faites précédemment.
Sur la proposition de S. Exe. Sir Edward Fry, le Comité commence la
lecture des articles.
TITRE I.
Dispositions qéné'nles.
Article 1.
La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est,
s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie tient nf une juridietitni des
prises emiforuiémod à lu présente Conrention.
(Adopté).
COMITÉ d'examen. THOISIÈME SÉANCE. 830
Article L-*.
La juridiction des prises est exercée d'' abord par les tribunaux de prises nationaux
du belligérant capteur.
Les (lécis'iuH^s de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées
d'office aux parties neutres ou ennemies.
(Adopté).
Article H.
Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être Vobjet d'un
recours devant la Cour internationale des prises:
l". lorsque la décision des trihunaux nationaux concerne les projyrietés d'une
Puissance ou d'un particulier neutres ;
i^'. lorsque la dite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'ayit:
a) de marchandises chargées sur nu navire neutre :
h) d'un navire ennemi., qui aurait été capturé dans les eaux territoriales
d'une Puissance neutre, dans le cas oh cette Puissance n'aurait pas
fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique ;
(■) d'une réclamation fondée sur le fait que la capture aurait été
effectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur
entre les Puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée
par belligérant capteur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être foivlé sur
ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.
Sur une obsei-vatiou dv. S. Exe. Sir Edward Fry, le Comité remplace les
mots "sur k fait", à l'alinéa 2" c, par "sur les aUégaùions" .
Article 4.
Le recours peut être exercé:
]". par uni- Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté
atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortùsants (article 3 - 1")
ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu da)is les
eaux territoriales de cette Puissance {article 3, 2". b);
2". par un particulier neutre, si la déciMon des trihunaux nationaux a porté
atteinte à ses propriétés (article 3, l"), sous réserve toutefois du droit de
la Puissance dont il relève, de lui interdire l'accès de la (Jour ou d'g
agir elle-même en ses lieu et place;
3". par un paHiculier relevant de la Puissance ennetnie, si la décision des
friirunuuù' nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions
visées à l'article 3, 2^. à l'exception du cas prévu par l'alinéa b.
(Adopté).
Article ô.
/yC recours peut aussi être exercé par les agants-droit, neutres ou ennemis,
du particulier auquel le recours set accordé, par l'article précédent, et qui sont
intervenus devant la juri/licfion mitionale.
Le même recours appaiiient à la Puissance neutre, dont relèvent ses agants-droit.
.S4«> VOL. II. rHKMlKKK COJIMISJSIOX. DEUXIÈME .SOU.S-COMMISSION.
M. Ii<Ulls Renault fait ()l)S('rv('r que œt aitide est nouveau ot a pour but do
donner siitisfaction aux observations présentées par S. Exe. le Comte Tornielli.
M. L<»eff voudrait coinljler une jietite lacune de rédaction. Il remarque que
l'article 4 . 2' aicorde à la Puis.sance, dont relèv(* un particuliei- neutre, non
seulement le droit d'agir en .ses lieu et place mais encore de lui interdire l'accès
même de la (Joui. Or l'article 5 dans son 2«"^« alinéa ne cit;e qu'une de ces
deux facultés.
Le Comité partage entièi'ement la manière de voir de M. Loepk et prie le
Rapporteur de modifier la rédaction de l'article 5 pour éCc\rter tout doute sur
ses véritiibles intentions.
Les articles suivants sont adoptés sans obseiTations,
Article 6.
Lorsque, confonnéuiejit à Vartide 3 ci-dessus, la ('our iidcrnationide est
compétente, le droit de JKridic':ion des tribunaux tiiitionau.r )i.e pe.ut être exercé à
plus de deux degrés.
Faute par les tribunaux nationaux d'avoir reiulu une décision définitive dans
les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.
Article 7.
Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre
le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressor-
tissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.
A défaut de telles stipulations, lu Cour applique les règles du droit interna-
tional. Si des règles généralement reconnues n'existent imis, lu Cour statue d'après
les principes f/énéraux de la justice et de l'équité.
fjCs dispositions ci-dessus so)d opplicables en ce qui eo}icer ne tordre des preuves
ainsi que les moiiem qui peuvent être employés.
Si, conformément à l'article S, 2°. c, le recours est fondé sur la violation d'une
disposition légale édictée par le belligérant capteur, h Cour applique cette disposition.
La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la
législation du belligérant capteur, dans les cas oh elle estime que 1rs conséquenics
en sont contraires à la justice et à Véquité.
Article 8.
Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison,
il en sera disposé conformément aux lois du belligérant raideur.
Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne Id restil-dion du
navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des domnuiges-intérêts.
Si le navire ou la cargaison ont été vendus (ui détruits, la Cour détermine Vindemnité
à accorder de ce chef au propriétaire.
Si la millite de la capture avait été prononcée par lu jurviidion mltionule,
la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.
Article 9.
Les Puissances signataires s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions
de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.
Les articles suivants, qui ne contiennent que des changements de pure forme
sont adoptés sans observations.
COMITÉ d'examen. TROISIÈME SÉANCE. 841
T I T /,' K I I.
Organisation de la (Jour internationaJe des prises.
Article 10.
La Cour interiKitioitale des ]irises se compose de juyes et de juges suppléa tds.
iioinniës par les Puissances signataires et qui tous devront être des jurisconsultes
d'une compétence reconnue dans les questions de droit international marititne et
jouissant de la phis haute considération morale.
La notnination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les sir mois qui
suivront la ratification de la présente Convention.
Article 11.
Les juges et juges suj)pléants sont nommés pour une période de six ans, à
compter de la date oit. la nomination aura été notifiée au Conseil administratif in-
stitué par la Convention du ^9 juillet 1800. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomimUion. Ddns ce cas,
la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.
Article 12.
Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et in-ciniciil
rang d'après la date de la notification de leur nomination {article 11 alinéa 1),
et, s'ils .'>iègent à tour de ride (article 14 alinéa 2), d'après la date de leur entrée
en fonctions. La préséance appartient au plus âge, au cas oit la date est la même.
LjCs juges suppléants prennent rang après les' juges.
Les juges et juges suppléants jouissent des privilèges et immunités diplomatiques
dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pags.
Avant de prendre possession de leur siège, les juges et juges suppléants doivent,
dei'unt le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle
d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.
Article 18.
La Cour fonctionne au nomhre de quinte juges; neuf juges ainsi iiiiod (c
quorum nécessaire.
Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Article 14.
fjcs juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent: l'Alle-
magne, les Etats- Tnis d' Amérique. l'Autriche- Hong rie, la France, la Grande-BretcLgne,
V Italie, le .lapon et la Russie sont toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances siègent à
tour de rôle d'après le tableau ci-annexé; leurs fonctions peuvent être exercées
successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé jiar plusieurs
desdites Puma n ces.
M. Louis Renault (Rapporteur) fait obsen'ci' que cet article pcmiet à une
Pui.s.sancf' de nommei- une même jiersonne juge, puis juge suppléant pour une
autre année. Il autorise également plusieurs Etats à prendre pour représentant au
Tribunal, la même personne. Les règles établies en cette matière dans la pratique,
n'imposent nullement en effet que le juge appartienne à la nationalité de l'Etat
qu'il représente.
842 VOL. 11. l'RKMlKKK COMMI.SSIOX. KKI'XIKME SOUS-rOMMlSSlON.
Le Comité adopte ensuite les articles 15, 16, 17 et 18.
AHicle lô.
Si une Fiiissance hellifférante ua pas, d'après le tour de rùle, un jw/e sv'.geunl
dans la Cour, elle peut demamfer que le juge nommé par elle prenne part au
jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine
lequel des juges siégeant en rertu du tour de rôle doit s'nljstenir. Cette exclusion ne
saurait s'appliquer au juge nommé par Vautre belligérant.
Article 16.
Ne petit siéger le juge qui, à un titre que/conque, aura concouru à la décision
des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance rormne conseil ou avocat
d'une partie.
Aucun juge ne pourra intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour
internationale des prises ni y agir, en quekjue qualité que ce soit, pendant toute la
durée de ses fonctions.
Article 17.
Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade ékm
qui siégera, en qualité d'assesseur avec voix consultative. Lamé me faculté appartient à la
Puissance neutre, qui est elle-mé^me partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant
est partie au litige; s'il y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances
intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.
Article 18.
Tous les trois ans, la Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, Pékction se fait à la
■majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 19.
Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage
fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant la scission ou
pendant rexercice de fonctions conférées par la Cour, une somme de florins
néerlandais par jour.
Ces allocatkms, compri.ses dans les frais généraux de la Cour sont versées par
fentremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une
autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.
M. Eyre Crowe dit que les auteurs du projet, après y avoir largement réfléchi,
se sont arrêtés à ce principe: il faut accorder aux juges une somme qui laisse
à leur charge le caractère d'honoraire et n'excite pas l'ambition de tous les juris-
consultes dans tous les pays.
Il convient qu'elle couvre d'une manière raisonnable les dépenses que les
fonctions qu'ils auront à remplir occasionneront aux juges ; il serait donc désirable
qu'elle fut déterminée pour chaque jour de service.
M. Eyre Crowe propose la somme de 100 florins par jour.
Cette proposition est adoptée.
COMIÏK d'examen. troisième SÉANCE. 843
Sur une ob.servation de S. Exe. M. Mérey (le Kapos-Mére, le Comité déclare
qu'il convient de se l'appeler, que dan.s l'exercice de ses fonctions, le juge suppléant
iouit des mêmes avantages et a les mêmes droits que le juge; et il prie le Rap-
porteur de bien vouloir i)lacer dans la convention un nouvel article qui énonce
ce principe une fois pour toutes.
Article 20.
Lci Cour internationak des prisas a son siège, à La Raye et ne peut, sauf le
cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des jMirties belli-
gérantes.
(Adopté).
Article 21.
Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour intertmtionale des prises les
fonctions qu'il rntiplit à l'égard de la Cour perma'nente d'arbitrage.
(Adopté).
Article 22.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et
doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde
des archives et la gestion des affaires administratives.
Les secrétaires, traducteurs et sténographes nécessaires sont désignés et assermentés
jxir la, Cour.
M. Loeff fait remarquer que. puisque l'article 22 règle la nomination des
secrétaires, il convenait de ne plus mentionner à l'article 89 un autre mode de
nomination.
M. Kriejçe dit (|ue la mention à l'article 39 est due à une simple faute
d'impiession.
Article 23.
Jai Cmir décide du choix des langues dont elle fera usage et dont l'emploi sera
autorisé devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des trihutmux nationaux, qui ont connu
de l'affaire^ peut être employée devant la Cour.
Sur une ()l)servation de M. H<Miri Laiiiiiiasch, le Comité adopte pour
l'alinéa F'' de tct article, la même rédaction que celle qui a été admise pour les
Commi.ssions d't-nquête.
Les articles 24, 25 et 20 .sont adoptés .sans observations.
Article 24.
Les Puissances int^h'essées ont le droit de nommer des agents spéciaux a.yant
mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre, a,utorisées
à charger drs conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.
Article 25.
Ijc particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un m/indataire qui
doit être, soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'aptpel ou une Cour
844 VOI,. H. PHKMIÈHK COMMISSION. DKUXIKMK SOUS-COMMlSSlON.
MUpréme dr hui îles l'oifs Hignatalri'H. xoif un avoué exerçant m i)rofession auprès
d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseiqnetnent supérieur
d'un de ces /m/s.
Article 2(i.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux partiels, aux témoins et aux
experts, la Cour peut s'adresser directeitunt au (louvernemnd de ht Puissance sur
le territoire de la^iuelle la notifir/ition doit être effectuée. Il en est de mAnve s'il s'agit
de faire procéder à rét(d)lissement de tout nunjen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance
requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il
eM donné suite à la requête, les frais ne c<miprennent (pie les dépenses d'exérution
réellement effectuées.
Im, Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle elle a son siège.
TITEE III.
Procédure deiMnt la Cour inttirna/ionale des prises.
Article 27.
Le recours devant la Cour internationale des prises est forme an tnoyen d'une
déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au Bureau
international; celui-ci peut être saisi même par télégramme.
Le délai du recours est fixé à quatre mois à dater du jour où la décision
a été prononcée ou notifiée {article 2 alinéa 2).
S. Exe. Sir Edward Fry préfère que l'on indique le délai en jours et non en
mois. Cela évitera, aux personnes intéressées toute possibilité de se troniixir.
Après un échange de vues à ce sujet, le Comité décide d'indiquer dorénavant les
délais en nombre de jours et non par mois.
Les articles 28 à 80 sont ensuite adoptés.
Article 28.
Si la déclaration de recours est faite dt^nnt le tribunal national, celui-ci, sans
examiner si le délai a été observé, fait, daus les sept jours qui suivent, expédier le
dossier de l'affaire au Bureau international.
Si la déclaration de recours est axiressée au Bureau international, celui-ci en
prévient directe^mnt le tribunal national, par téléqraiiMV s'il eM possible. Le tribunal
transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.
Ijorsque le recours est fofrmé par un particulier neutre, le Bureau international
en aime immédiatement par té.légramnfie la Puissance dont relève le particulier, pour
permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4. 2".
Article 29.
Dans le cas prévu à l'article 6 alirwa 2, le recours ne peut être adressé qu'au
Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivimt l'expiration
du délai de deux ans.
COMITÉ d'examen. TROlbiÈME SÉANCE. 845
.1/
■tirir. SI).
Im Cour notifie d'office aux portiez foutes (lerimon^i ou ordoiinaiires: priaen en
leur altsenre.
Ia's notlficdtionii à faire aux /xirtivs dans le lieu oii nièf/e l<(, Cour peuoent étn'
exeeuf^'es pc(r k Bureau international.
Article SI.
Fautai d'avoir forrru' son recours (kinx le délai fixé à l'article 27 ou à Vart'icle 29,
la partie sera, smw autre forme de proeès déclarée non recevahle.
Toutefois, si elle justifie d'un emj>êchenmit de force rii/jjeure et si elle a formé
son recours dans les deux mois (jui ont suivi kl cessation de cet empêchenwnt, elle
peut être relevée de la décliéance encourue, la jmrtie adverse ayant été dûment entendue.
Sur la i)i( (position du PréHirtcut on renipUice ie.s mots "sans autre forme
(le [irocès" [«r "sans débats".
Article S2.
iSV le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai à
la partie adverse une copie conforme de la déclaration.
{Adopté).
Article SS.
Si, en dehors des jMrties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres
intéressés ayant pris part à F instance devant les tribunaux nationaux, la Cour attend,
pour se saisir de raffaire, que le délai prévus à rartick 27 ou à rarticle 29
soient expirés.
S. Exe. M. (le HaiiimarHkjOld est d'avis (lue la rédaction de cet article ne
traduit pas fidèlement la i)ensée des auteurs. En effet, il est possible, que certains
intéressés fassent usage de leur droit de recours devant la Cour internationale
sans avoii' pris part au débat en première instance ; on se rappelle en effet que
les Etats ont toujours le droit d'agii- aux lieu et place de leurs ressortissants.
Le cas inverse pourrait se présenter aussi, si jjar exemple, c'était une Com-
pagnie d'assurances qui avait ]ilaidé en pnnnière instance; elle n'aurait pas le
recours devant la juridiction internationale.
Le Comité prie le Rapporteuk de faire droit, par une nouvelle rédaction
aux observations ti'ès justes de S. Exe M. de Hammarsk.tôi.d.
Le.s articles 84 à 88 sont ensuite adoptés.
Article S4.
Im procédure devant la Cour internatiomile comprend deux pltases distinctes :
r instruction écrite et les détmts oraux.
L' instruction écritji consiste dans le dépôt et l'écJmnge d'exposés, de contre-exposés
et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés pjar la Cour. Les parties
y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toutr pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée
covfornif à, l'autri- partie par l'intermédiaire de la, Cour,
S4ti VOL. ]I. l'REMlÈRK COMMISSION. DEUXIEME SOUS-COMMlSSlON.
Article Si).
L'imtrurtion rrrite i-Utnt terminée, il if a lieu à une atidienre imbliquc dam
hKiarlIc li'.s jHutim rxposmf l'iMt de Faffaire m fait H en droit.
Ixt (Jour peut; en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande
d'une de4i parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.
Article 36.
La Cour internationale peut ordonner que l'information comjjlementaire aura lieu,
soit conformément aux dispositions de l'article 26, soit directement devant elle ou
devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyen
coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la Cour
en dehors du territoire où elle a son sièçje, l'assentiment du Gouvernement étranger
doit être obtenu.
Article 87.
Ij'h partiels mut appelées à assister à toutes mesures d'indruction. Elks reçoivent
une copie certifiée conforme des procès-rerhau.c.
Article 38.
Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence
ou d'ejnpêchenutnt de l'un et de rautre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une partie bi'Iligérunte ne peut siéger comme Président.
Article 39.
Les détxUs sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander
qu'il II soit procédé à huis clos.
Us sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme
le Président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.
M. Luuis Renault propose de rédiger comme suit le 2è"i<' alinéa de l'article 89 :
''fis sont consignés dans des procès- verl)aux signés par le Président et le greffier
et qui ont seuls caractère authentique."
Il est l)ien entendu que le Président est celui qui a présidé l'audience, ne
fCit-il même que Vice-Président.
Cette rédaction est approuvée.
Sur une observation du Président. i\r. Inouïs Renault est chargé de trouver
une rédaction nouvelle <\o. l'article 22 dans laquelle le mot '•greffier" serait inscrit.
Il faut éviter, en eflFet. de donner quelque dout*> sur le véritable titulaire de ces
imixirtantes fonctions.
Aucune ob.servation n'est présentée sur les articles 40, 41, 42.
Article 40.
En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée, ou
faute par elle d'agir dans les délais fijcés par la Cour, il est procédé sans elk et la
Cour décide d'après les élénwnts d'appréciation qu'eik a à sa disposition.
COMITÉ D'KXAilEN. TKOltiLÈMK SÉANCK. 84.7
Article 41.
La Cour internationole des prisp-s apprécie librement l'ensemble des actes, preuves
et déclarntions orales.
Article 42.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la rmijorité rfes juges présents. Si la Cour siège en
nomln'e pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre
de préséance établi d'ajyrès Farticle 4 alinéa 1 n'est pas comptée.
Article 48.
L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont
jMirticipé il est signé par le Président et jmr le greffier.
Ici encore, sur une observation de M. LoefF. le Coniité deniiUKle une nou-
velle rédaction afin de mieux préciser que les secrétaires sont les adjoints du
greffier et pourraient, le cas échéant, signer en son lieu (^t place.
Le Présidoilt prie île préciser aussi à l'article 22 le caractère particulier
des .secrétaires.
Article 44.
L'arrêt est jnvnoni'é en smnce publique, les jMrties présentes ou diiment ajypelées;
il est notifié d'office aux imrties.
Cette notification une fois faite, la Cour fait parvetiir au tribunal national des
m'ises le dossier de l'affaire en y joignant Une expédition des diverses décisions
intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.
(Adopté).
Article 45.
Clia/pie /Mrtie supporte les frais occasionnés jxir sa propre défense.
La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure.
Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux, à titre de
contribution aux frais généraux de la Cour Internationale. Le m/)ntfint ' de ces verse-
ments est déterminé jjar Farrét de la. Cour.
Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international
une caution dont le montavt eut fixé par la Cour et qui est destiné à garantir
l'exécution éventuelle des deux Migations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour
peut subordonner Fouvei'ture de In procédure au versement du cautionneme/nt.
S. Exe. M. Choate ayant demandé à iiuel moment on se placera pour
apprécier la valeur de l'objet en litige, M. Louis KiMiaillt déclare que c'est au
tribunal à trancher lui-même cette (|uesti(»n et (juc la sentence de la (Joui' détei'-
minera d'une manière détinitive le montant de la valeur : lacaution, par conséquent,
ne sera fixée qu'approximativement.
Article 46.
Jjis frais généraux de In Cimr internatiomde des prises sont supportés par les
Puissances signataires dans la proportion de leur /xcrticipation au, fonctionnement de
la Cour telle qu'elle est prévue par l'nrtieli 14. La désignation des juges suppléants
ne donne jms lieu à contribution.
IjC Conseil administratif s'adresse aux Puissanass, pour obtenir les fonds néces-
saires au fonctionnement de la Cmir.
.S48 vol.. II. l'REMlKRK COMMI.SSION. DKLXIK.MK SOUS-COMMISSION.
M. LouIh Renault dit (|iU' le U'Xtc de cet article a été inoditié. Il a paru en
effet, légitime (Hie les Huis.siiiices dont les juges auront le droit de siéger plus long-
t<?nii)s que ceux des autres Etats, contribuent au.ssi dans une plus large mesure
aux frais généraux de la Cour.
S. Exe. M. (lo HainiiiarskjîHd demande s'il ne conviendrait i)as de mettre
dans cet article un renvoi au tableau de comi>osition de la Cour (|Ui serait annexé
à la Convention.
M. LouIh Renault dit qu'on tiendra compte de son ol)servation dans
rélabfmition du texte définitif.
Le Président pense qu'il conviendrait de dire dans l'alinéa 2 de l'article 4(5
que le Conseil administratif, ([ui ne i)eut avoir en temps normal, de réunions régu-
lières, devra, quand on aura malhinuensement besoin de faire aj^pel à la Cour, se
réunir avant celle-ci et s'adresser aussitôt aux ]'uiss;uices pour obtenii' les fonds
néce.s.saires.
Il est décidé que l'on cherchera une rédaction, dans se sens, hors Comité.
Artirk 47.
Quand kl Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont ronférées par
rtirtirle H4 alifukiH 2 et 8, et Fartide 45 alinéa 3, sont exercées par un Comité' de
trois juges désignés jwr la Cour. Ce Comité' décide à la majorité des voix.
M. Louis Renault propose de reinplai-er ici le mot "Comité" (pii a paru
choquant à plusieui's i»er.sonnes par celui de "Commission". {Assentiment).
Article 48.
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur, qui doit être communique
aux Puissances signataires.
Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour
élaborer ce règlenumt.
(Adopté).
Article 49.
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la
présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées.
jHir l'intermédiaire du Couvernement des Paijs-Brts, aux Puissances siqnataiiis qui
se concei'tei'onf sur la suite à y donner.
(Adopté).
TITRE IV.
Dis/)ositioiis finales.
Article ùO.
1/t présente Cnnventian sera ratifiée dans Ir plus hnf drlui p(i<^sil)le.
Les ratifications seront déposées à La Haife.
Il sera dre.'isé du déjM de chaque ratifiration un procè^s-verlxd, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par la ruir diphmiatique à finîtes les Puissances
signataires.
(Adopté).
COMITÉ d'eXAMKN. TROISIÈME SÉANCE. 840
Article 51.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification. Toutefois, la,
Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la
juridiction natiomde dans les six mois qui suivent la ratification ; dans ce cas, le délai
fixé à l'article 27 ou à l article 29 ne sera comj)té que de la date de rentrée en
niguexir de la Convention.
La Convention aura une durée de douze aiis, et sera renouvelée tacitement de six
ans en six ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de
chaque période, au Gouvernement des, Pays-Bas qui en donnera connaissance aux
autres Puissances.
La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les cmtre-s Puissances.
(Adopté).
M. Loeff HStinie que la rédaction nouvelle d<» l'alinéa 1 de cet article con-
tient une légère contradiction.
Il y est dit, en effet, que la "Cour internationale aura qualité pour juger les
affaires de prises décidées par la juridiction nationale dans les six mois qui suivent
la ratification" et on fait valoir cette nouvelle disposition concernant les délais"
non seulement à celui de l'article 27, ce qui est très juste, mais aussi à celui
de l'article 29. Cependant, d'après l'article 6, le délai de l'article 29 a rapport à
des affaires non décidées mais qui ont duré plus de deux ans.
Il faudrait donc ou supprimer les mots "ou à l'article 29", ou liien ajouter
après les mots "qui suivent la ratification" ceux-ci "ou qui auront duré alors plus
de deux ans".
La première manièi-c d'agir lui semble la meilleure, parce i|ue dans sa
qédaction primitive le texte ne visait que les affain^s décidées.
Le Comité décide la suppression des mots ''o?/ à l'article 29".
On pas.se ensuite à l'étude de l'article 14.
S. Exe. M. Ruy BarbOMd prononce le discours suivant:
Permettez-moi de retourner à la question de l'équité dans le tableau de la
distribution des places à la Cour de prises. Ceux qui demandent justice, doivent
insister jusqu'au lx)ut, tant qu'on ne leur ferme la dernière porte.
Lorsque je vous ai démontré statistiquement, dans la dernière séance, que le
paitiige projxj.sé n'est qu'un tissu d'injustices, où, surtout à l'égard des pjvys de
l'Amérique latine, on renverse presque toujours les situations indiquées par leur
importance relative à celle de certains pays d'Europe, on m'a réjjondu (jue le
critérium de ma constatation était insuffisant. .J'avais envisagé seulement Ja
valeur de la marine marchande. Mais il y aurait d'autres considéiations à examiner :
celles de rimix>rtance du commerce maritime et de la marine de guerre. Les
auteurs du projet y avaient cherché aussi les ba,ses de leur comlMnaison.
A cette objection je n'ai pas hésité à répondre que. si vous daigniez de ne pas
clore la discussion, je vous prouverais, dans la séance suivante, (jue le projet
ne résistait point à l'épreuve de ces deux pierres de touche. On y trouverait
les mêmes caprices d'inégalité, soit que le ci-itériimi adopté fût celui de la
marine militaire, soit (ju'il fût celui du commerce maritime. Dans Notre sagesse,
54
JS50 VOI,. II. l'W:MlkRK COMMISSION. DKI'XIKMK SOUS-COMMlSSlON.
iju»' je iv.si^'rt<s il ne vous a pas été |)OS.sible de m'entendre raison. J^e débat en
première lecture a été dos.
Mais la swonde lecture me donne l'occ^ision qu'il me fallait ix)ur m'acquitter
de mon engaf^enient. (^'e.st ce que Je meitroposede faire aujourd'hui, en soumettant
ici la distribution du projet aux deux épreuves indiquées, l'une après l'autre.
D'après des chiffres de la meilleure origine, publiés dernièrement dans une
revue anglaise que la Légation du Brésil vous a fait distiibuer, Th^ Sphère, de
Londres, au supplément du 8 juin 1907, notre commeice maritime, y compris
l'imitoitation et 1 "exportation, a été, en 1900, de 2 lôô 588 000 francs.
Or le Brésil, dans la division préconisée, est inscrit à la cinquième classe.
Au des.sus de lui se trouvent, dans la quatrième, la Suède, la Turquie, la Rou-
manie, la NoiTège, le Danemark, le Portugal, la Grèce.
Eh bien! voyez maintenant l'échelle, où ils sont placés d'après l'impoitiince
de leur commerce maritime. J'ai lu mes renseignements dans le Stafusman's Year
B(>ok pour 1907. en réduisant à l'unité monétaire de francs les chiffres y consignés
en moimaie (Vautics pays. On sait l)ien que cett<' source est des i)lus autoiisées:
elle s'inspire ordinairement aux informations les plus sûres.
Faites donc attention à mon petit tableau:
1. Brésil (1906) 2 155 588 025
2. Suède (1905) 1434 891711
H. Turquie (1901) 1 077 022 200
4. Roumanie (1905) 794 639 379
5. Norvège •. . . 729 896 613
6. Danemark . 563 755 000
7. Portugal 498 666 666
8. Orèce 224 643 675
Par conséquent, exception faite de la Belgique et de la (Jhine, mon pays a
une supériorité considérable sur tous ceux qui occupent la quatrième catégorie,
au des.sous de lacjuelle on a résolu de l'inscrire.
Il est de 720 ()93 314 francs au-dessus de la Suède. Il est de 1 078 5()5 825 francs
au des.sus de la Turquie. Son commerc(> est presque le double du conmierce ottoman.
Il est presque le triple de celui de la Roumanie. On peut diie qu'il est le triple de
celui (le la Norvège. Il est quatre fois i)lus giand (jue celui du Danemark. Il est plus
de (juatre fois i)lus considérable que le conuneroe portugais. Il est presque dix fois
plus impoitiuit que celui de la Grèce, qu'il dépasse de presque deux milliards.
Remar»|ue/. la différence. Le commerce maritime du Brésil monte à 2155(JOOOOO.
C<!lui de la Grèce n'excède pas de 225 millions. Mais la Grèce est au (|uatrième
rang et le Brésil au cinquième.
L'inv(»rsion est la même par rapi^iort à la République Argentine et au Mexi(|ue.
dont le conmierce maritime est encore plus développé que le brésilien. Le Chili
au.ssi aurait à se i»laindre de la même inégalité, bien (jUe dans un degré moins
considérable. Son commerce maiitinie, en 1905, a été de 850 885 500, c'e.st-à-dire
inférieur à celui de la Suède et de l'Empile Ottoman, mais plus étendu que celui
de la Koumanie, de la Norvège, du Dani-maïk. du Portugal, de la Grèce; et cepen-
dant tous Ciis pays s'inscrivent dans la quatrième cla.sse. tandis que le Chili n'a
mérité (|ue la cla.s.s«^ inférieure. De fa{;on que toutes les quatre nations reléguées
COMITÉ d'examen. TROISIÈME SÉANCE. 851
par le projet à l;i cinquiènie catégoi-ie siirpasscnt dans uiu^ large mesure, i)Our ce
qui est (le leur commerce maritime, la plupart de celles classées au rang supérieur.
Il ne nous reste qu'à examiner la comparaison du projet par rapport à celui
qu'il faudrait ad()pt(M-. si l'on considérait ces différents Etats au point de vue de
leur marine militaire. l)n a insi.sté ici spécialenn'ut sur l'autorité de ce critérium
dans la distribution des places, sur laquelle on prétend qu'il doit influer beaucoup,
pour la connx)sition d'une bonne Cour de prises, à cause du rôle, de la respon-
sabilité et des droits de la flotte militaire de chaque nation dans l'exercice du
droit de capture.
Eh bien ! voyons-le. D'alwjrd la Belgique n'a aucune marine de guerre.
On i-omprend l)ien que cette alisence complète d'un des éléments proclamés
comme clécisif's dans la sélection lui soit compensée i)ar la grande importance
de son commerce naval. Mais, quant aux autres dont on a déjà constaté
mathématiquement leur infériorité concernant le commerce maritime, elle n'est
pas moindre en égcUxl à la marine de guerre.
I^e Danemark n'en a que limitée à des vaisseaux pour la défense des côtes.
IjCs autres Efcits .sont: la Suède, la Grèce, le Portugal, la Chine, la Norvège et
la Roumanie.
Or voici le talileau comparatif entre leur marine tle guerre et celle du Brésil,
comparées d'après le tonnage. .Te prends les renseignements dans la même source:
Brésil 39 350
Suède 22 228
Grèce 15 000
Portugal 14 000
Chine 13 300
Norvège 7 200
Roumanie 1 910
C'est-à-dire que notre marine militaire, quoiqu'assez )iiodeste, est presque le
doul)l(! de celle de la Suède, est le double (le (;elle de la Grèce et du Portugal,
e.st le triple de la chinoise, est six fois plus grande que la norvégienne, est vingt
fois i)lus considérai)le que celle de la Roumanie.
Toutefois la Roumanie, la Norvège, la Chine, le Portugal, la Grèce, la Suède,
le Danemark, tous si éloignés de nous dans une échelle inférieure, .soit pour
la maiine de guerre, soit i»our le commerce maritime, obtiennent dans l'estimation
du projet une catégoiie supérieure à la nôtif.
Quel e.st donc le critérium du projet, s'il n'est ni celui du commerce
maritime, ni celui de la marine de gut^ire, ni celui de la marine maichande?
Un de nos illu.stres collègues voudrait, à (;e qu'il paraît, en suggérer un
autre. l()rs(|u'il me demanda, à bout poitant, dans la dernière séance, combien
de vais.s(^aux marchands ])résiliens, dans une période que Son Excellence n'a pas
déterminé, avaient été victimes du droit de prise. .le donne ce sens à ses mots,
cai" je n'\' veux pas voir l'intention de nous déprimer éjjigrammatiquement.
Mais si la ([uestion | (retendrait être sérieu.se, je répliquerais en demandant à
notic émineiit collègue de nous dire combien de bateaux marchands la capture
a eidevé à la Belgique? Combien à la Norvège? Coniljieu à la Suède? Combien au
Portugal? Combien à la Roumanie? Et néanmoins tous ces pays figurent, ^wur la
Cour des prises, dans un rang plus élevé que le nôtre.
852 VOI-. II. l'KKMIKRK COilMlSbloN. KKUXIEMK SOUS-COMMlSSlON.
Puis, s'il rst ceitain (jin- (lan.s w» deniins temps nous n'avons \ms subi, ni
t'Xt'iré non plus la (•ai)turt' nuiiitinie, ce n"est pas (jue ces ligueurs nous soient
tout à fait inconnus.
Nous n'avons pas fait des |)rises, quand nous avons bloqué, en 18«4 et 1865,
quelques |»oints île l'Uruguay, ni lorsque nous avons mis le blocus, [X)stérieurement.
nu Paraguay. Mais de 1816 à 1820 beaucoup de vaisseaux marchands du royaume
alors du Brésil ont été capturés i)ar des corsaires armés à Baltimore et dans
d'autres jwrts des Etats-Unis, coisaires qui avaient arl)oré le pavillon d'Artigas,
le dictiiteur de l'Uruguay.
Beaucoup d'autres navires marchands tle notre piiys ont été aussi capturés
pai- des cor.saires de la même provenance, cpii déployaient le pavillon de la Répu-
blique lies Provinces-Unies du Rio de la Plata. (Quelques unes de ces prises ont
été conduites à des ports des Etats-Unis, où elles ont été vendues.
Notre marine de guerre, dans ce temps-là. a saisi également des vaisseaux
marchands de plusieurs nationalités. Nous avons eu à faire et à recevoir assez
de réclamations concernant des affaires de prises. Une de nos discussions diplo-
matiques les plus désagréables a été celle qui^ la chancellerie brésilienne s'est
trouvée dans la nécessité de soutenir, en 1827, avec le Chargé d'afïaires des Etats-
Unis d'Amérique. Mr. Raoukt. lequel a demandé et re(;u .ses passeix)its.
Mon illustre contradicteur en rencontrera les traces dans le grand ouvrage
de Bassett Moork. Dige-sf of bikrnotiovol Leur, Tome IX, p. 707.
Le Gouvernement américain a désapprouvé la conduite de son réprésenumt,
auquel le Secrétaire d'Etat, Mr, Clay, dans des déi^)êches mémorables, a fait une
leçon de i)olitesse internationale, en rapi)ellant au diplomate son devoir de ne pas
employei- envers le (Touvei-nenient brésilien des expressions ble.ssantes ou irritantes:
" Prorokiwj <ir irritutiti(j l'jpn'SNicnts ought alivaifs to bv arokh'd."
C'est à cette magnanime impartialité de l'esprit américain que nous faisons
appel. Nous le faisons aussi à la vôtre, car vous êtes certainement des hommes
à conscience droite, incapables de se révolter c(jntre la raison, quand elle s'impose
de tout le jx)ids de .son évidenœ. Ces interversions flagrantes sont insoutenables. Il
faudrait les réparer, nous .semble-t-il. .J'oserais dire que c'est notre devoir. .Je dois
espérer que nous l'accomplirons, d'autant plus (|up nous no demandons pas le
rabaissement des Etats placés au-de.ssus de nous, mais seulement que l'on ne
nous place pas au dessous de ceux qui réellement ne nous .sont pas supérieurs.
Je termine donc en réclamant, soit pour le 13résil, soit pour- les trois autres
pays mis à la cinquième! classe, c'est-à-dire, l'Argentine, le Mexique et le Chili,
d'être élevés du moins au même plan, où se trouvent la Norvège, la Turquie,
la Roumanie, le Danemark, le Portugal, la Grèce.
Si vous ne 1(> faites pas, ce .sera indubitablement un déni de .ju.stice.
S. Exe. Sir Kdward Fry demande un vote immédiat sur le tableau ci-contre de
di.stribution des juges et juges suppléants itar pays, pour chaque année de la
période de (5 ans.
COMITE D EXAMEN. TROISIEME SEANCE.
853
Distribution des juges et juges suppléants par pays pour chaque
année de la période de six ans.
Juge.s suppléants.
Juges suppléants.
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Argentine
(Répl
Colombie
Espagne
Grèce
Norvège
Pays-Bas
Turquie
I*re année.
Paraguay
Bolivie
Espagne
Roumanie
Suède
Belgique
Perse
III*"»' année.
Brésil
Chine
Espagne
Pays-Bas
Roumanie
Suède
Venezuela
Dominicaine
Turquie
Portugal
Suisse
Grèce
Danemark
Haïti
(Répl.)
\ème année.
Belgique
Pays-Bas
Bulgarie
Monténégro
Chili
Nicaragua
Danemark
Norvège
Mexique
Cuba
Per.se
Chine
Portugal
Espagne
Ilèiiic année.
Argentine
Espagne
Grèce
Norvège
Pays-Bas
Turquie
Uruguay
(Répl.)
Panama
Espagne
Roumanie
Suède
Belgique
Luxembourg
Costa Rica
IV*'"»' année.
Brésil
Guatemala
Chine
Turquie
Espagne
Portugal
Pérou
Honduras
Rourrtanie
Grèce
Suède
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Belgiqu(!
Chili
Danemark
Mexique
Portugal
Serbie
Siam
VI*">«' année.
Pays-Bas
Salvador
Norvège
Equateur
Espagne
Bulgarie
Chine
54*
.sr>4
VOI-. II. l'RKMIERK lOMMISSION. DKUXIKMK SOL'.s-COMMlS.SlON.
Distribution des juges et juges suppléants par pays pour chaque année
de la période de six ans.
Jngos.
Juges suppléants.
Juges.
Juges suppléants.
I*""»' aiin^e.
Ilèine
année.
1
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
2
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
(l'Amérique
d'Amérique
d'Amérique
d'Améiique
8
Argentine (Répl.)
Paraguay
Argentine (Répl.)
Panama
4
Autriche-Hongiie
Autiiche- Hongrie
Autriche- Hongiie
Autriche-Hongrie
5
Colombie
Bolivia
Espagne
Espagne
6
Espagne
Espagne
France
France
7
France
France
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
8
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Grèce
Roumanie
9
Grèce
Roumanie
Italie
Italie
10
Italie
Italie
Japon
Jai)on
11
Japon
Japon
Norvège
Suède
12-
Norvège
Suède
Pays-Bas
Belgique
18
Pays-Bas
Belgique
Russie
Russie
14
Russie
Russie
Turquie
Luxembouig
15
Turquie
Perse ■•
Uruguay
Costa Ricii
nième a
Il née.
IVèitie
innée.
1
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne^
2
Etats-Unis
Etats-Unis
Eùits-Unis
Etats-Unis
d'Améri(|ue
d'Amérique
d'Amérique
d'Amérique
8
Autriche-Hongrie
Autiiche-Hongi'ie
Autriche-Hongrie
Autriche-Hongrie
4
Brésil
Dominicaine
(Répl.)
Brésil
Guatemala
5
Chine
Turquie
Chine
Turquie
6
Espagne
Portugal
Espagne
Portugal
7
France
France
France
Fi-ance
8
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
9
Italie
Italie
Italie
Italie
10
Japon
Japon
Japon
Japon
COMITE I) RXAMEX. TROISIEME SEANCE.
855
Juges.
Juges suppléants.
.luges.
Juges suppléants.
in^me année.
IVème année.
{suite)
(suite)
11
Pays-Bas
Suisse
l^éiou
Honduras
12
Roumanie
Grèce
Roumanie
Grèce
13
Russie
Russie
Russie
Russie
14
Suède
Dan(Mnark
Suède
Danemark
15
Venezuela
Haïti
Suisse
Pays-Bas
yi^inc année.
Vieille année.
:5
4
5
d
7
8
n
10
11
12
18
14
15
Allemagne
Etats-Unis
d'Améri(|ue
Autiiche-Hongrie
Be]gi(|uc
Bulgarie
Chili
Danemark
France
Grande-Bretagne
Italie
Japon
Mexique
Perse
Portugal
Russie
Allemagne
Etats-Unis
d'Amérique
Autriche-Hongi-ii'
Pays-Bas
Monténégro
Nicaragua
X(jrvège
P'rance
Grande-Bretagne
Italie
Japon
Cuba
Chine
Espagne
Russie
Allemagne
Etats-Unis
d'Amérique
Autriche-Hongrie
Belgique
Chili
Danemark
France
Grande-Bietagne
Italie
Japon
Mexique
Portugal
Russie
Serbie
Siam
Allemagne
Etats-Unis
d'Amérique
Autriche-Hongrie
Pays-Bas
Salvador
Norvège
France
Grande-Bretagne
Italie
Japon
Equateui'
Espagne
Russie
Bulgarie
Chine.
Le PréHident met aux voix l'ensemble de ce tableau.
Il est accepté par 10 voix contre 1.
L'article 14 n'ayant élev('> aucune objection est également adopté.
MÔfi VOL. II. l'KKMIÈRK COMMISSION. nEUXIÈMK .SOUS-COMMlSSlON.
\a> Couùtv (Ij'cidc de ne |uis .se réunir ix)ur entendre la lecture du rapixirt
de M. IjOuis Renauf.t: il s'en remet tout à fait à son Rapporteur pour ce
tnivail qui sera lu la .semaine iirochaine en Commis.sion plénière.
S. Exe. M. Hagerup (h-sire encore déclan^r sans provoquer aucune nouvelle
dis(;u.ssion que, à son sens, il conviendrait de stipuler à l'article 15, que les juges
.sortants devront être piis parmi ceux émnnérés au premiei- alinéa de l'article 4, de
manière à ne p;is fortifier davantage encore, dans la Cour, l'élément "capteur" et
affaiblir l'élément "capturé".
I^a séance e.st levée à \2 heures 15.
ANNEXES.
AXNEXI-: 1. RÈfîLKMKXT l'Aril'lQI^K HKS cnxn.ITS INTERNATIONAUX. cS59
Règlement pacifique des conflits internationaux.
Annexe 1.
PROPOSITION DE LA DELECIATION DE FRANCE.
Pnij(d destiné à rniipkirer h Titre 111 de ht (bnoentio)i du 29 Juillet 1899 pour
le Hègleinetif pari/ique den ronflifs internationaux (Articles 9 — 14).
(Commissions d'enquête).
Aitirle 1.
Dan.s les litiges d'ordre international n'engageant ni rht)nneur, ni les intérêts
essentiels et provenant d'une divergence d'ap])réciation sur des points tle fait, les
Puissances signataires jugent utile que les Parties qui n'auraient i)u se mettre
d'accord par les vnies diiiioniatiques instituent, en tant que les circonstances le
permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution
de ces litiges en éclaircissant par un examen impartial et consciencieux les questions
de fait.
Article 2.
Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention
spéciale entre les Parties en litige.
La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode
et le délai de formation de la Connnission, ainsi que le mode et le délai de
désignation des assesseurs, s'il y a lieu : l'étendue des pouvoirs des Commissaires
et des as.ses.seurs ; le lieu où la Commission se réunira et la faculté de se
déplacer, s'il y a lieu: les délais, les formes et la procédure à observer, et
généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Article H.
Sauf stipulation contraire, les Commissions internationales d'enquête sont
formées de la manière déti^rminée par les articles 82 et 84 de la présente Con-
vention.
Article 4.
En cas de décès, de démission ou d'emijêchement, pour quelque cause que ■
ce soit, de l'un des Conuuissaii'es ou assesseuis, il est pourvu à son remplacement
selon le mode fixé \)(n\r sa nomination.
Article 5.
Le siège de la Commission e.st désigné par les Parties et ne peut être changé
qu'avec l'as.sentimeut de celles-ci.
h
S6(> Vni,. H. PRKMIEBK COMMISSION.
Toutefois, la Coniinission a la faculté' de se transporter nionientan«''ment sur
les lieux litifîieu.x si elle ne s'y trouve, ou d'y déléguer un ou i»lusieui-s de ses
membres.
Article 6.
La Commission décide du choix des langues dont elle fera usage et dont
l'emploi .sera autorisé devant elle.
Article 7.
La Commission a le droit d'édicter îles règlements de procédure pour la
conduite de l'enquête et de procéder à toutes les formalités que comporte
l'administiation des preuves, en se conformant aux stipulations de la convention
spéciale d'enquête.
Article S.
Les Parties ont le droit de nommer aujjrès de la Conmiission d'enquête des
délégués ou agents spéciaux avec la mission de les repi'ésenter et de servii'
d'intermédiaires entre elles et la Commis.sion.
Elles sont, en outre, autorisées à charger de la défense de leurs droits ou
intérêts, devant la Commi.ssion, des conseils ou avocats nommés par elles à cet eflet.
Les noms des agents et conseils désignés par chaque Partie doivent être
notifiés à la Commission ainsi ()u'à l'autre Partie.
Article 0.
Un .secrétariat général sert, de greffe à la Commi.ssion internationale d'enquête.
Il est nommé par elle.
Il est chargé, sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle des
séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et de la garde des
archives pendant le temps de l'enquête.
Il s'assure des sténogi-aphes et ti-aducteui"s néces.saires.
Article 10.
Les séances de la Commission ne sont pul)liques et les procè,s-verl)aux et
documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une déci-sion de la
Commission prise avec l'assentiment des Parties.
Article 11.
L'enquête a lieu contradictoirement.
Dans la forme et dans les délais à fixer par la Conmiission, les Parties
communiquent à la Commi.ssion et à l'autre partie tous actes, pièces et documents
qu'elles jugent utiles à la découverte de la véiité, ainsi que la liste des témoins
•ju'elles désirent faii'e entendre.
Article 12.
'l'outes constatations materielUis, toutes visites des lieux doivent êtiv faites
en piésence des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.
Article 18.
La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles expli-
cations ou informations qu't^lle juge utiles. En cas de refus, la Commi-ssion en
prend acte.
ANNEXE 1. RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX. 861
Artk'le 14.
Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale
d'enquête, dans la plus large ipesure qu'elles jugeront possible tous les moyens
et toutes les facilités nécessaires i>our la connaissance complète et l'appréciation
exacte des faits en question.
Article 15.
Les agents sont autori.sés , au cours de l'enquête , à présenter par écrit à la
Commission et à l'autre Partie tels dires et réquisitions qu'ils jugeront utiles à la
découverte de la vérité.
Article 1(5.
I^es témoins sont cités à la requête des Parties ou d'office par la Commission.
Ils sont entendus successivement et séparément en présence des agents et
de leurs conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Aucun témoin ne peut être entendu plus d'une fois sur les mêmes faits, si
ce n'est \Hmv être confronté avec un autre témoin dont la déposition contredirait
la sienne.
Article 17.
L'interrogation des témoins est conduite par le Président.
Les membres de la Commission peuvent néanmoins faire au témoin les
interi)ellations qu'ils ci-oient convenables pour éclaiixir ou compléter sa déposition
ou ix>ur se renseigner sur tout ce qui concerne \v ténu)in dans les limites néces-
saires à la manifestation de la vérité.
Les agents et conseils des Parties ne t>euvent interrompre le témoin dans sa
dé|)osition . ni lui faire aucune interi)ellation directe , mais peuvent demander au
Pré.sident de ix)ser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.
Article IS.
liC témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit.
Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s'aider de notes ou documents
.si la nature des faits rapportés en nécessit*^ l'emploi.
Article 15).
PiXM -es- verbal de la déposition du témoin est di'essé séance tenante et lecture
en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions
que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.
Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition , le témoin est requis
de signer.
Article 20.
Les Parties ayant présenté t/ius les éclaircissements et preuves, le Président
prononce la clôture de l'enquête et la Commission s'ajourne pour délibérer et
rédiger son rapport.
Article 21.
Jjes délibérations de la ('ommission ont lieu à huis clos.
Toute décision est prise à la majoiit»' des membres de la Commission.
862 VOI,. 11. l'KKMIÈRE COMMISSION.
liC refus d'un nieinl)re de prendre paît au voU' doit être constaté dans le
procès- verbal.
Article 22.
Le rapport de la Connnis.sion internationale il'enquête est adopté à la majonté
des voix et signé par tous les meml)res de la Commission.
Article 28.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête est lu en séance publique,
les agents et conseils des parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
Article 24.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la constatation
des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Puis-
.sances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
Article 25.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la
Commission.
Annexe 2.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE RUSSIE.
Projet ileHUne à icmplacer k Titre ITl de la Gonvetition du 29 JiiiUel 1899
pour le Règhmtent pacifique des ronflitu internationaux.
TITRE IIL
A;s Gonmmmyns internationa/es d'enquête.
Article î).
Dans les litiges il'ordre international n'engageant ni l'honneur, ni l'indépen-
dance et provenant d'une divergence d'appréciation sur d(>s points de fait, les
Puissimces signataires conviennent d'instituer, si les circonstances le permettent,
une ('ommis.sion d'enquête chargée de faciliter la solution iwcifique de ces litiges
en éclairci.ssant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de tait
et en établissant, s'il y a lieu, les responsabilités.
Article 10.
La Commission internationale d'eiuiuête est constituée par un accord sijécial
entre les Parties en litige consultant leui- consentement d'y lecourii- et de se
conformei-, (juant à la prtH-édure à suivre, aux règles *|ui suivent.
ANNKXE 2. RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX. 863
Article 11.
Dans le cas susmentionné la Commission est constituée de la manière
suivante :
Chaque Partie en litige nommera un membre. Pour le choix du troisième
qui sera le Président de la Commission, les Puissances en litige s'adresseront
à une Puissance neutre ou au Conseil administi-atif de la Cour permanente
d'ai"bitrage.
La Puissance neutre et le Conseil administratif devront choisir, comme règle
générale, le troisième Commissaire de la liste des Membres de la Cour permanente
d'arbitrage.
Article 12.
Chaque Partie sera représentée devant la Commission par un agent qui
servira d'intermédiaire entre celle-ci et le Grouvernement qui l'aura nommé.
La nomination des conseils pour la défense de leurs intérêts est laissée à
l'appréciation des Parties.
Article 13.
La Commission devra être constituée dans le délai de deux semaines à partir
de la date de l'incident qui aura i)rovoqué sa l'éunion. Elle siégera, autant que
ix)ssible, sur les lieux mêmes de l'incident.
Article 14.
La Commission établira elle-même les détails de la procédure dans le plus
bref délai possible.
Toutefois les règles suivantes lui serviront comme principes à suivre :
1) Toutes les décisions seront prises à la majorité des voix.
2) Le Président dirige l'enquête qui a lieu contradictoirement. Cependant
les Commissaires et les agents ont le di-oit de prendre part à l'instruction de
l'affaire.
3) L'instiuction commenie ])ar la communication faite par les agents res-
pectifs aux membres de la Commission de tous les actes ayant trait à leur cause.
4) Chaque Partie pourra librement citer des témoins jusqu'à la clôture de
l'instruction. A partir de ce moment l'audition d'un témoin n'est admissible
qu'avec le consentement de la Partie adverse ou l'autorisation de la Commission.
5) Les témoins qui n'ont i)as pani devant la Commission pourront déposer
devant les autorités compétentes de leur pays. Les dépositions écrites ne seront
acceptées qu'à titre de document.
0) Aucune i)laidoierie, ni pi-ésentation de conclusions n'a lieu devant la
Commission.
7) Le rapport est (Habli par les Commissaires, en séances secrètes sans la
participation des agents.
(S) Le rapi)ort doit avoir le caractère d'une ordonnance d'un juge d'in.struction
et nullement celui d'une sentence ai'bitrale. Il doit se boi-ner à la constatation des
faits et des responsabilités.
9) Le rajiport est signé pur rous les lueiulires de la Commission d'enquête.
Il ne contient pas les avis de la minorité.
Par la lecture du i-apport sont clos les travaux de la (knumission inter-
nationale d'en<|Uête.
8b4 VOL. 11. TREMIERK COMMISSION.
Altiflc lô.
(Ancien Article 12).
Les Pui.ssances «*n litige s'engagent à fournir à la Commission internationale
d'enquête, diins la plus large mesure qu' Elles jugeront possible, tous les moyens
et toutes les facilités nécessaires ixnir la connaissance complète et l'appréciation
exacte des faits en (juestion.
Article 16.
(Anvien Article IS).
La Commission internationale d'enquête ])résent*' aux Puissances en litige
.son rapixnt.
Article 17.
Les Puissances en litige, ayant ))ris connaissance de la constatation des
faits et des responsabilités énoncée par la Commission internationale d'enquête,
sont libres soit de conclure un arrangement à l'amiable, soit de recourir à Cour
l^ermanente d'arbitrage de la Haye.
Annexe 3.
PROPOSITION DE LA DELEGATION D'ITALIE.
1.
Ajouter à l'article 10 de la proposition ru.sse (Annexe 2) et à l'article 2 delà
proposition française (Annexe ]):
''Toutes leii règles à suiore par les Commissions internatkmales d enquête en tant
qu'elles ne sont pas fij-ées entre les Parties par la convention spéciale sont de'termine'es
par la Commission elle-même. Néanmoins ra/inption des dispositions contenues dans k
présent règletnent est recommandée aux Commissions pour faciliter leur tâche."
IL
Amendement à l'article 18 de la Convention:
Ajout/Cr à l'article 18:
^Si un des metnirres se refuse de sixjner, mention en sera fuite, et le rapport sera
éxjalnnent xalahle pounni qu'il soif signé par la majorité absolue."
ANNEXES 3 5. RÈ(4LEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX. 865
Annexe 4.
PROPOSITIONS DE LA DÉLÉGATION DES PAYS-BAS.
La Délégation des Pays-Bas a l'honneur de proposer les modifications suivantes:
Dans l'article 9 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 pour le
Règlement pacifique des conflits internationaux:
remplacer les mots '''jwjtmt iiMla" par le mot " ronmennmf" .
Dans la proposition française (Annr.rc 1):
Insérer dans l'article 2 après les mots: "à observer", les mots: "Iph langues
dont ('Ile fera usage et dont l'emploi sera autorise' devant elle".
Supprimer l'article 6.
Ajouter à l'article 7 les mots:
^et de In présente Convention."
Supprimer le dernier alinéa de l'article 16.
Ajouter après l'article 24 un nouvel article libellé comme suit:
'■// est hier) entendu que ks articles 8 — 13 et Jô — 2J ne seront applicables à
In procédure devant la Commission d' enquêta qu'en tant que les Parties ne sont pas
convenues d'autres règles dans la convention spéciale d'enquête."
Annexe 5.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE
Projet destiné à remptwer le Titre III de la Convention du 29 Juillet 1899.
TITRE m.
Des Catnmissions internationales d'enquête.
Article 1.
Dans le^s litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneui' ni des
intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de
fait, les Puissances signataires jugent utile que les Parties qui n'auraient pu
.se mettre d'accord par les voies dii)lomatiques instituent, en tant que les circon-
.stances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de
faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et
consciencieux, les questions de fait.
Article 2.
Les Commissions intei^nationales d'enquête sont constituées ])ai' convention
siM'ciale entre les l'arties en litige.
55
8rtft VOL. II. l'KICMlÈRK COMMISSION.
Article 3.
La convention constate le consentement des Parties de recourir à l'enquête,
elle pi-écise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des Commissaires, elle
fixe le cas échéant la dati' pour la présentation de l'exposé des faits de cliaciue
Partie, et des actes ayant trait au litige, et détermine les modifications que les
Parties jugeront utiles d'apporter à la procédure établie aux articles 11 — 23.
Article 4.
(1). Les Conmiissions internationales d'enquête sont formées, sauf stipulation
contraire, de la manière déterminée i)ar les articles 32 et :{4 de la présente
Convention.
(2). En cas de décès, de démission, ou d'empêchenuuit, poui' quelque cause
que ce soit, de l'un des Commissaires, il e.st ixnnvu à son iemi)lacement .selon le
mode fixé pour sa nomination.
Article 5.
Les Puissances en litige s'engagent à fouinir à la Commission internationale
d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens
et toutes les facilités néces.saires pour la connaissance comi)lète et l'api^réciation
exacte des faits en question.
Article 6.
Chaque Partie présentera aux Commissaires et à l'autre. Partie en litige dans
un délai fixé par la convention d'enquête, un expcsé des faits et de tous les
actes ayant trait à leur cause.
Article 7.
L'enquête aura lieu contradictoirement.
Article 8.
La Commission internationale d'enquête présente aux Jouissances en litige
son rai)poit signé par tous les membres de la Commission.
Article 9.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la consta-
tation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale.
Il laisse aux Puis.sances en litige une entière liberté pour la suite à donner
à cette constatation.
Article 10.
A défaut d'un accord spécial dans la convention d'enquête, les lègles
suivantes seront ajjplicables à la procédure d(* la Conmiission.
Article 11.
Le siège de la Commission est désigne par les Parties. A défaut de cette
désignation la Cominission siège à La Haye.
Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par
la Commi.ssion (pie de !'a.s.sentiment des Parties.
Article 12.
Le Bureau International de la Cour i)ernianentt) d'arbitrage sert de greffe
aux Connui.ssions (pii siègent à La Haye, et e.st autoiisé à mettre ses locaux
et son organisation à la disposition des signataii-es pour le fonctionnement de la
Conmiission d'ciKjuête.
ANNEXE 6. RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX. 8B7
Article 18.
Les Parties ont le droit do nommer auprès de la Commission d'enquête des
délégués ou agents spéciaux avec la mission de les représenter et do servir
d'intermédiaires entre elles et la Commission.
Elles sont, en outre, autorisées à charger de la défense de leurs droits ou
intérêts, devant la Commission, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.
Les noms des agents et conseils désignés })ar cha(|U(^ Partie doivent être
notifiés à la Commission ainsi qu'à l'autre Partie.
Article 14.
La Commission décide du choix des langues dont elle fera usage et dont
l'emploi sera autorisé devant elle.
Article 15.
Toutes les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.
Article 16.
Le Président dirige l'enquête. Cependant les Commissaires, les agents et les
conseils ont le droit de i)rendre part à l'instruction de l'affaire.
Article 17.
Les témoins sont cités à la requête des Parties ou d'office par la Com-
mission jusqu'à la clôture de l'instruction. A partir de ce moment, l'audition d'un
témoin n'e.st admissible qu'avec le consentement de la Partie adverse ou l'autori-
sation de la Commission.
Les témoins sont entendus successivement et séparément en présence des
cigents et de leurs conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Article 18."
Les témoins qui n'ont pas paru devant la Commission pourraient déposer
devant les autorités fomi>étentes de leur pays. Les dépositions écrites ne seront
acceptées qu'à titre de document.
Article 19.
Quand les Commi.ssaires ont épuisé tous les moyens d'information, chacun
des agents a la faculté de déposeï' par écrit les conclusions et les observations
qu'il désire soumettre à la Commission. Ces conclusions et observations sont
lues pai' les iigents.
Article 20.
Sei'ont pul)li(iues les .séances de la Commission dans U^squelles auront heu
l'expo.sé des faits par les agents et les interrogatoires des témoins, dans laquelle
les agents feront connaître leurs conclusions, et la dernière séance dans laquelle
la Connnission fera connaître le résultat de ses déliliérations. — Les autres séances
<le la Commission ne seront pas ])ubliques.
Article 21.
\jv rapport est établi par les Commissaires en séance secrète sans la
participation des agents : il est signé par tous les Commissaires et ne contient
l»as les avis de la minorité.
Article 22.
La Connnission établira elle-même les détails d(^ la procédure qui ne sont
pas réglés par la convention d'enquête ou par les règles ci-dessus.
Article 23.
<'ha(iue Partie suppoite ses propres frais et une part égale des frais de
la (Vimmission.
,Stt8 VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Annexe 6.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION D'HAÏTI.
La D^lôg-.ition d'Haïti demande la permission d'aiipehM- la bienveillante
attention de la D(nixième Contëi-t-nce de la Paix sur les points suivants de la
Convention d'arbitrage de 18i)î).
MÉDIATION SPÉCIALE.
Il lui a semblé, — et elle soumet son point de vue sans la prétention
d'émettre rien de nouveau, — que la médiation spéciale, prévue à l'article 8 de
la Convention de 1890. aurait plus de chances d'aboutir, si. au lieu d'être
confiée à deux Puissances, elle était déférée à im seul Etat, choisi dans des
conditions qui assurent sa complète impartialité. Dans le système de l'article 8,
chacune îles nations engagées dans le conflit désigne une Puissance et les deux
Puissances ainsi nommées i)ar les Parties intéressées, doivent s'efltorct^r de prévenir
la rupture des relations pacifiques. La Délégation d'Haïti s'est demandé, si, à leur
insu même peut-être, les Puissances chargées de la médiation n'auraient pas une cer-
taine tendance à se considéi-er comme tenues avant tout de présenter sous le meilleur
as[»e<'t possible la cause des Etats qui les auraient choisies. Il est à craindre,
que, comme cela n'est que trop souvent arrivé dans les cas d'arbitrage par suite
de compromis, les Puissances médiatrices n'épuisent leurs efforts à rechercher
avant tout la solution la moins désavantageuse pour leurs clients respectifs. N'ayant
pas de tierce Puissance pour les départager, elles ont moins de chance d'arrivei-
à une entente, et leur désaccord risquerait d'avoir de graves conséquences en
laissant aux Parties en conflit l'impression qu'elles n'ont pas tout à fait tort.
Au début d'un différend de nature à compromettre la paix, n'aurait-on pas
intérêt à déférer le rôle de médiateur spécial à un Etat dégagé de toute préoccu-
pation ? La Délégation d'Haïti prend la liberté de proposer de ne confier aux deux
Puissances désignées par les Parties en conflit que le droit de choisir une tierce
Puis.sance chargée du rôle effectif de médiatrice. Cette tierce Puissance ne tenant
pas son mandat directement des Parties intéressées, arrivera plus facilement à leur
faire entendre raison ; du moins sa parole paraîtra moins suspecte.
La Délégation d'Haïti a donc l'honneur de proposer de rédiger l'article 8
comme suit :
Las Pnismnces signataires sont d'accord pour recommander P application dans
len circomtames qui h perm^M'nt, d'une médiation spéciak sous hi formée suivante:
En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisissent
respectivement une Puissance à laqueUe ils confient la mission d'entrer en rapport
aoer la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de nommer le médiateur chargé de
prévenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat, dont le terme, sauf stipulation contraire, ne
peut cjxéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du
conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement à la Puissance médiatrice.
Celle-ci doit appliquer tous ses efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, les trois Puissances demeurent
rhargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la pair.
ANNEXE 7. RÈr.LEMENÏ l'ACIKigUE DES CONFLITS IXTElîNATmXAL'X. 869
FACULTÉ DE SUGGÉRER LA CONSTITUTION DES COMMISSIONS
INTERNATIONALES D'ENQUÊTE.
L'extension donnée à l'arbitrage ne peut que fortitier la cause de la paix.
Aussi bien, la Délégation d'Haïti se permet d'appeler la haute attention de la
Conférence sur l'opportunité d'arcorder aux Puissances tierces la faculté de suggérer
au tesoin la constitution des Commissions internationales d'enquête prévues à
l'article 9 de la Convention de 1899.
Les deux Etats en présence (jeuvent. pour des raisons de haute convenance
personnelle, hésiter à prendre rinitiative de la mesure; et la suggestion faite à ce
sujet par une Puissance n'ayant aucun intérêt immédiat à la controverse, faciliterait
sans doute le recours à l'enquête. D'ailleurs l'article 27 de la Convention de 1899
autorise les Etats signataires à rappeler aux Puissances en litige que la Cour
permanent*^ leur est ouverte.
Il ne peut donc- y avoir d'inconvénient sérieux à accorder aux nations disposées
à ottnr leurs Ix^ns offices ou leui' médiation, la même fa^-ulté en ce qui concerne
l'organi.sation des Commissions internationales d'cncjuête.
Sous le bénéfice de ces obsei-vations, la Délégation d'Haïti i)rend la liberté
de proposer d'ajouter à l'article 9 l'alinéa suivant:
Les Puissances signataires ]>oui-ront également suggérer aux Pai'ties en litige
le recours aux Commissions internationales d'enquête.
Annexe 7.
PROPOSITION DES DELEGATIONS DE GRANDE-BRETAGNE ET DE FRANCE.
ï'rojif (li'sfiiir û ri'iiq>lti((r l,r Titre lll di: la ('otirciitioii du 2U Jui/fct IS^tl jtour
k' Riyk'twnl paei/iqnc t/fs mnflifs Inti'r nationaux {Articles 9 — 14).
(Commissions d'enquête).
Article 1.
Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur, ni les intérêts
essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les
Puissances signataiies jugent utile que les Parties qui n'auraient pu se mettre
d'accord pai" les voies diplomatiques instituent, en tant (|ue les circonstances le
permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la .solution
de ces litiges en éclaircissant par un examen impartial et consciencieux les questions
de fait.
Article 2.
Les Commi.ssions internationales d'enquête sont constituées par convention
spéciale entre les Parties en litige.
La convention d'enquête préci.se les faits à examiner, elle détermine le mode
et le délai de formation de la Commission, ainsi que la désignation des asses-
55*
,S70 VOI,. 11. l'RKMlERE COMMISSION.
seings, .s'il y a lit*u : riHeiulue dt'.s iK»iiV(»irs des Coin n lissa ires et tli-s a.ss('.s.st'urs ;
le li«ni où la Coininissioii se réunira et, le cas échéant, la raciilté de se déi)lacer;
.s'il y a lien la date à la(|uelle chaque l'aitie devra i)ré.seiiter un expos»'- des faits.
et j?énéralenient toutes les conditions dont les Parties .sont convenues.
Article 3,
En vue d»' faciliter l'institution et le fonctionnenieiit des ('oinnns.sions, inter-
nationales d'enquête, les Puissances signataires ont arrêté les règles suivant*^s
qui seront api>lical)les à la jmHédure d'en(iuète, en tant ([uc les l'aities ne seront
pas convenues d'autres règles.
Article 4.
Sauf stipulation contraire, les Commissions internationales d'enquête .sont
formées de la manièi-e déterminée par les articles 82 et 34 de la pré.sente Con-
vention.
Article 5.
En cas de décès, de démi.ssion ou d'empêchement, pour quelque cau.se que
ce soit, de l'un des Commissaires ou a.ssesseurs, il e.st poui-vu à son remplacement
selon le mode fixé pour sa nomination.
Article 0.
fje siège dv la Conmiission est désigné par les Parties. A défaut de cette
désignation la Connnission siège à la Haye. Le siège ainsi fixé ne peut être changé
par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties.
Article 7.
La Commission décide du choix des langues dont elle feia usage (ît dont
l'emploi sera autorisé devant elle.
Article 8.
La Commi.ssion réglera les détails de la procédure non-pi'évus dans la <-onvention
spéi^iale d'en(]Uête ou dans la prési'nte Convention et pr()c(''dei-a à toutes les for-
malités (pie comporte l'administration des preuves.
Article 9.
lie Paities ont le droit de nommer auprès de la Connni.ssion d'en(|Uête des
délégués ou agents spéciaux avec la mission de les représenter et de servir
d'intermédiaires entre elles et la Commi.s.sion.
Elles .sont, en outre, autorisées à charger de la (léfen.s<' de leurs droits ou
intérêts, devant la Commi.ssion, des conseils ou avoc-ats nommés par elles à cet effet.
Les noms des agents et conseils désignés ])ar chaipie Partie d(»ivent être
notifiés à la Commission ainsi qu'a l'autre Partie.
Article 10.
Le Bureau International de la Cour permanente d'arliitrage .sert de greffe aux
Commissions <|ui siègent à La Haye, et est autori.sé à mettre .ses kn-aux et son
organisation à la disposition îles Etats signataires pour le fonctionnement de la
Commission d'enquête.
Article 11.
Si la Comini.ssion siège ailleurs qu'à T^a Haye, un secrétariat général, .servant
de gi-effe à la Commission est nommé par elle.
ANNKXK 7. RÈai,EMKXT l>AnnQtTK DES OONPI-ITS INTKRNATIOXAl'X. S7
Le greffe est chargé sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle
des séances de la Commission, de la rédaction des prœès-verbaux et de la garde
des archives pendant le temps de l'enquête.
Il s'assure des sténographes et traducteurs nécessaires.
Article 12.
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès- verbaux et
documents de l'enquét*' ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la
Commission prise avec l'assentiment des Parties.
Article 13.
L'enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues les Parties communiquent à la Commission et à l'autre
Partie les exjwsés de faits, s'il y a lieu, et dans tous les las les actes, pièces
et documents qu'elles jugent utiles à la découverte de la véiùté, ainsi que la
liste des témoins et exi>erts qu'elles désirent faire entendre.
Article 14.
Toutes constatations matérielles, toutes visites des lieux doivent être faites
en présence des agents et con.seils des Parties ou eux dûment appelés.
Article 15.
La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles expli-
cations ou informations cju'elle juge utiles. En cas de refus, la Connnission en
prend acte.
Article Ifi.
Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale
d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens
et toutes les facilités nécessaires jm)ui' la connaissance complète et l'appiwiation
exacte des faits en question.
Pour assurei' la citation des témoins ou experts ou leur audition s'ils ne
l>euvent comi^araitre devant la Commission, chacune des Parties contractantes,
sur la demande de la Commission, in'êtera son assistance et fera procéder à leur
audition devant leurs autorités com{jétentes.
Artice 17.
Les agents sont autorisés, au cours ou à la tin de l'enquête, à présenter par
écrit à la Commission et à l'autre Partie tels dires, réquisitions ou conclusions
qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
Article 1«.
Les témoins sont cités à la requête des Parties ou d'office par la Commi.ssion.
Ils sont entendus successivement et séi)ai'ément en présence des agents et
de leurs con.seils et dans un oidre à fixer par la Commission.
Aucun témoin ne peut être entendu plus d'une fois sur les mêmes faits, si
ce n'est pour être confronté avec un autre témoin dont la déposition contredirait
la sienne.
Article 19.
L'int*MTogation des t^'-moins est conduite par le Président.
Les membies de la (,'onunission peuvent néanmoins faire au témoin les
intenjellations qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition
S7-2 VOI,. II. l'KKMIKBK COMMISSION.
OU itour s«' renseigner sur toiU te qui conferue le témoin rlans les limites néces-
.saires à la manifestation de la vérité.
Les agents «'t conseils des Parties ne [)euvent interrompre le témoin dans sa
déposition, ni lui faiiv aucune interpellation directe, mais peuvent demander au
Président de i>o.ser an téiuoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.
Article 20.
Le témoin doit déiwser sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit.
Toutefois, il peut être autorisé i)ar le Président à s'aider de notes ou documents
si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.
Article 21.
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressa' séance tenante et lecture
en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions
que bon lui .semble et qui seront consignés à la suit^ de sa déposition.
Lecture faite au témoin (1«> l'ensemble de .sa déi)Osition, le témoin est requis
de signer.
Article 22.
Les Parties ayant |)résenté tous les éclaircissements et preuves, le Président
prononce la clôture de l'enquête et la Coimnission s'ajourne iH)ur délibérer et
rédiger son rapix)rt.
Article 28.
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos.
Toute décision est prise à la majorité des nKMiibres de la Commission.
Le refus d'un membi'e de prendre part au vote doit être constaté dans le
procès- verbal.
Article 24.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête est adopté à la majorité
d(^s voix et signé par tous les membres de la Conmiission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite, le rapport, adopté
à la majorité, restant valable.
Aiticle 25.
Le rapport de la Conuuission internationale d'enquête est lu en séance publique,
les agents et con.seils des Parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
Article 2fi.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la c(»nstatation
des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il lai.sse aux Puis-
sances en litige une entière liberté pour la suite à donnei- à cette constatation.
Article 27.
Chaque Partie sup^)orte ses propres frais et une part égale des frais de la
Commission.
ANXEXK S. TITRI-; IV l'orR r.K RÈIT,. PACIF. DKS rONFMTS INTERNATIONAUX. S7H
Titre W de la Convention du 29 juillet 1899 pour le Règlement
pacifique des conflits internationaux.
Annexe 8.
PROPosrriox de la délégation d' Allemagne.
Projet (/<- trois noiii-eauj- artii-h's à iiisr'rer dans bi Convention pour le
Rèf//ftHeiit pacifùine th.s conflits iiifcrndtioïKiii.r du 29 Juillet 1899.
Article 31 a.
Si des Puissances signataires sont convenues entre elles d'un arbitrage
oljligatoire (lui prévoit, iKjur cha(|uc différend, un compromis, chacune d'entre elles
pourra, à défaut de stipulations contraires, avoir recours à l'entremise de la
Cour ijermanentt^ d'arbitrage de la Haye en vue de l'établissement d'un pareil
compromis, dans le cas où elle n'aurait pas réussi à amener une entente à ce sujet.
Un pareil recours n'aura pas lieu, si l'autre Puissance déclare qu'à son avis
le différend nt- rentix- pas dans la catégorie des (juestions à soumettre à un arlntrage
obligatoire.
.- Article 81 ^.
En cas de recours à la (Jour permanente de la Haye (voir l'article 81 a), le
fompromis .sera établi par une Conunission composée de cinq Membres désignés
de la manière suivante:
Dans les quatre .semaines (jui suivent le recours, chacune des deux Parties
aura à désigner un des Membres de la (Jour permanente et à s'adresser, en
outie, à une Puis.sance non intéres.sée pour que, de son côté, celle-ci choisis.se
un autre Membre dans les (juatie .semaines suivantes, parmi les Membres de la
(Jour permanente (pii ont été nommés par elle. Dans un nouveau délai de quatre
semaines, les deux Puissanc<^s non intéressées s'adresseront de concert à une
troisième Puissance non int^n-essée, qui sera désignée, au be.soin, par le sort
|xjur qu'elle choisis.se, dans les quati-e semaines qui suivent, le cinquième Membre
parmi les Membres de la (Jour jjermanente (|ui ont ét<'' nommés par elle.
La ( .'onnnission élira son Président à la majorité absolue des suffrages parmi
ses Menil)res choisis par les. Puissances non intéressées. Au besoin, il y aura
bail otage.
Article 34 a.
En cas d'établi.ssement du compromis par une Commi.ssion, telle qu'elle est
visée aux articles 31 a et I), les Membres de la (Jommission choisis [)ai' les trois
Puis.sances non intéressties formeiont le 'rribunal d'arbitrage.
,S74 vol,. II. l'HKMIKRK COMMI.'^SIOX.
.4iiiiexp 9.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE FRANCE.
Projet d'amnignni'iif complmmitairi' <l(' la Conrention dr Ui Haye du 29 Juilkt J899
mif le Rèfi/emenf purifiqur di'H conflits ivteniationaux.
Procédure sommaire d'arbitrage.
Article 1. Disposition r/ënéraJe.
Le présent arrangement ayant seulement pour objet de facilit*'r le fonction-
nement de la Convention de La Haye en ce qui concerne le règlement de certains
litiges, on s'en référera, pour les points non prévus, aux dispositions de la Con-
vention de 1899, en tant (|u'('lles ne seraient pas contraires aux i»rincii)es du
présent règlement.
Article 2. Organisntion du Tribunal.
Chacune des Parties en litig»^ appellera aux fonctions d'arbitre une })ersonne
<iualifiée. choisie parmi ses propi-es ressortissants. Les deux arl)itres ainsi désignés
choisiront un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun pré-
sentera un candidat pris sui- la llst^^ dressée en vertu de la Convention de La Haye
de liS99, et n'étant le ressortissant d'aucune des Parties : le sort iléterminera lequel
des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Le .surarbitre préside le Tribunal qui rend sa décision à la majorit*' des voix.
Sur la demande d'une des Parties, chacune d'elles désigne deux arbitres au
lieu d'un et les quatre arbitres procéderont à la désignation du surarbitre de la
manière qui vient d'étie indiquée.
Article '^. Sièf/c du TrihuiKÛ.
A défaut d'accord sur le lieu où devra siéger le Tribunal arbitral, ce lieu
sera dét^erminé par" la voie du sort, chaque Partie proposant une \'ille dét^'rminée.
Le Gouvernement du pays où le Tribunal devra se l'éunir m(4tra à sa dis-
position le personnel et le local nécessaires à son fonctionnement.
Article 4. Pnx-e'dure.
Le Tribunal, une fois constitué conformément à l'article premier, se réunira
et tixera le tlélai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires
respectifs.
Article ô.
Chaque Partie sei-a représentée devant le Tribunal par un agent qui servira
d'intermédiaire entre le Tribunal et le goiivtnnement qui l'aura désigné.
Article «.
La procédure aura lieu exclusivement par ('^rit. Toutefois, chaque Partie aura
le dioit de demander l'audition de témoins. Le Tribunal aura, d<^ .son côté, la
faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi
qu'aux experts et témoins dont il aura jugé la comparution utile.
ANNEXES 5) 10. TITRE IV TOUR LE RÈGL. l'AClK. DES CONFLITS INTERNATIONAUX. 875
Pour assurer la riU\tiou ou rauilition de ces pxiicits ou témoins, chacune
des Parties contractantes, sur la demande du Tribunal, ])i'êtera son assistance dans
les mêmes conditions ([ue pour l'exécution des commissions rogatoires.
Article 7.
Si le litige est relatif à l'interprétation ou à l'application tl'une 'Convention
liant plus de deux Etats, les Parties entre lesquelles il est né, avertissent les
autres Parties (-ontractantes de leur intention de recourir à l'arbitrage et leur font
connaître les arbitres choisis par Elles.
Les Parties ainsi averties ont le droit de nonnnei- des arbitres pour constituer
le Tribunal avec les arbitres désignés par celles qui ont fait les notifications. Si,
dans le mois qui suivra cette notification, une Partie n'a pas indiqué l'arbitre
choisi par Elle, Elle est réputée accepter la décision qui interviendra.
Il sera procédé à la désignation du surarbitre de la façon indiquée par l'article
premier, sauf que, s'il y a plus île cinq Parties en cause, on n'appliquera pas la
restriction relative à la nationalité du surarbitre. Celui-ci aura voix prépondérante
en cas de partage.
Article 8. Frai a.
Les frais de l'arbitrage seront supportés également i)ar les Parties en cause.
Annexe 10.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE RUSSIE.
TITRE IV.
Dp rarbitrafic intoriiHtioiial.
Chapitre IL De la Cour permanente d'arbitrage.
Article 32.
{Voeu as 1902).
Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un a(;te spécial (compromis)
dans lequel .sont nettement déterminés l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs
des arbitres, ainsi que le monfcmt de la somme que les deux Parties en litige
sont tomliées d'accord de mettre immédiatement à la disposition du Bureau Inter-
national pour couvrir les dépenses nécessitées pai' la marche de l'arbitrage.
Le compromis implicpie toujours l'engagement des Parties de se soumettre
de bonne foi à la sentence arbitrale.
Article 28.
Les Puissances en litige qui .sont toml)ées d'accord pour soumettre leur
conflit à la Cour pemianente d'arbitrage, s'engagent a communiquer immédiate-
ment, après la signature du compromis, au Bureau International cet acte, en le
priant de prendre les mesures nécessaires pour l'installation du Tribunal d'arbitrage.
S7H VOL. II. l'RKMIÈHE rOMMI.SSldX.
Ces inèintw Puissam-e.s coinimiiiiqucrunt sans tU'lai, après le choix clos arbitit-s,
les noms de t:eux-ci au Bureau International qui. de son côté, est obligé de
communiquer sans délai aux arbitres nonnnés le compromis signé et les noms
des Membres du Tribunal d'arbitrage (pii vient d'être constitué.
A ajouter à l'ancien article 28 après le mots:
"Les Memines de h Oour sont nommés pour un ti;nur (h- (i ans. Liur nudukit
peut être renouvelé" œ qui suit: "Les Meiïtbres de la Cour permanente d'arbitrcufc
n'ont h' droit ni de plaider devant In ( our en qiuilite' de ronseUs ou avocats dea Etats
en Mi{fe, ni de fonctionner en (pialifé d'agents".
Annexe 11.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE RUSSIE.
TITRE IV.
Dp l'arbitrage iiiteruatioual.
Chapitre III. De la Procédure arbitrale.
Article 33.
Le Tribunal nomme lui-même son Président.
De commun accord le surarbitre fonctioime (îomme Président.
Article 88.
(Voeu de 1902).
Les Parties en litige s'engagent à fixer d'avance dans le compromis la langue
de la procédure arbitrale devant le Tribunal.
Les arbitres, agents et conseils sont obligés de se soumettre à cette décision
et de n'employer que la langue officielle choisie par les Puissances pour le cas
spécial.
Article 41.
(Vœu de 1902).
Pendant la durée de l'instiuction de l'affaire, les Parties sont obligées de com-
muniquer aux Membres du Tribunal d'arbitrage, directement ou par l'intermé-
diaire du Bureau International, tous leurs actes et documents.
Après la réunion du Tribunal celui-ci procédera imniédiatenuMit aux déltats,
durant lesquels la présentation de nouveaux documents ou écrits de la part des
Parties en litige ne saurait être admise ([u'en cas de réelle fonx» majeun; et de
circonstances absolument imprévues.
Après la clôture des débats aucune communiciition de nouveaux actes ou
écrits ne peut avoir lieu.
Article 55.
de la Convention de 1899 est à supprimer.
ANNEXES 11 — 12. TITRE IV l'OUH I.K RÈCil,. PAriK. DES CONFLITS INTERNATIONAUX. 8(7
Annexe 12.
PROPOSITION DE LA DELEGATION D'ALLEMAGNE.
Aiiii'lKli'inciifs (iii.f (/i.sjxi.sifidii-s ih- 1(1 ('(iiirciifioii i/'drhi'niuc (le La Hdijc
(lu -JU Juillet I8UU.
Article 22. Alivda 4.
Seront insérés après les mots "de In Ha!/(,'" les mots "aumtôf qua possible".
Article 24. Alinéa (5.
Seront insérés après les mots ''au Bureau" les mots ^ausi^itôt qu(' possible" .
Article 87. Nouvel alinéa.
Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions de
délégués . agents ou avoc-ats tju'en faveur de la Puissance qui les a nommés
Membres de la (Jour.
Article 88. Nourelk rc'duction.
Le ("ompi'omis devra désigner les langues dont le Tribunal fera usage et
dont l'emploi sera autorisé devant lui.
Article 89. Alinéa 2. Nouvelle rédaction de lu seconde phrase.
Le Compromis déterminera la forme et les délais dans lesquels cette com-
munication devra être faite.
Nouvel article 40«.
Le Tribunal ne se réunira (lu'après la clôture de l'instruction.
Nouvel article , remploA-ant les articles 42 et 48.
L'instruction étant close , le Tribunal écartera du débat tous actes ou
documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties pourraient
appeler son attention.
Le Triliunal aura toutefois à [)rendre en considération tous actes ou documents
nouveaux que les deux Parties seront d'accord à produire, ou dont la production
n'a pu être faite plus tôt pour raison de force majeure ou de circonstances
imprévues. Le Tribunal décidera, en cas de doute, sur la (piestion de savoir si ces
conditions .sont remi>lies.
Article 49.
Sera rayé le second membre tle phrase : "de déterminer-conclusions".
Nouvel article ôi((.
Si la décision prise exige une exécution , la sentence arbitrale fixe un délai
avant l'expiration duquel l'exécution devra être terminée.
Article 57. Nouvel alinéa.
Le compromis fixera un montant que chaque Partie aura à déposer avant
l'ouverture de la procédure , à titre d'avance iiour les frais du Tribunal.
S7H VOL. II. PREMIERE COMMISSION.
PROPOSITR)N DE LA DÉLÉGATION DE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
Projd (fc Dé:/nration roncenmnt r<irbitnujc inU'nuitionnl.
DÉCLARATION.
\a\ DeuxièiiU! Conférence de la Paix émet le vœu que les Souverains ou
Chefs d'Etat ainsi que les fonctionnaires et corporations scientifl(|ues des pays qui
ont adhéré à la Convention pour le Règlement paeifi(}ue des conflits internationaux,
n'acceptent les fonctions d'arbitre pour résoudre les différends entre les Puissances
signatiiires, <iu'après la déclaration préalable, faitt^ i)ar les Parties intéressées,
tju'elles n'ont pu se mettre d'accord sur l'organisation d'un Trilxmal formé par
des Membres de la Cour iiermanente d'arbitrage.
Annexe 14.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION D'ITALIE.
I.
(Voir Aniir.rr S).
II-
Amendement à l'article 52 de la Convention:
AjoutiH- :
"Si un dea Mmihriw Ht; refune de nigni'r, rmntion en aéra faite et la mntenœ
stra éialement calnbk, pourvu qu'efle soit sir/née par la majorité absolue."
m.
Nouvel article ô2r/.
"Tout différend qui pourrait sm/y/jV entra les Parties, concernant l' interprétation
et rexécutiûn de la sentence arbitrale, sera soumis au jugement du même Tribunal
(lui fa rendue" .
ANNEXES 18 — 16. TITRE ]V PSUR LE RÈGL. PACIF. DES COXEr.lTS INTERNATIONAUX. 879
Annexe 15.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU PÉROU.
Anu'tulemoit à l'artii-h- '27 de la Cauroifidii du 2i) Jiiilh't 1H99.
Qu'il soit ajouté ù l'artiik' 27 de la Convention pour le Règlement pacifique
(les conflits internationaux du 29 .Tuillet 1899, un article 27bi$ ainsi conçu:
En cm de rotiflit ndre deux Pimsancen, /'une d'el/es pourra toujours adresser
an Bureau Internationa/ de La Haye une note conte-nant sa déchtratiim (pi elle itérait
disposée à soumettre le différend à un arlntrafie.
Cette note fera connaître sommairement la faron dont la Pxiisseenre déclarante
envisage ce différemi et ce qu'elle prétend être son droit.
L' Bureau International derra porter à la connaissance dr l'autre ihmsance la
déclaration (péil a reçue, et il devra se mettre M l/i ilisposition de l'une et de l'autre
Puissances pour facilit^'r entre elles twit échcmje de vues pouvant aijoutir à la con-
clusion d'un compramis.
Annexe 16.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU CHILI.
Amendement à la Proposition Péruvienne. (Annexe 15).
Article 21 Us.
Dans le cas où un conflit, ne se rattachant pas à des faits antérieurs à la
pi'ésent^ Convention, éclaterait t'utre deux Puis.sances. l'une d'elles pourra toujours
adresser au Bureau International de La Hajv (et au besoin ijar télégraphe) une
«léclaration faisant connaîtrt' (|u'plle .serait disposée à soumettre \v différend à un
arbitrage.
Le Bureau International devia notifier aussitôt cette déclaration au Gouver-
nement intéressé. II la fera également connaître, ainsi que la réponse (|ui y serait
faite, aux Gouvernements signataires de la présente Convention.
SSO vol.. II. FRKMIÈBK COMMISSION.
Annexe 17.
PROI'OSITIOX DK I.A l)ÉLI':(iATl()X DAUTRICHE-HONaRIE.
Aninidmmil à l'iirtirh' :i2 de In Ctinif^nfion du 2U jiiilU't 1899.
Article 82.
Ajouter à cet article un nouvel alinéa ain.si conçu:
"^ Dans If ras où k Tribunal n'est cmnposv quf de Iroi-'^ arbitres^ les Membres
de la Cour pernumenk no/nnies /xir /es Parties en litige de même que les ressor-
tissants de ces dernières ne pourront jxis faire partie de ce Tribunal.
^Si, [Kir contre, le Tribunal est f&rnie' de cinq Me^nbres, chaque Partie sera
libre de choisir comme arbitre soit une des personne.^ désignées par elle cmnrm Membre
de la (Jour permanente, soit un de ses ressortissants".
L'in.sertion d'une pareille clause se i-econimande en vue d'assurer l'impartialité
du Tribunal. Car, si le Tribunal n'étivit formé (jue de trois Membres dont deux
seraient ressortissants des Parties en litige ou nommés par ces dernières, Membres
de la ('our permanente, la décision arbitrale serait mi.se de fait entre les mains
du surarbitre qui agirait en quelque sorte conuiie juge unique, les arbitres nationaux
des Parties ou nommés par elles étant, le plus souvent, portés à statuer en faveur
de l'Etat auquel ils ressortissent ou qui les a désignés.
Aassi l'expérience a-t-elle démontré que, tandis que les sentences des Tribunaux
arbitraux en tant que ceux-ci n'avaient i)as été composés des nationaux des
Parties, ont, le plus souvent, été prises à l'unanimité, cette unanimité a fait
défaut dans les cas contraires.
(Question d'Alabama ; Baux perpétuels).
ANNEXES 18 lîK ARBITRAGE OBLIGATOIRE. 881
Arbitrage Obligatoire.
Annexe 18.
PROPOSITION DE LA DELF.GATION DE SERBIE.
Projet d'un nouveJ article 19 (h- h Qonwntion dn La Haye du 29 Juillet 1899
pour I'' Rpiilcmi'vt parifique des conflits internationaux.
fVoir aussi annexe 29).
Article 19.
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement
ou stipuleront à l'avenir l'arbitrage obligatoire entre les Etats contractants, les
Puissances signataires de la présente Convention s'obligent à recourir à l'arl)itrage
et <à soumettre leurs contestations à la Cour arbitrale de La Haye:
a. i)0ur tout ce qui (^oncerne rjnteii)i-étation et l'application dt^s Traités de
commerce et des Conventions et Arrangements qui, sous une forme quelconque,
leur sont annexés, ainsi que de tous les autres Traités, Conventions, Arrangements
se rapportant au règlement des intérêts économiques, administratifs et judiciaires;
h. pour tout ce (pii concerne l'exécution des engagements pécuniaires, le
paiement des indemnités ou la réparation des dommages matériels entre les Etats
ou entre un Etat et les sujets des autres Etats, en tant que les tribunaux
ordinaires ne soient pas compétents.
Annexe 19.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU PORTUGAL.
Amendement et additions à la Convention pour le Règlement parifiquc des
conflits internationaux du 29 .Juillet 1899.
(Voir aussi annexe S4).
Nouvel Article (remplaçant l'artirk I6J.
Les Hautes Parties conti-actantes s'engagent à soumettre à l'arl^itrage les
diflférends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des Traités existant entre
les Puis.sances signataires, qui viendraient à se produire tmtre Elles et qui n'auraient
pu être réglés par la voie diplomati(jue directe, à condition toutefois (ju'ils ne
5r>
882 VOL. H. PREMIÈRE POMMISSION.
mettent en cause ni les intérêts essentiels ni l'indéi^endance des Parties en litige,
ni les intérêts de tierces Puissances.
Article 16a.
Il est bi(;n entendu iju'il appartient exclusivement à chacune des Puissances
contractantes d'appréciei- si un différend qui se sera produit met en cause ses
intérêts essentiels ou son indépendance et par conséquent est de nature à être
excepté de l'arbitrage.
Article 16 ft.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir de l'article
précédent dans les cas suivants:
1. Contestations concernant l'interprétation ou l'application des Conventions
conclues ou à conclure et énumérées ci-dessous:
(n) Traités de commerce et de navigation ;
(b) Conventions relatives à la protection internationale des travailleurs:
(c) Conventions postales, télégraphiques (avec ou sans fil) et téléphoniques;
(d) Conventions concernant la i)rotection des câbles sous-marins;
(e) Conventions concernant les chemins de fer;
(f) Conventions et règlement concernant les moyens de prévenir les collisions
de navires en mer;
(f]) Conventions concernant la pi'ot^ction des oeuvres littéraires et artistiques ;
(h) Conventions concernant la propriété industrielle (brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce et nom commeicial) :
(i) Conventions concernant le régime des .soctiétés commerciales et indus-
strielles ;
(k) Conventions monétaires et métriques (poids et mesures);
(l) Conventions concernant l'assistance gratuite récipi-oque des malades indi-
gents;
(m) Conventions sanitaires, conventions concernant les épizooties, le phylloxéra
et autres fléaux similaires;
(n) Conventions relatives aux matières du droit international privé;
(o) Conventions concernant la piocédure civile ou pénale:
(p) Conventions d'extradition :
(q) Privilèges diplomatiques et consulaires.
2. Règlement .sur le terrain des fixations des limites.
3. Contestations concernant des réclamations pécuniaires du ihef de dom-
mages, lor-sque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties.
4. Questions se rapportant aux dettes.
ANNEXE 20. ARBITRAGE OBLIGATOIRE. 883
Aonexe 20.
PROPOSITION DE LA DÉLÉCxxiTION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Projet d'arbitrage obligatoire.
(Voir aussi annexes 21 et 37).
Article 1.
Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des Traités existant
entre deux ou plusieurs des Etats contractants cjui viendraient désormais à se
produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique,
seront soumis à la ('our pei-manente d'arbitrage établie à La Haye ])ar la Con-
vention du 2n Juillet l(Sî)9, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni
les intérêts vitaux ni l'indépendance ou l'honneur de l'un ou l'autre des dits Etats,
et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige.
Article 2.
Il ai)partiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le diffé-
rend qui se .sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou
.son honneur, et. i>ar con.séfiuent, est de nature à être compris parmi ceux qui
d'après l'article précédent, sont exceptés de l'aibitrage obligatoire.
Article 8.
Dans chaque cas paiticulier, les Hautes Parties contractiintes (les Puissances
signatiures) établiront un compromis spécial (protocole spécial) conformément aux
constitutions ou aux lois des Hautes Parties conti-actantes (Puissances signataires),
déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la
procédure et les détails à obser-ver, en ce qui <;oncerne la constitution du Trilnmal
arbitral.
Article 4.
Le jtrésente Convention sera ratifiée dans le plus bief délai possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès- verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puis-
sances qui (jnt été i-eprésentées à la Conférence Intei'nationale de la Paix à La Haye.
Article 5.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la pré.sente
Convention, cette dénonciation ne produirait .ses effets qu'un an après la notification
fait<' pai' écrit au Gouvernement des Pays-Bas, et comrnuiiiciuée immédiatement
par celui-ci à touUîs les autres Puissances contractantes.
Cett^' dénonciation ne produira ses effets qu'cà l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée.
S84 VOI,. 11. PREMIERE COMMISSION.
Annexe 21.
I^KUPOSITION DE LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Projet tVarbitrniic nbligatùirc
(Nouvelle rédaction).
(Voir aussi annexes 20 d 87).
Article 1.
Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'inteiprétation des Traités existant
entre deux ou plusieurs des Etats contractants qui viendraient désormais à se
produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés i)ar- la voie diplomatique,
seront .soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie à La Haye \yAV la Con-
vention du 29 .Juillet 1899, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni
les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur de l'un ou l'autre des dits Etats,
et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige.
Article 2.
Il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le diff'é-
rend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance ou
son honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui,
d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.
Article 3.
Dans chaquii cas particulier, les Hautes Parties contractantes (les Puissances
signataires) établiront un compromis spécial (protocole spécial) (;onfoi-mément aux
constitutions ou aux lois des Hautes Parties contractantes (Puissances signataires),
déterminant nettement l'objet du. litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la
procédure et les détails à observer, en ce qui concerne la constitution du Tribunal
arbitral.
Article 4.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès- verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puis-
sances qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix à la Haye.
Article 5.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la
Convention. Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à impliquer le
retrait total de la Puis.s;mce dénonciatrice de la Convention, soit de façon à ne
produire ses effets {pi'a l'égard d'une Puissance désignée par la Puissance dénon-
ciatrice. Dans les deux cas, la Convention continuera à subsister pour autant qu'elle
n'aura i)as été dénoncée.
La dénonciation, soit totale soit particulière, ne produira ses effets que six
mois après que notification en aura été faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas,
et connuuniquéi' immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puis.sances con-
tractantes.
ANNKXKS 21 — 22. ARBITRAGK OBLKJATOIRK. 885
Annexe 22.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE SUÈDE.
Projet (Jf'Mfine' à re'mplacffr lea artid('>^ 14 ù U) de hi Convention du 29 Juillet 1899
pour le Règlement pacifique des confUtH iriter nationaux.
Remplacer les articles 15-19 par les suivants:
Article 15.
L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats
par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne
foi à la sentence arbitrale.
Article 16.
Dans les que.stions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions
d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est
reconnu par les Puis.sances signataires comme le moyen le plus efficace et en
même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont jws été résolus par
les voies diplomatiques.
Les . Puissances signatiiires s'engagent à recourir à l'arbitrage dans les différends
qui viendraient à se produire entre Elles, et qui n'auraient pu être réglés par les
voies diplomatiques, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts
vitjmx ni l'indépendance des Parties en litige.
Article 1 7.
Chacune des Parties en litige juge de la question de savoir si le différend qui
se sera produit, met en cause .ses intérêts vitaux ou son indépendance, et, par
conséquent, est de nature à être compris parmi ceux (|ui. d'après l'article ])récédent,
sont exceptés de l'arbitiage oliligatoiiv.
Article 18.
Les Puissances signataires s'engagent à ne i»as faire valoir des exceptions
d'après l'article 17 dans les cas suivants, pour le.squels l'arbitrage .sera en tout
cas obligatoire:
1) en cas de contestations jjécuniaires du chef de dommages, lorsque le
principe de l'indemnité e.st reconnu par les Parties tMi litige;
2) en cas de contestcitions pécuniaires lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou
de l'application des ("onventions de toute espèce entre les Parties en litige:
'i) en cas de contestations pécuniaires à cau.se d'actes de guerre, de guerre
civile ou de blocus dit i)aciflque, de l'arrestation des étrangers ou de la .saisie
de leurs biens.
Article 19.
Les articles qui précèdent ne dérogent pas aux Traités généraux ou particu-
liers qui .stipulent actuellement une obligation plus étendue de recours à l'arbitrage
pf)ur les Puissances signataires.
Ces Puis.sances .se réservent de conclure, soit avant l'entrée en vigueur des
articles qui précèdent, .soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou
particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles
jugeront po.ssible de lui .soumettre.
50*
.SS« V<»l,. II. PRKMIEKK COMMISSION.
.4iinexe 'iH.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU BRÉSIL.
Atiiendefnrnt à l'artirh Ifi de fa ConiienMov du 29 Juillet 1800.
[. Dans les (luestions où Elles n'arrivent jtas à un accord, par voie (lijiloma-
ticiue ou par les Ijons offices et inédiation. si ces que.stions n'affectent pas l'indé-
^)endancc, l'int*^gnté teiritoriale ou les intér^t« e.s.sentiels des Parties, leurs institutions
ou lois internes, ni les intérêts de tierces Puissances, les Puissances signataires
.s'obligent à recourir à Tarbitrage devant la (,'our permanente de La Haye, ou,
si Elles le préfèrent, moyennant la nomination d'autres arbitres à leur choix.
•2. II est ent*^ndu que les l*uis.sances signataires .se léservent toujours le droit
de n'arriver à l'arbitiage (pi'après les bons offices ou la inédiation. si Elles veulent
bien avoir recours d'abonl à ces deux moyens de conciliation.
8. Dans les différends relatifs à des territoires peuplés, on naura recours
à l'arbitrage qu'avec ra.s.sentiment préalable des populations intéressées à la décision.
4. Il appartient à chaque Partie intére.ssée de décider, d'une manière conclu-
sive, si le diffen^nd concerne son indépendance, son intégrité territoriale, ses
intérêts e.s,sentiels ou ses institutions.
Annexe 24.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA
RÉPUBLIC^L'E DOMINICAINE.
Considérant que dans la Troisième Conférence Internationale Américaine, tenue
dans la ville de Rio de .laneiro, il fut décidé par les Délégations présentes de dix-
neuf Puissances signataires, parmi lesquelles .se ti'ouvait l'c^pré.sentée la République
Dominicaine, de ratifier leur adhésion au princii)e de rarl)itrage : et dans l'intérêt
de concourir au déveloi)pement et à la réalisation d'une si haute pensée, et de la
rendre pratique entre tous les Etats, de reconnnander aux dites Puissances signa-
taires de munir leurs re])résentations à la Deuxième ("onférence de la Haye des
instructions pour qu'elles s'efforcent de collal)orer à la célébration d'une Convention
générale d'arbitrage qui deviendrait par la suite un lien de fraternité et de concorde
et la règle de conduite pour toutes les nations civilisées:
Considérant (jue pom* la réali.sation d'une si haute et humanitaire pen.sée, qui
est l'idéal de la ju.stice internationale et l'aspiration de tous les hommes de bonne
volonté, il est indispiMisable de donnei- à l'arbitrage la plus grande latitude, de
ta(,'on (|u'il compreiUK^ tous les différends (pii ])oiu-raient se susciter entre les Etats,
et dont la solution ne seiait guère trouvée par des moyens diplomatiijues, ce (]ui
implique né(;es.saireinent que l'arljitrage doit être obligatoire dans tous les cas
d'opjxi.sition ou de contestations entre dtnix ou plusiems Etats:
En présence des faits et des difficultés actuelles, (jui font songe)- à ce qu'une
si large pensée ne paraît pa.s pratique pour le moment, et en attendant que le
Jour arrive où toutes les nations, harmonisant leurs divers intérêts avec les intérêts
les [lins hauts de l'humanité et de la vraie civilisation du monde, se mettent d'accord
.sur le mode de réaliser une telle asi)iration. la Délégation de la liépublique
Dominicaine exprime son vœu en faveur de l'arbitrage international obligatoire
et sjins resti'iction.
ANXKXES 28 — 2(i. ARBITRAGE OHLIGATOIFÎK. 887
Annexe 25.
DECLARATION DE LA DELECIATION DE DANEMARK.
Depuis la Première Conférence de la Paix, le Uuuvernement de Danemark,
s'inspirant de raiiicle U) de la Conventi(»ii du 29 Juillet 1899 pour le Règlement
pacifique des (-onflits intei'nationaux. a conclu des Conventions d'arbitrage ol)li-
gatoire avec les Puissances suivantes, à savoir: les Pays-Bas, la Russie, la Belgique,
la France, la Grande-Bretagne. l'Espagne. l'Italie, le Portugal.
Dans les Conventions du 12 février 1904 avec les Pays-Bas. du lis décembre 1905
avec l'Italie et du 20 mars 1907 avec le Portugal, absolument aucune l'éserve
n'a été faite en ce qui conci^'ne les suj(;ts de désaccord qui devront êtn; soumis
à l'arbitrage.
Le texte de la ConvtMition avec les Pays-Bas porte en effet que ''Les Hautes
Parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour i)ermanente d'arbitrage
tous les diflferenils et tous les litiges entre Elles qui iiauront pas pu être résolus par
les voies diplomatiques" et le texte des Conventions a\-ec l'Italie et le Portugal dit:
"Les Hautes Paities contiactantes s'engagent à soumettre à Tarbitrage tous
les ilifférends de n'impoite quelle nature qui viendraient à s'élever entre Elles et
qui n'auraient pu être résolus par les voies dii)lomatiques."
Ces deux dernières Conventions contiennent en outre, en ce qui regarde le
compromis spéc-ial à signei- avant l'arbitrage, la disi)osition suivante: "A défaut
d'un compromis spécial, les arl)itres jugeiont sur la liase des prétentions formulées
par les deux Parties".
Le (rouvernement de Danemark, par la conclusion de ces Conventions, a
sufïi.samment démontré sa manière de voir et ses désirs dans cette matière, et la
Délégation danoi.se a . l'honneur d'appeler l'attention de la 8ous-Commission sur
les textes précités.
Annexe 26.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU MEXIQUE.
Amendement à Fartirle 1'-'' de la Proposition de la Délégation des
Eiats-Unùi d'Amérique. (Annexe 21).
Après les mots: "seront soumis à la ('our permanente d' arbitrai je, rtablie à la
Haye par la ('onvenfion du 29 .Tuillef 1899'\ ajouter les mots suivants : "(/ nmns
f/ue les Parties ne préfèrent organiser d'un rommun accord une juridiction spéciale."
,S8M VOI„ II. PRKMIERK fOMMISSIOX.
Annexe 27.
PROPOSITION DE LA DELEGATION DE SUISSE.
Mtith'firftfiolis à appnrtrr à la Oonvention du 29 Juillet 18W) /xmr A R'nfnneii/
/Hfcifiqiic (hs confUtH int«rnatiominx.
(Voir (tussi nnw.xe 28).
Article 16.
Adopter l'adjonction d'un alinéa 2 proposée pai' la Délégation d'Autriche-Hongrie.
(Procès-verbal du Comité d'Examen A. séance du 6 août).
Article KSa.
Les Puiissani-es signataires déciaivnt que les stipulations conventionnelles
concernant les matières énuniérées ci-dessous paraissent tout particulièrement de
nature à pouvoir être soumises à l'arbitrage obligatoire, les Traités d'arbitrage et
les clauses d'arbitrage figui"ant dans des Traités déjà conclus ou à conclure restant
réservés :
1 . Commerce et navigation ;
2. Protection internationale des travailleurs:
8. Postes, télégraphes et téléphones;
4. Protection des cables sous-marins;
5. ('hemins de fer;
H. Moyens de prévenir les collisions de navires en mer ;
7. Protection des oeuvres littéraires et artistiques;
8. Propriété industrielle;
5>. Régime des sociétés industrielles et commerciales;
10. Monnaies, poids et mesures;
11. Assistance gratuite réciproque des malades indigt^nts;
12. Epidémies, épizooties etc.
[■i. Droit international privé;
U. Procédures civile et pénale;
15. Extraditions;
Ifi. Privilèges diplomatiques et consulaires;
(etc. etc. etc.)
Article 16/>.
Les Puissances signataiies qui, sous condition de réiiprocité, seraient disjtosées
à accepter l'arbitrage obligatoire ix)ur l'ensemble ou pour une partie des matières
.susmentionnées, pourront notifier ces matières, par l'intermédiaire du Bureau
International établi à La Haye, aux autres Puissance* signataires de la présente
Convention.
ANNEXKS -Al 28. AHBiTRAGK OBLIGATOIRK. 889
L'arbitrage obligatoire sera établi pour une Puissaïue signataire vis-à-vis d'une
autre, aussitôt et pour autant que ces Puissances auront notitié l'adoption de l'arbitrage
pour des matières identiques tigurant dans la liste étal)lie par l'article 16 a.
Article 19.
Indépendanihient des Traités généraux ou i)arti(uiiers qui stipulent actuellement
l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, '-t itnlépenclcnnmevt
(le robfiffation des articles 16 a et 16 b, les dites Puissances se réservent de conclure,
soit avant la ratification de cet Acte, soit posté riem-ement, des accords nouveaux,
généraux ou particuliers, en vue d'étendre rarl)itrage obligatoire à tous les cas
(lu'Elles jugeront possible de lui soumettre enrorr.
Annexe 28.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE SUISSE.
MoiUfka fions à appo/ffr à hi Convention du 29 JuHlet 1899 jioiir
h' Bèglmient pacifique des conflits inteniationaiix.
(Nouvelle rédaction).
(Voir aussi a/nnexe 27).
Article Ib.
Adopter l'adjonction d'un alinéa 2 proposée pai' la Délégati(jn d'Autricbe-Hongrie.
(Procès-verbal du Comité d'Exrmiev A, séance dn 6 août).
Article Iftr/.
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers i|ui stipulent actuellement
ou .stipuleront à l'avenir l'arbitriige ol)ligatoire entre les Etats contractiints, les
Puis.simces signataires de la présente Convention qui, sous condition de réciprocité,
.seraient disposées à accepter l'arbitrage obligatoire pour l'ensemble ou pour l'une
ou l'autre des matières énumérées ci-dessous, poun-ont faire connaître leur décision.
par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux autres Puissances signa-
taires de la présente Convention :
1. Commerce et navigation;
2. Protection internationale des tiavail leurs ;
3. Postes, télégraphes et téléphones;
4. Protection des câbles sous-marins;
5. Chemins de fer;
(\ Moyens de prévenir les collisions de navir(^s en mer ;
7. Protection des oeuvres littéraires et artistiques;
H. Propriété industrielle;
9. Régime des sociétés industrielles et commerciales;
10. Monnaies, poids et mesures;
SÎK1 vol.. II. l'KKMIÈRK I-OMMI.SSION.
11. A.ssistaiice gratuik' réciproque des inalados iiuliffonts:
12. Épidémies, épizooties, etc.;
13. Droit inU'rnational privé;
14. Procédures civile et pénale;
15. Extnidition.s ;
J(). Privilèf?e.s diploinati<|ue.s et lonbulaiTes :
(etc. etc. etc.)
L'arbitrage obligatoire sera étiibli pour une Jouissances signataire vis-à-vis d'une
autre, ausitôt et pour autant que ces Jouissances auront notifié l'adoption de
l'arbitrage pour des matières identiques figurant dans la lisU^ établie ci-dessus.
Article Ibb.
Les Traités d'arbitrage et les clauses d'arbitrage tigui'ant dans des Traités
déjà conclus ou à conclure demeureront réservés.
Auiiexe 'i9.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE SERBIE.
Projet de Traite d'arbifrage Mùjdtoirc.
(Voir aussi amiexe 18).
Article 1.
Indépendamment des Traitt'« généraux ou particuliers qui stipulent actuellement
ou stipuleront à l'avenir l'arbiti-age obligatoire «Mitre les Etat«; contractants, les
Puissances signataires de la présente Convention s'obligent à soumettre à l'arbitrage
les contestations suivantes, en cas où elles n'auraient pas pu être réglées par la
voie diplomatique:
\. Contestations concernant l'iiiterprétation et l'application des Conventions
suivantes :
a) Conventions postides, télégrapbiqut^s (avec ou sans fil) et téléphonitjues ;
b) Conventions concernant la protection des œuvres littéraires et aitistiques ;
r) Conventions concernant la propriété industrielle (brevets d'invention,
marques de fabrique et de commerce, nom commercial) ;
d) Conventions relatives à la protection internationale des travailleurs;
<;) Conventions concernant. la protection des câbles sous-marins;
/l (Jonventions et lèglements concernant les moyens de prévenir les collisions
de navires en me!- ;
//) Conventions lelatives aux monnaies, poids et mesures;
h) Conventions concernant l'assistance gratuité réciproque des malades
indigents ;
i) Conventions sanitaires, Conventions concernant les épizooties, le phylloxéra
et autres fléaux similaires;
ANNKXK 29. ARBITBA(iK OBJ.KiATOlRK. ^>y 1
A:) Conventions relatives aux matières du droit international privé ;
/) Conventions relatives au régime des sociétés commerciales, industrielles
et d'assurance ;
///,) Stipulations des Traitas de commerce et de navigation relatives aux tarifs
conventionnels et aux droits qui, sous une dénomination quelconque,
(droits accessoires, tnxo des monopoles, droits de consommation au profit
de l'Etat ou des communes etc.) frappent les marchandises à l'entrée, à
la sortit? ou à l'occasion de transit, ainsi que celles relatives à la natio-
nalité et au ti'aitement des navires et de leur cargaison ;
2. Conte.stations se rapportant à la fixation des limites, en tant qu'elles ne
portent ni sur les paities lial)itées du ten-itoire ni sur celles présentant uiu' im-
portance particulière an point de vue économique ou stratégi(jue.
'4. (,'ontestiitions concernant rexécution des engagements pécuniaires, pro-
venant des contrats entre les Etiits ou entre un Etat et les ressortissants des
autres Etats, en tant (|uc les ti-ihunaux ordinaires ne soient pas compétents.
4. Contestations sur les obligations et l'exécution des obligations des Etats
en matièiv de dettes pnbli(|ues, en tant qu'il s'agit des détenteurs étrangers des
titres de ces dettes.
'). Contestations sur la fixation du montiuit et sur le paiement des indemnités
ou sui- la réparation des dommages matériels, lorsque le principe en est reconnu
l)ai' les Pallies intéressées.
Article 2. ■
Dans chaque cas particulier soumis à l'arbitrage d'après cette Convention, un
compromis particulier sera établi entre les [^arties en litig(\ ct)nfbrmément à leurs
constitutions et lois, dans lequel on déterminera nettement l'objet du litige, la
composition du Tril)unal arbitral, l'éttmdue de ses pouvoirs et la procédure (jui
devra y être suivie.
Article 3.
Lorsqu'il s'agit de l'interprétiition ou de l'application d'une Convention générale,
on procéflei'a. en tant que la procédure n'est pas réglée parles dites (,'onventions
mêmes, <iu |»ai' des arrangements iiarticuliers (|ui pourraient leur être annexés, de
la manière suivante:
Les Parties en litige notifient le comi)romis (ju'elles ont signé à tous les
Etats cf)nti'actants, (pii ont un délai de à compter du jour de la notification
pour déclarer si et dans quelle forme ils prennent part au litige.
La sentf'nce arbitrale est obligatoire pour tous les Etats ayant pris part au
litige, aussi bien dans Nhu-s rai)port.s mutuels, que par rappoit aux autres con-
tractants.
Les Etats n'ayant pas jiris i)art au litige, peuvent demander un nouvel arbitrage
sur la même question, soit qu'il s'agisse de contestcitions survenues entre eux, soit
qu'il ne leur convienne pas d'acceiiter la sentence rendue ]iar rajiiiort aux Etats
ayant pris part an ]irenher litige.
Si la s(vonde sentence^ ai'liiti'ale est indenti<iue à la ])remière, la question est
di'finitivement réglée et cette sentence, devemie partie intégi'ante d(^ la Convention,
est obligaUjire pour tous les contractimts. Si, par contre, la seconde sentence
diffère de la première, un troisième arbitrage pourra être demandé par tout Etat
contractant et la troisième sentence aura alois force obligatoire générale.
,Sl):i Vul,. II. PHKMIKRK COMMISSION.
Article 4.
La présent*' Ponvention n'a aufune force rétroactive et ne s'appliquera, en
tant qu'il s'agit de l'interprétation et de rapi)lication des Traités, qu'aux Traités
conclus ou lenouvelés après sa mise en vigueur et, en tant qu'il s'agit des con-
testations prévues sous les n". 2, 8, 4 et 5 de l'aiticlc 1. t|u'aux cas survenus
depuis qu'elle auia été mise en vigu<'ur.
Annexe 30.
PROPOSITION DU PREMIER SOUS-COMITÉ DU COMITÉ D'EXAMEN A
DE LA 1K«E SOUS-COMMISSION.
Anii'ndniii'ufs à l'artirh' Kih r/c /a Proposition porfuffai.se. (Atmexf 1M).
I.
Les Hautes Parties contractantes s'engag:ent à ne pas se i)révaloir de l'article
lirécédent dans les cas suivants:
Contestations concernant l'interprétation ou l'application des Conventions con-
clues ou à conc-lure et énumérées ci-des.sous, m tant qu'e/tes se réff'ri'nf à des niga-
(femevf-s qui doitmit être dircf ■terne nt ex-écutés par les Gouvernements ou par ses orgaties
administratifs.
(a)
(/>)
IL
Si tous les Etiits signataires d'une des Conventions énumérées ci-dessus sont
Parties dans un litige concernant l'interprétiition de la Convention, le jugement
arbitral aura la même valeur (pie la Convention elle-même et devra être également
observé.
Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Etats
signataires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances
signatsiires, (pli ont le droit d'intervenir au procès.
Le jugement arbitral. aussit(')t prononcé, sera communiqué i)ar les Parties en
litige aux Etats signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent
à l'unanimité accepter l'interprétation du point en litige, adoptée par la senteni*
arbitrali'. (^ette interprétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur
que la (.'onvention elle-même. Dans le cas contraire, le jugement u'auia de valeur
que pour le cas qui a été l'objet du prcx^ès entre les Parties en litige.
Il est bien ent^'udu (pie la i)résente Convention ne porte aucune atteinte aux
clauses d'arbitrage déjà contenues dans les Traités exi.stants.
ANNEXES 80 — 81. ARBITRAGE OBLIGATOIRE. 898
Annexe 31.
PROPOSITION DE LA DELEGATION UE GRANDE-BRETAGNE.
Nouveaux artirks à ajouter à fa Convention du 29 Juillet 189U.
{Voir aussi annexes 32 et 39).
Article H5a.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir de l'article
précédent dans les cas suivants:
1. Contestations concernant l'interprétation des stipulations conventionnelles
relatives :
(/. aux tarifs de douane :
b. au jaugeage des navires ;
r. à l'assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et
impôts ;
(7. au droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
2. Contestations concernant l'interprétation ou l'application des (conventions
énumérées ci-dessous :
a. Conventions relatives à la proti^ction internationale des travailleurs ;
b. Conventions concernant les chemins de fer;
r. Conventions et règlements concernant les moyens de prévenir les
collisions de navires en mer:
(I. Conventions concernant 1m protection des oeuvres littéraires et
artistiques;
e. Conventions concernant le régime des sociétés commerciales et
industrielles:
/■. Conventions monétaires et métriques (poids et mesures):
!j. Conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades
indigents ;
/*. Conventions sanitaires, Conventions concernant les épizooties, le
phylloxéra et autres fléaux similaires;
/. (Conventions ivlatives aux matières du di'oit internationîtl privé;
j. Conventions concernant la procédure civile ou pénale.
8. Conte.stations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages,
lor.sque le principe de l'indemnité est i-econnu par les Parties.
Aiticle Uyb.
II est entendu oue les stipulations vi.sant un ariiitrago obligatoire sous des
conditions spéciaU?- qui figurent dans des Traités déjà conclus ou à conclure,
resteront en vigueur.
Article l(k:
Les stipulations de l'article Hia ne sauraient en aucun cas être invoquées
s'il s'agit de l'interprétation (ni de l'application de droits extraterritoriaux.
894 VOL. 11. l'RKMIKRE COMMISSION.
Annexe 32.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE aRANDE-KRETAGNE.
Nijucmax artklv->i à ajonh-r à Ik Conrentioti (te 1899.
(Nouvelle rédaction).
(Voir aussi annexes 31 l't 39).
Article 16^.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage .sans
réserve les contestations concernant:
A. L'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles touchant
les matières suivantes:
1. Tarifs de douane.
2. .Taugeage des navires.
8. Salaires et successions des marins décédés.
4. Assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et impôts.
5. Droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
(). Protection ouvrière internationale des travailleurs.
7. Moyens de prévenir les collisions en mer.
8. Protection des oeuvres littéraires et artistiques.
{). Régime des sociétés comnierciales et industrielles.
10. Systèmes monétaires; poids et mesures.
11. Assistance gratuite réciproque des malades indigents.
12. Règlements sanitaires.
13. Règlements concernant les épizooties, le phylloxéra et autres fléaux
similaires.
14. Droit international privé.
15. Procédure civile ou commerciale.
B. Les réclamations pécuniaires du clief de dommages, lorsque le principe
de l'indemnité est reconnu par les Parties.
Article Us h.
Il est ent*indu que les stipulations visant un arbitrage obligatoire sous des
conditions spéciales qui figurent dans des Traités déjà conclus ou à conclure,
resteront en vigueur.
Article Kir.
L'article Ida ne s'applique pas aux contestations conventionnelles relatives
à la jouis.sance et à l'exercice de droits extraterritoriaux.
ANNEXES 32 — 34. ARBITRAGE OBLIGATOIRE. 895
Annexe fi'è.
PROPOSITION DU SECOND SOUS-COMITÉ DU COMITÉ D'EXAMEN A
DE LA lÈKE SOUS-COMMISSION.
Cmnmunication de S. Exe. M. de Hammarsk.iôld.
L'arbitrage obligatoire, écarté pour les ''Conventions de commerce et de
navigation", dont le domaine est trop va,ste et trop complexe, pourrait être
proposé pour l'interprétation
des tarifs de douane conventionnels ;
des clauses stipulant le droit des étrangers d'exercer la navigation commerciale
(.l'une manière générale ou sous certaines restrictions ;
des clauses relatives aux taxes exigées des navires (droits de quai, de phare,
de pilotage), aux charges et bixes de sauvetage imposées en cas d'avarie ou de
naufrage ;
des clauses concernant le jaugeage des navires ;
des clauses stipulant l'assimilation des étrangers aux nationaux ({uant aux
taxes et impôts;
des clauses relatives au droit des étrangers de se livrer au commerce ou à
l'industrie, d'excercer des profe.ssions libérales, (ju'il s'agisse d'une concession
directe ou d'une a.ssimilation aux nationaux;
des clauses stipulant le droit pour les étrangers d'acquérir et de posséder
des biens.
Annexe 34.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU PORTUGAL.
Amende^ni'iit i-i addUiouH à In Covventifm pour h' W'ifirinent pacifique
(les conflitH infernnfiondur.
(Nouvelle rédaction).
(Voir (inssi annexe 19).
Nouvel article {reniplaratil Paiili-lc lii).
Les Haut<*s Puissances contractiuites s'engagent à soumettre à l'arbitrage les
différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à l' interprétation des
Trait<''S existant entre les Puissances signataires, qui vit'ii(lrai<>nt à se produire
entre Elles et (jui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique directe, à
condition txsutefois (|u'ils ne mettant en cause ni les intérêts es.sentiels ni l'indépen-
dance des Parties en litige.
SÇ»ft VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Article \(S<i.
Il est bien entendu qu'il appaitient exclusivement à chacune des Puissances
(;ontractant*'s d'apprtVior si un (lifî(''iend qui se sera produit, met en cause ses
intt'réts essentit^ls ou son indépendance et, par consé(|uent, est de nature à ^tre
excepté de l'arbitrage.
Article USb.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage sans
i-éserve les contestations concernant :
A. L'interprétation et rai)plitation des .stipn/afion-s coiirmfintielks touchant les
matières suivantes:
1". Tarifs de douane;
2". Taxes exigées des navires (droits de quai, de phare, de pilotage), charges
et taxes de sauvetage imposées en cas d'avarie ou de naufrage;
'V. Jaugeage des navires;
4". Assimilation des étrangers aux nationaux (piant aux taxes et imixtts;
5". Droit des étrangers de se livrer au commerce ou à l'industrie, d'exercer
des iirofessions libérales, (lu'il s'agisse d 'une concc^ssion directe ou d'une
assimilation aux nationaux ;
6". Droit pour les étrangers d'acquérir et de posséder des biens;
7". Protection ouvrière internationale;
H". Moyens de prévenir les collisions en mer;
9 '. Protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
10'. Brevets d'invention, marques de fal)ri(|ue et de commerce et nom
commercial ;
11". Régime des sociétés commerciales ou industrielles; *
12". Système monétaire; poids et mesures; questions géodésiques;
18". Assistance gratuite réciproque des malades indigents; Conventions de
rapatriement ;
14". Emigration ;
15". Règlements sanitaires ;
16". Règlements concernant les éjMzooties, le phylloxéra et autres fléaux
similaires ;
17". Droit international privé;
18". Procédure civile ou commerciale.
B. L'application au terrain des limites fixées par un Traité en tant qu'il ne
s'agit pas de territoires habités.
C. Les réclamations |»écuniaires du (-hef de dommages, lorsque le principe de
l'indemnité est reconnu par les Parties.
D. lies dettes contractuelles.
ANNEXE 35. ARBITRAGE OBLIGATOIRE. 897
Annexe 35.
NOTE DE S. EXC. M. ASSER SUR L'ARBITRAGE
INTERNATIONAL OBLIGATOIRE.
Il me semble résulter des discussions au sein du Comité d'Examen qu'il
existe une divergence d'opinion entre les Délégués par rapport à la nature même
de l'arbitrage international qu'on propose de rendre obligatoire en certains cas.
Selon les uns, l'arbitrage international est destiné à être, pour les diflferends
entre les Etats, ce que les tribunaux ordinaires sont pour les procès entre les
particuliers. D'après cette conception, l'arbitrage international a pour mission
d'appliquer le droit à un cas spécial qui a donné lieu à un litige entre deux ou
plusieurs Etats. La sentence arbitrale peut avoir pour objet^ la'Vondamnation du
défendeur à accomplir ou à tolérer un certain acte, à payer une somme d'argent,
etc., ou bien la détermination des frontières entre les Etats ou tout autre règlement
.spécial à l'égard duquel un dissentiment a surgi.
S'il s'agit de l'interprétation d'une Convention, cette interprétation est donnée
par rapport à un cas spécial : si le même différend surgit plus tard dans un autre
cas, les arbitres nouveaux seront libres de le décider selon leur conviction juri-
dique. L'antécédent ne les lie pas, à moins qu'il n'y ait lieu d'invoquer l'exception
rei judicatfie. (Voir le jugement arbitral dans l'affaire des Fonds Pieux de Californie).
En d'autres mots, le Tribunal arbitral, pas plus que les tribunaux nationaux,
ne rend un jugement qui a force de loi pour l'avenir {arrêt dr règlcDwnt).
Selon cette conception de l'arbitrage, il ne saurait être appliqué que dans les
différends où les Etats mêmes .sont Parties litigantes, et où il s'agit d'obtenir un
jugement pai' rapport à leurs ol)ligations l'éciproques ou à leurs droits comme
Etats, découlant soit des Traités soit de quelque autre source de droit international "
Il importe donc de distinguer entre les stipulations conventionnelles par les
•luelles un Etat s'engage à des prestations directes envers l'autre Etat ou ses
ressortissants, et celles par lesciuelles il ne s'engage qu'à donner force de loi à
certaines dispositions contenues dans la Convention. A l'égard de ces dernières,
l'Etat (ou son gouvernement) a rempli le devoir qui lui incombe en vertu du Traité,
aussitôt que la disposition dont il s'agit a obtenu force de loi de la manière prescrite
par la constitution de l'Etat (soit par la ratification du Traité même, après l'appro-
bation parlementaire, où elle est requise, soit par l'insertion des dispositions conven-
tionnelles dans une loi nationale).
L'intei-prétation de ces dispositions, devenues une i)artie intégrante de la
législation nationale, est de la compétence des tri])unaux nationaux.
Prenons ix)ur exemple un procès concernant une matière réglée pai' un Traité
<le droit international privé.
A proijos d'une action en divorce le triliunal, compétent d'après Iti (\nirnition
iiiétm, a interprété dans un certain sens une clause de la Convention.
Dans un autn; procès de divorce, le tribunal d'un nntre Etat contractant a
donné à la même clause une interprétation différente.
Il est clair que, dans l'ordre d'idées fine je viens d'exposer, il n'y a pas de
place ici i^our l'arbitrage international. Une décision arbitrale ne saurait ôter sa
force à une sentence du juge national par rapport à un cas spécial; et, comme il
est (lit, l'arbitrage ne saurait, dans le même ordre d'idées, être invoqué pour
d(mner à la disyiosition dont il s'agit, une interprétation officielle avec force de loi
lj<jui' l'avenir.
57
898 VOL. II. PREMIERE COMMISSION.
D'après l'aiït-re conception dévelopi^éc au sein du Comité, l'aii)itrag(; inter-
national a précisément pour but île légiférer pour l'avenir, en ce sens que les
jugements sont considérés comme le complément des Conventions mômes. Rien
alors ne s'oppose à invoquei- rarl)itrage à propos d'un diflPérend qui a donné lieu
à un jugement, même en derniei' ressort, de la juridiction nationale. Tout en
respectant ce jugement à l'égard du cas spt^cial dont il s'agit, les arbitres, se
mettant, en (pielque sorte, à la place des Parties contractantes mêmes, complètent
la Convention par leur jugement qui, en vérité, a la force d'un laotocole additionnel.
.Je ne méconnais nullement l'utilité d'une telle apiilication de l'arbitrage
international; je crois notannnent, que pour les Uniona qui n'ont pas encore introduit
l'arbitrage obligatoire, il constituerait un grand progrès.
Mais il me s(Mnble clair <|ue là où il s'agit d'introduire p(an' la première fois
dans le droit inteiuational l'arbitrage obligatoire iimnlkil, sans la léserve relative
aux intérêts vitaux et à l'honneur national, on devra se contenter d'un arbitrage
selon la conception plus restreinte exposée ci-haut en laemier lieu.
Ceci n'empêchera pas les Etats (le conclure des Conventions spéciales |)our
organiseï' rari)itrage international d'une manière plus efficace et plus radicale.
Quand il s'agira d'écarter les difficultés qui peuvent résulter de l'interprétation
différente d'une même Cf)nvention par les tribunaux des différents Etats contrac-
tants, ce sera notamment le nouveau Tribunal permanent d'arbitrage, qui jiourra
rendre de grands sei-vices comme Cour de Cassation ou (îour légulatrice.
Il existe déjà un Tribunal international destiné à assurer l'intequ'étation
uniforme d'une Convention; c'est la (Jommission Centrale pour la navigation du
Rhin, établie par les Actes de Navigation de 1881 et de 18(i(S. Elle juge en
dernier ressort les différends auxquels l'application des règlements communs con-
cernant la navigation du Rhin peut donner lieu (1).
Pour en revenir à la question relative à la nature de l'arbitrage obligatoire, à
introduire par la Convention, je crois que l'explication i)roposée par le Sous-
Comité pour être insérée au procès- verbal écarterait tout doute à cet égard,
surtout si l'on apportait une légère modification à la dernière partie de la phrase.
Au lieu de dire:
"aver rintention d'exclure de l'arbitrage nh/igatoire fes Conrentioius en (juestinti
en tant qu'elles se réfèrent à des dispositions dont l' interprétation et r applicatif m. en
cas de litige, est de la compétence des tribunaux nationaux." ,
(ce qui pounait encore donner lieu à un malentendu), il serait peut-être
préférable de dire:
"avec l'intention d'exclure de l'arbitrage obligatoire les dispositions conventionnelles
destinées à faire partie de la législation nationale et dont, par conséquent, r interprétation
et rap])li/ation, en eau de litige, sont de la compétence des tribunaux nationaux."
On a proposé d'indiquer ici que cette restriction ne concerne que les litiges
entre des particuliers, mais un tel amendement ne me semble pas recommandable,
puisque les disix)sitions conventionnelles, dont il s'agit, iieuvent aussi avoir un
caiactère fx-nal. Dans ce cas il n'e.st pas question d'un litige entre des ^)rtr^/V:;M/M'/.s.
Je me i»ermets de faire obsei-ver, en terminant, (|ue dans cette Note je n'ai
fait que développer mon opinion i)eisonnelle.
(1) Seulement, ce qui (Jiniimic la valciir de rin.stitiitioii, c'est la disposition assez étrange,
d'après laquelle la Partie, qui a succombé en première instance, a le droit de choisir comme juge
d'appel soit la Coin- nationale conii>étente, .soit la Commission centrale.
ANNEXES 86 — H7. ARBITRAGE OBLICtATOIRE, 899
Annexe 3(>.
AMENDEMENT PRESENTE PAR LA DELEGATION DE GRECE.
Toute restriction ou réserve, qu'une des Puissances signataires ajouterait
au sujet des matières pour lesquelles Elle déclare vouloir accepter l'arbitrage,
pourra être invoquée vis-à-vis d'Elle par toute autre Puissance môme n'ayant
pas fait dans sa notification de réserve ou de restriction au sujet des dites
matières.
Annexe 37.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Projet, d'arbitrage obligidoire.
(Nouveau projet du 29 août 1907).
{Voir aussi annexes 20 et 21).
Article 1.
Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des Traités
existant entre deux ou plusieurs des Etats contractants, qui viendraient désor-
mais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie
diplomatique, seront soumis à l'arbritage, à la condition toutefois qu'ils ne
mettent en cause ni les intérêts vitaux ni l'indépendance ou l'honneur de l'un
ou l'autre des dits Etats, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats
ne participant pas au litige.
Article 2.
Il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le
différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépen-
dance, ou son honneur, et. i)ar conséquent, est de nature à être compris parmi
ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.
Article 3.
Chacune des Puissances signataires s'engage pour elle-même à ne pas
se prévaloir des provisions de l'article précédent dans ceux des cas suivants
qui seront énumérés dans sa ratification de cette Convention, et qui seront
également énumérés dans les ratifications de toute autre Puissance avec
la(|uelle des différends pourraient s'élever; et chacune des Puissances signa-
taires pourra étendre cet engagement à n'importe lequel ou à tous les cas
énumérés dans sa ratification, à toutes les autres Puissances signataires, ou
pouiTa le limiter à celles qu'elle pourrait spécifier dans sa ratification.
900 VOL. 11. l'RKMIERE COMMISSION.
1. Contestations concernant l'interprétation des stipulations convention-
nelles relatives:
a. aux tarifs de douane;
*. au jaugeage des navires;
c. à l'assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et impôts ;
d. au droit des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
2. Contestations concernant l'interprétation ou l'application des Conventions
énumérées ci-dessous:
a. Conventions relatives à la protection internationale des travailleurs;
b. Conventions concernant les chemins de fer;
c. Conventions et règlements concernant les moyens de prévenir les
collisions de navires en mer;
d. Conventions concernant la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
e. Conventions concernant le régime des sociétés commerciales et indus-
trielles ;
f. Conventions monétaires et métriques (poids et mesures):
g. Conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades
indigents ;
h. Conventions sanitaires, Conventions concernant les épizooties, le phyl-
loxéra et autres fléaux similaires;
î. Conventions relatives aux matières du droit international privé;
j. Conventions concernant la procédure civile ou pénale.
3. Contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de
dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties.
Article 4.
Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte
spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des
Puissances signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des
pouvoirs des arbitres, la procédure et les détails à observer, en ce qui con-
cerne la constitution du Tribunal arbitral.
Article 5.
Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage obligatoire sous
des conditions spéciales, qui figurent dans des Traités déjà conclus ou à
conclure, resteront en vigueur.
Article 6.
Les stipulations de l'article 3 ne sauraient en aucun cas être invoquées
s'il s'agit de l'interprétation ou de l'application de droits extraterritoriaux.
Article 7.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
La ratification de chaque Puissance signataire spécifiera les cas énumérés
dans l'article 3 dans lesquels la Puissance ratifiante ne se prévaudra
ANNEXE 38. ARBITBAGR OBLIGATOIRE. 901
pas (les provisions de l'article 2 : et elle spécifiera aussi avec laquelle des
autres Puissances l'engagement prévu par l'article 111 est t'ait relativement
à chacun des cas spécifiés.
11 sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les
Puissances, qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix
à La Haye.
Une Puissance signataire pourra, à n'importe quel moment, déposer des
ratifications nouvelles comprenant des cas additionnels inclus dans l'article H.
Article 8.
Chacune des Puissances signataires aura la faculté de dénoncer la Con-
vention. Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à impliquer le
retrait total de la Puissance dénonciatrice de la Convention, soit de façon à
ne produire ses effets qu'a l'égard d'une Puissance désignée par la Puissance
dénonciatrice.
Cette dénonciation pourra également être faite relativement à l'un ou
plusieurs des cas énumérés dans l'article :i.
La Convention continuera à subsister pour autant qu'elle n'aura pas été
dénoncée.
La dénonciation, soit totale soit particulière, ne produira ses effets que
six mois après que notification en aura été faite par écrit au Gouvernement
des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres
Puissances contractantes.
Annexe 38.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION D' AUTRICHE-HONGRIE.
Rf'mlutioti relative à /'arbitrage oblifjatoire.
(Voir aussi annexes 42 et 45j.
Nous voilà réunis aujourd'hui pour la sixième fois en Comité d'examen
en vue de discuter la question de l'arbitrage obligatoire, question qui plus
que toute auti-e agite nos esprits et qui, entre toutes, me semble en vérité être
la seule qui. poui'vu qu'elle trouve une solution tant soit peu satisfaisante, pût
imprimer à l'Assemblée dont nous faisons partie le vrai caractère d'iuie Con-
férence de la Paix. Aussi en consacrant, comme nous l'avons fait, de longues
heures à l'étude de ce problème, nous n'avons certes pas gaspillé notre temps,
et nos efforts nont pas été peine perdue.
L'énergie que nous avons mise à bien pénétrer la matière, le soin qeu
nous avons pris à en envisager tous les côtés, le haut niveau auquel a été
porté l'échange de vues auquel nous nous sommes livrés h cet égard, tout
cela nous a pei-mis de nous rendre un compte bien exact de la nature et de
la portée du problème qui nous occupe.
Si notre éminent Président a fait l'éloge de ces débats en disant qu'il y
avait à les entendre un vrai plaisir intellectuel, j'abonde pour, ma part dans
57»
902 VOL. 11. l'RKMlKRK COMMISSION.
ce sens. Xoti-e Président a ti-ès justement constaté en outi-e que cette discussion
a, en quelque sorte et dans une certaine mesure, fourni, dès maintenant, des
résultats positifs. Car je crois pouvoir appeler de ce nom la constatation de
l'intention bien arrêtée de la plupart de nos Collègues d'accepter le principe
de l'arbitrage obligatoire. J'appellerai de même résultat positif la conviction
que nous avons pu puiser dans ces mêmes débats que, seules certaines caté-
gories de Traités internationaux ou certaines parties de ces Traités sont, au
cas d'une divergence d'opinions, susceptibles d'être soumises, à titre obligatoire,
à une procédure arbiti'ale. Enfin nous pouvons considérer comme un fruit de
notre travail le fait même que nous avons pu reconnaître les difficultés, tant
d'ordre juridique que notamment technique, qui s'opposent à ce que la Confé-
rence statue elle-même sur le choix des matières pouvant faire, sans plus de
restriction, l'objet d'une stipulation d'arbitrage obligatoire.
C'est précisément sur ce dernier point que je voudrais mieux encore
m'expliquer.
A cet eifet je tiens, avant tout, à m'arrêter un moment à une question
qui, de prime abord, peut paraître simplement une question de forme, de
rédaction, mais qui. considérée de ])lus près, touche bien à l'essence des choses
et me semble, sous plus d'un point, tirer à conséquence.
En envisageant les matières susceptibles ou non de faire l'objet d'une
Convention d'arbitrage, nous sommes unanimes à les diviser en deux grands
groupes: les différends d'ordre politique qui échappent nécessairement à une
clause compromissoire généi'ale, et les litiges d'ordre juridique dont la nature,
au conti-aire, ne s'oppose nullement à un recours à l'arbitrage.
Or, parmi ces derniers nous avons l'habitude de distinguer en quelque
sorte les litiges en dehors du droit conventionnel (questions juridiques), et ceux
qui concernent l'interprétation ou l'application des Traités internationaux. Cette
distinction usuelle, j'en conviens, et qui a passé aussi dans le projet i)résenté
par la Délégation de Portugal, ne me semble, cependant, guère exacte ou tout
au moins incomplète, et c'est précisément en parcourant la liste des Traités
et Conventions qui, d'après la proposition portugaise, devraient être soumis
sans réserve à l'arbitrage obligatoire, que Ton conçoit aisément que les con-
testations pouvant surgir de ces accords internationaux, revêtiront dans la
plupart des cas' un caractère non pas juridique mais presque exclusivement
technique.
Trois conséquences me semblent découler de cette constatation :
1°. la nécessité d'une rédaction plus précise;
2". l'incompétence non pas au point de vue juridique, mais, si j'ose
m'exprimer ainsi, au point de vue tecliniciue de la Cour permanente d'arbitrage,
tant de celle qui porte actuellement ce nom, que de cette autre qu'on a
l'intention de créer, pour statuer sur des contestations de nature essentielle-
ment technique et exigeant, par conséquent, des connaissances et a))titudes
tout h fait spéciales.
:V'. rincomi)étence pour ces mêmes raisons de la Conférence elle-même
d'établir lesquelles des Conventions énumérées dans le projet portugais, se
prêteraient, en cas de contestation, soit dans leur ensemble, soit en partie, à
un arl)itriige obligatoire, sans parler du fait (pie la Conférence n'aurait guère
le temps nécessaire pour se livrei- à une étxide consciencieuse de cette matière
si délicate.
N'allez pas croire. .Messieurs, quen continuant mon argumentation, j'arri-
verai à dire : Flh bien, puisque la ('onférence numque de la compétence et de
la faculté indispensables pour résoudre ce problème, qu'elle s'en retire!
ANNEXK :}8. AKBITKAOE OBLIGATOJRE. UU:]
Cette conclusion serait [)eut-être logique, mais il y en a une autre qui,
sans l'être moins, répond, je pense, de beaucoup mieux à nos sentiments à tous.
Ce qui. à mon regard, dans les circonstances que je viens de signaler,
se recommandrait le plus: c'est que la Conféi-ence prît une résolution qui
pourrait s'inspirer des idées suivantes:
A la suite des délibérations auxquelles elle a procédé avec toute l'at-
tention que le sujet mérite, la Conférence croit pouvoir constater qu'il existe,
dans des limites qu'il s'agit encore de fixer d'une manière claire et nette,
certaines matières qui, au cas de contestation, peuvent, à titre obligatoire et
sans réserve, êti-e soumises à l'arbitrage. Ce moyen de solution semble pré-
cisément se recommander pour les différends nés d'une divergence d'opinions
quant à l'interprétation ou l'application de certaines Conventions — ou parties
de Conventions — internationales qu'il y aurait lieu de prendre sur la liste
figurant dans la proposition de la Délégation de Portugal.
Or, les matières en question, revêtant pour leur ratijeure partie un caractère
plus ou moins technique, on ne saurait guère se passer d'une étude préalable
avant de déterminer celles des matières qui, le cas échéant, j)ourront à l'avenir
être du domaine de l'arbitrage obligatoire. 11 est évident que. pour procéder
de cette manière en pleine connaissance de tous les détails dont il faudra
ici tenii- compte, la Conférence manquerait de compétence : une pareille tâche
devrait, au contraire, être dévolue à des experts versés dans les affaires
dont il s'agit.
Dans ces circonstances, la Conférence remet aux Gouvernements mêmes
le soin de prendre en main ce travail préparatoire en vue d'arriver à une
entente internationale consacrant dans les limites qu'ils auront jugées utiles, le
principe préconisé par la Conférence.
Pour mettre d'ailleurs en évidence combien il importe à la Conférence
de ne pas voir sa résolution restei- lettre morte, mais de la voir, au contraire,
mise en praticjue le plus tôt possible, il y aiu'ait peut-être lieu de fixer dans
la Résolution même pour l'étude par les Gouvernements respectifs de la matière
dont il s'agit, un certain délai après lequel les Puissances devraient, par
l'intermédiaire du Gouvernement Royal des Pays-Bas, se mettre en contact
les unes avec les autres afin d'acheminer la solution de ce problême.
J'ai taché de formuler la Résolution (]ue je vous propose, et c'est avec
toutes les réserves, quant au détail de la rédaction, que je me permets de
soumettre à votre appréciation le texte que voici:
RÉSOLUTION.
Après avoir consciencieusement pesé la question de l'arbitrage, la Con-
férence a fini par se convaincre que certaines matières rigoureusement déter-
minées étaient susceptibles d'être soumises à l'arbitrage obligatoire sans
restriction aucune, et que c'est précisément les contestations ayant trait à
l'interprétation ou à l'application de certaines Conventions - ou parties de
('onventions — internationales, figurant parmi celles qui se trouvent inscrites
dans la proposition de la Délégation de Portugal, qui se prêtent tout particu-
lièrement à ce moyen de solution.
La plupart des matières en question étant d'un caractère plus ou moins
technique, toute décision sur l'étendue et les conditions dans lesquelles l'insti-
tution d'un i-ecours obligatoire à l'arbitrage pourrait y être introduite, doit
cependiint être précédée d'une étude qui, en tant qu'elle exige des connais-
904 VOL. II. l'KKMlÈBE COMMISSION,
sauce» et expériences toutes spéciales, échappe à la compétence de la Confé-
rence, et ne saurait éti'e confiée qu'à des experts. La Conférence invite donc
les (Jouvernements i\ soumettre, après la clôture de la réunion de La Haye,
la question de l'arbitrage obligatoire à un examen sérieux et à une étude
approfondie. Cette étude devra être terminée à quelle époque
les Puissances représentées à la Deuxième Conférence de La Haye se notifie-
ront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement Royal Néerlandais,
les matières dont elles sont prêtes à taire lobjet d'une stipulation d'arbitrage
obligatoire.
Je n'ai «pas besoin d'ajouter que le projet tel qu'il se présente à mes
yeux ne pourrait-être accepté que s'il réunissait les suffrages de la totalité
ou presque totalité des Délégués.
La résolution que je me permets, de vous proposer, garantirait l'application,
dans une certaine mesure, de l'arbitrage obligatoire aux matières en question;
elle tiendrait en môme temps compte des préoccupations très légitimes que
la discussion de ce thème a éveillées dans l'esprit de beaucoup de nos Collègues,
et, en ordonnant une étude préalable du côté technique de la question, elle
assurerait h la stipulation définitive le caractère d'une oeuvre réfléchie et
pratique.
Annexe 39.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE.
. Nouveaux artides à ajouter à la Convention du 29 luilM JH9D.
(Voir nu>isi annexes SI, 82 et 401.
(.Nouvelle rédaction (Hf'^'M de la Proposition).
Article 16.
Les différends d'ordre juridiipie et, en premier lieu, les questions d'inter-
prétation des Traités existant entre deux ou plusieurs des Etats contractants.
qui viendraient désormais à se produire enti-e eux, et qui n'auraient pu être
réglés par la voie diplonuitique, seront soumis à l'arbitrage, à la condition
toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance
ou l'honneur de l'un ou de l'autre desdits Etats, et qu'ils ne touchent pas
aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige.
ANNEXE 89. ARBITKAUE OBLIUATOIKK. 905
Article 1(5 a.
11 appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le
différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépen-
dance, ou son honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi
ceux qui. d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.
Article 16 6.
Les Hautes Puissances contractantes reconnaissent que, pour certaines des
contestations risées à V article 16, il y a lien de renoncer à se prévaloir des réserves
qui y sont formulées.
Article 10 c.
Dans cet ordre d'idées, elles conviennent de soumettre à V arbitrage sans réserve
les contestations concernant F interprétation et Vaj)plication des stipulations conven-
tionnelles relatives aux matières suivantes:
1°
2»
3"
4"
etc. etc. etc.
Article \^d.
Les Hautes Parties Contractantes décident en outre d'annexer à la présente
Convention un Protocole énumérant:
l". les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire
V objet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;
â", les Puissances qui, dès à présent, contractent entre elles et sous condition
de réciprocité cet engagement pour toutes ou partie de ces matières.
Article lOe.
// est entendu que les sentences arbitrales n'auront jamais qu'une valeur
interprétative, sans aucun effet rétroactif sur les décisions judiciaires antérieures.
Article H)/".
Il est entendu (fue les sti|)ulations visant un arbitrage obligatoire sous
des conditions spéciales qui figurent dans des Traités déjà conclus ou à
conclure, resteront en vigueur.
Article Ki//.
L'article !()« ne s'applique pas aux contestations conventionnelles relatives
H la jouissance et à l'exercice de droits extraterritoriaux.
ilOC) V01-. 11. l'KKMIKRK COMMISSION.
.\iiiM»x<' 40.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE URANDE-BKETAGNE.
ProUxv/f risr à rartirlr J(n\ (h- Iti Propnsifiov hritanniquc (Annexa 8i)).
(Voir (iii-ssi annexe il).
1.
Chaque Puissance sigiuitaii>' du présent Protocole accepte l'arbitrage .sans
réserve pour celles des matières énuinérées au tal)leau ci-annexé. (|ui sont indiquées
par la lettre A dans la colonne portiuit son nom. Elle déclare contracter cet
(mgagement vis-à-vis de chacune des autres Puissances signataires dont la réci-
l>rocité à cet égard est de la même manière signalé(> au tableau.
Chaqut^ Puissance aura toujours la faculté de notiflei- son acceptation île
telles matières énumérées au tiibleau pour lesquelles elle n'aura pas préalablement
accepté l'arbitrage sans réserve. A cette tin. elle s'adressera au tTOUvernement
des Pays-Bas qui fera inscrire cette acceptation dans le tableau et communiquera
aussitf^t le tableau ainsi complété, en copie conforme, à toutes les Puissances
signataires.
Deux ou plusieurs des Puissances signataires, agissant d'un commun accord,
pourront en outre s'adresser au Crouvei-nement des Pays-Bas pour lui demander
d'ajouter au tableau des matières additionnelles pour lesquelles elles sont prèt<\s
à accepter l'arbitrage sans réserve. Ces matières additionnelles seront inscrites
au tableau dont le texte corrigé sera aussitôt conmiuniciué, en copie conforme, à
toutes les Puissances signataires.
4.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer au présent Protocole
en notifiant au Gouveiiiement des Pays-Bas les matières inscrites au tableau pour
lesquelles elles sont prêtes à accepter rarbitrage sans réserve.
ANNEXES 40 41. ARBITRAGE OBLIOATOIRE. 901
Annexe 41.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE.
Protocole visé à Varticle I6à de la Proposition britannique (Annexe 39).
(Voir aussi annexe 40).
(Nouvelle rédaction).
Article 1.
Chaque Puissance signataire du présent Protocole accepte l'arbitrage sans
réserve pour les contestations concernant l'interprétation et l'application des
stipulations conventionnelles relatives à celles des matières énumérées au
tableau ci-annexé, qui sont indiquées par la lettre A dans la colonne portant
son nom. Elle déclare contracter cet engagement vis-à-vis de chacune des
autres Puissances signataires dont la réciprocité à cet égard est de la môme
manière signalée au tableau.
Article '1.
Chaque Puissance aura toujours la faculté de notifier son acceptation des
matières qui sont énumérées au tableau, et pour lesquelles elle n'aura pas préala-
blement accepté l'arbitrage sans réserve dan« les termes de l'article précédent.
A cette fin, elle s'adressera au Gouvernement des Pays-Bas qui signalera cette
acceptation au Bureau International de La Haye. Après l'avoir inscrite au
tableau visé à l'article précédent, le Bureau International communiquera aus-
sitôt la notification et le tableau ainsi complété, en copies conformes, aux
Gouvernements de toutes les Puissances signataires.
Article 3.
Deux ou plusieurs des Puissances signataires, agissant d'un commun accord,
pourront en outre s'adresser au Gouvernement des Pays-Bas pour lui demander
d'ajouter au tal)leau des matières additionnelles i)our lesquelles elles sont prêtes
à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1.
L'inscription de ces matières additionnelles et la communication aux Gouver-
nements des Puissances signataires de la notification ainsi que du texte corrigé
du tableau se feront de la nuinière prévue à l'article précédent.
Article 4.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer au présent Proto-
cole en notifiant au (hnivernement des Pays-Bas les matières inscrites au
tableau pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'ai-bitrage sans résene
dans les termes de l'article 1.
ft08
VOL. 11.
l'RKMIEBE COMMISSION.
1
.Viiiôriqiie
.\ll«>IIIHt(ll«'. _,^ . ,, , ^
(KtHts-lniK.
1 1
ArirnitiiH^
Aiiti
Ho II
A. 1/interprétation et l'application des stipu-
lations conventionnelles relatives aux
matières suivantes :
1. Tarifs de douane
2. Jaugeage des navires
3. Salaires et successions des marins décèdes
4. Assimilation des étrangers aux nationaux
(juant aux taxes et impôts
5. Droit des étrangers d'acquérir et de
|)osséder des biens
6. Protection ouvrière internationale . .
7. Moyens de prévenir les collisions en mer
H. Protection des oeuvres littéraires et artis-
tiques
9. Propriété industrielle
10. Régime des sociétés commerciales et
industrielles
11. Régime des sociétés d'assurance . . .
12. Systèmes monétaires
13. Poids et mesures
14. Assistance gratuite réciproque des mala-
des indigents
15. Règlements sanitaires. : ... . .
-
Ifi. Règlements concernant les épizooties,
le phylloxéra, et autres fléaux similaires
17. Droit international privé
18. Procédure civile ou commerciale. . .
1 {>. Taxes exigées des navires (droits de quai,
de phare, de pilotage), charges et taxes
de sauvetage imposées en cas davarie
ou de naufrage
•20. Droit des étrangers de se livrer au
commerce ou à l'industrie, d'exercer des
professions libérales, qu'il s'agisse d'une
concession directe ou d une assimilation
aux nationaux
ANNEXE 41. ARBITRA(iE OBLIGATOIRE.
oon
licique.
Bolivie.
Brésil.
1
France.
1
; (irande-
Bretasiie.
I
1
Portugal.
eto.
etc.
1
- ■ ■ I
1
1
1
,
1 1
1
! 1
1
'
1
1
OU)
VOI,. 11. PnKMIKKK COMMISSIOX.
All(Miiamu>.
Amérique
( Etatxi-l'uis.)
Arseiitlue.
21. Brevets d'invention, marques de fabrique
et de commerce et nom commercial. .
22. Assistance gratuite réciproque des ma-
lades indigents
23. Repati'iement
24. Emigration
25. Questions géodésiques
26. Postes, télégraphes (avec ou sans fil),
téléphones
27. Cables sous-marins
28. Chemins de fer
29. Extraditions
30. Privilèges diplomatiques et consulaires.
1 '
3 1 . Tarifs conventionnels et droits qui, sous une
dénomination quelconque (droits acces-
soires, taxes des monopoles, droits de
consommation au profit de l'Etat ou des
communes etc.) frappent les marchandises
à l'entrée, à la sortie ou à l'occasion de
transit, ainsi que celles relatives à la natio-
nalité et au traitement des navires et de
leur cargaison
B. Réclamations pécuniaires :
1. du chef de dommages, lorsque le principe
de l'indemnité est reconnu par les parties
2. lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de
l'application des Conventions de toute
espèce entre les Parties en litige. . .
3. à cause d'actes de guerre, de guerre
civile, ou de l'arrestation des étiangers
ou de la saisie de leurs biens . . .
C. Contestations se rapportant à la fixation
des limites, en tant qu'elles ne portent
ni sur les parties liabitées du territoire
ni sur celles présentant une importance
|)articulière au point de vue économique
ou stratégique.
AX.VKXK 41. ARHr]'HA(iK OBLJdA'fOI KK.
ilU
ifique.
KoliTie.
Brésil.
Fraïu'i'.
(iraiide-
Bretasne.
Fortnsal.
etc.
etc.
»
912 VOL. II. PREMIÈRE COMMIS.SION.
Aiiiiex<» 42.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION D'AUTRICHE-HONOKIE.
Uésolutiori refati'rc à frirhitrage nhliqntoirf.
(Nouvelle rédaction).
(Voir aussi annfxes S8 d 4ô\.
Après avoir consciencieusement pesé la question de l'arbitrage, la Conférence
a fini par se convaincre que certaines matières rigoureusement déterminées étaient
susceptibles d'être soumises à l'arbitrage obligatoire sans restriction aui:une, et que
c'est précisément les contestations ayant trait à l'interprétation ou à l'application
de certaines Conventions — ou parties de Conventions — internationales, figurant
parmi celles qui se trouvent inscrife's dans la proposition de la Délégiition de
Portugiil, qui se prêtent tout particulièrement à ce moyen de solution.
La plupart des matières en question étant d'un caractère plus ou moins
technique, toute décision sur l'étendue et les conditions ilans lesquelles l'institution
d'un recours obligatoire à l'arbitrage |)ourrait y être introduite, doit cependant
être précédée d'une étude qui, en tant qu'elle exige des connaissances et expériences
toutes spéciales, échappe à la compétence de la Conférence, et ne saurait être
confiée qu'à des experts. La Conférence invit^^ donc les Gouvernements à soumettre,
après la clôture de la réunion de La Haye, la (luestion de l'application de l'arbi-
trage obligatoire à certaines Conventions — ou parties de C'onventions — inter-
nationales à un examen sérieux et à une étude approfondie. Cette étude devra
être terminée à quelle époque les Puissances représentées à la Deuxième
Conférence de La Haye se notifieront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouver-
nement Royal Néerlandais, les matièrc^s dont elles sont prêtes à faire l'objet d'une
stipulation d':>rbitrage obligatoire.
Aiiiiexp 43.
PROP(^SITION DE LA DÉLÉGATION D'ITALIE.
Amendement à Varticle 16 de la Convention du 29 Juillet 1899.
Les Puissances signataires constatent que le principe de l'arbitrage obli-
gatoire trouve son application dans les litiges qui n'ont pas été résolus par les
voies diplomatiques, et qui concernent les questions d'ordre juridique et en
premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions
internationales.
Elles s'engagent conséquemment à soumettre, aussitôt que possible, l'appli-
cation de l'arbitrage obligatoire à une étude approfondie. Cette étude devra
être terminée au :n décembre lî)()S à laquelle époque, et même avant, les
Puissances représentées à la Deuxième Conférence de La Haye se notifieront
réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement Royal Néerlandais, les
matières dont elles sont ])rêtes à faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage
obligatoire.
ANNKXKS 42 — 45. AKBlTRA(iK OULJGATOlRi:. ^>18
Annexe 44.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE SERBIE.
Amendement à la Proposition britannique. (Annexe 39).
Lire l'article 16e comme suit:
Il est entendu que len sentences arbitrales^ m tant qu'elles se rapportent aux
questions rentrant dans la compétence de la, justice nationale, n'auront qu'une valeur
interprétative sans aucun effet rétroartif sur les décisions judiciaires antérieures.
Annexe 45.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION D'AUTRICHE-HONGRIE.
Résolution relatire à l'arbitroffe obligatoire.
(Nouvelle rédaction du cS .septembre 1907).
(Voir aussi annexes S8 et 42).
Après avoir consciencieusement pesé la question de l'arbitrage, la Con-
férence a fini par se convaincre cjue certaines matières rigoureusement déter-
minées étaient susceptibles d'être soumises à l'arbitrage obligatoire sans
restriction aucune, et que c'est précisément les contestations ayant trait à
ces matières, et notamment à l'interprétation ou à l'application de certaines
Conventions ou parties de Conventions — internationales, qui se prêtent
tout particulièrement à ce moyen de solution.
La plupart des matières en question étant d'un caractère plus ou moins
technique, toute décision sur l'étendue et les conditions dans lesquelles l'insti-
tution d'un recours obligatoire à l'arbitrage pourrait y être introduite, doit
cependant êti-e précédée d'une étude qui, en tant qu'elle exige des connais-
sances et expériences toutes spéciales, échappe à la compétence de la Confé-
rence, et ne saurait être confiée (pi'à des exj)erts. La Conférence invite donc
les Gouvernements à soumettre, après la clôture de la réunion de La Haye,
la question de l'application de l'arbitrage l'obligatoire à certaines Conventions —
ou parties de Conventions internationales à un examen sérieux et à une étude
approfondie. Cette étude devra être terminée à quelle époque les
Puissances représentées à la Deuxième Conférence de La Haye se notifieront
réciproquement, par l'intermédiaire du (iouvernement Royal Néerlandais, les
matières dont elles sont prêtes à faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage
obligatoire.
58
U14
VOL. U. PBKMIERJ-; COMMISSION.
Annexe 46.
PBOPOSITION DE LA DELEGATION DE RUSSIE.
A. Conrmiion pour /r Bèglemetit pnrifique dea
ronflits iniernotinvanx.
Ancien texte.
Nouveau texte,
Préambule.
Article Ifid.
Article l(i.
Dans le.s questions juridiques, et eu premier lieu dans les
questions d'interprétation ou d'application des Conventions intei'-
nationales etc.
Article 17.
A raison de la grande difficulté de déterminer l'étendue et les
conditions, dans lesquelles le recours à l'arbitiage obligatoiif poui'-
rait être reconnu par le suffrage unanime des Puissances et dans
un Traité universel, les Puissances contractantes se bornent à
consigner dans l'Acte additionnel, annexé à la présenta» Conven-
tion, les cas (iignes d'être pris en considération selon la libre
appréciation des Grouverneinents respectifs. Cet Acte additionnel
n'aura de force obligatoire que pour les Puis.sances (|ui le signe-
ront ou y adhéreront.
(Ensuite suivent les articles de l'ancienne ("onvention de 1899
avec les nioditications adoptées par la Première Coiniuission).
B. Acte aâditiovnd à In Convention.
Considérant que l'article 10 (88) de la Convention de 1899 i)Our
le Règlement pacificjue des contlits internationaux constate l'accord
des Puissances signatiures de cet Acte que dans les (|uestions
juridiques, et en premier lieu dans les (lue-stions d'interiirétation
et d'api)lication (les Conventions internationales, l'ai-bitrage est
reconnu comme le moyen le plus efficace et en même temps le
plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été ré.solus par
les voies diplomatiques;
Considérant (jue dans les différends d'ordre juridique qui. d'après
la libre appréciation des l'uissiuices contractiintes, ne mettent
nullement en cau.se ni leurs intérêts vitaux, ni leur indéi)endance
ou l'honneur, l'arbitrage devrait être obligatoirement admis:
Considérant l'utilité d'indiquer dorénavant les cas de conflits,
dans le.squels les réserves su.smentionnées ne sont pas admi.s.sibles ;
Les Puissances signataires de cet Acte additionnel sont tombées
d'accord sur les di.spositions suivantes:
Article 1.
Dans cet ordre d'idées Elles conviennent de soumettre à
l'arbitrage sans rései^ve les différends .suivants:
I. Conte.stations loncernant l'interprétation et l'application des
.stipulations conventionnelles relatives aux matières suivantes:
a. b. c. d. etc. etc. etc.
ANNEXES 4(5 47. ARBIÏRAflF. OBLKtATOIRE. 915
Article 2.
Nouveau. Les Puissaiiues; signataires s'engagent à ratifier cet Acte addi-
tionnel jusqu'au l janvier 1909 et, dans l'Acte de ratification,
d'indiquer précisément les cas de différends pour lesquels Elles
acceptent l'arbitrage obligatoire.
Article 3 et suivants.
(Texte voté des Articles 16^^ etc.).
Annexe 47.
PROPOSITION DE LA DÉLÉOATION DE L'URUGUAY.
Projet d«' Deckdv/ion cowxrvauf un Trihuiial d'arhifragt' ohUgntoire.
Attendu, (jue la paix et la justice n'ont i)U être établies et se maintenir
parmi les associations d'individus, dont se composent les nations, que par le droit
que s'est attribué une partie de ces individus d'imposer ces bienfaits à l'ensemble ;
Attendu, que, de même, la justice et la paix ne triompheront et ne s'établiront
d'une façon régulière et permanente dans l'a-ssociation des nations, que, lorsqu'une
partie de celle-ci, suffisamment nombreuse et puissante, prenne la résolution au
profit de toutes, de se porter garante de la justice internationale, qui est la base
de la paix ;
Attendu, qu'on peut espérer des progrès de la raison i)ublique que, dans un
temps pas tro]t lointain, sera possible cet accord de grandes et petites Puissances,
en nombi'e assez considéi'able pour ajouter le prestige indispensable du droit à
celui néces.saire de la force, et qu'il convient en tout cas de signaler la bonne route ;
Dans le désir de s'ajuster à la tradition des efforts que la diplomatie de
son pays a réalisé de tout temps en faveur de l'adoption de l'arbitrage comme
la seule et obligatoire solution des conflits entre les peuples, la Délégation de la
République Orientale de l'Uruguay présente à la considération de la Deuxième
Conférence de la Paix les quatre déclarations qui suivent:
1". Dès le moment oii dix nations, (dont la moitié ait au moins vingt-cinq
millions d'habitants chacune) seront d'accord pour .soumettre à l'arbitrage les
différends qui puissent se présenter entre elles, elles auront le droit d'ajuster une
alliance dans le but d'examiner les dissentiments et les conflits qui surgiront entre
les autres pays, et d'intervenir quand elles le jugeront avantageux en faveur de
la solution la plus juste;
2". Les nations alliées pourront établir un Tribunal d'arbitrage obhgatoire
à la Haye (si le Royaume de Hollande taisait partie de l'alliance), ou dans une
autre ville qui fût désignée au même but.
3". L'alliance en faveur de l'arbitrage obligatoire n'interviendra que dans
les cas de conflit international , et ne pourra s'immiscer dans les affaires internes
d'aucun pays.
4". Toutes les nations qui seront conformes avec le principe de l'arbitrage
obligatoire, auront le droit de s'incorporer à l'alliance destinée à supprimer les
maux de la gueire.
Ultj VOL. 11. . PREMIKKE COMMISSION.
Dettes publiques ordinaires.
Annexe 48.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
{Voir aum annexes 50 et 59).
Dans le but d'éviter entre nations des contlits annés d'une origine purement
pécuniaire, provenant de dettes contrac^tuelles, réclamées comme dues aux sujet.s
ou citoyens d'une pays, par le gouvernement d'un autre pays, et afin de garantir
que toutes les dettes contractuelles de cette nature qui n'auraient pu ètr(> réglées
à l'amiable par voie diplomatique, seront soumises à l'arbitrage, il est convenu
qu'un recours à aucune mesure coercitive impliquant l'emploi de forces militaires
ou navales pour le re(\)uvrement de telles dettes contractuelles ne pourra avoir
lieu jusqu'à ce (ju'une offre d'arbiti-age n'ait été faite par le créancier et refusée
ou laissée sans réponse par le débiteui', ou jusciu'a ce (jue l'aibitrage n'ait eu
lieu et que l'Etat débiteur ait manqué à se conformer à la sentence rendue.
Il est de plus convemi que cet arbitrage sera conforme poui- la procédure
au Chapitre III de la Convention pour le Règlement pacifique des conflits inter-
nationaux, adoptée à la Haye, et qu'il déterminera l'équité et le montant de la
dette, le temps et mode de son règlement et la garantie, s'il y a lieu, à donner
pendant tout délai dans le paiement.
Annexe 49.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION D'HAÏTI.
La Délégation d'Haïti demande la permission d'appelei- la bienveillante
attention de la Deuxième Conférence de la Paix sur le point suivant de la
Convention d'arbitrage de 1899:
RECLAMATIONS PECUNIAIRES.
Enm lies contlits dangereux pour la paix, provoqués le plus souvent par des
réclamations qu'un examen impartial n'aurait pas manqué de réduire à leure justes
proportions, le Congrès des ïîépubliques Américaines de Mexico avait décidé de
ANXKXES 4U -ÔO. ItKTTKS l'CBLU^^CKS OIMHNAIKKS. iM '
déférer à l'arbitrage toutes demandes pour dommages et pertes pécuniaires (|ui
n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique.
T^a Délégation d'Haïti ne croit pas exagérer en affirmant ici que plus d'un
regrettable malentendu entre l'Ancien et le Nouveau Monde a eu sa source dans
les réclamations présentées ix)ur dommages et pertes pécuniaires. Et les solutions
adoptées, pour justes qu'elles aient i)u paraître à ceux (pii y recouraient, ont, à
<;au.se des pi-océdés employés très souvent, laissé des ressentiments peu faits pour
établir l'harmonie sur des ba.ses durables ; ressentiments que l'on aurait j>u éviter
en. demandant à rarl)itrage un règlement écpiitable. Dans ces sortes de différends,
il y a. en effet, pi'es(pie toujours des comptes à établir ou des chiffres à
examiner. Et des juges impartiaux, en fixant le quantum des dommages éprouvés
ou des pertes subies, ne provoqueraient aucune aigreur dans les coeurs de ceux
qu'ils auraient condamnés. 1/arbitrage semble donc tout indiqué pour le règlement
de ce genre de difficultés.
En conséquence, la Délégation d'Haïti i)roposc de donner à l'articlelH la
forme suivante :
Article 16. Dans les (jues'tions d'interprétation ou d'application de Conventions
internationales, dans les questions d'ordn^ .juridique rominf aussi dans les rerln-
iiixitwm pour ilomnuu/es et partes pécunimres, rarl)itrage est reconnu par les
Puissances signataii'es comme le moyen le plus efficace et en même temps le
plus équitable de réglei' les litiges (pii n'ont pas été résolus jiar les voies
diplomatiques.
I
Annexe 50.
HKOPOSITIOX DE LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
(Nouvelle rédaction).
(Voir aussi annexes 4H et nU).
Dans le but d'éviti^r entre nations des conflits armés d'une origine purement
pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au (Touvernement d'un
pays pai' le (TouveruiMnent d'un autre i)ays connue dues à ses sujets ou citoyens,
et afin de garantir que Ujutes les dettes contractuelles de cette nature, qui n'auraient
pu être réglées à l'amiable par voie diplomati(|ue. seront soumises à l'arbitrage,
il est convenu qu'aucun ivcouis à une mesure coercitive impliquant l'emploi de forces
militaires ou navales pour le recouvrement de telles dettes contractuelles ne pourra
avoir lieu jusqu'à ce qu'une offre d'aibitrage n'ait ét^'^ faite pai- le réclamant et
refusée ou lai.ssée sans réponse par l'Etat débiteur. f)U jusqu'à ce que l'arbitrage
n'ait eu lieu nt (pie l'Etat débiteur ait nian<pié à se conformer à la sentence rendue.
Il est de plus convenu (lue cet arbitrage sera conforme pour la procédure
au Chaiiitre III de la (Jonvention jiour le Règlement paciti(|ue des contlits inter-
nationaux, adoptée à La Haye, et (|u'il déteiininera la justice et le montant de la
dette, le temps et mode de son règlement et la garantie, s'il y a lieu, à donner
pendant teut délai dans le paiement.
58*
V)18 V(»I,. II. l'KKMIKlJK fOMMJSiiiOX.
Annexe 51.
PROPOSITION DE LA DÉLÉCtATION DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.
Amendement n la Prnjxts'itioti i/e la DeJéqation (1rs Etats-Unis (l'Amérique.
(Annexe 50).
fV(nr (mssi annexe 57/.
Dans It' but d'éviter entre nations des conflits armés, toutes les réclamations
d'une origine purement i)écuniaire, soit (iii'elle.s proviennent d'emprunts publics
ou d'autres dettes contractuelles, ou bien tic dommages et })ei-tes, présentées i)ar
un (Touvernement au nom de ses nationaux, seront soumis à l'arbitrage inter-
national ( haque fois qu'elles n'auraient [tu être léglées à l'amiable par voit" diplo-
matique. Aucune mesure coercitive. impliquant l'emploi des forces militaires ou
navales, ne .sera prise contre l'Etjxt débitmu' (pie (kuis le cas que c+'lui-ci at' refu.se
à accepter l'arbitrage proposé par l'Etait réclamant, ou à se soumettre à la .sen-
tence rendue par le Tribunal arbitral.
Il est convenu que cet arbitiage déterminera l'équité et le montant des
réclamations, le t*'mi)s et le mode de leur règlement, .se (xjnformant quant à la
piocédure. aux règles établis au Cbapitre IIJ dv la Convention pour le Règlement
pacifique des conflits internationaux, adojttée à La Haye.
Annexe 5'^.
PROPOSITION DE LA DELKOATION DU CHILI.
La Délégation du Chili, inspirée par le désir de chercher des moyens de
conciliation pour le règlement pacifique îles dé.saccords qui surviennent le plus
.souvent dans le cours oi-dinaii'c des i-ai)i)orts internationaux, a l'hoimeur de
soumettre à la considération de la Conféivnce la proposition suivante:
Les Parties contnutantes s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout^M-éclamation
de sujets ou citoyens d'un Etiit contre un autre Etat, dans h? cas où les négo-
ciations jmr la voie diplomaticiue n'auraient pu aboutii' à un accord .satisfaisant,
et quand ces réclamations seiaienr de caractère pécuniaire, iirocédant. .soit de
dommages et intérêts, .soit de rinfra( tion de ctintrats dans lesquels les contractants
eux-mêmes n'auraient i)as arrêté l'autorit-é et la procédure auxquelles ils devraient
faire apjjel jiour résoudre tout désaccord à venir.
Les Parties (•ontract^mtes s'engagent également à .soumettre au Tiibunal de
La Haye la résolution finale des que.stions ou difficultés mentionnées, dans le cas
oCi elles ne croiraient pas préférable de .se mettre d'a(?cord pour la constitution
d'un Tribunal spécial ]»our la ré.solution de la question.
ANNEXES 51 — 54. DETTES PUBLIQUES ORDINAIRES. UIW
Annexe 53.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU PÉROU.
Amendemenf à lu ProposiHtiti de la Df/cgafioH des Etafs-Unis ri' Amérique {Annexe ôO).
Les piiiicipes établis dans cette proposition ne poiniont pas s'appliquer à
des réclamations ou différends provenant de contrats passés par le Gouvei-nement
d'un pays avec des sujets étrangers (piand. dans ces contrats, il aura été expres-
sément stipulé que ces réclamations ou différends devront être soumis aux juges
et tribunaux du pays.
Annexe 54.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DES ETATS-UNIS DE VENEZUELA.
La Délégation des Etats-Unis de Venezuela a l'honneur de communiquer à la
K'*' Sous-Comini.ssion de la Première Oonunission les principes qu'elle se propose
d'exposer au cours de la discu.ssion sur les diverses propositions concernant des
réclamations pécuniaires.
Dans le but d'éviter entre nations des conflits armés d'une origine purement
pécuniaire,
I.
Il est convenu (jue les différends provenant de réclamations des sujets ou
citoyens d'un Et<it contn' un autre Etat pour infraction de contrats, seront soumis
à la Cour iiermanente d'arbitrage de La Haye quand les Parties elles-mêmes
n'auraient [^as stipulé dans leur c-ontrat que tout différend ou contestation sera
réglé par devant les tribunaux et d'après les lois de l'Etat responsable.
II.
II est convenu qu'on aura recours à la (>)ur permanente d'arbitrage dans
les dift'éreuds entre Etats au sujet de réclamations pour dommages et pertes non
provenant de contrats, quand l'équitt^ et le montant des réclamations n'auraient
pu être réglés par la voie diplomati(iue ni par devant les tribunaux de l'Etat
responsable.
III.
Il e.st convenu que lesdites réclamations seront en tout cas réglées par des
moyens pacifiques, .sans aucun recours à des mesures (îoercitives impliquant l'em-
ploi de forces militaires ou navales.
«»•'() Vnl,. II. l'HKMIKRF, COMMISSION.
.4iiiic\e 55.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE ROUMANIE.
Iài Délég-atioii de Koimiiinic a riioiineiir i\v i)ro[)0.s('r, au nom fin liouver-
nenient KoyaL que la proiXKsition de la D(^légation des EtJits-Unis d'Amérique
concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes
publiques, ne soit pas insérée connue un nouvel article <lans la Convention ix)ur
le Règlement pacifique des conflits internationaux de 1899, mais fasse l'objet
d'un a(."cord sjiécial entre les Puis-sanc-e:^ intéres.sées, sans connexité avec cette
Convention.
Annexe 56.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUHLK^UE DE SALVADOR.
La Délégation de la Républiqiu' de Salvador adhère à la Proposition présentée
pur la Délégation des Et<vts-Unis, avec les réserves suivantes:
/. qur j)onr hs dettes provenant de contrats or<fhmires (ntri' Ettik d jiartinUiers,
on ti'aura recours à rarbitnine (/ne dans les cas de déni de justice, après que fes
juridirtious du pays coidrartant auront été preahb/ement (puisées ;
2. que /es emprunts pul/fics rmstituant des dettes notionaks ne pourront jamais
donner lieu à de>i aijressions militaires ni à une occujxdion matérielle du territoire
des nations emiéricaines.
Annexe 57.
Considérations de ta Délëfjation de la République Bominiraine sur la Proposition
des Etats-Unis d'Amérique (Annexe 50) reJativenumt à la dénomination dettes
contractuelles, qui ij est entploy&'. présentées par M. Apolinar Tejera,
au ('omité d'Exauu'u df la /''*■'' Som-Commission de la Première
f'omnii-ssion .
(Voir duani annexe 51).
Ija proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique déjà connue sous
le titre de Proposition du Général Porter, et votée en principe dans la séance du
27 juillet, ne parle <|ue des dettes eontravtuelins.
Cette expression .serait-elle indicative d'ime réclamation pécuniaire quelconque,
provenant, soit d'un emprunt public, .soit d'un autre contrat; ou serait-elle limitative
ANNEXES 55 — 57. liKTTKS l'UBLIQUES ORDINAIRES. 921
aux réclamations qui auraient pour origine l'iiu'xécution de tout contrat (|ui m;
soit pas un emprunt public?
Dans la rubriqui' de la i^roposition nord-améi-icaine. un lit: "dettes publiques
ordinaires, ayant leur origine dans des contrats".
On sait que, dans le droit des gens, deux sortes très distinctes de réclama-
tions ijécuniaires entre les Etats, dérivées d'un contrat, peuvent exister: celles
(|ui proviennent d'un emprunt public et colles (pii écoulent d'une convention concertée
entre l'Etat et les particuliers.
l^ersonne n'ignore non plus que. dans le premier cas. l'Etat exeive un acte
de souveraineté, les emprunts publics étant, par consé(.|Uent, des contrats d'une
nature spéciale, car ils ont besoin pour leur forme et leur validité, de la sanction
de la souveraineté de l'Etat. Dans l'autre cas. au contraire, l'Etat ne fait qu'un
acte administratif: le contrat qu'il concerte, n'est que d'un caractère purement
civil, et il assume, dans sa qualité de personne juridique, puremt^nt civile aussi,
des responsabilités directes et immédiates envers l'autn^ l'artie, du moment qu'il
manquerait aux stipulations convenues.
Cettf distinction de doctrine une fois étal)lie, les conséquences de l'un t^t de
l'autre cas ne sont point identiques.
Quand l'Etat procède comme une entit<'^ souveraine, il ne tient qu'à lui de
décider et de tlxer ce qui correspond à l'emprunt public, avant et après son émission,
connne un âcte exclusif de sa souveraineté intérieure, sans qu'une autre souve-
raineté ait le droit de s'inmiiscer .sous aucun prétexte dans les résultats ultérieurs.
Cette thèse, très contestée encore aujourd'hui, est celle du Dr. Drago, notre
distingué (Collègue : lui-même, il nous a déclaré dans le discours, si justement et
si chaleureusement applaudi, qu'il a pi'ononcé le l« juillet, que celle-là était la
doctrine de la République Argentine, doctrine gw/ njcrlut du rontinant américain len
oiJérafÂùn-s militmre^ ut kn ocrupafiotis ternUmalsH qui cmraietit poiir (-anse /es emprunts
d'Etat. Jusqu'à présent, ceci est plutôt un princi])r (h' |»oliti(|ue militante, que de
droit international.
Mises de côté les réclamations ijui pid\iendraient par conséquence d'un
emprunt public, il reste celles qui jiourraient se produii'c tic tout autre ciontrat
concerté entre l'Etat, agissant connne personne civile, et un particulier. Seraient
donc celles-ci les dettes contractuelles tjue vi.se la proposition du (xénéral Porter?
rjomme, en fait, les réclamations internationales, d'ajM'ès leur i)rovenance, sont
toujours séparées, qu'il s'agis.se d'emitrunt public ou bien de contrats d'une autre
e.spèce, l'amendement à la Proi»osition du (Ténéral Porter, que la Délégation de
la République Dominicaine a eu l'honneui' de présenter, tend, comme son text^
le montre, à cla.ssifler les dites réclamations, poui' la plus grande clarté et
précision à ce sujet, afin d'éviter 'd'avance toute discussion ou toute iiiteri)rétation
qui pourraient se susciter dans la rnatièie, U^ cas échéant.
Dans le système de l'amendement de la Délégation de la Kéiaiblique Domi-
nicaine, qui a poui' l)ut d'éviter des conflits armés ayant une origine |.)ureinent
pécuniaire, quelle qu'en soit la cau.se, des emprunts publics, des dettes contrac-
tuelles ou des indemnisations p(tur domm.iges et pertes, si la réclamation exigée par
l'Etat dont les ressortis.sants .se croient lé.sés, ne peut être réglée par voie diplo-
matique, la question serait .soumise à un Tribunal d'arbitrage. La proposition du
Général Porter, dans sa formule énonciative, est moins explicite, ou elle paraît
ainsi, nonobstant qu'il s'agit de questions si importantes et si graves. Tel que
nous l'avons déjà dit. dans sa rubrique on paiic de dettes publiques ordiimires.
Et dans sa]7 minutieuse exposition du 10 juillet, il dit tout d'abord qu'il
faut préciser, quoique ce .soit très brièvement, le caractère et la portée de la
Proposition américaine, laquelle ne comprend que les réclamations fondées sui'
922 VOI,. il. l'RKMlKKK COMMISSION.
des contrats coiu-erté.s nritie un Etat t-t les paitu iilicrs (riiii autic pa.Ns. et exclut
toutes le.s rf^lamations ([ui proviendraient des dommages causés aux étrangers.
par exemple, un empri.sonnenient injuste, les violences de la foule, des traitements
inhumains, la confiscation des hiens et les actes de flagrante injustice. On jieut
donc .se demander si le Cfénéral Pohtkr. à l'égal du Dr. DuAcio. admet qu'il n'y
a pas lieu à des réclamations internationales quand un Etat susi)end le service
d'un emprunt public par des motifs que seul cet Etat, usant de sa .souveraineté
interne, peut apprécier? Ou bien, d'après le (lénéial Porter, les obligations créées
par un emprunt, autant que celles provenant d'autres coiiventions.sont-elles d'une
même nature juridique quant à la resiKMisabilité de l'Etat et par conséquent,
restent-elles compii.ses. les unes et h^s autres, indistinctement sous la dénomination
générique de dettes contractuelles? Ou bien i-ncore. le Général Pobtkh viserait-il
uniquement les contrats de caractère privé (jue l'Etat (îonceite, dans sa qualité de
personne civile, et la Propositon aniéi'icaine ne comprendrait pas les emprunts
publics, ni les conséquences qui en décoident? Dans la communication faite à la
Commission par le Général Portkk, on parle des conditions onéi'euses que le préteur
impose, ce qui montre que celui-ci a conscience du ri.sque (ju'il fait courir à son
argent; du prix vil auquel on se procure les titres de l'Etat débiteur, inalgi'é (|u'on
lui exige après le paiement intégral : de la di.sposition (pie montre certaine classe
de gens à spéculer avec les nécessités d'un Gouvernement faible et à court d'argent,
comptant naturellement sur leur propre Gouvernement pour assurer le complet
succès de leur affaire: des aventuriers s|)éculateurs qui éveillent la tentation
chez certains Gouvernements en leur offrant de grands ])réts d'aigent, les menaçant
après, pour s'emparer de leurs lessources. avec des actes qui f)utragent la sou-
verainet/é de l'Etat; et on cite aussi les déclarations de Lord Palmerston. de Lord
RussELi. et de liOrd Saljsbuby. qui se rapportent à des opérations financières; et
celles plus catégoriques de Hamilton, le remarquable homme d'Etcit américain, que
Washington distinguait de sa iiersonnelle estime, lesquelles sont ainsi conçues:
"les contrats entre une nation et les jiarticuliers sont obligatoires selon la con-
.science du Souverain, et ne peuvent point être l'objet de mesures coercitives, ni
aecorder aucun droit d'action contraire à sa volonté" ; et enfin, la doctrine de
Draoo. Nonobstant ces considérations, les termes de la ProiH)sition américaine:
dettes mntrartuelks, sont indubifeiblement très vagues quant à leur vale"iu' juridique.
sur le point de vue qu'on discute.
Cette matière étant tiès délicate et, encore plus, exposée à toute soiti; d'inter-
prétation, au détriment notoire et grave des petits Etats, la Délégation de la République
Dominicaine estime qu'il est indispensable de fixei- le sens complet et net de
la ProjMjsition qui va être érigée en règle de conduite internationale par la
Deuxième Conférence de la Paix, dans laquellc'se sont a.ssemblés les Représentants
de la plupart des peuples civilisés dans le l>ut de poser la piemière pierre du
Droit des gens contemiwrain et futur, et d'empêt:her par tous les moyens qui
soient à lem- jwrtée les actes de force, toujours funestes et affreux. Travailler à
outrance au profit de la paix du monde, telle est la véritable et humaine besogne
de la Conférence réunie pour préparer la paix du monde, remplaçant, comme l'a
si bien dit le Général Porter, la science sinistre de la destruction des hommes
par les arts féconds de la concorde universelle.
ANNKXES ô(S OU. DKTTKS fUBI-lQUES ORDINAIRES. 92:i
Annexe 58.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DU MEXIQUE.
Am('m1ermt>t à lii Propositmi (ks Etafs-Unifi d' Amérique (Annexe 50).
Ajouter après les mots, ^jKtr mie diphumtiqm" les mots, " /or s(ju' elle procède
Helon les principes du droit intervatioval ."
Annexe 59.
PROPOSITION DE LA DÉLÉOATK^N DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
(Nouvelle rédaction du 29 aoiit 1907).
(Voir (lussi annexes 48 et 50).
Dans le liut d'éviter entre nations des conflits armés d'une origine purement
l»écuniaire. provenant de dettes contractuelles, i-éclamées an Gouvernement d'un
pays par le (Tonverneinent d'un ;iutre pays comme dues à ses nationaux, les
Puissances signataires sont convenues de ne i)as avoir recours à la force armée
l>our le recouvrement de telles dettes contractuelles.
Toutefois, cett^' stipulation ne pourra être ai)pliquée (piand l'Etat débiteur
refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou en cas d'acceptation, rend
impos.sil)]e l'établis-sement du coniproiuis, ou après l'arbitrage manque de se con-
forinei- à la .senteute leudue.
Il est de plus convenu (jue rarl)itrage dont il s'agit sera conforme pour la
pi'iMédnre au Cliapitre 111 de la Convention [)oin' le Règlement pacifique des
conflits internationaux adoptt^c^ à La Haye, et qu'il liéterminera en tant que les
Parties n'en sei-aient pas convenues, la justice et le montant de la dette, le temps
et mode de son règlement.
^24 vol,. II. l'RKMlÈRK COM.MI.S.SIOX.
Documents soumis à la Couférence.
AiiiH'xt» 60.
COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DU MEXIQUE.
Traiti' d'arhitrtiga pour le règkimut de^i confUts pforenunf, (k rëchiinationn pe^uiiiainus,
signe à Mexko, le 80 jfwviftr 1902.
Leurs Excellences le Président de la lit''i)ul)liqu(' Argentine, celui de Bolivie,
celui de Colombie, celui de Costa Rica, celui du Chili, celui de la liépuhlique
Dominicaine, celui de l'Equateur, celui de Salvador, celui des Etats-Unis d'Amérique,
celui de (ruatémala, celui d'Haïti, celui d(^ Honduras, celui des Etats-Unis
Mexicains, celui de Nicaraj^ua. celui du Paraguay, celui du Pérou et celui de
l'Uruguay,
désirant que leurs pays respectifs .soient représentés à la Sec-onde Conférence
Internationale Américaine, y ont envoyé, dûment autorisés pom- approuver les
recommandations, décisions, conventions et traités (pi'ils jugeraient utiles aux
intérêts de l'Amérique, Messieurs les Délégués suivants:
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés
en bonne et due forme, à l'iixception de ceux exhibés par les représentants de
Leurs Excellences 1(^ Président des Etats-Unis d'Amérique, celui du Nicaragua et
celui du Paraguay, qui agissent (i<l référendum, ont convenu de conclure un
Trait«'i pour .soumettre à la décision des arbitres les réclamations de doinmages
pécuniaires, dans les ternies suivants.
Article 1.
Les Hautes Parties contractantes s'obligent à soumettre à l'arbitrage toutes
les réclamations poui' dommages et pertes itécuniaires, qui seraient présentées
l)ar leurs nationaux respectifs et qui n(; pourraient être réglées à l'amiable, par
la voie diplomatique, pourvu que les dites réclamations soient suffîsanmient
importantes pour justifier l(^s frais de l'arbitrage.
Article 2.
En vertu de la faculté que reconnaît l'article 2H de la Convention de La Haye,
pour le Règlement pa<'itique des conflits internationaux, les Hautes Parties conti'ac-
tantes conviennent de somnettre à la décision de la Cour permanente d'arbitrage
que la dite Convention établit, toutes les controverses qui font l'objet du pré.sent
Traité, à moins que les deux Parties ne préfèrent qu'il .soit oigani.sé une juri-
diction spéciale, conformément à l'article 21 de la Convention précitée.
Dans le cas oii elles s'adre.sseraient à la Cour permanente de La Haye, les
Hautes Partîtes contractantes acceptent les préceptes de la Ccmvention ijrécitée
en ce qui a trait à l'organisation du Tribunal arbitral, à la prcK-édure à suivre
et à l'obligation d'exécuter la .sentence.
ANNEXES fîO — ()1. nocLWlKNTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 925
Article 3.
Le présent Traité ne sera obligatoire que pour les Etats qui auraient signé
la Convention pour le Règlement pacifique des conflits internationaux, signée à
La Haye le 29 Juillet 1899 et pour ceux qui ratifieraient le Protocole, adopté à
l'unanimité par les Républiques représentées à la Seconde Conférence Internatio-
nale Américaine, pour l'adhésion aux Conventions de La Haye.
Article 4.
Si. pour un motif quelconque, la Cour de La Haye ne s'ouvrait pas à l'une
ou à plusieurs des Hautes Parties (contractantes, elles s'obligent à consigner dans
un Traité spécial les règles d'après lesquelles sera établi et fonctionnera le Tribunal
qui devra connaître des questions auxquelles se réfère l'article premier du présent
Traité.
Article 5.
Ce Traité sera obligatoire, pour les Etats qui le ratifieraient, à compter de
la date où cinq des Gouvernements signataires l'auront ratifié, et il restera en
vigueur durant cinq ans. La ratification de ce Traité par les Etats qui le signeraient
sera transmise au Gouvernement des Etats-Unis Mexicains, qui communiquera
aux autres les notes de ratification ipril recevrait.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires et Délégués signent le présent Traité
et y apposent le sceau de la Seconde Conférence Internationale Américaine.
Fait en la ville de Mexico, le trente janvier dix-neuf cent deux, en trois
exemplaires, écrits, respectivement, en espagnol, anglais et français, lesquels seront
déposés au Mini.stère des Affaires Etrangères du Gouvernement des Etats-Unis
Mexicains, afin d'en faire des copies certifiées pour être envoyées par la voie
diplomatique à chacun des Etats signataires.
Le 13 Août 1906 fut signée à Rio-.Janeiro, par les Représentants de tous les
Etats qui assistèrent à la Troisième Conférence Internationale Aniéricaine, la Con-
vention (pli prorogea jusqu'au 31 décembre 1912 le Traité de Mexico. Dans cette
même Convention fut accordée aussi, la suppression de l'article trois du susdit
Traité.
Annexe 61.
RÈGLEMENT PRÉVU PAR L'ARTICLE 3 DE LA DÉCLARATION
DU 12/25 NOVEMBRE 1904.
A. Constitutwn du Secrétariat-général de la Commismon
internatiovxik d'enquête.
Le Président de la Commission sera a.ssisté par- un Secrétaire général qui
sera chargé:
D'assurer l'établissement des comptes-rendus sténographiques des séances;
De surveiller l'exécution de toutes les traductions nécessaires;
<>2fi VOL. 11. PiU£^l£BK COMMISSION.
De i-éunif en archives les docuineiits remis à la Commission :
D'entrer en relations avec les aniliassades , pour toutes les (juestions qui
leurraient intéresser la Commission;
De donner à la presse les conmmniqués étuldis dans les formes indiquées
par l'article N". 9 liu titre B;
D'assurer, d'une façon générale, sous la direction du Président, tous les
services auxiliaires de la Commission.
Une personne autorisée de chacune des ambassades des Hautt\s i^arties
contractantes voudra bien, s'il est possible, pi'éter son concours au Secrétariat
général.
B. Séam-es de la ('onimmiov.
].
Les séances de la Commission seront publiques ou non publiques, .selon
leur objet.
Seront publiques: 1) les .séances dans lesquelles auront lieu l'exposé des faits
par les agents des Hautes Parties contractantes et les interrogatoires des témoins :
2) la séance dans laquelle les agents feront connaître leurs conclusions; 3. la
dernière séance dans laquelle la Commission fera connaître le résultat do ses
délibérations.
3.
Ne seront pas publiques toutes les autres séances de la Commission donnant
lieu à des délibérations.
Auront qualité pour assister aux séances non publiques de la Commission :
Les assesseurs des Commissaires;
Les agents désignés des Puissances signataires de la Déclai-ation et leui>
conseils ;
Les personnes autorisées ou convoquées par la Commission ;
Les membres du Secrétariat général ;
Les aides de camp et secrétaires des Commissaires.
Les Commissaires et toutes les personnes désignées à l'article précédent
prendront, lors des séances de la Commis.sion, les places indiquées par le plan
qui figure à l'annexe du présent règlement.
6-
La publicité des séances sera, réglée dans les conditions suivantes:
Un même nombre de places sera affecté à la presse des pays de chacun des
Commissaires.
Un nombre au moins équivalent de ces places sera réservé à l'ensemble de
la presse des autres pays.
ANNKXE (il. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. {>27
En outre, un nombre déterminé de billets d'entrée .sera mis, par les soins
du Secrétariat général, à la disposition de chacun des Commissaires, pour les
séances publiques.
Des comptes- rendus sténographii|ues des séances seront établis par les soins
du Secrétariat général.
Ils ne seront versés aux archives de la Commission que lorsqu' ils auront
été revus et acceptés par chacune des personnes ayant pris la parole", excepté
toutefois les dépositions des témoins dont le dépAt aux archives de la Commis-
sion est réglé par l'article 7 , titre E.
8.
Après chaque séance , le Président , aidé du Secrétariat général , dressera un
procès-verbal l'ésumant sommairement les travaux effectués.
Ce procès-verbal sera lu et corrigé . au besoin , au début de la .séance sui-
vante. Il .sera signé par le Président, par les deux agents et par le Secrétaire
général , et établi en dix exemplaires dont l'un sera versé aux archives de la
Commission et les autres remis à chacun des Commis.saires , des assesseurs et
des agents.
9.
Entin. un compte-rendu .sommaire des .séances publiques, destiné à la presse,
.sera étabh d'après les indications du Président de Commission, après entente avec
les Commissaires.
10.
La langui' officielle de la Commission est la langue frangaise. Toutefois, les
témoins (loui-ont déposer dans la langue de leur pays d'origine. En outre, tout
document versé à la Commission et étai)li dans une auti'e langue que la langue
française devra être accompagné d'mie traduction en français.
C. Séances df lu Cammi-ssion dans la salle du conseil. ■
1.
Au cours des séances, les Commi.ssaires se retireront dans leur salle du conseil
chaque fois qu'ils le jugeront utile.
En princii)e, aucune autre jiersonne que les as.sesseurs n'assisteia aux délil)é-
l'ations des (,'ommis.saires tenues dans la salle du conseil.
Toutefois, les Commissaires pouront décider d'}' appeler, momentanément,
toute personne ayant qualité pour assister aux séances de la Commission, afin de
l'entendre en complément d'information ou à titre de conseil.
8.
Aucune publicité ne sera donnée aux délibérations ayant lieu dans la salle
(lu con.seil entre les Commissaires et les asse.s.seurs.
Quant aux décisions qui en ivsulteront. elles seront communiquées, s'il y ;i
lieu, dans la .salle des séances.
\)2H vol,. II. l'UKMIKHK roMMlSSlON.
D. Expoat'H des failH.
1.
Les ngents des Hautes Parties contra<îtantes procéderont à IVxposé des faits
qui font l'objet de l'examen de la Commis.sion d'enquête.
Ces agents pourront être assistés par des jurisconsultes, conseils ou avocats
dont les noms devront être préalablement notifiés à la Commission et approuvés
par elle.
2.
L'exposé des faits soumis à l'examen «le la Commission internationale d'en-
quête sera présenté en premier lieu par l'agent du Gouvernement de Sa Majesté
Britannique, en second lieu par l'agent du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur
de Russie.
Ces exposés, ainsi que les documents qui les accompagnent, seront déposés
par écrit et simultanément deux jours au moins avant leur lecture en séance
publique. Aucune inoditication ne pourra y être apportée après leur dépôt.
E. Témoins.
1.
Les témoins seront cités devant la Commission d'office, ou à la requête des
Parties.
2.
Les témoins que les Hautes Parties contra(.-tantes produiront devant la Coni-
luission, ou que celle-ci requerra, seront soumis à l'int^eiTogatoire conformément
aux articles suivants du présent Titre.
Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses nom, âge, nationalité,
demeure et profession, et s'il est au service de l'une des Parties. Il sera requis
de prêter serment, ou de déclarer sur rhonneui- de dire toute la vérité, ou d'en
faire l'affirmation solennelle.
Le serment, la déclaration sur l'honneur. l'affirmation solennelle, ou le refus
.seront mentionnés au procès-verbal de la déposition.
Des dépositions par écrit des témoins dont la présence ne j^wurrait être assurée
à bref délai .seront axtceptées à titre de do<uments.
5.
Le témoin qui déclinera ou .se tnaivera dans l'impossibilité de comparaître.
poun*a déposer devant les autorités conipétent(^s de sa résidence, sur telles ques
tions qui seront adressées par la Commission.
6.
liBs assesseurs et les agents pourront procéder en toute liberté à l'interro-
gatoire des témoins.
ANNEXE 01. DOCUMENTS SOUMJ.S A 1,A CONEERKNCE. '-t^n
(pliant aux junsconsiiltes. conseils ou avocats, ils ne iiouri'ont ijas poser
directement des questions aux témoins sans en avoir fait connaître les termes
au Président.
r>e rapport sténographie] ne de (•ha<|ue déposition sei'a accepté comme compte
ivndu officiel : il sera ti'anscrit par les soins du Secrétaiiat général et ensuite lu
au témoin (jui le signera. Si le témoin déclare refuser ou ne pouvoir signer, il
en .sera fait mention au procès-verbal de la déposition.
Les dépo.sitions provoquées i»ar les Commissaires, (4 faites dans une autre
langue que la langue française, seront versées aux archives de la (Jommission
avec leur traduction en français faite i)ar les soins du Secrétai'iat général.
I^es dépositions pi-ovoquées par les agents des Hautes Parties contractantes,
et faites dans uni' autre langue que la langue française, seront remises au Secrétariat
général avec leur traduction en français, revêtue de l'approbation de l'agent
aj'ant provoqué ces témoignages.
8.
Aucun témoin ne pourra être entendu plus d'une fois sur les mêmes faits.
si ce n'est du consentement de la Commission ou pour ètiv confronté avec un
autre témoin <lont la déposition contredirait la sienne.
Le témoin déposera d'un seul trait et sans qu'il lui soit permis de lire
aucun projet écrit. Toutefois il pourra être autori.sé i)ar le Président à s'aidei-
de notes ou do<uments, si la natiu'e des faits rapportés en nécessite l'emploi.
P. Conclusiops et rapport.
1.
Quand les Commissaires auront épuisé tous les moyens d'information , <-hacun
des agents aura la faculté de déiwser par écrit les conclusions et les. observations
qu'il désirera .soumettre à la Commission.
Ces conclusions et observations .seront lues par les agents en séance pu bli(j ne.
Après la S('^ance publiipie dans laquelle la lecture des conclusions et obser-
vations des agents aura été faite, les Commissaires |)rocéder()nt , dans leur salle
ilu con.seil , aux délil)érations relatives aux conclusions à tirer des débats et à
l'établissement du rajtport prévu par l'article 0 de la Déclaration du 12/20
novembre 1904.
G. iJates et heureft des minccH.
La C<immissi()n fixera elle-même, à la fin de chacune des ses séances, la
date et l'heure de la suivante.
59
t»30 VOL, II. l'RKMlKllK COMMISSION.
Annexe 6*i.
TEXTE DE LA HÉSOIA'TIOX ADOPTÉE I.K 7 AOUT 15)(»() PAR LA TROISIÈME
CONFÉRENCE INTERNATIONALE AMÉRICAINE DE RIO DE .JANEIRO.
ET TRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉ(4ATI0N DU BRÉSIL.
Aihitraiii:.
Les soussignés. Délégués des Réi)ubli(|ues représentées dans la Troisième
Conférence Internationale Américaine, dftment autorisés par leui's Gouvernements,
ont api>rouvé la Résolution qui suit:
La Troisième Conférence Internationale Américaine
DKCI ok:
de ratifier Tadhésion au i)rincipc de l'arbitrage: et, dans le l»ut de concourir
à la réalisation de ce grand ilesideratum, elle recommande aux nations qui s'y
trouvent rei>résentées de donner à hmrs Délégués à la Seconde Conférence de
La Haye des instiuctions pour (ju'ils s'efforcent d'()l)teiiir de cette As.semltlée, où
seront réunies des Puissances du monde entier, la célébration d'une Convention
générale d'arbitrage, si efï'icace et si bien définie (|u'(^lle mérite rapi>rol)ation du
inonde civili.sé. et soit mise en vigueur i)ar toutes les nations.
Fait et signé en la ville de Rio de .laneiro. le sept Août mil neuf cent six,
en français, espagnol, anglais et portugais, et dé]»osé au l)é]«utement des Affaires
Etrangères des Etats-Unis du Pjiésil, afin d'en faire des coiiies certifiées, qui
devront être tran.smises i)ar la voie dii)lomatique à chacune des Puissances signataires.
ANXKXHS Cri WV DCK'UMKXTS SOUMIS A l,A CONFKUKNCE. !•:]]
Annexe 63.
TRAITE GENERAL D'ARBITRAGE AVEC LE PARAGUAY.
Les Gouvernements de la République Argentine et de la République du
Paraguay, également animés du désir de résoudre ()aciflquement toutes les
contestations qui pourraient surgir entre les deux Pays, ont décidé de conclure
un Traité général d'arbitrage, et. à cet effet, ont nommé comme Plénipoten-
tiaires :
Son Excellence Monsieur le Président de la République Argentine, Son
Envoyé Flxtraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Gouvernement de
la République du Paraguay, Monsieur Lauro Cabral ;
Son Excellence Monsieur le Président de la Répu])lique du Paraguay, Son
Ministre Secrétaire d'p]tat au Dé|)artement des Relations Extérieures. Monsieur
JosK S. Drcoud.
Lesquels, après s'être comnuuiiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à un jugement
arbitral toutes les contestations, (pielle (|ue soit leur nature, qui, pour une
cause (fuelconque. surgiraient enti-e elles, exception faite de celles qui pour-
raient porter atteinte aux presciùptions constitutionnelles de Tun ou de l'autre
pays ainsi (jue des questions pouvant être résolues au moyen de négociations
directes.
Article 2.
Ne pourront être resoulevées, en vertu du présent Traité, les cjuestions
(jui ont été définitivement réglées entre les Hautes Parties contractantes. L'ar-
l)itrage portera exclusivement, dans ces cas, sur les contestations (jui vien-
di-aient à se produire touchant la validité, l'interprétation ou l'exécution desdits
arrangements.
Article 8.
Le Tribunal arbitral appelé à résoudre la contestation surgie, sera constitué
pour chaque cas séparément.
S'il n'y avait pas d'accord sur la constitution du Tribunal, celui-ci se
composera de trois juges. Chacun des deux Etats désignera son arbitre et ces
deux arbitres procéderont à la nomination du tiers arbitre. S'ils n'arrivaient
pas à un accord au sujet de ladite désigiuition, ce soin sera laissé à tel Chef
d'Etat que les arbitres désignés |)ar les Parties proposeront. En cas de désaccord
sur cette dernière nominati(Ui. on sollicitera du Président de la Confédération
Suisse de faire ladite désignation. L'arbitre, ainsi élu, sera de droit Président
du Tiibunal.
Une pei'sonne ayant déjù entendu et rendu sentence comme tiers arbitre,
dans une affaire arliitrale. conformément au présent Traité, ne pourra plus
être désignée pour remplir ces fonctions.
[)}i2 VOL. II. l'REMlÈRK COMMISSION.
Article 4.
Les arbitres ne pourront Otre ni citoyens des Etats contractants, ni domi-
ciliés sur leurs territoires. Ils ne |)Ourront non plus (?tre intéressés dans la
(luestion (lui fait l'objet de l'arbitrajîe.
Article ô.
Dans les cas de non acceptation, de démission ou d'empêchement d'un
ou de plusieurs arbitres, il sera procédé à leui- !'em|)lacement par le même
moyen employé pour leur nomination.
Article 6.
Les points en litige seront fi.xés par les Etats contiactants. qui pourront
déterminer également l'étendue des pouvoirs des arbitres et toute autre circon-
stance relative à la procédure.
Article 7.
A défaut de stipulations spéciales entre les Parties, il appartiendra au
Tribunal de désigner l'époque et le siège des délibérations. Ce dernier sera
toujours en dehors des territoires des Etats contractants. 11 ressortira également
audit Tribunal de choisir la langue à employer, de déterminer les méthodes
de procédure, les formalités et les déluis qui seront prescrits aux Parties, la
procédure à suivre et. en général, de prendre telles mesures qui seront
jugées nécessaii'es poui- assurer son propre fonctionnement, et de résoudre
toutes les difficultés qui pourraient surgir au cours des débats.
Les Parties contractantes s'engagent à fournir aux arbitres tous les éléments
d'information dont elles disposent.
.Article 8.
Chacune des Parties pourra constituer un on |)lusieurs mandataires avec
mission de la repi-ésenter devant le Tribunal ai-bitral.
Article 9.
Le Tribunal a compétence pour décider de la régularité de sa propre
constitution, de la validité du conijjromis et de son interprétation. 11 est éga-
lement compétent pour l'ésoudre les questions qui surgiraient entre les con-
testants sur le point de savoir si telles questions ont été ou non soumises à
la juridiction arbitrale dans l'acte de compromis.
Article 10.
Le Tribunal devra rendre sentence conformément aux princijjes du droit
international, à moins (pie le compromis n'impose l'application de i-ègles
spéciales ou n'autorise les arbitres à procéder comme amiables compositeurs.
Article 11.
Le Tribunal ne pourra se former sans l'assistance des trois arl)itres. Dans
le ea« oii la minorité des arbitres dûment convoquée, ne voudrait pas assistei-
aux délibérations ou à d'autres phases du procès, le Tribunal pourra se former
avec la majorité seulement, et cette majorité fera constater la non assistance
volontaire et injustifiée de la minorité.
La résolution de la majorité des arbitres sera considérée comme sentence,
ANNEXE H3. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. !)8>5
mais si le tiers arbitre n'acceptait pas l'opinion d'aucun des arbitres désignés,
son avis aurait l'autorité de la chose jugée.
Article ]±
La sentence devra décider définitivement de chaque point en litige avec
exposé des motifs.
Elle sera rédigée en double original et signée par tous les arbitres.
Si l'un des arbitres se refusait à la souscrire, ses collègues devront faire
mention de cette circonstance en un acte spécial et la sentence aura toujours
son eftet, si elle est signée par la majorité des arbitres. L'arbitre dissident
se bornera à faire constater son désaccord au moment de la signature et sans
qu'il ait besoin d'exprimer les causes de sa dissidence.
Article 1:5.
La sentence devra être notifiée aux Parties par l'intermédiaire de leurs
représentants devant le Tribunal.
Article 14.
La sentence légalement rendue décide, dans les limites de son pouvoir,
de la contestation entre les Parties.
Article 15.
Le Tribunal établii-a dans la sentence le délai dans lequel cette sentence
sera exécutoire et il est compétent pour décider des questions pouvant surgir
au sujet de son exécution.
Article Kk
La sentence est sans ap|)el et son exécution est laissée a l'honneur des
nations signataires du présent pacte.
Toutefois, le recours en revision devant le même Tribunal qui a rendu
la sentence, sera admis, avant l'échéance du délai fixé pour son exécution,
lorsqu'il pourra être prouvé:
1". Que la sentence a été rendue sur la i)roduction d'un document
faux ;
2". Que la sentence a été. en tout ou en partie, la conséquence d'une
erreur de fait, résultant des actes ou des documents de la cause.
.\rticle 1 7 .
Chacune des Parties paiera ses propres frais, plus la moitié des frais
généraux du Tribunal arbitral.
Article is.
Le présent Traité sera valable |)endant dix années à compter du jour où
les ratifications seront échangées.
Au cas où il ne serait pas dénoncé six mois avant son expiration, le
présent Traité .sera considéré comme renouvelé pour une période de dix ans
et ainsi de suite.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications .seront échangées, h
rAs.s()m|)tion. dans les six mois de la date de sa signature.
59*
«l:U VOL. 11. l'REMIBRK COilMlîiSlOX.
Rn foi de quoi, les IMénipotentiaires ck' la Ré|)iil)li(jue Arjientine et de la
Kéi)ubli(|ue du Paraguay ont signé et apposé leurs sc-eaux au pied du présent
Traité, fait en double exemplaires, à r.\ssoniption, le six Noveml)re Mil nuit
cent quatre vingt dix neuf.
{Signé) Lauro Cakhal.
José S. Découd.
TRAITK D'ARBITRA(iK AVEC L'URUGUAY
Les Gouvernements de la Répul)li(|ue Argentine et de la République
Orientale de l'Uruguay, également animés du désir de résoudre à l'amiable
tout différend (|ui pourrait surgir entre les deux Pays, ont décidé de conclure
un Tiaité général d'arbitrage et. à cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires
comme suit:
Son Excellence Monsieur le Président de la République Argentine, Son
Ministre Secrétaire d'FItat au Département des Relations Extérieures et du
C'ulte, Monsieur le Docteur Amancio Ai,("okta:
Son Excellence Monsieur le Président de la République Orientale de
l'Uruguay, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le
(iouvernement de la Répui)lique Argentine. Monsieur le Docteur (ionzalo
Ramujkz.
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article 1.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à un jugement
arbitral toutes les contestations, quelle que soit leur nature, qui, pour une
cause quelconque, pourraient surgir entre elles, exception faite de celles qui
pourraient porter atteinte aux prescriptions constitutionnelles de l'un des deux
pays ainsi que des questions i)ouvant être résolues au moyen de négociations
directes.
Article 2.
Ne pourront être resoulevées, en vertu du jn-ésent Traité, les (|uestions qui
ont été détinitivenu-nt réglées entre les Hautes Parties contractantes. L'arbitrage
portera exclusivement, dans ces cas, sur les contestations (pii viendraient à
se produire touchant la validité, linterpiétation ou l'exécution desdits arrange-
ments.
ANXEXK 63. IKJC'UMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCK. 935
Article 3.
Le Tribunal arbitral, appelé à résoudre la contestation siii-ji,ie, sera constitué
pour chaque cas séparément.
S'il n'y avait pas d'accord sur la constitution du Tribunal, celui-ci se
composera de trois juges. Chacune des deux Parties désignera son arbitre
et ces deux arbitres })rocéderont à la nomination du troisième. S'ils n'arri-
vaient pas à un accord au sujet de ladite désignation, ils remettront la
décision au Chef d'Ktat que les arbitres désigneront. Kn cas de désaccord sur
cette dernière désignation, elle sera-faite par le Président de la Ré])uhlique
Fi'anvaise.
L'Arbitre ainsi élu, sera de droit Président du Tribunal.
Une personne ayant déjà entendu et rendu sentence, conformément au
présent Traité, ne pourra plus être désignée pour remplir ces fonctions.
Article 4.
Les arbitres ne |)ourront être, ni citoyens des Etats contractants, ni domi-
ciliés sur leurs territoires. Ils ne i)ourront pas non plus être intéressés dans
les questions objets de l'arbitrage.
Article .">.
Dans les cas de non acceptation, de démission ou d'empêchement d'un
ou de plusieurs arbitres, il sera i)0urvu à leur remplacement par le même
moyen employé pour leur nomination.
Article (i.
Les points en litige seront fixés par les Etats contractants qui pour-
ront déterminer également l'étendue des pouvoirs des arbitres et toute autre
circonstance relative à la procédure.
Article 7.
A défaut de stipulations spéciales entre les Parties, il appartiendra au
Tribunal de désigner Tépoque et le siège des délibérations. Ce dernier sera
toujours en dehors des territoires des Etats contractants. Il i-essoi-tira également
audit Tribunal de choisir la langue à employei-. de déterminer les méthodes
de pi-océdure, les formalités et les délais qui seront prescrits aux Parties, la
procédure à suivre et. en général, de i)rendre telles mesures qui seront jugées
nécessaires pour assurer son propre fonctionnement, et de résoudre toutes les
difficultés qui pourraient surgir au cours des débats. Les Parties contractantes
s'engagent à mettre à la disposition des arbitres tous les éléments d'information
dont elles disposent.
Article S.
("hacune dei^ Parties pourra constituer un ou plusieui's uuindataires avec
mission de la représenter devant le Tribunal arbitral.
Article !).
Le Tribunal a compétence pour décider de la régularité de sa propre
constitution, de la validité du compromis et de son interprétation. Il est
également compétent pour résoudre les questions (|ui surgiraient entre les
contestants sur le point de savoir si telles ([uestions ont été ou non soumises
à la juridiction arbitrale dans l'acte de compromis.
«.»:^(i VOL. U. PHEMIÈHE COMMISSION.
Article 10.
Le Tril)unal devra rendre sentence conforinénient aux |)rinc'i|)es du
droit international, à inoin^ ((ue le compromis n'imjjose rapi)lication de refiles
spéciales ou n'autorise les arl)itres à procéder comme amiables compositeurs.
Article 11.
Le Tril)uiutl ne pourra se formel- sans l'assistance des trois arbitres. Au
cas où la minorité des arbitres dilment c()nvo(|uée. ne voudrait pas assister
aux délil)érations ou à d'autres phases du procès, le Tribunal pourra se former
seulement avec la majorité, huiuelle fera constater la non assistance volontaire
et injustifiée de la minorité.
La résolution de la majorité sera considérée comme sentence, mais si le
tiers arbitre n'acceptait pas l'opinion des arbitres désignés par les Parties,
son avis aurait l'autorité de la chose jugée.
Article Vl.
La sentence devra décider définitivement de chaque point en litige avec
exposé des motifs.
Elle sera expédiée en double exemplaire, et signée par tous les arbitres.
Si l'un des arbitres se refusait à la souscrii'e. ses collègues devront faire
mention de cette circonstance en un acte spécial, et la sentence aui-a toujours
son effet si elle est signée par la majorité des arbitres. L'arbitre dissident se
boi'nera à faire constater son désaccord au moment de la signature, sans
qu'il ait besoin d'exprimer les causes de sa dissidence.
Article 13.
La sentence devra être notifiée aux contestants par l'intermédiaire de
leurs rei)résentants devant le Tribunal.
Article 14.
La sentence légalement rendue décide, dans les limites de son pouvoir, de
la contestation entre les Pai-ties.
Article 1."),
Le Tribunal établira dans la sentence le délai dans lequel celle-ci devra
être exécutée. Le Tribunal est compétent pour décider des questions pouvant
surgir au sujet de l'exécution de la sentence.
Article 16.
La sentence est sans appel et son exécution est laissée A l'honneur des
nations signataires du présent Pacte.
Toutefois le recours en révision devant le même Tribunal qui a rendu
la sentence, sera admis avant l'échéance du délai fixé pour son exécution,
lorsqu'il pourra être déduit:
1". Que la sentence a été rendue sur la production d'un document
faux ;
2". Que la sentence a été, en tout ou en partie, la conséquence d'une
erreur de fait, résultant des actes ou des dociunents de la cause.
ANNEXE (38. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 937
Article 1
( .
Chacune des Parties paiera ses propres frais. j)lus la moitié des frais
généraux du Tribunal arbitral.
Article IH.
Le présent Traité sera en vigueur pendant dix années à compter du jour
de l'échange des ratifications. S'il n'était pas dénoncé six mois avant son
expiration, il sera considéré comme renouvelé poui- une autre période de dix
ans et ainsi de suite.
Le présent Traité sera ratitié et les ratifications seront échangées à
Buenos-Aires dans les six mois de sa signature.
Kn foi de ([uoi. les Plénipotentaires de la République Argentine et de la
République Orientale de l'Uruguay ont signé et apposé leurs sceaux au pied
du présent Traité, fait en double exemplaire, à Buenos Aires, le huit Juillet
mil huit cent quatre vingt dix neuf.
A. Alcorta.
OONZALO RaMIKEZ.
TRAITE (iENKRAL D'ARBITRAGE AVEC LE CHILI.
Les Gouvernements de la Répul)li(iue Argentine et de la République du
Chili, également animés du désir de résoudre par des moyens amicaux toute
contestation qui j)ourrait surgir entre les deux Pays, ont décidé de conclure
un Traité général d'arbitrage et, à cet effet, ont nommé leurs Ministres
Plénipotentiaires comme suit:
Son Excellence iMonsieur le Président de la République Argentine. Son
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire [)rès le Gouvernement du
Chili. M. José Antonio Tbrrv, et
Son Excellence Monsieur le Président de la Républicpie du Chili, Son
Ministre d'Etat au Département des Relations Kxtérieures, Monsieur José
Francisco Vergara Donoso.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés suffisants
et en bonne et due forme, sont convenus des stipulations contenues dans les
articles suivants:
Article l.
Les Hautes Parties contractantes s'obligent à soumettre à un jugement
arbitral., toutes les contestations, quelle que soit leur nature, qui. pour une
cause quelconque, pourraient surgir entre elles, si ces contestations ne seront
pas de nature à porter atteinte aux prescriptions constitutionnelles de l'un
ou de l'auti-e Pays et lorsqu'elles ne pourront pas être résolues au moyen de
négociations directes.
U88 vol.. H. rUKMlÈKK COilMl.SSiON.
Article 2.
Xe pouii-Diit être resoulevées, en vertu du présent Traité, les questions
ijui ont déjà été l'objet d"arranji;enients définitifs entre les Parties. Lari)itrage
se bornera exclusivement, en de tels cas, aux diîférends soulevés sur la vali-
dité, l'interprétation ou l'exécution desdits arrangements.
Article 8.
Les Hautes Parties contractantes désijïneront comme ai'bitre, le (Gouverne-
ment de Sa Majesté Britannicpie. Pour le cas où l'une des Parties n'en-
tretiendrait pas des relations amicales avec le <TOuvernement de Sa Majesté
Britannique, les deux Parties contractantes désij;nent. le (Gouvernement de la
Confédération Suisse.
Dans le délai de soixante jours, à compter de la date de réclianj>;e des
ratifications, les deux Parties solliciteront, conjointement ou séparément, du
Gouvernement de Sa Majesté Britannique, arbitre en premier lieu, et du
(Gouvernement de la Confédération Suisse, arbiti'e en second lieu, l'accepta-
tion des fonctions d'arbitre (pii Leur est conféré par ce Traité.
Article 4.
Les points, (juestions ou divergences qui feront l'objet du compromis
seront fixés par les Gouvernements contractants (jui pouri-ont déterminer
rétendue des pouvoirs de l'arbitre et toute autre circonstance relative à la
procédure.
Article ,5.
A défaut d'un accord, l'une des Parties pourra solliciter l'intervention
de l'arbitre à qui il appartiendra de fixer le compromis, l'époque, le lieu, et
les formalités de la procédure ainsi (jue de résoudre toutes les difficultés qui
pourraient surgir au cours du débat. Les contestants s'obligent à fournir à
l'arbitre tous les moyens d'informations dont ils disposent.
.\rticle ().
Chacune des Parties pourra constituer un ou plusieurs mandataires avec
mission de la représenter devant l'arbitre.
Article 7.
L'arbitre a compétence \)om décider de la validité du compromis et de
son intei'prétation. 11 est également compétent pour résoudre les contestations
pouvant surgir entre les contestants sur le point de savoir si certaines
questions furent ou non soumises à la juridiction arbiti*ale, dans l'acte de
compromis.
Article «.
L'arbitre devra décider, conformément aux principes du droit international,
à moins que le compromis n'imj)ose l'apijlication de règles spéciales ou
n'autorise l'arbitre à décider comme amiable compositeur.
Article y.
La 8ent*?nce devra décider définitivement de chaque point en litige, avec
exposé des motifs.
ANNKXK O-i. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONKÉRKNCE. 9-50
Article H).
La sentence devra être ré(iifi,ée en double ori<>inal, et sera notifiée aux
Parties par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs.
Article 11.
La sentence, légalement rendue, décide dans les limites de son pouvoir
de la contestation entre les Parties.
Article 12. •
L'arbitre établii-a. dans lu sentence, le délai dans lequel elle doit être
exécutée et est compétent pour tranclier les questions pouvant surgir au
sujet de son exécution.
Article 13
La sentence est sans appel et son exécution est laissée à l'honneur des
nations signataires du présent Pacte.
Toutefois le recours en revision devant le même arbitre qui a prononcé
la sentence, sera admis, lorsqu'il sera prouvé avant l'échéance du délai fixé
pour son exécution :
r. Que la sentence a été rendue sur la production d'une ])ièce fausse
ou adultérée :
•2". Que la sentence a été. en tout ou en partie, la conséquence d'une
erreur de fait résultant des actes ou des documents de la cause.
Article 14.
Chacune des Parties paiera ses propres frais. ])lus la moitié des frais
généraux de l'arbitrage.
Article 15.
Le présent Traité sera valable pendant dix années, à compter du jour
de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six mois avant son
expiration, il sera considéré comme renouvelé pour une autre période de dix
années et ainsi de suite.
Le présent Traité sera ratifié et ses ratifications seront échangées à
Santiago de Chili dans les six mois de sa signature.
Kn foi de quoi, les Plénipotentiaires de la Républi(iue Argentine et de
la l\épui)li(iue du Chili ont signé et apposé leurs sceaux au bas du présent
Traité, fait en double exem|)iaire. à Santiago de Chili, le vingt huit Mai mil
neuf cent deux.
(Signé.) J. A. Tkkrv,
J. F. Vkhoaka Donoso.
040 VOL. II. )'KKMl£Bii: COMMISSION.
TRAITE D'ARBITRAGE AVEC I/HlSPAdNE.
Les Plénipotentiaires de la Réi)ubli(|ue Arjjentine à la Deuxième Conférence
Internationale Américaine réunie à Mexico et l'Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique aux Etats-Unis Mexicains, dûment
autorisés par leurs (îouvernenients respectifs pour conclure -ad référendum"
un Traité d'arbitrafie ayant j)our but de résoudre pacifiquement tout différend
pouvant altérer les relations amicales qui heureusement existent entre les
deux Etats, sont convenus des stipulations suivantes:
Article I.
Les Hautes Pai-ties contractantes s'engafient à soumettre à un jugement
arbitral toutes les contestations, quelle (jue soit leur nature, qui, pour une
cause quelconque, pourraient surgir entre elles, exception faite de celles (|ui
])Ourraient porter atteinte aux prescriptions constitutionnelles de l'un des deux
pays et des questions pouvant être résolues au moyen de négociations directes.
Article 2.
Xe pourront être renouvelées, en vertu de la présente Convention, les
(juestions qui ont été définitivement réglées entre les Hautes parties contra^^*-
tantes. L'arbitrage i)ortera exclusivement, dans ces cas. sur les contestations
qui viendraient à se produire touchant la validité, l'interprétation ou l'exécution
desdits arrangements.
Article :î.
Poui- la décision des questions qui, en vertu du présent Traité, seraient
soumises à Tarbitrage, les fonctions d'arbitre seront dévolues au Chef d'Etat
de l'une des Républiques Hispano — Américaines ou à un Tribunal composé
de juges et d'experts esjjagnols. argentins ou hispano-américains.
.\u cas où on ne tomberait pas d'accord sur la désignation des arl)itres.
les Hautes Parties signataires s"en remettront au Tribunal international i)erma-
nent d'arbitrage établi, conformément aux résolutions de la Conférence réunie
à La Haye en LS99, et s'en soumettront, dans ce cas et dans celui prévu à
l'article précédent, à la procédure arbitrale spécifiée au Chapitre 111 desdites
résolutions,
Article 4.
La présente Convention restera en vigueur pendant une durée de dix
années à eomjjter de la date où les ratifications seront échangées.
Si l'une des Hautes Parties contractantes ne déclarait pas, douze mois
avant l'expiration du i)résent Traité, son intention de le dénoncer, il con-
tinuera à être obligatoire durant une année après sa dénonciation par l'une
ou l'autre des Hautes Parties.
Article 5.
La présente Convention sera soumise par les Plénipotentiaires soussignés
à l'ajjprobation de leurs (louvernements respectifs. Cette appi-oi)ation et la
ratification nécessaire étant obtenues suivant les lois de Tun et de l'autre
Pays, l'échange des ratifications aura lieu à Buenos-Aires, dans le délai d'un
an à compter de ce jour.
ANNEXE 63. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCK. 941
En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leui-s
sceaux le vingt huit Janvier mil neuf cent deux.
{Signé) Antonio Bermejo.
LORENZO AnADON.
Le Mar(|uis de Prat de Nantouillbt.
TRAITÉ D'ARBITRAGE AVEC L'ESPAGNE.
Son Excellence Monsieur le Président de la Répu])li(iiie Argentine, d'une part,
et
Sa Majesté le Roi d'Espagne, d'autre part,
Egalement animés du désir de résoudre pacitiquement tout différend ((ui
pourrait troubler les relations de bonne et cordiale amitié qui. heureusement,
existent entre la Réjniljlique Argentine et l'Espagne:
Vu. que des difficultés se sont élevées et que le délai fixé pour l'échange
des ratifications du Traité antérieui-ement conclu à Mexico s'est écoulé, ont
décidé de négocier, "ad référendum"', un nouveau Traité d'arbitrage et à cet
effet, ont dûment autorisé:
Son Excellence Monsieur le Président de la République Argentine, Son
Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Relations Extérieures et du
Culte, Monsieur le Docteur José A. Tbrry;
Sa Majesté le Roi d'Espagne, Son P^nvoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Argentine, Monsieur
Jri>io DK Arkllaxo. Grand-Croix de l'Ordre d'lsal)elle la Catholique, Grand-
Croix de l'Ordre de la Couronne d'Italie et de la Conception de Villa Viciosa
de Portugal, etc., etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoii-s trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article 1 .
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à un jugement
arbitral toutes les contestations, quelle que soit leui- nature, qui. pour une
cause quelconque, pourraient surgir entre Elles, exception faite de celles qui
pourraient porter atteinte aux prescriptions constitutionnelles de l'un des deux
Pays, ainsi (jue des questions pouvant être résolues au moyen de négociations
directes.
Ai-ticle 2.
Ne pourront être resoulevées, en vertu de hi présente Convention, les
questions qui ont été définitivement réglées entre les Hautes Parties contrac-
SI42 VOL. IJ. PKKMIÊKK COMillSSlOX.
tantes. îj'arhiti'ajre portera exclusivement, dans ces cas. sur les contestations
(|ui viendraient à se i)ro(luire touchant la validité, l'interprétation ou l'exécution
desdits arrangements.
Article 3.
Le Tribunal ari)itral appelé à résoudre la contestation surf»;ie sera constitué
pour cluuiue cas séparément.
S'il n'y avait pas d'accord sur la constitution du Tribunal, celui-ci se
composera de trois jujjes. Chacun des deux Etats désif-nera son arbitre et
ces deux arbitres procéderont à la nomination du ti-oisième. S'ils n'arrivaient
pas à un accord au sujet de ladite nomination, ils remettront la décision à
tel Chef d'Etat (jue les Hautes Parties proposeront par l'intermédiaire de leurs
arbitres. En cas de désaccord sur cette deinière désifination, chacune des deux
Parties déléguera à une Puissance différente le soin de désigner ce tiers
arbitre.
L'arbitre ainsi élu sera de droit Président du Tribunal.
Une personne ayant déjà entendu et rendu sentence, comme tiers arbitre,
dans une affaire arbitrale, conformément au i)résent Traité, ne pourra |)lus
être désignée pour remplir ces fonctions.
Article 4.
Les arbitres ne pourront être, ni citoyens ou sujets des Etats contractants,
ni domiciliés sur leurs territoires. Ils ne pourront pas non plus être intéressés
dans les (juestions objets de l'arbitrage.
.article 5.
Dans le cas de non acceptation, de démission ou d'empêchement (fuii ou
de plusieurs arbitres, il sera pourvu à leur remplacement i)ar le même moyen
employé pour leur nomination.
Article (5.
TiCs points en litige seront fixés par les Etats contractants, lesquels pour-
ront déterminer également l'étendue des j)ouvoirs des arbitres et toute autre
circonstance relative à la procédure.
Article 7.
A défaut de stijjulations spéciales entre les Parties, il appartiendra au
Tribunal de désigner l'époque et le siège des délibérations. Ce dernier sera
toujours en dehors des territoires des Etats contestants. 11 ressortira également
audit Tribunal de choisir la langue à employer, de déterminer les méthodes
de procédure, les formalités et les délais qui seront pi-escrits aux Parties, la
procédure h suivre et, en général, de prendre telles mesures (pii seront néces-
saires pour assurer son propre fonctionnement et de résoudre toutes les diffi-
cultés qui pourraient surgir au coui-s des débats. Les Parties contractantes
s'engagent à mettre à la disposition des arbitres tous les éléments d'information
dont Elles disposent.
Article h.
Chacune des Parties pourra constituer un ou plusieurs mandataires avec
mission de la représenter devant le Tribunal arbitral.
AXNKXK iVi. DOCLMEXTS SOUMl.S A LA CONFÉRENCE. 943
Article S).
Le Tribunal a compétence pour décider de la régularité de sa propre
constitution, de la validité du compromis et de son interprétation. Il est également
compétent pour résoudre les (luestions qui surgiraient entre les contestants sur
le point de savoir si telles questions ont été ou non soumises à la juridiction
arbitrale dans l'acte de conij)r()mis.
Article 10.
Le Tribunal devra rendre sentence conformément aux principes du droit
international, à moins que le compromis n'impose l'application de règles spéciales
ou autorise les arbitres à pi'océder comme amiables compositeurs.
Article 1 1 .
Le Tribunal ne ])ourra se former sans l'assistance des trois arbitres.
Dans le cas où la minorité, dûment convoquée, ne voudrait pas assister aux
délibérations ou à d'autres phases du procès, le Tribunal pourra se former
seulement avec la majorité des arbitres qui fera constater la non assistance
volontaire et injustifiée de la minorité.
La i-ésolution de la majorité des arbitres sera considérée comme sentence.
mais si le tiers arbitre n'acceptait l'opinion d'aucun des arbitres, son avis
prévaudra et aui-a l'autorité de la chose jugée.
Article 12.
La sentence devra décider définitivement de chaque point en litige avec
exposé des motifs.
Elle sera expédiée en double exemplaire et signée par tous les arbitres.
Si l'un des arbitres se refusait à la souscrire, ses collègues devront faire
mention de cette circonstance en un acte spécial et la sentence aura toujours
son effet, si elle est signée par la majorité des arbitres. L'arbitre dissident
se bornera à faire constater son désaccord au moment de la signature et
.sans qu'il ait besoin d'exprimer les causes de sa dissidence.
Article 1:5.
La sentence devra être notifiée aux contestants par l'intermédiaire de
leurs représentants devant le Tribunal.
Article 14.
La sentence légalement rendue, décide dans les limites de son pouvoir, de
la contestation entre les Parties.
Article 15.
Le Tribunal établira, dans la sentence, le délai dans lequel elle sera
exécutoire et il a compétence pour décider des questions pouvant surgir au
sujet de son exécution,
.Article Ki.
La sentence est sans appel et son exécution est lais.sée à l'honneur des
nations signataires du présent Pacte.
<»44 Vdl,. II. l'KKMIKRK lOMMISSION.
Cept'ndaiit le ivcours en révision devant le m^me Tribunal rniî a vendu
la sentence sera admis, avant l'édiéance du délai fixé poui- son exécution,
lorsqu'il pourrait être prouvé:
1 . Que la sentence a été rendue sur la production d'un document
faux ;
'2°. Que la sentence a été. en tout ou en partie, la conséquence d'une
erreur de fait résultant des actes ou des documents de la cause.
Article 17.
Chacune des Parties paiera ses propres frais, plus la moitié des frais
jïénéraux du Tribunal arbitral.
Article is.
Le présent Traité sera valable pendant dix ans à compter du jour de
l'éciiange des ratifications.
Au cas où il ne serait pas dénoncé six mois avant son expiration, il
sera considéré comme renouvelé pour une période de dix années et ainsi de suite.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans
les six mois de la sifjnature.
Kn foi de quoi, les Plénipotentiaires de la République Argentine et de
l'Espagne ont signé et apposé leurs sceaux au bas du piésent Traité, fait en
double exemplaire, à Buenos-.\ires. le dix sept Septembre mil neuf cent trois.
{Signé) J. A. Tkrry.
Julio dk Akkllano.
TRAITE (ÎENERAL D'ARBITRAGE AVEC LA BOLIVIE.
Les (louvernements de la Képul)lique Argentine et de la l\épubli(iue de
Bolivie, également animés du désir de résoudre [)ar les moyens amicaux toute
question qui i)oun-ait se soulever entre les deux Pays, ont décidé de conclure
un Traité général d'arbitrage et, à cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires
comme suit:
Son Excellence Monsieur le Président de la République Argentine, Son
Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Relations Extérieures et du
Culte, -Monsieur le Docteur Amancio .\lcorta. et
Son Excellence .Monsieur le Président de la Hépubliciue de Bolivie. Son
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le (Jouvernement de
la Républi(|ue Argentine. .Monsieur le Docteur Ju.\n C. Carkillo;
ANNEXK H8. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉREXCE. 945
Lesquels, après s'être eomnuiniqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et (lue forme, sont convenus des ai-ticles suivants:
Article I .
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à un jugement
arbitral toutes les contestations, quelle que soit leur nature, qui, pour une
cause quelconque, pourraient surgir entre elles, exception faite de celles qui
pourraient porter atteinte aux prescriptions constitutionnelles de l'un des
deux Pays et des questions pouvant être résolues au moyen de négociations
directes.
Article '2.
Ne pourront être renouvelées, en vertu du présent Traité, les questions
(jui ont été réglées entre les Hautes Parties. L'arbitrage portera exclusivement,
(îans ces cas. sur les contestations qui viendraient à se produire toucbant la
validité, l'interprétation ou l'exécution desdits arrangements.
. Article 3.
Le Tribunal arbitral, appelé à résoudre la contestation surgie, sera constitué
pour chaque cas séparément.
S'il n'y avait pas d'accord sur la constitution du Tribunal, celui-ci se
composera de trois juges. Chacun des deux Etats désignera son arbitre et ces
deux arbitres procéderont à la nomination du ti'oisième. S'ils n'arrivaient pas
à un accord au sujet de ladite désignation, ils remettront la décision à tel
Chef d'Etat (}ue les Hautes Parties proposeront par l'intermédiaire de leurs
arbitres. En cas de désaccord sur cette dernière désignation, chacune des deux
Parties déléguera à une Puissance différente le soin de désigner ce tiers-
arbitre.
L'arbitre ainsi élu sera de droit Président du Tribunal.
l'ne personne ayant déjà entendu et rendu sentence, comme tiers-arbitre,
dans une affaire arbitrale, conformément au présent Traité, ne pourra plus
être désignée pour remplir ces fonctions.
Article 4.
Les {U-bitres ne pourront être, ni citoyens des Etats contractants, ni domi-
ciliés sur leurs territoires. Ils ne pourront pas non plus être intéressés dans
les questions objets de l'arbitrage.
.\rticle 5.
Dans le cas de non acceptation, de démission ou d'empêchement d'un ou
de plusieurs arbitres, il sera pourvu à leur remplacement par le même moyen
employé pour leur nomination.
Article (5.
Les points en litige .seront fixés par les Etats contractants, qui pourront
déterminer également l'étendue des pouvoirs des arbitres et toute autre cir-
constance relative à la procédure.
Article 7.
X défaut de stipulations spéciales entre les Parties, Il appartiendra au
Tril)unal de désigner Tépoque et le siège des délibérations. Ce dernier sera
60
s
U4rt VOL. II. PREMIERE rOMMISSlON.
toiij()ui-s vn dehors dos territoiies des Etats contractants. Tl i-essortini également
audit Tribunal de choisir la langue à employer, de déterminer les méthode;
de procédure, les formalités et les délais (pii seront prescrits aux Parties.
la procédure à suivre et. en général, de prendre telles mesures qui seront
nécessaires pour assurer son propre tonctionnement. et de résoudre toutes
les difficultés (pii pourraient surgir au cours des débats. Les Parties contrac-
tantes s'engagent à mettre à la disposition des arbitres tous les éléments
d'information dont elles disposent.
Article S.
Chacune des Parties pourra constituer un ou plusieurs nuindataires avec
mission de la représenter devant le Tribunal arbitral.
Article S).
Le Tribunal a compétence pour décider de la régularité de sa propre
constitution, de la validité du compromis et de son interprétation. 11 est
également compétent pour résoudre les questions» qui surgiraient entre les
contestants sur le point de savoir si telles questions ont été ou non soumises
à la juridiction arbitrale dans l'acte de compromis.
Article 10.
Le Tribunal devra rendre sentence conformément aux principes du droit
international, à moins que le compromis n'impose l'application de règles
spéciales ou n'autorise les arbitres à procéder comme amiables compositeurs.
Article 11.
Le Tribunal ne pourra se former sans l'assistance des trois arbitres. Dans
le Ca« où la minorité, dilment convoquée, ne voudrait pas assister aux déli-
bérations ou à d'autres actes du procès, le tribunal pourra se foi-mer seulement
avec la majorité des arbitres et elle fera constater la non assistance volontaire
et injustifiée de la minorité.
La résolution de la majorité des arbitres sera considérée comme sentence,
mais si le tiers arbitre n'acceptait pas l'opinion des arbitres désignés par
les Parties, son avis aura l'autorité de la chose jugée.
Article 1-2.
La sentence devra décider définitivement de chaque point en litige avec
exposé des motifs.
Elle sera expédiée en double exemplaire et signée par tous les arbitres.
Si l'un des arbitres se refusait à la souscrire, ses collègues devront faire
mention de cette circonstance en un acte spécial, et la sentence aura toujours
son effet si elle est signée par la majorité des arbitres. L'arbitre dissident se
bornera à faire constater son désaccord au moment de la signature et sans
qu'il ait besoin d'ex])rimer les causes de sa dissidence.
Article 13.
La sentence devra être notifiée aux contestants par l'intermédiaire de
leurs représentants devant le Tribunal.
ANNEXE 63. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 947
Article 14.
La sentence légalement rendue, dans les limites de son pouvoir, décide
de la contestation entre les Parties.
Article 15.
Le Tribunal établiia dans la sentence le délai dans lequel elle sera
exécutoire et il est compétent pour décider des questions pouvant surgir au
sujet de son exécution.
Article 16.
La sentence est sans appel et son exécution est laissée à. l'honneur des
nations signataires du présent Pacte.
Cependant le recours en revision, devant le même Tribunal qui l'a rendue,
sera admis, avant l'échéance du délai fixé pour son exécution, lorsqu'il pour-
rait être prouvé :
1°. Que la sentence a été rendue sur la production d'un document
faux :
2°. Que la sentence a été, en tout ou en partie, la conséquence d'une
eiTeiu- de fait résultant des actes ou des documents de la cause.
Article 17.
Chacune des Parties paiera ses propres frais, i)lus la moitié des frais
généraux du Tribunal arbitral.
Article 18.
La présente Convention sera valable pendant dix ans, à compter du jour
où les ratifications seront échangées.
Au cas où elle ne serait pas dénoncée six mois avant son expiration,
elle sera considérée comme renouvelée pour une autre période de dix ans,
et ainsi de suite.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans
les six mois de la signature,
Kn foi de quoi, les Plénipotentaires de la République Argentine et de la
République de Bolivie ont signé et apposé leui's sceaux au bas du présent
Traité, fait en double exemplaire à Buenos-Aires, le trois Février mil neuf
cent deux.
(Signé) Amancio Alcorta.
Juan C. Carru.lo.
TRAITE D'ARBITRAGE ENTRE LA REPUBLIQUE ARGENTINE ET
LES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL.
Le Gouvernement de la République Argentine et le Gouvernement des
Etats-Unis du Brésil, désirant afFermir sur des bases permanentes, les
relations de vieille amitié et de bon voisinage qui, heureusement, existent entre
i>48 VOL. n. PREMIÈRE COMMISSION.
lef» deux Pays, ont résolu de conclure un Traité d'arbitrage général et, à cet
effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:
Son Excellence Monsieur Manuel Quintaxa, Président de la République
Argentine: Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le
(louvernement des Etats-Unis du Brésil, Monsieur Manuel Goro.stia(ja,
et
Son Excellence Monsieur Erancisco dk Paula Rouriuubs Alves, Président
de la République des Etats Unis du Brésil: Son Ministre d'Etat au Département
des Relations Hlxtérieures, Monsieur José Mxkw da Silva Pakanhos uo Rio Branco.
Lescjuels, dilinent autorisés, sont convenus des articles suivants:
Article 1.
T^es Hautes Parties contractantes s'engagent à soumetti-e à l'arbitrage
toutes les contestations qui surgiront entre elles, et qui n'auront pas pu être
résolues au moyen de négociations directes ou par tout autre moyen de régler
à l'amiable les litiges internationaux, pourvu que ces contestations ne soient
pas de nature à porter atteinte aux prescriptions constitutionnelles de l'un ou
de l'autre pays.
Article 2.
Ne pourront être resoulevées, en vertu du présent Traité, les (|uestions
(|ui ont été définitivement réglées entre les Hautes Parties contractantes.
Ij'arbitrage aura alors à se prononcer sui- l'interprétation et l'exécution des
arrangements intervenus.
Article 3.
Les Hautes Parties contractantes signeront, -pour chaque cas, un compromis
spécial.
Article 4.
lies points soumis au compromis seront fixés, avec la plus grande précision,
par les Hautes Parties contractantes, qui auront également à déterminer
l'étendue des pouvoirs de l'arbiti-e ou des arbitres, et les formalités de la
procédure.
Article 5.
A défaut de stipulations spéciales des Parties, il appartiendra à l'arbitre
ou aux arbitres de désigner l'époque et le siège des délibérations. Ce dernier
sera toujours en dehors des territoires des p]tats contractants. Il ressortira
également à l'arbitre ou aux arbitres de choisir la langue à employer, de
déterminer les méthodes d'instruction, les formalités et les délais auxquels
les Parties devront se soumettre, ainsi ({ue la procédui-e à suivi-e et, en
général, de prendre toutes les mesui-es nécessaires poui- exercer leurs fonctions et
pour résoudre toutes les questions qui pourraient surgii- au cours de la discussion.
Les deux Gouvernements s'engagent à mettre » la disposition de l'arbitre
ou des arbitres, tous les éléments d'information dont ils disposent.
Article 6.
La désignation de l'arbiti-e ou des arbitres sera faite dans le compromis
spécial ou dans un document à part, après que l'élu ou les élus auront déclaré
accepter cette mission.
ANNEXE (i:^. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 949
Article
( .
S'il est établi que la contestation sera soumise à un Tribunal arbitral,
chacune des deux Hautes Parties nommera un arbitre et tâchera de s'entendre
avec l'autre Haute Partie sur l'élection du tiers-arbitre qui deviendra de
di'oit Président du Tribunal. En cas de désaccord sur l'élection du tiers-
arbitre, les deux Gouvernements solliciteront du Président de la Confédération
Suisse la désignation d'une personne pour les fonctions de Président du Tribunal,
Article 8.
Chacune des Parties pourra constituer un ou plusieurs représentants
appelés à plaider leur cause respective devant l'arbitre ou le Tribunal arbitral.
Article 9.
L'arbitre ou le Tribunal arbitral a compétence pour décider de la validité
du compromis et de son interprétation. Il est conséquemment compétent pour
se prononcer sur le point de savoir si, aux termes du compromis, certaines
contestations qui pourraient surgir, entrent ou non dans le nombre des matières
soumises à la juridiction arbitrale.
Le Tribunal arbitral sera compétent pour décider de la régularité de sa
propre constitution.
Article 10.
L'arbitre, ou le Tribunal arbitral, devra statuer d'après les principes du
droit international, d'après les règles spéciales que les deux Parties auront établi
ou "ex aequo et bono" conformément aux pouvoirs que le compromis lui
aura conférés.
Article 11.
Les délibérations du Tribunal seront prises en la présence des trois
arbitres et à l'unanimité ou à la majorité des voix.
Le vote conforme des deux arbitres premièrement élus résoudra la ques-
tion ou les questions soumises au Tribunal. S'il y avait divergence entre
eux, le Président ou le tiers-arbitre adoptera l'un des deux votes ou en émettra
un autre qui sera décisif.
Article 12.
La sentence devra décider définitivement de tous les points en litige et
sera expédiée en double exemplaire, signé par l'arbitre unique ou par les
trois membres du Tribunal arbiti-al. Si l'un des arbitres se refusait à la sous-
crire, les deux autres arbitres le feront constater en un acte spécial (qu'ils
signeront. Les sentences seront motivées ou non, selon que cela aura été
exigé ou non par chaque compromis spécial.
Article 13.
La sentence devra être notifiée par l'arbitre ou par le Tribiuial arbitral,
aux représentants de chacune des deux Paities.
c.o'
050 VOL. 11. l'KKMIKRK POMMISSIOX.
Article 14.
La sentence, léfïîilement rendue, décide dans les limites de son pouvoir,
du litige enti-e les Parties. Elle portera l'indication du délai dans lequel elle
devra être exécutée.
Article 15.
Chacun des Etats conti'actants s'engage ii observei- et à exécuter loya-
lement la sentence arbitrale.
Article 16.
Les questions pouvant surgir au sujet de l'exécution de la sentence,
seront résolues par l'arbitrage et, si possible, par le même arbitre qui aura
rendu la sentence.
Article 17,
Si, avant la complète exécution de la sentence, l'une des deux Parties
intéressées avait connaissance de la fausseté ou de l'adultéi'ation de n'im-
porte quel document ayant servi de- base à la sentence ou, si elle venait à
constater que cette sentence a été, en tout ou en partie, motivée par une
erreur de fait, elle pourra interjeter appel en revision devant le même arbitre
ou Tribunal,
Article IS.
Chacune des Parties supportera les frais de sa représentation et de sa
défense et paiera la moitié des frais généraux de l'arbitrage.
Article 19.
Le présent Traité sera ratifié par les (louvemements respectifs après son
approbation par le Pouvoii- législatif de chacune des deux Républiques et les
ratifications seront échangées, à Buenos Aires ou à Rio de Janeiro, dans le
plus bref délai possible.
. Article 20.
Le présent Traité sera valable pendant dix ans à compter du jour où
les ratifications seront échangées. S'il n'était pas dénoncé six mois avant son
échéance, il se trouvera renouvelé pour une autre période de dix années et
ainsi de suite.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires nommés j)lus haut ont signé le
présent document en double exemplaire, en langue espagnole et [)ortugaise,
et ont apposé leurs sceaux.
Fait à Rio de Janeiro, le sept Septembre mil neuf cent cinq.
{Signé) Manu kl Oorostiaoa.
Rio Bkanco.
ANNEXE 64. DOCUMENTb SOUMIS A LA CONFÉRENCE.
951
Annexe 64.
BUKEAD INTERNATIONAL
DE LA
COliK PERMANENTE D'ARBITRAGE.
La Haye, le 14 Octobre 1902.
Monsieur le Ministre,
Les soussignés. Membres du Tribunal (rar!)itrage constitué en vertu du
Traité de Washington du 22 Mai 1902 entre les Etats-Unis d'Amérique et les
Etats-Unis Mexicains, ont l'honneur d'adresser à Votre Excellence, en qualité de
Président du Conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage, cette Note
conti'uant (juclfiucs réflexions concernant la procédure à suivre devant la Cour
permant'Ute d'arliitrage. En même temps, les soussignés expriment le désir que
Votre Ext^ellence veuille bien communi(iuer cette Note à tous les Membres du
Conseil administratif en les pliant de la soumettre à la bienveillante attention
d(^ leurs {gouvernements.
La Convention, signée à La Haye le 22 Juillet 1899, i)0ur le Règlement
pacifique des conflits internationaux, présente, sans aucun doute, une base juste
et ratioimelle i)oui- la procédure à suivre devant un Tribunal d'arlntrage inter-
nati(inal. Les deux grands Etats américains .qui, en v(>rtu du Traité de Washington
ilu 22 Mai 1902, étaient tombés d'accord de faire la première application de la
('(•nveiUion de l.,a Haye <-oncernant la procédure arbitrale, pour juger leur conflit
l'elativement au "Fonds Picu.f des C(difoniies", pourraient constater (jue la marche
du Tribunal d'aii)itrage. dont nous avons eu l'honneur d'être les Membres, a été
conforme aux stipulations de cet Acte.
Le Règlement de la pixx-édure arbitrale, élaboré par la Conférence de la Paix,
a donné une base solide et des règles pratiques pour la procédure du Tribunal
d'arbiti'age entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains.
Toutefois, désirant contiibuer de leurs faibles forces au développement pro-
gressif des ari)iti-ages internationaux, et prévenir dans l'avenir des difficultés
po.ssil>les dans la mise en exécution du RègUnnent de procédure arbitrale sanc-
tionné par la Convention de i^a Haye, les soussignés Membres du premier Trilninal
il'arbitrage, . (pii a siégé à La Haye, se croient moralement obligés de soumettre
à la bienveillante attention des Gouvernements intéressés quelques points faciles
à régler par des compromis futuis entre des Etats en litige. Les arbitres soussignés
sont pénétrés du sentiment de leur devoir de contribuer à la meilleure inter-
pivtation et exécution de la (Jonvention de La Haye pour le Règlement i)acitlque des
conflits inteinationaiLX. et de consolidei- la marche régulière des Tribunaux d'arl)itrage
futui's t|ui seront constitués pour rétablir l'accord et la paix entre les nati(Mis.
Il est bien désirable (|u'une jurisprudence s'établisse dans le domaine de
rarl>itrage international, et il est à souhaiter que chaque Tribunal d'arljitrage
futur ajoute unt^ pierre à l'édifice de l'arbitrage international dont les fondements
ont été posés |)ar la (Conférence de La Haye de 1899.
Son Excclkuw
Mniiifiiiir II- Barmi Mei.vh. i>k Lynpek . Ministra dvH Affuiri'H
Kfrfuif/irPH f/cx Pai/H-Hfin . Pi-i'nidiiit du Conseil Admi-
niitnUi/' de la Cour pvniauiKidc d'urbitraye.
î)52 VOL. II. l'RKMlÈRK COMMISSION.
Tels sont les motifs de notic déniarche.
Les obst'rvations sur les(|iielles nous prenons la liberté d'attirer l'attention
des hauts (îouvernenients, par le gracieux inUninédiaire de Votre Excellence, sont
les suivantes:
I.
D'après l'Article 22 de la Convention de La Haye, le Bureau International
est* l'intennédiaire des connnunications relatives aux réunions de la Cour ijermanente
d'arbitrage. Les Puissances signataires se .sont engagées à coininuni(|uer au Bureau
International des copies certifit^es de toute .stipulation d'arbitrage intervenue entre
elles et de toute .sentence arbitrale les concernant.
Il est évidtnit que cette ol)ligation existe surtout dans les cas où la Cour
permanente d'arbitrage doit statuer sur un différend survenu entre des Puis-
sances signatilires.
Cependant la Convention de La Haye ne précise imllement le mode à ob.servèr
dans les cas où la Cour ]>ermanente d'arbitrage est appelée à juger.
En vue de cette circonstance, les soussignés émettent le vœu :
Que les Puissances en litige cjui sont tombées d'accord pour soumettre leur
conflit à la Cour i)ermanente d'arbitrage, communiquent, immédiatement après la
signature du compromis, au Bureau International cet acte en le priant de prendre
les mesures nécessaires pour l'installation du Tribunal d'arbitrage ;
Que ces mêmes Puissances, après le choix des arbitres, communiquent sans
délai les noms de ceux-ci au Bureau International et enfin
Que le Bureau International, de son côté et sans délai, communique aux
arbitres nommés par les Puissances en litige, le compromis signé et les noms
des Membres du Tribunal d'arbitrage déjà désignés.
II.
En vertu des Articles 82 et suivants, les arbitres nommés par les
Puissances en litige ont été obligés de choisir le surarbitre qui, selon l'Article 34,
est de droit Président du Tribunal.
Ces stipulations pourraient provoquer des inconvénients qu'il serait utile de
prévenir.
Le troisiètm ou cinquiènœ Membre du Tribunal d'arliitrage choisi par ses
collègues qui sont nommés directement par les Puissances en litige, n'est pas
toujours „ surarbitre" dans le sens technique de ce mot. Il est, en premier lieu,
le Membre du Trilnmal d'arbitrage qui, par la confiance de ses collègues, est
choi.si comme leur collègue.
Toutefois, le cas pourrait se i)résenter où ce Membre du Tiil)unal d'arbitrage,
choisi par ses collègues, refusei-ait catégoriquement de prendre la présidence du
Tribunal ixmr des motifs absolument personnels, mais parfaitement ju.stifiés. Ce
Membre choisi, grftce à sa grande léputation comme juri-sconsulte et à sa science
l)rofonde, serait éminemment utile comme Memi)re du Tribunal d'arbitrage. Mais
en vue de son refus ab.solu de présider aux séances du Tribunal, les autres
Membres déjà nommés doivent renoncer à leur choix, et priver de c^tte manière
le Tribunal des lumières d'un jurisconsulte ou homme d'Etat très distingué.
En considération de ces circonstances, les soussignés émettent le vœu :
Que les compromis futurs laissent aux Membres du Tribunal d'arbitrage
plein i)ouvoir poui- h' choix du Président du Tril)unal parmi eux et
Que la nomination du Président du Tribunal d'arbitrage ait lieu dans la
première séance de tous les Membres nonmiés ou choisis.
ANNEXE ()4. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 953
III.
L'Article 8M de la Convention de La Haye laisse au Tril)unal d'arbitrage
le choix des langues dont il fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui.
Tout en reconnaissant la haute sagesse de cette stipulation, les soussignés
croient nécessaire d'appeler l'attention des Gouvernements en litige sur la nécessité
de se mettre d'avance d'accord concernant les langues dans lesquelles ils désirent
que les débats devant le Tribunal devraient avoir lieu. Il est absolument néces-
saire d'éclaircir ce jjoint avant le commencement des travaux du Tribunal, afin
que le choix des agents et des conseils se fasse selon leur connaissance de la
langue, dans laquelle on plaidera devant les arbitres. La nécesité de traduire, à
l'usage des conseils, des discours prononcés devant le Tribunal, provoquera
inévitablement une grande i)erte de temps. En vue de ces observations, il est
désiral)le :
Que le choix des agents et conseils devant le Tribimal d'arbitrage se fasse
conformément au désir des Puissances en litige concernant les langues à employer
devant le Tribunal et
Que les compromis futurs énoncent, sous ce rapi)ort, le désir ou la décision
des Puissances contractantes.
IV.
L'article 89 de la Convention de La Haye stipule que la procédure arbitrale
comprend, en règle générale, deux phases distinctes : l'imtruction et les débats.
L'instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs,
au Tribunal t4 \\ la Partie adverse , de tous actes imprimés ou écrits et de tous
documents contenant les moyens invoqués dans la cause.
Cette distinction entre l'instruction et les débats est absolument justifiée et
néces.saire. Cependant elle n'e.st réalisable qu'à la condition que les Parties en
litige l'observent en [irodui.sant tous les actes et documents avant le commencement
des débats. En d'autres mots: l'instruction, en règle générale, doit être finie
anant le commencement des débats devant le Tribunal. Seulement, comme une
exception rai'e et dimient légitimée , le Tribunal pouiTait encore, i)endant les débats,
admettre la i»roduction de nouveaux actes ou documents, sous les réserves émises
dans les Articles 40 et suivants de la Convention de La Haye.
En considération de ces ol)servations, les soussignés émettent le vœu :
Que la distinction des deux phases, savoir l'instruction et les débats, soit
ob.sei-vée aussi strictement que possible i)ar les Parties en litige ;
Qu'un terme plus long, s'il le faut, soit admis par les Parties pour la
communication, par l'intermédiaire du Bureau International ou directement, aux
Membres du Ti-il)unal et réciproquement de tous actes et documents ;
Que le Triinmal d'arbitrage, une fois réuni, puisse sans perte de temps
proc-éder au.x débats et
Qu'après la clôture des débats, c'est-à-dire dans le temps qui s'écoule centre
la fin des débats et le moment de la prononciation de la sentence arbitrale,
aucune communication de la part des Parties en litige de nouveaux actes ou
écrits ne saurait être admise.
V.
La Convention de La Haye a reconmi aux Puissances en litige le droit de
se réserver dans le comi)romis de demander la révision de la sentence arbitrale
(Artich- ô5). Cette demande doit être motivée pai- la découverte "d'un fait nouveau
i)54 VOI,. II. l'RKMlÈBR COMMISSION.
qui eût été île luiture à exercer une intlueiue décisive sur la sentence". Le môme
Tribunal d'arbitraire, qui a jugé la cause, est aussi appelé à statuer sur le bien
fondé de la demande de revision. Enfin le compromis doit dét<?rminer le délai
dans lequel la demande de revision est admissible.
Cette stiimlation jwurrait, dans la pratique, provoquer des inconvénients très
graves.
Si le délai dans lequel la demande de révision est recevable, est très court
(comme celui qui a été stipulé dans le dit Protocole de Washington du 22 mai
1902), il n'arrivera que fort rarement qu'un fait nouveau, donnant lieu à la
révision, sera découvert en temps utile.
Si, au contraire, on stipule un délai assez long ou bien si l'on accorde le
droit de demander toujour-s la revision, la force obligatoire de la sentence arbitrale
restera longtemps ou toujours en suspens.
Ceci ne semble nullement désirable.
En effet, la sentence arbitrale provoquera presque toujours le mécontentement
d'une des Parties.
Si ce sentiment n'est pas ai)aisé dans le plus bref délai par la force de la
chose jugée ou du fait accompli, le conflit entre les nations en litige poun-ait
prendre un caractère aigu menaçant pour la i)aix int<>rnationale.
C'est pourquoi les soussignés émettent le vœu :
Que, dans les compromis, on fasse le moins possibU» usage de la faculté
accordée par l'article 55 de la Convention de La Haye.
Tels sont. Monsieur le Ministre, les quelques vœux et observations que nous
avons l'honneur- de soumettre à Votre haute ai)préciation, avec la respectueuse
demande de les faire parvenir à toutes les l'uissances signataires de la Conven-
tion de La Htuye pour \o Règlement i)acitique des conflits internationaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance d(! notre très haute con-
sidération.
(Signe) HENNING MATZEX.
„ EDWARD FRY.
„ MARTENS.
T. M. C. ASSER.
A. F. DE SAVORXIX LOHMAN.
Copie (le l<t Note du Minisfrir Inipi'fidl 'Irs Affaires Etrangères dr Rnssic,
qui sr frourait jointe à rO/prc de lu Légat<oii Impéritde
du 22 Août ims, N'. S 19.
\a' Crijuvernement ImiH'rial ne saurait que rendre justice à l'esprit dans lequel
a été c()n(;ue la communication adressée le 14 Octobre 1902 à M. le Président du
Conseil administratif de la ('our i)ermanente d'arbitrage, par les éniineuts juris-
consultes ayant fait partie du Tribunal arbitral chargé de prononcer sur le litige
relatif aux Fonds Pieux des Californies entre les Etats-Unis d'Amérique et les
Etiitiî-Unis Mexicains. En soumetUmt, [)ar l'intermédiairi» du Président, aux Membres
du Conseil administratif certains vœux relatifs au règlement de points de proi-é-
dure des arbitrages futurs entre les divers Etats, les signataires de ladite com-
munication, éclairés par l'expérience acquise au cours de l'affaire confiée à leurs
soins, ont apiKirtè des éléments |irécieux (rinfonnation qui niéiiteiit une attention
toute particulière.
ANNEXE (34. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE, 965
MM. les arbitres dans le litige aniéricano-mexioain ont demandé i^u'il fût
tenu compte de leurs vœux dans les compromis futurs que les Puissances con-
cluraient entre elles en soumettant à rarl)itrage les différends qui pouiraient se
produire. C'est ainsi que s'établirait une jurisprudence constante après qu(^ chaque
Tril)unal aurait "ajouté une })ierre à l'éditici^ d(^ rarl)itrage international dont les
fondements ont été posés à la Conférence de la Paix."
La Convention de La Haye pour le Règlement pacifique des conflits inter-
nationaux ne pose pas d'ailleurs, dans son article 20, les règles de procédure
qu'elle stipule comme une condition absolue pour les arbitrages à venir; elle
admet que, par la voie des compromis à conclure entre les Etats pour la consti-
tution des Tribunaux arliitraux , soit fixé tout autre mode de procédei- qui serait
jugé le plus convenable pour les Parties en cause.
Dans ces conditions, le Gouvernement ImiJérial, en émettant son opinion par
rapport à chacun des points si^ciaux de la communication dont il s'agit, ne peut
que tenir compte naturellement d(^ la latitude absolue qui appartiendra aux Etats
devant conclure des compromis de ce genre, de se règhn- sur les considérations
(|ui leur api)araitront comme les i)lus ai)]ilicables à la matière.
Le v(eu formulé dans le ])oint I se rapporte à des mesures d'ordre constituant
un développement de l'aiticle 22 de la Convention de La Haye; il n'implique
jMS de modifications à la procédure étal>lie }>ar cette Convention.
I^e Bureau International étant l'intermédiaire des communications relatives
aux réunions de la Cour iiei'manente d'arl)itrage, il est en eftèt désirable que
celui-ci soit ai)pelé à prendre, aussit<^t (jue possible, les mesures nécessaires pour
l'instiillation du Tribunal; à cet effet, il conviendrait (]ue le texte du compromis
signé entre les Puissances résolues à soumettre le litige existant i>ntre (41es à la
Cour lun-manente, fût transmis immédiatement au Bui-eau International. Il n'y
aurait plis d'inconvénient non plus à ce oue le nom des arbitres fût communiqué
égîilement au Bureau Int<M'national. leipiel leur ferait parvenir le texte du com[>romis.
Il va de soi (jue, suivant l'usage établi, et par déférence pour les savants juris-
consultes ui)pelés à rendre la sentence arbitrale, les Gouvernements qui les aui-aient
nonnnés arbiti'es leur feraient i»art eux-mêm(>s de cette nomination.
Le point II implique au contraire nue modification à la i»roc(''dure d'arbitrage
prévue par la Convention <le La Haye.
Les honorables arbitres dans le litige améi-icano-inexicain ont émis le vœu
que "les compromis futui-s laissent aux membres du Tribunal d'arbitrage plein-
pouvoir i)our le choix du Président du Tribiuial parmi eux. et (lue la nomination
<lu Président du Tribunal d'arbiti-age eiit lieu dans la juvmière séance de tous
les Membres nonunés ou choisis."
L'article :U de la ('onveution de La Haye stipule que "lors(]U(? le Tribunal
ne comprend i»as de surarbitre, il nomme lui-même son Président". Cet article
ne dit pas, il est vrai, expressément (jue le Tiibunal nomme son Président parmi
.ses Membres: mais il ne seml)le pas qu'il en doiv(» être autrement, d'api'ès le
.sens strict d<'s articles 82, :}4 et '-iô de la Convention. L'article 82 prévoit deux
cas ix)ur la constitution du Tribunal: celui où raccf)rd s'est fait entre les Parties
jwur le choix des arbities. et celui où cet accoid n'a pas eu lieu. Dans le ])remier
cas, la fixation du nombre des arbitres est laissée à l'apiiréciation des Parties;
elles i)euvent. soit les rhoisir panni les Membres de la Cour permanente d'arbitrage,
soit les flf'^ir/rirr à leur gré ; mais ce sont elles qui les constituent.
Dans le second cas, c'est-à-dire si le Tribunal n'a pas été constitué par un
accord immédiat entre les Parties, chacune d'elles nonune deux arbitres, et c'est
alors s+iulement f|ue ceux-ci choississent un siirarbitrc, ou. à (léfaut d'entente
entre elles à ce sujet, ce surarbitre est choisi pai' une ou jilusieurs autres Puis-
«tôr» VOL. iU i'KKMJKRK UOALMJSSlOX.
smcos invitét's à iiicftic tiii à te ilésairord. liC surarbitic o.st alors de tlioit
IMvsidt'iit tUi Trilmiuil. liC Vd'U rxprinu' dans le point II d<* la tonnnunication
s<'inl)lt' n»' se iapiwrt*'r (lu'au second ras. puis(|ue, poin- le pivniior, il n'est pas
(|iU'sti(»n de sinarlùtrc.
Tout l'n ix'connaissant (pu- le sens teclnùipU' du mot surarbitre peut ne pas
s'ai>pli(|uei' exaetonient à la nature des attributions du cinquième Membre itu
Tribunal (pii à été ainsi choisi, cependant il y a lieu de considérei' (pron se serait
trouvé dans le cas dont il s'agit en présence d'une divergence (U; vues entre les
deux Parties, assez maitiuée i)0ur qu'il eut été nécessîure de lecourir à un motle
spécial de constituer le Tribunal d'arl)itrage ; et c'est pourquoi l'article 34 a attri-
qué cette situation i^rééminente au cin(|uième Meml)r(\ Il serait possil)le toutefois
sue. ixrnr des motifs i)ersoimeIs, ce ciiKpiième Memlni' ne consentit pas à accepter
la présidence.
Bien (pie le vœu susmentionné tende à une dérogation à une des stipulations
d(! la Convention de La Haye, cependant, connue ladite Convention n'a eu en
vue que d'a.ssurer toutt^s les facilités pour la solution des différends internationaux,
et que d'ailleurs les compromis futurs entre les Etats peuvent établir les règles
(le proc(>(lure jugées les plus désirables, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que
ces compromis laissent également, dans le second cas visé par l'article H-2, une
latitude complète au Tribunal ])our nommer son Piésident. si le Membre choisi
comme surarl)itn? lie consentait i>as à prendre la i)iésidence.
Le point III concerne le choix des langues dont aurait à faire usage le
Tribunal d'arbitrage et dont l'emploi serait autorisé devant lui.
En constatant cpie l'article 38 de la Convention de La Haj'e abandonne au
Tribunal d'arbitrage lui-même le droit de choisir les langues dont il s'agit, les
signataires de la communication expriment le v(eu (pie l(^s compromis futurs
règlent chaqu(^ fois cette question.
Pour la même considération que celle énoncée ci-dessus, c'est-à-dire en vue
de la nécessité de faire servir l'institution des Tribunaux d'arbritrage à la solution
la plus prompte et la plus pratique possible des différends inttnnationaux, il est
en effet désirable qu'aucune difficulté ne se présente par suite du fait que tel ou tel
arbitre ou telle ou telle des jjersonnes désignées iwiir ])rendre ])art: au travaux
de l'arbitrage ne connaîtrait pas la langue dans laquelle auraient lieu les
débats.
Lorstjue le litige s'est produit entre deux Etats dans les(]uels est usitée la
même langue, on con(,;oit qu'il peut ne pas leur convenir d'adopter pour la procéilure
arbitrale une langue tierce, bien que, dans l'arbitrage de 1893 entre l'Angleterre
et les Etats Unis, ce soit en langue fraïK^aise qu'ait été rendue la sentence. Il
dépendrait donc des Puissances (jui se trouveraient dans ce cas, de stipuler dans
le compromis conclu entre elU^s que la langue parlée par les populations réciitroques
serait employée poui- la |irocédure. et manifestement, aussi ces Puissances auraient
la faculté de choisir comme arbitres des jurisconsultes connaissant la langue dont
il s'agit.
Si le litige toutefois s'était produit entre deux Puissances dont les populations
parlent des langues différentes, la langue fran(,"aise, en vertu des précédents,
semblerait la plus inditpiée i)our la procédure d'arbitrage, sauf <Mitente contraire
entre les Parties. Mais, comme il ne serait pas possible de comi)t(^r que toutes
les personnes devant prendre part aux déi)ats, du côté des Etats-demandeurs ou
de celui des Etats-défendeurs, eussent une coimaissance suffisante de la langue
tierce adoptée, il y a lieu de pré voir, (lue dans les ail)itrag(\s futurs l'institution
de ti-aductt^ui-s-jurés près le Tribunal pouira devi^nir néce.ssaire, et c'est à quoi
le Bureau Interiiational serait appelé à luniivoir. lors(pril aura été informé à
■s
ANNEXE 64. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 957
l'avance de la signature du coinpioniis. en vue des mesures d'installation à prendre,
comme il est demandé dans la communication du 14 Octobre 1902.
Dans le point IV, les jurisconsultes signataires de la conniiunication susmen-
tionnée demandent que la production de nouveaux actes et documents pendant
la seconde pha.se de la procédure, c'est-à-dire pendant les débats, ne soit admise
que comme une exception rare et dûment légitimée, et cela sous les léserves
émises dans les articles 4(» et suivants de la Convention de La Haye. D'après
l'article 42, une fois l'instruction close, le Tribunal a k droif d'écarter du débat
tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans
le consentement de l'autre. Cet article ne parle que de droit, et non pas d'obligatioti,
et l'article 48 précise davantage encore la latitude donnée sous ce rapport au
Tribunal, en stipulant que celui-ci est libre de prendre en considération ces actes
ou documents et d'en requérir la production sous la seule réserve d'en donner
rontiuumaUian à la Partie odrerHe.
La demande des éminents jurisc-onsultes qu'il soit fait le moins possible usage
de la latitude accordée à cet égard au Tribunal ne vise pas une modification à
introduire à la i)rcK:-édure étalMie par la Convention de La Haye. Elle est un vœu
qui s'adres.se aux Meml)res des Tribunaux futurs et. à ce titre, le Gouvernement
Impérial, tout en reconnaissant la valeui- des considérations formulées dans la
communication dont il s'agit, ne saurait perdre de vue que la i)rocédure d'arbitrage
doit avoir iwur objet de faire le plus de lumièi-e possible sur la cau.se en litige,
et que, par conséquent, c'est au Tribunal môme qu'il appartiendra de s'imposer,
dans l'uscige de ses droits, les restrictions (pi'il jugera nécessaires.
Pour ce qui est du point V concernant la revision des sentences arbitrales,
le Gouvernement ImiJérial est d'avis qu'il n'est pas désirable d'écarter la possibilité
que (;es sentences soient revisées. De même (lue toutes les autres sentences
judiciaires, celles-ci restent toujours sujettes à erreur, et il se peut que la production
d'un fait nouveau jette une lumière plus complète sur l'affaire en cause. Il
appartiendra aux Gouvernements, qui seront dans le cas de (;onclure des compromis
d'arbitrage, de déterminer s'il leur convient de se ré.server la possibilité d'une
revision, et de fixer le délai dans lequel celle:ci pourrait avoir lieu.
La Haye, le 22 Février 1904.
Monsieur le Ministre,
Les sous.signés, Membres du Tribunal d'arl)itrage, con.stitué en vertu des
Protocoles de Washington du 7 Mai 1908 pour l'Affaire Vénézuélienn(\ se croient
moralement obligés, après la clôture finale de cette Affaire pai- le prononcé de la
sentence arbitrale en .séance publique du Tribunal le 22 Février 1904. d'adresser
â Votre Excellence cette Note contenant (|uelques observations, provoquées par la
marche de cet arbitrage. Etant profondément convaincus qu'une jurisprudence
.solide et rationnelle ne saurait s'établir dans la Cour permanente d'arbitrage que
.sur la ba.se de l'expérience accumulée et dOment consignée, les .soussignés ont
A Son E.fcellena:
Mmuiieur fe Baron Melvil de Lynden, Ministn (ks Aff'aireH
Etrangères dfs Pays-Bas, Président du Conseil admi-
nistratif dt lu Cour ptr»iatuinte d'arbitrage à La Haye.
958 VOL. 11. l'KKMIERE COMMISSION.
l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouloii' cdimmiiiiquer cette Note à
tous les Membres du Conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage.
qui voudront bien de leur oôt«^ avoir l'obligeance de la soumettre à la bienveil-
lante attention de leurs (louvernements. Il est désirable (jue les comjiiomis futurs
profitent de l'expérience faite, et tiennent com|)te des difficultés ou inconvénients
qui se sont pré.sentés dans l'exécution de la procédure ail>itrale. établie par la
Convention de La Haye du 29 Juillet 1899 et dévelop|)é(' par des compromis déjà
conclus.
Nous partageons complètement les observations (*t recommandations faites
par nos honorables prédécesseurs M. M. les arbitres dans l'Affaire des ~ Fond h
Pieux fies Ca/i/ormex" et soumises aux hauts (Touvernements par la Note du 14
Octobre 1902, adressée à Votre Excellence.
Les observations sur lesquelles nous prenons la liberté d'attirer la bienveillante
attention des Gouvernements signataii'es de la Convention de La Haye de 1899.
par la gracieux intermédiaire de Votre Excellence, sont les suivantes:
1.
M. M. les arbitres dans l'affaire des "Fonds Pieux den Californien'' ont déjà
attiré l'attention des Gouvernements sur la nécessité que la distinction de deux
phases de la procédure arbitrale, savoir l'instruction et les débats, soit observée
aussi .strictement que ix)ssible par les Parties en litige, atin que le Tribunal arbitral
une fois réuni, puisse sans perte de temps procéder aux débats.
Les soussignés, en appuyant fortement cette recommandation, ont riionneur
d'ajouter que, d'après leur (conviction, les débats devant le Tribunal gagneront
sans aucun doute, relativement au fond et à la forme, si un laps de temps néces-
saire s'est écoulé entre la fin de l'instruction et le commencement des plaidoiries
dont la grande valeur pour l'éclain-issement approfondi de l'affaire t'n litige ne
sam'ait être mise en doute. Les débats sont aussi indispen.sables que l'instruction
écrite, savoir l'échange réciproque des mémoires, actes ou documents, entre les
Parties en litige. Toutefois il est à désirer que cet échange ait lieu tirant la réunion
du Tribunal, dans des termes fixées par les Puissances signataires du compromis.
Partant les soussignés émettent le voeu :
Que l'instruction de l'affaire ai-bitrale soit achevée avant la réiuiion du Tribunal
compétent à la juger _i dans l'ordre et les délais fixés par le compromis, et
Que l'interruption des débats par la nécessité d'un échange des mémoires,
actes ou documents ne soit admise qu'en cas de force majeure et de circonstances
absolument imprévues.
IL
Les trois Conseils du Venezuela, dans une Note du 8 Septembre 1908 ').
adressée aux Membres du Conseil administratif, ainsi qu'aux Membres du Tribunal
d'arbitrage, attirèrent leur sérieuse attention sur les inconvénients de la nomi-
nation des Membres de la Cour permanente d'arbitrage, comme délégués ou
conseils auprès du Tribmial d'arbitrage.
Les Représentants du Gouvernement Vénézuélien présument que les relations
Ijersonnelles existant entre les Membres de la Cour permanente d'arbitrage poui-
raient avoir une certaine infiuence sur la marche et l'issue finale du procès.
L'autorit*' scientifique d'un Membre de la Cour permanente d'arbitrage pourrait
lui créer une position prédominante dans les cas où il est chargé de représenter
devant le Tribunal d'arbitrage son Gouvernement. De [»lus. comme le Membre
*) Voir Annexe 1.
ANXHXK (U. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 959
(le la Cour permanente (l'iu-bitrage (jui représenterait dans une affaire son Grouver-
uement. en qualité d'agent, [lourrait dans une autre cause agir comme arbitre,
la.trainte pouri'ait surgir (]ue l'impartialité des arliitres et de la sentence à prononcer
ne fût sérieusement compromise, i)arceque "celui qui était hier conseil et obtint
une sentence favorable pouri'ait siéger aujourd'hui en qualité de juge et le juge
il'hier parait devant lui comme conseil".
Telle (\st l'argumentation de la Note Vénézuélienne ci-annexée contre le choix
par les Gouvernements en litige de leurs agents, conseils ou avocats dans la liste
des Membres de la Cour [)ermanente d'arbitrage.
Cette argumentation trouva un fort appui de la part du Gouvernement de
Sa Majesté Britannique. 8ir Henry Howard, i)ar une Note du 80 Septembre
1908 '), adressée à Monsieur le Secrétaire-Général de la Cour permanente d'ar-
liitrage, posa catégcjriquement la (piestion : si les Membres dv la Cour permanente
d'arbitrage pourraient être admis connue agents, conseils ou avocats devant un Tribunal
d'arbitrage? Le Gouvernement Britaimi(iue résolut sans hésitation cette question
dans le .sens négatif, ne pouvant [Kiint admettre que "les Membres de la Cour
permanente pui.><sent continuellt^nent être appelés à fonctionner comme juges à
l'égard des intérêts de ceux qui étaient, dans un passé non lointain, leurs clients
ou pourraient devenir leurs clients dans un avenii' prochain?"
En vertu de ses instructions, le Ministre d'Angleterre protestîi formellement
contre la nomination par le Gouvernement de la République Française de M. Louis
Renault, Membre de la Cour permanente d'arbitrage, comme .son agent auprès
du Tribunal d'arl)itrage, constitué en vertu des Protœoles du 7 Mai 1908, signés
à Washington. La protestation du Gouv(>i-nement du Venezuela ne pouvait avoir
en vue (jue le même cas.
Le Gouvernement de la Kéi)ubli(pie Française n'accepta point ni les i)rotes-
tations, ni l'argumentaticin des Gouvernements Britannique et Vénézuélien. Par
la Note un 8 Xovemiire 1908 '). il déclara catégoriquement que la désignation de
M. Renault, comme son agent devant le Tribunal d'arbitrage "est conforme à
son droit et (|ue per.sonne. .surtout parmi "les autres plaideurs, n'a qualité pour
la contester". Le Gouvernement de la Képubli(|ue Française affirma "en toute
confiance (|u'eu désignant M. Loiis "Renault comme .son agent qu'il n'a pas
exercé seulement un droit absolu et (ju'il ne s'est nullement écarté des intentions
exprimées i)ai' «eux des négociateurs de la Convention de La Hay(^ qui auraient
voulu dans une certaine mesure établir des incompatibilités".
Les ai'bitres soussignés n'avaient aucune compétence pour trancher ce conflit
d'opinions. Ils ont i)ris connais.sanct' des Notes ci-annexées, mais ils n'avaient
aucun mandat pour [)rendre une décision dans cette question vu que ni la Convention
de La Haye du 29 .luillet 1«99. ni les Protocoles du 7 Mai 1 908 ne contiennent
aucune prohibition- aux Parties en litige de faire librement leur choix pour la
nomination des agents, conseils ou avocats. Au contraire, ils ,se croient obhgés
de constatei- (ju^à la Conféivnce d(- La Haye de 1N90. M. Holls, Délégué des Etats-
Unis (l'Améi-iciue. en soulevant la question des incomj)atibilités, rédigea lui-même
sa proposition dans U's tei-mes suivants: "Aucun Membre de la Cour [jermanente
d'arbitrage ne pourra, pendant la durée de son mandat, accepter les fonctions
d'agent, avocat ou con.seil d'un Gouvernement autre que le sien propre ou celui
qui l'a nommé Membre de la Cour"').
*f Tôlr Annexe IL
*) Voir Anne.xa III,
■') rdiiféicni-f internationale de la Paix, IVènie partie, [i. 198; lère partie, p. 138
960 VOL. II. PREMIÈKE COMMISSION.
Enfin. i)pndant la discussion de l'Article 8 de la Convention de La Haye,
les partisans de l'incompatibilité générale entre les fonctions de Membre de la Cour
jjenTianente d'arbitrage et celle d'agent spécial ou avocat près cette Cour, ont
fait spéc-ialement exception "pour le cas où il s'agit. \yo\\v un Membre de la
Cour, de représenter comme avocat ou agent sjiécial le pays qui l'a nommé".
Dans ces conditions les soussignés, après avoir e.\iK)sé impartialement l'état
de la question soulevée, constatent le droit illimité des Puissances en litige rela-
tivement au choix de leurs agents, conseils ou ava-ats auprès des Tribunaux
d'arbitrage issus de la Cour permanente d'arliitnige de La Haye. Ce n'est que
par voie diplomatique, et en suite d'un nouvel accord formel, que c« droit ix)urrdit
éti-e limité ou aboli.
Toutefois, les .soussignés émettent l'opinion,
C^ue les Puissances signataires de la Convention de La Haye du 29 Juillet 1899,
prennent en sérieuse considération la (piestion ci-dessus traitée, en tenant compte
de la grande ditterence existant entre le cas où les fonctions d'agent, conseil ou
avocat se cumulent avec les fonctions de Membre de la tbur permanent*^
d'arlîitrage au bénéfice de l'Etat (jui l'a nommé, et l'autre cas où ces fonctions
d'agent, de conseil ou d'avocat sont acceptées par un Membre de la Cour Permanente
au profit d'un Etat étranger.
m.
En vertu de l'Article 29 de la Convention de La Haye ". les frais du
" Bureau International de La Haye seront supi»ortés par les Puissances signataires
■'dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale".
Les ressources qui, conformément à cet article, sont mises à la di.sposition du
Bureau International suffisent strictement pour (^<iuvrir les dépenses ordinaires
du Bureau et de son personnel. Mais il n'a autun fonds de résen'e pour faire face
aux dépenses extraordinaires et non prévues dans son budget annuel. Cependant
chaque recours des Puissances à la Cour Permanente, afin de constituer un 'Tribunal
d'arbitrage, occasionne des dépenses imprévues.
L'Article 57 de la Convention de La Haye impose à chacune des Parties
en litige de sujiporter ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.
(!es frais de l'arbitrage sont réglés à la fin de la procédure arbitrale conformément
à l'article, ci-dessus ou bien en exécution de la sentence arbitrale prononcée.
Cependant, il >• a des dépenses — quelquefois même très considérables —
qui s'imposent tant avant que pendant le procès, et pour lesquelles le Bureau
International qui, d'après l'Article 22 de la Convention, sert de greffe au Tribunal
d'arbitrage, ne dispose d'aucunes ressources.
Ainsi, la question de l'opportunité de [tublier régulièrement des compt^^-rendus
sténographiés des ])laidoiries s'est-elle présent(V cette fois avec insistance, et les
sou.ssignés sont d'avis qu'il aurait été très désirable que les (lél)ats eussent été
.sténographiés en anglais et en français.
Certaines Parties avaient, à la vérité, engagé des sténographes pour leur compte,
et elles ont bien voulu faire part de ces rapports aux Membres du Tribunal, mais
ces communications ont été forcément incomplètes et irrégulières.
Il est évident que cet état de choses est peu digne du Tribunal d'arbitrage
et très peu convenable pour les arbitres et même les Parties intéressées.
En vue de ces considérations, les soussignés émettant le voeu :
Qu'avant le signature du compromis, par lequel le litige est référé au jugement
du Tribunal d'arbitrage, les Puissances en litige Hxent une certaine somme qui
sera immédiatement mi.se à la disposition du Bureau International pour couvrir
les dépenses néce.ssitées par la marche de l'arbitrage.
ANNEXE 64. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 961
Il est évident que cetto somme devrait être incluse dans les frais du Tribunal
d'arbitrage, dont la répartition aura lieu en vertu du compromis ou de la Convention
de La Haye du 29 .Tuillet 1899.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les quelques voeux et observations que nous
avons l'honneur de soumettre à Votre haute appréciation, avec la resi^ectueuse
demande de les faire parv^enir à toutes tes Puissances signataires de la Convention
de La Haye i)Our le Règlement pacifique des conflits internationaux.
Veuillez agréer, Monsieui- le Ministre, l'assurance de notre très haute considération.
(Si<fm) N. MOURAWIEPF.
H. LAMMASCH.
MARTENS.
ANNEXE 1.
The Hague, September 3'^, 1908.
To Their ExceUencies,
The Mininter of Foreign Affairs of The Netherlmuh,
ex-ofpdo Président,
and the Ministers of
Gemuiny, Austria-Hungary, Belgium, Dennmrk, Spain, United States
of Arrm'iia, Mexico, Fram-e, Qreat Britain, Oreece, Italy,
Jnpan, Persia, Portugal, Boumania, Russia, Serria, Siam,
Sice^h-» fiiid Nonvay,
ex-o/jk:io Menihers of
The Administrative Council of the pernuinent Court of
arhitration at The Hague.
Gentlemen:
Our great anxiety to render any service in our jwwer to the continued usefulness
of the High Triimnal whose administrative l)usiness has been contided to your
hands, and our conviction that such usefulness is in great danger of being inad-
veitently imperilled, is our excuse for addressing to you this communication. As
Venezuela has no diplomatie représentative at the Court of Her Majesty, the
Queen of the Netherlands, we are obliged to address this communication directly
tf) you. If Venezuela were so represented, we should of course address you
through the u.sual diplomatie channel.
Your ExceUencies are well awai'e, without any représentations from us, f)f
the veiy great interest taken by ail th(ï American Republics in the Court for
whose succe.ssful administration you hâve l:>ecome responsilile. While .the South
American Reiniblics were not mvited to attend the Conférence, they hâve acted with
great promptness in availing themselves of the i)riA-ilege the Powers affordeil
to them ; and in pursuance of their uniform political history since they attained
their independence they are, we feel very sure extremely anxious that this Court
should fulfil the high expectations enteitained of it as a great international
tjl
nfi2 VOL. II. l'REMLÈKB COMMISSION.
Court of arl)itration and of pcaco. To siurocd in attaining that niost cU'siraldc ond,
we l)eg to suhniit with th»^ givatest respect and déférence to Your Excellencies
that it will l)e necessaiy to présente unini])airod the right of ail indepcndent
nations, wishing to invoke tlie go(»d offices of tliis Higli Court, to declaïc for
theni.selves in what nianner tlioy are willing to avail tlieni.selves of sudi offices.
It foliows, tliere fore, that the stipulations info which thej' enter as between
them.selves and which they make ohligatory as to adhering l'arties, nuist l>e regarded
af final and condusive, and niust lonseciuently bc duly respected.
It is not nece.ssary that we should point ont to Your Excellencies how fatal
it would he to the future usefulness of this Tribunal if, after the Parties proposing
to invoke its good offices hâve thenise]v(\s defined the conditions upon which tho.se
offices are invoked, they find on arriving at ïhe Haguc that tiieir stijinlations
hâve been disregarded. In saying this we, of coui*se, di.sclaini the slightest intention
to impute any want of good faith to anybody, and our only désire is to guard
agciinst such misadventure as niight resuit from an insuflficient attention to the
provisions of protocols subniitting the cause for arbitration.
You will ]>erniit us the liberty of saying that, entertaining the.se views, we
hâve been disappointed in not tinding a strict observance of lioth the letter and
the si)irit of tlie provisions of the iirotocols dated May 7*^'\ regulating the arl>i-
tration between Great Britain, Gerniany and Italy and Venezuela.
Tliese protocols contain certain sti[)ulations, without which it is due to
frankness to déclare the cause would not hâve been subniitted to this Coint.
The first of the.se wiiich it is at prcsent necessary to consider is the one
offering to any creditor nation of Venezuela the jirivilege of joining in the
arl)itration. It is only necessary to read tlu^ language of the provision itself to
see that no doubt whatever can ari.se ais to the obligation of any creditor nation
availing itself of that privilège to (lo so sulyect to the ijvovisions of the protocols
theuLselves. It .seems to us the orderlj' jirocedure would ha\e been for the Secretary
Greneral to hâve recorded the nanies of the représentatives of thu Pdiiien to the
protocols, and then hâve stated what other nations had adhered to the i)rotocols
in accordance with their provisions in tht^ order of time of such adhérence, —
recording only the nanies of any rei)resentatives of any nation which had so
adhered.
The other provision in the protocols, respect for which is equally indispen.sable.
is that which déclares : "The [)roceedings shall be carritxl on in the English language".
There is not the slightest ani])iguity al)Out thèse words; but to our surprise the
tirst step in the proceedings was the issuance of a formai notice to counsel in
the french languace. No doul)t this was a niere inadvertence . and we hâve no
désire to lay any stress ui)on it, and what followed were proltably also inadver-
tencies, l»at they were none the le.ss violations ofthis provision of the protocols.
In re(|uesting that respect be paid to this provision of the protocols we think
we are a.sking what is unquestionably in the interest of the Tribunal connnitteti
to your care. The english language is prescribed in the protocols as the oihcial
languag(î of the proceedings; and surely, therefore, it beconies the duty of the
International Hureau of the Tribunal when such protocols an^ flled with it to
resiMKt their provisions in that regard. In saying this, we are well aware that
the 88th Article of the First Convention of the Hague Conférence provided : '"The
Tribunal shall décide upon the choice of the longuage used by itself or to be
authorizi'd for u.se before it"; but that provision is a paît of the third chapt<'r
on arl)itral i)rocedure, and is subject io the preceding 80th Article, which pro-
vides that, "with a view to encouraging the development of arliitration the
ANNEXE 64. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 963
signatoiy Powers hin'c agiced upon the tbllowing rules which sliall l)e ai)i)licable
to the ahitral procédure uvfess the parties )mve agreed upon différent régulations" ;
and the whole chapttn- on arbitral procédure is subject to the jireceding 20th
article, providing for tlie ()rganizati(,)n of the Court, which déclares that "with the
object of facilitating immédiate recourse to arbitration for international différences
which could not l»e settled by diplomatie methods the signatory Powers undertake
to organize a permanent Court of arbitration accessilile at ail times and acting,
iw/ess othencisc atipulatrd bij the Parties, in accordance with the rules of procédure
included in the présent Convention".
It will. therefore, be seen that the Members of the Conférence in their
anxiety to induce i'arties to sul)mit their disputes to this Court not only once,
but twice, emphatically, and in umistakeable terms, invited the Parties to such
arbitration to regulate the procédure themselves.
It happened , however, that notwithstanding this anxiety on the ])art of the
Members of the Conférence , the Parties to the flrst arbitration hère did not avail
themselves of their right to designate the language to be used , in their protocol ,
and ail five of the distinguished arbitrators in that cause united in earnestly
advising that ail future pi'otocols should détermine the language to l)e used. They
.said: '"The undersigiied deem it necessary to bring the attention of the Grovern-
ments in litigation to the necessity of arriving at an agreement l)ef()re hand with
regard to the language they may désire the discussions liefore the Court to take
place in. It is ai)solutely nece.ssary that the point be made clear prior to the
commencement of the lalxjr of the Tribunal in order that the sélection of the
agent and counsel may be made with a view to their knowledge of the language
in which the pleadings l)efore the arbitrators are to b(; made. The necessity of
translating for the use of the Coun.sel the àpeeches made before the Tribunal,
inevital)ly provokes a great loss of time. In view of thèse observations it is
désirable :
That the clioice of ;igent and counsel before the arbitral Tribunal be made
in conformity with the wishes of the Powers in litigation as to the language to
be used befoie the Tril)unal, and
That future compromises shall st<\te the désire or décision of the contracting
Powers in this regard."
When the i)resent |»rotocols were being pn^pared the Parties wére confronted
with that eainest reconnnendation which had the unanimous concurrenct' of the
eminent international jurists then composing the arbitral Tribunal . Mr. Henninci
Matzkn , Sir Edward Fry, M. de Martexs , M. Asser , and M. de Savornin Lohman.
In conformitA' with that unanimous recommendation on the part of those
(hstingui.shed Members of the permanent Court, the protocols now on file with
the Secrettuy General were framed ; and the protocols clearly contemi)lated the
appointment of arbitrators whom the counsel should address in the language
that had l»een agreed u[Mjn by the l^arties, and Vene/Aiela was governed by tins
considération in the sélection of lier counsel.
Your Excellencies will, therefore, appreciate that it is not in any narrow or
exclusive spirit or with a désire to make the slightest technical objection that
we feel constrained to invoke i-espect for that provision of the protocols not only
as our undoubted light but also as a condition précèdent to our usefulness as
counsel for Venezuela.
There is another grave matter of administration, which as friends of the
permanent Court and (lee|)ly interested in its future usefulness and success, we
feel olijiged tu l)ring to your serions attention. It relates to the objections which
incvitMlil\- arisc to the apin-arance of Members of the permanent Court as counsel
t)64 VOL. n. PREMIÈRE COMMISSION.
at its iKir. Thost' olyw-tions sfcni to us so obvious as U) require meic iiK^ntion,
and \ve loiitont ourselves witli alhidin^ to only two of them. Such persons owing
to tlicir pivsunuHl acquaintancc with other Membeis of the Tril)uiial in advance
of its meeting and of their presunied fitncss to express weighty opinions upon
questions of international law, as attested by their appointnient upon the
liernianent Court niight 1h' supjmsed to possess certain advantages ovei- counsel
not so situated, and this conviction miglit lead litigants to suppose that
a proper protection of their interests required them to retain some Meniter of the
Court as counsel in a given case. The second ol)ji*ction is even more serions. —
that suspicion might attach itself to the proceedings before the Court and that a
décision in favor of a Member of the Court acting counsel in one instance might
exert some weight when the gentleman who was counsel yesterday and received
a favorable décision is himself a judge to-day, and the judge of yesterday is
appearing as counsel V)efore him.
While \ve are aware that it not within your compétence to décide this
(juestion, yt!t having in view the umneasured im|X)rtance of the subject to the
prestige and high réputation of tlie Court, and the growing esteem for it among
ail civilized nations, we feel that you will agrée with us that we are perfectly
j\istified in entering this our solemn protest iigainst permitting a practice which
would assuredly impair the réputation of the i)ernianent Court for disinterestedness
and impartiality.
We beg to repeat that we proffer thèse suggestions to Your Excellencies in
absolute loyalty to the spirit which prompted His Impérial Majesty, the Emperor
of Russia, to request the assenibling of The Hague Conférence, and with an earnest
désire to contribute whatever influence we may possess to the continued growth
in usefulness in the world of the principle of international arbitration.
BespectfuUy yours,
(Signé) WAYNE MacVEAGH,
HERBERT W. BOWEN,
WILLIAM L. PENFIELD,
Counsel for Venezuela.
ANNEXE 2.
The Hague. September 30, 1903.
Monsieur le Secrétaire-Général,
With référence to Your Excellency's letter of the 7"' instant communicating
a list of the documents received by the Internationaal Bureau of the Court of
Son Excellence
Monsieur Ruyspenaers, SecréfaireGénéral
de la Cour permanente d'arbitrage.
ANNEXE 64. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 965
arbitration in regard to the Tribunal institiited by virtue of tlie agreements signed
at Washington on the 7"* of May last by the Représentatives of Great Britain,
Germany, Italy and Venezuela, I hâve the honour to acquaint you that the attention
of His Majesty's Government bas been drawn to the fact that Monsieur Renault,
who is one of the Members of the Permanent Court, bas been appointed to act
as leading counsel for the French Government in the arbitration now before the
Court.
The question whether the Members of the Court should be permitted to appear
as advocates before the Tribunal is, in the opinion of His Majesty's Government,
one of great and gênerai importance. They concur in the opinion, which has
already been expressed by the leading Venezuelan Counsel Mr. MacVeaoh, in his
letter to the administrative Council of the 8"* instant, that the practice is open
to very great objection.
It appears to them of the utmost importance that the impartiality of the
Membres of the Court, who may be called upon to act as judges, should remain
beyond ail possibility of suspicion, and the force of the objections to their acting
as advocates is gi-eatly increased by the fact that the number of possible litigants
is limited, while the questions to be decided will const<\ntly afîect the interests
of a large number or even of ail thèse litigants. It foUows that, imless précautions
are taken to guard against such a contingency, Members of the Court will con-
tinually find themselves called upon to deal as judges with the interests of
tho.se who bave been their clients in the not remote past, or may bec-ome their
clients in the not remote future.
It will be remembered that this point was discussed at the Peace Conférence
and that similar views were then expressed, Init it was not thought advisable,
at that time to lay down a rule on the subject.
In the very first case, however, which came before the Hague Tribunal,
namely "the Pious Fund of the Californias", the Mexican Government appointed
as their advocate one of the Members of the Permanent Court, and the Govern-
ment of the United States subsequently adopted a similar course in the same case.
The précèdent thus created and the fact that Monsieur Renault proposes to
act as coun.sel on the présent occasion, make it in the opinion of His Majesty's
Government désirable that te matter should now lie reconsidered, and that formai
objection to such a practice should be recorded on their part.
In accordance with the instructions of His Majesty's Government, I bave
therefore to make a formai protest against the appointment ot a Member of the
permanent Court to act as counsel in the présent arl)itration.
I am at the .same ' time instmcted to state explicitly that this protest is
recorded on purely genei'al grounds, and that His Majesty's Government enterta in
the most implicit belief and confidence in Monsieur Renault's personal fairness
and impartiality, which indeed permits them with less hésitation to call attention
to the matter at the présent time.
I need hardly add how fully I desini to associate myself with the sentiments
expressed by my Government in this regard.
While asking you to be kind enough to bring this communication to the
knowledge of the administrative fîouncil and also of the Tril)unal at the earliest
opjxjrtunity, I avail myself of tins opportunity to renew to Your Excellency the
assurance of my highest considération.
(Siçiné) HENRY HOWARD.
fil"
5mn VOI,. 11. l'RKMIERK COMMISSION.
ANNEXK :).
La Haye, le 3 Novombre 1903.
Monsieur le Secrétaire Général,
Je n'ai pas manqué de transmettre à mon ttouvernement la Icttie ([ui a été
adre.ssét^ le 30 Septembre dernier, à Votre Excellence [>ar .Sii{ Hknry Howard,
pour être communiquée aux Membres du Conseil administratii' de la Cour permanente
ainsi qu'aux Membres du Tribunal arbitral qui siège actuellement à la Haye,
Dans cette lettic, M. le Ministr(> de la Grande-Bretagne déclare que, conformément
aux instructions de .son Gouvernement, il proteste' contre la désignation d'un
Membre de la Cour d'arbitrage i)our agir comme conseil dans le présent arbitrage.
Cette protestation a paru au (rouvernement de la RéiJubliijue comporter dès
maintenant d'expresses réserves de sa part.
C'est aiirès un examen attentif de la question que le Grouvernement de la
Répul)li(iue a désigné M. Louis Renault pour le représenter devant le Tribunal
arbitral chargé de statuer sur le litige né à propos des léclamations contre le
Venezuela. Il a estimé et il estime encore que cette désignation est conforme à
son droit et que jKirsonne, surtout parmi les autres plaideurs, n'a (pialité \)ouy
la contester.
D'après l'article 37 de la Convention du 29 Juillet 1899, "les Parties ont le
le droit de nommer auprès du Tribunal des délégués ou agents spéciaux avec
la mission de servir d'intermédiaire entre elles et le Trilnmal .... Elles sont,
en outre, autorisées à charger de la défense de leurs droits c^t intérêts devant
le Tribunal des avocats ou conseils nommés par elles à cet effet."
Ce texte laisse aux Parties la plus entière liberté quant au choix de délégués
ou agents si)éciaux, conseils ou avocats. Il n'établit aucune imcomi)atil)ilité et,
par suite, il y a lieu de se demander à quel titre une Partie serait fondée à faire
des observations sur la façon dont une autre Partie a pourvu à la représentation
de ses intérêts.
Il convient de remarquer aussi ([u'une question d'incompatibilité avait été
soulevée dans les discussions qui ont préparé la Convention de 1899, et il n'est
pas indifférent de connaître les vues qui avaient été émises à ce sujet.
D'après le rapport, fait au nom du Comité d'examen par le chevalier Descami's,
sir Julian Pauxcekote. M. Lammascii et M. Holls ont esthné qu'il était important
d'ét<il)lir une incompati Inlité générale entre les fonctions de Membre de la Cour
ix^rmanente et celles d'agent six'cial ou d'avocat près cette Cour, <;ti faisant
txctptioH stjukiiirnt pour k crin où il n'a/fit, pour un Mcitérc de la (hur, de représenter
vomvw ariH-nt ou agent speria/ k pays qui l'a nomme". (Recueil des Actes de la
Conférence de la Paix, I, p, 133). Ainsi, les Membres du Comité d'examen qui
allaient le plus loin dans le sens de l'incompatibilité, et parmi lesiiuels figurait le
premier Délégué de la Grande-Bretagne, faisaient excei»tiou pour 1(^ cas où un
Membre de la Cour représenterait le pays même ijui l'a nommé, ce qui est le
cas de M, Loris Renault,
Dans le litige des "Fonds Pieux des Californies ", jugé l'année dernière à la Haye,
les deux Parties, les États-Unis et le Mexique, ont pris conmie Conseils deux
A Son Rrc-ellcncc
Mofutifur KCVX8ENAERS, Senriaitr Uvnnal
tir la l'oiir /wriiiiiiiiii/s d'ut'bilmyi'.
ANNEXE 64. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 9(57
Membres de la Cour d'arbitrage, MM. Bkkrxakrt et Descamps, f/w/ n'étment pas
leurs vafiotmiix. Aucune observation n'a été soulevée à ce sujet.
Le raiiixnt de M. Descamps indique aussi, sur cette même question d'incompa-
tibilité, l'opinion du Comité d'examen: „Le Comité a exprimé l'avis qu'aucun
Meml)rc de la Cour ne peut, durant l'exercice de ses fonctions comme Meml)re
d'un ïril)unal arbitral, accepter le mandat d'agent spécial ou d'avocat devant un
autre Tribunal arl»itral". Le Comité supposait donc deux Tribunaux d'arbitrage
fonctionnant sinuiltanément. et il pensait que le jurisconsulte qui figurerait comme
juge ilans l'un d'eux ne pourrait en même temps figurer comme agent ou avocat
devant l'autie. Mais tel n'est pas le cas actuel, et d'ailleurs cet avis n'a pas
été consac;ré par la Conférence, puisque la Convention ne c(Mitient aucune disposition
relative aux incomiiatibilités.
Le Gouvernement de la République i»eut donc affirmer en toute confiance,
qu'en désignant M. Louis Renault comme son agent, il n'a pas exercé seulement
un droit absolu, mais qu'il ne s'est nullement écarté des intentions exprimées
l)ar ceux des négociateurs de la Convention cpii auraient voulu, dans une certaine
me.sure. établir des incompatil)ilités.
Il paraît ivsulter de la lettre de la Légation Brifcumique à la Haye qu'il
.serait, au .sentiment du (T0u\'ernement Anglais, désiral)le (jue la (piestion ainsi
.soulevée fût réexaminée, c'est-à-dire sans doute .soumise ultérieurement à l'appré-
ciation des Pui.ssanc(^s signataires d<' la Convention de 1899.
C'est reconnaître (jue. ]H)ur faire adopter les vues du Gouvernement Britanniiiue,
une révision de la Convention .serait nécessaire. Le Gouvernement de la
République consitlérant. de son côté, que la question dont il s'agit ne saurait
être soulevée que pour l'avenir et \yax la voie dii)lomatique, estime nécessaire de
fonnulei" aujourd'hui et exi)ressément les présentes réserves en ce qui concerne
la comnumication a<lressée le 80 Septembre dernier par la I^égation Britannique
au Secrétariat général de la Cour permanente d'arbitrage.
En Vous i)i-i;(nt de vouloir bien porter cette; lettre à la coimaissance du Conseil
administratif et du Tiibunal, je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excel-
lence l'assurance de ma plus haute considération.
(Signe) SÉGUR D'AGUESSEAU.
Copii (Ir 1(1 Xoti' (lu Miiiisfi')-'' Impérial 'l''s Aff'dir's Efrongèri's tic llnssic,
qui se Irninaif jointe à rCtffio- dr ht Lt'fjtitioti Tmpcridlf
(lu 8 Juin 1900, n". 269.
Le mémoire, en dat^- du 22 Février 1904, présenté à Son Excellence Mr. le
Baron Melvil dk Lvndkn, Président du Conseil admini.stratif de la Cour i)ermanente
d'arbitrage, par MM. MorRAViKKi'. Lammascu et de Martkns. Mcmlires du Tribunal
d'arliitragc dans l'Affaire Vénézuélienne, pour être connnuniijué aux Gouvernements
des Etats .signataires de la Convention de 17/29 .Juillet 1899, relative au Règlement
pacifique des conflits internationaux, n'a pas manijué d'attirei' la i»lus sérieuse
att<'ntion du (îouvernement Impérial.
En ce qui regarde les vœux émis dans le dit mémoire, en confirmation et
développement du vœu précédemment formulé i)ar MM. les arbitres dans l'affaire
des Fonds Pieux des Californies, à savoir (|Uo l'instruction des affaires soumises
à la (Jour soit achevée avant la réunion du Tribunal conq)étent à la juger dans
l'ordre et les délais fixés par le compromis, et (jue l'interruption des débats i)ar
968 VOI,. i\. l'RKMlKHK rOMMJSSlON.
la nét-essité d'un éthang»* des ménioiros, mU's ou docuinents ni' soit admise'
(ju'i'U tas df force majeure et de circonstaiKes absolument imprévues, le (îouver-
uement ImjH'rial ne i)eut que donner son assentiment à l'opinion exiirimée i)ar
les éminentw arl)itres susmentionnés. Il est en effet désirai île (jue la distinction
des deux phases de la procédure arbitrale, c'est à dire l'instruction et les débata,
soit observée aussi exactement que itossible, et que, dans ce but. un laps de temps
suffisant s'écoule entre la fin de l'instruction et le commencement des i)laidoiries.
Pour ce (pli est de la question de savoir si les Membres de la Cour per-
manente d'arbitragt; peuvent être nommés délégués ou conseils auprès d'un Tribunal
arbitral, le (rouvernement Iminnial considère comme justifié le deuxième vœu
exprimé par MM. Moubavikff, TvAM.masch et de Martens. et constate également
que le droit des Puissances en litige relativement au choix de leurs iigents-
conseils ou avocats auprès des dits Tribunaux n'a été limité par aucune stipulation
conventionnelle, mais qu'il }' a lieu de tenir compte de la grande diflFérence
existant entre le cas où ces fonctions se cumulent avec celle de Membre de la
Cour jiermanente au l)énéfice de l'Etat qui a nommé ces agents-conseils ou
avocats, et l'autre cas où les dites fonctions seraient acceptées par un Membre
de la Cour au profit d'un Etat étranger.
Par raj)port au troisième vœu formulé dans le mémoire dont il s'agit, et qui
concerne la fixation d'une certaine somme qui serait mise à la disposition du
Bureau International par les Puissances en litige pour couvrir les dépenses néces-
sitées par la marche de l'arbitrage, il y a lieu de relever que l'article 57 de la
Convention du 17/29 .Juillet 1899 stipule que chaque Partie suppoite ses propres
frais et une part égale des frais du Tribunal. Il n'y aurait donc aucun incon-
vénient à ce que quelques-uns des frais de cette dernière catégorie fussent couverts
à l'avance par une .somme mise à la disposition du Bureau International, notamment
s'il était jugé nécessaire d'adjoindre au personnel du Secrétariat des sténographes.
Il .semble toutefois que, dans le compromis conclu entre les Parties relativement à
la constitution d'un Tribunal d'arbitrage, le montant de ladite somme ne devrait
pas être stipulé et (]u'il serait seulement convenu (jue celle-ci serait versée après
que le Bureau International aurait donné avis des prévisions de dépenses aux
Etats litigants.
L'exiDérience acquise au cours de ces dernières années a montré que l'orga-
nisation prévue par la Convention de La Haye pour donner aux comptes-rendus
des débats en séance toute ampleur désirable, a besoin de certains perfectionnements.
A mesure que se développera parmi les Etats civilisés le recours à l'arbitrage
comme à une institution éminemment bienfaisante pour le Règlement pacifique
des conflits internationaux, les difficultés pour la rédaction des comptes-rendus
ainsi (jue pour le choix de la langue dans laquelle pourront avoir lieu les débats
ne man(|ueront })as de s'accentuer. Le Secrétaire-Général a des attributions très
imi)ortantes en tant qu'il est placée à la tête du greffe de la Cour, et les obligations
(|ui lui incombent à ce titre sont assez absorbantes pour ne pas le surcharger de
tâches (pi'il ne serait pas toujours en mesure de remplir en entier. On ne .saurait
demander au ]iersonnel du Secrétariat, tel qu'il est constitué actuellement par le
règlement concernant l'organisation du fonctionnement intérieur du Bureau Inter-
national, de connaître suffisamment toutes les langues qui .seraient admises aux
débats, comme au.ssi on ne pourrait lui demander à suffire à t«ut le travail très
considérable que i)oun-ait présenter la rédaction de comptes-rendus très détaillés.
C'est pourquoi il semble qu'il y ait lieu de .se préoc-cuper dès à présent de mettre
à la disi)osition des Etats pouvant s'adres.ser à l'avenir à la Coui- Internationale
d'arbitrage pour la solution de leurs différends, un organisme plus complet qui
réix)ndrait à tous les besoins et qui permettrait aux Tribunaux futurs d'avoir des
ANNEXE (54. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 969
secrétiures expérinieiitrs possédant ;i fond les différentes langues, ainsi que des
traducteurs-jurés.
La sage.s.sé des juristes éniinents réunis à la Conférence de la Haye a voulu
que les fonctions de Membres de la C(nu- fussent attribuées à des personnages
continuant à résider tlans leur pays, et ne devant se rendre à La Haye (|ue
lorsqu'ils y .sont convoqués pour siéger à la Cour. Il semble que, de même, pour-
rait dépendre de la Cour un certain nombre de secrétaires et cle traducteurs-jurés,
appartenant à différentes nationalités et ne résidant pas d'or-dinaire à La Haye,
mais ayant à s'y rendre s'ils y étiiient appelés à faire partie du secrétariat d'un
Tril)unal d'arbitrage.
L'article 28 de la Convention du 17/29 .Juillet LS99 siiécitiant que le Conseil
administratif .,a tout pouvoir quant à la nomination des fonctionnaires ou employés
du Bureau," ledit Conseil pourrait di'esser la liste de ces secrétaires, tout au moins au
tlébut pour les principales langues usitées, lesquels secrétaires seraient choisis })armi les
l)er.sonnes ayant déjà témoigné de leur compétence dans la rédaction décomptes-rendus
dans des matières de l'ordre auquel peuvent appartenir les litiges soumis à la Cour.
C'est sur cette liste que le Président du Tribunal, lequel en vertu de la
Convention de La Haye (article 41) nomme les secrétaires chargés de rédiger les
procès-verbaux, pourrait faire, d'accoi'd avec le Bureau International, en ce qui
concerne le noml)re et les jjersonnes, un choix adapté aux conditions particulières
de l'arbitrage, et à la langue <|ui serait emiiloyée dans les débats. Les honoraires
affectés aux secrétaires en question, comme aussi leurs frais de déplacement, et,
si cela était jugé nécessaire, les dépenses découlant de l'adjonction de sténographes
et de traducteurs-jurés, leurraient être couverts par la somme que les Etats en
litige auraient mise à la disposition du Bureau International. Il appartiendrait à
ce dernier de soumettre à l'avance aux Etiits dont le différend serait porté devant
la Cour, .ses prévisions au sujet du montant de la somme nécessaire, et de s'en-
tendre avec le Présedent du tribunal pour les (lis])ositions à prendre. L'article 28
de la Convention du 17 29 Juillet 1899 stipule d'ailleurs que le Con.seil administratif,
le(|uel a sous sa dii'ection et son contrôle le Bureau International, fixe les trai-
tements et .salaires, et contrôle la dépense générale.
En suggérant cette combinaison, qui a pour objet de développer et de régulariser
la ])ratique existante, en vertu de laquelle le Secrétariat de la Cour a dû être
complété dans les arbitrages précédents pai- des personnes n'appartenant pas au
Bureau International, le (Touvernement Impérial ne se ]iroi)Ose pas d'insister
parti(-ulièrement sur l'adoption du mode de procéder exposé ci-dessus. N'ayant
en vue que d'assurer le lion fonctionnement de la juridiction internationale, et
considéi-ant (pril y a lieu de profiter de toutes les expériences acquises, il est prêt
à adhérer à toute combinaison qui serait jugée la meilleure.
Le Gouvernement Imi^érial estime qu'il est hautement désirable (|ue le Conseil
administratif soit appelé dès à présent à s'œcuper de cette question, en prévision
des cas d'arbitrage que [wurraient pi-ovcxjuer', peut-être en as.s(>z grand nombre,
les ("onventions conclues récemment par plusieurs Efeits relativement au recours
à ce mode de juridiction. Le Conseil admini.stratif pourrait être dans le cas de
procéder à cet examen, en .se prononçant au sujet des vœux émis i)ar MM. Moura-
viEFF, Lammasch et DE Martens, comme aussi relativement aux vœux émis par
les arbitn^s dans l'affaii-e des Fonds Pieux des Californies, et par rapport auxquels
le Gouvernement Imix*rial a, en ce (|ui le concerne, déjà formulé antérieurement
son avis. Il api)artJf;ndrait au Con.seil administratif, si ces (considérations étaient
adoptées, de cfimpléter dans le sens susindiqué les dispositions ilu règlement con-
cernant l'organisation du fonctionnement int-érieur du Bureau International, ainsi
<|ue le règlement d'ordre du ('onseil.
«)7fl VOr,. 11. rRKMIERK COMMISSION.
Annexe 65.
RECUEIL DE TRAITÉS DARBITRAUE (lÉXÉRAI. CONCLUS PAR LA
RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY.
Trait»'' d'arbitrmi^' conclu entre la République Orietitak de l'Urugudij
et le Royamne d'Espcigne.
NOUS: .Iean L. Cuestas, Président de la Répulilùjue Orientiile de l'Uruguay
à tous présents faisons savoir:
Que, en date du 28 .Janvier mil neuf cent et deux, il .s'est conclu et signé
entre notre Anibas-sadeiu- et celui de Sa Majesté le Roi d'E.spagne, un Traité d'Ar-
bitrage, dont la teneur est textuellement comme suit:
L'Envoyé Extraordinaire et Mini.stre Plénipotentiaire de la République Orientale
de l'Uruguay et l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté
Catlioli(iue. aux Etat.s-Unis du Mexique, dinnent autorisés par leur Gouvernement
i-esi)e(;tif aux tins de conclure un Traité d'arbitrage aj'ant pour objet la résolution
paciflcjue entre les deux Etats de tout différend qui pourrait altérer les bonnes
relations heureusement existantes entre eux, ont décidé par les articles suivants:
Article 1.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à un jugement ar-
bitral toutes les controverses, de quelque nature et qui pour une raison quelconque
surgiraient entres Elles, en tant cpie ces controverses n'affectent pas les i)récei)tes
de la Constitution de l'un ou de l'autre pays et qu'elles ne peuvent être ivso-
lues par des négociations directes.
Article 2.
En vertu du présent Traité, les conflits (]ui ont déjà été l'objet d'arrange-
ments définitifs entre les deux Parti(>s, ne peuvent se renouveler.
Si le cas s'en présenbiit, l'arbitiage se limitera exclusivement aux différends
soulevés sui- la validité, l'interprétation et l'exécution des dits arrangements.
Article 8.
Pour le jugemtîut des conflits (jui, en exécution du pn-sent Traité, seraient
soumis à l'aibitrage, les fonctions d'arbitre seront confiées de préférence à un Chef
d'Etat (l'une des Répul)li(iues Sud-Américaines ou à un Tribunal composé de juges
et d'exi)erts espagnols, uruguayens ou hispano-américains.
Si l'ax^îcord ne .se faisait pas sur la nomination des arbitres, les Hautes
Pai-ties contractimtes s'en rajtporteront au Tril)unal international permanent
d'arbitrage, établi conformément aux décrets de la Conférence de La Haye en
1895), .se soumettant en cela et dans le cas antérieur aux procédés d'arbitrage
spécifiés au chapitre 3 des dits décrets.
Article 4.
Le pré.sent Traité re.stera t'u vigueur pendant dix ans à partir de la date de
l'échange des ratifications.
ANNEXE (15. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉHENCE. 971
Au ras où, deux mois avaut l'expiration du terme susmentionné, aucune des
Hautes Parties rontraetantes n'aurait fait connaitrt' son intention d'annuler les
effets du présent Traité, celui-ci continuera d'être obligatoire pendant une année
à partir du jour ou l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes en aura
fait la déclaration.
Article 5.
Ce Traité sera soumis par les soussignés à l'approbation de leurs Gouverne-
ments resiiectits, et s'il obtenait leur homologation et était ratifié conformément
aux lois de l'un ou l'autre pays, les ratitications s'échangeront en la ville de
Montevideo dans le délai d'un an à compter de la date de la remise du Traité.
En foi de quoi, il a été signé et scellé par les Ambassadeurs, le vingt-huitième
iour du mois de .Tanvier de l'année mil neuf cent et deux.
(Signe) Jean Cuestas.
Marquis ue Prat dk Xantouhj-et.
Traité (jméral iV Arbitrage ccmclii entre la Re'puh/iqiic Orientale de l' Uruguay
et la République Argentine.
Protocole Additionnel.
NOUS: .Jeax L. Cuestas, Président de la République Orientale de l'Uruguay,
à tous présents, faisons savoir:
Que, en le huitième jour du mois de Juin de l'année mil huit cent quatre
vingt dix neuf, en la ville de Buenos-Aires, entre notre Ambassadeur et celui de
la République Argentine, munis des pleins pouvoirs coiTespondants, il s'est conclu
et signé un Traité général d'arbitrage entre les deux Pays, traité dont la teneur
est textuellement comuK^ suit:
Les Gouvernements de la République Orientale de l'Uruguay et de la Répu-
blique Argentine, animés du comiuun désir de résoudre par des moyens pacifiques
tout conflit qui i»ourrait se susciter entre les deux pays, ont décidé de conclure
un Traité g(''nér;il d'ai-ltitragc et nonnuèrent à cet efï'et pour leurs Ambassadeurs
savoir :
S. Exe. Monsieur le Président de la République Orientale de l'Uruguay ; Son
Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni|)otentiaire en la République Argentine,
Monsieur le D'' Goxzalo Ramirez,
S. Exe. Monsieur le Président de la République Argentine ; Son Ministre,
Secrétaire du Département des Affaires Etrangèi'es et des Cultes, Monsieiu' le
!)'■ Alma.n'cio Alcorta,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins i)ouvoirs (jui furent trouvés en
due et bonne forme, s'accordèrent sui- les articles suivants:
Article 1.
Les Hautt^s Parties contractantes s'engcigent à soumettre à un jugement
arljitral toutes les controverses de (|uelque nature et (|ui pour n'importe quelle
972 VOL. 11. PRKMIERE COMMISSION.
cause surgirait'iit entre elles, en tant que ces controverses n'affectent pas les
préceptes de la constitution de l'un ou l'autre Pays et qu'elles ne peuvent ^tre
i-ésolues par des négociations directes.
Article 2.
Piii vertu du présent Traité, les contlits qui ont déjà été l'olyet d'arrange-
ments (létinitifs entre les deux Parties, ne peuvent se renouveler.
8i le cas s'en i)résentait, l'arbitrage se limitera exclusivement aux différends
soulevées sur la validité. F interprétation et l'exécution des dits arrangements.
Article 8.
A ['«occurrence, le Tribunal arbitral se constituera aux fins de résoudre la
controverse suscitée.
S'il n'y avait pa.s accord sur la constitution du Tribunal, celui-ci se composera
de trois juges. Chaque Etat nommera un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés
désigneront le troisième.
S'ils ne pouvaient s'entendre sur cette désignation, le Chef d'un troisième
Etat que choisiront les arbitres des deux Parties, s'en chargera.
Ne iK>uvant s'accorder sur cette dernier»; nomination, on en demandera la
désignation au Président de la République Française.
L'arbitre ainsi élu sera de droit Président du Tribunal.
Une personne ayant déjà pris part à un jugement arbitral à titre de troisième
arbitre, ne pourra plus être appelée à remplir cette fonction, conformément au
pré.sent Traité.
Article 4.
Aucun des arbitres ne pourra être citoyen des Etats traitants ni être domi-
cilié sur leur tenitoire.
Il ne iiourra \)ns non plus être intéressé aux conflits qui font l'objet de l'arbitriige.
Article 5.
En (;as de non-acceptation, renonciation ou empêchement survenant à l'un
ou à plusieurs des arbitres, on pourvoira à son remplacement par le même pro-
cédé suivi pour sa nomination.
Article 6.
Les points en litige se fixeront par les Etats traitants qui pourront également
déterminer l'étendue des pouvoirs des arbitres ainsi que toute autre particularité
relative à la manière de procéder.
Article 7.
A défaut de stipulations spéciales entre les Parties, il appartient au Tribunal
de fixer l'époque et de désigner k; lieu de ses sessions (en dehors du territoire
des Etats traitants) <le choisir la langue qui devra s'emi)loyer, de déterminer
les moyens ix)ur l'instruction de la cause, les formalités et les termes que se
prescriront les Parties, les procédés à suivre et on général de prendre tontes les
mesures né<-es.saires à son propre fonctionnement ainsi que de trancher toutes les
difficultés de procédure qui pourraient survenir au cours des débats. Les ayant-
«ause s'obligent à mettre à la disjiosition des arbitres tous les moyens d'information
dont ils dis^M)sent.
ANNEXE 05. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 973
Article 8.
Chacune des Parties pourra produire un (ju plusieurs mandataires, la repré-
sentant devant le Tribunal.
Article 9.
Le Tribunal est compétent twur décider sur la régularité de sa proi)re com-
position, siu^ la validité du différend soumis à l'arbitrage et sur son inteii^rétation.
Il l'est également pour résoudre les controverses qui pourraient surgir entre
les ayant-cause aux fins de savoir si des points déterminés ont été soumis h la
luridiction arbitrale dans l'instruction du différend présenté à l'arbitrage.
Article 10.
Le Tribunal devra décider confonnément aux règles du droit international,
à moins que le différend n'iniiKise l'application de lois particulières ou autorise
les arbitres à s'arranger à l'amiable.
Article 11.
Un Tribunal ne pourra se former sans le concours de trois arbitres. Au cas
où la minorité, dûment citée, ne voudrait prendre part aux délibérations ou aux
autres actes du prcxiès, le Tribunal se composera uniquc^nent de la majorité des
arbitres et fera con.stat<^r la défection volontaire et injustifiée de la minorité.
Ce que la majorité des arbitres décidera, tiendra lieu de sentence mais, si le
troisième arbitre ne partageait pas la manière de voir d'aucun des arbitres
nommés par les Parties, son opinion sera considérée comme chose jugée.
Article 12.
La sentence devra trancher définitivement tous les points en litige avec
l'exposé de leurs fondements.
Elle sera rédigée en double original et signée par tous les arbitres. Si l'un
d'eux se refusait à l'approuver, les autres devront en faire mention par un
acte spécial relatant cette particularité et la sentence produira toujours son effet
encore qu'elle ne soit signée que par la majorité des arbitres. L'arbitre en dés-
accord se bornera à fjiire constater son dissentiment lors de la signature de la
sentence et ce, sans exprimer ses motifs.
Article 13.
La sentence devra être notifiée à chacune des Parties par l'entremise de son
représentant par devant le Tribunal.
Article 14.
La sentence, légalement prononcée, décide dans les limites de sa portée du
conflit entre les Parties.
Article 15.
Le Tribunal spécifiera dans la sentence le délai dans lequel elle doit être
exécutée, étant compétent pour trancher les différends qui peuvent sui-venir en
raison de la mise en exécution de celle-ci.
Article 16.
La Sentence est sans appel et son accomplissement est confié à l'honneur des
nations signataires de ce Traité.
074 VOI,. II. l'RKMiÈRE COMMISSION.
Ceinnidant, le i-ecoui-s en révision de la sentence devant le même Tribunal
qui la prononça, sera admis, mais uniquement si les Parties présentant leurs droits à la
revision avant l'expiration du délai fixé pour son exécution et dans les ca.s .suivants :
1". Si la sentence a été rendue en vertu d'une pièce fausse ou falsifiée;
2°. Si la .sentence a été en tout ou en partie la conséquence d'une erreur
de fait (pii résulte de l'instruction ou des documents relatifs à la cause.
Article 17.
Chacune des Parties paiera les frais lui incom])ant personnellement et la
moitié des frais généraux du Tribunal arl)itral.
Article 18.
Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années à partir de la date
de l'échange des ratifications.
S'il n'était pas annulé six mois avant son expiration il sera considéré comme
renouvelé pour un autre t^^rme de dix ans et ainsi de suite.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications sf>ront échangées à Buenos- Aires
dans les .six mois de la date qu'il i^rte.
En foi de quoi, les Ambassadeurs de la Républiijue Orientale de l'Uruguay
et de la République Argentine signèrent et scellèrent de leurs sceaux re.spectifs
le présent Traita', en double exemplaire en la ville de Buenos- Aires, le huitième jour
du mois de Juin de l'année mil huit cent (|uatre-vingt dix neuf.
(L. S.) GoNZALO Ramirkz.
(L. S.) Amancio Alcorta.
Traité de Paix cÀ da Reconnnhmnce <lr Datte, condu entre les GouverriementH
de la Répuhlkiue Orientale de l' Uruguay et la Bépuhliqm du Panufuay.
NOUS: Maximk Santos, Général de Brigade et Président de la Républiciue
Orientale de l'Uruguay, à tous i)résents, faisons savoir:
Que le vingtième jour du mois d'Avril de l'année mil huit cent quatre-vingt
trois, entre notre Ambassadeur et celui de la Réi)ublique du Paraguay, munis des
pleins pouvoirs correspondants, s'est conclu et signé, en la ville de l'Ascension,
un Traité île paix, d'union et de reconnaissance de dette dont la tenem- est
textuellement comme suit:
La Réi)ubli(|Ue Orientale de l'Uruguay et la République du Paraguay désirant
ratifier d'une façon formelle et en termes clairs et précis, les liens de [jaix
d'amitié et d'union, qui furent rétablis entre les deux nations par suitt' de la fin
de la guerre et pAV ce qui fut stipulé dans la Convcuition i)réliininaire du 20 .luin
mil huit cent .soixante dix, ont décidé de conclure un Traité définitif de paix, d'amité
ANNEXE ()5. DOCUMENTS SOUMIS A J,A CONFÉRENCE. i>7o
et de reconnaissance de dette et noniuiércnt à cet effet poui- leiiis ainl)assadeui's
respectifs ; savoir :
S. Exe. M. le Président de la Républiciue Orientale de l'Uruguay, 8, Exe.
M. Henri Kumly, son Envoyé Extraordinaire en mission spéciale au Paraguay,
S. Exe. M. le Président de la République du Paraguay, S. Exe. M. José
Seoundo Découd, son Ministre, Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etangères,
Lesquels, après s'être commimi(]Ué leurs pleins pouvoirs respectifs, qui furent
rec-onnus en boiuK? et due forme, s'accordèrent sur les articles suivants:
Article 1,
II y aiu"a paix et union perjiétuelle entre la République Orientale de l'Uruguay
et la République du Paraguay.
Article 2.
La République du Paraguay reconnaît comme sa dette propre :
1". La somme de trois millions six cent quatre vingt dix mille piastres,
représentant le montant des trais de guerre faite par la Républi(iue Orientale de
l'Uruguay durant la canii)agne du Paraguay en 1865;
2°. Le montant des domniiiges et intérêts occasionnés par la guerre aux
citoyens et autres personnes protégées jiar la Réiniblique Orientale de l'Uruguay.
Article S.
La République Orientale de l'Uruguay accédant aux désirs manifestés par la
République du Paraguay et désirant donner à celle-ci une preuve de sympathie
en même temps que rendre hommage à la confraternité Sud- Américaine, déclare
par le présent renoncer formelhiment au recouvrement des frais de guerre auquels
se rapporte le premier paragraphe de l'article précédent à l'exception expresse du
montant des réclamations spécifiées dans le second alinéa du même article.
Article 4.
L'examen et la liquidation des réc-lamations auxquelles se réfère le second
alinéa de l'article 2 se fera de la manière que détermine la législation interne
ainsi que la proc-édure proi)re à la République du Paraguay.
Article 5.
Un délai de dix-huit mois est fixé jwur la i)résentation des réc-lamations dont
il est fait mention dans l'article précédent.
Article 0.
La dette créée par les réclamations susmentionnées, sera supportée et acquittée
par le Gouvtmiement Paraguax'en en l'apport du \'ersement qui se fera au Brésil
et à la Réjiublique Argentine.
Article 7.
Toutes les rivières navigables de la République tlu Paraguay restent ouvertes
au coinmerce licite des navires de la République Orientale de l'Uruguay et, en
justti réciprœité, toute.s les rivières navigables de la République Orientale de
l'Uruguay restent ouvertes au commerce licite des vaisseaux Paraguayens.
07(5 VOL. H. l'KKMIERK (X1MMIS.SION.
Article H.
Si, malgré les intentions dont sont actuellement animés les Gouvernements
de la République Orientale de l'Uruguay et de la République du Paraguay, (pii
tendent à (H)nserver et à resserrer les relations amicales heureusement existantes
entre eux, des conflits d'une C(^rtiiine gravité, capables de compromettre ces
relations, object principal du }ii-ésent Traité, venaient à se produire, les deux
Hautes Parties contractantes s'engagent, avant de recourir à des moyens extrêmes,
à soumettre ces conflits au jugement arbitral d'une ou de plusieurs Pui&sances
amies.
Article 9.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications échangées en la ville de
Montevideo, dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, Nous, Ambassadeurs des Gouvernements de la République
Orientale de l'Uruguay et de la Réi^ubliciue du Paraguaj' signons le présent Traité
et y apposons nos sceaux.
P'ait en double original, en la ville de l'Ascension du Paraguay, le vingtième
jour du mois d'Avril de l'année mil huit cent quatre-vingt trois.
(Signe) Henri Kubly.
.José S. Découd.
Annexe 66.
TRAITÉS ET CONVENTIONS CONCLUS PAR L'ITALIE, EN MATIÈRE
D'ARBITRAGE, À PARTIR DE L'ANNÉE 1899.
( Voir, pour l'époque, antérieure, la note insérée dans l'annexe E au lia2)port sur
la Convention pour le Règlement pacifique des conflits internationaux).
I. Conventions gC'nérale8 d'arbitrage.
L Italie et France: 25 Décembre 1908.
2. ., et Grande-Bretagne: 1 Février 1904.
8. „ et Suisse: 23 Novembre 1904.
4. „ et Etats-Unis d'Amérique: 24 Décembre 1904 (cette Convention n'a
pas été ratifiée).
5. ., et Portugal: 11 Mars 1905.
Toutes ces Conventions sont lédijjées dans une forme identique.
(Voir ci-dfHmiiH, A, le fiw/r <lv In CiDin-ti/ion iin-r In Vnnire).
0. , et Pérou: 18 Avril 1905.
7. .. et Danemark: Ifi Décembre 1905.
Li> texte de ces deux Conventions yiair cltlissiiiix. |{ ri ('i diffère essen-
tiellement de cehii des Conventions pit'cédentes.
ANNEXE 66. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 977
II. Clauses compromissoires.
1. Italie et Mexique. — Traité d'extradition du 22 Mai 1899, article 20.
2. .. et Cuba. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation, du '29 Décembre
1903, article 27.
8. ., et Nicaragua. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation, du
15 Janvier 1906, article 26.
4. ., et Salvador. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation, du
14 Avril 1906, article 26.
La clause insérée dans ces Actes est rédigée dans une forme presque
identique. (Voir ci-dessous D*.)
5. „ et Suisse. — Traité de commerce du 13 Juillet 1904, art. 18 et dispo-
sition additionnelle, ad article 18.
(Voir ci-dessous B^).
6. „ et Allemagne. — Traité additionnel du 3 Décembre 1904, au Traité de
commerce, de douane et de navigation, du 6 Décmbre 1891: article 1,
IV (article 14 a) et article 2, II (ad article 14 a du Traité).
7. „ et Autri(,-he-Hongrie. — Traité de commerce et de navigation, du 11
Février 1906: article 15 et Protœole final, ad article 15.
Les clau.ses insérées, en termes pre.sque identiques, dans ces deux Traités
(roir ci-di:>isous De) diffèrent en quelques points de celles du n'\ 5.
8. „ et Autriche-Hongrie. Convention contre les épizooties, du 11 Février
1906 : Protocole final, par. 2.
Cette clause concerne la nomination de "Commissions mixtes" (voir
ci-dessous D*).
9. ., et Bulgarie. — Traité de commerce, de douane et de navigation, du
18 .Janvier 1906: article 20 et protocole final, ad article .20.
10. „ et Roumanie. — Traité de commerce, de douane et de navigation, du
5 Décembre 1906: article 18 et Protocole final, ad article 18.
11, „ et Serbie. — Traité de commerce et de navigation du 14 Janvier 1907 :
article 14 et Protocole final I ad article 14.
La clau.se insérée en termes identiques dans ces Traités (voir ci-dessous D^)
e.st plus étendue que les autres, dans le sens qu'elle se réfère aussi à "toutes
les questions concernant l'exercice du commerce entre les deux Pays". Ainsi
que le Traité avec la Suisse, ces Traités soumettent à l'arbitrage même
"la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être
déférée au Tribunal arbitral".
III. Courciitioiis spéelales.
1. Italie et Pérou. — Proto(îole du 26 Novembre 1899, concernant les réclamations
des ressortissants italiens résidant au Pérou, du chef des dommages
éprouvés pendant la guerre civile de 1894-95.
Le Protocole concerne la nomination de l'arbitre, la détermination de
l'objet du litige, l<^s règles de droit à appliquer, et plusieurs dispositions do
procédure.
62
978 VOL. II. PREMIERE COMMISSION.
Italie et Venezuela. — Protocole du 13 Février 1903, articles 4, 5 et 6, et
An-augeinent du 7 Mai de la même année, concernant les réclamations
de.s res.soi-tissants italiens, du chef des dommages éprouvés jK-ndant la
révolution.
Les deux Actes concernent la nomination d'une commission mixte, et,
le cas échéant, d'un arbitre, la détermination de l'objet du litige, les règles
de droit à appliquer et plusieurs dispositions de procédure.
„ Des compromis ont été conclus par l'Ititlie, sj)écialement avec le
I^érou (antérieurement à la Convention générale du 18 Avril 1905),
afin de soumettre à un jugement arbitral des différends surgis sur
l'interprétation de certiiins articles du Traité de commerce et de la
Convention consulaire en vigueur entre les deux Etats, — et avec le
Guatemala, concernant les réclamations d'un sujet italien contre le
Gouvernement de la République.
A.
(Voir N''- I, 1 à 5, de la note ci-dessus).
Traite générai d'arbitrage entre r Italie et In France.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le GouvenuMnent de la
République Française, signataires de la Convention pour le Règlement pacifique
des conflits internationaux, conclue à La Haye le 29 .Juillet 1899,
considérant que, par l'article 19 de cette Convention, les Hautes Parties
contractantes se sont réservées de conclure des accords en vue du recours à l'arbi-
trage, dans tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre,
ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes:
Article 1.
Les différends d'ordre juridique ou relatifs à rinteri)rét;ition des Traités
existant entre les deux Parties contractantes, qui viendraient à se produire entre
Elles et qui n'auraient i)u être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à
la Cour i)ermanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 .luillet 1899, à
la Haye, à la condition, tout^îfois, (qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts
vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants et qu'ils ne
touchent pas aux intérêts de tierces Puis.s<mces.
Article 2.
Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de
s'a(lr€\s.ser à la Cour jH'rmanente d'arliitrage, signeront un compromis spécial,
détei-minant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les
délais à ol).sei-ver en ce qui concerne la constitution du Tribimal et la pr(K-édure.
Article 3.
Le in'ésent arrangement est conclu pour une durée de cin(| années, à partir
du jour de la signature.
Fait à Paris, en double exemplaiie, le 25 décembre I0U3.
ANNEXE 66. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 979
B.
(Voir no. I, 6 de la note ci-dessus).
Traité général d'arbitrage antre l'Italie et le Pérou.
Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Excellence le Président de la République
du Pérou, animés par le désir d'assurer la cordialité des rapports qui existent
entre leurs Etats, et de résoudre en voie amicale les différends qui pourraient
surgir entre eux, ont résolu de conclure un Traité général d'arbitrage, et ont
nommé à cet effet leurs plénipotentiaires
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article 1 .
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre au jugement arbitral
toutes les controverses, quelles qu'en soient la nature et la cause, qui pourraient
surgir entre Elles, et pour lesquelles on n'auiait pu obtenir une st)lution amiable
l)ar des négrx-iations directes. Les seules questions qui concernent l'indépendance
ou l'honneur national sont soustraites au jugement arbitral. Toutefois, lorsqu'un
doute surgiiait sur ce point, on le résoudra également par le jugement arbitral.
Paiticulièrement ne sont i)as considérés comme ayant trait à l'indépendance
et à l'honneur national les controverses concernant les privilèges diplomatiques,
la juridiction consulaire, les droits douaniers et de navigation, la validité, l'inter-
prétation et l'exécution des Traités, les réclamations pécuniaires, quels qu'en soient
les titres et les précédents : il est entendu que le but que les deux Grouvernements
se proïKtsent est celui de donner la plus grande étendue possible, dans leurs
relations réciproques, à rai)plication du principe de l'arbitrage.
Le présent Traité sera appliqué aussi aux controverses ayant leur origine
dans des faits antériein-s à sa stipulation ; ne peuvent, toutefois, être resoulevées
les questions qui auraient formé l'objet d'accords définitifs entre les deux Parties ;
relativement à ces dernières, le jugement arbitral se bornera exclusivement aux
divergences concernant l'interprétation et l'exécution de ces accords.
Article 2.
Les Hautes Parties contractantes désigneront de commun accord, pour chaque
cas. l'arbitre (|ui devra décider la controverse. Dans le cas où les Parties ne
ixmnaient S(^ mettre d'accord, l'arbitre sera nommé par le Chef d'un tiers Etat,
à qui les deux ])ays s'ach'esseront à cet effet. Dans le cas où les Parties ne pour-
i-aient non plus se mettre d'accord sur le choix de ce dernier, l'Italie s' adressera
pour la désignati(jn de l'arbitre à Sa Majesté de Roi des Belges ou à Sa Majesté
le Roi de Danemark ou à Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Pérou à Son
Exc<'llence le Président des Etats-Unis d'Amériiiue ou à Son Excellence le Président
de la Républi(]ue Argentine ou à Sa Majesté le Roi d'Espagne. Chacune des Hautes
Parties ('ontractantes exercera ce droit alternativement, et l'autre Partie aura la faculté
pour chaque cas d'exclure un des Chefs d'Etat à qui la requête pour la désignation
de l'arbitre pourrait être adi-essée.
Toutefois, si la Haut(! Partie contractante, à laquelle appartient, conformément
à l'ordre établi par cet article, l'exercice du droit de s'adresser au Chef d'un des
Etats mentionnés, en vue de la désignation de l'arbitre, n'aura pas exercé ce droit
yyO VOL. 11. PREMIERE COMMISSION.
dans le tt'rmc de (luatrc mois à pai'tir du joui- où l'autre Pays eontraetant aura
fonnuh' par écrit l'invitation à faire la roiiuôte, il reviendra à ce dernier EUit le
droit de s'adresser, i)our la désignatit»n de l'arbitre, à un des Chefs d'Etat parmi
les(iuels il a la faculté de choisir, conformément à cet article.
Article 3.
L'arbitre ne pouira être citoyen des Etats contract;mts, ni être domicilié dans
leurs t^'rritoires, ni avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans les questions qui
seront l'objet de l'arbitrage.
Article 4.
Lorsque l'arliitre, ])our n'importe quelle raison, ne se charge pas de la fonction
à laquelle il a été nommé, ou bien s'il ne peut la continuer, il sera procédé à
son remplacement par la môme procédure qui aura été suivie pour le nommer.
Article 5.
Les Hautes Parties contractantes concluront une convention spéciale pour chaque
cas afin de déterminer l'olyet précis de la controverse, l'étendue des pouvoii-s de
l'arbitre, nommé en confoi-mité des articles précédents, et tout autre point et
modalité, concernant le jugement arbitral.
A défaut de cette convention, et après que l'une des Hautes Parties contrac-
tantes aura i)rouvé que c|uatre mois sont passés à partir du jour où l'autre Partie
a été invitée à la conclure, sans que la Convention, pour n'importe quelle cause,
ait pu être stipulée, il appartiendra à l'arbitre de spécifier, suivant les prétentions
réciproques des Parties, les points de fait et de droit qui devront être décidés
pour résoudre la question.
Pour tout le reste, à défaut d'une convention spéciale, ou dans le silence
de cette dernière, on s'en tiendra aux règles suivantes.
Article 6.
A défaut d'accords spéciaux entre les Parties, il appartient à l'arbitre de
désigner l'époque et le lieu où il exercera ses fonctions, hors des territoires des
Etats contractants, de déterminer- la procédure à suivre et les modes d'instruction,
les formes et les délais qui devront être prescrits aux Parties et, en général, de
prendre toutes les mesures nécessaires pour son fonctionnement ainsi que de
résoudre toutes les (piestions et difficultés de procédure et toutes les questions
préjudicielles et incidentelles qui pourraient surgir.
Les Parties s'engagent à mettre à la disposition de l'arbitre tous les moyens
d'information dont Elles disposent.
Article 7.
L'arbitre aura la faculté de décider sur sa propre compétence, sur la validité
du compromis et sur son interprétation.
Article 8.
Un mandataire de chaque Partie représentera son Gouvernement dans toutes
les affaires relatives à rar])itrage.
ANNEXE 66. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 981
Article 9.
L'arbitre, devra décider suivant les principes du droit, à moins que le com-
promis n'impose l'application de règles spéciales, ou n'autorise l'arbitre à décider
comme amiable compositeur.
Article 10.
La sentence devra décider définitivement chaque point du litige.
Elle devra être rédigée en double original, signée par l'arbitre et notifiée à
chacune des Parties directement ou par l'entremise de son représentant auprès de
l'arbitre.
Article 11.
Chaque Partie supportera ses propres frais et la moitié des frais généraux de
l'arbitrage.
Article 12.
La sentence légalement prononcée décide, dans les limites de sa portée, la
contestation entre les Parties. Elle devra contenir l'indication des délais dans
lesquels elle devra être exécutée. Sur les questions (lui pourraient surgir dans
l'exécution de la sentence, il devra être décidé par l'arbitre qui l'a prononcée.
Article 13.
La sentence est sans appel et son exécution est confiée à l'honneur des Etats
signataires.
Toutefois, une demande de revision est admise devant le même arbitre (jui
l'a prononcée, pourvu que la demande soit présentée avant que la sentence n'ait
été exécutée:
1". s'il a été jugé sur un document faux ou erroné;
2". si la sentence a été, en tout ou en partie, l'effet d'une erreur de fait
ix)sitive ou négative, (jui résulte des actes ou des documents de l'afïiùre.
Article 14.
L'arbitre déterminera la procédure de revision et fixera les modalités et les
temies brefs et péremptoires dans lesquels elle doit s'effectuer, en la bornant
exclusivement au fait qui lui a donné origine.
Article 15.
Le présent Traité aura la durée de dix ans à partir de l'échange des rati-
fications.
S'il n'est dénoncé six mois avant son échéance, il sera censé rcnouvcjt' |>our
une nouvelle période de dix ans et ainsi de suite.
Article 16.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome
ou à Lima, aussitôt que possible.
Article transitoire.
Dans le premier cas d'arbitrage qui se présentera, si les Parties n'étaient pas
d'accord sur la désignation de l'arbitre, ou du Chef d'un tici-s Etat (|ui devi-ait
62*
982 VOI,. II. l'REMIKRE COMMISSION.
U' (lêsifjncr. h' droit de choi.x dont il est {|iU'stion à l'article II du iirésent Trait«^
appartiendra, iH)ur la première fois, à celui des deux Etats (|ui auia le premier
formul»' par iVrit la proposition de l'arhitrage.
En foi de quoi, les deux Pl«^nipotentiaires ont signé le présent Tiaité en
double original, italien et espagnol, et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Lima, le l.S du mois d'Avril de l'an mil neuf (eut cintj.
c.
(Voir N". I, 7 de la not<^ ci-dessus).
Convention générale (V(irl)itra(ie rn/n' l'Italie et le TkmetnnrJi.
Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Danemark, s'inspirant des
principes de la Convention pour le Règlement pacifique des conflits inttn-nationaux,
conclue à La Haye le 20 .Juillet 1890, et désirant consacrer notamment le principe
de l'arbitrage obligatoire dans leurs rapports réciproques, par un accord général
de la natui-e visée à l'article 19 de la dite Convention, ont ré.solu de conclure
une Convention à cet effet, et ont nommé pour l(>urs Plénipotentiaires, .savoir:
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs. trou\és en bonne et due
forme, sont convenus des dispositions suivantt^s:
Article 1.
r^es Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettn^ à la Cour permanente
d'arbitnige, établie à La Haye par la Convention du 29 .Juillet LS99, tous les
différends de n'imi)orte quelle nature qui viendraient k s'élever entre Elles et qui
n'auraient pu être résolus par les voies diplomatiques, et cela même dans les cas
où ces différends auraient leur origine dans des faits antérieurs à la conclusion
de la présente Convention.
Article 2.
Dans chaque cas i)articulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser
à la Cour i)ermanente il'arbitrage, signeront un tompromis spécial, déterminant
nettement l'objet du litige, l'éttaidue des pouvoirs des arliitres, et les délais à
obsei-ver en ce qui concerne la constitution du Tnl)unal arbitral et la i)r(Kédure.
A défaut d'un compromis .spécial, les arliitres jugeront sur la base des
prétentions formulées par les deux Parties.
A défaut de clauses comj)romissoires contraires, la procédure arbitrale sera
réglée par les di.spositions établies par la Convention signée à La Haye le 29 .Tuillet
1,S99, pour le Kègk'inent pacilique des conflits internationaux, addition faite des
disi)ositions sui)plémentaires indiquées à l'article suivant.
Article 3. .
Aucun des arljitres ne pouri'a être sujet des Etats signataires de la présente
Convention, ni être domicilié dans leurs t(^rritoires, ni être intéressé dans les
que.stions qui feront l'olyet de l'aibitrage.
ANNEXE 66. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 983
Le compromis pivvu par rarticlc iirrcédent fixera un terme avant rt'Xi)iration
duquel devra avoir lieu r«''rhange, entre les deux Parties, des mémoires et documents
se rapportant à l'objet du litige. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant
l'ouvertiu'e des séances du Tribunal arbitral.
La sentence arbitrale contiendra lïndication des délais dans lesquels elle devra
être exécutée.
Article 4.
Il est entendu qu'à nioins que la controverse ne porte sur l'application d'une
( 'onveution entre les deux Etats, ou qu'il ne s'agisse d'un cas de déni de justice,
l'article 1er ne sera pas applicable aux différends qui [lourraient s'élever entre un
ressortissant de l'une des Parties et l'autre Etat (contractant, lorsque les tribunaux
auront, d'après la législation de cet Etat, compétence pour juger la contestation.
Article 5.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente
Convention, (îette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification,
faite par écrit, à l'autre Partie contract<uite.
Article 6.
La i)résente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les
ratifications seront échangées à Rome.
En foi de qut)i, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention
et l'ont revêtue de leui-s .sceaux.
Rome, le 16 Décembre 1905.
D.
a) (Voir N". II, 1-4 de la note ci-dessus).
Si des contestations venaient à surgir concernant l'interprétation ou l'exécution
ainsi que les con.séquences d'une violation de ce Traité, et s'il n'aura pas été
possible de les résoudre^ par une entente directe et amiable , elles seront soumises
au jugement de commissions arbitrales, et le résultat de cet arbitrage sera obli-
gatoire poui' les deux Etats.
T>es membres de ces commissions seront nommés de commun accord
par les <leux Gouvernements; si l'accord ne pouvait pas avoir lieu, chacune des
Parties nommera un arbitre ou un nombre égal d'arbitres, et ceux-ci en nommeront
un autn; en cas de désaccoid.
Les l'arties contractantes fixeront dans chaque cas la procédure de l'arbitrage ;
si une entente ne junivait avoir lieu à ce sujet, la commission arbitrale aura la
facultt- de fixer avant tout cette procédure.
b) (Voir N". U, 1 de la note ci-dessus).
Traité de commerce avec la Suisse.
Article 18.
Si de.s contestations venaient à surgir au sujet de l'inteiprétation du présent
Tiaité, y compris les annexes A à F, et que l'une des Parties contractantes
984 VOL. H. PREMIERE COMMISSION.
demande qu'elles .soient .soumises à la dKision d'un Tribunal arbitral, l'autre
Partie devra y consentir, mf^ne pour la (luestion i)réjudicielle de savoir- si la
contestation se i-apixirte à l'inteiprétation du Traite. La décision des arbitres aura
force t)blig-atoin'.
Disi)ositions additionelles : en ce qui concerne le texte du Traité:
Ad article 18.
A l'éfrard de la comix)sition et de la procédure du Tribunal arbitral, il est
convenu ce qui suit:
1. Le Tril)unal se composera de tnjis membres. Chacune des deux Parties
en nommera un dans le délai de quinze" jours après la notification de la demande
d'arbitrage.
Ces deux arbitres choisiront le suiarl)itre, qui ne pourra ni être ressortissant
d'un des deux Etats en cause, ni habiter sur leur territoire. S'ils n'arrivent pas
à s'entendre sur son choix dans un délai de huit jours, sa nomination sera
immédiatement confiée au Président du Conseil administratif de la Cour permanente
d'arbitrage à la Haye.
Le sur-arbitre sera Président du Tribunal ; celui-ci prendi-a ses décisions à la
majorité des voix.
2. Au premier cas d'arbitrage, le Tribunal siégera dans le territoire de la
Partie contractante défender'esse; au second cas, dans le territoir-e de l'autr-e Partie,
et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoires, dans une
ville que dé.signer-a la Par-tie respective; celle-ci fournir-a les locaux, ainsi que le
personnel de bureau et de service nécessaires pour le fonctionnement du Tribunal^
3. Les Parties contractantes s'entendront dans chaque cas spécial, ou une
fois pour toutes, sur la procédure du Tribunal arbitral. A défaut d'une telle
entente, la procédure sera r-églée par le Tribunal lui-même. La pr-océdure peut se
faire par écrit, si aucune des Parties ne soulève d'objection; dans ce cas, les
dispositions du chiffre 2 ci-dessus ne reçoivent leur application que dans la mesure
nécessitée par les circonstances.
4. Pour la citation et l'audition de témoins et d'experts, les autor-ités de
chacune des Parties contractantes prêteront, sur la réquisition du Tribunal arbitral
à adresser au Gouvernement respectif, leur assistance, de la même manière que
sur les réquisitions des tribunaux civils du pays.
C) (Voir N". II, 6 et 7 de la note ci-dessus).
Traité de comrtwrce atec l' Autriche-Hongrie.
Ar-ticle 15.
S'il s'élevait entr-e les Hautes Parties contr-actantes un difféi-end sur l'inter-
pi-étation ou l'application des tarifs A et B annexés au présent Traité y compris,
les dispositions additionelles r-elatives à ces tarifs, ou sur application en fait de
la clause de la rration la plus fiivorisée à l'égard de l'exécution des autr-es tarifs
conventionnels, le litige, si l'une des Hautes Parties contractantes en fait la
demande, sera réglé par* voie d'ai-bitrage.
Pour chaque litige, le Tr'ibunal arbitral sera constitué de la manièr-o suivante:
chacune des Hautes Par'ties contr-actantes nommera comme arbitre, parmi ses res-
ANNEXE 66. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONi'ÉRENCE. 985
sortissants, deux i)erHonnes compétentes, et elles s'entendront sur le choix d'un sur-
arbitre, ressortissant d'ime tierce Puissance amie. Les Hautes Parties contractantes
se résen'ent de désigner à l'avance, et pour une période à déterminer, la ijersonne
qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de sur-arbitre.
Le cas échéant, et sous la réserve d'une entente spéciale à cet efïét, les Hautes
Parties contractantes soumettront aussi à l'arbitrage les différends qui pourraient
s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et de l'application d'autres clauses
du présent Ti-aité que celles prévues à l'alinéa premier.
Protoc-ole final: ad article 15.
En ce qui concerne la procédure de l'arbitrage dans les cas prévus à l'alinéa
premier et deuxième de l'article L5. les Hautes Parties contractantes sont convenues
de ce qui suit :
Au premier cas d'ai'bitrage, le Tribunal arbitral siégera dans les territoires
de la Partie contractante défenderesse, au second cas, dans les territoires de l'autre
Partie, et ainsi de suite alternativement dans les tenitoires de chacune des Hautes
Parties contractantes. Celle des Parties sur les territoires de laquelle siégera le
Tribunal, désignera le lieu du siège ; elle aura la charge de fournir les locaux, les
employés de bureau et le personnel de service nécessaire pour le fonctionnement
du Tribunal. Le Tribunal .sera présidé par le sur-arbitre. Les décisions seront prises
à la majoi'ité des voix.
Les Hautes Parties contractantes s'entendront, soit dans chaque cas d'arbitrage,
soit jjour tous les cas, sur la procédure à suivre par le Tribunal. A défaut de
cette entente, la prœédure sera réglée par le Tribunal lui-même. La procédure
ix)urra se faire par écrit, si aucune des Parties n'élève d'objections. Dans ce cas,
les dispositions de l'alinéa qui précède pourront être modifiées.
Pour la transmission des citations à comparaître devant le Tribunal arbitral
et ijour les commissions rogatoires émanées de ce dernier, les autorités de chacune
des Hautes Parties contractantes i)rêteront, sur la réquisition du Tribunal arbitral
adressée au Gouvernement compétent, leur assistance de la même manière qu'elles
la prêtent lorsqu'il s'agit de réquisitions des tribunaux civils du pays.
d) (Voir N". n, 8 de la note ci-dessus).
Concention acec rÂutrirhe-Honfjrk' contre les épizootias.
Protocole final.
2. S'il s'élevait entre les Parties contractantes un différend sur l'application
de la Convention sur les épizooties, on aura, si l'une des Parties contractantes
en fait la demande, recours à l'avis d'une commission mixte. Cet avis sera
équitablement apprécié dans la décision à prendre.
Chacune des Parties contractantes nommera deux membres dans cette
commi.ssion. (jui aura le droit de coopter un cinquième membre dans le cas où
elle ne i)oun-ait s'entendre. Au premier cas de la formation d'une commi&sion
mixte, pourvu qu'elle n'ait pas décidé autrement, le cinquième membre sera élu
Ijarmi les ressoiti.ssants de l'une des Parties contractantes, au deuxième cas parmi
ceux de l'autre Partie, et ainsi de suite alternativement parmi les ressortissants
de l'une ou de l'autre Partie contractante. Au premier cas, on décidera, par le
.sort, laquelle des Parties contractantes aura à fournir le cinquième membre de
la commission.
Ç)8« VOI,. II. l'RKMlÈRK COMMISSION.
e) (Voir N'. II, 9, 10 et 11 de la mk' Li-des.sus).
Si des (.'ontestiitions venaient à surgir au .sujet de l'interprétation ou de
l'application du pré.sont Traité, y romi)ris les tarifs et le protocole final, ainsi que
toutes les questions eonceinant l'exercice du lommerce entre les deux pays, et
(|ue l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision
d'un Tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentii-, même jwur la question
préjudicielle de siivoir si la contestation est de nature à être déférée au Tribunal
arbitral.
Le Tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que
chacune des deux Parties ait à nommer en qualité d'arbitre un propre ressor-
tissant, et que les deux Parties choisissent i>oui" troisième arbiti'e le ressortissant
d'une tierce Puissance amie.
Les Paities contractantes se réservent de s';ux'order, en anticipation et i>our
une période de temps déterminée, sur la personne du troisième arbitre à désigner
en cas de besoin.
La décision des arbitres aura force obligatoire.
Voir rt-(h.s>ius h Traité de conmierce avec l' Autrù'ibe-Hongrie, Protoco/e final,
ad article 15, muf (uklition de la ('kimc suimnfe:
Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'oc-
casion de chaque arbitrage, soit i)ar une disposition applicable à tous les cas. A
défaut d'entente, l'article 17 de la Convention de La Haye .sera appliqué.
Annexe 67.
TRAITÉS RELATIFS À L'ARBITRAGE SIGNÉS PAR LES CINQ RÉPUBLIQUES
DE L'AMÉRIQUE CENTRALE, PORTÉS À LA CONNAISSANCE DE LA
CONFÉRENCE PAR LA DÉLÉGATION DU GUATEMALA.
La Délégation de Guatemala a l'honneur de présenter à l'examen des Membres
de la Conférence, à titre purement documentaire, les derniers Traités comprenant
des clauses d'arbitrage, signés dernièrement entre les cinq Républiques de l'Amérique
Centrale, .soit;
I. Traité de i>aix et d'arbitrage, entre le Guatemala, le Salvador et le
Honduras, du 20 .luillet 190(5.
IL Traité général de paix, d'arbitrage, d'extradition (st de commerce, entre
le Guatemala, le Cosfci-Rica, le Honduras et le Salvador, du 25 Septembre 1906; et
III. Traité de paix et d'arbitrage entre le Salvador et le Nicaragua, du
•■i Avril 1907. (1)
Le inéine désir d'établir une paix per[:)étuelle entre les divers Etats, et de
raffermir et d'accroître hnu-s l)ons rai)iw)rts, domine dans ces Traités. L'obligation
(1) Ce traité n'est [«lus eu vigueur depuis le 11 juin iyt)7.
ANNEXE 07 . DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 987
du recours à l'arbitrage qu'ils imposent, embrasse toutes les questions qui, à
l'avenir, pourraient survenir entre les Parties contractantes qui — ainsi que le
fait remarquer le préambule du Traité général de San-José de Costa Rica — sont
unies par les liens de famille, de race et di^ langue, sur le reserrement desquels
repose au Centre-Amérique l'espoir légitime de la reconstitution de l'ancienne
patrie; le groupement de ces Etats, à nouveau, sous un même drapeau.
La République du Guatemala, je dois le dire, a fait, du reste, depuis long-
temps, de l'accomplissement de ses Traités internationaux et de l'amélioration et
accrois-sement de ses relations avec les Républiques soeurs, la base de sa politique
extérieure.
Traité de paix et, <Varhitra<]e entre les Républiques du Guatéinaki,
du Sf(v Scdrndor et du Homlnras.
Les Gouvernements des Républitiues du Guatemala, du Honduras et du San
Salvador, ayant accepté la suggi*stion amicale de leurs Excellences Messieurs Théodore
RoosEVELT, Président dés Etats-Unis d'Amérique et le Général Porfirio Diaz,
Président des Etats-Unis du Mexicjue, en vue de traiter des bases sui' lesquelles
se doit rétal)lii- la pabc, malheureusement rompue entre les trois Répu])liques, et
afin d'assurer autant que ix)ssible de façon {lermanente la jouissance de ses bienfaits,
se sont réunis, à l)ord du "Mar])lehead", croiseur de la marine de guerre des Etats-
Unis d'Amérique, Messieurs le Licencié don Arturo Ubico, le Licencié don José
Pjnto, le Licencié don .Tian Barrios M. et le Licencié don Manuel Cabral, Délégués
de la Répul)li(|ue du Guatemala ; le Docteur don Francisco Bertrand, Délégué de la
Répiiblique du Honduras : et les Docteurs José Rosa Paoas et don Salvador Gallegos,
Délégués du San Salvador, et ajjrès avoir véritié leurs lettres de créance respec-
tives, et avoir amplement délibéré sur le sujet de la ((tnférence, sous la présidence
honoraire d<' Leui's Excellences Messieuis Wilijam Laurence Merrv et Leslie
CoMBS, Ministres Plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique près les Républiques
du San Salvador, du Guatemala et du Honduras, et de Son Excellence Monsieur
don Fréderico Gamboa , Ministre des Etats-Unis du Mexique, étant en outre le
Premier Délégué de la République du Costa Rica spécialement accrédité en vue
de suivre les Conférences de paix, auxquelles, dans cette même intention, assista
l'honorable Monsieur Modesto Barrios au nom de la Réjjulilicjue de Nicaragua,
sont convenus des l)a.ses suivantes:
Première Basr : Les Ré])ubli(jues du San Salvador et du Honduras reviennent
à l'état lie i»aix avw la Réi)ui)lique du Guatemala, oubliant leurs anciens différends.
En c()nsé(|uence, elles, concentreront leurs armées respectives sous trois jours à
compt^-r du second jour de la signatiu'e de la présente convention ; et celles procé-
deront à leur désarmement sous l(\s trois jours suivants, gardant seulement les
garnisons qui sont habituellement maintenues dans les ench'oits peuplés et les
trc)Upes mol)iles en fonction de service de police.
Sceomie Rise : Les Gouvernements contractants se feront lemise réciproque
des prisonniei-s de guerre et soigneront gratuitement les blessés qui se trouvent
sur leui-s tei-ritoires l'espectifs jus(iu'à ce que d'eux-mêmes ils })uissent regagner
leui- foN'ei- ou jusqu'à ce qu'ils soient l'éclamés par leurs différents Gouvernements.
De même seront mis en lilK-ité innuédiate les prisonniers politi(iues qui
|K)uiTaient se trouver à cette date, et il sera recommandé à chacune des Déléga-
088 VOL. II. PRKMIKRK C0MM1S.SI0N.
tions iiu'pllc s'entrometto auprès de leur Gouverneinent i-espectif pour qu'une
amnistie générale .soit décrétée le plus proiuptenient possible.
Troisièim Base: Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de
concentrer dans l'intérieur du pays les émigrés politiques qui se trouvent ou
peuvent arriver sur leur territoire respectif, de même ils s'engagent à surveiller
leur conduite atîn d'empêcher (pi'ils n'abu.sent du droit d'asile pour fomenter des
troubles contre la traïujuillité et l'ordre publics des pays d'où ils ont émigré.
Quatrième Base: Sous trois mois à partir de la date de la présente convention,
les Parties contractantes célébreront un Ti-aité général de paix, d'amitié et de
conmierce etc., et désigneront la capitale de la Republi(|ue de Costal Rica, comme
l'endroit où se réuniront et se mettront d'accord les Repré.sentants des trois
Gouvernements, dûment autorisés.
Entre-temps, l'on convient que resteront en vigueur toutes les Conventions
internationales qui ont lié les Parties contractantes et spécialement les Conventions
signées à la Seconde Conférence Pan-américaine, réunie à Mexico.
Cinquièftm Base: Dans le cas où, ca.s qu'il n'est pas à prévoir, l'une quelconque
des Hautes Parties contractantes manijuait, dans la suite, à quelle qu'une des
disiK)sitions convenues en ce Traité, ou donnciait motif à de nouveaux diflférends,
cette ou ces Parties se soumettront à l'arbitrage, désignant dès à présent connue
arbitres Leurs Excellences Messieurs les Présidents des Etats-Unis d'Amérique et
des Etiits-Unis du Mexique, à l'arbitrage desquels devront également se soumettre
toutes nouvelles difficultés qui pourraient survenir entre (xuatémala, San Salvador
et Honduias.
La présente Convention reste sous la garantie de la loyauté des Gouvernements
intéressés et de la sanction morale des Gouvernements des nations médiatrices
et y assistantes.
Sans préjudice de l'exécution inmiédiate de ce Traité, l'échange des ratifications
se fera par une communication réciproque de notes dans les villes de Guatemala,
San Salvador et Tegucigalpa, à plus tarder le 80'''"*^ du mois en cours.
En foi de (pioi, avons signé le pré.sent Traité et y avons apposé notre sceau,
à bord du croiseur américain "Marblehead" le vingtième du mois de .Juillet de
l'an mil neuf cent six.
(L.»S'.) Arturo Ubico, .1. Pjnto, Juan Barrios M.. Manukl Cabral,
(L.S.) F. Bertrand, .J. K. Pacas.
{L.S.) Salvador Gallegos.
(L.S.) William Lawrence Merry, Le.slie Comhs, F. Camboa,
Pirsidcnts fTonoiriirca.
{L.S.) MoDESTO Barrios.
Pai' invitation des Délégations: R. F. Mullkian, U. S. N.
Commanding " Marblehead" .
Par délégation de S. Exe. William L. Merrv, comme
Représentant du (fouvernement du Costa-Rica. Salvador
Gallegos h.
ANNEXE 67. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉBENCE. 989
Traité généra/ aitrr h' Guaténiala, k SaUadur, h; Hoiic/uraa d k (Justa-Rica.
Les CTOUvernements des Républiques du Guatéuiala, du Salvador et du
Honduras, en conformité avec les bases établies par le Traité du 20 Juillet 1906,
signé à bord du croiseur américain Marblehead, et la République de Costa-Rica
sur l'invitation des trois premiers pays, et tous dans le désir de concourir à cet
acte qui intéresse toute l'ancienne patrie Centro-Américaine, afin d'affermir la paix
sur des bases stables, et de resserrer les relations de famille et les liens qui, par
la connnunauté de leurs destinées, doit les unir, ont célébré par la représentation
de leurs délégués, dont il est fait mention plus loin, plusieurs sessions en confé-
rence plénière, énumérant dans les différents actes du protocole formé à cet effet;
les conclusions jugées nécessaires pour aboutir à ce résultat, et dans le désir de
donner à ces conclusions une forme plus solennelle, ont décidé de les résumer
en un Traité général.
Sont intervenus pour la République du Guatemala, Leurs Excellences M.M.
Francisco Anguiano et .Iose Flamenco ; pour celle du Salvador Leurs Excellences
M.M. Salvador Gallegos et Salvador Rodriguez Ctonzales; pour celle de Costa-
Rica. Son Excellence le licencié Don Louis Andebson ; et pour celle du Honduras,
Son Excellence le Général Don Sotero Barahoxa, lesquels représentants, après
s'être communiqué mutuellement leurs respectifs pleins pouvoirs, et les ayant
trouvés en l)onne et due forme, ont convenu et arrêté les articles suivants:
Article 1 .
Il y aura paix perpétuelle et franche amitié, ainsi que loyale et sincère, entre
les Républiques du Guatemala, du Salvador, du Costa-Rica, et du Honduras ; chacun de
ces respectifs gouvernements devant considérer comme une de leurs principales
obligations le maintien (U' cette paix et la culture de cette amitié, en ayant soin
de mettre de leur i>art tous les moyens conduisant à ce l)ut et d'écarter, dans
la sphère de leurs attributions, tous les obstacles de nature à empêcher d'arriver
à un bon résultat. Pour faciliter les efforts, ils devront se mettre d'accord, toutes
les fois que l'importance du ca.s l'exigera, en \^e de donner l'impulsion au progrès
moral, intellectuel et industriel : en unifiant ainsi leurs intérêts, comme il convient
entre peuples du même sang.
Article 2.
Si. malgré ce qu'il est peu à souhaiter, une des Hautes Parties contractantes,
maii(|uait à un ou jibisieurs points arrêtés dans ce Traité, ou (lu'elle donnât des
motifs pour une divergence de vues sur un iwcord, ce différend ainsi que toute
difficulté concrète entre elles, devra être résolu nécessairement par le moyen de
l'aibitrage.
Article '■^.
Les gouvernements du Salvador, du Guatemala et du Honduras, se conformant
aux bases du Traité pa.ssé au bord du '"Marblehead", désignent quant à présent
comme arbitres. Leurs Excellences Messieurs les Présidents des Etats-Unis d'Amérique
et des Ettits-Unis mexicains, à l'arbitrage desquels devront être soumises toutes
les difficultés concrètes (jui pourraient s'élever entre eux.
Article 4.
La Républiquf^ du Guatemala n'ayant pas adhéré à la Convention de Corinto
du 20 Janvier 1902, les Républiques du Costa-Rica, du Salvador et du Honduras,
090 VOL. II. PREMIERK COMMISSION.
d^'larent, tui ce qui les concerne, qu'elles considèrent comme existant toujours
ladite Convention de Corinto, et que les difficultés concrètes pouvant surs'enir
entre elles devront être tranchées, coiiforménient aux clauses de ladite Convention
et du Règlement dt-crété par le Tiilniiial d'arbitrapre Centro-Aniéricaiii du 9 Octobre
de la même année.
Pour convenii- de la manière de mettre en pratique l'arbitrage, lesdit^s
Républiques deviont accréditer, avant trois mois de cette date, des Légations
auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et des Etats-Unis Mexicains,
restant acquis en attendant comme règhmient pour l'arbitrage, ce qui est établi
par Trait*'' obligatoire signé au Mexique le 29 Janvier 1902.
Article 5.
Les citoyens d'une des Parties contractanttjs, résidant sur le territoire d'une
das autres, jouiront des mêmes droits civils que les nationaux du pays; et on
les reconnaîtra comme citoyens naturalisés dans le i)ays de leur résidence, pourvu
qu'ils réunissent les conditions exigées par les lois constitutionnelles corres-
pondantes, et qu'ils fassent la déclaration nécessaire devant l'autorité respective
du département, ou bien tju'ils acceptent un poste ou emploi public ; dans ce
dernier cas on présume ce désii". Les naturalisés seront exempts du service mili-
taire obligatoire sur mer ou sur teri'e, ainsi cpu^ de tout emiMunt forcé, exaction
ou réquisition militaire et. sous aucun prétexte, on ne pourra les obliger à
payer des contributions ou taxes ordinaires ou extraordinaires autres que celles
payées par les nationaux du pays.
Article 6.
IjCs agents diplomatiques de chacune des Parties prêteront leur appui à leurs
nationaux pour leur faire rendre justice ; mais il est entendu que, dans la défense
de ces intérêts et r-éclamations contre la nation ou bien contre les iiarticuliers, ils
ne pourront employer d'autres moyens que ceux que la loi de chaque pays
signataire accorde à ses propres nationaux, et ils devront .se conformer à la
résolution définitive des tribunaux.
Article 7.
Les personnes (jui auront acquis un titre profe.ssionnel quelconque, littéraire,
artistique ou industriel, dans une des Républiques signatiiires, pourront exercer
dans les autres sans taxe aucune, art ou métier, d'accord avec les lois du i)ays
et sims plus de formalité que celle de présenter le titre ou diplôme correspondant,
dûment authentiqué; et de ju.stifier, dans le cas de nécessité, de leur identité,
et dtî .solliciter le visa du Pouvoir exécutif dans les cas où la loi exige cette
fonnalité.
Seront également valables les études scientifiques ou litéi'aires faites dans
les Universités, dans les écoles des Facultés et dans les Instituts d'instruction
secondaire d'une des Parties, sous condition d'authentiquer les documents se
référant auxdits étudiants et de prouver l'identité de la personne correspondante.
Article 8.
Les citoyens d'une des Parties, résidant sur le territoire de l'autre, jouiront
<lu droit de projtriété littéi-aire, artisticpie et industrielle, dans les mêmes conditions
que les nationaux du pays de leur résidence.
ANNEXE 67. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 091
Article 9.
Le commerce maritime ou par voie de terre des productions naturelles ou
manufactures sur leurs territoires, entre les Républiques du Guatemala, du Salvador
et du Hondui'as, sera libre de tout droit fiscal, et il ne pourra être grevé d'aucune
imposition locale ou municipale dans le transit pour l'intérieur du pays.
Cette franchise s'étend aussi aux droits d'exportation, entre les Répul)liques
du Guatemala et du Salvador. Sont exceptés les produits manufacturés sur le
territoire d'une des Parties avec des matières premières provenant de l'étranger,
qui paieront seulement 5 "/.. des droits qui leur correspondent, à leur entrée d'un
pays à l'autre.
Malgré les dispositions antérieures, les Parties se réservent, d'un commun
accord, le droit d'édicter toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher la fraude
qui pourrait se pratiquer sous le bénéfice des franchises stipulées dans le présent
article.
Article 10.
Pour profiter des exemptions déjà stipulées, il est prescrit que l'autorité poli-
tique du pays d'origine, ainsi que l'administrateur de la Douane, du port de sortie
du produit national, naturel ou manufacturé, certifieront sa provenance légitime.
Article 1 1 .
Ne jouiront pas des franchises stiindées dans l'article antérieur.
1. Le sel et le sucre, en ce qui concerne le Salvador et le Guatemala;
2. Les produits naturels ou manufacturés, monopolisés actuellement ou qui
à l'avenir seraient monopolisés au bénéfice de l'Etat, dans une des Républiques
contractantes ;
S. Les articles d'un commerce illicite, et en général tous ceux qui seront
exceptés par accord mutuel entre deux Parties.
Article 12.
La pei"Sonne qui aura fraudé ou qui tenterait de frauder le Trésor public
d'un des Et^its contractants, à l'ombrt^ des dispositions du présent Traité, sera
poursuivie et condamnée conformément aux lois fiscales respectives.
Article rS.
Poui' les relations conmierciales (>ntr<> les trois pays signataires et Costa-Rica,
il est entendu comme jwint général que la libre introduction sera limitée, pour le
moment, aux produits nationaux (ju'on ne peut pas se procurer dans l'un d'eux,
en quantité suffisante pom- les besoins de la consommation intérieurs ; ces ])roduits
devi'ont C'tvc désignés lil)remcnt, ainsi que le montant des franchises de chaque
année, au moyen de notes ou mémoires (jue les chancelleries resix^ctives devront
s'a(h"esser durant l'année précédente.
Article 14.
Les navires marchands des (juatre pays contractants seront considérés, sur les
mers, .sui- les côtes et dans les ports de ces pays, comme navires nationaux ; ils
jouiront des mêmes exem])tions. franchises et concessions que les i)rf)pres navires
du pays, et ils n«' itaicroiit pas d'autres droits (jue ceux qui itaieront les navires
du même pays.
992 VOL. II. PRKMIERE COMMISSION.
Article 15.
Les agents diploniatique.s et consulaires des pays contractants, dans les villes
et i)oi-ts étrangers, devront prAtei- aux i)ersonnes, aux bateaux et à t<^)utf^ autre
l)roi>riét('? des citoyens di; l'un des autres pays, la même protection qu'à leurs
nationaux, sans exiger pour ces services d'autres droits plus élevés que ceux
payés par leurs propres compatriotes.
Article 10.
Dans le désir de fomenter le commerce entre les pays contractants, leurs
gouvernements devront se mettre d'accord pour l'établissement de navires marchands,
qui feront le commerce de cabotage, ainsi que pour les arrangements ou sub-
ventions à donner aux Compagnies de l)ateaux i)our faire le trafic entre les jioits
de Panama et San P'rancisco de Californie, et puis entre les jKnts de Colon et
Puerto-Bairios sur l'Atlantique.
Article 17.
Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant la nécessité et la grande utilité
d'encourager de leur ai)pui l'établissement de l)ons moyens de communication
entre les territt)ires (U; leurs Etats, ont décidé de donner des concessions, chacun
selon sa détermination en ce qui concerne son territoire, pour la construction de
voies ferrées, de câbles sous-marins et de lignes de télégraphie sans fil.
En outre, Elles s'engagent à améliorer dans les moyens du })ossible leurs
communications télégraphi(iues et téléphoniques, étant entendu que la correspon-
dance télégraphique entre Elles ne doit i)as être soumise à des droits plus élevés
que ceux fixés par les tarifs en vigueur ])our l'intérieur de chaque pays.
Article 18.
Il }' aura entre les gouvernements un échange complet et régulier de toutes
sortes de publications officielles. Aussi il y aura échange des oeuvres scientifiques
et littéraires publiées par les i)articuliers sur leurs territoires respectifs; et, dans
ce but, il sera rendu oi»ligatoire i)om' chaque éditeur ou propriétaiiv d'une impri-
merie, de fournir aux différentes chancelleries d'Etat, innnédiatement après Iciu-
publication, les exemplaires nécessaires pour cet échange.
Pour que ces ouvrages puissent être l^en converses et facilement lonsultés,
chaque Gouvernement fera le dépôt d'un exemplaire de chacune de ces pul)lications,
dans une I)ibliothèque i)ublique de son choix.
Article 19.
Les instmments ijublics, notariés ou autres, faits sur le territoire d'une des
Républiques contiactantes, .seront valalile.s sur les territoires des autres, pourvu
(|u'ils soient dûment authentiqués, et que dans leurs rédaction et forme, on ait
observé les lois du pays d'origine.
Article 20.
Las autorités judiciaires des Républiques contractantes (lc\ lont donner cours
aux commis.sions roga foires en matière civile, commerciale ou criminelle, rela-
tivement aux citiitions, interrogatoires et toute acte de ])rocé(lure ou d'instruction.
Quant aux autres actes judiciaires en matièie civile ou connnerciale, sur action
per.sonnelle, ils auront, sur les territoires des Hautc^s Parties contractantes, la même
ANNEXE (i7. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 993
I
force que ceux des tribunaux où ils ont été rédigés, et seront exécutés de la
même façon, pourvu qu'ils soient déclarés exécutoires par le tribunal supérieur
du pays intéressé ; et cette exécution aura lieu s'ils remplissent les conditions
essentielles et conformément aux règles fixées dans chaque pays pour exécution des
jugements.
Article 21.
Les Républiques contractantes, dans le désir de ne pas laisser impunis les
délits ou crimes qui pourraient se conunettre sur leurs territoires respectifs, et
de ne point permettre d'éluder la responsabilité criminelle, par l'évasion des délin-
quants, ont convenu de s'accorder l'extradition des individus qui pourraient se
réfugier sur le temtoire de l'une d'elles, et qui auraient été comme auteurs ou
complices, poursuivis ou comdamnés sur le territoire de l'une des autres, pour
avoir commis un des délits ou crimes suivants: Homicide, meurtre, incendie, vol,
piraterie, abigéat (vol du bétail), péculat, falsitication de monnaie ou de documents
publics, escroquerie, malversation des deniers du Trésor public, faillite frauduleuse,
faux témoignage, et en général tout autre crime ou délit pour lequel on peut
poursuivre, sans avoir besoin d'accusation d'une Partie, et qui, d'après le Code
pénal commun de la nation dans laquelle l'acte punissable aurait été commis,
entraînerait une peine supérieure à deux ans de privation de lit)erté, même si la
peine était inférieure ou diffei'ente dans le pays qui ser\irait de refuge.
Article 22.
La peine de deux ans de privation de liberté peut fixer la nature des délits
qui motivent l'extradition, quand celle-ci est demandée pendant le procès; mais
elle ne limite pas les effets du procès, si par l'admission de circonstances atténuantes
ou tout autre éclaircissement favorable à l'accusé, celui-ci serait condamné à une
peine moindre.
Si l'extradition était demandée en vertu d'un jugement exécutoire, le condamné
.serait extradé, si la peine imposée n'est pas moindre d'un an de privation de liberté.
Article 28.
On n'accordera aucune extradition des personnes condamnées ou accusées
pour délits politiques, même si ceux-ci ont été commis en rapiwrt avec un crime
ou délit qui pourrait la motiver.
Il incombe aux tribunaux de la République qui donne asile, de (jualitier la
nature des délits politiques.
L'individu extradé ne pourra être jugé ni condamné pour délits ])olitiques,
ou pour faits s'y rapportant, qu'il aurait commis avant l'extradition.
Article 24. .*
L'extradition ne poun-a être accordée dans les cas suivants:
1. Si l'accussé réclamé avait déjà été jugé et condanmé pour le même fait
dans la République où il réside hal)ituellement ;
2. Si dans celle-ci le fait pour lequel il est réclamé, ne constitue pas un délit;
3. Si, conformément aux lois do, la République réclamante ou à celles de
la Républi(|U'.' (|ui donne l'asile, il y avait prescription pour l'action.
Si l'individu l'éclamé était accusé ou avait été condanuié dans le pays qui
lui donne asile, pour des délits ou i>our des crimes ciinniùs sur son territoii'e
f)3
<M>4 VOI,. II. l'RKMlERK COMMISSION.
l'extradition ne sera pas actordée, sinon après avoir ét*^ accpiitté par jugement
valable, détinitit. ou. dans le ras de condamnation. ai>rès avoir purgé sa iieine ou
avoir <?té gi-acié.
Dans des cas urgents, on poin-ra solliciter la détention i)rovisoire de l'accusé
par »-onmumication télégiaphitiuc ou postale adressée au Ministère des Attaires
Etrangères, ou ])ar l'entremi-se de l'agent dij)lomati(iue, ou, à son défaut, par celle
du consul, l^a détention provisoire doit s'i^flfecteur selon les lègles étal)lies par la
législation du pays, mais elle doit cesser si, clans le délai d'un mois, à ]»artir du
joui- où elle a eu lieu, la réclamation n'est pas formulée.
Article 25.
Les Hautes Paities contractantes ne seront pas dans l'obligation d'accorder
l'extradition de leurs nationaux; mais elles devront les pouisuivre poui' infraction
à la loi i)énale commise^ dans les autres Républiques, et le Gouvernement resi)ectif
devra conununi(|uer les enquêtes, informations et documents correspondants, et
adre.sser k's objets qui révèlent le corps du délit, fournir tout i-e (jui jiourrait
conduire à l'éclaircissement nécessaire pour le cours de l'instruction.
Ces règles observées, le procès criminel se continuera jusqu'à obtenir une
résolution, et le Gouvernement du pays du jugement devra informer le (îouvtM-
nenient intéressé du résultat définitif de la cause.
Article 2(5.
L'exti'aditit)n sera toujours accordée, même si l'accusé, i)ar cette raison, était
mis dans l'imiiossibilité de remplir des obligations contractées. Dans ce cas, les
intére.ssés auront le di'oit d'exercer leur action devant les autorités judiciaires
com^)étentes.
Article 27.
L'extradition sera accordée toujours sous la condition que, si la peine du
crime ou délit qui la motive, n'était pas pareille dans le pays réclamant et dans
celui qui donne asile, il sera appliqué la moindre peine, et dans aucim ras celle
de mort.
Article 28.
Si l'accu-sé ou condamné dont l'extradition est demandée, fut également
réclamé par un ou plusieuis autres Gouvernements, pour crimes commis dans
leur juridiction par le même individu, celui-ci sera de jn-éférence remis au Gouver-
nement ([ui aurait fait le premier la demande d'extradition.
Article 29.
Pour l'extradition, les Gouvemements signatairf^s intéressés devront s'entendre
dirtH-tement entre eux, ou bien [)ar la voie diplomati(]ue. Dans la réclamation, on
devra .sp(^ciH(»r la preuve, laquelle selon les lois de la Républi(|ue sur le territoire
de laquelle le délit aurait été commis, serait suffisante iiour justifier la capture
et la mise en jugement du coupable.
Au.s.si on devra y joindre le jugement condanuiatoire. l'accusation, mandat
d'arrestation ou tout autre document équivalent ; on doit aussi y indicpier la nature
et la gravité des faits imputés et les di.sjiositions pénales qui lui soii-iit ap]ilical»les.
En cas d'évasion, après avoii- été condanmé mais avant d'avoir purgé totalement
la peine, la léclamation devra mentionner cette circon.stance, et elle devia être
accompagné*» uniquement du jugement.
ANNEXK 67. DOCUMENTS SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 995
Article 30.
Pour faciliter la preuve de la propriété des objets dérobés ou volés qu'on
poite d'une République dans l'autre, il est établi que l'autorisation et l'authenticité
des «locunients respectifs pourront se faire par les autorités politiques supérieures
du départcnieiit où le délit aura été commis; et, en attendant (pie les intéressés
se présentent, l'autorité judiciaire du pays où se trouvent les objets devra ordonner
leur dépôt, la demande i)ar télépraphe d'une des autoi'ités sus-mentionnées étant
suffisante. Une fois la propriété de ces l)iens étant prouvée, ils seront remis à
leur propriétaire , quand bien même l'extradition de l'accusé ne serait pas en
cours ou n'aurait pas encore été accordée.
Article 31.
Dans tous les cas où l'on procédera à la détention du réfugié, on devra lui
faire connaître la cause dans le délai de 24 heures, et il pourra, dans les trois
jours péremptoires. comptés à partir du lendemain de celui où a lieu la notification,
s'opi^Kxser à l'extradition en alléguant:
1. Qu'il n'est pas la personne réclamée;
2. Les défauts sub.stantiels dont souffrent les documents présentés;
3. L'irrégularité de la demande d'extradition.
Article 32.
Dans les cas où la confirmation des faits imputés serait nécessaire, on ouvrira
une instruction de jireuve. en observant dans ses termes les prescriptions de la loi
de procédure de la liépubli(|ue où a eu lieu la demande.
l'ne fois la |ireuve produite, l'incident sera résolu sans autre délai, dans le
terme de dix jours, déclarant s'il y a lieu ou non d'accorder l'extradition.
Contn; cette ré.solution, on devra former, dans les trois jours après sa notifi-
cation, les recoui's légaux <''tal)lis pai- les lois du pays de l'asile, mais cinq jours
au plus tard après ce terme on devra éditer la résolution définitive.
Article 33.
Les déj»enses causées i)ar l'arrestation, la nourriture et le transport de
l'individu réclamé, ainsi (pie celles du transi»ort et remise des objets ayant eu
rajiport au délit, et qui doivent être restitués ou remis, seront à la charge de la
Républi(iue qui sollicite l'extradition.
Articlt- 34.
Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement qu'elles ne peuvent
.se concevoir, ni concevoir les Républiques du Centre Amérique comme nations
étrangères: (pi'elles s'engagent à travailler constamment pour maintenii- entre toute
c(js R(''publiques les liens de famille et la i)lus grande cordialité dans leurs relations
entre elles, et (pie, dans le cas de guerre ou de difficultés avec des nations
étrangères, elles feraient cau.se commune réciijroquement, et interviendraient d'une
façon amicale et fraternelle, dans les cas de troubles de caractère privé.
Aiticle 35.
Dans ic désir de maintenir la paix et de prévenir une des causes les plus
fiv(|iientes de troubles intérieurs dans des Républiques, d'inquiétude et de méfiance
entre les peuples (Jeiitre Américains, les Gouvernemcnits contractants ne permettent
\}[W VOL. II. l'RKMIERE COMMISSION.
pa.s que les meneui-s ou chefs i rincipaux des immigrations ix)litiques, ni leurs agents,
résident à pro.xiniité de la frontière du pays qu'ils prétendent troubler.
De même, les émigrés de (juclqu'une des autres Ilt^publiques n(! .seront plus
employés dans l'armée nationale, et on les internera sur la demande du Gouver-
nement intére.s.sé. Si les émigrés p<)liti(|ues, résidant sur le territoire d'une des
Hépublicpies contractantes, initiaient ou fomentaient des menées révolutionnaires
contre une des autres Républiques, ils défont êti-e immédiatement expulsés de
son territoire. Toutes ces mesures devront être prises, quelle que soit la nationalité
de l'individu contre lequel elles devront s'api)liquer ; mais le Gouvernement qui
doit prendre ces mesures, jugera pour cela de la sufltisance de la preuve qu'on
lui aura pré.sentée, ou que lui-même aura obtenue.
Article 36.
Le présent Traité sera perpétuel et toujours obligatoire, en tout ce qui
concerne la paix, l'amitié et l'arbitrage; en ce qui concerne le commerce, l'extra-
dition et les autres stipulations, il aura force et vigueur pour le délai de 10 ans,
i:omptés du jour de l'échange des ratilications. (.'ependant, si un an avant
l'expiration de ce délai, une des Hautes Parties contracUmtes n'avait pas fait
une notification aux autres Parties de son intention de le terminer ; il continuera
d'être obligatoire une année après que la dite notification aurait été faite.
Article 87.
Ce Traité sera ratifié, et les i-atifications devront être changées, dans la ville
de San Salvador, dans le délai de deux mois, comptés depuis la date de la
dernière ratification.
Article 38.
Toutes les principales stipulations des Traités antérieurement conclus entre
les Parties étant résumées ou notifiées dans les clauses du présent Traité, celles-ci
déclarent que tous les Traités antérieurs resteront .sans effet et seront abrogés
par le présent Traité, quand celui-ci aura été dûment approuvé, et que l'échange
des ratifications respectives aura eu lieu.
En foi de (luoi, les plénipotentiaires signent et apposent leurs sceaux sur le
pré.sent Trait(\ dans la Ville de San José de Costa-Rica, le vingt-cinquième jour
du mois de Septembre de mil-neuf-cent-six.
(L.S.) P. Anouiano.
(L.S.) José Plamenco.
{L.S.) Salvador Gallegos.
{L.S.) Salvador Rodriguez.
(L.S.) Luis Anderson.
{L.S.) SoTERO Barahona.
Traité de paix, d'amitié d de commerce entre h Salvador et. le Nicaragua.
Les sou.ssignés, Ramon Garcia Gk)NZALEz, Ministre des Relations Extérieures
de la République du Salvador, et José Dolores Gamez, Ministre des Relations
Extérieures de la République du Nicaragua, représenta,nt chacun leur Gouvernement
resptHtif, et largement autorisés suivant les pleins pouvoirs que ont été exhibés
ANNEXE 07. DOCUMENTb SOUMIS A LA CONFÉRENCE. 997
et trouvés (m dut' forme ai^rès de longues délibérations, et avec la médiation
amicale de Monsieur Philip Brown, Chargé d'Affaires des Etats-Unis auprès du
Grouvernement de la République du Honduras; ont convenu de signer le Traité
de paix, d'amitié et de commerce contenant les articles suivants;
Article 1.
La bonne harmonie et les relations entre les Gouvernements signataires ayant
été altérées par suite de la dernière guerre entre le Honduras et le Nicaragua,
dans laquelle le Cîouvernement du Salvador se vit obligé d'intervenir en raison
de son alliance avec le Gouvernement du Honduras qui fut présidé par le Général
Don Manuel Bonilla, et prenant en considération les puissantes raisons indis-
pensables et convenables pour le rétablissement de la paix entre les deux pays,
et après de nomlîreuses conversations, ont convenu et conviennent d'un commun
accord de rétablir leurs relations temporairement interrompues, en se basant sur
la meilleure bonne foi ipii doit présider dans la concorde amicale de deux peuples
frères.
Article 2.
La paix étant rétablie par le })résent Traité, les Gouvernements signataires
sont d'accord i)our que le Nicaragua invite les autres Gouvernements du Centre
Amérique à un Congrès Centre Américain, (jui aura lieu à Corinto suivant les
propositions des Représentants de ces Républiques, y compris le Secrétaire d'Etat
Américain à Washington, composé de Représentants des cinq Républiques soeurs,
munis de pouvoirs étendus pour signer un Traité général de paix et d'amitié,
sur la base de l'arbitrage obligatoire qui substitue aux pactes antérieurs de même
caractère, signés a Corinto et a San José de Costa Rica, afin que l'on puisse éviter
à l'avenir les conflits armés entre peuples frères. Les Représentants des cinq
Républiques pourront en outre arrêter les clauses concernant le commerce, la
navigation ainsi que toute autre matière qu'ils jugeront convenable aux intérêts
Centre-Américains.
Article 8.
AussittJt que la clause antérieure sera mise à exécution, il reste stipulé que
tout différend qui surviendrait dorénavant entre le Salvador et le Nicaragua, étant
de nature à altérer leurs bonnes relations, devra être réglé conjointement, par
l'arbitrage obligatoire des Présidents des Etats-Unis et du Mexique, lesquels auront
la faculté de nonnuer un tiers en cas de désaccord, et dont la sanction sera
définitive. Le Président du Mexique iX)urra déléguer ses facultés d'arbitre à l'Am-
bassadeur Mexicain à Washington ou à la personne qu'il désignera.
Article 4.
Comme démon.stration de la sincérité avec laquelle ont procédé les Gouverne-
ments signataires, ainsi que de la confiance qu'ils ont dans l'accomplissement du
pacte intervenu entre eux, offrent avec la meilleure l)onne volonté de rendre dans
leurs pays res]K<-,tifs un décret d'amnistie étendu sans restrictions pour les
co-nationaux qui auraient eu une participation contradictoire dans les derniers
événements de Honduras.
Article 5.
Le Salvador et le Nicaragua s'engagent solennellement à signer un Traité de
commerce sur la l)ase du libre échange.
63*
998 VOL. II. l'KKMlKHK COMMISSION.
Article ().
\jv présent Traité se ratifiera et s(^s ratifications seront é(-hangées dans la
ville (le Manaj^na et dans celle de San Salvador, un mois après la deiniere ratification
ou avant s'il était |X)ssible.
En foi de quoi, les négwiateurs, ainsi que Mr. Philip Bkowx, Chargé d'Affaires
des Etats-Unis aui)rès des Gouvernements du Honduras et du Guatemala qui est
venu apiwrter .ses bons offices et l'autorité morale du pays qu'il représente, signent
le présent Traité par triplicata à Amapala, le trois Avril mil-neuf-cent-sept.
(L.S.) Ramon Garcia Gonzalez.
(L.S.) José D. Gamez.
(L.S.) Philip Brown.
Anu(^xe 68.
ARTICLE 10 DES PROPOSITIONS DU COMITÉ D'EXAMEN, PRÉSENTÉES
LE 5 JUILLET 1899 A LA TROISIÈME COMMISSION DE LA
PREMIÈRE CONFÉRENCE DE LA PAIX.
(Voir la déclaration faite par la Délégation hellénique dans la séance du 18 juillet 1907).
Article 10.
L'arbitrage est obligatoire entre les Hautes Parties contractantes dans les
cas suivants, et tant qu'ils ne touchent ni aux intérêts vitaux ni à l'honneur
national des Etats en litige:
I. En cas de contestations concernant l'interprétation ou l'aiiplication des
conventions énumérées ci-de.ssous:
1. Conventions postales, télégraphiques et téléphoniques
2. Conventions concernant la protection des cables sous-marins.
3. Conventions concernant les chemins de fer.
4. Conventions et règlements concernant les moyens de prévenir les colli-
sions de navires en mer.
5. Conventions concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques.
(). Conventions concernant la protection de la propriété industrielle (brevets
d'invention, marques de fabrique et de commerce et nom commercial).
7. Conventions concernant le système des poids et mesures.
8. Conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades
indigents.
9. Conventions sanitaires, conventions concernant les épizooties, le phyl-
loxéra et autres fléaux similaires.
10. Conventions concernant la procédure civile.
11. Conventions d'extradition.
12. Conventions de délimitations en tant cju'elles touchent aux questions
purement techniques en non politiques.
II. En cas de contestations concemanl des réclamations pécuniaires du chef
de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties.
ANNEXE 69. MODIFICATION PROPOSÉES A LA CONVENTION' DU 1^9 JUILLET IcSUîl. 999
Annexe 69.
MODIFICATIONS
proposées à la Convention pour le Règ-lement pacifique
des conflits internationaux du 29 juillet 1899.
2ème PARTIE.'" .
Titre IV. Chapitre I. (Articles 15 à 19).
(Il Lii l'''^ f't la :■>'•"" |)artio n'ont pas cri' ifiuddiiitcs dans ce \'oliini(
ANNEXK 70. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. lUO.i
Projets (le Coiiveiitioii votés par la Coiuiiiission.
Annexe 70.
PRO.IET DE RÉVISION DE LA CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT
PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX.
Titre I. Du maintien de la paix générale.
Article \.
En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports
entre les Etats, les Puissances signataires conviennent d'employer tous leurs efforts
pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.
Titre II. Pes bons offices et de la médiation.
Article 2.
En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes,
les Puissances signataires conviennent d'avoir recours, en ttmt (jue les circon-
stances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs
Puissances amies.
Article 3.
Indépendamment de ce recours, les Puissances signataires jugent utile et
désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre
initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur
médiation aux Etats en conflit.
Le droit d'offrir les l)ons offices ou la médiation appartient aux Puissances
étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des
Parties en litige comme un acte peu amical.
Article 4.
Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser
les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit.
Article ô.
Les fonctions du médiat^eur cessent du moment où il est constaté, soit par
l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de
conciliation proposés i)ar lui ne sont pas acceptés.
1004 VOr,. II. PRKMIÎ5RE COMMISSION.
Article 6.
Le.s bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit,
soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le
caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.
Article 7.
L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention con-
traire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures
préparatoires à la guerre.
Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, .sauf
convention contraire, les opérations militaires en cours.
Article 8.
Les Puissances signataires sont d'accord pour recommander l'application, dans
les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la foi-me suivante.
En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisis-
sent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en
rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture
des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne
peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet
du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances média-
trices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent
chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
Titre III. Des (Joinmissious iuteruatioualeH (rciKiuête,
Article 9.
Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts
essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les
Puissances signataires jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu
se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, on tant que les circon-
stîinces le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter
la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux,
les questions de fait.
Article 10.
Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention
sp<V-iale entre les Parties en litige.
La convention d'enquête^ précise les faits à examiner ; elle détermine le mode
et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des Commissaires.
Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la
faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont
l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra
déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties
sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire dr nommer des assesseurs, la convention
d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.
ANNEXE 70. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAU LA COMMISSION. 1005
Article IL
Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci
siégera à La Haye.
Le siège une fois Hxé ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assen-
timent des Parties.
Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en
est décidé par la Commission.
Article 12.
Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la
nmnière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.
Article 13.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, [toui- tjuelque cause que
ce soit, de l'un des Commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est
pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Article 14.
Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des
agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir d'intermédiaires entre
Elles et la Commission.
Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par
elles, d'exix)ser et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.
Article 15.
Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greft'e aux
Commissions (jui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à
la di-sposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de la Commission
d'enquête.
Article 16.
Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un Secrétaire-Général
dont le bureau lui sert de grefï'e.
Le grefï'e est cliai-gé, sous l'autoritt' du Président, de l'organisation matérielle
des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le
temps de l'enciuête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau
international de La Haye.
Article 17.
En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions inter-
nationales d'enquête, les Puissanc(is signataires recommandent les règles suivantes
qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les Parties n'adopteront
pas d'autres règles.
Article 18.
La (Jonimission réglera les détails de la procédure non prévus dans la
convention spéciale d'en(iuête ou dans la présente Convention, et procédera à
toutes les formalités que comjwrte l'administration des preuves.
lOOH VOr,. II. l'RKMIKRK COMMISSION.
Article 19,
L'enquête a lieu contradictoirement.
Aux datet» prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre
Partie les expo.sés dos faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces
et documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la vérit('', ainsi que la liste
des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.
Article 20.
La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, en littge et avec
autorisation de l'Etiit où son.ssitués les lieux litigieux, de se transporter momen-
tanément sur les lieux, si elle ne s'y trouve, ou d'y déléguer un ou plusieurs
de ses membres.
Article 21.
Toutes constatations matérielles, toutes visites des lieux doivent être faites
en présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.
Article 22.
La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'antre Partie telles expli-
cations ou informations qu'elle juge utiles.
Article 23.
Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale
d'enquête, dans la plus large mesure qu'EUes jugeront possible, tous les moyens
et toutes les facilités nécessaires pour la conniiissancc complète et l'appréciation
exacte des faits en question.
Elles s'engagent à user des moyens dont Elles disposent d'après leur législation
intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant
sur leur territoire et cités devant la Commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder
h leur audition devant leurs autorités compétentes.
Article 24.
Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire
d'une tierce Puissance signataire de la Présente Convention, la Commission
s'adrt'ssi*i-a directement au Gouvei-neinent de cett(^ Puissance. Il en sera de même
s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.
Ces requêtes ne pourront être refusées que si la Puissance requise les jugé
de nature à portci- atteinte à sa souvmaineté ou à sa sécurité.
La Comini.ssion aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de
la Pui.s.sance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Article 25.
Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par
la Commission, et, dans tous les cas, par l'inteiniédiaire du Grouvernement sur le
territoin^ duquel ils .se trouvent.
Les témoins sont entendus, .successivemiiiit et sépaiément. en présence des
iigents et dc^ leurs con.seils et dans un oi-dre à tixcM- par la (.'onnnission.
ANNEXE 70. PROJET.S DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1007
Article 2 H.
L'interrogatoire des témoins est conduit par le Président.
Les membres de la Commission peuvent néanmoins faire au témoin les
intei'pellations (pi'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition,
ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites néces-
saires à la manifestation de la vérité.
Les agents et conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa
déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent ileniander au
Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.
Article 27.
Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit.
Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s'aider de notes ou documents
si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.
Article 28.
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture
en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions
que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.
Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis
de signer.
Article 29.
Les agents sont autorisc'^s, au t-ours ou à la Hn de l'enquête, à présenter par
écrit à la Commi.ssion et à l'autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait,
qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
Article 80.
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le
procès- verbal.
Article 31.
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès- verbaux et
documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la
Commission, prise avec l'assentiment des Parties.
Article 32.
Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les
témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture (k; l'enquête et la
Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
Article 33.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête est adopté à la majorité
des voix et signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapi)ort, adopté
a la majorité, restant valable.
lOOS VOL. II. l'RKMIKKK ((•MMJ.S.SION.
Article 84.
Le rapport de la Commission inù^-natioiiale d'enquête est lu en séanœ
publique, les agents et conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
Article 35.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête; limité à la constat<\tion
des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux
Puissances en litige une entière liberté pour la suite h donner à cette constatiition.
Article 36.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une j^art égale des frais de la
Commission.
Titre IV. De l'arbitrage international.
CHAPITRE I. — De l» Justlco arbitral»'.
Article 37.
L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats
par des juges de leur choix et sur la base du n>spect du droit.
Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à
la sentence arbitrale.
Article 38.
Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions
d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est
reconnu par les Puissances signataires comme \e moyen le plus efficace et en
même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par
les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions
susmentionnées, les Puissances signataires eussent, le cas échéant, i-ecours à
rarl)itrage, en fcmt que les circonstances le permettrons.
Article 39.
La convention d'arbitrage est conclue pour des contesfcitions déjà nées ou
pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une cat(igorie
déterminée.
Article 40.
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuelle-
ment l'obligation ,du recours à rarl)itrage pour les Puissances signataires, ces
Puissances se réservent de conclure, soit avans la ratification du jirésent Acte,
soit postérieui-ement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue
d'étendre l'arbitnige obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui
soumettre.
ANNEXE 70. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1009
CHAPITRE II. - De la Cour permanente d'arbitrage.
Article 41.
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends
internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances
signataires s'engagent à organiser un Cour permanente d'arbitrage, accessible en
tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément
aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.
Article 42.
La Cour permanente sei'a compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins
qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.
Article 43.
La Cour permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau International sert, de gi-effe à la Cour;
Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de
celle-ci.
Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau, aussitôt
que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue
entre Elles et de toute sentence arbitrale Les concernant et rendue par des juri-
dictions spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et
documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.
Article 44.
Chaque Puissance .signataires désignera, dans les trois mois qui suivront la
ratification i)ar Elle du présent Acte, quatre personnes au plus, d'une compétence
reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute
considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.
Les personnes ainsi désignées serons inscrites, au titre de Membres de la Cour,
sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins
du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau,
à la connaissance des Puissances signataires.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun
d'un ou de plusieurs Membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat
peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu à
son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle
période de six ans.
Article 45.
Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente
pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés
à former le Tribunal compétimt poui" statuer sur ce différend, doit être fait dans
la liste générale des Membres de la Cour.
()4
[010 VOL. II. l'RKMlERK TOMMIS.SION.
A défaut de constitution du Tribunal arliitral par l'accord des Parties, il est
procédé de la manière suivantt>:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être ressorti.ssant .son
ou choi.si parmi ceux (lui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour
permanent*\ Ces arbitres choisis.sent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance
tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance
dilTérente et le choix du surarbitre est fait de cx)ncert par les Puissances ainsi
désignées.
Si, dans un délai de dtmx mois, ces deux Puissimces n'ont pu tomber d'accord,
chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la li.st(^ des Membres de la Cour
permanente, en dehors des Membres désignés par les Parties et litige et n'étant
les ressortissant d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi
présentés sera le surarbitre.
Article 46.
Le Tribunal est composé, comme il est dit à l'article précéilent, les Parties
notifient au Bureau, aussitôt que possible, leur décision de s'adresser à la Cour, le
texte du compromis, et les noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les
noms des autres Membres du Tribunal.
Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau
pourvoit à son installation.
IjCs Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de
leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 47,
Le Bureau International est autorisé à mettre ses locaux et son organisation
à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de tout« juridiction
spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être ét^^ndue, dans les conditions
prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires
ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les
Parties sont (convenues de recourir à cette juridicrtion.
Article 48.
Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un
confiit aigu menacerait d'éclater, entro deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler
à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, Elles déclarent <]ue le ftiit de rappeler aux Parties en conflit
les dispositions de la pré.sente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt
supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être con-
sidérés que comme actes de bons offices.
En cas de confiit entre deux IHiis-sances, l'une d'Elles i«)Uira toujours adresser
au Bureau International de La Haye une note contenant sa déclaration qu'Elle
serait disposée à .soumettre le différend à un arbitrage.
Le Bureau Int<>r national devni porter aussitôt la déclaration h la connaissance
de l'autre Pui.ssiuice,
Article 49.
Un Conseil administratif permanent, composé des Représentiuits diplomatiques
des Puissances signataires accrédités à La Hâve et du Ministre des Affaires
ANNEXE 70. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1011
Etrangères des Pays-Bas, qui remplira les fonctions de Président, sera constitué
dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent Acte par neuf
Puissances au moins.
Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau International, lequel
demeurera sous sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Pui.ssances la constitution de la Cour et pourvoira à l'instal-
lation de celle-ci.
Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant
le fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation
des fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixera les traitements et salaires, et contrôlera la dépense générale.
La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit
pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à
la majorité des voix.
Le Conseil communlipie sans délai aux Puissances signataires les règlements
adoptés par lui. Il leur présentera chaque année un rapport sur les travaux de
la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses.
Le rapport contiendra également un résumé du contenu essentiel des documents
communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l'article 48, alinéas 5 et 6.
Article 50.
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires dans
la i»roportion établie poui' le Bureau international de l'Union postale universelle.
Les frais à la charge des Puissances adliérentes seront comptés à partir de
la date de leur adhésion.
CHAPITRE m. — De la Proe^'dnrc arbitrale.
Article 51.
En vue de favoriser le développement de l'arlntrage, les Puissances signataires
ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbiti'ale, en
tiuit que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.
Article 52.
Les Pui.s.sances qui recourent à rarbitrag(i signent un acte spéciale (compro-
mis) dans lequel .sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des
arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par
l'article f}8 de la présent(; (Convention devra être faite, et le montant de la somme
que chaque Paitie aura à dé[)Oser à titre d'avance pour les frais.
Le compromis déterminera également, s'il y a lieu, le mode de nomination
des arbitres, tous pouvoii's spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue
dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autoilsé devant lui, et généralement
toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Article 58.
La Cour permanent*' c'st (compétent*; pour l'établissement du compromis, si
les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.
1012 , VOL. 11. PRKMIEBK COMMISSION.
Elle (>st ég-alemont compétentt', méim' si lu demande est faite seulement par
l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement
essayé, quand il s'agit:
1". d'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage généial conclu ou
renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque
différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni expli-
citement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la
Cour n'a i)as lifui si l'autre Partie» déclare (lu'à son avis le différend n'appartient
pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins
que le Traité d'arbitrage confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette
question préalable;
2 '. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance
par une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution duquel
l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation
a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi .selon un autre mode.
Article 54.
Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une
commi.ssion composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article
45 alinéas 8 à 6.
Le cinquième membre est de droit Président de la commission.
Article 55.
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à
plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi
les Membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente Ade.
A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé
de la manière indiquée à l'article 45 alinéas 3 à 6.
Article 56.
Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure
arbitrale est réglée par Lui.
Article 57.
Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même
son Président.
Article 58.
En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est
vi.sée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle môme formera
le Tribunal d'arbitrage.
Article 59.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce
soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé
pour sa nomination.
Article 60.
A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec
ra.ssentiment de celle-ci.
ANNEXE 70. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAU I,A COMMISSION. 1013
Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assenti-
ment des Parties.
Article 61.
Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé
par le Tribunal.
Article 62.
Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux,
avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et
intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exei'cer les fonctions d'agents,
conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de
la Cour.
Article 63.
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes:
l'instruction écrite et les débats.
L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents
respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des
contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces
et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement
ou par l'intermédiaire du Bureau international, dans l'ordre et dans les délais
déterminés par le compromis.
Les délais fixés par le compromis poui'ront être prolongés de commun accord
par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une
décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties
devant le Tribunal.
Article 64.
Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en copie
certifiée conforme, à l'autre Partie.
Article 65.
A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la
clôture de l'instruction.
Article 66.
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec
ras.sentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que
nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un
des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.
Article 67.
L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes
ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le con-
sentement de l'autre.
Q4*
1014 VOL. II. CRKMIKRK COMMIS.SION.
Article 68.
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents
nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou
documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.
Article 69.
Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la pi'oduction de
tous ac-tes et demandei- toutes explications nécessaires. En cas de ictus, le Tribunal
en prend acte.
Article 70.
Les agents et les conseils des Parties sont autori.sés à présenter oralement
au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Article 71.
Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du
Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune
discussion ultérieure.
Article 72.
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents
et conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points
douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal
pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des
opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.
Article 73.
Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le
compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière,
et en appliquant les principes du droit.
Article 74.
Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la
direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les délais dans lesquels
chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de jirocéder à toutes les
formalités que comporte l'administration des preuves.
Article 75.
Les Puissances en litige s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large
mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision
du litige.
Article 76.
Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à taire sur le territoire
d'une tierce Puissance signataire de la présente t'onvention, le Tribunal s'adivs-
sera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il
s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.
(.'es requét^'s ne pourront être refusées f|ui! si cette Puissanc(! les juge de
nature à porter atteinte à sa souveraineté ou î\ sa sécurité.
Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de
la Pui.s.sance sur le t*'rritoire de laquelle il a son siège.
ANNEXE 70. l'ROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1015
Article 77.
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements
et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.
Article 78.
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité de ses membres.
Article 79.
La sentence arbitrale voté à la majorité des voix est motivée. Elle mentionne
les noms des arbitres; elle est signée par le Président et par le greffier ou par
le secrétaire faisant fonctions de greffier.
Article 80.
La sentence arl)itrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et
les conseils des Parties piésents ou dûment appelés.
Article 81.
La sentence, arbitiaie dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties
en litige, décide définitivement et sans appel la contestation.
Article 82.
Tout diftérend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation
et l'exécution de la sentence arbitrale, sera, en tant que le compromis n'exclut
soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.
Article 83.
Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision
de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf conventi(jn t-ontraire, la demande doit être adressée au
Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte
d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la
sentence et qui, lors de la i-lôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même
et de la Partie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouveite que par une décision du Tribunal
constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères
I)révus par le paragi-ajibe pi'écédent et déclarant à (■<> titre la demande recevable.
Le compromis déteiinine le délai dans lequel la demande de révision doit
être formée.
Article 84.
La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.
Lorsqu'il s'agit de l'int^^rprétation d'une Convention à laquelle ont participé
d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile
toutes les Puis.sanct's signatiiires. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir
au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'inter-
prétation contenue dans la sentence e.st également obligatoire à leur égard.
Article 85.
Chaque Partie supiwrte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.
lOK) VOL. 11. l'KKMlÈRK «OMMISSION,
CHAPITRE IV. — De la Pr«f<mHre soinmalro (l'arbltraaro.
Article 86.
En viu' de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il «'agit
de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puis.sances signataires
arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations diflerentes,
et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du Chapitre III
qui ne seraient pas contraires.
Article 87.
Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi
désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun
présente deux candidats pris sur la liste générale des Membres de la Cour (article 44)
en dehors des Membres indiqués par chacune des Parties Elles-mêmes et n'étant
les re.ssortissents d'aucune d'Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi
présentés sera le surarbitre.
Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.
Article 88.
A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai
dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.
Article 89.
Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert
d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a désigné.
Article 90.
La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le
droit de demander la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son
côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties,
ainsi qu'aux experts "et aux témoins dont il juge la comparution utile.
Dispositions générales.
Article 91.
La présente Convention sera ratifié dans le plus bref délai possible.
Les ratifications .seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès- verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie dijjlomatique à toutes les Puis-
sances, qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de La Haye.
Article 92.
Les Puissances non signatai-ies qui ont été représentées à la Conférence
Internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles «uront
à cet effet à faire connaître leur adhésion anx Puissances contractantes, au moyen
d'une notification écrite, adres.sée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée
par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
ANNEXE TU. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1017
Article 98.
Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été représentées à la
Conférence Internationale de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention,
formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
Article 94.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente
Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification
faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement
par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et
l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, en
un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des
Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie
diplomatique aux Puissances contractantes.
1018 VOL. II. PREMIKRK COMMISSION.
Annexe 71.
PROJET DE CONVENTION
concnnant la /rmiiation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes
publiques ordimiires, ayant leurs origine dans des contrats.
Dans lo 1)ut d'éviter entre nations des conflits armés d'une origine i)urement
IXHuniaire, provenant de ilettes contractuelles, réclamées au Gouvernement d'un
pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux, les
Puis-sances Signataires .sont convenues de ne i)as avoir recours à la force armée
pour le recouvrement de telles dettes contractuelles.
Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur
refuse ou laisse .sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'accei)tation, rend
impossible rétal)lisseinent du (compromis, ou après l'aibitrage manque de se
conformer à la sentence reudue.
Il est de plus convenu que l'arbitragcï dont il s'agit s«na conforme pour la
procédure au Chapitre III de la Convention pour le lièglement Pacifique des
Conflits Inteinationaux adoptée à La Haye, et qu'il déterminera, en tant que les
Parties n'eut seraient pas convenues, la justice et le montant de la dette, le temps
et le mode de sen règlement.
Annexe 72.
PROJET D'ARBITRAGE OBLIGATOIRE /'VOTÉ PAR LE COMITÉ D'EXAMEN.\
(Projet anglo-mnéricain).
Article 16a.
Les différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à l'inter-
prétation des Traités existant entre deux ou plusieurs des Etats contractants, qui
viendraient désormais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés
par la voie diplomatique, seront .soumis à l'arbitrage, à la condition toutefois qu'ils
ne mettent en cau.se ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur de l'un
ou l'autre des dits Etats, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats ne
[Kirticipant pas au litige.
ANNEXE 72. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1019
Article 166.
Il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le diflFérend
qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou son
honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris i)armi ceux qui,
d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.
Article lOr.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que cei-tains des différends
visés à l'article 16 sont de nature à être soumis à l'arbitrage sans les réserves
mentionnées dans l'article 16«.
Article 16rf.
Dans cet ordre d'idées Elles conviennent de soumettre à l'arbitrage sans
réserve les différends suivants:
I. Contestiitions concernant l'interprétation t4 l'application des stipulations
conventionnelles relatives aux matières suivantes:
a
/;
(•
(/
etc. etc. etc.
II - . .
III
Article 16 e.
Les Hautes Parties contractantes décident en outre d'annexer <à la présente
Convention un protocole énumérant:
1". les autres matières qui leur parais.sent actuellement susceptibles de faire
l'objet d'une stipulation d'arl)itrage sans réserve;
2'. les Puissances qui dès à i)iésent contractent entre elles et sous condition
de récipnxàté cet engagement pour toutes ou une ))artie de ces matières.
Le protocole fixera également les conditions dans lesquelles jjourrout être
ajoutées les autres matièras reconnues par la suite comme pouvant faire d'objet
de stijtulations d'arbitrage sans réserve, ainsi (jue les conditions dans lesquelles
les Puissances non-signataires seront admises à adhérer au présent accord.
1020 VOI,. 11. l'KKMlERK (OMMliSSION.
Article USf.
Il ast cnteuiu <iuo les sentences arbitrales, en tant qu'elles se rapport+^nt
aux questions rentrant dans la compétence de la justice nationale, n'auront
qu'une valeur interprétative sans aucun effet rétroactif sur les décisions judiciaires
antérieures.
Article 16</.
Il est entendu que les .stipulations visant un arbitrage qui figurent dans des
traités déjà conclus ou à conclure, resteront en vigueur.
Article 16J^.
Si tous les Etats signataires d'une des Conventions visées par les articles 16c
et USd sont Parties dans un litige concernant l'interprétiition de la convention,
le jugement arbitral aura la même valeur que la convention elle-même et devra
être également observé.
Si, au contraire, le litige surgit entre qu(^l(|ues-uns seulement des Etats
signataires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile des Puissances
signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.
Le jugement arbitral sera communiqué aux Etats signatiùres qui n'ont pas
pris part au pi'ocès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l'interprétation du
point en litige adoptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obliga-
toire pour tous et aura la même valeur que la convention elle-même. Dans le cas
contraire, le jugement n'aura de valeur qu'entre les Parties en litige, ou pour les
Puissiuices qui auront formellement accepté la décision des arbitres.
Article 16/.
La procédure à suivre pour constater l'adhésion au i)rincipe établi par la sen-
tence arbitrale dans le cas visé par l'alinéa 3 de l'article précédent, sera la suivante:
S'il s'agit d'une Convention établissant une Union avec un bureau spécial, les
Parties qui ont i)ris part au procès transmettront le texte de la sentence au
bureau spécial par l'intermédiaire de l'Etat dans le territoire duquel le bureau a
son siège. Le bureau rédigera le texte de l'article de la Convention conformément
h la sentence arbitrale et le communiquera par la même voie aux Puissances
qui n'ont i)as pris part au procès. Si celles-ci acceptent à l'unanimité le texte de
l'article, le bureau constatera l'assentiment au moyen d'un protocole qui sera
transmis en copie conforme à tous les Etats signatiiires.
Les Etats dont la réponse ne serait pas jjarvenue au bureau dans le délai
d'un an à partir de la date de la communication faite par le bui'eau même, .seront
censés avoir donné leur assentiment.
S'il ne s'agit pas d'une Convention établissant une Union avec un bureau
.spécial, les dites fonctions du bureau spécial seront exercées, à cet égard, par le
bureau inteinational de La Haye par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas.
Il est bien entendu que la présente stipidation ne porte aucnne attcMUte aux
clauses d'arbitrage déjà contenues dans les Traités existants.
ANNEXK 72. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1U21
Article 10 A-.
Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte
spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des
Puissances signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pou-
voirs des arbitres, la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne la
constitution du tribunal arbitral.
Article 16/.
Les stipulations de l'article l(i(/ ne sauraient en aucun cas être invoquées
s'il s'agit de l'interprétation ou de l'application de droits extraterritoriaux.
Article 16 m.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
La ratification de chaque Puissance signataire spécifiera les cas énumérés
dans l'article 16c/ dans lesquels la Puissance ratifiante ne se prévaudra pas des
provisions de l'article 16rt.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un proc'ès-verbal dont une copie
certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances,
qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye.
Une Puissance signataire pourra à n'importe quel moment déposer des
ratifications nouvelles comprenant des cas additionnels inclus dans l'article 16d.
Article 16n.
Chacune des Puissances signataires aura la faculté de dénoncer la Convention.
Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à impliquer le retrait total de
la Puissance dénonciatrice de la Convention, soit de façon à ne produire ses
effets qu'à légard d'une Puissance désignée par la Puissance dénonciatrice.
Cette dénonciation pourra également être faite relativement à l'un ou plusieurs
des cas énumérés dans l'article Ifid ou dans le protocole visé à l'article 16 e.
La convention continuera à subsister pour autant qu'elle n'aura pas été
dénoncée.
La dénonciation, soit totale soit particulière, ne produira ses eff'ets que six
mois après que nf)tification en aura été faite par écrit au Gouvernement des
Pays-Bas et communi(iuée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puis-
sances contractantes.
1022 VOL. 11. PREMIER!-: COMMISSION.
Auuexe 73.
PROJET D'ARBITRAGE OBLIGATOIRE.
(Projet anglo-amériann).
Article 16fl.
Les différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à l'inter-
prétation des Traités existant entre deux <?u plusieurs des Etats contractants, qui
vienilraient désormais à se produire entre eux, et (jui n'auraient pu être réglés
par la voie diplomatique, seront soumis à l'arbitrage», à la condition toutefois qu'ils
ne metttmt en cause ni les intérêts vifemx, ni l'indépendance ou l'honneur de l'un
ou l'autre des dits Etats, et qu'ils ne touchent i^as aux intérêts d'autres Etats ne
participant pas au litige.
Article \(ih.
Il appartiendra à chaiune des Puissances signataires d'apprécier si le diftérend
qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou son
honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui,
d'après l'article précédent, .sont exceptés de l'arbitrîige obligatoire.
Article l(k.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que certains des différends
visés à l'article 16 sont de nature à être soumis à l'arbitrage .Siins les réserves
mentionnées da l'article 16a.
Article 16(7.
Dans cet ordre d'idées, Elles conviennent de soumettre à l'arbitrage sans réserve
les différends suivants:
I. Contestations concernant l'interprétation et l'application des stipulations
conventionnelles n^latives aux matières suivantes:
1. Assistance gratuite réciproqut^ des malades indigents.
2. Protection ouvrière internationale des travailleurs.
8. Moyens de prévenir les collisions en mer.
4. Poids et mesures.
5. Jaugeage des navires.
(). Salaires et successions des marins décédés.
7. Prot<îction des œuvres littéraires et artistiques.
II. Réclamations i^écuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de
l'indemnité est reconnu par les Parties.
Article 16e.
Les Hautes Parties contractantes décident en outre d'annexer à la présente
Convention un Protocole énumérant:
1". les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire
l'objet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;
ANNEXE 72. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1023
2 '. les Puissances (jui dès à présent, contractent entre elles et sous contlition
de réciprocité cet engagement pour toutes ou 'une partie de ces matières.
Le Protocole fixera également les conditions dans lesquelles pourront être
ajoutées les autres manières reconnues par la suite comme pouvant faire l'objet de
stipulations d'arbitrage sans réserve, ainsi que les conditions dans lesquels les
Puissances non-signataires seront admises à adhérer au présent accord.
Article 16/".
Si tous les Etats signataires d'une des Conventions visées par les articles 16^'
et Ukl .sont Parties dans un litige concernant l'interprétation de la Convention,
le jugement arbitral aura la même valeur que la Convention elle-même et dtn'ra
être également observé.
Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Etats
signataires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances
signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.
Le jugement arbitral sera communicjué aux Etats signataires qui n'ont pas
l^ris part au procès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l'interprétation du
point en litige adopttH» par la sentence arbitrale, cette interpréfcition sera ol)lig;.toire
pour tous et aura la même valeur que la convention elle-même. Dans le cas
contraire, le jugement n'aura de valeur qu'entre les Parties en litige, ou i)0ur les
Puissimces qui auront formellement accepté la décision des arbitres.
Article lUg.
La i)rocédure à suivre pour constater l'adhésion au principe établi par la
.sentence arbitrale dans le cas visé par l'alinéa 3 de l'article précédent, sera la
suivante :
S'il s'agit d'une Convention étidilissant une Union avec un bureau spécial,
les Parties qui ont pris part au procès transmettront le texte de la sentence au
l)ureau spécial par l'intermédiaire de l'Etat dans le territoirt^ duquel le bureau a
son siège. Le bureau rédigera le texte de l'article de la C'onvention conformément
à la sentence arl)itrale, et le communiquera [lar la même voie aux Puissances
signatîiires ipii n'ont ])as ]iris part au iirocès. Si c(>]les-ci acceptent à l'unanimité
le texte de ]"art.icl<'. le bureau constatera l'assentiment au moyen d'im protocole
qui sera transmis en copie confomie à tous les Etats signataires.
S'il ne s'agit pas d'une Convention établissant une Union avec un bureau
spécial, les dites fonctions du bui'eau si)écial serant exercét's, à cet égard, par le
Bureau International de La Hajc par l'inteiniédiaiic du Gouvernement des Pays-Bas.
Il est bien entendu que la jirésente .stipulation ne porte aucune atteinte aux
clau.ses d'arbitrage déjà cont<:'nues dans les Traités existants.
Article \(ih.
Dans chaque cas particulier, les Puissances .signataires établiront un acte
si)écial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois l'e.spectives des
Puissances signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des
pouvoirs des arbitres, la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne
la constitution du Tribunal arbitral.
Article 10<'.
II e.st entendu, que les stijjulations visant vm arbitrage qui figurent dans
des Traités déjà conclus ou à conclure, resteront en vigueur.
1024 VOI,. II. PRKMIKRK COMMISSION.
Article Hik.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratific-ations seront déposées à La Haye.
La ratification de chaque Puissance signataire spétàflera les c<i.s énumérés
dans l'article Kir/ dans lescjucls la Puissance ratifiante ne se prévaudra pîis des
provisions de l'article Ifki.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès- verbal dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances,
qui ont été repi'ésentées à la Conférence Internationale de la Paix à la Haye.
Une Puissance signataire pouria à n'importe quel moment déposer des
ratifications nouvelles comprenant des (>as additionnels inclus dans l'article KW.
Article IfS/.
Chacune des Puissances signataires aura la faculté de dénoncer la Convention.
Cette dénonciation i)ourra être faite, soit de façon à imijliciuer le retrait total de
la Puissance dénonciatrice de la Convention, soit de façon à ne produire ses
effets qu'à l'égard d'une Puissance désignée par la Puissance dénonciatrice.
Cette dénonciation pourra également être faite relativement à l'un ou plusieurs
des cas énumérés dans l'article ICul ou dans le pi'otocole visé à l'article 16c.
La Convention continuera à subsister poui- autant qu'elle n'aura pas été
dénoncée.
La dénonciation, soit totale soit particulière, ne produira ses effets qui six
mois après que notification en aura été faite par écrit au Crouvernement des
Pays-Bas, et communiquée immédiatement pai' celui-ci à tout*?s les autres Puis-
sances contractantes.
ANNEXE 73. PROJETS DE CONVENTION VOTÉ l'AW l-A COMMISSION. 1025
PROTOCOLE
r/.sv' à rarticlc /'ie de hi Fropoaition britannique rclatircniriil
à /'arbifra/jc obligafoire.
Article 1.
Chaque Puissance signakiire du présent Protocole accepte l'arbitrage sans
réserve pour les contestations concernant l'interprétation et l'application des
stipulations conventionnelles relatives à celles des matières énumérées au tableau
ci-annexé, qui sont indiijuées par la lettre A dans la colonne portixnt son nom.
Elle déclare contracter cet engagement vis-à-vis de chacune des autres Puissances
signataires dont la réciprocité à cet égard est de la même manière signalée
au tableau.
Article 2.
Chaque Puissance aui'a toujours la faculté de notifier son acceptation des
inatièi'es qui sont énumérées au tableau, et pour lesquelles elle n'aura pas préala-
blement accei)té l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article précédent.
A cette tin, elle s'adressera au (xouvernement des Pays-Bas qui signalera cette
accej)tation au Bureau international de La Haye. Après l'avoir inscrite au fcibleau
visé à l'article précédent, le Bureau international communiquera aussitôt la noti-
fication et le tableau ainsi complété, en copies conformes, aux (rouvernements
de toutes les Puissances signataires
Article H.
Deux DU plusieurs des Puissances signataires, agissant d'un coiuniun accoid,
pourront en outre s'adresser au (xouvernement des Pays-Bas pour lui demander
d'ajouter au tal)li'au d(^s matières additionnelles pour lesquelles elles sont prêtes
à acccpttn- l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1.
L'inscrii)tion de ces matières additionnelles et la communication aux Gouver-
nements des T'ui.ssances signataires de la notification ainsi que du texte corrigé
du tal)leau se feront de la manière prévue à l'article précédent.
•Article 4.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer au présent Protocole
en notifiant au Gouvernement des Pays-Bas les matières inscrites au tableau
l'Our lesquelles elles sont itrètes à accepter l'arljitrage sans réserve dans ](>s termes
de l'article 1.
65
J02H
VOL. II.
l'KKMIERK COMMISSION.
Modèle de Tableau à annexer
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Réclamations pt>cuniaires du chef de dommages lorsque le principe
de l'indemnité est reconnu par les Parties.
I
Assistance gratuite réciproque des malades indij^ents.
Protection ouvrière internationale.
Moyens de prévenir les collisions en mer.
Poids et mesures.
Jaugeage des navires.
Salaire et succession des marins décédés.
Protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Régime des société.s commerciales et industrielles.
10. Contestations pécuniaires à cause d'actes de guerre, de guerre civile,
de l'arrestation des étrangers ou de la saisie de leurs biens.
11.
Règlements sanitaires.
12.
Assimilation des étrangers aux nationaux quant aux taxes et impôts.
13.
Tarifs de douane.
14. Règlements concernant les épizooties, le phylloxéra et autres fléaux
similaires.
15.
Systèmes monétaires.
16.
Droits des étrangers d'acquérir et de posséder des biens.
17.
Procédure civile et commerciale.
18. Contestations pécuniaires lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'ap-
plication des Conventions de toute espèce entre les Parties en litige.
19.
(Conventions de rapatriement.
20.
Conventions postales, télégraphiques et téléphoniques.
21. Taxes exigées des navires, droits de quai, de phare, de pilotage, char-
ges et taxes de sauvetage imposées en cas d'avaiie nu de naufrage.
22.
Droit international privé.
ri
ANNEXE 74. PROJETS DE CONVENTION VOTÉS PAR LA COMMISSION. 1029
Annexe 74.
PRO.JET DE DÉCLARATION CONCERNANT L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE.
La Conférence.
Se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques qui est
l'esprit même de ses délibérations,
AiTête la déclaration suivante qui, tout en réservant à chacun des Etats
représentés le bénéfice de ses votes, leur permet â tous d'affirmer les principes
qu'ils considèrent comme unanimement reconnus:
Elle est unanime,
1°. A reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire;
2°. A déclarer que certains différends, et notiimment ceux relatifs à l'inter-
prétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales, sont
susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.
Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de conclur.'
dès maintenant une Convention en ce sens, les divergences d'opinion qui se sont
manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une controverse juridique, et qu'en
travaillant ici ensemble pendant quatre mois tous les Etats du monde, non
seulement ont appris à se comprendre et a se rapprocher davantage, mais ont
su dégager, au cours de cette longue collaboration, un sentiment très élevé du
bien commun de l'humanité.
65*
1030 VOL. II. l'RKMlERK COMMISSION.
Propositions relatives à la Cour permanente d'arbitrage.
Annexe 75.
s
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE RUSSIE.
TITRE IV.
De l'arbitrage international.
Chapitre. II. De la Cour Permanente d'Arbitrage.
Article 24.
Le.s niembres de la Cour Permanente d'Arbitrage se réunissent tous les ans
une fois à 1'^ Haye en séance plénière.
Ces réunions sont compétentes pour:
1) élire par scrutin secret trois membres sur la li.ste des arbitres qui, durant
l'année suivante, devraient être toujours prêts pour constituei- immédiatement le
Trilmnal Permanent d'Arbitrage ;
2) prendre connaissance du compte rendu annuel du Conseil Administratif,
ainsi que du Bureau International;
8) exprimer l'avis de la Cour Pei-manente d'Arbitrage sur les questions siu-gies
pendant la marche de la procédure d'un Tril)unal d'Arbitrage, ainsi que sur les
s\gissements du Conseil Administratif et du Bureau International ;
4) échanger leurs idées sur la marche de l'arbitrage international en général.
Les mêmes membres du Tribunal Permanent d'Arl)itrage peu\'ent être re('>lus
par la réunion susmentionnée des membres de la Cour Permanente d'Arbitrage
l>our une nouvelle année de fonctionnement.
Article? 25.
En cas de consentement des Puissances en litige de vider leur différend par
l'arliitrage, elles s'adressent au Buieau International en exigeant la convocation
immédiate' des membres du Tribunal Permanent d'Arbitrage.
Les deux j)arties sont libres d'ajouter chacune un membre si)ecialement
désigné au coips du Tril)unal Permanent d'Arbitrage.
Article 20.
A dt'faut de la convocation tlu Trilmnal Permanent d'Arbitrage les parties
en litige pomraient procédei- de la manière suivante pour la constitution d'un
Triliunal d'Arlntrage .si)écial :
ANNEXES 75 — 7f). PROPOS. RELATIVES A LA COUR PERMANENTE d'aRBITRAGE. 1081
Chaque partit' nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un
surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puis-
sance tierce , désignée d'un commun accord par les parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance
différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi
désignées.
Le Tribunal étant ainsi composé les parties notifient au Bureau International
leur décision de constituer un Tribunal d'Arbitrage spécial et les noms des Arbitres.
Article 27.
Le Tril)unal Permanent d'Arbitrage se réunit à la date fixée par les parties.
Les membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, dans l'exercice de leurs
fonctions et en dehors de leurs pays , jouissent des privilèges et immunités
diplomatiques.
(Suivent les articles 25 et suivants de la Convention d'Arbitrage de 1899).
Annexe 76.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Conformément aux instructions de son Gouvernement, la Délégation des
Etats-Unis d'Amériiiue à l'honneur de soumettre la proposition suivante, dans le
but de faciliter le recours immédiat à une détermination judiciaire des différends
internationaux qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatit^ue, pour l'orga-
nisation d'une cour permanente d'arbitrage accessible en tous temps, et fonc-
tionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de
procédure insérées dans la Convention de 1899, ou qui i)Ourront être adoptées
par cette Conférence.
Bien que notre Délégation ne juge pas expédient de formuler en détail
l'organisation, le juridiction ou la pi'océdure de ce Trilnmal, la Délégation est
prête à soumetti'e au moment oi)portun (luelques suggestions concernant les détails
de cette pro})osition de nature à aider le comité spécial dans la prise en considé-
l'ation de la (|uestion. Toutefois, en vue d(^ l'importance et du l)ut de la question,
la délégation des Etats-L'nis d'Améri(|ue suggère resi)ectueusement qu'il serait à
pr'opos que le Président de la Première Commission désigne un Comité spécial
composé de neuf membres au plus, auquel seront soumises la proposition présentée,
et les autres de même nature, ainsi (jue celles (-omprenant les divers détails de la
l)roposition ; le Comité spécial, après mûre délil)ération, devra faire un rapport de
ses vues et de ses recommandations à la P'^e Sous-Commission de la Première
Commission.
Projet.
I.
Une Cour Permanente d'Arbitrage devra être constituée, composée de quinze
juges jouissant de la jjIus haute considération morale et d'une compétence reconnue
dans les (luestions de droit international; eux et leurs successeu)'s seront désignés
1082 VOL. II. l'REMIÈRK COMMISSION.
de la manière qui sera déterminée par cette Conférence, mais seront ainsi choisis
des différents Pays jiour que les différents sy.stènies de Lois et de prot'édure et
les principaux lanpr«i^es soient convenablement représentés dans le personnel de
la Cour; ils .seront nommés pour ans, ou jusqu'à ce (jue leurs suc-
cesseurs soient nommés et aient accepté.
II.
La Cour permanente .siégera annuellement à La Haye à une date .spécifiée
et demeurera en session aussi longtemps (lu'il sera nécessaire; elle élira ses
propres officiers, et sauf ce qui est prescrit dans la Convention, établira son
propre Règlement; toute décision sera voté(» à la majorité, et neuf mem lires
constitueront un quorum. Les juges .seront d'un rang égal, jouiront de l'immunité
diplomatique, et recevront un traitement suffisant pour leur permettre de se
consacrer à la considération des affaires qui seront portées devant eux.
m.
En aucun cas (à moins que les parties n'y consentent expressément) un
juge ne prendra part à la considération ou à la décision d'aucune affaire devant
la cour dont son Etat sera partie.
IV.
La cour permanente sera compétente pour connaître et déterminer tous les
cas impliquant des différends ayant un caractère international entre des Etats
souverains, qui n'auraient pu être réglés par voie diplomatique , et qui lui seraient
soumis selon un accord entre les parties , soit à l'origine ou pour être revus ou
revisés, ou pour déterminer les droits relatifs, devoirs ou obligations, d'après des
arrêts, décisions ou sentences de commissions d'enquête et de tribunaux d'arbitrage
spécialement constitués.
Les juges de la Cour permanente seront compétents pour agir comme juges
sur toute commi-ssion d'enquête ou tribunal spécial d'arbitrage, qui pourra être
constitué par toute Puissance pour l'appréciation de toute matière qui lui sera
spécialement référée et qui devra être déterminée par elle.
VI.
La Cour Permanente d'arbitrage actuelle pourrait, autant que possible, con-
stituer la base de la Cour, en ayant égard à une représentation dans son sein
des :'^uissances récemment signataires de la Convention de 1899.
ANNKXES 77 — -78. PROPOS. RELATIVES A LA COUR PERMANENTE d'aRBITRAGE. 1038
Annexe 77.
PROPOSITION DE LA DELEGATION DE BULGARIE.
Âitmidemoits à la 2)ro2X)sitiori (Jc^ EUiffi-Unix d'Aniérkine. (Annexe 7(5).
I.
Article 1. Une Cour Permanente d'Arbitrage siégera à la Haye. Elle sera
composée de quinze juges, dont le tiers sera renouvelé chaque troisième année
à partir du jour de sa comjjosition.
Le premier ainsi que le second renouvellement des juges seront effectués
par tirage au sort et les renouvellements successifs par l'expiration de neuf ans
à partir du jour de leur élection ou de leur réélection.
Les juges, dont les noms seront sortis aux tirages, ou dont les mandats de
neuf ans auront expirés, pourront toujours être l'éélus.
Les élections des juges seront effectuées de la manière suivante :
Chacun des Etats signataires de la Convention présente désignera une personne
au moins d'une compétence reconnue dans les questions dé droit international, et
joui.s.sant de la plus haute considération morale; ces personnes ainsi désignées se
réuniront à la Haye et choisiront pamii elles les juges en nombre requis pour la
composition ou le complément de la Coin-, chaque Etat n'ayant droit qu'à une
voix au vote.
Le délai de la première réunion des électeurs, qui choisiront les premiers
quinze juges, sera déterminé et communiqué aux Etats signataires par le Bureau
International.
Les convocations des électeurs pour remplacer le tiers des juges, ou pour
renouveler leur mandat, ainsi que pour compléter leur nombre quinze, dans les
cas où il y aurait des places vacantes par suite de mort ou autres causes, seront
eff'ectuées dans des intervalles des trois ans \rAr le soin du même Bureau.
H.
Article 3. Chacune des Parties en litige a le droit de récuser:
a. Le juge de la nationalité de la Partie adver.se;
h. Le juge qui aurait préalablement émis une opinion personnelle sur l'affaire
en litige au préjudice de cette Partie;
Chacun des juges aurait le droit de se dessaisir d'une affaire lorsciu'il poiurait
prévoir d'une manière ou d'une autre que sa pai'ti(ii)ati()n ;iurait él»ianlé la con-
fiance due à l'autoiité judiciaire.
(■>')'
1084 VOL. II. l'RKMiÈRK COMMISSION.
Annexe 78.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION D'HAÏTI.
Am'n<tntm)/s nii.r projxtsifions des Ekits-Unis d'Airv'rUpit' (Annexe 70)
ei (Je Russie (Annexe 75).
L
En acceptant sa nomination tont membre de la Cour Permanente d'arbitrage
pnHera serment de remplir son office sans crainte et avec une parfaite imitartialit<^;
il s'engagera, en outre, à ne solliciter ni accepter, tant que duii'ront st's fonctions,
aucune décoration, aucune récompense d'un gouvernement autiv que le sien.
Une liste générale sera dressée de toutes les personnes désignées par chacune
des Puissances signataires.
Celles de ces per.sonnes qui auraient été déléguée à cet effet par leurs gou-
vernements resi)ectifs, " se réuniront en Assemblée (xénérale et procéderont, sur la
liste générale, à l'élection des membres de la Cour Permanent*'.
La Cour Permanente ainsi composée sera renouvelable i)ar tiei^s et choisira
elle-même les membres qui doivent remplacer ceux dont le mandat expire.
8.
Les membres de la Commission Permanente sont chargés de préparer ou de
faire préparei' sous leur haut contrôle la codification des princii)ales règles du
Droit International Public et du Droit International Privé.
Annexe 79.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE ROUMANIE.
La Délégation de la Roumanie a l'honneur de présenter la motion sui\'ante:
Pour le cas de l'institution d'une Cour permanente d'arbitrag»^ conformément
à la proposition des Etats-Unis d'Amérique — proposition sur laquelle la Délég-ation
roumaine ne stiui'ait encore se prononcer, attendu que la (luostioii désignée par
M. Scott tonmie mpHak pour la composition de cette Cour iicrnianentc n'était
iws suffisannnent élucidée — il faudrait imé'er dam hsnouveU(is stipulations relatives
à retfr Cour ji'rimnenfr mi article sjieriol établissant le caractère purement farult/atif
de cette institution.
Il !i aurait dmic lieu de déclarer expressément qu'" aucune Puissance ne pourrait
être contrainte à se présenter devant ceUe Cour" pernmnente et que chacune d'elles,
si t'Ile le désirait pourrait toujours avoir recours au choir des artntres et à, la con-
stitution du Triliun<d arlntral nm/hnïU'ment an CJuipitre II de la ( onicntion de 1809
actuellrnu-nt en vigueur. (Discours de S. Exe. M. Croate, n<'""' sôixuw il<' la
Première Commission, 1 <'''•' Sous-Commission).
ANNEXE 80. PROPOSITIONS d'uNK HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1035
Propositions relatives à l'étaWissement (l'iiiie Haute Cour
iiiteriiatioiiale de justice.
Annexe 80.
PROJET D'UNE CONVENTION PRÉSENTÉ PAR LES DÉLÉGATIONS
D'ALLEMAGNE, DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DE GRANDE-BRETAGNE.
(Voir aussi annexes 84, 85 et 86).
TITRE I.
Orfjanisatioii de la Hantr Cour int.er)uilifmalv de jusUtice.
Article 1.
Dans le but de faire progresser la cause de l'ai'bitrage, les Puissances sig-
nataires conviennent d'organiser, à coté de la Cour perinanente d'arbitrage, une
Haute Cour internationale de justice, d'un accès facile et gratuit, réunissant des
juges représentant les divers systèmes juridiques du inonde, et capable d'a.ssurer
la continuité de la juiisprudence arbitrale.
Article 2.
La Haute Cour internationale de justice se compose de juges et de juges
suppléants qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays
respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes
d'une compétence notoire en matière de droit international.
Les juges et les juges suppléants de la Cour seront nommés par les Puis-
sances signataires qui les choisiront, autant que jiossible, iiarmi les membres de
la Cour permanente d'arbitrage.
La nomination sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la
l)résente (Jonvention.
Article 8.
Les juges et juges supi)léants sont nommés jiour une iiériodo de ans
à compter de la date où la nomination aura été notitiée au Conseil administratif
de la (Jour permanente d'arbitrage. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
poui-vu à son remj)lacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas,
la nomination e.st faite pour une nouvelle période de ans.
Article 4.
Les juges de la Haut<' Cour internaticjualc de justice sont égaux entre eux
et prennent mng d'après la date dt,' la notitication« de leur nomination (article 8
ll);{() vol.. II. l'KKMIKHK COMMIiS.SKtN.
alinéa 1) et, .s'ils siègent à tour do lolc (article 5 alinéa 8) d'après la date de
leur entrée en fonction. La pré.séance appartient au i)lus âgé, au ca.s où la date
est la même.
Ils jouis.sent des privilèges et innnunité.s di))lomatiques dans l'exercice de
leurs fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant d'entrer en fontion, les Juges doivent, devant le Conseil admini.stratif,
prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leius fonctions avec-
impartialité et en leur àme et con.science.
Article 5.
La Cour fonctionne au nombre de (lix-.sept juges ; neuf juges constituent le
quorum nécessaire.
Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suiveni :
.seront toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances, .siégeront
à tmu' de rôle d'après le tableau ci-annexé.
Le, juge absent ou empêché est remplacé par le supidéant.
Article 6.
La Haute Cour désignera animellement trois juges qui formeront durant
l'année un Comité .spécial et trois autres destinés à les remiilacer en cas d'em-
pêchement.
Ne pourrt)nt être nommés à ces fonctions ([ue les juges appelés à siéger.
Un membre du Comité ne pouiia exercer ses fonctions ([uand la Puis.sance qui
l'a nommé, est une des parties.
Les membres du Comité termineront les affaires qui leur auront été soumises,
même au cas où la ijériode pour lai|uelle ils ont été nommés juges serait expirée.
Article 7.
Proposition (Itis Briégotiom des Ekifs-Utm d' Amérique et de Gramle- Bretagne.
En aucun cas, si ce n'est avec le con.sentement exprès des parties en litige,
un juge ne pourra participer à l'examen ou à la discussion d'une affaire pendante
ilevant la Haute Cour internationale de justice, lorsque la Puissance qui l'a nommé
sera l'une des i>arties.
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au
sujet desquelles il aura, à un titre (|uelconque, concouru à la décision d'un
Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage, ou d'une Commission d'enquêtt\ ou
figuré dans l'instance comme (-onseil ou avocat d'une ]>artie.
Aucun jug(! ne i)ourra intervenir comme agent ou connue avocat devant la
Haute Cour, la Cour peiinuncnte d'arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitiage
ou mie Connni.ssion d'enquête, ni y agir en (pielque qualité que ce soit, pendant
toute la durée de son mandat.
Article S.
Tous les trois ans la Cour élit son Président et son Vice-président à la majoiité
absolue des .suffrages exprimés. Après deux tours de .scrutin, l'élection se fait à
la majorité relative et, en cas^de jiai-tage des voix, le .sort décide.
ANNEXE 80. PROPOSITIONS d'UNE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1037
Article 9.
Les juges de la Haute Cour internationale de justice recevront pendant les
années oîi ils sont appelés à siéger une indemnité annuelle de ... . florins
hollandais. Cette indemnité sera payée à l'expiration de chaque semestre à dater
du jour de la première réunion de la Cour.
Pendant la session de la Cour ou pendant l'exercice de fonctions conférées
par cette Convention, il leur sera alloué une somme mensuelle de ... . florins.
Ils toucheront, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les règlements
de leurs pays.
Les allocations désignées ci-dessus seront versées par l'entremise du Bureau
international et suiiportées par les Puissances signataires dans la proportion
établie pour le Bureau de l'Union postale universelle.
Article 10.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui
d'une autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans
leurs devoirs comme membres de la Cour.
Article 1 1 .
La Haute Cour internationale de justice a son siège à la Haye et ne peut,
sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.
Le Comité spécial (article 6) peut, avec .l'assentiment des Parties, choisir un
autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.
Article 12.
Le Conseil administratif est chargé, à l'égard de la Haute Cour internationale
de justice, des mêmes fonctions qvi'il remplit, en vertu de la Convention du
29 juillet 1899, à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 18.
Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe à
la Haute Cour internationale de justice. Il a la garde des archives et la gestion
des affaires administratives.
Article 14.
La Haute Cour se réunira en session une fois et, le cas échéant, deux fois
par an. Les sessions commenceront le troisième mercredi de juillet et le troisième
mercredi d«* janvier et dureront tant que l'ordre^ du jour n'aura pas été épuisé.
Les sessions n'auront pas lieu si le Comité spécial décide que les affaires ne
le demandent pas.
Article 15.
(Dispositions relatives aux rapports de la Haute Cour internationale de justice
avec la Cour internationale des prises notamment en ce qui concerne le cumul
des fonctions de juge dans les deux Cours).
1088 VOL. II. PRKMIÈRK C0MMI.S.S10N'.
TITKP] II.
Compétence et procédure.
Article 16.
La Haute Cour internationale de justice sera conip(H('nte :
1. pom- tous l(\s cas d'arbitrage qui, en vertu d'un traité général conclu
avant la latitication de cette Convention, seraient soumis à la Cour
permanente d'arbitrage à moins ijue l'une des parties ne s'y oppose;
2. pour tous les cas d'arbitrage qui, en vertu d'un traité général ou d'un
accord spécial, seront portes devant elle;
ProposUion des Déiégations (V Allemagne et des Etats-Unis d'Amérique.
3. pour la révision des sentences de Tribunaux d'arbitrage et des rapports
de Commissions d'enquête ainsi que pour l'établissement des droits et
devoirs qui en découlent, dans tous les cas où, en vertu d'un traité
général ou d'un accord spécial, les Parties s'adressent à cette fin à la
Haute Cour.
Article 17.
Le Comité spécial (article 6) sera compétent:
1. pour juger les cas d'arbitrage visés au paragraphes 1 et 2 de l'article
précédent, si les Parties sont d'accord pour réclamer une procédure et un
jugement sommaires;
2. pour remplir le rôle attribué aux Commissions d'enquête par la Convention
du 29 juillet 1899 en tant que la Haute Cour en aura éte chargée par
les Parties en litige agissant d'un commun accord.
Article 18.
Le Comite spécial sera, en outre, compétent pour l'établissement du compromis
(article 31 de la Convention du 29 juillet 1899), si les Parties sont d'accord pour
s'en remettre à la Cour.
Il est également compétent même si la demande est faite seulement par
l'une des Parties, après qu'un accord diplomatique a été vainement essayé,
quand il s'agit:
1. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées comme dues
aux ressortissants d'un pays par le Cxouveruemont d'un autre pays, et
pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée;
Proposition de la Délégation d' Allemagne.
2. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général (pii prévt)it pour
chaque dift'érend un compromis et ne contient pas de stipulation contraire.
Toutefois, le i-ecours à la Haute Cour n'a pas lieu si le Clouvernement de
l'autre Pays déclare qu'à son avis le différend ne rentre pas dans la
catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire.
. Article 19.
Les Parties ont le droit de désigner chacune un juge de la Haute Cour pour
prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire qu'elles ont soumise
au Comité. Si \v Comité fonctionne en (jualité de Conmiission d'enquête, ce mandat
peut être confié à des personnes en dehors des juges de la Haute Cour.
ASNEXE 80. PROPOSITIONS n'uXE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1039
Article 20.
La Haute Cour internationale de justice suivra les règles le procédure con-
signées au Titre IV, Chapitre 3, de la Convention du 29 juillet 1899, sauf ce
qui est prescrit iiar la Convention actuelle.
Article 21.
Toute décision de la Haute Cour sera prise à la majorité des juges présents.
Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du
dernier des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa 1, ne
sera pas comptée.
Article 22.
Pour toutes les notifications à fiùre, notamment aux Parties, aux témoins et
experts la Cour peut s'adresser directement au (Touvernement de la Puissance
sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même
s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puis-
sance requise les juge dé nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les
dépenses d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puis.sance
sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Article 28.
La Haute Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être
communiqué aux Puissances signataires.
Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira
pour élaborer ce règlement.
Aiticle 24.
La Haute Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions
de la pré.sente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont
communifiuées jiar l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances
signataires qui se concerteront sur la suite à y donner.
TITRE II L
DkpoHxtion^ finales.
Article 25.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai i)0ssible.
Les ratifications seront déix)sées à La Haye.
Il sera dre.ssé du déiKJt de chaque ratification un procès- ver bal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puis-
sances signattùres.
Article 26.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.
Elle aura une durée de ans, et sera renouvelée tacitement de
ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de
chaque période, au Gouvemomont des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux
autres Puissances.
La dénonciation ne produira effet (lu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée. La Convention re.stera exécutoire dans les rapports entre les autres
Puissances.
1040
VOL. II. l'RKMIKRE COMMISSION.
Annexe 81.
Suggestions provisoires pour seiTir à la discussion de la com])osition
d'une Cour internationale de justice présentées par les
Délégations d'Allemagne, des îltats-Unis
d'Amérique et de Grande-Bretagne.
Distribution des juges et juges suppléants par pays pour chaque
année de la période de douze ans.
Juges Suppléants.
Juges Suppléants.
2
3
4
6
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
F»« année.
Argentine .
(Répl.
Belgique . .
Bolivie. . . .
Chine
Espagne . .
Pays-Bas . .
Roumanie .
Suède ....
Turquie . . .
II*""' année.
Argentine .
(Répl,
Belgique . .
Chine
Colombie. .
Espagne. . .
Pays-Bas. .
Roumanie .
Suède ....
Turquie . . .
Illèiiie année.
Brésil.
Chili
Costa Rica ....
Danemark
Espagne
Grèce
Pays-Bas
Portugal
Turquie
IVème année.
Brésil
Chili
Cuba ....
Danemark
Grèce. . . .
Pays-Bas.
Portugal .
Siani
Turquie. .
ANXKXK Ni. PROI'OSITIOXS o'rXI-: H.vrTK COL'H IXTKliNATION'AM-; HK lUSTlCK. 1 04 1
Vènie année.
2
3
4
5
(1
7
8
9
Dominicaine
(Répi.)
Equateui-. . .
Espagne . . .
Mexique . . .
Norvège . . .
Pays-Bas. . .
Serbie
Suisse
Turquie. . . .
VIèm«' année.
Bulgarie
2
Espagne. . . .
3
Guatemala. .
4
Haïti
ô
Luxembourg
6
Mexique . . .
7
NoiA'ège. . . .
N
Perst-
9
Suiss<;
Vii<^me année.
Argentine
(Répl.)
Belgique .
Chine. . . .
Espagne .
Honduras
Pays-Bas .
Roumanie
Suède . . .
Turquie. .
Viiième année.
Argentine
Belgique .
Chine. . . .
Espagne .
Nicaragua
Pays-Bas.
Roumanie
Suède . . .
Turquie. .
(Répl.)
w
H (42
VOL. II. l'RKMlEHK fO.M MISSION'.
H
4
5
6
7
8
9
1
2
4
5
6
7
8
9
IX^ine année.
Brésil
Chili ....
Uanemark
Espagne. .
Grèce. . . .
Panama. .
Pays-Bas .
Portugal .
Turquie. .
Xènn- année.
Brésil
Chili ....
Danemark
Grèce. ...
Paragua.\-.
Pays-Ba.s .
Portugal .
Siam
Turquie . .
Espagne
Mexique
Norx'ège
Pays-Bas
Pérou . .
Salvador
Serbie . . ,
Suisse . . ,
Turquie. .
XI*n»«' année.
Xlïènu' année.
Bulgarie
Espagne
Mexique
Monténégro. . . .
Norvège .......
Perse
Suisse
Uruguay
Venezuela
ANNEXE Si. PROPOSITIONS D'UNK HAL'TE COUK INÏEKXATIONALE DE JUSTICE. 1043
Tableau indiquant le nombre d'aunées dans (-liaque période de douze ans.
PAYS
.luge:
Suppléant!^
Années
PAYS
Juges
Suppléants
Années
Espagne ....
Pay.s-Bas. . . .
Turquie ....
Argentine . . .
(Répl.
Belgique ....
Brésil
Chili
Chine
Danemark . . .
Grèce
Mexique ....
Norvège ....
Portugal ....
Roumanie . . .
Suède
Suisse ..'...
Bulgarie. . . .
Perso
Serbie
Siam
lu
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
90
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
90
Bolivie
(Jolombie. . . .
Costa Rica . . .
Cul)a
Dominicaine . .
(Répl.
Equateur. . . .
Gruatémala . . .
Haïti
Honduras . . .
Luxembourg. .
Monténégro . .
Nicaragua . . .
Panama
Paraguay. . . .
Pérou
Salvador ....
Uiuguay ....
Venezuela . . .
18
18
1044 VUI,. II. l'HKMlERE rOM MISSION.
Annexe 82.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE CHINE.
Suggestions jjforisoin'^ jx>ur srrn'r à ki discussion de kiromposition d'une Cour Permanente.
La peniiaïu'iKi' iruncjuridktiou arbitrale à La Haye étant un m-l pa.s eu avant
dan.s la voie des progrès et nous inspirant de l'espiit pacifique (|ui anime
traditionnellement le (Touvernement de Pékin, nous rendons hommage à la ])roposition
initiale hautement humanitaiie piésentée i)ar nos très-honorables Collègues des
Etat.s-Unis d'Amérique — pi'oiM)sition (}ue nous sonnnes entièrement di.sposés à
appuyer chaleui'eu.sement et à voter.
Toutefois, nous ne nous dissimulons [>as les diffliultés que reiicontrei-a la
constitution de cette haute Cour permanente et surtout dans la distribution des
juges parmi les nombreux Etats représentés ici.
Selon l'éloquent (wposé de M. Scott, le nombre des juges .serait de seize
ou de dix-sept et la population avec colonies serait prise comme ba.se de la
1-epré.sentation à cette ( 'our. ({ui devia être constituée et siégera comme un tribunal
judiciaire selon le droit international et non d'après une législation particulière.
Dans le but d'écartei' toute inégalité dans la distril)ution des juges en
(luestion et d'en faciliter la composition, la Délégation de Chine a l'honneur de
suggérer au Comité d'Examen l'idée de prendre pour base le tableau ci-après de
la répartition des frais du Bureau International des pays participants avec l'indi-
cation des unités fixant ainsi la classification des Etats:
Allemagne 2Ô unités
Autriche-Hongrie 25
Belgique 15
Bulgarie .3 .,
Chine 25
Danemark 10
Espagne 20
Etats-Unis d'. Amérique 25
Etats-Unis Mexicains 5
France 25
Grande-Bretagne 25
Grèce . 5
Italie 25
Japon . . 25
Luxembourg 3
Monténégro 1 unité
Norvège 10 unités
Pays-Bas 15
Perse 8
Portugal 10
ANNEXES 82 83. PROPOSITIONS D'UNE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1045
Roumanie 15 unités.
Russie 25 „
Serbie 5 „
Siam 3 „
Suède 15 „
Suisse 10 „
375 unités.
Il est bien entendu que ce tableau reste ouvert aux Etats non représentés
à la Première Contérence de la Paix et convoqués à la Deuxième et qui ont tous
récemment adhéré à la Convention de 1899 pour le règlement pacifique des
conflits internationaux.
Dans le cas où la base de la population indiquée dans l'exposé des motifs
de M. Scott ne serait pas prise en considération, la Délégation de Chine, malgré
son ardent désir de s'associer à la proposition américaine, se verrait obligée de
s'abstenir dans la voiation et se réservera le droit de nommer de nouveaux
arbitres pour l'ancienne Cour Permanente.
Annexe 8;^.
PROPOSITION DE LA DELEGATION DU BRESIL.
Suggestions prwnsoires pou servir à la discussion de la cornjMsition
d'un Cour permanente.
Considérant que fixer tout d'abord, pour la Cour Permanente d'Arbitrage,
un nombre arbitraire de juges, d'après une certaine idée admise a priori sur
l'étendue de ce nombre, pour tâcher d'y accommoder ensuite la réprésentation de tous
les Etats, c'est renverser les termes nécessaires et inévitables de la question ;
Considérant que cette inversion est d'autant moins justifiable que l'on connaît
exactement le nombre des Etats à représenter à la Cour, et que l'on adopte pour
leur représentation un autre nomlire intérieur à celui-là ;
Considérant qu'en intei-vertissant de cette façon les termes inaltérables du
problème, on s'aiToge l'arbitre d'assigner aux différents Etats des représentations
inégales dans cette Cour internationale ;
Considérant (jue dans la Convention i>oui- le règlement pacifique des conflits
internationaux, célébrée à la Haye le 29 juillet 1899, les puissances signataires,
entre lesquelles se trouvaient toutes celles d'Europe, ainsi que les Etats-Unis
d'Amérique, le Mexique, la Chine et le .Tai)on sont convenus de ce que les Etats
contractants, n'importe quelle fût leur importance, auraient tous une représentation
égale dans la Cour Permanente d'Arbitrage;
Considérant que dans l'adoption de cette base elles n'ont pas seulement fait
un acte de volonté, mais encore admis un principe dont il ne leur était pas
possible de s'écarter dans la composition d'un corps international créé dans le
but de juger les différends entre des Etats indépendants et souverains ;
GG'
1046 VOI,. 11. l'KKMlKRE COMMISSIOK.
Considérant donc (lu'à plus forte raison ce principe, inévitable dans toute
autre organisivtion d'une semblable nature, s'impose il'une manière sixVialement
imi)érieuse, lorsqu'il s'agit d'établir l'institution définitive, où les Etats mettent
leur plus haute confiance pour le règlement juridiciue de leurs litiges :
Considérant, par conséquent, que l'on ne saurait s'éloigner, dans la cour en
projet, de l'ég-alité de tous les Etats signataires, laquelle se garderait en assignant
à chacun dans le corps le droit à une représentation entière et i)ermanente;
Considéi-ant qu'aucun gouvernement ne pourrait, même le voulut-il, icnoncer
à ce droit, (pii affecte la souveraineté et, par suite l'indépendance des Etats dans
leur rapi)orts mutuels;
Considérant cjue l'on n'observe pas ce principe, en ix^rmettant à chaque Etat
de nommer un membre i)0ur la Cour, s'il n'y doit siéger que inmr un certaie
nombre d'années, distribué différemment entre les divers Etats d'après une gradation
d'imix)i-tance, pui n'a rien à faire dans sujet, et qui, sensiblement [lartielle un
faveur de certains pays eurojiéens, ne répond pas à la réalité évidente des faits ;
Considérant qu'il est manifestement sophistique de prétendre, que de cette
manière on satisfait à l'égalité des Etats comme unités souvei-aines de droit public
international, et que l'on n'attente pas contre c(; droit en le soumettant à des
simples conditions d'exercice;
Considérant que l'on ne soumet pas à des simples conditions d'exercice un
droit égal entre tous ceux qui le possèdent, lorscjue, pour (pielques-uns, on le
borm» à des jxn-iodes plus ou moins limitées, tandis (ju'on réserve aux autres le
privilège de l'exercer continuellement;
Considérant' donc qu'il faut maintenir, pour la cour en t|uestion, la même
règle de l'égalité continuelle de la ivinvsentation des Etats consacrée dans la
convention de 1899;
Considérant que, si l'on a invité à la deuxième Conférence de la Paix les
Etats exclus de la première, ce n'est pas pour les faire signer solennellement un
acte de diminution de leur souvei'aineté, en li\s réduisant à une échelle de classification
que les nations plus puissants voudraient bien reconnaître;
Considérant que l'on -ne sert pas aux intérêts de la paix, en créant entre
les Etats, moyennant stipulation contractuelle, des catégories de souveraineté,
qui humilient les uns au profit des autres, en sapant les l)ases de l'existence de
tous, et en proclamant, par une étrange antilogie, le prédomaine juridique de la
force sur le droit;
Considérant que si l'on tient à asseoir la nouvelle cour sur de tels fondements,
il vaut mieux de ne pas la créer, d'autant i)lus que pour le règlement pacifique
des conflits internationaux les nations disix)sent de la cour actuelle, ainsi que
du droit, que cette Conférence leur a reconnu, et qu'elle n(> pourrait pas leur
méconnaître, de recourir librement à d'autres arbitres ;
Considérant que ce droit une fois admis, il n'y a pas aucun avantage à avoir
deux cours, l'une à côté de l'autre, également considérées, comme permanentes;
Considérant que si le défaut capital dont on se plaint dans la cour actuelle,
est le manque de vérital)le permanence, il serait bien plus pratique et plus utile
de la lui donner, en corrigeant cette imin^rfection réparable, que d'entreprendre
cette dujdication de la cour arbitrale ;
Considérant qu'il n'est jws imiwssible d'aljoutir à un tel desideratum, en
utilùsant les éléments de la cour actuelle, ix)ur la soumettre à une réforme qui lui
donne une autre con.sistance, et en même temps une iK^iinaneure réelle;
Considérant (|ue pour lui pnxuier la i)ermanence, il n"est nullement nécessaire
que tous ses membres résident au siège de la Cour, aux séances plénières de laquelle
il faudrait plutôt un (luorum minime, d'un quait, par exemple, de la totalité des
ANXEXE 83. PROPOSITIONS D'UXE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1047
juges noininés: vu stipulant pour ce noml)re de membres, à tour do nJle, le devoir
<le résidence tlans un point quelconque d'Euroi)e, d'où ils puissent arriver à
La Haye en vingt luiati-e heures, aussitôt convoqués:
(Jonsidéi-ant ([ue sur cette ba.se on devrait s'arrêter au nombre de quinze
juges, ou moins encore, ce qui serait encore préférable, si le nombre total de
juges était inférieur à celui de la totalité des Etats signataires;
Considérant, en effet, conformément aux règles admises par la première con-
vention de 1899, que l'on devrait reconnaître aux puissances signataires la faculté
de s'entendre ix)ur la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres,
et. en outre, i)ermettre (]ue le représentant déjà nommé d'un Etat puis.se être
adopté par d'autres;
Considérant, de plus en plus, que le droit de représentation dans la cour
serait volontair-e, comme tous les droits, dans son exercice, que certains états
probablement s'en abstiendraient et qu'en outre, pour l'exercer, il faudrait au
ljréala])le offrir des gages sûrs de l'accomplissement du devoir de payer les appoin-
tements du juge nommé :
Considérant que de cette .sorte on pourrait arriver, pour les séances plénières
de la cour, à un effectif moins nombreux encore que celui résultant de la com-
l)inai.son stipulée dans le projet anglo-germano-améri(;ain ;
Considérant (lu'à cette réduction dans le (piorum ordinaire les fonctions de la
cour gagneraient, non seulement en facilité et en prestesse, mais encore en sufTi.sance
et en capacité, car dans les corps judiciaires trop nombreux il y a toujours une
tendance fachcnise parmi I(HU's meml)res à .se reix)ser les uns sur les autres, qui
achève par réduii-e à une minorité minime ceux qui travaillent, étudient et font
leur devoir en connai.ssance de cause ;
Consiilérant, de idus en i)lus que ce quorum même n'aurant à fonctonner que
dans certains cas, lorsque les parties intéres.sées l'exigeraient, ou lorsqu'il y aurait
à ré.soudre certaines difficultés, car, en obéissant à l'es.sence même de l'arlMtrage,
dont on ne doit par dénatm-er le caractère, il faudrait assurer aux parties engagées
dans le litige le droit d'élire dans le sein de la cour le juge, ou les juges,
auxquels elles conviennent de soumettre le règlement de leurs controverses.
La Délégation du Brésil, d'accord avec les in.structions les plus précises de
son gouvei'nement. ne saurait pas acquiescer à la proposition en débat, et se permet
d'offrir pour l'organisation d'un autre projet, les bases suivantes:
L
Pour la composition de la nouvelle Cour Permanente d'Arl)itrage cha<|ue
Puissance désignera, dans les conditions .stipulées i)ar la Convention de 1899, une
IK'rsonne capable d'exercer dignement comme membre de cette institution les
fonctions d'arbitre.
Elle aura, en outre, le droit de nommer un suppléant.
Deux ou plusi(HU's Pui.ssances i)euvent s'entendre pour la désignation en commun
de leurs représentants à la Cour.
La même personne peut être désignée par des Puis.sances différentes.
Les Puis.sances signataires choisiront, autant qu'elles puissent, leurs repré-
sentants dans la nouvelle Cour d'entre ceux qui composent l'actuelle.
IL
Une fois la nouvelle Cour organi.sée, la Cour actuelle ce.ssera d'exister.
1048 VOL. Jl. PBEMlÈKii; COMMISSION.
III.
Les personnes nommées seniront pour neuf ans, ne pouvant être destituées
t|ue dans les cas oii, d'après la législation du pays respectif, les magistrats
inamovibles i)erdent leur mandat.
IV.
Aucune Puissance ne pourra exercer son droit de nomination qu'en
s'engageant à payer les honoraires du juge qu'elle aura à désigner, et en
faisiint le déj^ôt chaque année, d'avance, dans les conditions que la Convention
fixera.
Pour que la Cour délibère en Séance plénière il faut au moins la présence
d'un quart des membres nommés.
Afin d'assurer cette possibilité, les membres nommés seront partagés en
trois groupes, d'après l'ordre alphabétique des signatures de la Convention.
Les juges classifiés dans chacim de ces groupes siégeront à tour de rôle
pendant trois ans, durant lesquels ils seront tenus de fixer leur résidence dans
un point d'où ils puissent arriver à La Haye en vingt quatre heures à la première
convocation télégrafique.
Cependant tous les membres de la Cour ont le droit, s'ils le veulent, de siéger
toujours aux Séances plénières, bien qu'ils n'appartieiment pas au groupe y
appelé spécialement.
VI.
Les parties en conflit sont libres soit de soumettre leur controverse à la Cour
plénière, .soit de choisir, pour résoudre leur litige, dans le sein de la Cour le
nombre de juges, qu'elles conviennent d'adopter.
VII.
La Cour sera convoquée en séance plénière, lorsqu'elle aura à juger des
litiges dont le règlement leur ait été confié par les parties, ou, dans les affaires
par elles .soumises à un moindre nombre d'arbitres, lorsque ceux-ci feront appel
à la Cour plénière, dans le but de résoudre une question suscitée entre eux pen-
dant le jugement de la cause.
VIIL
Pour compléter l'organisation de la Cour sur ces bases, on adoptera tout ce
qui ne leur soit pas contiaire, et paraisse convenable d'adopter dans les disposi-
tions du projet anglo-germano-américain.
ANNEXE 84. PROPOSITIONS d'UNE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1049
Annexe 84.
PROJET D'UNE CONVENTION PRÉSENTÉ PAR LES DÉLÉGATIONS
D'ALLEMAGNE, DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET DE GRANDE-BRETAGNE.
Deuxième Edition.
(Voir aum annexes 80, 85 et 86).
TITRE I.
Orijanimtion de la Cour internationale de justiee.
Article 1.
Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances sig-
nataires conviennent d'organiser, à côté de la Cour permanente d'arbitrage, une
Cour internationale de justice, d'un accès facile et gratuit, réunissant des juges
représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la
continuité de la juiisprudence arbitrale.
Article 2'.
La Cour internationale de justice se compose de juges et de juges suppléants
jouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les
conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute
magistrature ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de
droit international.
Les juges et les juges suppléants de la Cour sont nommés par les Puis-
sances signataires qui les choisissent, autant que possible, parmi les membres de
la Cour permanente d'arbitrage.
La nomination sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la
présente Convention.
Article 3.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans
à compter de la date où la nomination aura été notifiéf^ au Conseil administratif
in.stitué par la Convention du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
lK)urvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas,
la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.
Article 4.
Les juges de la Cour internationale de justice sont égaux entre eux et
prennent rang d'après la date de la notitication de leur nomination (article 8
alinéa 1) et, s'ils siègent à tour de rôle (article 0 alinéa 2) d'après la date de
leur entrée en fonction. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date
est la même. Les juges suppléants prennent rang après les juges.
1050 VOL. II. rRKMIÈRE COMMISSIOX.
Les juges et juges suppléiints jouissents des privilèges et immunités diplo-
matiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant de prendre possession de leur siège les juges et juges suppléants
doivent, devant le Conseil administratif, prètei- serment ou faire une affirmation
solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.
Article 5.
La Cour fonctionne au nombre de dix-sept juges; neuf juges constituent le
quorum nécessaire.
Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Article 6.
Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent:
l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances, siègent
à tour de rôle d'après le tableau ci-annexé ; leurs fonctions peuvent être exercées
successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par
plusieurs desdites Puissances.
Article 7.
Si une Puissance en litige n'a pas d'après le tour de rôle un juge siégeant
dans la Cour, elle peut demander cjue le juge nommé par elle prenne part au
jugement de l'affaire. Dans ce cas le sort détermine lequel des juges siégant
en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer
au juge nommé par l'autre partie en litige.
Article 8.
La Cour désigne annuellement trois juges qui forment durant l'année un
Comité spécial et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement.
L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui
réunissent le plus grand nombre de voix. Le Comité élit lui-même son Président.
Au besoin il sera tiré au sort.
Ne peuvent être nommés pour le Comité que les juges appelés à siéger.
Un membre du Comité ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui
l'a nommé, ou dont il est le ressortissant, est une des parties.
Les membres du Comité terminent les affaires (]ui leur ont été soumises,
même au cas où la période pour laciuellc ils ont été nommés juges serait expirée.
Article 9.
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au
sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un
Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitnige, ou d'une Commission d'enquête, ou
figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.
Aucun jug(î ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la
Cour, la Cour permanente d'arbitiage, devant un Tril)unal spécial d'arbitrage ou
une Commis.sion d'enquête, ni y iigir en quelque qualité que ce soit, pendant
toute la durée de son mandat.
ANNEXE 84. PROPOSITIONS d'uNE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1051
Article 10.
Tous les trois ans la Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à
la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 1 1 .
Les juges de la Cour internationale de justice reçoivent ])endant les années
où ils sont appelés à siéger une indemnité annuelle de ... . florins néerlandais.
Cette indemnité est payée à l'expiration de chaque semestre à dater du jour de
la première réunion de la Cour.
Pendant la session de la Cour ou pendant l'exercice de fonctions conférées
par cette Convention, il leur est alloué une somme de ... . florins par jour.
Ils touchent, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de
leurs pays.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, sont versées
par rentremi.se du Bureau international in.stitué par la Convention du 29 juillet 1899.
Article 12.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une
autre Pui.s.sance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs
comme membres de la Cour.
Article 13.
La Cour internationale de ju.stice a .son -siège à La Haye et ne peut, sauf le
cas de force majeure, le transporter ailleurs.
Le Comité spécial (article 8) peut, avec l'assentiment des parties, choisir un
autre lieu i»our ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.
Article 14.
Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour internationale de justice
les fonctions qu'il l'cmplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 15.
Le Bureau intei-national sert, de greffe à la Cour hiternationale de justice et
doit mettre ses locaux et .son organisation à la disposition de la Cour. Il a la
gaide des archives et la gestion des affaires administratives.
Les secrétaires, traducteurs et sténographes nécessaires sont désignés et asser-
mentés par la Cour.
Article 16.
La Cour se réunit en session une fois par an. La .session commence le troisième
mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.
La session n'a pas lieu si le Comité spécial décide que les affaires ne le
demandent pas. Le Comité a aussi le droit de convoquer la Cour en session
extraordinaire.
Article 17.
(I)is])Ositions relatives aux rapports de la Cour internationale de justice avec
hi Cour internationale des prises notamment en ce qui concerne le cumul des
f(jnctions de juge dans les deux Cours.)
1052 VOL. n. PRKMIÈRK COMMISSION.
Article 18.
T^e Comité spécial adresse chaque année au f'on.sell administratif un rapport
sur les travaux de la Cour. Ce rapport sera communiqué à tous les juges et juges
suppléants de la Cour.
TITRE II.
Compétence et procédure.
Article 19.
La Cour internationale de justice est compétente pour tous les cas qui en
vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord .spécial sont portés
devant elle.
Article 20.
Le Comité spécial (article 8) est compétent:
1. pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si les Parties sont
d'accord pour réclamer- une procédure sommaire;
2. pour remplir le rôle attribué aux Commissions d'enquête par la Convention
du 29 juillet 1899 en tant que la Cour en est chargée par les Parties
en litige agissant d'un commun accord.
Article 21.
Le Comité spécial est, en outre, compétent pour l'établissement du compromis
(article 31 de la Convention du 29 juillet 1899), .si les Parties sont d'accord pour
s'en remettre à la Cour.
Il est également compétent, même si la demande est faite seulement par
l'une des Parties, après qu'un accord diplomatique a été vainement essayé,
quand il s'agit:
1. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées comme dues
aux ressortissants d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays, et
pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée;
Proposition de la Délégation d'Allemagne.
2. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général qui prévoit pour
chaque différend un compromis et ne contient pas de stipulation contraire.
Toutt^fois, le recours à la Cour n'a pas lieu si le Gouvernement de l'autre
Pays déclare qu'à son avis le différend ne rentre pas dans la catégorie
des c|uestions à soumettre à un arbitrage obligatoire.
Article 22.
Les Parties ont le droit de désigner chacune un juge de la Cour pour jirendre
part, avec voix déhbérative, à l'examen de l'affaire soumise au Comité. Si le Comité
fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des
personnes en dehors des juges de la Cour.
ANNEXE M4. PROPOSITIONS d'uNK HAUTE COUR INTERNATIONALE DK JUSTICE. K^ÔS
Article 28.
La Cour internationale de justice suit les règles de iii"océdure consignées au
Titre IV, Chapitre ■^. de la Convention du 2?) juillet 1S91>. sauf ce qui est prescrit
par la Convention actuelle.
Article 24.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et
experts. la Cour i)eut s'adresser directement au CTOUvernement de la Puissance
sur le territoire de laquelle la notification doit èti-c effectuée. Il en est de môme
s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puis-
sance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent (pie les
dépenses d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiairi' de la Puissance
sui- le territoire de laquelle elle a son siège.
Article 25.
Les débats de la Ojur sont dirigés par le Président ou le Vice- Président et,
en cas d'ab.sencc ou d'empêchement de l'un ou de l'autre, par le plus ancien des
juges présents.
Le juge nommé i>ar une des Paities en litige ne peut siéger comme Président.
Article 2ti.
Les délibératif)ns de la Cour ont lieu à huis clos et l'estent secrètes.
Toute décision de la Cour est prise à la majorité des juges présents. Si la
Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des
juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa l, ne sera pas comptée.
Le Comité spécial décide à la majorité des membres, y compris ceux qui lui
sont adjoints en vertu de l'article 22.
Article 27.
Les arrêts de la Cour et du Comité spécial doivent être motivés. Ils men-
tionnent les noms des juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président
et par le Greffier.
Article 28.
Les frais généraux de la Cour internationale de justice sont supportés par
les Puis.siinces .signataires dans la proportion de leur participation au fonctionnement
de la Cour telle qu'elle est prévue par l'aiticle B.
Le Conseil administratif s'adre,s.se aux T'uissances pour atteindre les fonds
nécessaires au fonctionnement de la Cour.
Article 29.
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui tloit être com-
muniqué aux Puis.sances signataires.
î)ans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se ivunira
l)0ur élaborer ce règlement.
1UÔ4 V(»L. Jl. l'HKMlKHK COMMIS.SIOX.
Article 80.
I«i Cour pt'Ut pioi^tostT des inoditicati()n!> à apporter aux ilispositioiis de la
présente Convention (jui com-ernent la procédure. Ces propositions sont commu-
niquées par l'intermédiaire du Gouvernoment des Pays-Bas aux Puissatues
signataires qui se concerteront sur la suite à y domier.
TITRE III.
Pispositions fiualcH.
Article 81.
La présente Convention sera latitiée dans le plus Incf délai ix)ssible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du déjjôt de chaiiue ratification un procès-verbal, dont une
copie, certifiée conforme, .sera remi.se par la voie diplomatique à toutes les
Puissances signataires.
Article 82.
La Convention entrera en vigueur -six mois après sa ratification.
Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze
ans en douze ans. .sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans a\ant l'expiration de
chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en iloimera connais.sance aux
autres Puissances.
La dénonciati(»n \\v produira cttet qu'à l'c'gard de la Puissance qui l'aura
notifiée. La Convention restera exécutoiic dans les rapj;)orts entre les autres
Puis.sances.
Annexe 85.
PRO.IET D'UNE CONVENTION PRÉSENTÉ PAR LES DÉLÉGATIONS
D'ALLEMAGNE. DES ÉTATS-L'NIS -D'AMÉRIQUE
ET DE GRANDE-BRETAGNE.
(Troisième Edition.)
(Voir annexes 80, 84 et 86).
TITRE 1.
Organisathn de /a (Jour inffrnatiounk de justice.
Article 1.
Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances sig-
nataires conviennent d'organiseï-, à côté de la Cour permanente d'arbitrage, une
Cour internationale de justice, d'un accès facile et gratuit, réunissant des juges
représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la
continuité de la jurisprudence arbitrale.
ANXKXK Sô. l'noposrrioxs d'uxk hatti-: cour ixtkrxatioxale dk iustioe. 1<>5ô
Article 2.
La Cour internationale de justice se compose de juges et de juges sui)i)léant,s
choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et
qui tous devront remplir des conditions requises, dans leurs [)ays respectifs, pour
l'admission dans la haute magistrature ou ètrt' des jurisconsultes d'une comi)étence
notoire en matière de dioit international.
Les juges et les juges suppléants de la ('our sont nonnnés par les Puis-
sances signataires qui les choisissent, autant que i)Ossible, parmi les membres de
le ('our permanente d'arbitrage.
La nomination sera faite dans les six mois qui suivi-ont la ratification de la
présente Convention.
Article 3.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans
à com})ter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil admini.stratif
institué jKir la Convention du lH) juillet \^UU. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas,
la nomination est faite poiu- une nouvelle période de douze ans.
Article 4.
Les juges de la (.'our internationale de justice sont égaux entre eux et
prennent l'ang d'api'ès la date de la notification de leurs nominations (article 3
alinéa 1). et. s'ils siègent à tour de nMe (article 7 alinéa 2). d'après la date de
leur entrée en fonction. La préséance appartient au plus âgé. au cas où la date
est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux
juges titulaires. Toutefois, ils i»remient rang après ceux-ci.
Article 5.
Les juges jouissent des i»rivilèges et inmiunités diplomatiques dans l'exercice
de leui's fonctions et en dehors tle leurs pays.
Avant de |»i-endre possession de leui' siège les juges et juges suppléants
doivent, devant le Con.seil administiatif. prêter serment ou faire une affirmation
solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.
Article (■).
La Cour fonctionne au nombre de dix-sept juges: neuf juges con.stituent le
quonnn nécessaire.
Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Article 7.
Les juges et juges suiJi^léants siègent dans l'ordre indiqué par le tableau
ci-annexé.
Les fonctions de juge et de juge sup]iléant peuvent être exercées par la
même personne si le cunud est compatible avec l'ordre de roulement visé au
tableau susmentionné. Sous la même condition, le même juge peut être nommé
par plusieurs Puissances.
1 ((.")»■» VOL. II. l'KKMiklIK CtiMMIS-SION.
Article 8.
Si une l'uissjiiuc eu litière u';\ pa.s d'après l'ordre de roulement un ju^e
siégeant «lans la ("our. elle i)eut demander que le juge nommé par elle prenne
jwrt au jugement de I "affaire. Dans ee cas le sort détermine lequel des juges
appelés à siéger par voie de roulement doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait
s'appliquer au juge nonnné par l'autic Partie en litige.
Si plusieurs Pui.ss<vnces agissent conjointement dans un même litige, la dis-
jKisition qui précèdi' n'e.st ai)plicable <|ue dans le cas où aucune d'elles n'a déjà
un juge siégeant dans la Cour. Si aucune d'elles n'a déjà un juge siégeant
dans la Cour, il appartient auilitt\s Puissances de s'entendre et, au besoin, de
faire appel au sort \xn\r la désignation du juge.
Aiticle 9.
La Cour désigne annuellement trois juges qui forment durant l'année une
Connnission spéciale et trois autres destinés à les remplacei- en cas d'emj^téchement.
L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés connne élus ceux qui
réunissent le plus grand nombre de voix. La Commission élit ell(>-méme son
Président. Au besoin il sera tiré au sort.
.\e iM'uvent être nommés pour la Commission que les juges ap[)elés à siéger.
Un membre de la Connnission ne i)eut exercer ses fonctions ipiand la Puissance
qui l'a nommé, ou dont il est le ressortissant, est une des Parties.
Les membres du Comité terminent les affaires qui leur ont été soumises,
même au cas où la période pour hKinelle ils ont été nonnnés juges serait ex])irée.
Article 10.
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les aft'aires au
sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un
Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitiage, ou d'une Commission d'enquête, ou
figui-é dans l'instance comme conseil ou avcxat d'une Partie.
Aucun juge ne peut intervenir comnn^ agent ou connne avocat devant la
Cour, la Cour iM'rmanent^' d'arl)itrage, devant un Tribunal spécial d'arl)itrage ou
une Commission d'enquête, ni y agir en (|uelque tpialité que ce soit, i)endant
tonte la durée de son mandat.
Article IL
Tous les trois ans la Cour élit son Président et son Vice- Président à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à
la majorité relative vt, en cas de partage ih'>i voix, le soit décide.
Article 12.
Les juges dv la Cour internationale de justice reçoivent [tendant les années
où ils sont ai)pelés à siégiM' une indenmité annuelle île .... florins néerlandais.
Cette ind(ïnmité est payée à l'expii-ation de chaque .semestre à dater du jour de
la première réunion de la Cour.
Pendant la session de la Cour ou pendant l'exercice de fonctions conférées
par cette Convention, il leur est alloué une somme île florins par jour.
Ils touchent, en outre, une indenmité de voyage fixée d'après les règleuK^nts de
leurs pays, ('es di.spositions s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant
les juges.
Ces allocations, comprises ilans les frais généraux de la Cour, sont versées
]>ar l'entremise du Bureau internaticMial institui' jiar la Convention du iH) juillet 189S).
ANNEXE iS5. PROPOSITIONS d'uXE HAUTE COUR INTERNATIONAL; DE lUSTICE. 1057
Article 18.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une
autre Puissance aucune rémunération poiu' des services renti'ont dans leurs devoirs
comme membres de la Cour.
Article 14.
La Cour int+^rnationale de justice a son siège à La Haye et ne peut, sauf
le cas de force majeure, le transporter ailleui-s.
La Commission spéciale (article 9) peut, avec ras.sentiment des Parties, choisir
un autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.
Article 15.
Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour internationale de justice
les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article IH.
Le Bureau international sert de gi'efîe à la Cour internationale de justice et
doit mettre ses locaux et son oi'gani.sation à la disposition dt^ la Cour. Il a la
garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le secrétain^ général du Bureau international remplit les fonctions de gi-effier.
Les .secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténograj)hes néces-
saires sont désignés et assermentés par la Cour.
Article 17'.
La Cour se réunit en session une fois par an. La session connnence le troisième
mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.
La session n'a pas lieu si la Commission spéciale décide que les affaires ne le
demandent pas. La Commission a aussi le droit de convoquer la Cour en ses.sion
extraordinaiie.
Article IN.
La Commission spéciale adres.se chaque année au Conseil administratif un
rapport sur les travaux de la Cour. Ce ra])poit sera conmiuniqué à tous les juges
et juges sui)pléants de la (.'our.
Article IS».
Les juges de la Cour internationale de ju.stice peuvent aussi être nommés
aux fonctions de juge dans la Coui- internationale des prises.
TITRE IL
Compétence et procédure.
Article 20.
La Cour internationale de justice est compétente pour tous les cas qui en
vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial sont portés
devant elle.
67
1068 V(»l,. II. l'RKMlÈRK COMMISSION.
Article 21.
La ( 'ommi.ssion spéciale (article S)) est compétente:
1. pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si les Parties sont
d'accord i>our réclamer l'application de la piocédure sommaire, réglée au
Titre .... de la Convention du 29 juillet 1899:
2. pour procéder à une enquête en vertu et en cont'oiinité du Titre III de
la Convention du 29 juillet 1899 en tant que la Cour en est chargée pai'
les Parties en litige agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment
des Parties et par dérogation à l'article 10 alinéa 1. les membres de la
Commission, ayant pris part à l'enquête, peuvent siégei- comme juges si
le litige devient l'objet d'un aii>itrage soit de la Cour, soit de la Com-
mi-ssion elle-même.
Article 22.
La Commission spéciale t^t. en outre, compétente poiu' l'établis-sement du
compromis larticle 81 de la Convention du 29 juillet 1S99). si les Parties sont
d'accord pour s'en remettre à la Coui-.
Elle est également compétente même si la demande est faite seulement par
l'une des Parties, après «|u'un accord diplomatique a été vainement essayé,
quand il s'agit :
1. d'un différend in'ovenant de dettes contractuelles réclamées à une Puis-
siuice par une autre Puissance comme dues à ses ressoitissants, t^t pour
la solution duquel l'offi-e d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition
n'est pas applicable si l'aiceptation a été subordonnée à la condition
que h' compromis .soit établi selon un autre mode.
Proposition (Ir la Drl/'ï/afion iJ' Allrmfujnc.
2. d'un difféiend rentrant dans un tiaité d'arbitrage général conclu ou
renouvelé après la mise en vigueiu' de cette Convention et qui prévoit
pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établis-sement de
ce dernier ni expressément ni par des stipulations concrètes la compé-
tence de la Commission spéciale. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas
lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas
à la c,atégorie des questions à .soumettre à un arbitrage oblig-atoire.
Article 2:i.
Les Parties ont le droit de désigner chacune un juge de la Com- pour prendre
part, avec voix délibérative, à l'examen de raff'aire soumi.se à la Commi.ssion.
Si la Commi.ssion fonctionne en qualité de Commi.s.sion d'enquête, le mandat
peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais
de déplacement et la rétribution à allouer audites personnes sont fixés et sup-
poités pai- les Puissances qui les ont nonnnés.
Article 24.
L'accès de la Cour internationale de justice, instituée par la présente Con-
vention, n'est ouveit (ju'aux Puissancc-s contractantes.
ANNEXE 85. PROrO«lTIOX.S I)'UXE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1U59
Article 25.
La Tour internationale de justice suit les règles de procédure édictées par
la ("onvention du 29 juillet 1899. Siiuf ce qui est prescrit par la Convention
actuelle.
Article 2H.
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues
dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Dans les cas dont la Commission spéciale est saisie, la décision appartient
à cette Commission.
Article 27.
Le Bureau international sert d'intermédiaire poui' toutes les communications
à faire aux juges au cours de l'instruction prévu à l'article 89 alinéa 2 de la
Convention du 29 juillet 1H99.
Article 28.
Pour t(»ut('s k's notifications à faire, notannnent aux Parties, aux témoins et
exi^erts. la Cour peut s'adresseï' directement au Gouvernement de la Puissance
sur le tei-ritoirc de laquelle la notitication doit être effectuée. Il en est de mêmt^
s'il s'agit de faire procéder à l'étiihlissement de tout moyen de preuve.
Les l'equêtes adressées à cet effet ne peuvent étiv refusées que si la Puis-
sance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécunté. S'il est donné suite à la requéti'. les frais ne comprennent que les
dépenses d'exé<-ution réellement effectuées.
Ija Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle (»lle a son siège.
Article 29.
Les débats de la Cour sont diiigés par le Président ou le Vice-Président et,
en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des
juges pré.sents.
Le juge nommé par une des Parties en litige ne peut siéger comme Président.
Article 80.
Les délibérations de la (Jour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision de la Cour est prise à la majorité des juges présents. Si la
Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des
juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa 1 , ne sera pas comptée.
La Commission spéciale décide à la majorité des membres, y compris ceux
qui lui sont adjoints en vertu de l'article 28. Lorsque le droit d'adjoindre un
membre à la Commission n'a été exercé que par une seule Partie, la voix de
cet adjoint n'est pas comptée, s'il y a paitage de voix.
Article 81.
Les anéts de la Cour et de la (Commission spéciale doivent être motivés. Ils
mentionnent les noms de.s juges qui y ont participé; ils sont signés par le
Président et par le Greffier.
H)W) VOL. II. l'HK.MlkRK COMMISSION.
Article 32.
Chaqui' Partie .supjtoi-te ses propres frais et une part égaie des ti-ais spéciaux
de l'in.stance.
Article 88.
Las tVai-^ K«'néraux <li' la Cour internationale de justice sont .supjx)rté.s par
les J^ui.ssances signataires dans la proportion de leur participation au fonctionnement
de la Cour telle qu'elle est prévue par l'article 7.
Le Conseil adinini.stratif s'adresse aux Puissances pour ol)tenir les fonds
néce.s.saires au fonctionnement de la Cour.
Article 84.
La Cour fait elle-niènie son règlement d'ordre intérieur qui doit être com-
numiqué aux Puissances signataires.
Après la ratitication de la présente Convention, elle se réunira aussit<')t que
possible, pour élaborer ce règlement, pour élii-e le Président et le Vice-Pré.sident
ainsi que pour désigner les membres de la Commission spéciale.
Article 35.
La Cour peut proposer des moditications à apporter aux dispositions de la
])résente Convention qui ( oncernent la procédure. Ces propositions sont commu-
niquées pai' l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances signataires
(jui se concerteront sur la suite à y donnei-.
TITRE IIL
DiapoiiiUom finales.
Article 86.
La présente (Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du déjHit de chaque ratification un procès- verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puis-
sances signataires.
Article 87.
La Convention entrei-a en vigueur six mois après sa ratification.
Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze
ans en douze ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de
chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux
autres Puissances.
La dénonciation ne pioduira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres
Puissances.
ANNEXE 85. PROPOSITIONS d'uNE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1061
Suggestions provisoires pour servir à la discussiou de la composition
de la Cour internationale de justice.
Distribution des Juges et Juges Suppléants par Pays pour chaque aunée
de la période de douze aus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I^re année.
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Argentine (Répl.)
Autriche-Hongrie
Belgique
Bolivie
Chine
Espagne
France
Grande-Bretagne .
Italie
Japon
Pays-Bas
Roumanie . . . .
Russie
Suède
Turquie
Ilème année.
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Argentine (Répl.)
Autriche-Hongrie
Belgique
Chine
Colombie
Espagne
France
Grande-Bretagne .
Italie
Japon
Pays-Bas
Roumanie . . . .
Russie
Suède
Turquie
07'
100:
vol.. 11.
l'RKMIKRK COM MISSION.
Juges Sui)i>lôaiits.
Juges Suppléants.
1
2
8
4
5
6
7
8
U
10
11
12
13
14
15
10
17
1
2
8
4
5
()
7
8
0
10
11
12
13
14
15
16
17
lllème aimée.
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Autriche-Hongrie
Brésil
Chili
CostA Rica. . . .
Danemark ....
Esjiagne
France
Gi-ande-Bretagne .
Grèce
Itiilie
Japon
Pays-Bas
Portugal
Russie
Turquie
IVème année.
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Autriche-Hongrie
Brésil
Chili
Cul)a
Danemark ....
France
Grand -Bretagne .
Grèce
Italie
Jai)on
Pays-Bas
Portug.d
Ru.ssie
Siam
Tu ni nie
Vème année.
Allemagne ....
Etat-Unis
d'Améri(iLie .
Autriche-Hongrie
Dominicaine (Répl.)
Equateur
Espagne
France
Grande-Bretagne .
Italie
Japon
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Russie
Serbie
Suisse
Turquie
Vièmc année.
Allemagne ....
Etîits-Unis
d'Amérique .
Autriche-Hongrie
Bulgarie
Esijagne
France
Grande-Bretagne .
Guatemala ....
Haïti
Italie
Japon
Luxembourg. . .
Mexique
Norvège
Perse
Russie
Suisse
ANXEXE 85. PROPOSITIONS d'uNK HAUTE COUR IXTERXATlOXALE DE JUSTICE. 1063
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Viiènic aimée.
Allemagne ....
Etiits-Unis
d'Amérique .
Argentine (Répl.)
Autriche-Hongrie
Belgique
Chine
Espagne
France ......
Grande-Bret-iVgne .
Honduras ....
Italie
Japon
Pays-Bas
Roumanie ....
Russie
Suède
Turquie
Viiième année.
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Argentine (Répl.)
Autriche-Hongrie
Belgique
Chine
Espagne
France
Grande-Bretagne .
Italie
.Iai)on
Nicaragua ....
Pays-Bas
Roumanie ....
Russie
Suède
Turquie
IX«^me année.
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Autriche-Hongrie
Brésil
Chili
Danemark ....
Espagne
France
Grande-Bretagne .
Grèce
Itahe
Japon
Panama
Pays-Bas
Portugal
Russie
Turquie
Xème année.
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Autriche-Hongrie
Brésil
Chili
Danemark ....
France
Grande-Bretagne .
Grèce
Italie
Japon
Paraguay
Pays-Bas
Portugal
Russie
Siam
Turquie
1004
VOL. II. t'RKMIKRE COMMIS-SION.
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Xl«^iiu' année
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Autriche-Hongrie
Espagne
France
Grande-Bretagne .
Italie
Japon
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pérou
Russie
Salvador
Serbie
Suisse
Turquie
Xll*in« année.
Allemagne ....
Etats-Unis
d'Amérique .
Autriche- Hongrie
Bulgarie
Espagne
France
Grande-Bretagne .
Italie
Japon
Mexique
Monténégro . . .
Norvège
Perse
Russie
Suisse
Uruguay
Venezuela ....
Annexe 86.
PROJET D'UNE CONVENTION PRÉSENTÉ PAR LES DÉLÉGATIONS
D'ALLLEMAGNE, DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DE
GRANDE-BRETAGNE VOTÉ PAR LA COMMISSION.
(Voir aussi annexes 80, 84 et 85).
TITRE I.
Organisation de la Cour de jvrsUce arbitrale.
Article 1.
Dans le but de faire progresse!- la cause de l'arbitrage, les Puissances sig-
natiiires conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'ar-
bitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile, réunissant des
juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer
la continuité de la jurisprudence arbitrale.
AXNEXE 86. PROPOSITIONS d'uNE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1065
Article 2.
La Cour de justice arl)itrale se compose de juges et de juges suppléants
choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et
qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour
l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes d'une compétence
notoire en matière de droit international.
Les juges et les juges suppléants de la Cour sont nommés par les Puis-
sances signataires qui les choisissent, autant que possible, pai-mi les membres de
la Cour i)ermanente d'arbitrage. La nomination sera faite dans les six mois qui
suivront la ratification de la présente Convention.
Article 8.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans
à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif
institué par la Convention du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas,
la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.
Article 4.
Les juges de la Cour de justice arlMtrale sont égaux entre eux et prennent
rang d'après la date de la notification de leurs nominations (Article 3, alinéa 1).
La préséance appartfent au plus Agé, au cas où la date est la même.
Le juges suppléants .sont, dans l'exercice de leurs fonctions assimilés aux
juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.
Article 5.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice
de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant de prendre possession de leur siège les juges et juges suppléants
doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation
solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.
Article 6.
La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation spéciale
et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être
reélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux
<|ui réunissent le plus grand nombre de voix. La Délégation élit elle-même son
Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.
Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance
qui l'a nonuTié, ou dont il est le ressortissant, est une des Parties.
Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises,
même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.
Article 7.
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au
sujet de.squelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un
Tribunal national, d'un "Tribunal d'arbitrage, ou d'une Commission d'enquête, ou
figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.
lOfin VOL. II. PREMIÈRE COMMISSION.
Aucun juge nv i»eut intervenir conune agent ou comme avocat devant la
C(>ur do justice arbitrale, la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal spécial
d'arbitrage ou une Commission d'enquête, ni y agir pour une Partie en quelque
qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat.
Article 8.
Tous les trois ans la Cour élit son Président et son Vice-Président à la majoriU'
absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à
la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 9.
Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle
de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à l'expiiation de chaque
semestre à dater du jour de la première réunion de la Cour.
Pendant l'exei-cice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les cas
six^ciaux i)révus jmr la présente Convention ils touchent une somme de cent florins
par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les
règlements de leurs pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi
aux juges suppléants remplaçant les juges.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus par l'article
83, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention
du 29 juillet 1899,
Article 10.
Les juges ne peuvent recevoir do leur propre Gouvernement ou de celui d'une
autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs
comme membres de la Cour.
Article 11.
La Cour de justice arbitrale a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas
de force majeure, le transporter ailleurs.
La Délégation peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre lieu
pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.
Article 12.
Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice arbitrale les
fonctions (lu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 13.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit
mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde
des archives et la gestion des affaires administratives.
Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes néces-
saires sont désignés et assermentés par la Cour.
Article 14.
liji Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième
mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.
ANNEXE 8t). PROPOSITIONS o'UNE HAUTE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1067
La Cour iw se ivuuit pas en session si la Délégation t'stinic f\uv cette réunion
n'est pas nécessaire. Toutefois si une Puissance est Partie à un litige actuellement
pendant devant la Cour et dont l'instruction est t,enninée ou va être terminée,
elle a le droit droit d'exiger que la session ait lieu.
En cas de nécessité la Délégation peut convoquer la Cour en session extra-
ordinaire.
Article 15.
Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la
Délégation. Ce compte rendu sera transmis aux Puissances contractantes par
l'intermédiaire du Bureau international. Il sera communiqué aussi à tous les juges
et juges suppléants de la Cour. '
Article 16.
Les juges et juges suppléants, membres de la Cour de justice arbitrale,
peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la
Cour internationale des prises.
TITRE IL
Compétence et procédure.
Article 17.
La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui en vertu
d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial sont portés devant elle.
Article 18.
La Délégation (Article 6) est compétente:
1. pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si les Parties sont
d'accord pour réclamer l'application de la i)rocédure sommaire, réglée au
Titre.,., de la Convention du 29 juillet 1890;
2. pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre III de
la Convention du 29 juillet 1899 en tant que la Délégation en est chargée
par les Parties en litige agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment
des Parties et par dérogation à l'article 7, alinéa 1, les membi'os de la
Délégation, ayant pris part à l'enquête, peuvent siéger comme juges si
le litige devient l'objet d'un arbitrage soit de la Cour, soit de la Délé-
gation, elle-même.
Article 19.
La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis
(article 81 de la Convention du 29 juillet 1899), si les Parties sont d'accord pour
s'en lemettre à la Cour.
Elh' est également compétente, même si la demande est faite seulement par
l'une des Parties, après qu'un accord i)ar la voie diplomatique a été vainement
essayé, quand il s'agit:
1. d'un différend provenant de dett(^s contractuelles réclamées à une Puis-
siince par une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour
1068 VOL. 11. PREMIÈRK COMMISSION.
la solution duquel l'oflFre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est
pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le
compromis soit établi selon un autre mode.
2. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé
après la mise en vigueur de œtU) Convention et qui prévoit pour chaque
différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni
explicitement ni implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois,
le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis
le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à
un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au
tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable."
Article 20.
Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre
part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation.
Si la Délégation fonctionne en qualitt'^ de Commission d'enquête, ce mandat
peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais
de déjjlacement et la rétribution à allouer au dites personnes sont fixés et sup-
portés par les Puissances qui les ont nommés.
Article 21.
L'accès de la Cour de justice ai-bitrale, instituée par la présente Convention,
n'est ouvert (pi'aux Puissances contractantes.
Article 22.
La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la
Convention du 20 juillet 1899, sauf ce qui est prescrit par la Convention actuelle.
Article 28.
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues
dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Article 24.
Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications
à foire aux juges au cours de l'instruction jjivvu à l'article 39, alinéa 2, de la
Convention du 29 juillet 1899.
Article 25.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et
experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance
sur le teiTitoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même
s'il s'agit de faire procéder à rétal)lissement de tout moj'en de preuve.
Les requêtes adressées ;i cet l'ft'et ne peuvent être refusées que si la Puis-
sance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les
dépenses d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance
sur le ten-itoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faii'e aux Parties dans le lieu (ni siège la Cour peuvent
être exécutées par le Bureau international.
ANNEXE 86. PROPOSITIONS D'UXE HAUTE COUH IXTERXATIOXAI.E DE JUSTICE. 1069
Article 26.
Les débats de la (Joui- sont dirigés par le Président ou le Vice- Président et
en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des
ùiges présents.
Le juge nommé par une des Parties en litige ne peut siéger comme Président.
Article -27.
Les délibérations de la tour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision de la Cour est prise à la majorité des juges présents. Si la
Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des
juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4, alinéa 1. ne sera pas comptée.
Article 28.
Les aiTèts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des
juges qui y ont participé; ils sont signés par le Pi'ésident et par le Greffiei'.
Aiticle 29.
Chaque Paitie supporte ses propres frais (4 une part égale des frais spéciaux
de l'instance.
Article 30..
Les dispositions des articles 21 à 29 reçoivent application analogue dans la
procédure devant la Délégation.
Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé
que par une .seule Partie, la voix de cet adjoint n'est pas comptée, s'il y a partage
de voix.
Article 3L
Les frais généraux de la Cour de justice arbitrale sont supportés par les
Puis.sances signataires.
Le Con.seil admini.stratif s'adre.sse aux Pui.s.sances pour obtenir les fonds
néces.saires au fonctionnement de la Cour.
Article 82.
La Cour fait elle-même son règlement d "ordre intérieur qui doit être com-
muniqué aux Puissances signataires.
Ajirès la ratification de la pré.sente Convention, elle se réunira aussitôt que
possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le Président et le Vice-Président
ainsi que pour désigner les membres de la Délégation.
Article 38.
La Cour peut pioposer des modifications à apporter aux dispositions de la
présente Convention qui conc^i'nent la procédure. Ces propositions sont commu-
niquées jjar l'int/Tmédiaire du CTOuvernenient des Pays-Bas aux Puis.sances signataires
qui .se concerteront sur la suite à y donner.
1070 V01-. II. l-mCMIKRK CO.MMI.S.SION.
T 1 T ME II I.
Diapimtmi finales.
Article 84.
La |)résente Convention .sera ratifiée dans le plus bref délai po.s.sible.
Les ratifications seront dé))osées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de clnuiuc ratification un prtK-ès- verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie dii)l()niati(|ue à toutes les Puis-
.sances sif^nataires. ^
Article 85.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.
Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze
ans en di»uze ans, .sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de
chaque période, au (irouvernement des Pays-Bas (jui en tlonnera connaissîmce aux
autras Puissances.
La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée. La Convention restera exécutoire! dans les rapports entre les autres
Puissances.
.4iiiiexe 87.
VOEU VOTE PAR LA COMMISSION.
La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet
voté par Elle pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, et sa mise en
vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le ilKtix des juges et la constitution
de la Cour.
ANNKXK >S8. l'KOPO.SlTlONS COUR INTKliXATlONAI.K DKS l'RJSKS. lOTl
Propositions relatives à rétablissement d'une Cour
internationale des prises.
Annexe 88.
PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION D'ALLEMAGNE
SUR LA JURIDICTION DES PRISES.
TITRE I.
Cftmpékn^"'' <iu nmtièrc (h prms.
Article I.
l^a validitc de la captuiv d'un l)Atinient de coniniene ou de sa cargaison
sera établie par une juridiction de prises.
Cette juridiction est exercée, en premièie instance, par des tribunaux des
prises nationaux du belligérant capteur, en seconde instance, ]tar une Haute
Cour internationale des |)i-ises.
Article 2. '
Loi-.sque le tribunal des prises }>iononce la validité de la capture du bâtiment
(»u des biens, il en sei-a disposé d'après les lois de l'Etat capteur.
Lorsque la non-validité de la capture est pi-ononcée, le tribunal ordonne la
restitution du bâtiment ou des l)ieiis en tixant le montant des dommages-intérêts
et, dans les cas où le bâtiment ou les l»iens ont été détruits, établii'a l'indem-
nité à accorder au proj)riétaire.
Les jugements du tribunal des prises seront notitiés d'oftice aux parties.
Ils ne seront exécutoires qn'ai)rès avoii- passé en force de chose jugée.
Article :{.
Les jugements d'un tribunal des prises })oui'ront être renvoj'és en appel à
lUie Haute ("our intei-nationale des [nises qui sera formée dès le début d'une
guerre maiitime et statuera sur toutes les affaires de piises résultant tle la guerre.
Dans le cas où plusieurs Etats sont engagés dans la guerre maritime, il .sera
fomié autant de Hautes Coui's différentes qu'il y a de fois deux adversaires.
Les jugements de la Haute Cour seioiit inunédiatement exécutés.
TITRE II.
(h'f)(irii.Hnfitiii (Ir 1(1 Hftiifi' Cour internntmin/r dej^ prisPH.
Article 4.
La Haute Coui- internationale des prises sera composée de cinq membres,
dont deux amiraux et trois membres de la Cour peiunanente d'arbitrage de la
Haye. Dans les deux semaines (pii suivent l'ouverture des hostilités, chacune des
Parties Ijelligérantes aura à ilésigner un amiral et à s'adresser, en outre, à une
1072 VOI,. il. l'KKMIKKK COMMISSION*.
Puissance neutre jxjur que. de son ('<^té, celle-ci choisisse un autre membre dans
les deux si-maines suivantes, parmi les membics de la Cour d'arbitrage qui ont
été nommés par elle. Dans un nouveau délai de deux semaines, les deux
Pui.s.san(es neuties s'adresseront, de concert, à une troisième Puissance neutie
qui sera dé.signée. au besoin, par le sort, pour qu'elle choisisse, dans les deux
.semaines qui suivent, le cinquième memlw parmi les membres de la Cour d'ai-
bitrage qui ont été nonmiés par elle.
Aitide ô.
La Haute Cour des prises se réunit dès le premier cas d'appel contre le
jugement d'un Tribunal des i)ri.ses.
Elle se dissout après la conclusion de la paix aussitôt que toutes les affanvs
des pri.ses provenant de la gueri-e auront été réglées définitivement.
Article fi.
( Voir /'(irfirk sa dt' h( ronvenfion d'arhitrdçfé).
La Haute Coui- des pri.ses aura son siège à la Haj'e.
Sauf le cas de force majeure, elle ne pourra transjwrter son siège ailleurs
qu'avec l'assentiment des deux Parties belligérantes.
Article 7.
La Haute (,'our des prises élira son l'résident à la majorité absolue des
suffrages parmi ceux de ses membres qui font partie de la Cour permanente
d'arbitrage de la Haye. Au besoin il y aura l)allotage.
Article 8.
( Voir l'nrtirh' Sô <le la conri'ntifm d'arbitrage).
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce
.soit, d'un des membres de la Haute (X)ur des prises, il sera pourvu à son
remplacement .selon le mode fixé pour sa nomination.
Article 9.
Les membres de la Haute Cour des prises toucheront les indemnités de
voyage auxciuelles ils ont droit d'après les lois de leur pays. Il leur .sera alloué,
en outre, une rétrii)ution mensuelle de 1500 florins hollandais, dont le payement
sera effectué par l'entremise du Bureau international de la Cour d'arbitrage de
la Haye.
Article 10.
(Voir rartiek 22 de la lonfantioii d'arhihxufe).
Le Bureau international de la Cour d'aibitrage de la Haye sert de greffe à
la Haute Cour des prises.
Ce Bureau est l'intermédiaire des ctunmunications relatives à la réunion de
celle-ci.
Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Article 11.
[Voir l'artic/*' 38 de la conventkm d'arbitrage).
La Haute C!our des prises décide du -choix des langues dont elle fera usage
et dont remj)loi sera autori.s*' devant elle. Dans tous les cas, la langue d(^ la
Partie belligérante intére.s.s(H' pourra être employée devant elle.
ANNEXE 88. PROPOSITIONS COUR INTERNATIONALE DES PRISES. 1073
Article 12.
(Voir l'article 87 de la convention d'arbitrage).
Dans toutes les affaires de prises dans lesqvielles elles sont intéressées comme
Etat capteur, les parties belligérantes ont le droit de nommer auprès de la Haute
Cour des délégués ou agents spéciaux avec la mission de sei-vir d'intermédiaires
entre elles et la Haute Cour.
En outre, elles sont autorisées à charger de la défense de leurs droits et
intérêts devant la Haute Cour des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.
Article 13.
La partie privée dexia, se faire ' représenter auprès de la Haute Cour des
prises par un mandataire ou un fondé de pouvoir, qui pourra être un avocat à
une cour d'appel ou à une cour suprême du territoire d'une des Parties contrac-
tantes ou un professeur de droit à une Haute école d'un de ces territoires.
Article 14.
Pour toutes les notifications et administrations de la preuve la Haute Cour
des prises pourra s'adresser au Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel
la notification ou l'administration de la preuve devront être effectuées.
L'exécution de la réquisition ne pourra être refusée que si l'Etat requis la
juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné
suite à la réquisition, l'Etat requis ne portera en compte que les frais matériels
en espèces qui en seront résultés.
La Haute Cour est libre de recourir, en ces matières, à l'intermédiaire de
l'Etat sur le territoire duquel elle a son siège.
TITRE III.
Procédure devant la Haute Cour des prises.
Article 15.
Le droit d'interjeter appel appartient à la partie belligérante et à la partie
jirivée.
Article 16.
L'appel pourra être interjet(i auprès du Tribunal des prises ou auprès du
Bureau international fvoir l'article 10], soit par écrit soit par télégramme.
Le délai d'appel est fixé à deux mois à dater du jour de la notification du
jugement du Tribunal des prises à la partie appelante.
Article 17.
Si l'appel est interjeté auprès du Tribunal des prises, ce Tribunal, sans
examine]' si le délai ci-dessus a été oljservé, fera parvenir, dans les sept jours
qui suivent, tous les dossiers de l'affaire au Bureau international qui les transmettra
a la Haute Cour des prises.
Si l'appel est interjeté auprès du Bureau international, ce Bureau en préviendra
le Tril)unal des prises directement et si possible par télégrannue. Le Tiilninal des
prises agira ensuite confomiément à l'alinéa 1 du piêseiit arti( le.
68
1074 VOI,. 11. l'RKMIKRK COMMISSION.
Ai-ticle 18.
La Haut*' Cour des piises notifiera d'office aux Paities toute décision pri.se
et toute ordonnance émi.se i)ar elle en leur absence.
Les notifications à faire au .siège im^nie de la Haute four pourront, i)ar son
ordre, être faites par le Bureau international.
Article U).
Tout ai>i)el (lui n'aura pas eu lieu dans le délai fixé ci-dessus devra être
rejeté par la Haute Cour comme non recevable et sans autre forme de procès.
Toutefois la Haute Cour accordera, sur demande, une exception à la Partie
qui par suite de circon.stances de force majeure, n'aura pu présenter son recours
dans 1«> délai fixé et rétalilira cette partie dans .ses droits d'appel. La demande
devra en être produite, par la partie, dans les deux mois qui suivent la dis) )arition
des circonstiinces de force majeure et, en tous cas, avant la dissolution de la
Haute Cour des pri.ses (voir l'alinéa 2 de l'article ô|.
Article 2(1.
Si rai)pel a eu lieu dans le délai fixé, la Haute Cour des prises aura à
notifier d'office, à la partie adverse, une copie conforme et légalisée de l'acte
d'ai)pel écrit ou télégi-aphié.
Article 21.
La Haute Cour des prises fixera les délais dans lesquels les parties auront
à jiroduire leurs déclarations et contre-dé(^larations écrites et les actes, pièces et
documents y relatifs.
Elle notifiera d'office à la partie adverse une copie conforme et légalisée de
tmite écriture [noduite par l'autre partie.
Article 22.
Après l'écoulement des délais visés à l'alinéa 1 de l'article 21. il y aura,
devant la Haute Cour, un débat oral auquel les parties devront être appelées d'office.
En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement Citée.
la Haute Cour pourra, à la demande de l'autre partie, passer à l'ouverture du
déliât d'appel.
Article 28.
{Voir l'artirh 41 de la ronrentiov d'orhUmfjc).
Les débats sont dirigés par le Pi-ésident.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision de la Haute Cour, prise avec
ras.sentiment de la partie l)elligérante.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés pai- des secrétaires que
nomme le Président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.
Article 24.
Après le débat oral, la Haute Cour pourra, .soit d'office, soit à la demande
d'une (les parties et conformément à l'article 14. procéder à une information
complémentaire relativement à l'administration de la preuve faite devant le Tri-
inmal des pii.ses. La Haut<^ Cour pourra ordonner que cette information complé-
mentaire ait lieu directement devant elle ou (|u'elle .soit faite i»ar ceux de .ses
membres (|u'elle aura commis.sionnés à cet effet, pour autant (|Ue cela peut se
faire .sans moyen coercitif ou comminatoire.
Les parties sont autorisées à assister à l'administration de Ja |>reuve. Cne
copie conforme et légi\lisée du ré.snltat leur sei-a notifiée d'office par la Haute (Vmr.
AXXKXE 8ti. l'KOTOSIÏlOÎSS COUR INTEKNATIUNALK UES i'KiSKS. iU75
Article 25.
Après radininistration de la })reuve, la Haute ("our ordonnera la continuation
du débat oral auquel elle appellera d'office les deux i)arties.
Article 2(5.
La Haute Cour des prises aura à tenir compte dans ses décisions du contenu
intégral du dossier de l'afïaire et des déclarations orales des parties et à prendre
ses décisions dans la pleine et entière indépendance de sa conviction.
Article 27.
< Voir /'(uiick ôl (h' la rontentioii d'arbitrage).
Les déliijérations de la Haute Cour des prises auront lieu à huis clos.
Toute décision .sera pri.se à la majorité des membres.
Article 28.
( Voir l'iirtidi- ô2 de la convi^ntion d'arbitrage).
Le jugement de la Haute Cour des pri-ses sera motivé. 11 sei'a rédigé par
écrit et signé par chacun des membres de la Haute Cour.
Les membres de la Haute Cour qui seront restés eu minorité pourront con-
stater, en signant, leur di.s.sentiment.
Article 29.
I Voir rartirlc ôS de la vonveidioii d'arbitrage).
Le jugement sera lu en séance iniblique de la Haute Cour des [irises et
notifié d'(»ffïce aux parties.
Apiès l'eftectuation de la notiticatiou, la Haute Cour devra faire parvenir à
l'Etat capteur le dossier du Tribunal des prises conjointement avec une expédition
du jugement de la Haute Cour. L'exécution du jugement se fera par l'entremise
de cet Etat.
Article 80.
Chaque partie supportera .ses propres frais.
f^a partie qui succombe aura à supporte)- en outre les frais cuu.sés par la
]>r(Mé(lure et à verser une contribution aux frais généraux de la Haute Cour des
jtrises. <"ette contribution sera fixée proportionnellement à la valeur de l'objet
en litige et ne déliassera pas un centième de la valeui- de l'oljjet. Le montant
des frais à payer par la partie qui succomlte seia déterminé dans le jugement
de la Haute Cour.
Si rapi>el e.st interjeté par la iiartii' privée, cette ijartie aura à déposer au
Bureau international une caution tixée par la Haute Cour en vue des frais éven-
tuels prévus à l'alinéa 2 ci-dessus. La Haute Coui- pourra faire dépendre l'ouverture
de la procédure d'aitiH'l du versement du montant de cette caution.
Article >n.
En vue des dépenses ('Ventuelles de la Haute ('our des prises, chaque paitie
l»elligérante aui'a à faire un ver.sement préalable de 25 ()0(J florins hollandais au
Bureau international et dans les deux mois qui suivent la déclaration de la guerre.
Ce versement .sera réijété par les parties belligérantes autant de fois que les versements
effectués et les recettes |)révues à l'alinéa 2 de l'article 80 aui-ont été épuisés.
-Vprès la di.s.solution de la Haute Cour des prises, le Bureau international
rendra se.s coniptt^s aux parties belligérantes et leui- lembourseia leui- part du restant.
107(5 VOL. II. l'HKMlKltK (OMMiS.SIOX.
Annexe 89.
PHDPOSITIOX DE LA DÉLEUATION DE GRANDE-BRETAGNE.
Projet de concetiHou relatif à une rour pirntanmte d'appel internatiomjJe,
Article 1.
Une Cour permanente d'appel internationale sera organisée ayant pour obj<^t
l'admini-stration de.s lois internationales- en matières de jinses maritimes entre les.
Puissances signataires.
Article 2.
La Cour permanente .sera compétente i)()ur tous les cas dans lesquels un
tribunal des pri.ses a rendu inie décision (lui atteint directement les intérêts
d'une Puissance neuti'e ou de ses sujets et que cette Puis.sance prétend (|ue la
décision n'est pas juste, .soit en question juridique, soit en que.stion de fait.
Il est (iutendu que c'e.st seulement la décision de la Cour de dernière instance
de chaque pays, à laciueile la Puissance neutre ou son sujet peut avoir recours,
(|ui peut être frappée d'appel à la Cour permanente.
Article 3.
La Puissance neutre qui est en cause par le fait que son sujet a été atteint
par la décision du tribunal de dernière instance mentionné dans l'article précédent
a le droit de s'adresser à la Cour permanente afin d'obtenir une nouvelle décision
soit par la voie de cassation soit par la voie d'appel.
Article 4.
Chacune des Puissances signataires dont la marine marchande au moment
de la signature de la présente Convention dépasse un total de 800 000 tonneaux
désignera dans les trois mois qui suivront la ratification du présent acte un
jurisconsulte d'une compétence reconnue dans les questions de droit international
maritime jouissant de la plus haute considération morale et disposé à accepter
les fonctions de juge dans cette Coiu'. Chaque Puissance désignera également un
juge suppléant ayant les mêmes qualifications.
Article 5.
Le Président de la Cour sera nommé par ordre alphabétique des Puissance-s
qui ont désigné des .Juges à la Cour et exercera les fonctions pendant une année
à commencer du 1 ° janvier. Le bureau international à La Haye sera chai'gé de
donner suite à cette disposition.
Si les votes sont partagées la voix du Président sera prépondérante.
Le Président qui préside? au commencement d'un litige continuera à exercer
ses fonctions jusqu'à la clôture.
Article 6.
Si la question juridique à décider a déjà été réglée par une convention dont
lea Pui.ssances en litige sont signataires, la décision de la cour sera conforme
aux stipulations de la convention.
ANNEXE 89. PROPOSITIONS COUR INTERNATIONALE DKS [CRISES. 1077
A défaut d'une convention, si toutes les nations civilisées se trouvent être
d'accord sur un point juridique, la cour devra également rendre un arrêt conforme
à cette opinion générale.
Où ces conditions n'existent pas la cour rendra sa décision en appliquant
les principes du droit international.
Article. 7.
Les Puissances signataires s'engagent à se soumettre de bonne foi à la
sentence de cette cour et à mettre ses ordres à exécution contre ses propres
sujets, ainsi qu'à introduire dans leur législation les modifications nécessaires jjour
rendre valables et effectifs les ordres de la Cour.
Article 8.
A défaut de convention entre les parties la procédure est la suivante.
Article 9.
La partie demanderesse communique au Bureau un document ([ui fait con-
naître la nature et les raisons de sa demande.
Article 10.
Le Bureau communique sans délai à la Puissance défenderesse le document
de la Puissance demanderes.se et dans les deux mois suivant la réception du
document la Puissance défenderesse communique au Bureau sa réponse.
Article 11.
Le Bureau communique sans délai à la Puissance demanderesse la répon.se
de la Puissance défenderesse.
Article 12.
La Cour comprendra tous les juges et siégera au complet exception faite des
juges désignés par les Puissance,s en cause.
En cas d'absence d'un des membres appelés à juger, il sera remplacé i)ar
le juge suppléant.
Article 13.
La Cour se réunit à la date fixée par les juges.
Article 14.
La Cour peut exercer ses fonctions, le cas échéant, en l'absence de la Partie
défenderes.se.
Article 15.
Les juges de la Cour dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors d(^ hnir
pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 16.
Les articles 22, 23, 25, 26, 37 — 54, et 57 de la Convention pour le
règlement pacifique des conflits internationaux faite à La Haye le 29 juillet
1899 sont valables pour la Cour permanente, ses juges et sa procédure avec les
modifications néces.saires.
68 ■
1078 vol.. II. PREMIÈKK COMMISSION.
Aiiiiex«' 90.
PROP()SITK)NS REÎ.ATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UNE .HRIDK'TION
LXTERXATIONALE DES PRISES.
Qîipsfiominiir rMiffé par S. Exe. Sir Edward Fby. M. ^L Kimeck i-t
Louis Rknault (Décision fie h Soiis-Commissioii L
I. Y a-t-il lieu d'instituei- une juridiction internationale d'appel en matière
de inises?
il. La juridiction à instituer statuera-t-elle seulement entre l'Etat belligérant,
dont relève le capteur et l'Etat réclamant pour ses sujets lésés par la captiue. ou
ixmri'a-t-elle être saisie directement par les particuliers se prétendant lé.sés?
III. Cette juridiction devrait-elle connaître tle toutes les affaires de prises
ou seulement des affaires dans lesquelles les intérêts de (Touvernements ou de
particuliers neutres seraient engagés ?
IV. Quand commencei'a le rôle de la juridiction internationale ?
Pourra-t-elle être saisie dès que les tribunaux nationaux de première instance
auront rendu leur décision sur la validité de la capture t>u devra-t-on attendre
jusqu'à ce qu'il soit intervenu dans l'Etat du capteur une sentence définitive ?
V. La juridiction internationale aura-t-elle un cai'actère permanent ou ne
sera-t-elle constituée qu'à l'occasion de chaque gut^re?
VI. Que la juridiction soit i)er-manente ou temporaire, quels éléments entreront
dans sa comixjsition ? Seulement des jurisconsultes désignés par les jxîuples ayant
une marine d'une imjjortance à déterminer, ou des amiraux et des jurisconsultes
membres de lu ('our permanente d'arbitrage, désignés par les l)clligéi-ants et des
États neutres?
Y aura-t-il lieu, dans un litige donné, d'exchnv les juges de la nationalité
des intéressés?
VII. Quels principes de droit devra ap]»liquei- la Haute Cour Internationale?
VIII. Y a-t-il lieu de régler l'ordre et le mode d'administration de la preuve
devant la Haute Cour?
ANNEXKS 90 91. l'KOFOSITlONS COUR INTERNATIONALE DES l'KJSES. 1079
Annexe ^l.
l'KUPOSlTlUX DES DÉLÉGATIONS D'ALLEMAtlNE. DES ETATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, DE FRANCE ET DE GRANDE-BRETAGNE.
{Voir aussi annexes 92 et 93).
TITRE I.
Dispositions générales.
Article 1.
I^a validité de la capture d'un navii-e do commerce ou de sa cargaison sera,
s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des
pri.ses conformément à la présente Convention.
Article 2.
La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises
nationaux du belligérant capteur.
Les décisions de ces tribunaux seront prononcées en séance publique ou
notifiées d'office aux propriétaires neutres ou ennemis.
Article 8. ,
Les décisions des tiibunaux de , prises nationaux peuvent être l'objet d'un
recours devant la ('i)ur internationale des prises:
1" lorsque la décision des trilnuiaux nationaux concerne les propriétés d'une
Puissance ou d'un particulier neutres:
•1" lorsque la dite décision concerne des propriétés ennemies et (lu'il s'agit :
a] de marchandises chargées sur un navire neutre,
II) (iii d'un navire ennemi ciui aui'ait été capturé dans les eaux terri-
toriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait
pas fait de cette capture l'objet d'une l'écUnnatioii (liplomati(|Uc .
r) ou enfin d'une réclamation fondée sui' le fait que la capture aurait
été effectuée en violation soit d'une disposition conventi(Mmelle (ni
vigueiu- entre les Puis.sances belligérantes, soit d'une disi)()sition légale
édictée par lidligérant ca])teur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur
ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit (m droit.
Article 4.
Le recours peut être exercé:
1" par une Pui.ssance neutre, .si la décision des tribunaux nationaux a porté
atteinte à .ses |jr(j|)riétés ou à celles de .ses i-essorti.ssants (article 3, 1")
ou s'il e.st allégué (|ue la capture d'un navire eimemi a eu lieu dans les
eaux territoriales de cette Puissance (article :}. 2' b):
r pai- lui itarticulier neutre, si la décision des tril)unaux nationaux a porte
atteinte à ses iir(jpriétés (article :}, 1"), .sous réserve toutefois du droit
1080 VOL. 11. l'RKMlÈRE COMMIS-SIOX.
(If la Puis.sance dont il ivlrvc. ik- lui interdire l'accès de la Cour ou
d'y agir elle-ni^me en ses lieu et place;
;}" par un |)arti(ulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des
tril)unaux nationaux a [lorté atteinte à ses ijropriétés dans les conditions
visées à l'article 3. 2% à l'exception du cas prévu i)ar l'alinéa />.
Article 5.
Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est
comi)étente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé
à plus de deux degrés.
Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans
les tleux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.
Article n.
Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur
entre le ])elligérant capteur et la Puissance qui est elle-même ])artie au litige ou
dont le ressortissant est paitie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de
ladite Convention.
A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit inter-
national. Si des l'ègles généralement reconnues n'existent pas. la Cour statue
d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.
Les dispositions ci-dessus sont ai)plicables en ce qui concerne l'ordre des
preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.
Si, conforniément à l'article 8. 2' r, le recours est fondé sur la violation d'une dis-
position légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette dispo.sition.
La Cour peut ne pas tenir compte dés déchéances de procédure édictées par
la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les con-
séquences en sont contraires à la justice et à l'équité.
Article 7.
Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison,
il en .sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.
Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du
navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts.
Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine
l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.
Article 8.
Li's Puissances signataires s'engagent à si' soumettre de bonni' foi aux décisions
de la Cour internationale des prises c^t à les exécuter dans le plus bref délai possible
TITRE IL
Organisation de la Cour intermitionale des prises.
Article 9.
La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants
nommés par les Puissances signataires et qui tous devront être des jurisconsultes
d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et
jouissant de la plus haute considération morale.
ANNEXK 91. PROPOSITIONS COUR INTERNATIONALE DES PRISES. l()«l
La nomination de ces juges i-t juges suppléants sera faite dans les six mois
qui suivront la ratitication di' la présente Convention.
Article 10.
Les juges et juges suppléants .sont nommés pour une période tle six ans à
compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif de
la Cour permanente d'arbitrage. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourvu à son remplacement selon le mode Hx(' i)our sa nomination. Dans ce cas.
la nomination est faite pour une nouvelle jjériode de six ans.
Article 11.
Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et
prennent rang d'après la date de la notification de leurs nominations (article 10,
alinéa 1). et s'ils siègent à tour de rôle (article 12, alinéa 3), d'après la date de
leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date
est la même.
Ils jouissent des privilèges et imnmnités diplomatiques dans l'exercice de
leurs fonctions et en dehors de leur pays.
Avant d'enti'er en fonctions, les juges doivent, de\-ant le Conseil admini.stratif,
prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec
impartialité et en leur âme et conscience.
Article 12.
La Cour fonctionne au nombre^ de quinze juges : neuf juges constituent le
quorum nécessaire.
Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent:
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-
Bretagne. l'Italie, le .Japon et la Russie seront toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances siégeront
à tour de i-ôle d'après le tableau ci-annexé.
Le juge al)sent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Article 13.
Ne peut siégi^r le juge qui. à un titre quelconque, aura concouru à la
décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil
ou avocat d'une partie.
Aucun juge ne pourra intervenir comme agent ou comme avocat devant la
Cour internationale des piises ni y agir, en quelque qualité que ce soit, pendant
toute la durée de ses fonctions.
Article 14.
Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade
élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté
appartient à la Puissance neutre qui est elle-même partie au litige ou à la Puis-
.sance dont le re.s.sortissant est partie au litige; s'il y a, par application de cette
dernière disposition, plusieurs Puis.sances intéressées, elles doivent se concerter,
au be.soin par le sort, sui- l'ofilc-ier à désigner.
\{)H-2 vol.. il. l'KKMIKKK (•(•MMIS.SION.
Article 15.
Tous les ti-oi.s ans la (îour élit scm Pivsideiit et son Vice-Président à la
majorité ah.soluc des suffrages exprimés. Ai)rès deux tours de scrutin rélection
se fait à la majoritt' relative et. en cas de partait? des voix, le sort décide.
Article 16.
Les juges de la Cour internationale das prises touchent une indenmité de
voj-age fixée d'après les règlements de leur pays et. en outre, pendant la session
ou pendant l'exercice de fonctions conférées pai" la Cour, une sonmie men.suelle
de florins hollandais. \
Ces allocations comprises dans les frais généraux de la Cour permanente
d'arbitrage .sont versées par l'entremi.se du Bureau international.
Les juges ne peuvent recevoir de leui- i)ropre Gouvernement ou de celui
d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.
Article 17.
La Cour internationale des prises a .son siège à La Haye et ne peut, saut
le cas de force majeure, le transporte)- ailleui's (|u'avec l'a-ssentiment des parties
belligérantes.
Article 18.
Le Conseil administratif est chargé, à l'égard de la (^our internationale des
prises, des mêmes fonctions qu'il remplit, en vertu de la Convention du 29 juillet
1899, à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 19.
Le Bureau international de la Cour pemianente d'arbitrage sert de greffe à
la Cour internationale des pri-ses. Il a la garde des archives et la gestion des
affaires administratives.
Article 2(».
La Cour décide du choix des langues dont elle fera usage et dont l'emploi
sera autorisé devant elle.
Dans tous les ca.s, la langue officielle des tribunaux nationaux qui ont connu
tle l'affaire [«nit éti'e employéi' devant la Cour.
Article 21.
Les Puissances intéressées ont le droit de nonnner des agents .sp(''daux ayant
mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre.
autori.sées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.
Article ±2.
Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par lui mandataire qui
devra être soit un avocat autori.sé à plaidi'r devant une Cour d'appel ou une
Cour suprême de l'un des Pays signataires soit un avoué exerçant sa profession
auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'en.sei-
gnement suijérieur d'un de ces pays.
AXXKXK !)1. l'UOPOSlTlOXS rOLU JXTKHXATIONALK DK.S l'UlSKS. 1088
Article 23.
Pour toutes les notitications à faire, notamment aux parties, aux témoins et
aux exiierts. la Tour peut s'adresser directement au (Touvernement de la Puissance
sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même
s'il s'agit de faire procède)- à l'étal ilissenient de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance
requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent (|ue les dépenses
d'exécution réellement eff'ectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle elle a son siège.
TITRE III.
Procédure denint la (^our internafionak des prises.
Article 24.
Le recours devant la Oour internationale des jjrises est formé au moyen d'une
déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au
Bureau international; celui-ci peut être saisi même par télégramme.
Le délai du recours est fixé à quatre mois à datei- du joui' où la décision a
été prononcée ou notifiée (article 2. alinéa 2).
Article 25.
Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci.
sans examiner si le tlélai a été observé, fera, dans les sept jours qui suivent,
expédier le dos.sier de l'affaire au Bureau international.
Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en
préviendra directement le tribunal national, par télégramme s'il est possible. Le
tril)unal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international
en avi.se immédiatement par télégranmie la Puissance dont relève le particulier,
pour permettic à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4, 2'.
Article 26.
Dans le cas prévu à l'article ô alinéa 2. le recours ne peut être adressé
qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans le mois qui .suit l'expiration
du délai de deux ans.
Article 27.
La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en
leur absence.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu oii siège la (Jour iH'uvent
être exécutées par le Bureau international.
Article 28.
Faute d'avoir formé .son recours dans le délai fixé à l'article 24 ou à l'article 20,
la partie .sera, sans autre forme de i)rocès, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empêcbement de force majeure et si elle a foimé
.son recours dans les deux mois qui ont suivi la cessation de cet empêchement,
elle peiU êtie relevée de la <léchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment
entendui'.
1(»84 VOr,. II. l'RKMIKRK COMMISSION,
Article 25».
8i k' recours a été formé en twmps utile, la Cour notifie d'office et sans délai
à la partie adverse une copie conforme de la déclaration.
Article 80.
S'il s'a<îit d'une prise dans laquelle il y a d'autres intéressés que les parties
pui se sont pourvues devant la Cour, celle-ci attendra, pour se saisir de l'affaire,
que le délai prévu à l'article 24 ou à l'article 26 .soit expiré.
Article 81,
La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes :
l'instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-
exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour.
Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toute pièce produite par une partie doit être communiquée en copie certifiée
conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour,
Article 82.
L'instruction écrite étant teiminée. il y a lieu à une audience imblique dans
laquelle les parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit.
La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la
demande d'une des parties, soit d'office, .pour procéder à une information com-
plémentaire.
Article 88.
Là Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura
lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 23, .soit directement devant
elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire
sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des me.sures d'information doivent être pi'ises i)ar des membres de la Cour
en dehors du territoire où elle a son siège, l'a.ssentiment du (Touvernement étranger
doit être obtenu.
Article 84,
Les parties doivent être appelées à assister à toutes mesures d'insti-uction.
Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès- verbaux.
Article 85.
Les débats sont dirigés par le Pré.sident ou le Vice-Président et, en cas d'ab-
.sence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé pai- une partie belligérante ne peut siéger comme Président.
Article 8fi.
Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demandei'
qu'il y soit procédé à huis clos.
Ils sont con.signés dans des procès-verbaux rédigés par des secrét<\ires iiue
nomme le Président. Ces procès-verbaux ont seuls cai-actèn^ authentique.
AllNKXK iJl. l'UUl'OSlTJUNS COUK INTEKNATIONALK DE.S l'Ul.SKS. lO.Sô
Article :M.
_ Eu cas (le non comparution (l'une des partie-s, l)ien ijuc régulièrement citée,
ou fautc^ par elle de procéder dans les délais fixés par la Cour, on procède saus
elle et la ("our se décide d'après les éléments d'appréciatiou (ju'elle a à sa disposition.
Article :^H.
Im\ Cour internationale des prises ai)précie libn^iient l'enseuible des actes,
preuves et déclarations orales. Elle statue daus la i)leine et entière indépendance
de sa conviction.
Article 85).
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos.
Toute décision sera i)rise à la majorité des juges [irésents. Si la Cour siège
en noml>r<' pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans
Tordre de préséance établie d'après l'article 4- alinéa 1, ne sera pas comptée.
Article 40.
L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il est signé par chacun des juges qui
y ont participé.
Article 4L
L'arrêt est prononcé en séance publique, les jjarties pi-ésentes ou dûment
appi^lées; il est notifié d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la (Joui- fait parvenir au tril)unal national
des |)rises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions
intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.
Article 42.
Chaque partie supporté les frais occasionnés par sa in'opre défense.
La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure.
Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de
contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ('es
versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.
Si le recours est excercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau inter-
national une caution dont le montant est fixé par la Cour et qui est destiné à
garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa
précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement
du cautionnement.
Article 48.
Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par
les Puissances signataires dans la proportion établie pour le Bureau international
de l'Union postale universelle. Viennent en déduction les contributions versées
par les parties conformément à l'article 42, alinéa 2.
Article 44.
Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par
l'article 31 et l'article 42, alinéa 3, sont exercées par un Comité de trois juges
(|ue désigne la Coui-.
108M VOL. ir. l'BKMlKRK COMMIisîSIOX.
Article 45.
La Cour fait clle-inèim' .son règlement (l'uidn' intérieur (|iii doit être com-
niuni(|ué aux Puissances signataires.
Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira
pour élaborer ce règlement.
Article 46.
La Cour peut proposer des moditications à apporter aux dispositions de h
présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées,
par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances signaUiires qui
se concerteront sur la suite à v donner.
TITRE IV.
Dispositions finales.
Article 47.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai i)Ossible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Il .sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès- verbal, dont ur
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puis
•sances signataires.
Article 48.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification. Toutefois,
la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par
la juridiction nationale dans les six mois qui suivent la ratification.
La Convention aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement
de six ans en six ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration
de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas (|ui en donnera connais.sance
aux autres Puissances.
La dénonciation ne pi'oduira effet qu'à l'égard de la Puissance (pii l'aura
notifiée. La Convention restera exécutoii-e dans les rai)ports entiv les autiï's
Puissances.
AXXKXE 92. PROPOSITION.S COUR IXÏERXAÏI0XA1,K DK.S PHl.SK.S. 1087
Annexe ^'l.
PROPOSITION DES DÉLÉGATIONS D'ALLEMAGNE, DES ETATS-UNIS
D'AMÉRIQUE. DE FRAXCE ET DE GKAXDE-BRETAGNE.
(Nouvelle rédaction).
(Voir nussi. annexes fil et i)2).
TITRE L
Dis2)osih'otis gc'ni'ni/cs.
Article 1.
La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est,
s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des
prises conformément à la pressente Convention.
Article 2.
La juridiction des pri.ses e.st exercée d'abord iwr les tribunaux de jirises
nationaux du Ijelligérant capteur.
Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séan(-e publi(|ue ou
notifiées d'office aux paities neutres ou eimemies.
Article H.
Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'ini
recours devant la Tour internationale des prises:
1" lors(]ue la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une
Pui.s.sance ou d'un particulier neutres :
I' lorsque la dite décision concerne des ])ropriétés ennemies et qu'il s'agit:
(t) de marchandises chargées sur un navire neutie.
h} d'un navire ennemi, (|ui aurait été capturé dans les eaux territoriales
il'une Puis.sance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait
pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique.
f) d'une léclamation fondée sui- le fait (pie la cai)tur(' aurait été effec-
tuée en violation soit d'une disposition conventionnelle en vigueui-
entre les Puissances beiligéi'autes. soit d'une disposition légale
fVlictée par belligérant capteur.
Le recours contre la iléci.sion des tril)unaux nationaux peut èti'e fondé sur
ce que cette déci.sion ne serait pas ju.stifiée. soit en fait, soit en droit.
Article 4.
Le recours peut être exercé:
I" par une Pui.s.s;ince neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté
atteinte à ses prf)i)riétés ou à celles de .ses l'essortissants (article 3 — 1")
ou s'il est allégué (pie la cajjture d'un navire ennemi a eu lieu dans les
eaux territoriales de cette Puissance (article 3 — 2" h):
1088 VOI,. 11. l'KKMIKKK fOMMISSlOX.
2" par un particulier iieutro. si la décision des tribunaux nationaux a porte
atteinte à ses proi)riétés (article 3 — 1), sous réserve toutefois du droit
de la Puissance dont il relève, de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y
agir ell<>-mème en ses lieu et place :
• 8' pai' un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des
tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions
visées à l'article 8 — 2". à l'exception du cas pn'-vu par l'alinéa b.
Article 5.
Le recours \nmt aussi être exercé par les ayants-droit, neutres f)U e-nnemis,
du particulier auquel le recours est accordé ]»ar l'article précédent, et qui sont
inten'enus devant la juridiction nationale.
Le même l'ecours appartient à la Puissance neutre, dont relèvent ses ayants-droit.
Article 0.
Lorsque, conformément à l'article 8 ci-dessus, la Cour internationale est
compétente, le droit de juridiction des tril)unaux nationaux ne lient être exercé
à plus de deux degrés.
Paut(' par les tril)unaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans
les deux ans à comjrter du jour de la capture, la VAniv (u'ut être saisie directement.
Article 7.
Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur
entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou
dont le ressortissant est jtartie au litige, la Cour se conforme aux stijinlations de
ladite Convention.
A défaut de telles stijjulations, la Cour applique les règles du droit inter-
national. 8i des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue
d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.
Les dispositions ci-dessus sont ai)plicables en ce qui concerne l'ordre des
preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.
Si, conformément à l'article -i — 2 ' c, le recours est fondé sur la violation
d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette
disposition.
La Cour peut ne pas tenir ctimiite des déchéances de procédure édictées par
la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les con-
séquences en sont contraires à la ju.stice et à l'équité.
Article S.
Si la Cour prononce la \'alidité de la capture du navire ou de la cargaison,
il en sera disix)sé conformément aux lois du belligérant capteur.
Si la ludlité de la cajifure e.st prononcée, la Cour ordonne la restitution du
navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts.
Si le navire ou la cargaison ont été vendus on détruits, la Coui' détermine
l'indenmité à accorder de ce chef au propriétaire.
Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale.
la Cour n'est api)elée à statuer ipie sui' les dommages et intérêts.
ANNEXK 92. PROPOSITIONS COUR INTKRXATIONALF, DES PRISES. 1089
Article 9.
Les Puissances signataires s'engagent à se soumettre de bonne foi aux
décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref
délai possible,
TITRE IL
Organisation de la Cour internationale des prises.
Article 10.
La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants,
nommés par les Puissances signataires et qui tous devront être des jurisconsultes
d'une compétence reconnue dans les questions de droit intei-natioiial maritime et
jouissant de la plus haute considération morale.
La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois
qui suivront la ratification de la présente Convention.
Article 11.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à
compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif
institué par la Convention du 2i) juillet 1899. Leui- mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourvu à son remplacement selon le mode tixé pour .sa nomination. Dans ce cas,
la nomination e.st faite pour une nouvelle période de six ans.
Article 12.
Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et
prennent rang d'après la date de la notification de leurs nominations (article 11,
alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (article 14 alinéa 2), d'après la date de
leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date
est la même. Les juges suppléants prennent rang après les juges.
Les juges et juges supi)léants jouissent des [irivilèges et immunités diplomati-
ques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.
Avant de prendre possession de leur siège, les juges et juges suppléants
doivent, devant le Conseil administratif, prêter .serment ou faire une aflfirmation
solennelle d'exercer leurs fonctions avec im]>artialité et en toute conscience.
Article 13.
La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le
quorum nécessaire.
Le juge absent ou emi)êché e.st remplacé par le suppléant.
Article 14.
Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent:
l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie. la France, la Grande-
Bretagne. l'Italie, le .Tai)on et la Russie sont toujours ai)])elés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés pai- les autres Puis.sances siègent
à tour de rôle d'après le tableau ci-annexé ; leurs fonctions peuvent être exercées
successivement par la même personne. Le même juge peut être nommi' par
plusieurs desdites Puissances.
69
1090 VOL. 11. l'HKMJKKK ('OMMlS.sJOX.
Article 15.
Si une Huis-siime belligérante n'a i»as. d'après le tour de rôle un juge siégeant
dans la ('onr. elle peut deniandei- (jue le juge nommé par elle prenne part au
jugement de toutes h\s aflfaires ]jiovenant de la gueiic. Dans ce cas le sort déter-
mine lequel des juges siégeant en vcîitu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette
exclusion ne .saurait s'appliquer au juge nonmié par l'autre belligérant.
Article 1«.
Ne i)eut siéger le juge qui. à un titre quelconcpie. aura concouru à la
décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme con.seil
ou avocat d'une partie.
Aucun juge ne pourra intervenir connue agent ou connue avocat devant la
Cour internationale des prises ni \- agir, en quel(]ue qualité (jue ce soit, pendant
toute la durée de ses fonctions.
Article 17.
Le belligérant capteur a le droit ile désigner un oliicier de mai-ine d'un grade
élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté
appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la Puis-
.sance dont le ressortissant est partie au litige; s'il y a. pai' application de cette
dernière disposition, i)lusieurs Puissances intért^ssées, elles doivent se c<.)ncerter,
au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.
Article 18.
Tous les trois ans, la Cour élit son Président et son Vice-Président à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de .scrutin l'élection
se- fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 19.
»
Les juges de la Cour internationale des pri.ses touchent une indenmité de
voyagt! fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant
la ses.sion ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, ime .somme
de tloiins néerlandais par jour.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Coui- sont versées
par l'entremi.se du Bureau international in.stitué par la Convention du 29 juillet 1899.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui
d'une auti-e Puis,sance aucune rémunération comme memlircs de la ("oui-.
Article 20.
La Cour internationale des piises a son siège à La Haye et ne i^eut, sauf le
cas de force majeure, le transporter ailleiu's (|u'av(^c l'assentiment des i)ai-ties
l)elligérantes.
Article 21.
Le Conseil administratif remplit à l'égard de la ('oui- internationale des
prises les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour jiermaneute d'arl»itrage.
Article 22.
Le Bureau international sert de greffe i\ la Cour internationale des jtrises
et doit mettre .ses locaux et .son orgauLsation à la disposition de la Cour. 1! a la
garde des archives et la gestion des aflfaires administiatives.
ANNEXI-: {)-2. l'BOPOSITIONS COUR IXTKRXATIOXALK DES PRISES. 1091
Les sirivtaircs. riadiicteurs et stônograplics nécessaires sont désignés et asser-
mentés piir la Cour.
Article 28.
La Cour décide du clioix des langues dont elle fera usage et dont l'emploi
sera autori.sé devant elle.
Dans tous les cas, la langue (jfticielle des tribunaux nationaux, (lui ont connu
(le l'aftaire. i)eut êti'e employée devant la Coui'.
Article 24.
Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant
mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre,
autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.
Article 25.
Le paiticulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui
doit être soit un a\"()cat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une
Cour suprême de Tun des Pays signataires, soit un avoué exerçant sa profession
auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'ensei-
gnement .supérieur d'un de ces pays.
Article 26.
l^iur toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et
aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance
sur le teiritoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même
s'il s'agit de faire [trocéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adivssées à cet elïet ne peuvent être refusées que si la Puissance
l'equise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses
d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle elle a son siège.
TITRE 111.
Procediar dmant ki Cour mtenmtionale des prises.
Aiticle 27.
Le recours devant la Cour internationale des pri.ses est formé au moyen d'une
déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au
Huivau interiiatidual : celui-ci peut être saisi même jiai" télégramme.
Le délai du recours est fixé ii quatre mois à dater du jour où la décision a
été prononcée ou notifiée (article 2, alinéa 2).
Article 28.
Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci,
sans examiner si le délai a été observé, fait dans les sept jours qui suivent,
expédier le do.ssier de l'affaire au Bureau inteinational.
Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en
prévient directement le tribunal national. i)ar télégramme s'il est po.ssible. Le
tribunal transmettra le dossiei- comme il est dit à l'alinéa précédent.
|(H)2 VOL. II. PRKMIEKE COMMISSION.
Lorsque h' rcTours est fuiinc i>;ii- un paiticulier neutre, le Bureau international
en avise ininiédiatenient par télégramnie la Puissance dont relève le particulier,
pour |H'rniettre à cette Puissance de faire valoii- le droit que lui reconnaît l'article
4—2".
Articltî 2S).
Dans le cas prévu à rarticle (> alinéa 2, le recours nt> peut ôtre adressé
qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent
l'expiration du délai de deux ans.
Article 80.
\ai Cour notitie d'office aux i)arties toutes décisions ou ordonnances prises en
leur al).sence.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent
être exécutées par le Bureau international.
Article 81.
Faute d'avoir fornié son recours dans le délai fixé à l'article 27 ou à l'article 29,
la i)artie sera, .sans autre forme de procès, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé
.son recours dans les deux mois (pii ont suivi la cessation de cet empêchement,
elle i)eut être relevée de la déchéance (nicouruc. la partie adverse ayant été dûment
entendue.
Article 32.
8i le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai
à la partie adverse une copie conforme de la déclaration.
Article 88.
Si en dehors des parties qui se sont i)Ourvut\s devant la Cour, il y a d'autres
intéressés ayant pris part à l'instance devant les tribunaux nationaux, la Cour
attend, pour se saisir de l'affaire, que le délai prévu à l'article 27 ou à l'article 29
soit expiré.
Article 34.
La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes :
l'instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-
exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour.
Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toute \)[èco, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée
conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.
Article 35.
I/instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dans
laquelle les parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit.
La Coui- jH'ut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la
demande d'ime des parties, .soit d'office, pour procéder à une information com-
plémentaire.
AXXKXE 92. PROPOSITIONS COUR IXTERXATIOXALE OES PRISES. 1093
Article 8H.
La Coiir internationale peut ordonner (jne l'information complémentaire aura
lieu, soit conforniénient aux dispositions de l'article 2(5, soit directement devant
elle ou devant un ou plusieurs de ces membres en tant que cela peut se faire
sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'information doivcMit être prises par des membres de la Cour
en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du Clouvernement étranger
doit être obtenu.
Article 37.
Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles
reçoivent une copie certifiée conforme des procès- verbaux.
Article 38.
Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'ab-
sence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommt'^ par une partie belligérante ikï peut siéger comme Président.
Article 39.
Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander
qu'il y soit procédé à huis clos.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que
nomme le Pi'ésident. Ces procès- verlmux ont seuls caractère authentique.
Article 40.
En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée,
ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle
et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.
Article 41.
La Cour internationale des prises apprécie librement l'ensemble des actes,
preuves et déclarations orales.
Article 42.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Ri la Cour siège
en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges
dans l'ordre de prècance établie d'après l'article 4 alinéa 1, n'est pas comptée.
Article 43.
L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y
ont particii)é ; il est signé par le Président et par le greffier.
Article 44.
L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment
appelées ; il est notifié d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national
des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions
int^^rvenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instiuction.
09 •
1094 Vfil.. II. l'HKMIKKK rOMMISSIOX.
Article 45.
<"h;u|ii(' iiaitic supporte le.s frais (x-ca«ionnés par .sa propre défence.
lia i>artie qui succombe supix)ite, en outre, le.s frais cau.sés par la procédure.
Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de
contribution aux frais généraux de la ('oui- internationale. !>(■ montant de ces
veisements est déterminé par l'arrêt de la Cour.
Si le recours e.st excercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau int,<'r-
national une caution dont le montant e.st fixé par la Cour et (jui est destiné à
garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans Talinéa
préiédent. La Cour peut suboidonner l'ouvertm-e de la procédure au versement
du cautionnement. k.
Article 4(i.
Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par
les Puissances signataires dans la proportion de li'ur itarticiiKition mi fonctionnement
de la Cour telle qu'elle e.st prévue jiar l'article 14. La désignation des Juges
suppléants ne doime pas lieu à contril)ution.
Le Conseil administratif s'adre.sse aux Pui.ssances. poui' atteindic les fonds
nécessaires nu fonctionnement de la Cour.
Article 47
Quand la Cour n'est pas en scission, les fonctions qui lui sont conférées i)ai-
l'article 84, alinéas 2 et 8, et l'article 45. alinéa 8, sont exercé(\s par un Comité
de ti'ois juges désignés par la Cour. Ce Comité décide à la majorité des voix.
Article 48.
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieui' (pii doit être com-
muniqué aux Puissances .signataires.
Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira
pour élaborer ce règlement.
Article 49.
La Cour peut proposer des modifications à api)orter aux dispositions de la
présente Convention (jui concernent la procédure. Ces propositions sont connnnniquées,
par l'intermédaire du Grouvernenient des Pays-Bas, aux Puissances signataires (pii
.se concerteront sni' la suite à y donner.
TITRE IV.
Dispositions fhinics.
Article 50.
La présente Convention .sera ratifiée dans le plus Ijivf délai pos.sible.
Les ratifications seront dépo.sées à La Haye.
Il sera (lres.sé tlu déi»ôt de chaque ratification un procès-verl)al. dont une
copie, certifiée conforme, sera remise ])ar la voie diplomati(iue à toutes les Puis-
sances signataires.
Article 51.
La Convention entrera en vigueur six mois après .sa ratification. Toutefois,
la Cour inteinationale aura (jualité pour Juger les affaires di' prises décidées par
ANNEXE 98. PROPOSITIONS COUR INTERXATIOXALK DES PUISES. lUU5
la juridiction luitiuiuik' dans les six mois ([ui suivent la ratification: dans ce cas,
le délai fixé à l'article 27 ou à l'article 29 ne sera compté (jue de la date do
l'entrée en vigueur de la. ('onvention.
La Convention aura une durée de douze ans. et sera ren(_)uv(^lée tacitement
ih'. six ans en six ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins tleux ans avant l'expiration
de chaque période, au Gouvernement dt^s Pays-Bas qui en donnera connaissance
aux autres Puissances.
T^a dénonciation m; produira effet qu'à l'égard de la Puissance (|ui l'aura
notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres
Puissances.
Annexe 93.
PR(UET D'L'XP] COXVEXTIOX RELATIVE À L'ÉTABLISSEMEXT D'UXE
COUK IXTERXATIOXALE DES PRISES.
Voté par la (:(jiiMissJON.
(Voir annexes ^1 et, 92).
TITRE L
JJispo-sîtiom géne'raks.
Article 1 .
La validité de la capture d'un navire de commei'ce ou de sa cargaison est,
s'il s'agit de propiiétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des
pri.ses conformément à la iné.sente Convention.
Article 2.
La jmidiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises
du belligérant capteur.
Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou
notifiées il'office aux parties neuti'es ou eniKMiiies.
Article ;}.
l^es décisions des tribunaux de pi'ises nationaux peuvent être l'objet d'un
recours devant la (A)ur internationale des prises :
1° lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une
Puissance ou d'un particulier neutres;
2" lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit:
(i) de marchandises chargées sur un navire neutre,
h) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales
il'une Puis.sance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait
pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique.
lOUti VOL. II. VRKMIERK COMMISSION.
c) d'une réclamation fondée, «ur rallégation que la capture aurait été
effectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur
entre les Puissances belligéranteSj soit d'une disposition légale édictée
ivar le b(?lligérant capteur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur
ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.
Article 4.
Le recours peut être exenîé:
1" par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté
atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3 — 1°)
ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les
eaux territoriales de cette Puissance (article 3 — 2'ft);
2' pai' un particulier ncmtre, si la tlécision des tribunaux nationaux a iwrté
atteinte à ses propriétés (article 3 — 1'), sous rései-ve toutefois du droit
de la Puissance dont il relève de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y
agir elle-même en ses lieu et place;
3' par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des
tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions
visées à l'article 3 — 2', à l'exception du cas prévu par l'alinéa h.
Article 5.
Le recours peut aussi être exercé, dans les mômes conditions qu'à l'article
précédent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours
est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants-droit
peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.
Il en est de même des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance
neutre dont la i)ropriété est en cause.
Article 6.
Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est
compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé
à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de
décider si le recours est ouvert a]jrès la décision rendue en premier ressort ou
seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.
Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive
dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie
directement.
Article 7.
Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur
entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou
dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de
ladite Convention.
A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit inter-
national. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue
d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre
des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.
Si, conformément à l'article 3 — 2°, c, le recours est fondé sur la violation
d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette
disix)sition.
ANNEXE 98. TROPOSlTIOXb COUE INTERNATIONALE DiùH PK1«ES. 1097
La Cour i»eut nv pas tenir compte des décliéaiices de procédure édictées par
la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les con-
séquences en sont conti'aires à la justice et à l'équité.
Article 8.
Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison,
il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.
Si la nullité de la cai>ture est prononcée, la (^'our ordonne la restitution du
navire ou de la cargaison et tixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts.
Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine
l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.
Si la nullité de la capture avait été [irononcée iiar la juridiction nationale,
la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.
Article 9.
Les Puissances signataires s't'ugagent à se soumettre de bonne foi aux décisions
de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.
TITRE 11.
Oiyaiiiadfion ilc lu Cour iiiternationdle des prisas.
Article 10.
La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants,
nommés par les Puissances signataires et qui tous devront être des jurisconsultes
d'une corai)étence reconnue dans les questions de droit international maritime et
jouissant de la plus haute considération morale.
La nomination de ces juges et juges suppléants sei'a faite dans les six mois
qui suivront la ratirtcation de la présente Convention.
Article n.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à
com]»tei- de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif
institué par la Convention du 2î) juillet 1(S99. \a'\\v mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge sui)pléant, il est
jtourvu à son remplacement selon le mode Hxé pour sa nomination. Dans ce cas,
la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.
Article 12.
Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et
prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination (article 11,
alinéa 1). et. s'ils siègent à tour de rôle (article 15, ahnéa 2), d'après la date de
leur entrée^ en fonctir)iis. La ])réséance appartient au plus âgé, au cas où la date
e.st la même.
Les juges suiipléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux
juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.
Article 18.
Les juges joiùssent <U'>^ privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de
leurs fonctions et en dehors de leur pays.
m**
]{)S)H . VOL. II. rURMIÈRK COMMISSION.
Avant (Ir piviulri' itusscssion de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil
aiUninisti-atif, i)rèt-er serinent ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs
fonctions avec impartialité et en toute conscience.
Article 14.
La Cour fonutionni' au nombre de (juinze juges ; neuf juges constituent le
quorum nécessaire.
Le juge absent (»u cnipêelié est reini^acc [lar le suppléant.
Article 15.
Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent :
l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l' Autriche-Hongrie, la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie, 1(! Japon et la Russie sont toujours ai)pelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nonmiés par les autres Puissances siègent
à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente Convention; leurs fonctions
peuvent être exercées successivement par la même personne. Le môme juge peut
être nommé par plusieui's desdites Puissances.
Article 16.
Si une Puissance belligérante n'a i)as, d'après le tour de rôle, un juge siégeant
dans la Cour, elle peut demander (jue le juge nommé par elle prenne part au
jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort déter-
mine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cotte
exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.
Article 17.
Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la
décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil
ou avocat d'une partie.
Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme
avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie en
quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.
Article 18.
Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade
élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté
appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la Puis-
sance dont le ressortissant est i)artie au litige ; s'il y a, par application de cette
dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent st? concerter,
au be.soin par le .sort, sur l'officicM- à désigner.
Article 19.
Tous les trois ans la Cour élit son Président et son Vice-Président à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection
se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 20.
Les juges de la Coui internationale dos prises touchent une indemnité de
voyag(i fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant
la .session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme
de cent florins néerlandais par jour.
ANNEXK 93. PROPOSITJOiVS COUH INTHENATIONALIO DKS PRISES. 1099
Ces allocations, coini)ris('s dans U^s frais généraux de la Cour prévus par
l'article 47, .sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la
Convention du 29 juillet 1899.
Les juges ne peuvent recevoir de leur i)ropre Grouvernement ou de celui
d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.
Article 21.
La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, saut le cas de
force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des Parties belligérantes.
Acticle 22.
Le Conseil administratif, dans lequel ne tigurent que les représentants des
Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises,
les fonctions qu'il remplit à l'égard d(^ la Cour permanente d'arbitrage.
Article 23.
Le Bureau international sert île greffe k la Cour internationale des prises
et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la
garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le Secrétaire-Général du Bureau international remplit les fonctions de greffier,
Jjes secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes néces-
saires sont désignés et ;issei-mentés par la Cour.
Article 24.
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usager et des langues
dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle îles tribunaux nationaux qui ont connu
de l'affaire, peut être employée devant la Cour.
Article 25.
Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant
mission de servir d'intermédiaires entre Elles et la Coui-. Elles sont, en outre,
autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.
Article 26.
Le paiticulier intéressé sera représenté devant la (Jour par un mandataire qui
doit être soit un avocat autoi'isé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour
suprême de l'un des Pays signataii'es, soit un avou('> exerçant .sa profession auprès
d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement
supérieur d'un de ces pays.
Article 27.
Pour toutes les notitication.s à faire, notamment aux parties, aux témoins et
aux experts, la Cour i)eut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance
sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est île même
.s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de [jreuve.
Les l'equêtes adressées à cet effet ne i^euvent être refusées que si la Puissance
les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécuiité. S'il
est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution
réellement effectuées.
100 VOL. II. PRKMIÈRK fOMMlSSînX.
La Cour a égalcinent la faculté de recourir à rinterniédiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent
Atre exécutées par le Bureau international.
TITRE III.
Procàlure devant la Cour internutionale des prises.
Article 28.
Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une
déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au
Bureau international ; celui-ci peut être saisi même par télégramme.
Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision
a été prononcée ou notifiée (article 2, alinéa 2).
Article 29.
Si la déclaration île recours est faite devant le tiibunal national, celui-ci,
sans examine^' si le • délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent,
expédier le dossier de l'aftaire au Bureau international.
Si la déclaration de recours est adressét* au Bureau international, celui-ci en
prévient directement le tribunal national, par télégranmie s'il est possible. Le
tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.
Lorsque; le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international
en avise immédiatement par télégrannne la Jouissance dont relève le particulier,
pour permettre à <;ette Puissance de faire valoir le di'oit que lui reconnaît l'article 4 — 2".
Article 80.
Dans le cas prévu à l'article t5, alinéa 2, le recours ne ijeut être adivssé
qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent
l'expiration du délai de deux ans.
Article 31.
Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 80,
la i)artie sera, sans débats, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un einitêchemeiit de force majeure et si elle a foiiné
.son recouis dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet em[iêchement,
elle iMuit êti'e relevée de la déchéance encouinie, la partie adverse ayant été
dûment entendue.
Article 82.
Si le lecours a été formé en temps utile, la Cîour notifie d'office et sans délai
à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.
Article 88.
Si, en ilehors des parties qui .se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres
intéres.sés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29,
alinéa 8, la Puis.sance qui a été avisée, n'a pas fait connaître sa résolution, la
Cour attend. iK)ur se saisir de l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à
l'article 80 .soient (>xpirés.
AXXEXE 98. l'ROPOSlTIOXS COUR INTEKNATIOXALK DES PRISKS. 1101
Article 34.
La procédure devant la Cour internationaki comprend deux phases distinctes :
l'instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-
exposés et. au besoin, .de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour.
Les parties y joign(Mit toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toute pièce, produite par une parti(% doit être connnuniqué(> en copie certifiée
conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.
Article 85.
L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dont
le jour est fixé par la Cour.
Dans cette audience, les parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit.
La Cour peut, en tout ét;it de cause, suspendre les plaidoiries, .soit à la
demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information com-
plémentaire.
Article 36.
La Cour internationale peut ordonner que l'infoiTnation complémentaire aura
lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit directement devant
elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire
.sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la Cour
en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du Gouvernement étranger
doit être obtenu.
Article 87.
Les parties sont appelées à a.ssi.ster à toutes mesures d'instruction. Elles
reçoivent une copie certifiée conforme des procès- verbaux.
Article 38.
Les débats .sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'ab-
sence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges pré.sents.
Le juge nommé jiar une partie belligérante ne peut siéger comme Président.
Article 89.
Les débats sont i)ublics. sauf le droit pour une Puissance en litige de demander
qu'il y soit i)rocédé à huis clos.
Ils .sont consignés dans des procès- verbaux, ([ue signent le Président et le
greffier et qui seuls ont caractère authentique.
Article .40.
En cas de non comparution d'une des j)arties, bien que régulièrement citée,
ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle
et la Cour décide d'ajH-ès les éléments d'ai)préciation qu'elle a à sa disposition.
Article 41.
La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en
leur absence.
1 102 VOL. il. l'HKMlKRK COMMIS-SION.
Article 42.
La Cour internationale das pri.se.s apprécie librement l'en.semble des actes,
preuves et déclarations orales.
Article 48.
lies délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
■ Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège
en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges,
dans l'ordn^ de préséance établi d'après l'article 12. alinéa 1. n'est pas comptée.
Article 44.
L'ariét de la Cour doit être motivé. Il mentionne les ncmis (U>s juges qui y
ont participé, ainsi que les noms des as.sesseurs. s'il y a lieu : il est signé par le
Président et par le greffier.
Article 45.
L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment
appelées; il est notifié d'office aux parties.
Cette notitication une fois faite, la Cour fait parvenii- au tril)inuil national
des prises le do.ssier de l'afiaire, en y joignant une expédition des diverses décisions
intervenues, ainsi (|u'uno coi)ie des procès-verbaux de l'instruction.
Article 4().
Chaque [)ai-tie supporte les trais occasionnés iiai' sa propre défense.
La paitie qui succombe supporte, en outiv, les frais causés pai' la procédure.
Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de
contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces
versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.
Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau inter-
national un cautionnement dont le montant est fixé i)ar la Cour et (|ui est destiné à
gai'antir l'exécution éventuelle des deux ol)ligarioiis mentionnées dans l'alinéa
précédent. La Cour peut subordonner rouverture de la procédure au versement
du cautionnement.
Article 47.
Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés pai-
les Pui.s.sances signataires dans la proportion de leur paiticipation au fonctionnement
de la r'our. telle qu'elle est prévue par l'article \ô et par le tableau y aimexé.
La désignation des juges suppléants ne domie pas lieu à contribution.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puis.sances poui- obtenii- les fonds
néces.saires au fonctionnement de la Cour.
Article 4cS.
C^uand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées pai
l'article 32, l'article :U, alinéas 2 et 3, l'article 35, alinéa 1 et l'article 4(5, alinéa 3,
sont exercées i)ar une Délégation de trois juges désignés jmr la Cour. Cette Délégation
décide à la majorité des voix.
AXXKXE iV-i. TROPOSITIONS COUR INÏKBXATIOXALK DRS PRIisKS, 1108
Article 45).
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieui-, qui doit être com-
muniqué aux Puissances signataires.
Dans l'année de la ratification de la présente (Jonvention, elle se réunira
pour élaborer ce règlement.
Article 50.
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la
présente Convention qui concernent la procédure. Ces projwsitions sont communiquées,
par l'intermédiaire du (iouvernement des Pays-Bas, aux Puissances signataires
qui se concerteront sur. la suite à y donner.
TITRE IV.
Dispositions finales.
Article .01.
La présente Convention ne s'api)li(|ue de jdein droit que s'il existe une guerre
entre deux ou i>lusieurs des Puissances contractantes. Elle cesse d'être applicable
au moment où une Puissance non contractante se joint à l'un des l)elligérants.
Il est entendu, en outre, (pie le recours devant la Cour internationale des
pri-ses ne i)eut être exercé qw par une Puissance contractante ou le ressortissant
d'une Puissance contiactante.
Dans les cas île l'article ô, le recours n'est admis ([uc si le propriétaire et
l'ayant-droit sont également des T^uissances contractantes ou des res.sortissants
de Puissances contractantes.
Article .52.
La pi'ésente (^^onvention sera ratifiée et les ratirtcations en seront déposées
à La Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article 15 et dans son
annexe seront en mesure de le faire.
Le dé|tôt des ratitications aura lieu, en tout cas, le 80 juin 1900, si les
jouissances prêtes à ratitier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf juges
suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt -sera ajourné
jusqu'au moment où cette condition sera remplie.
Il .sera diessé du déix)t des ratifications un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforme, sei'a remise j)ar la voie diplomatique à cliacune des Puissances
désignées à l'alinéa premier.
Article 53.
Les Puissances désignées à l'alinéa pri^micr de l'article précédent sont ad-
mises à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par
l'alinéa 2 du même article.
Ai)rès ce dép<*)t, elles seront toujours utimises à y adhéier, j)urement et sim-
plement en faisant connaître leur intention au moyen d'une notification adressée
au (Touvernement des Pays-Bas.
Loi's de la première adbésion, le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas
ouviira un proces-verbal sur lequel seront constatées les adhésions au fur et à
mesure qu'elles .se produiront. Les actes autoiisant les adhésions seront joints
au ilit pi-ocès-verbal.
1 1(14 VOI,. II. l'REMlERK COMMISSION.
Après chaque adhésion, le ministre susnommé tran.smettra une copie, certifiée
conforme, lUi i)rocès-vcrbal iV toutes les Puissances désignées à l'alinéa premier de
l'article précédent.
Article 54.
La présente Convention entrera en vigueur six mois ;\ partir du dépôt des
ratifications i)révu par l'article 52, aUnéas 1 et 2.
Les adhésions produiront effet soixante jours après qu'elles auront été notifiées
au Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par
l'alinéa précédent.
Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises
décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la
notification des adliésions. Poui- ces décisions, le délai fixé à l'article 28, alinéa 2,
ne sera compté que de la date de la mise en vigueur d(^ la Convention pour les
Puissances ayant ratifié ou adhéré.
Article 55.
La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en
vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54, alinéa 1, même pour les
Puissances ayant adhéré postérieurement.
Elle sera renouvelée tiicitement de six ans en six ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune
des périodes prévues par les deux alinéas i)récédents, notifiée au Gouvernement
des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties contractantes.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu
que leur participation à la désignation d(\s juges soit suffisante pour permettre
le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.
Article 56.
Dans le cas ou la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les
Puissances désignées dans l'article 15 et le tableau qui s'y rattache, le Conseil
administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau,
la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes
participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de
rôle seront, pour le temps qui leur <'st attribué par le tableau susmentionné,
répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que,
autant que possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre
des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra
être complété par des juges suppléants désignés par le sort juirmi celles des Puissances
qui ne nomment pas de juge titulaire.
La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puis.sances
contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par
suite d'adhésions ou de dénonciations.
Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir
du l*"" janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à moins que la
Puissance adhérente ne soit une Puis.sance belligérante, cas auquel elle peut
demander d'être aussitôt représentée dans la (Jour, la disposition dt> l'article Ifi
étant du reste applicable, s'il y a lieu.
Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent
le quorum néces.saire.
ANNEXE 98. PROI'O.SITIONS rOLR IXTKRNATIONALE DES I^RISES. 1105
Article .")7.
Deux ans avant l'expiratiou de cliaque période visée par l'alinéa 2 de
l'article 55, chaque Puissance contractante pourra demander une modification
des dispositions de l'articU' 15 et du tableau y annexé, relativement à sa parti-
cipation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil
administratif, qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions
sur la suite à y donnei'. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible,
connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement,
et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans,
communiqué à la Puissance qui a fait la demande.
Le cas échéant, les moditications adoptées par les Puissances entreront en
vigueur dès le connnencement de la nouvelle période.
Fait à La Haye, mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui
restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies,
certifiées confomies, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances
contractanten.
(Suivent les signatures).
Distribution
lino
V(i|,. H. PRKMIERK COMMISSION.
Distribution des juges et juges suppléants par pays pour chaque
année de la période de six ans.
,^ un.
Juges.
.luges suppléants.
Jugei:
.
.luges suppléants.
I*re année.
S
Ilèmc année.
1
Argentine
(Répl.)
Paraguay
Argentine
(Répl.)
Panama
2
Colombie
Bolivie
Espagne
Espagne
:i
Espagne
Espagne
Grèce
1
Roumanie
4,
"iis^^
Roumanie
Norvège
Suède
^
jiP^te
Suède
Pays-Bas
Belgique
%^
r?
Pays-Bas
Belgique
Turquie
Luxembourg
7
Turquie
Perse
Ui-ugua.v
Costa Rica
même année.
IVème année.
1
Brésil
Dominicaine (Répl.)
Brésil
Guatemala
2
Chine
Turquie
Chine
Turquie
3
Espagne
Portugal
Espagne
Portugal
4
Pays-Bas
Suisse
Pérou
Honduras
5
Roumanie
Grèce
Roumanie
Grèce
6
Suède
Danemark
Suède
Danemark
7
Venezuela
Haïti
Suisse
Pays-Bas
yèiiie année.
Vlèmo année.
l
Belgique
Pays-Bas
Belgique
Pays-Bas
2
Bulgarie
Monténégro
Chili
Salvador
8
Chili
Nicaragua
Danemark
Norvège
4
Danemark
Norvège
Mexique
Equateur
5
Mexique
Cuba
Portugal
Espagne
6
Perse
Chine '
t
Serbie
Bulgarie
7
Portugal
Espagne
Siam
Chine
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