Skip to main content

Full text of "Documents diplomatiques"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to y ou. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that y ou: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
Personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any spécifie use of 
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . corn/ 



3 2044 



02 83 



062 



JP. 



9.ffzAe4 ^'-âe^^,^ 



7^l^>fP9>t€A.€t. ^ ^HA^utJ^ ^ jCl^ ^^ ^ .<ùmu!uù^ 



/9ûù> 




Jtù7 



^*-^ 




ï 



^ai^,/93^ 




HARVARD LAW LIBRARY 



Received 



(U^>t^>^ 



/r/fis- 



~1 




7(5 



^(?/ i MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES /^^^ 



^S^' 

^r 



->♦<>- 



DOCUMENTS DIPLOMATIQUES 



AFFAIRES D'ETHIOPIE 



COMMERCE DES ARMES À LA CÔTE DES SOMALIS 



1906 




PARIS 

IMPRIMERIE NATIONALE 



MDCCCCVII 



k 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 



DOCUMENTS DIPLOMATIQUES 



AFFAIRES D'ETHIOPIE 



COMMERCE DES ARMES À LA CÔTE DES SOMALIS 



1906 



Î7 • 



7 ^,^x., MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 






-><e><^ 



DOCUMENTS DIPLOMATIQUES 



AFFAIRES D'ETHIOPIE 



COMMERCE DES ARMES À LA CÔTE DES SOMALIS 



1906 




PARIS 
IMPRIMERIE NATIONALE 



MDCCCCVII 




JWN 1 p 1125 



5 



'?. ' 



TABLE DES MATIERES. 



ND- 
UÉROS. 



DESTINATION 

ET PROYBNAIICB DES DÉPÊCHES. 



M. Paul Cambon à M. Léon Bourgeois 



M. LÉON Bourgeois à M. Lagarde. 



DATES. 



6 juillet 1906 . 



^juillet 1906. 



Vrfl 



M. Lagarde à M. Léon Bourgeois.. 



M. Barrère à M. Léon Bourgeois. 



M. Lagarde à M. Stéphen Pir.HOî* . 



18 juillet 1906. 



i3 nov. 1906.. 



5 (U^c. 1906.. 



M. Paul C\mwox à M. Stéphen Pichon. 



i3 (léc. 1906. 



OBJET. 



Envoi du texte de rarrangement 
relatif à TAbyssinie parafé. 



Instructions en vue de communiquer 
à TEmpereur Ménélik l'arrange- 
ment parafé la veille. 



Démarche auprès de TEmpereur 
Ménélik. 



Instructions du Marquis de San 
Giuliano. 



pages. 



11 



12 



12 



L'Empereur Ménélik a accusé ré- 1 3 
ception de Tarrangement. 



Sifj^nature des conventions. — Envoi 
du texte oc Tarrangement relatif 
à la contrebande des armes à la 
Cote des Somalis. 



13 



DociMEXTS DIPLOUATIQUES. — Ethiopie, 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 



DOCUMENTS DIPLOMATIQUES. 



AFFAIRES D'ETHIOPIE. 



COMMERCE DES ARMKS À LA CÔTE DES SOMALIS. 



1906. 



V 1. 

M. Paul Cambon, Ambassadeur de la République française à Londres, 
à M. Léon Bourgeois, Ministre des Affaires étrangères. 



Londres, le 6 juillet 1906. 

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint rinstrument de l'Arrangement abyssin, qui 
a été parafé aujourd'hui par Sir Edwaixi Grey, M. Tittoni et moi. 

M. Tittoni a demandé à cette occasion que nous adhérions à une déclaration dont 
Sir Edward Grey et moi lui avons donné acte. Le texte de cette déclaration est 
également annexé à la présente dépêche, 

Paul Cambon. 



8 — 



[Annexe n"" i à la lettre de M. Paul Cambon du 6 juillet 1906.) . 

ARRANGEMENT 

concernant VAbyssinie, entre la France, la Grande-Bretagne et V Italie. 

L'intérêt commua de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie étant de maintenir 
intacte l'intégrité de l'Ethiopie , de prévenir toute espèce de trouble dans les condi- 
tions politiques de l'Empire éthiopien, d'arriver à une entente conmiune en ce qui 
concerne leur conduite en cas d'un changement de situation qui pourrait se produire 
en Ethiopie, et de poiuroir à ce que, de l'action des trois Etats, en protégeant leurs 
intérêts respectifs, tant dans les Possessions britanniques, françaises et italiennes 
avoisinant l'Ethiopie qu'en Ethiopie même, il ne résulte pas de dommages préjudi- 
ciables aux intérêts de l'une quelconque des trois puissances, la France, la Grande- 
Bretagne et l'Italie donnent leur agrément à l'Arrangement suivant : 

Article P^ — La France, la Grande-Bretagne et l'Italie sont d'accord pour main- 
tenir le slaia qao politique et territorial en Ethiopie tel qu'il est déterminé par l'état 
des affaires actuellement existantes et ies arrangements suivants : 

[a) Les Protocoles anglo-italiens des 2 4 mars et i 5 avril i 89 1 , et du 5 mai 1 89^, 
et les Arrangements subséquents qui les ont modifiés, y compris les réserves formulées 
par le Gouvernement français à ce sujet en 1 89^ et 1896 ; 

[b) La Convention anglo-éthiopienne du^i4 mai 1897, et ses annexes; 

[c) Le Traité italo-éthiopien du 10 juillet 1900; 

[d) Le Traité anglo-éthiopien du i5 mai 1902; 

[e) La Note annexée au traité précité du i5 mai 1902 ; 

(/) La Convention du 1 1 mars 1862, entre la France et les Danakils; 

[g] L'Arrangement franco-anglais des 2-9 février 1888; 

[h] Les Protocoles franco-italiens du 2^ janvier 1900 et du 10 juillet 1901, 
pour la délimitation des possessions italiennes et françaises dans le littoral de la mer 
Rouge et le golfe d'Aden; 

(i) La Convention franco-éthiopienne pour les frontières du 20 mars 1897. 

Il est entendu que les diverses conventions mentionnées dans le présent article ne 
portent aucune atteinte aux droits souverains de l'Empereur d'Abyssinie et ne modi- 
fient en rien les rapports entre les trois Puissances et l'Empire éthiopien tels qu'ils 
sont stipulés dans le présent Arrangement. 

Article 2. — Pour les demandes de concessions agricoles, commerciales et indus- 
trielles en Ethiopie , les trois Puissances donneront pour instructions à leurs représen- 
tants d'agir de telle sorte que les concessions qui seront accordées dans l'intérêt d'un 
des trois Etats ne nuisent pas aux intérêts des deux autres. 



-9 - 

Article 3. — Si des compétitions ou des changements intérieurs se produisaient 
en Ethiopie , les Représentants de la France , de la Grande-Bretagne et de l'Italie 
observeraient une attitude de neutralité , s'abstenant de toute intervention dans les 
affaires du pays et se bornant à exercer telle action qui serait, dun conunun accord, 
considérée comme nécessaire pour la protection des légations , des vies et des pro- 
priétés des étrangers, et des intérêts communs des trois puissances. 

En tous cas, aucun des trois Gouvernements n'interviendrait d'une manière et dans 
une mesure quelconques qu'après entente avec les deux autres. 

Article 4. — Dans le cas où les événements viendraient à troubler le statu quo 
prévu par l'article i*', la France, la Grande-Bretagne et l'Italie feront tous leurs efforts 
pour maintenir l'intégrité de l'Ethiopie. En tous cas, se basant sur les accords énumé- 
rés ajjdit article , elles se concerteraient pour sauvegarder : 

a) Les intérêts de la Grande-Bretagne et de l'Egypte dans le bassin du Nil, et plus 
spécialement en ce qui concerne la réglementation des eaux de ce fleuve et de ses 
affluents (la considération qui leur Qst due étant donnée aux intérêts locaux) , sous 
réserve des intérêts italiens mentionnés au paragraphe 6); 

b) Les intérêts de l'Italie en Ethiopie par rapport à l'Erythrée et au Somaliland 
(y compris le Benadir) , et plus spécialement en ce qui concerne l'hinterland de ses 

^ possessions et l'union territoriale entre elles à l'ouest d'Addis-Abeba ; 

c) Et les intérêts français en Ethiopie par rapport au protectorat français et de la 
côte des Somalis à l'hinteriand de ce protectorat et à la zone nécessaire pour la con- 
s^uction et le trafic du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba. 

Article 5. — Le Gouvernement français communique aux Gouvernements bri- 
tannique et italien : 

i** L'acte de concession du chemin de fer franco-éthiopien du 9 mars 189 A ; 

2** Une communication de l'Empereur Ménélik en date du 8 août 190^, dont la 
traduction est annexée au présent accord, et qui invite la Compagnie concessionnaire 
à construire le second tronçon de Dirré-Daoua à Addis-Abeba. 

Article 6. — Les trois Gouvernements sont d'accord pour que le chemin de fer de 
Djibouti soit prolongé de Dirré-Daoua à Addis-Abeba , avec embranchement éventuel 
vers Harrar, soit par la Compagnie du chemin de fer éthiopien en vertu des actes 
énumérés à l'article précédent, soit par toute autre compagnie privée française qui 
lui serait substituée avec l'agrément du Gouvernement français, à la condition que 
les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit 
d'un traitement absolument égal à la fois sur le chemin de fer et dans le port de Dji- 
bouti. Les marchandises ne seront passibles d'aucun droit fiscal de transit au profit 
de la Colonie ou du Trésor français. 

Article 7. — Le Gouvernement français prêtera son concours pour qu'un Anglais, 
un Italien et un Représentant de l'Empereur d'Abyssinie fassent partie du conseil 



— lu — 

d'administration de la ou des compagnies françaises qui seront chargées de l'exécu- 
tion et de l'exploitation du cheratin de fer de Djibouti à Addis-Abeba. Il est stipulé 
par réciprocité que les Gouvemecaents anglais et italien prêteront leur concours pour 
cpi'iin poste d'administrateur soit également assuré dans les mêmes conditions à un 
Français, dans toute société anglaise ou italienne qui aurait été formée ou se forme- 
rait pour la construction ou l'exploitation de chemins de fer allant d'un point quel- 
conque en Abyssinie à un point quelconque des territoires voisins anglais ou italiens. 
De même, il est entendu que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions 
de commerce et de transit d'un traitement absolument égal à la fois sur les chemins 
de fer qui seraient construits par des sociétés anglaises ou italiennes et dans les porls 
anglais ou italiens d'où partiraient ces chemins de fer. Les marchandises ne seront 
passibles d'aucun droit fiscal de transit au profit des Colonies ou dos Trésors anglais 
et italien. 

Les trois Puissances signataires sont d'accord pour étendre aux nationaux de tous 
les autres pays le bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 relatives à l'égalité de 
traitement en matière de commerce et de transit. 

Article 8. — Le Gouvernement français s'abstiendra de toute intervention en ce 
qui concerne la concession précédemment accordée au delà d'Addis-Al^eba. 

Article 9. — Les trois Gouvernements sont d'accord pour que toute construction 
de chemin de fer en Abyssinie à l'ouest d'Addis-Abeba soit, dans la mesure où un 
concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l'Angleterre. De 
même , les trois Gouvernements sont d'accord pour que toute construction de chemin 
de fer en Ethiopie reliant le Benadir à l'Erythrée à l'ouest d'Addis-Abeba soit, dans 
la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de 
l'Italie. Le Gouvernement britannique se réserve le droit de se servir, le cas échéant, 
de l'autorisation accordée par l'empereur Ménélik à la date du 28 août 190^, de 
construire un chemin de fer du Somaliland britannique à travers l'Ethiopie jusqu'à la 
frontière soudanaise , à la condition toutefois de s'entendre au préalable avec les 
Gouvernements français et italien , les trois Gouvernements s'interdisant de construire , 
sans entente préalable , aucune ligne pénétrant en territoire abyssin ou devant se rac- 
corder aux lignes abyssines , et de nature à faire concurrence directe à celles qui 
seront établies sous les auspices de l'une d'elles. 

Article 10. — Les représentants des trois Puissances se tiendront réciproque- 
ment complètement informés et coopéreront pour la protection de leurs intérêts res- 
pectifs. Dans le cas où les représentants anglais, français et italiens ne pourraient pas 
se mettre d'accord, ils en référeraient à leurs Gouvernements respectifs, et suspen- 
draient, en attendant, toute action. 

Article 11. — En dehors des arrangements énumérés à l'article 1^' et à l'article 5 

de la présente Convention, aucun accord conclu par l'une quelconque des Puissances 

contractantes en ce qui concerne la région éthiopienne ne sera opposable aux autres 

Puissances signataires du présent Arrangement. 

P. Cambon. 



11 



[ApfNEXE À L'ARRANGEMENT.) 

Traduction de la lettre impériale du 8 août 190 à autorisant la Compagnie du chemin 
de fer à entreprendre la construction de la ligne de Dirré-Daoua à Addis-Abeha, 

Lion vainqueur de la tribu de Judas ^ Ménéuk H, élu du Seigneur, roi des rois 
d'Ethiopie, 

à M. le Ministre plénipotentiaire du Gouvernement français à Addis-Abeba, 

Salut : 

Afin que la Compagnie du chemin de fer ne perde pas de temps inutilement , je 
vous informe qu'il est de ma volonté qu'elle entreprenne vite les travaux de la ligne 
de Dirré-Daoua à Addis-Abeba. Seulement, poiurles contrats, nous nous entendrons 
dans la suite avec la Compagnie du chemin de fer. 

Écrit le 2 Noassé de l'an de grâce 1896 (ère abyssine) en la ville d' Addis-Abeba 
(8 août 1904). 

[Annexe n"" 2 À la lettre de M. PaulCameon , du 6 juillet i906.) 

DÉCLARATION. 

Le Ministre des Affaires étrangères d'Italie fait observer que l'Italie a des traités 
avec le Sultan de Lugh, le Sultan de Raheita, et les Danakils, regardant des questions 
de frontière. Ces traités devant faire l'objet d'une négociation avec le Gouvernement 
éthiopien , il est impossible de les comprendre dans l'énumération de l'article premier, 
mais le Gouvernement italien se réserve de les communiquer à l'Angleterre et à la 
France après l'issue des négociations. 

Le Ministre des Affaires étrangères d'Angleterre et l'Ambassadeur de France donnent 
acte au Ministre des Afi'aires étrangères d'Italie de cette déclaration. 



r 2. 

M. Léon Bourgeois, Ministre des Affaires étrangères, 
à M. Lagarde, Ministre de France à AddisTAbeba. 



Paris, le 7 juillet 1906. 

La Convention à trois a été parafée hier. Veuillez vous concerter avec vos col- 
lègues anglais et italien pour communiquer à l'Empereur Ménélik le texte de cet 



— 12 — 
Arrangement. H vous sera facile de faire ressortir aux yeux du Négus le soin avec 
lequel nous avons évité toute stipulation de nature à porter atteinte à ses droits sou- 
verains. 

Léon Bourgeois. 



r 3. 

M. Lagarde, Ministre de France en Ethiopie, 

à M. Léon Bourgeois, Ministre des AflFaires étrangères. 



Addis-Abeba, le 18 juillet 1906. 

J'ai fait aujourd'hui, conformément à vos instructions, une démarche avec les 
agents anglais et italien pour communiquer le texte de l'Accord à trois à l'Empereur 
et demander son adhésion. 

Ménélik s'est réservé d'examiner mûrement l'affaire. 

Lagarde. 



M. Barrère, Ambassadeur de la Bépublique française à Rome, 
à M. Léon Bourgeois, Ministre des Affaires étrangères. 

Rome, le i3 novembre 1906. 

M. Tittoni vient d'inviter le Marquis de San Giuliano à signer en même temps la 
Convention éthiopienne et l'Accord sur la contrebande des armes. 

Barrère. 



13 



O 



M. Lagarde, Ministre de France en Ethiopie, 

à M. Stéphen Pichon, Ministre des AflFaîres étrangères. 



Addis-Abeba, le 5 décembre igoG. 

Sur mon avis, confirmé par mes collègues, l'Empereur Ménélik nous a fait 
remettre un accusé de réception de l'accord à trois concernant rAbyssinle. 

Lagarde. 



N" 6. 

M. Paul Cambon, Ambassadeur de la République française à Londres, 
à M. Stéphen Pichon, Ministre des Affaires étrangères. 

Londres, le i3 décembre 1906. 

Nous avons signé aujourd'hui, sir Edward Grey, le marquis de San Giuliano et 
moiv la Convention (^) relative à l'Abyssinie, déjà parafée le 6 juillet dernier, et l'accord 
destiné à assurer la répression de la contrebande des armes à la Côte des Somalis. 

Les parafes dont la Convention relative à l'Abyssinie était déjà revêtue engageaient 
les trois Puissances, et c'est dans un esprit de ménagement pour les susceptibilités 
du Négus que nous avions retardé la signature; la réponse de Ménélik à nos repré- 
sentants à Addis-Abeba nous a permis de sceller définitivement notre accord. 

Quant à la convention relative à la contrebande des armes, j'en envoie ci-joint le 
texte à Votre Excellence. 

Paul Cambon. 

Annexe à la lettre de M. Pavl Cambon, du 13 décembre 1906. 

m 

Convention relative à la contrebande des armes à la Côte des Somalis. 

La France, la Grande-Bretagne et lltalie, ayant un intérêt commun à prévenir 
tout désordre dans les territoires qu'elles possèdent respectivement dans la région 



(») 



Le texte de la Convention relative à TAbyssinie est publié en annexe à la pièce n" i . 



— 14 — 

éthiopienne et sur le littoral de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien, 
ont convenu ce qui suit : 

1. Les Gouvernements contractants, se référant aux dispositions contenues dans 
les articles 8 à 13 de l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, s'engagent à 
exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d'armes et de munitions: 

Le Gouvernement français à Djibouti et Obock et dans les territoires de la Somalie 
française ; 

Le Gouvernement britannique dans la Somalie anglaise et dans les ports et terri- 
toires, de Zeila, de Berbera, d'Aden et de Périm; 

Le Gouvernement italien dans l'Erythrée , la Somalie italienne, et en particulier 
dans les ports de Massaouah et d'Assab. 

2. Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement éthiopien, aux chefs 
éthiopiens reconnus et aux particuliers en Ethiopie, l'autorisation de transit ne sera 
donnée que sur une demande formulée par ledit Gouvernement, indiquant nominati- 
vement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des 
munitions, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la 
vente. 

3. Les trois Gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du 
Négus, afin que, suivant les prescriptions de l'Acte général de Bruxelles, le trafic des 
armes et des munitions soit interdit en territoire Abyssin. 

4. En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes 
à Djibouti, Aden, Périm, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région, pour 
des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dis- 
positions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes de contrebande. 

5. En maintenant expressément les principes de la législation française siu* le droit 
de visite et demeurant entendu que les deux Gouvernements italien et anglais main- 
tiennent également leurs principes sur cette question , le Gouvernement français accepte 
que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux terri- 
toriales italiennes et anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, 
italiens et anglais soient également applicables dans les eaux territoriales anglaises et 
itahennes aux boutres portant le pavillon français; de leur côté, les Gouvernements 
anglais et italien acceptent que les mesures de surveiUance appliquées par les autorités 
locales dans les eaux territoriales françaises aux petits bâtiments indigènes de com- 
merce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon 
anglais ou itahen. 

Ces mesures seront appliquées sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités 
prescrites par les conventions consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements. 

6. Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir 
toute usurpation de pavillon, les trois Gouvernements s'engagent à se communiquer 
chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif. 



— 15 — 

7. Les trois Gouvernements obligeront, en outre, les boutriers autorisés à arborer 
le pavillon français, anglais, ou italien à inscrire sur leurs embarcations des marques 
apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance. 

8. Les Gouvernements anglais, français et italien sont d'accord pour prescrire à 
leurs autorités respectives de se concerter pour l'exécution sur place des dispositions 
résultant du présent accord. 

9. Le présent Arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de 
de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans, à moins qu'il ne soit 
dénoncé six mois à Tavance. 

Fait à Londres, le 1 3 décembre 1 906. 



(L. S.) 


Paul Cambon. 


(I. S.) 


E. Grey. 


(L. 5.) 


A DE San Giuliano 

• 



V.4- 



> 




r 



:•% .^' 



^