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.V1U
DOCUMENTS c1
1ÀSIS OU IltflDITS DE
L'HISTOIRE DBS VOSGES
COMITÉ D'HISTOIRE VQSGIENNE,
L. DtîHÀMEL,
Secrétaire du Comité, ancien élève de l'Ecole de* Chute»,
Archiviste dn .département.
Tome deuxième.
paris ,
J.»6. DimotlLIS , LIW1IBI DE LÀ SoilBtg IMPISULS DU «nTlQUjUUS
d* Franck, qijai dm àusu6tin» , 13.
finniL, vïuvï Gl«t, nuunim no Coût*.
ts«e.
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Comité d'histoire "voegienne.
. UlIîiEflT, pTiiùteiU.
CHAPELUER.
CBARTON.
COLNENNE.
GLET.
LEBRUNT.
HADD'HEUX pire.
DUHAMEL, lecritairt-triiortet.
DOSO*JkfB*6 ({).
Je«r(, cbef de division 1 la préfecture, a Epinal.
Albert, garde raines a Epinal.
André, fabricant de couverts! Rambervillers.
AnUrtm, agent-voyer chef a Saint-Dié.
Arbeltier, directeur des postes, à Epinal.
Armand, curé de Vecom, près (terni remont.
Aubry F., membre du tribunal de commerce de la Seine, à Paris.
Aubry, F., ancien président du tribunal de commerce , à Mirecoort.
Aubry, Maurice, banquier a Paris.
Attray, percepteur a Vaobûij.
Aymé, maire de Nevfcbâteao , président du Conseil générai > ancien
député an Corps législatif.
Aymé dt la HerUèrt. sons-préfet à Marnera (SarUie).
Bailly, contrôleur des contributions indirecte* en-retraite, a.Enîua*.
Balland (abbé), secrétaire général de l'évéché , a' .Saln|-j)ié.
Ballon, avocat a Epinal.
BarWw, receveur de l'enregistrement et des domaines, ^Bruyères.
Bardy, pharmacien i Saint-Dié.
(1J MM. les Membres honoraires sont .prias tfodiqner..sa Secrétaire du
Comité leurs changements àa riwdfiwe. oa.d,'adrasse , afin d'éviter de Jaugea
directions dans l'envoi des volumes.
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Barthélémy (A. de), membre du Comité des Travail i historiques ,
a Paris.
Barthélémy (E. de), membre de la Commission du sceau et des litres
su Ministère de la Justice , a Taris.
Haïtien , président du tribuual a Slirecourt.
Bavdrillart , conservateur des forêts à Epinal.
Btauft remont -Courtenuy (prince de), a Paris.
Braux (de), a Util.
Benoit, a liettelming (Meurtrie).
Sergé, ancien comptable a Lunéville.
Betanctm, major de place a Cherbourg.
Bigeard , propriétaire à Epiual.
Keurnel . surnuméraire percepteur, a Epinal.
Blondin, avoué à Saint- Dié.
Blanehet, conseiller de prélecture à Epiual.
Btum , ministre officiant à Raou-l'Etape.
Boigcgrain, propriétaire!) Lama relie.
Bonnard, ageol-voyt-r comptable à Epinal.
Bonnard, brigadier de gendarmerie a Xertigny.
Bonnetamr. docteur- médecin à Nancy.
Bonvaltot, conseiller a la cour impériale de Colmar.
Boucher, fabricant de papier à Docelles.
Boulangé, avocat à Remiremoni.
Boureier de Villtrt (comte de), ancien député , a Girecourt.
Bourgeois, vérificateur des poids et mesures , à Epinal.
Boyè, docteur médecin a Epiual.
Bruant, teinturier à Kaon-l'Elape.
Bruyère (de), avocat a Remiremoot.
Buffet, ancien ministre , membre 'du Conseil général , député au
Corps législatif.
Cabane, pharmacien a Kaon-l'Elape.
Caimenl d'abbé), à Bains.
Cavtrot (Mgr), êvéque de Saiol-Dié,
Chambry (le* major), a Epioal.
Çhaniy. ancien juge , à Epinal.
Çhapiit, peintre a Epioal.
Çhuuffour, avocat a la cour impériale de Colmar.
Chavamu (M rn " veuve), manufacturière a Bains.
Chmatmt, Edmond, manufacturier à Bains.
Chevillai, principal du collège de Bruyères.
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Choub, ancien notaire, a Raon-l'Etapc.
Christophe, notaire a Epinal.
Claudel, curé île Saint -Mauricc-nur Moselle.
Colin, colonel du 4 e régiment de voltigeurs de la garde , a Paris.
Cotin, capitaine de recrutement a Epinal.
Colin (l'abbé), cnré de Rochesson.
Colin, marbrier a Epinal.
Collet (Mgr), Évoque de Luçon.
Constant (l'abbé), curé d'Kpinal.
Courtoii, instituteur a Cornimont.
Crrvoititr (de), percepteur a Girecourt.
Danican Phitidor, secrétaire général de la préfecture, > Epinal.
Danis, docte tir -médecin à Rcmiremont*
Dani* , juge de paii à Remireinoot.
Darras, vicaire général d'Ajaccio et de Nancy, a Paris.
Déblaye [l'abbé), a l.iinéville.
Ueguerre. docteur-médecin a Ram bervil lire.
Démange, il Kaon-l'Elape.
Demangeon, instituteur à Saint-Nabord
Demard, Louis, fécolier au Voiil-d'Escles.
Destrauts, archiviste de la ville , a Rémi rem ont.
Doyen , notaire a Xertigny.
Dumoulin, libraire-éditeur à Paris.
Durand (veuve), libraire a Epinal.
Ferry, avocat a Saint— Dié.
FUI, curé de Thaoo.
Fleurai (Joseph), docteur en médecine au Vul-d'Ajoi.
Fontaine , architecte à Saint- Dié.
Fourier de Bacourt, à Ligny.
Français, peintre a Pans
Friru, avocat a Rcmiremont.
Foureitult {de), percepteur a Senooes
Gafltot , capitaine eu retraite a Epinal.
tint/et, vicaire général à Saint* Dié.
Gnrnier, curé de Gigney.
Gaspard , Emile , notaire à Hireconrt.
Gavdi, instituteur à Savigny [Meuse;.
Gaudel, Charles , garde général a Gérardmer.
GHiot. membre do Conseil général , député au Corps législatif.
Georges, avocat à Epinal.
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Girard, Cbarles , avocat a la cour impériale de Calmar.
Girard (l'abbé), chanoine de SainL-Dié,
Gérard, a Sapoli.
' tilry, Emile, imprimeur a Epinal.
GrUlot, pharmacien a Rem ire mon t.
GuMn, notaire a Remiremonl.
Gtury, ancien archiviste du département, a Spinal.
Gtury, limonadier à Xerliguy.
Guilgot, h Epinal.
Guillaume (l'abbé), chanoine, aumônier de ta chapelle dneate
(Nancy).
Guyot, garde général des forêts, a Mireconrt.
Guyol, propriétaire à Brouvilieures.
Baamonli, ancien maire de Plombières.
Hammtrli* , ancien pasteur à Epinal.
jHVnd, receveur des domaines s Xertignj.
Buin, propriétaire a Raon- l'Etape.
Humbtrt, libraire- éditeur a Hireconrt.
Bvmbtrt, pharmacien a Saint-Dié.
Hung, Emile, s Housse;, prés Senones
Hutton. instituteur à Lemmeconrt.
Jacquot, docteur en médecine, maire de deuones.
Jacquot, F-, professeur h Metz.
Jaëylé, pasteur a Saint-Dié.
Joly, cultivateur à Elûtes.
Joly Sis, horloger a Remiremonl.
Jouve , professeur à Paris.
Kuhn . coré de Brunderdoff (Heurt ne).
Kientr, industriel , maire de la ville d'Epinat.
Lailkt, notaire a Epinal.
Lambert, a Remiremonl.
Laprevote, secréiaire du Conseil général des Vosges , b Mirecourt.
Lêcrivain, libraire à Epinal.
faderlin, ingénieur civil b Rolhau.
Lemauon (l'abbé), curé de Plaine.
Lemauon , distillateur k Arches.
Lemoyne, inspecteur des télégraphes, à Epinal.
Ltnoir, Tondeur à Raou-I'Elape.
Lèveique. vétérinaire a Epinal.
L'hommie, curé de Raon -l'Étape.
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vii
f.iégey. docleur en médecine a R a nih étrillera.
Mamelle, percepteur g S^ijif-Dié.
Man&fltrt , î» Bellay (Suisse).
tfanniy, docteur- médeciu a Epinal.
Marchai (abbé), chanoine honoraire de Nauçy.
Marchai, agent-voyer chef , à Épjatl
Marchai , vicaire général , a Saint-Diè.
Marchand, instituteur a Mazelay
Marchand, perceptenr a Hamberyjllcr.s.
Marifuy <, chef de bataillon an 9.S.T de ligne , if Puiiis,
Martin-Hachette, propriétaire j) I})ayemont-le9-to:sse*.
Afafftieu, ootaire h Ramberyiueis.
Maud"heux, FélU, avocal, docleur en droit, a ppinal.
Maulbon, percepteur, a Epioa).
May, lieujaniiu , négociant a Raou-i' Etape.
Merlin, secrétaire de l'inspection académique, a Epinal.
Micard, supérieur du grand séminaire, r Saint -Hié.
Monteur (de), capitaine de vaisseau de la marine impériale , a Epinal.
Manteuuii, chef de bureau a la Préfecture.
Morand, capitaine au 3 e grenadiers de la garde.
Morand, capitaine en retraite à Sarra|be (Moselle).
Mord, papetier à Arches.
Motigenol père, à Epinal.
Movgeot, membre du Conseil général , i Brujères.
Mourut, vicaire a Beau Ire m ou t.
Muller, professeur an collège de RernjrenjQDl.
Nicolat, avoué à Mi recourt. '
Noil, notaire à Remireinout.
Noil , propriétaire à Thnnlmont.
Ohmer, censeur des études au Lycée Saint-Louis , k Paris
Papigny, inspecteur de l'instruction primaire , à Sainl-Dié.
Païquier. avocal a Epinal.
Pentecôte, pharmacien a Epinal.
Pernot, propriétaire à Epinal.
Pêrrin (des Vosges), ancien nn(ajre .a Paria.
Perrout, avoué à Epinal.
Phulpin, Louis, membre du Conseil général, maire de Sainl-Dié.
Picard, Jules , négociant a Remirentont.
PUrrtt aîné, h Bemiremont.
Pwrron, maître répétiteur an lycée de Metz.
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Pinot , fabricant d'images a Epinal.
Plumerel, docteur en médecine a Vauvillers (Haute- Saône ):
Pt«r(de la), percepteur a Courçon-d'Annis (Charente- Inférieure;.
Poirot, ancien receveur des domaines, à Sains.
pruinu (de), membre du Conseil général, aux forges de Séroonie
Pulon , sous- inspecteur des forêts , à Bemiremonl.
Quintard, Léopold , a Nancy.
Rumbaud, avocat a Epinal.
Renault, pépiniériste a Bulgnéville.
Retournant , membre du conseil d'arrondissement , a Rambervillert.
Richard , instituteur a Raou-aul-Bois.
Rivai, greffler de justice de paii , a R son- l'Etape.
Rioeourt (comte de), a Anlnoy-snr-Seille.
Romary. huissier à Xenigny.
Sabaurin de Nanton , a Strasbourg.
Sadoul, Adrien, a Raon-1'Elape.
Sagairn atné, ancien banquier a Epinal.
Sagain jeune, imprimeur a Epinal.
Saum, bibliothécaire de la ville de Strasbourg.
Schuk. a Sainl-Dié.
Stigntrei, principal du collège , a Epioal.
SeUlUrei frères , a Seoones. (6 exemplaires.)
Simon, maire de Saulcy-sur-Meurthe.
Stadler (de) , inspecteur général des archives départementales , a
Paris.
Thomas , avocat à Remireraont.
Thomas, curé de Saint- Pierre mon t.
Thoveenet, maire de la ville de Hlrecourt.
ÏTiurtot, adjoint au maire d' Epinal.
Thuriot, institiitenr a Fresse.
Tiiieranl, ancien percepteur a Gérardmer.
Toequard, instituteur a Rouceux.
Totuiainl, employé à la mairie d'Orléans.
Trèviltot, instituteur a Docelles.
Turek, docteur en médecine , membre du Conseil général , a Plom-
bières.
Vadet, propriétaire a Epinal.
Vaguer, rédacteur du journal l'Espérance, à Nancy.
Valdenaire, notaire a Cornimoni.
Valence, boulanger a Raon-1'Eiape.
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TatelU, instituteur à Haon-1' Etape.
Vautrin, agent -voyer a Epioal.
Vointnian, marchand de vin, à Fraï/e.
Volfrom (l'abbé), curé de La Ncuveviile-les-Raon.
Winkier, industriel à Epiual.
ZeilUr , garde général des forêts, a Bains.
BIBLlOTBiQUBa ET SOCIÉTÉS iHTAHTES ASSOCIÉES :
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, a Paris.
Société Impériale des Antiquaires de France, a Paris.
Comité des travaui historiques près le Ministère de l'Instruction
publique.
Société d'archéologie lorraine , a Nancy.
Société d'archéologie et. d'histoire de la Moselle, a Heu.
Société d'histoire de Normandie, a Ronen.
Société pour h conservation des monuments historiques d'Alsace.
Société archéologique de Sens.
Société historique et archéologique de Langres
Société des antiquaires de Picardie.
Archive* do département.
Archive* de la ville d'Kpioal.
Bibliothèque de la ville de Cbalel.
Bibliothèque de la ville d'Epinal.
Bibliothèque de la commune d'Ëlival.
Bibliothèque de la ville de Fontenoy-le-Cbâleau.
Bibliothèque de la commune de La Ncuveville.
Bibliothèque de la ville rie Nancy.
Bibliothèque de la ville de Rambervîllcrs,
Bibliothèque de la ville de Strasbourg.
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ERRATA DU TOME PREMIER.
Page 5. Baille doit êlre expliqué par cour du cbàleaa.
Page 8. Au lieu 4e : CaNomoDleuse , lire : Calvomonleoti.
Page 55. Au lieu de la note : le jour de ta Tète de* Raaieefli , Un :
le premier dimanche de Carême
Page 82. Après le mol englite , ligne 9 , ajouter : el ebo ariens pria
et fait panre bleii , boex, porcs et chaetrons et plueours anltra
Lestes en la dicte terre Sai ne t-P terre.
Même page. Au lieu de : en terre, lim : en nosire terre.
Page 83. Au lieu de : en face l'ettang , lien : eu lacent l'esMog
(en faisant l'eslang).
Page 103. Au lieu de : France, lire : France.
Page 1 59. Au lieu de : Sannatornm , lire : le chemin des Saunier*.
Page 163 Au lieu de : Fresta Aguiîoni , lire : Fresia abilatkrae.
Page 179. Au lieu de :cozemer (Écrivain), lire : cuzenier (cuisinier).
Page 200. Au lieu de : De Patien , tire : Dei palieotïa , abbaiissa.
Page 202. Au lieu de : n'appartenant en aucune façon , tir* ;
appartenant directement.
Page 203. Au lieu de : ce que déplorant nona referont qu'elle ,
lin : et, ce que nona constatons avec douleur.
Page 207. idem.
Page 223. Au Km de : Chrétienne , (ire : Christine.
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DOCUMENTS
COHCEBSÀHT
L'HISTOIRE DES VOSGES.
CHRONIQUE DE CHÀIMOUSEY.
La chronique que nous publions n'est point inédite. Elle a été
plusieurs fois imprimée.
La première édition de ce document a été donnée par Dom Har-
tenne dans son Theiavrtu Novut Aneeâotorum , Tom. III , Im-
primé à Paris, chez Delaulne, en 1717. Elle occupe les pages liBO
à 1198 de ce volume. Le savant Bénédictin avait sous les yens
un fort ancien manuscrit qui lui avait été communiqué par
Hugues, abbé de Clai refontaine et coadjuteor d'Etival. L'édition,
préparée par Dom Hartenne , est donc la reproduction du ma-
nuscrit qui lui avait été confié , manuscrit qui n'était lui-même
qu'une copie, car l'original de la chronique, comme noua le
verrons , était conservé , de son temps , dans les archives de Chau-
mousej.
Une seconda édition de la chronique de Chaumousey a été
donnée par Dom Calmet dans son Biitoire étoile et eeclétiattîque
de Lorraine. Le texte diffère, en quelques points, de celui de
Dom Hartenne , ce qui prouve que Dom Calmet l'a donné
d'après un autre manuscrit que Doin Hartenne, et peut-être d'après
l'original qui avait pu lui être confié par les chanoines de Cbau-
mousev. Hais ii est à regretter que le savant historien de Lorraine
n'ait point indiqué les sources où il avait puisé, et qu'il n'ait
publié surtout qu'une partie du document qui nous occupe. Le
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texte imprimé par lui dans ses Preuves (I) ne contient, en effet,
qu'un seul livre, tandis que l'œuvre de Sehère en contient deux.
Une autre imperfection, est encore à signaler dans l'édition de
Dom Calmet. Il a ajouté tout un paragraphe à l'œuvre du
chroniqueur. En rapportant , en effet , deux bulles d'Honorlus II,
datées de la sixième année de son pontificat, c'est-à-dire de 1130,
il n'a pu admettre que Sehère, mort en H as, en ait eu connais-
sance et les ait insérées dans sa chronique. Ces imperfections ren-
dent donc inférieure à celle de Dom Malienne l'édition préparée
par Dom Calmet , malgré la pureté du texte imprimé et les notes
nombreuses qui l'accompagnent.
Aussi Brial, qui a donné des fragments de ce même document (2),
les a-t-il puisés dans le Theiavnu Âneedotorvm de Dom Hartenne.
Dans ces dernières années, en 1855, une nouvelle édition de la
chronique de Cbaumouse; a été donnée dans les Jfofwtmenfa
Oermatnœ , collection précieuse , publiée , en Prusse , sous
la direction de H. Pertz, conservateur de la bibliothèque royale
de Berlin. Ce texte, qui se trouve dans le tom. XII, pag. 32* à
347, est le plus pur et le plus complet qu'on ait imprimé jusqu'ici.
11 a été soigneusement préparé et étudié par H. Philippe Jafl'é
D. H. , collaborateur de H. Pertz. Cependant , ce savant a vaine-
ment cherché, non-seulement l'original de cette chronique
aujourd'hui perdu , mais même des copies de ce précieux ma-
nuscrit. Il a donc été forcé de se servir des éditions connues ,
c'est-à-dire de celles de Dom Martenne et de Dom Calmet. En les
comparant, en les collatîonnant avec soin, il est arrivé à donner
un texte plus pur, à éliminer certains documents postérieurs à
l'époque où avait pu être rédigée la chronique, à rétablir enfin,
autant que possible, les textes Imparfaits. Des notes nombreuses
sur l'histoire et la topographie du pays , sur les personnages qui
paraissent dans le récit, oot fait du travail publié en Allemagne,
le document le plus précieui.
Toutefois, la découverte, parmi es manuscrits de la bibliothèque
d'Epinal, d'une copie du XVI e siècle de la Chronique de Chaumouiey,
nous a permis d'ajouter tout un chapitre nouveau aux éditions
[1) Edit de 1728, tomo II, col. XC à CIX. — Ëdit. deuxième. Tom. III,
col. CCXLVI et sniv.
(î) Recueil, tom. XIV, 1SS-1M.
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— 3 —
imprimées, j compris celle donnée par M. Perla. Celle copie
contient, en nffet, outre le texte publié dans les diverses coi-
leclioos, l'énutuératiou de Dombi-euses donations faites à l'abbaye
du temps de Sehère. Ella vient , a n'en pas douter , des archives
de Chauiaousev qui, à la Révolution , furent déposées dans la
bibliothèque d'Upinal, d'où elles sont venues plus lard grossir
les richesses du dépôt départemental des Vosges. Il n'y a donc
aucune crainte à avoir sur son authenticité, et cette copie a été
faite sur le manuscrit original qui, aux XVI 1 et XVII 1 siècles, se
trouvait dans les archives de l'abbaye. Si, du reste, le doute pouvait
naître daos quelques esprits, il serait facilement dissipé parut)
examen rapide de la traduction française que nous joignons au
texte latin.
Cette traduction, faite, d'après certains auteurs lorrains (I),
par Valdenaire , a été revisée et recopiée , dans le manuscrit
que nous possédons, en 1676, par l'abbé de France, chanoine
régulier de Chaumousey et procureur de cette abbaye. Elle a
été faite, d'après la note du chanoine lui-même, sur le texte
original de la chronique, conservé dans les archives de l'abbaye.
On lit , en effet , à la fin du manuscrit : ■ Collationné i l'original
» de Sehère, par moy soubscrit , prebstre, religieux et procureur
» de l'abbaye de Cnaumousey , l'an mil six cent soixante et seize.
■ J. de France, Cban. Beg. *
Il est môme possible que, pour la meilleure conservation du
manuscrit et la facilité de son travail , le prieur d'Hérival ait
d'abord copié le texte latin et nous ait laissé ce texte. Quoiqu'il en
soit , la traduction française de Valdenaire , collationnée à l'original
de Sehère, élant la reproduction exacte de la copie du texte latin
qui se trouve & la bibliothèque d'Epinal, ce texte étant lui-même
(t) Noël. Catalog. de ses collect. loir. Tom. 4. N' 1942.
Nom reproduisons ici la note de H. Noël qni , après avoir donné le titre
de la traduction , ajoute :
■ Cette tradnetion est faite par Sébastien Yauldenaire , prienr d'Herevals,
en 1689, et qui a signé son livre Valdenaire et non Vauldenaire , aussi
prieur d'Herevala. Ce manuscrit est évidemment de l'écriture du sieur ,
Guyatte gai a écrit l'histoire de Remiremont que je possède , et auquel
écrivain l'auteur Valdenaire ou Vanldenaire a adressa une épigramme pour
je remercier de son labeur. » — Nous avons vainement cherché les traces
de cette traduction ayant appartenu à H. Noël.
3,g,t,zcdby Google
plus complet que ceux publiés jusqu'à ce jour, nous avoue dû
naturelle me al en faire la base de notre travail.
En résume, l'édition de la chronique de Chaumousev, que nous
donnons aujourd'hui, comparée aux éditions de Dom Mertenne, de
Dom Calmel, de Brial et de Pertz, collationnée, avec le plus grand
soin, a la copie latine qui se trouve à la bibliothèque d'EpinsJ ,
augmentée, par suite de la découverte de cette copie, d'un
chapitre tout entier, est, -croyons-nous , plus complète que celles
qui ont précédé.
Nous avons introduit, en outre, dans notre travail, un chan-
gement qui, nous le pensons, facilitera la lecture de ce précieux
document. Le texte de la traduction française étant divisé en livres
et en chapitres , nous avons divisé de même le texte latin, afin
qu'il y ait pleine et entière concordance entre les deux documenta.
Enfin on trouvera, dans cette nouvelle édition , aussi complètes
et aussi explicites que possible, tontes les variantes, toutes les
notes soit historiques, soit topographiques , auxquelles a donné
lieu , de ta part de nos prédécesseurs , la publication de cette
chronique. Nous en avons ajouté de nouvelles lorsque nous t'avons
cru nécessaire. Nous osons espérer que , loin de nous accuser
de faire de la science avec celle des autres, on ne verra, dans
cette précaution, qu'une preuve de notre désir de donner les
textes les plus complets et les plus clairs. N'est-ce pas 11 , du
reste., les seuls matériaux avec lesquels on poisse écrire une
histoire vraie, sérieuse et Impartiale.
Après avoir fourni ces renseignements bibliographiques sur la
Chronique de Chawmoutey, il nous faut donner quelques indi-
cations sur sa composition. L'auteur de ce document est Selière pu
^Seherus., ■premier abbé du .monastère, né ,à .Rpiaal,. ainsi, que
:L'mdimient,cns mots : « Qutmdam /mirent tww» wnqlmr\ namine
■Âvnùlpkmm Spintdemm n ((). Ses premiers :j»as dans. te vie mo-
nastique furent faits arec Anléawr q*i avait < ta direction du
(1) Dom Hartenne. — Hist. litt. XI, 70. — Gall. Christ. .Tom. ZLH
Col. 1404. — Pertz. Tome XII.
3, g ,t,zcdby Google
~ 5 —
tnonaslère de Hemiremont. Après la mort de ce saint homme ,
Sehè're fut élevé a sa place et continua à faire observer, comme
lui , la vie sévère au cloître. Mais le nombre de ses compagnons
devint tellement considérable que l'abbaye , fondée au pied du
Chdteret, ne suffit plus et qu'on dut songer à en créer une nouvelle.
Elle s'éleva en un lieu appelé Chaumouscj, Calmottaeut» , situé
dans le diocèse de Toul , a quelques lieues d'Epinal. Peu de temps
après, Sehère qui Avait provoque des seigneurs du lien les
donations nécessaires à l'établissement de cette nouvelle maison , en
fut sacré abbé par Pibon , été que de Toul. Il eul aussi la direction
do monastère de Saint-Léon de Toul, et resta abbe de ces deux
monastères jusqu'en 1128. 11 mourut en cette même année, le 9
mai (J), comme l'attestent tous les témoignages. En 1586, le
tombeau de Sehère, qui se trouvait vers le milieu du chœur
de l'église de l'abbaye , ayant été ouvert , on trouva un calice
d'éuûn , nne crosse , des ossements et une croix de plomb ,
couverte, d'un côté, de l'Evangile de saint Jean : In principio ,
et de l'autre de l'inscription suivante : ■ Ânno ab Incarnation*,
MCXXY1II, FIJI, H. Matt, obiit pis marnons Dominut Sthenu,
abbaê prtmtis et fundator hvjtu cenobii et Smctt Leottù Tulli • (2).
Homme d'une piété profonde et d'une foi ardente, Sehère eut
a soutenir de grandes luttes pour l'établissement de deux mo-
nastères dont il fut l'abbé. C'est l'histoire de ces luttes que nous
retrace sa chronique.
Elle est divisée en deux livres. Le premier contient l'histoire de
la fondation de Chaumoosey par Sebère, le récit de sa lutte avec
Gisla, abbesse de Remiremont , et de ses discussions avec un grand
nombre de seigneurs , jaloux des droits et des privilèges de sa
maison. Outre l'intérêt qui s'attache naturellement au récit des
origines d'nne abbaye aussi importante , ce premier livre contient
encore des lettres des empereurs, des bulles des papes et des
chartes des èvéques de Toul, que l'on chercherait vainement
ailleurs , et qui jettent un certain jour sur l'histoire de Lorraine eu
général , et sur celle de l'eVéehé de Toul , en particulier.
Le second livre , dans lequel l'auteur rapporte les diverses
(1) Parti. Tom. XTJ , pag. 38*. — Gatl. Christ. Tom. Un. Col. UM.
(î) 1. de Francs. Copie de la chronique de Chaumonzey. Mis de la
bibliotbèqnB d'Epinal. N' 100.
D,g,t,zcdby Google
— 6 —
donations faitws à l'abbaye par les seigneurs, est, poui le moini f
aussi intéressaDt que le premier. On y trouve , outre l'énuiné-
ration d'un grand nombre de do^ns permettant de se faire une
idée exacte de l'étal des personnes et des choses , en Lorraine ,
au XI* siècle, des indications précieuses pour l'histoire généa-
logique ou topographique du pays.
Tous ces éléments réunis fout, de la chronique de Sehère,
écrite d'ailleurs en un style clair, dans une langue pure, un
document précieux pour l'histoire. C'est cette considération qui
nous détermine à l'éditer de nouveau.
L. D.
iby Google
— 7 --
SBHEW PMMORBU CALIOSUCENSU.
. PR^EFATIO.
Seherus primus quidem, sed minus idoneus dispensator
domus Calmosiacensis, omnibus sibi contemporaneis et, post
se futtirisfratrihus inpeFpetuum.Propitiadivinitate,scripturus
qualecumque monumenlum de initio ac processu monasterit
Calmosiacensis, in honore Sancli Salvatoris Domini noslri
Jesu Christi consecrati , cui , Deo auctore , licel indfgnus ,
praesîdeo , anle omnia de spiritualihus volo facere mehtionem ,
ut niminim universi in eo Domino servi ta ri Do?erint et
Studeant primo regnum Dei quaerere et justitiam ejus,
ac deinde adjectionem temporaliairi ta necessitatibas oppor-
iunis, secundum verbitm Salvatoris, flducialiter expectare.
Prospiciens utilitati igitur et quieti seqnentium , plena, si
possum, rntione, in notiliam posteritatis noslne transmitlere
cupio, qualiter omnipotens Deus, in loco isto, qui Calmo-
siacensis (a) dicitur, non prsBscieniiahumanased providentia
divina et dispensatione , novellaa plantationis vineam de fi-
gurai i ASgypto transférons radicaverit, et quomodo paulatim
et, sicut sibi placuit , de rudi silva refugii et quietis domnm ,
obtationibus fldelinm cumulatam, sibi servira volentibns mi-
sericorditer prseparaverit. Siquidem moderatio divina, qua\
congregationem (4| homînom sine humano subsidio non
posse consistere prœvidit, corda tetigit diversorum utriusque
sexus fideliunt, qui ta m de sais mobilibus quant de suis
fondis oblationes devotas locn (c) fecerunt. In hujus etiam (d)
narrationis seriae tam Domina alodioruro , quam nomina
eorum qui ea dederunt, et quid de ipsis fundis, meo tem-
pore, factum est, prout Dominus donaverit, lîtteris annotare
volo. Videlnr etiam mihi non iacommodum posteris inti-
ttfare, quomodo quorumdam eoutrovcrsias et inquietation'es ,
(a) Calmosiacut. — {b) congrégation es. — (e) Deo. — (d) «ïtesiatn.
2
3,g,t,zcdby Google
— 8 —
miro omnipotenlifs Dei auitlio, evaserimua, et, ut vérins (e) fa~
tear, ipso dispensante, eujus fuesuotinvettigabih», per ipsas
potias [f] ad solidiorem pacem perveuerimus. Spero au te m
id plarimum suffragari non aolum his qui illa dederunt,
verum etiara fratribus qui ea posse&suri sont; dura videlicet
ignari rerum per banc paginam evidenter poterunt edoceri ,
si iode ulterius aliqua controversia, {g) ut assolet , obori-
retur. (A) Nunc {*') vero , quibus auctoribus novella ista plan -
latio propagata cœperit, et quomodo , Deo propitio, ab
ipsa in locum bunc traosplantata, ad incrementum usque
pemnerit, rerum geslarum ordinem, sicut ab initio novi-
mus, aperire lemptabimus.
EXPLICIT PR.KFÀ'flO.
LIBER PRIMUS.
Inspirante bonorum omnium aactore Deo , qusm plurimi'
paoperes spiritu evangelica voce Salvatoris excitafi, quse
dicit : < Venite ad me omnes, qui laborutis et onerati
etfis, et ego refieiam w» » , remotioris vitaa sécréta m una-
Bimi devotione quaarere cœpimus, in qun, naufragia mun-
di fugtentes, soli Deo att&ntius vacare et requiem sine Ane
mensuram animabus nostris possemus pr&panre. Cumque
id (a) mente pertrectereraus , (6) placuit nobis locum quem-
dam, cui domen Castelluro est, hojus rei gratis, adiré, Ni
quo quidam- venerabiiis sacerdos Anthenor Domine ,
Deo dévolus quidem et bominibus salis carus , religiosam
vitam ducebat. Est autem locus file Romarico raonli con-
tiguus , quood&m Sauclissimorum Coufessorum Amati et
Romarici insignitus habitatioue. Abjectis igitur mimdi re-
ts) verbis. — (/) poal m odum. — {$) aliquam cooUoversuai. —
(à) oboriri. — (t)Tunc — (a)Camquode, Cumque id. — {&) pertrtc-
3, g ,t,zcdby Google
bus, nec minus juxtaevangelicum praeceptum propriis renon-
tianles voluntalibus, cura eo el sub eo communJs vitaa
societatem susccpimus; et, Ijcet adbuc incerti, quem
sanctorum palrum maxime in habilu religionis, sequere-
mur , sub unius larueii palris dispositione obertientiœ stu-
dentes, salagebat unusquisquenostrura, coopérante gratia dî-
fina, veteris conversations ilînera lata declinare, et ima-
ginera dominicain quam in sosculo deleveramus (c) , par
pœaitentiœ lamenta pro viribns renovare. Cumque, cres-
eente fratrum numéro, in devoiione lilioium pater pturi-
mum exultaret, consummato pressentis vitœ cursu, in p&ce
cubi ûdelibus, ut credimus, est assumplus. Post cujus (d)
obitum, fratres, comrauni iaito consilio, a me minimo om-
nium per caritatem, quœ nos collegerat, exigebant, ut non
solum rerûm suarum, sed eiiam ipaorum curam, loco prae-
decessoris susciperew. Al ego., quem nec scientia seecuUrja
nec vita tanto oneri satis congru» oommendabai, primo
quidem dubitabam quod mini iojungebatur (e) suscipere,
deinde.si reauerera, in fraternam dilectionem (/) offendere
nibilomimus (g) trepidabam. De divjna igitur prœsumens
misericordia, tandem pelilioni eorum cessi, nec propriis
praefidens viribns, ei, qui vocat ea quœ non sunt lanquam
ea quœ sunt, mecum ipsis regendura et gubernandum
commiâi. Coeperiint intérim pluritui nobiscum Deo servira
cupientes convenire, et locug, qui prius nobis paucis suffe-
cerat, mfiltitudinistiscipiendaî minus idoneus hababalur. Erat
aulem inter fratres, quos gebennalis timor el &terni prao-
mii amor ad convivendum collegerat, ad reparaudum pri-
mitive pcclcsise statum cor unum ei anima u»> in Deo;
placuUque nobis omnibus, quos sludiosa nulrix virlutum,
dilectio paupertatis, fovebat, secuodui» beali Augustin*
instilula sub canonico habilu vitam dirigere, 'atque sub
regulari disciplina dn coniummata obediemia a Domino br»
vium superna» remuaeralionis expectara.
(r) deereverMUH. — M Çjw- W i»jungebatU. — (f) fraiera*
dilectione. — (f) mihi omnino.
ibyGocîgle
- «0 —
ïodern fere tempore, quidam vir venerabilis Luttilfus Do-
mine, qui, tune tempoiîs, Tulli in majori eeclesia decanus
erat, visilandi gratis nos adiit. Et qtioniam ipse in me-
rnoriam beati Leonis papaa , qui prius ejusdem urbis an-
tistes fuit , ecclesiam extra mœnia civilatis condiderat ,
humiliter a nobis postulant, ut ipsam fovendam et guber-
nandam susciperemus , et ad serviendum Deo aliquos de
fratribus nostris, sub dispositione nostra, in ea ordinaremua.
Dicebat enim se ipsum sub dispositione nostra ilbenler titan»
«elle digère, et multos alios infra civiiatem ad suscipien-
dum regularis disciplina; jugum ductorem idoneura expec-
tare. Cujus petitionem tam ego, quam omnes fratres bé-
nigne susci pientes , quibusdam fratribus mecum assumptis,
non multo post bujus reî gratia TulTum petii , et ab eo m
eadem eeclesia honorificè snsceplus , cnm fratribus mers
ibidem aliquantis diebus habitavi. Quitus ad serviendnm
Deo dispositis, prout Dominns donabat, vate eis faciens
cnm gaudio ad propria su m regrassus. Cœpi deinde utrS-
usque curam gerer'e ioci , et quonïam , coopérante gratia di-
fina, ad utrumque comersandi gratia plerique concurrebant ,
quos strenuos ad instruendos alios in regulari disciplina
noveram, de loco ad locum vicissim transmittere satage-
bam.
Forro Ioci illîus augustia, in quo prius convenire cœpe-
ramns, me et quosdam fratrum plurimum gravare ecepit ,
eo maxime quia ibidem quaedam religioni contraria nobis
imminebant , quœ aut sine Ioci mutatione, aut sine pro-
posai nostri delrimento nequaquam vitare poteramus. Sed
non diu distullt divina providentia, quae jam nobis locum
alium providebal, sperantes in se famulos super hoc con-
solari. Deo namque, ut credimus, dispensante, cura nobis
omnino iocognitum hoc maneret, rumor inde exieos nsque
ad quamdam malronam, nomine Hadelvîdem , {h) pervenit.
Qusb licet adhuc virum ac possessiones haberet, studio
(A) Hadelbidem.
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— |4 —
tamen bons in tentionis illos specialiter diligebat , quoi
mm reclam ambulare didicisset. Cœpit itaque, hoc audito,
pradicta mulier viro suo nomine Tbeoderico, vehemeoter
insistera, quatenua in alodiis (i). suis illum locum ad
inbabitandum nobis offerret alque contraderel, quemcumque
frateniitas nostra ad commorandum sibi habilem potissi-
mum invenisset. Fréquenter siquidem il ti rrplicabat, ut,
quoniam ipse lieredes carnis non baberet , Deum sibi
heredem facere omni annisu elaborarei. Denique , Deo .
favente, ulerque concurrentes, per quemdam venerabilem
clericum nomine Ascelinum (A), adhuc quidam in sœculari
habitu degentem, postea vero nobiscum Deo fideliter farau-
lantem, quod supra diiimus nobis obtulerunt devotè, atque
ut adessemus tocumque circumspiceremus, unanimiter et
obnixè rogaverunt. Communicato autem cum sapienlibus
et spiritualibus viria consilio, qui rem a Deo fleri altius
inlelligebanl, quod oiïerebatur videre descendimus, et ipsum
atodiuin circameuntes in silva maxima (/) nobis sedem
accipere placuit, eo aimirum in loco, qui pacifiens atque
a populari frequentia remotus esse videbatur. Videns autem
vir D,eo dévolus Theodericus , quod nobis in alodio suo
sedem placuisset accipere, gratias Deo egil et portionem
îllam , quœ nobis ad inbabitandum placuerat , présente
Widrico (w) Spinalense et mullis aiiis tam servis quam
liberis, Sanclo Salvatori Nostro Deo et nobis et succes-
soribus oostris perpeluo possidendam lœlus obtulil. Moi
igitur cum fratribus advenientes, incullam heremum [n] ,
in domeslicas fabricas transferre cœpimus, et novum ora-
torium ad serviendum Deo construentes (0} in honore
Beats Dei Genitricis Maria) dedicavimus.
Intérim pradicta matrona voti compos effecla exultabat
et gratias Deo agebat, quod heredes magis animas quam
fllios carnis in venisset (p) et assidu is prectbus, virum suum ,
— (il Allodiis. - (fc) Ascelioum, AsceHinwn. — <i) Maxim* —
(m) Vidrico. — (») Eremum. -» (o) Constituantes. — (p) S
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— « —
ut Bicut portionem jam nobia ad inhabitandum (9) Iradi-
derat, sic (otins alodii Calmosiacensis heredem ecclesiam
Doatran) relinquere satageret. Cujus tandem precibus assen-
tiens, nobis omnino id nescientibus , pari volo et desiderio
ambo , se tolom alodium ecclesias nostrse tradere velle fra-
tribos ionotuemot. Ego autem, lune temporis, Metim adie-
ram. Unde fratrum nantio reTocatus, me prawente multisque
aliis tam liberis quam servis , quorum nomina, ad testi-
monium donationis hujus subscripla sunl , praediclus vir
egregius Theodericus eu m tixore sua Hadelvide alodium de
Galmoseis (r) dédit (s) Sanclo Salvatori »ostro Deo et ipsius
Genitrici Marise, simulque milii indigno, qui inter alios
pastoris officio fuogebar, cunctis quoque fratribus prœsen-
tibus et futuris in eodem loco Deo serrituris (()- Tradidit
autem iilud ita libère, intégré et solide, sicut ipse antea
posséderai, videlicet cum servis et ancillis, cnm agris cuisis
et incultis, cum pratis et pascuis, cum sylva , et ea qnai
per se est, et ea quam cum beneflcio parliebatur, cum
quoque qsu frucluario (m) et redilibus unîversis. Cnm his
quoque («) eulogias, quas ex parte ccclesiœ ipse Theode-
ricus et antecessor {x) ejus consueverant (y) accipere , simul
coutradidît, videlicet : porenrn uni us anni , denarios duc-
deeim et duodecim panes et tria receptacula in anoo. Testes
autem fideijussores ac denarratores idonei hujus donationis
liii- liberi homines eUiterunt : Widricus de Spinal [x] , Lan-
dricus el Widricus nepoles ejus , Theodericus de Villa ,
Adolordus de Lusda (a) , Renardus , Renerus (0) , Albricus,
Richardus [c). Qu» omnia legalis investilura tradilionis
Sancto Salvatori Nostro Deo donata , quoad vixit vir Deo
dévolus supradictus Theodericus, solide et paciAcè nostra
tetttilt ecefesia.
{q) HabiUnriuiu- — (r) Catoiosei. — (t) Deo. — (*) Tntdidit. —
ft») Tsufruclano. — (o) TUni quoque. - (*} Antecessoras. — (y)
£»nauraot. — («) il'Bpinil , de Spi uni. — (a) l,uida. — (b) He-
n««*i»- — (0) Bieordns.
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Theoderlco autem viatn univers» carnia ingresso , et a
nobis in cœmeterio nostro hoooriQcè sepnlto , carnalis frater
ipsius , nomme Joscelinus , prsedictum alodium a domo
Dei temptavit alienare, et sibi violenter vindicare. Potestate
siquidem accepta ab eo, cujus paterno flagello erudiebamur
ad disciplinant , ne si ad votum temporalia cuncta succé-
dèrent minus forlasse futuram et manenlem civitalem in-
quireremus, nocturnis dirn-nisque assultibus, ipsuro alodium
cœpit vastare , et quibuscamque poterat moiestiis et depra-
dationibus, ut inde recederemos, non cessabat inquietare;
ad ultimum etiam ad ctimulum malorum suorum parro-
chialem ecclesiam , in honore Beats; Dei Genilricis Mariée
inibi fundatttm , incendio cremavit, atque pro tanta crude-
litate in odium plurimis venire cœpit. Tamis itaque inju-
riis et inquietationibus ipsius computsi, ducis Theoderici
curiam adivimus , et ul judicio curiœ sue eum ab înjus-
litia et oppressions , quant nobis violenter inferebat ,
removeret , obnkè postutavimus. Qui quamvis proclamatio-
nem nostram bénigne susciperel et injuriia nostris multum
condoleret, ad audientiam tamen curiee suœ sœpius (rf)
eum convocans, justitiam indè facere per bien ni u m prote-
lavit. Nos vero eu m sœpius ducem super hoc repeteremus ,
et adversarius nosler Joscelinus justitiam ommino rerugeret,
tandem dus, certam diem etlocum staluens , utrosque ad
audientiam curiœ suœ convocavit , ut si ad illum diem com-
monitus venire recusaret , quid (d) ipse nobis inde facere
deberet , judicio principum terra ibidem demum discu-
terai.
Clinique» ad condictum diem venissemus, et expectatos
diu [e] Joscelinus venire renueret, quam injuste nos per-
sequeretnr, tam prrefato duci quam omnibus qui aderant
(<Q Quod. — {») Ipse.
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— 14 —
uaanlfestum apparaît. Convocalis itaque dux principibus
suis, moDiiit eos, ut judiciali sententia discutèrent, quid
ipse (/) inde facere deberet, ut contemptori judicias inul-
|um non cederel; si temerariis vexatiouibus ulterius nos
inquietare pnesameret. Porro liberi qui tune adfuere
liomines judicaverunt, aaquum sibi videri , ut si , qui eum
ad plaoitum convoyassent, in conspectu omnium hoc pro-
bareot, quatenus ex ordine causa procéderai , et totius.
querelœ occasio adversario tolleretur. Et quoniam présentes
aderant plaeitorum commonitores , Stepbanus scilicet de
Villa et Humbertus de Domno-Medardo {g) , adstantes in
conspectu omnium, jurejurando probavenint , se ai condic-
tum diam sœpô memoratum Joscelinum ex (h) parte ducis
egitimè convocasse. Requisiti ergo mox liberi judices pro-
tulerunt oibilominus, aequum sibi videri, ut si, qui do-
nation! legalis investitures vivente saape memorato viro Ttaeo-
derico adfuissent, adessent , légitima assertione compror
barent. Assurgentes iterum protinus liberi (estes septem :
Widricus videlicet de Bîsniaco (i) , Tbeodericns de Villa ,
et Stephanus frater ejus , Adotardus de Lnsda , Renardus et
Renerus {k} et Albricus , in conspectu ducis et totius curiaj
jurejurando comprobaverunt , se prafatae donation! in-
terfuisse, et sicut a sapientibus viris , qui ipsi dono cum
ipst [l] adfuerant, meliûs discerni potuit, a praadicto vira
Tneodorico absque omni legali calomnia totius alodii invea-
lilurain ecclesiam nostram ipsîs praesentibus legaliler acce-
pisse. Cognita autem prajdicla plaeitorum commonitione,
Qecnon manifesta donalionts comprobatione , quando qui-
dem ipse Joscelinus ad audientiam eu ri se ssepius vocatus
venire omnino refugiebat , protinus iidem (m) subsequenter
judicaverunt, ducem Theodericum ipsum alodium ecclesias
nostro sasire debere, et adversarium nostrum a calumnia
et injuriis, quas nobis violenter inferebat, potestatis suas
(/") Ipsi. — (9) Dsmno-MeJardo.. — (ft) De. -~ (i) Spinico. —
'*) Heneriiis, — (i) Eii. — (m) Idem.
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— 45 —
ebjeclione comprimera. Hi (n) autem extiieront liberi et
idouej hujus seutentia; judices : Ftilco (o) , Albertus, Le-
vardus (p) , Wallerns , Waldrîcus , Theodcricus , eidem oi-
hilominus judicio consentante egregio duce Theftdorico ce-
terisque tam servis quam liberis , in quorum pnesenlia
-babitum est hoc judicium apud Valdiniacum (q) super
ripam Haldonis (r) fluvii. Paucis itaque transactis dieboa,
jpse dux Theodericus adveniens, praafatum alodium eccle-
sise uoslrsB sasivit, familiam quoque ipsius alodii anlè
fores novi oratoriî nostri convocans , in fldelitate nostra
posait.
Sed quia tempus pacis oecdum adveberal, adversarius
Dusler Joacelinus nec sic a cœptis destitit iojuriis, sed
quibuscumque niodis poterat, insislebat, ut prœfatum alodium
a nobis posset alien&re et sibi violenter usorpare. Videutes (*)
autem qnod judicium curi» oiunino sperneret, familial
nostro clamoribus ilerum compulsi, ad gremium matris
nostree Tullensis ecclesisa confugimus , ut sattem sub pro-
tectione alarum suarum nobis liceret retinere , quod juste at-
<jue canooice acquisivisse videbamur. In qua lune sacer-
dotium ministrabat pite mémorise Pibo ejusdem ecclesiœ
episcopus; qui bénigne suscipiens proclamaliouem nostram,
praedictum Joscelinum ad satisfaction*) m ssepius vocavit.
Quorenuente, pro pacegregis sui pastor sollicitus , aaathe-
matis sententiam in ipsura direxit, ut saltem sic perterritus
satisfaceret, et a coepta injuria tandem resipisceret.
Hac denique sentenlia adversarius ooster, Deo favorite, per-
territus, videus se judicio curiœ et ecclesiaslica censura
uadique constringi , jam iu se aliquantulum reversas, ad-
versum nos milius ageré coepit. Et quoniam idem Josce-
liuus pauperrimus erat, quidam tam nostri quam sui amici
îd inter nos et ipsum mediaverunt, utaliquautampecuniam
a nobis susciperet, et sic demum omni calumniœ finem
(») Bïi. — (o) Fabio. — (p) Etonldun- — -fa) Waldlniacus. —
(r) Haldooei. — (#) Videos.
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_ 10 _
imponeret. Hujus igitur rai gratis coudietodie, apud Raae-
giascoovenifnus, et, licetnobis grave videreiur, quippequibus
in ntdi et agresti loeo positii ipsa quoqoe neceuaria necdum
■ufficiebarit , tameo , ut eonleiitiotœ eonlroversîa flnem im-
poueremus, quautitalem pecnniat, daadeeim Tidelicet libre»,
daturos nos ei promisimas. Cum igitur bujus peconi» spos-
siooem & nobis suscepisset, mox ia conspectu multarum qui
aderant, ipsura alodium de Calmoaeio cum uiore et flliis ,
qui nihilorainuH présentes aderant, wirpîvit et adstipularit
[t) et totîus calumniaa finein fecit. Huic autem fiai, facto
et paci adquesitœ interfuerunt apud Ranegias (u) hii
lîberi et idouei testes : Wridieus videlicet et Reoeroa de
Spinal , Wridieus et Laodrieus (v) de Bisniaco (*) , Stepbanus
de Villa, Albertus, aller (y) Albertus de Daroeio [*) , Hum-
bertua Lupus, Humbertus de Domno-Apro ,. Widricus de
Strena et filius ejus, (Jlricus (a) Drogo et Gérard qs (o) de
Bosani-Villa, Widricus Pinguis de Damviliaco, Widricus
de Viverio, Robertus de Seooois et filii ejus Holto (c) et
Hugo, Theodericus de Salsuriis, Maselinus [d] et filius ejus
Drogo, et Anscberus et Robaldus de Domno-Martino (e)-
Hugo de Pisneio { f) Robertus de Aldono , Cono et Albertus
de Darnulio* Hugo de Fnlmarinco , Laufridus de Aleia, Às-
oeliuus [g) nepos ejus , Paganus de Monroniscurte (h) , Hugo
et Valterus de Columbeîo (t); adversarii vero uostri : ipse
Joscelinua et Haduidis (A) uxorejus, filii quoque eorum, Thoa-
nor [l] et Theodericus. Deiude etiam cum eo Tullum perre-
nimus (m), et Piboni episcopo, qualiter tandem ad finem
pervenerimus, per ordinem recitavimus. Porro JoseeliooB
ipse, sicut jam pridem apud Ranengias fecerat, itérant
ipaîus in prœsentia episcopi et aliorum multoram ssepe die-
(1) Asttpulara. — («) Reoegiss. — (o) San d riens. — [x] Llsmaco.
— (y) Valier. — (*) Barneio. — (a) Olricus. — (b) Berardn. —
. (e) Ollo. — (d) MsrMilJnua — (») Bamno-Marttoo. — {f) Prfoneio.
— ig) Aiueluim. — (A) Monwmiscurte, — (t) Colombeio. — (a)
Hadwidis. — (f) Honnos. — («) parmi mus.
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— 17 —
tiim alodiurn wirpivit , et sic demum absolvi meruit. Pos-
Mdit itaque deinceps, Deo favente, eccleeia noslra, ipsum alo-
dinrn itaquietè, ita pacificè, ut aullins calumniam super hoc
ulteriiiB sit experts.
Cum igitur, Deo propitio, res uostra in paco ageret , utra-
que ecclesia quibus intendebam, ista scilicet (n) et illa cojus
longé superius meraoriara feci, pleriaque concurrentibus ,
paulatim ad incremendum usque proficeret (o), placuit mihi
ceterisque fra tribu* no&trts, ul non sine legibtis et con-
suetudinibus vivereraus , sed aliquibus Sanctorum Patrnm,
qui nos in religione eadem preecesserant , vivendi exemplum
susciperemus. Verum quoniam multorum celebri relatione di-
diceramus, fratres qui in raonasterio Beati Rufl, quod in
Provinciffl partibus situm est, sub Canonica professione Deo
fideliter famulari, et omni monastica disciplina apprime
instructos vicinas ecclesias quasque religiosœ conversation ia
exemplis illustrare, duos ax fratribus nostris cum litteris
srepè memorati pontilicis nostri ad ipsos direximus, qua-
tenus secundum modum et institutionem vit» eorum. uos
qaoque vitam nostram dirigera possemus. Quos cum (p) bo-
oorificè suscepissent, otnni diligentia verbis et scriptis instruc-
tos ad nos cum gaudio remiseront.
Delnde cum cœnobilarum more consuetudines eorun, ut-
pote religiosas, in exemplum uobis vivendi suscepissemus,
visu m est [q] Domno Piboni episcopo c&terisque majoribus Tal-
lensis ecclesi», ut nos qui infra diocesim ipsorum commu-
oem vitam in prœfatis ecciesiis ducebamus, cum concilia
eorum pastorem nobia idoneum oanonicë oYdinaremus. Uade
fratres requisiti, qtiem potiasimum de fratribus abbatem
aibi vellent ordtnari, me minimum, sicut prius feeerant,
(») Vidalicet. — (o) Proflcemot. — (p) Cum nos enim. — <j)
Pivino. *
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— 18 —
ad hoc onus suscipiendum unaoimiler elegerunl. Vocatus
igitur liujus rei gratia, ab episcopo bénédiction is orrtmationem
suscepi , et in quo f ratribus prias sola ipsorum petitione minisr
traveram, tune crépi ex officia ministrare (r).
Sed quoniam locus iste needum abepiscopo visitalus fuerat,
neque (s) adhuc dedicationis consécration e m susceperat,
placuit nobis omnibus, ut utriusque loci fratres ecclesiae
Beati Leonis, quœ jam consecrata erat [t], inlitularantur,
ea interposila conditione, ui post istius (u) ordinationem
quicuroque hic ad serviendum Deo coovenirent, deinceps
ab ista titulum susciperent. De fratrîbus etiam illis qui jam
mn vénérant statututn est ab episcopo, ut quemeumque lo-
eu m unusquisque eorum sponte eligeret , in eodeoi deinceps
perseveraret. Et ut ratum permaneret, quod communi con-
siliointer utrunnjuelocum discreveral{u), cartam indèordina-
vit, proprioque sigillo corroboratam utrique ecclesïœ tradidit
hoc modo :
< Pibo, Dei gratia Tullensia ecclesiae provisor indignas,
omnibus ejusdëm ecclesiœ Dliis tam posteris quam prsesen-
libus salulem utriusque hominis et divins benediclionia
amplitndioem. Carilali vestrae, Slii in Domino dileclissimi ,
nolum esse volumus, quia Seherum fratrem, concordi fra-
trum suorum vfto electum, in abbatem promoviraus, et in
sede Tullensi ad titulum Sancti Leonis Saoclique Nicolai or-
dinatum, Sancti Spiritus coopérante gratia, quantum in nobis
fuit, consecravimus; et accepta ab eo secundum Beati Àu-
guslini regulam professione, omnium tamolericorum quam
laicorum, quicumque de procelloso sceculi turaultu sub eo
in unutn confluxerant , vel postea confluèrent, curam et
commendavimus. Postremo ne quorumdam clericalis propositi
fratrum ordinalio'qui in silva de Calmosiaco quietem so-
litudinis pneelegerant , secundum canonica décréta eas-
saretur, ut praedicto abbati sub eodem titulo Sancti Leonis
(r) Tune aiiuiâlrure. — (») Nocnoa. — (I) Fuerat.— (w) Ipsiu*.
(o) Dccreverat. •
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-*9-
Sanctique Nicolai quisque profiteretur, necessarium duximus,
Domino tamen abbate. innltis precibus obsecrante, et fidetium
noslrorum ioterveoiente consilio, légitimai professionis teiio-
rem sic (x) dispensaliva (y) conditione temperavimus, ut
qiiundm (*) focua il'e de Calmosiaco infegritatem tituli non
haberet, omnes sub tituli Sancti Leonia Sanctique Nicolai
certitniline, quisque in suo ordine Domino deservirent.
Si'vero locus ille de Calmosiaco quandoque plenariam li-
bertatem, ut per se esset titulus, per Dei misericordiam
obtineret, nulla promisse obedientiœ nécessitas, nulla sus-
cepti tituli auctoritas, ut in Sancti Leonis Sanctique Nicolai
ecclesia pcrpetuo remarièrent, jam dictas fralres aslringeret,
sed de toto fratrum collegio quos abbas judicaret idoneos,
sicut eorum voluntas ad hoc spontè accéderai, commun!
totius capituli consilio, in ecclesia de Calmosiaco legaliter
titulandos destinaret. Ut autem hoc aliquando a memoria
non excideret, vel ne contra hoc humana importunitas ali-
quîd raoliretur, prœseiiti scripto durabile tradimus, et
■ nostri impressione sigilli nostraque, si qua est, auctorilate
firmamus, et proborum et credibilium visorum subscripta
lestificatione roboramus. Peregimus autem ista anuo incar-
tiouis dominiez mitlesimo oonagesimo quarto, ordînationis
Tero nostrœanoovigesimo tertio, indictionesecunda,concurrente
qiiinto, quinto Kaiendas Decembris, Ieria prima, in ecclesia
majore in honore Beati Stephaoi protomartyris sacrata. >
His itaque disposais, non multo interjecto tempore, idem
pontifes Calmosiacensem ecclesiam , cuî, auctore Deo, prœsi-
deo, vîsltandi gratiaadiit, atque rogalus s fratribus, primum
oratorium nostrum in honore beat» Mariai Dei Genitricis
semperque Virginis dedîcavit. Altare quoque nihilominus in
superiori monasterio in honore beati Peiri Apostoli coose-
cravit, et, ot in talibus consuetum est, ne quisquam ul-
terius locum nostrum temerariis vexationibus inquiétera
présument, quantum potuit et debuit, pontiflcali anctoritate
ix) Secundum. — (v) Dispansatica. — (■) Utyce dlu.
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- 80 —
ei anatbamatis senlonlia interdiiil. Quitus soUempniter
adimpletîa, venerabilis pontifes yaledicens fratribus, adpro-
priam sedem est régressas. Née multo post a nobia rogatus ,
lit pro quibusdam nostris negotiis in capitulnm nostrum
apud Saoctum Leonem adveniret , libens «eensum prœbuit.
Cnmque, condicto die, adveoisset, post habilum colloquion
eorum, pro quibus eom pracipuê invitaveramus, assurgens
ego huioititer postolare ccepi, ut, memor dispositionia suas,
quam de divisiooe fratrum inter duas ecclesias noslras, ante
istius Calinosiacensis Tidelicet consecrationem jam dudna
per cartam ordinaverat, nunc quoniam, coopérante gratia,
illa jam ordinata per ipsius misericordiam titulum propriam
susceperat, fratrum super bac voluntateni requirendo pressens
adimpleret. At (a) nihil cunctatus, petitionem nostram bé-
nigne suscepU et a fratribus, qui tunC pressentes adorant,
singulornn voluntatem per ordinem requirere cœpit , que»
qnisque borum daorum locortim magis eligeret, ut profes-
sione data, in eodem deîncep» permaneret Cumqne aingult-
rum voluntatem cognovisset , protinus ad requirendam etiam
illorum (b) fratrum voluntatem, qui tuno temporis in hoc
toco morabantur, dominum (c) Tîetmarum (d) abbatem
Sancti Hansueti direxit. Adveuiens igitur prsadictas abbas
singulorum voluntatem in capitulo nostro requisivit, et quem
quisquelocumelegit, in eodem dfinceps perseverare -dispoiuit.
Sicque factum est, ut eicut ab initie in possessionibns, ita
de cetero in fratribus un&quœqne ecclesia in proprium
obtineret.
Cura igitur, auntore Deo , utrique eeclesiaj praesiderem (e) ,
consilio fratrum Dostrorum et quorumdam spiritualium viro-
rum domum Calmosiacensem , de liberis partions venientem ,
Rooieb a Beato Petro Apostolo ac ejus eiîam vicario in
refugium nobis a Deo coostituto (/"), priviiegtum propterai.
In ,quo nimirum diligeus lector, quia buic opuseulo inser-
(a) At ille nihil. — {b) Isloram. — (e) ad Dominnm. — (d) Tie-
marum. — (e) PnEfueram. — if) Et iad* prtf Usgium.
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— il —
tum est, prudenter animadvertere poterit, quid ipse papa
lerribiliter saoserit lampro novallaa plantationis radicàbooe ,
quam pro prœsentium sive fiiturarum obiationum affir-
raatione ; qualiter etiam idem ipse, auctoritale ' apos-
tolïca, discreverit {g) ac determinaverit, quomodo nés et
suecessores nostri de bis, quœ ad Christian itaiem pertinent,
erga Tullensem sedem nos debeamus habere.
Inserimns autem ipaum baie opusculo aostro privîle-
gium cum céleris litteris apostolicis, quas ab eodeai papa
Pasebali in uecesaitatibus nostris suscipere meruimus, ut qui
crediderit, eas in série reruai gestarum apertas reperiat;
qui autem inde dubitaverit, quid quoque rescripto impe-
traverît (A) , noscat. Scripsil igilur ad romanum pontjficem
plflaam supplicatione «pistolnrn , ista continentem :
« Paschali sanctai et apostolicaa tvedis summo pontifia
Pibo, Dei, ejusque munere, Tuliensiseptscopus, débitée obe-
dJenttEB indefesaam eihibitionem. Cum desiderium ingéra
et summa nécessitas vestrara prasantiam adeundi seraper
mini fuerit, desiderium et necessitatem in me quotidiè
sentit» eresoere et hsc adipisceudi facultatem magis magisque
ecedere. Delectus (i) etenim corporis mei, jam pr» se-
neelute sese non regentis iramo nec sustentante , hoc denegal
et curai pastoralis gravis sarcina me prsegrarat. Cujus curse
regimeo quia, ut oportuit, me exercuisse non praesumo, ad
examen pastoris pastorum omnium, utpotevalde négligea»,
abaque intercessoribus venta venire perborresco ; et bâte
foarat pracipuè causa vos adeundi , videlicet inouoe»
rabUium culparnm mearum absolutionem a vobis percj-
piendî- Sed qaia in boc ileficio et mei curam ros habere,
utpotèqui de omnibus curatis, minime diffido, aliud be*
oaficium a «estra Largisaima pietato lacrimosis precibu»
eftlagito. Sunt itaque in mea diooesi canonici regularss,
beati Augustioi ragulam pro module s*» tenantes, in lace
qui Calmasiacum dicitur habitantes. Quorum notitiam et
(0) deereverit. — (A) impelravorimus. — (i) enim.
Dpti.cdbyGoOgle
— 22 —
familiaritatem mihi gralissimam habere desiderans, locum
eorum adri, et, societate suscepla, eidem loco ultare paro-
chialis ecclesiaa , de qua controversia inter eos fit Romari-
ceuses habetur, tali condilkme cootali, ut quemadmodum
hacieoua [h] presbyter , qui ecclesiam haboerat , a uiea manu
altare susceperat , sic deinceps qui ecclesiam habere vellet ,
a manu abbatis îllius loci altare susciperet. Et quia pacia
ac tranquillrtatis eorum (/) maximara partem ab eadem ec-
clesia pendere non ignora, oec me posse m pace dimitti
spero, si eos (m) in pace non disposuero, idcirco, pater
sancte, ego et clerus noster, pedibus vestris advoluti, postu-
lamus, quatenus donum, quod a me factum audistis, sic
permansurum iu œternum veslra auctoritate firmetis. Ut
autem omues posleri nostri tara episctfpi quam alise per-
sonœ Tullensis ecclesiaa sciant , me hoc ex parte mea primitus
fecisse, quod ego apostolica deprecor flrmari auctoritate, ad
moDumeotum («) facti ego huic cerise sigillum meam adhse-
rens deretiqui. In cujus observationem (o) omues succes-
sores meus ita per Chrislum, suum obtestor adbibere studium
sicut ipsi a subsecuturis sua benè gesta inviolata custodirî
volunt. >
Ad haec rescriptum domini papa), quod apud nos con-
tinetur :
c Paschalis episcopus servus servorum Dei , venerabili fratri
Ptboni episcopo Tulleusi salutem et apostolicam benedic-
tiooem. Sicut maium prohibere cam possumus, ita bontna
cam facilitas est, auctore Deo, coofirmare debemus. Idcirco
pétitionem tuam, carisslme frater Pibo Tullensis episcope,
clemeoter accepimus, et donum, quod Calmosiacensibus
fratribus tua liberalitas contulit, litterarum praeseutium auc-
toritate finnamus Statuimus enfin, ut altare illud paro-
chialis ecclesiaa, quod ad usus eorumdem fratrum contulisti,
flirma semper et immobili stabilitate in eorum ditione per-
(k) Eotenùg. — (1) Rsrum. — (m) In cas. -r (n) Monitnentum. —
(o) Observations.
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— Î3 —
naneat, et quemadmoJun bactenus presbyter, qui eccle-
siant habuerat, de manu episcopi altare susceperat, sictieioceps
quiecclesiam habere voluerit, a manu Calmosiacensis abbatis
nltare suscipiat. Quisquis vero idem donam a Calmosiacensis
monaslerii possessioae sublraberé vel auferre lemplaverit,
«poslolîc» Bitianis gladio feriatur. Data Romse tertio décima
Kalendas Decembris. »
Quod quum ad notiliain Romaricensium pervertisse^
Tullensem videlicet episcopum supradicl» ecclesias altare ,
in qua portionem i psi habebant , nobis conlulissc , indigné
tolérant. Unde adversum nos unani miter concilati , cleri-
cum, qui tune temporig ecclesis illius vicariam tenebal et
qui nobis et prœfalo viro Theoderico supradiclas eulogias
pro eadera eedesia eatenus persolrere consueverat [p] , ad
se ronvocari feceruut, et eulogias quas nuuquam eis dederat,
ab eo injuste quœrere cœperunt. Ilio veto renuente et di-
cenle grave sibi videri eis dare quas non debebat , «t nobis
persolvere quas consueverat, adjicientes, portionem oul-
lam in eo nos habere , eidem vicario ecclesiam omnioiodis
abstulerunt et cuidam cancetlario {q) suo, nomine Walfrido,
protinus Iradiderunt. Proiade etiam Tullum adeuntes, ipsum
in conspectu Tulleusis ecclesiœ prœsentavere , et maxime
dm Theodericos, qui pmena aderat et defenstonem causa
eorum adversum nos susceperat , ut eidem Walfrido altare
traderent (V), cum magna poientia inslabat. Nos vero as-
sumoto vicario , in pressenti» «ajorura Tullensis ecclesi» et
ipsorum adversariorum nostrorum injuste ab eisdem cleri-
■cum investiture sua privalum querebamur, et ne ei traderetit
altare, quod ex dono Tullensis episcopi ad nostram potius
pertinent (*) ditionera , humiliter petenamus. Tune cum coo-
silio respondentes archidiaconi , nibil contra justam causam
(p) Consuerat. — (y) Castellario, — (r) Traderet. — (i) Pertinere.
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- 24 -
nostram se andere praesumere aaserebant. Videntes ilngiio
adversarii noslri se nihil posse proflcere , adjicientes, ipsum
fundum, in quo novum monasterium noslrum silum est
ad Romaricensem polius pertinere ecclesiam , calumnia-
bantur. lpse eliam dus Theodericiis , qui eatenus in di-
lectioDe nobis familiariler adhœserat, ne in amicilia sua
ullerius conflderemus interdixit, et aspera loquens et gra-
viora promi tiens sic a nobis nimium iratus recessit. Nos
autem exitum rei prasstolanles , omnipolenti Deo , cujus
benignum anxilium in necessitatibus noslris jani experli
fueramua , causant noitram regendam et protegendam com-
misîmus. Tullo ilaqne regressus (/) , adversarius noster
Walfridus protinus eamdem ecclesiam violenter invasit , et
quœcumque poterat ad jus ecclesiœ pertinenlia cum armala
manu tnilitum rapiens ad propria asportavit. Et quoniam
de fundo loci noslri, quem jam Romœ beato Petro fece-
ramus, injuste calumniam moveranl , accepta a fra tribus
et amicis nostris coocilio , quemdaai fratrem mcura caroa-
lam, nomine Arnulphum, Spinaleuseni (v) Romani direximu»
et per eu m supplications et querimoniœ epislolam Romano
pontifie! , de cujus soltus auxilio super hoc post Dcum
eonQtebamus, in hune modum allegavimus :
< Domno -papa; , révérend issimo patri et primas sedU
pastori, Seherus Calmosiacensis ecelesiœ qualtHumque ab-
bas et sibi cohawens congregatip devotam subjectionem.
Ici ter multas anguslias, auœ nos ad sinu.cn protections
vestrœ cogunt recurrere, prsecipua (v) est persecutio Ro-
naaricensis abbatissae; Acerriroè enrat et rojustisaimè et
per se et per quoscumque potest msequilur, el quia aperte -
et violenter nos expeliere vel non prœvalet Tel erubescit ,
quibus potest factionibus machinatur, ut loco suo locus
noster subjicialur, ut vel sic nos espellendo, vicinitale nostra
Don gravetnr. Et quia ne nos gravaremus, machinationes-
(0 Hcversus. — (w) Fralrem meum Domine Àrmitfum , Casua-
lera Spinalensem. — (e) Prœcipue.
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— 85 —
quibus inoiltitur, quia longs sunt, oon perstrinximus , ra-
tionum séries , si vobis placet , a domno Richardo et a
domno Arnulpho, hujus carte portilore, quia eis [x] nota
est, requiralur et apud vos ditigenler discutlatur et finiatur,
Et quin , damne pater, singulare refugium post Démit
factus es nobis, suppliciler petimus, ut sis adjutor noster
in opporlunitatibus , nobisque [y) jam cadentibus siibpone
manum auxilii , ne penitus collidaraur. Ne, qusesumits,
diutius diiïeratis; quia jam prope est ut dicatur de nobis
in nostris partibus : « Ubi est Deus eorumf* Sentiamus,
si placet, quid protectio vestra valeat; sentiant perseculores
nostri , si usque ad eos (z) disciplinas vesfrœ virga se ex-
tendat, ut et nos respirantes sub proteclione alarum ves-
traruia sperare dicamns, et illi in se revsrsi, erubescentes
et conversi tandem salvari mereantur. »
Qui bénigne quidem suscepit litteras (à) noslras , et qtio
niam eodem tempore , dispensante Deo , abbatissa Roma-
rieensis leg&tos suos ad ipsum direxerat , utrosque in
prasentia sua vocari (6) prsecepit. Cumque ab iitrisquo
cansam diiigenter investi gasset , diligenlius traeiandam cum
suis fratibus , domnis videlicet cardinalibus , ad pceesens
distnlit. Post quorum habitum consilium et judicitim , re-
vocatis ad se nuntiis , qdid cOnsilii super hoc acceperat ,
indicavit. Utrisque vero eideiA judicio assentientibits , boc
ipsum Romaricensi abbaliss» litteris rescripsit (c) dicens :
c Paschalis episcopus , servus servorum Dei , diicclae filin
Gislae , Romaricensi abbatissœ , salutem et apostolicam bene-
dictionem. Causam, quœ inter vos et Calraosiacenses cano-
flicos agltur, tam ex vestris quam ex iUorum nuntiis dili-
genter audmmus. Igitnr de parochiali ecclesiaSanctœ Mariœ,
in qua et vestrum et iilorum monasleriuin possidet portio-
nem , id eonsîUi respondemus , ut quia ecclesia vobis, per
Dei gratiam abundentibus, minus necessaria est , a Cal roo-
fs) Vis. — (y) Nobis. — (s) Adeo. — {a) ËpUtolas. — (b) Convocari.
— (e) Soripiit.
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— 20 -
siacensibus canonicis, licet pau pères sint, in loco alio pro
porlione vestra bonorum virorum consilio accipiatis lato
concambîum , per quod detiïmentum vestro monasterio eve-
nisse juste conqueri non possitis. De loco aplem , in quo
novum ipsorum [d] monaslerium constructum est, hanc
judicii sententiam canonica œquilate proferimus , ut si ju-
risjurandi percompelenies personas exhibita probatione mons-
traveriol , monaslerii fundatkmem juste (e) factam et sine
légitima Bomaricensium calumnia decennio permansisse , da-
torem quoque loci vel ejus praedeceasores foudum ipsum
per annos triginta sine legali calumnïa possedisse cons-titerit,
nec (/) quid imminulum de quadragenarii spatio videatur,
uullam de cetera a vobis molestiam pro eodem negotio [g)
patîaatur. Non enim pâli possumus , ut i idem viri sut)
npostolicœ sedis Intel» religiosè Domno servienies , aut per
vos aut per altos injustis vexationibus affligantur. Datum
Lalerani XIII. Idus Februarii. >
Susceptis igîtur apostolicse sedis reverenliœ lilteris, prœfala
abbatissa in ipsa quidem novitate , quod ei a domno papa
injungebatUF se completuram spopondil; sed diu id ipsum
procmstinando cum tandem in commuai colloquio convenis-
semus, id se facere omnino contradixit. Videntes denique,
quod neque consilio domui papas adquiescerenl, neque a
cœptis désistèrent injuriis, iterum, necessitate compulsi,
secundas iitteras Romam misimus, et in tribulationibus et
violentiis, quas ab eis fréquenter substiuebamus , auxilium
domni papœ flagitantes, scripsimus ei dicentes :
€ Domno papœ Pascfaali, reverendissimo patri et primai
sedis pastori, Seherus Calmosiacensis ecclesiaa qnaliscumque
abbas et sibi cobsererts congregalio devotam subjectionnm.
Satis vobis, pater révérende, importuni sumus et irreve-
renter nostris querimoniis frequeuter vos inquietsmus ; sed
qui nimia tribu latione premitiir, non a quo se sperat ad-
juvari , recurri obliviscitur. Quia ergo, domine, tota noslra
(i) lllorum. — (e) Quiele. — (f) Ne. —(g) Idem.
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pas el tranquillitas a vobis pendet , duplex ratio nobis illius
evangelicœ experrectionis austim prsbet : » Domine, salva
»os, perimus >. Hinc immensitas noslrœ trihulationis,
bine vestra patientissima pielas, qua seniper pauperum causas
et libenter suscipilis et diligenler investigatis. Scitts itaque,
pater sancte , quod causam , quam de parochiali ecclesia
cum Romaricensibus habemus, nuper vobis delatam diii-
genter utrinque investigatis , et investigatam , nostrls et eo-
rum nuntiis id concedenlibus , per concambium terminan-
dam discret iâSimè mandastis. Quod , postquam ad nos
reversi sunt, in ipsa qiiidem novilate sic se completuros
apoponderunt ; sed id procrastinantes semper et suis se
rursum factiosis machi nation i bus impticantes, nunc demum
in commuai colloquio se facturas contradherunt. Nec hoc
muttum curamus, si portionem nostram in ecclesia quietam
possidere nospaterentur, sed et abbatissa et ejus suffraganei
omnes , quasi comminatione qnadam invicem conglobati, suis
divltiis et honoribus quitus afflnunL insistentes, nosque
despectui habentes , omni ratione poslposita , tam nostra
quam sua minantur invadere, et ut nos expellant, vel sibi
subjiciant, se accingunt callidè. Et qui sumus nos, ut sut
tant» tempestati s impetu subsistamus , nisi validissima vestra
protectione fulciamur? Quapropler, pastor bone, quia nos
et nostra in vestra protectione sumus, propter Deum co-
gitate de nobis, ut pacem habemus , et si non perfectam quia
non expedit, saltem ne locellum nostrum deseramus. >
Graviter vero ferens domnus papa, quia quod ei man-
daverat implere distulisset, secundo rescripsit ei sententiam
intenlando, dicens :
i Pasehalis episcopus, servus serrorum Dei, dilectse fllise
Gislae, Romaricensi abbatissse et ejus congregationi salutem
et apostolicam benedictionem. Quia pas multa diligentibus
rïôrrten Domini et quies ei servientibus semper est neces-
saria, idcirco gravis est nobis discordia, quai inter vos et
Catmosiacenses fratres occasione rerum temporalium agitatur.
Quamobrem dilectîoni vestrce scripsimus,, ut partent illam
■Digitizcdby Google
ecclesiii! quielam dimitterelis , aut de fundo vobia compétent!
concambium acciperetis. Quoil utr unique facere adhuc ne-
glexislis. Id ipsum igitur repetito vobis mandantes (A), pras-
cipimus, ut oranino ab eorum iojuriis |desislatis;| alioquin
beati Pétri vindiclam, jpso adjuvante, in vos districlius pro-
feremus. Datum Laterani VI. Kalendas Novembris. »
Quas cum, per mmliuro noalrum iterum suscepisaet, sicut
prius fecerat, ad prœsens non contradixit. Communicato
autem cum suis consilio, qui bus grave vjdebatur quiequaro
(t) eis a Romano pontifice pro pace nostra maadabalnr,
occasione inventa, quod acilicet sine rege, ad cujus dilionem
abbalia eorum respiciebat, implere non possent, iterum fa-
cere dissimulavit [k). Nos vero iiijuslitiae et oppression) eorum
resistere non valentes, quippe qui divitiis et houoribus mul-
tis afduebant, soium, auxilium de caalo peteotes, miseri-
cordem Deum assisiere nobis protectorem in tribuiationibus
nostris hurailiter petebamus. Contigit iulerea domnum Ri-
chardum, Alhanum episcopum, qui tune temporis in par-
tibus nostris legatione fungebatur, Heinrici régis cariant
adiré. Çujus comités in eodem itinere extiterunt domnus
Reybaldua [l] Tullensis aichidiaconus, et Spinalensis Ar-
nulphus. Qui bénigne aostri memores, res ex ordirie régi
relulerunt : quomodo in quadam silva pauperes ffalres ad
serviendum Deo congregati calumniam et oppressionem (m)
Romaricensis abbatissœ diu sustinuerinl, et quomodo, post
fréquentes ejus molestias, justitiam et judicium domni
papse, ad cujus dilionem locellus eorum (») pertineret,
super hoc (o) jam secundo requisierint. Intimaverunl nihil-
ominus ei, quid de hoc ipso domnus papa decreverit, et
quid itérait» per litteras suas eidem abbatissœ prseceperit ,
qualiter quoque, ad ullimum occasione inventa, quod sci-
licet sine per m issu régis hoc facere non posset, eatetius
implere contempserit. Petteiunt itaque ab eo, quatenus
(A) Mandate. — (t) Quicquid. —(Ai) Dissimulant. — (I) Heîmbaldns.
— (m) Oppression es. — («) Herum. — (o) Htec
D, g ,t„«iby Google
— 29 —
propter Deum pauperibus opem suie defensionis impen-
deret, et, tanquara bonus Romana; ecclesia filius, quod
apostolica sedes saunerai auctoritale regia (p) impleri prœci-
peret. Qui quidem adbuc benè catholicus, necdum a Romana
ecclesia aversus, petitionem eoium libeoter suscepit, et per
Miteras suas eidem abbatissœ prolinus mandavit, quatenus,
remola omni excusatione, apostolicœ reverentiœ prœceptum
effectui maneiparet, sic scribens ei :
« Heinricus, Dei gralia, RomaDorum rex Gislae abba-
lissiE Romarici-uiontis salutern cum gratta sua. Quoniam
iilius et defensor ego su m Romana; ecclesia), eidem univer-
sali matri meœ, sub defensione mea posiias, me obedire per
omuia conveniens est; offendere autem matrem meam in
aliquo, nimiuru indecens est, quia a prseceptis ejus recé-
dera periculosum aoimabus est. Quidquid ergo slatuit sancta
et venerabilis sedes Romana per manum Summi Pontiû'cis ,
ne hoc aliquando ca&setur, sed ut ratum et slabile flat, quo-
ad potero, usque ad morlem laborare non cessai». Qua-
propter mandamus, et [q) iusuper prsecepimus tîbi , ut quod
pnedicta sedes sanxit de fratribus Calmosiacensis loci , ne
prassuroas aliquo modo frustrare et ex aliquo parte sacro-
sanctum pr&ceptum exintegrare, ni (r) ne matrem luam ,
cujus filiara te profiteris , non ut matrem sed ut novercam ,
non ut filia sed ut provigna andeas exaeerbare. Quod si
manum ad violauda prsecepta ma tris meœ extenderis, et
odiom cœlestis régis inciirres (s) et iram terreni régis , qui
gladium pro ejus defensione suscepi, non évades; quia, ut
supra dixi , certare pro defensione Romana? sedis usque ad
morlem non desinam. »
Supradictis quoque viris commonitus super hoc ipso duci
Tbeoderico, ad cujus defensionem Romaricensis abbatia per-
tinebat, bujusmodi epistolam misit dicens :
« Heinricus, Dei misericordia Romani regni rex , cl eccle-
siarum in eo positarum derensor, Tbeoderico Lotharingorum
(p) Hegni. — (q) Sed. — (r) Et. — {#) Incurreris
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— 30 —
duri , sftlutem et gratiam suam. Insoiwit auribos nostrf*.
summum pontifice.it matris nostra sanclœ Romaaae eccîesi*
mandasse tibi per litteras, ut defensor Calmosiacensis lnct
existeras , ne (() fratres ibi Deo servientes , exasperari ab a'i-
quo peni litières. Cui (a), si vero (») chrisltano nontine cen-
seris, obediens eris, et si verè filins ejus es, alieui pre-
ceptorum matris tuœ in aliquo non derogabis. Pétition) patrii
Dûstri petitionem meam subjungo, mandans tibi, ut quod
statuil inviolabilîsRomœ sedis dignitas, quoad poteris viri-
Hter substineas [x], et ne in ecclesiis inducatu tuo positis,
inteitnrbari requiem Christi permittas ; quia ad hoc tibi
permissus est gladius, non ut ecclesiam destruas , sed ut eam,
sicut Christi mites, a pemskwe persequentium hicessanter
defendas. Quod si feceris , a cœlesti rege pro certamine benè
cerlato , pro cursu bene consummato coronam recipies et
graliam terrenr régis non amîttes. Fioaliter de bac re stet
sententta mea [y) : Scias tue nutlo turbine posse excutr ,
qui h (ï) ipsam suprad'rctam ecclesiam et alias ab incursn
malorum defendai» et déstructures earum, divina gratis
subvenieote , destruam. Valc. »
Sed ne pas nostra terreni régis imperio adquisita , minus
Arma perseveraret , Deo ut credimus dispensante, nec ipsis
régis liiteris adquiescere, sed quitiiiscumque poterant ma-
chinatiooibus satagebant, ut aut nos de loco espérèrent,
aut ipsum loco suo omnimodis SHbjeclum facerent. Hultas
igitnr ab eis rursum passi injurias, quod nobis solumsingu-
lare post Deum erat refugîum, ad Romani ponlificis pro-
tectionem ilerum confugimus, et quomodo praceptum snum
implore cou te rimèrent et quotidianis malitiœ incrementis
adversuni nos inDammarentur, per Jilteras rursum insinua-
vimus, dicentes :
« Pascbali patri bealissimo et in refugium tribulantium a
Deo prima; sedi (a) constiluto, Seherus abbas qnaliscuntque
(() Nec. — (m) Qui. — (ç) Vere. — (#) Suslineas. — (y) Tua. —
(ï) Quoniam. — (a) Sedis.
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-34 -
cum uni versa sibi conjuncta congrégations , quoi) solum
possunt, obedienliam et orationem. Quiailtius, qui omnium *
rectè sibi supplicantium importa nitates [f>) diligit, in ecclesia
saucta vicem geritis, confidimusde vobis , quod hnjus pietalis
expers non estis. El inde est, quod audemus ad vos seepù
recurrere, quia speraraus vos importun itates nostras non
fastidire. Nos enim velimus nolimus, more lactantium in-
fantium incitamur (c), qui quanto plus rei alicujns agitatione
delerrentur, lanto magis mairi suae se adstringunt et eam
ampfectuntur. Nu ne igitur, paler révérende, ut breviter vobis
quantum tribulnimir ex prima m (d), rubore poslposito , fa-
temur, quia rêvera jam propè est, ut de pace nostra
desperemus. Ipsa enim aboalissa, de qua tôt querimonias
nostras habaislis, et cui jam secundo litteras vestras direxistia,
omnibus qua; et et pmeipiendo et consilium dando mandastis,
corde obilrmato [è] inobediens existit if) Nam cum ei in
primis litteris consilium dederilis. ut pro parle ecclesia; cou
cnmbium competens acciperet, et judtcium dederitis, quod
pro calomnia fundationîs novi monasterii per veridicos testes
probationem nostram recipere deberet, et cum in secundis,
quia non ut prgeceptum , sed ut consilium quoddam quod
dixeratis repulabal, preecipiendo sub quadam disjunctione
mandaveritis ei (g), quatenus aut concambium in competenti
sibi fundo pro parte ecclesise reeiperet, aot partem nostram
quietam oobis (A) in pace dimitleret et de injuriis nostris
omnimodis cessarét, alioquîn beati Pétri vindictam super se
casuram scîret ; cum hsec omnia , si reminisci dignatur sancti-
tas vestra , ei mandaverilis, in nulle horum (t) penitus obe-
diens existit (k). Nam concambium satis et inulto plus valens
illa parte ecelestae sab prœsentia domni Richardi cardinaiis
et Tlteoderîci dncis et episcopi Metensia, et aliorum multo-
rnm bonorum virorum ta m clericorum quam laicorum et
(6) Op or lu ni ta! es. — (c) More m laclenliuni imilamur. — (d)
Aperiam. — (<) Firmato. -i- (f) Extitit. ~ (s) El. — (A) Et io. —
(i) Eorum. — (*) Eililil.
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— 33 —
ftub adhortalione (/) lillerarum régis, quia niai eo concédante
id se non audere jam di serai, nuper oblulimus. Quod qui
dem nec sUlim (m) absolu tè concessit, necfunditug contra-
dixit, sed sub tauli conventus prssenlia diem , quo id termi-
uaretur, condixit. Sed cum ad condtctura diem utrinque (n)
convenimus, el eoncambium renuit el partent, quam ip ec-
clesia iiabemus, nos habere denegavit el quantum in se est
jam oobis abstulit, et probalionem nostratn , cum inibi pa-
rais cum testibus fuerimus, suscipere recusavit, Quodai de
injuriis, quas nobis irrogat, requisieritis, qui» nobis.'pater
sancle, major potest injuria inferri , quant quum id aufera-
tur \o), quod nos et antecessorem nostrum multis annis
absquc calumuia possedisse fere ab omnibus noslris provin-
cialibus scitur, et quo ablato locus noster destruatur? His
breviter récapitulais, quia forte a memoria vestra excidit,
quod tum nos ac [p) ipsa in ecclesia habemus, domnus Asco-
linus (<;) et domnus Arnulphus, quia eis (r) notum est etab
eisaudistis, si vobis place! super bis requirantur. Ilis aillent
diiigenter discussis et memorato hoc, quod ejusdem eccle-
sias altare ab episcopo Tullensi nobis donalum sic pernian-
surum vestra auctoritate jam firmaverilis, vestrum erit de-
cernere , qualiter ta rn inimicam cerlationem (s) debeatis
terminare, et pusillum gregem vestrum vobis dévote sub-
jectum in pace disponere. >
Quorum pertinaciam graviter ferens domnus papa, sed
tamen mirabili paternitalis mausuetudine ad satisfactionem
revocanseos, per lerlias (t) Mueras beali Pétri senlentiam
jam secundo inteutavit, sic scribens eis :
« Paschalis episcopus semis servorum Dei, dilecuB ûliae
Gislffl Romariceosi abbatissœ et ejus sororibus salutem et
apostolicam benediclionem. Pro Calmosiacensibus fratribus
ecce jam secundo ad vos lilteras misimus. Nunc, quando-
(0 Auclorilale. — (m) Salis — (n) Ulrumque. — (o) Quam quuni
id aufertur ; quam ul id auferatur. — (p) El nos cL — (q) Asclinus.
— (r) Ei. — (») CoDccrlatiooeiu, — (I) Per (itéras.
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quidein ipsi secundum judicii noslri sententiam parati fuerint
jurejurando per compétentes personas osteodere (u) deloco,
in que- novum ipsnrum monaslertum constructum est, fun-
dationem quiète factam sine [v] légitima Romaricensium
calumnia deceanio permaasisse, datorem quoqueloci vel ejus
prjedecessores tondu m per annos triginta sine legali calum-
nia possedisse, dilecMoni vestra prœsentiura litterarum auclo-
ritate prsecipiraus , ut nullam de cetera eisdem fratribus de
prxdicto fundo calumniam inferatis. Id ipaum etiam de por-
tione parociiialis ecclesire Sanetœ Maria; prsecipimus, quam
Dimirum portionem prasentibus nunliis vestris eosdem fra
très illic possedisse cognovimus; alioquin si clamor eorum
super bac querela nos iterato pulsaveht, a liminibus ecclesias
vos ascebiraus- Data pridie Idus Aprilis. »
Quibua susceptis, nihilominus obdurato corde resislentes,
quidquid pro pace et quiète nostraeis prsecipiebatur, tandem
se facturas omniuo conlradixerunt. Post haec vero eu m rex
positus esset apud Argentinam , cognito quod dut Theode-
ricus et saipedicta abbatissa illic in prcesentia ejus adesse
deberent, curiam ipsius adivimus. Et cum per quosdam
faaiiliares nostros régi innotuissemus , ab eo humaniter
suscepli , per eosdem humililer postulavimns, ut, quod ab-
sens duci et abbatissse per litleras mandaverat et illi implere
dislulerant, prsesens, viva voce, eis prawipiendo tandem
finire dignaretur. Porro rex petitioni nostrœ démériter annuit,
et cum in prœsentia sua dux et abbatissa advenissent,
suggerentibus quibusdam amicis nostris pro nobis eos in-
terpellavit , et ut consilium domni papas sequerentur con-
cambium competens accipiendo , bénigne adhortatus est. Qui
quidem inducias ab eo pelierunt, donec inde cum suis lo-
querentur. Sed postea per suos familiares , régi in palatio
adhérentes, satagerunt, ut regem a cœpta petitione avortèrent.
Nos igitur videntes , quod hullo modo adquiescerent ,
cominunicato cum amicis nostris consilio Romanum pon-
(u) Arfirmare. — (v) Et sine.
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-34 -
tifieem , qui in Placenlia urbe Italias générale concilium in-
dixeral, per me ipsum [x] ipse adîi. Qiio cutn quibusdam
fralribus meis cum pervenissem et non ibi sed potius in
alio loco qui Wardastallum dicitur reperissem, benignis-
simè nos suscepit. Cui itiueris mei protiniia causam ape-
riens, quid injuslas calumnias et oppressionis a Homari-
censibus sustineremus, tam per liiteras quas mecum tu-
leram, quam prassens riva voce intima»!, file autetn bé-
nigne respondens : Ecce, inquit, ad poiium venistia jam.
Ne autem ipsas littersn hujc opnscilo deessent , subsequenter
hic apposui :
« Paschali sancbeaposEolicas seilis stimmnpnntifici, Sehorus
Calmosiacensis {y} abbas indignus cum suis fratribus dé-
bitas obcdieniias devotam eihibitionem. Jam, pater sancte,
fatigati sumus, nos in -ecribendo [x) litteras et vos iuau-
diendo, et tamen niliil adhuc profecimus, et nibit restât
aliud, nisi quod de pace nostra jam desperavimus, Durum
quîdem et irreligiosum est, quod nos desperasse faternur;
sed sic vobis angustias nostras exprimera compellimur.
Quis (a) enim spem sibi inconcussam conservare prouva
leat , cum illud quod mœstitiœ suas remedium certum
fore speraverat, in contrarium cedere manifestissimè sen-
tiat? Litteras namque vestras ad abbalissam, domine, ut
pace vestra dicamus , quas inquielationis nostra miliga-
trices (b) semper credijimus, abbattssas ejusdem in suffra-
ganeorum suorum exasperatrices atrociter sentirons. Nam
eatenus , quod \c) eis in terliis litteris , si nos inqtiietare
non omilterent, senientiam vestram intentastis, non solis
minis terruerunt nos , sed postea repenlinis armaiorum
suorum assultibus sic nos aggressi sunt, nt omnibus at-
tendere volentibus ctare videatur, sic eos (d) repente exas-
perari non tam odio noslro , quam despectu (e) vestro. Jam
(x) Memci ipsum. — (y) Calniosiaceosibus. — (i) Scribendi. —
(a) Cujus. — (6) Milivaliores. — (c) Quo. — W Sic in nos. — (e)
Rçspectu.
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- 33 —
enim tertio postea ipsius ecclesia?, pro qua contentio est,
bona violenter rapueruat, et asporlatis quae potuerunt,
cetera depopulati sunt, et tyrannide sua tam nostrum
quam suum jus omnia indifférée ter levarunl (/'}. Has et
alias injurias perferentes in nullo eis restitimus; sed auc-
toritate Dei etvestra, quod solum potuimus, in omnibus
eis contredis i mus. Sed et proclamationem super his ullam
nundum fecimus; quia quod in vestrae majestatis prssentia
discussum jam et terminatum est, alibi reciprocare non
judicàvimus. Quapropter, pater sancte, quasi présentes omnes
pedîbus vestris advoluti jicemus, et lacriinosis efflagitamus t
precibus, quatenus si quid raisericordîae , si quid pietatis,
si quid nobis pacis impendere proposuistis , propter Deum
diutius non differatis. >
Diulius vero non ferens domnus papa pertinacis malitiœ
contentionem , noo sicut in secundis et tertiis litteris in
tentando, sed anatberaalis sententiam in ipsam abbatissam
direxit, et si tisque ad proximœ quadragesimae futur»
inilium, quod ei pro pace nostra jam tertio mandaverat,
opère non implesset, ab introitu ecclesise éliminant, sic
scribens ei :
< Paschalis episcopus servus servorum Dei, dilectse filial
Gislœ Roroaricensi abbaiiss'iB salutem et apostolicam beoe-
dictionem. Pro injuria religiosorum Calmoslacensium fra-
trum tertio ad te li itéras misimus rogantes et praeci-
pientes, quatenus aut de fundo vobis competenti concam-
bium acciperetis pro portione vestra parochialis ecclesiae
beatœ Maria?; quœ vobis illisque communia est, aut eorum,
portionem , quae sunt decimce alodii eorum , quod infra
eorum parocbiam continetur, quietam illis dimitteres. Et
adhuc dos audire dedignata es. Licet jgîtur iterum ile-
rumque contempti, iteratas tamen litteras ad te miltimus
prœcipientes , ut horum atlerum , sicut prœceplum est , quod
malueris exequaris. Quodsi usque ad proximœ quadrage-
(/) Invaserunt,
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timae initiant adimplerc contempseris , ex tune libi aditum
ecelesiœ interdicimus. Datum apud Wardastallum sexto
Kalend. Novembres. »
Quascum a domno papa suscepimus, cum sainte et apos-
tolica benedictione ad propria regressi , eidem abbatissœ per
quosdam f ru très nostros misimus. Hac demum sentenlia, Deo
lavante, perterrita sœpe dicta abbatissa, Walfridum [g] can-
t cellarium sunm ad domnum papa m direxit, ut ei locus
diligentius exponendi (A) causant suam in praesentia ejus
daretur, obnixe flagitavit. Asserebal (t) enim rem aliter se
habere , et si opporlunitas daretur, nos potius injustitiae
reos se coniprobare nihilominus affirmabat. Volens autem
discretissimus pastor eis omnem contradiction i s occasionem
tollere , quoniam in partes nostras eodem tempore ipse
adveniebat, Lingonis utrosque nos adesse pracepit , ut
ibidem in praesentia sua diligentius eadem causa ulriusque
discuteretur atque terminaretur. Adveniente itaque die cooa-
tituto , Romaricensis abbatissa , accessito secum duce Théo-
derico ceterisque multis, cum magna potentia Lingonis
perrexit, et quoscumque potuit ex domestieis palatii sibi
applicuit, ut suœ parti faverent soiito (A) procuravit. Ego
autem non in scientia neque in pecunia, neque in aliquo
lerreno auxflio coniidens, tribus tantummodo ffatribus me-
cum assumptis, ceterosque plurimum adhortatiis ut Deum
«obis fore auxilio exorarent , demen lissimi patria praesenliam
adii , et ad quem flnem contentio diu pertractata (/) Deo
per eom dispensante tandem perveniret, sollicitus expec-
-ta?i. Venit igitur dies, in qua domnus papa constituerai
de causa nostra tractare , sed quoniam ipse eodem die mi-
nutas erat sanguine, prius per semetipsum non potuit ac-
(tf) Valfridom. — (A) Exponere. - («) Afferebat. — (*) Sollicite,
(fl Protracta.
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cedere. Convocalis vero ad se cardinalibus , pracepit ut
cum magna discrelione sine personarnm acceptione causant
eamdem examinaient, examinatam justo judicio termi-
narent. Venientes igitur in consistorio , eu m utrique assis-
teremus, iiii cum innumerabili multitudine et tolius curiœ
favore, nos vero cum paucis solo divino auxilio imitentes
et casleslis judicis aures puisantes, cœpenint domni car-
dinales quaestionem ventilare, et quid quisque pro sua
parte diceret, diligenter investigare. Sed dum hœc âge- '
rentur, memor universalis pastor pauperum suorum , tan-
quam alius Daniel (m) a Domino suscitatus ad liberandum
nos, per semelipsum accessit, et quid de eadem causa
agerent, diligenter investigavit Cumque de fundo novi mo-
iiasterii nosiri, proquo, nobis licet, injuste sajpe (n) calum-
niam intulerant (o) , quœslio cœpisset agilari, scientes et
certi Romaricenses , ex antiqua (pi datorum po&tessione
eumdem Fundum ad nos potius pertinere, in prssentia
domni papae domnorumque cardinalium neenon aliorum
multorum circunstantium , se nusquam ulterius pro eadem
fundi parte querelam contra nos faoluros , promiserunt.
Hpx igitur domnus papa, siculi consuetudo ei est in talibus,
eamdem fuodi partent per baculum de manu Giaia: Roman-
censis abhatiss» sororumque ejus, qua? présentes lune ado-
rant, suscipiets, quietam et integram nobis et successoribus
Qoslris perpetuo possidendam confirmavit. Postea- vero illis
referentibus , quod ex antiqua possessione paroebialis : ec-
clesia Calmostacensîs ad illorum partineret diliooem , nobis
iiutftm et contradicentibus [g), quod ex antiqua possessione
antecessorum liberi viri Tlieoderici iavestituram portion»
ejusdem ecclesia ab eo (r) suseepîssemus et eam mûlto
tempore possedissemus , discretissimus pater, cognita utro-
rumque causa, consilium et judicium dotnnorum cardi-
nalium super hoc requisivit. Ac illi decretum papa Gregorîî
(m) Samuel- — (n) Sœpins. — (o) Intolérant. — (p) Coatigua.
— (q) Nobis contrat! i ce nlibu s-' — (r) Œdem.
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septiml memorantss, qui quidem in generali concilio re~
sidens , laicos in ecclesia quicquam liabere omnimodîs in-
lerdixit, nihilominus etiam ab eisdem aliquid ecelcsiasti-
cum [s] suscipi debere prohibuit , camdcm portionem , quarn
de manu laici post meraorati Gregorii seplimi decretum sus-
ceperamus, nos jure canonico debere relinquere judicaverunt.
Dicebaal siquidem , quod injuste , licet ab antecessoribus
possederat, jure dare non poterat. Sicque nos eidem judicio
consenties tes , porlione [t] parochiaiis ecclesia} , quam a
supradicto viro Tbeoderico, juste quidem secundum (w)
consuetudinem terne nostr» , susceperamus , carere («) nos
adquievjmus. Quibus peraetis , adversarii nostrt arbitrabantur,
se décimas nostras , pro quibus tota contentio inter nos
et ipsos diu fuerat agilata , adquisivisse , et sic [x) deinceps
loco sud subjectos omnimodis nos habere. Sed non diu dis-
lulit ineSabilis providentia Dei, quem nobis in tribulatione
adjutorem assistere precabatnur, pauperes suos consolari.
Siqoidem domous papa œstimationi eorum lali ordine ob-
viavit, ut slatim mihi (y) illud decretum Gregorii Hagni
coram recitari juberel (x), quo nimirum ab his, qui
communem vilain ducunt, dicimas exigera evidenter inter
dixil. Quo recitato protinus subsequeulef judicaverunt domni
cardinales, ut nos, qui communem vitam ducebamus , nec
iili (a) nec alicui omnîno (b) ecclesiae décimas redderemus ,
aut quisquam contra probati decreli auctoritatem a nobis
ulterius décimas seu primitias exigere prassumeret.
Proinde domnus papa Romaricensem abbatissam advocans
paterna admonîtione allocutus est, sic dicens ei : < Volo
quidem , fllia , et pnecipio , ut sicut privilegifim , quod olim
locus tuus in liberlalem sui a Romana ecclesia snscepit,
inviolabilitercustodiri desideras, itatuquoque, quod prœsenti
judicio fratribus istis concessimus , privilegium etiam ipso-
(i) Ecclesiaaticonim. — (I) Portionis. — (h) Secundam. — (e)
Curare. — (x) Acsi. — (y) Dt lutum nobis.. — (i) Videret. — (a)
Ulli. - (b) Domino.
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— M —
mm , quod ipsi similiter per manum noatram a Romans
ecclesia susceperunt , integrum et illibaLum custodias. De
cetero, ne (c) occasione (d) rerum teinporalium aliqua intar
vos controversia resuscitelur, ad testiraonium contentionis
dîu agilatœ inter vos et in prœscmia mca tandem floitse
lilleras meas meo sigillo corroboratas vobis dare dispasui,
ut per hoc firma et stabilis jnler vos persévère! dilectio. »
Ista breviter persequutus dicendi fmem fecit. Sk igitu-r bonus
ilie moderator contentionem- diu inter nos pertractatam (e)
tandem terminavit, ipsaque terminatione litteris annotata,
lestamentum in duobus locis eodem sensu, eademque litte-
ratura conscriptum, ac suo sigillo munitun> ab utrisque
nobis haberi et inviolabililer cnstodiri apostolica auctoritate
slabilivit. Hodus autem ipsius instrument! ■[[) lalis existlt (#} :
« Paschalis episeopus servus servorum Dei. Inter Roma-
picense mooaslerium et Calmosiaceosem canonicam qusestio
diutius agitala de parte fundi, in qua eaiiem canonica sita
est, départe etiam parochialis eccîesiœ Sanctœ Mariae, quœ
commuiiis ealenus videbatur.ad aures nostras sœpe perve-
nerat. Unde nobis opportunuoi visum est, ut utraque para
in nostram prasentiam conveniret (A). Partem igitur fundi,
in qua canonica sita est, unde quEestio fuerat fi) , Gisla
Romariceasis abbatissa nostris in manibus abdicavit. Cum (A)
fundum ipsum integrum ex anliqua datorum possessione ad
eosdem canonicos pertinere cognowrat, seque ac sorores
suas pro monaslerii jure nunquam ulterius de ipsa fundi
parte querelam contra eos (/) controversiamque facturas, in
conspectu tam nostro quam (m) fratrum nostrorum, et plurimum
eircanstanlium pollicita est ; sic nos earadem fundi partem inté-
grant et quifitam, per baculum ex abbatisste et sororum
manu susceplam, Calmosiacensibus fralribus confirmamus.
Porro de portione decimarum nobis et fratribus nostris vi-
mm est, et decretoram pontificalium sentenlia ju-
(e)Nac. — (d).5iMsion«.-— (*) Pertraotans. — (f) Testament*..—
(0) Extilit. — (fr) Convonirent. - (f) Fneril. - {*) Quia. ^- (t) Nos.
— (m) (Juaui in.
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dic«um. Cum («■) sajcwlaris miles ewlesiœ res injuste
•posses»as jtire dare non potuit, maxime outn iidem fralres
(lomum ipsum post apoitolicœ mémorise Gregorii septimi
papas concilium acceperint, in quo nimirum concilia idem
pontifei priorum stalata renovans. décimas aut alias res
eecksiaslicas a lai cis suscipi vetuit , condonati» bis qua»
anle id temporis suscepta fuerunt, sic Calmosiacenies fratres
partern islam ecclesiœ judicio reliquerunl. Bidem sane ju-
dicio additum est et ex beati Gregorii sententia definitom,
■e de carrucis aut laboribus sive outrimentis («) suis
vel illl parocbiali ecclesi» vel aliis qoibuslibel reddere dé-
cimas seu primilias exigantur. Actum Lingoois, Sexto. Kal.
Msrtîî, indietione 15, inearnationis dominicœ annollM; i
pnesentibus venerabtlibiiB episcopis Ricardo Albano, Aldooe
[p] Plaoentino, Odardo Cameracensi , et R. B. presbyteris
cardioalibus Risone tituli Sancti Damasi, Landulpho titvli
Sancti Laurentii, Divisone titnli Saneti Martini, et diaco-
aibtw Johanne de titulo Cosmidis (q) , Berardo de Ulula
Sancti Angeli, prsesentibus eliam venerabilibus personis :
de C-terieis Kadulpho pratposito RtmenBi , Riquino (r)
primicerio Tullensi, RembaWo arehidiacono Tullensi; de
iaicis Lotharingorum duce Theoderico , Alberto de Brienne It),
Garino (<) de Monsone, (Hderico (u) de Acroraonte , Henrieo
de Sancto Vedasto.
Hac itaque demum, Deo favente, per manum domini papœ
contention» flnita, accepta benedictione apostotiea teeti ad fralres
repedavimus, laudantes ac benedicentes Deum, qui non
deseruit (t>) sperantes in se, sed secundum mnHitudinem
misericordise Base in lempore tribunationis et angustiœ in-
vocantibus nomen suum propitius liberator assistera non
despexit.
Sed quoniam de dono attaris , pro quo (*) primum
■(m) Quia. — (o) JumealiB. — (p) Albooe. — {g) Cosmidi. <-r (r)
Rtebino. — (() liiïej. — (t) Aide ri co. — («0 Gu&rino. — (v) Désunit.
— (*) Qua.
Digitizcdby Google
- il —
Conteotio cœpit , in prtesentia domni papas nalla mentio"
faola fuerat, Romai-icenses Lingonis regrossi, Idem dorsium
ab ecclesia nostra alienarc temptaverunt. Siquidem assampto
seeum vicarlo euo Wnlfrido, Tullum perrexerunt, et adwnta
episcopum altare ab eo requirebant, et ut vicario suo
solilo more illud traderet, oboixe postulabant. Venu», Deo
dispensante, quoniam présentes aderamus, coram (y) épis*
copo ceterisque Tullensibus accessimus et ostendenles ei
earlam propriam, litteras quoque apostolicas, qnas (ar) ad
eonflrmatîonem ejusdem doni nobis îpse postularerat et
Impetraverat, humiliter poscebamiis , ut quod Molesiae nos-
•trœ semel conlulerat, integrum et illibatum nobis conter*
varet. Temerarium et uimis periculosum repu tans episoopt»
contra propriam , immo contra apostolicam ire seotentiara ,
illis rursum dare, quod nobis jam dudum tanta auctoritaté
fîrmaverat, illicitum sibi fore respondit; ac sic Romaricenses
rursum frostrato conamine redierunt, nihil eoram quœ pos-
tulaveranl assequutî. Nos vero moleste ferentes, diutinam
contentîonem inter dos lanto tempère protrabi , utpotè quorum
ramiliarem dilectionem prius experti fueramus, alla via in
concordtam eos revocare disposuimns. Adveniente nanwjae
abbalissa Romaricensi, in viclnia nostra pro quibusdam tais
negoliis, humiiitatis proposito eam adiré studuimus, er pris-
tinse dilectionis commonentes, in concordiam et familiari-
tatem ejus redire nos velle insinuavimus. Quam petilion*m
nestram ipsa quldem bénigne luscepit et quicquid communes
amici nostri pro reparanda pace ei consulerent , libentigttme
se facturam spopondit. Adfult etiam Dei coopérants gratia
et quœ (a) bona intentione cœperamns, longe meliori quam
sperabamus acceleravit coroplere. Subséquent! namqne tem-
pore societatem petltura nostram , locum nostrum eum suis
familiaribus devotè visitavit. Quam cum petissetet aceepiMOt
fœdcrata nobis iri amkitîa ad proprium monasterium est
régressa. Aliquanto autcm (b) interjecto tempore,
(y) Corum. — <>) Quod. — (a) Quod. — (») Antè.
3, g ,t,zcdby Google
— il -
boni -viri , communes amici nostri, id inlcr nos raediaverunl,
ut Romaricenses quod suwm eral io ecclesia eadem nobis
ad trecensum (c) darent et dos acquiesce rem us suscipere.
Assensimus ambo id nobis consulentibus , et quicquid
abbatia Romaricensis in parochiali ecclesia Calmosiacensi
eatenus possiderat, per manum Gisise abbalissae ecclesia
nostra possidendum suscepit. Verum quoniam {d) nulli per-
sonœ licet possessionem unius ecclesiœ in jus alterius pe-
nitns ac sine ullo monumento transfundere, itidem inter
hos mediatum ac flrmiter slatulum est, ut in fesli vitale
Sancti Romariei, septem solides pro sœpedicla ecclesia Ro-
niaricensi ecclestso persolvamus. Deinceps ilatjue, Deofavente*
emnt suspicions depulsa, sotida et familiaris /inter nog
persévérât amicitia.
■flis ilaque gestis -retractare nobiscum cœpimue, quomodo
in prœsentia domini papse portionem sœpe memoratas ec-
clesiGB Calmosiacensis , quia de manu laici cam suscepe-
ramus , judicio canonico reliquerimus (e). Unde (/} ne quic-
quam similc de cetera vel nos, vel successores nostri in
talibus eiperiremur, Tullensem anlislilem super Lœc (g)
adivimus liumiliter ab eo postulantes, quaîenus ecclesias ,
quas non cunonicè per manus laicorom, susceperamus, sui
doni auctoritate, ecclesias nostra perpetuo possidendas assj-
gnaret. Cumque présentes adessent (A) domnus Riquinus
primicerius et Rembaldus arcliidiaconus et boc jpsurn no-
biscum pelèrent , libenter annuit episcopus, et sicut posse-
deramus (*')., per baculum suum ab eo deinceps possidendas
suscepimtis, ecclesiam videlicet domni Pétri, quam contulit
nobis Cunegandis vidua deRichiscurt (k) pro anima filii
sui Theodertci ; et quattam partem ecclesia de Igniaco ,
-(c) Trescensum. — (li) Quia. — (») Deliqueramue. — (/) Iode.
— (0 Boc - (i) Adessemus, — (I) Poposcerimu*. — {k) Richicnrl.
3y Google
— 43 —
quam dederunl nobis Widricus de Valeur! (I) et uxôr ejus
Adeleidis ; quartam etiam partent ecclesi» Willaris (m), quam
dederunt nobis Mascelinus (n) de Domno Martino, et mot
ejus Hersendis ; dimidiam quoque parlem ceclesia: Sancti
Martini de Domno flasolo , quam contulit nobis Widricua
deUnicurt; et quarlam partem ecclesiae de fliriro, quam,.
dédit nobis Berta vidna et poste» noslra. conversa.
Hœc ad commonilionem successorum fioslror&m- dixisse
«officiant , ne decretorum synodalium ignari, quibus laie»
interdictum est nihit in ecctesiis debere possidere, et ideo
quotl injuste possident juste dare non posse , de cetero ab
eis quidquam (o) ecclesiasticum suscipere présumant, sed
polias cum talia oblulerint (p) laici , ab episcopo qui tune
temporis fuerit, requirant, ut canonicè permanum episeopi
acquisita , cum pace retinere valeant. Verum quoniam singula
quœque prout gesta sunt expiicantes, in longum sermonem
protraximus , sois- monasteriî nostri ortlinatione apposita ,
libelli htojus finem fuciemus, nt ia alio qu» restant subi-
ctamus.
Cum igiturdivina clementni; quai in omnibus nobis mr-
sericorditer providebat, undique nobis requiem -contulisset,
et nutlus jam pêne adversariorum superesset ; novi nostri
iDonasterii domicilium, licetneedum plene (?) consummatam,
omnipolenti Deo consecrare disposuimus. Sed quoniam sœpe
memoratus Tullensis episcopus, viribus corporis prœ senec-
tute destitutus, ad hoc non sufficiebat, ad domnum Ri-
ebardum, Albanum pootifleem, quem domnus papa, sedem
apostolicam repelens , in Galliarum partibus legalum di- '
miserai, proprias litteras direxil, allepns videlicet imbe-
cillitatcm corporis sui, et devolè supplicans, ut vice sut,
.ujonaslerium nostram ab eo convocatus dedicare dignaretur.
Quas cum per nos suscepisset venerabilia Albanus (r) epis-
copus, petitioni ejus bénigne annuft , condictoque die ad
(t) Valecorl. — («) CrutHam. — (n) Hascltnti!. — (o) Quisqunm.
— (p) Obluierunt. — (y) (Pêne. — (r) Albanensis.
Dpti.cdbyGoOgle —
— « —
perticieitdinn guod postulatus fuerat advenit Piurimi elîam
religiosi viri , a nobis ob dedicationis devolionem invilali,
eonvenere; inter qttos primi extiteruntdomnus Thiemarus,
abbas Sancti Mansueti, et domnusWidriciiB, abbas Sancti Apri,
et domnus Laurentius, abba» Sancti Vitoni , et donnais Was-
cheHnua abbas Sancti Pétri de Brieio (*) ; de archidiacpnis
quoque TnUensihus interfuere domnUB Rembaldus {/), ar-
chidiacoous , et Hugo de G-ondiïcourt (u), et Hugo junior,
âliuaReinaldi. Multiludo etiam innumerabilis utriusqite se*us
Bdelium, audita adventu episcopt, ad dedicalionis6ollempni-
latem undique concurrere satagebant. Expectantibus tgitur
universis, processif episcopus et, dteKalendarutn Oclobriui»,
cnm suniina omnium exsultatione majus ejusdem monas
terii altare, et univeraam domum per circuitum in honore
Sancti Salvatoris domini noslri Jesu Chrisli consecravit. In
craslinum etiam altare aliud , quod in dextro (») lalere mo-
natterii situ m est, in honore Sancti prolomartyris Stephani
dddicavit et atrium nihilominus circumquaque per gyrum
designans , sanctificatum ecclesiae copuiavit. Quibus rite
peraetis, ne quisquam deinceps sacrum locum violare prœ-
sumeret , in prœsenlia omnium, ut morts est m talibus,
anathematis sententia intenlixll.
Auno igitur ab incarnatione Domfni milleairao centesimo
septimo , indictione prima, epacta , concurrente* Kal. (*)
Octob. oonsecratum est Ipsum monasterium a domno Ri-
chard», Albaneuai episcopo, Roman» ecclesi» legato, in
honore Sancti Salvatoris domini Dostri Jesu Christs-, pré-
sidente apostolicse setii Psscball papa II, régnante in sae-
enlo Heinrico juniore, apud nos vero i repérante , domino
nosiro Jesu Christo , cni sit laus , hooor, virttie et gratiaf om
actio una cnm Paire et Spirttu Sanoie in atte»e«ai ,f in
saaculfl saeeulorum. Amen.
(») Briecio. — (() ilirnbaldiis. — («) Bsdrieurl. — (rj Oittù.
(x) Concurrente, Die.
3, g ,t,zcdby Google
CAPLT I.
Preœdenti libella, aient inexordio ipSius prjeEatus snm,
utilitati et quieti successoru i» nostronim proapiciens, prout
DoraiHusdonavit, liiterisnaHdavify), quitmodo inloouisto, qui
Calmosiaous dicitnr, oblatione eujus Jani nobilis viri Theodorici
hajus alodit heredes facti, piures uadique fratrea ad seffien.-
dum Deo conveneiimus, et saeeulttri conversation i renunUanles,
secandom Beat! Aiigestini rcgulam vitam canoaicam strsce-
perimus. Caiuianiam eliam, quatn (2} a pt-aeJ icfrt viri fratre
Joscelino pro eodem aiodio susli tmmiua , et conteniionera pro
parochtali ecclesia CalraosiaCeosi intér nos el Romarîcerisent
abbatisatm tiiti- agitatsm in eodem Libelle Intius exposur.
Quatifer quoque utramqae tondent, Deo propitio, fioierimus
sicut meo tempore gestrrm est, qwt iiiijus eoefestee pria»»
abbas, auctore Deo, exttli , diligenter posteris retioendum
naetdavi. Nuac igilur snperest, ut qiiomodo otunipoleiu
D«us eecleeiàm nostram oblationibus Melium camoinvorit,
étBoveHes plantatfODiS propagiûem paulatim ad incrementtiift
usqwe pefduxerit, lam prcesentibus quatn post fuluris, aient
melrus novi , diligenter aperîam.
MoHi flaque provineias noslrn ntriuiqoe aextfe fideltant,
quorum Ueits eordtt tetigerat ; fatmliaritstem irostram ardenter
pétera eœperimt, et tara de tondis suisqaam de' mobittboa
aé suMentuliorrem nostram oWtationes dOTOta» eoetesi» MMtm
oMoMre. Inler quoi- prirtius Benobaltrius Cas*rriiacenfrtà, fi-e-
querrti peirlioïié' conjdgis sort Leucardis ad/r/ftnittWj aXadia
qu* in vienritate riMtrr loti possidetftt ,- LttwmiriKi vtàericet
et apwd Hugonis-eurtem et Libéria , euelesiav m»lf» in
praSeatia multorum devotns ofetalit. Ipsi srqièidém et ifen'-
cardr, cura esset nobitirnii pareirtrtms orta , pdlrrhidnit jure
(y) Maudaus. — (1) Qua
3, g ,t,zcdby Google
— 46 —
proveoerant ; magisquc ea nobis , quam filiiscarnis, relinquere
■atagebat. Quae sicut ab eis accepimus, sic deinceps , Deo
favente, absque calumnia quiète possedimus. Alia etiam Leu-
cardis, hujus praediclœ cognala , ipsius bono précédente
exempta et volo pariter succensa, virum suum , nomine
Tbeodericam de Villa , assiduis precibus pulsare cœpit ,
quatenus partem qu<e ei in eidem tribus alodiis ex palri-
raonh) •obvenerat , ecclesiœ nostrse conferret. Oui quoniam
fllios carois non habebat, libenter ei assensum prœbuit,
et, sicut poposccrat , partem prœdtctorum alodiorum cum
ea Dobis et successoribùs nostris perpetuo possidendam
tradidit. Porro utraque Leucardis Bobitibus orla nalalibns,
sicut prœfata alodia libère a parenlibus suis susceperant,
ita deinceps ecclesiœ nostrse intégré et solide possidenda
coolulerunt, in agris videlicet cultis et incultis, in servis et
ancillis, in pratis et pascuis, in usu fructuario et reditibus
usiversis , uihil sibi omnino neque successoribùs suis reti-
nentes. Qu» sicut ab eis libéra suscepimus , sic deinceps, Deo
favente, absque ornai calomnia quiète possedimus. Verum
précédente tempore , alodia m de Larairiaco , quod propter
remolionem et parvitatem sut minus utile nobis videbalur, pro
tribus quarteriis terr» alodio Hugonis-curlis intermixle (a)
adjacentibus, quœ ad sacretariem ïtomaricensis ecclesiœ perti-
nebant — quam nos proprie custodem ecclesiœvocamus — per
concambium dedimus. Ut autam noverint poster! nostri, quam
rationabiHter factum fuerit concambium , breviter intimabo.
Gislaiu siquidem , quae , meo tempore , Romaricensem rexit
ecclesiam , per memetipsum adii , et praesentibus domuo
Reinbaldo Tullensi arcbidiacono , et Widrico et Walfrido
cancellarîis , multis quoque sanctimonialium et ceteris quam
plurimis tam nostris quam suis amicis , tradidi ego
Seberus abbas alodium de Lammiriaco in manu prœfat»
abbatissaa sic Hberum et integrum , sicut eatenus nostra
possederat ecclesia ; soscepique de manu ejus supradictam
(a) Interm Ixtnm.
3, g ,t,zcdby Google.
— 47 —
terrain, ad sacreturiam pertineniem , sic Kberam et intcgram,
sicut nostrum dabam alodium, nitiil debenteiu alicui poles^
tati, nec ban nu ni , Dec placitum, uec quicquam otniùno
aUud. Eadeni eliaai die, iisdem prœsentibus-, aliud con-
cambium simili ratione inter nos confirmavimns. Alîa namque
tria quarteria terra; ipsi alodio Hugonis curlis intermixla
adjacebant, quae ad poteslatem ou» Cohereis dicilar, per-
tînebant, punique circa eamdem villnm terras aliquas de
diversis alodis nostris possideremus : de ipsis quantum
competeas concambium exigebat in manu abbatissœ de-
dimus , et iterum ipsa tria quarteria libéra et intégra de
manu ejus sumpsimus, omni banno et placilo et jure ca-
renlia. Nomina autem terra ru m nos-traviim , qtias {b) pro
eis dedimus, sicut lingua ruslica dicunlur, apposuimus , ut
-si quand» contigeril inde aliquam conlroversiam oboriri ,
noverint fratres , qui tune temporis fuerint , quid dederimus ,
quid susceperimus , quœ sic se babent De
quilius ista nuoe sufficiant ; cetera prosequamur.
Fuit et alia qusedam matrona nobilibus orta natalibus ,
Sertba .nomme, quee plurima in seeculo possidebat alodia.
Quae cura, virojam defuncto, vkhsa remansisset solo unico
superstite fllio , maximo cœpit aestuare desiderio, ut, reltcfis
omnibus, mundi declinaret contagia. Volens igitur se ipsam
suaque omuia obsequiis mancipare divinis, prudenter cogi ■
tare cœpit, ut secum tilitim suum tolleret , ae sic demum
expedita, universa qu» habebat alicui ecclesi» possidenda trà-
deret. Dumqueid mente tractaret, etquoseverleretanimo bsesî-
îauti fluçtuaret, tandem, divino inspirata consilio , per quem-
dam fratrem nostrum, Aselinum Domine, qui sibi notus erat,
burailiter postulant , ' ut eam cum filio et possession ibus
suis in communem vitae nostrae societatem susciperemUs.
Cujus petilionem bénigne suscipientes, quod poscebat in-
dulsimus. Hox igitur per eumdem fratrem nostrum, dom-
num Aselinum, parentes suos apud Sanctum Memmium,
OU Que.
3,g,t,zcdby Google
— i8 —
villam quundiim quœ est super Verisnam fluviuoi, couvoearit
et, quia sese suaque omnia eoriesiœ nostrse eorum conailh)
tradere vellet , aperuit. At illi bono cjus proposito congra-
tulantes, quomodo id rationabiliter flerel inter se troctare
coaperuat. Et quia présentes eramus ego et frater Aselinus,
eam proltnus in manus nostras suaque omnia tradideruni.
Verura quoniam firmiora et cerliora judicant dona , quœ per
manus liberorum fideijussorum fiuot, commuDicato inter se
comilio, fratrea ex se ipsis libères homines, et provectioris
EPtalis etegemm : Willelmum de Caetiniaco et Maselinnm
de Domno-Marttuo et Widricttm de Unocurt, in quorum
manibus prafata nobilis matrona oniversa alodia tua
posait, et ea scilicet quee a parentibus suis hereditario
jure possîdebat, et ea quœ a libero lin, Brochardo Do-
mine , légitimé donala per successionem lilii , matri-
raonii jure susceperat; lacrimoais preeibus efflagitans, ut
ea absque dilatione ecclesua nostra possidenda conSr-
marent. Interfuerunt an te m huic primo dono bi liberi et
idoneî lestes : Widricus videlieetde Tiilio , Walterus nepos
ejus, Drogo de Bosoni-Villa, Maselinus de Castiniaco, Wid©
de Osenïiiler, Letoldns de RinviH», Roboldus et Giins ejns
Albricus, Anefceriis et Droge et Hofridus de Demno-Mar-
tino, Boso de Oofnrto-Juliaoo. Paucis subtnoe Lranaactia
diebus.cum a nobis imploraius du\ anfuisset Theoderieus ,
supra mernorata elrarii adreoit Berlhacum preediciis liberis
fideijussoribus; et, prœsente duce Tbeoderico et Simone fili»
stio celcrisque muta» liberis bominibus; quorum nemlna ad
tesîimonium hujiu» donations s tibseripta sent, tradidit prftdiota
matrona, per manum triera fiéeijtiwbran, universa alodwf
sua, qim a pareotibns et a vire sue dotsiilii jare peasido-
bat , Sftftoto Salvatori nostrs Deo et Beat» ipsius Genilrioi
Mari» mihkjiw, qui hujus loct regiinwi lenere videbar,
et fratribas neetris tan prœeairtibiM quam poet futsris m
hoc loco Dm servittiris. Duo eaïn pttrtmonii stri stAtt hseo :
aledtum , quod babebat apud Unocurt, et pars alodii, quam
babebat apud Masline; quatuor vero, quœ a viro suo «V
3, g ,t,zcdby Google
— 49 —
tulitii jure suscepeiat, quorum nomma sunt heec : alndium
de Riviro sufii quarta parte ejusdem eccleai», alodiuat ils
Danencart, alodium de Lifo!, para alodii de Maoili. Qu«
omnia abaque ulla contradictions tradidil ita libéra, intégra
el solidt t sicut eatenus ea poseulerat, in servis et anoillis
videlicet) iu agi'is cultis et incullis, in pratis el paaouis et
stlvis» in usu qnoque fruclnario et raditibufl universis. In-
terluarunt aulem tmic secundo iloiio, in ecdeeia noelra
super akare faoio, hi liber) et tdonei lestes; primus dun
Theodericus et Simon fllius ejus, Widricus de Spinal el
Morand us frater ejus, Paulinus de Huldonis-Monle et Wi-<
■Irions, Viderions et frater ejus de Grimaco, Rainemft àê
Dalahin, Wido de Noreio, Uldericua filius Rodulplii, Gerar-
du9 de Oomno-Pàrio, 13 Kal. Octobris 1098, indict. 6,
tspacta i§, concurrente 4, in feslmtal* Sancti Apr't. His ita
gestis atqne firmatis, praediola matrona voti compos effecta,
seee cnni fllio suc- monasterio tradidit «oslro, et saeculari
habitu abjecto, in humililate caste servire proposuit. Filio
autem ejus, quia bon» indolis puer eral, canonicum taabi-
tum dedimus, in quo cum fere bienniuin in simpHcttate et
innocentia traosegisset, prœsenti vita defunottls est.
Hac itaque prœfaLa bereditate cum ecclesia nostra esset
légitimé investit», Walterus de Berleivilla, miles quidam (a)
de faaatlia ducis , violenter îrruens , alodia illa , quai ex parte
viri sui ceDtulerat nobis, sasivil, capitalia lulit, et ecoiesiam
noatram rébus postessis injuste expotiavit. Dicebat eflint,
quia prœdtcti viri Brocardi nepos fuerat, fllius soiticet fratris
su^ ad se potins heredilateni illam pertinere. Cujtu Ire-
quentibusmolestiis etinjuriiis inquietftli , ducem Theodericum
compulsi somus attire, rogantes ni injustani calumanMn
ejus iiidickt su» curiat diseiileret, ac sic cum ab injilriis et
oppressione nostrn removeret Qni qilidem proclamatwnBiri
ncatnim bénigne suseepil, ipjumque Wnlterum ad audletl-
tiam curiee suas sœpius vocavit. At ille in temeritate c«ptt
<c) QtMsttt.
byGoogle —
— 50 —
penereraos, prsesentiam duels fere per biennium refugit
Yidentes ilaque contempluieum habere sseoularem justitiam,
familîœ Doslrar clamoribus fatigati , quos assiduis deprada-
tionibus vastabat, Tullensem episcopum adivimus, et ut
tyrannrdi illius spiritali gladio resisteret, obflixè posiulavimus.
Qui, paterno afTectu filiorum sunrum proclama ticmem sus-
ciptens, post discussnm ejus obstitiationcm, et injuriam
eum ad ecclesiaslicam justitiam vocavit, et cum venire
renueret, anathematis in illum sententiam direxit. Qua
tandem sententia nulu divino perlerritus, cum apud Sanctiin*
Deodatum positus essel, episcnpi absolutionem postnlavit.
Ut a u te m quod poscebat assequi mercrelur, ab inquielalione
nosira et prrcdiclorum alodiorum invasione se cessclurum
omntno promisit, quod usque per judicium curiœ, quam
eatenus refngerat, causa ejus aut injusta convincerelur, aut
si justa esset approbarelur. Qua responsione flrmala , anathe-
matis viuculis tandem asolutus est. Post ba% vero in prasenlra"
dneîs apud Romahcum-moiifem> vocaii utrique adfuimus,
et rogattis a duce et principibus, ut in audientia curis:
aperiret, qua ralione ecclesi» noslrœ interrupisset i&ves-
tituram, nihil prorsus juslœ quereiœ adrarsum nos invenire
potuit. Cum igilur soium superesset judicium, ut qtiœ in-
juste invascrat, juste nobis restituere sententia prolata co-
geretur, boni viri, fidèles amici oostri pacinoslrœ prospicientes,
id nobis consul uerunt , ut datis de paupertate nosira 60
solidis, ejus maliliam leniremus, quatenus libenlios- quod
judicio curfce facturus erat exsequeretur, et nuJIaro
prorsus exeinde resuscitandi querelam adversum nos irweniret
occasionem. Ipse eliatn Wallerus videns , se oullo mode posse
retinere qua injuste invaserat, sponsionem peeuni» ab- eis
accepit, et sic in prœsentia ducis ac principum ac totius
curiae assistées, alodia wirpivit et astipulavit , capitalia
distracta ex intègre restimit, et totius calomnias flaem
fecit.
Hac itaque inter nos pace firmata, septem terme integrls
cessavit annis, in quibus absque omni conlentione et-ea-
3, g ,t,zcdby Google
- 51 —
tannin alodia ipsa nosira posscdit ecclesia. Quibustransaclis,
ilerum reaumplo malitise spiritu denuo eadem alodia sasivit,
«apitalia diripuit et majori elatus iasania familiam noslram
assidu is deprasdationibus et oppressionibus (d) vastavit et
attiûvil, nec Deura timens , nec homines erubescens, in
quorum praesenlia, sicut supra memoravimus , et pecuniam
noslram acceperat et alodia ipsa per Snem facltim depo-
sueral. Itertim ergo super hac injuria ducem Tbeodericum
adiviinus, et ut memor eorum quœ in.prœsenlia ejus ter-
minata erant, pesliferum Walierum repetita audacia potes-
4atis su» objectione comprimeret , humiliter obsecravimus.
Waltertis autem cum diu refugisset curiam, tandem in prav
senlia ducis apud Spinal, advenil. Commonilus a duce, fra-
tribus nostris, qui présentes aderant, capital ta albaia res-
tiluit, ac de celé ro se cessaturum promisit. Rursum ergo
prœfata alodia jure ecclesi» noslrœ sasivimus , et illo -ces-
sante , panco (empore quievimus.
Per idem fere tempus, Bcali Potri Apostoli seiiem pro
quibusdam nostris negoliis adivinvus, et aeummo Fasehali
-ponliflce sedis apostolicœ bénigne suscepti sumus. Post
alia tjuaedam imploralus a nobis , ut supradicta alodia
et alias possessiones oblatione ûdelium nobis collalas m
■carta suosigillo munita notaret et auctorrtate aposlolica ec-
.clesiae nostrae perpetuo possidenda iîrmaret, clementer annuil,
■et sicul petieramus tradidit nobis cartam proprio scripto et
sigillo corroboratain , in qua anathematizaniur et a cor-
pore Chris'.i separantur quieumque prsadicta alodia sive alias
possessiones invadere tempu-verint , et ecclesiam nastram
inqoielare prasumpserint. Fulti ilaque apostolico privilegio,
accepta quoque ejus benedictione , Iseti ad fratres nostros
•repedavimus. Cartam vero ipsam inter alias carias noslras
collocavimus. Quas (e) qui plenius légère voluerit, in arma-
fiiolo nostro conditas invenire valebit.
Sed. prtusquam Roma regredereraur, sœpe memoralus Wal-
(4) Posessionibus. — (e) Quœ.
ibyÇoOgle —
— ,5»-*
terus, adscito secum maLiti» sup soelo , quadam sorerio
suo Beinrico, eadem alodia tertio sasivit, capitalia dlripolt
et totius jusIitisB et bonsslatls oblilus,' efferatus [f) soliio
quibuscumqoe polerat laolealha et deprœdaiionibus nos et
nostra inquietare non cessabat. Videntes igkur, sine eoole-
siastica censura rébus paoem dari non posse, post clamorem
ducis et electl pontifiais noatri domni Riquini , consilio eo-
rum fulti, coacti aumus Romano pontifici litteras deprec*-
lorias acribare , et ut eorutn importuuam (.y) oppressionem
et temerariam audaciam apostolico feriret gladio humilttor
implorare. Nec diii diltulît universalis pastor ecelaaiaa 11-
Horurn suo ru m petitionem imptere , sed per euradem titte»-
rarurn noslrarum portitnrem acripsit duci Theoderico etelecto
pontifici nostro Riquino, ut adversarios nostros saeculari et
Qcctesiastica censura ab oppressione nostra repellerenl, atque
«wlealasticse possessionia invasorea ab introitu ecclesiœ usque
ad salisfactionem eliminarent. Janyaraque domni Riquini
Tullensja eleeti episcopi litteras ad totius episcopatus decanos
et presbytères directas suseeperamus , quibus Watterum et
•orarimn suum Heinricura, a communione ecelesiœ arcendes
prsecipiebat, cumecce subito, inspirationedivmacompijiictUB,
Walterus tandem in semetipsum revenus pœnitere cœpit ,
moique domno Reimbaldo,' aïunculo suo, qui ejus errori
multum condoluerat , quod eoeleeiee nostra satisfncere vellet,
aperuit. Quod ille gratanter aecipiens, coograa exhortaiio&e
titubantem adhnc ejus animam roboravit, et condicto die
satisfaciendi gratta ad ecclesiam nostram adduiit. Curnque
présentes adessenl multi liberi et idonei testes , quia pro
fréquent! bus injuriis et deprodationibos excommuirtcatuin
se noverat , primo absolutionem humiliter peptuiavit e> ae-
cepit; sicque a nobis in ecclesiam iniroductos, atodia.quae
licet injuste calumniatus fuerat, super altare Sancti Salva-
toris nostri Jesu Cbriali deposuit , fundum ipsum ex toto
ecclesiœ noatrœ reddidit , virpivit et astipulavit , et totius
. — „ , __ f -
(/) Efferalig. — {g) Opporlunam.
iby Google
— 63 —
çahuauia; Ûnem (tscit- Pro capitatibus voro distraclis , quia
multa erant, duo quarteria terras de proprio ajodio suo
apyd A«BCVfl ecclfisiie noslree perpetuo posaidenda requit.
Quibus itagestis, avunculum suum bumiliter postulavit, ut
duo minora alodia , alodium de Davencurt et de lifni ,
leinpore vite suaa ad lrecen$um ei çoncederemus , ut sic
deinceps firnja et stabilis inter nos perseveraret concordia.
Super quo consulentes amicos et fratres oostros, petitiooi
ejus adquievimus , et pragsgntibus multis suscepit ipsa duo
alodia de niaou mea , eo videlicet tenore , ut singulis anpis
pro trefensu., duos soljdos tertio die post Natale Dominj,
. ecclflsifB iioslm persolveret, fit in morte sua sine suça*-
sioqe heredum intégra ea et illibata eccleïiœ nostras resti-
tuerez Ht buic iii|i facto et paci adquisita? et inter nos flr-
m,a.tfo in.terfqe,rnn,t |i i liberi et idonei testes : W'idrifius videlif#t
dp Spinal et Morandus frater ejus et Widricus junior «t
Walterus lilii Morandi, et Videricus et Widricus et Mo-
randns fratres de Gismjaco , et Stephanus de Villa et Rt-
chardus de Calvomonte et Raineras et Cerladus de Spinal;
de claricjs vero douions Rinibaldus, ïullensis arçbidiaeonu»,
et Aruulpiiua de Spinal et alii multi tam liberi quam servi,
quos dinumerare incoogruum judicavimus. ProiQde idem
Walterus, ut post illatas injurias vertun erga nos suam cotn-
probare,t dilectionem , condiçto die, sorores suas apud Cas-
Uoiacum in prœseotia nostra adduxit, et eadem alodia,
qa.se injuste caluianiatus fuerat, wtrptre fecit eu m d notais
supradiclis quajteriis terres, quai de propria, hereditate
a.pud Auncurt pro distractis capitalibus nostris ecclesj» nos-
tr«e tradiderat. Nec multu post, aupradictus sororius suus
ÇÇeinricu* , de Itaiia regregsua , cognito quod Walterus fit
U?tor sua totius calumnisa fecissent flneia , ad ecçlesiara nos-
Iram sa.tisfaçtoru3 prqperavit, alodia wirpivit, absolutionepi
BBtiit otaçpepit. Siçque foçtum est, COOpeFan.te gracia divitia,
ut vera et stabilis inter dos firmaretur concordia. Hsec nunc
de alodiis Berthœ sororis nostrae dixisse sufBciat, quia illa
3, g ,t,zcdby Google
— Bt —
duo, qiiœ ex patriraoniu sno nobis contuleral, absque omnr
caltimnia nostra possedit ecclesia.
Juxla autem alodium illud, quod apud Wocurt nobis-
contulerat, quidam liber bomo Albricus de Hau nul- Villa
terras quasdam opfimas possidebat. Inter quas locus mo~
lendinos construcndo congruus, super Hosam fluvium habe-
balur, quas eu m sciret utiles nobis Tore pro eo , quod alodù>
noslro cohœrerent, locum nostrum cum uxore et filiis adiii
et terras içsas prsesentibus bis liberis testibus : Hanmouc
de NoYo-Castro, Heinrico fratre ejus , Alberto de Rosaltum „
Oliîs suis Simone et Alberto et Bencelino de Castiniaco-,
ecclesiœ nostra, sicut cas (A) tenebat, libéras et intégras-
perpetno possidendas tradidit. Deiude petita el accepta so-
cietale nostra, rogavit nos et eihrrl&ttra est multum , ut
molendinum in supradicto loco eonstrueremus ; quod et fe-
cimus, ipsamque cum aliis terris usqtie in hodiernum dlem
nostra possedit ecclesia.
Fuit fi) prœterea et alius quidam liber homo , Widricus
nomine de Wuocurt , qui mediam partem ecclesûB Sancti
Martini apud Domnum-Basolum a parenlibus possidebat. Qui
cum heredes non haberet, locum nostrum per semelipsum
adiit, et porlioneni illam, quant vice alodii ut laicus te-
nebat, ecctesiœ nostrae possidendam tradidit.
Robaldus autem quidam ingenuus homo de Domno-Mar-
lino cum liberos mullos, qnos prins habuerat, vita prae-
senti defunctos amisisset , ad ultimum illo morluo , in que-
tota spes su» successionis pendebat , ad ecclesiam nostranv
humandi gratia eum attulit. Et (k) quia provecus œlatis
erat, m-agis de salule animœ sus cogitare cœpit, et vice-
filiorum , quibus in steculo alodia multa stndiosè quœsierat ,'
el par successio possidenda parva- erat , ecclesiam nostrairt
sibi in heredilatem succedere dispesuit ; et in pneseutia
multoruin liberorum hominum alodia de Hosceli-villa et de-
(A) Eis. — (0 Fecît. — (k) CL
3, g ,t,zcdby Google
— 56 —
Sannunciirl ei possidenda conflrmavit , tradens ea ita libéré,
intégré et solide, sicut ea tenus ea posséderai, in servis
videlicet et ancillis, in agris cultis et incullis , in pratis et
pascuis et silvis et vinea quadam et reditibus universis, de
quibus nullam experla calumniam , intégra ea et illibata
nostra lenet ecclesia.
Sed et alius quidam liber liomo simililer de Domno-Mar-
lino, vit senes et grandœvus, domine Mascelious, cum qui-
dam filius ejus> Drogo nomme, ad nos conversandi gralia
devenisset, alodium de Mattulcut, quod ei jam dudum in
hereditalem depulaverat , nostrse conlulit ecclesise; quod
sicut liberum suscepimus, ita liberum et inlegrum absque
contradiclione lenemus. Aliud quoque alodium idem vir prse-
fatus Mascelious postea nobis tradidit. In morte namque
cujusdam filial suai, quam de ullima sua uxore susceperat,
quartam parlera alodii Truillaris, cum quarta parte eccle-
sise ejusdem ad bereditatem puellse ex parle malris respi-
cientem, cum maire Adsone superstile, libéra scilicet et
nobilt matrona, ecclesiœ nostrœ conlulit, atque in prœsenlia
multorum perpetuo possidendam flrmavit. ]psa vero mater
puellœ, Hersendis Domine , bc-nesta valde millier et bonis
moribus ornata, cum post sepulturam filiae a nobis recé-
derai, inurmitale correpla ad nos reportai» est, et ingra-
vescente morbo defuncta , juxta lîliam in cemeterio nostro
est sepulla. IUud quoque alodium oostranunc tenet ecclesia.
Aliud quoque vir ingenuus de Humberti-Curte , nomine
Amaboicus , cum quidam filius suus clericus, nomine Rem-
baldus, saeculum fugiens intér fratres nostros canonicum iia-
bitum suscepisset, ipse quoque de satute anima) suae sol-
licitus , cum jam ai taie provectus esset, mundi facultates
abjecit, filiumque suum ad locuui nostrum seculus, in
pauperlate vitam extremam ducere disposait. Volens aulem
aliquid loco nostro ex sui parte conferre, tradidit nobis ad-
veniens alodium, quod habebat Bugneolis, permissu conjugis
et filiorum, sicut illud liberum et quietum a liberis pa-
rentibus susceperat et tenuerat. Quod ab eo suscipientes ,
5
Dpti^byGoogle —
— 56 —
Huia mtioluin erat a nobis , in proccssu lemporis cttm
«anonieis Sancli Gengulphi, qui Tulli habitant, annuente
donmo Pibone, ejusJem civitatis episcopo, pcr concambium
mtilavinius ; dan te» alodium libcrum nostrum , ac sustii-
pienles pcr manum domni Iliquini, primiceril ejusdem lune
ecclesiœ prœposili, alodium eoriim, quod corn longe a loco
iwslro apud Hundini -villam possidebant cum pana quadam
ecelesia Domni-Martini, ad cujus parochiam idem pertinet
■alodium. Quod sic ut libcrum ab ois suscepimns , ita exindè
quietum et libcrum usque in hodiernilni diem poasidemus.
Fuit prœlerea et alla matrona nnbtlis Hervidis de Calvn
monte, qute loco nostro contiguum [t] quod Bulherum dt-
cilur possidebat alodium. Hœc posl niortemviri sui , cupiens
ud a - .:gincntum loci noslri aliquid de possession i bus suis
nostrœ relinquere ecclesiac , Iradidit nobis medietatem ojus-
dem alodii, quod ad propriam hereditatem suam pertincbat r
praesenlibus (ïliis et hoc ipsum annuentibtis. Tradidil aulero
ipsam portionem ita libernm, integram et solidam, sicut
aliam parlern fiiiis suis retincbal, in agria videltcet cultis et
incullis, in piatis et pascuis et silvis, in- usu quoque Truc-
tuario et reditibus universis, quam (m) etiam nunc quiète
iiostra lenet eccleaia.
Widricuâ etiam vir nobilissimus et pruder.Iissiinu-s de
Walecurl et uxor ejus AdcleicTis, familiari nobis dilcctione
'inliœrcntes, locu:n nostrum devoti adierunt, et accepta
societate nostra, coiilulerunt ecclcsiœ nostrfe, praesentihus
his liberis leslibus : Wiuïico videlicet de Spinal cl Morando
fratre cjus, Widiico et Waltero liliis Morandi, Ulderico et
Wîdrico fruLribus du Gisniaco, Hugnne et (ilio ejus Petro
de Paracio, quartam partem alodii de Igniaco cum quarla
parte ccclesise ejusdem. Ipsam (n) quoque absque omni ca-
lumnia usque in preeseoti nostra tenet ecclesia in agris et
in pratis et pascuis, in usu etiam frucluario et reditibus uni-
versis. Leucardis vero uxor Theoderici de Villa, cujus longe
(() Cooligua. — (m) Quod. — (n) Ipsum.
3, g ,t,zcdby Google
— ■« -
superius tnemoriam feci, sera per locum nostrunt prœ om-
nibus ililexit, coluitet fréquenta vil. Quaj cum post uiorteni
viri sui Tbeoderici alium quemdam Albertum Milhensem
duxisset, non multoposl superveuienle infirmilate correpta,
ad morlem usque perducla est. Cumque jam sibi mortem
cerneret imminere, accessitis bis, qui ei assislebant, par-
ient nlodii quam udhuc Darnulii (o) de palrimouio suo
possidebal, eoclesiœ nosLrœ per raanum eorum delegavit.
Ad hoc quippe eam sibi relinuerat, ut in morte sua aliquid
nobis donare valeret. Cumque gravi mœrore afficeretur, ne,
si Wla prcesenti excederet, in eadem urbe eam sepultura
LraderBut, domesticos et familiares suos lacrîmosis precibus
effiagit&vit, insuper et adjurant, quatenus corpusculum
ejus oullatenus nisi in cemeterio nostro sepeliri palerentur.
Quod et factutn est. Prolintis namque ut defuuctaest, cor-
pus ejus levantes cum gravi laborc vise longissimse ad nos
usque detulerunt. Quod nos reverenler suscipientes, houori-
ficè in cemeterio nostro juxta monasterium nostrum sepultur»
tradidiraus. Alodium ctiam, quod per manu m liberorum
homioum nobis delegaverat , ab eissuscepimus, quod usque
hodiè liberum , quieturo et iliibatum in omnibus usibus et redl-
tibus nostra possidet ecclesîa.
Alta quoque libers et nobilis matrona Cunegundis, uxor
Rofiidi mililis de Virer» , non minori erga dilectionem
nostram fervebat desiderio. Quaa post mortem viri sui partem
alodii optimi, quam apud Bosonis-montem es patrimonio
sud possidâbat, nostra possidendum obtulit ecclesiœ.
Fuil et alta matrona, gior Bencelini de Castiniaco, no-
ruine Biliardis , qute post mortem viri sui pro a more cœleslis
patriœ, omite^patrimoniura suuro, loco nostro contulit, scilicet
quicqgid apud Rivirum. , et apud Aquosam , et apud Landini-
villam, et apud Borfredi-montem possidebat. Denique dis-
positif rabus suis omibus , quicquid habere potuit tam in
paennia quam in eunclis mobilibus, congregavit et ad eccle-
HÎam nostram, gratia oooversionis, reliais saculi pompis,
{0} Daroulio*
3, g ,t,zcdby Google
vefiil, ibiqae finem accepit. lluic donationi interfuerunl
testes idonei : domnus Rembaldus et nepos ejus, Wallerus
clericus, Aruulphus Spinalensis, Stephanus de Villa, GisH-
bertus et'fllius ejus Uldericus de Domno-Marlino, Cono el
Theodericns de Darnulio et Humbertus miles ejus, Lanfridus
Castinensis, Gerardus de Longo-campo, el Alberlus de Bello-
monte et Wido clericus ejus.
Universis filiis Calmosiacensis ecclesire nolificavimus, quiii-
quid apud Dornale possidemus. Lanfridus , Jerosolimam
profecturus, cum filiosuo Ulrieû et Hugone fratre suo contulit
ecclesire Sancti Salvatoris quidquid possidebat apud Doroale
in terris cultis et incultîs, in pratis et silvis, et in ornai usu
et ban no, sicut eatenus posséderai. Item Beatrix nostra con-*
versa, contulit nobis, pro anima Qlii sui Hugonis, apud
Dornale, quarterium unum. Item Gerardus et Widricus frater
ejus contulerunt ecclesias noslrœ silvam pro salute animarum
suarum hic prope. Item Helfa, mater Gerardi, contulit nobis
campum apud Alcbaèi-pratum. Item Jofridus contulit nobis
tria jugera terne juxla locum qui dicitur Impedesecorum .
Item Ascelinus et filia sua contulerunt nobis duo quarleria
apud Dornale in morte sua. Item Sibilla, mater Villermi,
contulit nobis horlum, in quo fuit sita domus noslra.
Sciendum est praterea , qnid unumquodque quarterium
debeat. In Natale Domini, quarterium cumborto qui lenuerit,
débet quinque numraos; qui vero lenuerit sine horto , de
more tantumdem exigitur medio Haii et duos nummos i»
Nativilate Sancti Johannis Baptistœ. Est régula, in festo-
Sancti Remigii duos nummos débet, etiam suo temporecroa-
tam , brullium et furcam ; in fesLo Sancti Remigii débet duos-
medios annonae , uouro trilici et aiterum avense, ad modium
curia3. In nativilate Domini unusquisque bortus sine quar-
terio débet 1res nummos; in Pascha , gallinam cum quinque
ovis, etcroatam, brullium el furcam, sicut prafata quar-
teria. In festo Sancti Martini duos nummos; horreum prœ-
parare, ficnum et annonam deducere ad parietem horrei-,
ramositatem; tempore Martii prali clausuram 45 pedes , débet
etiam trituram in horreo, qua> decem cartellos con ti net-
iby Google
Paschalis episcopus , servus servorum Dei , dileclo fiiio
Sehero Calmosiacensis (1) cenobii abbali ejusqne successo-
ribus regulariter promoîendis in perpetuum. Pie postulatjo
voluntatis effeclu débet prosequente compleri quatinus et
devotionis sinceritas landabiliter enitescat et militas poslu-
lata vires indubilanler assumât. Quia igitur dileclio tua
ad sedis aposloljcœ portum confugiens, ejus tuitîonem, de-
votione débita requisivit, nos application! tuai clemenleran-
. nuirnus et Oomini Salv&toris et Bealaj Mariae , genitricU
ejus, monaslerium cui , Deo aulhore, présides, eu m om-
nibus ad ipstim pertinentihus, sub mtela apostolicœ sedis
excipimus, vila; namgue canoniese nrdineni quem. professi
eslis, privilegii p resentis aucloritate firmamus et lam nobis
quam vestris siiccessoribus in eadem religione perniansuris,
ea omnia perpetuo possidenda sancimus, quœ in presen-
tiarum pro communis vicias susieniatione possidere videmjni :
alodium videlicet ipsum in quo vestra ecelesia sila est, da-
tnm a Theoderico milite et uxore ejus Hadwidc, cuut omnibus
appendiliU ejus, partent alodii Buzei datant a Helvide de
Calvomonle et a filits suis; partem alodii Igniaci, datai» a
Widrico de Walecurt et ab usure sua Adheleide; par te m
alodii Hunionis-curtis et Sjberici et Lamiriaci datant ab a
Benzelino de Castinelo et uiore sua Leucarde. In eisdem
tribus alodiis aliam partem dalain a Leucarde de Villa ,
uxore Theoderici , parlem alodii de Darnulio datant ab eadem
Leucarde in morte sua; partem quam habebat Benzelinus
Darnole dalam a Cuneguode, uxore Joffridi mililis per con-
(1) Celle bulle est copiée dans le manuscrit de Sehère qui se
trouve à la Bibliothèque d'Ëpioal. Hais celle copie est défec-
tueuse et il j a un grand nombre de mois omis. Nous la donnons
d'après le cartulaire de Chaumousey qui se trouve aui archives
des Vosges.
3, g ,t,zcdby Google
cambium ; Busonis-Montis parlent alodii Orvillaris dalam
a Marcellino de Domno Marlino et ab uxore sua Hersinde
cum alodio de Mailulcurt; alodium de Ilamoncurl datum a
Robaldo de Domno-Marlino cum parle alodii quam habebat
apud nulzenivillam ; parlera alodii de Pclrivilla data m a
Lietardo et uxore sua Elizabelli, cum quarterio terne Dar-
nole; alodia data a Berta jam vidua et a filio suo Gualfrido
quœhabuit apud Buves, et apud Masnile et apud Danencurt,
"et apnd Vuocurt et apud LilTo cum omnibus appendilils
eorum ; alodium Hundini-villœ ab Araalrico datum et uxore
sua Oda per concambium alodii quod habebat Ragnoli ; quar-
terium terrœ datum a Béatrice, uxore Guanolis, Darnole; quar-
terium terr» datum a Hadvide de Lagneivilla apud Bosa j
livillam; quarlerium terrœ datum a Estepliano de Villa,
Viviriaco ; alodium datum ab Albcrico dcNovo-caslro et uxore
ejus et flliis apud Vuocurt, in quo motendinurn aedificaium
est. Quicumque eliam in futurum concessione pontificum ,
liberalîtate principum, vel oblatione Qdelium juste atque ca-
nonisé potestatisadipisci firmanobis veslrisque successorinns
et illibala permaneant. Ad hœc adjicientes decernimus ne loci
vestri iïatres de carruccis aut laboribus sine instruments
seu molendinis suis, tel parrocbinli ecclesise SancUe Mari»
quae in eodem fondo Calmosiaci sita est, vel aliis quibos-
lîbet reddere décimas vel primitias exigantur, nec ulli om-
nino hominum liceal eandem ecelesiam temerè perturbare
aut ejus possessiones auferre vel ablalas retinerc, minuere
vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia intégra con-
serventur eorum pro quorum sustentalione et gubernatione
concessa sunt usi.hu s omnibus modis profutura. Si qua igiiur
ecclesiaslica , secularisve persona hanc noslrœ constitntionis
paginant sciens, contra eam temerè ventre temptaverit, se-
cundo tertiove commonita, si non salisfaclione congru a emen-
daverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque-
se divino judicio existera de perpétrais iniquitale cognoscat
et a sanctissïmo corpore ac sanguine Dei et Domini Re-
■ demptoris Nos tri Jesu Christi aliéna Mat atque in extrême»
3, g ,t,zcdby Google
— «I —
examine districts ullioni subjnceaE. Cunclis autcin cidem
ccclesiee jusla servanlibus sit pax Domini Nostri Jesu Christi-
quaiinus et hic fructum bonas aclionis percipiant et apud ■'■
dislrictnm judicem premia elernae pacis inventant. Amen.
Scripttim per manum Raineri scrimarii regionarii et no-
tarii sacri Palalii
Datum Laterani per manum Joliannis Sancl» Roman»
ecctesiœ diaconus , cardinale ac bibliothecarii , Xïl Kalend.
Aprilis, indiclionc undecima, incarnalionis dominiez, anno
milleàimo centesimo nono , ponlifiealus aulcm Domini ras.--
chalis secundi paprc, decimo.
Item matrona quaedan vidua, Hilburgis nomine, ibidem
pro remedio animas in morte sua contulit ecclesiau nosiraj-
quarterium unum ; quœ etiam sepulla est ante ecclesiam
nostram. Poslea Ricbardus,. cjus filins, dédit rtobis unum
quarterium pro filia sua, quam suscepimus in conversam.
Scquenti vero [empare idem Richardus in morte sua contulit
ecclesias nostraj duo qiiurteria , quse in vadis erant pro <8 so-
lidis, es quibus unum dédit nobis funditus, quem etiam
30 solidis redemimus. Alterum vero bac condilione redumimus
pro 28 solidis, ut si filii ejus reddant nobis 28, rebabeant sa uni;
sin aiitem, maneat nobis in perpetuum. Dédit etiam idem
Ricbardus apndPinsincurtquarteiium, dum adhac viveret,
et aliud quarterium quod ab eaden) in Vadimonio lenemus,
quod pro (6 solidis a monachis de Suricis redemimus. Habe-
bamus etiam in eadem villa dornum, quœ non eral nobis -
opportuns ; quam, wlentes mntare et non habentes locum-;
congruum , emimus ab eodem Ricbardo, duo jugera terra» r
pro seplcm solidis et eqao uno et jugere terras.
Hem apud Bosonis-raontëm Alberltis de Parocia débit nobis
nmim quarterium et parum silvae , qui vocatur Joliannis
Terps. Dédit etiam nobis apud Pincuicbort, Beatrix de Dor-
nale , unum quarterium. Alia quoque libéra et nobilis
malrona, Cunegundis nomîne, axorRofridi militis de Vivi-
nerio , non minori erga dileclionem nostram fervebal desi-
derio ; quai post mortem viri sui partem alodii oplimi,
Dpti^byGoogle —
— 62 —
quam apud Bosonis-monlem ex patrïmonio possidebat, nos-
tra possidendum obttilit ecclesiae.
CAl'UT III (1).
Seherus primus Calmosiacensis ecclesite provisor, contenir
poraneis fratribus nostris et post futuris perpétuai!) in Do-
mino salutem. Sicut alodia quaj oblalione fldeiium, mec,
lempore, ecclesiaj nostras collata sunt, duobus libellis di-
gesla, mémorise successorum nostrorum transmisi, ila per^
utile judicavi ut singuloruui alodiorum reddjtus Iiuic
prseseuti cartula inseram quatenus bujus scripLi monimenlp
instructi post futur! fralres noslri noverint (juid diver&is
anni lemporibus a singulis possession ibus nostris dcbcant
exigere.
Primo igitur quse de alodiis nostris apud Masnile et
apud Rivii'uni jacentibus per relationem major u m eccle-
siasticae tarai liœ oostrae quos jurejurando examinavimus, in-
vestigando comperimus, succincte disseramus-
Relulerunt nobis siquidem de octo quarteriis et dimidio
et decem et quatuor mansis qua: domnœ Bcrtse, apud Mas-
nile, ex palrimonii sui jure provenerant , quod unum quod-
qiie quarterium debeat in Nativitate Domini 1res panes et
très capones et très nummos et obolum pro lignarîo. Débet
etiam, in mense Marlio, quindecim pedes sepis, et, in
Pascha, gallinam cnm quinque ovis. Débet etiam, in mense
Junio, et in Automno et in Martio, crovatam In mense
quoque Julio falcem et fnrcatn et in tecto horrei nostri quinque
cindulas et prius mundato ipso horreo et subslracto con-
ducere fainum et annonam. Mense quoque Augusto débet
duas falces autumnalis annona; et duas In tes ti vitale
autem Sancti Remigii, débet duos nummos et obolum pro
(t) Ce chapitre n'est point imprimé dans Doni Marianne , Dom
Calmât et Pert». Nous l'ajoutons d'après le manuscrit que pos-
sède la bibliothèque d'Épinal.
D,g,t,zcdby Google
— 63 —
carnali , et in festivitale Sancti Martini duos nummos et
pullum. Débet etiam unum quodque quarterium, triturant
quinque modiorum in horreo nostro ad modium curiœ et
débet insignata. In Junio, antè festum Sancti Pétri et in
Àuliimno, antè festum Sancti Alfi et in mense Martio , débet
seminare de suo et , in Aulumno , de nostro. Si quîs tenuerit
de istis decem et quatuor mansis sine quarterio , si domus
in eo fucrit, dabit, in Nativitate, duos panes et duos ca-
pones et duosnummos et, in Pascha, gallinam cum quin-
que ovis. Débet etiam comtes in Junio et in Aulumno et ,
in Julio, falcem et furcam et, in Augusto, falcemunam au-
tumnalis annona). Et si vero sine domo fucrit, débet in
festivitale Sancti Martini duos nummos et gallinam et, in
Pascha, gallinam cum quinque ovis. Dédit nobis eadem Berta
in eodem alodio, ses alia qnarteria cum undecim mansis
quœ quidem retulerunt nobis ea debere et ea quse supernis
descripsimus debent, excepto quod ista sex, in festivitale
Sancti Martini, minimum minus et gallinam pro mansis et,
in Nativitate , onolum plus pro lignant». Est autem, inter ista
quarteria, unum quarterium quod débet in Nativitate plusaliis,
un u m porcum aut sex nummos pro caponibuset omnia alia
sicul superiora. Si qnis tenuerit de istis undecim mansis
sine quarterio, si domus in eofuerit, dabit, in Nativitate,
duos panes et duos capones et duos nummos et, in Pascha,
gallinam cum quinque ovis. Débet etiam [comtes] in Julio
et in Aulumno et in Martio, et in Julio, débet falcem et
furcam et, in Autumno, falcem unam autummalis annonce
et unam débet etiam, in festo Sancti Martini, mini-
mum unum Si vero sine domo fuerit, dabit, in festivitale
Sancti Martini, minimum unum, et, in Pascha, gallinam
cum quinque ovis.
Dédit nobis cliam apud Rivurum , qua< ex viro suo do-
talitii jure provenerant , decem quarteria et decem mansos
et dimidium; débet etiam unum quodque, in Nativitate,
1res panes et 1res capones et très nummos; débet, in mense
Siartio, quindecim pedes sepis et, in Pascha, duas gallinas
3, g ,t,zcdby Google
- Ci — ■
cum trigiitta ovis et, in merise Huio, uno anno , 1res niimmos ,
et alto anno, ses nummo; Débet etiam, in mcnse Junio et
in Auturario el in Mnrtio [crovalam] , in mensc quoque Julio ,
falcem e( furcam , et in tcxto borrei nostri quinque cîixlulas,
etprius mundato ipso horreo et snbslraclo conducere fœnum
et annonam : mensc vero Augusto , débet très falces , in
festivitatc Sancti Remigii, débet duos nummos et ololum
[pro baccone]. Débet eliam rnoJium et dimidium [terragii]
in horreo nostro ad modium curiae. Et débet in Junio,
ante fcstiim Sancli Pétri, et in Aiitumno anie, festuro Sancti
Adelphi et.in mense Martin , débet seminare de suo ,
in Aulumnn, de noslro. Et semei de borreo loqui cœpimus
qnaliter ln«r - c:;:ti nostrum in eodem alodio construi autre-
panri nli his qui quarterium nostrum tenuerint debcat,
breviler a Jiciam.
Si cûiislruen Juin aul reparandnm fuerit nostrum , qui-
cumque quarterium nostrum tenuerit, una die ndjuvabit
nosabsque cibariis et mercede; reliquis vero dicbtis, donec
ipstim opus consummetur, operam nobis persolvct, cibaria
a nobis accipiet, mercedem oraninô. Eodem modo in cons-
truendo molendino aut reparando adjuvahunt nos.
Quarterium de Wuecurt débet, in Naïivitate, septem num-
mos et, in Pascha, très nummos et gailinam cum decem
ovis, aul agnum et quatuor panes et oummum et, in Junio,
duos sarculos, el in Julio, duos nummos et ohulum pro
jure fœnario, cl falcem et furcam et prius, mundato horreo
et substraclo, conducere fœnum et annonam et in festo
horrei nostri decem et 1res cindulas et, in Augusto, falcem
unam autumnalis annonae et falcem unam et, in festi-
viiate Sancti Martini, gailinam unam. Débet etiam
in Junio et in Aiitumno et in Martio, ararc et conducere
in horreo et seminare de suo. Si quis tenuerit mansum sine
qunrterio, débet, in Nalivitale, quinque nummos et, in
Pascha , galiinam cum decem ovis et crovalam el sarculos , et
falcem, el furcam el duas falces, in Augusto, et gailinam,
in festi vitale Sancti Martini. Quarterium de Matulcurt débet,
3, g ,t,zcdby Google
— •65 —
in Julio , faloém et furcam et prius , mundato horreo cl subi-
tracto, deeem cindulas in tecto ponere et conducere fœnua
et annonam; ia Aoguslo quoque, duas falces; in festt vitale
£ancti Remigii, duos nummos et obohim fpro [baccone! et,
in feslivttate Sancti Martini, duos nummos et gallinnin et,
inNativitate Dontini, quatuor panes et 1res nummos et porcura
onum duodecim nummorum, et, in Pascha, galiinam cum
quinque ovis. Débet etiam insingia autamni et arare et se-
iTiinare de nostro et conducere ad horreumetsi minusquam
duodecim gerbie fuerint in unaquaque maseria, de suo a*î-
juvabit. Si vero plusquam duodecim fuerint, conducet ad hor-
reum et habebil gerbam unam , et débet trituram quinque
modiorum ad modium curiœ.
Miles quidam de Fontiniaco, Aldo nomine, iturus Jero-
soiimam , pœnilentia duclus.pro mullis damnis quao nobis
injuste inlulerat locum nostrum salisfacturtis adiil, cl tno-
lendinum et pralum et terras quas pater stius Gerardus ad-
bue vivens nobis douaverat et ipse sibi injuste usurpavcral ,
super allare Dei Genilricis omnem calumpniam deposuil et
astipulavii. Calumniam etiam quatn de Bencelino de Canali
cl de manso quodam ad viduam uiorem Humberli pertincn-
tem nobis moverat, simili modo, super altare noslrum, de-
posuit. Donavit nobis etiam cum avunculo et pro avunculo
suo Richardo, quarlerium terras quod lenebat, et aliud
quarterium dimidium quod tenebat Theodericus cum ipso
Theoderico et omnibus ad ipsum pcrlinenlibus. Donavit nobis
etiam pro satisfactione înjuriarum nostrarum, aliud quarte-
rium de proprio atodio , promittens Dei Genitrici et nobis
omnibus quod de cœtero, pro bis omnibus, nullam nobis
inferret molestiam. Concessit etiam bis quos nobis donavit
omnem usum in omnibus sicut prius habere solebant in
ban no , in silvis et in pratis et in pascuis. Testes horum
omnium fuerunt Hugo et Rainaldus , frater ejus, de Imber-
licurle, Viricus de Strena et fllius ejus Drogo, Tbeodoricus
de Domuo-Pario et Viardus frater ejus. Sequenti vero die,
Cum peram suscepisset, de Fontiniaco exiturus, in praesenlia
Dpti^byGoogle . —
— 66 —
abballs riostri et aliorum multorum rogavit Itichardum nepo-
tem suum cui totam terram suam dimiltebat, quia primo dono
non interfueral, ni ista omnia laudarel, qui non solum
ista omnia lîbenter concessit, vers m etiam quarterium quo*
ipso Aedo mundom assigoaverat se in proximo designatu-r
rum in manu abbalis promisit. Testes harum omnium fue-
runt in domo Walonis : cornes Fridericus et Henricus fraler
ejus : Hugo de Imberticurte et Rainaldus frater ejus : Vi~
ricus de Strena et Drogo filins ejus; Wiardus de Domno-
Benigno, Theodericus de Doinoo-Pario et Valo et Wiardus,
fraler ejus.
3, g ,t,zcdby Google
CHRONIQUE DE CHAIIOISEÏ «>.
PRÉPACK.
Sehère, premier abbé et dépenseur île la maison de Ctiâl-
mozey pour certain : combien Que moine idoine est suffisant
salut et perpétuelle bénédiction désire à tous les frères de son
temps , et a, ceux qui après luy viendront.
Estant en délibération d'escrire, par l'aide de Dieu, quelque
petit discours et commentaire de l'origine , procédure et
accroissement du monastère de Chaumouzey, en l'honneur
de S' Sauveur Monseigneur Jésus Christ, auquel moy in-
digne préside, avant toutes autres choses, veux faire mention
des choses spirituelles, allin.et à cette intention certainement
que tous ceux qui serviront cy après Nostre Seigneur en iceluy,
scachent et qu'ils tascbent, tout premier, à chercher le
royaume de Dieu , sa saincte miséricorde, puis après attendre,
sans aucune deffiance, suyvant la paroi le et promesse du
Sauveur, l'adjection des biens temporels, pour s'ayder en né-,
tfessitést, bien à point, en temps et lieu.
Prévoyant donc à l'utilité et repos de ceux qui succéderont,
je désire de laisser à la postérité la connaissance, s'il m'est
possible, telle et si entière qu'il sera facile d'entendre
comme la providence divine ait enraciné une nouvelle plante
de vigne, la transportant d'une figurée Egypte, non poinct
par prescience humaine, mais par providence divine, en
(I) Cette traduction en fronçais de la chronique de Chauniousey
a été faite au XV11 1 siècle par Jean de France , chanoine de Cbau-
mousej. Voir a ce sujet l'avertissement placé en tête du lc\te latin. -
3y Google
— 88 —
celui lieu, lequel est appelle Chaumouzey ; et comment,
par sa bonté,. il a préparé, et, selon son bon plaisir, à
ceux qui le vouloienl suivre et servir, et leur a faft une
maison de refuge et de repos, d'une assé aspre et rude
forest , laquelle par les oblatioui des Quelles, a esté enrichie
et consommée. Car véritablement la modération divine,
laquelle connoll bien comme une assemblée et couvent de
personres, sans les ayde» et subsides humaines, ne sçauroit
transiger cette vie mortelle, ait tellement esmeu les coeurs
de plusieurs ûdelles, tant hommes que femmes, qu'ils ont
fait offrandes dévots et donations, tant de leurs biens meubles,
comme de leurs héritages au susdit lieu et maison. Je
veut pareillement coucher par escript, en celuy discours
et histoire, tant les noms des alleux ou seigneurs, que les
noms de ceux qui les ont donné selon que Dieu m'en fera
la grâce, et avec ce, tout ce que desdils fonds et héritages
en ail esté faict et passé par après. Setnblablemenl il m'a
semblé bon de laisser â la postérité comment, par un ad-
mirable secour de Dieu tout puissant, nous avons évadez
et declinçz les procéz et fâcheries de certains personnages,
et, pour dire le vrai, comme par îcelles et de la volonté
et disposition de celuy, les voyes duquel sont incompré-
hensibles, nous sommes plustost parvenus a une meilleure
paix et plus solide. Or, j'espère que cecy servira de beau-
coup non-seulement à ceux qui les ont donnez, mais aussi
aux frères qui les posséderont; entendus que ceux qui sont
ignorans de telles choses, pourront évidemment asseurez et
advisez, si de ce, a ('advenir , s'en suscitoit quelque que-
relles ou controverses, comme il se fait souvent. Maintenant
donc nous prendrons peine de déclarer, qui sont esté les
autlicurs, par lesquels cette nouvelle plante de vigne a
commencé d'esire provignée, et par quel moyen, Dieu aj-
dant, et par luy transportée et plantée en ce Heu, est
parvenue à son juste accroissement, en suyvanl l'ordre
«les choses comme depuis le commancemenl nous les avons
rognaes et remarquées.
3, g ,t,zcdby Google
— 89 —
IJVRK PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.
Par l'inspiration de Dieu , autheur de tous biens , plusieurs
fie dous autres pauvres volontaires , et d'esprit d'une mesme
dévotion, avons commencé de chercher lieu secret el remot
pour vivre solitairement estant incitez à ce faire par la
voix évangelique de notre Sauveur, par laquelle il dit :
« Venez à moy tous vous autres qui travaillez et endurez
persécution , et je vou,tt donnerai allégement et réfection •
taschant seulement, en tel lieu, d'éviter les périls et nau-
frages du monde , vacquer à un seul Dieu plus diligemment
et préparer à nos âmes un repos perdurable et sans fin.
Et comme nous estions en telle devise el intention, fut outre
arrêtée nous que pour cette occasion, nous irions en un
lieu lequel se nomme le Chastellel (1) auquel lieu un vé-
nérable prostré appelle Anthcnor, homme certainement a ,
Dieu plaisaat et aux hommes, menoit une religieuse et
saiucte vie. Or est ce lieu le cou ligue à celui de Ito-
marimoot, el fort renommé a cause de la saincte conversation
que les 1res saincts confesseurs de Dieu , S* Amé el S' Rornury ,
y ont, par autre fois, en demeuré.
Avant donc mesprisé toutes les choses du monde, voire que
plus est, siiyvant le commandement de l'Évangile, renoncé
aux propres volontés, avons reçeu et accepté la société de
vie commune avec ce vénérable père Anlhenor et , soub sa
charge et conduille et bien que nous tussions encore in-
certains lequel des saincts pères nous pourrions suivre,
principalement touchant l'habit de religion; toutefois, soub
la disposition de ce seul père, faisant bon devoir d'obéir, un
Chacun de nous se soucioit fort, par l'ayde de la grâce de
(i) Le Cbatelct, sur les bords de la Moselle. Ce lieu est aussi
»p[.e!C lombcrg, dans divers textes.
3, g ,t,zcdby Google
— 7» —
bien, décliner les larges voyes de l'ancienne conversation,
et de renouveller en nous de toute notre puissance par les
gémissements de pénitence , l'image de Nostre Seigneur , la-
quelle au monde nous avions Tort debrisé et corrompue. Et
comme ce bon père estoil fort resjouy de voire un si gros
nombre de frères vivre en telle dévotion ayant parfaict le cours
de la vie présente, fut transporté en paii et repos avec les
bienheureux, comme nous le croyons. Après la mort duquel,
les frères, ayant eu conseil par ensemble , ont requis de moi ,
le moindre de tous les autres, à raison dé la cbarllé qui
nous avoit assemblé ensemble, que j'eusse à prendre là
charge au lieu du prédécesseur , non-seulement de leurs biens
et affaires, mais aussi de leurs personnes mesme. Mais moy
qui n'estoit recommandable ny suffisant ny par science hu-
maine, ny par la vie à tel fardeau mal convenable premit
a bon escient, je faisois double d'accepter ce que l'on me
vouloit imposer et charger; d'autre part néantmoins, j'avols
plus penr d'offenser l'amitié commune et fraternelle, si je
les refusois; me confiant donc à la miséricorde de Dieu,
el non point à mes propres mérites, leurs ay accordé leur
demande, et me suis commis à celluy qui appelle les choses
qui ne sont point comme celles qui sont pour ma ■ régir
avec eus, et gouverner plusieurs. Puis après, désirant de
servir à Dieu se sont congrégez avec nous, tellement que
le lieu lequel auparavant suffisoit pour nous si peu que nous
- estions, fut estimé moins que capable pour recevoir plus
grand nombre de gens à l'ad venir. Or avoient les frères
ensemble un cœur et une âme en Dieu, taschants de re-
parer el suivre Testât de la primitive eglisse : et iceus une
gehennable crainte et un souhait et amour de l'éternelle
rémunération, avoit ainsi assemblez et fait vivre ensemble :
parquoy nous fut d'avis estant e.-cliauffez de l'amour de
pauvreté, mère nourrisse des vertus, de conduire notre
les institutions de S 1 Augustin, soubs toute-
fois et quant attendre et
le prix de la suprême rémunération pour avoir esté vrays
3,g,t,zcdbyG«Ogle
- 71 —
et consommez observateurs d'obéyssance ; et de régulière
discipline.
Environ cemesme temps, un quidam vénérable personnage
de nom Lutulfus, qui, de ce temps-là, estait doyen de le
grande église de ïoul, pour nous visiter, vint par devers
nous, et pour autant qu'il avoit édifié une églisse hors des
murailles de la cité de Tout, en mémoire de S' Léon pape {<),
lequel, un petit de devant, avoit esté évesque de ladite cité,
nous pria humblement de la recevoir pour la gouverner et
entretenir, et y ordonner aucuns de nos frères soab nostre
obéissance et disposition pour illec servir à Dieu. Car il disort
que lui mesme volontiers rangeoit sa vie soubs nostre conduite
et disposition, et que beaucoup d'autres oytoyens de Tout
n'a voient antre chose plus à leur souhait que d'avoir un recteur
idoyae soubs lequel ils seroient enseignés comme H faut,
recevoir et porter le joug de discipline régulière. La pétition
duquel et à moy et a tous les frères fut fort aggréable ,
dont il advient que, bien peu de temps après, me faisant
suivre d'aucun des frères , a cet effet me transporta à Tool,
là où je fus par le susdit doyen honorablement receu en
laditle églisse , et en icelie avec mes frères resida quelque
bon espace de temps; lesquels estant, par la grâce de Dien ,
fort bien disposez et ordonnez pour le service divin , en leur
disant adieu avec joyè , suis retourné à mon logis. Et des
adbncques , je commença à subir .la charge de deux lieux , de
sorte que, du vouloir et grâce -de Dieu, plusieurs se sent
abordez et à l'un et à l'autre à l'intention de suivre la con-
versation desdits lieux , entre lesquels j'ay eu grand soucie
d'envoyer parfois d'un lieu à l'autre ceux que je connoia-
soits estre les plus dextres et vigilans pour instruire les autres
en la discipline de religion.
Or ce lieu estroict où , de premier, avions commencé d'ha-
biter, engendra beaucoup de fâcheries à moi et à aucuns
' de nos frères , signament pour ce que plusieurs choses cou-
(t) Uon IX pope, 1*48-1648.
3,g,t,zcdby Google
— 7Î — .
traires à la religion illec se préparoieol . lesquelles il n'esloit
possible d'éviter sans changement du lieu , ou sans conlre-
venir & nostre estât et institution de vivre. Mais sur ce, la
bonté divine ne tarda point longuement de consoler les
serviteurs qui posent leurs espérances en lu; : car, comme
nous le croyons , le braict de ce faict en sortit , Dieu ainsi
se disposant, et nous en estant du tout ignorans, et par-
vient jusqu'aux oreilles d'une bonne dame appellée fiadevide,
laquelle , combien qu'elle fut mariée et eust beaucoup de
richesses en ce monde, nêantmoins, par un bon zèle et in-
tention, favorisoit spécialement ceux qu'elle avoit entendu
tenir et aller le droict chemin : de sorte que laditte dame
estant ainsi advertie en voulut aussi advenir . son roary
qui avoit à nom Thiery , et le sollicitoit très fort affin de
l'induire à nous donner en ses terres et alleux, pour nostre
habitation, tout tel lieu que nostre fraternité trouveroit
estre soy le plus commode. Car souvent elle luy remontrait
que, d'autant qu'il n'avoit héritiers de son corps, il falloit
que, de bon cœur, il fist Dieu son héritier. Finalement, de
la grâce et faveur de Dieu , estant tous deux de cette mesme
volonté, nous ont baillé dévotement et octroyé ce que dessus
est dicl par un vénérable personnage nommé Ascelinus, clerc
estant encore en habit séculier, qui, puis après, avec nous
se rendit fldel serviteur à Dieu, nous suppliant tous deui
affectueusement par iceluy de venir sur le lieox pour le visiter.
Ayant donc communicqué de conseil avec gens sages et
spirituels, qui fort bien entendoient telle chose ne pouvoir
procéder sinon que de Dieu , nous sommes condescendtis
de venir visiter ce que bous estoit offert , et ayant circuit
cette terre et alleux, nous fusmes d'accord, et nous plust
grandement de choisir nostre demeurance dans les bois et
forest, et au lieu mesment qui nous sembloit estre le
plus pacificque et arrier de hante et de fréquentation du
peuple. Considérant donc cet homme de Dieu Tbiery, comme
sur sa terre et seigneurie nous avions délibéré de fonder et
mettre nostre siège et monastère , eu rendit grâce a Dieu , et si
3,g,t,zcdby Google
.— 73 -
donna, et octroya de bon cœur à Saint-Sauveur Nostre Dieu ,
à nous et à dos successeurs pour en jouir en perpétuité, la
partie et contrée laquelle nous avions esleu pour nostre habita-
tion , et fut passé en la présence de Vidric d'Bspinal et de
plusieurs autres tant nobles que roturiers. Parquoy incontinent
après, y estant arrivé avec nos frères, nous commencèrent a
transformer ce lieu solitaire et inhabitable en maison domes-
tique , et ayant édifié un nouveau oratoire pour servir à Dieu ,
nous le desdiâmes en l'honneur de la bienheureuse mère de
Dieu.
Cependant la susditie matrone Hadevide jouissante de son
désir, se resjouissoit grandement et rendoit grâce à Dieu
de ce qu'elle avoit récupéré plustost des héritiers de l'âme
que des enfans de son corps ou de sa race, et si sollicitait
son mary, par prières continuelles , d'aviser soigneusement
de constituer nostre églisse héritière de toute la terre et alleux
'de Chaumousey, outre ce et avec la partie qu'il avoit desjà
donné pour habiter. Ayant , à la parfin , adhéré aux prières
d'icelle, tous deux, par un commun accord et désir, si-
gnifièrent aux frères n'en scachant du tout rien , qu'ils vou-
loient bailler et délivrer tonte la terre et alleux de nostre
églisse. Or, estoi-je alors en la cité de Metz, d'où estant
par messager de frères révoqué, en la présence de moyet
de plusieurs autres tant gentil hommes que paisans , les noms
desquels sont icy soubscripts en vérification de cette donation,
le susdit Tbtery, homme signalé, avec Hadevide sa femme,
donnèrent la terre et alleux de Chaumousey a Saint-Sauveur
Nostre Dieu , et à sa bienheureuse mère, et à moy indigne
pareillement d'exercer l'office de pasteur par dessus les autres
et, conséquemment, à tous les frères présents et qui & l'ad-
venir serviront Dieu au mesme lieu. Et si le conféra aussi
franchement, plenièrement et entièrement comme du passé
ils l'avoient possédez, ascavoir avec tous les sujets, hommes
et femmes, avec les champs cultivés et non cultivés, avec
les preys etpacquis, avec les forest tant celle qui n'est par-
tagée que celle qui parte avec le bénéfice, semblablement
3,g,t,;cdby Google
— M —
avec usnflruict et tout espèce de revenuz. Ledit Thiefy ait
aussi , outre les choses susdittes , baillé et concédé les eulogres ,
cest a dire certains dons gratuite , lesquels , de la part de
réglisse ils et ses successeurs perceraient et levoient , asca-
roir on porc d'un an , douze gros ou deniers et doaze pains ,
et trois réceptacles en l'an. Or les hommes nobles sons*
cripts sont esté tesmorags gens de croire et idoines racon-
teurs de cette donation , ascavoir Vidricus d'Espioal , Lan-
dricus «t Vidricos ses oepveux , Theodoric de Ville , Adolardos
de Lusde, Revardus, Renerus, Albricus et Richard. Toutes
lesquelles choses furent données à Sainct-Seuveur Nostre
Dieu , selon la tradition et investure de la toix , et iceHes
ait possédez nostre églisse paisiblement et entièrement durant
la rie du susdit bon et dévot personnage Thiery.
CHAPITRE II-
Or, après que le dit Thiery eust priât le -chemin commun
à tous les hommes mortels , et que par nous il fut hono-
rablement enterré eu nostre cimetierre , son frère , nommé
Joselin . tascba mauvaisemeot d'aliéner de la maison de Dieu
le predicl alleux , terre et possession , et violament l'approprier
a soy. Car ilcommança de la courir et deslruire jour et nuict,
et ne cessoit par toutes les malestés et pilleries qu'il pouvoil,
de nous inquiéter afin de nous faire quitter la place et l'aban-
donner, Dieu luy permettant de nous ainsi affliger pour nostre
instruction et discipline; pour cause que, si tous les biens-
temporels nous eussent succédez à nostre plaisir et souhait,
fussions par advanture moins soigneux à chercher la cité et
habitation future et permanente. Finablement aussi, pour un
accroissement et aggrégation de ses péchez, il brusla l'église
parochialle fondée illec en l'honneur de la bienheureuse Vierge
Marie, mère de Dieu : chose cruelle et qui le fit hayr de
plusieurs. Par ainsi donc contrainct par ses injures et ve-
xations , nous acheminèrent à la cour du duc Theodoric (t),
(i) Thierri , duc de lorraine {«170-111 5).
iny Google-
— 7o —
requérant humblement que son bon vouloir Tut de mettra
fin , par l'advis des gens de son conseil, aux oppressions
et violâmes que ledit Joselin nous faisoit , lequel reçeui
nostre requête benignement, et estoit Tort mary de nos in-
jures et pertes. Ce néantmoins , l'ayant par plusieurs fois
appelle i l'audiance de sa cour, tarda deux ans de nous efl
faire justice. Hais nous, comme souvent recouvrions au duc, et
nostre adversaire, au contraire, du tout se destournoit d'entrer
en justice, quelque temps passé, le duc donnant assignation
de jour et lieu, appella les deux parties à l'audiance de sa
cour, afin que si le dit Joselin estant adjournô, refusoit
de comparoislre au dit jour, il sçeut alors par le jugement
des seigneurs de son conseil ce que, pour garder nostre droict,
il en devrait sur oe ordonner.
Or, nous estant venus bu jour assigné et comme le dit
Joselin refusoit d'y venir, quoyqu'il fut longuement attendu
pour cela, tant ledit duc que tous ceux qui là estant présents ,
cogneurent apperlemenl combien qu'il nous poursuivoit injus-
tement. Par quoy ayant le duc assemblé les seigneurs et prin-
cipaux de son conseil , les admonesta de déterminer par leur
jugement et sentence ce que sur ce il en debvro.it décréter, afin
que tel roespriseur de justice ne demeuras! impuny, si da-
vantage il présumolt, par ses injustes vexations , de nous in-
quiéter et molester. En après, les geutilhommes et conseillers
qui là assistaient , jugèrent estre raisonnable que eeluy ou
ceux qui l'avoient adjourné , eussent à le dire, et tesmoigner
de leur exploict eu plein consistoire et devant tous , afin que
par ainsi il fut procédé par ordre en la cause, et que toute
occasion de querelles subterfuge fût ostée a la partie adverse.
Et d'autant que les sergens et escbevins estaient pour lors pré-
sents; ABoavoir Estienne de Ville et Hnmbert de Dommedarde,
par devant toute l'assistance, par leur serments sur ce don-
nés , tes mo igné cent que de l'ordonnance du duc , ils
.avaient légitiment convoqué et adjourné le souvent nommé
Joselin. Par quoy les nobles el juges adjoutftrent et diwitipt
Que, ce nonobstant, il convenoit encore que si ceux H *»sis-
3, g ,t,zcdby Google
— 76 —
toient, lesquels furent présents quand la donation et juri-
dicque investiture fut faicte par le susdit seigneur Thiery,
ils fussent ouïs et en dire selon que le droict le requert.
Incontinent se levèrent debout, et avec révérence, sept
nobles tesmoings qui avoient esté présents , ascavoir Vi-
dericq de Visney, Thiery de Ville, Eslienne son frère,
Àdalarde de Lusde , Rainarde, Rainerus et Albric, ap-
prouvèrent et vérifièrent par leurs sermens et eu la présence
du duc et de toute sa cour, la dicte donation, et y avoir
esté présents, et comme elle avoit esté passée et iransigée
par gens sçavants qui là estoîent avec eïix le mieux que
faire ce put, et comme nostre églisse avoit receu la posses-
sion de toute la terre et alleux du prédit seigneur Thiery,
sans aucun préjudice ny exemption de droict. Or, après la
cognoissance de ladite assignation de journée, et veu que
la ditte donation estoit bien approuvée et de valeurs puis-
que ledit Josetin, tant de fois appelle à l'audiance de la cour,
refusoit à tout coup dy comparoir, les mesmes juges, sans
délay, sur ce donnèrent leur, sentence., disans que le duc
Theodoric debvoit mettre nostre église en saisine el posses-
sion entière dudil alleux et terre et réprimer, de toute sa
puissance, les calomnies, tors, faietz et injuries que nostre
adversaire violament nous faisoit. Les juges cbmpéteurs
nobles et sufijsans de laditte sentence furent ceux-cy, asca-
voir : Falco , Albert , Gérard , Valtère , Valdricus , Theodoric :
estant non point moins consentant à ce mesme jugement
l'excellant duc Thiery, avec tous les autres tant nobles que
roturiers en la présence desquels cette sentence fut rendue
au lieu de Valdiniacon (4} surlaripve de la rivière de Haldon:
par ainsi doneque quelques jours passés, arrivant par devers
nous, ledit duc Thiery voulut saisir nostre église el la mettre
en jouissance paisible de la susnommée terre et alleux ;
appellant toute la famille dudit alleux devant la porte du
nouveau oratoire , la réduit et posa soub nostre féaulté-,
homaige et puissance,
(i) Vaudigny. ' - *
3, g ,t,zcdby Google
— 77 —
Mais pour autant que le temps de paix n'estoit encore
advenue, Joselin nostre adversaire ne se désista pourtant k
nous molester comme auparavant il avoit fait : ains par tous
les moyens qu'il pou voit , s'efforçoil d'aliéner de nos mains ledit
alleux et l'approprier par force à son domaine. Considérant
doncque comme il mesprisoit totalement les arretz et jugement
de la-Cour, et les réclames et plaintes que nous faisoient de
reehet nos sujects et familiers, fusmes contrainct de recourir
a l'église de Tout nostre mère, afin que, pour le moins, il nous
fut permis de contregarder, sous l'ombre de ses ailles, ce que
justement et canonicquement monstrions nous appartenir. En
laquelle église adoneques présidoit d'heureuse mémoire l'é-
vesque appelle Pibo (4} , lequel recevant gratieusement nostre
proclamation ou requeste, admonesta par plusieurs fois , ledit
Joselia de satisfaire, ce qu'il ne voulut faire; parquoj ce
bon pasteur solliciteur pour le bien et paix de son troupeau',
fit fulminer etjetter la sentence d'excommunication sur luy,
afin que pour le moins espouvanté d'icelle, il vint à sa-
tisfaire, et, retournant en son bon sens, cesser ses, injustes,
entreprises contre nous.
. Pinablement , par celte sentence estant nostre adversaire
perturbé, par la faveur de Dieu , se voyant pressé et contrainct
de tous costé , et par la condamnation de la cour, et par censure
ecclésiastique , estant deajà tin peu retourné à se tecognoistre ,
il commença à se comporter un peu plus gratieusement envers
nous. Et d'autant qu'il estoit fort pauvre, aucuns de nos arojs
et des siens furent médiateurs entre nous et luy, et rappor-
tèrent qu'il recepvroit de nous quelque somme d'argent et
que par ainsi flnabUment il ferait fin de sa poursuitte ca-
lomnieuse à rencontre de nous. A raison de quoy donc nous
comparûmes tous à un jour assigné a un lieu dict Ranen-
gias (2) , et jacois que tel appointement à nostre jugement
nous fut greuable , entendu que nous estions encore en
un lieu stérile et salvage , et que n'estions encor pourveu
(i)Pibon., évéque de Toul de (070 à 1107. — (2) Relsnges,
3,g,t,zcdby Google—
-78 -
•as choses nécessaires au suffisant, ce néantmoïns, pour
imposer une an aux querelles et procez, nous promismes
de luy donner une somme d'argent, scavoir douze livres.
Ayant donc accepté et receu telle caution et promesse de
nous, incontinent, en la présence de beaucoup qui la es-
teieat, il quitta et stipula laditte terre et alleux de Chau-
mousey, avec sa femme et ses fils qui là pour cet effet non
moins solliciteur se présentèrent , et si imposa la fin de
toute cette querelle et calomnie. A cet fin faicte, et à
cette paix acquise au lieu de Ranengias ces nobles , et idoines
tesmoings assistèrent , ascavoir Videric , et Ramnerus d'Es-
plnal ; Vidric , et Landrie de Gigne; ; Estienne de Ville ,
Albert ell'aultre Albert de Darne;, Hurabert Lupus, Huro-
bert de Dnmmeuvre (I ) , Vidric de Strena et son fils , Ulric ,
Drogo, et Gérard de Bosonville {%} , Vidric Legros de Dam-
viller (3), Vidric de Vivier (»), Robert de Sénonne et ses fils
Hotto et Hugo , Theodoric de Salsures (6) , Maseltn de Prisney,
Robert Lialdou , Cono , et Albert de Darneutle (6) , Huge de
folmoriaco , Lanfride de Aley, et Asselious son fils, Pagaaus
de Mononcourl, Valtere et Huge de Colombey : or, nos parties
adverses s'ensuivent ; ledit Joselin, sa femme, Hadvide, leurs
91s aussi Thonnor et Ttiiery. Puis après aussi nous acbemintnt
avec !i»y à 'foui , et recitèrent par ordre a l'eresque Pibo
comme nous estions, après beaucoup de peine, parvenus a
tel an. Puis après, ledit Joselin de rechef en La présence
dudit évesque et de plusieurs autres, quitta la poursuitte
et le droiet qu'il pretendoit sur ledit alleux comme il avoft
desja faict un peu de temps de devant, au lieu de Ra-
nenges, et par ainsi, a la par fin, il méntta d'avoir soft
absolution. Par ainsi donc nostre église ait possédé succes-
sivement , par la grâce et faveur de Dieu , ledit alteux si pai-
siblement, et de sorte qu'elle n'a jamais depuis expérimenté
sur ce aucuns troubles ny calomnies.
(1) Domèvre. — (2) Bouioriville. — (3) Daiviiliers. — (4) Viviers :
le-Gras. — (S) Saukures, près Nancy. — (fl) nafniealiee.
D,g,t,zcdby Google
CHAPITM Ht.
II advient donc après que nostre estai fut, par la bonté de
Dieu , paisible , et que les deui églisses desquelles j'avois
anperinlendance, eaçavoir celle de ce. lieu et l'autre de laquelle
êy-devant nous avons Tait mention , eurent obtenus petit à
petit leurs accroissements par une aluuence de biens et de per-
sonnes, ma volonté et celle de nos autres frères fut telle , non
seulement de vivre selon nos slatuz et coustumes , mais aussi
de prendre une reigle et exemple de vivre sur aucuns saîncta
personnages qui nous avoient précédez en religion. Or, pour
autant que nous estions bien informez , et ce par une certaine
relation de plusieurs, comme les frères du monastère de Saint-
Rufln, lequel est situez au pays de Provence, seroient Dieu
fldellement soubz une régulière profession : et comme
estant excellemment instruictz en toutes disciplines monas-
tiques , ils avoient rendu illustres et florissantes , par
exemples de religieuse conversation , tontes les églisses
TOislnnes, a cette occasion nous add rossèrent et envoyèrent
deux de nos frères auprès d'eux avec lettres de nostre sus-
dit eVsque, afin que pareillement nous puissioos conformer
nostre vie à la mode et institution de la leure; lesquels
estant par eux honorablement receu , nous les ont puis
après renvoyés avec joye, et diligemment enseigné et de
parole et par escriture.
Ayant donc par après, à la façon monasticque, accepté
leurs coustumes , et d'autant qu'elles esloient sainetes a
proposer devant nos yeux pour exemples de vivre, il pleust
a Monseigneur l'Evesque Pibo et a tous les autres seigneurs
de l'église de Toul , que nous conversâmes ez susdittes
églisses ; et vivants communément dans le district de leur
diocèse , il nous failloit eslire canonicquement , par leur
conseil , un bon et idoine pasteur ; et partant les frères
requis et interroges lequel d'antre les frères ils «éairaieot
principale ment outre intronisé pour leur abbé, moy le
3, g ,t,zcdby Google
— 80 —
moindre de tous les autres m'ont esleu conjointement
ensemble, comme du passe ils avoieut déjà fait pour re-
cevoir telle charge. Mo y donc, appelle que fut pour telle
occasion , je rcceus le bénéfice et la bénédiction de l'é-
vesque , et depuis leur administra, par la concession et
ordonnance de l'évesque, tout ainsi et comme auparavant il
leur avois présida et administré a leur seule requesle et
pétition.
Hais pour ce que ce lieu o'estoit encore esté visité p:r
l'évesque, dédié ny consacré, nostre advis et plaisir fut en
général que les frères de l'un des lieux et de l'autre seroient
titulaire de réglisse de Saint-Léon , laquelle desjà estait
consacrée, moyennant telle condition ; ascavoir : qu'estant ce
lieu de Chaumouzey bien ordonné et consacré , les frères
qui doresenavant y seroient receus pour servir à Dieu , y de-
meureroient quant et quant institué et tenus pour religieux.
Il fut ainsi statué par l'évesque touchant les frères qui du
commencement avoieut esté receu , et octroyé telle liberté
que chacun d'eux pourroit choisir lequel des deux lieux qu'il
leur plaira mais qu'il faudroit puis après persévérer à celuy
auquel se seroit rendu. Et affin que la séparation ainsi faicle
entre les susdits lieu par ledit évesque fut chose permanente ,
il ordonna sur ce que lettres en fussent faicts scellées de son
propre sceau pour estre de plus grande force , en cette sorte :
« Pibo , par la grâce de Dieu indigne évesque et proviseur
de Toul salut a toutes les personnes d'icelle qui sont -
présentes et qui y seront à l'advenir. Nous voulons notifier
à vostre fraternité, mes très chers fils en Nostre Seigneur, par ■
la grandeur de la divine bénédiction et de l'homme extérieur
et intérieur parce que Séherus, par le commun accord et
volonté de ses frères, il a esté esleu et par nous institué
abbé en nostre siège de Toul, soub le titre de Saint-Léon
et de Saint-Nicolas, et par l'ayde du Saint-Esprit, selou
nostre pouvoir, benist et consacré, puis ayant receu la
profession de vivre suyvant la reigle de Saint-Augustin , luy
avons donné et commis la cure et charge de tons les,
zngitizsdby Google
— 81 —
clercs et laicz, qui, pour éviter les (empestes et trouble
du monde, se seroieot retiré avec luy , et de tous ceux
qui bj après s'y pourront retirer Finalement afin que
l'ordre d'aucuns frères de restât clérical qui desjà. aux
foretz et ez bois de Chaumousey ont cherché et trouvé
lieu de repos el solitaire ne soit assé selon les canons et
decretz, nous avons estimé estre nécessaire que chacun
desdits frères fassent profession au susdit abbé soub le
titre de Saint-Léon et de Saint-Nicolas. Ce néantmoins
estant requis par les prières du sieur abbé, et sur ce
heu le conseil de nos bons amis et feaulz conseillers, avons
modérez. et réduict la forme et teneur de celle légitime
possession, soub telle condition et dispense, que, durant
tout le temps auquel ce lieu de Chaumousey n'auroit entier
et suffisant titre, tout ensemble, soub l'asseurance du tiltre de
Saint-Léon' et Saint Nicolas, et chacun en son ordre feroit
le service divin- Que si celuy lieu de Chaumousey, par la
bonté de Dieu , quelquefois pouvoit estre sortie de (elle et
si plein de liberté et chanse que d'estre par soy-mesme
titulaire , alors lesditz frères ne seraient point contrainetz
de demeurer perpétuellement en l'église de Saint-Léon et
de Saint-Nicolas, ny a raison de l'authorité du tiltre ny
par aucune nécessité d'obéissance promise, mais que l'abbé
' en pourroil proposer et choisir d'entre tous les frères du
colleige ceux qu'il jugerait estre capable pour estre institué
«canonlcqnement en l'église de Chaumousey , moyennant
que ce soit de leur plein gré et volonté et du commun conseil
de tout le chappistre. Or afln que ce ne soit chose qui ne tombe
quelquefois de la mémoire ou que à rencontre de cestes, par
l'oppression des hommes importuns, quelque chose ne soit
attentée en nous , laissons la souvenance par ce présent escril
perpétuel, confirmons et ratifions par l'impression de nostre
sceau, et de nostre authorité si point en y avons, et quant et
quant par le tesmoignage d'hommes dignes de croire , et gens
de bien. Or nous avons passé les choses présentes l'an de
l'incarnation mille et nonanle quatre, le vinglroisiesme an de
3, g ,t,zcdby Google
— M —
nostre pontifical , la seconde indiction , pour le nombre courant
cinq , et le cinquiesme jour avant les kalendes de décembre,
la première ferie (1 ) , en la grande églisse dédiée en l'honneur
de Saint>-Etienne, premier martyr.
Or quelque peu de temps passé, après que les ehosee
susdittes furent disposées, ledit évesque, pour faire visita-
lion , s'est acheminé a nostre églisse de Cbaumousey là ou
estant supplié par les frères , il dédia nostre premier oratoire
en l'honneur de la bienheureuse Vierge mère de Dieu
et tousjours Vierge Marie, et quant il consacra un autel
au monastère supérieur en l'honneur de Saint Pierre
l'Apôtre, et, comme en tel cas est requis, de son autorité
et puissance ordinaire deffendit, sur peine d'eslre anatbe-
matisé, que personne à ('advenir ne fût si hnrdy et présomp-
tueux que de nous inquiéter eu nostre lieu et possession
par aucunes téméraires vexations. Lesquelles choses estant
accomplies avec telle solennité qu'il appartient, Le vénérable
évesque, ayant dit adieu aux frères, se retourna en son propre
siège. Estant arrivé fut bien lost après par nous interpellé de
venir à Saint-Léon en nostre chapitre, pour la décision de
quelq'unes de nos -affaires , ce que volontairement il nevs
accorda. Et quand avions nommé il fut venu , après avoir haù
conférence avec luy des négoces pour lesquelles nous l'avions
principalement invité, me présentant à luy je eemmenea
humblement à le supplier d'avoir souvenance de la disposition
laquelle il avoit réduit par esprict i) n'y avoij pas longtemps»
touchant la séparation des frères entre les deux églistes, et
avant la consécration de ceste-cy de Chaumousey , et que son
bon plaisir fut à l'heure mesme de parfaire te tout, requé-
rant par soy-mesme la volonté des frères , entendu que te
tout estoH dasjà passé et bien ordonné par la grâce de
Dieu, et que par sa miséricorde, celte églisse de Chau-
mousey uoiivoit avoir et porter tiltre. Lequel incontinent
et saps tarder, adhérant cordialement à nostre reques^e,
{i) Le dimanche 37 novembre 1033.
3, g ,t,zcdby Google
- 88 -
commença par ordre à demander aux frères qui là ploient
présents, lequel des deux lieux un chacun deux voodroient eslire
afin de faire profession en iceluy et y habiter toute sa vie ;
et après qu'il eust cognu et entendu la volonté d'un
chacun , subitement il envoya messire Thiemard , abbé de
Salnt-Hansue , pour s'enquester pareillement de la volonté
des frères qui pour lors habitoient en ce Iteti. Estant donc
arrivé , ledit abbé s'enchercha en nostre chapitre de la
volonté d'un chacun, et ordonna que chacun demeurerait
doresenn avant au lieu qu'il aurait de son plein gré esleu.
Bt par ainsi il est advenue que, comme chasque églisse
dès. le commencement obtenoit et jouissoit d'un droit propre
et particulier quant aux biens et possessions, ainsi se
feroit-il puis après quant aux frères et religieux.
Or comme par volonté de Dieu je presidoit, en ces deux
«glisses , par le conseil de nos frères et d'autres gens
me transporta a Rome, là où la maison de Chaumousey
fut mise soub la protection de Saint Pierre l'Apostre avec
ce que je rapporta privilège de son vicaire ordonné de
Dieu, pour nostre refuge. Auquel certainement le lecteur
diligent (d'autant quil est inséré au présent livre) pourra
facilement comprendre ce que le pape ordonna tant pour
enraciner une nouvelle plante que pour la consécration
des donations présentes et advenir; comment aussi iceluy., de
l'autorité apostolicque , a décrété et déterminé ce que nous
debvons faire a l'endroit du siège de Toul, touchant les
choses qu'appartiennent à la cbrestienlé.
Nous avons pareillement adjoutè a ce petit tracé d'hystoire
ledit privilège avec d'autres lettres apostulicques , lesquelles
nous avons travaillé d'obtenir en nos nécessités du mesme
pape Paschal afin que celny qui en fera doute trouve lesdittes
lettres en la déclaration des choses faictes et passées. Que si'
aucun de ce en veut faire doute qu'il regarde bien ce qu'est
hnpetré par chasque induite et escript. Ledit vénérable'
Pibo rescript à pape de Rome une espitres pleine 6e
prières et contenant ce que s'ensuit :
3,g,t,zcdby Google
— si —
. l'ibo, par la grâce de Dieu et son bon vouloir, éveque de
Toul , au souverain Pontife du Saint el Apostolicque Siège
présent un bon debvoir el infatigable exhibition d'obéissance.
Comme ainsi sait que j'ay lousjours eu un grand désire et
extrême nécessité d'aller et de m'ascheminer jusques à voslre
présence, et comme je sent en moy journellement que telle
désire et nécessité s'augmente, je trouve néantmoins que la
faculté pour ce faire de plus en plus s'aslonge et esgard de
moy, car la débilité de mon corps au cause de la vieil-
lesse ne se pouvant plus conduire ay, pour le vray, se sup-
porter en est en partie cause, avec la pesante charge de
mou office, laquelle aussi au mien désir font griefve et
empeschement, car je ne présume pas tant de moy que de
l'avoir exercé comme il appartient : dont est, - d'autant
que je suis esté négligent , que ne m'ose présenter à
l'examen du pasteur de tous les pasteurs sans interces-
seurs par la faveur desquels je puisse obtenir pardon ,
car esloit ceste-cy la principale cause et motif d'aller après
de vous, ascavoir : pour obtenir de vous absolution de mes
fautes qui sont innombrables; mais pour ce que j'ay fait
deffaut en ce et que je n'ay nulle dcffiance de vous que
vous n'ayez ' cure et soulcy de moy d'autant que vous en
avez de tous, je requiert de votre bonté et libéralité un autre
don et bénéfice et non sans quelque compassion. Car en
noslre diocèse sont des chanoines réguliers gardant la
reigle de S 1 Augustin de toute leur puissance , el habitants
en un lieu qui se dit Chaumousey; désirant donc d'avoir
la cognoissance et familiarité d'iceux , laquelle m'estoit très
agréable, me suis transporté en leur lieu ou, ■ ayant receu
leur société, je conféra et octroya audit lieu l'autel de
réglisse parochialle, à raison de laquelle procez en estoit
Suscitez entre eux et le monastère de Komarimont : soub
telle condition que tout ainsi que le prestre, lequel jusques
alors l'avoit receu de ma main , cestuy aussi qui le
voudrait avoir en ensnyvant , reprendrait l'autel delà main
du dit lieu. El pourtant que je n'ignore point que la meil'
3,g,t,zcdby Google
— 85 —
leure partie el occasion de leur repos et tranquillité despend
de la mesme (glisse , je n'espère point d'avoir faicl mon
acquis si donc je ne les délaisse en pais et concorde.
Par quoi» Pater San.cte, moy et nostre clergé prosternez à
vos pieds , requérons que le don , lequel je leur ay fait a
cesl effect, comme vous avez ouy, soit tellement corroboré
de vostre authorité qu'il puisse (Jurer à tousjourmais. Or afin
que tant nos successeurs évesques que toutes autres
personnes de réglisse de Toul scachent comme de mou
authorité j'ay premièrement faicl et passé ce que je prie
estre confirmé de l'autborilé apostolicque , j'ay délaissé en
mémoire du faict mon sceau adhérant au ces présentes.
Pour l'observation de laquelle chose, au nom de Jésus-
Christ , j'ay demandé et imploré l'ayde de tons mes succes-
seurs afin qu'ils soient autant soigneux pour mon faict
comme ils veuillent que la postérité face garder inviola-
blement leurs bienfaits el ordonnances (1).
Voici le rescript et décret du pape sur la requeste précé-
dente , lequel est gardé en noz archives :
Pascal évesque , serviteur des serviteurs de Dieu , à vénérable
frère Pibon , évesque de Tout, salut et apostolicque béné-
diction. Tout ainsi que nous devons empescher le mal et le
prohiber quand nous pouvons, ainsi nous convient-il là
ou l'occasion et le moyen se présente conformer et promet-
voir par l'ayde de Dieu les choses bonnes. Parquoy, très
chère frère Pibo , évesque de Toul , nous avons eu ta
demande pour agréable el le don que de la libéralité a
conféré aux frères de Chaumouzey, ratifions par la teneur
et authorité de ces présentes, car nous décrétons et ordon-
nons que l'autel de réglisse parocbialle , lequel tu as
conféré auxdits frères pour en user et jouyr, demeure à
jamais soub leur juridiction et qu'ils en soient en tout
temps possesseurs fermes , paisibles et stables , et que celuy
qui doresennavant prétendra de jouyr de réglisse « il
(1) Cette leltre est de l'an H 03,
3, g ,t,zcdby Google
reçoive de fanlhorilé de l'abbé de Chaumousey , tout nînii
et en la forme que les curés et pasteurs du passé l'avoienl
possédé et prins et receu jusque* alors de la main et
authorité de l'évesque. Quiconque donc (asehera d'osier
ou destruire cestuy don de la possession du monastère de
Chaumousey sera frappé et attaint du glaive de la punition
aposlolicque. Donné à f^ome le treiziesme des Calendes de
décembre (4).
CHAPITRE IV.
Ce qu'estant parvenu à la notice et cognoissance de
ceux de Romarimont, ascavoir comme l'évesque nous avoit
conférez l'autel de la preditte églisse parochiallë, fis avoient
droict et portion , en furent indignez contre nous, et mal contens,
de sorte que tous d'un accord firent convoquer et comparoir à
leur chapitre le cler et prestre qui de ce temps-là avoit la vic-
quairie de laditte églisse, et qui jusques alors avoit aceous-
tumé de paver à nous et à dessus mentionnez Thiery, certaines
droictures appellées eulogies à raison de laditte églisse;
requérant de luy et exigeant injustement les eulogies et
reconnaissances, lesquelles jamais il ne leur avoit contribué.
Ce qu'il refusa de faire , et alléguant qu'il troovoit fort
estrange de payer a eux ce qu'il ne debvoit et nous délais-
ser ce qu'il avoit accoustumé de payer, spolièrent ledit
vicaire totalement de laditte églisse, soubstenant que nous
n'avions aucun droict ni portion en icelle, puis incontinent
en prevoyèrent un de leur chanceliers nomme Valfride et
pour ce s'acheminant droict à Toul, ils ont présenté par
devant messieurs de réglisse dudit Ton) , et d'entre eux y
estoit présent le duc Thiery, lequel contre nous avoit pris
la deffense de leur cause, et bien fort, et instamment
requérait que le dit autel fut conféré audit Vualfride.
Nous, an contraire, ayant avec nous nostre vicaire, firent
plaintif de ce qu'il avoit esté par eux injustement privé de
(t)Le 19 novembre 1103.
3, g ,t,zcdby Google
- Si-
te possession et invecture et ce en l'audience des seigneurs
de la grande églisse de Toul et de dos adversaire» requé-
rant humblement que le dit autel ne Tut baillé audit
VuaUride, lequel par don et lettres de l'évesque a bon
dtoict appartenott à nostre églisse. Adonc lesdils seigneurs
d« chapittre reapondant par le conseil de leur archidiacre,
affirmèrent qu'ils n'asvoienl rien attenter contre noslqe juste
et bonne cause. Voyant donc nos adversaires que le cas
n'alloit pas bien pour eux , répliquèrent en se jactanl niauvai-
aajDKDt que le fond là où estoit sdtué nostre nouveau monastère
appartenoit pour certain à l'église de Romarimonl. Et le duc
Thiery aussi d'autre part se partit de nous bien courroucé ,
usant a rencontre de nous d'après menaces et encor plus en
donnoit pour l'adveoir : nous deffeodaat de n'avoir plus avant
aucun recours à sa grâce et amitié jacoit que jusques alors il
nous eust en beaucoup d'affaires favorisé et aimablement
traicté. Or, nous, attendant la .fin de ce, avons commis et
recommandé à Dieu tout puissant nostre cause pour mener
et defleadre , duquel desja eu nos autres nécessitez , noue
sommes bien ressentus de son bon avde et faveur. Estant donc
retourné noatre adversaire, Vuatfride de Toul bien tost après
vient assaillir par force laditte églisse , et aveo mains armées
et gens d'armes emportât et ravis tout ce que pouvait appar*
tenir de droicls et biens de l'églisBe. Et pour autant qu'il avoit
feict une demande injuste du fond et propriété de nostre.lieu ,
et comme desjà.îceluy estoit è. Rome reeeu soub la production
4e Saint-Pierre, ayant communicqaé de conseil aveu nés
itères et amys , nous envoyâmes un certain mien frère charnel
appelle Arnould d'Espinai, à Rome pour présenter au sou-
verain pontife en la seule ayde duquel après .Dieu mous
espérions r'adreseer uneespitreet supplicatoire et< lamentable
alléguanB en icelle ce qui suit :
A révérendissinie seigneur père pape et pasteur du .premier
ajégo, Seherus humble abbé et tout son monastère .présentent
très dévote subjeelion. Entre toutes les angoisses et mou»*
talions qui nous font recourir au sein et gyron de vestre
7
iMyGOOgle
protection, la principale est la persécution de l'abbesse de
Romarimoni. Car elle nous poursuit rudement et injustement
tant par soy mesme que par tous les autres qu'elle peut :
et d'autant qu'il ne lu; est possible, ou plustoet qu'elle ail
honte de nous déchasser aperteroent et par force , elle tasche
et macbiane par toutes les menées qu'elle peut , d'assubjectir
nostre lieu au sien , afin que par ainsi nous estant déchassez ,
elle ne se resente aucunement grefver par nostre voisinage.
El à cause que tes astuces et cauteleuses inventions dont elle
se veut servir seraient Tort longues à raconter icy, nous n'en
ferons aucun discours afin que n'en soyez altéré : ainss'il
vous plaist, tous les bous de nostre procez et cause vous
seront déclarez par le seigneur Richard, cardinal, et par
le seigneur Arnoult, porteur de ces présentes, comme gens
en estant bien advertis, afin que le tout bien diligemment
examiné soit défini et décrété en vostre audiance et consis-
toire. Or, sire et nostre père , pour ce que vous nous estes un
singulier refuge après Dieu, vous supplions très humblement
que soyez nostre adjutoire en telle nécessité et occurrence,
et nous en allant en décadance mettez au devant la main
de vostre ayde , affin que nous ne soyons du tout dérompus,
et appouvris , vous priant de ne différer plus longuement,
car le mal est tel et le cas si proche que l'on pourra dire
de nous par deçà : « Où est leur DieuT » Faicles s'il vous plait
que scacbiops combien que vostre garde et protection vault,
et quant que dos persécuteurs l'entendent et cognoissent la
où vous aurez extendu le baston de vostre discipline jusques
à eulx , de sorte que nous, ayant pris courage de la pro-
tection de Vos ailles , soyons induief- , a. espérer, et eus aussi
ayant repentance et vergougne de leur forfaicts et à bien
faire du tout convertis, à la fin ils puissent mériter et faire
leur salut.
Le susdit pape Paschal receut bénignement nos lettres,
et pour ce qu'en ce mesme temps (Dieu le voulant ainsi)
l'abbesse de Romarintont avoit envoyé ses messagers et légats
au susnommé pape , il fit convenir les deux parties en sa
3, g ,t,zcdby Google
présence. Ri après qu'il eust ouy leurs demandes, il en 3
tendit leur c;iuse diligemment, il surcéat pour lors d'ea
dire, afin d'examiner 'ladïtte cause plus amplement avec
ses frères, c'est asçavoir les cardinaux, s'cstant donc les
deux parties smibmises et accordez au jugement d'iceulx (
le pape puis après manda par ses lettres tout le contenu d'i-
celuy à l'abbesse de Romarimont en disant :
Paschal évesque , serviteur des serviteurs de Dieu à bien
ajmêe iîfle Gille (1), abbesse de Romarimont , salut et apos-
tolicque bénédiction désirons Nous avons ouy et entendu
diligemment la cause agitée entre vous et les chanoines de
Ghaulmousey tant par vos messagers que par ceux desdils
chanoines. Nous donc vous en rendons response et conseil tel
que touchant réglisse parochialle de Sainte-Marie, en laquelle
vostre monastère et celuy desdits chanoines avez portion, et
laquelle vous est moins nécessaire, estant par la grâce de.
Dieu assé riches et abondans, vous ayez à prendre, par le
conseil de gens (te bien , des chanoines de Chaumousey;
combien qu'ils soient pauvres, tel eschange en un autre lieu
pour vostre part et portion , que par iceluy puis après vous ne
dictes estre advenus austrement quelque perte et détriment à
vostre monastère- Or, quant au lieu ou leur monastère est
construite , suivant ta reigle d'équité canomcque.^nous en
préférons tel jugement; asçavoir que s'ils peuvent monstrer
et prouver par le tesmoignage et serment de personnes com-
pétantes, la fondation et érection de leur monastère estre faicle
sans aucune contradiction , et par l'espace de deux ans , sans
aucun légitime trouble et empêchement de ceux de Roma-
rimont, l'avoir .continué semblablement que le donateur du
lieu ou ses prédécesseurs avaient notoirement possédé, sans
aucune exception de la loix, ledit fond et lieu par l'espace
de trente ans (afin que rien ne défaille de là possession
quadragénaire) , ils n'endurent et ne soit donné plus avant
(I) Cista, nbhesse de lie m ire mont , troisième du nom. Voyei
«allia Christian*. Tom. XIII, col. 140»!
p,g,t,zcdby Google
et à l'advenir de vostre part aucun trouble pour l'esgard
de cette cause et négoce. Car nous ne pouvons souffrir qoc
telles personnel servants Dieu religieusement soub la garde
du siège apostolicque , soient affligez et veiées injustement
par vous et par autres. Donné a Latran , l'huictiesme des idc»
de febvrier (1).
Après donc que la susditte abbesse eust receu les lettres
de la révérence apostolicque, de prime face elle promettoit
d'accomplir ce qui lu; estoit enjoidct du pape, mais là
chose estant defférée, à la parfln quand nous fusmes as-
sembles en un colloque et plaid, elle contredict totalement
de ce faire. Alors considérant comme ils estaient rebelles
aui ordonnances du pape et qu'ils ne cessoient poincl de
bous faire moins d'injures que du passé , telle nécessité nous
incita -d'envoyer à Borne nos secondes lettres , et implorant
l'ayde de noslre sire le pape en nos adversité! et ez vio-
tances , lesquelles sooventefois il nous failloil endurer d'eux,
lu; avons rescript en cette sorte, disant :
A noslre seigneur le pape Paschal révérendissime père et
pasteur du premier siège , Seherns tel quel abbé de Chau-
mousej fit de la susditte congrégation offrent tous tousser-
vices et obéissance. Père révérend, nous vous sommes assé
importuns et sans esgard de vostre révérence trop de fois
de nos plaintifs vous atlédions, mais celuy qui est veié de
beaucoup de tribiilatioos, par oubliants , délaisse à révérer
celuy duquel il attend el espère eslre oydé. Or donc, sire»
puisque toute noslre paix el repos gist et deepend de vous,
deux choses nous donnent la hardiesse de vous resveiller en
wsant de ces mots de Tlfoogille : < Sera, sauvé nous , nous
sommes perdus! » L'une est la grandeur de noslre tribulatioo,
et l'antre une très douce et patiente bonté par laquelle vous
recevez toujours et volontairement les causes des pauvres,
et soigneusement les despéchez et vuidez. Vous savez doue,
Pater Sancte , comme -le procez que nous avons contre l'é-
(i) fl février HOB.
3, g ,t,zcdby Google
_ 91 —
glisfi de Roinarirtionl, à raison de la parochialle de Chau-
mousey, ait esté dernièrement produict par devant vous et
par tous diligemment examiné d'une part, et d'au ire avez
très discrètement ordonnez, el ce du consentement de nos
procureurs da nous autres les'deux parties , qu'il serait ter-
miné et résoult par un escbange et permutation. Ce que
nos parties adverses, estant de retour de Rome, du com-
mencement , promettaient d'ainsi le faire , mais tousjoun ,
prolongeant le faict et usant de reohef de leur cautelles et
factions; or, primes, en face de justice ou en plaid bannis,
ont refusé de ce faire. Combien certe qu'il ne nous an
soucit pas beaucoup, s'ils nous laissaient jouyr paisible-
ment de la portion que nous avons en laditte églisse. Voir
aussi l'abbesse mesme et tous s'appuyant sur leurs ricbesses
et authorité qui ne leurs manquent en rien , nons ayant
en mespris et contre tous droicts et raison , nous menacent
de saisir non seulement de ce que leur vient, mais aussi
do-ce que nous appartient; et si s'emploient fort et ferme
et par Snesse de nous deschasser ou pour le moins de nous
rendre sobjects à eux. Hais qui sommes-nous pour tenir
bon contre l'effort d'une si grande et violente tempeste, si
donc ne sommes armez de rostre très valeureuse protection?
Par quoy, bon pasteur, d'autant que sommes nous , nostie
lieu et nos biens en vostre sauvegarde , pour l'amour de Dieu
pensez de nous , et si nous ne pouvons obtenir tout nostie
prétendu , au moins que ne soyons contreincts d'abandonner
notre petit lieu (1)-
Ayant entendu la seigneurie du pape comme laditte abbesse
avoit différé d'accomplir ce que luy avait mandé, à ut vé-
rité en fut fort courroucé, et la menasçant de sa sentence ,
luy rescript pour la seconde fois , disant :
Pascnal évesque , serviteur des serviteurs de Dieu , à
très chère Bile Gille , abbesse de Romarimont et à sa congré-
gation , salut et apo&tolîcque soit donnée bénédiction. Pour
(I) Cet lettres sont de l'an i 105.
iby Google
— H —
ce que beaucoup de pais est nécessaire à ceux qui ayuienl
le nom du Seigneur el le repos toujours requis de ceux
qui sont dédiez à sou service, la discorde par ainsi qu'est
entre vous et les frères de Cbaumousey nous est fort des-
plaisante, suscitée à l'occasion de choses temporelles. Dont
est que nous avons en escript à vostre dileelion que vous
eussiez a délaisser cette partie et portion de réglisse entière
et paisible , et d'en prendre quelque contreebange en fond
Ou héritage qui vous fut commode, lesquelles deux choses
vous avez négligez d'effectuer jusques à présent. Cecy donc
estant icy répété, vous recommandons de rechef et ordon-
nons que vous ayez a cesser totalement d'injures et vexa-
tions à leurs endroiots, autrement nous proferrons et jet-
terons la censure de Saint-Pierre sur vous, luyaydant, plus
asprement. Donné à Latran le six'iesme jour devant les Ka-
lendes de novembre [t).
Ayant receu de rechef laditte abbesse les susdittes lettres
par noslre messager, pour l'heure elle n'y contredict poinct
comme desjà elle avoit faict auparavant , ain.s les ayant
consulté avec ses gens, ils trou voient fort estrange tout ce
que l'évesque romain leurs mandott pour nostre bien et paix,
et parlant dissimuloit encore de s'accorder à ce faire, ayant
controuvé ceste seule occasion , asçavoir que ce ne leurs
estoit loisible sans le consentement du roy, d'autant que
leurs abbaye estoit assise soub la juridiction et souveraineté
d'iceluy, a laquelle eu tel cas ils leur falloit recourir et
appeler- El , nous , d'autre part , n'eslant fort assé pour
résister à leur injustice et oppression à cause qu'ils esloient
garnis de beaucoup d'amis, d'honneurs el de biens, avons
imploré humblement la seule ayde du ciel , priant le Dieu
de miséricorde de nous assister en nos tribulations et en
estre nostre gardien el desfeoseur. Or est-il advenu cependant
que le seigneur Richard, evesque d'Albanie, lequel de ce
temps là estoit envoyé pour légat en cestuy pays et contrée,
(1) 27 octobre HOS.
3, g ,t,zcdby Google
— 93 —
s'en alla à la court du roy Henry, auquel voyage luy fis
compagnie le sieur Reinbalde, archidiacre de Tout, et Ar-
aoutd d'Espinal, lesquels ayant file souvenance de noua
qu'ils ont gralieuseroeni raconté et articulez tout nostre dif-
férent. Asçavoir comme aucuns pauvres frères s'esioienl con-
gregez en un forest pour servir a Dieu, à raison de quoy
l'abbesse de Romarimont les en vouloit mal et noursuyvoit
injustement, et comment sur ce, après avoir esté par trop
molestez d'elle, ils avoient desjà , pour la seconde fois,
requis la justice et le jugement de Nostre Saint Père le Pape,
h la puissance et garde duquel leur petit lieu et monastère
appartenoil. Ayant pareillement intimé à laditle abbesse ce
que ledit pape pour ce faire en avoit décrété, et tout ce
qu'il luy en^avoil de rechef ordonné par ses lettres, à la
parfln, comment aussi elle avoit négligé d'y obéyr jusques
alors, alléguant celte seule occasion, asçavoir qu'elle ne pouvoit
se faire sans la permission du roy. El pour ceste cause, ils
ont supplié ledit roy d'exhiber le secour de la défense pour
l'honneur de Dieu aux pauvres, et comme un fils de Té-
glisse romaine, d'authorilé royalle commander d'eslre effectué
ce que le siège aposlolicque en avoit décrété. Lequel estant
encore bon calholicque ne pareillement contrariant & ré-
glisse romaine, receu volontier nostre requeste et manda
incontinent a laditte abbesse par ses missives, que toutes
excuses arriére mises, elle eust à, exécuter le commandement
de Sa Sainclelè Aposlolicque , luy escripvant ainsi :
Henry, par la grâce de Dieu , roy des Romains, à Gille,
abbesse de Romarimont, salut avec sa grâce. Pour autant
que je suis fils et défenseur de la saincte églisse romaine,
il est du tout convenable que je sois obéissant à icelle ,
comme à la mère universelle de tous les chrétiens, et spé-
cialement la mienne, estant cl se reposant soub ma garde
et protection. Or, il est fort indécent d'offenser ma mère
en aucunes choses d'aulant que cest une damnation d'âmes
que de se desvoyer de ses commander!) en s et ordonnances.
Je suis donc en telle volonté que je ne cesseray de travailler
3,g,t,zcdby Google
— 91 —
Jusques a la mort, et de toute ma puissance, en ee que
les ordonnances qui se font par les mains du souverain
pontife tenant le saint et vénérable siège de Rome , ne soient
par aucuns moyens violées ou négligées; ains qu'elles de-
menrent stables , fermes et de valeur. Par quoy nous te
mandons et néanlmoins commandons que tu ne présume
aucunement frustrer les frères du lieu de Chaumousey de
ce que ledit siège en leurs faveure a ordonné et statué ;
ny ' pareillement son sacré et sainct commandement en au-
cune partie abolir on abroger, voire que ue soit si hardie
de constrister el irriter celle que lu confesse estre ta mère,
et toy, sa 811e, comme s'elle estoit ta marastre , et toy s»
flfastre. Que si tu extend ta main pour violer les préceptes
de ta mère, tu tomberas en l'indignation do- Roy Céleste,
et ne vquderas point lire du roy terrien qui suis armé
du glaive pour la desfense d'icelle, car, comme cy dessus
est dict, je ne désistera} jusques à la mort de batailler
pour la tuilion de réglisse romaine (4).
Estant ledit roy Henry semblablement advertis par les sus-
dits personnages, il envoya l'espitre suivante au duc Thiery
pour ce mesme respect à qui appartenoit la garde et des-
fense dudrt monastère :
Henry, par la miséricorde de Dieu, roy du royaume ro-
main el protecteur des èglisses qui sont en iceluy, à Thiery
duc de Lorraine, salut et grâce. Il est parvenue jusques à
nos aureilies que le grand évesquo de nostre mère, la saîncte
églisse romaine , t'avoit mandé par ses lettres de faire l'of-
fice d'un bon gardien du lieu de Chaumousey, et de. ne
permettre que les frères faisant le service de Dieu en iceluy
fussent par aucuns hommes troublez ny molestez, auquel
tu dors estre obéissant si tu veux estre estimé digne du nom
chrestien; et si tn veux estre son vray fils, il ne te faut
point déroger ou distraire à ancuns des préceptes de ta
mère en quelque endroîct que ce soit. Je donc adjoute à
(<) Sonnées en décembre (103.
3, â itizcdby Google
- 96 -
ia demande et ■ pétition te mandant que tu conlregarde et
soubtienne vigoureusement el tant qu'il t'est possiWe ce que
la dignité inviolable du siège romain aura ordonné et statué,
et que lu ne laisse troubler es églisse* qui sont en ton
duché le repos de Jésus Christ ; entendu que le glaive à
cette occasion t'est permis et donné , non pour deslrurrc Té-
glisse, mais pour la destendre incessament et préserver df»
assautz des persécuteurs comme un bon chevallier de Jesus-
Clirist. Que si tu le lais , tu recevras du Roy Céleste la-cou-
ronfle pour avoir bien milité, el le cours de cette vie bien
passé et consommé et avec ce tu ne perdras la grâce de
rnoy qui suis roy terrien. Que si autrement: louchant ce
faict , lu as conclud et arresté de Taire, tu dois sçavoir que
je me suis tellement résolut de desfendre la susditle églisse
et toutes autres des concussions des meschanl» que rien ne
me sçauroitTti venir de ce propos et volonté, si que, aydant
ia grâce de Dieu, je destruiray les destructeurs d'icdles. Adieu.
Hais comme nous croyons, Dieu le permettant ainsi, ils
n'ont point acquiescé aux lettres du roy mesme, afin que
iiostre repos et paix acquise et obtenue par le commande-
ment roy, fut de moindre durée et moins stable, ainsi par
toutes les finesses etcautellcs qu'ils ont peu et sceu , se sont
efforcé ou de nous déohasser de nostre lieu ou bien de le
reodre entièrement de leur maison. Ayant donc enduré
d'eux beaucoup de torts faict, nous sommes puis après ra-
dressé ii la protection de l'évesque de Rome, comme à nostre
singulier refuge après Bien, et hiy avons déclaré par nos
lettres comme ils mesprisoient d'obéyr à ses commandemet»
et décrets , et com me journellement leur malice croissait en-
vers nous en disants :
A très heureux père Paschal eslabli et ordonné de Dieu
pasteur du premier siège pour le refuge des affligez , Sehère ,
humble abbé de Chaumousey avec toute sa congrégation
présentent ce qu'ils peuvent, assavoir obéissance el oraison.
Pour ce que vous tenez le lieu en la saincle. églisse de
eeluy qui ne se fasche point des importunites de tous ceux
iby Google
_ 96 —
qui le supplient comme il appartient , nous sommes as-
seurez de vous que vous n'estes point privé de celte pieté ;
dont est que nous osons souvent recourir à vous, parce
que nous espérons que nos importun i tés ne vous l'aschent
point. Car nous sommes contraincts d'ensuivre la eonslume
des petits enfants, lesquels d'autant se serrent plus près
de leurs mères et les embrassent plus Tort quand ils sont
agitez et espouvantez de quelque chose. A ce coup donc,
révérend père, afin que brièvement vous déclarions le comble
de nos adversitez , avant postposé toute honte , confessons
que pour certain nous sommes proche et en danger de perdre
toute espérance de jouyr plus de nostre paix par ladilte
abpesse, de laquelle vous avez desjà eu tant de plaintes,
de nostre part, et à laquelle vous avez desjà rescript par
deux fois, pour sa contumace est désobéissance a tout ce que
vous iuy avez et commandé et conseillé. Car jasçoit que
par vos premières lettres vous eussiez conseillé qu'elle eust
a prendre un contrechange suffisant, et quant jugé et dé-
terminé que, touchant le différent sur la fondation du nouveau
monastère, qu'elle devoit admettre nos preuves et vrayg tes-
raoings ; et comme aussi il Iuy soit esté mandé en vos se-
condes lettres , eu ordonnant par une disjunclion et parlant,
elle repntoit ce que vous y disiez estre quelque conseil et
non pas commandement, asscavoir qu'elle eust a recevoir
pour la part de réglisse en quelque tresfond et héritage
compétant , un conlrescbange , ou nous laisser nostre portion
paisible pour en jouyr, et qu'elle se desporteroit à ('advenir
de nous faire aucunes injures, autrement qu'elle devoit
entendre que ta vengeance et censure de Saint-Pierre tom-
beroit sur elle. Veu donc qu'avez mandé toutes ces choses
à laditte abbesse ainsi que Votre Saincteté s'en peut res-
souvenir, en nulle toutefois d'icelles n'a voulu estre obéis-
sante. Car il n'y a guère que nous Iuy avons présenté meilleur,
assez et plus valissant conlreschange que la part de réglisse
ne vailloit; et ce, en la présence du seigneur Richard ,
cardinal , et du duc Théodoric et de l'evesque de Metz et
3,g,t,zcdby Google
- 97 -
de plusieurs autres hommes de bien, tant eleress que sé-
culiers , et avec présentation des lettres et mandemenU du
roy, sans la permission duquel, comme elle disoit, elle n'o-
seroit accorder telle chose avec nous. Il est certain que de
prime face et absolument elle ne voulut concéder nosfre de-
mande ny totalement contredire à ieelle. Hais alors que
nous fnsmes assemblez de part- et d'autre et comparusmes à
une assignation de journée, elle dénya de faire permuta-
tion et eschange ; et nostre part et portion que nous avons
eu réglisse, laquelle de son authorité, elle nous a desjà
osté, refusant aussi de recevoir nostre enqueste, laquelle
nous estions prest de produire illec, avec tesmoiiigs. Que
s'il vous plaist d'entendre aux torts et injures qu'elle nous fait ,
quelle injure, Pater Sancte, nous pourroit-on faire plus grande
que quand on nous oste et prend ce que nous et nostre
antécesseur avons, sans aucune contradiction , possédé par
plusieurs années, comme il est notoire à la , plus grande
partie des gens de nostre province El laquelle chose nous
estant ostée s'ensuyvera la destruction de nostre Lieu et
maison. Vous ayant donc fait nne brefve répétition des
choses susditles, d'autant que, par advanlure, avez oubliée
le droict que nous et eur. avons en laoilte eglisse , messire
Ascelin et messire Arnoult sur ce soient, s'il vous plaist,
interrogez , car ils sont de ce lieu informez et par cydevant
vous en ont eu parlé- Or estant tel cas bien entendu, et
aiee ce remémoré et renouvelle comme avez passé et dé-
crété , par vostre authorité , que l'autel de la mesme églisse
non s estant donné par l'évesque de 'Foui , nous demeureroit
pour en jouyr suivant la donation dudit évesque. Il plaira
à Vostre Sainctelé d'ordonner les moyens par lesquels vous
pourrez mettre tin à cette dispute et procez , affin de dis-
poser et maintenir en paix ce petit troupeau qui se tient
de vos dévots et obéissants subjecls.
Nostre Sainct Père le Pape estant fort ïasché de la con-
tumace d'iceux , ce néantmoins usant, d'une douceur pa-
ternelle et admirable , les rappelle à satisfaction par ses
3, g ,t,zcdby Google
— 98 -
troiziesmes lettres en les menassent pour la seconde fois de
la censure et sentence de Saint-Pierre en leurs réactivant
ainsi :
Paschnl , évesque , serviteur des serviteurs de Dieu , a 1res
chère flIEeGilleabbesse rie Itomarimontet à ses sœurs, soit
salut et apostolique bénédiction.
Voicy desjà comme nous avons envoyé des lettres pour In
seconde fois en faveur des frères de Chaumousey, mainte-
nant puisqu'ils sont esté prests de faire apparoir par leur
sermetis et par tesmoings suffisants du lieu où leur nou-
veau monastère est édifié , la fondation estre faicte du passé
sans aucun trouble et sans empêchement légitime de la
pari de ceux de [tomarimont jusques à présent par l'espace
de dix ans continué : joinct que le donateur dudit lieu ou
ses prédécesseurs l'ont possédé l'espace de trente ans sans
aucune exception de la loix, nous vous ordonnons, par la
teneur de ces présentes lettres, que cy après vous ne donniez
aucun trouble aux susdits frères touchant ledit fond et Heu :
semblablement nous vous commandons le mesme estre ob-
servé quand a la portion et droite qnils ont en la parochiale
églisse de Sainte-Mario : laquelle portion nous avons cognu
par vos présents messagers lesdits frères illec en avoir jou;
et possédez. Autrement si de reçue! leurs rodai m parvient
jusques a nous touchant cette querelle , nous vous deffen-
drons l'entrée de réglisse. Donné le jour devant les Ides
d'avril (I).
Estantes exhibées lesdittes lettres , elles contredirent néant-
moins absolument de ce faire à la par Un tout ce qui leur
estoit commandé a nostre faveur et pour nostre repos, tant
estoit leur cœur enflammé et endurcy pour résister.
Or, depuis cela, scacbant que le roy estoit logé en lu
ville de Strasbourg et comme le duc Thiery et lad i tic abbessc
dévoient comparoir devant luy audit lieu , nons sommes
transporté a sa court , où ledit roy ayant entendu par au-
{)) 18 avril.
iby Google
cuds de nos familiers nostro venue , nous récent humblement,
par lesquels ■ sem Maniement nous le flsroes supplier hum-
blement que de sa grâce et en sa présence verbalement il
fit ordonnance sur la descision du procez, dont luy estant
absent , il en avoit mandé lettres au duc et à l'abbesse sua-
dant l'appoinqtenient d'iceluy, à quoy ils ne voulurent en-
tendre ny s'accorder. Cela faict, le roy accepte nostre demande,
et celant comparu le duc et l'abbesse en sa présence, à la
sollicitation d'aucuns de nos amis, le roy les supplia pour
nous et gratieti sèment les inclina de prendre contrechange
suffisant et de suivre le conseil de Nostre Saint Père le Pape-,
lesquels lui ont demandé délay jusques à ce qu'ils auraient
sur ce feict parlé à leurs gens. Hais tantosl après, ils ont
procuré par aucuns Je leurs familiers suyvant la cour du
roy, afin de le divertir et d'empêcher nostre demande. Nous
donc, voyants qu'ils ne se vouloient en rien condescendre
ny acquiescer, ayant communicqué de conseil avec nos amis,
me transporta en personne au lieu de Plaisance, ville d'I-
talie, auprès du pontife romain , où il célébroit un conseille
général. Où estant arrivé avec quelqu'uns de nos frères,
et ne se trouvant point là, m'en alla en un autre lieu ap-
pelle Vuanldastatlum (1) , où luy ayant trouvé, il nous receu
bénignemenl. Auquel incontinent luy déclarant pour quoy
j'eatois venu luy déclara tant par les lettres que je portois
avec moy que par vive voix, moy estant présent, tout ce
de* fascherie et oppressions que de la part de ceux de Ro-
marimont nous failloit supporter. A quoy nous respondant
bénignemenl, il dit ces mots : « Or ça, mes enfans, vous estes
desjà arrivez au port ». Et afin que nos lettres ne deffaillent
en celte œuvre et petit traicté, elles sont icy adjoutées et
tnuucriptas :
Au premier evesque du siège apostolicquePaschal, Seherus,
indigne abbé de Chaumousey, avec ses frères offrent tous
debvoir et exhibition d'obéissance (3).
(I) Guastalla. — (S) Octobre 1106.
3y Google
— 400 —
Pater Sancte , nous sommes desja fatiguez d'esérire lettres
et tous de les ouyr, el néantmoins eneor n'avons nous
rien expédié, de sorte qu'il ne nous reste autre chose
sinon que de ne ptus espérer nostre paix et repos. C'est
pour certain , chose dure et de peu de religion que de
nous confesser estre entré en un désespoir, mais nous
sommes contrnincls par tel circuit de parolles esprimer nos
angoisses et molesta Lions. Car qui est celuy si valeureux
qui se puisse conserver l'espérance constante et immobile ,
quand cela qu'il espérait luy pou voit servir de certain re-
mède contre sa tristesse , il voit à l'œil luy succéder à
contraire ; et par ce nous alléguons iey , sans vous vouloir
desplaire, Pater Sancte que vos rescripts à la susdiiie abbes-e,
lesquels nous estimions tousjours qu'ils apporteraient quelque
allégeance et vuidange à nostre différent et procez, ont, an
contraire, rendu la susditte abbesse et ses favoris et aydancc
plus cruels et animez à ('encontre de nous. Car ils nous
ont espouvanté par leurs menasses seulement, alors qu'ils
Sont esté admonesté par vos troiziesme lettres, soub peine
d'escommunication, de cesser à nous inquiéter plus avant;
mais tost après, avec leurs gens armez, nous ont donné si
soudain assault qu'il est tout clair à tous ceux qui veuillent
penser que telle est si subite émotion leur advient tant de
la hayne qu'ils nous portent que du mespris et coniemne-
ment de Vottre Sainctelé. Et si desja depuis qu'Us sont ad-
monesté et la troiziesme incursion qu'ils nous ont fait ,-
ravissant violament les biens de réglisse dont est débat et
contention, et en ayant portez et chargez tout ce qu'ils ont
peu, le reste est demeurant ils ont du tout gasté et dis-
persé, outre ce que par leurs tirannise ils saccagent tout,
tant leur droict que le nostre Nous, endurant telles injures
et autres,- n'avons aucunement résisté à eux, sinon que nous
nous sommes opposez à iceux en toutes nos affaires, ayant
ce seul moyen et refuge , ascavoir la puissance de Dieu et vostre
autborité : voire aussi nous n'avons faict sur ces griefs aucunes
poursuitles ny plaintifs pour ce que ce qu'estoil en la pré-
D, g ,t,^by Google
— 10» —
sente de Voslre Majesté decisé et détermine; avens jugé
estre une folie de le vouloir autre part poursuivre et re-
plicquer. Par quoy, pèresainct, comme si nous estions tous
présentez et prosternez à ras pieds, lamentablement vous
supplions que si vous avez proposé d'user de quelque pitié
et miséricorde ou de quelque don de paix en noslre endroici,
pour, l'amour de Dieu vous ne le differriez plus longuement.
Ne voulant donc, Nostre Saincl Père le Pape supporter
plus avant cette malilieuse contention et contumace, ne
voulut plus admonester soub peine d'excommunication comme
il avoit faict par ses secondes et trotzismes lettres, aios
analhémalizer la susduilte abbesse et la mettre hors de
réglisse en cas que, dans le commencement de la quaiestne
sayvante, elle ne faisoit ce que pour Doua mettre en paix
et accord il avoit ordonné par trois fois re&crjvanl en cette
sorte : - . ,
Paschal, évesque, serviteur des serviteurs de Dieu , a
chère fille Cille, abbesse de floniarimont, salut et aposto-
licqiie bénédiction. Nous vous avons par trois (ois envoyé
lettres en faveur des frères et religieux de Cbaumousey à
cause de l'injure et le tort que vous leurs faictes vous priant
et commandant néanttnoins que vous eussiez à prendre un
contreschange en quelque tresfond , qui vous soit commode
à lieu et en récompense de voslre part et portion qu 'avez en
l'églisse paroeliialle de Satncte Marie , laquelle appartient à
-vous deux conjoinclement ensemble, ou que les laissez la
joyssance paissible et le droict des dixmes de leur terre et
alleux , lequel est situé et contenue dans les fins el limites de
leurs parodie , ce que vous avez dédaignez d'entendre et
ouyr. Or, jaçois que soyons en ce par plusieurs mesprisé,
toutefois nous vous envoyons de recbef ces lettres par les-
quelles nous vous ordonnons que vous exécutiez lequel des
deux poincts que vous vouldrez comme il vous est présenté
et commandé;: (jue si vous négligez de ce faire jusque» au
commencement de la prochaine quaresme , dés à donc noua
by Google —
- m ■*■
vous taterdUsons et ueflendons l'entrée de réglisse. Donné
à Guardaslalluro le sixiesme des Kalendes de novembre (!■}.
CHAPITRE T.
Nous estants retournez à pays, ayant receu de Noslre
Saint Père arec le salut et apoetolicque bénédiction , lea
susdittes lettres nous les envoyâmes à la mesme abbesse
par aucuns de nos frères. Alors là estante, la souvent dilte
abbesse , de cette sentence bien altonnée et esbahye , Dieu
le permettant ainsi , elle faict reprendre le chemin à son
chancelier droict à Home à Nostre Saint Père, requérant in-
stamment d'avoir audience et lieu pour exposer diligemment
en sa présence le mérite de la cause, car il aflirmoit que
le cas alloit autrement; de sorte que si l'on luy prestoit
audience et l'opportunité , il prouverait facilement que nous
estions plus coupables et chargez d'injustices qu'ils n'estaient
eux-mesmes. Or, désirant ce très sage -et très discret pasteur
dater à iceux toute occasion de débat et- replicque, sache-
minant en nos quartiers et contrées en ce mesme tempe ,
ordonna aux parties de comparoir par devant luy à la ville
de Langres , afin que laditle causse y estant plus diligem-
ment d'une part et d'autre informée et examinée, y futfinable-
ment decisée et terminée (?) . Estant donc le jour assigné advenu,
Tabbesse de Romarimont ayant appelle à son ayde et amené
avec elle le dûcThiéry et plusieurs, antres, en talle équipage
est arrivée audit Langres où elle procuras* soigneusement
d'estre assistée de tous les domestiques du palais. qu'elle
pouvait i et de gagner leurs faveurs. Or, quant à moy, ne
me confiant point: en mon sçavoir, ny en mon or ou ar-
gent, ny en aucun secour de ce monde, ayant sankmnt
trois de mes frères avec moy et admoneste les antres bien
fort de prier Dieu de nous ayder et secourir, me: prosterna
anx pieds et en la présence de Nostre Saint Père le Pape
(i) 27 octobre. — (2) Février H07.
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_ 103 —
constitué , j'ay aMMdb avec grand seule? afin de voira flna-
Memeol quel bout et fin pourrait obtenir, Dieu l'ordonnant
par luy, cette querelle si longuement prolangée. Estant donc
le jour venu auquel Nostre Saint Père avoit délibéré de
vacquer en la décision de nostre cause , il ne lui lot pos-
sible du premier coups de ce faire ny de comparoir à
raison de ce que ce jour ta mes me , il s'avait fait saigner
des veines. Ayant pour cette occasion convocqua" a soy les
cardinaux , leurs commanda qu'ils eussent avec grande dis-
crétion et «ans exception de personnes a s'informer de nostre
cause, et icelle bien examinée, suivant le juste jugement
de Dieu, de finir et de terminer. Estante doue tons debx
venus an consistoire, eux y assistèrent avec grande compa-
gnie et la faveur de toute la court» et nous d'autre part
y comparurent avec sien pec de gens t nous confiants sen-
teroeot à l'ayde de Dieu et anx prières qne nous addres-
skros jusqoes an* aiireiUes du juge Céleste. Alors Messieurs
tw cardinaux cetimeecerent d'esplueber la question et di-
ligemment s'eoquestar ce que chacun de nous pou voit al-
léguer pour sa jastiSeatiaii et part. Hais comme les choses
se taisaient ainsi , le pasteur universel se souvenant (te ses
pauvres comme un autre suscité de Nostre Seigneur pour
lions délivrer, se vient présenter en propre personne ( et
il sresquesta soigneusement dé ce qu'il avoit délibéré tou-
tbao* nostre dttte cause, Or, comme la dispute fut miné
Ht* advant touchant le fond et territoire de nostre nouveau
monastère , k raison duquel lesdils de Roma-r imoirt nous
nvoient seuventefets et injustement inquiété par procez , sça-
cttaote et estant* certain ceux dé fimnartmvnl ttWHne ledit
territoire nous appartenait , servant l'ancienne possession et
•Donation,, «Ht jante et promis en la présence du Saimtt Père
et des révéreadisstmes; cardiaaulx , ensemble de plmienrs
nôtres iitec assistants,' de Aé jamais pin» avait! , à raison
et pour eause du dit territoire et fond , seicitw awuiie
«aerette otr procès k rencontre de noos. Sw ce dose et
incontinent Nostre Saint Père le Pape recepHRit eotsme il
3,g,t,zcdby Google
- (04 —
faiaoii' couslumièremenl en tel cas tadiue portion de fond
et héritage de la main de Gillette, abbcsae de Romarimont,
et de ses sœurs qui pour lors estoient la présentes, ratifia
et confirma nostre possession , ordonnant que nous, el nos
successeurs en perpétuité en demeurerions paisibles el entier»
Or, comme puis après lesditâ de Romarimont mestoient
en avant que de toute ancienneté y ils estoient possesseurs de
réglisse parocbialle de Cbaumousey et qu'elle esloit de leur
juridiction , et nous au contraire respondirent que nous
avions receu la jouissance et inveslure d'une portion de
la ditte églisse de noble nomme messire Tbiery, lequel et
ses antéce&seurs en estoient auparavant en longue et paisible
possession et que depuis nous semblable ment par plusieurs
années l'avions possédez. Ce qu'ayant entendu, le très sage
et très Sainct Père voulut et requis d'avoir sur ce le conseil
et jugement de Messieurs les cardinaul», lesquels^ se sou-
venants du décret du pape Grégoire septiesme du aom t
lequel certainement président en an conseil général avoit
deflendu et prohibé que les hommes* laïcs n'eussent il usurper
aucuns biens de réglisse comme que ce' fust, ny moins
encor estre raisonnable de recepvoir et accepter quelques-
biens ecclésiaslicques desdits hommes laies : a raison duquel
ils déclarent par leur sentence que de droiet, nous debvions
quitter et nous dessaisir de la pari et portion, laquelle 1
nous avions receu depuis l'ordonnance et décret du susdit
pape Grégoire VII", de la main d'un homme laie. Car ils
disoient qu'il ne pouveit donner par droiet' ce qu'il posséder!
injustement, quoyque la chose luy fut encheute de ses an-
œstres. Et par ainsi snyvanl audit jugement nous sommes
désistez de laditte portion de réglisse parochialle, laquelle
avions receu du susdit sieur Tbiery justement selon la cous-
lume de cestuy nostre pays. Toutes lesquelles choses ainsi
Taictes nos adversaires pensoienl desjà s'avoir acquis nos
dixmes à l'occasion desquels tout le différent avoit esté sus-
cité entre eux et nous , et longuement duré ; encore , que
3,g,t,zcdby Google
— 105 —
plus est, nous pensoient à ('advenir rendre totalement sujects
à leurs maison et êglisse; mais la grande et ineffable brf
voyance de Dieu auquel iostament nous demandions de nous
assister de son ayde en cette tribtilallon n'ait point différé
longtemps de consoler ses pauvres serviteurs; car, pour obvier
à leur désir et estimation, il ait usé de telle procédure;
ordonnant d'apporter incontinent le décret d/ Grégoire-le- 1
(îrand et dé le réciter hautement , par lequel il deffend
évidemment de lever ou eiiger djsmes de ceux qui vivent
tin commun ou en religion : lequel estant récité pour l'heure
mesme , Messieurs les card inaulx en jugèrent et dirent con-
Séquemment que nous autres dé religion vivants en commun;
n'estions point aucunement redevables à quelque églisse
que ce fust de payer décimes , qu'aucune églisse contre l'au*
Ihorilé dudit décret n'eust a présumer plus avant d'exiger
disines ad prémices 1 de nous.
Par quov lé Saint Père avant fait convenir par devant luy
l'abbesse dudit Romarimont l'admonestant paternellement luy
dit ainsy : Je veux , ma fille , absolument et ordonne que tout
ainsi que vous désirez que le privilège, lequel par autrefois"
vous avez tien recèu de réglisse romaine pour la liberté de
vostre maison , vous soit gardé ittviblablement : adssi sembla-
blement que vous ayez a tenir et observer entièrement et sans
conlredict ton! ce que noua adjugerons & ces bons frères et
religieux ; ei mesmement le privilège que de nostre authorilé
ils ont obtenu du Siège apostolicque. AU surplus, affin que dé
rechef ne se mouve et suscite entre vous quelque débat à'
cause de vos biens temporels , nous avons délibéré de vous en
passer lettres authentiqués et garnies de nostre seau , en sou-
venance de la contention et du différent qui ( par longue
espace de temps 1 , s'est démené entre vous et lequel à la parfln,
en nostre présence , a esté finis et déterminé , chose qui pourra
entretenir une ferme et stable diléction et amitié entre vous
deux >. Ayant donc Nostre Saint Père faict ce bref ■discours
feit fin de son dire, et ayant ainsy comme bon et prudent
médiateur terminé cette contention si longuement prolongée/
Dpti.cdbyGoogle
— i06 —
et l'appoincteraent d'icetle mis par «script, décréta de Vga-
tbortié apostolicqae el composa un double instrument pour
les deux maisons , de mesme teneur et sentence , armé de
son sean , lequel il voulut estre mis ez maios des deux parties
et estre à l'advenir par icelles observé inviolablemeoL Or
la teneur dudit instrument est telle :
Pascliftl , évesque , serviteur des serviteurs de Dieu. Comme
ainsi soit q» question el procès par longue espace de temps
s'est démenez entre le monastère de Romarimont d'une part
et le canooicat de Chaumousey d'autre part , touchant une
portion de la terre et du fond auquel ledit canonicat est
situé , ensemble pour une partie de réglisse parocbialle de
N oître Dame dudUChauntousey, laquelle jusque* alors sembloit
estre commune, tellement que la chose en est parvenne
jusque* a nos oreilles , dont il nous a semblé juste et équi-
table de faire venir les deux parties en noslre présence et
par devant nous , la, où ta dame abbesse da Roraarimont
à promis par devant nous et nos frères les cardinaulx, et
de plusieurs autres assistas» , de quitter la ponrsuitte. qu'elle
faiseii de le pièce ou portion du territoire où ledit cano-
nicat est situé, et que d'autant que le dit territoire appar-
tenait entièrement aux dits chanoines par donation et longue
possession, comme il estoit notoire et manifeste, qu'elle
ny ses sœurs jamais ny pins avant n'en feraient aucune
poursuttte contre lesditscbanoines, à cause du prétendu -droict
de leur monastère sur la ditte portion et territoire : et par
ainsy, nous avons adjugé et confirmé la mesme partie Audit
fond et terre aOKdits frères de Chaumousey, afin qu'ils en
jouisseot entièrement et paisiblement , et ce par la tradition
d'un beston priant de la main de l'abbesse et de : ses sœurs.
Puis après, quant à la portion des dismes, il nous at semblé
équitable et a nos frères aussi las cardioaulx d'en dire et
sententier suivant les décrets, des panes et pontifes ,-, par les-
quels il est «script comme l'homme séculier, gentilhomme
' et chevallier ne pouvant posséder les biens de réglisse ju-
riadiqueroeat , qu'il n'en peut aussi faire donation qui vaille.
3,g,t,zcdbi Google
— 107 —
Or, puisque» lesdits frères ont eu receu («Me donation its
dismes après que le susdit décret, d'heureuse mémoire ,
le pape Grégoire septiesme du nom a esté publié, par lequel,
en renouvelant les statuts de set prédécesseur*, il deffendit
de recevoir des hommes laies décimes ou d'accepter aucuns
autre chose ecclésiastiques réservée* celles qui serotent esté
acceptées quelque temps de devant ledit concile; les susdits
frères de Chanmousey donc, suyvant ce jugement et onlun-
uance de réglisse, ont renoncé et quitté a telle partie de
dïsmes. lit fut encore dit en mesme jugement et statu ,
suyvant la .sentence de Saint- Grégoire, qu'il ne seraient
poinct contrai hcIb de payer dismes de leurs charrues , la-
bourages eu notirrissages à réglisse parochiatie ny à autre
quelconque. Ce fut faict et passé le sepliesme devant les
Kalendes de mars l'indiction 15°, l'an de l'Incarnation Nostre
Seigneur mit cent et six (I) , présents les vénérables evesques
Richard Albanais , Aldon de Plaisance , Udard de Cambra;,
et tes pwatres cardinaulx de l'égttsse romaine. P dn
tittre de Salot-Damase , LauduHe du liltre Seint-LaureM ,
Divisou du tillre de Saint-Martin , et les cardinaulx diacres
Jean , du tillre de Cosmidi , Bérard du liltre de Saint-Anges.
Présents anssy les vénérables clercs Rodulphe, prévosl de
Reims, Riquin, princier de Toul , Rembald , archidiacre de
Tool , et des (aies et séculiers le duc de Lorraine Thierry,
Albert de Briey , Uvarin de Mouzone , Olderic d'Acremont ,
et Henri de Saint-Cred*st.
Bstaot Anabkwient, ainsy comme il est déclaré, celte
question et procez accordez et Unis par t'aulhorité du Saint
Père, et nous ayant receu de luy ta bénédiction apostolicque ,
nous sommes retourné bien joyeux à la maison auprès de
nos frères, louans £l bénissants Dieu qui n'abanéoene point
ceui qui espèrent en luy; mais, selon l'abondance de sa
miséricorde, il ne néglige point d'assister, saulvcr et pré-
serrer tous ceux qui en temps de tribu talion et angoisse
<tî24<êTrterH06.
3,g,t,zcdby Google
— 108 —
invocquent son saint nom. Hais pour autant que l'on n'avoit
jaict aucune mention de la collation de l'autel eu la pré-
sence de Nostre Saint Père , à raison duquel en premier
lieu le débat et différent avoit esté suscité, ceux dudit Ro-
marimont retournant de Langrés, tachèrent d'aliéner de nostre
ôglisse laditle collation et provision liudil autel. Car, à la
vérité, ayant pris avec eux messire Valfride leur vicaire,
s'acheminèrent à Tout , et s'addressanls a l'évesquc requè-
rolent instamment que la provision dudit autel fut faicte
selon la couslurae à leur dit vicaire. Toutefois Dieu voulu
que nous estants là présents nous transportèrent par devant
ledit évesque et autres messieurs de Toul , où luy ayant
bit oslension de sa propre signature , ensemble des lettres
aposlolicques, lesquelles ledit évesque, pour la confirmation
de ta provision dudit autel, eh avoit demandé et impélré
de SaSaincteté, le supptiasmes humblement de nous ga-
rantir et conserver entièrement ce que par autrefois il avoit
conféré à nostre églisse. Estimant donc ledit évesque chose
téméraire et bien dangereuse que d'aller contre sa propre
parolle et sentence, voire contre le décret apostolicque , il
respondit et dit qu'il n'es toi l licite de leur donner de re-
chef ce que auparavant il avoit desja conféré et ratifié au-
thentiquement , et par atnsy tesdits de Romarimont, frustre?
de leur intendit , s'en sont retourné,, n'ayant rien i,mpétré
de ce qu'ils requéraient. Qr, nous autres estant ennuyez
ef fâchez de la longue prolongation du procez entre nous
et eux à cause singulièrement de la familiarité et dileçlion
de laquelle ils avoient du passé usé en nostre endrolct,
nous cherchâmes autre moyen et chemin affis de nous-
mettre d'appoinctement. Car estant arrivée l'abbesse de
Romarimont au lieu prochain de nous pour aucunes de ses
affaires, nous avons print peine de l'aller saluer affectueu-
sement et en toute humilité; et l'admonestant de nostre an-
cienne et pristine charité, luy fîmes entendre que nous.
désirions fort de retourner en sa bonne grâce et familiarité,
laquelle gratieu sèment accepta nostre requête, promettante
3,g,t,zcdby Google
-in-
do faire très volontiers lotit ce que les amys de part et
d'aiitre pour un bien et paix en conseilleraient; tellement,
qu'aydant la grâce de Dieu, ce que nous avions commancé
avec bonne intention parvient à une fin meilleure que nous
n'espérions , car quelque temps après , elle visita nostre maison
dévotement avec ses familiers , requérante d'estre elle et
son monastère associez en dos suffrages et prières. Ce que
ayante demandé et obtenu s'en retourna à son dict mo-
nastère; or, puis après quelque espace de temps passé,
aucuns bons personnages amys communs a tous deux, ont
médiez le différent d'entre nous et rapporté que réglisse
de Romarimont nous laisserait et donnerait ce qu'elle avoit
de droict eu nostre églisse à trescens et que nous serions
tenuz d'ainsy l'acquiescer. A laquelle sentence et conseil
desdits amys communs, nous, les deux parties, avons
consentit, état receu nostre églisse la possession de la tnain
de Gillette l'abbesse , de tout ce entièrement que son abbaye
de Romarimont avoit de droict en réglisse parochialle de
Cbaumousey, et par ainsy dés adonc , par la grâce de Dieu ,
toute rancune arrière mise, une entière familiarité et amitié
s'est toujours entretenue avec nous.
Ces choses donc ainsi faicles et passées, nous commen-
cèrent d'adviser à nous mesrne par quel moyen en la pré-
sence de Nostre Saint Père le Pape ce que nous avions receu
pour nostre souvent mentionnée églisse de Chaumousey de
la main d'un homme laie, se pourrait expédier et despéclier
autrement, suyvant les jugements et ordonnances du droict
des canons. Parquoy afin que nous puis après et nos suc-
cesseurs ne fussions pour tel cas redarguez, sur ce nous
sommes transporté auprès de Monseigneur l'evesque de Toul,
le suppliant humblement que de vouloir de sa pure libéralité
et autborilé assigner a nostre églisse et octroyer la possession
perpétuelle des biens ecclésiastiques, lesquels nous avions
3,g,t,zcd'by Google
- HO —
accepté auparavant contre les canon* des mains des nommes
laicz. El comme alors illec fussent assistans et présents
Monsieur Riquinus , princier, et Monsieur l'archidiacre Reoi-
batde , pour ce faiet mesme en furent semblablemenl nos
entéceseeurs , de sorte que ledit seigneur éveaque, de bon
cœur, nous accorda le tout. Et par la tradition de son baston ,
nous receuraes de lu; pour l'advenir la possession ainsi
que nous la demandions de toutes les églisaea qui s'en-
suivent, aacavoir : réglisse de Oompierre , laquelle Cuni-
gonde, vefve de Richecourt, nous avoit donné pour l'ame
de. son fils Tiuery. Item la quarte partie de réglisse d'Igney ,
laquelle nous estait donnée par Vidricque de Vallecourtet
par Atoide, sa femme. Item la quatrième partie de l'églisse
de Darville, laquelle Macellin de Dompraartin et Hersende
sa femme nous ont eu donné, plus aussi la moitié de ré-
glisse de Saint-Martin de Domballe, laquelle Vridicque de
Umecourt avtiit donné. Et la quart partie de réglisse de
Rouvre que la vefve Berte nous avait donné , laquelle depuis
se rendit céans.
Cecy nous suffira pour un advertissement à nos successeurs
afin que par ignorance des droicts synodaulx par lesquels il est
deffendu et inlerdjct aux gens taies de posséder aucune chose
du bien des égiisses , et partant ne leur estre licite de faire
aucune donation qui soit valable du. bien d'églisse qu'ils pos-
sèdent injustement et contre le droict, ils ne présument
doresnavanl d'accepter desdits laïcs aucuns biens ecclésias-
tiques, mais plustost qu'ils les ayent a prendre et retenir de
l'évesque qui sera de ce temps là , afin que des choses acquises
de la main audit évesque , ils en puissent user el les retenir
en pais. Ur, pour autant que nous avons faict un esse long
procès en exposant ce qui en est esté faict touchant seulement
l'érection et première fondation de nostre monastère , pons
ferons la fin de ce présent livre , pour au second livre adjouter
ce que nous reste encore à dire.
Ayant donc impétré un repos et paix entière de la divine
ttonté laquello en toutes nos. affaires nous estait favorable
3, g ,t,zcdby Google
— IH —
et propice , et comme il ne restoit aucun qui nous doatiast
empêchement, nous advïsèrent de consacrer h Dieu ton! puis-
sant le domicile de nostre nouvoau monastère , combien
qu'il ne rut encor du tout consomme ny parfait. Mais d'au-
tant que le souvent nommé évesque de Toul de ce faire ne
pouvait entendre destitue dss forces de son corps par sa
viellesse, il envoya néontmoin» ses lettres a Monsieur Ri-
chard, évesque d'Albanis, lequel Nostre Saint Père le Pape
retournant à Romeavoit délaissé pour son légat en ces pays
de la France et des Galles, par lesquelles il allôgaoit l'im-
bécillité de son corps elle suppliait dévotement de prendre
celle peine que. de consacrer en son absence el dédier nostre
monastère : lesquelles ayant receu. ce vénérable légat et
évesque, se présentant au jour assigné pour accomplir ce
dont il estait requis , beaucoup aussi de gens de religion et
d'autre qualité estants invitez par nous à la solennité de
cette dédicace, se sont trouvé, entre lesquels les premiers
estaient Monsieur Thiemaire, abbé de Saint-Mansue, elle
sieur Vidricque, abbé de Saint-Epvre, et le sieur Laurent,
abbé de Sainl-Venne de Verdun, et le sieur Vachelinus,
abbé de Saint-Pierre de Briey , avec les archidiacres de Toul,
aasçavoir le sieur Rembalde, archidiacre, et Hugues de Gon-
rt recourt, el Hugue le plus jeune, fils deReinalde, conse-
quemment un grand nombre de fJdeltes' tant hommes que
femmes estant adverti de la venu de l'evesque te sont tra-
vaillez de s'acheminer de toutes parts à la solennité de cette
dédicace. Où estants tous arrivez et attendant, l'evesque
procédast à faire son office, et le premier jour d'octobre
et avec une grande joye et allégresse de tous les assistants ,
il consacra le grand autel du dit monastère ensemble la
maison tout alentour en l'honneur de Saint-Sauveur Nostre
Seigneur Jésus C'irist. Le lendemain pareillement il consacra
l'autre autel , lequel est situé au doxlre costé dudit monastère
en l'honneur de Satnt-Ëslienne premier martyr, et quant
ayant le cloislre et le lieu aborne , annexa le toul à laditle
églisse. Les choses faictes comme tt appartient, il commanda
3,g,t,zcdby Google
— m —
puis après, à peine d'encourir la sentence d'excommunication
suyvaot l'ordinaire accoustumez en tel cas, qoe personne
n'en eut à propbaner ce sacré lieu. L'an donc de Nostre Sei-
gneur mil cent et sept, le premier jour d'octobre, fuel
consacré cestuy monastère par te révérend père en Dieu
Monsieur Richard , éresque d'Albanie et légat de réglisse
romaine, en l'honneur de Saint-Sauveur Nostre Seigneur
Jésus Christ, tenant le siège apostolicque le pape Paschai
second du nom , régnant en terre l'empereur Henry le jeune ,
tenant l'empire universel et par dessus Nostre Seigneur Jésus
Christ , à qui soit louange , honneur, vertus , et actions
4e grâces ensemble avec le Père et le Saint-Esprit éternel-
lement, et en tous les siècles des siècles. Amen (4).
LIVRE II.
Au livre précédent, comme nous avons prédict en la pré-
face d'iceluy, prévoyant à l'utilité et repos de nos succes-
seurs, avons rédigé par eacripl et selon que Nostre Seigneur
nous en a faict la grâce., comment en ce lieu lequel est
dit Chaulmousey, par la donation d'un certain noble et gen-
tilhomme nommé Théodoric ou Thiery, estants fafts'héritiers
de la terre et alleux, nous sommes ramassez ensemble plu-
sieurs frères et de divers lieux , el en renonçants à la vie et
conversation séculière , avons faict profession de la vie cano-
nique et régulière soub la reigle de monsieur Saint-Augustin.
Nous avons pareillement exposé audit premier livre les torts
faicts que nous avons supporté de la part du frère du prédict
Thiery, nommé Jocelin, à cause de la môme terre et alleux ;■
et d'autee part le procès d'entre nous et l'abbesse de Borna-
rimont à raison de l'église parochlatle dudit Chaulmousey
(I) Ici s'arrête le texte publié par Doui Calmet, qui n'a poip(
donné le second livre de la chronique.
i),q,t,zcdby Google
_ 113 —
par longue espace de temps démené et poursuyvy, et comment
à la par fin. Dieu nous estant propice, avons imposé nne fin
et une bonne conclusion et à l'un et à l'autre : ayant le tout
comme il s'est passé et faict de mon temps diligemment
délaissé par ascript pour une mémoire à ceux qui me succé-
deront, qui suis esté par la grâce de Dieu le premier abbé
de cette églisse. Il reste donc à déclarer diligemment , comme
je.sça; bien que la chose eu est, à ceux qui sont vivant et
a ('advenir, de quelle sorte le tout puissant Dieu, par les
oblations des bons catholiques, ait augmenté nostre églisse
et produit ce provin el nouvelle plante de vigne jusques à un
bon accroissement.
Plusieurs donc irons chrétiens tant hommes que femmes
de cette nostre province et contrée, les cœurs desquels Dieu
avtiit ainsi inspiré, commencèrent & désirer ardemment
nostre , familiarité et faire dévotes oblations a nostre églisse
pour une sustentation tant de leurs héritages que de leurs
biens meubles. Entre lesquels le premier fut Bencfaelin de
Chaslenoys, lequel souvent admonesté et requis de sa femme
de nom Leucarde, a donné dévotement à nostre églisse,
en la présence de plusieurs gens, les terres et alleux qu'il
possédait proche et voisin de nostre lieu, assavoir a Lam-
meria (1), Beunecourt et Litheric, lesquels, à la vérité,
apparlenoient , à cause de son patrimoine , à ladille Leucarde
coiqme estante descendu de grande et noble maison, et se
soucioil plus de nous en faire jouyr que de les laisser à ses
héritiers charnels ; dés adooe nous les possédons paisiblement
et sans aucun contredict et empêchement. Semblablement une
autre Leucarde, cousine £ la prédicte Leucarde, incitée par
tel exemple et dévotion, se mit à solliciter par prières
grandes sou maiy, nommé Thiery de Ville, afin que son
bon plaisir fut de conférer a nostre églisse la partie de son
patrimoine qui lui esluit escheutte ez dits trois lieux. Lequel
lui douna son consentement ^rès-volanliers , d'autant qu'il
(I) Lameie] ?
ipti.cdbyGoOgle .
— 114 —
n'avoit point d'enfants de son corps, et partant ils nous
donnèrent conjointement ensemble , pour en jouyr per-
pétuellement comme elle requérait, toute telle partie des
dites terres et alleux. Or estant ces deux cousinnes nommées
Leucarde attrailes de noble parent ainsi qu'elles avoient hé-
rité d'icenx, lesdits alleux francs et libres, elles confèrent
aussi pour ('advenir a nostre églisse ponr en jouyr eoliè-
remant et avec toute telle condition en tout et partout, as-
scavoir en champs labourables ou non , cultivez ou non , an
hommes et en femmes, serviteurs ou servandes , en preys et
en pasquis, en tout droict d'usufruicl et en toute autre
manière de revenuz, sans rien réserver ny pour eux
ny pour leurs successeurs, de sorte que depuis, par
la grâce de Dieu , nous possédons lesdiles terres et
seigneuries sans aucun trouble el avec une telle franchise et
liberté comme les avons eu receu d'eux. Toutefois peu de
temps après , nous avons heu donné par eschange la terre et
al le ni de Lammeria, d'autant qu'il estoit trop a trier dénoua
et de petit valeur, à la sacristie de Romarimont, laquelle
' nous pouvons appeler proprement la custode de l'église pour
les trois quartiers de terre qu'elle possédait à Hennecourt,
lesquels estoieot mettes entre les noctres. Or afin que la
postérité cognoisse avec quelle occasion et raison cet échange
et permutation a esté farci , je le va dire en peux de paroles.
Il advient que je Seberus abbé, me transporta en per-
sonne par devers Gillette, laquelle de mon temps gouver-
nait l'abbaye de Romarimont, et estant là présent, le sieur
Reinbald , archidiacre de Tout , avec les chanceliers Vridrique
et Valfrin , ensemble beaucoup de dames et plusieurs autres
tant de leurs amys que des nostres, délivra et mis ex mains
de ladite abbesse ta terre et altenx de Lameriaeo , aussi
franc et entier comme nostre églisse jusques a l'avoit
possédé; et quand je receu de sa main la susdite terre
appartenante à la sacristie dudit Romarimont autant libre
et entière tomme je le lui donnoit nostre alleux, asscaroir
qu'il n'estoit responsable à seignenr quelconque ny pour
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— 1(5 -
ban ny pour plaid, ny pour autre-autre chose que soit.
Geslny rneeme jour aussy, en la présence des susdits tesmoîngs,
bous ratifièrent une autre permutation entre nous fnict de
semblable forme et vertu. Il faut noter ici qu'il y avoit'
trois quartiers de terre, lesquels estaient situez auprès
de nuira terre et alleux de Hennecourt et quasi en-
tremoalez, et qui néantmoini apparieraient à ta seigneurie
de l'abbesse à Gorhey, et que d'autre pari nous avions
alentour de ladite ville de Gorhey certaines terres provenantes
de diverses donations et alleux faicts à nostre égiisse. De
tons lesquels nous en avons (aict esctianges le mieux que
possible a esté, et icenx avons mis entre les mains et
puissance de laditte aooesse. Et pour nostre conlreschange ,
avons receu de sa main les susdits trois qiartiers francs
et entiers et exempts de tout ban et plaid et d'autre «in-
jection (1).
Estait alors aussi une bonne matronne noble de race et '
de vertus , laquelle se nommait Berthe et si possédott beau-
coup de seigneuries et alleux en ce monde. Elle estante
tombé en veftelé par te trépas de son marit et ne lu?
restent qu'an aenl fils de luy, fut embrasée d'une grande
affection d'éviter les abns et dangers de ce monde et de bisser
tous biens mondains : voulant donc consacrer elle et toutes
ses possessions au service de Dieu, lui sembiast eatre le
plus expédient que de se faire suivre de aoa fils, afin q ne
par ce moyen, eue peint plus asseunsmeot anlmesner et
délivrer tontes ses possessions et biens a quelque églisse. Or
cependant qtfett» peiisoit i eu faire et qu'elte estait en
doute dn lien auquel elle se pourrait présenter, à laparfln
inspirée dininemeni , elle priast bien fort un de nos. frères
noawné Ascdin qui estort de sa eogMissance d'est!» de
nostre cenmunion et société , de la recevoir avec son fils,
ses facultés et possessions, laquelle demanda loi fut grtr
tieuwment acewdée ( dont incfmunent apr& eHe fat appaBée.
(iy 11 y- a foi on» phrasé «ratse , voir te texte lidiu , nage tfl.
3, g ,t,zcdby Google
— 116 —
Estant en une ville dicte Saint-Mienme, laquelle est sur le
fleuve appelé Verisna , par notre dict confrère Ascelin ,
les advertissant qne de leur conseil elle se vouloît rendre
' avec tous ses biens à nostre églisse , chose qui les contenta
fort. Et entendu son bon vouloir, commencèrent a deviser
ensemble comme cela se pouvoit sainement expédier. Et a
cause que moy et frère Ascelin estions là présents, in-
continent ils la délivrèrent en nos mains avec tous ses biens.
Mais pour ce que toutes les donations sont jugées estre
plus fermes et certaines là où elles sont faiotes par respon-
tlans et gens libres et nobles, ayant communiqué ensemble
leur conseil , ils choisirent d'entre eux trois hommes libres
et des plus anciens, assçavoir Vilaume de Chastenoys et
Masselin de Dompmartin et Vidricque de Unecourt, en la
main desquels celte noble matrone avoit posé et remis
toutes ses seigneuries et alleux avec tout ce qu'elle possé-
doit d'héritages tant de par père qne de par mère, en-
semble tout tel domaine que légitimement elle avoit obtenu
en la succession de son Sis, à cause du mariage contracté
entre elle et Richard son feu ttfarit : suppliant humblement
de ratifier et homologuer sans aucun délay la possession
d'iceux à nostre églisse; les hommes idoines et suffisants
que s'ensuivent ont esté fesmoiogs : asçavoir Viidrique de
Tillière , Vaultrin son nepveu , Drogo de Bosainville ,
Mascelin de Chastenoys , Vide d'Oseville, Leodus de Bain-
ville, Robald et son fils Albry, Anchère, Drogo et Rofride
de Dompmartin, Boso de liomjulien. Sut ce quelque peu
de temps expiré, estant venus à nostre requête et arrivé jsër
devers nous le duc Ttiiery, la susditte Berthe pareillement
y est venu aves les prédicts respondants et cautions , laquelle
en la présence dudit duc Tbiery et Simon son fils et de
plusieurs autres nobles et francs hommes , les noms desquels
pour une confirmation de cette donation sonticy soubscripts,
a délivré et octroyé t par la main desdites pleiges et libvres
respondans , toutes ses terres et alleux à elle escheuttes et
appartenants tant à raison de son ancien patrimoine comme
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-<*7 —
de douaire, au Saint-Sauveur Nostre Dieu et. & la 1 Biefl-
heureuse Vierge Marie, à moy qui de ceslujr lieu esloit le
premier abbé, comme aussi a tous nos frères qui servent
Dieu an - ce dit lieu présentement et qui y serviront à
('advenir.
Or s'ensuyvent les terres, seigneuries et alleux qu'elle
avoit provenants de son patrimoine, assçavoir la terre et
alleux qu'elle avoit a Vuecourl et la portion qu'elle avoit
au Masnil, la terre et alleux de Ruvre avec la quatriesme
partie de l'église dudit lieu, la terre et alteux de Danecourt,
la terre et alleux de Lifoy, avec sa part et alleux de Hasnil.
Tous lesquels alleux elle bailla et délivra sans aucune con-
tradiction aussi francs , libres et entiers comme jusques alors
elle les avoit possédé, consistants iceux tant en hommes comme
en femmes, en champs cultives et non cultivez, en preys, en
pasquis, en bois, en foresls, en droict d'usufruict et en
toutes autres espèces de revenus. Les tesmoings libres et
idoines sont esté présents quand cette seconde donation fut
faiete en nostre églisse et sur l'autel d'icelle, premièrement :
le duc Tuiery et Simon son fils, Vidricque d'Épinal et
Morand son frère, Paulin de Hinmont, UIdric et Vidrlc
son frère de Gysmey, Raoul de Aley, Vido de Norej, Vil-
dricque fils de Rudulphe , Gérard , clerc de Dompaire, le
dix-septiesmé jour avant les kalendes d'octobre en l'an mit
nonanteet buici, le jour de feste Saint-Epvre(i). Les choses
donc ainsi faictes, la prédicte dame et matrone ayant ac-
complie sa volonté, son veux et désir, se rendant elle et
son fils à nostre monastère, là où délaissant les habits et
pompes, du monde, n'opposai de servir à Jésus-Christ en
toute humilité. Mais son- fils d'autant qu'il estait enfant de
bon esprit, lui avons donné l'habit de nostre ordre avec
lequel, après y avoir conversé eu simplesse et innocence en-
viron l'espace de deux ans, il décéda de ce monde.
. Or, ayant nostre églisse possédé et obtenu juridiquement
(I) 15 septbmhre 1098.
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— lis-
tes susdits héritages on quidam chevallier nommé Voilier de
Berteville de la maison du duc , entreprit notaient de retirer
« lny et soy saisir des terres et allenx qu'elle nous avoil donné,
provenants ieeux de la part de son marit, emportât les prin-
cipaux revenus et spoliast nostre églisse injustement de son
bon droiet et possession. Car il disoit que veu qn'il estoit
nenven de Brocbard son feu mari t et le fils de son frère,
ledit héritage à cette occasion lui appartenir de droiet et
de ligne, de sorte que nous estans inquiète par beaucoup
d'injures et molestes qu'il nous faisoit, furent contrai otts
de recourir à la grire du duc Ttivery. le suppliant» de
faire voir en son conseil et entendre telle injustice afin par
ce moment de le Taire cesser et abstenir de l'oppression
qn'il noue faisoit. A quoi ledit doc s'accorda, ordonnant
que ledit Valtier oust à comparoir à l'audience de sa
court, ce qu'il ne list, ains persévérant à sa mesehaoeeté
par l'espace de deux ans on environ , il enta et déclina la
présence audit doc. Voyants done comme il mesprisoll la
justice ordinaire et temporelle et estant faschez- par les
plaintifs des nommas et subjets de nostre églisse, lesquels
journellement ils dévalisoit et pilloit, non» recourusmes et
nous adressèrent auprès de l'évesque de Tonl le suppliant
très affectueusement de remédier a sa tyrannie par le moyeadu
glaive spirituel , lequel recevant paternellement le quurimeine
de ses enfana, et après avoir entendu son, obstination et m-
jure, l'appela à la justice ecclésiastique, fit comme il refusa
d'y comparoir, il envoya pour I07 wne sentence oVexcomtni-
nication par laqoevle Dieu le- voulant ainsy, il fut tellement
perturbé, qu'il demanda à l'évesque, lequel poor lors estoit
s. Satfrt-Diey, son abBoîtrtion . Or afin d'obtenir os- que il
requérait, H promit de cesser entièrement d« noumyvre et
Inquiéter plus avant aux sssdtttee terres et alleux , et jusqoes
a ce que su eanse seroit terminée injuste par le- jugement
de' ta court, loquet jusque» alors il arott décline 1 , ou sien
si eHe estoit juste qu'elle fut approuvée. Laquelle eouveu-
tion et promesse ainsy l'aide, il fut relâché, quitte et
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■ _ h» —
absouldt iluJil d'excommunication. Après lé discours dcA
quelles choses nous estants tous deux appeliez au lieu de
Homarimonl, en la présence du duc et é? son conseil, où
pour lors il esloit , il fut requis de la jinrt du dit duc et de son
conseil , de déclarer en l'audience de la court , à quelle raison
il avoit perturbé la possession cl le droicl de nostre églissc ,
sur quoy il ne sceu jamais rendre a rencontre de nous
aucune juste occasion ou plaintifs. Or comme la cause estoit
appoinctée tellement qu'il ne resloit plus que la prononcia-
tion de la sentence du juge , par laquelle il se voyoil descheu
et coo Irai net de nous rendre entièrement ce qu'il nous avoit
injustement ravis et osté , nucuns bons hommes et de feaulx
amys, désirants nostre bien et repos, nous conseillèrent
d'appaiser sa malice en lui donnant soixante libvres de
nostre espargne et pelis revenuz, afin qu'il mil en exé-
cution de plus gave affection ce que par le jugement en
devoit estrefaicl, et que delà en avant il n'eust aucunement
quelque occasion de nous resuseiler aucuns procez. Voyant
donc iceluy Valtliier que nullement il ne pouvoii jouyr de
ce qu'il avoit injustement usurpé , Il accepta lesdits
deniers promis par nos amys, et avec ce, en la présence du
duc et de ses princes et de toute la court, il se dessaisit
desdits alleux et nous les rendit, et nous restitua entière
ment tout le chaptel et profit que d'iceux il en avoit tiré,
faisant et imposant silence à toute telle injuste poursuite
contre nous.
Estant donc cet accord faict et, passé entre nous , il fut bien
paisible l'espace de sept ans entiers, durant lesquels temps
nostre églisse jouyssoit desdites terres et alleux sans aucuns
troubles ny moleste. Mais lesdits sept ans passez et expirez,
ayant repris! son mauvais esprit, de rechef il se saisit et
usurpa lesdites terres et alleux , et les chaptels et émolumenls
provenants d'icoulx, avec ce, incité de plus grande furie, il
tourmentait et fouloit nos gens et subjects par continuelles
pilleries, outrages et concussions, ne craignant Pieu et n'ayant
honte des liommes en ta présence desquels, comme nous avons
9
"Digitizcdby Google
_ 480 —
déclaré cy dessus, ii avoit louché nostre argent en se déportant
de toute poursuille touchant lesdiles terres et alleux , suyvaul
la fin et appoinclement qui eu avoit esté faict. Par quoy nous
retournasmes de reciief pour ce mesme grief et mesfaicts au
duc Théodoric, le suppliant humblemeut que, remémorant
les choses lesquelles en sa présence avoient esté terminées
et appointées , sou bon plaisir fust de refraindre l'audace et
réitérée outrecuidance de ce meschant et pestiféré Vaulthter
par l'interposition de son authorité et puissance. Or ce
Vaulthier, après avoir longuement décliné la court, estant
mandé par le duc, se comparut au lieu d'Etpinal, où, en
la présence dudit duc, il promit à nos frères qui le esloieol
de rendre tous les ehnpials et rentes qui nous avoient esté,
et que à ('advenir, il cesserait du tout. Dont par ce moyeu
de rechef les gens de noslre églisse furent remis en saisine
et possession desdits alleux et en demeurèrent quelque peu
de temps paisibles pendant qu'il cessoit de nous molester.
Environ ce mesme temps , pour aucunes affaires de noslre
églisse, nous nous transportâmes au siège de Saint-Pierre
l'Apostre, a Rome, où nous y fusmes receus bégnignemeat
du seigneur Paschal, pontife du siège apostolique , et l'ayant
entre autres choses imploré de nous passer induites et lettres
munies et corroborées de son seau pour la confirmation
desdits alleux et autres possessions et biens qui sont con-
férez à nostre églisse par la dévotion des fidelles personnages,
par lesquelles pareillement seraient anathématisez et séparez
du corps de Jésus-Christ tous ceux qui tasoberoient de nous
oster lesdiles terres et alleux et autres de nos possessions,
et ensemble ceux qui oseraient troubler ou molester nostre
églisse. Estants donc garny de ce privilège apostoltcque,
bien joyeux nous sommes retournes au pays par devers nos
frères et avons réservé ce charte et induite entra nos autres
papiers cartulaires, lequel qui le voudra lire plus au long
il le pourra trouver en nostre buffet et armoire réserves.
Hais avant que fussions retourné de Borne, la souvent
nommé Vaulthier, s'étanl accosté d'un quidam son beau
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— 131 —
frère nommé Henry, fauteur de sa malice , pour la Iroisiesrrte
fois il se saisit desdits alleux, emportas! les fniicts et rentes
d'iceux et en posposant toute équité de justice et ht>nesteté,
plus tyran nicquement que de couslume , il ne cessoit par
tontes les sortes de pilleries et molestes qu'il pouvoit,
d'inquîéter et troubler nous et les nôtres. Parquoy
nous considérants que sans la censure ecclésiasticque ny
avott en tel cas aucuns moyens de paix, après que nous
en eusmes donné requête au duc et au seigneur evesqae
de Tout, Riquinus, de leurs advis et conseil, nous envoyasmes
à Rome: suppliant humblement Sa Saincteté de réprimer
telle désordonnée oppression et téméraire audace du glaive
aposto'.icque, et que cet universel et général pasteur de
l'église ne tarda longuement de faire , accomplissant la vo-
lonté et demande de ses'flls et en fans. Car il reserivit et
manda par le mesme porteur de nos lettres au ducTfïiery
et à l'évesque esleu Monseigneur Riquin, de repousser nos
adversaires tant par ta censure séculière que par ecclésias-
tiques , des oppressions qu'ils nous faisoieut, et, comme
voleurs des biens ecclésiastiques, de leurs deffendre l'entrée
de l'église jusques a satisfaction. Et ainsi comme nous
avions desjà receu les lettres et mandements de Monsei-
gneur Riquin , évcsque de Ton! , addressées aux doyens et
prostrés de tout l'evesché, par lesquelles il ordofinoit que
lesdits Vaulthier et Henry, son beau frère, fussent privez de
la communion de l'églisse, voicy ledit Vaulthier, estant
par inspiration divine picqué, et cognoissant sa faute,
commençât à se repentir, de sorte qa'îl déclara incontinent
après à Monseigneur Renbald , son oncle . anqtrel dtes-
ploisôit fort sop erreur, qu'il vouloit satisfaire à nostre églisse ;
ce que ledit Renbald ayant pour aggréable, par convenable
exhortation le maiotenoit à ce bon propos; et voyant comme
il estoit encor variable, à un certain jour et préfixe, il lit
venir en nostre églisse ledit Vaulthier pour satisfaire', là* où
estaient plusieurs bons idoines et libres témoïngs en la
présence desquels, d'autant que pour les injures et donï-
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— Us-
inages qu'il nous avoil fait, it se confessoit excommunié,
humblement demanda en premier lieu pardon el absolution,
et si l'obtint , et par ainsi il fut par nous introduit a
l'églisse et en laquelle sut l'autel de Saint-Sauveur Nostre
Seigneur Jésus-Christ, il rendit el déposa les terres et alleux
dont il s'estoil injustement saisy, renonçant et quittant a
tous tels, tresfrtnd et propriété, et promettant de n'user
jamais de telle calomnie ou injuste action Or d'autant qu'il
avoil dis ira ici et tiré beaucoup de chapsteaulx ou fruicte
et émoluments desdits alleux, en récompense de ce, il donna
en perpétuité à nostre églisse deux quartiers de terre de son
propre alleux situez, à Ancourt. Ces choses ainsi faictes, il
nous lit prier par son oncle bien humblement de lui laisser
à trescens pour tout le temps de sa vie, deux petites terres
et alleux assçavoir celui d'Avencourl et celui de Lifoy,
chause qui causerait entre nous une concorde et amitié
perpétuelle. A laquelle pétition nous avons acquiescé et
accordé; ayant eu sur ce le conseil de nos aniys et de
dos frères, et en la présence de plusieurs, il receust de ma
main tesdits deux alleux soub telle charge et condition que
pour les trescens ou cens il en payerait, le troiziesme jour
après Noël en nostre églisse deux sols, et sa mort advenue
sans que ses héritiers ils puissent succéder, ils les rendrait
entiers et Iran» à nostre églisse. En faisant cette fin , en
traictant celle paix et en ratifiant cet accord , les lesinoings
idoines et libres qui s'ensuivent sont esté présents : asçavoir
Vid rie d'Espinal, Morand son frère, Vidricque le plus jeune,
Vaullbier fils de Morand , Vidricque , Vidrique et Horond son
frère de Gisney, Estienne de Ville, et Richard de Chaumont,
et Rainard, et Cellard d'Espinal : des gens d'églisse, ceux
qui s'ensuyvent: RembaM , archidiacre de Toul , et Arnould
d'Espinal, el d'autres beaucoup lant nobles que roturiers,
lesquels serait trop long de dénoncer. Or afin que ledit
Vautthier, après nous avoir tant intéressé, déclaras! la vraye
charité qu'il nous portoit , il admenast a un certain jour
et à lieu de Chastenoys ses deux sœurs par devant nous et
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— 123 —
en noslre présence les fit aggréer, céder et quitter tes sus-
dits alleux pour lesquels il nous avoit injustement poursuyvit
et intéressé; ensemble les deux susdits quartiers de terre
situez au tien d'Ancourt provenant de son propre héri-
tage , lesquels il avoit donné a nostre églisse en récompense
des chapstaux , émoluments et rentes qu'il avoit tiré par
autre fois de nos dits alleux et terres. Quelque certain peu
de temps après, retournant d'Italie, le devant dit Henry son
beau frère et sachant que Vaulthier et sa femme avoient fard
une fin des entreprises calomnieuses dont il nous avoient
tant de fois garottez , sur ce il s'en est venu en noslre maison
pour en satisfaire, renonceant au droict qu'il prétendoit
aux dits alleux et si demanda absolution, et si h» receitst.
Et par ainsy il est advenu que, par la grâce de Dieu , un vray
et stable accord s'est engendré entre nous et si dure encor. Cecy
est assé pour ee coup et ne parlerons davantage des terres et
alleux de ladite Berthe noslre sœur, car les deux alleux et
terres qu'elle nous avoit conféré de son patrimoine, nous les
avons toiisjours possédé sans aucuns empeschemenls.
Or après de la terre et alleux que la ditte Berthe nous
avoit donné , situé au lieu de Vuecourt , un noble et libre de
nom Alberic de Hannulville avoit quelques bonnes et fruc-
tueuses terres, entre lesquelles setrouvoitun lien commode
pour faire un moulin sur le fleuve de Hozelle(l), lequel sçachant
nous estre profitable d'autant qu'elle esloit joindante nostre
sHeux , il se transporta à nostre maison avec sa femme et
ses enfants et donna à noslre églisse, en possession perpétuelle,
les mesmes terres, estants présents les tesmoings qui s'ep-
suyvent, asçavoir Haymont du-Neufchaslel, Henry, son frère,
Albert de Resul, avec ses fils Symon et Albert, et Vencelin
de Chastenoys , aussy franches et entières comme luy mesme
les tenoit de son temps. Puis après , ayant demandé nostre
société et y estant receu , nous exhortoit et requerroit' fort
(1) I.c texte latin porte Motam , le traducteur a donc eu tort de
traduire par Moselle , c'est la Meuse qu'il fallait indiquer.
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— <K —
à Taire un moulin au susdit lieu ce que nous fiâmes,
duquel noslre égiisse en joyt encore sujourd'ltuy, ensemble
des autres lerres.
Outre plus un autre certain et franc homme nommé Vi-
dricque de Vuecourt, lequel possédait la moitié de réglisse
Saint-Martin de Domballe, à cause de son patrimoine, et
n'avan l aucuns héritiers de son corps , il s'en vint en nostre
maison luy mesme, et si nous donna toute cette portion
laquelle comme laie , soubs tiltre d'alleux, il tenotl h donc et
en jouissait.
Plus un quidam gentilhomme de Dompmarlin nommé
Robalde, estants les enfants qu'il avoit eu décédez de cette
vie présente, et finalement estant mort celuy qu'il espéroil
pour son successeur, le fit apporter en noslre égiisse pour
y eslre inhumé; et pour ce qu'il estoit fort vieil et avancé
d'aage de d'autant plus il s'addonast à penser de son salut,
de sorte que, au lien de ses enfans auxquels de son vivant
il avoit avec toute diligence acquesté beaucoup de terres et
alleux pour en iceux succéder et vivre, il voulut néantmoina.
nommer et eslablir nostre égiisse pour son héritière et
successeresse , et, en la présence de plusieurs libres hommes,
il donna et ratifia les alleu\ de Hoceville et Sanoncourl, les
octroyant aussy libres et entiers comme du passé il les avoit
possédé, asçavoir en hommes et en femmes, ea champs
cultivez ou non , en preys, eq pasquis, en bois, et en quelques
vignes ensemble , et en toute autre sorte de revenuz desquels
noslre égiisse n'a point enduré aucunes troubles, mais les
tient, possède entiers et sans conlredict.
Item un autre quidam semblablement homme noble et
libre, de Dommartin, desjà ancien, uommé tlascetin, estant
un sien fils nommé Drogo, venu en noslre maisoo pour
converser avec nous , donna à nostre égiisse la terre et alleux
de Uattulcoart, lequel, quelque temps auparavant, il avoit
desjà préparé et député pour le bien et l'héritage d'iceluy,
lequel comme l'avons receu franc, ainsi le tenons sans contra-
diction franc et libre. Ledit Mascelin pareillement nous a baillé
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— 195 -
na antre terre et alleux au trempas d'une sienne fille qu'il
avoit eu de m dernière femme , asçavoir la quarte partie de la
terre et alleux Davilleî avec la quatriesme partie de réglisse .
dudit lien , appartenante à laditte fille à cause de sa mère ,
laquelle noble dame encor vivante se consente avec son mant
à tonte telle donation et, en la présence de plusieurs gens, l'ont
ratifiée. Or laditte mère de celle fille se nommoil Hersinde et
estait fort tioneste femme, et de toutes vertus pleine, laquelle ,
après l'enterrement de sa fille, comme elle s'en retournoit,
fut surprise de maladie et rapportée en nostre maison, de
laquelle elle en morut, et fut enterré en nostre cemetierre
auprès de sa allé; oestuy aussy alleux nostre églisse le tient
•maintenant. Itehi un autre noble et gentilhomme de Imber-
court, nommez Amabois , ayant un sien fils de nom Reimbalde,
lequel ftiyaiH le- monde print l'habit de nostre maison : luy
mesroe aussi dor point moins soigneux de son salut que de
son dit Dis, estant desja fort aagé , le suivast et se rendit en
aosire maison, ensemble abandonnant les richesses du monde
proposa de finir ses jours en pauvreté, Or voulant ledit
Almabois donner quelque chose à nostre lieu de sa pari, et
pour sa réception, il nous bailla, du consentement de sa femme
et de ses en-fans, ta terre et alleux qu'il avoil au Bagneala (I )
aussi libre et paisible comme il le tenoit et l'avoit tenu de
toute ancienneté, lequel pour ce qu'il estait trop loing de
bous, quelques ans passez nous en fismes eschange avec les
chanoines de S'-Gangoul , babilans en la cité de Toul , el du
consentement du vénérable Pibo de la dilte cité , en donnant
et en leurs mettans en main nostre terre et alleux franc et
Sbrtfet recevant et acceptant, par la main de monsieur Riquin,
princier et prèvost de laditte eglisse, leurs terres et alleux ,
lesquels pour lors ils possédoient-, estant iceluy au lieu de
Hundeville assé proche de nostre maison avec la petite églisse
de Dompmartin' à la juridiction et paroche de laquelle ledit
alleux apparteriott , lequel avons reeeu des dits chanoines
(1) Bugnoolis. Bulgnêville 1
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— «26 —
autant libre comme depuis et jusque* nnjourd'huy cous le
possédons librement el sans aucune contradiction.
Outre plus une autre noble matrone de Cbaulmont, nommée
Horvide, possédoil une Icrre et alleux joindant a noslre ter-
ritoire, lequel s'appelle Buizey. fcelle désirant de laisser
à nostre églisse quelque chose de ses biens et possessions
pour l'augmentation de nostre monastère , après la mort de
son niant, nous donna la moitié dndit alleux, laquelle pro-
ïenoit de son propre patrimoine, et ce du consentement et
en lit présence de ses enfans. Or elle octroya la portion comme
dit est autant libre Tranche et entière comme ses dits enfants
retenaient l'antre partage asçavoir en champs cultivez et non
cultivez, en preys et en pasquis et en bois, et en tous droicts.
d'usufruicls el d'autre redebvances.
Pareillement un homme très noble et prudent , dict Vidricque
de Valecourt, et sa femme Adeleida, nous estants familiers
et bons amis, se sont avec dévotion transportez à nostre
églisse , là où s'ayants recommandé à nos prières et suffrages ,
donnèrent à nostre église , en la présence des tesmoings
idoines et suffisants soubscripts , asçavoir Vidricque d'Espina(
et Morond son frère, Viatique et Vaulthier fils deMovond,
Uldriqueet Vidricque frères, de Gigney, Hugues el Pierre son
frère de Darncy, la quatriesme partie de réglisse el alleux
d'Igney, avec la quatriesme partie de la terre dudit lieu,
lequel semblablement nostre églisse possède et lient sans
aucuns empêchements jusques aujourd'hui' en preys, en
champs, en naquis, en usufruits et en toutes autres droic-
turcs. Or la femme de Tfciery de Ville appelée Leucarde, do
laquelle par cy devant nous avons desjâ fait mention avoit
lousjours fréquente et porté une telle affection à nostre
églisse, icelle avec le trespas de son premier marit Thiery
en ses secondes nopees en reprint un autre au lieu de
Metz nommé Albert, et un bien peu de temps passé fut
Tellement malade qu'elle [mourut , laquelle se trouvant proche
de sa fin et appelle ceux qui l'assistaient , voulut léguer et
donner encor en nostre ditte églisse la portion de (erre et
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— 127 —
alleux qu'elle possédoil encor de son ancienneté an lieu de
Darneulle par la main et témoignages desdits assistons;
car elle s'avoit réservé cela à intention et pour te nous
donner à heure de sa mort, et comme elle regrelloit fort
d'estre enterré en la cité de Metz, lamentablement supplioit
à ses domestiques et familiers et avec ce leur en chargn
de n'enterrer son corps , a autrel'part qu'à nostrc cemelierre,
ce que fut faict; car incontinent qu'elle fut Irespassée Ic-
, vérent et chargèrent son corps, l'amenèrent jusqnes à nostre
maison, non sans grand travail et long chemin, lequel nous
receusmes révéremmenlet le mismes en sépulture honnorable
au cemetiere, lequel est joindant nostre monastère; avons
aussy possédé et jusque» à maintenant ledit alleux librement
et sans aucun trouble avec toutes ses redebvances, usages
- et appartenances tout ainsy et comme il nous estoit délégué
par tes mains d'hommes francs et libres.
Item une noble dame de nom Cunigonde femme de
Rofride de Vivier, chevallier, n'estoit pas moins remplie de
bon désir d'affection en nostre endroict, laquelle, après le
décez de son dit maril, donna à nostre églisse parlie d'une
terre et alleux bien situé au lieu de Bousemoiit, duquel elle
joujssoit à cause de son patrimoine.
Plus, de ce temps là estoit une vertueuse matrone de nom
Beliarde, femme de Vencelin de Chastenoys , laquelle, après
le trespas de son marit, pour l'amour de Dieu et de son salut,
conféra tout son patrimoine à nostre maison , c'est asçavoir
tout ce qu'elle posîedoit à Rivirum (I), à Eavuose ($), à
Landaville et à Barframont, et davantage ayant disposé de ■
toutes ses affaires, elle amassa tout ce qu'elle pouvait avoir,
tant en argent comme en tous autres biens meubles , et délais-
sant les pompes et honneurs de ce monde pour sa conversion
se vient rendre en nostre églisse, là où elle termina ses
jours heureusement; les tesmoings suivants idoines et suffi-
sants assistèrent à l'oxploict de laditte donation, asçavoir le
(!) Rouvres. — (3) Aouxe.
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seigneur Reinbaldeet son nepveux Vaullhier, clerc, Araotilt
d'Eapinal, Estiennede Ville, Giliebert etson fils, Okïericque
de Dom pmartio , Cono et Theodoricque de Darnieulle, el
Humbcrt son chevallier ou soldat, Landefride de Chastenou,
Gérard de Longebamps , Albert de Belmont, et Virido
son clerc (1).
chapitre 11 (3).
Item une certaine matrone vefve appelle* Hylburge, mesme
lieu de Dnrnole , pour le remède de son âme, a donné à
noslre églisse un quartier, laquelle aussi est enterrée de-
vant noslre églisse. Puis après, son fils nous a octroyé un
quartier pour sa fille, laquelle nous avons reçue pour con-
verse et apprébendée. Ledit Richard consêquemment & l'heure
de son décès, bailla à noslre églisse deux quartiers, lesquels
estaient au lieu du Void pour dixte huict solz, et si
nous donna l'un d'ïceux entre sfond , lequel puis après, nous
l'avons racheplé parmy la somme dit le prix de vingt huict
solz, à (elle condition que ses entons en retireraient un à
eux en nous rapportant lesdits vingt huict sols, sinon il
nous demeurera en perpétuité. Ledit Richard pareillement
nous a donné au lieu de Puicicourt, un quartier en son
vivant et un aulre quartier lequel nous retenons de luy par
gagëre et l'avons rachepté des religieux de Surins parmy la
somme de seize solz ; nous avions aussy en laditle ville une
maison, laquelle ne nous estoit point jommode, et nous
estant en délibération de la changer et n'ayants lieu conve-
{1} Ici se termine, dans la traduction, le chap. (" du livre H.
Nous avons ajouté, .dans le texte latin, la fin du chapitre d'après
Pèrlz et le manuscrit d'Épinal.
(S) La hulfc qui commence ce cbuiitre n'est point traduite dîtns
le texte au chanoine de Chaumomej. On lif seulement au commen-
cement de ce chapitre :
Nota. Le commencement de ce chapitre estant perdu et ne se
trouvant pat à l'original, n'en reste que m qui soiL
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rtable, avons achepté duJil Richard deux joumaulx de terre
aa prit de sept sols, arec un semblable journal de terré.
llem au heu de Bousemont, Albert de Parroys nous a donné
un quartier et un petit bois, lequel est appelé Joannes-
lerp. Encor nous a donné au lieu de Puicicourt Biétrii de
Darnolle, un quartier. Pareillement encore une autre noble
dame dilte Cunegondc, Femme do Rofride de Vivier, che-
vallier, esloit grandement affectée à nous faire bien , de sorte
qu'elle donna a nostre églisse après la mort de son raaril,
la part et portion qu'elle avoit de son ancienneté et patri-
moine au lieu de Bousemont.
CHAPITRE III.
Selleras, premier proviseur de réglisse de Chaumousey,
désire perpétuellement saint en Nostre Seigneur aux frères de
nostre temps et a ceui qui viendront après nous. Tout
ainsy comme j'ay prescriptel projecté à la mémoire de ow
successeurs les terres et alleux qui sont esté conférez de
mon temps à nostre églisse par les dévolieuses obl&tions
des QdeLs et bonnes gens et que j'ay en- deux livres col-
lationé et enregistré, m'a semblé fort utile d'adjouBter et
dénombrer en celle présente charte et chapitre les revenuz
de ebacques terres et alleux, à l'effet d'instruire par tels
enseignements et escriptttre&noB frères qui nous succéderont,
afin qu'ils sçachent ce qu'ils doivent exiger à raison et
pour chacune de nos possessions; et en divers temps et
ternes.
En premier lieu donc traiclons brièvement et dieois que
nous trquvoos nous eslre dheu pow la terre et alleux di*
Hesnil et de Ruvrum (f) par le rapport des maires- de nostre
famille ecclésiasticque et juridiction , estons ieeux à ce faire
adjuré et sermenlé.
Car certainement ils nous ont relatez que de huict quartiers
(1) HoQTMS.
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et ilcny el Je quatorze meix ou meisiens , lesquels nous estoient
don ni 1 par la ditte Berlhe, estant iceux au lieu du Mesnil, et
de son propre patrimoine, un chacun quartier nous en doit
payer, au terme de Nativité Nostre Seigneur, trois pains et trois
chappons , trois nunnois et une obole pour le bois ou laguier
Il doit aussi , au mois de mars , quinze piedz de cloison ou
haye et, au terme de Pasques, la poulie et cinq œufs. Item
il doit, au mois de juin et en authomne et eh mars , la corvée.
Item an mois de juetllel la faulx et la Torche , et pour le toict
de nostre grenier, certain nombre d'aisselles , et estant iceluy
mondé et préparé, y amener le foin et la moisson. Plus
chaque quartier doit au mois d'aousl. deux corvées à la moisson
de bled el deux à celle de trois moysal; et, à la teste de
Saint -Remy, il doit deux pièces d'argent et un obo! pour la
chair ; à {a Teste Saint-Martin , deux pièces d'argent et le
poullet. Etem un chacun quartier doit le grain battu et vanné
de cinq muids rendu à nostre grenier à la mesure de ta
cour. Et si doit les ensongées au mois de juin avant la
Saint-Pierre et à voyen devant la Sainl-Alphe , avec ce qu'il
doit au mois de mars servir les ensengnes ou légumes du
sien et a voyein du nostre. Si aucun tient quelqu'un de ces
quatorze meix sans quartier, si y a maison en iceluy, don-
nera à la Nativité deux pains , deux chappons et une taille
d'argent, et a Pasques, la poulie et cinq œufs. Il devra
aussi les corvées en juin et en vayen , au mois de juillet
la faulx et la torche , et en aoust une corvée de faulx pour
le bled et une pour la traymoisal. Item il doit à la Saint-
Martin la taille et la poulie el a Pasque, la poulie et cinq
œufs. Outre ce ladille fierthe nous a donné en la mesme
terre et alleux six autres quartiers avec onze meise ou meix ,
lesquels, comme ils nous ont rapporté, nous doibvenl les
mesmes droictures que ceux de cydessus descripls, excepté
que ces six quartiers , à la Teste de Saint-Martin , doivent moins
d'argent et une geline moins par chaque meix ou meise ,
et à la Nativité, un obole, plus pour les laignes ou le bois.
Or, il y a un quartier entre ceux-cy qui doit à la Nativité
3, g ,t,zcdby Google
— (31 —
plus que les autres, ascavoir un porc ou lé réachapt en
argent pour le chappou et tout le reste ainsi que les autres.
Si aucun tient quelqu'un de ces onze meix ou meise sans
quartier et s'il y a en iceluy une maison , il doit à Noël
deux pains et deux chappons et deux pièces en argent, et,
au terme de Pasques,. la poulie avec cinq œufs. Item 11
devra aussy les crouvées en juin et authome , en mars ,
et en jueillet la faucille et la forche , et, en aoust, une
corvée en la moisson de Teutonne, et une de tresmoysal.
II doit pareillement, à la feste de Saint-Martin, une taille
d'argent. Que si ledit meix est sans maison, il donnera a
la Saint-Martin , une pièce en argent et à Pasque, une poulie
et.cinq œufs.
Item laditte Berthe donna encor dix quartiers et dix meises
ou meix et demy au lieu de Ituvrum appartenant a elle, à
cause de son douaire ; un chacun desquels doit à Noël , trois
pains et trois chappons , et en argent, trois pièces; il doit aussi
au mois de mars, par chacun an , haye de quinze pieds , et
à Pasques, deux getines et trente œufs , et au mois de may, un
des ans trois pièces d'argent et l'autre année, six. 11 doit
sera Diablement au mois de juin en l'aulhonne et mars, la
trouvée et, au mois de jueillet la faucille, et la forche , et des
esseilles pour la couverture du grenier, auquel estant mondé
et préparé doit rendre le foin et la moisson. Hais au mois
d'aoust, doit trois jours de faucilles, à la Saint -Rem y doit
deux pièces d'argent et un obole pour le bacbon. Item il doit
on muid et demy de terrage rendu à nostre grenier à mesure
do muid de la court. Item il doit à la feste de Saint-Pierre et
en l'authonne et a la fesle Saint- Adelphe, les légumes et viandes
pour faire potage et les doit semer au mois de mars du sien ,
a l'authonne ou vayen du nostre. Et pour autant que nous
avons une fois commencé à parler du grenier et comment
nostre grenier doit estre dressé et préparé audit alleux et
seigneurie, nous convient icy d'adjouster.
Car s'il le faut construire de nouveau ou réparer, quiconque
tiendra nostre quartier nous y fera une journée sans le nourrir
iby Google
— \n —
et sans payement de sa journée , nuis quant a tous tes autres
jours , jusques a ce qu'il sera parfaict et consommé , ii y beson-
gnera sans avoir salaire sinon qu'il sera nourry. Tout le sem-
blable se fera en la construction oh réparation de moulin.
Or, le quartier de Vueceurt doit a Noël sept pièces d'argent ,
au mois de juin, deux jours poursaicler, et en jueillet, deux
pièces en argent, et, à Pasques, trois avec la gel in ne et dix
œufs, un aignel et quatre pains, et une pièce en argent,
au mais de jueillet deux pièces en argent et une obole pour
le droict de feinaige avec la Tacite et la Torche , ayant aussy
nettoyé et préparé le gresnier y amener le foin et pour le toiet
dudit grenier, certain nombre d'asseilles ou essendres, en
'aoust une crouvée pour la moisson authonnalte et une autre
pour le tresmois; à la Teste de Saint-Martin, la poulie. Item doit
labourer et arer les tresmois et ensongnes et les rendre au
grenier et semer du sien les ensongnes du mois de mars. Si
aucun tient un meix sans quartier, il doit à Noël cinq pièces
d'argent et, à Pasque, la gel i ne et dix œufs, la crouvée, le
sercler, la Torche et la facile et deux fan teilles en aoust, et la
poulie à la Saint-Martin. Le quartier de Hatulcourt doit en
jueillet la faucille et la forche, et ayant nettoyé et préparé le
grenier, y amener certain nombre d'aissaiHes pour la cou-
verture; en aoust, deux journées de faulx, à la Teste Saint-
Hemy, deux* pièces d'argent et une obole pour le bachon; à la
fesle Saint-Martin, deux pièces d'argent et la geline; k ta
Nativité Nostre Seigneur, quatre pains et trois pièces d'argent
et un porchoch , encore douze pièces d'argent, à Pasque, la
geline et cinq œufs. Item il doit les ensongnes et de l'au-
thonne et du printemps labourer et semer du nostre et les
rendre à grenier ; que s'il y avoit moins de dorne gerbes en
ebasqua mestère ou eusongue, il faut qu'il les face du sien,
et s'il y en at plus de douze , les doit rendre au grenier pre-
nant une gerbe pour luy. Item il doit la moisson de cinq
muids, à la mesure de la court.
Un quidam nommé Aldo de Fonlenoy, chevalier, voulant
faine le voyage de Jérusalem et soy repentant des dommages
3, g ,t,zcdby Google
qu'il nous avoit faict injustement pour d'iceux en satisfaire,
s'en vient en nostre maison et , sur l'autel de Nostre Dame
d'icelle, promit et jura de cesser de toute telle poursuilte
qu'il faisoit contre nous en confirmant et aggréant à toute
telle donation que Gérard son père nous avoit fait en son
vivant, d'un certain moulin et preys et des terres lesquelles
il avoit contre équité, usurpé sur nous. Semblable ment le
procès qu'il nous avoit suscité de la part de Bencelin de
Chenaul et à raison d'une certaine tneisure ou mm appar-
tenant a ta vefve jadis femme de Humbert, sur ledit autel
délaissa totalement et s'en déporta. Item il nous donna avec
son oncle et pour son oncle Richard , le quartier de terre
qu'appartenoit à Iny, et l'autre demy quartier, lequel Thiery
tenoit, et ledit Thiery avec tout ce qu'il luy appartenoit. Item
il nous donna en récompense des injures qu'il nous avoit
procuré , do son propre alleux un autre quartier, promettant
à la Vierge Marie et à nous tons que sur toutes ces choses, il
ne nous ap molesteroit à ['advenir aucunement. Il nous concéda
semblablement en tous ceux qu'il nous donnoit. Toute telle
prééminence, jouissance en toutes choses comme luy mesme
aouloit avoir auparavant cette donation , en ban , en bois , en
preys et en pasquis, les tesmoings qui furent présents s'en-
suyveat: asçavoirHugo etHainald son frère de Humbercourt;
Vidricque et Drogo son fils de S te nez , Thierry de Dompaire
etViard, son frère. Or, le jour ensuyvant après qu'il eust
prins sa malle et son bordon, voulant sortir de Pontenois
en la présence de moy abbé et de plusieurs autres, il sup-
pliast a Richard son neupveu au quel il délaissent toute sa
terre, d'émologuer et ratifier toutes les donations susditles,
d'autant qu'il n'estoit esté présent en la première, lequel
non seulement s'accorda librement à toutes ces choses , mais
aussy il promit en ma main qu'il nous résignerait en bref
le quartier lequel ledit Aldo ne nous avoit encor point as-
signé, tesmoings ceux cy après dénommez requis et assis-
tants en la maison du Vallon : le comte Fridericqz et Henry
son frère, Hugo de Humbercourt et Rainalde son frère, Vi-
3, g ,t,zcdby Google
dricqz de Stena et Drogo son fils , Viard de Dom-BeoiD , Theo-
iloric.de Dompaire, Valo el Viard son frère.
Collalionnêà l'original deSehère par moy soubscript prêtre,
religieux , et procureur de l'abbaye de Chaumousey, l'an mil
six cent soixante et seize.
Signé : J. Dbfkakce.
Chan rég.
XVII- liëclc.
Chronique de Jacob Bailly , relative à la tille d'Épinal.
(Original. Bibliothèque d'Epioxl. Ma n* SOO. In-8* on papier
de 36 feuillets (1).
Translat imite du latin de plusieurs mémoires concernant!
tant l'eslat du gouvernement que se faisoit en a l'hospilal
(I) La chronique de Jacob Bailly a été évidemment inspirée on
par le désir d'obtenir la protection de M** lolaude de Bossu mpi erre,
alors ablicïsf* du chapitre d'Epi nul , ou par la reconnaissance des
bienfaits antérieurs. Aussi n'énoncc-t-e!le guère que les fails qui
pouvaient le plus intéresser le chapitre. Elle n'en est pas moins
précieuse , surtout en ce qu'elle précise la date des premiers
efforts qui furent faits pour introduire la religion refermée a
Epinal.
Le lulhérianisme avait, des le commencement du XVI' siècle,
envahi les parties de l'Allemagne voisines de l'évêché do Mets
el de la Lorraine. Forts de l'appui des princes allemands, les
protestants s'introduisirent a Melï eu 1524, et ne tardèrent pas .
à y provoquer de graves désordres qui furent cruellement ré-
primés l'année suivante. La nouvelle religion s'; maintint cepen-
dant avec des phase* diverses, et les luîtes de ses partisans avec
les catholiques y firent plus d'une fois couler le sang. Les ducs
de Lorraine adoptèrent une politique sévère contre le protestant
lisuie et s'attachaient à repousser ces adeptes de leurs Etais.
Epinal était alors une ville de commerce et d'industrie : ses
habita ois avaient de fiéquents rapports avec les contrées voisines, .
et plusieurs d'entre eux embrassèrent les nouvelles doelrir.es.
3,g,tizcdby G00gle
Sainct Gotiry d'Espioal sont deux cents six ans, que des
funérailles de Madame Nicole de Dompmarlin vivante abbegse
Hais ce fut seulement bu commencement de 15(6 qu'il» se
laissèrent entraîner à des actes d'outrages envers la religion
' catholique et qu'ils commencèrent à se réunir en conciliabules
secrets. La chronique de lisilly fait mention de la mutilation des
images do saint Cosuio et de saint Damien, de l'aveu des auteurs
de cet outrage, mais elle ne fait pas connaître si une punition
leur fut infligée. Pendant la même année, Jean Vanney, dra-
pier, qui avait tenu un conciliabule dans sa maison, à la
porte de La Fontaine, fut mis en prison, au pain et & l'eau,
et après avoir fait amende bonorable à la porte de l'église,
ainsi que Jean Ballay et Antoine Cnevillot, porte-enseigne,
père de l'an des auteurs de la mutilation des images de saint
Costue et de saint Damien, ils tarent tous trois admis & se
confesser et & communier, ce que, dit Bailij , ils n'avaient pas
fait à Pasques. D'autres tentatives eurent lieu plus lard encore.
En 1560, Jean, comte de Salin, demandait à M. Douche
(d'Qurcbes) sa permission pour les protestants de Bedonvillers,
d'entrer & Epinal pour leur commerce, à la condition de n'j
pas dogmatiser et de n'y faire aucun scandale. Il j a Apparence
que celte permission ne fut pas accordée. Le baillv d'Qurcbes
montrait beaucoup de zèle contre les protestants t 11 se faisait
signaler les bourgeois qui omettaient de faire leurs Pasques.
Quelques années après, un édit exila les protestants de la Lorraine.
Epinal y perdit plusieurs de ses principaux commerçants et
industriels , tels que les Geniuet , les Chodey , etc., qui se réfugièrent
t Sainte-Marie-aux-Hines. Les biens qu'ils n'avaient pu vendre
furent confisqués. On peut admettre que le protestantisme n'eut
des prosélytes que dans cette partie de la population qui en-
tretenait des rapports avec les contrées envahies par la réforme,
et qu'il n'en rencontra pas dans les classes inférieures.
L'hôpital Saiut-Goery , que i'abbesso administrait comme appar-
tenant à U masse abbatiale, a éU considéré comme remontant
an temps de Thierry de Hamelan et de son successeur
Adalnéron II, évoques deMelz.Il aurait été fondé pour recevoir
les malades infectés du mal des ardents qui, à celte époque,
venaient demander leur guérison i l'intervention de Saint-Goërj.
10
■),g,t,zcdby Google
— 436 —
d'Espinal et de Remiiemont et autres faictz notables traduiclz
par J. Bailly , d'Espinal , dédiez à illustre et révérande dame
Madame Yolattd de Basso m pierre , par permission divine
abbesse en l'église dudict Espinal.
Faict audict Espinal le samedi XXVII» décembre, jour de
teste Monseigneur Saint Jean l'Evangélisle, ea l'an mil six
cens et buit.
A très noble , très révérande et très prudente dame Yoland
de Bassempierre , par la permission divine abbesse de
l'église Monseigneur Sainct Goery d'Espinal, Bailly dit,
humble salut.
Madame,
Voicy une petite amasse ou recuil que j'ay faict de
plusieurs mémoires traictantz de divers subjectz , entre aultres
de la forme en laquelle anciennement voz devancières abbesses,
de bonne mémoire, establissoient l'ordre et gouvernement
de voslre hospital S'-Goery, en oullre du trespas d'illustre
dame Nicolle de Dompmartin , vostre grande tante, vivante
abbesse en vostre esglise et en celle de Remieremont, des
cérémonies funèbres faites à l'enterrement de son corps ,
comme de celles observées en la prinse de possession d'il-
lustre dame Alix de Dompmartin, sa niepce et coadjuclrice
en vostre dicte esglise , du temps auquel vous y avez esté
Cette opinion n'a que la valeur d'une conjecture plausible. A
l'époque de h chronique de Bailly , cet hôpital était encore
consacré au service des malades, mais en 1789, il constituait
un hospice d'orphelins et d'enfants pauvres dont il assurait
l'apprentissage. Ses biens . comme ceux des autres hôpitaux , furent
réunis au domaine de l'Etal par les lois révolutionnaires, et l'in-
demnité que cet hôpital reçut plus tard ne représente plus
qu'une rente de 900 fr. environ que 'la commission administra-
tive des hospices d'Ëpinal emploie, partie a l'entretien d'orphe-
lines, et partie au paiement de l'apprentissage d'enfants pauvres.
3, g ,t,zcdby Google
— 137 —
approbandée et reçue par elle, sy bien qu'il se trouvera
qu'en l'aage de cinq ans , vos révérances ont comencé d'y
officier et célébrer le service et sainctes louanges à Dieu ,
et plusieurs aultres faicls dignes de mémoire, lesquelz,
Madame, j'oseray vous présenter, tout mal poslis qu'ilz sont,
en la persuasion que j'ay qu'ilz vous seront aggréables, leurs
motifs considérez. S'il est ainsy, Madame', ce me sera un
esperon pour me faire courir avec plus grand effort à
vous complaire, ainsy que j'en ay fort bonne affection,
comme Nostre Seigneur le scait auquel je faict prières con-
tinuelles vous donner prospère et longue santé au magniflcque
estât oii il vous a constitué d'Espinal.
Lettre» d'institution du gouvernement de l'kospitat
Moniteur S* Goery d'Espinal données en tan mil quatre
cenx quatre tins et dix kuict par Madame Catherine
de Blaumont , abbesse d'Espinal.
Nous Catherine de Blaumont, par la grâce de Dieu,
abbesse du monastère Monsieur Sainct Goery d'Espinal , de
l'ordre Saint Benoit, au diocèse de Toul , faisons scavoir et
cognoissant & tous, comme la disposition, ordonnance,
gouvernement et Visitation de la maison et hospital Monsieur
S' Goery d'Espinal et des appartenances d'icelle maison et
hospital d'ancienneté doibl appartenir à nous tant seullement
et que noz prédécesseresses abbesses l'ont ensy tenus et heu
sans aulcan contraire et que par icelles y sont esté mis
gouverneurs et gouverneresses soubz terme et par certain
temps, pour gouverner et administrer aux pauvres que léans
sont estes demeurans et haubergiers et y sont, ainsy que
nous , meut en pitiet ad ce faire , considérans de bon cœur
et de bonne affection que ladicte maison et hospital soit et
se puisse maintenir en bon et suffisant estât, par bon
conseil et bonne délibération , aflin que les œuvres de mi-
séricorde soient .et puissent estre à jamais accomplies en
nostre dicte maison et hospital, à la louange de Nostre
3, g ,t,zcdby Google
— 13» —
Seigneur Jesus-Christ et auasy pourtant que les habitons de
ladicte ville d'Espinal et autres bonnes gens y aient bonne
dévotion d'y faire leurs aumosnes en l'honneur et louange
de Dieu et de Monsieur S' Goery d'Espinal. Pour laquelle
chose, assavoir est que nous avons ordonnez et establis, et,
par ces 'présentes lettres, ordonnons et establissons a jamais,
pour nous el pour noz successeresses , que trois bonnes
personnes, devosles et de bonne conscience soient comises,
ordonnées et establies pour nous et pour nos successe-
resses qu'après nous seront , pour avoir le gouvernement ,
régime, puissance et aulhori te, pour lever el recevoir, vendre,
achepter, changer ou assencer, acroistre ou amanrir, au proffit
de la? dicte maison ou bospital , tous fruicts , rentes, re-
venus el esmolumens quelconques que peuvent et doient
appartenir fa oostre dicte maison ou hospilal au temps pré-
sent et qu'au temps advenir par donations et ausmones faictes
y pourront appartenir. Et par ainsy que tous les dicts
fruicts, biens, censés, aumosnes et antres revenus par les
trois gouverneurs et gouverneresses seront receu pour cause
et au nom de noslre dicte maison et hospilal seront et
doibvent estre mis et convertis pour maintenir nostre dite
maison et appartenances d'icelleetpour administrer aux pauvres
passans et demeurans léans, selon la puissance et faculté d'iceux
biens. Et s voulons encor que nostre mailier de l'église d'Es-
pinal ait la Visitation en nostre dict hospilal ainsy qu'il est
usé d'ancienneté pour administrer aux pauvres que léans
seront et fa la maigoîe aussy les sacrements de saincle esglisse.
Et, au cas que ledict mailier n'y voudroit aller, les gou-
verneurs ou gouverneresses pourront quairir un autre prestre
pour visiter les dessusdicts pauvres. Et sy au temps advenir,
y avoit aulcun deffault apparans évidemment en un ou plu-
sieurs desdicts trois gouverneurs ou gouverneresses que léans
seront comis pour gouverner, nous et nos dictes succes-
seresses y pouront et debveront pourvoir comme pour mettre
et bouler hors dudict gouvernement et pour remettre autres
bonnes personnes par le conseil des autres gouverneurs ou
3, g ,t,zcdby Google
— 139 —
gouverneresses que léans seront ou seroient pour le temps.
Et pour cause de la donation et seigneurielque nousjet dos
successeresses' avons et debvons avoir sur noslre dicte maison
et liospital, lesdicts gouverneurs et gouverneresses|que léans
seront establis, doibvent payer et paveront, chascun an, à
nous et à noz successeresses, en noslre propre chambre,
au jour après Noël, la somme de trois florins), dix gros pour
le florin. Et quant il plaira à Noslre Seigneur que nous,
Catherine, abbesse desus dicte, et nos successeressesjjtrépas-
serons de cesle mortel vie, les dicts gouverneurs ou gou-
verneresses seront tenus de paver à celle que sera eslue?pour
abbesse , la première anneu , sis florins)' et , en avant
debveront, chascun an, les dicts trois florins comme dict
est. Et quant le pourchaix dudict hospital se debvra faire,
chascun an , ceux qu'esleus seront par les dicts gouverneurs
ou gouverneresses pour faire et pourchaser ledit pourchaix
se doivent présenter pour prendre congé à nous ou à noz
successeresses, et doibvent avoir et porter noz lettres corne
d'ancienneté est usé , et, pour chascune lettre, nous et oei
successeresses aurons, pour oostre scel, un florin. Et parmy
les choses dessus dites et ordonnées , nous abbesse dessus
dites, ne pouvons ne ne debvons plus avant demander
ny chalongier pour cause de noslre dicte maison et hospital
aux dicts gouverneurs ou gouverneresses que léans seront,
par nulle manière que soit on estre pourrait. Et pour avoir
le gouvernement de nostre dicte maison et hospital et des
appartenances d'icelles, nous avons establis, comis et or-
donné ainsy comme dessus est dict et devisé , noz bien aymés
et fiaubles Jean Ballot de Port, bourgeois d'Espinal, Valence,
femme Stevenin le Vez que fut, Jeannette, fille Lambliu le
drappier que fut , lesquelz trois desus ditz nous ont promis et
créante, en bonne foy , de faire leur bon debvoir et d'avoir
bonne diligence pour gouverner et administrer aux pauvres
que sont et seront audict hospital , à leur bon pouvoir selon la
faculté des biens qu'ils ont et auront, au temps advenir. Et
quand il plaira à Nostre Seigneur que aucuns des diclz gouver-
3, g ,t,zcdby Google
— 140 —
neurs ou gouverneresses tra passeront de ce monde, ou sy-
aulcun d'eux y vouloit renoncer, nous et noz successeresses y
debvrons mettre et eslire un aultre gouverneur parle conseil
des autres deux que pour Ee temps y seront. Et toutes ses choses
et une chacune d'icelles considérée , nous , Catherine abbesse
desus dite avons promis et promettons, par uostre foy ,
sur les veux de nostre religion , et sur l'obligation de, tous
noz biens et les biens de uostre esglisse, en chef et en
membres, meubles et immeubles, présent et advenir, de
tenir, garder, et faire tenir au temps advenir bonnement
et léament, sans aller ne faire aller au contraire, en tout
ne en partie , par quelconque voie ou manière que soit. Et
affin que ce soit ferme chose et stable, nous Catherine,
abbesse desus dite , avons prié et requis aux noz biens aymées
sœurs les dames de uostre chapistred'Espinal mettre le scel
du couvent en ces présentes lettres avec le nostre. Et nous
tes dames dudtct couvent d'Espinal, considérans etregardans
le proffil et utilité de la dicte maison et hospilal , meutes
en pitié, eh la requeste et pétition de nostre très chère dame
abbesse desus dite, avons mis nostre scel pendant en ces
présentes lettres avec le sien. Que furent faictes et données
l'an mil quatre cens quatre vins dix huict, le jour de feste
Sainct Grégoire pape, qu'estoit le XII* mars.
Ensuit la teneur des lettres de comissitn décernées
par Madame Adeline de Menoux , abbesse, pour aller
faire la queste au nom de l'kospital Saint-Goery.
Nous Adeline de Menoux, abbesse de l'église Sainct Goery
d'Espinal, diocèse de Toul , faisons scavoir à tous, que
ceux qui ont donné et donneront de leurs biens pour ayder
à nourir les pauvres malades et pèlerins qu'arrivent et que
sont, tous les jours, à nostre hospital fondé eu l'honneur
Monsieur Sainct Goery, nous les avons receu et, par icelles
rccepvons a la participation des mérites d'un psaultier et
de trois meses que se célèbrent tous les jours en nostrs
3,g,t,zcdby Google
— 141 —
esglise dudict Espfnal et généralement de toutes les bonnes
œuvres et suffrages qu'y sont esté faicles jusques au présent
et que s'y seront à l'advenir.
Faict l'an mil quatre cens quatre vins et cinq , le XV*
Novembre
Lettres de contusion décernées par Madame Nicolle de
Dompmartin , abbesse , pour aller faire la queste su «or»
Vhospital Monsieur Saint Goery.
Nous Nicolle de Dompmartin, abbesse de l'église. Saint
Goery d'Espinal , diocèse de Toul , faisons scavoir a tous que
ceux qui ont donné et donneront de leurs biens pour ayder
à nourir les pauvres malades et pèlerins qu'arrivent et que
sont tous les jours a nostre hospital , fondé en l'honneur
Monsieur Saint Goery, nous les avons reœu et par icelles
recevons à la participation des mérites d'un psaultier et de
trois messes que se célèbrent tous les jours en nostre esglise
dudict Espinal et généralement de toutes les bonnes œuvres
et suffrages qu'y sont esté fairte jusque au présent et que
s'y feront à l'advenir.
Paict l'an mil quatre cens dix neuf, le dix neuvième No-
vembre. •
Lettres de contusion décernées par Madame Alix de Domp-
martin, abbesse pour aller faire la questc au nom de
Vhospital *'onsieur Saint Goery.
Nous Alix de Dompmartin. abbesse de Pesglise Saint
Goery d'Espinal , diocèse ■ le Toul , faisons scavoir à tous que
ceux qui ont donné et donneront de leurs biens pour ayder
à nourir les pauvres malades et pèlerins qu'arivent et que
sont, tous tes jours, il nostre hospital , fondé en l'honneur
Monsieur Saint Goery, nous les recepvons a la participation
des mérites d'un psaultier et de trois messes que se célè-
brent tous les jours, en nostre esglise- dudict Espinal et gé-
ipti^by Google
— 1*2 —
néralement de toutes les bonnes oeuvres qu'y sont esté faictes
jasques au présent et que s'y feront à l'advenir.
Faiet le XVI* décembre mil cinq cens trente et deux.
L'an mil cinq cens vingt huicl, le XX* jour du mois
d'octobre, vers les huict heures du soir, mourut révérande
dame Nicolle de Dompmartin , abbesse d'Espinal et de Re-
miremont laquelle, peu de temps avant, avoit constitué
coadjulrice sa niepce Madame Alix de Dompmartin, aagée
d'environ quinze ans et admis dame Léonarde de Lambrey
en l'office de doyenne , au lieu de dame Marguerite sa sœur
encore vivante, sur la résignation qu'elle feit de son dit of-
fice de doyenne et constitua secreste dame Marguerite de
Vallée , la mort de laquelle apporta beaucoup de facherie,s
et regrets à plusieurs.
Le lendemain , qu'estoit XXI e du dict mois , à huict heures
du matin, fut porté le corps de la dicte dame Nicole devant
l'autel Monsieur Saint-Goery là où il demeura pendant que
messire Sebastien Clément, chanoine, célebroit la messe-
audict autel; laquelle estant célébrée, le corps fut porté et
inhumé en son sépulcre au cloistre , estant soivy de toutes les
vénérandes dames dudict lieu. Lequel ainsy inhumé avec
belles, solennelles et devostes cérémonies, mesdites .dames
et les prestres conduisirent Madame Alix de Dompmartin en
la maison de la défunte , ou estantes toutes ensembles avec
plusieurs autres tant prestres que séculiers, messire Sebastien
Clément, doyen de Jeuxey, après avoir faîct une liarengue
contenante succinctement les louables vertus de la defuncle,
et le b#o soin qu'elle avoit heu de se voire succéder d'une
autre prudente et vertueuse dame. Et de suite exposa les pa-
tentes et bulles expédiées pour la dicte dame Madame Alix, en
leurs déchirant en oultre qu'elle estoit preste à faire serment
ainsy que de coustume. Et fut conduite devant les portes
de l'esglise et là estante, Madame Léonarde de Lambrey
doyenne, assistée de toutes les dames, tenante en sa main
un livre des canons , récent son serment par lequel elle promu
3,g,t,zcdby Google
— 1*3 —
d'observer et tenir a son possible, les mesme* lois qu'a-
voicnt faict celles qui l'avoient précédé en lu mesme charge.
Et du mesme pas , fut coBduicte devant l'autel Saint Goerjf
où elle réitéra le mesme serment. Puis estante posée sur
le dict autel, y demeura pendant que les autres daines cban-
loient : Te Deum laudamus; lequel liny elle les baisa toutes
en signe d'aliance et amitié , et après , elle fut conduite
en son siège abbatial où estante assise, l'on donna lecture
haulte et intellectuelle du testament de la defuncte dame
Au lendemain, XXII* jour dudict mois d'octobre furent
faicts les obsecqaes de la dicte véoarande abbesse fort so-
lennellement et avec grande libéralité, car cnasoun prastre
qui assistoit aux vespres , avoit six blancs et aux vigiles des
morts, six solz. Et fut aussy distribué aux pauvres le pain
de vingt resaulx froment et la somme de six escus.
Neuf jours après qu'estoil le dernier dudict mois, véné-
rande dame Madame Alix de Dompmartm sortit (par la
suasion et conseil de Madame sa mère) d'Espioal feignante
s'en aller saluer sa tante la comtesse de Bayon laquelle ,
pour lors estoit audit Bayon ou elle fut, par même moyen,
consacrée abbesse le buiefiesme jour du mois suyvant par
très vénérable Chistophe Cbristofie, Buffragant de Monsei-
gneur de Toul , en présence du vénérable abbé de Bau-
champs, du doyen de Jeuxey, de Jean D rouet, régent
d'Espinal, Jean Louis, maistre de son hospital et autres
suyvans ma dicte dame. Laquelle, après sa bénédiction ainsy
faicte solennellement , retourna a Espinal, le seizième jour du
mois de Novembre.
Deux jours après, qu'estait le XVIII' dudict mois, furent
célébrez les obsèques', funérailles et services de ladicte vé-
néraode dame Madame Nicole de Dompmwtin , auquel jour
tous les prestres assistans au service eurent six gros et furent
au disner avec toutes les dames, desquelles n'en y avott
pas une absente et y en asistat dix ou douze de Rémi*
remont.
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— 4M —
L'an mi! cinq cens vingt huict, le vingt deuxiesme dé-
cembre, a une heure après minuict, mourut dame Cathe-
rine d'Agecourt, laquelle donna sa place a dame Isabelle
Le Bœuf, comme estant en tour de nomer et suivant la
puissance a elle en donnée par Madame son abbesse sans
qu'elle voulut nommer a la faveur des dames Claudine
d'Ocorl et Jeanne de Baumatle, lesquelles l'avoient prié de
ce faire. Hais comme grandement indignée qu'elle estait
contre icelles, elle n'y voulut entendre; bien qu'il sembloit
ausdietes dames qu'îcelle dame d'Agicourt n'estoit capable
de nommer à raison qu'elle estoit de fort petite capacité ,
qu'elle n'avoît jamais servy en ceste esglise et qu'elle avoit
esté renvoyée du couvent de Saint-Glosine de Metz , néant-
moins sa nomination subsista.
Erection de la chapelle des Saints Innocens
L'an que desus, le XXIX" dudict mois de décembre, tous
.es confrères de la confrairie des Innocens estans assemblez
pour ouyr les comptes de messire Claude Jean Perrin, leur
procureur, furent d'advis de faire ériger une chapelle en
l'honneur des Saints Innocens et obtiendrenl une place pour
l'érection d'icelle, de Madame Alix de Dompmartin, abbesse.
Plusieurs confrères contribuèrent de leur particulier à l'é-
rection de la dicte chapelle. La ville y donna soixante francs
pour y mettre les fons baptismaux , les comptes de ladicte
confrairie contiennent le tout plus amplement.
L'an mil cinq cens vingt neuf, par jour de dimanche,
qu'estoit le XVII e janvier, fut rendue dame Claudine de
Beaujeux , niepce de dame Catherine de Rencourl , en pré-
sence de plusieurs gentilshommes de son parenté au cause
de quoy fut faict un banquet auquel furent asistans plus
de vingt prostrés, oultre les dames, seigneurs, officiers et
bourgeois.
Deux jours après , dame Barbe de Chanoy, niepce de dame
Isabelle d'Orchamps, fut rendue de l'ordre de Saint-Benoit,
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- U5 -
au chœur d'Espinal et fui faict un beau festin auquel y
eut beaucoup plus de noblesse qu'au celuy de dame Claudine
de Beaujeu. Et fut grandement louée la façon de servir des
François et bone chère que fui faicte aux conviés.
L'arrivée de Madame la duchesse, femme à Monseigneur
le duc Antkoine, à la ville d'Espinal.
En l'année mil cinq cens vingt neuf, le seiziesme jour de
juin , environ trois heures après midy, Madame la duchesse,
femme à Monseigneur le doc Antboine, accompagnée de
Monseigneur François , son fils , Marchis , de Madame sa fille
et de celle du très valeureux Claude de Lorraine, gouverneur
de la Campaigne,. fil son entrée à Espiual. Au devant de
laquelle allèrent les escoliersconduicls par leur régent maistre
Didier Cordier comme firent pareillement les vénérables gens
de l'église Monsieur Saint Goery et encor les jeunes hommes
dudict Bspinai qui estoient plus de mil , avec les princi-
paulx dudict lieu qui estoient à cheval. Lesqoelz furent jusque
a Jeuxey. Toutes fois Messieurs d'esglise attendirent son ar-
rivée devant la chapelle Sainct Michiel située sur le mont le
Duc. Les gouverneurs de ville estons posez à la dernière porte
de La Fontaine et les corps de Monsieur Sainct Goery et de
ses filles à l'entrée de l'église, du coste droict, et au gauebe
estoient les vénérandes dames de la dicte esglise, lesquelles
après que Madame la duchesse heut salué, elle entra, avec
Messeigneurs ses enfans à l'esglise. Et avant que l'on com-
mençasse Veapres, Madame Alix de Dompmartin mena Madame
la duchesse au logis de Goery Boîllard , son hoste. Mon-
seigneur Us duc demeurant néantmoins aux veapres. Le luody
que fust la veille de la Sainct Pierre et Sainct Paul, s'en
allèrent a ladisnéeàChaumouseyMonseignear le duc, Madame
la duchesse, Monseigneur son fils et Madame sa fille (estant
pour lors abbés vénérable personne Jean de Fresnel) lesquelz
sortirent d'Espinal à dix heures , la jeunesse de la ville mar-
chant devant en très bon ordre. Monsieur le bailly, accom-
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— 1*6 —
pagné des sieurs gouverneurs, présenta à Monseigneur lé duc
un goublet excellement eelabouré , dans lequel y avoit la
somme de cinquante escus, à Madame la duchesse et à
Monseigneur son filz, cliascun une bourse pleine de pareille
somme, disant Madame la ducbesse auxdits gouverneurs
qu'elle voudrait que la moitié de ses biens fusse à Espinal
afin d'y pouvoir demeurer davantage , qu'elle trou voit fort
belle et aggréable la ville et disoit estre asmerveillée pour-
quoy Monseigneur le dae, son marj ne l'y avait amenée
plus tost. Les Bourgeoises luy présentèrent des beaux pré-
sens et à Mesdames les princesses ses allés.
La mesrae année, les vivres estaient à fort bon pris sy
qu'au mois de juillet ne se vendoit h la place d'Espinal le
resaull froment que quatre frans, fauiet gros, celui de seigle,
trois francs, quatre gros , celui d'aveiae, un franc, six gras,
celui de febves et de poix, quatre francs, la livre de chair,
dix deniers, et la mesure de vin, vingt-six gros. Neantmoins
sur la fin d'aoust suyvant, survint une telle cherté de vivre
qu'un pain de trois carolus n'estoit suffisant pour repaistre
une chambrière, tellement les grains s'estoient renchéris.
L'an mit cinq cebs trente , le Hit* juin , (es bourgeois d'Ea-
pîaal furent contraints sortir de la ville au cause de la
peste y survenue de tel façon qu'elle infectoft tellement l'air
et les gens qu'à peine se pouvoit-on garder, et si elle cou-
tinna longtemps de sorte qu'au cause de l'absence des bourgeois,
l'herbe croissoit aux rues corne aux prairies.
L'an mil cinq cens trente et un, le septiesme jour du
mois de décembre, révérende dame Alix de DompmartiD,
ahbesse d'Espinal retourna audict lieu , laquelle en avoit esté
absente au cause d'une grande contagion y survenue et a
son retour fut mis fin à plusieurs difficultés survenues entre
elle et son chapistre depuis son parlement que fut au com-
mencement du mois de may, en l'an précédant. La première
desquelles estait pour l'office de chancelier, vacante par la
mort messire Jean Aubry, en laquelle fut eslu mesire
Claude Antoine, par Mesdames du chapitre prétendans avoir
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— 147 —
l'authorité de ce faire primitivement de ladite vénérende
dame Alix, leur abbesse, laquelle néantmoius à son dict
retour tint pour vallabte leur dicte eslection et la confirma
à raison que les dames de&us dites ne peuvent faire un
chancelier sans leur abbesse. La . seconde estoit pour* la
provision de la chapelle du Sépulcre aussy vacante par la
mort de messire Sebastien Scabin , lequel mourut l'unziesme
jnin mil cinq cens trente. La provision de laquelle estoit
prétendue particulièrement par Madame Marguerite de Vallée
secrette, laquelle en proveut sans le communiquer fa per-
sonne, messire Jean La Chatte, à raison de quoy fut extrê-
mement fâchée Madame Alix de Dompmartin, son abbesse et
dit qu'elle y emploiroit pins tost le verd et le sec que les
dames jouissent de le) privilège primalivement d'elle , laquelle
toutefois à son dict retour récent en la dicte possession, ledict
Jean La Chatte, en confirmant la provision- Et la Iroisiesme
fuet pour l'office de prestre mailler parce que la veille de
la Pentecoste, messire Pierre Régis vint trouver les dames
dudict chappilre (Madame Alix , abbesse pour lors absente)
et resigna ledict office fa messire Didier Cordier, laquelle
résignation les dictes dames confirmèrent au nom de ma
dicte dame abbesse fa laquelle néantmoias seulte et prima-
livement dudict chapitre appartient d'en prouvoir; dont elle
fat grandement fâchée de ce que les dictes dames s'estoient
ingérées d'en pourvoir; nonobstant cela, elle en proveut son
clerc messire Jean Louis, et affin que sa dicte donation eut
plus de force, obtient de la Cour de Rome, confirmation
de sa dicte provision et de snitte présenta requeste au Se-
renisftime prince Àntboine, duc de Ldrrainne, afin de jouir pai-
siblement de son droict en ladkte office; laquelle re-
queste fut renvoyée fa très révérend Hector de Deuilly,
évesque de.Toul, lequel feist citer la dicte dame abbesse,
messire Pierre Régis qui s'estoit destnia ez mains dudict
ebapistre et Didier Cordier, afin de dire les raisons pour
lesquelles ils empeschoient ledict Jean Louys audict office.
Et ne pouvant mettre fin audict procès le dict eavesque,
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- m —
messire Pierre Régis revocqua sa démission et jouit encor
corne par force, l'espace de sep!, mois, dudict office. Hais
au retour de la dicte révérende abbesse , messire François
de Basso m pierre , chevalier , les appoincla en telle sorte que ,
pour ceste fois là, messire Didier Cordier jouiroit dudict
office de prestre mailier , néantmoins qu'à ('advenir et dé-
sormais la dicte-dame abbesse eu disposerait à sa volonté.
Et en fut le tout ainsy résout au cœur de t'esglisse par
ledict seigneur, en présence desdictes dames abbesse et
chapitre lesquelles, par serment, promirent en ses mains
d'eu user ainsy que dessus.
L'an que dessus , depuis l'Assomption Nostre Dame jusques
à Nativité, apparut une estoille que sembloit estre à queue,
sur le Rualmesnil , depuis le soleil couchant jusques à point
du jour, laquelle se mouvait avec les autres de L'Orient
vers l'Occident , ayant tousjours sa queue vers l'Orient et lour-
noit sa dicte queue directement sur les tours du Grand Pont
à ceux qui la regardaient, seigne que donnait beaucoup à
penser à ceux de la ville.
L'an mil cinq cens trente quatre, le XI* décembre, h
quatre heures après midy, mourut dame Marguerite de
Lambrey, doyenne en l'église d'Bspinal, les obsecques de
laquelle furent faictes le XX* dudict mois, et fust eslue
doyenne dame Leonarde de Lambrey , sa cousine , âgée de
70 ans.
L'an que dessus , le XX* décembre , mourut dame Cathe-
rine de Marches , jadis femme à Monsieur Claude des Pilliers,
bsilly d'Espinal, duquel elle avoit eue trois enfans assavoir
Christophe , Thiébaut et Humbert et fut à son enterrement
vénérable Jean de Fresnel, abbé de Chaumouzey et autres
avec un grand nombre de bourgeois et bourgeoises de ta
ville.
L'an mil cinq cens trente neuf, le XVIIII' de febvrîer,
environ quatre heures après midy, mourut dame Anne de
Landre , doyenne d'Espinal , en la place de laquelle Madame
Symonne d'Eliye fut faiote doyenne. L'an que. dessus, le
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— 449 —
samedy quatriesme octobre, vers cinq heures du soir, les
vénérandes dames d'Espinal envoyèrent quérir messire Didier
Cordîer pour aller dire aux sieurs Maurice Rennesieux , De
menge Sangdiedey, François Collette et François Pichole, lors
gouverneurs de ville , qu'elles ne vouloient plus dire leur office
pendant la messe parochialle afin de n'interrompre la dé-'
votion du peuple y assistant , et le lendemain, jour de
dimenche, elles commencèrent à dire leur dicl office
devant la dicte messe et y ont continué jusques a
présent.
En l'an mil cinq cens quarante, le jour de la Peotecosle,
fut rendue en l'église d'Espiual, vénérande dame Madame
Yoland de Bassompierre, aagée de quatre ans, fille de très
illustre Messire François de Bassompierre, à la rendition
de laquelle estait accompagné mon dicl sieur de plus de
cent chevaliers , lesquels il traicta par festin entier.
Et le XXI" apvril , jour de Sainct Syméon, esvesque et
confesseur, en l'année immédiatement suyvanle, la dicte
vénérande dame comença à officier au chœur de l'esglisseou
les dames faisoient leur office et commença par ce mot :
Deux in adjutonum et de suitte dit les autres antiennes dé
l'office dudict jour de toute cesle sepmaine.
L'an que desus, le XXII* novembre, mourut dame Mar-
guerite de Vallée, secresle en l'esglisse Sainct Goery d'Es-
pinal , aagé d'octante ans, laquelle avoit esté rendue aagée
de septante trois et résigna sa place à dame Isabelle
d'Orcbamps, sa nièce.
L'an mil cinq cens quarante un, le deux janvier,
fut rendue dame Anne , fille de Monsieur de Tbuillier ,
aagée de quatre ans, eu la faveur de Madame Philippe de
Darnieul.
L'an mil cinq cens quarante et un , le XVII e mai , arri-
vèrent à Espinal , très magniScque prince Anthoine, duc
de Lorraine , Monseigneur François son fils , marchis et
Monseigneur Jean son frère, esvesque de Metz, au devant
desquels allèrent jusque à la Magdeleine, les bourgeois
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— 150 —
d'Espinal portons, en leurs mains, des rameaux verdoyans.
Monseigneur le duc se baigna joyeusement , l'espace de neuf
jours, dans des eaux amenées de Plombières, visitant ce-
pendant plusieurs villages et lieux circon voisins, Madame
Alix de Dompmarlin , abbesse , donna à disner & Monseigneur
le duc, & Monseigneur son fllz et à toute sa court.
Le dimanche ensuivant qu'estoit le XXII* may , monsieur
Claude des Pilliers fit un fort magnifique banquet à Mon-
seigneur te duc, Monseigneur le marchis et Monseigneur
Jean, son frère et à tous ceux de sa court, lesquels furent
servis de 1res excellons poissons et principalement de
saulmons.
Le XXVII» jour dudlct mois , ils s'acheminèrent à Remi-
remont , le jour ensuyvaot à Plombières et le lundy qu'estoit
te pennltiesme mai, ils retournèrent à Espinal, et, le len-
demain s'en allèrent a Chamouzey , auxquelz Monsieur le
révérend abbé Jean de Fresnel fit un somptueux banquet, et,
après le disne, Hz s'en allèrent à Mire-court.
En l'an mil cinq cens quarante quatre, le XV* mars, a
heures de compiles , les vénérandes dames entrèrent, pour
la première fois, en leur chœur restably de nouveau, auquel
a para van t, n'y avoîtque des simples bans et estoient, pour
lors, Madame Alix de Dorapmartin , abbesse ; dame Symonne
d'EUye, doyenne, Isabelle d'Orchamps, seoreste , Jeanne de
Baumatte, Guillemetle du Plexi, Léonarde de Lambrey,
Philippe de Darnieulle, Anne, sa sœur, .Claudine d'Ocort ,
Huguette de Voyzey (laquelle premier chanta audict chœur}
Barbe Le Boeuf, Claudine de Hontron, Claudine de Gram-
mont , Claudine de Viguier , Marguerite d'Aubonne , Blanche
de Cbambley, Philippe de Thuillière, Barbe du Chesnel,
Anne de Darnieulle, ïoland de Bassompierre et Anne de
Landre.
L'an mil cinq cens quarante six, le XXII* janvier, par
jour de lest Satoct Vincent, furent tirez par Baslieo Le Peintre
hors les fossez de la porte d'Arches, les imaiges salnct Cosme
et Damiey, en présence de Didier La Gaucho et autres
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— 4W —
bourgeois de la ville, ce qu'ayant este rapparié a Maurice
Masson , lors prevost , dict que tel crime ne debvoit de-
meurer impunis, et après avoir faict porter les dictz imalges'
honorablement, depuis sou logis à l'église, feit publier dé-
part Son Altesse, après les vespres, que quiconque nvoit
comis tel crime que de briser la teste aux dictes imaiges et
les jetler aux fossez, qu'il vienne à le confesser ou au-
trement, qu'on le feroit excommunier dans le dimanche
dict Leetare. Et comme Dieu ne laisse jamais lefz forfaicl'i
impunis, permict que le lundy XXII* febvrier suvvant,
François, fils de Jean Huette, confessât avoir comis ledrct
crime avec le filz d'Antoine Chavillot , à l'assistance d'autres
en prononçant parolles indignes d'eslre récitées.
L'an que desus, le XXII* may , Jean Tanney, drappier,
lequel avoit déjà demeuré l'espace de XIII semaines nu pain
et l'eau, en la prison de la porte d'Arches, fut menné au
logis du sieur prevost Hasson, avec Jean Ballay et Anthoine
Chavillot portenseigne et , de là , après avoir ouy la sentence
donnée contre eux publiquement, furent mennez par les
quatre sergens à l'esglisse , la teste et les piedz nudz , avec
chascune une torche ardente en main et furent i liée , du-
rant l'office de la saincte messe, pour demander pardon à
Dieu de la fautee hérésie qu'ilz avoient enseignez au logis
dudicl Jean Vanney, à la porte de La Fontaine. Et après
ta messe, se confessèrent et communièrent parce qu'ilz ne
l'avoieut esté au Pasque.
L'an mil cinq cens quarante neuf, le jeudy XI* apvril, a onze .
heures du matin, mourut à Arches, Monsieur Claude des Pil-
liers, bailly d'Espinal et capitaine d'Arche, et fut enterré,
le samedy Buyvant en la chapelle des Saincts Innocents.
L'an mil cinq cens cinquante deux, le septiesme apvril, fut
dressé l'autel du chœur de Mesdames aux despeos de Madame
Alix de Dompmartin , abbease de l'église S' Goery d'Espinal.
Soubz cest autel, Madame , je feray fin desditz mémoires
lesquels j'ay suivy et imité de mot à aullre , ors que la ma-
tière se pouvoit détaler sur les louables, vertueux et reli-
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- 1M —
gieux deparlemea» de Mesdames Nicolle et Alix de DoinpmarliEf
vos tant» el devancières qui, de main en main, se sont
conservée et servie dextrememeol d« vostr * crosse pendant
grand nombre d'années et puis vous l'ont consigné en
mains comme à celle que le méritoit le mieux de toute»
autres , en la location qu'elles avoient qu'en sçauriez mieux
faire. Ce seroit donc très à propos de faire suivre à ce volume
ce qu'en voslre temps et pendant vostre reigne abbatiale avez
sy religieusement faict en l'honneur de Dieu , de vostre
esglisse et chapitre, mais présentement, n'en avant la.
eognoissance ny la capacité, j'en attendra; l'heure en l'es-
pérance de me rendre plus capable par la continuation de
mes études , afin de vous tesmoigoer que mon seul desaing
et désir est d'avoir l'honneur de me dire l'humble serviteur
des vostres et de tous ceux de vostre illustre maison
pour la prospérité de laquelle je suppljray jamais, Dieu»
mon créateur.
FIN.
Ici se lerurine lu chronique de B&illy, proprement dite. Elle'
es! suivie dans le muousciït des notée suivantes :
L'an «719, le 13 janvier, le caveau qui est dessous la
chapelle de S' Joseph fut ouvert pour y inhumer le corps
de nantie et puissante dame Anne Félicité, comtesse d'Hu-
nolsteïn, abbesse d'Bspinat. Et y estant descendu, j'y trou-
vay quatre cercueils, trois de plomb et l'autre de sapin dont
j'ay tiré les Inscriptions qui suivent :
Cy gist Révérende lolande de Bassompierre qui naquit a
Bassompierre l'an 4936, fut appréhendée en réglisse collé-
giale d'Espinalen mai 1540 et y reçeue abbasse en 4S6H r
laquelle après avoir vécu religieusement, an consentement de
tous, décéda lo 21 avril t091. Pries Dieu pour son ame
Oy gist Révérende dame Anlboinette de Marcossej , Dam-
pierre, doyenne en- celte esglise, née de seigneur Philippe
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— 4M -
Saîftfii n de (jussign y et baron de Viange etc. , laquelle dèoêdâ
aagé d'environ cinquante ans, le 35 novembre 4682.
Cy gist Révérende dame Claude de Cusgigny , abbesse
d'Espinal , laquelle fol appréhendée en l'âge de deux ans ,
faite abbssse en l'an 46S4. Elle tint sa charge quatorze
ans et mourut le premier novembre 4635 , âgée de soixante
six ans. Priez Dieu pour son âme.
C'est le corps de feue illustre et vénérande dame, dame
Catherine de Livron de Rourbonne, abbesse d'Espinal, dé-
cédée audit lieu , le 25 octobre 1645.
La mesme année fut eslue abbesse d'Espinal Madame de
Lenoncourt qui mourut à Nancy et enterrée à Lenonco'uft
eu 4699, à laquelle a succédé Madame la comtesse d'Hu-
nolslein qui, après cinq ans de maladie, est morte à Espinal
le 13 janvier 1719.
Le vendredi 43 janvier 4718 Madame Anne Félicité» comtesse
d'Hunolstein mourut sur les huict heures et demy du matin,
âgée de soixante et douze ans , après avoir esté abbesse d'Es-
pinal pendant 40 ans , et fut enterrée le lendemain sur les cinq
heures du soir, dans le caveau où on a coutume d'enterrer
les abbesses , lequel a son entrée au-dessous des escalliers qui
sont du costédu confessionnal de M. le curé, lequel caveau
est au-dessous de la chapelle de S' Joseph. Elle a esté re-
grettée de tout le monde et particulièrement des pauvres.
Sur l'ancienne chasse de Saint Goery estoit escript en lettres
fort anciennes :
L'an mil quatre cent soixante et un,
Les seigneurs , bourgeois et commun
D'Espinal, m'ont fait faire par dévotion,
Ainsi comme veoir me peut-on.
Prié Monseigneur Saint Goery qui veuille garder de mal et
d'CBOOtUM
Cenx qui de nwj faire ont pris intention
De>ut Max.«t cette qui me fPfcMtaw» «wu uiitiM*}
ibyGoogle —
— 45* —
Le lundy SSjuin 1728, Madame Anne Elisabeth, comtesse da
Ludres, abbesse d'Espinal, y décéda une heure après minuit,
âgée de quarante neuf ans. Bile fut eslue abbesse le cin-
quiesme febvrier 1749, prit possession de la dite abbaye le
16 juillet de ladite année. Elle fut enterrée le mesmejoura
neuf heures du soir, dans le caveau qui est au-dessous de ia
chapelle S' Joseph. Requiescat in pace.
Après le décès de Madame Anne Elisabeth, comtesse de
Ludres, Madame Louise Eugénie de Beauveau de Craon Tut
eslue abbesse dudit Espina), le septiesme août 4738, âgée
seulement de quatorze ans et le lundy 43 décembre 4728,
elle prit possession de la dilte abbaye par procuration. Elle est
morte le 96 décembre 1734, et Madame de Spada a esté eslue
abbesse en febvrier.
19. Aait 109*.
Diplôme de l'Empereur Henry ni, en faveur du chapitre
de Saint-Dié. mettant cette maison sous sa protection
immédiate, confirmant set possessions et ses privilèges
et défendant à toute puissance de les attaquer ou de
tes violer en aucune manière.
Originel : Copie' sur parchemin et sur papier sni
Arehiv. des Vosges. Fonda ds Saiiit-Dié ; ce texte
ait pris sur la plu* ancienne copie qui est do
XV' siècle et sur papier. — Bibliot. de S'-Die,
Livre Ronge , fol' 34. Ce diplôme a, été plusieurs fois
In nommine Patris et Filii et Spirilus Sancti.
Heinrtcds , divina Tavenle clementia, lertius Romanorum
imperator Augustus. Cum Romanœdignilatis, jure impérial!,
habenas regamus, omnibusque imperio nostro subditis seqtta
Majestatis nostra lance moderemur; moderando inviolandae
proteclionis in vincibili rtextra adaimus , erigamus , prolegamus,
ut, sicut semper rabelltbus arma debemus, sic obedienlibus
iby Google
— 455.—
et screnitalis nostra nulu contentis, gratise et protectionia
nostrae fœJere dignemui , coosolemur, eialtemus. Et licet
re vera magnitudiois noatraa incnncusso vigore, céleris
preferamiir, mature lamen humanitate ejusdem casuset ma.
teria?, compares, nos aliis esse reminiscimur. Quapropter
vigilitanli studio elaborare digne necessarium ducimus , ne
universalem gladium ferentes, quem ratione geoeralis corn*
iDodi susoepimus, superni imperatoris octilos «ITendamiis,
ne, dum secularibus negotiis exleriori busqué dictis artiua
insudamus, eccleaias Dei , longé iatèque diffusas , precipuè
pas sub vigore Romani Imperii ampieclimur, postponere
videamur. Studendum est enim ne acquisita eis pereanl,
ne concessa aut flrmala a predecessoribus nostris aliqui
?iolare présumant, et ut acquirenda securè teneant, neve
defensores earum qui , ex respectu concession ia nostrae ad-,
vocaii dicuntur, praaler id quod constitutum a principio fuit
vel constitui jus tu m est-, ab eis exigant. Et si forte feee-r
rint, digna ulttone districti injuste ablata juste restituant,
qua de re licet omnibus ecclesiis ditione et tuiûnne noslra
aspircmus, qnodam lamen singulari defensionis ooatra pras-
sidio, ob promerenda peccaturum sive parentum nostrorum
redemplione. obtentu quoque Su m mi PonliBeis ac univer-
salis papa? tertii démentis, eoclesiam Beali Deodati , in
Valle Galilea sitam , in vigore Majeslatis nostra procurandam
servandamque suscipimus, successoribusque noslris perpétue
juvamine defendendam reltnqui oplamus, confirmantes ei ,
per hanc imperialis noslri suliscriptionem, quecumque pro
decessorum nostrorum decretis, soriptis, rnuodiburdiis data,
concessa , flrmala audivimus; et tanto devotiùs quanlo
certiùs, eadein predecessorum nostrorum décréta, relatu
veridicorum lestium, in ejusdem ecclesi» combiislione , in-
censa esse didicimus; videlicet : eamdem Willem Galileam
cum oblationibus et custodia allarjs, ecclesiis, decimîs,
prediis, silvis , terris, vineis , aquis, aquarumque decur-
sibus, acquisitis vel acquirendis, sive quœ babel in eadem
Valle Galilea, sive in Helisatio, sive quibuscumque Lotha-
Jy Google-
- IM —
ringiœ episcopatibus ; familiam quoque ejusdem ecelesiœ
quam, tertio anno, secundi ingressus nostri in Italiam,
inlegrè illi reetitui jussimua, ntediaate Burcbardo Losauneusi
episcopo, oostco Itali» canceltario , concedenlibus etiam duce
Theoderico, prœdictœ ecclesi» defensore et advocato, et
Oduino , post liucom , prelibati loci similiter advocato , et
Tultrasis eeclesia Piboue episcopo. Statuimus etiam et htijus
nostri precepti patrociok) decernimus et oboiiè ranfirœamns
ut canonicos ejusdem cougregationis cum facuitatibus suis
communions et propriis in Blajestatis nosirœ cura susceptos,
nulla persona sive secuiaris, sive ecelesiasticœ dignitatis au-
deat moles tare , inquietare au t perverse consuetudinis occaaione
turbare. Et si forte conligerit libérée nostra» Majeslatis semper
viclricem maoum appellent, Hberamque proclamalionig et
audienlise facultatem oblineant. Si quis igitur alicujus diocesis
episcopus, si quis dus, marchio, cornes, vicecomes, advo-
catus, villicus, gastaldio, magna parvaque persona contra
hoc nostrum deeretum consilialus fuerit, consenserit , fecerit,
vel quocumque- modo, infringere illud vel vioiare tempU-
vorit, iram imperialis nostri vigoris incurrat et centum
libres auri probalissimi procui dubio se compositurum sciât,
medietatem kamerce sacri serin ii nostri, reliquam partem
predicl» ecclesiso ejusque congrégation! . Quod ut certius
credatur et oiligentius ab omnibus observe tu r, présentes
litteras manus nostrœ signo firmavimus et sigilli nostri
impressions corroborari precepimus.
Signum Domni Heinrici Iraperatoris Augusti Invictisimi.
Data secundo Idus Augusti apud Montem -Veterem qui
alio nomine Mons-Beli uicitur, per manus Ogerii Iporiensis
episcopi, Italie cancellarii , anno Dominicœ Incarnnttonis
millésime nonagesimo secundo, indicttone quiuta décima,
enacta noua.
D,g,t,zcdby Google
Majencc , 13 janvier 1114.
Dipl&me de Henri TV, confirmant les privilèges du cha-
pitre de Saint-Die" ci désignant quelques-unes de tes
possessions.
Origines : Copies sur papier. Archives des Vosges,
îimiis de S'-Dié ; — Bibliothèque de Si-Ki , Livre
Bouge de Chapitre. Fol* 31 Publié dent diten
ouvrages.
la nomine Sancte et tndividue Trinilalis, Henricus, di-
vina fa vente clementia, quaiius Romanorum Imperator
Auguslus. Si loca divinis cul ti bus mancipata ditare vel
dcfeiisaru studuerimus, pro lerreoiscelestia, pro temporalibiis
premia sempiterna adipisci confidimus, Sicut entm digDun)
et juslum est, pîetatis studia in conspectu Dei , odore
suavitatis ascendere ita nimirum congru u m esse judicatur
desidiam torporem et ignaviam divino et huniano judicio
seinper ubique deseendere. Quapropler ecclesiam Beati
Deodali, in Val le Gaililea si tara , in vigore Majestalis nos-
Iras procurandam servandomquesuscipimus, successoribusque
nosiris perpeluo juvamine defendendam relinqui optamus ,
confirmantes et per hujus irnperialis nostri preeepti subscrip*
ttonein quecunique prcderassorum nostrorum imperatorum
decretis , scriptU, mundiburdiis data, concessa, necnon Do-
niini Leonis papa quondam Tullensis episeopi, Paschalis
quoqite privilegiis confirmata esse audivitnus, scilicel lertiam
parlem Vallis Gallile» qiiœ vulgo Vallis Sancti Deodali
nominatur (I) , cousus de capile ejusdem ecclesiœ- famulorum
ubicumque locorum maneant ad victuum et vestitum fra-
trum ibidem Deo servienlium pertinere confinnarnus cetera
quoque quai in aliis Lotharingis partibus habet, scilicet :
(I) Ce diplôme est an des premiers actes où l'an rencontre à la fois
la rttsignalion du Val de Galilée , Valli* Galika, et du Val de S'-Dié ,
Vallis Sancti Dtoiati. C'est h celte époque , en effet , que la dé-
termination change.
Dpti^byGoogle _
_ <58 —
Juviniaci, ecclesiam cum seplem mansis et Veterem-Villam
cum decem mansis et banno ; Medium-Montem cum appen-
diciis suis, Maurinivillam et duas partes ecclesie cum suis
appendiciis ; ecclesiam Sancli Remigii-Monlis , Gotlonis-
curtem, Sutcium Virdunesium et ecclesiam cum suis
appendiciis ; sive quœ habel in Àlsalio , seilicet curtera apud
'Gtimer, cui pertinent decem mansi et dimidius, ecclesiam
Uuniville cum quatuor mansis et decem frusiris vineœ,
apud Mitenwilre,. ecclesiam et octn mansos ad eandem
curtem pertinentes, ecclesiam Hugueneysseym cum viginti uco
et dimidio manso, cum aliis appendiciis, Festum undecim
mansos et bannum usque ad fonte m Sancli Deodati , Gruzen-
heirn, très mansos et dimirlium, Sunt'iove decem mansos cum
decimis, Cohenneym, très mansos, Baldusbeim , unum man-
sum, Heyenheim duos, in superiori Hungresseym, unum
raansum sub eodem jure tutanda decernimus, mediactibus
dilectissimis principibus nostris Brunone, Treverensi archie-
jiiscopo, Frederico, Coloniensi archiepiscopo et Burssardo
Monostriensi episcopo et abbale Arnulfo Morbacensi, statuimus
et obnixù conflrmamus ut canonicos ejusdem congrégation is
cum facultatifs suis cominunibus et propriis in Hajestalis
nostrœ cura snsceptos , nulla persona, sive secularis, sive
ecclesiasticas dignilatis audent molestare, inquietare ant per-
versas consueludinis occasione turbare. Et si forte eonligeril
libéra; nostrœ Majestatis semper victricem manum appellent
liberamque proclamation^ ad audientiam facultatem obtineant.
Si qua igiltir eccleiiastica vel. secularis, magna pamque
persona contra hoc no tntm decrelum fecerit, consenseril
vel aliqno modo infringere illud vel violare lemptaverit, iram
imperialis nostri vîgoris incurrat et ut ab omnibus firmissimè
obsarvetur, sigilli nostri impressione roboramus.
Data Idus Januarii , iDdictione sepliraa, anno Domioiae
Incarnations millesimo centesinio quarto decimo, régnante
Henrico quarto, rege Romanorum, anno se pli m o , impe-
rante secundo.
Actum est Mogunliae , in CUrisio féliciter, Amen.
iby Google
Heuaçon, %A Octobre 1187.
Confirmation des privilèges de l'église de Sàint-Dié par
l'Empereur Frédéric Barberousse , dans laquelle ilrap-
pelle ces privilèges et désigne les principaux lieux
où possède cette église et qui sont tes mimes que ceux
exprimés dans les précédents diplômes. Ce diplôme est
donné à Besançon, à la prière de Humbert, arche-
vêque de Besançon, de plusieurs autres et de Mathieu,
due de Lorraine.
Original. Archives des Vosges. Foods de Satnt-Dié. Par-
chemin psrMtement . conserva. Sceau plaqué d'ans
excellente conservation, représentant l'Empereur sur
son trône tenant d'une main le sceptre , de l'antre, la
terre surmontée d'une croix et pour légende : Ride-
rions, Dei gratis, Romanoram Impcrator Angustus.
[n noraine Sanctae et Individus Trinitatis, Fridericus, di-
vina faveute cleraentia, Romanorum Imperator et semper
Augustus. Si loca divinis cultibus mancipata ditare vel de-
feosare studuerimus, pro terrenîs ccelestia, pro temporalibus
proraia sempiterna adipisci coofidimus. Sicut eniro dignum
et justum est pietatis studia in conspeclu Dei odore suavi-
tatis accendere, ita nimirum congruum esse judicaturdesi-
diam torporom divino et humano judicio semper ubiqae
descendere. Qaapropter tecclesium Beati Deodati, in Val le
Galilœasitam, in vigore Hajestatis nostrce procurandam ser-
vaudamque sascipimus, successoribusque nosiris perpetuo
juvamioe defendendam reliuqui optamos, confirmantes ei
per bujus imperialis nostri praxepli subacriptionem , que-
curaque predecessorum nostrorum imperaloruui decretis,
scriptis, muodiburdiis, data, concassa necnon Dumini Leonis
papœ, quondam Tullensis episcopi, Pasclialis quoquc pri-
vilegiis conQrmala esse audivimus. Silicet terciam parlera
vallis Galileœ quaa vulgo VaDis Sancti Deodati noiniuatur,
ceusus. de capite ejusdem ecclesie faniulorum ubicumque
3, g ,t,zcdby Google
— 460 —
locorum maneantad vietum et v^stituro fratrum ibidem Deo
servi en ti» ni pertinere confirma mus. Cèlera quoque quse in
aliis Utlbaringisa partions habet; Javiniaei ecdesiam cum
septem mansis et Veterem- Villam cum decem mansis et banno,
Médium- montera cum appendieiis suis ; Maurini-Villam et
duas partes awcleai» cum suis appendieiis, ecclesiam Sancti
ïlemigji-montia, G-ottonis-Curtem , Silicium Virdunesium et
secclesiam cum suis appenditiis; sive quœ babet in Alsaeio,
scilicet curtem apud Gemer, cui pertinent decem raansi et
dimidium , eccleesiam Huniville , cutn quatuor mansis et
decem frustis vincœ , apud Mitwilre, EBcclesiam et oclo
mansos ad eamdem curtem pertinentes, œcclesiam Ungers-
heim cum vigintis et unoet dimidio manso cum suis ap-
peadieiis, apud Festum, undecim mansos eibannum usque
ad /onteiu Sancti Deodali, Gruzenheim, très mansos et
dimidium, Suntbove, decem mansos cum decimis, Coneheim
trfis mansos , Batdusbeim, unum mansum, Meneheim duo,
in superiori Ungersheîm, nnum mansum. Hec sub eodem
jure tutanda decernimus, communivjmus etiam nostro stif-
fragio et presentis scripti robore confirmâmes quod ad pla-
citum palacii, nnllus de hominibus Sancti Deodali, ad
prebendam fratrum pertinentibus venire cogatur, fortuoam,
incendium, raplum et quandaui exactionem quœ vulgo tailla
dicitur abjura tam a duce Sjmnne et Mallieo , fllio ejus ,
sigilti noslri impressions remiltimus fratribus. Stquis aulem
de hominibus Sancti Deodali ad prebendam fratrum perti-
nentibus de suspicione concambii impelilusfueril, secunduai
Tullenaium vel Me-lensium lugem respon débit. Medmntibus
dilectissimis principlnus nostris Humberto, arebiepiscopo
Bisuntino, Stephano, archiepiscopo Vtgenoeusi , duce Ber-
tolfo de Ceringen, dure Mnlbeo.
Confimiajnns etiam obnixè ut canon icos ejusdem congré-
gations cum facnMaiibns suis coinmunibus el propriis in
nostne Majeslatis cura susceplos, ùulla persona sive secularis
sive aecclesiasticaa dignitatis, audeat inqutetare aut pervers»
consuetudinis occasions turbare et si forte contigerit , libère
3, g ,t,zcdby Google
- j 6 i _
nostree Majestalis victricem mnnutii appellent libernmqiie
proclamationis et audienliœ factiltntem ofotineant. Si qua
igitur ecclesiasttca vel secularis persona contra hoc nostnim
décréta m fecerit, consentent , vel aliquo modo illud violare
temptaierit, iram impeiïalis nostri vigoris incuiret; et ut
ab omnibus flrmissimè observelur, sigilli nostri iropressione
roboramus.
Sigmim Domini Frtderîci Romanorum (mperaloris Invic-
lissimi.
Ego Heginaldus rancellarius, vice Siepliani Vigenensîs ar-
chiepiscopi et arcicnucollnrii, recognovi.
Datum BiBuncii, nonokalend.Novemtjris, indicUonequinta,
anno dominicsa incarnationis millésime centesimo quin-
gentesimo septimo, regoanfe Domino Friderico Romanorum
imperatore gloriosîssimo , anno regni ejus sexto , imperii vero
tertio.
28 Juin 1196;
Confirmation par l'Empereur Henri VI des privilèges
du chapitre de Saint-Ùië.
Original an pareil* min , scellé de lacs de soie ronge el
verte sur double tpuue, sceau arraché. Arehiv. des Vosges.
Fonds do Saint-Dié Existe en copie : Même fonds, et
Bibl. de Saint-Dié : Livre Rouge da Chap, , folio 33.
Imprimé dus divers ouvrages.
C. In nomine Sanctso et Individue Trinitatis, Heinricus,
divina favente clementia, Sextus Romanorum Imperator sem-
per Àugostus et Rex Sioille.
Si loca divinis eultibus mancipata ditare vel detensare stn-
dnerimua, pro terreuis cetestia, pro tempotalibus prajinia
sempileraa actipisci confidimus. Stcut enim digmrm et justam
est pietatis stuiiia in conspeclu Uei, adore suavilatis aecendere
ita nimifum coogruum eese jndicatur desidiam torporem
dirino et liunano judicio semper ubique descendere. Qua-
propter eccleiiani Beati Deodali, in Valle Galilea silam , in
Dpti^byGoogle .
— 168 —
vigore Majeslatis nostrœ procurandam servaodamque susce-
pimus successoribusque nostris perpétua juvamine defenden-
dam relinqui oplamus, confirmantes, et, per hujus imperialis
nostri precppti suscriplionem , quecumque predecessorum
nostrortmi impcratorum decrelis, scriptis, mundiburdiis data,
concessa necnon Domini Leonis papa) quondam Tullensis
e pi sco pi , Paichatis que-que privilegiis confirmala esse au-
divirr.HS, scilicel; tertiam parlent Vailis Galilée quse vulgo
Vallis Saticii Deodati nominalur, census de capite ejusdem
ecclesiœ famulorum ubicumque locorum maneanl ad victum
el veslilum fratrum ibidem Deo servienlium perlinere conftr-
ninmus. Cetera qnoque quae in aliis Lotharingie parlibus
babent : Juviniaci ecclesiam cum septein mansis el Veterem-
Viliam cum decem mansis et banno ; Medium-Moniem cum
appendicite suis, Maurim-Villam et duas parles ecclesie
cum appendiciis suis , ecclesiam Sancli Remigii-Montis ,
Goltlionis-Curtem, Silicium Verdunesium et ecclesiam cum
suis appendiciis et ea quœ babent in Alsalio, scilicet curlem
apud Gemer cui pertinent decem mansi et dimidius; eccle-
siam Hunivilie cum quatuor mansis et decem fruclris vinee,
apud Mileneam , ecclesiam et octo mansos ad wilredem
curtem pertinentes, ecclesiam Hungreseym cum viginti et
uno diraidio manso cum suis appendiciis, apud Festum ,
undecim mansos et bannum usque ad fonlem Sancli Deodati,
Guzeneym, très mansos et dimidium , Sunthove, decem
mansos cum decimis, Coneheym , très mansos, Batduseym,
unum mansum, Heneheym duos, in superiori Hungreseym,
unnm mansum. Hœc sub eodem jure tutanda decermmos;
commnnivimusetiam nostro suffragio et presentis scripti ro-
bore conflrmamus, quod ad placitum palatii, nullus de ho-
minibus Sancli Deodati ad prebeudam fratrum pertinenlibus
venire cogalur, forlunam , incendium, raptum et quandam
exactionem qusa vnlgo tallia dicitur abjurata a duce Symone
et Mallhfeo lilio ejus sigtlli nostri impressione remillimus
fralribtis. Si domines fratrum, cujuscumque sexus fuerinl,
de bannis oornm conligerit exice, niilli personne, nulli
3, g ,t,zcdby Google
— 163 —
banno contra voluntatem eorum lîceat eos possittere nt suas ,
sed liceat fratribus, ubicumque fuerint, illos vocare et trac-
lare ut proprios. Advocatus de jnsticiis prébende fralrum
nullo modo se présumât , nisi forte a preposito Sancti Deodati
qui providentiam temporalium et regimen animarum ab
episcopo Tultensi susceperil , vel, loco prepositi, a canonicis
in adjulorium vocatus fuerit et tune pro sua presenlia et
adjutorio secundum quod prepositi ve) fralrum ordinabit
diligentia lune terciam partem accipiat jusïici®. Ilem si ille
qui per beneScium divisum a prebenda fratrum quod pos-
sidet defensor et advocatus cousistit, de omnibus supradictis
quidpiam imminuere et banc nostrarn imperialem couflr-
malionem infringere conalus fuerit, si a presuie Tullensî
tercio commoDitus sive a canonicis ecclesise incorrigibilis per-
manserit, sicut imperiali judicio decretumest, adTocatia et
bene&cio Sancti Deodati careat et prepositus cum canonicis
snis ab imperatore alium advocatum requirat et bac sen-
tentia illius successores constringat. Studendum est enim ne
acquisita eis pereant, ne cooeessa aul flrmata a predeces-
soribus nostris aliqur violare présumant et ut aoquirenda
securë teneant neve defensores eorum qui et respect u con-
cessionis nostraa advocatî dicuntur, prseler id quod consti-
tutnm ab inicio fuit vel constilui justum est, ab eis eitgant
et si forte fecerunt, digna uhione. district! injuste abtata
juste restituant. Statuimus etiaro et obniiè confîrmamus ut
canonicos ejusdemeongregationis cum falcultatibus suis com-
munibus et proprio in Majestatis nostrae cura susceplos
nulla per son a sive secularis, sive ecclesiasticœ dignitatis au-
deat molestare, inquietare aut perversœ consuetudinis oc-
casions turbare. Hec etiam sub eodeni jure tutanda decer-
. Dimus et presentis scripti robore confirmamus , quod si quis
de hominibus Sancti Deodati ad prebeodam fratrum per-
tinentibus de suspicione comeambii impetitus fuerit secun-
dum Tullensem vel Meiensem legem respondeut. Si quis igitur
alicujus diocesis episcopus , si quis dux , marchio , coraes,
vicecomes, advocatus, villicus, gastaldio, magna, parvave
-tol^IhyGOOglC .
* 164 —
peraona contra hoc nostrum decretum wmailiatus fuerit ,
consenserit , feoerlt, vel quocumque mode illud violaverit,
infringere lemplaverit , tram imperiatie nostri vigoris incurrai
fit oentum libras auri probatiisimi procul dubie se compc-
siturum sciât, medietatem caméra sacri scrinii nostri, reliquani
partem prediclœ eoclesûB ejusque congregalioni. Testes hujus
rei surit : Angélus, archiepiseopus Tarenti, Perleras, abbat
Novi-Caslri, Maximinianus, abbas de Bovingarten , Symon
abbas Hedlani-monasterii , Otto, cornes palatin us Burgundie,
Sy mou , dux Lotharingias , Sigabertus , Cornes de Frankem bure
Bobertus de Durne et alii quara plures.
SigDum Domini Heiorici Senti Remanorum Imperatoris
iDVicIissimi et Régis Siciliœ Gtoriosissimi.
Acta aunt bec anno ab Incaroatione Domini millésime
centesimo octuagesimo decimo sexto , indictione quarla de-
oima , régnante Domino Hearico sexto , RomaDoram Impe-
ratore gloriosissitno et Rege Siciliœ exceller! tiasimo , anno
Imperii ejus quinto, regni vero Romani vigesimo sexto et
regni Sic! lias secundo.
Dalum apud Bruwiras, par manum Atberti Imperîalis
Aulffi prottaonalarii , quarto Kaiendarom Julii.
Paterne, 18 juillet 1197.
Diplôme de l'Empereur Henri VI remettant au chapitre
le service qu'il devait à l'Empire.
Original en parchemin scellé sur lacs de soie verte;
ArcMv. de* Voiges. Ponds de S'-Dié. — Copie tu
Litre Ronge da CbnitN. taf 33. Blbl. 4e SMMt.
Beforlcas sextas, divin» favorite clemeotia, ftominorum
linpsrator semper AugusUis et Rex Sicilise. Et ai omnium
«tleliom nostrorum preoes jusias volumus admiuere, eoram
tamen predpuô qui nobhi coneanguineilate cognoscunturesse
conjttncti QBapropter universis imperii nostri fidelibiis per
3, g ,t,zcdby Google
— 468 —
lioC pressas soïiptsni MtiflCMutw quod nw, ad petitionem
ililooli conaanguiMi Mstri Mathai , prepositi ecelesie Sancli
Deodati, ipsi ecctesiae remisimiis in perpetuum , pro salute
aailn» nastrae , omne servitiam quod notais a predicta ec-
olesia exbtberi debebat, Ut aulcm tueo naîtra rcmUsio tam
a nobia quasi a aneoesaoribus nostris Ûrmitatis perpetnum
robur obtineat, preseuttm banc paginam juseimus conscribi
el Majestatis nostrffl sigillo communiri.
Hujns ni testai stint Harguardus senescflcus, marcbio An-
coDias etdux Ratenoensia, Conradus, dux Spoletl, Albertns
cornes de Spanbeim, cornes Bertoldus de Leschemande ,
Tbeodericus, prepositus Trajectensis, Theodericus, prepositus
Carpenoensis, Albertus Imperiatis Auu» prolouolarius, Fre-
dericus, prepositus Argentineniis et alii quam plures.
Datum Panonni» , anno Domini millesimo centesimo octua-
gesimo decimo septimo, indictiooe quinta décima, oclavo
decimo die Calendarum Auguiti.
BtMbaarg, 1198.
Confirmation, par Philippe deSouabe, des dont fait* au
Chapitre de Saint-Ûié par Simon, due de Lorraine-
Original en parchemin : Arebiv. des Yosgon. Fonds de
Baint-DU. Copié» : Htttn fonda; - BU), 4a 8>-Hs.
livra Reaft , fol* 38.
Philippin , Dei gratta Romanorum Rex aemper Angustu*.
Dtlectfe noitris preposilo, deeano, tetiqoe eaplttiro Saocti
Deodati io pwpetuum, Juatia pelentium decideriis gratnm
dm daeet pretowe oo*seneum «t vota qum a ralloBis tra-
diltte <ae* dîsoeHtftirt opère pwseqaente comptera. E& prvpter,
dilecti in Domino, veetris justis postulation ibus grato cur-
rente asseosu , quidquid a ditecto uostro cognalo Symone ,
duce LotbariHgite et predecessoribus suis, per cômpositionero
vel li elêaoama vobis el eecieaiaa vestrœ donatum est per-
3, g ,t,zcdby Google
— 466 —
petuo possidendnm sicol in ooram cartis «tntinetiir , confir-
mamus et presenlis scripti patrocinio commun ioins privilégia
inclils mémorisa Fridericii patris nostri et Heinrici fratris
nostri imperatorum ad probantes. Nulti ergo omnimo ho-
minum liceat banc nostrae conflrmationis paginam infringpre
vel ei aosn (eroerario contraire. Si qois aatem hoc attemptare
presumpserit , iodignationem Majestalia noslne se noverit in-
cursurum.
Datum Argentins, dominica qua cantatur : Eslo micbi,
anno corroDationis nostrae apnd Aquis primo.
Yen 1176.
Charte de Simon, due de Lorraine, promettant d'épar-
gner les biens du Chapitre de Saint-Diè et de réparer
tes torts qu'il a pu faire.
Ori|ii]il en parchemin. — Archives de* Vosges. Fonds
de S'-lMé ; scellé sur simple lacs de «oie ronge, seau
Svmoo, dux Lotharingie et marcbio, Symoni Parrœ cele-
risque non salis fidelibus provisoribus in prebenda dominoram
de Cobacort salutem. Sicut dux Sy mon , avus meus et du-
cissa Adyledis et dux Halhaeus pater meus, apud Theodoni-
viliam , coram Albcrone archîepiscopo et tribus episcopis ,
Hanrico Tullensi et Stepbaao Metensi et Alberone Verdunensi
multibusque regui principibus qui, causa pacis conveneraut,
suscriplas parvas exactiones tempore suo in ecclesia Saacti
Deodati induclas divina inspirante gratia recognoverunt et
ad ecclesiam prcefatam venientes easdem exactiones suscriplas
ad corpus Beati Deodati deposueruntet abjuraverunt, ridelicet :
placitumpalatii , fortunam, incendium, raplum et quandam
exactionem quai vulgo lalyadicittir et omnes alias parvas exac-
tiones sic edicto predecessorum meorum et meo princi-
pe, vobisquatinuspraadictarumexaclionum abjurationeutcu-
3i g ,t,zcdby Google
- itrt —
jnscnmque est obsemtn in prefata villa nichil prœsimiaïïs
«père propler oblivionem duorum nummorum et siiigiilis
domibus débitas et ci bu m domincru m et triwn illas
Tequirentivos.
Septembre 12 58.
Association entre les abbayes de Saint-Évre et de Senones,
pour des prières à faire lors du décès des religieux'
de l'une ou l'autre maison et pour la réception des
frères voyageurs.
Origine : Àrchiv. dus Vosges , Cartul. de Senones. Tom.
1. pag. 93 , d'après l'original.
Vidricas, per Dei paltentiam Sanctl Apri et Balduinus , Se-
noniensis abbates, universique ipsarum. ecclesiarum frulres,
tam présentions qtiam posleris nostris successoriblfs salutem
et perpétua pace gaudere.
Quia , exortatione apostolica, ammonemur pro invicem orare,
ut salvemur, tenemur eidem ammoniliuni diligenter iostare,
ut etiam noslrorum flammas tormentorum evadere valeamus.
Hujus ret gratia , nos dicti abbates et snpradictarnm eo-
clesiarum fratres , indissolu bilem caritatis societatem inter
nos stabilire «msivimus et talem diligenter firmarc studuimus :
ut videlioet, quacumque ora, obitus alicujus fratris, in*
monasleriis nostris supradictis nunciatus fuerit , illico ,
fratribus aduaatïs, brève in communt recitetur, signa pul-
switur, vigilia statim eelebretur ac deinde, quasi fuiras
presens sit, ut morts est, animas commendatio devotè reciletur.
Si vero, boris incompetentibus, nuncialas fuerit obitus,
verbi gratia, si post cenam vcî antë primam , mox celebrata
matutinaii missa pro ejus requie , in capilulo brève recitetur
et vigilia statim agatur post oapitulum, nisi forte celebris
solemnitasoccarerit, ut estPascha, vel Penlecostes, Nativiuw
Domini, vel alias festivitates quœ nos a talibus ofliciie ,
canonica suc ton taie, secernunt. Sed statim dévolu tis eisdem
12
3, g ,t,zcdby Google
festiviiatibus , in crasù'num, exequige suprarticte a loto cofl-
ventu dévoie celebreutur, deindè, abipsadie, in conventu tri-
cenariuDi incipiatur et peragatur. Pneterea, ab unoquoque
sacerdote, septem missœ pro fratre defuncio celebrentur et a
céleris moaachis, diaconibus et subdiacooibus tria psalteria per-
leganlur , et , a pueris, septem penilentiales psalmi , per septem
dies, decantentur; panisetvinum, quoquiuaetgeneraliaet alia
qitœ coDventui per totum tricinarium ministrautur , pro eodetn
Fratre, sicut ac si vîvus ac presens esset, in conventu , pauperibus
distribuenda aportentur. Et quia jam de morluis nos salis
dixisse arbitramur, jam vel delinquentibns, vel ad monas-
teria nostra missis ne forte, quod absit, per lapsum et
desperatioaem delabantur, statuimus et firmum , sub inter-
minatione divini judicii quasi lege perpétua obser?andunt
precipimus, ut si quis de ecclesia Sancti Apri ad Seuonien-
sem vel a Senoniensi , ad ecclesiaro Sancti Apri, ulpotè
seditioni» causa, vel animi levitate vel pro commisse,
devenerint, non quasi hospites velextranei, sed ut alumni
proprii , in congregatione recipiantur quousque , de
voluntate fratrum eorumdem locorum, quislibet revertatur
ad propria. Et quia individia diaboli vel superbia, vel animi
motu allqui monachorum deltcta sua inobedieutes exislendo
etiam usque ad excommunicationem defendere non metnunt,
si qui taies a locîs propriis ita proferre diseesserint, non
• in congregatione, sed infra scepta monasteriî , in bospicio
competenti, per quadraginta dies bénigne et misericordiler
recipiantur , et eis victui necessaria ministrentur , et abbalis
loci et tolius conventus sollicitude saper periclitantem fra-
trem in bammoneado et corripiendo enndem, ut in pristinam
mereatur reformari gratiam, alTecluosè minislretur. Si vero,
medio tempore, ad pristinum statum revocari religionis
nequiverit, ne forte, ut ait Beatus Benedictus, ne sola ovis
morbida totum gregem contaminet, non solum non recipia-
tur, sed a loco ipso expellatur. Sed quia, labente tempore
etiam humani generis fragilitas bouarum institulionum cou-
suevit oblivisci, ne nostra ista sauctio a successoribus nostris
3,g,t,zcdby Google
■s- \U —
tel a nobis, quod absit, omilli vaïeat, présentent pagina nv,
nt in perpeluum diligenlissimè observelur, sigillis nnblris
munilam utrique ecclesiœ nomine privilegii conservandum
conferri digoum duximus.
Actum anno Doroini millesimo ducenlesîmo quad'ragesi'mo
secundo, mense Septembri.
s« n9 <ut«, Ter* i séà.
Ce sont les couslumes de la ville de Remiremont (1).
Origine : Archives municipales de Ramiremont. Art.
A\. 1. H* t, en papier. La pièce Ae paraît pat achevée
et ne porte aucune signature.
Premièrement (3) : Doit-on tenir , chascun an , plait bannaul
quant li prudomes le requièrent; et s'il plait aulx prudomes
(1) Les textes des chartes de la mairie de Heniiremont et des
chartes des ban 6 d'Arche* , BelletbntaJne, Dounoux, Longcliamps,
Ratnon champs et Vageev que Doua donnons ne sont certes pas
aussi purs qu'il serait à désirer. Nous ne possédons malheureu-
sement plus les originaux de ces documents, liais puisqu'ils sont
disparus pour un temps ou perdus pour toujours , l'histoire doit-
elle négliger les copies que nous a conservées le savant archiviste
du chapitre, l'abbé VilleminT Malgré leurs défauts fort rares, du
reste, elles sont les seuls monuments qui nous fassent connaître
la curieuse organisation des divers bans de la lerre S'-Pierre.
Toutes les chartes que nous publions aujourd'hui , ainsi que celles
du doyenné do Bains et de la mairie de Bruyères publiées, dans le
Tom. t*; p«g. 177 et 18!, concernent les hans de la terre de
S'-Pierre dépendant de la grande prévoté du chapitre. Nous pu-
blierons successive nie ut celle des baus de la (irande et de la Petite
Chancellerie, des bans de la Chancellerie de l'Lfal et des seigi.ouries
dépendant des Gerauds Auntones ou des dignitaires du Chapitre.
(S) Voici l'explication de cette pièce telle que la donne l'abbc
ViUemin :
État ancien et sans date des us et coutumes de la ville de Item i-
rtroonl. Il y est dit :
3,g,t,zcdbyGOOgle
ou li maires veult metlre fuis la mairie et il plait aulz signourf,
ti maires doit metlre fuis la mairie en la main des signour»
Que l'on doit lenir chaque année un' plaid banal quand les
prud'hommes le demandent. Quand le moire veut se démettre de
ton office et quand il plait aux seigneurs, le maire donne sa démis-
sion entre les mains desdits seigneurs auxquels il présente trois .
autres bourgeois capables de porter cet office. Madame donne le
bâton de la mairie à celui qui est élu , lequel doit prêter serment
au sieur prévôt S'-Pierre , et ne peut refuser cet office sans excuse
légitime ;
Que le maire créé peut, avec l'avis des prud'hommes, faire
lous tes autres officiers , scavoir t'échevio , le doyen , le portier et
tous autres;
One ion doit, quand ou lient le plaid et non autrement, soiiaote-
teplsols et demi toulloi», dans lesquels le prévôt S'-Pierrc prend
cinquante-cinq sols, le maire six sols, les officiers Cinq sols et le
clerc , dix-huit deniers ;
Que quand Madame l'abbesse fait ses reprises de l'Empereur on
lai doit cinquante-cinq mars d'argent et un flerton (qui est une
espèce de monnaie). Llle doit vendre de trois années à antres,
trois voilures de vin-ban , sur le rapport des prud'hommes et
dû maire qui le goûteront et le scelleront s'il est trouvé bon et
suffisant; la quarte de ce vin ne peut être vendue que deux
deniers au-deisu» du prix ordinaire;
Qu'il n'y a que la maire et les officiers de justice qui puissent
exercer juridiction en la ville ; quand Madame veut et le prévôt
S'-Pierre veuillent échaquer les amendes, le maire doit être
averti deux ou trois jouis auparavant d'en préparer les étals s
il ne doit rapporter que les amendes qui sont faites de main
et de bouche , l'échaque ne doit su faire que sur le rapport du
maire et dea officiers, et si l'on eenaquait plus haut que leur
estimation , ils miseraient point tenus de lever l'amende, comme
celui qui serait amendé ne serait pas tenu de la payer ;
Qu'un bourgeois, par picqua, peut renoncer a sa bourgeoisie
entre les mains du maire, lequel peut le rVilabu'r dans ce droit
lorsqu'il est revenu à lui. Le maire pont accorder le droit ce bour-
geoisie du consentement des prud'hommes. Un bourgeois peut
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-.171 -
et doit esptongiez; et pi-eut conseil ez signonrs de renom-
meir an nultre maire et doit nommeir , au novel , iij pmd'omes
quitter le pays et demeurer longtemps sarw perdra cette préro-
gative, & moins qu'il n'y renonce ;
Que les amendes n'excèdent pas soixante sols, A moins que ce
ne soit pour homicide, quinze sols pour avoir Tait sang, soixante
sols pour plaie ouverte , soixante sols , pour rupture do membre,
soixante sols pour dommages, soixante sols pour force, cinq sols
pour avoir enfreint un ban, et cinq sots pour une bataille où
il n'y a point de saag répandu ;
Qu'après la tenue du plaid bannal , on doit mener la cherche
sur tes usuaires de la ville , si les prud'hommes le demandent ,
et s'il plait aux seigneurs J et si l'on trouve que quelqu'un a mesusé
ou anticipé sur lesdils usuaires, on doit lui préflger un délai
pour réparer les torts qu'il a fait et le taïer à l'amende qu'il
sera tenu de payer s'il ne répare dans le dilai ce qui lui aura
été ordonné ;
Que personne ne peut demeurer en cette mairie qu'il ne soit
juridiciable du maire , excepté le sénéchal. Madame ni le prévôt
Saint-Pierre ne peuvent y avoir des sujets autrement;
Que l'oo ne peut créer unimbourgs (curateurs) les clercs, les
prêtres ni les gentilshommes, à moins que ce ne soit sous la
juridiction de la justice ordinaire (panre droit et faire droit desous
S' Jehan), on ne peut ni on ne doit arrêter aucun bourgeois,
que pour des faits qui demandent célérité ;
Qu'il doit y avoir à Kemiremonl , seize monnoyeuis qui doi-
vent chacun huit sols toullois, desquels huit sois, chacun doit
payer six deniers à NoSI; le duc de lorraine y prend deux sols ,
Madame l'abbesse quatre sols, le préi-01 S'-Piorre, deux sols,
et pour celte redevance, les mounoyeurs peuvent exercer le change
et tenir bureaux par louie la terre S'-Picrre librement;
Que si le prévôt S'-Pierre vouloit actionner le maire, ce seroit
par devant et au buffet de Madame la doyenne & cause du chapitre,
et si le maire vouloit actionner un bourgeois ou nn bourgeois,
le maire, ce seroit par devant le prévôt S'-Pierre;
Que si l'échevin rendoit une »en1cnce dont il y aurait appel ,
l'appel se porterait a l'audience de Madame la doyenne de la.
en la chambre abbatiale et ensuite à la chambre impériale;
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— 172 —
boins etsuffisans, desquels iij lïi ou li prud'omes s'aceplcnF,
on le doit rapourleirdavantlessignours; adonc doit-on appel-
leir celui lai pour panre le franc mestier S' Pierre et li doit
tendre Madame le ballon et doit a remu, faultei à Monseignour
le prevost S' Pierre et ne pu et ne ne doibt refuser l'office,
cil ne monstre comme pourquoi qu'il ne le dot'Ue porteir.
Le maire fait, il puet faire ton» aiiUrea officiers! par
l'aL'ction des prudomes, c'esl asaivoir, eschavin , doyen, el
portier et tous aultres officiours. Et doit-on, chaseun an,
quant on tient le plaid bartnaul, Ixvij sols el demei de tout-
lois, desquelz Ixvij sols et demei , on en doit à Monseigneur
le prevost S' Pierre , Iv sols el an maire vi sols, et aulz me-
nesiraulx, v sols, el lecleir, \yiij deniers.; el ne doit-on riens
payer s'enz ne lient le plaît.
Quant Madame l'abasse reprend de 1,'Emperour , on li doit
l.s marcs d'argent et 1 flerlon, (flerton : pièce de monnaie,
suivant les uns, espèce de voiture, selon d'autres) et ne li
doit on riens c'elle ne reprent de l'Emperour. Et doit a
chief de iij ans, île vendre iij charrées de vin-ban el doit
estre vehu et assaïez par le maire et par les prudomes et
saïellcs etvaudeiz, et doiteislreli vins boins et snrrflrsent et
ne puet-on monteir la quarte que de ij deniers.
Nuulz ne doit sergenleir dedens la ville de Remtreniont
maiquez li maires et H meneslraulz.
Quant ma dame et li prevost S 1 Pierre veulent eschaiqueir
lor amendez, on doit dire, ij jours ou iij davant au maire
qu'il pourvoisse ses escrips. Alloue li maire doit pourvoir ses
Que les bourgeois ne doivent aucun droit de vente, lonlieu ,
ni do pi l ago dans toute la terre S' Pierre, a. Château- Lambert
ni ailleurs, quoiqu'on leur fasse paver mal à propos à Chaieau-
Laoïbert, et lu gabelle à Arches;
Que le ràuéclial ni ie lieutenant de prihot S'-Pierre n'ont point
droit de séance ou plaid , à moins que ce Le soit pour ce qui
regarde les ca b are tiers , les bouchers et les boulangers ou qu'on
veuille faire violence au maire qui , dans ce cas , peut leur de-,
iiiundsr maiuforte. (Villeiun. Toui. 1", des l.nje:ies, pag. 103.J
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- 173 —
escrips et ne doit respourteir amendez, c'ellez ne Fut biles
de main et du bouche ne ne doit-on eschaiqueir maiquez selon
la feaultei dou maire et des menestraulx , et doit estre lotir
faulteïz taile cam ne doit deschaizer personne. Et si ainsio
estott cum esGhaïquoit plus avant que selon la faultei dou
maire et des menestraulx , li menestraul ne seraient tenait dou
leveir ne celui cum eschaiqueroit ne seroit tenuis dou payer.
Uns bourgeois par chalour puet bien aleir vers le maire et
rendre sa hourgesie et quant il vient en son propos , li maires
li puet rendre en sa chambre. Li mairez puet recevoir
bourgeois par la volontei des prudhoroes, maiques il soit
passible. Uns bourgeois cen puet aleir fuer dou pays et
demoureir lont temps et bourgeois en vait et bourgeois en
revient , cii ne rent sa bourgesîe.
Amende ne doit paier que Ix sous si le corps ne n'i vait;
sanc couvrant, xv sous , plaie ouverte, Usous, rompure, lisons,
neuclance.lx sous, force, )x sous;j. ban briseiz, v sous, bature,
maiques sanc n'i ait , v sous.
Quant on ont tenutlphit banauletli prudomes le requièrent
et il plaitaulz si gnou rs, on doit aleir suis les usaigeS de la
ville, et se on treuve aulcun qui ait meffait, on li doit
commandeir suis ung termine suffisent qu'ait amender ceu
qu'il ait à faire suis l'usaîge et il met on poine; et si dedens le
termine il ait amendei ceu qu'il ait meffait, il doit eistre quittez
de la poine , et cil ne l'ait amendei , on doit leveir la poine.
Nuulz ne doit demoureir desouz le maire qu'il ne soit
servens et obeissens au maire, maiques li senechaulz; Ma-
dame ne li pre vos S" Pierre ne doient retenir bourgeois, maiquez
ainsic cum d'antiquité.
Ne ne puet-on faire mainbour de clerc, de piastres , ne
de gentils gens cil ne veulent panre droit et faire droit desouz
Sainct Jehan (4). Ne ne peut-on panre homme ne ne doit-on
si ce nest de fait quoitous.
(I) (Vêtait sur la place dite sous S' Jean que se rendait la justice,
(Vitlemin.)
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— 47* —
Il doit avoir à Hemiremont, xvj moniers (monnayeursj, des-
queilz xvj moniers, cbascuns doit viij sous toullois , desqueilz
fiy, chauscuns doit paier vj deniers à Noieil, s'en aitMouasei-
gnourli dus de Lobei-aine, ij sons et Madame l'abbasse, iiij sous,
ti prevoB Sainct Pierre, ij sous. Et parmei leu île ceu , ii dit
manier poêlent tenir change par toute la terre Saint Pierre et
tendre lor tapis, sens occaison,
Si laessire |i prevos Saint Pierre voufoit injurier le maire,
mai dame Ii doyenne en deveroit avoir la court et la cognes-
sance pour cause dou chapitre. Bt si li mairez voulait faire
injurier ung bourgeois, ou si li bourgeois vouloil injurier lou
maire, messire H prevos Saint Pierre en aueroit U cogooissaoce.
Si li eschaivins disoit ung droit de quoi li partie se doulit ou
voiisir dolre , on puet appelleir à l'audience Madame la doyenne
en chapitre et de la devant Madame l'abbasse , et de là davant
l'Emperour.
Et nous ne doïens payer vente ne tan neu (tonnage} ne paige
(passage) en toute la terre Saint Pierre ne a Chaslellembert ne
aultre part, et se lou nous fonl-on à paier à Cliastellemberi, et
nous foui à païer la gabelle a Arches, et se n'en devons point.
Ne li Beneschaulz ne li Icu tenant le prevost Saincl Pierre,
ne dolent seoir au plait si ce n'est pour le fait des taverniers-
ou des messechers et des boiengers ou si donc ne n'est
quant on volsit faire force ou violance au maire, adonc
puet-il appelleir le prevos. S' Pierre et le seneschaul pour lut
warder de force.
Décembre 1427.
Origine : Archive» de Remiremont. iA I. N* 6 et AA 0,
Ce sont les anciens us et droits de la ville de Remire-
mont, que furent escriu et renouveliez en l'an mil iiij e et
vingt sept, le jeudy après la Conception Notre-Dame (I).
(I) Eut des anciens droits de la ville de Remiiemoat qui furent
écrits et renouvelles en l'an 1427, le jeudi après la Conception
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Premièrement; Dient les prodomes que on doit tenir, cha-
cun an, le plaid bannal et faire crier, quant il plaist aux
Noire-f)amé. Il contient à peu près les mêmes dispositions que la
pièce précédente. Js me contentent d'annoter ici les additions,
éclaircissement i st différences. Au 5° article, 11 est dit que si les
seigneurs refusaient d'admettre les trois personnes qui leur seraient
présentées pour choisir un maire entr' elles, le maire, avec l'avis
des prudhommes , en nommerait six ou neuf autres pour, par
lesdils seigneurs , choisir le plus capable. Au 7* article , que , s'il y
avait recommandation à Titre au maire , le prévôt Saint-Pierre en
seroit chargé. Au 3° article , qu'en l'absence de la dame ahhesse,
le prévôt Saint-Pierre doit tendre le bâton A celui qui seroit
élu par les bourgeois. Aux 9* et 10" articles , que si le maire était
destitué, le prévôt Saint-Pierre donnerait son bâton à celui qui
serait élu par les prudhommes pour le remplacer, lequel maire
serait tenu de prêter serment A la dame abbesse pour sa personne
' si elle le jugeait k propos. Au là' article ; que si Madame l'abbcsse
ou autres se plaignofenl du maire , ce seroit au prévôt Saint-Pierre
d'en connaître. Au I 5* article ; que tous ceux de la ville ne peuvent
s'arroger d'autres seigneurs dans la ville que Madame l'abbesse et
le prévôt Saint-Pierre. Au 18" article ; que si un bourgeois, après
avoir renoncé à son droit de bourgeoisie, était trouvé dans sa
maison dans d'autres temps qu'il n'est permis , son corps et ses
biens seraient confisqués au profit des seigneurs. Au iS' article;
que les seigneurs ni leurs lieutenants ne peuvent siéger avec
lajtKliCe de Remireuiout si le maire ne les v appelle. Au 20°
article ; que le duc de Lorraine ne peut prétendre de plus grands
droits eu la ville de Bemiremout que les deux sols qu'il prend
dans la redevance des inonnoyeurs et changeurs exeepié l'exé-
cution des criminels qu'on délivre à cet effet a ses officiers au
lieu dit l'tipinetle , en chemise ; et que les biens des criminels
appartiennent à Madame l'abbesse et au prévôt Saint-Pierre A
cause de l'église. Au 92* article ; que Madame l'abbesse , lit -
prévôt Saint-Pierre ni autres ne peuvent faire saisir à Remfreroout
que sous l'autorité dos maire et justice , qu'il n'y a que le fermier
de la vente qui ait cette fatuité lorsqu'il s'agit de sa recette. Au
26* artiola; que la dame abnesse doit vendre , chaque trois ans ,
trois charrées de vin-ban , on chaque année , une charrée , laquelle
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— m —
seigneurs de l'église Saint-Pierre, deux on trois jours devant
que on ne le tiengne.
Item, dient que, quant on tient le plaid bannal , le
maire doit rendre sou office a Madame l'abbesse ou à H. le
prétest Saint-Pierre on à leurs lieutenants.
Item , dient que l'office de la mairie rendu , ledit maire
doit asseurer, par ses menestralz , et .doit demander conseil
aux seigneurs devant dits pour aller nommer un autre maire.
Et doit appeler les prodomes et doit nommer le maire, un
nouvel , par l'élection de ceux de la ville , trois prodomes
des plus suffisant de (avilie qui ne soient ni estei maires
et ton doit rapporter ledit maire devant les seigneurs.
Item, dient que le plus suffisant des trois nommez, au-
quel les seigneurs s'accordent, il doit penre l'office, s'il ne
montre juste exoine (excuse).
. Item, dient que se il montre juste exoine, par quoyilne
doit Aire de huit muîds. Au 27' article; que personne ne peut
arrêter aucun bourgeois ni bourgeoises si ce n'est pour des cas
qui demandent célérité, et qu'il n'y a que le maire et ses officiers
qui aient culte faculté. Au 36' article ; que si l'on vouloit actionner
les buulengers, les bouchers el les cabaretiers à cause de leur
métier, la plainte se feroil au lieutonanl du sieur prévôt Saint-Pierre
et au sénéchal qui les poursuivraient par devant le maire. Au
41* article ; que l'on n'établira pas les gentilshommes, les daines ,
les praires , les clercs ni les hommes de serve condition maim-
bourgs (tuteurs ou curateurs} à moins que ce ne soit pour leurs
propres enfans. Au 42° article ; que les prudhommes peuvent
pécher librement en la rivière excepté dans les gués bannaux.
Au 43° article ; que les bourgeois peuvent aller au bois avec
toutes sortes de voitures, ejeeptê au bambois, scavoir au bois
pour l'affouage- et pour tous leurs usages, comme les tanneurs
-pour les écorces et les maréchaux pour faire leur charbon , en
pavant par an quatre bons deniers au forestier. Au- 4B* article;
que les [) ru d ho; urnes sont juges d'eux infimes. Au 46* article;
qu'aucun bourgeois de la ville ne peut s'adresser à d'autres
seigneurs qu'à la justice ordinaire qui représente les seigneurs.
(Villemin, tome I" des Lavettes, page 465.)
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— 177 —
le <loye porter, ou doit penre le second, et) en cas sem-
blant, le tiers, et; on cas que lesditz seigneurs ou leurs
lieiilenautz ne a'accorderoient aux trois nommez , et ils en
voaloieat plus faire nommer, le maire, par l'élection des
prodomes, on doit nomer jusqu'à VI ou à IX et doient a.
dès penre lesditz seigneurs le plus suffisant.
Item, client que se les seigneurs ou leurs lieutenants es-
taient en descors de penre le plus suffisant, on casque ils
ne le cognoisseroieut bien , ils doient demander aux pro-
domes que les nomment , le pins suffisant par le fauiley ;
et celui que les prodomes noment doit-on appellêr pour penre
le franc mestier Saint-Pierre ou a son lieutenant corne corn une
personne des seigneurs , abbesse et chapitre.
Item, encore (lient que se recommandation se faisoit de
la mairie, la recommandation se feroit par le prevost Sainct
Pierre.
Item , dient que , quant plaid bannal se tient et Madame
l' abbesse n'estoit présente, Monseigneur le prevost Saint Pierre
ou son lieutenant doit tendre le baslon à celui qui est esleu
pour maire par ceux de ladite ville.
Item , dient encor, que s'il advenoit que le maire fuitosté
par son mettait ou aultre cause , que le prevost Saint-Pierre
tenderoit le baslon à celui qui seroit esteu pour maire par
les prodomes.
Item, dient encore que ledit maire faictpar ledit prevost
Sainct Pierre sera tenu de faire féaultey à Madame l'abbesse
pour sa personne, si elle le reqirrert.
Item, le maire fait, ainsi comme dit est, il puet faire
par l'élection des prodomes, trois aultres officiers qui puellent
appartenir à la ville de Remiremonl et tous autres officiers
excepté le ventier.
item dient encor que se Madame l'abbesse ou aultre se
plaimloient du maire , Monseigneur le prevost Sainct Pierre
en doit avoir la connaissance.
Item , se Madame l'abbesse et le prevost Sainct Pierre
vouloient injurier, (appeler en justice) le maire ou bourgeois
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— (78 —
nulcuri de la ville de Remiremont , Madame la doyenne en
auroit la connoissance , à cause de chapitre.
Item, se le maire vouloil injurier tin bourgeois, ou un
bourgeois vouloit, le maire, Madame l'abbesse et Mousei-
gneur le prevost Sainct Pierre doient en avoir la connais-
sance.
Item, Madame l'abbasse ne le prevost Sainct Pierre ne peu-
vent retenir bourgeois ne bourgeoises dessoub la mairie qui
ne soient subjectz et servant à la mairie , excepté le se-
neschal qui n'est point obéissant au maire; et tous ceulx de
la ville ne se peuvent arroger d'aures seigneurs dedans la
ville de Remiremont, que de Madame l'abbesse et de H. le
prevost Sainct Pierre.
Item , ae aussi estoit que aucun bourgeois rendit sa bour-
geoisie, et puis après il advenoit qui fust trouvé Tuer
houre entre ses iiij seulles, corps et avoir d'iceluy bour-
geois seraient acquis aui seigneurs, cest assavoir a Madame
l'abbesse et au prevost Saint Pierre.
Item, nul ne doit sergenter ou instrumenter en la ville de
Piemiremont , maique le maire et les ministraulz tant seu-
lement.
Item, ne doient point seoir, les seigneurs ne leurs lieu-
tenantz au plait, si le maire ne les y appelle.
Item, y doit avoir en la ville de Remiremont, xvj mo-
neyeurs et doient obascunan, viij sols tollois, desquels viij
sols tollois Madame l'abbesse en a, la Vigile de Noël , iiij sols
tollois, le prevost Sainct Pierre, ij sols tollois et Monseigneur
de Lorraine, ij sols tollois.
Item , Monseigneur de Lorraine ne ae puet de plus agrantîr
en -la ville de Remiremont, excepté que de l'exécution de
l'homme que on lui délivre à La Pin elle , en pure chemise,
et les biens que celuy homme a , sont à Madame l'abbesse
et au prevost Sainct Pierre , pour cause de l'église.
Item, le revenant desditz monaiges doit estre au sonrier
et autre part lit où on les doit, et puellent changer lesdites
rnonays par toute la terre Saint Pierre et non aultre part.
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et ne doient ne vente, ne tonneux en toute la terre Saint
Pierre.
Item, Madame l'abbesse ne le prevost Saint Pierre, ne
aultres ne doient mettre saisine en ladite ville , se ce n'est
par le maire et par ses menestrauli, excepté que le ventier,
pour cause de la vente , peut mettre saisine et gaige.
Item, quant plait b&nnal est tenu, en doit aller sur les
Dsages aval la ville pour veoir qui auroit méfiait ez usaiges
et lui doit-on commander fue, dedess viij jours, il y ait
amendé, sonbz peine de cinq solz, et si il y ait amendé,
il est quitte de la poine.
Item , si l'cscbevin rapporta un droit , duquel droit partie
se douloit, celle partie pourroit rappeller en l'audience de
Madame la doyenne; et puis après en la chambre Madame
l'abbesse et après devant l'Empereur, moyennant qu'il ait
bien assurey.
Item , quant Madame l'abbesse ay reprix de l'Empereur,
ceux de la ville de Remiremont lui doivent lv marcs d'argent
et 1 fierton (petite monnaie).
Item, Madame l'abbesse doit vendre trois charréea de
vin bannal au chief de trois ans, ou, chascun au, une
cbarrée, et doit estre la charrée de viij muids et doit estre
le vin-ban bon et suffisant, et doit estre eiaier (goûte) par
les prodomea et scellé par H. le prevost Sainct Pierre ou
par son lieutenant, et ne doit-on monter la quarte dudit
vin-ban que de deux deniers coursables, et ne doit nul
vendre vin que Madame l'abbesse , qui ne fuit à l'amende.
Item , nul ne doit mettre main à bourgeois ne bourgeoises,
se ce n'est de lait coiteux , et ne luy doit-on mettre per-
sonne que le maire et ses menestraU.
Item , nulles amendes ne doit passer lx sols , sy le corps
n'y va.
Item , on ne doit achaiquer ouïtes amendes si elles ne
sont faites de main et de bouche, et jugées, si parties
le requièrent.
Item, plaie ouverte, lx sols.
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— 180 —
item, sang courant, xv sols.
Item , nn ictance , Ix sols.
Item, bien battu mal battu, .v. sols, vault iiii sols des-
sous droit, mais que sang n'y ait ou force, ou que ce ne
soit en franchise.
Item, dieu t que quand les seigneurs veulent eschaiquer
(taxer) leurs amendes, on le doit faire ascavoir au maire
deux ou trois jours devant, pour pourvoire a ses escriptz
et ne doit-on escbaquer maisqye par la fautey du maire
et des menestralz. Et doit estre la fautey telle que on ne
doit personne descharger, et que se on eschaqueroit oultre
la faultey, les menestralz ne seraient point tenuz de leVer
ne ceux que seraient eschaquez de payer.
Item , dient encore que quant on tient plaid bannal , la
ville doit Ixvij sols et demi toullois , desquelz Ixvij solz et
demy, M. le prevost Sainct-Pierre emporte Iv. sols , le maire;
vj solz, les menestralz, v. sols et le clerc, xviij deniers.
Item, se tant estoit que on voulsist demander les boloin-
giers, messeliers et taverniers pour cause de leur mesiier,
adonc peut venir le lieutenant M. te prévost Sainct Pierre,
ensemble le seneschal pour faire la demande , et le maire
les doit démener par droict.
Item, si un bourgeois de Remiremont vient de front es-
obauffier par devers le maire et lui rend sa bourgeoisie, et
puis après il revient a lui , ledit maire lui peut rendre sa
bourgeoisie à l'boure , sans préjudice.
Item , si vient un homme estrange (étranger) en la ville
de Remiremont qui veuille estre bourgeois, le maire luy
peut donner sa bourgeoisie, par le conseil de ses prodomes,-
on cas qu'il serait paisible.
Item , quant un home en vait qui est bourgeois de la
ville de Remiremont , et bourgeois en vait et bourgeois en
revient, il ne doit vente ne tonneu en la ville de. Remi-
remont.
Item, nul ban brîsier ne vault que vi sols, iiij deniers.
Item, on ne doit faire mainbourg en la ville de Remire-
nt,™) b V Google
- 484 -
mont, de gentilshomme , de dames, de prebslres, ne de
clercs, ce dont n'est des propres hoirs de son corps, ne de
homme qui soit de serve condition-
Item, dient encore lesdits prodomes qu'ils pétillent aller
pescber en la rivière sans danger, excepté que ez gueulx
bannalz {gués bannaux).
Hem , puellent aller au bois à (avec) toutes voitures sans
danger, Hier que on bambovs, c'est assavoir au bois pour
l'afouaige et à tous leurs usages pour leurs faillies , et les
coreusier pour lever leurs escorces, et les mareschalz pour
faire leurs charbons, parmi iiij bons deniers que ou doit
au forestier.
Item, si H. le prévost Saint Pierre vouloit injurier le
maire, Madame l'abbesse en doit avoir la connaissance ,
et si Madame l'abbesse et M. le prevost conjointement en-
semble, le vouloient injurier, ou un bourgeois de la ville,
Madame la doyenne en doit avoir la connoissance pour cause
dit chapitre.
Item , dient encor lesdits prodomes qu'ils sont juges d'eux-
mêmes.
Item , dient encore lesditz prodomes que nul bourgeois
de la ville de Remiremont ne doit déclamer à d'aultres
seigneurs, fors que à la justice dudit Remiremont qui est
pour les seigneurs.
■.s Mu isee.
Accord fait entre Mesdames abbesse , doyenne et chapitre
de Remiremont et let bourgeoi* dudit lien pour ta
clôture et fermeture de la dite ville.
Origine : Archivai ,de Remiremont. AA. S a' 5 et EE.
1. u* 3 d'après d'ancien ne a copies. — Archiv. des
Vosges. Fonda de Hemiiernoot
Innomine Domini, Amen (<).
Par la ténor de cest présent publicque instrument, chose
(I) L'abbesse, la doyenne et tout le chapitra assembla e.api-
tulaircment, sur les remontrances qui leur ont été Utiles par
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— I8i —
Cognue soità loua que, en l'an de l*In«l nation Noslra Sigoour
mil trais cens sésame el seix, l'iadictiop quarte, te irai-
las bourgeois, justice el communauté de Ramirtmanl que, la
Ville éiant ouverte, ils sont exposés nui insultes, aux «ourses
et au pillage des ennemis, comme il leur est arrivé depuis peu
de la pari des Bourguignons , permettent aux dits bourgeois de
fermer la ville comme il leur semblera bon. Ils pourront y établir
des Tossés, des palissades, des murailles et toutes les défenses
d'une forteresse, mais à leurs frais et dépens. Toutes les ordon-
nances et tous les droits des dames dans la ville resteront ce qn'ils
étaient dans le passé ainsi que toutes les libertés et franchises
des bourgeois. La construction desdites fortifications sera sur-
veillées par quatre seigneurs acceptés des deux parties , etc.
Cet aecord se trouvait au folio xxxv du Mémorial eu Livra du
Doyenné , manuscrit fort précieux dont Vtltemin donne la des-
cription suivante :
Bsus la lavette do Doyenné, on trouve un ancien registre
en vélin connu sous le titre de Mémorial ou Livre 4v Doj/tanê ,
qui parait avoir été compilé pendant las treizième et quatorzième
siècles. Les VI premiers feuillets renferment un cérémonial et
rituel de l'église de Bemiremoul. Depuis le VII e feuillet jusqu'au
XIII e ce sont les droits et les charges de la grande Chancellerie;
Depuis le XIII* feuillet jusqu'au XVII*, ce sont les droits et tes
charges de la petite Chancellerie. Le XVH> feuillet contient ce que
l'on doit aux sacristains. Le XVIII' feuillet recto et partie du verso
contient un dénombrement des vignes du chapitre en Alsace ;
les serments des abbesses Jeanne de Vau démon t et Jeanne d'Ai-
grenipnt. Les XIX' et XX* feuillets contiennent ce qse doit distribuer
le. grand miaistrah La XXI' feuillet contient un acte capital sire de
l'an 1334 pour le régalameut des prébendes et pour la distribution
des bleds dits de la tourte , des trescens et des menues dûmes
qui se pavaient confusément; leur destination. Le XXII e feuillet
coniient le service du duc Gilbert. Le même verso et les deux
suivants contiennent les anciens cens dépendant de la recette
des dames grandes censieres. Les XXV, XXVI' feuillets et. le
XXVII e , recto, contiennent quelques cérémonies , et au verso sont
les serments des abbesses Isabelle de Demengeville et Menée de
Diuleville. Le XXVIII e feuillet et tes quatre suivants contiennent
le registre du sonrier de l'église. Le XXXIII e feuillet contient les
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sàesnre jour dou moya de moi, entour l'boure de liëroe ,
Très Saiuct Père en Uiou Nostre Slgtiour Urbain papa quint,
tenons de U petite M dô 1* grande Chancellerie; an icfflo sont le»
droits dus à Madame U doyenne. Le XXXIV feuillet verso ait tin*
sontente arbitrale sur la manière de créer le maire dé Hemire*
mont. Le XXXV 1 feuillet contient la )»i mission accordée aux
bourgeois de Recuire mou I de fermer la ville, ensuite de laquelle
on trouve une recou naissance des droits et autorités du chapitre
dans Celle ville. Le XLIll" feuillet et les sept suivants contiennent
les droits el les charges 3e la daine sonriere. Depuis le U* feuillet
jusqu'au LX11 1 verso , se trouvent le détail dés feules et dés revenus
de la grande prévôté, el les charte» des bans qui la composent.
Depuis la Lit* (feuillet verso sont lés enchères des menues dixmes.
U LUI* feuillût vers» et les (lit suiiaûi* contienne»! le détail des
rewuu» de la daine abbessfl. La LXIX E feuillet veiso convient
Une copie d'une lettre eu dale du 86 octobre 43tb par laquelle
le duc Haoul déclare que c'tst injustement qu'il s'est et» paré des
meubles el des bestiaux des sujets do l'église de Itenikement ,
en la prévole de Bruyères, par les sergents de la commune
Inié et pat les siens; en conséquence il promet d'en faire satisr
faction au chapitre pour la fêle de Saint-André bu quinzaine après
son retour de France: Le LtX* feuillet renfermé la manière de
Jurer quaùd on vent appréhender une demoiselle. Lés quatre
pages suivantes contiennent les trescens qui sorti hors 1 des cam-
pagnes et les droits- au maftK forestier dii chapitre; Depuis té
LXXII* feuillet verso jusqu'au LXXXW mole s» froote Uil «lié*
monial et quelques diaUibulkma. Le Ltxi \* recto el verso «on*
tiennent le détail des grands inuids de vin el dés ditlrlstultons e>
pain. Depuis le LXXXVI* feuillet verso jusqu'au CV* sent lot
reprises faites a Hadome l'abbesse. Les feuillets CV el CV! com
tiennent les droits de la secretterle renouvelés du temps as Guia
d'Argué! en 1336. Les feuilleta CVH el CV1I1 contiennent la charte
dés droits du Val-d'Ajol. Les CfX* et CX< feuillets contiennent les
droitures que les habitants du Vsl-d'Ajol doivent aux seigneurs de
Cflugerolies. Le CX> feuillet verso contient les droits de la ville de
Bain*. Le CXI1I* contient la charte du Iran de Geiiimelafncdurl. Le
CUV* vend et la CXV* contiennent te ébatte de la mairie dé
£» précieux manuscrit est tirjwrttlwji dfepaami
Dpti.cdbyGoOgle —
— 184 —
et estant ou quart an de son pontifical, on cuer de l'église
conveotual dou monastère de Remiremont, de la diocèse
de Tout, de l'ordre de Sainct Benoit, appartenant sans
nul moien au Sainct Siège de Rome, en la présence de
moy tabellion et. notaire publicque et des tesnioignages cy
après nommés et escrips, pour ce, au son de lor cloches
establis on dit cuer de la dicte église, ensi corne il est
de coustume , pour tenir chapitre et chapitre facent , cest
ascavoir : très nobles et religiouses dames Madame Alienor
de Cbâlons, par la patience de Deu, abbasse , Guie de
Granges, doyenne, Eslevenace de Buxières, secrasle, Agnès
de Mons, aumonière, Jehanne deBuxeires, Marguerite de
Deuilly, JebannedeBelmont, Isabelle de Granges, Sebille de La
Grange, Marguerite de Mons, Bietrix d'Argueil, Jehanne de
Cham pelz, Isabelle deMelisey et Allix sa suer et les plusorsautres
dames dou chapitre doudit monastère d'une part et Januel
de Nuefviller, maire, Jehan Guyatte , grand xavein, Wil-
lemin dict le Jalleceu , Jean le Roucelat doieo , on nom et
pour la justice de Remiremont, Jehan Quartalz, Hongins
Rassintiz, Jehan Bonvoisins , Villaum'e Mailtmns, Jehan des
Loves, Jehan Chouquaix et plusieurs autres-bourgois et habi-
tants de Remiremont, on nom et pour la communaltey dudil
Remiremont et communaltei facent, si comme ilz disoient,
d'autre part; et comme la dicte justice, bourgoix et com-
munallè montrassent et anltre foix ehussent monstrey en
complaindent , aulz dictes dames, les griés, damages,
perdes de bleus et de corps de hommes, et grands damages
aultres qu'ilz avoienl encourras et sostenus premièrement par
les Burgoîgnons qui avoient pillé lor ville et auxi par tes
compaingniez, si comme cbescuns scavoir le pooit, par des-
faut de fermer lors dicte ville, ta dicte justice, bourgoix,
communalteiz et habîtanspor toute la ville de Remiremont,
supplioient qu'il plaisist et plaire voxist aulz dictez dame»
conjointement ensemble, donner a ealz licence et otroi de
germer lor dite ville de Remiremont de fossés, palis, murs,
muattes , et toutes anltres choses convenables* fermeley , ou aol-
ement il ne voient mi qu'il puisent bonement demeurer au
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- 483 —
lion. Ausquelz justice , bourgoix , communaltey et habitons,
ma dicte dame l'abbesse, ensemble toutes les dames de sou
chapitre dessus dit, par bon conseil et par mahure délibéra-
tion devant eliue, dou consentement d'ellez toutes, don-
nèrent licence, octroi et favour auz diz bourgoix, justice,
communaltei et liabitans de fermer la dicte ville selon ce
qu'il leur sembleraient bon , de fossez, palis , murs, muattes,
et de toutes aultres choses convenables a fermetey à lour
missions etdespens, sens rien demander aulz dictes dames,
à lor église ni à lor subgès maiques de grâce, par enst
que toutes les dominacionz, ordenances, signories, etauc-
torilez de droict, de faict ou de costume que les dictes
dames avoient en lor dicte ville et sur les bourgoix et lia-
bitans, hommes et faines d'icelle quant elle estait ville
champestre à fermer. Et auximent, toutes libériez , franchises
et ordennances de faict ou de costume que li dict bourgoix
et habitans, hommes et famés, avoient et débraient avoir
devant ce que li dicte ville sefermest, demorrent et demor-
ront en lor estât, en tout et partout, sens amenrir de l'une
part ne d'aultre. Et par ensi encore que portant que les
choses desux dictes fussent plus seurement faictes por l'une
et por l'autre partie estoit nommey et eslehus noble homme,
Thiebaul, sires de Blamont, messire Ferris de Perroies,
chevaliers, Burnequins de Perroyes, prèvos Sainct Pierre , et
maistre Thierris de Bioncour , doiens de Toul , conjoincte-
ment ensemble ou a rechaige d'aultre, se on ne les pooit
avoir, ou aulcun d'ealz îsleu par âccor des dictes parties,
(iquel dessuz nommey ou cil qui seroient recbangiei , ont
plein pooir et pleine puxànce de ordenner , selon leur volonté!
de ladicte fermetei por faire et divisier portes , poternes et
aultres antrées, condampner et faire abatre icelles, et toutes
autres choses faire et ordeoeir que a fermetei de bonne ville
appartient, au profit de l'euglise et de ta ville. Et tout ce
que par tes dessus dis aommeiz et esleu sera ordoneiz , fait
et devisei bonnement et lealment à lor rawar et ordonance,
ont promis et promettent les dictes parties divisé.ment, par
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lor foy donnée corporel lem en t en la main de moi , notaire'
et tabellion publicque, stipulant et recepvant ppr tous ceubj
cui li Tais puel loucbier , tenir fermement par lor successor»
à lousjors, sens aler au contraire par ealz ne par aultre. . .
bous la peine de C florins de or a applique) lit où li dessus
dis nome! et eslus volroient , lesquels cent florins seraient
tenus de paier li partie qui l'ordennance, disposition et
rapport desdis nommeiz et esleue ne tanroit, toutes exceptions
desous quelque forme qu'elles soient, arter mises et
ameutiez.
Desquels choses dessus escriples les dictes parties et cha-
cune par li, requis t a moi, notaire publicque ung ou
plusieurs instruments estre fait et délivrai à ellez et à
ehascune d' ellez.
Ce fuict fajcti'an, l'indict, le mois, le jour, i'houre.oii
lieu et le pontificat devant dis , présens : discreites personnes
sjgnours Jehan, cqrei de Debermont, Gir^rt , curei, de Rus,
Guy de Bâterons, chanoine, preslres, et pluseurs, auUrea
tesmoings dignes de foy a ce appelleis et requis.
Et Je Estienes Aroffes, chanoines de Porsei, (Poussai') de,
la diocèse de Tout, tabellions publicque de l'autorilei im-
périal e( notaire jurefc de la cour Jfonsignour de TquI, ai
esleiz préseps aulz choses dessus dictes, , si comme elles ont
estiez fa|ctes , ordopées , deviséea et permise par devant les.
tesmoings dessus eaçrips. Et , en signe de véritei , je çn. ai
fait cest instrument redigei en forme publicque, esçript de,
ma propre main et signai de mon signet et de m,on non,
acoustumeiz. por la partie d# ma, dicte daine l'abbaye «t 4*
sçiq couvent, ««appelleis et requis.
Signé : fis(. de Aan'FK.wec paraphe,.
Copie estraiofeà l'original, escrjpt en, parchemin et sur
iceluy deuetnent coHaMonnée par |ea, tabellions sQubscj«p#y
Signé : J. ce Raheauw et A,, Mawïah. avec paraffe.
3,g,t,zcdby Google
Autre accord entre les bourgeois de Retniremokt et le
chapitre contenant l'munte'ration dti droits de l'un et
dé l'autre dans la dite' tille. [\)
Origine : Archtr. des Vosges. Fonds de Remiremont
d'après des copies anciennes. — Arctaiv. de h ville
de Renriremont Al. S d* 6. — AA. 8 fol* 19. —
KE.|I n' 3. Ce document se trouvait ira fol* 36, verso,
dtf Mémorial.
En nom dé Dieu. Amen.
Par la leriôur dô cest présent pubticque Instrument, chosa
O^Ce' document contient les (Mines danses que te précédent et
ds ptsjs il eipliqoe les droiis des bourgeois et du chapitre. L'abbesse
et le chapitre créeront à Remiremont les portiers qui leur prêteront
serment de garder les portes, poternes et toutes les autres entrées.
Le chapitre ou Wft député auront les ciels de toutes les portes,
poternes et guichets^ il mettra franchement dans la ville ou
fera 61er , comme il lui plaira, ses biens et ceux do ses
hommes et sujets. Les sujets de l'église qui seront réfugiés
dans la ville ne pourront être imposés pour quelque rede-
vance que ce soit à moins qu'ils n'; demeurent bourgeois. Ces
mêmes bourgeois et habitants ne pourront reconnaître ni se
réclamer d'autres seigneurs que du chapitre. Ils garderoutsbien et fi-
dèlement leur ville , jour et nuit, ils la feront fortifier à leurs
frais et dépens, eu tout ou en partie,- sans rien prendre du
chapitre ni de ses sujets. Les bourgeois reconnaissent que toute
la ville , son territoire ainsi que tous les règlements concernant
les personnes, les denrées, le cri , le commandement, la
justice haute et basse, sont et appartiennent & l'église de Re-
miremeut, à l'exclusion de tout autre seigneur ou comper-
sonnior. Cette ville ne doit avoir 'd'antre Sceau que celui des
seigneurs. TooB les habitants , excepté le sénéchal',' *>nt justi
«labiés (ts* devant le maire qui est choisi par tes prud'hommes
et institué par l'abbesse et par le prévOt de l'église pour le
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soit cognueue à tous que , en l'an de grâce Nostrc Signour
courant par mil trois cent sexante et seiz, l'indiction
et le treizième jour dou mois de may en tour houre de tierce,
Très Saint Père eu Dieu et signour Monssignour Urbain pape
quint, estant on quart an de son pontificat, on cuer de l'en-
glise convenluale dou monastère de Remiremont , en la pré-
sence de moy tabellion publicque et des lemoings cy après
nommeizet escrips, personnellement estaublies nobles et reli-
'gionses dames, dame Alienour de Cbaloo, par la patience de
Deu, abbasse, li doyenne, lisecreste, tîsonrièrc, li amonière,
teiles et teiles dames , messire Burnequins de Parroye , pre-
vostz, teilz et teilz chanoinnes ondit monastère, d'une part;
et Jehan de Nue/viller, maire, Johan , grand xavain, Johan,
petit xavein et Johan, li doien, justice et tenant lou justice
en la ville dou dit Remiremont, Joban Chowart , Johan
Quarlal, teil et teil monnoyer, teil et leil delà cornmu-
naltey, assembleiz et appelleiz par manière de commanallez
et faisant eommunaltez d'aultre part, furent propose; par
leiz dis justices, eommunaltez et habitons li' damage et
évident oppression et plusors aultres orible fait que sont
avenuz et aviennent de jour en jour,. en la dicte ville et
.aus habitons d'icelle par les compaignies , par les Bour-
guegnons et Allemans qui , on temps passez , cy ont faîct
et sont encore en espérance de faire on temps advenir. Pour-
quoy ils supplient à Madame l'abbasse, la doyenne et les
aultres dames de tour chapitre que à la tuicion de lour
corps de lour biens, deiz corps des hommes et femes, deiz
biens de lour dicte terre, plaise consentir et consentent &
fermei et à clorre la dicte ville de Remiremont. A laquelle
supplication leiz dictes Madame l'abbasse, ly doyenne et
tous ly couvent sur ceu heu délibération mehare et bonne,
et pour lour très grand et évident profit et utilité; d'eaulz
chapitre. Il est créé par l'abbesse et le prévôt data te plaid
bannal ; pour sou choix , les prud'hommes élisent (rois où natif
d'entre eux et les seigneurs tendent le bâton de la mairie âcelni
gui leur pareil le plus capable, etc.
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_ tffi> —
et de lotir englise dessus dicte, l'ont ottroiée et consentie
que leur dicte ville , ensemble 1er dit monastère se ferment
par la meiHonre menière que faire se pourroit, par leiz dis
bourgeois et habitons par teille cooditioD que teile domi-
nation et seignourie que leiz dictes dames avient la dicte
ville , quant elle estoit ville champestre , demoure en toute
tour force quant elle serait ville ferme; et toutes franchises
et liberté; des dis bourgeois et habitons demourent auxi
en tonte lour force et valour. Item que lez dittes dames
abbasse et chapitre , conjointement en lour commandement ,
y mettront pourtiers fiauble et jurei à elles pour wardeir
les portes, poternes, toutes petites et grandes. Bt aueront
les cleifs entièrement de toutes portes, poternes et guichets
en lour wardes ou de ceaulx qui de ce seront deputei par
elles , et sera-ce faict ans mission des bourgeois et habitons
doudit Remiremont. Et, avec ce, mèneront et feront mettre
leii dittes dames lour biens, lez biens de lour hommes et
snbgés dedans la dicte ville franchement, et feront osteir
et fuer mettre toute foy qu'il lour plaira , ae ne feront ne
faire feront aus hommes delà dicte englUe, .qui à refuge
vanront en lour dicte ville de Remiremont nulles tailles,
impositions ou collectes, par quelque manière que ce soit,
se il ne demourent bourgoix de la ditle ville ou n'en
avient licence expresse de l'abbasse ou du prevost Sainct Pierre
pour chapitre ronjoinctement. Et se chose esloit que on
levassent, il sérient tenus de rendre et restitueir a ccalz de
cuy il l'aueroient recehus et levei sens délai et sens rien à
retenir. Ne ne puent ne ne dotent li dis bourgois et habitant,
commnnéement et singuleirement aultre signoùr faire ne
auz reclamei d'aultres signours, maisques des dittes dames
abbasse et chapitre conjointement. Et doient garder et faire
garder, de jour et de nuict, bien et loyaulment la ditle
ville , selonc leur puiissance , et faire la dite fermetei , en
tout et eu partie, à lor propre despens et mission sen n'en
penre des dittes dames ne de lour biens de lour monasteire
conjointement et divisémeoi ne de lou deforains hommes,
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- W 4 '
M il ne plaisl esailes dame». El on chesea dessus dilles
hMr oit ottraiécs tes dictes dames et consenties par telle
minière que li ditte justice, monnayer , bourgeois, habitent
et eommunaultei lor eognoissent tour droia, tour usages,
leur renies et tour aullrea seigneuries teilles comme elles
ont eu tour dicte ville. Et li dite justice, mon noyé r , bourgotx,
et habihDs et canununaaltei tour ont corifesiey ot confessent
toute» les choses dessus dittes eley après nommées eisfre vrayes :
Et premier ; toute ta ville de Remiretnont , ly territoire,
li dominatioa et û^iourie et ly- scituatioo don tteu , Mise
M-Oenanca de la ville , ne» personnes et de toute» denrées,
ly cri , li commandement et toute justice' et corrections de
tous mefTai», haute et baisse, ly nommes et femmes, et
tutl ly habitant sont de l'engiisse de Hemirentont devant
diète sans auttres signeers M tersenniei, ne seci ne datent
avoir maisques tes seetz des seigneurs, et se doient tuit jus-
ticier par lour maire qu'il est mis par réfection des Bro-
dâmes et institue? par l'abbasse et le prevost de l'engtiese
pour Ion chapitre, exceptai seulement le seaeachaul. Ht
ly création dou maire est teille : qeaoi if niait anz aeî-r
gaonrs ; c'est assavoir, l'aabasse pour ly et le prevost pour
chapitre , tenir le plait B*tB*als , ly prottooi mes élisent jus-
qu«s à traie- ou nuef oVealz et celui qu'il semble autz
seignoun "ï"'»* s*>* Hus souffisant , ly seigomips l'y tendent
lou bastnn de In mairie. Et doieat l'y prédomine», ehaa-
punan, pour leslaitibannal, tivii sots toulfoix et vi deniers.;
ly quel plait Iwnnal sa doit tenw, chiscua an, quant y
vient a point audiz leigQOttrs, donlly prevost Satnct Pierre
y ait Lv sot», ly maire, vi solz, ly ménestrel!, v sols et b?
ewre, xviii deniers. Quant il niait auz. seigneurs d'acttet-
qoer leiz amendes, il font savoir au s»ii» devant que: y
powrweoie ses escrips., ne ne doit-on acohaiqaer leiz amendes
maisqne» par la faultei dou maire efa dekz: menostralz; et
doit estie li feubbei teiise que en eachaiquant,. ta ne doit
personna. desuhaser; et qui aohaejiienott onltre la ditrt» fatihwy,
ly : meneetralK ne. setoient tenus de lever.
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— -191 —
Item que ty abbasse doit vendre trois clrarrée de vie ban
bon et Booffizant, de trois ans en trois an», et doit estre
rewardeis par loiz prodomes et assaîez et seelé dou seelde
la prevostey, ne ne doit monter ly quarte que de deux de-
niers, ne ne doit tendre natz vin, maisques If dicte ab-
basse , tant comme lete dictes trois ctaarrees dorant, se ce
■Ysleii pour les dames 011 pour leclergié, lyqoel puefent
achepter par tout, ensemble le menestralz de l'englise.
Item , que quant l'abbasse reprent de l'Emperoer, oeautz
de la ville de Remlremont ly doient \v marcs d'argent et
on fierfow (petite monnaie-).
Item, se aulenn se pletidoitdu maire, le prevest Sainet-
Pierre -en doit avoir la cognoiseanee , et sy ly prevost Sainct
Pierre ronleit injnricr le maire , ly doyenne de l'église en
doit avoir la cognoissance en son chapitre.
Iteoi, qne ly escbevîns rappourtoit un droit dont ly partie
se doolist, ry partie pourroit appetlér à l'audience de la
doyenne de l'engKse , et puis en la chambre de l'abbasse et
après, devant l'Empereur.
Item , que ly abbasse ne ly prevost Sainct Pierre ne [niel-
lent tenir boargoix desoubz le maire ne cite de la ville ne
se- pnelïent aimer cftralfre seîgnour dedens la ville ni ««lire
part , sa par le grey des seigneurs n 'estait que de l'abbaosse
et cter prevest Sainct Pierre peur le. chapitre ; et ce ewsy
estoil que a«lc«nsde la villa qui ne fut boargoix foil treaveiz,
faer d'euhs entre- ses inr seuls (t) ly corps et ly avoirs sont
acquis aulx seigneurs, Tabbasse et le prevost Satsct Pierre
pour ehaSttre.
Item, s'il y a' aucun en la- ville qui- soi* de la ville? de
Hentyeremont eu de deffuer, quidoisse à aolcune des dames
eu sert pioige' pour leurs prébendes , elles pevent vaigier
ou saizir te debleur ou le pkrige par els ou par leur mvt-
gnies sens appottee 1» Justine dudit lieu ; et serait de valeur
(*> Si on- trouvait an étranger entre les quatre mura, C'est-ànHie
,*awl'inté*kt«n de lit ville, apvès heur*
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— les —
ce qu'elles ail feroient par leur» oo par leur commande-
ment et amcndables autant com si la justice l'aueroit fait.
Item , li vanliers puet mettre sazine par toute la ville pour
le droit de la vente , serrz le maire et les seignours.
item , que quant li plaît banaalz est len oz , on doit aller
vcoirsur les usaiges qu'il y ait meafait.
Item , que il doit avoir eu la ville de Remiremont , xvi
monovers , et doient chascun , viii solz toolloix par an des-
quels ly abbasse il ait tin solz , la veille de Noël, Mons-
seignour le Duc, ii solz, et ne se puet plus agrandir en la
dicte ville, ly prevost Sainct Pierre ii solz, leiz aùlmon-
nières pour chapitre xxvi solz et ix deniers tonlloix et ly
remenant est aul sonriers de l'englise et aullre {art ou
en le doit. Et puent changer ly dis monnoyers et non aullre
par toute la terre Sainct Pierre et non aullre part. Ne ne
doient ly dis habitons de Remiremont lonneu , rente ne
paaige par toute la terre Sainct Pierre. Les censés que on
doit à l'englise , ly renies et ly aultres débites plusors que
ou doit à la dicte englise paier ensi comme anciennement
on ait accoustumey, cest assavoir que' ly rente et ly pois
de -Remyremont sont à l'abbasse et au chapitre , si y prent
le chapitre les trois parlz et Ii abbasse , le quart ; et sy y
prent le chapitre sans abbasse à Testa Sainct Benoist, cha-
cune prébende , ùng copel de sal et chacune prébende ,
quinze barens et le Grand Jeudy, vingt quartes froment pour
le pain des pastelz et à la Magdeleine , une quarte froment
pour le gastel qu'on doit. aux dames ot , à l'an nuef, xx
quartes froment, aux Bordes, autres xx quartes pour les pains
des paillons que oo doit aux chanoines. Item au sonrier de
l'église, xxvw francs m deniers moins, à Noël et à la cuisine
Monseigneur le duc quant il vient à Uemyremont , une quarte
de sal, se il vient pour porter les corps sainlz et non au-
trement. Et quant li chapitre a prins toutes droictures, dès
. enquis en avant , quanque on puet monter la vente , se y
doit estre li abbasse le quart , et chapitre les trois parla et
si doit estre li rente ad moisson née par commung accord
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— 493 —
d'abbesse et de chapitre. El toutes ces choses ottroyées et
requis ly dessusdis maires, esctievins, petit éschevins*,
doyens, raonoyors, bourgoix et habitant ont cognui et veullent,
cognoissenl et veullent estre obligter et tenuz de cea asservir
elacomplir etàchascune d'icelles. Et ai ce se obligent Iour et
iour hoirs singuleirement et communément toutes ensemble et
une chascuue d'icelle. Et ont promis et promettent ly dessus
dis, par lour Toi et sairement donney corporellement , pour
auz , iour hoirs et succe&sours , en la main de nous tabellions
et notaires dessus escrips , et sur l'obligation de tons lor
biens mobles et non mobles , présens et advenir , et , par
especial , sur la poine de lx marc de fin argent , lou marc
en pris de vi florins, laquel poine ils encourrieat et en-
courrir veulent toutes foys et qiianles foys que il vinrient
ou (erient venir coyement ou en appert, au contraire deiz
choses dessus dictes , ou de aucune d'icelle par menière
de communaltei des dis habitant ou d'autre partie de la
dicte, laquel sommeils sérient tenuz de palier et satisfaire
aux dictes dames ou à lour commandement dedans ting
moix après cen qu'il en sérient requis par elles ou lour
commandement. Et se dedans Ion terme dessus dit n'esloft
accompli si comme dessus est dit , ly dessus dit et espe-
ciallemenl ly singulier de la dicte cwnmunattey encourriebl
et vourient encourre la sentence d'excommunieraent et 11
dicte communaltey, la sentence de contredit jusques à tant
qu'ils aulrient faict plenière satisfaction de la poine dessus
dicte et de tous frais et damaiges. Et la dicte poine payée ,
toutes les choses dessus dictes demonrient en lour force et
vertus , cy comme dessus est dit. El ont renuncé par ces pré-
sentes lettres à touz appeils , plais et cou traversions que de
seiz choses pourrienl movolr. Et ont voului que la dicte poine
se puisse demander de droit si comme de chose adjugié
toutefoys qu'ils vinrient au contraire des choses dessus dictes
ou aulcunes d'icelles. Et se aulcuns singuliers bourgois et
habitons no ou plusors venient ou fesient venir contre leiz
choses dessus dictes ou aulcune d'icelle, il veullent et obli-
3, g ,t,zcdby Google
— 194 —
gent que li singuliers, chacun encbleese en la poine de l*
sofa d« Toirtloii toutefoy et quantefoys il ferlent rébellion,
et que on le» en pnet contraiodre , si comme dessus est
drL Et nientmiriiu que ces présentes lettres soient tottsjoura
en leur vertu' ferme et esiaaWe. Et ont renuncé et renun-
ccnt ly dis justice, monoyer, bourgois et habitant dessus dis
quant à cou, par tour foy et tairement a toute exception
de déception de contraire, du etreonvention t de lésion , etc.,
à fou» privilèges de graices empêtrais et ai empêtrer de
Empereur, de Boys, de Papes et de tous drftis escrips et
non escript, à toute libertei de Tille ferme en taot comme
Hz pemnient faire en tout ou en partie. Toutes leiz choses
dessin diètes, erdenaoces et contre leiz dicte donation et
seignourie et les drois appartenans aulz dictes dames et
personnes de la dicte engKse de Bemiremoni. Et quant a
tenir, warder et accomplir tontes- les choses dessus dictes
et unecbascnms'dlcelle, sa sont stt&mis ly dis justice, etc-,,
en (a juridiction et cofaertion de la Court de la Chambre
l'Auditoire Nostre> Saincl Père le Pape , de l'olBehtl de la
Court de Tout et de la ptrissaace de Très Haut et Puissant
-Prince Honseignour le doc de Loiieraine et marchis et de
ton* mitres setgwur* espiritnelz et tetaineretz que on vetreit
estire à aus- eontraindw.
En tesaaeiagnaige de laquelle chose, etc.
Sfc sîgnalum : N. Colardi.
Ita Gontinetnr in grosso registre, pergamimo» eeclesim Ro-
maricensis.
Pro copia per me, I, Chardon.
Copie prinse sur la copie autbenlicque signée et attestée
dudict l. Chardon et deheuement collationuée , se coneorde
de motz à aultres sous les seings manuels de nous tabellions
soubserifitz.
Signé : G de Bainfaihg , avec paraphe.
3, g ,t,zcdby Google
Réponse des bourgeois de Remiremont à un factum m
chapitre, touchant les droits et privilèges municipaux.
(Origine. Archivas de Remiremont. KE. 1, n° S, pièce
m papier «non qui paraît inachevée et ne porto
aneaDe aignaton.)
Ce sont les respopoes que li maires, ensemble les prodho-mes
de la ville respondent encontre pluaeurz pains que nos dames
1er ont ilonnei par escript :
Vente» ea{ que li ville de Remiremont se doit fermer par
l'aeorl de Madome l'abbats e et don chapitre et auxi par les
prodhome» de la dicte ville, par teile manière que li pro-
dliomes ne aa puelleol plus aveueier par le temps que elle
aeroit clousp came il faiïoient quand elle estait desdouse,
ne ne leur puent faire aultre signour. Se tant n'estoit que
il y eust aucun marchant que volaist batre et fréquenter
en Baurgoigne , an Alemaign* on en aultre paiis, ycenb: mar> ■
ohan* porroii bien faire commandise a aucun sigsonr peur
lui warder fuerdou paiis ; et de celle bourgobieue sr pondit
il de rieui ajdier dedena la ville de Remiremont ne encontre
les aeignours, U avii nos damas ne se puaient plus ena-
Vancer dedens. la ville de Reaiiremont m sur les bonrgoit
et nebitaus d'tcelle quant elle seroU cteast, œesquB&elle fai-
saient quant aile eMûUdesptause,
Verileis est que on doit tenir, chascun an, plail baoaul,
&, la requaste de prod.hp.nwa. El se U maires welt maître
fuer la mairie ou li sigpQur et li prodrome valent qnfti
ta m*oe fuer » il dett rendre ta mairie en la maio. 4e Ma-
dame et doit assuiier, Kt done. prioca, (btHl penre conseil
es signour pour aie* aummer une; mtaa. E« doit nantir
au conseil , devant les prodliûmiwa, in hommes de sa mairie
bons et sofâzens, desquelz trois là où li plus des dis pre»
dbftmmes. s'aaaptant et Mordent,. M dia.vi&t «tares le doit
.Digitiïcdby Google
— 196 —
reporter devant les signours. AJonc l'i doit tendre Madame
l'abbasue, le baston et adonc doit-il reporter sou baslon par
devers Monseignour le prevosl Sainct-Pierre et li dis messire
li prevos l'i doit retendre pour cause de chapitre. Et ne
puet et ne ne doit refuizer l'office cilz que on ait nomei ,
se il ne monstre soingne pour quoi il ne le doit porter. Le
maire fait, il puet faire tous aullres officiers, portant qu'il
rapporte Madame l'abbasse et en semblant manière le prevost
Sainct-Pierre pour cause dôu chapitre; et les doit faire par
l'élection des prodhommes, especialmeûl les portiers, cour-
retiers, savoura et tous altres officiers Et teiit li dis maires,
le baston as meneslralz. Et quant on tient piaii bannal, on
doit aler sur les uSaiges , et se on trneuve que anscuns y
ail mesfait, on li doit donner journée sauffizent d'amander
te roesfaict; et se dedens la jornée que on li ont donnei, il
n'avoit amendey le mesfait, il en doit bien faire l'amende.
Veriteis est encor que on doit seiante et sept souiz et
demi pour le plail bannal, desqueiz sexante et sept soutz
demi, messire li prevos Saint-Pierre emporte cinquante et
■cinq solz et li maires , vi solz , li meneslralz, vi et li clercs ,
XYiii deniers. Et ne doit-on de tout ceci riens se on ne
tient le plait banaul. Et se ainxi estoit que nos dames
voulsisseot faire aultre ordenances que dessus est escript,
il semble as prodhommes que elles ne les tenroient mie es
nsaiges que il avoient ça en arriéra, mais nous semble que
elles s'avanceroient sur nous, ce que elles ne doient faire.
Et est veriteis que amande ne doit passeir sexante solz se li
corps n'i vait,
Bt tant con de ce que elles disent qu'elles puelenl mestré
saizine par lour et pour lor maignie, sau'lve soit lor bone
révérence, nulz ne doit mettre banc ne saizine détiens* la
ville de Remiremont, masques li maireset li ménestrel, ne
vaigier, ne sergenter maires et menestraulz en la dicte ville
de Remiremont se ce n'estoit dé lor propre debte cognehue
ou pour
Et tant con de ce que nos dames disent que nous sons
3,g,t,zcdby Google
obligié , nous et nos boirs , dos biens meubles et non meubles
prescris et advenir, et sur la poine de xl. mars de fin argent,
le marc au prix de vj florins, de toutes ces choses accomplir
et asseurer coojoincteraent et chascuue d'icelles, salve soit la
bonne révérence , que nous ne nous plus avenl obligié que
que selont vng estrumenl de quoi vous avez la copie et nous
avoDS l'original.
Item, encor [est veriteis.se ou giete aucunes missions
par la ville de Reroiremont, pour le monstier (château) ,
pour la cioyson ou pour les fontaines ou pour aultre mission ,
pour le profict de la ville , et aucuns venoit qu'il s'en lenist '
pour presseis par devers le maire et il s'en plaindoit, li diz
maires il doit mestre le remeide qu'il y appartient el les
doit démener par ; cuar nulles claimes ne se doient adressier
à nul dou monde, se ce n'estoit au maire.
Et tant con dou ruixel de Massonruy qui cour parmi
l'encloistre , que vous dites que li bourgois doient mainte-
nir à lor propres missioos et despeus , salve la voslre bonne
révérence, il ne fut onques fait; mais tant comme des fosseis
de la ville que on ont rompui, on que on pnet rompre,
nous y soignerons vonlontiers une cbanlatte de boix on de
pierre pour veeir l'eawe en la ville (conduire l'eau en la ville) et
tant pour l'encloistre de dos dames com pour la dicte ville.
Et tant com de cou que nos dames disent que li menes-
traol et li maistres de l'uewrede l'eiglise (maître de l'œuvre,
architecte) sont franc en la ville de toutes débites, tailles
el impositions, si com il est de bonne coustume en eigtise
el aultre part en plusieurs leus d'eiglise , salve soit voslre
bonne révérence , que il ne doit demoreir home cesous la
mairie que ne soit servans a la mairie se donc n'estoit li
Seueschaus ; encor ne disons nous mie que li Senescoalz
ne aultres gens, se ce ne sont dames ou chanoine, soient
quitte d'enforcier la ville ne dou permet on cas que il j
ont lor maisons et lor demourance que il ne doiet paiier
de la fermetei ; et en penriens bien le rawart des saiges.
iMyGOO^IC
• Item quant ad dmi .que nos darpes disent que lor servent
de dames et de chanoines, homes et fentes, eii tant oom
il sont et seront oo lor servi» de nos dictes dames et
chanoines dessus dict et as despens d'iceulz, soient franc
de. toutes choses en la dicta ville, excepté des frais et
missions dou moustier, se il en sont precbiea, penrou*
nous bien le rawart des saiges que se il ont lor maisons et
heritaige en la propre ville, et s'on enforce la dicte ville que
il ne doient mie eslre quitte de l'eoiorcier.
Veriteis est que quant la dicte ville de Remiremont estait
desclouse et nos dames avoient aucunes doubles ou li ville
se doublait, dos dictes dames mandeirent quérir les vans
pour warder la ville de Remiremont et lor commandoit.
on qu'il aportassenl vitaille pour iij jours selon ce que It
double estoil; or semble il à nous, prudbomea de Beiuire*
mont, que quant U ville se ferme que il y doient mieux
venir que quant elle estoit deffermée. Et on cas que il ]i
vciioi.-nl pour saulver lor corps et lor biens, ceu que il
en y attraioienl et li pnidbome de la ville de Remiremont
font lor pouissance- et on jai fait en (a ville; laquel chose
il en y àt jai plusieurs qni en sont raolt anunri de ter
duwâli. Si supplient li dit prodhommes de Remiremoat
it nos dictes dames- que elles les veillent (aire aidier des
villes voisines et de lor prodhommes, à celle an que li
ville se puisse varder II Tardons des prodhommes de la Ville
et des waos (bans) qne y dotent venirquantbesolngyest; espi»
étalement li bans d'Arches et la chasleteiiie de Bruières. d
li bans de Vaigney.lt bans de Ramonchamps, li bans de
LoDgebamps; li Waniz d'Ajmietdl de Bains, ensic comme
autre foiic y sont esteï, lour warderr nos< dames et la dicte
tille de Remiremont, à celle fin aux) -que il ne conveiDé'
mander nulle» gens d'armes «étranges alfre» que ceulx qne
Sont soubgets a la dicte eiglise. Pour tant que se aàaxip
esloil qu'il conveins paiier aucuns frais et mission pour
tek dentés et oppression», Hcenvenroitçu* no> dictes- dame»
3, g ,t,z'cdby Google
y eslandessènt lor main : c'est assavoir de paiier tor partie
pour lor corps et lor biens varder de lor dicte eiglise avec
les prodhommes de la dicte ville.
Item , encor avons nous d'usaige, se il plaît aucuns pro-
dhonnoes de la ville que il rende sa bourgesie au maire,
il puet devenir bourgeois Monsseigaour le Duc pour lier
demorer à Molins ou allre part , dessoûle Monsseignour le
Duc.
Et ensemblent mairie' desous Madame l'abasse pour aler
demorer au Pyet ou altre part defuer ma dame, Tuer de
la mairie.
item eu semblent mairie, dessous le curer à la Roche ou
aûltre part où il li plairait, desous quelque signes que se
fust. Et puet revenir owrer toute jour et en puet meaeif
la sceuhe chose de haut mldv que on ne l'en puet occa-
sonher , s» en nu lé prent outre houre , entre ses iirj seulz. . .
Et ddlt estre pris et restes- par le maire et par les mené»'
traute. Et se ainxic estoit qu'il en y enst aucun qui, petf
cbalour, venest par devers le maire et li rendesl sa bot"
geste et H revenoit a son propoBt que il requerce an marrâ
en disent : < Maires j'ai rendu ma borgesre par chatour,
je fous requier que vous ta me rendeis » , n maires l'i puet
rendre sens occowon.
Item eneor puet U maires rbceuvre aucun homme déflorai*
pour estre soorgois de la dite Tille en cas qu'il servit poï j
Bfbles , par le oonsoil des prodhomes. -
Item ne doit-on acbaquer amende se elle n'est faite de
otain et de bouche, ne ue sont tenu de leveiz li ménestrels s
fle cite aux cui en l'aichaisque ne seroient tenu dotr paier...-
14
3, g ,t,zcdby Google
«6 arril 1366.
Consentement des bourgeois de Remiremont à ce que
Thibaut de Blamont, Ferry de Parroye, Burnequin
de Parroye, prévôt &-Pierre, et Thierry de Bioneourt,
règlent entr'eux et le chapitre tout ce qv-i est relatif aux
fortifications de la tille.
Origine : Archives de Remiremont. IK t N" *. Parchemin.
En nom de Deu Nostre Signour. Amen.
Saichenl tuit qui ce'sl publicque instrument verront et
orront que, l'an de l'incarnation Nostre Seignour courrant
per mil troii cenz sexanle et seîx, le Vanredy après la
Saint-George, indiction quarte, entour l'boure de nonne , trèx
Saint Père en Deu Nostre Signour Urbain, pape quint, estant
en son quart an de son Pontificat, en l'englise parochiale
Nostre-Dame de Remiremont, et en la présence de my,
Jehan dit li Maresse clerc, notaire publique et jurey de la
cour Honsseigneur de Toul, pour ce, en propre personne
establi , Jhanneis de NuefviUers, mares de Remiremont,
Hoingins Lambeley, grant savein (echevin), Huchair, petit
xavein, Perrins l'Orfaivre, doyen, Jehan Quartalz, Jehan
Cbouain, Hoingins Rasuilis, Boinvesins Mares, Hallax,
Jehan de Bruière.Guedon, Colin , Lauruffe , Poinsat, Perrins,
Poussai re , li Bibal, Chouquins, Urxins, Jehan La Hoine,
Broquin Porchatte, Jehan Copat, Clicbamps, Jeban Coly,
Hoingins Willerey , Vairatte, ensemble toute la communitei
de la ville de Remiremont tenant consoil et fasant consoil ,
par son de cloche, ont recongnus, de lour franche roluntey,
senz fraude et sen barat , que , eux la fermeté? (fortiflea-
3, g ,t,zcd'by Google
->- 201 —
lion) de la dite ville de Remiremonl, y se sont deschargey
louer et aggréer de tout ce que pour le meillour, fait
ordoney et devisey sux la fermetey d'icelle par redoubtey et
puissant prince Monssignour Thiebau , signour de Blancmonti
Monssignour Perry de Parroiez, Bournequin de Farroiez,
prevos Sainct-Pierre, et maistre Thiery de Bioncour pour
dire, faire et ordoner, mettre et oster tout ce que bone-
ment serait mestier sus la dicte fermetei, guardéez et
observées les droit et signortes de mez chères et redoublées
dames abbasse et chapistre et auni les droictures et fran-
chises de la dicte coinmunitei, borjoix et habilane de la
dicte ville de Rémi rem ont. Et por tout H dessus dis, ensemble
la dicle communilei, fasant conseil , ont promis singulaireraent
et créentec par loura foiz donnéez en la main de my, notaire
en leu de serment , tenir , guarder ferme et «stable , acom-
pliret affermir tout ceu que bonement fait, dit, pronunciê
et rapourtei par lez dessus dilz Monssignour le Comte,
Monssignour Ferry de Paroiez, Burnequin de Paroiez et
maistre Thiery de Bioncour sux la fermejei de la dicte ville
de Remiremont, senz aller a nulz malvais escbeus, toutes
exceptions ostées et fuerz mises de cest faict, de déception ,
de circonvention , de fait et de costume de droict escript et
son escript.
Ce fut fait et créentey l'an , le jour, l'indiction, l'bourc,
pontificat et on leu que dessus, présente discrette personne
Monssignour Albert , lieutenant Monssignour le prevost
Sainct-Pierre, Jehan Chasteroix et Henry de Saincl-Loup,
tesmoingz dignes de foy a ce appelleis et requis.
Et je Jehan li Maresse, de Remiremont, de la diocèse
de Toul, clerc, notaire publique et jurey de la cour Mons-
signour de Toul , aulz choses davant dictes enxi comme ellez
sont davant escrites ai esley présens, et, en signe de veritei,
je ai fait cest présent publique instrument escript de ma
propre main et signey de mon nom et signe douquel je use t
de Tauctorité impérial t appellleis et requis.
3,g,t,zcdby Google
Déclaration et reconnaittanct dit droits ttignewiaut
du ban d'Arches (0 fait* par Ut principaux ha*
. bitantt.
Original : Àrebiv. dei YoSfM. Inveat des Archive» d« Bo-
mireraont, par Villemin , tom. V, pag. 13, d'apréal*
mémorial dn Chapitre, fol "LIT, verso.
C'est li rapors don ban d'Arches, par Warnesseo des Loies
et par les prodomes don ban, l'an LXVI (4366) (2).
(1) Ce ban se composait do village d'Arches, de fladol baule,
de fladol basse, de Senade et dépendances , de Ceromesnil, dé
Gmnéflil , de Lameni), Les Granges, de La Canine , A Li Ron<-
fleuoi, de lMnoié, d*Agnenmenil , d'une partie à» village d'Af-
cfaettes, dos villages de Pouxeux haute et tasse, d'Elu jes, du
Roullier, de Denonx et de Clairegoutie.
(2) Le sieur grand prévôt du chapitre manda le ptak) du ban
d'Arches quand il juge à' propos. Ce plaid ne peut être contre-
mandé qu'une fois par les officiers du Souverain,
Le maire ne doit aucun droit , le sieur grand prévôt peut te
destituer.
Le sieur grand prévôt jette la taille à volonté et prend l'avis
des ontclers de Monseigneur le Bue.
Le même institue et destitue le grand forestier. Il n'f s point
de bon «wr.murjiiui depuis Yiltonbev jusqu'à Anterimeof. te*
bois qut soat depuis A&ttlimoot jusqu'au Foncey sont de la ju-
ridiction du sieur grand forestier.
Le souverain a quatre pécheur» a Pouxén dent deux pour la
rivière et deux pour les ruisseaux; ils doivent du poisson an
plaid, le grand forestier doit leur fournir les filets convenables.
Le chapitre doit au souverain douse pêcheurs reslaurables peur
fournir des truites vivantes qu'ils prennent sur .la mairie de
Bruyères. Ceux-ci doivent encore du poisson au plaid.
Le souverain a trente forestiers festanrables qui se prennent
dans l'étendue de la foresterie tant en la mairie de Bruyères
qu'en celle d'Arches.
iby Google
.— M» -
Primo . Dit que li prévols Saim Pierre fut savoir len
filait, quant il li plait, au maire, et li maire lou fait
II ; a neuf gnég haernaux dam la» trois foresteries de Loug-
cbamps , de Vnguey et de Moulins. Lorsque les pfleheu/s y pé-
cfceot, le souverain étaat sur les liem, le'graod forestier doit
paver leurs Trais s'ils pochent avec des nacelles , autrement il
ne leur doit rien.
Les liabitanti peuvent mettre leurs porcs à la pajxou après
la S' Reiny, moyennant deux bons deniers par chaque porc ;
ils peuvent parcourir la foresterie de Houlins et ne payent qu'un
pafssonnage ; le droit qui se paye pour les porcs mâles appar-
tient an forestier.
La chasse des cerfs et des biches appartient aui seigneur» ,
et après la S 1 André* , 00 peut chasser au sanglier en en donnant
la trace au grand forestier.
Les habitant peuvent prendre du bob pour leurs batimens
dans les bois de communauté. Ils doivent deux deniers au forestier
pour le bols à faire des bardant , et quatre deniers pour la bois
de construction.
On ne peut lever aucunes amendes que le sieur grand prévôt
ne les ait échaquées comme il loi plait suivant cependant les
facultés de ceux qu'il condamne, lesquels il ne doit point ruiner.
Le souverain doit avoir quinze faucheurs pour ses foins, et
on leur quitte à chacun un denier de ce qu'ils doivent.
Si le prévôt du souverain veut lever une haute amende plus
sorte que de raison et qu'il y ait plainte au pràvtt du chapitra ,
celuy-ci éebaquera cette amende et y prendra cinq sous poux
ses peines.
il y aura une cherche tous les trois ans , laquelle sera conduite
par les anciens et aou veaux forestiers , par le maire ou par l'é-
chevin. Le prévôt S 1 Pierre en ('chaque les amendes dont il prend
vingt sous. Le -surplus appartient a» souverain et nu sieur sosrier,
le grand forestier y prend le dixième denier.
Un sujet peut quitter le ban , emporter ce qui lui appartient
et s'établir on bon lui semble.
Il y a trente sous de droits au plait de mars ; la chapitre y
prend dix sous ; le prévAt , dix et le maire , dut. Les droite de vayn
sont de quarante sois-, ta diie a h liesse y prend dix sous; le surplus
Dpti^byGoogle
— 204 • .
savoir au prevost Monaignour lou Duc et le puet contre-
mander, la première foix et , d'enqui en avant, Saint-Pierre
tient son plaît.
Item dit que M maires ne doit nuls drois; et lou puet
oster Saint Pierre quant il li plait.
Item dit que li prevost Saint Pierre lait lai taille haute
et basse, si comme il li plait, selon lou pooir doo ban
el par lou conseil des gens.
Item dit que S' Pierre mest lou frostier et Poste; et doit
lez drois quant y pranl l'office tel com il sont acustumeiz;
et n'ait point de bois banal; dez Tillonheix jusques à An-
telimont, et d'Antelimont jusques On Fonce;, li boix sont
de lai wairde lou froutier.
Item doit Saint Pierre à Monsignour tou Duc quatre pa-
cbour ai Pouxeu ; ij bannal et ij que font lez mis, et doit
servir au plait bannal, et lour doit li froutier soingnier la
plombée pour lez ruiz et la nef.
Item doit Saint Pierre à Monsseignour lou Duc xii pa-
chours raitouraubles pour servir dez vives truies; et lez
doit-on panre en lui mairie de Bruyères , et dolent servir
au plait bannal.
se pMtage comme en mars. La dite abbesse doit avoir un vacher
qui lui paye cinq sous de taille.
Ceux qui mettent (les bœufs aux champs doivent deux muids
d'avoine pour la garde que le souverain perçoit; ceux qui ont
eu! forestiers sont exempts do garde , si ce n'est en temps de guerre
et si chacuD doit y aller.
Ils doivent le corps , le cri et la chovaucWe et le charroj
pour garder la forteresse ; et ne doivent point aller quérir de gar-
nison hors de la cbatellenie.
Le maire doit faire la levée de la semaille telle qu'elle se trouve
à Arches , coit en grains, soit un argent ; le sonrier y prend moitié
et le souverain, l'autre.
lis doivent vingt sous pour le papier et pour le ferrage.
I.e forestier doit , . . ■
Tous les forestiers de la terre S' Pierre doivent dix sovs,
(Vn.LKMiN. Tome V, page 23.)
3, g ,t,zcdby Google
— Î05 -
Item doit on , Monsignour Ion Duc xxx froutiers raitorauble
el lez prant-on dedens les bones de lai frouterie, ausi bien
Biiix lai mairie de Broiéres , comme d'Arches.
liera il ; ait ix guex bannalz ez iij frouteries de Long-
cfiamp, de Waigney et de H ulins ; et toutes lez faix que
lî pachoan y pachenl, quant Monssignoor est au leu, li
froutier au mi frouterie y pachent , lour doit soingnier lor
despens quant il pacbenf atout nef, et s'il pachient sans
nef, il ne lour doit riens.
Item dient que li prodomes puent mettre lour pourcelz
aux boix, sens encoisons; ta Saint Remey passée , cheschun
pourcelz parmey ij bon deniers, et puent baitre suix la
frouterie de Hulin et ne paient que i pasenaige; et est li
pasenaiges dez sengles pourcelz, lou froutier.
Item li cers et lez biches que sont on ban , nulz D'y
puet chaicier maiques li signours, et ne puet nulz courre
au porc devant lai Saint Andren, et lui Saint Andreu passée,
on il puet corre parmey lai tressé paiant au maistre froutier.
Item puent aller fi prodomes au boix bannalz pour faire
lor mason , et , ce cest pour faire exendres ou pour ramender
sai maison , il en doit ij . deniers au froutier, et si fait nueve
mason, il en doit iiij deniers au froutier pour lou suillaige.
Item ne puet-on lever amendes ne hantes, ne basse maiques
par l'eschaîquement Saint Pierre; et lez puet eschaiquei si
hautes el si basses comme il II plait, selonc lou pooir de
lai personne sens lui decbasey.
Item doit-on à Monsignour lou Duc xv saours pour soier
sez foins et doit cheoir de chescun des saours, un denier
de sai droiture.
Item ait j priurier à Arches qui est lou prevost Monssei-
gnour; et se il y ait haute amende et li prevost Honsseignour
lou Duc lai welt lever outre raison , et se sil que doit l'a-
mende se plaint au prevost S* Pierre, li prevost Saint Pierre
lai doit eschaiquei et en ait v solz pour sai poinne.
Item y ait une cercbe de iij ans et autre et doit estre
cerchie par les viez froutiers et par lez novelz et par lou
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— 9W ^
maire ou par lou xavaio; ot lai cerclie foi te , li prewjst
S' pierre doit gebaiquer lez amendes el en ail si solz; et
li remenant est an aonrriar et au Duc et y ail le maistre
troutier de dix deniers, l'un.
Idem dienl que j lions en puet aller sens clttimme [uers
dou ban quel part qui welt , el en puet pourler la sue
ohose.
Item y ait xxx solz de drois au plait de Mara . de quoy
Saint Pierre y aitx solz, li prevous, x et li maires, x; et,
m vajen , xi sols ; de quoy Madame l'abbasse enporte dix
solz et loti remenant ooaic comme en Mars , et y ait madame
j vaichier que li -paie v solz de taille, a chascune taille,
Item dient que oheseun de cealz que mettent buef en
champs , doient ij meus d'avoine pour lai waite et doit
Monssignour li Dus lever lai waite et n'en doient point etlz
qui ont estei f routier, et pannes ceu , il ne dolent point
waitier, s'ensi D'est qu'il soit guère, si avient que cneseun
y «lient communément.
Item il ont lou cors et lou cm en lai chevashi» et Ion
cher-roy pour warder la fourterasse ; et ne doient point aler
quérir de werneson (uers de leur cnastallerie ; et s'il en y
ait point & Arches, on la doit mener à Bruyères ou a, DùWr
paire , ou à Plumbieres,
Item de tel somaiitc comme il ait a Arches , 11 maires la
doit recueillir de bleis et d'ergent et en ait lai moitié li
sonrner, et Monssignour lou Duc, l'autre.
Item pour papier et pour farrey, xx tolz.
Item doit li froutier
Item doivent tuit li froujters de lai terre Saint Pierre,
iby Google
Déclaration de» droits du ban de Beilifontaitu (I).
Origine : Archives des Yoagea. lavent, des Archives
do Remire»ont par Yillemin. Tome S, page 1(3,
d'après la Mémorial do Chapitre, folio LT1.
C'est li raipors don plaît de Bellefontaine (8).
(i) Ce bau se composait du village de Bellefontaine, de Mellie-
roofalag, Rougerapt, Pont Jeanson , Pont de Pierre, Maisons de
Revon, Jallerej, le Ménil et le Pool Poirot.
<S) Déclaration des droits seigneuriaux de Bellefontaine faite
à la tenue du plaid (pendant le courant du XIV* siècle).
Les habitants déclarent qu'ils doivent payer les frais que les
seigneurs font pendant h tenue du plaid.
Le souverain doit avoir dans ce ban pour son château d'Arches ,
en cas de besoin, ce qui est nécessaire tant pour son armée que
pour ses charrois, et dans un pressant besoin, tl a le corps et
le cri.
Le souverain doit encore 7 avoir cinq hommes d'armes et le
maire du ban de Moulin lorsqu'il en a besoin.
S'il lui faut an cbarrlot soit pour lea charrois d'Arches , soit
pour les convois de son armée , Bellefontaine en doit les deux
tiers et le ban de Moulin le tiers.
Quand le souverain fait reconstruire la prison de Moulin ,
le bau de Bellefontaine doit en payer les deux tiers et ceux
de Moulin , le tiers, il doit y avoir un forestier pour les seigneurs
dans ce ban ; Bellefontaine en doit les deux tiers et ceux de
Moalin , le tiers.
Les droits du terme de vayen montent i seixe sous. Le
chapitre y prend quatre sous messins, le souverain et les
seigneurs voués quatre sons, la dame abbesse, trois sous pour
la garde, le maire et les officiers de justice quatre sous et doute
deniers du change.
Le sieur grand prévôt règle la taille à sa volonté selon le*
facultés du pays.
3,g,t,zcdby Google
Primo : Dient li proudomes dou dit ban de Bellefontainc
doient paier lez despens don plait que If signours y font.
Tous les habitants qn ont des bœufs doivent le droit de comege
tu sieur Grand Prévôt. Ce droit est de quatre deniers raessains
par boeuf.
Le hao doit annuellemeat au prc*W)t du chapitre deux muids
d'avoine au terme de Saint-Martin.
Les seize sous de droits cy dessus doublent en mars an profit
des seigneurs; la dame abbesee n'y prend rien.
La partie inférieure du ban......
Le Prévôt S'-Pierre éebaque toutes les amendes, il prend la
moitié des hautes contre le souverain et la moitié des basses
contre les seigneurs voués. Les babilontB choisissent leurs offi-
ciers et le Prévôt S'-Pierre leur donne le bâton , et lorsqu'ils
sortent d'ofdce, ils doivent rendre bon compte.
Les maires dos petites mairies doivent se trouver an plaid et
rendre compte nu grand maire des délits de leurs dites mairies ,
à peine d'amende au profit des seigneurs du chapitre et des
voués.
On peut choisir le forestier parmi les sujets de toutes les sei-
gneuries excepté dans
Quand ou répare les murs du cliftleau d'Arches, les habitants
de Bellefonlaine doivent fournir les deux tiers un chariot à six
bœufs ou à deux chevaux contre ceux de Moulin pour l'autre tiers.
Il doit y avoir dans le ban de Moulin , une personne chargée de
réparer le rep de Bemiremont et celui de Moulin. Il doit ;
conduire son chariot, s'il le faut ; il doit fournir au chapitre
de trois ans a aulres un millier de bardeaux , pourquoi il doit
avoir un resal d'avoine sur un quartier designey, et doit être
franc
Il appartient au souverain dans le ban de Moulin, une re-
devance qui est que chaque [eu lui doit une poule , un bon
denier et deux quartes d'avoine, h l'exception des forgerons,
des sujets nuement et des sujets morisant.
11 y a dans le ban un droit dit le past des voués qui se
paie le jour de S'-Pierre; le souverain y prend trente-deux
deniers, le chapitre quarante et les officiers du dit chapitre y
prennent les neuf poules qui font partie de ce droit.
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Et doit avoir Monsigoonr li Dus , on dit bau. , pour son
besoing à Arches, ou en ost ou en chevachie; et, à son
grand besoing, Monsignour li Dus y ait lou corps et lou cri.
Il y a dans le ban, soixante el dix muids d'avoine. Le prévôt
d'Arches en, prend six , la Prévûl S'-Pierre , six et le maire
du ban , six. Le maire doit accompagner le doyen en cas de
force , et c'est anz dépens du doyen qu'il l'accompague le premier
jour.
La dame secrète y prend douze muids el en donne un an
doyen.
Le chapitre y prend vingt muids. Floratte et ses hoirs y pren-
nent aurai vingt muids.
Les dits bans doivent le corps et le cri quand on crie aui
armes.
Le Prévôt S' Pierre mande son plaid bannal de Moulin quand
U lui plait au doyen qui doit en avenir le prévût d'Arches
et les seigneurs voués ; ceux-ci ne peuvent contremander le
plaid qu'une fois.
Suivent Ut droits du ttignturt du Èot» de Bellefonlaine , tant
de ta partie supérieure que de l'inférieure :
Les habitants déclarent que le Prévôt S'-Pierre régie la taille
i sa volonté selon leurs facultés.
Le même Prévôt S 1 --Pierre échaque les hautes amendes selon
les ioix ayant égard aux facultés du délinquant, il prend la moitié
du produit des dites amendes contre les seigneurs voués pour
l'antre.
Il lui appartient un muid d'avoine.
Quand le souverain est à la tûte de ses troupes pour la défense
de son pays, le ban doit lui fournir dix hommes d'armes et faire la
patrouille si le souverain en a besoin en passant avec s ou année sur
leur territoire jusqu'à ce qu'ils seront parvenus en lien de sûreté.
Les habitants de Moulin doivent quatre sols pour le droit de
vain pâturage.
Ceux de BelLefontaîne doivent huit sous de droits et cinq sous
pour le papier et pour le ferrement des chevaux.
Plus trois sous pour le parchemin.
Ils doivent encore trente-deux sous pour la rente de Plom-
bières. (Vili.khin. Tom. V, pag. 113.)
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- HH —
Item doit Mcor avoir Monsignour U Dus , v sergeus ; et
lou maire on ban de Hulin a sod besoing.
Item m Honsignonr leu Duc ait faire d'un cher* ou peur
cberroier ai Arches ou pour cherroiersn cbevaehiez, !i ban
de Bellefontaioe en doit les jj pars et U bans de Mulio ,
lou lier.
Item , quant li Dus welt refaire la geolle de Mutin , quant
elle ne vait plus, li bans de Bel Montai ne en doit lez ij
pars et cil: de Hulin, lou lier; et doit avoir, chescun an,
j froulier ex diz bans, pour lez signours, et en doit, H
bans de Betlefontaine les ij pars et cils de Mulio , lou lier.
Item y ait en Wayn XVI solz de droiz ; de quoy Saint
Pierres en ait iiij solz Messains, li Dos et li vœ.z , iiij solz
et li abbasse, pour lai vaite, iij solz et iiij solz pour tau
maire et pour les menestrelz , et xij deniers dou change.
Item li prevost Saint-Pierre laisse I» taille si haute et st
basse comme y welt, selonc lou pooir dn pals.
Item chescun home dou dit ban qu'ait j buef qu'est suens
y doit, au prevost Saint-Pierre, iiij deniers Messains de
cornaige.
Item doit li dis bans au prevost Saint-Pierre, chescun
an , à la Saint Martin , ij meuz d'avoine.
Item U dessus dis xvi solz doublent en Mars pour 1er
siguoi's, sens abbasse.
Item encore li partie devers aval ne doit nulz faire ne
eslire des loingnes.
Item Saint Pierre oschaique toutes amendes; dez hautes,
Saint Pierre et Monsignour U Dus , cheseuns ait la moitié ,
et dez basses, Saint Pierre et 11 voez, cheseuns par moitié.
St eslisent li prodomes tuit meneslralz; et Saint Pierre lor
donne lou bâton; et quant ceu vient qu'ils rendent lou
bâton , il doient axurier , et cil ne puent , axurier de rendre
bon* compte ou qu'il n'ait de quoy ou qu'il ait méfiait en
lor office faisant.
Item doient li maires des menuez mairies, lou plaît p»ur
raipourter les cornes en .la bouche dou grant maire dou
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— «I -
ban , et g) n'y sont , Il doieni let amende» auz signour ,
& Saint Pierre et an voez.
Item dit qu'on puet panre froulier en toutes signories,
foers qu'en ta)
Item quant on refait les murs d'Arches, Us doieni j chers
de vi buefs ou de ij chevalz; et en doieni cilz de Belle-
fontaine les (j pars et cilz de Mutin , lou tler.
Item doit on ban de Miilin j eiillière que doit refaire
lou sep, à Bemiremont el a Mulin, et doit aler H eiillière
avec lou chers pour refaire , se besoing estait ; et doit soi-
gnier de iij ans a autre j millier d'axien à Saint Pierre,
et, parmej ceu, y doit avoir un resal d'avoine sus j quartier
assigney; et doit estre frans.
Item Monsignour li Dus ait on ban de Mulin une venairifl
que cbescun feus li doit une geline et un bon denier et ij
quarte d'avoine, fuers cealz don forgiez el lez homes liges
Mossignour lou Duc, et les homes morisant.
Item ait on ban j droit qu'on apelle lou pes lou voeiz,
qu'on doit lou jour de la Saint-Pierre, de quoy Monseignour
li Dus y ait xxxij deniers et Saint Pierre xi et y ait ix
gelines qui viennent au menestralz Saint Pierre.
Item ail on ban IX et X meuz d'avoine, de qnoy H prétest
lou Duc enporte vj meuz, li prevous S'-Pierre, vj et li
maire dou ban , vj; el doit aler li maires avec lou doyen,
s'en li faisait force au despens lou doyen lou premier jour.
Item y ait li secraste xij meus, de quoy elle on doit j
fou doyen.
Item y ait ctiaipitre, xx tneoz.
Item y ait Flou rate et ses hors , xx mues.
Item doient li dis bans, quant on crie ez airmes, le cor
et lou cri.
Item doit li prevost Saint-Pierre faire savoir son plaid
bannal de Mulin au doyen, quant il li plait tenir; et li
doyen le doit faire au prevost lou Due, et ez voez et lou
puelteot eontremander la première foy li prévoa et li voez
si lour plait; lai secunde foy, Saint Pierre ptet tenir «on pluit.
ipti.cdbyGoogle
Item ceu sont li droit dex signourt dou ban de Bel*
lefontaine de lai partie devers amont et devers aval :
Primo : Li prodomes dient que Saint Pierre lait lai taille
si haute et si basse comme il li pjait et que li prodomes
lou puellent soffri.
Item dieut , que lez hautes amendes, Saint Pierre les ai-
chaique, desous drois, sens dechaisey home; et y. ait
Saint Pierre lai moitié et li voez, l'autre.
Item y ail Saint Pierre, j meus d'avoine.
Item quant Monssignour lou Dus tient oust ou cbevalchie
en chief, li bans doit x sergens; et doit li ban lai chassé
se Monsseignour li Dus et sui sergens en ont besoing eu
paissant par lou ban jousques a savetei.
Item cilz de Mulin doient iiij solz pour arbe.
Item cilz de Bellefontaine doient viij solz de drois, v solz
pour papier et pour farrey.
Item iij solz, pour l'agnel.
Item, pour la rente de Plombières, xxx solz.
Déclaration des droits de la mairie de Dwno-ux (If.
Originel : Archiv. des Vosges. lovent, des Archiv. de
RemiremontpaiYiJlemiii. Toai. V. pag. 187, d'aprei
le mémorial da Cbsp. fol* LUI, recto (S).
C'est li rapors de Donous, l'an xxxviij par lou maire Moin-
génie par Chaude Awe qui parloit pour lui et pour les prodomes.
(t) Cette mairie se composait des villages de Dounoux et Ûriménil.
(ï) Déclaration -des droits seigneuriaux de Dounoux l'aile au plaid
de l'an 1338 par Chaudeau, qui portait la parole pour le maire
Moingenie et pour les principaux habilitas.
Ils dédirent q'àc le sieur grand prévôt de l'église de Remire-
mont doit tetlir son plaid ;
Qu'il doit régler les tailles comme il le juge à propos teto* las
facilités des habit ans ;
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— 213 —
Primo ; dient que le prevot Saint Pierre doit tenir son
plaît.
Item dieat que Sains Pierres doit laixier lez tailles si
haute et si basse comme y welt, selono lou punir des
prod'homes.
Itemdient que Sains Pierres doit aichaiquey toutes amendes
hautes el basses et y ait Saint Pierre lou tiers et li voez,
l'autre moitié.
Item doit li preVos Sains Pierre faire savoir son plait au
maire et li maire lou doit faire savoir ez voez, et li voez le
puent contre mander la première foix et de là en avant, si n'a-
vienl, li prevost Saint Pierre tient son plait si wuelt.
Item li charuaige de Dounous dbient xxxvi meus d'avoine
dont Saint Pierre y ait lou tiers et li voez, lez ij pars.
Item y ait embaixes dont Saint Pierre ; ait la moitié
et li voez l'autre, et veut Saint Pierre lez dictes am bai xes si
hautes et si basses comme y welt.
Item fait Saint Pierre lou maire par l'alection dez prodomes
et se il y ait descors , li prevos Sains Pierres lou fait tel
comme y welt.
(Ju'il doit régler toutes les amendes hautes et basses dont il
prend le tiers et les voués, l'autre moitié ;
Que le prévôt Saint Pierre, doit donner le mandement du plaid
au maire .pour ou avertir les voués; ceux-ci peuvent coniremsnder
le plaid une fois et de suite s'ils ne trouvent pas , il peut tenir son
plaid s'il veut.
Le droit sur les chaînes de Dounonx produit trente-sii muids
d'avoine dont le chapitre prend le tiers contre les seigneurs voués
pour les deux autres.
Le chapitra prend la moitié contre les seigneurs voués pour
l'autre moitié des ambaiasu qu'il veut à quel prit il juge à propos.
Le prévôt S- Pierre crée le maire sur la présentation des habi-
tants; s'il y a contestation entre ceox-cy pour le choix d'un sujet,
le dit sieur prévôt eu nomme un comme il vent.
11 est du à Dounoux deux sous pour le clerc du sieur grand
prévôt, douze deniers pour sou cuisinier et quinze deniers tnnl pour
le papier que poux le ferrage des chevaux,
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— «14 —
Item ij sols pour Ion clerc. Item tij deniers, Ion queu.
Item pour papier et pour ferrey, xv deniers.
XIV*aitefe.
Déclaration de* droit» du ban du Léngckampn. (1)
Origine. Archives des Vosges, Inventaire dn chapitre dtf
BomiremoQt, par Villemïn. Tome T, page 201, d'après
le Mémorial dn chapitre, folio LVII, verso.
C'est II raipors dou plait de Longchamp (S) :
(l) Ce ban sb composait do village de Lépange, Maxonchanip, La
Dreman ville, La Hoche, Loogetiump, Le Chênti, SaulKnre, fer-
éïopt, Lléeunxard , Xoarupt, d'une partie du village de Reman-
viller , Dommarlin, Boeeprey, Chaudefeotûine, Vecoux, Le Powie,
Fntnoud el La Cote.
(3) Déclaration faite an plaid des droits dn ban de Longchamp î
Le rieur Grand Prévôt du Chapitra donne le mandement du
plaid au Maire qui doit en avertir les voués; ceux-ci ne peuvent
coni remander le plaid qu'une fois.
Le Sieur Grand Prévôt el les voués règlent la taille conjointement.
Le sieur Grand Prévôt éobaque comme bon lui semble les haute»
et basses amendes. H prend la moitié des hautes contre le sou
venin, et la moitié des basées contre les seigneurs voués.
Quand le souverain a besoin d'hommes pour la garda de si
maison, le ban de Longchamp doit lui fournir dix hommes d'armes,
searoir quatre à la charge du maire, deux i celte de Messire Ber-
nique , deux à celle des Eeclesiaux , un à celle de l'Escullerie et un
à la charge des bourgeois de Contréglise. S'il a besoin de voitures
pour le charror do ses bagage», on doit lui en fournir deux attelées
de six bœufs chacune et deux bouviers ; te suaire du ban doit une
de ces voitures et Us petites seigneuries l'autre.
Le sieur Graetd Prévôt prend une voiture de foin sur le breoil
du ban. Ce breuil doit être fané par le dit ban; si eaux des habi-
tants qui sont coBunandéa manquent de s'y trouver , ils sont nus à
l'amende au profit des seigneurs*
Les seigneurs voués prennent deux dsttBH'nui de pentes an basa
iby'GoOgle
- $15 -
Primo : Doit Saint Pierre faire savoir son plaid Su maire,
et ti maire Sou doit faire savoir au* voelz ; et pûeïtént côn-
tremaDdèr H voez lai première foy, et, dez lai en avant,
Saint Pierre puet tenir son plaid.
Item lai taille, Saint Pierre fit 11 voez lai laissent par
accord.
Ilem Saint Pierre échaique toutes amendes hautes et
basses; Saint Pierre et Mosseignou* li bus vont par moitié
es hautes amendes et ez basses : Saint Pierre et li voez
vont par moitié et aichaique totes amendes si hautes et si
basses, comme il li plait. -
Item quant Mosseignour li Dus ait a faire, on II doit,
on dit ban , x sergeos pour tarder sai mason ; et se Mes-
sirë3 li Dus ait besoitlg de cMrroy pour aller ez chevalchiéz
en chtef, qu'il J soit ij chers, cltesctm à Vf huer, et ij
boviers; de quoy.li maires en doit j Chers et VI bifef, et
ij boviers, et les menues sigiïories , j autre chers et VI buef
et ij boviers ; et des x sergens dessus dis, Il maires en doit
iiij ; Messeignour Bernique ij et cilz de l'englise ij, li escùl-
lerie î sergent, et li bourgoix de Contrenglisé, i sergent.
de Longchantp , une à Noâl et l'autre à Pâques, et sur chacun
deux bons deniers.
Les voués prennent dans la taille de mars, six sous, le chapi-
tre sis sous, le maire et les ofSeiere du ban six sons. Dans celft
d'automne, les voués y ont trois sous, le chapitre trois sous, lemaire
trois sous et les officiers du ban , trois soc».
. La sieur Grand Prévôt confiait dd (dûtes actions en matière
réelle.
Les maires des petites mairies doivent rendre compte au grand
maire fh hta (>our la tenus dM plaids, des délits dé lews mafr'tês,
à peine d'amendes applicahlds au pteflt àiM Seigneur* du Chapitre
et des seigneurs voués.
Les voués prennent dans le hrtn de Longchamp , quarante sou»
pour le droit de gîte en automne et cinq sons polir la chaudière.
Sont dus dans le ban douze sous de droits, dix sons' pour le
fenage des chevaux, deux sous pour l'agneau 4 et trois sous pour
t'hëAé. (VftiBSÏN. foin. V, plB. iOl.J
3,g,t,zcdby Google
— 316 —
Item ait j bruille on dît ban; de quoy Saint Pierre y
ait une cherre de foiug , si n'en n'i avait plus; et doit faire*
li dis bans, le dit bruille, et cilz que sont somenus dou
faire et ils ne lou font, ils doienl leiz amendes ez signours.
Item lî vœz ait ij dozainea de gelines on ban, l'une à
Nouel et l'autre à Paisqoet et eoporle, chescune douzaine,
ij bon deniers.
Item li voez onV, en lai taille de mars, vi sols, Saint Pierre
vi , li maires et les menestralz vi ; et en lai taille de Wayn ,
li voez y ait iij solz, Saint Pierre iij , li maire, iij et li
ij menestralz, iij.
Item tient Sains Pierres tous plaît de tresfons.
Item dotent li menus maires des menues maries lou plait
pour raipourter lez corpes en lai bouche dou grant maire
dou ban; et cil n'i sont, y doientlez amendes au signours,
à Saint Pierre et aulz voez.
Item doit-on une geite en Wayn , on ban , de xi solz ez
voez, et v solz pour lai chaudière.
Item doient douze solz de drois; x sols pour farrey, ij
solz pour l'agnel.
Item iij sou pour l'arbe.
Déclaration des droits du ban de Ramonchamps (i).
Orifice : Arehiv. des Vosges, Inventaire deRemiremont,
par Yillemin. Tom Y. pag. 3S7, d'après le mémorial
do Chapitre foi* LU verso.
C'est li raipors de Ramonchamp fait par lou maire Gérardin
et par lez prodomes dou ban l'an xu (<}.
(1) Ce ban se .composait des villages de Bnssang, S 1 - Maurice, le
Pont Jean, LaHardoiu, Presse, la Thillot, Le llénfl, Uemtupt,
Le Prej, La Mouline, Letraye, partie de Remanvillerg , Le Champ,
ïtamonch&mp et l'État.
(S) Déclaration des droits du ban de Uamonchamp faite par te
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- 847 —
Primo. Dient quil y ait ambasses que li prodomes dotent
dez terres qu'il tiennent et y ait Saint Pierres xviij quartes
avoine et ix quartes de soile, et li voez autre tant.
maire Gérardlu et par les principaux habttans dudit ban en
l'aanée 1341 : '
Ils disent qu'ils doivent sur des terres qu'ils tiennent, des re-
devances dans lesquelles le chapitre prend dix-huit quart es d'avoine
et neuf quartes de seigle, et que les voués en prennent autant.
Quand les courent, ce qui arrive de trois ans en trois
ans, le chapitre et les voués prennent chacun trois sous de boane
monnoie, et quand ils ne courent point, ils n'y ont que deux
sous et demy , et celle redevance se paje eu automne.
Le Chapitre prend dix sons sur chaque taille, pour le droit de
ferrage la moitié et les seigneurs prennent l'autre moitié.
L'écnyer du souverain prend un demi-resal de seigle sur les re-
devances eu grain.
Les droits de mars sont de trente sous ; le chapitre y prend dix
sous, les voués six, les prud'hommes quatre pour la levée de la
taille; le maire et les officiers douce sous, douse deniers pour
les poules et douxe deniers pour les
Les droits d'automne sont de quinie sons; le chapitre 7 prend
trois sous, les voués autant, les officiera du ban, six sous, les pru-
dome*, deux sous douze dénie» ponr les poules.
11 v a un fareuil que les tenanciers des terres sujettes aux
redevances en grains doivent faucher, foinner et conduire à la
maison. Les voués y prennent nue voiture de foin ainsi que le
" maire, et la surplus appartient au chapitre.
Les voués prennent une poignée de chanvre sur chaque feu
ou conduit de la mairie.
Quand le voué veut faucher ses prés à Bamonchamp, les habitants
doivent y aller, scavolr un tiers des habits os de la mairie,
une année, un tiers, l'autre année et l'autre tiers, la troisième.
Quand quelqu'un manque d'aller faucher lesdltsprés, le ser-
gent qui est établi pour les voués peut le gager pour le prix de la
journée d'un faucheur.
Les habitants ont vn que le sergent des voués ne payait point
détaille.
Le prévôt S* Pierre donne , quand il le juge à propos , le
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— 818 —
Item quant H exis "court de iij ans en iij ans , Saint Vîmes
y ait iij solz bone monoie et li voez autre tant et qnaot li
mandement du plaid au maire qui doit en avertir le voué;
celui-cy peut le contre mander une Tais , ensuite le prévôt S 1 Pierre
Tait expédier uu nouveau mandement et tient le plaid., s'il le juge
a propos, sans attendre le voué.
Le chapitre prend la moitié d'une mainmorte lorsqu'elle, échoit
contre le voué. Ni le chapitre ni le voué ne peuvent anticiper sur
leurs droits respect ils.
Le chapitre crée le maire sur la présentation des habitais , et
'après son année de gérence , il lui rend la mairie. Le maire doit
faire entrer les droils des seigneurs.
La création du forestier est la mémo que celle du maire.
Le chapitre prend la moitié des hautes amendes et le souverain ,
l'autre moitié ; le même chapitre règle ces amendes sur l'avis du
maire et des officiers du ban , crainte de ruiner le délinquant.
Le chapitre prend la moitié contre tes seigneurs voués peer
l'autre de toutes les amendes (mulctœ) sett hautes soit basses.
Il é chaque tontes les simples amendes qu'elles elles soient et
eu prend moitié contre les voués.
Lorsque le souverain veut se trouver à la 101e de son armée
pour la défense do son paya, h mairie doit fournir un char attelé
de six bœuls conduits par deux bouviers. Cet attelage est aux frais
du souverain , dès qu'il est sorti du lieu.
Le chapitre règle la taille à sa volonté et solon les facultés eVs
habttans; une année, il l'augmente et 11 la diminue l'année ensuite.
Le maire doit on automne un droit de gtte que l'on comprend
dans la taille. Ce droit de gîte est de quarante sous , et de cinq sons
pour la chaudière. Il relevait du souverain.
Quand un homme veuf quitter une seigneurie pour ee retirer
dans une autre , 11 doit emporter avec soi son bagage , son
cramait et son lit. Si le seigneur qu'il quitte le trouve vers la nuit
dans son ancienne maison , cet homme lui appartient ainsi que toot
ce qu'il possède ; si l'on n'y trouve que son bagage et son cramai!,
il appartient encore au seigneur, de corps et de biens, comme s'il
était présent.
Dix sous pour le papier et pour le ferrage des chevaux.
Douïo sous de droits. (Tiilwirt, Tom. V, jrag. SS7).
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— 949 —
exis ne court, chaicun y ait Lj solz et demey et est en lai sajou
de vayn que ceu cy doit estre.
Item ait Saint Pierres, a chaicuue tailles , x sols' pour ferrer
la moitié et li voez l'autre.
Item ez ambasses, ait li acuilliers Mosseignour lou Duc
demey resaul de soile.
Item ait on raars'xsi solz de droit , de quoy Saint Pierre y
ait vi solz et li voez, vi, li prodomes pour lai taille traire,
iiij sols et xii sols pour lou maire et pour ces menestraiz,
xii deniers pour les gelines et xii deniers pour les gessans.
Item en wayn , xv sols de droits, dont Saint Pierre y ait
iij sotz, li voez, autre tant, li menestraiz, vj , li prodomes, ij
solz et leiz gelines, xij deniers.
Item y ait j brulle que cil» que doient lez rentes dez
terres des ambasses lou doient soiier, feuer et mener a bostal ;
don quel brulle li voez doit avoir une cherrée et li maires
une cherrée et li remenant doit aller au commendement
Saint Pierre.
Item doit avoir H voez de chaicun feu de lai mairie, une
mairse de chaiave sens partie d'autre signour.
Item quand li voez weli soiier sez preis à Ramouchamp'
li prodomes li doient aller soier à trois tiers de la mairie,
l'un des ans y doit aller l'un dez tiers et lez autres tiers
eusuivant.
Item quant aucun deffaut d'aler soier, le sergent qui est
pour lou voez lou puet vaigier pour lai journée d'un saour.
Item on veu que li sergent qui est pour lou voez ne
pajet point de taille.
Item lait li prevos Saint Pierre savoir son plait baunal quant
il li plait au maire dou ban, et li maire lou doit faire asavoir
lou voez et puet lou plait contremander li voez la première
foix, et de lai en avant, Saint Pierres puet refaire savoir son
plait et lou puet tenir si li plait, sens atendre lou voez.
Item de mortemain quant elle chiet, Saint Pierre y ait
lai moitié et li voez, l'autre, et ne se puet accroître l'un»
contre l'autre.
H* Google
— *20 -
Item dieat li prodomes que Saint Pierre fait lou maire
par l'élection des prodomes ; et quant li maires ait fait son
annéeyrentlou mestierenlai main S 1 Pierre, et doit assarier
lou droit dez signours.
Item li froutier doit estre fais en semblant menière.
Item dez hautes amandes, Saint Pierre y ait la moitié et
li Dus, l'autre; et lez doit aichaiquer Saint Pierre parla faute!
dou maire et des menestralz, sens lui dechaisez.
Item de toutes mou tes, soit hautes soient basses, Saint
Pierre y ait lai moitié et li voez , l'autre.
Item de toutes simples amendes quelles quelles soient,
Saint Pierre lez archaïque y ait lai moitié et li voex
l'autre.
Item quant Honsseignour li Duc welt tenir j ostenebief,
li mairie li doit i chers et ai vi buefs et ij boviers ez des-
pens Monsseignour lou Duc tantost qu'ils sont fuers dou leu.
Item Saint Pierre laixe la taille à savolonlei, selonc f es-
tât dez prodomes et l'une foyx haute et l'autre- basse.
Item doit li maire en wayn , une geile et la met ou en lai
taille et y ail xi solz pour la geile et V solz pour ta chau-
dière, et lez souloit tenir Monsseignours Berniques et s'ui
hoirs après lui et lai tient-on de Monseigneur lou Duc.
Item dlent que quant ung home se welt remuer de
desous son signours et aler desous ung autre en quelque si-
gnorie que ceu soit, il en doit pourter avec lui sài tihne, son
cramaille et son leit , et s'ensi esloit que li signours desous
cui y serait partis lou trouvessient dès lai en avant, après
lumière sonant, desous anlz en lour mason , il est ac-
quis de corps et d'avoir; et s'encor y trovoit-on sans lou
corps de lui, sai tinne, -son cramaille, il est en lai mercy
tez signours de cors et d'avoir assi bien comme li cors de
lui il fuit.
Item x solz pour papier et pour farrey.
Item xij solz de drois.
iby Google
Déclaration det droits du ban de Vagney (/).
Origine : Àrchir. des Vosges, lavent, de Remiremont ,
par l'abbé YiUcmin. Tom. T, pag. 193, d'après te
Mémorial du Chap. Fol* LI. T».'
. C'est li raipors dog ban de Waigney par Jehan de Plain-
noy et par les prodomes. de l'an XLV (2).
(1) Ce bao se composait du village de ce dôui , de ceux Je
Fontaine, Creuianviller, La Basse de Vie tard, Rocheason , Sapais,
Eqcenslaville , Trugeuioot , Léjol , Gerbamonl , Cootreiard, Pubas ,
Zainviller, Tliiefosse , Les Graviers, Les Amias , La Poirie de Saul-
lure, lï i-uionl , Planois, Prêle , Menaurupl, et plusieurs autres
hameaux et granges de \ol , du Chanois, Bemoat , Brehaviller,
Peccavtller, Itouvacote, Gérardiuer, hameaux, granges, B nages,
composant ce ban.
(2) DJc br.it inri des droits du ban de Vagney, laite en 1345
par Jean île Pianos et par les principaux habltans,
Quand le prévôt S* Pierre veut tenir son plaid , il eu donne
le. mandement au maire pour en avertir le prévôt do souverain.
Celui cv peut contre mander le plaid une fois , et dorénavant
le prévôt du chapitre lient le plaid tant en présence qu'en l'ab-
sence de celui du souverain. Il urée le maire et le forestier; il
régie la taille à sa volonté et selon les facultés des habit ans, et
le maire établit les autres officiers de l'avis des habitons.
Les petits maires do toutes les seigneuries du bnn doivent le
plaid el rendre compte au grand maire au printemps et en automne
de toutes Ici amendes de cinq sons et au. dessus, lesquelles se
partager) l entre l'église de Remiremont et le souverain.
Le prévôt Saint-Pierre régie el taxe toutes les amendes hautes
et basses; il peut réduire une amende de soixante sous à cinq ,
A trois ou à deux sous, si le maire et les officiers du ban attestent
que le délinquant ne peut la paver sans être ruiné, car on ne
peu! taxer d'amende A une somme qui puisse ruiner un sujet de
l'église de lîemiremon'..
3, g ,t,zcdby Google
— m —
Premièrement : Dieot que quant H prevoas Saint Pierre wel!
tenir son plaît, il lou fait savoir lou maire, et H maire
Le maire a (roi*
Toutes les amendes de cinq sous et au-dessous qui échoient
en tout tant au maire , et il doit rendre compte aux seigneurs
des autres au dessus.
Les sujets d'une seigneurie peuvent passer dans une autre
avec ls permission de leur maire , en payant ce qu'ils doivent.
Quand un sujet est passé d'une seigneurie dans une autre ,
il doit Oter ses meubles et son cramai!.
Toutes les seigneuries doivent le cris, à quelle heure que ce
soit.
Quand le souverain est à la tête de son armée pour la dé-
fense de son pays , le maire doit lui fournir un char allelâ de
six bœnfe ou de deux chevaux. Les églises de Saulxures et de
Vegnej lui en doivent encore un; il doit y a avoir a chaque
char deux bouviers et un charpentier muni de su hache et d'une
tairière.
Le maire doit au souverain dix-huit sergens avec les chars;
il doit les conduire lui même ou se faire remplacer par un homme
suffisant. 11 y a cinq francs sergens au compte de la mairie; les
(rois francs sergens de ban ne doivent que cinq sous, chacun eu
automne; le chapitre y prend moitié et le souverain, l'autre. Ils
doivent porter la bannière dans tes cas de cris d'armes et dans
les chevauchées.
Les habitants de Coratmont doivent quatre sergents pour le
guet A Arches, le pain au sac et huit pour les chevauchées.
Les -églises de Saulxures et de Vagney doivent chacune deux;
sergens a Arches et quatre dans les chevauchées. Si les ennemis
ne sont point A Arches, elles ne doivent point de chevauchées.
La foresterie doit faire les mêmes fournitures.
Les sujets de dame Willame doivent un sergent pour les
chevauchées.
Les chars et les sergens vont jusqu'à Arches on a Bruyères aux
frais du ban, et depuis là, c'est aux frais du souverain.
S'il arrivait que les geus d'Epinal on autres fussent devant la
forteresse d'Arches et que tontes les seigneuries fussent appellées,
elles doivent aller jusqu'à Remiremont et prendre l'avis des dames
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— 223 —
Ion fait savoir lou prevost Monsseignour lou Duc, et Ion
puet conlremander li die prevous Monsseignour lou Duc la
première fois, et d'cnqui eu. avant, Saint Pierre tient son
plait soit qui voingne, soit gui ne voicgnc , et fait S 1 Pierre
lou maire el lou froustier, et lait Saint Pierre lai taille
haute et basse, selonc lou pooir dou ban. Et IJ maires fait
tous autres officiers par lou consoil dez prodomes.
Item dient que li menus maires de toutes signories dou -
dit ban doient lou plait et doient raipourter en lai bouche'
dou granl maire, .en mars et en wayn , lez amendes que sont
estees faites par devant lour, de v solz en sus et enporte
Saint Pierre la moitié et Monsseignour lou Duc, l'autre.
Item dient que li prevost Saint Pierre aichaique toutes
amendes hautes et basse et puet mettre une amende ie
ix solz ou .a v ou a iij ou a ij , se li maire et li meoes-
Iralz dient en lour faultei qui ne lait pooir de paiier sens
lui dcchaicier ; quar on ne puet aichaiquei amende dont
homme Saiut Pierre soit déchaicier.
Item ait li maires ij parjuries en l'an . à Noël et à Paiques ,
et doient lou plait tuil cilz que doient au véniel Saint
Pierre , et toutes amendes de v solz en aval sont au maire
et de y solz en amont, il lai doit raipourter au prevos Saint
Pierre et ez signours.
Item dient que toutes amendes que chient en amont sont
et du prévôt Saint-Pierre, et s'il est vrai qu'il y ait des gens de-
vant la forteresse , ils doivent y aller et y faire leur devoir.
Le prévôt du souverain ni ses sergents ne peuvent prendre
un sujet du b n à moins que ce ne soit pour des faits qui re-
quièrent célérité connue; si par haiard ils en avaient pris un,
ils doivent le rendre à la première justice qui trouvent dans.
le ban , et alors la justice et les prud'hommes le jugent comme
son fait le mérite.
11 a un chasal dans ce ban où est le cep lequel doit être franc
de tout.
Ils doivent cinq sous de droits, six sous, pour In plaid , trois sous
pour l'herbe et 20 sous pour le papier et droit de ferrage.
3,g,t,zcdby Google
— 824 —
lou maire; de v solz en aval et de » solz en amont, il lez
doit raipourter es siguours.
Item dieat qu'il ait entreceurt ou ban en toutes signories
que l'on puel aler sux l'autre par contremant de lou maire ,
lotir débiles payant.
Item dient que quant li fions est contremandeiz , il doit
osleir sai tinoc et cramaille et ne doit estre Irover en sai
raason, outre houre, entre sez iiij suilles, ce couchans ne
levans, ne maingans, lui ne sai feme, ne deschaulz à sai
tauble.
Item dient que toutes houres que cris se fait, toutes si-
gnories doienl lou cri.
Item dient que quant Monsignour lou Duc tient oust en
chief, li maires doitj chers de vi buefs ou de ij chevalz et
li englisse de Saxures et l'englise de Waigney, j autre chers
moitié et moitié ai chescuns chers ait ij boviers et doit
avoir avec les chers, j charpentier a tout, j tareire et une
haiche.
Item dient que li maires doit à Monsseiguour lou Duc, avec
lez chers, xviij sergens et lou maire; et puet envoicr li maires
j home suffisant, pour lui, si li plait; et sont v francs ser-
gens don coupe de lai mairie, et dient qui; iij francs ser-
gens qu'il ail on ban il ne doient cliescun que v solz, une
fois l'an, en wayn, et enporte Saint Pierre la moitié et li
Dus, l'autre et dolent pourter lai baniere en cris et en che-
valchies. *
Item dient que cilz de Cournimont doient iiij sergent
pour la waile & Arches , lou pain on saie , et en chevalchies
il en doient viij.
Item li englise de Saxures doient ij sergent à Arches et
en chevalchies iiij, et s'eusi estoil qui ne fusient à Arches,
■ il ne doient mie lai chevacbie et cilz de l'englise de Wai-
gney en samblant menière.
Item li frouterie en samblant meniere en doit ij.
Item li bornes dame Villame doient j sergent pour che-
vachie.
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— *Î5 —
Item doient alèr li chers et li sergens aulz couslenges
dou ban tanques à Arches ou à Bruières et d'enqui en
avant, auz despens de Moosignour lou Duc.
Item dient que s'ensi estoit que cilz d'Espinalz ou autres
gens faisaient devant lai fourleresse d'Arche et cris venoit,
que toutes signories il doient aller jousques à Remiremont
et doient avoir consoil ez dames et au prévost Saiut Pierre ,
et s'ensi est que ceu soit voirs que il eust gens devant lai
fourteresse, il y doient aller et Taire lour devoir.
Item dient que li prêvos Monssigoour lou Duc ne sui
sergens ne puent panre homme dou ban , se ceu n'est pour
fait coi tous apparant , ou se plainte ne vient; et s'enci estoit
qu'il Ion peroessient, il lou doient rendre à lai première justice
qu'il truventdou ban, et li justice et li prodomes tou doient
faire demorer par droit , selonc son fait.
Item dient qu'il ait j chasal on ban là ou li sep est; et
doit estre frans de tous choses , et doit tenir lou sep atac
et l'en puet li doyen pourter lantost qu'il est veus en mey
son ches; et li prodome vait dormi en sai chambre et s'ensi
estoit que cilz que serait on sep escbaipoit , on non pourrait
niant demander lou prodome.
Item doient dez drois, v solz. Item doient pour lou plait,
vi sols. Item pour l'airbe , tij sols. Item pour papier et pour
(arrey, xx solz.
1363.
Charte de Ferri III, duc de Lorraine, gui met à la loi de
Beaumont les bourgs et châteaux de Mont fort, Châ-
tenais, Bruyères et Arches.
Origine : Bibliothèque de Nancy. Cirtulaire de Lorraine.
Tome 1 , page 93. — Archives de la. Henrthe , B. M9.
Chartes et privilège». — Publiée pu H. Lepage. Cette
pièce eut analyiéa et copiée dan» le Catalogua det
Manuacrita de le Bibliothèque de Nancy, rédigé par
II. Tbomassy, sons la cote 4.
No$;Ferrts,!dux (te Loheraigne etmarchis, faisons asca-
3,g,tizcdby GoOgle'
— 226 —
voir à tous ceux qui ces lettres présentes verront et orront
que comme nous aions mis nos chasteaux de Montrer!, de
Chastenoy de Bruières et d'Arches et les bourgs de ces
Chasteaux a la loy et à la franchise de Beaumont (1) selon
ce qu'il est contenu es lettres nostre cher soigneur et frère
Thiebault, par la grâce de Dieu, Boy de Navarre, de
Champagne et de Brye, comte Palatin, de noslre recop-
gnoissance que nous en avons baillés à ebasque communauté
de ces devant dicts chasteaux et bourgs, nous, pour grein-
gneure sûreté, et pour ce que nous les devant dictes loy
et franchises gardions plus fermement et toutes les "conve-
nances qui sont contenues es lettres nostre devant dict cher
seigneur et frère, de nostre recongnoissance , voulons et
otlroions que si nous défaillons don garder en tout ou en
partie, et plaincte en venoit de par les bourgeois de ces
chasteaux et des hourgs devant diciz, à noslre devant dict
seigneur et frère le Roy, que il nous contralngne ou puisse
faire contraindre à faire tenir et garder fermement par le
nostre prenant, c'est asçavoir les fiez que nous tenons de lu;
et en autres lieux ou. on trouverroit du nostre, sans mes-
faire, et qu'il les puisse saisir et tenir et lever et faire lever
les issues, jusques à tant que nous eussions desfaict ce
que nous aurions entrepris contre les devant dicts loy et
franchises, es lieux devant dietz. Et est asçavoir que, avec
les autres fiefs que nous tenons de luy, nous avons repris
de luy les devant dietz Montfort et Chastenoy, les chasteaux
et les bourgs, et recongnoissons que nous les tenons de luy
en fié et en hommaige.
Et pour ce que ces choses sojent fermes et estables,
nous avons faicl sceller ces lettres de nostre seel.
Ce fut falct le mardy prochain , après la feste de Tous-
(1) Voir le laite de la loi de Beaumont dani le Catalogue raisonné
des Collections lorraines de M. Noël Tome III, page 1077. Le texte le
plus pur de cette charte se trouve aux Archives de l'Empire : Trésor
des chartes, section historique, J. 207, pièce n u 1.
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— 327 —
sains , en l'an de grâce que li mi Maires courait par mil deux
cens et soixante trois ans.
34 ■»■■ 1877.
Yidimtu de la charte du ban de Sainte-Hélène (1).
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront
salut. Nous les gardes du seel et contreseel Monseigneur le
duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres , Marchis, en sa
ville et prevosté d'Espinal. scavoir Taisons que Gérard Caytès,
Jehan Verdel, et Marc Ferry demeurans à Esp'inal, eulx
trois tabellions jurés de mondict seigneur aux bailliages de
Vosges et dudict Espinal , nous ont cejourd'huy, dernier
jour de may mil cinq cens septante sept, cerliûiées et
vériffiées avoir heu, tenu, visité et diligemment regardé
de mot a mot une coppie des droicts do Saincle Hellenoe
et de Sainct Gergonne estante en parchemin signée J Gohereti ,
pro copia, i. Colignon, pour copie N. Bague, pour copie
saine et entière en parchemin, signature et escripture, de
laquelle la teneur s'ensuyt :
Se sont les droictz de Saincte Hellcine et de Sainct Ger-
gonne pour Sainct Goeric d'Espinal et pour les prou hommes,
rapportez trois fois en l'an , c'est assavoir dons fois à Saincte
Helleine, en l'hostel dou maire Madame l'abbasse d'Espinal,
c'est assavoir le mercredy après Noël et le mercredy après
les Octaves de Pasques; et l'aiiltre fois à Sainct Gergonne,
(i) Ce ban dépendait en grande partie du Chapitre d'Épiual.
Comparer cette charte du XIII* siècle probablement, mais dont
nous ne possédons plus l'original , à celle de la mairie de Tbaon
qfle nous avons publiée dans le Tome 1", pag. 172, et qui a été
donnée a la même époque.
3,g,t,zcdby Google
— *Î8 —
en la chambre Madame l'abbesse dessus dicte, c'est assavoir
le jour de feste Sainct Remy.
Tour la paxon bannie entre Morlousyar et Granway et
entre Montaingne en Harentelle, entre ces qitatire conffeux,
cest le distroirt Madame l'abbesse d'Espinal. Sy ly avoît
homme pourlerrien qu'il volsist vivre de l'y awe com-
munément et y ly cheut bieurre? l'en doit ouvrez par le
commandement de Madame L'abbesse d'&spinàl ou par ses
officiers. I.y homme qu'il siet à Sainct Gergoinoe et à
Saincte Helenne , il doibt la charrue trois fois en l'an à
Madame l'abbesse, ce esleu l'a feite et panre.la vuell; et
sy doit avoir la charrue, à chascune saison, une tourte, et
se ly tourte ne le siert, il doit, reia (ras, rempli) bichet de
bief paires (mélangé par moitié) par moitié de quesves d'avenue
et moiclié de soille. Ly homme qui siet a Sainct Gergoinne
et à Saincte Helenne et il lient six testes d'aige, il doibt
six quartalz d'avenne (avoine) et une gelline à Madame
l'abbesse d'Espinal; et sy lient cinq bestes d'aige, il doit
quatre quartalz d'avenne et demy gelinne. Et cil qui tient
quatres bestes, il doit trois quartalz d'avenne et demy gelinne,
et se il lient trois bestes, il doit dous quartalz et ne doibt point
de gelline. Et celuy qu'il tient moings de trois bestes d'aige, il
est laicier et doibt uog denier au.froutier (forestier). Assavoir est
que de la rente dessus dicte , Madame l'abbesse en ait les deux
partz et les frou tiers que sont esleuz par les prodommes-
en ont le tier. Ly homme qu'il siet à Sainct Gergoinne et
«Saincte Hellenne, il doibt a Madame l'abbesse les plaîtz
trois foiz en l'an. Quant se vient aNoëlz, Madame l'abbesse
remue ses officiers sy ly plaist, et prent de ses pourlerriens
pour faire maire et doyen , lesquels dous que elle vuelt ;
les proudommes esleissent (élisent) ung xavin (échevin) et
le maire ly assiert (l'installe). Et quand Madame l'abbasse
ait faict son maire et son doyen, les bonshommes vîen-
gnent ensembles et esleissent seix hommes et Madame en
prent dous lesquelz qu'elle vuelt, c'est assavoir de chascune
ville ung, pour faire ses froutiers; et dolent estre dételle
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Valour qu'il?, daichent demie Basile à Madame. Ly f routiers
que- sont par la saison, ilz doient bien warder le bois
bonnement; et à temps ilz doient rawarder le bois se il est
de telle vallour qu'il vaille uog tollaige; se le rapportent au
maire, en la Chambre Madame, à Sainct Gergoinne Et quant
les frontière l'ont rapportez, le maire vient et le banit.
Quant le maire qu'est à Madame banit, les autres maires
ont baony. Et quant'se vient à la Sainct Remy que les
porez sont au bois, Madame en prent le septième, se elle
le faict assavoir. Sy chaisse qu'il vuelt; les prodhommes ,
ilz chaissent leur nourUson jusques à leur sixième, lés
hallz pourcelz pour ung denier, la marzange pour une maille.
Et quant les proudommes ont puissance do mectre plus de
leur sixième, ilz doient marchander au maire Madame l'ab-
besse, et les autres maires n'en ont point de puissance.
Des paisounaiges dessus diciz , tant des sixiesme comme des
pourcels marchant. Madame l'abbesse emporte de cinq deniers
les trois, et les seigneurs de Sainct Pierre (de Remiremont)
emportent ung et les seigneurs du Fierg emportent l'aultre.
Et peullent waigier les froustiers tousjours et mener les
waigesau maire. La secrette doit mectre quinze porez, l'abbez
d'Autrey en il doit mectre septz. Madame l'abbesse y doit
mectre nonrson pour ses prouvenderesses. Ceulx de Sainbl
Gergoune ont leur trespart (passage) au bois par le commung
chemin , le malin et le soir pour revenir. Les pourchiers
que varient au bois les pourcels, se ilz sunt sy non sachant
qu'ilz s'assiêrent sur ung tron ou que ilz s'accou laissent sur
leur batton , et les (routiers qui sont par les proudommes
les traevent, ilz peullent panre les porez et mener au
maire Madame et faire parsener à hault parsonnaige douze
deniers de la monnoie d'Espinat. En la nowe , Madame
doit avoir quatres ebarrées de /oing, scavoir le maire, une
et le doyen, une et les froustiers ont les aullres doux. Madame
xawe les mesures de pain et de vin et d'autres mesures.
Et se y avoit homme à Sainct Gergoinne ni à Saincte
Helenne qu'ils s'en plaindet. Madame luy doit faire amendez.
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. —330 —,
Se sont atténuées les amendes Madame à sii deniers se elles
sont buschées en la main du maire. Et quant dous homrâes
ryollent ensambles et ilz sont sy folz que ilz ont champs
de bataille ensemble, Madame tient le champs et le plait
jusques au cop ferir et les mect Madame en la main de
son verdain , le prevost d'Bspînal, Et se doibt faire le champs
a Sainct Gergoinneen sa Chambre. Et quant se vient a la
Sainct Remy, les menestraux Madame se dolent mectre
ensemble et rawarder la paxon et mectre pourcels sy suffi-
samment que la nourson les proudhommes s'y puissent
gouverner. Les proudhommes de Sainct Gergoinne doient
la faulx et la fourche et ta sietle; la fourche doit danrécs
de pain et la fourche maille, et la sieille, danrées. Et se
ung proudhomme se poet eschaptez pour amaisler et il
vait an bois , le premier mairien qu'il ait tailler , l'en doit
urig denier au ' (routier; et d'or en avant, il en puet taillier
et panre pour son desfruict, sans mener deffuer ban.
Se ung proudhomme vait nu bois et il treuve ung xieft
entroissé dedans ung chesné, il le doibt soignier et rappor-
ter au (routier on au maire. Et se doient faire tailler le
chasse et panre le xien et mener enchiez le proudomme.
Madame Tabbesse ait la moictié et le proudomme l'aultre,
parmey dous deniers que le frouller emporte. Se dng prou-
dortime le trtieve pendant à la housse d'un Chasne, les
.(routiers en ont ung denier et le proudomme le remenant.
Et quant se vient à la Sainct Remy que Ung pfond-
hottime n'ait point de nourson , il puet vendre benfs et
vafettes et huîtres bestes de sa maison pour acbeptef nour-
son et mectre au bois sa sixième, le pourcel pour ung
denier. Les frouliers vont au bois et s'ilz truevent homme
forain malfaisant ail bois, ilz doient paiire le vaige et
mectre en la main du maire. Et se le maire leur commande
dez menez h Espinal, Hz I* doient mener et panre dous
solz pour lenr toye. Et quant ilz ne l'y mènent point, il»
n'en ont que douze deniers et d'un petit, six deniers. El
se tes . pour terriens tnadilc Bàme menoyemï (néf ban niitz
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— 23< —
bois, les frousliers leur doieot vaigier en quelque part que
te soit dedans le ban et destroicte de ma dicte dame et
mené* les vaiges au dit maire; et se ly maire lou commande
dez menez a Espinal , Hz ly il oient mener et panre deux
solz pour leur voye, et quant ilz ne l'y mènent point,
ilz n'y ont que douze deniers et d'unp etit , seix deniers.
Ausquelles présentes lettres de vidimus, nous,, les gardes
dudict seel et contFeseel , avons , pour tesmoignaige et certi-
tude de ce que dessus, mis les seings maquelz des dilz
tabellions ausquelz et a chascun d'eulx adjoustons foi ple-
Diere. et en plus grand, à la requeste de vênérande
et honorée dame Iolande de Bassom-pierre, humble abbessa
en l'église Sainct Goeric dudict Espinal mis et appendu le
seel, conireseel mon dict Seigneur de. Lorraine et de Bar , de
sa cour et tabellion naige dudict Espinal. Signe i. Berdel
et M. Ferry, avec paraphe.
S'ensuyvent tes droits de la tille d' 'Espinal et du ban
d'icelle.
Orignal emparehemin, Ronleu , Archivas d'Epintl,
Le premier jour est bannal.
Et tout premièrement, nous vous rapportons le Roy de
SicilLB, duc de Lorraine, pour nostce Souverain Seigneur et
franc soel.
Et quiconques soit bourgeois de la ville d'Espinal ne du
ban ou qui tienne la rua Sainct Estienne ou sous la sei-
gneurie, il doitt tous les trois jours, les plaidz, s'il n'a eongié
du maire.
Eti tout ce 4«o le maire pui&t dédayre ce premier jour
des plaidz, tes. amendes sont sienne; et, te second jour
après, s'il puelt gaiguier cinq solzen quelle heure qu'ils
epchiant, te. maire les prant. et. las despenjj avec ses
menestralz.
16
3, g ,t,zcdby Google
— ?3Ï —
Après, le maire tient si franchement la mairie qu'il puelt
acquitter et délaisser toutes les amendes de dix solz en aval
que le seigneur né l'en puelt rien demander et le tient-il en
fiedzet en hommaige dudict seigneur.
En après, le dict seigneur tient ses eaues, ses forestz,
ses crevées et ses bans jours que nul n'en parte avec luy
pour ce qu'il est seigneur et franc voel, fors seulement que
quiconques soit bourgeois il puelt aller pescher en l'eauve
à treuille, espesse et a la verge, mais qu'il n'en soit ven-
dere , si en donra et en mengna sans tort faire.
Après, de la forest, les forestiers uoibvent rapporter la paxon
et quant elle est rapportée, lesdits bourgeois la puellent re-
tenir s'il leur plaict; et y peult mectre chascun bourgeois
jusques à huict porez dont il prend le meilleur et le seigneur,
l'autre après ; et s'il n'en n'y mestoit que sept , il doibt ,
pour chascun porc annal, ung denier tournois, et pour la
mersange, c'est assavoir, du porc qui serait faict depuis le
mois de mars, une maille : et si les diz bourgeois renon-
çeoient à la dite paixon , le seigneur la puelt vendre et en
faire son proffict. Et s'il avenoit que ly bourgeois aicheplaat
porc après la Sainct Mairtio pour sou manger, Le pore
debveroit une maille de recours et ce recours est au seigneur.
Et quiconques soit bourgeois de la ville ou du ban , y
puelt aller au bois et doibt panre , pour son chef couvrir,
le fou et le chesne pour ung denier qu'il paye au forestier,
du premier tronc- et y peult pranre son char et sacliaîrue.
Et s'il advenoit que le seigneur voulsist faire sa crovée,
il yroiettt tous et le prebslre de Dongnieville et le maire,
et s'il avoient charrue, ilz yroient roye amont et royeaval;
et quant ilz auraient ce faict, chascun pranroit deux charrues
avec la sienne et les emmènerait en son champ.
Après , la ville et le ban sont si franez que nulz ne doibt
mectre main à bourgeois si pour son mesfaict n'estoit. Et
qui que soit bourgeois de la tille ou du ban , s'il n'y est
venu ce il puelt charger son cher de plein* midi
et s'en puelt aller que on ne le doibt arresler -, ains le
doibt la ville conduyre la banleue a son pouvoir.
û* Google
Après , le seigneur tient sa monnoye franchement et s'il
y a ung maistre monnoier, fi doibt, chascun an, au soi-
gneur vingt- solz et ce a il en fied dudict seigneur, et nuls
ne doibt changer blanche monnaie ne argent à poid s'il
ne l'a offert d'avance au maistre monnoier. Et le maistre
monnoier la doibt avoir pour ung denier moins le marc que
ung aultre ,- et s'il le refusoil , il puelt chainger quelque part
qu'il vuelt , sans tort faire.
Après, toutle la ville d'Espinal, ainsy comme il affiert a
la pairoche, ne doibt que trente Ubvres en l'an, que sont
audit signeur. Après , le dit seigneur mest eu la ville son
prevost, mayeiir, l'escberin et son clerc juré.
Après que qui faict bourgeoisie en la ville ou on ban ,
ansaitost comme luy, sa femme et sa magnie ont couchié une
ouict au lieu, il est bourgeois, et le doibt le seigneur et
la ville, se on lui faisoit nuls tort, aussi bien reclamer et
tenir au droict comme celuy qui tousjoursy auroit demeuré
se il n'y est venu
Après, que qui soil bourgeois de la ville ou du ban, il
ne doibt poinct plaidoyer fors que devant son mayeur et la
justice de la ville.
(Coppie eitraicte et collationnée à l'orriginal signé Bruet
et se concordent de mot à motz , tesmoings les seings manuels
de nous soubsignez tabellions cy mis,
Signé : Fwibt et de Pillesnet, avec paraphe.
i486.
Confiscation des biens d'une sorcière et état des dé*
penses pour l'exécution de la dite sorcière par la justice
d'Épinaî.
Origine : Àrohiv. de la Tille d'SpinU. Compte do Bailliage
pour l'année 1466. Cahier in-fol* en parchemin. CC. 4.
Mortesmains formariaigeS , biens vacquants, forfaitures et
autres aventures advenues et escheues ondit bailliage et chas*
jigitizodby Google
— 23* —
lellenic d'Bspinal dorant le temps de ce présent- compte
(4 4M) (I).
De la forfaicture de feue Jehannette dicte La Béguine
d'Arche en son vivant femme Jehan Camus , bourgeois et
habitant de la ville d'Bspinal, laquelle avoit esté arrestée et
emprisonnée à la requeste du procureur du Roy audict lieu
pour ce que l'en disoit qu'elle estoit sorcière et vaudoise.
Esquelles prisons du dict lieu elle a esté, par long espace
de temps, et illec interroguée et examinée par l'inquisiteur
de la foy et autres clercs et gens notables , et son procès faicl
bien au long. Pendant lequel procès, elle alla de vie à trespas
esdictes prisons du Boy. Bt depuis son trespassement , Tut
ordonné qu'elle seroit traînée jusque» à la justice et illec
arse (brûlée) et exécutée comme sorcière et vaudoise et ses
biens meubles acquis et confisquez au Roy. Et pour ce, le
receveur a fait prendre de faict tous les biens meubles dudict
Jehan Camus et d'elle par bon et loyal instrument et d'iceulx
voulu avoir et prendre la moitié de la valeur qui monloîl à
cent vièz florins d'or de Rio. Sur quoy les habitans d'Bspinal
se sont trais par devers le Roy Nostre Sire et de lui obtenu
ses lettres patentes sur le contenu en leur requeste, faisant
mention que , selon la coustume et usaige dudict lien , sllost
que la femme est conjointe par mariaige avec Tomme , icetlui
homme est dès lors vray seigneur et maistre de touz les biens
meubles qu'ilz ont et qa'ila pourront jamaix -avoir ensemble;
en telle manière que la femme n'en puet jamaix disposer
en gros ne en menu par testament ne autrement sinon que
ce soit par licence et congié dudict mary, lequel, se bon
luy semble, licitement lui puflt itffuser tedlct congié , jasoit
ce que les diz biens ou la plilspart dlcenlx soient venuz
de par la ditte femme; et semblablement la ditte coustume
si tûst que la ditte. femme est éooslîtuée en Tordre de ma-
(I) Ceci est extrait des fol" 31 ef suiv. du coiuple du Bailliage
d'Êpînal pour Tartiêe ït5».
3, g ,t,zcdby Google
riaige, ne puet confisquer ses biens meubles, ne cenlx de
son mary, ne aulcune parlye d'iceulx par quelque cas criminel
ou autres qu'elle puisse commeclre. Posé que, à l'occasion
dudict cas de crime ou autrement, elle soit condempnée à
mort et exécutée par justice. Par lesquelles lettres est mandé
à Messieurs des Comptes et au bailli d'Ëspinal ou a son
lieutenant que ce il leur appert deuement des dis us et cous-
tume que les dis habitans dudict lieu en ayent joi et usei
d'ancienneté, en iceluy cas facenl ledict Jehan Camus tenir
quicte et paisible de ce que dit est envers ledit receveur.
Sur quoi mes dits seigneurs des Comptes ont baillé lettres et
mandement adressées su dict bailly d'Bspinal que s'il lui
appert de la dite coustume, appelle le procureur du Roy et
autres officiers dudict bailliage, ils mectent à délivrance audict
Jeban Camus -ses diz biens, par vertu desquelles informations,
a esté faicte par Bstieune Baudenet, lieutenant dudict bailli
d'Ëspinal, appelle avec lui le procureur du Roy et autres
officiers sur le fait de ladite coustume par plusieurs gens
notables , dignes de foy qui ont trouvé la dite coustume estre
telle et toute notoire au pays. Veue laquelle , a esté ordonné
par le dict lieutenant que les diz biens seront rendus par
le dit receveur audict Jeban Camus et semblablement son
obligation qu'il en avoit faicte comme toutes ces choses sont
contenues et declairées es lettres du Roy Nostre Seigneur,
données au Cbastellart le fo* jour de septembre mil quatre
cens cinquante six et les lettres de mes dis seigneurs des
comptes données à Paris, le xxviii" jour dudict moys, et
information faicte le xxvi« jour d'octobre , ens et en la sen-
tence dudict bailli faicte et donnée le ix' jour de novembre
ondit an mil quatre cens cinquante six , tout y rendu à court.
Par vertu desquelles et obtempérant à icelles , iceluy receveur
a rendu et délivré audict Jeban Camus ses dis biens , en-
semble l'obligation en laquelle il estoit pour ce obligié, comme
il appert par sa quictance donnée le dixiesme jour de no-
vembre, semblablement cy rendu à court.
jigitizsdby Google
— 336 —
Fraie el mises de justice (I).
A maistre llanry de La Cloche, procureur du Boy Nostre
Sire , on Chastellet de Paris , la somme de deux escns et
xvli sols Parisis à lui paies par Guillaume de Lasalle ,
escuier, prevost d'Espinal pour les salaires de maistre Jehan
Delaporle, lieutenant-criminel de Monseigneur le prevost de
Paris, maistre Jehan Longuejoue el maistre Michtel Pié de
Fer, d'avoir visité et baillé leurs opinions sur le procès
Jehannette dite La Granl Béguine d'Arche; laquelle somme
de deux escus xvji sols Parisis, le dict receveur a paies
et restitués audicl Guillaume de La Salle par le comman-
dement et ordonnance de George Dalye, bailli d'Espinal ,
ainsi qu'il appert par certification dudict bailli , donné te
second jour de juillet mil quatre cent cinquante six, avec
quittance dudict Guillaume de Lasalle et gratification dudict
maistre llanry de La Cloche tout cy rendu à court. Pour
ee cy par vertu des dites certifications et qu i clan ces , la
dite somme de deux escus et xvii sous parisis qui vallent
a tornois Ixxvî sols, iii deniers.
Eslienne Buesvelot et Jehain Dongelien , la somme de
xxxii sols pour avoir escript le procès de la dite Beguîne
contenant un fuellcs pour le doubler pour le pointer au
conseil de Chaumont et autre double pour porter au conseil
a Paris tant a maistre Je :an Do La Porte lieutenant cri-
minel de Monseigneur le prevost de Paris, maistre Jehan
Longuejoue , maistre Michiel Pied de Fer et & maistre Hanry
de La Cloche, procureur du Roy Nostre Sire contenant en
tout xxiiii fuillelz de papier pour cliascune fueille xvi deniers,
montant xxxii sols , ainsy qu'il appert par certification du
bailli d'Espinal cy rendu a court
Item le serrurier demourant à Espinal pour deux abil-
lemcnts de Ter pour gebynner la dicte femme par la ditte
certifficalion et quictance, la somme de xiii sons, iiii deniers;
(I) Bxlnût du même compte du Bailliage d'tfpitml pour H56.
Fol* H.
£i,g,t,zcdby Google
— 237 -
Aux sergens, peur oster tout le poil du corps de la dite
béguine, iv sols;
Item pour un chayères à seoir les juges en examinant la
dite béguine, iii sols, x deniers;
Item Colin Perron procureur du Boy Nostre Sire à Espinal
pour aler à Toul quérir l'inquisiteur de la foy pour examiner .
la dite béguine, x sols, viii deniers;
Item Jehan Benoist pour Taire une roliecle à examiner la
dite beguigne, ii sols, viii deniers;
Item pour avoir esté h. Toul , porter le procès de la dicte
Béguine que l'inquisiteur de la foy envoyoi) à Monseigneur
i'evêque de Toul, xvi deniers;
Item pour une roliecle de boys, viii deniers-
Item pour examiner la dite grant Béguine par dix fois v
quartes de vin aigre à ii sols la quarte, monte x sols;
Item pour les sergens pour plusieurs fois qu'il?, ont aidier
a questionner et mectre en gehynne la ilitte Béguine , pour
leurs despens faiz es temps qu'elle a esté es prisons du Roy,
xii sots;
Hem pour pain que In dicte Béguine a eu depuis le xxi»
jour de février rail quatre cens cinquante cinq, «jusques au
iv* jour d'aoust mil quatre cens cinquante six , chascun
jour, ii deniers, montant a la somme de v- xxix jours,
monte iv libvres, viii sols, ii deniers;
Item pour ix journées que In dite Béguine a esté enterrée
au champs pour la faire ardre, dîsanz atilcims que ses amis
la ii renient hors de terre, paie a Nicolas Alinviller, Jehan
Pournier et Je'.an Bêlez, pour chasciinc d'eulx nuydiée
xvi deniers, monte xxxvi sols;
Item à Hougin d'Avignon pour faire le c'uffaulï (échafnud)
pour vouloir preschier la dite Béguine, ii sols, viii deniers;
Item a Aubry le maréchal pour une eslaclie de gros bois
a loger la dite Béguine pour i'ardoir, (4a brûler) xvi deniers ;
Item à Voirnesson de Deivillers, Jehan Warin, Gérard
du Paix et Hyverne pour grosses bûches eues pour ardoir
la dicte Béguine , x sols;
:, g ,t,™ibyGoogle_
Pour une ebarrée de fagotz contenant lxiv fagolz a Jehan
Antoine et Gouverneur, iiii sols;
Item an maistre exécuteur de la baulte justice d'Espinal
pour son salaire d'avoir ars et brûlé la dite grani Béguine,
iiii lîbvres;
Item à Colin Parisot lavernier pour les despens des bailli ,
procureur, prévost, et aultres officiers d'Espinal en retour-
nant de la dite justice, xx sols, viii deniers;
Touies lesquelles parties montent ensemble à la somme de
xvii libvres, viii sols, iii deniers, de laquelle les dessus nommez
se sont tenuz et tindrent pour biens contens , étant quiète
le Roy Nostre Sire, ledict receveur et tous autres comme
appert par les dittea cerlifficalions cy rendus , dont levojer
d'Espinal a paie le tiers, montant à VU livres i sol, x deniers.
N«ncj, 13'Mnri 1486.
érection d'une foire par chaque année à Charmes te plus
prochain jeudi après Pasques (1).
' Origines : Àrchiv. de laMonrthe. B. 419. Chartes, et
privilèges, fol' CUX1VJ1I.
René , etc. A tous , etc. , salut.
L'iimble supplication de noz obiers et bien amez bourgeois,
habitants et comraunilé de nostre ville de Charmes avons
recette, contenant que , au moyen des guerres que avons eue
à rencontre de feu Charles de Bourgongne, que Dieu absoille,
et du temps qu'i sans nulle cause deteuoit et occupoit
nostre dict duché de Lorraine, la dicte ville qui soulloit
estre grandement peuplée de notables bourgeois , manans et
gens d'estat par la tirannie dudict deffuuct, fut mise en feu
et flamme , démolie , aruynée et destruicte , nos pouvres
subgetz prins prisonniers, leurs biens ravis, dissipez et
(1) Par d'autres lettres patentes insérées au même registre, cette
foire fut changée le 24 mai 150';'.
3,g,t,zcdby Google
— ÏS9 —
emportez par ses cappi laines et gens de guerre , ses complices
et adhérons noz ennemis et eulx tous mis et constituez' en
grande paavreté et miserre , tellement que depuis , pour la
stérilité du temps qui est mal venus et que pour la part
des dis habilans lors morurenl et se rendirent espartz et
fugitifz, privez de tous leurs biens et ainsy pour anlire»
grandes charges pour, eulx supporté, est venue en telle
pouvreté, ruyne, diminution de peuple, qu'elle est comme
toute inabilée par tes oppressions et molestes qu'ilz ont le
passé soustenues. Et se sont plusieurs absentés, les aucuns
mors, et le tiers d'iceux qui présentement y font résidence
qui sont petit nombre sont si pauvres qu'ils amodient h
ebascun jour et que plus est, a l'occasion dessusdicles,
murs et fermetez de la dicte ville sont abatuz et demoliz
en dengters dans briefs jours de parvenir à ruine irréparable ,
dont inconvénient se pourraient ensuir, si provision n'y esloit
mise, de laquelle iceulit habitans nous ont très humblement
faict supplier et requérir. Sçavoir Taisons que nous de ces
choses avons esté et sommes bien au vray informez désirons
le bien, reliesvement et augmentation de nostre dicte ville
et laquelle soit emparée et les murailles et fortification
remis en bon état et convenablement retenus, par manière
qne nos dietz ssbjectz et autres y puissent estre et de-
meurer le cours de leurs vies, seureroent et saulvemenl;
nffin aussy que les absens aient meilleur couraige d'eulx
repatrier et retourner eo la dicte ville pour faire construire
et rediffier leurs manoirs et héritages que doresenavant
marchandise y puisse avoir cours, inclinans a leur suppli-
cation , à iceulx, pour ces causes et aultres raisonnables à
ce nous mouvans, avons aujourd'huy, par bonne et meure
délibération de conseil sur ce prohue, octroyé, consent? et
accordé et, par la teneur de ces dîtes présentes, octroyons,
consentons et accordons qui puisse avoir et tenir doresenavant,
par chascun an , audict lieu de Charmes , une foire, laquelle
créons instituons et establissons au jeudy après Pasques Com-
muoicautx , et voulons Scelle avoir tenir ledict jour, et le
ibyGoogle '
— 340 -
vendredy prochain après eusuiant que sont deux jours en liera
que durera la dicte foire. Pour durant ledict temps monstrer,
vendre et achapter toutes manières de danrées et marchan-
dises que l'on y vouldra amener on envoier. Et entendons
et déclairons par ceste mesmes présentes que tous marchans
et gens fréquentant la dicte foire aux jours ordinaires puisse,
ensemble leurs facteurs, Tamilles, serviteurs et mesgnies et
quelconques leurs danrées et marchandises, seurement et
sauveraient aller, venir, passer, repasser, demeurer et sé-
journer par nos pais , terres et seigneuries, en payant les
conduietz, passages el debvnirs es lieux accoustumez et
retraire leurs biens, danrées et marchandises, ou bon leur
semblera, sans qu'on leur fasse aucun arrest, dommage ne
déplaisir.
Et pour ce que nous aîons a envers le faict de noz subgelz
et que fusmes tenus les aider et subvenir en nosire povolr,
pour les relever el soulaiger des charges qu'il porroient
avoir et sousleoir pour leur parement et forlifficotion de
uoslre dicte ville, nous avons, de nosire grâce especialle,
donné et octroie, donnons et octroyons par ces dictes pré-
sentes aus dis bourgeois, habitons el communilei de nostre
dite ville de Charmes tous les deniers , profita et émolumens
qui nous seront dheuz et escherrons a cause de la vente et
achellage qui lèveront a la dicte foire les dis deux
jours durans, lesquels deniers estre, lever et recueillir,
chascun an, par les gouverneurs dudict Charmes presens et
advenir jusques a nostre bon plaisir et iceulx estre em-
ploiez, distribuez et convertis et ouvrages, réparations et
emparemens de nostre dicte ville, le mieulx et plus conve-
nablement que faire se pourra nu bien , proffiet et utilité
d'icelle ville et par l'advis de noz officiers dudict lieu. Et
seront les dicts gouverneurs tenus d'en rendre bon compte
el retiqua tant de la recepte comme de la mise par davant
les cappitaines, procureur de Vosge ou autre par nous
depputez qui en seront a l'occasion à nous ou anx gens de
nostre conseil , quant requis en seront. Sy donnons en man-
3 ;Google
— a*i —
dément à nos amez et féaulx les président et gens de ooz
compte, à nos bailly de Vosge, receveur général de nostre
duché de Lorraine et à tous aultres noz justiciers , officiers ,
snbjectz , leurs lieutenans et à chascun d'eulx cui ce regar-
dera , que de nostre présente grâce , don et octroy et consen-
tement selon et par la manière que dict est, ilz facent,
souffrent et laissent nos dictz bourgeois , habitans et com-
miinalté de nostre dicte fille de Charmes plainement et
paissiblement joyr et user, sans leur mectre on donner ne
souffrir estre faict, mis ou donné aucun empeschement au
contre. Mandons, en oultre à nostre dict bailly de Vosge
et aullre justiciers , officiers , de nostre dict duebé de Lor-
raine on leurs lieutenans sur ce requis que ta dicte foire
ilz facent incontinent demeurer, crier et publier, chascun
mettes de son office es lieux que l'on faict criz et publica-
tions, sans en faire aucun resfuz, affin que chascun puisse
estre adverty, et que la dicte foire en soit plus hantée ,
fréquentée et visitée. Car ainsi le voulons estre faict.
En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre scel
à ces dictes présentes. Donné en nostre ville de Nancy, le ving
troisième jour de mars i486.
Signé : René.
Par Monseigneur le ducetc. Baptiste dePonthenez, seneschal
de Lorraine, Guibert de Laigne, senechal de Barrois, le
Bailly de Vaudemont, de Sainct Mihiel, messire Bardouyn,
de la Jailte et autres presens. Maistrat.
Nrafckutel, 1- Octobre 159B.
Charte de Thiébault, seigneur de Neufchastel et de Fon-
fenoy en Vosges, et de Marguerite de Bourgogne ta
femme, d#me des dite lieux, qui fixe le» droite du
seigneur de t'ontenoy et ceux des bourgeois du même
lieu.
Origine : Archives de Fonteuov, AA. ptpidr.
Nous Thiébault , seigneur de Neufchasteil et de Fonlèuoy
Digitircdby GQOgle
— 242 —
eu Vosgo , et Marguertcte de Bourgoigne, dawedesdits lieux,
sa femme, especiatilemeni se ladite Marguericte de la vo-
lume, consentement et autorités de mon dit seignour et
mary, à moy par luy sur ce donnée et outroyée, laquelle
quant à ce Taire je ai prise et acceptée à moy; scavoir
taisons à tous qui ces présentes lettres verront et orront,
que nous, regardons et considérans les bons et agréables
services que fait nous ont , on temps passez , nous bourgeois
habitaos de nostre dite ville de Fonleooy, et pour l'augmen-
tation et fortification de nostre dite ville, et aussi comme
bien in fourni es et instruis des droits, franchises, libertés et
coustumes, desquelles nous dit bourgeois et bourgeoises du
dit Fontenoy, ont jois et usés on temps passey, avons vuellus ,
consentit etomtroic, et vuellotis, consentons et outtroions par
ces présentes pour nous , les nostres etde nous, et de chascun
de nous aians cause: et espectaulemenl, je ladite Marguericte
de Bourgoigne, de l'autoritey que dessus, que nos dict
bourgeois et bourgeoisesdudilFontenoy pour lours, lours hoirs
et ayans cause, jouissent et usent des droits, franchises,
libertés et costumes cy-apres devisées et déclarées :
Premièrement, que sur les bourgeois et bourgeoises du
dit Fontenoy, n'a point de mainmorte, ne onques n'y fut.
Item , que tetdits bourgeois du dit Fontenoy s'y ont ac-
coustumey de mettre et eslire, l'endemain de la festedela
Nalivitey Nostre-Seigneur , ung maire, quattres jurés et ung
doyen, lesquels esleus doivent faire serment en l'église du
dit Fontenoy, et en la présence du chastellain du dit lieu ,
de bien etloiaulment gouverner, maintenir de lours pouhoir
les droits et seignories du seignour ou dame dudil Fon-
tenoy , et aussi les us et costumes du dit lieu.
Item , que le seignour ou dame du dit Fontenoy , ne puet
ou doit panre, ou faire panre bourgeois, garçon, garce,
chevauU, bestês, ne autres servans desdis bourgeois, pour
nul commandement de servitude ou de courvées , se n'estoit
par le grey et consentement de celluy ou ceulx à qui H
commandement fieroit fait.
iby Google
— 2i3 —
Item , les dits bourgeois doivent aidier à tour seignour ou
dame es cause cy après devjsées :
Premièrement, se il marie sa fille.
Item, se lotir dit seignour vait outre mer.
Item, se il devient nouveaulx chevalier
Hem, se il étoit pris, ce que jà ne soif, et il le con-
venoit rembourser.
Item, se il achetait terre, selon l'acqnest que il feroit,
et sur ces eaux le doivent aidier raisonnablement selon Jour
raculley.
Item, lesdit bourgeois doivent chacun an, audit de Fontenoy,
au seignour oh dame dudit lieu, àchasCHonePasqueschamées,
chascun trois sols estevenans. . '
Item, à chascunne Saint Remey, chascun trois sois.
Item, à chascunne Saint-Mutin ë'mr, six quartes aveiie,
mesure dudit Fontenoy.
Et a chascune quaresme entrant, une getine; et est assa-
voir, que les veaes femmes du dit lieu, ne payent par an
chascune que la moittié de la rente' dessus aicle.
Item, lesdits bourgeois doivent payer les. entendes, jugiées
droifurièrement par les quatre jurés dessusdits et, on eaux
que les quatre jarés -n'en pourraient rappourter detauement,
le- bailly du seignour ou dame dudit Fontenoy, en puet ou
doit cognoistre, jugier el déterminer selon les us et costumes
du comtey de Beurgoigne.
Et ay le dit seignour ou dftaaq du dit FonManj -, Lt)ute
justice haulte, moyenne et basse sur lesdit bouBgews.
Et aussi li doivent l'os* et la ehevauUbie, pour luy, ses
seignours et ses amis.
Item lesijits bourgeois et bourgeoises pueMent et, doivent
paure bois morts et vifs pour toutes lours aisances es bois
tout autourt du dit Fontenoy, fuers que es bois bannaux t
c'est assavoir ês-bois dit 1b Boutey-, La Fraisae, tes. -Men-
truche* et le Fay q»*est dessous la Titte du di( F*Rte»#y;
et est asseoir que quand. tes ittla boargeot^fiBuauiluufl d'eux
ont. ou aurient besoing de bois pour masunnsr, ils. ont
Digitizcdby G00gle
— 244 - ■
acostumey de en demander es officiers ou gouverneurs du
seignour ou dame du dit Fonienoy, lesquels lour en puellent
donner selon ce que le eaux le requier ou requieroit.
Item lesdil bourgeois puellent pascliier en la rivière du
dit Fonienoy , c'est assavoir à la trurlle , à la verge au bout
et à la main, excepte; on lieu que l'on dit Le Bomp qui
est bannaulx pour le seignour ou dame du dit Fonienoy, et
dure dès le Holin aux moines , jusques à l'entrée do Brenille.
Item , puellent vendre les dit bourgeois et chascun d'eulx
tours héritaiges ou partie d'iceulx, en faisant lettres soubs
le scel du tabelliooage dudit Fonienoy, par ray paiant au
dit seignour ou dame ou à tours comis, pour chascunne
vendition pour eaux de scel, pour livre ung denier este-
venant , pour une fois.
Item , ledit seignour ou dame du dit Fonienoy , ne puellent
ou doivent panre homme, ne femme, bourgeois ne bour-
geoises du dict lieu, se ce n'estoit pour eaux de murlre,
de larrecin, de trahison; ou d'emnnde adjugée, qui ne
pehul ou vouisist peier ou applaigier.
Item , se le eaux adrenoit que l'on prehit aulcun des bour-
geois dudit Fonienoy , ou ses biens et cbevaulx , le seignour
ou dame du dit lieu est tenu de les requérir et pourahassier
par toutes manière , et d'en faire autant comme il ferait du
meilleur de ses autres hommes et bourgeois.
Item se aulcun des bourgeois ou bourgeoises du dit Foo-
tenoy en voloit aller et partir dudit lieu, il en puet aler
franchement, pourter et mener ses biens, par enssy que
doit requérir au maire saulcondnit, lequel 11 doit donner
une lettre; et se cil ou cette qui ensly s'en irait ne reve-
noit jamais, le plus prochain de son lignaige aurait la suc-
cession d'iceluy ou celle tant en meubles comme en héri-
taiges.
Item, lesdits bourgeois et bourgeoises puellent mettre bestes
a la Grasse, c'est assavoir à Monmostier et au Hasny, la
pièce pour douze deniers esterenaas par an; et au Vigny,
la pièce par an pour quatre deniers estevenoos.
3, g ,t,zcdby Google
- a» -t ■
Item , lesdits bourgeois ne doivent soigner nulles guailles
on. chaslel du dit Fontenoy, mais il doivent et sont tenus
de garder le bourg du dit Fontenoy, maintenir les pouls,
les portes et payer les portiers; et de présent, se sont
subrais et sabmellent par ces présentes, lesdits bourgeois pour
lourset jours hoirs, de maintenir les murs, tes fossés et ferme-
tés du dit bourg et ville du dit Fontenoy, parenssy que nos, nous •
hoirs ou nians cause de nous seignours ou dame du dit Fonteuoy,
ne pouvons, ou debvons contraindre tesdit bourgeois, ou
lours hoirs, de faire ou faire affaire aucunes nouvelles fer-
metés, fuer que maintenir les fermetés et lours que de
présent ils sont , si ce n'étoit en eaux de évidant péril.
Item, celluy qui est maire du dit Fontenoy ne paye point
de renie tandis qu'il est maire, ne aussy celluy qui est
doyen n'en paye point : mais il rend et doit rendre compte
au seignour ou dame dudil Fontenoy, ou & lour recepvour
ou comis , des rentes des bourgeois du dit Fontenoy dessus
dites.
Item , les qualtres jurés et le maire puellent essaier et
doivent trois fois l'année , les mesures du dit Fontenoy, c'est
assavoir quartes, voulseix, pintes et chavels, et se aulcuns
ou aulcunes estaient trouvés vendans à mesure qui ne fuissent
reigiées au dit Fontenoy, ils sont eraendables au seignour
ou dame du dil lieu.
Hem, lesdîl bourgeois puellent ebacier aux chiens, sans
ce qu'ils doivent point de droiture au seignour ou dame du dit
Fontenoy, en eaux que ne tendent cordes ou autres herbiers.
Item, teedit bourgeois puellent chacier et tendre cordes
et autres herbiers, par enssy que doivent la droiture ac-
costumée au seignour ou dame du dil Fontenoy, ou à lour
comis audit lieu.
Item, les clers pourtant abit et tonsure dé clerc, ne
■ doivent point paier de rente, se ils ne sont mariés, ne
aussi ung homme qui se marie qui ne fut oneques marié, ne
paie point de la dicte rente pour la première année qui se
marie.
Dpti.cdbyGoogle .
— «»8 —
Item , que quant ung homme estrangier qui ne soit
homme ou subgés du seigneur ou dame du dit Fontenoy,
, vient par devers le maire ou les quatlres jurés, et il veult
être bourgeois du dit Fontenoy, il le peulleat recepvoir
sans préjudice , parmy pavant, chascun an, au seigneur ou
dame do dit fontenoy , ou à lour comts , tel droit- et rente'
come uog des autres bourgeois du dit lieu.
Desquels drois, franchises, libertés, et costumes dessos
dictes et devisées, et d'une enascune d'icelles, lesdit bour-
geois et bourgeoises tin dit Fontenoy oot johis et usés paisi-
blement, on temps passey.
Et nous Thiebauft, seignour de Nuefebasiail et du dit
Fontenoy , et je Marguerite de Bourgoigne sa femme , dame
desdit liens, avons vueMus, consentis et ottroiés , espéeiaul-
ment je la dicté Marguericts de l'autoriley : que dessus ;
par ces présentes , vueitoos , consentons et outtroions pou*
nous, nous hoirs, et de nus aiaus causé, seignour ou
dame dudit Fontenoy, que nous dit bourgeois et bour-
geoises du dît Fontenoy* tours hoirs etaians cause, jouissant
.et usent paisiblement et sans contredît à touejoursmau} , d«
tomes et singuliers droits, franchisses, libertés oi costume»
dessus dites et devisées, et d'une chasounue d'icelles.. Et
icelîes lour promettons en bonne foy pouraous, «ou» Un
ou de nous aians cause, tenir, maintenir, garder et iovio-
tablément obsewer sans aller encontre, os faire aller ne
consentir que antres il -aille «o rescondmt, ou en appert;
et réhunceons e* cest fait, especiaulment je 1* dicte Jfar-
guéricte ftel'auïoTitey que dessus, a toute exceptia* de mal,
de' ba'r'et , de lésion, de force, de «onn-ainco*,. «* dwitiquéi
dit que franchisses et libertés damées puellent étn» rapneJhuM
par le vice et ingratitude, et exceptions de droUioiviitetcanMtij
statuts , priVilègea et C09tumes>, et du loû-parj quoy ladites
franchisses' et '^iberlôs ou costumes aVfceUu-potimoieDi. eau»
rappeltées, elnfrelntes', cassées ou asmulUes'ewao«t.4U, «a
parue, et à- toutes" aut«s eseeptions - qualeonqaiat, . f t ait
droit que dit; général renonciation ne vault, se l'espé
3, g ,t,zcdby Google
-Siï-
ae précède. En tèmoignaige de laquelle chouse, nous avons
toit sceller ces présentes lettres de nous scels pendans en
signe de véritey, pour force et vigour des chouses dessus
dictes. Faites et données à Neufcbasteil , le premier jour du
mois d'octobre, l'an Nostre-Seigneur courant par mil trois
cent quatre-vingt quinze.
Signés : J. de Vellbus , G. de Alb. , J. bb Vbbhond ,
avec paralîe et scellé.
Pour copie tirée sur les chartes et titre original en par-
chemin ; transcrit ci-dessus , et ez deux pages précédentes,
écrit d'nne lettre ou écriture fort ancienne, signé et scellé comme
il est ditcy-dessus, trouvé sain et entier, produit par production
nouvelle par les maire, habitons et communautés de Fon-
tenoy et La Cotte contre les seigneurs du lieu, et produit
au conseil du Roi, à Lunéville le 27 mars 4738,
verso , ainsi qu'il est annoté sur le dossier ou en enveloppe, :
et ledit titre original cotté pièce unique; la présente copie-
bien etduemeot levée, collatlonnée, et trouvée conforme.
Et a l'instant l'un et l'autre remis au porteur du dit original
parles tabellions généraux en Lorraine, demeurant & Nancy,
soussigné, ce 22 may 1738, signé :
Pierre, tabellion, J. Simonin.
Tab. gar. Not.
CoDtrollé h Nancy , ce. 22 may * 738 , registre second , verso
71. nom.. 15. Reçu neuf sols six deniers.
3,g,t,zcdby Google
Épi»»], «7 jante (407.
Charte de René , due de lorraine , qui , après la victoire
qu'il vient de remporter sur le duc de Bourgogne,
déclare réduire en ton pouvoir et s'emparer de Fon-
tenoy qui tera désormais mouvant du duché de Lor-
raine.
Origine : Copie du temps , snr parchemin : AtcMt. de
Foutenoj-Ie-thstean. Al. S.
René, duc de Lorraine et nrarchis, conte de Vautdemonl,
el de Harrecourt , etc. , à loua ceulx qui ces présentes lettres
verront, salut.
Comme après la glorieuse victoire qu'il a pieu à Dieu Dons
donner sur et à rencontre de feu nostre oncle , le dnc de
Bourgoingne qui, par sa force, contendoit à nous lever
tous noz pays , terres et seigneuries , et pour nous récom-
penser dez grans et inestimables malz et dommages qu'il
a fait à nous et à noz subgelz , ayons prins et réduit soub
noz mains et à nostre obéissance plusieurs bonnes villes ,
places, terres el seigneuries qu'il tenoil en son vivant et,
entre au lires , la place, ville, terre et seigneurie de Fon-
lenoy-en -Vosges , laquelle , en obéissant à messîre Philippe
de Neufchaslel , seigneur dudict Fontenoy, nostre cousin ,
et prisonnier de guerre avoit tenu le party de feu nostre
dict oncle , en soj monslrant et déclairant nostre ennemye
jaeeit qu'elle feust mouvante et tenue de nostre dict duchiê,
scavoir faisons que nous, désirant nser de clémence et bé-
nignité envers noz subgets, plus que d'austérité ou de rigueur
et affin qu'iiz nous soient doresenavant boin et loyaulx ,
avons promis, juré el accordé, promettons, jurons et ac-
cordons par ces présentes, en bonne foy et parolles de
prince, aux bourgeois, manans et babitans des dis place,
chastel, ville, terre et seigneurie de Fontenoy que nous les
aurons , tiendrons et traiclerons en bonne justice et comme
iby Google
- «*4 -
bon prince doit faire sez boins el loyauli subjets. Item
tiendrons aussi et entretiendrons tous leurs moiens, usaiges»
fraachises et libériez dont leurs prédécesseurs et eulx ont
joy et usé du temps passé , lesquels usaiges, franchises et
libériez nous leurs avons pour nous, nos successeurs duca
de Lorraine approuvé, loué, aggrée-, ratiffié et cou fermé ,
les approuvons , louons , aggréons , ratifiions et conformons ,
de grâce espêeial , par ces présentes. Sy donnons en man*-
demeot , par ces dictes présentés , à tous noz sénéchaulx ,
mareschautx, baillis, prevosts, justiciers, officiers, hommes
et subjets qu'ilz facenl , souffrent et laissent doresenavant
les dis bourgeois, manans et habitons dit Fontenoy joir et
User de cest nostre graice , raliffi cation et confirmation sans
leur faire mectre, ordonner ne souffrir estre fait, mis, or-
donné aucun empeschement au contraire. Car ainsy nous
Voulonset nous plaît estre fait , sauif en autres choses nostre
droit et l'auliniy en touttes.
fin tesmoîng dé ce, nous avons & ces présentes , signées
de nostre main , fait appendre nostre seel. Donné en nostre
ville d'Espinal , le vingt citt'qutesme jour de janvier mit
quatre cens soixante et sezt.
Ainsi signée : Par Monseigneur René : N. Jotin , et scellée
d'ung seaul en Cire rouge au non et aux armes de inondit
seigneur.
Pour coppie audit original
collationnée par moy Jehan Signé : Mole, avec paraphe*
Molle, tabellion deNostre
Souverain Seigneur.
3,g,t,zcdby Google
Bfu.ellfi, 88 octobre W49.
Lettre de rémission accordée par Charles-Quint aux ha-
bitants de Fontenay pour plusieurs meurtres commit
par eux sur les gens du sieur de Vauvillers , en con-
sidération des services qu'Us ont rendus à l'Empire.
Charles, par la divine clémence , Empereur des Romains
toujours Auguste, Roy de Germanie, de Caslilte, de Grenade,
de Navarre , d'Arragon , de Naples, de Secille , de Maliiorque,
de Sardaîne , des Illes Indes et terre ferme de la mer Se-
crene , archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, de Lothier,
de Brabaut, de Lembourg, de Juignet et de GAeldres,
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin et de
Haynau , de Hollande , de Zelande , de Ferrette , de Hagnau ,
4e Namur et de Zutphen , prince de Traire, marquis du
Saincl Empire, [comte] de Frise, de Salins, de Mali nés et
Dominateur en Asie et Affricque.à opz très chiers et ffiaulx
les président et gens ten.ans noslre cour de Parlement à Dole ,
salut et dilection.
De la part de François Quartier, tant en son nom que
comme mayeur, Claude Bontemps , comme escbevin , Pierre
de Clercvaulx , Nycolas Vaillant , Guillaume Chevalier, Jehan
Mart, Estïenne Gonzel , Claude Missaice, Pothier^ Thiebault
Amonin, Estienne Grillet, Colin des Faulx, Jehan par-
mantier, Nicolas Quartier et Catherine Jehan Bonneg, tous
et ebascun d'eulx de Fontenoy-le-Chastel , en Vosge , et
tant en leurs noms que pour et es noms des aultres manans
et habitans des villes et cominunaulté dudict [Fon]tenoy nous
a esté remonstré , comme , en l'an quinze cens quarante et
nug, les dis supplians ayent de nous obtenu lettres de ré-
mission , pardon et abolition de certain homicide commis
et perpétré en la personne d'ung lacquay de Nicolas du
iby Google
— 251 —
Cnastellet, sieur de Vavillers, en une meslée et assemblée
faicte par tes dis supplians pour le recouvrement de certain
gros nombre de leur bestial que le dict sieur de Vavillers,
accompaigné de plnseurs aultres , conduysoil et emmenoit
audit lieu de Vavillers , où il se dit seigneur souverain comme
plus a plaiu àpparl par les dictes lectres sur ce depeschées,
lesquelles les dis supplians tous présentèrent; et par commis
à ce par vous depuis députez, furenl sur icelies ouys et
finablement relâchez et satisfaction faicte à partie intéressée,
procédé juaques a l'i utérine ment de manière qu'il ne reste
que la tauxation de l'emende civile remise par nos dictes
lectres de rémission à vostre arbitrage et tauxation. La-
quelle emende, pour les grandz fraîz et despens sousteouz
par eulx depuis le dit homicide commis pour les moles-
talions a eulx faictes par ledict sieur de Vavillers et la
stérilité de l'assiete du lieu à l'occasion de laquelle ilz
n'ont moyen de vivre que des marchandises qu'îlz meynent
es lieui longtains et estranges esquejz ilz n'ont osé hanter
sans estre bien accompaignez, oultre la satisfaction de la
ditte partie intéressée, il ne leur seroit possible payer sans
leur entière ruyne et destruction , nous suppliant que y aiant
regard et aux services que depuis ilz nous ont faiz , mesmes
en nostre dernière expédition contre France, conduysans
et mena n s grosse quantité de bled en nostre camp devant
Sainct Oesier, leur vouloir quitter et remédie la dicte amende
civile, attendu qued'icelte n'est encores faicte déclaration et
sur ce leur faire depeseber »oz lectres de quittance et grâce
pertinentes. Pour ce est-ii que nous, les choses susdictea
considérées, inclinans favorablement à la supplication et re-
queste des lis supplians, leur avons quicté et remis, quit-
tons et reroeclons, de grâce espéciale, par ces présentes ,-
ladite emende civile mentionnée en nos dictes lettres de ré-
mission, vous mandant et ordonnant procéder au parachè-
vement de l'intérinemenl d'icelles si faicte n'est, sans
tauxation d'icelle emende, de laquelle nous vouions que
ores, ny on temps advenir leur en soit par qui que ce soit
iby Google
aucune cotise demandée , aina que de cesle nostre présenta;
grâce et quittance voua et tous aultres noz justiciers et o(-
flciers qu'il appartiendra faictes , souffrez et laissez Les dis
supplians, tant en général que particulier, plainement et
paisiblement joyr el user sans en ce leur faire sucuu des-
(ourbterou empesebement, au contraire. Car ainsi nousplait-U.
Donné en nostre ville de Bruxelles, le vmghuytième d'oc-.
tobre, l'an de grâce mil cinq cens quarante neuf, de nostre
Empire le ux* et de noz règnes de Castille et aultres,
le xxxiiii'*.
Par l'Empereur et Roy ,
Duc el conte de Bourgogne,
Signé : Lane.
*9 «ril IB68.
Confirmation par Charles Il , due de Lorraine, sur la
requête des bourgeois et habitants de Fontenoy-le-
Château, de leurs chartes, coutumes et privilèges.
Original en p»pier : Arcliiv. de Fonte» i>y -\<: ChSleso.
A Monseigneur le Duc el Nostre Souverain Seigneur,
Exposer vous font, en toute bumililé, vos très humbles
subjeclz les bourgeois, manans et babitans de Pontenoy
en. Vosges, comme au moys de janvier, en l'année quatorze
cens soixante six , feu de très heureuse recordation le Roy
René de Cécile, après avoir meurement pesé et entendu Ita
anciens usaiges, franchises, et libériez des dis voz bour-
geois et veu les Chartres et previleiges à eulx concédez par
feu messire Thiebauld de Neufchastel et dame Marguerite de
Bourgogne, sa femme pour lors seigneur et dame dudict
Fontenoy, dont la copie estcy joincte(l) Sa Majesté, en con~
(1) Voir celte charge ci-dessus, page 241.
iigitizcdby Google
— «53 —
flrmaBtausdiU bourgeois les dis anciens usaiges , franchises
et libériez, promis! pour tuy et ses successeurs ducz de
Lorraine, les maintenir et entretenir paisiblement en iceulx
comme aussy appert par les lettres à cest effect expédiées
par sa dite Majesté susdits bourgeois dont la copie est cy
, joincle, et ausquelz usaiges, franchises et libériez les dis
exposans , tant eulx que leurs' prédécesseurs sont esté main-
tenu/, etenlretenuz tant du vivant de très heureuse mémoire
le feu bon duc Anthoiue , vostre ayeul , par les Excellences
de Madame et Monseigneur de Vaudemont que par vostre
bénigne grâce et le tout jusques à présent, comme aussy
appert par deux decretz tant dudiet feu bon duc Anthoine
que de leurs dictes Excellences dont les coptes sont cy
jointes. Et pour ce que depuis environ iroys ans ença, il
a pieu à vostre dicte grâce ordonner que les appellations
qui se feraient des semences rendues par les jurez juges
audict Fontenoy, assortissent au siège de M y recourt pour
illec estre viiydées , et que audict faict se pourroit trouver
divorce, à cause que les coustumes locales dudiet Fontenoy
en plusieurs poinclz et faietz ne corespondent a celles dudiet
siège de My recourt, comme aussy ne faict la firme et ma-
nière de procèdurcr tant en cas ctvilz que aullres dont les
dietz jurez sont juges, iceulx exposans retournent à vostre
graice trù3 bumblement supplians icelte que, suyvantla bonne
vol un té de Messeigneurs voz prédécesseurs, vostre bon plaisir
soit les confirmer et continuer en leurs dicts privilèges et
anciens usaiges, franchises et libériez et mander aux juges
dudiet siège de My recourt qui ont la charge de vuyder les
dictes appellations que, en vuydant iceltes, ilz y observent
la dtcle coustume locale et admettent l'usaigè de la pro-
cédure accoustumée de faire en la justice dudiet Fonlenoy.
Et ilz prieront Dieu pour vostre très noble prospérité et estât.
Veue , en nostre conseil la présente requeste, en consi-
dération du contenu en i celle et voulans que toutes appel-
lations inlerjeclées en la ville de Fontenoy-en -Vosges ,
ressortiisentel soient vuydées au siège de Myrecouri, entendu
3,g,t,zcdby Google
— 234 —
mesmes que la grâce et permission octroyée au sieur dudi t
Fontenoy de vuyder les dictes appellations est expirée, la-
quelle n'entendons el ne voulons avoir lieu ny sortir effect
cy après, ains en tant que besoin seroît, l'avons de nouveau
revocquée el revocquons par cesle. Mandons et ordonnons
a nostre bailly de Vosgc, ou son lieutenant audict Myre-
court et aultres tenans et qui tiendront les assizes audict
lieu présens et advenir, qu'ilz aient, en vuydant les dictes
appellations, a observer les anciens us, slil et coustume
dudict Fontenoy, avoir esgard à la formalité de la procédure
accoustumée audict lieu de Fontenoy et y rendre le rtroicl
a cui il appartiendra.
Expédié en nostre ville de Nancy, le vingt nenflesme jour
d'apvril, mil cinq cens soixante et troys; les sieurs de Vi-
gneulx, et de Rivière, seneschanlx dé Lorraine et Barrois,
de Neuflotte, président des Haullz Jours de Saint Mihiel,
capitaine de Valdrevange et de La Motlie, maistre des re-
questes, présens.
' Signé : Cliarles ,
Et plus bas :
Didelot, avec paraphe.
Nncj, 12 Avril IHCÎI.
Édit de Charles U, due ds Lorraine, portant remise
de la moitié de l'aide que lui devaient les habitants
de Fontenoy-le-Chdteau et spécifiant tes droits qu'ac-
quitteront les marchands qui y vendront leurs mar-
chandisei.
F on te noy- 1 e- C haie an.
Charles , par la grâce de Dieu , duc de Calabre, Lorraine,
Bar , Gueldres, marchis , marquis du ?ont-à-Mousson , comte
de Provence, Vaudémont, Blamont, Zutphen , etc., à tous
iby Google
— 8W —
ceutx qui ces présentes lettres verront, salut. Nous a esté
remonstré , de la part de nostre très chère et très amé cousin
Monseigneur le marquis de Havre que sa ville de Fontenoy
est assise en lieu stèril , entre montaignes ou il n'y croit
aulcuns grains ny vins et encor de difficil accès, et,
qui plus est, n'ont les habitants dudict lieu aulcuns vivres,
marchandises ny faciendes que ce qui leur est apporté
d'ailleurs et pays voisins et lesquelz sont de beaucoup di-
minués non seullement de leurs faciendes et pratiques,
tant & l'occasion des guerres que des priocipaulx bourgeois
dudict lieu qui ont esté conlrainctz, par commandement de
nostre dict cousin , suivant noz édictz et ordonnances faicts
contre cenli de la religion prétendue reformée, sortir de
la dicte ville de Fontenoy et se retirer ailleurs hors de noz
pays, comme ilz sont encores présentement pour estre de la
dicte religion de sorte que la dicte ville se retrouve main-
tenant de beaucoup diminuée et avec peu d'apparence de
se pouvoir remectre dessus. Et du toul impossible aux ba-
bilans d'icelle de pouvoir payer l'aide général des deux gros,
par chacun conduict, le dixiesme du revenu des plus aisés
et impost de six deniers pour Iran, des marchandises qui
se vendront par eulx, audict lieu aînsy qu'il nous a esté
accordé par les gens de noz estais, sans tes réduire en
pauvreté attendu leur calamité, encores qu'ilz soient notoi-
rement subjetzà la contribution des aides généraulx de noz
pays comme noz autres subjetz. Mous suppliant nostre dict
cousin qu'il nous pleust, non seullement en considération de
ce que dessus, mais en sa faveur et affin qu'il puisse
conserver ses subjetz audit lieu et qu'ilz ne soient con-
trainctz habandonner leurdemeurance, les voulloir exemp-
ter, sy ce n'est du tout, du moins d'une partye dudict aide
qui nous a esté accordé par Les gens de noz estais sur
tous noz dis subjectz, pour ung an entier. Scavotr faisons
qu'aians esgard à la requesle en sustance de nostre dict
cousin , et voulions luy faire paroistre de combien nous de-
sirons et avons en volonté, le gratiffier pour l'entière affection
D,g,tlzcdby Google
— 35» -
que congooissons par bons , signales et notables efforts,
qu'il porte au bien et avancement de noslre estât, nous,
a ses causes et en sa faveur, intercession, respect el de
noslre grâce spectatle , et sans toutefois le pouvoir tirer en
conséquence & ("advenir, nj aucunement prcjudicier au droict
que nous avons et sommes en possession , de tout temps ,
de prandre et percevoir, sur les habitans dudict Fontenoy,
les aides généraolx qui nous sont accordés par les gens de
nos estais, avons remis et quîctô, remectons et quictons
par cestes, ausdicts habitans de Fontenoy, ta moictié entiè-
rement dudict aide général , soit des deux gros par chascua
eoodurcl dixiesme , tant du revenu des plus aisés que du
bien qui se vendra en destail, comme aussy de l'impost
des béates à cornes, moutons, veaux, porcz, boucz , ehievres,
et de six deniers pnnrchascun franc sur touttes autres espèces
de marchandises. Et ce, pour le regard tant seulement de
ses subgets , habitans et demeurons actuellement en la dicte
ville de Fontenoy. Pendant la dicte année deoedodict aide,
voulons et nous ptatsl que, pour le dkt aide, les dklz sub-
jectz ne soient contraincts n y contribuer que la moictié de
ce à quoy ifz estoient altenuz si ceste' noslre quittance ne
fust intervenue, qui sera uog gros par sepmaine pour chacun
conduict, le vingtiesme tant du revenu des plus aisex et
du vin qui se vendra en destail, six gros pour le boeuf
au dessus de trois ans , six solz au-dessoubz de trois ans
pour le taureau et vache, six solz le mouton, deux gros,
le veau, dix huict deniers, le porc- portant lard, trois gros,
le porc en pièces, deux solz, du boucq, denx solz, de la
chèvre, huict deniers, et trois deniers pour chacun franc
des autres marchandises subjectes audict impost , qui se
venderont audict Fontenoy par les habitans dudict lieu et
marchans desforains de noz pais, terres et seigneuries.
Voulons et ordonnons, au surplus, que tout le contenu en
noz commissions sur ce décernées soit entièrement effectué
et entretenu audict Fontenoy comme es aullres lieux et villes
de noz pays et souveraineté. El pour autlant que les dits
:, g ,t,^by Google
— «57 -
habitants de Ponlenoy ne peut, pour la pluspart, recouvrer .
grain et vin que ce qui leur est amené audictlieu par les
marchands deflbraios et hommes de noz pays et que si
les dis marcha ris defforains estoient contrainclz do paier
entièrement Timpost cy-dessus, pour ce qu'ilz vendent aus-
dicts babitans, Hz ne joiroient de nostre grâce et qiiictance
d'aultant que les dis marchans leur venderoient d'aultant
plus cher leur marchandise , nous voulons et nous plaist que
les dicts marchans dedorains qui venderont audicl Ponlenoy
leur marchandise ausdicts babitans ne paieront pour icelle
que la moictié du dict impost. Hais s'il advenoit qu'ilz ven-
dissent leur marchandises à noz aultres subjectz et aullres
non résidans audicl Ponlenoy qui se pourraient aller fournir
aodictPonteooy, entendons et voulons que les vendeurs paient
entièrement ie droictdudict impost, comme aussy voulons que
sy les dis habitons rie Fontenoy vendoienl quelque marchandise
et danrée hors dudict Ponlenoy soit en noz pais et ailleurs,
ilz soient tenus d'en paier le dict impost entièrement. Sy
donnons en mandement à noz très chers et fiaulx les sieurs
de Beaulieu , de Savigny , de Melay , et Nicolas Gennelaire,
maistre de noz monnoies , commis à la réception dudict ayde
ot à nos aultres féaulx les recepveurs et contrerolleur d'Arches
et aultres noz officiers et justiciers, chascun en droict soy
qu'il appartiendra, faire et laisser joyr et user piaulement
et paisiblement nostre dict cousin et ses dictz subjectz de
ceste nostre quittance , concession et octroy, de grâce es-
pécialle, comme dict est, et sans la tirer en conséquence à
l'ad venir. Et en ce faisant et rapportant roppie deuement
collationnée à l'original de cestes , ilz et chascun d'euix en
droict soy, comme à luy appartiendra, en demeureront bien
quictes et deschargés envers nous et tous aultres qu'il
appartiendra. Car ainsy nous plaist.
En tesmoing de quoy, nous avons signé ces présentes , do
nostre propre main et a icelles faict rnectre et apposer, en
placart, nostre scel secret. Donnés en nostre ville de Nancy,
3,g,t,zcdby Google
le douziesme jour d'apvrll mil cinq cents quatre viuglz et
neuf.
Signé : Chmilis. Par Monseigneur te duc et
Seeëllées d'un petit sceau lwaleuncomte.de Salm, ma"
plaqué en cire rouge. reschar de Lorraine, grand
maistre de l'hostel et goover—
neurde Nancy, de Lenoncourt,
seneschat de Lorraine, de Ville,
bail); de Nancy et de Mailbaoe
cbambelan, présens.
Signé : M Danngt.
1B «Trier 1637.
Requêie des maires et kabitans de Fontenoy-le-Ckâteatt
et La Côte au lieutenant général du bailliage de Vosges,
pour être exemptés de cens à cause du malheur des
guerres.
Original : Papier. Àrchir. de FontOQoy-lfl-Châtean. DD. î8.
Claude Potrot, comme m leur des en fans de feu Jean
Poirol, et Jeanne Grandrnougin vefïe de feu François Poirot,
tous deux maires de Fonienny el La Coste les ledit huî,
en l'an 16D5, Nicolas Gitlot el Antoine Symoné aussy mayeurs
anciens aus dits lieux, en l'an dernier, 1636, revenant à
l'assignation contre eux impelrée par les fermiers du, sei-
gneur duc de Croy, comte dudiet Fonlenoy, dient el remonstrenl
très humblement par devant vous, Monsieur le lieutenant
général an bailliage de Vosges, juge, ces te part en ce que
s'ensuit :
Qu'au commencement du mois d'aoust de l'an 1635 , la
ville et chasteau dùdict Fontenoy, comme aussy le bourg de
la dicte Coste joignant, qui ne font qu'un mesme corps de
communau tté, après avoir précédemment et, dès le commen-
cement de l'année, souffert divers logemens et garnisons,
D,g,t,zcdby Google
ayant enfin esté assiégé , furent , pendant le siège, incendiées
et réduites entièrement en cendres à la réserve d'un petit
faulbourg dit le faulbourg de Laislre et quelques masons
en un coing dudit bourg de Coste où le feu ne peut porter.
Cest incendie funeste, qui causa la ruyne et destruction
de tous les édifices et bastimens desdits lieux et qui n'es-
pargna mesme les autels et lieux saincts , avec la perte de
tout ce que les bourgeois et habitaos possédoienl de meilleur, *
tant en meubles, marchandises qu'autrement, fut aussytost
suivy d'une contagion de peste si grande, qu'ayant icelle
continué ses rigueurs jusques au printemps de l'an 1036
suivant, elle extermina, pendant ce temps, les deux tiers et
plus du peuple demeurans es ditz lieux de Fontenoy et
la Coste, cependant déserte et sans habitation de personnes.
Hais ce fléau ne commença plus tost à cesser que le peu
d'habitans qui en èstoient restés s'estant voulu rassembler
et y reprendre leur habitation, Hz se virent au mesme temps
contraiuctz d'abandonner de rechef & cause lie* courses,
sacs et pillages journaliers que les procureurs et gens de
guerre y faisoient ordinairement, de sorte que la plus part,
dès ce temps jusques à l'hyver suivant, ayans prins leur
retraicle dans les bois, et les autres aux lieux et villes
cîr.coGvoisines, les dits lieux de Fontenoy et La Coste de-
raeurareot, la plus, part du temps, inhabités comme au-
paravant, les terres en friches, et sans culture. Et cessa
toute sorte de commerce au moyen duquel, auparavant tous
ces fléaux, ce pauvre peuple qui habite des lieux de soy
arides , sablonneux et assez inférieurs, souloit (pouvait) gagner
sa vie.
Tous lesquejz accidens notoires et cognus a un chacun ,
ensemble le&gcandes.chercetés. survenues du depuis, ayant
rpdpi.ct les panures, banians qui ont restés .eséite. -lieux k.
ce, point) de : . misère et de pauvreté qu'a peine peuiveab-ila
trouver de qupy pour aubatenter leur vie. :
C'est, cft ausay, qjui les aurait mis dans tuie impoasibiliœ '
dep^yer ausdJt. seigneur Duc on ,à ses officiers., tel rente*!
3,g,t,zcdby Google
— 2AA —
et redebvances scigneu ri allés (Jii'ilz doibvent el conséquent»
ment ausdis majeurs d'en fournir roolle et les faire entrer.
A raison de qnoj. les dis habitans ont créa toujours
que les dits seigneurs Duc ou le seigneur son tuteur, preinant
compassion de leur misère, ne souffriraient qu'ils soient re-
cercliés pour le paiement des dictes rentes et redevances.
El d'atiltant qu'ils sont en voie pour en recourir audit
* seigneur tuteur, pour en obtenir une quictance telle qu'ilz
se promette de sa bonté et qu'ils n'eussent tardé si longtemps
de ce faire sans les guerres et dangers des chamins qui
leur en ont osté touts moyens.
Cest pourquoi ilz supplient delay compétant pour ce faire
leur estre accordé et que cependant la poUrsuytle contre
eux commencée par les diclz fermiers demeure surcoyée
soub offre qu'ils font de soustenir par serment qu'ilz ne de-
mandent a calommieusement ains que le tout contenu en
leur remontrance et déclaration cy dessus, contient vérité «
et de quoy acte leur sera octroyé.
Requête de ïamodiateur des moulins de Vàgney au cha-
pitre de Rcmiremont, exposant l'état du pays par tuile
des guerres et demandant une remise sur son amo*
diation.
Origine : Archives des Vosges. Fonds de Kemiremoot. fa-
brique. Hstti de monlins.
Plaiae a Madame, Mesdames doyenne et ebapistre de
l'église Sainct Pierre de Rcmiremont à l'humble requeste
de Français du Roch, mosnier aux moulins banoaulx du
ban de Vagney , entendre que dés environ Noël dernier; les
gelées aeroient arrivées qui durèrent ung long temps, puis
après ung bouleversement d'eanx qui luy ont ruyné et
empesché de faire mouldre aus dits moulins. Devant ce
temps, tant après que devaH, l'armée du seigneur marquis
iby Google
— tel —
de La Perlé estoit aux environs du dict Remiremonl qui
y avril séjourné plus de quinze jours. Le peuple estant in-
cessamment et journellement aux alarmes, avoit h abandon ne
les lieux de leurs demeures et s'cttoil retiré à l'escarl dans les
montagnes, ou ils pou voient mieux; qui les empesclioit de
pouvoir mouldre ausdits moulins. Outre tout quoy, le sup-
pliant fat chargé d'un losgemenl de quattre soldats du ré-
giment du sieur collonel Valdeslio losgéa audicl ban aussy
en l'hiver dernier, de telle sorte que tous ses jnaulx et
accidents, joints à tant d'aultres-qui les ont précédés elqui
suivent encore aujourd'hui, luy ont causé de grands frais et
intérêts notamment, de la moture qui luy est retranchée et
en arrive de pouvoir parvenir en son compte de payer son
admodiation.
Cause qu'il supplie & Madame et mes dites dames luy
.vouloir équitablémenl et charité favorable, luy faire réduc-
tion d'une partie de ce qu'il est obligé de leur payer pour
le dit bail. Et il continuera sa prière à Dieu pour leur santé,
outre qu'elles feront bien et justice.
1689.
Mime requête que la précédente touchant les mouline
de Cornimont.
Origine ; Archivai de» Votgei. 6. Fondi de Bemiremont.
Fabrique. Baux de monli^ï.
A Mesdames, Mesdames, doyenne et chapitre de l'insigne
église collégiale et séculière Sainct Pierre de Remiremont.
Paict très humble remonstrance Nicolas Qoerrien de
Xoulse qu'il y a environ un an et demy qu'il print d'ad-
modiation, pour trois ans, les moulins de Cornimont, appar-
tenante a mes dites dames pour la moictié, moyennant neuf
resaulx six quartes et demy seigle pour, chacune des dites
trois années, et comme le malheur, des guerres continuant
3,g,t,zcdby Google
a esté cause qu'une partie des habitants, ruynés par le*
contributions, oui esté contreinct s'absenter pour n'avoir plus
les moyens d'y pouvoir fournir, les autres qui ont resté,
qui sont encore environ vingt quatlre au plus sont- telle-
ment nécessiteux que le suppliant offre justifier qu'il n'y
en a pas quatlre qui mangent du pain leur saoul et que
m'esme la pluspart sont esté, l'hiver dernier, reduict en
telle nécessité que d'avoir esté plus de six sepmaines sans
en avoir un morceau, estant à un lieu ou qu'il ne peuvent
avoir aucun grain que ce qu'ilz en acheptent n'y en crois-
sant point pour tous; sy bien que le suppliant, voyant qu'il
ne pouvoil tirer du grain de mouture des dits moulins
pour le temps qu'il y employoit, a Esté contrainct les laisser
à celuy qu'il les avoit auparavant luy, moyennant la moictié
des revenus des dits moulins pour avoir le sbing de les mener.
Cause pourquoy il s'adresse a mesdites dames, avec la
mesme- humilité, leur priant que considérant les raisons
avant dictes, il leurs plaise vouloir réduire ledict grain à
quantité de six resaulx, ainsy qu'il avoit esté admodié
les années précédentes n'ayant jamais esté plus bault, encore
bien qu'il n'eusse jamais moins vallu qu'il font a présent,
comme qu'il faut reparer la vanne tout à neuf à quoi il
convient un grand et peineux travaille et qu'il s'y submet
oultre qu'il demeurera obligé luy et sa famille qui est de
neuf petits enfants (et grandement nécessiteux) de prier Dieu
pour la santé et prospérité de Mesdames. Ce sera oeuvre méri-
toire.
6 Juillet 1644.
Requête des habitants de Champdray et Rehaupat exposant
leur misère aux Dames de Remiremont.
Orig. Arcbiv, des Vosges. Fond* de Remiremont.
Abbeue. Cotisations pour ChuDpdray et Behnapal.
K l»Alte»« de Madame de- Remiremont et à son absence,
a lai. dame sa- lieutwiaMe.
iby Google
— *63 —
Remonslrent très humblement les habitons de Cliaodray
fit Rehaupaalx, subjetez et serviteur qu'ilz sont tellement
«slés forcés et accablés par te logement et entretien des
soldats de l'armée Suédoise pendant le quartier d'hiver der-
nier qu'il ne leur est plus resté quoy qui se soit, leurs
bestail, grains et autres meubles leurs ayaos estez prias
par les dietz soldatz et mesme plus part d'eulx sont estez
rensonnez. Lesquelz , pour se rachepter , se sont engagée
auprès de leurs amis tellement que ceulx qui estaient les
meilleurs d'entre eulx et les plus aisés sont estez cootraincU
faabandonoer les dietz lieux pour chercher leurs vies aultre
part , et le reste d'euix ne vivans que d'herbages et racines
qu'ilz preinent parmy les champs. Nonobstant quoy l'on
. ne laisse de leur vouloir faire payer les contributioss ordi-
naires, comme ilz faisoient auparavant ledict logement. Et
comme il leur est du tout impossible d'y pouvoir satisfaire,
ilz ont recours aux bénignes grâces de ma dicte dame avec
très humble supplication qu'il luy plaist avoir esgard à ce
que devant et les descharger de ladite contribution. Synon
et , en tout cas, assigner les autres subjeetz de la sénéchaussée
pour veoir estre dict qu'il sera procédé à «ne nouvelle ré-
partition des dictes contributions ordinaires et qu'au mo«en
d'icelle, ilz seront réduict en un poinet qu'ilz y puissent
satisfaire en prenant esgard l'exposé cy devant véritable. Et
ce sera justice, en comettaat cependant le premier officier
île justice requis pour faire toutes significations nécessaires
aux mayeors on commis desdicts lieux de la sénéchaussée.
1649.
Requêtt des habitants du ban de Yaudicourt à Mesdames
de Remi/remont , pour être exemptés d'une partie de
leurs redevances , à cause du malheur des guerres.
Orig. ÀrcMv. de* Vosges. Fonds de Remiremont
Fabriques.
A Mesdames , Mesdames les doyens* et chapitre S 1 Pierre
de Bemiramont.
18
iby Google
— Ml —
Supplient très humblement le restons des pauvres habitons
du ban de Vaudicourt, disants qu'avant les guerres et
lorsque la redevance du droict de bannalitcz leur Tut faicle
à dix resaulx de bled, tant pour le domaine du Souverain
que celuy dudît chapitre , ils esloient deux centz soixante
babitans, et aujourd'hui ilz sont réduictztant hommes que
vcfves a vingt six, une partie qui maudienl leurs vies,
une autre qui la gaigue à la sueur de leurs corps et te
petit reste par louage de beslaîlz, d'autant qu'il ne leur est
demeuré nv meubles, ny bestailz à eux appartenants, tant
par le faict des armées conduite par Monsieur le comte de
Lignerille, celle qui assiègent Espinal et Chaste! , que par
les courses continuelles que se faisoient journellement sur
eux, impositions de quartiers d'hyver qu'autrement; mesme
depuis six sepmaines ença, il y auroit heu de la cavallerie de l'ar-
mée de Monsieur le maréchal de La Ferlé audit ban et aux envi-
rons qui ne leur auroit laissé quoy que ce soit, en telle sorte
que, depuis quatre à cinq ans ença, et depuis les guerre»,
ils out estez tellement tormentez qu'ilz sont estez réduitz a
la misère et pauvreté et dans l'impuissance de payer aulcune
redebvance hors des contributions ainsy qu'ilz auraient très
humblement remonstré à mes dites dame, en l'an mil six
centz quarante neuf et au sieur Charles Folyot , recepveur
de la fabricque et, en ceste qualité comptable de la dicte
redebvance. Et sur la contrainte et poursuite qu'iceluy sieur
Foliot faisoit pour la satisfaction entière de plusieurs années
escoulees avant celle de quarante neuf, sur lesquelles mes
dictes dames ayant veu , considéré, examiné et pleinement
informé de la diminution, pauvreté et nécessitez arrivez
ausdicts habilans par le malheur des gens de guerre, au-
raient , par leur décret ci joint , réduit leur part de la dite
redebvance du passé jusques au jour de S 1 Remy de la
dicte année, mil six cents quarante neuf, à cent francs, et,
pour les années suivantes, modéré la dite redevance, par
chacun an , a dix ymaulx seigle pour lesquels ilz se voient
aujourd'huy poursuivy par ledit sieur Foliot pour quatre
3,g,t,zddby Google
— Î6* -
Années escoulées. Et comme par les faits cy-devant représentes,
les pauvres remonstranz ont esté et sont encore dans une
telle misère et pauvretés qu'ilz n'ont les forces ny les moyens
d'y satisfaire, ainsy qu'il esl notoire à un chascun , de quoy
les sieurs officiers du domaine de Bruyères estans suffisam-
ment informez n'ont faict aulcune poursuites pour la dite
part du souverain; et ensuitte, ilz espèrent de la bonté et
charité de mes dites dames, libération et exemption du
payement de leur part pour éviter l'habandon de leur de-
meure et de se rendre misérable. A quoy ils seraient contraincU
pour, comme dict est, n'avoir les forces ny les moyens, en
l'eslat qu'il?, sont, d'y satisfaire.
C'est a ses fins qu'ilz ont recours aux beningnes grâce de
Mesdames, leurs suppliants en toute humilité, comme leur
très obéissants subjectz, leur remettre et quitter la dicte
redebvance desdictes quatre années, consistantes seulement
& cinq reseanlx de seigle, avec mandement audit sieur Foliot
de ne les inquiéter ny rechercher, en mettant esgard a
leur misère et pauvreté de la diminution, forces, moyens
et commodités arrivez depuis rétablissement de la dite re-
debvance , estant pour lors deux centz soixante et aujourd'hui
reduict, comme dict est ci devant, à vingt six tant hommes
que vefves et dans la nécessité y exposées, soubz la suh-
mission qu'ilz font de s'efforcer, a l'advenir et lorsqu'ils
seront exempiz de telles malheurs qu'ilz ont souffert, de sa-
tisfaire à la dicte redebvance ou à ce qu'ilz pourront, et a
tous autres droictz et debvoirs que tous bons subgectz
doibvent à leurs seigneur. En ce faisant, ce sera les
exempter de prendre la résolution de quitter s'ilz se voyaient
contrainctz audit payement, outre l'œuvre méritoire que
Mesdames feront. Ils seront de tant plus obligez de conti-
nuer leurs prières à dire pour conservation de la santé et
heureuse prospérité de Mesdames.
Veu en chapitre le contenu de la présente requeste, ayant
esgard à ce qui y est représenté, estants bien informées
de l'exposé eu icelle , nous av*ns réduict et modéré le prix
ipti.cdbyGoogle —
— SM _
des cinq resauh de seigle dheus par les renions Ira tits pour
qua tires années expirées dez le jour de S' Reray, chef
d'octobre , en l'an dernier, 1653, à trente francs qui se
payeront incessamment an sieur Cliarles Folyot, représentant de
Ta fabricque de nostre église, moyennant quoj ils seront bien
deschargez des dits cinq resaulx de seigle comme aussy le
sieur Folyot, en rapportant en récente en ses complet prochain*
les dits trente francs , etc.
167 S.
Requête d'un amodiateur des moulin» d'Éloyes à Mesdames
de Remiremont, leur exposant l'état du pays après les
guerres et leur demandant une remise sur le prix
fie l'amodiation.
Origine : Archives iet Voigos. Fonds de Semiretlont. —
Fabrique. Bans de Moulin.
A Mesdames Tes doyenne et chapitre de l'insigne .«église
Saint Pierre de Remiremont.
Supplie humblement Jean Noue Fougerolles de Pltttntéres
disons qu'avant le passage et séjour des années de Fraude
et de Lorraine et en un temps qui est assé tranquil , il
prin d'amodiation a fort baut prix les moulins et basiangs
baanauU des Loyes (Étoyes) et de Giromesnil , soubs espé-
rance qu'ils en pourraient jouyr et tirer le» proffitz. Le
malheur a voulu que lors de l'arrivée des ditles armées ,
le peu de grain qu'ils avaient en provision pour ayder h
payer leur amodiation a esté prin par les soldats qui , en
mesme temps, obligèrent ledit remontrant à quicter Tes
dits moulins desquels les François se saisirent pour mouldre
leur munition sans que le dit suppliant ait eu quoy que
■ce soit pendant le passage et séjour des dites armées qui
ont, en onltre, causé que la pluspart et les meilleurs des
moulaii* sont morte, tout le grain des dits mouls&s prin
3y Google
— 867 —
et yceulx tellement ruynés qu'ils vivent avec du laictage,
quelques racines et du foing qu'ils meslent avec quelque
peu de grain pour en faire du pain, tellement qu'ils ne tirent
pas l'huictiesme partie des dite moulans qu'il faisait aupa-
ravant les dictes armées. Ce nonobstant et quoyque les recettes
soient réservées, Le recepveur de mesdites dames ne laisse
de le menasse de le contraindre au payement de ses fermes
salis vouloir entendre aucune réduction , c'est ce qui le fait
recourir aux bontés de mesdites dames, leur suppliaot le
vouloir descharger des dites amodiations pour l'advenir et
lu; faire réduction au moins des trois quarts pour le passé ,
attendu celte non jouyssance causée par la. force des guerres.
Ut le suppliant priera Dieu pour mesdites dames.
1644 en 164».
Requfte des habitants du Val-d'Ajol exposant en quel état
les ont laissés les malheurs des guerres^
{Original. Arcbiv. des Vosges. G. Fond» de Reuiiremont.
fi. Abbeass. — CotûttioDS.)
Les habitants et communaullé du Valdajol, mis en action
et procès par les babitans de Ctiampdray et RebaupauU , sa-
tisfaisant a l'ordonnance de Madame de Villcrs, lieutenante
de l'Altesse de Madame la Princesse abbesse de Remiremont
intervenue sur et ensuitte des contestations des parties pré-
cédemment faicles par devant la dicte dame de Villers disent
et représentent hniiibiement :
Que les causes qui ont «boues les dits de Rehaulpaux
et Cbampdray à intenter ledict procès , tant contre las dite
do Valdaiol qu'aullres leurs cohabitons eu la sénéchaussée
dudict Hejairemoflt, subjets de ma dite dame phoeesM, sont,
qu'ayans les demendans estes tellement fouîtes et accablé*
par le losgeiaen l et entretien des soltlali de l'armée Suédoise ,
pendant le quartier d'byver dernier, ils ne peuvent plus
3,g,t,zcdby Google
- 268 —
satisfaire an payement des contributions qu'ils payoient au-
paravant ledict losgement, pourquoy ilz supplie à ma dicte
dame Princesse et, à son absence, a la dicte dame de Villers.
sa lieutenants , de les descharger de la dicte contribution
sinon, en louis cas, assigner les autres subjets de la dicte
sénéchaussey pour veoir estre dict qu'il sera procédé à une
nouvelle repartition des dites contributions, comme plus au
long est porté par la requeste desdits d entendeurs.
A l'assignation sur ce audiancée par devant la dite dame
de Villers, fnsl dict et représenté par les dits du Valdaiol
qu'ils estoient ou avoient personne commise de leur part an
chamin de Paris à ce de s'addresser à ma dite dame prin-
cesse abbesse à ce qu'elle luy pleusl les réduire s'il ne se
peult les descharger entièrement desdites contributions or-
dinaires et que véritablement ilz le debvoient estre pins tost
que pas une communaulté de tout le pays , pour avoir estes
les plus misérablement et execrablemeot traictés pendant
ledict quartier d'hyver dernier des mesmes Suédois , suivant
qu'il sera plus spécifiquement dict cv après ;
Que si on ne se vouloit donner la patience d'attendre les
volontés de ma dite dame princesse, ilz les ditz du Valdaiol
à leur esgard , vouloient bien qu'il soit procédé a une nou-
velle répartition des dictes contributions tant estoit qu'ils ne
s'en puissent faire descharger entièrement et que , pour estre
reduiclz au moing de la moictié, veoir des deux tiers, ilz
n'avoient qu'à dire comme ilz firent, que la dicte dame
de Villers et touttes personnes des liens voisins dudict Val-
daiol sça voient assés comme il n'y a heu contrée ny subjeclz,
dans les pays de Lorraine, traictés sy cruellement et mi-
sérablement qu'euU dudict Valdaiol ; que ne s'agissant, pour
procéder à une nouvelle repartition, de scavoir lesquelz de
la dite sénéchaussée sont plus diminués de moyens et ont
supportés plus de frais, pertes et interrestz pendant ledict
quartier d'hyver dernier, les ditz du Val d'Aiol n'avoient à
faire ancune déclaration ni représentation que ce que la
dite dame de Villers et tout le peuple des lieux voisins sçait
3, g ,t,zcdby Google
— 369 —
pour faire dire et juger qu'ilz doibvent estre réduictz au
moing de la moiclié des contributions qu'ilz payoient avant
ledict dernier quartier d'hyver comme ilz demandent, et
que ces te réduction , qui ne peult estre desniée pour les
raisons cy devant et à déduire cy-après, soit à la charge de
ceux desditz de la sénéchaussée qui se trouveront avoir estes
les moing fouilles et accablés de misères pendant ledict quar-
tier d'hyver, laissant le débat de ceta entre les autres subgetz
de la ditte sénéchaussée pour ne s'estre les ditz du Val
d'Aio! informés bien précisément lesquels sont estes les plus
favorisés sinon qu'ilz ont nuys dire estre ceulx des mairies
de Celles et Pont qui n'ont comme point perdus de bestail
et ont conservés leurs vies. Sur tout quoy et autres contes-
tations faictes a la dite tenue d'assignation , la dite dame
de Villers ayant remis d'ordonner, quelques temps après, les
dilz de Champdray et Rehaulpaulx ayans présentés autre
requeste, dans l'imagination qu'il y avoit heu quelque chose
ordonné à leur poste et fantaisie suivant qu'ilz osent ex-
poser par icelle, tout au contraire et à rebour de ce que
venait a juger. Sur les dites contestations la dite dame de
Villers s'en réservant, auroit, avant y faire droict, ordonné
que les dits du Valdaiol donneroient déclaration des dimi-
nutions, pertes et interestz par eux supportées pendant ledit
quartier d'hyver dernier pour, cela faicl, estre faict droict
sur les dites contestations comme plus au long est porté
par son décret du dix neuf juillet 1644.
A la dicte tenue d'assignation, il fust dict et plaidé aussy
qu'y ayant heu , avant le quartier d'hyver dernier, une re-
partition faicte par ma dite dame princesse de ce que chacque
communaullê , villages, et mairies de ladite sénéchaussée
payeront des deux cents quinze francs <|ue tous les subjectz
d'icelte debvoient contribuer par chascune sepmaine et la
dicte répartition aggrcee, consentie et approuvée volontaire-
ment par iceulx : aujourd'huy, aulcun d'eulx n'en peult ny
doibt avoir ny prétendre nulcune réduction à la surcharge
dos autres s'il ne faicl piroi>tre avoir esté plus rujnés ,
3, g ,t,zcdby Google
— 870 —
inteisiséset surchargé», s'est sur cola aussy que justemen
la dite dame do Videra a ordonné qu'il serait produict et
donné déclaration des diminution*, pertes et iaterestz sup-
portes pendant ledict quartier d'hyver dernier, mais non
comiae se figure les dite demandeurs de ce qui reste à un
chascun , puisque se serait en vain et hors de propos pour
n'ettre personne oblige de parler contre soy ou que sy telle
méthode estait suivie ce ne serait que confusion dans un
pays.
Doncque, pour satisfaire a la dicte ordonnance dudict
19 juillet, représentent et déclarent les, dits du Val d'Aiol
qu'aussytost l'arrivée de l'année Suédoise ea quartier ea
montagnes de Vosges , ils eurent ordre de fournir à l'en-
tretien et subsistante du régiment de Mazarin , losgé à Plom-
bières. Pour à quoy satisfaire, ils fallut et leur fuît de
nécessité de fournir, payer et satisfaire, durant soixante jours
entiers que ledict régiment demeura audiet Plombières, par
obsscun jour, quatorze pistoltes d'Espagnes , deuli mil trois
ceatz quattre vtngtz et une rations en pain et aultant de
rations en viandes , la ration de pain à deux gros et celle
de viande a trois , le toul faisant par jour douze centz quattre
vingiz quattre francs si! gros , faict une somme de quattre
vingtz neuf mil et quelques francs pour les ditz soixante
jours. Pendant ledict temps, les soldatz dudict régiment n'ont
laisses de piller et fourager plusieurs fois dans le Val li'Aial,
principalement es granges du costé dudict Plombières, les
maitres et grangers desquelles sont dès lors entièrement
raynés. Le dit régiment estans sortis dudict Plombières et
les, dicta du Vatdaiol croyans n'avoir plus qu'à racempter
leurs maalx passés et s'en consoler les ira g aux autres ,
furent tout estonnés de ce que quelques buict jours après,
1» sieur d'Anisy, lieutenant-colonel dudict régiment, ayant
obtenu un ordre de Monseigneur le vicomte de Turenne,
cemaadant l'armée, portant qu'ilz continueraient & la four-
niture desdites rations et pistâtes cemme.cy devant itzavoient
faict, il feit prendre et constituer prisonniers à Remiremoot
iby Google
— 371 —
cinq ou six des ditz rtu Valdalol, pour tesquelz mettre en
liberté et satisfaire audit ordre , la dite dame de Villers ,
comme lienlenanle de ma dite dame abbesse et madame ta
sonrière, dames du Val d'Aiot, firent obliger les ditz dit
Val d'Aiol de trois centz pistollea aodiel sieur d'Anisy; le
paiement desquelles ne se pouvant Taire par les grands mal-
heurs arrivés du depuis ami ici Vatdaiol , ilz n'en attendent
qu'on antre malheur comme ilz en sont menacés'.
Pendant le mes me temps qu'ilz fournisoient a la subsis-
tance dudict régiment a Plombières et encor plus de trois
sepmalnes après , ilz n'ont cessés de foornir et contribuer
par ohascun des ditz jours, à Remiremonl, trois resaulx d'a-
voine pour les chevaux de Monseigneur de Tarenne , faisant
ta dicte avoine plus de trois centz reseaulx, grande parti»
de laquelle ilz ont estes contrainetz payer une pistolle du
rénal et en doibvent encor une bonne partie; ainsy s'est en-
viron trois cents pistollesv. En ce mèsme temps, deux soldait
du régiment de Canosquy ayans perdus leurs chevaulx sur
le ban d'Aiol , anlcuns des ditz snbgetz s'estans trouves pen
de temps après a flemiremont y furent (aicls prisonniers et
jectes en fond de fosses jusque a ce que ilz eurent com-
posés et payés les ditz cheeaulx.
Toutes ces grosses fournitures , pertes et interreste ne sont
rie» à comparaison de ce que le général major Rose ayant
apria tout ce que devant et. fournis, prins quartier et faiet
entrer le corps d'armée qu'il coodutsoit et commaodoH,
dans ledict Valdaiol et l'y faict sesjourner près de trois sep-
maines. Pendant tout ce temps , toutles sortes de cruautés
et barbaries imaginables au monde s'exercèrent et firent
par aulcun soldais de la dilte armée, estant impossible de
les déclarer et spécifier au long. Sera seulement dict qu'il!
■artirisèrent et tuèrent quelques trente deux personnes entre
lesquelles sont vingt chefs d'hoelei (de ménage) et des bons
ménagers dudict Val qtii ont laissés aultant de vefw* et
peult «être plus da soixante à quattre vingt orphelins.
Purent pendant ledict séjour prins , détenus, liés, garâtes
3, g ,t,zcdby Google
— 21i —
et /aicts prisonniers ie plus cruellement qu'il se petilt dire,
plus de trente cinq à quarante autres personnes dudict Val tant
homes, garçons , femmes que filles, et faillut que la plus-
part payent des ranceons plus grandes que ne leur restoit de
moyens, après avoir estes traictés inhumainement, telle-
ment que parties en sont morts et autres en sont incomodés
pour le reste de leurs jours.
Ne se contentèrent de ce lesditz soldatz , mais après avoir
tout prins et pillés ce qui restoit ausditz du Val d'Aiol tant
es caches Taictes dans les bois qu'en leurs maisons, firent
manger et pasturertous les grains qu'ilz avoient ensemencés
dans tous les bas dudict Val. Le malheur a encor voulu
que ceux des baultz sont perdus par les neiges, de ma-
nière que les restons , du moing la plus grande et saine
parties d'eulx , sont demeurés comme lombes des nues sans
boslail, grains uy autres meubles et endebtes de leurs
ranceons. El la plupart de ceux qui ont présentement du
bestail, s'est d'emprunt ou sur le credict que on leur a
faict en Bourgogne, n'y ayant pas la douziesme partie d'enU
qui ail garantis son bestail des dilz Suédois, tous indif-
féremment et sans exceptions de personnes ayans perdus
tous leurs grains *l autres meubles.
La rage et ernaulté d'aulcuns des dilz soldatz estoit tel-
lement grande contre ces pauvres subjeclz qu'ilz ne cer-
choient et ne demandaient rien tant que d'en trouver pour
les martiriser, corne journellement ilz faisoient pendant leur
éiet sesjour; pour le vioiement , il est bien à juger qu'il
leur estoit connug; quant à l'incendie et démolition des
maisons, ilaeslé tellement grand qu'après leur sortie dudict
Val, il ne s'y a trouvés la sixième partie des maisons en-
tières, estantes presque touttes principalement celles situées
dans les bas dudict Val ruynés et desmolies, y en ayant
heuz douze des bruslées entièrement , de sorte que les dilz
subjeclz et habitans du Valdaiol se trouveront , par le juge-
ment de touttes personnes bien censées, avoir estes les plus
misérablement et cruellement traiclés de tous ceulx du pays.
3, g ,t,zcdby Google
— 273 —
Que quoy qu'ilz de Champdray et Rehaulpauk auraient
pendant ledicl quartier sou (Tries et supportées les misères
qu'ilz allèguent par leur requestes, il n'y a point de com-
paraison & celles supportées par les ditirdu Valdaiol , en ce
que ilz ne sont estes tués, bruslés, violés ny pillés, ont
conservés partyes de leur bestail. Et bien moiog de raison
à ceux des mairies de Celles et Pont de vouloir s'excuser
ny penser s'exempter d'une surcharge des dites contributions
ordinaires d'aullant qu'oultre qu'ilz n'ont non pins que les
ditz de Rehaulpauk et Champdray estes tués , bruslés ,
violés ny pillés. Hz ont estes exemptés de losgements des dits
quartiers d'hyver du moiog s'il en a heu chez eulx , sa estes
en un temps qu'ilz n'y estaient résidans, ains réfugiés a
Remireinont avec tous leurs bestails et autres biens meubles
qu'ilz ont conservés & la faveur dudict Remiremont. De quoy
les dits du Val d'Aiol sont fort satisfaitz et contans qu'aol-
canes des communaultés de la dite sénéchaussée soit estes
conservée pour présentement les soulager après les maux,
' misères et traictements misérables qu'ilz ont souffertz incom-
parables à tous autres.
Partant maintiennent' les ditz du Valdaiol que les causes
et raisons avant dites et autres à suppléer de droict et es-
quité, ilz seront non seulement renvoyés des Ans prinses
par les dits de Champdray et Rehaulpauk mais qu'il sera
dtct,jugé, et ordonné que des contributions qu'ilz payoient
avant le quartier d'hyver dernier, ilz ne payeront plus que
le tier de ce qu'ilz en payoient et que ceste descharge sera
à la charge des autres subjeclz de la dite sénéchaussée les
oioing intéressés dans le dit quartier d'hyver et ainsy qu'il
sera jugé et trouvé de justice par ma dite dame princesse
ou la dite dame de Villers, sa lieutenante. De tout quoy les
ditz du Valdaiol insistent et concluent comme à l'adjudi-
cation de tous frais et despens , protestans ,. etc.
3,g,t,zcdby Google
- 87i -
1638.
Requête des habitant! d'Hadol sur le même sujet que les
précédentes-
Origine : Archives des Toagei. Fonds de Rnœironiout.
A Son Altesse,
Reraonstrent très humblement les habitant de la paroisse
de Hadol que pendant te temps libre, exempte de soldatz
et qu'il» possédoient cbevaulx, bœufs et autres «om mu dites, ils
ont subi la banoalitede moudre lears grains a. Giromesnil , au-
quel lieu les fermiers delà dite bannalitéavoientfaic construire un
moulin, lequel est ruiné sont deuians et plus, les dictz remous-
trantz ayant esté contrainctz d'achepter du pain pour leurs vivres
et quelquefois moudre un peu de grain où il ont pneu myeux , ■
leurs estant mainctenant impossible de suivre ladite banna-
liiez en aucun lieu que ce soit, manquant» de chevaux,
et bœufs pour conduire ce peu de grain que leur reste
moins se bazarder de s'eslooguier de leurs demeuras , pour
aller mouldre, qu'à (a risque de perdre tout, pour raison
des courses continuelles et pilleries des soldats. Et si par
hasard , ilz chérissoieut do mouldre en quelques moulins qui
ne leur soient bannauli, ilz courraient eucor risque d'estre
amendantes comme de bannaiitè enfreincte. Cela les faict
accourir aux beningnes grâces de Vostre Altesse , la supplier
avec la meame humiliiez qu'elle leur vueille permettre d'aller
et envoyer mouldre leurs grains partout où ilz pourront
■aieuli et de pouvoir faire construire et ériger moulins en
quelz lieux, plus propres et commodes pour leur commodité.
Ce sera faire oeuvre méritoire et les suppliants continueront
leurs prières & Dieu pour la conservation de Vostre Altesse,
santé et prosperilez.
3,g,t,zcdby Google
— 875 —
Veue la présente requeste, nous avons permis et permet-
tons aux suppliant d'aller et envoyer mouldre leurs grains
partout où ils pourront mieuix nonobstant tout droictz de
bannalitez , sans qu'il leur soit faict aucun empescliement
et ce jusqu'à nostre bon plaisir. Car ainsy nous plaist.
Expédié à Bezançon le quinziesme décembre mil six cent
trente huict.
Pour copie :
Simon.
Extrait d'une reconnaissance des cens et redevances dues
à fabbesse de Remiremont à Giraneourt et spécifiant
que les habitants doivent aller battre les fossés du
château pour empêcher les grenouilles de coasser.
Orig., {Archives des Vosges. Fonds d« Romi remont.
LiuM : Qnirtier» de Girancotlrt.
Claude Malbrun, marguitlier, et les enfants de Joannes
Halbrun tiennent un mezel audit Giraneourt, lieudit A
Lassault, Claude Cotin de Ribeauvitler dessous d'une part
et plusieurs pointes de meix dessus d'autre, lequel est
exempt d'une poule qu'il devoit ci-devant parce qu'ils dolent
fournir la poudre pour exécuter les sorciers et les sorcières
qu'on exécute audit Giraneourt.
Les héritiers Florentin Harcat sont exempts d'une poulie
qu'ils dévoient sur un mezel A Lassault, parce qu'ils sont
tenus et obligés lors que Madame de Remiremont seroit
logée audit Giraneourt au mois de rnay, aller trois fois
battre en l'eau avec un bastoo, pendant que les rennes
brachent (que les grenouilles coassent} et dire en ceste
sorte : < Paix , de par Dieu et de par Madame de Remire-
mont qui dort. »
3, g ,t,zcdby Google
IOMhi 1789 (1).
Doléances et remontrance! du bourg de Vitet.
Origine : Archives des Vosges. B. Fonds de baillinge
de Vosges séant à Mirccourt.
Aujourd'hui, <Jii mars mil sept quatre-vingt-neuf,
L'Assemblée municipale et tous les habitants en corps do
bourg de Vitel s'étant assemblés au domicile de Joseph
Vantard , leur syndic, suivant la lettre du Roi et le mau-
<leme.nl qui s'en est suivi de H. le lieutenant général du
baillage de Mirecourt, en l'absence de H. le bailly, ont élu
pour y satisfaire , les personnes de Joseph Vautard , Gabriel
Barjonet et de Nicolas Humbert , habitants dudit Vitel,
auxquels ils ont donné pouvoir aviser et consentir et de
comparaître à l'Assemblée qui se fera à Mirecourt, le seize
de ce mois, et d'y déclarer que les habitants qu'ils repré-
sentent les ont chargés de remettre leurs cahiers contenant les
doléances et remontrances entre les mains de MM et
d'y avoir égard.
(1) Voir, dans le volume précédent, les pièces relatives aux
États- Généraux de 1789 que nous avons .publiées. Le présent
volume ne contient encore, pour ta période nWolutîonnaiie, que
des pièces de l'année 1789. Nous avons pensé que, pour cette
partie si intéressante de l'histoire des Vosges , il valait mieux
suivre l'ordre chronologique que de donner , comme nous l'avons
annoncé d'abord , des pièces de diverses époques. Lorsque nous
aurons publié tout ce qui se rattache aux Étal s- Généraux, nous
publierons successivement les autres documents importants de la
période révolutionnaire. On arrivera ainsi à avoir, à leur date,
tous les éléments de l'histoire vosgienne de 1789 à 181 B. Nous
prions instamment ceux de nos collègues ou les personnes qui
auraient quelques documents inédits ou inconnus , de quelque
importance pour cette période, de nous les faire connaître.
iby Google
DOLÉANCES ET PLAINT».
1° Le bourg de Vitet contient trois cent quarante feus,
contribuables personnellement et arbitrairement ; et dans le
fait, un tiers en supporte presque seul le fardeau, un tiers
est cotisé légèrement, l'autre tiers est insolvable.
Les habitants les plus a leur aise, paient tant au Roi
qu'au seigneur du lieu plus de la moitié de leur revenu,
ce qu'il est facile de prouver, savoir : un particulier qui
a pour tout bien trente paires, qui équivalent à trente
louis, devrait pour ses facultés, être cotlisé tout au plus à
trois louis. Mais, par l'arbitraire de répartitions, il se trouve
chargé de cinq.
Ajoutons ensuite qu'il se trouve rechargé par les cotes
des Insolvables dont nous venons de parler, ce qui fait
supporter une surcharge et qui rend son total à près de six
louis. Le vingtième de son bien se portera a deox louis.
L'impôt pécuniaire pour les routes , à un louis ; la dlme de
son bien qu'il laisse sur le champ se portera au moins à
quatre louis, les droits seigneuraux , au moins à trois louis
comme on pourra le voir ci-après :
2" Le tiers qui se trouve cotlisé légèrement l'est encore
trop. Privé de nourriture pour ses enfants et pour lui , on
ne peut lui faire payer sa rétribution sans lui arracher la
vie ; les corVées et les droits qu'il paie au seigneur achèvent sa
désolation.
3° L'autre tiers est insolvable; c'est un impôt de plus à
la communauté.
DROITS SEIGNEURIAUX.
1°, Les propriétaires sont tenus de conduire et livrer au
château de Ligniville trente six paires, mesure de. Naacy,
à proportion de leurs propriétés, ainsi que quantité de poules,
chapons et argent, etc. ■ ■
3,g,t,zcdby Google
— «7S
S Les propriétaires doivent en outre dix paires, mesure
de Remireinont, que le receveur, choisi forcément parmi les
habitants, est obligé d'y conduire on ne sait à quel droit
ni titre.
3° Les propriétaires paient pour leurs prés entre les mains
du même receveur (contraint) dis huit réseaux d'avoine an
cbaleau de Ligomlle ; trois réseaux an chapitre de Rémi-
vemont, et cinq réseaux aux moines deParet-sous-Montrort,
mesure de La Marche , ce qui équivaut à pins de trente
réseaux , mesure de Nancy ; chargés de la conduite ne sachant
par qnel droit ni titre.
4° Tous les habitants du Grand Ban , & la réserve d'une
quinzaine de maisons , paient quinze réseaux et demi de blé
en semence et vingt cinq réseaui d'avoine , mesure de La
Marche, que le maire de Grand Ban est contraint de lever au
marc la livre des impositions, ainsi que quarante francs
barrais qu'il livre au seigneur, ne sachant à quels droits ni
titra.
5° Tous les habitants tant du Grand que du Petit Ban de
Vite) , paient quantité de poules et chapons et antres droits
qu'il serait ennuyeux de rapporter séparément, ne sachant
à quels droits ni titres.
CORTE18.
6" Tous les laboureurs doivent trois journées de corvées
et conduire à Ligniville, dans le château, les foins des prés
dits les breuils , les gerbes de blé , avoine , ainsi que le bois ;
et à une journée de sarclage. Les manœuvres , trois journées
de corvées pour la plus grande partie et , faute de s'y trouver,
ils supportent une taxe arbitraire ou du seigneur ou de
son amodiateur.
7* Les seigneurs tirent le tien des émoluments commu-
naux et ne veulent rien payer des réparations.
. On voit , par les présentes doléances que les charges extra-
ordinaires et insupportables des habitant» envers les sei-
5,g,t,zcdby Google
gneurs, jointes aux impositions, absorbent plus de la
moitié des revenus des propriétaires et désolent les autres.
Remontrent très-respectueusement :
i° Qu'il est absolument nécessaire de supprimer, pour le
bien de tous, les taxes arbitraires dans les répartitions comme
injustes et vexatoires ;
S,» D'établir un impôt général sur les propriétés des trois
ordres et sur un même rôle également reparti sans dis-
tinction* comme étant l'impôt le plus juste et le plus naturel
el que l'on comprenne, dans le même rôle, les créanciers
dont la fortune est en argent, ce qui sera facile à trouver
dans les contrôles, ainsi que les capitalistes, négociants,
«te '.comme devant supporter une partie de la dette
nationale.
3° Que les trois ordres doivent supporter également les
subsides extraordinaires et impôts pécuniaires qui pourraient
intervenir.
V Que les voix aux États-Généraux se compteront par
tête et non par ordre.
»° Qu'aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur
être enlevée par des impôts, s'ils n'ont été consentis par
les États-Généraux composés des députés librement choisis
ainsi que le veulent la Loi et la Raison-
6° La suppression des fermes , des intendances et subdé-
légnlions , vu l'établissement des États Provinciaux.
7° La rentrée des Domaines engagés, concédés ou assenés.
S La suppression des gabelles , régies, traites foraines
comme des entraves indignes de bons citoyens.
9* La suppression des receveurs et trésoriers et l'établis-
sement d'un receveur à Nancy qui versera directement-dans
le Trésor du Roi.
J0° Qu'il n'y ait en Lorraine d'autre administration que
celle des États Provinciaux librement formés.
Il" La suppression de la Gruerie et une commission établie
pour veiller sur les bois communaux qui sont ravagés.
19
3, g ,t,zcdby Google
-480 —
H" Supprimer les jurés priseurs comme l'impôt le pitfs
Odieux et le plus lyranoique.
45° Abolir la vénalité des charges de magistrature.
H" Refondre la régie de conservateur des hypothèques,
ordonner que pendant les deux mois d'affiches, il sera fait
quatre publications sur tes lieux ou les birns sont vendus.
45° La diminution des formes et Trais judiciaires des tri-
bunaux, et la résidence nécessaire des officiers de haute
justice sur les lieux.
16° La présentation des litres seigneuriaux afin que le
peuple ne soit plus pressuré arbitrairement e I ne soit plus
la victime de l'ambition.
47° La suppression des corvées prétendues dues am sei-
gneurs, comme étant de vieilles servitudes; on ne peut
entendre un serf sans avoir l'idée d'un tyran. '
48° Demandent un règlement pour le clergé. En ce qui
concerne leur salaire, ces MM. pressurant le peuple comme
les seigneurs.
19" Que les députés aux États-Généraux soient spéciale-
ment chargés d'assurer Monsieur Necker, le ministre le plus
éclairé et le plus digne du meilleur des Rois, que la nation
a les yeux sur lui ; qu'il a toute son estime et sa con-
fiance.
20° Enfin les habitants du bourg de VHel se reposent
sur la probité et conscience des députés qui vont traiter la
grande affaire de la nation, les charges au nom de tout
le peuple, que s'ils s'aperçoivent que quelqu'un des députés
de la Province a l'Assemblée Générale fut assez lâche pour
abandonner sa cause , (à Dieu ne plaise la réalisation d'une
idée aussi noire) vendre ses suffrages et les intérêts de sa
nation ; qu'alors les députés fidèles le notifient aussitôt à
la Province, afin qu'en arrivant ils voient l'indignation
peinte sur tous les visages; tous les yenx lances sur lui,
le percer de mille traits, et lui reprocher sa perfidie et
que l'on grave dessus son front avili : L'opprobre de l»
Nation.
3, g ,t,zcdby Google
Signé : Barjonet , Fiché , Bernard , Antoine Hune , Duneni-,
Mougenez, Didier Fontaine, Jean Falgeot, Remy Dupont,
F.Dupont, Dominique Richard, Clémencin, Jean Chapel,
Richard, Vantard, Fourquin, J. Thomas, I. Vaulard,
Bernard, etc., etc., etc.
2T No.émbrc 1788. .
Mémoire adressé au Roi par les officiers municipaux ;
dits notables, et autres habitants formant le Tiers-
État de la ville d'Épinal au sujet du rétablissement
des États particuliers de la province de lorraine.
Origine : Arehiv. de ia ville d'Epinai. Hegistra.
Cejourd'hui, vingt-sept novembre mil sept cent quatre
vingt huit» à l'assemblée du magistrat des sieurs notables^
bourgeois et autres habitants de la ville , convoquée en la
forme ordinaire, il a été délibéré d'une voix unanime que
l'on adresserait à Sa Majesté, à ses Ministres, à M. l'In-
tendant, et à toutes les villes et bourgs de la province,
un extrait de la présente délibération et du mémoire con-
cernant l'organisation du Tiers-État dans le projet de ré-
tablissement de cette province, dont lecture a été ici faite
a haute et intelligible voix , et de suite transcription sur
les registres des délibérations , pour engager les dites villes
et bourgs à joindre leurs humbles supplications à celles du
Tiers-Étal de cette ville.
Sire*
Sons l'empire de Votre Majesté , le pouvoir souverain n'a
et ne peut avoir d'autre but que le bien commun , d'autres
nomes que celles de l'utilité publique bien entendue. Tel
doit être aussi le vœu de chacun de vos sujets , sans aucune
distinction d'état et de rang. Toute scission , toute confé-
dération particulière ne peuvent tendre qu'à éluder les vues
3, g ,t,zcdby Google
aussi justes al faire cesser l'unité d'intérêt et de volonté qui
doit toujours subsister entre tous les ordres de la société
et le souverain.
Le Tiers-État de votre province de Lorraine est alarmé
par la démarche de la noblesse qui sollicite auprès de Votre
Majesté le rétablissement des anciens états qui avaient lieu
sous ses anciens ducs. Elle réclame des privilèges, des
immunités, et veut écarter de ces assemblées le Tiers-État
ou l'admettre en ai petit nombre qu'il y serait sans influence :
î( ne manquerait pas d'y être opprimé.
Ces privilèges , ces immunités prétendues ne datent que
du temps de l'anarchie des fiefs; la force et la violence les
ont crées, mais la force et la violence ne peuvent jamais
former un droit légitime ni la prescription le couvrir, parce
qu'on ne prescrit pas contre le droit naturel des sociétés.
Le motif qui a rassemblé tes hommes et qui conserve
leur union est d'assurer les biens , la vie et la liberté de
«hacun d'eux par la protection de tous; c'est an pouvoir
seuverain à maintenir l'exécution de cette toi primitive qui
-est le seul principe légitime de toute société. Tout privilège,
toute exemption altérant nécessairement ce principe, doivent
être rejetés comme odieux.
D'ailleurs ces privilèges, ces immunités anciennes n'ont été
accordés qu'à charge de services militaires dont étaient tenus
les flebvés, et cette charge ne subsistant plus depuis long-
temps , on m doit pas en laisser subsister l'accessoire ; on
ne peut se dispenser d'observer que tous les nouveaux nobles
de cette province ont adhéré a la supplique des descendants
de l'ancienne chevalerie, eux dont les ancêtres n'ont jamais
assisté aux anciens États et dont le plus grand nombre ne
possède pas de fiefs. Ils sent sans droit, sans qualité et
même sans prétexte pour ce qu'ils demandent, ils présentent
une augmentation plus que décuple des membres de l'aris-
tocratie ancienne et, par conséquent, encore plus d'inconvé-
nient et de dangers.
Ainsi, sans approfondir la nature et ta composition des
iby Google
anciens Etals de eette province (ce qui entraînerait une dis-
cussion trop longue) , il s'agit moins de ce qui a pu être
fait antérieurement que de ce qu'il convient de faire dans
ce siècle de lumière et sous le règne vertueux et juste de
Votre Majesté. La répartition des impôts et charges publiques
qui formera une des principales fonctions des Étals provin-
ciaux intéressant les trois ordres , doit être consentie, régie
et administrée par eux. Le Tiers-État doit y Cire appelé ,
ce ne serait pas encore assez. Le clergé invoquant également
des privilèges, des immunités non moins abusifs que ceux
de la noblesse , ne manquerait pas de se lier avec elle pour
les faire valoir au détriment du Tiers. Peur maintenir la
justice, en ce point, il faut, ou que le nombre des députés
du Tiers-État égaie ceux du Clergé et de la Noblesse comme
dans les assemblées provinciales (en privant cependant le
président de la voix prépondérante) ou que les Etats Pro-
vinciaux ne puissent opiner que par ordre ni rien statuer
sans le concours unanime de» trois ordres. Cette ilernière
ferme parait même préférable, parce que, dans la première,
la défection de quelques membres du Tiers-État suffirait pour
opprimer cet ordre en entier.
Le fondement de pacte social étant la conservation de la
propriété de chaque individu sous la condition tacite de
contribuer aux besoins de l'État , la cotisation a cet égard
doit être volontaire , non d'une volonté particulière et indi-
viduelle , mais d'une volonté générale manifestée par les
représentants de son ordre. Il n'y a pas, il ne peut y avoir
de raisons pour enlever à celui du Tiers un droit aussi
naturel.
Bans les anciens États, on ne voit que les députés des villes;
les habitants des campagnes y ont un droit égal , l'élection
des représentants dans tous les ordres doit être faite par
district et par arrondissement.
Aucun ordre n'a montré plus de zélé , plus d'attachement,
plus d'amour et de fidélité pour son Roi , il est le plus
a ménager. L'humanité le demande parce qu'il est la partie
Dpti.cdbyGoogle —
souffrante; la politique le sollicite parce que c'est lui qui
fait la force du prince, c'est par lui qu'on a réussi ancien-
nement & rendre au Roi toute l'autorité qui lui est due
et à soumettre les ancien» propriétaires des grands fiefs
qui avaient tant de fois osé lui résister; il n'a point dégénéré.
Il est toujours animé des mêmes sentiments. Il offre de faire
tous les sacrifices possibles et nécessaires dans les circons-
tances critiques où se trouve la monarchie. Pour prix de
ce dévouement, il ne demande pas de grâce, mais seulement
justice, c'est-à-dire l'abolition des privilèges des deux pre-
miers ordres, vicieux dans leurs principes et intolérables
dans leurs effets , une égalité proportionnelle dans la ré-
partition des charges et enfin, dans cette répartition , une
influence suffisante pour balancer celle des deux autres
ordres. Il serait même fondé à demander la prépondérance
parce qu'il est le plus nombreux.
Le Tiers-État, plein de confiance en la justice de Votre
Majesté, vient se prosterner aux pieds de votre trône et La
supplier de le couvrir de son autorité, en le réintégrant dans
ses droits les plus légitimes.
Et ont mes dits sieurs magistrats présents, notables,
bourgeois et autres habitants, aussi présents, signé après
nouvelle lecture.
Fait au dit Hotel-de-Ville , le dit jour vingt sept novembre
mil sept cent quatre vingt huit.
. Signé : Michel , assesseur, Aubry, conseiller au bailliage,
Berge, conseiller au bailliage, Coster, avocat du Roi, Gérard,
capitaine au bailliage, Berge, receveur des finances, J.
Guilgot, arpenteur, Perrin, t'alné, avocat, Clairier, apo-
ticaire, Lemot, Mathieu, Combatte , Jacquemin , Lacosta,
Marquart, Marchand, Drouin , Badon, etc., etc. , etc.
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5 M*» 1789.
Nomination par les habitants de la ville d'Epinat de
quatre députés pour les représenter à l'assemblée du
bailliage.
Origine : Archiv. d'Épinal. Registre.
Cejourd'huy trois mara mil sept cent quatre vingt neuf,
huit heures du matin et deux heures de relevée, les ha-
bitants des grandes et petites villes, compris sur les râles
des impositions et qui ne font partie d'aucune corporation , dû-
ment convoqués au son de la cloche et en la manière ordinaire
et accoutumée, de se trouver cejourd'huy, lieu et heure
préaens-, en la salle de l'Hftlel-de- Ville , pour, conformément
aux lettres du Roi pour la convocation des États-Généraux
et du règlement y joint , procéder à la nomination de leurs
députés.
Apres avoir fait appeler les] dits habitants de la grande
ville, montant à cent vingt sept, ce nombre s'est réduit à
quarante cinq, savoir: Les sieurs Nicolas Thonaot, Claude
Philippe Martin, Joseph Jacquet, Pierre François Allier,
François Xavier Loyal, Nicolas Aubry, Antoine Toussaint,
Georges Antoine Micuelanl, Jean Dipso , Dominique Moreau,
Nicolas Uouot, Jacques Marœt, François Martinet, François
Archard, François Pariolel, Gabriel Jacquot, Jean-Baptiste.
Michel, Joseph Vautrin, Quirin Claude Digeard, Pierre
Guilgot , Charles Tisserand , François ; , Bleot , . Dieudonoé
Maud'heux, Jean-Baptiste Cottard , Charles Mougeot , Joseph
Jacuuemin , Nicolas-Joseph Noël, Etienne Aubert, Antoine
Julien , Alexis Poirot , Joseph Demarne , Jean- Tuiébaut Fessel,
Jean Gérard, Jacques Pélronin, Henry Lardon, Louis Guôrin,
Christophe Bataille, Gaspard Pierrot,. Jean Vaivre père,
Augustin Lamarche , Michel Fercheune , Dominique- Perroux
et François Mea. -<;
Midi étant sonné, nous avons remis la continuation da
notre assemblées, deux heures de relevée. . .
Dpti.cdbyGoogle —
Et ledit jour à deux heures de relevée , ayant fait appeler
lesdits habitants de la petite ville, montant à cent soixante
dix sept, ce nombre s'est également réduit a cinquante six ,
savoir : Claude Joseph. Mathieu , Jean Didier dit S'-Dizier ,
Nicolas Noire, Joseph Barroué, Jacques Laporte, Joseph
Bon temps , Pierre Ricard , Jacques Combette , Maurice Marotel,
Claude Durand , François Fricadel , Dominique Thomas ,
Jérôme Jacquemin, Jean-Baptiste Jeanne! , Jacques Sun-
court , Joseph Gelnot , François Biaise , Michel Baron , Jean
Hcssod , Jacques Ménard, Pierre François Vautrin, Chartes
Déjardin, Dominique Vanthier, François Michel Bugeard ,
Simon Main, Nicolas Lefebvre, Jacques Maurice, Henry
Det, Jean Soccaux , Alexis Duchevet , Jean Philippe Veillet,
Jacques Aubry , Charles Stinbach , Michel Lapte , Christophe
Ismarre, Dominique Prévôt, Augustin Cléri», Ricotas Verel ,
Pierre Marie Botté, Jean Raphaël, Joseph Malhis, Antoine
Ragain, Etienne Rogé, Nicolas Petot, Philippe Jacottel,
Jean-Baptiste Phulpin , Jean Baudetet, Maurice Gérard,
Alexis Demaison , Nieolas Honillon , Dominique POntécaille,
Dominique Jean Claudon, Jean Évre Vaubourg, Nicolas
Demarne , Nicolas Robert Lahurre , Charles Godé.
Bt cinq heures étant sonnées , voulant procéder à la oo-
raimttion des députés dont nons avons réglé le nombre A 1
deux pour la grande ville, et deux pour la petite, nous
avons donné défaut contre les non-comparaats, et pour' le
profit ordonné qu'il serait passé outre.
Bt lesdits habitants présents, après avoir mûrement dé-
libéré but le. choix de» députés qu'ils sont tenus du nommer
en conformité des dîtes lettres du Roi et règlements y annexés ;
et les voix ayant été par nous recueillies en la manière
accoutumée , la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur
des sieur* Henry Lardon et Jean-Baptiste Cottard, pour la
grande ville-, et les sieurs Nicolas Joseph Guilgot , et Charles
Déjardin , pour la petite ville , qui ont accepté la dite com-
MrsefoD et promis de s'en acquitter fidèlement.
Ladite nomination de» 1 -dépotés ainsi faite, lesdits bafei-
3, g ,t,zcdby Google
— 287 —
tants ont en notre présence donné aux dits sieurs Lardon,
Cottard , Guîlgot et Oejardin leurs députés, tous pouvoirs
requis et nécessaires à l'effet de les représenter à l'assemblée
do cinq mars, deux heures de relevée, par devant nous;
pour toutes les opérations prescrites par ledit règlement,
comme aussi de proposer, remontrer , aviser et consentir,
tout ce qui peut concerner les besoins de l'état , la réforme
des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable, dans
toutes les parties de l'administration , la prospérité générale du
royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté.
Et de leur part , les dits députés se sont chargés de se
conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les
dites lettres du Roi , règlement y annexé et ordonnance de
M. le lieutenant-général au bailliage , desquelles nominations
de députés, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les
dits comparants donné acte et avons signé avec ceux des
dits habitants qui savent signer, et avec les dits députés notre
présent procès-verbal ainsi que le duplicata que nous avons
présentement remis aux dits députés, pour constater leurs
pouvoirs. Et le présent sera déposé aux archives de la ville;
Les dits jours et an avant dits, six heures du soir.
Signé : Biaise, J. Mathieu, Bontemps, Fricadel, D. Mau-
rice, Saucourt, Combette, Cb. Godé, Raguin, J. Anbry,
P. Ricard, Rogè , Michel Baron, M. Marotel, Lahur, Guilgot
l'aîné, Simon Main , Jean Th. Fesse), Ch. Maud'heux, J. I.
Gérard , Q. Pétronin , Lamarche , Miquel , Vautrin , secrétaire
greffier, etc., etc., etc.
S Ha» iïfitt.
Nomination det représentants des- corporations- d'Épinai
pour assister à l'assemblée du bailliage,
ûrig. Archiv. d'Épinai. Registre.
Aujourd'hui cinq mars mil sept cent quatre-vingt neuf, en
l'assemblée du corps municipal de la viHe d*Épinal convoquée
3, g ,t,zcdby Google
tant au son Je la cloche que par des avertissements par- ■
ticuliers, par devant nous maire royal et esche-vins de la
dite ville sont comparus : Jean-Charles Anbry, Victor-Paul
Coster, Maurice Bruillard, Nicolas Clément, Jacques-Joseph
Marchai, Jacques Perrin, Jean Marchai, Cbarles-Ambroiae
Peudefer, Christophe Denis, Nicolas Guery, Jean-Claude
David, Nicolas Guilgot, Henry Lardon, Jean-Baptiste-Joseph
Coltard , Charles Déjardin, Antoine Gillot, Jean-François
Villemain , Dominique Voirin , Antoine Mathis, Joseph Oudot,
Jean-Baptiste Gardeux , Antoine Crave , François Marchand ,
Joseph Lhuillier, Jean-Joseph Lagarde, et Joseph Mougel.
Tous représentons des différentes corporations , corps
et communautés de cette ville, ou des bourgeois et habi-
tants , ainsi qu'il résulte des actes de délibération qu'ils nous
ont exhibés, lesquels, pour obéir ans ordres de Sa Majesté
portés par ses lettres données à Versailles, le vingt quatre
janvier dix sept cent quatre vingt neuf, pour la convoca-
tion et tenue des États-Généraux de ce Royaume et satisfaire
aux dispositions du règlement y annexé ainsi qu'à l'ordon-
nance de M. le lieutenant-général, dont ils nous ont dé-
claré avoir une parfaite connaissance tant par la lecture qui
vient de leur en être faite , que par la lecture , publication
ci-devant faite au prône de la paroisse de celte ville et par
la publication et affiches pareillement faites à l'issue de la
messe paroissiale, au devant de la porte principale de l'é-
glise, nous ont déclaré s'être rendus en la présente assemblée
où ils vont s'occuper en premier lieu de la rédaction de leur
cahier de doléances , plaintes et remontrances.
Et, en effet, ayant vaqué les cinq, six, sept et huit
tous ensemble et par des commissaires, ils nous ont repré-
senté le dit cahier qui a été signé de tous lesdits représentants
et par nous, après l'avoir coté par première et dernière page
et paraphé ne varietur, au bas d'icelle.
Voulant procéder à la nomination des députés, le sieur
Antoine Mathis, l'un des députés du corps des marchands
n'ayant point comparu , nous avons donné défaut contre
3,g,t,zcdby Google
lui et pour le profit ordonné qu'il sera passé outre à la
Domination des députés an nombre voulu et en conformité
des lettres du Roi et règlement y annexé.
El de suite lesdits représentants après avoir mûrement
délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer,
et en conformité des dites lettres du Roi et du règlement
y annexé et les voix ayant été par nous recueillies en la
manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie
en faveur des sieurs Conter, Douville , Denis, Bru illard ,
Marchai , Miquel , Coi tard , Lardon , Ferrin et Voirin qui ont
accepté ladite commission et promis de s'en acquitter fidèlement.
La dite nomination des df pûtes ainsi faite, les dits re-
présentants ont, en notre présence, remis aux dits sieurs
le cahier afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra le
dix devant M le bailly ou M. son lieutenant-général et leur
ont donné louts pouvoirs, requis et nécessaires , à l'effet
de représenter le Tiers-État de cette ville en ladite assemblée
pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance sus-
dite de M. le lieutenant-général comme aussi d'y donner
pouvoirs généraux et suffisants, de proposer et remontrer,
aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins
de l'État, ta réforme des abus, l'établissement d'un ordre
fixe et durable dans toutes les parties de l'administration ,
la prospérité générale du royaume et de tous et chacun des
sujets de Sa Majesté.
Et de leur part lesdits députés se sont présentement chargés
du cahier des doléances de ladite ville et ont promis de le
porter à ladite assemblée et de se conformer a tout ce qui
est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi , le rè-
glement y annexé et l'ordonnance sus-datée.
Desquelles nominations des députés , remises du cahier,
pouvoirs, et déclarations , nous avons à tous les susdits
comparants donné acte et avons signé avec eux notre pré-
sent procès-verbal, ainsi qne le duplicata qui sera remis
auxdils députés pour constater leur pouvoir et le présent,
sera déposé aux archives de cet Hûiel-de-Ville.
DOgJe*
— MO -
Fait en la grande salle de l'Hotel-de-Vilte d'Épinal, le
neuf mars mil sept cent quatre vingt neuf, cinq heures
du soir.
Signé : Jos. Oudot , J.-P. Villemio , David , Perrin , J.
Hoagel, B. Gardeux, Antoine Crave, Jean Ferry, F. Mar-
chand, Lardon, Lagarde, Couard, J. Lhuillier, Antoine
OilloD, Peudefer, Desjardins, Clément, Guilgot, l'aîné, 1>.
Voirin, Braillard,- Denis, Coster, Miqnel el Douville.
8 Hu> 1789.
Doléances du Tiers-État du bailliage d'Épinal.
Origine : Archivas de la ville. BB.
Aujourd'hui cinq mars mil sept cent quatre vingt neuf,
deux heures de relevée, en la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville d'Épinal.
En exécution de la lettre du Roi , datée de Versailles le
sept février dernier, pour la convocation des États Libres et
Généraux du Royaume et du règlement y annexé, pour la
Lorraine et le Barrois, qui ordonne l'exécution du règle-
ment général fait pour le Royaume, le vingt quatre janvier
précédent, pour ce qui n'est pas dérogé par celui du sept
février ; de l'ordonnance de M. le bailly d'Épinal du vingt
huit du dit mois, qui fixe à mardi prochain, dix du cou-
rant, huit heures du matin, ta convocation générale des
trois ordres du bailliage d'Épinal et ensuite de la convoca-
tion faite le deux du courant par MU. les maire royal et
échevins de la ville pour l'assemblée générale du Tiers-État
de la' dite ville , à l'effet de rédiger son cahier de souhaits
et doléances, et nommer dix députés pour porter le dit
cahier a la dite assemblée du bailliage et y concourir a
Infection des députés qui seront euvoyés aux États-Généraux;
ensuite de laquelle convocation , chaque corporation de la
ville s'est assemblée particulièrement et a nommé ses dé-
3, g ,t,zcdby Google
— 291 —
pulés à la présente assemblée et ceux des bourgeois qui ne.
sont d'aucune corporation ont été assemblés par devant les
dits sieurs officiers municipaux, le trois du courant, etlon*
élu des députés de leur part f lesquels députés de chaque
corporation et ceux des bourgeois qui ne sont d'aucune,
sont : savoir de, la part des officiers du bailliage d'Épinal ,
les"sieurs Jean-Charles Aubry, conseiller et Victor-Paul
Coster, avocat du Roi; de la part des officiers delà maîtrise
des Eaux-et-Forêts, les sieurs Maurice Bruillard, garde mar-
teau, el Nicolas Clément, procureur du Roi; de la part de
l'ordre des avocats exerçants et compris au rôle des impo-
sitions, MM. Jacques-Joseph Marchai et Jacques Perria; de
la part de la communauté des notaires royaux, MM. Jean
Marchai et Cbarles-Ambroise Peudefer; de la part dé la
communauté des procureurs , M" Christophe Denis et Ni-
colas Guery; de la part de la communauté des huissiers du
bailliage, Jean-Claude David; de la part des bourgeois qui
ne sont d'aucune corporation , les sieurs Henry Lardon, Jean
Baptiste-Joseph Coltard, Chartes Déjardins, et Nicolas-Jo-
seph Guilgot; de la part de la communauté des perruquiers-
barbiers, etc. , Antoine Gillot; de la part de la communauté
des chapeliers , Jean Ferry ; de la part de la communauté
des teinturiers, Jean-François Villerain; de la part de la
communauté des marchands merciers, quincailliers, épiciers,
confiseurs, cirierset chandeliers, les sieurs Dominique Voirin
et Antoine Mathis; de la part de la communauté des tail-
leurs et fripiers , Joseph Oudot ; de la part de la commu-
nauté des cordonniers , Jean-Baptiste Gai-deux ; de la part
de la communauté des boulangers, Antoine Grave; de la
part delà communauté des bouchers et charcutiers, -Fran-
çois Marchand; de ta part de la communauté des aubergistes,
cuisiniers, traiteurs, etc., Joseph L'huillier; de la part de
la communauté des menuisiers, tourneurs, ébénistes, ton-
neliers, Jean-Joseph Lagarde; de la part de la communauté
des serruriers, maréchaux, ckmliers , etc., Joseph Mougel.
Lesquels députés ont tous comparu par devant les dits sieurs
Dpti.cdbyGoogle ■
maire royal et officiers municipaux et leur ont représenté
les pouvoirs a eus donnés par les corporations desquelles
Us dépendent; lesquels pouvoirs ayant élé examinés et vé-
rifiés par les dits sieurs officiers municipaux , ont été trouvés
bons et valables, pourquoi ils resteront au greffe de l'Hôtel'
de-Ville, annexés au présent procès-verbal.
Ensuite les dits députés, sous la présidence de MM. Dou-
ville , maire royal, Billot, éclievin et Hiquel, procureur
du Roi de la municipalité, ont procédé, le dit jour et le
lendemain a t'adresse du cahier des souhaits et doléances
du Tiers-État de la ville et ont nommé les dits sieurs Mi-
quel , Gosier, Bruillard , Marchai et Perrin , avocats et Denis
pour rédiger le dit cahier; à quoi ils ont procédé les sept
et huit; ce fait , ions les dits députés ayant été de nouveau
convoqués et réunis en la dite salle, aujourd'hui neuf mars,
deux heures de relevée il a élé donné lecture du dit ca-
hier et chacun des articles y contenant ont été approuvés
et consentis par les dits députés, comme faisant leur vœu
commun , desquels articles la teneur suit :
Article 1". — Les députés du Tiers aux États-Généraux
du Royaume , feront au Roi leurs très-humbles remercie-
ments de la justice que Sa Majesté a rendue à ses fidèles
sujets du Tiers-État en l'admettant en nombre égal aux deux
autres ordres réunis pour la tenue des États-Généraux.
Art. 9. — Sa Majesté permettant à tous ses sujets de lui
proposer ses doléances ei souhaits, tes réformes à faire et
les abus à corriger; tes députés du Tiers aux États-Généraux
du Royaume délibéreront séparément et ce qui aura été
consenti et anélé à la pluralité des voix de leur ordre fera
le vœu commun du Tiers-Étal.
Art. 3. — Les Étals-Généraux prendront les précautions
nécessaires pour qu'à l'avenir il ne soit établi aucun nouvel
Impôt ni fait aucun emprunt au nom du Roi , sans le con-
sentement de la Nation.
Ils demanderont que fes États-Généraux soient renouvelés
périodiquement a époques fixes.
3,g,t,zcdby Google
— 293 -
Art. i. — Le grand nombre d'impôts qui subsistent tels
que la subvention , l'industrie, les vingtièmes , les gabelles,
traites foraines et quantité d'autres qui s'élèvent sur les ma-
tières premières, dans l'intérieur du Royaume , 'exigent de '
grandes dépenses , mettent des entraves dans le commerce ,
donnent lieu à beaucoup de difficultés et de vexations ;
pourquoi les Élats-Généraux demanderont la suppression de
toutes ces sortes d'impôts et de les remplacer par l'impôt
territorial et la capitation.
L'impôt territorial sera levé en nature et avant ia dîme;
aucune terre n'en sera exempte. Cet impôt sera affermé pour
chaque communauté par enchère, au plus haut metteur,
par les juges royaux et sans frais , à bail de neuf ans ; les
adjudicataires verseront leurs canons dans la caisse royale
dn département.
La capitation fera le complément des impôts nécessaires
au besoin du Royaume. L'état de répartition qui en sera
fait, sera envoyé dans chaque province, pour qu'elles puissent
réclamer en cas de surtaxe. La contribution de la Lorraine
et le Barrois sera répartie par les États Provinciaux dont on
sollicite le rétablissement, entre toutes les communautés des
deux duchés; la côte-part de chaque communauté sera versée
directement dans la caisse du département; personne de
quelque qualité et condition elle soit, ne sera exempte de
la capitation qui sera imposée à raison des facultés per-
sonnelles sans égard aux revenus des biens fonds , attendu
l'impôt territorial auquel ils sont attenus.
Art. 5. — Toutes contributions pécuniaires seront supportées
par les trois ordres de l'État, sans exception de personnes,
de villes ni communautés; en conséquence Ions privilèges
et exemptions seront abolis à cet égard.
Art. 6. — Les États-Généraux demanderont que les dettes
de l'État soient liquidées et que les époques graduelles de
leur paiement soient fixées ; pourquoi il sera déterminé la
somme qui sera levée chaque année au delà de celle né-
cessaire pour les besoins ordinaires de l'État jusqu'à extinc-
tion des dites dettes.
Dpti^byGoogle —
— ÎU —
Art. 7. — Que les administrateurs des finances soient
tenus de rendre compte de leur administration et que ces
comptes soient rendus publics.
Art. 8. — Que les membres du Tiers-Etat soient admis
aux dignités ecclésiastiques, aux grades militaires et aux
charges dejudicature dans les cours souveraines; le mérite
personnel ayant droit d'y prétendre.
Art. 9. — Qu'a l'avenir, les lettres de cachet ne soient
accordées qu'en suite d'une ordonnance des juges ordinaires,
portant permission de les impélrer pour les cas qui seront
spécifiés et qui auront été vérifiés sans frais.
Sa Majesté sera suppliée d'employer ses moyens de sagesse
pour faire tomber le préjugé qui tache toute une famille
du crime d'un seul; lequel préjugé est cause de l'impu-
nité de quantité de délits. Un des moyens pour parvenir
à l'abolition de ce préjugé funeste à toute la société, serait
de déclarer les parents d'un repris de justice capables de
dignités ecclésiastiques , des grades militaires et des charges
de magistrature.
Art. 10. — Que l'édit du mois de février 1771, portant
création des offices de jurés priseurs soit supprimé ainsi
que l'édit du mois de juin même année, portant création
des offices de conservateurs des hypothèques, et l'édit du
mois de mai 1779 concernant les communautés d'arts et
métiers et remettre les choses en l'état qu'elles étaient avant
ces lois, dont l'exécution est préjudiciable aux peuples; au
moyen de quoi les finances seront, remboursées.
Art. 11. — Que tous les receveurs généraux et particuliers
soient supprimés et leurs finances remboursées.
Les États Provinciaux établiront un seul receveur général
et des receveurs particuliers dans chaque bailliage lesquels
seront aux gages de la province , ce qui produira une
épargne considérable à l'État.
Art: 12. — Que les hôpitaux et autres établissements de
charité puissent prêter à intérêt, attendu le besoin jour-
nalier que ces sortes d'établissements ont de leurs deniers.
Art. 13. — La liberté étant lame de l'industrie et du
3, g ,t,zcdby Google
- 495 —
commerce, il esl avantageux pour la Nation d'abolir tous
les droits locaux établis dans le rojaume , comme les péages,
hauts conduits, traites foraines, etc.; il est du bien public
d'animer les manufactures de toute espèce dont te Royanme
est susceptible; pour y parvenir efficacement, il faut per-
mettre l'exportai ion à- l'étranger des marchandises fabriquées.
dans le Royanme, sans payer aucun droit de sortie;
De tirer de l'étranger les matières premières sans payer
aucun droit d'entrée;
Défendre l'exportation à l'étranger des matières premières
do Royaume;
Défendre aussi l'introduction des marchandises fabriquées
chez l'étranger.
Que tous privilèges exclusifs de vente et fabrication soient
supprimés.
Art. Ai. — Demanderont la suppression des charges mi-
litaires , telles que celles de gouverneur de ville non fortifiée
et autres charges auxquelles sont attachés des appointements,
sans rendre aucun service
Art. 46.' — Que les pensions soient modérées en raison
des services que les pensionnaires ont rendus à l'État, attendu
l'épuisement des finances.
Art. 16. — Demanderont le rétablissement des États Pro-
vinciaux de la lorraine et du Rarrois , dont tous les membres
seront choisis librement dans la même forme que celle pres-
crite pour les États-Généraux, sans aucune prépondérance
aux présidents des deux premiers ordres. Auxquels États
Provinciaux sera attribué la connaissance et la répartition de
tous les impôts, contributions et autres charges publiques.,
telles que la construction et l'entretien des ponts et chaussées ,
la milice , l'administration et le régime des biens et revenus
des villes et communautés et toutes leurs affaires tant pé*
cuniaires que contentieuses.
Demander que (es milices, au lieu d'être tirées au sorti
soient levées par engagement sur la province, suivant la ré*
partition qui en sera faite par les États Provinciaux.
20
3, g ,t,zcdby Google
— 296 —
Art. 47. — Demanderont une réformaiion dans l'admint-
stration de la justice tant civile que criminelle pour faire
cesser les abus qui résultent de l'état actuel des choses.
Art. 48. — Que la vénalité de toutes les charges de ma-
gistrature soit abolie, au moyen de quoi les finances seront
remboursées; l'expérience ayant démontré l'abus qui résulte
de donner ces places à ceux qui souvent n'ont d'autre mé-
rite que leurs fortunes.
Que l'on choisira, pour .remplir les offices dans les bail-
liages, les avocats les plus méritants et qui auront été exercés
au moins dix ans; et, dans les cours souveraines, les officiers
des bailliages qui auront lu mieux mérité celte distinction
honorable.
Art, 49. — Le prix du bois est plus que double dans les
Vosges, le chêne surtout devient très-rare quoique d'us
besoin général; le» forêts se dépeuplent sensiblement par
les délits qu'on y commet, parce que les peines prononcées
par l'ordonnance de Lorraine de 4707, sont trop modiques
eu égard à la valeur actuelle des bois.
Pour remédier aux abus qui subsistent, on doit notam-
ment empêcher de sortir aucun mérein de la province, le
commerce qui s'en fait dépeuplant les forêts de chêne.
Supprimer les usines qu'on a établies sans permission du
Souverain et réduire les feux des forges, verreries et autres
usines an nombre flxé par les lettres de leur établissement.
Donner des gages suffisants aux gardes des forêts royales
et des communautés d'habitants.
Augmenter les peines pécuniaires prononcées par l'ordon-
nance des baux et forêts de 1707 et autoriser les gardes
de saisir les arbres coupés en délit.
Art. 20. — Demanderont que le prix du sel en lorraine
soit au moins modéré à quatre sous de France la livre, poids
de marc, ce qui est à peu prés son taux ordinaire, cet
objet intéressant essentiellement l'agriculture en Lorraine et
surtout daus lu partie des Vosges.
Que la vente du sel de Lorraine à l'étranger soit défendue
3, g ,t,zcdby Google
- 5*7 —
fcarce que la fabrication des sels de là province exigé une
très-grande consommation de bois el que l'épuisement dès
forêts entraînerait bientôt la chute des salines.
Art. 21. — Les habitants de là ville et du bailliage d'É-
pinul demandent d'être conservés dans leurs droits et pri-
vilèges en ce qui ne concerne pas leurs contributions aux
impôts et charges publiques de la province.
Fait et rédigé en l'assemblée générale de la ville d'Éplnal
comme contenant l'expression du vœu du Tiers -État des
citoyens de cet ordre et clos le neuf mars mil sept cent
quatre vingt neuf, sur les quatre heures de relevée.
Signé : Aunry, Coster, Clément, Bfuillard, Denis, Mar-
chai , Perrin l'aîné, Lardon, J. Marchai, Peudefer, Guery,
Pottars, VHIemin, Desjardius, D. Voirin , A. GiHot, Guilgot
l'aîné, B.Gardeux, J Oudot, J.Mougel, Joseph Lbnillier,
Lagave, I. Fèry, fionville, Billot et Miquel.
14 Mars 178».
CaJmr des doléances du Tiers-£tat de la pille 4*
Saint-Dié,
Origiti. : AichWes de» Vosges. B:
Cahier de doléances , plaintes, remontrances et demandes
& porter de la part du Tiers-État de la ville et communauté
de Saint-Dié en Lorraine, à l'assemblée générale des repré-
sentants du Tiers-État dû bailliage royal du dit Saint-Dié ,
indiquée an dimanche quinze du présent mois à l'Hûtel-do-
■ Ville du dit Saint-Dié, huit heures du matin, par devant
'Monsieur le lieutenant général du dit bailliage pour être
'insérées au cahier générai du Tiers-État du dit bailliage, à
porter à l'assemblée des États-Généraux du Royaume , arrête
dans l'assemblée des représentais du Tiers-État de la dite
ville et communauté de Saint-Dié, conformément aux ordres
3, g ,t,zcdby Google
— «98 —
du Roi, cejourd'hui , quatorze mars dis sept cent quatre
vingt neuf.
Les députés représentants le Tien-Étal de la dite ville et
communauté de S'-Dié soussignés, convaincus qu'il est in-
dispensable, pour le repos de la Nation et le bien général du
Royaume, que ses droits soient établis sur des bases iné-
branlables, après y avoir mûrement délibéré en diverses
séances les jours précédent» et cejourd'hui, ont arrêté de
charger les députés du Tiers- État du bailliage du dit
S'-Dié, qui seront nommés pour porter ses doléances,
plaintes, remoatrance» et demandes a l'assemblée des États-
Généraux du royaume. (Lesquels députés du Tiers-État du
bailliage de la dite ville et communauté de S'-Dié, regardent,
d'après les principes de la constitution (ta Boyaume, comme
ses mandataires , ses fondés de pouvoir et les organes de
ses volontés), d'insister de tous leur» efforts pour que le»
points suivants soient érigés en lois fondamentales préalable-
ment à toute autre délibération :
4° Que les représentants du Tiers-État aux États-Généraux,
soient toujours au moins eu nombre égal aux représentant»
des deux premiers ordre» réunis , qu'il y soit délibéré par
tête et non par ordre, sur tons les objets qui y seront traites
et discutés ;
3° Que la liberté individuelle des citoyens de tous les
ordres soit assurée par l'abolition de toutes lettres closes,
lettres de cachet, lettres d'exil et autres espèces d'ordre»
arbitraires et qu'aucun citoyen ne puisse être enlevé à se»
juge» naturels et que le secret de la poste ne puisse être
violé en aucun cas , ni sous aucun prétexte ;
3° . Que la nation seule a le droit de s'imposer , c'est k
djre, d'accorder les subside», d'en régie* l'étendue, l'eraft»,
la dprée, d'en faire le département entre les diverses pro-
vinces du Boyaume , et, par les États provinciaux , l'assiette et
la répartition ; qu'elle seule a le droit d'ouvrir des emprunts
et que toute autre manière d'imposer ou d'emprunter est illé-
gale , inconstitutionnelle et de nul effet:
'oigitizcdby Google
— 2» —
*' Que le retour périodique et régulier des États-Généraux
soit usé irrévocablement au terme de quatre ans s'il est
possible pour prendre en considération l'état du Royaume,
examiner la situation des finances, l'emploi des subsides
accordés pendant la tenue précédente , eu décider la conti-
nuation ou la suppression , l'augmentation ou la diminution ;
Taire les réformes, les améliorations nécessaires dans tontes
les branches de l'économie politique, à l'effet de quoi l'époque
et la forme de convocation seront déterminés par la loi, pour
pouvoir s'assembler sans qu'il soit besoin d'autre convoca-
tion et sans qu'il puisse y être apporté aucun obstacle;
S" Que non seulement aucune loi bursale, mais encore
aucune antre loi générale et permanente quelconque ne soit
établie à l'avenir, qu'au sein des Élats-Généraux et par le
concours mutuel de l'autorité du Roi et du consentement de
la Nation, que ces lois portant dans le préambule ces mots :
c de l'avis et consentement des États du royaume » , soient,
pendant la tenue même de l'Assemblée Nationale, adressées
au Parlement de Paris et autres Parlements du Royaume
pour y éire inscrites sur leurs registres el placées sous la
garde de ces cours, lesquelles cours ne pourront se permettre d'y
faire aucune modification ;
S* Que les lois antres que les lois générales et permanentes
ou bursales , c'est à dire les simples lois d'administration
et de police a faire pendant l'absence des États-Généraux,
soient provisoirement adressées aux États Provinciaux on a
leurs commissions intermédiaires qui les feront remettre aux
procureurs généraux des cours pour les faire enregistrer avec
les modifications qui auront été délibérées aux dits États Pro-
vinciaux ou commissions intermédiaires el cependant les
dites lois n'auront de force que jusqu'à la tenue des États-
Généraux où elles auront besoin d'être ratifiées pour conti-
nuer à être obligatoires ;
7° Que tous impôts distinctifs entre les ordres soient
supprimés pour leur en être substitué d'autres si les besoins
de l'État l'exigent et la répartition en être faite sans égards
Dpti^byGoogle
— 300 —
aux privilèges d'exemption qui auraientélé ci-devant accordés,
sur les mômes prncipes et les mêmes bases pour tous les ordres
dans la proportion des propriétés (nobiliaires et iromobiiiaires
des contribuables dans toutes les communautés en préférant
les impots qui pèseront moins sur les propriétés, qui atteindront
plus facilement les facultés de tout genre et qui présenteront le
moins d'embarras et de frits dans la perception ;
8° Qu'il soit établi des États Provinciaux dans tontes les
provinces où il n'y en a point, organisés sur le modèle des
États-Généraux, avec cette différence que les États Provinciaux
auront seuls une commission intermédiaire toujours subsis-
tante pendant le temps qu'ils ne- seront pas assemblés ainsi
que des procureurs généraux syndics chargés spécialement de
veiller au maintien des droits des provinces et de leurs
concitoyens ;
9° Que les Ministres soient responsables de leur gestion
aux États-Généraux ;
40° Qu'il ne soit plus accordé de commissions particulières,
d'évocation au conseil, ni lettres de surséances et que celles
qui ont été accordées jusqu'ici demeurent sans effet ;
H* Que la liberté indéfinie de la presse soit établie par
la suppression de la censure, à la charge par l'imprimeur
d'écrire son nom a tous les ouvrages et de répondre solidai-
rement avec l'auteur de tout ce que ces ouvrages pourront
contenir de répréhensible contre la religion et les bonnes
mœurs.
Ces grands objets traités et réglés par (es Étals comme
points fondamentaux de la constitution du Royaume et dans
le cas où Userait accordé des subsides par l'Assemblée Na-
tionale, les dits sieurs députés, eu se réunissant sur ce point
aux autres députés des divers bailliages des duchés de
Lorraine et de Bar , sont chargés de représenter aux Élats-Gé-
néraux, dans l'intérêt particulier de la province :
4° Qu'elle doit être étrangère à la dftlte nationale pour
tout ce qui est antérieur à sa réunion au Royaume; que
les dettes contractées par ses anciens ducs jusqu'à celte
iby Google
époque et Axées par le traité de cession, ont été acquittées
par elle, ce qui doit au moins opérer une modération en
sa faveur dans les impôts à répartir entre les différentes
provinces du Royaume;
2 e Que la province n'ayant point profité jusqu'ici des fonds
de l'Etat destinés à l'encouragement de l'agriculture et du
commerce, comme à d'autres objets d'utilité publique, par-
ticulières aux provinces qui doivent y pourvoir chacune pour
ce qui les concerne, il serait juste de les distraire de la
masse générale des impositions du Royaume;
3° Que les mêmes motifs qui ont fait confirmer jusqu'à
présent tes anciennes aliénations du domaine, s'opposent à
leur réunion , particulièrement dans les montagnes des Vosges,
où l'on a fait dans la suite des siècles, une multitude
d'ascensements dans la vue d'y défricher et mettre en valeur
des terres froides et ingrates sans produit jusqu'alors et qui
exigent des travaux continuels;
i" Qu'il est d'une nécessité indispensable de fonder dans la
province deux maisons de réclusion gratuite ; d'ajouter aux
fonds de l'hôpital des enfants trouvés de Nancy et d'accorder
des secours à divers hôpitaux et maisons de charité de la
province, qu'il parait naturel de prendre sur les biens ec-
clésiastiques réguliers;
5° De demander ta réforme de la justice civile et criminelle
dans toutes les parties qui en sont susceptibles , et d'abord
la recherche des moyens de concilier l'intérêt de la société
qui exige des peines contre les coupables, avec l'honneur
des familles que ces peines flétrissent dans l'opinion publique
par l'effet d'un injuste.préjugé;
6° La suppression de la vénalité des offices dès l'instant que
l'élat des finances connu par les Étals-Généraux pourra le
permettre, le prix des offices à rembourser par chaque pro-
vince à la vacance par mort ou démission et sauf à remplacer
par la voie d'élection dans la forme qui serait prescrite par
la loi pour présenter au Itoi ;
7° Une commission pour simpiilier les formes de la justice
3, g ,t,zcdby Google
— 30Ï —
civile et criminelle à laquelle le Tiers-État de chaque bailliage
pourra adresser des projets et mémoires;
8° La suppression actuelle des jurés priseurs et des droits
de quatre deniers pour livre ;
9° La suppression des justices seigneuriales, sous la réserve
cependant de la juridiction de police , de la juridiction tu-
télaire et de tous droits utiles et honorifiques aux
seigneurs, à charge par les juges royaux de juger sans
frais en matière personnelle jusqu'à concurrence d'une cer-
taine somme;
tu° La suppression des notaires apostoliques et seigneuriaux
et attribution de leurs fonctions aux seuls notaires royaux ;
tt u La juridiction tutélaire et la confection d'inventaire
dans tous les cas et dans toutes les juridictions aux procureurs
du Roi ou des seigneurs seuls sans commissaires;
f 3° Fixer l'émancipation à l'âge de vingt ans pour tous ceux
qui croiront devoir se pourvoir en lettres et qui en seront jugés
dignes en cou naissance de cause;
13° La suppression des Grands Maîtres et des Maîtrises
des Eaux-et-Forêts ; les fonctions des premiers attribuées
aux États Provinciaux qui commettront des officiers parti-
culiers pour l'administration des forêts, en donnant la pré-
férence aux anciens officiers qui, dans ce cas la, ne pourront
exiger le remboursement des offices supprimés qu'en cessant
leurs fonctions, sauf à leur en payer l'intérêt jusqu'alors au
delà de leurs ga^es, et cependant ordonner, par forme de
règlement, qu'il ne pourra être fait aucune vente extraordinaire
dans les forêts patrimoniales des villes et communautés, non
plus que dans celles où elles ont des droits d'usage, sans
leur consentement pris dans une assemblée générale;
li° La suppression des offices municipaux en rendant aux
villes le droit d'élire leurs officiers, et leur administration
sous la surveillance des États Provinciaux en tous points;
15" La suppression des gages du Parlement et le retour à
l'ancien usage;
16° La suppression des fermes générales et de toutes les
3, g ,t,zcdby Google
régies et recettes actuelles dont la direction sera attribuée aux
Étals Provinciaux en abolissant les impôts les plus onéreux,
tel que l'impôt sur les cuirs, qui anéantit 1rs tanneries du
Royaume, et porte chez l'étranger ie bénéfice immense de
la fabrication. Le droit de châirerie qui n'est d'aucun pro-
duit à l'Etal et désole les campagnes , etc., etc. ;
47" La suppression des pépinières et des haras, établissement
dispendieux et sans aucune sorte d'utilité jusqu'à présent ;
*8fc La suppression totale des maîtrises d'arts et métiers,
en réglant l'indemnité pour les finances des brevets ;
'9° La liberté du commerce des graines et farines dans
tout le Royaume, leur vente exempte de toute espèce de
droits, sauf à fixer par les États Provinciaux, l'indemnité
des propriétaires;
20° L'attribution aux États Provinciaux seuls du droit de
régler l'exportation des grains et d'empêcher les monopoles
et les accaparements;
H" La liberté du commerce du sel, du tabac et de la
plantation ou au moins modération de leur prix jusqu'au
moment où l'étal des finances permettra d'en faire des objets
de commerce, comme ils l'étaient anciennement;
83° La suppression des droits de foraine et autres droits
. qui obstruent la circulation du commerce entre les provinces
d'Alsace, de Lorraine et des Trois Évéchés;
23° La réduction des usines à feu qui se trouvent dans
la province sur l'avis des États Provinciaux;
24° L'uniformité autant qu'il sera possible des poids et
mesures et des droits de banalité dans tout le Royaume , ou
au moins dans chaque province, à régler dans ce dernier cas
par les États Provinciaux ;
25° La suppression des gouvernements militaires;
26° La suppression des milices, sauf en temps de guerre, à
charge aux communautés de présenter un nombre de recrues
proportionné a leur population, sons la direction des États
Provinciaux ;
3,g,t,zcdi.y Google-»-
— 304 —
97° L'admission du Tiers-État à tous les bénéfices et à toutes
les places civiles et militaires sans exception ;
28 j Une commission sous l'inspection des États Provinciaux
pour veiller à l'éducation publique et aux études;
29° Les précautions a prendre pour prévenir les fraudes et
usure des Juifs ;
30" Le droit aux officiers municipaux des villes et aux
assemblées municipales des campagnes de régler le nombre
des cabarets; -.
31° La suppression de la dimede pomme de terre et de
toutes espèces de mêmes dîmes dans tes Vosges et particu-
lièrement dans le Val de S'-Dié, la suppression d'une sorte
de dtme personnelle connue sous le nom d'imal que les
habitants paient à ta maison en grains ou gerbes de seigle
ou d'avoine même quand ils n'en recueilleraient pas, plus
ou moins forte selon les lieux . perçues par les curés sur
leurs paroissiens chez qui ils sont obligés de l'aller chercher
eux-mêmes, de porte en porte, d'une manière humiliante,
laquelle ne doit son origine qu'à une offrande volontaire des
peuples à leurs desservants amovibles pour les fixer plus
sûrement près d'eux , dans les siècles d'ignorance où le
relâchement de la discipline de l'église autorisait par l'usage
le chapitre de Saint-Dié, gros décimaleur dans presque tout
le Val, a mettre en enchère au rabais la desserte des paroisses,
sauf dans le cas de suppression à indemniser les curés sur
le produit de la grosse dlme, destinée de sa nature à
cette desserte comme aux autres objets do dépense relatifs
uu culte divin.
Le présent cahier ainsi rédigé pour servir d'instructions
aux députés de la ville et communauté de S'-Dié, a l'as-
semblée générale du bailliage du dit S'-Dié , ainsi qu'aux
députés du Tiers-État du même bailliage aux États-Généraux ,
ayant été lu et approuvé à la très grande pluralité des voix
a été clos et fermé, sauf à y ajouter dans la suite les re-
présentations et projets de réforme que la ville et commu-
iby Google
— 305 —
nauté de S'-Dié ou ses députés croiraient devoir adresser
à S. M. et aux États-Généraux.
Fait el signé à l'Hotel-de-Ville de S'-Dié, les an et jour
avant dits, sur les sis heures de relevée, en assemblée
générale des députés représentant le Tiers-État de la ville
et communauté de S'-Dié, lous présents , a l'exception des
sieurs S'-Dizier et Tréxoti , officiers députés dn la justice du
chapitre de l'église cathédrale de cette ville , qui , après avoir
entendu une première lecture du cahier jusqu'à l'article 30
de la seconde partie du dit cahier inclusivement et y avoir
délibéré sur tous les points , cejnurd'hui comme dans les
séances précédentes, ont cru devoir se retirer à la seconde
lecture, sur la discussion réitérée de l'article neuf de la se-
conde partie du dit cahier, relatif & la suppression des
justices seigneuriales, en déclarant formellement qu'ils n'en-
tendaient prendre aucune part aux autres travaux de
l'assemblée. Le tout en présence de M" Nicolas Lambté,
secrétaire greffier en chef de l'Hotel-de-Vilte dudit S'-Dié
qui a aussi signé après lecture faite.
Signé : Haxo, Richard, J. Daussin , Voirin , ÏÏachod ,
Maimbourg, Bnreth, Renard, M engin , Pebvrel, Dubois,
Dieudonné, George, Lemaire , Thibaut, Gérard, L'Hôte,
Lamblé, Martin, etc., etc.
Le présent cahier de doléances, plaintes et remontrances
delà ville et communauté de S'-Dié, contient quinze pages
collées et parafées par première et dernière, ne varietur,
par nous François Huso, prévôt, chef de police au dit
S'-Dié. à la réquisition des sieurs députés , représentant du
Tiers-État de la dite ville et communauté , comme double
de celui qui a été remis dans l'instant aux députés du
Tiers-Étal de la dite ville el communauté, nommés pour
l'assemblée générale du bailliage de Sainl-Dié, à l'effet d'être
le présent cahier déposé aux archives delà ville, cejonrdhui
quatorze mars dix sept cent quatre vingt neuf.
Signé : Haxo.
Dpti^byGoogle __
14 M.r- 1789.
Remontrances , doléances et avis du Tiers-État de la
ville de Neufekdtcau.
Cahier des remontrances , doléances et avis du Tiers-Étal
de la ville de Neufchateau, présenté par tous les députés
des corps, communautés et corporations de la dite ville a
leur assemblée des douze et treize mars mil sept cent quatre-
vingt-neuf, pour être présenté à l'assemblée générale du
bailliage de la même ville, qui doit avoir lieu le viugt-trois
du même mois en l'église lies Révérnnds Pères Cordeliers.
Il a été arrêté :
1° Que M. le Maire Royal, au nom du Tiers-État de
cette ville, ayant fait près de la noblesse les démarches
indiquées par la délibération du huit février, de laquelle on
n'a point obtenu de réponse, on a tout lieu de penser qu'elle
n'a point adopté les propositions et les vues de notre ordre,
que conséquemment, nos représentants doivent insister pour
la division des ordres dés l'instant de la formation de I as-
semblée général le, à moins que les deux premiers n'acceptent
les conditions suivantes dans l'assemblée du bailliage :
Que tout y sera réglé par tête et non par ordre.
Que tous les articles seront réglés , acceptés on rejettes à
la pluralité des voix.
Que si le nombre des nobles ou ecclésiastiques réunis
excédait celui des représeulans du Tiers-État, ces derniers
se retireront pour procéder séparément à la formation de
leur cahier.
3* Que les députés honorés de la confiance du Tiers pro-
céderont en honneur et confiance au choix de ses représentant
et auront soin de ne nommer que des personnes exemptes
des préjugés d'Étal.
iby Google
— 307 —
3° Que les députés chargés de représenter le Tiers-État .
du bailliage a l'assemblée générale de l'arrondissement
pourront consentir que les objets généraux qui doivent
Aire discutés et réglés par la Nation assemblée , soient réduits
à Mi recourt en un seul cahier, à charge cependant que
celui des doléances de cette ville aéra déposé par les députés
aux États- Généraux , pour y faire connaître les besoins locaux
de noire arrondissement particulier.
4° La même raison doit engager les députés choisis dans
le ehef-lieu de l'arrondissement, à se concerter avec les
députés des autres arrondissements pour réduire également
en up seul cahier le» objets généraux qui seront arrêtés et
convenus afin de réunir les vues du patriotisme et d'intérêt
public et leur donner plus de force.
S" Qu'aux Étala-Généraux , les voix seront comptées par tête
et non par ordre et que dans le cas oh le contraire serait
décidé, les députés se retireront comme a l'instant même
dépouillés de tout pouvoir et dénués de tout caractère.
6 q Que les Étals-Généraux seront périodiquement con-
voqués tous les trois ans ou au moins tous les cinq ans.
7° Qu'il sera arrêté aux Étala-Généraux une forme de
convocation et de délibération qui sera déclarée loi consti-
tutive du Royaume à laquelle il ne pourra être changé et
innové que du consentement de la nation représentée par les
députa, eu simplifiant cependant la forme de convocation
trop dispendieuse.
8* Que dans le cas oh la sagesse du Roy et de sou conseil
n'aurait pas encore prononcé aur la rétablissement des
Éttt« Provinciaux de Lorraine, les députés le solliciteront
aux ÉtatSrGénéraux, et que si cette demande si juste était
rejouée, ils. t-e retireront anus consentir a aucune espèce
d'impôts ni prendre part à aucune délibération.
9° Que ces États Provinciaux seront organisés nomme les
Stats-GéBÔraui , c'est-à-dire que le Tiers-Étal y enverra un
nombre de députés égal aux deux premiers ordres et q«e
le» voix n'y seront point comptées par ordre, mais par téta.
3, g ,t,zcdby Google
)0 D Qu'après s'être occupé de ces deux objets intéressante;
on prendra en considération l'état des finances du royaume.
11° Que 'a dette du Roy sera déclarée dette nationnalle.
-12* Que cette dette adoptée par la nation sera cependant
constatée, liquidée et justiffiée aux États-Généraux d'une
manière invariable pour fixer les sacrifices momentanés que
la nation peut faire pour combler lé déficit et ramener
l'équilibre.
13° Que les causes du déficit effrayant que l'on dit exister
seront discutées avec l'attention la plus scrupuleuse et que l'on
vérifiera s'il existe et s'il est opéré ou par l'insuffisance des im-
pôts ou les frais de perception ou les dépenses excessives ou
l'infidélité des administrateurs.
U° Que comme l'on ne peut pas douter que les frais de
perception ne soient une des sources funestes de l'augmen-
tation des impots et de l'insuffisance des revenus de l'État,
les députés demanderont la simplification de la perception
et a suppression des trésoriers, receveurs généraux, et la
diminution des receveurs particuliers des finances du Royaume.
45° Qu'il sera avisé aux moyens d'établir une forme de
perception plus simple, moins coûteuse et qui soilexempte
des vices de l'ancienne qui est reconnue véritablement
vicieuse.
16" Que tous les gagistes et créanciers de l'État résidant
dans les différentes provinces seront payés par les caisses
particulières de chaque arrondissement, et qu'il restera tou-
jours dans chaque province des fonds suffisants pour les
dépenses qui y sont relatives.
47° Que l'on demandera la suppression des fermes, régies
et de toutes les entraves et impositions de celte nature, sous
les soumissions de verser dans le Trésor Royal la même
somme qui est payée par les fermiers généraux , régisseurs,
etc., qui en ont aujourd'hui la perception.
18° Qu'il n'y a que deux ou trois espèces d'impôts déterminés
auxquels on ne pourra adapter aucuns accessoire, parce que
c'est en abusant du nom d'impôt général que l'on a trouvé,
W.I^IhyGOOglC
— 309 —
soit par des arrêts du conseil, soil par des ordres minis-
tériels dod vérjQés dans les cours, les moyens de grever les
peuples.
19° Que les impôts de toute nature consentis par la nation
seront supportés indistinctement par les trois ordres, suivant
leurs forces et facultés.
20° Que la dette de l'Étal, une fois acquittée, les impôts
seront diminués ou fixés de nouveau suivant les besoins,
ainsi qu'il sers réglé par les États-Généraux qui seront as-
semblés à cet effet.
21" Qu'il ne pourra être établi aucun impôt de quelque
manière il puisse être sans l'agrément des États-Généraux.
28° Que l'administration et l'autorité confiées aux intendatts
et leurs préposés seront remis entre les mains des États
Provinciaux qui doivent eu être les seuls dépositaires.
23° Que toutes les charges de justice, municipalité .
police et finance seront déclarées électives, que la vénalité
sera proscrite.
■T 84° Que le prix du bois devenant excessif , il est extrême-
ment intéressant de s'occuper des moyens de parer à la disette
de celte denrée de première nécessité.
S5° Que pour y parvenir, il sera expressément deffendu a
tous les maîtres de forges de se rendre directement ou in-
directement adjudicataires.
„ â6" Qu'il leur sera également deffendu d'exploiter ou faire
exploiter en leur nom aucune-coupe au vente de bois; qu'ils
ne pourront faire consommer dans leurs forges que les bois
provenant de la terre ou du domaine sur lesquels l'usine
sera construite.
27° Qu'évaluation de la possibilité des dites usines et
bouches à feux de toutes espèces sera faille par des per-
sonnes désignées par la province, relativement à la qualité
des bois attachés à la propriété de chaque usine,
28° Que celles qui ne présenteront pas une quantité de
bois suffisante pour leur consommation seront supprimées.
89° Qu'enfin , il sera mûrement examiné si l'administra-
3, g ,t,zcdby Google
tion actuelle des maîtrises est pernicieuse, si elle peut être
modifiée ou suppléée par une administration qui présente le
moins d'inconvénients.
30° Que l'édit des clôtures sera supprimé, qu'elles seront
détruites sans relard comme nuisible à l'agriculture , dé-
sastreuse pour les habitans des campagnes comme cause de
la pénurie des fourrages, de la diminution des bestiaux,
comme source de procès et de la dégradation des forêts , et
que la vaine pâture sera rétablie suivant l'ancien usage de
la province et le droit de troupeau à part aussi supprimé pour
mêmes motifs.
31° Que pour accorder les droits de la justice avec l'intérêt
publique, les titulaires des offices supprimés seront liquidés
sans aucun retard, que le pris principal de leur finance
sera déclaré dette nationalle, que cependant, pour ne point
détruire la fortune d'un très-grand nombre de citoyens, la
suppression sera graduelle et ne pourra être effectuée qu'à
mesure qu'il sera possible de pourvoir au remboursement.
33° Que tous propriétaires auront le droit de se racheter
des servitudes et prestations quelconques envers leurs seigneurs
sur l'évaluation qui sera faille desdits droits par les États
Provinciaux.
33° Que chaque citoyen jouisse de la liberté individuelle
et qu'elle ne puisse lui être enlevée qu'en vertu d'un décret
émané de ses juges naturels et fondé sur la loy.
34° Que les lettres de cachet seront supprimées.
35= Que tout ministre qui aura abusé de la confiance du
Souverain, au point de priver un citoyen de sa liberté,
pourra être cité devant les tribunaux ordinaires pour le
représenter et y rendre compte de sa conduite et de ses
motifs.
36° Que tous ministres accusés par la nation de concussion
ou de vexation pourra être dénoncé aux États-Généraux et pour-
suivi à leur réquisition.
37" Que la liberté de la presse sera accordée indéfiniment
comme étant le seul moyen d'étendre les lumières, d'éclairer
3, g ,t,zcdby Google
— 341
le Gouvernement et de donner à l'homme opprimé lu possi-
bilité bien précieuse de dénonce* a l'opinion publique son
oppresseur etde trouver des vengeurs.
38* Qu'il sera établi an fixe pour chaque département et que
le ministre qui en aura l'administration, rendra compte à
la Nation par devant des députés pris dans les trois ordres,
de chaque province de l'employ de ce Aie , et sera poursuivi
comme concussionnaire s'il ne justifie pas de la loyauté dé
sa gestion.
39° Que tous les colombiers appartenant à des propriétaires
de fiefs, gens de main morte, curés et autres quoique fondés
en titres ou en possessions soient détruits comme extrêmement
ruineux pour les campagnes , sauf à laisser subsister ceux
appartenant ans seigneurs hauts justiciers qui pourront n'en
avoir qu'un encore pourvu qu'il y ait au moins dix-huit
cent jours enclos dans leur justice , et à charge par eux de
tenir leurs pigeons enfermés pendant les semailles et le tem»
de la maturité des grains , faute de quoy il sera permis de
les tuer sans encourir aucune peine.
W" Que les députés du bailliage Seront autorisés de se
concerter avec ceux de la province pour calculer les avan-
tages ou les inconvéoieos du reculement des barrières et
l'accepter on le rejètter d'après le vœu général.
H° Que les code civil et criminel seront réformés, qu'il
sera appelé pour cet objet des députés des tribunaux sou-
verains et des bailliages de toutes les provinces comme plus
instruite et ayant le plus d'intérêt à corriger les abus.
48» Que le Roy ayant permis aux seigneurs hauts justi-
ciers de renvoyer les prooédtw es criminelles aux bailliages,
il est juste de laisser aux plaideurs le droit de choisir leurs
tribunaux et d'éviter un degré de jurisdtction en portant
directement les affaires aux bailliages soit en demandait
ou en deffendant, a l'exception des inventaire» ,■ de la grue-
ri» et 4e la police qrii demeureront esetusiveoieat aux juges
locaux.
43" Que le sel soit rendu marchand aimai que le tabac,
3, g ,t,zcdby Google
— 31* —
ffilantf même il ne sérail pus possible pour l'intérêt de*
colonies de rétablir en Lorraine les plantations qui y ont eu
autrefois tant tic succès.
44° Que dans tous les cas, les chambres ardentes et toutes
les commissions ou la Ferme est contrairement au droit
des gens, juges et parties, seront supprimées somme un
fléau pour la nation et comme étant l'opprobre de la justice.
45° L'étKt portent l'établissement des jurés priseurs et
considérablement onéreux au peuple et reconnu unanimement
abusif, sera retiré.
46° Que l'industrie sera supprimée comme un impôt presque
mil et comme étant une entrave pour les talents et une
source continuelle de réclamation.
47° Que la jurisdiction prévolale sera égallement proscrite
pour que tout citoyen jouisse de l'avantage inestimable
de l'appel à un tribunal souverain et parce qu'en matière 1
criminelle, on ne peut pas trop multiplier les degrés de ju-
ridictions.
48° Que la maréchaussée sera subordonnée à tous les
jnges et que ceux qui, dans cet état se seront rendus cou
pableé de quelques prévarications pourront être poursuivi»
par devant \ei bailliages sans que l'on soil obligé d'aller '»
grand frais dans la capitale y demander inutilement justice.
49" Que si l'on ne peut se dispenser de conserver des
commis et employés des douanes pour éloigner les mar-
chandises étrangères et protéger nos manufactures, il sera
établi un code plus humain qui ne compromettra plus la
liberté et la vie des citoyens, et que tous commis concus-
sionnaires ou prévaricateurs seront jiirisdiciables par devant
les juges royaux naturels.
60° Que la marche des procès sera rendue uniforme autant
que les loix particulières et locales qui régissent les droit»
et les propriétés pourront le permettre.
51° Que- pour arrêter les progrès de la mendicité qui s'ac-
croit prodigieusement , on établira dans chaque bailliage des
ateliers et manufactures pour occuper les bras inutiles, et
3, g ,t,zcdby Google
— 313 —
que les bénéfices de ces établissements seront remis entre
les mains de personnes choisies pour les distribuer aux pauvres
malades et infirmes.
52° Que les fonds nécessaires pour ces établissements pré-
cieux seront pris sur les pensions excessives accordées aux
officiers généraux, aux commandants des provinces qui
seront réduites de manière cependant à ce que ceux qui
ies ont obtenues y trouvent une récompense honorable de
leurs services et que l'excédant sera employé à former lesdils
ateliers.
53" Que tous les bénéfices eonsistoriaux seront mis en
économat pour former un fonds destiné également d'abord
à l'entretien desdites manufactures et le surplus employés
à l'acquit des dettes de l'État.
54" Que le tirage de la milice et la levée des hommes
par le sort étant une contrainte, il conviendrait de supplier
Sa Majesté de supprimer cette servitude entièrement affectée
sur le Tiers-État, surtout pendant la paix et de comprendre
dans l'impôt général une somme suffisante pour la levée
des hommes nécessaires pour te service de la milice , de
manière que tous les ordres de l'État contribuent à cette
dépense , à moins que dans un cas urgent , et que pressé
par l'ennemi il ne devienne nécessaire d'augmenter te nombre
de nos armées par le tirage d'une milice qui sera augmentée
par le Roy.
55° Que tout ce qui tient au logement des gens de guerre
soit arrêté par les États Provinciaux sous l'autorité du Roy
et la sanction des Étals-Généraux
56" Que dans tes villes où le bien du service appelle des
troupes en quartier, il sera construit des casernes aux frais
de la province et dont te prix sera payé à raison des pro-
priétés , parce qu'il est démontré que les cultivateurs , bien
plus que les citoyens des villes, profilent du séjour des
troupes a raison de la circulation des denrées.
57" Qu'il sera pourvu incessamment a la construction des
casernes, le logement en nature étant la charge la plus
3, g ,t,zcdby Google
— 3«i —
insupportable dont le citoyen puisse fifre grevé, ftftd'isef-'
pli ne des troupes, la eorrnplfon des mœurs, la violation
des droits de propriété et souvent de la sûreté en sont la
suite funeste. Cette ville en est un exemple , c'est a l'é-
poque de l'arrivée des troupes k Neufchateau qu'il faut remonter
pour trouver la datte des dettes dont lu ville a été surchargée ,
de la misère du peuple et de la corruption des mœnrs.
58° Que les ailles qui n'ont point d'affouages seront dé-
chargées de la fourniture de bois peur les casernes et qu'il
en sera marqué, dans les forêts du Royaume, la quantité né-
cessaire pour le chauffage des troupes.
59° Que louttes tes roueries établies dans te Royaume
seront supprimées comme te pins cruel et k» plus rainent
des impôts, comme alimentant, dans tontes les fiasses, la
cupidité qui conduit à la misère et aux crimes , sauf ù
proscrire par 1 des précautions l'ifllrod action des billets de
totteries étrangères en sévissant contre Ceux convaincus de
les distribuer et colporter.
60° Que l'ordonnance militaire dn mois de mars 1788 sera
rapportée et qu'en conséquence tes citoyens de tous les ordres
seront admis aux grades supérieurs sans acception de la
naissance et que moitié des places dans chaîne régiment
sera destinée au Tiers-État et qu'il ne sera fait jour l'a-
vancement aucune distinction entre tons les grnttlstiOMRM»
et les officiers appelles malhonnêtement de fortune
64" Que les bénéfices et dignités ecrlesiastiqn.es seront ac-
cordés à tous les ordres de citoyens et que le» chapitres
qui, depuis une datte très-récente, ont été déclarés noMes,
seront rétablis sur le pied de leur ancienne constitution r
et les places seront impéfrables indistinctement et principa-
lement accordées an mérite, on que moitié ao moins des
places seront remplies par des sujets do Tiers-État.
62° Que les courmittimus et les jnrisdicUons d'attributions
seront révoqués comme abusifs et vexatoires et fue MMes
les affaires de quelque rmttrre qu'elles puissent être soient
portées a ta justice ordinaire sans aucune distinction.
3, g ,t,zcdby Google
— 31» —
63* Que les Étals-Généraux prendront en considération le
traité de commerce fait avec l'Angleterre, 1'flxpériencç ac-
quise sur cet objet a sans doute suffi pour en apprécier les
avantages ou les inconvénients et que s'il est reconnu nui-
sible comme on a droit de le croire d'après le cri général
de la nation, il aéra avise aux moyens les plus surs pour
le rompre et pour en faire cesser les funestes effets avec la
fermeté qui convient a la nation française.
64° Que les poids et mesures de toutes espèces seront les
mêmes dans tout le Royaume pour toutes espèces de mar-
chandises et denrées.
65" Qu'à l'avenir, il ne sera accordé aucun arrêt de sur-
séance comme un encouragement honteux pour la fraude,
la mauvaise foy et comme une playe irréparable pour 1*
commerce.
66* Que les places des bailliages étant devenues électives
seront la récompense des avocats qui auront te mieux mérité
du public.
67 u Que moitié au moins des Parlements soit composée
des officiers des bailliages pris dans le Tiers-État qui , par
leur expérience, leurs talents et leur probité auront acquis
et conservé une réputation intacte.
68° Que la décence, du ministère des curés exigeant qu'ils'
soient rétribués d'une manière convenable pour les mettre
i même de faire le bien dans leur paroisse, la portion
congrue de chacun d'eux doit être portée jusqu'à 1,ï00 fr.
et qu'il sera avisé aux moyens de compleller cet excédant
en le prévalant ou sur les bénéfices consisloriaux ou sur
lous autres biens prodigués abusivement et souvent accu-
mulés sur une niême personne.
69° Que , pour éloigner tous les abus dans un état aussi
saint, les droits casuels seront supprimés comme une charge
pour le peuple #t comme avilissants pour le ministère.
70° Que les «ceux seront fixés à trente ans, et que si
cette précaution sage et humaine occasionne la dépopulation
des couvents, leurs revenus seront employés au soulagement
3, g ,t,zcdby Google
— 316 —
des villes où ils sont établis , d'après la destination 'qot en
sera faite par les Élats Provinciaux , confirmée par les États-
Généraux et d'après le vœu public.
71° Que les prébendes des chapitres de femmes nobles
soient données d'abord et par préférence à la noblesse lor-
raine, que si une prébende étant vacante il ne se trouve
pas de dame de noire province apte à la posséder, elle
puisse seulement être accordée à la noblesse française et
que , dans aucun cas , on ne puisse y appel 1er la noblesse des
royaumes étrangers.
72° Que pour raDimer la confiance réciproque e« l'officier
et le soldat, les compagnies seront rétablies au compte des
capitaines comme elles y étaient autrefois, l'expérience ayant
démontré les inconvénients qui résultent de la nouvelle for-
mation , d'où suivre nécessairement la suppression des Di-
rectoires , compagnies des vivres , des entrepreneurs de
fourrages .et de toutes, les autres sources de vexations et
de monopoles-
73° Que les commandans et, officiers composans les con-
seils d'administration des régimens ne pourront dans aucun
cas, excéder pour le rachat du congé des soldats le prix fixé
par les ordonnances, sous peine de concussion et d'en ré-
pondre en leur propre et privé nom.
74° Que les intendans, subdélégués et officiers munici-
paux ou autres qui ont fait la levée et perception de deniers
pour les frais de casernement et de corvées seront tenus
d'en rendre compte aux États Provinciaux ou à la commis-
sion in lermé J taire de l'Assemblée Provinciale et de justifier
de l'employ.
75° Que les ordonnances relatives aux salpétriers seront
exécutées à la rigueur et que les plaintes de vexations,
contraventions, compositions frauduleuses dont ils se seront
rendus coupables seront portées directement par devant les
juges du bailliage où le délil aura été commis et punies
suivant la rigueur des lois.
76° Que l'impôt territorial ayant paru susceptible de nombre,
3,9,^^ by Google
— 3rc -
d'ineeo venions tanl par rapport à la forme de perception
que par beaucoup d'autres motifs, que conaéquemmetH, pour
se point former une demande qui pourrait être regardée
comme nuisible, les députés du bailliage seront autorisés
à l'adopter, le rejelter et admettre la forme de perception qui
sera regardée comme ta plus avantageuse.
77° Que les députés du bailliage seront de même autorisés
à se concerter pour établir une imposition juste et exempte
de vexation sur les fortunes concentrées dans le portefeuille
et qui par là même semblent échapper à toutes espèces
d'impôts.
78* Qu'il sera fait défense aux adjudicataires des messa-
geries de forcer les voyageurs à prendre des permissions
indistinctement et même les jours ou les voilures publiques
ne partent pas , ce qui est une source continuelle de con-
traventions et conséquent ment de vexations.
79° Que pour parvenir a former un fond qui puisse sub-
venir, au moins en partie , aux dettes de l'État et arrêter les
déprédations des ministres qui abusent de la bonté du .Sou-
verain , qui permettent que l'on envahisse ses domaines à
titre d'échange ou d'aliénations , dans lesquels le Roy est
toujours lézé , les lois relatives à l'aliénation des domaines
seront exécutées à la rigueur et que tous ceux aliénés seront
réunis à la Couronne sans frais et en prenant les' moyens
tes plus sages pour adoucir cette opération nécessaire en in-
demnisant, le cas échéant, les possesseurs relalivemenl à leurs
contrats et que pour l'avenir il n'en sera plus aliéné que
quand la nécessité en aura été reconnue par la Nation réunie
aux États-Généraux.
80° Que les députés représentans le bailliage ne consen-
tiront aucun impôt sans avoir obtenu les conditions suivantes
déjà insérées dans ce cahier :
i" Que la liberté individuelle; 1 se» rendue] à tous les
Français.
2" Qu'aucune loy ne pourra être établie que du consen-
tement de la nation représentée par les États-Généraux,.
Dpti^byGoogle —
•r- 8« —
S* Que la répartition des impôts ne pourra être faite que
par les Btats Provinciaux.
40 Qu'aucun impôt n'aura lieu que pendant cinq ans a»
plus ou qu'il devra être continué par les États-Généraux sur
l'examen de sa nécessité et de ses motifs , sinon que les sujets
en seront déchargés de plein droit-
5* Que tout ministre concussionnaire pourra être destitué
par les États et poursuivi comme tel , suivant la rigueur
des lois..
6° Que si ces lois constitutionnelles ne sont point remises
en vigueur, les députés du bailliage se concerteront avec
tous ceux de la Province pour déclarer qu'ils sont destitués
de tout pouvoir pour consentir aucun impôt.
81" Finalement que tout député qui se sera laissé sub-
juguer par des considérations particulières lors des élections,
qui aura fait preuve de pusillanimité, étant honoré de la
défense de la cause publique , qui aura accepté quelque place
ou gratification pendant sa gestion , sera rejette du corps
auquel il appartiendra et reconnu indigne du titre honorable
dont il aura été décoré.
Observations totales et particulières à la ville
de Neufchdteau.
Article 1 er . — Que l'instruction des enfans étant un des
objets qui intéresse le plus tous les ordres des citoyens, il
sera établi un collège dans celte ville qui par elle-même
est assez considérable pour fournir à une jeunesse nom-
breuse et qui , étant très-éloignée de toutes les grandes villes,
doit offrir aux campagnes qui l'avoisinent les secours dont
elles sont privées.
Ar*t. 2. — Que les Bénédictins de S L Mansuy jouissant en
cette ville et dans les environs de droits honorifiques, de
dixntes considérables et y possédant une maison, le revenu
de la merise abbatiale étant d'ailleurs très-considérable et so
trouvant réuni à l'évtehé de Tool, il prélèvie sur les revenus,
3, g ,t,zcdby Google
— 319 —
de l'abbé mie somme de dix mille livres qui sera destinte
à l'établissement et à l'entretien du collège , et il y a tout
lien d'espérer que M" l'évoque donnera les mains a cetle
réclamation si juste et saisira le moyen le plus précieux d'em-
ployer au bien publique une partie du revenu qui y est
destiné suivant son institution.
Art, 3. — Qu'il sera établi dans cette ville un chirurgien
stipendié pour les pauvres.
Art. i. — Qu'il y aura dans les campagnes également
des chirurgiens stipendiés aux dépens de la Province, chargés
de donner des secours les plus prompts aux pauvres de
l'arrondissement qui leur sera fixé; si l'on applaudit à l'é-
tablissement des experts vétérinaires, avec quel empressement
ne doit-on pas accueillir un plan qui tend au soulagement
de la classe la plus laborieuse et la plus exposée à des ac-
ridens cruels d'après le genre de leurs occupations?
Art 5. — Que les fonds destinés aux haras étant insuf-
fisants pour pouvoir régénérer la race des chevaux , cet
établissement ne doit être regardé que comme une dépense
à charge a l'État, inutile à la Province et très-onéreux
pour cette ville, qu'il convient donc d'en demander la sup-
pression avec d'autant plus de justice que la race des che-
vaux lorrains est celle qui paraît convenir davantage à celte
province et à ses localités.
Art. 6. — Qu'il est nécessaire de demander qu'a l'avenir
la ville de Neufchateau ne supporte plus le logement des
troupes, ou en Ions cas qu'elles y seront logées au compte
du Roy ou aux frais de la Province par une imposition
particulière et accessoire à la taille qui sera répartie -sur
tous les ordres indistinctement jusqu'au moment ou.il y aura
un corps de caserne établi.
Cette ville observe que toutes ses ressources sont épuisées
par les établissements et logements militaires qu'elle a payés
annuellement depuis vingt ans sur sa caisse , de manière
que tous ses édifices n'ont pas pu être réparés et sont au-
jourd'hui dans }e plus grand délabrement. Que ses liabi-
3, g ,t,zcdby Google
— 320 —
lants qui ont fourni des logements soit en nature ou par
contribution , sont aujourd'hui dans te plus grand gène.
Enfin plusieurs épuisés et sans ressource, ce qui pourait
à la suitte entraîner une infinité de maux dans cette ville
si le Gouvernement ne la soulage pas relativement aux lo-
gements' militaires
On observera en outre que la dépense des troupes à
NeuTchateau, à la charge de la ville et de ses tiabilans, se
porte annuellement à plus de douze mille livres, tandis que
ta fixation de ses imposions ordinaires ne se portent qu'a
di\ milles livres, cette progression décharges sans discon-
tinuation peut bien au bout de vingt ans épuiser cette ville
qui n'a aucun commerce essentiel.
Art. 7. — Que, pour faire une répartition égalle des charges
inséparables du logement des troupes qui doivent être sup-
portées indistinctement par tous les individus de la province,
il convient que chaque ville où il y a des troupes fournisse
le tableau exacte et certifié des dépenses occasionnées par
leur casernement et entrelien, que du tout il sera formé une
masse généralle qui sera répartie sur tnffle la province et
ensuitle distribuée dans les villes où il y a des troupes et ce
relativement à leurs charges et à leurs besoins.
Art. S. — Que les prisons de cette ville sont malsaines,
peu sures, insuffisantes, qu'il n'y n pas même une chambre
séparée pour y loger les femmes et qu'il convient de les
rétablir sans délai.
Art. 9. — Que l'auditoire est presque impraticable, indécçnl,
insuffisant et tombant en ruine.
Art 10. — Que les deux hôpitaux établis en cette ville,
l'un sous le nom de S'-Esprit, l'autre sous celui do Saint-
Charles, soient réunis, que leurs fonds qui sont insuffisants
pour remplir les fondations il leur charge et le but de leurjuris-
diction soient administrés gratuitement par un bureau composé
des chefs de justice, de municipalité, deux gentilshommes,
deux ecclésiastiques et deux notables de la bourgeoisie.
Art. H. — Que l'augmentation des deniers d'octrois au.-.
■Digitizcdby Google
(refais à un franc barrois et portés depuis à dix sols de
France sur le pain el à vingt sols sur le vin , indépen-
damment du quart en dehors levés au profit de Sa Majesté
est une charge excessive pour le peuple puisqu'elle se love
sur ses premiers besoins; que cette augmentation a été
nécessitée pour le payement des gages des officiers municipaux
pavés par la ville, quoiqu'ils ayent versés leurs finances
dans les coffres du Roy; par les logements militaires qui
doivent être supportés comme on l'a observé an tant par les
habitants des campagnes que des villes. Si l'on ne peut
obtenir la suppression des officiers municipaux, il est de
la justice que leurs gages soient payés par Étal , et dans ce
cas , on pourra demander que les deniers d'octrois soient
remis sur l'ancien pied pour n'Être employés qu'aux seuls
objets d'utilité qui les ont fait établir.
Art. 42. — Que les bans de Rouceux et de Noncourt ,
attenant à la ville deviennent contre le fermier des octrois
un moyen de fraude; que la ville est forcée de paver.de
veiller à la sûreté et propreté de ces parties auxquelles elle
n'est étrangère que par les charges dont les bans de ces
deux communautés sont exempts , il est aussi juste qu'in-
téressant de les appeler à payer les octrois dont ils tirent les
mômes avantages que les citoyens de la ville.
Art. 43. — Que la possibilité de faire couler constam-
ment le* rivières de Meuse et de Mouzon étant presque dé-
montrée , il est de la plus grande importance de s'occuper
de ce travail qui peut se faire à peu de frais, ce qui
procurera aux hommes un air plus sain et aux bestiaux
des eaux pures, il est démontré que c'est aux eaux bour-
beuses et malsaines que l'on doit une partie des maladies
épizootiqties qui désolent les campagnes.
Art. 44. — Que la route de communication de Chaumonl
en Bassigny à Neufchateau est absolument nécessaire , non-
seulement pour le bien particulier et le commerce de ces
deux villes, mais encore pour celui de toute la France,
parce que : 1° par rétablissement de cette route , on gagnera
iby Google
dix lieux de poste pour s'étendre de Paris à Strasbourg, &
qu'elle sera d'ailleurs les débouchés de touttcs tes verreries
de la province.
Art. 19. — Que le service de la maréchaussée étant des-
tiné à la sûreté de leur département, il semble que les
frais de leur casernement doivent être supportés par tous
les villages qui forment l'arrondissement de la brigade de
cette ville.
Art. 46. — Que le produit du bureau des postes étant
triplé, il convient que cette ville déjà surchargée d'impôts
épuisée par le logement et l'épuisement des troupes , soit
déchargée du payement du piéton ; qu'il sera en outre établi
un courrier depuis cette ville a celle de 'aiigres, ce qui
abrégerait considérablement la correspondance des lettres.
Art. 17. — Que les députés représentai! s le Tiers-État
delà ville à l'assemblée générale du bailliage, ne manqueront
pas d'y insister pour Taire revivre l'ôdil de Nantes et établir
indéfiniment le libre exercice de la religion.
Art. 48. — Que tous les objets non prévus au pré-
sent cahier pourront y être ajoutés après avoir été com-
muniqués et approuvés par l'assemblée réunie à cet effet.
Fait et arrêté en l'Assemblée, cejourd'hny quatorze mars
mil sept cent quatre-vingt-neuf, sous les seings des députés
<le toutes les corporations, après avoir vacqué trois jours,
signé : Cherrier , Garnier , Schmitl, Dufey, Thouvenot,
Jolly, Fleurey, Cherpitei , Jouraar, Begnauld, Gérard in ,
Mariolte , Bédon , J. Bouvenot, Tisserant, Guinet, Déjardin,
F- Gérardin , sculpteur, Beaulieu , Tliouvcnin , Coslé , Rouyer,
Royer, Marchai l'atné, P. Bilot, Rover, Hnot, François,
Marchai, S. Vi terne, J. R** Damoy, N. Goiiliere, C. Fricot,
Godard l'aîné , Gabriel Louis , Nicolas Beriier, Antoine
Perrier , Albert Marchai , F. Renauld, Sébastien Bourdelois
l'atné, Dametol, Berlhelémy, Truffàult.
Pour copie conforme à l'original expédiée par le secrétaire-*
greffier soussigné ,
Signé : Mariotte.
iby Google
Cahier des remontrances , plaintes, doléances, moyens
et avis, arrêtés par le Ïiers-État du bailliage de
Neufchâteau en f assemblée généralle de l'ordre . le
vingt trois mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
t. B. Fonds du bailliage
t.e Boy veut connaître nos meaux , nos besoins et les
abus de loua genre qnt ont altéré la constitution du Royaume;
hâtons-nous de faire parvenir la vérité jusqu'à lui; confions-
nous en sa bonté; espérons tout de sa justice; soyons
assurés une nous allons recueillir le fruit de ses vertus per-
sonnelles; montrons loi les playes de l'État, sans doute il
portera un remède prompt et salutaire.
Nous devons d'abord dénoncer comme la source de tous
les abus la violation des loi* constitutionnelles de la
monarchie, le retour périodique des États-Généraux , la
justice el l'égalité de leur organisation , étant les seuls moyens
propres a nous ramener au vrai gouvernement monarchique
adopté par nos pères. Nous exposerons dans le premier article
ite nos doléances le vœu du bailliage.
4" Sur la constitution et l'organisât io» des États-Qenéraux,
sur le rétablissement et l'organisation des Étala Provinciaux.
3° Dans le second, nous classerons les abus de tous genres
qui grèvent la liberté nation natle.
3° L'article troisième traitera des impôts, desabns démon-
tre* dans rétablissement et la perception de ceux actuellement
«luttante , de la nécessita de les réunir en un seul.
** Dans te quatrième, noua proposerons! »otre vœu et nos
«bsemlter» sur la réforme de la justice civille , criminelle
et grurialle.
tf Le erntjiwéiae traitera du commerce et des moyens de le
l*otéger et de te faire prospérer.
3, g ,t,zcdby Google
— 3*4 —
6" Le sixième sera m visé en deux sections dont la première
contiendra le résumé des doléances gênératles des campagnes.
La seconde section traitera des demandes localles et parti-
culières s'il en existe.
7° Le dernier article sera l'expjsé succint dés doléances
particulières de la ville de Neufciiateau.
Organisation et constitution des États-Généraux et
Provinciaux
Article 4". — La personne des député» sera immédiatement
sous la protection , la jurisdiction et la sauvegarde des
Étals-Généraux.
Art. 2. — Les députés du Tiers-État seront irrévocable-
ment pour cette fois comme pour l'avenir en nombre égal a
ceux des deux premiers ordres, et si le contraire était
décidé lors de l'ouverture des États, les représentons de noire
ordre se retireront à l'instant même comme destitués de tous
pouvoirs.
Art. 3. — Les délibérations seront prises par les trois ordres
réunis et les voix seront comptées par testes et non par
ordres , dans tous les cas.
Art. 4. — Les députés du Tiers-État rejetteront toutes
les distinctions déshonorantes qui ont en quelque sorte
flétri ceux de son ordre aux anciens Étals; et si, contre
toute vraisemblance, on voulait les y soumettre, ils se
retireront.
Art. 5. — Pour faire revivre l'ancienne constitution de la
monarchie, en assurer la consistance et ta solidité et fixer
invariablement les droits du trône de la nation, les États-
Généraux seront convoqués périodiquement tous les trois
ans, ne pourront être différés pendant plus de cinq ans,
et a la clôture de ceux qui vont être tenus, on fixera l'époque
de ceux qui les suivront immédiatement.
Art. 6. — On déterminera une forme de convocation et
de délibération qui sera déclarée loi constitutionnelle du
3y Google
■*■ 325 —
Royaume, à laquelle il ne pourra être rien ajouté, changé,
innové, que du consentement de la nation, en simplifiant
cependant autant qu'il sera possible la forme trop dispen-
dieuse de convocation , et en déterminant qu'elle aura es-
sentiellement pour base la population de chaque province et
de chaque bailliage.
Art. 7. — La dette de l'État sera constatée , justifBée et li-
quidée iovariablemen L par les États-Généraux afin de déterminer
les sacrifices que la nation doit faire pour rétablir l'équilibre
et combler le déficit s'il existe.
Art. S. — La dette étant déterminée et connue doit
être certifiée et adoptée par les États-Généraux comme dette
nationale.
Art. 9. — La nation ayant seule le pouvoir de s'imposer
d'accorder ou de refuser les subsides et d'en déterminer la
durée , il ne pourra être établi aucun impôt que du consen-
tement des États-Généraux.
Art. 40. — Les subsides et impôts consentis et fixés par
les Étals-Généraux, on ne pourra y ajouter, augmenter,
innover, ni y adapter aucuns accessoires, parce qu'une
funeste expérience nous a démontré que c'était en abusant
du nom de l'impôt général que l'on avait trouvé le moyen
de grever les peuples par des arrêts du couseil ou par des
ordres ministériels non vériûlés dans les cours. Pourquoi il
doit être décidé que quiconque se chargera de la percep-
tion d'un impôt non consenti par la nation, pourra être
dénoncé par le ministère publique et poursuivi comme
concussionnaire.
Art. H. — Les mêmes motifs doivent déterminer à décider
que nul emprunt publique ne pourra être ouvert qu'après
avoir été consenti et fixé par les États-Généraux.
Art. 12. — Les députés du Tiers ne pourront recevoir
au delà de l'indemnité de leurs dépenses, et ceux qui
auront accepté des grâces, récompenses pécuniaires ou dis-
tinctions honorifiques pendant la tenue des États-Généraux
actuels et jusqu'à la nouvelle convocation qui doit en être
3, g ,t,zcdby Google
— 336 —
faite dans trois ou cinq ans, seront dénoncés aimmè
traîtres à la patrie , indignes de la confiance publique
et pourront être rejettes des corps auxquels ils appartiennent.
Art. 43. — Les ministres qui ont abusé de la confiance du
Boy et des fonds de la nation seront poursuivis à- la requête
du ministère publique et punis comme concussionnaires,
suivant la rigueur des loix.
Art. 14. — Il sera établi , pour chaque département, une
caisse lise et proportionnée à la dépense reconnue nécessaire;
les ministres a qui l'administration en aura été confiée seront
comptables de l'employ. envers la nation. Ils en dresseront
tous- les ans un état qui sera imprimé, soumis à l'examen
de tous les citoyens et spécialement à la révision dea États
Provinciaux qui pourront demander les vériueàtioos, preuves
et diminutions qui leur paraîtront justes.
Art. 15. — Les députés ne 1 pourront consentir aucun!
subsides qu'après le redressement des. grief» et principale-
ment après que les articles adoptés et reconnus essentiels
à la constitution nationale auront été délibérés par les États-
Généraux et sanctionnés par le Roy.
Art. 16. — Les subsides et impôts ne pourront élre
accordas que pour un tems et au plus jusqu'à l'époque fixée
pour le retour des Étals-Généraux, passé lequel terme le»
sujets en seront déchargés de fait, et ceux qui en conti-
nueront la perception seront poursuivis par le» jugea ordi-
naires comme coupables d'un crime national et punis suivant
la rigueur des loix.
Art. 17. — Lors de la vérification de la dette Mtteoate,
les députés distingueront celles contractées avant la réunion
de la Lorraine avec la France et feront toutes 1 les pt otesttt»*s
et réserves qu'ils croiront convenables aux intérêts de cette
province.
Art. 18. — Les députés insisteront peur obtenir ineessaw-
ment le rétablissement des États de I» pMriDte de la
Lorraine et du Bai-rots, qui seront organisés coairwe les
États-Généraux., de manière que 1» Tien y. .ait une re^fés-
iby Google
— 327 —
sèntalion égalé a celle dés deux premiers ordres, et les
délibérations dans tous les cas et sur tous les objets y seront
prises et arrêtées pur les trois ordres réunis et les vain comptées
par tôles.
Art. *9. — Le Roy ayant accordé à la Lorraine l'établis-
sement d'une assemblée consultative , elle dressera sans
retard, un plan d'organisation des États Provinciaux qui
sera présent: aux États-Généraux et par eux rectifié, réglé
et sanctionné comme loy essentielle et constitutionnelle de
cette province.
Art. 20. — Les Étals -Provinciaux auront l'administra-
tion exclusive de tous les objets publiques des villes et
communautés laïques, la répartition des impôts et l'empley
des' fonds destinés au soulagement et encouragement dans
la province.
Art. "21. — Le rétablissement des Étals -Provinciaux
entraîne nécessairement la suppression des intendants, de
leurs préposés de tout genre, trésoriers, receveurs géné-
raux- et particuliers des finances; l'administration qui
lui a été confiée jusqu'alors doit être rendue aux États de
la province.
Art. 33. — Les États-Provinciaux se feront rendre compte
par les intendants et leurs préposés de l'emploi des deniers
levés par forme de contribution , pour les frais de casernement
elles corvées, jusqu'au moment ou l'administration en a été
confiée à l'assemblée provinciale.
Art. 33 bit. — Les États Provinciaux seront spécialement
chargés de prendre en considération les demandes relatives
aux localités, d'en calculer la possibilité et les inconvé-
nients, dé vérifier, apprécier et décider toutes tes récla-
mations des municipalités aur les différents objets qui
grèvent leur liberté ou qui présenteront des moyens
d'amélioration.
Art. 38. — Pour éviter les frais de revirement , tes impôts
établis sur la province seront versés dans la caisse des
Élate-Provinciâiix qui préiéVeroat les frais nécessaires aux
22
3, g ,t,zcdby Google
dépenses de tous genres dont il auront l'administration et
au payement de toutes les charges qui doivent être acquittées
parle Gouvernement, l'excédant sera seulement versé dans
la caisse nationale.
Abtu de tout genre gui grèvent la liberté nationale.
Art. 24. — La liberté individuelle sera confirmée & tous
les citoyens; ils ne pourront dans aucun cas en être privés
qu'en vertu d'ordonnance de leurs juges naturels.
Art. 35. — Les lettres de cachets seront proscrittes , au
moins elles ne pourront être obtenues qu'ensuite d'une
délibération de famille réunie par devant les juges locaux
et par eux certifiée , sans qu'en aucun cas la partie publique
pnisse regarder comme dénonciation les plaintes motivées
des parents.
Art. 26. — Tout ministre qni par un abus condamnable
d'autorité aura privé un citoyen de sa liberté, pourra être
forcé à le représenter par devant ses juges naturels à
.ta réquisition de sa famille ou de la partie publique, sans
que, sous aucun prétexte, il puisse se dispenser de rendre
compte de sa conduite ni éluder les punitions et dommages
intérêts qu'il aura encouru à raison de cet excès.
Art. 87. — La liberté de la presse sera admise comme
l'unique moyen d'éclairer la nation sur les abus de l'autorité,
de dénoncer les oppresseurs a l'opinion publique et de trouver
des vengeurs, a cbarge cependant que celui qui parlera au
publique par la voix de l'impression, metlera son nom et celui
de l'imprimeur en télé de son ouvrage.
Art. 28. — Le tirage de la milice sera proscrit et sup-
pléé par un impôt général supporté par tous les citoyens sans
distinction d'ordre, puisque tous sont également intéressés a
la défense de l'État.
Art. 29. — Les distinctions décourageantes insérées dans
l'ordonnance de 1788, seront rejettées ; la disposition humi-
liante de cette loy sera rapportée; les officiers appelés
3, g ,t,zcdby Google
— 329 —
de fort u m; pourront parvenir aux grades militaires sari»
distinctions d'ordre et obtiendront les emplois réservés
injustement à la noblesse lorsqu'ils s'en seront rendus dignes.
Art. 30. — La vénalité de la noblesse sera proscrite comme
faite pour avilir une distinction qui doit être uniquement
la récompense du mérite ou des services rendus à la patrie.
Art. 34. — Le logement des gens de guerre sera sup-
porté par tous les ordres a proportion de leurs impositions;
la dépense nécessaire pour l'assiette des logements sera
répartie indistinctement comme un impôt général et à pro-
portion de la contribution de chaque citoyen dans tout
le Royaume.
Art. 32. — La corvée en nature pour la confection des ponts
et chaussées doit être proscrite sans retour et suppléée par
un impôt pécuniaire; pour que cette partie d'administration
soit régie avec économie, il faut faire un nouveau partage
des routes, distribuer à chaque communauté sa portion,
laisser aux municipalités la liberté d'en faire l'adjudication
dont- le montant sera réparti sur tous les habitans , sans
distinction d'ordre cl a proportion de leurs facultés , en
soumettant cependant cette opération & l'inspection des états
Provinciaux.
Art. 33. — L'édit portant établissement des corps et mé-
tiers est une entrave pour la liberté et décourage les talens,
le vœu général des villes du second ordre esld!en obtenir la
révocation ; cependant, pour concilier les droits de la justice
avec l'intérêt publique, la finance doit être réuni te à ceux qui
ont pris des lettres sur la foy de cet arrêt.
AH. 3t. — La ferme de rifflerie et chatrerie grèvent la li-
berté , ouvrent la porte à une multitude d'exactions et de
contraventions, il convient d'en demander la suppression.
Art. 35. — Les artistes vétérinaires, distribués par arron-
dissement dans le Royaume, sont une sorte d'impdt indirect
pour les habitants des Campagnes, forcés d'accepter pour
leurs bestiaux des remèdes dont le prix est arbitraire et
l'usage souvent inutile; cependant, pour ne pas anéantir un
iby Google
art précieux en lui-même , le vœu général sérail que le
nombre des artistes vétérinaires fut considérablement réduit,
qu'ils résidassent dans les capitales en laissant aux commu-
nautés la liberté de réclamer leurs secours lorsqu'elles le
jugeront nécessaire.
Art. 36. — Il faut également limiter les droits abusifs des
salpétriers, fixer les bornes dans lesquelles ils doivent se
renfermer et , dans tous les cas , les rendre jurisdiciables par
devant les juges ordinaires.
Art. 37. — Les droits de facieodes de bierre, d'eau- de-
vie , etc., sont encore une entrave et une exclusion qui grèvent
la liberté; il est juste que chaque citoyen ait le droit d'en
fabriquer en se conformant cependant au règlement qui sera
fait a cet égard pour empêcher les abus.
Art. 38. — Il faut insister pour faire révoquer ou su
moins modifier l'arrêt du conseil qui astreint les voituriers
à mettre sur leurs voitures des plaques ou sont inscrits
leurs noms et leurs domiciles; l'exécution arbitraire de cette
loy a été la source d'une multitude d'exactions révoltantes,
les Étals-Provinciaux doivent même se faire représenter le
tableau effrayant de toutes les contraventions encourues pour
cet objet. .
Art. 39. — Il est également juste de supprimer les droits
exclusifs accordés aux fermiers des messageries et d'affran-
chir les citoyens de l'obligation de prendre des permissions
les jours ou les voitures publiques ne partent pas.
Art. 40. — La bannalité des fours, pressoirs et moulins
doit être prescrite dans les campagnes pour rendre nos
communautés une liberté toujours précieuse et souvent néces-
saire et pour soulager plusieurs villages de l'entretien des
ponts, des chemins et d'autres ouvrages publiques qui ont
été mis à leur charge à raison de la seule bannalité.
Cependant il convient d'affranchir les villes seulement de
ta bannalité des moulins et pressoirs , celle des fours y est
nécessaire et la suppression en serait dangereuse.
Art. 41. — Les fonds destinés à l'entretien des haras
D,g,t,zcdby Google
— 331 —
sont insuffisants pour reproduire une meilleure race de
chevaux. L'expérience coûteuse de leur inutilité doit les faire
supprimer, et il serait plus avantageux d'y suppléer par
la libre introduction des cheraux de Comté, il est démontré
que c'est le moyen le plus sûr pour améliorer l'espèce des
chevaux de cette province.
Art- 41 w* — Il convient de donner une nouvelle com-
position aux corps des officiers des Ponts et Chaussées ,
de les rendre dépendants des Etats-Provinciaux , de les atta-
cher par la nature de leurs services aux municipalités pour
ce qui concerne les chemins, ponts, églises, presbytères et
autres édifices publiques, enfin déterminer d'une manière
invariable leur traitement fixe, sans aucune espèce de casuel.
Impôts et abus dans l'établissement et la perception de
ceux actuellement existans. Nécessité de les réunir en
un seul.
Art. 4Î. — On doit demander la suppression de toutes
tes impositions actuellement existantes et que les subsides
accordés en remplacement seront indistinctement supportés
par les trois ordres en proportion des facultés, de manière
qu'à l'avenir et pour toujours, aucun impôt ne puisse frapper
une classe de citoyens sans être également affecté sur tous
et que quand l'imposition cessera pour le Clergé et la No-
blesse, elle cessera également pour le Tiers-État.
Art. 43. — Que le droit de franc fief sera aboli comme
une distinction humiliante pour le Tiers-Etat et comme étant
une entrave à la circulation et à la facilité des mutations;
qne ce droit sera au moins supprimé à l'égard des amphi.
téoses dans lesquelles la propriété n'est point aliénée et
qui conséquemment arrêteront le domaine
Art. 44. — Que les impôts établis sur le sel et le tabac
seront supprimés, que ces deux productions si nécessaires
ii l'homme et aux bestiaux seront rendues marchandes dans
tout le Royaume sans privilèges, distinctions ni entraves.,
3, g ,t,zcdby Google
— 333 —
Art. 45. — Que les droits qui se perçoivent pour la
marque des fers et des cuirs seront proscrits comme extrê-
mement nuisibles à l'agriculture et que l'on laissera libre
l'entrée et la circulation des fers dans celte province
Art. 46. — Que le droit de sceau sera proscrit commo
inutile et abusif; qu'il sera Tait une révision «les droits de
controlle, qu'ils seront considérablement diminués comme
nuisibles par leur excessif cherté à la mutation des pro-
priétés, qu'il en sera dressé un tarir exact qui ne sera
plus assujetti à une progression presque arbitraire , et que
dans tous les cas, on ne pourra être recherché pour con-
travention s-ix mois après la passation d'un acte.
Art. 47. — r Que lés jurés priscurs seront supprimés comme
un impôt indirect qui grève principalement la classe mal-
-heureuse et que le droit de quatre deniers pour livre sera
éleinl avec leur office.
Art. 48. — Que les lotteries seront proscrites dans le
Royaume comme un impôt désastreux qui alimente la cupi-
dité, qui conduit a la misère et au crime et qu'il sera
avisé aux moyens les plus efficaces pour empêcher l'intro-
duction des billets de lotteries étrangères.
Art 49. — Que l'on supprimera les Termes et régies
comme une source de vexations, de contraventions conti-
nuelles et comme peu profitable à l'État, a raison des frais
énormes de perception.
Art. 50. — Qu'il sera présenté aux États-Généraux un
tarif exact des pensions de tous genres payées par le
Royaume , qu'elles seront soumises à une révision sévère.
Celles qui seront reconnues excessives seront rédimées et
celles mal placées ou surprises à la bonté du Roy seront
supprimées.
Art. 51. — Après avoir obtenu la proscription des dif-
férents impôts dont on vient de faire l'éoumération , il
convient d'y suppléer par des subsides répartis avec égalité,
perçus sans abus sur toutes les propriétés féodales , ecclé-
siastiques et roturières et sur les possessions de tous genres
3, g ,t,zcdby Google
— 333 -
sans distinction de. personne ai d'Élal, en exceptant néan-
moins, pour l'honneur du service, les soldats et bas officiels
en exercice ou leurs veuves lorsqu'ils auront perdu la vie
au 'Service.
Art 52. — Qu'il sera établi une seule caisse nationale
dans laquelle seront versées les contributions de tous les
ordres, lesquelles seront perçues en vertu d'nn seul et
même rolle d'une manière uniforme pour tous les citoyens
et d'après l'assiette arrêtée par les États Provinciaux.
Art. 53. — H sera imposé des droits qui frapperont les
équipages de chasse, les chevaux de carosse , le nombre
excessif des domestiques des deux sexes; les terrains en-
levés à l'agriculture par le luxe des jardins et parcs seront
assujettis à une prestation proportionnée a leur étendue et
sur l'évaluation des meilleures terres.
Art. 54. — Avant d'établir et de fixer les subsides qu'il
est juste d'accorder, on calculera les ressources que pré-
sentent les économies, les réductions de tous genres, les
suppressions et réunions d'emplois, les diminutions de pen-
sions , enfin la réforme de tous les abus.
Art. 55. — L'aliénation des domaines offre encore une
ressource , on doit les réunir à la Couronne en indemni-
sant les engagistes relativement a leurs contrats et aux
améliorations, les aliéner ensuite pour un tems et en verser
le produit dans la caisse nationalle.
Art. 56. — Les bénéfices consisloriaux et les fondations
reconnues inutiles seront mis en économat jusqu'à l'extinc-
tion des dettes de l'État, les revenus immenses qui y sont
affectés seront employés à porter la portion congrue de
tous tes curés jusqu'à douze cent francs pour les mettre
à même de vivre avec décence et leur éviter le honteux
trafique des choses saintes déguisé sous le nom de ca-
suel.
Art. 57. — Il sera pris égallement sur le revenu des dits
bénéfices des Tonds nécessaires pour dotter des établissement
destinés à recevoir des pauvres malades et infirmes., a. slî-
3, g ,t,zcdby Google
pendier des chirurgiens et des malronnes dans tes cam-
pagnes , h rétribuer des maîtres et maltresses d'écolle ,
enfin pour tous les établissements publiques qui seron^
jugés avantageux pour le soulagement de l'humanité.
Art. 88. — Les veau s seront fixés îi trente ans et si
telle précaution sage et humaine dépeuple les couvents comme
on doit le souhaiter, leurs biens seront réunis au domaine,
les revenus en seront employés aux établissements publiques
d'après l'application qui en sera faite par les États Provinciaux.
Art. 59. — On doit aussi souhaiter et même insister pour
que tous les curés primitifs soient supprimés et que tous
bénéficiées réguliers soient rappelles dans leur couvent où
ils trouveront une subsistance assurée et conforme aux vœux
qu'ils ont prononcé ; que les bénéfices de toutes espèces soient
dévolus exclusivement au clergé séculier et que les établis-
sements publiques soient dotés sur les fonds des commu-
nautés supprimées ou réunis, et sur le produit des économats.
Art. 59 bis. — Indépendamment de l'impôt qui frappera
sur les propriétés foncières et qui ne pourra jamais être
perçu en nature , il en sera assi un , tel qu'il atteigne tous
les individus du Royaume et qu'il soit supporté indistinc-
tement a raison des ressources que peuvent leur procurer
leur commerce, leur profession ou leur fortune pécuniaire
sans distinction d'ordres, de rangs, ni de privilèges.
Réforme de la justice civille , criminelle et gruriolle.
Art. 60. — Les codes civil , criminel et grurial seront
réformés, il sera appelé pour cette importante opération des
membres des tribunaux souverains, des bailliages, de l'ordre
des avocaU et le nouveau code sera déposé aux États-Géné-
raux qui y donneront la sanction.
Art. 61. — Tons procès civils et criminels seront jugés
dans l'année, sinon la péremption sera acquise el les frais
tomberont à la charge des poursuivants, sauf leur recours
contre qui ils aviseront bon être.
3, g ,t,zcdby Google
Art. 69. — Pour simplifier la marche des procédures
dans tout le Royaume, il sera fait un code nationnal et
uniforme autant que les localités pourront le permettre.
Art. 63. — La postulation sera rendue aux avocats pour
diminuer les frais de procès et en abréger l'instruction.
Art. 6i. — Les juges de première instance pourront dé-
cider en dernier ressort les questions de police et les affaires
dont le princip.il n'excédera pas la somme de cinquante livres
et les bailliages jugeront définitivement tous les objet* pu-
rement civils jusqu'à cinq cent livres.
Art. 65. — La régie de la conservation des hypotèques
sera simplifiée et perfectionnée pour donner plus d'authen-
ticité aux. ventes et multiplier les sûretés des créanciers,
les affiches seront mises aux portes des églises principales
du chef lieu où les biens sont situés; il sera établi, dans
les greffes locaux, un tableau semblable à celui placé dans
l'auditoire et tout particulier aura la faculté de compulser
sans frais le registre destiné à l'inscription des acte» do
vente.
Art. 66. — La forme des coKocalions , décrets forcés et
distribution sera abrégée ; il convient égallement de diminuer
les droits excessifs du conseing.
Art. 67. — Les corn mi lu' mus, juridiction privilégière,
nareaiis au grand sceau seront révoqués et les citoyens de
toutes les classes seront dans tous les cas jurisdiciables par
devant leurs juge» naturels et locaux.
Art. 68. — Les employés des fermes et les maréchaussées
doivent égallement subir juridiction par devant leurs juges
naturels, en matières civilles et criminelles , tant en deman-
dant qu'en défendant.
Art. 69. — La Province de Lorraine obtiendra la facilité
accordée à tout te Royaume de disposer des propriétés fon-
cières par acte sous seing privé.
Art. 70. — Les charges de justice, police, municipalité
cl finances seront rendues électives , la vénalité sera pros-
crite et le Gouvernement avisera au moyen d'en faire le rem-
Digitizcdby G00gle
bourseiueitt graduel , de manière à ne pas surcharger la
Nation ni compromettre la fortune des possesseurs.
Arl. 71. — Les places des bailliages devenues électives
seront la récompense des avocats qui par leurs talents ,
leurs lumières et leur probité auront le mieux mérité du
publique et tous les avocats dans l'arrondissement du bail-
liage pourront être élus à la pluralité des suffrages de la
ville et dfs municipalités.
Art. 72. — La moitié au moins des places du Parlement
sera dévolue aux officiers des bailliages qui auront acquis
et conservé une réputation intacte.
An 73. — Il sera dressé, pour tout le Royaume , un code
criminel uniforme plus simple, plus juste et qui exposera
moins aux erreurs dont nombre d'innocents ont été la victime.
Art. 74. — Les informations seront fuites par devant deux
commissaires pour avoir une forme plus authentique et
les interrogatoires seront prêtés en présence de toute la com-
pagnie.
Arl. 75. — Après le premier interrogatoire sur charges ,
il sera donné un conseil aux accusés, la procédure leur
sera communiquée et leur deiïense sera rendue publique.
Art. 76. — Les peines capitales seront plus rares, celles
exemplaires seront plus communes , il sera établi une pro-
portion humaine et raisonnable entre les délits et les peines
qui seront infligées dans tous les cas sans distinction de
rang et de naissance.
Art. 77. — Il sera réglé qu'un certain nombre de mal-
faiteurs condamnés aux galères, seront distribués dans les
Provinces pour y être employés aux travaux publiques et servir
de leçon vivante.
Art. 78. — Il sera décidé que le préjugé qui notte d'in-
famie ceux dont les parents ont été flétris et condamnés à
des peines affltcljves , ne pourra nuire à l'existence civile
d'aucuns citoyens ni être un motif d'exclusion pour aucuns
emplois.
Art. 79. — Les justices prévotalles , les chambres ardentes,
iby Google
— 337 —
les commissions particulières pour les cas criminels, seront
supprimées comme contraire a la liberté et comme un sujet
d'effroi pour les citoyens.
Art. 80. — L'administration actuelle des Eaux-el-Forêts
sera mûrement examinée , elle paraît vicieuse sous quelques
aspects; il serait possible de la modifier et de la réduire
à être seulement mille et jamais nuisible , afin de la rendre
moins onéreuse aux communautés et pour arrêter les progrès
effrayants de la cherté des bois.
Art. 84. — Les francs vins pour les ventes de bois com-
munaux doivent être supprimés , il parait juste d'attribuer
aux officiers de grurie des vacations proportionnées à leur
travail et de demander l'exécution stricte de l'arrêt du
deux septembre 1740 nonobstant toutes loix postérieures ,
el que, conformément à cet arrêt, il ne soil permis aucunes
ventes dans les bois des communautés laïques, domanialles,
ou patrimonialles, à moins qu'elles n'ayent été enquises par
les communautés. "
Art. 82. — Les arbres viciés et dépérissants seront dé-
livrés annuellement en supplément d'affouages dans les couppes
usées, toutes les fois que les communautés n'en auront pas
requis la vente.
Art. 83. — Les arbres sains el capables de supporter la
révolution seront réservés précieusement quand même leur
nombre excéderait celui fixé per l'arrêt du conseil du deux
mars 4763 à moins qu'ils ne nuisent à la cnitte du taillis.
Art. Si. — Lors de l'apposition d'un quart en réserve
dans les bois communaux, les paquis sur lesquels il existe
quelques arbres épars, ne seront point censés faire partie
des bois a exploiter el toutes communautés qui n'auront pas
au moins deux cents arpents en état d'être exploités à la
révolution de vingt cinq ans, ne pourront être assujettis à
l'assiette d'un quart en réserve.
Art. 85. — Dans toutes les communautés ou la distri-
bution de* affouages ne produira pas a chaque particulier
3, g ,t,zcdby Google
au moins ud tiers d'arpent, le quart en réserve sera réduit
au huitième de' la totalité des forêts.
Art. 86. — Les quarts en réserves existants en futayes
et appartenants aux communautés ecclésiastiques, ne pourront
être coupés avant la révolution completle de cinquante
ans.
Art. 87. — Pour conserver tes taillis non delïen sables ,
il sera avisé un moyen plus certain que celui de creuser
des fossés toujours insuffisants et qui conséquemment occa-
sionnent une dépense inu tille.
Art. 88. — r Les curements des rivières et fossés appar-
tiendront exclusivement aux communautés qui en feront
elles mêmes l'adjudication par leur municipalité.
Art. 89. — Il convient principalement de supprimer toutes
les (orges et usines à feux qui ne réuniront pas une quantité
de bois suffisante à leur roulement et il sera nommé s'il
échel des experts pour calculer la consommation des dîtes
usines et la possibilité des bois qui y sont affectés.
Art. 90. —Les entrepreneurs, maîtres ou adjudicataires
des usines a feux ne pourront directement ou indirectement
se rendre adjudicataires ides ventes de bois et toutes fraudes
dans ce genre pourront être dénoncées et punies avec ri-
gueur.
Art. 91. — On demandera la révocation de l'arrêt du
H juin 1770, qui atteste au service des salines tes bois
des communautés laïques et ecclésiastiques, qui se trouvent
dans l'arrondissement de quatre lieues à la ronde, et l'on
examinera si la suppression de ces usines finit être ordonnée
ou s'il convient seulement d'en diminuer le nombre et de
berner leur consommation.
Art. 92. — Enfin l'on doit demander l'exécution rigou-
reuse de l'arrêt du censeil du mois de mai (783, relati-
vement à l'espèce et à la grosseur des bois qui peuvent
être convertis en charbon et faire rendre cet arrêt commun
à tout le Boyaume.
3, g ,t,zcdby Google
Commerce. Moyens de le protéynr et de le faire
prospérer.
Art. 93. — Il est arrêté que les députés du bailliage se
concerteront avec ceux de la Province pour examiner et
discuter si le recullement des barrières est utile ou nui-
sible et pour l'admettre ou le rejetter d'après le vœu général
Art. 94. — Qu'ils voteront pour que dans tous les cas,
les traites et foraines soient supprimées , que la communi-
cation d'uu lieu à un autre soit rendue libre, notamment
entra les Provinces des Trois Évéchés, que les communautés
pourront faire la traite de leurs bois et généralement de
toutes leurs denrées, sans acquitter aucune espèce de droit.
Art. 95. — Que les droits d'entrée payés par la Lorraine
pour l'introduction de ses productions et marchandises dans
les prorinces seront modérés de manière à établir une pro-
portion raisonnable entre les droits perçus et la valeur des
dittes marchandises et que les droits sur les toilles qui sont
un des principaux objets du commerce de celte province
seront diminués.
Art. 96. — Que les États-Généraux prendront en consi-
dération le traité de commerce fait avec l'Angleterre et avi-
seront au moyen de parer aux désavantages qui peuvent
en résulta- pour la Nation.
Art. 97. Que les banqueroutiers frauduleux seront flétris
par une marque distinctive et apparente qu'ils porteront en
tout tems sous peine de trois mois de prison: qu'ils seront
déclarés incapables de posséder aucuns emplois publics ;»
qu'ils pourront être saisis dans tout le Royaume, qu'ils
seront toujours Députés débiteurs malgré les cessions, aban-
dons et attermoyements qu'ils auraient pu obtenir et ce'
jusqu'à l'animation de leurs dettes.
Art 98. — Que les baux précaires seront proscrits comme
présentant uo moyen» frauduleux de tromper les créancière.
Art. 99. — Qu'il sera mû un frein aux séparations de
3, g ,t,zcdby Google
- m -*
biens et aux émancipations comme étant une sorte de bai)- 2
queroutc indirecte par laquelle on élude souvent le vceu dé
la loi, et qui ne sont presque jamais employés que pour
couvrir l'improbité.
Art. 100. — Que les poids et mesures seront rendus uni-
formes dans le Royaume ou au moins dans chaque province.
Art. toi. — Que tous négociants, banquiers et autres
qui auront traité avec des jeunes gens de famille seront
punis non-seulement par la perte de leurs dus , mais qu'ils
pourront encore être poursuivis par la partie publique et
punis suivant les circonstances.
Art. 409. — Que pour arrêter la mendicité et alimenter
lés manufactures, il sera établi des dépôts où les mendiants
eu état de travailler seront conduits et occupés suivant
leur possibilité et où les invalides seront secourus et sous-
traits à la misère.
Art. 403. — Que ces dépota el ateliers ne seront plus
a l'avenir concentrés dans la capitale de la province, mais
qu'on les distribuera dans le chef-lieu de chaque bailliage;
que les fonds nécessaires à l'entretien de ces établissements
précieux seront pris sur les bénéfices en économats, et que
l'administration en sera confiée aux États-Provinciaux.
Art. 104. — Que l'on pourvoira an moyeu d'arrêter le
monopole sur les grains, soit en fixant le prix, soit en
facilitant l'approvisionnement des particuliers, ou enfin en
établissant des magasins d'abondance sans cependant tou-
cher aux fonds affectés à rétablissement de l'hôpital des
enfants trouvés.
, Art. 105. — Que les arrêts de surséance, presque toujours
surpris de la bonté du Roy seront pour jamais abolis-,
sauf à recourir aux lettres de répit qui n'auront encore
d'effets qu'après avoir été entérinées dans les tribunaux
ordinaires coDtmdictoirement avec tes parties interressées et
les gens du Roy.
Art. 406. — Que l'agiotage sera proscrit comme une usure
publique; qu'il sera principallement interdit à ceux qui
3, g ,t,zcdby Google
- 341 —
ont la manutention des deniers royaux et qu'ils ne pourront
percevoir aucun escompte sur le papier ni sur l'argent
dont ils seront dépositaires, que les contraventions dans ce
genre seront poursuivis rigoureusement.
Art. 107. — Que l'on proscrira les élections de domicile
qui ont le double inconvénient de compromettre la liberté et de
soustraire un domicilié à la juridiction de ses juges naturels.
Doléances générales des campagnes et demandes locales.
Art. 108. — La précision du cahier ne permet pas de
réunir la multitude d'objets et de griefs que les habitants
des campagnes pourraient mettre sous les yeux des États-
Généraux; c'est la classe la plus -grevée et ta plus «tille
et les députés qui représenteront le bailliage doivent, en
honneur et conscience, s'occuper des moyens de leur procu-
rer quelques soulagements.
Les représentants du Bailliage insisteront donc pour qu'il
soit décidé que l'établissement des municipalités sera con-
firmé, et qu'il sera réglé qu'elles tiendront tous les mois
des séances publiques dans lesquelles on donnera lecture
des délibérations, de leur résultat , que les comptes seront
rendus publiquement et que les greffes municipaux pour-
ront être compulsés en tout temps et par tout le monde.
Art. 109. — Qu'en l'absence des juges ordinaires, les
municipalités, conjointement avec le maire, auront droit
d'exercer sommairement et sans frais la police localle et
champêtre dans les campagnes, qu'elles connaîtront des
anticipations, trouble, livraison et abornement dans les
matières légères et qui n'excéderont pas douze livres.
Art. 110. — Que les adjudications des rivières seront
faites par les municipalités, et le prix versé dans la caisse
de la communauté pour être employé au payement des dettes
ou à l'entretien des objets publiques et que les seigneurs qui
auront leur cantonnement pour la pêche ne pourront prétendre
de tiers denier pour l'adjudication faite par la municipalité.
ogle —
— 314 —
ne seront pas produits et que les actes de vente serviront de*
règles invariables pour les jouissances
Art. 138. — Que les possesseurs de terrains communaux
ascensés injustement par les seigneurs seront restitués aux
communautés , saur les droits des possesseurs contre les
vendeurs.
Art. 129. — Que les communautés dépendantes du bail-
liage seront pour toujours affranchies de la redevance inusitée,
exigée d'elles depuis quelques années pour la fourniture des
lits, bois de chauffage, entretien des régiments établis dans
la ville de NeufrMteau , et que cette contribution qui doit être
généralle , sera répartie indistinctement sur tout le Royaume
ou au moins sur la province.
Art. 130. — Que dans tous les villages, il sera déposé au
greffe un certain nombre de fusils pour servir de deffense
contre les animaux nuisibles et que les choses à cet égard
seront rétablies comme cy devant et sous le règne de Léopold.
Art. 131. — Que tous ceux qui bâtiront sur les terrains
publiques payeront un cens au profit des communautés.
Art. 132. — Que les communautés seront préférées pour
l'acensement des bois domaniaux et qu'elles seront substituées
aux droits des engagistes pour l'exercice des troupeaux a
part en les indemnisant relativement à leurs baux.
Art. 133. — Que les retenues d'eau seront portées a la
hauteur nécessaire pour que, dans aucun cas, elles ne puissent
causer aucuns débordements.
Art. 134. — Que les dégradations occasionnées par les
lavoirs des mines seront réparées et payées à proportion dn
dommage et que les arrêts rendus sur cet objet seront exécutés
à la rigueur-
Art. 135. — Que les propriétaires et possesseurs de forges
seront imposés pour la réparation des chemins qu'ils pra-
tiquent habituellement pour la conduite des mines et
charbons en proportion des dommages qu'ils occasionnent
et de manière que cette contribution ne puisse être arbitraire.
3, g ,t,zcdby Google
— 343 —
Art. ISO. — Que les prestations personnelles seront rache*
tables t que celles qui n'ont actuellement aucuns objets
existants tels que les droits de guet et gardes seront pros-
crits et que les contributions représentatives de ces presta-
tions ne pourront être exigées.
Art. 181. — Que les droits de lots et ventes seront abolis
ou considérablement diminués, qu'en tous cas il sera per-
mis d'en faire le réachapt.
Art. 188. — Que les seigneurs cesseront de percevoir le
tiers deniers dans les ventes des bois communaux , â moins
qu'ils ne consentent à supporter en proportion les cons-
tructions , les réparations d'ouvrages publiques et autres
charges communes.
Art. 183. — Que les seigneurs ne pourront percevoir le
tiers denier ni prélever aucunes futayes dans les bois
ascensés aux communautés que ceux qui auront des bois
patrimoniaux et ne pourront prendre dans les forêts com-
munales les bois nécessaires aux réparations de leurs châteaux,
maisons et usines.
Art. 484. — Que les communautés jouiront des deux
tiers du produit des carrières situées sur les territoires
communaux; qu'elles obtiendront la vaine pâture dans les
bois patrimoniaux des seigneurs par réciprocité des droits
qu'ils exercent dans les bois communaux et que les villages
dépendant dn domaine auront la même liberté dans les
forêts domaniales.
Art. 125. — Que les amendes encourues par les seigneurs
ou leurs amodiateors pour les mestis champêtres seront
inviolablement appliquées au soulagement des pauvres dans les
communautés.
Art. 1«6. Que les seigneurs ou leurs araodiateurs ne pour-
ront prétendre plus d'un double affouage dans la délivrance
des bois communaux.
Art. 137. — Que les communautés rentreront dans ta
propriété des bois par elles aliénés lorsque les titres de cession
23
ogle
Ville de fl/eufekdteau.
Art. 440. — Les charges de la ville de Neufchateau sont
au plus haut période, les impositions de toute nature ont
épuisé ses habitons. Les députés à qui la cahier du bail-
liage sera ilonné appuieront eu l'honneur et conscience, les
réclamations qu'elle a l'honneur de mettra sous les yeui des
États- Généraux.
Art. Ui . — La ville demande qu'il y soit établi un collège
proportionné a son étendue et qui offrira une ressource aux
campagnes qui l'avoiainent.
Art. 143. — Que les fonds destinés à cet établissement
précieux seront pris sur la manse abbatiale de l'abbaye de
S'-Mansuy actuellement réunie à l'éréché de Toul , ce qui
parait d'autant plus juste que les Bénédictins de cette abbaye
jouissent dans cette ville et dans les environs des droits
honorifiques de dixmes et y possèdent une maison qui leur
est inutile et qui serait propre à cet établissement.
Art. 143. —Qu'il sera établi dans la ville un chirurgien
stlpandié et qui soignera gratis les pauvres.
Art. 444. Que la ville et ses babitans étant épuisés par
ie logement des trouppes , il sera suppléé par un impôt ré-
parti sur toute la province, de manière cependant qn'il ne
puisse devenir perpétuel. La ville de Neufchateau, pour
démontrer sa position malheureuse, se bornera à dire que
les dépenses annuelles qu'elle supporte, à raison des trouppes,
se montent à plus de douze mille livres et excèdent déplus
de deux mille livres la fixation de toutes ses impositions
ordinaires.
Art. US. — Que la ville de Neufchateau ne possédant
aucunes forêts ni affouages doit obtenir d'être déchargée de
la fourniture du bois pour les trouppes ; que S. H. sera donc
suppliée d'ordonner qu'il en sera marqué dans les royalles une
quantité suffisante pour cet objet.
Art. U6. — Que l'on demandera le rapport de la dispo-
3, g ,t,zcdby Google
— 347 —
sition de l'ordonnance militaire de 1788, qui astreint les
villes où il y a des troupes, à fournir des logements en
nature aux officiers généraux et qu'il pourra être payé en
argent comme autrefois.
Art. 147. — Que la ville sera également dispensée de la
fourniture et de l'entretien des magasins qui seront bâtis et
réparés par le Gouvernement.
Art. 148. — Que les prisons malsaines, peu sûres et in-
suffisantes seront reconstruites.
Art. 449. — Que l'auditoire qui tombe en ruine et
qui est indécent sera rebâti aux frais du Gouvernement ou
de la province.
Art. 150. — Que les deux hôpitaux existant en cette ville
seront réunis, que les fonds seront confiés à des adminis-
trateurs et que le bureau sera composé des chefs des tri-
bunaux , de deux ecclésiastiques , de deux gentilshommes et
de deux notables.
Art. 151. — Que les deniers d'octroi, excessivement aug-
mentés depuis quelques années, seront remis sur l'ancien
pied , qu'ils ne seront employés qu'aux objets d'utilité qui
les ont fait établir et que les gages des officiers municipaux
seront payés à l'avenir par le Gouvernement si leur suppres-
sion n'a pas lieu.
Art. 152. — Que les habitants de plusieurs maisons des
bans de Rouceux et Noncourt, enclavés dans les faubourgs de
Neufchateau, payeront l'octroi comme les citoyens, puisqu'ils
jouissent des mêmes avantages.
Art. 453. — Que la route de communication depuis cette
ville jusqu'à celle de Chaumont en Bassigny sera incessam-
ment construite non-seulement pour l'avantage particulier
de ces deux villes , mais principalement parce qu'elle abrège
de dix lieues la grande route depuis Strasbourg à Paris, et
que d'ailleurs elle servira de débouché pour le commerce des
verreries de la province.
Art. 154. — Que le service de la maréchaussée étant des-
tiné à la sûreté de [nul le département, les frais de son
3, g ,t,zcdby Google
- 348 —
casernement doivent être supportés par tous les villages de
l'arrondissement.
Art. 155. — Que le produit du bureau des postes étant
triple, la ville doit être déchargée du payement des gages
depiélon; qu'il doit en être établi un second pour abréger
la correspondance avec la Champagne, la Bourgogne el les
provinces voisines.
Art 156. — Que les Bénédictins de S'-Manauy, décimateurs
en cette ville, ayant abusé d'un moment de presse pour
être déchargés de l'entretien de deux paroisses, le titre
abusif qu'ils disent exister depuis près de huit cents ans sera
rapporté el qu'ifs contribueront aux réparations el recons-
tructions des églises conformément aux loix de la province.
Pouvoir donné aux députés.
Article i". — Les députés représentants le Tiers-État du
bailliage pourront consentir, lors de l'assemblée d'arrondis-
sement, que les objets généraux qui doivent être réglés par
les États soient réduits à Mi recourt en un seul cahier, à
charge cependant que celui particulier du bailliage sera né-
cessairement remis aux États-Généraux et à l'assemblée dans
un seul cahier les plaintes et réclamations de la province afin
de leur donner plus de force ■
Art. 3. — Les représentons du bailliage aux États-Géné-
raux se concerteront avec ceux des trois évéchés pour opérer
réciproquement le plus grand bien de leur province respective,
et toutes les semaines, ils donneront avis au conseil d'admi-
nistration des opérations qui seront arrêtées.
Art. 3. — ■ Ils se conformeront aux instructions et reco.m-
iiianiiations qui leur ont été faites , pour qu'on s'en rapporte*
à leur honneur et conscience.
Art. 4. — Ils pourront consentir à la réunion des trois
ordres aux Élats-GÊnéraux si Messieurs les représentants
du clergé et de la noblesse rendent au Tiers-État la justice
qu'ils réclame,):! el si les demandes sont acquiescées , ils
3, g ,t,zcdby Google
— 3i9 —
se concerteront ayec Messieurs les députés de (oui le Royaume
sur cet objet.
Le présent cahier général des plaintes, griefs, très-humbles
remontrances et demandes du Tiers-État du bailliage de
Neufchateau a été lu en assemblée généralle de l'ordre et
a été unanimement approuvé et définitivement arrêté par
tous les députés présents et signé par le rédacteur, les com-
missaires présents et notre secrétaire.
A Neufchateau, en l'église des Cordeliers, le vingt-huit mare
mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Signé : Poulain de Grand-Pré, Garnier, avocat du Roy,
llouyer, Schmilt, maire royal, Zeller, Andreux, Poitier,
F.-'. Gaude , C. F. Larminaud , Marotte, F. Pasotte,
N. Panichof , Stouvenél , François Perrin , M. Rollet, Menier,
0. Deny, Thouvenin , Aubertin.
Articles ajoutés au cahier après la lecture qui en a été
faite en l'assemblée généralle.
Article f. — Que les droits très onéreux connus sous
le nom de sergenterie seront abolis dans les communautés
qui y sont assujetties; qu'elles seront généralement relevées
des engagements qu'elles auront pu contracter avec les mai-
sons religieuses dans des temps d'ignorance et portés par
des litres contraires à la bonne loy et au droit commun.
Art 2. — Que les cens et droits seigneuriaux ne pour-
ront 'être exigés sans la présentation des titres primordiaux.
Art. 3. — Que le parcours contumier sera conservé dans
les lieux où il est en usage seulement et qu'il ne sera plus
exercé qu'autant qu'il sera réciproque , à moins qu'il n'y
ait titre. Qu'enfin les communautés seront libres de s'en
affranchir réciproquement et de gré a gré.
Art. 4. — Que la possibilité de la pâture sera fixée, que
les troupeaux des seigneurs et de leurs amodiateurs sor-
tiront et rentreront en même lems que ceux de la com-
munauté; que les troupeaux à part n'auront lieu qu'autant
3, g ,t,zcdby Google
— 850 —
qu'ils seront héberges dans les communautés. Qu'enfin la
pâture de nuit sera défendue en tous temps et qu'il ne pourra
y avoir qu'un seul troupeau à part de chaque espèce el dans
chaque communauté.
Art. S.. — Que la perception des dîmes sera uniforme ,
que celles insolites seront abolies et que, dans aucuns cas,
la dlme ne pourra être exercée sur les terres en jachères.
Art 6. — Que les dîmes de rapportage seront réciproques
entre les communautés qui y sont sujettes et que celles
des vignes seront uniformément réduites au vingtqualrième.
Art. 7. — Que la chasse dans les grains en tuyaux sera
expressément défeqdue sous peines d'amende considérable
et qu'il sera ajouté aux ordonnances à cet égard.
Art. 8. — Que les communautés du ressort répondront h
un seul et unique département pour la répartition des sub-
sides et pour tous les objets qui les intéressent,
12 Mu* f78».
Élection d'un secrétaire par l'ordre de la noblesse du
bailliage de Darney et délibération pour rédiger se-,
parement des deuxautres ordresle cahier de doléances,
et choisir les députés séparément et par la toie du
scrutin.
Origina : Archiv. des Vosges.- Fonds du bailliage de
Cejourd'hui douze mars mil sept cent quatre vingt neuf ,
en la chambre du conseil de l'auditoire royal de Darney,
lieu indiqué pour les assemblées particulières de l'ordre de
la noblesse , trois heures de relevée.
Nous , membres de la noblesse du bailliage royal de Darney
soussignés et réunis sous la présidence de M. le comte de
Toustain de Viray, chevalier, maréchal des camps et armées
du Roi, chevalier de l'Ordre Royal et Militaiio de S'-Louis,
Bailly d'épée au dit bailliage royal île Darney, pour déli-
3,g,t,zcdby'GOOgle
~3« —
bérer sur le choix d'un secrétaire, et ensuite pour décider
si nous procéderons, conjointement avec! es deux autres ordres,
à la rédaction du ou des cahiers de pouvoirs des instruc-
tions, plaintes et doléances qui devront être remis aux dé-
putée pour les États-Généraux du Royaume.
Les suffrages ayant été donnés a haute voix pour l'élec-
tion d'un secrétaire, ils se sont réunis sur la personne de
M" Jean Arrier, procureur au bailliage royal de Darney qui ,
par sa probité et ses mœurs, nous a paru mériter cette
confiance. Et après avoir mandé le dit H" Arrier, il a dé-
claré accepter avec reconnaissance cette commission et a
prêté à l'instant , entre les mains de mon dit sieur le bailty,
serment de s'en acquitter avec fidélité.
De suite il a été procédé a la délibération sur la ques-
tion de savoir si nous nous réunirons aux deux autres ordres
pour ne former qu'un seul et même cahier, ou si, au con-
traire, nous le composerons séparément.
Après avoir calculé que si les difficultés qui pourraient
s'élever entraîneraient des lenteurs et rompraient peut-être
l'harmonie qui doit régner en pareilles circonstances , nous
avons arrêté unanimement que notre cahier serait rédigé
en particulier et que nous ferions également , séparément
et par la voie du scrutin , L'élection de nos députes. Pour-
quoi nous avons dressé la présente délibération dont un
double en [orme sera remis à Monsieur le bailly, pour par
lui être ordonné ce qu'il appartiendra.
Fait les an , jour et lieu avant dits , sous le seing de H. le
bailly, de tous les membres de la noblesse présents et du
dit M B Arrier notre secrétaire.
Signé a la minute : Le comte de Toustain-Viray, le mar-
quis de Ville , de Thomasset , Duhoux d'Hennecourt , le che-
valier Duhoux, le chevalier de Finance de Brisval, le baron
du Buget, F. d'Hennezel , N. d'Hennezel, chevalier, C. de
Bonnay, Duhoux , de Uassey, chevalier, F. de Massey , che-
valier, Léopold de Finance , N. A. Duhoux, de Sécrétai» ,
Q. Durai , L. P. d'Hennezel , A. de Massey, Petit de Rain-
3, g itizcdby Google
- JM —
court, lieutenant général a Darne;, de Bonuay de La Chaussée,
chevalier, de Finance, chevalier de S'-Louis., C. d'Heimezel
de Prancogoey, de Bresson , de Bresson de Senonges , Joseph
Clément, de Finance, C. de Finance, le chevalier d'Hen-
tiezel, du Tolloy, d'Hennezel, de Massey, C. d'Hennezel,
F. d'Hennezel, A. de Massey, Le Paige, lieutenant de ca-
valerie. Le Paige de Dommnrtin et Amer.
Pour eitrait délivré par te secrétaire soussigné,
Signé : Arbibu.
13 M.rs 1789.
Election de huit commissaires pour rédiger te cahier
de doléances de l'ordre de la noblesse du- bailliage
de Darney.
Origine : Àrchiv. des Vosges. Fonds du bailliage de
Cejourd'tiui donze mars mil sept cent quatre vingt neuf,
cinq heures de relevée, en la chambre du conseil de l'au-
ditoire royal de Darney, lieu indiqué pourles assemblées par-
ticulières de l'ordre de la noblesse.
Les membres de la noblesse du bailliage royal de Darney
soussignés et réunis sous la présidence de H. le comte de
Touslain de Viray, Maréchal des camps et années du Roi,
chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de S'-Louis , bailly
d'épée au dit bailliage, pour, ensuite de la délibération prise
cejourd'hui et approuvée par mon dit sieur le bailly, de ne
rédiger leur cahier de pouvoirs et instructions a leurs dé-
putés aux Étals-Généraux qu'en particulier et non en com-
mun avec les autres ordres , être procédé à l'élection de
huit d'entr'enx pour la formation du dit cahier de pouvoirs
et instructions , ont, a la pluralité des suffrages , choisi pour
commissaires & l'effet de rédiger le dit cahier. Messieurs
Charles Gabriel, marquis de Ville, Maréchal des camps et
armées du Roi, chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de
3, g ,t,zcdby Google
— 353 —
S'-Louis demeurant ordiaairement en sou château de Ville-
Bur-IHon , Jean-Baptiste de Thomasset , chevalier, seigneur
de Martiuvelle et de Bousseraucourt , demeurant au dit
Marlinvelle , Charles Duhoux , chevalier, seigneur d'fien-
necourt et de Gorhay, ancien officier pour le service du Roi,
demeurant à Uarney, Antoine Duhoux , chevalier, seigneur
de Frain, demeurant au dit Darney; Charles Duhoux, che-
valier, résidant à Clairey; Louis-François du Buget, che-
valier, seigneur des Trois-Vallois et de Jùsonville , ancien
officier pour le service du Roi, demeurant aux Trois-Vallois;
Nicolas de Finance de Brisval , chevalier demeurant à Fran-
nogney, et Joseph-Sébastien Lepaige, écuver, seigneur de
Dommartin-les-Vallois , demeurant à Darne;, lesquels ont
accepté et promis de s'occuper instamment de l'objet de
leur mission.
Fait les an , jour, mois et Heu avant dits sous le seing
de Monsieur le bailly, de MM. les commissaires , de MM. les
membres de la noblesse présents et de M" Arrier, secrétaire.
Signé : le comte de Toustain Vira;, le marquis de Ville,
de Thomasset , Duhoux d'Hennecourt , le chevalier Duhoux,
le baron du Buget, le chevalier de Finance de Brisval,
Petit de Raincourt, lieutenant général à Darne;, Duhoux,
chevalier, de Finance, chevalier de S'-Louis, de Bonnay
de La Chaussée, chevalier, C. de Bonnay, Léopold de Fi-
nance, seigneur de Lichecourt, deBresson, C. d'Hennezel
de Francogne;, Joseph Clément de Finance, C. de Fi-
nance , de Bresson, de Senonges , N. d'Hennezel, de Masse;,
chevalier, de Sécrétai n , garde du Roi, F. de Masse;,
chevalier, le chevalier d'Hennezel , du Tolloy, L.-P. d'Hen-
nezel , d'Hennezel, N. A. Duhoux, de Masse;, C. d'Hen-
nezel , F. d'Hennezel , de Massey, Le Paige , lieutenant de
cavalerie , Le Paige de Dommartin et Arrier.
Pour extrait conforme a la minute délivré par le secré-
taire soussigné,
Signé : Arriba.
D,g,t,zcdby Google
ta su» me.
Procès-verbal de la lecture du cahier de* doléances de
tordre de la noblesse du bailliage de Darnty.
Origine : Arehiv. de» Yoigea. Fonda du bailliige <l«
Cejourd'hui quinze mars 4739, en la chambre du conseil
de l'auditoire royal de Darney, lieu indiqué pour. tenir les
assemblées particulières de l'ordre de la noblesse du Bail-
liage Royal du dit Darney.
Nous, membres de la noblesse du dit Bailliage Royal
de Darney soussignés et réunis sous la présidence de M. le
comte de Toustain Viray, Maréchal des camps et armées
du Roi , chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de S'-Louis ,
bailli d'épée au Bailliage Royal du dit Darney, ensuite du
serment par nous prêté le douze du courant , en l'assemblée
générale des trois ordres du même bailliage, présidé par
mon dit sieur le bailly, de procéder fidèlement à la rédac-
tion du cahier des pouvoirs, instructions, plaintes et do-
léances qui doit être remis à nos députés aux États-Géné-
raux du Royaume, déclarons que le même jour, douze du
présent mois de mars , trois heures de relevée , nous nous
sommes assemblés au lieu présent, toujours sous la prési-
dence de mon dit sieur le bailly, a l'effet de délibérer, eu
conformité de l'article cinquante troisième du règlement du
7 février dernier pour la convocation des États-Généraux,
si nous composerions un cahier particulier pour notre ordre
ou si , au contraire, nous nous réunirions aux deux autres
ordres pour la formation dudit cahier; et après avoir calculé
que les difficultés qni pourraient s'élever entre les dits ordres,
entraîneraient des lenteurs et rompraient peut-être l'harmonie
qui doit régner en pareille circonstance, nous avons una-
3, g ,t,zcdby Google
— 355 —
iiimement arrêté que nous rédigerions notre dit cahier en par-
ticulier.
Il a été ensuite procédé au chois d'un secrétaire , le?
voix se sont réunies sur la personne de H" Jean Arrier,
procureur au Bailliage Royal de Darney qui , par sa pro-
bité et ses mœurs, nous a paru mériter cette confiance, et
après avoir mandé le dit sieur M' Arrier, il a déclaré ac-
cepter avec reconnaissance et a prêté , à l'instant , entre les
mains de H. le bailly, serment de s'acquitter de sa com-
mission avec fidélité.
Nous avons de suite élu à haute voix huit d'entre nous
pour commissaires à l'effet de vaquer sans interruption et
sans délai sous la présidence de H. le bailly, a la rédaction
de notre dit cahier et, après que le relevé des suffrages a
été fait, il s'est trouvé que la pluralité s'était réunie sur
Monsieur Charles Gabriel , marquis de Ville , Maréchal des
camps et armées du Roi, chevalier de l'Ordre Royal et Mi-
litaire de S'-Louis , demeurant ordinairement en son château
de Ville; de Jean-Baptiste de Thoroasset, chevalier, sei-
gneur de Martinvelle et de Bousseraucourt , demeurant à
Martinvelle; Charles Dulioui, seigneur d'Hennecourt et de
Gorhey, ancien officier pour le service dn Roi, demeurant
à Darney; Antoine Duhoux, chevalier, seigneur de Frain,
demeurant au dit Darney; Charles Duhoux , chevalier de-
meurant à Clairey; Louis François, baron du Buget, che-
valier, seigneur des Trois- Val! ois et de Jéaonvilie, ancien
officier pour le service du Roi, demeurant aux Trois-
Vallois ; Nicolas de Finance de Brisval , chevalier, demeurant
à Francogney et Joseph-Sébastien LePaige, écuyer, seigneur
de Doramarliu-les-Vallois , demeurant à Darney, lesquels
ont accepté et promis de s'occuper instamment de l'objet
de leur mission , après que les principaux articles ont été
proposés et agréés de notre part.
Les dits sieurs commissaires s'étant occupés les treize et
quatorze du courant de la rédaction et de la composition de
notre cahier, en présence et sous la présidence de M. le
ztogie-
. — 356 —
baillj et le projet du même cahier ayant été remis à mon
dit sieur le baillj crjoiird'hui, il nous en a Tait donner et
réitérer lecture en la présente assemblée, et nous déclarons
agréer et rectifier tout ce qui y est contenu , soit à raison
des pouvoirs généraux , soit à raison des instructions par-
ticulières qu'il renferme, voulons que nos dépotés s'y con-
forment exactement et pour qu'où ne puisse jeter des doutes
sur la vérité et l'authenticité des mêmes pouvoirs et in-
structions, ils seront transcrits ensuite des présentes; mnnis
de la signature de M. le baillj, de celles des commissaire*
membres de notre ordre présents et contresignés par le dit
M« Arrier, secrétaire.
botéanee* de l'ordre de la noblesse du bailliage de
Darney.
Origine : Archives des Vosges. Fonds do bailliage
de Darney.
Nous , membre de la noblesse du bailliage royal de Darney,
généralité de Lorraine, considérant que nos dépotés aux
Étals-Généraux sont nos fondés de pouvoir et les interprètes
de nos vœux, invitons les dits députés, et, en tant que
besoin serait, leur enjoignons d'insister de tous leurs moyens
pour faire maintenir les points capitaux qui tiennent essentiel-
lement a la constitution de la Monarchie française et a la
prospérité du Royaume , de manière que les articles suivants
soient établis en lois fondamentales préalablement à tout antre
délibération.
1° Le maintien des distinctions et privilèges des différents
ordres de l'Étal.
2* Le retour périodique , régultur et irrévocable des États-
Généraux à un terme qui sera arrêté par les représentants
de la Nation et que, dans le courant du mois de janvier qui
précédera L'époque qui sera déterminée pour la tenue des
dits Etats , les provinces procéderont en la forme ordinaire à
iby Google
— 357 —
l'élection de leurs députés sans qu'il soit besoin d'autres ordres
ni d'aucune lettre de convocation.
3° Le rétablissement ou l'établissement des États Particu-
liers des provinces lesquelles seront maîtresses d'en fixer les
plans d'organisation à moins que les Élats-Généraux ne
Tassent une loi générale a cet égard.
4° Qu'il soit reconou dans la forme la plus authentique
que la Nation seule représentée par les Élats-Généraux, a le
droit d'accorder les subsides , de les répartir , d'en régler l'éten-
due, l'emploi et la durée et que toute autre manière de les
établir est contraire à la constitution, irrégulière et de nul
effet.
5° Que tous les imputa créés depuis 1614, soient déclarés
nuls et révoqués , pour avoir été illégalement établis.
« u Que les traités , capitulations et privilèges de chaque
province, soient solennellement confirmés, si les États-
Généraux ne trouvent pas plus expédient de fixer une charte
générale commune à toutes provinces du Royaume.
7° Que les ministres soient responsables de l'administration
et de la comptabilité de leurs départements respectifs , mais
aux États-Généraux seulement.
8° Que la liberté et les propriétés des citoyens ne soient
plus compromises qu'en vertu des dispositions expresses des
lois qui auront été consenties par les Étals-Généraux et
dûment enregistrées sur les réquisitions des États Particuliers
des provinces ; qu'aucune lettre de cachet ou ordre minis-
tériel ne pourra priver les citoyens de leur liberté ; que, dans
les cas où la sûreté de la personne sacrée du Roi, ou de violentes
infractions de police exigeraient que quelques individus fussent
arrêtés, ils seront remis dans les vingt-quatre heures entre
les mains de leurs juges naturels et territoriaux, sans que
l'on puisse former de déclinatoire, de déni de justice établir
de commission particulière , ni évoquer les procès au conseil :
que si l'honneur et la tranquillité des familles les forçaient
à se pourvoir pour priver, pendant quelque temps , un de
leurs membres de sa liberté , et le placer dans une maison
3, g ,t,zcdby Google
de correction , elles seront tenues de s'adresser aux États dé
la Province, s'ils sont assemblés, on à la commission in-
termédiaire qui sera établie, lesquels nommeront un com-
missaire qui informera sommairement des faits, et fera
délibérer six parents paternels et autant de parents maternels,
ou des amis de la famille pour compléter ce nombre à
défaut de parents seulement, sur l'objet de la demande,
pour après le renvoi du tout aux États Provinciaux on à la
commission intermédiaire dans les cas prévus être statué ce
qu'il appartiendra.
9° Que toutes les commissions particulières , les évocations
au conseil, etc., soient abolies sans retour.
10° Que les villes soient réintégrées dans leurs privilèges, no-
tamment dans le droit de choisir elles-mêmes leurs officiers mu-
nicipaux et celui de faire l'emploi des deniers publics , Ainsi que
toutes les communautés , sons la surveillance néanmoins des
Étals Provinciaux et des commissions intermédiaires, pour-
quoi les commissaires départis , non plus que les ministres
n'y auront plus aucune inspection.
. 11° Établir indéfiniment la liberté de la presse dans les villes
où il y aura juridiction royale , ou dans les lieux qui
les États-Généraux ou Provinciaux et supprimer la censure,
& charge qu'il ne pourra rien être imprimé de contraire à la
religion, à l'honnêteté publique, à l'ordre général et à
l'honneur des citoyens ; que les minutes des onvrages seront
signées par les auteurs, lesquels seront domiciliés et que l'impri-
meur apposera son nom à tous les ouvrages qui sortiront
de ses presses, sous peine, en cas de contravention, de privation
d'état et d'être poursuivis selon l'exigence des cas.
Nos dépotés ne pourront en aucun cas et sous aucun pré-
tente outrepasser les causes expresses contenues dans les
onze articles préliminaires qui précèdent et si, sans y avoir
égard, ils jugeaient à propos de concourir», l'octroi d'aucun
subside nous les désavouons formellement , et les regardons
dès à présent déchus et privés de leurs pouvoirs , incapables de
nous engager et indigues à jamais de notre confiance.
^n^iMyGoogle
— 359 —
\" Lorsque ce* articles fondamentaux iiuront été accordés,
U sera libre à nos représentants de délibérer sur les sub-
sides ; mais ils seront tenus de faire observer que les
dettes de l'Étal ne peuvent et ne doivent concerner la Pro-
vince de Lorraine que depuis l'année mil sept cent trente
six , époque de la réunion éventuelle de celte province à
la couronne; qu'à celte même époque, la Province a payé
les dettes qui la concernaient , ce qui doit opérer en sa faveur
une forte modération dans la répartition des subsides qui
seront accordés. Ils feront aussi valoir les droits particu-
lier* qui militent pour qu'on ne puisse toucuer aux aliénations
des domaines faites antérieurement au traité de cession qui
les confirme expressément et qui en font une condition
expresse.
8° Nous mandons expressément à nos dépotés qu'avant
de prendre aucune délibération sur les subsides qui devront
remplacer les impôts illégalement établis ci-devant, ils *e
fassent représenter le tableau exact et détaillé de la situation
des finances, des emprunts faits au nom delà Nation .des
rentes que les emprunts exigent afin de se mettre a même
de connaître le montant de la dalle nationale et ses véri-
tables causes , ils vérifieront l'état des sommes fixes em-
ployées jusqu'alors à l'entretien de la maison de Leurs Majestés,
de celle des princes, leurs enfants; et ils soutiendront que
tes princes et les princesses du sang royal qui ont des
apanages ne doivent plus être à la charge de l'État.
3° Ils prendront des renseignements sur l'état des dépenses
fixes des départements de ia guerre, de la marine, des
affaires étrangères et des ouvrages publics, ainsi que sur
celui des revenus fixes du Royaume , des pensions , et sur
les motifs qui les ont fait accorder.
4° Ces premiers objets use fois connus , on passera à
l'examen des titres de la dette publique, on en réduira
l'intérêt au taux légal, sur lequel intérêt on retiendra aux
créanciers en proportion des subsides qui seront votés. Les
créanciers pourront d'autant moins se plaindre de lareduo»
a
3, g ,t,zçdby Google
— 360 —
lion Je ses intérêts et de la retenue, que leur dette sera
sanctionnée par la Nation.
a" Pour tenir lieu des impôts supprimés et parvenir par grada-
tion à l'acquittement des dettes, nos représentants consentiront
à un subside qui ne pourra être perpétuel, et sera sup-'
porté par les trois ordres de l'Etat à raison de leurs pro-
priétés foncières.
6° Ils demanderont la publication annuelle des états de
recettes et de dépenses auxquels on joindra la liste des pensions
avec renonciation des motifs qui les auront fait accorder;
el les comptes généraux seront appuyés à chaque tenue d'États
sur le vu des pièces justificatives.
7° Pour établir un meilleur ordre, ils proposeront de
séparer les divers départements , savoir l'entretien de ta maison
de leurs Majestés et des princes leurs enfants , l'entretien
de l'armée de terre , l'entretien de la marine , ceux des
affaires étrangères, de correspondance et administration na-
tionale, frais d'Étals-Généraux , des rentes et remboursement
des emprunts.
« u On attachera à chacun de ces départements des revenus
fixes, proportionnés à leurs besoins et a l'avoir national ;
ces mêmes départements et leurs ministres seront sous la
dépendance de la Nation. Les fonds des armées de terre et
de mer seront bornés à l'entretien de nécessité pour la
défense et protection nationales; on supprimera les détails
de pure ostentation , tels que les grades supérieurs trop mul-
tipliés, les gouvernements, les lieu tenantes générales de
provinces, les lieutenants de Roy, les états-majors dans les
places inutiles , les emplois sans fonctions. Le faste des uni- .
formes, l'inconstance dans les armements, etc., etc.
9" Nos représentants sont expressément chargés de demander
la réforme des abus el des vices qui se rencontrent dans
l'administration de la justice civile et criminelle et l'abrévia-
tion des procédures.
10° La suppression des gages du Parlement de Lorraine
et le rétablissement des épices, sans droit de secrétaire;
3,g,t,zcdby Google
— 36) —
iïlani de justice que le plaideur téméraire supporte les frais
auxquels il s'expose volontairement.
41° La suppression des chancelleries établies prés des tribu-
naux de justice qui ne doivent leur origine qu'à une opération
fiscale, nuisibles aux peuples tant par les émoluments
qui leur sont attribués que par la noblesse héréditaire
attachée à la plus grande partie des offices qui les
composent.
13' L'arrondissement d'une partie des bailliages royaux de la
province n'est pas régulier ; il serait expédient d'en faire une
nouvelle démarcation et de réunira quelques uns plusieurs
dépendances des provinces voisines qui les approximent et
y sont enclavées.
13° Les intendants des provinces seront des êtres inutiles
et sans fonctions , au moyen de la nouvelle constitution ,
puisqu'il est intéressant de les priver de toute juridiction
contontieuse ainsi que de l'administration des biens, in-
térêts et revenus de la province et des communautés. Leur
suppression totale opérera une décharge réelle et immense
pour l'État et les peuples y gagneront considérablement,
puisqu'ils ne seront plus obligés de soudoyer les commis et
individus en sous-ordre attachés à ces officiers.
1t° L'établissement des mai Irises d'Eau x-et-Foréls en Lor-
raine présente*des abus & réformer et semble être l'époque
du dépérissement des forêts royales et de celles des communau-
tés : les émoluments attribués aux officiers de ces sièges , a peut-
être été un appas pour quelques uus à raison des francs-vins
qui leur appartiennent en totalité, pour ne pas faire exac-
tement les réserves déterminées par les ordonnances, afin
que le prix des ventes se porte a un taux plus' fort ;
mais ce qu'on ne peut dissimuler, c'est la différence qoi
se trouve dans l'administration de quelques uns de ces
sièges entre les assiettes dont la vente doit être faite et celles
qui sont abandonnées aux communautés on usagers pour
leur affouages.
Sous le ressort du bailliage de Darney, il y a une mur-
3, g ,t,zcdby Google
— m —
liiudc d'usagers dans les forêts royales ei dans celles in-
divises entre Sa Majesté et le chapitre de Remiremont ; ils
n'ont formé leurs établissements que sous la foi des con-
cessions qui leur ont été faites du droit d'affouages et de
la fourniture des bois nécessaires pour les constructions et
réparations de leurs maisons , pour raison desquelles
concessions ils payeot des redevances fixées et déterminées.
Cependant, au mépris de ces concessions, le droit des
usagers a non seulement été beaucoup restreint a raison
de la quantité des bois qui devaient leur être délivrés en
proportion de la population , mais on leur retranche la plus
grande partie des arbres qui sont nécessaires pour leurs ha-
bitations; on ne leur délivre pour chauffage que la souille
toujours insuffisante pour la cuisson de leur pain ; on vend
ensuite les gros arbres, ce qui nuit considérablement su
repeuplement par l'établissement des fourneaux de charbon,
des ateliers de sabots et de mairins et les barraques que l'on
tolère trop longtemps.
La mince quantité des bois que l'on délivre à ces usagers ,
la cherté de cette denrée, l'impossibilité presque physique
de faire leurs approvisionnements , & cause du trop grand
nombre de bouches à feu , de nouvelles institutions sont
la cause de la multitude de délits qui se commettent , parce
que la nécessité est une loi.
Pour remédier a tous ces inconvénients et conserver les
forêts qui sont un des revenus les plus intéressants de la
Couronne, il serait nécessaire que l'on supprime aux offi-
ciera qui en ont l'administration toutes sortes de fixations
et d'émoluments qui seraient remplacés par des attributions
fixées et modérées , si mieux on n'aimait confier te soin de
ces forêts aux juges ordinaires; que l'on ne fit aucune
vente d'arbres surnuméraires aux réserves des usagers et
des communautés , à moins qu'il raison de certains besoins,
que, cm dernières ae provoquassent elles-mêmes ces ventes qui
seraient faites dans les communautés patrimoniales par les
officiers des seigneurs ; qu'après les réserves faites en con-
3, g ,t,zcdby Google
formité des ordonnances , tout le surplus fat abandonné aux
dits usagers ou communautés.
Que le contentieux des dits sièges de maîtrise dans lequel
on a très-improprement fait entrer la poursuite des délits,
présente une surcharge bien onéreuse pour les peuples par
les frais immenses qui en résultent et que toutes voix se
réunissent pour demander un autre règlement a cet égard.
Que pour parer aux inconvénients en tous genres qui ré-
sultent de la forme de procédure établie en Lorraine, il*
conviendrait d'abroger la formalité des assignations , de fixer
un jour de chaque mois oh les officiers statueraient som-
mairement et sans frais sur tous les objets de délits; qu'à
cet effet, trois semaines au moins avant le jour Qxé pour
la tenue de l'assise, on afficherait, dans le chef-lieu de
la juridiction, un tableau énonciatif des noms des particuliers
contre lesquels il y aurait des procès-verbaux de reprise ,
la date des mêmes procès-verbaux , leur nature et le nom
du rapporteur, afin de mettre le prévenu d'un délit à même
de se trouver, pour donner ses moyens d'exceptions, d'ex-
cuse ou de nullité; que l'on ne put signifier la condam-
nation que trois mois après qu'elle aurait été prononcée,
afin de mettre le condamné a portée de se procurer les
deniers nécessaires pour y subvenir ; que si , après ces délais,
la condamnation n'était pas acquittée aux greffes des tri-
bunaux, on emploierait seulement tes voies légales; que si
un particulier se trouvait hors d'état d'acquitter la condam-
nation ce qui serait constaté, on l'obligeât à travailler pen-
dant un temps déterminé à des ouvrages publics, au lieu
de le conliner dans des prisons malsaines , dans lesquelles il
perd l'exercice du travail et contracte des maladies dange-
reuses et souvent incurables.
Que les particuliers qui fabriquent des salins devraient
être exclus de l'intérieur des forêts , à cause des dégradations
qu'ils occasionnent et que les ateliers que l'on tolérerait
à proximité des mêmes forêts devraient être soumis à l'in-
spection des officiers.
D,g,t,™lbyGOOgl£_!
— 364 —
Que la modicité des amendes édictées par les ordonnances
de Lorraine , présente un attrait aux habitants de Franche-
Comté et de Champagne pour venir délinquer dans la forêt de
Lorraine , . parce que les ordonnances du Royaume sont beau-
coup plus rigoureuses et qu'il conviendrait que ces étrangers
fussent condamnés en conformité des dites ordonnances.
Que les gardes fussent privés de la part qu'ils prélèvent
dans la masse des amendas, ce qui est souvent un écueil
'pour leur probité, qu'ils eussent des gages fixes, mais aussi
que leur malversation fut punie avec sévérité.
15° Le trop grand nombre d'usines a feu aide aussi beau-
coup à la destruction des forêts : il conviendrait de sup-
primer toutes celles qui ont été établies depuis cinquante
ans et réduire les feux au nombre où ils étaient à celte
époque , surtout à cause du prix excessif du bois qui est
une denrée de première nécessité.
46° La gabelle ou impôt dérivant de la régie des sels
présente encore une des causes du haussement du prix des
bois; elle est une surcharge odieuse pour- les peuples et
nuit à l'agriculture , parce que le prix de cette denrée étant
exorbitant , le cultivateur ne se trouve plus a même d'en
donner ù ses bestiaux ou de la mélanger avec ses fourrages
ce qui rendrait cependant ces bestiaux plus vigoureux et .
plus utiles
Il parait donc convenable de détruire les salines , de laisser
libre l'approvisionnement du sel qui sera un prix modique;
le produit de la vente des bois que l'on consomme dans ces
salines, la suppression des gages des officiers, commis et
ouvriers en grand nombre qui y sont attachés indemni-
seront sans doute assez du sacrifice que l'État fera de ces
établissements.
17° L'établissement des jurés-priseurs vendeurs de meubles
est odieux par le privilège qui leur est attribué de pouvoir
gêner la liberté naturelle et de faire des prélèvements fu-
nestes sur la fortune des citoyens, même les moins aisés
cl surtout des malheureux mineurs.
3, g ,t,zcdby Google
— 365 —
48° L'intérêt particulier du bailliage royal de Darney qui
avoisine les Provinces des comtés de Bourgogne et de Cham-
pagne , exige une suppression totale des traites foraines, etc. ,
et que les barrières soient reculées aux extrémités du Royaume,
parce que ces entraves gênent le commerce de ce district
en donnant lieu à un nombre de fautes souvent involon-
taires, à des reprises et à des vexations; mais cet intérêt
particulier ne s'accordera peut être pas avec celui de l'in-
térieur de la Province : dans le cas où le reculement des
barrières ne serait pas effectué, les villages qui composent
le dit bailliage sont fondés à réclamer une indemnité à raison
des droits qu'ils sont obligés d'acquitter, des entraves et de la
gêne qu'essuient leur commerce , et à solliciter des lois
simples, claires et précises qui établiront les cas où il y
aura contravention , en ne laissant rien à l'arbitraire des
préposés.
O" Le prix du labac qui est devenu d'une nécessité presque
universelle est exorbitant et doit être réduit.
20° Nous recommandons expressément à nos députés de
veiller à ce que les denrées de première nécessité soient
affranchies de tout impôt.
21" L'établissement des fermiers généraux présente une
époque fatale à la Nation , les fortunes subites de ces in-
dividus et les fortes attributions qui leur sont faites scan-
dalisent les vrais patriotes. Nos représentants ne pourront
trop insister sur leur suppression et celle de leurs commis
et a ce qu'il soit formé une régie dépendant de l'Assemblée
Nationale qui choisira elle même des préposés auxquels
cite fi sera des appointements modérés; il résultera de ce
nouveau régime un bénéfice immense pour l'Élat.
22° L'agriculture est l'âme el le nerf de l'État, on ne
peut trop favoriser ceux qui s'y adonnent ; les accidents
do grélc et les pertes des bestiaux sont les causes les plus
ordinaires de la diminution de leur fortune : il serait in-
téressant d'établir, dans chaque province, une caisse pour
leur procurer des ressources dans les circonstances mal-
3, g ,t,zcdby Google
_ ses —
heureuses que l'on vient de décrire, surtout pour leur faciliter
d'acheter des bestiaux au des grain* Herniaires pour l'en-
semencement de leurs terres , ce qui les dispenserait de
recourir a la ressource toujours ruineuse que leur offrent
les usuriers
93° Nos représentants demanderont la réforme actuelle de
tous les receveurs généraux et particuliers, sous quelles dé-
nominations ils aient été établis et qu'il soit créé dans
chaque Province pour les remplacer, une caisse sous la di-
rection des Étals particuliers des dites provinces où seront
versés tous les subsides quelconques y compris ceux destinés
aux amortissements et aux intérêts de la dette publique les-
quels seront pavés directement aux créanciers par les États
de Province, d'après la liquidation qui aura été faite par
les Étals-Généraux.
21° La facilité avec laquelle, surtout dans les derniers
temps, on a fait des concessions ou échanges de différentes
parties du domaine de la Couronne, exige qu'on en fasse
une scrupuleuse vérification , mais les recherches a cet égard
ne doivent commencer en Lorraine que depuis le traité de
cession de 1736, ainsi qu'on l'a déjà observé. Il est aussi
de justice de conserver les anciens censitaires dans les ac-
croissements qui se sont trouvés dans leur ascensement au
moyen de l'augmentation de cens qui leur a été imposé.
25° Nos représentants pourront consentir a l'aliénation et
à l'engagement- par parties des domaines actuels et de ceux
qui seront récupérés, (les forêts exceptées) mais pour un temps
seulement : ces aliénations ou engagements procureront des„
sommes bien plu; considérables que celles que l'on retire
de ces domaines , tant à raison des monopoles qui ont lieu
lors d'un bail en gros que parce que l'État profitera des
bénéfices que le fermier général fait sous les sous-fermiers.
26° La vente des prisons d'État, de quelle nature elles
soient , diminuera de beaucoup la dépense annuelle et aug-
mentera le nombre des ressources.
27" Nos députés demanderont la suppression de toutes les
3, g ,t,zcdby Google
— 867 -
charges qui anoblissent, cette distinction ne devant être
que la récompense du mérite et de la vertu. "*
88° La suppression des maîtrises d'arts et métiers, de ma-
nière que tout citoyen puisse travailler librement.
99" Ils solliciteront, pour détruire la cupidité introduite
dans le haut militaire et y substituer 4e zélé patriotique
qui doit animer plus essentiellement cette classe distinguée
du citoyen français , qu'il soit prononcé et fixé un tau»
pour tous les officiers généraux employés , que le crédit
et les protections ne puissent jamais faire augmenter en
partant du maréchal de France jusqu'au colonel , de ma-
nière qu'à commencer du moment actuel, un maréchal
de Fiance employé , ainsi que les autres officiers généraux
ne puissent jamais avoir en tout plus de . . . , etc. , y
compris toutes les espèces de grâces , comme gouvernement
(si on en laisse subsister) pensions, gratifications et trai-
tements quelconque , excepté les places à la Cour qui en-
traînent à une plus grande dépense.
Cependant le taux qui sera fixé ne devra pas servir de
base indistinctement pour tous les officiers généraux employés
en chef mais chacun dans leur grade, ce sera la dernière
période à laquelle il pourront atteindre , le cas de guerre ex-
cepté ainsi que les commandants outre-mer.
30° Ils demanderont l'exécution des fondations et établis-
sements faits en faveur des enfants de la pauvre noblesse,
dont elle est souvent privée par le crédit et la brigue de
personnes opulentes et conséquemment en état de subvenir
à l'éducation de leurs enfants.
34° Qu'il soit également accordé des privilèges à la pauvre
noblesse qui est en grand nombre dans le bailliage de
Darney et surtout à celle qui est obligée de faire par elle-
même l'exploitation de ses terres.
33° Que l'édit re.idu pour la Province de Lorraine par
le duc Léopold, en 4707, concernant les Juifs soit confirmé
et remis à jamais dans toute sa force : en conséquence que
3, g ,t,zcdby Google
les Juifs soient obligés de se défaire incessamment des pro-
priétés dont ils ont fait l'acquisition depuis cet édit.
33" Le luxe qui infecte les villes et répand sa contagion
jusque dans les campagnes, mine sourdement *la religion
en dépravant les mœurs : il serait bien à désirer que l'on
put établir des lois sages pour le réprimer.
34° L'on gémit depuis longtemps des sommes énormes qui
sortent annuellement du Royaume pour obtenir à Rome des
dispenses, des bulles sur résignation, des brefs, etc., et
de l'aunate qui se perçoit sur les évéchés , etc. , nos re-
présentants insisteront avec force sur la réformation de ces
abus, qui ne doivent leur origine qu'à une noble tolérance
et ne tiennent en rien à l'essence de la religion , les évéques
devront être autorisés à accorder gratuitement toutes sortes
de dispenses ainsi que les provisions nécessaires , et les
aunates doivent tourner au profit et à la décharge de la Nation.
35° Les archevêques, les évéques, les prieurs commen-
dataires et tous ceux qui possèdent de gros bénéfices doivent
être astreints à résider pendant neuf mois de l'année au
moins dans les provinces où sont situés leurs bénéfices,
sous peine de saisie de leur temporel et de l'emploi des
revenus saisis au profit des hôpitaux , dos ateliers de cha-
rité ou d'autres établissements publics : rien n'est plus
naturel en effet, qu'une partie des revenus qui proviennent
d'une province y soient consommés, tant pour y maintenir
le numéraire que pour le soulagement des malheureux.
36° Invitons nos représentants de demander que, dès ce
moment , les revenus excessifs des archevêques, évéques, abbés
et autres gros bénéficiera, soient réduits à une somme suffisante
pour l'honnête entretien de ces prélats et que les retranchements
que l'on sera dans le cas de leur faire soient employés pour
augmenter les portions congrues du clergé du second ordre,
dont la plus grande partie est insuffisante pour établir des
pasteurs dans les annexes qui en sont susceptibles, ou enfin
pour d'autres établissements à la décharge de l'Étal,
iby Google
37° La pluralité des bénéfices est proscrite par les canons,
elle est contraire au bien général puisque ces bénéfices
pourraient être accordés a un plus grand nombre d'individus,
ou tourner avec plus de fruit au profit de l'État ; nos repré-
sentants ne pourront trop demander la cessation de ces abus.
38" Les invalides qui sont un objet d'humanité et de
charité chrétienne doivent être pavés par une caisse dans
laquelle on versera une partie de l'excédant des revenus que
I'od retranchera aux évéques et gros bénificiers.
39" Nos députés solliciteront que les lois fondamentales de
la Monarchie française qui n'existent que confusément et
séparément soient compulsées, réunies et exprimées claire-
ment, pour être ensuite gravées sur le bronze ou l'airain,
déposées à l'Hétel-de-Viile de Paris et confiées à la garde
de cinquante hommes sous la dénomination de gardes de
la Nation et sous le commandement direct du plus ancien
maréchal de France.
40° Nos députés sont chargés expressément de solliciter
une tenue d'Étals-Généraux qui soient filés à deux ans
(indépendamment de l'assemblée périodique) que nous avons
demandée par nos articles préliminaires, pourquoi les pre-
miers subsides ne devront être accordés que pour ce terme :
on examinera, dans les Étals-Généraux, l'avantage ou le dé-
savantage qui résultera de la constitution qui aura été adoptée,
les vices dont les différentes parties de l'administration seront
susceptibles ; les plans les plus sages qui devront être suivis,
d'après le travail des divers comités de guerre, marine,
finances, magistrature, commerce, agriculture, éducation
nationale, etc., que Sa Majesté sera instamment suppliée de
former et qui seront composés des hommes les plus intègres
et les plus éclairés que la voie publique lui indiquera.
il" La liberté aux États des Provinces de faire des dôpu-
tatioos au Roi , lesquelles seront reçues au moins pour
pouvoir remettre leurs mémoires entre les mains de Sa
Majesté, sans que les ministres puissent, par des défenses
on autrement, empêcher l'accès du IrOne.
3, g ,t,zcdby Google
- 370 -
i£° Les députés qui seront nommés s'engageront par serment
soleanei de ne soUlicïter et recevoir pour eux , leurs enfante
ou autres, aucune espèce de grâces ou pensions de la cour,
directement ou indirectement tant qu'ils seront membres des
ÉtaU-Généraux et même qu'après l'expiration de trois années,
commençant à la séparation des dits États-Généraux à moins
que les motifs des dites grâces ou pensions n'aient été préa-
lablement communiqués et consentis par les Élata particuliers
de leur province, sous peine d'être réputés traîtres à la patrie.
43° Enfin nos députés à la réunion des neuf bailliages qui
doit s'effectuer à Mirecourt pour le choix de deux repré-
sentants de notre ordre aux États-Généraux .demanderont
qu'il soit procédé a l'élection d'un membre de remplacement
en cas de mort, maladie ou empêchement d'aucun des dit»
représentants.
Le peu de temps que nous avons eu pour rédiger ce. cahier
nous a nécessairement fait omettre beaucoup d'objets inté-
ressants, nos représentants sont invités d'y suppléer.
Lecture faite et 'réitérée de tous les articles contenus au
dit cahier, par notre secrétaire, dans notre assemblée gé-
nérale indiquée à rejourd'hui , quinze mars* mil sept cent
quatre vingt neuf, pour procéder à l'élection de nos deux dé-
putés, le tout a été unanimement approuvé et arrêté.. Pourquoi
Monsieur le comte de Toustain de Viray, maréchal des
camps et armées du Roi, bailly d'épée au dit bailliage et
présidant l'ordre de la noblesse, MM le marquis de Ville
sur -Il Ion , Jean-Baptiste de Thomasset chevalier, seigneur
de Bousseraucourt et autres lieux , Charles Duhoux, cheva-
lier, seigneur de Gorbey, Antoine Duhoux, seigneur deFrain,
le baron du Buget, chevalier, seigneur de Jôsonville , Charles
Duhoux , chevalier, Nicolas de Finance de Brisval, chevalier,
et Joseph Sébastien Lepaige de Doraraarlin-les-Vallois , tous
nommés commissaires par délibération du douze du courant,
pour la rédaction du présent cahier , ont signé ainsi qu'au
double déposé chez M° Arrier notre secrétaire qui a égale-
ment signé.
3, g ,t,zcdby Google
— 37) —
Signé : Le M" de Ville, de Tliomasset, Duhoux de Henne-
court, le chevalier Duhoux, le baron du ilugei , Duhoux
chevalier, le chevalier de Finance de Brisval, Le Paige de
Domniartin , le comte de Touslain de Viray et Arrier.
Nous soussigné ayant été choisis par réduction faite à
Hirecourt , suivant le règlement pour nous rendre à Versailles
aux États-Généraux du Royaume , reconnaissons avoir reçu
de Monsieur Le Paige de Domiuarliu un des députés de
l'ordre de lanoblessse du bailliage royal de Darney, le cahier
des pleiutes et doléances et pouvoirs de l'ordre de la noblesse
du dit bailliage de Darney.
A Mirecourl, le trente et un mars mil sept cent quatre
vingt neuf.
Signé : Le C M de Towstaih- Virât.
18 »ri 178S.
Élection de MV. Ut députés de la Nobleue du bailliage
de Darney, à l'autmblée de réunion à Mirecourl.
Origine : Archive» des YMget. Bailliage de Darney.
Cejourd'hui quinze mars mil sept cent quatre vingt neuf,
eu la chambre du conseil de l'auditoire de Darney, lien
indiqué pour tenir les assemblées de l'ordre de la Noblesse
du bailliage royal de Darney, neuf heures du malin.
Nous, Joseph Maurice, comte de Toustain de Viray,
Maréchal des camps et armées du Roi , chevalier de l'Ordre
Royal et Militaire da S'-Louis, Bailly d'enee au dit baillage
royal de Darney.
Charles Gabriel, marquis de Vîlle-tur-Illon, Maréchal
des camps et armées du Roi, chevalier de l'Ordre Royal et
Militaire de S^-Louis, demenrant ordinairement en son
château au dit Ville, tant de son chef que comme fondé
de procuration de M. Charles Antoine Duhoux , baron de
Vioménil, lieutenant général des armées du Roi, gou-
verneur de la Rochelle, Grand Croix de l'Ordre Royal et
3, g ,t,zcdby Google
- 373 -
Militaire de S'-Louis , de la Société de Cincinnati» , seigneur
deBerupt, Bonvîilers et autres lieux, demeurant à Nancy ()),
et de H. François Joseph Léopold, Baron Duhoax, Chevalier
Seigneur de Vioménil, demeurant en ce dernier lieu.
Jean Baptiste de Thomasset , chevalier, seigneur de Bous-
seraucourt, et de Martinvelle, ancien capitaine aide-major
pour le service du Roi , demeurant au dit lieu de Martinvelle.
Charles Duhoux, chevalier, seigneur de Gorhayet d'Henne-
court, ancien officier pour le service du Roi , demeurant à
Darney , tant de son chef que comme fondé de procuration de
M. Adrien Gabriel de Champagne chevalier, comte de Bouzey,
baron de Vitrey , seigneur de Vittory , chevalier de S'-Georges
au comté de Bourgogne , etc , résidant à Nancy.
Louis François, baron du Buget, chevalier, seigneur de
Jésonville et des Trois Vallois, ancien officier pour le service
du Roi, résidant aux dits Trois Vallois , tant de son chef
que comme fondé de procuration de H Gabriel du Buget,
chevalier, seigneur du fief des Trois-Vallois résidant à
Sommérecourt.
Antoine Duhoax, chevalier, seigneur de Frain, demeurant
à Darney , tant de son chef que corn me fondé de pouvoir de M.
Jean-Baptiste Alexandre de S'-Balmont, écuyer, seigneur de
Saint-Balmont , du fief de Kirsberg et de Ceriseotont , résidant
à Bourmont.
Nicolas François de Finance, chevalier, ancien capitaine
pour le service du Roi, chevalier de l'Ordre Royal et Mili-
taire de S'-Louis, demeurant a Dompaire, tant de son chef
que comme fondé de pouvoir de H. Nicolas de La Lande»
chevalier, seigneur de Légéville, demeurant à Damas,
et de M. Antoine de Biétagt, chevalier, seigneur du fief
de Chenimont, major de dragons au service de Sa Majesté
Impériale demeurant au dit Damas.
Charles de Boonay de La Chaussée, chevalier, demeurant
& Claudon.
(4) Antoine Duhoux, né i Huppes en 1734, devint plus tara
maréchal de France.
Digitizcdby G00gle
— 373 —
Claude de Bnnnay de Ligon , chevalier, demeurant a
Lépenoux.
Emmanuel Bernard Petit, écuyer, seigneur de Raincourt
et de Marquelong, demeurant a Darney, tant de son chef
que comme Tonde de pouvoir de dame Antoinette de Courtois,
douairière de feu Monsieur Jacques de Bresson de Bazan,
vivant écuyer, dame des Trois Vallois, résidente à Darney,
et de Monsieur Charles Joseph Henrion de Muynoncourt,
écuyer, seigneur ri'Etey et autres lieux, lieutenant de MM.
les Maréchaux de France au département de Vesoul , demeu-
rant au dit Vesoul.
Léopold de Finance, chevalier, seigneur de Lichecourt,
demeurant à Hennezel, tant de son chef que comme fondé
de pouvoir de M. Charles, François baron de Malvoisin,
chevalier, seigneur d'Aboncourt et autres lieux, lieutenant
colonel du régiment de Dragons de Monsieur,, frère du Boi ,
demeurant à Aboncourt.
Nicolas de Finance, de Brisva), chevalier, demeurant à
Francogney.
Charles d' Hennezel de Francogney, chevalier, demeurant
au dit Francogney.
Charles Duhoux, chevalier, demeurant à Clairey.
Pierre Joseph Stanislas de Bresson , écuyer , demeurant
à Darney, tant de son chef que comme fondé de procu-
ration de H. Nicolas Georges G-uilbert de Pissérecourt, écuyer ,
seigneur de S'-Vallier, ancien officier d'infanterie, demeu-
rant à Nancy, et de madame Suzanne, née comtesse de
Grirecourt, dame de la Croix Étoilée , douairière de H. Charles
Dieudonné, comte de Bourcier de Villers, baron d'Amermont
et autres lieux, chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de
S'tLonis, dame de la Chatellenie de Vaubexy , Jorsey, Vaux,
Varmonsey, etc., résidante à Nancy.
François Auguste de Bresson , écuyer , seigneur de Senonges,
demeurant à Darney, tant de son chef que comme fondé
de procuration de Madame Anne, née comtesse de Bourcier de
Monlhureux, épouse séparée de corps el d'habitation de
Dpti^byGoogle — ■
-374 -
M. Charles François Xavier, comte Lefèvre de S'-Germaltl ,
seigneur de Passoncourt, dame de Non ville et dé Belmont,
demeurant à Nancy , et de M' François Joseph Dteudonné
comte de Bourcier de Monthureux , seigneur d'Arracourt ,
capitaine au régiment de Picardie , cavalerie , seigneur de
Monthureux-sur-Saûne.
Charles de Finance, chevalier, demeurant a la Grande
Catherine.
Clément de Finance, chevalier, demeurant a la Friztm.
Nicolas d'Hennezel, chevalier, demeurant à Thietry. ■.
Nicolas de Massey, chevalier, demeurant à la Sibille.
Antoine de Secrétain , écuyer, garde du corps du Roi ,
demeurant à Hennezel.
François de Massey, de chevalier, demeurant à
Claudon.
Nicolas Joseph d'Hennezel, du Toi I ois , chevalier, demeu-
rant au dit Tollois.
Philippe Emmanuel d'Hennezel, chevalier, demeurant a
Francogney.
Nicolas Alexis Duhoux, chevalier, demeurant à la Bataille.
Charles François de Massey, chevalier, demeurant à la
Bataille.
Charles d'Hennezel , chevalier , demeurant à la Pille.
Antoine de Massey, chevalier, demeurant à la Frison.
François d'Hennezel, chevalier, demeurant à Thiétry.
Jean Théodore Le Paige, écuyer, lieutenant de cavalerie,
demeurant à la Sibille, tant de son chef que comme fondé
de W Claude Léonard, comte de Bourcier, seigneur de
Monlbureux-gur-SaOne , capitaine au régiment de Chartres ,
dragons, et de MM. Joseph Benoit Charles, baron de Gel-
noneourt, Nicolas François Xavier, baron de Gelnoscourt,
chevaliers, seigneurs de Darnieulle, demeurant à Nancy.
Léopold d'Hennezel, chevalier, demeurant a Lépenoux.
Et Joseph Sébastien Lepaige, écuyer, seigneur de Dom-
martin-les-Valiois, demeurant a Darney, tant de ion chef
que comme fondé de pouvoir de M. Charles Georges Chris-
3, g ,t,zcdby Google
— 375 —,
tophe comte d'Hoffelize , chevalier, seigneur de Valfroicourl,
maréchal des camps et armées du Roi, commandeur de
l'Ordre Royal et Militaire de S'-Louis, étant de présence &
Nancy; de M. Nicolas François Joseph de Gelnoncourt ,
chevalier, baron de Darnieulle, seigneur du dit lieu.Fome-
rey, Bocquegney, Uxegoey, la Rue devant Donipaire, etc.,
demeurant au dit Dompairê; de H. Christophe de Valentin,
écuyer , seigneur de Derbamont et. Circourt , demeurant à
Épinal , et de H. Claude Joseph Lemaillot, chevalier , sei-
gneur de Pont-su r-Madon , Vomécourl et ancien officier pour
le service de France, lieutenant de MM. les maréchaux dé
France, demeurant à Ponl-sur-Madon;
Composant l'ordre de la-tioblesse du bailliage royal de DarneJ
et comparans, assemblés pour procéder à l'élection de deux
députés d'entre nous , pour , en conformité de l'article quarante
sept du règlement Tait par le Bol , le vingt quatre janvier
dernier, à raison de l'exécution des lettres de convocation aux
États-Généraux prochains, se trouver le trente et un du
présent mois a l'assemblée de réunion qui doit s'effectuer
à Mirecourt à l'effet de choisir deux représentants de
l'ordre de la noblesse des neufs baillages de l'arrondissement
aux dits Étala-Généraux. Avons préliminairement arrêté d'un
consentement unanime que celui d'entre nous qui, d'après
le choix des deux députés, réunira le plus de suffrages dans
les différents scrutins, remplacera de droit les mêmes dé-
putés, en ras de mort, maladie nu empêchement de l'un
d'iceux, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle
élection, pour quoi ce membre de remplacement prêtera
le serment au cas requis, avec les deux députés qui seront
choisis, lors de ta rédaction du présent procès-verbal gé-
néral qui sera dressé par les trois ordres.
Nous avons de suite procédé par la voie du scrutin au choit
de trois d'entre nous pour ouvrir les billets, en vérifier te
nombre, compter les voix et déclarer le choix de l'Assemblée.
Les billets de ce premier scrutin ont été successivement
déposés dans un vase placé sur une table au devant de
25
3, g ,t,zcdby Google
— 376 —
notre secrétaire et vérification ayant été par lui faite, en
présence de mes dits sieurs Jean-Baptiste de Thomasset,
Claude de Bonnay de Ligon et Clément de Finance, pins
ancien en âge, la pluralité des vois s'étant réunie sur M.
le Marquis de Ville, mon dit sieur de Thomasset et M. Le
Paige de Dommartin qui, en qualité de scrutateurs, ont
pris place au devant du bureau placé à cet effet au milieu
de la salle d'assemblée.
Il a été , en conséquence , procédé à l'élection du premier
député par la dite voie du scrutin.
MM. les scrutateurs ont les premiers déposé leur billet
dans le vase placé au devant d'eux sur la dite table; tous
les électeurs y ayant également déposé ostensiblement les
leurs, le compte et le recensement en ayant été Tait, le
nombre s'y est trouvé; ils ont ensuite été ouverts et vérifiés
à voix basse , par les dits sieurs scrutateurs ; il s'est trouvé
que M. le comte de Toustain-Viray, bailli, avait quinze
suffrages, M. le marquis de Ville, quinze, M. le comte d'Hof-
felize un, H. le baron de Vioménil , un et M. Le Paige
de Dommartin, dix-huit.
Comme la pluralité n'était pas acquise aux termes du dit
art. 47 du règlement, on a procédé à un nouveau scrutin
en la forme voulue, après que les billets du précédent ont
été brûlés et que le choix a été déclaré à haute voix.
Les billets de ce second scrutin déposés, comptés, re-
censés et ouverts en la forme précédente, mon dit sieur
comte de Toustainl-Viray, bailli, a réuni seize suffrages;
M. te marquis de Ville, dix; M. le comte d'Hoffelize , un;
H. Duhoux d'Hennecourt, un; M. le comte de Monthureux,
un; et M. Le Paige de Dommartin, vingt et an.
Le choix déclaré & haute voix , on a procédé à un troi-
sième scrutin par forme de ballotage, entre mon dit sieur
comte de Toustain, bailli, qui réunissait le plus de voix
et M. Le Paige de Dommartin, lesquels s'en sont abstenus
pour leur suffrage personnel; les billets recensés, comptés
et ouverts avec les formalités observées ci-devant, il s'est
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— 3"Ï7 —
trouvé que deux des dits billets portaient des autres noms
que ceux des deux membres a élire , ils ont été brûlés a
l'instant, ainsi que ceux des autres scrutins et regardés
comme non avenus; cette opération faite et les suffrages
comptés par MM. les scrutateurs, M. le comte de Toustaint
en avait vingt et M. Le Paige de Dommartin, vingt-six,
pourquoi ce dernier a été déclaré hautement élu le premier
pour député et les billets ont été brûlés à l'instant.
. Procédant à l'élection du second député, et après avoir
observé toutes les formalités voulues, les billets recensés,
comptés et ouverts par megdits sieurs scrutateurs, Monsieur
le comte de Toustatn de Virey, bailli , a réuni trente trois
suffrages, M. le marqufs de Ville, seize, et M. le comte
d'Hoffclize, un : ce choix déclaré à haute voix, mon dit
sieur le comte de Tous tain a été élu le second pour dépoté
et les billets brûlés à l'instant.
M. le marquis de Ville , réunissant quinze suffrages au
premier scrutin, dix au second et seize au troisième pour
l'élection du second député , et réunissant conséquemment
la pluralité après les dits députés , a été élu pour remplacer
les membres députés dans les cas prévus ci-dessus. De tout
quoi nous avons dressé le présent procès-verbal sous nos
seings et celui de M* Jean Arrier, notre secrétaire.
Signé : Le comte de Toustain-Viray, le marquis de Ville;
F. de Massey, chevalier, N. de Massey, chevalier, N. d'Hen-
nezel, L. d'Hennezel, N.-A. Duhoux, A. de Massey, C. de
Bonnay, C. d'Hennezel, Joseph Clément, de Finance, C.
d'Hennezel, de Françogoey, de Sécrétai n , général du Roy,
Léopold de Finance, F. d'Hennezel, d'Hennezel l'aine, de Fi-
nance, chevalier de S'-Loiiis, Lepaige, lieutenant de ca-
valerie, le chevalier d'Hennezel, du Tolloy, le chevalier dé
Finance de Brisval , de Bonnay de La Chaussée, chevalier,
Duhoux. chevalier, le baron du Bugel, de Thomasset, le
chevalier Duhoux, Duhoux de Heooecourt, Petit de Bain-
court , lieutenant général à Darney, de Brasson, de Bressbd
3, g ,t,zcdby Google
— 378 —
de Senonges , L.-P. d'Hennezel , de Massey, Le Paige de
Dommartin et Arrier.
Pour extrait conforme à la minute délivre par le secré-
taire soussigné.
Signé : An ri ru.
• «3 Ha» 1789.
Cakier des doléances du Tiers-Élat du Bailliage de
lamarcke.
Gabier général de réduction de ions tes cahiers particuliers
renfermant tes vœtn el doléances de la ville de Lamarche , chef-
lieu do bailliage du Bassign y-Mouvant , et de tontes les antres
villes, bourgs et villages formant l'arrondissement du dit
bailliage formé el rédigé par nous François Olry, notaire
royal du dit bailliage résidant à Gond recourt, H" Jean-Bap-
tiste Dié, lieutenant particulier au dit bailliage, M* Louis
Martin, avocat, H* Charles Lemolt avocat. H* Nicolas
Thérèse Carant, M* Charles Pierre Collard, tous les deux
avocats, H* Claude Antoine Willey , avocat en Parlement,
seigneur de Corne, bailli de S L Loup , M" Claude Nicolas
Bouvenot, avocat , prévôt royal de Villers-le-Potel , M* Fran-
çois Laiïlel, avocat, prévôt du comté de Bmnet Neuilly , le
sieur François Lazard Thou venin, ancien notaire royal, tous
ces derniers demeurant à La Marche, Martigoy , Conflans ,
Blondefontaine, Brunet-Neuveville et Concourt, loua com-
missaires nommés et choisis par tous les députes a. l'Assemblée
du dit bailliage, par procès-verbal du 17 do présent mois;
à laquelle réduction nous avons procédé en deux chapitres
dont te premier renfermera les vceux et doléances de toutes
tes communautés exprimées dans les cahiers qui ont été
déposés entre les mains du dit batHy suivant le dit pro-
cès-verbal, lesquels cahiers nous ont été par lui remis; le
3, g ,t,zcdby Google
— 379 —
secoad contiendra les doléances particulières à chaque village
et après un examen sérieux des dits cahiers, nous avons
reconnu que les vœux les plus généraux peuvent être ré-
duits aux articles suivants:
CHAPITRE PREMIER.
Des doléances générales et communes à tous les villages
du ressort.
Article *". — Il est généralement désiré qu'il plaise au
Roi , lors de la, tenue des prochaines Étals-Généraux , établir
une constitution assises» les loii fondamentales du Royaume
qui fixe d'une manière certaine et inaltérable des droits du
Monarque et de la Nation.
Art. S. — Les besoins de l'État variants et les impôts ne
pouvant être levés que du consentement de la Nation , le Roi
sera supplié de fixer le retour périodique des Étals-Généraux
et de régler la. forme dans laquette Ils devront être convo-
qués a l'avenir.
Ait. 3. — Les impots étant destinés à soutenir les forces
de l'État pour assurer la sûreté des citoyens, il est juste que
les trois ordres de l'État les supportent suivant leurs forces
et facultés, sans aucune espèce de privilèges ni prérogatives
et que les richesses de toutes espèces immobiliaires et mo-
Mliaires fixe la masse des contributions , que les nobles ,
les -ecclésiastiques et le Tiers-État soient imposés par un seul
et marne rote dans chacun des villages on ils posséderont le
togetneot des gens de guerre et autres esarges de L'État.
Art. ». — Que- tous les subsides ne peuvent être accordés
que par le consente ment unanime des trois ordres.
Arl. 5. — Les délibérations qui seront prises- aux États-Gé-
nérsttt doivent être arrêtées par tête et non par ordre.
Art. 6. — Le rétablissement des États Provinciaux du
Borrois et généralement avec le pouvoir d'imposer le» con-
tributions, de les faire lever et de les verser directement au
Trésor rojaK de veiller à l'administration des biens eom-
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munaux des différentes paroisses du duché , aux adjudications
et réception . des ouvrages publics, construction et réparation
«les roules et autres objets d'administration qui intéresseront
li Province. Il résultera de ces précieuses assemblées une
heureuse correspondance entre le souverain et ses sujets,
la vérité parviendra au pied du Irène ainsi que les vœux
de ses peuples.
Art. 7. — L'édil des clôtures prive le cultivateur des res-
sources précieuses que lui offrait le parcours pour la nour-
riture des bestiaux; la rareté des foins, la consommation
que (ont les bestiaux des privilégiés, etc., mettent le laboureur
dans l'i m possibilité de nourrir la quantité de bestiaux qui lui
serait nécessaire pour sa ebarrue et les engrais proportionnés
à sa culture.
Art. S. — El est généralement désiré que la corvée en na-
ture pour les confections et réparations des routes soit
rétablie , parce que les routes sont mal entretenues et que
la prestation en argent , représentative de la corvée fixée au
sixième des impositions, fait une surcharge pour le peuple
de plus des deux tiers; les trois ordres profitant également
des routes, doivent contribuer aux réparations.
Art. 9. — L'administration des maîtrises est singulière-
ment coûteuse et onéreuse au peuple par les énormes
émoluments qui leur ont été accordés par les ventes que
font les officiers des arbres surnuméraires qui devront être
délivrés aux communautés en supplément d'affouages , des-
quelles ventes les seigneurs prennent le tiers denier tandis
qu'ils n'auraient reçu qu'une -portion d'affouage comme
habitant. Le moyen de rembourser les finances serait de
faire percevoir, au profit de la province, les émoluments des
maîtrises pour être employés au remboursement, ce qui
pourrait être effectué en peu d'années ; et dans le cas ou
les officiers voudraient être remboursés lors de leur suppres-
sion , toutes les communautés offrent d'y contribuer pour
être plus tôt débarrassées et éviter le dépérissement total de
leurs bois.
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Art. 10. — Les offices de juré priseurs étant extrêmement
onéreux el un vrai fléau pour les peuples par les vexations
qu'ils éprouvent et les énormes droits qui leur sont attribués ,
la suppression en est aussi généralement désirée.
Art. 11. — L'inutilité des offices de receveurs généraux et
particuliers résultera de l'organisation des États Provinciaux
universellement désiré.
Art. 12. — La disette des bois et le renchérissement né-
cessitent la réduction des forges et fourneaux à ta quantité
que pourra permettre l'excédant des bois de la province, déduc- '
don faite de la consommation nécessaire à ses habitants; pour
que les fers ne manquent pas au Royaume, il sera suffisant de ne
permettre l'exportation que de la quantité qui ne pourrait pas
y être consommée.
Art. 13. La modération du prix du sel el du tabac au prix
ponr lequel il est vendu aux provinces voisines et à l'étranger,
à moins qu'il ne plaise à Sa Majesté de le rendre marchand.
Arl. 1*. —Il est nécessaire de mettre une réforme dans
F administration de la justice, d'abréger les procédures et
la longueur des jugements*, d'abroger les formalités inutiles
pour rendre tes procès moins coûteux, et, pour y parvenir, de'
rapprocher les justiciables des tribunaux de première instance
et des cours supérieurs.
' Art. 15. — Les colombiers sont un fléau de l'agriculture;
ils mangent la semence , arrachent même le blé qui com-
mence à lever et dévastent les récottes tant avant que
lors de la maturité. Le vœu général est leur destruction , ou
au moins que ceux qui ont droit d'en avoir soient tenus
de les tenir enfermés pendant ces époques , a faute de quoy
las propriétaires seraient autorisés à les détruire.
Art. 16. — Qu'il soit accordé aux assemblées municipales
le pouvoir de connaître et de décider sommairement les an-
ticipations champêtres , gages de domestiques, exécution de
leurs traités avec leurs maîtres , salaires d'ouvriers ,
faits de police et autres matières légères qui n'excéderaient
pas la somme fixée par la sagesse du souverain.
3,g,t,zcdby Google
Art. 17. Pour donner plus de publicité aux affaires des eon-
tracte de vente au bureau des hypothèques du bailliage ou sool
situés les biens vendus , il serait nécessaire que ces contracta
de vente fussent aussi publiés et affichés tant au greffe de la
municipalité du lira où les biens sont scitués qu'en ceux des
domiciles des vendeurs et des acquéreurs.
Art. 18. — La chatrerie est un impôt presqu'inutile ait
Roi et accablant pour la province de Lorraine et du Barrais
par la gène qu'elle impose aux cultivateurs qui nourrissent;
ce qui en (ait désirer généralement la suppression.
Art. 19. — • Le droit de rifflerie est une ferme qui , don-
nant au fermier le droit d'empêcher que les particuliers ne
sortent 4e leurs maisons les botes mortes avant quel'excor-
ceur se soit présenté, la fétidité et l'infection qu'elles,
exhalent exposent les particuliers et le public aux inconvénients
qui en résultent. Le peu de profit que le domaine en retire
ne peut pas compenser le danger qui en résulte, pourquoi
sa suppression est généralement désirée.
Art. 20. — Les biens attachés aux bénéfices sont destinés
à la subsistance des ecclésiastiques auxquels ils sont ac-
cordés lorsque les revenus suffisent, c'est un abus que d'en
accorder plusieurs à la mémo personne.
Art 21. — L'institut des religieux mendiants est de sup-
pléer les fonctions des curés qui par infirmités ou autres
causes ne peuvent remplir leurs fonctions. Leur conservation
peut intéresser, mais il serait a désirer que, pour se pro-
curer la subsistance, ils ne soient point obligés de recourir
à des quêtes qui souvent deviennent abusives. Leurs saintes
fonctions semblent contraires à cet abaissement, les sommes
nécessaires pourraient être réparties sur les ordres religieux
rentes dont les revenus excédent la dépense, cet excédant
appartient aux pauvres suivant les canons; il serait utile-
lement employé a décharger la province de la nécessité de les
nourrir, elle conserverait l'avantage des secours spirituels
qu'ils lui procurent. :
Art. 22. — Les fabriques , les confréries , les hôpitaux ne
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peuvent plus placer que sur l'État les fonds qui leur sont rem-
boursés ; il est rare que ces capitaux montent a la somme de ciuq
cent livres qui peut seulement être placée sur le Roi , d'où il suit
que souvent leurs fonds restent inutiles; le recouvrement de
leurs intérêts oblige à des frais qui diminuent les secours
et les services que les malheureux ont droit d'en tirer. La
révocation de cette loi serait infiniment à désirer.
Art. 23. — Les pommes de terre sont de la plus grande
ressource dans les campagnes ; plantées dans les sombres ,
elles ne devraient pas être sujettes à la dixme parce que la
terre ne rapporterait aucun fruit.
Art 24. — Le Ba&signy-Mouvant joint, dans sa totalité, la
Comté , la Champagne et les Trois Évêchés ; plusieurs villages
de ces provinces sont enclavés dans son ressort. On ne peut
conduire presque dans aucun village du Barrais ses mar-
chandises sans être muni d'acquit à caution , quoique pour
y arriver, on ne soit pas dans le cas d'emprunter le passage
sur aucun territoire étranger. Souvent deux chemins qu'une
espace de deux toises sépare donne lieu à des reprises et
à des confiscations. La plus légère formalité omise , quelque
fois préméditée par les gardes , donne lieu à des vexations
de toutes espèces. Des saisies faites sans droit privent Le
négociant de ses marchandises pendant six mois ou un an
jusqu'à ce qu'il plaise aux fermiers de les faire remettre.
Ils en sont quittes par la restitution quoiqu'ils aient privé
le propriétaire d'un profit qui souvent ne dépend que do
moment de l'arrivée des marchandises. Il est sans doute à dé-
sirer que les barrières qui séparent les différentes provinces
soient levées.
Sans priver les deux duchés de l'importance qu'ils attachent
à ce privilège , il serait possible de concilier l'intérêt général
du Royaume et des deux duchés avec l'intérêt particulier du
Bassipy-Uouvant et des provinces limitrophes. On peut bor-
ner la vigilance des gardes à empêcher l'introduction des
marchandises prohibées dont l'énumératton serait clairement
faite et qui pourraient nuire aux manufactures nationales
Dpti.cdbyGoogle —
— 884 -
et permettre la libre circulation des productions territoriales
d'une province à une autre.
Art. S5. — Les lots et ventes , les bannalités et généra-
lement tous les droits seigneuriaux qui blessent les droits
sacrés de la propriété et gênent la liberté des citoyens, sont
des restes de l'ancienne servitude- féodale dont la suppression
est généralement désirée, sauf a indemniser les propriétaires
de ceux qui seraient légalement établis à dire d'experts et
en argent.
Art. 96. — Les communautés sont propriétaires de leurs
bois, de leur pâquis , de leurs biens communaux; les sei-
gneurs cependant exigent le tiers denier des profits qui peuvent
en résulter: ce droit répugne à la propriété et tend à dé-
pouiller un corps d'babitan; d'un bien dans lequel ils n'ont
pas plus droit qu'un autre citoyen.
Art. 27. — Les brevets accordés pour les distillations des
eaux-de-vie sont un impôt dont la perception coûte au Roy
autant qu'il rapporte. Il gêne les habitants de la campagne
et les empêche de tirer de leurs propriétés l'avantage qu'ils
pourraient s'en promettre.
Art. 88. — Il serait à désirer que les droits de sceau
et de contrôle et généralement tous les droits actuellement
perçus par les fermiers fussent assujettis à un tarif certain
qui ne puisse varier an gré des receveurs.
Art. 28. — Le tirage de la milice occasionne aux com-
munautés des frais considérables qu'augmentent encore les
jours de travaux que perdent les communautés éloignées.
Presque toujours des jeunes gens de bonne volonté accep-
tent les conventions et ne privent pas les cultivateurs des
enfants qui leur sont indispensablement nécessaires. Il serait
possible d'assigner aux Assemblées de district la quantité
de miliciens qu'elles seraient obligées de fournir annuel-
lement. Les communautés se cotiseraient volontiers pour
fournir la quantité de miliciens exigée.
Art. 30. — La province manque d'établissement pour sé-
questrer de la société les personnes qui sont privées de la
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raison et dont les inclinations vicieuses peuvent déshonorer
une famille honnête; it est généralement désiré qu'elle puisse
être autorisée fa en former.
Art. 31. — Le commerce éprouve des entraves gênante
par la diversité des poids et mesures qui varient dans pres-
que tous les villages. Elle cause des erreurs toujours pré-
judiciables aux vendeurs et aux acquéreurs; pour les faire
cesser , il serait a désirer qu'elles fussent partout les
mêmes.
Art. 3Î. — Il arrive souvent que les communautés , en
vendant leurs quarts en réserve, n'ont pas un emploi fa en
faire dans le moment; il -serait bien avantageux qu'au lieu
d'en laisser conso .rimer le montant dans les coffres des re-
ceveurs, il leur fût permis de le placer fa intérêt avec lequel
elles pourraient soulager un cultivateur malheureux soit par
une mauvaise récolte, soit par la perle de quelques bestiaux;
elles pourraient, par ce moyen , le soustraire fa l'avidité des
usuriers qui en peu d'années le consomment.
Art. 33. — En général tous les impôts dont la percep-
tion est coûteuse doivent être rejetés. Tel est l'impôt sur les
cuirs qui a porté cette denrée à un prix excessif et qui est
consommé par les frais de régie.
Art. 34. — Le domaine de la Couronne était, dans la con-
stitution primitive de la monarchie, les eu I revenu du Roi,
il suffisait fa la dépense qu'exigeait la sûreté de l'État. Cette
destination l'a rendu sacré fa la Nation par une loi fonda-
mentale de l'État. Il est inaliénable ou du moins il n'a pu
sortir des mains des Rois que. sous la condition expresse
ou tacite qu'ils seraient les maîtres d'y rentrer. Il est gé-
néralement connu que les domaines ont été aliénés fa vil
prix et que le souverain gagnerait infiniment fa y rentrer;
différents arrêts du Conseil l'ont depuis peu ordonné; leur
exécution remplacerait avantageusement le produit des impots
qu'il serait de sa bonté de supprimer parce qu'ils sont trop
onéreux et procurent peu de ressources.
3, g ,t,zcdby Google
Privilège* particuliers du Bauigny Mouvant.
Art. 35. — Bd 1301 Henri III, duc de Bar abandonna
par le traité de Bruges, à. Pnilippe-le-Bel , Roi de France,
tout ce qu'il possédait en fraoe-aleu en quelques lieux que
ce soit pat deçà la Heuse vers le Royaume de France ; ce
sont les termes du traité.
Le 8* septembre 1304 , Philippe-le-Bel donna en fief à
Tniébaut de Bar tout ce qui lui avait été cédé par le traité
de Bruges, à charge de l'hommage; il se réserva aussi le
droit de faire juger par le Parlement de Paris les appels
du bailli du Bassigny.
Ce fief se nomme Bassigny Mouvant , c'est à dire relevant
de la Couronne île France, et compose le ressort du bailliage
de La Marche; le surplus de cette petite Province resté
sous la souveraineté immédiate des duce de Bar, est appelé
Bassigny non Mouvant et forme le bailliage de Bourmool.
Le Bassigny Mouvant a le droit d'avoir un tribunal de
première instance compétent pour toutes sortes de matières
civiles , criminelles et bénéficiâtes duquel aucun sujet ne
peut être distrait par prévention, comniittimus et tons autres
espèces de privilèges.
Ce droit, dont l'origine se perd dans la nuit des terne,
est conservé à la Province par un concordat passé entra
Charles IX, Roi de France, et le duc de Lorraine, le 95
janvier 1571 et successivement par les déclarations des 19 e
novembre 1573, 13" février 1573, 8< août 1575, 3' mai
1578, tous homologués au Parlement de Paris.
Toutes ces loix rendues sur le vu des chartes anciennes
conlradictoirement examinées avec M. le procureur général ,
oet été précédées et suivies d'une possession constante et
sans interruption. Le greffe du bailliage contient, malgré, le
malheur eocasioctoé par les guerres qui ont dévasta la
Province , plus de cent trente registres qui prouvant l'exis-
3, g ,t,zcdby Google
— 387 —
lence d'un bailliage dont le stfge était à La Marche depuis
1180 jusqu'à ce jour si l'on en excepte la translation mo-
mentanée que la politique du duc Léopold l'a engagé à faire
an rillage de S'-Thiébaut.
Ces droits et cette possession ont été confirmés par le traité
de Riswick de 1697, celui de Vienne du 28* aoust 1736,
et les édite de prise de possession de 1737 et de 1766.
Les Cours souveraines ont pris tous ces litres pour règle
de leur décision ; plusieurs arrêts du Conseil et du Parle-
ment de Paris, un dernier du 33* septembre 1788, main-
tiennent le bailliage de La Marche dans les mêmes droits
et privilèges; cependant il a été supprimé, en exécution des
lois du 8* mai dernier, par lettres patentes du 13' juillet
suivant avant même que le commissaire du Roi ait exécuté
sa mission; mais il a été provisoirement rétabli par une
déclaration du 23° septembre ; son ressort était réuni partie
au bailliage de Langres, l'ancienne prévôté de Gondrecourt,
au bailliage de Chaumont ; loin de rapprocher les justiciables
des juridictions , ils étaient éloignés par celte suppression ,
puisque les villages les plus près des deux bailliages étaient
à une distance de 10 , 18 et 18 lieues.
Ce droit précieux pour les trois ordres du Bassignj et
qu'ils réclament généralement doit exciter l'attention de tout
le duché perce qu'il doit soutenir le privilège de chacune
de ses parties. Il n'est pas de la nature de ceux qui pèsent
injustement sur une' partie de la société pour en soulager
d'autres. Il doit s'opposer a une réunion parce qu'elle est
contraire an traité de Vienne et qu'après avoir réuni le
Bassigny Mouvant, on pourrait encore le comprendre dans
les rôles d'imposition de cette Province , le forcer à accepter
les aides et les autres impositions ruineuses, ce qui dimi-
nuerait le nombre des contribuables du duché.
Privilège» particuliers communs à la ville de La Marche
et à tout le Barrais.
Art. 36. — La nécessité de l'existence d'un bailliage a La
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Marche lui rend bien précieuse une fondation faite en Kt
faveur à Paris par un de ses citoyens Biles intéresse le
Barrois , parce que, dans le cas où il ne ke trouverait pas
des sujets à ta Marche en état de remplir les places de
principal, de chapelain, de procureur et de boursiers, ils
doivent être pris dans l'étendue du duché de Bar.
Cette fondation a été considérablement augmentée par un
nommé Beurin, de Vin ville prés S' Mihiel, qui ; a ajouté
six autres places de boursiers pour sa patrie et une place
de chapelain La ville de S' Mihiel a souvent profité de cette
fondation. Ce collège, un des plus riches de l'Université de
Paris, mérite par son utilité, l'attention du Barrois. L'inexé-
cution des statuts prive la* ville de La Marche et tous le
Barrois des places qui leur sont affectées. Celle de principal
est occupée par une personne qui n'a pas les qualités lo-
cales requises par les statuts. Chanoine de S' Mederic , il
réunit deux places incompatibles) et ne peut veiller à l'in-
struction de la jeunesse lorsque son devoir l'appelle au coeur.
La ville de La Marche, actuellement en procès avec les
officiers pour soutenir les droits communs à la Province, a
obtenu, il y a deux ans, un arrêt provisoire qui ordonné
l'exécution des statuts. Leur crédit l'a rendu inutile. Il en
résulte deux abus, le premier, les jeunes élèves ne recoiveni
pas leur pension dans la proportion fixée par les statuts
le second , le privilège de la naissance dans le Barrois est
méprisé par le collateur. La Marche et la Province sont
privées des places honorables que les statuts leur assignent.
Les atteintes portées aux fondations ont mérité l'attention
des États de Blois; l'ordonnance qui les a suivis, les a
proscrit. Cet objet ne sera pas indigne d'être soumis à l'exa-
men de l'Assemblée Nationale qui va s'ouvrir,
Vœu du Tiers-État du Bassigny Mouvant.
Art. 37. — Il est de l'intérêt de la société que tous ceux
qui par leurs talents, leurs mérites et leurs vertus peuvent
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lui être utiles , trouvent des occasions de se faire remarquer
afin que le Souverain leur assigne les places dans lesquelles
ils pourront rendre service à leurs concitoyens.
C'est le moyen de faire germer l'émulation dans tous les
cœurs, d'animer le patriotisme et de faire naître les qualités
par lesquelles les hommes peuvent se distinguer.
La noblesse est sortie du Tiers-État. Avant d'obtenir cette
distinction soit par des actions d'éclat, soit par la faveur
du Prince . soit par les places qu'ils ont occupées, ils étaient
du Tiers-État, pourquoi ne pourrait-il plus produire de sujets
qui puissent mériter ces honorables distinctions?
Lors de l'institution des Parlements, les officiers ont été
tirés du Tiers-État, la science appelée clergée faisoit son
partage comme elle n'a cessé de le faire depuis. Ce n'est
qu'en 1645 qu'il ne lui est plus permis d'aspirer aux pre-
mières places de la robe Depuis peu d'années , il ne peut
plus verser son sang pour la patrie que dans les derniers
grades de l'état militaire. L'abaissement, les impots, les
charges de toutes espèces sont le partage de cette nombreuse
classe de citoyens.
Cependant son amour, son attachement pour ses Souve-
rains n'ont pas varié. De tous teins il a été le plus ferme
appuis du Trône;
Qu'il lui soit donc permis de donner & son Roi des nou-
velles preuves de sa fidélité, qu'il lui plaise d'ouvrir la
carrière des honneurs à tous les citoyens que leurs talents
y appelleront, que la naissance dans le dernier, le plus nom-
breux, le plus nécessaire des ordres de l'État ne soit plus,
pour ses membres, une raison d'exclusion des places dis-
tinguées, qu'il soit libre au mérite d'y aspirer.
Une émulation profitable à l'État animera tons les ordres.
La noblesse Fera les plus puissants efforts pour suivre la
route que lui auront tracée les vertus de ses ancêtres ; le
clergé du second ordre, après avoir instruit et édifié les ha-
bitons de la campagne, trouvera dans des places plus ho-
norables de nouvelle* occasions d'exercer toutes ses verlus.
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Le Tiehs État, guidé par l'exemple des deux premiers ordres y
appuyé de ses propres talents fera tout son possible pour
marcher sur leurs pas.
CHAPITRE SECOND.
Doléances particulières à chaque communauté.
Article I*. — La Tille de La Marche et celle de Gon-
drecourt demandent la suppression des officiers municipaux
créés en 1771, parce que leurs gages absorbent les deniers
d'octrois accordés aux villes pour l'entretien des bâtiments
publics L'exemption de la laille dont ils jouissent, les droits
qu'ils s'attribuent font refluer sur les malheureux plus de
quatre cent livres que leur fortune les mettrait dans le cas
de supporter, qu'en raison de ces inconvénients, il est de
l'avantage de ces villes que la police soit réunie au bail-
liage ou autres officiers de justice , et l'administration des
revenus à une assemblée municipale librement choisie et qui
administrerait par honneur, d'après un tableau des revenus
et des charges ordinaires connues de tous les citoyens.
La ville de La Marche demande aussi la commutation du
droit accablant dû au domaine du Roi, d'un rezal de blé
pesant deux cent soixante et douze livres et pareille quan-
tité d'avoine par chacune charue, en une prestation de six
francs. Les cultivateurs, découragés par cette gênante rede-
vance , sont en petit nombre et ne suffisent pas pour faire
prospérer l'agriculture ; le nombre s'en multiplierait et
indemniserait le domaine-
Art. 8. — La ville de Gondrecourl, privée par les édite
de 1747 et 175!, des justices locales dont elle éloit en pos-
session de temps immémorial, qui ont été transférées à La
Marche , en demande le rétablissement , éloignée de cette
dernière ville de onze lieues, ils en sont trop éloignés pour
solliciter la justice qui leur est due, # ils sont obligés de
traverser quatre bailliages. Elle demande à être maintenue
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dans le privilège de reprendre ta noblesse maternelle dont
elle jouit de temps immémorial.
Elle se plaint aussi de la mauvaise administration de son
bopital dont on ne communique aucun compté et de l'inexé-
cution des fondations.
Art, 3. — Privilèges particuliers de la ville de Con»
flans. Cette ville, enclavée de tontes parts dans la Comté,
a été longtems le siège d'une juridiction bailliagère
avec un arrondissement assez considérable qui lui a été
enlevé en grande partie lors de la démarcation des
frontières du Barroisetde la Franche-Comté; devenue de-
puis le siège d'une Prévôté Royale qui connolssoit de ta
police, de la gruerie, recevoit les impositions, elle a été
supprimée en 1751 pour former lé bailliage de La Marche,
son juge actuel de première instance dont elle est éloignée
de huit lieues. Pendant l'existence de cette prévoté, toutes
leurs affaires se jugeoient à peu de frais et sans quitter
leur foyer. La distance de la ville dé Langres, siège de son
prèsidial, est de quinze lieues, de Paris, siège de son Par-
lement, de quatre vingt lieues, dé Bar, Chambre des Comptes,
de trente lieues, de Nancy, sa Généralité, de vingt deux,
de Bourmont, siège de la maîtrise des Eaux-et-Foréts et ré-
sidence du receveur particulier entre les mains de qui elle
verse ses impositions, de quinze lieues, et de Bezançon, son
diocèse , de douze ; qu'elle est obligée de conduire ses garçons
a Lamarche pour tirer la milice, ce qui fait a chaque garçon
une dépense de douze à quinze francs; qu'il ne réside
pas même a Conflaus un notaire, qu'ils ne réside qu'a
La Marche, qu'il arrive que dans des cas pressants on meurt
ab intestat, que cet éloignement de toutes tes juridictions
occasionne des démarches onéreuses et des frais ruineux ;
elle réclame en conséquence ses juridictions locales suivant
leurs anciennes constitutions. Chatillon fait ta même récla-
mation et demande te rétablissement de son ancienne prévoté.
Art. 4. — S'-Thiébaut est un des douze bourgs et villages
20
> y Google
— 3W —
situés a l'occident Je la Meuse el mouvants du château de
la châlellenie de Bourmont d'où il n'est séparé que par la
Heuze. Il a eu l'avantage d'ètte le chef-lieu de la pralie mou-
Tante de ce pays et a mérité, depuis les siècles les plus reculés,
la considération de ses souverains.
Ce bourg est établi suivant le litre de fondation du prieuré
dudil lieu de l'an 1423, dans l'enclave el territoire du châ-
teau île Bourmont.
Par la charte du comte Thiébaul I" de l'an 4203 qui est
dans les archives de cet endroit, ce lieu a paitagé la pré-
rogative des villes A-i Bassigny, les habitants furent d'abord
affranchis de tous services militaires pendant dix ans,
mais, après ce terme, ils ne dévoient marcher qu'avec le
prince pendant deux jours & leurs (rais el dépens et le reste
du terris aux siens.
Un des plus grands privilèges fut celui d'avoir une juridic-
tion royale immédiatement soumise au sénéchal de Bourmont
et au seigneur lui-même qui se retint la connoissance des
cas royaux et la justice criminelle par une clause particulière
d* cette charte; Saint-Thiébaut fut tellement annexé a Bour-
mont que te comte Thiébaul s'obligea et imposa l'obligation à tous
ses successeurs seigneurs de Bourmont, de tenir toujours en
leurs mains SVFliiébaut sans pouvoir jamais l'aliéner.
Cette charte a été confirmée presque par tous les sou-
verains de cette province et spécialement encore par le Roi
Philippe le Long par lettres patentes données à Troyes , au .
mois de novembre 1319, dans le temps que ce monarque
tenait encore différentes villes du Barrois à défaut par le
comte de Bar de lui eu avoir fait les foi et hommage sti-
pulées par le traité de Bruges de l'an 4301 ; mais ces
devoirs ayant été remplis, Saint-Thiébaut rentra fous la
domination des comtes de Bar qui lui accordèrent fe droit de
foires et marebés.
La juridiction était tellement liée à celle de Bourmont que
jusqu'en 4440, toute celle cbatelleuie sans aucune distinction
3, g ,t,zcdby Google
de mouvance ou de non mouvance, ressortissant encore , en
cas d'appel, du bailliage du Bassigny à la cour souveraine
des Grands Jours de S'-Mihiel.
Ce ne fut qu'a cette époque que le duc Antoine Cl son fils .
François , duc de Bar, établirent a S'-Thiébaul, pour la partie
du Bassigny qui était mouvante du Roi, un siège particulier
des sénéchaussée de La Moitié et Bourmont et un autre du
baillage de Bassigny, dans lequel siège la justice fut dès
lors administrée pour ces parties par les officiers de ces juri-
dictions respective? qui demeuraient presque tous à Bourmont ■
et dans la suite tant eu celle ville qu'à La Moine. L'ancienne
maison de ce siège , fixée dès ce temps à S'-Thiébaul , y existe
encore et le nouvel auditoire qui avait été substitué sous
le règne de Léopold est tombé en ruine, depuis quelques
années , faute de réparations , et n'est plus habitable
et depuis sa chute, la maîtrise pour la partie mouvante a
rendu la justice dans une chambre d'un particulier du lieu
jusqu'aujourd'hui.
Quand le Roi Louis XI s'empara , à litre de commise , du
duché de Bar, il y fit exercer sa juridiction par ses officiers
tant de Chaumqnt, Vitry, Chàlons et même par le Châtclet
de Paris. Quand , en conséquence des actes de leronnais-
sance, vassetage, fief, foi et hommage que le duc Antoine et
François, duc de Bar son fils furent obligés de donner en
4511, au roi François premier, les officiers du bailliage de
Sens, de Chaumont s'emparèrent de la juridiction en cas
d'appel du Barrois, jamais il ne s'étendirent sur la chà-
tellenie et sénéchaussée du siège de S'-Thiébaul, et cela
prouve que les dispositions de la charte de S'-Thiébaut ont
toujours été observées. Saint-Thiéhaut , ainsi que les autres
douze bourgs el villages à l'occident de la Meuse, ont tou-
jours été regardés et tenus comme une dépendance indisso-
luble de Bourmont, et ce n'est que depuis l'édit du mois
de juin 4751, qui a formé deux sièges de l'ancien seul et
unique bailliage de Bassigny, qu'on en a transféré un à
Lamarche pour toute la mouvance indistinctement, tellement
3, g ,t,zcdby Google
— 39* —
que S'-TIriébaul a été dépouillé de ses juridictions; ce fut
une désolation pour toute la partie de cette muuvauee qui est
à l'occident de la Meuse ainsi que pour S'-Thiébaut.
Claude, duc de Calabre, duc et prince de Lorraine a, le
I" février 1481 , par charte en parchemin et en copie col-
lationnée jointe, permis aux habitants de S'-Thiébaul de*
jouir et user selon leur charte, eo tous autres lieux et
places, sans contradiction à jamais tant das sujets que des villes
et villages circon voisin s de tout leur bon droit et de tenir tous
héritages tint prés, terres hors le flnage dudit S'-Thiébaut que
sur les circortvoisins et sur le duc et prince , sans paver à sei-
gneur quelconque , sinon huit sols d'echet an Duc à deux
termes, la moitié & Pasques et l'autre moitié àlaS'-Remy, à
quoi les habitants de S'-Thiébaut se soumirent.
Ce même prince a, par autres lettres de l'année suivante
1482, terminé les prétentions de la ville de Bounnont et
village de Gonaincourt pour la vaine pâture sur les bois
appelles Le Charmois et Désert qui appartenaient aux habi-
tants de S'-Thiébaut : et se sont abornés qu'iceux babitants-
pourront mener leurs bestiaux pâturer de l'un des finages
à l'autre gardant tous dommages.
Par cette charte il est dit que les bois appelles Le Char-
mois et Le Désert ont été abornés et départis entre leurs amis
et circon voisins, d'où il résulterait' que les dits habitants de
S'-Thiébaut auroient du jouir par devis et séparément de l'urr
ou de l'autre de ces bois.
Hais il parait qu'il en a été autrement et que leurs pré-
décesseurs et autres ont eu la faiblesse de se laisser abuser
progressivement.
Les habitants de S'-Thiébaut ont été, depuis l'établissement'
des maîtrises dans le Barrois, sous l'autorité de ce siège
jusqu'en 1768. Cette maîtrise leur délivroit leurs aiïnuages,
conjointement avec les officiers de la seigneurie du village
d'Illoud, mais ils ne peuvent sçavoir comment, depuis sept
années, cette maîtrise ne leur a pas délivré ses affouages.
Les officiers dudit Illoud leur ayant, depuis sept ans, fait
3,g,t,zcdby Google
— »fi —
celle délivrance, ils ne peuvent penser autre chose quec'étoit
UD coup des plu» nuisibles qu'on leur préparoit à cet
effet-
Las bois du village d'IHond aveo S'-Thîébaut sont communs
et indivis ; il avait été formé un quart en réserve de ces
bois par la maîtrise de Bonrmonl, et ce quart eo réserve
allait être vendu au profit des communautés de S'-Thïôbaut
et Illoud, ainsi qu'il en avoit été uséjde toute ancienneté
au vu et au sçu des seigneurs d'IHond , comme cela est justifié
par pièces authentiques, lorsque toot|«fcoup^on a fait agir
le seigneur d'IHond qui est parvenu à faire} un procès aux
habitants de S*-Tliiébaul sur cet objet. Soit 1 : qu'ils n'aient
pas été suffisament deffendus ou qu'ils n'aient pas assez
instruit leurs avocats et conseils , le dit seigneur a obtenu
de ae faire adjuger le dit quart en réserve en sa totalité, au
préjudice des habitants de S'-Tliiébaiii et Illoud.
Par toutes ces considérations et autres à faire valoir et
démontrer s'il écnet , les habitants et communauté du bourg
de S' Thiébant supplient Sa Majesté, par le présent cahier
de doléances de confirmer les droits à eux résultants par
rétablissement de la charte de S'-Thiébaut cy-dessus rap-
pelée ainsi que ceux de leur jouissance [sur le droit de
possession, de tenir héritage* sur les il nages (voisins, d'y
mener vain pâturer leurs bestiaux comme dujpasjé, sans pré-
judice à autrui;
Les autoriser à jouir comme leurs prédécesseurs des bols
appelés Les Bois du Désert à eux assurés par la charte et
titre de Claude, duc de Calabre, es l'année 1482, pour être
ledit bois distribué à la suite aux habitants d'IHond, comme
d'ancienneté;
De rétablir, en cas de mutation pour les sièges, l'ancien
siège qui leur a été enlevé en 1751 ; en tout cas, les réunir
à la ville de Bourmont à laquelle leur territoire touche im-
médiatement et sur lequel ils ont droit de vaine pâture;
En casque Sa Majesté ne se déciderait pas à rétablir au
lien de S*-Thiébaut l'ancien siège , ordonner que, pour fournir
5, g ,t,zcdby Google
— 396 -r-
a maison il'étappe, corps de garde et casernes dé maré-
chaussée au lieu de S'-Tbiébaut, l'ancien auditoire servira
pour cet objet et que son rétablissement sera fait aux frais
des villages de l'arrondissement ou ainsi que Sa Majesté le
prescrira, en tous cas, pour éviter les accidents qui peuveot
arriver par sa chute, ordonner que les murs encore existant
ainsi que les bois de marouage seront mis bas, démolis et
vendus au profit des communautés.
Contre lesquelles prétentions de juridiction faite parS'-Thié-
baut, les députés de la ville de Laràarche ont fait toutes
protestations comme étant l'exposé dudit S'-Thiébaut évi-
demment contraire à l'inféodation du Bassigny mouvant
faite en 1304 au ressort attribué au Parlement de Paris sur
S'-Thiébaut et les autres villages sur la Meuze et à l'arrêt do
con$eildeLéopold,det706,qui transfère au contraire au bail-
liage de La Marche à S'-Thiébaut, dans lequel village il n'est
resté que jusqu'en 1751 , époque à laquelle il D'à été rétabli ep
la dilte ville de Lamarohe, où il avait été élabfi de temps
immémorial.
Art 5. — Plusieurs communautés demandent lu suppression
et l'anéantissement de toutes leurs redevances, servitudes envers
leurs seigneurs. Ainvelle observe particulièrement qu'il paye
un cens pour droit de vaine pâture et glandée dans les bois du
Roi, mais que jamais les maîtrises ne trouvent les taillis
deiïensables. Ils offriroient volontiers de racheter à dire
d'experts, les droits qui leur sont .onéreux, dans le cas où ils
seroient valablement dus.
Art 6. — ha communauté de Malrov demande qu'il
soit établi une chambre municipale comme dans les autres
communautés du Barrois, pour régir ses revenus commu-
naux.
Art. 7. — Les habitants de bomremy réclament les pri-
vilèges accordés et conservés à la Prévale de Vaucouleurs,
en considération des services signalés rendus à la France
sous Charles VII, par Jeanne d'Arc surnommée la Puceilu
d'Orléans.
3,g,t,zcdby Google
— «97 —
Ce filage en a joui jusqu'à sa réunion par l'échange
d'enlro les Rois de France et les Duc* de Lorraine et
Bar; ils devaient revivre en sa faveur depuis son retour à
sa première domination.
Ses titres sont les plus favorables et sont le glo-
rieux avantage que cette héroïne Est née dans ce village.
On y voit encore sa maison et ses armoiries sur la porte,
et des vestiges de sa chapelle ou oratoire. 11 en a reçu et
conservé le nom de Dom rem y-la- Pueelle.
Son pays ou sa- patrie *e glorifie et jouit du bienfait de
son origine, le seul lieu de sa naissance gémit d'en être
privé! Quelle pius juste doléaneeî
Art. 8. — Les diurnes ont été originairement accordées
pour la subsistance (les curés, elles sont, dans quelques en-
droits, sorties de leurs mains dans des temps de troubles.
Plusieurs communautés désireraient qu'elles leur fussent
rendues sous la charge qui leur est imposée des réparations
que pourraient exiger les églises, les presbytères et comme
elles seraient plus que suffisantes pour leurs subsistances ,
ils seraient obligés a renoncer au casuel de-leurs bénéfices.
Elles désireraient aussi que les cures, surtout celles qui
ont la dixmc de charriages, fussent obligées de fournir les
bêles mâles.
Mais si ce vœu n'était pas exhaussé, il sérail intéressant
que la portion congrue des curés fut augmentée, ils seraient
plus en étal tic répandre leurs bienfaits sur les indigents
qui sont trop malheureusement communs dans le* campagnes.
Quelque près que soient les annexes des villages ou
résident les curés, elles en sont encore trop éloignées; les
paroissiens peuvent être privés des sacrements : pendant le
couru de l'hiver dernier, le village de Senaide a été privé
de messes pendant Irais semaines par l'impossibilité où le
curé s'est trouvé de s'y rendre. On ne saurait d'ailleurs
trop multiplier, dans les campagnes, les êtres bienfaisants.
Art. 9. — Deux communautés demandent la suppression
des justices seigneuriales, quatre en sollicitent la conser-
Dpti.cdbyGoogle ,
- s» —
valiou , elles défirent même que le juge gradué puisse juger
jusqu'il une somme déterminée quand la répétition serai!
fondée par billet ou par acte notarié.
Il serait sans doute interres&ant que Les différants règle-
ments relatifs aux justices seigneuriales fussent exécutes «
plus utile encore de décharger le trésor royal des procé-
dures criminelles qui étaient auparavant poursuivies au*
frais des seigneurs.
Demande* particulières à quelques communauté».
Art. 10. — Quelques communautés demandent que lors-
qu'il sera fait des regains,- chaque propriétaire soit aoliio-
risê à recueillir sur sa propriété.
Le blé étant de première nécessité, il serait intéressant de
n« pas planter en vignes les terrains qui seraient propres
à cette production.
Les seigneurs de Clairey-Ia-Cûle héritent de ceux quj
meurent sans enfants. Les habitants demandent la suppres-
sion de cette odieuse servitude qui ne doit son existence qu'à,
la tyrannie féodale.
Il est aussi désiré qu'il puisse s'établir dans les campagnes.
un plus grand nombre de chirurgiens
Cnalilton demande une rouie qui depuis Fralne, conduise
à Plombières, Brunet-Neuilly, une autre qui perce de
Neufchateau à Chaumonl: ce village, un des plus gras
de la province, fait un commerce considérable qui lui ren^
tirait celle route extrêmement utile.
On désire aussi un présidial à Bai', ou même une cour
supérieure pour tout le -Barrais.
Plusieurs communautés indiquent comme une ressource
dont on peut faire usage pour augmenter les revenue de
l'état, que les voitures domestiques el généralement tous les
objets de luxe soient imposes a une somme qu'il plaira au
Roi de fixer qui sera perçue el imposée par les Éiala
Provinciaux.
3, g ,t,zcdby Google
Art. 41, — Les laboureurs, les honnêtes négociants étant
ries bomrues précieux h l'étal puisque leurs travaux pénibles
forment les ressources les plus assurées, plusieurs commu-
nautés désirent qu'il soit tous les ans accordé une récom-
pense flatteuse par les assemblées municipales de chaque
village a celui qui l'aura mérité, au jugement de ses conci-
toyens, par une culture plus soignée, une moisson plus
abondante et une probité la plus délicate; l'honneur est le
mobile des Français, on ne peut trop faire usage d'un
moyen aussi facile pour ranimer l'agriculture en faveur
d'une classe de citoyens plu» utiles.
Art. 18. — Si la province obtient la révocation île redit
des clôtures, la communauté de Fouctaécourt demande a
rentrer dans le droit de vaine pâture qu'une possession
antérieure et immémoriale fondée sur une transaction an-
cienne lui assure dans les bois de l'abbaye de Flabémont.
Art. 13 — Il est assez généralement désiré que les présidents
des assemblées municipales soient élus par le libre concours
de l'assemblée et que ces places ne soient pas exclusivement
dévolues aux seigneurs et aux curés. Comme souvent ils
peuvent avoir des intérêts différents de ceux des commu-
nautés, it serait nécessaire de ne pas augmenter leur in-
fluence sur les délibérations.
Art. 14. — La communauté de Saulxures désire l'abo-
lition d'un cens sur ses naquis pour un four banal qui
n'existe plus ; elle désire aussi récupérer les chemins com-
munaux usurpés et que le seigneur ne puisse avoir deux
troupeaux à part sur la pâture.
Art. Ifi. — Le village de Vroncourt demande l'abornement
de ses p&quis el à rentrer dans la propriété de ceux, qui
ont été usurpés.
Art. 16. — La communauté de Seraueourt représente qu'elle
paye la dixme à la septième gerbe, qu'elle a plus de
3,500 francs de dettes , que son fioage est assujetti aux
lots et ventes et à d'autres prestations onéreuses, qut ces
coaaidéralicns doivent la faire ménager a la taille.
D, g ,t,^by Google
— 400 —
Art. 17, — On peut réunir dans un même article dif-
férentes demandes épnrses dans les cahiers de doléances qui
toutes tendent au soulagement des peuples, mais qui peut-
être seraient plu* tôt agitées dans les assemblées de provinces
que dans les Étals-Généraux , telles que les inventaires soient
faits parles notaires, l'établissement de quelques manufac-
ture» qui puissent occuper, pendant l'hyver, les bras oisifs,
la dîxme des raisins en nature, les chèvres sous'le bâton
du paire, les profits communaux à diviser à raison de la
coite aux impositions , l'abolition du cens établi sur les bois
de la paroisse d'Haillécourt pour le chaufage d'un four banal
qui n'existe plus; la question de savoir s'il ne faudrait pas
que les villages mixtes , c'est à dire dans lesquels il se trouve
des Champenois et des Barrisiens , fussent tout entier de
l'une ou de l'autre Province il suffit de présenter som-
mairement cesobjets pour que les États-Généraux puissent dé-
terminer s'ils doivent s'en occuper.
Il serait aussi à désirer que les Étals Provinciaux fussent
autorisés à faire représenter à lous les seigneurs les titres
en verlu desquels ils prétendent soit des corvées , soit des
droits seigneuriaux gênant pour les habitants , droit de co-
lombiers et autres; s'ils refusent de les produire, authoriser
les habitants à les refuser.
La nécessité imposée aux voituriers d'avoir sur leurs voi-
tures des plaques qui portent leurs noms et leurs domiciles
ne rapportant rien au Roi , causent souvent des amendes
et gênent le commerce , la suppression en est généralement
désirée.
Le Bassigny- Mouvant , pénétré de respect d'amour et de
Rdéljté pour son Souverain , vient de lui exposer les abus
qui s'opposent à la félicité de ses habîtans et les moyens
de les faire cesser. La vérilé les a dicté, la reconnaissance
prend déjà dans leur cœur l'espérance de les voir réformer.
Puissions-nous, dans la prochaine Assemblée Nationnalle,
laisser à la postérité et à nos arrières-neveux une constitu.
lion mâle, vigoureuse, digne des lumières de la Nation,
3, g ,t,zcdby Google
— 40-1 —
de la bienfaisance du Souverain , du génie de son ministre
et du siècle qui va lui donner l'existence.
Puissent les deux premiers ordres, oubliant des privilèges
dont l'objet a cessé, se pénétrer qu'ils sont nuls s'ils sont
contraires aux droits des peuples et s'ils causent le mal-
heur de la Nation; que, citoyens comme le Tiers-État, ils
doivent concourir à ranimer le cœur d'un Souverain si digne
iTêtre aimé , le calme et la tranquilité qu'il ne peut voir
de ses sujets.
ditte ville de La
itat, et en présence
né lecture du pré
li vingt-trois mars
, Olry, Voiliez de
, Martin.
; cent qualre-vingt-
s les villes et corn-
s donné pouvoir à
Olry, notaire. . . . ,
issemblée de Bar, de
uités des autres bail-
a lettre du Iloy, pour
i de donner pouvoir
enlir et proposer tout
et à la prospérité du
f en tout genre d'ad-
iits députés les mois,
ta ^^sury^
AUG13 1957
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google
TABLE
Documents contenus dans ce volume'
XI* Siècle.
XI* Siècle.
1338.
1910.
Chronique de Cliauraousey (leile latin)
Chronique de Chaumousey (induction)
Chronique de Jacob Bailly , relative a la
ville d'Êpinal
Letires d'institution du gouvernement de
.'hôpital S*-Go€ry d'Kpinal par Catherine de
Blâjnonl , abbesse
Lettre! de commission décernées par Ma-
dame Adeline de Henuux, abbesse, pour
aller faire .la quête au nom de l'hôpital
SMÎoÔry
Lettres de commission décernées par Ma-
dame Kicolle de Dommarlin, abbesse, pour
faire la quête au nom de l'hdpilal
S'-Uoêry
Lettres de commission décernées par Ma-
dame Alix de Dommarlin , abbesse , pour
■lier faire la quête au nom de l'hôpital
St-Coè-y
Erection de la chapelle des Saiols Inno-
centa
Arrivée de Madame la duchesse, femme de
Monseigneur le duc Aninolne , a la ville
d'Epfnal
Diplôme de l'Empereur Henry III , en
faveur du chapitre de S'-Dié. ....
ogle
ifu.
1157.
1196.
1197
*3fl6.
1366.
. I
Diplôme du Henry IV, coullrmani les pri-
léges rlii chapitre de S'-Dié '
Confirmation des privilèges (te l'église de
SMlié par l'Empereur Frédéric Barbcrousse. !
. Confirmation par l 'Empereur *H eory VI des
privilèges du chapitre de SM'ié . . .
Diplôme de l'Empereur Henry VI remet-
lirai au rliapitre le service qu'il devait à
l'Empire I
Coiilirmaiiuu, par l'htlippe de r-ouabr , des
dons Tails au chapitre de S'--lUé , par Si mou, ;
duc de I orrai ne ...........
Cliarle de Simon , duc de Lorraine, pra-
etiiiol d'épargner les biens du chapitre de'
SUtié ei de réparer les tous qu'il a (■«'
faire .i
Association entre les abbayes de Saint-'
Evre el de Scnoncs, pour des prières lors'
du décès des religieux et pour la réception!
des frères voyageurs
Coutumes de la ville de Remiremont . . !
Accord entre les dames do chapitre de Re-
miremont cl les bourgeois dudil lieu pour la !
clôture et fermeture de la. ville
Accord entre tes bourgeois de Remiremont:
el le chapitre sur les droits de l'un et de!
l'attire dans la dite ville I
Rc' ponte des bourgeois de Remiremoni h
un fitclum du chapitre , louchanl les droits
et privilèges munlctpaui
Consentement des bourgeois de Remire-
moni à ce que Thiébaul de RlSmont, Ferryl
i,g,t,zcdby Google
D.\TE».
'
PAGES.
de l'arroye cl an 1res règlent eolr'eux el le
chapitre luul ce qui est relatif aux forliA-
20(1.
136<i.
Déclaraliun ei reconnaissance des droits
seigneuriaux du ban d'Arches faite, par 1rs
2tl"2.
XlV« Siècle:
Déclaration des droits du ban de lielle-
207.
1338.
Décl.i ration des droits de la mairie de
Itonnoux
Si?.
XIV Siècle.
Déclaration dus droits do ban de Long-
214
1341.
Déclaration des droits du ban de Itainon-
216.
13*5.
Déclaratiou des droits du bande Vagney.
221.
1*63.
Cbarle de Ferry Kl, doc île Lorraine,
qui met II la loi de tleaumont les bonrgs
et châteaux de Mnulforl , Chatenois , Bruyères
228.
1H77.
Vidimos de la charte du ban de Sainie-
227.
XV* siècle.
Droits de la ville d'Epinal et du ban
231.
1456.
Conliscalinn des biens d'une sorcière et
étal des dépenses pour l'exécution de la dite
233.
1486.
Erection d'une foire a Charmes ....
23S.
1393.
Charte de Thiéhant, seigneur de INenfcbas-
lel el de Fonlenoy , et de Marguerite de
Bourgogne sa femme , qui Gxe les droits dn
seigoenr de Fontenoy el ceux des bour-
geois du même lieu
2*1.
3, g ,t,zcdby Google
„„„.
Charte Je René, duc de Lorraine, qui
«.-
1467.
après sa vlrloire sur le duc de Bourgogne
déclare réduire en son pouvoir et s'em-
parer de Fonlenoy qui sera désormais moù-
215.
4849.
Lettre de rémission accordée par Cbaries-
Quini aux habitante de Fonlenoy pour plu-
sieurs meurtres commis par eux sur les
gens du sieur île Yauviller . en considération
dea services qu'ils oui rendus à l'Empire. .
«50.
1563.
Confirmation par Charles II , duc de Lor-
raine, aux babiiants de Fonlenoy , de leurs
452.
IB89.
Edil de Charles II, duc de Lorraine,
portant remise de la moitié de l'aide que lui
devaient les habitants do Fonte noy-le -Châ-
teau et spécifiant les droits ' qu'acquitteront
les marchands qui y vendront leurs mar-
mi.
. i 637.
Requêie des maires et habitants de Fon-
te noy-ie-Chateau et La Cote au lieutenant-
général du bailliage de Vosges, pour Sire
exemptés de cens à cause du malheur des
K 1081.
258.
Requête de l'auiodialeur dés moulins
de Vagney au chapitre de Remiremont ,
demandant une remise sur son amodiation a
teo,
1659.
Requête de l'amodia lenr des moulins de
Cornimont au chapitre de Remiremont, de-
mandant une remise sur son amodiation à
261,
3, g ,t,zcdby Google
*- WÏ —
Requête des liabitauts de Champdray el
Reh.mnal, exposai il leurs misères aux dames
de Kerairemont j . . . .
Ilequéte des habitants de Vaudicpurt à
Mesdames de ttemiremoui , pour être exemp-
les d'une partie de leurs redevances , a cause
du malheur des guerres ......
Requête d'un amodia Leur des moulins
d'Eloyes à M esdames de Hernin-inoni , leur
exposant l'élat du pays après les guerres ci
leur demandant uue remise sur le prii
de l'amodiation
Requête des habitants du Val-d'Ajol ei
posant en quel état les oui laissés les malheurs
des guerres
Requête des habitants de UndoJ exposant
eu quel état les ont laissés les malheurs des
guerres
Extrait d'une recou naissance des cens
redevances dues à l'abbesse de ftcmiremo
liirancourt, et spécifiant que U-s habitants
doivent aller battre tes fossés du château pour
empêcher les grenouilles de coasser .
Doléances et remontrances du bourg de
Ville!
Mémoire adressé au Roi par les officiers
municipaux « les habitants d'Epinal, au
sujet du rétablissement des Kiats particu-
liers de la province de Lorraine .....
Nomination par les habitants de la ville
d'Kpinal de quatre députés pour les repré-
senter à l'assemblée du bailliage . , .
27
3, g ,t,zcdby Google
utils.
No min ni od des représentants des corpo-
n lions d'Epinal ponr assister a l'assemblée
„™.
1789.
1789.
Doléances du Trers-Etat do bailliage
890.
497.
30G.
f789.
1789.
*789.
Cahier de» doteaucea do Tiers-Étal de la
Remontrances, doléances et avis do Tiers-
Cahier des remontrances , plaintes et do-
léances dn Tlers-Êtal dn bailliage de Neuf-
<7».
Élection par l'ordre de la noblesse du
bailliage de Darne y d'au secrétaire , ei dé-
libération concernant le cahier des doléances
1789.
1789.
Élection de boit comnisaairn pour rédiger
le cahier des doléances de l'ordre de la no-
Procés-rerbal de la lecture du cahier des
doléances de l'ordre de la noblesse du bail-
3S2.
1789.
Doléances de l'ardre de ta noblesse du
4789.
Cahier des doléances dn Tiers-Étal de
3, g ,t,zcdby Google
Table chronologique
matières contenues dans ce volume:
Xi* Siècle.
XI* Siècle.
Chronique de Cb.itimousev (leiïe latin) .
Chronique de Ctamaauej (traduction) . 67.
Diplôme de l'Empereur Henri III , en Fa-
veur du chapitre de tt'-liié
DiplOmo de Henri IV , confirmant les pri-
iléget du chapitre de M-Bié ....
Confirma don des privilèges de l'église de
S 1 -Die par l'Empereur Frédéric Barberousst.
Charte- de Simon , duc de Lorraine , pro-
mettant d'épargner les biens dn chapitre de
Die et de reparer les 1er» qu'il a pat
hire
Confirmation par t'tùriBerenr Henri Vides
privilèges do ebaplire de ff-Kè
Diplôme de l'ftmperéer Henri VI re-
mettant an chapitre le service qu'il devait a
l'Empire ,
Confirmation, far Philippe, de Sooebe, des
dons laits an chapitre de S l -W* par S
doc de Lorraine
Association entre les abbavea de S«-Évr<
cl de ieoones , pour de» prières km du dé-
cès des ratifiée* et pour la réception des
frères voyageurs
Charte de Terri III, due de Lorraine
qni met a la loi de BeauaataM les bourgs
Dpti.cdbyGoOgle
DITES.
et cbaieaux de ilonifort , ChSienois , Bruyères
PAesa.
225.
1338.
Déclaration des droits de la mairie de
212.
1311.
Déclaration des droits do ban de Ra-
216.
1345.
Déelaratiou des droits du bau de Vagney.
221.
1366.
Coulâmes de la rifle de Hemiremoni . .
16fl.
1368
Consentement des bourgeois de Kemire-
monl a ce que Thibaut de BIAmont , Perrj
de Parroje et antres , règlent eoir'eoi et le
chapitre tout ce qui est relatif ans fortifie»-
200.
1366.
Accord cutre les dames du chapitre de
Itemiremobt et les bourgeois do dit lieu pour
18t.
1366.
Accord cotre les bourgeois de Remireraont
et le chapitre sur les droits de l'an el de
18-î.
1366.
Réponse des bourgeois de Remiremoul à
no facuim du chapitre Mettant les droits
195.
1366.
Déclaration el rc connaissance des droits
seigneuriaux du ban d'Arches faite par les
202.
139S.
Charte de Ibiébanlt, seigneur de Neuf-
cfaagtel et de Footenoy, et de Marguerite
de Bourgogne , sa femme , qui flxe tes droits
dn seigneur de Ponieno; et ceux des bourgeois
111.
XIV* Siècle.
Décltration des droits dn ban de Bclle-
207.
3, g ,t,zcdby Google
— 441 —
Diras-
Déclaration des droits du ban de l.oog-
H».
XIV Siècle.
214.
1419.
1. étires de commission décernées par Ma-
dame Nicolle de Dompmartiri, abbesse, pour
aller faire la quéie au nom de l'hôpital
141.
1*56.
Confiscation des bieus d'une sorcière et
étal des dépenses pour l'exécution de la dite
333.
1467.
Charte de itené , due de Lorraiue , qui ,
après sa victoire sur le duc de Bourgogne ,
déclare réduire en son pouvoir et s'emparer
de Fonlenoy qui sera désormais mouvant du
• 1485.
Lettres de commission décernées par Ma-
dame Adeline de Menoui, abbesse, pour
aller faire la quête au nom de i'bôpil»
141.
i486.
Erection d'une foire à Charmes . - .
238.
1498.
Lettres d'institution dn gouvernement de
l'hôpital S'-Goêry d'Epi ual , par Catherine
137.
XV Siècle.
Droits de la ville d'Ëpinal et du ban
231.
1328.
Erection de la chapelle des Saints In-
144.
1329.
Arrivée de Madame la duchesse, femme
a Monseigneur le duc Anihoiiie, à la ville
d'I'piual
143.
1332.
Lettres de commission décernées par Ma-
dame Ali* de Dompmaniu , abbesse , pour
aller faire la quête au nom de I'h6pilal S'-Goary
U1.
3, g ,t,zcdby Google
Lettre de rémission accordré par Cbarlcs-
Quioi ans habitants de Fnnienoy pour plu-
sieurs meurtres commis par e<n sur les
gens du liear de Vauvillcrs , en considé-
ration des services qu'ils ont rendus à
Empire ■
Confirmation par Charles II , due de Lor-
raine , aui habitants de FonlçDoy , de leurs
Charles, coutumes et privilèges
Vidiiaus de la cbsrle du ban de Sainte.
dont
Edil de Charles 11, duc de Lorraine,
portant remise de la moitié de l'aide que
lai devaient les habitanis de Fonlenoy-le-
CHlean et spécifiant lus droits qu'acquitte-
ront les marchands qui y vendront leurs
marchandises -
Elirait d'une reconnaissance des cens et
redevances dues à l'abbesse de Rem lremon t
a Giraueourt et spécifiant que les habitante
doivent aller battre les fossés du château
pour empêcher les grenouilles de coasser
Chronique de Jacob Bailly, relative » la
ville d'Epinal
Requête des maire et habitants de Konte-
ooy-le-Chaieau et la Côlc au liouienam gé-
néral du bailliage de Vosges, pour él:c
exemptés de cens à cause du malheur des
Requête des habitants de Haiiol «posant
en quel étal les ont laissés les malheurs des
guerres
3, g ,t,zcdby Google
I Requête des habillais de Champrfray et
iHehaupal, exposant leur misère aux dames
de Hemiremont
Requête des habitants du Val -d'Ajol expo-
saut en quel élal les on! laisses les malheurs
des guerres
Requête des habitants du ban 4e Vau-
dicoart a Mesdames de - Rernirctoont , pour
être exemptes d'une partie de leurs rede-
vances , à cause du malheur des guerres .
Requête de l'amodialeur des moulins de
Vaguey au chapitre de Remiretnout , de-
mandant une remise sur son amodiation
ti cause des guerres. .
Requête de l'amodialeur des moulins de
Coruimont au chapitre de iteniiremonl , de-
mandant une remise sur son amodiation a
cause des guerres :
Requête d'un amodialenr des moulins
d'Eloyes à Mesdames de Reraircmont , leur
exposant l'état du paya après les guerres et
leur demandant une remise sur le prix de
l'amodiation '
Mémoire adressé an Roi par les oïliciers
municipaux et autres habitants dTplual au
sujet dn rétablissement des Etals particuliers
du ia province de Lorraine S
Nomination par les habitants de la ville
d'Gpinal de quatre députée pour les repré-
senter a l'assemblée du bailliage S
Nomination des représentants des corpora-
tions d'Epinal pour assister a l'assemblée
Digitizcdby GoOgle""
DATES,
„«,.
287.
1789.
Doléances du Tiers-Etal riu bailliage
290.
1789.
Doléances ei remontrances du bnnrg de
Viltal
276.
1789.
Election d'un secrétaire , par l'ordre de
a noblesse do bailliage de Damey, et
délibération concernant la rédaction du ca-
hier des doléances et le choix des dépotés.
330.
1789.
Election de huit commissaires pour ré-
diger le cahier des doléances de l'ordre de
a noblesse du bailliage de Darney ....
352.
1789.
Cahier des doléances do. Tiers-État de la
297.
1789.
Remontrances , doléances et avis du Tiers-
306.
1789,
Prncès- verbal de la lecture du cahier des
doléances de. l'ordre de ta noblesse du
354.
1789.
Doléances de l'ordre de la noblesse du
336. .
1789.
Cahiers des remontrances , doléances do
Tiers-f lat du bailliage de Nenlchâieaii .
323.
(789.
Cahier des doléances dn Tiers-Elal du
bailliage de Lamarche ......
37S.
.D, g ,t,^by Google
TABLE ALPHABÉTIQUE
des noms de lieux et de personnes contenus dans oe rolume.
Aboncouri, 373,
Adaldrdre deLusdre,7i>,
Adeleide, 126.
Adelioe deMenoui, abbesse, 440.
Adiledis, 166.
Adolardus de Lusde, 74.
Agicourt (Catherine d'), 144.
Ag.'courl (dame d'), 144.
Agneuniénil, 203.
Ainvelle, 398.
Albanie, 92, 112.
Alberic, 123.
Albert», archiepiscopus Trêve ren sis ,
i6e.
Albeio VirduoensisepUcopus, 1B6.
Albert, 76,78, 107,123, 126, 128,
129, 201.
Allier; U5 prothonotuioi , 104.
Albric,76. v
Albricus,74.
Albrj , 116.
Aïeule, 110.
Aldo, 132, (33.
Aldon, é*6que, 107. '
Aley, 117.
Alùmller (Nicolas), 237.
Alis de Donipœartin , abbesae, 136.
141, 142, 143, 144, 145, 148, 147 ;
150, lai, 152.
Allemagne, 195.
Allemands, 188.
Allier, 585.
Amahois, 125.
373.
Anchère, 116.
Autour! , 122, 123,
Aodreux, 319.
Angleterre, 315.
Amsj (d 1 ), lieutenant-colonel , 270,
Antelinionl.202,204.
Anthenor, prêtre, 69.
Anlhoine.duc, 145, 1*7, 149, 253,
393.
Authoine (Claude), 146.
Antoine Jehan , 238.
Aouze, 127,
Archard,285.
Arches, 150, 151, 169, 172, 176, 198,
202, 205, 208, 207, 209,210, SU,
222, 224, 225, 226, 234, 236, 257.
AicheUes , 202.
Argentina, 166.
Arguel (Guie d'), 183.
Argueil(BiéLnid'), 184.
Arnould,87, 93,97, 122, 128,
Arooult, seigneur, 88,
Arnuifus, abbaa Horbacensis, 158.
Aroffes(Eslienncg), chanoine, 186.
Arracourl, 374.
Arrier (Jean), procureur, 351,352,
353, 353, 356, 370, 371, 377, 378.
Ascelin, 97, 115,116.
Ascelinus, clerc, 72.
Asselinus, 78.
3,g,t,zcdby Google
Aubertin, ail).
Aubert , 283.
Aubonne (Marguerite d'), 150.
Aubry (Jean), 140.
Aubry (Jacques), 286.
Aubry, conseiller, 234, 291.
Aubry, maréchal, 237.
Aubry, 283, 287,288,297.
Augustin (saint), lu.
Aatrfljf (i'ahb*d - ), au,
Aveoeourt, 122.
Arignnn , 237.
Badon , 284.
Bnrionvillers , 135.
Bagneola, 123.
Bague , 227.
Baillord (Gofirj) , W5,
Bailly, 135, 136, (52.
Baiily (Jacob), 134.
Bains, 108, 183, 198.
Balduinus, Senoniensis abbas , Il
Baldiisheiin , 158, 160.
Ballay (Jean), 135, 151.
Ballot de Pont (Jean), (39.
Itamont, 221.
Bar, 391, 393, 398.
Baielh , 305.
Barframont, 127.
Barjonel , (Gabriel) , 276.
Barjonet, 281.
Baron, 286,287.
Barroué , 286.
Bassigoy, 321, 347, 378, 383, ,'
387, 392, 393, 400.
BottlniljfMougiDS), 184.
Basaoiiipierrti (François de) , 148, •
Bassompierro (Irlande de) , 134, -
149, ISO, 152,231.
Bataille (Christophe), 285.
Bataille (la), 374.
lia u champs (.itihe de) . 143
Bauddet ,'286.
llAudenel (Etienne), 235.
Uaunialle (Jeanne de), 144, 150.
lî n von, 143.
Hayon (la comtesse de), 143.
Beaujou (Claudine de), 144, 145.
Beau lieu (de), 257.
Beaulieu, 322.
Beautnont -, 220.
Beauteau du Craon (Louise -Euge
de), abbesse, 154.
Bédon, 322.
Bêlez (Jcbao), 237.
Betiarde, 127.
Bellefonttine, 169, 207, 209, 2
212.
Belmoot, 128.
Belmont (Jeanne de), 184.
Belmoot (dame de) , 374.
Belrupl , 372.
Bemont, 221.
Bencelin, 133,
Benchelin, 113.
Bénédictin! de S'-Mausuy , 318.
Benoist (Jehan) , 237.
Berard (cardinal), 107.
Berdel,23l.
Berge (conseiller), 284.
Berge, receveur, 284.
Berleville, 118.
Berlier (.\icola*) , 322.
Bernique (ruesoire), 215, 220.
Berlue, veuve, 110.
Berthe, 113, 116, 123, 130, 131.
Berlheleaiy, 322.
Berlolfus, 160.
Besançon , 159, 273.
3, g ,t,zcdby Google
Beurln , 388.
Bihal, 200.
BietagI (de), chevalier, 372.
BMtrti, 129.
Billot, 287.
Billot, écheïin , 292.
Bilol , 329.
Biaise (François) , 286,
Blamont (tuidame Catherine de),
abbesse , 137.
Bleot,2S9.
Blondefontaine , 378.
Bocquegney, 376.
Boinvesins, 200.
Bonnay (de) , 353, 370, 377.
Bonnay (de La Chaussée de), 372.
Bonnay de La Chaussée (de), 3SS, 333.
Bonnay de La Chaussée (de), 377.
Bonnay de Ligon (de), 373.
Bonneg (Catherine Jehan), 350.
Bontemps (Chude), 250.
Bontemps , 286, 287.
Bonvillers, 372.
Bonvoisins (Jehan), 184,
Bosain*ille , 116.
Boso,H6.
BosoDvIlle, 78.
Bourcier de Villers (comte de) , 373.
Bourcier de Monthureux (comtesse
de), 373.
Bourcier de Monthureux (Oieudonné
comte de) , capitaine , 374.
bourcier de Villers (Claude-Léonard
comte de), 374.
Bourdelois, 322.
Bourgogne, 195, 272.
Bourgogne (duc de), 248.
Bourguignons, 184, 188.
Bourmont, 372, 386, 301, 3!I2, 394,
305.
Bonseuiont, 127 , 120.
Bousserancouri , 333, 355, 370, 372.
Bouvacote, 23t.
Bouvenot,32â,40l.
Bogvenot, avocat , 378.
Bouzcy , 372.
Bouïoiville, 79.
Beautiioul,225.
Bresson (Auguste de) , écuyer , 373.
Bresson (de), 332, 333,377.
Bresson de Bazan (de), écuyer, 373.
Bresson (Stanislas de) , écuyer, 373.
Briey, 107, 111.
Brochard, 118.
Broquin Porchatle , 200\
Bruet, 233.
Bruges, 386, 392.
Bruillard , 288, 289, 290, 292, 297.
Bruillard , garde- marteau , 291.
Brunet-Neuilly, 378,398.
Bru net Neuve vil le, 378.
Bruno, Treverensw arcbiepltcopu ,
158.
Bruwiraa, 164,
Bruxelles , 230, 252.
Bruyères, 169, 183, 198,202,204,203,
206, 225, 220, 265.
Brye, 226.
Guesvelot (Estttnoe) , 226.
Bugeard, 286.
Bugel (le baron du), 331, 353.
Buget (Louis-François du}, seigneur ,
353, 355.
Buget (du), seigneur, 370, 371, 373.
Bugel (baron du) , 377.
Bulgnéville, 125.
by Google
Hulté, 2*6.
Bulrey, (SB.
Burchardns Lan saune a sis episcopus
156.
Burnequins île Parroyes. 185, 188
200, 101,
Burssardus, Monastrieusia episcopus
Bussung, 2ifi.
Buxières (Eslevance do), secrèle, 184.
Buxeires (Jehan ne Je) , 184.
Caillet, 401.
Cambray, 107.
Camua (Jehan), 334, 235.
Canos,271.
Carane, 401.
Garant (Nicolas-Thérèse) , avocat , 378.
CasEine(La),202.
Catherine , ahbesse, 140.
Caussin , 305.
Caylès (Gérard) , Î27.
Cellard, 122.
Celles, 269.
Cerise mont ,372.
Chalons (Ëléonore de) , .abbesse , 1 bo,
184.
Champagne , 22G.
ChaTnpagne (Adrien-Gabriel de) , che-
valier, comte, 372.
Chanjpdray , 262 , 263, 267, 273.
Champclz (Jebatine de), 184.
Chanois, 221.
Chanoy (Barbe de), 144.
Chapel (Jean), 281.
Chardon, 194.
Charles de Bourgogne , 238.
Charles II, duc de Lorraine, 252, 254,
258.
Charles-Quint, empereur, 350.
418 —
Charles Vit, 396.
Charles IX, 386.
Charmes, 238, 239, 24-0, 341.
Chartres, 374.
Cbaslelel(]e), 6».
Chaslellarl , 235.
Chostenoys, 113, 116, 123, 127, 12S,
225, 226.
Chasteroix (Jehan), 201.
Château-Lambert, 172, 174.
Châlel,264.
Châlelel (le) , (i?.
Châielet, 393.
ChatiUon, 391.
Chaude-Ane, 212,
Chaudefouhtiiie, 214.
Chaulmont, 122. (26,236,321,347,
£87, 393, 398.
Chaumousey , 67, 68, 73, 78, 80,81,
82,83,84,85,86,89, 90, 91, 92,
94, 95, 98, 99, 101, 104, 106, 107,
109, 112,128, 129, 134, 145, 148,
150.
Chavillot (Antoine), 151.
Chenaol, 133.
,Chenimonl, 372.
jClierpitel , 122.
Cherrier, 322.
Chesnel (Barhe du), 150.
Cuevillol, Antoine, 135.
Chodey, 135.
Chouain (Jehun), 200.
Chouquaix (Jehan), 188.
Chouquins, 200.
Chowart (Jehan), 184.
Christophe Christofle, 143,
Christophe, 148.
Ci tcou il , 375.
Clairegoutlo , 202.
iMyGOOgîC
Clairier , apothicaire, 284.
Clairej,353, 373.
Clairey-la-Cote, 398.
Claude, duc de Calabrc, 394, 395.
Claude de Lorraine, 145,
Claudon,286, 372, 374.
Clémencin , 28i.
Clément, 288, 290, 297.
Clément (Joseph), 392,377.
Clément, procureur, 291.
Clément (Sébastien), doyen, 142.
Clériu , 286.
Clichamps, 200.
Cohenneym, 153, 160.
Colardi, 194.
Collgnon, 227.
Colin, 200.
Colin (Claude), 275.
Colin des Failli, 200.
Colin Ferron , procureur , 237.
Colin Pariant , 238.
Collard , 401.
Collard, avocat, 378.
Collette (François), 149.
Colombey, 78.
Coly (Jehan), 200.
Combette,28*.
Combelte , 285.
Combette (Jacque) , 286.
Conflana, 378,391.
Cono.78, 128.
Contréglise , 214,2(5.
Contrexaril , 221.
Copat (Jehan) , 200.
Coruhnont, 222, 224, Sot.
Corre,378.
Coslé , 322.
Coster, 288, 289, 290, 292, 297.
Cosfer, avocat, 284, 291.
Collard, 28S, 286, 287, 288, 289, 290,
291.
Courtois (Antoinel(e) , douairière ,
373,
Couvilie,297.
Grave, 288, 290, 291.
Cremanïiller,221.
Croy (seigneur, duc de), 258.
Cunégonde, 110, 127, 129.
Cussignj (Claude de), abbesse, 1S3.
Cussiguy (Philippe Saladin de), 153.
Dsinviller, 78.
Dalye (George), 1)81111,230.
Damai, 372.
Damelet , 322.
Damoy , 322.
Dampierre, 162.
Danecourt, 117.
Dannet, 285.
Darney, 78, 126, 350, 351, 382, 363,
354, 355, 356, 361, 365, 371, 372,
»73, 374, 375, 377.
Damieulles, 78, 79, 128, 374, 375.
Darniaulles (Anne de), 150.
Darnieullea (Philippe de), U9, 150.
Darville, 110.
David, 288, 290,291.
Daville, 126.
Debermont, 186.
Defrance chanoine, 134.
Déjardin , 286, 287, 288, 290, 291 ,
297, 322.
Del (Henri), 286.
Demaison , 285.
Demarne,285, 286.
Demerjgevjlle (Isabelle de), abbesse,
182.
Demrupt, 216.
Denis, 288, 289, 290, 291, 297.
3, g ,t,zcdby Google
Dehoux, 202.
Deny , 349.
Deodalus (Bealus), Saint-Dié , 155
DerbamonI,375.
Deuilly (Marguerite de), 184.
Dejvillere , », 937.
Didelol , 254.
Didier-Cordier, 143, 147,14», 14)
Didier dilSi-Dtaier, 286.
Didier Fonisine, 281.
Didier U Gauche, 150.
Dié(J--B«),378.
Dfé, 4M.
Djeudanné, 305.
Digeard , 285.
Dinozé, 202.
DiDle*ilIe (Renée de), abbeaw, ;
DipK>,285.
Degneviile, 232.
DMe,2S0.
DombaHe, 110, 124.
Doin-Benin, 134.
DomC*Imet,7a.
Domèrra, 78.
Domjuifcti , 116.
Dommart in-1 es-Vatlois , 393, 36K-, :
374.
Dompaire, 117, 133, 124, 206, :
375.
Dompierre, H0-
Dompnurttn , H», 116, *3*,
214.
nomremT, 396, 397.
Doojelin, 236.
Doonoui,'_169,2tt,;2l3.
DonvTHe, 289,290,292.
[tramanville (la), 214.
Drogo, 78. 116, 124, 139, 13».
Dronet (Jean), régent, 143.
;Drouio,284.
I Dubois, 305.
Ducberet, 286.
;DoCbj,322.
iDnboui, 355.
DnhoDi (ADioine), chevalier, 353,
335, 370, 372.
Dubooi(Çhaika),cbe™iier,353,355,
370,371,372,373.
Dulionï d'Bwnecovrt , 351, 376.
Duhouï (baruc) , chevalier, 372.
Duhoui (le chevalier), 351.
Duboui (les) , chevaliers , 377.
Duhoui (Nicolas-Alexis), clievaKer,
374.
Douent, 2fil.
Dupont, 281.
Durand (Claude) , 286.
Du Rocb , meunier , 260.
Durai , 357.
Eavuo*e,l27.
Ecdésiani, 214.
Elojea, 202,2», 184.
F.Uje (Syinonske d') , dorante, 148,
150.
Encensl avilie , 221.
Epinal, 74, 78,87,93, 117,12*, 122,
126,128,134,135,136,137,138,
139, 140, 141, 142, 143, 445, 446,
148, 149, 150, 151,152, 153, 154,
222,225, 227, 2S8, MO, 231, 233,
234, 235, 236, 537,23», 248, 249,
264,273, 281,285,287, 200,291,
297, 375.
Escnlleriein, «4.
Espagne, 270.
Eslienne , 76.
EaUermedeTiH», 78, 78, 122,128.'
Etej, 373.
3, g ,t,zcdby Google
Falco, 76.
Fachod , 305.
Falgeol (Jean), 281.
Febïrel , 105.
Ferchenne {Michel) , ?.M5.
Ferdrupt, 244.
Ferry, 831, 290,291,297.
Ferry deParroje, 183, 300, 201.
Ferry 111 , duc de Lorraine , 226.
Ferry (Marc), 227.
Fessel , 285, 287.
Festum, 158, 160.
Fiché, 281.
Finance de Bris*»l (ie chevalier é
351,353, 355, 370,371,373.
Finance (Ourle» de) , cbewlier, 3
Finance (Clément de), cne*tli«r,3
376.
Finance (de), 352,953.
Finance (de) , capitaine , 372.
Finance (Léopold de), 351, 353, 3
Finance (les de), 377.
FIabémont,3*9.
Fleurej, 322.
Flory, 293.
Folyot (Charles), recerenr, 264, 2
Fomerey, 375.
Foncey, 202,204.
Fontaine, 221.
Fontenoy, 132, 133.
Fontenoy-le-Cbâtaen , 141, 243, 8
244,245,246,248, 249, 250, 21
253,264,2115, 256, 257, 268, %
Fonchieaart, 399.
Fougerolles, 183.
Fournie*- (Jehan] , 297.
Fourquin, 281.
Frein, 270, 372.
Fraine, 398.
France, lit.
Fraocogney, 352, 353 , 356, 373, 374,
377.
François. 145, 149, 151.
François, duc, 393.
Franould,214.
Frédéric Barberousse, Empereur, l se.
FredericuB , Coloniensis archiepi ■<-
copus, 138.
Fresnel (Jean de), abbé; (45 14*
150.
Fresse, 2Î6.
Fricadel, 286,287.
Fricot, 322.
Frlderteo^, comte, 133.
Frison (la) ,374.
Gabriel (Ourles), Maréchal de camp,
352.
Gabriel (Louis) , 322.
Galles, HU
Gardeui , 288 , 29», 291 , 297.
Garni er, 322.
Garnier, avocat, 341.
Gaudé, 349.
Gelnoncourt (baron de), 374.
Gelnoncourt (Nlcolas-FfançoB-Jweph
de), baron, 376.
Gelnot, J8I.
Gerne-r, U8 , IMi
Genwielainconrt, 183.
Genfnel, US.
Genetaire (Nicolas), 257.
George, 305.
Gerti amont, 224.
Gérard, 76, 78, 117, 128, 133, 287,
305.
Gérard, capitaine, 284.
Gérard du Paix, 237.
Gérard (Jean), 285.
3, g ,t,zcdby Google
Gérard (Maurice), 286.
Gêrardin , 322.
Gérardmer, 221.
Géroménil, 202,274.
Gigney, 78, 126.
Gilbert, duc, 182.
Gilbert, 128.
Gille, abbesee, 8B, 91, 93, 98, 101.
Gillette, abbewe, 104, 109, 114.
Gillon,290.
Gillot (Nicolas), 258.
Gillot, 288,291,297.
Girancourt , 27 S.
Girart.coré, 186.
Gjrecourt (Suianne, comtesse de)
373.
Giroméml,266.
Godard, 322.
Godé, 286, 287.
Gohereli, 227.
Gonaincourt, 394.
GoDCOurt, 378.
Gondrecourt, 111, 378, 387, 390.
Gorhey, 115, 353, 370, 372.
Gotlouis-Curfis, 108, 100.
Goutière, 322.
Gouzel (Lslienne), 250.
Grammoat (Claudine de) , 150.
Grandmougin (Jeanne) , veuve , 2S8.
Granges (Guie de), doyenne, 184.
Granges (Isabelle de}, 184.
Granges (les), 202.
Grange (Sebille de la), 184.
Grégoire, pape, 104, 105, 107.
Grillet (Estienne), 2S0.
Grununhoim, 158, 160.
Gnardastallum , 102;
Guaslallo, 99.
Guédoo , 200.
■ 422 —
Guérin (Louis), 285.
Gueiy, 288 , 291, 297.
Guibert de Laigne , sénéchal, 241.
GuilbertdePissérecourt, écnyer, 373.
îuilgot, 286, 287, 288, 290, 291,
297.
Guilgot, arpenteur, 284.
Guilgot (Pierre), 285.
Guillaume, chevalier, 250.
Guillaume de Lasalle, prévôt, 236:
Guinet, 332.
Gnménil , 202.
Guyalle (Jehan), 184.
Guy de Batereus, chanoine, 186.
Gysmey, 117.
Hadevide, matroune , 72, 73, 78.
Iladol , 20-2 , 274.
Baillécourt, 400.
Hannulville, 123.
Henri de La Cloche, procureur, 236.
Hardouyn, 241.
Uarrecourt , 248.
Havre (marquis de) , 255.
Baxo, 305.
Haio (François), prévôt, 305.
Haymont, 123.
Hector de Deuilly, éïêque, 147.
Hennecourt, 113, 114, US, 353,
372.
Hennesel , 373.
Hennezel (Charles d') , chevalier, 373,
374/
Henneiel (d'), 351, 352, 853.
Bennezel , du Tollo; (le chevalier d') ,
352, 353, 374. .
Hcnnezel (François d 1 ), chevalier,
374.
Henneiel (Léopold d*) , chevalier y
374.
3, g ,t,zcdby Google
- «3 -
Hennezel (les <T), 377, 378.
Hennezel (Nicolas d") , chevalier; 374.
Hennerel (Philippe- Emmanuel d') ,
chevalier, 374.
Henricua, episcopus follensii , 166.
Henrion de Mu jnon court , écuyer,
373.
Henry, 121, 123, 133.
Henry, empereur, 112.
Henry III, empereur, 154.
Heary IV, empereur, 1B7.
Henry VI, empereur, 161 , 164.
Henry, roi , 93 , 94.
Heary III, duc de Bar, 386.
Henry de Sainl-Credast, 107;
Henry de Saint-Loup, 201.
Hersinde, 110, 125.
Hervide , 126.
Binmont, 117.
Hoccaux , 286.
Hoce fille, 124.
Hoffelize (comte d') , chevalier, 375,
376 , 377.
Houitlon , 286.
Bouot,285.
Huchair, 200.
Huette (Jean), 151.
H uge, 78.
Bugo de Folmariaco , 78.
Hugo, 78, 133.
Bugneneysteym , 158.
Hugues, Ht, 126.
Uumbercourt , 133.
Humbert,78, 128, 133, 148.
Humbert, archevêque, 159.
Bumbert de Dommé darde , 75.
Humbert Lupus, 78.
Humbert (Wcolas) , 276.
Humbertus , arebiepiscopus Bùtunti-
nensis, 160.
Hune (Antoine), 281.
Bundeville, 125.
Hungresseym , 158, 160.
Huniville, 158, 160.
Hunolsteiu (Anne-Fi '.licite*) d', conv-
lesse et abbesse, 152, 153.
Huot . 322.
Husson (Jean), 286.
Hylburge,'«u™, 128.
Hyrerne , 237.
Igney, 110, 126.
tlioud, 394, 395.
Isabelle Le Bœuf, 144.
Ismaire , 2S6.
Italie, 99, 123.
Jacottel , 286;
Jacquel , S85.
Jacquemin, 284 , 285.
Jacquemin (Jérôme) , 286.
Jacquot (Gabriel), 285.
JaUerey, 207.
Jajlte(dela),24i.
Jean, cardinal, 107.
Jean de France, chanoine , 67.
Jean , éveque , 149, 150.
Jean Louis, 143, 147.
Jeanne d'Arc , 396.
Jeannet , 286.
Jeannette, 139.
Jehan, curé, 186.
Jehan dé Planois, 221.
Jehan LaHoioe, 200.
Jehan, notaire, 200, 20t.
Jehannette dite la Béguine, sorcière,
234,236.
Jéaouville, 31(3, 355, 370, 372.
Jeuiey, 142, 145.
Jeniey (doyen de), 143.
28
3, g ,t,zcdby Google
• «»-
Joannesterps , 129,
Johan, 188.
Jolio, 24».
Jolly, 322.
JOMlIn, 74, 75,79, 77, 78,1)2.
Jomj, 373.
Jouinar, 322.
Julien (Antoine) , 285.
JuTiuiacuni. 158, 160, 162.
Kiisberg, 372.
U Chiite (Jean) , 147.
Lacoste, 284.
U Cote, 214, 247, 2W, m
La Ferlé, maréchal , VU.
La Ferté (marquis de) , tflt.
La Fontaine, 135, 151.
Lagarde, 268, 290, 291.
La Hardoie, 216.
Lahur , 267.
Laburre (FMttrfas' Robert) , SM.
Laillet , avocat > 378.
Uistre,239.
La Lande (de), chev»Iïer, 87t.
La Marche, 278, ttt, SW, Wfl, SS1
388, 396,391, 993, SKI, 101.
La Marche (Atrçrusfin) , SS».
Lambelej.SOO.
Lamblé, 305.
Lamblin, 136.
Lambrey (Léooarde 4e) , H8, ISA.
Lambrey (Marguerite dej, doyènn-e ,
148.
, 113.
Lamerey,
Laménil, 202.
Lammerh, 113, If*.
LaMolhe,254,393.
La Mouline, 219.
Landaville, 127.
Lanoefride , 128.
Landre (Anse de), doyenne, 1*8'
150.
Landric , 78.
Landricns, 74.
Une, 232.
Urtfrirtede Aley.78.
Ungrea, 102,108,332,387,391.
U Poirie, 214.
La Poirie de Sauhures, 221.
Laporte , 286.
Lapte , 286.
Lardon , 28B, 286, 287, 286, 289, 2»,
291,297.
Larmiiiand, 349.
La Roche, 193, 21*.
La Rochelle, 371.
Lassault j 275.
Laudulfc, cardinal, 107.
Laurent, abbé, 111.
Lauruffe, 200.
Le Bœuf (Barbe) , 150.
Lé ChkUtp, «6.
Le Chêne, 214.
Lciebvre , 286.
Lefëvre de S'-Cermain, seigtiWf
374.
Legeville, 372.
Léjol, 221.
Lemaillot, sefgneW, 376.
Lemaire , 305.
Lemot, 284, 4M.
LeMolt,378.
Len encourt, 153.
Lenoncoirrt (de) , sénéchtl , i!f,
Lenoncourt (Madetrâe *) , iSft.
Leodus, 116.
Léo papa, 162.
Léon IX, pape, 7t.
LèMâttle de LUnhrey, de-yWia* , 1 Mi
3,g,t,zcdby Google
Léopold, duc, 344, 367, 387, 393,
396.
Le Paige, 235, 352, 353, 355.
Le Paige de Dommartin, 352 , 353,
370, 371 , 376, 377, 378.
Le Paige (Jean -Théodore) , écuyer,
37*.
Le Paige (Joseph-Sébastien), écoyer,
374.
Lépange, 314.
Le Peintre (Bastien), 150.
Lépenoui , 373 , 374.
LePrey, 216.
Les Amias , 231 .
Les Graviers, 331.
L'EUt, 216.
Létraye,216.
Leucarde, 113, 114, 126.
L'Hôte , 305.
Lhuillier, 288, 290, 291, 297.
Lichecourt (seigneur de) , 353.
Lichecourl, 373.
Liébauiard, 214.
I.ifoy, 117, 122.
Ligaéville, 264,278.
Ligon (de), 376,
Lilheric, 113.
Uvron de Bourbon oe (Catherine de),
abbesse, 153.
Longehamps, 128, 169, 198, 214,
215.
' Longuejoue (Jehan), 236.
Lotheraine, duc, 174.
Louis XÏ, roi, 303.
Loyal , 285.
Ludres (Aune-Elisabeth
de), abbease, 154.
Lunéville, 247.
Lutulfos,71.
Hacellin, 110.
Magdeleine, 149.
Migny(le), 244.
Uailbane, chambellan, 258.
M ai m bourg , 305.
, 280, 287.
Maison de Havon , 207.
Haislrul, 241.
Malbron (Claude), ruarguillier, 275.
Malbrun (Joannes), 375.
Haljean 186.
Mallai, 200.
Malroj, 396.
Malvoisin (baron de), chevalier, 373,
Marcat (Florentin), 273.
Marchai, 288, 289, 291, 292, 297,
322.
Marchai (Albert) , 322.
Marcha] (François}, 322.
Marchand , 384, 288, 290, 291,
Marches (Catherine de), 148.
Marcossey (Anthoineite de), 152.
Marcot , 285.
Marguerite de Bourgogne, 241, 242,
246 , 352.
Marguerite de Wallée, 142,
Marquart, 284.
Marquelong, 373.
Marcotte , 322,
Marotel , 286, 287.
Marelle, 340.
Mart (Jehan), 250.
Marti gn y , 378.
Martin, 305, 401.
Martin, avocat, 378.
Martin (Claude-Philippe), 28b,
Martinet, 285.
Marlinvelle,353,355, 372,
Mascelin, 126,124.
D, g ,t„«iby Google
— 486
Masnil, 117.
Mnsaey (Antoine de), chevalier, 37i.
Massey {Charles- François de) , cheva-
lier, 374.
Hassej (de), 351, 352, 353.
Massey (François de), chevalier, 374.
Masse j (Nicolas de) , chevalier, 374.
Massey (les de), chevaliers, 377, 378.
Masselin,ll6.
Maselin de Prisney, 78.
Masson (Maurice), prévôt , (SI.
Matheus, 160.
Mathieu, 284, 287.
Mathieu (Claude-Joseph), 286.
Mathieu, duc de Lorraine, tsn.
Malbis, 286,288,29t.
Mattulcourt, 124, 132.
Maud'heui(Dieudonné), 285, 287.
Maurice, 286,287.
Mauriniviller, 158, 160, 162.
MaioDcliamp , 214.
Mayeuce, 157^
Maiarin , 270.
Mea (François), 285.
Nedius-Mons, ISS, 160, 162,
MeiilerQDfafng, 207.
Helay(de),257.
Mciisey (Alix de), 184.
Melisey (Isabelle de), 184.
Hasard ,286.
Menaurupl, 221.
Mengin, 305.
Menier,349.
Henil (le), 207, 216.
Mesnil, 129, 130.
Metz, 73, 95, 126, 127,134,
Meuse, 321.
Meveuheim, 158, 160.
Michel, 284,285,
Michelant,285.
Miquel , procureur , 287.
Miquel , 289, 290, 292, 297.
Mirecourt, 150,253, 254, 276, 348,
370, 371, 375.
Missaire (Claude), 250.
Hitenwilre, 158, 160.
Moingenie, maire, 312.
Moi agi ne , 200.
Mole, 249.
Mononcourl , 78.
MOQS-Beli, 156.
Mous (Agnès de), aumonière, 184,
Mous (Marguerite de), 184.
M0Dtlbrl,225,226.
MoDlbureux (comte de) , 376.
Monthureux-sur Saune, 374.
Mon I motier , 244.
Moniron (Claudine de), 150.
Morand, 117, 122.
Moreau , 285.
Horood, 122, 126.
Mongol, 288, 290,291, 297.
Mougenez, 281.
Mougeot (Charles) , 285.
Mougin d'Avignon , 237.
Moulins, 199, 203, 205, 207, 208,209,
210,211.
Mouzon, 321.
Nancy, 153,225,241,247,254,257,
258,277, 301, 372, 373, 374, 375,
391.
Nantes (Mit de) , 332.
Navarre, 226.
Necker, ministre, 280.
NeufchaEtel , 123,241,247.
Neufchflteau, 306, 314, 318, 319,
321, 323, 344, 346, 347, 349, 398,
Neuflolle (dp) , 254.
3, g ,t,zcdby Google
417-
Nicolû de Dompoiartm, abbessc , 185,
136,141, 143, 143, IBS.
Noël, 226,285.
Noire, 286.
No! , 221.
Noncourl, 381 , 347.
Neuville (dame de), 374.
Norey, 117.
Noue Fougerolle (Jean), 266.
Nuefviller (Jeannel de), 184.
Nuefviller (Jehan de), 188, 200.
Oeaurt (Claudine d'), 150.
Oduinus, advocatus, 44, 186.
Ogerius Ipwiensis episcopus, 164.
Ôlry, 401.
Olry, notaire, 378.
Olderic d'Acremont , 107.
Oldericque, 128.
Orehamps (Isabelle d'), 144, 140, 190.
Oseville,116.
Otto, cornes palatinus Burgunflie ,
164.
Oudot, 288, 290, 291,297.
Ourches (d'] , 135.
Pagamus , 78.
Palatin , 226.
Pallegney (de) , 233.
Panicoof, 349.
Panormfa, 465.
Parey-sous-Montfbrt , £78.
Pariolet , 285.
Paris, 235, 236, 266, 299, 322, 369,
386, 387, 388, 393, 396.
Parmantier (Jehan) , 230.
Parrojs,129.
Paschale, évêque, 89, 91, 196.
Paschal , pape , 83, 66. 90, 95, 90,
112,120.
Pasotte, 349.
Passoncourt, 374.
Paulin , 147.
Peccaviller, 221.
Péronne(de),247.
Panier (Antoine), 322.
Perrin, 288, 289, 290,291,29!.
Perrin, avocat, 284.
Perrin (Claude-Jean), 144.
Perrin (François), 349.
Perrin l'alné , 297.
Perrins , 200.
Perrins.l'Orfaivre, 200.
Perroies (Ferrie de) , 185.
Perrons (Dominique), 285.
Petit de Raiocojrt, 351, 353, 377.
Petil (Emmanuel-Bernard) , iScuyer,
373.
Petot, 286.
Pétronin.285,287.
Peudefer.288,291,297.
Philippe de Neufchaslel, Meigneur,
248.
Philippe-le-Bel, roi, 386.
Philippe-le Long, roi , 302.
Phulpin , 286.
Pibo, éveque, 12a.
Pibo, episcopus Tullensia, 156.
Pibon, évËque, 77.
Pichole (François), 149.
Pié de Fer (Michel), 236.
Pierre, 126.
Pierre de Clercvaulx , 250.
Pierre, tabellion, 247.
Pierrot (Gaspard) , 285.
Pille (la), 374.
Pilliers (Claude des), 148.
Pilliers, 150, 151.
Pisserecourl , 373.
Plaisance, 99,107.
3, g ,t,zcdby Google
PlaDois,221.
Pleii (Guillemette du) , (KO.
Plombières , 150, 208 , 212, 270, 271 ;
398.
Poinsol , 200.
Pofrol , 285.
Poirot (Claude), 258.
Poirot (François), 258.
Poirot (Jean) , 258.
Poitier, 3*9.
Pont , 269.
Pontécaille, 206.
Pont de Pierre, 207.
Ponlhenei, sénéchal de Lorraine
241.
Pont Jean (le), 216.
Pool Jeannon, 207.
Pont Poirot, 207.
Pont-Bur-Madon , 375.
Pothier, 250.
Pottars, 297.
Poulain de Grandpré, 349.
Poussaire, 200.
Poussa;, 186.,
Pouïeur,202.
Prèle, 221.
PréTOt, 286.
Provence , 79.
Pubas, 221.
Puicieourt, 1S8.
Pjet, 199.
Quartalz (Jehan), 184.
Quarlal (Johan) , 188.
Quart»! (Jehan) , 200.
Quartier (François), 250.
Quartiers (Nicolas) , 250.
Querrien (Nicolas), 261.
Hagain , 286.
Raguin, 287.
133.
Ilainard , 122.
Rainarde , 76.
Raincourt, 373.
Raifefus , 76.
Rainlaing (de) , fS6, 194.
Hainville, 116.
Ram ne m s, 78.
RamoncbuBp , (69, 198, 216, 5*'.,
219.
Ranengias , 77, 78.
Raoul, 117.
Raoul, duc, 183.
RasuUis (Honigios) , 200.
Reginalduv, cancellarius , 161.
Régis (Pierre), 147, 148.
flegnauld, 322.
Rehaupal, 262, 263, 267,273.
Reims , 107.
Reinalde, 111.
Remballe, archidiacre, 93, 114.
Reinbalde , 128.
Relanges, 77.
Remauviller, 214,216.
Rembald, 107.
Rembolde , archidiacre , 110, 111,
122.
Rembald, évCque, 121.
Remiremont, 136, 142, 143, 150,
169-, 171, 174, 175, 177,178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 187, 188,
189, 190, 191,192, 194, 195, 198,
197,198,200, 201,202, 207, 208,
212, 214, 216, 221, 222,225, 229,
260, 261, 262, 263, 266, 267, 27»,
271, 274, 275, 278, 382.
Remiremont (Madame de), 275.
Renard, 305.
Renauld, 322-
3, g ,t,zcdby Google
Rencourt (Catherine de) , 144.
René de Cécile , roi , 2S2.
René, duc de Lorraine, 238, 247,2 49,
241.
Kenorus, 74.
Rennesieui (Maurice), 149.
Resul ,123. .
Rev ardas , 74.
RibeauTJlIer, 275.
Ricard, 286,287.
Richard, 74, 116, 122, 128, 12», 133,
281, 308.
Richard (Dominique), 281.
Richard, évéque d'Albanie, 92.
Richard, évêque, 107, 111, 112.
Richard, seigneur et cardinal, 88.
Richécourt, 110.
Biquin, 107, 125.
RîquiQ, éveque, 121.
RiquiD, princier, HO, 125.
Riqulnuê, 121.
Hiswick , 387.
Rivière (de), 234.
Rivirum, 127.
Robald, 116.
Rohalde , 124.
Robert , 78.
Robert d'Adon , 78.
Rochcsson, 221.
Rodolphe, clere, 107.
Rofride, 1)6, 127,129.
Rogé, 286, 287.
Rollet , 340.
Romary (S 1 ), 69.
Rome, 83, 86,87, 90, 91,94, 95
102, 111,120, (21, 147, 184, 368.
Rondeuol (La) , 202.
Eioseprey, 214.
Roucelat (Jean) , doyen , 184.
Rouceui, 321, 347.
Rougerupt, 207.
Roullier, 202.
Rouvre, 110, 127,129.
Rouyer, 322, 349.
Itoycr, 322.
Rualmesnil, 148.
Rudulphe, 117.
Rue (la), 375.
Ruppea, 372.
Rus, 186.-;
Ruvre, 117.
Ruvrum, 129, 131.
Saint-Ame" , 69.
Saint - BalmoDt , écujer, seigneur
{de), 372.
Saini-Dié, 118, 154, (57, 159, 161,
164, 165, 166,297,298,304, 305.
Saiut-Dïzier, 251, 305.
Sainte-Marle-aux-Mines , 135.
Saint-Gergeonne, 227, 228, 229, 230.
Saint- Germain , 374.
Sainte-Hélène-, 227, 228, 229.
Saint-Loup, 201, 378.
Saint-Maurice, 216.
Saint-Mienne, 116.
Saint-Mihiel, 241, 254, 388, 393.
Sainl-Rufln, 79.
Saihl-Thiébault, 387, 392, 393, 394,
395, 396.
Sainl-Vailier, 373.
Salm (comte de), 258.
Salai, Jean (comte de) , 135.
Salsures, 78.
Sanctus-Remigius-Mons , 158, 160.
Sangdiedey (Uemeoge), 149.
Sanoncourt, 124.
Sapois , 221.
Saucourt, 287.
3,g,t,zcdby Google
Sancourl (Jacques], '2N6j
Sauliure», 21* , 222, 224, 399.
Savigny (de) , 257.
Sabin (Sébastien), U7.
Schmitt, 3Î.2.
Scbrailt, maire, 3*9.
Secrétain(de),35i.
Secrétaln (de), générai , 377.
Sehère, abbé de Chamousey, 67, 80'
87,90,9s, 114, 129, 134.
Senade, 202.
Senaide, 397.
Scooiies, 78, 167.
Senonges, 352,353,3:3, 378,393,
399.
Sens, 393.
Sihille , 374.
Sicile (roi de), 231.
Simo, dm, 160, 154.
Simon, 116, 117, 123, 875.
Simon, abbas Médian! monssterîi, 164.
Simonin, tabellion, 247.
Simon, duc de Lorraine, 165, 150.
Sommerécourt , 372.
Souabe (Philippe de), 165.
Spada (Madame de), abbesse, 154.
Siena , 134.
Stenez, 133.
^tephanus, arcblepiscopLisVigennen-
sis, 160.
stsphauus , episcopus Metcnsis, 166.
ttevenin le Vei, 139.
Slinbach , 286.
Stouvcnel , 349.
Strasbourg, 98, 322.
Suédois , 272.
Subium, 158, 160.
Sunlbove, 158, 160.
Suriui , 128.
Symoné (Antoine}, 288*.
Thaon, 227.
Théodorieus, dm, 158.
Théodoaivillatn, 106.
Théodoric, duc, 74, 76, 78, M, 112,
120, 128, 134.
Théoderic de Ville , 74..
Thibaut , 305.
Thibaut de Blamonl, 200, £01.
Tbiébaull , amonin , 2IS0.
Thiébaut de Bar, 380.
Tbiébaull, seigneur, 241, 246, 252.
Thiébaul , sire de B'.amont, 185.
Thiéfosse,221.
Tbiemaire, abbé, 111.
Thiemard,abhé,83.
Thierry, 72, 73 , 74, 70, 78, 80, 104,
1Ï0, 112, 126, 133.
Thierry de Biocourt , 200 , 201 .
Thierry de Bionconrt , 485.
Thierry, duc, 87,94,96, '«, »••
117, 118, 121.
Thierry de Hamelan , 135.
Thierry de Ville, 76, 113.
Thierry, seigneur, 76.
Thiélry, 374.
Tbillot,216.
Thomapet(de), 351.
Thomas (Dominique), 286.
Thomasset (de) , seigneur, 953 , 355 ,
370,371,374, 375, 370, 377.
Thomascy, 225.
Thouant, 284.
Thonnor, 78.
Thouveriu, 322, 340, 461.
Thouvenin, notaire, 376.
Thouvenot, 322.
Thoillier (Anne de), 14».
Thuillier (de) , 149.
^.tizcdby Google
Thuillière (Philippe de), 190.
Tillière, 116.
Tilloubeii,204.
Tisserand, 285, 332.
Tolloy, 377.
Toul, 71, 79, 80, 83, 84, 83, 86,
87,' 93, 97, 107, 108, 109, 111, 114,
118, 121, 122, 125, 137, 140, 141,
143, 147, 184, 185, 183, 194, 200,
201,237, 318, 346.
Toussaint, 285.
Touslaint de Viray (comte de) , 350 ,
351, 352, 353,354,370, 371,376,
377.
Treiort , 305.
Trois- Valloia , 353, 355, 372,',373.
Troyes,392.
Tmffault, 322.
Trugemc-Dt, 221.
Tu renne (vicomte de) , £70.
Ddard, évoque, 107.
Uldric, 117, 126.
Ulric, 78.
Umecourt, 110.
Unecourt, 116.
Urbain V, pape, 183, 188,200.
UriméDii,212.
Ursius, 200.
Uvario de Mouzonne , 107.
Uiegoey, 375.
Vachelinus, abbé, 111.
VagneJ, 169, 198, 203,205, 221, 222,
224, 260.
Vaillant (Nicolas) , 250.
Vairatte, 200.
Vaine (Jean) , 285.
Val-d'Ajol, 183, 198, 267, 268,26»,
270, 27i, 272,273.
Val de Galilée, 157.
— 43( —
Valdeslin , colonel , 261.
Valdiniacon, 76.
Valdrevange, 254,
VaHricus,76.
Valecourt, 126.
Valence, 139.
V«lentio(de),375.
Valfride, 86.
Valfride, vicaire, 108.
Valfrin, 1(4.
Valfroicourt, 375.
Valtecourt , 1 10.
Vallée (Marguerite de), secrète, 147,
149.
Vallis Galiloa, Val de Galilée, 155,
157, 159, 161.
ValL's Sanctl Deodati, 157, 159, 162.
Vallon, (33.
Vaio, 134.
Valtère,76, 78.
Valtîer, 118, 119.
Vanney (Jean), 151.
Varmonsey, 373.
Vaubesy,373.
Vau bourg , 286.
Vauconleurs, 396.
Vaudémont,S41,24S.
Vaudémont (monseigneur de), 253.
Vaudicourt, 263,264.
Vaudiguy, 79.
Vaulthier, 120, (21, 122, 123, 126,
128, 286.
Vantard, 281.
Vantard (Joseph) , 276.
Vautrin, 116, 285,286.
Vautrin, secrétaire , 287.
VauTillers, 250, 251.
Vaux , 373.
Vecoux, 214.
ipti.cdbyGoOgle —
Voillel , 386.
Veocelin, 123, (37.
Verdel (Jehan), '227.
Verdun, 111.
Verel,286.
Verisna, 116.
Vermond (de) , 247.
Versailles, 288, 200.
Vesoul , 373.
Velera-Villa, 158, 160, 183.
Vetus-Mons,156.
Viange {baron de), 153.
Viard,133, 134.
Vide, 416.
VIA), 1 17.
Vidric, 73, 78, 110, 116, < 17, 133, 194,
136, 133, 134.
Vidric, abbé, m.
Vidric, chancelier, 114.
Vidric de Strene, 78.
VidricdeVisoey,76.
Vidric Legroa , 78.
Vidricns,7*.
Vidricus, abbas Ssnctt Apri , 167.
Vienne , 387.
Vigneoli (de), 254. *
VigDj , 344.
Viguier (Claudine de), 1(0 .
Villars-Ie-Polel, 37B.
Villuurae, H 6.
Viliaun»eMaill & n8, 184.
Villemin, 314, 318, 288. 3S0, 391,
297.
Villemio , abbé., 169,172,173, 176,
203, 204, 207, 20», 212, 2(6, 221.
Ville (Charles-Gabriel, marquis de) ,
353, 335, 3S5.
Ville (de), bailli, 268.
Ville (marquis de), 361 , 376, 377.
433 —
jVrlle-suMlloD,335.
Ville-Kiir-lllon (œarquit d«) , 370, 371.
Ville» (de), 247.
Villers (madame de), 267, 268, 270,
273.
Villieme (dame) , ïsi.
Vjllonhej, 20».
Vioville , 388.
Vioméoil , 373.
Vioméoil (baron de) , 376.
Viterne , 322.
Vitrej (baron de) , 372,
Vilrj , 383.
Villel, 276, 277,280.
Viltory, 373.
Vivien, 78, 127, 129.
Viviers-le-Gras, 79.
Viiard,221.
Void, 138.
Voirin, 288, 28», 290, 291,397, 303.
Voira essoc , 237.
Vomécourt , 375.
Voyie; (BagueUe de), 150.
Vridric,il6.
Vroncotirl, 399.
Viwlfride, 86, 87.
Vuardadallum.B»:
Vuecourt, 117, 133, 134, 133.
Vuido,128.
VuillexdeCorre, 401.
Warin(Johan), 837.
Wurnewen, 202.
Willaume (dame) . 222.
Willemin dit le Jalleeea, 184.
Willej, avocal, 378.
Xoarupl, 214.
Xoulse, 261.
Zainviller,221.
Zeller , 34».
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google
3, g ,t,zcdby Google